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1 Le mercredi 10 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Peut-on faire entrer
6 le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Veuillez
11 vous asseoir. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment depuis
12 que vous avez prononcé votre déclaration solennelle le 26 avril.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons donc continuer
15 l'interrogatoire principal, et c'est M. Thayer qui va vous poser des
16 questions.
17 Allez-y, Monsieur Thayer.
18 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
19 Avant de continuer à poser les questions dans le cadre de l'interrogatoire
20 principal, je voulais, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
21 un avant-goût de ce festival multimédia que nous allons vous présenter. Et
22 nous avons prévu trois heures d'interrogatoire principal pour ce témoin,
23 mais je ne pense pas que ce soit vraiment une prévision exacte. Lors du
24 dernier procès, j'ai remarqué que l'interrogatoire principal avait pris une
25 journée complète et une séance supplémentaire. Je pense que nous allons
26 procéder plus lentement cette fois-ci que la fois précédente, puisque nous
27 avons certaines nouvelles pièces, ainsi que des questions supplémentaires
28 qui méritent d'être posées. Par conséquent, je voulais informer au
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1 préalable les Juges de la Chambre que nous n'allons pas terminer
2 aujourd'hui l'interrogatoire principal et, par conséquent, le témoin
3 reviendra probablement demain et toute la séance demain sera consacrée à la
4 fin de mes questions et au contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. Nous vous
6 remercions de nous avoir fait part au préalable de ce qui était prévu.
7 M. THAYER : [interprétation] La présentation de cette déposition sera
8 divisée en deux parties principales. Tout d'abord, je ne sais pas si,
9 Madame, Messieurs les Juges, vous avez déjà ce recueil, mais ce que nous
10 allons faire, c'est que nous allons passer en revue page par page ce
11 recueil, et en même temps, nous allons visionner la vidéo Petrovic. Nous
12 allons donc visionner des séquences de ce que nous appelons les séquences
13 brutes de la vidéo Petrovic, en utilisant en même temps ce recueil, et nous
14 allons en parler avec le témoin.
15 La deuxième partie --
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à la deuxième partie,
17 est-ce que vous mentionnez ce recueil que nous avons reçu ?
18 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vidéo Petrovic ?
20 M. THAYER : [interprétation] Oui. Et pour les besoins du compte rendu
21 d'audience, il s'agit de la pièce P1251, qui a reçu une cote provisoire, et
22 je crois que ceci s'est fait dans le cadre de la contre-déposition 92 bis
23 de M. Petrovic. Je crois donc que ceci a été versé provisoirement par le
24 truchement du témoin que je viens de mentionner, et je crois que nous
25 utiliserons ceci beaucoup plus demain.
26 Et à deux moments dans la déposition, M. Blaszczyk va utiliser un CD
27 interactif qui permettra à l'utilisateur, et donc à vous, Madame, Messieurs
28 les Juges de la Chambre, de visionner les mêmes images, mais avec une
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1 possibilité d'avoir une vision panoramique à 360 degrés, avec des
2 hyperliens et avec différents points sur les photos sur lesquels vous
3 pourrez cliquer pour obtenir d'autres éléments comme, par exemple des
4 séquences vidéo de Potocari et des séquences vidéo de la route, comme on
5 l'appelle. Voilà donc ce que nous avons préparé --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Thayer,
7 nous avons trouvé sur nos bureaux ici dans le prétoire ce recueil appelé
8 "Popovic et consorts, vidéo Petrovic," avec un numéro ERN, et un CD qui est
9 au verso de ce recueil.
10 M. THAYER : [interprétation] Oui --
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la pièce a une cote MFI
12 M. THAYER : [interprétation] Oui. Il s'agit du recueil, Monsieur le
13 Président. Le CD sera remis séparément aux Juges de la Chambre, et il
14 s'agit du numéro de la liste 65 ter 2178, mais effectivement, il s'agit de
15 ce recueil que vous avez devant vous.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Interrogatoire principal par M. Thayer :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
19 R. Bonjour.
20 Q. Je sais que vous avez déposé ici il n'y a pas très longtemps, mais vous
21 devrez probablement encore devoir décliner votre identité.
22 R. Tomasz Blaszczyk, B-l-a-s-z-c-z-y-k.
23 M. THAYER : [interprétation] Avant d'aborder des questions concernant ce
24 recueil, Madame, Messieurs les Juges, vous avez certainement déjà vu des
25 grandes parties de la vidéo Petrovic lors de la déposition de Mme
26 Gallagher; par exemple, M. Petrovic a filmé sur des parties qui avaient
27 déjà été filmées durant ces journées à Srebrenica, et il a renvoyé au
28 bureau du Procureur des versions modifiées. Mais en même temps, vous n'êtes
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1 pas sans savoir que le bureau du Procureur possède une version originale
2 qui inclut les parties qui ont été effacées suite à de nouvelles séquences
3 qui avaient été filmées sur cette bande par M. Petrovic. Par conséquent,
4 nous n'allons pas trop rentrer dans les détails, mais nous l'aborderons
5 quand même.
6 Q. Par conséquent, Monsieur Blaszczyk, est-ce qu'on pourrait parler de M.
7 Petrovic. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre qui est
8 cette personne et ce qu'il faisait dans le secteur de Srebrenica en juillet
9 1995 ?
10 R. M. Zoran Petrovic, qui s'appelait également Pirocanac, était un
11 journaliste serbe, qui était à Srebrenica ou dans la zone les 13 et 14
12 juillet 1995. Durant sa présence à Srebrenica, il a consigné des événements
13 qui s'étaient produits durant cette période à Srebrenica, principalement à
14 Potocari et sur la route de Bratunac vers Konjevic Polje, principalement
15 vers Sandici, Pervani et Kravica, et il n'a passé que deux jours à
16 Srebrenica -- dans cette zone. La première journée, il a filmé ce qui s'est
17 passé à Potocari. Il a filmé un groupe de personnes qui étaient à Potocari
18 le 13 juillet 1995, puis il est passé sur la portion de la route entre
19 Bratunac et Konjevic Polje, comme je disais, Kravica, Sandici, Lolici et
20 Pervani. Et le lendemain, c'est-à-dire le 14 juillet, il est revenu à
21 Srebrenica. Il a filmé des scènes à Srebrenica ainsi qu'à Zeleni Jadar.
22 D'après sa déclaration et sa déposition, il est arrivé à Srebrenica avec
23 l'aide de M. Ljubisa Borovcanin, qui l'a aidé à traverser la frontière
24 entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine à une localité qui s'appelle
25 Ljubovija, qui est à proximité de Bratunac.
26 Q. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est M. Ljubisa Borovcanin.
27 R. C'était l'adjoint au chef de la brigade de police en Republika Srpska.
28 A l'époque, il était l'officier commandant des forces de police dans cette
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1 zone.
2 Q. Et durant cette période, est-ce que M. Petrovic voyageait seul avec M.
3 Borovcanin ou est-ce qu'il a amené quelqu'un de Serbie ?
4 R. M. Petrovic voyageait seul en Bosnie-Herzégovine, mais la plupart du
5 temps, il était accompagné de M. Borovcanin, et il voyageait à bord de son
6 véhicule avec son chauffeur.
7 Q. Quand vous dites son véhicule et son chauffeur, pour être précis, vous
8 parlez du véhicule et du chauffeur de qui ?
9 R. Je parle du véhicule de M. Borovcanin, et je parle du chauffeur de M.
10 Borovcanin, qui était donc le chef de police Nedjo Jovicic.
11 Q. Très bien. Est-ce que vous avez rencontré M. Petrovic ?
12 R. Oui. La première fois que j'ai rencontré M. Petrovic, c'était en
13 février 2006. Je l'ai rencontré à Belgrade. Nous lui avons posé des
14 questions au bureau de Belgrade. Et ensuite, je l'ai rencontré ici à La
15 Haye.
16 Q. Encore une fois, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, M.
17 Petrovic, qui est le Témoin 183, c'est un témoin qui a été proposé
18 conformément à l'article 92 bis. Conformément à votre ordonnance, il
19 comparaîtra pour contre-interrogatoire probablement dans peu de temps après
20 la déposition accélérée de M. Blaszczyk.
21 Monsieur le Témoin, après avoir posé des questions à M. Petrovic en février
22 2006, est-ce qu'il vous a physiquement remis, en mains propres, des
23 éléments ?
24 R. Oui. Lorsque nous l'avons rencontré en février 2006, il a mis à notre
25 disposition tout ce qu'il avait enregistré à Srebrenica et dans la zone de
26 Bratunac les 13 et 14 juillet 1995. Il nous a remis ces éléments et, en sa
27 présence, nous avons procédé à des copies avec notre matériel grâce à notre
28 assistant vidéo, et M. Petrovic a confirmé l'authenticité des copies.
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1 Q. Et quel était le format de ces données brutes qu'il vous a remises pour
2 que vous fassiez des copies ?
3 R. Il s'agissait de bandes de 8 millimètres.
4 Q. Et lorsque vous avez procédé à des copies, vous les avez copiées dans
5 quel format ?
6 R. Nous avons utilisé le même format, mais nous avons également fait une
7 copie sur DVD. C'était une copie supplémentaire qui était sur le disque dur
8 de l'enregistreur vidéo.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'assistant vidéo qui vous a
10 accompagnés et qui vous a aidés dans ce processus ?
11 R. Oui, tout à fait, je me souviens de son nom. Il s'appelle Zoran Lesic.
12 Q. Merci.
13 M. THAYER : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont déjà entendu
14 parler de M. Lesic, et nous vous en dirons plus sur sa participation à la
15 compilation de ce carnet de cartes routières ainsi que d'autres éléments
16 que nous présenterons aux Juges de la Chambre dans peu de temps.
17 Q. Lorsque, Monsieur le Témoin, vous avez examiné ces données brutes que
18 M. Petrovic vous a remises en février 2006, est-ce que ceci était complet
19 ou n'avait pas été modifié, ou est-ce que vous pourriez nous dire s'il y
20 avait des parties qui avaient été modifiées d'une manière ou d'une autre ?
21 R. D'après M. Petrovic, il nous a remis à l'époque la totalité des
22 enregistrements qu'il avait faits dans la zone de Srebrenica et de
23 Bratunac, mais il y avait eu des expurgations qui avaient été faites. Par
24 exemple, vous aviez des espaces vides, vous aviez des parties qui avaient
25 fait l'objet de nouveaux enregistrements par-dessus les enregistrements
26 d'origine, et il y avait quelques séquences qui avaient été visionnées,
27 mais il s'agissait de documents qui avaient été coupés, et ceci, à Belgrade
28 en juillet 1995. Mais il ne s'agit pas des documents dont nous parlons à
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1 l'heure actuelle.
2 Q. Et durant votre audition avec M. Petrovic, celui-ci a-t-il expliqué
3 pourquoi il y avait des parties qui n'étaient plus enregistrées ou des
4 parties qui avaient été enregistrées par-dessus des portions enregistrées ?
5 R. Il a expliqué que ces parties qui avaient été retirées -- en disant
6 qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience en tant que caméraman. Il a dit que
7 ces bandes avaient été utilisées à plusieurs reprises. Mais en fait, il ne
8 savait pas pourquoi et comment certaines parties avaient fait l'objet d'un
9 enregistrement par-dessus l'enregistrement de départ.
10 Q. En tant qu'enquêteur, étant donné que vous avez une certaine expérience
11 et que vous avez également acquis une expérience en tant qu'enquêteur clé
12 dans l'enquête de Srebrenica, est-ce que vous pensez que M. Petrovic vous a
13 expliqué ceci de manière à ce que vous le croyiez ? Est-ce que vous avez
14 considéré son explication comme crédible ? Et si ce n'est pas le cas,
15 pourquoi ?
16 R. C'est très difficile de croire cela, et personnellement je dirais que
17 je ne comprends pas et que j'ai des objections quant à l'explication qu'il
18 nous a donnée pour avoir enlevé certaine parties ou avoir enregistré par-
19 dessus, et je pense que beaucoup de ces éléments étaient inculpants [phon],
20 et qu'il y aurait eu, en fait, beaucoup plus d'éléments visibles sur les
21 enregistrements de départ. Mais malheureusement, les enregistrements ont
22 été effectués sur les bandes déjà enregistrées ou il y a eu des éléments
23 qui ont été retirés, et durant ma déposition, j'essaierai d'expliquer à
24 quel endroit il y a eu des parties qui ont été enlevées, et combien de
25 secondes manquent.
26 Q. Encore une fois, en tant qu'enquêteur dans cette affaire, est-ce que
27 vous pourriez dire aux Juges de la Chambre comment vous en êtes venu à
28 penser qu'il y avait des parties de l'enregistrement que M. Petrovic avait
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1 filmées qui étaient incriminantes [phon], mais qui étaient manquantes dans
2 les enregistrements de départ qu'il vous a remis ? Est-ce que vous pourriez
3 nous donner plus de détails sur les raisons pour lesquelles vous pensez
4 cela, sur le fait qu'il ne vous disait pas la vérité lorsqu'il a expliqué
5 qu'il avait simplement procédé à de nouveaux enregistrements de manière
6 accidentelle sur certaines parties de l'enregistrement de départ ?
7 R. Nous avons déjà des enregistrements qui avaient fait l'objet d'un
8 montage dans ce qu'on appelle la vidéo Petrovic. Cette vidéo avait été
9 diffusée à la télé serbe - je pense que c'était le 17 juillet 1995 - et il
10 y avait des séquences à caractère très sensible, par exemple, on voyait des
11 corps qui étaient dans l'entrepôt de Kravica ou qui montraient des
12 prisonniers dans la "maison blanche" à Potocari. Nous avions également ces
13 enregistrements qui avaient été diffusés, éléments qui avaient été expurgés
14 de certaines parties, et nous les avons comparés avec les documents qui
15 avaient été montés et qui avaient été diffusés par la télé serbe, et nous
16 avons comparé ceci avec les enregistrements de départ qui nous ont été
17 remis par Pirocanac.
18 Q. Et est-ce que vous aviez ces enregistrements qui montraient des
19 séquences incriminantes avant que vous ayez posé des questions à M.
20 Petrovic en février 2006 ?
21 R. Oui. Le bureau du Procureur a reçu ces enregistrements pour la première
22 fois, je crois, en mars 2002 lorsque nous avons réalisé une audition de M.
23 Ljubisa Borovcanin. M. Borovcanin a remis ces enregistrements au bureau du
24 Procureur.
25 Q. Vous avez mentionné que ces enregistrements avaient été diffusés. Est-
26 ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre quel média a diffusé
27 ces enregistrements, et si vous le savez, où et quand ?
28 R. Si l'on regarde les séquences vidéo, en haut à droite, on voit le logo
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1 de la chaîne qui a diffusé ceci. Il s'agit de Studio B à Belgrade. Nous
2 savons que ces vidéos ont été diffusées peu de temps après le retour de M.
3 Petrovic à Belgrade en juillet 1995. Autant que je me souvienne, il
4 s'agissait du 17 juillet 1995.
5 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment vous
6 vous souvenez que ceci a été diffusé le 17 juillet.
7 R. Je ne me souviens pas exactement, mais je crois que c'est également M.
8 Borovcanin qui nous a expliqué cela, mais je crois que M. Petrovic nous l'a
9 dit également.
10 Q. Nous en parlerons un peu plus en détail lorsque nous aborderons la
11 partie liée à ceci dans le recueil. Comme j'ai dit, nous ferons référence
12 aux enregistrements bruts que M. Petrovic vous a donnés, comme la vidéo
13 Petrovic, et nous ferons référence aux enregistrements complets qui
14 incluent les séquences incriminantes non coupées comme étant la version du
15 Studio B de ce qu'a filmé M. Petrovic. Donc il y aura d'une part la vidéo
16 Petrovic, et d'autre part la version Studio B de la vidéo Petrovic.
17 J'aimerais savoir si le bureau du Procureur a obtenu d'autres versions ou
18 d'autres copies de cette vidéo Petrovic auprès d'autres sources durant le
19 cadre de l'enquête ?
20 R. Oui. La première fois, nous avons obtenu un exemplaire de la vidéo
21 Petrovic, et nous avons comparé ceci avec les enregistrements bruts qui
22 avaient été remis par M. Petrovic. La première copie que nous avons reçue
23 venait de la BBC, et ces enregistrements ne contenaient pas les séquences
24 de la version coupée Studio B. Il s'agit d'un exemplaire de cet
25 enregistrement brut, ou on pourrait l'appeler enregistrement de départ
26 effectué par M. Petrovic. Nous avons reçu un autre enregistrement également
27 du ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine. Nous avons reçu cet
28 enregistrement en 2007 à notre demande. Il s'agit d'un autre exemplaire de
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1 cet enregistrement de départ de M. Petrovic. Mais il n'y a pas les
2 séquences à caractère sensible comme, par exemple, celles qui font état de
3 prisonniers et de corps dans l'entrepôt de Kravica.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année vous avez obtenu un
5 exemplaire de cette vidéo auprès de la BBC
6 R. Je crois que c'était en 2002. Si je me souviens bien, je crois que
7 c'était en avril 2002.
