Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, la Chambre ne compte que

  7   deux Juges. On va travailler dans cette composition pendant le premier

  8   volet de l'audience aujourd'hui, puisque Mme le Juge Nyambe ne peut pas

  9   être avec nous. Elle a un problème à résoudre dans son appartement et c'est

 10   urgent. La Chambre a décidé de siéger conformément à l'article 15 bis du

 11   Statut pendant le premier volet de l'audience aujourd'hui.

 12   Avant que le témoin n'entre dans le prétoire, la Chambre voudrait lire une

 13   décision orale concernant la demande de l'accusé qui demande que le procès

 14   soit suspendu aux fins d'étudier les carnets de Mladic.

 15   Lundi -- juste un instant, je ne vois plus le compte rendu. Maintenant,

 16   cela est revenu. Donc lundi 6 décembre, l'accusé a demandé oralement que le

 17   procès soit suspendu pour six semaines à peu près pour qu'il puisse étudier

 18   les carnets de Mladic ainsi que des documents y afférents qui ont été

 19   récemment ajoutés à la liste 65 ter et par la suite versés au dossier par

 20   l'intermédiaire du témoin Blaszczyk. Pour corroborer sa demande, l'accusé

 21   souligne que d'autres Chambres de première instance ont fait droit à des

 22   demandes d'autres accusés pour que leur procès soit reporté d'un à trois

 23   mois pour parcourir les mêmes documents.

 24   Le même jour, l'Accusation a répondu à cette demande en indiquant que

 25   l'accusé devait être en mesure d'utiliser trois semaines dans le cadre des

 26   vacances d'hiver puisqu'il a demandé au total six semaines, après quoi le

 27   procès pourrait reprendre par le contre-interrogatoire du témoin Blaszczyk

 28   vers la fin du mois de janvier.

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  1   D'abord, la Chambre souligne que les 29 documents contestés et qui

  2   sont énumérés à l'annexe A de la requête de l'Accusation du 20 novembre

  3   2010 concernent la modification de la liste 65 ter et sont composés de :

  4   Dix-neuf carnets dont l'auteur présumé est Ratko Mladic, et qui ont

  5   été saisis en février cette année, ensuite, ces documents ont été

  6   transférés au bureau du Procureur en mars et communiqués à l'accusé en

  7   avril;

  8   Ensuite, il y a sept documents qui corroborent prétendument diverses

  9   entrées dans ces carnets;

 10   Deux pièces illustratives;

 11   Un document qui concerne la saisie des carnets par le MUP de Serbie.

 12   La Chambre indique que bien que les carnets aient été communiqués à

 13   l'accusé en temps utile, cette communication a eu lieu avant le début du

 14   procès. De plus, la requête concernant l'ajout de ces carnets à la liste 65

 15   ter a été communiquée il y a peu de temps.

 16   L'accusé a reçu ce document prétendument important lorsqu'il était

 17   activement engagé à la préparation du procès et a été récemment notifié que

 18   le bureau du Procureur allait verser ces documents par le témoin Blaszczyk.

 19   De plus, la Chambre pense que la demande de l'accusé pour suspendre

 20   le procès pour qu'il puisse étudier ces documents est raisonnable.

 21   La Chambre, maintenant, va considérer la durée de la suspension.

 22   Puisque la Chambre souligne que bien que les carnets contestés contiennent

 23   un grand volume de documents, la plupart des pages de ces carnets ne sont

 24   composées que d'une demi-page ou même moins, et il n'y a que des points qui

 25   sont indiqués. Il s'agit de notes brèves. Par conséquent, la Chambre estime

 26   qu'il faudrait beaucoup moins que six semaines.

 27   Pour ce qui est de la suspension accordée, la Chambre n'est pas

 28   d'accord avec l'Accusation pour dire que les vacations judiciaires

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  1   devraient être utilisées à cette fin. Pour l'Accusation, et c'est vrai pour

  2   l'accusé aussi et son équipe chargée de sa défense, chacun a droit à des

  3   congés. Ce n'est pas une période pour travailler.

  4   Pour les raisons susmentionnées, en application de l'article 54 du

  5   Règlement, la Chambre estime qu'il est dans l'intérêt de la justice d'avoir

  6   une suspension de trois semaines après les vacations judiciaires de façon à

  7   donner à l'accusé le temps de faire une étude approfondie des carnets. Ceci

  8   revient à dire qu'il y aura suspension pour les vacances judiciaires à la

  9   date prévue et nous reprendrons les débats le lundi 31 janvier 2011.

 10   Ainsi se termine notre décision.

 11   Je crois qu'il faut faire venir le témoin.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   LE TÉMOIN : MIRKO TRIVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Asseyez-vous, Monsieur, s'il

 16   vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

 19   toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez prononcée,

 20   qui était de dire la vérité et toute la vérité.

 21   M. Thayer va poursuivre son interrogatoire principal -- j'allais dire

 22   contre-interrogatoire erronément.

 23   Pourriez-vous nous dire combien de temps il vous faut ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Une vingtaine

 25   de minutes, au maximum une demi-heure.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Poursuivez.

 27   M. THAYER : [interprétation] Merci.

 28   Interrogatoire principal par M. Thayer : [Suite]

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je pense que vous avez besoin d'une copie de votre journal intime.

  4   M. THAYER : [interprétation] Nous allons consacrer sans doute une vingtaine

  5   de minutes à l'examen de cette version imprimée du journal du témoin. Je

  6   demande l'affichage, dans l'intervalle, du document de la liste 65 ter 7108

  7   sur le prétoire électronique. Allons cinq pages plus loin, s'il vous plaît,

  8   ou peut-être six. Le numéro est 0648-6777, c'est le numéro ERN de la page

  9   qui nous intéresse.

 10   Q.  Vous l'avez trouvée, cette page, dans la version imprimée ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez un nombre de huit chiffres, les quatre derniers étant 6777.

 13   Vous avez trouvé la page ? Vous l'avez aussi pour le moment à l'écran. Vous

 14   l'avez ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Bien. Nous voyons ici la suite des notes que vous avez prises le 5

 17   juillet s'agissant de la reconnaissance du commandant. C'est le verso de la

 18   page 2 dont vous avez parlé hier. Est-ce bien le cas; je vous demande de le

 19   confirmer.

 20   R.  C'est ce qui a été noté au poste de commandement à Bratunac, au poste

 21   de commandement du Corps de la Drina. C'était donc à Bratunac, à 18 heures,

 22   et la date est le 5 juillet.

 23   Q.  Et cette réunion, comme vous le dites, elle s'est tenue au commandement

 24   de la Brigade de Bratunac, et elle a été dirigée par le général Krstic, et

 25   les autres chefs de brigade se trouvaient là aussi, après quoi vous êtes

 26   allé à ce poste d'observation à Pribicevac; est-ce exact ?

 27   R.  Au poste d'observation de Pribicevac, nous nous trouvions avant, c'est-

 28   à-dire avant 6 heures, et après notre travail à Pribicevac, le soir même,

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  1   on a reçu l'ordre, et quelques-uns de ces points que nous avons notés.

  2   C'est-à-dire qu'on devait faire la reconnaissance et faire introduire les

  3   unités par la suite; c'était l'ordre des actions que j'ai noté. L'une des

  4   remarques disait qu'il fallait bien organiser la coordination, marquer

  5   visiblement les lignes prises, et qu'il fallait s'attendre à ce que

  6   l'aviation agisse. Il fallait procéder à des actions concernant le

  7   camouflage des véhicules, et on arrive à la question concernant

  8   l'évacuation. Cette question, nous devions la résoudre nous-même au sein

  9   des unités, et nous devions disposer des réserves lors des activités de

 10   combat.

 11   Q.  D'accord. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire, et puis nous

 12   allons essayer de déterminer à quel moment précis ceci s'est passé. Vous

 13   parliez d'évacuations à l'instant. De quelle "évacuation" s'agit-il ?

 14   R.  Je vais vous expliquer brièvement cette question. L'une des questions

 15   soulevées par le général Krstic était la question concernant l'axe de

 16   l'évacuation des personnes blessées. Ce P/O, cela veut dire des personnes

 17   blessées. Cette évacuation devait désigner l'axe de l'évacuation des

 18   personnes blessées pour qu'il n'y ait pas d'embouteillages sur certains

 19   axes, et cetera.

 20   Q.  D'accord. Essayons de déterminer clairement la chronologie des

 21   événements. Avant d'aller au poste d'observation dans la zone de

 22   Pribicevac, est-ce qu'il y a eu une réunion des commandants participant à

 23   cette opération au poste de commandement de la Brigade de Bratunac ?

 24   R.  Non. Non, la réunion n'a pas eu lieu. La chronologie des événements

 25   était comme ceci. Je me suis rendu dans mon unité le 5 juillet pour faire

 26   l'inspection, et à la page numéro 1, j'ai noté la zone de Zeleni Jadar.

 27   J'ai vu quel était le nombre de membres de mon unité, j'ai noté ce nombre,

 28   et j'ai noté des questions que j'allais poser aux commandants de

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  1   l'opération, et c'est par là que j'ai fini la première partie pour ce qui

  2   est des notes que j'ai prises à Zeleni Jadar. Ensuite, on a organisé la

  3   reconnaissance du terrain pour pouvoir nous orienter au poste d'observation

  4   de Pribicevac. On a inspecté le terrain, désigné les axes, et à 18 heures

  5   le même jour, avant le travail au poste d'observation de Pribicevac, nous

  6   avons eu la réunion au poste de commandement avancé de la Brigade de

  7   Bratunac, et c'est là qu'on a parlé de ces tâches. On les a bien définies.

  8   Q.  Une précision. Vous vous êtes trouvé une seule fois ce jour-là, n'est-

  9   ce pas, au poste de commandement de la Brigade de Bratunac ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A la page qui se trouve à l'écran, il est fait référence qu'à 14

 12   heures, il y avait eu un détachement chargé de sabotage du GSVRS, état-

 13   major principal de la VRS, qui devait effectuer une opération dans le

 14   secteur de Jabucno. D'où teniez-vous cette information ? Que savez-vous de

 15   cette mention ?

 16   R.  Je ne peux que dire ceci, c'est l'information transmise par le

 17   commandant de l'opération qui a dit que cette action allait être menée dans

 18   le secteur de Jabucno. C'était cette information disant également que les

 19   préparations de l'artillerie allaient se produire à 4 heures du matin.

 20   Q.  Où se trouve le secteur de Jabucno ?

 21   R.  Je ne peux pas vous le dire, puisque cela ne se trouvait pas sur mon

 22   axe d'action. Je ne peux pas vous dire comme cela où se trouvait exactement

 23   ce secteur, dans la zone de quelle unité.

 24   Q.  Avançons de quelques pages. Le numéro est 0648-6797. C'est la page 25

 25   du prétoire électronique. La page d'avant. Nous verrons une date et la page

 26   entière. Mon Colonel, on voit le numéro ERN, c'est 0648-6796. Je ne sais

 27   pas si tout le monde a le même problème que moi, mais on ne voit pas à

 28   l'écran la version en anglais.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voyez que le technicien

  2   travaille précisément à la chose, mais nous avons les versions imprimées.

  3   M. THAYER : [interprétation] Fort bien. Pas de problème.

  4   Q.  Voyez-vous une date et une heure que vous avez inscrites ici pour

  5   marquer qu'un nouveau jour commençait ?

  6   R.  Oui, à la page 6 796.

  7   Q.  Et quelle est la date et l'heure indiquées par vous, ici ?

  8   R.  C'est 9 heures le 12 juillet 1995.

  9   Q.  Je demande ceci pour que ce soit acté au dossier; à l'encre rouge, vous

 10   donnez un numéro de page de façon à bien numéroter dans l'ordre les pages.

 11   Quel était ce numéro de page ?

 12   R.  Hier on s'est mis d'accord pour dire qu'il s'agissait de la

 13   numérotation des pages. Il s'agit ici de la page numéro 12.

 14   Q.  Pour avancer plus vite, peut-on dire que les notes écrites ici,

 15   suivant les mentions concernant le 12 juillet à 9 heures, parlent d'une

 16   réunion qui s'est tenue à ce moment-là dans le secteur de Bojna, au

 17   répétiteur de télévision. Je crois que c'était le lieutenant-colonel Vicic

 18   qui dirigeait la réunion ? Je ne me souviens plus exactement de son grade,

 19   mais Vicic, c'était bien l'agent chargé des opérations qui vous a fourni

 20   ces informations ?

 21   R.  Oui, il était colonel; c'est comme cela que je l'ai noté dans le

 22   carnet. Cela était inscrit exactement comme le colonel Vicic a dit. Pour ce

 23   qui est de mon unité et des unités qui se trouvaient à droite et à gauche

 24   de mon unité, d'autres unités qui ont été engagées à cette action, à ma

 25   gauche et à ma droite. Qu'ils devaient s'occuper des axes de l'attaque, au

 26   moment où l'attaque a continué par la suite.

 27   Q.  Ici, vous avez pris une série de notes concernant les événements

 28   survenus ce jour-là, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à quel moment de la journée

  3   vous preniez ces notes au cours de la journée ? Est-ce que vous les preniez

  4   au moment des événements même, ou en fin de journée, ou plusieurs journées

  5   plus tard ?

  6   R.  Je pense que quand j'ai témoigné dans d'autres affaires devant ce même

  7   Tribunal, j'en ai parlé, j'ai dit que toutes les notes ont été inscrites au

  8   plus tard à la date du 13, au moment où j'ai noté les tâches que j'ai

  9   confiées aux commandants de mes unités pour qu'ils partent de cette zone

 10   dans la direction de Zepa.

 11   Q.  D'accord. On ne va pas maintenant s'éterniser sur une date

 12   particulière, ni ergoter sur celle-ci. Ma question était simple : lorsque

 13   vous preniez ces notes, que vous les inscriviez dans votre journal, dites-

 14   nous, en règle générale, quand les écriviez-vous ? C'est tout ce que je

 15   vous demande, sans m'intéresser à une date particulière.

 16   R.  Merci de cet avertissement. Pour ce qui est des notes à la page numéro

 17   12, ce qui figure en dessous de l'heure et de la date, c'est au moment où

 18   je me suis vu confier la tâche que j'ai pris cette note, et j'en suis

 19   certain. Sinon, j'aurais commencé à noter d'autres choses à la page

 20   suivante. C'était habituellement avant d'aller me coucher, dans la soirée,

 21   lorsque je ne notais pas d'éléments qui concernaient une sorte d'analyse

 22   des événements.

 23   Q.  Voyons la page suivante, 0648-6797 : "Nous sommes partis en colonne,

 24   nous avons suivi cette route, nous sommes partis vers 18 heures," et ici,

 25   il s'agit des fouilles que vous avez effectuées, n'est-ce pas, c'est de

 26   cela que vous parlez ?

 27   R.  Oui. Les unités sont parties, et nous étions presque à la fin de

 28   l'exécution de notre tâche. Ici, on peut lire, vers 18 heures, nous sommes

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  1   arrivés jusqu'à la route. C'est vers 18 heures que nous sommes arrivés à

  2   des pentes de la montagne Jahorina, au nord-est. C'était la zone que je

  3   devais occuper pendant cette journée-là.

  4   Q.  Regardez la mention suivante que vous avez inscrite ici. Je vous

  5   demande d'en faire une lecture à haute voix.

  6   R.  "Nous avons rencontré la population en exil, seulement un homme âgé y

  7   est resté, les autres se sont sauvés en courant dans la direction de la

  8   forêt."

  9   Q.  Je vais vous demander de relire ceci, car je pense qu'au niveau de

 10   l'interprétation ou du compte rendu, il y avait peut-être un petit

 11   flottement, mais je vous demande de le relire pour que ce soit, à coup sûr,

 12   exact.

 13   R.  "Nous avons rencontré les gens en fuite, mais c'était seulement un

 14   homme âgé qui a été laissé, les autres se sont sauvés dans les bois."

 15   Q.  On voit ici, en anglais, "refugees". Qu'est-ce que ça donne, ce mot-là,

 16   dans votre langue ?

 17   R.  Non, il ne s'agissait pas de "refugees". Il s'agissait de l'exode,

 18   "zbjeg" en serbe, qui veut dire que c'étaient les gens qui se sont réfugiés

 19   sur un terrain où ils se trouvaient à ce moment-là. Donc "zbjeg" est la

 20   zone où l'exode a eu lieu et où un groupe de personnes se trouvait. On a pu

 21   conclure cela puisqu'il y avait des sacs en plastique, des tentes, des

 22   bâches qui ont été laissés à cet endroit, donc tout ce qui a été superflu

 23   pour eux. Cela avait l'air d'un endroit où les gens avaient organisé un

 24   pique-nique avant, et qui étaient partis par la suite. Je ne sais pas si je

 25   vous ai bien expliqué la signification de ce terme exode, ou "zbjeg" en

 26   serbe. Cela se trouvait dans une sorte de fosse, et au fond de cette

 27   déclivité, mes soldats ont trouvé un homme âgé, et l'ont porté jusqu'à

 28   l'endroit où se trouvait mon véhicule.

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  1   Q.  Une précision pour que tout soit clair pour nous, combien de personnes

  2   exactement avez-vous vu à cet endroit ?

