Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 9032

  1   Le jeudi 16 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Du fait de

  7   problèmes techniques dans le prétoire, nous commençons avec un léger retard

  8   aujourd'hui.

  9   Bonjour, Monsieur, et bienvenu à nouveau dans ce prétoire. Je dois vous

 10   rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, au

 11   début de votre déclaration, est toujours valable.

 12   Et M. Tolimir va poursuivre son contre-interrogatoire.

 13   Monsieur Tolimir, je vous en prie.

 14   LE TÉMOIN : PIETER BOERING [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 17    L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  [interprétation] Hier nous nous sommes arrêtés au moment où vous étiez

 20   en train de nous parler de la situation dans le triangle de Bandera. Alors,

 21   j'aimerais vous poser la question suivante : compte tenu de tout ce qui a

 22   été dit hier à propos du triangle de Bandera, j'aimerais savoir si vous,

 23   vous avez jamais été dans le triangle de Bandera.

 24   R.  Oui, oui. J'y ai été deux fois dans le triangle de Bandera; une fois,

 25   parce que j'essayais d'avoir une réunion ou de rencontrer Zulfo, et la

 26   deuxième fois, pour essayer de régler le problème, puisqu'il y avait

 27   certains collègues qui avaient été arrêtés lors d'une patrouille. Ils

 28   avaient été arrêtés par des Musulmans, donc c'est la deuxième fois que j'y

Page 9033

  1   suis allé.

  2   Q.  Merci. Avez-vous pu parvenir à un accord avec les Musulmans à propos

  3   des relations entre les Musulmans et la FORPRONU dans le triangle de

  4   Bandera ? Merci.

  5   R.  Personnellement, je dois dire que je n'ai pas été en mesure d'aboutir à

  6   un accord. Il faut savoir que M. Karremans, et peut-être également des

  7   officiers supérieurs, des hauts gradés, ont œuvré en ce sens. Quoi qu'il en

  8   soit, après avoir été détenus pendant deux à trois jours, nous sommes

  9   rentrés dans notre base, ce qui fait que nous n'avons toutefois jamais eu

 10   de véritable liberté de mouvement.

 11   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, consulter le document

 12   D66. J'aimerais que le prétoire électronique affiche le document D66.

 13   Il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par Naser Oric, le commandant

 14   de la Brigade de Srebrenica, au commandement du 2e Corps. Dans ce rapport,

 15   dans la deuxième ligne - puisque le document est maintenant affiché - il

 16   dit, je cite -- d'ailleurs, je pourrais commencer ma lecture par la

 17   première ligne :

 18   "A cause des événements qui se sont déroulés dans le village de Podgaj, le

 19   9 janvier 1995, à propos desquels vous avez été informé en bonne et due

 20   forme, le commandement du 8e Groupe opérationnel a restreint le mouvement

 21   des forces de la FORPRONU dans la région plus large de Suceska et Podgaj.

 22   Vers 11 heures environ, aujourd'hui, le commandant du Bataillon néerlandais

 23   à Srebrenica a donné l'ordre à ses patrouilles d'entrer dans la zone où les

 24   déplacements avaient été restreints. En coopération avec le commandant du

 25   8e Groupe opérationnel et afin de respecter l'accord conclu avec l'officier

 26   de liaison de la FORPRONU, après que la mise en garde avait été émis, leur

 27   avait été donné pour ne pas se déplacer dans la zone ci-dessus mentionnée,

 28   le commandant de la 281e Brigade légère de la Bosnie orientale a bloqué ou

Page 9034

  1   entravé toutes les patrouilles de la FORPRONU, et a fait en sorte qu'elles

  2   restent dans cette situation."

  3   Alors, j'aimerais savoir si c'est vous qui étiez l'officier de liaison

  4   mentionné, est-ce que c'est vous qui avez conclu cet accord avec le

  5   commandant du groupe opérationnel ? Merci.

  6   R.  Je me souviens effectivement que la situation qui prévalait était cette

  7   situation, et ce, au début de ma mission dans l'enclave. A ce moment-là,

  8   nous avions pris des mesures pour avoir deux personnes présentes, à savoir

  9   un officier de liaison civil, un officier de liaison militaire, parce que

 10   nous étions deux. Puis il y a eu une troisième personne, outre M. Rave et

 11   moi-même, qui était présente. D'ailleurs, cette troisième personne a fini

 12   par partir. Je pense que cette personne a beaucoup plus participé à cela.

 13   Je dois dire que j'étais présent à une ou deux de ces discussions. Si ma

 14   mémoire ne me fait défaut, je pense que les observateurs militaires des

 15   Nations Unies étaient également présents. Et ils ont également essayé de

 16   faire en sorte que nous puissions bénéficier de liberté de mouvement dans

 17   cette zone, et leurs efforts ont également été voués à l'échec. Je pense

 18   également que pendant cette période, il y a quelqu'un, un représentant de

 19   la FORPRONU, qui est venu ou qui a essayé également de rendre visite au

 20   Bataillon néerlandais. Je ne me souviens pas, enfin, je pense que cela

 21   s'est passé, mais ceci étant dit, je ne me souviens pas exactement quand

 22   cela s'est passé.

 23   Q.  Merci. Mais je vous avais posé la question suivante : Est-ce que vous,

 24   vous avez participé à ces pourparlers pour que soit réglé le problème au

 25   sein du triangle de Bandera ?

 26   R.  Je vous répondrais par l'affirmative, à savoir j'étais présent lors de

 27   certains de ces pourparlers.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'un accord a été conclu entre l'armée musulmane et la

Page 9035

  1   FORPRONU, à savoir l'accord étant que la FORPRONU n'entrerait pas dans le

  2   triangle de Bandera ?

  3   R.  Pour autant que je me souvienne, il faut savoir que pendant la période

  4   qui a suivi, la FORPRONU a fourni des indications suivant lesquelles il

  5   faudrait que nous essayions justement d'avoir plus de liberté de mouvement.

  6   A la suite cela, le Bataillon néerlandais a effectué ou a organisé

  7   davantage de patrouilles dans cette zone. L'un des résultats a été --

  8   enfin, une des conséquences a été la prise d'otage de ce groupe. Et je

  9   pense ne pas avoir vu le document, mais je me souviens que par la suite

 10   nous avions reçu de la part de la FORPRONU des informations suivant

 11   lesquelles il faudrait peut-être conserver le statu quo et il ne faudrait

 12   peut-être plus organiser trop de patrouilles dans le triangle de Bandera

 13   pour essayer d'avoir justement cette liberté de mouvement. Donc c'est le

 14   statu quo qui a prévalu, et en ce sens une liberté de mouvement restreinte

 15   a fini par être acceptée.

 16   Q.  Je vous remercie. J'aimerais demander le versement au dossier de ce

 17   document D66 -- excusez-moi. Ah oui -- non, excusez-moi, effectivement. Mon

 18   assistant vient de m'apprendre que ce document avait déjà été versé au

 19   dossier.

 20   Etes-vous en mesure de nous dire si vous aviez reçu un ordre écrit ou un

 21   ordre qui vous avait été transmis oralement par votre commandement

 22   supérieur pour vous demander de ne plus patrouiller le triangle de Bandera

 23   ?

 24   R.  Je n'ai pas vu personnellement de document, de document écrit. Mais de

 25   toute façon, ce n'était pas ma ligne de commandement, mon niveau de

 26   commandement.

 27   Q.  Merci. Est-ce que le document 1D362 pourrait être maintenant affiché à

 28   l'écran, je vous prie, donc 1D362. Merci. Nous voyons le document 1D362, et

Page 9036

  1   je vais vous donner lecture du premier paragraphe, à savoir le paragraphe

  2   qui suit le mot Ordre. Nous n'avons pas de traduction pour ce document.

  3   Donc il s'agit d'un document qui émane de l'ABiH, le commandement du 2e

  4   Corps de Tuzla. C'est un document qui est envoyé au Groupe opérationnel de

  5   Srebrenica et qui est adressé au commandant Naser Oric. Il est adressé au

  6   8e Groupe opérationnel. Il s'agit de mesures qui sont prises à propos de

  7   FORPRONU. Là, je vous donne l'en-tête du document et je vais lire le

  8   premier paragraphe :

  9   "Le commandement du 8e Groupe opérationnel donnera au commandement du 2e

 10   Corps un rapport détaillé où figureront la date, l'heure et l'endroit et le

 11   type d'activités qui ne pourront être exécutées ou effectuées par le

 12   Bataillon néerlandais des Nations Unies dans la zone de responsabilité de

 13   la 281e Brigade légère/8e Groupe opérationnel de Srebrenica."

 14   Donc voilà la question que j'aimerais vous poser : êtes-vous en mesure de

 15   nous dire quelles étaient les activités qui sont mentionnées dans ce

 16   document et qui n'étaient pas autorisées, puisqu'il est question

 17   d'activités non autorisées ?

 18   R.  Ecoutez, là, franchement, rien ne me vient à l'esprit. Je suppose qu'il

 19   s'agissait peut-être des patrouilles.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous nous avez dit

 21   que ce document était adressé à Naser Oric. Est-ce que vous pourriez me

 22   dire où je peux trouver le nom de Naser Oric dans ce document ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Si vous regardez le coin supérieur

 24   droit, vous voyez qu'il est écrit "Urgent," puis juste en dessous, il y est

 25   marqué "OG 8, pour le commandant." Il était justement le commandant du 8e

 26   Groupe opérationnel.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais ça c'est la conclusion que

 28   vous tirez, mais le nom de Naser Oric ne figure pas sur le document. Je

Page 9037

  1   voulais juste le dire pour que le compte rendu d'audience soit exact,

  2   n'est-ce pas ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je

  4   dirais, aux fins du compte rendu d'audience, que ce document est adressé au

  5   commandant du 8e Groupe opérationnel. Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  7   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a aucun

  8   contentieux de la part de l'Accusation. L'Accusation est d'accord pour

  9   affirmer que Naser Oric était effectivement le commandant de ce 8e Groupe

 10   opérationnel.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais je veux que tout soit bien

 12   clair pour le compte rendu d'audience. Poursuivez, je vous prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Alors, au vu de votre réponse, j'aimerais vous poser une autre

 16   question. Est-ce que la FORPRONU s'est livrée à des activités non

 17   autorisées dans le triangle de Bandera ?

 18   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas.

 19   Q.  Merci. J'aimerais vous poser une autre question maintenant. En tant que

 20   membres de la FORPRONU, est-ce que vous étiez persona non grata dans le

 21   triangle de Bandera ?

 22   R. Il y avait un secteur où nous n'étions pas les bienvenus.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que ce document 1D362, est-ce que

 24   ce document pourrait être admis ? Merci, Aleksandar.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que le document 1D366 pourrait être montré au témoin. Il s'agit

 27   d'un document de l'ABiH, document du commandement du 2e Corps, qui a été

 28   envoyé à l'assistant du commandant chargé de la sécurité pour le 8e Groupe

Page 9038

  1   opérationnel, et il s'agit des mouvements ou déplacements des membres de la

  2   FORPRONU. Je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe. Je cite :

  3   "Afin de prévenir ces actions et ces événements -" à savoir les mouvements

  4   de la FORPRONU - "et afin de protéger les unités de l'ABiH, ainsi que la

  5   population, la production spécialisée, et les autres éléments importants à

  6   la défense du pays, il est absolument nécessaire que toutes les visites des

  7   membres de la FORPRONU et d'autres institutions et organisations

  8   internationales et étrangères voulant rendre visite aux unités et aux

  9   membres de l'ABiH soient annoncées par le truchement des officiers de

 10   liaison du commandement du corps et qu'elles soient annoncées par avance."

 11   Alors je viens de vous donner de cela et j'aimerais vous poser une question

 12   à ce sujet : Etes-vous en mesure de nous dire de quoi il s'agit lorsqu'ils

 13   parlent de cette production spécialisée qu'ils souhaitent protéger et

 14   quelle est l'importance de cette production spécialisée pour le triangle de

 15   Bandera ? Parce que moi, je n'ai pas trouvé de référence à cela nulle part.

 16   Merci.

 17   R.  Ecoutez, je n'ai aucune information supplémentaire à ce sujet.

 18   Q.  Merci. Etant donné que l'on vous demande par le document d'annoncer

 19   toutes les visites, il est indiqué que cela est extrêmement important pour

 20   la production spécialisée et les autres éléments importants à la défense du

 21   pays qu'ils souhaitent protéger, et ils disent que c'est pour cela qu'il

 22   faut que toutes les visites des membres de la FORPRONU et d'autres

 23   organisations internationales soient annoncées à l'avance. J'aimerais

 24   savoir si la FORPRONU tenait des informations suivant lesquelles certains

 25   objets étaient produits dans le triangle de Bandera, et je pense, par

 26   exemple, à des armes ou du matériel ? Merci.

 27   R.  Ecoutez, je n'ai absolument aucune information à ce sujet.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

Page 9039

  1   M. THAYER : [interprétation] Juste une question, Monsieur le Président,

  2   parce que nous n'avons pas la traduction de ce document. Je me demande si

  3   quelqu'un pourrait nous dire si ce document fait référence précisément au

  4   triangle de Bandera ou à toute la région, ou s'il s'agit d'un document

  5   général visant l'ensemble de l'enclave. Je remarque que la date est la date

  6   du 4 janvier. Je sais que nous sommes en train de parler du triangle de

  7   Bandera, mais je n'arrive pas à comprendre en voyant ce document s'il

  8   s'agit d'un document qui ne traite que du triangle de Bandera,

  9   partiellement, ou s'il traite de l'enclave. Donc je ne sais pas si la

 10   Défense est en mesure de nous le dire, parce que nous n'avons pas de

 11   traduction du document.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre se trouve dans la même

 13   situation. Nous ne connaissons absolument pas le contexte du document, nous

 14   ne connaissons pas la teneur du document. Le témoin n'est pas à même de

 15   nous fournir des informations supplémentaires. Donc de quoi s'agit-il,

 16   Monsieur Tolimir ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au début, j'ai

 18   indiqué qui avait rédigé le document et j'avais dit que le titre du

 19   document était, "Mouvement des membres de la FORPRONU, instruction," puis

 20   vous avez le destinataire. Donc il s'agit, en fait, de la FORPRONU qui est

 21   visée par ce document, la FORPRONU qui n'a pas le droit de se rendre dans

 22   des zones de production spécialisée et des zones où se trouvent d'autres

 23   éléments importants pour la défense du pays puisqu'il s'agit d'assurer leur

 24   protection. C'est pour ça que j'ai demandé au témoin s'il savait s'il y

 25   avait une production à ce niveau-là. C'est la question que j'ai posée au

 26   témoin.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Je la répète, est-ce que vous êtes en mesure d'indiquer à la Chambre de

Page 9040

  1   première instance de quoi s'agit-il lorsqu'il est question de production

  2   spécialisée ?

  3   R.  C'est une question que vous posez à moi ou est-ce que c'est une

  4   explication que vous fournissez à la Chambre ? Je pensais que vous

  5   fournissiez une explication à la Chambre.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, c'est une question qui vous

  7   est adressée, Monsieur Boering. Etes-vous en mesure d'expliquer à la

  8   Chambre de première instance quelle est cette production spécialisée ?

  9   C'est une question qui vous est posée, à vous.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai absolument aucune idée de quoi il

 11   s'agit.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'une production spécialisée ?

