Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 14 février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin suivant dans le prétoire, s'il

  7   vous plaît.

  8   Bonjour, Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] [hors micro] Je souhaite que cette journée se

 10   finisse selon la volonté de Dieu.

 11   J'aimerais, Monsieur le Président, que les témoins qui ont déjà été

 12   annoncés à citer à la barre ne devraient pas être -- on ne devrait pas

 13   changer l'ordre de l'apparition de ces témoins avant, puisque c'est

 14   vendredi dernier qu'on a annoncé à mon avocat qu'il y aurait un changement

 15   pour ce qui est de l'ordre de l'apparition des témoins déjà annoncés.

 16   Puisqu'on ne veut pas interrompre le témoignage d'un témoin comme cela et

 17   que ce témoin quitte le bâtiment du Tribunal.

 18   Merci.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je propose qu'on en discute au début

 20   du volet suivant de l'audience puisque le témoin est déjà dans le prétoire.

 21   Et je pense que c'est quelque chose qui à avoir avec la disposition du

 22   témoin dernier, Dr Brunborg, si je ne me trompe.

 23   Monsieur Vanderpuye.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   J'aimerais en discuter, mais après la pause. Oui, ça a quelque chose à

 26   avoir avec la disposition du témoin qui a déjà témoigné et quelque chose à

 27   avoir avec sa disponibilité pour ce qui est de son témoignage cette

 28   semaine.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre de

  2   première instance a juste, comme votre avocat, appris que l'ordre de

  3   l'apparition des témoins serait modifié pour ce qui est de cette semaine.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Momcilovic.

  6   Bienvenue au Tribunal. Je vous prie maintenant de lire le texte de la

  7   déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

  9   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : BOZO MOMCILOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous

 13   asseoir.

 14   M. Vanderpuye va vous poser des questions maintenant.

 15   Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 17   Madame, Messieurs les Juges.

 18   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Momcilovic.

 20   Je suppose que votre témoignage sera plus court cette fois par rapport à la

 21   dernière fois.

 22   Vous vous rappelez avoir témoigné dans l'affaire le Procureur contre

 23   Popovic et consorts le 22 août 2007 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner votre témoignage avant d'être venu

 26   dans le prétoire aujourd'hui ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous avez pu écouter l'enregistrement audio de votre


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  1   témoignage ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur Momcilovic, après avoir écouté l'enregistrement audio de votre

  4   témoignage, pouvez-vous nous dire, si on vous posait les mêmes questions,

  5   est-ce que vos réponses seraient les mêmes que les réponses que vous avez

  6   données pendant votre témoignage précédent ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer

 10   que le compte rendu du témoignage précédent de M. Momcilovic soit versé au

 11   dossier. Il s'agit du document 65 ter 6632, ainsi que 6633, et également

 12   les pièces à conviction associées. Il s'agit des documents 65 ter 2075,

 13   3407, et c'est tout.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents sont versés au dossier.

 15   Le premier document 65 ter 6632, sous pli scellé.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter document 6632 aura la cote

 17   P1808, versé sous pli scellé.

 18   65 ter 6633 aura la cote P1809.

 19   65 ter 2075 aura la cote P1810.

 20   Et 65 ter 3407 deviendra la pièce ayant la cote P1811.

 21   Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur Vanderpuye, poursuivez.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   J'ai un court résumé du témoignage précédent de ce témoin et j'aimerais le

 26   lire aux fins du compte rendu.

 27   Bozo Momcilovic est né dans le village d'Opravdici dans la municipalité de

 28   Bratunac. Il a fait son service militaire obligatoire dans la JNA en 1980


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  1   et 1981 et, en 1986, il a eu le diplôme en économie à Belgrade. En 1987, il

  2   travaillait à l'usine de production de briques qui appartenait à l'Etat à

  3   Bratunac -- à la tuilerie, connue sous le nom de Ciglana, et entre 1992 et

  4   1994, il était le PDG de la tuilerie. C'était son obligation de travail.

  5  En octobre 1994, Momcilovic a été mobilisé et a été affecté au 1er Bataillon

  6   de la Brigade de Bratunac en tant que commandant adjoint chargé de la

  7   logistique. Il a eu le grade de sergent. Deux mois plus tard, il a été

  8   affecté au commandement de la Brigade de Bratunac en tant qu'agent préposé

  9   à la logistique, et son supérieur était l'adjoint commandant chargé de la

 10   logistique de la brigade, le commandant Dragoslav Trisic.

 11   Le 4 juillet 1995, pendant l'opération de la VRS contre l'enclave de

 12   Srebrenica, Momcilovic a été réaffecté au poste de commandement avancé du

 13   Corps de la Drina à Pribicevac. Il a commencé à s'acquitter de cette

 14   mission le lendemain, et sa tâche consistait à coordonner les activités de

 15   la logistique. Pribicevac se situe à une hauteur au sud-est de Srebrenica,

 16   d'où il est possible de voir une partie de la vallée de Srebrenica et

 17   d'observer les opérations militaires. Momcilovic y est resté pendant la

 18   journée du 11 juillet et recevait les ordres du général Radislav Krstic,

 19   qui, à l'époque, était le chef de l'état-major du corps; et du commandant

 20   Milenko Jevdzevic, qui était à la tête du 5e Bataillon des Transmissions du

 21   Corps de la Drina.

 22   Mis à part les unités du 3e Bataillon de la Brigade de Bratunac, dont

 23   le commandement se trouvait après Pribicevac, Momcilovic savait que

 24   d'autres unités de la VRS se trouvaient dans la région ou aux alentours, y

 25   compris les unités de Zvornik, de Sekovici ainsi que les membres du

 26   Bataillon des Travailleurs. Les officiers supérieurs de l'état-major

 27   principal ainsi que les officiers du Corps de la Drina venaient également

 28   au poste de commandement avancé, y compris le commandant de l'état-major


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  1   général de la VRS, le général Mladic, que le témoin a vu à plusieurs

  2   reprises, ainsi que le général Milenko Zivanovic, qui, à l'époque, était le

  3   commandant du Corps de la Drina.

  4   Dans l'après-midi du 9 juillet 1995, Momcilovic a vu le commandant

  5   adjoint chargé du moral, des affaires juridiques et des affaires du culte

  6   de l'état-major principal de la VRS, le général Milan Gvero, qui est arrivé

  7   au poste de commandement avancé. Il a vu le général Gvero qui est arrivé

  8   ensemble avec le commandant Trisic et le président du Conseil exécutif de

  9   la municipalité de Bratunac. D'après Momcilovic, à ce moment-là, la VRS

 10   avait déjà fini la séparation des enclaves de Srebenica et de Zepa et il

 11   n'y avait plus d'engagement de ces unités aux opérations de combat

 12   concernant ces enclaves.

 13   Momcilovic s'est souvenu que le général Gvero, Trisic et le président

 14   du Conseil exécutif se sont rendus voir le général Krstic, qui se trouvait

 15   à quelque 30 mètres plus loin, et qu'ils se sont rencontrés à cet endroit,

 16   et la réunion a duré une heure. Le commandant Jevdzevic, le colonel Vukota,

 17   probablement le colonel Vukota Vukovic, et d'autres étaient présents.

 18   Pendant cette visite ce jour-là, le général Gvero, le commandant Trisic

 19   ainsi que le président du Conseil exécutif y sont restés et, par la suite,

 20   sont partis ensemble. Le 11 juillet, ou vers cette date, le 11 juillet

 21   1995, Momcilovic a vu le chef de sécurité du Corps de la Drina, le

 22   lieutenant-colonel Vujadin Popovic, ainsi que le chef de l'état-major

 23   général de la VRS chargé de la sécurité, le colonel Ljubisa Beara, qui se

 24   trouvaient au poste de commandement avancé du Corps de la Drina à

 25   Pribicevac. Miroslav Deronjic, il était commissaire civil du président

 26   Karadzic pour Srebenica, y était présent. Momcilovic pensait qu'ils y

 27   étaient pour observer Srebenica du poste du commandement avancé, mais il

 28   n'était pas sûr de cela et il n'était pas sûr s'ils sont venus pour


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  1   d'autres raisons. Bien que Momcilovic ait connu Deronjic, il n'a pas vu le

  2   lieutenant-colonel Popovic, ni le colonel Beara avant. Pourtant d'autres

  3   personnes au poste de commandement avancé lui ont dit à l'époque qui ils

  4   étaient et, en particulier, qu'ils étaient les officiers chargés de la

  5   sécurité.

  6   Pendant son témoignage, Momcilovic a décrit le colonel Beara et le

  7   lieutenant-colonel Popovic et a confirmé qu'il les a vus plus tard à la

  8   télévision, et il n'avait aucun doute qu'il s'agissait de ces personnes.

  9   Momcilovic a témoigné qu'il avait fini sa mission à Pribicevac vers la date

 10   du 11 juillet 1995. De plus, il est parti en vacances et il est retourné au

 11   commandement de la Brigade de Bratunac à la date du 16 juillet ou vers

 12   cette date. Il a affirmé qu'il ne connaissait pas les circonstances pour ce

 13   qui est du transfert de la population musulmane de Potocari ou pour ce qui

 14   est de la détention des prisonniers musulmans pendant cette période-là.

 15   Monsieur le Président, j'ai fini la lecture du résumé et j'ai

 16   quelques questions pour M. Momcilovic.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, j'ai quelques questions pour vous.

 20   Permettez-moi de poser la question concernant votre carrière

 21   professionnelle. Travaillez-vous maintenant ?

 22   R.  Oui. Je travaille dans l'entreprise d'exploitation des bois à

 23   Srebenica.

 24   Q.  Et depuis quand travaillez-vous dans cette entreprise ?

 25   R.  Depuis 1998.

 26    Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle position vous vous trouvez, quelle

 27   fonction vous exercez ?

 28   R.  Je suis le chef du département des finances.


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  1   Q.  J'ai lu dans le résumé que vous êtes né à Opravdici. Pourriez-vous nous

  2   dire où se trouve ce village par rapport à Bratunac ?

  3   R.  C'est un hameau du village de Kravica. Cela se trouve à à peu près 12

  4   kilomètres par rapport à Bratunac.

  5   Q.  Est-ce que vous habitez toujours là-bas, ou est-ce que les membres de

  6   votre famille y habitent toujours ?

  7   R.  Oui, j'y suis retourné en 1996 et j'y vis avec les membres de ma

  8   famille.

  9   Q.  Je vais vous poser quelques questions concernant les personnes que vous

 10   avez vues pendant que vous étiez au poste de commandement avancé du Corps

 11   de la Drina à Pribicevac.

 12   Dans l'affaire Popovic et consorts, vous avez déposé que vous aviez vu

 13   certains officiers supérieurs de la VRS ainsi que quelques civils renommés,

 14   tels que Miroslav Deronjic. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait

 15   d'autres officiers supérieurs de la VRS ou d'autres civils renommés que

 16   vous avez vus pendant que vous étiez au poste de commandement avancé du

 17   Corps de la Drina ?

 18   R.  Les représentants du SDS venaient de la direction de Skelani. Momcilo

 19   Cvetinovic [phon] et Dane Katanic, à une occasion, ils ont apporté de

 20   l'aide, des vivres, des boissons, et cetera. Ça a été destiné au

 21   commandement.

 22   Q.  Vous avez mentionné qu'il s'agissait de représentants du SDS de la

 23   municipalité de Srebrenica. Est-ce que c'était leur position à l'époque où

 24   ils sont venus vous rendre visite ou est-ce que c'était leur fonction avant

 25   cette visite ?

 26   R.  C'était leur fonction en 1992. Je pense qu'ils étaient membres du SDS,

 27   mais je ne sais pas s'ils exerçaient cette fonction en tant que

 28   représentants du SDS.


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  1   Q.  Avez-vous vu Ljubisa Simic, qui, à l'époque, était président de

  2   l'assemblée municipale de Bratunac, pendant que vous étiez au poste de

  3   commandement avancé ?

  4   R.  J'en suis pas certain. Il y était peut-être avec d'autres.

  5   Q.  Bien. Dans votre témoignage, vous avez dit que vous aviez vu le général

  6   Mladic. Vous vous souvenez d'avoir dit ça ?

  7   R.  Oui. A plusieurs reprises.

  8   Q.  Est-ce que vous avez vu d'autres membres de l'état-major principal

  9   pendant que vous étiez à Pribicevac ?

 10   R.  J'ai déjà dit que j'avais vu le général Gvero, M. Popovic et M. Beara,

 11   mais je ne connaissais pas ces officiers. Je ne les connaissais pas. Donc

 12   ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Puisque moi, j'étais civil au sein

 13   de la brigade.

 14   Q.  Avez-vous entendu parler du colonel Jankovic pendant que vous étiez à

 15   Pribicevac ?

 16   R.  Non. Non, je ne sais pas de qui il s'agit.

 17   Q.  Vous avez dit que vous avez vu le lieutenant-colonel Popovic, qui était

 18   adjoint commandant chargé de la sécurité du Corps de la Drina. Avez-vous vu

 19   d'autres membres du Corps de la Drina, d'autres hauts officiers au

 20   commandement du Corps de la Drina à Pribicevac ?

 21   R.  Mis à part le commandant Trisic, qui était mon supérieur, le commandant

 22   Blagojevic y était brièvement. D'autres officiers du Corps de la Drina, je

 23   ne les voyais pas. Le commandant --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom du dernier officier.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 26   Q.  Mais vous avez vu le colonel Krstic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il y était pendant tout le temps.

 28   Q.  Avez-vous vu le colonel Acimovic à un moment donné pendant la période


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  1   pendant laquelle vous étiez à Pribicevac ?

  2   R.  Non, je ne l'ai pas vu. Je le connaissais.

  3   Q.  Avez-vous vu le lieutenant-colonel Kosoric, Svetozar Kosoric, qui était

  4   le commandant adjoint chargé du renseignement au Corps de la Drina ?

  5   R.  Non. Je ne le connaissais pas.

  6   Q.  Au niveau de la brigade -- vous avez dit que vous avez vu le colonel

  7   Blagojevic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous souvenez-vous quand vous l'avez vu ?

 10   R.  Le 6 ou le 7 juillet. Il est venu un jour, et depuis, je ne l'ai plus

 11   revu.

 12   Q.  Est-ce qu'il est venu seul ou avec d'autres officiers ou d'autre

 13   personnel de l'armée ?

 14   R.  Il était seul avec une personne du centre de transmission. Il était

 15   membre de l'équipe du 3e Bataillon, puisque le 3e Bataillon avait déjà son

 16   commandement. Je ne sais pas où il s'est rendu par la suite.

 17   Q.  Avez-vous vu Momir Nikolic à un moment donné pendant que vous étiez à

 18   Pribicevac ? Momir Nikolic était commandant adjoint chargé de la sécurité

 19   au niveau de la brigade.

 20   R.  Je ne l'ai pas vu, mais je n'exclus pas qu'il soit venu, puisque moi,

 21   je n'étais pas en charge de contrôler qui venait et qui partait.

 22   Q.  Bien. Permettez-moi de vous poser les quelques questions suivantes.

 23   Dans l'affaire Popovic et consorts, vous avez déposé que pendant que vous y

 24   étiez, à la date du 9 juillet, qu'il n'y avait pas d'opérations de combat.

 25   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela lors de votre précédent témoignage ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la même chose aujourd'hui ? Est-ce que

 28   vos souvenirs sont inchangés par rapport à cela ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'aimerais vous montrer un document. C'est le document 65 ter 28,

  3   00028.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est 00228, je m'excuse. Merci.

  5   Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 3 dans la version en B/C/S.

  6   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le point 2, Monsieur Momcilovic.

  7   Vous voyez qu'il s'agit du document provenant du commandement de la 1ère de

  8   la Brigade d'infanterie légère de Bratunac, du 9 juillet 1995, intitulé :

  9   "Rapport de combat régulier."

 10   Et au point 2, on peut lire :

 11   "Nos forces ont mené également des activités de combat contre les Turcs."

 12   D'abord, savez-vous ce que cela veut dire, les Turcs, ou Potorice [phon] ?

 13   R.  Je suppose qu'il s'agit de Musulmans.

 14   Q.  Ensuite, on peut y lire :

 15   "Le commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac se trouve

 16   toujours au poste de commandement avancé."

 17   Ce commandant est le colonel Blagojevic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Je ne sais pas dans quel secteur il se trouvait à l'époque, mais

 19   il n'était pas au poste de commandement avancé à ce moment-là.

 20   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est ce qu'on peut lire dans ce

 21   document ?

 22   R.  C'est le secteur vers Bratunac, et non pas vers Pribicevac. Donc il est

 23   dit dans ce document que les activités de combat se déroulaient dans ce

 24   secteur.

 25   Q.  Bien. Il y est dit qu'il y avait des activités de combat, que le

 26   commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac se trouve

 27   toujours au poste de commandement avancé dans la zone du 3e Bataillon,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Comme je l'ai déjà dit, il pouvait se trouver dans la zone du 3e

  2   Bataillon, mais il ne se trouvait certainement pas au poste de commandement

  3   avancé.

  4   Q.  Donc vous êtes au courant de cela, n'est-ce pas, que les activités de

  5   combat se déroulaient à la date du 9 juillet ?

  6   R.  J'ai dit qu'il n'y avait pas d'activités de combat partant du poste de

  7   commandement avancé où je me trouvais. Cela se déroulait plutôt dans le

  8   secteur vers Bratunac.

  9   Q.  Bon. Il faut clarifier cela. C'est parce que vous avez fait référence à

 10   ces opérations de combat pendant cette période de temps. Mais vous avez dit

 11   qu'il n'y avait pas d'activités de combat dans la zone où vous étiez,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 228 recevra la cote

 19   P1812. Merci.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous montrer un autre document.

 21   Il s'agit du document P590.

 22   Q.  Il s'agit du document du poste de commandement avancé du Corps de la

 23   Drina. Vous pouvez lire : "Le poste de commandement avancé du Corps de la

 24   Drina, Pribicevac." Le 9 juillet 1995. C'est donc la même date. Et je pense

 25   que vous pouvez voir qu'il y a le nom du général Krstic dactylographié.

 26   J'aimerais que vous regardiez le point 2 dans le document, où on peut lire

 27   :

 28   "Le 9 juillet 1995, nos unités ont mené une attaque violente le long des


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  1   axes de Zeleni-Jadar-Srebrenica, Pribojevici, le village de Podravanje et

  2   Kvarac-Srebrenica et sont arrivées à la ligne Divljakinja, Olovine," et

  3   c'était Zivoko Brdo.

