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1 Le mercredi 24 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.
6 La Chambre a appris que l'Accusation avait des points à nous
7 présenter à propos des documents. Monsieur Vanderpuye, qu'avez-vous à dire
8 ?
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, bonjour à tous.
10 En effet, nous avons un document, le P01017, pour lequel il y avait
11 des problèmes de traduction. Je crois que c'est un document qui a été
12 utilisé avec le Témoin Janc, et maintenant nous avons une traduction en
13 anglais totale de ce document téléchargé dans le prétoire électronique. Au
14 départ, il n'y avait qu'une traduction partielle en anglais. Il n'y avait
15 que quelques pages qui avaient été traduites, mais maintenant la totalité
16 du document a été traduite en anglais. Donc il s'agit des ERN 0677-819 au
17 0677-7849, le document complet.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. C'est le document que vous avez
19 utilisé avec M. Janc, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le document que vous
20 allez employer avec M. Blaszczyk.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si, si, nous allons l'utiliser aussi avec
22 M. Blaszczyk puisque cela porte sur les fouilles et les perquisitions qui
23 ont été exécutées en ce qui concerne les éléments qui sont attribués au
24 général Mladic. C'est un document qui a déjà été utilisé le 28 septembre
25 lors de l'interrogatoire de M. Janc, et je pense que c'est aussi sur la
26 liste de pièces de M. Elderkin qu'il compte utiliser avec le témoin
27 Blaszczyk.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
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1 Donc nous faisons droit à votre demande de remplacer l'original, donc la
2 traduction incomplète est remplacée par une traduction complète.
3 La Chambre aimerait maintenant rendre une décision orale.
4 La Chambre a été saisie de la requête supplémentaire de l'Accusation aux
5 fins d'être autorisée à modifier sa liste 65 ter déposée le lundi 22
6 novembre.
7 Dans cette requête, l'Accusation demande à être autorisée à ajouter 29
8 documents concernant les carnets Mladic tels qu'ils sont appelés, ainsi que
9 le témoignage supplémentaire de l'enquêteur du bureau du Procureur, Tomasz
10 Blaszczyk, à propos de la provenance de ces carnets.
11 Avant-hier, M. Gajic a indiqué que la Défense ne prendrait pas position par
12 rapport à cette requête, et la Chambre a maintenant donné sa décision.
13 Ayant étudié les éléments de preuve proposés, la Chambre considère que les
14 29 documents et le témoignage concerné sont pertinents prima facie et
15 auront certainement une valeur probante, et étant donné que l'Accusation a
16 agit avec diligence en ce qui concerne la décision proposée en montrant les
17 motifs de sa demande étant donné que ces documents lui sont arrivés
18 uniquement récemment.
19 Donc, la Chambre, ayant à l'esprit l'obligation de l'Accusation qui est de
20 montrer toute preuve disponible au vu de démontrer sa thèse et considérant
21 aussi que les ajouts à la liste 65 ter ne vont pas retarder l'affaire ni
22 être préjudiciable pour l'accusé, considère donc que les additions
23 proposées à la liste 65 ter sont dans l'intérêt de la justice, et fait donc
24 droit à la requête.
25 De plus, étant donné que M. Blaszczyk pourrait être entendu cette semaine,
26 la Chambre est prête à accepter la demande de l'accusé qui voudrait
27 retarder son contre-interrogatoire afin d'avoir plus de temps de se
28 préparer.
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1 Fin de la décision, et nous allons maintenant faire entrer le témoin s'il
2 n'y a pas d'autres points à soulever.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 LE TÉMOIN : TANACKO TANIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez
7 vous asseoir.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue dans ce
10 prétoire.
11 Je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez faite au
12 début de votre déposition s'applique toujours.
13 M. Tolimir va poursuivre maintenant son contre-interrogatoire.
14 C'est à vous, Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
16 Que la paix règne sur ce prétoire et que la volonté de Dieu soit accomplie,
17 et que ces débats se terminent selon la volonté de Dieu et non selon la
18 mienne.
19 Donc je tiens tout d'abord à saluer le témoin. J'espère que nos travaux
20 seront fructueux.
21 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
22 Q. [interprétation] Hier, vous vous rappelez, Monsieur le Témoin, nous
23 parlions de votre déclaration. Nous en sommes arrivés à la page 32 de cette
24 déclaration, moment où vous avez été emmené dans le couloir et on vous a
25 dit qu'il fallait que vous alliez à Orahovac parce que les prisonniers
26 s'échappaient. Vous vous en souvenez ?
27 R. Oui.
28 Q. Ensuite, à la page 31 de cette déclaration, vous avez dit la chose
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1 suivante aux enquêteurs du TPY.
2 Pourrions-nous avoir la page à l'écran, s'il vous plaît. Il s'agit de la
3 pièce P1181.
4 La page 31 est à l'écran. Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur les
5 lignes allant de la page -- les lignes 12 à 31. Vous dites :
6 "Non, je ne sais pas. Ils m'ont juste récupéré à Standard. Ils m'ont dit
7 que les gens essayaient de s'échapper de Orahovac. Donc j'ai pris ma M-48
8 et en fait j'ai été choisi parce qu'il m'avait trouvé dans le couloir. Si
9 je n'avais pas été là, je n'aurais pas eu à aller à Orahovac."
10 C'est ce que vous vouliez dire ?
11 R. Oui.
12 Q. "Donc je suis monté à bord de la camionnette qui était garée dans
13 l'enceinte, et je suis allé là-bas. Ils m'ont donné la raison pour laquelle
14 ils m'emmenaient. Ils ont dit qu'ils s'enfuyaient, c'était le prétexte…" et
15 cetera, et cetera.
16 Donc dans cette partie de votre déclaration, vous décrivez ces
17 événements. Donc j'aimerais savoir quelqu'un vous a-t-il donné ordre de
18 vous rendre à Orahovac ?
19 R. Non, pas dans un sens aussi strict. On nous a dit qu'il fallait
20 prendre nos armes parce que les prisonniers s'échappaient. Ce n'était pas
21 vraiment un ordre.
22 Q. Merci. Etiez-vous en uniforme à l'époque ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. J'attends le compte rendu.
25 Donc si quelqu'un rencontre un soldat dans la rue, et que cette personne
26 est un civil, qui dit aux soldats que les prisonniers s'enfuient; est-ce
27 que vous pensez que le soldat doit se rendre là-bas parce qu'il se sent
28 obligé de le faire ?
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1 R. Ça, je n'en sais rien.
2 Q. Mais d'après vous, c'est logique quand quelqu'un vous dit que des
3 prisonniers s'échappent, vous refuseriez d'exécuter l'ordre ou de donner
4 suite à ce qui vient de vous être dit ?
5 R. Moi, à l'époque je me suis dit il fallait que j'y aille. Je ne peux pas
6 être beaucoup clair que ça. En fait, je ne savais pas très bien pourquoi je
7 suis allé, ce que je ne sais toujours pas d'ailleurs.
8 Q. Bien. Je comprends qu'il est difficile de se rappeler des choses, cela
9 s'est passé il y a longtemps.
10 Passons à la page 31, lignes 29 et 30, même page mais c'est en bas de la
11 page, qui correspond à la page 32 en anglais, premier paragraphe.
12 Vous dites et je cite : "Je suis descendu du camion, entré dans la cour,"
13 et quelqu'un vous a montré deux cadavres qui étaient recouverts, qui
14 étaient déjà en train de se putréfier, puisque vous dites que leurs mains
15 étaient en train de noircir. Vous vous rappelez l'avoir dit ?
16 R. Oui.
17 Q. Avez-vous vu ces gens se faire tuer ?
18 R. Non.
19 Q. Merci. Ensuite à la page 37 en serbe, là encore, vous rappelez les
20 mêmes événements, vous réitérez le récit des mêmes événements disant
21 comment on vous a demandé de prendre votre fusil et d'aller à Orahovac pour
22 empêcher les prisonniers de s'échapper. Donc vous répétez la même chose. On
23 trouve cela aux lignes 10 à 14, en serbe, page 37. Veuillez, s'il vous
24 plaît, regarder cette page. L'anglais c'est la page 37, dernier paragraphe.
25 Question : Plus tard lorsque vous avez décrit la situation, lorsqu'on vous
26 a dit de prendre votre fusil, visiblement les enquêteurs avaient beaucoup
27 de questions à vous poser à ce propos. Ensuite aux lignes 28 à 30, en
28 serbe, il est écrit :
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1 "Ai-je raison de dire que les gens qui travaillaient avec vous là-bas,
2 savaient que les prisonniers allaient être emmenés…"
3 Ce sont les paroles de l'enquêteur du TPY
4 anglais.
5 Est-ce que, lorsque vous êtes allé à Orahovac, vous saviez que les
6 Musulmans qui s'échappaient de Srebrenica allaient être capturés et emmenés
7 à Zvornik ?
8 R. Je ne le savais pas.
9 Q. Est-ce que quelqu'un pouvait savoir que les Musulmans allaient essayer
10 de s'échapper armés, en passant par le territoire de Zvornik ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que les gens autour de Orahovac savaient que tous les
13 prisonniers allaient être emmenés à Zvornik ?
14 R. Non. Comment est-ce qu'ils auraient pu le savoir.
15 Q. Merci. L'Accusation ensuite vous a posé des questions, en vous montrant
16 des photographies. Donc tout d'abord, vous avez annoté l'emplacement où
17 vous avez vu les deux corps de Musulmans qui avaient été tués, page 56, du
18 compte rendu d'hier. Vous avez dit qu'ils étaient près de la barrière; vous
19 en souvenez ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite à la page 58 et 59 du compte rendu d'hier, vous dites avoir vu
22 Drago et Vujadin Popovic.
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce qu'ils sont restés là tout le temps, pendant votre séjour ?
25 R. Moi, je ne suis pas resté sur place très longtemps, pas tout le temps,
26 en tout cas.
27 Q. Mais lorsque vous y étiez ?
28 R. Ils étaient là, parce que j'étais là moi. Quant à savoir combien de
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1 temps qu'ils sont restés, je n'en sais rien.
2 Q. Avez-vous vu qui négociait avec les Musulmans pour les faire monter à
3 bord des véhicules en leur disant qu'ils allaient être échangés ?
4 R. J'ai entendu ça dans la cour. Drago Nikolic avait organisé mais il ne
5 voulait pas y aller. Il résistait. Drago était censé aller négocier avec
6 eux, donc il leur a promis qu'ils seraient échangés.
7 Q. Merci. J'aimerais savoir si vous avez participé à ces négociations ?
8 R. Non.
9 Q. A la page 63 du compte rendu de la journée d'hier, et pages 65, 66 et
10 67 de ce même compte rendu, M. Vanderpuye vous a demandé si vous avez vu ce
11 garçonnet près du gymnase; garçonnet qui était escorté d'un soldat. Ensuite
12 plus tard à la page 65, l'Accusation vous a demandé combien d'enfant vous
13 aviez vu aux alentours de l'école, et vous avez dit que vous étiez certain
14 en avoir vu un.
15 R. Oui.
16 Q. Je pense que M. Vanderpuye vous a posé cette question, parce qu'à la
17 page 32 de votre déclaration, si nous pouvions l'avoir à l'écran, s'il vous
18 plaît, ligne 27, donc il s'agit de la référence en serbe. Vous avez dit, et
19 je cite :
20 "Lorsque j'étais assis là, j'ai vu deux enfants."
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce la raison pour laquelle l'Accusation vous a posé cette question
23 ? Dans votre déclaration, vous avez parlé de deux enfants.
24 R. Je viens de m'expliquer. Ils auraient pu être deux, ou juste un seul,
25 mais alors que j'étais assis, j'ai vu ce garçon avec le seau d'eau, et puis
26 lorsque j'étais dans la cour, j'ai vu encore un garçon. Je ne sais pas si
27 c'est le même. Celui que j'ai vu qui était sur les marches -- lorsque
28 j'étais sur les marches du foyer culturel, et l'autre que j'ai vu ensuite
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1 dans la cour. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai vu au moins un.
2 Q. Donc hier, vous avez dit à M. Vanderpuye que vous étiez sûr d'avoir vu
3 au moins un enfant, et vous le maintenez.
4 R. Oui, je ne peux rien dire d'autre.
5 Q. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé cette question, c'était basé sur
6 ce qui est écrit dans votre déclaration. C'est pour ça qu'on vous a posé
7 aussi cette question hier, je pense, mais vous dites que n'avoir vu qu'un
8 enfant.
9 R. Oui, en tout cas, un, j'en suis certain.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la page 40 à
11 l'écran, s'il vous plaît, en serbe. Page 42 pour nous, premier paragraphe.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Je vous pose des questions à ce propos parce que hier on vous a demandé
14 si vous étiez allé dans le gymnase à Orahovac. Vous avez parlé des
15 négociations, mais j'aimerais savoir si vous avez vu les prisonniers
16 musulmans dans le gymnase oui ou non.
17 R. Non.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons à la page 41, lignes 1 à 7. C'est à
19 l'écran.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Vous parlez de votre M-48 qui était enrayé; ce que vous écrivez; c'est
22 bien cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Avez-vous réussi à la réparer alors que vous étiez à Orahovac ? Est-ce
25 que vous avez essayé ensuite peut-être de l'armer ?
26 R. Non, non, elle n'était même pas chargée. De toute façon, il n'y avait
27 pas besoin qu'elle soit chargée.
28 Q. A quel moment -- sur lequel moment avez-vous réussi à la réparer ?
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1 R. Le lendemain matin.
2 Q. Qui était présent ? Vous dites qu'il y avait quelqu'un qui s'y
3 connaissait en armes ?
4 R. Oui, c'était Ljubisa Jerkic, si je ne m'abuse. Il a juste un peu frappé
5 et un peu tapé sur le mécanisme et un morceau de papier s'est dégagé.
6 C'était ça qui avait enrayé le fusil.
7 Q. Mais ça prouve que vous n'avez pas utilisé votre arme alors que vous
8 étiez à Orahovac ?
9 R. Oui, pour moi, c'est une preuve.
10 Q. Donc vous ne pouvez pas être complice, parce que vous l'avez accusé, on
11 vous a accusé d'être complice quand même.
12 R. Mais je ne m'étais rendu compte d'avoir été accusé ce genre de chose.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je soulève une objection à cette question.
15 C'est une question qui demande un expert légal, enfin qui demande une
16 conclusion légale, et le témoin n'est pas qualifié pour tirer cette
17 conclusion. M. Tolimir est parfaitement au courant, donc j'aimerais bien
18 qu'il ne pose pas de ce type de questions juridiques au témoin. Quant à
19 savoir s'il est complice ou non pour ce qui est de l'exécution, non, ce
20 serait plus quand même qu'uniquement à savoir s'il a fait usage de son arme
21 ou pas. Donc je crois que le général Tolimir sait parfaitement ce qu'il
22 fait, et sait parfaitement que la question qu'il pose aux questions n'est
23 pas correcte, donc il est en train d'essayer tout simplement de
24 délibérément déformer le compte rendu de ce débat.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, qu'avez-vous à dire
26 ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Je voulais juste demander au témoin s'il avait fait usage de son arme et à
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1 quel moment son fusil avait été réparé, c'est tout, et visiblement c'était
2 après les faits. C'est au compte rendu maintenant, mais, bon, si vous
3 considérez que ce n'est pas -- puisque je vois que l'Accusation n'est pas
4 d'accord avec ce type de question je vais laisser tomber. Mais, de toute
5 façon, ce qui est dit maintenant est au compte rendu et c'est à vous
6 maintenant -- ce sera à vous ensuite de lui accorder le poids que vous
7 considérerez approprié.
8 Maintenant passons à la page 57 de votre déclaration. Pouvons-nous l'avoir
9 à l'écran, s'il vous plaît, page 60 de l'anglais.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Aux lignes 16 et 17 de cette page, vous décrivez le moment où vous avez
12 vu les deux cadavres, près de la barrière, vous avez indiqué d'ailleurs sur
13 la photographie hier à quel endroit ils se trouvaient exactement.
14 J'aimerais savoir s'il s'agit des seuls cadavres que vous auriez vus dans
15 l'enceinte de l'école, dans la cour de récréation et dans le terrain de
16 foot devant le gymnase.
17 R. Oui, ce sont les deux seuls cadavres que j'ai vus à cet endroit-là.
18 Q. Le fait qu'ils aient eu les mains noircies, ça vous indiquerait que
19 c'était des gens tués avant que vous n'arriviez ?
20 R. Ecoutez, ils étaient tués avant que je n'arrive en tout état de cause.
21 Mais quand, et où, je n'en sais rien.
22 Q. Merci. Est-ce que vous savez pourquoi ils avaient les mains si noircies
23 ?
24 R. Je ne sais pas. Ça m'a paru être assez noirci mais je n'ai pas trop
25 regardé.
26 Q. Est-ce que vous saviez que ça peut noircir aussi si le cœur s'est
27 arrêté de battre et si les bras étaient pendants au moment de cet arrêt
28 cardiaque ?
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1 R. Je ne sais pas. C'est qu'il m'a semblé être le cas, et c'est ce que
2 j'ai déclaré.
3 Q. Vous l'avez déclaré aux lignes 28 et 29, comme vous venez de le dire à
4 cette page 57.
5 Alors, moi, je voudrais que nous passions à présent à la page 73 de votre
6 déclaration. J'aimerais qu'on nous la montre sur nos écrans. On ne va pas
7 tarder à l'avoir. Voilà. C'est en version anglaise, la même page, lignes 10
8 à 15 -- non, c'est la page 79, me souffle-t-on, en version anglaise.
9 Je donnerai lecture d'une partie que vous avez déclarée pour que nous
10 puissions voir quel est le degré de votre façon volontaire ou non
11 volontaire d'y être allé. Alors je vais lire les lignes 10 à 15. Comme vous
12 l'avez dit, il n'a pas été dit qu'on y aille.
13 "Ce qu'on a dit, que les gens voulaient fuir ceux qui étaient détenus bien
14 qu'il soit facile d'échouer, mais j'ai l'impression que les gens ont
15 véritablement envie de s'évader."
16 Vous parlez de vos réflexions --
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ralentissez donc.
18 Deuxièmement, dites-nous ce que vous êtes en train de lire, parce que les
19 interprètes n'ont pas retrouvé cette partie en version anglaise.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 79, premier paragraphe; et c'est la page
21 73, en version serbe, lignes 10 à 15.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Je répète --
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse auprès des Juges de la Chambre et
25 des interprètes.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Alors, je répète :
28 "Il n'a pas été dit d'aller là-bas, ce qu'on a dit, au sujet des gens qui
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1 voulaient fuir, ceux qui étaient détenus, et là, il est facile de tomber
2 dans le panneau. J'ai pensé -- enfin, je n'ai pas été encouragé mais ce
3 n'est pas simple, mais j'ai l'impression que les gens voulaient s'enfuir.
4 Mais ils restent là, c'est une assez grande masse de gens, 1 200 personnes,
5 ça peut faire des tas de choses. Je me suis dit que peut-être ils le
6 veulent, mais je pense qu'ils devraient rester."
7 C'est ce que vous avez déclaré lignes 10 à 15, page 73.
8 Ma question pour vous est celle-ci : Est-ce que, partant de ce qui y
9 figure, vous avez véritablement pensé que ces détenus musulmans
10 souhaitaient s'évader de Orahovac ? Merci de me le dire.
11 R. Ecoutez, c'est ce qu'on m'a dit, et moi, avec des réserves, c'est ce
12 que j'ai pensé, j'ai pensé que les gens voulaient s'évader.
13 Q. Merci. Mais ma question est celle-ci : Est-ce qu'un soldat, en temps de
14 guerre, peut refuser les invitations lancées par qui que ce soit pour ce
15 qui de se joindre à une fuite de -- une évasion de détenus ?
