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1 Le mardi 31 août 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et
6 autour du prétoire. Tout le monde s'est rendu compte que nous avons dû
7 commencer en retard, en raison d'un problème technique. J'espère que ce
8 problème sera bientôt résolu. Apparemment les techniciens travaillent
9 encore dessus.
10 Avant de faire entrer le témoin dans le prétoire, nous voudrions revenir
11 aux trois points soulevés par les parties, hier, et je voudrais commencer
12 par la remarque qu'a faite M. Tolimir, hier, concernant les réveils
13 nocturnes. C'était très tard hier, quand ce commentaire a été fait, et le
14 procès a dû d'ailleurs retarder le début de son audience, parce que nous
15 avions dépassé notre horaire. Par conséquent nous ne pouvions pas en parler
16 hier.
17 Entre-temps, Monsieur Tolimir, vous avez reçu, comme les Juges de la
18 Chambre et l'Accusation, l'a fait une soumission du greffe, qui s'appelle
19 une écriture en vertu de l'article 33(B). Nous voudrions saisir cette
20 occasion pour demander aux parties quels sont les arguments qu'ils
21 souhaiteraient déposer en la matière. Les Juges de la Chambre traitent de
22 ce problème et voudraient rendre une décision aussi rapidement que
23 possible; c'est la raison pour laquelle nous préférerions ne pas avoir
24 d'écriture. Mais si vous êtes déjà en mesure de faire valoir vos arguments
25 aux Juges de la Chambre, n'hésitez pas à le faire.
26 Monsieur Tolimir, est-ce que vous voulez tout d'abord entendre l'Accusation
27 ?
28 Est-ce que vous êtes prêt à formuler des commentaires, Monsieur
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1 McCloskey ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai lu cela et
3 je dois dire que j'ai été vraiment choqué, à savoir qu'ils n'ont pas suivi
4 votre ordonnance et je ne vois aucune justification de demander à ce qu'un
5 accusé voie un psychiatre pour quelque chose aussi simple que cela. Je ne
6 comprends pas leur résistance vis-à-vis de cela et nous sommes tout à fait
7 en faveur de votre ordonnance de départ, et nous aimerions que ces réveils
8 s'arrêtent aussi rapidement que possible.
9 Comme vous le savez, la position de l'Accusation est que nous avons
10 vu des conséquences que cela a sur les personnes concernées et je ne peux
11 imaginer qu'il y aurait un prétexte médical quelconque, et je ne comprends
12 pas du tout leurs réponses ni le fait qu'ils n'ont pas suivi votre
13 ordonnance. Je vais m'arrêter là parce que je trouve que tout ceci est
14 vraiment choquant.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
16 Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Que Dieu bénisse ce prétoire, et que
18 justice soit faite conformément au soin divin et non au mien.
19 Je voudrais souhaiter une bonne journée à tous et je voudrais
20 remercier M. McCloskey pour ce qui vient de dire. Je pense que cela venait
21 du cœur. Je voulais rappeler que j'ai envoyé les écritures à plusieurs
22 reprises concernant ce problème. Ce n'est pas uniquement le fait qu'on me
23 réveille continuellement mais il s'agit d'un harcèlement 24 heures sur 24,
24 et je voudrais faire une déclaration publique. Il continue à me référer à
25 un docteur mais ils ne s'en tiennent pas aux opinions du docteur. Par
26 conséquent, je voudrais déclarer la chose suivante.
27 Conformément à la décision de la Chambre de première instance, du 25
28 août 2010, je, soussigné Zdravko Tolimir, refuse d'être soumis à un
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1 traitement consistant à me réveiller durant la nuit parce que ceci est en
2 violation de mes droits de l'homme. Je refuse d'être assujetti à ce type de
3 traitement de cette manière et j'ai protesté à plusieurs reprises à ce
4 sujet.
5 Compte tenu de la décision de cette Chambre de première instance à
6 l'encontre de cette pratique, je voulais remettre ceci en audience
7 publique.
8 Ce document est signé de ma propre main, à savoir M. Zdravko Tolimir,
9 ainsi que par mon conseil M. Gajic. Je pense qu'après tout ce qui vient
10 d'être dit, et notamment au vu de ce que M. McCloskey vient de dire, je ne
11 pense pas que l'on ait besoin de rajouter quoi que ce soit.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup pour nous avoir
13 transmis cela.
14 Monsieur Gajic, c'est à vous.
15 M. GAJIC : [interprétation] J'aimerais savoir si l'huissier pourrait venir
16 chercher le document qui constitue la déclaration lue par M. Tolimir.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais si Mme l'Huissière se saisit de
18 ce document, est-ce que vous voulez que ceci soit consigné au compte rendu
19 d'audience, ou quelle est votre intention ?
20 M. GAJIC : [interprétation] Nous voulons traiter ceci comme une écriture
21 qui -- une déclaration qui sera versée comme toute écriture qui serait
22 versée par l'équipe de la Défense.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sur le principe, nous n'avons aucun
24 problème mais, Monsieur Gajic, nous avons déjà sa déclaration, qui a été
25 lue et qui est consignée dans le compte rendu d'audience. Etant donné que
26 M. Tolimir a lu la totalité de ce texte, donc je pense que nous l'avons
27 déjà dans le compte rendu d'audience. Nous n'avons pas besoin d'une copie
28 papier. Si vous êtes d'accord.
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1 M. GAJIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Mais nous avons
2 essayé de faire tout ce qui était notre possible pour que ceci ne soit pas
3 uniquement consigné au compte rendu d'audience mais de façon à ce que les
4 Juges de la Chambre, ainsi que toutes autres personnes intéressées, dans ce
5 procès, aient la mesure d'avoir accès à ce document public.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de
7 verser ce document par voie électronique de façon à ce qu'ensuite cela
8 puisse être diffusé à tous les destinataires habituels ? Je pense que ce
9 serait plus pratique de procéder ainsi.
10 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement ce que
11 nous faisons. Nous faisons signer M. Tolimir et nous transmettons ceci au
12 greffe, ou alors M. Tolimir peut transmettre ceci au quartier pénitentiaire
13 au service compétent. C'est ainsi que nous transmettons nos écritures, et
14 si nous sommes dans le prétoire, nous transmettons ceci au greffe.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Vous pouvez donc remettre
17 ce document à Mme l'Huissière si cela est déjà signé par M. Tolimir, et ce
18 sera diffusé à tous les destinataires habituels. Mais, tout d'abord,
19 j'aimerais très rapidement consulter ce document. Merci.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera transmis à toutes
22 les parties concernées. Nous avons entendu les arguments dans deux parties
23 en la matière et nous rendrons une décision aussi rapidement que possible.
24 Maintenant j'aimerais passer aux points qui ont été soulevés par
25 l'Accusation hier. Tout d'abord, il s'agit du respect continu de
26 l'Accusation à la décision en vertu de l'article 92 ter et 92 bis qui a été
27 rendue le 7 juillet.
28 Hier, l'Accusation a déclaré que cette exercice leur prenait beaucoup
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1 plus de temps que prévu au départ lorsqu'ils avaient demandé 30 jours
2 supplémentaires en juillet pour établir une liste des différentes pièces
3 liées à la décision en vertu de l'article 92 bis. Pour cette raison,
4 l'Accusation a proposé qu'elle fournisse à cette Chambre de première
5 instance et au greffe une liste des pièces concernant au moins cinq témoins
6 par semaine. L'Accusation envisage que ceci prendra donc quatre mois
7 supplémentaires pour arriver au terme de ce projet. Je dois dire que les
8 Juges de la Chambre ont exprimé ici leur préoccupation quant au retard dans
9 le respect de cette décision par l'Accusation. Les Juges de la Chambre
10 voudraient demander à l'Accusation de fournir des explications
11 supplémentaires expliquant pourquoi cela prend tant de temps d'établir ces
12 listes. Nous ne sommes pas complètement satisfaits des informations qui
13 nous ont été fournies hier parce que nous ne comprenons pas pourquoi cela
14 prend tant de temps d'établir cette liste de pièces telle que l'Accusation
15 le faisait auparavant.
16 Monsieur Thayer.
17 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, hier, en
18 fait, nous n'avions pas suffisamment de temps, mais je peux le faire
19 maintenant. La raison principale c'est que au départ, comme beaucoup
20 d'autres tâches, il s'agit de la responsabilité de Mme Stewart ainsi que
21 d'autres membres de l'équipe. Si il s'agissait simplement d'une question
22 concernant l'établissement d'une liste de pièces, nous n'aurions pas de
23 problème, mais ce que nous avons dû faire c'est de répartir en différentes
24 catégories et c'est la raison pour laquelle Mme Stewart doit revenir en
25 arrière et doit passer en revue différentes affaires pour savoir comment
26 ces pièces sont arrivées jusqu'à ce procès, par exemple, à partir du procès
27 Krstic jusqu'à Blagojevic, jusqu'à Popovic, jusqu'à notre procès, et pas
28 uniquement pour les pièces qui faisaient partie des dépositions du témoin,
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1 mais également des documents qui n'ont pas uniquement été versés par le
2 truchement du témoin, mais des pièces qui ont été présentées au témoin mais
3 qui n'avaient pas été versées par le truchement de ce témoin. Il s'agit de
4 documents qui ont été versés au témoin mais qui n'ont pas été non plus --
5 qui ont été présentés au témoin et qui n'ont pas été non plus versés au
6 dossier. Ces catégories supplémentaires prennent énormément de temps à
7 établir et la seule méthode que nous avons à notre disposition et que Mme
8 Stewart a à sa disposition, c'est en fait de pouvoir naviguer dans les
9 différentes bases de données et indexes, de façon à ce que tout ceci puisse
10 être réparti dans les catégories concernées. C'est la première étape de ce
11 projet, de façon à établir des sous catégories que nous avons déjà faites
12 pour les témoins déposant en vertu de l'article 92 ter.
13 A partir de là, c'est au conseil de passer en revue les comptes rendus de
14 ces témoins, qu'il s'agisse de comptes rendus d'audience ou de déclarations
15 de témoins du bureau du Procureur, et nous devons nous assurer que nous
16 saisissons fidèlement toutes les données contenues dans ces documents. La
17 seule raison pour laquelle nous -- par exemple, Mme Stewart, pendant le
18 procès Popovic, avait sa propre liste. Nous devons nous assurer que nous
19 reprenons tous les éléments et nous devons, par conséquent, repasser en
20 revue les différentes dépositions de façon à s'assurer que, lorsque
21 quelqu'un présente un document, c'est un document qui a été versé ou qui
22 n'a pas été versé. Pour les fins du système électronique, si le document
23 n'a pas été versé, il n'existe pas. Par conséquent, il y a un deuxième
24 examen complet qui prend énormément de temps, afin que cet exercice rime à
25 quelque chose, afin de disposer de listes auxquelles tout le monde peut se
26 fier. Croyez-moi, j'ai déjà été impliqué dans des projets où on s'est
27 dépêchés de tout terminer pour respecter les dates butoirs, mais après,
28 personne n'a pu les exploiter, et si l'on faisait ceci, ça n'aurait aucun
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1 sens. Nous essayons d'établir des listes auxquelles on peut se fier et de
2 façon à ce que, si vous voulez récupérer un document, vous puissiez
3 vraiment vous fier à cette liste et vous puissiez consulter ce document.
4 Mais la deuxième étape, comme je le disais, signifie que les avocats
5 ou les conseils doivent passer en revue tout cela, puis nous avons
6 également des stagiaires qui font cela. Mais c'est qu'il y a des témoins
7 qui sont tellement importants que seuls les conseils peuvent se charger de
8 cela, notamment pour les témoins en contre-interrogatoire déposant dans le
9 cadre de l'article 92 bis. Pour ce type de témoin, nous pensons que nous
10 serons en mesure d'établir un bref résumé, que nous pourrons transmettre
11 aux Juges de la Chambre. Peut-être qu'il y aura des discussions
12 supplémentaires qui auront lieu avec le témoin en préparation. Donc les
13 conseils, qui ont été pressentis pour ces témoins, sont responsables de
14 cela. Ils doivent passer en revue la liste établir par Mme Stewart et
15 doivent passer en revue également le compte rendu d'audience. Ils doivent
16 procéder à des vérifications croisées et ils doivent également rajouter des
17 pièces supplémentaires qui en découlent.
18 C'est la raison pour laquelle cela prend énormément de temps. C'est
19 simplement pour vous donner une idée de la manière dont cela fonctionne. Il
20 n'y a pas, si vous voulez, de raccourci dans ce processus; sinon, nous
21 allons nous trouver en présence de pièces qui seront passées à la trappe,
22 pour être honnête. J'espère que ceci vous permet de comprendre. Je vous ai
23 vraiment décrit ce processus par le menu.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer.
25 Monsieur Tolimir, est-ce que vous voulez répondre à la requête
26 présentée par l'Accusation ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
28 connaissons bien ce problème parce que nous avons dû verser quatre séries
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1 d'écritures de façon à pouvoir répondre à leur écriture conformément à
2 l'article 92. Nous voulons qu'ils soient aussi prêts que possible et nous
3 voulons, bien sûr, qu'ils nous permettent de disposer de tout ce qui est
4 disponible, puisque ceci est dans notre intérêt mais, bien sûr, en fin de
5 compte, ce sera à vous de décider.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Les Juges de la
7 Chambre étudieront cette situation ainsi que les arguments de l'Accusation,
8 et nous reviendrons vers les deux parties. Nous comprenons mieux ce dont
9 vous parliez hier et vous parliez du fait que, selon vous, il n'y a pas de
10 raccourci. Mais peut-être qu'avant de prendre une décision sur ce sujet, on
11 devrait peut-être essayer de voir si le personnel de cette Chambre de
12 première instance, le personnel du greffe et le personnel de l'Accusation
13 et de la Défense pourraient essayer de trouver d'une manière aussi pratique
14 que possible afin de voir s'il est possible de procéder plus rapidement,
15 ceci pour les besoins du procès et pour la préparation de tout temps
16 d'audience, y compris le contre-interrogatoire par M. Tolimir. Nous
17 reviendrons sur cette question après avoir examiné vos arguments présentés
18 par oral aujourd'hui.
19 La troisième question abordée devrait être traitée en audience à huis clos
20 partiel. Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si rien d'autre ne doit être abordé
24 en l'absence du témoin, nous pouvons le faire entrer dans le prétoire.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Nous
27 vous souhaitons à nouveau la bienvenue.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous déposez
2 toujours sous serment.
3 M. Tolimir va poursuivre son contre-interrogatoire.
4 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
5 LE TÉMOIN : HAMDIJA TORLAK [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
8 saluer le témoin. Nous revenons à nos questions d'hier, nous avions à
9 l'écran le document 1D261, et nous allions en parler.
10 Donc j'aimerais que l'on affiche à nouveau ce document à l'écran, s'il vous
11 plaît.
12 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
13 Q. [interprétation] Si vous vous souvenez, ce document avait été établi
14 par l'assistance du général Gobillard, sur la base d'un rapport du
15 commandant du Bataillon ukrainien.
16 Tout d'abord, regardons le document à proprement parler. Après la page 1,
17 est-ce que l'on pourrait passer à la page 2, dans les versions tant
18 anglaises, que B/C/S, paragraphe 8.
19 Vous voyez que l'on peut voir le paragraphe 8. Il est mentionné le service
20 du Bataillon ukrainien a rejoint la réunion, et a fait part des points
21 suivants après discussion avec le commandant de la compagnie à Zepa, de sa
22 compagnie à Zepa. Donc il n'était pas à la réunion, mais il a été informé,
23 il a transmis l'information. Dans le paragraphe 8, il est mentionné :
24 "Le CO de la Brigade de Rogatica, accompagné du général Tolimir et
25 des autorités bosniennes locales, se sont rencontrés au poste de
26 commandement numéro II ukrainien, à 12 heures aujourd'hui. Les Serbes ont
27 demandé aux Bosniens dans la poche de Zepa d'abandonner leurs armes. Après
28 cela, la population civile pourrait soit quitter la zone, soit y rester.
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1 Les autorités bosniennes devaient se réunir immédiatement après dans le
2 village, pour discuter de leurs différentes options. Les Serbes leur ont
3 donné jusqu'à 15 heures 30, pour décider. A 18 heures 30, ils attendaient
4 encore une réponse. Les Bosniens ont indiqué qu'ils avaient besoin d'un
5 délai supplémentaire jusqu'à midi, le lendemain."
6 Vous voyez que ceci a été écrit par l'assistant de M. Gobillard, sur
7 la base d'information qui émanait du commandant du bataillon. C'était
8 plutôt inhabituel que quelque chose de ce type se passe dans une zone
9 démilitarisée. Ma question est donc la suivante : Compte tenu du fait que
10 ceci a été transmis par le commandant du Bataillon ukrainien, qui avait
11 reçu ces informations de Dudnjik, est-ce que vous pourriez nous dire ce que
12 vous en pensez, notamment étant donné que dans mon rapport je l'avais déjà
13 mentionné ?
14 R. Très bien. Hier, dans ma déposition, je vous ai dit que je ne me
15 souvenais pas de cela. Mais si l'on essaie d'utiliser son bon sens, la
16 première partie de votre rapport est transmise à vos supérieurs, ainsi que
17 l'accord que j'ai signé. Ces deux documents reflètent ce que vous avez dit
18 au poste de contrôle numéro II de Boksanica.
19 Q. Merci. Je voudrais passer à ma question suivante. Toujours dans ce
20 document, au paragraphe 9, il est mentionné à la dernière phrase :
21 "Les Serbes voulaient capturer la poche sans coup férir, si possible."
22 Ma question basée sur cette phrase qui est également basée sur une
23 information envoyée par le commandant du bataillon, lors d'une réunion avec
24 moi et le colonel Dudnjik; est-ce que vous pensiez que l'armée serbe
25 voulait capturer l'enclave sans avoir de combat ?