  3   R.  Seulement cet homme âgé. Il n'y avait pas d'autres personnes qui se

  4   déplaçaient ou qui se trouvaient dans cette sorte de déclivité. Cela se

  5   trouvait à une centaine de mètres en biais par rapport à la route. Mes

  6   soldats ne peuvent pas voir d'autres personnes. Et ces personnes,

  7   lorsqu'elles se sont assurées que les éléments de l'armée de la Republika

  8   Srpska se déplaçaient dans cette direction, ils sont partis. Lorsque mes

  9   soldats et moi-même, lorsque nous sommes arrivés sur place, nous n'avons

 10   pas vu d'autres personnes, à l'exception faite de cet homme âgé qui ne

 11   pouvait pas marcher et qui se trouvait au fond de cette déclivité. Donc il

 12   pouvait marcher, mais avec difficulté. Il était très âgé, et mes soldats

 13   l'ont porté jusqu'à la route où se trouvait mon véhicule.

 14   Q.  Ce qui veut dire ici dans cette situation, quand vous parlez de

 15   "zbjeg", d'exode, est-ce que vous parlez d'un groupe de civils, un groupe

 16   de soldats ou d'un groupe composé de civils et de militaires ? Qu'est-ce

 17   que vous voulez dire exactement ici ?

 18   R.  Voilà ce que je pouvais déduire : les gens s'y trouvaient, mais je ne

 19   savais pas s'il s'agissait des soldats. Je suppose que oui, mais je ne

 20   pouvais pas comprendre pourquoi cet homme âgé se trouvait avec eux. Dans

 21   cette phrase où il est dit : "Nous avons rencontré les personnes en exode."

 22   Là, tout est dit dans cette phrase. Je ne crois pas qu'il y a eu des femmes

 23   dans ce groupe de personnes, puisque j'ai vu le plus d'hommes âgés lorsque

 24   je passais à côté de Potocari. Et le jour où j'ai passé à côté de Potocari,

 25   je les ai vus également, j'étais dans mon véhicule. Mais je n'ai pas vu de

 26   personnes qui étaient plus jeunes, armées ou sans armes. Je ne me suis pas

 27   rendu là-bas, puisque ce terrain est inaccessible, donc je ne suis pas allé

 28   jusqu'à cette déclivité où on a pu constater que ces personnes s'y

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  1   trouvaient avant notre arrivée à cet endroit. J'ai encore une chose à

  2   ajouter, cette constatation découle de la citation précédente, où il est

  3   dit : Les soldats sortaient en colonnes de cette zone. Donc il ne

  4   s'agissait pas d'un déploiement de combat.

  5   Q.  Revenons à certains points du carnet.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais auparavant poser une

  7   question au témoin.

  8   A plusieurs reprises, vous avez parlé de ce vieux monsieur qui avait été

  9   transporté jusqu'à la route. Qu'est-il advenu de ce vieil homme ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] On l'a mis à bord de mon véhicule, et je l'ai

 11   emmené jusqu'à Potocari.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et après ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé par la

 14   suite.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose qu'il est descendu de

 16   votre véhicule. Où est-ce qu'il est descendu de votre véhicule ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit. C'était à Potocari, où

 18   ils se sont rassemblés -- où la population s'est rassemblée, parce qu'on

 19   leur a dit de se rassembler là-bas.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Thayer.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Vous nous l'avez déjà expliqué, lorsque vous avez commencé à parler de

 23   Zepa dans votre carnet, vous avez simplement renversé votre carnet et vous

 24   avez commencé à écrire de l'autre côté. Donc c'est ce qu'il faut faire avec

 25   la version imprimée, nous allons retourner ce carnet et nous allons voir

 26   qu'au numéro ERN 0648-6847, ça devrait être la dernière page dans le

 27   système du prétoire électronique du document. Mon Colonel, veuillez

 28   confirmer que ce qu'on voit à l'écran -- et là, regardez, on va avoir le

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  1   numéro ERN de la page de droite. Il est en haut. C'est le numéro 0648-6847.

  2   C'est bien la quatrième de couverture de votre carnet, là où vous avez

  3   commencé à prendre les notes à propos de Zepa; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui, c'est vrai.

  5   Q.  Manifestement on a suivi un ordre séquentiel pour numéroter, donc on va

  6   devoir revenir en arrière dans le système du prétoire électronique, mais

  7   dans la version imprimée, on va voir les pages. Et si vous voyez le numéro

  8   ERN 0648-6846, vous restez à cette page. C'est bien l'autre côté de la

  9   quatrième de couverture, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous l'avez confirmé sur l'original de votre carnet que vous avez,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous allons revenir en arrière d'une page pour avoir le numéro ERN

 15   0648-6845. C'est la page 74 dans le système du prétoire électronique. Là,

 16   on voit mention de la date du 18 juillet 1995. Est-ce que cette page, elle

 17   suit l'ordre chronologique ou pas ?

 18   R.  Non, ce n'est pas par ordre chronologique. C'est ce que vous pouvez

 19   voir dans le document original. Donc la première page, je ne l'ai pas

 20   utilisée. J'ai ajouté par la suite quelques notes d'orientation, et cela ne

 21   concerne pas du tout la chronologie d'événements.

 22   Q.  Très bien. Revenons en en arrière d'une page de plus, et nous allons

 23   avoir le numéro ERN 0648-6844, page 73. Là, on trouve une rubrique où il y

 24   a, à l'encre rouge, en haut de page, un numéro 1 et une date, la date du 16

 25   juillet 1995, l'heure étant 20 heures. Qu'est-ce que cette rubrique nous

 26   montre ?

 27   R.  Cette entrée concerne la réunion à laquelle j'ai assisté au poste de

 28   commandement avancé du Corps de la Drina, réunion lors de laquelle on

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  1   parlait des missions à exécuter pour libérer Zepa. Là, j'ai présenté le

  2   nombre de soldats dans les unités placées sous mon commandement.

  3   Q.  D'accord. Dites-nous, qui a écrit cette page numéro 1, car on voit le

  4   chiffre 1 entouré d'un cercle inscrit à l'encre rouge, qui l'a écrit ?

  5   R.  Moi-même. C'est la première page concernant la chronologie des

  6   événements et l'exécution des missions qui ont été confiées à ma brigade à

  7   Zepa.

  8   Q.  Très bien. Est-il exact que vous avez utilisé la même méthode dans

  9   cette partie consacrée à Zepa ? Lorsque vous avez numéroté les pages, vous

 10   avez numéroté chaque page en haut en rouge ?

 11   R.  Oui, j'ai apposé le numéro de la page juste au recto de chaque page. Au

 12   verso, je n'apposais rien. Et j'ai fait la même chose pour Srebrenica.

 13   Q.  Mais vous avez utilisé le verso, mais vous ne l'avez numéroté. Je veux

 14   simplement que ce soit clair, pour que ce soit acté au dossier.

 15   R.  Oui. C'est ce qu'on a pu voir pour ce qui est de Srebrenica et pour ce

 16   qui est la veille. Donc j'ai utilisé le recto et le verso de toutes les

 17   pages, et j'ai numéroté uniquement le recto de chacune de ces pages en

 18   utilisant l'encre rouge.

 19   Q.  Bien. Revenons en arrière de quelques pages de plus pour arriver au

 20   numéro ERN 0648-6841. Quelques questions encore à propos de votre journal.

 21   Regardez la page 70. Il est question ici de bombes aériennes qui sont

 22   envoyées. A quoi ceci se rapporte-il ?

 23   R.  Cette entrée concerne la tâche qui consistait à lancer, d'une

 24   plateforme improvisée de lancement se trouvant à bord d'un véhicule, une

 25   bombe aérienne qui ne pouvait pas être lancée de sa plateforme d'origine

 26   puisqu'il s'agissait d'une bombe aérienne, et cela devait être exécuté de

 27   cette façon pour produire un effet psychologique sur les gens. On n'a pas

 28   utilisé des poisons chimiques, mais on a compté plutôt sur l'effet

Page 8628

  1   important de l'explosion de cette bombe. Mais cette bombe devait être

  2   lancée d'une plateforme de lancement se trouvant à bord d'un camion. On

  3   l'appelait "krmaca", la truie. Cette bombe explose juste pour produire cet

  4   effet d'explosion et n'est pas précise du tout pour ce qui est de la cible

  5   à atteindre.

  6   Q.  Mais en vérité, n'était-ce pas précisément ce manque de précision dont

  7   vous parliez qui faisait partie des effets psychologiques recherchés que

  8   vous venez d'évoquer ?

  9   R.  Je ne l'ai pas utilisée, et je ne sais pas quels étaient les effets de

 10   l'explosion de cette bombe. On ne l'a pas utilisée en tant qu'appui

 11   d'artillerie de tous les jours. Mais plutôt, on l'a utilisée en tant que

 12   moyen d'appoint pour produire cet effet psychologique, pour intimider

 13   l'autre côté. Cela était pris dans les entrepôts militaires partout en

 14   Bosnie-Herzégovine. Il y en avait partout, des deux côtés, des munitions

 15   qui n'ont pas été utilisées par les unités de façon régulière. Ici, on voit

 16   même le nom de la personne qui devait venir pour procéder au lancement de

 17   cette bombe.

 18   Q.  Mais est-ce que je vous comprends bien, est-ce qu'on parlait de bombes

 19   qui avaient été manufacturées, qui étaient embarquées, qu'on les lançait à

 20   partir de camions; c'est bien ça ?

 21   R.  Je ne sais pas quelle était la charge de cette bombe, et je ne veux pas

 22   en parler. Je sais qu'on lançait ces bombes de la plateforme posée sur un

 23   camion, donc il ne s'agissait pas de la plateforme d'origine de ce type de

 24   bombes aériennes.

 25   Q.  Et qui avait ordonné que soient utilisées ces bombes aériennes ?

 26   R.  Ici, il est dit que cette personne devait se présenter à Rogatica à 8

 27   heures, c'est le général Krstic qui a ordonné ceci, et il a fallu procéder

 28   au lancement de la bombe jusqu'à 9 heures ce jour-là. Mais je ne sais pas

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  1   si cela a été effectivement fait. Cette personne devait, en tout cas, se

  2   présenter au poste de commandement de la Brigade de Rogatica. Mais je ne

  3   sais pas à quelle personne il devait se présenter. Puisqu'il est dit ici

  4   que cette personne devait lancer la bombe jusqu'à 9 heures, cela veut dire

  5   qu'une autre personne a planifié le lancement de la bombe aérienne pour

  6   produire cette explosion. Je suppose que cette bombe aérienne devait être

  7   utilisée uniquement à cet effet et jusqu'à 9 heures, puisque la personne

  8   qui lançait la bombe aérienne pouvait se trouver en danger également parce

  9   que la précision de ce lancement n'était pas une précision suffisante. Et

 10   il aurait pu y avoir des pertes de notre côté, c'est-à-dire la personne qui

 11   lançait la bombe aurait pu également périr lors du lancement de la bombe.

 12   Q.  Ici, il est question d'un certain Mitar Komlenovic. A quel niveau de la

 13   voie hiérarchique se trouvait-il, d'où venait-il ?

 14   R.  Il était dans mon unité, mais il n'était pas avec moi à cet endroit. Il

 15   était ingénieur. Il s'occupait probablement de cette plateforme de

 16   lancement. Il était membre de l'organe qui s'occupait de la logistique.

 17   Donc Mitar Komlenovic, d'après cette note, devait se présenter à Rogatica,

 18   lui seul, et non pas avec les moyens qui devaient être utilisés. Je suppose

 19   que la bombe et la plateforme se trouvaient à Rogatica, donc il est allé à

 20   Rogatica. Et Mitar, il était ingénieur, il était adjoint à l'organe chargé

 21   de la logistique de la Brigade de Romanija. Il travaillait dans une

 22   entreprise à Sokolac après la guerre.

 23   Q.  Revenons en arrière de quelques pages pour arriver au numéro ERN 0648-

 24   6833. Vous voyez ici, il est 11 heures, c'est le 23 juillet, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il est fait référence à une tête de pont. Est-ce que vous vous souvenez

 27   de l'endroit où se trouvait cet élément ?

 28   R.  Vous pensez donc à cette installation au niveau de la tête du pont ?

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Vous avez certainement examiné les comptes rendus de mes dépositions

  3   antérieures. Pour ce qui est de notre tâche dans la zone du village de

  4   Purtici, à savoir du village de Borak, j'ai déjà dit plusieurs fois que

  5   cela coupait l'axe des actions de mon unité. Il y avait le lit d'une petite

  6   rivière qui était une rivière souterraine qui apparaissait de temps en

  7   temps, et qui disparaissait de temps en temps; cela dépendait des

  8   conditions météorologiques. Le lit de cette rivière, je l'ai appelé tête de

  9   pont pour se situer plus facilement sur le terrain. Cela veut dire que la

 10   traversée était difficile, puisque les rives étaient abruptes. Il était

 11   très difficile de remonter, et il était facile de protéger cette partie.

 12   Pour ce qui est des berges abruptes, des rivières, même petites, elles

 13   représentent le terrain très inaccessible pour ceux qui attaquent. On

 14   pouvait contrôler les berges de la rivière très facilement, puisque les

 15   berges étaient abruptes et le terrain était accidenté. Et là, j'ai noté la

 16   tâche confiée par le général Krstic. Selon cette tâche, on devait accomplir

 17   la tâche jusqu'à 14 heures, à savoir faire traverser les unités de l'autre

 18   côté de cette rivière, du lit de la rivière, puisqu'elle n'avait pas d'eau

 19   à l'époque. Les unités devaient traverser le lit de cette rivière et gagner

 20   l'autre berge de la rivière.

 21   Q.  Mon Colonel, nous en avons parlé il y a plusieurs années de cela, la

 22   première fois que nous nous sommes rencontrés, mais ceci n'a jamais été

 23   abordé dans un procès. Dites-nous avec la plus grande précision possible,

 24   lorsque vous parlez ici de la tête de pont, dites-nous avec la plus grande

 25   précision possible où cet endroit se trouve. Je le comprends bien, c'est

 26   près de Purtici, mais est-ce qu'il y a une caractéristique topographique

 27   encore plus précise qui nous permet de savoir exactement où ceci se trouve

 28   ? Ce n'est peut-être pas le cas, mais peut-être qu'on pourra le savoir ici,

Page 8632

  1   et ce serait utile de le savoir quand vous en parlez ici ou ailleurs dans

  2   votre carnet.

  3   R.  Je vais essayer de répondre à votre question en me rappelant ce que

  4   j'ai entendu lors de la séance de récolement, et je vais dire pourquoi j'ai

  5   noté, le 23 juillet à 11 heures, ceci. Vous voyez que j'ai noté "Audition".

  6   Pour moi, il était difficile de traverser le lit de la rivière, et ce lieu

  7   de passage se trouvait en dessous de l'installation à Borak, il s'agit

  8   d'une sorte de plateau, et lorsque vous passez à l'autre berge de la

  9   rivière, ça a l'air d'un stade de football. Il s'agit d'une sorte de

 10   plateau, et à gauche, cela avait l'air de tribunes, à savoir qu'il s'agit

 11   d'une colline vers Borak. Et de cette colline -- ce jour-là, le 23 juillet,

 12   lorsqu'on est arrivés à l'autre berge, nous avons été en mesure de

 13   combattre les forces de l'armée de la BiH qui agissaient de Borak. Ce jour-

 14   là, un ou deux de mes soldats ont été tués. Cela est d'ailleurs noté dans

 15   mes carnets. Donc, à gauche, se trouve Borak, et cette colline se trouve en

 16   dessous de l'installation se trouvant à Borak.

 17   Q.  Colonel, juste une question de suivi. Vous venez de dire : "Au vu de ce

 18   que j'ai entendu lors de la séance de récolement…". Il se peut que ce soit

 19   une question de traduction ou que ce soit un autre problème, mais pourriez-

 20   vous confirmer que nous n'avons pas pu avoir une séance de récolement cette

 21   fois-ci; nous nous sommes rencontrés très, très brièvement dimanche pour

 22   que je vous explique la procédure qui allait être suivie pour pouvoir

 23   présenter votre déposition précédente; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, oui, c'est exact. J'ai parlé de "récolement", mais ce que

 25   j'entendais, en fait, c'était ma propre préparation, car j'ai relu mon

 26   carnet pour me rafraîchir la mémoire, pour me souvenir de ce que j'avais

 27   consigné, et pour me rappeler de tous ces événements. Vous savez, moi, je

 28   ne pèche pas par excès d'optimisme, donc, je ne pense pas que ma mémoire

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  1   est meilleure maintenant qu'à l'époque. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a

  2   des choses importantes en matière de chronologie des événements, et grâce à

  3   la lecture de mon carnet, cela m'a rafraîchi la mémoire.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre un petit

  5   moment, car j'aimerais également faire référence à cette réponse que nous

  6   trouvons à la ligne 13 de la page 18. Vous avez dit : "Compte tenu de ce

  7   que j'ai entendu pendant la séance de récolement". Vous venez de nous

  8   expliquer ce que vous entendiez par cela, donc vous nous avez dit que vous

  9   avez lu votre carnet, mais comment est-ce que je peux comprendre les mots

 10   suivants : "Compte tenu de ce que j'ai entendu pendant la séance de

 11   récolement ?" Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée, nous

 12   expliquer à quoi vous faites référence précisément ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voyez-vous, j'ai écouté ma déposition

 14   précédente, celle que j'avais donnée avant de venir ici.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous dites "ce que j'ai

 16   entendu pendant la séance de récolement", vous faites référence à la bande

 17   audio de votre déposition précédente; c'est cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 20   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Et en fait, nous n'avons pas pu avoir une séance de récolement, parce

 22   que justement, vous avez pris trop de temps pour écouter, en quelque sorte,

 23   cette déposition précédente. Est-ce bien exact ?

