Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour.

  6   Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

  7   M. THAYER : [interprétation] En attendant que le témoin n'arrive, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Juge. Bonjour à

 11   toutes et à tous.

 12   Suite à la question posée par le Juge Mindua au sujet de Ramo Osmanovic et

 13   de son fils, pour savoir s'il allait y avoir des dépositions devant la

 14   Chambre à ce sujet. Ce que j'ai pu constater, c'est que, comme je l'avais

 15   mentionné hier, nous avons deux témoins qui se sont trouvés au pré de

 16   Sandici et qui sont en mesure de déposer au sujet des événements qui se

 17   sont déroulés. L'un des témoins dont je parle est le Témoin 51, PW-14, et

 18   je peux vous dire que ce monsieur a identifié M. Osmanovic pendant sa

 19   déposition, lorsqu'il est venu déjà devant le Tribunal dans l'affaire

 20   Popovic. Il n'en a pas dit davantage, mais il s'est contenté de reconnaître

 21   l'homme. Ce témoin reviendra, donc nous aurons quelqu'un qui est en mesure

 22   de reconnaître M. Osmanovic à l'image sur la vidéo que nous visionnons.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

 25   Bonjour, Monsieur Blaszczyk.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration

 28   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition s'applique

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  1   toujours.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à présent, c'est M. Thayer qui

  4   continuera avec son interrogatoire principal.

  5   Monsieur Thayer.

  6   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Interrogatoire principal par M. Thayer : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour.

 11   R.  Bonjour.

 12   M. THAYER : [interprétation] Nous allons reprendre là où nous nous sommes

 13   arrêtés, et j'aimerais reprendre la vidéo là où nous nous sommes arrêtés

 14   hier.

 15   A 10:18, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rembobiner

 16   légèrement. Nous sommes à 10:17.6.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. THAYER : [interprétation] Hier, vous avez déposé au sujet de ce moment

 19   où l'on ne voit plus l'image.

 20   Pages 30 et 31, s'il vous plaît, du recueil, P1251.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous me faire remettre un exemplaire

 22   sur papier, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Que l'on remette cela au témoin, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. THAYER : [interprétation] Vous avez parlé des deux frères qu'on voit sur

 26   l'arrêt sur l'image A de la page 30, et vous nous avez parlé également de

 27   l'arrêt sur l'image B, où l'on peut reconnaître les restes de la maison

 28   détruite derrière M. Pirocanac. Et je souhaiterais reprendre là sur la

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  1   vidéo.

  2   Nous sommes à 11:13.6 dans le système Sanction.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 11:48.2 dans

  5   le système Sanction.

  6   Pages 32 et 33 à présent, s'il vous plaît, dans le recueil.

  7   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qui se passe avec la

  8   caméra ? Nous avons vu M. Borovcanin en contact avec ces deux soldats, et

  9   maintenant nous sommes en train de regarder le pré de Sandici. Est-ce que

 10   vous pourriez nous décrire ce qui se passe physiquement avec la caméra

 11   entre ces deux prises de vue que vous avez vues ?

 12   R.  Le caméraman qui enregistre, il se tenait à côté de la maison blanche

 13   détruite et il a filmé M. Borovcanin et ses deux soldats. Puis soudain, il

 14   déplace la caméra pour montrer ce qui se passe de l'autre côté de la route,

 15   en direction du pré de Sandici, et nous avons maintenant les images du pré

 16   de Sandici. Nous voyons des personnes qui se trouvent dans le pré avec des

 17   soldats et une partie d'un char.

 18   Q.  Vous nous parlez d'un char. Alors est-ce que vous pouvez où se situe ce

 19   char à l'image ?

 20   R.  D'après ce que nous voyons à l'écran et à l'image à page 32 de mon

 21   recueil, sur l'image A, sur la gauche -- sur la gauche de cette image, nous

 22   voyons une partie d'un char. Mais plus tard, lorsqu'on continuera à

 23   visionner la suite, on le verra mieux dans la vidéo.

 24   Q.  Donc c'est un objet foncé qui se situe immédiatement à gauche par

 25   rapport au groupe de soldats que nous voyons, des soldats qui se tiennent

 26   autour des prisonniers qui sont assis ?

 27   R.  Oui, c'est à cela que je pense.

 28   Q.  Très bien. Et pendant votre enquête, est-ce que vous avez pu constater

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  1   qu'il y a eu présence d'un char dans le pré de Sandici ?

  2   R.  Oui, nous avons parlé à plusieurs membres du Détachement de Sekovici

  3   qui ont parlé précisément de deux chars qui faisaient partie de

  4   l'équipement de ce détachement à Bratunac et à Konjevic, sur cette route,

  5   dans ce secteur, mais en fait aucun d'entre eux n'a reconnu que c'était

  6   l'équipement qui faisait effectivement partie du Détachement de Sekovici.

  7   Personne ne nous a dit qu'il leur appartenait précisément.

  8   Q.  Donc les membres de ces unités blindées ne reconnaissaient pas que ce

  9   char faisait partie de leur équipement. Est-ce que vous avez pu parler à

 10   des survivants ou à d'autres personnes présentes, des prisonniers musulmans

 11   présents qui auraient parlé d'un char ou qu'ils l'auraient vu sur place ?

 12   R.  Oui, je me souviens d'une déclaration de quelqu'un qui a été

 13   interviewé. Je ne me souviens pas des noms des personnes qui ont été

 14   interviewés. Mais je me souviens de la déclaration d'un des survivants, au

 15   moins, qui se souvenait d'avoir vu ce char sur le pré de Sandici.

 16   M. THAYER : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. THAYER : [interprétation] Je précise pour le compte rendu d'audience que

 19   nous aurons l'occasion d'interroger le Témoin PW-14, le Témoin 51, là-

 20   dessus, et je pense que d'autres témoins existent également qui peuvent en

 21   parler.

 22   Q.  Nous avons ici cet arrêt sur l'image à 11:48.2, et nous voyons, je

 23   pense, au centre, le haut de l'antenne de la voiture de M. Borovcanin ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la suite des

 26   images enregistrées par la caméra.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 11:53.2.

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  1   Q.  Nous avons vu un zoom avant sur le groupe de prisonniers entouré de

  2   soldats. Et ce zoom, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait par M.

  3   Petrovic, Pirocanac, ou est-ce que cela provient du bureau du Procureur ?

  4   R.  Non, c'est M. Pirocanac qui a fait ce zoom avant.

  5   M. THAYER : [interprétation] Page 33 de votre recueil.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre comment vous avez

  7   pu connaître précisément l'emplacement des arrêts sur image A, B et C qu'on

  8   voit ici ?

  9   R.  J'en ai parlé hier, me semble-t-il. Je vous ai dit que ce qui se passe

 10   plus tard dans cette zone me paraît très important. Vous avez cette petite

 11   maison sur l'arrêt sur l'image A, page 32, et la même maison également sur

 12   ma photographie panoramique, page 33.

 13   Q.  Oui. Page 33, nous avons une photographie, et j'aimerais savoir si elle

 14   constitue un élément d'un ensemble ou est-ce une photographie à part

 15   entière ?

 16   R.  Non, cela fait partie d'un ensemble. Nous avons recomposé cette vue du

 17   pré de Sandici.

 18   Q.  Et c'est M. Lesic qui l'a fait en 2006 ?

 19   R.  Oui, cela a été fait par lui. C'est lui qui a travaillé sur le logiciel

 20   qui nous a permis de générer cette vue panoramique.

 21   M. THAYER : [interprétation] Alors, pour le compte rendu d'audience, page

 22   32, j'ai indiqué la lecture au compteur pour l'arrêt sur image B1154, 11

 23   minutes 54 secondes. Je pense que nous avons tous vu qu'il s'agit d'un

 24   balayage interrompu, et je ne pense pas que cela sera contesté. Donc à la

 25   place de "54 secondes," il convient de lire "44 secondes. "

 26   Q.  Etes-vous d'accord ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe souhaite poser une

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  1   question.

  2   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  3   Page 4, lignes 7 et 8, Monsieur Thayer, vous auriez posé la question

  4   suivante :

  5   "Dans le cadre de votre enquête, avez-vous pu entendre des déclarations

  6   faisant état de la présence d'un char au pré de

  7   Sandici ?"

  8   Je n'ai pas pu pour ma part apercevoir ce char à l'image de la vidéo que

  9   vous avez montrée. Est-ce que vous pouvez nous remontrer le même endroit ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Oui, nous pourrions soit reprendre le même

 11   extrait, soit nous pourrions essayer de repérer cela sous un autre angle,

 12   sous une autre image, pour que vous puissiez voir ce char --

 13   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 14   M. THAYER : [interprétation] -- ou un autre char.

 15   Mais essayons de revisionner à 11 minutes 40 secondes.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image dans

 18   le système Sanction à 11:47.9. Je ne pense pas que l'on puisse avoir une

 19   image plus claire dans ce système-là.

 20   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous

 21   avez déjà décrit comme étant un char ?

 22   R.  C'est cet objet noir qui se situe à gauche, à côté du groupe de

 23   personnes qui se trouvent au centre, et je pense que c'est un char. Peut-

 24   être que l'image n'est pas suffisamment nette, mais lorsque nous

 25   visionnerons au ralenti un autre extrait de la vidéo, nous pourrons, je

 26   pense, voir le char à cet endroit. Ce sera exactement au même endroit.

 27   M. THAYER : [interprétation] Nous avons généré ce ralenti quasiment image

 28   par image de la vidéo Petrovic. Puisque nous essayons juste de montrer la

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  1   vidéo Petrovic, nous n'avons pas pensé présenter ce ralenti ici, mais nous

  2   pouvons revenir à la vidéo où cela existe, et je pense que vous avez verrez

  3   un peu mieux.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vous renvoyer vers la page 28 du

  6   recueil, et vous pouvez voir assez nettement ce char à l'arrêt sur image A,

  7   et il est dans la même position que ce que vous voyez ici, page 32.

  8   M. THAYER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Blaszczyk, et ce char, il est orienté de quelle manière ?

 10   R.  Il est tourné vers le sud.

 11   Q.  Alors, dans cette image, est-ce que le char est dirigé vers les hommes

 12   qui sont assis dans le pré de Sandici ou bien, est-ce qu'il est écarté et

 13   pointé sur la route ?

 14   R.  Il est difficile de le dire. Cela pourrait être à la fois vers les

 15   hommes assis que vers les collines que l'on voit de l'autre côté de la

 16   route. Nous voyons le canon du char, et également une mitrailleuse.

 17   Q.  Et je pense que vous avez déjà dit, en parlant de la vidéo, de l'arrêt

 18   sur l'image D pris dans la vidéo, que vous ne pouviez pas exactement dire

 19   comment était orienté le char dans le pré de Sandici.

 20   R.  Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il s'agit du même char que l'on voit

 21   sur l'arrêt sur l'image A ou s'il s'agit d'un autre. Parce que je vous ai

 22   dit, j'ai entendu les déclarations des membres du Détachement de Sekovici,

 23   ils ont dit qu'ils avaient deux chars. Mais je ne sais pas si c'était l'un

 24   ou l'autre à côté.

 25   M. THAYER : [interprétation] Très bien.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez mentionné

 27   l'image D, l'arrêt sur image libellé comme D. Est-ce que vous voulez parler

 28   de la page 28 ?

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  1   M. THAYER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   M. THAYER : [interprétation] Pages 32 et 33 de nouveau, s'il vous plaît.

  4   Puis passons aux pages 34 et 35.

  5   Reprenons la vidéo pour quelques instants pour pouvoir voir la transition

  6   vers l'extrait suivant. Nous allons commencer à 11:47.09.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 12:12.1 dans le

  9   système Sanction. Nous voyons qu'à un endroit l'image disparaît, puis nous

 10   voyons quelques images et une boîte de munitions.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on voit ici ?

 12   R.  Oui. L'on voit que cela a été enregistré ou effacé, là donc où on ne

 13   voit plus d'images, puis nous voyons les munitions et nous voyons des

 14   transporteurs blindés serbes.

 15   Q.  Nous allons maintenant voir cette partie avec les blindés transport de

 16   troupes. Est-ce que vous savez si les munitions ont été enregistrées au

 17   même moment que le reste, donc est-ce que c'est le même cas de figure

 18   qu'avec l'obus d'artillerie ? Est-ce qu'il y a eu un enregistrement par-

 19   dessus ultérieurement ?

 20   R.  Je pense que cela fait partie des enregistrements d'origine, à savoir

 21   ce qui a été filmé le 13 juillet 1995.

 22   M. THAYER : [interprétation] Prenons maintenant à 12:12.1 pour 20 secondes.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 12.35 dans le

 25   système Sanction. Les Juges de la Chambre ont déjà eu l'occasion de voir

 26   ces Praga et ces POV [comme interprété], des canons antiaériens, donc ont

 27   déjà eu l'occasion de voir cela. Où sommes-nous maintenant ?

 28   R.  Cet endroit se situe près du village de Pervani. Le village se trouve à

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  1   une distance de 2 800 mètres du pré Sandici en direction de Konjevic Polje,

  2   donc vers l'ouest.

  3   Q.  Très bien. Et pour vous renvoyer vers le recueil, cela correspond à

  4   l'arrêt sur image B. Est-ce exact, Monsieur Blaszczyk, c'est quasiment à

  5   l'identique la même image ?

  6   R.  Oui, c'est pratiquement la même image.

  7   Q.  Est-ce que c'est toujours M. Petrovic Pirocanac qui est l'auteur de ces

  8   images ?

  9   R.  Oui, c'est M. Petrovic Pirocanac qui a enregistré cela.

 10   Q.  Est-ce qu'il est toujours en compagnie de M. Borovcanin ?

 11   R.  Oui, il accompagne toujours M. Borovcanin, et dans la suite nous

 12   verrons M. Borovcanin se diriger vers le Praga et le canon antiaérien.

 13   Q.  Et pour que ce soit tout à fait clair, comment se rendent-ils à cet

 14   endroit ?

 15   R.  Ils avaient un véhicule à leur disposition, une voiture et un

 16   chauffeur.

 17   M. THAYER : [interprétation] Très bien. A 12:35.1. Nous allons reprendre le

 18   visionnage. Merci.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Nous nous sommes arrêtés à 13:38.9. Voyez-vous si quelque chose advient

 22   à la voiture de M. Borovcanin ?

 23   R.  Oui, nous voyons partiellement la voiture de M. Borovcanin qui se tient

 24   derrière le Praga et le POV.

 25   Q.  Et voyez-vous si la portière est ouverte sur le véhicule ? Est-ce que

 26   vous souhaitez revoir les images ?

 27   R.  Oui, s'il vous plaît.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 13:38.4.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à présent l'on voit que la portière est

  3   ouverte.

  4   M. THAYER : [interprétation]

  5   Q.  Merci. Nous sommes au compteur à 16:48.16. La journée est celle du 13

  6   juillet 1995. Vous connaissez ces images. Est-ce que vous pourriez nous

  7   dire qui descend de la voiture à ces endroits ?

  8   R.  C'est le chauffeur de ce côté-là, et M. Borovcanin. Je le sais parce

  9   qu'on le voit plus tard sur la route --

 10   Q.  Très bien.

 11   R.  -- il marche vers le Praga.

 12   Q.  Bien. Nous avons commencé à visionner ces images au moment où M.

 13   Petrovic amorce cet enregistrement où l'on voit ces véhicules de combat

 14   ouvrir le feu. Donc les canons antiaériens tirent à 12 minutes 12 secondes,

 15   et nous voyons M. Borovcanin, ainsi que son chauffeur à peu près une minute

 16   30 plus tard, après avoir vu ces canons ouvrir le feu.

 17   Mme Gallagher est venue déposer et elle a mentionné une déclaration

 18   provenant d'un des soldats serbes qui faisait partie des servants de ces

 19   canons antiaériens, et ils ont dit qu'ils ont tiré dans les bois sur

 20   instructions données par M. Borovcanin, et cela, pour que les caméras

 21   puissent filmer cela. Alors, sur la base de votre enquête, vous avez eu

 22   l'occasion d'entendre des témoins qui ont vu des véhicules blindés, des

 23   armes antiaériennes qui ont tiré sur cette route. Alors, est-ce que vous

 24   trouvez que la déclaration de ce soldat serbe est crédible, qu'ils ont tiré

 25   simplement parce que M. Borovcanin voulait avoir des images filmées par la

 26   caméra ?

 27   R.  Non, cela ne me paraît pas crédible. Peut-être qu'à ce moment-là ils

 28   ont ouvert le feu sur demande de M. Borovcanin, mais en fait ils longeaient

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  1   cette route et ils tiraient dans les collines sans arrêt.

  2   Q.  Lorsque vous dites "sans arrêt," que voulez-vous dire ?

  3   R.  Sans arrêt lorsqu'ils étaient dans ce secteur sur la route entre

  4   Sandici et Konjevic Polje, et nous avons la déclaration d'autres personnes

  5   qui ont entendu des coups de feu ou qui ont été pris pour cible par ces

  6   tirs.

  7   Q.  Effectivement, vous avez revu ces séquences vidéo à de multiples

  8   reprises. Avez-vous trouvé un quelconque élément de preuve pour indiquer

  9   que M. Borovcanin a donné des instructions à ces tireurs dans ces véhicules

 10   avant que nous le voyions descendre de sa voiture sur cet arrêt sur image,

 11   après les avoir vus tirer pendant cette minute et demie que nous venons

 12   d'observer ?

 13   R.  Non. Comme je vous l'ai dit -- comme je l'ai déclaré, il y a eu une

 14   fusillade ici. C'est possible que cela se soit produit par la suite lorsque

 15   nous voyons M. Borovcanin sortir de la voiture et se diriger vers eux;

 16   c'est possible. On ne peut pas exclure la possibilité qu'il leur ait

 17   demandé de tirer à nouveau.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.

 19   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous parlez de Borovcanin qui descend

 20   de sa voiture. Je ne vois qu'une voiture ouverte et je ne vois personne en

 21   descendre.