26 R. Pas à ce moment-là. Nous nous sommes concentrés sur d'autres aspects
27 dans nos discussions.
28 Q. Merci. A ce moment-là, ce jour-là, est-ce que vous auriez pu avoir
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1 organisé une réunion à tout moment, si vous vouliez me voir, ou est-ce que
2 vous deviez passer par le truchement de Dudnjik ?
3 R. Le contact pouvait établir par le truchement du colonel Dudnjik, je
4 pense; cependant, une fois que la réunion était terminée, nous sommes
5 retournés à Zepa, et nous avons passé la plupart de notre temps là-bas à
6 participer à une réunion de la présidence de Guerre de Zepa. Je pense que
7 Dudnjik s'est rendu à Zepa également à ce moment-là. Donc on aurait pu être
8 en contact.
9 Q. Je voudrais passer au document suivant.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais avant de ce faire, je voudrais que le
11 document 1D261 soit versé au dossier, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons déjà vu certaines parties
13 de ce document, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pourriez me dire combien
14 de pages composent ce document, ou est-ce que vous souhaitez ne verser que
15 cette page qui est à l'écran ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document contient deux pages, et il a été
17 traduit. Par conséquent, nous souhaiterions verser la page que nous avons
18 traitée mais, si vous voulez verser la totalité du document, c'est
19 également possible.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, je pensais qu'il s'agissait d'un
21 document beaucoup plus important. Mais s'il n'y a que deux pages, ce n'est
22 pas un problème, nous pouvons accepter ce document.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D101.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la pièce P491, sur le prétoire
26 électronique ?
27 En attendant, je vais vous expliquer qu'il s'agit d'un document qui porte
28 la date du 13 juillet 1995, intitulé la situation dans l'enclave de Zepa.
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1 C'est moi-même, Zdravko Tolimir, qui a envoyé ceci à l'état-major
2 principal. C'était mon commandement direct, le commandement du secteur du
3 Corps de la Drina auquel j'étais rattaché, et sa zone c'était la même zone
4 de responsabilité. Son supérieur était à la réunion.
5 Est-ce que l'on pourrait passer en revue ce document, paragraphe par
6 paragraphe. On voit les deux pages, et je cite :
7 "Le 13 juillet 1995, à 12 heures, nous avons contacté Hamdija Torlak, le
8 président du comité exécutif de Zepa, ainsi que Mujo Omanovic, un membre de
9 la présidence de Guerre de Zepa en ce qui concerne la démilitarisation de
10 l'enclave et le mouvement libre des civils conformément à la convention de
11 Genève du 12 août 1949."
12 C'est ce que j'ai écrit à mon commandement.
13 Maintenant ce que je vous demande est la chose suivante : Est-ce que
14 nous avons demandé expressément ou explicitement que les hommes en âge de
15 combattre rendre leurs armes ?
16 R. De mémoire, je vais répéter, ce que j'ai déjà dit à l'occasion de mes
17 témoignages préalables, s'agissant du moins de ce que je me souviens. Pour
18 ce qui est de savoir si tout le monde pouvait partir, j'avais posé la
19 question jusqu'à ceux qui -- enfin, entre ceux qui avaient 35 ans jusqu'à
20 ceux qui avaient 50 ans. Alors vous avez dit, bien sûr. Je suis en train de
21 relire du reste ce document.
22 Q. Merci. Mais nous allons aller d'un paragraphe à l'autre. Je me suis
23 adressé au commandement supérieur et je vais de toute manière parcourir
24 paragraphe par paragraphe avec vous pour vous rafraîchir la mémoire.
25 R. Est-ce que vous voulez que je répète ce que j'ai déjà répondu ?
26 De mémoire, disais-je, je sais que j'avais demandé -- je vous avais demandé
27 si ceux qui étaient aptes à combattre pouvaient s'en aller. Vous avez dit :
28 Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai gardé en mémoire de façon caractéristique
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1 et c'est ce que j'ai répété dans tous mes témoignages.
2 Q. Merci. Nous avions parlé de la liberté de déplacement de la population
3 civile. Vous avez posé la question, et moi, je peux citer ce que vous avez
4 expliqué ou décrit dans votre déposition.
5 R. Oui, oui.
6 Q. Je vous renvoie à la page 5 de votre déclaration et je vais donner
7 lecture de ce que vous avez dit exactement.
8 Je n'arrive pas à retrouver, mais on y reviendra. On y viendra.
9 Il a été question de la liberté de déplacement; moi, j'ai dit que les
10 hommes de 30 ou plus pouvaient s'en aller aussi, et vous l'avez dit aussi
11 dans votre déclaration.
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque nous avons parlé de liberté de déplacement, nous avons inclus
14 les soldats aussi; est-ce que c'est bien cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Penchons-nous maintenant sur ce paragraphe numéro 2. En version
17 originale 2, de la version anglaise, alors page 2, version anglaise.
18 Veuillez l'afficher, et là, on dit :
19 "Autoriser le départ de la totalité de la population civile et de la
20 population apte à servir dans l'armée."
21 Il est dit que :
22 "Les représentants musulmans ont souligné qu'ils étaient autorisés à
23 résoudre le problème de façon pacifique pour ce qui est de Zepa, et à
24 moyennant garantie suivante."
25 Puis il a été question aussi de la décision de parler, de partir de Zepa
26 dans la direction souhaitée par la population civile ainsi que par les
27 militaires, et que cela se fasse par la présence de la FORPRONU, de
28 l'UNHCR, et des observateurs militaires.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous allez
2 véritablement trop vite. Les interprètes ont des difficultés à vous suivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Je vais répéter. Au point 2, il est dit -- enfin, je peux répéter le
6 tout. Le premier paragraphe de vos demandes :
7 "C'était de vous rendre possible dans un délai de trois jours de
8 procéder à des consultations avec la population de Zepa et de la direction
9 à Sarajevo pour ce qui est de la décision de quitter Zepa et partir dans la
10 direction souhaitée par tout un chacun."
11 Est-ce qu'il a bien été question de cela ? Est-ce que vous aviez d'abord
12 voulu consulter la population ?
13 R. Oui, c'était, là, la clé de toute chose.
14 Q. Merci. Alors il s'agissait aussi de rendre possible le départ de toute
15 la population civile et des militaires vous ne vouliez pas les dissocier;
16 c'est bien cela ?
17 R. Oui, c'est cela.
18 Q. Vous vouliez la présence de l'UNHCR, de la FORPRONU, et des
19 observateurs militaires et que ça fasse en leur présence, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, nous avions demandé des garanties.
21 Q. Merci. Et que la direction de la Republika Srpska et l'état-major
22 principal de la VRS garantissent la sécurité du transport par le biais du
23 territoire de la Republika Srpska; c'est bien ce que vous avez dit ?
24 R. Probablement que oui, si c'est indiqué ici. Pour nous, ce qui a été dit
25 tout à l'heure était beaucoup plus important.
26 Q. [aucune interprétation]
27 L'INTERPRÈTE : Question hors micro.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai
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1 interrompu, non seulement vous lisez trop vite, mais vous parlez en même
2 temps. Il faut que les deux intervenants attendent l'un à l'autre que --
3 donc l'un a terminé pour prendre la parole, parce qu'il est très difficile
4 autrement à tout un chacun de suivre.
5 Veuillez continuer, s'il vous plaît.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 J'ai un problème parce que je ne peux pas suivre le compte rendu d'un coup
8 et sur tous les écrans j'ai le document d'afficher, c'est ainsi que c'est
9 réglé, et je ne peux pas suivre le compte rendu.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est tout à fait simple. Lisez
11 tout simplement de façon plus lente, et pas la peine de vous référer au
12 compte rendu.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Je vais répéter le paragraphe 4 de vos demandes, à savoir que la
16 direction de la Republika Srpska et l'état-major principal de la VRS
17 garantisse un transport en sécurité par le biais du territoire de la RS.
18 C'est bien ainsi que ça s'est passé ?
19 R. Oui. Moi, je me souviens des garanties, à savoir ce que vous avez dit
20 au niveau de la FORPRONU, de l'UNHCR, des observateurs militaires, oui, je
21 m'en souviens. Mais le garant principal c'est la VRS et les autorités
22 politiques et militaires de la Republika Srpska.
23 Q. Cinquièmement, on dit : Leur permettre de rester sur le territoire
24 s'agissant de ceux qui auraient exprimé le vœux de rester; c'est bien cela
25 ?
26 R. Probablement oui, ça correspond plus ou moins à ce qui a été dit. Il y
27 a bon nombre de choses dont je ne me souviens pas. Mais il est logique, me
28 semble-t-il, que telles demandes aient été formulées aussi.
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1 Q. Bon. Alors est-ce que c'est bien là les conditions qui ont fait l'objet
2 d'un rapport et que vous avez indiquées à notre parti ?
3 R. De façon générale, oui. Parce que s'agissant de la totalité des détails
4 et je ne sais pas comment les choses avaient été formulées, mais en
5 principe, c'est bien de cela qu'il s'est agi.
6 Q. Merci. Je voudrais qu'on se penche maintenant sur le paragraphe
7 suivant. C'est le 3.4 de la version anglaise, et dans la version anglaise,
8 ce sont les numéros 2 et 3.
9 J'ai informé alors mon commandement de ce qui suit : Nous avons refusé la
10 revendication numéro 1 et nous avons dit que la condition était que de
11 faire en sorte que les consultations se fassent avant 15 heures, et que
12 c'est à cette heure-là que devrait commencer l'évacuation. Nous avons posé
13 une condition par recours à une solution alternative, à savoir la force
14 militaire. Nous avons garanti l'évacuation de la totalité de la population
15 civile et des militaires qui ont restitué leurs armes et nous avons garanti
16 la sécurité de la population civile qui se déciderait d'accepter l'autorité
17 de la RS en restant sur ce territoire-là. Donc j'ai pris connaissance de
18 vos revendications et j'ai dû informer mon commandement pour que le
19 commandement sache quels sont les engagements que j'avais pris.
20 Est-ce que j'ai bien rédigé les choses de façon correcte ?
21 R. Premièrement, oui, conditions, oui. Oui, c'est correct. Le délai
22 imparti était bien, celui-là. Je ne me souvenais plus que ce fût 15 heures.
23 Je sais que le délai courait jusqu'à cette journée-là.
24 Q. Merci. Je vous renvoie au paragraphe suivant où il est dit :
25 "Nous avons également posé une conditions, à savoir l'enregistrement de la
26 totalité de ceux qui étaient aptes au combat pour les échanger contre nos
27 prisonniers de guerre dans les prisons musulmanes. Ceci a été une façon
28 tactique de procéder pour qu'il n'y ait pas de contre argument lors des
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1 consultations avec Sarajevo. Donc, toutes les autres demandes ont été
2 acceptées de notre part."
3 Est-ce que c'est bien la teneur de ce que nous avions dit l'un à l'autre à
4 cette réunion à la date du 12 ?
5 R. Probablement oui. Excusez-moi. Je pense que ceci n'avait pas été mis en
6 exergue de façon particulière dans vos propos, mais vous l'aviez dit.
7 Q. Merci. Veuillez nous dire aussi si, ici, j'avais bien accepté toutes
8 les conditions que vous aviez formulées, et je vous ai promis que tout ce
9 que vous aviez demandé allait être réalisé ?
10 R. Oui. Vous l'avez promis, ou proposé, dirais-je. Je ne me souviens plus
11 si on était venus avec ce type de revendications ou si c'est à l'occasion
12 ou au cours de la réunion que ces demandes ont pris forme.
13 Q. Bon, est-ce que vous avez demandé la FORPRONU, l'UNHCR et les
14 observateurs militaires ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Est-ce que j'ai accepté ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Merci. Est-ce qu'ultérieurement, lorsqu'il y a eu réalisation de
19 l'accord, il y a eu participation de la totalité de ces structures
20 internationales ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Est-ce que j'ai posé des conditions pour ce qui était de la
23 possibilité à l'intention de la population de rester ? Parce que vous avez
24 dit qu'une dizaine de familles voulaient rester, et nous on n'a pas dit le
25 contraire.
26 R. Non, non. Ça, ça n'a pas du tout été évoqué comme un problème de votre
27 part.
28 Q. Nous avons dit que ceux qui voulaient bien accepter l'autorité qui
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1 s'installerait pouvaient rester ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que j'avais demandé, au nom de l'état-major principal, de
4 procéder à l'établissement d'une liste de ceux qui étaient aptes à
5 combattre pour pouvoir procéder à des échanges ?
6 R. Oui, je l'ai déjà dit. J'ai dit oui, mais ça, ce n'est venu qu'à la
7 fin. Au début - comment dirais-je - c'était la jolie partie du discours, à
8 savoir que tout le monde pouvait partir, et je crois que cette condition-là
9 n'a été formulée qu'à la fin.
10 Q. Merci. Mais j'ai informé mon commandement du fait que la totalité des
11 réfugiés de Zepa voulait partir et qu'une partie des indigènes voulait
12 également partir -- enfin, des gens du cru.
13 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas si nous avions abordé
14 cette phase-là sans procéder à des consultations complémentaires avec
15 Sarajevo. Mais laissez-moi lire un peu.
16 Où est-ce que ceci est écrit ? Veuillez m'aider.
17 Q. C'est le dernier paragraphe. C'est le dernier paragraphe, dernière
18 phrase :
19 "Tous les réfugiés de Zepa ont opté en faveur d'un départ, tout comme une
20 partie de la population du cru. Nous nous attendons à ce qu'une partie des
21 soldats musulmans quitte les lignes de défense pour organiser leurs
22 familles en vue du départ."
23 C'était donc une estimation que j'avais formulée à l'intention de mon
24 commandement.
25 R. Je ne me souviens pas. Je ne peux pas confirmer si, dès cette phase-là,
26 nous pouvions déjà dire que tout le monde allait partir. Je crois qu'on
27 était là à la date du 13, et il n'y a que le 19 que nous étions en mesure
28 de confirmer cela. Ça, donc je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas
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1 que cela ait été précisément dit de la sorte par nos soins.
2 Q. Si vous penchez sur le dernier paragraphe, j'ai demandé -- j'ai dit
3 dans ma formulation : "Nous estimons, partant des entretiens."
4 R. Oui, je n'avais pas remarqué la chose. Je n'avais pas remarqué le mot
5 "nous estimons."
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le Juge Mindua
7 voudrais vous poser une question pour ce qui est de la version anglaise,
8 page précédente. J'aimerais qu'on nous montre cette version anglaise, page
9 précédente, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MINDUA : Oui.
11 Monsieur le Témoin, ce document est très important évidemment, parce que --
12 ce document est très important parce qu'il touche évidemment à la question
13 du déplacement des populations. J'essaie de comprendre - évidemment, vous
14 allez me corriger si je me trompe.
15 Le premier paragraphe parle du délai qui est donné au leadership de
16 la population à Zepa, et aussi à Sarajevo, de décider et donner une réponse
17 rapide dans les trois jours au sujet justement de l'évacuation de la
18 population. Alors lorsque je lis ce paragraphe, j'ai l'impression que ce
19 sont les responsables de la communauté qui doivent décider du départ en
20 bloc de toute la population. Mais lorsque nous allons au paragraphe 5, nous
21 lisons que ceux qui veulent - on pense évidemment à la population musulmane
22 - ceux qui veulent peuvent rester dans le territoire. J'imagine évidemment
23 que c'est le territoire de Zepa. Alors j'ai l'impression que les personnes
24 musulmanes n'ont pas l'obligation de quitter le territoire. En effet, en
25 répondant à l'une des questions de la Défense, vous avez confirmé qu'il y
26 avait dix familles musulmanes qui avaient décidé de rester, et cela n'a pas
27 posé de problème à ce moment-là. Voilà.
28 Alors je voudrais comprendre. Les gens avaient-ils été obligés de
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1 partir ou avaient-ils décidé d'eux-mêmes de partir à ce moment-là ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse que j'ai apportée au sujet de
3 ce document est la suivante : Ce document découle d'une réunion qui s'est
4 tenue le 13 juillet. Ce fut une première réunion entre les représentants de
5 Zepa et les représentants de l'armée de la Republika Srpska. Ici, dans ce
6 paragraphe 5, il est procédé à la formulation d'une offre ou d'une
7 proposition qui a pris forme suite à la conversation que nous avons eue
8 avec M. Tolimir. C'est ce qu'à ce moment-là, la partie serbe avait proposé.
9 S'agissant des dix familles mentionnées par le général Tolimir, ça,
10 il en a été question plus tard, le 19, à une réunion du 19 juillet, où
11 j'étais en compagnie de M. Benjamin Kulovac, qui avait dit, me semble-t-il,
12 cela au général Mladic. Donc qualifions cela de proposition, qui a pris
13 forme de façon concertée, qui a été formulée par le général Tolimir. Dans
14 l'évolution des événements qui s'étant suivie, j'ai, me semble-t-il,
15 expliqué les raisons pour lesquelles tout ceci ne s'est pas fait, et
16 pourquoi tous ont quitté l'enclave de Zepa, quels ont été les arguments
17 avancés à cet effet.
18 M. LE JUGE MINDUA : D'accord pour l'instant j'accepte cette réponse. Merci.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
21 le Juge Mindua.
22 Alors j'aimerais que nous tirions les choses tout à fait au clair, et je
23 vais poser ma question au témoin à cet effet.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre au niveau de la présidence de
26 Guerre, aviez contacté la population civile pour déterminer si cette
27 population civile souhaitait rester sur le territoire de Zepa ou quitter ce
28 territoire de Zepa, une fois les armes restituées ? Merci de nous le dire.
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1 R. Je ne sais pas si je l'ai déjà souligné, lors de mon témoignage déjà.
