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1 Le jeudi 23 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Avant de faire entrer le témoin, la Greffière d'audience souhaiterait
7 apporter une correction au compte rendu d'audience.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bonjour.
9 Je voudrais mentionner que la pièce P1022, qui a reçu une cote provisoire
10 hier, est versée sous pli scellé.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 Hier à l'issue de l'audience, nous avons eu une discussion concernant les
13 vidéos, la recevabilité de documents ainsi qu'une question de savoir si le
14 témoin Janc est le témoin idéal par le truchement duquel on peut verser ces
15 documents, tel que M. McCloskey l'a mentionné hier. Les Juges la Chambre
16 sont d'une opinion différente. Je pense qu'il faut être très clair, tout
17 d'abord, il ne s'agit pas de savoir si on verse une pièce sous réserve
18 d'objections de la partie adverse, c'est à la Chambre de décider de la
19 recevabilité pour protéger les droits des parties.
20 La deuxième question est de savoir si nous avons encore des indications qui
21 laisse penser que ce témoin peut déposer concernant le contenu de ces
22 vidéos, mais il s'agit également de la filière de conservation, c'est-à-
23 dire de savoir comment le bureau du Procureur aurait reçu ces documents; le
24 contenu des vidéos devraient être expliqués par d'autres témoins, et
25 présentés par le truchement d'autres témoins.
26 Et, d'autre part, la question de savoir si ce témoin, M. Janc, est le
27 témoin idéal ou approprié aurait dû être défini dès le début de la
28 déposition de façon à ce que les Juges de la Chambre soient en mesure de
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1 comprendre la toile de fond. C'était un peu tardif une fois que la
2 déposition du témoin avait commencé, d'avoir présenté au départ le témoin
3 comme quelqu'un qui allait parlé des exhumations mais pas des vidéos. Quoi
4 qu'il en soit, nous voulions préciser notre position, et expliquer pourquoi
5 nous n'étions pas disposer à prendre une décision concernant la
6 recevabilité des vidéos hier et la raison pour laquelle nous avons retardé
7 notre décision.
8 Je voudrais simplement que la position de la Chambre soit très claire à ce
9 sujet.
10 Oui, Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois
12 que M. Janc peut confirmer de la filière de conservation, pour montrer
13 comment nous pouvons visionner ces vidéos. Mais je pense qu'il aurait été
14 pratique qu'il puisse identifier certaines personnes. Mais ce n'est
15 visiblement pas un problème. Nous allons continuer à lui demander
16 d'identifier certains éléments, et il y a des questions qui sont liées à
17 ses compétences en termes d'expert scientifique.
18 Nous pourrons procéder comme nous l'avons déjà fait, et puis nous lui
19 demanderons d'identifier certaines personnes, et nous essayerons d'obtenir
20 des informations pour savoir comment il a obtenu ces vidéos, de façon à ce
21 que vous voyiez que ces vidéos ne sont pas arrivées par hasard. Même si
22 quelquefois elles arrivent par hasard, mais il expliquera également comment
23 ces vidéos sont arrivées. Si cela vous convient. Et peut-être que vous
24 pourriez nous donner certains éléments, par exemple, la vidéo de Salapura,
25 Mladic, celui qui porte un tee-shirt blanc, selon vous, qui serait le mieux
26 à même qu'un enquêteur qui s'y connaît dans la matière, ou est-ce que,
27 selon vous, il faudrait que vous sachiez dès le départ quel sera le témoin
28 par le truchement duquel nous allons verser les pièces au dossier. Est-ce
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1 que vous avez quelqu'un d'autre à l'esprit mis à part M. Janc, ou est-ce
2 que vous demandez simplement de connaître nos raisons au préalable avant la
3 déposition d'un témoin ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, c'est à l'Accusation de
5 décider comment les témoins sont présentés, et ensuite, comment les
6 documents sont versés. Ensuite, il est important, pour que la Défense
7 puisse se préparer, de savoir ceci au préalable, et c'est la raison pour
8 laquelle nous avons cette règle concernant les résumés des dépositions des
9 témoins 65 ter, pour savoir quels seront les sujets abordés dans la
10 déposition d'un témoin. Nous pouvons procéder de cette manière, mais nous
11 voulions préciser notre position, afin d'expliquer pourquoi nous ne sommes
12 pas en mesure de décider de la recevabilité immédiate de ces documents.
13 S'il n'y a rien d'autre à rajouter ou à aborder, nous devrions --
14 Oui, M. Vanderpuye est le premier à s'être levé.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
16 Monsieur le Président, Mesdames, et Messieurs les Juges. Bonjour à tous
17 ici.
18 Je voulais apporter une autre précision en ce qui concerne la déposition de
19 M. Janc, et la portée de sa déposition. Nous avons informé la Défense que
20 M. Janc parlerait de ceci. Et une des raisons pour lesquelles M. Janc a
21 abordé, dans sa déposition hier, puisque vous vous souviendrez que c'était
22 au milieu du contre-interrogatoire sur une question différente, mais
23 c'était pour des raisons pratiques, et compte tenu du calendrier et des
24 éléments manquants.
25 Donc, je voulais simplement préciser que la Défense était au courant
26 de la portée de la déposition de M. Janc en ce qui concerne ces vidéos.
27 Pour ce qui concerne l'article 89(C), en ce qui concerne la recevabilité
28 des éléments de preuve, c'est à l'Accusation de montrer la pertinence prima
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1 facie des éléments qui sont portés à votre connaissance. Et dans la mesure
2 où M. Janc peut fournir des éléments de preuve qui sont liés à la
3 pertinence de ces documents, et liés également à la filière de
4 conservation, en partant du principe que ceci relève de son domaine de
5 connaissance et de ses compétences, et afin d'établir la pertinence de la
6 recevabilité, conformément à l'article 89. Je comprends tout à fait cela,
7 et je suis tout à fait d'accord avec M. McCloskey que si les Juges de la
8 Chambre ne veulent pas que nous demandions au témoin de développer
9 concernant ces éléments, nous le ferons. Mais je pense qu'il y a une marge
10 de manœuvre ici, puisque c'est à nous de prouver la pertinence et la valeur
11 probante afin que ces pièces puissent être considérés comme recevables, et
12 ceci pourrait, par exemple, passer par l'identification d'une personne qui
13 est impliquée dans l'affaire telle que Petar Salapura, le général Mladic,
14 ou le général Gvero. C'est la raison pour laquelle ces éléments sont
15 appropriés et pertinents pour l'affaire.
16 Mais nous nous conformerons, bien sûr, à la décision de cette Chambre de
17 première instance concernant ce point.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous comprenons très bien les
19 difficultés rencontrées par le bureau du Procureur, notamment en ce qui
20 concerne le calendrier et la comparution des différents témoins dans le
21 cadre des audiences. Nous savons que c'est un problème important. Nous le
22 savons. Et nous vous remercions d'avoir toujours des témoins à présenter de
23 façon à ce que nous ne perdions pas de temps d'audience.
24 Vous connaissez notre position concernant la recevabilité. Donc, ce n'est
25 pas nécessaire de la répéter. Vous pouvez continuer ou poursuivre la
26 déposition du témoin, je crois que vous avez présenté des motifs
27 convaincants concernant la valeur probante des vidéos. Mais je ne veux pas
28 répéter ce que j'ai dit au début de l'audience aujourd'hui.
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1 Oui, Maître Gajic.
2 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à tous.
3 Je voudrais très rapidement soulever deux points. Nous avons été informés
4 par le bureau du Procureur que ce témoin va parler dans sa déposition de
5 ces vidéos et de leur authentification. Et je voudrais que la position de
6 la Défense soit très claire. Nous n'avons pas formulé d'objection, mais
7 nous n'avons pas non plus formulé notre consentement. Nous nous en livrons
8 à votre décision, la décision des Juges de la Chambre. C'est ce que nous
9 avons dit à M. Vanderpuye ou à M. McCloskey, je ne me souviens plus lequel
10 des deux, et nous ne prendrons pas position en la matière.
11 Deuxième chose, hier à la page 57 du compte rendu d'audience, ligne 19, on
12 peut lire :
13 "Objection spécifique."
14 Et au lieu de cela, on devrait mentionner :
15 "L'objection de M. Tolimir." Et pas L'objection de M. Tieger."
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, évidemment, il ne s'agissait pas
17 de M. Tieger, c'était M. Tolimir. Si je me souviens bien, M. Tieger n'était
18 pas présent dans le prétoire hier.
19 Nous l'avons maintenant à l'écran, ce sera corrigé, et nous pouvons
20 maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une annonce.
22 Nous avons une traduction pour les documents P584 et P588.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour ces précisions.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour être encore plus précis, ces
26 pièces traduites seront versées au dossier.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc. Bienvenue.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye a d'autres questions à
3 vous poser.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président.
5 LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]
8 Q. Bonjour, Monsieur Janc.
9 R. Bonjour.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je vais vous rappeler que la
11 déclaration que vous avez prononcée il y a quelques mois tient toujours.
12 Donc, vous êtes toujours sous serment.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation]
15 Q. Monsieur Janc, nous allons donc continuer dans la série de questions
16 que je vous ai posées hier. La vidéo suivante est celle qui date de juillet
17 1995.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit
19 de la pièce 65 ter 2436.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous connaissez cette vidéo et
21 quelles sont les circonstances qui ont permis au bureau du Procureur
22 d'entrer en possession de cette vidéo ?
23 R. Oui. A l'instar des autres vidéos, je connais cette vidéo, il s'agit de
24 ce qu'on appelle une vidéo Skorpion concernant le meurtre d'hommes
25 musulmans dans la zone de Trnovo en Bosnie-Herzégovine, qui est une zone
26 qui se trouve au sud de Sarajevo. Le bureau du Procureur a obtenu cette
27 vidéo le 8 septembre 2004 à Sarajevo, auprès de source confidentielle. La
28 vidéo, à proprement parler, montre six hommes musulmans qui sont
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1 transportés dans un endroit donné par les membres de l'unité des Skorpions,
2 et ensuite, ces hommes sont tués ou exécutés à proximité de cet endroit.
3 Q. Avant de visionner cette vidéo, est-ce que vous pourriez nous dire à
4 combien de kilomètres se situe Trnovo de Srebrenica ?
5 R. Trnovo est au sud de Sarajevo, je dirais que c'est à environ 50
6 kilomètres au sud de Sarajevo, et entre Sarajevo et Srebrenica, il y a
7 environ 150 kilomètres en plus. Donc je dirais que c'est environ à 200
8 kilomètres de Srebrenica.
9 Q. Si vous le pouvez, est-ce que vous pourriez nous parler de cette unité
10 des Skorpions ?
11 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous savez concernant l'unité des
12 Skorpions ?
13 R. L'unité des Skorpions a été constituée en 1993. Avant, il s'agissait
14 d'un groupe de personnes qui avaient été déployées lors de la guerre en
15 Croatie en 1991 par la compagnie de la Krajina en Croatie et ils assuraient
16 la sécurité de leurs installations là-bas.
17 En 1993, ils sont devenus l'unité des Skorpions, et ils sont donc devenus
18 partie de l'armée de la Krajina serbe en Croatie. L'unité a été dissoute en
19 1996, en mai 1996, et durant cette période ils constituaient une unité
20 spéciale de l'armée de la Krajina serbe en Croatie.