 22   M. THAYER : [interprétation] Oui, Madame le Juge. En fait, je demandais à

 23   M. Blaszczyk de nous donner les éléments qui précèdent, et nous allons

 24   poursuivre le visionnage. En réalité, je souhaite passer à la portion

 25   suivante de cette séquence, 13:38.4. Continuons le visionnage de la vidéo.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 14 minutes

 28   23 secondes 8 dans le système Sanction.

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  1   Q.  Pouvez-vous identifier cet individu qui marche en s'éloignant de la

  2   caméra en direction du véhicule antiaérien ?

  3   R.  Je pense que c'est M. Borovcanin.

  4   Q.  Nous avons entendu de la musique après l'ouverture de la porte.

  5   Pourriez-vous nous dire ce qui se passe à ce moment-là ?

  6   R.  C'est la musique qui sort de la voiture de M. Borovcanin. Ceci a été

  7   confirmé par M. Petrovic Pirocanac.

  8   Q.  Bien. Regardons votre recueil pendant quelques instants maintenant. Je

  9   crois que nous pouvons voir, et en particulier dans les arrêts sur image B,

 10   C et D, que ces arrêts sur image proviennent de la séquence vidéo que nous

 11   venons de voir. Que se passe-t-il dans l'arrêt sur image A ? Pourriez-vous

 12   nous l'expliquer, s'il vous plaît. Nous voyons deux indicateurs de temps

 13   différents, "14:08" à gauche et "14:07" sur la droite sur l'arrêt sur image

 14   A, page 34. Ensuite, nous voyons les marqueurs de temps de l'image, et on

 15   voit une petite ligne en pointillés rouges en bas de cet arrêt sur image.

 16   Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie ?

 17   R.  M. Petrovic, Pirocanac a utilisé une caméra qui ne disposait pas d'un

 18   grand angle, et nous avons simplement fait concorder deux images de cette

 19   séquence vidéo qui ont été placées l'une à côté de l'autre. C'est la raison

 20   pour laquelle nous avons indiqué cela par une petite ligne pointillée. Il

 21   ne s'agit pas d'une seule image du moment où cela était filmé, mais

 22   simplement deux images placées l'une à côté de l'autre.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes à la ligne 25 de la page

 24   13. Monsieur Thayer, vous avez dit, comme cela est indiqué au compte rendu

 25   :

 26   "Je devrais dire '14:08.8,' ensuite '14:07.8,'" et ce dernier "8" devrait

 27   correspondre à "18," si vous regardez le recueil.

 28   M. THAYER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Tout

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  1   à fait. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au compte rendu, vous avez dit :

  3   "14:08.7" -- pardonnez-moi, je répète. Vous avez dit au compte rendu

  4   "14:08," ensuite "14:07.8," et on devrait lire "14:07.18."

  5   M. THAYER : [interprétation] Exactement.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons maintenant au compte

  7   rendu.

  8   M. THAYER : [interprétation]

  9   Q.  Pour ce qui est de cet arrêt sur image A, il y a une autre façon de

 10   l'expliquer. Ce que nous regardons, en réalité, ce sont deux images qui

 11   proviennent de la vidéo, qui étaient proches l'une de l'autre, que vous

 12   avez mises à côté l'une de l'autre, une qui a été filmée après l'autre ?

 13   R.  C'était pour avoir une vision plus grande de cette région.

 14   Q.  Bien. Et si nous regardons votre photographie qui se trouve à la page

 15   35, comment avez-vous pu déterminer qu'il s'agissait là de l'endroit où

 16   l'action que nous voyons dans les images A à D s'est déroulée ?

 17   R.  Vous voyez que cela est un petit peu différent. Si vous regardez le

 18   contour des collines que vous avez sous les yeux, vous pouvez constater

 19   qu'il s'agit de la même chose. Moi, je me suis trouvé à cet endroit, et

 20   nous avons visionné cette vidéo, cette vidéo d'origine Petrovic, et nous

 21   avons constaté que c'était le seul endroit où ceci aurait pu être filmé. Si

 22   vous regardez la forme des collines au bout de l'image, page 35, si vous

 23   regardez la forme de ces mêmes collines de l'image C de la page 34, et vous

 24   les comparez, vous constatez qu'il s'agit des mêmes collines.

 25   M. THAYER : [interprétation] Bien. Alors, tournons la page et passons aux

 26   pages 36 et 37.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, vous avez fait

 28   référence à la page 34, n'est-ce pas ?

Page 7608

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 34, c'est exact.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   M. THAYER : [interprétation] Je crois que nous pouvons nous dispenser du

  4   visionnage de la vidéo en ce qui concerne ces deux pages. Les Juges de la

  5   Chambre ont évoqué ceci avec Mme Gallagher.

  6   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment vous avez pu faire

  7   correspondre les arrêts sur image, page 36, avec vos photographies, page

  8   37, photographies représentant ces différentes maisons ?

  9   R.  Si nous avions regardé la vidéo, nous aurions vu que les véhicules

 10   blindés de transport de troupes se dirigent vers Konjevic Polje. A 300 ou

 11   400 mètres de l'endroit en question - nous avons vu ces images déjà - il y

 12   a quelques maisons qui se trouvent sur la gauche de la route, et moi, j'ai

 13   repéré ces maisons et j'ai également réussi à comparer ces maisons avec les

 14   images de la vidéo Petrovic, pour comparer les caractéristiques de ce

 15   témoin [comme interprété] avec les maisons que j'ai filmées et que j'ai sur

 16   mes photographies, qui sont les mêmes que dans la vidéo Petrovic.

 17   Q.  Bien. Alors, si nous regardons les maisons de vos photographies prises

 18   en 2006, photographies 1 et 2, nous constatons qu'il y a eu des travaux de

 19   réparation effectués à certains endroits de ces maisons, et ces maisons

 20   n'ont pas la même apparence en 2006. Comment pouvez-vous être sûr qu'il

 21   s'agit des mêmes maisons que celles qui ont été filmées ?

 22   R.  Bien sûr qu'elles ont l'air différentes, mais si vous regardez la façon

 23   dont ces maisons sont placées l'une à côté de l'autre et si vous regardez

 24   la forme de ces maisons, vous constatez qu'il s'agit des mêmes maisons. Si

 25   vous prenez en compte le fait qu'après la guerre ces maisons ont été

 26   reconstruites d'une manière ou d'une autre, on constate qu'il s'agit,

 27   malgré cela, des mêmes maisons. Regardez la construction, regardez la

 28   taille, la forme des fenêtres, la première image, par exemple, l'image A,

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  1   et regardez l'image que Zoran a prise en 2006.

  2   Q.  Bien. Pour le compte rendu d'audience, je souhaite indiquer que l'arrêt

  3   sur image D, page 36, se trouve à 14 minutes 57 secondes sur la vidéo. Et

  4   jusqu'à présent, sur cette vidéo, nous sommes à Pervani. Dans quelle

  5   direction M. Petrovic et M. Borovcanin se sont-ils dirigés ? Dans quelle

  6   direction allaient-ils ?

  7   R.  Ils se dirigeaient en voiture vers Konjevic Polje, vers l'ouest, ils

  8   suivaient les deux véhicules blindés transport de troupes jusqu'à ce moment

  9   dans la vidéo.

 10   Q.  Lorsque vous dites qu'ils suivaient les deux véhicules blindés, qu'est-

 11   ce que vous entendez par là ?

 12   R.  Nous voyons sur cette image que c'était sans doute l'intention de

 13   Borovcanin et Petrovic, Pirocanac de filmer ces deux véhicules blindés et

 14   leur déplacement. Ils ont filmé le pilonnage et le fait qu'ils se retirent.

 15   Q.  Très bien. Et à quel moment, pour reprendre vos termes, ont-ils

 16   commencé à suivre ces véhicules blindés ? A quel moment ceci s'est-il passé

 17   ?

 18   R.  Est-ce que vous voulez parler du moment --

 19   Q.  Alors, je vais vous le dire comme ceci : ces véhicules blindés se

 20   trouvaient-ils déjà à Pervani lorsque M. Borovcanin et M. Petrovic,

 21   Pirocanac sont arrivés sur les lieux, ou est-ce que les véhicules blindés

 22   et M. Borovcanin et M. Pirocanac ont-ils tous voyagé ensemble depuis un

 23   autre endroit en direction de Pervani ?

 24   R.  Il est clair que lorsqu'ils sont arrivés à Pervani, les véhicules

 25   blindés étaient déjà là, puisqu'ils tiraient en direction des collines.

 26   Ensuite, lorsque M. Borovcanin s'est approché des véhicules blindés, les

 27   véhicules blindés se sont déplacés de 200 mètres en direction de Konjevic

 28   Polje et ont repris la fusillade.

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  1   Q.  Et c'est à ce moment-là que vous dites que M. Borovcanin suit ces

  2   véhicules antiaériens ?

  3   R.  Oui. A une distance de 200 à 300 mètres, en réalité, quelque chose

  4   comme ça.

  5   M. THAYER : [interprétation] Passons aux pages 38 et 39 maintenant, s'il

  6   vous plaît. Et reprenons le visionnage de la vidéo. Nous allons sauter

  7   certains passages, mais nous allons nous arrêter dans quelques instants.

  8   Nous sommes au compteur au point 14:23.8 [comme interprété] dans le

  9   système Sanction.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. THAYER : [interprétation] Nous allons nous arrêter quelques instants au

 12   point 15:03.2 sur le système Sanction, pour que nous ayons une référence au

 13   niveau du compteur. Les Juges de la Chambre se souviendront d'avoir vu ces

 14   armes tirer, donc nous allons sauter un petit peu quelques passages.

 15   Passez à 16 minutes. Faites une avance rapide.

 16   Merci. Nous sommes maintenant à 16 minutes. Reprenons le visionnage.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. THAYER : [interprétation] Bien. Nous sommes maintenant au point 16:32.6

 19   dans le système Sanction.

 20   Q.  Nous voyons qu'ils sont à nouveau dans la voiture. Nous avons entendu,

 21   me semble-t-il, l'accélération du moteur. Ils semblent se déplacer un peu

 22   plus rapidement. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui se passe

 23   ici dans cette partie de la vidéo ?

 24   R.  Il s'agit d'images filmées qui sont extraites de la vidéo Petrovic.

 25   Nous voyons que MM. Borovcanin et Petrovic, Pirocanac ainsi que leur

 26   chauffeur, retournent au pré de Sandici. Ils vont en direction de Sandici,

 27   Kravica et Bratunac. En fait, ils font un virage à angle droit et

 28   retournent en direction du pré de Sandici. On voit ici des images qui ont

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  1   été filmées par M. Borovcanin sur le chemin du retour. En arrière-plan, on

  2   entend la conversation à la radio.

  3   Q.  -- oui, Monsieur le Président.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] C'est simplement pour préciser : sur

  5   le film, qui est décrit comme "NMG 2" ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une question que vous me posez à

  7   moi. Il s'agit de quelqu'un qui parle à la radio. Ceci désigne un surnom,

  8   un officier. Nous connaissons son surnom, et il est membre du Détachement

  9   de Sekovici et de la Brigade de la police spéciale. Son vrai nom est

 10   Radovan [comme interprété] Cuturic.

 11   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Bien. Alors, nous avons cet officier de la Brigade de la Police

 14   spéciale dont le surnom est Oficir; c'est exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et quel est son rapport à M. Borovcanin en termes de commandement ?

 17   R.  M. Borovcanin est le chef de la Brigade de la Police spéciale et cet

 18   officier est un membre du Détachement de Sekovici, qui fait partie de la

 19   Brigade de la police spéciale.

 20   M. THAYER : [interprétation] Bien. Alors, poursuivons le visionnage de la

 21   bande pendant quelques instants.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. THAYER : [interprétation] 

 24   Q.  Pour reprendre simplement la question de Mme la Juge Nyambe, si nous

 25   regardons les sous-titres, nous voyons les initiales "LJB," et il semble

 26   dire : "Oficir, Bor." Pourriez-vous expliquer ceci aux Juges de la Chambre,

 27   sur la base des visionnages multiples de cette vidéo ainsi que d'autres

 28   éléments de vos enquêtes : que se passe-t-il ici ?

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  1   R.  Comme vous pouvez le constatez, nous entendons Ljubisa [comme

  2   interprété] Borovcanin qui répond à l'Oficir, à Cuturic, il l'appelle à la

  3   radio, et il l'appelle "Oficir, Bor."

  4   Q.  Et que signifie "Bor" ?

  5   R.  "Bor" -- les personnes avaient l'habitude d'appeler Borovcanin "Bor."

  6   C'est un genre de surnom de M. Borovcanin. Et l'officier répond à la radio

  7   également : J'écoute. Et Ljubisa Borovcanin leur donne l'ordre d'arrêter la

  8   circulation qui se trouve derrière eux, derrière Oficir. Je crois que

  9   l'officier, à ce moment-là, se trouvait à Kravica.

 10   Q.  Et sur la base de vos enquêtes, que se passait-il à ce moment-là à

 11   Kravica ?

 12   R.  Sur la base de mes enquêtes -- de nos enquêtes, je pense qu'il y a eu

 13   le début des événements à Kravica vers cette époque. La fusillade a

 14   commencé, les meurtres ont commencé à ce moment-là.

 15   M. THAYER : [interprétation] Et cette série d'événements, Monsieur le

 16   Président, Madame, Monsieur les Juges, fera l'objet d'autres témoignages à

 17   l'avenir et pourra peut-être faire l'objet d'un témoignage davantage ciblé

 18   ou centré, outre M. Blaszczyk, d'autres enquêteurs qui pourront parler des

 19   exécutions dans le dépôt de Kravica et des exécutions que nous voyons dans

 20   cette vidéo. Nous reviendrons vers vous avec une analyse davantage centrée

 21   sur ces événements qui tiendra compte d'autres pièces à conviction. Nous ne

 22   souhaitons pas consacrer trop de temps au recueil maintenant, mais je

 23   souhaite vous avertir, ainsi que la Défense, que c'est ce que nous avons à

 24   l'esprit. Nous allons nous pencher sur ces événements avec plus de détails.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Mais je souhaite poser une question au témoin qui porte sur cette partie de

 27   la vidéo et pages 38 et 39 du recueil.

 28   Nous voyons l'image A, qui ressemble beaucoup à l'image que nous avons à

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  1   l'écran maintenant, et l'image numéro 1 à la page 39. A la page 39, nous

  2   voyons deux maisons qui sont intactes et qui ont un toit neuf. La maison

  3   qui est plus petite, qui se trouve devant l'autre qui est plus grande, ne

  4   peut pas être vue dans la vidéo en page 38. Pourriez-vous nous expliquer

  5   cela, s'il vous plaît ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur. Je me suis rendu à

  7   cet endroit. Je me suis entretenu avec les personnes qui habitaient dans

  8   cet endroit avant la guerre, et ces personnes ont confirmé que ces deux

  9   nouvelles maisons ont été construites après la guerre. C'est la raison pour

 10   laquelle nous ne voyons pas ces maisons dans la vidéo Petrovic.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux maisons ou l'une d'entre

 12   elles ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit des deux maisons. Mais

 14   j'ai parlé avec les personnes qui habitent dans ces maisons actuellement,

 15   et ces personnes m'ont dit qu'ils habitaient là auparavant, mais une des

 16   maisons, la plus grande, d'après mon image, cette maison ne se trouvait pas

 17   là à ce moment-là. Et l'autre non plus, me semble-t-il --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour avoir une image claire, je

 19   souhaite voir la vidéo, s'il vous plaît, qui correspond à ce moment-là. Je

 20   souhaite avoir la vidéo qui correspond à la page 38 et l'arrêt sur image A,

 21   s'il vous plaît.

 22   M. THAYER : [interprétation] Très certainement, Monsieur le Président. Nous

 23   allons rembobiner et revenir à la partie suivante du témoignage de M.

 24   Blaszczyk et voir ce qui se passe à propos de ces maisons-là.

 25   Rembobinons et passons à 16:20, s'il vous plaît.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. THAYER : [interprétation] Bien.

 28   Q.  Nous nous sommes arrêtés à 16:33.3 au compteur dans le système

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  1   Sanction, qui correspond -- encore une fois, nous avons l'écart de 45

  2   secondes. L'arrêt sur image A indique au compteur 16:28.12 dans le recueil.

  3   Et nous voyons, comme Madame, Messieurs l'ont indiqué, nous voyons deux

  4   maisons de couleur blanche dans l'arrêt sur image A, et vous avez identifié

  5   la maison qui se trouve un peu plus loin sur la route et qui est un peu

  6   plus éloignée par rapport à l'endroit où se trouve la voiture. Vous avez

  7   indiqué qu'il s'agit de la "maison endommagée." Où l'arrêt sur image B est

  8   l'image [comme interprété] qui a été "endommagée" semble être plus petite,

  9   et l'image qui est plus près de la voiture se trouve le long de la route et

 10   qui se trouve avant la maison endommagée. Si nous regardons votre

 11   photographie qui date de 2006 à la page 39, vous voyons la maison

 12   endommagée que vous avez identifiée, et il semble qu'elle soit un petit peu

 13   en retrait, parmi les arbres, à la fois dans la première photographie et

 14   encore davantage dans la photographie numéro 2. Me semble-t-il, nous voyons

 15   ici un meule de foin qui se trouve juste devant de ce qui reste de cette

 16   maison.

 17   Pourriez-vous nous dire, Monsieur Blaszczyk, y avait-il un quelconque

 18   élément en 2006, lorsque vous étiez là en 2006, pour indiquer que la maison

 19   plus grande de couleur blanche que nous voyons dans l'arrêt sur image A et

 20   que nous avons sur notre écran maintenant dans le système Sanction, y

 21   avait-il un quelconque élément pour indiquer que cette maison plus grande à

 22   côté de la maison endommagée aurait pu correspondre ?