  4   Voyez-vous vous ce point, le point 2 ?

  5   R.  C'est ce que je vous ai dit. La séparation entre les enclaves de

  6   Srebrenica et Zepa était finie. Podravanje c'est, en fait, la limite entre

  7   Srebrenica et Zepa.

  8   Q.  C'est vers le sud ?

  9   R.  Oui, c'est entre Srebrenica et Zepa. Podravanje se trouve, oui, vers le

 10   sud, entre Srebrenica et Zepa.

 11   Q.  Et Pribicevac --

 12   R.  Non, Pribicevac ne se trouve pas sur cet axe.

 13   Q.  Quelle est la distance qui sépare Pribicevac de ces localités qui sont

 14   énumérées au point 2 du document ?

 15   R.  Podravanje se trouve à une distance de plus de 20 kilomètres, et un

 16   autre village est plus près.

 17   Q.  Et ce village qui est plus près, quelle est la distance qui le sépare ?

 18   R.  Eh bien, 2 kilomètres, 3 kilomètres au plus.

 19   Q.  Là encore, il est question des combats qui se sont déroulés le 9

 20   juillet; ai-je raison de l'affirmer ?

 21   R.  Oui, mais au moment où le général Gvero est arrivé, vers midi, à ce

 22   moment-là, il n'y avait pas d'activités de combat. Donc je n'ai jamais

 23   affirmé qu'il n'y ait jamais eu d'activités de combat au cours de la

 24   journée toute entière, mais au moment où le général Gvero [phon] est

 25   arrivé, lui, dans la zone où nous nous trouvions, il n'y avait pas de

 26   combats.

 27   Q.  Merci d'avoir apporté ces précisions et d'avoir rendu votre témoignage

 28   plus concret.


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  1   Donc, dans votre déposition, vous indiquiez non seulement qu'il n'y

  2   avait pas d'activités de combat à l'endroit précis où vous vous trouviez,

  3   mais maintenant vous venez de préciser qu'au moment où vous avez vu le

  4   général Gvero, le commandant Trisic et le président du Conseil exécutif de

  5   la municipalité de Bratunac, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas

  6   d'activités de combat; ai-je raison de l'affirmer ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Bien. Merci.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 10   demander le versement au dossier de ce document -- ah, non, je vous demande

 11   pardon. Il a déjà reçu une cote.

 12   Un instant de patience, s'il vous plaît. J'aurais encore deux ou trois

 13   questions à poser au témoin seulement.

 14   Q.  Monsieur, dans votre déposition, vous avez indiqué que vous étiez parti

 15   du poste de commandement avancé le 11 juillet; ai-je raison de l'affirmer ?

 16   R.  Dans la soirée, oui. J'étais accompagné de mon équipe, donc il y avait

 17   des membres de la sécurité et de la logistique. Nous avons emballé tout

 18   l'équipement qui s'y trouvait et nous avons quitté le poste du commandement

 19   avancé. Mais dans la zone de Pribicevac, les membres du 3e Bataillon, ils y

 20   sont restés puisque c'était là que se trouvait leur lieu d'affectation.

 21   Q.  Et savez-vous si les membres du bataillon chargé des transmissions sont

 22   restés à Pribicevac après votre départ ?

 23   R.  Les officiers chargés des transmissions avaient leur propre ordre du

 24   jour. Il y avait une équipe à part au sein du bataillon qui était chargé

 25   des transmissions. Je ne sais vraiment pas à quel moment ils ont quitté le

 26   poste de commandement avancé parce que j'avais mes propres tâches à

 27   exécuter.

 28   Q.  Lorsque vous êtes revenu au commandement de la brigade le 16 juillet -


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  1   et si je me trompe au niveau de la date, corrigez-moi, s'il vous plaît -

  2   avez-vous appris quoi que ce soit sur les événements qui se sont déroulés

  3   pendant votre absence ? Je pense notamment au déplacement de la population

  4   musulmane de Srebrenica ou la mise en détention des hommes musulmans dans

  5   la zone de Bratunac pendant la période pertinente.

  6   R.  J'avais entendu dire que la population avait été évacuée et qu'on les

  7   avait transférés depuis Potocari vers Kladanj. Alors, je ne sais pas de

  8   combien de personnes il s'agissait exactement. Je ne sais pas ce qui s'est

  9   passé au juste, mais j'ai appris que c'était ce qui s'était passé pendant

 10   la période de mon absence.

 11   Q.  Et avez-vous entendu parler de la détention de prisonniers dans la

 12   ville de Bratunac ?

 13   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler parce qu'il n'y avait personne à

 14   capturer dans la ville même de Bratunac. On aurait pu éventuellement

 15   capturer des hommes en dehors de Bratunac, mais je sais qu'on avait procédé

 16   à l'évacuation de la population de la ville de Bratunac. Alors, est-ce

 17   qu'on a mis un certain nombre de personnes en détention ou non, je ne sais

 18   rien là-dessus, mais je sais qu'il n'y a jamais eu de prison proprement

 19   dite dans la ville de Bratunac.

 20   Q.  Avez-vous entendu parler de prisonniers qui auraient été détenus dans

 21   les écoles de Bratunac ? Avez-vous entendu évoqués ces prisonniers par

 22   Momir Nikolic ou par d'autres membres de la police militaire ?

 23   R.  Je crois avoir entendu parler d'une école qui s'appelait, me semble-t-

 24   il, Vuk Karadzic. Il me semble avoir entendu dire qu'un certain nombre de

 25   personnes y avaient été détenues. Je ne sais pas quel était le nombre de

 26   prisonniers qui s'y trouvaient, je ne sais pas pendant combien de temps ces

 27   personnes y sont restées, mais je l'avais entendu dire.

 28   Q.  Merci, Monsieur Momcilovic. Mon interrogatoire principal vient de


Page 9798

  1   toucher à sa fin.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

  4   Monsieur Momcilovic, c'est maintenant le tour de M. Tolimir qui va entamer

  5   son contre-interrogatoire.

  6   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci encore une fois. Je présente mes

  8   meilleurs vœux à toutes les personnes présentes, et je souhaite que le

  9   procès d'aujourd'hui se termine conformément à la volonté de Dieu, et non

 10   pas conformément à ma volonté.

 11   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 12   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, puisque nous nous exprimons dans

 13   une même langue, j'aimerais que vous suiviez le compte rendu d'audience que

 14   vous voyiez à l'écran, et une fois que le texte arrête, vous répondrez aux

 15   questions que je vous pose, afin d'éviter que les voix se chevauchent.

 16   Au cours de son interrogatoire principal, M. Vanderpuye vous a posé un

 17   certain nombre de questions, et moi, je vais vous interroger maintenant sur

 18   les mêmes sujets évoqués par lui. Alors, à la page 14 du compte rendu

 19   d'audience, ligne 3, M. Vanderpuye vous a posé la question de savoir qui

 20   était resté à Pribicevac au moment où vous êtes parti. Il vous a demandé si

 21   les officiers chargés des transmissions y étaient restés.

 22   Alors, qu'en est-il ?

 23   R.  J'ai répondu que les membres du 3e Bataillon étaient restés sur place,

 24   et je ne sais pas à quel moment précis l'équipe chargée des transmissions

 25   avait quitté le poste de commandement. Il s'agissait d'une équipe commandée

 26   par le commandant Jevdzevic. Quant au général Krstic, pour sa part, il

 27   était déjà parti.

 28   Q.  Merci. La question que je souhaite vous poser est la suivante : avez-


Page 9799

  1   vous emporté tout l'équipement logistique et tout l'équipement qui

  2   appartenait à votre brigade au moment où vous avez quitté le poste de

  3   commandement avancé à Pribicevac ?

  4   R.  Non. On avait des équipements qui représentaient un surplus, et c'est

  5   seulement cet équipement-là que nous avons emporté, mais nous n'avons pas

  6   tout emporté.

  7   Q.  Merci. Donc vous avez laissé sur place ce dont le bataillon avait

  8   besoin ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, à quel moment ce départ a-t-il eu lieu ?

 11   Est-ce que cela s'est passé dans la matinée, dans la soirée, dans l'après-

 12   midi ? A quelle heure ?

 13   R.  Cela s'est passé le 11 dans la soirée, vers 10 heures ou 11 heures du

 14   soir.

 15   Q.  Merci. Au cours de l'interrogatoire principal, à la page 10 du compte

 16   rendu d'audience, ligne 24, vous avez évoqué la localité où se trouvait le

 17   colonel Blagojevic. Le Procureur vous a demandé si vous l'aviez vu sur

 18   place, et vous avez indiqué ne plus l'avoir vu après le 5 ou le 6.

 19   Ma question serait la suivante : est-il possible que le commandement de la

 20   Brigade de Bratunac ait établi un poste de commandement avancé à un endroit

 21   différent par rapport à celui où se trouvait le poste de commandement

 22   avancé du Corps de Drina ?

 23   R.  C'est tout à fait possible. Il aurait pu l'établir là où se trouvait le

 24   secteur du 3e Bataillon, parce que tout ce secteur-là relevait de leur zone

 25   de responsabilité, mais il n'y avait pas de poste de commandement avancé

 26   séparé.

 27   Q.  Merci. A la page 7, M. Vanderpuye vous a posé la question suivante. Il

 28   vous a demandé si vous aviez vu les représentants du SDS qui sont venus au


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  1   poste de commandement avancé pour apporter de l'aide humanitaire. Vous avez

  2   répondu que vous les aviez vus, et alors il vous a posé la question de

  3   savoir s'ils avaient été des membres du SDS à l'époque, et vous avez

  4   répondu que, d'après vous, il s'agissait bien des membres du SDS.

  5   Maintenant, je souhaite vous poser la question suivante : le SDS a-t-il

  6   arrêté de fonctionner après la chute de Srebrenica ou son siège a-t-il été

  7   déplacé ailleurs ?

  8   R.  Le SDS n'a jamais cessé de fonctionner. Le SDS de Srebrenica fonctionne

  9   même de nos jours.

 10   Q.  Merci. M. Vanderpuye vous a posé plusieurs questions concernant les

 11   personnes que vous auriez vues au poste de commandement avancé de

 12   Pribicevac. Vous avez évoqué les noms de plusieurs officiers, dont

 13   notamment celui du général Gvero et des colonels Popovic et Beara; ai-je

 14   raison de l'affirmer ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Maintenant, je souhaite vous poser la question suivante : vous

 17   souvenez-vous de quelque autre personne que ce soit qui se trouvait sur

 18   place ?

 19   R.  J'ai déjà indiqué que les généraux Zivanovic et Mladic y venaient eux

 20   aussi.

 21   Q.  Très bien. Donc, pour ce qui est des membres de l'état-major principal,

 22   vous y aviez vu le général Mladic, le général Zivanovic, le colonel Beara,

 23   et puis vous aviez vu également Popovic et Krstic du Corps de la Drina.

 24   Aviez-vous vu quelqu'un d'autre ?

 25   R.  Non, je n'ai vu personne d'autre. J'ai vu tout simplement le commandant

 26   Trisic de la Brigade de Bratunac.

 27   Q.  Merci. Et m'avez-vous vu moi à ce poste de commandement avancé ?

 28   R.  Non, je ne vous y ai jamais vu.


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  1   Q.  Merci. Au cours de l'interrogatoire principal, le Procureur vous a

  2   présenté un document. Il s'agit d'un rapport envoyé par la Brigade

  3   d'infanterie légère de Bratunac. Et le Procureur vous a donné lecture du

  4   paragraphe 2, où il est indiqué : Nos forces sont engagées dans des

  5   activités de combat.

  6   R.  Oui, mais j'avais précisé que les activités de combat ne concernaient

  7   pas la zone de Pribicevac, où nous nous trouvions, mais plutôt la direction

  8   qui va de Bratunac vers Milici.

  9   Q.  Merci. Dans le premier paragraphe, où il est indiqué : L'ennemi a

 10   engagé des activités de combat contre nous le long de la ligne du front. Et

 11   puis, dans la suite, le colonel Popovic indique : Nos forces sont actives

 12   elles aussi. Alors, s'agissait-il d'une riposte, à votre avis ?

 13   R.  Eh bien, je ne sais pas. S'il l'a indiqué ainsi, il devait en être

 14   ainsi. Mais moi, je n'avais pas été sur place pour le voir.

 15   Q.  Merci. Dans votre déclaration préalable, vous avez indiqué avoir été né

 16   dans le village d'Opravdici. Et votre famille habitait dans le village de

 17   Kravica en 1992, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous indiquez également avoir trouvé

 20   la tête tranchée de votre père devant la maison où vous habitiez, et à la

 21   maison de votre père et toutes les maisons environnantes avaient été

 22   rasées, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Par ailleurs, M. Stankovic l'a consigné par écrit. Il a décrit

 24   dans son rapport d'autopsie le cadavre de mon père qu'il a trouvé.

 25   Q.  Merci. Alors, pourriez-vous nous dire quelle attaque avait été subie le

 26   7 janvier par le village de Kravica ? Et quelle était la distance qui

 27   séparait la ligne de front établie pour défendre le village de Kravica et

 28   les lignes musulmanes ?


Page 9802

  1   R.  Eh bien, le village entier couvre une surface de 4 kilomètres, donc il

  2   s'agit d'un espace assez réduit où se trouvaient 400 à 500 personnes

  3   chargées de la défense. Il s'agissait essentiellement des gens locaux et

  4   des membres de la police. Le 7, dans la matinée, l'attaque a commencé, et

  5   le village avait été brûlé avant l'après-midi. Trente-huit personnes ont

  6   été tuées et plus de 30 personnes ont été blessées et tout a été détruit.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous parliez d'une

  8   déclaration préalable du témoin. S'agit-il de la déclaration préalable

  9   donnée au Procureur le 2 avril 2004 ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

 11   rappelé. Il s'agit d'une déclaration préalable faite par le témoin pour la

 12   Défense dans l'affaire Blagojevic. Alors, je vais vous indiquer la cote. Il

 13   s'agit du document 1D581.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans votre liste de documents que

 15   vous souhaitez présenter au témoin, ce document figure au numéro 1, mais

 16   dans la description, il est indiqué qu'il s'agit d'une déclaration donnée

 17   au Procureur.

 18   Peut-être que Me Gajic pourra nous expliciter ce problème.

 19   Maître Gajic, vous avez la parole.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on afficher

 21   à l'écran le document D74, ou plutôt, le document 1D223. Ce qu'il nous

 22   faut, c'est la page 2, le paragraphe 4, et puis vous comprendrez tout.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, non, il doit s'agir d'une

 24   erreur. Le document D74 est une chronologie. Or, nous venons d'évoquer une

 25   déclaration préalable.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, penchons-nous sur le document 1D581.

 27   C'est la cote de la déclaration préalable.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document vient d'être affiché à


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  1   l'écran.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher la page 2 dans le

  3   système du prétoire électronique. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Momcilovic, vous souvenez-

  5   vous d'avoir fourni cette déclaration préalable ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à vous.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Momcilovic, veuillez vous pencher sur la neuvième ligne sur

 11   cette page affichée à l'écran, qui commence par les mots :

 12   "Je me trouvais à Kravica lors du Noël orthodoxe le 7 janvier, au moment où

 13   les Musulmans se sont attaqués contre mon village."

 14   Est-ce bien ce que vous avez déclaré dans votre déclaration préalable ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et puis, vous parlez de votre père, et vous dites :

 17   "Je l'ai trouvé mort la même année où le village a été libéré. Il était

 18   allongé, mort, devant la maison, et sa tête avait été tranchée et jetée

 19   près d'une clôture qui se trouvait non loin de là."

 20   N'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges

 23   [phon], je souhaite que ce document soit versé au dossier, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Mais avant de le faire,

 25   j'aimerais préciser un point.

 26   Vous êtes en train de présenter au témoin ce qui s'est produit pour Noël le

 27   7 janvier 1993. C'est ce qui est indiqué dans le document. Or, vous avez

 28   parlé, vous, du 9 janvier 1992.


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  1   Pourriez-vous nous expliquer cette divergence ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, j'ai dû faire un lapsus en disant

  3   1992. Dans la déclaration préalable du témoin, nous avons bien le 7 janvier

  4   1993 qui figure comme date. Nous pouvons poser la question au témoin pour

  5   le vérifier, si vous le souhaitez.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez décrire aux Juges de la Chambre à quel

  8   moment cette attaque contre le village de Kravica a eu lieu, je parle de

  9   l'attaque au cours de laquelle votre père a trouvé la mort ?

 10   R.  C'était le 7 janvier 1993, et c'est ce jour-là que les activités de

 11   guerre ont commencé dans le village.

 12   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire combien de maisons ont été rasées

 13   dans le village, combien de paysans ont-ils été capturés ?

 14   R.  Eh bien, tout a été rasé, les maisons, les infrastructures, tout. Deux

 15   personnes seulement ont été capturées. Il s'agissait d'un vieillard d'une

 16   soixantaine d'années et d'une femme. Un soldat a également été capturé,

 17   mais il a été tué. Nous l'avons retrouvé suite à la libération de

 18   Srebrenica. Quant au nombre de personnes tuées, ils étaient plus de 38.

 19   C'était une véritable catastrophe qui s'était produite ce Noël-là.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire si ce membre de l'armée avait été amené à

 21   Srebrenica et tué ? S'agissait-il bien d'un soldat de la Republika Srpska ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse. Les

 24   interprètes n'ont pas saisi.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout simplement indiqué le nom de cette

 26   personne. Il s'agissait de Kostadin Popovic. C'est un membre de la VRS qui

 27   a été capturé le 7 et par la suite tué à Srebrenica. En fait, il a succombé

 28   aux blessures qui lui ont été infligées parce qu'il avait été roué de


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  1   coups.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Pourriez-vous indiquer aux Juges si les citoyens du village de Kravica

  4   avaient attaqué Srebrenica à l'époque; et si oui, comment cette attaque a-

  5   t-elle eu lieu ?

  6   R.  Les villageois de Kravica vivaient dans la zone de leur propre village.

  7   Ils ne quittaient jamais leur village. Et la même chose vaut pour les

  8   membres de l'armée, ils ne quittaient jamais le territoire du village même.

  9   Donc ils n'attaquaient personne.

 10   Le village dans sa totalité comptait 2 500 villageois. Le village

 11   était pratiquement encerclé par des villages musulmans, celui de Konjevic

 12   Polje et quelques autres villages musulmans. Donc les Musulmans étaient au

 13   nombre de 7 à 8 000, et c'est, par ailleurs, toujours le cas aujourd'hui.