 24   R.  Oui, malheureusement. Peut-être qu'il aurait été plus judicieux que je

 25   passe moins de temps ici, mais voilà, c'est comme ça que les choses se sont

 26   passées. C'est la vie.

 27   Q.  Juste une ou deux petites questions pour préciser la façon dont votre

 28   carnet a été rédigé et structuré. Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

Page 8634

  1   demander maintenant afficher la page 0648-6828. C'est quelques pages avant.

  2   C'est la page 57 pour le prétoire électronique. Vous voyez le titre

  3   "Déroulement des opérations." Puis nous avons la date du 18 juillet, ainsi

  4   que la date du 19 juillet. Vous voyez cela, Colonel ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et si nous affichons la page précédente, donc la page 6 827, page 56

  7   pour le prétoire électronique, nous voyons que la date du 20 juillet

  8   apparaît, ainsi que du 21 juillet. Si vous affichez la page 6 826, donc la

  9   page précédente, là, vous poursuivez et nous voyons le 22 juillet. Une page

 10   précédente encore, 6 825. Là, nous voyons donc le 22 et le 23 juillet. Est-

 11   ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites, parce qu'il s'agit

 12   d'alinéas qui correspondent qui correspondent à ces différentes dates en

 13   juillet. Cela commence par la date du 28 juillet sous le titre "Déroulement

 14   des opérations", et cela va jusqu'au 22-23 juillet.

 15   R.  Voilà ce que je peux vous dire : le 23 juillet à 11 heures, j'avais

 16   consigné la tâche que j'avais donnée à la page précédente, à savoir à la

 17   page 6 833, puis il y a eu une interruption des opérations. Je ne me

 18   souviens pas pourquoi. Je suppose qu'il y a eu des pourparlers ou des

 19   négociations.

 20   Puis ensuite, le 25 juillet, j'ai résumé ce qui s'était passé auparavant.

 21   Je fais référence aux effectifs, par exemple à Purtici, à Strmica, au

 22   numéro 2. Ce sont les effectifs qui se trouvent à ces lieux. Puis au numéro

 23   3, les éléments du commandement de ma brigade, à savoir ceux qui étaient

 24   placés sous mon commandement.

 25   Et puis le 24 juillet, là, il y a Bratunac. Je fais référence aux

 26   pertes que nous avons essuyées, et c'est ainsi que j'ai consigné qui avait

 27   été tué. Ils ont été tués au niveau de la tête de pont après que nous ayons

 28   franchi le lit de la rivière. J'ai donné le nom de ceux qui avaient été

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  1   blessés, puis finalement je donne la chronologie des événements, tout cela

  2   en suivant l'ordre chronologique, en commençant par le 18 juillet, puis le

  3   19 juillet, puis le 20 juillet. Là, je peux voir que nous avons commencé à

  4   parler du protocole de reddition avec les ennemis le 20, et pendant la

  5   soirée du 20, nous avons commencé à préparer la suite des opérations.

  6   Le 21 juillet, nous avons reçu un ordre du général Krstic qui nous

  7   demandait de retirer certaines de nos forces. Puis le 22 et le 23 juillet,

  8   j'ai à nouveau consigné ce qui s'était passé le matin; il y avait une

  9   organisation des troupes, et nous n'avons pas réussi à opérer la percée, et

 10   puis vers 10 heures 30 le 23 juillet, on m'a demandé de me présenter au

 11   poste de commandement avancé avec le général pour me présenter auprès du

 12   général Krstic.

 13   D'ailleurs, nous en avions déjà parlé. Voilà le résumé des activités

 14   principales au jour le jour.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je dois vous interrompre.

 16   Vous parlez à nouveau très, très, très rapidement, et il est très difficile

 17   -- vraiment, vous ne facilitez pas la tâche des interprètes. Je vous

 18   demanderais quand même de ralentir un peu le rythme et de poursuivre.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Et puis, en dernier lieu, nous arrivons à la

 20   journée du 23 juillet, où j'ai consigné le fait que j'avais été interrogé.

 21   Le général Krstic s'est adressé à moi de façon impertinente, de façon

 22   particulièrement brutale d'ailleurs. Il a remis en question l'exactitude de

 23   mon rapport, et il m'a confié une tâche. Je ne vais pas, d'ailleurs, entrer

 24   dans les détails de cette tâche.

 25   Le 23 juillet, nous avons commencé à opérer notre percée, mon unité

 26   et moi-même. Et puis après, nous sommes passés de l'autre côté.

 27   M. THAYER : [interprétation]

 28   Q.  Bien. Alors, ce qui m'intéresse, Colonel, est ce qui suit : est-ce que

Page 8636

  1   vous pourriez nous dire quand est-ce que vous avez recommencé à consigner

  2   votre carnet de façon contemporaine ? Parce que là, vous nous expliquez que

  3   vous aviez récapitulé les activités. A la lecture de votre carnet, est-ce

  4   que vous êtes en mesure de nous dire, pour que nous, nous puissions

  5   vérifier tout cela par la suite, quand est-ce que vous avez terminé de

  6   résumer, après les activités, et quand vous avez repris la tenue à jour de

  7   votre carnet au moment où se déroulaient les événements ? Est-ce que vous

  8   pourriez nous donner le numéro de la page, je vous prie ?

  9   R.  Vous me demandez de vous trouver un numéro de page. C'est le 23 juillet

 10   que j'ai commencé à consigner tout ce qui s'était passé entre le 18 et le

 11   23 juillet, et le 26 juillet, j'ai repris à 19 heures; j'ai continué. C'est

 12   à ce moment-là que j'ai recommencé à consigner les événements au moment où

 13   ils se passaient.

 14   Q.  Bien. Cela se trouve au numéro ERN 0648-6821. Si nous pouvions avoir la

 15   page, juste en guise de confirmation de ce que je viens d'avancer. Il

 16   s'agit de la page 50 du prétoire électronique. Nous voyons là 19 heures, 26

 17   juillet 1995. Est-ce que c'est la référence que vous nous avez donnée,

 18   Monsieur, ce que nous voyons sur l'écran maintenant ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Merci.

 21   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander l'affichage

 22   de la page 0648-6808, page 37 du prétoire électronique. Nous voyons ce qui

 23   est consigné pour le samedi 29 juillet 1995. Donc nous avons tout

 24   simplement cette date, et rien d'autre.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il en est ?

 26   R.  Oui. Ecoutez, manifestement, le 28 juillet, j'ai expliqué exactement ce

 27   qui s'est passé le 28. Et puis j'ai écrit la date du lendemain, du samedi.

 28   C'est tout ce que j'ai fait pour ce jour-là. De toute façon, ce jour-là,

Page 8637

  1   j'ai été blessé, et c'est là que j'ai cessé de consigner les événements de

  2   Zepa. Voilà, c'est ce jour-là que j'ai arrêté de consigner tout ce qui

  3   s'était passé à cet endroit.

  4   Q.  Entre la section de Srebrenica et la section de Zepa de votre carnet,

  5   il y a plusieurs notes personnelles. Est-ce que c'est ce que nous allons

  6   trouver si nous continuons la lecture après le samedi 29 juillet, Colonel ?

  7   R.  Je m'excuse, mais je n'ai pas compris votre question. Vous pourriez la

  8   répéter, je vous prie ?

  9   Q.  Lors de votre déposition précédente, vous avez, par exemple, fait

 10   référence à une liste d'objets, à une prière, et cela figure dans votre

 11   carnet. Donc il s'agit, en fait, de notes personnelles qui n'ont rien à

 12   voir avec l'une ou l'autre des opérations. Et je vous ai posé la question

 13   suivante : si nous poursuivons la lecture de votre carnet après le samedi

 14   29 juillet, est-ce que nous allons justement trouver ces notes

 15   personnelles, après cette journée du 29 juillet ? Pour que tout le monde

 16   puisse comprendre ce qui figure dans ce carnet. Pour que je n'aie pas, par

 17   exemple, à présenter la prière. C'est pour ça que je vous demande si c'est

 18   bien cela qui figure dans votre carnet après cette date ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien.

 21   R.  Il y a encore quelques pages où justement, oui, j'ai consigné des notes

 22   personnelles. Entre autres, effectivement, une prière que ma fille faisait

 23   pour moi lorsque j'étais hospitalisé.

 24   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, comme la Chambre de

 25   première instance peut le voir, voilà comment ces choses ont été présentées

 26   dans ce carnet. Si la Chambre n'a pas d'autres questions, j'aurais juste un

 27   document que je présenterais rapidement au colonel Trivic, puis ensuite

 28   j'en aurai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions.

Page 8638

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, le Juge Mindua a une question à

  2   poser.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Oui, juste une question de clarification à M. le

  4   Témoin. Monsieur le Témoin, vous avez arrêté de noter le 29 juillet 1995 -

  5   c'était un samedi - parce que vous étiez blessé. Pouvez-vous expliquer dans

  6   quelles conditions vous étiez blessé ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été blessé pendant le combat. J'ai été

  8   blessé par balle, une balle d'un fusil 5,56, à partir de la hauteur de

  9   Zlovrh. C'est là où se trouvait le centre de communication de l'ancienne

 10   JNA, et à ce moment-là, il était sous le contrôle de l'armée de la BiH, ou

 11   plutôt, des forces musulmanes qui se trouvaient à Zepa. Lors de la dernière

 12   phase de cette opération, alors que nous étions en train de poursuivre

 13   l'ennemi, et il s'agissait véritablement de la toute dernière phase de

 14   notre attaque de ce combat, je me trouvais dans une formation de combat

 15   avec quelques-uns de mes soldats. Il y a une résistance qui nous a été

 16   opposée, une résistance assez féroce d'ailleurs. Un soldat a été tué,

 17   quelques autres soldats ont été blessés, et moi, j'ai fait partie de ces

 18   soldats blessés l'après-midi du 29 juillet entre 17 heures et 18 heures.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Rappelez-moi un peu, Monsieur le

 20   Témoin, l'élévation de Zlovrh, c'est la montagne -- le centre de

 21   transmission qui a été bombardé ultérieurement par l'OTAN, ou bien c'est

 22   une autre élévation, à côté de Zepa justement ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est cette élévation-là. C'est la

 24   hauteur qui se trouvait au-dessus de la vallée de Zepa ou au-dessus de la

 25   localité de Zepa. En fait, pendant les activités de l'OTAN, moi j'étais

 26   encore en plein traitement médical, donc je n'en sais rien, mais je suppose

 27   que c'est le centre qui avait été construit pour le commandement de l'armée

 28   de l'ancien Etat. Donc je suppose que c'était la même hauteur, parce que je

Page 8639

  1   ne connais que cette hauteur de Zlovrh, et en fait, Zlovrh, on disait chez

  2   nous que c'était une position qui était particulièrement diabolique pour

  3   nous.

  4   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je vous en prie.

  6   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que le document P1230 pourrait être

  7   affiché, je vous prie, à l'écran.

  8   Q.  Colonel, prenez le temps de vous familiariser avec ce document, qui

  9   d'ailleurs vous a été montré lors de votre déposition précédente. Veuillez

 10   nous indiquer lorsque vous avez terminé cette page, parce que nous allons

 11   vous présenter la page suivante.

 12   R.  Oui. Nous pouvons afficher la page suivante.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, le document est maintenant

 14   affiché à l'écran.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Oui, ça y est, je l'ai lu.

 16   M. THAYER : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons garder la page

 17   B/C/S et afficher la page précédente de la version anglaise.

 18   Q.  Monsieur, comme nous le voyons, il s'agit d'une notification signée par

 19   le général Miletic, qui à l'époque était le colonel Miletic, qui indique

 20   qu'ils ont approuvé le déplacement du convoi de la FORPRONU. On vous avait

 21   posé une question à propos de ce paragraphe lorsqu'il est écrit à la fin :

 22   "J'exige que soient vérifiés tous les véhicules", et cetera, et cetera. Et

 23   lorsqu'on vous a posé une question justement à propos de ce paragraphe dans

 24   l'affaire précédente - à la page du compte rendu d'audience 12 043 - vous

 25   avez dit, et je cite vos propos, en référence à ce qui se serait passé si

 26   les unités subordonnées n'avaient pas obtempéré à ce qui est demandé dans

 27   le document, vous avez dit :

 28   "Je pense qu'il aurait été absolument inconcevable qu'ils n'obéissent pas.

Page 8640

  1   Ils avaient été informés de ce qu'ils devaient faire, et je suppose qu'ils

  2   ont ensuite indiqué à l'état-major principal ce qu'ils avaient fait."

  3   J'aimerais vous poser une question maintenant, Colonel : pourriez-vous

  4   décrire à l'intention de la Chambre de première instance l'importance de

  5   cette notion militaire qui consiste donc à faire un rapport détaillé de ces

  6   activités, lorsque vous êtes un subordonné et que vous êtes censé vous

  7   présenter au rapport et faire le rapport à votre supérieur ?

  8   R.  Ecoutez, moi je ne vois nulle part dans ce document qu'un rapport

  9   devait être présenté. Alors, vous me demandez ce qu'une unité est dans

 10   l'obligation de faire, mais j'avais déjà répondu lors de ma déposition

 11   précédente, et j'avais dit qu'une unité doit présenter un rapport de tout

 12   ce qui dépasse la portée de la mission qui lui a été confiée par l'état-

 13   major. Pourriez-vous reformuler votre question, Monsieur ? J'aimerais, en

 14   fait, revoir la première page, juste pour vérifier le titre de ce document.

 15   Q.  Bien. Et pendant que vous vérifiez cela, je vais vous donner lecture de

 16   la question et de la réponse que vous avez faite pendant le procès

 17   précédent.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agissait de l'affaire Popovic,

 19   documents P1196 et 1197.

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit

 21   du compte rendu d'audience ligne 15, page 12 043.

 22   Q.  Voilà ce que je vous avais demandé :

 23   "Question : Je vous pose la question, si vous n'aviez pas suivi les

 24   procédures indiquées dans le paragraphe, quelles auraient été les

 25   conséquences si vous aviez autorisé le passage de ces véhicules ?"

 26   Et lorsque je dis "vous", je n'entendais pas vous précisément, mais

 27   j'entendais la personne qui a reçu cette demande au niveau des unités

 28   subordonnées.

Page 8641

  1   Et vous avez répondu :

  2   "Réponse : Mais il n'est pas question des unités. En fait, il s'agit du

  3   poste militaire 7111. C'est une notification qui avait été adressée à ce

  4   poste militaire car on leur demandait de respecter la procédure, et je ne

  5   sais pas s'ils ont respecté cette procédure."

  6   Ensuite, je vous ai posé une question :

  7   "Question : Et que se serait-il passé s'ils n'avaient pas respecté la

  8   procédure ?"

  9   Et vous avez répondu :

 10   "Réponse : Il aurait été absolument inconcevable d'imaginer qu'ils ne

 11   respectent pas cela. Ils étaient informés de ce qu'ils étaient censés

 12   faire, et je suppose qu'ils ont ensuite présenté un rapport de leurs

 13   activités à l'état-major principal."

 14   Bien. Donc ce n'est pas la peine de nous focaliser sur ce document précis.

 15   Ma question est très simple d'ailleurs : pourriez-vous dire à la Chambre de

 16   première instance -- bon, pensez au contexte de la réponse que vous avez

 17   apportée dans l'affaire précédente, j'aimerais vous demander quelle est

 18   l'importance de cette notion pour les militaires lorsqu'on leur demande de

 19   faire un rapport de leurs activités ?

 20   R.  Ecoutez, je vais enchaîner à la suite de ce que j'ai déjà dit

 21   précédemment. Ce document, il a été envoyé à certaines brigades à qui il

 22   n'était pas destiné. D'ailleurs, vous pouvez voir la liste des brigades,

 23   cela est écrit à la main. Alors, pour ce qui est du poste militaire 1711,

 24   cela a été envoyé comme un document officiel, ou comme information, pour

 25   indiquer que le déplacement du convoi avait été approuvé le long d'un

 26   parcours différent, et cetera, et cetera. Et puis à la deuxième page, et

 27   c'est quelque chose sur laquelle vous aviez insisté lorsque vous avez posé

 28   la question, il y a une liste de desiderata, donc il s'agit à la fois

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  1   d'informations qui sont fournies dans ce document, mais également d'une

  2   demande présentée au poste militaire, à savoir on leur demande de vérifier

  3   de façon détaillée tous les véhicules, et cetera, et cetera.