16 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne sais quoi vous dire.
17 Q. Bon. Merci. Puisque vous ne souhaitez pas en parler, je ne vais pas
18 vous poser de question. A vous de me dire ce que vous voulez que l'on vous
19 pose comme questions et je vous les poserai.
20 On va passer à la page 94.
21 En attendant qu'on nous la montre, je voudrais vous demander autre
22 chose.
23 Il s'agit de la page 100 en version anglaise, et j'espère qu'on nous
24 préparera la page en question.
25 Alors ma question pour vous s'énonce comme suit : Est-ce que vous avez bien
26 déclaré au bureau du Procureur que vous n'avez pas participé aux activités
27 qui se sont déroulées à proximité d'Orahovac ?
28 R. Je pense que oui.
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1 Q. Excusez-moi d'avoir parlé de la chose avant que de donner lecture. Aux
2 lignes 24 à 30 de la page 94, vous dites :
3 "Et bien, c'est simple, si je n'avais pas participé à cela pour ce qui est
4 des exécutions à Orahovac et ailleurs. Je n'ai jamais tué personne, je n'ai
5 jamais touché du doigt personne et je n'avais aucune raison de le faire. Et
6 de toutes les manières possibles, j'ai essayé de l'éviter depuis 1992 et
7 au-delà, et à Orahovac j'ai également évité pareil. Quoi encore ? Et bien,
8 ce qui est problématique c'est qu'il y a des mises en accusation des gens
9 qui sont suspectés sans preuve aucune. Que sais-je ? Et j'ai l'impression
10 d'être coupable avant qu'il n'y ait un jugement de rendu. Le reste était
11 incompréhensible."
12 Le Procureur, en ligne 32, vous dit :
13 "La raison pour laquelle vous avez été suspecté, c'est une information qui
14 nous a été communiquée disant que vous avez été présent sur le secteur
15 d'Orahovac le jour où ces gens ont été exécutés."
16 Page 101, me souffle M. Aleksandar, et je le remercie de me
17 l'indiquer.
18 Plus tard, en page 95 de ce PV, ligne 5, ce même enquêteur du bureau
19 du Procureur vous dit :
20 "Vous avez été présent sur les lieux du crime, et notre question
21 était celle de savoir si vous y avez participé, et c'est la raison pour
22 laquelle vous êtes convié en tant que suspect."
23 C'est ce qu'on vous dit, et moi, je vous demande la chose suivante :
24 Est-ce qu'à l'occasion de votre interrogatoire par cet enquêteur du bureau
25 du Procureur, vous auriez dit quoi que ce soit d'autre de contraire à ce
26 que vous avez dit aux lignes 24 à 30 que j'ai citées tout à l'heure ? Merci
27 de l'indiquer.
28 R. Que m'avez-vous demandé ?
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1 Q. Est-ce que vous avez dit quoi que ce soit de contraire à ce qui est dit
2 aux lignes 24 à 30 et qui se résume à affirmer que vous avez toujours évité
3 de participer à ce genre de chose ?
4 R. Ecoutez, j'ai continué à dire que j'ai évité de participer à tout ce
5 type de chose, autant que faire se pouvait.
6 Q. Merci. Est-ce qu'à l'occasion de votre interrogatoire par les soins de
7 l'enquêteur au bout de dix ou même 15 ans, maintenant on vous aurait
8 demandé de quoi vous vous souvenez, et est-ce que vous avez répondu à
9 toutes les questions posées conformément aux souvenirs que vous en avez eus
10 ?
11 R. Ecoutez, je ne peux pas vous répondre maintenant. Il est probable que
12 j'ai répondu au meilleur de mes souvenirs aux questions qui m'ont été
13 posées.
14 Q. Merci. Mais est-ce qu'à l'occasion de ces interviews vous avez
15 dissimulé les activités d'autrui, par exemple, le fait d'avoir emmené des
16 Musulmans vers la colline que vous avez appelée [inaudible] ? Est-ce que
17 vous l'avez dit ?
18 R. Ecoutez, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas le cas. Mais je me demande
19 pourquoi vous me posez ce type de question.
20 Q. Moi, je vous pose ce type de question parce que ce que j'ai voulu dire
21 -- je voudrais savoir si vous n'avez dit que ce dont vous étiez sûr et
22 certain ?
23 R. Oui, c'est ce que je disais, et j'ai dit avec toute réserve formulée -
24 la traduction semble être bonne - j'ai indiqué que j'avais eu des dilemmes
25 et je ne savais pas comment me comporter à l'occasion de ces
26 interrogatoires sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, exception faite
27 de ce que quelqu'un m'a soufflé, en passant, qu'il fallait que je mentionne
28 le moins possible de noms, et c'est de la sorte que je me suis en quelque
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1 sorte comporté.
2 Q. Merci. Alors dans le compte rendu d'hier, lorsqu'on a lu le résumé,
3 lorsque M. Vanderpuye a lu un résumé à votre sujet, il a dit que vous aviez
4 vu - je ne sais pas si c'était en audience publique ou non, je ne vais pas
5 donner de nom donc - vous auriez vu un conducteur de fourgonnette avec un
6 certain nombre d'individus, et vous auriez reconnu un garçon que vous aviez
7 déjà vu non loin de l'école à Orahovac; est-ce bien cela ?
8 R. Non, pas tout à fait.
9 Q. Dites-moi comment.
10 R. Je l'ai dit, dans ma première déclaration, ce que vous citez tout à
11 l'heure; moi, je n'ai pas parlé du tout du chauffeur ou des gens qui
12 étaient présents. Ça, j'en n'ai pas parlé.
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. A la deuxième audience, là, j'étais témoin de la Défense dans l'affaire
15 Blagojevic et Jokic, parce que certaines autres personnes ne voulaient pas
16 venir dans ce prétoire pour essayer d'aider au moins le dénommé Jokic -
17 parce que lui je le connais bien. Blagojevic je le connais moins, alors
18 j'ai donné le nom de cet équipage de la fourgonnette, et le garçon qui
19 était dans la fourgonnette, ce n'est pas celui qui avait porté l'eau à un
20 autre endroit. Ce n'est pas le même. Il faudrait peut-être rectifier.
21 Enfin, peu importe.
22 Mais dans ce que j'ai dit hier lorsqu'on a mentionné Miladin
23 Mijakovic, le Procureur a dit "Mladen," mais il s'appelle Miladin. Il
24 faudrait peut-être rectifier. Ce garçon aurait dit lorsqu'il s'était
25 approché de la fourgonnette de Standard, il a dit que les phares allumés et
26 il a dit : "Est-ce qu'on est à Srebrenica ? Où est mon papa ?" Voilà, c'est
27 ainsi qu'il faut entendre la citation.
28 Q. Merci d'avoir rectifié les choses. Donc ça, ça fait partie du
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1 résumé qui se trouve en page 7982 à 7985 du compte rendu d'audience, où le
2 Procureur a parlé de ce que vous venez de nous évoquer.
3 Moi, je n'ai pas voulu parler d'autre chose, parce que je ne sais pas
4 ce qui était à huis clos partiel ou en audience publique.
5 Maintenant, veuillez nous indiquer ce qui suit. Etant donné que les
6 Juges de la Chambre et le Procureur savent -- sont au courant de ce que
7 vous avez dit et de ce que vous avez dit à quel moment, à huis clos partiel
8 ou en audience publique, peu importe, dites-moi donc : Quelle heure il
9 était quand vous êtes entré à bord de cette fourgonnette qui transportait
10 ce garçon ?
11 R. Ecoutez, j'ai parlé approximativement. Je ne peux pas être plus
12 précis; je n'avais pas de montre.
13 Q. Oui. Excusez-moi, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Le Procureur
14 a dit que c'était vers 10 heures ou 11 heures du soir.
15 Q. C'est à peu près vers cette période. Il se peut que ce soit même une
16 demi-heure plus tard. Pour être plus approximatif, disons entre 10 heures
17 et minuit. Mais on est arrivés à Standard avant minuit, du moins je le
18 pense.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Deux choses ici.
23 D'abord, je pense que le résumé est consigné au compte rendu, et il
24 n'est pas fait référence à six heures. On dit entre 10 heures 30 et 11
25 heures ou quelque chose de ce genre.
26 Deuxième intervention : Page 15, ligne 12, le témoin a rectifié le nom de
27 Mladen Mijatovic. Il a dit qu'on avait consigné Mladen Mijatovic alors que
28 le compte rendu disait "Mladen Jekovic." Je crois que les choses se
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1 devraient être corrigées, pour que les choses soient claires.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Corrigez le nom. Est-ce que vous
3 pouvez répéter le nom de ce nom.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'appelle Miladin Mijatovic. Il ne
5 s'appelle pas Mladen.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
7 Monsieur Tolimir, est-ce que vous pouvez tirer au clair l'heure ? Parce
8 que, là, il y a une espèce de contradiction au niveau de la réponse du
9 témoin, et je crois que vous devriez aborder avec le témoin cette question
10 de l'heure. Puisqu'au résumé, il a dit que ça devait être à peu près à
11 telle heure, puis plus tard, il dit qu'il parle d'une période de temps
12 entre 10 heures et minuit. Est-ce que vous pouvez tirer la chose au clair,
13 je vous prie ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le mieux ce
15 serait de demander au témoin de répondre. Je vais poser ma question.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Veuillez dire, pour les besoins du compte rendu d'audience, quand êtes-
18 vous entré dans cette fourgonnette, où vous avez fait de l'auto-stop qui
19 vous a ramassé sur la route entre Orahovac et votre caserne à Standard ? Il
20 faut que vous disiez si c'est le matin ou le soir, parce qu'on dit 10
21 heures, il y a confusion.
22 R. Ecoutez, il devait être vers 11 heures du soir. Mais ça, ce sont des
23 choses que je tire de tête. Il faut émettre des réserves, tout le monde me
24 demande d'être précis. Moi, je n'avais pas de montre, je ne pourrai pas
25 donc voir l'heure, mais c'est à peu près à cette heure-là, disons que
26 c'était vers 23 heures, 11 heures du soir que je suis monté à bord de cette
27 fourgonnette.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin vient de nous dire que c'était 23
2 heures.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est ce que je suppose, je n'en sais
4 trop rien.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Il ne faut pas que vous redoutiez que vous allez avoir des problèmes de
7 ce fait. Dites-nous encore : est-ce qu'il y a eu des gens qui pourraient
8 confirmer ? Est-ce qu'il y a eu deux ou trois personnes ?
9 R. Ecoutez, les gens qui étaient à bord de la fourgonnette avec moi.
10 Q. Celles que vous avez énumérées ?
11 R. Mira Vidovic pourrait confirmer, parce qu'il sait quand est-ce que je
12 suis sorti.
13 Q. Merci. Mais ce qui est important c'est de savoir quand est-ce que vous
14 êtes monté.
15 R. Mira, quand je suis sorti de la maison.
16 Q. Oui, mais Mira n'a pas attendu l'arrivée de la fourgonnette.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne suis peut-être pas sûr, mais il se
19 peut que ce soit une question de traduction, au sujet de ce que le témoin a
20 dit en page 17, lignes 20 et 21.
21 "Oui, des gens qui étaient à bord de la fourgonnette, et Mira Vidovic que
22 j'ai vu après être sorti de la fourgonnette."
23 Il se peut qu'il y ait une erreur d'interprétation, et je crois que ce
24 serait préférable que le témoin confirme la chose, parce que d'après la
25 chronologie des choses, il aurait quitté la maison de cette femme avant que
26 de monter à bord de la fourgonnette.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tanic, est-ce que vous
28 pouvez nous aider à ce sujet ? Quand avez-vous au juste vu la dénommée Mira
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1 - comment s'appelait-elle déjà - Vidovic ? Avant d'être monté dans la
2 fourgonnette ou après ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sorti de sa maison pour rejoindre la
4 route. Comme je l'ai déjà dit auparavant, j'attendais, enfin j'avais
5 d'abord l'intention d'y aller à pied, puis ça m'a semblé être assez loin et
6 peu sûr. Je me suis arrêté à quelques 150 mètres de sa maison pour attendre
7 que quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, enfin beaucoup de gens me
8 connaissaient aussi, et cette fourgonnette est donc arrivée. Donc je suis
9 sorti de la maison de Mira, de là à savoir maintenant quelle heure c'était,
10 je ne peux pas être précis, j'émets des réserves. Mais j'ai attendu là que
11 quelqu'un arrive pour que j'arrive jusqu'à Standard. Cette fourgonnette est
12 arrivée, ils sont passés, puis ils ont réalisé qui c'était. Ils ont fait
13 une petite marche arrière, et ils m'ont ramassé. C'est avec cette
14 fourgonnette, à bord de cette fourgonnette que je suis arrivé à la caserne
15 Standard, et que tout s'est passé comme je vous l'ai raconté. Mira peut
16 confirmer quand est-ce que je suis sorti de sa maison. Etait-il maintenant,
17 enfin je ne sais pas vous donner d'heure précise. Je suis resté longtemps
18 chez elle, ça, ce n'est pas contesté. Elle pourra confirmer l'heure à
19 laquelle je suis sorti. Ceux qui étaient dans la fourgonnette peuvent dire
20 l'heure à laquelle ils m'ont ramassé.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour ces éclaircissements.
22 Monsieur Tolimir, veuillez continuer.
23 M. TOLIMIR : [interprétation] Merci.
24 Q. Merci, Monsieur Tanic. Excusez-moi d'avoir approfondi à ce point-là.
25 Mais, moi, il importait de savoir s'il y avait quelqu'un qui pourrait
26 confirmer à quelle heure vous êtes arrivé, mais confirmer que vous n'êtes
27 pas venu de la fourgonnette mais de la route où on vous a ramassé pour vous
28 faire monter à bord de cette camionnette.
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1 R. C'est cela.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'était une question au
4 témoin ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai demandé au témoin s'il y avait des
6 gens à mêmes de confirmer l'heure à laquelle il est monté à bord de cette
7 fourgonnette, à savoir qu'il n'était pas monté dans une cour d'école, mais
8 sur la route.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils peuvent confirmer. Mira peut le
10 confirmer et peuvent le confirmer aussi ceux qui se trouvaient dans la
11 fourgonnette, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la cour de l'école que je
12 suis monté à bord de la fourgonnette.
13 M. TOLIMIR : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur, je n'ai plus de
14 questions pour vous. Je vous remercie d'être venu témoigner, et je vous
15 remercie de tout ce que vous avez bien voulu nous raconter ici. Excusez-moi
16 si je vous ai fatigué.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] e remercie tout un chacun. Monsieur le
18 Président, j'en ai terminé avec mon contre-interrogatoire.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Je tiens à dire bon voyage au témoin. Bon retour et Dieu vous
21 bénisse, Monsieur.
22 R. Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous
24 avez des questions complémentaires ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je serai très bref, Monsieur le Président.
26 Merci.
27 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :
28 Q. [interprétation] Re-bonjour, Monsieur Tanic. Je voudrais tirer au clair
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1 quelques points avec vous.
2 On a d'abord parlé de cette fourgonnette et la maison de Mme Vidovic. Alors
3 je voudrais d'abord revenir vers le résumé dont j'ai donné lecture au
4 compte rendu d'audience. Il n'a pas été fait mention de 6 heures. Ça n'est
5 dit nul part dans le résumé de votre déclaration, au contraire, ce qui y
6 figure, et peut-être allez-vous pouvoir le confirmer, c'est que vous étiez
7 resté dans la maison de Mira Vidovic jusqu'à 10 heures ou 11 heures du
8 soir, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Ce que je voulais dire c'est que j'ai passé chez elle entre six et
10 sept heures au total. Le six heures, c'est la durée totale de temps que
11 j'ai passé dans la maison de Mira Vidovic. Je suis -- je voulais dire donc
12 par là que je suis resté chez elle longtemps.
13 Q. Mais vous avez quitté chez elle vers 10 heures ou entre 10 heures et 11
14 heures, à cette date du 14 juillet 1995, n'est-ce pas ?
15 R. C'est à peu près cela. Je répète que je ne peux pas être plus précis
16 pour ce qui est de l'heure à laquelle je suis sorti chez elle. Je suppose
17 que c'était à cette période-là, et les six heures que j'ai mentionné - ou
18 les sept heures peut-être même plus - c'est le temps que j'ai passé chez
19 elle.
20 Q. Bon. On vous a posé plusieurs questions au sujet de cet enfant que vous
21 aviez vu à l'école, et il me semble que vous avez indiqué que vous y aviez
22 vu au moins un enfant, n'est-ce pas ?
23 R. C'est certain.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur doit être plus précis. Il ne l'a
26 pas vu à l'école, il l'a vu dans la cour de l'école, pas dans l'école.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était devant l'école ou le terrain
28 de jeu. Je ne sais pas si c'était le même enfant. Il y en a un qui portait
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1 de l'eau. Est-ce que j'ai vu le même enfant lorsque je suis repassé ? Mais
2 j'étais assis sur les marches de la maison de la culture, et il y avait un
3 garçon qui passait avec un seau d'eau, et il y avait un soldat qui
4 l'accompagnait, puis je suis repassé lorsque je devais aller chez Mira. La
5 maison de Mira, je suis passé à côté de la même cour d'école et il y avait
6 un garçon avec un seau. Je ne peux pas vous dire maintenant si c'est le
7 même garçon ou si c'est deux garçons. Toujours est-il qu'il y avait eu des
8 enfants, et l'une des raisons pour laquelle j'étais fâché, j'ai cru
9 comprendre qu'ils allaient exécuter même les enfants, et ça m'a fait mal au
10 cœur.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, maintenant, je crois que le
12 sujet est clos, et que les choses sont claires. Le problème est survenu du
13 fait que vous aviez dit que : "C'était à l'école." Monsieur Tolimir, peut-
14 être c'est encore une question de traduction, parce que, dans votre
15 question, il est dit "à l'école," et ce n'est pas le terme que M.
16 Vanderpuye a utilisé.
17 Mais, bon, veuillez continuer, Monsieur Vanderpuye.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Alors d'après vos souvenirs, Monsieur Tanic, là autour de l'école, sur
20 le terrain de jeux, donc à proximité de l'école, est-ce qu'il n'y avait que
21 deux enfants ce jour-là ? Quand je parle d'enfants, je parle d'enfants
22 musulmans, enfin de ceux au sujet desquels que vous avez pensé qu'il se
23 pourrait qu'ils soient exécutés.
24 R. Vous me demandez si j'en ai vu un ou deux ? Mais je vous l'ai dit, je
25 suis certain. Parce que j'ai l'impression que tout vient problématique du
26 point de vue des précisions. Moi, je ne peux pas être trop précis. J'ai vu
27 un garçon en train de porter un seau d'eau alors que j'étais assis sur
28 l'escalier de la maison de la culture. Lorsque j'ai passé avec Cedo Jovic
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1 et autres, j'ai vu un garçon avec un seau sur le terrain de jeux de
2 l'école, en train de porter de l'eau. Est-ce qu'il s'agissait maintenant du
3 même garçon ou est-ce que c'était deux garçons, je ne le sais pas. J'en ai
4 vu deux, enfin il y avait ce garçon qui portait de l'eau, et il y avait ce
5 garçon à la fourgonnette. Mais au niveau du terrain de jeux, j'ai vu un
6 garçon en train de porter de l'eau. J'essaie d'émettre des réserves, je ne
7 peux pas affirmer qu'ils étaient deux. Je ne peux pas en être certain. Il
8 s'agissait peut-être du même garçon que j'ai vu à deux reprises lorsque
9 nous étions donc derrière la maison de la culture et une fois lorsque je
10 suis passé à côté. C'est ainsi que je crois avoir perçu la chose.