 14   Q.  Merci. Et pourriez-vous nous dire si les Musulmans étaient venus du

 15   territoire contrôlé par les Musulmans, par la zone de Srebrenica et ces

 16   villages musulmans que vous venez d'évoquer ?

 17   R.  Ils étaient venus de Glogova, de Srebrenica et de Konjevic Polje, donc

 18   de tous ces villages environnants. C'était là la zone qui était habitée par

 19   les Musulmans. C'était seulement en direction de la Drina qu'on trouvait

 20   les zones habitées par les Serbes, et c'est en passant par là que l'armée a

 21   pu se retirer.

 22   Q.  Merci. Dans vous déclaration préalable, vous avez indiqué que le

 23   général Morillon était venu assister à l'enterrement de toutes les

 24   personnes assassinées dans le village. Pourriez-vous nous en dire davantage

 25   ?

 26   R.  Eh bien, il était impossible de procéder à l'enterrement dans le

 27   village de Kravica à cause des combats qui étaient en cours, donc

 28   l'enterrement a eu lieu dans la ville de Bratunac. Par ailleurs, un grand


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  1   nombre de victimes se trouvent toujours enterrées au cimetière de Bratunac.

  2   Q.  Vous décrivez tout ceci au paragraphe 1 de votre déclaration préalable,

  3   et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé toutes ces questions.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous souhaitiez verser au dossier ce

  6   document. Il sera admis au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges [comme interprété],

  8   ce sera la pièce D160. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à vous.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, d'autres villages serbes dans les environs de Srebrenica ont-

 13   ils également été attaqués au cours des années 1992, 1993 et 1994 ?

 14   R.  En 1993, lorsque le village de Kravica a été brûlé, il ne restait plus

 15   que le village de Skelani, un peu vers le nord, puis ce village-là a été

 16   attaqué lui aussi le 16 et le 17. Bref, à l'exception de Bratunac, tous les

 17   villages serbes ont été détruits.

 18   Q.  Merci. Vous dites que les villages ont été détruits. Pourriez-vous nous

 19   dire par qui et en quelle année ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est très

 21   difficile pour les interprètes de vous suivre si vous ne ménagez pas une

 22   pause entre la question et la réponse. Il est nécessaire de le faire, sinon

 23   les interprètes ne pourront pas vous suivre et notre compte rendu

 24   d'audience ne sera pas fiable. Pensez-y, s'il vous plaît.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, veuillez répéter aux fins du compte rendu

 28   d'audience : qui a attaqué les autres villages serbes au mois de janvier


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  1   1993 ? Quels sont les villages serbes détruits par les Musulmans au cours

  2   de l'année 1993 ?

  3   R.  Sous le commandement de Naser Oric, les Musulmans sont arrivés depuis

  4   le village de Srebrenica. Et tous les villages qui se trouvaient le long de

  5   la rivière de Drina ont été brûlés : Fakovici, Bjelovac, Skelani et tous

  6   les petits villages entourant Bratunac, Srebrenica et Kravica en 1993, et

  7   quelques autres villages dès 1992.

  8   Donc il ne restait plus que le village de Bratunac à la mi-mai. Et peut-

  9   être quelques autres villages le long de la Drina.

 10   Q.  Et tout ceci s'est passé dans la première moitié de l'année 1993 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Srebrenica a-t-elle été proclamée zone protégée par la suite ? Un

 13   cessez-le-feu a-t-il été signé ?

 14   R.  Lorsque Kravica a été libérée le 17 mars 1993, on a procédé à des

 15   opérations en direction de Skelani, et à la fin du mois de mars ou au début

 16   du mois d'avril, une ligne de front a été mise sur pied. On a effectivement

 17   proclamé que cette zone-là était une zone protégée et on a mis fin à des

 18   activités de combat.

 19   Q.  Merci. Vous avez été mobilisé en 1994. C'est bien ce qui a été indiqué

 20   par le Procureur dans son résumé. Alors, une fois établie la zone protégée

 21   et démilitarisée, les villages serbes ont-ils continué à faire objet

 22   d'attaques par les Musulmans ?

 23   R.  On n'a pas cessé de se livrer à des provocations. Des personnes étaient

 24   tuées, des passages étaient dynamités. Oui, il y a eu des activités de ce

 25   type.

 26   Q.  Merci. Et dans les environs de Srebrenica, des villages serbes ont-ils

 27   été incendiés et la population a-t-elle été tuée ?

 28   R.  Tous les villages avaient été incendiés : Jezero, Krusici et quelques


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  1   autres. Pas un seul village n'est resté sur le territoire de la

  2   municipalité de Srebrenica.

  3   Q.  Très bien. Vous souvenez-vous si le village de Visnjica a été attaqué

  4   en 1994 depuis le territoire de la zone protégée de Srebrenica ?

  5   R.  Oui. C'est un village qui se trouvait pas loin de Milici. Je pense

  6   qu'un groupe de cinq à six personnes a été tué. Il s'agissait d'une attaque

  7   montée par un groupe. J'en ai entendu parler.

  8   Q.  Et vous souvenez-vous si ces attaques étaient lancées toujours depuis

  9   le territoire de la zone protégée, si ces attaques étaient toujours

 10   dirigées contre la population civile ? L'armée de la Republika Srpska a-t-

 11   elle donné des raisons quelconques pour qu'on procède à une offensive ou à

 12   une attaque ? A-t-elle attaqué elle-même les forces musulmanes de

 13   Srebrenica ?

 14   R.  Eh bien, sincèrement, je n'en sais pas grand-chose. Mais j'imagine que

 15   les choses se sont passées comme vous venez de le dire.

 16   Q.  Merci. Au cours de l'interrogatoire principal, le Procureur vous a posé

 17   des questions au sujet des événements qui se sont déroulés au moment où il

 18   y a eu séparation entre Srebrenica et Zepa; vous en souvenez-vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourquoi la VRS a-t-elle entrepris des activités pour séparer les zones

 21   de Srebrenica et Zepa; le savez-vous ?

 22   R.  Il y avait un très grand nombre d'effectifs qui provenaient d'une zone

 23   à l'autre. La zone protégée était Zepa, mais Srebrenica aussi, donc il a

 24   fallu couper cette partie-là qui assurait la coopération entre Zepa et

 25   Srebrenica. Je ne sais pas exactement comment répondre à votre question.

 26   Q.  Merci bien. Lorsque vous avez été mobilisé de nouveau en 1994, êtes-

 27   vous resté dans la Brigade de Bratunac pendant toute cette période, et ce,

 28   jusqu'à ce que vous ne soyez nommé commandant adjoint au Corps de la Drina


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  1   ?

  2   R.  Oui. J'ai passé deux mois au 1er Bataillon, et par la suite je suis

  3   passé dans la brigade en décembre 1994.

  4   Q.  Merci. Et pendant la durée de la guerre, êtes-vous resté dans la

  5   Brigade de Bratunac ?

  6   R.  Non, seulement à partir du mois de septembre 1994. En 1992 et 1993,

  7   j'avais une obligation de travail. J'étais directeur adjoint d'une

  8   entreprise.

  9   Q.  Merci bien.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Momcilovic, vous savez, il

 11   serait fort utile, et plus particulièrement utile pour les interprètes, si

 12   vous pouviez attendre quelques instants avant de commencer votre réponse,

 13   parce qu'il y a chevauchement des deux voix et il est bien difficile pour

 14   les interprètes d'interpréter.

 15   Ménagez une petite pause avant de répondre, s'il vous plaît. Merci.

 16   Monsieur Tolimir, je vous écoute.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de votre

 18   avertissement.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Momcilovic, pourriez-vous, je vous prie, nous dire quelle est

 21   la différence entre une obligation de travail et la mobilisation ?

 22   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la différence entre

 23   les deux; quelles sont les tâches qui vous sont confiées lorsque vous êtes

 24   en obligation de travail et que faites-vous lorsque vous êtes mobilisé ?

 25   R.  Les personnes qui ont une obligation de travail sont assignées à leur

 26   propre emploi à l'intérieur de l'entreprise. Moi, je travaillais dans la

 27   briqueterie et nous essayions d'obtenir un profit. Alors que lorsque vous

 28   êtes mobilisé, vous rejoignez les rangs d'une unité militaire. L'obligation


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  1   de travail, vous savez, est effectuée alors que vous portez des vêtements

  2   civils. Et lorsque vous êtes mobilisé, à ce moment-là, vous êtes mobilisé

  3   en tant que membre de l'armée, membre de la brigade.

  4   Q.  Très bien. Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce P590.

  6   Il s'agit du télégramme du poste de commandement avancé envoyé par

  7   Blagojevic. Encore une fois, c'est quelque chose que le Procureur a lu lors

  8   de l'interrogatoire principal.

  9   Je voudrais attirer votre attention sur la page 12, lorsque le Procureur a

 10   demandé le versement au dossier de ce document.

 11   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Nous avons à l'écran

 13   le document manuscrit. En fait, j'aimerais que l'on se penche sur la pièce

 14   65 ter 228. C'est la pièce manuscrite.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1812.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci à M.

 17   l'Huissier qui s'occupe du prétoire électronique. Je voudrais que l'on

 18   affiche la page 2, s'il vous plaît. Merci.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  A la page 2, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le dernier

 21   paragraphe, paragraphe correspondant au paragraphe 7 de ce rapport. Et nous

 22   pouvons voir le chiffre 7 apparaître.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, nous ne pouvons pas

 24   l'apercevoir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante en

 26   anglais.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la page 4 en B/C/S dans le

 28   prétoire électronique.


Page 9812

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme M. le Greffier vient de nous

  2   l'indiquer, ce paragraphe, plutôt, correspond à la page 4 dans le prétoire

  3   électronique.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Au point 7, on peut lire :

  7   "Deux véhicules du HCR des Nations unies avec 15 soldats de la FORPRONU qui

  8   ont fui sur notre territoire étaient emmenés dans le commandement de notre

  9   brigade et ont été placés à l'hôtel Fontana à Bratunac."

 10   Signé par le commandant colonel Vidoje Blagojevic. C'est effectivement une

 11   mention que l'on peut trouver dans son rapport de combat régulier du 9

 12   juillet 1995.

 13   Alors, dites-moi si vous avez entendu parler de ceci ou est-ce que vous

 14   avez des connaissances concernant ce qui est mentionné au paragraphe en

 15   question ?

 16   R.  Je sais qu'il y avait un certain nombre de membres, qu'il y avait des

 17   effectifs qui étaient cantonnés au-dessus de Srebrenica, et ces derniers

 18   étaient venus dans la zone de Pribicevac au début de l'action. Par la

 19   suite, ils ont été envoyés à Bratunac, mais j'ignore quel était le nombre

 20   exact de ces effectifs.

 21   Q.  Très bien. Merci. Et dites-moi, est-ce que vous étiez informés de leur

 22   arrivée, vous, membres de la Brigade de Bratunac ? Et lorsqu'ils sont

 23   arrivés dans Bratunac, comme le mentionne le commandant, avez-vous été

 24   avisés de leur arrivée, ou bien ces derniers avaient-ils été envoyés par

 25   leurs supérieurs ?

 26   R.  Je ne sais pas. C'est effectivement quelque chose qui a été écrit par

 27   le commandant. Je n'ai aucune connaissance particulière de cet événement.

 28   Q.  On peut voir ici : "deux véhicules du HCR des Nations unies…," mais en


Page 9813

  1   réalité, il faudrait lire "véhicules de la  FORPRONU" ?

  2   R.  Oui, vous avez raison, de la FORPRONU.

  3   Q.  Très bien.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant demander le versement au

  5   dossier de ce document. Je ne sais pas si le document a déjà été versé au

  6   dossier. En fait, mon assistant m'apprend que le document est déjà versé au

  7   dossier. Très bien. Merci.

  8   Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

  9   Monsieur Momcilovic, je voudrais vous remercier d'être venu au Tribunal

 10   pénal pour l'ex-Yougoslavie. Je vous remercie des réponses que vous avez

 11   données. Je vous remercie de votre temps. Je voudrais vous souhaiter bon

 12   retour à la maison. Que Dieu vous protège. Ce sont toutes les questions que

 13   j'avais pour vous, Monsieur.

 14   Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 16   Monsieur Vanderpuye.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions seulement

 18   pour le témoin.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez commencer alors.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Momcilovic, je crois qu'à la page 18, lignes

 23   3 à 4, le général Tolimir vous a posé une question à savoir si vous aviez

 24   vu des membres de l'état-major principal de la VRS. En fait, il vous a

 25   demandé en particulier si vous l'aviez vu, lui, présent.

 26   Vous souvenez-vous qu'il vous ait posé cette question ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Savez-vous si le général Tolimir avait eu des contacts avec le


Page 9814

  1   commandement au poste de commandement avancé à Pribicevac au cours de la

  2   période pendant laquelle vous étiez sur place, outre le fait d'être présent

  3   physiquement ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Le témoin a dit qu'il ne m'a pas vu alors que le Procureur dit que j'étais

  7   physiquement présent. Je demanderais que le substitut du Procureur pose une

  8   question précise afin de ne pas créer de confusion dans l'esprit du témoin.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce n'est pas juste.

 10   M. Vanderpuye a fait référence exactement à vos propos; il vous a cité et

 11   il a cité la réponse du témoin également. Ensuite, il voulait savoir quels

 12   étaient les contacts qu'il a pu y avoir avec les personnes, outre les

 13   personnes présentes au poste de commandement avancé.

 14   Alors, veuillez poursuivre, je vous prie.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Momcilovic, est-ce que vous avez compris la question et m'avez

 17   -- voulez-vous que je la repose ?

 18   R.  Je ne sais pas quels sont les contacts que les gens avaient les uns

 19   avec les autres. J'étais chargé de la nourriture, des vêtements, et cetera.

 20   Je n'étais pas intéressé à savoir ce qui se passait ailleurs, et de toute

 21   façon, je n'avais jamais entendu parler du général Tolimir, et je n'avais

 22   pas fait sa connaissance non plus. Je ne sais pas qui avait des contacts

 23   avec qui. Ce n'était pas important pour mon travail. J'étais chargé des

 24   questions de logistique. J'étais chargé de l'approvisionnement en matière

 25   de nourriture.

 26   Q.  Permettez-moi de vous montrer la pièce D41.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons maintenant l'anglais dans le

 28   prétoire électronique. Le B/C/S est quelque peu écrit en caractères très


Page 9815

  1   petits. Voilà. C'est bien. Alors, c'est un document de l'état-major

  2   principal de l'armée de la Republika Srpska qui porte la date du 9 juillet

  3   1995 :

  4   "Mention très urgente. Au président de la Republika Srpska pour

  5   information. Poste de commandement avancé du Corps de la Drina."

  6   A être remis en mains propres aux généraux Gvero et Krstic.

  7   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous quand est-ce que vous avez dit que le

  8   général Gvero se trouvait à Pribicevac ?

  9   R.  J'ai dit que c'était le 9 juillet. Je crois que c'était le 9 juillet.

 10   Non, je ne peux pas changer ma réponse.

 11   Q.  C'est la date à laquelle vous l'avez vu sur place ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Mais vous n'avez pas vu le général Tolimir, ni ce jour-là ni à d'autres

 14   moments d'ailleurs, alors que vous étiez sur le poste de commandement

 15   avancé, n'est-ce pas ?

 16   R.  Mais je n'ai jamais fait sa connaissance. Je ne le connaissais pas.

 17   Même si je l'avais vu, je n'aurais pas su qui c'était. Donc je ne me

 18   souviens vraiment pas. Je ne sais réellement pas.

 19   Q.  S'agissant de cette communication particulière, enfin celle-ci, dans le

 20   bloc signature, on peut voir un nom tapé à la machine, et on peut lire :

 21   Major général Zdravko Tolimir.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  S'agissant des opérations de combat autour de Srebrenica, il s'agit des

 24   opérations que vous avez mentionnées dans vos dépositions précédentes,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au premier paragraphe de ce document, on peut lire :

 28   "Le président de la Republika Srpska était informé des opérations de combat


Page 9816

  1   réussies autour de Srebrenica par les unités du Corps de la Drina et qu'ils

  2   ont pu occuper la ville de Srebrenica même grâce à cette opération

  3   réussie."

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Au troisième paragraphe, on peut lire :

  6   "Le président de la Republika Srpska a ordonné qu'à la suite des opérations

  7   de combat, une protection complète devrait être donnée aux membres de la

  8   FORPRONU et à la population civile musulmane et qu'à ces derniers, il

  9   faudrait assurer la sécurité si ces derniers traversent sur le territoire

 10   de la Republika Srpska."

 11   Est-ce que vous voyez ceci ?

 12   R.  Oui, oui, je vois.

 13   Q.  Encore une fois, ce document est envoyé à l'endroit où vous vous

 14   trouviez le 9 juillet 1995, et c'est là que vous avez vu le général Gvero à

 15   Pribicevac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. C'est ce qu'on voit ici, effectivement.

 17   Q.  Donc le fait que vous n'ayez pas vu le général Tolimir ne veut pas dire

 18   que le général Tolimir n'était pas en contact avec des membres de l'état-

 19   major principal à Pribicevac que vous avez vus ?

 20   R.  Je n'ai jamais vu quelque chose somme ça. Je ne sais pas. Je n'ai

 21   jamais nié ce fait.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que le Procureur pose des

 24   questions directes. Si j'ai envoyé un télégramme à l'état-major principal -

 25   - je ne vois pas pourquoi je leur aurais envoyé des télégrammes si j'étais

 26   en contact avec eux. Je demanderais que l'on pose une question directe,

 27   s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il n'y a pas de


Page 9817

  1   malentendu. Le témoin nous a dit à plusieurs reprises que vous n'étiez pas

  2   présent, qu'il ne vous a pas vu. A savoir maintenant si une lettre ou un

  3   télégramme a été envoyé, ceci représente un contact depuis une distance

  4   quelconque.

  5   Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Vanderpuye.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  7   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant la pièce D85.

  8   Pendant que l'on attend l'affichage du document, permettez-moi de vous

  9   poser cette question-ci. Le général Tolimir vous a demandé de lui donner

 10   les raisons quant à la séparation de Srebrenica et de Zepa, et vous lui

 11   avez répondu que les raisons étaient connues en partie. Je crois que c'est

 12   ce que vous avez déclaré à la page 26, lignes 8 et 9. Vous avez maintenant

 13   vu un document que je viens de vous montrer qui porte la cote D41, et ce

 14   document appelle à l'occupation de la ville même. Ayant été sur place au

 15   cours de cette période, pourriez-vous nous dire pourquoi la séparation de

 16   l'enclave exigeait une occupation de la ville ?