8 Q. Très bien. Je crois que vous l'avez déjà laissé transparaître dans
9 votre réponse précédente, mais j'aimerais savoir si vous ou un de vos
10 collègues avez procédé à une comparaison de la version obtenue auprès de la
11 BBC et de celle obtenue auprès du ministère de la Défense de la Bosnie-
12 Herzégovine par rapport à l'enregistrement de départ fait par M. Petrovic
13 ou la version diffusée par Studio B ?
14 R. Oui. C'est un de mes collègues qui a procédé à cette comparaison, mais
15 évidemment, moi aussi je l'ai fait, mais un peu plus tard.
16 Q. Très bien. Pour être très clair, j'aimerais savoir si les versions de
17 la BBC et du ministère de la Défense de la Bosnie-Herzégovine sont
18 identiques ?
19 R. Oui, ces deux versions sont identiques, ainsi que l'enregistrement de
20 départ que nous a remis M. Petrovic.
21 Q. Très bien. La version expurgée que vous a remise M. Petrovic est
22 similaire à celles que vous avez obtenues auprès de la BBC
23 de la Défense de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la ligne 6 de la page 11, nous
26 voyons qu'il est mentionné B/C/S au lieu de BBC
27 M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Oui,
28 effectivement, il faut remplacer B/C/S par BBC
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez si, bien qu'elle soit identique aux deux
2 autres versions que vous avez mentionnées, si la version de la BBC avait
3 des caractéristiques qui vous ont permis de vous aider à compiler le
4 recueil ainsi que les transcriptions ?
5 R. Oui, il s'agit d'enregistrements vidéo très utiles et de bonne qualité.
6 Q. Merci. Vous vous êtes adressé au ministère de la Défense de la Bosnie-
7 Herzégovine pour recevoir cet exemplaire. Est-ce que vous pouvez nous
8 décrire un petit peu les circonstances dans lesquelles vous avez été amené
9 à formuler cette demande auprès du ministère de la Défense ?
10 R. En octobre 2006, notre équipe du bureau du Procureur s'est rendue à
11 Banja Luka dans les archives du ministère de la Défense sur place. Ils ont
12 pu rentrer dans les archives, et à cette occasion, ils ont effectué des
13 copies de plusieurs documents, et sont revenus à La Haye. On a rentré ces
14 documents dans notre système. Tout le monde peut y avoir accès. Et c'est à
15 ce moment-là que nous avons trouvé dans ces documents -- un en particulier
16 où on mentionne les enregistrements de départ Petrovic. Il s'agit d'un
17 document qui provient de Milovan Milutinovic, qui était à la tête du centre
18 de presse de l'état-major principal de la VRS, et il parle des
19 enregistrements de départ de Petrovic, donc les enregistrements de
20 Srebrenica et de Bratunac de juillet 1995 pendant l'opération Srebrenica en
21 juillet 1995. Lorsque j'ai reçu la version scannée de ce document, sur-le-
22 champ je me suis adressé au ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine
23 pour obtenir les originaux et également pour obtenir la bande. D'après ce
24 document, d'après ce scan, ils devaient avoir la possession de cette bande.
25 Je me souviens que c'est en janvier de l'année suivante que nous avons reçu
26 les originaux du document de Milovan Milutinovic et également la bande
27 elle-même.
28 Q. Très bien. Alors, examinons quelques documents. 65 ter 2179 pour
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1 commencer, s'il vous plaît.
2 Nous voyons la version en anglais s'afficher sur la gauche. Le document
3 porte l'en-tête : "Centre de l'activité relative à l'information et à la
4 propagande de l'état-major principal de la VRS." Le 22 juin 1996. "Rapport
5 sur l'enregistrement télévisé de Srebrenica," organe de sécurité de l'état-
6 major de la VRS, son chef, le colonel Milovan Milutinovic. De quoi s'agit-
7 il ?
8 R. Oui, justement c'est le document que je viens de mentionner. C'est
9 l'information envoyée à l'organe de sécurité de l'état-major de la VRS par
10 Milovan Milutinovic faisant état de ces enregistrements de départ effectués
11 par Zoran Pirocanac disant que c'est la journaliste Vesna Hadzivukovic qui
12 a ces enregistrements et que cette personne est prête à remettre cela à la
13 VRS, et il est dit que ces enregistrements proviennent de l'opération
14 Srebrenica de juillet 1995.
15 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons que la
16 pièce 65 ter 2179 soit versée au dossier.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1337.
19 M. THAYER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65 ter
20 2180, s'il vous plaît.
21 Q. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit à présent.
22 R. Il s'agit d'un récépissé pour un certain nombre d'objets qui ont été
23 temporairement saisis. Le récépissé est signé par Vesna Hadzivukovic qui a
24 remis la vidéo au capitaine Ljubisa Beara, qui était à la tête de l'organe
25 de sécurité de l'état-major principal de la Republika Srpska. Et les
26 documents que j'ai initialement vus correspondaient au scan de ces deux
27 documents, et par la suite j'ai demandé les originaux.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Mais
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1 vous avez parlé du capitaine de la marine Ljubisa Beara ou du colonel
2 Ljubisa Beara ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est capitaine dans la marine, mais le grade
4 correspondant est celui de colonel dans l'armée de terre.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'en parle parce que c'est quelque
6 chose que nous ne trouvions pas dans le compte rendu d'audience. Vous
7 pouvez prendre la parole, Monsieur Thayer.
8 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. Nous voyons la date. La date se situe deux jours après le document
10 précédent, à savoir c'est la date du 24 juin 1996.
11 Alors, Monsieur, vous avez travaillé en tant qu'enquêteur sur l'affaire
12 Srebrenica. Pourriez-vous nous dire si vous avez vu d'autres documents
13 signés par le colonel Beara ?
14 R. Oui, j'en ai vu un grand nombre, je veux dire, un grand nombre de
15 documents signés par le colonel Beara.
16 Q. Compte tenu du fait que vous avez examiné beaucoup de documents, est-ce
17 que vous pourriez nous dire à peu près, un ordre de grandeur, combien de
18 milliers de documents avez-vous vus ?
19 R. Tous les jours, je travaille sur des documents émanant de la VRS, donc
20 j'en ai vu des milliers.
21 Q. Vous avez examiné des milliers de documents. Vous en avez vu beaucoup
22 signé par M. Beara. Compte tenu du fait que vous connaissez bien sa
23 signature ainsi que les signatures de d'autres individus, est-ce que vous
24 pourriez nous dire si ici cela vous semble être la signature du colonel
25 Beara ?
26 R. La signature ici semble être, à mon sens, la signature du colonel
27 Beara.
28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le
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1 versement de la pièce 2180.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1338, Monsieur le
4 Président, Madame, Monsieur les Juges.
5 M. THAYER : [interprétation]
6 Q. Très bien. Alors, commençons par le recueil. En couverture, nous avons
7 le titre qui provient de l'affaire précédente où il a été utilisé. Si nous
8 voulions changer la page de couverture, il faudrait renuméroter l'ensemble,
9 donc afin de préserver quelques arbres, nous avons décidé de ne pas le
10 faire. Nous utilisons exactement le même titre et les mêmes numéros que
11 dans l'affaire précédente où nous l'avons présenté.
12 Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur, nous décrire comment vous
13 avez constitué ce recueil ?
14 R. Est-ce que vous pourriez me remettre un exemplaire, s'il vous plaît, un
15 exemplaire papier ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier pourrait peut-être
17 aider à ce qu'on remette le recueil au témoin.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, en février 2006, nous
19 avons auditionné M. Petrovic, Pirocanac. Il nous a remis ces
20 enregistrements de départ. Nous les avons copiés avec l'assistant Zoran
21 Lesic qui s'y connaît et qui l'a fait lui-même. Nous sommes revenus à La
22 Haye, et je dois dire que j'ai visionné plusieurs fois la copie. J'ai
23 demandé à Zoran Petrovic de faire des arrêts sur image à plusieurs endroits
24 et j'ai fait des copies des arrêts sur image sur un disque dur. Je lui ai
25 également demandé de faire des impressions de ces arrêts sur image. Nous
26 l'avons fait pour pouvoir continuer de travailler par la suite. Nous avions
27 une copie des enregistrements originaux, des impressions des images de
28 film, des arrêts sur image, et puis nous sommes partis sur le terrain en
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1 Bosnie-Herzégovine, là où ces enregistrements ont été faits, à savoir dans
2 le secteur de Potocari, Srebrenica, Zeleni Jadar, la route de Bratunac vers
3 Konjevic Polje, Sandici, ce secteur-là.
4 Nous avions ces arrêts sur image qui provenaient des enregistrements
5 originaux de M. Petrovic, nous avions également une copie de la vidéo de M.
6 Petrovic, et nous avons emprunté le même itinéraire qui a été celui de M.
7 Pirocanac avec M. Borovcanin. Nous avons pu identifier tous les sites, tout
8 ce qu'on voit sur les images de l'enregistrement de M. Petrovic, Pirocanac,
9 et nous avons fait notre propre tournage, notre propre enregistrement. Nous
10 avons aussi retenu le positionnement GPS
11 revenus à La Haye, nous avons enregistré et téléchargé l'ensemble de ces
12 images. J'étais parti sur le terrain en mai 2006. Nous avons téléchargé
13 l'ensemble de ces images dans l'ordinateur de notre régie et nous avons
14 commencé à travailler sur la composition du recueil avec l'assistance de M.
15 Zoran Lesic. Et vous pouvez voir que je distingue cinq chapitres dans ce
16 recueil. Les cinq chapitres qui comportent les informations et les images
17 de la vidéo Petrovic, les images qui proviennent de moi et de Lesic de
18 notre mission en Bosnie-Herzégovine en 2006.
19 Q. Je vais vous interrompre là.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant votre question, puis-je
21 intervenir très brièvement. Au début de cette longue réponse, vous vous
22 êtes référé à une audition en février 2006 avec M. Petrovic, Pirocanac.
23 Plus tôt ce matin, vous nous avez parlé de M. Zoran Petrovic, surnommé
24 Pirocanac. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment vous pouvez
25 savoir qu'il s'agit du même individu ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne, en fait, se sert de ces deux
27 noms et nous l'a confirmé, et la plupart des personnes le connaissent sous
28 le nom de Pirocanac. Pendant cet entretien en 2006, il nous a confirmé
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1 qu'il se servait de ce surnom, Pirocanac.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un surnom, Pirocanac, et il
3 s'en sert dans son travail de journaliste --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- est-ce exact ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Monsieur Thayer.
9 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Revenons à cette mission de 2006 brièvement. Avant celle-ci, pourriez-
11 vous décrire aux Juges de la Chambre combien de fois vous vous étiez rendu
12 dans les secteurs de Srebrenica, Potocari, Kravica, Sandici, Lolici,
13 Pervani, Zeleni Jadar avant ce moment-là ?
14 R. Beaucoup de fois. Il m'est difficile de vous dire exactement combien,
15 mais j'y suis allé souvent. Je connais bien ce secteur.
16 Q. Vous nous avez parlé de positionnement GPS
17 pour vous appuyer dessus. Combien d'appareils avez-vous pris sur vous ?
18 R. En fait, deux, pour éviter des erreurs. Nous avons procédé à une
19 comparaison les enregistrements des deux.
20 Q. Pourriez-vous brièvement nous dire quelques mots au sujet de
21 l'équipement spécifique dont s'est servi M. Lesic pendant cette mission ?
22 R. Oui. Il avait son propre équipement d'enregistrement. Il avait
23 également un VHS sur lui pour pouvoir visionner les enregistrements
24 originaux de M. Petrovic, et il avait aussi sa caméra. Moi j'avais mon
25 appareil photo.
26 Q. Est-ce qu'il a pris des photographies de ces endroits en se servant
27 d'une caméra en grand-angle ?
28 R. Oui, et plus tard, je vais vous montrer les images qui proviennent de
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1 M. Lesic. Il s'agira de photographies qui proviennent de moi-même et de M.
2 Lesic.
3 Q. Très bien. Avant l'interruption, vous alliez parler aux Juges de la
4 Chambre des cinq chapitres de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire
5 de quoi il s'agit ?
6 R. Oui. J'ai dit cinq chapitres dans ce livre, mais au départ du recueil,
7 nous avons trois cartes de Bosnie-Herzégovine et une vue aérienne du pays
8 de la Bosnie-Herzégovine représentant la zone où les enregistrements ont
9 été faits par Petrovic. Il s'agit de cinq chapitres qui constituent ce
10 recueil. Le premier chapitre concerne Potocari, les enregistrements faits
11 par Petrovic à Potocari, et ce chapitre comporte également nos
12 photographies relatives à Potocari ou prises à Potocari; le deuxième
13 chapitre concerne la route Kravica-Sandici-Lolici-Pervani; le troisième
14 chapitre parle de Srebrenica; le quatrième de Zeleni Jadar; et le cinquième
15 parle de la mosquée qui se situe à la sortie de Srebrenica sur la route
16 vers Bratunac. Les deux premiers chapitres, Potocari et la route Sandici-
17 Pervani-Lolici, se fondent sur les enregistrements de M. Pirocanac du 13
18 juillet 1995. Le troisième chapitre, Zeleni Jadar, et la mosquée Azemina
19 concernent les enregistrements du 14 juillet 1995.
20 Comme je l'ai déjà dit, au début de chaque chapitre, je fais figurer une
21 carte - je me suis fait aider par quelqu'un de notre Section GIC - et sur
22 la carte, je me suis servi du jaune pour indiquer où se situent les
23 endroits que nous avons pu repérer sur le terrain et qui correspondent à
24 des endroits enregistrés par M. Pirocanac. Je les ai faits représenter sur
25 la carte.
26 Q. Vous avez mentionné les cartes déjà à plusieurs reprises. Alors,
27 ouvrons le recueil pages 2 et 3. Il s'agit bien de la pièce P1251. Je pense
28 que les pages 2 et 3 peuvent se passer d'explication supplémentaire.
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1 Prenons les pages 4 et 5. Dites-nous, s'il vous plaît, ce que vous avez
2 fait représenter sur ces deux cartes.
3 R. Page 4, nous avons une carte générale qui nous représente le secteur où
4 les enregistrements ont été faits. Vous avez quatre cases sur la carte où
5 nous avons bien délimité la zone où les enregistrements ont été faits. En
6 haut, vous avez le secteur de Kravica. Ensuite, si l'on descend, Potocari,
7 puis Srebrenica, et enfin Zeleni Jadar. Sur la droite, vous avez à peu près
8 la même chose, mais c'est une vue aérienne de la même zone. Et maintenant,
9 je parle de la page 5 du recueil.
10 Q. Donc la page 5 correspond à la photographie sur laquelle nous voyons la
11 même zone qui est représentée sur la carte de la page 4 ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, vous avez mentionné une autre section qui existe au sein de ce
14 Tribunal, et je ne suis pas sûr si l'abréviation a été bien transcrite dans
15 le compte rendu d'audience. Pourriez-vous nous préciser de quelle section
16 il s'agit ?
17 R. Il s'agit de la section chargée des informations géographiques, mais en
18 fait, seul un employé est chargé des cartes dans cette section.
19 Q. Très bien. Vous avez donc créé ces cartes avec l'aide de l'employé de
20 cette unité qui travaille sur des données géographiques. J'aimerais savoir
21 si vous pouvez nous dire comment vos positionnements GPS
22 R. Oui. Je vous ai dit que nous avons repéré les positionnements GPS sur
23 le terrain, et cette personne de l'unité de donnes géographiques m'a aidé
24 pour reporter ces enregistrements sur les cartes -- en fait, cela était
25 préparé également par l'employé de cette section.
26 Q. Donc nous pouvons dire que c'est sur la base des coordonnées GPS que
27 vous aviez apportées que la personne de la section géographique a pu vous
28 aider à identifier les emplacements précis en y joignant les informations
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1 qu'elle avait à sa disposition ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Avançons un petit peu. Nous allons voir que vous avez créé un CD
4 interactif qui permet à celui qui s'en sert à ouvrir un certain nombre
5 d'hyperliens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela, par exemple,
6 s'appliquerait à la page 5 ?
7 R. Oui, je vais vous montrer que nous pouvons nous servir de liens sur les
8 différentes sections de la carte qui nous permettront de nous reporter à
9 Sandici, Kravica, Potocari, Srebrenica, donc à différents emplacements
10 précis. En fait, pas à Srebrenica, parce que cet aspect interactif concerne
11 Potocari uniquement et la route Kravica-Sandici-Lolici-Pervani.
12 Q. Très bien. Alors, prenons la page 6, le début du premier chapitre.
13 Pendant quelques temps, nous allons demander à Mme Stewart de nous faire
14 visionner cela dans le système Sanction. Nous aurons le recueil d'une part,
15 et d'autre part, nous aurons la vidéo qui sera diffusée. Donc prenons le
16 premier chapitre -- à la page 7, nous aurons une autre carte, et nous
17 verrons toute une série de points jaunes associés à des chiffres. Est-ce
18 que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce qu cela représente et
19 qu'est-ce qui vous a permis de placer ces points à ces endroits de la carte
20 ?