 23   R.  En fait, il ne s'agit pas d'élément de preuve, mais comme je vous l'ai

 24   dit, j'ai parlé avec les personnes qui habitaient à cet endroit et ces

 25   personnes ont indiqué que cette maison était là avant la guerre et que

 26   cette maison a été complètement détruite et reconstruite complètement à

 27   nouveau après la guerre --

 28   Q.  Bien.

Page 7616

  1   R.  -- sur la même fondation.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, si nous comparons ces deux

  3   images, effectivement, elles sont de formes différentes et nous avons un

  4   emplacement différent. L'endroit où se trouvent les fenêtres est différent

  5   ainsi que l'endroit où se trouvent les balcons.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, la première que nous voyons

  7   à l'image et la deuxième image ont été construites après la guerre.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   M. THAYER : [interprétation]

 10   Q.  Descendons un petit peu : et ceci n'est pas le cas sur certaines

 11   photographies que nous avons vues pages 36 et 37, où nous avons pu voir les

 12   mêmes maisons mais qui comportaient des signes de réparation. Dans ce cas-

 13   ci, la maison a été complètement détruite et une maison entièrement

 14   nouvelle a été reconstruite sur les fondements de l'ancienne, exactement au

 15   même endroit. C'est cela que vous nous dites ?

 16   R.  Oui. Si nous comparons, les maisons que nous avons vues sur la page

 17   précédente, nous voyons qu'il s'agit des mêmes maisons qui ont été

 18   reconstruites ou rénovées. Mais dans ce cas, si vous voulez parler de la

 19   maison qui se trouve à la page 38, la première, la grande maison, bien,

 20   elle a été complètement rasée jusqu'au sol et reconstruite.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de votre précision.

 22   Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.

 23   M. THAYER : [interprétation]

 24   Q.  Vous nous avez dit que M. Borovcanin a fait un virage à angle droit

 25   pour repartir dans l'autre sens, en direction du pré de Sandici et de

 26   Kravica. Et ici, à 16:33.3 dans le système Sanction, il y a un

 27   interlocuteur non identifié sur la radio Motorola, et d'après ce qui est

 28   enregistré, a dit :

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  1   "La colonne est en marche."

  2   Ensuite, quelqu'un qui appelle, qui est identifié comme étant officier :

  3   "Oui, oui, oui, pour éviter toute surprise."

  4   Encore une fois, une question rapide. Pourriez-vous nous dire de quoi il

  5   s'agit ici ?

  6   R.  Comme nous le savons sur la base des différentes déclarations, les

  7   personnes qui étaient retenues à Sandici ou qui avaient été capturées à

  8   proximité de la prairie de Sandici étaient ensuite acheminées par colonnes

  9   vers l'entrepôt de Kravica. Il y avait une autre colonne, une colonne

 10   composée de bus à bord desquels se trouvaient des femmes et des enfants en

 11   provenance de Potocari qui passaient par cette zone ou à proximité de cette

 12   zone en direction de Konjevic Polje, puis de Vlasenica et de Kladanj.

 13   Q.  Une dernière question sur ce sujet : durant votre enquête, est-ce que

 14   vous avez pu déterminer si des témoins qui ont décrit la circulation le

 15   long de cette route ont été arrêtés pour éviter que les colonnes de bus

 16   continuent, ces bus qui emportaient la population civile de Potocari juste

 17   avant les exécutions dans l'entrepôt de Kravica ?

 18   R.  Oui, il y avait des témoins de ce type. Ils nous ont expliqué que la

 19   circulation avait complètement cessé à Kravica -- avant Kravica, en fait.

 20   Et nous disposons de témoins de ce genre.

 21   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Nous allons passer aux pages 40 et

 22   41. Pour gagner du temps, nous n'allons pas visionner cette vidéo.

 23   Q.  Encore une fois, nous sommes sur la route qui va de Sandici à Kravica,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. M. Borovcanin et son chauffeur partent en direction de la prairie

 26   de Sandici.

 27   Q.  Et comment cet endroit est décrit aux pages 40 et 41 ?

 28   R.  Il s'agit de la zone de Lolici. C'est un petit village qui est à peu

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  1   près à 1 kilomètre de Sandici. Il y avait deux murs en fait, et nous

  2   passons à côté du mur de cette zone.

  3   Q.  Comment avez-vous pu repérer l'endroit qui correspondait aux arrêts sur

  4   image à la page 40 et par rapport aux postions que l'on voit sur la photo à

  5   la page 41 ?

  6   R.  Il en va de même que ce que j'ai dit précédemment. J'ai pris le même

  7   chemin qui a été emprunté par M. Borovcanin et par Pirocanac, et il s'agit

  8   du seul endroit où ces images auraient pu être tournées suite aux séquences

  9   que l'on voit sur la vidéo de Petrovic et de Borovcanin. Et si vous

 10   regardez l'aspect de la route et des collines environnantes, c'est très

 11   visible, il y a un seul endroit qui aurait pu être l'endroit où ces images

 12   ont été prises.

 13   Q.  D'accord. Et cela peut paraître une question évidente, mais quel était

 14   le rôle de ce mur de soutènement dans la manière dont vous avez pu repérer

 15   les lieux ?

 16   R.  Ce mur de soutènement, vous savez, ceci permettait de s'assurer qu'il

 17   n'y ait pas de glissement de terrain.

 18   Q.  D'accord. Mais ma question est la suivante : il y a des murs de

 19   soutènement le long de ces routes. Il y en a beaucoup. Comment avez-vous pu

 20   déterminer qu'il s'agissait bien de celui-ci précisément, celui que l'on

 21   voit sur les arrêts sur image A et B de la vidéo à la page 40.

 22   R.  Peut-être que ce n'est pas visible, mais l'aspect de ce mur de

 23   soutènement sur la vidéo Petrovic, il y a beaucoup de buissons là-bas, et

 24   si vous regardez précisément, vous pouvez suivre la route qui a été

 25   empruntée par MM. Petrovic et Borovcanin, et c'est le seul mur de

 26   soutènement qui a cet aspect-là.

 27   Q.  Très bien.

 28   R.  Désolé.

Page 7619

  1   Q.  Oui. Allez-y, Monsieur Blaszczyk.

  2   R.  Le mur de soutènement suivant est à environ 300 mètres à partir de

  3   celui-là sur le côté gauche en direction de la prairie de Sandici. On peut

  4   voir également ce mur sur la vidéo Petrovic, si vous pouvez faire visionner

  5   cette vidéo.

  6   M. THAYER : [interprétation] Effectivement. C'est la séquence suivante que

  7   nous allons visionner. Nous allons faire visionner environ une minute de la

  8   vidéo. Nous allons commencer au compteur à 16 minutes 33 secondes et 33

  9   centièmes dans le système Sanction.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à 17

 12   minutes, 38 secondes et 3 centièmes.

 13   Passons à la page 42 du recueil.

 14   Q.  Vous voyez sur l'image A, 17 minutes, 31 secondes, on voit que M. Lesic

 15   a pu très rapidement saisir une image d'un homme qui semblait être en

 16   uniforme de camouflage alors que la voiture est à pleine vitesse. Je pense

 17   qu'il serait difficile de voir cela si l'on visionne la vidéo à vitesse

 18   normale. Est-ce que vous pouvez confirmer que l'image A précède l'endroit

 19   où nous nous trouvons à l'heure actuelle sur la vidéo, c'est-à-dire 17

 20   minutes 38 secondes et

 21   3 centièmes dans le système Sanction ?

 22   R.  Oui, c'est exact. On a cette vision éphémère de cette personne en

 23   uniforme, il faudrait visionner cette vidéo au ralenti, mais c'est

 24   difficile.

 25   Q.  Très bien. Je ne pense pas que l'on ait besoin de consacrer plus de

 26   temps à cela.

 27   Mais est-ce que vous pourriez dire qui est la personne que l'on voit

 28   sur cette image, système Sanction 17 minutes, 38 secondes et

Page 7620

  1   3 centièmes ?

  2   R.  Il s'agit de Ljubomir [comme interprété] Borovcanin.

  3   M. THAYER : [interprétation] Merci. Nous allons continuer à visionner cette

  4   vidéo.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes arrêtés à 17 minutes 57 secondes

  7   et 6 centièmes.

  8   Nous allons passer à nouveau à ce recueil. Est-ce que vous pourriez nous

  9   expliquer ce que vous voyez sur les arrêts sur image B, C et D à la page

 10   42, et comment vous avez relié ces photos aux photos qui figurent à la page

 11   43, photos que vous avez prises ?

 12   R.  Il était facile de repérer cet endroit, parce qu'il a des

 13   caractéristiques très précises. Il y a des détails sur lesquels on peut se

 14   fier. Cet endroit se trouve à environ 400 mètres de la prairie de Sandici,

 15   et la photo que j'ai prise, qui est à la page 43, représente également cet

 16   endroit. Avec les flèches D, C et B, j'ai indiqué l'endroit où se trouvait

 17   l'homme qui est sur les images qui sont à la page 42, et je parle des

 18   images B, C et D. Et comme je l'ai dit précédemment, quand on a un arrêt

 19   sur image qui correspond à l'image A, on peut voir cet homme, mais par

 20   contre quand on visionne la vidéo on ne peut pas l'apercevoir, parce que

 21   cela défile trop rapidement. Il s'agit d'un petit virage qui amène à la

 22   prairie de Sandici, puis il y a une barrière. Il y a un homme que l'on voit

 23   sur les images B et C, et qui est accroupi.

 24   Q.  Vous avez fait référence à deux murs de soutènement il y a quelques

 25   instants. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails sur celui

 26   que l'on voit à la page 43 ?

 27   R.  Je faisais référence du deuxième mur de soutènement qui était plus

 28   proche de la prairie de Sandici. Il s'agit d'un mur qui se trouve après le

Page 7621

  1   mur de soutènement que nous avons aperçu sur une photo où nous voyons deux

  2   soldats qui étaient à l'arrière-plan, et ce mur-ci se trouve à quelques

  3   centaines de mètres plus loin par rapport au mur précédent.

  4   Q.  Vous avez apposé un X et dessiné un cercle à la page 43, et il se passe

  5   de commentaires. Mais pour information à l'attention des Juges de la

  6   Chambre, j'aimerais savoir si durant votre enquête vous avez pu faire des

  7   liens entre les corps qui avaient été exhumés à cet endroit et des

  8   événements précis ?

  9   R.  Oui, il s'agit d'un témoin protégé. En l'occurrence, c'était un membre

 10   des forces de police qui a été témoin de l'exécution de plusieurs hommes à

 11   la prairie de Sandici, et je pense qu'il pourrait s'agir des personnes que

 12   l'on a retrouvées ou qui ont été placées à cet endroit, puisque cet endroit

 13   se trouve à 400 mètres de la prairie de Sandici. Et les hommes qui ont été

 14   exécutés à la prairie de Sandici ont été exécutés vers la fin de la soirée

 15   du 13 juillet 1995.

 16   Q.  En ce qui concerne les corps qui ont été retrouvés dans cet endroit que

 17   vous avez annoté de la lettre X, est-ce que vous pourriez expliquer aux

 18   Juges de la Chambre de combien de personnes il s'agissait ? Il y en avait

 19   moins de 20, plus de 100 ?

 20   R.  Non, non, il s'agit seulement de quelques corps. On a confirmé en 2004

 21   que 17 corps avaient été exhumés derrière cette barrière.

 22   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu la déposition et ont vu des images

 23   dans cette vidéo, qu'il y avait beaucoup d'hommes musulmans, des

 24   prisonniers qui étaient détenus dans la localité connue sous le nom de

 25   prairie de Sandici. Où se sont-ils retrouvés après avoir quitté cette

 26   prairie de Sandici ?

 27   R.  La plupart d'entre eux ont été transportés vers l'entrepôt de Kravica.

 28   Vous savez ce qui est ensuite advenu là-bas. Quant aux autres prisonniers -

Page 7622

  1   et nous le savons d'après un témoin de la police - il a confirmé que les

  2   prisonniers qui restaient avaient été tués à la prairie de Sandici, mais la

  3   plupart des prisonniers de Sandici ont ensuite été transférés à l'entrepôt

  4   de Kravica.

  5   M. THAYER : [interprétation] Merci. Passons aux pages 44 et 45. Encore une

  6   fois, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de visionner cette partie de la

  7   vidéo. De plus, je pense qu'il serait difficile de faire un arrêt sur cette

  8   image précise, compte tenu du matériel que nous avons à notre disposition

  9   dans le prétoire. Il s'agit de l'image A à la page 44.

 10   Q.  Encore une fois, comment êtes-vous arrivé à repérer l'endroit qui

 11   correspondait à ce que l'on voit à l'image A de la page 45 ?

 12   R.  Comme j'ai dit précédemment, j'ai comparé la disposition des lieux,

 13   l'aspect de la route, le mouvement de la caméra, et c'est ainsi que j'ai pu

 14   repérer cet endroit. Et c'est ainsi que j'ai vu que cet homme était

 15   représenté à cet endroit.

 16   Q.  Nous sommes à quelle distance de la prairie de Sandici sur les photos

 17   qui sont aux pages 44 et 45 ?

 18   R.  Nous sommes très proches de la prairie de Sandici, environ 250 mètres.

 19   M. THAYER : [interprétation] Revenons à la vidéo.

 20   Compteur 17 minutes 57 secondes et 6 centièmes. Nous voyons que nous avons

 21   presque retrouvé ce qui correspond à l'image A de la page 46 du recueil.

 22   Les Juges de la Chambre ont déjà vu ces images dans le cadre de la

 23   déposition de Mme Gallagher. Nous avons un soldat qui porte des mitaines.

 24   Nous faisons souvent référence à cette personne comme "l'homme aux

 25   mitaines." Je crois que les Juges de la Chambre ont déjà vu cet "homme aux

 26   mitaines" qui avait été interrogé par M. Petrovic, et vous aviez des hommes

 27   musulmans qui marchaient dans des bois qui étaient en arrière-plan sur une

 28   hauteur, et ils semblaient être en file indienne. Donc je pense que ce

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  1   n'est pas nécessaire de visionner cette partie de la vidéo.

  2   Q.  Comment êtes-vous arrivé à repérer cet endroit qui est représenté

  3   aux photos 1 et 2 de la page 47 ? Et plus particulièrement pour la photo

  4   numéro 2.

  5   R.  Ma réponse sera la même, c'est-à-dire que j'ai identifié les

  6   caractéristiques de l'endroit, et ceci m'a permis de déterminer à 100 %

  7   qu'il s'agissait bien de l'endroit qui est représenté dans les images à la

  8   page 46. Ceci est repris aux photos 1 et 2 et sur la vision panoramique de

  9   la page 47.

 10   Q.  Merci. Tout le monde a pu voir qu'il s'agissait d'une route sinueuse

 11   avec différentes caractéristiques. Et on peut le voir à la photo numéro 1

 12   de la page 47.

 13   Si vous regardez maintenant la photo 2 à la page 47, vous appelez ceci une

 14   vue panoramique, cette photo semble laisser penser que cette route est un

 15   peu comme une piste de formule 1, c'est-à-dire un cercle. Est-ce que vous

 16   pourriez expliquer ce qu'on voit sur cette photo ?

 17   R.  Mon collègue, Zoran Lesic, a utilisé le matériel -- la route laisse

 18   penser cela, mais la route est, en fait, pas si sinueuse que ça.

 19   Q.  Est-ce qu'il serait donc logique de dire que les virages qu'on voit ici

 20   au milieu de la photo numéro 2 sont liés aux conséquences d'une photo

 21   panoramique ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Il est préférable pour déterminer l'aspect de la

 23   route de consulter la photo numéro 1. Nous voyons cette route à partir du

 24   point A -- ou à partir du point B ou C, en direction de cette maison

 25   blanche qui a été détruite.

 26   M. THAYER : [interprétation] Passons aux pages 48 et 49.

 27   Q.  Après cette discussion avec "l'homme aux mitaines," nous avons vu une

 28   vidéo où l'on voit qu'une voiture s'est arrêtée et, par exemple, il y a un

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  1   soldat avec un bandana noir, puis il y a un autre soldat avec un tee-shirt

  2   violet, qui se gratte le front avec son pistolet avec la main droite. Il

  3   s'agit de l'image C. Où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle ?

  4   R.  C'est également la route qui est à proximité de la prairie de Sandici.

  5   A environ 150 mètres de la prairie de Sandici et à proximité de la maison

  6   blanche qui a été détruite de l'autre côté de la prairie de Sandici.

  7   Q.  Et je vous pose la même question : j'aimerais savoir s'il y avait des

  8   caractéristiques précises à cet endroit de la route qui vous ont permis de

  9   déterminer l'endroit où l'on se trouve aux photos 1 et 2 de la page 49 ?

 10   R.  Je vais répondre de la même manière, c'est-à-dire que j'ai suivi le

 11   mouvement de la caméra qui a filmé ces images, et j'ai remarqué différentes

 12   caractéristiques, que j'ai comparées avec ma visite sur le site en 2006.

 13   C'est ainsi que j'ai repéré cet endroit en 2006, et j'ai pris cette photo

 14   représentant cet endroit particulier avec l'aide de Zoran Lesic. On voit

 15   l'aspect de la route, il y a une barrière. Et on peut voir également un

 16   cours d'eau qui démarre à proximité de la barrière.

 17   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Passons aux pages 50 et 51.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on voit sur les images A à C

 19   de la page 50 ?

 20   R.  C'est encore un endroit qui est très proche de la prairie de Sandici,

 21   sur la route, et on voit deux membres de l'unité de Jahorina qui sont

 22   derrière une barrière. Ce n'est pas très visible ici, mais sur la vidéo

 23   Petrovic, on le voit très bien, à l'image C, on voit le cours d'eau

 24   derrière la barrière. Puis j'ai également une photo de ce cours d'eau à la

 25   page 51, il s'agit de la photo numéro 3. Et quant à la barrière à

 26   proprement parler, sur cette partie de la route, elle se trouve à proximité

 27   de la maison blanche détruite, qui est visible tout particulièrement sur ma

 28   photo, qui est la photo 1 de la page 51.

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  1   Q.  D'accord.

  2   R.  Si on visionne la vidéo Petrovic, je crois que cette maison blanche

  3   détruite serait visible. Du moins, un petit peu.

