Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Peut-on faire entrer

  6   le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Veuillez

 11   vous asseoir. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment depuis

 12   que vous avez prononcé votre déclaration solennelle le 26 avril.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons donc continuer

 15   l'interrogatoire principal, et c'est M. Thayer qui va vous poser des

 16   questions.

 17   Allez-y, Monsieur Thayer.

 18   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

 19   Avant de continuer à poser les questions dans le cadre de l'interrogatoire

 20   principal, je voulais, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,

 21   un avant-goût de ce festival multimédia que nous allons vous présenter. Et

 22   nous avons prévu trois heures d'interrogatoire principal pour ce témoin,

 23   mais je ne pense pas que ce soit vraiment une prévision exacte. Lors du

 24   dernier procès, j'ai remarqué que l'interrogatoire principal avait pris une

 25   journée complète et une séance supplémentaire. Je pense que nous allons

 26   procéder plus lentement cette fois-ci que la fois précédente, puisque nous

 27   avons certaines nouvelles pièces, ainsi que des questions supplémentaires

 28   qui méritent d'être posées. Par conséquent, je voulais informer au

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  1   préalable les Juges de la Chambre que nous n'allons pas terminer

  2   aujourd'hui l'interrogatoire principal et, par conséquent, le témoin

  3   reviendra probablement demain et toute la séance demain sera consacrée à la

  4   fin de mes questions et au contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. Nous vous

  6   remercions de nous avoir fait part au préalable de ce qui était prévu.

  7   M. THAYER : [interprétation] La présentation de cette déposition sera

  8   divisée en deux parties principales. Tout d'abord, je ne sais pas si,

  9   Madame, Messieurs les Juges, vous avez déjà ce recueil, mais ce que nous

 10   allons faire, c'est que nous allons passer en revue page par page ce

 11   recueil, et en même temps, nous allons visionner la vidéo Petrovic. Nous

 12   allons donc visionner des séquences de ce que nous appelons les séquences

 13   brutes de la vidéo Petrovic, en utilisant en même temps ce recueil, et nous

 14   allons en parler avec le témoin.

 15   La deuxième partie --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à la deuxième partie,

 17   est-ce que vous mentionnez ce recueil que nous avons reçu ?

 18   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vidéo Petrovic ?

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui. Et pour les besoins du compte rendu

 21   d'audience, il s'agit de la pièce P1251, qui a reçu une cote provisoire, et

 22   je crois que ceci s'est fait dans le cadre de la contre-déposition 92 bis

 23   de M. Petrovic. Je crois donc que ceci a été versé provisoirement par le

 24   truchement du témoin que je viens de mentionner, et je crois que nous

 25   utiliserons ceci beaucoup plus demain.

 26   Et à deux moments dans la déposition, M. Blaszczyk va utiliser un CD

 27   interactif qui permettra à l'utilisateur, et donc à vous, Madame, Messieurs

 28   les Juges de la Chambre, de visionner les mêmes images, mais avec une

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  1   possibilité d'avoir une vision panoramique à 360 degrés, avec des

  2   hyperliens et avec différents points sur les photos sur lesquels vous

  3   pourrez cliquer pour obtenir d'autres éléments comme, par exemple des

  4   séquences vidéo de Potocari et des séquences vidéo de la route, comme on

  5   l'appelle. Voilà donc ce que nous avons préparé --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Thayer,

  7   nous avons trouvé sur nos bureaux ici dans le prétoire ce recueil appelé

  8   "Popovic et consorts, vidéo Petrovic," avec un numéro ERN, et un CD qui est

  9   au verso de ce recueil.

 10   M. THAYER : [interprétation] Oui --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la pièce a une cote MFI P1251 ?

 12   M. THAYER : [interprétation] Oui. Il s'agit du recueil, Monsieur le

 13   Président. Le CD sera remis séparément aux Juges de la Chambre, et il

 14   s'agit du numéro de la liste 65 ter 2178, mais effectivement, il s'agit de

 15   ce recueil que vous avez devant vous.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Interrogatoire principal par M. Thayer : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Je sais que vous avez déposé ici il n'y a pas très longtemps, mais vous

 21   devrez probablement encore devoir décliner votre identité.

 22   R.  Tomasz Blaszczyk, B-l-a-s-z-c-z-y-k.

 23   M. THAYER : [interprétation] Avant d'aborder des questions concernant ce

 24   recueil, Madame, Messieurs les Juges, vous avez certainement déjà vu des

 25   grandes parties de la vidéo Petrovic lors de la déposition de Mme

 26   Gallagher; par exemple, M. Petrovic a filmé sur des parties qui avaient

 27   déjà été filmées durant ces journées à Srebrenica, et il a renvoyé au

 28   bureau du Procureur des versions modifiées. Mais en même temps, vous n'êtes

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  1   pas sans savoir que le bureau du Procureur possède une version originale

  2   qui inclut les parties qui ont été effacées suite à de nouvelles séquences

  3   qui avaient été filmées sur cette bande par M. Petrovic. Par conséquent,

  4   nous n'allons pas trop rentrer dans les détails, mais nous l'aborderons

  5   quand même.

  6   Q.  Par conséquent, Monsieur Blaszczyk, est-ce qu'on pourrait parler de M.

  7   Petrovic. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre qui est

  8   cette personne et ce qu'il faisait dans le secteur de Srebrenica en juillet

  9   1995 ?

 10   R.  M. Zoran Petrovic, qui s'appelait également Pirocanac, était un

 11   journaliste serbe, qui était à Srebrenica ou dans la zone les 13 et 14

 12   juillet 1995. Durant sa présence à Srebrenica, il a consigné des événements

 13   qui s'étaient produits durant cette période à Srebrenica, principalement à

 14   Potocari et sur la route de Bratunac vers Konjevic Polje, principalement

 15   vers Sandici, Pervani et Kravica, et il n'a passé que deux jours à

 16   Srebrenica -- dans cette zone. La première journée, il a filmé ce qui s'est

 17   passé à Potocari. Il a filmé un groupe de personnes qui étaient à Potocari

 18   le 13 juillet 1995, puis il est passé sur la portion de la route entre

 19   Bratunac et Konjevic Polje, comme je disais, Kravica, Sandici, Lolici et

 20   Pervani. Et le lendemain, c'est-à-dire le 14 juillet, il est revenu à

 21   Srebrenica. Il a filmé des scènes à Srebrenica ainsi qu'à Zeleni Jadar.

 22   D'après sa déclaration et sa déposition, il est arrivé à Srebrenica avec

 23   l'aide de M. Ljubisa Borovcanin, qui l'a aidé à traverser la frontière

 24   entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine à une localité qui s'appelle

 25   Ljubovija, qui est à proximité de Bratunac.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est M. Ljubisa Borovcanin.

 27   R.  C'était l'adjoint au chef de la brigade de police en Republika Srpska.

 28   A l'époque, il était l'officier commandant des forces de police dans cette

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  1   zone.

  2   Q.  Et durant cette période, est-ce que M. Petrovic voyageait seul avec M.

  3   Borovcanin ou est-ce qu'il a amené quelqu'un de Serbie ?

  4   R.  M. Petrovic voyageait seul en Bosnie-Herzégovine, mais la plupart du

  5   temps, il était accompagné de M. Borovcanin, et il voyageait à bord de son

  6   véhicule avec son chauffeur.

  7   Q.  Quand vous dites son véhicule et son chauffeur, pour être précis, vous

  8   parlez du véhicule et du chauffeur de qui ?

  9   R.  Je parle du véhicule de M. Borovcanin, et je parle du chauffeur de M.

 10   Borovcanin, qui était donc le chef de police Nedjo Jovicic.

 11   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez rencontré M. Petrovic ?

 12   R.  Oui. La première fois que j'ai rencontré M. Petrovic, c'était en

 13   février 2006. Je l'ai rencontré à Belgrade. Nous lui avons posé des

 14   questions au bureau de Belgrade. Et ensuite, je l'ai rencontré ici à La

 15   Haye.

 16   Q.  Encore une fois, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, M.

 17   Petrovic, qui est le Témoin 183, c'est un témoin qui a été proposé

 18   conformément à l'article 92 bis. Conformément à votre ordonnance, il

 19   comparaîtra pour contre-interrogatoire probablement dans peu de temps après

 20   la déposition accélérée de M. Blaszczyk.

 21   Monsieur le Témoin, après avoir posé des questions à M. Petrovic en février

 22   2006, est-ce qu'il vous a physiquement remis, en mains propres, des

 23   éléments ?

 24   R.  Oui. Lorsque nous l'avons rencontré en février 2006, il a mis à notre

 25   disposition tout ce qu'il avait enregistré à Srebrenica et dans la zone de

 26   Bratunac les 13 et 14 juillet 1995. Il nous a remis ces éléments et, en sa

 27   présence, nous avons procédé à des copies avec notre matériel grâce à notre

 28   assistant vidéo, et M. Petrovic a confirmé l'authenticité des copies.

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  1   Q.  Et quel était le format de ces données brutes qu'il vous a remises pour

  2   que vous fassiez des copies ?

  3   R.  Il s'agissait de bandes de 8 millimètres.

  4   Q.  Et lorsque vous avez procédé à des copies, vous les avez copiées dans

  5   quel format ?

  6   R.  Nous avons utilisé le même format, mais nous avons également fait une

  7   copie sur DVD. C'était une copie supplémentaire qui était sur le disque dur

  8   de l'enregistreur vidéo.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'assistant vidéo qui vous a

 10   accompagnés et qui vous a aidés dans ce processus ?

 11   R.  Oui, tout à fait, je me souviens de son nom. Il s'appelle Zoran Lesic.

 12   Q.  Merci.

 13   M. THAYER : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont déjà entendu

 14   parler de M. Lesic, et nous vous en dirons plus sur sa participation à la

 15   compilation de ce carnet de cartes routières ainsi que d'autres éléments

 16   que nous présenterons aux Juges de la Chambre dans peu de temps.

 17   Q.  Lorsque, Monsieur le Témoin, vous avez examiné ces données brutes que

 18   M. Petrovic vous a remises en février 2006, est-ce que ceci était complet

 19   ou n'avait pas été modifié, ou est-ce que vous pourriez nous dire s'il y

 20   avait des parties qui avaient été modifiées d'une manière ou d'une autre ?

 21   R.  D'après M. Petrovic, il nous a remis à l'époque la totalité des

 22   enregistrements qu'il avait faits dans la zone de Srebrenica et de

 23   Bratunac, mais il y avait eu des expurgations qui avaient été faites. Par

 24   exemple, vous aviez des espaces vides, vous aviez des parties qui avaient

 25   fait l'objet de nouveaux enregistrements par-dessus les enregistrements

 26   d'origine, et il y avait quelques séquences qui avaient été visionnées,

 27   mais il s'agissait de documents qui avaient été coupés, et ceci, à Belgrade

 28   en juillet 1995. Mais il ne s'agit pas des documents dont nous parlons à

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  1   l'heure actuelle.

  2   Q.  Et durant votre audition avec M. Petrovic, celui-ci a-t-il expliqué

  3   pourquoi il y avait des parties qui n'étaient plus enregistrées ou des

  4   parties qui avaient été enregistrées par-dessus des portions enregistrées ?

  5   R.  Il a expliqué que ces parties qui avaient été retirées -- en disant

  6   qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience en tant que caméraman. Il a dit que

  7   ces bandes avaient été utilisées à plusieurs reprises. Mais en fait, il ne

  8   savait pas pourquoi et comment certaines parties avaient fait l'objet d'un

  9   enregistrement par-dessus l'enregistrement de départ.

 10   Q.  En tant qu'enquêteur, étant donné que vous avez une certaine expérience

 11   et que vous avez également acquis une expérience en tant qu'enquêteur clé

 12   dans l'enquête de Srebrenica, est-ce que vous pensez que M. Petrovic vous a

 13   expliqué ceci de manière à ce que vous le croyiez ? Est-ce que vous avez

 14   considéré son explication comme crédible ? Et si ce n'est pas le cas,

 15   pourquoi ?

 16   R.  C'est très difficile de croire cela, et personnellement je dirais que

 17   je ne comprends pas et que j'ai des objections quant à l'explication qu'il

 18   nous a donnée pour avoir enlevé certaine parties ou avoir enregistré par-

 19   dessus, et je pense que beaucoup de ces éléments étaient inculpants [phon],

 20   et qu'il y aurait eu, en fait, beaucoup plus d'éléments visibles sur les

 21   enregistrements de départ. Mais malheureusement, les enregistrements ont

 22   été effectués sur les bandes déjà enregistrées ou il y a eu des éléments

 23   qui ont été retirés, et durant ma déposition, j'essaierai d'expliquer à

 24   quel endroit il y a eu des parties qui ont été enlevées, et combien de

 25   secondes manquent.

 26   Q.  Encore une fois, en tant qu'enquêteur dans cette affaire, est-ce que

 27   vous pourriez dire aux Juges de la Chambre comment vous en êtes venu à

 28   penser qu'il y avait des parties de l'enregistrement que M. Petrovic avait

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  1   filmées qui étaient incriminantes [phon], mais qui étaient manquantes dans

  2   les enregistrements de départ qu'il vous a remis ? Est-ce que vous pourriez

  3   nous donner plus de détails sur les raisons pour lesquelles vous pensez

  4   cela, sur le fait qu'il ne vous disait pas la vérité lorsqu'il a expliqué

  5   qu'il avait simplement procédé à de nouveaux enregistrements de manière

  6   accidentelle sur certaines parties de l'enregistrement de départ ?

  7   R.  Nous avons déjà des enregistrements qui avaient fait l'objet d'un

  8   montage dans ce qu'on appelle la vidéo Petrovic. Cette vidéo avait été

  9   diffusée à la télé serbe - je pense que c'était le 17 juillet 1995 - et il

 10   y avait des séquences à caractère très sensible, par exemple, on voyait des

 11   corps qui étaient dans l'entrepôt de Kravica ou qui montraient des

 12   prisonniers dans la "maison blanche" à Potocari. Nous avions également ces

 13   enregistrements qui avaient été diffusés, éléments qui avaient été expurgés

 14   de certaines parties, et nous les avons comparés avec les documents qui

 15   avaient été montés et qui avaient été diffusés par la télé serbe, et nous

 16   avons comparé ceci avec les enregistrements de départ qui nous ont été

 17   remis par Pirocanac.

 18   Q.  Et est-ce que vous aviez ces enregistrements qui montraient des

 19   séquences incriminantes avant que vous ayez posé des questions à M.

 20   Petrovic en février 2006 ?

 21   R.  Oui. Le bureau du Procureur a reçu ces enregistrements pour la première

 22   fois, je crois, en mars 2002 lorsque nous avons réalisé une audition de M.

 23   Ljubisa Borovcanin. M. Borovcanin a remis ces enregistrements au bureau du

 24   Procureur.

 25   Q.  Vous avez mentionné que ces enregistrements avaient été diffusés. Est-

 26   ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre quel média a diffusé

 27   ces enregistrements, et si vous le savez, où et quand ?

 28   R.  Si l'on regarde les séquences vidéo, en haut à droite, on voit le logo

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  1   de la chaîne qui a diffusé ceci. Il s'agit de Studio B à Belgrade. Nous

  2   savons que ces vidéos ont été diffusées peu de temps après le retour de M.

  3   Petrovic à Belgrade en juillet 1995. Autant que je me souvienne, il

  4   s'agissait du 17 juillet 1995.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment vous

  6   vous souvenez que ceci a été diffusé le 17 juillet.

  7   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais je crois que c'est également M.

  8   Borovcanin qui nous a expliqué cela, mais je crois que M. Petrovic nous l'a

  9   dit également.

 10   Q.  Nous en parlerons un peu plus en détail lorsque nous aborderons la

 11   partie liée à ceci dans le recueil. Comme j'ai dit, nous ferons référence

 12   aux enregistrements bruts que M. Petrovic vous a donnés, comme la vidéo

 13   Petrovic, et nous ferons référence aux enregistrements complets qui

 14   incluent les séquences incriminantes non coupées comme étant la version du

 15   Studio B de ce qu'a filmé M. Petrovic. Donc il y aura d'une part la vidéo

 16   Petrovic, et d'autre part la version Studio B de la vidéo Petrovic.

 17   J'aimerais savoir si le bureau du Procureur a obtenu d'autres versions ou

 18   d'autres copies de cette vidéo Petrovic auprès d'autres sources durant le

 19   cadre de l'enquête ?

 20   R.  Oui. La première fois, nous avons obtenu un exemplaire de la vidéo

 21   Petrovic, et nous avons comparé ceci avec les enregistrements bruts qui

 22   avaient été remis par M. Petrovic. La première copie que nous avons reçue

 23   venait de la BBC, et ces enregistrements ne contenaient pas les séquences

 24   de la version coupée Studio B. Il s'agit d'un exemplaire de cet

 25   enregistrement brut, ou on pourrait l'appeler enregistrement de départ

 26   effectué par M. Petrovic. Nous avons reçu un autre enregistrement également

 27   du ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine. Nous avons reçu cet

 28   enregistrement en 2007 à notre demande. Il s'agit d'un autre exemplaire de

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  1   cet enregistrement de départ de M. Petrovic. Mais il n'y a pas les

  2   séquences à caractère sensible comme, par exemple, celles qui font état de

  3   prisonniers et de corps dans l'entrepôt de Kravica.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez en quelle année vous avez obtenu un

  5   exemplaire de cette vidéo auprès de la BBC ?

