Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire, tous

  6   en dehors du prétoire aussi.

  7   Pourrions-nous, s'il vous plaît, faire venir le témoin ?

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   LE TÉMOIN : LOUIS FORTIN [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous, s'il

 12   vous plaît, mettre votre casque ?

 13   Je tiens à vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite

 14   au début de votre déposition s'applique toujours.

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir a encore des questions à

 17   vous poser.

 18   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je tiens tout d'abord à saluer tout le monde dans ce prétoire. Que la paix

 21   de Dieu soit avec vous, et je souhaite que ce procès se conclue selon la

 22   volonté de Dieu. Donc je salue le témoin.

 23   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, nous en étions au document 1D168.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser le

 26   document au dossier ?

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Nous parlions lorsque nous nous sommes quittés de l'échange de

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  1   prisonniers, tous pour tous. Vous avez dit que M. Izetbegovic avait envoyé

  2   une lettre en juillet à différents représentants. Il s'agit du document

  3   1D168, et qui reprend son plan pour l'évacuation, si possible, de toute la

  4   population de Zepa, et à la page 3 233, lignes 18 à 19, vous avez répondu

  5   de la façon suivante :

  6   "Je ne pense pas que son plan a été mis en œuvre."

  7   Vous souvenez-vous avoir répondu ainsi à ma question ?

  8   R.  Je me souviens que nous en avons parlé, mais je ne me souviens pas

  9   exactement des mots que j'ai employés.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Etant donné que le témoin ne se souvient

 11   pas de ce qu'il a dit, pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1D168 ? Non,

 12   je la vois à l'écran.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Le témoin pourrait-il regarder la page 3 233, lignes 18 et 19, et je le

 15   cite :

 16   "D'après moi, ceci n'a pas été mis en œuvre selon le plan prévu parce que

 17   l'armée de la Republika Srpska avait évacué toute la population de Zepa."

 18   Donc c'est bien la réponse que vous m'avez donnée ?

 19   R.  Je ne sais pas exactement si je vous ai répondu en ces termes mais, en

 20   effet, Zepa était évacuée. Je ne savais pas de toute façon qu'il y ait un

 21   plan prévu par Izetbegovic ce que quand je suis arrivé ici qu'on me l'a

 22   appris lorsque je suis venu ici pour déposer dans ce procès. A l'époque, je

 23   pensais que les Serbes et la FORPRONU s'étaient mis d'accord pour que la

 24   population de Zepa soit évacuée vers le territoire des Musulmans de Bosnie,

 25   du territoire bosnien.

 26   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire quel aurait été l'accord qui aurait été

 27   conclu entre la FORPRONU et l'armée de la Republika Srpska, sans

 28   consentement des Musulmans de Zepa ?

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  1   R.  Je ne sais pas. Je sais que les Musulmans de Zepa, puisque vous les

  2   appelez ainsi, avaient signé un document, une sorte d'accord. Ils l'avaient

  3   signé avec la VRS, contre d'ailleurs le général Smith qu'il leur avait

  4   conseillé de ne pas signer l'accord, mais quels que soient les détails de

  5   l'accord, de toute façon, la VRS était sur place. La FORPRONU avait déployé

  6   plus de troupes à Zepa pour éviter que ce qui s'étaient passé à Srebrenica

  7   ne se répète et donc, finalement, tout le monde s'est mis d'accord pour

  8   évacuer la population le plus rapidement possible sous supervision de la

  9   FORPRONU, mais l'évacuation se faisait à bord de camions et d'autocars

 10   fournis par les Serbes, avec du carburant serbe.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Parlez-vous de M. Izetbegovic ou de

 12   Begovic en page 2, ligne 23 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Sur la lettre, c'est Izetbegovic, le

 14   président. Je pense que c'est ce nom-là qui aurait dû être consigné au

 15   transcript : Izetbegovic, le président.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Le document sera admis.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D168 recevra la cote D54.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Poursuivez.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous maintenant avoir à

 20   l'écran le document 1D168 -- non, je me corrige, le 1D68. Il s'agit d'une

 21   synthèse de documents compilée par M. Viktor Bezruchenko, lieutenant-

 22   colonel et membre du commandement du secteur, tout comme M. Fortin -- tout

 23   comme M. Otin [comme interprété] Fortin. Donc c'est un document appelé :

 24   "La chute de Zepa," et il s'agit d'une synthèse portant sur des documents

 25   militaires.

 26   Je vous répète -- je répète la cote. Il s'agit du 1D186, page 27 en

 27   anglais, paragraphe 101; et en serbe, il s'agit de la page 27 aussi.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  2   Madame, Monsieur les Juges. Pour le compte rendu, je tiens à apporter une

  3   petite correction, car le transcript n'est pas clair. M. Tolimir fait

  4   référence à M. Bezruchenko comme étant membre du commandement, et ensuite

  5   il fait référence à une autre personne qui, maintenant, ne figure plus à

  6   l'écran d'ailleurs, un lieutenant-colonel qui aurait été membre du

  7   commandement comme une autre personne, et cette autre personne était

  8   marquée d'un petit signe comme quoi le nom n'avait pas été saisi par le

  9   sténotypiste. Donc il faudrait savoir exactement quel est le nom de cette

 10   personne pour qu'elle soit correctement consignée au compte rendu. Ensuite,

 11   on parle d'un commandement, mais je ne sais pas très bien à quel

 12   commandement M. Tolimir fait allusion. En juillet 1995, je crois que tout

 13   le monde sait que M. Bezruchenko faisait partie des bureaux des Affaires

 14   civiles de la FORPRONU, il n'était pas au commandement.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, pourrions-nous

 16   revenir au passage du compte rendu qui nous intéresse et nous donner la

 17   référence ?

 18   M. THAYER : [interprétation] Il s'agit de la page 3, ligne 24. C'est

 19   lorsque M. Tolimir avait demandé que l'on affiche le document 1D68. Il a

 20   fait référence à une autre personne à un moment. Donc M. Bezruchenko et une

 21   autre personne, mais ce n'est plus à l'écran. Je ne peux pas vous dire

 22   exactement, mais j'aimerais savoir s'il voudrait que le nom de cette autre

 23   personne soit consigné correctement. Malheureusement, ce n'est plus à

 24   l'écran, donc ça n'aide pas grand-chose.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si, si, ça va nous aider. Donc vous

 26   dites que c'est page 3, ligne 24.

 27   Monsieur Tolimir a dit, et je vous le cite :

 28   "Il s'agit d'une synthèse de documents compilés par Viktor Bezruchenko, qui

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  1   était lieutenant-colonel et membre du commandement. Le document est

  2   intitulé : "La chute de Zepa, synthèse de la situation militaire."

  3   Mais de quoi parlez-vous, Monsieur Thayer ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Mais, écoutez, lorsque la question a été

  5   posée, il y avait une référence à une autre personne, mais maintenant ce

  6   n'est plus au compte rendu. J'aimerais savoir si M. Tolimir voudrait avoir

  7   le nom sur le compte rendu ou pas.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, vous êtes satisfait avec le

  9   compte rendu tel qu'il est maintenant ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Oui, oui, certes, mais, bon, je ne sais pas si

 11   M. Tolimir, lui, est satisfait du fait que le nom de cette personne qu'il a

 12   quand même énoncé n'est pas consigné au transcript. C'est à lui de voir

 13   est-ce qu'il veut qu'on en parle ou pas.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'avez-vous à dire à propos de tout

 15   cela, Monsieur Tolimir ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. J'ai dit que

 17   Bezruchenko était membre du commandement et qu'il était - donc M. Thayer a

 18   raison en fait -il était en effet chargé des affaires civiles. Mais j'ai

 19   dit qu'il était lieutenant-colonel, tout comme Louis Fortin. Je parle trop

 20   vite, c'est pour cela que les interprètes n'ont pas saisi le nom, mais je

 21   parlais de M. Louis Fortin. Donc je m'excuse auprès des interprètes, car je

 22   dois parler trop vite.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous êtes certain

 24   que vous avez dit que vous avez parlé d'un général français à un moment ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être, je ne sais plus. J'ai dit qu'il

 26   était peut-être Français. Je n'en sais rien. Il était membre du

 27   commandement de la FORPRONU, contingent français et chargé des affaires

 28   civiles. Mais d'après son nom, il semble qu'il serait plutôt Ukrainien que

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  1   Français.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Poursuivons. Posez vos

  3   questions.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Donc nous avons la page 27, paragraphe 101, à l'écran de ce document.

  7   La version en B/C/S est aussi affichée. C'est la première phrase qui

  8   m'intéresse au paragraphe 101. Je vous en donne lecture :

  9   "Le président Izetbegovic, le 25 juillet, dans sa lettre envoyée au Conseil

 10   de sécurité, a demandé à ce que la FORPRONU apporte son aide pour permettre

 11   une évacuation en toute sécurité des civils. Le Conseil de Sécurité a

 12   immédiatement répondu de façon positive par une déclaration

 13   présidentielle."

 14   Donc voyons ce qui s'est passé.

 15   Saviez-vous, Monsieur le Témoin, qu'était de notoriété publique à l'époque

 16   le commandement de la FORPRONU, et votre secteur savait qu'Izetbegovic

 17   s'était tourné vers le Conseil de sécurité pour demande à ce que la

 18   FORPRONU aide à l'évacuation et que le Conseil de sécurité a rédigé une

 19   déclaration présidentielle faisait droit à la demande d'Izetbegovic ?

 20   R.  Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des discussions à ce niveau-là. De

 21   toute façon, il y avait des discussions entre le président Izetbegovic et

 22   le général Smith. Bon, je savais peut-être que ces informations ont été

 23   transférées au général Gobillard. J'étais souvent avec lui lorsqu'il

 24   rencontrait le général Smith, donc j'ai peut-être su à un moment ou à un

 25   autre que ceci avait été demandé, mais le 25 juillet, j'étais prêt à partir

 26   pour Zepa. Donc il se peut très bien qu'on n'ait pas porté cette

 27   information à ma connaissance mais, en tout cas, je n'en suis pas certain.

 28   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, mais répondez à ma question, s'il vous

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  1   plaît. Est-ce que votre commandement et le FORPRONU savaient qu'Alija

  2   Izetbegovic avait écrit une lettre au Conseil de sécurité en ce qui

  3   concerne l'évacuation de la population de Zepa, et que le Conseil de

  4   sécurité avait confirmé tout cela en publiant une déclaration

  5   présidentielle qui répondait à la demande.

  6   R.  Vous m'avez demandé si j'étais au courant; ça, je n'en suis pas sûr.

  7   Quant à savoir si la FORPRONU avait était au courant, ça, sans doute, mais

  8   je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à 100 %, mais j'imagine que oui.

  9   Q.  Merci. Lorsque le Conseil de sécurité rédigeait ce type de déclarations

 10   présidentielles comme Bezruchenko semble le dire, est-ce que c'était

 11   contraignant pour la FORPRONU, et est-ce que cela voulait dire que ça

 12   aurait une influence sur la conduite de la FORPRONU ?

 13   R.  Si le Conseil de sécurité avait conclu un tel accord, il est évident

 14   que la FORPRONU devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour exécuter

 15   correctement cet ordre. C'est un ordre quand même qui vient du niveau le

 16   plus élevé. Mais si les ordres d'ailleurs venant de ce niveau hiérarchique

 17   extrêmement élevé, et se révélait être au-delà de ce que pouvait faire la

 18   FORPRONU, c'était à la FORPRONU de rendre compte et de dire qu'il n'était

 19   pas capable ou en mesure d'exécuter l'ordre et de demander peut-être qu'une

 20   autre approche soit empruntée. Mais d'habitude, de toute façon, la FORPRONU

 21   obéit toujours aux directives venant du Conseil de sécurité.

 22   Q.  Merci. Cette déclaration présidentielle du Conseil de sécurité a-t-elle

 23   pris la forme d'une directive ou aurait dû t-elle être au moins prise en

 24   compte par les forces, les commandements de la FORPRONU comme étant une

 25   directive ?

 26   R.  Non, c'est rien. Il faut que je regarde le document, mais tout ce que

 27   j'ai sous les yeux, est la déclaration, déclaration qui figure donc dans ce

 28   document écrit par M. Bezruchenko, et qui fait référence à cela, donc au vu

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  1   du document qui est à l'écran, je ne peux pas vous répondre.

  2   Q.  Merci. Le document auquel il est fait référence --

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à l'accusé de lire les cotes

  4   lentement.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc nous avons le document, nous pouvons vous

  6   le montrer, et nous pouvons aussi poser la question à ceux qui étaient

  7   chargés de mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil de sécurité.

  8   Je vous rappelle qu'au compte rendu, à la page 3 233 --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Répétez le numéro du document,

 10   Monsieur l'Accusé.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le document numéro N043043531. Donc on

 12   voit sur ce document que le Conseil de sécurité avait bel et bien publié

 13   une déclaration présidentielle. Ce document n'est pas au prétoire

 14   électronique, c'est un document qui figure dans une note de bas de page de

 15   ce rapport de Bezruchenko, donc je voudrais passer à autre chose.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  A la page 32 333, vous avez dit, à la ligne 19, que la VRS avait évacué

 18   la population civile; est-ce le cas ?

 19   R.  Lorsque je suis arrivé le 26 juillet, comme je vous l'ai dit

 20   d'ailleurs, jeudi dernier, l'évacuation avait déjà commencé. Il y avait des

 21   autocars, des camions, souvent il y avait un soldat ukrainien de chaque

 22   véhicule pour s'assurer que la population de Zepa, elle est bien arrivée à

 23   la destination prévue. Donc, oui, je réponds oui.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran la

 26   page 25 du rapport qui est à l'écran, le rapport 1D186 ? Donc je voudrais

 27   la page 29, paragraphe 105, et je vous en donne lecture, je cite, page

 28   suivante en anglais :

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  1   "La FORPRONU a commencé l'évacuation de Zepa, le 26 juillet. Dans l'après-

  2   midi du 25 juillet, le Bataillon français 2, du secteur Sarajevo, a envoyé

  3   un convoi médicalisé à Zepa pour évacuer les blessés."

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Donc ma question est la suivante : Ceci semble contredire vos propos,

  6   vous nous avez dit que c'était la VRS qui avait commencé l'évacuation de

  7   Zepa.

  8   R.  Non, ce n'est pas contradictoire. Je ne le pense pas. Quant à savoir

  9   qui a commencé et dans quel ordre on a procédé, je ne sais pas. Mais on

 10   voit à la ligne suivante qu'un peu plus loin il est écrit que 1 000

 11   personnes ont été évacuées à bord d'autocars de la VRS. De toute façon,

 12   moi, j'étais sur la route et, pour moi, c'est une opération unique qui a

 13   été coordonnée, une opération d'envergure, qui plus est.

 14   Q.  Oui. Mais la première évacuation s'est quand même faite à l'aide de

 15   véhicules de votre propre commandement et de la FORPRONU, et a permis à 151

 16   blessés d'être évacués, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est ce qui est écrit sur ce texte, le paragraphe 105. Je n'ai pas de

 18   raison de remettre en doute ce qui est écrit. 

 19   Q.  Merci, Monsieur Fortin.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons au document -- toujours ce même

 21   document, page 23, donc le document 1D186; page 23 -- non, page 26,

 22   paragraphe 86 en serbe, donc paragraphe 86 jusqu'à paragraphe 89.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à l'écran.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous vous pencher sur le point 86, il est écrit, je donne

 27   lecture :

 28   "La défense de Zepa s'est effondrée et les personnes se rendent, et la

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  1   reddition de l'enclave à la VRS a été acceptée. Un grand nombre de

  2   personnes déplacées souhaitant se réfugier dans le territoire contrôlé par

  3   la Fédération va devoir donc être envoyé là-bas."

  4   La FORPRONU, dans son ordre opérationnel en date du 20 juillet, évalue la

  5   situation de la sorte, telle que je vous l'ai lue. Donc ici je vous parle

  6   quand même d'un ordre opérationnel en -- par la FORPRONU. Vous vous

  7   souvenez de tout cela ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas en ces termes-là, mais, oui, effectivement,

  9   c'est logique.

 10   Q.  Merci. S'agit-il là d'un ordre opérationnel de la FORPRONU qui avait

 11   été rédigé le 20 juillet déjà ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Merci.

 12   R.  Je vois le document qui est référencé ici, mais il n'y a pas de date

 13   dessus. On peut lire "11/95." Il faudrait regarder le document et la date.

 14   Mais le paragraphe 86 indique que ceci est daté du 20 juillet, donc, encore

 15   une fois, je n'ai aucune raison de mettre en doute cet élément

 16   d'information-là et son exactitude.

 17   Q.  Merci, Monsieur Fortin. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si la

 18   FORPRONU avait ses propres missions indiquées dans cet ordre-là par rapport

 19   à Zepa ? Merci.