  4   Q.  Je voudrais revenir à l'image C de la page 50 et la photo numéro 3 de

  5   la page 51. Vous avez dit qu'il y a un cours d'eau. Et donc si l'on regarde

  6   la photo numéro 3, est-ce qu'on voit de l'eau à travers les branchages ?

  7   R.  Oui, effectivement.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire où

  9   se trouve le cours d'eau sur la photo numéro 4 de la page 51 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je croyais que je l'avais marqué -- non, je ne

 11   l'ai pas fait, mais j'ai mentionné la position de -- ou l'endroit d'où les

 12   images de la vidéo Petrovic avaient été tournées, c'est-à-dire A, B et C.

 13   C'est ce que j'ai marqué sur la photo numéro 4. Une flèche montre la

 14   position des images A, B, C. Puis vous avez une barrière. Si l'on fait un

 15   agrandissement sur cette partie de la photo, on verra qu'il y a une

 16   barrière, et derrière la barrière il y a un petit cours d'eau.

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Blaszczyk, c'est un petit détail, mais ici l'on voit en bas à

 19   droite de cette photo, si vous regardez la route et si vous regardez au-

 20   dessus de la route, on dirait qu'il y a quelque chose qui est bleu clair ou

 21   un peu plus clair. Est-ce que cela fait partie du cours d'eau ou est-ce que

 22   c'est quelque chose d'autre ? J'imagine, mais je ne sais pas --

 23   R.  Non, effectivement, cela fait partie du cours d'eau.

 24   Q.  Très bien.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Mais cela ne représente pas l'endroit exact qu'on voit sur la photo

 27   numéro 3, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Très bien.

  2   R.  Cette photo numéro 3 -- si vous regardez la photo numéro 4, en fait, la

  3   photo 3 a été prise à l'endroit qui est mentionné aux points A, B et C de

  4   la photo numéro 4.

  5   Q.  Très bien. Donc c'est cet endroit qui est un peu plus vers le haut.

  6   Passons maintenant aux pages 52 et 53.

  7   Sur les arrêts sur image A et B, on voit un homme qui porte un casque bleu

  8   des Nations Unies. Les Juges de la Chambre ont déjà entendu une déposition

  9   concernant une conversation entre M. Borovcanin et un soldat serbe qui

 10   portait un casque bleu des Nations Unies.

 11   Si l'on passe à la page 50, arrêt sur image B, on peut voir également

 12   ce soldat portant un casque bleu des Nations Unies, et on le retrouve à la

 13   page 52 dans une image plus claire.

 14   Ma première question, Monsieur le Témoin, est la suivante : est-ce que vous

 15   pourriez nous dire à qui appartient la voiture d'une couleur plus claire,

 16   qu'on voit sur l'arrêt sur image B, avec une antenne ?

 17   R.  Il s'agit du véhicule utilisé par M. Borovcanin et Petrovic, Pirocanac.

 18   Q.  Et aux pages 52 et 52, nous sommes à quelle distance de la prairie de

 19   Sandici ?

 20   R.  Nous sommes vraiment tout près de la prairie de Sandici, sur la route

 21   qui va de Kravica à Bratunac. On est très proche de la prairie de Sandici.

 22   Q.  Pour continuer dans ce sens : je suppose que vous avez utilisé la même

 23   technique pour arriver à repérer les lieux que vous avez décrits en suivant

 24   l'aspect de la route et les caractéristiques à cet endroit-là.

 25   R.  Oui, c'est exact. Cet endroit est facile à repérer si on connaît bien

 26   l'endroit.

 27   Q.  Et vous avez mentionné le haut de la maison blanche détruite qu'on peut

 28   voir à partir de cet endroit, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui. Et à gauche, j'ai également mentionné la prairie de Sandici.

  2   Q.  Très bien. Si l'on passe aux pages 54 et 55, je voudrais vous poser la

  3   question suivante : si vous regardez les photos 1 et 2 que vous avez

  4   prises, à la page 55 de ce recueil, est-ce que vous pourriez nous dire

  5   quelle est la partie de la maison qui est visible sur ces photos à la page

  6   53, où l'on voit que vous avez identifié la maison blanche détruite de la

  7   page 53 ? Quelle partie de la maison est-ce qu'on voit si l'on regarde les

  8   images de la page 55 ?

  9   R.  Il s'agit, en fait, du grenier de la maison.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et il s'agit d'une structure de forme triangulaire que vous mentionnez,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Exactement, un volume de forme triangulaire. Il n'y a pas de toit de

 15   cette maison, mais il s'agit bien de la maison en question.

 16   Q.  Très bien. De façon à ce que nous ayons une idée de ce qui se passe,

 17   est-ce que l'on peut dire qu'on se trouve au même endroit où nous avons

 18   commencé, c'est-à-dire nous sommes devant la maison blanche détruite à la

 19   prairie de Sandici ?

 20   R.  Oui, exactement, nous sommes de retour à la prairie de Sandici.

 21   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous

 22   arrivons au moment de la pause, et je pense que c'est un bon moment pour

 23   faire cette pause.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous êtes

 25   en mesure de nous dire de combien de temps vous avez encore besoin dans le

 26   cadre de votre interrogatoire principal ?

 27   M. THAYER : [interprétation] Il me reste encore quelques questions sur ce

 28   chapitre et les autres chapitres iront plus vite. Donc je pense que

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  1   j'aurais besoin d'environ une heure.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   Nous allons faire notre première pause et nous reprendrons à 11 heures.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, veuillez

  7   poursuivre, s'il vous plaît.

  8   M. THAYER : [interprétation] Donc nous sommes pages 54 et 55 de votre

  9   recueil, Monsieur Blaszczyk.

 10   Q.  D'où viennent les hommes que l'on voit sur les arrêts sur image de A à

 11   C, page 54, et vers où se dirigent-ils ?

 12   R.  Ils viennent des bois, des collines qui se situent derrière la maison

 13   blanche détruite, et ils avancent vers Sandici. Et plus tard, on les

 14   retrouve dans le pré de Sandici.

 15   Q.  Je vous remercie. Les Juges de la Chambre ont déjà vu les images de ces

 16   soldats qui indiquent à ces hommes de traverser la route vers le pré.

 17   Prenons la page 55. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première

 18   instance qu'est-ce que vous avez pu y distinguer, y

 19   repérer ?

 20   R.  Page 55, nous avons trois photographies de cette maison blanche prise

 21   sous des angles différents. Premièrement, nous avons la photo numéro 1, une

 22   prise de vue depuis le pré de Sandici. Puis la photo 2 correspond à la

 23   maison blanche détruite, vue depuis la route à côté du pré de Sandici. Puis

 24   nous avons pris une photo de la maison blanche détruite depuis la partie

 25   ouest de celle-ci, à l'arrière de la maison blanche.

 26   Puis si nous regardons les enregistrements Petrovic, nous voyons que ces

 27   hommes avancent depuis les bois, depuis les collines, qu'ils empruntent le

 28   chemin derrière la maison blanche détruite et qu'ils avancent vers le

Page 7630

  1   devant de la maison, et on leur indique de continuer vers le pré de Sandici

  2   en traversant la route.

  3   Et si nous regardons les images, nous pouvons facilement reconnaître ces

  4   piliers de la maison blanche.

  5   Q.  Oui, continuez.

  6   R.  Cela n'est pas indiqué sur la photo numéro 3, page 55, mais si nous

  7   faisons un zoom avant, nous pouvons distinguer la maison de Kravica qui se

  8   situe à 100 [comme interprété] mètres à peu près de cet endroit.

  9   Q.  Est-ce que ce programme interactif vous permet d'agrandir et de faire

 10   un zoom avant sur cette photographie pour apercevoir

 11   cela ?

 12   R.  Normalement oui.

 13   Q.  Donc vous nous avez décrit ce chemin qui a été emprunté par ces hommes.

 14   Est-ce que vous l'avez emprunté vous-même ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire la topographie du terrain ? Ce que

 17   nous voyons sur la photographie numéro 3, page 55, est-ce que vous pouvez

 18   nous décrire comment se présente le terrain vers le pré Sandici, derrière

 19   la maison blanche détruite ?

 20   R.  Cette maison blanche se situe en surplomb par rapport à la route,

 21   derrière une petite colline. En fait, si vous empruntez ce chemin, il

 22   descend vers une petite vallée, puis de l'autre côté vous montez vers les

 23   collines.

 24   Q.  Vous nous dites qu'en fait ce chemin nous fait descendre dans la

 25   vallée. Est-ce qu'il y a un cours d'eau au fond de la

 26   vallée ?

 27   R.  Oui, je pense que c'est là qu'il y a le cours d'eau que j'avais déjà

 28   décrit, le cours d'eau qui traverse cette vallée.

Page 7631

  1   Q.  L'arrêt sur image C, page 54, on dirait qu'il y a une sorte de

  2   véhicule. Qu'est-ce ?

  3   R.  C'est un autocar. Si nous visionnions la vidéo Petrovic, nous pourrions

  4   voir nettement qu'il s'agit là d'un autocar garé sur la route, à côté du

  5   pré de Sandici, entre le pré et la maison blanche détruite.

  6   Q.  Oui. En fait, est-ce que nous verrions plus d'un autocar à cet endroit

  7   ?

  8   R.  Oui, nous pourrions voir aussi plusieurs camions à cet endroit.

  9   Q.  Qui s'y trouvent pour quelle raison ?

 10   R.  Les autocars et les camions ont été utilisés pour transporter les

 11   prisonniers du pré de Sandici vers Kravica ou Bratunac. Et également, à un

 12   moment, les autocars transportant des enfants et des femmes sont arrêtés

 13   auprès de Sandici.

 14   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Prenons maintenant les pages 56 et

 15   57 du recueil.

 16   Q.  Et là encore, d'après vous, ce que l'on voit sur les arrêts sur image

 17   allant de A à F correspond aux événements qui se produisent le long de ce

 18   chemin que l'on retrouve page 57 ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit du chemin que je viens de décrire.

 20   Q.  Et si nous prenons l'arrêt sur image A, nous y verrons des hommes armés

 21   en uniforme qui avancent en file indienne. Qu'est-ce que l'on voit ici ?

 22   R.  Ces hommes en uniforme, je pense que pour la plupart d'entre nous, nous

 23   avons pu les identifier. C'étaient des membres de la police. Ils gardent ou

 24   ils emmènent des prisonniers qui étaient sortis des bois, descendus des

 25   collines, bien, ils les emmènent au pré de Sandici.

 26   Q.  Et c'est le chemin que vous nous avez décrit à l'instant ?

 27   R.  Oui. Et j'ai parlé des piliers sur la partie ouest de la maison blanche

 28   détruite. On voit page 56 des colonnes, cela correspond à l'image F.

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  1   Q.  Donc nous avons ici un homme représenté à l'image A, il s'agit de Ramo

  2   Mustafic ? Il porte une chemise bleue. Est-ce que vous savez ce qui est

  3   advenu de lui ? La Chambre a entendu des témoignages, des éléments sur lui.

  4   R.  Je sais que le corps de cet homme a été retrouvé, mais je ne sais pas

  5   où exactement. Je ne peux pas me rappeler, là, sur-le-champ.

  6   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Nous allons bientôt entendre des

  7   éléments présentés là-dessus de la part de Mme Gallagher, qui parlera de ce

  8   que nous avons appelé carnet d'identification des Musulmans.

  9   Nous pouvons aller de l'avant. Pages 58 et 59.

 10   Q.  Là de nouveau, dites-nous ce que nous voyons sur ces arrêts sur image

 11   de A à C ? Il semblerait qu'il y a là un homme qui a des bottes en

 12   caoutchouc bleues. Où semble-t-il aller ?

 13   R.  Sur la vidéo Petrovic, nous voyons qu'il passe devant la maison blanche

 14   détruite près du pré de Sandici. En fait, les soldats lui indiquent

 15   d'avancer vers le pré de Sandici.

 16   Q.  Vous avez pu déterminer l'emplacement de l'arrêt sur image A, page 59,

 17   sur la photographie 1 ?

 18   R.  Oui, et également sur la photographie 2.

 19   Q.  Oui. Qu'est-ce qui vous a permis d'identifier cet endroit ?

 20   R.  Sur la photographie 1, vous voyez les poteaux de la clôture, et on le

 21   voit très bien à l'image A. Et sur la vidéo elle-même, nous pouvions aussi

 22   voir les colonnes à l'arrière de la maison blanche détruite.

 23   Q.  Page 58 de votre recueil, arrêt sur image C, nous voyons l'arrière d'un

 24   autocar, ou du moins c'est à cela que cela ressemble. Et sur la base de ce

 25   que vous en savez, est-ce que c'est le même autocar que nous avons vu à

 26   l'instant ?

 27   R.  Je pense que c'est le deuxième autocar.

 28   Q.  Bien.

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  1   R.  Mais j'aimerais mieux revoir la vidéo.

  2   Q.  Nous allons le faire, je pense. Nous allons revoir quelques secondes de

  3   la vidéo.

  4   Là, nous avons l'arrêt sur image C, avec un petit groupe de personnes. Je

  5   pense que les Juges de la Chambre ont déjà vu que ces gens semblent se

  6   pencher sur quelque chose. Nous allons voir un groupe de personnes qui

  7   sortent des bois et qui portent une personne blessée.

  8   Est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait d'hommes exclusivement qui

  9   composaient ce groupe ?

 10   R.  C'étaient surtout des hommes, mais il y avait également une femme.

 11   M. THAYER : [interprétation] Avant de visionner cet extrait de la vidéo.

 12   Pendant la pause, nous avons pu retrouver ces images au ralenti, qui nous

 13   montrent le char qui a fait l'objet de la question posée par Mme le Juge

 14   Nyambe. Malheureusement, notre équipement ne nous permet pas d'avoir une

 15   image beaucoup plus nette, même si on le visionne au ralenti. Nous l'avons

 16   téléchargé. Avec un peu de chance, nous pourrions faire un arrêt sur image

 17   exactement sur l'image qu'il nous faut, mais vraiment, je ne suis pas

 18   certain qu'avec les appareils que nous avons ici, cela constitue vraiment

 19   une amélioration. La vidéo elle-même constitue la pièce P00901 [comme

 20   interprété], et il s'agit d'une page du compte rendu d'audience

 21   L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.

 22   M. THAYER : [interprétation] -- 2 heures 39 minutes --

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. THAYER : [interprétation] Nous ne pouvons rien faire de mieux compte

 25   tenu de l'équipement que nous avons ici. Nous avons essayé de rembobiner,

 26   mais c'est tout ce que nous avons pour le moment.

 27   Q.  Monsieur Blaszczyk, à cet endroit de l'image, savez-vous comment est

 28   orienté le canon du char ?

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  1   R.  Je dois dire que je ne le vois pas. Il m'est difficile d'être certain.

  2   Q.  Mais vous avez vu cette vidéo beaucoup de fois. Si nous regardons cet

  3   objet noir, nous avons identifié cela comme étant un char à gauche de

  4   l'écran, et en haut il semblerait qu'il y ait quelque chose de couleur plus

  5   claire. De quoi s'agit-il ?

  6   R.  Cela pourrait être une mitrailleuse posée sur le char.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'image n'est pas très convaincante.

  8   Vous pourriez peut-être nous trouver une meilleure image, à un autre

  9   endroit de la vidéo --

 10   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- là où on distinguera mieux cet

 12   objet. Laissons ça de côté pour le moment.

 13   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Nous

 14   allons continuer à visionner la vidéo Petrovic à 21 minutes 52.9 dans le

 15   système Sanction.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 23 minutes 24.3.

 18   Mme Gallagher a déjà témoigné au sujet des explications fournies par M.

 19   Petrovic, Pirocanac, à savoir pourquoi il n'y a pas eu d'enregistrement

 20   par-dessus cela lorsqu'il a enregistré les événements du 13 juillet.

 21   Q.  Alors, nous avons vu un groupe de personnes qui sortent, qui marchent

 22   sur ce chemin. Est-ce que vous avez pu repérer la

 23   femme ?

 24   R.  Oui.

 25   M. THAYER : [interprétation] Alors, revenons en arrière. Juste quelques

 26   images.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même femme qu'on retrouve dans mon

 28   recueil, page 58, image C.

Page 7636

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 23 minutes 19.4.

  3   Q.  Où trouve-t-on la femme dans ce groupe, s'il y en a une ?

  4   R.  C'est la dernière personne sur ma gauche.

  5   Q.  Qui porte une espèce de chemise ou de pull à rayures ?

  6   R.  Oui, une sorte de pull.

  7   M. THAYER : [interprétation] Bien.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, comment avez-vous

  9   pu savoir qu'il s'agit d'une femme là et que ce n'est pas un homme ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous revenons un petit peu en arrière, nous

 11   verrons qu'il s'agit d'une femme et nous entendrons sa voix. Sa voix nous

 12   montre clairement que c'est une femme, si nous regardons la vidéo. Vu sous

 13   cet angle-là, il est difficile d'arriver à cette conclusion, mais si vous

 14   regardez l'ensemble des images, vous pourriez le comprendre mieux. Et vous

 15   entendrez la voix.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faudrait visionner cette

 17   partie-là de la vidéo.

 18   M. THAYER : [interprétation] A 22 minutes 26.0.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous

 21   plaît, un petit peu.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. THAYER : [interprétation]

 24   Q.  Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Blaszczyk ?

 25   R.  Oui. Est-ce que vous pouvez montrer --

 26   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 23:28.2. Nous

 27   continuerons.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 7637

  1   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 23 minutes 54.9.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Juste une seconde en amont, j'ai vu le visage

  3   de cette dame, et j'ai vu son visage sur un écran de meilleure qualité. Et

  4   avant qu'elle ne monte avec les autres hommes, nous pouvions entendre sa

  5   voix, et c'est une voix de femme.

  6   M. THAYER : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il était difficile de distinguer cela

  8   là, aux images.

  9   M. le Juge Mindua souhaite poser une question.

 10   M. LE JUGE MINDUA : Oui.

 11   Monsieur le Témoin Blaszczyk, là nous parlons de la personne qui est

 12   probablement donc une dame. Mais je voudrais savoir : avez-vous une idée du

 13   pourcentage de femmes dans la colonne ? Ça, c'est la première question,

 14   puis je vais avoir une deuxième question.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est difficile de vous donner un pourcentage

 16   précis, mais il y avait des femmes dans la colonne. Nous avons vu des

 17   images de la colonne, et nous voyons qu'il y a des femmes. Combien, ça, il

 18   est difficile de le dire, mais il y en avait.