2 Moi, j'étais une espèce d'étranger à Zepa. Ce n'est pas donc moi, en
3 personne qui ait eu des contacts rapprochés ou des contacts étroits avec la
4 population locale. D'après mes souvenirs, une fois que nous en avons
5 discuté lors de la session de la présidence de Guerre, session qui a suivi
6 le même jour, ces conditions ont été transmises à qui de droit dans cette
7 forme-ci. Les contacts en tant que tels, il me semble que c'est mon
8 collègue, M. Benjamin Kulovac, qui était quelqu'un du cru, ou quelque
9 d'autres encore ont probablement eu des activités à cet effet, ont débattu
10 de la question de savoir s'il fallait partir ou rester. Je ne sais trop
11 vous en parler, je ne peux dire ni non ni oui. Mais chacun avait examiné la
12 question sous sa façon de voir. Je ne sais pas si une intervention venue du
13 haut aurait aidé qui que ce soit. L'ambiance était tout à fait
14 particulière, aussi dirais-je que je ne me souviens pas de ce type
15 d'activité qui aurait été déployé par la présidence de Guerre.
16 Q. Merci. Je me propose de passer à un deuxième groupe de questions.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais à cet effet qu'on nous montre le
18 P734, 734. Il s'agit d'une réponse du général Hadzihasanovic, adressée au
19 commandement de la 285e Brigade légère de Zepa, à 13 heures 10, ça se passe
20 le 13 juillet -- le 13 juillet, à 10 heures. J'aimerais qu'on agrandisse
21 quelque peu le texte.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. On voit ce premier passage qui est rédigé le 13 juillet, à 10 heures
24 50, armée de Bosnie-Herzégovine, le général Hadzihasanovic écrit au
25 commandant de la 285e Brigade légère de Montagne, et il dit, en réponse à
26 la proposition faite, nous avons reçu la réponse de la présidence, du
27 président de la présidence. Nous informons le président de la présidence de
28 Guerre de Zepa, il ne faut pas négocier avec l'agresseur. L'agression ne
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1 peut formuler que des demandes ultimatives [phon] de reddition. Le peuple
2 et les combattants de Zepa doivent continuer à se préparer pour une
3 résistance organisée face à l'agresseur. Il convient d'empêcher quelle que
4 panique que ce soit ainsi que d'adopter une attitude déterminée pour
5 convaincre la population de la possibilité de résister avec succès à
6 l'agresseur. La présidence et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine
7 investissent un maximum d'effort sur le plan international, militaire et
8 politique. Signé Enver Hadzihasanovic.
9 Ma question est la suivante : Est-ce que vous avez eu l'occasion de
10 voir ce courrier avant que d'aller négocier ? Or, vous avez dit que non,
11 mais ça a été envoyé à 10 heures 50. Peut-être ne vous l'a-t-on pas montré
12 ?
13 R. Moi, je vous dis une fois que je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas
14 quand est-ce que ça nous a été montré, à l'occasion de ce témoignage de ma
15 part. J'avais entendu parler du courrier, mais avant que de partir pour
16 avoir des entretiens avec vous à Boksanica, ce document je ne l'avais pas
17 vu.
18 Q. Merci. Ici au troisième paragraphe, il a demandé à ce que vous
19 organisiez une résistance armée, et que vous vous défendiez avec succès.
20 Moi, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que l'ABiH à Zepa
21 avait disposé de l'armement et des effectifs nécessaires pour résister et
22 défendre l'enclave face aux forces de l'armée de la Republika Srpska, sans
23 pour autant recevoir une aide de la part des autres unités de l'armée de
24 Bosnie-Herzégovine, parce qu'ici, ils parlent -- ils évoquent une
25 coopération avec le niveau militaire international. Merci de nous le dire.
26 R. Ecoutez, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises à l'occasion de mon
27 témoignage. Il y avait un certain nombre de soldats, un peu d'armement et
28 de munition, mais d'après les évaluations formulées par la majorité d'entre
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1 nous, ça c'était loin de suffire pour résister et défendre l'enclave avec
2 succès. Alors, ici, ce document formule des recommandations ou des
3 instructions; prenez-le comme vous voulez, mais il y a ce que nous avons
4 déterminé. Il y avait cette 285e Brigade de Zepa, il y avait des
5 évaluations différentes pour ce qui est de la quantité d'armes, et cetera.
6 J'ai vu, me semble-t-il, hier, un document émanant de la VRS, d'un dénommé
7 Indjic, qui disait qu'il y avait 300 fusils. Est-ce que ça correspond à la
8 vérité ou pas, je n'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y en avait quand
9 même un peu plus. Mais de l'avis de la majorité des membres de cette
10 présidence de Guerre, compte tenu de la situation totale, partant aussi du
11 fait que l'enclave de Srebrenica était déjà tombée, alors qu'elle avait
12 plus ou moins six fois plus d'habitants, et que nous n'allions recevoir
13 l'aide de personne. Nous avons donc jugé que nous ne pouvions pas nous
14 défendre. Nous aurions pu essayer de nous défendre, mais réussir, non.
15 C'était la position de la majorité de cette présidence de Guerre. Comme je
16 vous l'ai dit, Srebrenica avait compté cinq brigades et nous, on en avait
17 qu'une seule. Le territoire était à peu près le même. Donc cela n'était pas
18 possible et nous ne pouvions nous attendre à de l'aide de la part de
19 personne, puisqu'il était clair que personne ne viendrait s'en mêler.
20 Q. Merci.
21 L'INTERPRÈTE : Micro, Monsieur Tolimir.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Partant de ce document qui a probablement influé sur la situation à
24 Zepa, est-ce que vous pouvez nous dire si quiconque, et de quelle façon, a
25 essayé de convaincre la population du fait ou de la possibilité de résister
26 et de se défendre eux-mêmes et qu'ils devraient donc s'armer et essayer de
27 résoudre cela par leurs propres moyens ?
28 R. Ecoutez, moi, je me souviens de cette session de la présidence de
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1 Guerre. Le colonel Palic avait dit qu'il fallait organiser la défense, que
2 cette façon de se rendre, liste de militaires, reddition d'armes, c'est
3 exclu, et je crois qu'on en a terminé avec le débat à la présidence de
4 Guerre.
5 Q. Merci. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si ce document du
6 commandement de l'ABiH et de son chef, Hadzihasanovic, avait une incidence
7 sur Avdo Palic et sur la décision ultérieure prise par la présidence de
8 Guerre ? Ce document donc avait-il une influence quelconque sur la façon de
9 résoudre les problèmes de façon pacifique ?
10 R. Permettez-moi de vous dire -- bon, je réfléchis là-dessus, dans
11 l'après-midi de cette journée-là, dans l'après-midi du 13 juillet, le
12 colonel Palic avait sans doute ce document en sa possession. Tout du moins
13 il avait certainement connaissance de sa teneur, donc il est tout à fait
14 possible que ce document ai pu avoir une influence sur sa position quant au
15 développement de ce problème de Zepa.
16 Q. Merci. Dites-moi, je vous prie : vous avez reporté tout ce dont nous
17 venons de parler le 13 et vous aviez envoyé une décision par le truchement
18 de la FORPRONU et vous vouliez que la décision relative à la remiser des
19 armes soit reportée; pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si la
20 présidence de Guerre a, le 14 juillet, pris une décision particulière
21 concernant, et eu égard l'information reçue par Hadzihasanovic, c'était la
22 position du gouvernement puisqu'il dit ici ce qu'a dit Izetbegovic, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Je ne sais pas exactement. D'après mon souvenir, je ne sais pas de
25 quelle façon la réponse avait été formulée effectivement, Nous avons remis
26 la réponse à Dudnjik, le 13, vers la fin de l'après-midi, 18 heures ou
27 peut-être 19 heures. Je ne sais pas à quelle Dudnjik est venu au point de
28 contrôle numéro 2, mais d'après mon souvenir, il n'y a pas eu d'autre
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1 décision, à savoir de quelle façon procédait ainsi de suite, ou tout du
2 moins pas à ce moment-là. Je crois que nous nous étions rencontrés encore
3 le lendemain et c'est là que nous avions réparti les tâches, pour ce qui
4 est maintenant des décisions stratégiques prises ce jour-là, à savoir si
5 les combats allaient durer, et ce, jusqu'à la fin ainsi de suite. D'après
6 mon souvenir, non, effectivement, il n'y en a pas eu, on n'a pas pris ce
7 type de décisions-là.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on montre la pièce
10 269 -- 1D269.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Pendant que l'on attend l'affichage du document à l'écran, j'aimerais
13 vous demander : Si la proclamation d'une mobilisation générale tombait sous
14 la compétence de la présidence de Guerre de Zepa ?
15 R. Voyez-vous, étant donné la façon dont le tout fonctionnait, la taille
16 de la communauté ainsi de suite, d'après mon souvenir, ce n'était pas à la
17 présidence de Guerre de prendre ce type de décision. Je crois que tout
18 était entre les mains du colonel Palic. Comme je l'ai dit, la communauté
19 était très petite et c'est le résultat d'un processus spontané pour ainsi
20 dire, je n'ai pas souvenir du fait que la présidence de Guerre ait pris ce
21 type de décisions.
22 Q. Fort bien. Voilà, nous avons ce document sous les yeux. Vous pouvez le
23 regarder également, le consulter. Il n'est pas très lisible, mais je suis
24 sûr que vous allez pouvoir le déchiffrer quelque peu. C'est un document
25 émanant de la République de Bosnie-Herzégovine, présidence de Guerre de
26 Bosnie-Herzégovine, document rédigé le janvier, non, excusez-moi, la date
27 n'est pas très précise.
28 R. Non, la date est le 14 juillet 1995.
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1 Q. Très bien. Oui, effectivement, je vous ai donné lecture du numéro du
2 document. Bien. Alors, ici on peut lier que :
3 "La présidence de Guerre lors de la session de la présidence de Guerre de
4 la municipalité de Zepa qui s'est tenue le 14 juillet 1995, a pris la
5 décision suivante…"
6 Alors au point 1, nous pouvons lire, je cite :
7 "On proclame une mobilisation générale sur le territoire de la municipalité
8 de Zepa."
9 Voyez-vous cette phrase ?
10 R. Oui, tout à fait. Je viens de lire le document.
11 Q. "Tous les moyens disponibles mettre entre les mains de la défense.
12 "Au point III : Tous les hommes en âge de porter les armes doivent être à
13 la disponibilité de la municipalité de Zepa.
14 "Au point IV : Tous les hommes en âge de porter les armes doivent être
15 placés à la disponibilité de la 285e Brigade légère d'Infanterie, à
16 l'exception des membres de la présidence de Guerre de Zepa qui seront
17 occupés à prendre les décisions et à se réunir.
18 "Au point V : Les membres de Zepa, les employés, en fait, de la présidence
19 de Guerre de Zepa doivent effecteur leur travail."
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Tolimir de répéter le point
21 5.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous
23 répéter le point 5, s'il vous plaît ?
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. "Point V : Les membres du centre de Sécurité publique de Zepa doivent
26 se conformer aux ordres du territoire libre."
27 Donc ils sont à la disposition placés à la disposition de la brigade.
28 Au point VI, on peut lire :
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1 "On demande aux citoyens qui disposent d'armes à feu de mettre ces
2 derniers à la disponibilité de la brigade et car dans le cas contraire ces
3 personnes seront poursuivis au pénal.
4 "VII : Cette décision prend effet immédiatement."
5 Dans le bloc signature, nous pouvons voir qu'il s'agit du président de la
6 présidence de Guerre, Mehmed Hajric.
7 Donc j'aimerais savoir la chose suivante : Cette décision a été prise le 14
8 juillet 1995, donc à la suite d'une décision qui a été prise ou des
9 pourparlers tenus le 13 juiillet 1995, et donc après avoir reçu cette
10 information d'Enver Hadzihasanovic, information qu'il a transmise comme
11 étant la position d'Alija Izetbegovic.
12 Ma question est la suivante : Donc est-ce que cette décision a été
13 prise d'après un ordre pris par Sarajevo, à la suite de la décision que
14 nous avons vue, ou bien s'agit-il d'une décision qui a été prise
15 unilatéralement par la présidence de Guerre ?
16 R. Je ne peux pas vous répondre précisément à cette question, car je ne me
17 souviens pas précisément d'une telle décision, ce document je ne sais pas
18 s'il a été rédigé par disons certains membres tout comme le président de la
19 présidence de Guerre, ou d'autres personnes, je l'ignore. Je ne le sais
20 pas. Je sais seulement qu'effectivement, il y a eu une réunion le 14. C'est
21 le lendemain, lors de cette réunion nous avons débattu de ce que nous
22 devions faire par la suite. Donc il y a ce document de Sarajevo donc le
23 document que nous avons vu un peu plus tôt, il est tout à fait possible ce
24 document ait pu avoir une influence sur une proclamation de ce type, sur
25 les décisions de ce type, c'est tout à fait possible.
26 Q. Dites-moi si la teneur de ce document correspond à ce qui était dit
27 lors des réunions de la présidence de Guerre, puisque la présidence de
28 Guerre tenait des sessions régulières, n'est-ce pas ?
Page 4659
1 R. Je répète, et j'insiste sur le fait que le rôle de l'organisation de la
2 défense a été -- ce rôle a été pris par le colonel Palic. Je ne sais pas
3 qui a rédigé ce document. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse du
4 président de la présidence de Guerre, mais je ne m'en souviens réellement
5 pas. Je dois vous dire qu'à l'époque -- oui, je peux vous confirmer que
6 c'était le 14 puisque les attaques intensives ont eu lieu la vieille, dans
7 la soirée. Donc il s'agissait déjà d'une situation extraordinaire d'une
8 certaine façon, et pour dire -- pour parler de l'organisation, tout ceci
9 s'est fait dans le sens -- dans le but d'effectuer une défense.
10 Q. Fort bien. Lorsque l'on examine ce document un peu mieux, nous pouvons
11 voir qu'il s'agit d'un document, le document qui était arrivé à Sarajevo de
12 Zepa. Ce que nous voyons en bas, là où c'est indiqué : "Donner à Alija
13 Izetbegovic," on peut voir ici qu'il a eu ce document. Il a mis ses
14 initiales, confirmant le fait qu'il a pris connaissance de ce document.
15 Est-ce que vous le reconnaissez ? Vous reconnaissez-vous ce fait ?
16 R. J'aimerais que l'on monte quelque peu le document afin de voir la
17 partie du bas. Très bien. Merci. Je crois qu'effectivement, il s'agit de
18 son écriture. Je crois que c'est effectivement les initiales du président
19 Alija Izetbegovic, d'après mon souvenir.
20 Q. Très bien. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on voit l'en-tête également.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Puisqu'on voit l'en-tête, que c'est un document qui lui a été destiné
24 afin qu'il puisse en prendre connaissance, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Ici, on peut lire :
27 "A la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine," n'est-ce
28 pas ?
Page 4660
1 R. Oui, tout à fait. A droite, oui. C'est dans le deuxième paragraphe,
2 effectivement.
3 Q. Merci. Ici, on peut lire qu'on parle des hommes en âge de porter les
4 armes et des hommes en âge de travailler. Pourriez-vous nous expliquer
5 quelle est la différence entre quelqu'un étant capable de travailler et une
6 personne étant capable de porter des armes, étant en âge de porter des
7 armes ? Au point 4.
8 R. Au point 4, on fais allusion aux personnes qui ont l'âge de porter les
9 armes mais qui étaient engagées, qui étaient prises par d'autres
10 occupations, qui avaient d'autres obligations. Donc il ne s'agissait pas de
11 combattants. Par exemple, ils étaient peut-être engagés à distribuer l'aide
12 humanitaire, ils travaillaient peut-être dans la défense civile, et cetera.
13 Donc on fait allusion à ce type d'obligation de travail ou de tâches de --
14 d'obligation de travail. Donc c'est l'obligation de travail. C'est ce qu'on
15 appelait obligation de travail, alors que vous aviez, d'une part, eux, et
16 d'une part, donc les réels combattants, les soldats.
17 Q. Pourriez-vous nous dire, s'agissant des hommes en âge de porter des
18 armes, est-ce qu'on pense ici également au conscrit, ou bien parle-t-on
19 également de personnes qui ne sont pas enregistrées officiellement comme
20 des hommes en âge de porter des armes ?
21 R. Oui. Les hommes en âge de porter des armes sont des personnes qui
22 pourraient être engagées pour les besoins de l'armée mais qui ne le sont
23 pas nécessairement. Ce sont des personnes qui, potentiellement, peuvent
24 être engagées par l'armée.
25 Q. Merci bien. Le président de la présidence de Guerre, d'après ce
26 document, dans cette décision, parle également de sanctions. Y avait-il
27 également des sanctions prévues ? Si violation est de ces points, de la
28 décision, y avait-il des sanctions qui étaient attribuées à ces personnes ?
Page 4661
1 R. Je ne me souviens pas de sanctions. Vous savez, c'est un milieu, un
2 tout petit milieu et il est très difficile d'appliquer ce type de
3 sanctions. Donc d'après mon souvenir, je ne me souviens réellement pas
4 qu'il y ait eu quelque sanction que ce soit.
5 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous -- en tant que président du conseil
6 exécutif, est-ce que vous savez si, d'après les lois de l'époque en vigueur
7 concernant la mobilisation, est-ce qu'on avait prévu des sanctions pour les
8 personnes refusant de se présenter à l'armée ?
9 R. C'est sans doute ce paragraphe-ci qui porte sur cela. Le paragraphe en
10 question de la décision porte sur les lois qui étaient en vigueur à
11 l'époque, et ce type de lois prévoyait des sanctions pour les personnes
12 refusant de répondre à l'appel. Donc dans le cas d'activités de combat, si
13 une personnes était appelée et refusait de se présenter, à ce moment-là,
14 effectivement, il s'agissait d'une violation des obligations et les
15 sanctions étaient appliquées.
16 Q. Donc peut-être que ce document avait vu cette loi qui était en vigueur
17 sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Je crois que oui. Je présume que oui.
19 Q. Très bien. Merci. On voit ici qu'il a pris une décision quant à -- que
20 la présidence de Guerre demeure en session permanente. Pouvez-vous nous
21 expliquer ce que ceci veut dire ?
