Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire,

  6   bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent et nous voient. Nous commençons

  7   un peu en retard en raison d'un problème de circulation des véhicules sur

  8   la responsabilité de la police néerlandaise, m'a-t-on dit. J'aimerais,

  9   d'emblée, aborder deux questions de procédure.

 10   La première est une décision orale. La Chambre souhaite revenir sur

 11   la question en suspens liée à l'admission au dossier du document 65 ter

 12   numéro 03484, qui est une communication interceptée le 19 juillet 1995,

 13   entre une personne dénommée X et Milovanovic. Cette communication

 14   interceptée a été utilisée par l'Accusation pendant les questions

 15   supplémentaires posées au témoin Erin Gallagher vendredi dernier, 29

 16   octobre.

 17   La Chambre a examiné cette communication interceptée, ainsi que

 18   l'ensemble de la déposition du témoin et les réponses apportées aux

 19   questions posées par les deux parties. La majorité de la Chambre, avec un

 20   avis dissident de Mme le Juge Nyambe, est convaincue qu'à première vue, au

 21   titre de l'article 89(C) de notre Règlement de procédure et de preuve, les

 22   indices existants quant à la fiabilité de ce document sont suffisants. Par

 23   conséquent, la majorité de la Chambre décide d'admettre ce document 65 ter

 24   numéro 03484 au dossier.

 25   Le Juge Nyambe a une opinion dissidente pour la raison suivante :

 26   bien qu'à première vue cette communication interceptée suffise aux critères

 27   applicables, Mme le Juge est d'avis que les objections de l'accusé

 28   devraient être retenues aux motifs invoqués par l'accusé. Par ailleurs,

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  1   cette communication interceptée devrait être versée au dossier

  2   officiellement par l'Accusation qui l'a produite ou, en tout cas, en a

  3   décrit le contenu et pas par un autre témoin. De l'avis de Mme le Juge

  4   Nyambe, cette communication interceptée pourrait être enregistrée aux fins

  5   d'identification jusqu'au moment où l'Accusation serait en mesure d'en

  6   demander officiellement le versement au dossier par le témoin le plus

  7   adapté. Si l'Accusation ne cite pas la barre le témoin qui est à l'origine

  8   de cette communication interceptée, la Chambre, en application des

  9   Règlements du Tribunal, aura encore la possibilité de citer ce témoin à la

 10   barre en tant que témoin de la Chambre.

 11   Voilà donc quels étaient les arguments présentés, et voilà quelle est

 12   la décision orale. Je demanderais maintenant à l'Accusation s'il existe une

 13   traduction de cette communication interceptée.

 14   M. THAYER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 15   Madame, Monsieur les Juges.

 16   Oui, nous possédons une traduction anglaise de ce document qui existe

 17   déjà bien entendu en B/C/S, mais en tout cas nous en avons une traduction

 18   anglaise qui devrait, très bientôt, être téléchargée dans le prétoire

 19   électronique, si cela n'est pas d'ailleurs déjà chose faite.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci peut être vérifié immédiatement,

 21   mais si cette vérification n'est pas possible dans l'immédiat, nous

 22   enregistrerons le document aux fins d'identification en attente de

 23   téléchargement de la traduction.

 24   Deuxième question, il s'agit de la demande présentée par le bureau du

 25   Procureur en vue d'obtenir un délai supplémentaire pour compiler une liste

 26   de pièces à conviction en rapport avec la décision au titre de l'article 92

 27   bis rendue le 7 juillet de cette année. La Chambre a passé en revue les

 28   arguments et les renseignements fournis à elle par l'Accusation, et elle

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  1   accorde un délai supplémentaire qui court jusqu'au 17 décembre à

  2   l'Accusation pour exécuter l'ordonnance de la Chambre.

  3   S'il n'y a rien d'autre -- Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Mon micro semble particulièrement performant

  5   aujourd'hui. Je vais me reculer un petit peu.

  6   J'aimerais porter à votre connaissance, Monsieur le Président,

  7   Madame, Monsieur les Juges, que d'ici à la fin de la semaine nous devrions

  8   être en mesure d'achever la compilation de dix des paquets de documents 92

  9   bis, qui sont en cours d'examen, et nous devrions donc être en mesure de

 10   respecter la date limite qui vient d'être accordée par la Chambre, ce pour

 11   quoi je remercie la Chambre.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Peut-on faire

 13   entrer le témoin dans la salle.

 14   En attendant l'arrivée du témoin, j'aimerais demander à l'Accusation ce

 15   qu'il en est des dispositions prises vis-à-vis de l'interprète néerlandais.

 16   Nous ne sommes pas certains, en effet, de pouvoir achever l'audition de ce

 17   témoin aujourd'hui. Alors quelles sont les dispositions prévues ?

 18   [Le témoin est vient à la barre]

 19   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il apparaît que nous ne

 20   serons pas en mesure de poursuivre notre travail demain, dans le cadre de

 21   l'audition de ce témoin. Les responsables linguistiques du Tribunal ont

 22   déployé tous les efforts possibles pour s'assurer les services d'un

 23   interprète ou de plusieurs interprètes néerlandais pour demain, mais n'y

 24   ont malheureusement pas réussi. Si je comprends bien la situation, après en

 25   avoir discuté avec la Défense, la Défense aura besoin d'un temps plus long

 26   que celui dont elle pourrait disposer aujourd'hui, donc malheureusement, je

 27   pense qu'à moins de terminer l'audition du témoin aujourd'hui, il nous

 28   faudra prévoir une nouvelle date à l'avenir et faire revenir le colonel

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  1   Egbers. C'est regrettable, mais les interprètes néerlandais, ce qui peut

  2   paraître surprenant, sont difficiles à trouver aux Pays-Bas.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur l'Huissier

  4   est prié d'aider le témoin, qui a un problème avec son siège.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous m'aider, je vous prie ? Merci

  6   beaucoup.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout va bien ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, oui, tout va bien.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, je tiens à vous saluer une

 10   nouvelle fois.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue à nouveau ici, et je vous

 13   rappelle que le serment prononcé par vous quant au fait que vous vous

 14   apprêtez à dire la vérité est toujours valable.

 15   LE TÉMOIN : VINCENTIUS EGBERS [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va maintenant poursuivre

 18   son contre-interrogatoire.

 19   Monsieur Tolimir, à vous. 

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue toutes

 21   les personnes présentes, ainsi que le témoin, et je souhaite qu'avec l'aide

 22   de Dieu nous parvenions à terminer l'audition de ce témoin aujourd'hui.

 23   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Nous allons donc poursuivre en commençant là où nous

 25   nous sommes arrêtés. Nous nous sommes arrêtés au moment où vous parliez de

 26   la situation, et je cite le dernier paragraphe de la page 2 du document

 27   1145.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation] Je demande l'affichage à l'écran d'ailleurs

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  1   de la pièce P1145, page 3 en version serbe -- ou plutôt, en page 2 de la

  2   version serbe, dernier paragraphe, c'est le quatrième paragraphe. Qui

  3   correspond à la page 3, paragraphe 1 de la version anglaise. Merci. Je vois

  4   que le document s'affiche à l'écran. Nous avons le document en anglais. Il

  5   nous faut la page 3, paragraphe 1 de la version anglaise; page 2,

  6   paragraphe 4 de la version serbe, lignes 9 à 11.

  7   Q.  On voit décrite dans ce paragraphe la situation dont vous étiez en

  8   train de parler et dont vous avez été témoin. Je cite : 

  9   "Des pièces d'artillerie ont été déployées au nord-ouest où se trouvaient

 10   huit à dix Musulmans. A un certain moment, un char ou une pièce

 11   d'artillerie nous a tiré dessus à partir du sud-est. Les tirs ont été

 12   effectués en succession.

 13   "Les soldats bosno-serbes tiraient peut-être sur des combattants musulmans.

 14   L'attaque a eu lieu à 5 à 10 mètres de distance."

 15   Et ensuite, vous dites que :

 16   "Le commandant musulman a été grièvement blessé au cours de cette

 17   fusillade, ayant été touché à l'abdomen par un fragment, et que deux

 18   Musulmans ont été légèrement blessés par un fragment qu'ils ont reçu au

 19   bras et au cou respectivement."

 20   Alors vous dites que ces tirs ont été tirés en succession ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 22   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons tous le

 23   document sous les yeux, mais dans l'intérêt du compte rendu d'audience, je

 24   me dois de dire que le général Tolimir a lu de façon inexacte ce passage.

 25   Il n'y est pas indiqué que deux Musulmans ont été légèrement blessés, mais

 26   que "deux de mes hommes", c'est-à-dire des Casques bleus des Nations Unies

 27   ont été légèrement blessés. J'indique cela pour éviter toute confusion pour

 28   un lecteur éventuel du compte rendu plus tard.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer, d'avoir

  2   apporté cette correction au compte rendu d'audience. La dernière phrase que

  3   je citais se lisait comme suit, je cite :

  4   "Deux de mes hommes ont été légèrement blessés, l'un ayant reçu un éclat

  5   dans le cou et l'autre au bras."

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Et à présent, voici ma question : dans ce paragraphe dont je viens de

  8   donner lecture, vous avez déclaré que des tirs ont été tirés en succession.

  9   Est-ce que vous voulez dire par là qu'il y a eu échange de tirs entre vous-

 10   mêmes et les Serbes, ou entre les Serbes et les Musulmans ? A quoi faites-

 11   vous exactement référence lorsque vous parlez de ces tirs en succession ?

 12   R.  Ce que j'ai l'intention de décrire dans ce paragraphe, c'est le fait

 13   que nous nous trouvions à un endroit qui était visible par tous, et donc y

 14   compris par les serveurs d'un char serbe qui tiraient dans notre direction.

 15   Quant à la question de savoir si j'étais 100 % certain que les tirs me

 16   visaient moi et mes hommes ou que je pouvais penser que ces tirs visaient

 17   les combattants musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans notre voisinage,

 18   je ne saurais répondre très exactement à cette question en ce moment.

 19   Le char tirait sur nous, les obus ont frappé, et nous nous sommes déplacés

 20   sur une autre position. A ce moment-là, je n'étais pas certain de savoir si

 21   ces tirs nous visaient nous ou s'ils visaient les combattants musulmans.

 22   Ceci est devenu clair seulement par la suite au moment où, grâce à notre

 23   déplacement à un autre endroit, nous avons été masqués aux yeux des

 24   tireurs. Mais je n'avais pas de certitude au moment qui précédait.

 25   Q.  Merci. Dans le passage que j'ai cité, vous dites que les Musulmans

 26   étaient à 5 mètres de vous. Est-ce que le canonnier qui se trouvait sur le

 27   char de l'armée serbe était capable de déterminer à partir de quel endroit

 28   on lui tirait dessus, est-ce qu'on tirait sur lui à une distance de 5

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  1   mètres à partir de vous ou à 5 mètres à partir de vos armes et de ceux qui

  2   servaient ces armes ?

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

  5   n'ai fait aucune objection hier lorsque le général Tolimir a prononcé cette

  6   affirmation erronée, et nous avons la déclaration devant nous actuellement.

  7   Donc encore une fois, dans l'intérêt du compte rendu d'audience, j'indique

  8   que ce n'est pas la déclaration qui a été faite. C'est une façon erronée de

  9   reprendre cette déclaration. Les combattants musulmans étaient, et c'est

 10   tout à fait clair, sur une position qui se trouvait à une distance

 11   différente de ce qui est indiqué ici, et le général Tolimir devrait citer

 12   correctement le paragraphe avant de poser ses questions et ne pas déformer

 13   le sens très clair de ce paragraphe dans ses propos.

 14   Je comprends que le colonel Egbers était présent et qu'il s'agit d'un

 15   officier chevronné, mais nous avons besoin de nous assurer que le compte

 16   rendu d'audience est exact et précis, et qu'il ne contient aucune

 17   affirmation erronée.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer, pour votre aide. Merci

 20   à vous également, Monsieur le Président.

 21   J'aimerais que nous examinions maintenant la page 3, ligne 2. Page 3,

 22   paragraphe 1, ligne 2.

 23   Q.  On peut y lire, je cite :

 24   "L'attaque s'est déroulée à 5 ou 10 mètres de l'endroit où nous nous

 25   trouvions."

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où se trouve ce passage dans la

 27   traduction anglaise ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le premier paragraphe de la page qui est

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  1   actuellement affichée à l'écran.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  3   M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, ce qui

  4   vient d'être dit est une déformation du sens très clair de ce paragraphe.

  5   L'accusé a déjà agi de la sorte hier. Or, le colonel Egbers avait été très

  6   clair en indiquant que les Musulmans se trouvaient à cet endroit, comme

  7   vous pouvez le lire dans la déclaration, à 40 mètres au nord-ouest. Il a

  8   redit hier qu'une distance de 50 à 60 mètres les séparait d'eux et que les

  9   obus sont tombés à la distance qui est indiquée dans le texte que nous

 10   avons sous les yeux en ce moment. La référence à l'attaque concerne, comme

 11   le colonel Egbers l'a dit hier, le fait que les obus sont tombés à un

 12   endroit déterminé, et ne concerne pas l'endroit où se trouvaient les

 13   Musulmans.

 14   C'est la troisième fois que le général Tolimir essaie d'impliquer que les

 15   Musulmans étaient positionnés à 5 mètres des positions du Bataillon

 16   néerlandais, ce qui, manifestement, n'est pas le cas. Encore une fois,

 17   c'est une déformation du sens de ce passage de la déclaration, et c'est une

 18   déformation des propos du colonel Egbers qui étaient très clairs hier.

 19   C'est la raison pour laquelle je pose une objection car nous ne pouvons pas

 20   supporter que le compte rendu d'audience soit déformé par une déformation

 21   de ce que contient la déclaration.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Egbers, peut-être pouvez-

 23   vous nous aider. Je parle uniquement de la phrase suivante, je cite :

 24   "L'attaque a eu lieu à 5 à 10 mètres de distance."

 25   Qu'entendez-vous exactement par cette phrase ? Pourriez-vous une nouvelle

 26   fois l'expliquer ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Une distance déterminée séparait les

 28   Néerlandais des combattants musulmans de Bosnie, et cette distance était

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  1   d'une cinquantaine de mètres, dirai-je. Les projectiles qui nous ont

  2   blessés ont été tirés à une distance de 5 à 10 mètres, donc les obus sont

  3   tombés tout près de nos véhicules, car il y avait des combattants Musulmans

  4   de Bosnie à 50 mètres de distance. Donc je ne saurais pas dire que les tirs

  5   me visaient moi uniquement. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce que

  6   j'ai écrit et expliqué les choses de la façon dont je les ai expliquées.

  7   L'attaque visait ma position et les combattants musulmans de Bosnie se

  8   trouvaient à 50 mètres de cette position.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et lorsque vous dites "combattants

 10   musulmans de Bosnie", vous faites référence aux combattants musulmans,

 11   n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'hommes qui portaient des

 13   vêtements civils et qui portaient des fusils appartenant au groupe musulman

 14   dans l'enclave.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, pouvez-vous me dire si un soldat à bord d'un char peut

 20   déterminer si c'est un Musulman qui tire sur lui à partir de ses positions

 21   ou si c'est vous qui tirez sur lui ? Est-ce que ce soldat avait la

 22   possibilité de déterminer avec exactitude la ligne de tir en vue de

 23   répliquer à ce tir; autrement dit, est-ce qu'il pouvait déterminer à partir

 24   de quel endroit exact venaient les projectiles qui le visaient ?

 25   R.  On m'a appris qu'un char de cette espèce peut tirer

 26   jusqu'à distance supérieure à 1 500 mètres en tir direct, mais ce char

 27   serbe a positionné son canon vers le haut et pouvait tirer avec une

 28   précision assez importante sur l'endroit où nous nous trouvions. Je ne suis

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  1   pas sûr de la qualité exacte des serveurs de cette arme à bord des serveurs

  2   serbes, mais les obus sont tombés très près de nous. Je ne suis pas sûr que

  3   l'intention de ce soldat serbe était de nous toucher nous ou de toucher les

  4   Musulmans, la seule chose que je puis vous dire, c'est que les obus sont

  5   tombés à une distance de 5 à 10 mètres de notre position.

  6   Q.  Je vous remercie. Donc, vous n'avez pas été touché directement par

  7   l'obus tiré de ce char, obus qui est tombé à quelques mètres de l'endroit

  8   où vous vous trouviez ?

  9   R.  Je n'ai pas été touché personnellement, mais plusieurs soldats ont été

 10   légèrement blessés. Pour ma part, j'ai simplement subi un problème

 11   d'audition. Nous avons eu beaucoup de chance ce matin-là.

