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1 Le lundi 4 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire. Bon retour. Pendant cette semaine nous entendrons le Témoin
7 Nikolic, et je voudrais dire pour le compte rendu d'audience que son
8 conseil est présente. Il s'agit de Me Virginia Lindsay. Bonjour et
9 bienvenue au Tribunal.
10 S'il n'y a pas de questions de procédure à aborder ? Je ne crois pas.
11 Alors, faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
12 Monsieur Thayer, c'est à vous.
13 M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
14 Monsieur les Juges. Je n'ai rien à dire. J'étais simplement debout.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue dans le
17 prétoire. Veuillez, je vous prie, donner lecture de la carte qui vous sera
18 donnée sous peu.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je
20 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir et
24 mettez-vous à l'aise.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre conseil, Mme Lindsay, est
27 présente dans le prétoire, étant donné que vous êtes une personne en
28 détention dans un autre pays et vous êtes maintenant transféré au Tribunal
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1 pénal international. Je voudrais noter que nous allons maintenant commencer
2 votre interrogatoire principal.
3 Monsieur Thayer, c'est à vous.
4 M. THAYER : [interprétation] Bonjour de nouveau à toutes et à tous.
5 Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour au
6 conseil de la Défense et à la Défense.
7 Interrogatoire principal par M. Thayer :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
9 R. Bonjour.
10 Q. Pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité pour le compte
11 rendu d'audience.
12 R. Je m'appelle Momir Nikolic.
13 Q. Monsieur, nous allons entrer dans les détails de votre carrière
14 militaire sous peu, mais avant cela permettez-moi de vous demander si vous
15 êtes d'accord pour dire que vous avez servi au sein de l'armée de la
16 Republika Srpska en tant que chef du service du renseignement et de la
17 sécurité dans la Brigade de Bratunac, et ce, à partir de la fin de 1992
18 jusqu'à la fin de la guerre ?
19 R. Oui.
20 Q. Pour accélérer les choses, en mai 2003 avez-vous plaidé coupable au
21 chef numéro 5 de l'acte d'accusation pesant contre vous, à savoir
22 persécution et crime contre l'humanité ?
23 R. Oui, j'ai déclaré ma culpabilité.
24 Q. Et dans cette affaire relative à Srebrenica, y a-t-il eu d'autres co-
25 accusés nommés dans votre acte d'accusation, tels Vidoje Blagojevic,
26 l'ancien commandant de la Brigade de Bratunac, Dragan Obrenovic, l'ancien
27 chef de l'état-major commandant en second de la Brigade de Zvornik, ainsi
28 que Dragan Jokic, l'ancien chef du génie de la Brigade de Zvornik ?
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1 R. Oui, tous les officiers de la Brigade de Bratunac et de Zvornik
2 faisaient partie du groupe des personnes qui étaient sur le banc des
3 accusés.
4 Q. Permettez-moi d'ajuster le rétroprojecteur, de l'abaisser puisqu'il me
5 gêne.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier va vous venir en aide.
7 Très bien. Je vois que vous êtes doué techniquement. Parfait. Merci.
8 M. THAYER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
9 Q. A la suite de votre plaidoirie de culpabilité, Monsieur, vous avez
10 déposé pendant huit jours dans le procès Blagojevic en 2003, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est tout à fait juste. J'ai déposé dans l'affaire Blagojevic.
12 Q. En 2009, vous avez témoigné pendant sept jours dans le cadre de
13 l'affaire Popovic, et vous avez déposé pendant une journée dans l'affaire
14 Perisic. Vous souvenez-vous de cela ?
15 R. Oui, je me souviens.
16 Q. Outre ces affaires devant ce Tribunal, vous souvenez-vous d'avoir
17 également déposé pendant une journée dans chaque cas en l'espèce dans le
18 procès dans ce qu'on a appelé le procès de Kravica, dans le procès de
19 Milorad Trbic devant le tribunal de l'Etat de la Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Oui. Devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine, effectivement, j'ai
21 déposé à deux reprises, et ce, dans deux procès distincts, les procès que
22 vous avez mentionnés à l'instant.