 20   R.  Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de cet ordre-là par cœur.

 21   Q.  Merci. Je vais maintenant vous le rappeler. M. Bezruchenko dit, je cite

 22   :

 23   "La FORPRONU doit, avec le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine et le HCR

 24   des Nations Unies et la Croix-Rouge internationale, coordonner la

 25   réinstallation des personnes déplacées à Zenica. L'évacuation devait se

 26   dérouler entre trois étapes, et devait impliquer les forces de la FORPRONU

 27   du secteur Sarajevo, du secteur nord-est, du secteur sud-est, ainsi que le

 28   commandement de la FORPRONU. Le commandant du Corps de la Drina, à ce

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  1   moment-là, coordonnait quasiment les préparatifs au plan tactique et

  2   l'évacuation des gens de Zepa."

  3   C'est ce que dit M. Bezruchenko. Je vais maintenant vous poser la question

  4   suivante, je vais vous le rappeler : D'après ce rapport de Bezruchenko

  5   avant même la date du 24 juillet, avant même qu'Alija Izetbegovic se soit

  6   adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 25 juillet, la

  7   FORPRONU -- ou plutôt, la FORPRONU a donné cet ordre auquel fait référence

  8   Bezruchenko et qui porte sur l'évacuation. Pourriez-vous nous expliquer qui

  9   était responsable ou qui devait donner ce type d'ordre au sein même de la

 10   FORPRONU avant que ces événements se soient déroulés ? Merci.

 11   R.  Je ne sais pas qui serait la personne en question, mais les opérations,

 12   je suppose, où ce serait la personne qui serait au quartier général de la

 13   FORPRONU, je suppose, qui donnerait ce type d'ordre.

 14   Q.  Merci, Monsieur Fortin.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je avoir la déclaration de ce témoin, s'il

 16   vous plaît, à savoir le D50 ? Nous pouvons regarder la page 20, le

 17   paragraphe 4 en serbe; en anglais, cela se trouve à la page 21 et le

 18   dernier paragraphe de ce document. Merci. Le dernier paragraphe.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous voyez ce paragraphe, où on peut lire le quatrième

 21   paragraphe de chaque côté :

 22   "Plus tard Gobillard a découvert que Smith et Karl Bildt avaient récemment

 23   rencontré Mladic, et Smith et Mladic a indiqué à Smith que Zepa était entre

 24   ses mains. Smith s'est rendu chez Izetbegovic pour parler de l'assistance

 25   fournie de la FORPRONU pour faire évacuer la population."

 26   Voici ma question : Pour ce qui est de l'évacuation des malades et des

 27   blessés de Zepa, est-ce que la FORPRONU a procédé à cela avant ou après

 28   cette réunion avec M. Smith ? Merci.

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  1   R.  Je crois que ceci a été fait après. Le document précédent, que nous

  2   venons de voir et qui est daté du 25 juillet qui portait sur l'évacuation

  3   des blessés et des malades.

  4   Q.  Merci. A quelle date cet ordre opérationnel a-t-il été donné par

  5   rapport à ces documents que nous avons vus ? Je veux parler de cette

  6   analyse militaire auquel fait référence Bezruchenko; vous en souvenez-vous

  7   ?

  8   R.  D'après la déclaration de Bezruchenko, cela s'est passé le 28 juillet,

  9   mais un ordre opérationnel de ce type n'est pas forcément le seul qui est

 10   donné sur un terme donné. Par exemple, dans la plupart des pays, c'est le

 11   système de l'OTAN qui est utilisé. Un ordre opérationnel est donné, et

 12   ensuite en fonction de l'évolution de la situation, des ordres

 13   complémentaires sont donnés par rapport à cet ordre opérationnel initial

 14   pour tenir compte de changements qui ont lieu, des évolutions de la

 15   situation, des ressources disponibles qui ne sont pus disponibles, et

 16   cetera. Mais comme je l'ai dit, l'ordre initial était daté du 20 juillet,

 17   d'après la déclaration de Bezruchenko.

 18   Q.  Pour ce qui est du passage que je viens de citer, la phrase qui déclare

 19   que : "Gobillard a découvert plus tard que Smith et Karl Bildt avaient

 20   récemment rencontré Mladic," est-ce que ceci porte ou a trait peut-être à

 21   la date du 19 juillet ?

 22   R.  Je n'en ai aucune idée.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher la

 25   page 30, s'il vous plaît, le paragraphe 106, s'il vous plaît ? Encore une

 26   fois, il s'agit du rapport de Viktor Bezruchenko.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 1D186.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le paragraphe 106, en serbe et en anglais.

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  1   Merci.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que nous pouvons avoir la page

  3   correspondante en anglais ?

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Le rapport du secteur Sarajevo de la FORPRONU du 26 juillet décrit la

  6   situation comme suit :

  7   "Conformément aux ordres du commandant de la FORPRONU et de la décision du

  8   commandant du secteur, nos unités ont pris part à l'évacuation de personnes

  9   blessées de Zepa à Sarajevo et la population civile jusqu'à Kladanj. Ce

 10   processus est en cours."

 11   Ensuite le texte se poursuit, et je cite :

 12   "Le secteur Sarajevo de la FORPRONU le bureau G2 a estimé que Zepa

 13   ressemble à un endroit qui est sous le contrôle de l'armée serbe de Bosnie

 14   d'une manière ou d'une autre.

 15   "Le G2 a également noté qu'il n'y avait pas de représentant du HCR des

 16   Nations Unies ni de la Croix-Rouge internationale sur le terrain et que le

 17   général Tolimir a respecté les accords d'évacuation et que l'armée serbe de

 18   Bosnie semblait vouloir terminer l'évacuation à la date du 26 juillet."

 19   J'ai quelques questions à vous poser par rapport à ces citations.

 20   Une mention est faite du commandant de la FORPRONU et des commandants

 21   de secteur -- ou plutôt des ordres qui sont donnés. Savez-vous si ce type

 22   d'ordres a été donné par les deux commandants et savez-vous qui était le

 23   commandant de la FORPRONU à l'époque, et qui était le commandant du secteur

 24   Sarajevo, responsable de Zepa à l'époque; vous en souvenez-vous ? Merci.

 25   R.  C'est quelque chose que nous avons déjà évoqué. Nous avons déjà

 26   parlé de l'ordre de commandant de secteur, à l'époque, était le grand

 27   nombre Gobillard, et le commandant de la FORPRONU était le général Smith.

 28   Q.  Merci. Nous avons vu dans ce paragraphe que Bezruchenko indique

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  1   que Tolimir a respecté les accords d'évacuation, et l'armée serbe de Bosnie

  2   semble vouloir terminer l'évacuation à la date du 26 juillet. Voici ma

  3   question : Pourriez-vous nous expliquer ceci, dans les cas où la population

  4   civile et évacuée ? Est-il très important que ceci soit fait de façon

  5   rapide et efficace dans les zones en guerre ?

  6   R.  Je crois que la rapidité n'est pas un mot-clé ici, mais

  7   "l'efficacité" l'est. Comme je l'ai indiqué, il y a quelques jours, il est

  8   important que le gouvernement et les autorités locales soient disposés à

  9   accueillir un nombre important de personnes, des personnes qui viennent et

 10   qui n'ont rien. Donc il faut prendre soin de ces personnes, il faut s'en

 11   occuper dans tous les sens du terme, donc de façon efficace. Donc à cet

 12   effet évidemment, pour faire en sorte également que chacun puisse se rendre

 13   à la destination voulue, escorté par la FORPRONU, c'est là que la FORPRONU

 14   a joué un rôle dans l'évacuation, parce qu'il fallait qu'elle escorte

 15   toutes ces personnes et s'est assuré qu'il y a un soldat à bord de chaque

 16   véhicule pour être sûr que chacun arrive à destination.

 17   Q.   Merci, Monsieur Fortin.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander au Président de la Chambre

 19   de bien vouloir verser au dossier le document 1D186.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je souhaite tout

 21   d'abord voir la première page pour pouvoir reconnaître le document, mais je

 22   souhaite savoir combien de pages comporte ce document.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que vous me posiez -- pendant que

 24   vous me posiez cette question, mon conseiller juridique est en train de

 25   vérifier le nombre de pages de ce document. Le document a été traduit en

 26   serbe et en anglais, et c'est un document que nous avons trouvé dans la

 27   base des données.

 28   Ce que je viens de constater, d'après mon conseiller juridique c'est un

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  1   document de 35 pages qui a été traduit en serbe et en anglais, et évoque la

  2   chronologie des événements de Srebrenica, pardonnez-moi de Zepa.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour fournir

  5   des éléments de contexte aux Juges de la Chambre par rapport à ce document,

  6   je crois que les Juges de la Chambre comprennent que de notre côté, notre

  7   approche ou, en tout cas, notre réaction par rapport aux éléments de preuve

  8   présentés à la Chambre, plus il y a d'éléments plus c'est une bonne

  9   nouvelle. Dans ce cas, il s'agit d'un récit qui a été rédigé par M.

 10   Bezruchenko, qui est un analyste militaire et qui est un employé du bureau

 11   du Procureur. A l'époque, il était chargé des affaires civiles, et détaché

 12   auprès de la FORPRONU, donc ce récit a été rédigé tardivement dans

 13   l'affaire Popovic. Donc c'est quelque chose sur laquelle ne s'est pas

 14   appuyée l'Accusation dans cette affaire-là, et nous n'avons pas l'intention

 15   d'utiliser ce document ou le rapport de M. Bezruchenko non plus ni son

 16   témoignage non plus. Nous avons d'autres témoins qui ont témoigné sur ces

 17   questions-là dans l'affaire Popovic. Donc je crois qu'il s'agit de quelque

 18   chose qui ressemble peut-être un petit peu à un rapport d'expert, mais nous

 19   ne sommes jamais reposés dessus et nous n'avons pas l'intention de nous

 20   reposer dessus, parce que nous avons tous les témoins viva voce sur notre

 21   liste qui vont venir témoigner et qui fourniront leur propre récit et qui

 22   authentifieront les documents. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'éléments

 23   dans ces documents qui ne verront jamais la lumière du jour.

 24   C'est la raison pour laquelle je souhaite que les Juges de la Chambre

 25   comprennent que ceci est différent d'un rapport d'expert de Richard Butler,

 26   par exemple qui va venir témoigner. C'est un document qui ne va pas être

 27   réutilisé maintes et maintes fois par l'Accusation. C'est pour vous donner

 28   quelques éléments de contexte.

Page 3252

  1   Mais nous ne nous opposons pas au versement au dossier de ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  4   Monsieur Tolimir, est-ce que vous souhaitez verser au dossier tout le

  5   document ou simplement les paragraphes que vous avez cités en contre

  6   interrogeant ce témoin ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que tout le

  8   document soit versé au dossier. Comme vous l'avez entendu, le document a

  9   été rédigé d'une certaine manière, inutile de le répéter. Je souhaite

 10   demander le versement au dossier de ce document dans son intégralité. Je

 11   peux poser des questions sur l'ensemble du document, si vous le souhaitez.

 12   J'ai sélectionné quelques passages de façon à pouvoir poser d'autres

 13   questions sur d'autres sujets.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera admis dans son

 17   intégralité.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D55.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Pouvons-nous maintenant afficher dans le prétoire électronique le D50,

 23   c'est sa déclaration, page 22 de cette déclaration, merci, en serbe. C'est

 24   à la page 24 en anglais. Merci.

 25   Merci, maintenant nous avons les pages 22 et 24. La page 24 est en anglais.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Maintenant nous allons brièvement évoquer le thème de l'accord, et vous

 28   avez été le témoin de la signature de cet accord. La question qui se posait

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  1   était de savoir si l'accord sur l'échange de tous pour tous, en fait ici,

  2   je cite la page 24, au paragraphe 2, on peut lire ce qui suit :

  3   "Smith nous a dit que l'accord venait d'être signé sans l'autorisation du

  4   gouvernement de Bosnie."

  5   Maintenant encore une fois, vous dites que :

  6   "Malgré cela, même si Smith l'avait confirmé et avait dit qu'un tel accord

  7   avait été signé, il ne pensait pas que ceci arrive -- ils ont cru que

  8   c'était arrivé --- même si Smith leur a dit, a confirmé qu'un tel accord

  9   n'avait pas été signé, ils pensaient néanmoins que cela s'était passé."

 10   Donc pour ce qui est de ces deux questions-là, lorsque vous parlez des

 11   représentants des Musulmans, avez-vous découvert comment ou pour quelle

 12   raison ils pensaient que l'accord sur l'échange des prisonniers tous pour

 13   tous avait été signé ? Merci.

 14   R.  Je ne pense pas que ces deux représentants étaient au courant d'un

 15   quelconque accord, d'un échange de tous pour tous ou un pour un; parce

 16   qu'un n'existait pas et le général Smith leur a dit de ne pas signer un tel

 17   rapport, un tel accord avec Mladic, parce qu'un échange de prisonniers tous

 18   pour tous n'existait pas. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, la

 19   FORPRONU ne pouvait pas garantir les fournitures nécessaires qui auraient

 20   permis à cet accord d'être appliqué.

 21   Q.  Merci, Monsieur Fortin.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

 23   1D168, à savoir -- le 1D163 ? Est-ce que nous pouvons l'avoir dans le

 24   prétoire électronique à la page 2, s'il vous plaît, au premier paragraphe,

 25   lignes 1 à 11 ? C'est un document qui comporte deux pages. Je suppose que

 26   c'est un document de deux pages en anglais également, donc, à la page 2.

 27   Merci. Ici, nous avons la première page. La date est celle du 20 juillet

 28   1995. Donc cela se trouve sur la première page. Maintenant, je lis ce qui

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  1   suit. C'est l'avant-dernier paragraphe :

  2   "L'armée de Bosnie-Herzégovine, à ce stade, comporte 350 soldats agresseurs

  3   dans nos prisons. L'accord d'un échange tous pour tous a été conclu à

  4   l'aéroport le 20 juillet. Cela signifie que tous les membres de l'armée de

  5   toutes les prisons, des agresseurs et des camps, y compris les nouveaux

  6   prisonniers de Srebrenica, devraient être remis en liberté, ainsi que

  7   l'ensemble de la population --" ou plutôt --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je dois vous

  9   arrêter là parce que vous avez lu trop rapidement et la dernière partie de

 10   cette citation n'a pas été traduite. Veuillez ralentir, s'il vous plaît,

 11   lorsque vous lisez.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir incité

 13   à la prudence. Je vais regarder la dernière -- je vais lire la dernière

 14   phrase lentement pour les interprètes : 

 15   "Nous avons demandé à ce que l'évacuation se termine, l'évacuation de toute

 16   la population civile de Zepa, dans la première phase, ce qui sera suivi par

 17   les hommes en âge de porter les armes, comme vous l'avez demandé."

 18   C'est ce que je souhaite indiquer, "comme vous l'avez demandé," ou à votre

 19   demande :

 20   "Cet accord d'un échange tous pour tous, nous vous serons reconnaissant si

 21   vous arrivez à faire cela. C'est la réponse de Zepa. Si vous arrivez à

 22   sauver les personnes de Zepa, les combattants seront éternellement

 23   reconnaissants. Veuillez nous tenir informés des négociations qui se

 24   dérouleront demain. Terminé."

 25   Regardons la première page de ce document, en serbe et en anglais, de façon

 26   à pouvoir constater que ce document a été rédigé le 20 et qu'il s'agit là

 27   d'un représentant du gouvernement qui fourni les éléments d'information,

 28   Amor Masovic, qui s'occupait de l'échange des prisonniers dans la

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  1   Fédération de Bosnie-Herzégovine. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est votre

  3   question ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La question que

  5   j'ai à poser à M. Fortin est comme suit : Savait-il que les Musulmans

  6   disposaient déjà du rapport d'Amor Masovic sur cet échange de tous pour

  7   tous ? C'est la raison pour laquelle il pensait que l'accord avait été

  8   signé. Est-ce qu'il en disposait déjà le 20 ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais je ne sais pas qui est ce

 10   Masovic. Et sur la deuxième page, le paragraphe suivant est indiqué :

 11   "Informez-nous demain des résultats."

 12   Donc il ne s'agissait peut-être pas d'un accord qui avait été signé, mais

 13   d'un document qui a fait l'objet de discussion. Donc je ne suis pas tout à

 14   fait sûr.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Merci, Monsieur Fortin. Je vous ai lu ceci de façon très claire. Nous

 17   allons maintenant ajouter ce qui suit. Nous allons voir à quel endroit cet

 18   accord a été conclu. Amor Masovic dit ceci. Je viens de lire le document.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, 1D167. Est-ce que nous pouvons

 20   afficher cela, s'il vous plaît ? Merci. Nous l'avons ici en serbe. Est-ce

 21   que nous pouvons l'afficher en anglais pour le témoin, s'il vous plaît ?