 12   Q.  Merci. Nous avons donc reçu une réponse partielle. Vous avez dit que

 13   vous n'aviez pas été personnellement blessé, mais vous n'avez pas répondu à

 14   l'autre partie de ma question, à savoir à quelle distance se trouvait le

 15   char serbe qui a tiré l'obus qui est tombé tout près de vous ?

 16   R.  J'ai déjà parlé de ce char serbe dans une autre déposition faite par

 17   moi précédemment. Il était certainement à quelques kilomètres de distance

 18   de la position où je me trouvais, sur un relief qui surplombait le point

 19   topographique 557 sur la carte. Et j'indique que cela s'est passé il y a 15

 20   ans. Le char était dans le secteur. Il ne tirait pas des tirs directs, mais

 21   le canon du char était pointé vers le haut de sorte qu'il pouvait tirer à

 22   l'aide de cette pièce d'artillerie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'aimerais vous

 24   ramener à votre dernière question, page 10, ligne 1 du compte rendu. Vous

 25   avez dit, en tout cas, c'est ce que nous avons entendu de la bouche des

 26   interprètes, je cite :

 27   "J'ai reçu une réponse partielle à ma question. Vous avez dit que vous

 28   n'aviez pas été directement touché."

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  1   Est-ce que vous adressiez cette question à M. Egbers personnellement et

  2   uniquement à lui, ou à l'ensemble des membres de la FORPRONU, c'est-à-dire

  3   des soldats du Bataillon néerlandais présents à cet endroit ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Eh bien, veuillez préciser les choses à notre intention. Est-ce que les

  7   soldats de la FORPRONU se trouvaient à bord du même véhicule que vous à ce

  8   moment-là, et est-ce que ce véhicule a été touché par l'obus tiré à partir

  9   des positions serbes, c'est-à-dire à partir d'un char serbe ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin a dit :

 11   "Je n'ai pas été personnellement touché, mais plusieurs soldats ont

 12   été légèrement blessés. Pour ma part, je n'ai subi qu'un problème

 13   d'audition."

 14   Le témoin vous a donc répondu en disant que quelques soldats qui

 15   étaient sur les lieux ont été touchés et légèrement blessés. Je souhaitais

 16   préciser les choses car dans votre dernière citation, vous avez dit que

 17   dans votre question, vous disiez au témoin :

 18   "…vous n'avez pas été blessé directement."

 19   Donc, une telle phrase ne peut concerner que le témoin personnellement et

 20   pas les autres soldats.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. J'avais remarqué cette

 22   erreur, et je vous remercie de l'avoir corrigée.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  L'obus est tombé non loin de vous, l'obus tiré par le char. Est-ce

 25   qu'il est tombé au milieu des soldats de la FORPRONU, est-ce qu'il est

 26   tombé sur le véhicule, ou est-ce qu'il est tombé au sol, non loin de vous ?

 27   R.  Les véhicules blindés n'ont pas été touchés directement, ils n'ont été

 28   touchés que par des éclats d'obus. Les combattants musulmans ne

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  1   bénéficiaient pas de la protection d'un véhicule blindé, et certains

  2   d'entre eux ont été grièvement blessés. Quant à nous, nous n'avons été que

  3   légèrement blessés, ou, plus précisément, les soldats de la FORPRONU n'ont

  4   été que légèrement blessés. Les combattants musulmans, pour leur part, ont

  5   été grièvement blessés. Nous, nous avions des véhicules blindés, blindés

  6   transport de troupes, que les Musulmans n'avaient pas.

  7   Est-ce que ceci répond à votre question ?

  8   Q.  Je vous remercie. Oui, ceci répond à ma question. Est-ce que vous avez

  9   vu, à partir du véhicule où vous vous trouviez, les Musulmans blessés, ou

 10   est-ce que vous êtes descendu de votre véhicule pour déterminer quelles

 11   étaient les blessures subies par les combattants musulmans ?

 12   R.  Je n'ai constaté les blessures que plus tard. Au moment où les tirs ont

 13   commencé, tout le monde a pris la fuite. Nous sommes partis le plus

 14   rapidement possible à bord de nos véhicules. Plus tard, lorsque les tirs

 15   ont cessé et que nous sommes retournés sur notre position initiale, j'ai vu

 16   que des combattants musulmans avaient été blessés.

 17   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 2 de la page 3 de la version serbe du

 18   texte, vous dites que vous avez déplacé votre position à 400 mètres plus en

 19   avant, à peu près. Quand vous dites "plus en avant", est-ce que c'est

 20   devant les positions serbes ou est-ce que c'est en avant par rapport à un

 21   autre endroit ?

 22   R.  A ce moment-là, je me trouvais sur une route qui a un virage en épingle

 23   à cheveux à 280 degrés, et cette route relie Srebrenica au poste

 24   d'observation Alpha. J'ai pris position 400 mètres plus bas, à un endroit

 25   où j'étais protégé, dans la direction de Srebrenica, et où je ne pouvais

 26   plus être vu par le char.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 28   M. THAYER : [interprétation] Une petite correction. Je ne pense pas qu'il

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  1   puisse y avoir contestation à ce sujet. La réponse du témoin, page 12,

  2   ligne 6 du compte rendu d'audience, se lit comme suit, je cite :

  3   "J'étais sur une route qui fait un virage de 280 degrés."

  4   Je suppose qu'il convient de lire 180 degrés [comme interprété] et

  5   pas 280 degrés. Je pense que ceci doit être corrigé et qu'au préalable il

  6   convient que le témoin le confirme, mais nous avons tous, je pense, entendu

  7   180 degrés.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Egbers, est-ce exact ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Si le général avait une carte, je

 10   pourrais signaler l'endroit sur la carte.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation] 

 12   Q.  Je ne pense pas que ce soit indispensable. J'aimerais que nous

 13   avancions. Je vous prierai de vous pencher sur la page 3, paragraphe 2,

 14   ligne 5 du texte en serbe, où nous lisons, je cite :

 15   "A ce moment-là, j'ai reçu l'ordre d'assurer un appui aux quatre autres

 16   véhicules à Srebrenica. Nous avons quitté nos positions et les combattants

 17   musulmans se sont mis à tirer sur nous. Un projectile a touché la tourelle

 18   de notre véhicule et atteint le canonnier au bras. Des éclats ont atteint

 19   cet homme au bras. Je pense que les combattants musulmans ont tiré sur nous

 20   parce qu'ils ont eu peur en pensant que nous étions en train de les

 21   abandonner."

 22   Est-ce que vous voyez ce passage dans la version anglaise ?

 23   R.  J'ai bien écouté ce que vous venez de me dire. Je sais exactement de

 24   quoi vous parlez, mais je ne comprends pas exactement ce que j'ai sous les

 25   yeux à l'écran, car je ne vois pas les numéros de pages ni les numéros de

 26   lignes. Mais je comprends que c'est un passage qui devrait se trouver en

 27   haut de la page.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est sur le côté gauche de l'écran.

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  1   Un instant, Monsieur Tolimir.

  2   C'est le côté gauche de l'écran, deuxième paragraphe, première moitié

  3   du deuxième paragraphe. Vous voyez, il y a une petite marque distinctive.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois maintenant. Très bien. Je vois

  5   cela maintenant clairement. Avez-vous des questions par rapport à ce

  6   paragraphe ?

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Oui. Est-ce que vous avez riposté après avoir reçu des tirs des

  9   Musulmans, après qu'ils vous ont tiré dessus en tant que représentant de la

 10   FORPRONU ? Merci.

 11   R.  A ce moment-là, je n'ai pas riposté.

 12   Q.  Merci. Est-ce qu'à un autre moment vous avez riposté, vous avez tiré

 13   sur les soldats musulmans qui vous ont tiré dessus avant ? Merci.

 14   R.  On nous a tiré dessus déjà au moment où nous conduisions dans la

 15   direction de la ville de Srebrenica, et seulement 100 mètres de distance

 16   par rapport aux combattants qui ne pouvaient plus nous voir, j'ai entendu

 17   que le canonnier avait été blessé. Mais je n'ai pas riposté, puisque je

 18   n'ai pas voulu être impliqué à cet échange de tirs.

 19   Q.  Regardez maintenant la page 3, le paragraphe 3, la première ligne de ce

 20   paragraphe numéro 3. C'est en dessous du paragraphe qui a été annoté. Vous

 21   dites :

 22   "A Srebrenica, j'ai vu beaucoup de Musulmans armés."

 23   C'est à la première ligne.

 24   "J'ai reconnu des pièces d'artillerie RPG 7, anticanon, et également

 25   des armes à feu AK-47. Certains d'entre eux ont pointé leurs armes sur

 26   nous, et par les mouvements de leurs mains nous ont fait comprendre que

 27   nous devions continuer notre chemin vers le sud. Nous avons continué, il y

 28   avait encore quatre véhicules qui nous appartenaient qui étaient placés

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  1   sous le commandement du capitaine Hageman. Il a dit qu'il était sous les

  2   tirs des commandants musulmans, et c'était la raison pour laquelle il ne

  3   pouvait pas faire marcher ses véhicules."

  4   J'ai une question pour vous par rapport à ce paragraphe : est-ce que cette

  5   attaque était une attaque de masse contre les membres de la FORPRONU dans

  6   l'enclave ce jour-là, à savoir le 9 dont vous parlez dans ce paragraphe ?

  7   Est-ce que d'autres soldats, à l'exception faite de Karremans qui vous a

  8   dit que cette attaque avait été lancée et qui vous a appelé par téléphone,

  9   est-ce que d'autres soldats, les soldats de la FORPRONU étaient sous les

 10   tirs des Musulmans ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de Hageman, et non pas de Karremans,

 12   puisque le témoin a dit que le capitaine Hageman l'avait appelé pour lui

 13   dire que les Musulmans locaux avaient ouvert le feu sur eux. Merci.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors que je conduisais vers Srebrenica, je

 15   suis arrivé jusqu'à une place où il y avait beaucoup de personnes qui

 16   étaient en panique. Là, j'ai vu des hommes armés et, en même temps, les

 17   unités des Serbes de Bosnie approchaient la ville du sud, les Musulmans

 18   espéraient que nous allions les protéger là-bas. Ils ont voulu que nous

 19   nous déplacions au point le plus au sud par rapport à cette place pour

 20   prendre des positions là-bas. Ce jour-là, c'était un chaos complet. Et

 21   seulement si l'une de ces personnes avait tiré sur nous, les conséquences

 22   auraient été désastreuses. Et c'est pour cela que j'étais au sommet de mon

 23   véhicule. J'étais debout parce que c'était le chaos qui régnait, et

 24   certains d'entre eux ont limité physiquement la liberté de déplacement du

 25   capitaine Hageman, puisque pour eux nous étions leur seul espoir de salut.

 26   La situation était chaotique, mais il n'y avait pas d'attaque contre nos

 27   véhicules.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]

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  1   Q.  Regardez le paragraphe 3, maintenant. Regardez la ligne 5 dans ce

  2   paragraphe -- la ligne 4 et la ligne 5, où il est dit :

  3   "Nous avons conduit jusqu'aux autres quatre véhicules qui nous

  4   appartenaient et qui étaient sous le contrôle du capitaine Hageman. Il m'a

  5   dit, en communication radio, qu'il y avait des tirs des combattants

  6   musulmans locaux sur eux, et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait

  7   pas faire marcher ses véhicules."

  8   Est-ce que cela veut dire qu'il était bloqué physiquement ou bloqué

  9   par les tirs ? Merci.

 10   R.  Ce que j'ai vu sur cette place à l'époque, ce que j'ai pu avoir comme

 11   impression était qu'il n'y avait pas de tirs sur lui physiquement, mais il

 12   subissait des menaces par les armes. Et lorsqu'une arme est pointée sur

 13   vous, le message est clair. Mais ils n'ont pas tiré sur mon véhicule. Le

 14   capitaine Hageman m'a dit par communication radio qu'il était bloqué et

 15   qu'il avait peur d'avancer puisque la panique totale régnait, les hommes

 16   étaient armés, et c'est pour cela que je suis allé pour l'aider. Les gens

 17   commençaient à monter sur le sommet de mon véhicule pour que le véhicule

 18   reste sur place. Ils ont voulu que nous fassions quelque chose pour arrêter

 19   l'approche des chars des Serbes de Bosnie. Et parmi ces personnes, il y

 20   avait des hommes armés, il y avait des femmes paniquées. Je me souviens que

 21   ce jour-là il faisait très, très chaud, et cela a fait une impression

 22   considérable sur nous.

 23   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire si le capitaine Hageman était exposé à des

 24   tirs des combattants musulmans locaux, comme cela figure

 25   dans ce document, oui ou non ?

 26   R.  Je n'ai vu qui que ce soit tirer sur son véhicule. Je sais qu'il m'a

 27   dit qu'il était exposé à des menaces et que c'était la raison pour laquelle

 28   il était bloqué sur place et il ne pouvait pas se déplacer pour arriver à

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  1   une autre position. C'est ce dont je me souviens. Mais il n'y avait pas

  2   d'attaque. Les gens étaient paniqués, et la population essayait de nous

  3   empêcher de partir de cet endroit-là.

  4   Q.  Merci. Je ne pouvais pas savoir que cette déclaration n'était pas

  5   exacte. Est-ce que cela veut dire que la partie de la déclaration où il est

  6   question du rapport du capitaine qui vous a été envoyé n'est pas exacte,

  7   parce que je ne veux plus m'attarder là-dessus.

  8   R.  Bien, je pourrais dire quelque chose là-dessus, même si vous ne m'avez

  9   pas posé la question. "Il m'a informé là-dessus par communication radio…,"

 10   et c'est tout ce que j'ai dit. Moi, je n'étais pas là-bas, je n'ai pas pu

 11   observer cet événement, je n'ai pas pu savoir si cela s'est réellement

 12   passé.

 13   Q.  Regardez maintenant le paragraphe suivant à la page 3, où vous avez dit

 14   :

 15   "Là-bas, nous sommes restés pendant toute la nuit."

 16   Est-ce que vous avez retrouvé ce paragraphe ?

 17   "Il n'y avait pas de frappes aériennes promises."

 18   Ensuite, vous dites :

 19   "Un obus de mortier est tombé sur le sol à une dizaine de mètres des

 20   véhicules. Personne n'a été blessé. Le reste de la nuit s'est passée dans

 21   le calme."

 22   Voilà ma question pour vous : vous avez utilisé cette phrase, les frappes

 23   aériennes promises n'ont pas eu lieu. Qui vous a promis cela, et sur qui

 24   ces frappes aériennes auraient dû être effectuées ?

 25   R.  Dans de telle situation, je ne parle qu'à mon commandant, et mon

 26   commandant m'a promis que le soutien aérien allait se produire pour être

 27   sûr que les chars des Serbes de Bosnie n'allaient plus avancer.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était votre commandant, ou "komandir" ou

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  1   supérieur hiérarchique à l'époque ? Merci.

  2   R.  Je me trouvais sous le commandement direct du capitaine Groen, et j'ai

  3   communiqué avec lui.

  4   Q.  Merci. Est-ce que le capitaine Groen vous a dit qui lui avait dit que

  5   les frappes aériennes allaient se produire mais qui ne se sont pas

  6   produites ?

  7   R.  Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de vous dire que le

  8   commandant du bataillon lui avait dit cela, mais à l'époque je ne savais

  9   pas qui a dit cela, et c'est pour cela que je ne peux pas répondre à la

 10   deuxième partie de votre question. Je ne peux pas vous dire pourquoi cela

 11   ne s'est pas produit. Je ne le sais pas.

 12   Q.  Vous dites : "Nous y sommes restés pendant toute la nuit." Est-ce qu'il

 13   s'agit de la nuit du 9 au 10 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Pouvez-vous dire si vous avez déjà reçu l'ordre concernant

 16   l'alerte Verte ou l'ordre Vert ? Est-ce que vous l'avez reçu de votre

 17   capitaine, du capitaine Groen ?

 18   R.  Il ne m'a pas donné d'instructions directes, mais il nous a dit de

 19   faire tout pour s'assurer que les Serbes de Bosnie n'avancent plus, et je

 20   suppose que le soutien aérien représentait l'élément-clé de ce processus.

 21   Nous ne pouvions rien faire sur le terrain sans armes. Nous nous trouvions

 22   sur cette place, il y avait des maisons et des collines autour de nous, et

 23   derrière des collines il y avait des unités des Serbes de Bosnie qui

 24   avançaient vers le nord.

 25   Q.  Merci. S'il vous plaît, j'aimerais que vous nous disiez si dans la nuit

 26   du 9 au 10 l'ordre Vert était en vigueur ?