23 Q. Très bien. Je ne vais pas révéler l'endroit où vous vous trouvez en ce
24 moment, mais dans ces deux affaires-là vous avez déposé par le biais d'une
25 visioconférence, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est tout à fait juste.
27 Q. Monsieur, actuellement vous purgez une peine de 20 ans
28 d'emprisonnement, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Et en rapport avec votre plaidoyer de culpabilité, y a-t-il eu un
3 accord sur le plaidoyer signé par vous ?
4 R. Oui, il y a eu un accord de plaidoyer, effectivement.
5 Q. Passons en revue rapidement l'accord de plaidoyer, et examinons
6 certains passages. Mais nous n'allons pas passer en revue l'ensemble du
7 document.
8 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche pour ce faire la
9 pièce 7291 de la liste 65 ter. Il serait utile de la montrer à deux
10 reprises dans le prétoire électronique. Le document comporte également une
11 traduction en B/C/S. Je vais présenter les deux pages à chaque fois.
12 Q. Nous aurons ces documents sous peu à l'écran.
13 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais que l'on puisse afficher la page
14 40, s'il vous plaît, et 41. Voilà. Très bien.
15 Q. Monsieur, le document que nous avons sous les yeux en ce moment n'a pas
16 été traduit, mais nous n'allons pas passer énormément de temps sur cette
17 première partie. Ce que nous avons toutefois ici c'est la page de garde
18 d'une requête conjointe pour un accord de plaidoyer modifié entre Momir
19 Nikolic et le bureau du Procureur.
20 M. THAYER : [interprétation] Passons à la page 42. Il nous faut passer à la
21 page 49 en B/C/S.
22 Q. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce qui est affiché à l'écran. Est-ce
23 que vous voyez l'intitulé "annexe A", à la requête conjointe en vue
24 d'examen d'un accord de plaidoyer entre Momir Nikolic et le bureau du
25 Procureur ?
26 R. Oui, je vois. Ce n'est pas très clair, mais je vois ce qui y est écrit.
27 Q. Oui.
28 M. THAYER : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, élargir
2 ou agrandir le passage.
3 M. THAYER : [interprétation] Le deuxième paragraphe seulement, s'il vous
4 plaît.
5 Q. De nouveau, nous pouvons voir que vous avez plaidé coupable au chef 5
6 de la requête conjointe modifiée, à savoir persécutions.
7 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page suivante,
8 s'il vous plaît, pour chaque version. J'aimerais que l'on agrandisse le
9 paragraphe 4, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait également zoomer le
11 B/C/S.
12 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
13 n'ai besoin que du quatrième paragraphe.
14 Q. Monsieur, voyez-vous au paragraphe 4 nous pouvons lire qu'il y a eu
15 échange sur plaidoyer de culpabilité du chef numéro 5 et votre entière
16 coopération avec le bureau du Procureur telle qu'énoncée aux paragraphes 9
17 et 11, avec le bureau du Procureur au numéro 1, et on recommande que la
18 Chambre de première instance impose une peine allant de 15 à 20 ans, et
19 ensuite, au point 2, l'Accusation s'engage à éliminer les deux autres
20 chefs. Est-ce que vous vous souvenez de ces deux dispositions, Monsieur ?
21 R. Oui, je vois.
22 Q. Très bien.
23 M. THAYER : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la page 45 dans le
24 prétoire électronique. Il s'agira de la page 52 en B/C/S. Merci pour
25 l'aide. Pourrait-on prendre le neuvième paragraphe, s'il vous plaît. Il
26 faudrait montrer la partie du bas en B/C/S afin que le témoin puisse se
27 concentrer sur cette partie-là.
28 Q. Sous l'intitulé "coopération de Momir Nikolic", pouvez-vous lire le
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1 paragraphe numéro 9 ? Est-ce qu'il est suffisamment lisible ?