21 Durant cette période, ils avaient été déployés en Bosnie à trois reprises.
22 Tout d'abord en 1994 dans la zone de Bihac. Puis en avril 1995 à Velika
23 Kladusa, également en Bosnie-Herzégovine. Puis leur dernier déploiement
24 s'est effectué dans la zone de Trnovo en juin 1995.
25 A cette époque, ils ont été déployés en tant que membres du ministère de
26 l'Intérieur de la République de Serbie. Durant toutes ces années, l'unité
27 des Skorpions a entretenu d'étroites relations avec les instances de la
28 Sûreté de l'Etat de la République de Serbie. Et en juin 1995, le
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1 gouvernement de la Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine, a demandé le
2 soutien du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, et le
3 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie a envoyé plusieurs
4 unités, dont cette unité des Skorpions, sur le champ de bataille de Trnovo.
5 Q. J'aimerais vous présenter la pièce 65 ter 5337.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 Que la paix soit sur ce prétoire et que les résultats de ce procès se
9 fassent selon la volonté de Dieu et non selon la mienne.
10 J'arrive un peu tard avec mon objection parce que nous sommes passés à un
11 autre sujet. Mais je pense que le témoin n'a pas vu les Skorpions et il
12 parle de personnes venant du MUP de Serbie qu'il n'a pas vues non plus.
13 Ceci ne correspond donc pas à ce qui figure dans la vidéo.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas
15 encore vu la vidéo. Mais évidemment, ce que nous avons entendu du témoin
16 était des informations indirectes. Il ne faisait pas partie des Skorpions
17 et il n'avait pas de contacts directs avec ceux-ci. Ceci est évident, et
18 c'est seulement avec ceci à l'esprit que les Juges de la Chambre vont
19 entendre les informations provenant de ce témoin.
20 Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Janc, est-ce que vous voyez le document qui est sur le
23 prétoire électronique ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous le reconnaissez ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que c'est un document que vous avez examiné dans le contexte de
28 votre déclaration portant sur l'unité des Skorpions ?
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1 R. Oui, c'est exact. J'ai examiné ce document.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire dans ce document ce qui est plus
3 précisément lié à ce que vous venez de nous dire concernant l'unité des
4 Skorpions ?
5 R. Oui. Il s'agit d'un rapport de Ljubisa Borovcanin qui était commandant
6 des forces de police spéciales du ministère de l'Intérieur de la Republika
7 Srpska à l'époque, et il faisait rapport au poste avancé de commandement de
8 Trnovo à l'intention de plusieurs unités. Vous les voyez ici. Dans le
9 premier paragraphe de ce rapport, il parle des unités qui étaient actives
10 sur le champ de bataille de Trnovo, et il recense les différents noms de
11 ces unités. Troisième ligne du premier paragraphe. Vous avez le détachement
12 Kajman. Puis vous avez Plavi. Puis vous avez les Skorpions. Puis entre
13 parenthèses vous avez le MUP de Serbie. Et comme je l'ai dit, ces trois
14 unités représentaient le MUP de Serbie à l'époque. Ce que l'on entend par
15 le MUP de Serbie ce sont ceux qui représentaient le ministère de
16 l'Intérieur de la République de Serbie.
17 Un peu plus bas, on voit également qu'il dit que :
18 "Dans les escarmouches ou les affrontements d'hier, quatre membres du SBP
19 et trois membres du MUP de Serbie ont été légèrement blessés."
20 Donc il faisait état des pertes de l'unité.
21 Q. Merci. Est-ce que vous êtes au courant de situations ou de
22 circonstances durant lesquelles le MUP de Serbie avait travaillé de concert
23 avec M. Borovcanin, ses unités, et avec les unités de la
24 VRS ?
25 R. Ils ont été déployés -- en fait, il y a eu un ordre le
26 10 juillet 1995 émanant du ministre adjoint de l'Intérieur de l'époque,
27 Tomo Kovac, un ordre visant à déployer ces unités dans la zone de
28 Srebrenica afin de prêter main-forte à l'opération sur l'enclave de
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1 Srebrenica.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la
4 deuxième page de la version anglaise, s'il vous plaît, de façon à ce que
5 nous ayons un aperçu complet de ce document.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez poursuivre.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que j'aimerais
9 maintenant vous passer la vidéo. Je vais vous donner la référence dans un
10 instant. Il s'agit du document de la liste 65 ter 2436. Et nous pouvons la
11 visionner immédiatement.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. VANDERPUYE : [interprétation]
14 Q. Monsieur Janc, vous avez eu l'occasion de voir les séquences de cette
15 vidéo, et c'est seulement une partie de la vidéo. Pouvez-vous nous décrire
16 brièvement ce qui précède cette séquence, la séquence que nous venons de
17 voir ?
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de répondre, Monsieur Janc,
19 j'aimerais dire que je n'ai pas entendu l'interprétation en français de
20 cette vidéo. Hier, on a eu l'interprétation en français de l'enregistrement
21 audio en B/C/S. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas quelle
22 était la raison pour cela, mais j'ai voulu que cela soit consigné au compte
23 rendu.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
25 connais pas non plus la raison pour cela.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous pouvez
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1 poursuivre et nous allons avoir maintenant la réponse du témoin.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Je pense que je viens de vous demander de nous décrire brièvement quels
4 sont les événements qui précédaient ce qu'on a vu se passer dans la vidéo.
5 R. Oui, c'est une partie de la vidéo, de la séquence vidéo que nous avons
6 reçue d'une source confidentielle. C'est une vidéo assez longue. Nous
7 voyons au début le prêtre en train de bénir l'unité de Skorpions avant
8 qu'ils se rendent sur le front à Trnovo. Et sur la base des déclarations
9 des membres de cette unité, cela s'est passé en Croatie, à leur base.
10 Et ensuite nous avons quelques séquences filmées en Bosnie-Herzégovine, où
11 on voit l'unité des Skorpions arriver dans la région. Nous avons des
12 séquences vidéo filmées dans leur centre d'entraînement à Jahorina et
13 ensuite dans les forêts où ils se préparaient au combat. Ensuite, cette
14 séquence commence, la séquence que nous voyons de voir tout à l'heure.
15 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions concernant la filière de
16 conservation pour ce qui est de cette vidéo. Vous avez mentionné que vous
17 avez parcouru des documents concernant la source de cette vidéo. Pouvez-
18 vous nous dire de quoi il s'agit.
19 R. Oui, la source principale est, bien sûr, la déclaration de l'enquêteur
20 Tore Soldal de 2005, puisque c'est lui qui était enquêteur à l'époque, il
21 travaillait pour le bureau du Procureur qui a obtenu la vidéo d'une source
22 confidentielle. Et dans sa déclaration, nous avons la description détaillée
23 des événements qui ont eu lieu et des clarifications pour ce qui est de la
24 réception de la vidéo au bureau du Procureur. Bien sûr, j'ai examiné les
25 déclarations faites par cette source confidentielle.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
27 document 6574 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une question à
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1 poser.
2 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai une question pour M. Vanderpuye.
3 C'est une source confidentielle donc, est-ce que cette source
4 confidentielle se trouve sur votre liste de témoins à citer à la barre, la
5 source confidentielle de cette vidéo ?
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] La source confidentielle de cette vidéo ne
7 figure pas sur la liste de nos témoins que nous allons citer à la barre.
8 Pourtant, la personne qui a filmé cela, oui, si j'ai bien compris.
9 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous avons le document 6574
12 dans le prétoire électronique ?
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a certainement une raison pour
16 voir cette source en tant que source confidentielle. Est-ce que c'est parce
17 que c'est conformément à l'article 70, est-ce que vous voulez nous
18 expliquer un peu plus en détail cela dans le prétoire à huis clos partiel ?
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je peux expliquer cela en huis clos
20 partiel. Nous pouvons donc passer à huis clos partiel, et je pense que je
21 suis en mesure d'expliquer ce point.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous allons passer à huis clos
23 partiel.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
25 partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation]
25 Q. Si nous nous reportons au paragraphe 11 qui se trouve à la page 3 de ce
26 document, vous verrez au paragraphe 11, on fait référence -- on peut lire :
27 "Au début du mois de décembre 2004, deux enquêteurs ont recueilli des
28 déclarations des membres de la famille des corps qui avaient été exhumés,
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1 dans le site de Trnovo."
2 Voyez-vous ceci dans le document, Monsieur Janc ?
3 R. Oui, je le vois.
4 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner les déclarations des membres de la
5 famille des victimes dont les corps ont été exhumés sur le site de Trnovo ?
6 R. Oui, j'en ai analysé quatre. Les deux qui sont cités ici, et deux
7 autres qui ont été recueillis en 2005.
8 Q. Et la date de la déclaration -- les dates indiquées dans les
9 déclarations que vous avez analysées correspondent-elles aux éléments
10 d'information contenus dans ce document ?
11 R. Oui. C'était en décembre 2004.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
13 versement au dossier de cette déclaration à ce stade.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est assez surprenant, nous avons
15 maintenant une traduction en B/C/S de cette page. Je souhaite savoir si
16 l'ensemble du document a été traduit.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ce document sera marqué aux
19 fins d'identification, et nous allons statuer là-dessus plus tard, à savoir
20 si ceci sera versé au dossier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 6574 aura la cote
22 P1034 [comme interprété], marqué aux fins d'identification.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 Veuillez poursuivre.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il nous
26 reste environ deux à trois minutes avant la pause, il serait peut-être bon
27 de faire la pause maintenant.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Maître Gajic, je vois
2 que vous êtes debout.
3 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question que je
4 souhaite poser au Procureur, en réalité. Ceci porte sur un document 06573,
5 c'est le numéro 65 ter. La version en langue anglaise a été expurgée. Il y
6 a beaucoup d'éléments de ce document qui ont été caviardés. Ce que je vois
7 en serbe dans le prétoire électronique n'a pas été caviardé.
8 Peut-être que le lien entre les deux documents est inexact, ou peut-être
9 que le document d'origine anglais manque. Je demande à ce que ceci soit
10 précisé, s'il vous plaît.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie pour votre remarque. Je
12 crois que c'est quelque chose sur lequel nous devons nous pencher, compte
13 tenu des arguments que j'ai présentés eu égard à la confidentialité de tout
14 ceci. Donc, je vais me pencher sur la question et je reviendrais vers les
15 Juges de la Chambre dans quelques instants.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Nous devons faire notre
17 première pause maintenant, et nous reprendrons à 11 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nos excuses pour ce retard. Nous
21 avons réfléchi à la situation durant la pause, et nous voulons préciser la
22 position des Juges de la Chambre.
23 Nous allons accorder une cote provisoire à la vidéo que nous avons vue
24 avant la pause. La raison pour laquelle cette vidéo recevra une cote MFI et
25 ne sera pas versée au dossier, c'est que M. Janc est en mesure d'identifier
26 le numéro ERN, il est en mesure d'identifier que ceci rentre dans la
27 filière de conservation du bureau du Procureur, et est obtenue d'une source
28 qui est protégée, conformément à l'article 70 du Règlement de procédure et
Page 5831
1 de preuve; et bien sûr, ce n'est pas le témoin idoine pour identifier ce
2 qui se passe dans la vidéo, à savoir où ces meurtres ont été commis, quand
3 ont-ils été commis, quelle est la toile de fond, et cetera. Je ne veux pas
4 rentrer dans les détails.