  6   R.  Je crois que c'était en 2002. Si je me souviens bien, je crois que

  7   c'était en avril 2002.

  8   Q.  Très bien. Je crois que vous l'avez déjà laissé transparaître dans

  9   votre réponse précédente, mais j'aimerais savoir si vous ou un de vos

 10   collègues avez procédé à une comparaison de la version obtenue auprès de la

 11   BBC et de celle obtenue auprès du ministère de la Défense de la Bosnie-

 12   Herzégovine par rapport à l'enregistrement de départ fait par M. Petrovic

 13   ou la version diffusée par Studio B ?

 14   R.  Oui. C'est un de mes collègues qui a procédé à cette comparaison, mais

 15   évidemment, moi aussi je l'ai fait, mais un peu plus tard.

 16   Q.  Très bien. Pour être très clair, j'aimerais savoir si les versions de

 17   la BBC et du ministère de la Défense de la Bosnie-Herzégovine sont

 18   identiques ?

 19   R.  Oui, ces deux versions sont identiques, ainsi que l'enregistrement de

 20   départ que nous a remis M. Petrovic.

 21   Q.  Très bien. La version expurgée que vous a remise M. Petrovic est

 22   similaire à celles que vous avez obtenues auprès de la BBC et du ministère

 23   de la Défense de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la ligne 6 de la page 11, nous

 26   voyons qu'il est mentionné B/C/S au lieu de BBC.

 27   M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui,

 28   effectivement, il faut remplacer B/C/S par BBC.

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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si, bien qu'elle soit identique aux deux

  2   autres versions que vous avez mentionnées, si la version de la BBC avait

  3   des caractéristiques qui vous ont permis de vous aider à compiler le

  4   recueil ainsi que les transcriptions ?

  5   R.  Oui, il s'agit d'enregistrements vidéo très utiles et de bonne qualité.

  6   Q.  Merci. Vous vous êtes adressé au ministère de la Défense de la Bosnie-

  7   Herzégovine pour recevoir cet exemplaire. Est-ce que vous pouvez nous

  8   décrire un petit peu les circonstances dans lesquelles vous avez été amené

  9   à formuler cette demande auprès du ministère de la Défense ?

 10   R.  En octobre 2006, notre équipe du bureau du Procureur s'est rendue à

 11   Banja Luka dans les archives du ministère de la Défense sur place. Ils ont

 12   pu rentrer dans les archives, et à cette occasion, ils ont effectué des

 13   copies de plusieurs documents, et sont revenus à La Haye. On a rentré ces

 14   documents dans notre système. Tout le monde peut y avoir accès. Et c'est à

 15   ce moment-là que nous avons trouvé dans ces documents -- un en particulier

 16   où on mentionne les enregistrements de départ Petrovic. Il s'agit d'un

 17   document qui provient de Milovan Milutinovic, qui était à la tête du centre

 18   de presse de l'état-major principal de la VRS, et il parle des

 19   enregistrements de départ de Petrovic, donc les enregistrements de

 20   Srebrenica et de Bratunac de juillet 1995 pendant l'opération Srebrenica en

 21   juillet 1995. Lorsque j'ai reçu la version scannée de ce document, sur-le-

 22   champ je me suis adressé au ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine

 23   pour obtenir les originaux et également pour obtenir la bande. D'après ce

 24   document, d'après ce scan, ils devaient avoir la possession de cette bande.

 25   Je me souviens que c'est en janvier de l'année suivante que nous avons reçu

 26   les originaux du document de Milovan Milutinovic et également la bande

 27   elle-même.

 28   Q.  Très bien. Alors, examinons quelques documents. 65 ter 2179 pour

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  1   commencer, s'il vous plaît.

  2   Nous voyons la version en anglais s'afficher sur la gauche. Le document

  3   porte l'en-tête : "Centre de l'activité relative à l'information et à la

  4   propagande de l'état-major principal de la VRS." Le 22 juin 1996. "Rapport

  5   sur l'enregistrement télévisé de Srebrenica," organe de sécurité de l'état-

  6   major de la VRS, son chef, le colonel Milovan Milutinovic. De quoi s'agit-

  7   il ?

  8   R.  Oui, justement c'est le document que je viens de mentionner. C'est

  9   l'information envoyée à l'organe de sécurité de l'état-major de la VRS par

 10   Milovan Milutinovic faisant état de ces enregistrements de départ effectués

 11   par Zoran Pirocanac disant que c'est la journaliste Vesna Hadzivukovic qui

 12   a ces enregistrements et que cette personne est prête à remettre cela à la

 13   VRS, et il est dit que ces enregistrements proviennent de l'opération

 14   Srebrenica de juillet 1995.

 15   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons que la

 16   pièce 65 ter 2179 soit versée au dossier.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1337.

 19   M. THAYER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65 ter

 20   2180, s'il vous plaît.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit à présent.

 22   R.  Il s'agit d'un récépissé pour un certain nombre d'objets qui ont été

 23   temporairement saisis. Le récépissé est signé par Vesna Hadzivukovic qui a

 24   remis la vidéo au capitaine Ljubisa Beara, qui était à la tête de l'organe

 25   de sécurité de l'état-major principal de la Republika Srpska. Et les

 26   documents que j'ai initialement vus correspondaient au scan de ces deux

 27   documents, et par la suite j'ai demandé les originaux.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Mais

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  1   vous avez parlé du capitaine de la marine Ljubisa Beara ou du colonel

  2   Ljubisa Beara ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est capitaine dans la marine, mais le grade

  4   correspondant est celui de colonel dans l'armée de terre.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'en parle parce que c'est quelque

  6   chose que nous ne trouvions pas dans le compte rendu d'audience. Vous

  7   pouvez prendre la parole, Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Q.  Nous voyons la date. La date se situe deux jours après le document

 10   précédent, à savoir c'est la date du 24 juin 1996.

 11   Alors, Monsieur, vous avez travaillé en tant qu'enquêteur sur l'affaire

 12   Srebrenica. Pourriez-vous nous dire si vous avez vu d'autres documents

 13   signés par le colonel Beara ?

 14   R.  Oui, j'en ai vu un grand nombre, je veux dire, un grand nombre de

 15   documents signés par le colonel Beara.

 16   Q.  Compte tenu du fait que vous avez examiné beaucoup de documents, est-ce

 17   que vous pourriez nous dire à peu près, un ordre de grandeur, combien de

 18   milliers de documents avez-vous vus ?

 19   R.  Tous les jours, je travaille sur des documents émanant de la VRS, donc

 20   j'en ai vu des milliers.

 21   Q.  Vous avez examiné des milliers de documents. Vous en avez vu beaucoup

 22   signé par M. Beara. Compte tenu du fait que vous connaissez bien sa

 23   signature ainsi que les signatures de d'autres individus, est-ce que vous

 24   pourriez nous dire si ici cela vous semble être la signature du colonel

 25   Beara ?

 26   R.  La signature ici semble être, à mon sens, la signature du colonel

 27   Beara.

 28   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

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  1   versement de la pièce 2180.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1338, Monsieur le

  4   Président, Madame, Monsieur les Juges.

  5   M. THAYER : [interprétation]

  6   Q.  Très bien. Alors, commençons par le recueil. En couverture, nous avons

  7   le titre qui provient de l'affaire précédente où il a été utilisé. Si nous

  8   voulions changer la page de couverture, il faudrait renuméroter l'ensemble,

  9   donc afin de préserver quelques arbres, nous avons décidé de ne pas le

 10   faire. Nous utilisons exactement le même titre et les mêmes numéros que

 11   dans l'affaire précédente où nous l'avons présenté.

 12   Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur, nous décrire comment vous

 13   avez constitué ce recueil ?

 14   R.  Est-ce que vous pourriez me remettre un exemplaire, s'il vous plaît, un

 15   exemplaire papier ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier pourrait peut-être

 17   aider à ce qu'on remette le recueil au témoin.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, en février 2006, nous

 19   avons auditionné M. Petrovic, Pirocanac. Il nous a remis ces

 20   enregistrements de départ. Nous les avons copiés avec l'assistant Zoran

 21   Lesic qui s'y connaît et qui l'a fait lui-même. Nous sommes revenus à La

 22   Haye, et je dois dire que j'ai visionné plusieurs fois la copie. J'ai

 23   demandé à Zoran Petrovic de faire des arrêts sur image à plusieurs endroits

 24   et j'ai fait des copies des arrêts sur image sur un disque dur. Je lui ai

 25   également demandé de faire des impressions de ces arrêts sur image. Nous

 26   l'avons fait pour pouvoir continuer de travailler par la suite. Nous avions

 27   une copie des enregistrements originaux, des impressions des images de

 28   film, des arrêts sur image, et puis nous sommes partis sur le terrain en

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  1   Bosnie-Herzégovine, là où ces enregistrements ont été faits, à savoir dans

  2   le secteur de Potocari, Srebrenica, Zeleni Jadar, la route de Bratunac vers

  3   Konjevic Polje, Sandici, ce secteur-là.

  4   Nous avions ces arrêts sur image qui provenaient des enregistrements

  5   originaux de M. Petrovic, nous avions également une copie de la vidéo de M.

  6   Petrovic, et nous avons emprunté le même itinéraire qui a été celui de M.

  7   Pirocanac avec M. Borovcanin. Nous avons pu identifier tous les sites, tout

  8   ce qu'on voit sur les images de l'enregistrement de M. Petrovic, Pirocanac,

  9   et nous avons fait notre propre tournage, notre propre enregistrement. Nous

 10   avons aussi retenu le positionnement GPS de tous les endroits. Nous sommes

 11   revenus à La Haye, nous avons enregistré et téléchargé l'ensemble de ces

 12   images. J'étais parti sur le terrain en mai 2006. Nous avons téléchargé

 13   l'ensemble de ces images dans l'ordinateur de notre régie et nous avons

 14   commencé à travailler sur la composition du recueil avec l'assistance de M.

 15   Zoran Lesic. Et vous pouvez voir que je distingue cinq chapitres dans ce

 16   recueil. Les cinq chapitres qui comportent les informations et les images

 17   de la vidéo Petrovic, les images qui proviennent de moi et de Lesic de

 18   notre mission en Bosnie-Herzégovine en 2006.

 19   Q.  Je vais vous interrompre là.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant votre question, puis-je

 21   intervenir très brièvement. Au début de cette longue réponse, vous vous

 22   êtes référé à une audition en février 2006 avec M. Petrovic, Pirocanac.

 23   Plus tôt ce matin, vous nous avez parlé de M. Zoran Petrovic, surnommé

 24   Pirocanac. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment vous pouvez

 25   savoir qu'il s'agit du même individu ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne, en fait, se sert de ces deux

 27   noms et nous l'a confirmé, et la plupart des personnes le connaissent sous

 28   le nom de Pirocanac. Pendant cet entretien en 2006, il nous a confirmé

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  1   qu'il se servait de ce surnom, Pirocanac.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un surnom, Pirocanac, et il

  3   s'en sert dans son travail de journaliste --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- est-ce exact ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Revenons à cette mission de 2006 brièvement. Avant celle-ci, pourriez-

 11   vous décrire aux Juges de la Chambre combien de fois vous vous étiez rendu

 12   dans les secteurs de Srebrenica, Potocari, Kravica, Sandici, Lolici,

 13   Pervani, Zeleni Jadar avant ce moment-là ?

 14   R.  Beaucoup de fois. Il m'est difficile de vous dire exactement combien,

 15   mais j'y suis allé souvent. Je connais bien ce secteur.

 16   Q.  Vous nous avez parlé de positionnement GPS, vous vous en êtes servi

 17   pour vous appuyer dessus. Combien d'appareils avez-vous pris sur vous ?

 18   R.  En fait, deux, pour éviter des erreurs. Nous avons procédé à une

 19   comparaison les enregistrements des deux.

 20   Q.  Pourriez-vous brièvement nous dire quelques mots au sujet de

 21   l'équipement spécifique dont s'est servi M. Lesic pendant cette mission ?

 22   R.  Oui. Il avait son propre équipement d'enregistrement. Il avait

 23   également un VHS sur lui pour pouvoir visionner les enregistrements

 24   originaux de M. Petrovic, et il avait aussi sa caméra. Moi j'avais mon

 25   appareil photo.

 26   Q.  Est-ce qu'il a pris des photographies de ces endroits en se servant

 27   d'une caméra en grand-angle ?

 28   R.  Oui, et plus tard, je vais vous montrer les images qui proviennent de

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  1   M. Lesic. Il s'agira de photographies qui proviennent de moi-même et de M.

  2   Lesic.

  3   Q.  Très bien. Avant l'interruption, vous alliez parler aux Juges de la

  4   Chambre des cinq chapitres de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire

  5   de quoi il s'agit ?

  6   R.  Oui. J'ai dit cinq chapitres dans ce livre, mais au départ du recueil,

  7   nous avons trois cartes de Bosnie-Herzégovine et une vue aérienne du pays

  8   de la Bosnie-Herzégovine représentant la zone où les enregistrements ont

  9   été faits par Petrovic. Il s'agit de cinq chapitres qui constituent ce

 10   recueil. Le premier chapitre concerne Potocari, les enregistrements faits

 11   par Petrovic à Potocari, et ce chapitre comporte également nos

 12   photographies relatives à Potocari ou prises à Potocari; le deuxième

 13   chapitre concerne la route Kravica-Sandici-Lolici-Pervani; le troisième

 14   chapitre parle de Srebrenica; le quatrième de Zeleni Jadar; et le cinquième

 15   parle de la mosquée qui se situe à la sortie de Srebrenica sur la route

 16   vers Bratunac. Les deux premiers chapitres, Potocari et la route Sandici-

 17   Pervani-Lolici, se fondent sur les enregistrements de M. Pirocanac du 13

 18   juillet 1995. Le troisième chapitre, Zeleni Jadar, et la mosquée Azemina

 19   concernent les enregistrements du 14 juillet 1995.

 20   Comme je l'ai déjà dit, au début de chaque chapitre, je fais figurer une

 21   carte - je me suis fait aider par quelqu'un de notre Section GIC - et sur

 22   la carte, je me suis servi du jaune pour indiquer où se situent les

 23   endroits que nous avons pu repérer sur le terrain et qui correspondent à

 24   des endroits enregistrés par M. Pirocanac. Je les ai faits représenter sur

 25   la carte.

 26   Q.  Vous avez mentionné les cartes déjà à plusieurs reprises. Alors,

 27   ouvrons le recueil pages 2 et 3. Il s'agit bien de la pièce P1251. Je pense

 28   que les pages 2 et 3 peuvent se passer d'explication supplémentaire.

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  1   Prenons les pages 4 et 5. Dites-nous, s'il vous plaît, ce que vous avez

  2   fait représenter sur ces deux cartes.

  3   R.  Page 4, nous avons une carte générale qui nous représente le secteur où

  4   les enregistrements ont été faits. Vous avez quatre cases sur la carte où

  5   nous avons bien délimité la zone où les enregistrements ont été faits. En

  6   haut, vous avez le secteur de Kravica. Ensuite, si l'on descend, Potocari,

  7   puis Srebrenica, et enfin Zeleni Jadar. Sur la droite, vous avez à peu près

  8   la même chose, mais c'est une vue aérienne de la même zone. Et maintenant,

  9   je parle de la page 5 du recueil.

 10   Q.  Donc la page 5 correspond à la photographie sur laquelle nous voyons la

 11   même zone qui est représentée sur la carte de la page 4 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors, vous avez mentionné une autre section qui existe au sein de ce

 14   Tribunal, et je ne suis pas sûr si l'abréviation a été bien transcrite dans

 15   le compte rendu d'audience. Pourriez-vous nous préciser de quelle section

 16   il s'agit ?

 17   R.  Il s'agit de la section chargée des informations géographiques, mais en

 18   fait, seul un employé est chargé des cartes dans cette section.

 19   Q.  Très bien. Vous avez donc créé ces cartes avec l'aide de l'employé de

 20   cette unité qui travaille sur des données géographiques. J'aimerais savoir

 21   si vous pouvez nous dire comment vos positionnements GPS vous ont servi.

 22   R.  Oui. Je vous ai dit que nous avons repéré les positionnements GPS sur

 23   le terrain, et cette personne de l'unité de donnes géographiques m'a aidé

 24   pour reporter ces enregistrements sur les cartes -- en fait, cela était

 25   préparé également par l'employé de cette section.

 26   Q.  Donc nous pouvons dire que c'est sur la base des coordonnées GPS que

 27   vous aviez apportées que la personne de la section géographique a pu vous

 28   aider à identifier les emplacements précis en y joignant les informations

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  1   qu'elle avait à sa   disposition ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Avançons un petit peu. Nous allons voir que vous avez créé un CD

  4   interactif qui permet à celui qui s'en sert à ouvrir un certain nombre

  5   d'hyperliens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela, par exemple,

  6   s'appliquerait à la page 5 ?

  7   R.  Oui, je vais vous montrer que nous pouvons nous servir de liens sur les

  8   différentes sections de la carte qui nous permettront de nous reporter à

  9   Sandici, Kravica, Potocari, Srebrenica, donc à différents emplacements

 10   précis. En fait, pas à Srebrenica, parce que cet aspect interactif concerne

 11   Potocari uniquement et la route Kravica-Sandici-Lolici-Pervani.

 12   Q.  Très bien. Alors, prenons la page 6, le début du premier chapitre.

 13   Pendant quelques temps, nous allons demander à Mme Stewart de nous faire

 14   visionner cela dans le système Sanction. Nous aurons le recueil d'une part,

 15   et d'autre part, nous aurons la vidéo qui sera diffusée. Donc prenons le

 16   premier chapitre -- à la page 7, nous aurons une autre carte, et nous

 17   verrons toute une série de points jaunes associés à des chiffres. Est-ce

 18   que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce qu cela représente et

 19   qu'est-ce qui vous a permis de placer ces points à ces endroits de la carte

 20   ?