22 R. Nous étions là en permanence, c'est-à-dire nous étions en session en
23 permanence. Pour ce qui est des membres, j'étais peut-être le membre qui
24 était le plus présent. Le colonel Palic n'était pas nécessairement toujours
25 là. Je ne sais pas s'il se trouvait au centre des Communications, ou bien
26 s'il était ailleurs. Je l'ignore. Donc nous nous étions réparti nos tâches.
27 Moi, je suis resté responsable des contacts avec la FORPRONU pour ce qui
28 est d'entretenir des conversations avec eux, de m'entretenir avec eux,
Page 4662
1 d'avoir des liens avec eux. Donc je passais la plupart du temps dans le
2 bâtiment de Zepa, où je travaillais avant cela également. Je dois dire que,
3 pendant cette période, les activités de combat étaient assez intenses. Il y
4 avait un pilonnage intense également. Je crois être allé à quelques
5 reprises à la FORPRONU, et je ne me souviens plus de quel type de
6 communication il s'agissait exactement, mais je crois que j'étais aussi en
7 communication avec le centre des Communications pour obtenir des
8 informations sur l'armée, et il y avait également la police qui était
9 engagée, qui participait également à la défense. C'est tout ce que je peux
10 vous dire maintenant, plusieurs années plus tard.
11 Q. Très bien. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois qu'il nous
13 faut prendre notre pause. Est-ce que cela vous convient ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai encore deux
15 questions en tête pour ce qui est de cette série de questions, mais nous
16 pouvons continuer plus tard.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors terminez votre -- le sujet, si
18 vous voulez.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Très rapidement.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Est-ce que le président -- est-ce que la présidence de Guerre, à la
22 suite d'une mobilisation générale, avait eu un autre rôle, un nouveau rôle
23 ? Est-ce que le président de la présidence de Guerre s'était vu attribué
24 d'autres fonctions supplémentaires aux fonctions qu'il effectuait déjà ?
25 R. Oui, effectivement. Ça aurait dû être comme ça, effectivement.
26 Lorsqu'il s'agit d'un état de guerre, lorsqu'un combat éclate, il faut
27 fonctionner de façon différente.
28 Q. Est-ce que ceci veut dire également que la présidence de Guerre était
Page 4663
1 le seul à prendre les décisions sur la percée ou sur une évacuation, sur
2 d'autres activités ?
3 R. C'était ainsi avant également. Pour ce qui est de cette question-là,
4 que vous me posez, la situation n'a pas non plus fait en sorte que ces
5 tâches changent. Donc la présidence de Guerre était même avant le conflit,
6 était celle qui devait prendre ces décisions. Et maintenant que le conflit
7 avait éclaté, c'était effectivement la présidence de Guerre qui prenait ce
8 type de décision.
9 Q. Merci bien, Monsieur le Témoin.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je remercie à
11 toutes les personnes qui nous sont venues en aide. Donc j'en ai terminé
12 avec cette série de questions.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons donc
14 lever la séance pour l'instant, et nous reprendrons nos travaux à 16 heures
15 20.
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.
17 --- L'audience est reprise à 16 heures 24.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, je vous
19 écoute.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Pour pouvoir passer à un autre document, je voudrais que ce document
23 1D269 soit versé au dossier.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez un
25 commentaire à faire ? Je vous écoute.
26 M. THAYER : [interprétation] En fait, j'ai une question, Monsieur le
27 Président. Nous n'avons absolument pas d'objection à ce que ce document
28 soit versé au dossier. Toutefois, il n'y a pas de numéro ERN, il ne
Page 4664
1 comporte pas de numéro ERN. Donc, il est tout à fait possible que le bureau
2 du Procureur ait communiqué ce document au bureau du Procureur, mais je ne
3 vois pas de numéro ERN. Il y a une écriture qui descend le long du document
4 -- enfin, en diagonale. Donc c'est un peu inhabituel pour ce qui concerne
5 le bureau du Procureur; nos documents ne ressemblent pas à ce type de
6 documents. Donc je ne reconnais pas le document, pour être très franc. Il
7 se peut très bien que nous ayons communiqué ce document auparavant, mais
8 comme il n'y a pas de numéro ERN, j'aimerais demander qu'on établisse peut-
9 être plus -- qu'on nous explique d'où provient ce document. Peut-être un
10 fondement nous serait utile dans ce cas-ci.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous
12 expliquer la provenance du document -- en fait, je suis vraiment navré,
13 j'ai appelé M. Tolimir M. Thayer. Mais je devrais vraiment faire une
14 distinction, excusez-moi.
15 Oui, Monsieur Tolimir.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été
17 recueilli lors de l'enquête qui a été faite concernant M. Mehmed Hajric.
18 Cette personne a comparu devant les tribunaux nationaux, et ce document
19 figure dans son dossier, dans les documents nationaux. Donc ce sont les
20 organes qui ont saisi ce document lors de leur enquête. Voilà. Donc voici
21 la provenance du document.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce un document qui a été
23 communiqué à l'Accusation au préalable ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon assistant m'apprend qu'il s'agit d'un
25 document -- il s'agit d'un document public. Il a été saisi à la suite d'une
26 enquête, et c'est un document officiel. Nous avons la signature de M. Alija
27 Izetbegovic, et le témoin lui-même dit reconnaître cette écriture. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, il y a un numéro
Page 4665
1 1D269. Ne se pourrait-il pas que ce document ait été employé par la Défense
2 dans une autre affaire, puisque nous voyons un numéro sur ce document ? Il
3 comporte le document 1D269.
4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il y aurait un numéro
5 ERN, si le document avait été utilisé dans une autre affaire. Nous aurions
6 d'autres indications également. Donc j'aimerais savoir de quelle
7 juridiction nationale nous parlons, de quelle procédure nous parlons
8 également, ou parle M. Tolimir plutôt, car M. Hajric est décédé au mois
9 d'août 1995. Tout nous porte à croire cela, et donc le document -- en fait,
10 j'aimerais savoir si nous pouvions avoir quelque information concernant ces
11 procédures devant les tribunaux nationaux, était-ce en Serbie, était-ce en
12 Bosnie. Il s'agit supposément de documents publics. Mais je ne sais pas du
13 tout de quel type de document il s'agit.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que c'est
15 un important document, mais pour mieux comprendre le contexte dans lequel
16 il a été obtenu, je propose que le document soit versé au dossier aux fins
17 d'identification, et en attendant, vous pourriez informer la Chambre de
18 première instance, ainsi que l'Accusation, des circonstances dans
19 lesquelles ce document vous est parvenu, et plus particulièrement encore,
20 puisque nous n'avons pas de traduction.
21 Monsieur Tolimir, je vous écoute.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous transmettrons tous les détails
23 concernant le document. Si vous regardez le document, il est mentionné
24 Semir Halilovic, qui est écrit en biais, et puis il est marqué également
25 "Secret d'Etat," ce qui signifie que ce document est d'une importance toute
26 particulière. Ce document faisait partie d'une enquête menée contre Semir
27 Halilovic. Nous pouvons peut-être demander au témoin s'il connaît ce nom.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que je ne sais pas qui est ce
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1 dénommé Semir Halilovic. Le nom de famille Halilovic est un nom du cru à
2 Zepa. Mais quant à un dénommé Semir Halilovic, je ne sais pas de qui il
3 s'agit.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document recevra une cote
5 provisoire et après avoir reçu des informations supplémentaires de la part
6 de la Défense nous déciderons de son versement ou pas.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D269
8 deviendra la pièce D102, cote MFI.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
10 Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le document 1D275, s'il vous
13 plaît. Le document porte la date du 15 juillet 1995 et intitulé :
14 "Situation à Zepa." C'est un document qui a été envoyé par Mehmed Hajric au
15 président de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Le document stipule :
16 "La présidence de Guerre de la municipalité de Zepa envoie
17 personnellement au président de la présidence de la République de Bosnie-
18 Herzégovine."
19 Est-ce que le témoin pourrait consulter ce document ? Vous voyez
20 qu'un lien direct est établi entre la présidence de Guerre de Zepa et M.
21 Alija Izetbegovic. Il est mentionné :
22 "Aujourd'hui, comme au cours des jours précédents, l'agresseur a mené
23 des attaques d'infanterie et d'artillerie."
24 Deuxième paragraphe, je cite :
25 "L'agresseur continue à amasser des troupes et du matériel."
26 Le troisième paragraphe commence comme suit, je cite :
27 "Il y a eu des contacts avec les représentants de la FORPRONU à Sarajevo,
28 probablement par système de communication radio par paquets."
Page 4667
1 Quatrième paragraphe :
2 "Toutes les ressources techniques et humaines sont mises à la disposition
3 de la défense."
4 Cinquième paragraphe :
5 "Les obligations de travail et de protection civile sont à la disposition
6 de la Brigade de Zepa."
7 Ici, il me semble que l'on fasse référence à la décision d'un ordre de
8 mobilisation générale.
9 Le paragraphe suivant commence comme suit :
10 "Les membres du poste de sécurité publique sont placés sur la ligne de
11 front avec la Belgrade."
12 Ici on voit que l'on fait référence à la police.
13 Ensuite il est mentionné :
14 "Nous menons une opération exhaustive afin d'obtenir de la nourriture de
15 qualité pour les combattants et pour obtenir également des couvertures," et
16 cetera.
17 Cela semble faire référence au moral des troupes.
18 Q. Ma question est la suivante : Est-ce que M. Hajric, en tant que
19 président de la présidence de Guerre, a envoyé des rapports journaliers de
20 ce type et ceci régulièrement à l'attention de M. Alija Izetbegovic, une
21 fois que l'ordre général de mobilisation avait été déclarée et après que la
22 présidence de Guerre ait commencé asseoir beaucoup plus son autorité et
23 décider de prendre des mesures dans différents domaines ?
24 R. Ce rapport a été envoyé par le président de la présidence de Guerre de
25 Zepa. C'est la première fois que je vois ce document. Pendant un certain
26 temps, M. Hajric n'était pas présent dans le centre de Zepa. Je pense qu'il
27 était dans les zones montagneuses où se trouvait le centre de
28 communication. Je n'ai pas de commentaire précis à faire à ce sujet. Il a
Page 4668
1 probablement couché sur papier une description de la situation ainsi que
2 les informations dont il disposait à l'époque. Lorsque je consulte ce
3 document, je n'ai pas l'impression que celui-ci soit un reflet complet de
4 la situation. Il s'agit simplement d'un rapport envoyé de Zepa à
5 l'attention du président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, à
6 savoir M. Alija Izetbegovic.
7 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait passer au paragraphe numéro 3 qui
8 stipule qu'il avait établi des contacts par médiation de la FORPRONU et par
9 le biais de son secteur Sarajevo et qu'il les avait informés de la
10 situation. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez des contacts
11 fréquents avec le secteur Sarajevo par le truchement de la FORPRONU ? Ou
12 est-ce que c'était simplement lorsque le besoin se faisait ressentir ?
13 R. Je crois que j'ai déjà confirmé dans ma déposition que j'ai participé
14 personnellement à une réunion avec le commandant du secteur Sarajevo de la
15 FORPRONU. Je sais que c'était un officier français, je ne sais pas s'il
16 était général ou s'il avait un grade plus bas, ça je ne sais pas. Par
17 conséquent, la FORPRONU utilisait les systèmes de communication de Zepa, il
18 s'agissait d'un système de communication par radio et je me souviens avoir
19 reçu une réponse de ce général qui disait que seuls les soldats de la
20 FORPRONU intéressés et que la solution concernant Zepa restait dans le
21 domaine du politique et que par conséquent il ne voulait pas être impliqué
22 dans cela. Ce rapport porte la date du 15 juillet et il confirme peut-être
23 le contact qu'il a eu avec moi, mais je peux effectivement confirmer que
24 j'ai eu des contacts avec ce général à Sarajevo -- ou plutôt, ce commandant
25 pour le secteur Sarajevo de la FORPRONU. Ce document fait probablement
26 référence au contact que j'ai eu, et dans ce document, ceci est transmis au
27 président de la présidence, Alija Izetbegovic.
28 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail en quoi
Page 4669
1 consistait ce contact. Qui a en a été l'origine et quelle a été la teneur
2 des contacts ou des discussions que vous avez eus ?
3 R. Je pense que ces contacts ont été pris par nous pour commencer, peut-
4 être que quelqu'un venant du commandement militaire à Sarajevo -- ou
5 plutôt, à Kakanj a demandé de l'aide ou quelque chose de ce genre, autant
6 que je me souvienne, comme je vous l'ai déjà dit. Nous avons demandé de
7 l'aide pour contrer les attaques serbes et la réponse que j'ai reçue, comme
8 je l'ai dit précédemment, c'est que la FORPRONU à Sarajevo n'était
9 intéressée que par la sûreté et la sécurité des soldats de la FORPRONU,
10 alors que la résolution du problème de Zepa était d'un ordre politique.
11 Voilà ce dont je peux me souvenir par rapport à ce qui figure dans cette
12 conversation.
13 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez passer au paragraphe suivant, il est
14 mentionné que :
15 "Tout le matériel et tous les effectifs se sont engagés dans la défense et
16 la protection civile et les dispositifs de travaux obligatoires ont été mis
17 à la disposition de la brigade."
18 Ma question est la suivante : Est-ce que cela signifie que tous les gens,
19 qui étaient capables de travailler, étaient obligés de travailler sur des
20 ordres de l'armée au sein de l'enclave ?
21 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de tous les détails. Je crois que ce qui
22 faisait vraiment la différence, c'était de savoir si vous aviez des armes
23 pour être engagé dans l'armée. Par conséquent, cela ne pouvait pas
24 s'appliquer à tous les résidents dans ces circonstances. Il faut garder
25 ceci à l'esprit. Nous avons des rapports qui ont été établis par le
26 président de la présidence de Guerre et, bien sûr, ces rapports reflètent
27 que de manière parcellaire la situation de Zepa. Mais c'est ainsi que vont
28 les choses. Par conséquent, je n'ai pas vraiment de commentaire plus précis
Page 4670
1 à formuler. Je sais que des membres de la sécurité publique, c'est-à-dire
2 la police civile, étaient sur la ligne de front et qu'ils étaient tous
3 armés.
4 Q. Merci. La présidence de Guerre mentionne ici que, par le truchement de
5 ses membres et de ses commissaires --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à l'accusé de répéter ce qu'il vient de
7 dire.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Savez-vous qui étaient ces représentants, ces commissaires, et qui
10 était responsable de leur prise en charge ?
11 R. J'ai dit que M. Hajric, durant la période allant du 15 au 20, nous
12 n'étions pas ensemble pendant toute cette période. Je crois que c'est lui
13 qui a organisé cela, mais je ne connais pas tous les détails de ce qu'il a
14 organisé. Je me souviens qu'après la réunion des 13 et 14, j'ai vu M.
15 Hajric peut-être aux environs du 20 et je ne me souviens pas l'avoir revu
16 après cela. Non, en fait, je l'ai vu après cela, le 25, lorsque
17 l'évacuation a commencé. Mais pour le reste de cette période, nous n'étions
18 pas ensemble. D'après ce que je peux voir ici, cela ne me rafraîchit pas
19 vraiment la mémoire. Je ne pense pas avoir eu vent de cela parce qu'à
20 l'époque, nous n'avions pas de moyen de communication et nous étions
21 distants de quatre ou cinq kilomètres.
22 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire ce que vous faisiez ? Vous étiez membre
23 du comité exécutif. Est-ce que vous aviez des missions spécifiques après
24 l'avis de mobilisation ? Que faisiez-vous en fait ?
25 R. J'ai passé la plupart de mon temps dans le centre de la localité de
26 Zepa. J'étais responsable des contacts avec la FORPRONU, et je me souviens
27 que, de temps en temps, d'autres membres de la présidence de Guerre
28 venaient me voir et je recevais des informations de leur part. Par exemple,
Page 4671
1 le chef de la police m'a informé de la situation sur la ligne de front
2 puisque c'est lui qui l'a contrôlait. Puis pour ce qui est de M. Benjamin,
3 il m'a fait état de la situation au niveau des blessés. Etant donné que
4 c'était un enfant du pays, il avait probablement beaucoup plus de contacts
5 et d'information concernant les habitants, et c'est grâce à eux que nous
6 avons pu aborder toutes ces questions. Mais je ne me souviens pas
7 d'éléments précis de cette période, mis à part le fait que j'étais dans le
8 centre de Zepa et que j'avais des contacts occasionnels avec la FORPRONU,
9 avec les autres membres de la présidence de Guerre. C'est ce dont je peux
10 me souvenir.
11 Q. Merci. Vous vous souviendrez certainement de ceci. Vous avez peut-être
12 remarqué qu'il parle de nourriture de bonne qualité et de nourriture et de
13 couverture, et cetera. Est-ce que le comité exécutif était impliqué dans
14 ces activités, et est-ce qu'il essayait de résoudre les problèmes sur la
15 ligne de front ?