5 Nous sommes convaincus que cette vidéo a une valeur probante mais nous
6 avons besoin de plus d'informations à son sujet. Nous nous rendons compte
7 que sur la liste des témoins à comparaître à charge, il y a un certain
8 Slobodan Stojkovic, qui sera en mesure d'expliquer ce qui se passe dans la
9 vidéo, quand cette vidéo a été filmée, et cetera. Et, par conséquent, nous
10 souhaiterions inviter l'Accusation à nous donner plus d'informations par le
11 truchement du témoin que nous venons de mentionner ou par un autre moyen,
12 de nous donner donc plus d'informations sur ce que nous avons vu dans la
13 vidéo; l'endroit où cela s'est produit, la date à laquelle s'est produit;
14 quand ces meurtres ont été commis.
15 Ceci est, bien sûr, très important pour l'affaire dans son ensemble.
16 Par conséquent, cette vidéo recevra une cote provisoire.
17 Un moment, s'il vous plaît.
18 Madame la Greffière d'audience.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 2436 recevra le numéro
20 de pièce P1024, cote MFI.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons également accorder une
22 cote provisoire à la déclaration de l'enquêteur du bureau du Procureur. Je
23 ne me souviens plus de son nom à l'instant.
24 C'est à l'écran, je crois. Ce sera donc un document qui recevra une cote
25 provisoire parce que M. Janc nous a dit qu'il avait vu ceci pour la
26 première fois durant la préparation de sa déposition d'aujourd'hui.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
Page 5832
1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'avais
2 l'intention de poser des questions complémentaires concernant le contenu de
3 la vidéo, à savoir le lieu, ainsi que d'autres informations importantes
4 concernant son authenticité et sa fiabilité et ses liens avec les questions
5 les plus importantes dans ce procès, y compris des informations concernant
6 les victimes et l'exhumation des sites qui sont évidemment pertinents et
7 qui ont une valeur probante en vertu de cet acte d'accusation. Et je crois
8 que M. Janc est tout à fait à même de fournir ces informations, et je pense
9 que ceci pourrait aider les Juges de la Chambre suite au visionnage de
10 cette vidéo.
11 C'était donc mon objectif, et j'ai l'intention également de faire visionner
12 deux autres vidéos.
13 On vient de me faire remarquer que je n'ai pas versé au dossier le document
14 65 ter 5537. Il s'agit d'un document que j'ai en fait montré à M. Janc, et
15 dans ce document, qui porte la date du 1er juillet 1995, il est mentionné
16 l'unité des Scorpions, et nous l'avions à l'écran.
17 Donc, je voudrais verser ce document au dossier.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir ce
19 document à l'écran. Je pense qu'il s'agissait d'un ordre émanant de M.
20 Ljubisa Borovcanin; est-ce exact ?
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un rapport, en
22 fait. Je veux m'assurer que le numéro de la liste 65 ter que je vous ai
23 donné est le bon.
24 Je crois qu'il s'agit du numéro 5337.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact.
26 Je voudrais poser une question à M. Janc. J'aimerais savoir de qui le
27 bureau du Procureur a obtenu ce document. Est-ce que vous pourriez nous
28 donner plus de détails ?
Page 5833
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à brûle-pourpoint,
2 comme cela, je ne serais pas en mesure de vous le dire. Mais compte tenu du
3 numéro ERN, je pense que cela fait partie de la série de documents du MUP
4 de la Republika Srpska, mais je devrais vérifier cela.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez quand
6 vous avez vu ce document pour la première fois ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai vu ce document à trois
8 reprises, et je crois que je l'ai vu pour la première fois il y a quelques
9 années de cela. Mais je ne peux pas vous dire exactement quand. Puis j'ai
10 examiné à nouveau ce document lorsque je me suis préparé pour cette
11 déposition.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document recevra une cote
14 provisoire. Compte tenu de la déposition de M. Janc, ce témoin, ne sachant
15 pas exactement d'où vient ce document et ne pouvant pas porter des
16 précisions exactes concernant la filière de conservation, ce document donc
17 recevra une cote provisoire.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 5337
19 recevra le numéro de pièce P1025, cote MFI
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
21 Vanderpuye.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Janc, concernant cette vidéo que nous venons de voir en ce qui
24 concerne les événements de Trnovo et les exécutions que nous venons de
25 voir, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner plus d'information en
26 ce qui concerne le site de ces exécutions, l'endroit où ces événements se
27 sont produits ?
28 R. Oui, j'ai pu obtenir ces informations supplémentaires concernant
Page 5834
1 l'endroit.
2 Q. Et dans quelle mesure avez-vous pu déterminer certains éléments ?
3 R. Personnellement, je ne me suis jamais rendu à cet endroit-là, mais
4 plusieurs autres membres du bureau du Procureur, y compris l'enquêteur
5 Soldal, s'y sont rendus en 2005. Et en septembre 2005, un technicien du
6 bureau du Procureur, spécialisé dans les questions photographiques et
7 visuelles, M. Zoran Lesic, s'est rendu sur le site, et je lui ai parlé
8 durant la préparation de ma déposition, et, bien sûr, j'ai lu la
9 déclaration qu'il a donnée à M. Tore Soldal. Concernant la présentation du
10 site, et tout ceci corrobore avec la vidéo que nous venons de voir, je lui
11 ai parlé et j'ai eu vent de l'endroit de cette vidéo -- et durant la
12 présentation que nous allons passer en revue, présentation qu'il a faite,
13 je crois, en 2005.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le
15 document de la liste 65 ter 6576, s'il vous plaît.
16 Q. Est-ce que vous reconnaissez la photo qui apparaît sur le prétoire
17 électronique, Monsieur Janc ?
18 R. Oui. C'est le début de la présentation et il s'agit d'une vue aérienne
19 de la zone. C'est là où les tirs ont été effectués, les tirs que nous avons
20 vus dans la vidéo, et si vous cliquez une fois, vous allez voir des
21 flèches.
22 Q. Pouvez-vous dire ce que nous voyons ici ?
23 R. A gauche, vous avez une flèche rouge qui montre l'"endroit d'arrivée."
24 Nous pourrons voir que c'est là où le camion était garé, et les hommes
25 musulmans ont été débarqués du camion et on leur a demandé de se coucher
26 sur le sol. C'est l'endroit où la vidéo a été filmée.
27 A droite, vous voyez qu'il y a différents bâtiments, et la deuxième flèche
28 rouge fait référence au site de l'exécution. C'est donc l'endroit où l'on a
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1 vu sur la vidéo quatre de ces six hommes musulmans être exécutés.
2 A droite de cette flèche rouge, on peut voir un bâtiment blanc qui a été
3 rénové, et à l'intérieur de ce bâtiment, les deux autres membres du groupe
4 de six hommes musulmans sur la vidéo ont été exécutés.
5 Q. Je voudrais vous poser une autre question avant de passer à autre
6 chose. Est-ce que c'est vous qui avez apposé ces flèches rouges sur cette
7 photo ?
8 R. Non. Tout ce que l'on voit dans cette présentation a été fait par Zoran
9 Lesic.
10 Q. Est-ce que vous avez comparé ce qui est mentionné sur cette photo avec
11 ce que vous avez observé vous-même sur la vidéo ?
12 R. Oui, j'ai comparé cette présentation avec tous les éléments dont nous
13 disposions qui étaient liés à cette exécution. Je dois également rajouter
14 que cette présentation est une compilation de photos qui ont été prises
15 lorsque Zoran s'est rendu sur le site en septembre 2005, et vous verrez
16 également des photos issues de -- il s'agit, en fait, des arrêts sur image
17 de la vidéo de l'exécution que nous venons de voir, puis vous verrez deux
18 photos à la fin qui montreront l'endroit où les exhumations ont eu lieu de
19 ces six personnes. Ça été réalisé par les autorités de la BiH en avril
20 1999.
21 Q. En ce qui concerne les annotations qui ont été apportées et que nous
22 voyons ici, c'est-à-dire site d'arrivée et site d'exécution, est-ce que
23 ceci reflète fidèlement ce que vous avez observé personnellement sur la
24 vidéo ?
25 R. Oui, je peux le confirmer. Et lorsque nous nous pencherons sur ces
26 endroits précis, vous verrez, en fait, étant donné qu'il s'agit d'une
27 présentation à 360 degrés, vous verrez des photos de ce site, et nous
28 pourrons comparer ceci aux arrêts sur image de la vidéo de l'exécution.
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1 Q. Très bien. On peut donc passer à la suite.
2 R. Si vous allez sur le site, vous pouvez cliquer sur le "site d'arrivée",
3 et vous voyez ce que l'on voit maintenant à l'écran.
4 Comme je vous disais, il s'agit d'une présentation à 360 degrés. Voilà
5 donc, si l'on faisait un tour d'horizon à 360 degrés à cet endroit-là, ce
6 que l'on verrait.
7 Ici, vous voyez qu'il y a un pont, et il y a une rivière ou un cours d'eau
8 que l'on peut voir également sur la vidéo, à proprement parler. Si vous
9 écoutez attentivement, vous entendrez le bruit d'un cours d'eau, un bruit
10 de l'eau parce qu'il se trouve très proche de ce cours d'eau, et le camion
11 s'arrête devant ce pont ou avant ce pont.
12 Et si l'on continue à tourner vers la droite -- voilà. Arrêtez-vous
13 là.
14 Voilà l'endroit exact. A droite, on voyait sur la vidéo les hommes
15 musulmans qui étaient couchés sur le sol. Et si vous cliquez là-dessus,
16 vous voyez qu'il s'agit d'un arrêt sur image de la vidéo que nous venons de
17 visionner.
18 Et si vous cliquez à nouveau, voilà un autre arrêt sur image de la même
19 vidéo.
20 Et si vous cliquez encore une fois, vous voyez la photo de la route qui a
21 été prise en 2004.
22 Et si l'on continue à tourner à un angle de 180 degrés -- voilà.
23 Arrêtez-vous là.
24 De l'autre côté du pont, vous voyez qu'il y a un petit mont, un
25 amoncellement de terre, et si vous cliquez cela, vous voyez l'arrêt sur
26 image de la vidéo que nous venons de visionner, et vous voyez que derrière
27 ce petit amoncellement de terre il y a les hommes musulmans qui vont en
28 direction du site de l'exécution.
Page 5837
1 Et si vous cliquez à nouveau, vous voyez qu'il s'agit de la partie de
2 la vidéo où l'on voit arriver les autres membres de l'unité des Skorpions
3 qui viennent de l'autre direction. Et juste en bas, vous voyez une partie
4 du pont qui, à l'époque, était un pont en bois, si je ne m'abuse.
5 Voilà, donc vous voyez la zone du site d'arrivée. Et si l'on revient à la
6 vue aérienne de départ, vous voyez qu'ils montent cette route à partir du
7 site d'arrivée. Ensuite, ils tournent à gauche en direction du site
8 d'exécution. C'est là où ils ont été exécutés ultérieurement, de l'autre
9 côté de la maison que nous voyons en contrebas sur la photo.