 21   R.  Cette carte provient elle aussi de l'unité géographique, et cette carte

 22   est une carte détaillée de la zone de Potocari. Je vous ai dit que ces

 23   points correspondent à des coordonnées GPS que j'ai enregistrées avec Zoran

 24   Lesic pendant notre mission -- lorsque nous nous sommes rendus sur place,

 25   et nous avons reporté ces points sur cette carte. Donc vous avez ces points

 26   jaunes associés à des chiffres qui, en fait, indiquent les arrêts sur image

 27   qui ont été copiés sur la vidéo Petrovic, et cela correspond également à

 28   nos images qui datent de la mission de mai 2006.

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  1   Et puis la page suivante, si je puis expliquer cela. En fait, après chaque

  2   chapitre, on trouve les arrêts sur image qui proviennent de la vidéo

  3   Petrovic sur la gauche. Donc vous avez sur la page suivante notre image qui

  4   vous représente le même secteur, et donc cela nous représente la situation

  5   maintenant. Peut-être pas maintenant puisque ce n'était pas en 2006, mais

  6   comment la zone se présente en 2006.

  7   Q.  Très bien. Pour que le compte rendu soit clair -- pardonnez-moi.

  8   L'image que nous voyons à la page 8 est un arrêt sur image extrait de la

  9   vidéo Petrovic, et l'image que nous voyons à la page 9 est une photographie

 10   que vous et M. Lesic avez prise lorsque vous étiez en mission en 2006. Est-

 11   ce, en somme, ainsi que nous devons comprendre comment ce recueil a été

 12   préparé ?

 13   R.  C'est exact. En fait, sur la page de gauche, vous avez l'extrait de ce

 14   livre -- l'image, en fait, extraite de la vidéo Petrovic. A droite, nous

 15   avons notre photographie.

 16   Q.  Et si nous regardons la partie en bas à gauche de la page 8, nous

 17   voyons un petit point jaune. On peut voir "Position sur la carte numéro 1."

 18   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?

 19   R.  Ce point jaune ici, où on voit carte numéro 1, ceci désigne exactement

 20   l'emplacement que nous avons repéré et qui a été filmé par M. Petrovic en

 21   1995. Cet endroit est indiqué et tracé sur la carte de la page précédente,

 22   à la page 7 de ce recueil.

 23   Q.  Très bien --

 24   R.  Et nous avons utilisé nos coordonnées GPS que nous avions pour ce

 25   faire.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite que le compte rendu soit

 28   clair. Vous avez parlé de la position sur la carte, et il s'agit de la

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  1   position numéro 1, et non pas de la carte numéro 1 comme ceci a été

  2   consigné à la ligne 10, page 22. Car il s'agit de la carte numéro 4.

  3   Si vous regardez la ligne 10 de la page que vous avez actuellement sous les

  4   yeux.

  5   M. THAYER : [interprétation] Oui, pardonnez-moi. J'étais un petit peu lent

  6   à réagir. Je vois, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette carte numéro 4, position numéro

  8   1.

  9   M. THAYER : [interprétation] Oui, je crois que vous avez tout à fait

 10   raison, Monsieur le Président. J'ai lu ceci un peu rapidement. J'ai dit

 11   carte numéro 1. Vous avez tout à fait raison. Il s'agit de la carte numéro

 12   4, position numéro 1, page 7.

 13   Et nous voyons sur cette carte numéro 4, page 7, que ces endroits sont

 14   situés sur cette route qui va du nord au sud, et nous verrons d'autres

 15   cartes et d'autres images montrant cette route. Vous aurez ainsi une

 16   meilleure idée de ces endroits en question.

 17   Q.  Simplement un autre élément d'information, page 8, que nous allons

 18   regarder. Dans la partie en bas à gauche de l'arrêt sur image, nous voyons

 19   une série de chiffres, et nous avons le chiffre 37:13. Qu'est-ce que ceci

 20   représente ?

 21   R.  Il s'agit, en fait, du compteur utilisé pendant l'enregistrement de la

 22   vidéo originale de M. Petrovic. Il s'agit exactement du même compteur

 23   utilisé lorsque nous avons copié ces images données par M. Petrovic. En

 24   fait, ceci fait état des 37 secondes et 13 images de cette vidéo.

 25   Q.  Donc le dernier groupe de chiffres fait état du nombre d'arrêts sur

 26   image, et non pas d'élément temporel, comme un dixième de seconde, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

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  1   Q.  Bien. Et si nous regardons la page 9, la photographie que vous avez

  2   prise, nous voyons au milieu de l'image la lettre A avec une flèche dirigée

  3   vers le bas. Pourriez-vous nous dire ce que ceci représente ?

  4   R.  A la page 8, comme vous le voyez, j'ai indiqué qu'il s'agit de la page

  5   "eight." C'est l'arrêt sur image de la vidéo Petrovic qui correspond à

  6   l'image A, et j'ai repéré cet endroit à Potocari et j'ai indiqué cet

  7   endroit avec la lettre A sur l'image à la page 9. Il s'agit du même

  8   bâtiment.

  9   Q.  Alors, comme nous avons ceci sous les yeux, pourriez-vous dire aux

 10   Juges de la Chambre à quoi servait ce bâtiment en juillet 1995 ?

 11   R.  Ce bâtiment a été utilisé par la FORPRONU néerlandaise. C'était la

 12   principale base du Bataillon néerlandais, mais j'ai également parlé de

 13   l'image qui a été prise par nous, et vous voyez ici à la page 8, en bas de

 14   la page 8 et en bas de la page 9 également, l'endroit à Potocari en

 15   question, à savoir la base du Bataillon néerlandais.

 16   Q.  Bien.

 17   R.  Et j'ai cet arrêt sur image extrait de la vidéo Petrovic ainsi que

 18   notre image direction de Bratunac et Srebrenica que j'ai indiqués.

 19   Q.  Nous allons en venir à la question de l'orientation dans quelques

 20   instants.

 21   M. THAYER : [interprétation] Visionnons maintenant la vidéo Petrovic, et je

 22   précise pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit du numéro 65 ter 1413,

 23   numéro de la vidéo V000-6747.

 24   Madame Stewart, veuillez maintenant commencer le visionnage de cette vidéo,

 25   s'il vous plaît.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas d'image sur mon

 28   écran.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Bon. Un petit problème. Merci. Et en attendant

  2   d'afficher la vidéo sur l'écran de M. Blaszczyk, je souhaite préciser que

  3   nous avons toujours ce problème lorsque nous utilisons Sanction, et

  4   honnêtement, à propos de ce programme, il y aura toujours un différentiel

  5   de quatre secondes entre ce qu'on voit sur l'écran vidéo de Mme Stewart et

  6   ce qu'on voit au niveau du compteur dans le recueil. Donc veuillez

  7   regarder, s'il vous plaît, la vidéo Petrovic en utilisant le matériel qui a

  8   servi à filmer ces images qui ont été copiées sur le livre comportant les

  9   cartes. Vous pouvez le jouer, mais il y a un tout petit décalage dans le

 10   temps. Donc rajoutez cinq secondes à chaque fois sur votre compteur lorsque

 11   vous regardez ces images. C'est quelque chose que nous devons gérer, mais

 12   Mme Stewart en est consciente --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous en connaissez la raison ?

 14   M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si c'est un problème

 15   électrique ou au niveau du compteur, Monsieur le Président, je ne sais pas.

 16   Il s'agit, en fait, d'une de ces mystères sur le plan mécanique que nous

 17   avons rencontrés assez souvent.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Miracles techniques.

 19   M. THAYER : [interprétation] Oui.

 20    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que vous pourrez nous

 21   aider, Monsieur Blaszczyk.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est le compteur que j'utilise

 23   exactement pendant que nous avons copié ces images de la vidéo Petrovic. Et

 24   Zoran Lesic a essayé de m'expliquer pourquoi, lorsqu'on utilise différents

 25   systèmes de visionnage, le compteur est un petit peu différent -- est

 26   différent de notre système. Cela a trait aux images qui sont enregistrées

 27   par le matériel en question. C'est surtout dû à cela.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

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  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Vous nous avez déjà parlé de ce qui est décrit dans les arrêts sur

  3   image que nous avons sur nos écrans ainsi qu'à la page 8. Pourriez-vous --

  4   je sais que c'est une question qui doit vous sembler évidente, mais

  5   pourriez-vous nous dire quel est le village ou l'endroit dont nous parlons

  6   ici ?

  7   R.  Nous parlons de Potocari, et nous sommes à Potocari. Ici à l'arrêt sur

  8   image dans la vidéo Petrovic, nous voyons la base du Bataillon néerlandais

  9   à Potocari, et cette image est très semblable à celle que j'ai à la page 8

 10   de mon recueil.

 11   Q.  Et nous voyons le signe du Bataillon néerlandais au-dessus de ce

 12   bâtiment. Je suppose que lorsque vous êtes allé en mission en juin 2006, ce

 13   panneau n'était plus sur ce bâtiment ?

 14   R.  C'est exact. En fait, ce panneau n'était plus sur ce bâtiment.

 15   Q.  Et pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre vers quelle direction se

 16   dirige le véhicule en ce moment.

 17   R.  Le véhicule à bord duquel il y a Petrovic et Borovcanin, ainsi que son

 18   chauffeur, va en direction de Potocari et Srebrenica. Ils sont partis de

 19   Bratunac.

 20   Q.  Et pour avoir une idée au niveau d'un compas, par exemple, pourriez-

 21   vous nous orienter ? Où se trouve Bratunac par rapport à Srebrenica ? Cela

 22   se trouve-t-il au nord ou au sud de Srebrenica ?

 23   R.  Bratunac se trouve au nord de Srebrenica, à quelques kilomètres de

 24   Srebrenica, à 15 kilomètres peut-être de Srebrenica.

 25   Q.  Bien. Pour nous aider un petit peu, puisque nous allons voir d'autres

 26   séquences vidéo plus tard ainsi que d'autres documents, si la base du

 27   Bataillon néerlandais se trouve sur votre gauche, cela signifie que vous

 28   êtes orienté vers le sud et que vous avez Srebrenica en face de vous; c'est

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  1   exact ?

  2   R.  C'est exact --

  3   Q.  Et si vous regarder la photographie et que le Bataillon néerlandais se

  4   trouve sur votre droite et que vous regardez droit devant vous, cela veut

  5   dire que vous êtes en face de Bratunac et que vous avez Srebrenica dans le

  6   dos; est-ce exact ?

  7   R.  Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît ?

  8   Q.  Alors, si vous êtes sur la route, et la base du Bataillon néerlandais

  9   se trouve sur votre droite --

 10   R.  Hm-hm.

 11   Q.  -- cela signifie que vous regardez vers Bratunac, vers le nord, et dans

 12   le dos, vous avez Srebrenica; c'est exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Nous allons maintenant aborder la "maison blanche" de façon plus

 15   approfondie dans quelque temps. Mais puisque nous sommes sur cette

 16   photographie à la page 9, pourriez-vous nous dire environ à quel endroit se

 17   situe la "maison blanche." Nous ne la voyons pas ici, mais pourriez-vous

 18   nous donner une idée de l'endroit où se trouve cette maison sur la

 19   photographie ?

 20   R.  Alors, si vous regardez cette photographie, page 9, cette photographie

 21   a été prise très exactement depuis le début -- depuis le devant la "maison

 22   blanche." Nous avons appelé ce bâtiment la "maison blanche."

 23   Q.  Et dans cette photo -- veuillez poursuivre.

 24   R.  Et pendant la présentation de ces éléments, l'endroit vous apparaîtra

 25   très clairement.

 26   Q.  Et sur cette photo, nous voyons une voiture deux portes qui se dirige

 27   vers le nord, vers Bratunac. Pourriez-vous nous dire si cette voiture est

 28   proche de la base du Bataillon néerlandais, et si oui, à quelle distance ?

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  1   R.  A environ 15 mètres.

  2   Q.  Bien --

  3   R.  Je veux dire 15 mètres à partir de la base du Bataillon néerlandais.

  4   Cette route mène à la base du Bataillon néerlandais, mais il y avait

  5   également sur cette route un poste de contrôle. Cette voiture se trouve à

  6   10 ou 15 mètres de ce poste de contrôle des Néerlandais.

  7   Q.  Bien.

  8   R.  Mais l'entrée, en fait, se trouvait un peu plus bas.

  9   Q.  Bien. Tournons la page maintenant de notre recueil copie papier,

 10   passons aux pages 10 et 11, et nous allons poursuivre le visionnage, s'il

 11   vous plaît.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. THAYER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, nous sommes arrêtés au compteur où il est indiqué 54:4 sur le

 15   système Sanction. Nous voyons cet arrêt sur image A à la page 10. Pourriez-

 16   vous nous dire ce qui est filmé ici sur l'arrêt sur image A ?

 17   R.  Comme nous pouvons le voir sur cet arrêt sur image ainsi que sur

 18   l'image qui se trouve dans mon recueil, il s'agit d'un arrêt sur image qui

 19   montre un homme qui marche le long de la route en direction de Bratunac.

 20   L'homme qui emprunte la partie droite de la route.

 21   Q.  Donc --

 22   R.  Si on se dirige vers Srebrenica.

 23   Q.  Donc ils vont du nord au sud ?

 24   R.  C'est exact. Ils vont du nord au sud.

 25   Q.  Et nous voyons un certain nombre de véhicules, surtout des camions, à

 26   côté de cette colonne d'hommes, et si nous regardons plus bas, nous voyons

 27   l'arrêt sur image D où nous pouvons apercevoir un autocar ainsi que

 28   d'autres camions. Tous ces véhicules vont-ils dans la même direction ?

Page 7538

  1   R.  C'est exact. Tous ces véhicules vont dans la même direction, à savoir

  2   la direction de Bratunac.

  3   Q.  Bien. Poursuivons le visionnage de la bande, s'il vous plaît.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. THAYER : [interprétation]

  6   Q.  Bien. Le compteur indique 1:02 dans le système Sanction. Nous voyons

  7   que ceci correspond à l'arrêt sur image B à la page 10. Je remarque que

  8   vous avez ici identifié le bâtiment Feros dans l'arrêt sur image B, et

  9   comment avez-vous pu faire cela ?

 10   R.  Ceci est un bâtiment très caractéristique. On peut voir des briques

 11   rouges sur ce bâtiment, et ceci se reconnaît à la forme des fenêtres. Il

 12   est très clair qu'il s'agit du même bâtiment qui a la même forme, et ce

 13   bâtiment avait la même forme en 2006.

 14   Q.  Et si on regarde notre recueil en version copie papier à la page 11, la

 15   photographie numéro 2 --

 16   R.  Oui.

 17   Q.  -- est-ce que nous voyons un panneau en haut du bâtiment, et si oui,

 18   pouvez-vous nous lire ce qu'indique ce panneau en haut de ce bâtiment sur

 19   la photographie numéro 2 ?

 20   R.  "Tvornica Feros" en langue locale. Je crois que ceci veut dire en

 21   anglais société Feros. C'est ce bâtiment Feros. Et derrière se trouve le

 22   bâtiment qu'on appelle l'usine bleue. C'est également le bâtiment bleu qui

 23   se trouve derrière le bâtiment Feros.

 24   Q.  Bien. Nous allons visionner un peu plus la bande et nous allons parler

 25   d'une ou deux autres images.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?

 28   M. THAYER : [interprétation]

Page 7539

  1   Q.  Je vous en prie.

  2   R.  Simplement pour avoir une meilleure idée de ce secteur. En fait, ce

  3   bâtiment Feros, dont la photographie de la page numéro 2 a été prise depuis

  4   l'endroit où se trouve la "maison blanche," juste devant la "maison

  5   blanche," lorsqu'on traverse la route.

  6   Q.  Nous nous sommes arrêtés à 1:11 du système Sanction, et nous voyons un

  7   soldat qui se trouve à gauche entre deux autocars. Il a fait un geste en

  8   direction de l'homme musulman qui est en face de lui. Pourriez-vous nous

  9   dire, compte tenu de vos enquêtes, de l'entretien que vous avez eu avec des

 10   survivants, ce qui est advenu de ces hommes pour finir lorsqu'ils ont

 11   marché le long de cette colonne de véhicules.

 12   R.  Ceci se voit clairement sur la vidéo. On peut en conclure qu'il s'agit

 13   d'un processus de sélection opéré par les soldats pour indiquer aux hommes

 14   qu'ils doivent marcher sur le côté gauche de la route. Ensuite, au cours de

 15   nos enquêtes, nous avons établi que ces hommes étaient ces hommes qui ont

 16   d'abord été retenus à la "maison blanche" et ensuite transportés jusqu'à

 17   Bratunac dans l'école Vuk Karadzic et ce champ à Bratunac, et le lendemain

 18   ces hommes ont été transportés dans le secteur de Zvornik.

 19   Q.  Maintenant --

 20   R.  Si --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Mme le

 22   Juge Nyambe a une question à poser.

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous nous remontrer

 24   cette séquence et demander au témoin de nous parler du processus de

 25   sélection.