11 Q. Je vous remercie de votre réponse. Mais ma question était celle-ci :
12 D'après vous, est-ce que c'était les seuls enfants que vous avez vus à
13 l'école, ou à proximité de l'école, le jour où vous vous êtes trouvé là-bas
14 ?
15 R. Je ne suis pas entré -- enfin je ne sais pas, je ne suis pas entré dans
16 la salle de gym, je ne sais pas combien il y en avait. Mais si j'en ai vu
17 que deux, ça suffit. Je ne suis pas entré, je n'ai pas posé de question, je
18 peux maintenant supposer qu'il y en a eu d'autres, mais ce n'est pas une
19 chose pertinente que d'émettre des suppositions. Ce que j'ai vu, je vous
20 l'ai raconté, je ne suis pas entré dans la salle de gym, et je ne sais pas
21 s'il y avait encore des enfants. Je n'ai pas demandé aux autres s'il y
22 avait eu d'autres enfants, d'autres garçons là-bas ou pas. Je n'ai pas posé
23 la question.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser la
25 question de la façon suivante : Il n'a pas été fait référence à la salle de
26 gym et aux gens dedans. Est-ce que vous avez vu à ce moment-là d'autres
27 jeunes gens ou des garçons à l'extérieur du bâtiment à proximité de l'école
28 --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- autres que ce garçon et ces deux
3 garçons portant de l'eau ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas d'autre enfant.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vous en prie.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Donc lors de votre déposition, cette fois-ci et ainsi que dans
8 l'affaire Popovic, vous aviez expliqué qu'en fait vous vous êtes fait du
9 souci pour ces enfants, n'est-ce pas ?
10 R. Ecoutez, je ne pensais pas que cela était juste. Cet enfant, ce garçon
11 que j'ai vu il avait l'âge de mes enfants, alors j'ai essayé d'imaginer que
12 quelqu'un puisse vouloir tuer mes enfants, et c'est pour cela que je disais
13 que ça ne devait pas se passer comme ça.
14 Q. Dans l'affaire Popovic, une question ou des questions vous ont été
15 posées à ce sujet, et je vais vous donner la référence de la page, lige 24,
16 de la page 1 345, ou à partir de la ligne 24. Il s'agit du document P1177.
17 On vous pose la question suivante et voilà la réponse que vous apportez :
18 La question était :
19 "Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui pour vous était révoltant
20 ?"
21 Vous avez répondu de la façon suivante :
22 "Et bien, écoutez, il est évident qu'il y avait une certaine organisation
23 là-dedans. Ce n'était pas une question de transport, et puis il y avait des
24 enfants également."
25 Est-ce que vous vous souvenez de la réponse que vous avez apportée à cette
26 question à propos de ce que vous avez vu dans les environs de l'école le 14
27 juillet 1995 ?
28 R. Oui. C'est la raison pour laquelle j'essaie de faire appel à ma mémoire
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1 à nouveau. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'un enfant. Mais quoi qu'il
2 en soit, pendant ces trois à quatre heures, j'ai vu deux garçons, il y en
3 avait un qui se trouvait dans la fourgonnette, et l'autre qui portait de
4 l'eau. Donc il y avait des enfants à cet endroit, et de toute façon, il ne
5 me servirait à rien de dire davantage. J'ai supposé qu'il y avait d'autres
6 enfants, et ils m'ont dit : Oui, mais ils vont grandir. Je dois vous dire
7 que, très franchement, je ne comprenais pas cette façon de penser, et pour
8 moi, c'était véritablement quelque chose de révoltant.
9 Q. Lorsque vous dites : "Ils vont grandir," qu'entendez-vous -- c'est ce
10 qu'ils vont dit, mais qu'entendez-vous par cela ?
11 R. Bien, au cas où ils venaient à être mis en liberté, ils allaient
12 grandir ces enfants, et ils livreraient bataille en quelque sorte à
13 nouveau. Je pense que c'était le sens de la phrase : Si nous les laissons
14 grandir en quelque sorte, alors il y aura des problèmes à l'avenir, et
15 quelqu'un c'est autorisé à le refuser cette possibilité. Moi, je m'en tiens
16 à ce que j'ai dit, à l'époque, mais, bien entendu, je ne peux pas utiliser
17 exactement les mêmes mots. Il y a toujours des différences. Il y aura
18 toujours un problème entre ce que j'ai dit, les phrases, dans quel ordre,
19 et cetera, et cetera. Mais, fondamentalement, je pense que je relate
20 exactement la même chose. De façon dont je réponds dépend également de la
21 façon dont vous formulez la question, de la situation. Quoi qu'il en soit,
22 j'ai déjà fourni des opérations précédemment, et ce que j'avance
23 aujourd'hui est fondamentalement la même chose. Je n'ai rien changé
24 d'important dans ce que j'avance. J'ai expliqué les choses comme je les
25 avais vues. Bon, il y a la déclaration de 2002 qui peut parfois prêter à
26 confusion lorsque je l'ai déjà expliquée, parce que je ne savais pas que
27 dire, je ne savais pas comment me comporter. Personne ne m'a dit quoi que
28 ce soit. J'ai vraiment été livré en quelque sorte à mon propre sort. Peut-
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1 être que j'aurais dû avoir un avocat d'ailleurs à mes côtés. Mais bon, je
2 ne pense pas de toute façon que même en présence d'un avocat j'aurais -- la
3 situation aurait été meilleure pour moi.
4 Q. Non, je ne souhaiterais surtout pas vous interrompre. Ma question était
5 très simple. Je vous ai demandé ce que vous entendiez lorsque vous avez dit
6 : "Ils vont grandir." C'est quelqu'un qui vous a dit cela "Ils vont
7 grandir." Je pense que vous avez répondu maintenant, et je vais vous poser
8 une question différente.
9 Vous avez fait référence à plusieurs reprises dans l'affaire Popovic à des
10 enfants. Est-ce que je peux avancer cela, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Le général Tolimir vous a posé une question. Alors, je ne sais pas
13 exactement quel est le numéro de la page du compte rendu d'audience, mais
14 vous vous souviendrez certainement que vous avez fait référence aux mains
15 ou aux corps en putréfaction de deux personnes que vous aviez vues qui
16 avaient -- dont les corps avaient été recouverts dans la cour de l'école.
17 Vous vous souvenez de cela ? Je vois en fait qu'il s'agit de la page 5,
18 lignes 20 à 23.
19 R. Oui.
20 Q. Donc une explication vous avait été demandée. On vous avait demandé
21 pourquoi ces mains, d'après vous, étaient déjà noircies. Vous vous en
22 souvenez ?
23 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'ai dit dans
24 l'affaire Popovic. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je continue à maintenir
25 ce que j'ai déjà avancé auparavant et aujourd'hui pour ce qui est de
26 l'essentiel, bien que la façon dont je formule les choses peut varier en
27 fonction des situations. Alors, peut-être qu'à ce moment-là j'ai dit - bon,
28 si je ne me trompe - que leurs mains étaient recouvertes de poussière ou
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1 elles étaient en fait recouvertes de crasse. En tout cas, pour moi, elles
2 étaient noircies ces mains elles étaient noires. Mais je ne sais pas
3 pourquoi.
4 Q. Merci de cette précision. En fait, vous avez dit, lors de votre
5 entretien en 2002 - le 24 juin 2002 pour être précis - il s'agit de la
6 pièce P1181, page 34 de la version anglaise, c'est exactement ce que vous
7 dites. Vous dites :
8 "J'ai vu que leurs mains étaient noires. Peut-être que c'était de la
9 poussière."
10 Est-ce que cela -- est-ce que c'était à cela que vous avez fait référence ?
11 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne peux pas véritablement l'avancer avec
12 certitude.
13 Q. Oui, mais vous pouvez peut-être dire ce que vous avez dit précédemment,
14 n'est-ce pas ? Vous pouvez répéter.
15 R. Oui, oui, tout à fait.
16 Q. Donc vous avez dit que vous n'avez pas vu des prisonniers dans la salle
17 de gym. Vous l'avez dit lors du contre-interrogatoire aujourd'hui ce matin;
18 vous vous en souvenez de cela ?
19 R. Non, je ne les ai pas vus dans le gymnase ou dans la salle de gym. Je
20 me suis pas approché de cet endroit, je ne suis pas entré dans la salle de
21 gym.
22 Q. Lorsque vous êtes arrivé à l'école vous vous trouviez à l'extérieur de
23 la barrière que vous nous avez montrée sur la photographie que je vous ai
24 montrée hier, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Lorsque vous vous trouvez au niveau de la barrière, vous pouvez voir
27 l'entrée de la salle de gym. Vous pouvez également voir le bâtiment, la
28 salle de gymnastique à proprement parler ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des prisonniers dans l'école
3 ou dans la salle de gym au moment où vous étiez là-bas, sans pour autant
4 les avoir vus ? Est-ce que vous le saviez ?
5 R. Je ne les ai pas vus, mais ils se trouvaient dans le gymnase, et à la
6 porte, il y avait des soldats qui montaient la garde.
7 Q. Mais si vous ne les avez pas vus, comment vous saviez qu'ils se
8 trouvaient dans la salle de gym ?
9 R. Parce que lorsque je suis arrivé au niveau de la route, j'ai entendu ce
10 bruit. En fait, on avait un peu l'impression du bruit qui est fait par une
11 ruche. Ils parlaient, ils vociféraient, et puis je savais qu'ils se
12 trouvaient là parce que le garçon, il portait de l'eau justement. Oui, il
13 se peut qu'il y ait eu deux garçons d'ailleurs. Bon, je ne sais plus
14 maintenant. Comment est-ce que je le savais ? Il y avait des vêtements sur
15 la route, il y avait deux cadavres dans la cour de récréation. Voilà
16 comment je le savais, et puis finalement, il y avait quand même ces
17 policiers militaires qui montaient la garde à cet endroit, donc ils m'ont
18 dit combien il y en avait, et cetera.
19 Q. Vous le savez également parce que vous avez vu -- vous les avez vus
20 quand on les a fait monter à bord du camion, n'est-ce pas, Monsieur Tanic ?
21 R. Oui, c'est ce que j'ai déclaré. Je les ai seulement vus lorsqu'on les a
22 fait monter dans le premier camion. Je dois dire que je n'ai pas beaucoup
23 accordé d'attention par la suite. Je n'ai pas véritablement suivi ce qui se
24 passait.
25 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous poser.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tanic, je souhaiterais vous
27 poser une question supplémentaire.
28 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous venez juste de dire dans l'une
2 des réponses, et je cite :
3 "Et puis, en dernier lieu, il y avait les policiers militaires qui
4 montaient la garde auprès de ces personnes. Ils m'ont dit combien ils
5 étaient," et cetera. Fin de la citation.
6 Que vous ont-ils dit à propos du nombre de prisonniers qui se trouvaient
7 dans la salle de gymnastique ?
8 R. Il y en a un d'entre eux, ou quelqu'un qui se trouvait sur la route qui
9 m'a dit qu'ils auraient été -- que leur nombre se serait élevé à environ 1
10 200. Bon, je ne sais rien d'autre. Ça, c'est l'information que j'ai obtenue
11 de l'une de ces personnes ou de certaines de ces personnes.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question,
13 une autre question à vous poser.
14 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Le Procureur vient juste de vous
15 poser la question suivante :
16 "Vous le saviez également parce que vous les avez vus lorsqu'on les a fait
17 monter à bord du camion, n'est-ce pas exact, Monsieur Tanic ?
18 Réponse : Oui."
19 Vous avez répondu en disant, et je cite :
20 "Je les ai seulement vus lorsqu'on les a fait monter à bord du premier
21 camion."
22 Mais où est-ce que cela s'est passé ? Où est-ce que vous avez vu cela ?
23 R. Il y avait un camion ou des camions -- un camion qui était garé à côté
24 au niveau de l'entrée latérale de la salle de gym. C'est là où on les a
25 fait monter. J'ai pu en voir deux ou trois, mais je n'ai pas véritablement
26 pu discerner tout ce qui se passait. Je ne pouvais pas les reconnaître. Je
27 vous répète que tout cela me semblait assez surréaliste. J'avais
28 l'impression d'observer la scène à travers des jumelles, des jumelles en
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1 plus que j'aurais utilisées par le mauvais bout de la lorgnette. Tout cela
2 me semblait très loin. En fait, tout simplement, je ne savais pas ce qu'il
3 fallait que je fasse, comment le faire. J'ai juste vu des personnes qui
4 montaient à bord d'un camion. Voilà, c'est tout.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tanic, vous êtes arrivé au
7 terme de votre déposition dans cette affaire. La Chambre aimerait vous
8 remercier d'être venu à nouveau à La Haye et de nous avoir apporté votre
9 assistance, et vous pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre
10 vie et vos activités normales. Merci à nouveau, et Mme l'Huissière va vous
11 aider, va vous accompagner hors du prétoire. Merci.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vois que vous
15 êtes à nouveau près à intervenir.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
17 Nous pouvons tout à fait faire entrer le témoin suivant.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] je vous remercie.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Elderkin.
21 Bienvenue dans ce prétoire.
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Merci.
23 Alors, j'espère qu'à la suite de la décision qui fut rendue ce matin, nous
24 pouvons de suite poursuivre le témoignage -- nous pouvons reprendre donc le
25 témoignage supplémentaire de M. Blaszczyk.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est
27 déjà entré dans le prétoire.
28 Bienvenue à nouveau, Monsieur Blaszczyk, et j'aimerais vous rappeler que
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1 vous devez respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée il y
2 a belle lurette de cela maintenant mais elle est toujours valable.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je comprends tout à fait, Monsieur
4 le Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Elderkin a différentes questions à
6 vous poser maintenant.
7 LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. ELDERKIN : [interprétation] Permettez-moi de commencer, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur Elderkin,
12 je vous en prie.
13 Interrogatoire principal par M. Elderkin : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Comme vous le savez, je
15 m'appelle Rupert Elderkin, et nous allons maintenant aujourd'hui parler de
16 la façon dont le bureau du Procureur a obtenu et authentifié certains
17 cahiers de guerre rédigés par le général Ratko Mladic, ainsi que d'autres
18 documents qui ont été également obtenus en même temps. J'aimerais commencer
19 par vous poser des questions à propos d'une première perquisition qui eut
20 lieu en 2008.
21 Pourriez-vous nous dire à quelle date ont été trouvés ou quand exactement
22 ont été trouvés les premiers cahiers du général Mladic ?
23 R. La première perquisition de la demeure familiale du général Mladic a
24 été effectuée le 4 décembre 2008 à Belgrade. A ce moment-là, les cinq
25 cahiers du général Mladic ont été saisis sur ces lieux.
26 Q. Est-ce que vous connaissez l'adresse précise de cet endroit et à qui
27 appartenait cette maison ?
28 R. Oui, oui. Cette maison se trouve à Belgrade. Les sises au numéro 117A
Page 8060
1 de la rue --
2 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, la propriétaire de la maison est
4 l'épouse du général Mladic.
5 M. ELDERKIN : [interprétation]
6 Q. Qui avait effectué cette perquisition ? Je ne vous demande pas de nous
7 donner des noms précis, mais sous quelles autorités est-ce que cette
8 perquisition a-t-elle été effectuée ?
9 R. Cela a été effectué par une Unité du MUP de la Serbie, donc il s'agit
10 de la police.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que la pièce P1017 pourrait être
12 affichée, et j'espère que nous disposons maintenant de la traduction
13 anglaise intégrale de cette pièce ?
14 L'INTERPRÈTE : La rue où les documents ont été saisis est la rue Blagoja
15 Parovica numéro 117A.
16 M. ELDERKIN : [interprétation]
17 Q. Vous voyez un document à l'écran, Monsieur Blaszczyk; est-ce que vous
18 pourriez nous dire de quoi il s'agit exactement ?
19 R. Il s'agit d'un certificat relatif aux objets ayant fait l'objet d'une
20 saisie temporaire, objets trouvés dans la maison du général Mladic. En fait
21 il s'agit du récépissé établi.
22 Q. Quelle est la date du document ?
23 R. La date est la date du 4 décembre 2008.
24 Q. Donc c'est la date à laquelle la perquisition et la saisie a eu lieu ?
25 R. Oui, c'est exact. C'est à cette date que la perquisition a eu lieu, et
26 c'est à cette date que ce document a également été préparé donc sur les
27 lieux dans cette maison du général Mladic.
28 Q. Nous pouvons voir, et cela commence au milieu de la page, une
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1 énumération, une liste donc d'objets. De quoi s'agit-il ?
2 R. Il s'agit d'une liste d'une énumération des objets qui ont été trouvés
3 dans cette maison, sise au 117A rue Blagoja Parovica à Belgrade.
4 Q. Bien.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à
6 la page suivante. Ah, peut-être il faudrait passer à la page suivante dans
7 la version anglaise ainsi nous verrons le bas du document, ou la fin du
8 document plutôt. Le document B/C/S est un document de deux pages, mais il
9 me semble que pour la version anglaise, il s'agit d'un document de trois
10 pages.
11 Q. Voilà, vous voyez maintenant le bas du document, il y a une signature
12 que l'on voit dans le coin inférieur gauche et droit d'ailleurs également;
13 est-ce qu'il s'agit donc de signature de membres de la famille de M. Mladic
14 ?
15 R. Oui. Je reconnais la signature qui se trouve sur la gauche du document
16 original, il s'agit en fait de la signature de Bosiljka Mladic.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer
18 à la page 19 de la version B/C/S et à la page 22 de la version anglaise.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la date que vous voyez
20 sur ce document et de quel document s'agit-il ?
21 R. Ce document porte la date du 12 décembre 2008, il s'agit d'un
22 certificat d'objets ayant fait l'objet d'une confiscation ou d'une saisie
23 temporaire. En fait, il s'agit d'une sorte de récépissé qui a été établi,
24 il s'agit en fait d'un autre récépissé établi à la suite ou à propos des
25 objets qui avaient été saisis le 4 décembre 2008 chez Bosiljka Mladic. Ce
26 document a été préparé par contre dans l'enceinte du MUP, et nous voyons
27 sur ce document nous voyons qu'il y a des objets qui font l'objet d'une
28 énumération, si vous reprenez le document précédent -- est-ce que nous
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1 pourrions réutiliser le document précédent, je vous prie ?
2 Q. Oui.
3 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la première
4 page des deux langues ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous prenez la dernière page du document
6 précédent, à savoir le document du 4 décembre 2008 --
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui. Alors, ce sera à nouveau la page 2 de
8 la version B/C/S et la page 3 de la version anglaise.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voyons donc sur la version anglaise du
10 document, nous voyons au 32 et 35 :
11 "Une boite en carton scellée contenant des documents écrits non vérifiés."
12 La même chose est répétée au 35. Dans le document que nous venons juste de
13 voir, le document du 12 décembre 2008, donc en fait il s'agit d'un
14 récépissé correspondant aux documents qui se trouvaient à l'intérieur de
15 ces deux boites -- ou plutôt, nous voyons les documents qui se trouvaient
16 dans la boite qui correspond au chiffre 35.
17 M. ELDERKIN : [interprétation]
18 Q. Donc le document que nous avons maintenant à l'écran a été préparé -- a
19 été rédigé le jour où les objets ont été saisis de la maison, et le
20 deuxième document que nous avons vu nous donne une liste beaucoup plus
21 détaillée des objets -- ce document a établi quelques jours plus tard;
22 c'est cela ?
