Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 16 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Avant que nous ne reprenions le fil des questions supplémentaires,

  7   j'aimerais demander à la Défense si elle est à même de répondre à la

  8   requête présentée par le Procureur aux fins de déposer un résumé modifié

  9   pour la liste 65 ter, et ce, pour le Témoin Dusan Janc.

 10   Monsieur Gajic.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes.

 12   Oui, Monsieur le Président, nous sommes tout à fait à même de répondre à la

 13   requête présentée par l'Accusation aux fins de déposer un résumé modifié

 14   pour la liste 65 ter, et ce, pour le Témoin Dusan Janc.

 15   Je vais essayer d'être bref, Monsieur le Président.

 16   M. Janc a déjà déposé ici, à plusieurs reprises d'ailleurs. Nous nous

 17   souvenons tous, par exemple, qu'il a témoigné à propos des cartes, des

 18   analyses ADN, ce pourquoi il a compilé un rapport. Il y a d'ailleurs de

 19   nombreux extraits vidéo qui ont été présentés par son truchement.

 20   L'Accusation, maintenant, souhaiterait verser au dossier des extraits de

 21   film supplémentaires, qu'ils énumèrent d'ailleurs dans leur requête. Ils

 22   veulent également présenter par le truchement de ce témoin certaines

 23   conversations interceptées qui, apparemment, auraient été interceptées par

 24   des opérateurs croates. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à la

 25   première partie de mon intervention.

 26    Je vais citer une phrase capitale du paragraphe 4 de la requête de

 27   l'Accusation, qui indique, et je cite : "Son témoignage relatif aux

 28   conversations interceptées sera important pour décider de leur fiabilité


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  1   par rapport au contexte d'autres éléments de preuve matériels et pertinents

  2   en l'espèce."

  3   J'aimerais vous rappeler, par exemple, que le Témoin PW-070 a

  4   témoigné à ce sujet. Il a écouté ces conversations interceptées, il en a

  5   pris connaissance. Nous avons sa déposition qui a été versée au dossier. La

  6   Défense suggère que cette question soit traitée par écrit. S'ils souhaitent

  7   verser au dossier ces documents, ce qui me semble être leur intention, je

  8   pense qu'il faudrait au moins qu'ils présentent cela directement sans

  9   passer pas un témoin, ce qui réglerait le problème. Il s'agit d'un

 10   enquêteur du bureau du Procureur qui va aborder la question de la fiabilité

 11   de ces documents, et nous ne pensons pas que les choses doivent se passer

 12   ainsi. La procédure ne doit pas être celle-ci, car nous ne pouvons pas

 13   véritablement, d'après ce que nous comprenons, présenter ce type de

 14   document par le truchement d'un enquêteur. Si nous avons bien compris, M.

 15   Dusan Janc est enquêteur, plutôt qu'expert. Si le bureau du Procureur

 16   souhaite traiter de conversations interceptées dans le contexte des autres

 17   documents, bien que nous ne sachions pas d'ailleurs de quels documents

 18   exactement il s'agit, parce que nous ne savons pas quelle est leur

 19   intention pour ce qui est de M. Dusan Janc et des autres documents qu'ils

 20   ont, documents de la VRS, documents de l'armée de la BiH, et cetera.

 21   Quoi qu'il en soit, nous souhaiterions pouvoir apprécier cette

 22   requête ainsi que tous ses tenants et ses aboutissants par écrit. Nous

 23   pensons qu'il appartient à la Chambre de se prononcer sur le poids à

 24   accorder à la fiabilité de ces conversations interceptées et il appartient

 25   à la Chambre de tirer des conclusions à propos des différents aspects des

 26   conversations interceptées.

 27   Par conséquent, la Défense estime qu'il ne doit pas être fait droit à

 28   la requête de l'Accusation, à savoir plutôt pour ce qui est des


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  1   conversations interceptées croates.

  2   Pour ce qui est des extraits de film, il y a un certain nombre de

  3   documents : la visite des Serbes canadiens auprès du général Mladic;

  4   ensuite, il y a la réunion du général Mladic avec le général Rupert Smith

  5   le 25 juillet; et il y a la commémoration lors de la retraite prise par

  6   l'un des généraux de la VRS. Il y a un certain nombre d'autres témoins de

  7   la VRS qui vont comparaître ici, et de ce fait, je pense qu'il faudrait

  8   peut-être se demander si ces documents ne devraient pas plutôt être

  9   présentés par leur truchement, parce qu'ils ont une connaissance directe de

 10   ces événements, par opposition à un enquêteur. La défense n'a pas de

 11   position arrêtée sur la question. Nous ne savons pas, en fait, si cela doit

 12   être fait par le truchement d'enquêteurs ou d'autres témoins. Donc il

 13   appartient à la Chambre d'en décider. Voilà ce que nous souhaitions dire.

 14   Bien entendu, la Chambre devra décider compte tenu de la pratique et du

 15   Règlement.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Monsieur McCloskey, qu'en est-il ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour ce qui est de la dernière partie de

 19   l'intervention, à savoir M. Janc et les vidéos, nous n'avons pas

 20   l'intention de voir M. Janc remplacer le général Milovanovic ou d'autres

 21   personnes que nous voyons sur ces extraits vidéo. Mais vous savez qu'il est

 22   important que vous sachiez comment nous avons obtenu ces vidéos. Je pense à

 23   l'authenticité de ces vidéos et du moment où nous les avons obtenus.

 24   Souvenez-vous, par exemple, de cette vidéo si célèbre maintenant du 25

 25   juillet du général Tolimir à Zepa. Alors, il faut que nous expliquions

 26   pourquoi nous, nous pensons qu'il s'agit d'une vidéo du 25 juillet, au vu

 27   de certains faits établis par M. Janc dans le cadre de son enquête.

 28   Et c'est un peu comme il l'a fait lorsqu'il a témoigné à propos de la vidéo


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  1   des Skorpions. Nous pensons qu'il s'agit d'informations de base qui sont

  2   importantes. Bon, ces vidéos, elles existent depuis un certain temps, il y

  3   en a que vous avez vues, d'autres que vous n'avez pas vues. Mais je pense

  4   que le moment est particulièrement opportun pour l'entendre et pour que

  5   vous compreniez pourquoi nous pensons qu'il s'agit d'une vidéo du 25

  6   juillet, comment nous l'avons obtenue et quand nous l'avons obtenue. Je

  7   pense que le témoin pourra parler. Il y aura un contre-interrogatoire dans

  8   ce prétoire. Nous pensons que c'est une procédure qui est beaucoup plus

  9   idoine, à mon avis. De toute façon, vous avez déjà vu ce genre d'éléments

 10   de preuve, et je ne pense pas que cela lèse la Défense. La Défense pourra

 11   voir ces vidéos. Je pense que cela est important également, il s'agit donc

 12   de la présence du général Tolimir à Zepa.

 13   Pour ce qui est des conversations interceptées maintenant, alors là, il

 14   faut se souvenir que c'est M. Elderkin qui a présenté la conversation

 15   interceptée par l'opérateur croate, et M. Elderkin et son équipe ont choisi

 16   de vous donner la possibilité d'avoir davantage d'éléments à propos de

 17   l'authenticité de ces conversations interceptées.

 18   Et maintenant, j'aimerais revenir à Stephanie Frease. Donc c'est un peu

 19   plus loin dans nos souvenirs. Elle travaillait pour le bureau du Procureur.

 20   Elle faisait partie de l'équipe de Srebrenica ainsi que de l'équipe de

 21   recherche qui a mené à bien une recherche sur les dirigeants. Elle a

 22   témoigné à propos de l'authenticité des conversations interceptées par la

 23   Bosnie-Herzégovine. Elle a été en mesure de mettre en parallèle ces

 24   conversations interceptées et certains éléments sur des extraits vidéo. Par

 25   exemple, lorsqu'il était question de la conversation interceptée du drapeau

 26   serbe qui flottait sur une église à Srebrenica, elle a pu retrouver la

 27   partie de la vidéo où l'on voit justement le drapeau serbe qui flotte

 28   effectivement sur l'église à Srebrenica. Voilà, c'est ce genre d'exemple.


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  1   Donc elle a, en fait, recomposé les différents éléments du puzzle dans le

  2   cadre de son enquête. C'est un peu ce que fait M. Janc. En fait, ce sera

  3   beaucoup plus simple. Pour autant que je m'en souvienne, il va vous montrer

  4   certaines conversations interceptées par la Bosnie-Herzégovine pour

  5   lesquelles il existe une correspondance avec les conversations interceptées

  6   croates, ou il y a quelque chose qui est mentionné sur le terrain et qui

  7   est mentionné également dans la conversation interceptée croate.

  8   Donc c'est assez simple, et un contre-interrogatoire pourrait avoir lieu.

  9   Bon, ce n'est pas quelque chose qu'il convient de faire dans le cadre de

 10   l'article 92 ter ou 92 bis, car vous allez être littéralement submergés par

 11   les documents. Les conversations interceptées sont extrêmement importantes,

 12   car je pense que cela nous permettra de comprendre les derniers éléments de

 13   cela, le dernier chapitre en quelque sorte de ces conversations

 14   interceptées, dans le cadre des événements qui se sont déroulées à cette

 15   époque-là.

 16   Voilà. Et une fois de plus, cela ne lèse absolument pas la Défense,

 17   et je pense que c'est quelque chose, d'ailleurs, que M. Elderkin a

 18   mentionné il y a très longtemps.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous avons maintenant la

 20   position des deux parties.

 21   Oui, Maître Gajic, vous souhaitiez intervenir. Vous avez la parole.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. Peter McCloskey

 23   vient de nous apporter quelques précisions à propos du témoignage potentiel

 24   de M. Janc.

 25   Premièrement, je dirais qu'il n'a pas été témoin oculaire de ces

 26   événements, il n'a pas participé directement à ces événements, ce qui

 27   devrait être le cas pour en parler comme témoin. Et puis, il faut savoir

 28   qu'avant tout, il comparaît ici comme enquêteur du bureau du Procureur, à


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  1   savoir un enquêteur qui fournit au bureau du Procureur des documents qu'ils

  2   utilisent après lors des audiences. Donc nous pensons que ces enquêteurs

  3   présentent des arguments. Mais si un enquêteur compare un événement à une

  4   conversation interceptée alléguée, fondamentalement, il s'agit de

  5   conjectures, et pour ce faire, nous avons les plaidoiries, les

  6   réquisitoires, les mémoires de clôture. Un témoin comparaît pour indiquer

  7   ce qui s'est passé à un moment donné sur un lieu donné. Si M. McCloskey est

  8   d'avis que certaines conversations interceptées sont authentiques, il peut

  9   toujours poser des questions au témoin approprié afin de voir si cet

 10   événement s'est bien déroulé et s'il y a bel et bien eu conversation

 11   interceptée. Si cela se fait par l'intermédiaire d'un enquêteur, écoutez,

 12   franchement, je m'excuse, mais je vous dirais qu'il est extrêmement

 13   difficile de procéder au contre-interrogatoire d'un enquêteur du bureau du

 14   Procureur, notamment si cet enquêteur est utilisé, comme cela a été le cas

 15   pour Dusan Janc par le passé, pour présenter et verser au dossier des

 16   déclarations supplémentaires de témoin. Nous ne pouvons pas nous attendre à

 17   ce qu'il ait une connaissance directe des événements. Il s'est contenté de

 18   lire tout simplement à propos des événements. Et, bien entendu, la Défense

 19   est tout à fait en droit de remettre en question la véracité de ces propos,

 20   parce qu'ils prêchent pour la paroisse, en quelque sorte, puisqu'ils

 21   travaillent pour le bureau du Procureur.

 22   Donc, pour ce qui est des conversations interceptées, nous pensons que la

 23   meilleure procédure consiste à présenter cela par écrit. Nous avons le

 24   Témoin PW-70, que j'ai déjà mentionné. Il a témoigné à propos des

 25   conversations interceptées, il a témoigné à propos de la façon dont ils ont

 26   procédé, et cetera. Il y a eu un contre-interrogatoire, des questions lui

 27   ont été posées à ce sujet. Nous avons maintenant suffisamment d'éléments

 28   pour tirer des conclusions à propos des conversations interceptées.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, j'aimerais vous poser

  2   une question. Nous avons entendu beaucoup d'enquêteurs du bureau du

  3   Procureur qui ont comparu comme témoins. Certains noms ont été mentionnés

  4   par M. McCloskey il y a quelques minutes. Il y a, par exemple, d'autres

  5   personnes, tels que le témoin qui va comparaître aujourd'hui, qui est

  6   enquêtrice. Alors, bien entendu, aucun des enquêteurs par définition n'ont

  7   participé aux événements ou n'ont été témoins oculaires des événements de

  8   1995. Mais ils ont témoigné à propos d'autres choses, à propos, par

  9   exemple, des méthodes retenues pour l'enquête, à propos de la filière de

 10   conservation de certains documents.

 11   Donc, d'après vous, quelle est la différence entre le témoin Janc et

 12   les autres témoins ? Parce que j'aimerais quand même bien comprendre votre

 13   point de vue.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Quelle est la différence, me demandez-vous,

 15   entre le témoignage de Dusan Janc et le témoignage d'autres témoins ?

 16   Eh bien, pour moi, la différence, elle saute aux yeux. Il s'agit d'un

 17   enquêteur du bureau du Procureur. Il n'a pas été témoin des événements. Une

 18   chose c'est d'avoir un enquêteur qui nous parle de la méthode retenue --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, Maître Gajic, je n'étais

 20   pas en train de comparer M. Janc à d'autres témoins, mais M. Janc à

 21   d'autres enquêteurs que nous avons déjà entendus comme témoins.

 22   Quelle est la différence ? Où réside-t-elle ?

 23   M. GAJIC : [interprétation] Eh bien, fondamentalement, il n'y a aucune

 24   différence. Il n'y a pas véritablement de grande différence si ce n'est

 25   pour ce qui est des sujets à propos desquels ils ont témoigné. Il s'agit de

 26   sujets différents qui ont été abordés par M. Janc, Mme Gallagher et M.

 27   Blaszczyk. Ils nous indiquent comment des documents se sont retrouvés entre

 28   les mains des enquêteurs, et peut-être que c'est le seul enquêteur qui


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  1   pourra nous dire ça, M. Janc. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de

  2   demander à un enquêteur de se pencher sur la question de l'authenticité des

  3   documents pour comparer lesdits documents à d'autres documents qui ont déjà

  4   été présentés en l'espèce. Voilà ce que j'essaie de vous dire.

  5   Nous avons déjà eu l'occasion de voir comment des enquêteurs ont comparu

  6   pour présenter un grand nombre d'éléments de preuve, notamment des

  7   déclarations de témoins qui ne vont jamais comparaître dans ce prétoire. Et

  8   nous pensons que cela, justement, crée certains problèmes. La Défense a un

  9   point de vue sur la question, et d'ailleurs nous avons déjà indiqué quel

 10   était notre point de vue à propos des éléments de preuve fournis par des

 11   enquêteurs, car nous ne pensons pas que ces éléments de preuve puissent

 12   être utilisés comme base pour arriver à prononcer un jugement.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. J'aimerais, en fait, rappeler

 15   Stephanie Frease, dont je vous ai déjà parlé, mais M. Janc lui a succédé.

 16   Maintenant, elle vit carrément dans un autre monde. C'est devenu une

 17   enquêtrice-chef. C'était une analyste, une experte. C'était véritablement

 18   le nec plus ultra des enquêteurs. Je pense que personne ne s'opposera à ce

 19   que je viens de dire. Il se peut que je sois dans l'erreur, mais c'était de

 20   toute façon il y a très longtemps de cela. Ce que va faire M. Janc, en

 21   fait, c'est fondamentalement ce que faisait Mme Frease. Je ne pense pas que

 22   cela doit donner lieu à une certaine polémique, mais je pense qu'il serait

 23   utile que la Chambre puisse prendre en considération ces conversations

 24   interceptées, et c'est pour cela que l'Accusation veut faire cela. Bien

 25   entendu, il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre, mais je pense

 26   que c'est là son importance, ce qu'il a à nous dire.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons maintenant entendu les

 28   points de vue des deux parties. Ils ont été consignés au compte rendu


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  1   d'audience. La Chambre va se pencher sur la question et vous tiendra

  2   informés en temps voulu.

  3   Pour ce qui est des traductions des documents de la Défense.

  4   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous informer

  5   de l'arrivée des traductions suivantes : D38, D94, D111, D123, D135 et

  6   D136.

  7   Ce sont les traductions qui ont maintenant été saisies dans le prétoire

  8   électronique et qui sont maintenant à la disposition de tout un chacun.

  9   Nous pensons que ces traductions doivent maintenant être versées au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A propos de la

 13   même question, d'ailleurs vous vous souviendrez peut-être qu'hier, la

 14   Défense a versé au dossier les documents 183 et 184, pour lesquels il n'y

 15   avait pas de traduction. J'ai maintenant le document 7256 de la liste 65

 16   ter, qui correspond au 184, et le 7255, qui est identique au document 183,

 17   et ces documents 65 ter ont une traduction. Il y a eu un oubli quelque

 18   part, parce qu'en fait - l'oubli venant de nous d'ailleurs - il y avait

 19   certains documents qui avaient deux numéros ERN. Et malheureusement, pour

 20   certains numéros, il y avait une traduction et pas pour d'autres, et ceux

 21   que nous avons remis à la Défense n'avaient pas de traduction. Mais le fait

 22   est que les traductions existent maintenant pour ces documents 65 ter.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est votre point de vue à propos

 24   du versement au dossier de ces documents ? Le premier, le document D183,

 25   avait été enregistré aux fins d'identification en attendant la traduction,

 26   mais l'autre a tout simplement été enregistré aux fins d'identification.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça, c'est une question intéressante, parce

 28   que vous aurez compris, d'après mes observations hier, que l'Accusation


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  1   s'intéresse de très près à l'authenticité de ces documents. Je dois dire

  2   qu'ils sont des documents qui sont des documents, en fait, très proches de

  3   l'état-major général. C'est pour cela que la Défense, hier, avait dit

  4   qu'elle pouvait absolument faire confiance à l'authenticité, en quelque

  5   sorte, de ces documents, ce qui, pour moi, est assez important dans le

  6   contexte du document. Pour ce qui est de l'autre document, celui qui se

  7   trouvait à l'écran, je pense qu'il faudrait peut-être le traiter de façon

  8   différente, mais j'ai mentionné à Me Gajic que, comme je l'avais fait pour

  9   les deux documents précédents, j'allais lui demander quel est son point de

 10   vue à propos de ce document du 12 juillet, document dans l'affaire Popovic

 11   qui a été enregistré aux fins d'identification sous la cote P2069. Il

 12   s'agit du document que vous avez mentionné hier et à propos duquel vous

 13   aviez dit que l'on ne pouvait pas établir le lien avec le témoin

 14   conformément aux règlements.