 26   M. THAYER : [interprétation] Et je demande également à ce que les Juges de

 27   la Chambre -- c'est difficile quelquefois. Nous avons un sous-titrage qui

 28   se trouve en bas, et si vous regardez ce que nous avons ici sur l'arrêt sur

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  1   image où nous nous sommes arrêtés dans le système Sanction, nous pouvons

  2   voir ce qui y est dit :

  3   "Non. Va sur la gauche, à gauche. Partons, en colonne, un par un, ne soyez

  4   pas comme cela."

  5   C'est un petit peu difficile à voir, mais vous verrez qu'il y a cette

  6   rencontre entre ces deux hommes, et nous allons commencer à 15 secondes

  7   avant que nous ne parvenions à cet endroit.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Afin que ceci soit clair pour le

  9   compte rendu, LJB, cela correspond à quoi ? Peut-être que le témoin

 10   pourrait nous l'expliquer : LJB, NMG 1 et 2 et ZPP.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] LJB, nous reconnaissons la voix de Ljubisa

 12   Borovcanin, je crois; ZPP, c'est la voix de Zoran Petrovic Pirocanac; et

 13   NMG 1 et 2, cela correspond aux voix de soldats non identifiés de la VRS ou

 14   d'officiers de police de la VRS.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. THAYER : [interprétation] Je peux dire aux Juges de la Chambre, je ne

 17   pense pas que ceci soit contesté, NMG est le sigle qui correspond aux

 18   "personnes non identifiées" en B/C/S. Donc, si cela était en anglais, nous

 19   utiliserions "UM" pour non identifié, ou UF. Ici, nous utilisons

 20   l'abréviation B/C/S, donc ceci n'est pas forcément facile à reconnaître.

 21   Alors, nous avons recommencé à 59.8 dans le système Sanction.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. THAYER : [interprétation] Veuillez vous arrêter ici. Je crois que vous

 24   voyez ici à cet endroit-là - nous sommes à 1:06.5 - au-delà du passage,

 25   nous pouvons voir des femmes qui se dirigeaient dans une direction, et à un

 26   moment donné nous avons vu des hommes qui se sont déplacés vers la gauche.

 27   Si vous le souhaitez, nous pouvons rembobiner un petit peu.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 7541

  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Oui, allez-y, Monsieur Blaszczyk.

  3   R.  Ecoutez, si vous regardez ici, Monsieur le Président, à droite, nous ne

  4   voyons que les hommes, et quelques hommes ont tenté de traverser la route

  5   pour se situer sur la droite en direction de Srebrenica, mais les soldats

  6   qui étaient là à côté des camions les ont empêchés de passer.

  7   M. THAYER : [interprétation] Et nous sommes à 1:11.3 dans le système

  8   Sanction. Nous voyons ce soldat qui fait un signe de la main gauche en

  9   direction de ces hommes, et ici, au niveau de la bande son on entend

 10   quelqu'un dire :

 11   "Non, va à gauche, ici, à gauche. Continue, dans une colonne un par un, ne

 12   vous agglutinez pas comme ça, à gauche."

 13   Nous continuons à visionner la vidéo.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. THAYER : [interprétation]

 16   Q.  Où sommes-nous ici, Monsieur Blaszczyk ? Nous sommes à 1:23.1 dans

 17   Sanction, qui correspond à l'arrêt sur image C, page 10.

 18   R.  Vous avez raison. Cette image correspond à ce que j'ai dans mon recueil

 19   et cela correspond à l'image C. Nous voyons ici la même route, et nous

 20   voyons la femme qui marche du côté gauche de la route.

 21   M. THAYER : [interprétation] On peut peut-être continuer le visionnage.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. THAYER : [interprétation]

 24   Q.  Nous avons fait un arrêt sur image à 1 heures 38 minutes 6 secondes sur

 25   le système Sanction. Ce qui correspond à la photo D à la page 10 de votre

 26   recueil. Ce sera ma dernière question avant la pause.

 27   Les hommes -- ou plutôt, la colonne d'hommes que nous voyons sur cet arrêt

 28   sur image A à la même page, j'aimerais savoir où se situe cette colonne

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  1   d'hommes par rapport à ce qu'on voit sur cet arrêt sur image et sur la

  2   photo D ?

  3   R.  Cette colonne d'hommes qui est sur l'arrêt sur image A se situe

  4   exactement de l'autre côté de la route par rapport à la photo D.

  5   Q.  Donc ils sont de l'autre côté de cette file de camions et de bus,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Exactement. De l'autre côté de la file de bus et de camions.

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

  9   pouvons faire la pause maintenant si vous êtes d'accord, et nous

 10   reviendrons à cela après la pause.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons faire notre première

 12   pause et nous reprendrons à 11 heures.

 13    --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, les Juges de la

 16   Chambre se sont penchés sur la manière dont on pourrait utiliser au mieux

 17   le temps d'audience. Tout le monde est conscient que nous avons déjà

 18   visionné la plus grande partie des vidéos. Et les Juges de la Chambre se

 19   sont rendus à cet endroit durant notre visite. Par conséquent, je pense

 20   qu'il faudrait réfléchir à la meilleure manière d'utiliser le temps

 21   d'audience. Peut-être que vous pouvez réduire le nombre de parties de la

 22   vidéo que vous allez faire visionner, notamment si vous pensez que vous

 23   aurez la possibilité de nous faire visionner ceci par le truchement d'un

 24   autre témoin.

 25   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je prends en

 26   compte votre remarque.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, si, dans votre recueil, vous consultez la page 11,

 28   photo numéro 3, et c'est le propos de votre déposition aujourd'hui, est-ce

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  1   que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre comment vous êtes arrivé à

  2   déterminer que les arrêts sur image de A à D correspondaient à la photo

  3   numéro 3 à la page 11 ?

  4   R.  J'ai comparé l'aspect de la route, l'emplacement des maisons à

  5   Potocari, les bâtiments à Potocari, et j'ai remarqué également des

  6   caractéristiques qui existaient encore en 2006 lorsque j'ai pris cette

  7   photo en présence de M. Lesic à Potocari.

  8   Q.  Bien.

  9   R.  Et, bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai visionné la vidéo à plusieurs

 10   reprises et j'ai remarqué certains détails que j'ai utilisés pour

 11   déterminer l'endroit d'où ces images avaient été tournées.

 12   Q.  Passons à la page suivante, pages 12 et 13 du recueil. Et nous n'aurons

 13   pas besoin de visionner la vidéo. On voit à la page 12 quatre photos

 14   correspondant à des arrêts sur image. Est-ce que vous pouvez nous dire où

 15   l'on se trouve ?

 16   R.  Cet endroit qui est représenté aux pages 12 et 13 est à environ 50

 17   mètres au nord de la gare routière des bus Ekspres à Potocari. Et puis à

 18   côté de cela -- on l'appelle le bâtiment bleu à Potocari. Et à environ 50

 19   ou 100 mètres, peut-être moins, il y a la "maison blanche" à Potocari. En

 20   direction de Srebrenica.

 21   Q.  Et on peut voir à la page 13 de cette photo une colline assez imposante

 22   en arrière-plan. Est-ce que ceci vous a aidé à vous repérer ?

 23   R.  Oui. Si vous regardez cette colline sur ma photo à la page 13 et la

 24   colline à l'arrière-plan dans la vidéo Petrovic, on peut se repérer ainsi.

 25   On voit que la colline se trouve toujours là-bas. Et si vous regardez le

 26   chemin qui est à droite sur la route -- quasiment au milieu de la photo,

 27   c'est toujours visible sur la photo D.

 28   Q.  Vous faites référence à une bande ou un chemin sur la route qui mène en

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  1   direction des véhicules transport de troupes des Nations Unies; est-ce

  2   exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact. C'est une sorte de pont. Il y a une rivière qui coule

  4   dessous.

  5   Q.  Donc il y a un cours d'eau qui passe sous la route. C'est là où nous

  6   voyons cette caractéristique, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Et, bien sûr, dans votre enquête, vous avez entendu des témoins parlant

  9   de ce cours d'eau et d'un pont ?

 10   R.  Oui. J'ai entendu parler de ce cours d'eau et de corps qui étaient à

 11   proximité de celui-ci. Ce sont des soldats du Bataillon néerlandais qui

 12   m'en ont parlé. Mais les corps n'étaient pas exactement à cet endroit, mais

 13   derrière -- derrière la "maison blanche," derrière le bâtiment bleu et

 14   derrière la centrale électrique.

 15   Q.  Très bien. La dernière chose que je voudrais vous demander concernant

 16   cette partie de la vidéo porte sur l'arrêt sur image D à la page 12. On

 17   peut voir très bien qu'il y a trois véhicules blindés transport de troupes

 18   des Nations Unies, et on voit également qu'il y en a deux en premier plan

 19   qui semblent être penchés l'un contre l'autre. Est-ce que vous pourriez

 20   nous décrire cela.

 21   R.  Oui. Un des soldats néerlandais a décrit cet endroit. C'était un poste

 22   de contrôle avec trois véhicules blindés APC. Il s'agissait d'un point de

 23   contrôle occupé par les Néerlandais pour le compte des Nations Unies.

 24   Q.  Très bien. Et nous avons vu une photo aérienne qui reflète un

 25   emplacement exact où se trouvaient ces APC qu'on revoit sur l'arrêt sur

 26   image D à la page 12 ?

 27   R.  Effectivement.

 28   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on avance dans le temps.

Page 7546

  1   Q.  Nous allons maintenant passer à une partie de la vidéo qui se trouve au

  2   compteur à 4 minutes 49 secondes, et sur le système Sanction, au compteur,

  3   nous sommes à 4 minutes 53 secondes.

  4   Nous venons de nous arrêter au compteur à 4 minutes 54 secondes, et nous

  5   voyons qu'il y a des inscriptions concernant l'heure et la date qui sont

  6   sur la vidéo. Vous avez mené une enquête à ce sujet. Qu'est-ce que vous

  7   pouvez nous dire sur l'exactitude de l'heure et de la date de cette vidéo

  8   de M. Petrovic ?

  9   R.  Oui. Il s'agit de l'heure et de la date qui figuraient sur

 10   l'enregistrement de départ de la vidéo Petrovic, et nous sommes assez

 11   certains que cela reflète bien la date et l'heure exactes à laquelle cette

 12   vidéo a été réalisée. Sur la base des questions que nous avons posées à M.

 13   Petrovic, mais également sur la base des déclarations de d'autres témoins.

 14   Q.  D'accord.

 15   R.  Même si M. Petrovic n'était pas très sûr, parce qu'il nous a expliqué

 16   qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience dans le maniement de ces caméras

 17   super-huit.

 18   Q.  Et encore une fois, compte tenu de votre expérience d'enquêteur et de

 19   votre expérience sur le terrain à Srebrenica en tant qu'enquêteur, quelle

 20   crédibilité accordez-vous au fait que dans sa déclaration, il ne pouvait

 21   pas vous dire si la date et l'heure étaient vraiment exactes ?

 22   R.  C'est difficile à dire. Peut-être qu'il ne sait pas très bien se servir

 23   d'une caméra vidéo, et peut-être qu'il n'a pas fait attention à l'heure et

 24   au temps, mais il savait qu'il s'agissait de l'heure, et plus

 25   particulièrement de la date exacte.

 26   Q.  Très bien. Et nous voyons à l'écran 15 heures 26 minutes 50 secondes,

 27   le 13 juillet 1995. Et nous visionnerons d'autres photos, des photos

 28   aériennes cette fois-ci, et nous verrons comment il y a des concordances

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  1   entre ces différentes photos.

  2   Monsieur le Témoin, maintenant, je voudrais revenir à la photo que vous

  3   avez prise à la page 13, et je voudrais que vous nous aidiez à nous repérer

  4   en identifiant un certain nombre de bâtiments. Il y a quelque chose qui se

  5   trouve à gauche derrière la barrière. Est-ce que ça existait déjà en

  6   juillet 1995 ?

  7   R.  Le premier bâtiment à gauche sur la photo de la page 13, il s'agit d'un

  8   nouveau bâtiment, assez nouveau. Je crois qu'il a été construit en 2005 ou

  9   en 2006. En juillet 1995, ce bâtiment n'existait pas à cet endroit. Et le

 10   bâtiment derrière la barrière, nous voyons qu'il y a un petit bâtiment

 11   blanc, et à proximité de là, nous voyons la gare routière.

 12   Q.  Le garage des bus de la société Ekspres ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Et si on regarde la partie gauche de l'écran où vous avez le mot

 15   "Srebrenica" qui est marqué à côté d'une flèche qui tourne vers la gauche,

 16   il y a un certain nombre de bâtiments assez imposants. Est-ce que vous

 17   pourriez expliquer aux Juges de la Chambre de quels bâtiments il s'agit.

 18   R.  Le premier bâtiment à droite sur la photo à la page 13 est l'usine

 19   Zinc. Et ensuite, vous avez le bâtiment suivant, c'est une grande usine.

 20   C'était l'usine Energoinvest à Potocari. Et derrière, vous avez l'usine

 21   Zinc. A droite, nous voyons un véhicule rouge, et derrière ce véhicule,

 22   vous avez cette usine qui est partiellement visible derrière Energoinvest.

 23   Q.  Passons maintenant à une autre série de photos et d'arrêts sur image.

 24   Il s'agit des pages 14 et 15 de ce recueil. Je crois que vous vous

 25   souviendrez que Mme Gallagher, dans sa déposition, a parlé de ces images où

 26   l'on voit un camion-citerne qui est remorqué par un tracteur. Nous avons

 27   l'arrivée de M. Borovcanin, et nous avons également le colonel ou le

 28   commandant Kingori qui arrive sur les lieux et qui demande instamment à M.

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  1   Borovcanin et aux autres de lui expliquer quelle est la situation des

  2   hommes dans la "maison blanche," et le colonel Kingori a répondu qu'elle

  3   n'était pas bonne.

  4   Je pense que nous n'avons pas besoin de visionner la vidéo. Mais si l'on

  5   regarde les photos qui sont à la page 15, est-ce que vous pourriez

  6   expliquer aux Juges de la Chambre comment vous êtes arrivé à déterminer,

  7   comme par exemple à la photo numéro 1, que cet endroit correspond aux

  8   arrêts sur image A, C, D, E et F de la vidéo Petrovic.

  9   R.  Lorsque nous avons pris cette photo, le bâtiment de la photo 1, qu'on

 10   appelle l'usine bleue, avait le même aspect qu'en juillet 1995. Il est tout

 11   à fait visible sur la vidéo Petrovic, et c'est également visible sur la

 12   photo C à la page 14.

 13   Q.  Je vais vous arrêter ici, Monsieur le Témoin. Vous avez fait référence

 14   à l'usine bleue dans votre déposition, et je sais que les Juges de la

 15   Chambre se sont rendus récemment sur ces lieux, mais il y a beaucoup de

 16   bâtiments et d'usines qui portent différents noms. J'aimerais savoir s'il

 17   s'agit de l'usine bleue ou est-ce que cette usine est connue sous un autre

 18   nom ?

 19   R.  Je vois prie de m'excuser. J'ai fait une erreur. On appelle ce bâtiment

 20   également le bâtiment bleu à Potocari, et comme les Juges de la Chambre se

 21   sont rendus là-bas il y a quelques semaines, ce bâtiment a maintenant été

 22   repeint et a été réhabilité. La totalité de la zone a été réhabilitée.

 23   Q.  Très bien. Et, en fait, il y a un autre bâtiment que vous mentionnez

 24   comme étant l'usine bleue ailleurs dans cette zone ?

 25   R.  Oui, vous avez raison. J'ai fait référence à cette usine bleue. Il

 26   s'agit d'un bâtiment qui est visible à la page 15, photo numéro 2, la

 27   partie droite de la photo. C'est quand on traverse la route en direction du

 28   bâtiment Feros, et c'est de l'autre côté de la route par rapport à la

Page 7549

  1   "maison blanche."

  2   Q.  Très bien. Maintenant, si l'on regarde les arrêts sur image de la page

  3   14, comme par exemple D, E, F, il semble qu'il y ait des barrières avec des

  4   fils de fer qui sont sur les sommets des bâtiments. Et les piquets

  5   ressemblent à des battes de hockey à l'envers.

  6   Est-ce que vous étiez en mesure de relier ceci à ce que vous avez

  7   trouvé en 2006 et est-ce que vous avez pu ainsi identifier l'endroit ?

  8   R.  Oui. En 2006, en mai, lorsque nous avons commencé à retirer ces

  9   piquets et les barrières dans le secteur, c'était encore visible au sol

 10   pour ce bâtiment bleu, et je parle donc des piquets qu'on voit à la photo

 11   numéro 4 de la page 15. Et si l'on compare ceci à l'aspect qu'on voit à la

 12   page 14. Je fais référence aux arrêts sur image E et F. Et D.

 13   Q.  D'accord.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Vous avez

 15   dit à la page 39, lignes 20 à 21 :

 16   "A la page 15, la photo numéro 2, sur la droite de la photo. Ça devrait

 17   être l'usine bleue."

 18   Si vous regardez la photo numéro 2 à la page 15, est-ce que vous êtes sûr

 19   que ce bâtiment se trouve à droite sur cette photo numéro 2 ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je fais référence

 21   à l'usine bleue. Nous appelons cela l'usine au bâtiment bleu, qui est à

 22   droite de la photo. Mais nous parlons ici du bâtiment bleu qui est situé à

 23   gauche sur la photo, qui est un peu moins visible.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je comprends.