 17   R.  Lorsque les enclaves sont séparées, la ceinture est affaiblie. Je ne

 18   sais pas. C'était beaucoup plus facile de nettoyer une enclave à la fois

 19   que les deux ensembles. Mais je ne suis pas un soldat, je ne suis pas non

 20   plus un spécialiste en matière tactique, donc je ne peux pas vraiment

 21   répondre à votre question. Après la séparation de l'enclave, la ceinture

 22   autour de Srebrenica est affaiblie, et donc elle était à la portée de la

 23   main, si vous voulez.

 24   Q.  Vous avez mentionné qu'il était beaucoup plus facile de nettoyer une

 25   enclave à la fois --

 26   R.  Non, non, mais --

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la séparation des enclaves

 28   exige un nettoyage de la population de l'une ou de l'autre enclave ?


Page 9818

  1   R.  Ce n'est pas la zone de responsabilité, nécessairement, qui est plus

  2   restreinte, mais c'est beaucoup plus facile d'effectuer le contrôle. Je

  3   suis plutôt spécialisé en matière d'entreposage de denrées plutôt qu'en

  4   matière technique.

  5   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi la séparation de l'enclave exigeait le

  6   déplacement de la population de Srebrenica ou de Zepa ?

  7   R.  Je ne sais pas quel était le but réel. Je ne sais pas ce que les gens

  8   faisaient exactement. Je ne sais pas. Ce qui est arrivé est arrivé.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Vous savez, lorsqu'on pose ce type de questions au témoin, on demande au

 12   témoin de se livrer à des conjectures et de donner des réponses qu'il ne

 13   peut pas donner. Puisqu'il n'a pas vu certaines choses, il n'est pas sûr de

 14   certaines réponses. Donc je vous demanderais de ne pas oublier de tenir

 15   compte de ceci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il y a quelque mérite à

 17   ce que vient de dire M. Tolimir.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne

 19   faisais que donner un suivi quant aux réponses déjà données par le témoin,

 20   à savoir que les raisons de la séparation étaient bien connues, et donc je

 21   voulais simplement établir quels étaient les objectifs.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A ce moment-là, vous pouvez lui

 23   demander quelles étaient ses connaissances relatives à ce sujet à l'époque

 24   --

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] O.K.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- et ne lui demandez pas de vous

 27   donner son opinion sur des questions de manœuvres tactiques.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation]


Page 9819

  1   Q.  Lorsque vous dites que les raisons sont bien connues pour la séparation

  2   des enclaves, est-ce que vous nous parlez à la suite de votre connaissance

  3   que vous aviez à l'époque de la question ou bien de la connaissance que

  4   vous avez acquise plus tard ?

  5   R.  C'est ce que je sais maintenant. Mais à l'époque, je ne savais pas que

  6   lorsqu'on divisait les enclaves, on pouvait restreindre l'activité, la zone

  7   de responsabilité. Et donc, ça devient beaucoup plus facile à ce moment-là.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche de nouveau la

  9   pièce D141 [comme interprété].

 10   Q.  C'est un autre document que vous pouvez voir qui porte le titre :

 11   "Corps de la Drina, section du renseignement et de la sécurité."

 12   Si vous passez au bas du document, vous pouvez voir que le document est

 13   signé à la machine, commandant Zdravko Tolimir.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, nous avons la pièce D85 à

 15   l'écran, et non pas notre pièce.

 16   Q.  Vous pouvez voir que c'est très urgent, et le document est dirigé au

 17   poste de commandement avancé du Corps de la Drina à Pribicevac, au général

 18   Krstic en mains propres. On peut également lire la mention suivante :

 19   "Etat-major principal de la VRS, renseignement et sécurité --"

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il me semble que nous avons un petit

 21   problème. Nous voulions voir la pièce D85 à l'écran.

 22   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation] 

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous avons la pièce D41

 24   à l'écran, parce que vous l'avez mentionnée un peu plus tôt, et par la

 25   suite, vous vous êtes corrigé.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc la pièce qui nous intéresse est

 28   la pièce D85.


Page 9820

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Alors, on peut lire :

  3   "Etat-major principal de la VRS, secteur chargé du renseignement et de la

  4   sécurité, très urgent, à être remis en mains propres au général Krstic."

  5   Voyez-vous ceci ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous verrez que ceci porte sur les communications entre le général

  8   Nicolai et le général Tolimir. Vous pouvez voir que l'on fait référence au

  9   général Tolimir au bas du deuxième paragraphe.

 10   Voyez-vous ceci, Monsieur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Au milieu du deuxième paragraphe, on peut lire :

 13   "Je demande une explication d'un tel comportement et je demande que vos

 14   effectifs se retirent 4 kilomètres au sud," après avoir indiqué que les

 15   unités se trouvaient à 1 kilomètre de la ville de Srebrenica, qui était

 16   estimée être une zone de sécurité.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Je vous demanderais la chose suivante : ceci dépasse le cadre du contre-

 20   interrogatoire. Cette question ne découle pas du contre-interrogatoire. Je

 21   n'ai jamais parlé des contacts entre le général Nicolai et le poste de

 22   commandement avancé ainsi que l'état-major principal. Je crois que le

 23   Procureur devrait simplement poser des questions qui découlent de mon

 24   contre-interrogatoire. Il faudrait trouver la référence en question lui

 25   permettant de poser ces questions supplémentaires. Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   La référence remonte aux questions posées par le général Tolimir lorsqu'il


Page 9821

  1   a parlé des contacts qu'il a eus avec le commandement de Pribicevac. En

  2   fait, ce que j'essaie d'établir, c'est que s'il n'était pas là, il ne

  3   savait pas ce qui se passait sur place. Donc c'est un document qui porte

  4   son nom concernant une information qui lui a été donnée. Ce document porte

  5   également sur les contacts qu'il a eus avec le commandant du Corps de la

  6   Drina à Pribicevac, où se trouvait ce témoin, et ceci porte également sur

  7   les informations qui ont été relayées là-bas, malgré l'absence physique du

  8   général Tolimir à cet endroit-là. Donc c'est la base qui me permet de poser

  9   ces questions.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ce document

 11   ainsi que le document précédent figurent déjà au dossier, n'est-ce pas ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin vous a dit qu'il n'avait

 14   aucune connaissance des communications et ne sait pas non plus ce qui se

 15   passait concernant les communications. Le témoin peut seulement vous dire

 16   qui étaient les personnes qui étaient présentes au poste de commandement

 17   avancé.

 18   Alors, comment pensez-vous qu'il puisse faire des commentaires sur ce

 19   télégramme ou sur la teneur de ce télégramme ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il y a deux choses qui sont pertinentes.

 21   La première c'est que ce document est envoyé à une personne au poste de

 22   commandement avancé, et le témoin peut nous confirmer que cette personne,

 23   effectivement, se trouvait au poste de commandement avancé car il l'a vue.

 24   D'abord - donc c'est la raison - je voulais établir la raison pour laquelle

 25   ce document a été envoyé sur place, et ensuite, le but, c'est-à-dire

 26   d'établir la communication avec le général Krstic, que le témoin a vu au

 27   poste de commandement avancé ce jour-là.

 28   Mais c'est également pertinent parce que ce contact direct effectué avec le


Page 9822

  1   général Krstic était un contact qui, effectivement, a été clairement

  2   communiqué au général Tolimir également, car vous pouvez apercevoir son nom

  3   sur le document. Et donc, ce document nous montre qu'il y a effectivement

  4   eu une communication entre les deux, une communication bidirectionnelle

  5   entre le poste de commandement avancé et des membres de l'état-major

  6   principal, les deux qui ont été vus et non vus par ce témoin. Donc c'est la

  7   seule raison pour laquelle je pose ces questions à ce témoin, parce qu'on a

  8   suggéré -- le général Tolimir, dans sa question à savoir qui le témoin a vu

  9   ou non -- qui sont les personnes que le témoin a vues de l'état-major

 10   principal, à savoir s'il a vu le général Tolimir à l'état-major principal,

 11   ceci nous démontre de façon implicite que le général Tolimir n'était pas du

 12   tout informé de ce qui se passait là-bas.

 13   Alors, s'il est d'accord pour accepter ceci à ce moment-là et s'il veut

 14   bien dire pour le compte rendu d'audience qu'il savait très bien ce qui se

 15   passait au poste de commandement avancé à Pribicevac le 9 juillet 1995,

 16   comme il est indiqué sur ce document, il n'y a absolument aucun problème.

 17   Et je crois qu'à ce moment-là, le témoin est, en fait, une personne tout à

 18   fait appropriée à qui on peut poser ce genre de questions, puisque le

 19   témoin était sur place à ce moment-là.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais demander à M. Momcilovic

 21   la chose suivante.

 22   Monsieur, pouvez-vous nous dire, est-ce que vous avez quelque connaissance

 23   que ce soit concernant les paragraphes et d'autres communications

 24   électroniques qui se faisaient entre le poste de commandement avancé et

 25   d'autres personnes qui n'étaient pas présentes à ce moment-là au poste de

 26   commandement avancé, mais qui étaient des personnes pertinentes ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune connaissance de ce type de

 28   communication. C'était le travail qui relevait de l'officier chargé des


Page 9823

  1   communications.

  2    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avez-vous jamais un télégramme

  3   de ce type avant aujourd'hui ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous vouliez dire

  6   quelque chose ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Justement, vous avez dit ce que je voulais dire. Vous avez lu mes pensées.

  9   Je n'ai jamais demandé au témoin de me dire quoi que ce soit. Je voulais

 10   simplement savoir s'il m'a vu ou pas. Et j'ai dit que la raison pour

 11   laquelle j'ai posé cette question, c'est parce que le Procureur a posé une

 12   question -- sur la base des questions posées par le Procureur, à savoir qui

 13   le témoin a vu sur place. Alors, je n'ai pas essayé de suggérer autre

 14   chose.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. C'est entendu. Nul besoin

 16   de le répéter.

 17   Monsieur Vanderpuye, vous devriez tenir compte de la position de ce témoin

 18   et vous devriez vous poser la question si ce témoin, effectivement, est le

 19   bon témoin qui peut nous parler des communications qui pouvaient exister

 20   entre le poste de commandement avancé et d'autres personnes à l'extérieur.

 21   Tenez compte de ceci, je vous prie.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je crois que cette question et

 23   réglée, Monsieur le Président. Cela dit, je n'ai plus d'autres questions

 24   pour ce témoin.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, donc cela mène à la fin de

 28   votre témoignage dans cette affaire. Merci d'être venu à nouveau à La Haye


Page 9824

  1   pour nous aider pour établir les faits. Merci encore une fois. Maintenant,

  2   vous pouvez retourner chez vous et à vos activités régulières.

  3   Nous allons faire la première pause maintenant et nous allons

  4   poursuivre nos travaux à 11 heures.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [Le témoin se retire]

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  9    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Thayer. Je ne sais

 10   pas à qui je dois adresser la question suivante. Ce matin, M. Tolimir a

 11   soulevé la question concernant le calendrier pour ce qui est des témoins de

 12   cette semaine, puisque ce calendrier diffère du calendrier qui a été déjà

 13   fixé. Je pense qu'il y a eu des problèmes pour ce qui est de ce sujet.

 14   J'aimerais donc que M. Thayer ou M. McCloskey m'explique ce qui se passe.

 15   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 16   Madame et Monsieur les Juges. Bonjour à la Défense et à tout le monde dans

 17   le prétoire. Monsieur le Président, je vais répondre à la question que vous

 18   venez de poser, puisque pour ce qui est du calendrier des témoins, c'est

 19   quelque chose qui m'incombe. Donc je suis en quelque sorte le suspect

 20   numéro un pour ce qui est de ce calendrier.

 21   Monsieur le Président, je pense qu'il y a eu un malentendu pour ce qui est

 22   de la communication entre l'Accusation et la Défense. Je ne sais pas

 23   pourquoi le général Tolimir pense que ce calendrier a été modifié, parce

 24   que je pense que cela n'a pas été le cas. Voilà ce qui s'est passé : M.

 25   Brunborg a commencé à déposer, et comme la Chambre le sait, cela a continué

 26   cette semaine. Nous pensions que son témoignage aurait été fini la semaine

 27   dernière, donc nous avions un autre calendrier pour cette semaine. Nous

 28   avions communiqué cela à la Défense. Le témoin qui vient de déposer et le


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  1   témoin suivant étaient sur le programme pour cette semaine, mais le témoin

  2   qui vient de finir sa déposition a dû commencer lundi pour des raisons

  3   d'activités professionnelles. Le témoin qui doit maintenant témoigner a été

  4   programmé pour cette semaine pour des raisons similaires. Il a une question

  5   [comme interprété] qui l'aide, et il y a également des questions liées au

  6   budget et d'autres concernant le fonctionnement de l'Unité qui s'occupe des

  7   Témoins et des Victimes. Donc, pour ce qui est de cette semaine, depuis le

  8   début, ce témoin qui vient de finir son témoignage était prévu. Je dis

  9   "depuis le début" puisque la Chambre de première instance se rappellera que

 10   l'Accusation a déposé une requête. J'ai envoyé un mail et téléphoné à la

 11   Défense, donc la Défense a été informée de tout cela au moment où la

 12   décision définitive a été rendue. Je pense que, et c'est ce que j'ai déjà

 13   dit, nous essayons de ne pas encombrer la Chambre de première instance de

 14   tout cela. Nous essayons d'informer la Chambre de première instance

 15   d'essentielles modifications du programme pour ce qui est des témoins. Nous

 16   aimerions en avoir déjà fini avec la déposition de M. Brunborg aujourd'hui,

 17   mais vu que les témoins que nous avons programmés pour cette semaine, non

 18   seulement le témoin vient de finir sa déposition, mais d'autres témoins,

 19   ont nécessité beaucoup de consultations et de persuasion, pour être franc,

 20   pour qu'ils reviennent --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, j'aimerais vous

 22   arrêter ici.

 23   M. THAYER : [interprétation] Oui, d'accord.

 24    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons reçu le document

 25   comportant la raison que vous venez de nous expliquer et je peux vous dire

 26   que la Chambre, ainsi que la Défense, ont reçu un message électronique le 6

 27   février selon lequel aujourd'hui, deux témoins allaient témoigner : M.

 28   Momcilovic et le témoin protégé qui viendra maintenant pour déposer. Par


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  1   conséquent, cela ne représente aucunement une surprise. La question qui se

  2   pose maintenant, c'est la disponibilité de M. Brunborg. Je pense que cela a

  3   déjà été expliqué  --

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé à Me Gajic

  5   pour confirmer notre calendrier des témoins. Je lui ai parlé deux fois

  6   vendredi dernier. Je pense que lorsque l'accusé se défend lui-même et

  7   lorsqu'il ne parle pas la langue du témoin, ça complique un peu la chose.

  8   Nous devons continuer avec M. Brunborg.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation]  Je ne pense pas qu'il soit

 10   nécessaire d'en discuter davantage. Est-ce que nous pouvons recevoir la

 11   liste des témoins pour la semaine suivante. Cela veut dire pour jeudi de la

 12   semaine qui précède.

 13   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, nous

 14   avons eu besoin des estimations de la Défense pour ce qui est de M.

 15   Brunborg, des estimations du temps nécessaire. Nous avons essayé de

 16   communiquer cela à la Chambre de première instance. Nous avons fait de

 17   notre mieux.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous aimerions recevoir des

 19   estimations pour ce qui est du temps nécessaire pour la Défense, pour le

 20   contre-interrogatoire pour chacun des témoins pour cette semaine.

 21   Maintenant, le témoin suivant peut être emmené dans le prétoire. Et

 22   nous passons d'abord à huis clos pour qu'il puisse entrer dans le prétoire.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant.

 24   [Audience à huis clos] 

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier

 13   d'audience.

 14   Bonjour, Monsieur.

 15   LE TÉMOIN : [hors micro]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue à ce Tribunal. Je vous prie

 17   d'attendre quelques instants.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que vous

 20   lisiez à voix haute le texte de la déclaration solennelle qui figure sur

 21   cette feuille que M. l'Huissier va vous remettre.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : PW-013 [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous

 27   asseoir.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous savez que les mesures de

  2   protection sont toujours en vigueur, en particulier, il s'agit du

  3   pseudonyme qui vous a été accordé.

  4   D'abord, c'est M. Thayer du bureau du Procureur qui va vous poser des

  5   questions maintenant.

  6   Monsieur Thayer, vous avez la parole.

  7   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   Interrogatoire principal par M. Thayer : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document qu'il ne faut pas

 13   afficher en public.

 14   M. THAYER : [interprétation] Il s'agit du 65 ter 7175 dans le prétoire

 15   électronique.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça va apparaître dans quelques

 18   instants. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre nom en dessous de

 19   votre pseudonyme PW-013.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois. Je vois mon nom à l'écran.

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 23   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 24   versement au dossier du 65 ter 7175.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P1813, sous pli scellé.

 27   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 28   maintenant aller à huis clos partiel pour parler des éléments concernant la


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  1   biographie de ce témoin.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, on va passer à huis clos

  3   partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous avez quitté Bratunac à un moment donné, Monsieur, après

 20   que la guerre ait commencé ?

 21   R.  Oui, j'ai quitté Bratunac à peu près le -- enfin, le 8 avril, j'ai

 22   quitté ma maison de Bratunac. En fait, je ne suis pas parti. J'ai fui

 23   Bratunac. Je suis parti là où mes parents vivaient avec ma famille et avec

 24   deux frères et avec leurs familles. Nous sommes partis avec l'intention d'y

 25   revenir dans peu de temps, puisque nous pensions que la guerre n'éclaterait

 26   pas. Nous pensions que l'armée et la police allaient résoudre cela et qu'il

 27   n'y aurait pas la guerre. Je suis parti comme pour passer un week-end à la

 28   maison de mes parents. Mais je ne suis plus retourné là-bas avant 2005.


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  1   C'est la première fois que je me suis rendu là-bas pour visiter ma maison

  2   en 2005.

  3   Q.  Vous avez dit qu'en fait, vous avez fui Bratunac. Pourquoi avez-vous

  4   fui Bratunac en avril 1992, Monsieur ?