 15   Peut-être que nous pourrions en parler brièvement, parce que si nous

 16   pouvions le faire, nous pourrions régler le sort de tous ces documents.

 17   Donc j'ai une première question à poser à la Défense. Est-ce que ce

 18   document pourrait maintenant être affiché à l'écran. Il s'agit du document

 19   P --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous allez le montrer à

 21   nouveau au témoin lors que vous questions supplémentaires ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je ne pense pas. Je pense que j'en

 23   avais terminé avec l'examen de ce document. Je voulais tout simplement

 24   demander à la Défense quel était son point de vue afin de décider de

 25   demander son versement au dossier ou non, notamment au vu de vos

 26   observations et de mes préoccupations. Mais ce qui est important, en fait,

 27   ce qui est essentiel, c'est le point de vue de la Défense. Peut-être que la

 28   Défense n'a pas à prendre position à ce sujet, mais c'est un document qui


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  1   est envoyé du Corps de la Drina et qui est envoyé à l'état-major principal,

  2   au secteur chargé du renseignement. Cela a été également envoyé au

  3   commandant de la sécurité du Corps de la Drina. C'est pour cela que le

  4   point de vue de la Défense m'intéresse particulièrement.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons, dans un premier temps,

  6   indiquer que les documents de la Défense pour lesquels nous avons

  7   maintenant une traduction, et pour lesquels Me Gajic nous a donné les

  8   cotes, sont maintenant des documents qui sont versés au dossier. Ils ne

  9   sont donc plus enregistrés aux fins d'identification.

 10   Maître Gajic, quel est votre point de vue à propos de la pièce P2069, qui a

 11   été enregistrée aux fins d'identification ?

 12   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, premièrement, j'aimerais

 13   vous parler des deux documents précédents, où nous avons le nom de M. Momir

 14   Nikolic au niveau de l'encadré réservé à la signature.

 15   A propos de ces documents, nous avions dit que nous n'avions aucune raison

 16   de penser que les documents n'étaient pas authentiques. Donc nous formulons

 17   notre point de vue de façon légèrement différente à la formule retenue par

 18   M. McCloskey.

 19   Pour ce qui est de ce document-ci, nous pensons qu'il serait beaucoup plus

 20   utile de poser la question à M. Momir Nikolic. Posons-lui la question à

 21   propos de l'authenticité de ce document lorsqu'il viendra comparaître.

 22   D'ailleurs, cela est valable également pour les deux autres documents.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Là, il y a eu un changement de point de vue

 25   depuis hier, car je pensais qu'ils avançaient que le document était

 26   authentique. Je ne pense pas que l'on puisse demander le versement au

 27   dossier d'un document si vous ne pensez pas que le document est

 28   authentique. Je pense que toute personne dans ce prétoire doit indiquer, je


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  1   pense, que le document est authentique. C'est ce qui a été dit hier, et

  2   c'est pour cela que nous n'avons pas soulevé d'objection.

  3   Je ne pense pas que le document puisse être versé au dossier si nous

  4   n'avons pas d'élément de preuve, d'élément fiable indiquant que le document

  5   est authentique et qu'il ne s'agit pas d'un document falsifié.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

  7   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai réagi que très

  8   brièvement lorsque j'ai entendu comment M. McCloskey interprétait les

  9   choses, mais bien entendu, nous maintenons ce que nous avons dit hier.

 10   Lorsque nous recevons un document de la part du Procureur, lorsque nous

 11   estimons qu'il est authentique, nous nous en servirons. Maintenant, quant à

 12   la manière dont on s'est procuré ce document, nous n'en savons rien. Il a

 13   fait partie des communications du bureau du Procureur et nous l'avons reçu

 14   d'une autre source, de laquelle le Procureur l'a reçu également. Rien ne

 15   nous permet de penser qu'il y a un manque d'authenticité. Nous n'avons pas

 16   de format, pas d'élément nous permettant de penser cela. Quant aux deux

 17   documents que nous avons vus hier, nous pensons qu'ils sont authentiques.

 18   Si en se fondant sur certains éléments, en pensant qu'un document

 19   correspond ou non à un événement -- nous pourrions avancer une affirmation

 20   qui ne serait pas soumise à une modification ultérieurement. Non, je ne

 21   pense pas que tel soit le cas. Nous sommes toujours ouverts à modifier une

 22   position s'il y a de nouveaux éléments qui se présentent.

 23   Si M. McCloskey pense que le document doit être versé au dossier,

 24   nous ne nous y opposerons pas.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que pour ce qui est des deux

 27   premiers documents, M. Gajic est clair, il estime qu'ils sont authentiques.

 28   Il ne vient pas de dire qu'il n'y a pas de preuve et qu'ils ne sont pas


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  1   authentiques. Maintenant, il nous dit qu'il ne s'opposera pas à ce que nous

  2   versions au dossier le document du 12 juillet, que nous avons à l'écran,

  3   mais il ne nous dit toujours pas qu'il estime que ce document soit

  4   authentique. Je pense que ce serait utile qu'il nous précise sa position.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la situation est claire.

  6   Le document D183 a reçu une cote MFI en attendant la traduction. M.

  7   McCloskey nous dit que la traduction est prête, et nous allons verser le

  8   document au dossier sous une cote permanente.

  9   [La Chambre de première instance  et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier précisera pour le compte

 11   rendu d'audience comment il convient de procéder avec ce document.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] L'Accusation a déjà téléchargé l'original

 13   et la traduction des deux pièces, D183 et 184. Ainsi, ces cotes seront

 14   attribuées à des pièces 65 ter : 7255 pour la pièce D183 et 7256 pour la

 15   pièce D184.

 16   Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Maintenant, nous avons toutes

 18   les cotes regroupées pour le document et pour sa traduction.

 19   Maintenant, il nous reste deux documents. L'un proposé par

 20   l'Accusation, l'autre par la Défense.

 21   Monsieur Gajic, page 12, ligne 2, vous avez dit que vous n'alliez pas vous

 22   opposer au versement. Si aucune des parties ne s'y oppose, la Chambre

 23   acceptera ces documents.

 24   Je ne vois pas d'objection du côté de l'autre partie, donc les deux

 25   documents seront versés au dossier.

 26   Une question pour vous, Monsieur McCloskey : la pièce P269 [comme

 27   interprété], cette pièce, elle a aussi une traduction ? Elle est à l'écran.

 28   Très bien. Donc nous pouvons enlever la cote MFI.


Page 11364

  1   Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci. Oui, c'est une manière simple

  3   de résoudre une question complexe. Je pense que nous allons pouvoir vous

  4   fournir davantage d'informations sur cette collection. Cela me semble

  5   important. Il y a des documents qui ne se sont pas vus attribuer des

  6   numéros 65 ter. Je ne voulais pas les aborder tant que les deux autres

  7   documents n'étaient pas été versés au dossier. Donc nous allons présenter

  8   une requête pour le reste des documents pour obtenir des cotes 65 ter. Vous

  9   verrez quelle est la source des documents et quelques problèmes qui se

 10   posent à leur sujet.

 11   Pour le moment, nous avons terminé.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin,

 13   s'il vous plaît.

 14   Nous allons passer à huis clos pour que le témoin puisse entrer.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 16   [Audience à huis clos]

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Soyez le bienvenu

 24   de nouveau dans ce prétoire.

 25   Je vous rappelle la validité de la déclaration que vous aviez

 26   prononcée avant de commencer votre déposition.

 27   Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 11365

  1   LE TÉMOIN : PW-075 [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Nouvel interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] S'il vous plaît, page 11 329; est-ce qu'on

  6   peut l'afficher à l'écran.

  7   Q.  En attendant, Monsieur le Témoin, vous vous souviendrez qu'hier, le

  8   général Tolimir vous a posé des questions sur votre entretien avec M.

  9   Bursik du bureau du Procureur. Il vous a demandé si on vous a dit que vous

 10   étiez un suspect. Je dois trouver la portion sur laquelle je souhaite vous

 11   interroger.

 12   C'est vers le haut. Je vais en donner lecture. La question commence

 13   par :

 14   "Merci. Donc, jusqu'à la fin de votre entretien, on vous a dit que

 15   votre statut était celui d'un suspect, et c'est ce qui s'est passé ?"

 16   Et en réponse :

 17   "Oui, on me l'a dit uniquement à la fin. On ne me l'a pas dit au début,

 18   lorsque j'avais posé la question."

 19   Alors, prenons la pièce D182, c'est cet entretien. Et voyons la première

 20   page dans les deux langues.

 21   R.  Là, je vois l'anglais.

 22   Q.  Oui, il faut attendre un petit peu pour que cela s'affiche dans les

 23   deux langues. Nous allons voir ce que vous en pensez lorsque cela se sera

 24   affiché.

 25   Première page de l'entretien. Tournez la page, s'il vous plaît, dans les

 26   deux langues.

 27   Je vais donner lecture. La fin de la page dans les deux langues. Je

 28   vais lire lentement.


Page 11366

  1   Monsieur Bursik, deuxième page de l'entretien :

  2   "Egalement, je ne voudrais pas que vous posiez des questions

  3   directement à l'interprète; j'aimerais que vous adressiez à moi vos

  4   questions. L'interprète vous interprètera, il m'interprètera la question

  5   qui a reçue sa réponse.

  6   "Sur la base des informations que possède le Tribunal, le Procureur du

  7   Tribunal pense que vous pourriez être un suspect responsable d'avoir commis

  8   des actes qui pourraient faire l'objet de poursuites conformément au Statut

  9   du Tribunal. Et avant de vous poser des questions, je dois vous prévenir de

 10   vos droits en tant que potentiel suspect. Est-ce que vous le comprenez ?"

 11   Nous allons tourner la page pour voir là où ça se termine. C'est la

 12   page 3.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il ne faudrait pas

 14   diffuser ce document à l'extérieur du prétoire. Le greffier confirme que

 15   cela n'a pas été diffusé.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, le général Tolimir vous a dit :

 18   "Donc c'est à la fin de l'entretien que l'on vous a dit que vous

 19   étiez considéré comme étant un suspect," mais il avait tort, n'est-ce pas,

 20   puisque c'est dès le départ qu'on vous l'a annoncé, dès le début de votre

 21   entretien ?

 22   R.  Je n'ai pas compris si vous m'aviez adressé une question.

 23   Q.  Monsieur, est-ce que c'est au début de votre entretien avec M. Bursik

 24   qu'on vous a dit que vous étiez considéré comme un suspect ?

 25   R.  Je ne me souviens pas qu'on me l'ait dit. Mais si c'est ce qu'on voit

 26   ici, c'est clair.

 27   Q.  D'accord. Page 11 337, vous avez dit comme suit. J'en donnerai lecture

 28   sans en demander l'affichage. Le général Tolimir vous a demandé si on


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  1   pouvait considérer que vous êtes responsable d'avoir transporté les

  2   Musulmans.

  3   Et vous avez répondu : "Eh bien, je dois vous dire qu'à l'époque j'ai

  4   été assez fier qu'on ait pu déplacer ces gens de manière organisée, en

  5   toute sécurité, sans qu'ils soient soumis à des mauvais traitements, et ils

  6   ont pu traverser vers le territoire où ils voulaient se trouver. Ça m'a

  7   semblé logique qu'ils s'y rendent, et c'est probablement à cause de cela

  8   que je me suis senti fier d'une certaine manière."

  9   Dans mon résumé également, l'on voit votre affirmation que vous êtes resté

 10   juste quelques minutes devant cette école, et puis vous êtes parti contre

 11   les instructions du colonel Popovic; est-ce exact ?

 12   R.  Oui. J'ai dit que Nikolic m'a donné l'ordre de revenir sur-le-champ.

 13   Q.  Donc vous n'étiez pas tellement fier de ce que vous étiez en train de

 14   faire avec Popovic devant cette école, au point de suivre les ordres du

 15   colonel du Corps de la Drina. En revanche, vous êtes revenu à Bratunac sur

 16   les ordres du capitaine ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bonjour à toutes et à tous. Paix en la

 19   demeure. Que ce procès se termine selon la volonté de Dieu, et non pas

 20   selon la mienne.

 21   Le témoin a dit qu'il a suivi les instructions d'une personne qu'il a

 22   considérée comme étant son supérieur hiérarchique --

 23   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 24   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation] 

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, n'interrompez

 26   pas.

 27   Monsieur le Témoin, enlevez votre casque, s'il vous plaît.

 28   Monsieur Tolimir, vous ne pouvez pas déposer. Vous pouvez réagir, vous


Page 11368

  1   pouvez soulever des objections face aux questions posées par M. McCloskey.

  2   Vous avez la parole.

  3   Est-ce que vous souhaitez parler ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai soulevé mon objection face à ces quelques

  5   questions et réponses qu'on vient d'entendre. Le témoin a dit qu'il est

  6   revenu parce que Nikolic lui a demandé de revenir. Tout ce que j'ai dit,

  7   c'était qu'il fallait que le Procureur respecte les réponses données par le

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir. Page 17, ligne

 10   5, c'est ce qui est consigné au compte rendu d'audience. Il a dit : "J'ai

 11   dit que Nikolic m'a ordonné de revenir sur-le-champ."

 12   Ceci est consigné au compte rendu d'audience. Maintenant,

 13   M. McCloskey peut poser des questions supplémentaires.

 14   Allez-y, Monsieur McCloskey.

 15   Et le témoin peut remettre son casque.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 17   questions. J'en ai terminé. J'ai obtenu la réponse que je voulais.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je tiens à présenter nos excuses

 21   d'avoir pris autant de retard à cause des questions techniques et de

 22   procédure ce matin. Vous serez maintenant heureux d'apprendre que votre

 23   témoignage est terminé. Vous pouvez revenir chez vous. Vous allez être

 24   escorté par l'huissier. Et je vous remercie encore une fois d'être venu à

 25   La Haye pour témoigner.

 26   Nous allons revenir en audience à huis clos.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 28   [Audience à huis clos]


Page 11369

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aime

  7   véritablement pas faire ce que je viens de faire, mais j'ai vu des échanges

  8   avec le témoin, avec ces déclarations, qui n'ont rien à voir avec une

  9   objection en bonne et due forme, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai

 10   réagi. Normalement, par courtoisie, j'aurais dû laisser le témoin terminer.

 11   Mais lorsqu'il y a ce type d'intervention, je ne sais pas quoi faire.

 12   Je vais, bien entendu, essayer de me retenir. Mais lorsque cela se

 13   produit alors qu'on aborde un point important -- je sais que vous

 14   n'appréciez pas cela, et je vous présente mes excuses, mais je ne vois pas

 15   comment réagir autrement. Je tenais simplement à vous dire cela.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite que les deux parties

 17   gardent cela à l'esprit. Pendant l'interrogatoire principal, pendant le

 18   contre-interrogatoire et pendant les questions supplémentaires, l'autre

 19   partie devrait faire très attention à ne pas influer sur le témoin. Les

 20   deux parties, celle qui l'interroge et l'autre, bien sûr. Puisque nous, en

 21   tant que Chambre, devons obtenir tous les éléments dans toute la mesure du

 22   possible, et il nous faut écouter de manière très attentive le témoignage

 23   pour savoir sur quoi nous allons pouvoir nous fonder à la fin du procès.

 24   Est-ce que le témoin suivant est prêt ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est M.

 26   Elderkin qui interrogera. Est-ce que je peux m'absenter pour dire au revoir

 27   au témoin précédent ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.


Page 11370

  1   Monsieur Elderkin, bonjour.

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  3   Monsieur les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Donc ce sera le contre-

  4   interrogatoire de M. Blaszczyk.

  5   Avant qu'il ne rentre, j'ai revu la déposition précédente. Le témoin

  6   --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que le témoin ne rentre ?

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] Je peux le faire en sa présence.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] J'ai revu la transcription du témoignage de

 12   David Wood la semaine dernière. Page 11 106, ligne 3 --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais inviter le témoin à

 14   s'installer.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] -- j'ai fait une erreur par rapport à la

 17   date de la vidéo. Je pense que j'ai dit que la date était celle du 26

 18   juillet, mais lorsque j'ai vérifié, j'ai vu que c'était plutôt le 19

 19   juillet, et je souhaite apporter cette correction au compte rendu

 20   d'audience pour que ce soit clair.

 21   C'est une des vidéos au sujet desquelles déposera M. Janc. Je pense

 22   que, s'il y a lieu, il pourra préciser les choses.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Maître Gajic.

 25   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je suis la

 26   traduction en langue serbe, je vois la transcription sous les yeux et

 27   j'écoute également en anglais. Page 20, ligne 20, je vois qu'il est

 28   question du 9 juillet. S'agit-il du 9 ou du 19 juillet ? Puisque j'ai


Page 11371

  1   entendu 19, et là je vois qu'il est question du 9.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Me Gajic a raison.

  3   Maître Elderkin.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, il me semble avoir dit 19, et je suis

  5   d'accord pour que ce soit 19.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc la correction a été apportée au

  7   compte rendu d'audience. C'est toujours utile d'être vigilent et de réagir

  8   face aux éventuelles erreurs qui peuvent se glisser au compte rendu

  9   d'audience.

 10   Bonjour, Monsieur Blaszczyk. Bienvenue de nouveau dans ce prétoire. Je vous

 11   rappelle que la déclaration que vous aviez prononcée il y a des mois dans

 12   ce prétoire vous engageant à dire la vérité s'applique toujours.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends. Je vous remercie. Bonjour.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aurons maintenant la poursuite,

 15   ou le début, du contre-interrogatoire par M. Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

 17   les personnes présentes.

 18   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite] 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour à M. Blaszczyk. Nous allons terminer notre

 22   contre-interrogatoire aujourd'hui puisque nous n'avons pas pu le faire la

 23   dernière fois.

 24   J'aimerais savoir si : avant que les carnets que l'on verse au

 25   dossier arrivent, est-ce que vous avez pu savoir qui les avait en sa

 26   possession avant que le MUP de Serbie ne les confisque ? Merci.

 27   R.  Comme je l'ai déjà dit, ce sont les autorités de la République de

 28   Serbie qui nous ont fourni ces informations et qui nous ont également dit à


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  1   quel endroit ont été trouvés ces carnets. Si c'était ça votre question.

  2   Mais avant cela, nous n'étions pas au courant de ces carnets.

  3   Q.  Oui, merci. Je sais que vous ne le saviez pas, mais avez-vous cherché à

  4   enquêter sur l'endroit où ils se sont trouvés avant que le MUP de Serbie ne

  5   les confisque ? Merci.