 27   R.  Je suppose que c'était le cas.

 28   Q.  Merci. Dans ce cas-là, je ne dois vous rappeler les propos du

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  1   commandant Franken lors de sa déposition devant ce Tribunal. Passons au

  2   paragraphe suivant, où vous voyez la chose suivante :

  3   "Le lendemain, lundi, 10 juillet 1995, je suis retourné avec mon groupe à

  4   un endroit sûr près de la position initiale. Le contrôle aérien avancé dans

  5   mon véhicule a reçu des instructions pour être prêt à ce que les frappes

  6   aériennes se produisent. Mais encore une fois, rien ne s'est passé."

  7   Pouvez-vous nous dire où vous êtes retourné et où vous avez reçu des

  8   instructions pour être prêts par rapport à des frappes aériennes qui

  9   devaient se produire ? Merci.

 10   R.  Pendant que j'étais sur cette place, j'ai reçu des instructions selon

 11   lesquelles je devais retourner à la position de blocus numéro 1, puisque

 12   depuis cette position nous pouvions voir clairement le sud de l'enclave où

 13   se trouvaient d'autres unités des Serbes de Bosnie ainsi que leurs chars.

 14   Nous avions dû marquer nos véhicules pour que nos véhicules soient

 15   clairement visibles de l'air. Et nous procédions à des préparatifs pour ce

 16   qui est du soutien aérien.

 17   Q.  Le lendemain, est-ce qu'il y a eu des attaques de l'armée des Serbes de

 18   Bosnie lancées derrière la colline que vous avez mentionnée et par rapport

 19   à laquelle vous avez dit qu'il y avait derrière cette colline des chars

 20   appartenant à des Serbes ?

 21   R.  Ce jour-là, les chars des Serbes de Bosnie n'ont pas tiré sur moi. Je

 22   ne me souviens pas si ces chars ont tiré sur d'autres endroits. Je ne peux

 23   vous parler que de mon expérience.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Egbers, à la page 18, à la

 25   ligne 22, il a été consigné au compte rendu que vous avez dit la chose

 26   suivante, je cite :

 27   "Là où se trouvaient les chars bosniens et d'autres unités."

 28   Est-ce que vous fait référence à des chars des Serbes de Bosnie, ou est-ce

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  1   que vous avez parlé des Bosniens puisque cela a été consigné au compte

  2   rendu à la page 19, ligne 2, vous avez parlé des chars des Serbes de

  3   Bosnie.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La seule armée qui disposait de chars était

  5   l'armée des Serbes de Bosnie. Donc dans ce cas-là, j'ai voulu parler et

  6   j'ai pensé à l'armée des Serbes de Bosnie, BSA.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation] 

  9   Q.  Puisque vous avez dit qu'il n'y avait pas de tirs contre vous à la date

 10   du 10, pour ce qui est du paragraphe 5 où il est dit ensuite : 

 11   "On a reçu l'ordre de regagner nous positions initiales. Les soldats serbes

 12   de Bosnie pouvaient nous voir clairement, et dix minutes plus tard, nous

 13   étions sous les tirs des chars et des mortiers. Nous retournions à un

 14   endroit sûr, mais notre véhicule a été touché à plusieurs reprises."

 15   Pour ce qui est du paragraphe 5, pouvez-vous nous dire pourquoi on vous a

 16   ordonné de retourner à la position initiale d'où les soldats de l'armée de

 17   la Republika Srpska, ou comme vous les avez appelés, les soldats des Serbes

 18   de Bosnie, pouvaient vous voir clairement ?

 19   R.  Aujourd'hui, je crois qu'ils ont voulu être sûrs à 100 % que nous

 20   étions sous les tirs.

 21   Q.  Merci, mais je ne vous ai pas compris. Est-ce qu'ils ont voulu être

 22   sûrs, est-ce qu'ils ont voulu vous tirer dessus puisqu'ils pouvaient vous

 23   voir clairement ? Est-ce que c'est pour cela qu'ils vous ont dit de changer

 24   de position ? Merci.

 25   R.  Nous devions marquer une ligne hypothétique qui ne devait pas être

 26   franchie par les Serbes de Bosnie et leurs unités. Donc j'ai marqué cette

 27   ligne hypothétique et j'étais sur cette ligne avec mes véhicules et avec

 28   mes hommes, et bien qu'ils aient pu nous voir clairement, j'ai dû marquer

Page 7165

  1   cette ligne hypothétique qui ne devait pas être franchie par l'armée des

  2   Serbes de Bosnie. Moi je me trouvais sur cette ligne, cette frontière, et

  3   c'est pour cela qu'ils m'ont tiré dessus.

  4   Q.  Pouvez-vous dire où se trouvaient les Musulmans par rapport à cette

  5   ligne hypothétique que vous avez marquée à l'époque ?

  6   R.  Les Musulmans se trouvaient au nord par rapport à cette ligne, et

  7   l'armée des Serbes de Bosnie se trouvait au sud par rapport à la même

  8   ligne.

  9   Q.  Par rapport à cette ligne, les Musulmans se trouvaient à quelle

 10   distance ? Est-ce que les Musulmans disposaient d'armes, est-ce qu'ils

 11   étaient en mesure de tirer sur vous ?

 12   R.  J'ai remarqué que beaucoup d'hommes se trouvaient déjà au nord par

 13   rapport à la ligne hypothétique, et ils se préparaient peut-être pour

 14   pénétrer la zone bosnienne, la zone musulmane, pour y pénétrer à pied. A

 15   l'époque il n'y avait pas beaucoup de soldats bosniens, de combattants

 16   bosniens autour de moi.

 17   Q.  Est-ce que sur cette ligne hypothétique il y avait beaucoup de

 18   combattants musulmans ? Est-ce qu'ils ont tiré sur vous ?

 19   R.  Non. Nous avons vu un char des Serbes de Bosnie vers le sud, nous avons

 20   entendu une explosion, nous avons vu la fumée, et nous avons vu des tirs à

 21   notre proximité. C'était les informations que nous avons transmises le même

 22   jour plus tard à F-16.

 23   Q.  Merci. Comment receviez-vous les informations concernant les positions

 24   des Musulmans et concernant les endroits où ils se trouvaient à l'époque ?

 25   Merci.

 26   R.  A l'époque, je ne pouvais que regarder autour de moi et il n'y avait

 27   pas beaucoup de personnes autour de moi, et ils se trouvaient dans le nord

 28   de l'enclave. Plus tard, j'ai appris qu'ils se trouvaient à proximité du

Page 7166

  1   poste d'observation Alpha. Pourtant à l'époque, je ne savais pas où ils se

  2   trouvaient. J'ai vu tout simplement qu'il y avait un char dans le sud de

  3   l'enclave qui tirait sur nous.

  4   Q.  Merci.  Pouvez-vous me dire à quelle distance se trouvait le poste

  5   d'observation Alpha où se trouvaient rassemblés les Musulmans, à quelle

  6   distance se trouvait ce poste par rapport à l'endroit où vous vous trouviez

  7   ?

  8   R.  Ce poste se trouvait à quelques kilomètres par rapport à l'endroit où

  9   je me trouvais.

 10   Q.  Merci. Cette ligne hypothétique dont vous avez parlé, vous l'avez

 11   marquée au sol, ou c'était une ligne qui était marquée entre les Serbes et

 12   les Musulmans ?

 13   R.  Cette ligne hypothétique est la ligne qui se trouve entre les positions

 14   de blocus. Donc j'ai pu rester au niveau de la position de blocus numéro 1,

 15   j'ai déjà déposé là-dessus dans d'autres affaires, et j'ai indiqué cela sur

 16   une carte.

 17   Q.  Merci. Puisque vous avez marqué cette ligne hypothétique au sol,

 18   comment avez-vous fait cela, comment cette ligne a pu être visible par les

 19   forces serbes ? Merci. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Merci.

 20   R.  J'ai fait cela en me rendant visible à bord de mon véhicule blanc. Pour

 21   ce qui est de nos avions, j'ai placé une pièce de tissu blanc en haut du

 22   véhicule pour que nous soyons visibles de l'air.

 23   Q.  Et comment les Serbes pouvaient-ils voir la ligne hypothétique, qu'est-

 24   ce que vous avez fait pour que les Serbes puissent voir la ligne

 25   hypothétique ?

 26   R.  Cela aurait dû être négocié à votre niveau entre la FORPRONU et l'armée

 27   des Serbes de Bosnie, et à l'époque, j'étais lieutenant et à mon niveau, je

 28   ne pouvais pas le négocier.

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  1    Q.  Merci. Savez-vous quand cet accord a été conclu avec l'armée des

  2   Serbes de Bosnie, pour ce qui est de la ligne hypothétique qui devait être

  3   marquée en langue serbe, donc il s'agit d'une ligne hypothétique,

  4   virtuelle, n'est-ce pas ?

  5   R.  Mon propre commandant m'a dit qu'un avion de grande taille tirerait sur

  6   les positions des blindés serbes, les positions au sud du poste de blocus.

  7   Ce n'était pas une ligne hypothétique, il était tout à fait facile de la

  8   tirer sur la carte. Et j'en faisais partie. Avec mon véhicule blanc, je

  9   constituais le poste de blocus numéro 1, et je constituais une cible pour

 10   tout un chacun, et il n'empêche que j'ai maintenu ma position pour indiquer

 11   clairement où était la ligne.

 12   Q.  Merci. Vous venez de nous dire que les Musulmans étaient à peu près à 2

 13   kilomètres au nord de cette ligne, que les Serbes, quant à eux, se

 14   situaient au sud. A quelle distance, s'il vous plaît, par rapport à cette

 15   ligne, étaient-ils ?

 16   R.  Les Musulmans étaient très près de la ligne. Il faut savoir que des

 17   milliers de gens occupaient toujours la place principale de Srebrenica, et

 18   les chars des Serbes de Bosnie, eh bien ils ont avancé à peu près à 1

 19   kilomètre au sud. Ils m'ont tiré dessus, exactement là où il y avait le

 20   plus d'hommes. Quant à savoir où était exactement le plus grand

 21   rassemblement d'hommes qui quittaient l'enclave à pied, ça je ne saurais

 22   pas vous le dire, parce qu'à l'époque je ne le savais pas.

 23   Q.  Je vous remercie. A quelle distance étaient ces gens, ces civils de

 24   Srebrenica ? Donc vous étiez à quelle distance d'eux, eux assemblés sur

 25   cette grande place de Srebrenica, à quelle distance est-ce que vous avez

 26   tiré la ligne hypothétique ?

 27   R.  Ce n'est pas moi qui ai tiré la ligne hypothétique. Il a fallu que

 28   j'occupe ce poste de blocus numéro 1 avec mon véhicule au milieu de la

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  1   route pour que tout le monde puisse bien voir que la FORPRONU était sur

  2   place, et pour indiquer que l'on ne pouvait pas passer outre, que l'on ne

  3   pouvait pas traverser cette ligne, ce point.

  4   Q.  Très bien, merci. Mais dites-moi, comment maintenant l'armée de la

  5   Republika Srpska pouvait-elle savoir que vous n'êtes plus ceux qui

  6   attaquent la VRS, que vous êtes plutôt la FORPRONU désormais, et que vous

  7   occupez maintenant cette voie de communication où on peut vous voir ?

  8   Merci. N'aviez-vous pas peur qu'on vous atteigne, puisque --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

 10   n'ont pas pu saisir votre dernière question. Auriez-vous la gentillesse de

 11   la répéter.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, dites-moi, s'il vous plaît, comment cela se

 15   fait-il que vous ne soyez plus celui qui a reçu l'ordre vert d'ouvrir le

 16   feu contre les Serbes, que vous êtes désormais celui qui est neutre et qui

 17   doit être vu par tous, pointé au milieu de la route avec ce transporteur

 18   blanc et ce drapeau blanc qui était un point d'orientation pour les avions,

 19   un signal pour les avions ? Merci.

 20   R.  Ce que l'on m'a dit, c'est que l'armée des Serbes de Bosnie savait que

 21   la ligne hypothétique ne devait pas être traversée, et que si cela devait

 22   se produire, les avions allaient être envoyés pour neutraliser les

 23   véhicules blindés appartenant aux Serbes de Bosnie. On ne nous verrait pas

 24   si nous étions plongés dans la verdure. Mais pour lancer un dernier

 25   avertissement aux Serbes de Bosnie de ne pas traverser cette ligne, eh bien

 26   je comprends que c'était de cela qu'il s'agissait. Donc j'ai placé mes

 27   hommes dans des blindés, ils constituaient en fait des cibles sur la route,

 28   mais c'était un signal à l'armée des Serbes de Bosnie leur indiquant qu'ils

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  1   ne pouvaient pas aller au-delà de ces positions, des positions que nous

  2   occupions.

  3   Q.  Merci. Mais d'accord, merci, et je vous comprends. Seulement, dites-

  4   moi, comment saviez-vous que la VRS avait reçu l'information comme quoi

  5   elle ne devait pas traverser cette ligne hypothétique ? Merci.

  6   R.  Je ne le sais pas. Au niveau du commandant du Bataillon, peut-être, ou

  7   même plus haut, cela a été communiqué à l'armée des Serbes de Bosnie. Je ne

  8   sais pas qui l'a fait, mais ce que l'on m'a dit, c'est que cela avait eu

  9   lieu.

 10   Q.  Merci. Et le colonel Franken a-t-il joué un rôle dans cette filière de

 11   commandement ? Est-ce qu'il était situé à un poste supérieur au vôtre, et

 12   vous a-t-il transmis des informations ? Merci.

 13   R.  Le commandant Franken était le commandant adjoint du Bataillon à ce

 14   moment-là, il était au-dessus du capitaine Groen.

 15  Q.  Merci. Je souhaite vous rappeler les propos de M. Franken le 1er juillet

 16   2010, page 3 473, ligne 6 du compte rendu d'audience. Une question lui est

 17   posée à quel moment a-t-il donné l'ordre vert ? Et il a répondu, je le cite

 18   :

 19   "Cela a dû se passer dans la soirée du 9 juillet."

 20   Puis, page 3 453, il explique ce que signifie le fait de donner l'ordre

 21   vert. Lignes 16 à 19, et je le cite :

 22   "Les règles de l'engagement qui nous ont été données à nous, en tant

 23   qu'unité des Nations Unies, eh bien l'un de nos problèmes a été celui-là, à

 24   savoir on ne pouvait se servir d'armes qu'en cas de légitime défense. Ces

 25   règles n'étaient plus en vigueur, et nous sommes revenus aux règles

 26   d'engagement dans une situation de combat."

 27   Puis, lignes 23 à 25, il dit, je le cite :

 28   "A partir du moment où l'ordre vert est donné, nous avions engagé le combat

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  1   contre la VRS. L'armée de la Republika Srpska constituait une cible pour

  2   nous et inversement. C'était vrai, et c'est exact."

  3   Puis, page 3 484, lignes 1 à 6, il dit, et je le cite, donc je cite le

  4   colonel Franken :

  5   "Mon mandat était considérablement modifié à partir du moment où les

  6   Nations Unies m'ont donné l'ordre de défendre Srebrenica. Ce fut la raison

  7   qui m'a amené à donner l'ordre vert. Suite à cela, les règles d'engagement,

  8   et cetera, et cetera, toutes les restrictions concernant l'emploi des armes

  9   n'avaient plus lieu d'être puisque ça allait de concert avec l'ordre de

 10   défendre quelque chose."

 11   Merci. Donc, ma question est la suivante : si, comme le dit le colonel

 12   Franken, toutes les règles avaient été invalidées par l'ordre vert, est-ce

 13   que cela concerne également l'armée de la Republika Srpska, si cela

 14   s'applique aux Nations Unies, à la FORPRONU, est-ce que cela s'applique de

 15   la même façon à la VRS ? Merci.

 16   R.  Mais c'est une excellente question qu'il faudrait poser au colonel

 17   Franken, me semble-t-il.

 18   Q.  Merci. Mais vous, vous étiez au combat, vous a-t-il dit que toutes les

 19   règles avaient été invalidées par l'émission de l'ordre vert à partir du

 20   moment où vous aviez engagé le combat contre la VRS, et que désormais

 21   c'étaient les règles d'engagement au combat qui étaient impliquées ? Merci.

 22   R.  Je n'ai pas vu cet ordre, je l'ai déjà dit. Afin d'arrêter l'avance des

 23   chars des Serbes de Bosnie, tout ce que j'ai dit c'est qu'il nous fallait

 24   agir en conséquence, et je dois dire que j'ai reçu l'instruction de tirer

 25   cette ligne hypothétique, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai à

 26   vous dire à ce sujet.