23 R. Oui, c'est exact. A l'époque où la perquisition a été effectuée, par
24 les officiers de police, ils n'ont pas eu le temps d'énumérer tous les
25 documents qui avaient étés saisis chez Bosiljka Mladic. Donc ils ont tous
26 mis à l'intérieur, ils ont mis tous ces documents à l'intérieur d'une boite
27 en carton, et puis par la suite, le 12 décembre, en fait cela s'est passé
28 sur plusieurs jours en décembre, entre le 10 et le 16 décembre, en présence
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1 de Darko Mladic, et de son avocat, Darko Mladic, étant le fils de Ratko
2 Mladic, ils ont donc examiné les documents, ils ont préparé une liste des
3 documents qui avaient été saisis chez Bosiljka Mladic le 4 décembre 2008.
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Donc nous avons un document qui est affiché
5 à l'écran pour le moment et vous voyez qu'il y a un certain nombre de
6 carnets qui sont inclus, et ces documents figurent sur la liste 65 ter de
7 l'Accusation. Alors pour que tout soit plus clair, je me propose de montrer
8 aux Juges ainsi qu'à la Défense - à qui j'ai fourni un exemplaire en B/C/S
9 hier - en quelque sorte une liste de corrélation, une liste qui vous permet
10 de comprendre tous les numéros 65 ter ainsi que les listes d'inventaire que
11 nous avons, puis vous avez également, donc il s'agit d'un document papier,
12 je pense que c'est la méthode la plus simple à retenir, avec votre aval,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.
15 Donc les parties, les Juges et le témoin ont reçu ce document.
16 Mme le Juge Nyambe a une question à vous poser.
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Blaszczyk, à la page 31 du compte rendu d'audience, vous avez dit
19 :
20 "Je reconnais la signature qui figure sur la gauche de ce document, du
21 document original. Je reconnais la signature de Bosiljka Mladic."
22 Mais comment est-ce que vous connaissiez sa signature ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, j'ai vu plusieurs fois cette
24 signature, je l'ai vue lorsque j'ai examiné les documents qui avaient été
25 saisis dans cette maison justement en 2008 ainsi qu'en 2010 d'ailleurs.
26 D'après le rapport du MUP serbe -- ou plutôt, le rapport du MUP serbe
27 indique qu'il s'agit bel et bien de la signature de Bosiljka Mladic. Je lis
28 un peu le cyrillique, voyez-vous, et en fait, il s'agit du nom "B. Mladic."
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1 Je peux reconnaître cela à la lecture de cette signature.
2 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.
4 M. ELDERKIN : [interprétation]
5 Q. J'aimerais donc faire référence au document qui a été transmis aux
6 différentes personnes dans le prétoire. Donc en fait cela figure sur la
7 liste des documents de l'Accusation, il s'agit du document 6825 de la liste
8 65 ter.
9 Donc, Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous
10 pencher sur le document que vous venez de recevoir, et j'aimerais vous
11 demander de bien vouloir examiner le tableau A, qui correspond à la
12 perquisition du 4 décembre 2008 ? Etes-vous en mesure d'identifier les cinq
13 carnets qui ont été saisis ce jour-là au domicile de la famille Mladic, et
14 est-ce que vous pourriez établir la référence avec la liste d'inventaire
15 que nous avions à l'écran et dont j'aimerais demander à nouveau
16 l'affichage, car je pense que cela serait fort utile ?
17 R. Oui, je peux tout à fait identifier ces carnets, mais je pense qu'il va
18 falloir que la page suivante du certificat soit affichée.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais entre-temps, j'aimerais
20 demander une petite précision à M. Elderkin.
21 Mais qu'entendez-vous lorsque vous dites :
22 "Cela figure sur la liste des documents de l'Accusation, document
23 6825" ?
24 Vous voulez dire que c'est cette compilation qui a cette cote ?
25 M. ELDERKIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il
26 s'agit en fait d'un tableau de synthèse qui a été mis au point par souci de
27 commodité pour que les références puissent y être trouvées plus facilement,
28 donc à un moment donné je ferai en sorte de saisir cela dans le prétoire
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1 électronique. Là, pour le moment, nous n'avons que des copies papier parce
2 qu'en fait il y a plus d'une chose à la fois que nous voulons montrer.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je me suis trompé. Les deux premiers
5 carnets sont énumérés à la première page du document du 12 décembre 2008.
6 Le premier, à savoir il s'agit de la traduction anglaise et du document
7 original, il figure au numéro 6.
8 M. ELDERKIN : [interprétation]
9 Q. Oui, mais à quelle cote 65 ter faites-vous référence ?
10 R. Vous avez le récépissé serbe où il est question d'un carnet bleu qui
11 comporte 27 pages de texte, et moi, je reconnais cela, car sur notre liste
12 nous décrivons ce carnet en disant agenda bleu ayant 27 pages avec des
13 centaines de notes écrites en cyrillique, et ce, jusqu'au 4 octobre 1992.
14 C'est le premier carnet dans lequel nous avons reconnu l'écriture du
15 général Mladic. Puis vous avez également sur cette liste le numéro 7, un
16 carnet où il est écrit "Svila Celinac" avec dix pages de texte. Ce carnet
17 figure sur notre liste. Il est décrit de la suite un carnet où l'on trouve
18 un texte. Il s'agit du 1er septembre 1993, discours prononcé par Ratko
19 Mladic à Banja Luka, et ce carnet s'est vu attribuer la cote 05489 de notre
20 liste 65 ter.
21 Q. Pour le compte rendu d'audience, le premier carnet que vous mentionnez
22 correspond au numéro 6, établi par le MUP; est-ce qu'il a également le
23 numéro 05487 de la liste 65 ter ?
24 R. Oui, c'est tout à fait exact, 05487.
25 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président. Nous
26 pouvons tout à fait faire la pause maintenant. Nous pourrons reprendre cet
27 examen de la liste de la page suivante après la pause.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.
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1 Nous allons maintenant faire notre première pause et nous reprendrons à 11
2 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, Monsieur Elderkin. Vous
6 avez la parole.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.
8 Q. Monsieur Blaszczyk, nous allons poursuivre l'étude de cette liste. Je
9 crois que la liste est sur l'écran. Nous avons fini de décrire les numéros
10 5487 et 5489 de la liste 65 ter. Continuez.
11 R. J'ai déjà décrit deux carnets que l'on trouve sur ce reçu, récépissé.
12 Donc il y a le 5487 et 5489.
13 Maintenant pour voir le carnet suivant, il conviendrait de passer à la page
14 suivante.
15 Dans la traduction en anglais, au point 8, on trouve un agenda en cuir
16 marron, où on peut lire "Nis."¸
17 Donc il s'agit du carnet identifié comme étant l'agenda en cuir marron,
18 comprenant des notes manuscrites portant sur la période allant du 27
19 janvier 1995 au 5 septembre 1995. Numéro 65 ter 0590.
20 Ensuite au point 11, numéro 11 sous le reçu d'origine, traduction en
21 anglais d'ailleurs. Il est écrit :
22 "Un cahier avec une couverture rouge."
23 Il s'agit donc de la pièce 65 ter, le numéro 5488 décrit de la façon
24 suivante, un carnet d'affaires avec un protège-cahier rouge, édicté "Radna
25 Beleznica," contenant des notes manuscrites allant du 29 janvier 1993 au 31
26 mars 1993.
27 Ensuite à la cote, au numéro 17 de la liste du MUP qui correspond donc à
28 notre numéro 65 ter, 05486, il s'agit donc d'un agenda d'affaires marron
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1 avec 30 pages de notes manuscrites, y compris des notes prises lors de la
2 séance de l'assemblée qui a eu lieu les 14 et 15 septembre 1992 et une
3 conversation avec le général Philippe Morillon, du 27 septembre 1992.
4 Ces cinq carnets ont été saisis le 4 décembre 2008, dans la maison de
5 Bosiljka Mladic.
6 Q. Très bien.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Maintenant passons à la page suivante de
8 cette liste.
9 Q. Pourriez-vous nous dire qui a signé ce document ?
10 R. Lorsqu'on regarde l'original, la dernière page de l'original de ce
11 récépissé, à gauche, on voit la signature de Darko Mladic et de l'avocat
12 Zara Tijanic. Comme je l'ai déjà dit, ce carton qui contenait les documents
13 a été ouvert le 12 décembre 2008, dans les locaux du MUP à Belgrade, en
14 présence de Darko Mladic. Il était présent donc lors de la prise
15 d'inventaire de tous les documents qui étaient dans ce carton, c'est ainsi
16 qu'il a signé ce document.
17 Q. Vous reconnaissez sa signature, ou alors vous vous servez en fait du
18 nom qui est au-dessus de sa signature ?
19 R. Ecoutez, ce n'est pas comme pour Bosiljka Mladic. Là, je ne -- mais je
20 reconnais que c'était une signature en cyrillique. Mais j'ai déjà vu sa
21 signature sur d'autres documents, et puis sa signature est mentionnée dans
22 le rapport du MUP. Il est écrit dans le rapport du MUP qu'il s'agit de la
23 signature de Darko Mladic.
24 Q. Pourriez-vous nous dire comment ces documents se sont retrouvés, en fin
25 de compte, au bureau du Procureur ?
26 R. Pour ce premier ensemble de documents, ce qui résultait de la
27 perquisition du 4 décembre 2008, le bureau du Procureur a été informé des
28 résultats de cette perquisition par les autorités serbes, en février 2009.
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1 Le 28 février 2009, le bureau du Procureur, enfin notre antenne de Belgrade
2 en fait, a reçu une copie numérisée de tous les documents qui avaient été
3 scannés, de tous les documents qui avaient été saisis au domicile de
4 Bosiljka Mladic. Donc c'est la première fois que nous avons reçu ces
5 éléments. Il s'agissait donc d'une copie électronique de tout ce qui avait
6 été saisi, dans cette maison.
7 Ensuite nous avons demandé en mars, le 20 mars, aux autorités serbes à
8 avoir accès aux originaux, et mes collègues et moi, nous sommes rendus à
9 Belgrade pour aller voir. Lorsque nous avons étudié les originaux qui
10 avaient été saisis, j'ai choisi ces cinq carnets -- j'ai sélectionné ces
11 cinq carnets parmi tout le reste, ainsi que des cassettes VHS, qui d'après
12 moi étaient les éléments à obtenir en priorité. Nous avons demandé
13 immédiatement à avoir ces documents, et le 27 mars 2009, j'ai
14 personnellement été récupéré ces cinq carnets plus quatre cassettes vidéo,
15 et j'ai été récupéré cela chez le Procureur du tribunal chargé des crimes
16 de guerre serbes, à Belgrade. Donc depuis le 27 mars 2009, enfin j'ai
17 conservé ces documents en ma possession exclusive jusqu'au 30 mars 2009,
18 donc du 27 mars 2009 au 30 mars 2009, et ensuite, bien sûr, j'ai rendu,
19 enfin j'ai donné tous ces éléments à notre unité chargée des preuves.
20 Q. Y avait-il d'autres originaux provenant de cette première perquisition
21 et qui ont été remis au bureau du Procureur ?
22 R. Oui, beaucoup d'autres choses, des cassettes vidéo, des documents,
23 enfin je pense qu'on a reçu tout cela le 7 avril 2009. J'étais
24 personnellement impliqué, c'est moi qui ai récupéré les documents. Je suis
25 allé à Belgrade le 7 avril 2009. Nous avons réceptionné toujours du même
26 procureur des crimes de guerre à Belgrade, tous les éléments. Nous avons
27 tous mis cela dans la valise diplomatique, et avons ramené cela d'abord
28 avec mon collègue à l'antenne de Belgrade, puis ensuite à La Haye. J'ai
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1 tout remis bien sûr, à l'unité chargée des éléments de preuve.
2 M. ELDERKIN : [interprétation] Une correction.
3 Je vois à la page 38, ligne 2, vous dites que la perquisition aurait été
4 "le 4 septembre 2008," mais je pense que c'est une erreur, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. C'est une coquille, la première
6 perquisition a eu lieu le 4 décembre 2008.
7 M. ELDERKIN : [interprétation]
8 Q. Très bien. Passons maintenant à la deuxième perquisition. Donc peu de
9 temps après la première perquisition, il y a eu une deuxième perquisition;
10 quand exactement ?
11 R. La deuxième perquisition lorsqu'on a à nouveau récupéré et confisqué
12 des pièces dans la maison de Bosiljka Mladic, c'est une perquisition qui a
13 eu lieu le 23 février 2010.
14 Q. Même adresse ?
15 R. Oui, même adresse, à Belgrade. Donc c'est la maison de Mme Mladic, rue
16 Blagoja Parovica, 117A.
17 Q. Qui a fait la perquisition ?
18 R. C'est comme la perquisition précédente, ce sont les membres de la
19 police serbe, de Serbie qui ont fait la perquisition.
20 Q. Quel type d'élément ont-ils récupéré lors de la deuxième perquisition ?
21 R. Au cours de la deuxième perquisition, donc du 23 février 2010, les
22 officiers de police ont trouvé, dans cette maison donc de Me Mladic,
23 d'autres carnets qui semblent être les carnets de Ratko Mladic. En tout, 70
24 carnets, et puis du matériel médical, des documents, du matériel vidéo,
25 aussi des bandes audio, et puis du matériel médical, des documents, du
26 matériel vidéo, aussi des bandes audio qui contenaient des conversations
27 interceptées, différentes conversations interceptées. Mais entre -- surtout
28 le 23 février 2010, il y avait ces 17 carnets -- il y avait ces 17 carnets
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1 qui sembleraient appartenir au général Ratko Mladic.
2 Q. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas trouvé ça lors de la première
3 perquisition ?
4 R. D'après ce que l'on sait, lors de la première perquisition, ce qu'on
5 avait trouvé était facile à trouver, était dans le champ de vision des
6 policiers. Alors qu'en 2010, en février 2010, les carnets surtout les
7 carnets ont été cachés -- cachés, n'étaient pas apparents, en tout cas, ils
8 n'étaient pas apparents. Donc ces 17 carnets se trouvaient dans deux
9 endroits, premièrement dans la Chambre, dans une Chambre, et deuxièmement,
10 dans le grenier, grenier qu'on ne pouvait pas avoir accès qu'en passant par
11 la salle de bain de cette maison, enfin de cet appartement.
12 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 6827 de la
13 liste 65 ter, s'il vous plaît ?
14 Q. Quelle est la date que l'on voit sur ce document, Monsieur le Témoin ?
15 R. C'est un document en date du 23 février 2010, document qui a été
16 préparé sur place, donc au 117A Blagoja Parovica.
17 Q. Donc le document a été rédigé sur place lors de la perquisition ?
18 R. Oui, absolument.
19 Q. Dans la version en B/C/S on voit une liste manuscrite, qui a été bien
20 sûr traduite en anglais. Quel est -- à quoi correspond cette liste ?
21 R. Il s'agit des pièces qui ont été saisies dans cet appartement rue
22 Blagoja Parovica 117A, résidence de Bosiljka Mladic, Belgrade, le 23
23 février 2010.
24 M. ELDERKIN : [interprétation] Donc pourrions-nous voir la totalité des
25 pages ?
26 Q. Je vous demande, Monsieur le Témoin, de regarder le bas du document et
27 de nous dire si vous y reconnaissez les signatures qui sont apposées.
28 R. Sur l'originale on voit la signature de Bosiljka Mladic. C'est la même
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1 signature que celle qu'il y avait sur le récépissé du 4 décembre 2008.
2 Q. Bien. Maintenant, nous allons étudier le document manuscrit que j'ai
3 distribué et nous allons nous pencher sur le tableau B, perquisition du 23
4 février 2010. Il s'agit donc d'une liste, qui donne sous le numéro 65 ter,
5 correspond à certains documents. La deuxième colonne c'est le numéro sur la
6 liste d'inventaire du MUP, et ensuite il y a une description du document.
7 Dans votre connaissance, ces numéros 65 ter correspondent-ils bel et
8 bien aux documents qui sont sur la liste du MUP que l'on a sous les yeux à
9 l'heure actuelle à l'écran ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] A moins que Messieurs les Juges veulent que
12 l'on passe tous les documents en revue, je préférerais ne pas avoir à les
13 étudier un par un. Il semble clair quand même qu'il y ait une
14 correspondance entre ce que l'on a sur le document papier que nous avons
15 entre les mains et le document qui est à l'écran qui fait déjà partie du
16 dossier.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc tout le monde peut vérifier par
18 lui-même; c'est bien cela ?
19 M. ELDERKIN : [interprétation] Tout à fait.
20 Mais j'aimerais demander le versement de ce document papier de façon
21 officielle. Il s'agit donc du document de l'Accusation 6825 de la liste 65
22 ter.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais est-ce sur la liste
24 des pièces de l'Accusation que nous avons reçue avant le témoignage de
25 cette personne ? Je ne le trouve pas. Pouvez-vous m'aider ?
26 M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense que ça devrait être vers la fin,
27 vers la dernière page. Troisième page en tout cas.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je l'ai retrouvé. Je vous
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1 remercie. Donc, ce document sera versé au dossier et recevra une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P1388.
3 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.
4 Lorsque j'ai dit que la liste d'inventaire avait été versée au dossier, par
5 erreur, j'ai fait référence à la première liste que vous avez vue et qui
6 portait sur la cote -- sur la perquisition de 2008, alors que non. Il
7 s'agit en fait de la liste qui correspond au numéro 6827 de la liste 65 ter
8 et correspond à la deuxième perquisition.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, vous avez raison. Et cela
10 sera -- recevra aussi une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça recevra la cote P1389.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est donc admis au
13 dossier.
14 M. ELDERKIN : [interprétation]
15 Q. Monsieur Blaszczyk, savez-vous si la femme du général Mladic aurait
16 fait des annotations sur les carnets qui ont été saisis le 23 février 2010,
17 avant que le MUP ne les emporte ?
18 R. Oui. Lors du perquisition du 23 février 2010, Bosiljka Mladic, la femme
19 du général Mladic a insisté pour numéroter tous ces carnets, et elle a
20 aussi confirmé -- numéroté le nombre de pages sur les carnets et elle a
21 confirmé le nombre de pages à la fin de chaque carnet.
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce 6811 à l'écran,
23 s'il vous plaît ?
24 Q. Alors que ceci s'affiche, vous pourriez peut-être faire référence au
25 document papier que nous avons, le 65 ter 6811, et confirmer la description
26 de ce que l'on trouve à l'écran. De quoi s'agit-il ?
27 R. Il s'agit du 06811, carnet manuscrit de Ratko Mladic portant la période
28 allant du 27 mai 1992 au 31 juillet 1992.
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1 Q. On voit sur la liste au tableau B, sur la copie papier que le numéro
2 donné par le MUP à ce document est le 40; ça correspond bien à ce qu'on
3 voit à l'écran ?
4 R. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais ça correspond.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Bien. Pourrions-nous -- si nous pouvions
6 peut-être compulser les premières pages du document.
7 Q. Vous pourriez nous dire où se trouvent les numéros de page qui ont été
8 ajoutés par la femme du général Mladic ?
9 R. Nous avons la première page où on trouve des notes manuscrites. Donc on
10 voit bien le numéro qui a été ajouté, il est à droite, à droite en haut de
11 la page. C'est à l'encre verte, si je ne m'abuse.
12 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page suivante ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit un numéro 2 en vert à l'encre verte en
14 haut à gauche de cette page originale.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Bien. Pourrions-nous aller à la dernière
16 page du document, dernière page en anglais et en B/C/S. Si nous pouvions
17 ensuite feuilleter ce document à l'envers pour arriver à la première page
18 manuscrite, qui correspond à la dernière page du document manuscrit.
19 Il nous faudrait voir l'anglais. On voit ici la page 399, donc il nous faut
20 une page de plus en anglais.