  6   R.  Non. Nous n'avions pas d'informations sur l'endroit où ces carnets se

  7   sont trouvés avant la confiscation par le MUP de Serbie et avant qu'on ne

  8   les ait.

  9   Q.  Merci, Monsieur Blaszczyk. Vous, en tant qu'enquêteur du bureau du

 10   Procureur, quand vous avez examiné les carnets, est-ce que vous avez pu

 11   constater s'il y a eu là des modifications, des choses qui auraient été

 12   rayées ou des ajouts apportés dans les carnets ? Merci.

 13   R.  A l'examen que j'ai fait des carnets, je n'ai remarqué rien

 14   d'inhabituel, qu'on ait enlevé ou ajouté des choses. Pour moi, à mes yeux,

 15   ces carnets étaient authentiques.

 16   Q.  Merci. Avez-vous cherché à savoir où se sont trouvés ces carnets

 17   pendant la guerre ? Merci.

 18   R.  C'est évident que ces carnets étaient entre les mains du général Mladic

 19   pendant la guerre… Je ne comprends pas votre question.

 20   Q.  Je vous ai simplement demandé si vous avez enquêté là-dessus. Vous

 21   pouvez me dire oui ou non.

 22   R.  C'était évident pour nous que c'est le général Mladic qui les

 23   avait. On le voit dans les enregistrements vidéo de Potocari, de Bratunac,

 24   de Zepa, de Boksanica, et en particulier pour ce qui est du carnet qui date

 25   de juillet 1995.

 26   Q.  Merci. J'aimerais savoir si vous avez enquêté pour savoir pour quelle

 27   raison on ne vous a pas remis ces carnets avant, et pourquoi vous n'avez

 28   pas cherché à savoir s'il y a eu des perquisitions aux mêmes endroits


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  1   précédemment, donc aux endroits où on allait retrouver ces carnets par la

  2   suite ?

  3   R.  Je pense que j'ai essayé d'expliquer la situation. Je me suis posé la

  4   question pourquoi pendant la première perquisition menée par le MUP de

  5   Serbie cela n'a pas été trouvé. L'explication que j'ai obtenue de leur part

  6   est qu'ils ne les ont pas trouvés, mais qu'à ce moment-là, ils n'ont pas

  7   cherché avant tout à obtenir des documents dans cet appartement. Ce qui les

  8   intéressait plutôt, c'était de savoir où se trouvait le général Mladic à

  9   l'époque, pour savoir s'il était sur place.

 10   Et s'agissant des 17 carnets de 2010, à en juger d'après

 11   l'information que nous avons reçue du MUP, ces carnets étaient cachés dans

 12   cette maison et ils n'ont pas été confisqués pendant la première

 13   perquisition, la perquisition à la recherche de documents qui a été menée

 14   en décembre 2008.

 15   Q.  Merci bien. Merci de nous avoir dit qu'il s'agissait du mois de

 16   décembre. J'aimerais savoir si vous avez enquêté sur le nombre de

 17   perquisitions -- combien de perquisitions ont-elles eu lieu à la maison du

 18   général Mladic avant que les carnets de notes ne soient trouvés ?

 19   R.  Je ne sais pas combien il y avait de perquisitions dans la maison même

 20   du général Mladic, mais je sais qu'au moins à deux ou trois reprises avant

 21   cela, le MUP s'est trouvé dans cette maison. Avant le mois de décembre

 22   2008. Mais je ne me souviens pas maintenant à combien de reprises ils se

 23   sont présentés dans la maison.

 24   Q.  Alors, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire où

 25   se trouvent les originaux de ces carnets et si ces originaux seront

 26   retournés au propriétaire après que l'Accusation ait photocopié le tout et

 27   après que l'Accusation s'en soit servi conformément à la procédure

 28   appliquée aux objets trouvés lors d'une saisie ?


Page 11375

  1   R.  Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de vous dire si ces carnets seront

  2   remis au propriétaire des carnets à la fin des procédures devant le

  3   Tribunal. Mais pour l'instant, je sais que nous avons les originaux ici au

  4   Tribunal.

  5   Q.  Merci bien. Quelle est la procédure du Tribunal s'agissant de la

  6   confiscation des biens ? Lorsque les biens sont saisis, sont-ils remis par

  7   la suite au propriétaire ? Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qu'il

  8   arrive à ces objets confisqués ?

  9   R.  Ces notes sont des éléments de preuve du Tribunal, et comme tels, nous

 10   les gardons dans notre unité chargée de la preuve à La Haye. S'agissant du

 11   sort qui sera réservé aux archives de l'unité des preuves, je ne sais pas,

 12   je ne suis pas au courant de ce que l'on fera de ces archives plus tard.

 13   Q.  Très bien. S'agissant des archives de la Serbie et de l'armée de la

 14   Republika Srpska, est-ce que vous savez si on remettra ces carnets à ces

 15   derniers ? Est-ce que vous savez quelle est la position du Procureur

 16   concernant ces procédures ? Merci.

 17   R.  Je répondrais de la même façon que tout à l'heure. Je ne sais pas ce

 18   qui se passera avec ces éléments de preuve après que le Tribunal soit

 19   fermé. Je sais que pour l'instant, ces éléments sont des éléments de

 20   preuve, et ces carnets sont gardés à l'unité des preuves.

 21   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez si les enquêteurs qui ont procédé à la

 22   saisie du matériel -- s'agit-il simplement d'un emprunt ou bien est-ce

 23   qu'il s'agit d'une confiscation de documents ? Est-ce qu'on a simplement

 24   emprunté ces documents au propriétaire et est-ce qu'on les restituera à

 25   leur propriétaire plus tard ? Merci.

 26   R.  Si le bureau du Procureur saisit des documents où qu'ils soient,

 27   l'enquêteur qui procède à la saisie des documents émet un certificat au

 28   propriétaire du document ou des documents. Dans le cas des documents qui


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  1   ont été retrouvés à l'hôtel Fontana, nous avons procédé de cette façon-là,

  2   donc les documents confisqués à l'hôtel Fontana ont fait l'objet d'une

  3   telle procédure.

  4   Q.  Merci. Et dans ce cas-ci, a-t-on émis un certificat d'objets

  5   temporairement saisis ou s'agit-il d'une vraie confiscation d'objets ?

  6   Merci.

  7   R.  Du meilleur de mon souvenir, mon collègue enquêteur et moi-même, nous

  8   avons donné un certificat, une confirmation de saisie ou de confiscation

  9   permanente, et nous l'avons donné à la personne qui était responsable des

 10   documents, qui gardait les documents de l'hôtel Fontana. Cette personne

 11   s'occupait des documents qui se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel

 12   Fontana, et nous lui avons donné un certificat lui indiquant que nous avons

 13   saisi ces documents de façon permanente.

 14   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre de

 15   quels documents s'agit-il s'agissant de l'hôtel Fontana, et si ce sont des

 16   documents qui ont trait à ce dont vous nous parlez aujourd'hui ? Merci.

 17   R.  Non, ces documents n'ont rien à voir avec les carnets dont nous parlons

 18   aujourd'hui. Je me suis seulement servi d'un exemple pour vous expliquer la

 19   façon dont nous procédons. J'ai fait référence à l'hôtel Fontana parce que

 20   j'ai personnellement participé à la perquisition et à la saisie des

 21   documents à l'hôtel Fontana, mais ces documents saisis à l'hôtel Fontana ne

 22   font pas partie des documents de Mladic. Il ne s'agit que d'informations

 23   sur le nombre de personnes ayant séjourné à l'hôtel Fontana, le nom des

 24   personnes ayant séjourné à l'hôtel Fontana, et cetera. Mais cela n'a

 25   absolument rien à voir avec les carnets de Mladic. Je me suis simplement

 26   servi de cet exemple pour vous expliquer la façon dont nous procédons. Pour

 27   ce qui est maintenant de ces documents, les autorités locales, soit la

 28   Serbie ou la Bosnie-Herzégovine, lorsque les documents sont saisis de ces


Page 11377

  1   derniers, nous ne leur émettons pas de certificat, ni au propriétaire de

  2   ces documents. Ils sont faits exclusivement par les autorités qui ont

  3   procédé à la saisie des documents.

  4   Dans le cas des carnets de Mladic, là c'était le MUP de Serbie qui a

  5   émis un certificat au propriétaire -- ou plutôt, pas au propriétaire, mais

  6   bien à la famille de Ratko Mladic.

  7   Q.  Merci bien. Laissons maintenant de côté l'hôtel Fontana puisqu'il n'est

  8   pas du tout en rapport avec notre procès en l'espèce.

  9   J'aimerais savoir quelle différence voyez-vous entre des documents

 10   qui sont confisqués par le MUP ou qui sont confisqués par le Tribunal ?

 11   Etant donné que le Tribunal possède ces documents, le Tribunal n'a-t-il

 12   jamais émis un document aux autorités sur le sort des documents qu'il a

 13   saisis ?

 14   R.  Si vous faites référence aux carnets, ils ont été saisis par le MUP de

 15   Serbie. Les autorités serbes, ce sont elles qui ont donné un certificat aux

 16   personnes qui s'occupaient de la garde de ces documents à l'endroit où le

 17   matériel a été saisi.

 18   Dans ce cas-ci, c'était la femme du général Mladic et Darko Mladic, son

 19   fils.

 20   Q.  Très bien.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche le

 22   document P1389 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. J'aimerais

 23   savoir si ces documents ont été confisqués de façon permanente ou

 24   simplement temporairement saisis sur place. Merci bien.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Alors, nous voyons à la page 1 dans les deux langues qu'il est écrit,

 27   je cite : "Document du ministère de l'Intérieur de Serbie." Et :

 28   "Certificat de documents temporairement saisis." Et nous voyons la même


Page 11378

  1   chose en anglais.

  2   Dites-moi, s'il vous plaît : étant donné que c'est une confirmation sur les

  3   objets saisis de façon temporaire et qu'il ne s'agit pas d'une

  4   confiscation, y a-t-il un délai avant lequel il faut remettre les documents

  5   au propriétaire ?

  6   R.  Oui, effectivement. J'ai été informé par le bureau du Procureur que des

  7   règles s'appliquaient, tel par exemple 90 jours après une saisie

  8   temporaire, il est obligatoire de remettre les documents au propriétaire.

  9   Mais le bureau du procureur de Serbie a clairement expliqué que ces

 10   documents dont est en possession le Tribunal peuvent être gardés au

 11   Tribunal jusqu'à la fin des procédures. Et, en fait, il n'y a pas très

 12   longtemps, le bureau du procureur de Serbie m'a demandé de lui dire jusqu'à

 13   quand nous avions l'intention de garder ces documents ici à La Haye.

 14   Q.  Oui, bien sûr, mais y a-t-il une décision du Tribunal selon laquelle on

 15   ne remet pas des documents saisis temporairement au propriétaire dans un

 16   délai de 90 jours ? Y a-t-il une décision du Tribunal à cet effet ?

 17   R.  S'agissant des carnets du général Mladic ? Est-ce que c'est bien à ceci

 18   que vous faites référence ?

 19   Q.  Oui, justement, nous parlons de cela. Lorsque quelque chose est "saisi

 20   de façon temporaire" et qu'il faut remettre ou restituer ces documents à

 21   leur propriétaire. Y a-t-il une décision que le Tribunal a rendue selon

 22   laquelle il faut remettre les documents dans un délai de 90 jours ?

 23   R.  Je devrais vous dire que la procédure est faite de telle façon que les

 24   autorités serbes m'ont rappelé que je devrais leur envoyer des informations

 25   supplémentaires, à savoir jusqu'à quand est-ce que nous avions l'intention

 26   de garder ces documents en notre possession, car les documents n'allaient

 27   pas être restitués à la propriétaire immédiatement, mais bien à la fin des

 28   procédures devant le Tribunal, à la fermeture du Tribunal.


Page 11379

  1   Q.  Très bien. J'aimerais savoir : pourriez-vous nous dire, s'il vous

  2   plaît, si, étant donné que les documents sont maintenant électroniques et

  3   vous avez fait des copies que vous avez placées dans votre base de données

  4   de ces carnets, on ne peut plus rien changer ?

  5   R.  Vous savez, il y a toujours une grande différence entre l'original et

  6   les documents scannés. Les meilleurs éléments de preuve sont toujours les

  7   originaux. Une deuxième copie, une copie scannée, n'est jamais la même

  8   chose. Les meilleurs documents sont toujours les originaux.

  9   Q.  Dans ce cas, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si la personne

 10   qui possède l'original peut procéder à faire des ajouts, des modifications,

 11   ajouter quelque chose à l'original et par la suite dire que c'est

 12   l'original qui fait foi ?

 13   R.  Si vous parlez des carnets, il est absolument impossible, et je ne

 14   crois pas qu'aucune modification puisse être faite avec ces carnets alors

 15   qu'ils sont au service de collecte des moyens de preuve du Tribunal. Ces

 16   documents sont conservés par les personnes qui travaillent au sein de

 17   l'unité de collecte des moyens de preuve.

 18   Q.  Merci bien. Est-ce que ce n'est pas la règle qu'une partie au procès

 19   détienne le monopole sur les documents qui sont utilisés dans le cadre d'un

 20   procès ?

 21   R.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "monopole". Les moyens

 22   de preuve qui sont conservés au service de collecte des moyens de preuve

 23   font partie du bureau du Procureur. Ces documents, ou les originaux, sont

 24   accessibles aux Juges de la Chambre, aux enquêteurs du Tribunal. C'est le

 25   bureau du Procureur qui les conserve, mais ils ne sont pas les gardiens

 26   exclusifs de ces documents. Le service de collecte des moyens de preuve est

 27   un service indépendant qui ne fait pas partie du bureau du Procureur

 28   nécessairement.


Page 11380

  1   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, si ces documents sont disponibles à la

  2   Défense ainsi qu'à l'Accusation en tant que parties impliquées dans ce

  3   procès, et est-ce que les deux parties peuvent les consulter de façon égale

  4   ?

  5   R.  Il n'y a pas beaucoup de différence. Effectivement, il nous est plus

  6   facile d'accéder à ce matériel puisque le service de collecte des moyens de

  7   preuve se situe dans ce bâtiment. C'est à l'étage où je me trouve

  8   d'ailleurs. Donc, s'il me faut consulter les originaux, je ne fais

  9   qu'émettre une requête à l'unité, ils signent le document et je peux

 10   consulter les originaux.

 11   -- je ne connais pas la procédure exactement. Il m'est arrivé à plusieurs

 12   reprises de recevoir des requêtes parvenant de la Défense selon lesquelles

 13   la Défense me demandait de consulter les originaux. Je pense qu'il est plus

 14   facile de passer par nous, d'informer les enquêteurs à savoir que la

 15   Défense voudrait consulter les documents, et nous, nous présentons une

 16   requête par la suite à l'unité de collecte des moyens de preuve. Ces

 17   derniers nous remettent les documents, et nous remettons les documents à la

 18   personne qui souhaite les consulter.

 19   Mais la Défense n'a pas un accès limité à ces documents. S'ils

 20   souhaitent consulter les originaux, il n'y a jamais de problème, pourquoi

 21   pas. C'est toujours facile. Et je ne me suis jamais trouvé dans une

 22   situation où leur requête était rejetée ou n'a pas été acceptée. Cela n'est

 23   jamais arrivé.

 24   Q.  Merci.

 25   Dites-nous, le service de collecte des moyens de preuve est un organe

 26   qui fait partie du bureau du Procureur, et donc il vous est plus facile

 27   d'accéder à ce service, plus facile qu'à la Défense, puisque la Défense

 28   doit passer par vous, n'est-ce pas ?


Page 11381

  1   R.  Pour être bien honnête, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  2   Juges, je ne suis pas tout à fait certain si le service de collecte des

  3   moyens de preuve fait partie du bureau du Procureur. Peut-être qu'elle est

  4   partie intégrante du greffe. Je ne sais pas, je pourrais me tromper. Par

  5   exemple, la Section des Témoins et des Victimes fait partie du greffe. Je

  6   ne le sais pas, je suis désolé. Mais nous travaillons de très près avec

  7   l'unité des moyens de preuve, puisque le bureau du Procureur est l'entité

  8   qui remet les moyens de preuve à l'unité chargée des moyens de preuve, de

  9   sa conservation et de sa collecte.

 10   Q.  Merci bien, Monsieur Blaszczyk. Je n'ai pas eu l'intention de vous

 11   poser des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, ce n'était pas

 12   du tout mon objectif. C'est aux Juges de vous poser ces questions, et c'est

 13   au Tribunal de créer des conditions égales pour tous.

 14   Mais j'aimerais vous poser ceci comme question : au sein du bureau du

 15   Procureur, avez-vous jamais examiné les questions relatives à la réception

 16   de documents et à la date à laquelle ces documents peuvent être restitués à

 17   leur propriétaire ?

 18   R.  Je ne suis pas au courant d'aucune décision de ce type, mais il

 19   est certain que nos supérieurs devront décider du sort des archives et du

 20   service de collecte des moyens de preuve à la fermeture du Tribunal.

 21   Quelqu'un devra décider du sort de tout ceci.Mais je pense que c'est en

 22   cours de décision, mais ce n'est pas encore tout à fait -- on n'a pas

 23   encore pris de décision sur ce que le Tribunal fera avec ces documents.

 24   Q.  Merci bien, puisqu'il s'agit de questions qui relèvent de la compétence

 25   d'autrui dont nous n'avons pas connaissance.

 26   J'aimerais savoir si vous faites une différence entre le concept de

 27   registre et le concept de carnet ?

 28   L'INTERPRÈTE : Donc registre, ou en B/C/S, "dnevnik", qui pourrait


Page 11382

  1   également vouloir dire journal.

  2    LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous savez, oui, effectivement, il y

  3   a une distinction entre un journal personnel et des carnets. Un journal est

  4   quelque chose qui porte également sur le comportement, sur une information

  5   personnelle qu'une personne écrit de façon quotidienne, alors qu'un carnet

  6   est plutôt quelque chose qui fait état des réunions et qui porte sur des

  7   informations autres, plus officielles.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Très bien. Merci. S'agit-il de documents qui sont rédigés et qui

 10   expriment l'opinion de la personne qui les rédige et ses sentiments

 11   également, ou bien est-ce que ce type de document reflète des faits, des

 12   faits plutôt que des sentiments ?

 13   R.  Cela pourrait être les deux. On pourrait dire que ces types de

 14   documents contiennent les deux, les pensées ou les sentiments, mais

 15   également des faits.