21 R. Cette carte provient elle aussi de l'unité géographique, et cette carte
22 est une carte détaillée de la zone de Potocari. Je vous ai dit que ces
23 points correspondent à des coordonnées GPS
24 Lesic pendant notre mission -- lorsque nous nous sommes rendus sur place,
25 et nous avons reporté ces points sur cette carte. Donc vous avez ces points
26 jaunes associés à des chiffres qui, en fait, indiquent les arrêts sur image
27 qui ont été copiés sur la vidéo Petrovic, et cela correspond également à
28 nos images qui datent de la mission de mai 2006.
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1 Et puis la page suivante, si je puis expliquer cela. En fait, après chaque
2 chapitre, on trouve les arrêts sur image qui proviennent de la vidéo
3 Petrovic sur la gauche. Donc vous avez sur la page suivante notre image qui
4 vous représente le même secteur, et donc cela nous représente la situation
5 maintenant. Peut-être pas maintenant puisque ce n'était pas en 2006, mais
6 comment la zone se présente en 2006.
7 Q. Très bien. Pour que le compte rendu soit clair -- pardonnez-moi.
8 L'image que nous voyons à la page 8 est un arrêt sur image extrait de la
9 vidéo Petrovic, et l'image que nous voyons à la page 9 est une photographie
10 que vous et M. Lesic avez prise lorsque vous étiez en mission en 2006. Est-
11 ce, en somme, ainsi que nous devons comprendre comment ce recueil a été
12 préparé ?
13 R. C'est exact. En fait, sur la page de gauche, vous avez l'extrait de ce
14 livre -- l'image, en fait, extraite de la vidéo Petrovic. A droite, nous
15 avons notre photographie.
16 Q. Et si nous regardons la partie en bas à gauche de la page 8, nous
17 voyons un petit point jaune. On peut voir "Position sur la carte numéro 1."
18 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?
19 R. Ce point jaune ici, où on voit carte numéro 1, ceci désigne exactement
20 l'emplacement que nous avons repéré et qui a été filmé par M. Petrovic en
21 1995. Cet endroit est indiqué et tracé sur la carte de la page précédente,
22 à la page 7 de ce recueil.
23 Q. Très bien --
24 R. Et nous avons utilisé nos coordonnées GPS
25 faire.
26 Q. Très bien.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite que le compte rendu soit
28 clair. Vous avez parlé de la position sur la carte, et il s'agit de la
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1 position numéro 1, et non pas de la carte numéro 1 comme ceci a été
2 consigné à la ligne 10, page 22. Car il s'agit de la carte numéro 4.
3 Si vous regardez la ligne 10 de la page que vous avez actuellement sous les
4 yeux.
5 M. THAYER : [interprétation] Oui, pardonnez-moi. J'étais un petit peu lent
6 à réagir. Je vois, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette carte numéro 4, position numéro
8 1.
9 M. THAYER : [interprétation] Oui, je crois que vous avez tout à fait
10 raison, Monsieur le Président. J'ai lu ceci un peu rapidement. J'ai dit
11 carte numéro 1. Vous avez tout à fait raison. Il s'agit de la carte numéro
12 4, position numéro 1, page 7.
13 Et nous voyons sur cette carte numéro 4, page 7, que ces endroits sont
14 situés sur cette route qui va du nord au sud, et nous verrons d'autres
15 cartes et d'autres images montrant cette route. Vous aurez ainsi une
16 meilleure idée de ces endroits en question.
17 Q. Simplement un autre élément d'information, page 8, que nous allons
18 regarder. Dans la partie en bas à gauche de l'arrêt sur image, nous voyons
19 une série de chiffres, et nous avons le chiffre 37:13. Qu'est-ce que ceci
20 représente ?
21 R. Il s'agit, en fait, du compteur utilisé pendant l'enregistrement de la
22 vidéo originale de M. Petrovic. Il s'agit exactement du même compteur
23 utilisé lorsque nous avons copié ces images données par M. Petrovic. En
24 fait, ceci fait état des 37 secondes et 13 images de cette vidéo.
25 Q. Donc le dernier groupe de chiffres fait état du nombre d'arrêts sur
26 image, et non pas d'élément temporel, comme un dixième de seconde, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui, c'est tout à fait exact.
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1 Q. Bien. Et si nous regardons la page 9, la photographie que vous avez
2 prise, nous voyons au milieu de l'image la lettre A avec une flèche dirigée
3 vers le bas. Pourriez-vous nous dire ce que ceci représente ?
4 R. A la page 8, comme vous le voyez, j'ai indiqué qu'il s'agit de la page
5 "eight." C'est l'arrêt sur image de la vidéo Petrovic qui correspond à
6 l'image A, et j'ai repéré cet endroit à Potocari et j'ai indiqué cet
7 endroit avec la lettre A sur l'image à la page 9. Il s'agit du même
8 bâtiment.
9 Q. Alors, comme nous avons ceci sous les yeux, pourriez-vous dire aux
10 Juges de la Chambre à quoi servait ce bâtiment en juillet 1995 ?
11 R. Ce bâtiment a été utilisé par la FORPRONU néerlandaise. C'était la
12 principale base du Bataillon néerlandais, mais j'ai également parlé de
13 l'image qui a été prise par nous, et vous voyez ici à la page 8, en bas de
14 la page 8 et en bas de la page 9 également, l'endroit à Potocari en
15 question, à savoir la base du Bataillon néerlandais.
16 Q. Bien.
17 R. Et j'ai cet arrêt sur image extrait de la vidéo Petrovic ainsi que
18 notre image direction de Bratunac et Srebrenica que j'ai indiqués.
19 Q. Nous allons en venir à la question de l'orientation dans quelques
20 instants.
21 M. THAYER : [interprétation] Visionnons maintenant la vidéo Petrovic, et je
22 précise pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit du numéro 65 ter 1413,
23 numéro de la vidéo V000-6747.
24 Madame Stewart, veuillez maintenant commencer le visionnage de cette vidéo,
25 s'il vous plaît.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas d'image sur mon
28 écran.
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1 M. THAYER : [interprétation] Bon. Un petit problème. Merci. Et en attendant
2 d'afficher la vidéo sur l'écran de M. Blaszczyk, je souhaite préciser que
3 nous avons toujours ce problème lorsque nous utilisons Sanction, et
4 honnêtement, à propos de ce programme, il y aura toujours un différentiel
5 de quatre secondes entre ce qu'on voit sur l'écran vidéo de Mme Stewart et
6 ce qu'on voit au niveau du compteur dans le recueil. Donc veuillez
7 regarder, s'il vous plaît, la vidéo Petrovic en utilisant le matériel qui a
8 servi à filmer ces images qui ont été copiées sur le livre comportant les
9 cartes. Vous pouvez le jouer, mais il y a un tout petit décalage dans le
10 temps. Donc rajoutez cinq secondes à chaque fois sur votre compteur lorsque
11 vous regardez ces images. C'est quelque chose que nous devons gérer, mais
12 Mme Stewart en est consciente --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous en connaissez la raison ?
14 M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si c'est un problème
15 électrique ou au niveau du compteur, Monsieur le Président, je ne sais pas.
16 Il s'agit, en fait, d'une de ces mystères sur le plan mécanique que nous
17 avons rencontrés assez souvent.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Miracles techniques.
19 M. THAYER : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que vous pourrez nous
21 aider, Monsieur Blaszczyk.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est le compteur que j'utilise
23 exactement pendant que nous avons copié ces images de la vidéo Petrovic. Et
24 Zoran Lesic a essayé de m'expliquer pourquoi, lorsqu'on utilise différents
25 systèmes de visionnage, le compteur est un petit peu différent -- est
26 différent de notre système. Cela a trait aux images qui sont enregistrées
27 par le matériel en question. C'est surtout dû à cela.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
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1 M. THAYER : [interprétation]
2 Q. Vous nous avez déjà parlé de ce qui est décrit dans les arrêts sur
3 image que nous avons sur nos écrans ainsi qu'à la page 8. Pourriez-vous --
4 je sais que c'est une question qui doit vous sembler évidente, mais
5 pourriez-vous nous dire quel est le village ou l'endroit dont nous parlons
6 ici ?
7 R. Nous parlons de Potocari, et nous sommes à Potocari. Ici à l'arrêt sur
8 image dans la vidéo Petrovic, nous voyons la base du Bataillon néerlandais
9 à Potocari, et cette image est très semblable à celle que j'ai à la page 8
10 de mon recueil.
11 Q. Et nous voyons le signe du Bataillon néerlandais au-dessus de ce
12 bâtiment. Je suppose que lorsque vous êtes allé en mission en juin 2006, ce
13 panneau n'était plus sur ce bâtiment ?
14 R. C'est exact. En fait, ce panneau n'était plus sur ce bâtiment.
15 Q. Et pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre vers quelle direction se
16 dirige le véhicule en ce moment.
17 R. Le véhicule à bord duquel il y a Petrovic et Borovcanin, ainsi que son
18 chauffeur, va en direction de Potocari et Srebrenica. Ils sont partis de
19 Bratunac.
20 Q. Et pour avoir une idée au niveau d'un compas, par exemple, pourriez-
21 vous nous orienter ? Où se trouve Bratunac par rapport à Srebrenica ? Cela
22 se trouve-t-il au nord ou au sud de Srebrenica ?
23 R. Bratunac se trouve au nord de Srebrenica, à quelques kilomètres de
24 Srebrenica, à 15 kilomètres peut-être de Srebrenica.
25 Q. Bien. Pour nous aider un petit peu, puisque nous allons voir d'autres
26 séquences vidéo plus tard ainsi que d'autres documents, si la base du
27 Bataillon néerlandais se trouve sur votre gauche, cela signifie que vous
28 êtes orienté vers le sud et que vous avez Srebrenica en face de vous; c'est
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1 exact ?
2 R. C'est exact --
3 Q. Et si vous regarder la photographie et que le Bataillon néerlandais se
4 trouve sur votre droite et que vous regardez droit devant vous, cela veut
5 dire que vous êtes en face de Bratunac et que vous avez Srebrenica dans le
6 dos; est-ce exact ?
7 R. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît ?
8 Q. Alors, si vous êtes sur la route, et la base du Bataillon néerlandais
9 se trouve sur votre droite --
10 R. Hm-hm.
11 Q. -- cela signifie que vous regardez vers Bratunac, vers le nord, et dans
12 le dos, vous avez Srebrenica; c'est exact ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Nous allons maintenant aborder la "maison blanche" de façon plus
15 approfondie dans quelque temps. Mais puisque nous sommes sur cette
16 photographie à la page 9, pourriez-vous nous dire environ à quel endroit se
17 situe la "maison blanche." Nous ne la voyons pas ici, mais pourriez-vous
18 nous donner une idée de l'endroit où se trouve cette maison sur la
19 photographie ?
20 R. Alors, si vous regardez cette photographie, page 9, cette photographie
21 a été prise très exactement depuis le début -- depuis le devant la "maison
22 blanche." Nous avons appelé ce bâtiment la "maison blanche."
23 Q. Et dans cette photo -- veuillez poursuivre.
24 R. Et pendant la présentation de ces éléments, l'endroit vous apparaîtra
25 très clairement.
26 Q. Et sur cette photo, nous voyons une voiture deux portes qui se dirige
27 vers le nord, vers Bratunac. Pourriez-vous nous dire si cette voiture est
28 proche de la base du Bataillon néerlandais, et si oui, à quelle distance ?
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1 R. A environ 15 mètres.
2 Q. Bien --
3 R. Je veux dire 15 mètres à partir de la base du Bataillon néerlandais.
4 Cette route mène à la base du Bataillon néerlandais, mais il y avait
5 également sur cette route un poste de contrôle. Cette voiture se trouve à
6 10 ou 15 mètres de ce poste de contrôle des Néerlandais.
7 Q. Bien.
8 R. Mais l'entrée, en fait, se trouvait un peu plus bas.
9 Q. Bien. Tournons la page maintenant de notre recueil copie papier,
10 passons aux pages 10 et 11, et nous allons poursuivre le visionnage, s'il
11 vous plaît.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. THAYER : [interprétation]
14 Q. Monsieur, nous sommes arrêtés au compteur où il est indiqué 54:4 sur le
15 système Sanction. Nous voyons cet arrêt sur image A à la page 10. Pourriez-
16 vous nous dire ce qui est filmé ici sur l'arrêt sur image A ?
17 R. Comme nous pouvons le voir sur cet arrêt sur image ainsi que sur
18 l'image qui se trouve dans mon recueil, il s'agit d'un arrêt sur image qui
19 montre un homme qui marche le long de la route en direction de Bratunac.
20 L'homme qui emprunte la partie droite de la route.
21 Q. Donc --
22 R. Si on se dirige vers Srebrenica.
23 Q. Donc ils vont du nord au sud ?
24 R. C'est exact. Ils vont du nord au sud.
25 Q. Et nous voyons un certain nombre de véhicules, surtout des camions, à
26 côté de cette colonne d'hommes, et si nous regardons plus bas, nous voyons
27 l'arrêt sur image D où nous pouvons apercevoir un autocar ainsi que
28 d'autres camions. Tous ces véhicules vont-ils dans la même direction ?
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1 R. C'est exact. Tous ces véhicules vont dans la même direction, à savoir
2 la direction de Bratunac.
3 Q. Bien. Poursuivons le visionnage de la bande, s'il vous plaît.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. THAYER : [interprétation]
6 Q. Bien. Le compteur indique 1:02 dans le système Sanction. Nous voyons
7 que ceci correspond à l'arrêt sur image B à la page 10. Je remarque que
8 vous avez ici identifié le bâtiment Feros dans l'arrêt sur image B, et
9 comment avez-vous pu faire cela ?
10 R. Ceci est un bâtiment très caractéristique. On peut voir des briques
11 rouges sur ce bâtiment, et ceci se reconnaît à la forme des fenêtres. Il
12 est très clair qu'il s'agit du même bâtiment qui a la même forme, et ce
13 bâtiment avait la même forme en 2006.
14 Q. Et si on regarde notre recueil en version copie papier à la page 11, la
15 photographie numéro 2 --
16 R. Oui.
17 Q. -- est-ce que nous voyons un panneau en haut du bâtiment, et si oui,
18 pouvez-vous nous lire ce qu'indique ce panneau en haut de ce bâtiment sur
19 la photographie numéro 2 ?
20 R. "Tvornica Feros" en langue locale. Je crois que ceci veut dire en
21 anglais société Feros. C'est ce bâtiment Feros. Et derrière se trouve le
22 bâtiment qu'on appelle l'usine bleue. C'est également le bâtiment bleu qui
23 se trouve derrière le bâtiment Feros.
24 Q. Bien. Nous allons visionner un peu plus la bande et nous allons parler
25 d'une ou deux autres images.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?
28 M. THAYER : [interprétation]
Page 7539
1 Q. Je vous en prie.
2 R. Simplement pour avoir une meilleure idée de ce secteur. En fait, ce
3 bâtiment Feros, dont la photographie de la page numéro 2 a été prise depuis
4 l'endroit où se trouve la "maison blanche," juste devant la "maison
5 blanche," lorsqu'on traverse la route.
6 Q. Nous nous sommes arrêtés à 1:11 du système Sanction, et nous voyons un
7 soldat qui se trouve à gauche entre deux autocars. Il a fait un geste en
8 direction de l'homme musulman qui est en face de lui. Pourriez-vous nous
9 dire, compte tenu de vos enquêtes, de l'entretien que vous avez eu avec des
10 survivants, ce qui est advenu de ces hommes pour finir lorsqu'ils ont
11 marché le long de cette colonne de véhicules.
12 R. Ceci se voit clairement sur la vidéo. On peut en conclure qu'il s'agit
13 d'un processus de sélection opéré par les soldats pour indiquer aux hommes
14 qu'ils doivent marcher sur le côté gauche de la route. Ensuite, au cours de
15 nos enquêtes, nous avons établi que ces hommes étaient ces hommes qui ont
16 d'abord été retenus à la "maison blanche" et ensuite transportés jusqu'à
17 Bratunac dans l'école Vuk Karadzic et ce champ à Bratunac, et le lendemain
18 ces hommes ont été transportés dans le secteur de Zvornik.
19 Q. Maintenant --
20 R. Si --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Mme le
22 Juge Nyambe a une question à poser.
23 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous nous remontrer
24 cette séquence et demander au témoin de nous parler du processus de
25 sélection.