2 R. Oui, j'arrive à le lire, tout à fait.
3 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, que cette partie-ci de l'accord exige de
4 vous de reconnaître les responsabilités pour vos actions et de donner une
5 coopération véridique et complète s'agissant des procès devant ce Tribunal;
6 vous souvenez-vous de cela ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Et de nouveau, si nous prenons le paragraphe 11 --
9 M. THAYER : [interprétation] Et il nous faudra passer à la page suivante,
10 en B/C/S seulement.
11 Q. Voyez-vous au paragraphe 11 que d'après l'accord, il est indiqué que :
12 "Il y a accord entre Momir Nikolic et l'Accusation, à savoir que
13 toute l'information et tous les témoignages donnés par" vous "doivent être
14 absolument véridiques. Ceci veut dire que Momir Nikolic ne peut ni
15 minimiser ses propres agissements ni faire des déclarations inexactes
16 concernant la participation d'autres personnes ou inventer l'implication
17 d'autres personnes."
18 Vous souvenez-vous de cela ?
19 R. Oui, tout à fait. Je vois ce texte et je me souviens très bien des
20 parties extraites de cet accord qui portent sur ce point 11.
21 M. THAYER : [interprétation] Le bureau du Procureur souhaite demander le
22 versement au dossier de la pièce 7291 de la liste 65 ter.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 7291 de
25 la liste 65 ter sera versée au dossier sous la cote 2157. Je vous remercie.
26 M. THAYER : [interprétation]
27 Q. Monsieur, avant votre accord de plaidoyer et, en fait, avant de
28 finaliser votre accort de plaidoyer avec le bureau du Procureur, est-ce que
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1 vous avez dit avoir été présent sur le site d'exécution et d'avoir donné un
2 ordre pour ceci ? Donc, en réalité, il s'agissait d'une déclaration fausse.
3 Vous souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration à l'Accusation dans le
4 cadre des réunions qui ont eu lieu avec vous concernant votre décision de
5 plaider coupable ou non coupable ?
6 R. Oui. Jusqu'à maintenant, j'ai confirmé à maintes reprises qu'à un
7 certain moment donné, effectivement, j'ai dit une contrevérité concernant
8 ma participation relative aux événements qui se sont déroulés à Kravica.
9 Et, bien sûr, ce que j'ai dit à l'époque n'était pas vrai, c'était une
10 contrevérité.
11 Q. Vous avez déposé à plusieurs reprises dans plusieurs procès, et
12 j'imagine que vous avez parlé de cet incident devant d'autres tribunaux
13 pour ce qui est de l'ensemble de votre déposition. Mais cette Chambre de
14 première instance n'a pas encore entendu votre déposition, et vous êtes ici
15 en tant que témoin viva voce. Donc j'aimerais vous demander de bien vouloir
16 donner aux Juges de la Chambre un peu plus de détails, de leur donner une
17 meilleure idée quant à ce qui s'est passé lorsque vous avez dit ce mensonge
18 à l'Accusation pour lequel vous avez pris la responsabilité de cette
19 exécution de masse dans laquelle vous n'avez pas pris part.
20 R. A chaque fois que j'ai déposé devant le bureau du Procureur et que j'ai
21 déposé devant le Tribunal ici à La Haye, j'ai expliqué la situation
22 concernant les événements qui se sont déroulés lorsque j'ai fait cette
23 fausse déclaration concernant les événements qui se sont déroulés dans le
24 cadre des événements de Kravica. Bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'une
25 nouvelle Chambre de première instance, je vais dire très brièvement ce qui
26 s'est passé.
27 Les négociations entre moi-même et le bureau du Procureur étaient
28 dans une phase assez avancée. Et ce que j'avais à dire, lié à ma propre
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1 participation ainsi qu'à la participation d'autrui ainsi que de ma propre
2 unité, qui était de permanence à l'époque, j'ai dit à un moment donné que -
3 - ou plutôt, le Procureur, à un moment donné, a insisté -- ou plutôt, on
4 m'a demandé si j'ai pris part aux incidents de Kravica. J'ai eu peur. Pour
5 être vraiment franc avec vous, j'ai eu peur. Je sais que je n'ai pas
6 participé dans les événements relatifs à Kravica. Je sais que je n'ai même
7 pas été sur place à ce moment-là.