 19   M. THAYER : [interprétation] Alors --

 20   M. LE JUGE MINDUA : Oui, la deuxième question.

 21   En général, les femmes et les enfants et les personnes âgées étaient

 22   transportés par bus et par camions. Est-ce qu'on a pu savoir pourquoi

 23   certaines femmes, justement parce que vous en parlez, ont pu choisir de se

 24   retrouver dans diverses colonnes ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons entendu des témoignages selon

 26   lesquels, pour certaines d'entre elles, elles ne voulaient pas se séparer

 27   de leurs frères ou de leurs maris et voulaient marcher avec eux pour

 28   traverser les bois pour se rendre sur le territoire libre.

Page 7638

  1   Vous avez le témoignage de M. Janc aussi où, d'après lui, à plusieurs

  2   endroits les exhumations ont montré, par exemple, pour ce qui est des

  3   exhumations liées à Pilica Dom, il y a eu un corps de femme qui a été

  4   trouvé. Et plusieurs témoins nous ont parlé d'une femme qui était détenue à

  5   Pilica Dom.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Revenons, s'il vous plaît, un instant en arrière. Nous allons revoir ce

 10   petit extrait, et vous allez nous dire à quel moment vous entendez une voix

 11   de femme. Donc est-ce que vous pouvez lever la main lorsque vous

 12   l'entendez. Merci.

 13   R.  Mais il faut revenir en arrière.

 14   M. THAYER : [interprétation] Nous allons commencer à 22 minutes 44 secondes

 15   dans le système Sanction.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 23 minutes 11.9.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là que j'entends une voix de femme. Je

 19   ne sais pas ce qu'elle dit, mais il me semble que c'est tout à fait clair

 20   que c'est une voix de femme.

 21   M. THAYER : [interprétation] Réentendons cela encore une fois.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à 23

 25   minutes 17.7.

 26   Q.  Monsieur Blaszczyk, vous avez levé la main. Qu'avez-vous entendu ?

 27   R.  Là encore, j'entends une voix de femme.

 28   Q.  Pourriez-vous nous parler d'élément distinctif qui caractérise cette

Page 7639

  1   voix et qui est différent de toutes les autres voix que vous avez entendues

  2   ?

  3   R.  Oui, c'est -- bon, c'est assez caractéristique, la voix est beaucoup

  4   plus douce que la voix d'un homme. Et en ce qui me concerne, je peux

  5   aisément distinguer cette voix d'une voix d'homme. Je n'ai plus jamais

  6   entendu cette voix à nouveau.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux vous soumettre une

  8   autre idée. Nous avons vu un jeune homme qui portait une chemise bleue,

  9   nous l'avons vu passer dans la vidéo. Est-ce que cette voix aurait pu

 10   appartenir à ce jeune garçon ? Et à des hommes qui ont des voix aiguës.

 11   Comment pouvez-vous exclure cette éventualité ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'exclure, Monsieur le

 13   Président. Mais en ayant cette image, en entendant cette voix et en ayant

 14   une image de meilleure qualité de la femme qui est derrière le bus, près de

 15   la prairie de Sandici, nous devrions pouvoir reconnaître ou simplement être

 16   sûrs qu'il s'agit véritablement d'une femme. Mais bien évidemment, je ne

 17   peux pas exclure cette possibilité, qu'il puisse s'agir de la voix de ce

 18   jeune garçon, mais je crois que j'ai entendu la voix de ce garçon, et je ne

 19   pense pas que ce soit sa voix.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  Pour reprendre la question posée par le Président de la Chambre,

 22   Monsieur Blaszczyk : compte tenu de votre visionnage de la vidéo, où se

 23   trouve ce garçon que nous avons vu dans l'arrêt sur image E à la page 56 ?

 24   Où est-il au moment où nous voyons ce groupe de personnes en train de

 25   porter cette personne blessée; ils montent la colline, et c'est derrière la

 26   maison ? Où se trouve-t-il au moment où vous entendez cette voix de femme ?

 27   R.  En réalité, ce garçon est avec un autre groupe de personnes; il n'est

 28   pas avec ce groupe de personnes où j'estime qu'il y a cette femme. Nous

Page 7640

  1   avons vu ce groupe de personnes. Nous avons vu cet homme à qui on a donné

  2   l'ordre d'enlever sa chemise -- son tee-shirt, et le garçon se trouve

  3   immédiatement derrière lui. Il fait partie de ce groupe-là qui est passé

  4   déjà.

  5   M. THAYER : [interprétation] Regardons la vidéo pendant quelques secondes

  6   encore.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. THAYER : [interprétation] Alors, nous sommes à 23 minutes 50 secondes au

  9   compteur. Ce que nous pouvons essayer de faire - peut-être à l'instar de ce

 10   que nous avons fait avec le ralenti montrant le char - pour avoir des

 11   images de meilleure résolution. 

 12   Q.  Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la physionomie de cette

 13   personne qui vous fait penser qu'il s'agit d'une femme dans cet arrêt sur

 14   image, par opposition à un homme ?

 15   R.  Si vous regardez la photographie, je vois la forme d'une femme. Je vois

 16   les cheveux d'une femme. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu des images de

 17   meilleure qualité et j'ai toujours considéré que cette personne était une

 18   femme.

 19   Q.  Bien. Et à moins qu'elle ne porte quelque chose dans la poche de sa

 20   chemise, que voyez-vous du côté droit du corps de cette personne, Monsieur

 21   ?

 22   R.  A droite du corps de cette personne ?

 23   Q.  A l'endroit où il y a la poitrine. Bon, nous sommes tous adultes,

 24   Monsieur Blaszczyk, vous pouvez nous le dire.

 25   R.  Il s'agit des seins.

 26   M. THAYER : [interprétation] Bien.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre sont de cet

 28   avis-là également.

Page 7641

  1   M. THAYER : [interprétation] Alors, quelques secondes encore. Je ne

  2   souhaite pas que vous repreniez ce qu'a dit Mme Gallagher dans sa

  3   déposition -- bien, alors, continuons le visionnage.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 24 minutes 10.2

  6   secondes.

  7   Q.  Mme Gallagher, par le passé, a parlé dans sa déposition de ce soldat,

  8   ainsi que des images manquantes de cette version que nous appelons la vidéo

  9   Petrovic, que ces images ont été retenues dans la vidéo de Studio B; par

 10   exemple, les chiens que nous ne voyons pas dans cette vidéo Petrovic.

 11   Voici ma question : avez-vous pu déterminer à quel endroit se

 12   trouvaient ce soldat et le soldat qui est assis à côté de lui dans cette

 13   vidéo ?

 14   R.  Monsieur le Président, je sais que ces personnes étaient assises à côté

 15   de la maison blanche détruite. A quel endroit précisément, je ne le sais

 16   pas. Je pense que cela se situe près de la maison détruite, à une quelque

 17   distance de cela près de la prairie de Sandici, mais je n'ai pas pu

 18   déterminer l'emplacement exact où ces personnes sont assises très

 19   précisément.

 20   Q.  Et dans le cas où vous ne pouviez pas être suffisamment précis, est-ce

 21   que les personnes ou les différents objets ont été répertoriés dans votre

 22   recueil ou pas ?

 23   R.  Lorsque je n'étais pas sûr à 100 % d'avoir repéré l'endroit en question

 24   avec les personnes et les objets filmés, dans ces cas-là, je ne les ai pas

 25   inclus dans mon recueil.

 26   M. THAYER : [interprétation] Bien. Passons à la page 60 et 61. J'arrive à

 27   la fin de ce chapitre.

 28   Q.  Les Juges de la Chambre ont déjà vu le film au ralenti de la vidéo de

Page 7642

  1   Studio B des exécutions au dépôt de Kravica, donc nous n'avons pas besoin

  2   de visionner ceci à nouveau. Pour pouvoir gagner un petit peu de temps. La

  3   question que je souhaite vous poser : comment avez-vous pu déterminer ce

  4   que vous avez déterminé aux pages 60 et 61 de votre recueil ?

  5   R.  Si nous analysons les images de la vidéo Petrovic à la page 60, nous

  6   voyons distinctement la forme ainsi que les détails de l'entrepôt que nous

  7   voyons dans ces images. Je sais que cet endroit correspond à l'entrepôt de

  8   Kravica. Et j'ai comparé les détails de cet entrepôt -- de ce bâtiment de

  9   la vidéo Petrovic avec les détails que j'ai trouvés dans l'entrepôt de

 10   Kravica lui-même parce que j'y étais. Et je peux vous dire également que

 11   j'ai étayé mon avis sur la question à la lumière d'une enquête précédente

 12   que j'ai effectuée - les enquêteurs précédents qui ont travaillé sur

 13   l'affaire Srebrenica, comme Jean-René Ruez ainsi que d'autres collègues. Si

 14   nous regardons attentivement le mur de l'entrepôt, on peut compter le

 15   nombre de traces de balles, et si nous regardons ce même mur au jour

 16   d'aujourd'hui, on peut compter le même nombre de traces de balles sur le

 17   mur. A part cela, la partie de la route que nous voyons devant l'entrepôt

 18   de Kravica ressemble pour beaucoup à ce que nous voyons dans la vidéo

 19   Petrovic.

 20   Q.  Regardons l'arrêt sur image A, page 60. Au centre de l'image,

 21   immédiatement derrière ces corps qui sont entassés ici, que regardons-nous

 22   ? Nous voyons un carré qui a l'air tout noir.

 23   R.  Il s'agit là d'une porte fermée, qui nous apparaît en noir -- comme un

 24   trou noir. Au début de notre enquête, nous avons pensé qu'il s'agissait

 25   d'une zone ouverte, parce qu'il y a deux objets blancs qui pourraient être

 26   le reflet des fenêtres à l'intérieur de l'entrepôt de Kravica. Mais après

 27   avoir procédé à quelque expérimentation, nous avons établi qu'il doit

 28   s'agir d'une porte fermée. Et ces deux objets clairs au centre sont les

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  1   poignées de la porte. Et étant moi-même à l'entrepôt de Kravica à plusieurs

  2   reprises ainsi que dans d'autres bâtiments qui se trouvaient dans cette

  3   enceinte, j'ai retrouvé des portes analogues comportant des poignées qui

  4   ressemblaient à celles-ci.

  5   Q.  Pourriez-vous nous indiquer à quel endroit dans ces photos ou si ces

  6   portes figurent sur vos photos à la page 61, de cette porte que vous nous

  7   décrivez ou de ces portes, au pluriel, que vous nous décrivez ?

  8   R.  Je fais état de la porte que nous trouvons à la page 61, de ma

  9   photographie numéro 1, simplement la porte qui se trouve au milieu de

 10   l'image. Bien sûr, c'est tout à fait différent maintenant, parce que nous

 11   disposons d'éléments de preuve qui indiquent, me semble-t-il, que

 12   différents objets ont été enlevés de l'entrepôt de Kravica. Le corps a été

 13   retiré de l'entrepôt de Kravica, ainsi que la porte et le cadre de la porte

 14   ont été détruit et enlevés plus tard. C'était sans doute en bois, disons,

 15   il y avait une clôture et une porte.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, nous avons entendu

 17   le témoin qui a comparé différentes parties du bâtiment sur la vidéo avec

 18   les images prises plus tard. Est-il nécessaire de répéter cela.

 19   M. THAYER : [interprétation] Oui, merci, nous en avons terminé avec cette

 20   partie du recueil, Monsieur le Président.

 21   Ce que je souhaite faire rapidement maintenant ici, pour avoir un autre

 22   point de vue, je souhaite regarder le P104, qui est le recueil des cartes.

 23   Et nous allons regarder les cartes 5 et 6 dans le recueil des cartes.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je me demande si vous pouviez

 26   m'aider. Pouvez-vous me placer la vidéo Petrovic dans son contexte. Ai-je

 27   bien compris que ceci a été filmé au mois de mai ou juin ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame le Juge. La vidéo

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  1   Petrovic a été filmée au mois de juillet 1995.

  2   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] En deux jours : le 13 juillet 1995 et le

  4   lendemain, 14 juillet 1995. Il n'y a que mes images et celles de Zoran

  5   Lesic, qui était en mission au mois de mai 2006. Les seules images dans ce

  6   recueil sont les images qui ont été prises en mai 2006. Et la vidéo

  7   d'origine, la vidéo Petrovic ainsi que les images diffusées par Studio B et

  8   les éléments rajoutés à la vidéo Petrovic ont été filmés les 13 et 14

  9   juillet 1995, l'ensemble des images.

 10   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Bien. Maintenant, si nous regardons

 11   vos arrêts sur image qui sont extraits de la vidéo Petrovic, des

 12   reproductions donc, j'ai besoin de vous poser la question suivante :

 13   quelles étaient les conditions météorologiques au mois de mai, juin et

 14   octobre dans les régions en question ? Je veux parler du mois d'octobre et

 15   de la visite sur les lieux.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque où nous y étions, au mois de mai,

 17   plus tard au mois de juin, et quelques mois plus tard -- mai, juin, juillet

 18   et le mois d'août sont des mois qui sont quasiment les mêmes au plan des

 19   conditions météorologiques. Le temps commence à changer à la fin du mois de

 20   septembre et au début du mois d'octobre. Il y a davantage de pluie, il fait

 21   plus froid, il y a davantage de nuages, et, bien évidemment, les feuilles

 22   des arbres changent de couleur dans cette région --

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais bien sûr, au mois de juillet et au

 25   mois d'août, les températures dans cette région d'Europe sont très élevées.

 26   Il fait très chaud.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Et les arbres sont-ils aussi verts au

 28   mois de juillet qu'au mois d'octobre ?

Page 7646

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Non, les feuilles ne sont pas aussi

  2   vertes qu'au mois d'octobre, mais elles sont plus vertes qu'au mois

  3   d'octobre. Ça n'est pas la même couleur au mois d'octobre. Au mois

  4   d'octobre, les feuilles des arbres changent de couleur et deviennent

  5   brunes, rouges. Elles perdent leur couleur printanière ou estivale.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci bien.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Merci.

  9   Est-ce que nous pouvons passer à la page 7 du prétoire électronique, s'il

 10   vous plaît.

 11   Est-ce que nous pouvons faire remonter le document vers le haut un petit

 12   peu, s'il vous plaît. Bien. Je souhaitais parler de cette carte pendant

 13   quelques secondes, ensuite passer à la carte suivante pour que nous

 14   puissions nous orienter.

 15   Q.  La route que nous avons évoquée au niveau de ce dernier chapitre va

 16   d'où à où, Monsieur Blaszczyk ?

 17   R.  Nous avons parlé du tronçon de la route qui allait de Bratunac à

 18   Konjevic Polje, mais en réalité nous étions concentrés sur le tronçon de la

 19   route allant de Kravica à Sandici, et un peu plus bas, en direction de

 20   Konjevic Polje en direction de Pervani et Lolici.

 21   Q.  Bien. Je souhaitais montrer cette carte de façon à ce que nous

 22   puissions comprendre où se trouvent ces différents endroits et comment

 23   elles font partie des zones nord-sud de Zvornik et Srebrenica.

 24   Passons à la page suivante, qui est un encart de cette même carte.

 25   Ce que je souhaite faire, Monsieur Blaszczyk, c'est inscrire quelques

 26   endroits que vous avez cités pendant votre témoignage hier et aujourd'hui

 27   le long de cette route et -- bon, je comprends bien, ceci n'est pas à

 28   l'échelle. Mais je vous demande de bien vouloir indiquer par une flèche où

Page 7647

  1   se trouve Pervani, environ.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Bien. Et peut-être que de l'autre côté de la route, s'il vous reste un

  4   petit peu de place, pourriez-vous nous indiquer où se trouve Lolici, s'il

  5   vous plaît.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]. Est-ce que je peux enlever ceci, s'il vous plaît

  7   ? [Le témoin s'exécute].

  8   Q.  Inscrivez "Lolici" simplement, si vous le pouvez.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Formidable. Avez-vous pu déterminer avec une quelconque précision où

 11   sur cette route M. Borovcanin et M. Petrovic, Pirocanac ont fait un demi-

 12   tour pour retourner en direction de Sandici et Kravica ?

 13   R.  Non, pas d'après la vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, les

 14   premières images filmées nous montraient que MM. Borovcanin et Pirocanac

 15   retournent à la prairie de Sandici. Ceci est visible -- je crois que c'est

 16   à 100 [comme interprété] mètres environ de Pervani, où on a filmé le

 17   véhicule blindé de transport de troupes. Et lorsqu'ils ont fait demi-tour,

 18   ceci ne se voit pas dans la vidéo. Il se peut qu'ils aient fait cela à

 19   Pervani.

 20   Q.  Bien. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si vous pensez si, oui

 21   ou non, ils ont fait demi-tour à Pervani et Konjevic Polje, ou est-ce que

 22   vous pensez qu'ils ont tourné ainsi entre Pervani et Lolici ? Si vous ne

 23   pouvez pas nous le dire, pas de problème. Mais ceci pourrait nous aider, à

 24   la lumière simplement des endroits que nous voyons ici, pour nous donner

 25   une idée.

 26   R.  Je pense qu'ils ont fait demi-tour à Pervani. Mais d'après le chauffeur

 27   de M. Borovcanin, je crois qu'ils étaient en route pour Konjevic Polje. Ils

 28   ne sont pas parvenus jusqu'à Konjevic Polje. Donc ils ont fait demi-tour

Page 7648

  1   avant, entre Sandici et Konjevic Polje, mais il n'a pas pu nous dire

  2   exactement à quel endroit ils ont fait demi-tour. Si je me souviens bien,

  3   comme le dit M. Borovcanin également dans sa déclaration. Mais je ne peux

  4   vous le dire qu'en me fondant sur la vidéo Petrovic.