26 M. THAYER : [interprétation] Et je demande également à ce que les Juges de
27 la Chambre -- c'est difficile quelquefois. Nous avons un sous-titrage qui
28 se trouve en bas, et si vous regardez ce que nous avons ici sur l'arrêt sur
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1 image où nous nous sommes arrêtés dans le système Sanction, nous pouvons
2 voir ce qui y est dit :
3 "Non. Va sur la gauche, à gauche. Partons, en colonne, un par un, ne soyez
4 pas comme cela."
5 C'est un petit peu difficile à voir, mais vous verrez qu'il y a cette
6 rencontre entre ces deux hommes, et nous allons commencer à 15 secondes
7 avant que nous ne parvenions à cet endroit.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Afin que ceci soit clair pour le
9 compte rendu, LJB, cela correspond à quoi ? Peut-être que le témoin
10 pourrait nous l'expliquer : LJB, NMG 1 et 2 et ZPP.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] LJB, nous reconnaissons la voix de Ljubisa
12 Borovcanin, je crois; ZPP, c'est la voix de Zoran Petrovic Pirocanac; et
13 NMG 1 et 2, cela correspond aux voix de soldats non identifiés de la VRS ou
14 d'officiers de police de la VRS.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. THAYER : [interprétation] Je peux dire aux Juges de la Chambre, je ne
17 pense pas que ceci soit contesté, NMG est le sigle qui correspond aux
18 "personnes non identifiées" en B/C/S. Donc, si cela était en anglais, nous
19 utiliserions "UM" pour non identifié, ou UF. Ici, nous utilisons
20 l'abréviation B/C/S, donc ceci n'est pas forcément facile à reconnaître.
21 Alors, nous avons recommencé à 59.8 dans le système Sanction.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. THAYER : [interprétation] Veuillez vous arrêter ici. Je crois que vous
24 voyez ici à cet endroit-là - nous sommes à 1:06.5 - au-delà du passage,
25 nous pouvons voir des femmes qui se dirigeaient dans une direction, et à un
26 moment donné nous avons vu des hommes qui se sont déplacés vers la gauche.
27 Si vous le souhaitez, nous pouvons rembobiner un petit peu.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. THAYER : [interprétation]
2 Q. Oui, allez-y, Monsieur Blaszczyk.
3 R. Ecoutez, si vous regardez ici, Monsieur le Président, à droite, nous ne
4 voyons que les hommes, et quelques hommes ont tenté de traverser la route
5 pour se situer sur la droite en direction de Srebrenica, mais les soldats
6 qui étaient là à côté des camions les ont empêchés de passer.
7 M. THAYER : [interprétation] Et nous sommes à 1:11.3 dans le système
8 Sanction. Nous voyons ce soldat qui fait un signe de la main gauche en
9 direction de ces hommes, et ici, au niveau de la bande son on entend
10 quelqu'un dire :
11 "Non, va à gauche, ici, à gauche. Continue, dans une colonne un par un, ne
12 vous agglutinez pas comme ça, à gauche."
13 Nous continuons à visionner la vidéo.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. THAYER : [interprétation]
16 Q. Où sommes-nous ici, Monsieur Blaszczyk ? Nous sommes à 1:23.1 dans
17 Sanction, qui correspond à l'arrêt sur image C, page 10.
18 R. Vous avez raison. Cette image correspond à ce que j'ai dans mon recueil
19 et cela correspond à l'image C. Nous voyons ici la même route, et nous
20 voyons la femme qui marche du côté gauche de la route.
21 M. THAYER : [interprétation] On peut peut-être continuer le visionnage.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. THAYER : [interprétation]
24 Q. Nous avons fait un arrêt sur image à 1 heures 38 minutes 6 secondes sur
25 le système Sanction. Ce qui correspond à la photo D à la page 10 de votre
26 recueil. Ce sera ma dernière question avant la pause.
27 Les hommes -- ou plutôt, la colonne d'hommes que nous voyons sur cet arrêt
28 sur image A à la même page, j'aimerais savoir où se situe cette colonne
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1 d'hommes par rapport à ce qu'on voit sur cet arrêt sur image et sur la
2 photo D ?
3 R. Cette colonne d'hommes qui est sur l'arrêt sur image A se situe
4 exactement de l'autre côté de la route par rapport à la photo D.
5 Q. Donc ils sont de l'autre côté de cette file de camions et de bus,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Exactement. De l'autre côté de la file de bus et de camions.
8 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
9 pouvons faire la pause maintenant si vous êtes d'accord, et nous
10 reviendrons à cela après la pause.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons faire notre première
12 pause et nous reprendrons à 11 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, les Juges de la
16 Chambre se sont penchés sur la manière dont on pourrait utiliser au mieux
17 le temps d'audience. Tout le monde est conscient que nous avons déjà
18 visionné la plus grande partie des vidéos. Et les Juges de la Chambre se
19 sont rendus à cet endroit durant notre visite. Par conséquent, je pense
20 qu'il faudrait réfléchir à la meilleure manière d'utiliser le temps
21 d'audience. Peut-être que vous pouvez réduire le nombre de parties de la
22 vidéo que vous allez faire visionner, notamment si vous pensez que vous
23 aurez la possibilité de nous faire visionner ceci par le truchement d'un
24 autre témoin.
25 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je prends en
26 compte votre remarque.
27 Q. Monsieur le Témoin, si, dans votre recueil, vous consultez la page 11,
28 photo numéro 3, et c'est le propos de votre déposition aujourd'hui, est-ce
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1 que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre comment vous êtes arrivé à
2 déterminer que les arrêts sur image de A à D correspondaient à la photo
3 numéro 3 à la page 11 ?
4 R. J'ai comparé l'aspect de la route, l'emplacement des maisons à
5 Potocari, les bâtiments à Potocari, et j'ai remarqué également des
6 caractéristiques qui existaient encore en 2006 lorsque j'ai pris cette
7 photo en présence de M. Lesic à Potocari.
8 Q. Bien.
9 R. Et, bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai visionné la vidéo à plusieurs
10 reprises et j'ai remarqué certains détails que j'ai utilisés pour
11 déterminer l'endroit d'où ces images avaient été tournées.
12 Q. Passons à la page suivante, pages 12 et 13 du recueil. Et nous n'aurons
13 pas besoin de visionner la vidéo. On voit à la page 12 quatre photos
14 correspondant à des arrêts sur image. Est-ce que vous pouvez nous dire où
15 l'on se trouve ?
16 R. Cet endroit qui est représenté aux pages 12 et 13 est à environ 50
17 mètres au nord de la gare routière des bus Ekspres à Potocari. Et puis à
18 côté de cela -- on l'appelle le bâtiment bleu à Potocari. Et à environ 50
19 ou 100 mètres, peut-être moins, il y a la "maison blanche" à Potocari. En
20 direction de Srebrenica.
21 Q. Et on peut voir à la page 13 de cette photo une colline assez imposante
22 en arrière-plan. Est-ce que ceci vous a aidé à vous repérer ?
23 R. Oui. Si vous regardez cette colline sur ma photo à la page 13 et la
24 colline à l'arrière-plan dans la vidéo Petrovic, on peut se repérer ainsi.
25 On voit que la colline se trouve toujours là-bas. Et si vous regardez le
26 chemin qui est à droite sur la route -- quasiment au milieu de la photo,
27 c'est toujours visible sur la photo D.
28 Q. Vous faites référence à une bande ou un chemin sur la route qui mène en
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1 direction des véhicules transport de troupes des Nations Unies; est-ce
2 exact ?
3 R. Oui, c'est exact. C'est une sorte de pont. Il y a une rivière qui coule
4 dessous.
5 Q. Donc il y a un cours d'eau qui passe sous la route. C'est là où nous
6 voyons cette caractéristique, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Et, bien sûr, dans votre enquête, vous avez entendu des témoins parlant
9 de ce cours d'eau et d'un pont ?
10 R. Oui. J'ai entendu parler de ce cours d'eau et de corps qui étaient à
11 proximité de celui-ci. Ce sont des soldats du Bataillon néerlandais qui
12 m'en ont parlé. Mais les corps n'étaient pas exactement à cet endroit, mais
13 derrière -- derrière la "maison blanche," derrière le bâtiment bleu et
14 derrière la centrale électrique.
15 Q. Très bien. La dernière chose que je voudrais vous demander concernant
16 cette partie de la vidéo porte sur l'arrêt sur image D à la page 12. On
17 peut voir très bien qu'il y a trois véhicules blindés transport de troupes
18 des Nations Unies, et on voit également qu'il y en a deux en premier plan
19 qui semblent être penchés l'un contre l'autre. Est-ce que vous pourriez
20 nous décrire cela.
21 R. Oui. Un des soldats néerlandais a décrit cet endroit. C'était un poste
22 de contrôle avec trois véhicules blindés APC
23 contrôle occupé par les Néerlandais pour le compte des Nations Unies.
24 Q. Très bien. Et nous avons vu une photo aérienne qui reflète un
25 emplacement exact où se trouvaient ces APC
26 image D à la page 12 ?
27 R. Effectivement.
28 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on avance dans le temps.
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1 Q. Nous allons maintenant passer à une partie de la vidéo qui se trouve au
2 compteur à 4 minutes 49 secondes, et sur le système Sanction, au compteur,
3 nous sommes à 4 minutes 53 secondes.
4 Nous venons de nous arrêter au compteur à 4 minutes 54 secondes, et nous
5 voyons qu'il y a des inscriptions concernant l'heure et la date qui sont
6 sur la vidéo. Vous avez mené une enquête à ce sujet. Qu'est-ce que vous
7 pouvez nous dire sur l'exactitude de l'heure et de la date de cette vidéo
8 de M. Petrovic ?
9 R. Oui. Il s'agit de l'heure et de la date qui figuraient sur
10 l'enregistrement de départ de la vidéo Petrovic, et nous sommes assez
11 certains que cela reflète bien la date et l'heure exactes à laquelle cette
12 vidéo a été réalisée. Sur la base des questions que nous avons posées à M.
13 Petrovic, mais également sur la base des déclarations de d'autres témoins.
14 Q. D'accord.
15 R. Même si M. Petrovic n'était pas très sûr, parce qu'il nous a expliqué
16 qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience dans le maniement de ces caméras
17 super-huit.
18 Q. Et encore une fois, compte tenu de votre expérience d'enquêteur et de
19 votre expérience sur le terrain à Srebrenica en tant qu'enquêteur, quelle
20 crédibilité accordez-vous au fait que dans sa déclaration, il ne pouvait
21 pas vous dire si la date et l'heure étaient vraiment exactes ?
22 R. C'est difficile à dire. Peut-être qu'il ne sait pas très bien se servir
23 d'une caméra vidéo, et peut-être qu'il n'a pas fait attention à l'heure et
24 au temps, mais il savait qu'il s'agissait de l'heure, et plus
25 particulièrement de la date exacte.
26 Q. Très bien. Et nous voyons à l'écran 15 heures 26 minutes 50 secondes,
27 le 13 juillet 1995. Et nous visionnerons d'autres photos, des photos
28 aériennes cette fois-ci, et nous verrons comment il y a des concordances
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1 entre ces différentes photos.
2 Monsieur le Témoin, maintenant, je voudrais revenir à la photo que vous
3 avez prise à la page 13, et je voudrais que vous nous aidiez à nous repérer
4 en identifiant un certain nombre de bâtiments. Il y a quelque chose qui se
5 trouve à gauche derrière la barrière. Est-ce que ça existait déjà en
6 juillet 1995 ?
7 R. Le premier bâtiment à gauche sur la photo de la page 13, il s'agit d'un
8 nouveau bâtiment, assez nouveau. Je crois qu'il a été construit en 2005 ou
9 en 2006. En juillet 1995, ce bâtiment n'existait pas à cet endroit. Et le
10 bâtiment derrière la barrière, nous voyons qu'il y a un petit bâtiment
11 blanc, et à proximité de là, nous voyons la gare routière.
12 Q. Le garage des bus de la société Ekspres ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Et si on regarde la partie gauche de l'écran où vous avez le mot
15 "Srebrenica" qui est marqué à côté d'une flèche qui tourne vers la gauche,
16 il y a un certain nombre de bâtiments assez imposants. Est-ce que vous
17 pourriez expliquer aux Juges de la Chambre de quels bâtiments il s'agit.
18 R. Le premier bâtiment à droite sur la photo à la page 13 est l'usine
19 Zinc. Et ensuite, vous avez le bâtiment suivant, c'est une grande usine.
20 C'était l'usine Energoinvest à Potocari. Et derrière, vous avez l'usine
21 Zinc. A droite, nous voyons un véhicule rouge, et derrière ce véhicule,
22 vous avez cette usine qui est partiellement visible derrière Energoinvest.
23 Q. Passons maintenant à une autre série de photos et d'arrêts sur image.
24 Il s'agit des pages 14 et 15 de ce recueil. Je crois que vous vous
25 souviendrez que Mme Gallagher, dans sa déposition, a parlé de ces images où
26 l'on voit un camion-citerne qui est remorqué par un tracteur. Nous avons
27 l'arrivée de M. Borovcanin, et nous avons également le colonel ou le
28 commandant Kingori qui arrive sur les lieux et qui demande instamment à M.
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1 Borovcanin et aux autres de lui expliquer quelle est la situation des
2 hommes dans la "maison blanche," et le colonel Kingori a répondu qu'elle
3 n'était pas bonne.
4 Je pense que nous n'avons pas besoin de visionner la vidéo. Mais si l'on
5 regarde les photos qui sont à la page 15, est-ce que vous pourriez
6 expliquer aux Juges de la Chambre comment vous êtes arrivé à déterminer,
7 comme par exemple à la photo numéro 1, que cet endroit correspond aux
8 arrêts sur image A, C, D, E et F de la vidéo Petrovic.
9 R. Lorsque nous avons pris cette photo, le bâtiment de la photo 1, qu'on
10 appelle l'usine bleue, avait le même aspect qu'en juillet 1995. Il est tout
11 à fait visible sur la vidéo Petrovic, et c'est également visible sur la
12 photo C à la page 14.
13 Q. Je vais vous arrêter ici, Monsieur le Témoin. Vous avez fait référence
14 à l'usine bleue dans votre déposition, et je sais que les Juges de la
15 Chambre se sont rendus récemment sur ces lieux, mais il y a beaucoup de
16 bâtiments et d'usines qui portent différents noms. J'aimerais savoir s'il
17 s'agit de l'usine bleue ou est-ce que cette usine est connue sous un autre
18 nom ?
19 R. Je vois prie de m'excuser. J'ai fait une erreur. On appelle ce bâtiment
20 également le bâtiment bleu à Potocari, et comme les Juges de la Chambre se
21 sont rendus là-bas il y a quelques semaines, ce bâtiment a maintenant été
22 repeint et a été réhabilité. La totalité de la zone a été réhabilitée.
23 Q. Très bien. Et, en fait, il y a un autre bâtiment que vous mentionnez
24 comme étant l'usine bleue ailleurs dans cette zone ?
25 R. Oui, vous avez raison. J'ai fait référence à cette usine bleue. Il
26 s'agit d'un bâtiment qui est visible à la page 15, photo numéro 2, la
27 partie droite de la photo. C'est quand on traverse la route en direction du
28 bâtiment Feros, et c'est de l'autre côté de la route par rapport à la
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1 "maison blanche."
2 Q. Très bien. Maintenant, si l'on regarde les arrêts sur image de la page
3 14, comme par exemple D, E, F, il semble qu'il y ait des barrières avec des
4 fils de fer qui sont sur les sommets des bâtiments. Et les piquets
5 ressemblent à des battes de hockey à l'envers.
6 Est-ce que vous étiez en mesure de relier ceci à ce que vous avez
7 trouvé en 2006 et est-ce que vous avez pu ainsi identifier l'endroit ?
8 R. Oui. En 2006, en mai, lorsque nous avons commencé à retirer ces
9 piquets et les barrières dans le secteur, c'était encore visible au sol
10 pour ce bâtiment bleu, et je parle donc des piquets qu'on voit à la photo
11 numéro 4 de la page 15. Et si l'on compare ceci à l'aspect qu'on voit à la
12 page 14. Je fais référence aux arrêts sur image E et F. Et D.
13 Q. D'accord.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Vous avez
15 dit à la page 39, lignes 20 à 21 :
16 "A la page 15, la photo numéro 2, sur la droite de la photo. Ça devrait
17 être l'usine bleue."
18 Si vous regardez la photo numéro 2 à la page 15, est-ce que vous êtes sûr
19 que ce bâtiment se trouve à droite sur cette photo numéro 2 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je fais référence
21 à l'usine bleue. Nous appelons cela l'usine au bâtiment bleu, qui est à
22 droite de la photo. Mais nous parlons ici du bâtiment bleu qui est situé à
23 gauche sur la photo, qui est un peu moins visible.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je comprends.