10 Je voudrais également parler de cette maison rénovée, à l'intérieur
11 de laquelle les deux derniers hommes ont été exécutés. Vous voyez la
12 fondation de la maison. Et à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de
13 l'exécution, il y avait encore une maison, mais durant notre visite sur le
14 site elle n'était plus là, mais il y a encore les fondations. Tout à fait à
15 droite, vous pouvez voir une autre habitation que l'on voit également sur
16 la vidéo de l'exécution. Nous avons également des arrêts sur image où nous
17 verrons ces deux habitations. En fait, il y en a trois au total.
18 On peut maintenant passer en cliquant au site d'exécution.
19 Ici, vous voyez que c'est un endroit où les quatre premiers hommes
20 musulmans du groupe ont été exécutés, et vous voyez que cette maison
21 blanche rénovée, que l'on voit sur la photo, est l'endroit où les deux
22 derniers hommes du groupe ont été exécutés. Est-ce que l'on peut faire un
23 tour d'horizon à 360 degrés, de façon à voir ce qu'il y avait autour.
24 Q. Est-ce qu'il y avait des éléments distinctifs dans cette zone qui vous
25 permettent de comparer la vidéo à ces photos de façon à déterminer qu'il
26 s'agit bien du même endroit ?
27 R. Oui. Par exemple, vous avez ces deux arbres avec une écorce un peu
28 blanche. Je ne sais pas comment cela s'appelle en anglais. Ces deux arbres
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1 à écorce blanche, on les voit sur la vidéo également. Ils ont des troncs
2 qui sont un peu blancs. Ça c'est un des signes distinctifs.
3 Q. Est-ce qu'il y a quelque chose de distinctif concernant les bâtiments à
4 proprement parler ?
5 R. Oui, nous parlerons des bâtiments. Les bâtiments, d'ailleurs, étaient
6 rénovés, mais ont la même apparence que celle qu'ils avaient en 1995, mais
7 ils ont simplement été rénovés lorsque nous nous y sommes rendus, lorsque
8 le bureau du Procureur s'y est rendu. On peut maintenant cliquer sur ces
9 bâtiments. Cliquez un peu plus sur la droite. Un peu plus vers la droite du
10 bâtiment. Voilà.
11 Ici, nous sommes devant ce bâtiment en question. Et si l'on peut passer sur
12 la gauche, on peut faire, en fait, un tour d'horizon à 360 degrés de façon
13 à se familiariser avec les environs. Voilà. Arrêtez-vous. Non, encore un
14 petit peu. Voilà. Nous y sommes. On va s'arrêter là pour commencer.
15 Ici, à droite nous voyons les fondations de ce bâtiment qui était en
16 place à l'époque en 1995, mais durant notre visite sur le site, ce bâtiment
17 n'était qu'au niveau des fondations. Puis à gauche, nous voyons un autre
18 bâtiment que l'on voit sur la vidéo de l'exécution.
19 Q. Est-ce que ceci est au milieu de l'écran à l'heure actuelle ?
20 R. Oui. Mais on peut cliquer dessus. Non, c'était de l'autre côté. Non,
21 non. Revenez au site d'exécution et revenez à cette photo -- voilà, très
22 bien.
23 Est-ce qu'on peut maintenant orienter la photo vers la gauche. Voilà. Là
24 nous sommes devant cette maison d'habitation où les deux derniers membres
25 du groupe d'hommes musulmans ont été exécutés. A gauche, vous voyez la
26 porte. Et à l'intérieur de cette pièce ils ont été exécutés. A droite, vous
27 avez une porte de garage, puis au milieu vous avez une fenêtre. Maintenant,
28 cliquez sur la porte verte de garage. Voilà un arrêt sur image tiré de la
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1 vidéo de l'exécution. On voit qu'il n'y a pas de portes, il n'y a que des
2 ouvertures, et il n'y a pas de fenêtres non plus, mais il s'agit des mêmes
3 ouvertures qui ont la même taille que celles que l'on voit sur le bâtiment
4 à l'heure actuelle.
5 Q. Vous faites référence aux ouvertures sans portes ni fenêtres ?
6 R. Effectivement.
7 Q. Bien.
8 R. Si vous cliquez à nouveau, vous voyez un arrêt sur image de la vidéo de
9 l'exhumation qui a été réalisée en 1999. Vous voyez ici la pièce à gauche
10 sur le bâtiment où les deux derniers hommes ont été exécutés. Et vous voyez
11 que le bâtiment a la même forme. Cette photo, comme je le disais, est tirée
12 de la vidéo de l'exhumation.
13 Q. Qui a réalisé l'exhumation, si vous le savez ?
14 R. L'exhumation a été réalisée par les autorités de la BiH, la Commission
15 fédérale pour les personnes portées disparues.
16 Q. Est-ce que vous avez examiné des documents liés à l'exhumation ?
17 R. Oui. Je l'ai fait dans le cadre de mon rapport d'exhumation que j'ai
18 déjà mentionné dans ma déposition, j'ai examiné tout cela, et j'ai
19 également inclus ces éléments dans mon rapport. Et ce site, à proprement
20 parler, est mentionné dans mon rapport, dans le paragraphe concernant les
21 autres fosses de Godinske Bare.
22 Q. Vous voyez l'emplacement des différents encadrements, vous avez une
23 porte, ou l'encadrement d'une porte, l'encadrement d'une porte de garage,
24 l'encadrement d'une fenêtre au rez-de-chaussée, et à l'étage vous avez au
25 milieu un autre encadrement. Est-ce que ceci est tout à fait cohérent avec
26 ce que l'on voit dans le bâtiment rénové par rapport à ce que vous avez vu
27 précédemment ?
28 R. Oui, tout à fait. Ils sont exactement au même endroit. On peut à
Page 5840
1 nouveau cliquer sur le bâtiment rénové.
2 Vous voyez que les encadrements ou les ouvertures se situent aux mêmes
3 endroits, mais maintenant il n'y a pas que les encadrements, il y a
4 également des portes et des fenêtres. Est-ce que l'on peut orienter la
5 photo vers la gauche. Très bien. Merci. Maintenant, on peut cliquer sur
6 cette porte. Voilà.
7 Vous voyez ici un arrêt sur image de la vidéo de l'exécution, avec
8 l'exécution des deux derniers hommes du groupe, d'hommes musulmans. Et vous
9 voyez la porte qui s'agit de la même porte que celle qu'on a vue sur la
10 photo. On peut à nouveau cliquer là-dessus. Vous voyez ici un
11 agrandissement de la personne qui a été exécutée.
12 Si l'on clique à nouveau ici, vous voyez un arrêt sur image issu de
13 la vidéo de l'exhumation, et vous voyez les restes de ces personnes qui ont
14 été retrouvées ici. Il s'agit d'une vidéo qui date de 1999.
15 Et si vous cliquez encore une fois, on revient au bâtiment rénové.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'avant de poursuivre, il y
17 a plusieurs questions à poser par le Juge, M. Tolimir a voulu également
18 soulever une question.
19 Pouvez-vous nous dire qui a fait cette compilation que nous venons de
20 voir, il y a des séquences vidéo, des arrêts sur image ? Qui a fait cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette compilation, cette collection d'arrêts
22 sur image et de photos a été faite par le technicien qui travaille au
23 bureau du Procureur, M. Zoran Lesic, et qui s'occupe du matériel vidéo et
24 photos.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel était votre rôle pour ce qui est
26 de la préparation de cette collection de photos et d'arrêts sur image ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la compilation a été préparée en 2005,
28 je n'étais pas encore employé du Tribunal. Donc j'ai dû rentrer en contact
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1 avec lui pour lui demander s'il pouvait me fournir cette collection, ce que
2 je vous ai donné aujourd'hui.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Lesic travaille-t-il toujours au
4 bureau du Procureur ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est toujours employé du bureau du
6 Procureur.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
8 Vous nous avez parlé de l'exhumation qui a eu lieu en 1999, et vous
9 avez mentionné une séquence vidéo. Nous avons vu un arrêt sur image de
10 cette vidéo. Pouvez-vous nous dire quelque chose pour ce qui est de la
11 façon à laquelle le bureau du Procureur a obtenu cette vidéo ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le bureau du
13 Procureur a demandé cette vidéo, ainsi que d'autre matériel concernant
14 l'exhumation. Il a demandé ça à la commission au niveau de la Fédération de
15 Bosnie-Herzégovine chargée des personnes portées disparues.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit que les photos
17 qu'on a vues dans cette collection ont été prises en 2004. Qui a pris ces
18 photos ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les photographies, par exemple, les
20 photographies de ce site sont les photographies qui ont été prises en
21 septembre 2004 par Zoran Lesic.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mis à part M. Lesic, qui d'autre
23 s'est rendu sur le site ? Si vous le savez.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire tout de suite. Je
25 devrai parcourir sa déclaration pour voir ce qu'il a dit à ce propos.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous, vous en personne, vous ne
27 vous êtes jamais rendu à ce site ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous m'avez bien compris.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne me suis jamais rendu à ce
3 site.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, le Juge Mindua a une
5 question à vous poser.
6 M. LE JUGE MINDUA : Oui, en effet. Certaines questions ont déjà été posées
7 par le Président.
8 Je voudrais savoir, Monsieur le Témoin, vous avez dit que la nouvelle
9 maison telle que nous la voyons maintenant, ou plutôt, la maison rénovée,
10 la photographie date de 2004, et que les exhumations ont eu lieu en 1999, y
11 compris les photos que nous avons vues des dernières deux personnes qui ont
12 été tuées dans la maison.
13 Vous savez qui a pris ces photos en 1999 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il s'agit de la vidéo
15 qui a été filmée pendant l'exhumation par les autorités de Bosnie-
16 Herzégovine, par la Commission de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
17 chargée des personnes portées disparues, pendant l'exhumation même. Nous
18 avons obtenu cette vidéo, à savoir le bureau du Procureur a obtenu cette
19 vidéo, et on a pu donc procéder à des arrêts sur image dans cette vidéo.
20 M. LE JUGE MINDUA : C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc puisque les
21 faits se seraient passés en 1995, donc c'est la conclusion du bureau du
22 Procureur que de 1995 jusqu'en 1999, cette maison n'avait pas été touchée.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur la base des informations qu'on a
24 reçues, oui, c'était le cas. C'est parce qu'à l'époque, le plus
25 probablement, certains des avocats se sont rendus sur le site, et a
26 découvert ces dépouilles, et c'est comme cela que l'exhumation a eu lieu.
27 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, je donne la parole à Mme
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1 le Juge Nyambe.
2 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord revenir au
3 premier arrêt sur image qu'on a montré, où on voit le site d'exécution
4 ainsi que le site d'arrivée.
5 Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la distance qui sépare le site
6 d'arrivée et le site d'exécution ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas exactement, mais je dirais qu'il s'agit
8 d'une centaine de mètres, ou quelques centaines de mètres. Ce que je peux
9 dire en voyant la carte, en regardant la carte, je pense que la distance
10 est de 200 mètres seulement.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à nouveau
12 cet arrêt sur image.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons voir les coordonnées du pont en
14 haut ainsi que de la maison, et on peut facilement voir quelle est la
15 distance, calculer la distance entre deux sites. Mais je ne peux pas vous
16 dire exactement quelle est la distance. J'aurais besoin d'un logiciel
17 spécifique pour pouvoir calculer la distance.
