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1 Le mercredi 2 février 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Il faudrait faire
6 venir le témoin dans le prétoire.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir.
9 Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes
12 toujours par la déclaration solennelle que vous avez faite hier. M. Tolimir
13 va maintenant reprendre son contre-interrogatoire.
14 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous. Que la paix
16 règne sur ce Tribunal et que Dieu bénisse nos travaux et que Dieu soit
17 exaucé. Je tiens à dire au témoin de ménager une pause entre les questions
18 et les réponses, et je ferai de même.
19 LE TÉMOIN : LAZAR RISTIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
22 Q. [interprétation] Hier, je vous ai posé certaines questions à propos de
23 sujets qui avaient été abordés par l'Accusation, et à la page 64 du compte
24 rendu d'hier, ligne 20, voici ce qui a été dit : Vous donnez un ordre à la
25 police militaire pour amener telle ou telle personne.
26 Voici ma question : Aviez-vous l'autorité et le pouvoir de donner des
27 ordres à la brigade de la police militaire ?
28 R. Non, je n'avais pas ce droit. Néanmoins, en ce qui concerne les hommes
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1 de mon bataillon, j'envoyais un ordre par écrit pour que ces hommes soient
2 ramenés ou amenés. C'était ainsi que ça fonctionnait, c'était la règle. On
3 utilisait la radio et on disait : "Tel et tel doivent faire ceci ou cela,"
4 et ceci ensuite était transmis à la police militaire, et la police
5 militaire s'occupait de faire venir ces gens en application de mes ordres,
6 et ensuite --
7 Q. D'après le plan du bataillon, est-ce que vous donniez des ordres à la
8 police militaire d'une unité supérieure ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous nous dire, pour les besoins du compte rendu, quelle est
11 la différence entre un ordre et une instruction, "Nalog" en B/C/S, ou
12 "Naredjenje" ?
13 R. Bien, il y avait une grande différence. La police militaire appartenait
14 à la brigade, et tout ce que je faisais c'était d'envoyer des instructions,
15 des "nalog", pour que certaines personnes soient amenées et arrêtées. Mais
16 s'ils n'exécutaient pas ça, je ne pouvais pas donner d'ordres. Je ne
17 pouvais que me plaindre auprès du chef de la brigade si une instruction
18 n'était pas suivie.
19 Q. Merci. Vos commandants de section et commandants de compagnie vous
20 informaient-ils en premier des personnes qui n'étaient pas là, et ensuite,
21 suite à ces informations qu'ils vous donnaient, vous donniez les
22 instructions aux autorités compétentes qui, eux, en revanche, étaient en
23 mesure de donner l'ordre ?
24 R. Oui, c'est ainsi que ça fonctionnait.
25 Q. Lorsque le problème, ces absences au combat non autorisées, c'est ce
26 dont on parle ici, est-ce que le commandement s'occupait de ce type de
27 question ? Ici, je fais référence au commandant de la brigade et à la
28 chaîne qui va depuis le commandant de la brigade jusqu'au commandant de
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1 section. C'est bien ainsi que ça fonctionnait ?
2 R. Je vous dirai la procédure. Voici comment cela fonctionnait. Sur ordre
3 du commandant de bataillon, cette personne absente faisait l'objet d'un
4 rapport d'absence au commandement de brigade. Ensuite, on disait que cette
5 personne était absente sans autorisation. Ceci passait par le commandant de
6 bataillon et le commandant de brigade. En d'autres mots, ce qu'il convenait
7 de faire avec ces personnes qui s'étaient absentées sans autorisation de
8 leur bataillon ou de la brigade était fait par ces personnes.
9 Q. Très bien. Il fallait donc avoir des instructions du commandant du
10 bataillon. C'est ainsi que ça fonctionnait, n'est-ce pas, il fallait
11 toujours que ça passe pour le commandant de bataillon ?
12 R. Oui, tout à fait, nous étions tous subordonnés au commandant de
13 bataillon. C'était le seul qui pouvait sanctionner un soldat en le mettant
14 en cellule, la sanction pouvait être une détention de sept jours, mais
15 c'était la seule personne capable de donner ce type de sanction.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye ?
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'il y a un peu de problèmes au
18 niveau du compte rendu. Pour ce qui est de la réponse précédente à la page
19 3, lignes 7 et 8, en anglais, on fait référence au commandant de la brigade
20 et l'autorité des commandants de brigade. Lorsque vous posez au témoin une
21 question à propos d'un commandant de brigade il répond en parlant du
22 commandant de bataillon, donc j'aimerais savoir exactement quelle est la
23 chaîne de subordination exacte. J'aimerais savoir si on parle du commandant
24 de bataillon ou du commandant de brigade. J'aimerais que ce soit clair, que
25 la chaîne de commandement soit claire.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, aux lignes 6 et
27 8 de la page 3, voici les propos du témoin : "Néanmoins, ceci ce faisait
28 par le truchement du commandant de bataillon et des commandants de
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1 brigades", alors il parlait des deux.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, en effet, certes, mais à la page 3, à
3 la ligne 16, il disait : "Eh bien, vous savez que c'était fait, on était
4 tous subordonnés au commandant de bataillon," donc on ne parle pas ici des
5 commandants de brigade, et il est dit aussi que l'autorité de sanctionner
6 était uniquement de la responsabilité du commandant de brigade. Ce n'est
7 pas clair.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, clarifiez les
9 choses, s'il vous plaît.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président,
11 j'ai un peu de mal à suivre le compte rendu, mais je remercie M. Vanderpuye
12 d'avoir remarqué cette contradiction. J'aimerais demander au témoin la
13 chose suivante : en ce qui concerne toutes les activités visant la brigade,
14 j'aimerais savoir si l'organe de sécurité du bataillon devait exécuter
15 toutes ces activités avec l'approbation du commandant de la brigade -- du
16 commandant de bataillon quel que soit le problème en cours ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. Revenons maintenant à la page 62 du compte rendu, ligne 2. M.
19 Vanderpuye hier vous a demandé si votre première obligation --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous interromps
21 parce que je ne sais pas si c'est vous qui avez fait le lapsus ou si c'est
22 l'interprète, mais maintenant on voit, il est écrit, et je cite le compte
23 rendu :
24 "L'organe de sécurité du bataillon devait exécuter ces activités avec
25 approbation du commandant de la brigade -- non, commandant de bataillon
26 quel que soit le problème concerné."
27 Ça ce sont les mots que vous avez prononcés, mais malheureusement
28 cela n'a absolument pas aidé à clarifier quoi que ce soit. Pouvez répéter
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1 une bonne fois pour toute quelle était la chaîne de communication en ce qui
2 concerne ce type de problème ? C'est à vous que je pose cette question,
3 Monsieur le Témoin.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau du bataillon, ici je réponds à la
7 question du Procureur, qu'est ce qu'on doit faire quand il y a un homme qui
8 a déserté, qui est parti sans autorisation, voici ce qu'on fait : En
9 circonstances normales, on envoie des instructions à la police militaire
10 parfois par truchement de la radio, pour arrêter ces hommes et les ramener,
11 parce que c'est la police militaire qui est la seule en droit d'aller
12 rechercher cette personne qu'elle soit chez elle ou ailleurs. Mais il faut
13 en informer, bien sûr, le commandant de bataillon. Ensuite, deuxièmement ce
14 qui est la partie qui est toujours assez peu claire, si une personne a
15 déserté les rangs du bataillon ou s'est enfuie au cours du combat, dans ce
16 cas-là, c'est une infraction qui est plus grave, et dans ce cas-là, le
17 commandant de bataillon doit en informer le commandant de la brigade, ce
18 qui est arrivé, et maintenant ce n'est plus de la compétence du bataillon
19 ou de son organe de sécurité mais le commandant de bataillon doit en
20 informer le commandant de la brigade, et c'est ainsi que le problème va
21 être résolu à ce niveau-là.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je pense que tout le monde a
23 bien compris, c'est beaucoup plus clair. Monsieur Tolimir, poursuivez.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur Ristic, en tant qu'organe de sécurité au sein d'un bataillon,
26 aviez-vous le droit d'avoir des contacts directs avec le commandant de la
27 brigade ?
28 R. Non, non. Mais je pouvais y avoir recours éventuellement, et je vais
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1 vous donner un exemple. S'il fallait se plaindre de la qualité des travaux
2 exécutés par le commandant du bataillon et son adjoint, dans ce cas-là, je
3 pouvais en informer directement l'officier chargé de la sécurité au niveau
4 de la brigade, mais je pouvais aussi remonter au commandant de la brigade,
5 mais uniquement en ce qui concerne la mauvaise exécution des travaux,
6 l'incompétence au sein du bataillon. Si le bataillon, par exemple, était
7 mis en danger parce que la ligne de front était affaiblie du fait de
8 l'incompétence du chef de bataillon, dans ce cas-là, je devais en informer
9 le chef de sécurité ou le chef de la brigade s'il y avait ce type de
10 problème au niveau du commandement du bataillon.
11 Q. Bien, mais c'est la règle ici, c'est que tout supérieur a le droit de
12 faire rapport des exécutions incompétentes par son supérieur direct, n'est
13 ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Ristic, hier le Procureur vous a demandé si vous deviez
16 d'abord informer le commandant de la police militaire ou l'organe de
17 sécurité; qu'elle est la priorité ? Il vous a demandé aussi si la police
18 militaire devait faire quoi que ce soit, diligenter des actions suite à vos
19 réclamations ou à vos rapports. Bon, vous avez déjà répondu à la deuxième
20 question, mais vous pouvez le refaire à nouveau. J'aimerais tout d'abord
21 savoir si vous deviez d'abord informer le commandant de votre bataillon et
22 ensuite faire rapport au-dessus de ce niveau du bataillon, mais dans un
23 deuxième temps ?
24 R. Écoutez, il était courant en fait que les hommes soient absents du
25 bataillon, qu'ils arrivent sur la ligne de front en retard. En fait, nous
26 les hommes du bataillon, on ne savait quand est-ce qu'on allait être
27 attaqués évidemment. Nous devions nous assurer qu'il y avait toujours
28 suffisamment d'effectifs et de troupes sur la ligne de front, que les
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1 effectifs soient en accord avec les plans qui avaient été déterminés
2 préalablement. Alors, s'il manquait des gens, j'en informais le commandant
3 de bataillon, mais si le commandant de bataillon lui non plus n'était pas
4 là, dans ce cas-là j'avais le droit de donner des instructions à la police
5 militaire pour ramener les hommes sur le front. Je ne pouvais pas leur
6 donner d'ordres, mais sur la base de mes instructions, j'envoyais les
7 instructions par radio, je devais signer afin de savoir qui était
8 l'envoyeur de ces instructions, et d'ailleurs, en mon absence, c'était le
9 commandant du bataillon, voire même son adjoint, qui pouvait faire la même
10 chose.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voulais m'assurer que le témoin est
13 bien compétent pour répondre à ces questions en tant que commandant adjoint
14 chargé de la sécurité des renseignements au sein d'un bataillon. Par
15 rapport à son poste aussi de commandant de bataillon adjoint parce que là
16 je n'ai pas bien compris qu'elle était sa qualité dans cette question. Ce
17 n'était pas posé dans la question au témoin.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Monsieur Tolimir, vous savez
19 que le témoin a changé de poste en mars 1995. Donc, il faut savoir si vous
20 parlez de ses obligations et de ses droits avant mars 1995 ou après 1995.
21 Veuillez le clarifier, s'il vous plaît.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Hier, page 62, ligne 2, il vous a demandé si votre obligation était
25 d'abord de faire rapport à votre commandant, ça c'est quand il avait un
26 commandant, bien sûr, ou à la police militaire ou au chef chargé de la
27 sécurité dont il dépendait.
28 Donc, suite à cette question qui avait été posée, j'avais cru comprendre
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1 qu'à l'époque il avait bel et bien un commandant, il n'était pas en train
2 d'agir de façon indépendante. Mais je vais éclaircir la chose, étant donné
3 qu'il s'agit d'une personne qui visiblement avait une certaine autorité à
4 l'époque. Je vais lui poser la question : Témoin, quelle est la différence
5 entre une instruction et un mandat d'arrêt ? S'il y a un mandat d'arrêt, il
6 n'y a pas besoin d'instruction, n'est-ce pas ?
7 R. Ecoutez, lorsque je rédigeais une instruction au niveau du bataillon,
8 je ne pouvais pas l'emmener au QG de la brigade, qui était au moins à 10
9 kilomètres de là. Il y avait plusieurs instructions rédigées par jour, donc
10 nous transmettions ces instructions par le truchement de la radio. Ces
11 instructions, ensuite, étaient sous forme écrite, envoyées à la police
12 militaire, qui donc était informée que tel ou tel officier supérieur du
13 bataillon avait donné des instructions selon lesquelles il fallait que ces
14 personnes soient ramenées au poste.
15 Q. Très bien. Clarifions les choses. Ce que vous transmettiez par radio,
16 s'agissait-il d'une instruction ou s'agissait-il d'une demande, d'un mandat
17 pour que ces personnes soient arrêtées ? Il y a une différence entre
18 instruction et mandat ?
19 R. Oui. Enfin, c'était un mandat, une demande. Je ne sais pas. Je ne sais
20 pas. Je ne sais pas quel était le nom exact de cette procédure. Une
21 demande, sans doute. Une demande formelle. Un mandat d'arrêt, peut-être.
22 Non. Un mandant d'amener. Sans doute un mandat d'amener.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Vous faites référence à la
24 période avant mars 1995 ou après mars 1995 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ceci fait référence à la période allant
26 jusqu'à mars 1995, lorsque j'étais adjoint du commandant chargé de la
27 sécurité et du renseignement.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, je vois que
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1 le Juge Mindua a une question.
2 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin. Juste une question de
3 clarification. Avant mars 1995, vous étiez l'assistant du commandant de
4 bataillon pour la sécurité et le renseignement au sein de la "Zvornik
5 Brigade"; c'est bien ça ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MINDUA : Pouvez-vous me dire quelles étaient les fonctions
8 spécifiques de l'assistant du commandant du bataillon pour la sécurité et
9 le renseignement par rapport aux fonctions du commandant de compagnie de la
10 police militaire au sein du bataillon ? C'est s'il y avait, évidemment, un
11 commandant de la compagnie de la police militaire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit précédemment, j'étais
13 là pour surveiller les activités au sein du bataillon et pour faire rapport
14 de tout ce qui devait être rapporté au niveau du commandant du bataillon.
15 Maintenant, en ce qui concerne le commandant de la compagnie de police
16 militaire, lui, il était là pour exécuter, en fait, les demandes que j'ai
17 envoyées en ce qui concerne, par exemple, les soldats qui devaient être
18 ramenés au poste. Nous n'avions pas d'autres obligations, en fait. La
19 fonction de la police militaire était de rechercher ces personnes, de les
20 repérer, de les ramener au poste, et c'était leur mission.
21 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Merci beaucoup.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Oui, cette question qui paraissait tout à fait insignifiante est
26 finalement extrêmement importante, à la fois pour les Juges, pour le bureau
27 du Procureur, et pour nous-mêmes à la Défense. Nous devons absolument
28 savoir quelles sont les fonctions d'un organe de sécurité aussi, et vous
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1 pourrez nous le dire.
2 Mais vous avez parlé d'obligation, pour l'instant. J'aimerais savoir si la
3 police militaire avait la moindre obligation envers vous, ou non ? Parce
4 que s'il considère que votre demande ou votre mandat d'amener certains
5 soldats, est-ce que c'est une obligation pour lui, ou est-ce que selon lui
6 cela ne fait partie qu'une des tâches qu'il doit exécuter, et qu'il peut
7 donc décider peut-être de l'exécuter plus tard ?
8 R. Lorsque j'effectuais tout cela, je n'ai pas reçu suffisamment de
9 formation pour savoir exactement quels étaient les rôles exacts de chacun
10 de ces postes avec les obligations y afférentes. Il me semble que la police
11 était obligée d'exécuter ces mandats d'amener, ces demandes, mais ils
12 pouvaient parfois ne pas y répondre. S'il n'y avait pas de suivi lorsqu'on
13 avait fait une demande de mandat d'amener, on pouvait uniquement en faire
14 un rapport aux supérieurs au sein de la brigade de ce policier militaire
15 qui n'avait pas exécuté l'ordre.
16 Q. Merci. Veuillez être précis, s'il vous plaît, lorsque vous faites
17 référence à ces différents ordres. Il s'agit d'instructions ou d'autres
18 choses, était-ce quelque chose -- devait-il rendre compte à vous, ce
19 policier, ou à ses officiers supérieurs ?
20 R. Ecoutez, je ne suis pas assez compétent en la matière en ce qui
21 concerne les ordres et ces fameuses demandes. Je ne sais pas. Moi, je n'ai
22 pas été à l'école militaire. J'ai fait ce que j'ai pu à l'époque, mais vous
23 ne pouvez pas me demander de faire une différence et de comprendre la
24 différence entre un ordre et une instruction. Je ne peux pas.
25 Q. Ne vous excusez pas; vous n'êtes que témoin, de toute façon. Mais vous
26 dites il devait exécuter la tâche. Mais est-ce que pour lui c'était une
27 mission ou est-ce que c'était une tâche qu'il devait exécuter dans le cadre
28 d'une demande ?
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1 R. Ecoutez, je sais qu'il y avait ses fonctions au sein de la brigade.
2 Mais il y avait d'autres individus qui devaient exécuter ce qui devait être
3 fait, de toute façon, et ce qui ne devait pas être fait. Si on ne faisait
4 pas quelque chose, dans ce cas-là, de toute façon, on avait des problèmes.
5 Q. Soyez précis au niveau de votre terminologie, s'il vous plaît. Vous
6 dites que vous donniez des tâches aux polices de la brigade militaire. Mais
7 était-ce vraiment des tâches ?