 16   Q.  Pourquoi alors n'employez-vous pas un terme pour parler de ces

 17   documents ? Des fois, vous employez le terme de "journal"; d'autres fois,

 18   vous les appelez "carnets". Mais c'est deux choses complètement

 19   différentes. Un journal est un endroit où on consigne ses pensées

 20   personnelles, n'est-ce pas, ses sentiments ?

 21   R.  Il ne s'agit pas seulement de savoir quel mot utiliser. Mais lorsque

 22   vous regardez ce carnet-là, vous pouvez voir que dans ses carnets de notes,

 23   Mladic note quand il a eu des réunions, il dit qui a participé aux

 24   réunions, qui a dit quoi.

 25   Nous nous trompons peut-être sur le terme utilisé, mais nous les

 26   appelons carnets de notes de Mladic, dans lesquels nous trouvons des faits.

 27   Q.  Très bien. Dites-moi, en tant qu'enquêteur, avez-vous fait une

 28   différence entre ce qui est entré comme information dans un journal et ce


Page 11383

  1   qui est entré comme information dans un carnet ? Et y a-t-il une différence

  2   entre les deux types d'informations ? Merci. Donc faites-vous une

  3   différence entre les opinions et les faits ?

  4   R.  Je n'ai jamais réellement eu le temps de me pencher sur l'analyse de

  5   l'ensemble du recueil de ces carnets. Je me suis plutôt concentré sur les

  6   carnets de 1995. Ces carnets sont des carnets dans lesquels on retrouve des

  7   faits inscrits par le général Mladic. Il y a des informations sur les

  8   réunions, sur les personnes qui ont pris part aux réunions, ce qui a été

  9   dit lors des réunions, et ainsi de suite.

 10   Q.  Merci. Dites-nous alors, je vous prie : on peut noter dans un carnet

 11   quelque chose qui s'est passé, et n'êtes-vous pas d'avis que dans ce

 12   journal, on peut décrire quelque chose qui s'est passé ? N'avez-vous pas

 13   enquêté, ne vous êtes-vous pas penché sur ces faits-là concernant certaines

 14   annotations qui ont été annotées dans les documents qui ont été

 15   temporairement confisqués ?

 16   R.  Eh bien, je dirais que les carnets qui proviennent de la famille du

 17   général Mladic -- je ne me suis jamais vraiment penché pour en savoir

 18   exactement sur les distinctions. Pour moi, il s'agit plutôt de documents

 19   qui contiennent des faits. Je ne me suis jamais penché sur la réflexion à

 20   savoir s'il s'agissait d'un journal ou d'un carnet. Ce sont des faits qui

 21   ont été inscrits par le général Mladic. Dans ce carnet-là -- c'est plutôt

 22   des carnets, plutôt qu'un journal; vous avez raison.

 23   Q.  D'accord. Merci. Ce procès est suivi par des personnes qui consignent

 24   tout ce que disent les Juges ou vous. Il y a donc des sténotypistes, alors

 25   que les journalistes rapportent sur ce qui se passe, ils informent les

 26   citoyens sur ce qui se passe ici. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui

 27   est plus fiable : les documents qui sont faits par un sténotypiste du

 28   Tribunal ou bien un journaliste qui parle des faits et qui informe le


Page 11384

  1   public de cette façon-là ? Merci.

  2   R.  Il est mieux -- bien sûr, on peut se fonder plus facilement sur un PV.

  3   Vous pouvez tirer vos propres conclusions sur ce qui se passe dans une

  4   réunion après avoir lu un procès-verbal. Vous pouvez savoir sur quoi elle a

  5   porté exactement, par exemple.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est l'heure de

  7   notre première pause matinale.

  8   Nous allons maintenant prendre notre pause et nous nous retrouverons ici de

  9   nouveau à 11 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, poursuivez, je

 13   vous prie.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Blaszczyk, nous nous sommes interrompus alors que j'étais sur

 17   le point de vous demander si vous aviez recherché ou analysé la possibilité

 18   suivante : est-ce que des notes personnelles auraient pu être placées dans

 19   ces carnets ?

 20   Alors, voilà la question que j'aimerais vous poser : si une personne

 21   se contente de faire référence à des avis qui sont des avis déclarés par

 22   d'autres personnes, est-ce que la possibilité de présenter le propre point

 23   de vue de la personne est minimale ?

 24   R.  Bien entendu qu'il existe une possibilité. Mais cela dépend de ce que

 25   la personne a compris de l'opinion exprimée par quelqu'un d'autre.

 26   Q.  Merci. Donc, à moins que quelqu'un ne soit sténotypiste, par exemple,

 27   et souhaite consigner exactement tout ce qui est dit dans ce prétoire, donc

 28   si vous faites abstraction de ce cas, est-ce que cette personne a la


Page 11385

  1   possibilité de transcrire de façon absolument exacte chaque mot prononcé

  2   par la personne qui parle sans pour autant faire référence à une pensée

  3   subjective ?

  4   R.  Si vous faites référence aux carnets du général Mladic, je vous dirais

  5   que, par définition, le général Mladic n'est pas sténotypiste de

  6   profession, donc il a écrit des notes dans ses carnets et il est absolument

  7   manifeste qu'il y a écrit ce qu'il avait compris de la part d'autres

  8   personnes présentes pendant ces réunions, par exemple. Maintenant, pour ce

  9   qui est de savoir comment il a compris cela, ça, c'est une autre chose.

 10   Pour ce qui est de savoir s'il a véritablement consigné exactement ce que

 11   la personne lui a dit lors d'une conversation, ça aussi, c'est une autre

 12   chose.

 13   Q.  Merci. Si quelqu'un écrit un journal de bord, par opposition à

 14   quelqu'un qui écrit des notes dans un carnet, est-ce qu'il est possible

 15   pour cette personne de présenter son point de vue, ses conclusions, la

 16   façon dont elle interprète les choses ? Est-ce que cette possibilité est

 17   plus importante ?

 18   R.  Si quelqu'un rédige un journal de bord, il peut écrire ce qu'il veut.

 19   Ce qu'on lui relate, des informations sur sa vie privée. Enfin, ce qu'il

 20   veut, il peut l'écrire.

 21   Q.  Merci. Dites-nous, je vous prie, ce qui suit : lorsque le bureau du

 22   Procureur a reçu ces carnets, est-ce que des limites lui ont été imposées

 23   par le MUP de Serbie, je pense par exemple à l'utilisation confidentielle

 24   de parties du document ou de l'intégralité, d'ailleurs, du document,

 25   précisément pour les raisons que nous venons d'évoquer ?

 26   R.  Nous avons été en contact avec les autorités serbes et avec le MUP

 27   serbe, et elles ont été informées que nous allions utiliser l'intégralité

 28   de ces carnets pour les différentes affaires au Tribunal. Il n'y a


Page 11386

  1   absolument aucune condition qui a été imposée par le MUP serbe, sur la

  2   façon d'utiliser les carnets j'entends.

  3   Q.  Merci. Est-ce que des conditions ont été évoquées, par exemple,

  4   certains éléments des carnets ne pourraient être utilisés qu'à huis clos

  5   partiel ou en audience publique ? Vous savez qu'ici, nous fonctionnons sous

  6   le régime parfois de huis clos partiel ou huis clos si, par exemple, des

  7   mesures de protection ont été octroyées à un témoin.

  8   Donc, est-ce que le MUP de Serbie vous a présenté ce genre de demande

  9   ?

 10   R.  Pour autant que je le sache, non, le MUP serbe n'a absolument pas

 11   demandé ce genre de chose.

 12   Q.  Merci. Cela signifie donc que toute demande que présenterait un Etat au

 13   Tribunal serait portée à votre connaissance ? Enfin, à la connaissance du

 14   bureau du Procureur.

 15   R.  Oui, oui, si ce genre de demande était présenté, il est évident que le

 16   bureau du Procureur en serait informé. De toute façon, la requête serait

 17   envoyée au Tribunal.

 18   Q.  Merci. Avez-vous examiné toute la correspondance entre le MUP serbe et

 19   le comité chargé de la coopération avec le Tribunal et ce Tribunal pour

 20   pouvoir disposer de tous les éléments d'information de ma question ?

 21   R.  Moi je pense avoir examiné tous les documents et toute la

 22   correspondance justement entre le MUP serbe et le Tribunal à propos de ces

 23   perquisitions.

 24   Q.  Merci. Est-ce que cela signifie que l'Etat de Serbie et ses organes

 25   n'ont pas essayé de faire en sorte que soient protégées les données

 26   utilisées par ce Tribunal, indépendamment du fait que ces données peuvent

 27   avoir trait à des personnes ou à des institutions ?

 28   R.  Nous continuons toujours à parler de la teneur ou du contenu des


Page 11387

  1   carnets de Ratko Mladic, ou vous êtes en train de faire référence de façon

  2   générale aux documents ?

  3   Q.  Merci. Non, je vous pose ces questions à propos des documents qui sont

  4   présentés par votre truchement, tels que par exemple les carnets.

  5   R.  Pour autant que je m'en souvienne, au début, certes, il y a eu des

  6   discussions à propos de la confidentialité de ces documents au moment où

  7   les carnets ont été saisis et remis au Tribunal. Puis, par la suite, il a

  8   été indiqué de façon très claire à la partie serbe que ces documents

  9   allaient être utilisés au Tribunal dans le cadre d'affaires, mais je ne

 10   suis absolument pas informé de limites qui auraient été demandées par les

 11   Serbes.

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 17   (expurgé)

 18   Est-ce que l'Etat serbe vous a présenté des conditions pour que vous

 19   puissiez utiliser les documents qui sont présentés par votre truchement ?

 20   Dites-moi juste oui ou non.

 21   R.  Moi je ne suis absolument pas informé de restrictions ou de limites qui

 22   auraient été demandées.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si dans d'autres affaires les audiences se

 24   passent à huis clos, par exemple, lorsque des références sont faites à

 25   propos de documents fournis par la Serbie, documents qui sont considérés

 26   comme des secrets d'Etat, tels que par exemple des documents relatifs à des

 27   réunions du conseil suprême de la Défense ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.


Page 11388

  1   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

  2   partiel pour un petit moment, je vous prie.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  5   le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7   (expurgé)

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  9   (expurgé)

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excusez-moi. J'adresse mes excuses au

 24   greffier, et j'aimerais remercier M. Elderkin de son observation. J'avais

 25   tout simplement utilisé cela à titre d'exemple général sans pour autant

 26   fournir des données précises à propos des personnes qui avaient comparu.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Mais dites-nous, je vous prie - étant donné que vous avez été


Page 11389

  1   interrompu alors que vous étiez en train de répondre - je vous ai demandé

  2   si vous saviez si dans d'autres affaires devant ce Tribunal des données

  3   fournies par la Serbie ont été protégées; par exemple, je pense aux

  4   réunions des dirigeants de l'Etat serbe, réunions auxquelles a participé,

  5   entre autres, le général Mladic.

  6   R.  Je n'ai pas suivi d'autres affaires, pour être très franc avec vous.

  7   Donc je n'en sais rien.

  8   Q.  Merci. Etes-vous en mesure d'obtenir des réponses à toutes les

  9   questions auxquelles nous avons fait référence pour que nous puissions

 10   véritablement avoir une position très claire à propos des affaires et de

 11   l'utilisation des documents, étant donné que nous, citoyens serbes, devons

 12   absolument respecter les consignes ainsi que les demandes présentées par le

 13   gouvernement serbe ?

 14   R.  Tout dépend du type de question auquel vous pensez.

 15   Q.  Merci pour toutes ces réponses que vous venez de fournir. Je m'excuse

 16   d'avoir abordé certains éléments qui ne sont pas de votre compétence, mais

 17   étant donné que ce sont des documents qui sont présentés par votre

 18   truchement, je me devais de vous poser ces questions maintenant pour savoir

 19   quels types de questions je peux poser à l'avenir et comment me comporter à

 20   l'avenir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant remercier toutes les

 22   personnes qui nous ont aidés pendant ce contre-interrogatoire. En ce qui me

 23   concerne, je pense que nous en avons terminé avec ce contre-interrogatoire.

 24   J'aimerais remercier M. Blaszczyk au nom de la Défense. Je lui souhaite

 25   beaucoup de chance dans son travail, et que Dieu le bénisse.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tolimir. Et,

 27   bien entendu, vous avez tout à fait le droit de poser ces questions au

 28   témoin.


Page 11390

  1   Monsieur Elderkin, vous souhaitez poser des questions supplémentaires ?

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] Ce sera très bref, mais oui, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le

  6   document P1407. Page 242 pour la version B/C/S et 239 pour la version

  7   anglaise.

  8   J'ai l'original de cette pièce, et j'aimerais le présenter au témoin, mais

  9   dans un premier temps le présenter à la Défense et aux Juges.

 10   Cela, bien entendu, a trait aux questions qui ont été posées un peu

 11   plus tôt par le général Tolimir à propos de la possession des originaux des

 12   carnets dont nous avons parlé.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous en prie. Montrez d'abord

 14   cela à l'accusé, à Me Gajic, puis ensuite aux Juges de la Chambre, et en

 15   dernier lieu au témoin.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Elderkin : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous pourriez, je vous

 18   prie, tourner la page - vous allez voir le petit autocollant jaune - et

 19   confirmer dans un premier temps que cela correspond bien à ce qui est

 20   maintenant affiché sur nos écrans ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Lors du contre-interrogatoire, nous n'avons absolument pas évoqué le

 24   contenu des carnets. Je ne m'oppose pas à ce que M. Elderkin présente ses

 25   idées personnelles lors des questions supplémentaires, mais encore faut-il

 26   qu'il se tienne au cadre du contre-interrogatoire, et encore faut-il qu'il

 27   nous fournisse des références exactes.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que l'Accusation


Page 11391

  1   connaît quand même assez bien le Règlement, et j'espère, Monsieur Elderkin,

  2   que vous n'oublierez pas ce qui vient d'être dit.

  3   Poursuivez, je vous en prie.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, si je peux continuer.

  5   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante. Lors du contre-

  6   interrogatoire, des questions vous ont été posées à propos de la définition

  7   des documents du général Mladic, on vous a demandé s'il s'agissait plutôt

  8   de journaux de bord ou de carnets, et vous avez à ce moment-là répondu à

  9   plusieurs questions qui vous avaient été posées pour savoir si ces

 10   documents étaient des documents où l'on trouvait des références factuelles

 11   ou des intentions ou des points de vue personnels. Je vous demande de ne

 12   pas oublier cela, et en tenant compte de cela, est-ce que vous pouvez

 13   regarder cette partie de la page où il est écrit : "27 juillet 1995,

 14   montagne de Boksanica". Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est écrit

 15   ? Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la fin, le corps du document avec les

 16   astérisques.

 17   R.  Il s'agit d'informations ou de mots du général Mladic : "Zepa est

 18   libre, et Zepa ne sera plus jamais turque."

 19   Q.  Le 27 juillet 1995, est-ce qu'il s'agissait d'intentions,

 20   d'observations personnelles ou de faits ?

 21   R.  "Zepa est libre", c'est ce qui est écrit. Oui. Zepa était entre les

 22   mains de l'armée serbe. L'observation "Zepa ne sera jamais plus turque",

 23   ça, c'est plutôt de l'ordre d'une observation personnelle du général

 24   Mladic, et en dessous, nous voyons son paraphe.

 25   Q.  Et qu'est-ce que cela signifie, "Zepa ne sera plus jamais turque" ?

 26   R.  Son intention, c'est que Zepa ne sera plus jamais placée sous

 27   l'autorité musulmane et ne sera plus jamais abandonnée aux forces

 28   musulmanes.


Page 11392

  1   Q.  Bien. J'en ai terminé avec ce document.

  2   J'aimerais rappeler aux Juges que lors de l'interrogatoire principal à ce

  3   sujet, nous avions versé au dossier le document P1391. Il y a une

  4   correction qu'il faut apporter à ce document pour que tout soit bien clair

  5   dans le dossier. En fait, je vais demander l'affichage du document pour que

  6   tout le monde comprenne de quoi je parle. Il s'agit du document pour lequel

  7   nous avons pu établir des faits qui corroborent ce qui est indiqué dans

  8   certaines parties des carnets.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait remettre le

 10   carnet original à l'Accusation.

 11   Je dois vous dire que, pour être très franc, je ne me souviens pas ce

 12   que vous corrigez maintenant.

 13   M. ELDERKIN : [interprétation] Nous voyons un tableau, Monsieur le

 14   Président, sur nos écrans, il s'agit des différentes entrées sur chacune

 15   des pages. Donc ça, c'est sur la partie droite, et puis vous avez de

 16   l'autre côté de l'écran tous les éléments qui permettent de corroborer ce

 17   qui est écrit dans le carnet. Mais regardez, si vous prenez la deuxième

 18   page de la version anglaise, je pense que vous comprendrez tout de suite ce

 19   dont il s'agit.

 20   Je vais poser la question au témoin.

 21   Q.  Monsieur Blaszczyk, il y a un chiffre 65 ter, qui est une erreur

 22   d'ailleurs; c'est quelque chose qui vient de l'affaire Karadzic.

 23   R.  Oui, oui, effectivement. J'avais corrigé cette page il y a un moment.

 24   Q.  Et il s'agit, en fait, du numéro que l'on trouve dans la deuxième

 25   colonne, donc la colonne qui se trouve au centre de la page. Vous voyez le

 26   numéro 04795 de la liste 65 ter ? Cela a été corrigé et remplacé par le

 27   numéro 6801.

 28   R.  Oui, c'est exact. Cela a déjà été corrigé par le numéro 6801.


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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, le greffier vient

  3   de m'informer que cette correction a déjà été faite en décembre.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Mais je pense que --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ou en novembre.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quand est-ce que

  7   cela s'est fait, mais c'est au moment de l'interrogatoire principal du

  8   témoin. Ce que nous venons d'afficher sur cette page, en fait, la

  9   correction n'y avait pas été apportée. Maintenant que je vous ai fourni une

 10   explication à propos de la correction, nous avons une version corrigée en

 11   B/C/S et en anglais, et je pense qu'il serait utile d'avoir une version

 12   corrigée dans notre dossier, puisque c'est un document qui va être utilisé

 13   à l'avenir. Donc il serait utile d'avoir les bonnes références et les bons

 14   numéros.

 15   Donc j'aimerais vous demander la possibilité de remplacer cette

 16   version par une version corrigée pour ce qui est de ce numéro.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agissait tout simplement

 18   d'une erreur de numéro, donc je pense que nous pouvons effectivement

 19   remplacer ce document.

 20   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, mais il faut savoir qu'étant

 21   donné qu'il a été versé au dossier, il faut que nous vous présentions la

 22   demande plutôt que de le faire nous-mêmes. Donc il faut que nous en

 23   présentions la demande au greffe.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Je pense que vous pourrez

 25   donc prendre contact avec le greffier.