21 Q. Quelle est cette chose qui a été écrit cela, s'il vous plaît ?
22 R. C'est ce que j'ai dit il y a peu de temps; c'est une confirmation
23 signée par B. Mladic, c'est la femme de M. Mladic, donc que ce document
24 comprend bien 396 pages de notes manuscrites. Donc elle confirme sur cette
25 dernière page que dans ce carnet, il y a 396 pages, et elle a consigné sa
26 signature sur cette page.
27 Q. Savez-vous si Mme Mladic a fait une déclaration similaire concernant
28 tous les autres carnets qui ont été saisis en février 2010 lors de la
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1 perquisition ?
2 R. Oui, elle a fait exactement le même exercice avec tous les carnets
3 saisis ce jour-là.
4 Q. Bien. Comment ces documents sont-ils arrivés entre les mains du bureau
5 du Procureur ?
6 R. Exactement de la même façon que ce qui s'était passé précédemment. Tout
7 d'abord, on nous a informés de la perquisition qui avait lieu le 23 février
8 2010, et le 23 mars 2010, si je ne m'abuse, nous avons reçu un disque dur
9 qui contenait les documents scannés, enfin le document scanné de tout ce
10 qui avait été saisi lors de cette perquisition du 23 février 2010 chez
11 Bosiljka Mladic. Nous avons demandé ensuite les originaux. Nous avons reçu
12 les originaux en mai, Enfin le 27 avril 2010, les originaux ont été reçus
13 -- ont été obtenus et reçus et réceptionnés par mon collègue de lanterne de
14 Belgrade. Tout ceci a été stocké, bien sûr, à lanterne de Belgrade, mon
15 collègue de lanterne de Belgrade était le seul à avoir accès à ces carnets,
16 à ces éléments originaux. Le 7 mai, si je ne m'abuse, je suis arrivé à
17 Belgrade, et avec mon collègue, j'ai fait quelques vérifications
18 supplémentaires. J'ai comparé les pièces avec la liste de MUP, et on a
19 ensuite mis tout ça dans des sacs scellés, et on a emmené tout ça à La
20 Haye. Les éléments sont arrivés à La Haye le 11 mai 2010, et le même jour,
21 bien sûr, j'ai remis toutes ces pièces à l'unité chargée des preuves ici à
22 La Haye.
23 Q. Donc vous parlez du 23 mars. Vous dites que les premiers -- que le
24 disque dur, avec les documents scannés par le MUP, a été reçu le 23 mars ?
25 Vous ne vous êtes pas trompé, ce ne sera pas plutôt le 29 mars ? Vous avez
26 une déclaration d'ailleurs, je ne vais pas l'utiliser, mais j'aimerais
27 savoir si vous vous ne trompiez pas.
28 R. Oui, en fait, les deux jours sont corrects, parce que c'est le 23 mars,
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1 c'est lanterne de Belgrade qui a reçu le disque dur avec les documents
2 scannés, et le 29 mars, c'est ici à La Haye qu'on a reçu ce disque dur,
3 avec tous les éléments scannés dessus. C'est moi personnellement d'ailleurs
4 qui ait reçu ce disque dur.
5 Q. Bien, lorsque le bureau du Procureur a reçu les versions scannées de
6 ces carnets, est-ce qu'il y avait uniquement -- est-ce que dans les
7 scannes, il y avait un carnet qui avait été scanné en deux dossiers
8 différents ?
9 R. Oui. Dans le scanne du MUP, il y avait un carnet qui avait été scanné
10 en deux fois, en deux lots, en deux dossiers, quoi. Enfin, on ne savait pas
11 très bien à l'époque s'il s'agissait d'un seul carnet ou de deux carnets
12 bien distincts, et on s'est rendu compte après, mais en effet il y avait
13 deux dossiers pour un carnet, deux dossiers informatiques.
14 Q. Très bien. Maintenant regardons à nouveau le document papier premier
15 document, le 6808 et le 6809 de la liste 65 ter, est-ce que cela correspond
16 à ces deux dossiers qui faisaient partie, qui, en fait, deux dossiers
17 distincts qui en fait représentaient et correspondaient à un seul carnet ?
18 R. Oui, les documents 6808 et 6809 de la liste 65 ter c'est des documents
19 qui -- une pièce qui au départ a été scannée par le MUP serbe en deux lots.
20 Donc il s'agit d'un seul carnet, le carnet 41 dans la liste du MUP, et qui
21 reprend la période du 30 décembre 191 au 14 février 1992.
22 Q. Bien. Je vais poser quelques questions à propos des autres éléments,
23 des autres pièces qui ont été obtenues lors de cette deuxième perquisition
24 chez Mme Mladic, il y avait, par exemple, des bandes audio. Comment --
25 qu'est-il arrivé à ces bandes audio ? Quelle a été la chaîne de
26 conservation de ces bandes audio ? Pouvez-vous nous en parler ?
27 R. Comme pour les carnets, même chose. Tout d'abord, c'est le MUP serbe
28 qui a détenu ces pièces. Ensuite, le 27 avril 2010, toutes les pièces, y
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1 compris les bandes, ont été données ou remises à notre enquêteur sur place
2 à lanterne de Belgrade. Le 11 mai 2010, c'est moi qui ai tout rapporté, y
3 compris les bandes audio, à La Haye, et qui ai remis tout ça à l'unité
4 chargée des preuves.
5 Q. Est-ce qu'en général, vous savez nous dire, s'il y avait quelque chose
6 d'enregistré sur ces bandes audio, si tant est qu'il y a eu quelque chose
7 d'enregistré ?
8 R. Je sais ce qu'il y a sur ces bandes. Ce sont des conversations
9 enregistrées entre personnes variées, y compris Ratko Mladic, y compris le
10 général Tolimir, le président Karadzic et d'autres personnalités éminentes
11 de Bosnie-Herzégovine, et pas seulement de Serbie.
12 Q. Bon. Je ne vais vous poser davantage de questions au sujet de ces
13 enregistrements, de ces bandes. Je voudrais maintenant que nous nous
14 penchions sur la méthodologie qui a été utilisée pour confirmer
15 l'authenticité de ces carnets.
16 Une fois que le bureau du Procureur a reçu les premiers scans de ces
17 carnets après la fouille effectuée en février 2010, est-ce que vous avez
18 entrepris des mesures pour interviewer quelqu'un et en arriver à confirmer
19 leur authenticité ?
20 R. Est-ce que vous parlez de la fouille de février 2010 ou de décembre
21 2008 ?
22 Q. Non, la fouille de février 2010.
23 R. Oui. Lorsqu'il s'agit de cette fouille, nous avons entrepris des
24 mesures au fin de confirmer l'authenticité des documents. D'abord, je me
25 propose de parler des carnets saisis à l'époque. Lorsque le général
26 Milovanovic a témoigné à La Haye, il a obtenu de la part de l'Accusation
27 une version scannée de ces carnets sur papier saisis à l'époque dans la
28 maison de Bosiljka Mladic, et il a reconnu l'écriture du général Mladic
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1 donc il l'a authentifié.
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, qui était donc ce général Manojlo
3 Milovanovic, et de quelle façon à titre professionnel avait-il été lié au
4 général Mladic pendant la guerre ?
5 R. Le général Manojlo Milovanovic était le chef d'état-major de l'armée de
6 la Republika Srpska entre mai et la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine,
7 et il a été le commandant de permanence à l'état-major. Il a été subordonné
8 de façon directe au général Mladic.
9 Q. Vous avez dit entre mai et la fin de la guerre. Mais mai de quelle
10 année ?
11 R. Mai 1992, c'est-à-dire depuis la création de l'armée de la Republika
12 Srpska. Il a été en relation avec le général Mladic, d'après sa propre
13 déclaration, depuis longtemps avant. Il le connaît depuis 1981, me semble-
14 t-il.
15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, brièvement, comment vous avez
16 recueilli sa déclaration. Qui était présent ? Pendant combien de temps le
17 général Milovanovic a-t-il examiné la documentation en question ?
18 R. Lorsque le général Milovanovic était ici à La Haye, en avril 2010, il a
19 obtenu de la part de l'Accusation des classeurs comportant les feuilles de
20 carnets scannées, imprimées, et il a reçu un tableau par les soins de
21 l'Accusation indiquant tout ce qui était relatif à la documentation qui lui
22 a été remise pour examen. Dans ce tableau à lui, il a indiqué les pages sur
23 lesquelles il a reconnu l'écriture du général Mladic.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. A l'époque, nous n'avions en notre possession rien que la copie de la
26 documentation. Nous n'avions pas les originaux. En notre possession, le
27 seul orignal c'était cinq carnets saisis à la date du 4 décembre 2005. Ces
28 cinq carnets ont également été montrés au général Manojlo Milovanovic, et
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1 ce n'est qu'une fois que je l'ai rencontré à La Haye en avril 2010, et l'a
2 vu plus ou moins. Mais ce n'est qu'un an avant que le général Milanovic a
3 eu l'opportunité de se pencher sur ces carnets montrés par un de mes
4 collègues, un enquêteur, en juin 2009.
5 Q. Donc le général Milovanovic a eu l'opportunité de voir la totalité de
6 la documentation sur copie papier, il s'agissait de cinq carnets de notes
7 saisis en décembre 2008 après une fouille, et 18 documents correspondant
8 aux 17 articles saisis et indiqués au tableau numéro B.
9 Alors il me semble qu'il y a un autre objet figurant au tableau B, dernière
10 ligne, qui porte le numéro 6828, et dites-nous s'il a été montré au général
11 Milovanovic pour examen de l'écriture ? Dites-nous si cela coïncide avec la
12 description.
13 R. Pour être tout à fait clair, le général Milovanovic a eu l'opportunité
14 de voir cinq originaux saisis en décembre 2008, et en avril 2010, il a eu
15 l'occasion de voir les versions scannées des documents saisis en février
16 2010, et ce, sans le document qui est mentionné sur notre liste du 65 ter
17 06828. Il s'agit d'un cahier original avec une reliure en spirales avec des
18 entrées de Ratko Mladic concernant une réunion qui s'est tenue le 17
19 juillet 1994 à Valjevo.
20 Q. Es-ce qu'à part ce dernier article -- est-ce que le général Milovanovic
21 a reconnu son écriture ?
22 R. Oui, il a reconnu l'écriture du général Mladic, exception faite de
23 quelques pages de la version scannée qui étaient des pages écrites à la
24 main et des pages tapées à la machine. Alors une fois que nous avons reçu
25 les originaux, nous avons constaté que cela ne faisait pas partie des
26 carnets, mais que c'étaient des feuilles de papier qui ont été insérées
27 dans les carnets.
28 Q. Donc les seules parties manuscrites qui n'appartenaient pas au général
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1 Mladic c'étaient des écritures qui faisaient partie de ces feuilles
2 volantes, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact. Le général Milovanovic a décrit la chose sur un
4 tableau qui se trouve être attaché à sa propre déclaration.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, nous avons
6 fait référence à la totalité des carnets saisis lors des deux fouilles.
7 L'Accusation propose un versement au dossier de la totalité de ces
8 documents dans leur intégralité, je ne sais pas si vous pensez qu'il est
9 préférable de le faire maintenant ou de poursuivre l'authentification en
10 présentant des documents corroborant cela et de le faire à la fin. Je
11 préfère ne pas le faire document par document parce que cela prendra trop
12 de temps, et peut-être n'est-il pas nécessaire de le faire devant le
13 témoin.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je préfèrerais la deuxième
15 solution.
16 Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Je voulais d'abord dire que ça fait beaucoup de documents, et ce qui est
19 contesté c'est leur pertinence. Parce qu'ici, il est question -- enfin, le
20 témoin on le voit confirmer que le général Milovanovic a confirmé que
21 l'écriture était authentique, mais non pas que les notes, donc on n'a pas
22 confirmé l'authenticité des notes. On n'a fait que confirmer l'authenticité
23 de l'écriture. C'est tout ce que je peux dire partant de la déclaration
24 faite par le témoin, je n'ai pas vu la documentation comme telle. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, est-ce que M.
26 Tolimir a eu l'occasion de voir cette documentation ?
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense que toute cette documentation a été
28 mise à sa disposition sur le système EDS depuis un moment déjà. Mais si
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1 vous me laissez un moment, je peux vous donner la date exacte de la
2 communication, mais la réponse est en tout état de cause positive parce que
3 cela a été communiqué à la Défense. Si j'ai bien compris, s'agissant des
4 pièces saisies en 2010, il ne s'agit pas seulement des originaux manuscrits
5 en B/C/S, mais également la transcription retapée pour rendre la lecture
6 plus facile.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si nous comprenons
8 bien la position prise par le bureau du Procureur, M. Blaszczyk est ici
9 pour témoigner de la chaîne de conservation et de la façon dont la
10 documentation est entrée en possession de l'Accusation; est-ce bien exact,
11 Monsieur Elderkin ?
12 M. ELDERKIN : [interprétation] Il va également témoigner, avec l'accord de
13 la Chambre, il s'entend, sur le tableau qui est relatif à la documentation
14 de corroboration, et nous sommes là pour montrer la corrélation entre les
15 entrées des carnets et autres documents ou sources d'information qui sont
16 là pour confirmer l'authenticité.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En ce moment-ci, je crois que vous
18 devriez continuer.
19 M. ELDERKIN : [interprétation] Alors nous allons en fait entrer dans ce
20 deuxième volet où il est question de documentations de corroboration.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais M. Tolimir redemande la parole.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors vous nous avez demandé si nous avons vu
23 les documents divulgués. Parce que moi je ne peux me pencher que sur ce qui
24 est pertinent, parce qu'il y a de l'année 1992, 1993, 1994, 1995, ça
25 demande beaucoup de temps, et ça a été communiqué pendant le procès. Je ne
26 peux pas le faire, je ne veux pas me pencher sur tout. Je veux me pencher
27 sur ce qui est pertinent; sur la période de temps pertinente pour ce qui
28 est des événements de Srebrenica et de Zepa. Merci.
Page 8081
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre position est tout à fait
2 compréhensible, Monsieur Tolimir, et c'est la raison pour laquelle nous
3 avons dit -- nous avons précisé qu'il vous appartenait à vous de décider du
4 moment où vous commencerez à contre-interroger M. Blaszczyk sur ce sujet.
5 Est-ce que vous avez déjà pris une décision à ce sujet-là ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas pris une décision. J'ai posé
7 la question pour que M. le Témoin voie s'il y a eu une autre modalité de
8 confirmation de l'authenticité, et pas seulement l'écriture, parce que les
9 écritures ça peut être daté de périodes très, très variées. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Pour répondre au segment relatif à
12 l'authenticité, il est évident que toute information fournie jusqu'à
13 présent par M. Blaszczyk, y compris, de façon évidente, les informations
14 concernant la façon dont ces carnets ont été obtenus par le biais du MUP de
15 Serbie, et ensuite pour être retransmis au bureau du Procureur, ça a une
16 importance tout à fait considérable pour ce qui est d'établir
17 l'authenticité. Pour ce qui est de corroborer les informations qui se
18 retrouvent dans les carnets, nous avons tiré des exemples pour essayer de
19 montrer tout d'abord, étant donné que cela a été décrit par le général
20 Mladic, or le général Milovanovic a examiné ceci et confirmé son écriture,
21 or ces textes parlent d'événements qui se sont produits pendant des
22 périodes de guerre et cela est pertinent pour ce qui est donc du
23 comportement du général Mladic. Le général Mladic fait partie de cette
24 entreprise criminelle commune avec le général Tolimir et bon nombre
25 d'autres personnes. Les Juges de la Chambre en sont conscients et la
26 Défense a été mise au courant, et les informations relatives à Srebrenica
27 et Zepa sont plus qu'informatives au sujet de la façon dont le général
28 Mladic et les officiers de l'état-major avaient fonctionné, quelles étaient
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1 les intentions du général Mladic pendant la guerre.
2 Pour raccourcir tout ce discours, je tiens à dire que nous avons laissé
3 cela pour la fin, lorsque nous aurons à demander le versement de ces
4 documents au dossier, mais maintenant, pour répondre à la question du
5 général Tolimir au sujet de la pertinence de ces documents, il me semble
6 que ces documents sont prima facie pertinents et qu'il convient de se
7 pencher sur ces documents en tant qu'entité, et nous allons continuer à
8 procéder à la corroboration et à l'authentification de ces documents, nous
9 le ferons dans la partie qui vient de mon interrogatoire.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une petite observation, Monsieur
11 Elderkin. Vous avez dit que vous aviez indiqué que le général Mladic était
12 membre de cette entreprise criminelle commune, alors que vous auriez dû
13 dire que c'était une allégation de votre part.
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, c'est une allégation de notre part, en
15 effet.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Alors nous allons en venir à
17 ces décisions à prendre ultérieurement. Veuillez continuer votre
18 interrogatoire principal.
19 M. ELDERKIN : [interprétation] Je voudrais passer maintenant à un point qui
20 consiste en l'examen d'un carnet de notes original - c'est le 65 ter 5490 -
21 et je voudrais que ce soit montré au prétoire électronique. Je crois que la
22 Défense en a pris connaissance pendant la pause qui vient de prendre fin,
23 et si les Juges veulent se pencher dessus avant que de le montrer au
24 témoin, pour l'huissier pourrait-il nous aider ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pour une première
26 impression, il serait utile de montrer cela, cet original, à la Chambre
27 d'abord.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Rien que pour l'information des Juges, je
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1 tiens à dire qu'il y a un "Post-It" jaune qui est en train d'indiquer
2 quelles sont les pages sur lesquelles nous allons nous pencher le moment
3 venu.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la Défense a eu l'occasion
5 de se pencher dessus ? Merci. M. Gajic semble avoir confirmé la chose.
6 Veuillez remettre ceci au témoin.
7 M. ELDERKIN : [interprétation]
8 Q. Monsieur Blaszczyk, le carnet que vous avez sous les yeux, qui porte la
9 référence 65 ter 5490, est l'un des carnets qui ont été saisis lors de la
10 première fouille. Est-ce que vous pouvez nous dire, à titre
11 d'éclaircissement, si le général -- la femme du général Mladic avait
12 apporté des annotations pour ce qui est de ces cinq carnets de note saisis
13 lors de la première fouille ?
14 R. Lors de cette première fouille, qui s'est produite en décembre 2008,
15 Bosiljka Mladic, l'épouse du général Mladic, n'a fait aucune annotation au
16 sujet des carnets de notes saisis à l'époque. Mais ceci est l'un des
17 carnets de notes saisis à la date du 4 décembre 2008, dont j'ai pris
18 possession ultérieurement, c'est-à-dire le 27 mars, me semble-t-il, 2009.
19 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce à
20 conviction P991, qui est un enregistrement vidéo qui a déjà été utilisé
21 dans le prétoire et qui se rapporte à Srebrenica, et j'aimerais qu'on
22 commence à 1 heure 23 minutes 57 secondes et qu'on regarde jusqu'à 1 heure
23 24 minutes 55 secondes.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
26 M. ELDERKIN : [interprétation]
27 Q. Les Juges de la Chambre ont déjà vu cette vidéo auparavant, Monsieur
28 Blaszczyk, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dont il s'agit ici
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1 ? Où est-ce que ça se passe ? Quand est-ce que ça se passe ?
2 R. C'est une réunion entre le général Mladic et les officiers de l'armée
3 de la Republika Srpska d'une part avec le commandant du Bataillon
4 néerlandais et des représentants musulmans. Sur cette vidéo, on voit Nesim
5 Mandic, et la réunion en tant que telle s'est tenue le 11 juillet 1995 à
6 Bratunac à l'hôtel Fontana. Ceci est déjà une deuxième réunion. Sur l'image
7 présente, on voit le colonel Karremans, commandant du Bataillon
8 néerlandais, l'interprète, et le colonel Radislav Jankovic, lui, il est
9 officier du renseignement auprès de l'état-major principal.