 22   Merci.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Maintenant, nous avons le document sous les yeux. Il s'agit d'un

 25   rapport qui est daté du 26 juillet. C'est un rapport de Zepa ce rapport-là,

 26   et je cite :

 27   "Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, les négociations à Boksanica

 28   se sont terminées. Ce soit le général Smith qui y a assisté et le criminel

Page 3256

  1   Mladic" - c'est ce que dit le texte - "et Hamdija Torlak, le président de

  2   la municipalité de Zepa et du comité exécutif de ce dernier. Rien n'a été

  3   conclu à ces négociations parce que le général Smith n'a pas permis de

  4   faire aboutir cet accord sur un échange de prisonniers tous pour tous,

  5   mais, aujourd'hui, l'état-major général m'a informé du fait que cet échange

  6   de tous pour tous a été accepté par notre côté et que le général Smith

  7   avait emmené cela avec lui. Le général Smith a déclaré en présence de

  8   Hamdija Torlak que vous avez recherché à obtenir davantage de concessions

  9   pour que cet échange puisse avoir lieu.

 10   "Si ceci n'est pas résolu à 8 heurs, les négociations cesseront et la

 11   FORPRONU se retirera de Zepa."

 12   Monsieur Fortin, est-ce que, sur la base de ce document, nous pouvons

 13   constater que les Musulmans de Zepa, leur présidence de Guerre, informent

 14   le président Alija Izetbegovic du fait qu'ils étaient au courant d'un

 15   échange tous pour tous et que cet accord avait été signé ? Nous voyons

 16   qu'Amor Masovic leur avait dit déjà le 20 qu'un accord d'un échange portant

 17   sur un accord de tous pour tous avait été signé. Ensuite, ils donnent

 18   l'ordre dans lequel les événements se sont passés. Ne voyez-vous pas ici

 19   que ces choses se sont passées avant même l'arrivée du général Smith ?

 20   R.  Mais pas tout à fait, parce que si vous regardez vers le bas, au deux

 21   tiers de cette lettre, lorsqu'on parle d'Alija Izetbegovic :

 22   "On vous demande encore une fois si vous avez accepté et signé cet

 23   accord d'un échange de tous pour tous. Veuillez envoyer ceci pendant la

 24   nuit au général Smith…"

 25   "Dans le cas d'une acceptation de l'accord."

 26    Dans une lettre précédente, il est indiqué que ces discussions

 27   s'étaient déroulées le 20 juillet. Il y a une phrase, que j'ai eu le temps

 28   de lire et qui indiquait que les discussions devaient se poursuivre le

Page 3257

  1   lendemain à 11 heures avec un certain M. Bulajic, qui était le représentant

  2   des Serbes et pour l'échange des prisonniers, la commission portant sur

  3   l'échange de prisonniers, et qui n'était pas là le 20. Donc cela ne prouve

  4   rien du tout. Cela ne prouve pas que --

  5   Q.  Merci, Monsieur Fortin. Je suis désolé, vous pouvez terminer ce que

  6   vous avez commencé.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste pour le procès-verbal, nous

  8   regardons le document daté du 26 juillet 1995, vous pouvez continuer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que cela ne prouve pas qu'il y avait

 10   un accord tous pour tous sur les échanges des prisonniers dès le 20

 11   juillet.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Je vous remercie, Monsieur Fortin.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D167 peut être versé au

 15   dossier ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D56.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir au document que

 19   nous avons vu il y a quelques instants, le D163, en page 2 ? C'est un

 20   télégramme envoyé par Amor Masovic à la direction bosniaque de Zepa.

 21   Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, regarder la ligne 3 de la page 2

 22   en B/C/S, au paragraphe 2 de la version anglaise, page 2, qui dit :

 23   "L'accord tous pour tous obtenu à l'aéroport le 20 juillet inclus la

 24   libération de tous les membres de l'armée de tous les camps et les prisons

 25   de l'agresseur, y compris les nouveaux captifs ou les nouveaux prisonniers

 26   à Srebrenica, et," et cetera.

 27   Je ne vais pas vous lire la totalité.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]

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  1   Q.  Tout ce que je voulais vous demander c'est la chose suivante : Ce

  2   représentant de l'ABiH pour l'échange de prisonniers, est-ce qu'il parle

  3   d'un accord qui a été signé le 20 juillet et qui implique un échange de

  4   prisonniers sur la base du tous pour tous ?

  5   R.  Oui, c'est ce que dit le document.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander au Président de verser ce

  8   document au dossier, il ne l'est pas déjà. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Avec la cote D57.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 12   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour éviter de passer

 13   trop de temps en question supplémentaire, peut-être que l'on pourrait

 14   passer à la page un de ce document. Nous avons déjà passé du temps sur ce

 15   document. Le général Tolimir a souvent fait référence à un accord signé, je

 16   voudrais simplement demander au témoin s'il a eu l'occasion de lire le

 17   premier paragraphe de ce document, et comme ça, je n'aurais pas besoin d'y

 18   faire référence à nouveau et de le traiter pendant les questions

 19   supplémentaires.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Tolimir, est-ce que nous avons d'autres questions au témoin sur ce document

 22   ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Non,

 24   je n'ai pas d'autres questions concernant ce document. Tout ce que je

 25   souhaite c'est que maintenant nous passions au 1D164, du 19, qui montre le

 26   suivi de la signature de l'accord sur l'échange tous pour tous.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant qu'on passe au prochain

 28   document, j'aimerais demander au témoin s'il peut faire un commentaire sur

Page 3259

  1   le premier paragraphe de ce document.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

  3   Le premier paragraphe dit que :

  4   "Puisque la commission de l'agresseur n'a pas inclus le représentant de la

  5   commission pour l'échange de prisonniers, Dragan Bulajic. Les détails de

  6   l'accord ne pouvaient pas être étudiés, et le nombre de personnes à

  7   échanger des deux côtés ne pouvait pas non plus être précisé; c'est pour ça

  8   que les deux parties avaient décidé de continuer les négociations à partir

  9   de 11 heures le lendemain."

 10   Donc au paragraphe suivant de la page 2, ça ne fait pas référence à un

 11   accord qui a été signé le 20, comme vous le voyez dans ce document. C'est

 12   ce que j'ai essayé d'expliquer précédemment.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Fortin, si les deux commissions avaient tant un accord, elles

 17   n'ont pas indiqué les noms de toutes les personnes qui étaient concernées

 18   par cet accord, et est-ce que ceux qui devaient appliquer l'accord étaient

 19   censés indiquer les noms de tous ceux qui allaient faire l'objet d'un

 20   échange ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas familiarisé avec ce genre de

 22   négociation, je ne sais pas, et je n'en faisais pas partie.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder ce

 25   document que nous voyons maintenant en face de nous, qui est le 1D164 ?

 26   Peut-on l'agrandir de manière à pouvoir le lire ? Je vous remercie.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Vous voyez que ce document a été reçu par le centre de Communication de

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  1   Sarajevo, qu'il était envoyé au président de la république, Alija

  2   Izetbegovic, au premier ministre Silajdzic, au président de l'Association

  3   du peuple de Zepa, le Dr Bahir Helic [phon], et nous voyons que ça a été

  4   envoyé par la présidence de guerre de Zepa. En page 2, vous voyez qu'il a

  5   été signé par le commandant de la Brigade légère 285 de Zepa, et il dit :

  6   "Le 19 juillet, il y a eu une réunion des représentants des autorités

  7   civiles de la municipalité de Zepa, avec Hamdija Torlak et Hamdija Kulovac,

  8   et des représentants côté chetnik, des généraux Mladic et Tolimir, et du

  9   chef de la Compagnie ukrainienne.

 10   "Le côté serbe a fixé les conditions suivantes…"

 11   Vous voyez au premier paragraphe, au premier alinéa, d'échanger les blessés

 12   et les malades selon le programme suivant, et au point 1 que :

 13   "On devrait leur garantir un passage sécurisé à travers le territoire serbe

 14   pour qu'ils puissent se rendre à la destination de leur choix : "

 15   Je répète : "De leur choix."

 16   "Les blessés et les malades.

 17   "Ensuite les personnes, les femmes et les petits enfants, les personnes

 18   âgées."

 19   Puis ensuite le reste de la population.

 20   Puis en deuxième paragraphe :

 21   "… que des transports seraient fournis à partir de Zepa par des

 22   véhicules du côté de l'agresseur sous escorte de la FORPRONU, à la fois en

 23   tête et en queue du convoi et que ces conditions s'appliqueraient aux trois

 24   premières catégories de la population," et cetera.

 25   Alors je ne vais pas vous lire tout le document.

 26   Mais à votre avis et, s'il vous plaît, je vous demande de regarder la

 27   page 2; est-ce que ce document a été signé par la présidence de Guerre de

 28   Zepa et le commandant de Zepa ? Est-ce que ce document est arrivé à

Page 3261

  1   Sarajevo, comme vous le voyez des destinataires indiqués sur le courrier ?

  2   R.  Donnez-moi un petit peu de temps pour lire.

  3   Alors vous dites : est-ce que ce document a été signé par la présidence de

  4   Guerre de Zepa et le commandant de Zepa, c'est-à-dire le commandant de la

  5   85e Brigade ? Alors je ne sais pas si c'est arrivé à Sarajevo, mais ça a

  6   certainement été élaboré par les deux personnes que vous mentionnées.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Désolé de cette interruption. Quand le général

 10   Tolimir a lu des extraits de ce document - et je fais référence à la page

 11   25, ligne 15 - il a dit qu'au point A :

 12   "Il y avait un échange de blessés selon le calendrier suivant."

 13   Je voudrais simplement que le compte rendu d'audience dise que, dans

 14   le passage qu'il a lu, il n'y a aucune référence à un échange. Ce document

 15   fait simplement référence aux conditions qui ont été fixées par les

 16   généraux Mladic et Tolimir aux représentants, à la réunion du 19 juillet

 17   1995, pour le retrait de la population civile de Zepa, et ça n'a rien à

 18   voir avec un échange de prisonniers. Ça, ça a été inséré par le général

 19   Tolimir et je voudrais que le compte rendu d'audience le reflète

 20   clairement. Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 23   J'ai dit "un passage," je n'ai pas dit un échange, donc un passage en toute

 24   sécurité ou sécurisé. Je remercie M. Thayer d'avoir clarifié ce point-là.

 25   J'aimerais que ce document 1D164 soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est clair que le document dit :

 27   "Le côté ou la partie serbe a fixé les conditions suivantes…"

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D58.

Page 3262

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Puisque nous avons toujours ce document à l'écran, pouvons-nous regarder la

  3   page 2 de ce document, afin de clarifier ce que M. Thayer disait ?

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Je vous demande de regarder le paragraphe 5, qui dit :

  6   "Les Musulmans de Zepa, la présidence de Guerre et le commandement

  7   demandent la chose suivante :

  8   "De fournir 400 des soldats de l'agresseur pour l'échange de la liste

  9   détenue par Amor Masovic;

 10   "B. De fournir des transports par hélicoptère de toutes les catégories de

 11   la population, sauf les blessés, les malades et les personnes âgées."

 12   Ma question est : en fonction de ce rapport, peut-on conclure que l'armée

 13   serbe a accepté mais que les Musulmans demandaient à leur gouvernement de

 14   faire cela, que ce ne soit pas Mladic et Tolimir ? C'est une demande que

 15   les Musulmans font à leur gouvernement concernant les transports par

 16   hélicoptère et par d'autres moyens; est-ce que c'est correct ?

 17   R.  En fait, la lettre a d'abord expliqué ce que vous, Monsieur Tolimir, et

 18   le général Mladic avaient offert, et deuxièmement, demande que ce soit

 19   accepté par le gouvernement pour garantir le sort de la population de Zepa.

 20   Q.  Merci. Oui, mais dites-moi : dans ce rapport, cette armée -- est-ce que

 21   l'armée de la Republika Srpska a accepté l'échange de tous les soldats de

 22   la Brigade de Zepa et le transport par hélicoptère de ces soldats ?

 23   R.  Non, ça c'est la présidence de Guerre de la municipalité et le

 24   commandant de la 285e Brigade qui a ajouté ce paragraphe B, oui, c'est

 25   cela, B.

 26   Q.  Bien. Je vous remercie, ceci est votre opinion.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, j'aimerais que ce document 1D164 soit

 28   versé au dossier, mais puisqu'il l'est déjà, passons au document suivant

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  1   pour voir quelles initiatives ont été prises et par qui.

  2   A cet égard, je voudrais vous demander le document 1D165. Pendant que nous

  3   attendons que le document apparaisse à l'écran, je me dois de vous dire que

  4   ce document particulier a été rédigé le 13 juillet, et qu'il a été envoyé

  5   comme vous le voyez à 10 heures 30, le 13 juillet de Zepa à Sarajevo; afin

  6   de prouver que ce document a été envoyé par l'officier de cryptage. C'était

  7   Rasim Delic qui était le commandant. Il a confirmé que c'était Zepa qui

  8   avait demandé des négociations avec la VRS et pas l'inverse.

  9   Donc voyons ce document qui a été rédigé le 13 juillet, et envoyé ou plutôt

 10   reçu par le général -- par l'état-major général de Bosnie-Herzégovine, à 10

 11   heures 30. Il dit :

 12   "Nous avons reçu un rapport à 9 heures 20, par notre système de

 13   communication, que les gens se sont réunis ou se sont regroupés à Zepa, et

 14   exigent que le président de la présidence de Guerre participe aux

 15   négociations avec les Chetniks, qu'il n'accepte rien dans ces négociations

 16   mais les prolonge afin de voir si quelque chose peut être fait au niveau

 17   international."

 18   Donc le président de la présidence de guerre a donc demandé la

 19   permission de participer -- pardon, avait demandé à ce que les négociations

 20   soient retardées. Au paragraphe 3, il est dit qu'on devrait participer aux

 21   négociations pour voir ce que voulaient les Chetniks mais qu'aucun

 22   ultimatum ne devait être accepté. Donc la question c'est : Est-ce que de ce

 23   document on peut voir que la population de Zepa avait demandé qu'il y ait

 24   des négociations à partir du 13 juillet, mais que les membres de la

 25   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine n'ont pas accepté cette

 26   demande et que le président a en fait transmis la position du président

 27   Alija Izetbegovic ?

 28   L'INTERPRÈTE : Correction : Premier ministre Silajdzic.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il semblerait que Delic demande des

  2   clarifications, c'est-à-dire que Zepa voulait négocier et, apparemment, il

  3   disait :

  4   "Vous pouvez participer aux négociations, mais sans rien accepter."

  5   Il me semble que Zepa voulait négocier dès le 13 juillet puisqu'ils

  6   savaient ce qui se passait à Srebrenica, mais les autorités bosniaques

  7   n'étaient pas sûres qu'il fallait négocier à ce stade-là.

  8   Q.  Alors, s'il vous plaît, regardez la ligne 4 en anglais, où Rasim Delic

  9   cite les raisons de refuser cette demande.

 10   "Il souhaite prolonger les négociations en attendant qu'elles soient

 11   résolues au niveau international."

 12   Est-ce que c'était la raison principale pour que les autorités

 13   musulmanes et l'armée n'approuvent pas ces négociations, à partir du 13

 14   juillet ? C'est parce qu'elles s'attendaient ou elles pensaient que quelque

 15   chose pourrait être réglé dans l'intervalle ?

 16   R.  Général Tolimir, vous demandez à un général de la FORPRONU -- un major

 17   -- pardon, un commandant de la FORPRONU, si les autorités musulmanes, leur

 18   raison, et cetera. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je lis la

 19   même lettre que vous, et je ne peux pas vous en dire plus.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je me demande

 22   quelle est la base de l'affirmation du président qui, a plusieurs reprises,

 23   dit que ce sont les Musulmans qui ont été à l'origine de la demande de

 24   négociations. Or, nous lisons le même document et, à moins qu'il n'y ait

 25   d'autres documents que le général Tolimir voudrait citer pour étayer son

 26   affirmation que ce sont les Musulmans qui ont fait la demande de

 27   négociations; sinon, je ne vois pas, je me demande si c'est une base

 28   suffisante. Donc on pourrait peut-être dire au témoin -- enfin, s'il y a

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  1   d'autres documents, on pourrait peut-être les présenter au témoin pour

  2   avoir des réponses plus intéressantes. Sinon, on est en train de regarder

  3   un document qu'on a déjà lu et le colonel Fortin a répondu, je crois, dans

  4   la mesure de ses moyens et de ses connaissances. Si nous ne pouvons pas

  5   aller plus loin, je pense qu'il n'y a pas d'autre -- enfin, je ne pense pas

  6   qu'on puisse aller plus loin, à moins qu'on puisse prouver l'affirmation du

  7   général Tolimir selon laquelle c'est la population de Zepa qui avait

  8   contacté la VRS et pas l'inverse.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 10   pourriez répondre à cette question ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui. La

 12   population de Zepa, comme on le voit de ce télégramme, voulait une

 13   évacuation déjà à partir du 13 juillet mais, comme je l'ai lu déjà, Rasim

 14   Delic - et c'est en ligne 4 - a dit, et je cite :

 15   "… qu'il fallait prolonger les négociations en espérant une solution au

 16   niveau international."