16 R. Non. Le comité exécutif n'était pas du tout impliqué dans ces
17 activités. C'était probablement M. Hajric qui s'en occupait, si quelqu'un
18 s'en occupait. Dans le centre de Zepa, la situation était dangereuse pour
19 qui que ce soit parce que la localité faisait l'objet de bombardements
20 constants. Par conséquent, si des activités étaient menées et organisées
21 par M. Hajric, il avait probablement des contacts avec le colonel Palic,
22 qui était posté dans la montagne, alors que, moi, j'étais dans le centre de
23 Zepa. Comme je l'ai dit, nous n'avions pas de moyen de communication. Donc
24 on nous relayait les informations quand on venait nous rendre visite. C'est
25 tout ce que je peux vous dire concernant la fourniture de matériel et
26 d'autres articles aux structures militaires.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais verser le document 1D275 comme pièce
Page 4672
1 à décharge, et je voudrais que l'on affiche à l'écran le document P124,
2 s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
4 M. THAYER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce document va recevoir
6 une cote provisoire en attendant la traduction.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D275
8 recevra la cote provisoire D103.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir à l'écran la pièce
10 P124, s'il vous plaît ? La voilà sur notre écran. Il s'agit d'un document
11 qui parle de la situation à Zepa. Ce document a été envoyé à 10 heures 45
12 du matin, de Zepa, par moi-même. Il est mentionné "commandement en second
13 Zdravko Tolimir." Ça a été envoyé à l'état-major général du commandement du
14 Corps de la Drina, au poste de commandement avancé du Corps de la Drina et
15 au commandement du 65e Régiment motorisé de protection. Je suis donc
16 l'auteur de ce document. Le paragraphe 1 commence comme suit, je cite :
17 "Le 14 juillet 1995, à 8 heures, une réunion s'est tenue en présence du
18 lieutenant-colonel Dudnjik, commandant de l'Unité ukrainienne à Zepa. Il
19 nous a informé que la partie musulmane avait refusé de se rendre à une
20 réunion prévue à 9 heures du matin. La raison pour laquelle ils avaient
21 refusé de venir est que les dirigeants de Sarajevo n'avaient pas approuvé
22 l'évacuation de la localité de Zepa."
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. J'ai donc lu ce premier paragraphe et ma question est la suivante :
25 Nous venons de voir ce qui s'est passé durant la matinée. Est-ce que c'est
26 la raison pour laquelle vous n'êtes pas venu aux négociations et il était
27 concerné aux informations que vous avez transmises à la FORPRONU ?
28 R. Je crois que c'était quelqu'un d'autre, peut-être le présidence de
Page 4673
1 Guerre ou le colonel Palic, je ne me souviens pas. Nous avons dit que peut-
2 être que nous avions peur, que nous ne sentions pas en sécurité ou peut-
3 être qu'il y avait une autre raison, peut-être celle qui est mentionnée
4 ici. Je n'ai aucune raison de penser cela. Mais je voudrais rappeler encore
5 une fois qu'autant que je me souvienne, ces informations qui ont été
6 qualifiées d'un refus des conditions qui avaient été présentées pour
7 l'évacuation de Zepa, ont été transmises à Dudnjik dans l'après-midi du 13.
8 Donc peut-être que ceci vous a été ensuite répercuté le 14 juillet, dans la
9 matinée. Je dois dire que je ne me souviens pas pourquoi ou la raison qui a
10 été avancée par ne pas participer à l'élaboration de la réponse finale.
11 Q. Merci. Dans le paragraphe 2, on voit la chose suivante, je cite :
12 "En vertu des informations de la FORPRONU, les soldats musulmans sont sur
13 la ligne de front et la population s'est réfugiée à l'extérieur, dans des
14 zones inhabitées. Ils s'attendent peut-être à nos activités de combat."
15 Ceci était conforme aux informations dont disposait la FORPRONU. Ma
16 question est la suivante : Est-ce que l'information transmise ici était
17 correcte ? Est-ce que vous saviez déjà durant la matinée que la population
18 était hors du centre dans la localité, dans une zone inhabitée ?
19 R. Tout d'abord, je ne sais pas s'il est vrai ou faux que la population
20 s'était réfugiée immédiatement quelque part. Je peux confirmer qu'un peu
21 plus tard, lorsque les combats ont redoublé, et lorsque Zepa a été attaqué,
22 je sais que la population, qui habitait sur la rive droite de la Zepa, est
23 partie dans les montagnes, mais je n'ai pas suffisamment d'information pour
24 vous dire si cela s'est produit le 14 ou les jours d'après.
25 Q. S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire s'il a été facile de retrouver
26 ces gens qui s'étaient réfugiés, ces gens qui habitaient sur la rive
27 droite, tels que vous venez de le décrire rapidement aux Juges de la
28 Chambre ? A quoi ressemblaient ces endroits où les gens se sont réfugiés ?
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1 Quelle était la topographie de la zone ? Que savez-vous à ce sujet ?
2 R. Autant que je le sache, les habitants de la rive droite se sont
3 principalement réfugiés dans la zone du mont Zepa, qui est au nord du
4 centre de la localité de Zepa. Maintenant est-ce qu'ils avaient des abris,
5 ou est-ce qu'ils disposaient d'autres structures ? Je ne sais pas, parce
6 que je ne m'y suis pas rendu à l'époque. Il est possible qu'ils aient
7 disposé d'abri, mais mis à part de petites habitations de taille réduite,
8 il n'y avait rien d'autre. Ils ne pouvaient pas être hébergés et vivre
9 normalement. Je suppose que le plus gros de la population, s'ils avaient
10 des parents qui habitaient de l'autre côté, ils ont plutôt opté pour cette
11 solution. Avant la chute de Zepa, ils sont partis en direction de la
12 montagne.
13 Q. Je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit dans le paragraphe 6 de
14 votre déclaration. C'est à compter de la ligne 2.
15 "Au printemps 1993, les populations locales ont fourni des abris aux
16 réfugiés. Ensuite des habitations en bois ont été construites pour ceux qui
17 n'avaient pas d'hébergement. Ceci s'est fait dans la zone où il y avait
18 auparavant des habitations avant la guerre."
19 Est-ce que vous vous souvenez de cette déposition, si tel est le cas, est-
20 ce que vous pouvez confirmer que ceci est exact ou pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Est-ce que vous avez construit ce type d'habitation sur le mont Zepa ?
23 R. Je ne peux pas dire de manière générale que c'est le cas. Il y avait
24 peut-être certaines structures qui avaient été construites, mais la plupart
25 avaient été construites dans les zones urbanisées de Zepa -- ou plutôt,
26 dans des zones où il y avait déjà des habitations, où des fermes. Mais je
27 ne peux pas en dire, parce que je ne me souviens pas s'il y avait des
28 structures de ce genre. Mais comme je le disais, autant que je me
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1 souvienne, la plupart de ces habitations ont été construites dans la zone
2 de déjà habitée de Zepa.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. D'accord.
5 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quels étaient les signes
9 distinctifs de la topographie de la zone ? Est-ce qu'il y avait des
10 collines ? Est-ce qu'il y avait des éléments naturels marquants ?
11 R. Autant que je me souviens, il s'agissait d'un plateau montagneux. Il y
12 avait certaines zones qui étaient boisées avec des arbres assez grands. Il
13 y avait une partie qui était assez peu plantée sans végétation, utilisée
14 par la population de Zepa pour l'agriculture -- ou plutôt, en fait ils
15 faisaient les foins sur ce plateau montagneux qui était à une altitude
16 d'environ 1 000 mètres. Si l'on partait du centre de Zepa, c'était un
17 terrain assez accidenté. Il y avait une route qui s'y rendait, mais les
18 gens ne pouvaient pas utiliser leur véhicule, étant donné qu'il y avait une
19 pénurie de carburant. Il y avait également des sentiers de montagne, et les
20 gens y allaient à pied, ce n'était pas très loin. Mais c'était difficile
21 d'accès parce qu'il fallait en fait grimper jusqu'au niveau du plateau.
22 Q. Pour les fins du compte rendu d'audience, ma question était la suivante
23 : combien de temps fallait-il pour aller du centre de Zepa jusqu'au plateau
24 montagneux ?
25 R. Je dirais qu'il fallait environ une heure. Bien sûr, tout dépend,
26 c'était une personne qui était en bonne forme. Parce que comme je disais,
27 le terrain était accidenté, ça pouvait peut-être prendre un peu moins, mais
28 en règle générale, il fallait environ une heure mais c'était une ascension
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1 assez difficile.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant le
4 1D258, 258. Il s'agit d'un document que nous ne voyons pas encore. Alors
5 maintenant on nous l'a montré.
6 Ce document a été envoyé au président de la présidence de Guerre, Mehmed
7 Hajric, Zepa, et c'est Fikret Muslimovic, le général, qui s'adresse à lui.
8 C'est l'un des chefs de l'administration à l'état-major de l'ABiH.
9 Alors, vous, vous savez de qui il s'agit. Je ne vais pas vous donner tous
10 les renseignements. On voit le général de brigade Fikret Muslimovic, centre
11 de presse de l'ABiH, et puis c'est intitulé : "Suggestion pour une
12 interview avec les journalistes étrangers par le biais des radios en
13 Allemagne."
14 Alors c'est adressé à Hajric de la part de Muslimovic, et on voit le titre
15 : "Suggestion." Alors peut-être pourrions-nous en discuter une fois que
16 vous l'aurez lu ?
17 Alors, on dit que :
18 "La région libre d'aujourd'hui à Zepa n'a pas aucune maison ou
19 appartement où il y avait eu des Serbes avant la guerre, ce qui fait qu'il
20 n'y a pas un seul citoyen serbe. L'armée de l'agresseur ne peut justifier
21 ces opérations par une libération de qui que ce soit. Cette action
22 militaire vise à détruire la population musulmane-bosnienne. Les Nations
23 Unies et l'OTAN ne peuvent justifier le manque d'action de leur part par un
24 danger quelconque visant les soldats de la FORPRONU, parce qu'ils se
25 trouvent parmi notre population, et il n'y a aucun contact physique avec
26 les Chetniks.
27 "Troisièmement, demandant des frappes de l'OTAN sur des cibles de
28 l'agresseur concrètes, artillerie et blindé avec le site et type concret.
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1 "Quatrièmement, demander des vivres, des médicaments, du matériel médical,
2 des vêtements, et des chaussures à livrer par voie aérienne."
3 Page suivante, s'il vous plaît. Merci. On vient de voir cette deuxième
4 page. Non, je ne vais pas vous en donner lecture. Vous n'avez qu'à lire en
5 votre for intérieur. Ce qui m'intéresse c'est ce qu'il dit concernant ce
6 qu'il convient d'éviter.
7 Oui, j'aimerais qu'on nous affiche la page 2 en version anglaise aussi.
8 L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Alors nous voyons un grand intitulé en version anglais et en version
12 serbe où il est dit :
13 "Ce qu'il convient d'éviter coûte que coûte.
14 "Premièrement, ne mentionnez à aucune façon les formations militaires à
15 Zepa, Srebrenica et Gorazde.
16 "Deuxièmement, tout ce que fait l'armée dans ce secteur, il dit qu'il faut
17 dire que c'est le peuple qu'il fait.
18 "Troisièmement, ne jamais ne mentionner à aucun prix quelque évacuation que
19 ce soit."
20 Alors, ma question pour vous, Monsieur, est celle-ci : Est-ce que ces
21 instructions avaient force d'obligation pour tous ceux qui avaient des
22 contacts établis avec des représentants étrangers ou avec des médias qui
23 étaient censés faire des déclarations à l'attention des médias, pour ce qui
24 est donc d'instructions les concernant ?
25 R. Ce dont je me souviens c'est qu'il n'y a eu aucune instruction
26 officielle pour ce qui est de ces contacts. Nous n'avons certainement pas
27 eu la possibilité d'établir quelque contact que ce soit. Ce document, je le
28 vois pour la première fois. Je n'en ai pas eu connaissance. Alors en guise
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1 de commentaire, je dirais que ça se passe à la période concernée où la
2 situation était telle qu'on l'a présente. M. Hajric a été saisi de tous ces
3 points pour qu'il puisse en parler. Je ne sais pas si l'interview a bel et
4 bien été accordée. Je n'aurais donc pas de commentaire particulier à faire.
5 Les trois points sur lesquels on attire son attention disant que d'une
6 façon générale telle chose devait être faite, et je pense l'avoir expliqué
7 dans mon témoignage parlant du niveau de l'organisation militaire et savoir
8 mettre un signe d'égalité entre cela et une véritable organisation
9 militaire telle que se présentant à Zepa. Ici, ne pas parler de l'armée
10 mais dire que le peuple était en train de se défendre, et pour ce qui est
11 de l'évacuation, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que l'on voulait dire
12 par là. Pour les deux, premièrement, je comprends les raisons pour
13 lesquelles on les a avancées.
14 Q. Merci. Mais en votre qualité de personne chargée de la coopération avec
15 la FORPRONU, étiez-vous censé vous en tenir à ces instructions-là ? Merci
16 de nous le dire.
17 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu obligation
18 particulière de tenir compte de certaines instructions concrètes, parce que
19 la FORPRONU était là, elle était au courant de la situation concrète. Cela
20 fait que, pour ce qui est des contacts de la FORPRONU, je crois que ces
21 instructions-là se trouveraient être superflues.
22 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi le commandement de l'armée
23 suggérait-il qu'il faudrait dissimuler la présence de ces militaires dans
24 l'enclave qui était elle censée être démilitarisée ? Est-ce que peut-être
25 c'est le lien qu'il faudrait établir ?
26 R. Oui. C'est directement en corrélation avec cela.
27 Q. Mais dites-moi : est-ce qu'en pratique, on a toujours dissimulé dans
28 les interviews accordées par la présidence de Guerre le fait qu'il y avait
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1 une armée dans Zepa ?
2 R. Je ne me souviens pas d'une interview quelle quel soit. La
3 communication se faisait pour l'essentiel avec notre direction militaire et
4 politique qui connaissait la situation véritable. Nous n'avons pas été en
5 situation, en position d'attribuer, d'accorder des interviews pour la BBC
6 ou la CNN. Nous n'étions pas en possession de moyen de communication ou de
7 transmission particulier, ce qui fait que je ne me souviens pas d'interview
8 au concret. Je ne pense pas qu'il y en a eu, et je pense que cela devait se
9 rapporter à ceux et celles qui avaient la possibilité technique de parler à
10 quiconque de la situation dans Zepa. Nous, nous n'avions pas bénéficié de
11 cette possibilité-là.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
14 dossier et que nous passions au 1D260. Merci.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous connaissez la
17 façon de procéder de cette Chambre. Le témoin n'a pas identifié ce
18 document, et il n'a pas en position de commenter sa teneur, et pas même de
19 commenter des ordres de cette nature de la part du centre à Sarajevo
20 concernant la présence de journalistes à Zepa. Donc je crois que, pour ce
21 qui est de ce témoin, le document en question peut être versé au dossier.
22 Nous pouvons lui attribuer une cote à des fins d'identification, et vous
23 devriez envisager de demander son versement par le biais d'un autre témoin,
24 et on lui attribuera une cote donc à des fins d'identification.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de cette pièce 1D258 qui
26 deviendra le D104, qui sera une cote à des fins d'identification.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous
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1 montrer maintenant le 1D260 ? Merci.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Il s'agit d'un courrier qu'Avdo Palic, commandant de la Brigade de Zepa
4 - on voit la version anglaise aussi - a envoyé au brigadier Asim
5 Dzambasovic, le 16 juillet 1995. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la
6 ligne 10. A la ligne 10, il est dit -- ça commence par "la FORPRONU."
7 "La FORPRONU est désarmée conformément aux instructions fournies d'avance."
8 Alors dites-nous, je vous prie : quelles sont ces instructions qu'évoque
9 Avdo Palic, et qui lui a donné des instructions pour ce qui était de
10 désarmer la FORPRONU ? Merci de nous l'indiquer.
11 R. Je crois que je l'ai déjà dit dans mes témoignages antérieurs. Ça a été
12 évoqué dans certains autres documents qui m'ont été montrés. Comme vous le
13 savez, je me répète à plusieurs reprises, cette partie des communications
14 ne m'a pas été rendue accessible. Je n'ai donc pas eu l'occasion de les
15 lire. Je ne peux ni confirmer, ni infirmer qu'il y ait eu des activités de
16 ce type. Je ne le sais pas. Je peux réfléchir à voix haute pour ce qui est
17 des instructions que Avdo aurait reçues ou si c'est lui qui a établi ce
18 plan de désarmement de la FORPRONU. Moi, je n'ai pas connaissance du
19 désarmement de la FORPRONU ou de la dépossession de la FORPRONU d'armes
20 qui, par la suite, auraient été utilisées par l'armée de Bosnie-Herzégovine
21 à posteriori. C'est tout ce que je saurais vous dire au sujet de ce
22 document.
23 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire à qui il a envoyé ce document ? Parce
24 qu'il dit :
25 "S'il te plaît, transmet ceci au Dr Heljic."
26 Peut-être ce Dr Heljic était-il en mesure de communiquer directement avec
27 lui ?
28 R. Alors Avdo Palic a envoyé cela au brigadier d'Asim Dzambasovic, en lui
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1 demandant de transférer cela ou transmettre cela d'urgence au Dr Heljic. Je
2 vais vous expliquer. Dr Heljic, c'est un homme qui est originaire de Zepa,
3 qui résidait et qui travaillait à Sarajevo, et à Sarajevo, il était chargé
4 des activités liées à l'aide à envoyer à Zepa, et s'était, si vous voulez,
5 l'émissaire de Zepa dans Sarajevo. Becir Heljic, c'est quelqu'un qui vit
6 encore à Sarajevo de nos jours. Il est professeur à la faculté de Médecine,
7 et Avdo - on le savait - avait un contact direct aussi avec Becir. C'est
8 tout.
9 Q. Merci. Mais comme il s'agit ici de question militaire qu'il évoque avec
10 Becir, est-ce que Becir avait un rôle, à l'époque, et des fonctions à ce
11 titre-là dans la ville de Sarajevo ou au niveau de la présidence ? Merci de
12 nous le dire.
13 R. Je n'ai pas connaissance de fonctions officielles qu'il aurait assumées
14 dans le gouvernement ou dans la présidence de la République de Bosnie-
15 Herzégovine, à l'époque.
16 Q. Merci. Est-ce qu'à l'époque, Zepa avait un club ou un caucus dans
17 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, ou un rôle, une instance de
18 ce genre ?
19 R. Oui. Il y avait -- ça me dit quelque chose. Il y avait une espèce de
20 club des gens originaires de Zepa qui étaient intervenus pour faire
21 apporter de l'aide aux habitants de Zepa. Il y a eu peut-être certaines
22 activités de déployées pour apporter de l'aide à Zepa. Alors il s'agissait
23 de publier dans les médias locaux quelle était la situation à Zepa. C'était
24 donc ce club des gens originaires de Zepa où le président, d'après mes
25 souvenirs, était ce Dr Becir Heljic.