18 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à l'arrêt
19 sur image.
20 Pouvez-vous nous dire, est-ce que ces maisons qui figurent entre ces deux
21 flèches existaient à l'époque de l'exécution ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous dire. Je ne
23 peux que me lancer dans des conjectures. Probablement, la première ou la
24 deuxième, peut-être qu'elle existait à l'époque.
25 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Quel est ce site ? Est-ce qu'il
26 s'agissait d'une zone résidentielle ou d'une caserne ? Qu'est-ce que c'est
27 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du toponyme s'appelant Godinske
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1 Bare, pas loin de Trnovo. D'après les déclarations que j'ai lues, ça se
2 trouve à 2 ou 3 kilomètres par rapport à la base où se trouvait à l'époque
3 l'unité des Skorpions, à l'époque.
4 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Par rapport au résumé de votre
5 déposition, vous avez fait référence à une personne qui allait parler des
6 résultats des exhumations, de l'examen des dépouilles qui ont été
7 retrouvées au sol. Est-ce que vous avez vous-même été impliqué à ces deux
8 activités, à l'exhumation ou à la récupération des restes humains se
9 trouvant au sol ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas été présent à ces deux
11 activités.
12 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 J'ai voulu qu'on explique si M. Lesic qui a fait ces photos et qui a déjà
16 vu ces photos de l'événement, j'ai voulu demander s'il avait vu ce site en
17 1995, vous avez dit que non. J'aimerais savoir s'il a vu le site après
18 avoir vu cette reconstruction.
19 Et par rapport à la page 37, à la ligne 18, il a dit que l'exhumation
20 a eu lieu en 1999. J'aimerais qu'on tire ce point au clair puisqu'à la page
21 33, ligne 9, il a dit que l'exhumation a eu lieu en 2004. J'aimerais savoir
22 quelle date est exacte pour ce qui est de l'exhumation. Merci. Donc c'est à
23 la page 33 et à la page 37, à la page 33 c'est la ligne 9, et à la page 37
24 c'est la ligne 18.
25 Merci.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois à la page 37, à la ligne 21,
27 à savoir entre les lignes 20 et 21 :
28 "Nous avons l'arrêt sur image pour ce qui est de la vidéo concernant
Page 5845
1 l'exhumation menée en 1999."
2 Donc on voit la référence pour ce qui est de l'année, c'est l'année 1999.
3 C'est comme ça que j'ai compris le témoin lorsqu'il a dit que l'exhumation
4 a eu lieu en 1999.
5 Est-ce vrai, Monsieur Janc ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.
7 L'exhumation a été menée en avril 1999.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que cela
9 vous a aidé pour que cela soit plus clair ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais ma réponse
11 est non. Puisque dans le document P1023, qu'on a déjà vu au paragraphe 11,
12 il a été dit qu'au début de décembre 2004, une exhumation a été effectuée à
13 Trnovo. Je ne sais pas comment il peut s'agir de deux exhumations se
14 rapportant à des mêmes cadavres ?
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'après moi, il s'agit d'une question
16 typique qu'on pose au témoin lors du contre-interrogatoire. Mais peut-être
17 pourriez-vous poursuivre, Monsieur Vanderpuye, et poser d'autres questions
18 à M. Janc.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez
20 vous rappeler que M. Janc a déposé pour ce qui est de ce site d'exhumation,
21 cela figure dans son rapport qui a été communiqué pour cette affaire, c'est
22 P16 -- 170, l'annexe D joint à ce rapport, et le rapport est la pièce à
23 conviction de l'Accusation P16170 [comme interprété].
24 Q. Monsieur Janc, pouvez-vous nous dire comment vous avez appris que
25 l'exhumation avait eu lieu à ce site qui s'appelle Godinske Bare ?
26 R. Oui, je peux le faire. La vidéo de l'exhumation et certains arrêts sur
27 image de la vidéo ont été montrés, cela représente l'exhumation principale
28 qui a été menée dans la région en 1999. Mais puisque les restes humains,
Page 5846
1 les os, et d'autres parties de corps humains ont été dispersés dans cette
2 région, je sais qu'il y avait d'autres récupérations des restes humains, il
3 ne s'agissait pas d'exhumations, et que cela a eu lieu plus tard. Vous avez
4 peut-être raison que cela a été fait en 2004, je suis d'accord avec vous
5 pour le dire, puisque je sais qu'il y a eu au moins deux visites du site
6 par les membres de la commission de BiH, la Commission chargée des
7 personnes portées disparues, et ils se sont rendus à ce site, mais
8 l'exhumation même a été menée en 1999.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
10 document 65 ter 6574, est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire
11 électronique. C'est la pièce P1023, la pièce à conviction de l'Accusation.
12 Il s'agit du paragraphe 11, et je pense que c'est à ce paragraphe que M.
13 Tolimir a fait référence.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, à la page 44,
15 ligne 10, il a été consigné que vous avez dit que le document porte la cote
16 P16170. Cela n'est pas correct.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous avez raison. Le document porte la
18 cote P170, c'est le rapport. Et l'annexe D jointe au rapport porte la cote
19 P167. Les deux documents ont été versés au dossier en tant que pièces à
20 conviction de l'Accusation.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on montre au
23 témoin le paragraphe 11 de la pièce à conviction P1023. Il faut afficher
24 les deux versions en anglais et en B/C/S. J'aimerais qu'on affiche la page
25 3 dans les deux versions.
26 Q. Maintenant, le général Tolimir a fait référence au paragraphe 11 où il
27 est dit que l'exhumation a été effectuée en 2004. Dans le paragraphe, il
28 est dit :
Page 5847
1 "Au début du mois de décembre 2004, d'autres enquêteurs ont recueilli des
2 déclarations des cousins de deux des victimes dont les corps ont été
3 exhumés sur le site de Trnovo."
4 2004 donc est l'année où les déclarations ont été recueillies. Ensuite,
5 cela continue :
6 "Le 1er février 2005, le gouvernement bosnien nous a envoyé une lettre avec
7 des détails concernant l'exhumation des corps des victimes."
8 Monsieur Janc, pour ce qui est de cette partie du texte, après l'avoir lue,
9 pouvez-vous nous dire si le général Tolimir a raison pour dire que les
10 exhumations ont été menées en 2004 ?
11 R. Je peux dire indépendamment de ce qui figure ici qu'il y a eu au moins
12 deux exhumations en 1999. Plus tard, ils ont récupéré des os qui ont été
13 retrouvés dans la proximité de ces maisons. Donc je me souviens d'avoir lu
14 plusieurs rapports là-dessus.
15 Q. Et lorsque vous avez préparé votre rapport, est-ce que vous avez pu
16 reparcourir l'information concernant Godinske Bare, l'information par
17 rapport au site mentionné dans la vidéo qu'on a
18 vue ?
19 R. Oui. M. Amir Masovic, qui était à la tête de la Commission chargée des
20 personnes portées disparues, se trouvait sur le site ensemble avec les
21 enquêteurs du bureau du Procureur pour leur montrer le site exact où
22 l'exhumation a été menée.
23 Je dois répondre également à la question posée par le général
24 Tolimir, il a demandé quelles étaient les informations de M. Lesic avant
25 qu'il ne se soit rendu sur le site. Il était au courant de ces informations
26 et il les a lues avant de s'y rendre.
27 Q. Après avoir examiné les documents concernant l'exhumation pour
28 pouvoir rédiger votre rapport, pouvez-vous nous confirmer que le site
Page 5848
1 mentionné dans ce document est le site par rapport auquel les photographies
2 ont été prises par M. Lesic et que ces photographies montrent les sites des
3 exhumations et également les sites où des meurtres ont eu lieu, comme on a
4 pu voir dans la vidéo ?
5 R. Oui, je peux confirmer cela.
6 Q. Pouvez-vous confirmer cela en s'appuyant sur vos conversations avec M.
7 Lesic et par rapport à ce document ?
8 R. Oui, c'est possible, puisque pour ce qui est des rapports portant sur
9 les exhumations, on peut voir des coordonnées des sites et on peut donc se
10 situer exactement sur ce terrain, à savoir où sont les sites des
11 exhumations, se rendre sur place et vérifier tout ce qui figure sur les
12 photographies prises par M. Lesic. On peut faire la comparaison entre les
13 photographies et le site des exhumations.
14 Q. Est-ce que cette localité Godinske Bare est mentionnée dans les
15 documents que vous avez inclus dans votre rapport ou dans le rapport sur
16 l'exhumation ?
17 R. Oui, la localité Godinske Bare, où l'exhumation a eu lieu, est
18 mentionné dans mon rapport. Il s'agit du chapitre intitulé : D'autres
19 fosses. Egalement, j'ai énuméré les documents concernant l'exhumation menée
20 sur ce site. De plus, dans la partie confidentielle dans l'annexe de mon
21 rapport, vous allez retrouver les noms des personnes identifiées en
22 procédant à l'analyse de l'ADN.
23 Q. Et par rapport aux documents concernant l'exhumation que vous avez
24 parcourus, pouvez-vous nous dire s'il s'agissait des restes humains
25 retrouvés au sol, ou des restes humains qui ont été exhumés ?
26 R. Il s'agit des restes humains qu'on a pu récupérer au sol, sur la
27 surface. Sur l'arrêt sur image, vous pouvez voir qu'on a récupéré les
28 cadavres se trouvant dans la maison. Mais plusieurs années avant
Page 5849
1 l'exhumation, il y avait une couche épaisse de quelques centimètres de
2 terre qui recouvrait ces cadavres. Il faut dire également que les os des
3 victimes ont été éparpillés dans la région. Je peux confirmer, oui, que
4 cela se trouvait à la proximité du site.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant que ce document soit
6 versé au dossier, le document 6576.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de quel document ?
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce document est, en fait, l'arrêt sur
9 image avec des flèches et des sites.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez dire qu'il s'agit de
11 cette collection, compilation des vidéos et des arrêts sur image.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, la Chambre
17 prendra sa décision plus tard pour ce qui est du versement de ce document.
18 Vous pouvez poursuivre.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur Janc, parler des victimes. Les victimes
21 qu'on voit sur ces arrêts sur image, et qu'on a vues dans votre vidéo ont
22 été identifiées. Pouvez-vous nous dire quelle est la source de cette
23 information ?
24 R. Toutes les victimes ont été identifiées en procédant à l'analyse de
25 l'ADN par la Commission internationale chargée des personnes portées
26 disparues.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher
28 2435 [comme interprété], le document de la liste 65 ter.
Page 5850
1 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cet arrêt sur image, Monsieur
2 Janc ?
3 R. Oui. Il s'agit de l'arrêt sur image de la même vidéo, de la vidéo
4 portant sur l'exécution.
5 Q. Très bien.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cet arrêt sur
7 image pour qu'on puisse voir le nom qui y figure.
8 Q. Voyez-vous le nom ? Il s'agit de Safet Fejzic. Monsieur Janc, avez-vous
9 été en mesure de confirmer l'identité de cette personne; et si oui, pouvez-
10 vous nous dire sur la base de quoi ?