8 Mais dans toute cette confusion et étant donné que nos conversations
9 étaient longues, à un certain moment donné, j'ai dit, un peu en guise de
10 réaction ou révolte et un peu parce que je ne savais plus ce que je devais
11 faire, j'ai dit ce que j'ai dit et j'ai pris les responsabilités. J'ai dit
12 ce que j'ai dit, et immédiatement après avoir dit ce que j'ai dit, j'ai
13 très bien compris ce que j'avais fait. Ensuite, je me suis entretenu avec
14 mes conseils, mes avocats. Et dans le cadre de ces conversations, puisque
15 mes avocats savaient très bien que je n'avais pas pris part du tout dans
16 les événements en question, donc le lendemain, c'était une fête aux Pays-
17 Bas - je crois que c'était le Jour de la Reine, si je ne m'abuse - et
18 immédiatement après la fête, j'ai dit à mes avocats que je voulais
19 présenter mes excuses au bureau du Procureur et que je voulais qu'ils leur
20 disent -- que moi-même je leur dise que ce que j'ai dit était une
21 contrevérité et que j'étais prêt à prendre toutes les responsabilités pour
22 ce que j'ai dit parce que j'ai dit une contre-vérité.
23 Il y a, bien sûr, d'autres détails, mais je ne voudrais pas prendre
24 du temps de cette Chambre. Si vous voulez me poser des questions ou si vous
25 voulez obtenir des précisions, je suis prêt à vous les donner, mais
26 effectivement, il est vrai que j'ai dit une contrevérité concernant ma
27 participation et concernant ce qui s'est passé à Kravica. Il est vrai
28 également que j'ai présenté mes excuses au bureau du Procureur le
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1 lendemain, et j'ai accepté comme conséquence de cette contrevérité, j'ai
2 accepté une déclaration selon laquelle j'ai effectivement fait une fausse
3 déclaration au moment où on m'a posé des questions, on m'a interrogé.
4 Effectivement, c'est ce qui s'est passé.
5 Q. En réalité, Monsieur - il n'est pas nécessaire de placer le document
6 dans le prétoire électronique - mais vous avez fait référence à une
7 déclaration signée que vous avez faite concernant ce mensonge que vous avez
8 dit. Est-ce que cela a été inclus dans votre accord de plaidoyer ? Est-ce
9 que cela fait partie de la liasse des documents qui ont été versés aux
10 Juges de la Chambre dans votre cas afin que les Juges puissent savoir
11 exactement ce qui s'est passé ?
12 R. Oui. Cette déclaration que j'ai signée à ce moment-là est devenue
13 partie intégrante de l'ensemble des documents destinés à la Chambre. Les
14 Juges de la Chambre ont pu prendre connaissance exactement de ce qui
15 s'était passé puisque cela figurait là par écrit.
16 Q. Vous comprenez, Monsieur, qu'il est d'importance cruciale pour que
17 votre déclaration soit entièrement véridique, tout ce que vous aurez dit
18 aux Juges de cette Chambre, donc ni de minimiser votre comportement ni
19 d'exagérer le comportement de qui que ce soit d'autre ? Vous comprenez
20 toute l'importance de cela ?
21 R. Bien entendu que je comprends cela. Dans toutes mes déclarations
22 précédentes, à chaque fois que j'ai témoigné, j'ai essayé d'être précis.