  4   L'officier qui a envoyé ce document, ou plutôt, l'état-major qui a envoyé

  5   ce document a informé l'unité qu'elle devait agir de la sorte, mais il a

  6   également informé l'unité que le même document avait été envoyé au

  7   commandement de la FORPRONU pour éviter tout malentendu lorsque les

  8   vérifications seraient effectuées. Le poste militaire qui s'est vu confier

  9   cette tâche, s'ils avaient fait quelque chose qui aurait dépassé la portée

 10   de ce qui était convenu, ils étaient tenus et obligés d'envoyer un rapport,

 11   et la FORPRONU aurait ainsi décidé de ce qu'il fallait faire s'il y avait

 12   eu des choses qui avaient été faites qui auraient dépassé la portée de la

 13   demande.

 14   Je dois dire que les brigades dont les noms sont mentionnés en manuscrit

 15   ont reçu cela à titre d'information, parce que nous, nous n'avions pas de

 16   postes de contrôle par lesquels passer les véhicules. Je ne sais pas si les

 17   autres unités en avaient un. Mais le passage des convois était placé sous

 18   l'autorité d'autres commandements et d'autres organes, et non pas sous le

 19   commandement de nos brigades.

 20   Je peux vous expliquer quelle était ma position. En fait, un rapport devait

 21   être établi si quelque chose se passait qui n'était pas conforme à la

 22   procédure. Il fallait, par exemple, consigner la quantité de carburant. Et

 23   je suppose que la dernière demande vient du fait qu'il y avait eu certaines

 24   opérations de vérification qui s'étaient passées préalablement.

 25   Q.  Une fois de plus, j'aimerais vous poser une question très simple, et je

 26   vous demanderais de ne pas être obnubilé par ce document précis. Mais c'est

 27   une question militaire générale, et je fais appel à votre expérience, à

 28   votre vécu, est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre dans quelle

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  1   mesure ce concept, cette obligation de compte rendu, est important ? Vous

  2   avez utilisé ce terme également dans votre réponse. Je ne vous parle plus

  3   du document. Moi, je vous pose une question très simple, lorsqu'un

  4   supérieur donne un ordre à un subordonné, pouvez-vous nous dire dans ce cas

  5   d'espèce quelle est l'importance de cette notion à laquelle vous avez fait

  6   référence, cette "obligation de compte rendu" ? Quelle est son importance ?

  7   Et comment est-ce que cela s'imbrique par rapport au bon fonctionnement de

  8   l'organe militaire ?

  9   R.  Ecoutez, je pense avoir répondu plusieurs fois à cette question. De

 10   toute façon, ma position n'est pas modifiée. Un rapport doit être exact, il

 11   ne doit pas être rédigé afin, par exemple, de me faire plaisir, il ne doit

 12   susciter aucun doute quant à sa crédibilité, sinon l'armée, elle ne

 13   pourrait pas fonctionner en bonne et due forme, surtout en situation de

 14   combat. Alors il y a certains détails d'ordre secondaire qui peuvent

 15   s'écarter de la vérité. Par exemple, si je suis arrivé à 6 heures 45, je

 16   peux quand même dire que je suis arrivé à 7 heures, par exemple. Mais là,

 17   il s'agissait de tâches très, très précises, qui avaient des répercussions

 18   sur le bon fonctionnement du système. Et en matière de fonctionnement de

 19   système, lorsque l'on parle d'un compte rendu ou d'un rapport exact, cela

 20   signifie en quelque sorte que tout le système est absolument tributaire de

 21   l'exactitude, de la crédibilité, des détails donnés et des horaires donnés.

 22   Parce que sinon, l'armée ne peut pas fonctionner et les tâches ne peuvent

 23   pas être consignées en bonne et due forme.

 24   Q.  Lorsqu'un ordre est donné, il faut que l'ordre soit exécuté et il faut

 25   que l'unité subordonnée fasse rapport à son supérieur pour rendre compte du

 26   fait que l'ordre a été exécuté d'une façon ou d'une autre ou qu'il y a eu

 27   des problèmes lors de l'exécution de l'ordre ?

 28   R.  En tout cas, il est nécessaire que toutes les activités faites par les

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  1   subordonnés fassent l'objet de rapports envoyés aux supérieurs. S'il n'y a

  2   pas suffisamment de temps pour le faire, ce rapport doit faire partie du

  3   rapport régulier qui est envoyé au moins une fois par jour, et ce rapport

  4   doit comprendre toutes les activités qui ont été déjà faites ou qui sont en

  5   cours.

  6   M. THAYER : [interprétation] Merci, Colonel. Je vois que l'heure habituelle

  7   de la pause est déjà passée.

  8   L'Accusation veut verser P1230 au dossier. C'est le document à propos

  9   duquel la Chambre a rendu une décision l'autre jour. Ceci étant dit, je

 10   n'ai plus de questions pour ce témoin.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ce document sera versé au

 12   dossier en tant que pièce P1230.

 13   Nous avons dépassé l'heure habituelle pour faire la pause, donc nous allons

 14   faire la pause maintenant, et je pense que nous devons discuter également

 15   du temps qui a été attribué pour l'interrogatoire principal.

 16   J'aimerais également vérifier dans le compte rendu le début de la page 27

 17   pendant la pause. Nous allons faire la pause maintenant, et nous reprenons

 18   à 11 heures 05.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de donner la parole à M.

 22   Tolimir, j'aimerais rappeler les parties, et en particulier l'Accusation,

 23   que quand la Chambre donne les instructions concernant la façon à procéder

 24   dans le prétoire, comme c'était le cas, je pense, la semaine dernière, et

 25   là j'aimerais rappeler une partie de ces instructions, et je cite : 

 26   "Les parties, en particulier l'Accusation, parfois ne tiennent pas à des

 27   évaluations, et la Chambre donc cherchera à assurer à ce que cela ne se

 28   produise pas trop."

Page 8646

  1   La Chambre est préoccupée par le fait que l'Accusation a utilisé trois

  2   heures et 30 minutes au lieu d'une heure pour l'interrogatoire principal,

  3   comme cela a été prévu au début. Et ce matin, M. Thayer, lorsqu'il a dit

  4   qu'il pensait qu'il aurait besoin d'"à peu près 20 minutes à une demi-heure

  5   au maximum," après quoi, il a utilisé une heure et demie pour son

  6   interrogatoire principal.

  7   La Chambre est préoccupée vu cette façon d'utiliser le temps octroyé, et je

  8   pense que pour ce qui est de la préparation des contre-interrogatoires de

  9   la Défense, je pense que cela n'est pas approprié, et j'aimerais rappeler

 10   l'Accusation qu'elle doit essayer d'en finir avec ses interrogatoires

 11   principaux en temps plus court, et que l'Accusation nous donne des

 12   estimations de temps nécessaire qui sont exactes. Je prends en

 13   considération la durée de certaines réponses. Cela arrive aussi dans les

 14   contre-interrogatoires. Mais nous ne sommes pas contents de la situation

 15   pour ce qui est de cela.

 16   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

 17   vous avez utilisé le nom Accusation pour désigner les bureaux du Procureur,

 18   mais je pense que c'est moi qui est la personne qui est la plus

 19   responsable. J'ai essayé de donner des estimations de temps les plus

 20   exactes que possible. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, et je m'en

 21   excuse. Je pense que la Chambre ne veut pas que cela se produise et que la

 22   Chambre préfère avoir des estimations exactes de temps nécessaire pour les

 23   interrogatoires.

 24   Je pense que tout le monde comprend que c'est mon problème, et dans

 25   certains cas, nous avons les témoins qui donnent des réponses qui sont

 26   longues et que nous avons besoin de plus de temps, mais c'est ma faute, et

 27   donc il s'agit de mes estimations de temps d'interrogatoire qui ne sont pas

 28   exactes.

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  1   J'aimerais également parler à la Chambre des discussions avec le colonel

  2   Trivic, qui parfois ne faisaient pas l'objet de leurs dépositions

  3   précédentes, mais c'est fondamental pour ce qui est de cette affaire. Ce

  4   n'était pas fondamental pour l'affaire Popovic, mais dans cette affaire,

  5   toutes les questions relatives aux communications, aux rapports, tout ce

  6   qu'on a entendu pour ce qui est des termes utilisés comme "tête de pont",

  7   et cetera, sont importants pour cette affaire. Ces choses sont essentielles

  8   pour cette affaire, et la Chambre donc doit entendre ce témoin pour ce qui

  9   est de ces points. La Chambre va se rappeler de dépositions d'autres

 10   témoins. C'est pour cela que j'ai essayé de poser de telles questions.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre estimation de temps nécessaire

 12   pour l'interrogatoire principal n'était pas exacte. Le fait est que vous ne

 13   vous êtes pas préparé de façon appropriée, et je pense que les parties

 14   doivent tenir à leurs estimations de temps. Vous avez compris jusqu'ici que

 15   cette Chambre de première instance est assez libérale pour ce qui est du

 16   temps accordé aux parties, mais d'un autre côté, nous vous demandons d'être

 17   discipliné dans ce sens-là. Merci.

 18   Monsieur Tolimir, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je salue tout le monde. Je remercie les Juges.

 20   Je salue le témoin puisque je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je le salue

 21   et je lui souhaite bon séjour ici.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 24   Q.  [interprétation] Nous n'avons pas beaucoup de temps. Beaucoup de

 25   documents ont été versés au dossier lors de votre déposition, j'aimerais

 26   d'abord qu'on affiche le document P1230.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, au début de votre

 28   contre-interrogatoire, j'aimerais vous rappeler, Monsieur Tolimir - et

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  1   j'aimerais rappeler au témoin également - de parler plus lentement et de

  2   ménager une pause entre vos questions et les réponses du témoin. Je pense

  3   que ce témoin parle vite, et c'est pour cela que vous devez être très

  4   attentif à cela parce que nous avons besoin d'un compte rendu qui est

  5   clair.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

  7   de faire de mon mieux.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  M. le Procureur vous a posé plusieurs questions concernant ce document.

 10   Je n'ai pas pu les comprendre, ces questions : Est-ce que dans ce document,

 11   à la première page du document, il est dit que les chefs des convois auront

 12   les listes du personnel et des armes, et d'autres choses ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Au deuxième paragraphe figurant à la même page, est-ce qu'il est

 15   demandé à la troisième ligne, et en particulier il faut vérifier l'identité

 16   de toutes les personnes en comparant la liste des personnes et leurs

 17   papiers d'identité pour que toutes les personnes qui entrent dans l'enclave

 18   sortent de l'enclave une fois leur mission accomplie ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce qu'il est écrit ici que le commandement de la FORPRONU est au

 21   courant de ce protocole ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que ce contrôle a été annoncé à la FORPRONU vu les abus qui ont

 24   eu lieu avant puisqu'il y a eu des personnes qui sont entrées et qui ne

 25   sont pas ressorties de l'enclave ?

 26   R.  Oui. Il y a eu des problèmes pour ce qui est des entrées et des sorties

 27   avant, et j'ai dit tout à l'heure que je suppose que ce document a été

 28   rédigé à la suite de ces problèmes.

Page 8649

  1   Q.  Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trivic, vous et M. Tolimir

  3   vous parlez la même langue. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que

  4   vous ménagiez une pause entre votre réponse et la question de M. Tolimir,

  5   jusqu'à ce que vous voyiez que le curseur à l'écran s'est arrêté. Puisque

  6   les interprètes ne sont pas en mesure d'entendre votre réponse puisqu'ils

  7   sont toujours en train d'interpréter la question de M. Tolimir.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais que le compte rendu réapparaisse à

  9   l'écran. Parce qu'à présent je ne vois que mon image à l'écran. Mais

 10   maintenant ça va.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 12   poursuivre votre contre-interrogatoire.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

 14   de procéder en conformité aux règles.

 15    Est-ce qu'on peut afficher P1231 maintenant.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  En attendant que le document soit affiché à l'écran, je veux dire qu'il

 18   s'agit de la déclaration que M. Colonel Trivic a faite le 24 janvier 2002

 19   aux enquêteurs de ce Tribunal. Merci.

 20   Voilà ma première question pour vous à propos de ce document : le 24

 21   janvier 2002, pourquoi avez-vous été convoqué à nouveau pour un entretien,

 22   puisque avant cette date vous avez eu un premier entretien avec les

 23   enquêteurs ?

 24   R.  Jusqu'ici je n'y ai pas réfléchi, donc je n'ai pas pensé à cela et à

 25   pourquoi j'ai été convoqué à ces entretiens dans des situations

 26   différentes. Au début de l'entretien, on m'a dit pourquoi j'ai été

 27   convoqué. Peut-être parce qu'ils ont voulu reparler de certains événements

 28   auxquels les enquêteurs du bureau du Procureur s'intéressaient, ils ont

Page 8650

  1   voulu encore une fois en parler avec moi.

  2   Q.  Merci. Monsieur Trivic, j'ai peut-être commis une erreur puisque je

  3   n'ai pas utilisé un terme spécifique en posant ma question, pendant le

  4   deuxième entretien, est-ce que vous avez corrigé ce que vous avez dit lors

  5   du premier entretien ? Puisqu'à la deuxième page dans la version en serbe,

  6   dans les lignes 13 à 16, et il faut afficher cette page à l'écran où il est

  7   dit :

  8   "Vous êtes ici en tant que témoin, et en ces six ans nous n'avons eu aucune

  9   indication disant que vous et votre unité auriez été impliqués dans des

 10   événements survenus dans la zone de Srebrenica."

 11   C'est la troisième page en anglais. Merci, Alexandre. Donc le

 12   Procureur vous a dit cela. Et je n'aimerais pas maintenant parcourir toute

 13   la déclaration. Est-ce qu'on a attiré votre attention sur le fait que vous

 14   avez dû apporter les corrections pour ce qui est de certaines choses que

 15   vous avez dites lors du premier entretien ?

 16   R.  Je pense qu'il n'y a pas eu de points contestables, je pense que dans

 17   ce paragraphe aux lignes 12 et 13, j'ai dit que j'avais reçu la

 18   convocation, donc général de division, mais je n'ai jamais été promu à ce

 19   grade. L'enquêteur qui a mené l'entretien a pu conclure que certaines

 20   personnes ont été impliquées dans ces événements, malheureusement, et qui

 21   par la suite ont été promues au grade général. Je ne sais pas s'il

 22   s'agissait de l'erreur au niveau du grade ou du nom dans cette convocation.

 23   Mais tout ce que j'ai dit lors du premier entretien, je l'ai dit également

 24   lors du deuxième entretien, il n'y avait pas de divergence entre ces deux

 25   entretiens.

 26   Q.  A la page 3, à la page 4, à la page 5 et à la page 6 de ce document, le

 27   Procureur, à savoir l'enquêteur et à l'époque c'était M. McCloskey, vous a

 28   posé plusieurs questions eu égard à la réunion à Bojna. Etes-vous d'accord

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  1   pour dire que le fait que vous étiez à Bojna, le 12 juillet à 9 heures du

  2   matin, est-ce que cela a été contesté ?

  3   R.  Non. Et on m'a posé cette question pour savoir quand j'ai rencontré et

  4   salué le général Mladic. Ma réponse se trouve en bas de la page, c'était le

  5   11 vers 18 heures. Je dis que je ne savais pas quand on m'a dit de venir

  6   dans la zone de Bojna le 12 à 9 heures. A 9 heures du matin ou à 9 heures

  7   du soir, je ne sais pas quand on a reçu ce message du service de

  8   transmission. Et je maintiens ce que j'ai dit à l'époque.

  9   Q.  Merci. A la page 4, à la page 5 et à la page 6, le Procureur vous a

 10   posé la question suivante, qui donnait les ordres, est-ce que les organes

 11   chargés de la sécurité étaient présents au début, et vous avez répondu que

 12   les généraux des brigades y étaient, et vous avez dit que Popovic y était

 13   peut-être et que vous ne vous souvenez pas si les organes chargés de la

 14   sécurité y étaient présents. Donc vu toutes les réponses que vous avez

 15   données à l'époque, j'aimerais vous poser la question suivante : lors de la

 16   réunion concernant l'opération à Bratunac, est-ce qu'à cette réunion

 17   étaient présents les organes chargés de la sécurité, à cette première

 18   réunion concernant l'opération ?

 19   R.  Dans mes notes, il y a des noms de personnes qui étaient importantes à

 20   mon avis. Pour ce qui est d'autres membres du commandement du Corps de la

 21   Drina et pour ce qui est des subordonnés, je n'en sais rien, et je ne

 22   voudrais pas maintenant fabuler ou essayer de me souvenir de certaines

 23   personnes que j'ai vues ou que je n'ai peut-être pas vues à cette réunion.

 24   Q.  Merci, Monsieur Trivic. Regardez la page 6 maintenant, s'il vous plaît,

 25   la page 6 de votre déclaration en serbe, ligne 28 à ligne 32. C'est en bas

 26   de la page. J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que votre

 27   tâche était d'éviter le retrait de la BiH de l'enclave de Srebrenica et

 28   leur marche dans la direction de Tuzla et d'éviter que ces enclaves soient

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  1   reliées au territoire tenu par les Musulmans dans la Fédération ? Merci.

  2   R.  Non. Ce n'était pas ma tâche. On m'a ordonné de poursuivre les actions.

  3   J'aimerais ajouter que lors de la séance de récolement et avant mon entrée

  4   dans le prétoire, j'y ai réfléchi. Et la phase finale des activités de

  5   combat le 12 juillet consistait à chasser les forces, et non pas à éviter

  6   que les forces sortent de cette zone.