10 Q. A gauche, dans une deuxième séquence, on le verra, on ne voit que les
11 avant-bras de quelqu'un qui est en uniforme de camouflage. De quoi s'agit-
12 il là, si vous vous en souvenez ?
13 R. C'est un homme qui n'est pas visible.
14 Q. Oui, mais on voit son bras et ses mains au coin gauche.
15 R. Ce sont, oui, les mains du général Mladic. Si vous vous penchez sur ce
16 qu'il est en train de faire, il est en train de prendre des notes dans un
17 carnet. Alors si nous avions eu une image quelque peu meilleure de ce clip,
18 on aurait pu voir que ce carnet, c'est celui que j'ai entre les mains --
19 enfin, devant moi. On y voit un sceau en filigrane sur ce carnet, et il me
20 semble que nous avons entendu le colonel Karremans dire quelque chose qui
21 est noté dans le carnet par le général Mladic. Il est en train de prendre
22 des notes au sujet de ce qu'il dit.
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Bon, alors peut-être pourrions-nous aller au
24 pas à pas.
25 D'abord, montrez-nous l'image qui a été faite ici. Avec votre autorisation,
26 Madame, Messieurs les Juges, étant donné qu'il s'agit d'un arrêt sur image,
27 c'est quelque chose qui a été rajouté à notre liste en application du 65
28 ter numéro 6836. Nous n'avons pas fait une demande séparée -- une requête
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1 séparée, mais c'est déjà un arrêt sur image qui est devenu une pièce à
2 conviction, et je crois que c'est acceptable parce que c'est une qualité
3 que ce qu'on a déjà versée au dossier.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je ne me trompe pas, c'est dans le
5 courrier électronique que nous l'avons reçu avant l'audience d'aujourd'hui,
6 ce document, cet arrêt ?
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, oui, je crois bien. M. Stewart me
8 l'a confirmé.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que eue cela peut être
10 englobé par une décision orale rendue ce matin.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant,
12 Monsieur le Président. Il s'agit de la pièce 6836.
13 Je vous en suis reconnaissant. Alors comme je l'ai dit, c'est une
14 image meilleure et c'est un arrêt sur image qui est pris ultérieurement. On
15 voit mieux le général Mladic et le carnet de notes qu'il a devant lui.
16 Q. Monsieur Blaszczyk, vous avez fait référence à un sceau en filigrane
17 qu'on voit sur le papier; est-ce que vous pouvez nous le montrer ou nous le
18 dire, où ça se trouve ?
19 R. Oui, ce sceau en filigrane peut être vu sur les deux pages, dans le
20 coin droit, en haut de la page. Cette photo n'est pas de la meilleure des
21 qualités possible, mais si on imprimait la photo sur du papier, ce serait
22 plus apparent.
23 Q. Vous êtes en train de parler des deux marques que l'on voit juste en
24 dessous du briquet, et au coin du carnet qu'on voit sur l'écran ?
25 R. Oui, je suis en train de parler de ces marques en filigrane, et on peut
26 voir qu'il s'agit des mêmes sceaux en filigrane.
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-être pourrions-nous revenir au carnet
28 de notes qui porte la référence 5490 ?
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1 Je demanderais à ce que l'image qui porte cette référence 6836 soit versée
2 au dossier.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro de référence n'a pas été
4 consigné au compte rendu. Pouvez-vous répéter ?
5 M. ELDERKIN : [interprétation] 6836, 6836.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc c'est l'arrêt sur image de la
7 vidéo qu'on a vue, n'est-ce pas ?
8 M. ELDERKIN : [interprétation] C'est exact.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1390, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être utile
13 que de mettre l'original sur le rétroprojecteur, avec ces deux pages afin
14 que nous puissions comparer.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Je crois que ce serait mieux que d'essayer
16 de voir la copie sur l'écran, en effet.
17 Alors si vous passez à la page qui commence par 227 en version B/C/S, et il
18 me semble que c'est le 224 en version anglaise sur l'écran.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons cela sur notre
20 rétroprojecteur. On a les originaux -- en version originale, est-ce qu'on
21 le voit bien ?
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Fort bien. Oui, on voit deux pages du carnet
23 de notes.
24 Q. Monsieur Blaszczyk, pouvez-vous une fois de plus nous rappeler quelles
25 sont les parties que vous avez décrites comme étant des sceaux en filigrane
26 ?
27 R. J'ai décrit ces sceaux en filigrane qu'on voit sur la page, ce sont les
28 pages qui portent les numéros ERN 0649-0552. On voit ici un sceau en
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1 filigrane qui a la forme d'un stylo à encre. On le voit sur les deux pages
2 au coin supérieur droit. De même on le voit mieux ici, parce que c'est
3 transparent. La feuille est transparente, ce qui fait qu'on est capable de
4 voir le sceau en filigrane de la page d'après par transparence.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Alors je ne sais pas si l'on peut en fait
6 voir toute la page sur l'ELMO sans pour autant demander à Mme l'Huissière
7 de déplacer tout cela. En fait, ce que j'aimerais c'est que l'on voit toute
8 la page, et ensuite maintenant, je vous demanderais de vous concentrer sur
9 la partie centrale de la page de gauche. Voilà c'est parfait, comme cela
10 nous pourrons voir la date.
11 Q. Monsieur Blaszczyk, je ne vous demande pas de lire ce qui est écrit en
12 cyrillique à la main, mais est-ce que vous pourriez peut-être voir la date,
13 et si vous la voyez, dites-nous de quoi il s'agit ?
14 R. Le 7 juillet 1995, et juste au-dessus, il est écrit, "Bratunac." Puis
15 il y a un mot qui est souligné, qui signifie réunion.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense qu'il serait beaucoup plus
17 judicieux de reprendre l'exemplaire du prétoire électronique ainsi nous
18 verrons la version anglaise.
19 Q. Nous avons dans un premier temps la même page que nous venons de voir,
20 sur le rétroprojecteur, et comme vous l'avez dit, l'intitulé c'est :
21 Bratunac. Ensuite 11 juillet 1995, est-ce que vous pouvez nous dire si une
22 liste de participants est écrite ?
23 R. Il est écrit : Réunion avec le commandant des Nations Unies à
24 Srebrenica et le représentant des Musulmans. Vous avez donc présents le
25 lieutenant-colonel Karremans et le colonel Jankovic.
26 Q. Dans la vidéo que nous avons vue, est-ce que vous avez vu ces deux
27 personnes ?
28 R. Oui, oui, sur la vidéo, nous avons effectivement vu ces deux hommes.
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1 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que la page suivante pourrait être
2 affichée, pour les deux versions, version en B/C/S tout comme version
3 anglaise ?
4 Q. Premièrement, Monsieur Blaszczyk, vous vous souviendrez peut-être de
5 l'extrait vidéo que nous venons de voir; est-ce que vous vous souvenez de
6 la conversation que nous avons entendue, de quoi s'agissait-il ?
7 R. Le colonel Karremans était en train de relayer des informations au
8 général Mladic, à propos de la situation qui prévalait à Potocari. Il
9 s'agissait donc des réfugiés qui étaient arrivés à Potocari. Ils avaient
10 une pénurie de médicaments, de vivres également.
11 Q. Est-ce que vous pouvez voir le bas de la traduction anglaise, troisième
12 ligne à partir de la fin ? Est-ce que vous pourriez nous lire cette ligne,
13 je vous prie ?
14 R. Vous faites référence à la ligne où il est question des équipes
15 chirurgicales ?
16 Q. Oui.
17 R. "J'ai deux équipes chirurgicales, elles ont effectué quelques
18 opérations importantes et ont utilisé tous les médicaments."
19 Q. Est-ce que nous avons entendu cela sur la vidéo ?
20 R. Oui, nous l'avons entendu. Ça correspond exactement à ce qui a été dit
21 sur l'extrait vidéo.
22 Q. Nous l'avons vu sur le rétroprojecteur. Donc, là, nous avons maintenant
23 la page droite du carnet; est-ce que cela correspond à ce que le général
24 Mladic écrivait lorsque nous avons -- nous le voyons sur la vidéo ?
25 R. Oui, oui, ça correspond. Si nous revoyons la vidéo, ce sera encore plus
26 visible.
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire. C'est un extrait
28 assez rapide. Donc à nouveau, pièce P991, on commence au point horaire 1
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1 heure 23 minutes 57 secondes.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] -- maintenant que le général Mladic est en
5 train d'écrire justement au bas de la page droite de son carnet. Il écrit
6 exactement l'information que le colonel Karremans est en train de donner.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Cela est un arrêt sur image à 1 minute -- 1
8 heure, 24 minutes et 35 secondes.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez, si vous voyez en fait
10 l'original, vous voyez là où il écrit. En fait, si vous prenez la page en
11 question, vous voyez qu'il a écrit exactement à cet endroit.
12 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions justement afficher
13 à nouveau la pièce 5490 de la liste 65 ter ?
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve l'information
15 relative aux deux équipes chirurgicales, si vous vous y retrouvez dans le
16 B/C/S ?
17 R. Si vous prenez l'original --
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Alors est-ce qu'on va pouvoir à nouveau
19 afficher la pièce -- le document du rétroprojecteur ? Est-ce que vous
20 pourriez montrer la page de droite et puis faire en sorte que l'on voit
21 toute la page.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc à partir du bas, il s'agit de la
23 cinquième ligne à partir du bas, et là, vous avez l'information relative
24 aux deux équipes chirurgicales et au fait qu'elles ont fait quelques
25 opérations importantes et qu'elles ont utilisé les médicaments. Là, je fais
26 référence à la page du document original.
27 M. ELDERKIN : [interprétation]
28 Q. Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pourriez nous montrer à l'aide de
Page 8090
1 votre doigt où se trouvent ces lignes ? Comme ça, nous pourrons voir
2 exactement, ne serait-ce que temporairement.
3 R. Voilà, regardez -- vous voyez ? C'est écrit : "Nous avons deux
4 équipes…"
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez peut-être nous donner
6 lecture de toute la phrase.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En B/C/S ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'aimerais quand même entendre
11 l'interprétation anglaise de ce que vous dites en B/C/S. Est-ce que nous
12 pourrions avoir une interprétation anglaise, pour que tout cela puisse être
13 consigné au compte rendu d'audience ?
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez à nouveau afficher
15 le document 5490, ainsi la traduction anglaise sera consignée ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non. Nous voulons entendre la
17 lecture du témoin en B/C/S, et ensuite nous entendront l'interprétation en
18 anglais.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] "J'ai deux équipes chirurgicale --"
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais entendre l'interprétation
21 anglaise. Ça serait possible ?
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pourriez répéter à nouveau en
24 B/C/S, Monsieur ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je prononce le B/C/S
26 correctement.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, vous pouvez nous aider
28 ?
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1 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à tout le monde.
2 J'aimerais dire que, lorsque M. Blaszczyk lit en serbe, l'interprète en
3 B/C/S lit en serbe. J'aimerais demander à la cabine B/C/S de ne pas lire en
4 serbe étant donné que M. Blaszczyk lit en serbe.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Nous aimerions que les
6 interprètes entendent le témoin lire en B/C/S et traduisent, car nous
7 aimerions entendre l'interprétation anglaise, l'interprétation anglaise de
8 la lecture de M. Blaszczyk directement.
9 Donc poursuivez, ou plutôt répétez à nouveau.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ce que je peux lire ici c'est ce qui
11 suit :
12 "J'ai deux équipes chirurgicales."
13 Alors le mot suivant je ne comprends pas tout à fait "combien
14 d'opérations."
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que ça ne veut rien dire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "L'évacuation des blessés se fera dans
17 l'ordre." "L'évacuation des blessés doit se faire dans l'ordre."
18 Je m'excuse pour ma prononciation.
19 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que c'est abominable.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la pénurie de médicaments
21 ou le manque de médicaments est mentionnée ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a un mot "médicaments." Je pense que
23 c'est le troisième mot à partir du bas, mais bon je ne suis pas très sûr.
24 Vous savez, moi, je dépends de l'interprétation. Parce que je peux, certes,
25 lire le cyrillique, mais c'est assez difficile de comprendre son écriture
26 parfois quand même.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
28 Monsieur Elderkin, poursuivez.
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1 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci beaucoup.
2 J'en ai terminé avec le document placé sur le rétroprojecteur et avec ce
3 document, pour le moment, en tout cas. Ah non, non. En fait, non, non, non.
4 Laissez le document au témoin plutôt car, premièrement, j'aimerais quand
5 même demander ce qui suit : Est-ce que nous pourrions voir la page 231 de
6 la version B/C/S et 228 pour la version anglaise ?
7 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Blaszczyk, quelle est la
8 date en question et à quoi il est fait référence sur cette page ?
9 R. La date est la date du 19 juillet 1995. Alors il est question de la
10 réunion qui a eu lieu au poste de contrôle numéro 2 à la montagne
11 Boksevica. Il s'agissait d'une réunion avec des représentants de la
12 population musulmane de Zepa. Nous avons la liste des personnes qui ont
13 participé à cette réunion : Hamdija Torlak, le Dr Benjamin Kulovac, et vous
14 avez pour la VRS le général Mladic, le général Tolimir, le lieutenant-
15 colonel Svetozar Kosoric, et deux membres des soldats des Nations Unies, le
16 lieutenant-colonel Sejmon Dudnjik ainsi que le commandant Andre Stefaniuk.
17 Q. Bien.
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Nous allons à nouveau voir un extrait vidéo
19 qui est extrait de la pièce P593, à 12 minutes et 3 secondes jusqu'à 12
20 minutes, 50 secondes.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur
23 image, je vous prie ? Voilà, à 12 minutes, 7 secondes.
24 Q. Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous reconnaissez les personnes que nous
25 voyons sur cet arrêt sur image ?
26 R. Oui, bien sûr. Le premier, le moustachu, c'est le lieutenant-colonel
27 Svetozar Kosoric. Il s'agissait d'un officier chargé du renseignement pour
28 le Corps de la Drina. Ensuite derrière lui, nous avons un représentant
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1 musulman des Musulmans de Zepa, le Dr Benjamin Kulovac. Et puis derrière
2 lui se trouve Hamdija Torlak.
3 Q. Est-ce que vous savez où a été prise cette vidéo et à quelle date ?
4 R. Oui. Cette vidéo a été filmée le 19 juillet 1985 à Boksanica, au poste
5 de contrôle où se trouvait de faction la FORPRONU.
6 Q. Bien.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Nous poursuivons.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur
10 image, je vous prie ? Merci. A 12 minutes 31 secondes.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes en mesure de
12 reconnaître ou d'identifier les deux personnes, les deux hommes que nous
13 voyons, les deux hommes en uniforme que nous voyons sur cette image ?
14 R. Le premier, qui se trouve sur la droite, est, bien entendu, le général
15 Ratko Mladic, et la personne qui nous tourne le dos est le général Zdravko
16 Tolimir. Nous allons le voir beaucoup plus clairement un peu plus tard sur
17 la vidéo.
18 Q. Vous voyez que le général Mladic a également avec lui un carnet ?
19 R. Oui, le général Mladic a un carnet. C'est le carnet que j'ai juste
20 devant moi.
21 M. ELDERKIN : [interprétation] Nous allons poursuivre avec cette vidéo.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.
24 Le carnet que vous avez maintenant devant vous, et qui correspond au numéro
25 -- à la pièce 5490, nous l'avons vue déjà lorsque nous avons regardé la
26 vidéo. Est-ce que vous pourriez à nouveau, je vous prie, l'afficher. Merci.
27 Q. Donc vous avez mentionné certaines des personnes que nous avons vues
28 arriver à la réunion le 19 juillet à Boksanica. Si vous lisez dans votre
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1 for intérieur ce qui correspond à cette journée, est-ce que cela correspond
2 à ce que -- enfin cette réunion que nous venons de voir ?
3 R. Oui, oui, cela correspond tout à fait à la séquence vidéo que nous
4 venons de voir il y a quelques secondes.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais maintenant -- je vous disais donc
6 que j'aimerais maintenant présenter quelques documents afin de corroborer
7 certains faits, je vais commencer en fait par le document 2686 [comme
8 interprété] de la liste 65 ter.
9 Pour que tout soit clair pour le compte rendu d'audience, j'avais dit qu'il
10 s'agit de la pièce 6826, pour que l'on retrouve tout cela à l'avenir.
11 J'ai également des exemplaires papier de ce document, Madame, Messieurs les
12 Juges. Malheureusement, je n'ai que des versions anglaises. La version
13 B/C/S est en train d'être préparée, nous pourrons remettre cela à la
14 Défense pendant la pause. Bon, de toute façon, ce n'est pas véritablement
15 nécessaire, je ne vais pas y faire référence comme j'ai fait référence à la
16 première copie, au premier exemplaire, mais en fait c'est un tableau qui
17 permet d'établir la comparaison entre les différentes entrées dans les
18 différents carnets et les différents documents qui d'après l'Accusation
19 corroborent absolument ce que nous voyons dans ces carnets. Donc c'est bien
20 entendu quelque chose que nous souhaiterons -- dont nous souhaiterons
21 demander le versement au dossier en temps utile. Mais si vous voulez avoir
22 un exemplaire papier je m'adresse aux Juges ainsi qu'à la Défense en B/C/S
23 pour pouvoir suivre après la pause, je pourrais vous les remettre, si vous
24 le souhaitez.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit
26 nécessaire. Mais nous allons comprendre ce que nous voyons à l'écran, je
27 suppose.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
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1 Q. Monsieur Blaszczyk, de quoi s'agit-il ?
2 R. Il s'agit en fait d'une comparaison que nous avons établie il y a
3 quelque temps de cela. Nous voyons donc ce tableau, avec les entrées d'un
4 carnet donné, par exemple, nous voyons donc le carnet avec le numéro 65
5 ter, la date de l'entrée en question, puis afin d'établir la comparaison,
6 nous voyons un autre document, mais est-ce que je pourrais moi par contre
7 avoir un exemplaire papier du document en question, mais vous voyez, il y a
8 un autre document qui corrobore l'entrée prise dans le carnet du général
9 Mladic.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une description en fait de ces
12 documents.
13 M. ELDERKIN : [interprétation] Alors nous allons donc afficher maintenant
14 la partie droite de ce document.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, nous voyons l'entrée
16 qui décrit l'entrée donc dans le carnet du général Mladic, et puis dans la
17 colonne suivante, vous avez les informations qui permettent de corroborer
18 l'entrée du carnet du général Mladic.
19 M. ELDERKIN : [interprétation]
20 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une version du tableau qui a été préparé et
21 utilisé d'ailleurs également dans l'affaire Karadzic ?
22 R. Oui, c'est exact. Le même tableau a été utilisé dans l'affaire
23 Karadzic, mais avec une cote 65 ter différente, me semble-t-il.
24 Q. Je pense qu'il y a une correction qui doit être apportée à un numéro 65
25 ter sur la page 2 de la version anglaise et B/C/S d'ailleurs.
26 Alors est-ce que nous pourrions dans un premier temps nous concentrer
27 sur la partie droite de ces deux pages, je vous prie ?
28 Alors deuxième colonne, "65 ter 4795," alors il s'agit en fait : "Du compte
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1 rendu du procès-verbal de la 21e Session de l'assemblée nationale de la
2 Republika Srpska." Je pense que cela devrait être remplacé par le numéro 65
3 ter 6801, avec le même descriptif ceci étant dit, les autres références
4 sont les mêmes. C'est bien ça, Monsieur Blaszczyk ?