  5   M. THAYER : [interprétation] Bien. Nous avons maintenant besoin de

  6   sauvegarder ce document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  7   L'Accusation demande le versement au dossier de ce document également.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis et aura une

  9   cote.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document qui aura pour cote

 11   P1345, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 12   M. THAYER : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur Blaszczyk.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien évidemment --bon, mon inscription est à

 14   peu près correcte, mais ceci n'est pas à l'échelle. L'endroit est à peu

 15   près exact.

 16   M. THAYER : [interprétation]

 17   Q.  Pour gagner un petit peu de temps, vous avez une partie de votre CD

 18   interactif qui est consacrée à ce chapitre que nous venons de terminer. A

 19   l'instar de celui que vous avez utilisé pour Potocari, il y avait des

 20   différents liens qui nous reportaient aux différents endroits. Nous avons

 21   vu un système de rotation à 360 degrés, outre une partie qui porte sur

 22   l'entrepôt de Kravica. Je crois qu'il est inutile d'y passer plus de temps

 23   maintenant, mais pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui figure

 24   dans cette partie portant sur l'entrepôt de Kravica, donc le différentes

 25   fonctionnalités de la présentation.

 26   R.  La présentation sur l'entrepôt de Kravica, nous pouvons voir l'entrepôt

 27   de Kravica en tant que tel. On peut utiliser ces liens, on peut aller à

 28   l'intérieur de l'entrepôt de Kravica, la pièce toute entière dans

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  1   l'entrepôt de Kravica, et il y a des liens qui nous permettent de revoir la

  2   vidéo d'origine qui a été filmée par Studio B, et également tous les

  3   éléments liés à l'entrepôt de Kravica. Je crois, qu'en fait, ce qui est

  4   intéressant, c'est d'entrer dans l'entrepôt de Kravica en tant que tel et

  5   d'utiliser le système qui permet de visionner à 360 degrés l'intérieur de

  6   l'entrepôt, la partie ouest de l'entrepôt de Kravica.

  7   M. THAYER : [interprétation] Nous allons revenir au recueil pour les deux

  8   derniers chapitres. Nous allons être beaucoup plus rapides. D'après ce que

  9   j'ai compris, il ne me reste qu'une heure, Monsieur le Président. Il y a

 10   moins d'images à évoquer, mais il y a une ou deux choses qui figurent dans

 11   la vidéo de Petrovic qui n'ont pas été répertoriées dans le recueil. Je

 12   pense qu'il serait utile pour vous, les Juges de la Chambre, d'entendre

 13   parler M. Blaszczyk là-dessus pour savoir où nous en sommes dans cette

 14   vidéo, de sorte que lorsque vous visionnerez la vidéo à nouveau, vous

 15   comprendrez où se situent ces différents endroits.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

 17   M. THAYER : [interprétation] Continuons à visionner la vidéo Petrovic. Nous

 18   sommes actuellement au compteur au point

 19   24:10.2 dans le système Sanction.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Les Juges de la Chambre ont déjà entendu évoquer ces rations de combat

 23   des Français. Alors, nous nous sommes arrêtés à

 24   24 minutes 39 secondes 6, et nous passons devant ce qui semble être un

 25   convoi des Nations Unies ou du HCR des Nations Unies. Pourriez-vous dire

 26   aux Juges de la Chambre où nous sommes, dans quelle direction nous allons,

 27   et de quel jour il s'agit ?

 28   R.  Nous parlons de -- il y a des images qui ont été filmées le 14 juillet

Page 7650

  1   1995, le deuxième jour de la visite de M. Petrovic dans le secteur de

  2   Bratunac/Srebrenica. En fait, ils sont en route depuis Bratunac en

  3   direction de Potocari, ensuite en direction de Srebrenica et Zeleni Jadar.

  4   Nous sommes le 14 juillet 1995. Maintenant, c'est le lendemain.

  5   Q.  Cela signifie qu'ils se dirigent vers le sud ?

  6   R.  C'est exact. Ils ne sont plus sur la route de Bratunac-Konjevic Polje.

  7   Ils sont sur la route de Bratunac-Potocari-Srebrenica. Ils se dirigent vers

  8   le sud.

  9   M. THAYER : [interprétation] Bien. Visionnons la vidéo pendant une minute

 10   environ encore.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à

 13   25 minutes 24,6 secondes. Nous voyons le panneau du Bataillon néerlandais

 14   en haut du bâtiment.

 15   Q.  Encore une fois, nous sommes à Potocari, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact, nous sommes à Potocari. M. Borovcanin et Petrovic

 17   passent devant le Bataillon néerlandais, la base des Nations Unies à

 18   Potocari. Ils se dirigent vers Srebrenica.

 19   M. THAYER : [interprétation] Poursuivons.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image au compteur

 22   25 minutes 47 secondes 5 centièmes.

 23   Q.  Nous voyons qu'il y a beaucoup d'effets personnels ainsi que des

 24   bagages qui sont au bord de la route. Est-ce que vous pourriez nous dire à

 25   quel endroit exactement nous nous trouvons à Potocari ?

 26   R.  C'est à proximité du dépôt de bus de la société express. Vous pouvez

 27   voir l'usine Zig [phon] ainsi que le bâtiment bleu.

 28   Q.  Bien.

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  1   R.  Nous avons déjà vu cet endroit hier dans le premier chapitre de ce

  2   recueil.

  3   Q.  Il s'agit du lendemain, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, effectivement.

  5   M. THAYER : [interprétation] Nous allons faire défiler les images pendant

  6   encore 15 secondes pour arriver jusqu'au compteur à 26 minutes.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes, au compteur, à 26 minutes 1

  9   secondes et 7 centièmes.

 10   Les Juges de la Chambre, par la déposition de Mme Gallagher, ont déjà vu

 11   ces images où M. Petrovic Pirocanac et M. Borovcanin échangent des

 12   salutations avec cet homme qui accompagne un cheval.

 13   Q.  Je vais vous poser quelques questions. Compte tenu du fait que vous

 14   connaissez bien la version du Studio B de cette vidéo, que voyons-nous sur

 15   cette version-là de la vidéo Petrovic, c'est-à-dire jusque après que l'on

 16   voit cette partie sur cette vidéo-ci, que j'appellerai la vidéo de Petrovic

 17   ? Que se passe-t-il, à ce moment-là, sur la version diffusée par Studio B ?

 18   R.  Dans la version Studio B, qui est une version avec des modifications

 19   par rapport à la vidéo Petrovic, ces images sont liées aux événements de

 20   l'entrepôt de Kravica. Nous voyons les corps qui sont devant l'entrepôt de

 21   Kravica. En fait, il s'agit de documents qui ont été remontés -- ou

 22   d'images qui ont été remontées, et ceci a été enregistré le 14 juillet

 23   1995, c'est-à-dire le lendemain des événements de Kravica.

 24   Q.  Donc ce que l'on voit dans la version B de cette vidéo, c'est ce que

 25   nous avons vu à la page 60 de votre recueil, n'est-ce pas ? Je voudrais

 26   relier ceci à ce qui est dans votre recueil.

 27   R.  Oui, vous avez raison.

 28   Q.  Et j'aimerais savoir, à quelle date les exécutions en masse ont eu lieu

Page 7652

  1   à l'entrepôt de Kravica ?

  2   R.  Celles-ci ont eu lieu le 13 juillet 1995. Et cette photo que je vois

  3   sur mon écran de gauche a été enregistrée le lendemain, c'est-à-dire le 14

  4   juillet 1995 --

  5   Q.  Bien.

  6   R.  -- dans un lieu totalement différent. Il s'agit d'un lieu qui se trouve

  7   entre Potocari et Srebrenica. Je ne me souviens pas du nom exact, mais je

  8   sais exactement où se trouve cet endroit. Je connais très bien cet endroit.

  9   Q.  Comment se fait-il que les images que nous venons de voir il y a

 10   quelques instants, et que nous avons également consultées dans ce recueil,

 11   il s'agit d'images d'exécutions en masse, au niveau de l'entrepôt de

 12   Kravica, avec des corps qui sont entassés devant l'entrepôt ? Comment se

 13   fait-il que ces événements qui remontent au 13 juillet, dans la version du

 14   Studio B, aient été enregistrés juste à côté d'événements qui ont été

 15   filmés le 14 juillet ?

 16   R.  Comme je l'ai dit, il y a eu un montage des enregistrements d'origine

 17   de la vidéo Petrovic. Ils ont coupé certaines parties, et ils ont monté les

 18   différentes images dans un ordre différent.

 19   Q.  Ma question est de savoir, qui a fait cela ?

 20   R.  Le montage s'est effectué par Studio B.

 21   Q.  En d'autres termes, ils ont coupé certains enregistrements d'origine,

 22   et ils les ont réagencés [phon] ?

 23   R.  C'est exact.

 24   M. THAYER : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question à

 26   poser.

 27   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin. Pourquoi justement le Studio B

 28   a-t-il modifié l'ordre des prises de vue ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que dans les documentaires, c'est

  2   assez classique de ne pas nécessairement utiliser l'ordre de départ. On

  3   utilise, en fait, l'ordre qui est considéré comme étant le plus intéressant

  4   pour le public, de façon à ce que les spectateurs puissent voir ce

  5   documentaire de cette manière, et c'est probablement pourquoi ils ont

  6   procédé à ce montage, de façon à ce que ces images semblent plus

  7   intéressantes pour ceux qui visionnent ce documentaire.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, veuillez poursuivre.

 10   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. THAYER : [interprétation] Nous allons faire une avance sur image pour

 13   arriver jusqu'au moment au compteur 27:12. Est-ce qu'on peut faire avancer

 14   encore un peu plus.

 15   M. THAYER : [interprétation] Au compteur nous sommes à 27 minutes 14

 16   secondes et 7 centièmes dans la vidéo Petrovic.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la

 18   Chambre où nous nous trouvons ? Nous voyons les lettres UN sur ce bâtiment.

 19   Où sommes-nous ?

 20   R.  Nous entrons dans Srebrenica. C'est là où se trouvaient ces bâtiments.

 21   Je crois qu'à l'époque ce bâtiment était utilisé par les Nations Unies.

 22   Q.  Savez-vous quelle compagnie du Bataillon néerlandais utilisait ce

 23   bâtiment ?

 24   R.  C'était un bâtiment utilisé par les Nations Unies à proximité de la

 25   Compagnie néerlandaise Bravo, qui était cantonnée à Srebrenica.

 26   Q.  Donc il s'agissait de la Compagnie Bravo.

 27   R.  Oui, de la Compagnie Bravo, à proximité de celle-ci.

 28   M. THAYER : [interprétation] Nous allons encore visionner dix secondes

Page 7655

  1   supplémentaires.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. THAYER : [interprétation] Au compteur nous sommes à 27 minutes 24

  4   secondes 9 centièmes.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où nous nous trouvons, et qui sont

  6   ces deux hommes qui se serrent la main ?

  7   R.  Nous sommes à Srebrenica, à proximité immédiate du bâtiment de la

  8   municipalité de Srebrenica. Sur la gauche, vous avez la poste de police. A

  9   l'époque, c'était le poste de police qui avait été établi par les Serbes,

 10   et sur cette image nous voyons le ministre adjoint de l'intérieur de la

 11   Republika Srpska. A droite, vous avez M. Tomo Kovac, et à gauche, je crois,

 12   que cet officier de police s'appelle Gavic [comme interprété]. Il est

 13   ensuite devenu responsable de ce poste de police, et M. Kovac était son

 14   supérieur hiérarchique.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Juge Nyambe a une question.

 16   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Sur les images a l'écran nous avons

 17   M. Tomo Kovac, et il dit :

 18   "Vous n'avez pas couvert correctement."

 19   A votre avis, qu'est-ce qu'il entend par là ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que d'après ce que je connais de la

 21   situation, ils voulaient établir un poste de police à Srebrenica aussi

 22   rapidement que possible, parce qu'après la chute ou la libération de

 23   Srebrenica, il y avait beaucoup de civils qui arrivaient, et ils avaient

 24   pris beaucoup de choses des maisons à Srebrenica et, par conséquent ils

 25   voulaient protéger l'ordre public.

 26   M. THAYER : [interprétation] Oui, nous pouvons poursuivre.

 27   Ah, pardon. Je n'avais pas vu que vous aviez une autre question à poser.

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] En ce qui concerne les exécutions à

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  1   Kravica, quand ceci s'est-il passé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport aux exécutions de Kravica, c'est

  3   le lendemain, c'est-à-dire le 14 juillet 1995.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, poursuivez.

  6   M. THAYER : [interprétation] Merci. Nous allons continuer à visionner la

  7   vidéo, et nous allons voir bientôt une pancarte, et nous arrêterons sur

  8   cette image.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Qu'est-ce qui est mentionné sur cette pancarte ?

 12   R.  Il est mentionné : "Republika Srpska." C'est en cyrillique. Et vous

 13   avez mentionné le poste de police à Srebrenica.

 14   Q.  Et d'après ce que vous savez, cette pancarte a été érigée depuis

 15   combien de temps ?

 16   R.  Depuis que Srebrenica avait été libérée. Cela signifie que depuis le

 17   11, lorsque les Musulmans avaient quitté Srebrenica et que l'armée serbe et

 18   la police étaient arrivées à Srebrenica, donc ça pourrait être le 11 ou le

 19   12.

 20   M. THAYER : [interprétation] Merci. Passons aux pages 64 et 65 dans votre

 21   recueil.

 22   Je crois que cette image se passe de commentaires. A moins que les Juges de

 23   la Chambre aient des questions à poser sur ce que M. Blaszczyk a inclus à

 24   ces pages, nous pouvons continuer.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez expliqué ce qu'il y avait

 26   d'inscrit sur cette pancarte, poste de police de Republika Srpska,

 27   Srebrenica. Est-ce que l'on voit ce bâtiment dans les photos qui figurent

 28   dans votre recueil ?

Page 7657

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à quelques centaines de mètres du grand

  4   magasin, en direction de Bratunac.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   Allez-y, Monsieur Thayer.

  7   M. THAYER : [interprétation] Nous allons sauter une dizaine de minutes de

  8   cette vidéo, et nous allons arriver à la partie de l'enregistrement

  9   d'origine où il est mentionné au compteur 37 minutes, 38 secondes, mais

 10   pour le système Sanction, au compteur nous sommes à 32 minutes 47 [comme

 11   interprété] secondes.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela signifie qu'on revient à la

 13   vidéo, n'est-ce pas ?

 14   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 37 minutes 42 secondes au

 15   compteur, et nous pouvons maintenant visionner la suite.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Q.  Les Juges de la Chambre ont déjà vu les images d'un corps au

 19   milieu de la rue à Srebrenica, et ici nous voyons trois corps les uns à

 20   côté des autres. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous savez de

 21   ces trois corps suite à votre enquête ?

 22   R.  Ces trois corps se trouvaient également dans le centre de

 23   Srebrenica, pas très loin -- enfin non, au centre de Srebrenica. Ces images

 24   ont été filmées par M. Petrovic le 14 juillet 1995. Mais M. Thayer fait

 25   référence à des images avec un seul corps qui remontent au 12 juillet 1995.

 26   Et je crois que ces images ont été filmées par un des membres du centre

 27   d'information de la Republika Srpska. Et si vous revenez un petit peu en

 28   arrière par rapport à l'image à l'écran, nous allons voir le premier corps

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  1   --

  2   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 37 minutes 42 secondes et

  3   9 centièmes au compteur.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une photo idéale, mais si

  5   l'on compare le corps ici avec le jeans, avec le blouson, on voit que c'est

  6   la même personne, ou que la personne ressemblait énormément au corps que

  7   l'on voit sur les images filmées le 12 juillet 1995 au centre de

  8   Srebrenica. Messieurs les Juges, je ne sais pas si vous vous souvenez que

  9   quand vous vous êtes rendus à Srebrenica, je vous avais indiqué l'endroit

 10   où le corps se trouvait. Et pour moi, il s'agit du même homme. Bien sûr, je

 11   ne peux pas confirmer ceci de manière irréfutable, mais ce corps a les

 12   mêmes vêtements que celui de l'image du 12 juillet.

 13   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Avançons jusqu'à 38 minutes 37

 14   secondes. Et ici, nous voyons une voiture rouge.

 15   Est-ce qu'on peut visionner environ une minute, jusqu'à 38 minutes 44

 16   secondes.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés au compteur à 38

 19   minutes 50.5 secondes.

 20   Q.  Je ne sais pas si les Juges de la Chambre ont déjà entendu des témoins

 21   déposer là-dessus. Nous voyons quelqu'un à bord de cette voiture qui dresse

 22   trois doigts. D'après les us et coutumes et votre connaissance de ce

 23   secteur, est-ce que ce signe signifie quelque chose ?

 24   R.  Oui, en fait, c'est un signe de victoire. Dans mon pays, on utilise

 25   seulement deux doigts, mais les Serbes utilisent trois doigts pour faire

 26   état d'une victoire.

 27   M. THAYER : [interprétation] Nous allons passer maintenant à la partie de

 28   la vidéo qui commence au compteur à 39 minutes 31 secondes.

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  1   Voilà, nous y sommes, et nous allons visionner environ une minute de la

  2   vidéo. Et je vous demande de consacrer votre attention sur le brassard sur

  3   le bras gauche du soldat qui est au milieu de ces trois hommes qui sont

  4   dans cette rue.

  5    [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. THAYER : [interprétation] Nous venons de faire un arrêt sur image au

  7   compteur à 39 minutes 43.3 secondes.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, compte tenu du fait que vous connaissez les

  9   différentes unités qui étaient cantonnées dans ce secteur, et vous avez

 10   examiné cette vidéo à plusieurs reprises, est-ce que vous pouvez nous dire

 11   de quel brassard il s'agit, je parle de celui porté au bras gauche de cet

 12   homme qui est au milieu ?

 13   R.  Oui, c'est très visible. C'est des images de qualité. Il s'agit du

 14   brassard de l'unité des Loups de la Drina.

 15   Q.  Et quels sont les signes distinctifs d'un brassard de l'unité des Loups

 16   de la Drina ? Nous pouvons obtenir, bien sûr, une photo également de ce

 17   brassard.