 27   Q.  Merci. Puisque vous avez reçu l'ordre, comme on le voit ici, comme le

 28   dit ici votre supérieur, M. Franken, puisque pour vous la VRS constitue une

Page 7171

  1   cible et vice-versa, est-ce que conformément à ces règles d'engagement au

  2   combat, c'est exactement les termes qu'il emploie, est-ce que vous avez

  3   combattu, est-ce que vous avez cherché à vous y conformer sur le terrain ?

  4   Merci.

  5   R.  La réponse est non. Nous étions toujours à bord de nos véhicules

  6   blancs, arborant nos casques bleus, et nous étions toujours au milieu de la

  7   route jusqu'à ce que ce char me tire dessus le 10 juillet 1995. Et je suis

  8   allé me redéployer ailleurs. Pour moi il n'y a eu aucun changement. Je

  9   n'avais pas de projectiles antichars sur moi, et la portée des armes était

 10   de 800 mètres. Donc tout ce que je pouvais dire c'était d'être en contact

 11   avec les avions, s'il y en avait.

 12   Q.  Merci. Vous avez dit que vous vous êtes conformés comme si vous étiez

 13   toujours membres de la FORPRONU, vous aviez vos casques bleus, vous étiez

 14   dans des véhicules blancs. Cependant, si vous aviez reçu cet ordre vert

 15   afin d'agir contre la VRS, comme le dit le commandant Franken, est-ce que

 16   cela signifie que dans cette situation de défense la VRS ouvrira le feu

 17   contre vous ? Merci.

 18   R.  Je ne sais pas de quoi j'aurais pu me servir pour tirer sur les chars.

 19   Q.  Merci. Mais pourquoi vous êtes-vous exposés à la vue de la VRS, comme

 20   vous le dites au chapitre 5 ? Vous dites : Les militaires de la VRS nous

 21   voyaient parfaitement. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes rendus

 22   visibles ? Est-ce que vous pouvez me le dire ? Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me souviens que le témoin l'a très

 24   bien expliqué. Il a bien expliqué pourquoi il s'est rendu visible à ce

 25   stade. Il me semble qu'il a fourni une explication détaillée.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors je

 27   reformule ma question.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que vous vous êtes rendus visibles aux yeux de la VRS pour

  2   qu'elle ouvre le feu sur vous, puisque vous étiez déjà en guerre contre la

  3   VRS, est-ce que vous avez cherché par là à provoquer des coups de feu du

  4   côté de la VRS ? Merci.

  5   R.  Nous n'étions pas en guerre avec la VRS à ce moment-là. J'ai reçu mes

  6   ordres de la part du capitaine Groen, il m'a demandé de revenir à cette

  7   position afin de leur montrer, de montrer à la VRS qu'une ligne avait été

  8   tracée sur la carte qu'ils ne devaient pas franchir. Et c'est la raison

  9   pour laquelle je m'étais posté là avec mon véhicule.

 10   Nous parlons de cela 15 ans après les faits, et je comprends que nous

 11   avons eu énormément de chances que l'on ne nous ait pas atteints et qu'il

 12   n'y ait pas eu de soldats de tués, que des dizaines de soldats auraient pu

 13   être tuées.

 14   Q.  Je vous remercie. Seriez-vous en mesure de nous dire, s'il vous plaît,

 15   si, sur le plan militaire, il était insensé ou suicidaire de se placer en

 16   vue de telle sorte que l'on n'ait pas d'abri et que l'on puisse vous viser,

 17   que vous soyez complètement à découvert ? Merci.

 18   R.  Non. Si on m'avait donné pour instruction de détruire la VRS, ou

 19   de tenter de faire cela, j'aurais agi autrement. Mais les instructions que

 20   j'ai reçues étaient de revenir à ce poste de blocus pour faire bien

 21   comprendre à la VRS que la FORPRONU était sur place, qu'elle allait y

 22   rester, et qu'il y avait là une ligne qu'ils n'étaient pas censés franchir.

 23   Si j'avais pensé à l'ordre vert, comme vous le décrivez, j'aurais agi

 24   différemment. Je ne me serais pas posté au milieu d'une route, dans un

 25   véhicule blanc avec un casque bleu.

 26   Q.  Merci. Vous dites que dix minutes plus tard vous avez fait l'objet de

 27   tirs de mortier. Vous avez été pris pour cible. Puis en paragraphe 5, vous

 28   dîtes :

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  1   "La voie qui nous aurait permis de nous évacuer, elle aussi s'est trouvée

  2   exposée aux tirs. Cependant, nous sommes revenus en lieu sûr. Notre

  3   véhicule a été touché plusieurs fois."

  4   Pourquoi êtes-vous revenu en lieu sûr si la situation était celle que vous

  5   venez de nous décrire dans votre réponse ? Merci.

  6   R.  Bien sûr je savais que la voie d'évacuation n'était pas en sécurité.

  7   Toutefois, on m'a explicitement donné pour instruction de revenir et de

  8   montrer que nous allions rester sur place.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le moment est venu

 11   de faire notre première pause. Avant cela, je dois donner la parole au

 12   greffier, qui attribuera la cote au document 3484 sur la liste 65 ter.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1304.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] MFI, en attendant sa traduction.

 15   Nous reprendrons à 16 heures 15 [comme interprété]. Merci.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 19   poursuivre.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Egbers, il semblerait que l'on ne comprend pas dans le compte

 23   rendu d'audience où se trouve ce marché ouvert de Srebrenica dont vous avez

 24   parlé et qui se trouve à proximité de votre base, là où nombre de Musulmans

 25   s'étaient rassemblés. Quelle est la distance entre ce marché et votre base,

 26   pourriez-vous nous le dire ? Merci.

 27   R.  Oui, je peux vous le dire. Il y avait un marché dans la ville même de

 28   Srebrenica à une distance d'à peu près 1 kilomètre de la base de la

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  1   Compagnie Bravo. C'était également l'entrepôt du HCR des Nations Unies.

  2   Est-ce que j'ai été assez clair maintenant ?

  3   Q.  Oui, merci. Donc dites-nous simplement, quelle est la distance qui

  4   sépare le marché de cette position que vous avez occupée sur la route, où

  5   vous nous avez dit que vous avez tiré cette ligne hypothétique ? Merci.

  6   R.  J'étais au poste de blocus numéro 1 à ce moment-là. Depuis Srebrenica,

  7   en route vers Alpha, vers le poste d'observation Alpha, il y avait un

  8   virage en épingle à nourrice à peut-être 2 kilomètres, mais il faudrait que

  9   je revoie cela sur la carte. A 2 kilomètres. Quoi qu'il en soit, la route

 10   montait de manière assez abrupte. Sur la route, on dirait que c'est plus

 11   près que ça en a l'air.

 12   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est la distance à partir de votre

 13   base de Srebrenica en kilomètres ?

 14   R.  A Srebrenica, nous avions la base de la Compagnie Bravo à 2 ou 3

 15   kilomètres peut-être, de distance, mais il faudrait que je revoie sur la

 16   carte.

 17   Q.  Il nous faudrait reprendre la page 3 de votre déclaration. Nous allons

 18   voir le dernier paragraphe, et je vous cite :

 19   "Le F-16 néerlandais a touché et neutralisé deux chars de la VRS. Ceci nous

 20   a permis de retourner à notre base, base de la Compagnie Bravo à

 21   Srebrenica. A ce moment-là, des dizaines de personnes s'étaient trouvées

 22   dans les rues de Srebrenica. Nous les avons dirigées vers Potocari. C'était

 23   une situation de chaos, et cetera."

 24   Je vous demande maintenant, compte tenu de ce que vous avez dit, qui a

 25   désigné la cible aux avions, qui leur a signalé la cible depuis le sol ?

 26   Merci.

 27   R.  Ce sont les contrôleurs aériens avancés.

 28   Q.  Je n'ai pas de traduction. Merci. Merci. Les contrôleurs avancés

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  1   étaient-ils à bord du véhicule que vous aviez placé sur la route et qui

  2   arborait le drapeau blanc, comme vous l'avez dit, à savoir donc ce

  3   transporteur blindé blanc, étaient-ils à bord de ce véhicule ? Merci.

  4   R.  Non. A ce moment-là, j'avais un contrôleur aérien avancé dans mon

  5   équipe, mais il était difficile de le déployer, et ce sont d'autres situés

  6   à d'autres positions qui ont dirigé les F-16 vers le char.

  7   Q.  Je vous remercie. Alors où étaient situées ces autres positions qui ont

  8   permis de guider l'avion vers les positions serbes ? Merci.

  9   R.  Il y avait une position qui était celle que j'occupais. Nous avons

 10   inclus cela dans le filet, et puis il y avait deux autres équipes qui ont

 11   agi à l'époque depuis des positions que je ne pouvais pas voir. Je pourrais

 12   l'indiquer sur la carte.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, le Juge

 15   Mindua souhaite poser une question.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Oui, je demanderai à la Défense de m'excuser.

 17   Monsieur le Témoin, juste une petite question de clarification pour ma

 18   propre compréhension. A la page 32 du transcript, ligne 11, qui cite votre

 19   déclaration de témoin, vous parlez du F-16 néerlandais qui avait détruit

 20   deux tanks bosno-serbes. Ces F-16, relevaient-ils du Bataillon néerlandais

 21   ou de la FORPRONU, ou de l'OTAN ? Vous faites une différence entre -- je

 22   voudrais parler de la ligne de commandement pour ces deux aéronefs

 23   militaires.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Peut-être il y a eu un

 25   malentendu pour ce qui est de l'interprétation. Le Juge Mindua a fait

 26   référence à la page 30, et non pas à la page 32.

 27   Mais pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le F-16 qui a été déployé était un F-16

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  1   de l'OTAN. Il s'agissait du F-16 néerlandais. Il s'agissait d'une

  2   coïncidence. L'aviateur et les gens au sol communiquaient entre eux plus

  3   facilement, puisqu'il s'agissait du F-16 de l'OTAN qui a été déployé. Cela

  4   aurait pu être un autre avion F-16, un autre avion d'attaque, un avion

  5   différent, mais nous communiquons habituellement avec eux en anglais.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, tout est clair. Il s'agissait d'une

  9   question importante.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire si les communications entre les soldats

 12   néerlandais qui se trouvaient à leur position et l'avion F-16 se

 13   déroulaient exclusivement en néerlandais, et est-ce qu'ils communiquaient

 14   en néerlandais ou en anglais ?

 15   R.  J'écoutais à ma position ensemble avec le contrôleur avancé, et cela a

 16   commencé en anglais, après quoi il a continué à parler avec l'aviateur en

 17   néerlandais. Il y a peut-être un enregistrement audio de cette

 18   communication.

 19   Q.  Merci. Oui, il est vrai que cela existe.

 20   Pouvez-vous me dire si vous vous rappelez le contenu de cette communication

 21   ? Merci.

 22   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 23   Q.  Merci. Est-ce que l'OTAN, à l'époque, a tiré sur l'armée des Serbes de

 24   Bosnie ? Est-ce que, de cette façon, elle est devenue la troisième partie

 25   dans le conflit entre les Serbes et les Musulmans ?

 26   R.  J'ai compris cela de la façon suivante : le concept de la zone protégée

 27   de Srebrenica ne pouvait pas exister sans forces aériennes. Nous n'avions

 28   pas beaucoup d'armes. Nous ne pouvions presque pas tirer, et nous avons

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  1   demandé le soutien aérien rapproché. C'était un élément essentiel de ce

  2   concept. Et lorsqu'on nous tirait là-dessus dans l'enclave, nous avons

  3   demandé ce soutien aérien. C'est le Bataillon qui a fait cela. Je n'ai pas

  4   fait cela depuis le terrain. Donc, on m'a tiré dessus, et je les ai

  5   informés là-dessus, après quoi les avions F-16 sont arrivés, et j'ai quitté

  6   cet endroit par la suite. C'est tout ce que je peux dire.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si le 11 juillet on s'attendait à voir des

  8   frappes aériennes en masse et non pas le soutien aérien rapproché ? Est-ce

  9   qu'il y avait des rumeurs qui circulaient en disant que toutes les cibles

 10   autour de Srebrenica allaient être détruites dans un diamètre d'un

 11   kilomètre autour de Srebrenica ? Merci.

 12   R.  A plusieurs reprises, on m'a promis ce soutien aérien rapproché, et

 13   j'étais prêt à le recevoir, et tout ce que j'ai vu, c'était les avions F-

 14   16. Les rumeurs disaient qu'on allait recevoir d'autres avions plus forts,

 15   mais on ne les a jamais vus voler au-dessus de la zone protégée.

 16   Q.  Puisque vous avez dit dans votre déclaration : Nous n'avons jamais reçu

 17   le support aérien rapproché, est-ce que vous avez pensé à ce soutien aérien

 18   rapproché plus considérable lorsque vous avez dit cela dans votre

 19   déclaration ?

 20   R.  J'ai parlé de tout type de soutien aérien, et tout ce qu'on a reçu

 21   étaient deux avions de type F-16 au dernier moment, ce qui n'a pas été

 22   suffisant, et ces avions sont arrivés tard pour pouvoir empêcher que les

 23   Serbes avancent.

 24   Q.  Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire si vous avez entendu dire

 25   que le colonel Karremans a dit aux Musulmans ainsi qu'à vos officiers que

 26   le soutien aérien allait se produire et qu'il allait détruire toutes les

 27   cibles dans un diamètre d'un kilomètre autour de Srebrenica ? Est-ce que

 28   vous avez entendu dire cela ?

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  1   R.  Oui. Il a été dit qu'un aéronef arriverait pour neutraliser des cibles

  2   blindées au sud de l'enclave; pourtant, cela ne s'est jamais produit.

  3   Q.  Merci. Les avions qui devaient arriver à bord d'un bateau de guerre

  4   faisaient-ils partie de la FORPRONU ou de l'OTAN -- ou il s'agit bien de

  5   bateaux de guerre et non pas d'aéronefs.

  6   R.  Lorsque j'ai mentionné porteur d'avions, on m'a expliqué qu'il

  7   s'agissait d'un aéronef qui peut détruire des véhicules blindés. Puisque

  8   les unités de la FORPRONU étaient ciblées, nous nous attendions à obtenir

  9   le soutien aérien rapproché ou d'autres formes d'actions de l'air. Je ne

 10   sais pas comment cela a été organisé au niveau de la FORPRONU ou de l'OTAN,

 11   je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais est que nous étions là-bas en

 12   attendant, sans aucune aide, et on nous a tiré dessus à plusieurs reprises,

 13   mais ce soutien aérien rapproché n'est jamais arrivé.

 14   Q.  Est-ce qu'au niveau de la FORPRONU il y avait des porteurs d'avions

 15   avec plusieurs escadrilles qui peuvent décoller à plusieurs reprises et qui

 16   peuvent détruire toutes les cibles se trouvant sur une surface de 1

 17   kilomètre carré autour de Srebrenica ?

 18   R.  A l'époque je ne le savais pas, je ne sais toujours pas si la FORPRONU

 19   avait des avions de combat, et cela ne m'importait pas du tout, puisque

 20   l'on nous a promis si on nous tirait dessus, sur nous qui étions sur le

 21   terrain, nous allions recevoir ce soutien aérien rapproché.

 22   Q.  Est-ce que l'engagement de l'OTAN, ainsi que des porteurs d'avions,

 23   constituait le soutien aérien ou l'utilisation en masse des avions de

 24   l'OTAN ?

 25   R.  Tout ce que je peux vous dire, pour répondre à votre question, est la

 26   chose suivante : après avoir envoyé des rapports à plusieurs reprises

 27   depuis la position blocus numéro 1, deux avions F-16 étaient apparus à

 28   l'horizon. C'est le seul soutien aérien qu'on a reçu et qui a été déployé.

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  1   Donc il n'y avait pas de déploiement en masse des avions, il n'y avait pas

  2   plusieurs avions, il n'y en avait que deux.

  3   Q.  Merci. Nous parlons ici de l'annonce de l'arrivée de porte-avions. Est-

  4   ce qu'on vous a annoncé cela ? Vous êtes colonel et vous savez probablement

  5   ce que peut contenir un porte-avions. Est-ce que cela s'est matérialisé,

  6   est-ce que cela s'est produit, est-ce que ce porte-avions a été utilisé ?