5 R. Oui, oui. J'ai vérifié avant d'arriver, avant de venir dans le
6 prétoire. Oui, effectivement, il faut remplacer ce numéro par un autre
7 numéro 65 ter.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi donc ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tout simplement, le
10 numéro 65 ter, 04795, correspond aux documents. En fait, il s'agit d'une
11 transcription de la session de l'assemblée nationale de la Republika
12 Srpska, mais nous souhaitons faire référence à ce document comme le compte
13 rendu de la 21e Session de l'assemblée nationale.
14 M. ELDERKIN : [interprétation]
15 Q. Donc est-ce que l'on peut dire que l'Accusation a différentes versions
16 du procès-verbal ou de la transcription de la session de l'assemblée, mais
17 lorsque l'on prend le document 4795, les références de page ne
18 correspondent pas à cette partie de ce procès-verbal auquel nous voulons
19 faire référence, alors que lorsque l'on prend le document 6801, les
20 références de page correspondent ?
21 R. Oui, c'est tout à fait cela. Vous savez, pour ce qui est du 04795 de la
22 liste 65 ter, cela ne correspond pas exactement aux pages B/C/S et aux
23 pages anglaises. Les pages anglaises, elles, ne correspondent exactement à
24 cette entrée du carnet du général Mladic. Mais lorsque l'on utilise un
25 autre numéro 65 ter, à savoir le document que j'ai mentionné il y a
26 quelques minutes, là, on peut comparer cette entrée du carnet du général
27 Mladic et le procès-verbal de la 21e Session de l'assemblée nationale.
28 Q. Hormis cette correction au tableau, est-ce que vous savez si les autres
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1 références aux carnets et aux documents permettant de corroborer les
2 entrées sont exactes ?
3 R. Je pense que cela doit être exact, à moins que je n'aie fait une
4 erreur. Mais j'ai vérifié cela à nouveau.
5 Q. Donc d'après ce que je comprends, la seule différence entre le tableau
6 que nous voyons dans l'affaire Tolimir, donc ce tableau-ci et le tableau
7 qui a été utilisé dans l'affaire Karadzic sont les références 65 ter qui
8 sont différentes dans les deux affaires, et donc là, nous avons maintenant
9 les bonnes références 65 ter pour les deux affaires, c'est cela ?
10 R. Oui. La seule différence, c'est effectivement le numéro 65 ter pour ce
11 tableau qui a été utilisé pendant l'affaire Karadzic. Mais je dois vous
12 dire que j'ai eu la possibilité d'examiner ces documents, j'ai comparé la
13 teneur de ces documents avec les entrées correspondantes dans les carnets
14 du général Mladic. J'ai vérifié cela.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je pense que -- bon,
16 l'erreur vient de moi, très certainement. Mais, très franchement, je ne
17 vous suis pas tout à fait. J'ai deux questions à vous poser.
18 Qui a préparé ces tableaux que nous voyons maintenant sur nos écrans ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce tableau a été préparé par mon collègue de
20 l'équipe des analystes, mais j'ai participé -- j'ai apporté ma contribution
21 également à la préparation de ces tableaux. En fait, j'ai analysé les
22 documents et vérifié les documents qui se trouvent indiqués sur le tableau.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce que nous avons maintenant à
24 l'écran, est-ce qu'il s'agit de la version qui a été utilisée par le bureau
25 du Procureur dans l'affaire Karadzic ou est-ce qu'il s'agit de la version
26 préparée pour cette affaire-ci ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agit de la version préparée pour
28 l'affaire Karadzic, mais nous n'avons changé que les numéros 65 ter.
Page 8098
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela signifie donc
2 ? Parce que le document que nous avons a de nombreux numéros 65 ter, cela
3 commence par les trois premiers chiffres, 047, pour les trois premiers, en
4 tout cas, de la liste. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une cote qui est
5 utilisée dans l'affaire Karadzic ou dans notre affaire, Tolimir ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, je pense que j'ai un exemplaire
7 papier différent --
8 M. ELDERKIN : [interprétation] Si je pouvais poser une question très
9 directrice, je pense que la lumière se ferait dans l'esprit de tout le
10 monde.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit des numéros 65 ter de
12 l'affaire Karadzic, mais si je pouvais avoir l'exemplaire papier.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, il faudrait que vous
14 précisiez cela un peu parce que sinon, nous sommes vraiment un peu perdus,
15 et je pense qu'il faut absolument éviter ce type de confusion.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que ce que nous avons à l'écran,
17 ce n'est pas le bon tableau. C'est le tableau erroné. Moi, je pense que
18 j'ai le bon tableau, mais peut-être que je me trompe.
19 M. ELDERKIN : [interprétation] Non, peut-être qu'il faudrait voir la
20 première page.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah -- ah, non, non, moi, je regarde la
22 première page.
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Donc, M. Blaszczyk, lui, il regarde la
24 première page de l'exemplaire papier.
25 Q. Mais Monsieur Blaszczyk, si vous prenez la deuxième page, est-il exact
26 que le bureau du Procureur a pris ce tableau qui avait été utilisé dans
27 l'affaire Karadzic, avec les numéros 65 ter qui correspondent à l'affaire
28 Karadzic et qui correspondaient à un carnet bien précis, et ensuite, ils
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1 ont essayé de faire référence à un document de corroboration auquel il est
2 fait référence par un numéro 65 ter utilisé dans l'affaire Karadzic, et
3 puis ensuite, pour l'affaire Tolimir, les mêmes documents ont été
4 identifiés sur la liste 65 ter de l'Accusation et ils ont remplacé les
5 numéros 65 ter Karadzic par les numéros 65 ter Tolimir que nous voyons sur
6 le tableau maintenant ?
7 R. Oui. Nous avons la version pour l'affaire Tolimir.
8 Q. A l'exception d'un cas, où l'Accusation a remplacé un numéro 65 ter
9 Karadzic par un numéro 65 ter Tolimir 4795 alors qu'en fait, ils auraient
10 dû utiliser le numéro 6841 [comme interprété] 65 ter pour l'affaire Tolimir
11 parce que le numéro 4795 ne contient pas les renseignements pertinents qui
12 sont indiqués par le descriptif que nous avons. Est-ce que cela vous semble
13 exact ?
14 R. Oui, oui, tout à fait.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que cela vous est utile, Madame,
16 Messieurs les Juges ?
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question supplémentaire à
18 poser.
19 L'exemplaire papier que vous avez devant vous, Monsieur Blaszczyk, est-ce
20 qu'il est exactement le même que celui que nous voyons sur l'écran
21 maintenant ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Seulement que je
23 me suis trompé, en fait, parce que, moi, je regardais la première page du
24 document. Mais sur l'écran, nous avons la deuxième page. Mais c'est
25 exactement la même copie, ceci étant dit.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc c'est la version qui a été
27 préparée pour l'affaire Tolimir ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.
Page 8100
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A une exception près, il y a une
2 erreur qui a été commise à propos d'un numéro.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à une exception près. Il s'agit des
4 entrées relatives à la 21e Session de l'assemblée nationale de la Republika
5 Srpska, et ce, pour ce qui correspond à la date du 31 octobre 1992.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que tout cela est clair
7 maintenant.
8 S'il y a d'autres problèmes qu'il faudra régler, je pense que vous pourrez
9 y réfléchir pendant la pause, Monsieur Elderkin, car nous devons faire
10 notre deuxième pause.
11 Nous reprendrons à 13 heures.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, reprenez.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.
16 Je vais donc à nouveau utiliser ce tableau et je vais étudier plusieurs
17 exemples tirés de ce tableau que nous avons donc étudié avant la pause.
18 J'aimerais demander le versement provisoire de ce tableau. Bien sûr, nous
19 allons y apporter la correction nécessaire à propos de cette fameuse cote
20 65 ter qui prête à confusion entre la 4795 et la 6801. Donc, il s'agit du
21 document 65 ter 6826.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au
23 dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P1391.
25 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la
26 pièce 65 ter 6911 ?
27 Q. Alors, Monsieur Blaszczyk, nous avons à l'écran un carnet; s'agit-il
28 d'un des carnets qui ont été saisis à la maison de M. Mladic ?
Page 8101
1 R. Oui. Il s'agit d'une version scannée de ce carnet saisi dans la maison
2 de M. Mladic le 23 février 2010. Si je ne m'abuse, c'est le numéro 6811 de
3 la liste 65 ter.
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir la page 123 en
5 B/C/S, 124 en anglais ?
6 Q. Vers le tiers de la page, il y a une horizontale à droite à avec une
7 date en dessous. Quelle est la date que l'on peut lire, s'il vous plaît, et
8 qu'est-il écrit ?
9 R. La date, c'est le mardi 9 juin 1992, "Pale."
10 Q. Qu'est-il écrit en dessous, et si vous pouviez poursuivre la lecture
11 pour que l'on voie ce qui est consigné dans ce carnet ?
12 R. "9 heures 20. Rencontre avec la présidence de la SR BH.
13 Présents : Karadzic, Koljevic, Plavsic, Krajisnik, Djeric, Mladic, Gvero,
14 Tolimir, et le sténotypiste.
15 "Réunion : J'ai fait un briefing à la direction de l'Etat et la situation
16 politique -- à propos de la situation sur le front et des ressources
17 matérielles pour la guerre."
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Très bien. Allons à la page suivante dans
19 les deux langues.
20 Q. La première partie de cette page, qui commence par l'intitulé :
21 "Général Gvero," qu'est-il écrit ?
22 R. Donc il s'agit -- ici, on lit ce qui est écrit : "Général Gvero," et il
23 y a une description de ce qu'il a dit au cours de la réunion. Début de
24 citation :
25 "J'ai fait un briefing sur la situation trouvée à l'IBK et au sein des 1er
26 et 2e Corps de la Krajina, ainsi que la situation sur le commandement" -
27 enfin, une des unités, je regarde l'original - "au commandement du PVO au
28 SR BH."
Page 8102
1 Q. Les lignes suivantes.
2 R. "J'ai fait remarquer que les autorités civiles et la production ne
3 fonctionnaient pas."
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Très bien. Il s'agit donc d'une entrée que
5 l'on trouve dans ce carnet Mladic 65 ter 6811.
6 Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 65 ter 2450 à l'écran, s'il vous
7 plaît ?
8 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?
9 R. Il s'agit du PV de la quatrième réunion élargie de la présidence de
10 Guerre de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, réunion qui a eu lieu
11 le 9 juin 1992.
12 Q. Qui a assisté à cette réunion, d'après ce document ?
13 R. D'après ce document, les personnes présentes étaient le Dr Radovan
14 Karadzic, le Dr Biljana Plavsic, le Dr Nikola Koljevic, Momcilo Krajisnik,
15 le Dr Branko Ceric, le général Ratko Mladic, le général Gvero, et le
16 général Tolimir.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, je suis désolé de
18 vous interrompre, mais au compte rendu, il est écrit :
19 "Est-ce que vous avez participé à cette réunion ?"
20 Je pense que c'est une erreur. En anglais, en tout cas.
21 M. ELDERKIN : [interprétation] Mais c'était une erreur, bien sûr. Je
22 voulais dire "qui a participé à la réunion ?". J'ai dû faire un lapsus. De
23 toute façon, c'était en anglais.
24 Q. Monsieur Blaszczyk, donc, il y a une liste des participants que vous
25 venez de nous mentionner. Pouvez-vous nous dire si cela correspond à la
26 liste que l'on retrouve sur le carnet Mladic ?
27 R. Oui, tout à fait. Les deux listes correspondent.
28 Q. Je remarque aussi que dans la liste des participants, vous avez parlé
Page 8103
1 de Tolimir qui, à l'époque, donc, était appelé "colonel Tolimir". Etait-ce
2 le grade qu'il avait à l'époque ? Il n'était pas encore général ?
3 R. Je ne m'en souviens pas, mais je crois qu'il a été promu général plus
4 tard. Je ne me souviens pas.
5 Q. Bien. Poursuivons. Donnez lecture des paragraphes qui se trouvent sous
6 la liste des participants. Qu'est-il écrit ?
7 Je ne demande pas uniquement les alinéas, mais surtout les deux paragraphes
8 qui sont au-dessus des alinéas, juste en dessous de la liste des
9 participants, deux paragraphes qui commencent par :
10 "Général Mladic a fait briefing à la présidence…"
11 R. Oui, cela correspond exactement, en fait, à ce qui est écrit dans le
12 carnet Mladic. Il est écrit ici que le général Mladic a fait un briefing
13 détaillé à la présidence de la situation de l'armée serbe et qu'il a donné
14 des chiffres à propos des quantités d'armes, de munitions, de pièces
15 détachées, de carburant, de produits lubrifiants dont il avait besoin,
16 ainsi que de vivres et d'autres réserves.
17 Q. Le général Gvero, qu'est-ce qu'il est censé avoir dit ?
18 R. Ici, il est écrit que :
19 "Le général Gvero a fait le bilan de la situation dans la zone du
20 Corps de Banja Luka et a proposé que des autorités soient établies à tous
21 les niveaux rapidement, du fait des crimes généralisés qui étaient en
22 cours."
23 Q. Donc ça correspond parfaitement à ce qui est écrit dans le carnet
24 Mladic, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, tout à fait, à la page 123, correspondant à la page 127 dans la
26 traduction en anglais.
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran maintenant la
28 pièce 6826. C'est donc le fameux tableau dont nous parlions avant la pause.
Page 8104
1 Pourrions-nous avoir la version en anglais -- la version en anglais, il
2 s'agit d'un tableau qui est en fait en mode paysage, donc la feuille A4 est
3 basculée. Donc, pourrions-nous l'avoir d'abord en anglais en plein écran,
4 puis ensuite le B/C/S en plein écran pour essayer de bien comprendre quelle
5 est la configuration de ce document.
6 Q. Donc troisième entrée sur ce tableau -- sur cette page, est-ce que cela
7 correspond à l'analyse dont vous venez de nous parler -- enfin, aux
8 documents dont vous venez de nous parler, donc d'abord le compte rendu de
9 la réunion et puis ce qui est écrit sur les carnets ?
10 R. Oui, tout à fait. C'est le 9 juin 1992. Vous avez donc ce que le
11 général Mladic a écrit sur son carnet -- aurait écrit sur son carnet, et
12 puis de la dernière colonne, on voit le résumé de la réunion -- du document
13 que nous venons de voir.
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, puis-je demander l'admission du
15 document 2450, c'est-à-dire le PV de la réunion que nous venons d'avoir à
16 l'écran avant que ce document ne s'affiche.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Il sera admis.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P1392.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, pour
20 vous expliquer où je veux en venir avec cet interrogatoire principal, je
21 tiens à vous dire que j'ai encore quatre à cinq exemples à montrer en
22 utilisant ce tableau de corroboration. Ensuite nous demanderons le
23 versement au dossier de tous les éléments permettant de corroborer les
24 carnets qui sont listés sur ce tableau, même ceux dont je n'ai pas parlé
25 dans le cadre de mon interrogatoire principal, puisque je n'utilise que des
26 exemples. Donc ce que je voudrais, c'est que les éléments sous-jacents et
27 utilisés dans le tableau soient versés une fois que la fonction du tableau
28 ait été bel et bien établie. Il est évident que ces documents sont
Page 8105
1 pertinents du fait de leur inscription dans ce tableau, d'ailleurs. Ils
2 servent d'éléments corroboratifs et, bien sûr, ils sont pertinents parce
3 qu'ils ont à voir les carnets Mladic, et c'est ainsi que je vais procéder.
4 Donc je ne sais pas si la Défense souhaite jeter un œil sur la
5 version en B/C/S du document que nous avons en anglais à l'écran. Je ne
6 sais pas. Non.
7 J'ai l'impression que M. Gajic ne semble -- Me Gajic ne semble pas
8 trouver que ce soit très utile. Nous allons poursuivre donc l'exercice.
9 Passons donc à l'exemple numéro 2.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre maintenant
12 le 65 ter 6814.
13 Q. Une fois de plus, Monsieur Blaszczyk, pendant que cette version
14 anglaise est en train d'être téléchargée, est-ce que vous pouvez nous dire
15 de quel type de document il s'agit ?
16 R. On voit que c'est la page de garde de ce carnet utilisé par le général
17 Ratko Mladic. Le carnet a été saisi pendant la fouille du 23 février 2010,
18 et ce carnet existait dans la liste d'inventaire du ministère de
19 l'Intérieur comme étant le carnet numéro 46.
20 M. ELDERKIN : [interprétation] Bon. J'aimerais qu'on se penche maintenant
21 sur la page B/C/S 297. En version anglaise, ce sera la page 320.
22 Q. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Blaszczyk, de quel
23 événement il s'agit ici ? Nous pouvons voir la traduction anglaise, et à
24 quoi cela correspond-t-il comme traduction pour ce qui est de la page B/C/S
25 ?
26 R. Du côté gauche, on voit la traduction de la page 180 du carnet original
27 du général Ratko Mladic, et l'entrée pour ce qui est de la page en
28 question, ça correspond à la 23e Session de l'assemblée nationale.
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1 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourriez-vous alors voir ce qui nous --
2 Q. Où est-ce que cela nous est montré en B/C/S ?
3 R. On voit ça au bas de la page en B/C/S. Ça commence sous l'indication 16
4 heures.
5 Q. Est-ce que ça fait partie de la partie qui est fortement surlignée au
6 niveau de l'intitulé ?
7 R. C'est exact, et c'est même écrit en rouge.
8 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre les pages
9 suivantes, tant pour ce qui est de la version anglaise que B/C/S. Peut-on
10 voir la partie supérieure de la page, s'il vous plaît ?
11 Q. Alors, Monsieur Blaszczyk, veuillez nous indiquer ce qui figure à la
12 deuxième entrée, au point 2, avec un point au début.
13 R. Il est dit :
14 "Nos soldats tirent délibérément sur le poste de transformation pour en
15 soutirer de l'huile."
16 Q. Qu'est-ce qu'on voit comme mot au début ?
17 R. "Herceg."
18 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la
19 pièce 65 ter 4797.
20 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de document il s'agit ici
21 ?
22 R. Il s'agit d'une transcription du compte rendu de la 23e Session de
23 cette assemblée nationale qui a siégé le 17 décembre 1992.
24 Q. Est-ce que ceci correspond à l'événement qui est indiqué à l'entrée du
25 carnet qu'on vient de voir ?
26 R. Oui, l'entrée faite par le général Mladic dans son carnet corrobore ce
27 PV de réunion de la 23e Session qui s'est tenue le 17 décembre 1992.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la
Page 8107
1 page 66 en B/C/S, alors qu'en anglais ce serait la page 71. En fait, je
2 demanderais que l'on revienne en arrière d'une page pour ce qui est des
3 deux langues. Ce serait donc la page 65 et la page 70. 65 pour le B/C/S, 70
4 en anglais, pour voir qui est-ce qui est en train de parler pour ce qui
5 concerne ce long passage.
6 Q. Au bas de la page, Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pouvez voir qui
7 est-ce qui est en train de parler ?
8 R. L'intervenant qui est mentionné ici est M. Nikola Erceg.
9 Q. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ?
10 R. Non.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page
12 suivante, la page 66 donc, et la page 71 pour l'anglais.
13 Q. Je souhaiterais qu'on se penche sur la ligne 7 à compter du haut, à
14 partir du haut en version anglaise. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que
15 l'on peut y lire ?
16 R. "Les électriciens disent que nos soldats, de façon arbitraire, tirent
17 vers les postes de transformation, comme le disent les Croates. Ils se
18 réjouissent quand ils voient l'huile couler de ces postes de
19 transformation."
20 Q. Alors une fois de plus, Monsieur Blaszczyk, est-ce que ça correspond à
21 l'information que vous voyez consignée au carnet de notes ?