 18   R.  En fait, c'est une représentation d'un loup qui hurle.

 19   Q.  Un loup qui hurle ?

 20   R.  Oui, exactement.

 21   M. THAYER : [interprétation] Continuons encore le visionnage pour quelques

 22   secondes.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à 39

 25   minutes 54 secondes.

 26   Q.  Où nous trouvons-nous ?

 27    R.  Dans le centre de Srebrenica.

 28   Q.  Et l'homme qui est au centre de la photo, on voit un objet bleu clair

Page 7660

  1   avec un badge qui semble être plié et qui semble être glissé dans sa

  2   ceinture. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?

  3   R.  Oui, il s'agit d'un béret bleu utilisé par les forces des Nations

  4   Unies.

  5   M. THAYER : [interprétation] Avançons pour encore quelques secondes.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. THAYER : [interprétation] Nous voyons un horodateur sur la vidéo : 14

  8   juillet 1995, 14:03:36, donc 14 heures 3 minutes 36 secondes. Les Juges de

  9   la Chambre ont déjà entendu dans la déposition de M. Ruez des détails sur

 10   ce qu'il est advenu de la mosquée de Srebrenica. C'était le 30 mars 2010.

 11   Donc nous n'avons pas besoin de rentrer dans les détails.

 12   Q.  Une dernière question d'après ce que nous venons de voir. Ces trois

 13   hommes semblaient quitter le secteur, et l'un d'entre eux avait un béret

 14   bleu qui était glissé dans la ceinture, et ils ont fait le signe à trois

 15   doigts de la victoire. Est-ce que des Musulmans de Bosnie auraient utilisé

 16   également ce même signe ?

 17   R.  Non, les Musulmans de Bosnie faisaient un signe de la victoire avec

 18   uniquement deux doigts.

 19   M. THAYER : [interprétation] Passons aux pages 66 et 67.

 20   Q.  J'aimerais savoir s'il s'agit de la même mosquée que nous avons vue sur

 21   la vidéo et qui est représentée à l'image A ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et qu'est-ce qui est représenté sur l'image B ? Que vouliez-vous

 24   montrer ici, par rapport à la photo B qui est à la page 67 ?

 25   R.  Il s'agit du centre de Srebrenica. Je crois que vous avez déjà vu cette

 26   vidéo utilisée dans le procès, et nous avons vu le général Mladic qui

 27   descendait cette rue. Et c'est ce qu'on voit également sur ma deuxième

 28   photo à la page 67.

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  1   Q.  Quand vous dites que le général Mladic descendait cette rue, c'était le

  2   11 juillet 1995, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, effectivement.

  4   M. THAYER : [interprétation] Les Juges de la Chambre connaissent cela

  5   puisqu'ils ont déjà vu des images à ce sujet.

  6   Ceci conclut le chapitre de Srebrenica de ce recueil.

  7   Peut-on maintenant passer aux pages 68 et 69. Je n'aurais que quelques

  8   questions concernant le recueil et également concernant certains endroits

  9   qu'on voit sur la vidéo et qui n'ont pas été repris dans le recueil.

 10   Q.  Vous avez une carte ici à la page 69 qui représente Zeleni Jadar, le

 11   long de cette route est-ouest dont nous avons beaucoup entendu parler.

 12   J'aimerais savoir s'il y avait un poste d'observation important des Nations

 13   Unies dans la zone de Zeleni Jadar; et si tel est le cas, duquel

 14   s'agissait-il ?

 15   R.  Oui, il y avait un poste de contrôle important des troupes

 16   néerlandaises de la FORPRONU à Zeleni Jadar, très proche de ce point jaune.

 17   Je crois qu'il s'agissait du poste de contrôle C comme Charlie. En fait, il

 18   s'agissait plus ou moins de la frontière entre l'enclave et le reste du

 19   territoire. Lorsqu'on entre dans l'enclave à partir de Zeleni Jadar, il

 20   faut passer par ce point de contrôle. Et ce point de contrôle est également

 21   visible sur la vidéo Petrovic. Quand nous sommes allés sur le site, ce

 22   n'était plus vraiment visible, mais nous sommes passés par ce carrefour.

 23   Nous avons vu l'usine. Nous sommes passés très rapidement par cet endroit,

 24   mais il y a encore des bus qui sont probablement là-bas.

 25   Q.  Et les Juges de la Chambre ont entendu parler du poste d'observation E

 26   comme Echo. Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve ce poste

 27   d'observation ? Parce que vous venez de faire référence au poste

 28   d'observation Charlie, qui en anglais s'appelle "Checkpoint Charlie," ce

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  1   qui pourrait nous faire penser qu'on est encore à Berlin. Mais je voudrais

  2   savoir de quoi nous parlons ici, Monsieur Blaszczyk.

  3   R.  Non, en fait, je ne parlais pas de Berlin; je voulais parler du poste

  4   d'observation Echo, et pas Charlie.

  5   M. THAYER : [interprétation] Donc nous parlons du poste d'observation E

  6   comme Echo ici à Zeleni Jadar, et nous pouvons voir qu'il est au sud de

  7   Srebrenica.

  8   Revenons à la vidéo au compteur 42:25. Nous allons visionner environ sept

  9   secondes.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à

 12   42 minutes 35.6 secondes.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on voit sur cette image, c'est-

 14   à-dire à droite de la porte du passager de ce véhicule ?

 15   R.  Nous arrivons à Zeleni Jadar. A droite, nous voyons le point de

 16   contrôle E comme Echo. Ensuite, après le poste de contrôle, on voit une

 17   partie de l'usine de Zeleni Jadar.

 18   Q.  Et nous parlons toujours des mêmes personnes dans la voiture, c'est-à-

 19   dire M. Borovcanin et M. Petrovic, Pirocanac ?

 20   R.  Oui, nous parlons effectivement des mêmes personnes qui sont à bord de

 21   cette même voiture.

 22   M. THAYER : [interprétation] Nous allons continuer à visionner cette vidéo

 23   pour quelques secondes.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à 43

 26   minutes 58 secondes.

 27   Est-ce qu'on peut passer aux pages 70 et 71 de votre recueil. Je pense que

 28   c'est assez clair, ce que vous voulez nous montrer ici, Monsieur Blaszczyk.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui sont les personnes qui sont sur

  2   l'arrêt sur image B de la page 70 ?

  3   R.  Oui. Nous sommes à Zeleni Jadar le 14 juillet 1995, et la photo B de la

  4   page 70 ainsi que l'arrêt sur image B de la page 70, bien, devant nous,

  5   nous avons le premier homme, qui s'appelle Tomo Kovac, qui était ministre

  6   adjoint de l'Intérieur. Puis nous avons M. Borovcanin, qui est le

  7   troisième, puis nous avions au milieu M. Vasic.

  8   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Il ne me reste que quelques

  9   questions. Un peu plus d'images concernant ce chapitre et quasiment pas de

 10   questions concernant le dernier chapitre, et j'en aurai terminé.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   Ne devons faire notre deuxième pause maintenant. Nous reprendrons à 13

 13   heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous allez terminer

 17   votre interrogatoire très rapidement, comme vous nous l'avez indiqué.

 18   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous aviez annoncé une heure

 20   avant la première pause, et maintenant nous approchons de la deuxième

 21   heure.

 22   M. THAYER : [interprétation] Oui. J'ai dépassé d'une heure entière mes

 23   premières estimations.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, vous aviez initialement

 25   demandé trois heures. Maintenant, vous avez utilisé six heures et 45

 26   minutes [comme interprété].

 27   Continuez.

 28   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.

Page 7665

  1   Nous sommes à 46 minutes 27.7 [comme interprété], et je souhaiterais

  2   qu'on visionne ce qui suit, et je vais vous poser une question au sujet de

  3   quelque chose que nous voyons.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. THAYER : [interprétation] Nous sommes à 46:29.4.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous voyons ici ?

  7   R.  Cela fait partie du poste de contrôle Echo.

  8   Q.  Est-ce que vous voulez parler d'un poste d'observation ?

  9   R.  Oui, c'est un poste d'observation du Bataillon néerlandais des Nations

 10   Unies près de Zeleni Jadar.

 11   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Nous avons épuisé le sujet Zeleni

 12   Jadar. Avançons maintenant à 48 minutes 14 secondes, et nous allons

 13   visionner à partir d'ici. Merci.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. THAYER : [interprétation] Nous avons ici un arrêt sur image à 48 minutes

 16   25.6.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez préciser aux Juges où se trouvent MM. Borovcanin

 18   et Petrovic et vers où se dirigent-ils ?

 19   R.  Ils conduisent en voiture depuis Zeleni Jadar en direction de

 20   Srebrenica, et ils sont un petit peu dans les hauteurs par rapport à

 21   Srebrenica. C'est une route qui mène de Zeleni Jadar à Srebrenica.

 22   M. THAYER : [interprétation] Merci. Nus allons avancer à 56 minutes 54

 23   secondes, s'il vous plaît, dans le système Sanction.

 24   Nous y voici. Commençons à 56 minutes 54 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Nous avons fait un arrêt sur image

 27   à 57 minutes 9.6 dans le système Sanction.

 28   Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous reporter page 72 pour le

Page 7666

  1   dernier chapitre, le chapitre 5, à savoir la mosquée Azemina. A la page 73,

  2   nous avons une carte qui nous montre l'emplacement.Nous voyons que nous

  3   sommes au nord de Srebrenica. Et si nous continuons vers les pages 74 et

  4   75, nous verrons l'arrêt sur image B, page 74, et c'est ce que nous avons,

  5   en fait, à l'écran en ce moment.

  6   Q.  Que représentent vos deux photographies en page 75, s'il vous plaît ?

  7   R.  C'est la localité de Vidikovac. Nous sommes sortis de Srebrenica. Nous

  8   avons laissé derrière le terrain de foot de Srebrenica. Nous sommes dans

  9   cette localité de Vidikovac. Je vous ai décrit -- c'est la mosquée que nous

 10   voyons ici, la mosquée détruite appelée Azemina. Alors pourquoi est-ce que

 11   j'ai décidé d'intégrer cette photographie à ce recueil -- je ne sais pas si

 12   vous vous souvenez que MM. Pirocanac et -- Petrovic et Borovcanin étaient

 13   dans une voiture avançant vers Srebrenica le 14 juillet, et à ce moment-là

 14   ils ont parlé d'une mosquée, et il s'agissait de cette mosquée-ci. C'est

 15   une mosquée qui est très connue à Srebrenica.

 16   M. THAYER : [interprétation] Oui. Nous avons entendu la déposition de M.

 17   Ruez au sujet du sort de celle-ci et d'autres mosquées de Srebrenica.

 18   Pages 76 et 77, s'il vous plaît.

 19   Q.  Que voyons-nous ici ?

 20   R.  Pages 76 et 77, j'ai placé la photographie de cette mosquée, qui

 21   représente son état en 2006.

 22   M. THAYER : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si nous pouvons revenir en arrière,

 24   page 74, à l'arrêt sur image B.

 25   Nous voyons le minaret qui est toujours intact, mais le corps du bâtiment

 26   de la mosquée a déjà subi des dégâts, semble-t-il ? En savez-vous quelque

 27   chose ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. J'ai parlé à la personne qui

Page 7667

  1   est le propriétaire de la maison d'à côté. Il nous a dit que la mosquée a

  2   été détruite -- en fait, que les premiers dégâts dataient de 1995, au

  3   niveau du toit, et que le minaret a été détruit plus tard, après le mois de

  4   juillet 1995.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. THAYER : [interprétation] Nous en avons terminé avec le dernier chapitre

  7   dans votre recueil. Il ne me reste plus que quelques petites questions,

  8   Monsieur Blaszczyk, au sujet du reste de la vidéo. Vous n'avez pas abordé

  9   quelques emplacements dans votre recueil.

 10   Alors, reprenons à 58 minutes 37 secondes dans le système Sanction, s'il

 11   vous plaît, et nous allons arrêter très rapidement.

 12   Merci. Nous allons commencer 58 minutes 37 secondes. Continuez pendant

 13   trois secondes, s'il vous plaît.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. THAYER : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 58 minutes 40

 16   secondes.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quel endroit il s'agit ici, où se

 18   trouvent MM. Borovcanin et Petrovic, Pirocanac dans leur véhicule ?

 19   R.  Ils avancent en véhicule de Srebrenica vers Bratunac, et sur la gauche

 20   -- ils sont passés par Potocari. Et sur la gauche, nous voyons le bâtiment

 21   d'Energoinvest, et le bâtiment qui suit, c'est l'usine à Zin [phon] à

 22   Potocari sur la gauche de la route.

 23   M. THAYER : [interprétation] Et vous avez indiqué ces endroits hier, je

 24   pense, dans les photographies aériennes.

 25   Reprenons maintenant à 58 minutes 52.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. THAYER : [interprétation]

 28   Q.  Qu'avons-nous ici, s'il vous plaît ?

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  1   R.  C'est le même secteur à Potocari. J'en ai parlé hier et je l'ai montré

  2   hier.

  3   M. THAYER : [interprétation] D'accord. Continuons pendant plusieurs

  4   secondes, s'il vous plaît.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à 59

  7   minutes 12 secondes.

  8   Q.  Dans l'extrait que nous venons de voir, nous avons pu apercevoir des

  9   quantités très importantes d'affaires et de bagages ainsi que quelques

 10   bâtiments sur la droite.

 11   R.  Nous venons de passer par le bâtiment Feros, le bâtiment bleu sur la

 12   gauche, mais nous n'avons pas vu le bâtiment à l'image. Nous avons vu une

 13   partie du bâtiment de l'entreprise sur la gauche, et nous sommes face à la

 14   maison blanche. La petite route mène vers la base néerlandaise des Nations

 15   Unies.

 16   M. THAYER : [interprétation] Nous n'allons pas voir d'autres images de la

 17   vidéo. Mais lorsque les Juges visionneront la vidéo Petrovic jusqu'au bout,

 18   ils se rendront compte qu'il y a des images des collines et des champs qui

 19   ont été enregistrées.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez donc dire de quoi il s'agit ?

 21   R.  A en juger d'après M. Pirocanac, c'est ce qu'il a enregistré le jour où

 22   il est parti de Bosnie-Herzégovine, donc le 14 juillet 1995, et cela

 23   représente déjà des paysages de Serbie.

 24   Q.  Et ma dernière question : nous avons parlé de la version de la vidéo

 25   produite par le Studio B, et en particulier vous avez parlé de la partie de

 26   cette version où nous avons vu quelques images enregistrées le 14 juillet.

 27   Nous voyons un homme qui mène son cheval, et Borovcanin et Petrovic se sont

 28   adressés à lui en parlant par la fenêtre ouverte de la voiture. Et nous

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  1   avons également des enregistrements du 13 juillet, mais qui ne

  2   correspondent pas à l'ordre chronologique, et je vous ai demandé comment

  3   cela s'est produit, et vous nous avez dit que c'est le Studio B qui a

  4   dérangé l'ordre des images. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de

  5   la Chambre si M. Petrovic, Pirocanac a joué un rôle quelconque lorsque les

  6   employés du Studio B ont enlevé des images ?

  7   R.  Oui. L'homme -- le journaliste qui a préparé ces images a joué un rôle

  8   assez conséquent, puisqu'il a retravaillé ces images pour une diffusion

  9   future.

 10   Q.  Est-ce qu'il l'a fait de façon indépendante ou est-ce qu'il l'a fait

 11   avec quelqu'un d'autre de Studio B ?

 12   R.  D'après ce dont je me souviens, d'après son témoignage, il a fait ceci

 13   avec un réalisateur de Studio B.

 14   M. THAYER : [interprétation] Ceci met un terme à mon interrogatoire

 15   principal, Monsieur le Président.

 16   Il y a deux pièces à conviction que nous souhaitons verser au dossier qui

 17   figurent sur notre liste de pièces. La première pièce est le 65 ter 1379.

 18   Il s'agit de la version de la BBC de la vidéo Petrovic, où on a entendu M.

 19   Blaszczyk en parler. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un film de meilleure

 20   qualité, en quelque sorte, et qui a servi aux transcriptions, puisqu'il

 21   s'agit d'images qui étaient de meilleure qualité.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1346.

 24   M. THAYER : [interprétation] Et en outre, l'Accusation souhaite verser au

 25   dossier le numéro 65 ter 2176, qui correspond aux transcriptions de la

 26   vidéo que nous avons vue au cours de ces deux derniers jours, la vidéo

 27   Petrovic.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera admis également.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1347, Monsieur le

  2   Président, Madame, Monsieur les Juges.

  3   M. THAYER : [interprétation] Nous avons également le numéro 65 ter 2181,

  4   qui est une copie d'une autre copie de la vidéo Petrovic, qui a été

  5   recueillie auprès du ministère de la Défense de la BiH que M. Blaszczyk a

  6   évoqué lorsqu'il a dit qu'il avait obtenu ces images, et que le bureau du

  7   Procureur les avait visionnées. Je souhaite en demander le versement au

  8   dossier également.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1348.

 11   M. THAYER : [interprétation] Et pour finir, l'Accusation souhaite demander

 12   le versement au dossier du document 1413 sur la liste 65 ter, qui constitue

 13   la vidéo en tant que telle, la copie qu'a faite le bureau du Procureur du

 14   film de 8 millimètres de la vidéo Petrovic, et qu'ils nous ont remis

 15   pendant l'audition de février 2006. Il s'agit du numéro V000-6747.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera admis également.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1349, Monsieur le

 18   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 19   M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, je souhaite remercier les

 20   Juges de la Chambre pour leur patience, parce que cet interrogatoire a duré

 21   beaucoup plus longtemps que prévu.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

 23   Nous devrons aborder à l'avenir la question de la longueur de

 24   l'interrogatoire principal.

 25   Monsieur Tolimir, veuillez commencer votre contre-interrogatoire.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite saluer

 27   toutes les personnes dans ce prétoire. Que la paix règne en cette demeure,

 28   et que l'issue de ce procès soit selon la volonté de Dieu, et non pas selon

Page 7671

  1   la mienne.