 14   Parce que c'est ainsi qu'elle est appelée, cette production, "production

 15   spécialisée."

 16   R.  Je n'en sais absolument rien.

 17   Q.  Merci. Quel est le nom de la production militaire, et je pense à toute

 18   production; fabrication de matériel militaire, fabrication de matériel,

 19   donc pour les pays de l'OTAN, notamment les Pays-Bas, comment est-ce qu'on

 20   appelle ce type de production ?

 21   R.  Vous voulez parler d'une usine ?

 22   Q.  Oui, une usine n'importe où. Ça peut également être dans un espace

 23   ouvert.

 24   R.  Dans la mesure où je le savais, les patrouilles qui patrouillaient

 25   justement dans l'enclave de Srebrenica n'ont découvert aucune unité de

 26   fabrication d'armes. Il faut savoir que, naturellement, l'une de leurs

 27   tâches était justement d'essayer de découvrir ce type d'installation où de

 28   tels objets auraient pu être produits à l'intérieur d'un bâtiment ou à

Page 9041

  1   l'extérieur, d'ailleurs. Alors l'un des problèmes que nous avions lorsque

  2   nous nous livrions à des activités à l'extérieur, et lorsque nous essayions

  3   d'évaluer s'il y avait des productions à l'extérieur, c'est que lorsqu'il

  4   s'agissait d'effectuer des perquisitions de domiciles ou de bâtiments nous

  5   devions être aidés par la police, ce qui fait que notre mandat ne nous

  6   donnait pas toute latitude pour effectuer des perquisitions de maisons ou

  7   de domiciles partout.

  8   Q.  Vous nous apportez une réponse, mais j'aimerais savoir si vous avez été

  9   en mesure de découvrir dans le triangle de Bandera une unité de production

 10   des armes, puisque vous nous dites que vous ne pouviez pas vous déplacer

 11   librement dans ce secteur ?

 12   R.  Ça n'était pas possible.

 13   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant nous intéresser au

 14   troisième paragraphe qui se trouve sur votre écran.

 15   Je vais vous en donner lecture. Voilà ce qui y est écrit :

 16   "Le commandement du corps et l'officier de la FORPRONU qui est cantonné ou

 17   basé à cet endroit doivent coordonner leurs positions en matière de

 18   procédures permettant d'annoncer le déplacement ou les mouvements et le

 19   contrôle pour ce qui est des équipes, des équipages, des patrouilles, et

 20   tout autre élément de la FORPRONU, et doivent coordonner leurs positions

 21   avec les commandements des brigades, des bataillons, et des lignes de

 22   défense de l'ABiH, et il est demandé que le mouvement de la FORPRONU soit

 23   aussi canalisé, aussi limité que faire se peut, pour qu'il y ait le moins

 24   de patrouilles possible dans les endroits où ils pourraient observer et

 25   collecter des renseignements."

 26   Donc conformément à cet ordre, vous étiez obligés d'annoncer à l'avance les

 27   déplacements de vos patrouilles dans ces secteurs qui étaient placés sous

 28   le contrôle de l'armée musulmane, n'est-ce pas ?

Page 9042

  1   R.  Je ne me souviens pas de ceci pour ce qui est des patrouilles du

  2   Bataillon néerlandais, mais je me souviens, toutefois, que les observateurs

  3   indépendants des Nations Unies, lorsqu'ils ont voulu entrer dans le

  4   triangle de Bandera, donc chaque fois qu'ils voulaient entrer ils devaient

  5   demander une permission et envoyer leur itinéraire à l'avance.

  6   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire de qui devaient-ils demander

  7   la permission, et dites-moi si le triangle de Bandera était une zone

  8   militarisée ou démilitarisée ? Merci.

  9   R.  Cette autorisation, si je me souviens bien, devait être demandée lors

 10   des réunions hebdomadaires avec Rasim Delic, Ramiz, son adjoint, ou Ekrem,

 11   qui était le troisième homme. Le programme de la semaine à venir était

 12   examiné à ce moment-là, lors de ces réunions hebdomadaires, et à savoir

 13   maintenant si le triangle de Bandera était militarisé ou démilitarisé,

 14   d'après ce que nous pouvions voir de l'extérieur, les choses n'étaient pas

 15   tout à fait claires. Je n'avais pas très bien saisi exactement quelle en

 16   était la situation.

 17   Q.  Merci. Puisque le transcript [phon] ne reflète pas exactement vos

 18   propos, pourriez-vous nous dire si le triangle de Bandera était une zone

 19   militarisée ou démilitarisée. Merci.

 20   R.  Nous n'avions pas la possibilité de savoir ce qui se passait dans cette

 21   région exactement, mais nous n'avons pas vu d'opérations qui avaient lieu

 22   de l'endroit où nous étions. Nous ne savions pas si de telles opérations

 23   avaient été menées avec une prouesse militaire importante. Il s'agissait

 24   peut-être effectivement d'une zone démilitarisée.

 25   Q.  Merci. Merci. Puisqu'il vous fallait annoncer vos déplacements à

 26   l'avance, en tant que membres de la FORPRONU, et vous deviez informer les

 27   autorités militaires dans la région, et eu égard au fait que ces derniers

 28   effectuaient un contrôle sur vos mouvements, est-ce que vous aussi, vous

Page 9043

  1   pouviez les contrôler si vous annonciez vos déplacements une semaine à

  2   l'avance ?

  3   R.  Ce n'était pas le cas. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt

  4   aujourd'hui, les dirigeants du bataillon avaient décidé d'augmenter les

  5   effectifs des patrouilles plus tard en janvier.

  6   Q.  Merci. En tant qu'officier de liaison, si vous deviez faire un rapport

  7   ou envoyer un rapport au commandant de la FORPRONU à Tuzla ou à Sarajevo,

  8   et rendre compte du fait, à savoir si la zone était militarisée ou

  9   démilitarisée, sur la base de vos observations, qu'est-ce que vous auriez

 10   dit, qu'est-ce que vous mettiez dans les rapports ?

 11   R.  Je n'ai envoyé aucun rapport à Tuzla ou à Sarajevo en tant qu'officier

 12   de liaison. C'était le travail de Karremans.

 13   Q.  D'accord. Merci. Etiez-vous le conseiller de Karremans; et si oui,

 14   qu'est-ce que vous lui aurez dit d'inclure dans le rapport, à savoir si le

 15   triangle de Bandera était une zone militarisée ou démilitarisée ?

 16   R.  Je lui aurais conseillé d'essayer d'obtenir plus d'information

 17   s'agissant du triangle de Bandera, à savoir d'y mener des patrouilles et

 18   d'inclure ce sujet lors de négociations avec Tuzla et Sarajevo.

 19   Q.  D'accord. Merci. Merci. Le document n'est pas traduit. Je vais donc

 20   vous donner lecture des trois dernières lignes dans le dernier paragraphe,

 21   et on parle du contrôle et des lignes de séparation. Ces lignes se lisent

 22   comme suit :

 23   "Le ministère de l'Intérieur et la police militaire mèneront à bien des

 24   contrôles visuels et demanderont à toutes les personnes de présenter leurs

 25   cartes d'identité provenant des Nations Unies, donc toutes les personnes

 26   des Nations Unies."

 27   Alors, dites-nous, s'il vous plaît, quelle était la réaction à la suite de

 28   cette décision qui avait été prise par le 2e Corps d'armée ?

Page 9044

  1   R.  Bien, je n'avais aucune connaissance de ceci. Je ne sais pas réellement

  2   si, en réalité, ceci a eu lieu.

  3   Q.  Merci. Avez-vous jamais quitté cette zone ? Etes-vous

  4   sorti ? Y êtes-vous rentré par la suite ? Et est-ce qu'à ce moment-là, si

  5   ceci était le cas, est-ce que l'on vous a demandé de présenter votre carte

  6   d'identité, vos papiers, soit de la part de la police militaire ou du

  7   ministère de l'Intérieur ? Donc à chaque fois que vous essayiez d'entrer ou

  8   de sortir de la zone démilitarisée.

  9   R.  Je ne me souviens pas d'avoir jamais dû présenter une carte d'identité.

 10   Q.  Je vous remercie. Nous n'avons plus de temps, en réalité, mais

 11   répondez, je vous prie, à la question suivante : le commandement du Groupe

 12   opérationnel de Srebrenica - Srebrenica était une zone démilitarisée - est-

 13   ce qu'alors le commandement était celui qui dictait les rapports qui

 14   existaient avec la zone démilitarisée, donc avec la FORPRONU, et est-ce

 15   qu'à ce moment-là on pourrait dire qu'il s'agissait d'une zone

 16   démilitarisée ou bien étiez-vous placé sous le contrôle des organes

 17   militaires à l'intérieur de cette zone supposément démilitarisée ?

 18   Q.  Je peux seulement me rappeler de la liberté de mouvement restreinte

 19   dans le triangle de Bandera, et les contrôles nous ont empêchés de nous

 20   déplacer à certains moments. Mais je ne me souviens pas d'incident précis.

 21   Q.  Très bien. Je ne vais plus m'attarder sur cette question.

 22   J'aimerais savoir si vous pouviez nous dire s'il y avait un accord conclu

 23   entre l'armée de la BiH et la FORPRONU quant à l'interdiction ou à la non-

 24   entrée de la FORPRONU et de l'armée de la BiH -- enfin, la non-entrée de la

 25   FORPRONU dans le triangle de Bandera ?

 26   R.  Comme j'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, plus tard en janvier, après

 27   que nous avions été pris en otage, je crois que par la suite la FORPRONU a

 28   donné des instructions selon lesquelles il fallait accepter le triangle de

Page 9045

  1   Bandera comme étant une zone dans laquelle nous avions une liberté de

  2   mouvement restreinte. Mais je n'ai pas vu de documents à cet effet.

  3   Q.  Merci. Connaissiez-vous un observateur qui s'appelait Kingori, et

  4   était-il à Srebrenica ?

  5   R.  Oui, je me souviens de lui, et c'était à Srebrenica. Il était un

  6   observateur militaire des Nations Unies.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'aborder le

  9   sujet suivant, je ne sais pas si le général Tolimir avait demandé le

 10   versement au dossier de la pièce 1D362, c'est le document qu'il a montré

 11   avant de demander le versement au dossier du document 366. Donc avant

 12   d'avancer et pour éviter toute confusion, il faudrait peut-être s'assurer

 13   que le général souhaite effectivement demander le versement au dossier de

 14   la pièce en question.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous remercie de nous l'avoir

 16   rappelé. Je demandais justement pour savoir si vous vouliez, Monsieur

 17   Tolimir, le verser au dossier ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions que

 19   ce document soit versé au dossier.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre n'est pas dans la position

 21   d'admettre ces deux documents au dossier. Ils ne peuvent pas être versés au

 22   dossier. Il ne s'agit pas seulement d'une question de traduction. Il s'agit

 23   également d'une question de contenu, de la teneur du document. Ce témoin a

 24   répondu à plusieurs reprises qu'il n'avait pas connaissance de la teneur de

 25   ce document. Il a très souvent répondu en disant : "Je n'ai aucune idée de

 26   ceci." Donc les questions que vous avez posées au témoin concernant ces

 27   deux documents, le témoin n'a pas pu répondre à vos questions. Donc nous

 28   avons quelques préoccupations quant au versement au dossier de ces deux

Page 9046

  1   documents. Vous pourrez, si vous le souhaitez, verser au dossier ces

  2   documents par le truchement d'un autre témoin, mais pour l'instant nous ne

  3   pouvons que verser au dossier ces documents aux fins d'identification

  4   seulement.

  5   Alors ces documents seront versés au dossier aux fins d'identification avec

  6   une cote provisoire. Quelle en sera la cote ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document

  8   1D00362 sera versé au dossier en tant que document D00141, alors que le

  9   document 1D00366 sera versé au dossier aux fins d'identification en tant

 10   que pièce D11042. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce document, au

 13   troisième paragraphe, se lit comme suit : on dit que le commandant du corps

 14   d'armée effectuera une liaison avec l'officier de liaison avec un membre de

 15   la FORPRONU. Cet homme était un membre de la FORPRONU et serait censé être

 16   en mesure de déposer sur ceci, et je viens de l'entendre dire qu'il a

 17   effectivement reçu un ordre du commandant de Sarajevo de ne pas se rendre

 18   dans le triangle de Bandera, donc je ne vois vraiment pas pourquoi ce

 19   document ne peut pas être versé au dossier puisque ce témoin est en mesure

 20   de nous parler de ceci. C'était un officier de liaison et c'était une

 21   personne par laquelle passaient tous les déplacements.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre mais j'ai

 23   déjà statué sur cette question. Donc veuillez poursuivre. Pas de polémique,

 24   je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin -- pourrait-on maintenant afficher la pièce P986, le

 28   document qu'on a appelé le journal Kingori. Je demanderais que la page 3

Page 9047

  1   soit affichée dans le prétoire électronique et je voudrais remercier

  2   Alexandre. Vous l'avez à l'écran devant vous. C'est la quatrième ligne qui

  3   m'intéresse, la ligne où M. Kingori dit, "Contrôle de mouvement en

  4   direction de Zepa," et par la suite "accord Carter" entre parenthèses.

  5   J'aimerais que vous nous disiez ce que vous savez sur l'accord Carter.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection

  8   pour que l'on utilise ce document. Mais j'aimerais néanmoins vous demander

  9   d'accorder au témoin quelques instants pour qu'il puisse passer en revue ce

 10   document afin qu'il puisse savoir de quoi il s'agit exactement, à quoi se

 11   réfère cette page du journal personnel de M. Kingori.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que ceci

 13   serait utile, effectivement.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci pourra --

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- afin que le témoin puisse répondre

 18   aux questions.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. M. Kingori est venu déposer devant ce

 20   Tribunal, lorsque je lui ai posé des questions sur le triangle de Bandera,

 21   et je lui ai demandé qui était derrière les décisions et il nous a répondu

 22   que c'était une façon dont les Musulmans se protégeaient ou protégeaient

 23   les personnes qui partaient, ensuite il a parlé de l'accord Carter.

 24   J'aimerais vous demander de nous dire ce que vous savez concernant l'accord

 25   Carter ?

 26   R.  A ce moment-ci, je n'ai aucun souvenir en réalité de l'accord Carter.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un autre accord qui

 28   parlait de la question de la FORPRONU et qui portait sur le déplacement de

Page 9048

  1   la FORPRONU à l'intérieur du triangle de Bandera et des mouvements en

  2   direction de Zepa ?

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

  5   question -- ce n'est pas une énorme question -- ce n'est pas une question

  6   particulièrement importante, mais je crois que c'est une question qui est

  7   fort importante pour le général Tolimir, mais il faut vraiment faire

  8   attention à ce qu'il dit au témoin lorsqu'il parle de la déposition d'un

  9   autre témoin lorsqu'il nous cite les propos. Il est tout à fait clair que

 10   le colonel Kingori n'a jamais établi de liens entre les activités se

 11   déroulant dans le triangle de Bandera et ce qui figure ici dans ce

 12   document. Si vous vous souvenez, le colonel Kingori a travaillé du poste

 13   d'observation Kilo et du poste d'observation qui se trouvait au sud de

 14   l'enclave, mais il a été très prudent lorsqu'il parlait du triangle de

 15   Bandera.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer --

 17   M. THAYER : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je voulais

 18   simplement le dire afin que l'on ne cite de façon erronée les propos d'un

 19   témoin qui est venu déjà déposer dans cette affaire.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous allez pouvoir

 21   aborder cette question lors de vos questions supplémentaires. La question

 22   était tout à fait claire. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez

 23   vous rappeler s'il y avait un autre accord qui régissait la question de la

 24   FORPRONU et le mouvement à l'intérieur du triangle de Bandera ainsi que le

 25   mouvement de Srebrenica vers Zepa. C'est une question très claire, et le

 26   témoin devrait être en mesure d'y répondre.