 25   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je sais que même

 26   si on s'est rendus sur place à plusieurs reprises, il est difficile de bien

 27   se repérer. Par conséquent, j'essaie d'avancer rapidement, mais en même

 28   temps j'essaie de ne pas utiliser beaucoup de vidéos, mais c'est exactement

Page 7550

  1   la raison pour laquelle ce témoin dépose ici. Parce que, moi aussi,

  2   quelquefois cela me rend perplexe.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

  4   M. THAYER : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Je voudrais que vous consultiez maintenant la photo numéro 3 à la page

  6   15. Vous avez identifié ce bâtiment comme étant le bâtiment bleu. Est-ce

  7   que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre où se situe la "maison

  8   blanche" par rapport à ce bâtiment bleu sur cette photo.

  9   R.  La "maison blanche" de Potocari se situe à 50 ou 100 mètres, ou peut-

 10   être moins, par rapport au bâtiment bleu en direction de Bratunac. Si vous

 11   regardez la photo qui est juste derrière ce bâtiment bleu, c'est la route

 12   qui mène à Bratunac.

 13   Q.  Très bien. Pour qu'on puisse se repérer, est-ce que la "maison blanche"

 14   se trouve sur le même côté de la route que le bâtiment bleu ou de l'autre

 15   côté de la route ?

 16   R.  La "maison blanche" se trouve du même côté de la route que le bâtiment

 17   bleu.

 18   Q.  Passons maintenant aux pages 16 et 17. Les Juges de la Chambre ont

 19   également vu certaines de ces photos lors de la déposition de Mme

 20   Gallagher. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur le Témoin, ce qu'il

 21   est advenu du tournage de ces images par rapport à l'endroit précédant que

 22   nous avons vu où il y avait le bâtiment bleu, ce qui nous amène à ces

 23   quatre arrêts sur image à la page 16. Est-ce que vous pouvez nous dire où

 24   nous nous trouvons à cette page 16 et comment MM. Petrovic et Borovcanin se

 25   sont rendus à cet endroit qui est représenté à la page 16.

 26   R.  C'est visible sur la vidéo que MM. Borovcanin et Petrovic ont marché le

 27   long de la route en direction de Bratunac. Ils ont parcouru environ 50 ou

 28   100 mètres et sont arrivés à un point où il y a cette "maison blanche," et

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  1   les arrêts sur image représentent exactement cet endroit-là. Les photos B

  2   et D permettent de voir une partie de la "maison blanche" à Potocari et une

  3   partie de l'enceinte et de la grille d'entrée de cette "maison blanche."

  4   Nous voyons également des effets personnels qui appartenaient aux Musulmans

  5   qui étaient détenus dans cette "maison blanche." Et on voit MM. Borovcanin

  6   et Kingori sur les photos C et A. On voit qu'ils sont devant cette "maison

  7   blanche," et ceci est décrit également à la page suivante, c'est-à-dire la

  8   page 17. Vous voyez qu'il y a un membre des forces de police spéciale, un

  9   membre du Bataillon néerlandais, ainsi que M. Borovcanin et M. Kingori. Il

 10   s'agit de l'endroit qui est annoté ici sur la photo 1 de la page 17 et aux

 11   photos A et C.

 12   Q.  Et comment est-ce que vous avez été en mesure de vous repérer, par

 13   exemple, de dire que M. Borovcanin était debout à l'endroit que vous avez

 14   annoté à la photo numéro 1 à la page 17, à proximité immédiate de la

 15   "maison blanche" ? Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?

 16   R.  Tout d'abord, j'ai suivi le mouvement de la caméra dans ces images qui

 17   étaient filmées, et vous voyez que ceci est à proximité de la "maison

 18   blanche." Et à l'arrière-plan, on voit aussi les collines. Les collines

 19   correspondent à ces collines sur l'autre photo. Bien sûr, il y a également

 20   les mêmes collines dans la même zone à l'heure actuelle. D'ailleurs, cet

 21   endroit n'a pas changé du tout; il y a quelques semaines, il ressemblait

 22   exactement à cela.

 23   Q.  Qu'est-ce qui est représenté à la photo numéro 2 de la page 17,

 24   Monsieur le Témoin ?

 25   R.  A la photo numéro 2, nous voyons le bâtiment Feros. J'ai décrit ce

 26   bâtiment Feros avant la pause. Il est visible également dans une autre

 27   partie de la vidéo. Ce bâtiment est situé exactement de l'autre côté de la

 28   route par rapport à la "maison blanche" et sera très visible dans la

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  1   présentation que nous allons faire visionner un peu plus tard.

  2   Q.  Très bien. Passons à autre chose. Je ne vais pas montrer certaines

  3   vidéos. Nous allons passer directement à la séquence vidéo dans la vidéo

  4   d'origine au compteur, 8 minutes 16 secondes, et pour le système Sanction,

  5   nous sommes à 8 minutes 20 secondes.

  6   Nous avons vu que la caméra faisait un balayage de la route et à proximité

  7   de la "maison blanche." J'aimerais savoir ce qui est représenté ici en

  8   arrêt sur image à 8 minutes 20 secondes sur le compteur du système Sanction

  9   ?

 10   R.  Il s'agit du bâtiment Feros, et derrière on voit l'usine bleue.

 11   Q.  Très bien. Encore une fois, on peut faire le regroupement puisqu'on

 12   voit le panneau "Feros," et on peut voir ceci à la photo numéro 2 à la page

 13   17, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit du même bâtiment.

 15   Q.  D'accord.

 16   R.  En fait, c'est le haut de ce bâtiment.

 17   M. THAYER : [interprétation] Nous allons faire avancer la vidéo quelques

 18   secondes jusqu'à l'endroit où l'on voit l'obus d'artillerie dont les Juges

 19   de la Chambre ont déjà entendu parler un petit peu.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 8:52.6 sur le système Sanction.

 22   Q.  Les Juges de la Chambre ont déjà un peu entendu parler de cet obus

 23   d'artillerie. Est-ce que M. Petrovic vous a parlé un peu de cet obus ?

 24   R.  Oui. Je pense que c'était durant notre entretien. Il a dit qu'il a

 25   filmé ceci à partir de son balcon. Et quand M. Petrovic est venu répondre à

 26   des questions en 2006, il est venu sans les enregistrements d'origine, et

 27   nous lui avons demandé de nous fournir l'enregistrement d'origine qu'il

 28   avait réalisé en juillet 1995. Etant donné qu'il ne l'avait pas sur lui, il

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  1   s'est rendu en ma compagnie chez lui et il est allé chercher cet

  2   enregistrement d'origine, et j'ai vu cet obus sur son balcon, et d'ailleurs

  3   il me l'a montré du doigt.

  4   Q.  Très bien. Alors, ce que nous allons faire rapidement, c'est que nous

  5   allons faire visionner le document de la liste 65 ter 2182. Nous allons

  6   procéder à une comparaison. Les Juges de la Chambre ont vu la version

  7   Studio B avec les images manquantes sur lesquelles on avait enregistré de

  8   nouvelles images, et il y avait les images de cet obus, mais nous allons

  9   voir les différences en faisant cette comparaison.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 12.8 secondes, et nous voyons

 12   deux images opposées.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?

 14   R.  Oui. Nous voyons le grillage qui entoure la "maison blanche" de

 15   Potocari. Sur la droite, nous voyons des images qui proviennent des

 16   enregistrements originaux de M. Pirocanac. Sur la gauche, ce sont les

 17   enregistrements qui ont été diffusés par Studio B. Cela a été diffusé en

 18   juillet 1995, et il s'agit également d'images de M. Petrovic, mais montées.

 19   Q.  Très bien. Vous avez plusieurs fois dit qu'il s'agissait d'"images

 20   montées." Qu'entendez-vous dire par là lorsque vous parlez des images du

 21   Studio B ?

 22   R.  Je veux dire que ces enregistrements ont été montés de telle façon que

 23   l'ordre n'est plus le même. Cela veut dire que le rédacteur ou la personne

 24   qui souhaitait diffuser ces images a fait un montage. Ils ont présenté ce

 25   qui les arrangeait le mieux, et cela ne suit pas nécessairement la

 26   chronologie ou l'ordre des images d'origines. L'ensemble des images n'y

 27   sont pas non plus.

 28   Q.  Très bien.

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  1   R.  Ce qui a été diffusé par Studio B ne comprend pas toutes les images des

  2   enregistrements d'origine.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Il me semble que vous avez peut-être

  5   répondu à ma question, mais je vais la reposer néanmoins. Le fait de monter

  6   des images vidéo, est-ce que cela veut dire qu'on ajoute ou qu'on enlève

  7   des images ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on monte des images vidéo, on enlève

  9   plutôt des images. Les documents -- ou plutôt, la bande du Studio B devrait

 10   contenir ce qui est les images d'origine, mais pas toutes les images

 11   d'origine. Je veux dire, rien n'a été ajouté pour cette diffusion.

 12   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 14   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Mme le Juge Nyambe a anticipé largement sur la question que j'allais

 16   poser. Les images du Studio B qui ont été diffusées en Serbie

 17   constituaient-elles l'intégralité de la vidéo Petrovic que nous étions en

 18   train de visionner ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  D'accord. Il y a eu une diffusion des extraits de la vidéo Petrovic.

 21   Est-ce que ces extraits ont été diffusés dans l'ordre dans lequel nous les

 22   avons visionnés, l'ordre qui correspond aux documents originaux qui vous

 23   ont été remis par M. Petrovic, la BBC et le ministère de la Défense de

 24   Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Non. Ce qui a été diffusé par Studio B ne respecte pas l'ordre dans

 26   lequel se présentent les extraits d'origine, et j'entends par là les images

 27   que nous avons reçues de la BBC ou du ministère de la Défense.

 28   Q.  Et enfin, ma dernière question là-dessus : lorsqu'il y a eu diffusion

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  1   de ces images par Studio B, est-ce qu'ils ont incorporé à ces images quoi

  2   que ce soit qui ne correspond pas à des images enregistrées par M. Petrovic

  3   aux mêmes dates ?

  4   R.  Non, sauf que si nous diffusons ces images de Studio B, vous verrez

  5   qu'il y a plusieurs lignes comportant des informations en bas. Mais cette

  6   diffusion n'a comporté que des images enregistrées par Petrovic.

  7   Q.  Lorsque vous dites qu'il y a plusieurs lignes comportant des

  8   informations, qu'entendez-vous par là ?

  9   R.  Nous devrions diffuser cela pour pouvoir voir qu'il y a en bas une

 10   ligne qui comporte des informations sur un concert [comme interprété] à

 11   Belgrade. Donc cela n'a rien à voir avec l'opération Srebrenica.

 12   Q.  En fait, c'est une ligne continue, avec les informations qui sont

 13   diffusées en même temps ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  D'accord.

 16   R.  Mais les images proviennent uniquement de la vidéo Petrovic enregistrée

 17   par lui en juillet 1995 aux deux dates que nous avons mentionnées.

 18   Q.  Merci.

 19   M. THAYER : [interprétation] Continuons avec la vidéo.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Reprenons cela, s'il vous plaît.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. THAYER : [interprétation]

 25   Q.  Les Juges de la Chambre savent déjà que sur la gauche, nous avons

 26   l'image qui provient de la version de la bande du Studio B, et cela ne

 27   constitue pas une partie de la vidéo Petrovic. Donc endroit au compteur

 28   21.6.

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  1   Vous avez comparé les deux versions. Est-ce que vous pouvez nous parler du

  2   compteur maintenant ? Quelle est la correspondance entre les deux films ?

  3   R.  Vous vous référez au compteur, au "time code" ?

  4   Q.  Non, pas nécessairement, mais vous pouvez répondre en ces termes-là.

  5   Sur la droite, il y a quelque chose qui manque, parce qu'on voit l'obus

  6   d'artillerie, et puis sur la droite, il y a une partie qui a été retenue

  7   par la version du Studio B. Comment est-ce que cela correspond ?

  8   R.  Oui. Nous avons comparé les deux avec -- je l'ai fait avec Zoran Lesic,

  9   et lorsqu'on diffuse les images du Studio B et d'autre part un extrait des

 10   images d'origine de Petrovic, c'est la même chose, sauf qu'à un moment, il

 11   y a un arrêt dans les images d'origine et il y a eu un enregistrement par-

 12   dessus, à savoir l'on voit l'obus sur la droite là. Et pour ce qui est des

 13   images du Studio B, nous voyons que l'enregistrement ne s'est pas arrêté.

 14   Petrovic a enregistré des personnes au balcon de la "maison blanche," mais

 15   cela a été enlevé ou il y a eu un enregistrement par-dessus cela dans les

 16   images d'origine.

 17   M. THAYER : [interprétation] Alors, s'il n'y a plus de questions portant

 18   sur la comparaison des deux vidéos --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une seule question pour ma part. Vous

 20   nous dites que là où nous voyons l'obus d'artillerie, que cet obus a été

 21   enregistré par-dessus les images d'origine que nous voyons sur la gauche à

 22   l'écran, là où il y a la vidéo de la "maison blanche." Mais cela veut dire

 23   que l'image de l'obus est postérieure ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est ce que je pense.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et cette grande chose au milieu sur

 26   la droite, c'est l'obus que vous avez mentionné.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est l'obus que j'ai

 28   mentionné.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous comparez les deux, dans les images

  3   d'origine, à la place de l'obus, on devrait voir le même arrêt sur image

  4   que ce que nous voyons dans les images diffusées par Studio B.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Monsieur Thayer.

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  Et si on examine cette image du balcon qu'on voit dans les images

  9   diffusées par Studio B, et M. Petrovic vous a dit qu'il a enregistré cela

 10   par-dessus avec l'image de l'obus que vous avez vu sur son balcon, alors

 11   est-ce que vous avez pu penser que Studio B aurait pris ces enregistrements

 12   du balcon et les aurait insérés dans l'enregistrement de Petrovic ? Est-ce

 13   que votre enquête vous a permis de penser que quoi que ce soit de

 14   comparable se serait passé ?

 15   R.  Non, non. Studio B ne s'est servi que des images d'origine à l'époque

 16   dans l'ensemble des enregistrements de Petrovic, et même lorsqu'il a

 17   déposé, Petrovic a reconnu que c'était les images qu'il avait enregistrées

 18   lui-même et que, pour une raison ou une autre, cela a été enlevé des images

 19   d'origine.

 20   Q.  Oui. Juste pour que ce soit tout à fait clair, M. Petrovic, Pirocanac,

 21   a reconnu qu'en fait, il avait bien enregistré ce que nous voyons sur la

 22   gauche, ce qui a été, en effet, diffusé par Studio B ?

 23   R.  Oui, tout à fait, c'est exact.

 24   Q.  D'accord.

 25   M. THAYER : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions sur cette

 26   comparaison d'images, l'Accusation demande le versement au dossier de la

 27   pièce 65 ter 2182.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1339.

  2   M. THAYER : [interprétation] En outre, Monsieur le Président, la version du

  3   Studio B que nous voyons ici correspond à la cote P1250, V000-3826, et cela

  4   a reçu une cote MFI correspondant à l'ensemble des pièces 92 bis par le

  5   truchement de M. Petrovic. Nous demandons le versement de cette pièce

  6   également, en fait, juste d'enlever la cote provisoire.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée.

  8   M. THAYER : [interprétation]

  9   Q.  Très bien. Passons maintenant au CD interactif. Je fais observer aux

 10   fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit de la pièce 65 ter 2178. Il

 11   faudrait attendre un petit peu.

 12   R.  Peut-être que c'est l'ordinateur portable qui pose problème.

 13   M. THAYER : [interprétation] Nous avons le mot de passe. Nous pourrions

 14   peut-être vous le transmettre, l'écrire peut-être.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier nous aidera.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon. Cela fonctionne.

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Q.  Avant de nous engager dedans, pourriez-vous brosser aux Juges le

 19   contexte, s'il vous plaît. Que cherchiez-vous à fournir aux Juges de la

 20   Chambre par ce CD ?

 21   R.  Je souhaite que tous ceux qui ne sont pas originaires de ce secteur et

 22   qui ne s'y sont rendus peut-être qu'une ou deux fois puissent s'y repérer

 23   au mieux. Et je pense que ce matériel sera très utile à l'orientation. Je

 24   me suis servi des cartes qui ont été utilisées pour le recueil et aussi des

 25   photographies que nous avons intégrées au recueil, et j'ai utilisé de même

 26   les arrêts sur image des enregistrements de Petrovic.

 27   Q.  Très bien. Allons de l'avant et voyons comment cela fonctionne. Est-ce

 28   que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire parcourir la première partie,

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  1   disons le chapitre Potocari --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour qu'on puisse mieux comprendre,

  3   le témoin est l'auteur de ce CD; c'est bien ça ? C'est bien ça, Monsieur ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, mais bien sûr, sur le plan

  5   technique, j'ai été aidé par Zoran Lesic.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   M. THAYER : [interprétation]

  8   Q.  Donc, Monsieur, continuez, s'il vous plaît, et montrez-nous la première

  9   partie. Nous ne pourrons pas prendre trop de temps, mais dites-nous comment

 10   on peut se servir de ce CD, quelles sont les modalités qui nous permettent

 11   d'y trouver les informations.

 12   M. THAYER : [interprétation] Mais vous aurez, Monsieur le Président,

 13   l'occasion de le faire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes servis de Quicktime Player,

 15   et vous voyez la première page qui s'affiche à l'écran, la première page de

 16   cette présentation. En bas, vous voyez des boutons sur lesquels on peut

 17   cliquer. Sur la droite, vous voyez un point d'interrogation sur un bouton,

 18   et là on peut cliquer dessus, et vous voyez qu'une partie de la page se

 19   colorie en bleu. Cela veut dire qu'elle constitue un lien vers une autre

 20   image ou un autre endroit dans le document.