8 L'INTERPRÈTE : Le micro du témoin ne marche pas bien.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. J'ai arrêté le témoin parce
10 qu'ils avaient tendance --- Monsieur le Témoin et l'Accusé, comme vous
11 parlez la même langue, vous chevauchez dans vos propos. Il est très
12 difficile d'interpréter. Monsieur Vanderpuye, et ensuite nous aurons la
13 réponse du témoin.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que nous avons
15 un problème de terminologie militaire. Mais le témoin a dit quand même à
16 plusieurs reprises qu'il n'était pas très compétent en la matière, qu'il ne
17 connaissait pas les mots exacts et les définitions exactes et les concepts
18 exacts. Peut-être le général Tolimir pourrait-il nous dire quelle est son
19 interprétation de ces mots, du mot tâche, du mot instruction. Ainsi, le
20 témoin pourra vraiment comprendre le but de la question et pourra expliquer
21 ce qu'il faisait exactement en tant qu'adjoint du commandant de la sécurité
22 au niveau d'un bataillon. Enfin, c'est une suggestion. Mais je pense
23 qu'ainsi on verra un peu plus clair si le général Tolimir explique les
24 concepts.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas certain que cette
26 proposition soit très utile parce que M. Tolimir n'est pas là pour
27 témoigner, c'est le témoin qui doit témoigner, et il est censé nous dire ce
28 qu'il sait à propos de tout cela. Donc je pense qu'il convient de demander
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1 au témoin d'essayer de répondre à la dernière question de M. Tolimir,
2 d'abord, et M. Tolimir a dit : "Vous avez dit que vous, vous confiiez des
3 tâches ou des missions à la brigade de la police militaire. Est-ce qu'il
4 s'agissait véritablement de tâches qui leur étaient données ?" Je pense que
5 c'est une question qui est assez simple et que le témoin est tout à fait en
6 mesure d'essayer d'y répondre.
7 Donc, j'ai répété la question posée par M. Tolimir. D'ailleurs, vous aviez
8 déjà commencé à formuler votre réponse, mais je vous avais interrompu parce
9 que vous étiez en train de parler en même temps qu'un autre intervenant.
10 Donc est-ce que vous pourriez, je vous prie, maintenant nous donner votre
11 réponse ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, au sein du bataillon, nous ne pouvions
13 pas donner des ordres à la police militaire ou à leur commandant pour
14 qu'ils exécutent des tâches. Ce que nous pouvions faire c'était envoyer des
15 demandes émanant du bataillon, des demandes qui avaient trait directement
16 aux membres du bataillon, et sur la base de ces demandes, ils pouvaient
17 placer en détention les soldats. Donc, c'était à partir du niveau du
18 bataillon vers le niveau de la brigade, et c'est ce qu'ils pouvaient faire.
19 C'est pourquoi ils étaient habilités à agir, parce que c'est eux qui
20 disposaient de l'effectif, de la force de la police militaire.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Tolimir, je vous en prie.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Merci, Monsieur Ristic. Nous allons également prendre en considération
25 les desiderata du bureau du Procureur. Alors au moment où vous étiez
26 responsable ou chargé de la sécurité au sein du bataillon, est-ce que vous
27 avez mis en place des procédures et des mesures données par le commandement
28 de votre bataillon, afin, justement, de mettre en œuvre des mesures visant
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1 la sécurité, tel que cela était demandé par vos commandants supérieurs ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D148 pourrait être
4 montré au témoin, je vous prie. Donc je répète, D148. Page 66 pour la
5 version serbe, et 38 pour la version anglaise. Merci.
6 Q. Alors, vous voyez le paragraphe 122, qui est maintenant affiché en
7 anglais et qui est comme suit :
8 "L'organe chargé de la sécurité est un organe spécialisé du commandement
9 qui organise et met en œuvre des mesures et des procédures d'appui au
10 contre-renseignement. Il apporte également sa contribution lorsqu'il s'agit
11 de recommander, d'organiser, de mettre en œuvre des mesures de sécurité et
12 d'autoprotection qui concernent le commandement et les autres mesures
13 d'autoprotection."
14 Donc, ce que j'aimerais savoir, si c'est de cela que découlaient vos
15 obligations vis-à-vis de votre commandement ?
16 R. Oui. Mais -- bon, pour ce qui est de savoir si j'étais un organe
17 spécialisé ou non, ça, c'est une autre question. Mais certes, il s'agissait
18 bien de nos obligations au sein du bataillon.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, au moment où vous étiez commandant ou
20 assistant du commandant chargé de la sécurité et du renseignement, est-ce
21 qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait le pouvoir et les compétences
22 pour s'occuper de ces questions ?
23 R. Non, il n'y avait personne d'autre hormis moi au sein du bataillon,
24 j'entends. Donc, j'étais le seul à m'occuper des questions relatives à la
25 sécurité et au renseignement.
26 Q. Merci. Page 65 de la version serbe. C'est sur la page 38 pour la
27 version anglaise. Hier, M. Vanderpuye vous a demandé si vous aviez
28 également effectué des activités ou si vous aviez eu des activités à la
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1 fois pour le renseignement et pour la sécurité, et vous aviez répondu par
2 l'affirmative.
3 Donc je vais d'abord vous donner lecture d'un extrait de cette page,
4 et ensuite je vous poserai une question. Vous verrez qu'il est question là
5 de l'organe chargé du renseignement. Donc paragraphe 118 : "L'organe chargé
6 du renseignement est responsable du soutien dans le cadre du renseignement
7 et organise également le soutien pour les actions de combat, il supervise
8 de façon permanente et évalue l'ennemi, présente des rapports à propos de
9 la situation de l'ennemi à toutes les personnes du commandement. Il suggère
10 également au commandement ou au chef d'état-major la procédure et les
11 ressources nécessaires pour fournir un renseignement pour la brigade."
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je veux juste dire qu'il s'agit du
13 paragraphe 118 pour le compte rendu d'audience.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Donc, Monsieur Ristic, voilà quelle est ma question : avez-vous fait
17 des propositions au commandant ou au chef d'état-major visant des mesures
18 ou des activités, ou est-ce que vous aviez le droit de leur donner des
19 ordres également ?
20 R. Non, non, je n'avais pas le droit de donner des ordres. J'avais le
21 droit de présenter au commandant ma proposition. Toute activité de suivi
22 relative à l'ennemi, à sa progression, à son regroupement était uniquement
23 du ressort du commandant du bataillon.
24 Q. Merci, Monsieur Ristic. Pour que tout soit bien clair et précis, je
25 vous demanderais de bien vouloir répondre à cette question : à une date
26 ultérieure, en tant que commandant adjoint, et à une date encore plus
27 ultérieure en quelque sorte, en tant que commandant en exercice, est-ce que
28 vous aviez le droit de donner des ordres à toute personne qui faisait
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1 partie d'une autre unité organique et à votre unité supérieure, à savoir à
2 la brigade ?
3 R. Non, non, moi, je n'avais pas le droit de donner d'ordres à quiconque.
4 En fait, moi, j'étais en quelque sorte attaché à mon bataillon. Toute unité
5 qui était détachée pour aider mon bataillon, soit au niveau du peloton ou
6 au niveau de deux pelotons, relevait de ma compétence si elle faisait
7 partie de ma zone de responsabilité.
8 Q. Merci. A la page 68, ligne 12 du compte rendu d'audience d'hier, M.
9 Vanderpuye vous avait demandé si, en tant qu'assistant du commandant chargé
10 du renseignement et de la sécurité, vous aviez l'autorité pour présenter
11 des rapports à propos de tout crime commis au sein de votre bataillon. Donc
12 si vous vous en souvenez, j'aimerais maintenant vous poser une question à
13 ce sujet : étiez-vous en mesure de prendre des décisions de façon
14 indépendante, et je pense, par exemple, à des décisions relatives à un
15 comportement ou des mesures que vous auriez prises vis-à-vis de l'auteur
16 d'un crime au sein de votre bataillon au moment où vous étiez assistant du
17 commandant chargé de la sécurité et du renseignement ? Merci.
18 R. Non, mais je pense l'avoir déjà expliqué, ceci. Cela relevait de la
19 compétence exclusive du commandant du bataillon, et non pas de la
20 compétence de son adjoint ou de son assistant. Il ne pouvait de toute façon
21 prendre des mesures qui allaient jusqu'à sept jours de détention militaire
22 pour les auteurs de crimes.
23 Q. Bien. Alors puisque nous parlons justement de plaintes et de griefs,
24 j'aimerais savoir si normalement vous auriez déposé plainte en cas
25 d'activité négative que vous auriez remarquée au sein du bataillon lorsque
26 vous étiez commandant adjoint, lorsque vous étiez commandant en exercice.
27 Je suppose que c'était cette période à laquelle pensait le Procureur
28 lorsqu'il vous a posé cette question. Voilà quelle est ma question : est-ce
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1 que vous preniez contact avec le commandement de la brigade lorsque vous
2 vous rendiez compte qu'il y avait des activités visibles ou négatives qui
3 se déroulaient là où vous aviez envoyé des soldats conformément à la
4 demande de votre supérieur ?
5 R. Mais je vous ai déjà tout expliqué à ce sujet. Vous parlez du 14
6 juillet ?
7 Q. Oui.
8 R. J'ai entendu de la part d'un soldat qui se trouvait sur la ligne. Je
9 suis allé voir, il m'a contacté. Par la suite, je suis allé voir l'officier
10 de garde du bataillon, et je lui ai demandé ce qui se passait. Ils ne m'ont
11 absolument rien dit. Par la suite, j'ai réussi à en apprendre davantage
12 grâce à une certaine personne, et lorsque M. Trbic m'a appelé, j'ai fait ce
13 que j'ai fait, parce qu'à ce moment-là la seule personne qui aurait pu me
14 donner des ordres ou qui aurait pu me donner des instructions était le
15 commandant Obrenovic avec qui je ne pouvais pas entrer en contact parce
16 qu'il se trouvait sur le terrain.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye ?
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Là je pense
19 qu'à nouveau il y a quelques problèmes peut-être d'interprétation. A la
20 page 16, lignes 17 et 18, le témoin a dit : "Je suis allé auprès de
21 l'officier de garde du bataillon pour demander ce qui se passait." Je pense
22 qu'il est absolument clair lorsque l'on lit le compte rendu d'audience,
23 qu'en fait il est allé s'enquérir auprès du bureau de garde de la brigade,
24 et non pas du bataillon. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui s'est mal
25 exprimé, mais le fait est qu'il s'agit d'une question extrêmement
26 importante, parce que pour ce qui est des devoirs hauts et fonctions, il
27 est important de savoir exactement s'il parle du bataillon ou du
28 commandement supérieur au sein de la brigade, et c'est cela en fait qui me
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1 préoccupe un tant soit peu.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez nous
3 indiquer ce qu'il en est ? Bon, vos propos ont été consignés comme suit :
4 "Un soldat qui se trouvait sur la ligne a pris contact avec moi. Je suis
5 allé après trouver l'officier de garde du bataillon pour lui demander ce
6 qui se passait. Ils ne voulaient rien me dire."
7 Alors, vous avez parlé de bataillon ou de brigade ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'y suis pas allé pour commencer.
9 J'ai appelé l'officier de garde de la brigade. J'ai appelé par téléphone.
10 Je ne pouvais pas y aller. J'ai appelé par téléphone. J'ai appelé
11 l'officier de garde de la brigade, et je lui ai demandé de me relater ce
12 qui se passait à Orahovac.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, voilà. Cela précise la
14 situation.
15 Monsieur Tolimir, poursuivez.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Monsieur Ristic, le Procureur vient juste de souligner l'importance de
18 cette question. Soyez très précis lorsque vous répondez. Ne formulez pas
19 vos réponses de telle façon à ce qu'elles puissent être comprises de
20 plusieurs façons. Je vais répéter la question. Vous savez probablement
21 pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous avez présenté une
22 plainte à propos de ces événements négatifs qui se passaient dans le
23 village auxquels vos soldats ont participé, tel que cela leur avait été
24 demandé par le commandement supérieur ? Je veux une réponse très succincte.
25 Est-ce que vous avez présenté un rapport au commandement de la brigade, et
26 il s'agissait de l'officier de garde de la brigade ?
27 R. Oui, mais j'ai déjà répondu. Il m'a dit : Continue. Occupe-toi de tes
28 affaires. Ça n'a rien à voir avec toi. Fais ton travail.
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1 Q. Par la suite, de votre propre chef, est-ce que vous avez retiré vos
2 soldats parce que ces tâches n'étaient pas des tâches appropriées pour vos
3 soldats ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Merci. Par la suite, vous avez été tenu responsable parce que vous
6 aviez pris une initiative et vous avez retiré vos soldats pour les empêcher
7 d'effectuer la tâche qui leur avait été attribuée un peu plus tôt ?
8 R. Non, je n'ai pas été tenu responsable. Personne ne m'a jamais posé de
9 question à ce sujet.
10 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions avoir le document 1D556, 1D556. Je
11 répète ?
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
13 Monsieur Tolimir, Mme le Juge Nyambe a une question à vous poser.
14 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'aimerais poser une question de
15 précision au témoin. Est-ce que vous pourriez me dire quand vous avez fait
16 office de commandant ou vous avez été commandant en exercice, et pendant
17 combien de temps ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais commandant d'exercice à partir du 1er
19 juillet 1995 jusqu'au 18 juillet 1995.
20 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Monsieur Ristic, vous avez maintenant sur votre écran la déclaration
25 que vous avez faite le 18 octobre 2005. En fait, le thème de cette
26 déclaration est exactement le même que celui de votre déposition.
27 J'aimerais que la page 31 soit affichée en anglais, et la page 41 en
28 version serbe. Il s'agit donc de l'enquêteur du Tribunal qui vous interroge
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1 en 2005. Merci.
2 Il s'agit de la relation que vous aviez avec votre supérieur. Voilà ce que
3 vous demande l'enquêteur. Il s'agit de la 10e ligne sur cette page, ligne
4 20 pour la version anglaise, et ligne 10 pour la version serbe. Alors,
5 voilà la question : "Est-ce que vous avez jamais parlé à Pandurevic de ce
6 qui s'était passé à Orahovac ?"
7 Vous répondez : "Non".
8 Question : "En avez-vous jamais parlé à Trbic ?"
9 Et voilà ce que vous répondez : "Bien que j'aie voulu en parler, ni l'un ni
10 l'autre ne voulait en parler. Ils ne voulaient pas analyser la situation."
11 Question : "Mais est-ce que vous avez jamais posé des questions à ce sujet
12 à Drago Nikolic ?"
13 Et vous répondez : "Oui."
14 Question : "Et qu'avez-vous dit à Drago ?" C'est la question suivante.
15 Et voilà ce que vous répondez : "Je lui ai demandé ce qui s'était passé à
16 Orahovac, et je lui ai posé des questions à propos des prisonniers. Il m'a
17 dit qu'il avait également été surpris en fait parce qu'il avait également
18 pensé qu'ils allaient être emmenés à Batkovici. Il pensait qu'ils
19 n'allaient être là que temporairement. Apparemment, c'est pour cela qu'il a
20 choisi l'école à Orahovac qui, à l'époque, se trouvait près de la ligne,
21 parce qu'il pensait justement qu'ils ne resteraient pas très longtemps là-
22 bas. Voilà ce qu'il m'a dit."
23 Donc, voilà. Voilà quelle est ma question maintenant : compte tenu de ce
24 que je viens de vous lire, au vu ou compte tenu de vos observations, êtes-
25 vous convaincu que Nikolic vous a véritablement dit cela et que la brigade
26 de Zvornik et vos supérieurs ont été véritablement surpris par le
27 déploiement des prisonniers à l'intérieur de leur zone ?
28 R. Moi, je sais que c'est ce que Drago Nikolic m'a dit justement. Alors,
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1 pour ce qui est des autres membres de la brigade de Zvornik, je ne sais pas
2 s'ils ont été surpris et étonnés par cela, mais, moi, j'ai posé la question
3 à Drago Nikolic parce que, de 1992 à 1995, les soldats et les civils
4 musulmans passaient par cette zone de Crni Vrh et par ce secteur de
5 Baljkovica pour aller vers Nezuk. En général, nous avions un double tour de
6 garde parce que nous ne savions jamais en fait lorsqu'ils allaient passer.
7 N'oubliez pas qu'Orahovac se trouve encaissée dans une vallée et qu'il y a
8 un village musulman abandonné, Krizevici, qui se trouve en allant vers Crni
9 Vrh, et étant donné qu'il était possible que les personnes qui passent par
10 Crni Vrh puissent voir ceux qui se trouvaient regroupés à l'école, je vous
11 dis tout cela parce qu'à mon avis cela aurait pu provoqué une attaque
12 contre ce village, une attaque de la part des soldats de Srebrenica. J'en
13 avais parlé à Drago de cela, et c'est pour cela que je lui ai demandé
14 pourquoi est-ce qu'ils sont venus à Orahovac, et lorsque je lui ai posé la
15 question, c'est ce qu'il m'a répondu.
16 Q. Merci. Alors, votre réponse a été un peu plus longue que d'habitude, je
17 dois vous dire que j'ai un peu perdu le fil ou le sens de votre réponse. Je
18 vais répéter ma question et je vais vous demander de bien vouloir y
19 répondre de façon succincte. Est-ce que Drago Nikolic a été véritablement
20 surpris par le fait que les prisonniers musulmans ont été emmenés dans la
21 zone de responsabilité de la brigade de Zvornik ?
22 R. Bien, d'après ce qu'il m'a dit, oui, il a été surpris.
23 Q. Et vous, est-ce que vous avez été surpris par le déploiement des
24 prisonniers musulmans dans la zone de responsabilité de la brigade de
25 Zvornik ?
26 R. Oui.
27 Q. Vos soldats qui se trouvaient sur la ligne, est-ce qu'ils ont été
28 surpris et est-ce qu'ils ont protesté contre cela ?
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1 R. Oui, ils ont été surpris et ils n'ont pas apprécié le fait que les
2 prisonniers aient été emmenés à Orahovac, et en règle générale dans la zone
3 de Zvornik.
4 Q. Merci. Si l'on prend en considération le fait que Drago leur avait dit
5 qu'ils allaient faire l'objet d'échanges et qu'il les avait placés près de
6 la ligne, parce qu'en général les échanges sont effectués près des lignes
7 ou au niveau des lignes, est-ce qu'il serait possible qu'après leur arrivée
8 dans leur zone quelqu'un ait changé la décision relative à leur échange ?