  2   Je souhaite remercier M. Thayer et M. Blaszczyk sur la présentation

  3   des arrêts sur image extraits de la vidéo que nous avons eu l'occasion de

  4   voir ainsi que leur présentation. La Défense n'a pas de questions à poser à

  5   propos des arrêts sur image, étant donné que la Défense a posé à Mme

  6   Gallagher des questions à propos de la vidéo lors de sa déposition, lorsque

  7   la vidéo a été présentée à ce moment-là également. Donc la Défense estime

  8   qu'il est inutile de perdre davantage de temps là-dessus.

  9   Je souhaite vous remercier, Madame, Messieurs les Juges, ainsi que

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 12   Tolimir.

 13   Vous ai-je bien compris ? Vous n'avez pas de questions à poser dans le

 14   cadre de votre contre-interrogatoire à ce témoin pour ce qui est du recueil

 15   extrait de la vidéo le long de la route et de la vidéo liée à ce recueil ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait, parce que nous avons posé les

 17   questions tout en regardant la vidéo qui a été visionnée pendant la

 18   déposition de Mme Gallagher.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Monsieur Blaszczyk, vous serez heureux d'apprendre que ceci met un terme à

 21   cette partie-ci de votre déposition. Je crois qu'il reste encore d'autres

 22   parties de votre contre-interrogatoire qui feront partie du contre-

 23   interrogatoire. Nous allons vous rappeler à la barre ultérieurement, mais

 24   pour ce qui est de cette partie-ci de votre déposition, vous pouvez

 25   maintenant vaquer à vos occupations habituelles. Je souhaite vous remercier

 26   de nous avoir fait part de vos connaissances.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 28   [Le témoin se retire]

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, où en sommes-nous ?

  2   M. THAYER : [interprétation] M. Vanderpuye est en route avec Mme Gallagher

  3   au moment où nous parlons, et il est disposé, ainsi que Mme Gallagher, à

  4   auditionner le témoin aujourd'hui, et M. Vanderpuye a donc surveillé la

  5   situation.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Effectivement, nous

  7   devons utiliser chaque minute de la Chambre.

  8   M. THAYER : [interprétation] Dans l'intervalle, Monsieur le Président, ceci

  9   met un terme à mon activité d'aujourd'hui devant la Chambre. Puis-je

 10   disposer pour ce qui est du reste des débats et vous laisser entre les

 11   mains de Mme Stewart ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Simplement pour le reste de

 13   l'audience d'aujourd'hui.

 14   M. THAYER : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous espérons vous revoir un autre

 16   jour.

 17   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 19   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 20   Juges, pardonnez-moi. A la page 78, ligne 7, vous avez évoqué le reste du

 21   contre-interrogatoire en rapport avec la déposition de M. Blaszczyk. Il y

 22   a, me semble-t-il, une partie du témoignage que nous devons encore

 23   entendre. Il s'agit du témoignage de M. Janc, mais à notre avis, nous

 24   n'avons plus à écouter encore une partie de la déposition de ce témoin, M.

 25   Blaszczyk.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, pardonnez-moi. Il est

 27   vrai que la confusion règne quelquefois, parce que nous ne savons pas quel

 28   enquêteur a terminé quelle partie de l'interrogatoire. Donc il nous faut

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  1   vérifier cela. Merci beaucoup de votre conseil.

  2   Bonjour, Monsieur Vanderpuye. Nous sommes déjà l'après-midi.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

  4   Monsieur les Juges, toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  5   D'après ce que j'ai compris, nous nous sommes arrêtés assez brusquement

  6   dans la déposition de M. Blaszczyk, étant donné qu'il n'y a pas eu de

  7   contre-interrogatoire, et donc je vais entendre Mme Gallagher, qui est dans

  8   la pièce réservée au témoin et disposée à témoigner.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut faire entrer le témoin, s'il

 10   vous plaît.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher. Veuillez

 13   vous asseoir.

 14   Je dois vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez donnée au

 15   début de votre témoignage s'applique toujours.

 16   LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont abordé la

 19   question de savoir s'il s'agit toujours de l'interrogatoire principal, ou

 20   en sommes-nous au stade du contre-interrogatoire ? Nous sommes un petit peu

 21   perdus. Peut-être que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Et eu égard à ce témoin-ci, ainsi que dans le cas des autres enquêteurs du

 24   bureau du Procureur, ces personnes sont venues témoigner à différentes

 25   reprises, parce qu'il y avait en quelque sorte des trous dans le calendrier

 26   qui n'avaient pas été prévus, et de venir témoigner lorsque cela était

 27   possible. Alors, nous allons commencer l'interrogatoire principal dans un

 28   domaine assez confidentiel, l'identification des Musulmans de Bosnie que

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  1   nous voyons dans certaines parties de la vidéo et qui font partie de la

  2   vidéo du procès. L'objectif de tout ceci est d'établir l'identité de ces

  3   individus ainsi que de leur statut, à savoir s'il s'agit de personnes

  4   portées disparues ou de survivants ou de personnes qui ont été tuées. Et je

  5   crois que ceci sera utile aux Juges de la Chambre, leur permettant ainsi de

  6   mieux comprendre le processus de déplacement forcé de la population, la

  7   séparation de certains de ces individus, outre la déposition des survivants

  8   que les Juges de la Chambre ont déjà entendus.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de votre

 10   explication.

 11   Je pense que le domaine sur lequel ce témoin a déjà témoigné a déjà fait

 12   l'objet du contre-interrogatoire, n'est-ce pas. Nous avons entendu cela le

 13   29 octobre 2010.

 14   Monsieur Vanderpuye, pouvez-vous nous dire environ combien de temps va

 15   durer votre interrogatoire principal ?

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que je ne

 17   terminerai pas mon interrogatoire principal aujourd'hui. D'après mes

 18   estimations, cela devrait durer un peu plus d'une heure et demie.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

 22   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher. Bienvenue à nouveau.

 24   Comme je l'ai dit lors d'un ou deux interrogatoires précédents, lorsque

 25   c'est moi qui vous ai posé des questions, il s'agissait. Alors, votre

 26   enquête a porté sur les événements de Srebrenica, et en particulier, pour

 27   ce qui est de cette affaire, pouvez-vous nous parler davantage de ce projet

 28   d'identification des photos de Musulmans de Bosnie ? Quand avez-vous

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  1   commencé à participer à ce projet ?

  2   R.  A l'origine, j'ai commencé à participer à ce projet dans le procès

  3   Popovic il y a deux ans environ, en 2007. Et à ce moment-là, le recueil

  4   avait déjà été préparé en 2003, et je devais passer en revue ce recueil, le

  5   mettre à jour, s'assurer de son exactitude, apporter les corrections

  6   nécessaires, essentiellement pour ce qui en était du statut des hommes et

  7   des femmes qui sont identifiés dans ces arrêts sur image et dans ce

  8   recueil. C'est à ce moment-là que ceci a été présenté au procès, non pas

  9   par le truchement de ma déposition, mais en 2007, comme cela a été précisé.

 10   Donc j'ai commencé à participer à ce projet et à ce recueil à ce moment-là.

 11   Ce n'est que récemment, il y a quelques jours, en réalité, que j'ai

 12   réexaminé ce recueil. Je me suis à nouveau assurée de son exactitude, et

 13   j'ai vérifié s'il y avait des éléments qui avaient besoin d'être mis à

 14   jour, étant donné que nous disposions de nouvelles informations de l'ICMP

 15   et de listes récentes qu'elle nous a communiquées.

 16   Q.  En termes très généraux, pourriez-vous nous dire quel était l'objectif

 17   à l'origine de ce projet d'identification, et ce, avant que le recueil ne

 18   soit mis à jour ? Je veux parler, en fait, des éléments à l'époque.

 19   R.  Bien, ceci a démarré en 1996, lorsque les réfugiés étaient rassemblés à

 20   Tuzla, venant de Srebrenica, et à l'époque, on tentait d'identifier les

 21   personnes portées disparues. Et vous verrez d'après le témoignage de Pasaga

 22   Mesic, il explique comment il a pris des photographies qui étaient des

 23   arrêts sur image extraits de cette vidéo que nous avons utilisée pour notre

 24   livre d'arrêts sur image, et il a montré ces images aux réfugiés pour

 25   permettre l'identification de ces personnes. Et par la suite, le TPIY a

 26   poursuivi cette tâche et a essayé de découvrir qui étaient les personnes

 27   portées disparues, de savoir d'où ces personnes étaient originaires et où,

 28   à ce moment-là, des restes humains ont été retrouvés dans les fosses

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  1   communes. Davantage d'enquêtes ont été menées à ce moment-là, en l'an 2000,

  2   et ces travaux ont été menés par le TPIY.

  3   Q.  J'aimerais parler de vos objectifs visant à identifier le statut des

  4   personnes qui sont recensées dans ce recueil. Est-ce que vous pourriez me

  5   dire si vous avez utilisé des documents précis, ou quelles sources

  6   d'information avez-vous utilisées, de manière générale, pour étayer cela ?

  7   R.  Comme vous le verrez, j'ai consulté les déclarations, il y a des photos

  8   d'hommes portés disparus, il y a également une femme portée disparue dans

  9   le livre. J'ai lu les déclarations, j'ai également regardé les listes du

 10   CICR concernant les personnes portées disparues, il y a également des

 11   données de la Commission internationale pour les personnes disparues, pour

 12   essayer de voir, lorsque quelqu'un avait été identifié, quel était

 13   l'endroit où on avait retrouvé son corps. Et j'ai essayé de corroborer ceci

 14   avec les rapports d'autopsie et avec certaines photos émanant des

 15   exhumations et des autopsies.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etant donné que le témoin parle très

 17   vite et que vous utilisez la même langue, veuillez ménager des pauses entre

 18   les questions et les réponses, et essayez de ralentir un peu, car les

 19   interprètes, sinon, vont rencontrer des problèmes.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Madame Gallagher, vous avez mentionné que vous avez examiné certaines

 22   déclarations afin de procéder à des recoupements par rapport à des

 23   identifications précédentes ou des identifications de personnes qui étaient

 24   mentionnées dans ce recueil. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement

 25   d'où venaient ces déclarations ? Mis à part les personnes qui ont fait ces

 26   déclarations, est-ce qu'on pouvait prêter ces paroles à une agence ou à une

 27   instance particulière ? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de

 28   détails à ce sujet.

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  1   R.  En fait, ces déclarations émanent de deux périodes et de deux sources.

  2   La première source, c'était en 1996, la police de Tuzla, auprès de qui

  3   j'avais obtenu des déclarations, et ils avaient également des photos qui

  4   permettaient d'identifier certaines personnes.

  5   Quant à la deuxième source, il s'agissait d'auditions réalisées par

  6   le bureau du Procureur en 2000, en juin 2000. Un des enquêteurs du bureau

  7   du Procureur, Dean Manning, avait réalisé beaucoup de ces entretiens à

  8   l'époque. Voilà donc pour ce qui est de ces deux sources et de ces deux

  9   périodes.

 10   Q.  Vous avez fait référence à l'AID de Tuzla. Est-ce qu'il s'agit de

 11   l'agence pour les enquêtes et pour les documents ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Et est-ce qu'il s'agit de déclarations qui datent de 1996 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer le document de la liste 65 ter 2183.

 16   Je crois que ce document s'affiche à l'écran devant vous. Le titre est

 17   clair, il s'agit de : "Livre d'identification photographique des Musulmans

 18   de Bosnie modifié," ou version remaniée. Est-ce que vous voyez cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Comme vous le voyez, c'est un document qui

 21   a été préparé dans le cadre de l'affaire Popovic, et notre intention est de

 22   présenter aux Juges de la Chambre un document mis à jour qui reprendra les

 23   informations que Mme Gallagher, en tant qu'enquêteure, confirmera dans le

 24   cadre de sa déposition. Et je vais lire ce document de façon à ce que vous

 25   compreniez tout cela, et ceci permettra aux Juges de comprendre quel a été

 26   l'objectif du projet, quelle a été son évolution puisque c'est un processus

 27   évolutif.

 28   Je vais donc continuer à poser des questions à Mme Gallagher, et j'espère

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  1   ceci précisera la chose.

  2   Q.  Madame Gallagher, est-ce que vous avez participé à cette nouvelle

  3   version du livre ?

  4   R.  Oui, pas dans sa version origine, mais par rapport à sa deuxième

  5   version, oui.

  6   Q.  Et de manière générale, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle

  7   est la trame de ce livre ?

  8   R.  Au départ, il y a un index de personnes identifiées dans le livre, puis

  9   vous avez les photos des personnes qui sont recensées comme étant portées

 10   disparues à l'époque. Puis vous avez également des photos, avec leurs noms,

 11   et quelques informations pour voir comment ces personnes ont été

 12   identifiées, par qui, et où elles apparaissent sur cette vidéo. Ensuite,

 13   vous avez une autre partie du livre qui est consacrée aux survivants qui

 14   ont été identifiés. Ensuite, vous avez la déposition de M. Mesic, qui était

 15   le chef de la police de Tuzla, qui a réalisé les premières enquêtes et qui

 16   a montré les premières photos de réfugiés. Il s'agissait d'une audience

 17   conformément à l'article 61. Il a déposé en 1996. Puis vous avez également

 18   une deuxième partie de sa déposition. Il s'agit des photos qui ont été

 19   utilisées et qui ont été montrées aux personnes nous aidant à

 20   l'identification. Puis il y a également un élément supplémentaire qui

 21   recense les photos supplémentaires ne faisant pas partie de sa déposition

 22   mais qui ont été utilisées. Puis il y a également une lettre échangée entre

 23   la Bosnie et le TPIY concernant les personnes qui pourraient faire l'objet

 24   d'une audition par le bureau du Procureur. Puis vous avez plus d'échanges

 25   de lettres en 2002 entre différentes personnes.

 26   Q.  Nous allons passer en revue ces différentes parties du livre, mais

 27   j'aimerais savoir de combien de photos nous parlons ici, photos visant à

 28   l'identification ?

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  1   R.  Trente et un au total.

  2   Q.  Et vous avez mentionné que les sources venaient d'images vidéo. Est-ce

  3   que vous pourriez nous expliquer de quelle vidéo ces photos sont tirées ?

  4   Nous y reviendrons plus en détail.

  5   R.  Elles sont issues de deux vidéos. Vous avez la vidéo Petrovic et vous

  6   avez déjà vu le plus gros de ces photos. Il s'agit d'événements filmés le

  7   13 juillet par ce M. Petrovic. Puis vous avez des photos qui remontent à

  8   des événements filmés à Potocari le 12 juillet, et c'est ce que l'on voit

  9   dans la vidéo utilisée dans le procès. Et ces images ont été obtenues

 10   auprès de la BBC.

 11   Q.  En ce qui concerne les informations sur lesquelles vous vous êtes basée

 12   afin de pouvoir identifier ces personnes en question, j'aimerais savoir si

 13   vous avez pu comparer les déclarations d'identification qui ont été faites

 14   aux photos ou aux documents qui permettaient d'attester de l'identité de

 15   ces personnes par rapport aux photos qui figuraient dans ce livre ?

 16   R.  Effectivement, j'ai les déclarations d'identification qui avaient été

 17   données en 1996 et en 2000, et ces déclarations sont recensées à la fin du

 18   livre pour s'assurer que la personne appropriée a été identifiée par

 19   rapport à la photo en question.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais vous présenter la deuxième et

 21   la troisième page sur le système de prétoire électronique.

 22   Nous allons commencer par celle-ci.

 23   Q.  Il s'agit, en fait, d'une liste des personnes qui ont été identifiées.

 24   Est-ce que vous avez participé à son élaboration ?

 25   R.  Oui, je crois que c'est il y a deux ans. C'est moi qui ai élaboré cette

 26   liste.

 27   Q.  Et pour chacune de ces personnes, est-ce que vous avez pu vous pencher

 28   sur des déclarations ou d'autres indices qui permettaient l'identification

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  1   ?

  2   R.  C'est exact. J'ai lu les déclarations de ceux qui identifiaient ces

  3   individus.

  4   Q.  Est-ce qu'il s'agit de déclarations qui existent pour toutes les

  5   personnes portées disparues ?

  6   R.  Oui, effectivement, c'est le cas.

  7   Q.  Est-ce qu'il y a également des déclarations pour les survivants,

  8   puisqu'il s'agit de la liste recensée ici ?

  9   R.  En fait, il y a plusieurs survivants qui n'ont pas fait de

 10   déclarations, mais nous avons reçu des échanges de lettres venant de Bosnie

 11   expliquant qu'on les avait retrouvés, qu'ils étaient en vie et qu'ils

 12   habitaient à tel ou tel endroit. Quelquefois nous avons reçu plus

 13   d'éléments, mais il ne s'agissait pas de déclarations complètes concernant

 14   les personnes identifiées en vie.

 15   Q.  Pour être clair, simplement pour vous donner des exemples, mais la

 16   version finale ressemblera à cela, nous voyons sur cette liste des

 17   personnes qui ont un code commençant par "S" et d'autres par "M." Est-ce

 18   que vous pourriez nous expliquer ce que cela signifie ?

 19   R.  "M," cela signifie "Missing," donc "porté disparu." Et "S" veut dire "a

 20   survécu."

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant

 22   à la page 5, s'il vous plaît.

 23   Vous voyez qu'il s'agit de la première partie du livre qui porte sur les

 24   personnes ayant été identifiées comme disparues.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je crois que

 26   vous arrivez à une autre partie de la déposition, et nous sommes arrivés à

 27   la fin de notre audience d'aujourd'hui. Peut-être que vous souhaitez poser

 28   une dernière question concernant ce document, sinon, nous continuerons

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  1   lundi.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je continuerai lundi et je vais m'arrêter

  3   sur cette page. Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Madame Gallagher, nous

  6   allons devoir poursuivre votre interrogatoire principal lundi. Nous vous

  7   rappelons que vous n'êtes pas censée avoir de contact avec l'une ou l'autre

  8   des parties concernant le contenu de votre déposition.

  9   Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons lundi après-

 10   midi à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 15 novembre

 13   2010, à 14 heures 15.

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