 21   Et puis, vous avez un bouton plus qui vous permet d'agrandir l'image.

 22   Et puis, le moins, à l'opposé, qui vous permet de réduire l'image ou de

 23   revenir à la taille d'origine.

 24   Le bouton avec un point d'interrogation vous permet de rentrer dans la

 25   présentation. Si vous cliquez, par exemple, sur la partie bleue, vous

 26   rentrez dans la page suivante, et là vous voyez une case qui est en bleu.

 27   Donc, si j'appuie de nouveau sur le point d'interrogation, je rentre

 28   dedans. Je peux aussi passer vers une autre carte en cliquant dessus, et

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  1   maintenant je vois une partie de Bosnie-Herzégovine, et je vois le secteur

  2   de Bratunac, Srebrenica, Sandici, Kravica.

  3   De nouveau, là, si vous souhaitez passer à la page suivante, vous appuyez

  4   sur le champ qui s'est colorié en bleu et, de nouveau, cela vous reporte à

  5   une carte dans notre recueil, et vous y trouvez plusieurs localités.

  6   Puis, si l'on s'intéresse, par exemple, aux événements de Potocari, à ce

  7   qui s'y est passé le 13 [comme interprété] juillet, ce qui est représenté

  8   dans mon recueil, on se reporte là et l'on voit la carte qui est la même

  9   que vous trouvez dans notre recueil. Ici, nous avons plusieurs endroits qui

 10   sont annotés, et là encore nous pouvons appuyer sur l'un ou l'autre.

 11   M. THAYER : [interprétation]

 12   Q.  Pour que quelque chose soit précisément consigné au compte rendu

 13   d'audience, vous avez appuyé sur le bouton qui comporte un point

 14   d'interrogation. Cela a colorié les symboles en bleu. Et puis, nous sommes

 15   en train de regarder votre carte, et à la place des cercles jaunes que nous

 16   avions avant, maintenant nous avons des flèches que vous avez coloriées en

 17   appuyant sur le point d'interrogation. Et qu'allez-vous faire maintenant ?

 18   R.  Il suffit d'appuyer sur la flèche. Donc nous sommes maintenant devant

 19   la "maison blanche." C'est la photo la plus récente que nous ayons prise.

 20   Elle date de 2006.

 21   Et l'on peut se déplacer.

 22   Q.  En fait, vous déplacez votre curseur ?

 23   R.  Oui, soit avec une souris, soit avec une flèche.

 24   Q.  Et là encore --

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  -- nous voyons les flèches qui se déplacent sur cette image. A quoi

 27   sert cette flèche ?

 28   R.  Cela constitue des liens, comme le devant la "maison blanche." Cela

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  1   nous mène sur l'arrêt sur image de la vidéo Petrovic. Et comme je l'ai déjà

  2   dit, nous pouvons agrandir ou réduire l'image en appuyant sur ces boutons.

  3   Et si vous voulez revenir maintenant à l'image précédente, il suffit

  4   d'appuyer de nouveau sur le bouton sur cette image.

  5   Sur l'autre flèche, si nous appuyons avec une pression, nous nous

  6   retrouvons sur l'image diffusée par le Studio B. Et si vous appuyez de

  7   nouveau, l'image s'agrandit et vous pouvez voir des personnes sur ce

  8   balcon. Si vous appuyez de nouveau, vous voyez encore plus distinctement

  9   les personnes. Et si vous appuyez encore une fois, là vous revenez, disons,

 10   à notre image de base.

 11   Vous avez une autre flèche ici qui vous emmène à l'endroit où se

 12   tiennent M. Borovcanin, M. Kingori et d'autres individus devant la "maison

 13   blanche."

 14   Puis, nous voyons l'emplacement précis d'où l'arrêt sur image a été

 15   pris.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez justement -- merci. J'ai vu le sommet de cette

 17   flèche en rouge et en orange qui pointe vers un côté. Vers où ?

 18   R.  Du côté opposé de la "maison blanche." C'est là que cela pointe. Et

 19   maintenant, nous voyons ce qui se situe de l'autre côté de la route par

 20   rapport à la "maison blanche." Nous voyons le bâtiment Feros. Derrière lui,

 21   nous voyons l'usine bleue. Sur la gauche, nous voyons la base du Bataillon

 22   néerlandais, la route mène vers Bratunac. De l'autre côté, nous voyons la

 23   route vers Srebrenica. Cela ne se voit pas sur cette image, mais nous avons

 24   là une flèche qui pointe sur l'emplacement du bâtiment bleu.

 25   J'ai oublié de dire que nous avons un autre bouton ici qui nous permet de

 26   revenir en arrière -- si vous avez du mal à trouver la flèche appropriée

 27   pour revenir.

 28   Q.  Vous venez de nous indiquer le bouton qui se situe à l'extrémité gauche

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  1   en bas.

  2   R.  Oui. Comme nous l'avons déjà vu dans notre recueil des images sur la

  3   route, il y a des liens avec la vidéo Petrovic. Nous voyons les gens se

  4   diriger vers Bratunac. Il s'agit là de l'emplacement exact ici. Ici, près

  5   de la "maison blanche" et près du bâtiment Feros.

  6   Si nous devions nous positionner à un autre endroit de la route, ceci nous

  7   emmène sur la gauche de la route, et on y voit des femmes et des enfants

  8   qui marchent de l'autre côté de la route.

  9   Bien sûr, nous pouvons revenir à l'image de la "maison blanche" à l'aide de

 10   cette flèche. Nous voyons ici la "maison blanche" qui se trouve exactement

 11   de l'autre côté de la route.

 12   Q.  D'accord.

 13   R.  En effet.

 14   Q.  A moins que vous n'ayez d'autres liens que vous jugez utiles pour les

 15   Juges de la Chambre à ce stade, je crois que nous avons une assez bonne

 16   idée de la façon dont fonctionne cette présentation. Y a-t-il autre chose

 17   que vous souhaitiez ajouter ou expliquer aux Juges de la Chambre par

 18   rapport à cet extrait de la vidéo Petrovic, de cette vidéo interactive ?

 19   R.  En général, cela fonctionne de la manière suivante : vous pouvez

 20   utiliser les flèches ici et là qui vous permettent d'établir un lien avec

 21   un autre endroit. On voit ici les images prises par le bureau du Procureur

 22   en 2006 et les images fixes de la vidéo Petrovic. Il y a la vidéo Petrovic

 23   qui nous a permis d'identifier ces différents endroits; ce que j'ai fait.

 24   M. THAYER : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas de questions émanant des

 25   Juges de la Chambre à ce stade sur la présentation en question, à ce

 26   moment-là nous allons regarder quelques vues aériennes.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous avons été tenus

 28   informés du mode opératoire de ce CD.

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  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Je crois que nous pouvons fermer cet écran-

  3   là pour l'instant.

  4   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

  5   numéro 65 ter 951, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons l'agrandir

  6   quelque peu. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà.

  7   Q.  Nous avons ici ce qui est, bien évidemment, une photo aérienne qui est

  8   datée du 13 juillet 1995, avec différents endroits qui sont indiqués, y

  9   compris la "maison blanche," l'usine bleue, le bâtiment Feros, la gare

 10   routière, l'usine de zinc et Energoinvest, cette usine.

 11   Compte tenu de votre expérience, Monsieur, est-ce que les inscriptions qui

 12   indiquent l'emplacement des différents bâtiments sont-elles exactes ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Bien. Je ne pense pas que nous devons y consacrer davantage de temps.

 15   Je souhaite simplement vous demander une question à propos de l'orientation

 16   de façon à ce que nous puissions nous repérer sur cette vue aérienne par la

 17   suite. Nous voyons ici une route et, en réalité, nous voyons des véhicules

 18   sur cette route qui traverse cette image devant la base des Nations Unies.

 19   Pourriez-vous nous dire où se trouve le nord et où se trouve le sud, ou

 20   plutôt, quelle est la direction de Srebrenica et quelle est la direction de

 21   Bratunac.

 22   R.  Le sud se trouve en haut, et c'est la route qui mène à Srebrenica; et

 23   le nord se trouve en bas de cette image, et c'est la route qui nous mène à

 24   Bratunac.

 25   Q.  Bien. C'était un peu une question piège.

 26   M. THAYER : [interprétation] Parce que l'image était à l'envers par rapport

 27   à ce que nous avons vu précédemment, mais je pensais que c'était utile pour

 28   les Juges de la Chambre de pouvoir regarder une vue aérienne de ce type et

Page 7566

  1   de pouvoir revoir ces différents endroits. L'Accusation demande le

  2   versement du numéro 65 ter 951.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que nous décidions du

  4   versement, je vous demande, Monsieur Blaszczyk, qui a annoté ces différents

  5   endroits.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette image nous a été transmise par le

  7   gouvernement américain -- je crois que nous l'avons reçue, me semble-t-il,

  8   des Etats-Unis.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agit-il de l'original que vous avez

 10   reçu des Etats-Unis ? Qui, par exemple, a annoté ces différents endroits

 11   sur l'image, la centrale électrique, et cetera ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que nous avons reçu ceci, à

 13   l'origine, des Etats-Unis. Il s'agit d'une photo qui fait partie de la

 14   collection reçue des Etats-Unis.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de cette version,

 16   ou l'image a-t-elle été retravaillée par le bureau du Procureur ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait honnête, Monsieur le

 18   Président, je ne suis pas sûr à 100 %, mais j'ai déjà vu cette version des

 19   Etats-Unis.

 20   M. THAYER : [interprétation] Très bien.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : Monsieur Thayer.

 22   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a sur

 23   le compte rendu une grande partie du témoignage également du témoin qui

 24   indique qui a inscrit ces éléments, les flèches, ce qui est indiqué en

 25   jaune, et je vais m'en tenir à cela. Nous avons déjà des éléments dans une

 26   certaine mesure sur ces questions-là. C'est un témoignage qui nous vient de

 27   M. Ruez et qui nous indique qui a inscrit ces éléments en jaune. L'image,

 28   bien évidemment, provient de la source qu'on nous a indiquée.

Page 7567

  1   Q.  Encore une fois, compte tenu du fait que vous étiez présent sur les

  2   lieux, avez-vous des questions dans votre esprit sur l'exactitude des

  3   inscriptions ici, indépendamment de la personne qui les aurait inscrites

  4   sur cette image ?

  5   R.  Je crois que ceci reflète la situation telle qu'elle existe

  6   véritablement.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe.

  8   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] A la page 56, lignes 7 à 8, M. Thayer

  9   vous a posé la question : 

 10   "Compte tenu de votre expérience, les indications reportées sur cette carte

 11   correspondent-elles aux différents bâtiments; est-ce exact ?"

 12   Alors, vos conclusions se fondent sur quoi ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ceci se fonde sur ma propre évaluation

 14   et connaissance de la région.

 15   M. THAYER : [interprétation] Je note pour le compte rendu d'audience --

 16   pardonnez-moi, Monsieur le Président.

 17   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Alors, à la lumière de notre visite

 18   récente sur les lieux, êtes-vous à même de confirmer l'exactitude de ces

 19   emplacements sur cette photographie aérienne ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame le Juge.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette photographie sera versée au

 23   dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document comportant la cote

 25   P1340, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, souhaitez-vous

 27   verser au dossier le CD que nous avons vu, ou une partie ?

 28   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un autre passage

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  1   que je souhaite voir rapidement maintenant que M. Blaszczyk nous a indiqué

  2   comment l'utiliser, mais l'Accusation peut tout à fait le verser au dossier

  3   maintenant. Je vous remercie de me l'avoir proposé. Il s'agit du numéro

  4   2178.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera admis sous la cote P1341,

  7   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

  8   M. THAYER : [interprétation] Mme Stewart a réussi à nous trouver un site.

  9   M. Ruez a témoigné le 29 mars de cette année, page du compte rendu

 10   d'audience 914, lignes 1 à 4, et c'est lui, en réalité, qui a ajouté ces

 11   inscriptions sur la photographie aérienne.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je saisis cette

 14   occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes dans

 15   ce prétoire. Que la paix règne en cette demeure, et que l'issue de ce

 16   procès soit conforme à la volonté de Dieu.

 17   La Défense souhaite savoir : d'après cette photographie mentionnée par le

 18   témoin a été reçue sous sa forme originale des Etats-Unis, avec les

 19   annotations qu'elle comporte ou non. Ou autre chose ? Nous ne voyons pas la

 20   différence, et nous avons besoin d'avoir une réponse à cette question pour

 21   l'interrogatoire principal de l'Accusation. Nous souhaitons savoir quelle

 22   est la situation à cet égard.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le compte

 25   rendu d'audience est assez clair maintenant. M. Blaszczyk a témoigné, il a

 26   dit que d'après son souvenir, ce document lui est parvenu du gouvernement

 27   américain avec toutes les annotations en jaune. M. Ruez a témoigné, je vous

 28   ai donné le site que j'ai fourni aux Juges de la Chambre et nous avons

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  1   indiqué d'où venait cette image conformément à l'article 70, et il a dit

  2   que c'est lui-même qui avait rajouté ces annotations en jaune. Je crois que

  3   nous pouvons nous en tenir à cela.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avec l'aide de

  5   votre conseiller juridique, vous allez retrouver la partie pertinente du

  6   témoignage de M. Ruez, et vous pouvez ensuite poser vos questions à ce

  7   témoin pendant votre contre-interrogatoire.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, j'ai suivi très attentivement, mais M.

  9   Ruez n'a pas pris en compte cette image-là, mais une autre avec des

 10   annotations. Le témoin, en revanche, a dit qu'il a reçu cette photographie

 11   comportant des annotations et que cela venait des Etats-Unis. C'est la

 12   raison pour laquelle je suis un petit peu pris de court. M. Ruez a évoqué

 13   une autre photographie, il n'a pas parlé de cette photographie-ci, et le

 14   témoin, aujourd'hui, nous dit qu'il a reçu cette photo aérienne des

 15   Américains, photographie qui comportait déjà ces inscriptions. Donc nous ne

 16   savons pas sur quoi on devrait poser une question pendant le contre-

 17   interrogatoire.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je comprends votre

 19   position. Je souhaite poser la question au témoin.

 20   Vous n'avez pas placé des inscriptions sur cette photographie aérienne que

 21   nous avons actuellement sur l'écran ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, je n'ai rien inscrit sur la photo

 23   aérienne. J'ai dit que nous avons utilisé notre série de photographies et

 24   que ceci faisait partie de la collection que nous avons reçue du

 25   gouvernement américain.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous dites : "Nous avons reçu

 27   cette photographie du gouvernement américain." Est-ce que j'entends par là

 28   que vous l'avez reçue personnellement du gouvernement américain ou est-ce

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  1   le bureau du Procureur ? Est-ce que vous voulez parler du bureau du

  2   Procureur ou d'un salarié en particulier du bureau du Procureur ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je veux parler du bureau du

  4   Procureur, et lorsque j'ai reçu ces documents, je n'étais pas au Tribunal.

  5   C'était bien avant mon arrivée au Tribunal.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que ceci

  7   est utile pour tout un chacun.

  8   Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, je demande à l'accusé de bien

 10   vouloir se reporter à la citation que nous avons faite. Il est clair que M.

 11   Ruez parlait d'une image qui est à la page 10 de son propre recueil de

 12   photographies, les Juges de la Chambre s'en souviendront peut-être. M. Ruez

 13   dispose d'un recueil assez épais, et c'est le P00094, qui a été versé par

 14   le truchement de sa déposition. Cela se trouve à la page 10 de ce document.

 15   Vous pouvez simplement vous y reporter. Cela est dans le prétoire

 16   électronique, à la page 10. C'est ce qu'il évoque.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Veuillez

 18   poursuivre.

 19   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter

 20   957 maintenant, s'il vous plaît.

 21   Q.  Pardon. Comme vous pouvez le voir, il s'agit là d'une autre image

 22   aérienne, qui est datée du 13 juillet 1995 encore une fois, vers 14 heures.

 23   Nous voyons qu'on y retrouve un bon nombre des inscriptions analogues à

 24   celles que nous avons vues dans la vue aérienne précédente, mais il y a des

 25   annotations supplémentaires. Et nous voyons que cette image porte sur une

 26   région plus définie que l'image précédente qui était montrée, davantage le

 27   sud, en direction de Srebrenica.

 28   Voici maintenant la première question que je souhaite vous poser, Monsieur

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  1   : encore une fois en vous fondant sur votre connaissance de la région,

  2   l'endroit en question, les caractéristiques du terrain, est-ce que vous

  3   pouvez dire à la Chambre si les annotations sur cette image sont exactes ?

  4   R.  Je suis sûr que les annotations portées sur cette image sont exactes.

  5   Comme vous l'avez dit, il y a davantage d'inscriptions sur cette image que

  6   l'image précédente, mais nous voyons également le bâtiment Feros, mais il

  7   n'est pas indiqué, mais on le voit sur cette image.

  8   Q.  Maintenant que cette image est sur nos écrans, veuillez vous munir du

  9   stylet et nous dire où se trouve le bâtiment Feros.

 10   R.  Je ne peux pas l'indiquer sur l'image. Je ne sais pas pourquoi.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. THAYER : [interprétation] Peut-être qu'il faut débrancher l'ordinateur.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le technicien va nous venir en aide

 14   dans quelques minutes. Je pense que vous devriez poursuivre votre

 15   interrogatoire, et ensuite nous pourrons y revenir plus tard.