25 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je sais que même
26 si on s'est rendus sur place à plusieurs reprises, il est difficile de bien
27 se repérer. Par conséquent, j'essaie d'avancer rapidement, mais en même
28 temps j'essaie de ne pas utiliser beaucoup de vidéos, mais c'est exactement
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1 la raison pour laquelle ce témoin dépose ici. Parce que, moi aussi,
2 quelquefois cela me rend perplexe.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
4 M. THAYER : [interprétation] Merci.
5 Q. Je voudrais que vous consultiez maintenant la photo numéro 3 à la page
6 15. Vous avez identifié ce bâtiment comme étant le bâtiment bleu. Est-ce
7 que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre où se situe la "maison
8 blanche" par rapport à ce bâtiment bleu sur cette photo.
9 R. La "maison blanche" de Potocari se situe à 50 ou 100 mètres, ou peut-
10 être moins, par rapport au bâtiment bleu en direction de Bratunac. Si vous
11 regardez la photo qui est juste derrière ce bâtiment bleu, c'est la route
12 qui mène à Bratunac.
13 Q. Très bien. Pour qu'on puisse se repérer, est-ce que la "maison blanche"
14 se trouve sur le même côté de la route que le bâtiment bleu ou de l'autre
15 côté de la route ?
16 R. La "maison blanche" se trouve du même côté de la route que le bâtiment
17 bleu.
18 Q. Passons maintenant aux pages 16 et 17. Les Juges de la Chambre ont
19 également vu certaines de ces photos lors de la déposition de Mme
20 Gallagher. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur le Témoin, ce qu'il
21 est advenu du tournage de ces images par rapport à l'endroit précédant que
22 nous avons vu où il y avait le bâtiment bleu, ce qui nous amène à ces
23 quatre arrêts sur image à la page 16. Est-ce que vous pouvez nous dire où
24 nous nous trouvons à cette page 16 et comment MM. Petrovic et Borovcanin se
25 sont rendus à cet endroit qui est représenté à la page 16.
26 R. C'est visible sur la vidéo que MM. Borovcanin et Petrovic ont marché le
27 long de la route en direction de Bratunac. Ils ont parcouru environ 50 ou
28 100 mètres et sont arrivés à un point où il y a cette "maison blanche," et
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1 les arrêts sur image représentent exactement cet endroit-là. Les photos B
2 et D permettent de voir une partie de la "maison blanche" à Potocari et une
3 partie de l'enceinte et de la grille d'entrée de cette "maison blanche."
4 Nous voyons également des effets personnels qui appartenaient aux Musulmans
5 qui étaient détenus dans cette "maison blanche." Et on voit MM. Borovcanin
6 et Kingori sur les photos C et A. On voit qu'ils sont devant cette "maison
7 blanche," et ceci est décrit également à la page suivante, c'est-à-dire la
8 page 17. Vous voyez qu'il y a un membre des forces de police spéciale, un
9 membre du Bataillon néerlandais, ainsi que M. Borovcanin et M. Kingori. Il
10 s'agit de l'endroit qui est annoté ici sur la photo 1 de la page 17 et aux
11 photos A et C.
12 Q. Et comment est-ce que vous avez été en mesure de vous repérer, par
13 exemple, de dire que M. Borovcanin était debout à l'endroit que vous avez
14 annoté à la photo numéro 1 à la page 17, à proximité immédiate de la
15 "maison blanche" ? Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
16 R. Tout d'abord, j'ai suivi le mouvement de la caméra dans ces images qui
17 étaient filmées, et vous voyez que ceci est à proximité de la "maison
18 blanche." Et à l'arrière-plan, on voit aussi les collines. Les collines
19 correspondent à ces collines sur l'autre photo. Bien sûr, il y a également
20 les mêmes collines dans la même zone à l'heure actuelle. D'ailleurs, cet
21 endroit n'a pas changé du tout; il y a quelques semaines, il ressemblait
22 exactement à cela.
23 Q. Qu'est-ce qui est représenté à la photo numéro 2 de la page 17,
24 Monsieur le Témoin ?
25 R. A la photo numéro 2, nous voyons le bâtiment Feros. J'ai décrit ce
26 bâtiment Feros avant la pause. Il est visible également dans une autre
27 partie de la vidéo. Ce bâtiment est situé exactement de l'autre côté de la
28 route par rapport à la "maison blanche" et sera très visible dans la
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1 présentation que nous allons faire visionner un peu plus tard.
2 Q. Très bien. Passons à autre chose. Je ne vais pas montrer certaines
3 vidéos. Nous allons passer directement à la séquence vidéo dans la vidéo
4 d'origine au compteur, 8 minutes 16 secondes, et pour le système Sanction,
5 nous sommes à 8 minutes 20 secondes.
6 Nous avons vu que la caméra faisait un balayage de la route et à proximité
7 de la "maison blanche." J'aimerais savoir ce qui est représenté ici en
8 arrêt sur image à 8 minutes 20 secondes sur le compteur du système Sanction
9 ?
10 R. Il s'agit du bâtiment Feros, et derrière on voit l'usine bleue.
11 Q. Très bien. Encore une fois, on peut faire le regroupement puisqu'on
12 voit le panneau "Feros," et on peut voir ceci à la photo numéro 2 à la page
13 17, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact. Il s'agit du même bâtiment.
15 Q. D'accord.
16 R. En fait, c'est le haut de ce bâtiment.
17 M. THAYER : [interprétation] Nous allons faire avancer la vidéo quelques
18 secondes jusqu'à l'endroit où l'on voit l'obus d'artillerie dont les Juges
19 de la Chambre ont déjà entendu parler un petit peu.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 8:52.6 sur le système Sanction.
22 Q. Les Juges de la Chambre ont déjà un peu entendu parler de cet obus
23 d'artillerie. Est-ce que M. Petrovic vous a parlé un peu de cet obus ?
24 R. Oui. Je pense que c'était durant notre entretien. Il a dit qu'il a
25 filmé ceci à partir de son balcon. Et quand M. Petrovic est venu répondre à
26 des questions en 2006, il est venu sans les enregistrements d'origine, et
27 nous lui avons demandé de nous fournir l'enregistrement d'origine qu'il
28 avait réalisé en juillet 1995. Etant donné qu'il ne l'avait pas sur lui, il
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1 s'est rendu en ma compagnie chez lui et il est allé chercher cet
2 enregistrement d'origine, et j'ai vu cet obus sur son balcon, et d'ailleurs
3 il me l'a montré du doigt.
4 Q. Très bien. Alors, ce que nous allons faire rapidement, c'est que nous
5 allons faire visionner le document de la liste 65 ter 2182. Nous allons
6 procéder à une comparaison. Les Juges de la Chambre ont vu la version
7 Studio B avec les images manquantes sur lesquelles on avait enregistré de
8 nouvelles images, et il y avait les images de cet obus, mais nous allons
9 voir les différences en faisant cette comparaison.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 12.8 secondes, et nous voyons
12 deux images opposées.
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?
14 R. Oui. Nous voyons le grillage qui entoure la "maison blanche" de
15 Potocari. Sur la droite, nous voyons des images qui proviennent des
16 enregistrements originaux de M. Pirocanac. Sur la gauche, ce sont les
17 enregistrements qui ont été diffusés par Studio B. Cela a été diffusé en
18 juillet 1995, et il s'agit également d'images de M. Petrovic, mais montées.
19 Q. Très bien. Vous avez plusieurs fois dit qu'il s'agissait d'"images
20 montées." Qu'entendez-vous dire par là lorsque vous parlez des images du
21 Studio B ?
22 R. Je veux dire que ces enregistrements ont été montés de telle façon que
23 l'ordre n'est plus le même. Cela veut dire que le rédacteur ou la personne
24 qui souhaitait diffuser ces images a fait un montage. Ils ont présenté ce
25 qui les arrangeait le mieux, et cela ne suit pas nécessairement la
26 chronologie ou l'ordre des images d'origines. L'ensemble des images n'y
27 sont pas non plus.
28 Q. Très bien.
Page 7555
1 R. Ce qui a été diffusé par Studio B ne comprend pas toutes les images des
2 enregistrements d'origine.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe.
4 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Il me semble que vous avez peut-être
5 répondu à ma question, mais je vais la reposer néanmoins. Le fait de monter
6 des images vidéo, est-ce que cela veut dire qu'on ajoute ou qu'on enlève
7 des images ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on monte des images vidéo, on enlève
9 plutôt des images. Les documents -- ou plutôt, la bande du Studio B devrait
10 contenir ce qui est les images d'origine, mais pas toutes les images
11 d'origine. Je veux dire, rien n'a été ajouté pour cette diffusion.
12 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
14 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Mme le Juge Nyambe a anticipé largement sur la question que j'allais
16 poser. Les images du Studio B qui ont été diffusées en Serbie
17 constituaient-elles l'intégralité de la vidéo Petrovic que nous étions en
18 train de visionner ?
19 R. Non.
20 Q. D'accord. Il y a eu une diffusion des extraits de la vidéo Petrovic.
21 Est-ce que ces extraits ont été diffusés dans l'ordre dans lequel nous les
22 avons visionnés, l'ordre qui correspond aux documents originaux qui vous
23 ont été remis par M. Petrovic, la BBC et le ministère de la Défense de
24 Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Non. Ce qui a été diffusé par Studio B ne respecte pas l'ordre dans
26 lequel se présentent les extraits d'origine, et j'entends par là les images
27 que nous avons reçues de la BBC ou du ministère de la Défense.
28 Q. Et enfin, ma dernière question là-dessus : lorsqu'il y a eu diffusion
Page 7556
1 de ces images par Studio B, est-ce qu'ils ont incorporé à ces images quoi
2 que ce soit qui ne correspond pas à des images enregistrées par M. Petrovic
3 aux mêmes dates ?
4 R. Non, sauf que si nous diffusons ces images de Studio B, vous verrez
5 qu'il y a plusieurs lignes comportant des informations en bas. Mais cette
6 diffusion n'a comporté que des images enregistrées par Petrovic.
7 Q. Lorsque vous dites qu'il y a plusieurs lignes comportant des
8 informations, qu'entendez-vous par là ?
9 R. Nous devrions diffuser cela pour pouvoir voir qu'il y a en bas une
10 ligne qui comporte des informations sur un concert [comme interprété] à
11 Belgrade. Donc cela n'a rien à voir avec l'opération Srebrenica.
12 Q. En fait, c'est une ligne continue, avec les informations qui sont
13 diffusées en même temps ?
14 R. Oui.
15 Q. D'accord.
16 R. Mais les images proviennent uniquement de la vidéo Petrovic enregistrée
17 par lui en juillet 1995 aux deux dates que nous avons mentionnées.
18 Q. Merci.
19 M. THAYER : [interprétation] Continuons avec la vidéo.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. THAYER : [interprétation]
22 Q. Reprenons cela, s'il vous plaît.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. THAYER : [interprétation]
25 Q. Les Juges de la Chambre savent déjà que sur la gauche, nous avons
26 l'image qui provient de la version de la bande du Studio B, et cela ne
27 constitue pas une partie de la vidéo Petrovic. Donc endroit au compteur
28 21.6.
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1 Vous avez comparé les deux versions. Est-ce que vous pouvez nous parler du
2 compteur maintenant ? Quelle est la correspondance entre les deux films ?
3 R. Vous vous référez au compteur, au "time code" ?
4 Q. Non, pas nécessairement, mais vous pouvez répondre en ces termes-là.
5 Sur la droite, il y a quelque chose qui manque, parce qu'on voit l'obus
6 d'artillerie, et puis sur la droite, il y a une partie qui a été retenue
7 par la version du Studio B. Comment est-ce que cela correspond ?
8 R. Oui. Nous avons comparé les deux avec -- je l'ai fait avec Zoran Lesic,
9 et lorsqu'on diffuse les images du Studio B et d'autre part un extrait des
10 images d'origine de Petrovic, c'est la même chose, sauf qu'à un moment, il
11 y a un arrêt dans les images d'origine et il y a eu un enregistrement par-
12 dessus, à savoir l'on voit l'obus sur la droite là. Et pour ce qui est des
13 images du Studio B, nous voyons que l'enregistrement ne s'est pas arrêté.
14 Petrovic a enregistré des personnes au balcon de la "maison blanche," mais
15 cela a été enlevé ou il y a eu un enregistrement par-dessus cela dans les
16 images d'origine.
17 M. THAYER : [interprétation] Alors, s'il n'y a plus de questions portant
18 sur la comparaison des deux vidéos --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une seule question pour ma part. Vous
20 nous dites que là où nous voyons l'obus d'artillerie, que cet obus a été
21 enregistré par-dessus les images d'origine que nous voyons sur la gauche à
22 l'écran, là où il y a la vidéo de la "maison blanche." Mais cela veut dire
23 que l'image de l'obus est postérieure ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est ce que je pense.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et cette grande chose au milieu sur
26 la droite, c'est l'obus que vous avez mentionné.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est l'obus que j'ai
28 mentionné.
Page 7558
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous comparez les deux, dans les images
3 d'origine, à la place de l'obus, on devrait voir le même arrêt sur image
4 que ce que nous voyons dans les images diffusées par Studio B.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
6 Monsieur Thayer.
7 M. THAYER : [interprétation]
8 Q. Et si on examine cette image du balcon qu'on voit dans les images
9 diffusées par Studio B, et M. Petrovic vous a dit qu'il a enregistré cela
10 par-dessus avec l'image de l'obus que vous avez vu sur son balcon, alors
11 est-ce que vous avez pu penser que Studio B aurait pris ces enregistrements
12 du balcon et les aurait insérés dans l'enregistrement de Petrovic ? Est-ce
13 que votre enquête vous a permis de penser que quoi que ce soit de
14 comparable se serait passé ?
15 R. Non, non. Studio B ne s'est servi que des images d'origine à l'époque
16 dans l'ensemble des enregistrements de Petrovic, et même lorsqu'il a
17 déposé, Petrovic a reconnu que c'était les images qu'il avait enregistrées
18 lui-même et que, pour une raison ou une autre, cela a été enlevé des images
19 d'origine.
20 Q. Oui. Juste pour que ce soit tout à fait clair, M. Petrovic, Pirocanac,
21 a reconnu qu'en fait, il avait bien enregistré ce que nous voyons sur la
22 gauche, ce qui a été, en effet, diffusé par Studio B ?
23 R. Oui, tout à fait, c'est exact.
24 Q. D'accord.
25 M. THAYER : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions sur cette
26 comparaison d'images, l'Accusation demande le versement au dossier de la
27 pièce 65 ter 2182.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1339.
2 M. THAYER : [interprétation] En outre, Monsieur le Président, la version du
3 Studio B que nous voyons ici correspond à la cote P1250, V000-3826, et cela
4 a reçu une cote MFI correspondant à l'ensemble des pièces 92 bis par le
5 truchement de M. Petrovic. Nous demandons le versement de cette pièce
6 également, en fait, juste d'enlever la cote provisoire.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée.
8 M. THAYER : [interprétation]
9 Q. Très bien. Passons maintenant au CD interactif. Je fais observer aux
10 fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit de la pièce 65 ter 2178. Il
11 faudrait attendre un petit peu.
12 R. Peut-être que c'est l'ordinateur portable qui pose problème.
13 M. THAYER : [interprétation] Nous avons le mot de passe. Nous pourrions
14 peut-être vous le transmettre, l'écrire peut-être.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier nous aidera.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon. Cela fonctionne.
17 M. THAYER : [interprétation]
18 Q. Avant de nous engager dedans, pourriez-vous brosser aux Juges le
19 contexte, s'il vous plaît. Que cherchiez-vous à fournir aux Juges de la
20 Chambre par ce CD ?
21 R. Je souhaite que tous ceux qui ne sont pas originaires de ce secteur et
22 qui ne s'y sont rendus peut-être qu'une ou deux fois puissent s'y repérer
23 au mieux. Et je pense que ce matériel sera très utile à l'orientation. Je
24 me suis servi des cartes qui ont été utilisées pour le recueil et aussi des
25 photographies que nous avons intégrées au recueil, et j'ai utilisé de même
26 les arrêts sur image des enregistrements de Petrovic.
27 Q. Très bien. Allons de l'avant et voyons comment cela fonctionne. Est-ce
28 que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire parcourir la première partie,
Page 7560
1 disons le chapitre Potocari --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour qu'on puisse mieux comprendre,
3 le témoin est l'auteur de ce CD; c'est bien ça ? C'est bien ça, Monsieur ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, mais bien sûr, sur le plan
5 technique, j'ai été aidé par Zoran Lesic.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
7 M. THAYER : [interprétation]
8 Q. Donc, Monsieur, continuez, s'il vous plaît, et montrez-nous la première
9 partie. Nous ne pourrons pas prendre trop de temps, mais dites-nous comment
10 on peut se servir de ce CD, quelles sont les modalités qui nous permettent
11 d'y trouver les informations.
12 M. THAYER : [interprétation] Mais vous aurez, Monsieur le Président,
13 l'occasion de le faire.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes servis de Quicktime Player,
15 et vous voyez la première page qui s'affiche à l'écran, la première page de
16 cette présentation. En bas, vous voyez des boutons sur lesquels on peut
17 cliquer. Sur la droite, vous voyez un point d'interrogation sur un bouton,
18 et là on peut cliquer dessus, et vous voyez qu'une partie de la page se
19 colorie en bleu. Cela veut dire qu'elle constitue un lien vers une autre
20 image ou un autre endroit dans le document.