 27   Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'y répondre effectivement ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune connaissance sur des accords

Page 9049

  1   concernant le triangle de Bandera. Pour ce qui est maintenant des

  2   discussions concernant le mouvement entre Srebrenica et Zepa, je me

  3   souviens qu'il y avait eu des discussions sur ce sujet, plus

  4   particulièrement lorsqu'il a été question des opérations de contrebande, et

  5   je me souviens que le Bataillon néerlandais a essayé d'avoir plus

  6   d'information sur ce sujet et a dit que les postes d'observation seront

  7   déplacés afin de pouvoir avoir une meilleure impression de ce qui s'est

  8   passé afin également que -- et ceci, en fait, avait augmenté les tensions

  9   avec les dirigeants musulmans qui n'étaient pas d'accord avec les nouveaux

 10   endroits où les postes d'observation devaient être placés. Je me souviens

 11   de cela seulement.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Je vous remercie. Comme l'a dit M. Thayer, le Procureur, Kingori n'a

 14   jamais effectivement mentionné de contrôle de mouvement. Je vous

 15   demanderais de bien vouloir prendre connaissance de la ligne 4, et

 16   également de nous lire ce qui figure entre les guillemets ou les

 17   parenthèses, et je voudrais vous demander de nous donner lecture à voix

 18   haute.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à gauche de l'écran. Je crois

 20   que M. Tolimir fait référence au quatrième point.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de l'accord quant au "contrôle de

 22   mouvement en direction de Zepa" ? Vous parlez de l'accord Carter ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci beaucoup. M. Kingori en a parlé lors de sa déposition, et je

 26   voudrais simplement dire que le document est déjà versé au dossier. Je

 27   voudrais remercier mon assistant Aleksandar de me le rappeler. Bien.

 28   S'agissant de ces activités illégales qui visaient à protéger les

Page 9050

  1   Musulmans et l'interdiction de mouvement des patrouilles de la FORPRONU, je

  2   voudrais que l'on montre au témoin le document 65 ter 0696. Il s'agit d'un

  3   document qui a été élaboré par l'ABiH. C'est un rapport qui a été envoyé de

  4   Srebrenica le 28 avril 1995, envoyé à l'état-major principal de l'ABiH, à

  5   être remis en mains propres au général de brigade Enver Hadzihasanovic. Je

  6   vais répéter le numéro du document. Il s'agit du document 65 ter 06696.

  7   Merci.

  8   Je vous remercie. Nous avons le document dans les deux versions, et je vais

  9   vous donner lecture du premier paragraphe, qui se lit comme suit, je cite :

 10   "Le 27 avril 1995, le commandement du Bataillon néerlandais à Srebrenica a

 11   commencé les travaux du génie afin d'établir un poste d'observation dans le

 12   secteur du village de Lozina, et ce, selon leur propre volonté, ils ont

 13   pris cette décision unilatéralement pour établir un poste d'observation

 14   dans la zone, et ceci crée les préconditions [phon] pour le contrôle de la

 15   route Srebrenica-Zepa qui [inaudible] directement la sécurité et le

 16   caractère confidentiel du transport de matériel et de l'équipement

 17   technique qui sont livrés à Srebrenica de façon habituelle."

 18   Etant donné que vous étiez un officier de liaison à l'époque, j'aimerais

 19   savoir, de quoi s'agit-il exactement ici ?

 20   R.  Je me souviens que ceci portait sur les efforts faits par le Bataillon

 21   néerlandais dans le but de déployer plus de postes d'observation afin

 22   d'avoir une meilleure idée de ce qui se passait à l'intérieur de l'enclave,

 23   et ceci faisait partie d'un plan visant à améliorer leurs connaissances

 24   quant à ceux qui passaient à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclave.

 25   Q.  Merci. J'aimerais savoir si l'on vous empêchait d'établir un poste de

 26   contrôle dans ce secteur du village de Lozina ? Merci.

 27   R.  Je n'étais pas présent à chaque fois qu'il y a eu des discussions sur

 28   ce sujet, puisque j'avais d'autres tâches qui m'étaient confiées, mais je

Page 9051

  1   me souviens que les Musulmans ont offert une résistance, ils n'étaient pas

  2   d'accord. A savoir maintenant de quelle façon on a procédé aux négociations

  3   quant à l'établissement de ces nouveaux postes d'observation, je ne me

  4   souviens pas. Je ne sais pas qui on a changé de lieu ou si on a fait un

  5   compromis. Je ne me souviens plus. Mais je sais que de nouveaux postes

  6   d'observation effectivement avaient étaient érigés dans la région.

  7   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire quel était le nom de ce poste

  8   d'observation dans le secteur du village de Lozina ?

  9   R.  Si je me souviens bien, c'était le poste d'observation Kilo. Au début,

 10   il se peut très bien qu'il s'est agi d'un poste temporaire, étant donné le

 11   manque de clarté entre les deux parties.

 12   Q.  Merci. Faites-vous allusion, lorsque vous parlez "des parties," à

 13   l'ABiH et à la FORPRONU, ou entendez-vous par là les parties belligérantes

 14   ? Merci.

 15   R.  Ce que j'entends, en fait, c'est la FORPRONU, le Bataillon néerlandais

 16   et les autorités musulmanes donc, qu'il s'agisse de militaires ou d'une

 17   combinaison entre militaires, et cela aurait inclus également le maire de

 18   l'enclave, mais je pense, en fait, que c'étaient les deux.

 19   Q.  Merci. J'aimerais vous donner lecture du paragraphe 2, même si je

 20   pensais ne pas le faire, mais je cite :

 21   "Les représentants de la FORPRONU n'acceptent pas notre interprétation de

 22   l'accord portant sur la cessation totale des hostilités, accord conclu

 23   entre les représentants de l'ABiH et l'agresseur. Au vu de la situation,

 24   l'officier de liaison de la 28e Division de l'armée à Srebrenica a demandé

 25   une réunion urgente avec les représentants du commandement du Bataillon

 26   néerlandais. Il les a rencontrés deux fois le 28 avril 1995, à 10 heures et

 27   16 heures, lorsqu'il a essayé d'invoquer des documents de l'état-major

 28   principal de l'ABiH et du commandement du 2e Corps à Tuzla, pour indiquer

Page 9052

  1   de façon très claire, à leur intention, que la mise en place d'un poste

  2   d'observation n'était pas autorisée sans avoir présenté préalablement une

  3   proposition, et ce, par la commission régionale conjointe composée des

  4   représentants de la FORPRONU et du commandement de la 28e Division, qui

  5   doit également être approuvée par la commission par la commission centrale

  6   conjointe."

  7   Alors, voilà quelle est ma question : le problème de la contrebande d'armes

  8   d'une enclave vers une autre, d'une zone démilitarisée vers une autre, s'il

  9   avait été réglé de la façon proposée à ce document, lors de la réunion à

 10   laquelle avaient participé le représentant de la FORPRONU, le commandant de

 11   la division dont les armes faisaient l'objet de contrebande, je suppose que

 12   -- en fait, c'était ma question, cela aurait dû être réglé comme cela est

 13   proposé dans ce document ?

 14   R.  La mise en place de ces postes d'observation avait un lien, en fait,

 15   avec la contrebande en général. Mais cela portait également sur la

 16   sécurité, au vu de ce qui s'était passé à l'extérieur de l'enclave. Cela ne

 17   visait pas seulement la contrebande, il y avait tout un ensemble de choses.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que tout soit clair au compte

 19   rendu d'audience, je dirais que M. Tolimir a mélangé, en quelque sorte,

 20   lors de sa lecture, deux parties de ce document, parce qu'il a commencé par

 21   nous donner lecture du paragraphe 2 du document, puis il est passé au

 22   paragraphe premier. Voilà.

 23   Je vous remercie. Mais je pense qu'ainsi, cela a précisé la

 24   situation. Et M. Tolimir, je dirais, en plus, a lu très, très, très vite

 25   et, vous savez, lorsque vous lisez à cette allure, c'est très difficile

 26   pour tout le monde, notamment pour les interprètes. Poursuivez.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais répéter le premier paragraphe

 28   pour que les interprètes puissent faire en sorte que cela soit traduit. Je

Page 9053

  1   cite le tout début du document maintenant :

  2   "Le 27 avril 1995, le commandement du Bataillon néerlandais de la FORPRONU

  3   à Srebrenica a commencé à effectuer des travaux de génie pour mettre en

  4   place un poste d'observation dans le secteur du village de Lozina. Ils ont

  5   pris la décision, seuls. La mise en place d'un poste d'observation dans ce

  6   secteur crée les conditions préalables permettant de contrôler le couloir

  7   entre Srebrenica et Zepa (route), ce qui représente une entrave directe

  8   pour la sécurité, la confidentialité du transport de matériel et de

  9   matériel technique qui est livré à Srebrenica comme de coutume."

 10   Voilà quel était le premier paragraphe du rapport qui a été envoyé au chef

 11   de l'état-major principal de l'ABiH, et ce, à partir de Srebrenica.

 12   Je m'excuse si j'ai lu très, très vite, et je remercie le Président de la

 13   Chambre de première instance qui m'a permis maintenant de faire en sorte

 14   que cela soit consigné au compte rendu d'audience.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Mais j'aimerais maintenant vous poser une question : en tant que

 17   représentants de la FORPRONU, est-ce que vous étiez obligés d'informer

 18   l'"armija," lorsque vous mettiez en place ce genre de poste d'observation ?

 19   Et est-ce que vous aviez le droit de contrôler les routes, par exemple,

 20   pour vérifier s'il y avait des activités de contrebande à ce niveau-là ? Je

 21   pense, par exemple, à la route entre Srebrenica et Zepa ?

 22   R.  Oui. En tant que Bataillon néerlandais, nous supposions que nous avions

 23   ce droit. D'ailleurs, c'est pour cela que nous l'avons fait.

 24   Q.  Merci. Les activités de l'ABiH qui ont empêché la FORPRONU de faire son

 25   travail, est-ce qu'elles étaient illégales, ces activités, ou est-ce

 26   qu'elles étaient conformes aux accords de démilitarisation ? Merci.

 27   R.  Bien, c'était une tentative faite pour garder ouvertes ces routes de

 28   contrebande. Une tentative.

Page 9054

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Boering, mais ce n'est pas

  2   la question qui vous a été posée. Est-ce qu'il s'agissait d'activités

  3   illégales, ou est-ce qu'elles étaient, ces activités, tout à fait conformes

  4   aux accords relatifs à la démilitarisation ? Voilà quelle fut la question

  5   qui vous a été posée.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Merci au témoin. J'aimerais poser une autre question : dans ce rapport,

 11   est-ce qu'il est indiqué de façon très claire que la route qui relie

 12   Srebrenica à Zepa et qui passe par le village de Lozina est utilisée pour

 13   le transport de matériel, de matériel technique et d'armes qui sont envoyés

 14   de Zepa à Srebrenica ?

 15   R.  Oui. C'est écrit là.

 16   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions maintenant nous intéresser au

 17   paragraphe 3 de ce document pour la version serbe. Il s'agit du dernier

 18   paragraphe de la première page. Pour la version anglaise, il s'agit

 19   également du dernier paragraphe -- en fait, pour la version anglaise, il

 20   s'agit de la page numéro 2. Premier paragraphe de la page numéro 2. Merci.

 21   Je cite -- vous l'avez déjà vu. Il s'agit du dernier paragraphe.

 22   "En ce qui nous concerne, nous voulons insister sur le fait que la mise en

 23   place d'un poste d'observation de la FORPRONU dans cette localité

 24   entraverait totalement le couloir Srebrenica-Zepa et empêcherait le

 25   transport de matériel et de matériel technique provenant de Zepa vers

 26   Srebrenica. Par conséquent, nous avons besoin de vos consignes et

 27   suggestions sur la façon de résoudre ce problème."

 28   J'aimerais maintenant vous poser une question à ce sujet : est-ce que l'on

Page 9055

  1   vous a empêchés ou interdit d'établir un poste d'observation dans le

  2   village Lozina, et ce, afin d'empêcher ce passage de matériel et d'armes,

  3   puisque cela était censé faire partie de vos fonctions ?

  4   R.  Je me souviens que le Bataillon néerlandais a véritablement beaucoup

  5   réfléchi à cette question. Alors pour ce qui est de savoir si un poste

  6   d'observation avait été bel et bien établi dans ce secteur, dans ces

  7   environs immédiats, cela ne me revient pas pour le moment.

  8   Q.  Merci. Merci. D'ailleurs, je vois que ce document est déjà une pièce de

  9   l'Accusation, parce que j'allais demander son versement au dossier, mais il

 10   a déjà été versé au dossier.

 11   Est-ce que nous pourrions maintenant étudier la réponse du commandement, il

 12   s'agit donc du commandement du 2e Corps, qui répond à cette question.

 13   Document de la liste 65 ter 06700.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 15   demandez le versement au dossier du dernier document ? Il a été versé au

 16   dossier sous une cote P hier et il sera inclus dans ce mémorandum interne

 17   du greffier. Donc veuillez poser votre question au témoin, je vous prie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 19   montrer au témoin le document 06700 de la liste 65 ter.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Le document est maintenant affiché à l'écran. Nous voyons qu'il s'agit

 22   d'un document du 2e Corps de l'ABiH, adressé au commandement de la 28e

 23   Division de l'armée de terre, et il s'agit justement de la fin des

 24   activités de construction du poste d'observation des Nations Unies.

 25   Regardez le premier paragraphe de cet ordre, je vous prie, et je vais vous

 26   en donner lecture. Je cite :

 27   "1. Le commandement de la 28e Division de l'armée, en coopération avec les

 28   structures civiles municipales de Srebrenica, prendront toutes les mesures

Page 9056

  1   afin de ne pas autoriser d'autres travaux de construction au niveau du

  2   poste d'observation de la FORPRONU dans le secteur du village de Lozina."

  3   "2. Lors des contacts avec les représentants du Bataillon néerlandais, vous

  4   devrez constamment vous en tenir au point de vue suivant lequel les

  5   emplacements des postes d'observation ont fait l'objet d'accord au niveau

  6   de l'état-major général de l'ABiH ainsi qu'au niveau du commandement de la

  7   FORPRONU lors de la signature de l'accord relatif à la démilitarisation de

  8   Srebrenica et de Zepa et que toute modification en ce sens devra être

  9   vérifiée au même niveau."

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

 11   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, juste une correction

 12   pour le compte rendu d'audience. Page 23, ligne 10, je pense avoir entendu

 13   Soline. Soline n'a pas été repris dans le compte rendu d'audience, mais

 14   nous pouvons tous être d'accord pour dire que le lieu qui est cité dans le

 15   document lu par le général Tolimir est le village de Lozina.