  7   Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas

 10   m'opposer à la question posée par le général Tolimir, mais il y a peut-être

 11   un problème lié à la traduction qui a compliqué la chose. Je ne sais pas

 12   comment le terme "gun-ship" a été interprété au général Tolimir. Je pense

 13   que le témoin essayait d'expliquer qu'il s'agissait d'un avion d'attaque

 14   qui aurait pu détruire plusieurs cibles blindées en même temps,

 15   simultanément. C'est comme cela que j'ai compris ce point, et je pense que

 16   le colonel Egbers a pensé à cela au moment où il a utilisé le terme "gun-

 17   ship" en anglais, puisque le général Tolimir a parlé de porte-avions en

 18   premier lieu, puisqu'on lui a interprété cela ainsi. Nous savons qu'il

 19   s'agit d'un porte-avions, d'un bateau.

 20   Si le général Tolimir a fait référence à ces porte-avions, nous

 21   n'avons aucun problème par rapport à cela et ce type de questions. Mais je

 22   pense que la Chambre de première instance a déjà entendu des témoignages

 23   d'autres témoins concernant des moyens disposés par l'OTAN, et le général

 24   Smith en a parlé, il a parlé des porte-avions. Mais ici, il s'agit peut-

 25   être d'une erreur d'interprétation, et c'est pour cela que le général

 26   Tolimir continue à parler de porte-avions, puisqu'il pense peut-être que le

 27   colonel Egbers a fait référence à ce porte-avions lorsqu'il a utilisé ce

 28   terme. Je pense qu'il vaudrait mieux tirer ce point au clair avant de

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  1   continuer.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Egbers, pourriez-vous nous

  4   aider, pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par "porte-avions" et

  5   ce que vous entendez par "gun-ship" et "aircraft carrier" ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être utile. Je n'ai jamais

  7   utilisé le mot "aircraft carrier". J'ai utilisé le mot "gun-ship". Et en

  8   1995, on m'a dit qu'il s'agit d'un avion beaucoup plus grand, il ne s'agit

  9   pas de l'avion F-16, mais d'un autre avion qui est en mesure de détruire

 10   des véhicules blindés, des chars. Il s'agit d'un seul avion, grand avion

 11   qui donc aurait dû survoler l'enclave. Je ne parle pas d'une action massive

 12   et d'un grand nombre d'avions. En fait, nous n'avons reçu que deux avions

 13   F-16. J'espère que cela vous a aidés de voir plus clair.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devriez

 15   continuer à poser des questions.

 16   Mais avant l'intervention de M. Thayer, j'ai eu un problème pour ce

 17   qui est de cette question qui est une question hypothétique, et je ne suis

 18   pas sûr que ce témoin soit en mesure d'expliquer ce que vous avez compris

 19   par rapport à l'ordre donné pour cette action lors de laquelle les avions

 20   auraient dû être utilisés. Vous avez reçu la réponse du témoin concernant

 21   la situation prévalant sur le terrain.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce qui

 23   m'intéresse n'est pas qui aurait pu ordonner cela. Ce qui m'intéresse est

 24   de savoir qui a informé la FORPRONU que les avions allaient être utilisés

 25   en masse. Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais que le témoin réponde à cette question, qui les a informés

 28   que les avions allaient être utilisés en masse ?

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je préférerais que le témoin nous

  2   dise d'abord s'il avait reçu l'information disant qu'une intervention à

  3   grande échelle de l'OTAN allait se produire. Est-ce que vous avez reçu

  4   cette information à l'époque et, si c'est le cas, qui vous a transmis cette

  5   information ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, à l'époque, je n'ai pas reçu cette

  7   information. Nous avons envoyé le rapport disant que le char nous avait

  8   tiré dessus, le char qui se trouvait à une distance de 2 kilomètres au

  9   maximum par rapport à eux, après quoi les deux avions F-16 sont arrivés.

 10   Ils ont contacté notre contrôleur avancé, et ils ont essayé de neutraliser

 11   ce char.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 13   poursuivre votre contre-interrogatoire.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Egbers, je vous ai demandé si vous avez

 17   entendu dire que le 11 les avions allaient être utilisés en masse et que le

 18   colonel Karremans a dit à la FORPRONU et aux Musulmans que tout ce qui se

 19   trouvait sur une surface de 1 kilomètre carré autour de Srebrenica allait

 20   être détruit, et qu'il a demandé que certaines unités se retirent. Est-ce

 21   que cela concernait les forces de la FORPRONU ? Merci.

 22   R.  Je ne savais pas que l'OTAN procédait à des exercices avec ces avions

 23   en 1995 dans la zone de Srebrenica. On m'a dit qu'un grand avion pouvait

 24   venir et que cet avion pouvait détruire des véhicules blindés et des chars.

 25   Ce grand avion n'est jamais arrivé. Tout ce qu'on a vu étaient deux avions

 26   F-16.

 27   Q.  Merci. J'ai compris votre réponse. Si cet avion, qui aurait pu détruire

 28   toutes les cibles autour de Srebrenica, si cet avion serait arrivé, est-ce

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  1   que cela aurait représenté l'utilisation à grande échelle des avions dans

  2   le cadre d'une opération de l'OTAN, ou est-ce que cela aurait représenté le

  3   soutien aérien rapproché pour aider les forces qui se trouvaient menacées

  4   là-bas ? Merci.

  5   R.  Vous m'avez posé la question concernant une situation qui ne s'est

  6   jamais produite, et je ne sais même pas si nous avions un tel avion au-

  7   dessus de Srebrenica. J'ai réussi à obtenir le soutien aérien rapproché,

  8   mais vous devez poser de telles questions à vos interlocuteurs de votre

  9   niveau, aux généraux qui prenaient de telles décisions. Moi, je me trouvais

 10   sur le terrain, on me tirait dessus, et j'ai envoyé le rapport à mon

 11   capitaine concernant ces tirs.

 12   Q.  Est-ce que vous avez reçu les instructions disant que vous deviez

 13   quitter la zone qui devait être détruite à la date du 11 ? Est-ce que vous

 14   avez reçu cette information jusqu'aux Musulmans qui ont témoigné là-dessus,

 15   comme le capitaine Franken a dit, que le bateau a rebroussé chemin ? Je

 16   peux y insister s'il le faut, mais je vous demande si vous avez reçu

 17   l'ordre de quitter la zone qui aurait pu être cible des frappes aériennes,

 18   et de me dire si les Musulmans quittaient la zone ?

 19   R.  Je me trouvais en position blocus numéro 1. J'étais au marché dans la

 20   ville de Srebrenica, et je ne me suis jamais rendu dans la direction du sud

 21   par rapport à la ligne hypothétique. J'étais sur la ligne même. Je ne me

 22   suis jamais déplacé dans la zone qui se trouvait au sud par rapport à la

 23   position Bravo 1. Je ne peux pas vous donner la réponse différente. Je ne

 24   sais pas pourquoi vous avez avancé cela. Je ne sais pas si les Musulmans se

 25   sont retirés d'une zone déterminée. Je ne sais pas si cela s'est passé.

 26   Vous devriez poser cette question au colonel Karremans.

 27   Q.  Merci, Monsieur Egbers. Je vais poser cette question à M. Karremans, le

 28   moment venu. Est-ce que vous, vous saviez le 10 que les Musulmans étaient

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  1   partis par la forêt ? Merci.

  2   R.  Je n'avais pas de contact avec les Musulmans de Bosnie dans l'enclave à

  3   l'époque. Je me trouvais au marché dans la ville, et plus tard je me

  4   trouvais à la position blocus numéro 1.

  5   Q.  Merci. S'il vous plaît, regardez la page 3 de la déclaration qui est

  6   affichée à l'écran à présent. Regardez la ligne 14, il s'agit de la

  7   dernière ligne dans la traduction en serbe, où il est dit -- ou, où vous

  8   dites, et je cite :

  9   "Beaucoup de personnes avaient déjà fui dans la direction de Tuzla, par la

 10   forêt."

 11   C'est la page suivante en anglais. Merci, Aleksandar. Donc, vous

 12   voyez la dernière partie de la phrase en anglais : "of Tuzla." Ce sont les

 13   activités dont vous parlez, les activités qui se sont déroulées le 10, et

 14   ensuite vous parlez du 11.

 15   Je vais répéter ma question : est-ce que vous avez entendu dire que

 16   le 10 beaucoup de personnes avaient déjà fui la zone en prenant la route

 17   menant par la forêt et dans la direction de Tuzla ?

 18   R.  Cette déclaration a été rédigée en octobre 1995, un certain temps après

 19   mon retour de l'enclave. D'autres informations nous étaient disponibles

 20   après, c'est ce qui figure ici, mais à l'époque je ne savais pas que de

 21   grands groupes d'hommes se rassemblaient dans la partie nord-ouest de

 22   l'enclave.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Je pense que nous devrions dire, aux fins du compte rendu, que le

 26   paragraphe cité par le général Tolimir, le paragraphe de la déclaration de

 27   ce témoin, fait partie de la déclaration du témoin où il parle des

 28   événements qui se sont passés à la date du 11 juillet. Et là, encore une

Page 7185

  1   fois, je répète qu'il y a un accord entre les parties pour ce qui est du

  2   fait qu'il y avait le soutien aérien rapproché qui s'est produit le 11

  3   juillet, dont le colonel Egbers a témoigné. Cela ne représente pas un point

  4   contestable, et les parties se sont mises d'accord par rapport à ce point.

  5   La Défense ne conteste pas ce point.

  6   Et si nous regardons la déclaration et les événements décrits dans ce

  7   paragraphe, cités par le général Tolimir, ces événements, ce sont les

  8   événements qui se sont produits le 11 juillet : l'arrivée de l'avion F-16,

  9   ensuite le fait que l'avion F-16 a tiré sur les chars de la VRS, le témoin

 10   qui est retourné à Potocari, la colonne des civils qui fuient Srebrenica

 11   pour aller à Potocari, tout cela s'est passé le 11 juillet, et cela n'est

 12   pas contestable.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais poser ma

 15   question suivante au témoin.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que le témoin sait quand le F-16 néerlandais a agi, est-ce que

 18   c'était le 10 ou le 11 juillet ? A laquelle de ces deux dates l'avion a

 19   tiré sur les deux chars de la VRS ? Est-ce que c'était le 10 ou le 11

 20   juillet ?

 21   R.  C'était le 11.

 22   Q.  Merci. Dans votre déclaration, avez-vous parlé de la date du 10, comme

 23   vous venez de nous le dire, comme étant la date de cet événement ? Et votre

 24   déclaration, vous l'avez rédigée peu de temps après les événements. Merci.

 25   R.  Suite à une expérience aussi atroce, très chargée sur le plan émotif,

 26   il est difficile de la situer précisément dans le temps. Je n'ai pas pris

 27   de notes. Et lorsqu'on vous pose des questions, on reconstitue les

 28   événements, on se demande à quel moment cela s'est produit. Et je souhaite

Page 7186

  1   vous dire une chose.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, continuez.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux vous dire que les réfugiés, les

  4   femmes, les enfants, les personnes âgées, ainsi que les garçons s'étaient

  5   rassemblés à la Compagnie Bravo, les F-16 sont arrivés, ils ont mené leur

  6   attaque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu prendre des milliers

  7   d'hommes, femmes, enfants, de Srebrenica à Potocari et j'ai pu donc les

  8   recevoir là-bas. Et c'était ça la suite des événements -- ou c'était ça la

  9   chronologie des événements, comme je l'ai déjà dit.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation] Page 3 de la déclaration en serbe, le

 12   quatrième paragraphe, le témoin y dit, je le cite : "Le lendemain, le lundi

 13   10 juillet 1995 -- "

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons besoin d'être renvoyés à

 15   la page du texte anglais, s'il vous plaît, également.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est le quatrième paragraphe en serbe

 17   qui correspond au cinquième paragraphe en anglais, page précédente par

 18   rapport à la page qui est affichée. Car ici la chronologie des événements -

 19   - ici. Merci. Donc nous pouvons voir maintenant depuis la fin de la page,

 20   c'est le troisième paragraphe, l'on voit la date du 10 juillet 1995, et le

 21   mot qui est écrit c'est le mot "le lendemain." Le témoin y décrit les

 22   événements du 10 juillet, et ce, jusqu'à la page d'après où il aborde les

 23   événements du 11 juillet.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Ma question est la suivante : la déclaration est-elle inexacte

 26   lorsqu'elle se réfère aux événements dont vous parlez maintenant ou est-il

 27   possible que cela se soit passé autrement ?

 28   R.  Comme je l'ai déjà dit, et je le maintiens, peut-être que la date n'est

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  1   pas exacte mais l'attaque menée par les F-16, c'est le jour où nous sommes

  2   partis de Srebrenica vers Potocari. Plusieurs fois avant cela, on nous a

  3   promis le soutien aérien qui ne s'est jamais produit. Donc est-ce la date

  4   qui vous préoccupe ou les événements eux-mêmes ?

  5   Q.  Merci. Alors prenons la page suivante où il est question des événements

  6   qui se seraient produits les 11 et 12 d'après ce qui est écrit. Merci.

  7   Voyez-vous qu'il est question du "mardi 11 juillet 1995…"

  8   C'est le deuxième paragraphe dans les deux langues, en anglais et en serbe.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est votre

 11   question ?

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Ma question était la suivante : est-ce que la déclaration du témoin est

 14   exacte concernant les événements du 11 juillet, et si elle n'est pas

 15   exacte, il n'y a pas lieu de poser des questions. Donc ma question est de

 16   savoir si le 11, à savoir le mardi en question, vous avez apporté votre

 17   aide aux réfugiés qui se sont trouvés dans la base ? Merci.

 18   R.  Le 11 juillet 1995, nous sommes partis de Srebrenica avec des milliers

 19   de femmes et d'hommes, nous sommes partis vers Potocari et ils ont été

 20   accueillis au QG du Bataillon néerlandais, à la base du Bataillon

 21   néerlandais. Est-ce que c'est ça votre question ?

 22   Q.  Je vous demande si le 11 vous avez apporté votre aide aux réfugiés qui

 23   se sont trouvés dans la base et je vous demande à quel moment vous avez

 24   entrepris de faire cela ? Merci.

 25   R.  D'après mon souvenir, des milliers de personnes de Srebrenica se sont

 26   trouvées exposées aux tirs dans le sud. Il y a eu une très grande colonne

 27   qui a fait 5 kilomètres vers le nord. Il faisait très chaud, il faisait 35

 28   degrés Celsius. J'ai vu des gens pousser leurs personnes âgées dans des

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  1   charrettes, un bébé m'a été remis par une mère. J'ai vu la panique régner.

  2   Puis les malades et les blessés m'ont été envoyés aussi depuis l'hôpital,

  3   et ensemble nous avons entrepris de nous rendre de Srebrenica à Potocari.

  4   Et je conduisais à la tête de cette colonne, et j'ai déposé les blessés et

  5   les malades cet après-midi-là à l'hôpital. Est-ce que cela répond à votre

  6   question ?

  7   Q.  Merci. Or, dans votre déclaration, vous dites que dans la soirée du 10,

  8   vers 17 heures vous avez remis les blessés et les malades au poste de

  9   premiers secours de la base de Potocari. Donc est-ce que cet élément est

 10   inexact ?

 11   R.  Tout cela s'est produit le 11, et effectivement, il y a une erreur dans

 12   la déclaration malheureusement. Mais les événements que je décris se sont

 13   bel et bien produits. L'attaque par les F-16 et la fuite des femmes et des

 14   enfants et des personnes âgées de Srebrenica vers Potocari, tout cela s'est

 15   produit.

 16   Q.  Merci. Alors pouvez-vous nous dire si le 12 juillet 1995, donc le

 17   mercredi, vous avez reçu l'ordre d'aider à l'évacuation des réfugiés comme

 18   vous le dites page 4, paragraphe 3, ligne première. Vous voyez qu'il est

 19   question du mercredi 12 juillet -- on le voit s'afficher à l'écran. Merci.

 20   R.  Il est vrai que j'ai escorté le tout premier convoi de réfugiés.

 21   Q.  Ce n'est pas la question que vous ai posée. Je vous ai demandé si le 12

 22   vous avez escorté les réfugiés, et je vous ai demandé si c'était un

 23   mercredi. Merci.