9 R. Il est probable qu'il y ait eu une modification ou un changement de
10 décision.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vois la question et j'aimerais demander
13 au général Tolimir de s'abstenir de se livrer à des conjectures lorsqu'il
14 pose des questions. C'est quelque chose qui n'est absolument pas connu de
15 ce témoin, cela ne relève pas de sa compétence de lui demander s'il était
16 possible que quelqu'un ait changé les plans, cela n'a absolument aucune
17 valeur probante en l'espèce, aucune valeur probante. La réponse, de toute
18 façon, qu'il nous donnera ne fera qu'évoquer une possibilité. Il est
19 possible que plusieurs choses se soient passées, et je pense en fait que le
20 témoin a déjà répondu à la question de toute façon, mais je soulève quand
21 même une objection pour que la Chambre de première instance en soit
22 consciente, de ce que je viens de dire.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, le témoin a déjà
24 répondu à la question.
25 Monsieur Tolimir, poursuivez.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et merci,
27 Monsieur Vanderpuye. Ce témoin a commandé le bataillon une période de 18
28 jours, et il savait les choses; il ne les supposait pas.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous savez que vos soldats ont protesté à cause du
3 déploiement des Musulmans à Orahovac ?
4 R. Oui, tout à fait. C'est ainsi que d'ailleurs j'ai appris que les
5 Musulmans étaient arrivés, parce que c'est un homme de ce village justement
6 qui a protesté. Lui, il faisait partie de la 2e Compagnie, il était sur la
7 ligne. Sa famille, elle vivait à Orahovac tout près de l'école.
8 Q. Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez exprimé vos
9 protestations, est-ce que vous avez, par exemple, téléphoné au commandant
10 de la brigade lorsque vous avez appris cela ?
11 R. Oui, oui, j'ai protesté. Si à l'époque j'avais eu la possibilité
12 d'entrer en contact avec le chef d'état-major ou le commandant de la
13 Brigade, j'aurais probablement protesté pour m'ériger contre le fait qui
14 les avait fait venir dans cette zone. Et j'aurais expliqué d'ailleurs
15 pourquoi je n'étais pas d'accord et pourquoi je protestais.
16 Q. Mais est-ce que Drago Nikolic vous a dit qu'il était surpris par le
17 fait qu'ils avaient été emmenés là et il s'attendait donc à ce qu'il soit
18 échangé ?
19 R. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit dans ma déclaration, et c'est
20 exactement ce qu'il m'a dit.
21 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre supposition ou est-ce que vous vous fondez
22 sur des faits précis et des événements ?
23 R. Non, il s'agit des faits. Nous en avons parlé, et je m'en souviens
24 très, très bien.
25 Q. Je vous ai posé une question, je vous ai demandé si en tant que
26 commandant de bataillon vous pouviez également voir, compte tenu d'autres
27 événements qui s'étaient déroulés en même temps et au vu de ce que vous
28 saviez en tant que commandant en exercice, est-ce qu'il est possible que
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1 quelqu'un aurait changé d'avis, si la décision avait été prise à propos de
2 ces prisonniers, est-ce qu'il est possible que cette décision ait pu être
3 modifiée à propos de leur échange, après qu'ils soient arrivés dans votre
4 zone ?
5 R. Après ma conversation avec Drago Nikolic, il y a eu probablement,
6 certes, un changement d'avis, si tout cela est vrai.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur Tolimir.
8 A la page 22, lignes 8 à 11, j'aimerais obtenir une précision, car M.
9 Tolimir vous a posé une question, il vous a demandé si vous avez protesté,
10 et vous avez répondu :
11 "J'ai protesté. Si à ce moment-là j'avais eu la possibilité d'entrer en
12 contact avec le chef d'état-major ou avec le commandement de la brigade,
13 j'aurais probablement protesté de ce fait."
14 Est-ce que vous avez protesté ou est-ce que vous auriez aimé protester ? Je
15 ne comprends pas. En fait, qu'avez-vous fait exactement à ce moment-là ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé à l'officier de permanence ce qui
17 se passait. La réponse que j'ai reçue, je ne sais pas si c'était la réponse
18 de l'officier de permanence ou d'une autre personne. C'est ce que j'ai dit
19 avant, j'ai demandé à parler au commandant de la brigade pour me
20 renseigner. J'ai obtenu la même réponse, à savoir qu'il se trouvait dans la
21 zone de Kamenica et de Snagovo. A ce moment-là, je ne pouvais aucunement me
22 plaindre à qui que ce soit, ni protester.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que la première partie de
24 votre réponse précédente où vous avez dit "Je protestais" était erronée.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut interpréter ceci de façon suivante, je
26 n'ai pas protesté puisque je ne savais pas de quoi il s'agissait. D'abord,
27 j'ai demandé à l'officier de permanence la réponse à ma question pour
28 savoir ce qui se passait puisque je ne savais pas ce qui se produisait. Je
Page 9288
1 ne savais même pas qu'ils étaient arrivés, jusqu'à ce que la personne que
2 j'ai appelée le midi n'ait répondu à ma question pour savoir ce qui s'est
3 passé à Orahovac.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui était à la tête de la brigade à
5 l'époque, qui était le chef de la brigade à l'époque ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la brigade était Vinko
7 Pandurevic, et le chef de la brigade ou de l'état-major était Dragan
8 Obrenovic.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, vous pouvez
10 poursuivre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excusez-moi de vous avoir mis dans cette
12 situation en vous posant ma dernière question, mais j'aimerais que vous
13 répondiez à ma question suivante pour établir la vérité.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Est-ce que le commandant du bataillon, au moment où vous avez appelé
16 l'officier de permanence, pouvait contacter la brigade en utilisant un
17 autre moyen pour parler à l'officier de permanence dans la brigade ?
18 R. Selon la pratique qu'on adoptait à l'époque, toutes les informations
19 concernant la brigade, nous les obtenions en appelant l'officier de
20 permanence. Malgré le fait que j'étais commandant du bataillon, nous
21 n'appelions pas le commandant de la brigade ou le chef de l'état-major,
22 mais plutôt nous téléphonions à l'officier de permanence chargé des
23 opérations pour demander d'entrer en contact avec eux ou pour qu'ils
24 viennent chez nous, ou pour que nous, nous allions chez eux pour se
25 renseigner sur ces choses-là.
26 Q. Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre si cette pratique selon laquelle
27 les subordonnés s'adressaient aux supérieurs par le biais de l'officier de
28 permanence chargé des opérations a été une pratique adoptée par le
Page 9289
1 commandant de la brigade ou par les subordonnés eux-mêmes ?
2 R. C'était le commandement de la brigade qui a adopté cette pratique,
3 imposé cette pratique. C'est ce qu'on nous a dit à l'époque, et nous
4 procédions de la sorte tout le temps.
5 Q. Pouvez-vous nous dire si cela se passait ainsi pour éviter que le
6 commandant de la brigade soit dérangé tout le temps, donc on procédait par
7 le biais de l'officier de permanence ?
8 R. Le chef de l'état-major et le commandant de la brigade avaient d'autres
9 obligations concernant d'autres bataillons, concernant le corps et d'autres
10 brigades, donc nous ne pouvions pas leur demander à tout moment pour leur
11 parler, et beaucoup d'informations nous ont été relayées par l'officier de
12 permanence chargé des opérations, et si nous avions besoin des instructions
13 ou des ordres du chef de l'état-major ou du commandant de la brigade, nous
14 posions toutes ces questions à l'officier de permanence.
15 Q. Lorsque vous avez envoyé dix soldats pour qu'ils assurent la sécurité à
16 l'école où se trouvaient les détenus musulmans, est-ce que vous avez fait
17 cela puisqu'il a fallu calmer une partie de vos hommes qui étaient
18 originaires de ces villages et qui, eux, assuraient la sécurité de ce site
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'après cela, les protestations ont cessé ainsi que les
22 demandes des recrues de votre bataillon originaires du village d'Orahovac
23 qui avaient demandé précédemment de partir et de se rendre dans leurs
24 villages respectifs ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que dans la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs, vous
27 avez expliqué aux enquêteurs comment vous aviez parlé avec vos supérieurs
28 et comment vous leur aviez posé des questions concernant les événements
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1 survenus à Orahovac ? Merci.
2 R. Vous pensez à quels de mes supérieurs ?
3 Q. Je vais être plus précis. Est-ce que cet enquêteur vous a demandé si
4 vous aviez jamais parlé à Obrenovic concernant les événements survenus à
5 l'école d'Orahovac ? Merci.
6 R. Après la fin de tout cela, et après ma démobilisation, j'ai vu
7 Obrenovic dans mon village, puisqu'il est venu dans mon village.
8 Q. Je m'excuse. Répondez à ma question par un "oui" ou par un "non", et
9 après vous pouvez parler de ce que vous avez fait à l'époque.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Oui, je lui ai parlé. Est-ce que je dois expliquer de quoi j'ai parlé
13 avec lui ?
14 Q. Je ne vous demande pas de faire cela, mais vous pouvez expliquer cela.
15 Donc, vous lui avez parlé de cela au moment où vous l'avez rencontré,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. L'entretien entre vous-même et Obrenovic se trouve à la page 28 et à la
19 page 27 de votre déclaration. C'est 1D557, où on peut voir que vous n'avez
20 rien dissimulé et que vous avez dit cela lors de l'entretien avec les
21 enquêteurs.
22 R. Est-ce que je peux voir ces parties à l'écran ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande qu'on affiche 1D557 dans le prétoire
24 électronique. C'est la page 28 de votre déclaration. C'est la déclaration
25 qui est affichée à droite à l'écran. Et cela correspond à la page 21 en
26 anglais. Merci, Aleksandar. C'est le premier paragraphe. En anglais, c'est
27 le dernier paragraphe, et dans la version en serbe, c'est le premier
28 paragraphe.
Page 9291
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, on m'a dit qu'il
2 n'y a que sept pages dans la version en anglais.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai commis une erreur. J'aurais dû dire
4 1D556 et j'ai dit 557. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut afficher la page 28
5 dans la version en serbe. C'est la bonne page. Non, non, non, ce n'est pas
6 la bonne page. On ne voit pas l'entretien.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Donc, vous pouvez maintenant lire cette partie. C'est le premier
9 paragraphe dans la version en serbe et le dernier paragraphe dans la
10 version en anglais, où on peut voir que vous avez parlé de ce problème avec
11 le Procureur ainsi qu'avec votre supérieur. Est-ce que vous avez fini la
12 lecture de cette partie, pour que je puisse vous poser la question ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que durant l'entretien que vous avez eu avec le Procureur au
15 moment où vous avez fait cette déclaration, est-ce que le Procureur vous a
16 posé la question concernant ces événements et concernant votre entretien
17 avec Obrenovic portant sur ces événements ? Merci.
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Est-ce que vous avez dit au Procureur que vous avez parlé à
20 Obrenovic à propos de ces événements quand vous avez eu l'occasion de lui
21 parler ?
22 R. Oui. Cet entretien s'est déroulé à propos d'un autre sujet, mais je lui
23 ai posé la question portant sur les événements à Baljkovica pendant le
24 combat, ainsi qu'à Orahovac, et il m'a dit à l'époque qu'il n'en savait
25 rien, qu'il ne savait rien eu égard aux événements survenus à Orahovac.
26 Q. Je vous remercie. Maintenant, j'aimerais aborder le contenu de votre
27 deuxième déclaration concernant les événements qui se sont passés pendant
28 la période de 18 jours où vous exécutiez les tâches qui étaient les tâches
Page 9292
1 du commandant lorsque vous étiez commandant par intérim, et si vous avez
2 quelque chose à ajouter, faites-le, s'il vous plaît, puisque je vous ai
3 interrompu à plusieurs reprises jusqu'ici.
4 R. Ça fait rien. Vous pouvez poursuivre avec vos questions.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire
6 électronique les documents qu'on a demandés tout à l'heure. C'est 1D557.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En attendant que cela soit affiché,
8 j'aimerais poser une question au témoin pour tirer une réponse au clair. A
9 la page 23 -- ou plutôt, 20, ligne 23, M. Tolimir vous a posé -- non, je
10 m'excuse, M. Vanderpuye vous a posé la question suivante : "Vos soldats se
11 trouvant sur la ligne, étaient-ils surpris et ont-ils protesté par rapport
12 à cela ?" -- non, c'était pendant le contre-interrogatoire par M. Tolimir.
13 Est-ce que vous pouvez éteindre votre microphone maintenant. M. Tolimir
14 vous a posé cette question :
15 "Est-ce que vos soldats étaient surpris, est-ce qu'ils ont protesté
16 concernant cela ?"
17 Vous avez dit : "Ils étaient surpris, ils n'aimaient pas voir les
18 prisonniers emmenés à Orahovac."
19 Pouvez-vous nous dire si les soldats ont discuté cela avec vous, et ce qui
20 s'est passé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au commandement du bataillon. Les
22 soldats m'ont posé la question pour savoir ce qui se passait à Orahovac, et
23 pourquoi je ne voulais pas leur parler de cela. J'ai dit que je n'en savais
24 rien, et que j'allais vérifier quelle était la situation pour leur donner
25 la réponse. Ils m'ont dit : "Oui, il faut que tu fasses cela, parce que
26 nous voulons quitter la ligne de front pour nous rendre dans nos villages
27 pour défendre nos femmes et nos enfants." Pour moi, c'était un grand
28 problème puisque mes soldats se trouvaient au milieu de la zone de
Page 9293
1 responsabilité de mon bataillon, ils se trouvaient dans plusieurs tranchées
2 se trouvant sur une portion de la ligne de front délicate où se trouve un
3 ruisseau. Je ne connaissais pas le déploiement des forces musulmanes se
4 trouvant devant notre zone de responsabilité, et pour moi cela aurait été
5 un grand problème si mes soldats avaient quitté cette portion de la ligne
6 de front, puisque je ne pouvais pas les empêcher de le faire. Le terrain à
7 Baljkovica est un terrain inaccessible et difficile, et plus tard je me
8 suis renseigné pour pouvoir obtenir la réponse portant sur ces événements.
9 Je leur ai dit ce qui se passait, et ils sont restés. Ils n'ont pas
10 abandonné les lignes de front. Pour ce qui est de ce qu'ils se sont dits
11 entre eux, je ne sais pas, puisque je n'étais pas présent, mais ils ont
12 probablement été mécontents puisqu'ils étaient inquiets pour ce qui est de
13 leurs familles.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de votre réponse. Appelleriez-
15 vous cela une rébellion ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'avais été sur place, j'aurais
17 certainement appris s'il s'agissait d'une rébellion, mais ils ont menacé de
18 le faire. Ils ont donc fait savoir au bataillon qu'ils allaient faire cela
19 si des informations exactes ne leur allaient pas être fournies.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, excusez-moi
21 de vous avoir interrompu. Le document est à l'écran. Continuez.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3, le
23 paragraphe 3. Dans ce paragraphe, le témoin parle de ce qu'il a déjà dit
24 tout à l'heure, et lorsqu'il a fait sa déclaration, il a fourni les
25 documents correspondants. Il a parlé de la rébellion ou de la révolte de
26 ses soldats, parce que les prisonniers avaient été emmenés dans leurs
27 villages. C'est à la page 4 en anglais, lignes 1 à 16.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
Page 9294
1 Q. A la ligne 14, vous dites, je cite :
2 "J'ai informé la 2e Compagnie d'infanterie que j'allais les informer et
3 qu'ils ne devaient pas quitter les lignes, et que j'avais envoyé mes hommes
4 pour qu'ils assurent la sécurité du village. La moitié des membres de la
5 Section d'intervention y restait pour assurer la sécurité de la zone de
6 Baljkovacka Rijeka." Voilà ma question pour vous : est-ce que vous avez
7 déclaré ceci lors de l'entretien en 2003 à Banja Luka au moment où vous
8 avez fait cette déclaration ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que ce que vous avez déclaré à l'époque reflète ce qui s'était
11 passé au village au moment où vous avez envoyé une partie des membres de la
12 Section d'intervention à la demande de Trbic ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que, pendant les combats, une demande d'un soldat qui se trouve
15 à la ligne de front doit être prise en compte pour que ce soldat ne quitte
16 pas la ligne de front ?
17 R. Je ne sais pas si c'est une obligation, mais nous, en tant que membres
18 du commandement du bataillon, nous devions aider ces gens qui se trouvaient
19 à la ligne de front. Et moi, je me devais aider les hommes se trouvant à la
20 première ligne de la défense.
21 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le Président. Je ne veux
22 plus vous poser de questions là-dessus puisque vous avez déjà expliqué en
23 détail tout cela en répondant à des questions précédentes. Est-ce qu'on
24 peut afficher la page 4 de votre déclaration dans le prétoire électronique.
25 Il nous faut le paragraphe numéro 1. Affichez la ligne 2 du premier
26 paragraphe, donc de la ligne 2 jusqu'à la ligne 10. Je vais lire le début
27 de la phrase pour que vous puissiez vous situer dans le texte. Je cite :
28 "Vers 13 heures 30, au commandement de bataillon, le commandant Obrenovic
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1 est arrivé." C'est à la page 6 en anglais. "Le commandant Obrenovic est
2 arrivé, le capitaine Milano Jolovic est arrivé. Un Praga avec ses hommes,"
3 et cetera -- ou plutôt, Praga, c'est une pièce d'artillerie. "L'attaque a
4 duré toute la journée et le lendemain jusqu'à 12 heures, au moment où nous
5 avons quitté le commandement et nous nous sommes retirés dans la direction
6 de Parlog."
7 Est-ce que ça concerne le 15 et le 16 juillet 1995 ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous avez été attaqué des arrières et de la ligne de front ?
10 R. Oui.
11 Q. Qui vous a attaqué sur la ligne de front ?
12 R. C'était les unités d'intervention du 2e Corps de l'ABiH.
13 Q. Merci. Pourquoi ces forces vous ont-elles attaqué à ce moment-là, et
14 quel était l'objectif de cette attaque ?
15 R. Leur objectif était probablement d'assurer le passage des Musulmans de
16 Srebrenica en passant par ce territoire dans la direction de Nezluk. C'est
17 ce qu'on a vu plus tard. C'était le corridor tracé par lequel ils devaient
18 passer et en nous attaquant sur la ligne de front, ils ont voulu nous faire
19 quitter nos casemates.
20 Q. Qui a lancé l'attaque, avec quel objectif, contre quelle ligne, pour
21 libérer quoi ou pour prendre quoi ? Vous devez être précis aux fins du
22 compte rendu.
23 R. L'objectif de cette attaque était de prendre nos trachées, de nous
24 faire chasser ou de tuer nos soldats de la 1ère Compagnie et d'une partie de
25 la 2e Compagnie parce que ces compagnies se trouvaient sur le tracé du
26 corridor par lequel les Musulmans devaient passer vers Nelzuk. Les
27 Musulmans de Srebenica devaient passer par les autres corridors déjà
28 tracés.