21 Et puis, vous avez un bouton plus qui vous permet d'agrandir l'image.
22 Et puis, le moins, à l'opposé, qui vous permet de réduire l'image ou de
23 revenir à la taille d'origine.
24 Le bouton avec un point d'interrogation vous permet de rentrer dans la
25 présentation. Si vous cliquez, par exemple, sur la partie bleue, vous
26 rentrez dans la page suivante, et là vous voyez une case qui est en bleu.
27 Donc, si j'appuie de nouveau sur le point d'interrogation, je rentre
28 dedans. Je peux aussi passer vers une autre carte en cliquant dessus, et
Page 7561
1 maintenant je vois une partie de Bosnie-Herzégovine, et je vois le secteur
2 de Bratunac, Srebrenica, Sandici, Kravica.
3 De nouveau, là, si vous souhaitez passer à la page suivante, vous appuyez
4 sur le champ qui s'est colorié en bleu et, de nouveau, cela vous reporte à
5 une carte dans notre recueil, et vous y trouvez plusieurs localités.
6 Puis, si l'on s'intéresse, par exemple, aux événements de Potocari, à ce
7 qui s'y est passé le 13 [comme interprété] juillet, ce qui est représenté
8 dans mon recueil, on se reporte là et l'on voit la carte qui est la même
9 que vous trouvez dans notre recueil. Ici, nous avons plusieurs endroits qui
10 sont annotés, et là encore nous pouvons appuyer sur l'un ou l'autre.
11 M. THAYER : [interprétation]
12 Q. Pour que quelque chose soit précisément consigné au compte rendu
13 d'audience, vous avez appuyé sur le bouton qui comporte un point
14 d'interrogation. Cela a colorié les symboles en bleu. Et puis, nous sommes
15 en train de regarder votre carte, et à la place des cercles jaunes que nous
16 avions avant, maintenant nous avons des flèches que vous avez coloriées en
17 appuyant sur le point d'interrogation. Et qu'allez-vous faire maintenant ?
18 R. Il suffit d'appuyer sur la flèche. Donc nous sommes maintenant devant
19 la "maison blanche." C'est la photo la plus récente que nous ayons prise.
20 Elle date de 2006.
21 Et l'on peut se déplacer.
22 Q. En fait, vous déplacez votre curseur ?
23 R. Oui, soit avec une souris, soit avec une flèche.
24 Q. Et là encore --
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. -- nous voyons les flèches qui se déplacent sur cette image. A quoi
27 sert cette flèche ?
28 R. Cela constitue des liens, comme le devant la "maison blanche." Cela
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1 nous mène sur l'arrêt sur image de la vidéo Petrovic. Et comme je l'ai déjà
2 dit, nous pouvons agrandir ou réduire l'image en appuyant sur ces boutons.
3 Et si vous voulez revenir maintenant à l'image précédente, il suffit
4 d'appuyer de nouveau sur le bouton sur cette image.
5 Sur l'autre flèche, si nous appuyons avec une pression, nous nous
6 retrouvons sur l'image diffusée par le Studio B. Et si vous appuyez de
7 nouveau, l'image s'agrandit et vous pouvez voir des personnes sur ce
8 balcon. Si vous appuyez de nouveau, vous voyez encore plus distinctement
9 les personnes. Et si vous appuyez encore une fois, là vous revenez, disons,
10 à notre image de base.
11 Vous avez une autre flèche ici qui vous emmène à l'endroit où se
12 tiennent M. Borovcanin, M. Kingori et d'autres individus devant la "maison
13 blanche."
14 Puis, nous voyons l'emplacement précis d'où l'arrêt sur image a été
15 pris.
16 Q. Est-ce que vous pouvez justement -- merci. J'ai vu le sommet de cette
17 flèche en rouge et en orange qui pointe vers un côté. Vers où ?
18 R. Du côté opposé de la "maison blanche." C'est là que cela pointe. Et
19 maintenant, nous voyons ce qui se situe de l'autre côté de la route par
20 rapport à la "maison blanche." Nous voyons le bâtiment Feros. Derrière lui,
21 nous voyons l'usine bleue. Sur la gauche, nous voyons la base du Bataillon
22 néerlandais, la route mène vers Bratunac. De l'autre côté, nous voyons la
23 route vers Srebrenica. Cela ne se voit pas sur cette image, mais nous avons
24 là une flèche qui pointe sur l'emplacement du bâtiment bleu.
25 J'ai oublié de dire que nous avons un autre bouton ici qui nous permet de
26 revenir en arrière -- si vous avez du mal à trouver la flèche appropriée
27 pour revenir.
28 Q. Vous venez de nous indiquer le bouton qui se situe à l'extrémité gauche
Page 7564
1 en bas.
2 R. Oui. Comme nous l'avons déjà vu dans notre recueil des images sur la
3 route, il y a des liens avec la vidéo Petrovic. Nous voyons les gens se
4 diriger vers Bratunac. Il s'agit là de l'emplacement exact ici. Ici, près
5 de la "maison blanche" et près du bâtiment Feros.
6 Si nous devions nous positionner à un autre endroit de la route, ceci nous
7 emmène sur la gauche de la route, et on y voit des femmes et des enfants
8 qui marchent de l'autre côté de la route.
9 Bien sûr, nous pouvons revenir à l'image de la "maison blanche" à l'aide de
10 cette flèche. Nous voyons ici la "maison blanche" qui se trouve exactement
11 de l'autre côté de la route.
12 Q. D'accord.
13 R. En effet.
14 Q. A moins que vous n'ayez d'autres liens que vous jugez utiles pour les
15 Juges de la Chambre à ce stade, je crois que nous avons une assez bonne
16 idée de la façon dont fonctionne cette présentation. Y a-t-il autre chose
17 que vous souhaitiez ajouter ou expliquer aux Juges de la Chambre par
18 rapport à cet extrait de la vidéo Petrovic, de cette vidéo interactive ?
19 R. En général, cela fonctionne de la manière suivante : vous pouvez
20 utiliser les flèches ici et là qui vous permettent d'établir un lien avec
21 un autre endroit. On voit ici les images prises par le bureau du Procureur
22 en 2006 et les images fixes de la vidéo Petrovic. Il y a la vidéo Petrovic
23 qui nous a permis d'identifier ces différents endroits; ce que j'ai fait.
24 M. THAYER : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas de questions émanant des
25 Juges de la Chambre à ce stade sur la présentation en question, à ce
26 moment-là nous allons regarder quelques vues aériennes.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous avons été tenus
28 informés du mode opératoire de ce CD.
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1 M. THAYER : [interprétation]
2 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Je crois que nous pouvons fermer cet écran-
3 là pour l'instant.
4 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le
5 numéro 65 ter 951, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons l'agrandir
6 quelque peu. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà.
7 Q. Nous avons ici ce qui est, bien évidemment, une photo aérienne qui est
8 datée du 13 juillet 1995, avec différents endroits qui sont indiqués, y
9 compris la "maison blanche," l'usine bleue, le bâtiment Feros, la gare
10 routière, l'usine de zinc et Energoinvest, cette usine.
11 Compte tenu de votre expérience, Monsieur, est-ce que les inscriptions qui
12 indiquent l'emplacement des différents bâtiments sont-elles exactes ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Bien. Je ne pense pas que nous devons y consacrer davantage de temps.
15 Je souhaite simplement vous demander une question à propos de l'orientation
16 de façon à ce que nous puissions nous repérer sur cette vue aérienne par la
17 suite. Nous voyons ici une route et, en réalité, nous voyons des véhicules
18 sur cette route qui traverse cette image devant la base des Nations Unies.
19 Pourriez-vous nous dire où se trouve le nord et où se trouve le sud, ou
20 plutôt, quelle est la direction de Srebrenica et quelle est la direction de
21 Bratunac.
22 R. Le sud se trouve en haut, et c'est la route qui mène à Srebrenica; et
23 le nord se trouve en bas de cette image, et c'est la route qui nous mène à
24 Bratunac.
25 Q. Bien. C'était un peu une question piège.
26 M. THAYER : [interprétation] Parce que l'image était à l'envers par rapport
27 à ce que nous avons vu précédemment, mais je pensais que c'était utile pour
28 les Juges de la Chambre de pouvoir regarder une vue aérienne de ce type et
Page 7566
1 de pouvoir revoir ces différents endroits. L'Accusation demande le
2 versement du numéro 65 ter 951.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que nous décidions du
4 versement, je vous demande, Monsieur Blaszczyk, qui a annoté ces différents
5 endroits.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette image nous a été transmise par le
7 gouvernement américain -- je crois que nous l'avons reçue, me semble-t-il,
8 des Etats-Unis.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agit-il de l'original que vous avez
10 reçu des Etats-Unis ? Qui, par exemple, a annoté ces différents endroits
11 sur l'image, la centrale électrique, et cetera ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que nous avons reçu ceci, à
13 l'origine, des Etats-Unis. Il s'agit d'une photo qui fait partie de la
14 collection reçue des Etats-Unis.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de cette version,
16 ou l'image a-t-elle été retravaillée par le bureau du Procureur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait honnête, Monsieur le
18 Président, je ne suis pas sûr à 100 %, mais j'ai déjà vu cette version des
19 Etats-Unis.
20 M. THAYER : [interprétation] Très bien.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : Monsieur Thayer.
22 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a sur
23 le compte rendu une grande partie du témoignage également du témoin qui
24 indique qui a inscrit ces éléments, les flèches, ce qui est indiqué en
25 jaune, et je vais m'en tenir à cela. Nous avons déjà des éléments dans une
26 certaine mesure sur ces questions-là. C'est un témoignage qui nous vient de
27 M. Ruez et qui nous indique qui a inscrit ces éléments en jaune. L'image,
28 bien évidemment, provient de la source qu'on nous a indiquée.
Page 7567
1 Q. Encore une fois, compte tenu du fait que vous étiez présent sur les
2 lieux, avez-vous des questions dans votre esprit sur l'exactitude des
3 inscriptions ici, indépendamment de la personne qui les aurait inscrites
4 sur cette image ?
5 R. Je crois que ceci reflète la situation telle qu'elle existe
6 véritablement.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe.
8 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] A la page 56, lignes 7 à 8, M. Thayer
9 vous a posé la question :
10 "Compte tenu de votre expérience, les indications reportées sur cette carte
11 correspondent-elles aux différents bâtiments; est-ce exact ?"
12 Alors, vos conclusions se fondent sur quoi ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ceci se fonde sur ma propre évaluation
14 et connaissance de la région.
15 M. THAYER : [interprétation] Je note pour le compte rendu d'audience --
16 pardonnez-moi, Monsieur le Président.
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Alors, à la lumière de notre visite
18 récente sur les lieux, êtes-vous à même de confirmer l'exactitude de ces
19 emplacements sur cette photographie aérienne ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame le Juge.
21 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette photographie sera versée au
23 dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document comportant la cote
25 P1340, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, souhaitez-vous
27 verser au dossier le CD que nous avons vu, ou une partie ?
28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un autre passage
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1 que je souhaite voir rapidement maintenant que M. Blaszczyk nous a indiqué
2 comment l'utiliser, mais l'Accusation peut tout à fait le verser au dossier
3 maintenant. Je vous remercie de me l'avoir proposé. Il s'agit du numéro
4 2178.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera admis sous la cote P1341,
7 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
8 M. THAYER : [interprétation] Mme Stewart a réussi à nous trouver un site.
9 M. Ruez a témoigné le 29 mars de cette année, page du compte rendu
10 d'audience 914, lignes 1 à 4, et c'est lui, en réalité, qui a ajouté ces
11 inscriptions sur la photographie aérienne.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je saisis cette
14 occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes dans
15 ce prétoire. Que la paix règne en cette demeure, et que l'issue de ce
16 procès soit conforme à la volonté de Dieu.
17 La Défense souhaite savoir : d'après cette photographie mentionnée par le
18 témoin a été reçue sous sa forme originale des Etats-Unis, avec les
19 annotations qu'elle comporte ou non. Ou autre chose ? Nous ne voyons pas la
20 différence, et nous avons besoin d'avoir une réponse à cette question pour
21 l'interrogatoire principal de l'Accusation. Nous souhaitons savoir quelle
22 est la situation à cet égard.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le compte
25 rendu d'audience est assez clair maintenant. M. Blaszczyk a témoigné, il a
26 dit que d'après son souvenir, ce document lui est parvenu du gouvernement
27 américain avec toutes les annotations en jaune. M. Ruez a témoigné, je vous
28 ai donné le site que j'ai fourni aux Juges de la Chambre et nous avons
Page 7569
1 indiqué d'où venait cette image conformément à l'article 70, et il a dit
2 que c'est lui-même qui avait rajouté ces annotations en jaune. Je crois que
3 nous pouvons nous en tenir à cela.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avec l'aide de
5 votre conseiller juridique, vous allez retrouver la partie pertinente du
6 témoignage de M. Ruez, et vous pouvez ensuite poser vos questions à ce
7 témoin pendant votre contre-interrogatoire.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, j'ai suivi très attentivement, mais M.
9 Ruez n'a pas pris en compte cette image-là, mais une autre avec des
10 annotations. Le témoin, en revanche, a dit qu'il a reçu cette photographie
11 comportant des annotations et que cela venait des Etats-Unis. C'est la
12 raison pour laquelle je suis un petit peu pris de court. M. Ruez a évoqué
13 une autre photographie, il n'a pas parlé de cette photographie-ci, et le
14 témoin, aujourd'hui, nous dit qu'il a reçu cette photo aérienne des
15 Américains, photographie qui comportait déjà ces inscriptions. Donc nous ne
16 savons pas sur quoi on devrait poser une question pendant le contre-
17 interrogatoire.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je comprends votre
19 position. Je souhaite poser la question au témoin.
20 Vous n'avez pas placé des inscriptions sur cette photographie aérienne que
21 nous avons actuellement sur l'écran ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, je n'ai rien inscrit sur la photo
23 aérienne. J'ai dit que nous avons utilisé notre série de photographies et
24 que ceci faisait partie de la collection que nous avons reçue du
25 gouvernement américain.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous dites : "Nous avons reçu
27 cette photographie du gouvernement américain." Est-ce que j'entends par là
28 que vous l'avez reçue personnellement du gouvernement américain ou est-ce
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1 le bureau du Procureur ? Est-ce que vous voulez parler du bureau du
2 Procureur ou d'un salarié en particulier du bureau du Procureur ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je veux parler du bureau du
4 Procureur, et lorsque j'ai reçu ces documents, je n'étais pas au Tribunal.
5 C'était bien avant mon arrivée au Tribunal.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que ceci
7 est utile pour tout un chacun.
8 Monsieur Thayer.
9 M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, je demande à l'accusé de bien
10 vouloir se reporter à la citation que nous avons faite. Il est clair que M.
11 Ruez parlait d'une image qui est à la page 10 de son propre recueil de
12 photographies, les Juges de la Chambre s'en souviendront peut-être. M. Ruez
13 dispose d'un recueil assez épais, et c'est le P00094, qui a été versé par
14 le truchement de sa déposition. Cela se trouve à la page 10 de ce document.
15 Vous pouvez simplement vous y reporter. Cela est dans le prétoire
16 électronique, à la page 10. C'est ce qu'il évoque.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Veuillez
18 poursuivre.
19 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter
20 957 maintenant, s'il vous plaît.
21 Q. Pardon. Comme vous pouvez le voir, il s'agit là d'une autre image
22 aérienne, qui est datée du 13 juillet 1995 encore une fois, vers 14 heures.
23 Nous voyons qu'on y retrouve un bon nombre des inscriptions analogues à
24 celles que nous avons vues dans la vue aérienne précédente, mais il y a des
25 annotations supplémentaires. Et nous voyons que cette image porte sur une
26 région plus définie que l'image précédente qui était montrée, davantage le
27 sud, en direction de Srebrenica.
28 Voici maintenant la première question que je souhaite vous poser, Monsieur
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1 : encore une fois en vous fondant sur votre connaissance de la région,
2 l'endroit en question, les caractéristiques du terrain, est-ce que vous
3 pouvez dire à la Chambre si les annotations sur cette image sont exactes ?
4 R. Je suis sûr que les annotations portées sur cette image sont exactes.
5 Comme vous l'avez dit, il y a davantage d'inscriptions sur cette image que
6 l'image précédente, mais nous voyons également le bâtiment Feros, mais il
7 n'est pas indiqué, mais on le voit sur cette image.
8 Q. Maintenant que cette image est sur nos écrans, veuillez vous munir du
9 stylet et nous dire où se trouve le bâtiment Feros.
10 R. Je ne peux pas l'indiquer sur l'image. Je ne sais pas pourquoi.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. THAYER : [interprétation] Peut-être qu'il faut débrancher l'ordinateur.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le technicien va nous venir en aide
14 dans quelques minutes. Je pense que vous devriez poursuivre votre
15 interrogatoire, et ensuite nous pourrons y revenir plus tard.