 24   R.  Le lendemain de l'attaque sur l'enclave nous avons escorté les

 25   premières colonnes avec les autocars. La première colonne avec les

 26   autocars, je l'ai escortée. Vous me demandez si c'était le 12, si c'était

 27   un mercredi, est-ce que vous voulez me poser des questions sur la manière

 28   dont cela s'est produit ou est-ce que vous voulez que l'on continue sur

Page 7189

  1   cette erreur dans la chronologie ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Egbers, est-ce que vous vous

  3   rappelez la date, est-ce que vous savez à quel moment cela s'est produit ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'était le 12 le mercredi, mais

  5   c'est quelque chose que je peux vérifier dans mes dépositions antérieures

  6   si M. Tolimir souhaite que je le fasse.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Si je me suis levé, c'est parce que pense que

  9   nous pouvons gagner un petit peu de temps. Le témoin a déposé de manière

 10   tout à fait claire sur l'ensemble de ces événements, y compris les dates

 11   précédemment dans l'affaire Popovic, pages 2 716 jusqu'à 2 719 du compte

 12   rendu d'audience. Donc sur les événements qui font l'objet de ce paragraphe

 13   qui malheureusement ne comporte pas la date exacte, mais les événements qui

 14   sont décrits, tout cela figure donc dans sa déposition antérieure, tout ce

 15   qui fait l'objet de l'interrogatoire mené par M. Tolimir maintenant. Donc

 16   page 2 716 jusqu'à 2 719.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez continuer,

 18   s'il vous plaît.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Egbers, peu m'importe quand cela s'est produit, quelle est la

 21   date, est-ce que c'est une coquille, est-ce que c'est une erreur de

 22   mémoire. Mais ce qui m'importe, c'est de savoir exactement qui sont les

 23   participants à ces événements et de quels événements on parle. Donc je vais

 24   vous poser une question de manière générale puisque nous ne pouvons pas

 25   parler de dates, vous dites que le 12, le 12, d'après votre affirmation,

 26   vous avez entrepris le même itinéraire que les réfugiés, vous prenez cette

 27   voie de communication, vous escortez les autocars, un autocar tombe en

 28   panne, un officier serbe pour transvaser les réfugiés de l'autocar tombé en

Page 7190

  1   panne vers un autre autocar qui lui marche bien.

  2   Ensuite vous nous dites qu'on vous a arrêtés le soir, que vous avez été

  3   obligés de passer la nuit dans une école, que dans cette école il y avait

  4   une unité de l'armée de la Republika Srpska, que les Musulmans cherchaient

  5   à opérer une percée à travers les bois, que vous avez même vu des

  6   prisonniers musulmans et qu'eux, on les a amenés même dans cette école où

  7   vous avez passé la nuit.

  8   Alors tous ces événements se sont-ils produits du 12 au 13 ? Les événements

  9   qui font l'objet de la page 4 et pour lesquels vous dites qu'ils se sont

 10   produits le mercredi 12 ? Merci.

 11   R.  J'ai escorté le tout premier transport de réfugiés. Je suis allée de

 12   Bratunac à Kladanj, et tous les cent mètres, j'ai essayé de maintenir le

 13   contact avec la FORPRONU, de rendre compte de notre déplacement, de notre

 14   direction. J'ai parlé du fait qu'on a déchargé les autocars et que j'ai dit

 15   déjà que ce soir-là je suis revenu à Srebrenica de nouveau.

 16   Et le lendemain j'ai reçu les instructions me demandant d'escorter un autre

 17   transport de réfugiés. Je vous ai dit qu'on a séparé les hommes des femmes,

 18   que je me suis trouvé dans cette maison avec des hommes, que je leur ai dit

 19   qu'ils allaient se rendre aussi dans le secteur musulman, et que plus tard,

 20   avec ce transport, en passant par Bratunac, je suis allé à Kladanj. Et j'ai

 21   été arrêté à Nova Kasaba.

 22   Est-ce que ma chronologie vous paraît être meilleure à présent ?

 23   Q.  Pour savoir ce qui s'est passé le 12 ou le 13, je vais vous donner

 24   lecture du paragraphe 6, page 4, lignes 1 à 3 dans la langue serbe, en

 25   anglais ce sera la page 5, premier paragraphe. En fait, c'est le dernier

 26   paragraphe que nous voyons s'afficher en anglais. Excusez-moi. Maintenant

 27   c'est le premier.

 28   "Près de Kladanj il y avait d'autres autocars. Les réfugiés sortaient à la

Page 7191

  1   gare, les autocars arrivaient par groupes de trois. Depuis cet endroit ils

  2   pouvaient se rendre sur le territoire libre. J'ai vu une dizaine de Serbes

  3   de Bosnie à la gare, mais je n'ai pas vu qu'ils aient maltraité qui que ce

  4   soit."

  5   Et maintenant on dit :

  6   "Je suis resté à Kladanj pendant une heure à peu près, ensuite je suis

  7   revenu avec Lutke et un véhicule est arrivé avec nous. J'ai pris contact

  8   par la radio et j'ai dit qu'à Nova Kasaba au terrain de foot il y avait

  9   encore des réfugiés"--

 10   L'INTERPRÈTE : Dernière phrase inaudible.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation] -- donc est-ce que cela concerne la journée

 12   du 12, est-ce que la première journée est terminée ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le premier jour de l'évacuation à la fin

 14   de la journée.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Alors maintenant, nous voyons la page 5, premier paragraphe, en serbe,

 17   première ligne, premier paragraphe, page 5, vous dites :

 18   "…le 13 juillet, jeudi 13 juillet 1995, j'ai été obligé de venir me

 19   présenter à 0600 heures au capitaine."

 20   Est-ce que c'est le début de la journée du 13 ?

 21   R.  Oui, tout à fait, c'est le deuxième jour j'ai escorté des convois, et

 22   je devais venir me présenter au capitaine Melchers à 6 heures.

 23   Q.  Merci. Dites-nous qui est ce capitaine, fait-il partie de l'effectif de

 24   la FORPRONU, lui aussi ? Merci.

 25   R.  C'était un capitaine néerlandais au sein de la FORPRONU.

 26   Q.  Merci. Au premier paragraphe, vous avez déjà décrit comment vous vous

 27   êtes rendu dans cette maison pour vérifier là où on était en train de

 28   séparer les hommes des femmes. Maintenant, je voudrais que nous abordions

Page 7192

  1   le paragraphe 3, page 5, lignes 10 à 14, je citerai, merci. Ou plutôt,

  2   prenons les deux dernières lignes, 13 et 14. Vous dites que vous avez vu un

  3   homme en noir, et vous dites :

  4   "Je lui ai demandé s'il pouvait arrêter un autocar vide pour qu'on puisse

  5   transporter les réfugiés, c'est ce qu'il a fait, et j'ai suivi cet autocar

  6   pour Kladanj."

  7   Ma question est la suivante : était-ce le dernier autocar du 13 que vous

  8   avez escorté, ou est-ce que vous avez fait plusieurs tournées en plus ?

  9   Merci.

 10   R.  Le deuxième jour j'ai escorté des autocars, et à ce moment-là j'ai vu

 11   une Volkswagen qui était rouge, pas noire, et il y a avait un colonel dans

 12   cette Volkswagen qui a pu m'aider pour me procurer un autre autocar pour

 13   remplacer celui qui était tombé en panne. J'ai escorté cet autocar qui

 14   prenait la direction de Kladanj. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?

 15   Q.  Je vous remercie, vous avez répondu. Mais j'aimerais savoir si c'était

 16   le dernier jour des escortes, les escortes de réfugiés, lorsque vous vous

 17   rendez à Kladanj, puisque après vous dites qu'on vous a arrêtés, et vous

 18   parlez de vous et du capitaine Lutke. Est-ce que j'ai raison ? Merci.

 19   R.  Sur le chemin de retour de Kladanj, on m'a arrêté à Nova Kasaba, il y

 20   avait un barrage routier. On a pointé un fusil sur moi, et il a fallu que

 21   je rende mon véhicule. Vous avez mentionné le capitaine Lutke, mais c'était

 22   un sergent.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, page 47, lignes 22

 24   et 23, vous auriez dit :

 25   "Vous dites que vous avez vu une Volkswagen noire et un homme vêtu de

 26   noir."

 27   Le témoin a répondu qu'il n'a pas vu de Volkswagen noire mais une

 28   Volkswagen rouge. Pour le compte rendu d'audience, je voudrais noter que

Page 7193

  1   dans le document que nous voyons, il est dit :

  2   "Peu de temps après, une Volkswagen rouge s'est arrêtée, et l'homme

  3   entièrement vêtu en uniforme noir est descendu de ce véhicule."

  4   C'était une précision pour le compte rendu d'audience.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Ma question suivante : les 13 et 14 -- c'est-à-dire plutôt le 12 et le

  9   13, peu importe, ces deux dernières journées, lorsque vous avez escorté la

 10   colonne jusqu'à Kladanj, est-ce que vous aviez transféré à Kladanj tous

 11   ceux que vous aviez pris en partant de Srebrenica ? Merci.

 12   R.  J'ai parlé avec le commandant Franken de ces escortes. Il voulait avoir

 13   un soldat de la FORPRONU à bord de chaque autocar. Il m'a dit que cela

 14   était interdit par les Serbes de Bosnie. Le tout premier convoi d'autocars

 15   a été escorté par la FORPRONU en tête de la colonne et à l'arrière, ceci a

 16   été autorisé, mais après il y a eu uniquement un véhicule à l'arrière de la

 17   colonne d'autocars. Pour le transport numéro 3, où il y a eu des hommes de

 18   la "maison blanche", ce convoi, d'après le lieutenant Versteeg, il n'est

 19   pas arrivé à Kladanj. Pour ce qui est des deux transports de femmes et

 20   d'enfants que j'ai escortés, dans la mesure où j'ai pu le voir, ils sont

 21   bel et bien arrivés à Kladanj. Plus tard, lorsqu'on m'a détenu à l'école de

 22   Nova Kasaba, tous les autocars ont pris la route sans escorte, et je ne

 23   peux rien vous dire à leur sujet.

 24   Q.  Merci. Mais je vous ai interrogé au sujet des deux premières journées.

 25   Donc, tous les autocars, est-ce qu'ils ont emmené, transporté tous, et est-

 26   ce qu'ils sont revenus jusqu'au moment où on vous a détenu ? Est-ce que

 27   vous pouvez nous dire si les autocars sont bien revenus à Srebrenica pour

 28   pouvoir continuer avec l'évacuation le troisième jour ? Si je ne mentionne

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  1   pas de dates, c'est parce que nous n'avons pas de chronologie dans votre

  2   déclaration. Merci.

  3   R.  Eh bien, pour vous répondre brièvement, pendant les deux jours où j'ai

  4   escorté les convois, le premier jour, le tout premier transport, il y a eu

  5   quelque chose qui est arrivé à un autocar. Un de ces autocars est tombé en

  6   panne, il s'est arrêté sur le bas-côté, et lorsque le bus de rechange est

  7   arrivé, je l'ai suivi jusqu'à Kladanj. Tous les autres autocars étaient là,

  8   les gens sont descendus, et moi, je suis revenu avec mon véhicule le long

  9   du stade de foot de Nova Kasaba jusqu'à la base de Srebrenica.

 10   Le lendemain, le transport avec des hommes, c'était le numéro 3, il

 11   n'avait pas d'escorte. Moi, je me suis chargé du quatrième transport. Ces

 12   autocars sont arrivés à Kladanj. Je suis revenu avec mon véhicule vers

 13   Potocari, mais on m'a arrêté à l'école de Nova Kasaba.

 14   Est-ce que cela suffit comme réponse à votre question ?

 15   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a des rapports écrits des soldats de la FORPRONU

 16   qui escortaient les convois de Srebrenica à Kladanj ? Merci.

 17   R.  Après mon retour de l'école de Nova Kasaba, où j'ai passé la nuit avec

 18   mes 12 collègues, tout de suite après mon retour j'ai rédigé un rapport

 19   interne et je l'ai soumis au chef de la section 2/3, et c'est le rapport

 20   qui a été présenté hier dans ce prétoire. Il n'y avait pas d'instructions

 21   eu égard à l'escorte des autocars. La situation était comme suit : nous

 22   avons vu toutes ces personnes debout qui attendaient, et la chaleur était

 23   insupportable, et soudainement 12 autocars étaient apparus de Zvornik et

 24   d'autres endroits, et nous étions censés les escorter. Je ne savais même

 25   pas dans quelle direction ces autocars allaient partir. Je ne pouvais pas

 26   dire à ces personnes ce qui allait se passer. Il n'y avait pas

 27   d'instructions écrites là-dessus.

 28   Q.  Est-ce que ces personnes savaient dans quelle direction elles allaient

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  1   partir ? Est-ce que ces personnes connaissaient cette zone, est-ce qu'elles

  2   pouvaient communiquer ? Est-ce qu'ils vous ont posé de telles questions ?

  3   R.  Bien sûr qu'ils voulaient savoir tout cela, et ils me posaient des

  4   questions là-dessus, mais moi, de mon côté, je ne pouvais pas leur fournir

  5   la réponse. Seulement les chauffeurs des autocars savaient dans quelle

  6   direction les autocars allaient se diriger. Jusqu'au deuxième jour je ne

  7   pouvais pas leur dire que j'étais près de Vlasenica.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire si les gens qui se trouvaient à la réunion à

  9   l'hôtel Fontana à la date du 12 se sont mis d'accord concernant la

 10   direction dans laquelle les réfugiés allaient partir ? Est-ce que ces

 11   personnes qui assistaient à cette réunion savaient vers où les réfugiés

 12   allaient se diriger, et est-ce que ces personnes vous ont dit cela ?

 13   R.  Je ne le sais pas. Tout ce que je sais est que je ne le savais pas.

 14   Q.  Est-ce que Karremans devait vous confier des tâches concernant

 15   l'escorte des convois, Karremans qui avait assisté à cette réunion, ou est-

 16   ce que les personnes qui transportaient les autres étaient censées dire à

 17   tous les soldats de la FORPRONU dans quelle direction les convois allaient

 18   se diriger ?

 19   R.  J'ai demandé au capitaine, que vous venez de mentionner, de me le dire,

 20   et lui, il a reçu les instructions selon lesquelles il devait acheminer le

 21   transport le premier jour. Il m'a dit, il s'agissait du capitaine Melchers,

 22   il m'a dit qu'il ne savait pas dans quelle direction les transports

 23   allaient se diriger. En tout cas, j'ai dû amener suffisamment de

 24   nourriture, de boissons, ainsi que des sacs de couchage.

 25   Q.  Bien. Donc vous ne saviez pas ce qu'était l'accord passé entre les

 26   représentants de la VRS et de la communauté musulmane concernant

 27   l'évacuation ?

 28   R.  Je ne peux pas répondre à votre question par un oui ou par un non,

Page 7196

  1   puisque je n'étais pas au courant de ces accords, les accords qui ont été

  2   conclus à l'époque. Donc je ne le savais pas à l'époque.

  3   Q.  Hier, à la question de M. Thayer, vous avez parlé d'une femme qui est

  4   décédée à bord d'un autocar, et les autres qui se trouvaient à bord de cet

  5   autocar sont descendus de l'autocar et étaient partis dans la forêt.

  6   Pouvez-vous nous dire s'il s'agissait d'une mort par violence ou pouvez-

  7   vous nous dire si la mort a été causée de la chaleur que les gens

  8   subissaient à bord de cet autocar ?

  9   R.  Je ne peux que supposer ce qu'était la cause de la mort. Je ne suis pas

 10   en mesure de répondre à cette question. Hier, j'ai décrit quelles étaient

 11   les conditions à bord de cet autocar et quelle était la température de

 12   l'air.

 13   Q.  Merci. Hier, vous nous avez dit que les autres, qu'on les a fait

 14   descendre de l'autocar et qu'ils ont été obligés de marcher dans la forêt.

 15   Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?

 16   R.  Je n'ai pas dit que les autres ont été chassés de cet autocar. Tout

 17   cela s'est passé de façon ordonnée. Les autocars se trouvaient tous sur

 18   place. Les trois premiers autocars avaient les portières ouvertes, et les

 19   gens pouvaient descendre de ces autocars pour marcher sur la route. Une

 20   fois ces autocars vidés, les autres sont arrivés, et encore les autres

 21   après ceci. Ils ne savaient pas exactement dans quelle direction ils

 22   marchaient. C'est plus tard qu'ils ont compris qu'ils se dirigeaient dans

 23   la direction de la zone musulmane de la Bosnie.