26 Q. Merci. J'attends le compte rendu, qu'on ait fini de consigner les
27 choses.
28 Alors groupe suivant de questions.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant que vous ne le fassiez,
2 Monsieur Tolimir, je voudrais demander au témoin s'il a une explication à
3 nous apporter au sujet de ce que nous dit cette phrase du document que nous
4 voyons sur notre écran. Laissez-moi la retrouver. Il s'agit du troisième
5 paragraphe en bas :
6 "J'ai reçu certaines instructions auparavant de votre part, et tout ce
7 passe conformément au planning."
8 Est-ce que vous avez une explication à apporter pour ce qui est de ce type
9 de phrase qui aurait été envoyée au Dr Heljic ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est évident que j'essaie d'arranger ou de
11 remettre les pièces du puzzle en place. Ce n'était pas le premier contact
12 entre le Dr Heljic et le colonel Palic, c'est évident. Il est évident aussi
13 qu'il doit s'agir d'instruction dont la teneur m'échappe, et il est évident
14 qu'Avdo se conforme à un planning quelconque. Mais quel type de planning,
15 je l'ignore. Il devait y avoir des contacts datant d'une période
16 antérieure, et Avdo, c'est-à-dire le colonel Palic, aurait reçu des
17 informations qui disaient que des instructions lui étaient parvenues - par
18 quel biais, je ne le sais pas - et il dit aussi que tout se passe
19 conformément au planning. J'ignore ce que ça peut vouloir dire.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Tolimir, à vous.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 J'aimerais que le 1D260 soit versé au dossier, s'il vous plaît. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE MINDUA : Je demande à la Défense de -- Oui. Je demande à la
26 Défense de m'excuser, avant de verser le document au dossier.
27 Ce document, Monsieur le Témoin, semble être un télégramme parce
28 qu'il n'y a pas de signature. Je ne sais pas si c'est l'original ou une
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1 copie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? C'est normal d'avoir un document
2 comme ça, sans signature ? C'était la pratique ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La totalité des documents qui partaient ou qui
4 arrivaient au centre des Transmissions de Zepa ne portaient pas de
5 signature. Pas un seul ne pouvait comporter une signature. Ce qui était
6 utilisé, c'était une communication fonctionnant sur le principe suivant :
7 Vous tapez un texte comme sur un ordinateur de nos jours avec un cryptage,
8 et puis c'était envoyé par radio jusqu'au poste de réception. Il y a
9 décryptage et l'imprimante vous sort ce texte -- ce n'est pas le principe
10 d'une télécopie; c'est un texte qui ultérieurement est refait. Donc aucun
11 document, au départ ou à la réception au centre des Transmissions de Zepa,
12 ne peut porter de signature d'origine.
13 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D105.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Je demanderais maintenant que vous vous référiez au compte rendu du 24 août
19 2010, page 4343, ligne 19, et ça court jusqu'à la page 4 344, ligne 5. Je
20 vais citer ce que vous avez dit.
21 "L'attaque s'est poursuivie, les lignes de la Défense n'ont pas été
22 déplacées, pour autant que je m'en souvienne, jusqu'au 19 juillet 1995. Le
23 19 juillet, l'attaque de l'ARSK s'est arrêtée. Il y a eu une accalmie. Puis
24 par le biais de la FORPRONU, il y a un nouvel appel à des négociations au
25 poste de contrôle numéro II, de Boksanica.
26 Je voudrais souligner une autre chose. A l'époque, nous avions eu des
27 contacts très fréquents avec la direction militaire et politique de
28 Sarajevo. Nous n'avons jamais reçu de réponse claire concernant ce qu'il
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1 convient de faire pour préserver Zepa. Nous avons cru comprendre que les
2 choses étaient entre nos à nous seuls, et que nous étions abandonnés à
3 notre propre sort. Il n'y avait ni d'autres voies ni d'autres possibilités
4 parce que personne ne pouvait nous faire espérer de l'être."
5 Alors dites-nous d'abord, s'il vous plaît : si je vous ai bien cité et est-
6 ce que ce sont bien vos propos ? Merci.
7 R. Oui.
8 Q. Je vous prie, partant de ce qui vient d'être lu, de nous dire avec qui
9 vous avez réalisé des contacts au niveau de la direction politique et
10 militaire, en votre qualité d'administration à Zepa, et quelles sont les
11 réponses qui vous parvenaient depuis Sarajevo voire depuis Kakanj. Merci.
12 R. Ce que je dis se rapporte à des informations qui me parvenaient par
13 voie orale de la part de certains membres de cette présidence de Guerre. Ce
14 n'était pas fréquent, mais jusqu'au 19, je dis bien jusqu'au 19 juillet, je
15 n'ai pas été directement présent pour ce qui est des communications qui se
16 sont effectuées avec Sarajevo, Kakanj. Ceci a été dit partant d'information
17 communiquée à moi par les autres membres de la présidence de Guerre, comme
18 véhiculait par contact direct ou par le biais de quelqu'un qui était là
19 pour me transmettre la chose. Donc jusqu'au 19, moi, je n'ai eu aucune
20 communication directe avec Sarajevo.
21 Q. Merci. Alors je vous demande de répondre à ma question suivante : Dans
22 cette citation que je viens de vous lire, vous avez dit au compte rendu que
23 vous n'avez jamais reçu de réponse claire de la part de Sarajevo, pour ce
24 qui est de ce qui vous parvenait. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce
25 que vous entendiez par réponse claire ? Merci.
26 R. Ecoutez, dans cette situation, une réponse claire à nos yeux, c'était
27 ce qui allait être fait pour soit essayer de défendre jusqu'au bout Zepa,
28 afin qu'elle ne tombe pas ou que faire lorsque Zepa tombera. C'était donc
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1 une réponse claire pour savoir si on pouvait organiser une aide afin que
2 Zepa ne tombe pas sur le plan militaire. Par exemple on ne nous a pas dit
3 l'ABiH allait faire telle chose, telle chose, telle chose. Etant donné que
4 l'ABiH ne pouvait pas faire telle chose, telle chose, il faudrait que
5 l'OTAN menace les Serbes afin qu'ils cessent leurs attaques. Ça aurait pu
6 être une réponse claire, à laquelle nous nous étions attendus, et nous
7 étions conscients du fait que ni l'un ni l'autre n'était pas à prendre en
8 considération. Alors il a fallu nous dire, suite à la chute de Zepa, que
9 devrait-on faire. Par exemple, la population civile devait être acheminée
10 vers le centre de Zepa, que faire des soldats, et cetera, et cetera.
11 C'était à nos yeux la réponse claire qui ne nous est pas parvenue.
12 Q. Merci.
13 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Etant donné qu'il est arrivé un ordre depuis Sarajevo, à l'intention de
16 la présidence de Guerre, organiser la défense, défendre à tout prix Zepa,
17 et la présidence de Guerre a procédé à une mobilisation générale. Est-ce
18 que vous vous attendiez peut-être à une réponse de leur part : comment
19 étiez-vous censé défendre compte tenu du fait du rapport des forces ?
20 Etait-ce cela que vous entendiez par réponse claire que vous n'avez jamais
21 reçue ?
22 R. Probablement. Je ne sais pas si, à l'occasion de certains entretiens,
23 on l'a fait clairement savoir au somment militaire de l'ABiH. Mais pour
24 nous, nous autres, nous tous, on avait compris les choses clairement, à
25 savoir que la défense militaire de Zepa c'était une question de temps, pour
26 ce qui est de savoir combien on pourrait encore tenir et, au final, savoir
27 que l'on pourrait défendre. On avait tous compris clairement que la chose
28 n'était pas possible. Maintenant les communications au total avec la
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1 direction militaire, et même maintenant, je suis en train de voir des
2 documents, d'en prendre connaissance. Il est évident que l'approche était
3 plutôt dans un style de réponse type ou modèle, organisez-vous, ceci, cela,
4 mais clairement dit, nous évitions tout à fait conscient, que sans une aide
5 venue de l'extérieur, nous ne pouvions pas nous défendre militairement.
6 Q. Ecoutez, au compte rendu du 24 août, à la page 2021 -- 2010, vous avez
7 dit, ligne 2 --
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont du mal à suivre les chiffres lus à cette
9 vitesse.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. -- vous avez dit :
12 "Je tiens à souligner une fois de plus que rester à Zepa, à l'époque,
13 surtout après le 20, mais ce n'était pas une option réaliste. Personne ne
14 l'avais pris sérieusement en considération, parce que tout le monde avait
15 conscience du fait que Zepa devait être évacué."
16 Alors en sus de ce que vous avez dit, j'aimerais que vous étoffiez votre
17 réponse, et que vous nous disiez si vous vous étiez penché sur
18 l'éventualité de rester à Zepa, avant ou après le 20 août 1995; est-ce que
19 cela s'est fait au niveau de l'enclave ou au niveau des instances centrales
20 à Sarajevo ? Merci de nous le dire.
21 R. Vous venez de citer ce que j'ai déjà déclaré. Pour ce qui est des
22 activités à Zepa, je tiens à dire une fois de plus, je n'en ai pas
23 connaissance, peut-être étais-je aussi un peu mis à l'écart de tout cela.
24 Disons-le ainsi. Je n'ai pas non plus eu connaissance d'instruction émanant
25 des autorités politiques de Sarajevo. Mais le 19, voire le 20, la situation
26 était très tendue, très difficile, situation de guerre, et d'après ce que
27 je sache, je maintiens ce que j'ai déjà dit. La situation était telle que
28 plus personne n'avait envisagé comme possible de rester à Zepa.
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1 Q. Merci. Dans votre déclaration ainsi qu'aujourd'hui, vous avez donc
2 déclaré à plusieurs reprises et je vais vous citer un passage de votre
3 déclaration :
4 "La seule chose à laquelle on pouvait espérer et que la communauté
5 internationale ordonne aux Serbes d'arrêter. Il ne s'agissait que d'une
6 question de temps lorsque Zepa allait tomber."
7 Donc voilà c'est quelque chose qui est liée maintenant. Justement ma
8 question précédente : Est-ce que Sarajevo avait cette évaluation réelle de
9 la situation telle que vous l'aviez, et est-ce que vous vous étiez
10 entretenu avec les personnes de l'armée ainsi que les dirigeants de l'Etat
11 sur cette question ?
12 R. Je n'ai pas personnellement assisté à ce type d'entretien ou de réunion
13 dans laquelle on aurait dit cela. Je ne sais pas si les dirigeants de
14 Sarajevo l'aient compris également. Je ne le sais pas. C'est bien difficile
15 de le dire. Mais d'après certaine logique, il aurait été tout à fait clair
16 de le penser. Car voyez-vous moi-même après la chute de Srebrenica, il y a
17 plus de trois -- Srebrenica a six fois plus d'habitants et six fois plus de
18 combattants également. D'un point de vue militaire, Zepa ne pouvait pas se
19 défendre seule. Cela a été tout à fait clair. S'agissant des contacts et
20 des réunions auxquelles j'ai assistées et s'agissant donc des réunions ou
21 il y avait Izetbegovic était présent et des contacts que j'ai eus avec lui,
22 on ne le mentionnait pas en fait. On ne parlait que de questions
23 opérationnelles et on essayait de trouver une solution opérationnelle à la
24 situation courante, et c'est ce qui est arrivé plutôt après les entretiens
25 qui ont eu lieu après le 24 juillet, et le 19 juillet. Donc à ce moment-là,
26 on disait : Si on se rendait, qu'est-ce qui allait se passer avec la Serbie
27 ? Je crois que j'ai déjà parlé de ceci lorsqu'on m'a montré le document
28 concernant cette question justement.
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1 Q. J'aimerais savoir si on ne vous a jamais promis une aide, puisqu'on
2 vous disait de vous défendre; est-ce qu'au niveau de -- lorsqu'on vous
3 disait de vous défendre, est-ce que l'on vous a promis une assistante, une
4 aide ?
5 R. Je ne suis pas tout à fait certain. Je ne sais pas si le colonel Palic
6 avait reçu des promesses ou avait eu des promesses ou avait reçu des
7 promesses. Je ne sais pas de quel type de promesse il pourrait s'agir, mais
8 s'agissant des contacts directs, auxquels j'ai participé, qui se sont
9 déroulés quand même assez tard dans le temps, je n'ai pas entendu parler de
10 promesse, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu promettre pour venir
11 en aide à Zepa. Par là, je ne veux pas dire que le colonel Palic n'a jamais
12 eu de promesses de quelqu'un ou de personne, je ne le sais pas. Ce sont des
13 membres de l'armée qui pourraient sans doute vous le dire.
14 Q. Merci. Alors dites-nous : est-ce que la raison pour laquelle vous avez
15 cessé les pourparlers entre le 13 et le 19, lorsqu'on a repris les
16 communications avec Mladic par téléphone, est-ce que c'était Sarajevo, ou
17 est-ce que c'est parce que vous aviez reçu d'autres instructions de
18 Sarajevo, ou bien est-ce que vous espériez avoir une aide internationale ?
19 Pourquoi avons-nous cessé les pourparlers ?
20 R. C'est peut-être une combinaison des deux. La réponse négative provenant
21 de Sarajevo d'une part, et d'autre part, il y avait une crainte, à savoir
22 si tout allait se dérouler de la façon dont les choses étaient présentées
23 dans le document que vous avez montré -- ou plutôt, ce rapport de la
24 réunion du 13 juillet à Boksanica. Je crois qu'à ce moment-là, donc en date
25 du 13, c'était une combinaison des deux, la crainte et peut-être aussi
26 appuyé par ce document qui était parvenu de Sarajevo. Voilà. C'est une
27 observation personnelle de la situation en date du 13 juillet à Zepa.
28 Q. Merci.
Page 4689
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer maintenant, dans le
2 prétoire électronique, votre déclaration; de quel numéro s'agit-il ? Voilà.
3 Il s'agit du numéro 1D248. Je voudrais que l'on montre la page 6, s'il vous
4 plaît. Quatrième paragraphe, lignes 8, 9, 10, 11 et 12, ainsi que 13. Bon,
5 de 8 à 12, si vous voulez. A la page 6, je répète. Quatrième paragraphe et
6 au bout du paragraphe, cinquième ligne plus bas. Il faudrait se rendre à la
7 cinquième ligne à partir de la fin du paragraphe.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que ce document ne devrait
9 pas être diffusé.
10 Veuillez poursuivre, je vous prie.
11 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
12 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Sur cette page, on ne parle pas du témoin. On ne parle pas non plus de
15 l'activité du témoin. Donc j'aimerais que l'on affiche une autre page. Ce
16 que j'ai demandé, c'est d'afficher la page 6 et de zoomer le quatrième
17 paragraphe. Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déjà vu cette page auparavant.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il n'y a pas de raison pour ne
20 pas diffuser ce document en réalité.
21 Veuillez poursuivre, je vous prie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Je vous demanderais de bien vouloir consulter ce document. Quatrième
25 paragraphe, qui commence avec les mots "à l'époque," et regardez si la
26 phrase :
27 "L'unique appui sur lequel nous pouvions nous pencher c'était la
28 communauté internationale. Nous ne pouvions qu'espérer qu'ils ne nous
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1 viennent en aide et afin qu'ils puissent ordonner aux Serbes d'arrêter. Il
2 ne s'agissait qu'une question de temps pour savoir à quel moment la chute
3 allait avoir lieu. Nous voulions avoir suffisamment de temps pour prendre
4 la bonne décision afin de résoudre cette situation. Notre préoccupation
5 était de savoir de quelle façon nous pouvions tirer la population vivante
6 de cette région. J'étais tout à fait conscient que Zepa allait tomber."
7 Merci.
8 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Merci. Monsieur, ai-je cité vos propos correctement, vos propos
11 consignés à la page 6 ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Bien. Donc ma question est la suivante : Est-ce que vous saviez que la
14 présidence de Guerre avait une telle évaluation avant les discussions avec
15 le général Mladic à Boksanica ?
16 R. Oui. Oui, oui, la réponse est oui.
17 Q. [aucune interprétation]
18 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Lors des réunions de la présidence de Guerre, est-ce que votre seule
21 préoccupation était effectivement de savoir de quelle façon vous pouviez
22 tirer la population vivante de la région ?
23 R. Lorsque je parle de la population, dans ce contexte, je parle également
24 des hommes en âge de porter les armes.
25 Q. Très bien. Donc pour le compte rendu d'audience, vous faisiez allusion,
26 bien sûr, à la population, ainsi qu'aux soldats ?
27 R. Oui, tout à fait. Je faisais allusion à l'ensemble de la population.
28 Q. Très bien. Passons maintenant à la question relative à la discussion
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1 avec Mladic qu'avait menée Avdo Palic au téléphone, donc qu'avait eue Avdo
2 Palic au téléphone.
3 Vous vous souvenez que vous vous êtes entretenu avec le général Mladic au
4 téléphone ?
5 R. Je l'avais complètement supprimé de ma mémoire, mais lorsqu'on m'a
6 montré les vidéos, lorsque l'Accusation m'a montré des extraits vidéo, je
7 me suis rappelé qu'Avdo et moi-même, nous y étions. Il y avait également le
8 Dr Benjamin Kulovac. Je sais que, nous trois, nous étions là. Il y avait
9 peut-être d'autres membres de la présidence de Guerre, mais je peux vous
10 confirmer en fait qu'au minimum, nous trois nous étions là au centre des
11 Communications de Zepa.
12 Q. Merci. Je ne vais pas vous demander de nous parler de la teneur de la
13 conversation. Je sais qu'il vous est difficile de vous en souvenir. Mais
14 j'aimerais simplement savoir : comment est-ce que vous en êtes venu à un
15 accord après les conversations pour que vous en reveniez aux pourparlers ?