16 M. THAYER : [interprétation] J'ai encore une ou deux questions à poser à
17 propos de cette image, donc je vais le faire, Monsieur le Président.
18 Q. Un des bâtiments que nous voyons sur cette image, qui ne figurait pas
19 sur l'image précédente, est le bâtiment bleu. Est-ce que vous le voyez ici,
20 là où c'est indiqué ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Encore une fois, est-ce qu'il s'agit du bâtiment bleu à propos duquel
23 vous avez témoigné dans votre témoignage antérieur lorsque vous avez parlé
24 du livre extrait de la vidéo sur la route ?
25 R. Effectivement. Il s'agit du même bâtiment que nous avons vu. Il s'agit
26 du même bâtiment que l'image du bâtiment que nous avons vue dans mon
27 recueil.
28 Q. Très bien. Et de l'autre côté, un petit peu en diagonale de l'autre
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1 côté de la route, voyons l'usine bleue. En descendant un petit peu, nous
2 voyons l'image où on voit l'inscription "véhicule blindé transport de
3 troupes des Nations Unies," "UN APC
4 agrandir cette partie-là de la photo un petit peu, s'il vous plaît, de
5 façon à avoir toujours le même niveau de résolution ? L'endroit, voilà, où
6 nous avons la flèche qui indique "véhicule blindé transport de troupes des
7 Nations Unies."
8 Alors, ici, nous sommes en présence d'une vue agrandie de cette inscription
9 véhicule blindé transport de troupes des Nations Unies, on voit où ceci est
10 placé. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si ceci correspond à la
11 vidéo que vous avez vue correspondant à ce jour-là et à la lumière des
12 enquêtes que vous avez menées à propos des événements qui se sont déroulés
13 ce jour-là ?
14 R. Je ne sais pas exactement si l'emplacement de ce véhicule blindé
15 correspond exactement à l'endroit où cela se situait sur le terrain par
16 rapport à la vidéo Petrovic et par rapport aux informations dont nous
17 disposons de différents témoins, mais l'emplacement exact de ce véhicule
18 blindé se trouve à l'endroit exact que j'ai décrit dans mon recueil.
19 Q. Lorsque vous dites que cela correspond, de quelle manière ceci
20 correspond-il ? Où ceci se trouve-t-il ?
21 R. Ceci se trouve sur la route qui mène à Srebrenica, et nous voyons au
22 moins un véhicule blindé ici -- qui est un petit peu en position d'arrêt
23 sur la route principale, et cet endroit n'est pas très loin du bâtiment
24 bleu. On ne le voit pas sur cette image, mais le bâtiment bleu se trouve à
25 50 ou 60 mètres de cet endroit-ci.
26 Q. Et pour finir, nous voyons un cercle au regard duquel il y a inscrit le
27 mot "personnes." Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment ceci
28 correspond aux événements qui se sont déroulés dans l'après-midi du 13
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1 juillet et à ce que nous avons vu dans la vidéo à Potocari cet après-midi-
2 là.
3 R. Nous savons, d'après les différentes déclarations de personnes qui
4 étaient à ce moment-là le 13 juillet 1995 dans cette région, que le nombre
5 plus important de personnes se trouvait à cet endroit-là, et nous savons
6 qu'il y avait le plus grand nombre de personnes exactement à cet endroit-
7 ci. Dans la vidéo Petrovic, nous voyons cela. Mais nous voyons cela
8 également dans d'autres vidéos. Et on peut visionner ces autres vidéos. Si
9 vous le faites, vous verrez qu'il y a un plus gros rassemblement de
10 personnes à cet endroit-là.
11 Q. Bien.
12 R. A l'époque où ces images ont été tournées, vers 14 heures, Petrovic a
13 indiqué à quel moment ceci a été tourné plus tard, et il a dit que c'était
14 vers 14 heures, 15 heures ou 14 heures [comme interprété] de l'après-midi.
15 Cela signifie qu'il y a des personnes qui ont bougé ou qui ont été enlevées
16 de cet endroit-là. On ne voit pas aussi bien la foule pendant la journée du
17 12.
18 M. THAYER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier
19 de cette pièce qui a été annotée, mais nous ne voyons pas l'usine Feros.
20 Donc nous demandons à revenir à la taille d'origine de cette image --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que j'indique à quel
22 endroit se trouve l'usine Feros ?
23 M. THAYER : [interprétation]
24 Q. Oui, s'il vous plaît, sur cette image aérienne?
25 R. Ceci ne marche pas.
26 Q. Peut-être que vous pourriez simplement nous dire où cela se trouve sur
27 cette image, et nous nous en tiendrons à cela. Vous voulez nous dire où
28 cela se trouve ?
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1 R. Nous voyons ici le bâtiment bleu, qui est le bâtiment important que
2 nous voyons sur la gauche, en bas à gauche. Et à côté, ce bâtiment un petit
3 peu gris, le bâtiment assez long qui est près de la route, ça, c'est le
4 bâtiment Feros.
5 Q. Très bien.
6 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le
7 versement au dossier du document 957, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que le témoin peut essayer
9 une dernière fois. Nous allons voir si cela fonctionne.
10 Ceci ne marche pas, semble-t-il. Donc nous allons verser au dossier cette
11 vue aérienne sans annotation.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1342, Monsieur le
13 Président, Madame, Monsieur les Juges.
14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que nous
15 sommes proches de la pause. Peut-être qu'il serait opportun de faire la
16 pause maintenant, et que le technicien ne soit pas trop sollicité. Nous
17 pouvons faire la pause maintenant.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.
19 Alors, nous allons faire la pause maintenant et reprendre à 12 heures
20 55.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, veuillez
24 poursuivre.
25 M. THAYER : [interprétation]
26 Q. Nous allons essayer encore une fois, Monsieur le Témoin.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Avec succès.
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1 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
2 souhaiterait verser cette pièce au dossier également.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais mentionner pour les
4 besoins du compte rendu d'audience qu'il y a une annotation en rouge qui a
5 été faite par le témoin où il est mentionné "Feros" et un "B" qui est
6 annoté également par le témoin; est-ce exact ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons admettre cette
9 photographie.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1343.
11 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche une dernière photo
12 aérienne qui porte la cote P1279, cote provisoire MFI
13 interrogatoire du Témoin Dobroslav Stanojevic, Témoin numéro 122, dans le
14 cadre de l'article 92 bis. Il va falloir quelques moments pour qu'on puisse
15 faire apparaître ce document à l'écran. Est-ce que l'on peut également
16 tourner le document.
17 Q. Il s'agit d'une photographie aérienne prise, je crois, par M. J. R.
18 Ruez à bord d'un hélicoptère. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Témoin,
19 nous décrire ce que nous voyons sur cette photo ?
20 R. Cette photo représente le secteur de Potocari. On voit le bâtiment
21 Feros, la base néerlandaise, on voit l'usine de zinc, on voit le garage
22 d'autocars, la "maison blanche," tous les endroits que j'ai décrits avant
23 la pause.
24 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer aux Juges de la Chambre à quelle
25 période cette photo a été prise de manière approximative.
26 R. C'était en 1998 ou 1999. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je
27 sais que cette photo a été prise par Jean-René Ruez.
28 Q. Très bien. J'aimerais que vous utilisiez le stylet et que vous annotiez
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1 les différents endroits parce que nous avons une vue aérienne de Potocari
2 sous un angle différent.
3 R. Comme --
4 Q. Est-ce que vous pouvez aller de la gauche vers la droite.
5 R. D'accord.
6 Q. En fait, on va procéder de cette manière : est-ce que vous voyez le
7 garage d'autobus de la société express, et si oui, veuillez l'annoter.
8 R. Je vais lui donner le numéro 1.
9 M. THAYER : [interprétation] Je crois qu'il faut tout d'abord faire un zoom
10 arrière.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement.
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Il faut tout d'abord revenir à l'image de départ avant de faire les
14 annotations, Monsieur le Témoin, sinon nous ne pourrons rien sauvegarder.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Procédons à ce zoom arrière. Nous
16 avons besoin, en fait, de voir toute la photo.
17 M. THAYER : [interprétation] Merci bien.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et, Monsieur le Témoin, attendez que
19 l'huissier vous donne le signal pour apporter vos annotations.
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé.
23 Lorsque vous touchez l'écran, quelque chose se produit --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous promets que je n'ai pas touché
25 l'écran.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons mettre votre crédibilité
27 à l'épreuve. Encore plus maintenant.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de stylet dans les mains.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que vous êtes de bonne foi.
2 M. THAYER : [interprétation]
3 Q. Très bien. Merci.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. L'écran ne fonctionne plus à nouveau.
6 R. C'est peut-être moi qui l'ai touché --
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je le savais.
8 M. THAYER : [interprétation] [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Donc vous avez inscrit le numéro 1 à quel endroit ?
12 R. A l'endroit où vous avez le dépôt des autocars de la société Ekspres,
13 dépôt qui se trouve à Potocari.
14 Q. Très bien. Passons maintenant à l'usine de zinc. Est-ce que vous pouvez
15 lui donner le numéro 2.
16 R. Voilà, c'est fait.
17 Q. Et pour le bâtiment bleu, inscrivez le numéro 3.
18 R. Le bâtiment bleu est également visible ici, n'est-ce pas.
19 Q. Et qu'en est-il du bâtiment Feros ? Est-ce que vous pouvez lui donner
20 le numéro 4.
21 R. Numéro 4 pour le bâtiment Feros. Il est juste à côté de l'usine bleue.
22 Q. Est-ce que vous pouvez également inscrire le numéro 5.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Et pour la "maison blanche," ce sera le numéro 6.
25 R. La "maison blanche" se trouve ici.
26 M. THAYER : [interprétation] Très bien. Je pense que nous sommes arrivés à
27 modifier cette pièce, et je voudrais que l'on verse cette pièce au dossier.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette photo aérienne sera admise.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1344.
2 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
3 Juges, j'ai mentionné dès le départ qu'une version non annotée avait déjà
4 reçu une cote provisoire MFI 1279 et que l'Accusation voudrait verser
5 également cette pièce au dossier, c'est-à-dire la version non annotée.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez
7 dit que M. Ruez avait pris cette photo aérienne, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je sais que M.
9 Ruez avait survolé le secteur en hélicoptère et qu'il avait fait des photos
10 aériennes de ce secteur.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date exacte, mais
15 je sais que c'était juste après mon arrivée au Tribunal. C'était en 1998 ou
16 en 1999, mais je n'en suis pas sûr.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Cette photo est également
18 admise et recevra la cote P1279.
19 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez poursuivre,
24 Monsieur Thayer.
25 M. THAYER : [interprétation]
26 Q. Avant de passer à autre chose, toujours au sujet de ce recueil
27 concernant Potocari, dans l'affaire Popovic, vous avez déclaré - dans votre
28 déposition à la page 18 607, au cas où quelqu'un souhaiterait s'y référer -
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1 vous avez déclaré que vous vous étiez rendu dans ces secteurs, c'est-à-dire
2 de Srebrenica, Potocari, Kravica et Zeleni Jadar -- et c'est ce que vous
3 avez dit lors de votre déposition à la fin de l'année 2007. Est-ce que vous
4 vous en souvenez, et est-ce qu'à l'époque c'était une évaluation exacte ?
5 R. Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'était dans ces environs,
6 entre 40 et 50 fois. Lorsque je me rendais régulièrement tous les deux ou
7 trois mois dans le secteur de Bratunac et de Srebrenica.
8 Q. Depuis votre déposition dans l'affaire Popovic en 2007, est-ce que vous
9 pourriez donner une idée aux Juges de la Chambre de la fréquence de vos
10 visites dans le secteur ?
11 R. Après 2007, je dirais que j'y suis encore retourné à quelques reprises,
12 mais pas avec une fréquence aussi prononcée que de par le passé.
13 Q. Est-ce que vous diriez plus de dix, plus de 20 ? Est-ce que vous
14 pourriez nous donner une évaluation ?
15 R. Je dirais une dizaine de fois supplémentaires.
16 Q. D'accord.
17 R. Peut-être dix, peut-être 15, peut-être 20.
18 Q. Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au deuxième chapitre, c'est-
19 à-dire les pages 20 et 21 du recueil dans sa version papier. Pour les
20 besoins du compte rendu d'audience, il s'agit de la pièce P1251.
21 Nous voyons à la page 21 les positions annotées avec des petits
22 points jaunes. J'aimerais savoir si ces points sont basés sur les
23 coordonnées GPS que vous avez relevées lors de votre mission en 2006,
24 similaires à ce que nous avons vu dans la partie du recueil qui
25 correspondait à Potocari ?
26 R. Oui, c'est exact. Ces points jaunes correspondent exactement aux
27 endroits que j'ai identifiés durant ma mission et que j'ai corroborés par
28 le biais de coordonnées GPS.
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1 Q. Cette carte est plus chargée que celle de Potocari. Nous voyons ici
2 qu'il y a 19 points jaunes qui sont recensés. Est-ce que dans le courant du
3 chapitre, nous allons continuer à voir ces 19 points jaunes explicités au
4 fur et à mesure que nous allons passer en revue les différentes photos ?
5 R. Oui. Il y a beaucoup plus de points jaunes parce que j'utilisais
6 beaucoup plus de photos et d'images tirées de la vidéo de Petrovic, mais
7 également mes propres photos. Plus dans ce chapitre que dans le précédant.
8 Q. Très bien. Alors, passons aux pages 22 et 23. Nous voyons à la page 22
9 une photo que vous avez identifiée comme étant une photo que vous avez
10 prise en juin 2006, et je voudrais préciser, parce que vous avez mentionné
11 à plusieurs reprises aujourd'hui que votre mission était en mai, et nous
12 avons ici des mentions du mois de juin. Est-ce que vous vous souvenez si
13 cette mission a eu lieu en mai ou en juin, est-ce que vous pourriez être
14 plus précis ?
15 R. J'étais là-bas au mois de mai, à la fin du mois de mai, mais ces photos
16 de juin 2006 ont été prises lorsque je suis reparti en mission là-bas. Nous
17 avons créé ce recueil précis avec ces photos que j'ai prises
18 ultérieurement.
19 Q. Merci. Et avant qu'on ne se penche de manière plus approfondie sur ces
20 deux pages, page 23, nous voyons vos petits points jaunes et nous voyons
21 des correspondances sur la carte. Est-ce que cela nous renvoie vers la page
22 21, où vous avez indiqué les 19 emplacements le long de la route ?
23 R. Oui. Ces points jaunes correspondent à des emplacements annotés en page
24 21.
25 Q. Merci. Les Juges de la Chambre ont déjà entendu la déposition de Mme
26 Gallagher sur cette maison blanche détruite, qui se trouve face au pré de
27 Sandici, et il ne faut pas confondre cette maison-là avec la "maison
28 blanche" de Potocari. Mais avant qu'on ne revisionne la suite de plusieurs
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1 extraits de la vidéo Petrovic, j'aimerais savoir pourquoi vous avez jugé
2 utile d'incorporer ces deux pages pour lesquelles nous n'avons pas d'arrêts
3 sur image de la vidéo Petrovic ?
4 R. Cela s'adresse aux personnes qui ne se sont rendues peut-être qu'une ou
5 deux fois ou jamais dans ce secteur et qui auront du mal à se repérer sur
6 place. Je voulais au mieux représenter le secteur et l'emplacement des
7 maisons ou des traits distinctifs dans la zone. J'ai intégré ces deux pages
8 de mon carnet pour montrer aux Juges et à ceux qui ne connaissent pas bien
9 le secteur, montrer au mieux comment se présente ce secteur ou quel aspect
10 il avait en 2006. Nous pouvons facilement comparer cela à la vidéo
11 Petrovic. Ce serait bien plus simple, en fait, avec ces photos que nous
12 avons ici.
13 Q. Et pour que nous puissions nous orienter un petit peu, s'il vous plaît,
14 page 22, nous avons votre photographie, et nous voyons les indications de
15 direction Konjevic Polje vers la droite, puis Kravica-Bratunac vers la
16 gauche par rapport à la photographie. Alors, est-ce que vous pourriez nous
17 dire où se situe Konjevic Polje à partir d'ici ?
18 R. C'est vers l'ouest que cela se situe, Konjevic Polje. Puis Kravica et
19 Bratunac, c'est vers l'est.
20 Q. Est-ce qu'on arrive à Kravica avant d'atteindre Bratunac, si on part
21 dans cette direction-là ?
22 R. Oui, Kravica se situe à un kilomètre à peu près du pré de Sandici vers
23 l'est.
24 Q. D'accord. Dites-nous maintenant quelle est la finalité de la page 23.
25 Que vouliez-vous nous montrer à l'aide de ces photographies qui y figurent
26 ?