11 R. Oui. Mis à part l'identification grâce à l'analyse de l'ADN, quatre des
12 victimes ont été identifiées par leurs proches. Et en 2004, le bureau du
13 Procureur a eu des entretiens avec eux, ainsi qu'en 2005. Une personne a
14 été identifiée par sa sœur.
15 Q. Bien.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page
17 suivante.
18 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez pu identifier cette personne ? Il
19 s'agit de Juso Delic ?
20 R. Cette personne était identifiée seulement d'après l'analyse d'ADN. Nous
21 n'avons pas eu de déclaration de ses parents.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page
23 suivante, s'il vous plaît.
24 Q. Nous voyons deux personnes ici; Sidik Salkic, Azmir Alispahic. Avez-
25 vous pu confirmer leur identité; et si oui, sur la base de quels éléments ?
26 R. Oui. Les deux personnes ont été identifiées par les membres de
27 familles. Sidik Salkic était identifié par son fils; et Azmir Alispahic
28 était identifié par son beau-frère.
Page 5851
1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et maintenant, est-ce qu'on peut passer --
2 mais je pense que cela devrait être la dernière page de ce document. Je
3 pense que les trois derniers chiffres sont 890.
4 Q. Nous voyons ici le nom de Smajil Ibrahimovic. Pouvez-vous nous dire si
5 vous avez été en mesure de confirmer son identité, et sur la base de quels
6 éléments ?
7 R. Oui, je peux le confirmer. Il a été identifié par son épouse.
8 Q. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir à la page précédente dont les
9 deux derniers chiffres du numéro ERN sont 89 [comme interprété].
10 Nous voyons la liste de six noms. La première personne est Safet
11 Fejzic; ensuite, Dino Salihovic; 3, Juso Delic; 4, Azmir Alispahic; 5,
12 Sidik Salkic; et 6, Smajil Ibrahimovic, comme nous venons de voir sur la
13 photo.
14 Est-ce que vous pouvez confirmer l'identité de Dino Salihovic, si oui, sur
15 la base de quels éléments ?
16 R. Oui, aux numéros 1, 4, 5 et 6, les personnes ont été identifiées par
17 leurs membres de famille. Aux numéros 2 et 3 sont les personnes qui ont été
18 identifiées sur la base d'analyse d'ADN. Et moi, j'étais en mesure de
19 confirmer leur identité d'après leur date de naissance. Nous pouvons voir
20 que la personne au point 3 est plus âgée que la personne au numéro 2. Et
21 sur la base des informations concernant ces données, nous savons qu'une
22 personne est née en 1970, l'autre en 1979 ou 1978. Au numéro 2, la personne
23 avait seulement 16 ou 17 ans à l'époque.
24 Q. Pour ce qui est de ces autres personnes, avez-vous été en mesure
25 d'affirmer si oui ou non elles avaient un quelconque lien avec les
26 événements de Srebrenica ?
27 R. Oui. Je peux confirmer que toutes ces personnes figurent sur la
28 liste des personnes portées disparues à Srebrenica, et on a indiqué que ces
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1 personnes étaient portées disparues en 1995 à la chute de Srebrenica.
2 Hormis cela, d'après les déclarations faites par des membres de leurs
3 familles qui les ont reconnues dans cette vidéo, on peut en conclure que
4 toutes ces personnes ont quitté Srebrenica après la chute de l'enclave dans
5 la colonne. La personne répondante au numéro 4, qui a été identifiée par
6 son beau-frère, est partie en réalité avec lui. Ils étaient ensemble et
7 faisaient partie de la colonne qui se dirigeait vers Tuzla. A un moment
8 donné, lorsqu'il y a eu un pilonnage intense, ils se sont perdus et son
9 beau-frère ne l'a jamais revu. Donc, il s'agit là de victimes qui sont
10 toutes des personnes qui figurent sur la liste des personnes portées
11 disparues de Srebrenica.
12 Q. Et l'individu qui est reconnu comme étant Fejzic, vous dites
13 qu'il a été identifié par sa sœur ?
14 R. C'est exact, oui, par sa sœur.
15 Q. Et est-ce que vous avez lu sa déclaration ?
16 R. Oui, j'ai analysé sa déclaration.
17 Q. Et compte tenu de votre analyse de cette déclaration, ou lecture,
18 pourriez-vous nous dire si oui ou non sa déclaration est liée ou porte sur
19 les événements de Srebrenica ?
20 R. Oui, sa déclaration le relie aux événements de Srebrenica.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
22 d'audience, et pour les Juges de la Chambre, je souhaite demander à ce que
23 nous passions à huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous
24 plaît.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
27 partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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14 [Audience publique]
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne passiez à un autre
17 document, je souhaite poser une question au témoin.
18 Vous avez dit que quelques-unes de ces personnes ont été identifiées
19 par des membres de leurs familles. Y avait-il, outre cela, des analyses
20 d'ADN qui ont été faites ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux confirmer
22 qu'en ce qui concerne ces six personnes, des analyses d'ADN ont été faites
23 pour ces six personnes, qui permettent de confirmer leur identité.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je me souviens bien, au début de
25 votre témoignage avant les vacations judiciaires de l'été, on vous a montré
26 des listes d'analyse d'ADN, ainsi que les conclusions auxquelles étaient
27 arrivés les enquêteurs. Pourriez-vous expliquer cela ? Pourriez-vous nous
28 dire si ces six personnes figuraient sur ces listes-là, celles que nous
Page 5854
1 avons vues précédemment ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ces six personnes
3 figurent sur cette liste et dans mon rapport.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
5 Monsieur Vanderpuye.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Je souhaite demander le versement au dossier du numéro 65 ter 2435A.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera admis en tant que
11 preuve avec la série de photographies comportant les noms que nous avons
12 vus.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
14 souhaitais simplement -- pardonnez-moi.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document aura la cote P1026.
16 Veuillez poursuivre maintenant, Monsieur Vanderpuye.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
18 simplement indiquer aux Juges de la Chambre, pour ce qui est des éléments
19 portant sur les analyses d'ADN, nous avons cité à la barre le directeur de
20 la police scientifique de la Commission internationale chargée des portés
21 disparus qui va venir témoigner sur le processus d'ADN et le processus
22 d'identification d'ADN. En outre, vous avez raison de dire que vous avez
23 déjà le rapport de M. Janc concernant cette exhumation en particulier, ce
24 site avec l'exhumation sous-jacente et les rapports et les données qui
25 étayent ce qui est dit dans le rapport lui-même. Je crois que tous ces
26 éléments ont déjà été versés au dossier en même temps que le rapport.
27 Je souhaite maintenant montrer au témoin la pièce 65 ter 6575.
28 Q. Monsieur Janc, pouvez-vous nous dire ce qui se trouve à l'écran
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1 actuellement ? Nous allons l'agrandir un petit peu dans quelques instants
2 de façon à ce que vous puissiez voir de quoi il s'agit.
3 R. Oui, je peux. Il s'agit là d'une pièce à conviction qui porte sur les
4 comparaisons qui ont été faites entre les deux vidéos, la comparaison du
5 site en question. Et à gauche nous avons les arrêts sur image des
6 exécutions que nous avons vus aujourd'hui, et à droite il y a les
7 photographies qui sont extraites de la vidéo filmant les exhumations faites
8 en 1999. A l'intérieur, nous avons sur les images elles-mêmes des cercles
9 rouges qui décrivent les mêmes caractéristiques que dans les vidéos.
10 Q. Très bien.
11 R. Encore une fois, je dois vous dire que je n'ai pas présenté cette
12 pièce. La seule chose qui émane de moi c'est l'intitulé qui indique qu'il
13 s'agit d'une "vidéo portant sur l'exécution" et du "site d'exhumation." Le
14 reste est le travail de la commis à l'affaire dans l'affaire Milosevic à
15 l'époque, Iain Reid.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la
17 première série d'images, l'agrandir un petit peu, s'il vous plaît. Bien.
18 Q. Alors, ce que nous avons c'est deux cercles sur la photo de droite et
19 deux cercles sur la photo de gauche. Pourriez-vous nous dire ce que ces
20 cercles indiquent ?
21 R. Oui, ces cercles indiquent les mêmes éléments sur les mêmes arrêts sur
22 image, en fait. A gauche, la vidéo portant sur les exécutions, et à droite
23 la vidéo portant sur l'exhumation. Les portes et les fenêtres du même
24 bâtiment.
25 Q. Est-ce que ceci concorde avec la vidéo de compilation que nous avons
26 vue portant sur le même bâtiment, le bâtiment rénové où se trouvent les
27 portes et les fenêtres ?
28 R. Oui, il s'agit du même bâtiment.
Page 5856
1 Q. Et ceci coïncide avec vos observations personnelles lorsque vous avez
2 comparé ces deux séquences vidéo ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer aux images
5 suivantes, s'il vous plaît. Deuxième rangée.
6 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments que l'on
7 compare ici ?
8 R. Oui, à droite, nous voyons deux cercles qui décrivent la même porte et
9 la même fenêtre. A gauche, il y a un cercle rouge qui entoure la porte
10 principale d'où sont sortis les deux derniers hommes musulmans qui ont été
11 exécutés. Ensuite, il y a un petit cercle rouge qui signale l'endroit où la
12 maison a été endommagée.
13 Q. Donc nous allons de la gauche vers la droite.
14 Ensuite le cercle suivant entoure une fenêtre et on voit la tête de
15 quelqu'un dans le cercle. Est-ce que vous voyez cela ?
16 R. Vous voulez parler de l'homme qui est en vert ?
17 Q. Non, pardonnez-moi. La photographie qui se trouve sur la gauche.
18 R. Oui, il s'agit d'un des membres de l'unité des Skorpions.
19 Q. Et comment ce cercle a-t-il un quelconque lien avec la photographie qui
20 se trouve sur la droite ?
21 R. Cela entoure la même fenêtre.
22 Q. Ensuite on a la photographie sur la gauche. Est-ce que vous pouvez nous
23 dire en quoi ceci correspond à la photographie qui se trouve sur la droite
24 ?
25 R. Il s'agit des grandes portes qui mènent au garage qui se trouve à
26 droite du bâtiment.
27 Q. Passons à la rangée suivante.
28 Pourriez-vous nous dire ce qui est décrit ou montré ici ?
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1 R. On voit ici la maison qui se trouve derrière l'endroit où les derniers
2 hommes ont été exécutés. A droite on voit un cercle qui entoure la maison
3 qui était toujours là en 2004 - et j'insiste pour dire que lorsque nous
4 avons vu cette présentation que la maison existe toujours - et à droite,
5 nous avons entouré d'un cercle une partie du bâtiment, un poteau, je crois,
6 qui était là en 1995 et qui s'y trouvait encore lors de l'exhumation mais
7 qui n'était plus là lorsque nous y sommes allés en 2004. Il ne restait que
8 les fondations à ce moment-là.
9 Q. Donc la photographie qui se trouve sur la gauche, le premier cercle en
10 partant de la gauche - et cela semble assez flou - y a-t-il quelque chose
11 d'assez distinctif qui vous permet de faire une comparaison avec la
12 photographie qui se trouve sur la droite ?