16 Est-ce que c'est la présidence de Guerre qui a pris cette décision ?
17 R. Je crois que oui; sinon, pas dans son ensemble, tout du moins, alors
18 les membres de la présidence de Guerre qui pouvaient se présenter
19 physiquement sur place. Même avant cela, on avait réfléchi à la question, à
20 savoir qu'est-ce que l'on pouvait faire dans cette situation. C'est la
21 continuation de votre réponse -- ou plutôt, de ce que vous m'avez cité tout
22 à l'heure s'agissant de ma déclaration préalable. Les attaques se sont
23 arrêtées le 19. Il n'y a pas eu de pilonnage. Le silence était surréaliste,
24 et par la suite, un appel a eu lieu de la FORPRONU et ils nous ont appelés
25 pour que l'on se présente pour nous entretenir. Je crois qu'on disait que,
26 de l'autre côté, il y avait le général Mladic ou l'un des officiers de la
27 Republika Srpska, de l'armée de la Republika Srpska.
28 Q. D'accord. Merci. Dites-moi, je vous prie : avant que vous ne veniez à
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1 Boksanica pour les pourparlers avec Mladic - vous vous souvenez de cela -
2 est-ce que vous vous souvenez si la présidence de Guerre vous a habilité de
3 mener les pourparlers s'agissant de la population, de l'évacuation en fait
4 de la population entière ?
5 R. Pour ce qui est de la population civile, je me souviens très bien que
6 nous étions déjà tout à fait conscients qu'il n'y avait pas d'issue. Mais
7 lié à l'armée, j'aimerais dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autorité
8 pouvant donner l'ordre à tous les soldats de venir et de se rendre, même à
9 la FORPRONU, ne serait-ce qu'à la FORPRONU, et surtout pas à l'armée de la
10 Republika Srpska. Donc lorsque je dis qu'il n'y avait absolument aucune
11 personne qui aurait eu cette autorité, je ne parle pas de Zepa seulement;
12 je parle également de la Bosnie de toute façon, de l'ensemble de la Bosnie,
13 car on ne croyait pas que l'on survivrait si l'on se rendait tous entre les
14 mains des Serbes. C'est ainsi que les gens comprenaient la situation, et
15 nous savions très bien qu'il nous fallait essayer de nous mettre d'accord
16 pour que la population civile puisse sortir, pour voir de quelle façon nous
17 pouvions résoudre la situation des hommes en âge de porter les armes. Je ne
18 me souviens pas si, même déjà à l'époque ou si avant le 19, on s'était
19 entretenus avec Sarajevo sur le sujet des échanges qui ont été abordés lors
20 de chaque entretien ultérieur, mais il y a eu des -- je veux dire : est-ce
21 qu'on a parlé de l'échange des soldats serbes capturés contre des hommes en
22 âge de porter des armes de Zepa, ou bien est-ce qu'on a commencé à parler
23 de cela après le 19 juillet ? Je ne le sais plus. Mais il est certain que
24 déjà le 19 juillet nous nous étions mis d'accord. On était parvenu à un
25 accord pour que la population civile soit évacuée, donc il nous fallait
26 voir de quelle façon le côté serbe voyait la situation. J'insiste pour dire
27 que, donc le 19, le jour où nous sommes allés mener les pourparlers, les
28 lignes de défense de Zepa étaient encore stables, à savoir qu'aucun point-
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1 clé n'était encore tombé.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on montre un extrait vidéo
4 que nous avons déjà visionné en date du 24 juillet de cette année. Il
5 s'agit de la pièce 0647, page 13.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de procéder au visionnement de
7 cet extrait vidéo, le Juge Nyambe souhaiterait poser une question.
8 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je crois qu'à la lumière de la
9 question que l'accusé souhaite poser, je vais attendre et poser ma question
10 après l'extrait vidéo.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'avant de présenter
12 l'extrait vidéo, il serait mieux de prendre notre deuxième pause
13 maintenant, et nous reprendrons nos travaux à 18 heures 15.
14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.
15 --- L'audience est reprise à 18 heures 18.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous écoute.
17 Vous pouvez reprendre votre contre-interrogatoire.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puisqu'il nous
19 reste encore un peu de temps, j'aimerais demander que l'on visionne une
20 séquence vidéo. Il y a deux extraits vidéo, et par la suite, je vais poser
21 des questions au témoin. Merci. Je demanderais -- demander l'affichage du
22 compte rendu d'audience de la vidéo que nous avons vue le 24 juillet de
23 cette année, il s'agit de la pièce 65 ter 0647, page 13, il s'agit d'un
24 entretien qui s'est déroulé lors d'une réunion le 19 juillet 1995, à Zepa.
25 Merci. Je demanderais que l'on montre la vidéo et non pas le compte rendu
26 d'audience. Merci.
27 L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : Nous n'avons pas de transcript
28 de la vidéo.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quel est l'objectif
3 ? Quel est le but de revoir cet extrait ? Nous avons déjà vu cet extrait en
4 la présence du témoin. Donc je voudrais simplement savoir quelle est la
5 raison pour laquelle vous aimeriez nous montrer cet extrait vidéo de
6 nouveau ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en fait je voulais que l'on puisse
8 entendre ce que les interlocuteurs ont dit, parce que je voudrais poser une
9 question par la suite au témoin.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il n'y a pas d'audio, on ne peut
11 pas entendre ce que disent les interlocuteurs. Il n'y a pas -- enfin,
12 l'original n'y figure pas, le son n'y est pas. Donc si vous aimeriez avoir
13 le compte rendu, le transcript, vous devriez demander que le transcript
14 soit affiché plutôt que de nous faire visionner l'extrait vidéo.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais de
16 nouveau que l'on montre cette pièce vidéo 0687, et je voudrais vérifier, à
17 ce moment-là, s'il s'agit d'une question, d'un problème audio.
18 Parce que lorsque nous l'avons visionné la dernière fois, il y avait
19 la bande sonore y figurait. On pouvait entendre le son.
20 Il n'y a pas de son. Monsieur le Président, voilà, nul besoin de nous
21 montrer cet extrait vidéo. La régis technique nous informe qu'il n'y a pas
22 de son. Je vais procéder, enfin je vais demander que l'on montre cet
23 extrait demain, et de cette façon-là on pourrait montrer l'extrait au
24 témoin.
25 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
26 permission, tous ces extraits vidéos fonctionnent très bien même sur nos
27 ordinateurs, surtout celui que j'ai visionné tout à l'heure, que nous avons
28 visionné tout à l'heure. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec
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1 l'audio de cette salle d'audience, puisqu'à la maison, j'ai passé une heure
2 à écouter les bandes, la bande sonore de tous ces extraits vidéo.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être parce que nous
4 avons eu quelque problème technique au début de la session, c'est peut-être
5 la raison. Mais je crois qu'il est inutile de visionner cet extrait vidéo
6 sans le son, sans la bande audio. Vous pouvez, je vous prie, consulter
7 votre client.
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà proposé
10 que l'on visionne cet extrait demain, et à ce moment-là, je vais poser des
11 questions pertinentes au témoin. Parce que je voudrais qu'il reconnaisse
12 quelque chose, donc je vais lui poser la question, et j'espère que la régis
13 technique arrivera à résoudre le problème jusqu'à demain.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
15 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez, nous
16 avons un CD et nous pourrions peut-être présenter le CD, alors si vous
17 acceptez. Lorsque nous avons montré l'extrait au témoin, lors de la session
18 de récolement, nous lui avons montré le CD. Alors si vous le souhaitez,
19 nous pourrions essayer de voir si le CD fonctionne.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me souviens que, pendant votre
21 interrogatoire principal, vous aviez les mêmes problèmes, n'est-ce pas ?
22 M. THAYER : [interprétation] Oui, exactement, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Maître Gajic,
24 acceptez-vous cette proposition que vient de faire M. Thayer, à l'instant ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si cela pourrait
26 se faire tout de suite, cela serait utile puisqu'il ne nous reste que 30
27 minutes. Je vais continuer mes questions, et dès que l'on aura trouvé le
28 passage, à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord pour que l'on essaie
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1 d'entendre l'extrait en question.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors nous acceptions
3 votre proposition, Monsieur Thayer, et nous allons procéder de la sorte.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Vous souvenez-vous du début de l'entretien, lorsque vous êtes arrivé
6 avec Kulovac, chez le général Mladic, lorsque vous avez été accompagné par
7 l'homme à la moustache ?
8 R. Oui, justement je me suis souvenu de ceci, lorsque j'ai revu les
9 extraits vidéo, il y a quelques jours, lors de mon témoignage.
10 Q. Très bien. Merci. Kulovac a dit qu'il y avait un homme qui était
11 beaucoup plus grand de taille que lui. Donc je demande que le nom soit
12 expurgé afin que l'on ne communique pas le nom; est-ce que vous étiez --
13 votre hiérarchie était plus élevée ?
14 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Il ne s'agissait pas d'un homme de
15 plus grande taille, mais de quelqu'un qui avait plus de hiérarchie, qui
16 était plus haut dans la hiérarchie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie simplement de me rappeler quel étai
18 son grade, sa position dans la présidence de Guerre. Pour ce qui est de la
19 hiérarchie, à ce moment-là, c'était ainsi effectivement. Il ne faut pas
20 oublier que M. Kulovac était une personne du cru, et qu'il avait beaucoup
21 plus d'influence sur la population locale indépendamment du poste qu'il
22 occupait, et indépendamment du fait que le mien semblait être supérieur au
23 sien.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Merci. Par la suite, lorsque vous avez revu la séquence vidéo, vous
26 souvenez-vous si M. Kulovac a dit d'abord, je cite :
27 "Nous avons décidé que l'ensemble de la population allait quitter Zepa."
28 C'était au tout début.
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1 R. Oui, justement. En lisant les sous titres ici, je viens de me rappeler
2 de ceci.
3 Q. Par la suite, vous avez dit, nous nous étions mis d'accord pour que
4 l'ensemble de la population quitte Zepa.
5 R. Je crois qu'effectivement, c'est ainsi, c'était ainsi. C'est ce que
6 j'ai dit. Je dois l'avoir dit.
7 Q. Très bien. Merci. Par la suite, lorsque vous avez dit, les deux, vous
8 et lui, au début de la conversation, le général Mladic, au tout début de
9 l'extrait vidéo, on voit que sans pression, il vous dit très lentement.
10 D'ailleurs on a du mal à entendre sa voix. On entend à peine, on l'entend à
11 peine vous dire cela, que vous étiez mis d'accord avec lui; est-ce que
12 c'est exact ?
13 R. Oui, je n'ai rien à contester. Tout ce qui est sur la bande vidéo est
14 là, tout ce qui est dit est dit. Je n'ai rien à reprendre. C'était le cas.
15 Q. J'aimerais simplement savoir si Kulovac et vous-même, vous vous étiez
16 présentés avec les positions que vous avait confiées la présidence de
17 Guerre. Ils vous ont confié un mandat en tant que négociateur, vous vous
18 êtes présenté, vous leur avez présenté vos positions.
19 R. Oui, justement c'est ce que nous -- c'est ce sur quoi nous nous étions
20 mis d'accord au début, donc avant notre départ. Je vois les détails
21 maintenant ici dans l'extrait vidéo.
22 Q. Alors c'était une décision sérieuse, vous étiez des représentants
23 sérieux, n'est-ce pas, ce n'était pas un jeu tactique.
24 R. Non, il ne s'agissait pas du tout d'un jeu tactique. Pour la population
25 civile, c'est quelque chose de très important effectivement. Mais nous
26 étions surtout intéressés par la population en âge de porter les armes.
27 Notre position était très claire, qu'il fallait démarrer la population de -
28 - l'évacuation, pardon, de la population civile. Pour ce qui est maintenant
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1 de se rendre à l'armée, il me semble avoir vu, il y a quelques instants
2 Benjamin dire que nous nous étions mis d'accord sur un point. Je crois qu'à
3 ce moment-là, ça n'était pas très clair. Ce n'était pas une solution
4 clairement acceptée, cette problématique, le fait de se rendre.
5 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qu'a dit Benjamin
6 exactement ? Qu'avait-il dit lorsque vous nous dites que vous venez de voir
7 ce qu'il a dit ?
8 R. D'après ce que j'ai pu voir dans les sous-titres en anglais - et, bien
9 sûr, on peut vérifier tout cela - je crois que le général Mladic a demandé
10 la capitulation de l'armée, et je crois que Benjamin a dit quelque chose du
11 genre : "Oui, c'est ce qu'ils vont faire."
12 Mais avant de formuler un commentaire et de dire quoi que ce soit de
13 plus, j'aimerais visionner cette vidéo avec la bande audio, de façon à être
14 en mesure de reconnaître les voix.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran le document
16 1D273, qui est la bande audio reproduite ?
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la version
19 écrite de la bande audio, qui est le document 1D273 ? Nous l'avons
20 maintenant.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Etant donné qu'il n'y a pas de version anglaise, je vais lire la
23 version serbe. Ratko Mladic demande à ceux qui sont présents si, parmi ceux
24 qui sont présents, il y en a qui veulent rester.
25 Benjamin Kulovac répond :
26 "Voilà ce que je veux vous dire : Il y en a qui souhaiteraient rester."
27 Benjamin Kulovac poursuit :
28 "Ce que nous savons pour l'instant c'est qu'il y a au total une dizaine de
Page 4699
1 familles; cependant, je pense que ce chiffre est peut-être plus important."
2 Ratko Mladic :
3 "Etes-vous prêt à rendre vos armes ?"
4 Benjamin Kulovac :
5 "Oui, effectivement."
6 Je pense que c'était cette partie de la conversation que vous vouliez
7 entendre pour pouvoir faire un commentaire. Est-ce que vous pourriez
8 maintenant nous donner votre avis sur les propos de Benjamin lorsqu'il dit
9 : "Oui, nous sommes prêts à rendre nos armes," il parle évident tant des
10 civils que de l'armée.
11 R. Pour ce qui est de la première partie de la conversation entre le
12 général Ratko Mladic et M. Benjamin Kulovac pour savoir s'il y en avait qui
13 souhaitaient rester, en fait je ne sais pas si Benjamin me l'a dit avant la
14 réunion, mais évidemment, on envisageait la possibilité que certains
15 restent. Pour ce qui est de la remise des armes, pour vous dire la vérité,
16 je m'en souviens -- ou plutôt, je m'en suis rappelé après avoir visionné
17 cette vidéo la semaine dernière; cependant, je ne me souviens pas de
18 dispositions précises qui auraient été prises à Zepa concernant l'armée
19 étant disposée à rendre les armes. Cette décision n'aurait pas pu être
20 prise sans l'accord du colonel Palic; sinon, elle n'aurait eu aucune
21 valeur.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, on vient de me dire
23 qu'on peut maintenant visionner la vidéo avec la bande audio, mais peut-
24 être que nous n'avons pas suffisamment de temps pour lancer cette vidéo.
25 Oui, Monsieur Gajic ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mon assistant
27 vient de me dire que cela ne prendra que 30 secondes ou une minute. Mais
28 avant cela, j'ai une autre question à poser au témoin.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Etant donné que ceci a été mentionné par une des personnes qui a
3 participé aux discussions lorsqu'il a répondu à la question de M. Mladic en
4 disant : "Oui, nous sommes prêts à rendre les armes," est-ce que ce n'était
5 pas raisonnable de la part de Mladic de demander ultérieurement que les
6 armes soient remises au fur et à mesure que les événements se sont écoulés
7 ?
8 R. Oui, on pourrait penser de cette manière.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, nous pouvons visionner la vidéo.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Nous venons d'entendre Benjamin disant :
15 "Oui, nous sommes prêts à rendre les armes."
16 D'après ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu sur la bande
17 audio, est-ce que cela ne donnait pas un signal très clair à l'autre parti,
18 à savoir à M. Mladic, que votre présidence était disposée à rendre les
19 armes ?
20 R. Oui, même si, comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas que cette
21 décision ait été prise à Zepa avant la réunion. Bien sûr, je parle de
22 mémoire. Si une des personnes, qui a participé officiellement à ces
23 discussions, l'a dit, dans ce cas-là, ça a certainement été la position qui
24 a été adoptée.
25 Q. Demain, étant donné que nous aurons plus de temps, nous pourrons
26 visionner le reste de cette vidéo et vous verrez que le général Mladic
27 parle très calmement et très posément du plan concernant la remise des
28 armes et le départ des civils, et il parle de l'ordre dans lequel les
Page 4701
1 choses devraient se dérouler. Tout ceci est couché sur un accord; est-ce
2 exact ?
3 R. Oui, mais peut-être qu'on devrait attendre de visionner la vidéo
4 demain. Mais autant que je me souvienne, d'après ce que j'ai pu voir dans
5 cette vidéo, c'était le cas.
6 Q. Merci. Est-ce qu'on a fait pression sur Benjamin d'une manière ou d'une
7 autre pour dire que la décision avait été prise et que tout le monde
8 devrait partir et que l'armée devrait rendre ses armes, ou est-ce que
9 c'était simplement une réponse qu'on ne pouvait pas lui imputer à une
10 question très simple ?
11 R. En ce qui concerne la population civile, il n'y avait pas de
12 disposition claire, ni de décision claire qui avait été prise. Pour ce qui
13 est des armes, je dois apporter des bémols. Comme je l'ai dit, je ne me
14 souviens pas que des dispositions préalables aient été prises concernant la
15 remise des armes. Je peux vous le répéter, il n'y avait pas -- personne
16 n'était habilité à Zepa qui aurait pu garantir la mise en œuvre de cette
17 décision.
18 Q. Merci. Nous avons encore des documents vidéo --
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Nous voyons encore la vidéo où le
20 général Mladic a demandé : "Est-ce que vous êtes prêts à rendre les armes,"
21 et Benjamin Kulovac a dit : "Oui, nous le sommes."
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Est-ce qu'il y a eu une pression qui a été exercée contre M. Kulovac,
24 ou est-ce qu'il était libre de dire cela ?