23 Bien sûr, dans toute la mesure où mes capacités intellectuelles me le
24 permettent et dans toute la mesure de ce que je sais. J'ai signé une
25 déclaration et, par la suite, dans le cadre de tous mes contacts avec le
26 bureau du Procureur dans le cadre de toutes mes dépositions devant les
27 Chambres, j'ai toujours essayé de dire la vérité. D'ailleurs, je l'ai signé
28 dans l'une des déclarations, à savoir qu'à aucun moment je ne souhaite
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1 minimiser mes actes, ma participation aux crimes, mais que, de même, je ne
2 souhaite pas non plus assumer la responsabilité pour d'autres et que je ne
3 souhaite pas non plus assumer la partie de la responsabilité qui ne me
4 revient pas compte tenu de mon grade et compte tenu du poste que j'occupais
5 à ce moment-là. Bien entendu, dans la déposition qui est devant moi, je
6 tâcherais de dire tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu, tous les
7 moments où j'ai pris part directement, mais aussi tout ce qui est relatif à
8 mes collègues, tout ce qui concerne les officiers de mon unité ainsi que
9 les officiers qui étaient membres d'autres commandements pour lesquels je
10 sais où ils se sont trouvés et ce qu'ils ont fait.
11 Q. Monsieur, vous avez plaidé coupable; c'est exact ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Vous avez accepté d'en assumer la responsabilité; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Dans vos dépositions précédentes, avez-vous également fait part de
16 votre remords de ce qui s'est passé à Srebrenica et de ce qui est arrivé à
17 la population musulmane de Srebrenica ?
18 R. Oui. Lorsque j'ai témoigné devant les Juges de la Chambre, avant la
19 déclaration de culpabilité, avant le prononcé de la peine, j'ai fait part
20 de mes remords et je l'ai réitéré à chaque fois que j'ai eu l'occasion.
21 Q. Très bien, Monsieur, le moment s'y prête.
22 R. Très souvent, comme je viens de le dire, j'ai exprimé mes regrets suite
23 aux événements de Srebrenica. Je ne peux pas dire que je le regrette. Je
24 dois dire que c'est la souffrance qui est la mienne aujourd'hui. Après tout
25 ce qui s'est produit, je présente encore une fois mes excuses à toutes les
26 victimes. Et puisque j'étais enseignant à l'école, je saisis cette occasion
27 encore une fois tout particulièrement pour présenter mes excuses à mes
28 élèves, mes élèves qui ont péri dans ce crime.
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1 Q. Monsieur Nikolic, avant que vous ne plaidiez coupable, avant que vous
2 n'acceptiez d'assumer la responsabilité de vos actes et avant que vous
3 n'exprimiez votre remords, pour autant que vous le sachiez, y a-t-il un
4 autre officier militaire serbe qui aurait fait cela avant vous ?
5 R. Non. Je pense que je suis le premier officier de l'armée de la
6 Republika Srpska qui a tout simplement compris que ce crime atroce qui
7 s'est produit à Srebrenica constitue un crime qui a eu lieu et auquel ont
8 pris part les membres de mon armée. Lorsque je dis "de mon armée", je ne
9 parle pas seulement de ma brigade. Et, bien entendu, je pense que lors de
10 ce crime atroce, ce que j'ai fait moi-même, que ce faisant, j'ai contribué
11 d'une certaine façon à ce que tout cela se produise, tout ce qui s'y est
12 produit. Bien entendu, j'ai eu d'innombrables occasions de dire et de
13 répéter que je n'ai pas joué un rôle-clé, que je n'ai absolument rien
14 planifié, que je j'ai rien organisé et que je n'ai pas commandé d'unités,
15 mais vu mon poste, j'ai exécuté des ordres qui ont contribué d'une manière
16 assez considérable à l'issue que l'on connaît de cette opération.
17 Je serais le plus heureux des hommes si cela n'avait jamais eu lieu
18 et si je ne m'étais jamais trouvé là-bas, mais j'y ai été, j'y ai vu
19 beaucoup de choses, et je suis parfaitement conscient du fait qu'un crime
20 atroce s'est produit là-bas qui ne serait être justifié d'aucune manière.
21 Et en ma qualité d'officier de l'armée de la Republika Srpska, j'ai décidé
22 de plaider coupable, et c'est la vérité de mes sentiments, je me sens
23 effectivement coupable et responsable de ce qui s'est produit là-bas.
24 Q. Monsieur, je voudrais que l'on se consacre pendant un petit moment
25 maintenant un petit peu à votre parcours, donc vos diplômes, votre parcours
26 militaire. Est-ce que vous pourriez en parler aux Juges de la Chambre ?