  7   Q.  Merci. Si je vous pose la question c'est précisément pour obtenir une

  8   précision, est-ce que les forces de votre brigade et des brigades voisines

  9   pourchassaient ces hommes ou est-ce qu'elles avaient d'autres missions à

 10   effectuer, se pourrait-il qu'il y ait eu des forces qui auraient empêché le

 11   retrait ? Pourriez-vous nous dire quelles étaient les forces faisant la

 12   poursuite et quels étaient les éléments qui empêchaient le retrait ?

 13   R.  Ecoutez, ma brigade, c'était la Brigade Bircani de Birac, elle était

 14   chargée d'un engagement dans toute la zone jusqu'à Jastrebac et Jahorina

 15   alors que la Brigade de Zvornik, elle, elle restait toujours dans les

 16   forces de réserve. Si nous avions dépassé les limites de l'enclave, on

 17   pourrait dire que les unités qui normalement étaient positionnées en face

 18   de l'enclave de Srebrenica, elles sont restées sur place et chargées de la

 19   même mission; qui était d'effectuer le désarmement. C'est comme ça que je

 20   décrirais les choses, c'est une activité de désarmement. Elles étaient

 21   aussi chargées d'empêcher les forces de la 28e Division de faire jonction

 22   avec les autres forces alors qu'elles étaient encore armées. Ces unités

 23   tenaient les positions qui faisaient face à l'enclave auparavant et elles

 24   avaient cette même mission, et il n'y a que d'autres forces qui sont

 25   arrivées successivement dans la zone venant de l'enclave de Zepa. J'espère

 26   avoir fourni la bonne réponse à votre question, pour autant que je l'aie

 27   comprise.

 28   Q.  Merci de cette explication. C'est précisément ce que je souhaitais

Page 8653

  1   entendre. Je voulais que nous voyions qu'on ne pourchassait pas la colonne.

  2   Mais qu'on empêchait l'ennemi de faire ce que vous venez de nous expliquer.

  3   Prenons la page 14 de votre déclaration. Ligne 4. Vous la voyez. Le

  4   Procureur vous demandait si vous aviez vu Beara dans la soirée du 12 dans

  5   la région de Bratunac, et vous avez dit :

  6   "Mais je vous ai dit clairement qu'au-delà de la brigade --"

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux intervenants de ralentir leur

  8   débit.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Voici quelle était ma question : au retour de cette réunion évoquée à

 11   la page 14 à Bratunac, il y avait vous, les commandants qui avaient reçu

 12   une mission, mais est-ce qu'il n'y avait que Krstic et Mladic qui étaient

 13   présents en plus de vous ou est-ce qu'il y avait d'autres membres de

 14   l'état-major principal qui assistaient aussi à la réunion ?

 15   R.  Lors de la réunion du 12, pendant la phase de travail de la réunion, il

 16   n'y avait aucune autre personne présente sauf le général Mladic, qui a

 17   donné cette mission bien connue qui était de commencer l'exécution de la

 18   mission suivante et de profiter de la situation. Pour ce qui est de la

 19   soirée, je pense qu'il n'y avait personne d'autre à l'exception du général

 20   Mladic.

 21   Q.  Merci. Excusez-moi, j'avais oublié de dire que c'était la page 22 en

 22   anglais. Merci de la précision que vous venez d'apporter. Je n'ai pas

 23   d'autres questions à poser à propos de la déclaration que vous avez fournie

 24   au Procureur.

 25   Passons maintenant à ce qui s'est passé au début de l'interrogatoire

 26   principal. A la page 24, voici ce qui vous a été demandé --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parlez du compte rendu

 28   d'aujourd'hui ou est-ce que vous parlez d'un autre document quand vous

Page 8654

  1   dites "page 24" ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je parle du compte rendu d'hier -- ou

  3   d'avant-hier, plutôt.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Parce qu'au début de l'interrogatoire principal, on vous a demandé

  6   comment les choses ont été apprises, comment il se faisait que vous ayez

  7   quitté Srebrenica pour aller vers Vijogor et comment vous étiez entrés dans

  8   la ville.

  9   Je vous demande ceci : en page 24, est-ce que la ville essuyait des

 10   tirs d'artillerie ou d'autres tirs qui venaient d'armes d'infanterie au

 11   moment où vous êtes entrés dans Srebrenica ? On voit une photo avec vous,

 12   Mladic et Krstic, même avant ça.

 13   R.  Non, il n'y a pas eu de tirs. Nous sommes entrés à pied. Il n'a rien

 14   fallu faire d'autre. Il n'y a pas eu de coups de feu. Personne n'a tiré,

 15   car les gens qui se seraient trouvés là et qui auraient tiré auraient

 16   menacé la population. Et de notre côté, si nous avions tiré, nous aurions

 17   menacé les unités qui étaient déjà entrées dans la ville.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez fait référence à la page 14

 19   du compte rendu de la journée d'avant-hier, mais je pense que ça doit être

 20   une autre page. C'est forcément erroné.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit pages 34 et 24. Page 24, il est fait

 22   référence au déplacement d'unités et l'entrée dans Srebrenica. Mais le

 23   témoin a déjà répondu, et donc je lui demanderais comment il est entré dans

 24   Srebrenica, parce qu'il dit fort bien se souvenir de tout ceci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais il nous faut des références

 26   claires dans le dossier. Pour le moment, je ne comprends plus. Parce que

 27   vous faites référence à la page 14, à la page 24 et à la page 34. Alors, à

 28   quoi faites-vous référence, vous avez posé une question au témoin

Page 8655

  1   concernant certaines parties du compte rendu de mardi 7 décembre, alors

  2   soyez précis, il le faut. A quoi faites-vous référence ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais je parlais des pages 32 à 34, et

  4   j'ai parlé de la page 34 parce qu'on y parle des mouvements effectués par

  5   l'unité et du départ en direction de Vijogor à la ligne 6. Mais je peux

  6   vous donner une référence pour Srebrenica, s'il vous la faut, et nous

  7   pourrons continuer d'en parler. Je peux vous donner la page du compte rendu

  8   d'audience.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais si vous posez une question au

 10   témoin en rapport avec une page du compte rendu de mardi, vous devez donner

 11   la bonne référence, parce qu'à la page 24, il n'y a que M. Thayer qui

 12   intervenait à propos de certains documents. Maintenant, vous dites que

 13   c'était les pages 32 à 34. Donc c'est tout à fait différent. Je vous

 14   demande simplement de faire preuve de précision. Poursuivez.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir dit

 16   cela.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Je ne veux plus du tout revenir au compte rendu. Je parle du moment où

 19   vous êtes entré dans Srebrenica. On vous a pris en photo avec le général

 20   Mladic et d'autres. Est-ce qu'il y a eu des combats dans les rues de

 21   Srebrenica au moment où vous êtes entré dans la ville ? Merci.

 22   R.  Non, il n'y a eu aucun combat dans les rues.

 23   Q.  Merci. Parlons des combattants musulmans. Est-ce qu'ils se trouvaient

 24   dans Srebrenica lorsque vous êtes entrés dans la ville avec le général

 25   Mladic, le général Zivanovic, et tous ceux qui étaient avec vous, ce qu'on

 26   a pu voir dans la séquence vidéo quand vous êtes entrés dans la ville le 11

 27   ?

 28   R.  Pour ce qui est des éléments de la 28e Division ou des soldats de

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  1   l'ABiH, nous n'en avons rencontré aucun lorsque nous sommes entrés dans la

  2   ville de Srebrenica.

  3   Q.  Merci. Voici ma question suivante : avez-vous trouvé des armes qui

  4   auraient été abandonnées dans la ville ou autour de la ville au moment où

  5   vous vous êtes approchés de la ville ou lorsque vous y êtes entrés ?

  6   R.  Non, il n'y avait aucune arme qu'ils auraient abandonnée. Mon unité et

  7   les unités voisines n'ont trouvé aucune arme.

  8   Q.  Merci. Est-ce que la FORPRONU a livré à la VRS les armes qu'elle avait

  9   gardées et qui lui avaient été remises par les Musulmans au moment de la

 10   démilitarisation de Srebrenica ?

 11   R.  Non, je ne sais rien de cela, donc je ne peux pas vous donner de

 12   réponse précise.

 13   Q.  Est-ce qu'il y a des membres de votre corps, de votre brigade ou

 14   d'unités qui auraient combattu avec vous à Srebrenica et autour de

 15   Srebrenica, et savez-vous s'il y a des hommes de ces éléments qui auraient

 16   trouvé des armes abandonnées par la 28e Division lorsqu'elle s'est retirée

 17   de Srebrenica ?

 18   R.  Je ne sais rien à ce sujet.

 19   Q.  Merci. Page 34, ligne 20 du compte rendu d'audience de la dernière

 20   audience, on parle de la percée de l'armée musulmane en direction de Tuzla.

 21   Est-ce que des éléments de la 28e Division dont a parlé l'Accusation ont

 22   emmené toutes les armes lorsqu'ils ont quitté l'enclave de Srebrenica, je

 23   parle des armes qu'ils avaient dans l'enclave ?

 24   R.  Je ne sais pas si ces hommes ont emmené toutes leurs armes, mais si mon

 25   unité et les autres unités n'ont rien dit à propos du fait que des armes

 26   auraient été abandonnées, et si ce n'est le fait qu'ils aient réussi à

 27   effectuer une percée sur l'axe de la zone de défense de la Brigade de

 28   Zvornik, il est permis de conclure que ces éléments ont emmené toutes leurs

Page 8657

  1   armes pour réussir leur percée.

  2   Q.  Vous parlez maintenant de "percée". Dans le carnet de notes

  3   personnelles que vous aviez, vous mentionniez les éléments concernant votre

  4   rapport envoyé à Pandurevic lorsque vous étiez ensemble, et nous parlons

  5   ici du nouveau poste de commandement de Soline, après qu'il eut confié la

  6   mission. Ecoutez, je ne veux pas vous souffler de réponse. Dites-nous quel

  7   souvenir vous avez de la nature de son rapport. Qu'est-ce qu'il contenait,

  8   son rapport ?

  9   R.  Si vous --

 10   Q.  C'est la page 2 de votre carnet, numéro ERN 0648-6842. Excusez-moi de

 11   ne pas avoir donné tout de suite le numéro ERN. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher cette partie,

 14   ou je ne sais pas si vous lisez la partie imprimée, mais il est important

 15   de savoir exactement ce qu'il en est. Parce que nous sommes ici au document

 16   7108 de la liste 65 ter, il suffit de le prendre à partir de la fin, et

 17   vous verrez Srebrenica/Zepa, 14 au 29 juillet. Vous pouvez allez à reculons

 18   et vous allez trouver la page qu'il faut.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est devenu une pièce à

 20   conviction, la pièce P1444.

 21   M. THAYER : [interprétation] C'est la page 71 du système prétoire

 22   électronique, Monsieur le Président.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé. Merci, Monsieur Thayer. A cette

 26   réunion, quand on parlait des effectifs de la 28e Division, j'ai écrit la

 27   chose suivante au troisième tiret de la page 2, et je pense qu'ainsi je

 28   répondrai à la question de M. Tolimir. Au tiret 3 : "La situation à

Page 8658

  1   Srebrenica dans l'enclave de Birac --" puis il y a un autre tiret, des

  2   petits groupes armés, la Brigade de Milici et la Brigade de Bratunac qui

  3   nettoient le terrain, et puis au tiret 4, là on parle de la percée, et j'ai

  4 écrit que c'était dans zone de responsabilité de la 1ère Brigade d'infanterie

  5   de Zvornik, situation très complexe. Et puis, on parle des parties de la

  6   28e Division musulmane qui ont traversé la vallée Karakaj-Crni Vrh et sont

  7   arrivées au secteur de Baljkovica.

  8   Et puis, on dit qu'ils sont coupés, qu'ils sont isolés, et après

  9   l'engagement, ils ont emmené trois éléments automoteurs, et ils ont utilisé

 10   un de ces éléments, un canon autopropulsé, notamment sur les effectifs de

 11   la brigade. Et puis, ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi à faire la

 12   jonction avec les forces du secteur de Kalesija ni du secteur de Tuzla.

 13   Et enfin, huit policiers ont été faits prisonniers et il y a du chantage.

 14   Voilà en gros ce que le général Krstic nous avait dit à la réunion 16

 15   juillet à 20 heures.

 16   Q.  Merci. Vous êtes un soldat, et en tant que tel, dites-nous si la

 17   situation sur le plan militaire était complexe, est-ce pour cela que toute

 18   une unité a dû abandonner sa mission précédente pour regagner sa zone de

 19   responsabilité initiale ? Est-ce que ce n'est pas une situation très

 20   difficile quand on doit pourchasser des effectifs ennemis ? Soyez clair

 21   dans votre réponse.

 22   R.  Oui. Je vous ai dit qu'il y avait jusqu'à 2 000 soldats, et ça illustre

 23   bien la situation. Ils ont réussi à effectuer une percée. Manifestement,

 24   ils voulaient faire la jonction avec les forces armées des secteurs de

 25   Kalesija et de Tuzla. Et en raison de la situation, le commandant de la

 26   Brigade de Zvornik et ses troupes de Zepa ont regagné leur zone de défense

 27   initiale.

 28   Q.  Merci. P1202, s'il vous plaît, dans le système du prétoire

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  1   électronique.

  2   En attendant, je précise pour le compte rendu que c'est le commandement du

  3   Corps de la Drina. Le document date du 2 juillet 1995 et s'intitule "Ordre

  4   de combat actif". Dans ce document, nous allons regarder le premier point

  5   concernant l'ennemi. Je cite le deuxième paragraphe de ce document :

  6   "Nous pensons que dans la période qui va suivre, l'ennemi va intensifier

  7   ses activités offensives contre la zone de responsabilité du Corps de la

  8   Drina, surtout dans la direction de Tuzla, Zvornik et Kladanj Vlasenica,

  9   avec en même temps des activités de la défense de la 28e Division des

 10   enclaves de Srebrenica et de Zepa afin de diviser en deux la zone de

 11   responsabilité du Corps de la Drina et pour relier les enclaves avec la

 12   partie centrale du territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine qui est

 13   tenue par les forces musulmanes." Compte tenu de tout ceci, je vous demande

 14   si les forces musulmanes ont réussi à sortir des enclaves de Zepa et de

 15   Srebrenica et si ces forces ont réussi à assurer une jonction avec les

 16   forces de Kladanj et de Tuzla ? Merci.

 17   R.  A mon avis, certains éléments sont parvenus à assurer la jonction. Mais

 18   il y a des soldats qui ont été désarmés et, d'après les renseignements que

 19   nous avions et qu'avait l'opinion publique en Bosnie-Herzégovine, mais

 20   aussi dans la communauté internationale, il y a des éléments qui sont

 21   partis pour la Serbie. Ils ont franchi la Drina et se sont retrouvés sur la

 22   berge opposée. Il y a deux jours, j'ai dit qu'il y avait des groupes plus

 23   petits qui cherchaient toujours à parvenir à rejoindre leurs forces, mais

 24   il y eut encore des pertes, et à ce moment-là, j'avais été hospitalisé

 25   après avoir été blessé. Des officiers du commandement de ma brigade sont

 26   venus me voir et ils m'ont parlé des pertes essuyées après la fin des

 27   réalisations des deux missions.

 28   Q.  Peut-on dire que les Musulmans n'ont pas réussi à réaliser la jonction

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  1   des territoires des enclaves avec Tuzla, mais qu'ils sont malgré tout

  2   parvenus à faire sortir certains de leurs soldats, certaines de leurs

  3   munitions, et qu'ils ont fait la jonction avec la majorité des forces de la

  4   Fédération en Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  Oui. C'était l'objectif recherché par ces activités, le texte le dit,

  6   on voulait établir la jonction des enclaves. C'est ce qu'ils ont réussi à

  7   faire, parce qu'il y a une des enclaves qui est tombée, mais ça a changé la

  8   donne et la situation de l'ABiH dans la zone.

  9   Q.  Merci. Vous étiez commandant de brigade. En tant que tel, auparavant,

 10   aviez-vous appris qu'à partir du printemps 1995, les Musulmans avaient eu

 11   des engagements actifs des territoires de la RS, précisément afin d'assurer

 12   des conquêtes territoriales, pour assurer la jonction territoriale, et pour

 13   démanteler l'armée de la Republika Srpska, ainsi que la Republika Srpska

 14   elle-même ?

 15   R.  Oui. Ceci a été dit dans une correspondance officielle, ça a été dit à

 16   des unités subordonnées, et ça a été rapporté dans les médias également. Il

 17   a été question d'actions de sabotage dans la zone, dans les villages

 18   entourant les enclaves, où de nombreux méfaits - c'est le bon mot, de

 19   nombreux méfaits - et de nombreuses atrocités ont été commises.

 20   Q.  Voyons le document D52 dans le système du prétoire électronique. C'est

 21   un document de l'ABiH, en date du 8 janvier 1995, où des informations sont

 22   données sur les résultats des combats menés par plusieurs unités, et par

 23   les soldats de la 28e Division. Inutile de tout lire, toutes les parties

 24   connaissent ce document, mais regardez le premier point. Il informe son 2e

 25   Corps d'armée en disant que 60 Chetniks ont été liquidés, et que selon des

 26   sources non confirmées, l'agresseur aurait essuyé beaucoup de pertes et

 27   compte beaucoup de blessés.