 24   Q.  Merci. Merci pour cette explication.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1143 maintenant, la

 26   pièce P1143.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Dans cette pièce, il s'agit de la situation qui prévalait jeudi 13

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  1   juillet, comme vous l'avez dit, à Nova Kasaba. Il est question du fait

  2   qu'une partie des gens était montée à bord des autocars qui se dirigeaient

  3   vers Tuzla.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons besoin --

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 18 dans la version en

  6   anglais, et c'est la page 27 dans la version en serbe. Le paragraphe est le

  7   paragraphe 287. Merci.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Nous allons maintenant voir le paragraphe 287 affiché à l'écran. Vous

 10   avez dit, je cite :

 11   "Non, mais une chose a été mentionnée par rapport à Nova Kasaba. Je l'ai

 12   ici sous les yeux. Il est écrit ici comme suit :

 13   'Jeudi 13 juillet, près du stade de football, sur le territoire de Nova

 14   Kasaba, au moins un des convois a été arrêté. L'armée des Serbes de Bosnie,

 15   comme vous dites, a établi un point de contrôle où les hommes aptes à

 16   porter les armes ont été rassemblés. Un nombre de ces hommes étaient montés

 17   à bord des autocars, et par la suite, ils ont été transportés à Kladanj.'"

 18   Au paragraphe 288, on lit comme suit, je cite :

 19   "Oui, il s'agissait d'un autre convoi. Je n'y étais pas présent. Mais j'ai

 20   entendu dire qu'on a permis à certaines personnes de monter à bord des

 21   autocars. Il s'agissait peut-être des amis ou des connaissances."

 22   Voilà ma question pour vous. Ici, dans ces deux paragraphes, 287 et 88,

 23   vous dites qu'on a permis à certains hommes qui se sont rassemblés à Nova

 24   Kasaba à monter à bord des autocars qui passaient par ce stade de football

 25   et qui se dirigeaient dans la direction de Tuzla. Avez-vous d'autres

 26   informations plus détaillées concernant ce que vous avez entendu dire, et

 27   pouvez-vous nous dire de quel nombre de personnes il s'agissait, et pouvez-

 28   vous nous donner d'autres informations là-dessus ? Merci.

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  1   R.  Comme vous pouvez le voir, la question au paragraphe 287 est une

  2   question qui est en italique, et c'est de l'information provenant de

  3   l'enquêteur de l'Institut néerlandais pour la documentation de guerre. Il a

  4   probablement obtenu cette information ailleurs, et il me pose la question

  5   pour savoir si j'en savais quelque chose. En 1999, lorsque le rapport a été

  6   rédigé, je peux vous dire que j'ai entendu parler de cela à l'époque, mais

  7   je n'y étais pas présent, et je peux dire que cela ne s'est pas passé dans

  8   mon convoi. Je n'ai pu dire autre chose du tout. C'est pour cela que j'ai

  9   commencé ma phrase avec "peut-être". Cette question a été posée et vous

 10   pouvez vous poser la question pour savoir quelle était la raison pour

 11   laquelle cela a été dit, et je dirai qu'il s'agissait d'un complément un

 12   peu bizarre, et il aurait été mieux de dire que je n'ai pas vécu cela en

 13   personne, que j'ai seulement entendu parler de cela.

 14   Q.  Est-ce que, par rapport à la question posée par les représentants de

 15   l'Institut néerlandais, il s'agissait d'un complément d'information ? Au

 16   troisième paragraphe en partant du bas de la page où vous avez dit, je cite

 17   :

 18   "Non, justement. Lorsque nous sommes arrêtés près de l'autocar qui était en

 19   flammes, vous avez pu voir que les Musulmans et les Serbes qui vivaient

 20   ensemble pendant des années, qui se connaissaient entre eux et qui se

 21   fréquentaient, qui étaient des amis, ils s'embrassaient. Je peux imaginer

 22   quel chaos il régnait. Je peux imaginer que quelqu'un arrêtait les autocars

 23   pour faire monter les gens à bord de ces autocars en disant 'ces Musulmans

 24   doivent rester en vie'. Cela, c'est possible."

 25   Est-ce que j'ai bien cité les questions qu'on vous a posées par les

 26   enquêteurs néerlandais ? Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait de la

 28   réponse du témoin et non pas de la question du représentant néerlandais, vu

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  1   le document.

  2   Monsieur Thayer.

  3   M. THAYER : [interprétation] Oui, exactement, Monsieur le Président. Et

  4   pour ce qui est de la réponse précédente du colonel Egbers, j'aimerais dire

  5   qu'il a essayé lui-même de dire cela. Ce n'était peut-être pas très habile,

  6   mais le général Tolimir cite du document la réponse du colonel Egbers, je

  7   cite :

  8   "Oui, mais je ne sais pas qui a fait cela."

  9   C'est ce qu'il a essayé de dire plus tard dans sa réponse, dans sa

 10   dernière réponse.

 11   De plus, le général Tolimir n'a pas lu la question posée au

 12   paragraphe 291. Il n'a fait que citer la réponse du colonel Egbers. Et la

 13   question de l'enquête du NIOD était :

 14   "Je ne sais pas qui a envoyé le rapport là-dessus, mais je trouve cela

 15   vraiment important."

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer,

 17   Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisqu'on me demande de lire tout, je vais lire

 19   le paragraphe 296, qui est le dernier paragraphe à la page 18.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Où vous dites, je cite :

 22   "Oui, mais au début, il n'y avait pas de sélection. Au début, tout le monde

 23   pouvait y monter. C'est seulement plus tard qu'ils ont commencé à

 24   sélectionner les gens. C'était le deuxième jour."

 25   Voilà ma question pour vous --

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Thayer, vous pouvez dire ce que vous

 27   avez à dire.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tolimir sait très

  2   bien que la question suivante, à la page suivante en anglais, au paragraphe

  3   297, est comme suit, je cite :

  4   "Cela a vraiment commencé le deuxième jour."

  5   Le témoin a répondu :

  6   "Oui, mais pour autant que je sache. Il ne faut pas me croire sur parole

  7   puisque je n'étais pas là-bas."

  8   Je dis cela aux fins du compte rendu pour gagner du temps par rapport à des

  9   questions supplémentaires éventuelles, puisqu'il s'agit du contre-

 10   interrogatoire qui induit le témoin en erreur. Le général Tolimir vient de

 11   se plaindre puisqu'il doit lire tous les paragraphes, mais je lui demande

 12   de lire au témoin ce qui figure exactement dans ce document.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous devons faire la

 14   deuxième pause maintenant, et nous allons continuer à 18 heures 15.

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.

 16   --- L'audience est reprise à 18 heures 18.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, poursuivez.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  A la page 2 906, lignes 15 à 20 de l'affaire Popovic, il est écrit et

 21   je cite :

 22   "Question : Avez-vous été pris en otage par les Musulmans pendant que vous

 23   étiez dans l'enclave ?"

 24   Voici votre réponse :

 25   "J'étais dans le triangle Bandera à l'ouest de l'enclave lorsque nous

 26   sommes entré dans l'enclave en 1995."

 27   Je saute quelques questions car c'est illisible, et maintenant, question de

 28   la Défense :

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  1   "Est-ce qu'il est exact de dire que l'homme qui vous a pris en otage

  2   était placé sous le commandement d'un homme répondant au nom de Zulfo ?"

  3   Votre réponse était la suivante :

  4   "C'est exact. C'est ce qu'on m'a dit.

  5   "Question : Les forces musulmanes commandées par Zulfo, ont-elles été

  6   responsables de la région entre les postes d'observation A et C ?"

  7   Votre réponse :

  8   "C'est quelque chose que nous avions dit. Nous avions dit que Zulfo était

  9   la personne qui était supérieure à celle qui était dans l'enclave."

 10   Voici ma question par rapport à ce que je viens de citer -- il y a une

 11   erreur dans le compte rendu d'audience. Vous avez dit :

 12    "C'est ce qu'on m'a dit, que Zulfo était celui qui avait été supérieur aux

 13   hommes qui se trouvaient dans cette partie de l'enclave."

 14   Je m'excuse auprès des interprètes en raison de la rapidité. C'est

 15   peut-être la raison de cette erreur. Peut-être que j'allais trop vite.

 16   Voici ma question pour vous, Monsieur Egbers : est-ce que Zulfo, qui est

 17   mentionné ici dans le compte rendu d'audience, est Zulfo Tursunovic ?

 18   Merci.

 19   R.  En relisant la déclaration, je vois qu'il y a encore une petite erreur.

 20   En juillet 1995 j'avais dit que j'étais dans le triangle de Bandera, mais

 21   nous, nous parlons d'une période qui date du début de l'enclave. Hier, à la

 22   demande du bureau du Procureur, j'ai répondu à une de ces questions, et

 23   j'ai dit que lorsque nous sommes entrés avec ce nouveau Bataillon

 24   néerlandais, nous avons dû faire face à l'avance des Serbes. Mais là je

 25   parle de la période qui va de juillet à février 1995, et non pas de la

 26   chute de l'enclave.

 27   On m'a dit que lors de cette période, je pense que c'est à ça que vous

 28   faites référence, quelqu'un appelé Zulfo était en charge des opérations des

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  1   Musulmans dans ce triangle de Bandera. Mais je ne connais pas son nom de

  2   famille.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que vous

  4   avez cité le compte rendu de l'affaire Popovic, la pièce P1142. Nous avons

  5   encore un autre document à l'écran mais ce n'est pas le bon. Et je voulais

  6   juste que ceci soit clair pour le compte rendu.

  7   Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Je voulais que le compte rendu soit

  9   parfaitement clair. A la page 2 906, ligne 12, la réponse du témoin était

 10   la suivante :

 11   "J'étais dans le triangle de Bandera à l'ouest de l'enclave lorsque nous

 12   sommes rentrés dans l'enclave en janvier 1995."

 13   Il s'agit donc de la réponse exacte du témoin donnée dans l'affaire

 14   Popovic.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie toutes les personnes qui ont

 16   apporté ces éclaircissements. Mais je ne vais pas perdre de temps là-

 17   dessus.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Question suivante : j'aimerais savoir si le bureau du Procureur vous a

 20   demandé de reconnaître ce Zulfo auquel il est fait référence ici ? Est-ce

 21   qu'ils vous ont demandé de le reconnaître, de reconnaître sa photographie ?

 22   R.  Non, je ne l'ai jamais rencontré.

 23   Q.  Pourquoi avez-vous été pris comme otage en janvier 1995 dans le

 24   triangle de Bandera ?

 25   R.  Comme je l'ai dit hier, on nous a empêchés d'avoir accès à ce triangle,

 26   soi-disant parce qu'en qualité de FORPRONU nous ne pouvions pas agir contre

 27   les Serbes de Bosnie, et que d'après les Musulmans chaque nouveau

 28   commandant de bataillon occupait encore une petite partie de l'enclave.

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  1   En janvier 1995, en ce qui concerne les alentours occidentaux de l'enclave,

  2   donc ce qui s'appelait le triangle de Bandera à l'époque, ça semblait être

  3   le cas. Les Serbes donc avaient avancé en direction de l'enclave sans que

  4   la FORPRONU ne fasse quoi que ce soit. Quand nous sommes entrés dans le

  5   triangle à bord de nos véhicules, les routes étaient bloquées par les

  6   Musulmans.

  7   Cela répond-il à votre question ?

  8   Q.  Oui, merci, cela répond à ma question. Nous savons que les mouvements

  9   de la FORPRONU étaient restreints dans le triangle de Bandera, mais la

 10   FORPRONU a-t-elle réagi à cela, a-t-elle menacé d'utiliser des frappes

 11   aériennes, par exemple, à cause de cette limitation de mouvement ? Est-ce

 12   que la FORPRONU en a fait part aux Musulmans ?

 13   R.  A l'époque on ne nous tirait pas dessus, les routes étaient bloquées,

 14   et le commandant Franken, à la tête du bataillon, a dirigé l'opération pour

 15   rentrer dans ce triangle avec les troupes de la FORPRONU. Donc à ce niveau,

 16   il y a eu des négociations avec les représentants des Musulmans de Bosnie

 17   qui habitaient dans l'enclave, et suite à ces négociations, la liberté de

 18   circulation pour le Bataillon néerlandais a été rétablie.

 19   Q.  Merci. Savez-vous si la FORPRONU avait informé les Serbes qu'il y avait

 20   restriction de leurs déplacements dans ce qui s'appelait donc ce triangle

 21   de Bandera ?

 22   R.  Plus tard, on m'a dit que les observateurs étaient en contact avec les

 23   Serbes de Bosnie, et en avaient parlé à Bratunac, mais à l'époque je ne le

 24   savais pas.

 25   Q.  La FORPRONU a-t-elle essayé à un moment ou à un autre de sécuriser la

 26   liberté de mouvement dans la zone démilitarisée, en application de

 27   l'accord, et ce, avec l'aide d'une des parties qui s'était portée garante

 28   de l'accord, c'est-à-dire le côté serbe ?

Page 7205

  1   R.  Je ne sais pas si c'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est qu'il y

  2   avait des observateurs des Nations Unies qui s'entretenaient à la fois avec

  3   les Musulmans et les Serbes de Bosnie.

  4   Q.  Dans l'affaire Popovic, à la page 2 907, lignes 14 à 17, vous parlez de

  5   Zulfo Tursunovic et de l'organisation qu'il avait mise en place dans le

  6   triangle de Bandera, et vous parlez de lui en tant que personne aussi, vous

  7   dites que tout le monde avait peur de lui.

  8   Voici ma question : avez-vous vu Zulfo Tursunovic après les événements qui

  9   ont eu lieu dans le triangle de Bandera ? L'avez-vous à Srebrenica ?

 10   R.  Je vais d'abord prendre connaissance de ce dont vous parlez.

 11   Q.  J'aimerais savoir si vous l'avez vu une fois par la suite, à Srebrenica

 12   peut-être ou lorsque vous étiez en mission ?

 13   R.  Mais j'aimerais en revenir à ce nom de famille que vous avez mentionné

 14   à la ligne 16, Tursunovic, on dirait que j'aurais prononcé ce nom dans

 15   l'affaire Popovic. Or, je viens justement de vous dire que je ne

 16   connaissais pas son nom de famille. Et alors que je relis les lignes 14 à

 17   17, le nom de famille n'apparaît pas dans l'affaire Popovic. Mais je peux

 18   vous relater les histoires que l'on racontait à propos de Zulfo. A

 19   l'époque, on nous a dit que c'était un criminel qui aurait peut-être fait

 20   de la prison, enfin ça c'étaient les rumeurs qui planaient, que c'était un

 21   criminel. Moi je ne l'ai pas rencontré.

 22   On parle du même Zulfo ?

 23   Q.  Merci. Oui, on parle du même Zulfo. Moi j'ai fait référence et j'ai

 24   mentionné son nom de famille uniquement pour le compte rendu. Lorsque la

 25   FORPRONU était -- était-il en prison ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 27   M. GAJIC : [interprétation] Je suis désolé, je m'excuse. Il semble que

 28   certains interprètes n'ont pas fermé leur micro dans les cabines. Donc nous

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  1   avons des interférences étranges qui nous arrivent dans les écouteurs. Mais

  2   bon. Monsieur Tolimir, reprenons.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Zulfo était-il en prison du fait de ses activités criminelles avant la

  5   guerre ou pendant la guerre ?

  6   R.  Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait des rumeurs. Je ne

  7   sais pas si les rumeurs étaient vraies, mais la rumeur disait qu'il avait

  8   fait de la prison avant la guerre. Mais pendant son séjour dans l'enclave,

  9   il n'était pas en prison.

 10   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire maintenant si le commandement de la

 11   FORPRONU avait exigé, auprès des dirigeants politiques musulmans que les

 12   commandants militaires qui organisaient la chose militaire dans l'armée, de

 13   quitter l'enclave, étant donné qu'il s'agissait quand même d'une zone

 14   démilitarisée ?

 15   R.  Pourriez-vous reformuler votre question pour qu'elle soit plus claire

 16   afin que je comprenne exactement ce que vous voulez dire. Je l'ai lue deux

 17   fois et je ne comprends toujours pas très bien où vous voulez en venir.

 18   Q.  Merci. Je voudrais savoir si le commandement de la FORPRONU avait

 19   demandé aux dirigeants politiques des Musulmans à Sarajevo et à Srebrenica

 20   que les commandants militaires quittent l'enclave étant donné qu'ils se

 21   livraient à des activités qui étaient contraires à l'accord ?

 22   R.  Ça, je n'en sais rien. Il faudrait plutôt poser la question aux

 23   généraux de la FORPRONU qui se seraient éventuellement entretenus à ce

 24   propos.

 25   Q.  Merci. Donc, d'après l'accord, toute activité militaire dans l'enclave

 26   de Srebrenica était interdite, n'est-ce pas ?

 27   R.  Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vu dans l'enclave. Et

 28   je n'ai pas observé d'activités militaires, mis à part le fait qu'ils

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  1   recevaient des armes au point de collecte d'armes. Je ne comprends pas très

  2   bien de quelles activités militaires vous parlez, activités qui ne seraient

  3   pas interdites dans l'enclave. Pourriez-vous clarifier ce point ?