13 R. Oui, à gauche on peut distinguer le toit en blanc, et une partie du
14 toit a été endommagée, donc on voit ceci clairement sur les deux images.
15 Q. Très bien.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à la rangée suivante maintenant,
17 s'il vous plaît.
18 Q. Pourriez-vous nous dire ce que l'on peut voir dans cette rangée de
19 photos ?
20 R. C'est en somme la même chose que ce que nous avons vu précédemment. Une
21 partie de la maison a été détruite, et nous voyons ce poteau -- nous le
22 voyons dans la deuxième maison.
23 Q. En fait, c'est le même toit et le même poteau que l'on a pu voir dans
24 la rangée numéro 3 ?
25 R. Oui, il s'agit de la même maison. Des mêmes maisons.
26 Q. Très bien.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons maintenant à la dernière.
28 Q. Pourriez-vous nous dire ce que nous pouvons voir ici ?
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1 R. Oui, il y a un petit cercle rouge qui entoure le crochet de la porte de
2 la pièce dans laquelle les deux derniers hommes ont été exécutés. Et là, en
3 bas, nous voyons même que les portes sont les mêmes. Et nous voyons que le
4 crochet a été endommagé, et le cercle le plus important décrit cette partie
5 des portes qui sont identiques.
6 Q. Merci, Monsieur Janc.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette
8 pièce également.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, pourriez-vous nous
10 dire qui a annoté ces photographies ? Qui a dessiné ces cercles ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces annotations ont été faites par la commis à
12 l'affaire dans l'affaire Milosevic, un membre du bureau du Procureur Iain
13 Reid.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui a décidé de l'endroit où ces
15 cercles devaient être dessinés ? Est-ce que techniquement parlant, ceci a
16 été fait par la commis à l'affaire, ou est-ce que cette personne a été
17 aidée en cela par quelqu'un d'autre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette pièce a été préparée pour être utilisée
19 dans l'affaire Milosevic, et devait être utilisée dans le cadre de ce
20 procès-là. Mais cela n'a pas été le cas. Donc c'est quelqu'un qui
21 travaillait avec l'équipe des enquêteurs et qui étayait ce qui était dit
22 avec cette pièce.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Ces photographies seront versées et marquées aux fins d'identification.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 6575 aura la cote
26 P1027, marquée aux fins d'identification.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Une autre question avant la pause.
28 Q. Les photographies que nous voyons dans la pièce P1027 correspondent-
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1 elles à vos observations indépendantes concernant la séquence vidéo que
2 nous avons vue aujourd'hui et que vous avez regardée dans le cadre de la
3 préparation de votre déposition ?
4 R. Oui, tout à fait. Et je ferais quelque chose de semblable sans nul
5 doute et il ne s'agit pas de répéter ce qui a déjà été fait. Et c'est ce
6 que j'ai trouvé dans le système du bureau du Procureur, et j'estime que
7 cela est important et qu'il s'agit d'une pièce fort utile pour ce procès.
8 C'est la raison pour laquelle je l'ai relevée, c'est la raison pour
9 laquelle j'ai souhaité présenter cette pièce. Mais je serais tout à fait en
10 mesure de faire de même.
11 Q. Merci, Monsieur Janc.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est
13 le moment de faire la pause.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Vanderpuye.
15 Nous allons faire notre deuxième pause maintenant, et reprendre à 13
16 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
18 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, allez-y.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Janc, je voudrais passer en revue les deux dernières vidéos
22 que nous avons. La première porte la date du 2 décembre 1995.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
24 d'audience, il s'agit de la pièce de la liste 65 ter 5499.
25 Q. Est-ce que vous connaissez cette vidéo ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cette vidéo montre et dans
28 quel contexte elle a été filmée ?
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1 R. Il s'agit d'une cérémonie qui a eu lieu au stade de foot de Vlasenica
2 le 2 décembre 1995, lorsque la Brigade des Manœuvres du Corps de la Drina a
3 été constituée.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui apparaît dans cette vidéo ?
5 R. Il y a plusieurs officiers de l'état-major qui sont présents, y compris
6 le général Ratko Mladic, le colonel Ljubisa Beara, et le commandant du
7 Corps de la Drina, le général Radoslav Krstic. Il y a également Legenda,
8 Jolovic Milan, et d'autres membres de la VRS.
9 Q. Et pour ce qui est de la filière de conservation ou les moyens qui ont
10 été ceux du bureau du Procureur pour prendre possession de cette vidéo,
11 est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce qui s'est passé ?
12 R. Cette vidéo a également été obtenue lors d'une perquisition dans
13 l'appartement du fils du général Mladic à Belgrade le 4 décembre 2008, et
14 cette vidéo a été remise au bureau du Procureur en avril 2009, avec
15 d'autres pièces originales qui avaient été saisies, et elles avaient une
16 annotation de la République de Serbie avec numéro de bande enregistrée ou
17 de vidéo numéro 29.
18 Q. Très bien. Merci beaucoup.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et pour votre information, Monsieur le
20 Président, Madame, Messieurs les Juges, il s'agissait de la pièce P1017,
21 elle faisait référence au point 20. Il s'agissait d'une liste de
22 l'inventaire issu de la perquisition.
23 Je voudrais maintenant vous faire visionner cette vidéo.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
26 Q. Nous avons fait un arrêt sur image. Est-ce que vous pourriez nous dire
27 la personne qui est au premier plan ? Il s'agit d'un arrêt sur image où on
28 voit marqué 21 secondes au compteur.
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1 R. La première personne qui tourne le dos à l'objectif porte un béret noir
2 et salue le général Ratko Mladic, et il s'appelle Milan Jolovic. Il était
3 le commandant des Loups de la Drina. En juillet 1995, il faisait partie de
4 la Brigade de Zvornik, mais à ce moment-là il était devenu le commandant de
5 la Brigade de Manœuvre du Corps de la Drina qui venait d'être constituée.
6 Derrière Ratko Mladic, il y a le général Krstic qui, à l'époque,
7 était le commandant du Corps de la Drina.
8 Et quelques secondes avant, nous avons vu une autre personne qui est
9 juste derrière le général Krstic. Nous ne le voyons pas sur l'arrêt sur
10 image, il s'agit du colonel Ljubisa Beara qui est l'officier du département
11 de la sécurité. En fait, il est le chef du département de la sécurité de
12 l'état-major général.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons continuer à visionner cette
14 vidéo.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. VANDERPUYE : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous dire à cet arrêt sur image à 34 secondes au compteur
18 quelles sont les personnes que l'on voit ?
19 R. Nous avons les mêmes membres de la VRS. Et en plus, nous avons la
20 personne qui est la première à apparaître à l'écran en partant de la
21 gauche, et qui porte des lunettes et qui a des cheveux blancs. Il s'agit du
22 colonel Ljubisa Beara.
23 Q. Et comment reconnaissez-vous ces personnes ? Sur quelle base pouvez-
24 vous nous dire que vous les identifiez selon les noms que vous avez
25 mentionnés ?
26 R. Ils ont été identifiés par différentes personnes dont j'ai lu les
27 déclarations. Et pour ce qui est de Legenda, de Jolovic, bien, durant le
28 discours le général Mladic mentionne son nom. C'est un discours qu'il fera
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1 un peu plus tard, durant la cérémonie. Pour ce qui est du général Krstic et
2 de Ljubisa Beara, ils ont été mis en accusation par ce Tribunal; Ljubisa
3 Beara dans l'affaire Popovic, et le général Krstic dans le procès portant
4 son nom.
5 Q. Pour ce qui est de l'identification de ce dénommé Jolovic, Milan
6 Jolovic ou Legenda, jusqu'à présent nous ne l'avons vu que de dos. Est-ce
7 que vous êtes en mesure de l'identifier dans d'autres vidéos ?
8 R. Oui. En fait, il s'agit d'un extrait d'une longue vidéo, et j'ai donc
9 visionné la totalité de cette vidéo, et ce que nous avons ici n'est qu'une
10 partie de cette vidéo. Et sur la base de toute la vidéo, j'ai été en mesure
11 de le reconnaître et je peux confirmer qu'il s'agit effectivement de cette
12 même personne, que c'est bien lui.
13 Q. Merci, Monsieur Janc.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs
15 les Juges, je voulais mentionner que nous souhaitions verser pour chacune
16 des vidéos les extraits que nous avons visionnés et la totalité des vidéos.
17 Si ceci est versé, vous pourrez l'examiner pour replacer ceci dans son
18 contexte. La raison pour laquelle nous ne visionnons pas la totalité est
19 que nous n'avons que des extraits, et dans un souci d'être bref. Ce qui
20 peut paraître étrange. Nous pouvons maintenant continuer.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
23 versement au dossier de ce document. Je sais que la règle dit que ces
24 documents sont versés avec une cote provisoire aux fins d'identification,
25 et je vais donc modifier ma demande dans ce sens-là.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je demander au témoin s'il
27 connaît la source pour ce qui est de cette vidéo, la vidéo qui a été
28 communiquée au bureau du Procureur ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo qui faisait partie de la
2 collection du matériel qui a été saisi le 4 décembre 2004, pendant la
3 perquisition de l'appartement du fils de Ratko Mladic.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Et excusez-moi, vous avez donc
5 dû réitérer cette question. Vous avez déjà dit cela avant.
6 Savez-vous si cela a été diffusé par une télévision publique, ou il ne
7 s'agissait que de la vidéo retrouvée dans l'appartement du fils du général
8 Mladic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez pu voir dans la vidéo même qu'il y a
10 eu trois caméras utilisées. L'une de ces caméras était la caméra d'une
11 télévision publique. Le bureau du Procureur avait déjà eu la vidéo diffusée
12 par cette télévision publique. Et la vidéo qui a été filmée par l'autre
13 caméra, cela fait partie du matériel filmé par l'armée de la Republika
14 Srpska. C'est ce qu'on a pu voir également dans la cassette vidéo, qu'il
15 s'agissait de la célébration qui a eu lieu à Vlasenica le 2 décembre 1995.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Cette vidéo sera versée au
17 dossier sous une cote provisoire, une cote aux fins d'identification pour
18 le moment.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut qu'on attende qu'une cote
21 provisoire soit accordée au document.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la cote P1028. Et c'est le
23 document 65 ter 5499 aux fins d'identification.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation]
25 Q. Permettez-moi de vous poser cette question, Monsieur Janc : avez-vous
26 eu l'occasion de voir cette autre vidéo portant sur le même événement ?
27 R. Oui, j'ai eu la possibilité de visionner cette autre version.
28 Q. Est-ce que cela correspond à la version des événements montrés dans la
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1 vidéo qu'on vient de voir dans le prétoire ou y a-t-il des différences ?
2 R. Il y a des différences, parce qu'on utilisait des caméras différentes,
3 et l'événement a été filmé à des angles différents, mais tout le reste est
4 le même. La version qu'on a vue est une version plus longue, qui dure plus
5 longtemps que la version qu'on a vue avant.
6 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser la question concernant la dernière
7 vidéo que nous avons. C'est 5498 de la liste 65 ter. Cette vidéo concerne
8 l'événement du 13 janvier 1996. Est-ce que vous connaissez cette vidéo ?
9 R. Oui, je la connais.
10 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la source de cette vidéo, et comment
11 le bureau du Procureur a obtenu cette vidéo ?