 28   Au deuxième point, il est dit que 16 fusils automatiques, trois

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  1   mitrailleuses, et cetera, ont été capturés. Voici ce que je voudrais vous

  2   demander : est-ce que ceci indique qu'il y a eu des opérations de combat

  3   d'actives menées par les éléments de la 28e Division, à partir du

  4   territoire de la zone de sécurité de Srebrenica, en direction de la zone où

  5   se trouvaient vos hommes, et que du coup, plusieurs civils, au nombre

  6   indiqué ici, ont été tués ?

  7   R.  Oui. Oui, c'est un autre indice montrant qu'il y a eu des combats

  8   actifs, et vous avez ici l'analyse réalisée consécutivement à ces

  9   opérations. On le dit ici pour renforcer le moral des troupes.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

 12   Juges, peut-être qu'il y a un lapsus de la part de M. Tolimir, mais je ne

 13   pense pas qu'il y ait la moindre référence, dans le passage qu'il cite, à

 14   des civils. Je pense d'ailleurs que le général, en personne, a reconnu

 15   auparavant que c'était une cible militaire, que c'étaient des pertes

 16   militaires. On l'a montré, et ça a été prouvé par l'importance du matériel

 17   militaire s'y trouvant. Donc, je pense que c'était un lapsus quand il a

 18   parlé de civils, mais peut-on le préciser pour que tout soit clair au

 19   compte rendu.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voici la question qui a été posée par

 21   M. Tolimir : "Est-ce que le nombre de civils indiqué a bien été tué ?" Dans

 22   le document, il est dit 60 Chetniks. C'est une question que j'aimerais

 23   poser au témoin : était-ce des civils, ces 60 personnes, ou est-ce que

 24   c'étaient des militaires; le savez-vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà comment j'interpréterais cela : il est

 26   dit, au premier alinéa, 60 Chetniks ont été liquidés. Nous utilisions

 27   également des termes péjoratifs. Nous, nous les appelions Turcs, et ils

 28   nous appelaient Chetniks. Nous utilisions tous des termes particulièrement

Page 8663

  1   péjoratifs. Donc, 60 Chetniks ont été liquidés, certes. Et puis ensuite,

  2   ils donnent plusieurs détails, et ils disent, d'après des rapports non

  3   confirmés, l'agresseur a même essuyé des pertes plus terribles que nous.

  4   Donc, il y a 60 personnes qui ont été tuées, le nombre des personnes

  5   blessées n'est pas connu, parce que tout le monde a été retiré. Si nous

  6   ajoutons à cela les armes qui ont été capturées, nous voyons qu'il y en a

  7   eu 16 plus 3 plus 1 plus 1 carabine, donc ça nous donne un total de 21

  8   armes. Donc, 21 soldats. Et les autres, c'étaient des Chetniks, si je peux

  9   utiliser leur terme, c'étaient des Chetniks qui n'avaient pas d'armes.

 10   Ensuite, le texte se poursuit, et il est dit qu'il y avait du bétail qui a

 11   été saisi, et cela permet de comprendre que tout cela s'est passé dans un

 12   village. Ils ne parlent pas de véhicule militaire, ils font référence à une

 13   fourgonnette. D'après le rapport, je dirais qu'il y avait, au plus une

 14   vingtaine d'hommes, une section, tout simplement. Les autres personnes

 15   étaient des civils. Entre 25 et 60, les autres, c'étaient des civils, parce

 16   que nous pouvons voir qu'ils ont également saisi du bétail.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, je vais vous faire préciser

 18   tout cela : ça,  c'est une conclusion que vous, vous dégagez de ce

 19   document, ou est-ce que vous aviez, à l'époque de cet événement, des

 20   indications ou des connaissances personnelles de ce qui s'était passé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, c'est la

 22   conclusion que je tire à la lecture de ce document.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Tolimir,

 24   poursuivez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Dites-moi, je vous prie, je pense au village de Visnjica, qui ne se

 28   trouvait pas sur la ligne de front, est-ce qu'il a été attaqué, est-ce

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  1   qu'il y a eu des victimes ? Est-ce qu'il y a eu des villages aux alentours

  2   de Srebrenica qui ont été attaqués, et je pense à des villages qui ne se

  3   trouvaient pas sur le théâtre de guerre ou sur la ligne de front ? Est-ce

  4   qu'il y a d'autres villages qui ont été attaqués sur le territoire de la

  5   Republika Srpska ?

  6   R.  Oui. Oui, oui. J'ai entendu parler de ce type d'opérations, et j'ai

  7   entendu parler également de pertes qui ont été essuyées un peu plus sur

  8   l'arrière du territoire, et non pas au niveau de la ligne de front, donc

  9   beaucoup plus en profondeur par rapport à la ligne de front.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez

 11   précisément lorsque vous dites, des villages qui ne se trouvaient pas sur

 12   la ligne de front ? Quelle est la distance entre la ligne de démarcation et

 13   l'arrière du territoire où il y a eu des pertes ?

 14   R.  D'après les règles, la zone de la ligne de front recouvre une centaine,

 15   voire 155 mètres. C'est là que sont déployées les sections. Puis plus en

 16   profondeur, vous avez la zone qui normalement est détenue par un bataillon,

 17   et cela en général, et c'est classique, sur une profondeur de 3 kilomètres.

 18   Après ce première espace frontal sur 100 ou 150 mètres, vous avez ensuite

 19   les territoires plus en profondeur sur 3 kilomètres, et c'est là que des

 20   pertes ont été essuyées sur le territoire détenu par des bataillons, à

 21   savoir donc à 3 kilomètres, en quelque sorte, de la ligne de front.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 153 pourra être affiché,

 24   je vous prie.

 25   Q.  En attendant que ce document ne soit affiché, je vous dirais que j'ai

 26   l'impression qu'il s'agit d'un document de l'état-major général.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez fait

 28   référence à un document 153, mais est-ce qu'il s'agit du document P153 ou

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  1   D153 ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. En fait, je

  3   n'avais pas la bonne cote. Il s'agit du document D53. D53.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir ce document.

  6   Est-ce que vous pouvez zoomer, parce que sinon, les polices de caractères

  7   sont beaucoup trop petites.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Il s'agit d'un document émis par l'état-major principal de l'ABiH. Vous

 10   voyez que la date est celle du 17 juin, donc un mois avant l'attaque contre

 11   l'enclave. Dans le document, voilà ce qui est dit : "Préparations en vue

 12   d'opérations de combat en vue d'une offensive." Avant que nous nous

 13   intéressions au document, est-ce que vous pourriez peut-être dire à la

 14   Chambre ce que l'on entend exactement par des opérations d'offensive ?

 15   R.  Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter ? Je ne concentrais pas

 16   sur votre question. J'étais en train de lire le document.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire - je fais appel à votre

 18   expérience de soldat - ce que sont plutôt des "opérations d'offensive" ?

 19   R.  Il s'agit, pour ce qui est des opérations d'offensive, de toutes les

 20   opérations, à savoir les différentes incursions, les attaques; tout ce qui

 21   est fait lorsque vous prenez l'initiative par rapport au camp opposé. En

 22   d'autres termes, il s'agit d'opérations actives, l'objectif étant de passer

 23   à l'attaque.

 24   Q.  Merci. Nous pouvons voir ici un ordre qui a été donné par Rasim Delic,

 25   le commandant du 2e Corps, vous voyez que c'est le général de brigade

 26   Sulejman Budakovic qui a envoyé cela à la 28e Division, ce qui signifie que

 27   cet ordre émanait du commandant du corps à Tuzla, et a été envoyé à la 28e

 28   Division. Voilà ce qui y est dit :

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  1   "Suite à un ordre oral émis par le commandant de l'état-major général

  2   de l'ABiH, le général du corps d'armée Rasim Delic, et à la suite des

  3   succès obtenus par les unités de l'ABiH dans la zone entourant Sarajevo et

  4   Gorazde, ainsi que compte tenu des renseignements secrets obtenus suivant

  5   lesquels les forces de l'agresseur/le commandement du régiment de

  6   protection à Han Pijesak, qui a des unités en réserve afin d'intervenir au

  7   cas où il y aurait une attaque de la part de nos forces à partir de Zepa,

  8   je donne l'ordre suivant :

  9   "Il s'agit d'exécuter tous les préparatifs au sein du commandement de la

 10   28e Division de l'armée terrestre, afin d'exécuter toutes les opérations

 11   offensives, afin de libérer le territoire de Bosnie-Herzégovine, et

 12   consistant à infliger des pertes et à coordonner des actions avec les

 13   forces de l'ABiH pour effectuer des opérations autour du grand Sarajevo."

 14   Alors, au vu de ce que je viens de dire, j'aimerais vous poser une question

 15   : un mois avant que les forces musulmanes quittent l'enclave de Srebrenica,

 16   est-ce que le commandant du Corps de Tuzla a donné l'ordre à ses forces de

 17   mener à bien des opérations offensives à partir de cette zone protégée ? Et

 18   si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quel type

 19   d'opérations offensives il s'agissait ? Est-ce que cela s'est véritablement

 20   passé un mois avant que l'armée de la Republika Srpska n'empêche ce type

 21   d'activités ?

 22   R.  Oui, c'est vrai. Manifestement, il s'agissait d'un ordre visant des

 23   préparatifs avec l'objectif étant des opérations offensives, l'objectif

 24   étant très clair d'ailleurs. Une fois que la tâche a été donnée, une fois

 25   qu'il s'agissait de se lancer dans les activités offensives, ensuite il

 26   s'agissait d'agir de concert avec les forces qui effectuaient des

 27   opérations dans la zone de Sarajevo. Et là, il s'agissait véritablement

 28   d'une procédure militaire tout à fait logique, et il est clair à la lecture

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  1   de ce document que d'autres activités se poursuivaient, différentes

  2   activités d'ailleurs, et ce, afin de permettre que d'autres opérations

  3   aient lieu dans d'autres zones pour lesquelles, d'ailleurs, des tâches

  4   n'avaient pas encore été établies. Mais l'état-major général donne ses

  5   ordres afin de réguler tout cela, un peu comme la tâche qui avait été

  6   donnée par le Corps de la Drina à propos des enclaves.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant demander

  9   l'affichage du document D67, je vous prie, car il s'agit d'un document de

 10   l'ABiH signé par Rasim Delic.

 11   Q.  Ce document a été envoyé par l'intermédiaire du 1er Corps au président

 12   de la présidence de la république de Bosnie-Herzégovine. Ce qui

 13   m'intéresse, c'est ce qui figure à la page 2 de la version anglaise.

 14   Regardez ce qui est écrit :

 15   "Pour préparer une opération future afin d'assurer la jonction des

 16   enclaves, nous avons emmené et repris quatre commandants de brigade, deux

 17   chefs d'état-major de brigade, et le chef d'état-major de la 26e Division.

 18   Le commandant de la division, qui était censé être à bord du prochain

 19   hélicoptère, n'est pas revenu. Après la fin tragique de ce vol, Naser est

 20   resté."

 21   Alors, voilà ce que j'aimerais vous demander : à la lecture de ceci, est-ce

 22   qu'il est évident, est-ce que l'on peut voir que l'ABiH s'était préparée,

 23   même avant cette période, elle préparait la jonction des enclaves protégées

 24   par la 28e Division à Zepa, et est-ce que leur objectif était d'opérer la

 25   jonction entre cette zone et la zone qui était sous le contrôle du 2e Corps

 26   de l'ABiH ?

 27   R.  Oui. Oui, c'est évident. Et là, il s'agit d'un document très, très

 28   clair. Voyez la date, c'est la date du 13 juillet. Je vois qu'il a été

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  1   envoyé à 15 heures. Les préparatifs étaient en cours, indépendamment du

  2   fait que l'enclave de Srebrenica était déjà tombée. Il est évident que

  3   certains éléments s'étaient retirés et avaient assuré la jonction avec le

  4   gros des troupes. Des plans étaient préparés pour de futures opérations

  5   afin d'assurer la jonction entre les forces des enclaves et le gros des

  6   troupes du 2e Corps.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais faire référence à la page

  9   53, ligne 8, car vos propos ont été consignés comme suit : "Ce document a

 10   été envoyé par l'intermédiaire du 1er Corps par le président de la

 11   présidence de la Bosnie-Herzégovine." Moi, je pense que le document a été

 12   envoyé au président. N'est-ce pas exact ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci

 14   d'avoir repéré cette erreur et de l'avoir indiquée. Donc nous allons biffer

 15   cela. Alors, le général Delic, il a envoyé ce rapport à Alija Izetbegovic

 16   par le truchement du commandant du 1er Corps après la chute de l'enclave

 17   pour démontrer ce qu'ils avaient fait avant la chute de l'enclave, et c'est

 18   justement ce à quoi je pensais.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Mais je voulais

 20   juste préciser cela, parce que cela n'a pas été envoyé "par le président",

 21   c'était erroné. Cela avait été "envoyé au président". Maintenant, cela a

 22   été corrigé. Poursuivez.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Je m'excuse auprès de vous, Monsieur Trivic, car je ne vous ai pas

 25   donné la possibilité de lire tout le document. J'aimerais vous dire que ce

 26   document a été effectivement rédigé après la chute de l'enclave. Il a été

 27   écrit par Rasim Delic. Il a été envoyé au président de la présidence pour

 28   lui expliquer ce qui avait été fait avant la chute de l'enclave. Et dans ce

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  1   document, il dit ce dont je vous ai déjà donné lecture d'ailleurs, à savoir

  2   que les préparatifs étaient déjà en cours dans la perspective d'opérations

  3   futures, et que les commandants de la brigade étaient revenus. Ça, c'est un

  4   fait accompli, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait. Alors, voilà

  5   la question que je vous pose : du fait de ces activités et d'activités

  6   semblables en cours, est-ce que cela explique le lancement de l'opération

  7   Krivaja ? Est-ce que ce document montre qu'ils s'étaient déjà lancés dans

  8   des activités militaires pour se préparer, ce qui d'ailleurs est décrit

  9   dans le rapport préparé à l'attention d'Izetbegovic ?

 10   R.  Oui, le document précise la situation. Et vous avez tout à fait raison.

 11   D'ailleurs, sur la base de ce rapport, on peut voir que ces préparatifs

 12   étaient déjà en cours afin d'opérer la jonction entre les enclaves.

 13   Toutefois, leur tentative a été vouée à l'échec parce que le commandant de

 14   la 28e Division n'est pas revenu à l'enclave.

 15   Q.  Donc vous pouvez voir très clairement qu'il y avait des préparatifs

 16   dans la perspective d'opérations futures. Je répète ma question d'ailleurs

 17   : est-ce que c'est pour cela que l'opération Krivaja a été lancée, afin

 18   d'empêcher ces préparatifs, afin de désarmer les enclaves de Zepa et de

 19   Srebrenica ?

 20   R.  Oui, l'opération a été lancée afin de circonscrire la zone, afin

 21   d'empêcher des incursions, afin d'empêcher la jonction entre les enclaves.

 22   Donc ça, c'était, en fait, l'objectif principal de l'opération Krivaja.

 23   Q.  A la page suivante de ce document - est-ce que l'on pourrait justement

 24   montrer la page suivante du document - vous verrez qu'il y a une référence

 25   à la quantité d'armes et de munitions qui avait été amenée à Zepa et à

 26   Srebrenica, qui avait été larguée à la suite de largages aériens, et il est

 27   fait référence également à un hélicoptère qui avait été abattu. Est-ce que

 28   vous savez quoi que ce soit à propos de ces vols d'hélicoptères qui sont

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  1   sortis de Tuzla et qui amenaient dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa

  2   des armes, est-ce que vous êtes au courant d'accidents de ces hélicoptères

  3   ?

  4   R.  Ecoutez, personnellement, je ne me souviens pas avoir entendu des

  5   renseignements sur ces vols d'hélicoptères. Ecoutez, il se peut que je le

  6   savais et que je l'aie oublié entre-temps. Mais je ne m'en souviens pas. Il

  7   était question de vols d'hélicoptères sur Srebrenica et Tuzla, mais ils ne

  8   survolaient pas ma zone. Donc c'est quelque chose qui ne me préoccupait pas

  9   particulièrement à l'époque.

 10   Q.  Dans vos dépositions précédentes, dans l'affaire Popovic, par exemple,

 11   à la page 11 808, vous avez décrit les préparatifs de l'opération Krivaja

 12   aux lignes 19 à 30, et voilà ce que vous dites :

 13   "Il y avait un service de Renseignements secret du corps qui nous avait

 14   fourni des renseignements à propos de la situation et des estimations à

 15   propos des forces ennemies. Il nous a également donné des estimations à

 16   propos de leur effectif et de leur déploiement d'après les renseignements

 17   qu'il avait obtenus. En fait, il s'agissait d'un officier que je n'avais

 18   jamais vu auparavant."