25 R. Vous pouvez le voir sur la vidéo. On ne peut rien rajouter. Les choses
26 se sont passées comme elles se sont passées. Qu'est-ce que vous entendez
27 par des pressions qui auraient été exercées ? Toute la situation mettait
28 tout le monde sous pression.
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1 Q. Ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit. Durant votre interrogatoire
2 principal, vous avez mentionné des implications, que vous aviez signé un
3 accord sous pression. Mais, ici, on voit qu'il dit que l'armée était prête
4 à rendre les armes. Cela signifie qu'ils acceptaient les conditions de
5 remise des armes et qu'il semblait logique que Mladic puisse ensuite
6 expliquer comment les choses se dérouleraient par la suite, et quels
7 seraient les mouvements à travers tout le territoire de la Republika
8 Srpska.
9 R. Oui, tout à fait, c'était ainsi que les choses se sont déroulées.
10 Q. Merci.
11 Est-ce que l'on pourrait maintenant avoir, sur le prétoire
12 électronique, votre déclaration qui est la pièce 1D248, page 8 du
13 paragraphe 1, lignes 4 et 5. Paragraphe 1, lignes 4 et 5, page 8, c'est
14 votre déclaration en langue serbe. Pour l'instant, nous avons la version en
15 anglais qui apparaît à l'écran, et je vous cite :
16 "Ensuite je suis retourné à Zepa et nous avons décidé que nous devrions
17 commencer par l'évacuation des civils."
18 C'est dans le premier paragraphe.
19 "Puis nous sommes rentrés à Zepa et nous avions décidé que l'on devrait
20 lancer l'évacuation. Puis entre-temps, les Serbes ont à nouveau attaquer,"
21 et cetera, et cetera.
22 "Cependant, nous n'avons pas été en mesure de les contacter à nouveau par
23 la FORPRONU."
24 R. Quel paragraphe ?
25 Q. C'est le premier paragraphe. Vous mentionnez ensuite :
26 "Je suis rentré à Zepa, et nous avons décidé que l'on devrait commencer
27 l'évacuation."
28 La même chose figure dans la version anglaise.
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1 R. Ah, oui, je viens de le trouver et j'en ai fait lecture.
2 Q. Très bien.
3 "Au poste de contrôle les Serbes m'ont demandé d'entrer en contact
4 avec Avdo Palic pour mettre fin à toute provocation prétendue; cependant,
5 je ne pouvais pas entrer en contact avec lui avec le système de
6 communication de la FORPRONU."
7 Est-ce que je vous ai cité fidèlement ?
8 R. Oui.
9 Q. Ma question est donc la suivante : J'aimerais savoir si, parmi les
10 membres de la présidence de Guerre, quelqu'un a soulevé une objection au
11 plan d'évacuation. Vous avez dit que, lorsque vous êtes rentré vous avez
12 décidé de lancer l'évacuation le lendemain, est-ce que quelqu'un au sein de
13 la présidence de Guerre était contre cela ?
14 R. Non; cependant, j'ai une remarque à formuler. Est-ce que je peux
15 continuer ? La vidéo et cette partie de ma déclaration ne correspondent
16 pas. La vidéo fait référence à la première réunion avec le général Mladic,
17 le 19 juillet. Alors que cette partie de la déclaration porte sur la
18 réunion à laquelle j'ai participée sans présence de qui que ce soit
19 d'autre, et c'est là où l'accord a été signé le 24. Je ne sais pas si vous
20 établissez un lien direct entre les deux, ou si ces deux éléments sont
21 totalement isolés. La vidéo porte sur la réunion du 19 juillet, et vous
22 aviez Benjamin Kulovac qui était présent et qui représentait la partie
23 bosniaque. Cette partie de ma déclaration que vous venez de citer porte sur
24 des événements qui ont suivi mon arrivée à la réunion à laquelle personne
25 d'autre n'a participé durant laquelle l'accord a été signé le 24, c'est-à-
26 dire cinq jours plus tard. C'est ce que je voulais vous dire.
27 Q. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. Les 19 et 24, vous ainsi que
28 la présidence de Guerre avez pris cette décision que vous mentionnez dans
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1 votre déclaration, vous aviez accepté l'évacuation; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce qu'il y a eu des pressions d'exercées pour ce qui est de
4 l'évacuation que vous aviez déjà acceptée ?
5 R. Nous parlons de l'évacuation de la population civile. Nous avions pris
6 cette décision et dans ce segment-là il n'y a eu aucune pression d'exercée.
7 Nous comprenions quelle était la situation dans son ensemble et c'est ce
8 qui a été formulé à Zepa.
9 Q. Merci. Justement cette partie on va l'aborder, la population civile, au
10 paragraphe 2 de cette page 8.
11 R. Oui.
12 Q. En ligne 2, vous dites :
13 "Dans la nuit du 24 et du 24 juillet, nous avons informé la population de
14 l'accord qui a été arrêté, et il y avait des blessés graves dans l'hôpital
15 qui n'était peut-être pas au centre de Zepa. On est allé les préparer pour
16 l'évacuation, et au 25 -- le 25 juillet, les représentants serbes conduits
17 par Tolimir sont arrivés au centre de Zepa. Ils étaient en compagnie
18 d'officiers subalternes, et je sais qu'il y a des officiers venus pour
19 surveiller l'évacuation. Il me semble qu'il est arrivé des officiers de la
20 FORPRONU. A la réunion de ce matin, on a arrêté les détails techniques de
21 l'évacuation."
22 Est-ce que j'ai bien cité votre déclaration ? Merci.
23 R. Oui, tout à fait, exact.
24 Q. Alors veuillez nous dire s'il y a eu des résistances de la part de la
25 population lorsque vous leur avez fait savoir cela dans la nuit du 24 au
26 25, et comment cette population a-t-elle réagi ?
27 R. Moi, je n'ai pas participé directement à l'information de cette
28 population, ce qui fait que s'agissant de détail je ne peux pas trop en
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1 parler. Je peux parler de l'ambiance générale, et il me semble que j'ai
2 témoignage déjà à cet effet auparavant. Il y avait une grande peur, c'était
3 à la limite de la panique, et il me semble qu'au tout début, le premier
4 jour de cette évacuation, les gens accédaient à la question de façon
5 prudente, ce qui fait que relativement peu de gens dans cette population
6 civile à Zepa avaient, ce jour-là, été évacués. Plus tard, une fois que les
7 informations sont arrivés en retour, pour ce qui est des premiers convois
8 qui étaient arrivés sans problème à destination, le deuxième jour du coup,
9 la majeure partie de la population était déjà arrivée au centre de Zepa.
10 Q. Vous venez de répondre à la question que j'allais vous poser justement.
11 Alors il y avait moins d'incertitude une fois que les blessés étaient
12 arrivés et que lorsque vous avez été informé que la partie serbe avait
13 répondu à ses obligations découlant de l'accord pour ce qui est de
14 l'évacuation des civils et des blessés.
15 R. Oui, j'ai déjà dit, oui. Il est arrivé, à ce moment-là, un grand nombre
16 d'habitants dans ce centre de Zepa au jour d'après, c'est-à-dire le 26
17 juillet.
18 Q. Merci. Le 26 juillet, il y a des habitants qui arrivent à Zepa, et les
19 soldats quittent Zepa pour aller dans la plana de Zepa; est-ce que c'est
20 bien interprété ?
21 R. Oui. Une bonne partie des membres de l'armée est arrivée au centre de
22 Zepa pour raccompagner leurs familles.
23 Q. Bon. Puisque vous en parlez maintenant, cette évaluation et ces listes
24 ont-elles été établies par les membres de la présidence de Guerre, et ceux
25 qui les avaient aidés dans Zepa et les représentants de l'armée de la
26 Republika Srpska ne s'en sont pas mêlés ? Ils étaient là rien que pour
27 garantir par leur présence pour ce qui est de la sécurité du transport,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact. Ces listes ont été établies par des représentants de
2 Zepa. Je crois que Mehmed Hajric avait pris part à la chose aussi, si mes
3 souvenirs sont bons.
4 Q. Oui, vous vous en souvenez très bien. Il y avait Mehmed Hajric et il y
5 avait le représentant chargé de la protection civile Imamovic.
6 Q. Oui, Imamovic.
7 Q. Alors dites-nous : est-ce que quelqu'un aurait été descendu de
8 l'autocar qui a transporté ces civils depuis Zepa vers le territoire de la
9 Fédération de Bosnie-Herzégovine ou les blessés ? Est-ce que l'on a fait
10 descendre qui que ce soit exception faite de l'autocar, le dernier des
11 autocars que vous avez déjà évoqué ?
12 R. Non, personne n'a été descendu. Personne n'a été malmené non plus, et
13 dans le dernier autocar, il y avait à peu près 40 personnes à bord.
14 Q. Bien. Alors penchez-vous maintenant sur la page 8, paragraphe 5, ligne
15 5. Paragraphe 5, ligne 5, page 8.
16 R. 5, ligne 5.
17 Q. Voilà, on peut le voir.
18 R. Est-ce que vous pouvez donner lecture du texte ?
19 Q. Ici, il est dit, "à Zepa," puis c'est un long paragraphe. Puis on dit
20 ensuite :
21 "Mladic là-bas a été à mon égard fort agréable, fort aimable."
22 R. Je le vois.
23 Q. Est-ce que vous avez bien reçu cela, à savoir cette attitude de Mladic
24 avait été correcte à votre égard pendant toute la durée de votre séjour.
25 R. Oui, je l'ai déjà indiqué dans plusieurs de mes témoignages.
26 Q. Merci. Donc est-ce que cela signifie qu'il n'a exercé aucune espèce de
27 pression à votre égard comme cela avait été indiqué à l'interrogatoire
28 principal, ou a-t-il au contraire plutôt été correct ?
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1 R. J'ai été plus clair. Jusqu'à la deuxième moitié de la journée, c'est-à-
2 dire de la deuxième moitié de cette journée du 27 juillet, l'attitude a été
3 correcte, et il n'y a eu aucune pression du point de vue de la reddition de
4 l'armée, et cetera.
5 Q. Merci. Nous allons reprendre demain pour ce qui est de ce sujet que
6 vous venez d'aborder, pour ce qui est du dernier autocar et des modalités
7 de votre arrestation et ainsi de suite. Je ne veux rien sauter dans notre
8 conversation. Je voulais juste mettre des accents sur des choses
9 importantes.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
11 1D277. Il s'agit d'un courrier envoyé par Alija Izetbegovic à Efendi Mehmed
12 Hajric. Merci de nous le montrer.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Il nous reste encore un peu de temps pour qu'on puisse se pencher sur
15 ce document. Alors il est dit, dans ce courrier, à l'intention de Mehmed
16 Hajric, président de la présidence de Guerre de Bosnie-Herzégovine, je cite
17 :
18 "Après le courrier d'aujourd'hui qui a été signé par Hajric et Palic, je
19 pense que nous devons élaborer un plan pour un retrait de Zepa. Ce plan
20 constitue une option de réserve, entre parenthèses, la première option
21 c'est la poursuite de la résistance, et le moment de sa mise en œuvre
22 serait fixé selon l'évolution de la situation. Mais le plan doit être mis
23 en place, élaboré. Il faut que nous tentions de sauver la population et
24 l'armée, si tant est que cela se trouve être possible. Le retrait doit être
25 organisé et la seule façon de faire, ce sont les routes forestières par
26 lesquelles on établissait les communications auparavant. Ce plan de retrait
27 avec ton approbation devrait être élaboré par le commandant Palic. Il
28 convient de préparer plusieurs groupes, une partie de l'armée doit rester
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1 sur leur poste, et une partie doit accompagner, escorter la colonne. Les
2 habitants de Zepa qui sont venus chez moi ce matin, proposent la même
3 chose, et il fait une référence au Dr Heljic."
4 R. Heljic, pas Haljic [phon].
5 Q. Oui, Heljic. Merci.
6 "Il estiment que quelque 10 % de la population resteraient sur place,
7 parce qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas s'en aller. Je propose que
8 nous laissions avec eux les gens de la FORPRONU en guise de protection. De
9 notre côté depuis l'axe de Kladanj, il faudrait que des militaires aillent
10 à leur rencontre, il s'agirait des effectifs d'une brigade. Si possible, la
11 1ère Brigade de Podrinje. Il faut de bons guides de part et d'autre."
12 Ici, on mentionne un dénommé Krluc, Nuno et un certain Cardakovic, Cesa
13 [phon], de notre côté et là-bas, Palic saura bien donner quelques noms, il
14 en faut plusieurs.
15 "D'après les lettres, il s'agirait non pas de jour mais d'heure, à
16 moins que cela ne soit une impression due à l'état, à la psychologie des
17 gens. Laisse-moi connaître tes positions.
18 "Les habitants de Zepa, le Dr Heljic et autres proposent de venir
19 pour être à portée de main si tu as besoin d'aide. Il pense qu'ils peuvent
20 t'aider, pour ce qui est de l'accueil de ces gens. Il s'agit de 5 à 6 000
21 personnes.
22 "Je prie Dieu que Zepa soit défendu et que ce plan ne reste que lettre sur
23 papier." Celam AI [phon]
24 Alors ma question : partant de ce texte, Monsieur, est-ce que ce courrier
25 parle de problème à résoudre ou alors d'une percée de l'armée vers Zepa,
26 pour assurer une sécurité pour la colonne qui doit s'en sortir ? Est-ce que
27 vous avez été mis au courant de ce courrier à l'époque des événements ?
28 Merci de nous le dire.
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1 R. Pour moi, ce courrier traduit une méconnaissance totale de la situation
2 à Zepa. Ça, c'est d'un.
3 De deux, avec ce courrier, enfin on m'a parlé verbalement de
4 l'existence de ce courrier, c'est le président de la présidence de Guerre
5 qui m'en a parlé. Je n'ai pas eu l'occasion de lire, moi-même, et je crois
6 que la position adoptée en commun par la présidence de Guerre c'était celui
7 de dire que ce plan était irréalisable, et qu'il ne convenait
8 d'entreprendre rien du tout, de rien entreprendre du tout en application de
9 ces instructions ou appelez-le comme vous voulez, ce qui est dit. Parce que
10 de cette façon opérer une percée et s'extirper de Zepa, c'était une mission
11 impossible au moment donné.
12 Q. Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, avant que de vous
14 donner la parole, j'ai l'impression que c'est une lettre qui est datée du
15 18 juillet 1995, c'est ce que nous dit le document en bas de page.
16 Monsieur Thayer.
17 M. THAYER : [interprétation] Juste une petite clarification, Monsieur le
18 Président. A la ligne 12 de la page 79, au compte rendu, il est dit la
19 réponse :
20 "Deuxièmement, j'ai entendu parler de cette lettre de la bouche du
21 président de la présidence, ce que signifie que je n'ai pas eu l'occasion
22 de la lire."
23 Alors je voudrais être sûr, moi-même, que nous nous servons de termes
24 précis. Nous avons un président de la présidence qui est M. Izetbegovic, et
25 qui siège à Sarajevo. Nous avons un président de la présidence de Guerre,
26 M. Hajric, à Zepa, et je veux que les choses soient tout à fait claires
27 pour savoir de quel président on parle.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous apporter cet
Page 4710
1 éclaircissement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je n'ai pas été précis. Il s'agit
3 du président de la présidence de Guerre de Zepa, M. Mehmed Hajric, donc
4 c'est de sa bouche à lui que j'ai appris la chose verbalement, à savoir
5 qu'il y avait des instructions venues de Sarajevo pour essayer d'opérer une
6 percée avec les femmes, les enfants, et cetera.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Grand merci.
8 Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Ici, on voit que c'est rédigé le 18 juillet, à l'époque de la tenue des
12 réunions à Boksanica, au poste de contrôle, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est le 19, qui a eu la réunion. Ça a été rédigé un jour avant.
14 Je ne sais pas quand est-ce que M. Mehmed Hajric avait reçu ce courrier;
15 est-ce le même jour, c'est-à-dire le 18 ou dans les journées qui ont suivi
16 ? Mais toujours est-il que le document est daté du 18 juillet, c'est le
17 jour d'avant la première réunion que nous avons eue avec le général Mladic
18 ?
19 Q. Merci. Ma question pour vous est celle-ci : vous avez été au courant de
20 ce document; enfin, est-ce que vous avez été au courant de ce document
21 avant la réunion que vous avez eue avec M. Mladic ?
22 R. Je ne peux pas vous répondre avec une décision. D'après mon souvenir --
23 enfin, non, je ne me souviens pas d'avoir eu des contacts le 18 ou le 19.
24 Je sais que le 19, dans la soirée, oui, après la réunion, comme tous les
25 autres membres de la présidence de Guerre. Je me rappelle avoir rencontré
26 le président de la présidence de Guerre de Zepa, M. Hajric, mais il est
27 certain que s'agissant de ces instructions, pour les appeler ainsi,
28 personne ne les a pris au sérieux à Zepa.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pourriez peut-
2 être penser à terminer demain matin puisque nous terminons la journée
3 d'aujourd'hui. Notre session se termine maintenant.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.
5 Je demanderais que cette pièce soit versée au dossier. Il s'agit de la
6 pièce 1D277, et par la suite, nous allons pouvoir nous pencher sur un autre
7 document qui confirme les activités décrites dans cette lettre.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Le document recevra une
9 cote d'identification en attendant sa traduction.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D106 versée au
11 dossier aux fins d'identification.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie au témoin. Je remercie
13 l'Accusation. Je remercie toutes les parties et les personnes présentes,
14 ainsi que vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Nous
15 tenterons d'être efficaces demain.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
17 Nous allons lever la séance. Monsieur le Témoin, je crois que vous allez
18 devoir revenir demain, mais je crois également que nous nous approchons de
19 la fin de votre déposition. Alors nous reprendrons nos travaux demain
20 matin.
21 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 1er
22 septembre 2010, à 9 heures 00.
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