 17   Parce que dans le compte rendu d'audience précédent, ce n'était pas clair

 18   et donc, je voudrais bien répéter ce point "au niveau international."

 19   Ma question, c'est : Est-ce que c'est ça qui était la raison de

 20   retarder l'évacuation de Zepa, de la population de Zepa, puisqu'ils

 21   attendaient du soutien et de l'aide internationale ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà

 23   répondu à cette question. Il a dit qu'il ne pouvait pas connaître les

 24   motivations des Bosniaques.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous demande

 26   de verser ce 1D165 au dossier.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D59.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Est-ce que maintenant je pourrais avoir sur le prétoire -- au prétoire

  2   électronique, le 1D123 ?

  3   L'INTERPRÈTE : Pardon, le P123.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc le voilà à l'écran. C'est un télégramme

  5   que j'ai envoyé de Zepa, qui dit, je cite -- il est daté du 13 juillet et

  6   confirme ce qui a été dit, et je cite :

  7   "Dans l'après-midi, nous n'avons pas réussi à établir un contact avec les

  8   représentants de Zepa, Torlak et Omanovic, et il était prévu que nous nous

  9   rencontrions vers 9 heures du soir."

 10   Deuxième paragraphe :

 11   "Ils nous ont informés par l'intermédiaire de la FORPRONU qu'ils avaient

 12   été actifs durant la journée, c'est-à-dire qu'ils avaient informé la

 13   population des conditions de leur évacuation de Zepa et qu'ils avaient été

 14   obligés de le faire parce que le gouvernement de Sarajevo avait décidé

 15   qu'ils ne devraient pas être évacués."

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Ma question est : Monsieur Fortin, à partir de ce document, peut-on

 18   voir que les Musulmans ne sont pas venus aux négociations parce que M.

 19   Silajdzic a passé leur demande au président Izetbegovic et l'a refusée ?

 20   R.  Bien, écoutez, le document, il dit ce qu'il dit, et comme vous le

 21   dites, c'est vous-même qui l'avez rédigé.

 22   Q.  Il est vrai que je l'ai rédigé moi-même, mais il est vrai également que

 23   c'est la raison pour laquelle j'étais à Zepa. C'est qu'ils recherchaient un

 24   négociateur.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais vous indiquer que ce document a

 26   été versé au dossier par l'Accusation, avec un numéro de l'Accusation, et

 27   je voudrais demander à cette Chambre de le verser au dossier, à moins qu'il

 28   a déjà été admis.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il est déjà versé au dossier,

  2   comme vous le voyez de sa cote.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin le

  4   1D165 au prétoire électronique.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant qu'on passe à

  8   ça, je pense que nous allons faire la première pause de la journée.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Première pause, nous reprenons à 11

 11   heures.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la

 15   parole.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Donc je présente mes excuses aux interprètes, mon conseiller juridique m'a

 18   à nouveau redit que je parlais beaucoup trop vite.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Fortin, pourrions-nous, s'il vous plaît, nous pencher sur le

 21   document 1D166 ?

 22   Le document est à l'écran. C'est la suite de la conversation à propos

 23   de laquelle nous avons parlé il y a quelque moment, donc c'est Delic qui

 24   demande du soutien à la communauté internationale. Donc Delic a envoyé ça à

 25   la présidence de la République à Sarajevo. On le voit d'ailleurs sur le

 26   cachet que ceci a été reçu par la présidence par le biais du centre des

 27   Transmissions et enregistrée le 17 juillet 1995.

 28   Donc je cite :

Page 3269

  1   "Je viens de parler au général Smith."

  2   Donc le 18 :

  3   "Peut-être que les femmes, les enfants et les personnes âgées d Zepa

  4   pourraient être évacués par la FORPRONU. Seriez-vous en mesure d'accepter

  5   cela ?"

  6   Deuxièmement :

  7   "Dans ce cas, nous pourrions peut-être associer une brigade ou un bataillon

  8   de soldats à Zepa au travers du sentier dans la forêt afin de poursuivre le

  9   combat avec un peu plus de réussite. Ces hommes de Zepa disent qu'ils

 10   pourraient trouver entre 500 et 1 000 volontaires entre parenthèses

 11   (Muderis vient de Zepa)."

 12   Paragraphe 3 :

 13   "Il conviendrait aussi de faire rentrer des groupes dans Gorazde. Ce serait

 14   extrêmement utile, et il y a des gens qui sont intéressé."

 15   Quatrièmement :

 16   "Un plan d'évacuation pour la population de Zepa a été rédigé, préparé au

 17   Conseil de sécurité où les points 1 et 2 qui sont mentionnés ci-dessus

 18   échouent. Je vous les envoie.

 19   "Et j'attends vos réponses."

 20   Donc voici ma question : Savez-vous -- saviez-vous que, le 18, Delic avait

 21   demandé à Smith l'assistance de la FORPRONU, et j'aimerais savoir si Smith

 22   vous avait parlé à vous de cela, en tant que commandant de secteur, puisque

 23   vous étiez responsable de cette zone, Zepa faisait partie de votre zone de

 24   responsabilité, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne suis pas au courant des personnes avec lesquelles le général

 26   Smith s'entretenait régulièrement, il est vrai qu'au niveau du secteur,

 27   nous savions que le général Smith était en contact avec les différentes

 28   parties, en permanence. Donc il est tout à fait possible que le 18 il ait

Page 3270

  1   parlé à Delic.

  2   Q.  Merci. On voit lorsqu'on utilise ces conversations que le côté musulman

  3   retardait l'évacuation, les négociations, et cetera, et qu'ils voulaient

  4   résoudre le problème de Zepa en ayant recours au combat.

  5   R.  Non, il y a deux points ici. Il y a tout d'abord le problème de la

  6   population, les femmes, les enfants, les personnes âgées, qui doivent être

  7   évacués, et que les Musulmans veulent évacuer, et le deuxième problème de

  8   cette question c'est les restes de la brigade légère des forces de l'ABiH

  9   qui se trouvaient à Zepa. Donc il est vrai que la semaine dernière on a

 10   parlé de tout cela, il est vrai que ces poches, ces enclaves gênaient les

 11   Serbes, ils voulaient s'en débarrasser, mais les Musulmans de Bosnie, eux,

 12   voulaient les conserver - et comment dire - les Serbes voulaient les

 13   conserver parce qu'ils ne voulaient pas que la VRS arrête de s'occuper de

 14   ces poches pour se concentrer sur Sarajevo. Il y avait donc quand même une

 15   stratégie militaire derrière tout cela.

 16   Q.  Merci, Monsieur Fortin. En réponse à ma question, vous avez dit que les

 17   forces musulmanes étaient préoccupées ces enclaves, de cette enclave

 18   surtout, et nous allons nous repencher à nouveau sur le document 1D186.

 19   C'est le document -- c'est la synthèse de Bezruchenko portant sur

 20   l'évolution de la situation militaire.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce D55.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc avant de passer à la question que je

 23   voudrais vous poser, je demande le versement au dossier de la pièce que

 24   nous venons d'étudier précédemment, la communication entre le général Delic

 25   et la présidence, donc le général Delic étant la personne qui s'est

 26   adressée au général Smith. Le document 1D166, j'aimerais demander le

 27   versement de cette pièce.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais j'ai une question pour le

Page 3271

  1   témoin avant : Avez-vous déjà vu ce document précédemment ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne l'ai jamais

  3   vu, en tout cas, je ne m'en souviens pas.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Le document sera admis au

  5   dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote D60.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Du fait de votre réponse, nous devons en revenir à nouveau aux origines

 10   même du conflit.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Fortin, veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le

 13   paragraphe 3 de ce rapport. Qui a commencé le conflit à Zepa ? Je cite :

 14   "Le 4 juin 1992, un convoi militaire sous le commandement du commandant

 15   Dragan Suka est allé de Pale à Zepa pour assurer la relève de la garnison

 16   de la JNA. Le convoi est d'une embuscade tendue par les Bérets verts locaux

 17   et la Ligue patriotique sur la route de Zepa. Dans les combats qui s'en

 18   sont suivis, la VRS a un grand nombre de victimes ont été infligées à la

 19   VRS, y compris 45 soldats qui ont trouvé la mort et 35 qui ont été blessés.

 20   La garnison de Zepa a aussi été totalement éliminée et anéantie.

 21   L'opération a été une défaite pour les Serbes de Bosnie," et cetera, et

 22   cetera.

 23   Donc je vous ai donné lecture de ce passage.

 24   J'aimerais vous demander si vous savez quelle est la distance entre la

 25   garnison de Zepa et le commandement principal de la VRS en Republika Srpska

 26   ?

 27   R.  Non, je n'en ai aucune idée.

 28   Q.  D'après vous, il y avait plus de 100 kilomètres entre Zepa et le

Page 3272

  1   commandement de l'état-major principal de la VRS ?

  2   R.  Je n'en sais rien. Où était situé l'état-major principal de la VRS ?

  3   Q.  L'état-major principal de la VRS était à Veliki Zep, et les forces

  4   musulmanes étaient de cet état-major principal, en ce qui concerne, en tout

  5   cas, les forces musulmanes dont on a parlé précédemment. Vous voyez

  6   maintenant comment le conflit dans l'enclave a éclaté ?

  7   R.  Oui, j'entends bien ce que vous me dites. Mais je ne sais pas si

  8   c'était au départ des hostilités, je n'en sais rien. Peut-être que oui,

  9   peut-être que non.

 10   Q.  Merci. Je vous ai montré un document portant sur l'évolution de la

 11   situation militaire, mais je tiens à vous rappeler qu'il y a d'autres

 12   documents qui parlent de cela. Il faudrait savoir qui avait vraiment besoin

 13   de Zepa, si c'était essentiel plutôt pour l'ABiH ou pour la VRS. D'après

 14   vous, qui avait vraiment besoin de l'enclave.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons nous pencher sur le document 1D777.

 16   Je répète donc le 1D177, je suis désolé, je fais une erreur. C'est le

 17   1D177. 

 18   Le document est à l'écran, dans les deux langues. Il s'agit d'un ordre

 19   donné par le commandement de la 28e Division, et au paragraphe 3, il est

 20   écrit je donne lecture :

 21   "Le commandement de la division a donné ordre à ces unités d'exécuter

 22   certain nombre de missions de combat dans le corridor Srebrenica-Zepa, dans

 23   l'ordre numéro 01-33/95 du 17 mai 1995. D'après cet ordre, les 282e, 283e et

 24   285e Brigades légères doivent effectuer une reconnaissance quotidienne et

 25   des activités de patrouille dans le corridor afin de protéger le corridor

 26   qui pourrait être coupé par l'agresseur."

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Voici ma question, c'est un document qui date du mois de mai 1995, et

Page 3273

  1   il montre bien, n'est-ce pas, que Srebrenica tient à maintenir l'existence

  2   du corridor avec Zepa. C'est pour cela que les deux enclaves étaient

  3   séparées -- ont été séparées, parce que les Musulmans utilisaient et

  4   empruntaient le corridor pour s'armer ?

  5   R.  Oui, oui, en effet, il y avait un corridor qui avait été créé entre

  6   Srebrenica et Zepa. Mais il faut dire que personnellement, je ne suis pas

  7   très au courant de tout cela.

  8   Q.  Merci. Mais vous voyez que déjà en mai, cette activité était en cours.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce 1D179.

 10   1D179, à l'écran.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est une cote qui correspond à la

 12   pièce D53.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, voulez-vous

 14   demander le versement au dossier de la pièce 1D177 ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, en

 16   effet. J'ai juste négligé de le faire, j'en suis désolé.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote D61.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question

 20   pour vous, Monsieur le Témoin.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   A la page 38, lignes 7 et 8, en réponse à une question du général Tolimir,

 23   vous dites :

 24   "Oui, le document montre bien qu'il y avait un corridor entre Zepa et

 25   Srebrenica."

 26    Mais, personnellement, je ne suis pas au courant de cela. Mais cela

 27   dit, pourriez-vous nous expliquer à quoi ressemblait ce corridor; qui donc

 28   maintenait l'existence du corridor, par exemple ?

Page 3274

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, je suis désolé, je ne suis pas

  2   très au courant de ces affaires, en ce qui concerne le corridor, parce que,

  3   moi, j'étais au niveau du secteur, le secteur de Sarajevo, et nous étions

  4   en charge de Zepa, mais pas de Srebrenica. Nous n'avons pas énormément de

  5   postes d'observation autour de Zepa. Donc il se peut qu'il y ait eu des

  6   rapports selon lesquels les Musulmans de Bosnie étaient actifs dans ce

  7   corridor qui reliait les deux enclaves, mais je ne suis pas très au courant

  8   de tout cela. Nous nous sommes surtout concentrés sur Zepa, à la mi-juillet

  9   lorsqu'il y a eu des combats de la part de la VRS dans cette région. Cela

 10   dit, ce n'est pas surprenant que les Musulmans de Bosnie aient décidé de

 11   maintenir un corridor entre deux enclaves isolées. Donc ils le pouvaient,

 12   je comprends qu'ils l'aient fait, mais je ne suis pas très au courant des

 13   détails des opérations militaires, de type d'équipement qu'ils avaient pour

 14   assurer le corridor ou de l'approvisionnement ou des informations qui

 15   circulaient par le biais de ce corridor. Mais ça ne me surprend pas du tout

 16   qu'il y ait bel et bien un corridor entre ces deux enclaves.

 17   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge Nyambe.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Merci, Monsieur Fortin, pour votre réponse.

 22   Monsieur Fortin, pourriez-vous nous dire si, à Zepa, il y a eu des

 23   protestations de la part de la population -- non, à Srebrenica plutôt, s'il

 24   y a eu des protestations de la part de la population, à Srebrenica, où se

 25   trouvait le DutchBat ? La FORPRONU avait établi un point de contrôle près

 26   du corridor en mai, et les Musulmans ont demandé à ce que ce point de

 27   contrôle soit supprimé. Vous êtes au courant de cela ? Sinon, nous

 28   passerons à autre chose et nous traiterons de ce point avec d'autres

Page 3275

  1   témoins.

  2   R.  Non, je n'en suis pas du tout au courant de tout cela.

  3   Q.  Merci. Donc à l'écran, nous avons un document. Je vais donner lecture

  4   du document et ensuite je vous poserai une question. Il s'agit d'un ordre

  5   rédigé par le chef d'état-major du 2e Corps, le général de brigade,

  6   Sulejman Budakovic, donc ordre, c'est un ordre qui date du mois de juin,

  7   donc un mois avant les événements qui nous intéressent. Voici l'ordre,

  8   premièrement :

  9   "Ils faisaient des préparatifs au commandement de la 28e --"

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons déjà parlé de ce document

 11   la semaine dernière; le document, on l'a vu. Il ne sert à rien de le

 12   relire, puisqu'il est déjà consigné au compte rendu. Posez la question.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Donc sur ce document, on voit, n'est-ce pas, que les Musulmans se

 16   lançaient dans des préparatifs de façon très active, à partir des zones

 17   protégées de Zepa et de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui, on voit qu'ils se préparaient à combattre, enfin ils

 19   prévoyaient de combattre.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant il faudrait afficher à l'écran la

 22   pièce 1D181.

 23   Donc nous avons le document 1D181 à l'écran. Veuillez, s'il vous plaît,

 24   vous pencher sur le paragraphe 6, qui se trouve sur la page suivante en

 25   anglais. Tout d'abord, le paragraphe 3 peut-être. Il est écrit en anglais

 26   ce qui suit :

 27   "Environ 40 Chetniks ont été tués et des dizaines ont été blessés. Une

 28   quantité importante d'armes d'infanterie ont été saisies…"

Page 3276

  1   Entre parenthèses, il est donné exactement la liste des armes saisies.

  2   "L'un soldat de l'agresseur qui a été légèrement blessé au thorax, a été

  3   capturé dans la région de Vrani Kamen."

  4   Il s'appelle Velimir Mrdjan, né en 1975, à Glamoc, et cetera, et cetera.

  5   Au paragraphe 3 de ce document, il est écrit que, d'après le rapport du

  6   commandement, un ordre a été donné afin de mettre sur pied un certain

  7   nombre de groupes de sabotage qui doivent être envoyés en profondeur dans

  8   le territoire contrôlé par l'agresseur, afin d'infliger des pertes à

  9   l'ennemi.