  4   Q.  Avez-vous rencontré les représentants militaires de l'enclave ou est-ce

  5   que d'autres officiers de la FORPRONU auraient rencontré ces représentants

  6   militaires ou les officiers de liaison ?

  7   R.  Je sais que Naser Oric se trouvait dans l'enclave. Il s'appelait

  8   commandant. Ramiz était présent aussi, et il avait lui aussi un grade

  9   militaire. Et localement, au point d'observation Alpha, j'étais en contact

 10   avec un responsable local, quelqu'un qui parlait au nom des autres. Mais je

 11   n'étais pas en contact avec d'autres représentants militaires de grade

 12   supérieur ou avec des officiers de liaison.

 13   Q.  Bien.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran la pièce D66. Et

 15   en attendant qu'il s'affiche, je tiens à dire qu'il s'agit d'un document

 16   signé par Naser Oric, il s'agit d'un rapport qu'il a rédigé et qu'il a

 17   envoyé à Tuzla et au chef de l'état-major général Enver Hadzihasanovic,

 18   général de brigade. Nous voyons la version en B/C/S à l'écran, la version

 19   en anglais figure aussi. Je vais donner lecture de passages de ce rapport

 20   envoyé le 28 janvier 1995 aux destinataires mentionnés à Kakanj et Tuzla.

 21   Q.  Je cite : 

 22   "Etant donné la situation qui règne dans le village de Podgaj, dont vous

 23   avez été informé en temps et heure, le commandant du 8e Groupe opérationnel

 24   a restreint les mouvements de la FORPRONU dans la région de Suceska et de

 25   Podgaj.

 26   "A environ 11 heures, le commandant du Bataillon néerlandais à

 27   Srebrenica a ordonné à ses patrouilles de rentrer dans ce mouvement où les

 28   mouvements étaient restreints. En coordination avec le commandant du 8e

Page 7208

  1   Groupe opérationnel, et en vertu de l'accord conclu avec l'officier de

  2   liaison de la FORPRONU, après qu'un ultimatum ait été donné visant à

  3   empêcher tout mouvement dans la zone mentionnée, le commandant de la 281e

  4   Brigade légère de Bosnie orientale a bloqué toute patrouille de la FORPRONU

  5   et continue à les bloquer. Il est demandé, donc, au commandant du Bataillon

  6   néerlandais de cette région de se rendre immédiatement auprès du

  7   commandement de la FORPRONU pour la République de Bosnie-Herzégovine et

  8   auprès des représentants de l'état-major général de l'armée de la

  9   République de Bosnie-Herzégovine et du commandement du 2e Corps en vue de

 10   trouver une solution pacifique à la situation qui est intervenue dans le

 11   secteur du village de Podgaj et dans la région plus générale de Suceska,

 12   c'est-à-dire dans la région qui est sous la responsabilité de la 281e

 13   Brigade légère de Bosnie orientale.

 14   "Veuillez donner des instructions quant aux mesures à prendre

 15   concernant la FORPRONU.

 16   "Signé, commandant Naser Oric."

 17   Donc, on voit, au vu de ce document, que la FORPRONU avait reçu un

 18   ultimatum. On avait empêché à la FORPRONU de se déplacer dans la région du

 19   triangle de Bandera.

 20   Voici ma question : j'aimerais savoir si Enver ou Traver [phon], celui

 21   auquel il est fait référence dans ce document, officiait en tant que

 22   contact, donc officier de liaison à l'époque ?

 23   R.  Votre question, puisque j'ai lu le document avec vous, donc vous me

 24   demandez s'il était officier de liaison ? Est-ce que je peux trouver ce

 25   même nom dans le document que vous venez de mentionner ?

 26   Q.  Non, ce n'est pas ainsi que j'ai posé ma question. Mais merci d'avoir

 27   mentionné cela. L'officier de liaison, était-ce M. Enver Traj [phon], à ce

 28   moment-là ?

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Evert Rave. Je pense que c'est cela,

  2   le nom.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler de Rave, oui, c'est un nom

  4   que je connais. C'était un camarade de la FORPRONU. Il avait le grade de

  5   "wachtmeester".

  6   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise précise qu'elle ne connaît pas

  7   l'équivalent. Il était adjudant; note de la cabine française.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à savoir si c'est lui qui est resté en

  9   contact avec Naser Oric, je ne sais pas. Je pense que c'était plutôt

 10   Karremans qui avait la responsabilité de maintenir le contact, mais je peux

 11   vous dire que j'étais là à ce moment-là et que je n'ai pas pu aller au

 12   devant. Le document que vous avez montré, c'est la première fois que je le

 13   vois.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Merci. Il est demandé qu'un représentant du Grand état-major, c'est-à-

 16   dire un représentant de l'état-major principal de l'ABiH et le commandant

 17   du 2e Corps se rapprochent afin de trouver une solution. Est-ce que vous

 18   savez s'ils se sont rencontrés ?

 19   R.  Ce que j'en sais, c'est qu'ils ne se sont certainement pas rencontrés

 20   dans l'enclave.

 21   Q.  Vu ce que Naser Oric envoie à Tuzla, est-ce que cela vous permet de

 22   voir que l'armée musulmane de Srebrenica était en contact avec les

 23   représentants du commandement du Corps de l'armée de la Fédération de

 24   Bosnie-Herzégovine et de l'état-major principal de l'ABiH ? Merci.

 25   R.  Vous me posez la question à moi, ou est-ce que c'est une question qui

 26   s'adresse aux Juges ?

 27   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas le droit de poser des questions aux

 28   Juges. C'est à vous que je pose mes questions. Merci.

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  1   R.  Il faudrait alors que j'interprète le document et, d'après ce que j'y

  2   vois, on dirait qu'il y a un lien entre Naser Oric, qui envoie cette

  3   lettre, et l'état-major principal, à qui la lettre s'adresse. C'est tout ce

  4   que je peux dire à ce sujet. C'était très au-delà du niveau où je me

  5   situais en 1995.

  6   Q.  Merci. Savez-vous si les Serbes savaient que les Musulmans ne vous

  7   autorisaient pas de vous déplacer à l'intérieur du triangle Bandera ?

  8   Merci.

  9   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, d'après nos observateurs de Bratunac, ils

 10   en ont parlé avec les Serbes de Bosnie. Il me semble même me souvenir que

 11   les Serbes de Bosnie ont offert leur aide en la matière, mais mes souvenirs

 12   ne sont pas très clairs là-dessus.

 13   Q.  Merci. Cette restriction du mouvement -- ou plutôt, l'interdiction de

 14   mouvement, comme c'était le cas dans le triangle de Bandera, était-ce

 15   contraire aux dispositions de l'accord de Dayton ? Merci. Excusez-moi, j'ai

 16   fait une erreur. Donc, est-ce que l'interdiction de se déplacer, qui a été

 17   imposée à la FORPRONU dans ce secteur qui s'appelle le triangle de Bandera,

 18   était-ce contraire à l'accord de démilitarisation ? Merci.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Les Musulmans se livraient-ils à des activités illicites dans ce

 21   triangle Bandera ? Est-ce que cela permet de penser qu'ils s'y livraient à

 22   des activités qu'ils cherchaient à cacher à la FORPRONU, et sauriez-vous

 23   nous dire de quelles activités il s'agissait ? Merci.

 24   R.  Il n'y avait rien qui nous permettrait de penser cela.

 25   Q.  Merci. Admettez-vous la possibilité que les Musulmans se soient livrés

 26   à des activités prohibées à cet endroit, et qu'en fait, la FORPRONU et la

 27   patrouille de la FORPRONU étaient censées interdire cela ? Merci.

 28   R.  Des activités, des incidents de coups de feu, c'étaient au nord du

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  1   triangle, au niveau du poste d'observation Alpha. Nous avions des

  2   patrouilles dans ce secteur. Nous avions des jumelles pour observer le

  3   secteur, mais rien ne nous incitait à penser que d'autres activités

  4   illicites, comme vous le dites, s'y produisaient. Sinon, je suppose que les

  5   Serbes de Bosnie en auraient informé les observateurs de Bratunac pour que

  6   l'on puisse prendre des mesures suite à ça.

  7   Q.  Merci. Vous avez mentionné les observateurs plusieurs fois dans le

  8   cadre de vos réponses. Vous pensiez aux observateurs des Nations Unies en

  9   mission en Bosnie-Herzégovine, ou pensiez-vous aux observateurs de la

 10   FORPRONU dans le cadre du Bataillon néerlandais ? Merci.

 11   R.  Nos hommes qui se trouvaient sur le terrain à l'extérieur de l'enclave

 12   à titre régulier, c'étaient des observateurs aussi. Mais nous avions des

 13   gens issus d'autres pays, pays africains, qui avaient cela pour mission. Je

 14   ne me souviens pas très bien de leurs noms, mais je suis certain que dans

 15   le dossier on peut retrouver leurs noms. Eux, ils entretenaient des

 16   contacts tant avec les Serbes qu'avec les Musulmans, et ils se rendaient à

 17   l'extérieur de l'enclave. Ils sont appelés observateurs militaires des

 18   Nations Unies, des UNMO.

 19   Q.  Merci. Auriez-vous l'obligeance de me dire, s'il vous plaît, si après

 20   cet incident on vous a jamais autorisé l'accès à l'intérieur du triangle

 21   Bandera ? Merci.

 22   R.  Après cela, je ne suis pas resté sur place. Je ne sais pas si d'autres

 23   membres de la FORPRONU s'y sont trouvés par la suite. Ce que je suppose,

 24   c'est que Zulfo n'a pas autorisé les patrouilles de la FORPRONU dans son

 25   secteur. Il faudrait que je vérifie cela dans les déclarations précédentes,

 26   mais moi, personnellement, je n'y suis pas retourné.

 27   Q.  Merci. Dans ce secteur de Zulfo, ou pour ce qui est de la brigade de

 28   Zulfo, est-ce que vous avez pu procéder au désarmement des Musulmans

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  1   lorsqu'il y a eu lieu ?

  2   R.  Ce n'était plus là-bas, puisque cela ne relevait plus du secteur de ma

  3   compagnie. C'était le secteur du capitaine Groen. Moi, avec ma compagnie,

  4   je répondais de la partie nord de l'enclave, mais lorsque vous ne pouvez

  5   pas vous rendre quelque part, vous ne pouvez pas confisquer des armes non

  6   plus, si c'est ça, la réponse que vous cherchiez.

  7   Q.  Oui, je vous remercie. C'est bien la réponse que je voulais entendre.

  8   Voilà quelqu'un qui savait répondre à ma question, le colonel Franken. En

  9   1995, il était l'adjoint de Karremans. Le 30 juin 2010, il est venu déposer

 10   en l'espèce, page du compte rendu d'audience 3 384, lignes 12 à 15, il dit

 11   comme suit, je le cite --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous êtes beaucoup

 13   trop rapide. Les interprètes ne peuvent pas vous suivre.

 14   Que vouliez-vous demander ? Posez votre question.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Pouviez-vous désarmer les Musulmans où que ce soit à l'extérieur du

 18   secteur de Zulfo ? Merci.

 19   R.  Nous étions en droit de confisquer les armes aux Musulmans où que ce

 20   soit dans toute l'enclave, et nous pouvions les entreposer au point de

 21   collecte.

 22   Q.  Merci. Si vous voyiez des Musulmans se rendant à l'intérieur d'une

 23   maison, armés, est-ce que vous étiez autorisé de les suivre à l'intérieur ?

 24   R.  Je ne sais pas très précisément si cela était prévu par le règlement,

 25   mais je sais que cela s'est produit.

 26   Q.  Je vous remercie. Là encore, je cite M. Franken, page du compte rendu

 27   d'audience, le 30 juin 2010, 3 384 est le numéro de la page, lignes 12 à

 28   15. Donc Franken dit, comme je cite :

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  1   "Nous avons rencontré un petit problème. Lorsque nous entrions dans une

  2   maison, nous n'étions pas plus habilités à nous y trouver, il fallait qu'on

  3   fasse appel à la police locale pour procéder à une perquisition, et ce

  4   n'était pas très efficace."

  5   Donc j'aimerais savoir la chose suivante : est-ce que cela s'applique à la

  6   totalité de cette enclave, donc à la totalité du territoire de l'enclave,

  7   ce que dit M. Franken ? Merci.

  8   R.  Il faudrait peut-être poser cette question au commandant Franken. Ce

  9   que je peux vous en dire c'est que les forces spéciales ont poursuivi les

 10   gens jusqu'à l'intérieur des maisons pour confisquer des armes. Sur la base

 11   de ce qu'en dit le commandant Franken dans sa déclaration, je comprends

 12   qu'en fait ils avaient l'habilitation leur permettant de faire cela.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Page 68, ligne 20, vous avez cité M.

 15   Franken. Je cite :

 16   "Nous avons rencontré un petit problème au moment où nous entrions dans une

 17   maison."

 18   En fait, le "nous" devrait être remplacé par "eux."

 19   Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Si je cherche à intervenir, c'est pour que

 21   l'on ne déborde pas trop. En fait, c'est une suggestion que j'ai à adresser

 22   aux Juges de la Chambre et au témoin. D'emblée, j'avais annoncé que les

 23   interprètes néerlandais ne pouvaient pas continuer de travailler pour nous

 24   demain, mais au moins, j'ai une alternative à proposer au colonel Egbers,

 25   s'il acceptait.

 26   Donc, s'il accepte de déposer en anglais, il pourrait continuer sa

 27   déposition demain. Nous comprenons tout à fait que sa préférence allait

 28   vers une déposition en néerlandais, mais si le colonel Egbers peut se

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  1   libérer demain, et s'il est prêt à déposer en anglais, nous pourrions le

  2   faire. Sinon, il faudrait continuer avec sa déposition un autre jour où

  3   nous serions en mesure de bénéficier des services des interprètes

  4   néerlandais.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je vous remercie. Le

  6   contre-interrogatoire a pris à peu près quatre heures jusqu'à maintenant.

  7   Monsieur Tolimir, vous nous aviez annoncé sept heures pour votre contre-

  8   interrogatoire. Est-ce que vous confirmez qu'il vous faudra encore trois

  9   heures pour terminer vos questions ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui,

 11   c'est le temps qu'il me faudrait pour poser l'ensemble des questions que

 12   nous souhaitons poser, compte tenu de la situation où nous nous trouvons.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de m'adresser au témoin pour

 14   voir s'il serait en mesure de continuer sa déposition en anglais,

 15   j'aimerais savoir, Monsieur Thayer, si vous avez un autre témoin prévu pour

 16   demain et pour jeudi, un autre témoin qui est venu de l'étranger. Est-ce

 17   que cela ne poserait pas problème au niveau du planning ?

 18   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, à en juger d'après la

 19   réaction de la Défense, au mieux, on peut évaluer à une journée d'audience

 20   le temps qu'il nous faudrait pour entendre le témoin suivant.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous parlez là de M. Baraybar ?

 22   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si c'est son tour, demain nous allons

 25   l'entendre, lui. Si le colonel accepte de revenir demain, nous pourrons

 26   l'entendre demain et terminer avec cette déposition.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Egbers, vous avez suivi les

 28   échanges, les différentes options que nous avons envisagées. Premièrement,

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  1   nous pouvons envisager votre déposition en anglais demain, pendant trois

  2   heures à peu près, voire un petit peu plus, ou vous pourriez revenir à une

  3   date ultérieure lorsque nous aurons les interprètes néerlandais présents

  4   ici. Alors, que choisissez-vous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Précédemment, j'ai déposé en anglais, mais il

  6   m'a souvent fallu chercher le mot juste. Par exemple, lorsque j'ai dit

  7   qu'un homme conduisait son épouse dans une brouette à Potocari, il a fallu

  8   que je décrive la situation parce que je ne connaissais pas le terme en

  9   anglais. Ce n'est pas un terme -- donc, je pourrais venir très rapidement.

 10   Je vis dans ce pays. Je pourrais revenir facilement lorsque vous aurez les

 11   interprètes à votre disposition.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que le

 13   témoin est tout à fait clair. Donc, nous allons terminer votre déposition à

 14   une date ultérieure. Les parties verront ce qui convient le mieux et l'on

 15   vous adressera une convocation.

 16   Je vous remercie maintenant d'être venu, et je vous présente nos

 17   excuses parce qu'il vous faudra revenir. Je souhaite préciser que vous

 18   n'avez pas l'autorisation d'évoquer votre déposition avec qui que ce soit

 19   en attendant.

 20   Je vous remercie. Nous reprendrons demain dans le même prétoire à 14 heures

 21   15. Merci.

 22   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 3 novembre

 23   2010, à 14 heures 15.

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