  5   R.  L'état de guerre n'a pas été décrété, mais cela ressemblait à l'état de

  6   guerre, puisqu'à l'époque, la JNA passait à bord de camions pour se rendre

  7   dans des villages serbes. Le commandant de l'armée est arrivé. Il a pillé

  8   et il a tué les gens.

  9   Sa femme est Ceca, chanteuse de musique folk et populaire.

 10   Q.  Bien. J'aimerais savoir ce qui s'est passé concrètement. Et j'aimerais

 11   attirer votre attention sur quelque chose que vous avez mentionné lors de

 12   votre témoignage précédent. Pour la Défense, je mentionne les numéros de

 13   pages du compte rendu 6 850 et 6 889. C'est son témoignage dans l'affaire

 14   Popovic et consorts. Vous avez mentionné quelque chose qui s'est passé en

 15   avril 1992 à Bratunac, au stade de football. Pouvez-vous nous dire

 16   brièvement ce qui s'est passé en avril 1992 au stade de football ?

 17   R.  Il a été proclamé que tous les citoyens viennent au stade de football à

 18   Bratunac parce qu'il a fallu signer les déclarations d'allégeance auprès

 19   des autorités serbes qui ont été créées à l'époque. Au terrain de jeu, ils

 20   ont commencé à séparer les hommes des femmes et ils ont été transportés

 21   jusqu'à Kladanj, jusqu'à Tuzla. Et les uns sont restés à l'école que j'ai

 22   fréquentée, c'est l'école Vuk Karadzic. C'est là où ils ont créé un camp.

 23   C'est là où ils ont torturé et tué les gens, mais je ne connais pas le

 24   nombre exact de ces gens. Je connais des survivants qui ont eu la chance

 25   d'être échangés. Il y en avait qui ont survécu à cela, mais il y en a

 26   d'autres qui n'ont pas survécu à ces tortures.

 27   J'ai supposé que quelque chose comme cela allait se passer, et je suis

 28   parti au village de mes parents. J'ai pensé que tout cela n'allait pas


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  1   durer longtemps, que l'armée allait empêcher que cela se produise, mais ça

  2   a été le départ définitif de ma maison, et là, je suis retourné en 2005. Il

  3   y avait déjà des points de contrôle établis par les Chetniks à des endroits

  4   comme Zuti Most, le "pont jaune", et à Ljubovija à Kravica. A ce point de

  5   contrôle, deux jeunes hommes ont été tués pendant la nuit.

  6   Q.  Bien. Vous avez dit que certaines personnes avaient été emmenées à

  7   l'école Vuk Karadzic. D'abord, dites-nous si ces personnes étaient

  8   musulmanes ou serbes, ces personnes qui ont été emmenées à l'école Vuk

  9   Karadzic ?

 10   R.  Il y avait des personnes qui portaient les uniformes de la JNA. Les uns

 11   s'appelaient Aigles blancs, Bijeli Orlovi, et les autres, Arkan -- ah oui,

 12   maintenant, je me souviens. Arkan était à Bratunac. Il était à la tête des

 13   pillages, des arrestations, des tortures. Au début, il y avait des

 14   hooligans qui n'attendaient que ça. Ils ont pris des fusils et ils ont

 15   établi ces points de contrôle.

 16   Q.  Il faut que je vous interrompe encore une fois. Je voudrais que vous

 17   écoutiez attentivement mes questions.

 18   Les personnes qui ont été amenées à l'école Vuk Karadzic en avril

 19   1992, est-ce que ces personnes étaient musulmanes ou serbes ?

 20   R.  Ce sont les Serbes qui amenaient des Musulmans pour les mettre dans un

 21   camp qui avait été mis sur pied dans mon école primaire, qui s'appelait

 22   l'école Vuk Karadzic.

 23   Q.  Très bien. Et les Musulmans détenus à l'école Vuk Karadzic au mois

 24   d'avril 1992, s'agissait-il des femmes, des enfants et des hommes, ou

 25   retrouvait-on surtout des hommes ou surtout des femmes ?

 26   R.  Je n'ai rien entendu dire au sujet des femmes. Il s'agissait surtout

 27   des hommes en âge de porter des armes. C'est quelque chose qu'on peut, par

 28   ailleurs, constater en consultant la documentation disponible. Et parmi les


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  1   hommes détenus, il y avait un hodja qui avait été brutalement roué de coups

  2   devant un autre groupe de personnes dans l'espace de l'école Vuk Karadzic.

  3   Q.  Très bien. Une autre question de suivi. Vous avez évoqué le nom

  4   d'Arkan, et alors, tout à l'heure, vous avez évoqué une personne dont le

  5   nom vous échappait, mais qui était marié avec une chanteuse folk. Pensiez-

  6   vous à Arkan tout à l'heure lorsque ce nom vous échappait ?

  7   R.  Oui, oui, c'est bien Arkan dont il s'agit.

  8   Q.  Très bien. Alors, j'aimerais que nous restions en audience publique

  9   dans la mesure du possible. Donc essayez de répondre à la question suivante

 10   sans citer de nom particulier, et alors il nous sera possible de rester en

 11   audience publique.

 12   Dites brièvement aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, pendant que vous

 13   habitiez à Bratunac avant le début de la guerre, quels étaient les rapports

 14   qui régnaient entre les représentants de différents groupes ethniques ? Et

 15   si vous pouviez illustrer votre propos de quelques exemples, je pense que

 16   ce serait très utile aux Juges de la Chambre.

 17   R.  Eh bien, c'était une belle vie que nous y menions. Je le pense même de

 18   nos jours. Si je pouvais revivre la vie que nous avions à l'époque, je le

 19   ferais volontiers même aujourd'hui. Tout le monde se respectait

 20   mutuellement, les Musulmans, les Catholiques, les Orthodoxes. Je dirais

 21   même que je ne savais pas qu'il y avait une différence qui divisait les

 22   Catholiques et les Orthodoxes entre eux. Lorsqu'il y avait des fêtes, tout

 23   le monde venait se féliciter entre voisins. Moi, j'allais souvent assister

 24   à des fêtes religieuses de mes voisins orthodoxes. La mosquée se trouvait

 25   en face de l'église. C'était une très belle vie que nous menions. C'était

 26   là mon sentiment à l'époque, et c'est ce que je ressens même aujourd'hui.

 27   Je ressens une nostalgie profonde pour la vie que nous menions. Nous nous

 28   respections mutuellement. Nous savions qu'il y avait une différence de


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  1   religion entre nous, mais que nous étions quand même un seul et même

  2   peuple. Il n'y a aucun doute là-dessus.

  3   Q.  Hier, au cours de la séance de récolement, vous avez évoqué deux amis

  4   ou deux camarades d'école serbes et deux événements que vous avez retenu,

  5   qui se sont inscrits dans votre mémoire : un incident qui concerne un

  6   groupe jouant de la musique et un autre incident qui a avoir avec les

  7   donations sanguines. Alors, sans citer de noms propres, pour que nous

  8   puissions rester en audience publique, expliquez brièvement aux Juges de la

  9   Chambre de quoi il s'agissait au juste dans ces cas de figure.

 10   R.  Très bien. C'est une surprise que j'ai essuyée. En 1995, je suis allé

 11   voir le village de Srebrenica pour la première fois depuis la fin de la

 12   guerre --

 13   Q.  Permettez-moi de vous interrompre avant de poursuivre, Monsieur.

 14   L'année consignée dans le compte rendu d'audience est l'année 1995.

 15   C'est bien l'année à laquelle vous avez pensé ?

 16   R.  Non, non, excusez-moi, il ne s'agit pas de l'année 1995, mais plutôt de

 17   l'année 2005. Donc je suis rentré chez moi pour la première fois et j'ai

 18   visité le centre mémorial qui se trouve à Potocari. Il y a un service

 19   mémorial qui est organisé le 11 juillet tous les ans, et pourtant, le 12

 20   juillet, donc le lendemain, on organise une fête des Chetniks. Et j'ai été

 21   stupéfait d'y voir un camarade d'école. Je l'ai vu assister à cette fête de

 22   Chetniks. Or, moi, je me souviens d'avoir aidé sa mère à un moment donné;

 23   sa mère était malade, elle avait besoin de sang frais, et moi qui étais

 24   encore écolier, je me suis porté volontaire pour lui donner de mon sang. Je

 25   n'ai touché aucune rémunération pour ce faire. Donc j'ai fait une donation

 26   de mon sang, et j'avais été le seul à l'avoir fait, parce que, comme par

 27   hasard, tous ses parents, ses oncles, ses frères, ses cousins, ils étaient

 28   tous malades et ils étaient incapables de donner du sang. Et il m'a


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  1   remercié. Mais je me demande maintenant s'il a été sincère, parce que s'il

  2   était sincère, il aurait dû me le montrer autrement. J'ai été stupéfait de

  3   le voir arborer un uniforme carrément fasciste.

  4   Q.  Hier, vous avez évoqué un autre ami d'appartenance ethnique serbe qui

  5   vous a dit quelque chose au moment qu'un orchestre jouait de la musique.

  6   Pourriez-vous en dire davantage aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît.

  7   R.  Ah, vous m'en demandez trop. Non, non, je ne saurais vous en parler

  8   maintenant.

  9   Q.  Très bien. Je comprends que c'est parfois difficile d'évoquer ces

 10   sujets-là.

 11   Si vous vous sentiriez plus à l'aise, nous pouvons, si vous le souhaitez,

 12   passer à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 15   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. THAYER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez expliqué que --


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  1   R.  Merci.

  2   Q.  -- vous étiez parti avec votre famille pour aller dans le village de

  3   votre père à un moment donné au mois d'avril 1992. Etes-vous parti du

  4   village de votre père pour aller à Srebrenica par la suite ?

  5   R.  Compte tenu de la situation qui prévalait à l'époque -- je pense que

  6   c'était, en fait, l'époque de l'embargo et qu'il était devenu impossible

  7   d'importer des vivres, de la farine. Donc c'était tout au début de la

  8   guerre. Et alors, je me disais, quand je suis allé dans le village de mon

  9   père, qu'on pourrait y acheter des vivres. Mais quand je suis allé au

 10   magasin, j'ai constaté qu'il n'y avait rien à acheter. J'ai acheté une

 11   vingtaine de petits gâteaux italiens, et c'était la dernière chose qu'on

 12   pouvait acheter. Et, par ailleurs, il y avait une paire de galoches,

 13   disons. Voilà, ce sont les deux choses que j'ai pu acheter. La maison était

 14   vide. Mes parents n'étaient plus en vie. Le village était pratiquement

 15   déserté. La crise régnait et il était difficile de se débrouiller et de

 16   trouver quelque chose à manger. Alors, je me suis dit que peut-être qu'à

 17   Srebrenica il serait plus facile d'acheter des vivres pour me nourrir, moi

 18   et ma famille, et au mois de juin 1992, je suis parti pour Srebrenica. Et

 19   voilà, j'y suis resté.

 20   Q.  Très bien. Lorsque vous avez déménagé à Srebrenica, combien d'enfants

 21   vous accompagnaient-ils et quel âge ces enfants avaient-ils ?

 22   R.  Ma fille aînée avait cinq ans. Elle avait été née en 1987. Et puis,

 23   j'avais une autre petite fille née en 1990, âgée de deux ans. Par ailleurs,

 24   ma femme était enceinte et elle a donné naissance à un troisième enfant le

 25   12 juillet.

 26   Q.  Pendant que vous habitiez à Srebrenica, étiez-vous membre de l'ABiH ?

 27   R.  Eh bien, je ne sais pas s'il s'agissait d'une armée proprement dite. Il

 28   s'agissait de gardes montées par des villageois, donc des groupes de


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  1   personnes armées. Et il fallait bien les rejoindre pour créer une défense

  2   quelle qu'elle soit pour nous protéger des attaques de Chetniks, parce que

  3   la même chose s'était passée dans d'autres villages, dans d'autres

  4   municipalités. Dans la municipalité de Bratunac, la population avait été

  5   massacrée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais quitté mon

  6   village, celui où j'habitais, près de Bratunac.

  7   Q.  Avez-vous été blessé à un moment donné; et si oui, de quelle façon et à

  8   quel moment ?

  9   R.  Oui. Dans le village de Likari, je montais la garde avec d'autres

 10   villageois. Et un jour, je ne me souviens plus de la date, un million de

 11   mines sont tombées sur le village. Le village a été pilonné de façon

 12   intense. Une autre personne a été tuée qui était venue de la municipalité

 13   de Bratunac. Cette personne, je la connaissais très bien, il s'agissait

 14   d'un homme un peu âgé, et il a trouvé la mort lors de ce pilonnage.

 15   Quant à moi, j'ai été touché par le shrapnel à la cuisse, et c'est pourquoi

 16   je n'ai plus participé à ces gardes que nous montions dans les villages,

 17   parce que j'avais subi une blessure grave.

 18   Q.  Et à quel moment cet incident s'est-il produit, Monsieur, à peu près ?

 19   R.  Excusez-moi ?

 20   Q.  A quel moment avez-vous été touché par le shrapnel ? Indiquez-nous le

 21   mois tout simplement.

 22   R.  Cela s'est produit en 1992. Je ne saurais vous indiquer la date

 23   précise, mais en tout cas, cela s'est passé avant la naissance de mon fils.

 24   Q.  Très bien. J'aimerais que nous nous concentrions maintenant sur le mois

 25   de janvier 1993.

 26   Ce matin, les Juges de la Chambre ont entendu une déposition portant sur

 27   l'attaque organisée par les Musulmans contre le village de Kravica lors du

 28   nouvel an orthodoxe au mois de janvier 1993. Vous vous souvenez de cet


Page 9841

  1   incident, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je sais qu'une attaque a eu lieu. Je n'y ai pas participé parce que

  3   j'avais été blessé. A l'époque, il n'y avait pas de vivres. Il n'y avait

  4   rien à manger nulle part. Les convois humanitaires n'arrivaient plus, et la

  5   population avait faim. Elle recherchait désespérément de quoi manger. C'est

  6   sans doute la raison pourquoi cette invasion a eu lieu.

  7   Q.  Très bien. Alors, ce qui m'intéresse, Monsieur, est ce qui suit. Après

  8   l'attaque montée contre le village de Kravica -- je ne vous demande pas de

  9   fournir des détails, je vous demande tout simplement de nous dire si vous

 10   êtes au courant de ce que je vais vous dire ou non.

 11   Suite à cette attaque organisée par les Musulmans contre le village

 12   de Kravica, la VRS a-t-elle entamé des actions militaires dans la zone à

 13   partir du mois de janvier 1993 ?

 14   R.  Je ne suis pas très sûr pour ce qui est de la date, mais il est vrai

 15   que des pilonnages intenses ont commencé. Et je pense que c'est vers cette

 16   époque que le village de Konjevic Polje a été occupé. Un grand nombre

 17   d'habitants de ce village est venu à Srebrenica. Je ne saurais vous

 18   indiquer la date précise. Mais il est vrai que des attaques, des pilonnages

 19   ont commencé à cette époque-là.

 20   Q.  Vous dites que votre épouse a donné naissance à un bébé au cours de

 21   l'été 1993 [comme interprété]. S'agissait-il d'un garçon ou d'une petite

 22   fille ?

 23   R.  C'est un garçon.

 24   Q.  Et pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui est arrivé à votre

 25   fils.

 26   R.  Eh bien, vous savez, les pilonnages étaient intenses ce jour-là

 27   précisément. Il y avait une maison qui se trouvait devant nous et elle

 28   avait été touchée par le pilonnage. L'école qui se trouvait à côté a été


Page 9842

  1   touchée elle aussi. Toutes les vitres étaient cassées. Et j'imagine que mon

  2   bébé a trouvé la mort lors de l'explosion, parce qu'il n'était pas malade

  3   avant cet incident. Mais après, tout simplement, dans la soirée, il a

  4   commencé à avoir de la fièvre, puis j'ai vu qu'il y avait de la mousse qui

  5   lui sortait par la bouche.

  6   J'ai du mal à en parler.

  7   Q.  Monsieur, si vous souhaitez bénéficier d'une pause, je pense que nous

  8   pouvons vous accorder une pause. Vous n'avez qu'à nous le dire.

  9   R.  Oui, s'il vous plaît. Je n'en peux plus.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous souhaitez que nous

 11   fassions une pause maintenant ? Il n'y a aucun problème, je vous assure.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

 14   allons reprendre nos travaux à midi 20. Et puis, nous allons voir si nous

 15   pouvons poursuivre l'interrogatoire du témoin au courant du dernier volet.

 16   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, j'espère que pendant la

 19   pause vous avez pu bénéficier de l'assistance du personnel de l'Unité

 20   chargée des Témoins et des Victimes. J'espère que vous avez pu surmonter la

 21   crise.

 22   M. Thayer va maintenant poursuivre son interrogatoire principal, mais si

 23   vous souhaitez que nous vous accordions une autre pause, n'hésitez pas à

 24   nous le signaler.

 25   Monsieur Thayer, vous avez maintenant la parole.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Bonjour de nouveau, Monsieur le Témoin.


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  1   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, en quel mois

  2   de l'année 1993 vous avez perdu votre fils ?

  3   R.  Je crois que c'était le mois de janvier, le 20 ou le 21 janvier. Je ne

  4   suis pas tout à fait sûr pour ce qui est de la date.

  5   Q.  Bien.

  6   R.  Je lui avais rédigé un texte post mortem et je l'ai affiché à un arbre,

  7   et j'avais gravé la date de sa mort en me servant du feu. Mais après mon

  8   retour en 2005, je n'ai pas pu retrouver le site où je l'ai enterré. Cela

  9   s'est passé vers le 20 janvier.

 10   Il y a eu ce pilonnage, et j'imagine qu'il est mort des suites d'une

 11   détonation.

 12   Q.  Quelqu'un d'autre a-t-il été blessé ou tué lors de ce pilonnage ?

 13   R.  Une femme qui se trouvait dans la maison. Elle avait déjà été blessée

 14   précédemment. Mais je ne suis plus sûr : a-t-elle été tuée ou blessée

 15   seulement ? Un instant, s'il vous plaît.

 16   Il y a eu d'autres cas de figure. Plus en haut, un médecin a trouvé la

 17   mort. Mais comment s'appelait-il ? Niaz. Je ne suis pas sûr si cela s'est

 18   produit le même jour ou non. Je n'en suis pas tout à fait certain.