12 R. La source est la même que pour la vidéo précédente. Cette vidéo a été
13 saisie lors de la perquisition qui a eu lieu le 4 décembre 2004 [comme
14 interprété], et plus tard les autorités de la Republika Srpska ont envoyé
15 cette vidéo au bureau du Procureur. Et cette séquence porte le numéro 52.
16 Q. C'est la séquence 52 de la pièce P1017, et c'est la pièce à conviction
17 où une page manque, juste aux fins du compte rendu.
18 Pouvez-vous nous dire brièvement ce qu'on voit dans cette vidéo, et de quel
19 événement ou de quel contexte il s'agit ?
20 R. Oui, il s'agit de la célébration du nouvel an orthodoxe, c'était le 13
21 janvier -- le 14 janvier 1996. Cette célébration a eu lieu a Han Pijesak --
22 excusez-moi, à Crna Rijeka, non pas à Han Pijesak. Et on peut voir beaucoup
23 de généraux de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska qui
24 sont présents à cette célébration. Ensuite, il y a d'autres personnes parmi
25 lesquelles l'épouse du général Mladic. Il y a également d'autres généraux
26 dans cette vidéo.
27 Q. Avant de voir cette vidéo, pouvez-vous nous dire si le général Tolimir
28 y était présent ?
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1 R. Non, il n'y était pas et nous ne le voyons pas dans la vidéo. Par
2 rapport au discours prononcé par le général Mladic, je peux dire qu'il a
3 fait référence à lui, il dit dans son discours qu'il est absent et qu'il se
4 trouve à Vienne.
5 Q. Maintenant nous pouvons commencer à regarder cette vidéo.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. VANDERPUYE : [interprétation]
8 Q. Monsieur Janc, êtes-vous en mesure d'identifier ou de reconnaître qui
9 que ce soit dans cette vidéo ? Nous nous sommes arrêtés à 3 minutes.
10 R. Oui, la première personne à droite qui fume c'est le général Milan
11 Gvero.
12 A sa droite assis à côté de lui est le général Manojlo Milovanovic.
13 Il était chef de l'état-major général de la VRS.
14 Ensuite il y a une femme, je ne la reconnais pas. A côté de cette
15 femme, nous voyons le général Ratko Mladic.
16 Q. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous reconnaissez ou
17 c'est tout pour le moment ?
18 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense que pour ce qui est de cet arrêt sur
19 image, la personne aux cheveux blancs qui se trouve en bas sur la photo à
20 gauche est le général Radivoje Miletic.
21 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de qui il s'agit, qui est le général
22 Radivoje Miletic ?
23 R. Oui, il était l'un des accusés dans l'affaire Popovic et consorts, et
24 il était membre de l'état-major général, à savoir chef chargé des
25 opérations au sein de l'état-major général. A l'époque, il était -- pendant
26 les événements survenus à Srebrenica, il a remplacé le chef de l'état-major
27 général, M. Milovanovic.
28 Q. Et comment avez-vous obtenu ces informations, les informations qui vous
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1 permettent d'identifier les personnes qu'on voit sur cet arrêt sur image ?
2 R. Pour ce qui est du général Milan Gvero et de Radivoje Miletic, je peux
3 dire que les deux personnes ont été accusées dans le cadre de l'affaire
4 Popovic et consorts. Pour ce qui est du général Milovanovic, je l'ai
5 rencontré en personne lors de la séance de récolement, et je peux confirmer
6 que c'est lui qui est assis sur cet arrêt sur image. Pour ce qui est du
7 général Milan Gvero, je peux dire que j'ai vu beaucoup de vidéos depuis que
8 je travaille au Tribunal, et à plusieurs reprises il a été dit qu'il
9 s'agissait du général Gvero, et à plusieurs reprises je l'ai vu prononcer
10 des discours. Donc pour ce qui est du général Gvero, il est facile de
11 l'identifier.
12 Q. Très bien.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, je
14 ne suis pas certain qu'au compte rendu il a été correctement consigné à la
15 ligne 19 de la page 65 que vous avez mentionné le général Milovanovic.
16 Avez-vous fait référence à lui-même ou à une autre personne ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai fait référence au général Manojlo
18 Milovanovic, j'ai mentionné son nom.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation]
21 Q. Merci, Monsieur Janc. Nous pouvons continuer à regarder la vidéo.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
24 demander le versement au dossier de cette vidéo également.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins
26 d'identification; et, encore une fois, marqué aux fins d'identification de
27 façon provisoire.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro P1029 est marqué aux fins
2 d'identification.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation]
4 Q. Pendant le discours prononcé par le général Mladic, Monsieur
5 Janc, il a fait référence à quelqu'un répondant au nom de Furtula, de
6 Trivic, et quelqu'un répondant au nom de Kusic par rapport à Zepa.
7 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui sont ces personnes et que
8 votre participation aux enquêtes a permis de découvrir ?
9 R. Rajko Kusic était le commandant de la Brigade de Rogatica à l'époque,
10 en juillet 1995. Radomir Furtula était le commandant d'une des brigades de
11 Podrinje de Visegrad à l'époque. Donc, je ne me souviens pas du numéro de
12 la brigade, mais ça, c'est lui. Et le troisième était Mirko Trivic, qui
13 était le commandant de la 2e Brigade de Romanija, et non pas du Corps
14 Romanija.
15 Q. Et l'enquête a-t-elle -- ou plutôt, je souhaite vous poser cette
16 question : est-ce que l'enquête a confirmé ce qu'a dit le général Mladic, à
17 savoir la participation de ces unités dans la campagne de Zepa ?
18 R. Oui, ceci le confirme. Parce que toutes ces unités ont participé à
19 l'opération Zepa. Donc, ceci le confirme, oui.
20 Q. Je vous remercie beaucoup de votre réponse, Monsieur Janc. Ceci met un
21 terme à mon interrogatoire principal. Je vous remercie beaucoup de votre
22 participation et de votre patience.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] A vous, Madame, Messieurs les Juges, il y
24 a une question qui est laissée en suspens concernant la manière dont M.
25 Janc a qualifié un document. C'était un document du MUP, daté du 1er
26 juillet 1995, et je crois, Monsieur le Président, vous avez demandé
27 quelle était la source de cela, et M. Janc a répondu en disant qu'il
28 avait besoin de vérifier. E je souhaite qu'il le fasse de façon à ce
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1 que nous puissions fournir cette information-là aux Juges de la Chambre.
2 J'espère que vous l'autorisez à le faire. C'est ce que je vous demande.
3 Le document, plus précisément, est le document P1025, qui a été marqué
4 aux fins d'identification.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous en avons parlé un peu plus tôt,
6 à savoir l'ordre ou le rapport de Ljubisa Borovcanin; c'est cela ?
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est cela.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aimerions recevoir ces
9 renseignements complémentaires de la part de M. Janc.
10 Je souhaite savoir si vous avez l'intention de poursuivre votre
11 interrogatoire de M. Janc sur d'autres sujets. Quelle est votre position ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien à
13 l'esprit pour l'instant, et nous nous trouverons peut-être dans un cas où
14 nous aurons à évoquer des questions de calendrier, et à ce moment-là nous
15 allons peut-être présenter d'autres éléments que pourrait nous fournir M.
16 Janc, mais pour l'instant ceci n'est pas prévu.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
18 Monsieur Tolimir, votre contre-interrogatoire a commencé avant la vacation
19 judiciaire et a été interrompu. Je souhaite vous demander si vous êtes prêt
20 à poursuivre votre contre-interrogatoire aujourd'hui, dans les dix minutes
21 qui nous restent pour l'audience d'aujourd'hui, ou souhaitez-vous faire
22 ceci à un stade ultérieur ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Si vous souhaitez que nous poursuivions, dans ce cas j'aimerais
25 aborder la question qui est abordée aujourd'hui; sinon, le reste pourra
26 être abordée par la suite, dès que le Procureur cite à la barre les témoins
27 pertinents. Voilà, ou nous pouvons poursuivre plus tard.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, Monsieur Tolimir, la question
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1 était posée dans l'autre sens. C'est à vous d'en décider. Parce qu'après
2 cet interrogatoire principal long, vous avez peut-être besoin d'un temps
3 supplémentaire pour votre contre-interrogatoire.
4 Mais si vous êtes prêt, nous pouvons utiliser ces dix minutes qui
5 nous restent et vous pouvez poursuivre. C'est à vous d'en décider.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Je ne pense pas que nous puissions regarder les documents pertinents
8 dans le prétoire électronique dans les dix minutes qui nous restent. Je
9 pense que ceci ne serait qu'une perte de temps. Nous avons encore besoin de
10 télécharger certains des documents pertinents. Nous n'avons pas eu le temps
11 de le faire, et cela nous prendrait trop de temps maintenant.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce que je pensais. C'est ce à
13 quoi je m'attendais, et donc il est préférable de ne pas poursuivre votre
14 contre-interrogatoire aujourd'hui. C'est quelque chose que nous devrons faire
15 ultérieurement, dans lequel cas vous pourrez vous préparer comme il se doit.
16 Qu'avez-vous prévu pour la semaine prochaine, Monsieur Vanderpuye ?
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que nous avons M. Clark qui
18 va venir mardi. Ensuite --
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, plusieurs
21 heures ont été prévues pour M. Clark. Nous avons le contre-interrogatoire
22 de la Défense, qui est de trois à quatre heures, d'après les estimations
23 qui ont été faites.
24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et nous avons --
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous --
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons un deuxième témoin après cela.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaitais simplement savoir de
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1 quelle manière nous allions prévoir les audiences pour la semaine
2 prochaine. Puisque nous ne siégeons pas lundi, nous n'avons que trois jours
3 la semaine prochaine.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai des différents témoins qui ont été
5 prévus, c'est certain.
6 Je souhaite évoquer également le contre-interrogatoire de M. Janc, et nous
7 avons besoin de rester en contact avec lui concernant ses responsabilités
8 et les enquêtes à venir au fil du procès. Nous avons, bien sûr, besoin de
9 votre autorisation pour pouvoir rester en contact avec lui, c'est ce que je
10 vous demande également. Je ne pense pas que la Défense ne s'y oppose,
11 compte tenu des circonstances, mais voilà.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela ne pose pas de
13 problème, parce que nous nous trouvons dans une situation qui est analogue
14 à celle de la première partie du témoignage de ce témoin. Parce que sinon,
15 vous ne seriez pas rémunéré pour votre travail, si vous ne pouvez pas
16 travailler, bien sûr.
17 Mais d'un autre côté, il faut que vous limitiez vos contacts avec le
18 témoin jusqu'à ce que les informations complémentaires portant sur le
19 document 1025 MFI soient fournies. Par ailleurs, évidemment, M. Janc doit
20 travailler comme à la coutume.
21 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez aborder maintenant ?
22 Je ne pense pas. Dans ce cas, nous devons lever l'audience
23 maintenant, et nous reprendrons mardi de la semaine prochaine à 9 heures
24 dans ce prétoire.
25 Nous vous souhaitons une excellente journée lundi.
26 Je vous remercie. Nous levons l'audience.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le mardi 28 septembre
28 2010, à 9 heures 00.