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] Et je n'ai plus de questions à poser.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, je pense que vous

  2   serez heureux d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre déposition.

  3   Je vous remercie d'être venu à nouveau, et vous pouvez tout à fait

  4   reprendre votre activité professionnelle normale.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Le témoin suivant est Mme Tabeau, et c'est

 10   mon collègue M. Vanderpuye qui va lui poser ses questions. J'aimerais avoir

 11   la possibilité de pouvoir quitter le prétoire et rentrer dans mon bureau.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Très utile que vous

 13   travailliez effectivement dans votre bureau.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vanderpuye, et

 16   bienvenue dans ce prétoire.

 17   Je souhaiterais que l'on fasse entrer le témoin.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Tabeau. Soyez la

 20   bienvenue. Je vous invite à donner lecture de la déclaration solennelle,

 21   s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : EWA TABEAU [Assermentée]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous installer, s'il vous

 27   plaît. Je vous remercie.

 28   C'est M. Vanderpuye qui vous posera des questions au nom du bureau du


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  1   Procureur.

  2   Monsieur Vanderpuye.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.

  4   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Je vais tout de suite aller au vif du sujet. Vous avez déjà eu

  8   l'occasion de déposer de nombreuses fois. Dans l'affaire contre Vujadin

  9   Popovic le 5 février 2008; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir votre déposition avant de

 12   venir aujourd'hui dans le prétoire ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez donc relu votre témoignage. J'aimerais savoir si la

 15   déposition reflète ce que vous diriez aujourd'hui si on vous posait les

 16   mêmes questions ?

 17   R.  Oui, je confirme que j'apporterais aujourd'hui les mêmes réponses.

 18   Q.  Merci.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 20   versement au dossier de la déposition fournie par Mme Tabeau. Il s'agit de

 21   la pièce 65 ter 6675, sous pli scellé, et 6676 correspond, je pense, à la

 22   version publique.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Les deux seront versées au

 24   dossier, et l'une des deux sous pli scellé.

 25   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 6675 sera versée au dossier sous

 28   la cote P2070, sous pli scellé. Le document 65 ter 6676 sera versé au


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  1   dossier sous la cote P2071. Merci.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Je demande aussi le

  3   versement des documents associés.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous faites référence aux neuf

  5   documents qui constituent la liste qui a été dressée ? Je pense que le

  6   mieux, pour gagner du temps, serait de faire cela par voie de

  7   correspondance, de mémo interne, et le greffe attribuera les cotes à ces

  8   documents.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, il s'agit des neuf

 10   documents.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite donner lecture d'un résumé

 13   bref.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mme Tabeau est venue déposer dans

 16   l'affaire le Procureur contre Vujadin Popovic le 5 février 2008.

 17   Dr Tabeau a soutenu sa thèse de 3e cycle dans le domaine de la

 18   démographique mathématique à l'Ecole d'Economie de Varsovie. Elle est

 19   démographe. Elle a été employée par le TPIY au début de l'année 2000 et a

 20   travaillé en tant que chef de projet pour le service démographique à partir

 21   de ce moment-là, et elle s'est consacrée à l'étude des conséquences

 22   démographiques du conflit dans l'ex-Yougoslavie, en particulier en Bosnie-

 23   Herzégovine. Elle est l'auteur de nombre de rapports d'experts destinés à

 24   être utilisés au cours des procès devant le Tribunal. Elle gère un système

 25   d'informations sur les victimes du conflit, les personnes tuées, portées

 26   disparues et déplacées.

 27   En janvier 2008, le Dr Tabeau a rédigé un rapport intitulé : "Les personnes

 28   portées disparues de Srebrenica : 2007, rapport de suivi sur


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  1   l'identification fondée sur l'ADN par l'ICMP", la Commission internationale

  2   chargée des personnes portées disparues. Sur la base des données qui ont

  3   été fournies par la commission montrant des correspondances établies par

  4   l'ADN pour les victimes liées à Srebrenica, le rapport à été mis à jour le

  5   16 novembre 2005 et une liste a été fournie sur les personnes mortes et

  6   portées disparues de Srebrenica. En 2007, dans ce rapport, on a résumé les

  7   statistiques pour les personnes identifiées et pour les correspondances

  8   établies s'agissant des individus identifiés, liste fournie par la

  9   commission internationale, comparée par rapport à la liste du bureau du

 10   Procureur de novembre 2005. En plus, le rapport s'est penché sur la liste

 11   unique de profils ADN fournie par la commission.

 12   Pendant sa déposition, le Dr Tabeau a exposé la méthodologie utilisée pour

 13   rédiger le rapport, telle qu'elle figure dans le rapport de novembre 2005,

 14   et qui a toujours été appliquée par le service démographique. En

 15   particulier, Dr Tabeau a expliqué la méthode qui était utilisée pour

 16   évaluer la qualité de l'information sur laquelle se fonde le rapport et le

 17   processus d'établissement de correspondance ou de couplage. Le processus

 18   comprenait, entre autres, la vérification des noms, prénom et nom de

 19   famille, nom du père, date de naissance, vérification des doublons.

 20   Plusieurs autres critères également ont été utilisés pour les doublons dans

 21   les données de la commission internationale, où on a pu constater certains

 22   défauts au niveau des éléments d'information, en particulier pour ce qui

 23   est des réassociations et des objets d'étude principaux, et par rapport aux

 24   numéros de protocole. Ces discordances ont pu être clarifiées par la

 25   commission, ce qui a pu produire des données fiables pour les besoins

 26   d'analyse.

 27   Sur la base de l'analyse des données de la commission internationale à

 28   l'époque, le nombre d'objets principaux le 4 octobre 2007 était de 4 263,


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  1   qui représentaient des profils de l'ADN discrets. Il y avait 2 346 objets

  2   réassociés, donc il y avait des correspondances secondaires de l'ADN,

  3   correspondances par rapport à l'objet principal; 3 837 individus de la

  4   liste du bureau du Procureur de novembre 2005 ont pu être mis en

  5   correspondance avec la liste de la commission des individus identifiés par

  6   la voie de l'ADN, ce qui correspond à peu près à 90 % des registres de la

  7   commission internationale et 50 % de la liste du bureau du Procureur de

  8   novembre 2005. Pour 10 % des entrées sur la liste de la commission, on a pu

  9   constater que les correspondances n'étaient pas tout à fait certaines, soit

 10   parce que les noms correspondaient à plusieurs noms, soit parce qu'il y

 11   avait des problèmes au niveau des dates de naissance, soit dans les

 12   registres du CICR ou des registres de la commission internationale. Enfin,

 13   il y a eu des registres qui n'ont absolument pas pu trouver de

 14   correspondance. Dr Tabeau a cependant constaté que même s'il n'y a jamais

 15   eu une seule relation établie parmi les différentes listes de personnes

 16   portées disparues, il y avait des chevauchements, des regroupements ou des

 17   parties communes.

 18   Elle a constaté que les critères qui ont été utilisés par Manning

 19   n'ont pas pris en compte les fosses communes comportant des restes

 20   mélangés, mais uniquement ceux qui étaient liés à Srebrenica. Ces sites

 21   sont reconnus par le TPIY et reconnus comme tels. Cependant, la liste du

 22   bureau du Procureur comprenait les restes des fosses mélangées et se fonde

 23   sur les données de la commission internationale par rapport à la définition

 24   des fosses additionnelles liées à Srebrenica.

 25   Afin d'éliminer la possibilité de compter les survivants parmi les

 26   personnes portées disparues et les morts, le rapport de novembre 2005

 27   compare les données et les recoupe avec plusieurs listes, y compris le

 28   recensement de la population, les registres d'électeurs de 1997, 1998,


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  1   2000, ainsi que le registre officiel des personnes déplacées sur le plan

  2   interne et les réfugiés de 2000. Finalement, cela a été retenu dans le

  3   rapport mis à jour en 2007. Les registres de l'ABiH n'ont pas été utilisés

  4   pour le rapport de novembre 2005, et le rapport mis à jour 2007 comporte un

  5   total de 7 661 personnes liées à Srebrenica étant considérées comme portées

  6   disparues et mortes.

  7   J'en ai terminé, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît,

 10   maintenant la pièce 65 ter 7172; est-ce qu'on peut l'afficher dans le

 11   prétoire électronique.

 12   Q.  Madame Tabeau, vous avez travaillé en tant que démographe mathématique.

 13   Est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi il s'agit plus précisément ?

 14   Est-ce que vous vous servez de ces connaissances dans le cadre du travail

 15   que vous faites aujourd'hui ?

 16   R.  Il s'agit d'une discipline de la démographie. Il faut savoir que la

 17   démographie fait partie des sciences sociales. J'ai fait des études de

 18   statistiques, j'ai un diplôme de 3e cycle en économie. Dans ma thèse de 3e

 19   cycle, j'ai travaillé sur des modèles mathématiques dans l'étude des

 20   questions démographiques, donc ma thèse de 3e cycle a été acceptée comme

 21   faisant partie des études dans le domaine de la démographie mathématique.

 22   Il s'agit d'un domaine quantitatif d'études démographiques.

 23   Q.  Très bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser ce que nous

 24   voyons à présent à l'écran ?

 25   R.  C'est la version abrégée de mon CV. Vous avez des informations sur mes

 26   diplômes et mon expérience professionnelle. L'on voit que je suis

 27   spécialiste dans le domaine des statistiques, dans des questions de

 28   recensement de populations, l'étude des sources, dans des techniques de


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  1   modélisation et dans d'autres domaines des statistiques et de démographie.

  2   Q.  J'ai vu que vous avez travaillé pendant quelques temps pour l'Institut

  3   interdisciplinaire néerlandais ?

  4   R.  Oui, pendant neuf ans à peu près. Jusqu'en 2000.

  5   Q.  Et que faisiez-vous pour cet institut ?

  6   R.  C'est l'Institut national démographique des Pays-Bas. J'y ai travaillé

  7   comme chercheur pour étudier des problèmes de mortalité dans les pays de

  8   l'Europe occidentale et de l'Europe centrale. Il s'agissait d'études

  9   portant sur la prévisibilité des mortalités, et aussi d'espérance de vie.

 10   Donc j'y ai travaillé pendant neuf ans avant de venir au Tribunal.

 11   Q.  Vous avez également travaillé pour le tribunal du Cambodge entre mai et

 12   septembre de l'an 2009. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus

 13   en détail ?

 14   R.  Oui. C'était un projet sur lequel j'ai travaillé pendant la deuxième

 15   moitié de l'an 2009. J'ai été engagée par le juge d'instruction du tribunal

 16   du Cambodge. J'ai fait un rapport qui devrait être utilisé dans le cadre

 17   des affaires à venir devant ce tribunal.

 18   Q.  Nous voyons que vous êtes auteur de toute une série de publications,

 19   nous le voyons dans votre CV.

 20   R.  La deuxième page fournit un certain nombre de titres de publications

 21   dont je suis auteur. Il y en a bien plus dans la version exhaustive de mon

 22   CV, mais vous avez ici les publications les plus récentes. Vous verrez,

 23   page 3, plusieurs titres. Je suis auteur d'à peu près 40 rapports pour le

 24   TPIY depuis dix ans. Bien sûr, je suis auteur de ce rapport pour le

 25   tribunal du Cambodge. Je suis auteur aussi de publications qui ont été

 26   publiées dans le "Journal de chercheurs en démographie européens".

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me permets de vous interrompre une

 28   seconde puisque la sténotypiste demande que vous ralentissiez, s'il vous


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  1   plaît. Vous employez parfois des termes qu'il est difficile de noter.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi. Donc je reprends.

  3   Je suis auteur de plusieurs catégories de publications qui sont reprises

  4   ici dans ce CV. Des rapports d'expert, les plus récents ont été faits pour

  5   les affaires du TPIY. Ensuite, vous avez des monographies - c'est la

  6   catégorie suivante - un livre qui a été publié par Springer sur la

  7   démographie de la guerre, je suis éditrice de ce livre --

  8   L'INTERPRÈTE : Avec deux autres auteurs.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] D'autres monographies, y compris un livre

 10   récemment publié.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît. Vous

 12   reprenez le même débit. Lorsque vous citez des noms propres et lorsque vous

 13   citez des choses dans d'autres langues, il est difficile de les noter.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Donc c'est avec Helge Brunborg et Henrik

 15   Urdal que j'ai publié ce livre édité par Springer. Le titre du livre est

 16   "La démographie de la guerre".

 17   Puis, j'ai publié un autre livre, un livre qui comporte une sélection

 18   de rapports d'experts du TPIY. Ce livre a été publié par le comité Helsinki

 19   de Serbie. Il a été publié à Belgrade, en serbe et en anglais. Puis, une

 20   édition spéciale du "Journal des chercheurs en démographie européens", le

 21   "Journal européen des populations", dont je suis co-auteur avec Helge

 22   Brunborg, j'en suis l'éditrice. Puis, un rapport d'expert, un rapport

 23   d'appréciation du "Livre bosnien des morts". Il s'agit de la plus grande

 24   base de données sur les victimes de la guerre en Bosnie-Herzégovine

 25   constituée par une ONG locale de Sarajevo. Mirsad Tokaca est à la tête de

 26   cette ONG. Cette appréciation a été faite suite à une demande émanant de

 27   l'ambassadeur de Norvège et M. Tokaca lui-même.

 28   Puis, la dernière catégorie de cette sélection de mes publications


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  1   que l'on voit ici sont quelques articles, parfois quelques textes de

  2   conférences que j'ai données. Comme tout cela est consigné au compte rendu

  3   d'audience, je n'aurai pas besoin d'apporter plus de détail là-dessus.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  5   Q.  Je vous remercie. Je demande le versement de la pièce.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est le numéro de ce document à

  7   présent ?

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] 7172 de la liste 65 ter.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter document 7172 deviendra la pièce

 11   P2081.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] La traduction est en cours. Donc, pour

 13   respecter les règles que nous appliquons généralement, il faudrait

 14   attribuer une cote MFI à ce document en attendant la traduction.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, très bien, nous allons attribuer

 16   une cote MFI à cette pièce en attendant la traduction.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 18   Q.  Docteur Tabeau, vous avez rédigé toute une série de rapports d'expert

 19   pour plusieurs procès devant ce Tribunal. Est-ce que vous êtes qualifiée en

 20   tant qu'expert ici, est-ce que vous avez été acceptée en tant qu'expert

 21   dans les différents procès ?

 22   R.  Oui. Et y compris dans le procès Popovic en 2008, mais dans d'autres

 23   affaires, dans l'affaire contre Slobodan Milosevic, Vojislav Seselj. Dans

 24   des affaires portant sur Sarajevo, les généraux Milosevic et Galic.

 25   Récemment dans Stanisic et Simatovic, ainsi que dans l'affaire Stanisic et

 26   Zupljanin. J'ai été expert dans une affaire consacrée à l'Herceg-Bosna,

 27   Prlic et consorts. Donc, en tout, j'ai fourni 16 témoignages d'expert.

 28   Q.  Vous avez commencé à travailler pour le TPIY en l'an 2000, et vous êtes


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  1   devenue chef de projet du service démographique; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire vos responsabilités à ce poste.

  4   R.  Principalement, je devais fournir des rapports d'expert démographiques

  5   pour les procès menés devant le TPIY. J'ai été citée en tant que témoin de

  6   l'Accusation, donc je partais du point de vue de l'Accusation dans ces

  7   rapports, mais plus généralement, on cherchait à représenter dans ces

  8   rapports toutes les victimes, la cause des victimes. Je devais rassembler

  9   les sources d'information, en particulier les sources statistiques

 10   comportant les informations sur les conséquences des guerres dans l'ex-

 11   Yougoslavie. Donc, en particulier les conséquences démographiques des

 12   guerres. Et surtout en Bosnie-Herzégovine, ce qui a constitué notre

 13   priorité numéro un. Donc il s'agissait de rassembler les sources, de mettre

 14   sur pied un système d'informations qui serait mis à la disposition du

 15   bureau du Procureur pour tous les besoins d'examens démographiques et pour

 16   les autres besoins des procès.

 17   Donc ce service a fonctionné comme un petit bureau des statistiques

 18   au sein du bureau du Procureur, mais la mission principale était de fournir

 19   des rapports démographiques, des rapports d'expert démographiques.

 20   Q.  Je voudrais que l'on situe dans son contexte le rapport du mois d'avril

 21   2009.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit des pièces P1776 et P1777.

 23   Q.  Est-ce que l'on peut afficher tout d'abord la pièce P1776, s'il vous

 24   plaît.

 25   Je pense que vous savez de quoi il s'agit.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'est le rapport de 2009 que je viens de mentionner ?

 28   R.  Oui, tout à fait.


Page 11405

  1   Q.  Est-ce que c'est le rapport le plus récent mis à jour au sujet de

  2   Srebrenica portant sur les personnes portées disparues et mortes ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous êtes un des auteurs de ce rapport; est-ce que vous pouvez

  5   simplement, très brièvement, nous dire quel a été l'objectif de ce rapport

  6   ? Je sais qu'il est difficile de résumer cela en quelques mots. Et puis, le

  7   Dr Brunborg a déjà déposé à ce sujet.

  8   R.  Il s'agit des victimes de la chute de Srebrenica de juillet 1995. Le

  9   rapport est conçu comme un rapport de contextualisation [phon] pour montrer

 10   l'ampleur du nombre de victimes, premièrement par rapport aux personnes

 11   portées disparues et liées à la chute de Srebrenica, et ensuite pour

 12   montrer le nombre de victimes identifiées. C'est quelque chose qui est très

 13   important dans ce rapport, parce que la liste est une liste de personnes

 14   déplacées, et c'est tout. Mais la liste de personnes identifiées constitue

 15   une autre catégorie. Il s'agit de la catégorie qui est liée à des

 16   exhumations des restes humains des fosses communes et autres fosses sur le

 17   territoire de Srebrenica et les municipalités voisines de Bosnie orientale.

 18   S'agissant des personnes identifiées, nous avons disponibles les rapports

 19   de couplage de l'ADN. Vous avez, en fait, les deux perspectives qui sont

 20   réunies dans ce rapport; d'une part les personnes portées disparues et

 21   d'autre part les personnes identifiées par la voie de l'ADN. Parce que nous

 22   avons établi des correspondances entre ces deux catégories, donc une image

 23   plus précise se dessine grâce à des chevauchements entre les deux, des

 24   recoupements, et l'on voit comment les deux perspectives se corroborent

 25   mutuellement.

 26   Donc l'idée de ce rapport était de montrer la liste initiale de

 27   personnes portées disparues élargie grâce aux derniers éléments

 28   d'information que nous avons reçus par la voie de couplage sur la base de


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  1   l'ADN des victimes de Srebrenica.