27 Vous avez quel âge ?
28 R. Je suis né en 1955, donc j'ai 56 ans. Je vais sur la 57e. Je suis né
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1 précisément en Bosnie orientale, à Bratunac. L'école élémentaire, l'école
2 secondaire, je les ai faites à Bratunac. Puis j'ai fait l'école du génie
3 civil à Bratunac, et je suis parti faire mon service militaire - du temps
4 de l'ex-Yougoslavie, on faisait ce service militaire, tous - et je l'ai
5 fait en Slovénie. A l'expiration de ce service, je me suis inscrit en
6 sciences politiques pour faire des études de Défense populaire généralisée,
7 et je suis sorti diplômé de cette faculté à Sarajevo.
8 Ensuite, j'ai travaillé, je pense, pendant cinq années universitaires
9 en tant qu'enseignant, puis en 1986-1987 j'ai commencé à travailler à
10 l'état-major de la Défense territoriale, l'état-major municipal où je suis
11 devenu l'adjoint du commandant de l'état-major municipal chargé du
12 renseignement. Au début de la guerre, c'est le poste que j'occupais.
13 Lorsque la guerre a éclaté, j'étais dans cet état-major de Défense
14 territoriale. C'est vers la fin de l'année 1992 que la Brigade de Bratunac
15 a vu le jour. Et après une interruption que j'ai eue à cause de l'attaque
16 que j'ai subie par certaines unités paramilitaires de Bratunac, pendant
17 cinq ou six mois je me suis trouvé en Serbie, pendant quelques temps
18 hospitalisé. Par la suite, j'ai subi une convalescence et je suis revenu le
19 19 novembre 1992 au sein de la Brigade de Bratunac. Je me suis présenté, et
20 c'était peut-être dix jours plus tard que l'on m'a affecté au poste du chef
21 de l'organe chargé de la sécurité et du renseignement au sein de la Brigade
22 de Bratunac. Donc, c'est à partir de ce moment-là, en 1992, jusqu'à la fin
23 de la guerre, que j'occupe ce poste au sein de la Brigade de Bratunac.
24 C'était à un moment donné vers la fin de l'année 1996 que j'ai été affecté
25 au Ministère chargé des personnes déplacées et des réfugiés, et j'y suis
26 resté en tant que chef du service chargé des personnes déplacées. Par la
27 suite, j'ai été chargé de coordination pour les différentes municipalités
28 de la vallée de la Drina, donc en charge, de nouveau, des réfugiés et des
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1 personnes déplacées. J'ai occupé ce poste pendant un an à peu près, et par
2 la suite j'ai été nommé directeur d'une entreprise de commerce, et neuf
3 mois plus tard, cette entreprise a été privatisée et à ce moment-là j'ai
4 été nommé directeur d'une autre entreprise qui, elle aussi, a été
5 privatisée à son tour, et après, je me suis retrouvé au chômage. Le 1er
6 avril 2002, j'ai été arrêté et j'ai été transféré à La Haye le 2 avril
7 2002.
8 Q. Est-ce que nous pourrions revoir juste quelques détails, s'il vous
9 plaît. Vous avez été enseignant à Bratunac. Pouvez-vous préciser quelle est
10 l'école où vous avez travaillé, et vous enseigniez quelle matière ?
11 R. Lorsque j'ai fait mes études, je les ai terminées, j'ai eu mon diplôme,
12 je suis arrivé au centre d'enseignement secondaire qui s'appelle Djuro
13 Pucar Stari, et c'est là que j'ai enseigné la défense et la protection
14 civile. C'était une matière qui était obligatoire pour les élèves de la
15 première et de la deuxième année du cycle secondaire. Donc, c'était une
16 matière régulière à l'époque, et c'est ce que j'ai enseigné.
17 Q. Et au moment où vous avez été chef de la sécurité et du renseignement
18 dans la Brigade de Bratunac, quel était votre grade, Monsieur ?