Page 9296
1 Q. Merci. Répondez, s'il vous plaît, à ma question suivante : Vous avez
2 utilisé le mot "passage" ou "passer", est ce que les Musulmans sont passés
3 par votre zone de responsabilité ou est ce qu'ils ont fait une percée à la
4 partie intérieure ou avant de votre ligne de front ?
5 R. Les Musulmans de Srebrenica ont fait une percée jusqu'à notre
6 commandement où le combat était en cours pour détruire notre poste de
7 commandement, pour que les Musulmans puissent passer par nos lignes de
8 défense, et ils ont été aidés par les unités d'intervention de l'ABiH du 2e
9 Corps, pour ce qui est de la partie avant de ce territoire.
10 Q. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre si c'est une percée de
11 l'arrière de Srebrenica vers Nezluk et vers les forces ennemies qui se
12 trouvaient devant vous, devant le territoire que vous deviez défendre ?
13 R. Une percée a été faite. Nous avions une vingtaine de blessés, de
14 soldats blessés, cinq ou six soldats ont été tués. Notre poste de
15 commandement a été incendié, ainsi que le poste se trouvant aux arrières.
16 Lorsque nous avons quitté ce territoire parce que nous devions le quitter,
17 et c'était vers midi le 16, ils se sont approchés du poste de commandement,
18 ils ont incendié le poste de commandement, cette pièce d'artillerie Praga,
19 ainsi que les maisons qui se trouvaient à l'arrière et où nous logions.
20 Après quoi, l'autre commandant, en accord avec le commandant qui se
21 trouvait à Nelzuk, a parlé du cessez-le-feu pour que ce groupe de Musulmans
22 passe par ce territoire sans aucun obstacle.
23 Q. Merci. Puisque vous avez dit que vous aviez 20 blessés, cinq ou six
24 morts, le poste de commandement incendié, les véhicules saisis, pouvez-vous
25 nous dire si de l'autre côté, du côté de l'ennemi, il y a eu des pertes
26 lors de cette percée et de la tentative qu'ils ont faite pour joindre les
27 forces musulmanes se trouvant devant vos lignes de front ?
28 R. Je suppose qu'ils ont essuyé des pertes aussi puisque ce terrain est
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1 accidenté et boisé, des obus tombaient, il y a eu des tirs. Je ne sais pas
2 quelles étaient leurs pertes puisqu'ils ont tout pris après ce passage,
3 c'est-à-dire tous les blessés et tous les morts ont été amenés. Ils ont
4 même pris deux véhicules militaires, ils les ont presque apportés dans la
5 direction de Nelzuk.
6 Q. Puisqu'ils ont pris leurs blessés, ils ont pris ces véhicules, est-ce
7 qu'ils ont pris les munitions et les armes aux soldats qui ont été tués ou
8 capturés au poste de commandement qu'ils ont incendiés ? Merci.
9 R. Lorsqu'ils sont passés, lorsque les nôtres ont récupéré les morts, j'ai
10 vu les morts amenés et alignés sur le pré pour pouvoir les charger à bord
11 d'un camion, je n'ai vu que les soldats sans armes et je ne sais pas quel
12 était le destin de ces armes, de leurs armes.
13 Q. Pouvez-vous dire, aux fins du compte rendu, qui sont "les nôtres" parce
14 que vous avez dit "lorsque les nôtres ont récupéré les morts", quels
15 étaient ces morts ?
16 R. Je vais expliquer ceci. Ce camion de type TAM appartenait à l'unité les
17 Loups de la Drina, et ces hommes ne connaissaient pas les hommes de mon
18 bataillon.
19 Q. Bon, j'ai compris cela même avant, est-ce que les nôtres sont les
20 nôtres, mais c'était plutôt aux fins du compte rendu. Cette explication que
21 ce camion était de la Republika Srpska et que les morts qui sont restés sur
22 le front étaient les personnes qui sont restées sur le front après que
23 cette colonne était passée par ce corridor.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut que je vous arrête, je suis
27 désolé la question n'a pas été consignée correctement puisque vous avez
28 parlé en même temps. S'il vous plaît, répétez votre question et répétez
Page 9298
1 votre réponse, ce après quoi, on va faire la première pause.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci Monsieur le Président.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, dites nous qui a ramassé les morts
5 dans la zone de responsabilité de votre bataillon ? Est-ce que c'étaient
6 les Musulmans ou les Serbes ? Et dites-nous dans quelle direction ces morts
7 ont été amenés ? Merci.
8 R. Après le passage --
9 Q. Je m'excuse, est-ce que vous avez l'intention d'utiliser le terme
10 passage ?
11 R. Non, non. Après le passage des forces musulmanes, nous avons fouillé le
12 terrain dans cette partie autour du commandement, et entre le commandement
13 et notre première ligne de front, les premiers qui sont arrivés étaient les
14 membres de l'unité les Loups de la Drina, puisque ces soldats s'y
15 trouvaient, et ce sont eux qui ont ramassés tous les morts qui s'y
16 trouvaient, les soldats morts. Ils les ont alignés, allongés sur un pré
17 pour pouvoir les charger à bord du camion militaire de type de TAM, et ils
18 m'ont demandé s'il y avait des hommes de mon bataillon puisque, eux, ils ne
19 connaissaient pas mes hommes et ils les ont transportés à bord de ce camion
20 de type de TAM dans la direction du commandement de la brigade de Zvornik.
21 Q. Merci. Je vous prie, n'utilisez pas hors micro.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Monsieur Tolimir.
23 Je m'excuse, les interprètes n'ont pu rien entendre. L'interprétation ne
24 s'est pas arrêtée, l'interprétation de la réponse du témoin. Vous avez déjà
25 commencé votre question suivante, comme je l'ai déjà dit nous devons
26 maintenant faire la première pause. Vous devriez penser à la continuation
27 de votre contre-interrogatoire, et s'il vous plaît ne parlez pas en même
28 temps avec le témoin.
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1 Nous allons faire la première pause maintenant et nous continuons à
2 11 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 02
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, rappelez-vous qu'il
6 convient d'être clair dans vos propos, de ne pas parler trop vite et de
7 ménager une pause entre les questions et les réponses. Allez-y.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, et je présente une nouvelle
9 fois mes excuses aux interprètes surtout pour les difficultés que nous
10 avons rencontrées lors de notre dernier échange.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, dites-nous la chose suivante :
13 suite à la percée effectuée par l'ennemi, qui a réussi à percer votre ligne
14 de défense, est-ce l'armée des Musulmans ou l'armée des Serbes qui s'est
15 occupée de récupérer les corps ?
16 R. Ecoutez, les Serbes ont récupéré leurs cadavres, et les Musulmans, les
17 leurs.
18 Q. Bien. Avez-vous surveillé la collecte des corps par les soldats serbes
19 ?
20 R. Non. Non, je n'ai pas été en mesure de le faire.
21 Q. Merci. Cela pourrait-il signifier que les soldats ennemis ont collecté
22 leurs propres morts et les ont embarqués avec eux, si je puis dire, alors
23 qu'ils traversaient votre territoire ?
24 R. Oui, je pense que oui. Au cours de cette activité, nos propres soldats
25 nous ont fait part de nos propres victimes de notre côté et où que nous
26 nous rendions, que ce soit du côté de Baljkovica où se trouvait le poste de
27 commandement et aux alentours, nous n'avons jamais rencontré le moindre
28 corps d'une victime musulmane.
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1 Q. Alors que vous recherchiez et fouilliez le terrain pour rechercher les
2 morts, est-ce que vous avez trouvé des Musulmans morts dans cette région ?
3 R. Non.
4 Q. Parlons maintenant de la géographie. Quelle était la longueur de la
5 colonne musulmane qui a traversé votre zone de responsabilité ?
6 R. Vous voulez savoir quel territoire ils ont traversé exactement ?
7 Q. J'aimerais savoir où ils ont pu récupérer leurs morts exactement.
8 C'est-à-dire lorsqu'il y a eu la trêve, où se trouvaient la tête de la
9 colonne et la fin de la colonne musulmane ?
10 R. Ecoutez, ils se déplaçaient de Potocari au travers de notre région de
11 Baljkovica, où se trouvait notre poste de commandement, et ils ont traversé
12 donc la colline de Jeremica vers Nezuk.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye ?
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur
15 d'interprétation. Le témoin a parlé de Potocani et non pas de Potocari.
16 Donc Potocani avec un N, et non pas Potocari avec un R.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur Ristic,
18 vous parliez de Potocani ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Potocani, qui est près de Baljkovica.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, poursuivez.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Etiez-vous au courant de l'évolution de la situation dans les régions
24 qui n'étaient pas sous votre responsabilité, et saviez-vous ce qui se
25 passait à l'arrière ?
26 R. Nous savions ce qu'on nous avait dit. Nous savions ce qu'on nous disait
27 par dépêches radio, par dépêches de télégrammes radio, qui nous étaient
28 envoyées par la brigade de Zvornik.
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1 Q. Oui. Répondez à ma question. J'aimerais savoir exactement où
2 géographiquement se trouvait l'arrière de la colonne musulmane lorsqu'on
3 les a autorisés à traverser le corridor ?
4 R. De là où j'étais, selon la position où je me trouvais, c'est-à-dire là
5 ou les 4e et 6e Bataillons se sont rencontrés après avoir quitté Baljkovica
6 et le commandement, de là où je me trouvais, je pouvais voir la colline de
7 Jeremica et une partie de notre commandement, mais sans voir l'arrière. Je
8 pouvais voir la maison que nous utilisions comme QG. Je n'ai pas pu voir la
9 longueur même de la colonne, mais j'ai vu qu'ils traversaient en grand
10 nombre la colline de Jeremica. Mais je ne pouvais pas voir le reste parce
11 que la colline bouchait la vue. Je ne pouvais pas voir au-delà de la
12 colline de Jeremica jusqu'à Potocani.
13 Q. Bien. Pour que les Juges comprennent bien, pouvez-vous nous dire quelle
14 était la longueur de la colonne lorsque vous l'avez vue passer dans votre
15 zone de responsabilité et combien de temps ont-ils mis pour traverser toute
16 cette zone ?
17 R. Du point de vue où je me trouvais, j'ai pu estimer la longueur de la
18 colonne, je pense qu'elle faisait à peu près 500 mètres, c'est la longueur
19 approximative, à mon avis, de la colonne. Et la largeur de la colonne,
20 parfois, allait jusqu'à 20 mètres. Plus tard, nous avons pu étudier le
21 sentier qu'ils avaient utilisé, là où l'herbe avait été couchée par leur
22 passage. Alors combien de temps ça leur a pris pour traverser, je ne sais
23 pas, une heure peut-être, peut-être plus.
24 Q. Mais ce serait important quand même que vous essayiez de vous souvenir
25 du temps qu'ils ont mis pour traverser. Cinq cent mètres vous dites, une
26 colonne de 500 mètres. Ça peut prendre dix minutes, mais ça peut prendre
27 plus longtemps.
28 R. Ils étaient à pied, en colonne, donc ils n'allaient pas vite. Je pense
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1 que ça leur a pris à peu près une heure. Je n'étais pas là sur place tout
2 le temps puisqu'il fallait que j'aille rendre compte au commandant de la
3 brigade, qui se trouvait du côté de Delici. J'avais reçu pour mission
4 d'aller à Crni Vrh, de traverser les positions de notre 7e Bataillon pour
5 atteindre la 3e Compagnie, après que les Musulmans aient traversé depuis
6 Srebrenica, après leur passage, il fallait que nous refermions la ligne
7 pour qu'elle revienne dans son état précédent.
8 Q. Bien. Pour que nous, les participants à ce procès, comprenions bien ce
9 dont vous parlez, il faut que vous nous dites qui a ordonné l'arrêt des
10 combats, qui a ordonné la trêve, et qui a permis aux Musulmans de traverser
11 votre zone de responsabilité ?
12 R. J'étais avec le commandant Obrenovic. C'est lui qui commandait cette
13 opération à Baljkovica. On lui a donné cet ordre, c'est ce que j'ai
14 entendu, on lui a donné cet ordre personnellement. C'est le commandant de
15 la brigade de Zvornik, Vinko Pandurevic. Vinko Pandurevic a dit que la
16 colonne devait donc traverser, et que personne ne devait tirer sur qui que
17 ce soit avant que toute la colonne soit passée. Et nous avons veillé à cet
18 ordre.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question, s'il vous plaît. Vous
20 avez dit, à la page 38, lignes 9 et 10, que : "Ça leur a pris environ une
21 heure." Qu'est-ce que ça signifie ? Une heure pour aller d'où à où ?
22 Pourriez-vous être plus clair, s'il vous plaît ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] De Potocari à Nezuk. Parce que de Potocari à
24 la colline de Jeremica, il y a 1 000 mètres ou 1 500 mètres, et ensuite il
25 y a 500 mètres pour traverser la colline de Jeremica, ensuite ils devaient
26 descendre vers le ruisseau, vers Nezuk. Etant donné qu'il s'agissait d'une
27 grande colonne, ils ne pouvaient pas avancer très vite. Et il y avait
28 d'autres personnes qui rattrapaient la colonne aussi alors qu'ils se
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1 dirigeaient là où ils allaient. C'est pour ça que le corridor n'a été
2 refermé que le lendemain, dans l'après-midi, parce que tout le monde
3 n'était pas à Potocari. Il y a des gens qui ont traversé plus tard. On a dû
4 attendre que tous traversent.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous dites que vous n'étiez pas
6 en mesure de voir la totalité de la colonne. Vous pouviez observer quel
7 tronçon de la colonne exactement ? Ils sont allés de Potocari à Nezuk, et
8 vous pouviez voir quel tronçon de cet itinéraire de là où vous vous
9 trouviez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je regardais depuis nos tranchées à
11 Parlog, et je regardais la colline de Jeremica et notre ligne de défense,
12 longueur qui faisait environ 500 mètres. C'est une estimation, je suis
13 désolé. Je pense que ça faisait à peu près 500 mètres. Donc, j'ai observé
14 cette colonne pendant un petit moment. Je me reposais, d'ailleurs, aussi.
15 Disons que j'ai passé une demi-heure à une heure sur place, et j'ai observé
16 la colonne s'ébranlant pendant tout ce temps-là. Ensuite, on m'a appelé
17 pour faire autre chose. S'ils ne m'avaient pas appelé pour me demander de
18 faire autre chose, je serais sans doute resté et je les aurais regardés
19 jusqu'à ce qu'ils aient terminé de passer.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Vanderpuye, c'est à
21 vous.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. J'ai quelques petits points à
23 soulever. Tout d'abord, la référence qui est faite à la page 39, lignes 6 à
24 12. A nouveau ici, dans le compte rendu, on parle de Potocari, mais je
25 pense qu'il s'agit bien de Potocani, avec un N. Ensuite, la référence à M.
26 Pandurevic est Vinko Pandurevic, ça c'est certain, ce n'est pas Niko. Donc,
27 je voulais juste que le compte rendu soit correct.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Monsieur Tolimir, poursuivez.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle date exactement et à quelle heure
5 exactement le corridor a été ouvert pour permettre à la colonne musulmane
6 de traverser le territoire, et nous dire exactement à quel jour et à quelle
7 heure ce corridor a été terminé ? Vous dites qu'il y a eu ouverture de ce
8 corridor pendant un jour et une nuit, mais pouvez-vous être plus précis ?
9 R. Le corridor a été ouvert le 16 juillet 1995, entre 13 et 14 heures, et
10 a été refermé le 17 juillet dans l'après-midi. Je ne peux pas être vraiment
11 plus précis que cela. C'était l'après-midi, c'était dans l'été, donc il
12 était peut-être 16 heures ou 17 heures.
13 Q. Merci. Ont-ils tous traversé par votre zone de responsabilité, celle de
14 votre unité ?
15 R. Oui.
16 Q. Et les Musulmans vous ont-ils exprimé la moindre gratitude du fait que
17 vous ayez ouvert ce corridor, ou est-ce qu'il s'agissait uniquement d'un
18 calme au cours du combat ?
19 R. J'ai entendu une conversation entre Vinko Pandurevic et leur
20 commandant, Semso Muminovic. Ils ont parlé en utilisant le Motorola du
21 capitaine Jolovic. Donc en contrepartie, ils étaient censés nous rendre
22 tous les prisonniers qu'ils avaient faits à Srebrenica. C'est exactement ce
23 qui s'est passé, d'ailleurs. Ils avaient capturé un servant de mortier et
24 ils l'ont rendu. Donc ce Semso, je ne sais pas exactement où il était, mais
25 il est vrai que la personne a été rendue le même jour. Il nous a appelés,
26 il nous a dit qu'il avait un soldat capturé et qu'il fallait qu'on vienne
27 le chercher. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs.
28 Q. Donc en contrepartie, la seule chose qu'ils ont faite c'est d'avoir
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1 libéré une personne qu'ils avaient capturée en contrepartie de toutes ces
2 personnes que vous avez autorisées à passer ?
3 R. Soit, c'est ce que je sais. Il y avait autres choses peut-être, quant à
4 savoir s'il y avait d'autres choses, ça je n'en sais rien. Tout ce dont je
5 suis au courant, que cette personne qui s'est rendue à notre commandement
6 le 16 juillet vers 17 heures venait d'un des détachements à Srebrenica, et
7 lorsque le commandant Obrenovic lui a demandé combien ils étaient, il a
8 répondu par écrit parce qu'il ne pouvait pas parler. Il a dit qu'il y avait
9 5 000 civils et 2 000 hommes en âge de servir sous les drapeaux.
10 Q. Bien. Vos soldats -- votre bataillon, a-t-il réussi à déterminer, à
11 compter combien de personnes en armes avaient traversé votre zone de
12 responsabilité lorsque le corridor était ouvert ?
13 R. C'était difficile à déterminer parce qu'ils se cachaient, la colonne
14 essayait de se déplacer sans être vue. Le lendemain, dans la zone de
15 Poljane, lorsqu'on a dû refermer la ligne et la rétablir dans son état
16 d'origine, j'ai pu observer - et je ne suis pas le seul, d'ailleurs -
17 qu'aux alentours de notre commandement, un grand nombre de soldats
18 musulmans en armes était passé. Je ne sais pas s'ils étaient de Srebrenica
19 ou s'ils venaient du 2e Corps, après avoir entendu que le corridor avait
20 été ouvert, mais ils étaient très nombreux, et eux aussi ont traversé cette
21 zone vers Nezuk sans encombre.