 19   Q.  Les Juges de la Chambre ont déjà pu entendre des dépositions de témoins

 20   concernant l'arrivée des convois HCR au début de l'année 1993. Nous avons

 21   entendu des dépositions portant sur le chaos qui a régné au moment où un

 22   certain nombre de personnes ont essayé de quitter les camions du HCR vides.

 23   Dites, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre ce que vous avez vu au

 24   sujet de ces camions qui se trouveraient à Srebrenica en 1993.

 25   R.  Pour commencer, il faut dire que les conditions de vie étaient

 26   impossibles, très incertaines, comme les pilonnages survenaient tous les

 27   jours vers cette époque-là. Les Chetniks s'étaient emparés de Cerska, et

 28   donc toute la population était venue à Srebrenica. Il n'y avait pas de quoi


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  1   manger. Il n'y avait pas d'abri où on pouvait héberger toute cette

  2   population. Donc la vie était pratiquement rendue impossible. Lorsque la

  3   FORPRONU a fait venir de l'aide humanitaire pour la première fois, il a été

  4   annoncé qu'ils pouvaient transférer les femmes, les vieillards et les

  5   enfants vers le territoire libre, vers la ville de Tuzla. Et moi-même,

  6   j'avais l'intention de faire embarquer mon épouse et mes enfants à bord de

  7   ces camions. Mais il était impossible de les approcher. Il y avait une

  8   foule tellement dense. Tout le monde essayait de s'approcher des camions.

  9   Il arrivait que des gens tombent en suffoquant.

 10   Je me souviens d'avoir vu une femme qui essayait de monter à bord du

 11   camion, et comme la foule se pressait de tous les côtés, son enfant a été

 12   étouffé. Et au moment où elle l'a remarqué, elle-même s'est évanouie. Parce

 13   que dans toute cette foule, elle tenait son enfant devant elle et elle ne

 14   s'était même pas aperçue que l'enfant avait été étouffé.

 15   Alors, je ne sais pas combien de personnes ont été transférées vers Tuzla.

 16   Je pense qu'ils ont réussi à en prendre un certain nombre. Mais je ne sais

 17   pas non plus combien de camions il y avait. Et puis, on a mis fin à cette

 18   évacuation.

 19   Et voilà, l'évacuation a été terminée.

 20   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous concentrions sur un autre

 21   événement. Les Juges de la Chambre ont également entendu déjà des

 22   dépositions de témoins à ce sujet-là, je pense plus précisément à une

 23   attaque, à un pilonnage du terrain de jeu qui se trouvait près de l'école

 24   dans la ville de Srebrenica.

 25   Veuillez dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, ce que vous en

 26   savez. Que savez-vous de cette attaque ?

 27   R.  D'après mes souvenirs, à ce moment-là, je me trouvais chez moi dans mon

 28   appartement. Il était à peu près midi. Je ne sais plus exactement de quelle


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  1   date il s'agit. Le pilonnage a été terrifiant. Nous avions de quoi manger,

  2   mais nous n'avions pas d'eau. Et donc, j'ai dit à ma petite fille, celle

  3   qui était plus âgée, d'aller chercher de l'eau à un point d'eau.

  4   Mais entre-temps, le pilonnage a commencé, et j'ai couru après elle

  5   parce que j'avais paniqué. J'avais peur qu'elle ne soit tuée. Donc je suis

  6   arrivé en courant à ce point d'eau. Je ne l'ai pas retrouvée, et puis j'y

  7   ai vu une vieille femme qui était assise. J'avais cru qu'elle s'était

  8   assise comme ça pour se reposer, mais à la regarder de plus près, je me

  9   suis aperçu qu'en fait elle était tombée. Et puis, je suis monté un peu

 10   plus haut. J'ai vu un enfant, mais je me suis aperçu que ce n'était pas mon

 11   enfant à moi.

 12   Alors, tout paniqué comme j'étais, (expurgé)

 13   (expurgé) et elle m'a répondu. Elle a dit :

 14   Papa, Je suis là, et alors, je me suis senti soulagé

 15   Entre-temps, il y avait un jeune homme dans une voiture avec une

 16   petite remorque, et alors nous nous sommes mis à ramasser les personnes

 17   blessées et nous les avons amenées à l'hôpital. Et une fois arrivé à

 18   l'hôpital, j'ai passé quelque temps à regarder les morts et les blessés

 19   qu'on n'arrêtait pas d'apporter. Et puis, il y avait un médecin qui est

 20   sorti, qui m'a vu, et il m'a reconnu parce que c'est dans cet hôpital-là

 21   que j'avais été traité lorsque j'ai été touché par l'obus, et comme il y

 22   avait trop de monde, il m'a dit : Mais tu aurais dû apprendre quelque chose

 23   pendant que tu étais malade. Sans doute tu peux faire un simple pansement.

 24   Alors, je me suis mis à aider les médecins. Je me suis mis à panser les

 25   blessés.

 26   Q.  Permettez-moi de vous arrêter quelques instants.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une question pour le

 28   témoin.


Page 9846

  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. En fait, j'ai une question

  2   pour M. Thayer plutôt. A la page 60, lignes 15 à 19, vous avez dit :

  3   "Je souhaiterais attirer votre attention sur un autre événement dont la

  4   Chambre a déjà entendu parler lors de témoignages précédents. Il s'agit de

  5   pilonnage, d'une attaque lancée contre un terrain de jeu tout près de

  6   l'école."

  7   Pourriez-vous, je vous prie, placer ceci dans son contexte, à quelle

  8   période a eu lieu cette attaque en question ?

  9   M. THAYER : [interprétation] Certainement, Madame le Juge.

 10   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 11   M. THAYER : [interprétation] Je peux d'abord vous dire que le transcript,

 12   aux pages 1 118 à 1 125, c'est le témoignage précédent. Je voulais montrer

 13   au témoin des rapports des Nations Unies et d'autres documents qui pourront

 14   vous permettre de placer le tout dans son contexte et de donner la date et

 15   l'endroit pour ce qui est du pilonnage, et je voulais également obtenir

 16   d'autres éléments et d'autres détails du témoin concernant ce pilonnage.

 17   J'espère pouvoir répondre à votre question de cette façon-ci. Monsieur le

 18   Président, je voudrais une expurgation à deux endroits. Il y a deux

 19   références qu'il nous faut expurger.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous attirer mon attention

 21   sur le premier endroit qu'il faut expurger. Nous avons déjà noté le

 22   deuxième.

 23   M. THAYER : [interprétation] Oui, la première mention qu'il faudrait

 24   expurger se trouve… un instant, s'il vous plaît.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. THAYER : [interprétation] A la page 61, ligne 12, le témoin mentionne un

 27   nom. J'imagine que vous faites référence à une mention préalable au nom de

 28   sa fille, n'est-ce pas ?


Page 9847

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons vu à la page 61, et

  2   alors ceci sera expurgé. Et l'autre ?

  3   M. THAYER : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la

  5   référence, je vous prie ?

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. THAYER : [interprétation] Page 61, ligne 6, Monsieur le Président -- 7,

  8   plutôt.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, le passage sera

 10   expurgé. Très bien.

 11   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, vous venez de nous dire que le médecin vous a demandé de

 14   l'aider à prodiguer des soins à ces personnes blessées.

 15   Alors, pour continuer dans cette veine, pourriez-vous, je vous prie,

 16   expliquer aux Juges de la Chambre qui a fait l'objet de cette attaque ?

 17   Pourriez-vous nous dire quels étaient les objectifs ou les cibles qui ont

 18   été touchés ? Enfin, dites-nous, s'il vous plaît, ce que vous avez vu, et

 19   par la suite nous allons entrer dans des détails.

 20   R.  Je ne sais pas quelle était la cible précise. Mais je sais que l'école

 21   était bondée de réfugiés alors que le terrain de jeu servait aux enfants et

 22   aux locataires pour se divertir. Ces derniers jouaient au foot, et il y

 23   avait plusieurs personnes qui passaient leur temps sur ce terrain de jeu

 24   pour se divertir. Tous les jours, il y avait un tournoi de foot mineur.

 25   C'est là que les gens passaient leur temps libre quand ils le pouvaient,

 26   quand il n'y avait pas de pilonnage, bien sûr.

 27   Q.  Et lorsque le terrain de jeu a fait l'objet de pilonnage, que s'est-il

 28   passé ?


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  1   R.  Les enfants et les personnes -- vous savez, Srebrenica était

  2   surpeuplée. Il y avait énormément de personnes. Même si la personne qui

  3   souhaitait lancer un obus, même sans cible spécifique, comme il y avait

  4   tellement de gens partout, même si on lançait un obus au hasard, on pouvait

  5   certainement blesser un très grand nombre de personnes. Mais il est certain

  6   que ce terrain de jeu où les enfants jouaient au foot --

  7   C'était une journée où il y a eu environ 70 blessés. C'est ce qu'on disait

  8   à l'hôpital : 100 personnes ont été tuées, et 70, blessées.

  9   Q.  Expliquez-nous, et expliquez aux Juges de la Chambre également, ce que

 10   vous avez fait lorsque le médecin vous a demandé de l'aider à prodiguer des

 11   soins.

 12   R.  eh bien, je l'ai aidé, effectivement. A un moment donné, on m'a emmené

 13   un homme de Kapetanovic Cuprija, de Potocari. En réalité, je connaissais

 14   cet homme. Il s'appelait Jahija Smajlovic, surnommé Pasalic. Il était

 15   grièvement blessé à la suite de blessures d'éclats d'obus. On avait dit

 16   qu'il y avait eu un pilonnage là-bas. Et j'avais presque terminé de lui

 17   prodiguer des soins, de le panser, et il est mort là sur place.

 18   Et par la suite, il y avait un garçon de 13 ans, il a été blessé au tibia.

 19   Sa tête était recouverte de sang. On semblait apercevoir simplement une

 20   égratignure plutôt à la surface, pas tellement en profondeur, mais en tout

 21   cas, son tibia était plutôt assez amoché.

 22   Et il y a avait également une femme un peu plus vieille qui attendait son

 23   tour. Elle attendait d'être pansée, et entre-temps, elle est décédée.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quel moment est-ce que ceci a eu

 25   lieu ? Est-ce que vous pouvez nous donner une date ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais approximativement. Pouvez-vous

 28   nous donner une indication quant au mois, quant à l'année ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était pendant la période pendant laquelle on

  2   était censés créer l'enclave, lorsque Morillon est arrivé. Je sais qu'il

  3   avait été question qu'il devait peut-être rester ou partir, mais je ne me

  4   souviens plus de la date exacte.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en avril. En avril, je crois, oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous souvenez-vous de l'année ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'était en 1993. C'était en avril

  9   1993. Oui, oui, certainement en avril. Je suis sûr que c'était en avril,

 10   parce qu'avant ça, j'ai essayé de --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous interrompre quelques instants.

 14   Vous avez déjà mentionné plus tôt que des musiciens jouaient dans la zone

 15   près du terrain de jeu. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si

 16   vous vous souvenez de ce qui se passait ce jour-là sur le terrain de jeu.

 17   Vous souvenez-vous qu'en 2007, vous aviez déclaré qu'il y avait une sorte

 18   de fête sur le terrain de jeu et que les musiciens jouaient ?

 19   R.  Non, ce n'était pas une fête. Il y avait des tournois, des tournois en

 20   foot de salle. C'était des enfants qui jouaient au foot. Mais en fait, ce

 21   n'était pas seulement des enfants. Il y avait également des adultes et des

 22   civils. Toutes les personnes qui souhaitaient jouer au foot pouvaient

 23   s'organiser en équipe et il y avait des tournois entre ces équipes. Et

 24   c'est là que la population se rassemblait. Il y avait des femmes, des

 25   jeunes hommes, des enfants. C'est là qu'ils venaient pour passer leur

 26   temps, puisqu'il n'y avait pas d'autres activités ou obligations. Mais vous

 27   avez effectivement bien dit.

 28   Il y avait une clôture en fer autour du terrain de jeu, et dans un coin,


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  1   effectivement, un obus est tombé, mais l'obus n'a pas touché les musiciens.

  2   Mais il y avait du sang et il y avait des bouts de parties de corps qui

  3   étaient accrochés à ce fil barbelé de cette clôture en fer. Et après, les

  4   gens faisaient des blagues pour dire à quel point les musiciens n'ont pas

  5   finalement succombé. Ils n'ont pas du tout été touchés par cet obus.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. THAYER : [interprétation] Jetons un coup d'œil sur la pièce 65 ter 6167.

  8   Q.  La pièce sera affichée dans quelques instants à l'écran.

  9   Voyez-vous dans votre propre langue qu'il s'agit d'un rapport de la

 10   FORPRONU ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Le rapport porte la date du 12 avril 1993. L'objet de ce rapport porte

 13   sur la situation à Srebrenica.

 14   Prenons la page 2 en anglais, et je voudrais également qu'on affiche la

 15   page 2 en B/C/S. Il s'agit d'une lettre du commandant Wahlgren de la

 16   FORPRONU adressée au président Karadzic. Et l'objet est la situation à

 17   Srebrenica.

 18   Le premier paragraphe est lisible, et ici on peut voir qu'il dit :

 19   "Malgré une promesse d'une solution politique au problème de

 20   Srebrenica, les promesses qui nous ont été données par le général Mladic,

 21   j'ai reçu le rapport suivant de mon personnel â Srebrenica à 18 heures 30

 22   heure locale…"

 23   Et sur la page couverture, nous pouvons voir que la date est le 12

 24   avril 1993.

 25   Alors, je vous demanderais de bien vouloir prendre connaissance des

 26   paragraphes qui suivent en votre for intérieur, je vous prie.

 27   R.  Cette deuxième déclaration est plutôt correcte, mais…

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait agrandir quelque peu le


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  1   texte.

  2   M. THAYER : [interprétation]

  3   Q.  Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander si vous avez eu

  4   l'occasion de lire le document ?

  5   R.  Oui, je me suis arrêté au paragraphe C.

  6   Q.  Très bien. Sur la base de ce que vous avez lu dans ce rapport,

  7   pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si ce qui est décrit ici est

  8   bien la description du pilonnage dont vous avez parlé il y a quelques

  9   instants, ou s'agit-il d'une autre attaque ?

 10   R.  C'est probablement la même attaque puisque nous voyons qu'il y a un

 11   très grand nombre de blessés; 35 morts et 65 blessés. Ceci correspond aux

 12   chiffres que j'avais entendus à l'hôpital, à savoir qu'il y avait environ

 13   70 blessés et 100 morts. Pour ce qui est maintenant du point A, oui,

 14   effectivement, je crois que c'est tout à fait juste.

 15   J'imagine que ceci correspond puisqu'il y a un nombre assez important

 16   de blessés et de morts.

 17   Q.  Au paragraphe B, on fait référence au fait que l'école servait de

 18   centre de réfugiés. Pourriez-vous nous dire à quoi ceci fait référence ?

 19   R.  Oui, effectivement, c'était un centre de réfugiés pour les personnes

 20   qui étaient expulsées. Le terrain de jeu se trouvait devant l'école

 21   élémentaire et l'école secondaire de Srebrenica. L'école s'appelait Mihajlo

 22   Bilakovic.

 23   Q.  Au paragraphe C, on peut voir qu'il est fait référence à une deuxième

 24   ronde de pilonnage, qui parle de l'arrivée des tirs de riposte, et on dit

 25   ici qu'il y a eu des victimes. Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il

 26   y a eu un deuxième pilonnage ce jour-là ?

 27   R.  Oui, il y avait un deuxième pilonnage, mais je crois que c'était plutôt

 28   dans la soirée, donc vers la tombée de la nuit. Maintenant, je ne sais pas


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  1   combien il y avait de blessés lors de ce deuxième pilonnage, et je ne sais

  2   pas combien il y avait de victimes. Mais oui, effectivement, un autre

  3   pilonnage a eu lieu.

  4   Q.  Vous souvenez-vous si les Bosniens ont riposté à la suite de ce

  5   deuxième pilonnage ?

  6   R.  Je ne le sais pas.

  7   Q.  D'après vous, Monsieur, d'après vos connaissances, le premier

  8   pilonnage, qui a tué ces jeunes enfants et ces personnes qui se trouvaient

  9   là sur ce terrain de jeu, est-ce que vous savez s'il y a eu une provocation

 10   quelconque ? Est-ce que vous savez s'il y a eu des tirs du côté bosnien

 11   avant que l'on effectue ce pilonnage du terrain de jeu ce jour-là ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne crois pas que

 13   c'était causé par une provocation. Je crois que c'est à ce moment-là que la

 14   FORPRONU venait. Ils essayaient de passer et ils empêchaient le passage des

 15   effectifs de la FORPRONU à Srebrenica. Et c'est à ce moment-là qu'ils

 16   faisaient ces pressions avec le pilonnage.

 17   Q.  Bien.

 18   R.  Je crois qu'il fallait procéder à la formation de l'enclave. C'était

 19   leur objectif. Sans provocation. A savoir qu'ils souhaitaient simplement

 20   tuer la population de Srebrenica. La population musulmane.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 23   versement au dossier de la pièce 65 ter 6167.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Elle sera versée au

 25   dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 27   portera la cote P1814.

 28   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce 3573,


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  1   s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il une traduction en anglais ?

  3   M. THAYER : [interprétation] Je crois qu'il devrait y avoir une traduction

  4   en anglais.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffe nous dit que la traduction

  6   en anglais n'est pas téléchargée dans le prétoire électronique, elle

  7   n'existe pas.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'apprend qu'une traduction existe

 10   effectivement, qu'elle est également cotée, mais qu'il n'y a pas de lien

 11   nous permettant de l'afficher à l'écran. Donc il doit y avoir un problème

 12   technique, mais effectivement, elle existe et elle est téléchargée dans le

 13   prétoire électronique.

 14   M. THAYER : [interprétation] Ce n'est qu'une toute petite partie qui

 15   m'intéresse, et nous pourrions l'afficher à l'écran si vous le souhaitez

 16   pour l'instant.

 17   Q.  Monsieur, nous avons devant nous un document pour lequel nous pouvons

 18   tous être d'accord pour dire qu'il s'agit d'un rapport du service de

 19   renseignement qui porte la date du 14 avril 1993. En haut du document, les

 20   trois premières lignes se lisent comme suit : "Etat-major principal, armée

 21   de la Republika Srpska."

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Administration chargée des questions administratives et questions

 24   relatives à la sécurité, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, la traduction apparaît à

 27   l'écran.