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils ne savent pas quel

 11   paragraphe est lu.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Donc la Juge Nyambe vous a posé des questions sur le corridor. Nous

 14   avons vu un ordre demandant aux forces musulmanes d'être sur -- prêts à

 15   combattre en juin, et là, nous voyons un rapport de Zepa déclarant que 40

 16   membres de la VRS ont été tués au cours de cette période.

 17   Pourrions-nous avoir le bas du document afin de voir qui l'a écrit ?

 18   Vous verrez que c'est un document qui émane de la 285e Brigade légère de

 19   Zepa, et document qui a été écrit un mois avant les activités dont nous

 20   parlions précédemment. Ce rapport dit donc que l'auteur avait tué 40 Serbes

 21   à Srebrenica avant le début de la moindre activité.

 22   La FORPRONU était-elle au courant de protestations émanant de la VRS selon

 23   lesquelles des opérations de combat avaient été lancées depuis Zepa et que

 24   donc Zepa n'était pas vraiment une zone démilitarisée ?

 25   R.  Comme je l'ai dit la semaine dernière, au sein de la FORPRONU, nous

 26   savions qu'il y avait eu des raids lancés par les Musulmans de Bosnie

 27   depuis les enclaves de Srebrenica et de Bosnie, raids sur le territoire

 28   détenus par les Serbes. Donc je ne me souviens pas très bien des détails,

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  1   mais je m'en souviens quand même de ces raids. Mais ça montre juste qu'il y

  2   avait une guerre, il y avait présence de la FORPRONU, certes. Mais les deux

  3   parties en présence étaient des parties belligérantes et ils voulaient

  4   continuer le combat.

  5   A la page suivante d'ailleurs du document, qui est sur le prétoire

  6   électronique à l'heure actuelle, il montre bien que les combats se

  7   poursuivaient, puisque cette personne dit que le 27 juin ils ont été

  8   pilonnés, c'est juste que la guerre était en cours.

  9   Q.  Merci, Monsieur Fortin.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran le

 11   document 1D180 ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous demandez le versement au

 13   dossier de ce 1D181 ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je demande le versement de cette pièce.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera admise.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote D62.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   Maintenant pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1D182 ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela correspond à la pièce D52.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc j'aimerais avoir à l'écran la pièce 1D182.

 21   Merci. Donc le document est à l'écran. Il s'agit d'un document émanant du

 22   commandement du 2e Corps, confirmant le rapport de M. Palic, qu'on a vu

 23   récemment. Deuxième paragraphe, il est écrit :

 24   "Soixante Chetniks ont été liquidés, et d'après des rapports officieux, on

 25   a infligé à l'agresseur des pertes encore plus grandes et un grand nombre

 26   de ces hommes ont été blessés.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Donc voici ma question : Vous dites qu'il y avait encore la guerre il y

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  1   avait des opérations de combat en cours, mais on pourrait voir depuis ce

  2   document que même avant le début des négociations à Zepa le 8 juillet, le

  3   commandement du corps informait les unités de la réussite de la Brigade

  4   légère de Zepa, ce qui montre qu'ils étaient impliqués dans des opérations

  5   de combat qui avaient été lancées depuis des zones soi-disant

  6   démilitarisées ?

  7   R.  Oui, enfin ça montre à nouveau que les Musulmans de Bosnie voulaient se

  8   battre.

  9   Ce qui est écrit au premier paragraphe est intéressant, cela dit, cela

 10   résume une question à laquelle nous revenons sans cesse depuis deux jours

 11   maintenant, on l'attaque sous tous les angles mais on revient toujours au

 12   même point.

 13   Q.  Merci, Monsieur Fortin. Tout ce que je voulais dire, c'était de porter

 14   à votre attention le fait que ce document est parvenu au commandant du

 15   corps et informait toutes les unités que les opérations de combat ont été

 16   menées à partir de la zone protégée.

 17   Ma question que je souhaite vous posez, c'est : Le commandement de la

 18   FORPRONU, qui était subordonné à votre secteur, savait qu'il y avait des

 19   opérations militaire menées par les Musulmans à partir de la zone protégée.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous avons entendu la

 21   réponse déjà du témoin. Il s'agit d'une répétition. C'est un document que

 22   vous avez abordé plus tôt et vous devriez essayer de poursuivre.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrions-nous

 24   maintenant afficher le document 1D180 s'il vous plaît. Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone, s'il vous plaît.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Regardons le paragraphe 2, ligne 4 dans

 27   les deux versions, qui se lit comme suit :

 28   "Le 16 février 1995, l'agresseur a déposé une requête, une demande auprès

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  1   de la FORPRONU afin de déclarer que Zepa était une zone non démilitarisée

  2   selon la logique suivante."

  3   Tout d'abord, premier point :

  4   "Les vols des hélicoptères de l'armée de la Bosnie-Herzégovine fournissant

  5   les armes et les munitions ont été enregistrés;

  6   "Les mouvements de l'armée de la BiH ont été enregistrés dans le secteur de

  7   Zepa;

  8   "Accuser les membres du Bataillon ukrainien qu'ils souhaitaient dissimuler

  9   les activités et intentions de l'armée de Bosnie-Herzégovine. C'est la

 10   raison pour laquelle ils ne peuvent plus garantir leur sécurité.

 11   "Dans la nuit du 15 au 16 février 1995, nos hélicoptères ont été vus en

 12   train de voler dans le ciel quand on leur a tiré dessus, et que c'était les

 13   hommes d'infanterie qui ont tiré sur eux."

 14   Ensuite au paragraphe suivant, au premier point, nous constatons qu'il est

 15   fait état ici du 17 février. On peut lire que la reconnaissance des

 16   hélicoptères a été prévue et devait être menée par la FORPRONU.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Vous souvenez-vous de cette lettre et savez-vous si cette lettre était

 19   parvenue à votre commandement, à votre quartier général ?

 20   R.  Je crains que nous n'étions pas sur la liste des destinataires

 21   des Bosniaques pour ce genre d'information.

 22   Q.  Merci. Mais on peut constater que même les Musulmans de Sarajevo

 23   informaient les Musulmans de Zepa pour dire que la VRS avait protesté

 24   contre les actions qui étaient menées déjà au moins de février de l'année

 25   1995. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez déduire du document

 26   qui a été rédigé le 17 février 1995, document qui a été remis au

 27   commandement du Groupe opérationnel de Srebrenica et du commandement de

 28   Srebrenica OG-8 et du 1e Commandement. Ceci a été rédigé par l'état-major

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  1   général de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et je n'en ai cité que quelques

  2   passages.

  3   R.  Effectivement, il est dit que les Musulmans de Sarajevo informaient

  4   ceux de Zepa. La seule conclusion que j'ai pu en déduire, c'est que les

  5   protestations des Serbes étaient des protestations sur lesquelles ont

  6   réagit la FORPRONU. Donc une fois qu'il y avait ces protestations, la

  7   FORPRONU avait le devoir de porter ceci à l'attention de l'autre parti, ce

  8   qui, évidemment, a été fait dans ce cas-ci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour qu'il n'y ait

 11   aucune ambiguïté sur la position de l'Accusation, l'Accusation, je crois,

 12   était très claire depuis le premier jour que ceci n'est pas contesté, qu'il

 13   y avait des incursions militaires menées par l'ABiH depuis les régions

 14   protégées, ce qui a donné lieu a des pertes au plan militaire et des pertes

 15   au plan civil. Du côté serbe, il s'agit de faits qui ont été jugés sur

 16   cette question. C'est quelque chose qui n'est absolument pas contesté.

 17   Effectivement, le fait qu'il y ait eu des hélicoptères qui

 18   réapprovisionnaient en armes les Musulmans dans les enclaves est quelque

 19   chose qui n'est pas contesté non plus et qui relève de faits déjà jugés. Je

 20   ne sais pas si ceci nous permettra de gagner du temps, mais ceci n'est

 21   absolument pas contesté en l'espèce. En tout cas, tel est le point de vue

 22   de l'Accusation.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'entends bien. Je crois que

 24   vous avez aidé M. Tolimir à raccourcir son interrogatoire pour ce qui est

 25   de cette question-ci. Peut-être qu'il peut maintenant aborder un autre

 26   sujet.

 27   Monsieur Tolimir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Nous allons maintenant regarder le document 1D129. Je souhaite demander au

  2   témoin s'il sait quelque chose au sujet de ce document. Merci.

  3   Merci. Nous pouvons voir la première page de ce document qui est intitulé :

  4   "Analyse définitive de…" Il s'agit ici --

  5   Est-ce que vous pouvez regarder la deuxième page de ce document, s'il vous

  6   plaît, intitulé : "Analyse définitive sur Srebrenica et le pont aérien de

  7   Zepa." Ceci a été rédigé par l'armée de Bosnie-Herzégovine, plus

  8   particulièrement, le commandant de la Défense antiaérienne.

  9   Regardez la page 2 dans les deux langues, s'il vous plaît. Au paragraphe 2,

 10   après l'intitulé : "Introduction," on peut lire, et je cite :

 11   "Entre le 27 février 1993 et le 7 mai 1995, il y a eu un pont aérien depuis

 12   le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine afin de répondre aux

 13   besoins des enclaves de Srebrenica, Zepa et Gorazde. Le principal objectif

 14   consistait à introduire et à maintenir ce pont aérien était d'assurer le

 15   transport des équipements de combat," et cetera.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Voici la question que j'ai pour vous : Est-ce que le commandement du

 18   secteur de Sarajevo, qui était responsable des zones protégées de Zepa et

 19   de Srebrenica, est-ce que le commandement de Sarajevo savait qu'il y avait

 20   des ponts aériens qui permettaient de réapprovisionner en armes ce secteur,

 21   entre le 27 février 1993 et le 7 mai 1995, comme l'indique ce rapport ?

 22   R.  Peut-être que la FORPRONU était au courant mais, moi, je n'étais pas au

 23   courant. Je suis arrivé le 15 mai, et le document montre que ceci est

 24   arrivé entre le mois de février 1993 et le 7 mai 1995. Malheureusement, les

 25   choses étaient assez difficiles à ce moment-là, je n'ai pas eu le temps de

 26   revenir et de lire, et de savoir ce qui s'était passé depuis le début de la

 27   guerre. La cadence était assez soutenue.

 28   Q.  Merci, Monsieur Fortin. Je vais vous demander la page 7 de ce document

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  1   maintenant, s'il vous plaît, au paragraphe B. En réalité, il s'agit du

  2   3(B); nous voyons ce que dit le texte ici.

  3   "Nombre d'heures de vol : 1025.

  4   "Carburant, utilisation de 8 200 litres environ, à savoir plus de huit

  5   tonnes.

  6   "Transporter à Zepa, 17 tonnes d'armes dangereuses."

  7   Constatez-vous que ceci fonctionnait sans cesse jusqu'à la date du 7 mai,

  8   jusqu'à votre arrivée, étant donné que vous êtes arrivé au début du mois de

  9   mai; et était-ce quelque chose que ceux auxquels vous avez succédé,

 10   savaient également ?

 11   R.  Comme je vous l'ai dit, ils étaient peut-être au courant, je ne sais

 12   pas. Je ne sais pas s'ils étaient au courant, moi, je n'étais pas au

 13   courant de ces détails-là.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que les Juges de la Chambre peuvent

 16   accepter le versement au dossier de cet élément de preuve. Ce document

 17   contient la réponse à la question, lorsque le témoin a fait l'objet de mes

 18   questions.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin a dit :

 20   "Qu'ils savaient peut-être, je ne sais pas s'ils étaient au courant,

 21   moi, je n'étais pas au courant de ces détails."

 22   Je ne sais pas s'il s'agit du témoin approprié par le truchement

 23   duquel vous devriez verser au dossier ce document. Peut-être un autre

 24   témoin pourrait dire quelque chose au sujet de l'authenticité ou la teneur

 25   de ce document.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Je souhaite demander le versement au dossier de ce document, en tant

 28   que preuve et qui confirme que la question posée par Mme le Juge Nyambe, à

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  1   savoir s'il y avait un corridor le long duquel on transportait des armes,

  2   moi, je présente ce document comme preuve parce que je pense que ceci doit

  3   être versé au dossier. Parce que le témoin a dit qu'il ne savait pas et que

  4   la FORPRONU se trouvait à Zepa, et qu'ils auraient pu être au courant.

  5   Merci.

  6   Est-ce que ce document peut être versé au dossier ?

  7   Je vais maintenant vous montrer un document --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  9   Les Juges de la Chambre vont se consulter.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la

 12   première page de ce document ? Est-ce que vous pouvez l'afficher à l'écran,

 13   la première page et la dernière page, s'il vous plaît ?

 14   Est-ce que nous pouvons maintenant voir la page qui comporte la signature

 15   de l'auteur, s'il vous plaît ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 17   Nous pouvons voir la signature à la première page, on peut lire :

 18   "Colonel Erdin Hrustic qui remplace le commandant."

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   Nous aimerions demander à l'Accusation quelle est leur position, à propos

 21   de ce document.

 22   M. THAYER : [interprétation] Pas d'objection.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont marquer

 25   ce document aux fins d'identification, de façon à ce que nous puissions

 26   l'utiliser lors de l'audition d'autres témoins. Ce témoin n'est pas en

 27   mesure de nous dire quoi que ce soit au sujet de son contenu, et de la

 28   source de ce document, d'où vient ce document. Par conséquent, nous allons

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  1   simplement le marquer aux fins d'identification.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera le document, 1D129 aura

  3   le numéro MFI D63.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  5   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir et Monsieur Gajic,

  8   vous devriez éteindre vos microphones lorsque vous avez une discussion

  9   privée comme cela.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   Mon assistant vient de me dire que nous étions censés montrer le bas

 13   de cette page ainsi que la deuxième page, parce que nous ne pouvions tout

 14   d'abord pas voir la partie du texte que je souhaitais afficher. Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Merci. Je vais maintenant lire un extrait de ce document. Ce document a

 17   été rédigé le 12 juillet. Ceci a été rédigé par cet accusé. Voici ce qu'on

 18   peut lire au niveau du dernier paragraphe :

 19   "Les Musulmans souhaitent présenter les choses comme si Srebrenica avait

 20   été démilitarisée et qu'il ne restait plus que la population civile à

 21   Srebrenica. C'est la raison pour laquelle --"

 22   Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante en anglais également ?

 23   Regardons ce que dit le texte ici. Oui, merci.

 24   "Est-ce que tous les hommes en âge de porter les armes recevoir l'ordre de

 25   se retirer de ce secteur, pour atteindre le territoire contrôlé par les

 26   Musulmans, de façon à pouvoir accuser la VRS d'avoir mené une attaque sans

 27   provocation contre les civils dans la zone protégée. Qu'on leur donne

 28   l'ordre de façon illégale de quitter le secteur et de traverser le

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  1   territoire de la Republika Srpska."

  2   Plus loin, on peut lire :

  3   "Compte tenu il est important de noter qu'il est important d'arrêter autant

  4   de membres des Unités musulmanes écrasées que possible, et il est également

  5   important d'enregistrer tous les noms des hommes en âge de porter les armes

  6   qui sont évacués de la base de la FORPRONU à Potocari.

  7   "Les organes de l'OBP vont informé les organes du MUP de leurs zones de

  8   responsabilité respectives des informations ont été reçues; ils

  9   présenteront des plans communs pour briser et liquider les formations

 10   ennemies qui tentent de s'échapper des enclaves de Srebrenica en direction

 11   de Tuzla et Kladanj."

 12   Signature : "Du général de division Zdravko Tolimir."

 13   Merci. Voici ma question : Est-ce que les Musulmans tentaient de présenter

 14   les choses comme suit : que Srebrenica et Zepa étaient les zones

 15   démilitarisées où il y avait que des civils ? Merci.

 16   R.  Donc vous dites d'après votre document, Général, mais, moi, je ne le

 17   crois pas, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et lorsque nous avons vu

 18   d'autres documents, que l'on avait donné des ordres à ces troupes dans les

 19   enclavez de se battre.

 20   Q.  Merci. Des pressions ont-elles été exercées sur la FORPRONU pour qu'on

 21   donne l'impression que les enclaves étaient une zone démilitarisée dans

 22   laquelle il n'y avait que des civils ? Merci.

 23   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 24   Q.  Merci. Vous souvenez-vous de communication de l'ABiH au cours de

 25   laquelle vous auriez reçu une réponse sur le fait qu'il y avait des actions

 26   menées dans la zone démilitarisée parce qu'il y aurait eu des protestations

 27   qui vous ont été envoyées -- ou plutôt, que les représentants de l'armée de

 28   la Republika Srpska vous ont envoyé ? Merci.

Page 3287

  1   R.  Ce n'est pas quelque chose qui nous ont envoyé, mais vous nous avez

  2   montré un document interne de l'ABiH, qui expliquait pourquoi ils

  3   agissaient ainsi.