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précisant que M. Tolimir

 17   avait fait référence au village de Soline.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. Thayer. Mais en fait, oui, c'est

 19   au village de Lozina que je pensais.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  J'aimerais vous poser une question en ce sens, maintenant : est-ce que

 22   vous savez si la FORPRONU et le commandement de la FORPRONU à Zepa avaient

 23   conclu un accord avec l'état-major général de l'ABiH et les unités de la

 24   zone démilitarisée de Srebrenica, qu'ils avaient conclu un accord à propos

 25   des lieux où ils pouvaient mettre en place des postes d'observation et les

 26   lieux où ils ne pouvaient pas le faire ? Je vous remercie.

 27   R.  Non. Je n'étais pas informé de cela.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que le

Page 9057

  1   moment est venu de faire la pause. Nous avons déjà dépassé l'heure prévue.

  2   Donc nous allons faire notre première pause maintenant et nous reprendrons

  3   à 11 heures 05.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous.

  7   Poursuivez.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Boering, j'aimerais savoir si votre commandement à Tuzla ou à

 11   Sarajevo vous aurait prévenu qu'en tant que commandement de la FORPRONU à

 12   Srebrenica vous ne deviez pas poursuivre la construction de poste

 13   d'observation dans le village de Lozina ?

 14   R.  Je ne sais absolument rien à ce propos.

 15   Q.  Merci. Ce poste d'observation au village de Lozina, a-t-il été mis sur

 16   pied ou non, en fin de compte ?

 17   R.  Si je m'en rappelle bien, il me semble qu'il y a eu un poste

 18   d'observation temporaire dans ce coin-là.

 19   Q.  Très bien. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, un poste

 20   d'observation "temporaire" ?

 21   R.  C'est un poste composé d'un véhicule et d'effectifs, plusieurs hommes

 22   qui sont stationnés sur place pour un laps de temps bien déterminé, par

 23   exemple, une semaine, et qui ne sont pas censés y rester de façon

 24   permanente.

 25   Q.  Merci. Etiez-vous obligés de prévenir les Musulmans chaque fois que

 26   vous vouliez aller à Lozina pour effectuer ces vérifications ou ces

 27   fouilles, ou quand vous y alliez pour vérifier si le matériel qui n'était

 28   pas censé traverser cette région passait bel et bien par la route ?

Page 9058

  1   R.  Je ne me souviens pas du tout qu'une procédure à ce propos ait existé.

  2   Q.  Merci. Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la pièce P65. C'est

  3   un document qui a été annoté par M. Franken, et je pense que cela pourrait

  4   aider le témoin dans ses réponses. Merci.

  5   Vous voyez la carte à l'écran. Pouvez-vous nous montrer sur cette carte où

  6   se trouvait le poste d'observation du village de Lozina. J'aimerais savoir

  7   s'il s'agit d'un poste d'observation que vous avez commencé à construire ou

  8   s'il s'agit du poste d'observation qui a été fermé une fois que l'armée de

  9   la BiH ait interdit que ce poste n'existe ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous demandez au

 11   témoin de faire des annotations sur cette carte ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin peut

 13   peut-être nous dire quel était le poste d'observation qui leur permettait

 14   de contrôler le village de Lozina, peut-être nous dire où ils étaient, et

 15   si possible et en effet, il serait excellent que le témoin puisse faire des

 16   annotations sur la carte.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Mais M. l'Huissier va

 18   l'aider.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça fait un peu longtemps, mais je pense que

 20   c'était par ici, du côté sud de l'enclave. [Le témoin s'exécute]

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Sur ce passage qui fait 7 kilomètres de chaque côté de la route

 23   qui va de Zepa à Srebrenica en passant par Lozina, y avait-il un poste de

 24   contrôle sur ce tronçon qui fait 7 kilomètres ?

 25   R.  Sur la route qui va de Srebrenica à Zepa, donc en dehors de l'enclave

 26   en direction de Zepa, il n'y avait pas de point de contrôle de DutchBat.

 27   Bien évidemment, il y avait un poste de contrôle musulman. Enfin, je ne

 28   sais pas, je ne sais pas.

Page 9059

  1   Q.  Très bien. Etait-ce dans le village de Lozina ?

  2   R.  Je n'étais pas déployé dans cette zone, donc je n'en ai absolument

  3   aucune idée. Dans cet endroit, et à propos du point de contrôle, je dois

  4   dire que je n'étais pas du tout impliqué. Je n'étais pas du tout impliqué

  5   dans quoi que ce soit qui a à voir avec ce point de contrôle. C'était

  6   plutôt Franken et Karremans qui s'occupaient de cette zone, et le

  7   commandant de la compagnie aussi de la région. C'étaient ces personnes-là

  8   qui s'en occupaient.

  9   Q.  Bien. Si vous n'en savez rien, je ne vais pas insister.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce

 11   065701. J'aimerais demander le versement de cette carte.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. La carte annotée par le témoin

 13   sera versée au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D00143, Monsieur le

 15   Juge.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez, s'il vous

 17   plaît, répéter la cote 65 ter de la pièce que vous voudriez voir affichée.

 18   On pense qu'il y avait une erreur.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'était la pièce 06701.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire qu'il y a eu un

 21   problème. En effet, les annotations qui ont été faites sur la carte par le

 22   témoin viennent juste d'être perdues par le greffe. Il s'agit de la carte

 23   D65, donc je vais demander au témoin de

 24   réannoter cette carte, parce qu'il y a une petite erreur technique qui a

 25   fait que ces annotations premières n'ont pas été sauvegardées.

 26   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, il

 28   conviendrait de sauvegarder cette carte, et lui accorder la cote D143.

Page 9060

  1   Nous attendons que s'affiche la pièce 06701 de la liste 65 ter.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Merci, le document est à l'écran. Je vais maintenant donner lecture de

  4   ce document. Il s'agit d'un document qui émane du commandement du 2e Corps,

  5   envoyé au commandement de la 28e Division. C'est une demande d'instruction

  6   pour action à venir en liaison avec l'intention de la FORPRONU d'établir un

  7   poste d'observation à Srebrenica. Donc ici, on parle de Lozina. Je vais

  8   vous lire le premier paragraphe, voir ce que le corps en dit :

  9   "1. La FORPRONU à Srebrenica a affirmé qu'elle a de jure une liberté de

 10   mouvement totale et qu'elle peut choisir les sites pour installer des

 11   postes d'observation sur le territoire de la zone démilitarisée de

 12   Srebrenica, et est avérée. Accord de démilitarisation de Srebrenica et Zepa

 13   du 8 mai 1993.

 14   "2. L'affirmation de la FORPRONU à Srebrenica est vraie, car basé sur

 15   l'accord de démilitarisation, ils sont tenus d'éviter l'entrée de tout

 16   personnel en uniforme ou de tout équipement militaire ou de tout équipement

 17   de combat --"

 18   Je reprends le deuxième paragraphe :

 19   "L'affirmation de la FORPRONU à propos de Srebrenica est correcte; en

 20   effet, sur la base de l'accord de démilitarisation, la FORPRONU doit éviter

 21   toute tentative d'entrée par des personnes en uniforme, toute entrée

 22   d'équipement de combat ou d'armes dans la zone démilitarisée."

 23   Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le haut de la page maintenant --

 24   non, le bas de la page, parce que j'aimerais poursuivre la lecture. Donc il

 25   est écrit :

 26   "En prenant ceci en compte --" 1 : "Les problèmes --" donc je tiens à dire

 27   qu'il s'agit de la page suivante en anglais. Pourrions-nous avoir la page

 28   suivante, donc je lis le paragraphe 1 de la page :

Page 9061

  1   "Le problème ne devrait pas remonter au niveau de l'état-major principal et

  2   du commandement de la Bosnie-Herzégovine de la FORPRONU, parce qu'ainsi

  3   l'unité de la FORPRONU à Srebrenica aurait le temps d'établir un poste

  4   d'observation."

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction en

  6   anglais, parce qu'il me semble qu'il y a un problème en ce qui concerne

  7   cette page. Quand je regarde l'alinéa numéro 2, il semble que l'alinéa

  8   numéro 2 n'est pas pareil en anglais et en B/C/S. Monsieur Thayer, qu'en

  9   dites-vous ?

 10   M. THAYER : [interprétation] Je pense qu'il nous suffit de rester sur la

 11   page 1 de l'anglais.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, pas du tout.

 13   M. THAYER : [interprétation] Mais ce n'est pas le bon document, en fait,

 14   c'est ça le problème. Je pense que ce n'est pas le bon document, parce que

 15   j'arrivais tout à fait à suivre sur le papier. Je suivais parfaitement ce

 16   dont le général Tolimir donnait lecture. Je pense vraiment qu'il ne s'agit

 17   pas du bon document à l'écran.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il y a la date quand même qui

 19   est identique. Il s'agit d'un document P qui a été versé hier par

 20   l'Accusation. Mais je pense qu'on a combiné à ce document une traduction en

 21   anglais qui est erronée. Je pense que c'est de là que vient la difficulté.

 22   M. THAYER : [interprétation] Tout à fait, vous avez raison, Monsieur le

 23   Président. Donc la version B/C/S est correcte. Si nous pouvions passer à la

 24   page 2 en anglais, juste pour voir ce qui est affiché.

 25   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, attendez.

 27   M. THAYER : [interprétation] La traduction est incomplète ou elle est

 28   fausse, je ne sais pas. Mais j'ai une en anglais, une copie papier.

Page 9062

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, la traduction est correcte, mais

  2   elle n'est pas complète. Elle s'arrête après la troisième ligne du

  3   paragraphe 2, c'est ça le problème.

  4   M. THAYER : [interprétation] Mais j'ai la copie en anglais sur papier, donc

  5   nous pouvons la mettre tout simplement sur le rétroprojecteur.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une bonne idée. Donnez une

  7   copie papier au témoin et une autre copie que vous allez mettre sur le

  8   rétroprojecteur.

  9   Monsieur Tolimir, le document est à l'écran, en tout cas sur le

 10   rétroprojecteur, donc vous pouvez poser votre question.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Je voulais juste lire le paragraphe 1. Je donne lecture :

 14   "Ne faire pas remonter ce problème au niveau de l'état-major général de

 15   l'armée, commandement de la Bosnie-Herzégovine de la FORPRONU, parce que ça

 16   donnerait à l'unité de la FORPRONU à Srebrenica suffisamment de temps pour

 17   organiser un poste d'observation."

 18   Voici ma question : le commandement supérieur à Tuzla comprenait très bien

 19   visiblement que la FORPRONU avait raison d'affirmer ce qu'elle affirmait,

 20   on l'a bien vu dans les deux premiers paragraphes, donc j'aimerais savoir

 21   pourquoi vous n'avez pas insisté pour qu'on vous permette d'établir ce

 22   poste d'observation dans le village de Lozina ?

 23   R.  Quand j'interprète le point numéro 1 de ce document, qui est en train

 24   de disparaître, d'ailleurs --

 25   Q.  Non, non, je ne vous demande pas d'interpréter le document. Ce n'est

 26   pas ce que je vous demande. Je vous demande de répondre à ma question.

 27   R.  Dans ce document, il est fait référence à une hypothèse faite par le

 28   Bataillon néerlandais à Srebrenica, or il n'y a aucun accord venant de

Page 9063

  1   Tuzla ou de Sarajevo à ce propos. Donc au point 1, on voit qu'il y a une

  2   affirmation faite par la FORPRONU à Srebrenica, mais cela semble bien

  3   indiquer, en ce qui me concerne, que ce point doit être interprété par

  4   l'unité à Srebrenica.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Boering, M. Tolimir vous a

  6   posé une question qui était la suivante : il vous a demandé pourquoi vous

  7   n'avez pas insisté à ce qu'on vous autorise à créer ou à établir le point

  8   d'observation dans le village de Lozina ? C'était la question simple qu'il

  9   vous a posée. Veuillez y répondre, si vous le pouvez.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourquoi n'avez-vous pas insisté

 12   ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète, de toute façon, moi, mon

 14   implication était très marginale. Je n'étais pas présent à toutes les

 15   réunions, donc c'est sans doute une excellente question à poser, mais je ne

 16   suis pas la personne à qui il faut la poser.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Monsieur Tolimir, c'est à vous.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Etant donné que le témoin ne semble pas connaître la réponse,

 21   j'aimerais demander le versement au dossier de cette pièce.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pense qu'elle a déjà été

 23   versée par le truchement de l'Accusation.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je voir ce texte, s'il vous plaît ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Boering, je pense que vous

 26   avez sans doute effleuré un bouton quelque part près de l'écran, et tout a

 27   disparu. C'était le rétroprojecteur plutôt ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

Page 9064

  1   Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En tout cas, nous, nous ne l'avons

  3   pas à l'écran.

  4   Monsieur Boering, voulez-vous ajouter quoi que ce soit ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien à ajouter. Mais j'avais

  6   perdu le compte rendu et je suis très content de voir qu'il est à nouveau

  7   réapparu à l'écran.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  9   Monsieur Tolimir, poursuivez, s'il vous plaît.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12    Q.  Nous avons déjà passé beaucoup de temps sur ce sujet, donc nous allons

 13   passer à autre chose, car je n'ai plus de questions à propos de ce sujet.

 14   Etant donné que les Musulmans dans la région du triangle de Bandera se

 15   livraient à des activités illicites, et que dans le village de Lozina aussi

 16   ils se livraient à des activités illicites, puisqu'ils avaient publiquement

 17   dit que les armes étaient transportées de Srebrenica à Zepa, j'aimerais

 18   savoir si le commandement de la FORPRONU à Srebrenica en avait informé son

 19   commandement supérieur ?

 20   R.  Je crois que les rapports quotidiens ou les rapports hebdomadaires du

 21   Bataillon néerlandais envoyés au commandement supérieur portaient sur des

 22   questions dont on savait quand même quelque chose, et je présume que les

 23   questions relatives à la contrebande d'armes, par exemple, qui était

 24   suspectée se dérouler, étaient incluses dans le rapport. Mais pour ce qui

 25   est des transports de contrebande d'armes, confirmés, d'après mes

 26   connaissances, et nous n'avons pas réellement identifié ce type de

 27   comportement.

 28   Q.  Merci. Sur la base de ce type d'activités illicites, est-ce que la

Page 9065

  1   FORPRONU a essayé d'évaluer les intentions des groupes opérationnels à

  2   Srebrenica ? Merci.

  3   R.  Cela a sans doute dû arriver. Si je me souviens bien, ceci portait en

  4   partie sur les opérations de contrebande. L'objectif était d'en avoir une

  5   impression, de savoir ce qu'il en est, et c'est ainsi que le Bataillon

  6   néerlandais a essayé de mener à bien cette mission relative à la découverte

  7   de ce qui se passait, et il était possible de le faire jusqu'à un certain

  8   point, puisque notre propre logistique n'était pas la meilleure non plus.

  9   Il y avait quelques lacunes. Donc nous n'étions plus en mesure de

 10   fonctionner de façon parfaite partout.

 11   Q.  Puisqu'il s'agit d'activités du mois de janvier 1995, et par la suite

 12   il s'agissait également des activités du mois d'avril 1995, j'aimerais

 13   savoir s'il y avait une restriction de mouvement, parce que vous n'aviez

 14   pas suffisamment de carburant vous permettant de mener à bien, de façon

 15   complète, vos activités, pour effectuer le contrôle de la zone

 16   démilitarisée.