27 R. Page 23, j'ai placé des photographies plus détaillées du pré de
28 Sandici, y compris la maison blanche détruite juste en face du pré, et
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1 aussi une autre photographie qui nous montre le pré lui-même, ainsi que la
2 maison détruite qui se situe sur le pré lui-même. Et c'est une image que
3 nous retrouverons sur la vidéo Petrovic. Puis la page suivante nous montre
4 une vue panoramique depuis le pré Sandici et nous montre ce qui se présente
5 au-delà de la route, et puis la route qui mène vers Konjevic Polje,
6 Kravica, Bratunac.
7 Q. Mais vous avez parlé de la page 3. Vous vouliez dire la photo 3 de la
8 page 23, Monsieur Blaszczyk ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors, prenons la photographie numéro 2, page 23 --
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une erreur s'est glissée, page 74,
12 ligne 2, le témoin a dit :
13 "Je --"
14 Non, ça a été corrigé. Merci. Vous pouvez continuer.
15 M. THAYER : [interprétation]
16 Q. Photographie numéro 2, page 23, vous nous avez parlé d'une maison
17 détruite du même côté de la route que le pré Sandici, alors je suppose que
18 la page précédente, page 22, nous montre une flèche qui montre la même
19 maison détruite sur une photographie, qui se trouve du même côté de la
20 route.
21 R. Oui. Et page 22, nous avons une vue du secteur de Sandici. Je me sers
22 de la même photographie. Et en haut à droite, page 23, vu depuis ce point-
23 là, nous voyons une maison détruite dans le pré de Sandici.
24 Q. Très bien.
25 R. Et puis nous voyons l'emplacement de cette maison dans une vue plus
26 générale de Sandici, de ce secteur.
27 Q. Alors, nous ferons une distinction très précise entre cette "maison
28 blanche" plus grande détruite et la plus petite maison détruite que nous
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1 voyons ici.
2 Pages 24 et 25 maintenant. Les Juges de la Chambre ont entendu la
3 déposition de Mme Gallagher qui a identifié l'individu, page 24, comme
4 étant Milenko Trifunovic, qui était membre de la Brigade de la police
5 spéciale de Sekovici.
6 Puis, page 25 à présent. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous
7 plaît, qui est cet homme de bonne carrure en jeans ?
8 R. C'est moi.
9 Q. Vous nous avez déjà parlé de ce qui se trouve devant vous. Vous avez
10 dit que c'est une maison détruite, et vous avez établi un lien entre cela
11 et l'arrêt sur image qui se trouve en haut à droite. Si vous vouliez
12 replacer à l'identique M. Trifunovic, en fait, vous auriez dû vous tourner
13 dans la direction opposée; c'est bien cela ?
14 R. Oui, vous avez raison. Peut-être que je me trompe de 50 centimètres ou
15 d'un mètre, mais oui.
16 Q. Donc vous regardez la maison blanche --
17 R. Vous voulez --
18 Q. -- mais en fait, vous n'êtes pas orienté dans la même direction que M.
19 Trifunovic. Je voudrais que ce soit clair pour le compte rendu d'audience.
20 R. Oui, c'est vrai, mais je ne regarde pas la maison blanche détruite,
21 mais je regarde la maison détruite. Il faut bien distinguer entre les deux
22 bâtiments.
23 Q. Je vous remercie. Vous avez parfaitement raison.
24 Sur l'arrêt sur image, M. Trifunovic tourne le dos à la maison détruite, et
25 vous, en revanche, vous la regardez de face ?
26 R. Oui, c'est exact. Je regarde de face la maison détruite, et M.
27 Trifunovic lui tourne le dos.
28 Q. Merci. Prenons maintenant la photographie 2 de la page 25. Là, nous
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1 voyons qu'il y a des virages sur la route. Est-ce que vous pouvez, s'il
2 vous plaît, nous rappeler la topographie de cet endroit et en quoi est-ce
3 que cela vous a été utile pour pouvoir identifier les emplacements de ces
4 constructions et de ces individus pendant que vous avez travaillé sur ce
5 projet.
6 R. La photographie numéro 2, page 25, nous montre les virages sur la
7 route, ce qui nous a énormément aidé à resituer ces emplacements. En fait,
8 nous avons pu suivre le mouvement de la caméra et le tracé de la route, et
9 cela nous a permis d'identifier aussi les maisons qui se trouvent à côté de
10 la route. C'est une vue d'ensemble du pré Sandici, mais vu de l'ouest, de
11 la colline qui se situe à l'ouest par rapport au pré.
12 Q. Parlant toujours de la photographie numéro 2, page 25, vous avez
13 identifié la "maison blanche" détruite ainsi que l'entrepôt de Kravica.
14 Alors comment est-ce que vous avez pu faire cela ?
15 R. Je ne suis pas sûr que ça se voie tout à fait bien ici sur cette
16 photographie qui figure dans le recueil, mais si l'on fait un zoom avant
17 sur l'image téléchargée dans l'ordinateur, on voit l'entrepôt Kravica. J'ai
18 dit qu'il y a une distance de moins d'un kilomètre entre Kravica et la
19 "maison blanche" détruite. La "maison blanche" détruite se situe un petit
20 peu en hauteur.
21 Q. Très bien. Prenons les pages 26 et 27. Les Juges de la Chambre
22 connaissent bien ces images de M. Ramo Osmanovic, qui appelle son fils
23 Nermin. Nous avons vu cela avec Mme Gallagher il n'y a pas si longtemps.
24 Pourriez-vous dire aux Juges comment vous avez pu identifier l'emplacement
25 des deux photographies qui figurent en page 27 qui correspondent à des
26 arrêts sur image en page 26.
27 R. Comme j'ai déjà dit, j'ai suivi les déplacements de la caméra et j'ai
28 choisi les endroits les plus significatifs. Nous avons une petite maison
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1 sur l'arrêt sur image B de la page 26 et la même maison sur ma
2 photographie, page 27.
3 Q. Si nous regardons l'arrêt sur image B à la page 26, nous voyons qu'au-
4 dessus de la tête de M. Osmanovic il semble y avoir une petite élévation
5 qui va de gauche à droite et de façon horizontale. Est-ce que vous avez pu
6 utiliser cette caractéristique du terrain pour identifier l'endroit ?
7 R. Oui, ceci m'a beaucoup aidé.
8 Q. Et où voyons-nous ceci sur les photographies numéro 1 et 2 de la page
9 27 ?
10 R. Oui. Si vous regardez la photographie numéro 1, on voit exactement le
11 même petit dénivelé. Et sur la photographie numéro 2, on voit l'endroit où
12 l'homme se trouve à la page 26.
13 Q. Cette crête n'est pas visible sur la photo numéro 2 parce que la
14 photographie est prise depuis les hommes dans la photo, à savoir la photo
15 C, par exemple, ou B, qui regardent en direction de la "maison blanche"
16 détruite; c'est cela ?
17 R. C'est exact. Ceci est une direction tout à fait différente. Là, nous
18 avons le dos de l'élévation, page 20 -- ou plutôt, 26.
19 Q. Nous allons avancer un petit peu. Je ne vais pas montrer les vidéos. Je
20 souhaite passer à la page 28, et 29 --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua a une
22 question à poser.
23 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Président. J'ai une question pour le
24 Procureur.
25 Monsieur le Procureur, allons-nous avoir un témoin qui viendra nous parler
26 de nouveau du sort de M. Ramo Osmanovic qui appelait son fils Nermin et du
27 sort de Nermin lui-même ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour venir de
28 nouveau parler de ces deux personnes ?
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1 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne me souviens pas si
2 nous allons faire venir un témoin musulman de Bosnie, qui serait un témoin
3 de vive voix, 92 ter ou 92 bis, qui va venir parler très précisément de M.
4 Osmanovic ou de son fils. Je peux vous dire que nous avons deux témoins qui
5 sont des témoins 92 bis qui sont des témoins croisés et qui ont fait partie
6 de ce groupe que nous voyons ici d'hommes musulmans qui sont assis dans
7 cette prairie et qui vont venir parler des événements qui se sont déroulés
8 dans cette prairie, et nous allons entendre le témoignage de Mme Gallagher
9 demain déjà peut-être, qui va parler du sort réservé à M. Osmanovic par
10 rapport à l'identification d'ADN des hommes qui sont toujours sur la liste
11 des personnes portées disparues et des membres de leurs familles qui
12 indiquent que ces personnes sont toujours portées disparues. Vous allez
13 entendre des témoignages qui vont évoquer M. Osmanovic, mais je ne peux pas
14 vous dire si nous avons des témoins disponibles qui pourront venir vous
15 parler plus précisément de lui compte tenu de leurs observations de
16 l'époque, mais je reviendrai vers les Juges de la Chambre sur cette
17 question-là, bien sûr.
18 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Donc ça va. On reviendra sur ça plus tard.
19 Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
21 M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il y a deux
22 témoins qui vont venir parler de ce qu'ils ont vécu dans la prairie de
23 Sandici : le Témoin numéro 51, qui a le pseudonyme PW-14, et le Témoin 52.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La dernière partie du compte rendu
25 d'audience est la réponse de M. Thayer. Ceci n'est pas ma réponse.
26 M. THAYER : [interprétation] Comme je l'ai indiqué, une partie de la
27 déposition de Mme Gallagher va porter sur ce que nous avons appelé le
28 recueil d'identité musulman, qui se fonde en grande partie sur les éléments
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1 présentés par M. Janc à propos des identifications d'ADN recueilli sur les
2 hommes retrouvés dans les fosses communes. Le rapport de M. Janc est le
3 P00170.
4 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Merci beaucoup.
5 M. THAYER : [interprétation]
6 Q. Nous allons regarder maintenant la page 28. Il y a différents arrêts
7 sur image qui représentent des blindés dans les photos A et B, un camion en
8 C, et un char dans D, et vous avez, à la page 29, déterminé où ces
9 véhicules et chars étaient situés.
10 Je note pour le compte rendu d'audience que ces images sont réparties à
11 plusieurs endroits et correspondent à plusieurs minutes de tournage de la
12 vidéo Petrovic. Vous n'avez pas besoin de la visionner encore une fois si
13 nous prenons les photographies A, qui se trouvent au compteur à 9:28, et
14 les photos C et D, qui sont au compteur au numéro 21:31.
15 Encore une fois, Monsieur, comment avez-vous pu décider eu égard aux
16 endroits A et B que vous avez indiqués ici ?
17 R. Comme je vous l'ai dit, j'ai analysé minutieusement le déplacement de
18 la caméra qui enregistrait ces événements, et j'ai également analysé les
19 caractéristiques des collines qui se trouvent dans l'arrière-plan de la
20 vidéo Petrovic, et j'ai été moi-même sur les lieux. La forme de la colline.
21 Q. Bien. Alors, nous ne voyons pas, par exemple, l'arrêt sur image D, le
22 char. Ceci n'est pas du tout répertorié sur votre photographie numéro 29.
23 Pourquoi ?
24 R. En fait, il s'agit d'un char qui est certainement dans la prairie de
25 Sandici, ainsi que le camion à la page 28, l'arrêt sur image C, mais je
26 n'ai pas pu repérer l'endroit exact du char et du camion. Je sais que ceci
27 se trouve dans la prairie de Sandici. Moi j'ai mon idée sur la question,
28 mais je n'ai pas pu déterminer l'endroit exact de ce char et de ce camion.
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1 Q. Bien. Alors, passons à la page suivante, pages 30 et 31. Je ne pense
2 pas que les Juges de la Chambre aient, en réalité, entendu parler de
3 l'identification des individus qui se trouvent dans l'arrêt sur image A. Je
4 crois que ceux-ci font partie du livre des identifications de Mme Gallagher
5 qu'elle a évoqué pendant sa déposition.
6 Monsieur Blaszczyk, avez-vous une quelconque idée au pied levé de
7 l'identité de ces deux individus que nous voyons dans l'arrêt sur image A ?
8 Si vous ne le savez pas, cela ne pose pas de problème.
9 R. Je sais que ces deux personnes qui sont ici sur ces images sont deux
10 frères. Il y en a un qui fait partie de la Brigade spéciale de la police et
11 l'autre est un membre de la 1ère Compagnie du PJP, mais je ne me souviens
12 pas de leurs noms.
13 Q. Pas de problème. Et les Juges de la Chambre se souviennent certainement
14 du fait que le frère qui se trouve sur la droite a pointé du doigt le
15 pistolet de M. Borovcanin et a dit : "Est-ce que vous souhaitez qu'on
16 échange nos armes ?" Nous n'avons pas besoin de revoir cet extrait-là. Mais
17 comment avez-vous pu mettre le doigt sur ces deux hommes comme vous l'avez
18 fait à la page 31, l'endroit où ils se trouvaient, en montrant cela par A
19 et B ?
20 R. De la même manière. J'ai analysé les images, les arrêts sur image
21 extraits de la vidéo Petrovic, et ensuite j'ai regardé ma propre image,
22 page 31. A droite, on voit la "maison blanche" détruite. Si vous regardez
23 attentivement l'image B à la page 30, vous verrez une partie de cette
24 maison qui se trouve en haut à gauche, derrière et au-dessus de la tête de
25 M. Borovcanin.
26 Q. Bien --
27 R. C'est peut-être plus facile à voir si nous visionnons la vidéo, mais
28 nous utilisons ces photos aujourd'hui.
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1 Q. Bien. Alors, nous allons essayer de gagner du temps. Il nous reste
2 quelques minutes simplement. Nous allons donc avancer.
3 Passons aux pages 32 et 33. Vous souvenez-vous, compte tenu de vos
4 analyses de la vidéo Petrovic, de ce que fait la caméra pour ce qui est des
5 arrêts sur image A, B et C à la page 32 ?
6 R. Oui. M. Petrovic est en train de consigner cet événement et de le
7 filmer dans le pré de Sandici. Il est en train de filmer ceci à partir de
8 la "maison blanche" détruite. Sur la photo B, ceci est clair, on voit la
9 maison -- en fait, on voit la voiture. En fait, c'est une vue aérienne.
10 Cette voiture appartenait à M. Borovcanin. On voit ceci également sur
11 l'image A. Et pour ce qui est de ces images brutes, ces images d'origine,
12 une partie de cet événement est représentée. Je pense que dans la vidéo
13 d'origine, il y a des éléments qui représentent ceci et d'autres éléments
14 qui ne le représentent pas, ou la partie est manquante. Mais ces images sur
15 la page 32, les images A, B et C, ce sont des images que nous voyons dans
16 la vidéo d'origine Petrovic.
17 Q. D'accord.
18 R. Qui ont été copiées par nous en 2006.
19 Q. Très bien. Il nous reste une minute. Peut-être que nous pouvons
20 simplement visionner quelques minutes de la vidéo. Et ceci serait --
21 commençons à 10:15, s'il vous plaît, au compteur, qui est au 10:19 dans le
22 système Sanction. Bien. Alors, nous pouvons commencer. A 10:18 dans
23 Sanction.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 10:33.7. L'écran
26 est noir. Nous entendons des voix. Pourriez-vous nous dire ce qui se passe
27 ?
28 R. En fait, quelqu'un a enregistré des images par-dessus la vidéo
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1 d'origine Petrovic, et pendant l'interview, il confirme que c'est bien sa
2 voix dans cette partie-ci et que, pour une raison quelconque, on a
3 enregistré par-dessus.
4 Q. Bien.
5 R. Ces voix enregistrées proviennent de sa maison. C'est sa conversation
6 avec des membres de la famille.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois une abréviation ici, ZZP.
8 Cela devrait être ZPP, n'est-ce pas, s'il s'agit de M. Petrovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison. Cela devrait être ZPP,
10 Petrovic, Pirocanac. Vous avez raison, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
13 nous allons rester là. Nous allons reprendre demain.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à
15 poser.
16 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une précision, à la page 81, ligne 22
17 -- on pourrait peut-être commencer à la ligne 21. Il est mentionné :
18 "Sur la photo B, vous voyez la zone où il y a la voiture. La voiture
19 appartenant à M. --" je ne sais pas exactement.
20 Je n'ai pas vu la voiture. Est-ce que vous pourriez nous aider ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Je vais essayer de vous
22 expliquer. Sur la photo A, vous voyez le toit de la voiture et vous voyez
23 l'antenne également sur le toit de la voiture. Il s'agit de la voiture
24 qu'utilisait M. Borovcanin, son chauffeur ainsi que M. Petrovic. Et puis la
25 caméra a bougé de champ, et nous ne voyons plus que l'antenne de la
26 voiture. C'est un petit peu sur la droite à partir du milieu de la photo B.
27 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci beaucoup.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le toit est visible sur la photo A.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Nous devons lever la
2 séance. Nous reprendrons votre interrogatoire principal demain, Monsieur le
3 Témoin. Merci beaucoup. Encore une fois, veuillez ne pas entrer en contact
4 avec l'une des parties quelle qu'elle soit avant votre déposition de
5 demain.
6 Nous reprendrons demain matin à 9 heures dans cette même salle d'audience.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 11 novembre
9 2010, à 9 heures 00.
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