  4   Q.  Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le 1D186 dans le

  6   prétoire électronique, s'il vous plaît, c'est le document de Bezruchenko

  7   sur l'évolution de la situation au plan militaire. Il s'agit du D55. C'est

  8   un document qui porte une cote. Page 18, s'il vous plaît, en serbe et en

  9   anglais, paragraphe 65. Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement

 11   au dossier du dernier document, le 65 ter 0142, le document du 12 juillet

 12   1995 ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'avais

 14   l'intention de le verser au dossier après avoir montré ce document-ci.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez

 17   poursuivre.

 18   Votre microphone, s'il vous plaît.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié

 20   d'ouvrir mon microphone.

 21   Je cite de la page 18 dans les deux versions, paragraphe 65, je cite :

 22   "Du côté de l'ABiH, nous anticipons l'attention des médias internationaux

 23   sur Zepa, le département de l'ABiH, chargé des questions de Moral,

 24   travaillait sur les instructions qu'il fallait donner au niveau

 25   psychologique par rapport à Zepa. La stratégie de l'ABiH a nié la présence

 26   de l'ABiH dans les unités de Zepa, Srebrenica et Gorazde, a voulu attribuer

 27   des opérations militaires à des personnes qui n'étaient pas armées, et

 28   n'ont pas reconnu de quelconques discussions sur l'évacuation. Le chef du

Page 3288

  1   département, Fikret Muslimovic, a envoyé sa proposition pour qu'il y ait

  2   des interviews avec les journalistes étrangers aux dirigeants de Zepa :

  3   "Au point 1. Ne jamais mentionner les unités militaires à Zepa, Srebrenica

  4   et Gorazde.

  5   "Deuxièmement. Quelles soient les -- de l'armée dans ce secteur, il faut

  6   dire que ce sont des personnes.

  7   "Troisièmement, en aucun cas ne faut-il faire mention d'une

  8   quelconque évacuation."

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q. Voici ma question : Compte tenu de ce document, d'après vous, dans

 11   quelle mesure est-ce que la FORPRONU avait contribué à ce que les Musulmans

 12   appliquent ce que Bezruchenko appelait la stratégie de déni de la présence

 13   d'Unités de Bosnie-Herzégovine dans les zones protégées de Zepa, Srebrenica

 14   et Gorazde ?

 15   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez quand vous dites que la FORPRONU

 16   avait contribué à l'application de -- alors ça pourrait avoir été une

 17   stratégie, mais je ne pense pas que ça ait marché parce que nous en avions

 18   parlé déjà la semaine dernière et nous savons que les soldats bosniaques

 19   ont attaqué les Néerlandais et ont tué un soldat néerlandais à Srebrenica.

 20   Donc ils ne peuvent pas nier qu'ils ont eu des troupes là-bas, et le

 21   commandant de la Brigade légère de Bosnie à Zepa, Avdo Palic, a participé à

 22   des discussions, avait participé à des discussions précédemment près de

 23   Zepa. Donc ils ne peuvent quand même pas nier qu'ils ont eu des soldats là-

 24   bas. Je ne vois pas non plus ce que la FORPRONU aurait pu contribuer ou en

 25   quoi elle aurait pu contribuer à cela.

 26   Q.  Je vous remercie. C'est exactement pour cela que je vous ai montré

 27   comment ils avaient armé les gens depuis presque un an et quelle était la

 28   quantité d'armes stockées dans cette zone. Je voulais savoir si les

Page 3289

  1   Bataillons de la FORPRONU, déployés à Zepa, Srebrenica et Gorazde, étaient

  2   conscients que ces enclaves étaient armées par des ponts aériens.

  3   R.  Comme je l'ai déjà dit, peut-être, mais je ne le sais pas. Les missions

  4   d'approvisionnement ou de réapprovisionnement que vous m'avez montrées se

  5   sont produites avant que je n'arrive. Je voudrais juste clarifier. La

  6   FORPRONU n'avait pas de bataillon déployé à Zepa et Srebrenica. Un

  7   bataillon est une organisation de quelque 500 personne. La FORPRONU avait

  8   une compagnie qui a 80 à 100 personnes, disons plutôt 80 que 100 dans le

  9   cas de Zepa, pour couvrir une zone de quelque 120 kilomètres de

 10   circonférence.

 11   Q.  Je vous remercie. Pour ne pas vous faire perdre du temps, je ne vais

 12   pas vous présenter un document démontrant que l'armée de Bosnie-Herzégovine

 13   et la FORPRONU ont confirmé qu'un hélicoptère s'était écrasé et qu'on avait

 14   trouvé les restes de cet avion sur place.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais proposer à la Chambre d'admettre, de

 16   verser ce document au dossier.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D64.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vois, dans le compte

 20   rendu d'audience, que certains des chiffres que j'ai cités ne sont pas

 21   exacts. Peut-on les reprendre, s'il vous plaît ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je repars de l'autre, la compagnie. On

 24   parle de 80 à 100 personnes -- et plutôt, 100 personnes près de Zepa. Donc

 25   80, 8-0 et 120. Alors l'enclave que j'ai mentionnée, c'est 120 kilomètres

 26   de circonférence et pas 20 kilomètres.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]

Page 3290

  1   Q.  Pouvez-vous me dire si les commandants du bataillon -- ou plutôt, de la

  2   compagnie, comme vous avez dit, à Zepa, envoyait des rapports au

  3   commandement de la FORPRONU à Sarajevo concernant la mobilisation générale

  4   à Srebrenica qui avait été déclarée ? Nous avons ce document qui a été

  5   versé au dossier. Je ne vais pas vous le montrer, mais dites-moi simplement

  6   si vous étiez au courant de ce fait ou non.

  7   R.  Non, je ne l'étais pas, probablement parce que cela s'est produit avant

  8   mon arrivée.

  9   Q.  Je vous remercie, Monsieur Fortin. Cette mobilisation générale, a-t-

 10   elle été appliquée ou effectuée pendant que vous étiez au commandement, ou

 11   après ?

 12   R.  Non, j'ai dit que la FORPRONU a peut-être fait rapport sur ces faits-

 13   là, mais je n'étais pas au courant. Si la FORPRONU le savait et a fait

 14   rapport, c'était avant mon arrivée.

 15   Q.  Je vous remercie. La semaine dernière, pendant l'interrogatoire, vous

 16   avez dit que vous avez vu passer un camion chargé de bovins; est-ce exact ?

 17   R.  J'ai dit que lorsque j'étais descendu au village de Zepa le 27 juillet

 18   au soir, j'ai vu du bétail en cours de chargement sur un camion, et des

 19   camions chargés de bétail, de frigos, réfrigérateurs et autres choses de ce

 20   genre et qui quittaient le village.

 21   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'aviez pas branché votre micro,

 23   Monsieur Tolimir. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

 25   branché mon micro et je voudrais voir au prétoire électronique le document

 26   1D190, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que vous avez vu et lu ce document ? Je vous demande de voir le

  2   point 3. Nous n'avons pas de traduction anglaise.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Témoin, vous ne serez pas capable de

  4   le lier.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je n'ai pas vu ce document.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Puisque nous n'avons pas de traduction anglaise je vais vous lire le

  8   point 3 et je vais vous expliquer qu'il s'agit d'un ordre donné par --

  9   rédigé pour le commandant du Corps de la Drina, et qui dit la chose

 10   suivante :

 11   "Le commandant adjoint pour la logistique du Corps de la Drina devra,

 12   en coopération avec les autorités de Rogatica, Sokolac, Han Pijesak, et les

 13   assistants pour la logistique de la 1ère Brigade d'Infanterie légère, la 2e

 14  Brigade motorisée de Romanija, et la 1ère Brigade d'Infanterie de Vlasenica,

 15   organiser la collecte de bétail, avec des documents appropriés, et en

 16   enregistrant le nombre d'animaux collectés et transporter," aux fermes

 17   mentionnées.

 18   Ensuite :

 19   "Ensuite tout de suite après dès que les conditions seront créées pour

 20   l'accomplissement de cette tâche dans la zone d'opérations, donc dès que

 21   les conditions seront créées procéder à la collecte."

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.   Ma question est : Est-ce que c'est une pratique commune que les armes

 24   et collectes du bétail, ou, plutôt, des carcasses dans les zones qui ont

 25   été des zones de guerre de manière à empêcher l'apparition de maladies

 26   infectieuses ou d'autres dangers à la santé ? Est-ce que c'est, oui ou non,

 27   une pratique commune par tout dans le monde ?

 28   R.  Je suis d'accord qu'il est toujours prudent de ne pas laisser des

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  1   animaux pourrir près des sources des points d'eau. Mais dans le cas que

  2   j'ai mentionné, le bétail était vivant et marchait. C'était des carcasses

  3   qui marchaient.

  4   Q.  Je vous remercie. Combien de temps peuvent-elles survivre ces carcasses

  5   sur pied si sans aide humaine si on ne s'en occupe pas ?

  6   R.  Je n'ai pas idée, puisque je n'ai pas eu la possibilité de voir

  7   l'environnement. Je ne sais pas s'il y avait des battures autour de

  8   villages.

  9   Q.  Je vous remercie de cette réponse. Nous allons laisser les autres

 10   questions importantes pour plus tard puisque nous avons des témoins

 11   oculaires des événements qui ont eu lieu dans les enclaves.

 12   Je vous remercie de votre témoignage, et je vous remercie d'attendre la

 13   poursuite de cette affaire.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie les interprètes d'avoir fait des

 15   efforts énormes étant donné la vitesse à laquelle je parlais, je remercie

 16   le Président de nous avoir si habilement guider.

 17   Au nom de la Défense, je voudrais dire que je n'ai pas d'autres questions

 18   pour ce témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

 20   Tolimir.

 21   Monsieur Thayer, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 22   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je ne pourrai

 23   pas les terminer avant la pause, mais certainement d'ici à la fin de la

 24   journée, et nous pourrons entendre le prochain témoin qui attend.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  J'ai des questions qui découlent du contre-interrogatoire du général

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  1   Tolimir, et qui concernent le sujet de Zepa, puisque c'est sur ce quoi nous

  2   nous sommes concentrés aujourd'hui, et je retournerais à l'attaque de

  3   Srebrenica de début juillet par la suite.

  4   Jeudi dernier, le général Tolimir s'est concentré sur certaines de vos

  5   déclarations en tant que -- déclaration de témoin du bureau du Procureur

  6   vous a montré différentes pages et paragraphes, et, en particulier, je note

  7   cela pour le compte rendu d'audience qu'il y a le compte rendu page 3 144.

  8   Il a lu de la page 22 de votre déclaration, et il fait référence à une

  9   conversation entre Ed Joseph et le général Tolimir, et je vais vous citer à

 10   nouveau, puisque nous n'avons pas ce document en prétoire électronique : 

 11   "Le 22 juillet, David Harland a informé le général Gobillard qu'Ed Joseph

 12   avait rencontré Tolimir à Rogatica et il lui avait parlé de la

 13   démilitarisation de Zepa sous supervision de la FORPRONU, et que Tolimir

 14   semblait intéressé."

 15   Vous vous souvenez de ça, de cette citation ?

 16   R.  Oui, je m'en souviens.

 17   Q.  Le général Tolimir vous a demandé s'il y avait eu obstruction de la

 18   part des Serbes en termes de, comme il l'a dit, l'échange de prisonniers ou

 19   les discussions sur les prisonniers de guerre. Ce que je voudrais faire,

 20   Colonel, en premier, c'est voir la rapport réel auquel fait référence cet

 21   extrait de votre déclaration.

 22   M. THAYER : [interprétation] Donc je voudrais avoir le 65 ter 2256, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Bien, Colonel. Nous avons un rapport dont on voit qu'il est daté du 26

 25   juillet 1995, rédigé par David Harland; vous pouvez nous rappeler qui il

 26   est et quelle était sa fonction en juillet 1995 ?

 27   R.  David Harland était au niveau des affaires civiles pour le secteur,

 28   même niveau que le général Gobillard et moi-même.

Page 3295

  1   Q.  Je pense que, dans votre déclaration Popovic, vous avez dit que vous

  2   comptiez et faisiez confiance aux rapports de David Harland et que vous

  3   receviez régulièrement pendant votre mandat là-bas. Est-ce que c'est exact

  4   ?

  5   R.  Oui, en général, il éclairait les questions parce qu'il avait des tas

  6   de sources d'information, et nous apportait des informations qui nous

  7   permettaient de mieux comprendre les questions.

  8   Q.  Nous voyons ici qu'il a été distribué à John Ryan, CAC, adjoint à la

  9   FORPRONU à Sarajevo. Je ne sais pas ce que c'est que le CAC, vous pouvez

 10   nous le préciser ?

 11   R.  Non, je ne me souviens pas.

 12   Q.  En dessous, vous voyez qu'il a été envoyé au général Gobillard, à

 13   celui-ci qui est le numéro 2 de la série. J'aimerais attirer votre

 14   attention ici sur le deuxième paragraphe qui dit :

 15   "A midi environ, j'ai reçu un message de Viktor Bezruchenko et Ed Joseph,

 16   qui disait qu'ils avaient rencontré le général Tolimir, et qu'il avait

 17   indiqué qu'il était intéressé par une proposition de démilitarisation

 18   radicale, comme elle avait été proposée par Joseph et moi-même, deux jours

 19   auparavant."

 20   Alors, Monsieur, est-ce que c'est bien cela dont vous faites mention dans

 21   votre déclaration à laquelle je viens de faire référence il y a quelques

 22   minutes ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Ensuite on dit :

 25   "John Ryan et moi-même" - c'est-à-dire M. Harland - "ont exprimé des doutes

 26   sur la sincérité des Serbes à ce sujet, mais avons accepté que Ryan appelle

 27   le premier ministre, Silajdzic pour voir si cette idée devait être

 28   poursuivie."

Page 3296

  1   Donc nous avons un rapport que le général Tolimir semblait intéressé par

  2   l'idée, mais deux responsables de la FORPRONU exprimant des doutes sur la

  3   sincérité du général Tolimir. Est-ce que vous pouvez partager avec nous en

  4   fonction de votre expérience de l'époque, vos réflexions sur les causes

  5   possibles des doutes de ces deux personnes, sur le général Tolimir ?

  6   R.  A l'époque, je crois que c'était le 22 juillet, nous avons eu les

  7   événements de Srebrenica, et très clairement, il ressortait à l'époque et

  8   par la suite à nouveau que chaque fois que nous parlions à des hauts

  9   responsables donc de l'état-major général, en fait ils gagnaient du temps.

 10   Ils avaient un plan pour réduire l'enclave de Srebrenica et ils voulaient

 11   prendre le contrôle de Zepa. Donc chaque fois par exemple pour Srebrenica,

 12   chaque fois qu'on parlait à un haut responsable, en fait il gagnait du

 13   temps. Alors qu'ils continuaient avec le plan de départ et ça a créé une

 14   certaine confusion à notre niveau. Donc nous n'avons pas agi aussi

 15   rapidement que nous aurions pu le faire, et ça leur a permis d'exécuter

 16   leur plan. Mais disons à ce moment-là, donc au 22 juillet, donc quelques

 17   jours plus tard, nous ne pensions pas que quoi que ce soit de constructif

 18   puisse provenir de ces gens-là, c'est-à-dire des officiers responsables

 19   serbes.

 20   Q.  Merci, Colonel. Ce que je voudrais faire maintenant c'est d'aller

 21   directement au document que le général Tolimir vous a montré aujourd'hui,

 22   qui est le document 1D00163.

 23   M. THAYER : [interprétation] Je sais qu'il a un numéro P, mais je ne me

 24   souviens plus lequel.

 25   Peut-être --

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le D57.

 27   M. THAYER : [interprétation] D57, je vous remercie.

 28   Q.  Bien. Nous avons ce qui semble être une conversation interceptée qui

Page 3297

  1   faisait intervenir M. Amor Masovic sur lequel nous avons passé du temps

  2   précédemment; vous le voyez, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En première page, premier paragraphe, vous voyez ce que vous avez

  5   indiqué sur l'absence de participation de l'un des membres de la VRS sur

  6   les -- enfin, les détails de l'accord qui n'étaient pas élaborés. Pour ce

  7   document, je voudrais cependant vous amener à la page 2 de l'anglais --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, M. Thayer est en train

 10   de dire que ce document semble ou semble être une interception, enfin une

 11   conversation interceptée. Or, il a été présenté, il n'a pas été présenté ni

 12   par l'Accusation ni par l'accusé. C'est un document qui montre comment les

 13   communications ou les échanges se produisaient entre les Musulmans de Zepa

 14   et les Musulmans de Sarajevo, par des communications, des systèmes de

 15   communication par paquets. C'est ce que je vous avais dit dans ma

 16   déclaration.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 18   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais corriger.