 17   R.  Bien, disons, qu'en mars et en avril, effectivement, la quantité de

 18   carburant que nous avions était insuffisante, parce que nous n'avions pas

 19   suffisamment de permis, il n'y avait pas de permis qui permettait au

 20   carburant d'entrer, et donc nous n'étions pas en mesure de fonctionner ou

 21   de nous déplacer à bord de véhicules.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il nous faut

 23   terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui, et je crois que vous

 24   reposez toujours les mêmes questions sur les mêmes sujets. Si vous voulez

 25   soulever d'autres questions dans le cadre de votre contre-interrogatoire,

 26   vous pouvez certainement le faire -- enfin, essayez de le faire le plus tôt

 27   possible puisque nous avons perdu énormément de temps ce matin, car vous

 28   avez à nombreuses reprises répété les mêmes questions, et par la suite, une

Page 9066

  1   fois, vous avez

  2   dit : "Je manque de temps, je n'ai plus suffisamment de temps, et cetera."

  3   Donc si vous voulez soulever d'autres questions, vous devriez peut-être

  4   éviter de répéter les mêmes questions.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Voici ma question : étiez-vous en mesure d'arriver à d'autres endroits,

  8   outre les lieux qui sont situés dans le triangle de Bandera dont nous avons

  9   parlé ? Merci.

 10   R.  J'essaie de faire de mon mieux pour comprendre votre question, mais je

 11   n'arrive pas à la saisir entièrement. Voilà, je peux dire que nous avions

 12   une liberté de mouvement à l'intérieur de l'enclave, à l'exception du

 13   triangle de Bandera. Je ne sais pas si c'est à cela que vous voulez en

 14   venir.

 15   Q.  Merci bien, Monsieur Boering. Nous n'allons plus parler de ceci. Je

 16   voudrais maintenant vous poser d'autres questions, et pour ce faire,

 17   j'aurais besoin du document D67 dans le prétoire électronique, sur la base

 18   des faits qui seront exposés dans ce document, je vous poserai encore

 19   quelques questions. Merci.

 20   Nous voyons ici un document émanant de l'état-major principal de la

 21   République de Bosnie-Herzégovine, en date du 13 juillet 1995, après la

 22   chute de l'enclave, envoyé au président de Bosnie-Herzégovine, Alija

 23   Izetbegovic. Il s'agit d'un rapport intérimaire établissant toutes les

 24   activités militaires dans les zones de Srebrenica et Zepa.

 25   Au paragraphe 2, à la ligne 1, on peut lire :

 26   "Plus précisément, ceci a été fait pour Srebrenica et Zepa."

 27   Ensuite, on passe à l'énumération de ce qui a été fait, et on parle des

 28   moyens mortels de l'équipement matériel et technique, ils ont été emmenés à

Page 9067

  1   pied, en petites quantités.

  2   "Au point 2 : 17 vols d'hélicoptères ont été faits, et s'agissant de chaque

  3   survol en hélicoptère, tous les hélicoptères ont été atteints par balles.

  4   "Nous avons transporté un nombre de personnes qui étaient grièvement

  5   blessées, et nous avons pris 15 personnes de Srebrenica et cinq de Zepa qui

  6   avaient leurs diplômes du collège des officiers en temps de guerre.

  7   "Et par la suite, en préparation pour les opérations futures afin d'établir

  8   un lien entre les enclaves, nous avons emmené et retourné quatre

  9   commandants de brigade, deux chefs de brigade -- le chef de l'état-major de

 10   la brigade, pardon, et un chef d'état-major de la 26e Division. Le

 11   commandant de la division qui devait prendre le prochain hélicoptère n'est

 12   pas revenu après le dernier vol, il s'est soldé tragiquement. Et Naser est

 13   resté."

 14   Vous avez dit dans le cadre de l'interrogatoire principal, que Naser Oric

 15   n'est pas revenu après le mois de février. J'aimerais savoir s'il s'agit de

 16   la période pendant laquelle ses officiers se trouvaient sur le territoire

 17   de Bosnie-Herzégovine afin de pouvoir établir un lien entre les enclaves de

 18   Zepa et Srebrenica, et d'établir un lien entre ces deux enclaves et le

 19   corps d'armée. Je vous remercie.

 20   R.  En fait, il s'agit de plusieurs questions en une, n'est-ce pas ? Je

 21   vais commencer par répondre à la première question. Vers la fin du mois de

 22   février, Naser Oric avait quitté l'endroit où il était, mais l'endroit où

 23   il se trouvait était gardé secret, donc nous pensions qu'il était peut-être

 24   à Tuzla. Maintenant, si à ce moment-là les opérations étaient en cours pour

 25   établir un lien entre Zepa et Srebrenica, je ne le sais pas. Je n'ai ni

 26   entendu ni reçu d'information à ce sujet. Je savais toutefois qu'il y avait

 27   des activités de contrebande entre les deux enclaves et que le personnel, y

 28   compris le maire de Srebrenica, restait des fois à Zepa ou se rendait des

Page 9068

  1   fois à Zepa. Donc il y avait effectivement un lien entre Zepa et

  2   Srebrenica.

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si le commandement de

  4   la FORPRONU à Srebrenica a, à quelque moment que ce soit, reçu quelque

  5   information lui permettant de conclure que les enclaves démilitarisés de

  6   Zepa et Srebrenica voulaient établir un lien avec leurs corps d'armée,

  7   c'est-à-dire leur unité mère à Tuzla et à Kladanj ?

  8   R.  Je n'ai aucune connaissance de cela.

  9   Q.  Merci. Pourrait-on prendre la page suivante de ce même document en

 10   serbe. Alors qu'en anglais, le texte figure déjà sur cette page, il nous

 11   faudrait seulement montrer la partie supérieure -- ou inférieure, plutôt,

 12   de la page, et le tout se poursuit sur la page suivante. Et nous pouvons

 13   voir quelles sont les armes qui avaient été emmenées dans les enclaves. Et

 14   j'aimerais maintenant poser une question au témoin. Merci.

 15   Donc voici ma question : ces armes et ces rapports indiquent-ils que

 16   l'armée musulmane s'apprêtait à effectuer des opérations de combat, des

 17   activités d'attaque, et est-ce que la FORPRONU avait des informations

 18   concernant ces activités de combat lancées depuis la zone ou les zones

 19   démilitarisées ? Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question,

 21   je vous prie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse immédiate à vous

 23   donner. Il y avait des rapports selon lesquels il y avait des percées

 24   depuis l'enclave en direction de Serbie, mais pour ce qui est de la

 25   planification et de la notification des activités, non, nous n'avions

 26   aucune information.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Je vous remercie. Je demanderais que l'on place la pièce 65 ter 040333.

Page 9069

  1   Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter la cote, je vous

  3   prie. Je crois que nous n'avons pas la bonne cote.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] 04033 de la pièce 65 ter. Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je souhaiterais

  8   dire que c'est un document que l'état-major principal de l'armée de la

  9   Republika Srpska a envoyé au commandant de l'état-major principal

 10   concernant les activités de l'ennemi - il n'y a pas de traduction de ce

 11   document - et ce, portant sur les unités de l'état-major principal.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

 13   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une traduction en

 14   anglais sur support papier. Je propose que l'on se livre au même exercice

 15   que tout à l'heure.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] N'a-t-on pas une traduction en

 17   anglais dans le prétoire électronique ?

 18   M. THAYER : [interprétation] Je ne le sais pas, Monsieur le Président. Je

 19   ne pense pas toutefois, puisque nous n'avons pas eu le document sur la

 20   liste, le document ne figure pas sur la liste de la Défense.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre

 22   apprécierait si la traduction pouvait être téléchargée dans le prétoire

 23   électronique. Monsieur Gajic.

 24   Monsieur Tolimir, posez votre question, je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  J'ai maintenant dit de quoi il s'agissait, d'où émane le document. Je

 28   vais maintenant citer une partie du document. Ce document est signé par le

Page 9070

  1   général Tolimir et il a été envoyé au commandement de l'état-major

  2   principal, au 65e régiment, à cause des activités qui avaient été menées

  3   par l'état-major principal et le régiment. On peut y lire :

  4   "Le 23 juin de cette année, à 2 heures du matin, une unité composée

  5   d'environ 300 soldats se dirigeait depuis Srebrenica, à la tête de laquelle

  6   se trouvait Ibrahim Mandic, le commandant de la 281e Brigade légère de

  7   Bosnie orientale, Veis Sabic, le commandant de la 284e Brigade légère de

  8   mortiers, et son député, Semo Salihovic, et un guide, un homme dénommé

  9   Zoran Cardakovic, qui était un Musulman. La tâche de l'unité était de

 10   s'insérer ce même jour à environ 22 heures dans la section générale de

 11   Ruzina Vode, dans la municipalité de Han Pijesak. Ce groupe est équipé de

 12   fusils automatiques, avec quelques mortiers de 60-millimètres, ainsi que de

 13   lance-roquettes et avec quelques grenades autopropulsées."

 14   J'aimerais maintenant savoir, est-ce que vous avez des informations que des

 15   groupes s'infiltraient depuis la zone démilitarisée de Srebrenica à Zepa et

 16   qu'il y avait des groupes composés d'environ 300 soldats qui avaient pour

 17   mission de mener à bien certaines tâches en profondeur entrant dans la zone

 18   de défense de l'armée de la Republika Srpska, comme nous pouvons le voir

 19   ici, et est-ce que cette information provenait de l'état-major principal ?

 20   Je vous remercie.

 21   R.  Non, je n'ai pas eu connaissance de cela.

 22   Q.  Je vous remercie. Au dernier paragraphe, il s'agit du quatrième

 23   paragraphe en serbe de cette même page, on peut y lire :

 24   "Egalement le 23 juin, dans la soirée, une compagnie composée d'environ 120

 25   soldats dirigée par Zehrudin Jasarevic --"

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le texte soit affiché à

 27   l'écran, car nous ne pouvons pas le voir.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier va s'occuper de ceci

Page 9071

  1   sous peu.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] "-- commandée par Zehrudin Jasarevic a été

  3   envoyée vers le secteur de Jovino Brdo pour une rotation, et ceci a duré

  4   cinq jours. Ils ont pour tâche d'effectuer des opérations de reconnaissance

  5   en direction de Jeskovik [phon] et de l'hydrocentrale dans la municipalité

  6   de Skelani."

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Voici ma question : aviez-vous des informations vous permettant de

  9   conclure qu'il y avait effectivement des manœuvres de brigade à Srebrenica

 10   et qu'ils étaient en train d'effectuer des actions en Serbie et qu'il

 11   s'agissait d'une centrale électrique, qui est une installation très

 12   importante, comme elle l'est toujours d'ailleurs maintenant ?

 13   R.  Je n'ai aucune connaissance de cela.

 14   Q.  Merci. Je voudrais que l'on prenne la pièce 1D27, s'il vous plaît.

 15   Pourrait-on afficher la page 2 de ce même document, s'il vous plaît.

 16   Il s'agit ici d'un document de l'ABiH, commandement de la 28e Division,

 17   envoyé au commandement du 2e Corps d'armée à Tuzla. Prenons la page 2 de ce

 18   même document, s'il vous plaît. Dans ce document l'information est

 19   confirmée, à savoir que ces derniers avaient envoyé également M. Tursunovic

 20   à Zepa. Si vous prenez le deuxième paragraphe sur cette même page, vous

 21   pouvez voir le texte suivant, que je vais citer :

 22   "Outre les autres mesures, j'ai décidé d'envoyer à Zepa une partie de la

 23   compagnie de sabotage et d'un peloton de reconnaissance, une unité

 24   rattachée à l'état-major principal, et le commandant de la 281e Brigade

 25   d'infanterie légère, Zulfo Tursunovic."

 26   Pourriez-vous nous dire si vous savez quoi que ce soit à propos du départ

 27   de Tursunovic de Srebrenica vers Zepa et des voyages fréquents qu'il

 28   faisait dans cette région afin de diriger les activités de la section

Page 9072

  1   chargée du sabotage et de la reconnaissance ?

  2   R.  Je ne sais absolument rien à ce propos.

  3   Q.  Merci. Pourrions-nous maintenant revenir à la première page du

  4   document. On parle ici du mois de juin - le document est à l'écran, merci -

  5   et dans le document, il est écrit, je cite :

  6   "Le problème des membres de l'ABiH et des civils qui quittent les zones

  7   protégées de Srebrenica et de Zepa en direction de Tuzla, Kladanj et de la

  8   Serbie existe depuis le début de la démilitarisation de cet endroit."

  9   Je vais sauter une partie du paragraphe, ensuite je reprendrai à la ligne

 10   15 dans ce premier paragraphe. C'est juste quatre lignes avant la fin du

 11   paragraphe, et je donne lecture :

 12   "Néanmoins, au cours des mois d'été, on dirait qu'une onde inconnue

 13   traverse l'esprit de tous les gens, créant une euphorie selon laquelle la

 14   meilleure solution est de partir pour Tuzla. De ce fait, de grandes vagues

 15   de personnes sont prêtes à partir."

 16   D'après ce que vous avez dit hier et d'après ce qui est écrit ici, vous

 17   nous avez dit qu'ils ne se rendaient pas à Tuzla de façon volontaire. Mais

 18   d'après ce document, pourriez-vous nous dire s'il s'agit d'un problème qui

 19   a perduré pendant toute la période de démilitarisation de cette enclave, le

 20   fait que les gens partent vers Tuzla et Kladanj ?

 21   R.  Je savais que la population partait pour Kladanj ou Tuzla par petits

 22   groupes. Je savais aussi que ce voyage était dangereux. Je me souviens que

 23   de mars à juin, la situation en matière de vivres et de fournitures

 24   médicales s'est dégradée de façon importante, et la population s'est rendu

 25   compte que l'avenir était glauque pour le moins.

 26   Q.  Merci. La FORPRONU disposait-elle de rapports selon lesquels les civils

 27   des enclaves de Zepa et de Srebrenica passaient de façon illégale sur le

 28   territoire contrôlé par la Fédération musulmane, vers Tuzla, Kladanj,

Page 9073

  1   Sarajevo, et cetera, et que certains ont même essayé de s'enfuir pour se

  2   rendre en Serbie ?

  3   R.  Oui, ça se passait très clairement. Il existe des rapports, par

  4   exemple, faits par le maire de Srebrenica qui expliquaient la tension qui

  5   régnait parmi les gens du cru.

  6   Q.  Merci. Pendant toute cette période après 1993, donc lorsque l'enclave a

  7   été démilitarisée, jusqu'à ce que ces gens quittent l'enclave, si ces gens

  8   continuaient à entreprendre ce voyage, en traversant des territoires très

  9   dangereux, ceci ne contredit-il pas votre déclaration selon laquelle ils

 10   n'avaient pas envie de partir, mais qu'ils avaient été forcés de partir ?

 11   Qu'en pensez-vous ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répondre, Monsieur le

 13   Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de bien comprendre la question.