 19   Et ensuite, à la ligne 20, toujours à la même page du compte rendu

 20   d'audience, vous dites qu'il s'agissait de Kosoric. Alors, je viens de vous

 21   donner lecture de ce que vous avez dit, et je suppose que vous vous

 22   souviendrez maintenant de votre déposition. Et j'aimerais vous poser une

 23   question à ce sujet : avez-vous entendu de la part des officiers chargés du

 24   renseignement, je pense aux officiers de votre commandement, avez-vous

 25   entendu parler des activités et des tentatives de l'ennemi avant le début

 26   de l'opération Krivaja ? Si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous

 27   dire quels éléments d'information on vous avait donnés ? Je vous remercie.

 28   R.  Dans le cadre de nos activités régulières ou dans le cadre des

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  1   activités des officiers chargés du renseignement au sein de mon

  2   commandement, il faut savoir qu'ils nous envoyaient des renseignements et

  3   que le rapport arrivait dans le bureau de l'officier chargé du

  4   renseignement de la brigade, et ils nous informaient de l'effectif, du

  5   déploiement et de problèmes qui avaient pu être remarqués dans le camp

  6   ennemi. Donc c'étaient des rapports où figuraient normalement tous les

  7   renseignements secrets qui sont compilés quotidiennement.

  8   Et pour ce qui est de votre question à propos de l'officier chargé du

  9   renseignement qui se trouvait au poste d'observation à Pribicevac, lui, il

 10   nous informait de ce qui se passait, il indiquait la zone où ils avaient pu

 11   observer les tirs, la profondeur des tirs, l'axe, les voies

 12   d'approvisionnement, et tout cela par rapport à une tâche bien concrète.

 13   Tout cela a été effectué au poste d'observation de Pribicevac.

 14   Q.  Dans l'affaire Popovic, à la page 11 810, lignes 8 à 14, vous nous

 15   expliquez quels sont les tâches et les objectifs de l'opération Krivaja. Je

 16   vais vous citer - je ne veux pas faire de paraphrase de vos propos - vous

 17   dites :

 18   "L'objectif principal de l'opération qui avait été organisée par le

 19   commandement -- excusez-moi -- la tâche principale -- l'objectif principal

 20   de l'opération, qui avait été établi par le commandement du corps à la

 21   suite des événements récents et de l'évolution de la situation lors des

 22   jours et des mois qui ont précédé cette décision, était de faire des

 23   incursions au niveau des zones protégées de Zepa et de Srebrenica, de faire

 24   en sorte de les séparer et d'établir la plus grande distance possible entre

 25   elles, étant donné qu'il y avait constamment des incidents et des actions

 26   de sabotage qui étaient effectuées à partir de cette zone protégée et que

 27   nous avons essuyé des pertes sur les lignes ainsi que dans les villages qui

 28   se trouvaient dans les environs de ces zones protégées."

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  1   Puis à la page 11 884, vous poursuivez, de la ligne 12 à la ligne 16 --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du document P1197.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Excusez-moi

  4   de ne pas l'avoir mentionné auparavant.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Donc vous poursuivez, et voilà ce que vous dites :

  7   "Une tâche nous avait été confiée pour ce qui était des éléments de la 28e

  8   Division de l'ABiH, il avait été question de s'engager dans des combats,

  9   mais d'éviter, ce faisant, tout contact avec les membres de la FORPRONU et

 10   avec leurs postes d'observation qui avaient été déployés le long de l'axe

 11   où nos unités étaient engagées au combat. Nous avons également été informés

 12   que l'objectif de l'opération n'était pas la ville de Srebrenica ni sa

 13   population."

 14   Voilà ce que vous avez dit dans l'affaire Popovic. J'en ai pour preuve le

 15   compte rendu d'audience. A la lumière de cette lecture que je viens de

 16   faire, j'aimerais vous poser une question : est-ce que vous pourriez nous

 17   expliquer ce que vous entendez lorsque vous dites que l'objectif n'était

 18   pas la population de la ville de Srebrenica, qu'entendez-vous par cela ?

 19   Quel comportement étiez-vous censé avoir vis-à-vis de la population civile

 20   et vis-à-vis de la FORPRONU ? Je vous remercie.

 21   R.  Je fais référence à ma déposition précédente ainsi qu'à ma déposition

 22   dans cette affaire jusqu'à présent, et j'aimerais quand même mettre en

 23   exergue certains éléments. Car jamais, au grand jamais, ni pendant les

 24   contacts avec mes supérieurs ni dans un seul document, je n'ai jamais

 25   entendu une seule référence à l'ouverture de feu vers des cibles aléatoires

 26   afin de pouvoir entrer dans Srebrenica. Je dois revenir sur une

 27   interprétation ou une analyse qui avait été faite d'un élément de mon

 28   témoignage dans l'affaire Blagojevic, lorsque je parlais des différentes

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  1   phases de l'opération et lorsque je disais que l'objectif avait été adapté

  2   à la situation qu prévalait sur le terrain. Car nous n'avions pas prévu

  3   coûte que coûte, dès le début, d'entrer dans la zone habitée de Srebrenica.

  4   Par exemple, vous pouvez le voir. Regardez mon carnet. Prenez l'exemple de

  5   mon unité. Le 12, ou peut-être déjà même le 10 juillet d'ailleurs, mon

  6   unité avait déjà changé son itinéraire, et la résistance a commencé à

  7   diminuer. En fait, nous avions dit que nous ne pourrions peut-être pas

  8   diminuer le territoire de l'enclave de Srebrenica, mais se rapprocher de

  9   cette enclave, ce qui fait que nous avons modifié la tâche de départ et la

 10   mission de départ. Et finalement, notre objectif c'était d'entrer dans

 11   Srebrenica, ce que nous avons fini par faire d'ailleurs.

 12   J'aimerais réitérer qu'il n'y a pas eu un seul ordre donné, qu'il n'y a pas

 13   une seule ligne écrite indiquant qu'il fallait coûte que coûte entrer dans

 14   Srebrenica indépendamment des pertes qui allaient être engendrées. Le

 15   comportement vis-à-vis des soldats de la FORPRONU et de ceux qui se

 16   trouvaient de faction aux postes d'observation devait être un comportement

 17   des plus corrects, ce qui s'est concrétisé lorsque j'ai été en contact avec

 18   eux.

 19   Pour ce qui est des autres personnes que j'ai vues et avec qui j'ai eu des

 20   contacts, je dirais que mon comportement vis-à-vis de ces personnes a été

 21   le comportement auquel on peut s'attendre de la part d'un homme civilisé et

 22   de soldats honnêtes.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, regardez la

 24   pendule, je pense que le moment est plus que bienvenu pour faire la

 25   deuxième pause. La Chambre vous serait extrêmement reconnaissante si, après

 26   la pause, vous pouviez nous dire combien de temps va encore durer ce

 27   contre-interrogatoire.

 28   Nous reprendrons à 13 heures.

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  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

  4   M. GAJIC : [interprétation] Bonjour à tous. Madame, Monsieur les Juges, en

  5   réponse à votre demande, vous nous aviez demandé combien il faudrait de

  6   temps pour terminer le contre-interrogatoire du témoin, il nous faudra

  7   toute la journée de demain également, ce qui aussi permettra, en fin de

  8   journée demain, d'avoir un certain temps pour les questions

  9   supplémentaires.

 10   Permettez-moi d'aborder une autre question. Est-ce que la pièce

 11   P1231, qui avait reçu une cote provisoire, peut désormais recevoir une cote

 12   définitive et être versée au dossier. Il s'agit de la conversation qu'avait

 13   eue le colonel Trivic avec un des enquêteurs. C'est un document qui a été

 14   utilisé il y a quelques instants au cours du contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. J'allais moi aussi

 16   soulever cette question. Mais dites-moi, si le contre-interrogatoire ne

 17   prend pas toute la journée de demain, est-ce que l'Accusation a l'intention

 18   d'appeler à la barre le témoin Gallagher. Mais je pense qu'il est inutile

 19   d'en parler. Une requête confidentielle a été reçue par les Juges ce matin.

 20   Est-ce que la Défense peut déjà se prononcer sur la requête -- est-ce

 21   qu'elle fait objection ou pas. Je ne sais pas si c'est possible maintenant.

 22   Si ce ne l'est pas, nous le ferrons demain.

 23   M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

 24   je n'ai reçu aucune requête. Je n'ai pas encore ouvert mon courrier

 25   électronique. Donc nous pourrons y répondre plus tard.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ça peut se faire demain en

 27   début d'audience.

 28   Autre question que je souhaitais poser. Impossible de savoir dès

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  1   maintenant si nous siégerons le matin ou l'après-midi. Il faut attendre. Je

  2   sais que nombreux sont ceux qui préféraient siéger le matin, mais ça dépend

  3   de la façon dont progressent les audiences d'aujourd'hui dans les autres

  4   procès. Il sera possible de passer le matin demain pour l'audience, mais il

  5   faudrait que vous vérifiiez ce qu'il en est. Je vous avertis dès

  6   maintenant.

  7   Nous venons de recevoir en tant que pièce du dossier la pièce P1231.

  8   Cette pièce est déclarée versée au dossier.

  9   Poursuivez, Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a

 11   parlé d'un changement dans l'ordre donné. Peut-on afficher le document de

 12   la liste 65 ter 00197. C'est un document dont le versement a été demandé

 13   par l'Accusation.

 14   Ce document va bientôt s'afficher, mais je dis déjà que c'est un

 15   document du commandement du Corps de la Drina qui porte la date du 15 mai

 16   1995. Il s'intitule "Stabilisation de la défense autour des enclaves de

 17   Zepa et de Srebrenica et mise en place des conditions permettant la

 18   libération des enclaves. Ordre."

 19   Au premier point de cet ordre, il dit ceci :

 20   "D'après les informations recueillies, les Musulmans effectuent des

 21   préparatifs intensifs en vue de mener des offensives depuis les zones de

 22   Tuzla, Kladanj, ainsi que les enclaves de Srebrenica et de Zepa, afin de

 23   sectionner le territoire de la Republika Srpska, d'assurer la jonction des

 24   non-enclaves avec la partie centrale de ce qu'ils appellent la Bosnie-

 25   Herzégovine, et pour pouvoir avoir accès à la Drina. Des offensives

 26   simultanées sont attendues depuis Kladanj et Kalesija. Vont s'intensifier

 27   les actions d'infiltration menées par les groupes de reconnaissance et de

 28   sabotage avant des offensives de grande envergure, mettant à profit les

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  1   espaces intermédiaires et la végétation naturelle."

  2   C'était la première page du document.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1217.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Ce document remonte au mois de mai, n'est-ce pas. Il a été rédigé pour

  6   empêcher des activités dont je viens de donner lecture. Mais dès le

  7   lendemain -- parce que ce document a été rédigé le 15 mai, mais le

  8   lendemain, là c'est la dernière page du document 00198 de la liste 65 ter -

  9   - peut-on afficher ce document 00198.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] P1218.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est le bon document. Merci, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Dès le lendemain, on a rédigé un autre document, le 16 mai donc, qui a

 15   été envoyé à toutes les unités, tout comme le premier d'ailleurs. Voici ce

 16   qu'il dit au point 3 :

 17   "Les forces se trouvant sur la partie occidentale du front, dans la zone de

 18   responsabilité du Corps de la Drina et autour de l'enclave de Zepa,

 19   poursuivront la défense résolue des positions prises."

 20   Point 1, on dit :

 21   "En raison d'un manque d'effectifs qui aurait permis la pleine application

 22   de la mission consistant à fermer les enclaves de Zepa et de Srebrenica,

 23   l'ordre susmentionné est modifié et complété par l'ordre suivant :"

 24   Là, on parle de l'ordre précédent du 15 mai.

 25   Ce qui veut dire que dans le premier ordre, il vous est ordonné de mener

 26   certaines opérations, et ceux-ci étaient retirés dans le deuxième ordre en

 27   raison d'un nombre suffisant d'effectifs.

 28   Pourriez-vous nous expliquer, vous qui êtes un soldat, ce que signifie ces

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  1   deux ordres ?

  2   R.  C'est clair, ces deux documents font un tout. Je suppose que

  3   l'évaluation à la base du premier document n'était pas bonne, et lorsque

  4   les unités subordonnées ont réagi au premier document, la mission donnée au

  5   départ a été abandonnée et il a été confirmé par écrit que la mission en

  6   question était abandonnée. Cependant, les forces se trouvant sur la ligne

  7   de démarcation étaient supposées continuer leur effort de pousser les

  8   lignes le plus loin possible en direction de l'enclave de Zepa, parce qu'il

  9   y avait un contact constant entre les deux enclaves. C'est manifeste, il

 10   faut lire en conjonction ces deux documents. Ils ne forment qu'un tout,

 11   parce que le deuxième document corrige par écrit le premier. Il indique que

 12   la mission confiée par le premier document n'a pas changé.

 13   Q.  Merci. Dans le procès Popovic, à la page 1 193 du compte rendu

 14   d'audience, il était question de l'offensive menée par les Musulmans contre

 15   la Republika Srpska et contre les enclaves. Vous avez dit ceci, je vous

 16   cite :

 17   "Une offensive a été menée à plusieurs endroits, notamment au cours

 18   du printemps de l'année 1995. L'offensive est partie du secteur de Tuzla,

 19   et elle était dirigée, je pense, vers le Corps de la Bosnie orientale et le

 20   Corps de la Drina, les zones qu'ils tenaient. J'étais censé dépêcher des

 21   parties de mes unités pour les soutenir. J'étais censé faire cela parce que

 22   la brigade était en train d'être attaquée dans sa propre zone de

 23   responsabilité."

 24   Alors, dites-moi ceci, étant donné que vous avez envoyé certains de vos

 25   effectifs à la Brigade de Zvornik, qui se trouvait face au Corps de Tuzla

 26   de l'ABiH, est-ce que le Corps de Tuzla et l'ABiH avaient l'intention

 27   d'assurer une jonction avec les forces qui se trouvaient à Srebrenica et à

 28   Zepa, à Tuzla ? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet, de façon

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  1   générale ?

  2   R.  En tant que militaire de carrière, permettez-moi de répondre à cette

  3   question. Pour ce qui est de toute activité menée à l'époque, je peux dire

  4   qu'il y a toujours eu un objectif qui demandait un engagement de

  5   l'équipement et du personnel, et il a fallu bien déterminer l'objectif pour

  6   ne pas avoir de pertes, et lorsque l'objectif est atteint, dans une phase

  7   ultérieure, il est possible d'avancer plus facilement. Je pense que c'est

  8   la conclusion logique pour ce qui est des objectifs de ces activités, et on

  9   pouvait également voir cela dans les documents des deux côtés, à savoir que

 10   toute activité engagée avait un objectif déterminé.

 11   Q.  Merci. Aujourd'hui, avant la pause, vous avez également parlé du

 12   changement de l'ordre qu'on a vu tout à l'heure et du changement des ordres

 13   au cours des batailles, et cela est arrivé, soi-disant, le 10. C'est vous

 14   qui avez fait cela.

 15   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document D41. Il faut afficher le

 16   document D41. Ce document a été envoyé par l'état-major général, c'est moi

 17   qui l'ai signé. Excusez-moi. C'est l'ordre signé par Krstic et dans lequel

 18   il retire son ordre concernant les activités dans la direction de

 19   l'enclave. La date est le 15 juin, et j'aimerais qu'on affiche dans le

 20   prétoire électronique le document D41. Maintenant le document est affiché à

 21   l'écran.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je souligne

 23   qu'il ne figure pas à la liste des documents, votre document que vous avez

 24   décidé d'utiliser avec ce témoin dans votre contre-interrogatoire. Oui,

 25   Maître Gajic.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le même

 27   document figure sur la liste de l'Accusation, mais là, ce document porte un

 28   numéro P. Je pense que ce même document a été utilisé avec le même témoin

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  1   lors de sa déposition précédente.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro P

  3   du document ?

  4   M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, je devrai d'abord le retrouver.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer ?

  6   M. THAYER : [interprétation] C'est P690.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, vous pouvez

  8   poursuivre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

 10   Thayer. J'aimerais qu'on affiche le document P690. La version en anglais

 11   est affichée à l'écran. J'aimerais maintenant qu'on affiche la version en

 12   serbe pour que le témoin puisse voir de quoi il s'agit dans ce document, et

 13   pourquoi l'ordre a été modifié au cours des activités de combat à

 14   Srebrenica.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  C'est le document émanant de l'état-major principal du 9 juillet qui a

 17   été envoyé au commandement du Corps de la Drina. Le document a été signé

 18   par le général de division Zdravko Tolimir. Ici, il est dit, je cite : "Le

 19   président de la république --" je cite :

 20   "Le président de la Republika Srpska est informé du fait que les unités du

 21   Corps de la Drina procèdent à des activités de combat autour de Srebrenica

 22   avec succès et que ces mêmes unités sont maintenant en situation de pouvoir

 23   occuper la ville même de Srebrenica."

 24   Au deuxième paragraphe du même document, il est dit comme ceci, je cite :

 25   "Le président de la république est satisfait des résultats des activités de

 26   combat menées autour de Srebrenica et il donne son accord pour que les

 27   activités de combat se poursuivent pour la prise de Srebrenica, pour le

 28   désarmement des bandes terroristes musulmanes, et pour la démilitarisation

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  1   complète de l'enclave de Srebrenica."