19 R. J'ai été capitaine pendant toute cette période où j'ai été affecté à la
20 Brigade de Bratunac.
21 Q. Etiez-vous un officier d'active, je veux dire un militaire de carrière,
22 ou étiez-vous un réserviste ?
23 R. J'étais un officier de réserve, un capitaine de réserve.
24 Q. Je voudrais que l'on s'intéresse maintenant de plus près à la Brigade
25 de Bratunac. Je pense que vous l'avez mentionnée précédemment, mais
26 j'aimerais savoir plus précisément quand on a mis sur pied la Brigade de
27 Bratunac ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous
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1 pourriez éteindre le microphone de droite, parce qu'il se trouve trop près
2 du clavier sur votre bureau. Merci.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, en fait, j'ai déjà
4 dit que cela s'est passé à la fin de l'année 1992. Je pense que la date
5 exacte est celle du 14 novembre. C'est le jour de la création de la
6 brigade. Je n'en suis pas à 100 % sûr, mais il me semble bien que c'est ça
7 la date.
8 M. THAYER : [interprétation]
9 Q. Et en juillet 1995, qui était le commandant de la Brigade de Bratunac ?
10 R. En juillet, son commandant était le colonel Vidoje Blagojevic.
11 Q. Et la brigade comportait combien de bataillons ?
12 R. Elle avait trois bataillons.
13 Q. Et au sein de la brigade, est-ce qu'il y a eu des bataillons
14 indépendants en plus de ces trois ?
15 R. Je ne vois pas très précisément à quoi vous faites allusion, mais vous
16 pensez peut-être à un bataillon qui faisait partie de la Brigade de
17 Zvornik, alors ma réponse est oui. Mais si vous faites référence aux unités
18 qui font partie de la brigade et qui sont d'autres unités, en fait, donc
19 l'artillerie, les unités de logistique, de reconnaissance, la police, alors
20 elles comportaient toutes les unités prévues par l'organigramme, donc cette
21 brigade légère d'infanterie.
22 Q. Oui, tout à fait, c'est à cela que je pensais, Monsieur. Et vous avez
23 mentionné un autre bataillon. Est-ce qu'il y a eu un autre bataillon qui
24 avait un lien avec la Brigade de Bratunac en plus des trois bataillons que
25 vous avez mentionnés ?
26 R. Dans la traduction, l'on me demande s'il y avait un lien, une attache
27 avec un autre bataillon en plus. Pendant une période, on a en fait mobilisé
28 un bataillon de plus. On pouvait dire que c'était un bataillon, le
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1 bataillon appelé le bataillon de travail, et c'était sur ordre du
2 commandant Blagojevic portant mobilisation qu'il a été mobilisé à un moment
3 donné où il a été indispensable de mobiliser toutes les forces en présence
4 pour l'opération de Srebrenica. Donc on l'a appelé le bataillon de travail.
5 Il a été recomplété sur la base de tous les individus qui figuraient sur
6 les listes de personnes que l'on pouvait affecter conformément aux
7 principes d'obligation de travail. Mais si, en revanche, vous pensez au
8 bataillon qui était à notre proximité, c'était le Bataillon indépendant de
9 Skelani et qui, en fait, a été un prolongement du 3e Bataillon de Bratunac.
10 Q. Et qui a été le commandant de ce Bataillon de Skelani, Monsieur ?
11 R. Ecoutez, comme j'ai dit de par le passé dans toutes mes dépositions, je
12 me souviens d'un commandant. Je pense que son nom de famille était
13 Petrovic. Ce n'est pas le Petrovic de ma brigade, du 3e Bataillon. Il porte
14 le même nom de famille, certes, mais la seule chose dont je me souviens
15 bien, c'est qu'il était commandant. Il me semble qu'il a été le dernier
16 commandant de ce bataillon, mais je n'en sais guère plus sur leur
17 commandement, parce que très souvent il y a eu des changements, les hommes
18 venaient, ils restaient très brièvement après avoir vu quelle est la
19 situation sur place et repartaient très rapidement. Mais à ce moment-là, je
20 pense que cela était le commandant Petrovic, que c'est lui qui a commandé
21 le Bataillon de Skelani.