 16   M. THAYER : [interprétation] J'ai encore une ou deux questions à poser à

 17   propos de cette image, donc je vais le faire, Monsieur le Président.

 18   Q.  Un des bâtiments que nous voyons sur cette image, qui ne figurait pas

 19   sur l'image précédente, est le bâtiment bleu. Est-ce que vous le voyez ici,

 20   là où c'est indiqué ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Encore une fois, est-ce qu'il s'agit du bâtiment bleu à propos duquel

 23   vous avez témoigné dans votre témoignage antérieur lorsque vous avez parlé

 24   du livre extrait de la vidéo sur la route ?

 25   R.  Effectivement. Il s'agit du même bâtiment que nous avons vu. Il s'agit

 26   du même bâtiment que l'image du bâtiment que nous avons vue dans mon

 27   recueil.

 28   Q.  Très bien. Et de l'autre côté, un petit peu en diagonale de l'autre

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  1   côté de la route, voyons l'usine bleue. En descendant un petit peu, nous

  2   voyons l'image où on voit l'inscription "véhicule blindé transport de

  3   troupes des Nations Unies," "UN APC," indiquée ici. Est-ce que nous pouvons

  4   agrandir cette partie-là de la photo un petit peu, s'il vous plaît, de

  5   façon à avoir toujours le même niveau de résolution ? L'endroit, voilà, où

  6   nous avons la flèche qui indique "véhicule blindé transport de troupes des

  7   Nations Unies."

  8   Alors, ici, nous sommes en présence d'une vue agrandie de cette inscription

  9   véhicule blindé transport de troupes des Nations Unies, on voit où ceci est

 10   placé. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si ceci correspond à la

 11   vidéo que vous avez vue correspondant à ce jour-là et à la lumière des

 12   enquêtes que vous avez menées à propos des événements qui se sont déroulés

 13   ce jour-là ?

 14   R.  Je ne sais pas exactement si l'emplacement de ce véhicule blindé

 15   correspond exactement à l'endroit où cela se situait sur le terrain par

 16   rapport à la vidéo Petrovic et par rapport aux informations dont nous

 17   disposons de différents témoins, mais l'emplacement exact de ce véhicule

 18   blindé se trouve à l'endroit exact que j'ai décrit dans mon recueil.

 19   Q.  Lorsque vous dites que cela correspond, de quelle manière ceci

 20   correspond-il ? Où ceci se trouve-t-il ?

 21   R.  Ceci se trouve sur la route qui mène à Srebrenica, et nous voyons au

 22   moins un véhicule blindé ici -- qui est un petit peu en position d'arrêt

 23   sur la route principale, et cet endroit n'est pas très loin du bâtiment

 24   bleu. On ne le voit pas sur cette image, mais le bâtiment bleu se trouve à

 25   50 ou 60 mètres de cet endroit-ci.

 26   Q.  Et pour finir, nous voyons un cercle au regard duquel il y a inscrit le

 27   mot "personnes." Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment ceci

 28   correspond aux événements qui se sont déroulés dans l'après-midi du 13

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  1   juillet et à ce que nous avons vu dans la vidéo à Potocari cet après-midi-

  2   là.

  3   R.  Nous savons, d'après les différentes déclarations de personnes qui

  4   étaient à ce moment-là le 13 juillet 1995 dans cette région, que le nombre

  5   plus important de personnes se trouvait à cet endroit-là, et nous savons

  6   qu'il y avait le plus grand nombre de personnes exactement à cet endroit-

  7   ci. Dans la vidéo Petrovic, nous voyons cela. Mais nous voyons cela

  8   également dans d'autres vidéos. Et on peut visionner ces autres vidéos. Si

  9   vous le faites, vous verrez qu'il y a un plus gros rassemblement de

 10   personnes à cet endroit-là.

 11   Q.  Bien.

 12   R.  A l'époque où ces images ont été tournées, vers 14 heures, Petrovic a

 13   indiqué à quel moment ceci a été tourné plus tard, et il a dit que c'était

 14   vers 14 heures, 15 heures ou 14 heures [comme interprété] de l'après-midi.

 15   Cela signifie qu'il y a des personnes qui ont bougé ou qui ont été enlevées

 16   de cet endroit-là. On ne voit pas aussi bien la foule pendant la journée du

 17   12.

 18   M. THAYER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier

 19   de cette pièce qui a été annotée, mais nous ne voyons pas l'usine Feros.

 20   Donc nous demandons à revenir à la taille d'origine de cette image --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que j'indique à quel

 22   endroit se trouve l'usine Feros ?

 23   M. THAYER : [interprétation]

 24   Q.  Oui, s'il vous plaît, sur cette image aérienne?

 25   R.  Ceci ne marche pas.

 26   Q.  Peut-être que vous pourriez simplement nous dire où cela se trouve sur

 27   cette image, et nous nous en tiendrons à cela. Vous voulez nous dire où

 28   cela se trouve ?

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  1   R.  Nous voyons ici le bâtiment bleu, qui est le bâtiment important que

  2   nous voyons sur la gauche, en bas à gauche. Et à côté, ce bâtiment un petit

  3   peu gris, le bâtiment assez long qui est près de la route, ça, c'est le

  4   bâtiment Feros.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

  7   versement au dossier du document 957, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que le témoin peut essayer

  9   une dernière fois. Nous allons voir si cela fonctionne.

 10   Ceci ne marche pas, semble-t-il. Donc nous allons verser au dossier cette

 11   vue aérienne sans annotation.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1342, Monsieur le

 13   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 14   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que nous

 15   sommes proches de la pause. Peut-être qu'il serait opportun de faire la

 16   pause maintenant, et que le technicien ne soit pas trop sollicité. Nous

 17   pouvons faire la pause maintenant.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.

 19   Alors, nous allons faire la pause maintenant et reprendre à 12 heures

 20   55.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, veuillez

 24   poursuivre.

 25   M. THAYER : [interprétation]

 26   Q.  Nous allons essayer encore une fois, Monsieur le Témoin.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Avec succès.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

  2   souhaiterait verser cette pièce au dossier également.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais mentionner pour les

  4   besoins du compte rendu d'audience qu'il y a une annotation en rouge qui a

  5   été faite par le témoin où il est mentionné "Feros" et un "B" qui est

  6   annoté également par le témoin; est-ce exact ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons admettre cette

  9   photographie.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1343.

 11   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche une dernière photo

 12   aérienne qui porte la cote P1279, cote provisoire MFI suite au contre-

 13   interrogatoire du Témoin Dobroslav Stanojevic, Témoin numéro 122, dans le

 14   cadre de l'article 92 bis. Il va falloir quelques moments pour qu'on puisse

 15   faire apparaître ce document à l'écran. Est-ce que l'on peut également

 16   tourner le document.

 17   Q.  Il s'agit d'une photographie aérienne prise, je crois, par M. J. R.

 18   Ruez à bord d'un hélicoptère. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Témoin,

 19   nous décrire ce que nous voyons sur cette photo ?

 20   R.  Cette photo représente le secteur de Potocari. On voit le bâtiment

 21   Feros, la base néerlandaise, on voit l'usine de zinc, on voit le garage

 22   d'autocars, la "maison blanche," tous les endroits que j'ai décrits avant

 23   la pause.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer aux Juges de la Chambre à quelle

 25   période cette photo a été prise de manière approximative.

 26   R.  C'était en 1998 ou 1999. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je

 27   sais que cette photo a été prise par Jean-René Ruez.

 28   Q.  Très bien. J'aimerais que vous utilisiez le stylet et que vous annotiez

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  1   les différents endroits parce que nous avons une vue aérienne de Potocari

  2   sous un angle différent.

  3   R.  Comme --

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez aller de la gauche vers la droite.

  5   R.  D'accord.

  6   Q.  En fait, on va procéder de cette manière : est-ce que vous voyez le

  7   garage d'autobus de la société express, et si oui, veuillez l'annoter.

  8   R.  Je vais lui donner le numéro 1.

  9   M. THAYER : [interprétation] Je crois qu'il faut tout d'abord faire un zoom

 10   arrière.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Il faut tout d'abord revenir à l'image de départ avant de faire les

 14   annotations, Monsieur le Témoin, sinon nous ne pourrons rien sauvegarder.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Procédons à ce zoom arrière. Nous

 16   avons besoin, en fait, de voir toute la photo.

 17   M. THAYER : [interprétation] Merci bien.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et, Monsieur le Témoin, attendez que

 19   l'huissier vous donne le signal pour apporter vos annotations.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé.

 23   Lorsque vous touchez l'écran, quelque chose se produit --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous promets que je n'ai pas touché

 25   l'écran.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons mettre votre crédibilité

 27   à l'épreuve. Encore plus maintenant.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de stylet dans les mains.

Page 7578

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que vous êtes de bonne foi.

  2   M. THAYER : [interprétation]

  3   Q.  Très bien. Merci.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  L'écran ne fonctionne plus à nouveau.

  6   R.  C'est peut-être moi qui l'ai touché --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je le savais.

  8   M. THAYER : [interprétation] [aucune interprétation] 

  9   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Donc vous avez inscrit le numéro 1 à quel endroit ?

 12   R.  A l'endroit où vous avez le dépôt des autocars de la société Ekspres,

 13   dépôt qui se trouve à Potocari.

 14   Q.  Très bien. Passons maintenant à l'usine de zinc. Est-ce que vous pouvez

 15   lui donner le numéro 2.

 16   R.  Voilà, c'est fait.

 17   Q.  Et pour le bâtiment bleu, inscrivez le numéro 3.

 18   R.  Le bâtiment bleu est également visible ici, n'est-ce pas.

 19   Q.  Et qu'en est-il du bâtiment Feros ? Est-ce que vous pouvez lui donner

 20   le numéro 4.

 21   R.  Numéro 4 pour le bâtiment Feros. Il est juste à côté de l'usine bleue.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez également inscrire le numéro 5.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Et pour la "maison blanche," ce sera le numéro 6.

 25   R.  La "maison blanche" se trouve ici.

 26   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Je pense que nous sommes arrivés à

 27   modifier cette pièce, et je voudrais que l'on verse cette pièce au dossier.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette photo aérienne sera admise.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1344.

  2   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  3   Juges, j'ai mentionné dès le départ qu'une version non annotée avait déjà

  4   reçu une cote provisoire MFI 1279 et que l'Accusation voudrait verser

  5   également cette pièce au dossier, c'est-à-dire la version non annotée.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez

  7   dit que M. Ruez avait pris cette photo aérienne, n'est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je sais que M.

  9   Ruez avait survolé le secteur en hélicoptère et qu'il avait fait des photos

 10   aériennes de ce secteur.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date exacte, mais

 15   je sais que c'était juste après mon arrivée au Tribunal. C'était en 1998 ou

 16   en 1999, mais je n'en suis pas sûr.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Cette photo est également

 18   admise et recevra la cote P1279.

 19   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez poursuivre,

 24   Monsieur Thayer.

 25   M. THAYER : [interprétation]

 26   Q.  Avant de passer à autre chose, toujours au sujet de ce recueil

 27   concernant Potocari, dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré - dans votre

 28   déposition à la page 18 607, au cas où quelqu'un souhaiterait s'y référer -

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  1   vous avez déclaré que vous vous étiez rendu dans ces secteurs, c'est-à-dire

  2   de Srebrenica, Potocari, Kravica et Zeleni Jadar -- et c'est ce que vous

  3   avez dit lors de votre déposition à la fin de l'année 2007. Est-ce que vous

  4   vous en souvenez, et est-ce qu'à l'époque c'était une évaluation exacte ?

  5   R.  Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'était dans ces environs,

  6   entre 40 et 50 fois. Lorsque je me rendais régulièrement tous les deux ou

  7   trois mois dans le secteur de Bratunac et de Srebrenica.

  8   Q.  Depuis votre déposition dans l'affaire Popovic en 2007, est-ce que vous

  9   pourriez donner une idée aux Juges de la Chambre de la fréquence de vos

 10   visites dans le secteur ?

 11   R.  Après 2007, je dirais que j'y suis encore retourné à quelques reprises,

 12   mais pas avec une fréquence aussi prononcée que de par le passé.

 13   Q.  Est-ce que vous diriez plus de dix, plus de 20 ? Est-ce que vous

 14   pourriez nous donner une évaluation ?

 15   R.  Je dirais une dizaine de fois supplémentaires.

 16   Q.  D'accord.

 17   R.  Peut-être dix, peut-être 15, peut-être 20.

 18   Q.  Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au deuxième chapitre, c'est-

 19   à-dire les pages 20 et 21 du recueil dans sa version papier. Pour les

 20   besoins du compte rendu d'audience, il s'agit de la pièce P1251.

 21   Nous voyons à la page 21 les positions annotées avec des petits

 22   points jaunes. J'aimerais savoir si ces points sont basés sur les

 23   coordonnées GPS que vous avez relevées lors de votre mission en 2006,

 24   similaires à ce que nous avons vu dans la partie du recueil qui

 25   correspondait à Potocari ?

 26   R.  Oui, c'est exact. Ces points jaunes correspondent exactement aux

 27   endroits que j'ai identifiés durant ma mission et que j'ai corroborés par

 28   le biais de coordonnées GPS.

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  1   Q.  Cette carte est plus chargée que celle de Potocari. Nous voyons ici

  2   qu'il y a 19 points jaunes qui sont recensés. Est-ce que dans le courant du

  3   chapitre, nous allons continuer à voir ces 19 points jaunes explicités au

  4   fur et à mesure que nous allons passer en revue les différentes photos ?

  5   R.  Oui. Il y a beaucoup plus de points jaunes parce que j'utilisais

  6   beaucoup plus de photos et d'images tirées de la vidéo de Petrovic, mais

  7   également mes propres photos. Plus dans ce chapitre que dans le précédant.

  8   Q.  Très bien. Alors, passons aux pages 22 et 23. Nous voyons à la page 22

  9   une photo que vous avez identifiée comme étant une photo que vous avez

 10   prise en juin 2006, et je voudrais préciser, parce que vous avez mentionné

 11   à plusieurs reprises aujourd'hui que votre mission était en mai, et nous

 12   avons ici des mentions du mois de juin. Est-ce que vous vous souvenez si

 13   cette mission a eu lieu en mai ou en juin, est-ce que vous pourriez être

 14   plus précis ?

 15   R.  J'étais là-bas au mois de mai, à la fin du mois de mai, mais ces photos

 16   de juin 2006 ont été prises lorsque je suis reparti en mission là-bas. Nous

 17   avons créé ce recueil précis avec ces photos que j'ai prises

 18   ultérieurement.

 19   Q.  Merci. Et avant qu'on ne se penche de manière plus approfondie sur ces

 20   deux pages, page 23, nous voyons vos petits points jaunes et nous voyons

 21   des correspondances sur la carte. Est-ce que cela nous renvoie vers la page

 22   21, où vous avez indiqué les 19 emplacements le long de la route ?

 23   R.  Oui. Ces points jaunes correspondent à des emplacements annotés en page

 24   21.

 25   Q.  Merci. Les Juges de la Chambre ont déjà entendu la déposition de Mme

 26   Gallagher sur cette maison blanche détruite, qui se trouve face au pré de

 27   Sandici, et il ne faut pas confondre cette maison-là avec la "maison

 28   blanche" de Potocari. Mais avant qu'on ne revisionne la suite de plusieurs

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  1   extraits de la vidéo Petrovic, j'aimerais savoir pourquoi vous avez jugé

  2   utile d'incorporer ces deux pages pour lesquelles nous n'avons pas d'arrêts

  3   sur image de la vidéo Petrovic ?

  4   R.  Cela s'adresse aux personnes qui ne se sont rendues peut-être qu'une ou

  5   deux fois ou jamais dans ce secteur et qui auront du mal à se repérer sur

  6   place. Je voulais au mieux représenter le secteur et l'emplacement des

  7   maisons ou des traits distinctifs dans la zone. J'ai intégré ces deux pages

  8   de mon carnet pour montrer aux Juges et à ceux qui ne connaissent pas bien

  9   le secteur, montrer au mieux comment se présente ce secteur ou quel aspect

 10   il avait en 2006. Nous pouvons facilement comparer cela à la vidéo

 11   Petrovic. Ce serait bien plus simple, en fait, avec ces photos que nous

 12   avons ici.

 13   Q.  Et pour que nous puissions nous orienter un petit peu, s'il vous plaît,

 14   page 22, nous avons votre photographie, et nous voyons les indications de

 15   direction Konjevic Polje vers la droite, puis Kravica-Bratunac vers la

 16   gauche par rapport à la photographie. Alors, est-ce que vous pourriez nous

 17   dire où se situe Konjevic Polje à partir d'ici ?

 18   R.  C'est vers l'ouest que cela se situe, Konjevic Polje. Puis Kravica et

 19   Bratunac, c'est vers l'est.

 20   Q.  Est-ce qu'on arrive à Kravica avant d'atteindre Bratunac, si on part

 21   dans cette direction-là ?

 22   R.  Oui, Kravica se situe à un kilomètre à peu près du pré de Sandici vers

 23   l'est.

 24   Q.  D'accord. Dites-nous maintenant quelle est la finalité de la page 23.

 25   Que vouliez-vous nous montrer à l'aide de ces photographies qui y figurent

 26   ?