  2   Q.  Très bien. Alors, je vais d'abord me focaliser sur la première partie

  3   de l'étude, donc sur les personnes portées disparues, par opposition aux

  4   personnes identifiées.

  5   Une liste de personnes portées disparues a été dressée par le bureau

  6   du Procureur. J'aimerais savoir sur quelles données de base s'est fondé le

  7   bureau ?

  8   R.  Pour la liste de personnes portées disparues, nous nous sommes servi

  9   des listes dressées par le CICR, le comité international de la Croix-Rouge,

 10   dans ces différentes variantes. La dernière version utilisée dans le

 11   rapport de 2009 est celle de 2008, si je me souviens bien, la liste de 2008

 12   du CICR.

 13   Ensuite, le deuxième type de listes, ce sont les listes dressées par

 14   "Physician for Human Rights", une organisation américaine, mais le

 15   pourcentage des données est relativement faible, le pourcentage de données

 16   pris à cette organisation, puisqu'il s'agit surtout de la liste du CICR,

 17   liste des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine; ça a été une autre

 18   source principale. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas servis d'autres

 19   sources en complément. Je ne sais pas si vous voulez que j'élabore un petit

 20   peu.

 21   Q.  Pendant qu'on en parle, je vais juste vous demander une chose.

 22   Vous avez mentionné le fait que vous vous êtes servie de plusieurs

 23   versions des listes du CICR, en particulier de la plus récente de 2008.

 24   Alors, dites-nous pourquoi il s'agit de plusieurs éditions de ces listes ?

 25   R.  Le CICR ne s'est pas arrêté tout simplement à l'enregistrement des

 26   personnes portées disparues. Tout de suite après la fin de la guerre, ils

 27   ont poursuivi leur travail jusqu'à ce jour, donc les listes les plus

 28   récentes que nous avons acquises du mois d'octobre 2008, ce sont les listes


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  1   les plus récentes et les meilleures listes que nous puissions avoir. C'est

  2   la raison pour laquelle nous nous en sommes servis. De plus, ces listes de

  3   2008, du mois d'octobre 2008, c'étaient des listes qui ont été dressées

  4   strictement pour les victimes de Srebrenica, ce qui rend cette liste

  5   différente des autres listes, s'agissant d'autres victimes sur l'ensemble

  6   du territoire de Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Vous vous êtes également basée sur le recensement pour dresser cette

  8   liste, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire quel était l'objectif, pourquoi vous êtes-vous

 11   fondée sur le recensement ?

 12   R.  Vous savez, ce n'est pas une source pour nous aider à dresser la liste.

 13   C'était simplement une source nous permettant de comparer les listes avec

 14   les personnes qui sont portées disparues à Srebrenica, pour également

 15   confirmer les registres, simplement pour confirmer qu'effectivement une

 16   telle et telle personne avait vécu en Bosnie-Herzégovine lorsque le conflit

 17   a éclaté, et simplement pour trouver des informations personnelles sur les

 18   personnes. Le recensement est une riche source d'informations, ce qui nous

 19   a permis de trouver l'appartenance ethnique des personnes. L'appartenance

 20   ethnique d'une personne est importante dans ce cas-ci, mais

 21   malheureusement, ceci n'était pas possible dans la liste des personnes

 22   disparues du CICR; l'appartenance ethnique n'y était pas consignée.

 23   Q.  Très bien. Lorsque vous avez utilisé les registres de vote de 1997,

 24   1998 et 2000, j'aimerais savoir si, premièrement, effectivement, vous vous

 25   êtes également fondés sur ces listes-là ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Nous nous sommes appuyés sur ces listes pour éliminer

 27   les faux positifs dans les cas où, par exemple, on aurait un registre de

 28   personnes portées disparues se retrouvant sur une liste de survivants.


Page 11408

  1   Donc, lorsqu'il y a comparaison, ceci nous permettait de revoir l'inclusion

  2   de certains cas de personnes portées disparues sur la liste des personnes

  3   portées disparues de Srebrenica. Donc, en fait, le but était d'éliminer les

  4   faux positifs.

  5   Q.  Pour ce qui est maintenant de la liste des enregistrements de vote,

  6   est-ce que vous savez si ces listes étaient disponibles en 1997 [comme

  7   interprété], immédiatement après la fin des hostilités ?

  8   R.  Je me souviens qu'il y a effectivement eu une élection en 1996, mais le

  9   système statistique pour ces élections-là n'était pas exactement le même

 10   que ce qui a été pour les élections plus tard en 1997, 1998 et 2000. Il y a

 11   eu également certains problèmes qui découlaient des élections de 1996; des

 12   cas de fraude ont très souvent été évoqués. Il n'y avait pas réellement

 13   d'enregistrement de personnes étant allées aux urnes. Ceci a été fait de

 14   façon tout à fait différente pour les élections ultérieures. Donc les

 15   élections de 1996 n'auraient pas été une information fiable, et nous

 16   n'avions pas non plus de listes pour 1996.

 17   Q.  Vous avez mentionné l'emploi d'une liste de personnes déplacées à

 18   l'interne. Pourriez-vous nous dire, d'abord, de quoi il s'agit, de quelle

 19   façon vous êtes-vous servie de cette liste ?

 20   R.  C'est encore une autre source de survivants de guerre, et cette liste

 21   de personnes déplacées à l'interne, ainsi que de réfugiés, n'est rien

 22   d'autre qu'un système d'enregistrement employé par le gouvernement de

 23   Bosnie-Herzégovine et du HCR des Nations Unies. Il s'agit donc d'un système

 24   qui était fonctionnel déjà pendant la guerre, mais après la guerre, le HCR

 25   des Nations Unies a amélioré de façon importante l'enregistrement et il a

 26   amélioré également son système électronique. Ceci a permis d'établir une

 27   très vaste base de données de noms de réfugiés en Bosnie-Herzégovine et de

 28   personnes déplacées à l'intérieur, et pour l'an 2000, cela nous était


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  1   maintenant disponible. Le nombre de cas enregistrés dans ce système était

  2   presque de 600 000 personnes. Pour la plupart d'entre elles, il s'agissait

  3   de personnes déplacées à l'interne, et nous étions en mesure de nous servir

  4   de ces registres au sein du bureau du Procureur, mais également, nous nous

  5   sommes fondés sur ces registres pour la rédaction du rapport de 2009

  6   s'agissant des victimes de Srebrenica.

  7   Q.  Très bien. S'agissant maintenant de votre analyse de ce matériel, lors

  8   de vos dépositions préalables, vous aviez mentionné, s'agissant du critère

  9   de couplage, je me demandais si vous pouviez nous expliquer très brièvement

 10   en quoi consiste ce processus. Commençons d'abord par les critères de

 11   couplage, de combien de critères de couplage vous teniez compte pour vous

 12   servir de ces données ?

 13   R.  Pour comprendre l'importance de la correspondance, il faut comprendre

 14   que nous avons travaillé avec les registres individuels représentant des

 15   personnes, donc un registre d'informations est un ensemble de données qui

 16   décrivent une personne donnée.

 17   Afin de pouvoir retracer le sort d'une personne en commençant par le

 18   début de la guerre, tout au long de la guerre, et plus tard après la

 19   guerre, il est absolument nécessaire de faire correspondre les sources les

 20   unes avec les autres en employant les données individuelles qui ont été

 21   enregistrées pour chacune des personnes individuelles.

 22   Le couplage est également appelé lien de registre. Il y a également

 23   un autre terme qui peut être utilisé, c'est la correspondance des sources.

 24   Dans le cadre du travail de mon unité, chaque personne tuée, portée

 25   disparue, chaque victime, personne détenue, personne déplacée; cette

 26   personne est d'abord identifiée dans notre source de base, donc le

 27   recensement de la population de 1991. A partir de là, nous pouvons vérifier

 28   en nous servant du couplage pour voir comment et où la personne a été


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  1   enregistrée, dans quelle autre source.

  2   Le couplage dans le domaine de la statistique est normalement fait,

  3   si possible, en nous servant des caractéristiques numériques. Il s'agirait,

  4   par exemple, de numéros d'enregistrement, de numéros d'identification

  5   personnelle. Si on les retrouve dans les sources comparées et couplées, à

  6   ce moment-là nous pouvons nous en servir pour les comparer avec le

  7   recensement. Donc c'est la variante la plus simple de couplage, qui n'est

  8   pas toujours disponible. Très souvent, dans plusieurs sources, et plus

  9   particulièrement s'agissant des sources qui portent sur les victimes, de

 10   tels numéros d'identification personnelle ne sont pas disponibles.

 11   De sorte que le couplage doit être basé sur des critères différents,

 12   principalement sur les critères descriptifs, tels, par exemple, les noms

 13   des personnes, nom, prénom, nom du père; date de naissance; lieu de

 14   naissance; lieu de résidence; et cetera, et cetera. Alors, le couplage

 15   devient un processus complexe puisque les caractéristiques descriptives

 16   sont des fois difficiles à comparer.

 17   Si vous pensez aux problèmes qui peuvent être associés avec

 18   l'enregistrement des personnes dans différentes sources, comme par exemple

 19   la façon dont le nom est épelé, si les dates sont complètes, a-t-on bien

 20   enregistré les noms de lieu; il s'agit de défis qu'il faut surmonter afin

 21   de pouvoir procéder à un couplage efficace. Le couplage de caractéristiques

 22   descriptives n'est pas inhabituel dans notre travail d'aujourd'hui.

 23   S'agissant des bureaux statistiques comme le Bureau de recensement des

 24   Etats-Unis d'Amérique, ce type de couplage est très régulier. Pourquoi ?

 25   Parce que le numéro d'identification personnelle n'est souvent pas

 26   enregistré dans différentes sources. Alors, le couplage doit être fait sur

 27   la base de noms et d'autres caractéristiques personnelles.

 28   Il existe plusieurs types de couplage; le couplage par machine, par


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  1   exemple, impliquant l'intelligence artificielle, mais il y a également

  2   d'autres types de couplage. Une autre méthode pourrait être "the rule-based

  3   method", à savoir que les décisions s'agissant de la déclaration d'un vrai

  4   couplage doivent être faites par un être humain. C'est l'approche que nous

  5   avons adoptée dans ce Tribunal. Nous ne nous fions pas au couplage

  6   automatisé. Lorsqu'il est possible, nous nous appuyons sur le couplage

  7   automatique pour d'autres cas, mais lorsque ceci n'est pas possible ou

  8   lorsque les choses sont beaucoup trop risquées, nous employons l'approche

  9   où un expert humain décide si une correspondance est vraie ou non vraie,

 10   donc s'il s'agit d'une vraie correspondance ou d'une fausse correspondance.

 11   Q.  Madame, j'aimerais que l'on passe à la pièce 1776. Il nous faudra voir

 12   la page 6 en anglais. J'espère qu'elle correspond au B/C/S.

 13   Madame, j'aimerais savoir ce qui suit. Au point 2, au point 1, on

 14   peut lire : "Les statistiques de base sur les personnes portées disparues

 15   et sur l'identification de ces personnes", et que vous êtes arrivée au

 16   chiffre de 7 663 personnes pour 2005, et pour "la liste du CICR de 2008",

 17   un total de 7 692.

 18   Alors pour ce qui est de la deuxième liste, 7 692 personnes, c'est le

 19   total des personnes portées disparues qui figurent sur la liste du bureau

 20   du Procureur; n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est tout à fait juste. C'est notre première perspective, comme

 22   je l'ai mentionné un peu plus tôt aujourd'hui. Le nombre de personnes

 23   portées disparues portant sur la chute de Srebrenica, d'après les listes du

 24   CICR de personnes portées disparues en Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  J'aimerais passer maintenant à la page 7, tableau 2 --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne passiez à un autre

 27   document, le Juge Mindua souhaite poser une question.

 28   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Procureur, excusez-moi, avant d'aller


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  1   à la page suivante.

  2   Madame Tabeau, sur cette page en anglais, je vois le tableau numéro 1

  3   : "Nombre de personnes portées disparues ou manquantes à Srebrenica," et

  4   les personnes identifiées à Srebrenica, de nouveau. Alors je vois qu'en

  5   2005, selon la liste du bureau du Procureur, nous avons 7 663 personnes

  6   portées disparues. Et en 2008, selon la liste du Comité international de la

  7   Croix-Rouge; 29 personnes. C'est bien ça, j'ai bien compris ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Ce

  9   tableau devrait être lu comme suit : ce deuxième chiffre de 29 personnes,

 10   d'après la liste de 2008 du CICR, il ne s'agit que de personnes

 11   supplémentaires qui n'ont pas été incluses dans la composante précédente.

 12   Et la composante principale, dans ce tableau-ci, a été enregistrée sur la

 13   liste du bureau du Procureur de 2005.

 14   Alors ce tableau, en fait, porte non pas seulement sur le chiffre

 15   total des personnes portées disparues, mais c'est également un rapport de

 16   progrès. Donc en 2005, nous avions un chiffre de 7 663 personnes. Ceci est

 17   basé sur notre travail précédent, donc nous étions arrivés à ce chiffre,

 18   mais par la suite, nous avons analysé une nouvelle liste qui nous a été

 19   fournie par la CICR. Il s'agit bien de la liste du mois d'octobre 2008, et

 20   sur cette liste, nous avons identifié 29 personnes supplémentaires, mais

 21   cette liste-là, la liste du mois d'octobre 2008, était beaucoup plus longue

 22   pour Srebrenica que seulement les 29 personnes. Je crois que dans le

 23   paragraphe qui suit le tableau, il y a, en fait, un texte qui dit que

 24   s'agissant de la liste de 2008 du CICR, elle comporte au total 7 613 cas;

 25   7 613 cas, c'est le rapport du CICR du mois d'octobre 2008, un rapport sur

 26   les victimes de Srebrenica. Nous avons donc étudié et nous avons comparé

 27   cette liste cas par cas, et nous l'avons comparée avec notre liste

 28   précédente de 2005, et nous avons constaté, à la suite de cette analyse,


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  1   qu'il y avait 29 nouveaux cas. Nous ne les avions pas initialement.

  2   Donc c'est ainsi qu'il faudrait lire ce tableau.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre

  4   quelques instants, juste avant que le Juge Mindua ne vous pose sa deuxième

  5   question.

  6   Vous avez dit, Madame, à la ligne 14 du compte rendu d'audience :

  7   "Nous avons identifié 29 personnes supplémentaires, mais c'est la liste du

  8   mois d'octobre 2008. C'est le numéro pour Srebrenica." Vous avez dit plus

  9   que 28.

 10   Vous avez dit 28, mais je pense que vous vouliez dire 29. Vous vous

 11   êtes trompée, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Non, je me suis trompée. C'est 29

 13   personnes.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 15   Le Juge Mindua souhaite poser une deuxième question.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Oui, maintenant je comprends mieux, Madame Tabeau,

 17   parce que ça me paraissait quand même curieux qu'en 2005 dans la liste du

 18   Procureur, il y ait plus de 7 000 personnes, et en 2008, même si c'est

 19   trois ans plus tard, il y ait seulement 29 personnes sur la liste du Comité

 20   international de la Croix-Rouge.

 21   Mais maintenant je comprends mieux. Merci pour votre explication.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Oui, justement, j'allais passer au tableau numéro 2, mais ce n'est

 26   peut-être pas nécessaire, puisque maintenant vous nous avez expliqué de

 27   quoi il s'agissait.

 28   J'aimerais, toutefois, vous poser la question suivante. Vous aviez


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  1   dit qu'il y a une distinction importante à faire entre la liste du bureau

  2   du Procureur et la liste des personnes portées disparues et les personnes

  3   qui ont été identifiées par ADN. Donc j'aimerais savoir ceci : est-ce que

  4   la liste du bureau du Procureur elle-même fait état des personnes qui ont

  5   été identifiées par ADN ainsi que les personnes qui sont portées disparues

  6   ?

  7   R.  Oui. En fait, oui. Justement, nous pouvons parler de plusieurs types de

  8   listes du bureau du Procureur. La liste initiale est la liste du bureau du

  9   Procureur sur les personnes portées disparues de Srebrenica, mais par la

 10   suite nous avons également la liste de l'ICMP des personnes identifiées en

 11   tant que source, et c'est la source dont nous nous sommes servi pour notre

 12   liste du bureau du Procureur sur Srebrenica, la liste des personnes

 13   identifiées.

 14   Alors, la deuxième catégorie, c'est la liste du bureau du Procureur

 15   portant sur les victimes de Srebrenica identifiées sur la base des listes

 16   de l'ICMP.

 17   Et par la suite, il y a un troisième type. C'est l'intégration des

 18   deux éléments, donc la liste des personnes portées disparues de Srebrenica

 19   du bureau du Procureur et la liste des personnes identifiées de Srebrenica.

 20   Quand je parle de liste intégrée, je veux dire qu'il s'agit de deux listes

 21   de personnes portées disparues et la liste des personnes identifiées qui

 22   ont été recoupées cas par cas. Donc on a fait une correspondance entre les

 23   deux, et après avoir comparé les deux une nouvelle liste a vu le jour, une

 24   nouvelle liste contenant les informations des deux sources, le CICR est

 25   l'ICMP. Donc c'est l'information des personnes portées disparues et les

 26   personnes identifiées, et tout ceci, maintenant, est disponible dans un

 27   seul document qui a été annexé au rapport de 2009.

 28   Q.  Très bien. Merci. Avant de parler de ceci, j'aimerais vous montrer le


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  1   tableau 4 dans votre rapport. Il se trouve à la page 8 en anglais. Très

  2   bien. Nous l'avons à l'écran. Nous l'avons également en B/C/S.

  3   En parlant du tableau numéro 4, il est intitulé : Personnes identifiées de

  4   Srebrenica sur l'exhumation du site, novembre 2008, ICMP, mise à jour. On

  5   voit une liste de sites d'enfouissement, et nous avons une colonne qui dit

  6   identification ICMP et "correspondance OTP" dans l'autre colonne. Alors,

  7   pourriez-vous nous expliquer très brièvement ce que ceci veut dire ?

  8   Qu'est-ce que vous voulez dire par "correspondance du bureau du Procureur",

  9   ou couplage ?

 10   R.  Dans ce tableau qui s'appelle "correspondance du bureau du Procureur",

 11   ce sont des registres des personnes portées disparues sur la liste du

 12   bureau du Procureur et ces personnes ont été confirmées comme étant des

 13   personnes identifiées sur la liste de l'ICMP concernant les victimes

 14   identifiées par ADN pour Srebrenica.