  2   Au paragraphe 3, on lit comme ceci :

  3   "Le président de la Republika Srpska a ordonné que lors de la poursuite des

  4   activités de combat, il faudrait assurer la sécurité sans réserve des

  5   membres de la FORPRONU et de la population civile musulmane et leur

  6   garantir la sécurité, au cas où ils passeraient sur le territoire de la

  7   République serbe."

  8   Et au dernier paragraphe, il est dit, je cite :

  9   "Conformément à l'ordre du président de la Republika Srpska, il faut

 10   transmettre l'ordre à toutes les unités de combat qui participent à ces

 11   activités de combat autour de Srebrenica afin d'assurer la protection

 12   maximale, et d'assurer la sécurité de tous les membres de la FORPRONU et de

 13   toute la population civile musulmane. Aux unités subordonnées, il faut

 14   ordonner qu'ils évitent de détruire des cibles civiles à moins que ces

 15   unités ne soient pas obligées de le faire vu la résistance virulente de

 16   l'ennemi. Il faut interdire que les unités brûlent des habitations, et pour

 17   ce qui est de la population civile et des prisonniers de guerre, il faut

 18   appliquer les dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949."

 19   Voilà ma question pour vous : est-ce que le commandant du corps vous a

 20   informé de cette modification de l'ordre à la date du 10, et est-ce que

 21   c'est pour cela que vous avez procédé au regroupement et au redéploiement

 22   des forces dont vous avez parlé dans votre note à la page 0648-9783 ?

 23   Merci.

 24   R.  Oui. Oui. Pour ce qui est de cette information, le lendemain, lorsque

 25   j'ai reçu la tâche qui m'était confiée, on m'a présenté un extrait de cette

 26   information. Il faut d'abord que je retrouve la page dans mes notes où j'ai

 27   consigné cette information. C'est le 10 juillet à la page 6 de mon journal

 28   concernant Srebrenica, donc à la page 6 :

Page 8682

  1   "La décision pour ce qui est de modifier l'axe d'attaque ou de la 2e

  2   Brigade de Romanija, (compte tenu de l'ordre.) Il faut regrouper les forces

  3   en coopération avec la 1ère Brigade de Zvornik, qui est à gauche, et il

  4   faut poursuivre l'attaque suivant l'axe Orahovica, Vogan, Zivkovo Brdo,

  5   le village de Pusmilici, le village de Rajne, de Bojna, et Srebrenica."

  6   Donc, d'après cette information qui est parvenue au poste de commandement

  7   avancé du Corps de la Drina, je pense qu'il faut d'abord voir quelle était

  8   l'heure de la réception de l'information au poste de commandement avancé. A

  9   cette fin, j'aimerais qu'on fasse défiler le document vers le bas.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de revenir

 12   au document qui est affiché à l'écran, j'aimerais, aux fins du compte

 13   rendu, que le témoin nous confirme d'où il tire cette information. Nous

 14   aimerions savoir le numéro ERN pour pouvoir faire référence à cette page,

 15   et j'aimerais donc qu'il nous lise le numéro ERN composé de huit chiffres

 16   qui est à cette page, puisque cela nous sera utile. C'est le document

 17   P1444; c'est le journal du témoin.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, cela nous serait utile de savoir

 19   le numéro ERN ainsi que le numéro de la page. Monsieur, j'aimerais ajouter

 20   un point. Est-ce que vous lisez dans votre journal original ou dans la

 21   copie dont nous disposons tous en ce moment ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque je dois dire le numéro de la page,

 23   numéro que le bureau du Procureur lui a accordé, là, je vais lire la page

 24   qui a été photocopiée, et cette page photocopiée correspond à la page dans

 25   l'original du document. C'est 0648-6784; c'est le numéro ERN. Et la page

 26   porte le numéro 6, indiqué à l'encre rouge, et commence par la date du 10

 27   juillet 1995. Cela veut dire que cela s'est passé après l'envoi du document

 28   du général Tolimir aux généraux Gvero et Krstic. J'ai consigné dans mon

Page 8683

  1   journal, décision portant sur la modification de l'axe d'attaque de la 2e

  2   Brigade motorisée de Romanija, et de regrouper les forces pour qu'elles

  3   attaquent en coopération avec la Brigade de Zvornik à gauche - c'est mon

  4   unité - et de continuer en poursuivant l'attaque suivant l'axe de Vogan,

  5   Zivkovo Brdo, le village de Pusmulici, le village de Rajna, le village de

  6   Bojna - c'est où se trouve le relais hertzien - et poursuivre dans la

  7   direction de Srebrenica. J'ai noté là que les forces ont été regroupées

  8   d'Alibegovac, de Lipovac, de Siljato Brdo, du village de Vijogor, dans une

  9   autre zone, suivant une autre direction. Donc, on a perdu beaucoup de temps

 10   pour faire regrouper ces forces.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 12   poursuivre.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président. Merci,

 14   Monsieur le Témoin. Je m'excuse, puisque je n'ai pas indiqué le numéro ERN

 15   au début.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais savoir si, d'après l'ordre portant sur la protection de la

 18   population civile et des forces de la FORPRONU, vous avez reçu des

 19   commandements du corps d'autres ordres concernant également la protection

 20   des membres de la FORPRONU et de la population civile ? Je vous remercie.

 21   R.  Oui, mais vu que de telles tâches ont été assignées au début de

 22   l'ordre, dans ce cas-là, je n'ai pas pensé qu'il ait été nécessaire de

 23   noter tout cela à chaque fois que je contactais mon supérieur.

 24   Q.  Merci. Pourriez-vous indiquer de façon très claire, pour le compte

 25   rendu d'audience, en répondant par "oui" ou par "non", si vous avez reçu

 26   des ordres de la part du commandement du corps pour ce qui était de la

 27   protection de la population civile et les forces de la FORPRONU ?

 28   R.  Oui.

Page 8684

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D69 pourrait être

  2   affiché, je vous prie.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Le document a été émis par le Corps de la Drina le 8 juillet, donc deux

  5   jours avant le 10, parce que c'est ce que le témoin vient de nous lire.

  6   Mais est-ce que vous pourriez lire, je vous prie, l'avant-dernier

  7   paragraphe où il est dit :

  8   "L'état-major général vous a donné l'ordre de ne pas attaquer la

  9   FORPRONU, mais d'empêcher toute surprise et d'empêcher les Musulmans

 10   d'opérer la jonction avec Srebrenica et Zepa."

 11   Voilà quelle est ma question : dès le début de cette opération, vous aviez

 12   reçu des consignes et il vous avait été indiqué que votre cible n'était ni

 13   la FORPRONU ni la population civile, mais quelque chose d'autre. Quelle

 14   était donc la cible de votre opération ? Est-ce que vous pourriez nous le

 15   dire ?

 16   R.  Je vais être très précis, parce que c'est ce que vous me demandez de

 17   faire, du fait que nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vous ai déjà

 18   indiqué quelle était la cible de l'opération, l'objectif principal. Donc,

 19   je ne pense pas que cela doive être répété. Nous avions reçu des ordres

 20   répétés nous indiquant qu'il ne fallait pas cibler la FORPRONU, et qu'il

 21   fallait éviter toute surprise, et surtout les intentions des Musulmans qui

 22   voulaient assurer la jonction avec ces deux enclaves.

 23   Q.  Merci. Dans l'affaire Popovic à la page 1 811, lignes 15 à 17, vous

 24   avez dit ce qui suit à propos de la zone protégée. Je vous cite :

 25   "Je ne dirais pas zone sous protection, mais plutôt zone placée sous

 26   la protection des unités de la FORPRONU, car il y avait des incursions qui

 27   ciblaient nos unités."

 28   Alors, voilà quelle est ma question : est-ce que, sans que la

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  1   FORPRONU ne soit mise au courant, il aurait pu y avoir des actions à partir

  2   des enclaves ciblant la population serbe et les cibles militaires en

  3   Republika Srpska; d'après ce que vous savez, bien entendu ?

  4   R.  Ecoutez, je suppose que cela était possible. Ils auraient pu se lancer

  5   dans des incursions, étant donné que les postes d'observation où se

  6   trouvaient de faction la FORPRONU n'étaient pas près les uns des autres, et

  7   qu'ils n'observaient pas tout le temps. Je ne dirais pas que ces incursions

  8   étaient exécutées avec la protection de la FORPRONU, mais le simple fait

  9   que les forces de la FORPRONU étaient déployées dans la zone était utilisé

 10   par les Musulmans comme bouclier humain. En d'autres termes, ils

 11   utilisaient leur présence afin de trouver un passage par la vallée, le long

 12   de la rivière, et pour exécuter ses incursions justement.

 13   Q.  Merci. Si nous n'oublions pas qu'il y avait des contacts constants

 14   entre la FORPRONU et les deux camps et que les deux camps informaient la

 15   FORPRONU de leurs activités respectives, et pour ne pas perdre davantage de

 16   temps, je dirais que même le général Mladic a écrit au commandement de la

 17   FORPRONU à Sarajevo qui se trouvait à son niveau. Il les avait informés des

 18   événements en février. Dès le mois de février, il leur avait indiqué qu'il

 19   ne pouvait pas considérer Srebrenica et Zepa comme des zones démilitarisées

 20   compte tenu des activités qui se déroulaient là-bas. Donc, compte tenu de

 21   l'information reçue, est-ce qu'il était possible qu'ils ne soient pas au

 22   courant des activités dans les enclaves et des activités à partir des

 23   enclaves ?

 24   R.  Là, c'est une question beaucoup plus précise. Je ne pense pas qu'il

 25   était possible que la FORPRONU ne soit pas informée de ces activités. Ce

 26   que j'ai dit dans ma réponse précédente, c'est qu'ils pouvaient effectuer

 27   des incursions, ils pouvaient passer par certains secteurs sans pour autant

 28   être observés, mais pourtant la FORPRONU était présente pour pouvoir

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  1   déterminer les conséquences de ces incursions. Ces incursions, elles ne

  2   pouvaient pas ne pas être remarquées par la FORPRONU.

  3   Q.  Merci. Alors, nous n'allons pas montrer le document en question, nous

  4   allons tout simplement nous contenter de dire que plus tôt lors de votre

  5   déposition, vous aviez dit qu'aucune arme lourde n'avait été remise à

  6   l'armée de la Republika Srpska, en tout cas vous avez dit que vous ne

  7   saviez rien à ce sujet. Puis finalement, vous avez dit dans votre

  8   déclaration que l'on avait ouvert le feu sur vous à partir d'armes lourdes,

  9   d'armes dont le calibre dépassait 12-millimètres. Vous avez dit cela dans

 10   l'affaire Popovic à la page 11 913, lorsque vous aviez justement parlé de

 11   l'offensive du printemps -- non, excusez-moi. Je ne vous ai pas donné la

 12   bonne cote. Lorsque vous êtes entrés dans Srebrenica, comme vous l'avez

 13   déclaré, des tirs ont été dirigés contre vous, et c'étaient des tirs de

 14   mitrailleuses lourdes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, mais vous devez

 16   nous donner la bonne référence pour ce qui est de la page dans l'affaire

 17   Popovic, car le numéro du document c'est le document P1197.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La page est la

 19   page 11 887.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre réponse, Monsieur.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, le numéro de page est 11 883.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, j'espère que la troisième

 25   fois sera la bonne. Alors, la question de M. Tolimir était comme suit : que

 26   pouvez-vous nous dire à ce sujet, ou que pouvez-vous nous dire à propos de

 27   ces mitrailleuses lourdes ? Vous vous souvenez de la question posée ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de ma déposition dans l'affaire

Page 8687

  1   Popovic -- vous pourriez me rafraîchir la mémoire ? Vous pourriez répéter

  2   la question, je vous prie ?

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Bien. Je vais vous rappeler. Il s'agit de la page 11 883 du compte

  5   rendu d'audience. Vous dites que le 10 juillet, votre groupe avait essuyé

  6   des tirs provenant d'armes antiaériennes. De quel type d'armes s'agissait-

  7   il, et où se trouvaient ces armes ? Le numéro de la page est 11 883. Lignes

  8   5 à 7.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous avons un problème

 10   technique. Voilà, maintenant nous voyons le document.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je m'en tiens à ce que j'avais dit. On a

 12   ouvert le feu sur nous avec des armes de gros calibre. Je suppose qu'il

 13   s'agissait d'armes avec un seul tube ou même des armes encore plus lourdes,

 14   et cela s'est passé après le regroupement de nos forces dans le secteur de

 15   Zivkovo Brdo. Et après que nous sommes passés par le secteur de Slapovici.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que le document P01224 pourrait

 17   être affiché, je vous prie.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Il s'agit d'un autre document rédigé par l'ABiH, document qui émane du

 20   commandement du 2e Corps de Tuzla. Ou plutôt, cela a été envoyé au

 21   commandement du 2e Corps de Tuzla et signé par Ramiz Becirovic, qui était à

 22   Srebrenica, l'adjoint de Naser Oric. Donc il a envoyé cela au commandement

 23   du 2e Corps de Tuzla. C'est la deuxième page de ce document qui

 24   m'intéresse. Et étant donné que vous êtes un artilleur, est-ce que vous

 25   pourriez m'expliquer un élément qui figure à la deuxième page justement.

 26   Vous verrez qu'il est question des "unités d'artillerie antiaérienne". Là,

 27   c'est un gros titre en lettres majuscules. Et vous avez les numéros 1 à 25

 28   sur cette page, et là vous voyez une liste des services, de pièces et de

Page 8688

  1   matériel qui avaient été utilisés par l'unité. Alors, Ramiz indique quelle

  2   tâche lui a été attribuée. Ensuite, il présente un compte rendu à son

  3   corps. Vous pourriez nous expliquer, puisque vous êtes artilleur, vous

  4   pouvez nous expliquer ce qu'est un PAT 20/21 et toutes les autres choses

  5   qui sont écrites à propos de l'artillerie lourde ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que cela a été sous pli

  7   scellé dans l'affaire Popovic, n'est-ce pas, Monsieur Thayer ? Parce que si

  8   tel est le cas, cela ne doit pas être diffusé au public.

  9   M. THAYER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Monsieur

 12   Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  J'aimerais poser cette question au témoin -- mais je ne savais pas que

 16   ce document était sous pli scelle. Voilà quelle est ma question : est-ce

 17   que cela prouve qu'il y avait des armes lourdes à Srebrenica et qu'il y

 18   avait des services ou des troupes qui avaient été affectés à ces pièces

 19   d'artillerie ? Est-ce que vous savez qu'il y avait un canon antiaérien de

 20   20-millimètres; vous étiez au courant ?

 21   R.  Oui. D'après ce document, on se rend compte qu'il y avait des

 22   équipages ou des services. Il y avait un canon de 20-millimètres, ce qui

 23   signifie qu'il fallait avoir les servants du canon, et ils étaient au moins

 24   trois hommes à l'époque. Il y avait plusieurs escouades, et la 28e Division

 25   avait des canons à simple tube de 20-millimètres ainsi que des

 26   mitrailleuses antiaériennes. Les mitrailleuses antiaériennes d'ailleurs

 27   étant considérées comme un type d'armes de petit calibre, beaucoup plus

 28   petit que les canons de 20-millimètres, qui eux sont considérés comme

Page 8689

  1   appartenant à la catégorie des armes lourdes. Et tout cela était utilisé

  2   dans la guerre en Bosnie-Herzégovine pour ouvrir le feu sur des soldats

  3   d'infanterie.

  4   Q.  Mais est-ce que vous, vous avez essuyé des tirs de ce type de

  5   canons ou de ce type de PAM ? Parce qu'ici, au numéro 8, on voit un PAM de

  6   20-millimètres.

  7   R.  Oui. Ils tiraient à partir des deux, à partir de cela, comme à partir

  8   d'armes d'infanterie.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes maintenant arrivés au

 11   terme de l'audience. Il faudra poursuivre demain.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je souhaiterais juste demander le

 13   versement au dossier de ce document. Et nous poursuivrons demain, alors. Je

 14   vous remercie.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous nous intéresserons au versement

 16   demain parce que j'entrevois déjà un problème. Il s'agit de documents de

 17   l'Accusation enregistrés aux fins d'identification et qui faisaient partie

 18   de la liste de l'Accusation, mais qui n'ont pas été présentés au témoin

 19   lors de son interrogatoire principal, alors je me dois d'obtenir une

 20   précision de la part du greffier parce que je ne sais pas si nous pouvons

 21   avoir une cote P, parce que vous utilisez le document lors du contre-

 22   interrogatoire, donc il s'agit d'un document de la Défense, un document D.

 23   Mais je dois vérifier, et je vous donnerai une réponse demain.

 24   J'aimerais vous rappeler, avant que nous ne levions l'audience, que vous ne

 25   devez avoir de contact avec aucune des parties pendant la pause. Alors,

 26   nous continuons à indiquer que nous allons siéger demain après-midi, à

 27   moins que nous vous indiquions plus tard cet après-midi que nous pourrons

 28   siéger demain matin, mais cela ne sera pas possible -- nous ne pourrons pas

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  1   vous donner cette information avant la fin de l'après-midi, parce que tout

  2   dépend de l'évolution dans les autres affaires. Nous levons l'audience

  3   jusqu'à demain en tout cas.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 10

  5   décembre 2010, à 14 heures 15.

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