 28   M. THAYER : [interprétation] Merci. Très bien.


Page 9855

  1   Q.  Il s'agit d'un rapport du renseignement qui porte la date du 14 avril

  2   1993. Ce rapport est envoyé deux jours après le pilonnage que nous avons vu

  3   il y a quelques instants du commandant des effectifs au président Karadzic.

  4   M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page des deux

  5   versions, s'il vous plaît. Il s'agira, en fait, de l'avant-dernière page en

  6   B/C/S et il s'agira également de l'avant-dernière page en anglais. Nous

  7   voyons ici que le rapport a été envoyé par le général Tolimir. Je

  8   souhaiterais revenir une page en arrière.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans le document, on peut lire

 10   colonel Zdravko Tolimir.

 11   M. THAYER : [interprétation] Oui. En fait, M. Tolimir était colonel à

 12   l'époque.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais saluer

 15   le témoin. Je souhaite que son témoignage se déroule selon la volonté de

 16   Dieu, et non pas selon la mienne. Je lui souhaite une bonne journée parmi

 17   nous.

 18   J'aimerais savoir comment cela se fait-il qu'à l'écran, nous ayons vu un

 19   texte qui a été biffé au feutre noir. J'aimerais que l'on m'explique ce que

 20   c'est, puisque je n'ai jamais vu cette ligne diagonale traverser la page

 21   auparavant.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, de quoi s'agit-il ?

 23   M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons passer en revue chaque page du

 24   document. Je ne suis pas l'auteur du document. Je ne suis pas le

 25   récipiendaire non plus du document. C'est l'état dans lequel le document

 26   nous est parvenu. Je peux toutefois vous informer, Monsieur le Président,

 27   que sur la base de ce que je peux vous dire à prime abord, c'est que

 28   quelqu'un a dû biffer une partie qui n'était pas pertinente pour eux, qui


Page 9856

  1   ne les intéressait pas. Je ne peux que me livrer à des conjectures,

  2   toutefois. Je ne le sais pas.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce qui est nécessaire d'expliquer,

  4   c'est justement ce que vous venez de dire, que donc c'est dans cet état-là

  5   que vous avez reçu ce document.

  6   M. THAYER : [interprétation] C'est --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas le bureau du Procureur

  8   qui a biffé cette page, n'est-ce pas ?

  9   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est

 10   effectivement le cas.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 12   M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 et la page 2,

 13   respectivement en B/C/S et en anglais.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais que l'on

 16   affiche de nouveau à l'écran cette page biffée. Je voulais savoir pourquoi

 17   elle a été biffée et j'aimerais en prendre connaissance, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, laissez M. Thayer

 19   mener son interrogatoire principal. Vous pouvez aborder cette question plus

 20   tard si vous le souhaitez, mais pour l'instant, M. Thayer est en train de

 21   montrer des documents au témoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez soulever

 22   cette question et demander l'affichage de la page en question lors de votre

 23   contre-interrogatoire.

 24   Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.

 25   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Prenons la page 2 de l'original --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection à


Page 9857

  1   formuler. Est-ce que c'est le témoin qui a rédigé ce document ?  Le

  2   connaît-il ? Si on demande le versement au dossier de ce document par le

  3   biais de ce témoin, je voudrais savoir qu'en est-il. J'ai vu une ligne

  4   diagonale tout à l'heure à l'écran. Je ne peux pas poser la question au

  5   témoin puisque ce n'est pas l'auteur du document.

  6   Voilà mon problème.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez, dans le cadre de votre

  8   contre-interrogatoire, Monsieur Tolimir, poser toutes les questions que

  9   vous souhaitez au témoin concernant ce document. Mais vous allez pouvoir

 10   revenir sur ce document plus tard.

 11   Monsieur Thayer, poursuivez, je vous prie.

 12   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Témoin, sur un

 14   paragraphe qui se trouve à la page 2 de l'original, que vous avez sous les

 15   yeux. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le paragraphe qui

 16   commence dans votre langue avec les mots "u funkciji". On fait référence au

 17   fait qu'il faut internationaliser le problème. Et en anglais, c'est le

 18   paragraphe qui commence avec :

 19   "Leur campagne de propagande…"

 20   Voyez-vous ce paragraphe, Monsieur, qui fait référence à ceci ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans ce paragraphe -- il faut d'abord faire déplacer cette page un peu

 23   vers le côté droit de l'écran pour que tout le texte en B/C/S soit visible. 

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il faut le faire.

 25   M. THAYER : [interprétation]

 26   Q.  Comme ça, vous pouvez le lire.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais sur tous les écrans, l'affichage

 28   est différent. Par exemple, sur notre écran, on ne voit pas le côté gauche


Page 9858

  1   de la page. Mais il faut d'abord agrandir la page pour que le témoin puisse

  2   le lire, ce texte.

  3   M. THAYER : [interprétation]

  4   Q.  Oui, Monsieur. Donc deux jours après l'attaque que vous avez décrite,

  5   le général Tolimir a écrit dans ce rapport du renseignement. Il dit, je

  6   cite :

  7   "… pour faire attirer l'attention de la communauté internationale sur ce

  8   problème et pour sécuriser le déploiement de la FORPRONU à Srebrenica, il y

  9   a des pilonnages…" Il souligne qu'il y a des pilonnages, des tirs

 10   d'artillerie sur la ville et que beaucoup de civils ont péri.

 11   Monsieur, vous étiez là-bas. Est-ce que c'est ce que vous avez vu, ce

 12   que le général Tolimir a écrit dans ce rapport en appelant cela des

 13   allégations ?

 14   R.  Oui, il y a eu cette campagne de propagande dans les médias. Nous avons

 15   pu improviser certains récepteurs radio en utilisant des moteurs

 16   électriques et certaines pièces de vélo. Il y a eu une proclamation selon

 17   laquelle un corridor serait ouvert pour que toute la population civile

 18   puisse sortir de Srebrenica. Moi, j'ai décidé d'emmener avec moi mon épouse

 19   et mes enfants, donc je me trouvais sur la route dans ce corridor, mais

 20   j'ai été intercepté.

 21   Q.  Bien. Nous allons en parler. Nous allons parler du corridor dans

 22   quelques instants, et de cette route. Mais concentrons-nous sur cette

 23   partie du rapport du renseignement écrit par le colonel Tolimir deux jours

 24   après le pilonnage que vous avez vu.

 25   Il est fait référence à cette campagne de propagande où il y aurait eu des

 26   pilonnages de la ville, des tirs d'artillerie sur la ville. J'aimerais vous

 27   poser la question suivante : ce que vous avez vu, est-ce que cela faisait

 28   partie de la campagne de propagande ?


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  1   R.  Il y a eu, dans les médias, une campagne --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé, je ne savais pas que

  3   vous aviez déjà fini de poser votre question. J'aimerais d'abord donner la

  4   parole à M. Tolimir.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. Thayer, en lisant la lettre que le témoin n'a jamais vue, essaie

  7   d'obtenir une réponse du témoin par rapport à cette lettre. J'aimerais que

  8   M. Thayer pose ses questions de façon différente, et non pas de montrer

  9   cette lettre au témoin pour lui poser des questions par la suite. Cette

 10   question posée par M. Thayer était une question directrice.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous voyons à l'écran

 13   un document, et ce document a été écrit par l'accusé au moment des

 14   événements décrits par ce témoin. Dans cette lettre, il s'agit des

 15   événements qui ont été décrits d'une certaine façon. L'accusé parle des

 16   informations qu'il a reçues, des informations dont il disposait à l'époque,

 17   et c'est pour cela que je pose cette question au témoin, pour savoir si ces

 18   allégations concernant des présumés tirs d'artillerie sur la ville dont le

 19   général Tolimir parle dans la lettre ne sont que des allégations ou des

 20   faits.

 21   C'est pour cela que j'aimerais savoir si ce que le témoin a vu le 12

 22   avril 1993 faisait partie de la campagne de propagande ou bien est un fait.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La dernière partie de la

 24   question est absolument appropriée et c'est la question que vous devriez

 25   poser au témoin.

 26   M. THAYER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, permettez-moi de poser à nouveau cette question.

 28   Ce que vous avez vu le 12 avril 1993, est-ce que c'était une allégation du


Page 9860

  1   côté musulman ou est-ce que c'était un fait, quant au pilonnage ce jour-là

  2   ?

  3   R.  Il y a eu du pilonnage, c'est absolument certain. Pour ce qui est du

  4   corridor qui aurait été ouvert et ce que les médias ont dit, il s'agissait

  5   de leur propagande pour exercer une pression sur la population de

  6   Srebrenica, pour que la population quitte Srebrenica. Pour ce qui est des

  7   pilonnages, il y a eu des pilonnages. Et ça ne se représente pas en une

  8   seule preuve pour corroborer cela. Les gens ont été mutilés ou ont disparu

  9   dans les bois. Mais il y en a qui ont survécu, donc on a des témoins

 10   oculaires de tout cela.

 11   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation propose

 12   que ce document 3573 soit versé au dossier.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je ne sais pas si ce

 14   témoin est le témoin qui puisse témoigner du document affiché pour ce qui

 15   est de l'authenticité du document, pour -- comment dire ?

 16   Nous parlons de l'année 1993 et vous n'avez fait référence qu'à un seul

 17   paragraphe d'un document long. Donc vous devez tirer ce point au clair,

 18   parce que je pense que ça peut nous amener à avoir des doutes par rapport à

 19   cela. Ou vous pourriez peut-être le faire verser par le biais d'un autre

 20   témoin ultérieurement.

 21   M. THAYER : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

 22   Q.  Regardons un autre document. Vous avez mentionné le corridor que vous

 23   décrit comme faisant partie de la propagande des Serbes de Bosnie.

 24   M. THAYER : [interprétation] Regardons le document 65 ter 5876, s'il vous

 25   plaît.

 26   Q.  Monsieur, ce qu'on voit à l'écran, c'est une dépêche envoyée par le

 27   commandant du Corps de la Drina, c'était le colonel Zivanovic, et il l'a

 28   envoyée du département de l'état-major principal qui s'occupait des


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  1   affaires juridiques et des affaires du culte. Je pense que c'était le

  2   général Gvero à l'époque qui s'occupait de ce département. La date est le

  3   13 avril 1992 [comme interprété], à savoir le lendemain du pilonnage que

  4   vous avez décrit.

  5   Nous pouvons voir ici les références pour ce qui est d'un grand nombre de

  6   civils qui a trouvé refuge à Srebrenica. Ensuite, un grand nombre de civils

  7   qui va essayer de se sauver, de partir de cet endroit encerclé. J'aimerais

  8   que vous regardiez le bas de la proposition du général Gvero, où il dit :

  9   "Nous demandons que vous vous engagiez pour que la population qui veut

 10   quitter Srebrenica quitte Srebrenica et que l'assistant du commandant pour

 11   le moral, le général Gvero, ainsi que ses organes, s'engagent pour résoudre

 12   ce problème pour ce qui est de la réception des informations concernant les

 13   Musulmans de Srebrenica et concernant leur évacuation sûre de la zone des

 14   activités de combat."

 15   Vous avez parlé du corridor et vous avez parlé des médias des Serbes

 16   de Bosnie. Pouvez-vous dire à la Chambre si vous voyez un lien entre la

 17   proposition faite par le général Zivanovic au général Gvero, par rapport à

 18   votre expérience à l'époque ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est

 19   passé, et sur la base de quoi vous pouvez dire à la Chambre que cela est

 20   reflété dans ce document de la VRS ?

 21   R.  Oui, quelque chose s'est passé.

 22   Moi, j'ai essayé de trouver un refuge. Dans les médias, selon cette

 23   propagande, le corridor aurait été ouvert vers Tuzla -- entre Zvornik via

 24   Srebrenica et vers Tuzla. Et moi, je me dirigeais vers soi-disant un

 25   corridor ouvert ensemble avec ma famille. On a passé 30 kilomètres dans les

 26   bois. C'était très dur. Ma fille, qui avait cinq ans à l'époque, a fait

 27   elle-même cette route. Nous avons rencontré certaines personnes de Konjevic

 28   Polje, et elles disaient qu'il y avait des personnes qui étaient blessées,


Page 9862

  1   qui étaient interceptées. J'ai rencontré la sœur de mon épouse, qui était

  2   avec son époux et avec son enfant. Elle est retournée et son époux est venu

  3   cinq jours après. Donc les gens ont entrepris cette route. Mais il

  4   s'agissait, en fait, d'un mensonge, puisque les gens ont péri. Et j'ai

  5   décidé de retourner à Srebrenica. J'ai renoncé à cela.

  6   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je suis

  8   préoccupé par l'utilisation du temps dans le prétoire. Dans le résumé de ce

  9   témoin, que l'Accusation a communiqué à la Chambre, le bureau du Procureur

 10   a dit que ce témoin déposerait des événements survenus à Zepa en juillet

 11   1995. A l'époque, il a été dit que la déposition de vive voix allait durer

 12   une heure et 15 minutes. Maintenant, nous pouvons voir que ce témoin dépose

 13   depuis déjà une heure et 30 minutes, et vous avez dit que vous auriez

 14   besoin de deux heures pour l'interrogatoire principal. Nous sommes toujours

 15   en 1993.

 16   Je me demande comment vous allez réussir à en finir avec

 17   l'interrogatoire principal en deux heures prévues pour l'interrogatoire

 18   principal.

 19   M. THAYER : [interprétation] Je ne serai pas capable de le faire en

 20   deux heures, Monsieur le Président. Nous avons donc augmenté notre temps

 21   par rapport à notre estimation au début qui était de deux heures. Nous

 22   avons parlé des événements de 1992 et 1993. Il en a parlé dans son

 23   témoignage précédent, mais ces événements sont vraiment des événements

 24   cruciaux pour que la Chambre puisse avoir une image complète et le contexte

 25   historique de ces événements, puisque c'est lié à des événements en 1995.

 26   C'est ce que nous avons dit dans notre mémoire préalable au procès et la

 27   déclaration liminaire. Donc les événements de 1995 ne peuvent pas être

 28   compris de façon appropriée sans revenir aux événements de 1992 --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, il y a peut-

  2   être des raisons pour cela, mais la semaine dernière, vous avez dit que

  3   vous alliez en finir avec votre interrogatoire principal en deux heures.

  4   C'est pour cela que la Chambre est préoccupée. L'Accusation ainsi que la

  5   Défense devraient essayer d'en finir avec leur interrogatoire dans le laps

  6   de temps prévu.

  7   M. THAYER : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez, Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, pouvez-vous dire à la Chambre comment vous avez entendu

 11   parler du corridor et comment exactement avez-vous entendu parler du

 12   corridor.

 13   R.  J'ai entendu parler du corridor à la télévision et à la radio serbe. Il

 14   n'y avait pas d'autres stations radio dans cette région qui pouvaient être

 15   captées. Nous avons donc entendu parler du corridor pour toute la

 16   population civile. La population civile pouvait se rendre de Srebrenica via

 17   Zvornik à Tuzla.

 18   Moi, j'ai décidé d'emprunter cette route. J'ai passé 30 kilomètres à pied.

 19   L'un de mes enfants était sur mon dos, l'autre était à côté de moi. Mon

 20   épouse portait un peu de nourriture et des vêtements pour mes enfants. Une

 21   fois arrivé à Konjevic Polje, j'ai rencontré la sœur de mon épouse qui

 22   était déjà dans ce corridor, mais ils ne pouvaient plus avancer puisqu'une

 23   attaque avait été lancée et la population s'est dispersée. Je ne sais pas

 24   s'il y a eu des blessés. Je ne sais pas, puisqu'elle n'en disait rien. Donc

 25   elle fuyait et elle était arrivée le premier jour.

 26   Mais le cinquième jour, son époux et son enfant sont arrivés. Ils ont fui,

 27   et le cinquième jour, il est arrivé chez lui. J'ai donc décidé de ne plus

 28   continuer puisque j'ai vu que c'était dangereux. J'ai décidé de ne plus


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  1   m'engager dans ce corridor qui, apparemment, était dangereux et je suis

  2   retourné à Srebrenica, où je suis resté pendant une période de temps.

  3   Q.  Et une dernière question de suivi concernant le corridor.

  4   Lorsqu'on en a parlé à la radio et à la télé serbes, a-t-on défini un

  5   laps de temps au cours duquel le corridor serait ouvert ?

  6   R.  On a parlé de sept jours, d'une semaine, dix jours au maximum, me

  7   semble-t-il.

  8   Q.  Très bien. Mais ma question était la suivante : lorsqu'on a annoncé à

  9   la radio que le corridor serait ouvert, a-t-on défini un laps de temps au

 10   cours duquel il resterait ouvert ?

 11   R.  On ne l'avait pas dit avec précision, mais on avait indiqué que le

 12   corridor resterait ouvert pendant une dizaine de jours.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. THAYER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

 15   dossier du document 5876 de la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je pense que nous

 17   nous retrouvons ici dans la même situation qu'avec le document précédent.

 18   Le témoin n'a pas été à même de nous dire quoi que ce soit sur la

 19   teneur du document, et notamment il a été incapable de l'authentifier. Il

 20   nous a décrit amplement la situation qui prévalait sur le terrain, mais

 21   nous nous demandons si c'est bien le témoin par l'intermédiaire duquel il

 22   faut demander le versement au dossier de ce document.

 23   M. THAYER : [interprétation] Je comprends ce qui préoccupe les Juges

 24   de la Chambre, mais je souhaite également vous présenter mon point de vue.

 25   Le même critère a été appliqué à la Défense lorsqu'elle demandait le

 26   versement au dossier de documents similaires dans des circonstances

 27   comparables. Nous pensons que si le témoin peut s'exprimer au sujet des

 28   événements qui sont évoqués dans un document, même s'il n'a pas participé à


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  1   la rédaction dudit document, nous pouvons tout de même demander le

  2   versement au dossier de ce document. Alors, c'est de cette façon-là que

  3   nous avons interprété les décisions prises par les Juges de la Chambre et

  4   c'est pourquoi nous adoptons cette approche avec ce témoin.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, mais il

  6   faut distinguer. Je n'ai pas lu ce document dans sa totalité, mais ce que

  7   vous avez présenté au témoin est un ordre qui prévoit la façon dont il

  8   fallait résoudre la situation à l'avenir, et non pas la situation telle

  9   qu'elle prévalait sur le terrain à ce moment donné. Il faut distinguer

 10   entre les deux.

 11   M. THAYER : [interprétation] Je l'ai parfaitement compris, Monsieur

 12   le Président.