 27   R.  Page 23, j'ai placé des photographies plus détaillées du pré de

 28   Sandici, y compris la maison blanche détruite juste en face du pré, et

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  1   aussi une autre photographie qui nous montre le pré lui-même, ainsi que la

  2   maison détruite qui se situe sur le pré lui-même. Et c'est une image que

  3   nous retrouverons sur la vidéo Petrovic. Puis la page suivante nous montre

  4   une vue panoramique depuis le pré Sandici et nous montre ce qui se présente

  5   au-delà de la route, et puis la route qui mène vers Konjevic Polje,

  6   Kravica, Bratunac.

  7   Q.  Mais vous avez parlé de la page 3. Vous vouliez dire la photo 3 de la

  8   page 23, Monsieur Blaszczyk ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, prenons la photographie numéro 2, page 23 --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une erreur s'est glissée, page 74,

 12   ligne 2, le témoin a dit :

 13   "Je --"

 14   Non, ça a été corrigé. Merci. Vous pouvez continuer.

 15   M. THAYER : [interprétation]

 16   Q.  Photographie numéro 2, page 23, vous nous avez parlé d'une maison

 17   détruite du même côté de la route que le pré Sandici, alors je suppose que

 18   la page précédente, page 22, nous montre une flèche qui montre la même

 19   maison détruite sur une photographie, qui se trouve du même côté de la

 20   route.

 21   R.  Oui. Et page 22, nous avons une vue du secteur de Sandici. Je me sers

 22   de la même photographie. Et en haut à droite, page 23, vu depuis ce point-

 23   là, nous voyons une maison détruite dans le pré de Sandici.

 24   Q.  Très bien.

 25   R.  Et puis nous voyons l'emplacement de cette maison dans une vue plus

 26   générale de Sandici, de ce secteur.

 27   Q.  Alors, nous ferons une distinction très précise entre cette "maison

 28   blanche" plus grande détruite et la plus petite maison détruite que nous

Page 7585

  1   voyons ici.

  2   Pages 24 et 25 maintenant. Les Juges de la Chambre ont entendu la

  3   déposition de Mme Gallagher qui a identifié l'individu, page 24, comme

  4   étant Milenko Trifunovic, qui était membre de la Brigade de la police

  5   spéciale de Sekovici.

  6   Puis, page 25 à présent. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous

  7   plaît, qui est cet homme de bonne carrure en jeans ?

  8   R.  C'est moi.

  9   Q.  Vous nous avez déjà parlé de ce qui se trouve devant vous. Vous avez

 10   dit que c'est une maison détruite, et vous avez établi un lien entre cela

 11   et l'arrêt sur image qui se trouve en haut à droite. Si vous vouliez

 12   replacer à l'identique M. Trifunovic, en fait, vous auriez dû vous tourner

 13   dans la direction opposée; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui, vous avez raison. Peut-être que je me trompe de 50 centimètres ou

 15   d'un mètre, mais oui.

 16   Q.  Donc vous regardez la maison blanche --

 17   R.  Vous voulez --

 18   Q.  -- mais en fait, vous n'êtes pas orienté dans la même direction que M.

 19   Trifunovic. Je voudrais que ce soit clair pour le compte rendu d'audience.

 20   R.  Oui, c'est vrai, mais je ne regarde pas la maison blanche détruite,

 21   mais je regarde la maison détruite. Il faut bien distinguer entre les deux

 22   bâtiments.

 23   Q.  Je vous remercie. Vous avez parfaitement raison.

 24   Sur l'arrêt sur image, M. Trifunovic tourne le dos à la maison détruite, et

 25   vous, en revanche, vous la regardez de face ?

 26   R.  Oui, c'est exact. Je regarde de face la maison détruite, et M.

 27   Trifunovic lui tourne le dos.

 28   Q.  Merci. Prenons maintenant la photographie 2 de la page 25. Là, nous

Page 7586

  1   voyons qu'il y a des virages sur la route. Est-ce que vous pouvez, s'il

  2   vous plaît, nous rappeler la topographie de cet endroit et en quoi est-ce

  3   que cela vous a été utile pour pouvoir identifier les emplacements de ces

  4   constructions et de ces individus pendant que vous avez travaillé sur ce

  5   projet.

  6   R.  La photographie numéro 2, page 25, nous montre les virages sur la

  7   route, ce qui nous a énormément aidé à resituer ces emplacements. En fait,

  8   nous avons pu suivre le mouvement de la caméra et le tracé de la route, et

  9   cela nous a permis d'identifier aussi les maisons qui se trouvent à côté de

 10   la route. C'est une vue d'ensemble du pré Sandici, mais vu de l'ouest, de

 11   la colline qui se situe à l'ouest par rapport au pré.

 12   Q.  Parlant toujours de la photographie numéro 2, page 25, vous avez

 13   identifié la "maison blanche" détruite ainsi que l'entrepôt de Kravica.

 14   Alors comment est-ce que vous avez pu faire cela ?

 15   R.  Je ne suis pas sûr que ça se voie tout à fait bien ici sur cette

 16   photographie qui figure dans le recueil, mais si l'on fait un zoom avant

 17   sur l'image téléchargée dans l'ordinateur, on voit l'entrepôt Kravica. J'ai

 18   dit qu'il y a une distance de moins d'un kilomètre entre Kravica et la

 19   "maison blanche" détruite. La "maison blanche" détruite se situe un petit

 20   peu en hauteur.

 21   Q.  Très bien. Prenons les pages 26 et 27. Les Juges de la Chambre

 22   connaissent bien ces images de M. Ramo Osmanovic, qui appelle son fils

 23   Nermin. Nous avons vu cela avec Mme Gallagher il n'y a pas si longtemps.

 24   Pourriez-vous dire aux Juges comment vous avez pu identifier l'emplacement

 25   des deux photographies qui figurent en page 27 qui correspondent à des

 26   arrêts sur image en page 26.

 27   R.  Comme j'ai déjà dit, j'ai suivi les déplacements de la caméra et j'ai

 28   choisi les endroits les plus significatifs. Nous avons une petite maison

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  1   sur l'arrêt sur image B de la page 26 et la même maison sur ma

  2   photographie, page 27.

  3   Q.  Si nous regardons l'arrêt sur image B à la page 26, nous voyons qu'au-

  4   dessus de la tête de M. Osmanovic il semble y avoir une petite élévation

  5   qui va de gauche à droite et de façon horizontale. Est-ce que vous avez pu

  6   utiliser cette caractéristique du terrain pour identifier l'endroit ?

  7   R.  Oui, ceci m'a beaucoup aidé.

  8   Q.  Et où voyons-nous ceci sur les photographies numéro 1 et 2 de la page

  9   27 ?

 10   R.  Oui. Si vous regardez la photographie numéro 1, on voit exactement le

 11   même petit dénivelé. Et sur la photographie numéro 2, on voit l'endroit où

 12   l'homme se trouve à la page 26.

 13   Q.  Cette crête n'est pas visible sur la photo numéro 2 parce que la

 14   photographie est prise depuis les hommes dans la photo, à savoir la photo

 15   C, par exemple, ou B, qui regardent en direction de la "maison blanche"

 16   détruite; c'est cela ?

 17   R.  C'est exact. Ceci est une direction tout à fait différente. Là, nous

 18   avons le dos de l'élévation, page 20 -- ou plutôt, 26.

 19   Q.  Nous allons avancer un petit peu. Je ne vais pas montrer les vidéos. Je

 20   souhaite passer à la page 28, et 29 --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua a une

 22   question à poser.

 23   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Président. J'ai une question pour le

 24   Procureur.

 25   Monsieur le Procureur, allons-nous avoir un témoin qui viendra nous parler

 26   de nouveau du sort de M. Ramo Osmanovic qui appelait son fils Nermin et du

 27   sort de Nermin lui-même ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour venir de

 28   nouveau parler de ces deux personnes ?

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  1   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne me souviens pas si

  2   nous allons faire venir un témoin musulman de Bosnie, qui serait un témoin

  3   de vive voix, 92 ter ou 92 bis, qui va venir parler très précisément de M.

  4   Osmanovic ou de son fils. Je peux vous dire que nous avons deux témoins qui

  5   sont des témoins 92 bis qui sont des témoins croisés et qui ont fait partie

  6   de ce groupe que nous voyons ici d'hommes musulmans qui sont assis dans

  7   cette prairie et qui vont venir parler des événements qui se sont déroulés

  8   dans cette prairie, et nous allons entendre le témoignage de Mme Gallagher

  9   demain déjà peut-être, qui va parler du sort réservé à M. Osmanovic par

 10   rapport à l'identification d'ADN des hommes qui sont toujours sur la liste

 11   des personnes portées disparues et des membres de leurs familles qui

 12   indiquent que ces personnes sont toujours portées disparues. Vous allez

 13   entendre des témoignages qui vont évoquer M. Osmanovic, mais je ne peux pas

 14   vous dire si nous avons des témoins disponibles qui pourront venir vous

 15   parler plus précisément de lui compte tenu de leurs observations de

 16   l'époque, mais je reviendrai vers les Juges de la Chambre sur cette

 17   question-là, bien sûr.

 18   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Donc ça va. On reviendra sur ça plus tard.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il y a deux

 22   témoins qui vont venir parler de ce qu'ils ont vécu dans la prairie de

 23   Sandici : le Témoin numéro 51, qui a le pseudonyme PW-14, et le Témoin 52.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La dernière partie du compte rendu

 25   d'audience est la réponse de M. Thayer. Ceci n'est pas ma réponse.

 26   M. THAYER : [interprétation] Comme je l'ai indiqué, une partie de la

 27   déposition de Mme Gallagher va porter sur ce que nous avons appelé le

 28   recueil d'identité musulman, qui se fonde en grande partie sur les éléments

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  1   présentés par M. Janc à propos des identifications d'ADN recueilli sur les

  2   hommes retrouvés dans les fosses communes. Le rapport de M. Janc est le

  3   P00170.

  4   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   M. THAYER : [interprétation]

  6   Q.  Nous allons regarder maintenant la page 28. Il y a différents arrêts

  7   sur image qui représentent des blindés dans les photos A et B, un camion en

  8   C, et un char dans D, et vous avez, à la page 29, déterminé où ces

  9   véhicules et chars étaient situés.

 10   Je note pour le compte rendu d'audience que ces images sont réparties à

 11   plusieurs endroits et correspondent à plusieurs minutes de tournage de la

 12   vidéo Petrovic. Vous n'avez pas besoin de la visionner encore une fois si

 13   nous prenons les photographies A, qui se trouvent au compteur à 9:28, et

 14   les photos C et D, qui sont au compteur au numéro 21:31.

 15   Encore une fois, Monsieur, comment avez-vous pu décider eu égard aux

 16   endroits A et B que vous avez indiqués ici ?

 17   R.  Comme je vous l'ai dit, j'ai analysé minutieusement le déplacement de

 18   la caméra qui enregistrait ces événements, et j'ai également analysé les

 19   caractéristiques des collines qui se trouvent dans l'arrière-plan de la

 20   vidéo Petrovic, et j'ai été moi-même sur les lieux. La forme de la colline.

 21   Q.  Bien. Alors, nous ne voyons pas, par exemple, l'arrêt sur image D, le

 22   char. Ceci n'est pas du tout répertorié sur votre photographie numéro 29.

 23   Pourquoi ?

 24   R.  En fait, il s'agit d'un char qui est certainement dans la prairie de

 25   Sandici, ainsi que le camion à la page 28, l'arrêt sur image C, mais je

 26   n'ai pas pu repérer l'endroit exact du char et du camion. Je sais que ceci

 27   se trouve dans la prairie de Sandici. Moi j'ai mon idée sur la question,

 28   mais je n'ai pas pu déterminer l'endroit exact de ce char et de ce camion.

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  1   Q.  Bien. Alors, passons à la page suivante, pages 30 et 31. Je ne pense

  2   pas que les Juges de la Chambre aient, en réalité, entendu parler de

  3   l'identification des individus qui se trouvent dans l'arrêt sur image A. Je

  4   crois que ceux-ci font partie du livre des identifications de Mme Gallagher

  5   qu'elle a évoqué pendant sa déposition.

  6   Monsieur Blaszczyk, avez-vous une quelconque idée au pied levé de

  7   l'identité de ces deux individus que nous voyons dans l'arrêt sur image A ?

  8   Si vous ne le savez pas, cela ne pose pas de problème.

  9   R.  Je sais que ces deux personnes qui sont ici sur ces images sont deux

 10   frères. Il y en a un qui fait partie de la Brigade spéciale de la police et

 11   l'autre est un membre de la 1ère Compagnie du PJP, mais je ne me souviens

 12   pas de leurs noms.

 13   Q.  Pas de problème. Et les Juges de la Chambre se souviennent certainement

 14   du fait que le frère qui se trouve sur la droite a pointé du doigt le

 15   pistolet de M. Borovcanin et a dit : "Est-ce que vous souhaitez qu'on

 16   échange nos armes ?" Nous n'avons pas besoin de revoir cet extrait-là. Mais

 17   comment avez-vous pu mettre le doigt sur ces deux hommes comme vous l'avez

 18   fait à la page 31, l'endroit où ils se trouvaient, en montrant cela par A

 19   et B ?

 20   R.  De la même manière. J'ai analysé les images, les arrêts sur image

 21   extraits de la vidéo Petrovic, et ensuite j'ai regardé ma propre image,

 22   page 31. A droite, on voit la "maison blanche" détruite. Si vous regardez

 23   attentivement l'image B à la page 30, vous verrez une partie de cette

 24   maison qui se trouve en haut à gauche, derrière et au-dessus de la tête de

 25   M. Borovcanin.

 26   Q.  Bien --

 27   R.  C'est peut-être plus facile à voir si nous visionnons la vidéo, mais

 28   nous utilisons ces photos aujourd'hui.

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  1   Q.  Bien. Alors, nous allons essayer de gagner du temps. Il nous reste

  2   quelques minutes simplement. Nous allons donc avancer.

  3   Passons aux pages 32 et 33. Vous souvenez-vous, compte tenu de vos

  4   analyses de la vidéo Petrovic, de ce que fait la caméra pour ce qui est des

  5   arrêts sur image A, B et C à la page 32 ?

  6   R.  Oui. M. Petrovic est en train de consigner cet événement et de le

  7   filmer dans le pré de Sandici. Il est en train de filmer ceci à partir de

  8   la "maison blanche" détruite. Sur la photo B, ceci est clair, on voit la

  9   maison -- en fait, on voit la voiture. En fait, c'est une vue aérienne.

 10   Cette voiture appartenait à M. Borovcanin. On voit ceci également sur

 11   l'image A. Et pour ce qui est de ces images brutes, ces images d'origine,

 12   une partie de cet événement est représentée. Je pense que dans la vidéo

 13   d'origine, il y a des éléments qui représentent ceci et d'autres éléments

 14   qui ne le représentent pas, ou la partie est manquante. Mais ces images sur

 15   la page 32, les images A, B et C, ce sont des images que nous voyons dans

 16   la vidéo d'origine Petrovic.

 17   Q.  D'accord.

 18   R.  Qui ont été copiées par nous en 2006.

 19   Q.  Très bien. Il nous reste une minute. Peut-être que nous pouvons

 20   simplement visionner quelques minutes de la vidéo. Et ceci serait --

 21   commençons à 10:15, s'il vous plaît, au compteur, qui est au 10:19 dans le

 22   système Sanction. Bien. Alors, nous pouvons commencer. A 10:18 dans

 23   Sanction.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 10:33.7. L'écran

 26   est noir. Nous entendons des voix. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe

 27   ?

 28   R.  En fait, quelqu'un a enregistré des images par-dessus la vidéo

Page 7592

  1   d'origine Petrovic, et pendant l'interview, il confirme que c'est bien sa

  2   voix dans cette partie-ci et que, pour une raison quelconque, on a

  3   enregistré par-dessus.

  4   Q.  Bien.

  5   R.  Ces voix enregistrées proviennent de sa maison. C'est sa conversation

  6   avec des membres de la famille.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois une abréviation ici, ZZP.

  8   Cela devrait être ZPP, n'est-ce pas, s'il s'agit de M. Petrovic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison. Cela devrait être ZPP,

 10   Petrovic, Pirocanac. Vous avez raison, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 12   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 13   nous allons rester là. Nous allons reprendre demain.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

 15   poser.

 16   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une précision, à la page 81, ligne 22

 17   -- on pourrait peut-être commencer à la ligne 21. Il est mentionné :

 18   "Sur la photo B, vous voyez la zone où il y a la voiture. La voiture

 19   appartenant à M. --" je ne sais pas exactement.

 20   Je n'ai pas vu la voiture. Est-ce que vous pourriez nous aider ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Je vais essayer de vous

 22   expliquer. Sur la photo A, vous voyez le toit de la voiture et vous voyez

 23   l'antenne également sur le toit de la voiture. Il s'agit de la voiture

 24   qu'utilisait M. Borovcanin, son chauffeur ainsi que M. Petrovic. Et puis la

 25   caméra a bougé de champ, et nous ne voyons plus que l'antenne de la

 26   voiture. C'est un petit peu sur la droite à partir du milieu de la photo B.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le toit est visible sur la photo A.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Nous devons lever la

  2   séance. Nous reprendrons votre interrogatoire principal demain, Monsieur le

  3   Témoin. Merci beaucoup. Encore une fois, veuillez ne pas entrer en contact

  4   avec l'une des parties quelle qu'elle soit avant votre déposition de

  5   demain.

  6   Nous reprendrons demain matin à 9 heures dans cette même salle d'audience.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 11 novembre

  9   2010, à 9 heures 00.

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