22 Q. Mais pour que les participants dans ce prétoire comprennent bien la
23 situation et comprennent bien que l'armée musulmane a pu traverser votre
24 zone de défense, mais que vous n'avez pas réussi à les compter, à les
25 dénombrer, j'imagine que c'est parce qu'ils n'étaient pas en file indienne,
26 ils sont passés en groupes ?
27 R. Je vous ai dit que par la suite nous sommes allés vérifier un petit peu
28 leur passage, vérifier les traces qu'ils avaient laissées sur leur passage.
Page 9306
1 On a essayé de mesurer la largeur du sentier qu'ils avaient utilisé, et
2 c'était à peu près 20 mètres.
3 Q. Donc vous dites que le sentier faisait 20 mètres de large, d'accord,
4 mais quelle était la largeur du corridor, le corridor dans lequel vos
5 soldats n'avaient pas le droit d'entrer ?
6 R. Le corridor faisait à peu près un kilomètre de large. Du côté de Rijeka
7 Baljkovacka, il y a un endroit qu'on n'a pas pu occuper parce que c'est un
8 marécage, très près de la rivière. Ça c'est Rijeka Baljkovacka. Donc on a
9 déplacé une compagnie et deux escouades qui se trouvaient là. Si on prend
10 tout ça en compte, on arrive quand même à une largeur de corridor d'environ
11 un kilomètre.
12 Q. Y a-t-il eu des dégâts occasionnés à des hameaux serbes du fait du
13 passage de la colonne le long de cet axe ?
14 R. Non. La seule zone serbe dans les alentours est Baljkovica, qui avait
15 déjà été détruit en 1992. Là, il n'y avait que la ligne de défense. Il n'y
16 avait pas un seul village serbe de Crni Vrh à Nezluk.
17 Q. Merci. Y avait-il des conscrits ou des civils de Baljkovica qui
18 auraient perdu leur vie lors du passage de cette colonne armée musulmane,
19 lorsqu'elle passait au travers de votre zone de défense ?
20 R. Je ne me souviens pas s'il y avait des gens de Baljkovica. Je sais
21 qu'il y a eu des gens qui sont morts dans cette zone. Donc au cours de leur
22 passage, et ensuite au cours du passage des groupes qui étaient en retard,
23 en tout on a perdu environ 20 personnes, d'autres ont été blessés. Je crois
24 qu'en tout il y a eu 40 personnes qui étaient victimes, y compris la police
25 militaire, d'ailleurs. Des gens de Vukovar, Drina, et le 7e Bataillon, qui
26 était sur notre flanc gauche.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.
28 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'aimerais savoir si vous pourriez
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1 nous expliquer, dans le contexte bien sûr de ce que vous venez de nous
2 dire, la différence - une minute - entre le corridor et le sentier
3 emprunté. Donc ici, pour le remettre ça dans le contexte, je parle de vos
4 propos tenus page 42, ligne 8 :
5 "Nous avons même essayé de mesurer la largeur du sentier utilisé."
6 Et ensuite, à la ligne 13, vous dites : "La largeur du corridor était
7 d'environ un kilomètre."
8 Quelle est la différence donc entre, d'un côté, le sentier emprunté, et de
9 l'autre côté, le corridor, dans le contexte des propos que vous avez tenus
10 à la page 42 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une différence. Le corridor, c'est la
12 zone occupée par la 1ère Compagnie. Le corridor devait être beaucoup plus
13 large pour que nos soldats ne soient pas proches, ne soient pas tout près
14 des personnes dans la colonne. Parce qu'il y aurait pu avoir des
15 escarmouches, des petits conflits ici et là, des batailles, des bagarres.
16 Donc on a ouvert un corridor qui soit très large afin que toutes les
17 personnes qui traversent le corridor puissent le traverser sans encombre.
18 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien. Mais ce fameux sentier, où
19 se trouvait-il, au milieu de ce corridor ou sur le côté du corridor ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, c'était sur le côté, parce qu'ils
21 essayaient de se cacher à l'abri, derrière la colline, puis ensuite, quant
22 à savoir quel itinéraire ils ont emprunté, je n'en sais rien. S'ils se
23 mettaient près de notre ligne, ils auraient été très près de la rivière. Je
24 ne sais pas s'ils connaissaient bien le territoire ou pas, mais il y avait
25 peu de casemates dans le coin, je crois qu'il n'y avait qu'une, donc près
26 de Poljane j'imagine qu'ils essayaient, dans la mesure du possible,
27 d'éviter nos forces. Pour ce qui est de l'autre segment, là, le sentier
28 était bien marqué. On l'a vu par la suite, d'ailleurs. Ils avaient leurs
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1 propres personnes là-bas qui connaissaient la route et qui les ont emmenés
2 jusqu'à Nezluk, ils les ont escortés.
3 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Nous utilisons toutes sortes de termes ici. On parle d'un corridor, on
8 parle d'un passage et on parle d'un sentier. Donc, pourrait-on dire que
9 jusqu'à l'établissement de la trêve, on peut parler d'une percée, et
10 ensuite, après la trêve, on peut parler d'un corridor au milieu duquel se
11 trouvaient les fameux sentiers utilisés pour passer ?
12 R. Oui, il nous fallait qu'on quitte le commandement. Donc, jusque-là on
13 peut parler d'une percée. En effet, on a dû quitter notre commandement à
14 cause de l'attaque des forces musulmanes venant de Srebrenica. On s'est
15 retirés, donc, de façon parfaitement involontaire, et tout le territoire de
16 cet endroit-là, depuis le commandement jusqu'à notre ligne, environ 300
17 mètres, a été ouvert en tant que corridor. Et ils ont réussi à effectuer
18 leur percée sur ces 300 mètres de notre ligne.
19 Q. Non, je n'ai pas été assez précis. Lorsque M. Vanderpuye vous a posé
20 les questions, il a utilisé certains termes. Il a dit la colonne musulmane
21 est passée. Il a même ajouté qu'elle est passée avec un grand nombre de
22 victimes. Donc, est-ce que cela veut dire on est en train de faire un
23 mélange entre la percée et l'ouverture du corridor ? Jusqu'au traité on
24 appelle ça une percée, et ensuite, après la trêve, on dit que c'est un
25 corridor. Vous êtes d'accord ?
26 R. Ils n'ont pas percé les lignes de défense, ils ont juste détruit le
27 commandement, et ensuite le commandant Pandurevic et Semso Muminovic, qui
28 étaient de l'autre côté, de l'autre partie, se sont mis d'accord pour que
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1 l'on ouvre un corridor. Quant à savoir si Pandurevic savait ou ne savait
2 pas que le poste de commandement était tombé ou pas, et pourquoi les choses
3 se sont passées telles qu'elles se sont passées, ça, je n'en sais
4 absolument rien.
5 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour que nous soyons au
6 courant, quel fut le nombre de pertes totales dans la zone de
7 responsabilité de la brigade de Zvornik, et est-ce que ce chiffre est
8 supérieur à celui des pertes dans la zone de combat de vos unités, et je
9 pense sur une période d'un mois ou d'une période d'une année ?
10 R. Ecoutez, j'ai appris par la suite qu'il y avait eu 40 ou 42, en fait,
11 membres de la brigade de Zvornik qui étaient tombés, qui avaient péri.
12 Alors, pour ce qui est de savoir s'il s'agit en fait du chiffre le plus
13 élevé des victimes, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il en était sur
14 les autres théâtres de guerre. Mais, ce que je sais, c'est que nous, nous
15 avons perdu en tout 40 ou 42 hommes.
16 Q. Merci. Dites-nous combien d'hommes vous avez perdu dans votre bataillon
17 pendant l'année 1995, et je n'inclus pas les personnes qui sont mortes lors
18 des combats qui ont eu lieu afin d'ouvrir le corridor ? Merci.
19 R. Nous n'avons pas perdu d'hommes. Pendant les quatre années de combat
20 dans cette zone, je dois vous dire que ce fut la première bataille et la
21 bataille la plus importante que nous ayons livrée dans la zone où j'ai été
22 déployé.
23 Q. Merci. Mais qu'en est-il des autres unités qui défendaient la Republika
24 Srpska et qui ont été déployées sur les mêmes positions que vous ? Est-ce
25 que ces unités ont perdu beaucoup plus d'hommes pendant ces quatre années
26 de combat par opposition à cette seule journée ?
27 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Ce n'est pas une information dont je
28 dispose. Je ne sais pas combien d'hommes a perdu la brigade. De toute façon
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1 ce n'était pas une information que j'avais, je n'ai pas posé la question,
2 je ne sais pas ce qu'il en a été des autres théâtres de guerre, donc je ne
3 peux pas véritablement vous donner une réponse précise à ce sujet.
4 Q. Je m'excuse, c'est moi qui n'ai pas été précis lorsque j'ai formulé ma
5 question. Je ne vous ai pas demandé le nombre d'hommes perdus par
6 l'ensemble de la brigade. Je vous parle tout simplement des pertes d'hommes
7 sur ce tronçon de la ligne de front, là où vous vous défendiez contre
8 l'armée musulmane. Est-ce qu'il y a eu plus d'hommes qui sont tombés au
9 sein de votre brigade par rapport à cette seule journée ?
10 R. Non, non, non. Il n'y a pas eu pour la brigade de Zvornik de pertes
11 plus importantes.
12 Q. Merci. Mais, dites-nous, en tant que commandant de bataillon, est-ce
13 que ce fut le combat le plus intense dans votre zone de responsabilité ? En
14 d'autres termes, lorsqu'ils ont opéré ces percées et lorsqu'ils ont
15 progressé et qu'ils vous ont également attaqués par l'arrière ?
16 R. Oui, oui. Ce fut le combat le plus intense pendant la période où je me
17 suis trouvé là-bas, et je parle du 4e Bataillon d'infanterie.
18 Q. Merci. Monsieur Ristic, je vous remercie d'avoir répondu à mes
19 questions. Et je n'ai plus de questions à vous poser. J'en ai terminé avec
20 mon contre-interrogatoire.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais
22 également vous dire que je n'ai plus de questions à poser à ce témoin, et
23 je souhaite au témoin un bon retour chez lui avec la bénédiction de Dieu.
24 Monsieur le Président, je souhaiterais également demander le versement au
25 dossier des pièces 1D556 et 1D557.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Les deux documents
28 seront versés au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces documents deviendront les pièces D149
2 et D150 respectivement.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur
4 Vanderpuye, avez-vous des questions supplémentaires ?
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, nous avons des questions
6 supplémentaires à poser.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et merci de m'avoir corrigé pour ce
8 qui est de l'anglais. J'avais parlé de contre-interrogatoire à la place de
9 questions supplémentaires.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, mais ce n'était pas intentionnel de
11 ma part.
12 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :
13 Q. [interprétation] Je voudrais juste commencer à poser une question et
14 revenir sur la fin du contre-interrogatoire de M. Tolimir.
15 Vous venez d'indiquer que la position de votre bataillon avait été attaquée
16 au niveau de l'arrière-garde, à l'avant également, et on vous a demandé
17 quels étaient les objectifs d'une attaque frontale, il s'agissait d'une
18 attaque qui émanait des unités du 2e Corps de l'ABiH. Est-ce que vous avez
19 pu reprendre ces positions, les positions originales des lignes de défense
20 à la suite de l'ouverture du corridor ?
21 R. Oui.
22 Q. Ces positions n'ont pas véritablement été investies et capturées par le
23 2e Corps de l'ABiH pendant l'attaque ?
24 R. Ils ne se sont retirés de nos tranchées que lors de l'après-midi du 17,
25 très probablement vers 17 heures, et nous, nous avons récupéré nos
26 tranchées sans aucune opposition, nous avons réinvesti nos tranchées, et là
27 nous avons été en fait très, très proches d'eux, parce qu'eux ils
28 attendaient de se retirer, et nous, nous attendions de réinvestir nos
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1 positions. On leur a même parlé, on a échangé quelques mots. Mais il n'y a
2 pas eu d'échange de tirs.
3 Q. Bien. Vous avez également indiqué en réponse à une question qui vous
4 avait été posée par le général Tolimir que vous aviez reçu, ou plutôt, que
5 la VRS avait reçu comme concession en échange de l'ouverture du corridor le
6 retour d'un prisonnier. Est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Savez-vous qui était ce prisonnier ?
9 R. C'était un membre de l'équipe du mortier. Il s'appelait Mile Tesic. Je
10 suis absolument sûr de son nom de famille. Ceci étant dit, je pense que son
11 prénom était Mile, mais le fait est qu'il s'appelait Tesic, Mile Tesic.
12 Q. Est-ce que vous savez si la VRS ou les membres de votre bataillon ou de
13 votre brigade à partir du moment où vous vous avez su qu'ils y avaient des
14 prisonniers dans l'école jusqu'au moment où votre commandant est revenu le
15 18, savez-vous si la VRS ou les membres de votre bataillon ou de votre
16 brigade ont échangé des prisonniers qu'ils détenaient ?
17 R. Non, je ne suis pas au courant, je n'ai pas été informé d'échanges de
18 prisonniers hormis dans ma zone de responsabilité, et il s'agissait de Mile
19 Tesic.
20 Q. Plusieurs questions vous ont été posées à propos des possibilités
21 d'échanges des prisonniers qui avaient été emmenés à l'école d'Orahovac ou
22 dans la zone générale de votre bataillon. Je souhaiterais vous poser
23 quelques questions à ce sujet. Vous faisiez office de commandant du 4e
24 Bataillon, mais ne pensez-vous pas que vous auriez dû être informé de tout
25 échange qui se serait passé et qui devait se passer dans la zone de
26 responsabilité du 4e Bataillon, ne pensez-vous pas que vous auriez dû être
27 au courant avant que l'échange n'ait lieu à proprement parler ?
28 R. Le chef Obrenovic et le commandant Pandurevic m'ont appelé à cette
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1 occasion justement et ils m'ont demandé s'il y avait des prisonniers ou
2 s'il y aurait eu des hommes portés disparus, ou si mes soldats auraient vu
3 que quelqu'un aurait été emmené et ils voulaient que nous leur fassions un
4 rapport à ce sujet pour qu'ils puissent le dire au commandant Muminovic
5 pour que cette personne puisse être rendue. A cette occasion on m'a dit que
6 Boro Stojic, l'un de nos hommes qui était en fait accompagné d'un cheval
7 qui portait des vivres, on m'a dit qu'il avait été blessé et fait
8 prisonnier ou qu'il avait été emmené. J'ai relayé cette information au
9 commandant et on leur a dit que cet homme n'était pas captif. Toutefois, le
10 fait est que quelques heures plus tard cet homme est revenu, mais alors je
11 ne sais pas s'il avait juste fait semblant d'être mort ou s'il avait décidé
12 de ne pas faire de vagues à ce moment-là. Je ne sais pas s'il l'a été mais
13 le fait est qu'il est revenu. Voilà, là j'avais posé cette question et
14 voilà ce que je sais à propos de ce qui s'est passé dans la zone de
15 responsabilité de mon bataillon.
16 Q. Pour que tout soit clair, cela s'est passé après le 14 juillet 1995,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, oui, lorsque le corridor à été ouvert.
19 Q. Pour ce qui est des prisonniers qui ont été amenés à l'école
20 d'Orahovac, s'ils avaient été amenés là-bas pour être échangés, vous, en
21 tant que commandant adjoint qui faisait office de commandant du bataillon,
22 vous auriez dû être informé, vous auriez dû être au courant de cela, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Je vous ai déjà expliqué pourquoi ils auraient dû m'en parler et pour
25 ce qui est d'échanges de prisonniers ou des prisonniers qui sont arrivés,
26 qui ont été amenés à Orahovac, ils n'avaient pas à m'en informer parce que
27 cela ne faisait pas partie de ma zone de responsabilité. L'école d'Orahovac
28 était, d'après leur plan, en cas d'attaque de la brigade de Zvornik, était
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1 censée être le QG de la brigade de Zvornik qui, en cas d'une attaque
2 importante, en cas d'une attaque contre le poste de commandement, cette
3 zone était réservée pour eux et nous, les gens de mon bataillon, nous
4 n'avions rien à faire avec l'école ou cette partie d'Orahovac, si ce n'est
5 que des soldats d'Orahovac faisaient partie de mon bataillon.
6 Q. Je comprends bien votre réponse, Monsieur Ristic. Mais ma question
7 était comme suit : si ces prisonniers avaient été amenés à l'école
8 d'Orahovac pour être échangés le long de votre ligne de défense, est-ce que
9 ce n'est pas quelque chose qui aurait dû vous être dit avant qu'ils
10 n'arrivent à cet endroit ou au moins au moment ou peu de temps après qu'ils
11 n'arrivent dans cette zone ?
12 R. S'il avait été question d'échanges, si un échange avait dû se passer
13 sur notre territoire, j'en aurais probablement été informé et on m'aurait
14 certainement indiqué quelles mesures de sécurité organiser. Toutefois, je
15 suppose que le plan n'était pas que cela se passe au niveau de cette zone
16 de responsabilité parce qu'il était question de Batkovic ou d'une autre
17 zone, je ne sais pas laquelle, mais il n'a jamais été question d'échanger
18 des prisonniers de guerre sur le territoire où j'ai été déployé.
19 Q. Voilà ce que j'aimerais savoir : mais vous, en tant que commandant
20 adjoint du bataillon, responsable du bataillon à cette époque, le fait que
21 vous n'avez pas été informé de cette échange, qu'est-ce que cela signifie
22 pour vous à propos de cette intention d'échanger des prisonniers dans votre
23 zone de responsabilité, le fait que vous n'en avez pas été informé ?
24 R. Eh bien, il y avait probablement aucune intention d'effectuer un
25 échange de prisonniers dans ma zone de responsabilité parce qu'au cours des
26 années précédente pendant la guerre, les échanges des prisonniers n'ont
27 jamais été organisés dans cette zone, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs,
28 mais cela ne s'est jamais passé à cet endroit-là. En général, cela se
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1 faisait sur une route principale, sur la route allant vers Tuzla ou
2 Bijeljina, mais dans la zone où je me trouvais il aurait été difficile de
3 procéder à un échange de prisonniers parce que le terrain était
4 particulièrement problématique.