22 R. Oui, cela correspond à l'entrée faite par le général Mladic dans son
23 carnet, et lorsqu'il a mentionné le nom, il l'a noté -- il l'a consigné par
24 erreur. Il a dit non pas Erceg, mais Herceg avec un H devant. Il a dit que
25 :
26 "Les soldats étaient en train de tirer délibérément sur un poste de
27 transformation pour en soutirer de l'huile."
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que cette
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1 transcription de la session de l'assemblée soit versée au dossier. Il
2 s'agit de ce document 65 ter 4797.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Bien, ce sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1393, Madame,
5 Monsieur les Juges.
6 M. ELDERKIN : [interprétation] En guise de troisième exemple, j'aimerais
7 que l'on nous montre le 65 ter 6815.
8 Q. En attendant que ce soit téléchargé pour ce qui est de la version
9 anglaise, Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il
10 s'agit ?
11 R. Il s'agit d'un carnet de notes saisi dans la maison du général Mladic à
12 la date du 23 février 2010. Le ministère de l'Intérieur serbe l'a consigné
13 comme étant l'objet numéro 30, l'objet saisi numéro 30. Cela se rapporte à
14 la période allant du 2 janvier 1993 jusqu'au 28 janvier 1993.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la
16 page 77 de la version B/C/S, à savoir la page 76 de la version anglaise, et
17 je souhaite qu'on nous montre la deuxième moitié de la page, oui, c'est
18 exactement cela. Peut-être la même chose en version anglaise, la partie qui
19 se trouve après le mot "Pale."
20 Q. Pouvez-vous nous le dire, de quel événement il est question ici,
21 Monsieur ?
22 R. Et bien :
23 "Pale, 19 janvier 1993, 25e Session de l'assemblée de la Republika
24 Srpska."
25 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le nom "Vojislav Maksimovic;"
26 est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui est écrit sous son nom ?
27 R. Sous son nom dans le carnet de notes Mladic, il est dit :
28 "Rejetez toute sorte de pression et d'ultimatum, ainsi que tout
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1 chantage. Rejetons la carte, négocions de façon sage et faisons confiance à
2 notre force et à nos armes."
3 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le document 65
4 ter 4799, à présent.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce document nous montre ?
6 R. Il s'agit d'une transcription de la 25e Session de l'assemblée
7 nationale de la Republika Srpska, qui a siégé le 19 et le 20 janvier 1993.
8 Q. Est-ce qu'il s'agit du même événement que celui qu'on a vu enregistré
9 dans le carnet de notes ?
10 R. Oui, oui, c'est ce qui corrobore les entrées, c'est l'entrée
11 corroborante de cette réunion et de ce qui est indiqué au carnet de notes,
12 qu'on a vu tout à l'heure.
13 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la
14 page 15 de la version en B/C/S, et la page 16 de la version anglaise.
15 J'aimerais qu'on nous montre la moitié supérieure de cette page en version
16 anglaise, et la partie inférieure de la page pour ce qui est de la version
17 en B/C/S.
18 Q. Alors Monsieur Blaszczyk, si on commence par le haut de cette page en
19 version anglaise, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il est question
20 là ?
21 R. Bon, il s'agit d'un débat au sujet duquel M. Maksimovic dit:
22 "Qu'il fallait dire avec détermination que nous n'allions pas -- nous
23 n'étions pas effrayés, que nous n'accepterions pas les dictas et les
24 chantages venant de ces milieux catholiques et de ces communautés anti-
25 orthodoxes dénuées de tout scrupule."
26 M. ELDERKIN : [interprétation] Passons maintenant à la page 15 anglaise.
27 Q. Est-ce que cela confirme -- les entrées confirment les propos de M.
28 Maksimovic ?
Page 8110
1 R. Oui, à cette page, à la page précédente qu'on a vue, Vojislav
2 Maksimovic était l'intervenant.
3 Q. Oui, mais est-ce que cela correspond à l'entrée faite au carnet de
4 notes ?
5 R. Oui, ça correspond au carnet de notes qu'on a vu tout à l'heure.
6 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
7 dossier. Il s'agit de la pièce 65 ter 4799.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
10 P1394, Monsieur le Président.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Alors je vous demanderais de bien vouloir
12 maintenant afficher le document 6817 de la liste 65 ter.
13 Q. Quel est ce document, je vous prie ?
14 R. Sur la droite de l'écran, nous voyons la page de couverture d'un carnet
15 qui a également été saisi le 23 février 2010, au domicile de M. Mladic, et
16 vous voyez que, sur ce carnet, nous avons le numéro 44, qui a été apposé
17 par la police serbe. Alors c'est un carnet qui correspond à la période 28
18 octobre 1993 jusqu'au 15 janvier 1994.
19 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que la page 39 de la version en B/C/S
20 pourra être affichée. Elle correspond à la page 35 de la version anglaise.
21 Q. Pourriez-vous nous dire quel est l'événement qui est consigné dans ce
22 carnet ?
23 R. Il est question, enfin la date c'est la date du 18 novembre 1993. Donc
24 il s'agit d'une réunion qui a eu lieu ce jour-là, à Genève. Dans le carnet
25 de Mladic, vous voyez qu'il y a une liste des participants, donc la
26 délégation, notre délégation, Dr Karadzic, Krajisnik, Mladic, Kalinic,
27 Plavsic et d'autres. Puis vous avez, pour l'autre camp, Boban, Petkovic et
28 deux autres ainsi que Mme Ogata, et Silajdzic et Siber, et un autre homme.
Page 8111
1 M. ELDERKIN : [interprétation] Alors page suivante dans les deux langues.
2 Tournons encore une page dans la version anglaise, donc cela nous donnera
3 la page 37 pour la version anglaise.
4 Q. Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons juste sous le nom Ogata;
5 qu'est-ce qui a été consigné ?
6 R. Il s'agit donc des paroles prononcées par Mme Ogata, donc c'est ce que
7 le général Mladic mentionne de ce qui a été prononcé. Nous avons préparé
8 une déclaration conjointe que j'espère vous signerez aujourd'hui. Voilà ce
9 qui est écrit.
10 Q. Au bas de la page anglaise, vous voyez le dernier paragraphe commence
11 par les mots suivants :
12 "Mes questions." Qu'est-ce que nous pouvons lire après ?
13 R. "Mes questions : Quel est le matériel dont il est question ? A
14 qui il est destiné ? Comment est-ce qu'il sera délivré ou livré ? Comment
15 et où fera-t-il l'objet d'inspection ? Et à partir d'où sera effectué la
16 livraison ?
17 Q. Alors, là, je repars un peu en arrière. Mais vous voyez qu'au milieu de
18 la page, il est question de "Mme Biljevska" c'est au milieu de la page
19 donc. Que vous voyez-vous là ?
20 R. Oui, oui, Mme Biljevska, donc il est indiqué, le président Karadzic a
21 dit cela :
22 "Le général Mladic a plusieurs objections au point numéro 3."
23 Q. Juste au-dessous, nous voyons plusieurs questions du général Mladic,
24 précédées par les deux mots, "mes questions" que vous venez de nous lire
25 d'ailleurs.
26 R. Oui.
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que le document 6805 de la
28 liste 65 ter pourrait maintenant être affiché.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, à la page
2 83, ligne 4, il est question du "président Radic," alors que je pense qu'il
3 s'agissait du président Karadzic, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons vu
4 dans le document en tout cas ?
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez.
7 M. ELDERKIN : [interprétation]
8 Q. Quel est ce document, je vous prie ?
9 R. Il s'agit d'une déclaration conjointe, signée par Karadzic, Silajdzic
10 et Ogata.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que la dernière page de ce document
12 pourrait être affichée pour que nous voyons qui sont les signataires, et
13 donc pour confirmer ce que vous venez de dire.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voyons que la déclaration -- le document
15 a été signé le 18 novembre 1993 à Genève.
16 Q. Est-ce que cela correspond à ce que nous venons de lire dans le carnet
17 de Mladic ?
18 R. Oui, cela correspond tout à fait à cette entrée du 18 novembre 1993
19 dans le carnet de Mladic où il mentionne Mme Ogata.
20 Q. Oui.
21 M. ELDERKIN : [interprétation] Nous allons revenir sur le point numéro 3 de
22 la déclaration. Je pense que, pour la version anglaise, il faut afficher
23 une page précédente, le bas de la page, je vous prie. Voilà, c'est cela.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce dont il est question au
25 paragraphe 3 ?
26 R. Il s'agit de l'aide humanitaire, il est indiqué :
27 "Autorisez le HCR des Nations Unies et le CICR à déterminer sans
28 aucune condition non contenu de l'assistance humanitaire, notamment les
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1 priorités à établir en matière de besoins au vu de l'hiver qui arrive, les
2 priorités en matière de matériels, approvisionnement gaz et autres
3 combustibles nécessaires pour la survie de la population civile, à
4 l'exclusion, bien entendu, du matériel de guerre, et les autoriser à
5 superviser pour que cette assistance ne soit pas utilisée à mauvais escient
6 à des fins militaires."
7 Q. Est-ce que cela correspond aux questions indiquées dans le carnet de M.
8 Mladic, ce qui préoccupait--
9 R. Oui, oui. Nous avons vu donc quelles étaient les préoccupations de M.
10 Mladic, c'était au bas de cette page dans son carnet.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
12 de ce document 6805 de la liste 65 ter.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1395, Monsieur le
15 Président.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Je crois que j'ai encore le temps de vous
17 donner un dernier exemple, qui d'ailleurs sera mon dernier exemple. Donc
18 j'aimerais à nouveau que la pièce 5490 de la liste 65 ter soit affichée à
19 nouveau. Il s'agit donc du carnet dont nous avons l'original dans le
20 prétoire aujourd'hui, et si vous pouviez, je vous prie, afficher
21 directement la page 328 de la version B/C/S qui correspond à la page 324 de
22 la version anglaise.
23 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quel est l'événement décrit ici
24 ?
25 R. Alors au milieu de la page, nous voyons qu'il s'agit d'une description
26 d'une réunion qui a eu lieu à Dobanovci, le 25 août 1995. Là, nous avons
27 dans un premier temps la liste des personnes participant à la réunion.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la page
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1 suivante des deux versions B/C/S et anglaise ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, pourriez-vous
3 répéter le numéro 65 ter de ce document ?
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Il s'agit du document 5490.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais cela n'avait pas été
6 consigné sous cette cote, voyez-vous, à la page 84, ligne 23, maintenant je
7 pense que c'est clair pour tout le monde. Il s'agit bel et bien du document
8 5490. Je vous remercie.
9 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.
10 Q. Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pourriez nous dire comment se
11 termine ou quelle est la dernière ligne de cette page ?
12 R. Alors, il est indiqué :
13 "Suite dans le prochain carnet."
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir le
15 document 6822 de la liste 65 ter ?
16 Q. Alors en attenant qu'il ne s'affiche, dites-nous, je vous prie : quel
17 est ce document ?
18 R. Alors il s'agit d'un carnet de Mladic, mais ce carnet a été saisi le 23
19 février 2010, et nous voyons à la première page de ce carnet le texte. Mais
20 le texte se poursuit en fait qui est la reprise ou qui est la suite plutôt
21 du carnet précédent. En fait, il s'agit du carnet qui avait été saisi par
22 le MUP serbe en décembre 2008.
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Si vous pouvez, je vous prie, passer à la
24 page 11 de la version B/C/S, 10 de la version anglaise.
25 Q. Est-ce que cela correspond à ce que nous voyons en version anglaise ?
26 R. Oui, oui. La traduction correspond maintenant.
27 Q. Quels sont la date et le lieu que vous voyez en haut de la page ?
28 R. La date est le 25 août 1985, le lieu est Dobanovci.
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1 Q. Pourriez-vous poursuivre la lecture ? Vous voyez, c'est intitulé
2 "Réunion."
3 R. "Réunion de la direction serbe. Suite du carnet précédent."
4 "Karadzic."
5 Q. La ligne suivante, je vous prie.
6 R. "Est en train de réfléchir à haute voix au rôle des Etats-Unis
7 d'Amérique."
8 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que le document de la liste 65 ter
9 6800 pourrait être maintenant affiché, je vous prie ?
10 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
11 R. Comme nous le voyons, nous voyons la traduction. Il s'agit d'un procès-
12 verbal d'une réunion de la République fédérale de Yougoslavie, de la
13 Republika Srpska, et des représentants donc de la RFY et de la RS,
14 représentants de la direction politique et militaire. Réunion qui a eu lieu
15 le 25 août 1995 à la résidence de l'armée de Yougoslavie à Dobanovci.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 7
17 de la version en B/C/S qui correspond à la page 6 de la version anglaise.
18 Q. Donc dites-nous ce qui est consigné sur cette page. Vous pourrez peut-
19 être commencer par le haut de la page.
20 R. Il est mentionné ce qui suit :
21 "Entre-temps, donc à 15 heures 45, les généraux Milan Gvero et Zdravko
22 Tolimir sont arrivés à la réunion."
23 Puis le paragraphe suivant fait référence au président Karadzic qui a
24 commencé à réfléchir à voix haute en disant que : "L'Amérique voulait
25 maintenant la paix mais n'est pas entièrement opposée à la guerre."
26 Cela correspond à l'entrée que nous venons juste de voir dans le
27 carnet maintenant.
28 Q. La date de la réunion correspond justement à la date que nous avons vue
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1 au début de cet exemple, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact. C'est la même date, le 25 août 1995.
3 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que ce document dont le numéro est
4 6800 pourrait être versé au dossier ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce document sera également versé
6 au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1396, Monsieur le
8 Président.
9 M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, très heureusement, au
10 vu de l'heure, je n'ai plus de questions à poser à M. Blaszczyk, à moins,
11 bien entendu, qu'il ne soit nécessaire de lui poser des questions dans la
12 mesure où je voudrais verser au dossier les autres documents qui permettent
13 de corroborer le tableau. Mais pour le moment, je pense que je demanderais
14 le versement au dossier de ces autres documents, bon, je ne vais pas faire
15 maintenant, je le ferais quand le temps sera mieux de le faire, lorsque
16 nous parlerons des carnets -- proprement parler.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous aiderez beaucoup la Chambre si
18 vous m'envoyez par courriel la liste de ces documents dont vous demandez le
19 versement. Nous avons, bien entendu, tous pris note de ce que vous avez
20 demandé, mais cela peut parfois porter à confusion, donc peut-être
21 pourriez-vous le faire au plus tard demain matin, ce qui fait que nous
22 saurons exactement quels sont les documents que vous versez au dossier.
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je le ferai, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous levons l'audience
26 maintenant. Nous reprendrons demain matin. Mais peut-être, M. Elderkin, que
27 vous pourrez nous dire -- vous avez terminé votre interrogatoire principal,
28 c'est cela, à l'exception, bien entendu, du versement au dossier des
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1 documents ? C'est bien cela, Monsieur Elderkin ?
2 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Monsieur Tolimir, avez-vous pris une décision ? Donc vous allez commencer
5 votre contre-interrogatoire demain. Quel est votre point de vue à ce sujet
6 ? De combien d'heures allez-vous avoir besoin pour le contre-interrogatoire
7 de ce témoin ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, nous ne pouvons
9 qu'utiliser la discussion entre M. Blaszczyk et M. Elderkin. Je ne peux
10 absolument pas faire référence aux documents, parce que je n'ai examiné
11 qu'une partie de ces documents qui ont une pertinence pour ce qui est de
12 ces jours du mois d'août, et je pense à la période couverte par l'acte
13 d'accusation, donc je ne me suis pas intéressé aux documents qui portent
14 sur les années 1992 et 1993, ce qui fait que j'aurais besoin d'un certain
15 temps pour étudier ces documents si je devais poser des questions à ce
16 sujet, parce que n'oubliez quand même pas qu'il y a entre 20 à 30 classeurs
17 de documents. Donc tant que je n'ai pas étudié la teneur de ces documents,
18 je ne peux pas le faire, et pour pouvoir étudier les documents, j'aurai
19 besoin de temps et d'aide, en plus.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que vous ne
21 serez pas en mesure de commencer votre contre-interrogatoire demain ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Président,
23 parce que nous n'avons même pas lu -- nous n'avons même pas commencé à lire
24 tous les documents dont nous avons besoin pour envisager un contre-
25 interrogatoire.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais cela était inclus dans
27 notre décision orale rendue ce matin, où il avait été question du début de
28 votre contre-interrogatoire. De toute façon, ce n'est pas la peine de
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1 reconvoquer M. Blaszczyk demain matin, alors. Je ne sais pas.
2 Monsieur Elderkin, Monsieur Vanderpuye, vous avez d'autres témoins
3 sous la manche ?
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, oui et non. En fait, il y a un
5 témoin qui est disponible, c'est M. Janc. Il s'agit de terminer les
6 questions supplémentaires à propos de sa déposition relative à la vidéo des
7 Skorpions et l'authenticité de tout cela. Alors, je ne sais pas -- en fait,
8 je pense que j'avais demandé à Me Gajic si le général Tolimir avait
9 l'intention de demander à la Chambre de première instance d'avoir le droit
10 de contre-interroger à nouveau à ce sujet, parce que je pense qu'il avait
11 dit -- il avait annoncé ce souhait lors de nos questions supplémentaires.
12 Alors, hormis M. Janc, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'autres
13 témoins à notre disposition. Je ne sais pas si vous le savez, mais le
14 témoin -- il y avait un témoin qui avait été prévu pour cette semaine qui a
15 eu des problèmes à obtenir un passeport pour se déplacer jusqu'à La Haye.
16 Il devait venir juste témoigner. Le problème du passeport n'a pas été
17 réglé, d'après ce que je crois comprendre, ou alors il vient juste d'être
18 réglé, et donc il pourra venir témoigner la semaine prochaine, mais
19 manifestement, il ne pourra pas être là demain. J'aimerais également dire
20 que pour ce qui est du témoignage de M. Blaszczyk à propos de ces documents
21 et carnets de Mladic, que fondamentalement, ce qui est important, en fait,
22 c'est la filière de conservation, l'authenticité des documents, par
23 opposition à la pertinence du contenu des documents. Alors je ne sais pas
24 si le général Tolimir a envisagé cette partie de son contre-interrogatoire,
25 parce qu'il pourrait peut-être commencer un contre-interrogatoire à propos,
26 par exemple, de la chaîne de conservation. Je pense qu'il a eu ces
27 documents depuis un certain temps, d'ailleurs, et la Chambre de première
28 instance sait qu'il avait été mis au courant du témoignage de M. Blaszczyk
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1 pour ce qui est de cette partie. Cela, je pense qu'il le sait depuis une ou
2 deux semaines. Donc, voilà, peut-être qu'il pourrait faire cela, mais à
3 part cela, nous ne pouvons pas faire grand-chose d'autre.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons, de toute façon,
5 reprendre l'audience demain pour terminer les questions supplémentaires de
6 M. Janc, et nous attendrons. Nous verrons, je ne sais pas, la Défense
7 présentera peut-être une requête aux fins de demander la possibilité de
8 poser des questions à ce témoin, à savoir M. Janc, et je pense que le point
9 de vue de M. Tolimir était très clair, il ne commencera pas son contre-
10 interrogatoire, et nous lui avons accordé le droit de surseoir au début de
11 son contre-interrogatoire. Si vous changez d'avis d'ici demain, Monsieur
12 Tolimir, il vous appartient tout à fait de commencer le contre-
13 interrogatoire de M. Blaszczyk si vous souhaitez le faire, bien entendu.
14 Donc nous levons l'audience et nous reprendrons demain matin dans cette
15 même salle d'audience à 9 heures.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 25 novembre
17 2010, à 9 heures 00.
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