 13   Q.  Alors, pour gagner du temps, Monsieur, passons de l'année 1993

 14   directement à l'année 1995, et je vais vous poser des questions quelque peu

 15   directrices pour gagner du temps. Peut-on dire que vous êtes parti de

 16   Srebrenica à un moment donné au cours de l'année 1993 pour reprendre le

 17   chemin du village de votre père ?

 18   R.  Oui, tout à fait. Souhaitez-vous que je vous explique les raisons

 19   pour lesquelles j'ai agi ainsi ?

 20   Q.  Si vous pouvez le faire très brièvement, dans une phrase ou deux,

 21   alors oui. Expliquez aux Juges de la Chambre pourquoi vous êtes parti de

 22   Srebrenica.

 23   R.  Avant tout, nous faisions face à une catastrophe humanitaire à

 24   Srebrenica. Il n'y avait pas de vivres. Tandis qu'à Zepa, les convois

 25   humanitaires arrivaient avec plus de régularité. Et j'avais aussi ma maison

 26   familiale et mon petit bout de terrain qu'il m'était possible de labourer

 27   pour avoir des fruits et des légumes dès le printemps. C'est tout.

 28   Q.  A regarder le compte rendu d'audience, je trouve votre réponse un peu


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  1   difficile à déchiffrer. Ce qui est indiqué est ce qui suit :

  2   "La situation humanitaire sur le terrain était désastreuse. Il n'y avait

  3   pas de vivres à Zepa --"

  4   R.  Non, j'avais dit qu'il n'y avait pas de vivres à Srebrenica.

  5   Q.  Tandis que la situation était bien meilleure à Zepa, n'est-ce pas ?

  6   R.  Mais oui, certainement.

  7   Q.  Très bien. Les Juges de la Chambre ont entendu un grand nombre de

  8   témoins parler des Casques bleus ukrainiens envoyés à Zepa. Nous avons

  9   entendu dire que l'aide humanitaire a commencé à arriver dans la zone de

 10   Zepa à un moment donné. Alors, dites-nous très brièvement, en disant oui ou

 11   non, si vous avez pris part à la distribution de cette aide humanitaire

 12   dans l'enclave de Zepa ?

 13   R.  Oui, j'y ai pris part. J'ai distribué de l'aide humanitaire.

 14   Avant, il y a eu un autre groupe qui distribuait de l'aide humanitaire,

 15   mais à un moment donné, on avait constaté qu'il y avait eu des vols. C'est

 16   à ce moment-là que sept d'entre nous ont été sélectionnés pour se charger

 17   de la distribution de l'aide humanitaire. Il est clair que la population

 18   nous estimait puisque nous étions choisis pour distribuer cette aide.

 19   Q.  Lorsque vous êtes revenu dans la zone de Zepa, vous y êtes resté de

 20   1993 jusqu'à, disons, au mois de juillet 1995. Etiez-vous engagé au sein de

 21   l'armée pendant ce temps-là ?

 22   R.  Non. En fait, si, juste avant la chute de l'enclave. On nous a tous

 23   forcés à sortir sur les lignes pendant qu'on pilonnait les villages. Les

 24   Chetniks nous attaquaient de tous les côtés. De l'autre côté de Zepa, ils

 25   avaient déjà tout occupé. Ils pénétraient dans les maisons, ils les

 26   pillaient, les incendiaient, et cetera.

 27   Q.  Nous y arriverons dans quelques instants, Monsieur.

 28   En 1995, avez-vous relevé quoi que ce soit au sujet de la régularité avec


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  1   laquelle l'aide humanitaire était apportée à l'enclave de Zepa ?

  2   R.  Quelque deux mois avant la chute de l'enclave, l'aide humanitaire

  3   arrivait régulièrement, deux ou trois fois par mois. Mais un mois avant la

  4   chute de Zepa, nous ne recevions plus rien au niveau de l'aide humanitaire.

  5   Ceci avait un impact sur la situation, parce qu'il y avait un grand nombre

  6   de réfugiés qui venaient à pied de Srebrenica pour récupérer des vivres.

  7   Par exemple, moi, je connaissais un grand nombre de personnes, et si on

  8   venait me quémander des vivres, je ne pouvais pas refuser de donner à ces

  9   personnes un bout de pain ou un sac de farine. D'autres personnes

 10   agissaient de même que moi. Donc nous distribuions de l'aide un peu à tout

 11   le monde.

 12   Et puis, à un moment donné, toute aide a été arrêtée.

 13   Q.  Avez-vous entendu des histoires, voire des rumeurs, au sujet

 14   d'hélicoptères qui auraient été utilisés pour apporter des armes, des

 15   munitions et d'autres équipements aux combattants bosniens dans les

 16   enclaves ? Disons, entre les années 1994 et 1995. Avez-vous des rumeurs qui

 17   circulaient à cet effet, des histoires qu'on racontait ?

 18   R.  Oui. J'ai entendu dire qu'un hélicoptère avait été abattu et que

 19   l'homme, le pilote, a survécu. Ceci se serait produit à Zepa. C'est ce que

 20   j'ai entendu dire.

 21   Q.  Très bien.

 22   R.  Un ou deux hommes, en fait, auraient survécu à cet accident.

 23   Q.  Et en 1995, pour nous concentrer sur cette année-là uniquement, avez-

 24   vous entendu de nouveau des histoires ou des rumeurs qui circulaient au

 25   sujet d'attaques ou de tentatives de sabotage qui auraient été faites par

 26   les membres de l'ABiH de l'intérieur des enclaves de Zepa et de Srebrenica

 27   ? Ces attaques auraient été dirigées contre des cibles serbes bosniaques

 28   qui se trouveraient en dehors des enclaves.


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  1   R.  Non, je n'ai jamais rien entendu dire à ce sujet-là. Je ne faisais pas

  2   partie de l'armée pendant que la paix régnait toujours dans les enclaves de

  3   Zepa et de Srebrenica, je parle de l'époque où cette zone a été

  4   démilitarisée. Je n'ai jamais rien entendu dire à ce sujet.

  5   Q.  Très bien. Et vous avez déjà dit aux Juges de la Chambre qu'à un moment

  6   donné, à la veille de la chute de l'enclave de Zepa, donc au mois de

  7   juillet 1995, vous avez pris part à la défense de l'enclave. Vous dites

  8   qu'à Zepa, vous n'étiez pas soldat, mais au moment où l'enclave était sur

  9   le point d'être occupée, vous avez quand même pris part à un certain nombre

 10   d'activités.

 11   Qu'avez-vous fait au juste ?

 12   R.  J'ai été envoyé sur la ligne de front près de l'endroit appelé Stublic.

 13   Mais nous étions obligés de le faire. Il fallait monter la garde, le jour

 14   comme la nuit. Les pilonnages étaient extrêmement intenses. Il y avait un

 15   grand nombre de personnes qui avaient survécu à la chute de Srebrenica,

 16   mais qui n'avaient pas réussi à arriver sur le territoire libre. Ils nous

 17   racontaient ce qui s'était passé après la chute de Srebrenica. Et donc,

 18   nous étions paniqués à l'idée que les Chetniks pouvaient pénétrer dans

 19   l'enclave et nous assassiner tous, nous, les femmes, les enfants, tout le

 20   monde. C'est la raison pour laquelle nous étions tous déployés le long des

 21   lignes de la défense. Et puis, il a été annoncé que les civils devaient

 22   être transférés. Moi, par ailleurs, tous les autres, nous avions emmené nos

 23   femmes et nos enfants à l'endroit prévu parce que nous avions entendu dire

 24   que toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées

 25   devaient se rendre à un endroit précis de Zepa pour être transférés vers

 26   Kladanj par la Croix-Rouge internationale. Mais ce n'était pas la Croix-

 27   Rouge internationale qui s'en chargeait, en fait. Pas question d'une

 28   escorte fournie par la Croix-Rouge internationale. Tout simplement, ils ont


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  1   été transférés à bord de véhicules et, en route, ils avaient été fouillés,

  2   on les a menacés, et cetera.

  3   Q.  Très bien. Nous allons y arriver dans quelques instants, Monsieur.

  4   Une autre question, très rapidement : lorsque vous êtes arrivé à cette

  5   localité de Stublic, étiez-vous armé ?

  6   R.  J'ai récupéré le fusil des gardes qui avaient été chargés de surveiller

  7   la situation avant moi. A Stublic, on avait quelques armes, mais de façon

  8   générale, on ne les portait pas sur soi. Je ne sais pas pourquoi.

  9   Probablement que ce n'était pas très sûr. Mais quand j'y suis allé, je me

 10   souviens d'y avoir passé trois jours. Il m'a été impossible de dormir

 11   pendant ce temps-là parce que la situation était extrêmement dangereuse.

 12   Nous pouvions entendre les soldats Chetniks discuter tout près de nous, en

 13   contrebas. Et j'avais du mal à dormir au cours de la nuit parce que j'avais

 14   trop peur qu'ils pouvaient venir me capturer ou m'égorger, ou qu'en sais-

 15   je. Mais à chaque fois que je terminais mon service en tant que garde, je

 16   laissais mon fusil derrière moi. Je rentrais chez moi pour un jour ou deux.

 17   Et les choses se déroulaient ainsi pendant à peu près deux semaines à la

 18   veille de la chute de l'enclave.

 19   Mais un chaos total régnait. On ne savait plus qui faisait quoi, qui

 20   avait quoi à sa disposition. C'est depuis Vratar qu'on a pénétré dans

 21   l'enclave. On a incendié les villages. Et après avoir laissé derrière moi

 22   mon épouse, j'ai vu le village de Vratar, et puis, de l'autre côté du mont

 23   Borovac, ce village était incendié, et j'ai passé la nuit dans la forêt. En

 24   fait, je suis d'abord allé à la maison, et puis je suis allé chercher

 25   d'autres personnes pour me consulter avec vous. Que devions-nous faire ? La

 26   situation était extrêmement dangereuse. C'est était impossible à décrire.

 27   Tu ne sais pas où aller. Tu as peur de ce qu'il t'arrivera si on te

 28   capture. Que vont-ils faire à tes enfants ?


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  1   Le lendemain, j'ai rencontré à Igrisnjik, un groupe plus grand de

  2   personnes, et je leur ai demandé ce qui se passait et ce que nous allions

  3   faire. On m'a dit qu'on ne pouvait aller nulle part, qu'il fallait rester

  4   sur place. C'est là que je suis retourné à Poljanica, où j'ai rencontré mes

  5   frères, ainsi que des amis et des connaissances. Nous avons constaté qu'il

  6   n'était pas possible de passer en grands groupes à travers la ligne Chetnik

  7   de façon imperceptible, et nous avons décidé d'y rester pendant une

  8   certaine période de temps, de ne pas bouger, puisque nous nous attendions à

  9   ce que l'aide des Nations unies arrive, ou de l'OTAN, que ces organisations

 10   allaient réagir d'une façon ou d'une autre. Pourtant, rien ne s'est passé.

 11   Il n'y avait pas de réaction aucune.

 12   On est partis dans le défilé de la Drina pour se cacher dans une

 13   cave. Nous amenions avec nous de la farine, des vivres. Et la dernière fois

 14   que je suis parti de cette cave, j'ai rencontré un ancien camarade de

 15   classe qui fréquentait la même école secondaire de mine à Srebrenica et il

 16   m'a dit -- d'abord, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire, où aller et

 17   comment faire. Il m'a dit qu'il était avec son cousin -- le fils de son

 18   frère et d'autres cousins, et il m'a dit qu'il avait l'intention de partir

 19   pour la Macédoine, puisque avant, il y avait des personnes qui ont réussi à

 20   arriver jusqu'à la Macédoine et de quitter l'enclave. Il m'a donc dit qu'il

 21   connaissait le terrain. Il travaillait dans une entreprise de Belgrade. Il

 22   m'avait dit qu'il avait été dans la région où la nouvelle centrale

 23   hydroélectrique avait été construite, donc il s'est trouvé sur le terrain,

 24   et je lui ai demandé si je pouvais me joindre à eux. Il m'a dit qu'il n'y

 25   avait absolument pas de problème.

 26   Et j'ai donc décidé de l'accompagner. Par la suite, je suis retourné

 27   dans la grotte et j'ai dit : Ecoutez, je ne voudrais pas vous faire de

 28   proposition quelconque, mais voilà ce que j'ai l'intention de faire, parce


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  1   que je ne voudrais pas que vous périssiez à cause de ma décision. Ce serait

  2   peut-être mieux de se séparer. Donc je les ai salués et je suis parti.

  3   Ensuite, j'ai traversé la Drina. Dans l'après-midi de cette même

  4   journée, j'ai donc traversé la Drina. Nous avons fait un feu, nous avons

  5   essayé de nous sécher un petit peu, nous nous sommes changés et nous sommes

  6   sortis sur la montagne. A un moment donné, l'armée yougoslave s'est

  7   présentée. Ils ont dit qu'ils allaient garantir notre sûreté. Ils ne nous

  8   ont pas du tout maltraités. Il y avait environ une dizaine d'eux. Et

  9   lorsqu'ils nous ont emmenés dans un groupe où il y avait environ 150

 10   personnes, il n'y avait pas non plus de mauvais traitement, jusqu'à ce

 11   qu'un nouveau groupe de l'armée yougoslave n'arrive. Il y en avait un

 12   certain qui s'appelait Crni, il a commencé à nous insulter, à nous

 13   maltraiter. Par la suite, ils nous ont placés en colonne et ils avaient

 14   l'intention de nous emmener quelque part. Je ne sais pas où ils voulaient

 15   nous emmener.

 16   Mais nous sommes arrivés sur un pré, et c'est à ce moment-là que,

 17   lorsque j'ai essayé de voir où nous étions, j'ai pensé un petit peu à

 18   l'endroit où nous pouvions être et j'ai entendu, à un moment donné, dire :

 19   Arrête. Le fusil était également pointé vers nous. J'ai entendu les armes.

 20   J'étais pétrifié, j'ai cru qu'ils allaient nous fusiller. Mais vous savez,

 21   dans des situations pareilles, on réfléchit tellement rapidement, il y a

 22   plein de choses qui nous passent par la tête, et à un certain moment donné,

 23   je me suis dit qu'il fallait fuir de la colonne étant donné que la Drina

 24   était tout proche de là et il y avait une forêt qui était non loin

 25   également. Et à un certain moment donné --

 26   Q.  Alors, je voudrais revenir à l'instant où vous avez traversé la rivière

 27   pour vous rendre en Serbie; est-ce que c'est bien ça ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  J'aimerais vous ramener à l'instant avant de traverser la rivière et

  2   j'aimerais vous poser des questions de suivi avant de parler de ce qui est

  3   arrivé après que l'on vous ait capturé du côté serbe.

  4   Je remarque qu'il nous reste encore cinq minutes avant la fin de la

  5   journée. Il me reste encore à peu près 15 minutes pour l'interrogatoire de

  6   ce témoin, et je m'approche des deux heures que j'avais demandées.

  7   Alors, Monsieur, vous avez décrit vous être retrouvé dans une grotte

  8   avant de passer de l'autre côté. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la

  9   Chambre à quoi ressemblait ce terrain, cet endroit où ces personnes de Zepa

 10   se cachaient avant que vous ne décidiez quoi faire.

 11   R.  Dans la région de Poljanica dans le canyon de Drina, il y a un terrain

 12   de chasse et il y a également une grotte dans laquelle je me trouvais.

 13   C'est une grotte qu'avait utilisée également mon père qui, pendant la

 14   Deuxième guerre mondiale, fuyait les fascistes, les Chetniks. Donc c'était

 15   une vieille caserne, on connaissait son existence. Et il y avait également

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé) mais ils n'ont pas pu passer sur le territoire libre. Donc il y

 19   avait environ une quarantaine de personnes autour de moi, avec moi et avec

 20   mes frères.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il nous faudra procéder

 23   à une expurgation. Il s'agit de la mention qui se trouve à la page 87,

 24   ligne 13.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce sera fait.

 26   M. THAYER : [interprétation]

 27   Q.  Ma question est très précise. Vous avez mentionné une caverne, vous

 28   avez mentionné une gorge ou un canyon dans cette région de Poljanica.


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  1   Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre à quoi ressemble ce terrain

  2   dans cette région précise, à cet endroit-là où vous vous cachiez. Est-ce

  3   que c'était plat, était-ce une forêt, était-ce vallonné ? Enfin, à quoi

  4   ressemblait ce terrain ?

  5   R.  Le canyon de la Drina se trouve à une -- enfin, les rochers se trouvent

  6   à une très grande altitude. Il y a également une forêt. C'est un terrain

  7   boisé. Il y a des sentiers et il y a cette caverne qui s'appelle Sokolina.

  8   Et depuis la Sokolina en allant vers le bas, vers la Drina, les rochers

  9   sont très abrupts. Enfin, on ne peut pas vraiment se déplacer par là. C'est

 10   inaccessible et c'est très dangereux. On ne peut plus avancer, on s'arrête

 11   là.

 12   Et de toute façon, c'est dans la région de Poljanica. Cette entrée où

 13   le sentier commence, le sentier qui longe ces rochers -- il y a donc un

 14   sentier. C'était des prés. Maintenant, peut-être qu'il y a une forêt. Je ne

 15   sais pas.

 16   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, car il ne nous

 17   reste encore que quelques minutes avant la fin de la journée d'aujourd'hui,

 18   de quelle façon, comment vous y êtes-vous pris pour traverser la Drina ?

 19   Comment avez-vous traversé ?

 20   R.  Nous avions des pneus intérieurs des camions -- vous savez, ces gros

 21   pneus. Donc on les avait gonflés, et c'est ainsi que nous avons pu passer

 22   de l'autre côté de la Drina.

 23   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'aurais

 24   besoin d'encore 15 minutes pour le témoin. J'ai une carte à montrer au

 25   témoin pour qu'il puisse nous faire des annotations. Donc je crois que je

 26   vais pouvoir terminer l'interrogatoire de ce témoin en deux heures comme

 27   c'était prévu. Il me restera encore 15 minutes pour demain.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Monsieur, il nous faut lever la séance aujourd'hui puisque nous nous

  2   trouvons à la fin de notre audience d'aujourd'hui. Vous allez revenir

  3   demain, et je suis vraiment désolé pour cela. Et M. Tolimir va également

  4   vous poser des questions demain.

  5   La séance est levée pour l'instant. Nous allons reprendre nos travaux

  6   demain après-midi à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.

  7   M. l'Huissier vous escortera à l'extérieur de ce prétoire.

  8   Je vous remercie. La séance est levée.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi 15 février

 10   2011, à 14 heures 15.

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