5 Q. Si on prend le point de vue militaire, vous me dites que cet endroit
6 n'était pas un endroit approprié pour effectuer un échange, c'est cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez mentionné Batkovic, à quelle distance se trouvait le camps de
9 Batkovic de, disons, l'école d'Orahovac ou la zone de Zvornik ?
10 R. Je pense que Bijeljina se trouve à une cinquantaine de kilomètres de
11 Zvornik.
12 Q. Et pour parcourir cette distance, si vous deviez vous rendre de Zvornik
13 à Bijeljina en empruntant la route, quelle aurait été la durée du trajet ?
14 R. Ecoutez, cela dépend du mode de transport, mais si vous deviez par
15 exemple faire ce trajet en bus, cela aurait pris une heure environ, en
16 voiture je pense que le trajet dure moins longtemps, ça va plus vite.
17 Q. Et à votre connaissance ou d'après l'expérience que vous avez, est-ce
18 que vous êtes informé d'échanges de prisonniers qui auraient été effectués
19 à partir de Batkovic pendant la guerre, je pense à des prisonniers qui
20 auraient été détenus là-bas ?
21 R. Un peu plus tôt j'avais entendu dire qu'il y a eu des échanges à
22 Batkovic. C'est ce que j'avais entendu dire, et je savais qu'il y avait des
23 échanges de prisonniers dans cette zone, et puis il y a des groupes
24 beaucoup moins importants, plus petits, qui avaient été échangés à Memici
25 sur l'axe Zvornik-Tuzla.
26 Q. Eu égard à l'échange de prisonniers à Batkovic, est-ce que dans un
27 premier temps vous saviez s'il était consigné quelque part que ces
28 prisonniers avaient été détenus à Batkovic ?
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1 R. Je ne sais rien à ce sujet. D'ailleurs, je ne sais pas la procédure qui
2 est suivie, je ne suis absolument pas informé de cela.
3 Q. Vous ne savez absolument rien du CICR qui enregistrait les prisonniers
4 qui étaient amenés ou conduits à Batkovic, prisonniers qui, par la suite,
5 ont été échangés pendant la guerre ?
6 R. Par la suite, peut-être d'ailleurs à ce moment-là j'ai entendu dire que
7 le CICR avait participé à cela, mais moi je n'étais pas présent, donc je ne
8 sais pas si c'est ainsi que les choses se sont passées.
9 Q. Mais je pense aux renseignements que vous déteniez le 14 juillet 1995.
10 Est-ce qu'il y avait une raison militaire qui explique pourquoi un échange
11 de prisonniers n'aurait pas pu être effectué à partir de Batkovic, et je
12 pense en fait -- j'aimerais savoir si vous avez obtenu des renseignements à
13 propos de ces échanges pour ce qui était de personnes se trouvant dans
14 votre zone de responsabilité et dans la zone de responsabilité de la
15 brigade en général ?
16 R. Ecoutez, je ne me souviens pas s'il y a eu d'autres combats à ce
17 moment-là dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik ou de
18 Bijeljina. La seule chose qui se passait à ce moment-là, c'était à
19 Srebrenica dans la zone du Corps de la Drina. Alors, pourquoi est-ce que
20 cet échange n'a pas eu lieu ainsi, écoutez, je n'en sais rien.
21 Q. J'aimerais vous poser quelques autres questions à propos de ces
22 prisonniers. Le général Tolimir vous a posé une question, je n'ai pas la
23 référence exacte du compte rendu d'audience, mais je pense que tout le
24 monde se souviendra de cette question. Il s'agissait d'une question par
25 laquelle il vous a demandé si l'on pouvait envisager un changement de plan
26 par rapport aux prisonniers, notamment il avait été envisagé qu'ils
27 seraient échangés, puis finalement ils ont été exécutés. Vous vous
28 souviendrez peut-être parce que j'avais soulevé une objection lorsque cette
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1 question a été posée. Ce que j'aimerais savoir c'est ce qui suit : lors de
2 votre déposition précédente et aujourd'hui également d'ailleurs, vous avez
3 dit que vous saviez ce que le commandant Obrenovic avait dit à propos de
4 ces prisonniers; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Et je pense que vous avez indiqué lors de votre déposition précédente,
7 et corrigez-moi si je me trompe, que vous aviez en fait lu la déclaration
8 des faits qu'il a présentée, et ce, dans le cadre de son plaidoyer relatif
9 aux événements en l'espèce; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Une petite seconde, je vous prie. J'aimerais vous montrer le
12 document de la liste 65 ter 7023.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le
15 Président, je n'ai absolument pas présenté ou fait référence à la
16 déclaration d'Obrenovic pendant le contre-interrogatoire. Donc, ce document
17 ne peut pas être utilisé pendant le contre-interrogatoire. Je vous dis
18 pourquoi je n'ai pas utilisé cette déclaration, c'est parce que le témoin a
19 toujours répondu directement aux questions posées par l'enquêteur, et a
20 indiqué pourquoi il n'était pas d'accord avec la déclaration factuelle de
21 M. Obrenovic. Donc, je pense que cette déclaration ne peut pas être
22 présentée au témoin pour les questions supplémentaires découlant du contre-
23 interrogatoire.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, qu'en est-il ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je vous dirais tout simplement
26 que le général Tolimir a tort lorsqu'il parle de l'utilisation que l'on
27 peut faire de ce document, parce qu'en fait il est indiqué qu'il y avait
28 cette possibilité que les prisonniers qui avaient été emmenés dans la zone
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1 de Zvornik et qui étaient destinés à être échangés, il y avait cette
2 possibilité, mais le fait est qu'ils ont tous été exécutés, et que cela
3 pourrait être à la suite d'un changement de plan. Donc, ce document porte
4 là-dessus. Ce document fait appel à la compréhension des faits du témoin,
5 des faits et des événements qui se sont déroulés à cette période, et il est
6 question de cette possibilité, à savoir que potentiellement le plan aurait
7 pu être changé, et cela, c'est une question qui a été posée pendant le
8 contre-interrogatoire. De toute façon, le général Tolimir aurait très bien
9 pu présenter cette déclaration au témoin pendant son contre-interrogatoire.
10 Il aurait pu présenter les déclarations précédentes. Il aurait pu le faire,
11 puisque ses déclarations précédentes font référence à cette déclaration
12 factuelle.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une minute, je vous prie.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre a
16 examiné la situation et elle souhaiterait rendre une décision. Mais je vois
17 que vous souhaitez intervenir maintenant ? Donc, je vous en prie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'avais posé
19 cette question au témoin en me fondant sur sa déclaration, page 41 de la
20 version serbe et page 31 de la version anglaise. Il s'agit du document
21 1D556, lignes 26 à 30, pour les pages que je viens de mentionner. Et j'ai
22 même cité ses propos. Voilà sur quoi je me suis appuyé pour rappeler au
23 témoin ce que M. Nikolic lui avait dit. Donc, voilà sur quoi je me suis
24 fondé pour poser ma question, mais je n'ai pas utilisé une autre
25 déclaration telle que la déclaration mentionnée par M. Vanderpuye, d'où
26 l'objection que j'ai soulevée.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous vous avions bien compris,
28 Monsieur Tolimir. Toutefois, c'est une situation assez classique lors des
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1 questions supplémentaires. Donc, il y a une partie de la déposition à
2 laquelle il est fait référence pendant le contre-interrogatoire, et l'on
3 peut, pour contester ce qui a été dit, utiliser des documents autres que
4 ceux qui ont été utilisés pendant le contre-interrogatoire. Vous avez
5 demandé au témoin s'il avait l'impression que l'intention de ses supérieurs
6 avait changé par rapport aux prisonniers. Et M. Vanderpuye pose des
7 questions à ce sujet en utilisant justement un autre document, et la
8 Chambre ne sait pas quel est ce document pour le moment, mais la Chambre
9 est d'avis qu'il peut justement utiliser ledit document pour poser ces
10 questions relatives à cette partie de votre contre-interrogatoire, tel que
11 l'a expliqué M. Vanderpuye.
12 Donc poursuivez, Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que j'avais demandé que le
14 document 7023 de la liste 65 ter soit affiché sur l'écran. Bien.
15 Q. Dans un premier temps j'aimerais obtenir de votre part une précision.
16 Vous avez bien lu cette déclaration des faits de M. Dragan Obrenovic. Je
17 vois dans la transcription de votre entretien du 18 octobre 2005. Et j'ai
18 la référence anglaise, page 16, document D149 qui a été versé au dossier, à
19 la page 16 de la version anglaise, vous indiquiez justement que vous avez
20 bien lu la déclaration de M. Obrenovic, et que vous l'avez lue sur
21 internet. C'est bien la déclaration que vous avez lue ? C'est bien ce même
22 document, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Cet entretien a eu lieu en 2005, donc vous l'aviez déjà lue, cette
25 déclaration, avant. Pouvez-vous nous dire quand à peu près vous l'avez lue
26 ?
27 R. Je ne sais pas quand exactement je l'ai lue, mais j'ai eu l'occasion de
28 la lire. Sa déclaration a été publiée sur internet en 2004 ou peut-être en
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1 début de l'année 2005.
2 Q. Bien.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la
4 parole.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de
6 demander à M. Vanderpuye de nous dire à quelle occasion cette déclaration
7 était faite et dans quel contexte, puisque M. Vanderpuye l'a utilisée pour
8 poser des questions supplémentaires ? Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, poursuivez.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Je pense que tout cela deviendra
11 clair dans les yeux du général Tolimir pour ce qui est du contexte. On peut
12 lire que la déclaration a été faite et a été soumise dans le contexte de
13 l'accord sur le plaidoyer de culpabilité entre Dragan Obrenovic et le
14 bureau du Procureur.
15 Q. Je pense que c'est tout à fait clair puisque cela figure dans le texte
16 de ce document. Il s'agit donc de son plaidoyer de culpabilité. Vous voyez
17 ici dans le premier paragraphe, il est dit qu'Obrenovic a appris que les
18 prisonniers musulmans arrivaient dans la région de Zvornik dans la soirée
19 du 13 juillet 1995. Il dit qu'il a été appelé par le lieutenant Drago
20 Nikolic par téléphone vers 19 heures. Nikolic a appelé du poste de
21 commandement avancé de la brigade et il lui a dit qu'il avait téléphoné au
22 lieutenant-colonel Popovic. Je vais m'arrêter là pour pouvoir vous poser la
23 question suivante : Savez-vous qui était lieutenant-colonel Popovic en
24 juillet 1995, et quelle était sa fonction ?
25 R. Si c'est Popovic du corps, c'est ce que j'ai entendu, j'ai entendu dire
26 qu'il était chargé de la sécurité au corps. Pendant que j'étais dans
27 l'unité de la sécurité, j'ai entendu parler de Popovic. S'il s'agit de ce
28 même Popovic, il était à la tête de l'organe chargé de la sécurité au sein
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1 du corps.
2 Q. Ensuite, on peut lire que Drago Nikolic a dit à Obrenovic qu'un grand
3 nombre de prisonniers musulmans allaient arriver de Bratunac à Zvornik, et
4 Drago Nikolic devait préparer tout pour leur arrivée. Il dit qu'il a
5 compris qu'il s'agissait d'un nombre énorme de prisonniers musulmans, des
6 milliers de prisonniers musulmans, que toutes ces personnes devaient
7 arriver là-bas. Et il dit qu'il avait déjà transmis l'information qu'il
8 avait reçue avant, le même jour, que des milliers de Musulmans étaient
9 capturés dans la région de Konjevic Polje. Il continue en disant que Drago
10 Nikolic a dit qu'il devait être remplacé au poste de commandement avancé
11 pour qu'il puisse exécuter cette tâche, et il a dit à Obrenovic que Popovic
12 allait envoyer quelqu'un pour l'informer de ceci et pour lui fournir les
13 informations supplémentaires. Ensuite, il dit qu'il avait demandé pourquoi
14 les prisonniers n'allaient pas être transférés vers le nord, au camp de
15 Batkovici, et Nikolic a dit qu'ils ne voulaient pas les envoyer au camp de
16 Batkovici, puisque la Croix-Rouge était au courant de l'existence du camp
17 de Batkovici, et que, selon les ordres, les prisonniers devaient être
18 amenés à Zvornik pour être fusillés.
19 Ensuite, il est dit qu'il avait dit à Drago Nikolic, pour ce qui est de la
20 brigade, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour exécuter cette
21 tâche puisqu'il l'avait informé là-dessus sans avoir informé le
22 commandement auparavant, et Drago Nikolic lui a dit que le commandement
23 était au courant de cela et que c'était Mladic qui avait donné cet ordre,
24 et que tout le monde, y compris Pandurevic, était au courant de cet ordre.
25 Après avoir lu cet ordre, Monsieur Ristic, avant que le général Tolimir ne
26 vous ait posé la question concernant cette possibilité de l'échange des
27 prisonniers à la date du 14, est-ce que, sur la base de tout cela, vous
28 n'êtes pas en mesure de conclure que les prisonniers avaient été amenés à
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1 Orahovac pour être exécutés et non pas pour être échangés, et que c'est
2 clair et certain pour ce qui est de ce document ?
3 R. Je peux vous exprimer mon opinion là-dessus. Si les prisonniers avaient
4 dû être exécutés, ils auraient pu être exécutés dans la région de Konjevic
5 Polje et de Kamenica, où il n'y avait pas de population civile, où il n'y
6 avait pas d'armée, où il n'y avait pas de ligne de défense. Pourquoi qui
7 que ce soit aurait emmené des prisonniers et aurait créé des problèmes dans
8 une zone peuplée près de la ligne de défense, près des lignes du 2e Corps,
9 surtout parce qu'ils ont reçu les informations, grâce à l'unité de
10 communication, selon lesquelles les colonnes devaient passer par Crni Vrh,
11 Snagovo, Krizevacke Njive, Balkevica [phon] jusqu'à Nezuk ? Pour moi, cette
12 décision était une décision bizarre, décision selon laquelle les
13 prisonniers devaient être amenés là-bas pour être exécutés. Je pense que le
14 plan était changé et que l'intention au début était d'échanger ces
15 prisonniers.
16 Q. Quand vous dites devant cette Chambre de première instance que --
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. -- que vu que vous étiez confronté à l'armée sur la partie avant du
19 front et vu que des milliers de personnes influaient une zone montagneuse,
20 dans une zone qui, du point de vue du militaire, était délicate et
21 dangereuse, vous dites que la zone de Zvornik aurait été un meilleur
22 endroit pour mener les échanges ?
23 R. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je n'ai pas parlé d'échange
24 dans cette zone. Ils devaient être logés brièvement à l'école pour pouvoir
25 continuer vers Batkovic et vers d'autres endroits. A l'endroit où j'étais,
26 il était difficile de procéder à l'échange d'un grand nombre de prisonniers
27 puisque cette zone est montagneuse, inaccessible, sans avoir de
28 communication, et il aurait été dangereux de procéder à des échanges à cet
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1 endroit-là.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la
3 parole.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excusez-moi. Je n'ai pas voulu
5 interrompre avant, pour que tout cela soit dit. Mais je ne pense pas qu'il
6 soit approprié que ce témoin ainsi que ses combattants soient accusés pour
7 ce qui est des informations fournies par sa déclaration dans le cadre de
8 l'accord portant sur le plaidoyer sur la culpabilité. Je pense qu'il
9 faudrait poser plus de questions assez clairement concernant ce fait,
10 puisqu'il a exprimé son avis là-dessus.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre a déjà rendu une décision
12 là-dessus. Continuez, Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Tout à l'heure, vous avez dit que les prisonniers devaient être logés à
15 l'école pour pouvoir être échangés ultérieurement. C'est Drago Nikolic qui
16 vous a dit cela au moment où vous avez parlé avec lui à propos de ces
17 prisonniers; c'est vrai, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. En fait, je pense que vous avez dit ceci dans votre déclaration du 18
20 octobre, vous avez dit que vous avez parlé avec Drago Nikolic quelque dix
21 ou 20 jours après les événements survenus à Orahovac; est-ce vrai ?
22 R. Oui.
23 Q. Voilà ma question pour vous : saviez-vous, en premier lieu, que les
24 prisonniers avaient été amenés à l'école d'Orahovac et que cela a commencé
25 le 13 juillet 1995, dans la soirée du 13 juillet ?
26 R. Je ne le savais pas.
27 Q. Saviez-vous que l'exécution d'au moins mille personnes a eu lieu, mille
28 personnes qui étaient musulmans, a eu lieu tard dans l'après-midi ou dans
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1 la soirée du 13, dans l'entrepôt à Kravica ?
2 R. Je ne le savais pas.
3 Q. Etiez-vous au courant du fait que d'après Momir Nikolic, il avait reçu
4 les informations du lieutenant-colonel Popovic, qui était chef de la
5 sécurité du Corps de la Drina, disant que l'intention de faire séparer les
6 hommes aptes à porter les armes soient séparés et exécutés, et qu'il a reçu
7 cette information déjà le 12 juillet. Vous le saviez ?
8 R. Non, j'étais loin de tous ces événements. Et dans ma déclaration, j'ai
9 dit que le commandement et mon bataillon ne s'occupaient que de la défense.
10 Personne ne m'a relayé de l'information. Je ne savais pas ce qu'il arrivait
11 à Srebrenica à ce moment-là et après la chute de Srebrenica. Dans les
12 dépêches qu'on recevait, nous avons appris que la Srebrenica est tombée.
13 Mon bataillon et moi-même, nous ne recevions pas d'autres informations,
14 parce que nous n'étions pas sur place.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
16 M. TOLIMIR : [interprétation] Monsieur le Président, on a posé la question
17 au témoin concernant les déclarations des personnes qui ont conclu l'accord
18 concernant le plaidoyer sur la culpabilité, et on ne lui pose pas de
19 questions concernant ses propres connaissances des événements du 13 et du
20 14, et concernant les endroits dans sa zone de responsabilité où une partie
21 de son unité a été engagée. Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On a posé les questions au témoin
23 concernant une déclaration faite par une personne. Ça, c'est vrai.
24 Continuez, Monsieur Vanderpuye.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous qu'à la date du 13 juillet, quand ces
27 prisonniers ont commencé à affluer dans votre zone à l'école à Orahovac,
28 saviez-vous que certains éléments des forces des Nations Unies se
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1 trouvaient toujours dans la zone de Srebrenica, Potocari, Bratunac,
2 Konjevic Polje, ainsi que les représentants d'autres organisations
3 internationales ? Le saviez-vous ?