 15   Finalement, la population a quitté l'enclave en convois, en montant à bord

 16   d'autocars. Mais à mon avis, à ce moment-là, ces personnes n'avaient pas

 17   d'autres options; il n'y avait plus de vivres pour satisfaire leurs besoins

 18   les plus simples. Et c'est exactement pour cette même raison que d'autres

 19   gens avaient décidé de quitter l'enclave précédemment. Bon, on peut dire

 20   qu'ils partaient de leur propre gré, mais ils étaient quand même poussés

 21   par les circonstances.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.   Merci. Pouvez-vous revenir à la page 2 de ce document, s'il vous

 24   plaît, afin que je puisse vous montrer, pour vous rafraîchir la mémoire, le

 25   passage que j'ai déjà cité à propos du commandant Zulfo Tursunovic, qui

 26   était censé empêcher le départ de personnes qui voulaient illégalement

 27   quitter Zepa pour aller à Kladanj ou à Tuzla. Voilà ma question : il semble

 28   que même les Musulmans essayaient d'empêcher d'autres Musulmans de quitter

Page 9074

  1   l'enclave. N'est-ce pas ce qui se passait ?

  2   R.  C'est peut-être arrivé que les choses se passent de la sorte. Mais

  3   c'était pour que l'enclave continue à exister.

  4   Q.  Merci. J'aimerais vous donner lecture de l'avant-dernière phrase de ce

  5   document qui été rédigé par le côté musulman, et non pas par le côté serbe.

  6   Il est écrit :

  7   "Une section de sabotage de la compagnie, en coopération avec la police de

  8   la 285e Brigade légère de Montagne, va identifier ces personnes, les

  9   arrêter et les renvoyer à Srebrenica de force."

 10   Ensuite, la phrase suivante :

 11   "Nous considérons que le commandement du 2e Corps, en coopération avec les

 12   autres autorités, doit prendre des mesures de répression plus sévères

 13   contre toute personne quittant la zone."

 14   Je ne vais pas lire le reste de la phrase. Et maintenant je pose ma

 15   question : les Musulmans eux-mêmes prenaient-ils des mesures sévères pour

 16   éviter que les gens ne quittent les zones démilitarisées de Zepa et de

 17   Srebrenica ?

 18   R.  Ce qui semble apparent dans ce rapport rédigé par Ramiz, c'est-à-dire

 19   par l'adjoint de Naser, c'était visiblement la politique.

 20   Q.  Merci. Mais moi, je ne vous pose pas de question à propos de la

 21   politique. Je voudrais savoir si vous, en tant que membre de la FORPRONU,

 22   aviez reçu ce type de rapports qui indiquaient que les civils voulaient

 23   quitter les zones démilitarisées pour se rendre dans sur des territoires

 24   qui étaient contrôlés par la fédération.

 25   R.  Je peux dire que les personnes avec qui je me suis entretenu, dont

 26   l'avenir était, comme je l'ai dit, assez glauque, m'ont dit au passage

 27   qu'ils avaient l'intention de partir, qu'ils auraient voulu partir. Donc

 28   les mesures qui sont décrites dans ce rapport ne nous ont pas été relatées,

Page 9075

  1   en tout cas pas à moi.

  2   Q.  Merci. Donc vous étiez un peu au courant quand même. Vous venez de nous

  3   dire que vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec des gens qui

  4   savaient que leur avenir n'était pas rose.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

  6   cette pièce, à moins qu'elle ait déjà été admise.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle recevra une cote.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote D00144.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le document

 10   précédent, le 4033 de la liste 65 ter, n'est pas versé au dossier. Avez-

 11   vous l'intention de le verser ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En effet,

 13   j'aimerais demander le versement de cette pièce aussi au dossier.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce document sera admis, et

 15   nous espérons que l'Accusation va télécharger la traduction en anglais.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D00145 MFI.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Donc elle est marquée pour

 18   identification, non pas en attente de la traduction, mais en attente de

 19   téléchargement de la traduction. Et c'est à ce moment-là que cette pièce

 20   sera formellement versée au dossier.

 21   Monsieur Tolimir, poursuivez.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous maintenant

 23   avoir à l'écran la pièce 1D191. Je vous remercie.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Il s'agit donc d'un document qui confirme les informations que nous

 26   avons vues précédemment, l'information selon laquelle on envoyait des

 27   unités de sabotage pour des actions entreprises contre l'état-major

 28   principal. C'est un document de l'ABiH envoyé au commandement du 2e Corps

Page 9076

  1   et à la 28e Division, envoyé en tant que rapport de combat. Il est écrit,

  2   et je donne lecture :

  3   "Suite à un ordre du représentant du commandant de la 28e Division de

  4   Srebrenica, le commandant Ramiz Becirovic, strictement confidentiel, numéro

  5   01-127, de 1995, en date du 20 juin 1995, à propos de mesures à

  6   entreprendre pour se livrer à des actes de sabotage afin d'infliger des

  7   pertes à l'agresseur, pertes matérielles et pertes personnelles, et afin

  8   d'essayer de repousser une bonne fois pour toutes les forces chetniks de

  9   Sarajevo."

 10   Ensuite, on liste plusieurs groupes. Pourrions-nous avoir le bas du

 11   document, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce document ne

 13   figure pas sur votre liste 65 ter, liste de documents que vous comptez

 14   utiliser pour votre contre-interrogatoire. Monsieur Thayer, qu'avez-vous à

 15   dire ?

 16   M. THAYER : [interprétation] Je me demande s'il y a une traduction dont

 17   disposerait la Défense, qui permettrait d'aider le témoin. Je ne suis pas

 18   certain qu'une traduction existe.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Certes. Qu'en est-il, Maître Gajic ?

 20   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, dès que nous recevons la

 21   traduction d'un document, nous le téléchargeons dans le prétoire

 22   électronique. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore reçu la

 23   traduction de ce document.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais c'est surtout un document

 25   qui ne figurait pas sur votre liste 65 ter, en ce qui concerne ce témoin-

 26   ci.

 27   Enfin, Monsieur Tolimir, allez-y, posez votre question.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 9077

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Voici ma question : disposez-vous d'information à propos d'unités

  3   terroristes de saboteurs dirigées par Zulfo Tursunovic, envoyées de

  4   Srebrenica, par Zepa, jusqu'à l'état-major principal ? Avez-vous été

  5   informé de la sorte par qui que ce soit ?

  6   R.  Je savais que Zulfo était actif et qu'il exerçait des pressions sur les

  7   gens dans la zone de Bandera, et qu'il se livrait fréquemment à des

  8   opérations en dehors de l'enclave, mais bon, c'était une activité plus

  9   générale.

 10   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous montrer un document similaire qui

 11   date de la même période, du mois de juin 1997, envoyé par l'ABiH; il s'agit

 12   du document 1D356.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction en

 14   anglais.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ne l'avons pas encore reçue. Nous l'avons

 16   demandée, mais nous ne l'avons pas encore reçue.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Donc il n'y a pas de traduction en anglais. Je ne vais vous donner

 19   lecture que du premier paragraphe qui se trouve sous la date :

 20   "Au petit matin du 26 juin 1995, nos forces venant de la région de

 21   Srebrenica ont attaqué et incendié le village de Visnjica. D'après des

 22   informations non confirmées, la population civile chetnik a subi des

 23   pertes."

 24   Voici ma question : j'aimerais savoir si vous avez été informé, à un moment

 25   ou à un autre, de cette attaque lancée depuis l'enclave de Srebrenica sur

 26   le village de Visnjica, qui se trouvait en dehors de l'enclave, à l'ouest,

 27   c'est-à-dire exactement dans la zone où votre liberté de mouvement était

 28   contrainte ? Merci.

Page 9078

  1   R.  Par des contacts avec Momir Nikolic à Bratunac, il a mentionné

  2   régulièrement les percées faites par les Musulmans depuis l'enclave en

  3   décrivant les pertes infligées. Donc cela a sans doute été rapporté, mais

  4   bon, ce n'est pas très clair dans ma mémoire à l'heure actuelle.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous demander le versement de

  6   cette pièce au dossier, ce document 1D356 ?

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre a un

  9   petit problème à propos de ce document. Vous n'avez posé qu'une question au

 10   témoin, et il a répondu de la façon suivante : "Il se peut que ceci nous

 11   ait été relaté, mais ce n'est pas clair dans ma mémoire aujourd'hui." Donc

 12   je ne pense pas que le document ait été authentifié par le témoin. De plus,

 13   nous ne savons rien sur ce document. Donc il nous est difficile de

 14   l'admettre. Vous pouvez peut-être l'utiliser par le biais d'un autre

 15   témoin, parce que c'est un document dont nous ne savons rien, qui n'a pas

 16   de traduction. Veuillez ne pas m'interrompre. Nous rejetons votre demande

 17   de versement au dossier de cette pièce.

 18   Mais un autre document s'affiche. Poursuivez, s'il vous plaît. Non, c'est

 19   toujours le même document. J'ai fait une erreur. Mais poursuivez votre

 20   contre-interrogatoire.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   J'aimerais avoir le document D52 à l'écran, document qui a déjà été admis

 23   au dossier, et j'aimerais m'entretenir de ce document avec le témoin. En

 24   effet, il nous a dit qu'il ne savait pas qu'un village qui se trouvait à la

 25   frontière même de l'enclave avait été incendié.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Voici le document en question, document D52. Il s'agit d'un rapport

 28   émanant du commandement du 2e Corps de l'ABiH, document en date du 8

Page 9079

  1   juillet 1995, envoyé aux unités, information sur les résultats de combat

  2   des unités de commandement de la 28e Division d'armée terrestre et du 2e

  3   Corps de l'ABiH. Regardez le premier alinéa. Il est écrit : "Soixante

  4   Chetniks ont été liquidés," et cetera, et cetera. Ensuite, paragraphe

  5   suivant :

  6   "Dans le village de Visnjica, une grande quantité de munitions ont été

  7   confisquées, mais les soldats étaient épuisés et ne pouvaient pas récupérer

  8   la totalité des munitions, donc les munitions ont été détruites, ainsi que

  9   toutes les installations que l'agresseur aurait pu utiliser à des buts

 10   militaires."

 11   Vous dites qu'au cours de rencontres avec Nikolic il aurait éventuellement

 12   pu aborder le sujet. J'aimerais savoir si vous avez aussi rencontré une

 13   personne de la Brigade de Milici à propos de ce point bien précis ? Vous

 14   avez parlé de cette personne nous disant que c'était un dénommé Sarkic, et

 15   vous avez dit que vous l'avez rencontré à deux reprises.

 16   R.  Je ne me souviens pas avoir abordé ce point avec Sarkic. Je l'ai

 17   rencontré une fois au début janvier, lorsque j'étais déployé au début de ma

 18   mission, et plus tard, vers la fin, lorsque je suis reparti vers Kladanj,

 19   puisqu'il était là. Mais dans l'intervalle, je ne me suis pas entretenu

 20   avec lui. Lorsque nous parlions à la VRS, c'était par le truchement de

 21   Vukovic, ou plutôt d'ailleurs par Nikolic.

 22   Q.  Donc vous ne savez pas si votre commandement avait reçu des

 23   informations à propos de ce village qui se trouvait à l'ouest de la zone

 24   démilitarisée et qui avait été incendié et qui se trouvait à peu près à 6

 25   kilomètres de la ligne de séparation et du triangle de Bandera ?

 26   R.  Nous avions régulièrement des rapports à propos de tirs, à propos de

 27   combats, donc il était bien connu qu'il y avait des activités en cours dans

 28   cette région. En ce qui concerne les détails de l'opération, en revanche,

Page 9080

  1   cela n'était pas connu, surtout si c'était à 6 kilomètres. En revanche, les

  2   postes d'observation ont pu entendre ce qui se passait et en ont sans doute

  3   rendu compte. Quant à avoir une description précise de ce qui s'est passé

  4   dans ce village, ce sont des informations dont nous n'avons pas disposé.

  5   Q.  Merci. Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la pièce 2806. Non,

  6   désolé, il s'agit en fait de la pièce 1D364.

  7   Le document est à l'écran. C'est un document qui émane de l'ABiH, 2e

  8   Corps, en juin - donc juste avant les événements de l'enclave - et c'est un

  9   document qui a été envoyé au commandant de la 28e Division des forces

 10   terrestres et au commandant de la 285e Brigade légère. Je donne lecture :

 11   "Toutes nos félicitations pour la réussite de vos opérations de combat qui

 12   ont contribué de façon importante à la réussite de l'opération visant à

 13   lever le blocus de Sarajevo, opération au cours de laquelle vous avez

 14   infligé de lourdes pertes à l'agresseur dans la lutte permettant la

 15   libération de la République de Bosnie-Herzégovine et dans la lutte visant à

 16   la destruction des fascistes serbo-monténégrins."

 17   C'est ce qui est écrit dans ce document signé par le commandant Delic.

 18   Ensuite, la lecture se poursuit :

 19   "Au cours de la période suivante, vous devez exécuter les ordres suivants :

 20   vous préparer au combat de façon active au moment approprié. Les ordres

 21   portant sur ces opérations de combat vous seront envoyés soit par nous,

 22   soit par l'état-major principal de l'ABiH."

 23   Vous voyez ce que j'ai lu. Saviez-vous qu'au mois de juin - donc un mois

 24   avant que l'enclave ne tombe - les forces musulmanes avaient entrepris des

 25   opérations de combat actives, c'est écrit ici dans ce document, opérations

 26   qui étaient menées contre les lignes arrières de l'armée serbe ?

 27   R.  Nous étions au courant que des activités avaient lieu depuis l'enclave

 28   pour dégager le fardeau de Sarajevo. C'est quelque chose qui figurait de

Page 9081

  1   façon régulière par le biais des contacts que nous avions avec, en partie,

  2   la VRS.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde la pendule -

  5   et je l'ai déjà dit par le passé et je vais le redire pour ce qui est de

  6   nos témoins également à venir - l'Accusation ne conteste pas, et n'a pas

  7   contesté ni au début de ce procès ni dans d'autres procès, que les forces

  8   musulmanes opéraient depuis l'enclave de Srebrenica et avaient pour

  9   objectif, en partie, de faire en sorte que les ressources de la VRS ne

 10   soient pas déployées sur le front de Sarajevo. Ceci n'est pas contesté. Et

 11   pour le contre-interrogatoire, je remarque une liste de documents - je ne

 12   sais pas s'il y a encore un très grand nombre de documents - pour ce qui

 13   est de cette ligne de questions, et ceci n'est pas contesté. Nous pouvons

 14   sans doute nous mettre d'accord avec la Défense tout comme nous le faisons

 15   pour 99 % de leurs documents. Alors nous pouvons procéder au versement au

 16   dossier de ces documents soit par le biais de versements directs ou par

 17   d'autres mécanismes. Mais simplement pour gagner du temps, j'encourage la

 18   Défense à tenir compte de ceci pour ce témoin-ci, pour lequel nous avons un

 19   temps limité, et pour les témoins à venir, chaque fois que les choses ne

 20   sont pas contestées.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors la Chambre encourage

 22   les parties de se parler et de se mettre d'accord sur ces point, puisque de

 23   toute façon M. Thayer nous a dit qu'il était d'accord, et avisez la Chambre

 24   également pour nous informer de ce qui en est des résultats de vos accords.

 25   Puis je voulais aussi ajouter qu'aujourd'hui c'est la dernière journée

 26   d'audition avant les vacances judiciaires. Je voudrais donc demander à M.