 15   Donc la correspondance du bureau du Procureur est un chiffre qui porte sur

 16   les personnes portées disparues, du chiffre dont nous avons parlé

 17   aujourd'hui un peu plus tôt, ce que nous avons vu au tableau numéro 1 et

 18   dans d'autres tableaux. Alors, ce chiffre est de 7 692 personnes. Parmi

 19   eux, 5 061 personnes ont été confirmées comme ayant été identifiées sur la

 20   base de l'ADN, et c'est sur la liste de l'ICMP.

 21   Et tout ceci, bien sûr, a été obtenu à la suite des registres de l'ICMP.

 22   Q.  Lorsque vous dites que ces registres ont été confirmés par les données

 23   de l'ICMP, cela a été fait quand ?

 24   R.  Ces données ont été obtenues par l'ICMP en novembre 2008. Cela fait

 25   plusieurs années maintenant. La mise à jour la plus récente sur Srebrenica,

 26   sur les personnes identifiées, a été faite en décembre 2010, et il y a

 27   beaucoup plus d'identifications dans cette mise à jour. Nous pouvons en

 28   retrouver 6 420, comparativement au chiffre de 5 557 [comme interprété]


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  1   dans le tableau 4 de la liste du mois de novembre 2008.

  2   Q.  Permettez-moi maintenant de vous montrer la pièce P1777. Pourriez-vous

  3   nous décrire ce que nous avons à l'écran, Madame  Tabeau ?

  4   R.  Il s'agit ici de la page couverture de l'annexe annexée au rapport de

  5   2009. Cette annexe représente la liste, la liste intégrée, des personnes

  6   portées disparues de Srebrenica avec les personnes identifiées de

  7   Srebrenica.

  8   Q.  Passons maintenant à la page 7 de ce rapport.

  9   Bien. Alors, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une liste des personnes

 10   portées disparues de Srebrenica et les morts de Srebrenica, et donc c'est

 11   une liste intégrée des deux catégories avec les identifications par ADN,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Analysons maintenant les colonnes. Nous avons donc les noms, nous avons

 15   le sexe, la date de naissance, la date et l'endroit de la disparition --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous

 17   avez une objection à ce que cette liste soit diffusée au public ?

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne pense

 19   pas qu'elle soit confidentielle.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certaine, puisque

 21   les identifications de l'ICMP font partie de cette liste. Les noms de

 22   personnes qui y figurent sont énumérés. Alors, pour être tout à fait

 23   prudents, il vaudrait mieux ne pas la diffuser.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il est mieux de ne pas diffuser

 25   cette liste avec ces noms.

 26   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.


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  1   Q.  Prenons la colonne de droite, à l'extrême droite. Nous pouvons voir que

  2   c'est marqué date et lieu de disparition, statut, numéro d'enregistrement,

  3   si je ne m'abuse, du CICR, protocole, ICMP entre parenthèses.

  4   Sous la colonne statut, on peut voir que certaines personnes désignées sont

  5   toujours portées disparues alors que d'autres ont été identifiées. Qu'est-

  6   ce que ceci veut dire, s'il vous plaît, dans ce document ?

  7   R.  Je voudrais vous faire d'abord un commentaire. Les données sur cette

  8   page nous proviennent partiellement d'abord de la liste de personnes

  9   portées disparues du CICR et de la liste des identifications par ADN de

 10   l'ICMP. Tous les points, y compris les noms et les numéros BAZ proviennent

 11   des noms également de la liste du CICR des personnes portées disparues.

 12   Et les deux dernières colonnes, protocole et site d'enfouissement,

 13   proviennent de la liste de l'ICMP des identifications par l'ADN des

 14   victimes de Srebrenica.

 15   Nous donnons les résultats de l'intégration de ces deux sources en insérant

 16   pour les cas confirmés dans les registres de l'ICMP l'information sur le

 17   protocole et sur le nom du site.

 18   Alors, le protocole et le nom du site d'enfouissement ne sont donnés que

 19   pour les cas qui ont été confirmés sur la liste du CICR des personnes

 20   portées disparues. C'est le couplage individuel, et voici à quoi ressemble

 21   l'intégration.

 22   Le statut est un point important. Je vous ai dit que ceci provient de la

 23   liste des personnes portées disparues du CICR, en grande partie, mais pas

 24   exclusivement. Pour les catégories se trouvant sous statut en tant que

 25   "identified", donc "identifié", ces cas-là auront le statut d'identifié sur

 26   la base de résultat fait à la suite de l'intégration. Toutes les autres

 27   catégories, comme par exemple encore portées disparues, proviennent de la

 28   liste du CICR. Ces personnes sont encore portées disparues. Vous verrez des


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  1   personnes qui sont appelées confirmées comme morts. Ce sont des cas fermés,

  2   ce sont des cas confirmés, donc, de mort certaine. Et il y aura également

  3   une autre catégorie, une catégorie de cas de personnes portées disparues

  4   qui sont encore portées disparues, avec une information quant au lieu du

  5   corps connu, et tout ceci nous provient du CICR.

  6   Alors, pour chacun des cas que le CICR a enregistré comme étant des

  7   personnes identifiées et confirmées dans les registres de l'ICMP, nous

  8   prenons toujours le statut d'identification comme étant l'information la

  9   plus essentielle que nous savons sur ces victimes.

 10   L'identification par l'ADN est ce qui compte le plus -- c'est ce qui compte

 11   le plus pour les personnes portées disparues.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis juste sur

 14   le point d'aborder un sujet tout à fait différent, et je pense que c'est le

 15   moment de faire la pause de toute façon.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est tout à fait exact. Nous allons

 17   faire notre pause et nous reprendrons à 13 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, je vois que vous

 21   souhaitez intervenir.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question brève

 23   à poser très rapidement. Je suppose que M. Smith va commencer sa déposition

 24   lundi, et je dois dire que c'est l'un des témoins qui exigera de notre part

 25   le plus d'attention, et je vous dirais qu'il y a encore un certain nombre

 26   de documents qui n'ont pas été traduits en serbe, ce qui pour nous

 27   correspond à une situation absolument cauchemardesque, parce que nous avons

 28   des documents dont nous n'avons pas la traduction. Nous devons nous-même,


Page 11420

  1   personnellement, traduire des passages de ce document.

  2   J'aurais aimé savoir quand est-ce que ces documents seront mis à

  3   notre disposition. Le bureau du Procureur nous a dit que dans deux ou trois

  4   jours, ils allaient en mettre certains à notre disposition, mais j'aurais

  5   aimé avoir une information peut-être un peu plus précise.

  6   Alors, peut-être que les Juges de la Chambre pourraient intervenir

  7   afin de faire en sorte que ces traductions soient faites beaucoup plus

  8   rapidement. Je pense plus précisément à une douzaine de documents.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous

 10   pourriez indiquer à la Chambre ce qu'il en est, je parle de la traduction

 11   de ces documents ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'avais cru comprendre que les demandes de

 13   traduction avaient déjà été placées, et j'ai cru comprendre également qu'il

 14   a été demandé que les traductions soient assurées le plus rapidement

 15   possible. Dans la mesure du possible, est-ce que Me Gajic pourrait nous

 16   dire quels sont les documents pour lesquels il préférerait recevoir de

 17   façon prioritaire les traductions, nous pourrions donc nous enquérir et

 18   demander quelle est la situation pour ces documents, ce qui pourrait peut-

 19   être être utile. Mais sinon, je ne peux rien vous dire d'autre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, vous pourriez donner

 21   une liste à la Chambre ainsi qu'au greffier, une liste de vos priorités.

 22   Ainsi, vous nous direz quels sont d'après vous les documents les plus

 23   urgents et nous essaierons de vous aider et d'aider les parties pour que

 24   les traductions soient faites le plus rapidement possible.

 25   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais envoyer un

 26   courriel à l'Accusation ainsi qu'aux Juges. Disons que je vous l'enverrai

 27   un quart d'heure après la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


Page 11421

  1   Monsieur Vanderpuye.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   J'étais sur le point d'aborder un autre sujet avec vous, Madame

  6   Tabeau.

  7   Vous avez indiqué dans votre rapport à l'annexe 3.8 -- un petit

  8   moment, parce que je pense que nous allons pouvoir l'afficher. Il s'agit du

  9   document P1776, page 61 pour la version anglaise.

 10   En attendant que ce document ne soit affiché, vous avez identifié

 11   dans le rapport un certain nombre de sources qui n'ont pas été utilisées,

 12   et notamment, l'une de ces sources est, me semble-t-il, ce qui est appelé

 13   la base de données pour la mortalité. Est-ce que vous pourriez nous dire le

 14   plus succinctement possible pourquoi ces bases de données n'ont pas été

 15   utilisées ? Je pense que c'est une information qui a son utilité.

 16   R.  Merci. Nous avons deux grandes bases de données, l'une qui a été

 17   obtenue de la part des autorités statistiques de la Fédération de Bosnie-

 18   Herzégovine, et la deuxième qui a été obtenue de la part des autorités

 19   statistiques de la Republika Srpska. Ces deux bases de données sont très

 20   volumineuses. Ces deux bases de données comprennent les dossiers relatifs à

 21   140 000 personnes, et à chacune de ces personnes correspond un décès

 22   pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, en 1991-1992 [comme interprété].

 23   Ce sont des bases de données qui ont été compilées en fonction des

 24   avis de décès fournis par la famille des décédés aux autorités

 25   statistiques. En temps de paix, ce sont également ces données qui sont en

 26   général compilées par les autorités statistiques. Il faut que les autorités

 27   statistiques disposent d'un document, en règle générale il s'agit des

 28   certificats de décès, et sur la base de ce document, le nom de la personne


Page 11422

  1   décédée est inscrit dans le registre des personnes décédées.

  2   Dans le cadre de notre projet, nous n'avions pas pour objectif de

  3   dresser une liste absolument exhaustive des personnes qui étaient mortes

  4   lors de la chute de Srebrenica en 1995. Nous nous sommes toujours

  5   concentrés sur les personnes portées disparues, c'était cela, notre

  6   objectif. Notre plan était par la suite d'établir le lien entre les

  7   personnes portées disparues et les dossiers d'exhumation, et c'est une

  8   approche que nous avons retenue parce que le bureau du Procureur et notre

  9   équipe, nous sommes d'avis, en fait, que malheureusement et très

 10   tristement, lorsqu'il y a une personne portée disparue, en règle générale,

 11   le décès est confirmé par les fichiers d'exhumation.

 12   Donc il s'agit d'un groupe spécial de victimes, et nous nous sommes

 13   concentrés sur ce groupe dans le cadre de notre travail. Bien évidemment,

 14   ce type de dossier relatif à des personnes portées disparues ne peut pas

 15   être accepté par les autorités statistiques. Ils n'y ont pas accès pour

 16   enregistrer les personnes dans leurs systèmes statistiques, parce que vous

 17   avez le document qui confirme le décès, en général le certificat de décès,

 18   qui n'est pas disponible, qui n'existe pas, lorsqu'il s'agit d'une personne

 19   portée disparue. Ce genre de certificat n'existe pas. Le corps en général

 20   n'est pas retrouvé, donc on ne peut pas enregistrer la personne dans ce

 21   cas-là.

 22   Il s'agit donc de sources très volumineuses que le bureau du

 23   Procureur n'a pas utilisées, et puis il y a une autre source que nous

 24   n'avons pas utilisée, c'est une source qui est également très volumineuse à

 25   laquelle j'ai fait référence déjà aujourd'hui; c'est ce qu'on appelle le

 26   "Livre bosnien des morts". Il s'agit de la liste la plus longue jamais

 27   établie, liste que l'on a dans une base de données et qui porte sur les

 28   victimes de la guerre en Bosnie-Herzégovine, dans tous les pays depuis le


Page 11423

  1   mois d'avril 1992 jusqu'à la fin de l'année 1995. Nous appelons cette base

  2   de données "BBD" pour reprendre les initiales en anglais. Pour le moment,

  3   il contient quelque 100 000 cas, et nous pensons qu'il est quasiment

  4   complet pour ce qui est des victimes de guerre.

  5   Cette base de données a été compilée à Sarajevo par une ONG locale, une ONG

  6   qui œuvre dans le domaine des droits de l'homme. On l'appelle, en fait, le

  7   Centre de recherche et de documentation. C'est l'ONG qui est dirigée par

  8   Mirsad Tokaca. La base de données, c'est tout simplement le résultat de

  9   longues années de travail de cette ONG, qui a collecté les renseignements

 10   relatifs aux décès, aux personnes portées disparues, et qui a établi, créé

 11   et maintenu une base de données.

 12   Ce n'est pas une base de données qui correspond aux normes et aux

 13   critères statistiques, il s'agit tout simplement du travail effectué par

 14   une ONG. Il y a un certain nombre de questions que l'on peut poser à propos

 15   de ce travail, même, si en règle générale, la base de données est

 16   considérée comme le résultat d'un travail extrêmement important et que

 17   c'est un résultat extrêmement positif. L'une des grandes lacunes de cette

 18   base de données, c'est que les fichiers sont constamment mis à jour

 19   lorsqu'on ajoute de nouvelles entrées dans la base de données, mais lorsque

 20   vous procédez à ce genre de travail, vous intégrez différentes sources dans

 21   un seul fichier, ce qui fait que l'on ne peut plus retrouver la trace

 22   originale, en quelque sorte, pour chaque élément. Ce que j'essaie de vous

 23   dire, c'est que la base de données est devenue elle-même une source, et il

 24   n'est pas toujours très facile et très simple d'établir le lien entre cette

 25   base de données et les sources qui ont véritablement été utilisées.

 26   Cela, à nos yeux, pose un problème, puisque lorsque nous présentons

 27   une liste dans un tribunal, il faut toujours que nous définissions,

 28   déterminions et justifiions nos sources, que nous les évaluions, que nous


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  1   éliminions toute partialité, il faut que l'on soit assuré qu'il y ait une

  2   transparence absolument parfaite, une transparence à 100 % lorsque l'on

  3   présente nos listes de victimes, et ce n'est pas véritablement possible

  4   lorsqu'on travaille avec le BBD.

  5   Q.  Je vous remercie. Est-ce que l'on pourrait dire que les bases de

  6   données sur la mortalité n'ont pas été utilisées parce que lorsque le décès

  7   n'a pas été déterminé, on ne peut pas établir le lien avec le fait que la

  8   personne a été ou non portée disparue ?

  9   R.  Je n'ai pas tout à fait compris votre question. Pourriez-vous me la

 10   reposer sous une autre forme.

 11   Q.  Ce n'est pas grave. Nous allons passer à autre chose. S'agissant

 12   maintenant de registres de l'ABiH, est-ce que vous avez utilisé leurs

 13   données pour dresser votre liste, qui fait l'objet de votre rapport de 2009

 14   ?

 15   R.  Les registres de l'armée ont été consultés pour dresser la liste de

 16   2009, la liste de personnes portées disparues est identifiée. Mais lorsque

 17   je dis que nous avons consulté cette source, cela ne veut pas dire que nous

 18   avons puisé là-dedans, que cela était une source pour nous, que nous y

 19   avons trouvé des données que nous avons reprises. Au fond, si nous l'avons

 20   consultée, c'était plutôt pour y repérer des cas individuels que l'on

 21   retrouve dans la liste du bureau du Procureur, pour savoir exactement si

 22   telle ou telle personne figure dans la base de données de l'armée ou pas.

 23   Q.  7252 de la liste 65 ter à présent, s'il vous plaît. 7252.

 24   Est-ce que vous savez de quel document il s'agit ?

 25   R.  Oui. C'est un mémo interne que j'ai rédigé, je pense, à l'été 2008.

 26   Q.  De quoi il s'agit, brièvement, s'il vous plaît ?

 27   R.  Il s'agit de recoupement entre la liste de 2005 du bureau du Procureur,

 28   donc du recoupement de cette liste avec la base de données de l'armée.


Page 11425

  1   C'est dans le rapport de 2009 que je reprends cela. C'est une des

  2   annexes, en fait, de ce rapport, c'est là que nous trouvons les résultats

  3   de ce mémorandum. C'est à l'annexe 6.4, page 93. Au fond, vous y retrouvez

  4   les mêmes résultats que dans ce mémorandum.

  5   Q.  Il s'agit de 220 dossiers de l'ABiH ?

  6   R.  Oui. Les 220 dossiers de l'ABiH qui concernent les personnes portées

  7   disparues, avec la date de disparition ou la date du décès telle qu'elle

  8   figure dans la base de données de l'armée.

  9   C'est au 6.4.2 [comme interprété]. En fait, le début se situe page

 10   97.

 11   Q.  Je pense qu'il y avait là une coquille et que nous avons dû remplacer

 12   ce tableau.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 15   Q.  Je pense que c'est la pièce P1779.

 16   R.  Est-ce que je puis réagir ? Ce n'était pas une coquille. C'était que le

 17   tableau n'était pas complet. Une seule page a été insérée dans le rapport

 18   de 2009 et, en fait, le tableau est bien plus grand que cette seule page.

 19   Q.  Je pense que désormais il figure bien dans le rapport. Page 93, s'il

 20   vous plaît, de la pièce P1776.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de la page 97.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faudrait pas diffuser le

 23   document à l'extérieur.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

 25   Q.  Je pense qu'il s'affiche à l'écran. Est-ce que, dans le contexte du

 26   mémorandum, vous pouvez nous expliquer ce tableau ? Donc le mémorandum

 27   constituait la pièce 7252 sur la liste 65 ter.

 28   R.  [aucune interprétation]


Page 11426

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

  2   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas la page

  3   correspondante en serbe. Il faudrait que ce soit page 104 dans la version

  4   serbe, si je ne me trompe pas.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Cela ne peut pas

  6   être la bonne page.

  7   La page s'affiche désormais.

  8   Veuillez continuer.

  9   Vous pouvez répondre, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

 11   Le mémorandum donne les résultats du recoupement avec la base de

 12   données de l'armée. Donc il s'agit des soldats tombés et d'autres

 13   personnels, militaires ou pas personnels [comme interprété], qui ont un

 14   lien avec le ministère de la Défense de la Fédération de Bosnie-

 15   Herzégovine. Donc il y a eu un regroupement de cette base de données de

 16   l'armée avec la liste de 2005 du bureau du Procureur, la liste des

 17   personnes portées disparues et identifiées.

 18   Le résultat de ce recoupement a donné la chose suivante : un certain

 19   nombre d'individus répertoriés par l'armée. A peu près 70 % ont été

 20   retrouvés dans l'autre liste, donc 70 % des personnes portées disparues à

 21   Srebrenica se retrouvent dans les dossiers de l'armée. Alors, ce tableau

 22   que nous avons à l'écran à présent reprend un autre résultat de ce projet.