4 R. Pour ce qui est de cette période de temps, je ne le savais pas. Mais
5 plus tard, j'ai entendu dire que le Bataillon néerlandais y était. J'ai pu
6 lire certaines choses également concernant cela, mais à l'époque je n'en
7 savais rien. Je ne savais pas quelle était la situation à Srebrenica, qui y
8 était le 13 et le 14, ainsi que le 15. Je ne pouvais pas avoir de
9 connaissances là-dessus.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, maintenant je
11 pense que vous êtes sur le point de quitter les sujets qui ont été discutés
12 lors du contre-interrogatoire.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je risque de faire cela, mais je ne pense
14 pas que je sois déjà exposé à ce danger. Je peux expliquer pourquoi.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis toujours très prudent
16 lorsqu'il faut formuler cela, parce que je ne veux pas qu'on parle ici des
17 faits concernant les unités de la communauté internationale.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être que le témoin peut enlever ses
19 casques. Pour ce qui est de la pertinence de ces questions.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est pertinent pour l'affaire,
21 mais nous sommes maintenant dans la phase des questions supplémentaires, et
22 c'est là où j'ai un problème.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je peux expliquer ceci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Ristic, pouvez-vous enlever
25 vos casques pour quelques instants ? Parce que M. Vanderpuye veut parler
26 d'un point à la Chambre.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La raison
28 pour laquelle ce sujet est tout à fait pertinent pour ce qui est du contre-
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1 interrogatoire est que le général Tolimir a parlé de cela lors du contre-
2 interrogatoire. Il a dit que les prisonniers avaient d'abord été emmenés à
3 l'école, et pendant qu'ils y étaient, un plan a été établi pour leur
4 exécution qui n'existait pas au moment où les prisonniers avaient été
5 emmenés. J'ai posé des questions au témoin là-dessus. Il y a répondu, et il
6 a dit dans l'une de ses réponses que ces prisonniers auraient pu être
7 exécutés dans la région de Konjevic Polje. C'est ce dont je parle. Je parle
8 de cette zone qui se trouve au sud de Zvornik, où les prisonniers avaient
9 été emmenés en premier lieu. Je parle de Bratunac, de Konjevic Polje, et
10 cetera. Il était possible que l'exécution aurait été menée dans cette zone,
11 si l'intention d'exécution existait. Mais pour ce qui est de la question de
12 savoir si les représentants des organisations internationales des Nations
13 Unies y étaient, cette question a été posée puisque cette zone se trouvait
14 sous la surveillance de la communauté internationale, et j'essaie de voir
15 si le témoin était au courant de cela. Cela ne corrobore pas la thèse selon
16 laquelle, si l'intention de l'exécution existait, l'exécution aurait dû
17 être menée dans la zone pour laquelle le témoin a dit qui aurait été la
18 zone la plus appropriée pour cette fin. Voilà. Je pense que cela répond
19 directement à la question du général Tolimir de portée générale pour savoir
20 s'il y a eu ou pas un changement du plan entre le moment où les prisonniers
21 ont été envoyés dans la zone de Zvornik, et le moment où ces prisonniers
22 ont été finalement exécutés.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre va se pencher sur cette
24 question quelques instants.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous avons
27 considéré votre point de vue, compris votre explication pour ce qui est des
28 questions posées au témoin. Je pense que la formulation de la question
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1 posée est inappropriée pour ce qui est des questions supplémentaires. Vous
2 pouvez reformuler votre question et vous pouvez faire référence précisément
3 à l'une des réponses précédentes de ce témoin qu'il a données pendant les
4 questions supplémentaires, en particulier, en faisait référence à la phrase
5 suivante : "S'ils allaient être exécutés, ils auraient pu être exécutés à
6 Konjevic Polje et Kamenica, zones où il n'y avait pas de civils." Si vous
7 vous concentrez sur cette zone, tout le monde sera en mesure de voir quel
8 est le lien entre ces deux moments, les parties et même le témoin. Je pense
9 que la façon de laquelle vous avez posé votre question était surprenante
10 pour tout le monde, et je pense que vous devriez reformuler votre question
11 et poser une question qui sera formulée d'une façon appropriée pour ce qui
12 est des questions supplémentaires.
13 Et j'aimerais maintenant que le témoin reprenne ses casques.
14 Monsieur Vanderpuye, je fais référence à la réponse du témoin qui a
15 été consignée au compte rendu à la page 58, lignes 12 à 21, et en
16 particulier, trois ou quatre premières lignes.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
18 Lorsque j'ai posé cette question, je n'ai pas eu sous les yeux la
19 déclaration du témoin et cette référence spécifique.
20 Q. Monsieur Ristic, lorsque je vous ai posé la question concernant la
21 déclaration par rapport aux faits, la déclaration faite par Dragan
22 Obrenovic, plus précisément je vous ai posé la question pour savoir si tout
23 ce qu'on peut lire dans les premiers quatre paragraphes du document fait
24 clairement référence au fait que les prisonniers avaient été emmenés à
25 Orahovac pour y être exécutés, vous y avez répondu comme suit :
26 "Je peux vous donner mon avis. S'ils étaient censés être exécutés, cela
27 aurait pu être fait à Konjevic Polje et Kamenica où il n'y avait pas de
28 civils, il n'y avait pas d'armée ni de lignes de défense là-bas, lignes de
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1 défense qui nécessitaient d'être complétées par des hommes en tenue
2 militaire."
3 Maintenant, vous saviez que dans ces régions ils auraient pu être exécutés.
4 Mais est-ce que vous savez si à l'époque, dans ces zones, il y avait des
5 forces des Nations Unies ou des représentants d'autres organisations
6 internationales à l'époque ?
7 R. Non. Je ne savais pas où ils étaient. Je n'ai fait qu'exprimer mon
8 opinion là-dessus. Mais je vois qu'il y a un problème là. Je maintiens ce
9 que j'ai dit, à savoir qu'ils n'auraient pas dû être emmenés dans la région
10 d'Orahovac.
11 Q. Je veux vous montrer maintenant le document 65 ter 2579. En fait, non,
12 j'aimerais vous montrer un autre document à la cote P00014 et j'aimerais
13 qu'on affiche la page 124 en B/C/S et la page 5 en anglais. Avant de parler
14 du contenu du document, permettez-moi de vous poser quelques questions.
15 Lors du contre-interrogatoire, lors des questions supplémentaires par
16 rapport à vos réponses lors de l'interrogatoire principal, on vous a posé
17 des questions portant sur les exécutions qui ont eu lieu à Orahovac, et je
18 vous ai posé des questions eu égard des sites des exhumations, et vous avez
19 appris l'existence de ces sites d'exhumation ultérieurement. Vous vous
20 souvenez de cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous que les exécutions à Orahovac ont été suivies par les
23 inhumations dans les fosses communes des personnes qui avaient été
24 exécutées ?
25 R. Pouvez-vous répéter cette question, s'il vous plaît ?
26 Q. Savez-vous que les prisonniers qui ont été exécutés à Orahovac ont été
27 inhumés dans des fosses communes, les fosses communes ont été creusées pour
28 les enterrer dans ces fosses communes ?
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1 R. Oui. J'ai dit que j'avais vu cela au moment où ces fosses communes ont
2 été excavées par les membres de la SFOR ou de l'IFOR. Je ne sais plus si
3 c'était la SFOR ou l'IFOR à l'époque.
4 Q. Je vous montre maintenant une entrée du registre de l'officier de
5 permanence de Zvornik. Des questions vous ont été posées par le général
6 Tolimir concernant ce registre et concernant les entrées dans ce registre
7 consigné par cet officier de permanence. Vous vous souvenez de cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez répondu que l'officier de permanence s'est occupé de
10 certaines questions et de leurs solutions, puisque le commandant ne pouvait
11 pas s'occuper de toutes les questions envoyées au commandement de la
12 brigade. Je suis en train de paraphraser votre réponse, mais ce que vous
13 avez dit à peu près ?
14 R. Oui.
15 Q. Nous voyons une entrée ici dans le registre de l'officier de permanence
16 de la brigade de Zvornik pour la date du 13 juillet, et l'Accusation estime
17 qu'il s'agit du 13 juillet, de l'entrée pour ce qui est du 13 juillet. Et
18 pour la Chambre, je dois dire que nous allons présenter d'autres moyens de
19 preuve pour étayer ce que nous affirmons, et je pense qu'il nous faut
20 l'entrée qui se trouve en bas de la page où il est dit, je cite : "Vukotic
21 doit appeler Aco" - et nous voyons une flèche ici - "il faut qu'Aco se
22 rende au 4e Bataillon, à Dzafin Kamen." Voyez-vous cette partie en bas de la
23 page où la phrase commence par le nom de famille "Vukotic" ?
24 R. Oui.
25 Q. En dessous, il est écrit, "Stevo Kostic doit contacter Aco." Puis, "le
26 président de la municipalité, Mitrovic, a appelé et a demandé que le
27 remorque à ridelles soit envoyée" - ensuite, il y a le "colonel Beara"
28 entre parenthèses, mais c'est rayé - "envoyée à Bratunac pour emporter un
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1 bulldozer, 10 heures, le colonel Beara a relayé le message."
2 Voyez-vous ce qui est écrit ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. La position de l'Accusation est la suivante : ce bulldozer allait être
5 utilisé pour l'enterrement des corps. Lorsque l'on voit ce qui est écrit
6 sur ce registre, est-ce que cela laisse à penser qu'il y avait une
7 intention d'échanger les prisonniers qui avaient été amenés à l'école à
8 Orahovac ?
9 R. Non. Ça, ce n'est pas relié au plan. En ce qui concerne ce dénommé Aco,
10 j'imagine qu'il faisait partie de la police militaire. C'est un de ces
11 hommes qui est venu nous aider en amenant avec lui des policiers militaires
12 pour sécuriser nos mortiers, parce que les individus qui étaient arrivés
13 précédemment ont dû repartir pour Snagovo le 13 ou le 14. Il s'agissait du
14 3e Peloton d'infanterie qui avait été envoyé par le commandant Obrenovic et
15 qui avait été envoyé sur place parce que Krizevacke Njive est près de la
16 colline de Grujica, où se trouvaient nos mortiers. Ce fameux Aco, qui est
17 de la police militaire, s'il venait bien de la police militaire, est très
18 certainement venu pour nous aider, et entre le 14 et le 15, ou plutôt le 15
19 et le 16, il a été renvoyé à notre poste de commandement et nous sommes
20 repartis ensemble de Baljkovica le 16. Il a été blessé, d'ailleurs.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'attendais la fin de
23 l'interprétation, mais je vois que M. Tolimir a une question à poser. C'est
24 une objection.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet, j'ai une objection. On ne lui pose
26 pas les questions à propos de ses observations personnelles. On lui pose
27 des questions à propos de ce qu'ont écrit d'autres personnes dans un livre
28 dont il ne dispose pas, d'ailleurs, et qu'il n'a pas écrit. C'était un
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1 livre, d'ailleurs, qui ne parle même pas de son unité. J'aimerais bien que
2 cet exercice s'arrête, parce que j'ai l'impression qu'on essaie d'imputer
3 la responsabilité à ce témoin.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous dites que
5 vous allez étayer cette discussion à propos du rôle de l'officier de garde
6 et sa relation avec le commandant.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, ainsi que l'authenticité
8 et la fiabilité du livre.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une minute, je n'ai pas fini. Et vous
10 allez rentrer dans les détails, là, le détail de ce registre, de toutes les
11 entrées.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] En effet.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le bon
14 moment pour faire cela.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais je voudrais que nous étudiions de
16 près ces entrées sur ce registre parce qu'il semble qu'il y ait une
17 suggestion qu'il n'y avait pas de plan intentionnel visant à exécuter les
18 prisonniers qui avaient été emmenés à Zvornik ou dans la zone de Zvornik,
19 mais le témoin a de l'expérience en tant que commandant de bataillon, en
20 tant qu'ex-adjoint du commandant chargé de la sécurité et des
21 renseignements, il a de l'expérience. De plus, il connaît le rôle d'un
22 officier de garde au sein d'une brigade. J'aimerais savoir, si d'après lui,
23 cette entrée qui porte sur le colonel Beara qui était le chef de sécurité
24 de l'état-major principal de la VRS en ce qui concerne l'emploi de
25 bulldozers, l'emploi d'un camion avec remorque à plateau le 13 juillet
26 1995, donc bien avant l'exécution qui a eu lieu le 14 juillet 1995, si tout
27 ceci a une incidence sur l'allégation selon laquelle ces prisonniers
28 allaient être échangés le 14 juillet, ce qui a été suggéré, d'ailleurs, au
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1 cours du contre-interrogatoire. Je pense que cette personne, ce témoin-ci,
2 est parfaitement en mesure de dire si à son avis, il y a une incidence ou
3 non.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'espérais que nous puissions
5 terminer le témoignage de cette personne avant la deuxième pause, mais ça
6 ne va pas être le cas. Il nous faut faire la pause, notre deuxième pause.
7 Monsieur Vanderpuye, de combien de temps avez-vous encore besoin ?
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai encore un document à lui montrer, à
9 part celui-ci, et quatre à cinq questions sur ce deuxième document. En
10 tout, je pense avoir besoin d'une quinzaine de minutes, mais il est vrai
11 que je suis souvent assez optimiste.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, on avait déjà eu cette
13 impression dans le cadre de votre interrogatoire principal. On s'en était
14 rendu compte.
15 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Nous allons reprendre à 13
17 heures 05.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant la pause vous
21 nous aviez dit que vous vouliez répondre aux arguments présentés par
22 l'Accusation. Vous avez la parole.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, mais je pense que ce n'est plus utile.
24 En effet, M. Vanderpuye a dit qu'il allait passer à autre chose. Une chose
25 que je voulais dire quand même. Jusqu'ici, les questions posées étaient des
26 questions qui étaient tout à fait adéquates pour un interrogatoire
27 principal, et certainement pas pour un contre-interrogatoire. Je voulais
28 juste lui demander de passer à son contre-interrogatoire.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous en êtes
2 carrément aux questions supplémentaires. Je pense que M. Tolimir faisait
3 référence ici aux questions supplémentaires d'ailleurs, mais poursuivez,
4 Monsieur Vanderpuye.
5 Cela dit, la Chambre aimerait que vous posiez vos questions de telle
6 manière que nous voyons toujours quel est le lien entre votre question et
7 les questions posées par M. Tolimir lors de son contre-interrogatoire,
8 comme c'était le cas précédemment lorsque vous parliez des troupes des
9 Nations Unies et du Bataillon de la DutchBat. Pour la Chambre et pour M.
10 Tolimir, il faut qu'il puisse toujours comprendre le nexus, le lien entre
11 la question posée par vous-même et la question qu'il avait posée dans le
12 cadre du contre-interrogatoire. Vous avez encore un quart d'heure et
13 souvenez-vous de cela, surtout si vous avez décidé d'avoir recours à de
14 nouveaux documents qui n'ont pas été utilisés ni dans le cadre de
15 l'interrogatoire principal ni dans le cadre du contre-interrogatoire.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons toujours ce
17 registre de l'officier de garde à l'écran.
18 Q. Dans ma dernière question, je vous ai demandé à propos de ce carnet :
19 savez-vous qui était le colonel Beara à l'époque en juillet 1995,
20 connaissiez-vous son poste, sa fonction ?
21 R. Je ne connaissais pas les gens de l'état-major principal. Je ne
22 connaissais pas leurs fonctions, mais au cours de la guerre j'ai entendu
23 parler d'un colonel Beara qui aurait été à l'état-major principal.
24 Q. Saviez-vous quel était le poste qu'il occupait au sein de l'état-major
25 principal ?
26 R. Je n'ai pas entendu parler de lui, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai
27 jamais vu pendant la guerre. Ça ne m'intéressait pas d'ailleurs, je dois
28 dire. Non, non, je ne sais absolument pas quelles étaient les fonctions
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1 occupées par tous ces gens de l'état-major principal. C'était très lointain
2 pour moi. Je ne savais absolument rien déjà à propos du corps, alors vous
3 savez, l'état-major principal…
4 Q. Très bien. Je vais vous montrer un autre document. La pièce 65 ter
5 2579. En attendant l'affichage de ce document, j'ai une question à vous
6 poser à propos de ce qui est écrit dans ce registre de l'officier de garde.
7 Vous dites que ce dénommé Aco serait policier militaire. Vous en avez
8 parlé. Vous en rappelez ?
9 R. Oui.
10 Q. Et l'individu appelé Stevo Kostic, qui est aussi mentionné dans le
11 registre, savez-vous exactement quel était son poste en juillet 1995 ?
12 R. Il faisait partie de la police militaire. Je crois qu'il était employé
13 de bureau au sein de la police militaire. Je ne sais pas si c'était son
14 titre exact, mais il s'occupait des documents, de la paperasserie.
15 Q. Bien. Savez-vous si Aco ou Stevo Kostic s'étaient soit directement soit
16 indirectement impliqués dans ce qui est arrivé aux prisonniers ou dans les
17 événements qui ont eu lieu à Orahovac ?
18 R. Non, je n'en sais absolument rien.
19 Q. Bien. Nous allons nous attacher maintenant à étudier le document qui
20 est à l'écran. Il s'agit d'un document intitulé "Instructions concernant le
21 travail de," est la traduction était la suivante "adjoint du commandant du
22 bataillon chargé de renseignement et de la sécurité." Peut-être serait-il
23 plus adéquat de parler "d'assistant du commandant" plutôt que "d'adjoint du
24 commandant" ?
25 R. Oui, l'assistant, assistant. Assistant du commandant de bataillon
26 chargé du renseignement et de la sécurité.
27 Q. Donc ça, c'est le poste que vous avez occupé entre mars 1993 et mars
28 1995, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ce document a été écrit par un dénommé Drago Coric. Savez-vous de qui
3 il s'agit ? Le connaissez-vous ?
4 R. Oui, je le connaissais.
5 Q. Quel était son poste ou sa position ?
6 R. Je crois que lui aussi pendant un moment a été assistant du commandant,
7 mais je ne sais pas au niveau de quel bataillon. Oui, il était en effet lui
8 aussi assistant du commandant de bataillon chargé de la sécurité, mais je
9 ne sais pas de quel bataillon. Il me semble que nous avons participé à
10 différentes réunions au niveau de la brigade ensemble, et c'est ainsi que
11 je l'ai connu.