 27   Tolimir de nous donner le temps qui lui reste encore pour le contre-

 28   interrogatoire de ce témoin. Vous avez employé maintenant plus de quatre

Page 9082

  1   heures et demie. Il ne nous reste que 45 minutes. L'Accusation aura

  2   également besoin de quelque temps pour les questions supplémentaires.

  3   Monsieur Thayer ?

  4   M. THAYER : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président. En fait, je

  5   ne crois pas que nous aurons besoin de questions supplémentaires à poser,

  6   si je me base sur la façon dont les choses se déroulent.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de cette

  8   réponse. Monsieur Tolimir, pensez-vous que vous allez pouvoir terminer

  9   votre contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 11   vais essayer de terminer mon contre-interrogatoire aujourd'hui, et je

 12   remercie également M. Thayer de nous avoir donné du temps nous permettant

 13   de terminer le contre-interrogatoire de ce témoin avant la fin de la

 14   journée d'aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Alors,

 16   nous allons reprendre nos travaux à 13 heures, et nous prenons une pause

 17   maintenant.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 05.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons essayé de faire une pause

 21   moins longue, sans succès d'ailleurs, parce que nous avons eu à nouveau des

 22   problèmes techniques.

 23   Monsieur Tolimir, je vous en prie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour commencer de

 25   suite avec la vidéo, je vous dirais que nous pouvons la regarder de suite,

 26   ce n'est pas la peine d'indiquer pourquoi, ensuite je passerai directement

 27   aux questions. Il s'agit du document P991, 24:62 à 24:68. Est-ce que le

 28   témoin pourrait regarder cette vidéo et bien faire attention à ce que

Page 9083

  1   disent les orateurs. Hier nous avons déjà vu la transcription du texte. Je

  2   vous remercie.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous en prie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Boering, est-ce que vous pouvez me dire si c'est la première

  8   réunion que vous et M. Karremans avez eue avec le général Mladic ?

  9   R.  Oui, oui. Il s'agit, effectivement, de la première réunion avec le

 10   général Mladic.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la date de cette réunion et de

 12   l'heure à laquelle cette réunion a eu lieu ?

 13   R.  Cette réunion a eu lieu le 11 juillet, je pense que c'était en début

 14   d'après-midi que cela s'est passé, à l'hôtel Fontana.

 15   Q.  Merci. Est-ce qu'il s'agissait d'une réunion qui avait été demandée par

 16   le général Mladic ou par le général Karremans ? Merci.

 17   R.  C'est une question que vous m'avez déjà posée hier à plusieurs

 18   reprises, et j'avais d'ailleurs répondu, j'avais dit à ce moment-là que je

 19   ne me souvenais pas exactement de cela. Quoi qu'il en soit, il y avait une

 20   prise de contact avec Petar, l'interprète qui était présent à Bratunac, à

 21   propos de cette réunion. J'y ai réfléchi la nuit dernière, d'ailleurs. Mais

 22   il est probable que nous avons essayé de prendre contact par le truchement

 23   de ce Petar et que, par son truchement, cette proposition était présentée.

 24   Donc je pense qu'il y a une conjugaison de facteurs, donc peut-être que

 25   dans un premier temps nous avons présenté la demande qui a été acceptée et

 26   ensuite relayée par Petar. Voilà ce qui me revient maintenant à l'esprit.

 27   Q.  Merci, Monsieur Boering. Hier vous avez également dit qu'avant cette

 28   réunion, le colonel Karremans a parlé avec Nicolai. Lors de cette réunion,

Page 9084

  1   est-ce qu'il a dit au général Mladic quels ordres il avait reçus du général

  2   Nicolai et du commandement pour la Bosnie-Herzégovine ? Je pense au

  3   commandement de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine, bien sûr. Merci.

  4   R.  Il avait indiqué, on le voit d'ailleurs dans l'extrait vidéo, que

  5   l'intention était justement de quitter l'enclave, et je pense au Bataillon

  6   néerlandais et à ce que nous pourrions appeler les réfugiés. Le but, en

  7   fait, c'était de faire en sorte que cela se passe de la façon la plus

  8   appropriée.

  9   Q.  Merci. Afin de trouver une solution - et je pense à la base de Potocari

 10   - est-ce que vous avez eu besoin de l'aide de l'armée de la Republika

 11   Srpska ? D'après ce que Karremans dit, c'est le général Nicolai qui vous

 12   avait adressé à l'armée de la Republika Srpska ?

 13   R.  Je suppose que nous l'avons fait.

 14   Q.  Merci. Nous avons hier beaucoup parlé de cette question, donc je ne

 15   vais pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais savoir si nous pourrions peut-

 16   être revenir à votre déclaration. Page 4, paragraphe 6. Il s'agit du

 17   document 06703.

 18   Alors, nous voyons votre déclaration, le document de la liste 06703.

 19   Page 4, je vous prie, paragraphe 6. Et nous pouvons voir dans la version

 20   serbe le sixième paragraphe. Est-ce que nous pouvons voir également la

 21   version anglaise, je vous prie. Il s'agit de la page 5 en anglais. Merci,

 22   Aleksandar. Paragraphe 5, paragraphe 2. Vous dites, et je cite, à la ligne

 23   4 :

 24   "Au cours de la nuit, Karremans et moi avons eu des pourparlers avec

 25   les Musulmans. Karremans a promis aux Musulmans un soutien aérien à cette

 26   occasion. Je pense que les combattants musulmans ont décidé cette nuit-là

 27   que leur position était intenable et qu'il leur faudrait s'enfuir."

 28   Voici ma question : étiez-vous seul avec Karremans au cours de ces

Page 9085

  1   pourparlers ou y avait-il d'autres personnes qui étaient présentes lors de

  2   cette réunion avec les Musulmans ?

  3   R.  Il y avait d'autres personnes présentes, à la fois côté musulman

  4   et côté DutchBat, si je me souviens bien. Et il y avait le sergent Rave,

  5   par exemple.

  6   Q.  Voici ma question suivante : qui servait d'interprète pour vous dans le

  7   cadre de votre conversation avec les Musulmans ? Qui traduisait les propos

  8   de M. Karremans ?

  9   R.  Je suppose que c'était Hasan, l'interprète qui se trouvait d'habitude

 10   dans le bâtiment des PTT. Je ne me souviens plus de son nom de famille,

 11   mais il est connu.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de ce que M. Karremans a dit aux Musulmans cette

 13   nuit-là, en votre présence et en présence de l'interprète, Hasan Nuhanovic

 14   ?

 15   R.  Je me souviens qu'on a parlé d'un engagement à propos d'un appui aérien

 16   massif, si l'attaque de l'enclave par la VRS, qui était déjà en cours,

 17   perdurait. C'était censé intervenir au petit matin. Normalement, ça devait

 18   être une attaque massive, et donc il fallait que les gens fassent attention

 19   pour s'abriter.

 20   Q.  Lorsque vous dites "les gens," vous dites les Musulmans ? Il fallait

 21   que les Musulmans s'abritent, c'est ça, qu'ils se mettent en sécurité ?

 22   R.  Lorsque je dis "se mettre à l'abri," c'est essayer d'éviter d'être

 23   atteint par les bombes qui vont tomber. Il fallait que nous nous mettions à

 24   l'abri, nous les membres du DutchBat, tout comme les Musulmans. Cela

 25   s'appliquait aux deux parties.

 26   Q.  La zone à évacuer a-t-elle été indiquée lors de la réunion, zone où les

 27   membres de la FORPRONU et les Musulmans devaient s'abriter ?

 28   R.  Je me souviens qu'il y avait une zone avec des frontières, mais je ne

Page 9086

  1   me souviens pas très bien dans les détails de ma considération.

  2   Q.  Merci. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous dire si le colonel

  3   Karremans aurait parlé de bombardement massif sur cette zone dont il

  4   parlait ?

  5   R.  Oui, il en a parlé. Je crois que je l'ai déjà expliqué. D'ailleurs, il

  6   y a quelques minutes j'ai parlé d'un appui aérien massif.

  7   Q.  Voyons ce qu'en a dit le représentant des Musulmans et ce qu'en a dit

  8   aussi le traducteur, Hasan Nuhanovic. Pourrions-nous avoir la pièce 1D137 à

  9   l'écran.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, allez-vous demander

 11   le versement de la pièce 65 ter 6703 au dossier ? Il s'agit de la

 12   déclaration de ce témoin devant le bureau du Procureur. Vous l'avez déjà

 13   employée hier, mais vous n'avez pas demandé le versement. Voulez-vous le

 14   demander aujourd'hui ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous voudrions que ce document soit admis

 16   au dossier.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote D00146.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Tolimir,

 20   c'est à vous.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la

 22   pièce 1D137. C'est une erreur de ma part. Il nous faut la pièce D137.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  En attendant l'affichage de cette pièce, je tiens à dire qu'il s'agit

 25   d'un compte rendu d'une conversation qui a été montrée sur la

 26   radiotélévision de Serbie lors d'un programme documentaire, ça a été montré

 27   le 9 juillet 2010. Je vais en donner lecture, deuxième paragraphe -- non,

 28   c'est le premier paragraphe d'ailleurs -- je vais donner lecture du premier

Page 9087

  1   paragraphe :

  2   "Le soir du 10 juillet, une réunion a eu lieu entre le commandant du

  3   Bataillon néerlandais et les représentants de la 28e Division au bâtiment

  4   de la poste à Srebrenica. Hakija Meholjic, membre de la présidence de

  5   Guerre de Srebrenica de 1993 à 1995."

  6   Ensuite, ils font référence au compte rendu de ce qui a été dit dans le

  7   documentaire : 

  8   "Dans l'intervalle, Karremans est arrivé pour lui demander une

  9   réunion. Je lui ai dit : Encore cinq minutes, pour qu'on se mette d'accord

 10   surtout entre nous, parce que nous n'avons aucune raison de vous faire

 11   confiance, plus maintenant. Nous avons tout arrangé, ensuite nous l'avons

 12   reçu pour une réunion, et il a dit que l'OTAN l'avait informé qu'une zone

 13   dite de mort avait été établie autour de Srebrenica pour 5 heures et demie

 14   le lendemain et que tout ce qui se déplaçait, soit sur deux roues, soit sur

 15   quatre roues, soit sur des centaines de pieds ou des centaines de roues,

 16   voire sur une roue ou sur deux roues, que tout cela serait détruit,

 17   totalement détruit."

 18   Voici ma question : vous souvenez-vous si M. Karremans a dit cela tel

 19   que Hakija Meholjic le relate dans ce paragraphe, ce Hakija Meholjic qui

 20   était donc membre de la présidence de Guerre de Srebrenica ?

 21   R.  Je ne suis pas sûr qu'il se soit exprimé exactement comme ça, verbatim,

 22   mais en tout cas c'était la teneur de son discours. C'est la teneur de ce

 23   dont je me souviens, en tout cas.

 24   Q.  Merci. Voici ma question : ce qu'a annoncé M. Karremans a-t-il bel et

 25   bien eu lieu; et sinon, pour quelle raison ?

 26   R.  Enfin, ce n'était pas massif, et ça n'a pas non plus eu lieu au matin,

 27   mais plus tard dans l'après-midi. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été

 28   fait selon ce qui avait été prévu ? Il y a eu de nombreuses études à ce

Page 9088

  1   propos pour savoir ce qui s'était passé, mais c'est bien au-delà de ma

  2   compétence.

  3   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, que savez-vous sur la recherche qui

  4   avait été menée pour conclure les raisons pour lesquelles les frappes

  5   aériennes n'ont pas eu lieu ?

  6   R.  Bien, ceci pourrait être une réponse très longue. La majeure partie de

  7   mes informations sont tirées des rapports auxquels vous avez également

  8   accès. Eu égard à la contrainte de temps, je ne crois pas qu'il serait

  9   propice que je me livre à des conjectures.

 10   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si l'OTAN avait obtenu

 11   le feu vert pour bombarder les positions de la Republika Srpska dans

 12   Srebrenica et autour de celle-ci ? Merci.

 13   R.  Je n'ai pas d'informations concrètes à vous donner là-dessus.

 14   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire si l'OTAN, lorsqu'elle a annoncé qu'elle

 15   allait mener des frappes aériennes, si elle a, en réalité, pris partie

 16   s'agissant de ce conflit entre les Musulmans et les Serbes dans Srebrenica

 17   ? Merci.

 18   R.  Je ne crois pas que l'appui qui a eu lieu était biaisé d'une certaine

 19   façon, il n'était pas neutre. Il s'agissait d'une situation dans laquelle

 20   les troupes devaient faire face aux unités de la VRS, et donc les

 21   contrôleurs aériens avaient été ciblés. Donc il ne s'agissait pas d'une

 22   non-neutralité; c'était plutôt une autodéfense.

 23   Q.  Merci. Mais dites-nous, est-ce que l'autodéfense arrive au moment de

 24   l'attaque ou après ?

 25   R.  Je ne comprends pas votre question. Merci.

 26   Q.  Merci. Etant donné que le colonel Karremans a annoncé le 10 qu'il y

 27   aurait des frappes aériennes, il l'a annoncé le 10, que des frappes

 28   aériennes allaient avoir lieu très tôt dans la matinée du 11, est-ce que

Page 9089

  1   ceci constitue une légitime défense si c'est annoncé

  2   avant ? Ou bien est-ce que la légitime défense est considérée comme étant

  3   légitime défense lorsqu'elle a lieu au moment où l'attaque a lieu, ou bien

  4   n'est-il pas plus juste de dire qu'on parle de légitime défense lorsqu'elle

  5   a lieu après l'attaque ? Merci.

  6   R.  Du meilleur de mon souvenir, le lieutenant-colonel Karremans a

  7   effectivement mentionné dans la soirée du 10 que ce pilonnage ou ces

  8   frappes aériennes allaient avoir lieu si les attaques qui persistaient

  9   allaient continuer, et ceci représentait, en fait, des attaques. Et si vous

 10   faites l'objet d'une attaque, vous avez le droit de vous défendre.

 11   Q.  Merci. Regardons maintenant ensemble ce que l'interprète, Hasan

 12   Nuhanovic, qui a tout interprété, a dit. Voyons ce qu'il a

 13   dit :

 14   "Le côté serbe a reçu un ultimatum de se retirer avant 6 heures sur leurs

 15   positions de départ, ou en d'autres mots à Zeleni Jadar, de retourner 6

 16   kilomètres en arrière où ces derniers feraient l'objet d'un pilonnage à 6

 17   heures."

 18   Il avait dit que "le nombre d'avions qui seraient dispensés pour les

 19   frappes aériennes, d'après ce qu'ils m'ont dit, serait de 40 à 70. C'est ce

 20   qui a été dit."

 21   Maintenant, voilà ce que Hasan Nuhanovic a dit au cours de

 22   l'entretien et dans ce programme du 10 juillet 2010. Donc ma question est

 23   de savoir qui a donné le feu vert pour le pilonnage ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

 25   vous demandent de bien vouloir répéter la question que vous avez posée. Je

 26   vois la question : "Donc ma question est la suivante : qui a donné le feu

 27   vert pour le bombardement ?" Est-ce que c'était votre question initiale ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Ma question est de savoir qui

Page 9090

  1   a donné l'ultimatum à la Republika Srpska ? Est-ce que c'était l'OTAN ou la

  2   FORPRONU ? Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Boering.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a donné l'ultimatum.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Est-ce que M. Karremans a mentionné cet ultimatum à 6 heures ?