 19   Nous n'avons pas présenté ce document, nous n'avons pas utilisé ce

 20   document. Il a été utilisé par la Défense. Vous le voyez, selon le chiffre

 21   à la couverture de ce document, ce n'est pas quelque chose que je connais

 22   bien, mais il semblerait que ça soit l'enregistrement d'une conversation.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça a été présenté par M. Tolimir, oui

 24   ?

 25   M. THAYER : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez le

 28   numéro ERN, vous voyez qui a présenté ce document, pour voir si c'était

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  1   l'Accusation ou la Défense. Quand l'Accusation nous a présenté ce document,

  2   ce n'est pas nous qui avons présenté ce document, et nous n'avons pas signé

  3   le numéro ERN. Je vous demande de garder cela à l'esprit. Nous avons reçu

  4   ce document du bureau du Procureur, nous ne l'avons pas présenté.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous l'avez présenté comme moyen de

  6   preuve, et il a été utilisé par la Défense, je crois que c'est très clair.

  7   Continuez.

  8   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Si vous regardez la deuxième page de l'anglais, regardez le paragraphe

 10   au milieu de la page, et vous voyez qu'il note cet accord tous pour tous,

 11   signé à l'aéroport le 20 juillet, qui inclut la libération de tous les

 12   membres de l'armée de toutes les prisons et des camps de l'agresseur.

 13   "Agresseur," dans ce cas-ci, veut dire des prisons serbes et des camps, y

 14   compris les nouveaux captifs prisonniers de Srebrenica.

 15   Bien. Vous voyez ici, alors attendez, je vais reformuler ma question. Ayant

 16   vu ce passage, cet extrait, est-ce que vous vous souvenez à l'époque dans

 17   quelle mesure la comptabilisation des prisonniers après Srebrenica est

 18   devenue un élément de discorde dans la négociation ?

 19   R.  Oui, bien sûr, je m'en souviens. Il y avait tellement d'hommes d'âge

 20   militaire dont on ne trouvait pas de trace, qui venaient de Srebrenica, et

 21   dont on n'avait pas de trace, et c'est devenu un gros problème.

 22   Q.  Je veux rapidement voir deux autres documents, Colonel, qui s'adressent

 23   ou qui couvrent la question que le général Tolimir vous a posée, pour

 24   savoir s'il y avait eu obstruction de la part des Serbes sur cet échange de

 25   prisonniers de guerre, ou cette offre d'échange ou des efforts pour

 26   l'échange de prisonniers.

 27   M. THAYER : [interprétation] Je vous demande de voir le 65 ter 2076, s'il

 28   vous plaît. Vous devez aller à la page suivante en B/C/S pour avoir la

Page 3299

  1   bonne partie du texte. Non, page suivante en B/C/S, s'il vous plaît. Ce que

  2   nous avons ici, c'est un autre rapport de David Harland à John Ryan et au

  3   général Gobillard, du 20 juillet, et nous voyons au premier paragraphe

  4   qu'il y a eu une réunion avec des représentants des deux parties, et un

  5   accord de principe a été décidé ou conclu. Et la ligne suivante :

  6   "Cependant, il n'y a pas eu de signature en raison d'un litige sur la liste

  7   des prisonniers, fait lors de l'attaque serbe récente de Srebrenica."

  8   Pouvez-vous nous dire en quoi ce rapport correspond à ce dont vous vous

  9   souvenez, puisqu'il y avait des réunions en cours au niveau local avec M.

 10   Torlak, par exemple, des réunions aussi à l'aéroport de Sarajevo avec M.

 11   Masovic, en même temps pour essayer d'obtenir un accord. Donc j'aimerais

 12   savoir comment ce passage s'insère, en quoi cela correspond à ce dont vous

 13   vous souvenez ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas vraiment très bien de tout et de tous les

 15   accords. Vous savez, j'étais toujours sur les routes, et le 26 juillet,

 16   j'étais sur les routes. Je sais que c'est un peu plus tard, mais nous

 17   avions passé quelques jours au QG de la FORPRONU, étant donné que le

 18   général Gobillard était commandant en exercice. Puis donc pendant la crise

 19   de Srebrenica, ensuite on est revenu au niveau du secteur puisqu'il y avait

 20   beaucoup de choses se passaient à Sarajevo. A ce moment-là, le déploiement,

 21   les prémices de déploiement de la force de réaction rapide, par exemple,

 22   donc je ne sais pas vraiment grand-chose à propos de tout cela. Mais je me

 23   souviens très bien que toutes les personnes qui étaient plus ou moins

 24   disparues et qui avaient été prises à Srebrenica étaient sont devenues un

 25   gros problème pour les Musulmans de Bosnie. Le sort de ces personnes est

 26   devenu essentiel pour les Musulmans de Bosnie et les a empêchés en fait

 27   d'avoir, de conclure quoi que ce soit à propos d'un échange tous pour tous.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, nous n'avons plus de

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  1   temps, il nous faut faire la pause.

  2   M. THAYER : [interprétation] En effet.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous allons faire la deuxième

  4   pause, et nous reprendrons à 13 heures.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

  6   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, c'est à vous.

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

  9   Q.  Je tiens à vous montrer encore un document sur ce sujet, ce fameux

 10   accord tous pour tous qui aurait éventuellement été signé, et savoir s'il y

 11   a eu des obstructions sur -- de la part des Serbes au cours de la

 12   négociation pour cette signature, pour cet accord.

 13   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 65 ter 1764 à

 14   l'écran, s'il vous plaît. Donc nous voyons ici à l'écran le troisième

 15   rapport de M. Harland portant sur ces négociations. Donc ici c'est le

 16   troisième rapport d'une série de plusieurs rapports, rapports envoyés à

 17   John Ryan et au général Gobillard.

 18   Pourrions-nous avoir la page 2 du document à l'écran, s'il vous plaît, qui

 19   correspond à la page 2 en B/C/S.

 20   Q.  Deuxième paragraphe, Monsieur Fortin.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il est écrit, je donne lecture :

 23   "A environ 4 heures de l'après-midi, la réunion tenue à l'aéroport sur

 24   l'échange des prisonniers et l'évacuation de Zepa s'est effondrée. Les

 25   Serbes ont proposé un échange tous pour mais on refusé de donner le moindre

 26   nom de prisonnier aurait été capturé lorsqu'ils ont pris Srebrenica. En

 27   fait, les Serbes ne veulent pas libérer ces personnes qui ont été prises

 28   autour de Srebrenica. Les Musulmans de Bosnie qui déclarent qu'il y a

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  1   encore 6 800 personnes à Srebrenica qui restent, dont on ne connaît le sort

  2   ou refusées de signer un accord sans avoir auparavant pu voir une liste de

  3   tous les noms ou au moins de certains des prisonniers de guerre de

  4   Srebrenica.

  5   Donc j'aimerais savoir la chose suivante, Monsieur le Témoin, le 21

  6   juillet, est-ce que vous, au secteur Sarajevo, aviez la moindre idée de ce

  7   qui avait bien pu arriver aux hommes qui étaient dans l'enclave de

  8   Srebrenica avant que la VRS ne la capture ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement à quel moment nous avons commencé à avoir des

 10   comptes-rendus de ce qui aurait bien pu arrivé à ces hommes. C'est sans

 11   doute aux environs de ce jour-là, les rumeurs en fait étaient qu'ils

 12   avaient été tués, surtout les hommes en âge de porter les armes, capturés à

 13   Srebrenica. Les rumeurs disaient qu'ils avaient été tués.

 14   Q.  Nous avons ici un rapport donc du bureau des affaires civiles, David

 15   Harland. Alors je sais que bien sûr à ce moment-là vous étiez extrêmement

 16   occupé, mais c'est quand même des rapports qui normalement venaient sur

 17   votre bureau et dont vous vous serviez pour accomplir votre mission, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Oui, tout à fait, et je m'assurais que l'arrivée dans les mains du

 20   général Gobillard. D'habitude d'ailleurs, Gobillard en prenait connaissance

 21   dès qu'on les lui présentait. Ensuite, il s'assurait qu'ils étaient bien

 22   distribués à tout l'état-major.

 23   Q.  Donc ici dans ce document on fait référence à l'effondrement des

 24   négociations puisque les Serbes refusent de dire ce qui est arrivé aux

 25   hommes de Srebrenica qui sont disparus. Donc est-ce que cela vous aide à

 26   répondre aux questions du général Tolimir lorsqu'il vous demande tout

 27   d'abord s'il y avait bien un échange tous pour tous en place et

 28   deuxièmement, si les Serbes faisaient obstruction à ce processus ?

Page 3302

  1   R.  Oui, bien sûr, ça m'aide, parce que ça montre qu'il n'y avait pas

  2   d'accord tout d'abord -- ce fameux accord tous pour tous auquel on faisait

  3   déjà allusion le 20 juillet n'a jamais été conclu, et les Serbes faisaient

  4   en effet de l'obstruction, ils ne voulaient donner aucun nom, ils ne

  5   voulaient pas dire où se trouvait les hommes qui étaient portés disparus à

  6   Srebrenica.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez demandé

  8   la parole.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   J'ai une objection à soulever, ici ceci peu s'appliquer à n'importe quel

 11   Serbe, mais certainement pas aux Serbes qui ont négocié le sort de Zepa,

 12   c'est-à-dire le général Tolimir et les Serbes qui se trouvaient à Zepa, et

 13   moi, c'est là-dessus que je me suis concentrée. Je ne me suis pas du tout

 14   des Serbes qui se trouvaient à 300 kilomètres de là, voir plus loin. Ça

 15   m'avait passé en tête lorsque j'ai posé des questions témoins.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, y a-t-il un problème

 17   à propos de distinctions à faire entre les Serbes et les Serbes de Bosnie ?

 18   M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, je pense que le document parle de

 19   lui-même, il est très frappant et c'est à la Chambre de première instance

 20   de voir s'il faut d'un côté mettre de côté les Serbes de Serbie et de

 21   l'autre côté les Serbes de Bosnie. Je pense que c'est à la Chambre de

 22   première instance de faire cela. J'aimerais passer à autre chose pour en

 23   terminer avec le colonel Fortin vers 13 heures 30 afin de pouvoir commencer

 24   le témoin suivant. Donc je ne sais même pas si le général Tolimir fait une

 25   différence entre les Serbes de Serbie et les Serbes de Bosnie. Il semble

 26   plutôt dire qu'il y ait d'un côté des Serbes à Sarajevo qui négocie par

 27   rapport aux Serbes qui sont à Zepa. Enfin, cela dit, je ne devais pas

 28   demander le versement des documents montrés à M. Fortin. Enfin, cela dit,

Page 3303

  1   je ne vais pas demander le versement des documents montrés à M. Fortin, pas

  2   tout de suite en tout cas. Nous aurons d'autres témoins qui ont été

  3   impliqués directement dans certaines de ces questions et nous demanderons

  4   le versement de ces pièces par le truchement de ces personnes. Donc nous

  5   n'avons pas l'intention de perdre du temps à verser les pièces maintenant,

  6   nous le ferons plus tard.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ici ils parlent de

 10   différentes activités, qui n'ont pas eu, auxquelles de toute façon je n'ai

 11   même pas participé et maintenant ça devient une question, mais ça n'a pas

 12   été abordé si dans le cadre de l'interrogatoire principal, ni en contre-

 13   interrogatoire. J'ai parlé de documents qui étaient arrivés à Zepa et qui

 14   parlaient d'un échange tous pour tous. Et en se basant sur ce document,

 15   vous voyez bien que le côté serbe n'a pas fait obstruction aux négociations

 16   à Zepa. Nous avons même autorisé l'évacuation pour que l'on puisse évacuer

 17   les résidents et les blessés avant même que la brigade ne se soit rendue.

 18   Donc la partie serbe a été extrêmement coopérative et je n'aimerais pas que

 19   les choses soient présentées différemment.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, vous n'êtes pas en

 21   train de témoigner, Monsieur Tolimir. Vous faites partie des débats, vous

 22   êtes une partie au débat, vous avez des questions à poser, vous les avez

 23   posées, maintenant l'Accusation reprend votre contre-interrogatoire lorsque

 24   vous avez parlé de l'échange de prisonniers de guerre sur la base d'un tous

 25   pour tous.

 26   Poursuivez, Monsieur Thayer.

 27   La Juge Nyambe a une question tout d'abord.

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Mais je ne sais pas qui peut m'aider.

Page 3304

  1   Si ce sera M. Thayer, le témoin, ou l'accusé. Mais j'aimerais savoir

  2   exactement ce que signifie ce fameux accord tous pour tous dans ce

  3   contexte-ci. A quoi fait-on allusion exactement ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Nous allons peut-être poser la question au

  5   témoin.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de la guerre, les parties

  7   belligérantes avaient des captifs toujours, ils détenaient des personnes

  8   qu'ils avaient capturées dans l'autre camp. Donc lorsque l'on fait un

  9   échange tous pour tous, c'est un accord où on échange tous les prisonniers

 10   de guerre, tous. Mais ce qui était nouveau, c'est que précédemment, peu de

 11   temps avant, les Serbes en avaient capturé un très grand nombre à

 12   Srebrenica lorsqu'ils ont pris l'enclave. Ils ont capturé énormément

 13   d'hommes et comme je vous dis, on entendait des rumeurs à propos du sort de

 14   ces personnes qui étaient portées disparues, qu'on ne savait pas où ils

 15   étaient et c'était un nombre très important de prisonniers de guerre

 16   capturés par les Serbes qui auraient dû être inclus dans ce fameux échange

 17   tous pour tous.

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela signifie tout, un échange tous

 20   pour tous de chaque côté; c'est cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai l'impression que c'était l'intention en

 22   tout cas.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Thayer, poursuivez.

 25   M. THAYER : [interprétation]

 26   Q.  J'imagine, Monsieur Fortin, qu'il y a d'autres types d'échanges. Il y a

 27   le un pour un, ou il y a aussi l'échange où on échange un prisonnier de

 28   grande valeur pour plusieurs prisonniers qui en ont moins, de l'autre côté;

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  1   c'est cela ?

  2   R.  Absolument.

  3   Q.  Maintenant, j'aimerais que nous donnions un peu le contexte en ce qui

  4   concerne les questions du général Tolimir à propos des réunions à Zepa, qui

  5   ont abouti à ce fameux accord qu'on vous a montré qui a été signé le 24 par

  6   M. Torlak, le 24 juillet, un accord précédé par une réunion qui avait eu

  7   lieu le 19 juillet, dont vous avez entendu parler aussi, et accord qui a

  8   été signé le 27 juillet et auquel vous avez assisté. Donc il y a un grand

  9   nombre de réunions, un grand nombre d'accords. Ils vous ont été présentés

 10   les uns après les autres de façon assez rapide. J'aimerais que l'on voie un

 11   peu le contexte, que l'on sache ce qui se déroulait sur le terrain à

 12   l'époque, en se basant sur ce qui vous avait été dit et sur ce que vous

 13   avez vu personnellement lorsque vous étiez sur place.

 14   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 2438 de

 15   l'article 65 ter, s'il vous plaît ? Il nous faudrait la page 26 s'il vous

 16   plaît à l'écran.

 17   Q.  Nous n'avons pas de traduction en B/C/S de ce document, mais je ne vais

 18   attirer votre attention que sur un passage assez court et je le lirai afin

 19   qu'il soit interprété par les interprètes. Donc c'est toujours un rapport

 20   de Harland, adjoint de Ryan et au général Gobillard, en date du 22 juillet

 21   1995, intitulé : "Négociations de Zepa, quatrième ronde."

 22   M. THAYER : [interprétation] Donc, passons à la page 3 de ce document, page

 23   29 du prétoire électronique. C'est la page précédente, s'il vous plaît. Ça

 24   y est. Est-ce que vous pouvez agrandir la partie intitulée : "Évaluation" ?

 25   David Harland écrit dans son évaluation que :

 26   "Notre proposition, qui vise la démilitarisation totale de Zepa, est

 27   quelque chose qui est abstrait. Il est vrai que les Serbes hésitent à

 28   attaquer la [imperceptible] de Zepa jusqu'à ce que la population soit

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  1   complètement épuisée. D'un autre côté, il est difficile d'imaginer un

  2   quelconque accord qui laisserait Zepa entre les mains des Bosniaques. Je

  3   suppose qu'ils vont continuer à rendre la vie à Zepa misérable et très

  4   difficile pour la population locale jusqu'à ce que, démoralisés par les

  5   attaques et abandonnés par la communauté internationale, ils acceptent

  6   "l'évacuation" - entre guillemets - option proposée par les Serbes."