 23   A savoir, nous avons comparé les dates de disparition du CICR qui

 24   figuraient dans notre liste du bureau du Procureur à la date de disparition

 25   ou la date de la mort que l'on retrouve dans la base de données de l'armée.

 26   Et nous pouvons, par exemple, examiner le tableau. Là, on aura, par

 27   exemple, entre parenthèses un certain nombre de noms. Ce sont des noms qui

 28   proviennent du bureau du Procureur, donc tous ceux qui proviennent de la


Page 11427

  1   liste des personnes portées disparues par le bureau du Procureur. En fait,

  2   ce sont des données initialement obtenues du CICR.

  3   Nous avons le nom de famille, le prénom, le nom du père, la date de

  4   naissance, et avec indication bureau du Procureur entre parenthèses. Donc,

  5   là, il s'agit de données qui viennent de la base de données du CICR.

  6   Ensuite, nous avons les données de l'armée. Donc la date de

  7   disparition ou du décès qui figure dans les registres militaires.

  8   Les dates du CICR ne sont pas recopiées ici puisqu'elles

  9   correspondent, bien sûr, à nos critères pour reprendre les dossiers. Donc,

 10   chez les militaires, la présentation n'est pas toujours la même, moins

 11   claire. Nous avons les trois derniers chiffres qui correspondent à la date

 12   de naissance. Cela commence par 99, et puis nous avons 992, et donc 992,

 13   cela signifiera 1992. Donc il manque un chiffre. C'est tout ce que je tiens

 14   à dire.

 15   Puis, pour le reste, c'est explicite. La première date est celle du

 16   26 avril 1992. C'est la date de la disparition ou de la mort de l'individu

 17   en question.

 18   Puis, dans la suite du tableau, nous avons d'autres données. Nous

 19   avons le résultat de nos efforts cherchant à préciser un manque de

 20   correspondance ou de cohérence. Il faut savoir pour sûr s'il y a un

 21   problème sur la date de disparition ou non, si nous pouvons garder la date

 22   ou pas sur notre liste. Par exemple, prenons le premier registre, dans la

 23   suite nous avons la correction des dates, premièrement le DOD est corrigé,

 24   donc la date de la mort ou de la disparition est corrigée, puis ensuite

 25   nous avons la correction de la date de naissance. Donc cela nous permet de

 26   penser qu'il y a eu quelques corrections apportées aux dossiers militaires

 27   initiaux, donc à la base de donnée initiale.

 28   Nous avons vu qu'il y avait parfois des discordances et qu'il fallait


Page 11428

  1   clarifier cela dans les documents reçus du ministère fédéral de la Défense.

  2   Nous leur avons demandé de préciser des choses, et nous avons reçu une

  3   réponse. Pour un certain nombre de cas, la date de la disparition et le

  4   lieu de la disparition ont été corrigés. Et les corrections correspondaient

  5   bien sûr aux éléments d'information communiqués par le CICR, ce qui

  6   figurait dans notre liste de disparus. Nous avons le DOD, le POD de

  7   corrigés. Donc c'est le résumé des corrections obtenues de la part des

  8   autorités militaires de Bosnie-Herzégovine --

  9   Q.  Je veux vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire

 10   au sujet de ce tableau 6.4.2, page 97 de la pièce P1776. Est-ce qu'on

 11   retrouve cela expressément dans le mémorandum ? Donc votre mémorandum du 24

 12   juillet 2008, pièce 7252 ?

 13   R.  Oui, tout à fait, c'est la même pièce.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 15   versement de ce document. Il s'agit de la pièce 65 ter 7252. Est-ce que

 16   vous souhaitez qu'on le télécharge ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous l'avons déjà vu. Vous

 18   demandez l'autorisation d'ajouter ce document sur votre liste 65 ter ?

 19   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection de la part

 21   de la Défense.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Si je ne me trompes pas, il s'agit du CV de ce

 23   témoin. Ah oui, je vois. Non, non, nous n'avons pas d'objection.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas entendu l'interprétation.

 25   Excusez-moi.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Nous n'allons pas soulever d'objection. Nous

 27   acceptons le versement de ce document.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous vous accordons cela, et

  3   nous allons verser le document.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7252 deviendra la

  5   pièce P2082.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite demander quelque chose au

  7   témoin.

  8   Nous avons maintenant à l'écran une liste que nous avions déjà eu

  9   l'occasion de voir. Alors, est-ce que je peux vous demander votre opinion;

 10   comment cela se fait que dans la colonne DOD du tableau militaire il y ait

 11   des dates qui varient, à savoir 1992, 1993, 1994, qui ont été corrigées par

 12   la suite ?

 13   Pour quelle raison, d'après vous ? Vous avez eu l'occasion de manier

 14   beaucoup de ces données. Pourquoi est-ce que les autorités militaires de

 15   BiH modifieraient cette date de disparition ou de la mort avant 1995 ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut noter que ce type de système est

 17   dynamique. Donc il s'agit d'un système dynamique. Et la version que nous

 18   avons de ces registres militaires a été faite à un certain moment donné,

 19   mais il ne veut pas dire que tous les registres qui figurent dans cette

 20   liste ont été mis à jour. Il est tout à fait possible qu'au cours de la

 21   guerre certaines personnes ont été enregistrées comme étant des personnes

 22   disparues en 1992, 1993, 1994, donc bien de temps avant la chute de

 23   Srebrenica, n'est-ce pas. Et personne n'a jamais corrigé cette information.

 24   Ceci arrive assez fréquemment d'ailleurs. Nous parlons de registres faits

 25   en temps de guerre. Vous savez, c'est toujours des situations bien

 26   particulières. Il y a plusieurs structures qui, en temps de paix,

 27   fonctionnent tout à fait normalement, mais en temps de guerre, ne le font

 28   pas.


Page 11430

  1   Donc il ne s'agit pas réellement d'erreurs, je dirais, mais plutôt

  2   d'omissions, de manquements de la mise à jour de l'information. Donc c'est

  3   la raison pour laquelle nous pouvons voir de tels types d'incohérences.

  4   Donc c'est la seule [comme interprété] source dans laquelle nous avons

  5   rencontré ce type de problème. C'est peut-être l'explication la plus

  6   directe de votre question.

  7   Donc, en employant le statut de la date courante, les autorités donc

  8   ont la possibilité de vérifier quelle est la date courante d'une personne

  9   qui a été enregistrée comme étant portée disparue plus tôt, et donc il est

 10   tout à fait possible qu'ils aient pu nous donner des corrections.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Monsieur Vanderpuye.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 14   Président. J'apprécie votre question. Maintenant, j'aimerais monter au

 15   témoin la pièce 2770 de la pièce 65 ter.

 16   Il n'y a pas de traduction, si je ne m'abuse.

 17   Q.  Mais pourriez-vous nous dire, Madame, afin que le général Tolimir

 18   puisse comprendre de quoi il en est, qu'est-ce que c'est que ce document ?

 19   R.  C'est une demande d'aide qui provient de nous, qui a été envoyée en

 20   juin 2004 au ministère de la Défense de la Fédération de Bosnie-

 21   Herzégovine. Dans cette demande d'aide, nous leur demandons de nous donner

 22   une information pour 142 personnes s'agissant de leurs causes de décès et

 23   lieux de décès et de nous donner une confirmation supplémentaire pour ce

 24   qui est de leur date de décès.

 25   Je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt aujourd'hui dans le contexte du

 26   mémorandum dont nous avions parlé. Et nous l'avons maintenant à l'écran.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée

 28   au dossier, Monsieur le Président.


Page 11431

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, aux fins d'identification en

  2   attendant la traduction du document.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, il s'agit de la pièce 2770 du

  4   document 65 ter. Cette pièce sera versée au dossier aux fins

  5   d'identification en attendant la traduction et elle recevra la cote P2083.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à

  7   l'huissier de bien vouloir nous afficher la pièce 2771 de la liste 65 ter.

  8   Q.  Madame Tabeau, concernant cette demande d'assistance que vous avez

  9   mentionnée il y a quelques instants, est-ce que vous savez si le bureau du

 10   Procureur a pu envoyer au ministère de la Défense de Bosnie-Herzégovine de

 11   changer ou de corriger les dates de disparition ou de décès ou de changer

 12   le lieu de disparition ou de décès pour l'une quelconque de ces 141 [comme

 13   interprété] personnes mentionnées dans la demande d'assistance ?

 14   R.  En réponse à la demande d'assistance, nous avons obtenu une correction

 15   pour 127 personnes du chiffre demandé initialement de 141 [comme

 16   interprété] personnes --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous interrompre quelques

 18   instants.

 19   Y a-t-il une traduction en anglais ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. La traduction se trouve à la page 2

 21   du document.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, la traduction devrait

 23   également être affichée à l'écran.

 24   Je vous remercie.

 25   Désolé de vous avoir interrompu. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 27   Q.  Madame Tabeau, ma question était de savoir si une demande,

 28   d'après vous, a été faite par le bureau du Procureur ou par quelqu'un


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  1   d'autre de demander aux autorités bosniennes ou au ministère de la Défense

  2   bosnien pour changer ou corriger le lieu de naissance [comme interprété] ou

  3   date de naissance [comme interprété] des 142 personnes qui figurent dans la

  4   demande d'assistance ?

  5   R.  Nous n'avions pas demandé que ces derniers corrigent des

  6   informations. Nous voulions simplement obtenir des informations concernant

  7   certaines caractéristiques de cas que nous leur avons envoyés, des

  8   caractéristiques comme par exemple le lieu de naissance [comme interprété]

  9   et la date de naissance [comme interprété]. C'était donc là l'objectif de

 10   notre demande. Pourquoi demanderions-nous de corriger des bases de données

 11   ? Absolument pas.

 12   Q.  Est-ce que vous avez obtenu cette information à la suite de votre

 13   demande d'assistance ?

 14   R.  Oui, nous avons reçu un certain nombre de registres ou de données, de

 15   documents si vous voulez, mentionnant les dates de disparition correctes ou

 16   les lieux de disparition corrects pour plusieurs cas. Ces informations nous

 17   étaient donc utiles, et nous avons pu nous en servir pour soit réexaminer

 18   les cas de personnes portées disparues de Srebrenica ou pas.

 19   Q.  Et à la suite de la réponse que vous avez obtenue, est-ce que vous avez

 20   pu -- est-ce que cela vous a aidé ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Justement c'était l'objectif. Et pour ce qui est de

 22   127 cas, l'information obtenue du ministère fédéral de la Défense a pu

 23   corroborer l'information que nous avions provenant du CICR concernant ces

 24   personnes, ces cas.

 25   Q.  Fort bien.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous demanderais, Monsieur le

 27   Président, que ce document soit également versé au dossier. Il s'agit de la

 28   pièce 2771 de la liste 65 ter.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, cette pièce sera versée au

  2   dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  4   les Juges, cette pièce portera la cote P2084.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  6   Q.  En dernier lieu, Madame Tabeau, j'aimerais vous poser une question --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Gajic s'est levé. Oui, Maître

  8   Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

 10   demander de me permettre de vous faire une petite mention. Ce même

 11   document, la Défense s'en est servi lors du contre-interrogatoire du Témoin

 12   M. Brunborg. Il s'agissait de la pièce 1D107 de la pièce 65 ter. Donc il

 13   faudrait mentionner au compte rendu d'audience que ce document a déjà été

 14   utilisé, on l'a déjà montré à un autre témoin dans cette affaire-ci, sauf

 15   qu'il porte une autre cote.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est toujours fort utile d'avoir

 17   toutes les cotes, effectivement, pour pouvoir établir les liens entre les

 18   documents. Mais si je ne m'abuse, nous avions prorogé la décision quant au

 19   versement au dossier de ce document, puisqu'on attendait une décision, en

 20   fait.

 21   Si je ne m'abuse, il a été simplement versé au dossier aux fins

 22   d'identification, le document qui a été versé au dossier par le truchement

 23   de M. Brunborg.

 24   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avions pas

 25   demandé à ce moment-là de faire verser le document au dossier puisque nous

 26   voulions nous en servir par le truchement de ce témoin également. Ce

 27   document a été utilisé de façon très limitée pour ce qui est de M.

 28   Brunborg. Si vous vous souvenez, il s'agissait de certains documents liés à


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  1   certaines personnes, à savoir quel âge ces personnes avaient, si elles

  2   étaient disparues sur leur chemin entre Srebrenica et Tuzla, dans la forêt,

  3   et ainsi de suite.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. C'est tout à fait

  5   clair. Nous avons la pièce P2084 à l'écran. Bien.

  6   Monsieur Vanderpuye, je vous écoute.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Madame Tabeau, je voudrais vous demander de nous parler d'une

  9   information qui vous a été fournie et qui provient d'un livre publié par

 10   Milivoje Ivanisevic. Dans ce livre, on parle de 58 personnes -- il contient

 11   58 noms de personnes qui ont été abordés par la Défense lors du témoignage

 12   du Dr Brunborg. D'abord, savez-vous de quoi je parle ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et deuxièmement, avez-vous eu l'occasion d'examiner ces noms et de les

 15   comparer avec la liste des personnes portées disparues du bureau du

 16   Procureur ?

 17   R.  Oui, tout d'abord. Voici, ce sont mes observations préliminaires. Le

 18   travail n'est pas tout à fait complété. Mais effectivement, j'ai recoupé

 19   cette liste avec la liste du bureau du Procureur des personnes portées

 20   disparues de Srebrenica de 2009, et la conclusion est donc la suivante : il

 21   s'agit de registres qui correspondent tout à fait au registre des personnes

 22   portées disparues. Il y a quelques incohérences. Je ne peux pas vous dire

 23   que chaque donnée, chaque enregistrement peut correspondre à 100 %. Mais

 24   j'ai également essayé de faire correspondre les 58 noms avec d'autres

 25   sources, tel le recensement de 1991 par exemple. Mais ici, la situation est

 26   plus complexe. Parce que pour les 58 noms, il y a beaucoup plus de

 27   candidats dans le recensement que 58 noms. Cela ne veut pas dire que pour

 28   chaque cas il n'y a qu'un cas dans le recensement. Donc il est possible


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  1   qu'une personne qui soit appelée, par exemple, Milivoje Ivanisevic, que

  2   cette personne ne soit pas exactement la même personne que la personne qui

  3   se trouve sur la liste des personnes portées disparues de Srebrenica.

  4   Afin de pouvoir tirer des conclusions avec plus de certitude, il me faut

  5   avoir plus d'informations supplémentaires pour ce qui est de l'individu,

  6   par exemple, qui s'appelle Ivanisevic. Ensuite, je compare ceci avec le

  7   recensement de la liste du CICR des personnes portées disparues, donc ceci

  8   me donne un plus haut degré de certitude. Mais ce qui était intéressant,

  9   c'est que lorsque j'ai essayé de faire correspondre les 58 noms avec les

 10   deux bases de données de mortalité, la base de données RS et la base de

 11   données FIS, base de mortalité - nous avons parlé de ces bases de données

 12   un peu plus tôt aujourd'hui - donc en les comparant avec ces deux bases de

 13   données et avec les déclarations des tribunaux qu'a employées Milivoje

 14   Ivanisevic dans le livre, on s'est posés la question à savoir si ces

 15   documents seraient acceptés en l'absence d'un certificat de décès par les

 16   autorités statistiques. En fait, je pensais que j'allais pouvoir trouver

 17   les 58 noms, plus particulièrement dans la base de données de la RS, de

 18   mortalité, mais cela n'a pas été le cas. Je me suis donc posée la question

 19   à savoir pourquoi pas et de quels types de déclarations de tribunaux

 20   s'agit-il qu'a invoquées M. Ivanisevic.

 21   Et d'autre part, il est très important également de noter que M. Ivanisevic

 22   est une personne bien connue. C'est un militant connu qui travaille depuis

 23   des années dans le domaine de la lutte pour prouver la souffrance du peuple

 24   serbe au cours de la guerre en Bosnie-Herzégovine. C'est l'une des

 25   personnes qui est associée à Radovan Karadzic et à sa Défense, mais je ne

 26   pense pas qu'il s'agisse d'une source fiable à 100 % pour ce type de

 27   travail. Il n'est pas statisticien. Il avait un emploi dans le domaine de

 28   la planification culturelle, basé à Belgrade, en Serbie. Je ne crois donc


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  1   pas que sa source peut être fiable à 100 %.

  2   Q.  Docteur Tabeau, est-ce que vous étiez en mesure de découvrir si les 58

  3   noms dont vous nous parlez, que vous avez examinés, est-ce que ces noms ont

  4   été trouvés dans les fosses communes ou identifiés par les données par

  5   l'ICMP ?

  6   R.  Oui, tout à fait, un très grand nombre de ces 58 personnes d'ailleurs.

  7   Cinquante-deux de ces personnes ont été identifiées par l'ICMP, et pour les

  8   52 cas, il y a également des correspondances par ADN, des rapports sont

  9   également disponibles et des noms de sites sont également disponibles, et

 10   ceci peut être communiqué à tout moment. Donc, effectivement, le chiffre

 11   est assez important, 52 cas des 58.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela met fin à mon interrogatoire

 14   principal, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une petite précision.

 16   Vous avez mentionné un nom, Ivanisevic, c'est ce que j'ai cru entendre

 17   comme nom de famille. Ce nom a été enregistré de plusieurs façons

 18   différentes : Ivanovic, Ivanisovic. Alors, pourriez-vous, je vous prie,

 19   épeler son nom.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Milivoje Ivanisevic. Alors, I-v-a-n-i-s-

 21   e-v-i-c. Je répète, le prénom est Milivoje, M-i-l-i-v-o-j-e, et le nom de

 22   famille est Ivanisevic. Je répète, I-v-a-n-i-s-e-v-i-c. "S" avec un accent

 23   diacritique, e-v-i, "C" accent diacritique. Ivanisevic, c'est exact.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Nous

 25   devons maintenant lever l'audience -- oui, c'est cela, Ivanisevic.

 26   Maintenant, cela apparaît à l'écran.

 27   Maître Gajic.

 28   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une dernière chose


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  1   à propos du sujet que j'ai mentionné au début.

  2   J'aimerais vous donner la liste de quatre documents dont nous aimerions

  3   bien avoir la traduction aussi rapidement que possible. Il s'agit des

  4   numéros 65 ter suivants : 2152, 7225, 7227 et 7224.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vérifiez le compte rendu d'audience

  6   pour bien vous assurer que les cotes ont été bien consignées.

  7   M. GAJIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

  8   vérifiais pendant que je donnais ces cotes.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis sûr que le greffier

 10   transmettra votre demande au service de traduction.

 11   Nous levons l'audience publique et nous reprendrons demain matin dans ce

 12   même prétoire, demain matin à 9 heures.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 17 mars 2011,

 14   à 9 heures 00.

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