  7   R.  Bien, voici ce que je peux vous dire : c'est qu'après cette réunion le

  8   lieutenant-colonel Karremans est parti pour Potocari alors que je suis

  9   resté à Srebrenica. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à Potocari, après

 10   le retour du lieutenant-colonel Karremans, je n'ai pas vu ceci, donc je ne

 11   le sais pas.

 12   Q.  Merci. La FORPRONU ou l'OTAN, en donnant un ultimatum à l'une des

 13   parties belligérantes, est-ce que ceci voudrait dire que l'on prend une

 14   partie plutôt qu'une autre, et est-ce que ceci veut dire qu'il y a un

 15   déséquilibre ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que le

 17   témoin nous a déjà expliqué très clairement sa position. Il a parlé de

 18   légitime défense. Donc je vous prierais de ne pas répéter la question parce

 19   que nous n'avons plus énormément de temps. Nous arrivons à la fin de

 20   l'audience d'aujourd'hui.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais que

 22   l'on montre maintenant au témoin de nouveau la déclaration D14, la

 23   déclaration du témoin, et il s'agit de la pièce 65 ter 6703. Ce que nous

 24   aimerions voir est le paragraphe 7.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, c'est D146, n'est-ce pas ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrait-on alors

 27   voir le document D146 dans le prétoire électronique. Et je voudrais que

 28   l'on montre au témoin le paragraphe 6 à la page 4 en serbe, qui correspond

Page 9091

  1   à la page 5 en anglais.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Voici le paragraphe 7 en serbe. Je vais vous donner lecture dudit

  4   paragraphe. Les trois derniers mots sont :

  5   "Leur capitaine a reçu une information, un message à savoir qu'il

  6   fallait établir de façon définitive où étaient situés les Serbes dans

  7   l'enclave. Ce n'est qu'après la présence de combattants serbes que l'on a

  8   pu confirmer de façon définitive après une identification positive de leurs

  9   prisonniers et l'emploi d'armes que l'appui aérien allait être fait."

 10   Donc ma question est la suivante : qui a donné cette mission au capitaine

 11   Groen, et pourquoi devaient-ils savoir quel était l'emplacement exact des

 12   Serbes, et est-ce qu'ils ont dû les engager, se battre avec eux pour que

 13   cet appui aérien s'ensuive ?

 14   R.  Je présume que cette mission avait été confiée par le capitaine Groen

 15   ou Karremans. Donc pour que ceci soit fait de cette façon-ci, il aurait

 16   fallu qu'il y ait une menace réelle, concrète, pour que l'on ait la

 17   permission pour que l'on procède au bombardement aérien.

 18   Q.  Merci. Est-ce que les soldats de la FORPRONU ont demandé au capitaine

 19   Groen -- ont-ils dû trouver l'emplacement des chars de la VRS, de l'armée

 20   de la Republika Srpska, et devaient-ils établir à ce moment-là que l'on

 21   tirait depuis ces chars afin d'avoir réellement un appui aérien ? Merci.

 22   R.  Je crois que l'on peut dire ceci de cette façon-ci.

 23   Q.  Merci. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit de ne pas

 24   pouvoir vous souvenir du nom du lieutenant qui était chargé des contrôleurs

 25   aériens de la FORPRONU. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agissait du

 26   lieutenant Egbers qui s'occupait de ceci, et est-ce que ce dernier a fait

 27   quelque chose ultérieurement afin de pouvoir situer les cibles de la

 28   Republika Srpska pour pouvoir donner les informations à l'OTAN pour qu'ils

Page 9092

  1   effectuent leur appui aérien ? Merci.

  2   R.  L'exécution de ces contrôles aériens avancés n'a certainement pas été

  3   effectuée par le lieutenant Egbers. Il se peut qu'il ait fourni des

  4   instructions, mais je ne l'ai pas observé moi-même, car cela ne faisait pas

  5   partie de mon champ d'observation.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous

  7   dire, je vous prie, de combien de temps vous avez encore besoin pour mettre

  8   un terme à votre contre-interrogatoire ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je terminerai en prenant en

 10   considération le temps que vous souhaiteriez me donner, mais j'aimerais

 11   quand même rappeler à ce témoin qu'il était présent là-bas.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, nous sommes arrivés à la fin

 13   de l'audience et je vous ai posé une question. Je vous ai demandé combien

 14   de temps vous souhaitiez encore avoir. C'est une question que je vous pose,

 15   à vous, parce que maintenant nous sommes arrivés à la fin de l'audience

 16   pour aujourd'hui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous

 18   m'autorisez, j'aurai encore quatre à cinq questions à poser, et je pense

 19   pouvoir terminer mon contre-interrogatoire à 14 heures. Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous en prie, poursuivez et

 21   finissez.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Veuillez bien regarder la page 4, paragraphe 7 de votre déclaration.

 24   Regardez ce que vous avez dit là :

 25   "Je suis allé pour parler avec quelques administrateurs musulmans qui

 26   m'ont communiqué les positions des Serbes. Chaque fois que les soldats du

 27   Bataillon néerlandais allaient voir ces positions, les Serbes leur tiraient

 28   dessus."

Page 9093

  1   Est-ce que cela indique que vous aussi, vous avez participé à la

  2   localisation des cibles serbes, et que vous avez également demandé des

  3   informations aux combattants musulmans à ce sujet ?

  4   R.  Oui, oui, tout à fait, j'ai bien effectivement fait cela. Mais en

  5   fait, à mon avis, cela ne s'est pas passé ce jour-là, cela s'est passé plus

  6   tôt. J'ai l'impression que cela s'était passé la veille, en fait. Je

  7   suppose que cela s'était passé avant notre réunion où le lieutenant-colonel

  8   Karremans avait mentionné cet appui aérien très important.

  9   Q.  Merci. Vous avez commencé ce paragraphe par les mots suivants :

 10   "Le lendemain." C'est pour cela que je vous ai posé la question pour savoir

 11   si cela s'était passé le 11, le jour où les positions de la VRS faisaient

 12   l'objet de frappes aériennes.

 13   R.  A mon avis, j'avais l'impression que c'est moi qui avais demandé cela,

 14   eu égard aux Musulmans, pour qu'ils puissent invoquer le principe de ce

 15   qu'on appelle le fusil qui vient d'être utilisé, et ça, je pense que ça

 16   s'est passé la veille, ou le jour où nous avons eu une réunion avec le

 17   lieutenant-colonel Karremans en soirée. Donc je pense que cela s'est

 18   probablement passé le 9.

 19   Q.  Merci. D'un côté, je n'ai posé qu'une question compte tenu de ce que

 20   vous avez dit, puisque vous avez dit le lendemain Karremans a eu des

 21   entretiens avec les Musulmans. Merci.

 22   R.  Comment m'exprimer ? Je pense, en fait, que je commence à avoir des

 23   problèmes de concentration. Je dois vous dire que j'ai quelque problème à

 24   comprendre cette question.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir faisait référence au début

 26   de ce paragraphe, puisqu'il est écrit : "Le lendemain, il n'y a pas eu

 27   d'appui aérien à l'heure convenue." Et ce que souhaiterait savoir M.

 28   Tolimir, c'est quand se sont passés les événements qui se sont déroulés par

Page 9094

  1   la suite. Il vous a, par exemple, demandé quel jour vous aviez eu ces

  2   pourparlers, ou ces entretiens avec les Musulmans et avec Karremans. Si

  3   tant est que vous vous en souvenez, bien entendu.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des réunions ou des entretiens

  5   avec les Musulmans, cela s'est passé pendant la soirée du 9 juillet,

  6   d'après ce dont je me souviens.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Mais est-ce que Karremans a annoncé les frappes aériennes de l'OTAN

 11   pour le 10 ou pour le 11 ? Merci.

 12   R.  C'était le lendemain. Si nous avons eu les conversations avec les

 13   Musulmans le 9 à propos de cet appui aérien important, donc nous avions eu

 14   cet entretien ou ces conversations avec les Musulmans l'après-midi ou le

 15   matin, la conversation avec les Musulmans à propos du principe du fusil qui

 16   vient d'être utilisé, elle a eu lieu à ce moment-là, mais il y a eu quand

 17   même toute une succession d'événements. Parce qu'il faut savoir que le

 18   matin du 10 juillet, il n'y a pas eu d'appui aérien. Moi, j'avais

 19   l'impression que l'enclave, elle était tombée le 10. C'est ce que j'avais à

 20   l'esprit, mais je dois vous dire franchement que là je commence

 21   véritablement à fatiguer et à avoir les problèmes de concentration.

 22   Q.  Merci. Je comprends tout à fait, et je ne vais pas insister, au vu des

 23   difficultés qui sont les vôtres, et vous savez cela pourrait arriver à

 24   n'importe qui.

 25   Alors, étant donné que nous ne pouvons plus parler de choses dont vous avez

 26   des problèmes à vous souvenir, j'aimerais juste vous poser une question

 27   rapidement : la mission qu'a reçue le capitaine Groen et qu'il avait

 28   transmise aux contrôleurs aériens, elle a dû être respectée, cette mission

Page 9095

  1   ? En d'autres termes, est-ce que les chars devaient être trouvés et est-ce

  2   qu'ils devaient être trouvés avec le principe de ce qu'on a appelé le

  3   principe du fusil qui venait d'être utilisé, et est-ce que cela était la

  4   condition permettant d'avoir, dans la foulée, l'appui aérien ?

  5   R.  Ecoutez, je n'en sais rien.

  6   Q.  Merci. Nous n'allons plus parler de ceci puisque vous ne le savez pas.

  7   J'aimerais que le document P1202 soit affiché. Document, je répète, P1202.

  8   Première page.

  9   En attendant que ce document ne soit affiché en version anglaise,

 10   nous pouvons voir dans sa version serbe - je dirais qu'il s'agit d'un

 11   document rédigé par le commandement du Corps de la Drina le 2 juillet -

 12   puis document qui a été envoyé aux brigades -- il s'agit d'un ordre, en

 13   fait, qui est donné, un ordre pour empêcher les opérations musulmanes. Et

 14   je vais vous donner lecture du premier paragraphe :

 15   "Dans le cadre d'une offensive généralisée menée contre le territoire de la

 16   Republika Srpska, l'ennemi a effectué des attaques avec des objectifs

 17   limités contre les unités du Corps de la Drina. Nous pensons que dans les

 18   jours à venir, l'ennemi va intensifier ses activités offensives contre la

 19   zone de responsabilité du Corps de la Drina, notamment sur les axes Tuzla-

 20   Zvornik et Kladanj-Vlasenica, avec des activités simultanées menées à bien

 21  par les forces de la 28e Division des enclaves de Srebrenica et de Zepa afin

 22   de scinder en deux la zone de responsabilité du Corps de la Drina et

 23   d'opérer la jonction des enclaves avec la partie centrale du territoire de

 24   l'ancienne Bosnie-Herzégovine qui est à présent détenue par les forces

 25   musulmanes."

 26   Il s'agit d'une information relative à des activités qui ont été effectuées

 27   à ce moment-là sur le territoire placé sous le contrôle de l'ABiH.

 28   Alors, voilà quelle est ma question : compte tenu de ce que nous

Page 9096

  1   venons de lire, et étant donné que le Procureur nous a dit un peu plus tôt

  2   qu'il ne remettait absolument pas cela en question, est-ce que cela

  3   signifie que d'aucuns pouvaient s'attendre à ce que l'armée de la Republika

  4   Srpska allait effectuer ce genre d'activités afin de prévenir les activités

  5   offensives dans des zones où il n'y aurait pas dû avoir d'activités

  6   militaires ? Merci.

  7   R.  Oui, c'est une possibilité. Enfin, c'était l'une des options, que ce

  8   genre de mesures.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur le Président, nous n'allons pas demander une prorogation

 11   supplémentaire, et je vous avais dit que j'allais terminer mon contre-

 12   interrogatoire à 14 heures, mais ceci étant dit, j'aimerais m'adresser à la

 13   Chambre de première instance. Je souhaiterais que mon assistant demande le

 14   versement au dossier des documents que nous voulions présenter directement,

 15   donc sans passer par un témoin, étant donné que le Procureur n'a absolument

 16   pas réfuté les faits et que ces documents, qui plus est, ont déjà été admis

 17   dans d'autres affaires. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre attend avec impatience

 19   cette requête de la Défense. Je suppose, Monsieur Tolimir, que vous en avez

 20   donc terminé avec votre contre-interrogatoire ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à fait

 22   exact. Et j'aimerais remercier M. Boering et j'aimerais également lui

 23   présenter mes excuses, car je dois dire qu'il a été bombardé littéralement

 24   de questions au cours des deux derniers jours, et ce, de façon très

 25   intensive. Je lui souhaite de bonnes fêtes de Noël, et j'aimerais le

 26   remercier d'être venu témoigner en l'espèce. Et j'aimerais également

 27   remercier M. Thayer, et j'aimerais également remercier tout le monde pour

 28   la compréhension. Et je souhaite un Joyeux Noël à toutes les personnes qui

Page 9097

  1   célèbrent Noël.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Monsieur Boering, je pense que vous serez heureux d'entendre que vous êtes

  4   libre de quitter le Tribunal et de reprendre le cours normal de vos

  5   activités et de rentrer chez vous. Voilà, nous sommes véritablement arrivés

  6   au terme de votre déposition dans cette affaire. Merci beaucoup. Je vous

  7   remercie d'avoir pu revenir et d'être resté un peu plus longtemps que prévu

  8   ici avec nous dans ce prétoire.

  9   J'aimerais savoir si vous avez des questions à soulever aujourd'hui ?

 10   Je m'adresse aux parties. Non, visiblement personne ne souhaite intervenir.

 11   Monsieur Boering, vous pouvez quitter le prétoire puisque votre

 12   déposition est terminée. Donc je vous remercie.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais maintenant exprimer ma

 16   reconnaissance et la reconnaissance de la Chambre à toutes les personnes

 17   qui nous ont aidés aujourd'hui, notamment les interprètes néerlandais,

 18   ainsi que les autres interprètes. Nous aimerions remercier tout le

 19   personnel : le sténotypiste, l'huissier, le greffier, les représentants du

 20   greffe, le juriste de la Chambre, la Défense et l'Accusation pour cette

 21   excellente coopération de cette année. Parfois nous avons eu, de temps à

 22   autre, quelques problèmes, mais je pense que nous avons tous été en mesure

 23   de les résoudre. Donc nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour

 24   cette excellente coopération qui règne dans ce prétoire, et j'espère

 25   véritablement que cet esprit de coopération se retrouvera l'année

 26   prochaine.

 27   Je dois vous dire que nous n'allons pas maintenant reprendre avant le

 28   31 janvier, et ce, pour permettre à M. Tolimir d'étudier tous les

Page 9098

  1   documents, notamment le journal de bord du général Mladic. Alors, une fois

  2   de plus, j'aimerais remercier tout le monde et vous souhaiter un Joyeux

  3   Noël, à ceux d'entre vous qui célèbrent Noël, et en tout cas je vous

  4   souhaite à tous une excellente nouvelle année. A l'année prochaine. Et nous

  5   nous retrouverons le 31 janvier.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 03 et reprendra le lundi 31 janvier

  7   2011, à 14 heures 15.

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20   

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28