  7   Q.  Alors, Colonel, de quelles informations disposiez-vous au sujet des

  8   actions militaires de la VRS en direction de l'enclave de Zepa au cours de

  9   cette période, disons à partir de peu de temps après la chute de

 10   Srebrenica, 13, 14, 15 juillet, jusqu'à cette date-ci, à savoir le 22

 11   juillet ? Pourriez-vous indiquer en quelques mots aux Juges de la Chambre

 12   ce que faisaient les Serbes dans l'enclave de Zepa ?

 13   R.  Malheureusement, je ne me souviens pas de grand-chose, hormis pour dire

 14   qu'après Srebrenica, les Serbes disposaient davantage de force et qu'ils

 15   pouvaient détacher ces forces. Les force serbes pouvaient donc encercler

 16   l'enclave de Zepa, en occupant, par exemple, une aire de parking en haut de

 17   la colline où se trouvait les Ukrainiens. Je me souviens d'un incident qui

 18   était un incident de pilonnage de la part des Bosniaques sur le poste de

 19   commandement Ukrainien dans le village qui se trouvait en bas. Je me

 20   souviens que les Serbes avaient bloqué les autres postes d'observation

 21   ukrainiens qui se trouvaient tout autour de l'enclave, les empêchant ainsi

 22   de se déplacer. Mais je ne me souviens pas d'autres détails.

 23   Q.  Vous souvenez-vous avoir reçu des rapports qui indiquaient que les

 24   Serbes de Bosnie pilonnaient Zepa au cours de cette période ?

 25   R.  Ça, je ne m'en souviens pas.

 26   Q.  Bien. Je vais donc mettre de côté des documents que je vais présenter à

 27   un autre témoin, portant sur ce thème.

 28   Lorsque je vous ai posé des questions sur le fait qu'il y ait de

Page 3308

  1   l'obstruction de la part des Serbes, le général Tolimir vous a montré un

  2   document qui a été signé par M. Torlak, le 24 juillet 1995, signé par lui

  3   seul, en présence du général Mladic, Tolimir et le colonel Kusic, le

  4   commandant de la Brigade de Rogatica. Il vous a montré un exemplaire de cet

  5   accord, qui est la pièce 1D167. Lorsqu'il vous a posé des questions sur cet

  6   accord, Colonel, le général Tolimir a eu beaucoup de mal à insister. Ceci

  7   se trouve à la page du compte rendu d'audience 3146. Il a fait -- il a

  8   déployé beaucoup d'efforts pour indiquer qu'il y avait un désaccord sur le

  9   papier, dans la mesure où la population de Zepa aurait le choix et qu'ils

 10   seraient libres de leur choix pour savoir où ils souhaitaient habiter.

 11   Colonel, vous étiez là lorsque la population musulmane a été déplacée de

 12   cette enclave. Vous avez vu ces personnes que l'on emmenait, que l'on

 13   faisait sortir de leur village. Vous nous avez dit qu'ils sortaient, qu'ils

 14   sont sortis avec rien. Vous avez parlé du pillage que vous avez vu. Il

 15   s'agit non pas du fait que les carcasses n'aient pas été enlevées. Pouvez-

 16   vous parler aux Juges de la Chambre du choix qu'avaient ces personnes sur

 17   leur lieu de résidence ?

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de répondre, Monsieur le

 19   Témoin.

 20   Monsieur Tolimir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait

 22   d'une question extrêmement directrice que cette dernière question.

 23   L'Accusation dit que Tolimir a eu à déployer beaucoup d'efforts et ceci

 24   indique déjà au témoin qu'il doit répondre à la manière à laquelle s'attend

 25   le Procureur. Je pense qu'il ne faut pas poser des questions directrices au

 26   témoin. La question devrait être formulée de telle sorte à ce que le témoin

 27   n'ait aucune indication sur ce qui souhaite prouver quoi en posant cette

 28   question.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation] Je souhaite simplement demander que le témoin

  3   puisse répondre à cette question.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que ce témoin peut répondre,

  5   compte tenu de ses souvenirs.

  6   Monsieur le Témoin, veuillez répondre à cette question s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En réalité, le

  8   jour où j'ai été déployé à Zepa, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous

  9   avons été arrêtés à Rogatica, à un point de contrôle. C'était un poste de

 10   contrôle militaire serbe qui se trouvait à Rogatica, pendant 18 heures,

 11   environ, et nous avons vu que l'évacuation avait déjà commencé. Ceci ait

 12   été effectué à l'aide d'autocars et de camions serbes. J'ai évoqué un

 13   camion que nous avons intercepté et qui n'était pas accompagné par un

 14   soldat de la FORPRONU, comme cela devait être le cas. Tous ces véhicules se

 15   rendaient à Kladanj qui est une petite ville du côté serbe de la ligne de

 16   confrontation. D'après ce que je pouvais voir, lorsque je suis arrivé à

 17   Zepa, le lendemain, il y avait des gens que l'on déplaçait de l'endroit où

 18   ils habitaient. On les a fait monter en haut de la colline dans l'air --

 19   sur l'air du parking où il y avait un poste de contrôle ukrainien où les

 20   soldats serbes les faisaient monter à bord des autocars et des camions pour

 21   qu'ils puissent être évacués à Kladanj. Je pense qu'aucun d'entre eux

 22   n'aurait pu décider de choisir Zepa ou d'aller à un autre endroit, en

 23   territoire bosnien, en tout cas, pas à ce moment-là en Bosnie-Herzégovine.

 24   M. THAYER : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que portaient ces personnes ?

 26   R.  Pas grand-chose. Ils avaient les vêtements qu'ils portaient sur eux.

 27   J'ai vu deux femmes portées des enfants plus jeunes. Elles essayaient

 28   d'attraper l'enfant qui avait six ans et qui avait quatre ans, qui ne

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  1   comprenait pas vraiment ce qui se passait. Il y avait les soldats serbes

  2   qui verbalement leur intimaient d'avancer, il y en a un qui a fait cela et

  3   qui s'amusait lorsqu'il faisait cela apparemment.

  4   Q.  Bien. Je souhaite maintenant vous demander, Colonel, de vous reporter

  5   sur l'attaque de la VRS contre l'enclave de Srebrenica.

  6   Le général Tolimir a affirmé à maintes reprises lorsqu'il vous a posé

  7   les questions jeudi dernier, que la VRS n'avait pas attaquée les Nations

  8   Unies lors de son attaque contre l'enclave. Comme nous pouvons le constater

  9   aux pages du compte rendu d'audience 3 207 et 3 208, si quelqu'un souhaite

 10   s'y reporter. Il vous a posé la question suivante :

 11   "Etait-il bien nécessaire que la FORPRONU se serve d'armes pour contrer

 12   l'armée de la Republika Srpska alors que l'armée de la Republika Srpska

 13   n'attaquait pas la FORPRONU ?"

 14   Le général Tolimir a cité à l'envie des extraits de votre journal. Je

 15   souhaite parcourir avec vous quelques entrées de votre journal sur ces

 16   points précis sur lesquels il vous a posé des questions pendant son contre-

 17   interrogatoire.

 18   Avant d'afficher ce passage, je souhaite d'abord vous poser une ou deux

 19   questions sur le journal, et même, je crois, que nous pouvons faire cela en

 20   audience publique.

 21   Comme nous pouvons le constater certaines parties ont été écrites en

 22   français, et d'autres en anglais. Comme nous allons le voir dans quelques

 23   instants, si vous regardez les entrées qui correspondent au 8 juillet

 24   jusque, disons, jusqu'au 12 juillet, un certain nombre des entrées qui

 25   étaient en français comportent non seulement des dates mais les heures des

 26   entrées; 14 heures 15, telle et telle chose s'est passé; 15 heures, telle

 27   et telle chose s'est passé.

 28   Pourriez-vous simplement dire aux Juges de la Chambre ou donner un

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  1   petit peu les éléments de contexte pour les Juges de la Chambre lorsque

  2   nous voyons votre écriture dans le journal en français, ce qui maintenant a

  3   été traduit en anglais, que faisiez-vous exactement ? Qu'est-ce que cela

  4   signifiait ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez en temps réel

  5   ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait par la suite ? Sur quoi

  6   vous êtes-vous reposé pour faire ces inscriptions en français à l'époque et

  7   pour indiquer l'heure ?

  8   R.  Alors, pour ce qui est du choix des langues, lorsque je rédigeais ceci,

  9   cela dépendait des questions. Alors, premièrement, il fallait savoir à qui

 10   ceci s'adressait. S'il s'agissait d'un rapport qui devait être envoyé à des

 11   niveaux hiérarchiques supérieurs, comme le quartier général de la FORPRONU,

 12   à ce moment-là, je rédigeais en anglais. Si je prenais des notes pendant

 13   une réunion où l'interprète traduisait vers l'anglais, à ce moment-là, je

 14   l'écrivais dans cette langue-là. Si je prenais des notes lors d'une réunion

 15   lorsque l'interprète l'interprétait vers le français, à ce moment-là, je

 16   prenais mes notes en français. Lorsque c'est moi-même qui prenais des notes

 17   sur les événements qui se déroulaient, en général, je rédigeais ceci en

 18   français parce que c'est ma première langue, ma langue maternelle.

 19   Q.  Alors nous voyons que tout ceci a été tapé à la machine dans votre

 20   journal. Lorsque vous preniez ces notes, est-ce que vous avez tout écrit,

 21   ou est-ce que vous avez tapé ceci à la machine ?

 22   R.  J'ai tout écrit et, en général, je tapais à la machine ceci le soir

 23   même. Dès que nous en avions terminé parce que nous visitions, rendions

 24   visite à différentes factions, différents postes, et le quartier général,

 25   et nous retournions à l'immeuble du PTT, où nous avions notre QG, à ce

 26   moment-là, je tapais tout ceci sur un ordinateur le soir même. Parce que je

 27   souhaitais conserver un rapport de toutes ces notes, qui ne seraient pas

 28   inclues dans un rapport dans son intégralité, mais je pouvais parler de ces

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  1   éléments-là avec d'autres officiers, et ensuite ces documents qui étaient

  2   déjà dans un format électronique, lorsque j'ai terminé mon journal après

  3   être rentré à la maison, j'ai simplement fait un copié/collé pour qu'il

  4   soit dans un ordre chronologique.

  5   Q.  Donc lorsque vous preniez ces notes à la main en français, tout

  6   d'abord, est-ce que ces notes ont été prises au moment où les faits se sont

  7   déroulés ?

  8   R.  Oui, c'était au fil des jours, je disposais toujours de carnets de

  9   notes sur moi; tout élément important, je le consignais. Lorsque nous

 10   étions au quartier général de la FORPRONU le commandant qui était en

 11   exercice à l'époque de la FORPRONU, à ce moment-là, j'enregistrais tout ce

 12   qui se passait.

 13   Q.  Est-ce que vous écriviez cela parce qu'un jour vous aviez l'intention

 14   d'écrire un livre, ou est-ce qu'il y avait pour -- dans le cadre de vos

 15   fonctions ? Est-ce qu'il était important pour vous de consigner ceci au

 16   jour le jour ?

 17   R.  J'ai commencé à rédiger des notes dès le début. J'ai décidé de ne pas

 18   tenir un journal, quelque chose que je n'ai jamais fait, mais j'ai estimé

 19   que c'était sans doute l'occasion de commencer à rédiger ce genre de chose.

 20   Alors, tout d'abord, j'avais commencé à la maison, le 1er mai, avant de

 21   partir avant même de me rendre en Bosnie, j'ai commencé à rédiger un

 22   journal, mais mes notes étaient parcellaires, il n'y avait pas beaucoup de

 23   choses très personnelles au niveau de ces notes. Mais dès que je suis

 24   arrivé et dès que j'ai commencé à assister à des réunions et à prendre des

 25   notes, parce que mon prédécesseur m'avait dit, à chaque fois que vous allez

 26   quelque part, vous notez ce qui est dit. C'est ce qu'il faisait, et le

 27   faisait de façon sommaire. Il souhaitait avoir quelque chose qui était

 28   consigné sur ce qui était -- sur ce qui arrivait. Donc il m'a proposé de

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  1   faire cela, et moi, j'ai dit : Oui, c'est une bonne idée, parce que ceci en

  2   fait me conforte dans mon idée de rédiger un journal. Si je prends des

  3   notes, autant les utiliser, et ce que j'ai fait, si je puis dire, plutôt

  4   que de prendre des notes en sténo, j'ai tout pris, je prenais des notes

  5   dans leur intégralité. A ce moment-là, je tapais tout le soir pour pouvoir

  6   avoir un accès plus facile à tout ce que j'avais consigné.

  7   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce P585,

  8   nous avons besoin de passer à huis clos partiel pour la suite de mes

  9   questions ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 11   M. THAYER : [interprétation]

 12   Q.  Aussi rapidement que possible je souhaite, vous demander de vous

 13   reporter --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 16   partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. THAYER : [interprétation] Colonel, je n'ai pas d'autres questions. Je

 13   vous remercie.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 15   publique.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une question.

 17   Questions de la Cour : 

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, c'est une question de suivi.

 19   Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans votre explication, vous

 20   parlez de l'accord tous pour tous, et vous dites : "Oui, c'est correct."

 21   Mais en ligne 26 [comme interprété], M. Thayer a voulu expliquer avec

 22   des termes qui disent :

 23   "Ou vous auriez un échange un à un ou avec des prisonniers de grande

 24   valeur, qui seraient échangés contre un certain nombre de prisonniers de

 25   l'autre partie juste pour compléter le tableau."

 26   Alors je ne sais pas exactement en quoi consisterait cet accord, est-

 27   ce que c'était un prisonnier contre un prisonnier ou beaucoup de

 28   prisonniers contre des prisonniers de grande valeur; qu'est-ce que c'est ?

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  1   R.  Ça peut être plein de choses. Ça peut être des négociations ponctuelles

  2   pour un échange de quelques prisonniers, un, deux ou quelques prisonniers,

  3   ensuite -- ou suite à certains incidents. Dans ce cas, ce serait à

  4   l'insistance des Nations Unies ce que les deux parties souhaitent à faire,

  5   c'est échanger tous les prisonniers d'un seul coup.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, j'ai une autre question

  8   pour vous.

  9   Le 24, la semaine dernière, vous nous avez parlé des hommes valides

 10   qui avaient disparu de Srebrenica, ça se trouve en page 3144, et je cite :

 11   "Si vous voyez disons dans l'ensemble peu de temps avant l'évacuation

 12   de l'enclave de Srebrenica, sons supervision des Nations Unies, nous savons

 13   que des milliers d'hommes ont disparu et n'ont jamais été revus.

 14   Aujourd'hui, on vous a demandé en page 66 [comme interprété], ligne 20, du

 15   compte rendu d'audience d'aujourd'hui, pardon, il s'agit de la page 65,

 16   lignes 20 et suivantes, vous avez dit :

 17   "Je ne sais pas exactement quand nous avons commencé à avoir des

 18   rapports sur ce qui aurait pu se produire pour ces hommes. Nous commencions

 19   à apprendre qu'ils avaient été tués en fait, surtout ceux qui étaient en

 20   âge de servir dans l'armée."

 21   Alors ces deux parties de votre déposition sont liées aux mêmes

 22   événements à Srebrenica, et quelle est  votre expérience de ces événements,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand est-ce que vous avez obtenu

 26   plus d'information sur le sort de ces personnes disparues ?

 27   R.  Je ne sais pas exactement quand, mais c'est peu de temps après

 28   Srebrenica que nous avons eu des rapports selon lesquels des hommes d'âge

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  1   militaire avaient essayé de se sauver ou de quitter Srebrenica, avaient été

  2   attrapés dans des échanges de tirs avec les Serbes, avaient été tués,

  3   d'autres avaient été évacués avec le reste de la population mais comme ils

  4   étaient en âge de servir dans l'armée, ils avaient été mis à part et

  5   ensuite éliminés. Donc c'est relativement tôt après les événements de

  6   Srebrenica qu'on a commencé à recevoir ce genre d'information, mais je ne

  7   sais pas quand exactement.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   Cela nous emmène à la conclusion de nos questions. La Chambre vous

 10   remercie de votre participation, de votre patience et de votre présence la

 11   semaine dernière et aujourd'hui encore. Nous vous remercions et vous êtes

 12   libre de rentrer à votre poste officiel en Afrique de l'ouest. Donc merci

 13   d'être venu à La Haye.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je crois qu'il ne

 16   nous reste que quatre minutes et je pense que ça ne serait pas une bonne

 17   idée de commencer l'interrogatoire du témoin suivant.

 18   M. THAYER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons lever

 20   l'audience aujourd'hui et reprendre demain matin à 9 heures, dans ce

 21   prétoire. Merci.

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Une réponse du témoin :

 23   "Le français est ma première langue," effectivement, et non pas "ma langue

 24   maternelle."

 25   [Le témoin se retire]

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mercredi 30 juin

 27   2010, à 9 heures.

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