12 Q. Lorsque vous parlez d'un bataillon, vous parlez d'un bataillon de la
13 brigade de Zvornik ou d'un bataillon au sein d'une autre brigade ?
14 R. Non, au sein de la brigade de Zvornik.
15 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de ce document, étant
16 donné que le général Tolimir vous a posé des questions à propos de vos
17 fonctions et de vos obligations, tel que tout ceci était consigné dans le
18 manuel portant sur la sécurité au sein de la brigade, qu'il vous a montré
19 d'ailleurs. Pour ce qui est de vos fonctions en tant qu'assistant chargé du
20 renseignement, c'est au point 1 ce cette page. Il y a un alinéa qui a été
21 souligné. Il est écrit "He", c'est-à-dire l'assistant du commandant chargé
22 du renseignement et de la sécurité, donc : "Il effectuera les
23 interrogatoires nécessaires des prisonniers de guerre et des réfugiés et
24 organisera leur évacuation vers un endroit déterminé." C'est une de ses
25 fonctions. Est-ce que vous avez repéré cet alinéa ?
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. Et est-ce que cela correspond à la façon dont vous compreniez vos
28 devoirs, fonctions et obligations à l'époque où vous étiez commandant
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1 assistant chargé de la sécurité et du renseignement au sein du 4e Bataillon
2 ?
3 R. Oui. Toutefois, lorsque j'avais cette fonction, je n'ai pas eu la
4 possibilité d'interroger qui que ce soit parce qu'il n'y a pas eu de
5 prisonniers capturés lorsque j'étais assistant du commandant chargé de la
6 sécurité et du renseignement.
7 Q. Bien. Juste au-dessus, vous voyez qu'il est indiqué que :
8 "L'assistant du commandant chargé de la sécurité et du renseignement
9 organisera l'utilisation générale faite du renseignement au sein du
10 bataillon et informera immédiatement le commandant du bataillon de toutes
11 données importantes relatives à l'ennemi. Il informera également son
12 supérieur ainsi que la communauté du renseignement et les organes de la
13 sécurité."
14 Vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que cela correspond à la façon dont vous compreniez vos
17 responsabilités lorsque vous faisiez partie de l'organe de sécurité au
18 niveau du bataillon ?
19 R. Oui.
20 Q. J'aimerais faire référence au point numéro 2, qui est au bas de la page
21 anglaise, et je pense au haut de la page suivante en B/C/S. Alors, il est
22 question des fonctions de l'organe de sécurité, et vous voyez qu'il y a un
23 certain nombre de tâches qui sont énumérées. Notamment, j'aimerais attirer
24 votre attention sur le milieu de la page, où il est écrit ce qui suit :
25 "Il", donc il s'agit toujours de l'assistant du commandant chargé de
26 la sécurité et du renseignement, "il prendra les mesures afin de détecter,
27 d'arrêter les auteurs d'actes criminels dans les zones de responsabilité
28 des organes de sécurité des forces armées, ainsi que les mesures permettant
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1 de découvrir et d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux actes
2 criminels et aux objets qui pourraient être présentés comme éléments de
3 preuve. Et il collectera tous les renseignements qui pourraient être utiles
4 pour diligenter, de façon positive, une procédure pénale."
5 Vous voyez cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que cela correspond à la façon dont vous compreniez vos
8 fonctions lorsque vous avez été assistant du commandant chargé de la
9 sécurité et du renseignement pour le 4e Bataillon ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Donc, puis-je avancer qu'un officier chargé de la sécurité était ou
12 devait être conscient et informé de tous les renseignements relatifs à la
13 présence de prisonniers de guerre ou de prisonniers et de réfugiés et de sa
14 responsabilité pour ce qui était de la détection des crimes par rapport à
15 ces prisonniers, et ce, pour ce qui était de votre bataillon, pour ce qui
16 était, plutôt, de la zone de responsabilité de votre bataillon ?
17 R. Oui. Oui, cela serait valable si notre commandement se trouvait à
18 Orahovac et si tout cela était notre zone de responsabilité aussi ou si
19 c'était Balkovica. Mais étant donné que nous étions à une dizaine de
20 kilomètres, voire plus, de Zvornik, je suppose que quelqu'un a pensé que
21 nous n'avions pas besoin d'avoir tous ces renseignements, parce que cela
22 était probablement organisé au niveau de la brigade et non du bataillon.
23 Q. Mais puis-je avancer donc, vous avez une certaine idée des
24 responsabilités qui incombent à un officier chargé de la sécurité et du
25 renseignement dans le cadre, en prenant en considération les
26 administrations chargées de la sécurité et du renseignement ou des
27 secteurs, et qu'au niveau pertinent, à savoir qu'il s'agisse de l'unité, de
28 la brigade, du bataillon, du corps, de l'état-major principal, en fait, il
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1 aurait fallu assumer les responsabilités qui sont énoncées dans ce document
2 justement, eu égard aux prisonniers, puisqu'il est question
3 d'interrogation, ou d'évacuation, et qu'il aurait fallu prendre des mesures
4 pour détecter et arrêter les auteurs des actes criminels dans la zone de
5 responsabilité pertinente ? Puis-je avancer cela?
6 R. Eh bien, je crois avoir déjà décrit mon rôle. J'ai expliqué ce que je
7 faisais au sein de mon bataillon. J'ai décrit le rôle du commandant du
8 bataillon, ainsi que les liens entre notre bataillon et la brigade. Je
9 devrais peut-être en informer la Chambre ainsi que le général, et je
10 devrais, en fait, leur dire que dans la pratique, à la fois au niveau du
11 bataillon et au niveau de la brigade de Zvornik, nous n'avions pas
12 d'officiers de carrière. Moi, par exemple, ces instructions je ne les ai
13 jamais eues, personne ne me les a jamais données. C'est la raison pour
14 laquelle je considère que nous ne pouvions pas respecter ces règles ou ces
15 règlements, parce qu'il ne faut pas oublier que notre bataillon, ce n'était
16 pas une armée avec une caserne, avec des officiers qui vous faisaient vous
17 aligner le matin. Peut-être que cela était prescrit par le règlement
18 militaire. Il s'agissait tout simplement de personnes qui venaient des
19 villages avoisinants, de personnes qui rentraient chez elles le soir pour
20 s'occuper de leurs troupeaux et de leurs champs, et dans la plupart des
21 cas, ils arrivaient au niveau des lignes de défense avec leur propre
22 matériel et leurs propres rations, leurs propres vivres, d'ailleurs. Et
23 ensuite, le commandant du bataillon ou le commandant de la compagnie leur
24 donnait leurs tâches. C'est ainsi que nous nous sommes débrouillés pendant
25 cette période de guerre. En fait, nous avions comme base pour travailler à
26 notre connaissance, ce que nous savions. Mais nous n'avons pas
27 véritablement œuvré conformément à des règles ou des réglementations
28 prescrites par quelqu'un d'autre.
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1 Q. Bien. Mais vous avez indiqué que Drago Coric faisait partie de la
2 brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et plus précisément, vous avez dit qu'il était un assistant du
5 commandant chargé de la sécurité et du renseignement, et ce, au niveau du
6 bataillon, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Je ne sais pas si vous pouvez le voir très, très clairement -- je
9 souhaiterais que l'on reprenne la première page de la version B/C/S. Je
10 pense que vous pouvez voir son nom au haut, écrit en caractères
11 cyrilliques, en haut du document. Vous le voyez, cela ?
12 R. Oui, je le vois.
13 Q. Il s'agit en fait d'information portée à la connaissance d'un organe de
14 sécurité au niveau du bataillon à la brigade de Zvornik.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne répondiez,
16 Monsieur, j'aimerais, moi-même, demander au témoin de lire très lentement
17 le nom de cette personne, parce que je pense que cela n'a pas été bien
18 consigné au compte rendu d'audience. Donc, comment s'appelait cet homme,
19 Drago comment ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cvoric. Drago Cvoric.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Tolimir ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné qu'il
24 n'y a pas de cote officielle, il n'y a pas de signature sur ce document, il
25 n'y a pas d'auteur du document non plus, donc je ne vois pas comment l'on
26 peut maintenant avancer et justifier le fait que ce témoin aurait dû agir
27 conformément à la teneur de ce document, conformément à ce qui est écrit
28 dans le document.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais M. Vanderpuye, il parle des
2 instructions dont disposait le témoin lors de la période pertinente, et le
3 témoin a répondu et a dit ce qu'il savait à propos de la véritable
4 description de ses fonctions et obligations, mais là, je dois dire que j'ai
5 un problème à nouveau parce que je vois que le nom de cet homme n'a, une
6 fois de plus, pas été consigné. Est-ce que vous pourriez l'épeler, peut-
7 être, ce nom.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C avec le signe diacritique, V-O-R-I-C avec
9 l'autre signe diacritique. Et puis, pour son prénom, c'est D-R-A-G-O, donc
10 Drago Cvoric.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que maintenant cela était
12 consigné et que -- s'il y a un problème, il sera réécrit à nouveau, ce nom.
13 Monsieur Vanderpuye.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Je ne pense pas avoir obtenu une réponse à ma dernière question, ma
16 dernière question qui était que cette information était une information
17 connue de l'organe de sécurité au niveau du bataillon. Au vu du document
18 qui se trouve maintenant sur votre écran, est-ce que je peux avancer cela ?
19 R. Il s'agit d'instructions relatives au travail qui devait être fait et
20 que, visiblement, lui a reçues. Moi, je ne les ai pas reçues. Je ne sais
21 pas s'il a sorti ces instructions d'un ouvrage ou d'un manuel de la JNA,
22 par exemple. Les membres de la JNA avaient ce type de manuel.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a
25 répondu. Mais ce que je voulais savoir, comment est-ce que l'on peut
26 demander au témoin ce qu'il sait à ce sujet ? Comment est-ce que l'on peut
27 prétendre qu'il sait quoi que ce soit à ce sujet, parce qu'il vous a déjà
28 dit qu'il n'avait aucune connaissance en la matière, qu'il n'a jamais vu le
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1 document, qu'il n'en avait jamais entendu parler et que, de toute façon, ce
2 Cvoric, il n'y avait entre ce Cvoric et lui aucune relation de commandement
3 ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais moi, je n'ai pas entendu de
5 question posée qui aurait repris ce que vous venez d'énoncer, Monsieur
6 Tolimir.
7 Monsieur Vanderpuye, poursuivez, mais n'oubliez pas que maintenant vous
8 nous aviez parlé de 15 minutes et nous en sommes déjà à 24 minutes. Donc,
9 vous avez, en quelque sorte, utilisé les 24 minutes des 15 minutes que nous
10 vous avions accordées.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je vois. Je vous remercie. Une petite
12 seconde, je vous prie.
13 Q. Je vais vous poser ma dernière question. Deuxième page de la version
14 B/C/S, je vous prie, et deuxième page de la version anglaise également.
15 J'ai lu une partie de ce document pour le compte rendu d'audience. Il est
16 dit que :
17 "L'assistant du commandant chargé du renseignement et de la sécurité
18 prendra des mesures afin de détecter et d'arrêter les auteurs des actes
19 criminels dans les zones de la responsabilité des organes de sécurité des
20 forces armées, ainsi que des mesures permettant de découvrir et d'obtenir
21 des éléments de preuve des actes criminels ou des objets qui pourront être
22 présentés comme éléments de preuve."
23 Je pense au rôle de l'assistant du commandant chargé de la sécurité et de
24 l'intelligence au niveau du bataillon. Au vu de ce que je viens de lire,
25 est-ce que cela ne signifie pas, est-ce que la déduction logique n'est pas
26 que l'on peut utiliser les unités de police militaire disponibles soit au
27 niveau de la brigade, dans votre cas, ou à tout autre niveau d'unité ?
28 R. La police militaire appartient à la brigade. Elles avaient leurs
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1 instructions sur la façon d'exécuter leur travail. Je vous ai déjà expliqué
2 comment nous, nous travaillions avec la police militaire. Donc, pour ce qui
3 est de savoir ce qu'ils faisaient directement avec la police militaire de
4 la brigade, je n'en sais rien parce que je n'étais jamais à la brigade,
5 avec la brigade. J'ai passé tout ce temps au sein du 4e Bataillon
6 d'infanterie. Lorsque je dis tout le temps, c'est depuis le début jusqu'à
7 la fin.
8 Q. Très bien.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Q. Je n'ai
10 plus de questions à vous poser.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
12 dossier du document 2579 65 ter.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document
15 recevra la cote P1760. Merci.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous serez content d'entendre qu'on
18 est arrivé à la fin de votre témoignage. La Chambre voudrait vous remercier
19 en son nom et au nom des parties d'être venu à La Haye et de nous avoir
20 parler de vos connaissances. Merci encore, et vous pouvez retourner chez
21 vous. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour. Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous dis
25 bonjour officiellement.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons que dix minutes qui nous
28 restent, et je ne pense pas qu'il serait approprié de faire entrer le
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1 témoin suivant dans le prétoire. Il vaut mieux peut-être discuter du
2 calendrier. Pour ce qui est de cette semaine, nous voyons que nous avons
3 trois témoins pour cette semaine, deux témoins de la région et le témoin
4 Blaszczyk. Mais nous n'avons qu'une journée d'audience pour cette semaine.
5 Quelle est votre proposition ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai voulu proposer la même chose. Pour ce
7 qui est des deux témoins qui sont de la région, le témoin suivant est l'un
8 de ces deux témoins, et c'est M. Elderkin qui va lui poser les questions.
9 Il est le témoin et la victime, un survivant. Pour ce qui est de la
10 personne suivante, il s'agit d'un témoin qui a suscité beaucoup de
11 controverse dans plusieurs sens. Vous allez vous souvenir, c'est le témoin
12 qui a fait l'objet d'une requête récente, M. Blaszczyk. Je ne veux pas le
13 convoquer pour qu'il remplace ce témoin puisqu'il a eu une opération
14 chirurgicale du genou, mais j'aimerais soulever quelques questions
15 administratives avant la fin de l'audience, puisque le deuxième témoin, il
16 ne pourra peut-être pas venir pour témoigner cette semaine jusqu'à la fin
17 de la semaine, mais je pense qu'il sera intéressant.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'est PW-016
19 qui doit témoigner demain matin.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et j'ai compris qu'il faut d'abord
22 discuter des mesures de protection.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur McCloskey,
25 éteignez votre micro lorsque vous consultez votre assistante.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela ne devrait pas poser problème par
27 rapport à cela parce que nous demandons les mêmes mesures de protection
28 pour ce témoin que dans l'affaire Krstic, où le témoin a bénéficié de
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1 mesures de protection de pseudonyme et d'altération des traits du visage,
2 mais je ne suis pas sûr si toutes les mesures de protection énumérées ont
3 été réellement accordées à ce témoin. Il avait bénéficié d'un pseudonyme,
4 mais pas de l'altération des traits du visage, mais il est important de lui
5 accorder tout ce qui est possible. On a parlé avec lui et il est d'accord
6 pour ce qui est de ces mesures de protection. Mais je suis désolé, parce
7 que je n'ai pas rappelé tout ce qui s'est passé dans l'affaire Krstic.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. C'est toujours un peu malheureux
9 de recevoir des informations de ce type en dernière minute. Quelle est la
10 position de la Défense par rapport aux mesures de protection ? Il n'y a pas
11 d'objection ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous ne savons pas de quoi M. McCloskey parle.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
14 M. GAJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos pour
15 quelques instants, s'il vous plaît ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos
17 partiel ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour ce qui est du témoignage récent
4 concernant le registre de l'officier de permanence pour ce qui est de
5 l'entrée du 13 juillet, toute cette discussion m'a rappelé une chose. Nous
6 vous devons la version mise à jour du journal de l'officier de permanence,
7 et c'est le document qui a été versé sous la cote P1459. Vous allez vous
8 rappeler que cela nous a été rendu pour procéder à la correction de
9 quelques pages qui étaient erronées. Je ne sais pas qui était en charge de
10 cela, si c'était le représentant du greffier ou le juriste de la Chambre.
11 Je m'excuse si j'ai confondu les deux fonctions. Pour moi ça revient au
12 même, mais j'ai voulu m'adresser à la Chambre avant la pause, et je pense
13 que le général sera d'accord pour dire que cela serait utile à la Chambre.
14 Dans l'une de ses questions, il a parlé de la déclaration concernant le
15 règlement de l'ancienne JNA eu égard à des brigades. Ce règlement était en
16 vigueur à l'époque où la VRS existait, et l'Accusation est d'accord pour
17 que cette question soit posée, et puisque je pense que dans la plupart des
18 cas nous sommes prêts à être d'accord pour dire que le règlement utilisé
19 par le général pour ce qui est de la brigade et du corps était,
20 généralement parlant, le règlement utilisé par la VRS parce que la VRS ne
21 disposait pas de ses propres règlements. Dans ce sens-là, je veux tout
22 simplement réduire le nombre de questions qui peuvent être contestées. Il y
23 a peut-être quelques exceptions. Par exemple, pour ce qui est du bataillon,
24 parfois la VRS modifie le règlement pour ce qui est des bataillons, mais
25 encore une fois le règlement ancien est repris. Je pense qu'on peut arriver
26 à un accord là-dessus. Je sais que notre expert a dit à peu près la même
27 chose que le général Tolimir a soulevée dans sa question.
28 Tout simplement j'ai voulu réduire le nombre de questions à
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1 contester. La date à laquelle l'opération comprenant des meurtres a
2 commencé, c'est l'une de ces questions sur lesquelles on s'est penché
3 beaucoup de temps.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il d'autres sujets à
5 propos desquels il y a des questions à soulever ? Sinon, voilà mon dernier
6 commentaire. La Chambre et moi-même, nous serions contents si les deux
7 parties au procès respectaient le programme pour que ce procès se déroule
8 de façon expéditive, et on a déjà dit à plusieurs reprises que l'Accusation
9 a utilisé plus de temps que le temps accordé au début. C'était le cas pour
10 ce qui est du dernier témoin.
11 Merci. L'audience est levée. Nous continuons nos débats demain matin
12 à 9 heures dans cette même salle d'audience.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 3
14 février 2011, à 9 heures 00.
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