22 Q. Et le QG de la Brigade de Bratunac, où se trouvait-il ?
23 R. Le siège de la Brigade de Bratunac était situé à Bratunac même, peut-
24 être à 500 mètres du centre-ville. C'était dans d'anciens locaux d'une
25 entreprise appelée Kaolin Bratunac.
26 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quels sont les organes de
27 l'état-major qui étaient présents dans ce QG ?
28 R. C'est un ensemble de bâtiments très importants. Donc dans les bureaux
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1 et dans une partie des locaux, il y avait le commandant de la brigade puis
2 le chef de l'état-major de la brigade; ensuite les assistants du
3 commandant, donc l'assistant du commandant chargé de la logistique -- mais
4 ce que je suis en train de vous dire maintenant, je dois dire que je ne
5 suis pas certain si l'assistant du commandant chargé de la mobilisation
6 était l'assistant du chef de l'état-major ou l'assistant du commandant,
7 parce que je ne me souviens plus exactement de l'organigramme. L'assistant
8 chargé du personnel, l'organisation, la mobilisation, l'assistant chargé du
9 moral du culte et des questions juridiques, puis tous les services de
10 logistique étaient aussi au commandement; le génie, la circulation, le
11 service sanitaire, la logistique et le chef chargé de la sécurité et du
12 renseignement. Donc mon bureau était là. Excusez-moi, il y avait aussi le
13 commandement de l'état-major. En fait, c'est une petite unité qui, avec son
14 chef, agit pour le besoin du commandement sur le plan du ravitaillement et
15 se charge de tout ce qui est nécessaire.
16 Mais à l'extérieur de ce bâtiment, il y avait des bâtiments préfabriqués
17 mais qui faisaient partie de la même enceinte et cela appartenait également
18 à l'entreprise Kaolin Bratunac. Il y avait là le siège de la police
19 militaire avec son chef et tous les services attenants.
20 Q. D'accord. Nous allons avoir l'occasion de parler du peloton de la
21 police militaire plus tard. Continuant maintenant de parler du QG, est-ce
22 qu'il y avait un centre de transmission dans le QG de la brigade ?
23 R. Oui, bien entendu. C'est normal.
24 Q. Pouvez-vous décrire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, de
25 manière générale, comment fonctionnait ce centre de transmission ? Donc,
26 comment passaient les contacts venus des commandements qui soient
27 supérieurs ou subordonnés, comment est-ce que c'était reçu et traité par le
28 centre de transmission ?
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1 R. Le centre de transmission était situé là où il y avait le siège de la
2 brigade, tous les autres organes également, donc c'était les mêmes locaux
3 de ce bâtiment. Le centre de transmission lui-même, il fonctionne de la
4 manière suivante à peu près : tout ce qui sort, tout ce qui part du
5 commandement de la brigade arrive au centre de transmission, où cela est
6 chiffré, puis c'est relayé soit protégé soit pas protégé. Donc, tout ce qui
7 concerne la situation dans la brigade, les informations et les activités
8 qui se produisent au quotidien dans la brigade. Tout cela, en principe, est
9 envoyé sous forme de rapport quotidien vers le commandement supérieur. Mon
10 commandement supérieur -- ou plutôt, le commandement supérieur de la
11 Brigade de Bratunac, c'était le commandant du Corps de la Drina. En
12 principe, s'il y a du nouveau dans la brigade, et l'ensemble d'ailleurs des
13 activités sont regroupés dans le rapport quotidien qui est envoyé tous les
14 jours au commandement du corps. Alors, techniquement, comment est-ce que
15 cela se passe ? Je pense, comme partout, vous avez des agents opérationnels
16 dans le centre de transmission, quand vous leur apportez un texte ou une
17 information que vous souhaitez qu'ils relayent, vous le leur remettez, ils
18 le dactylographient, ils l'envoient, et généralement par la suite ils vous
19 rendent par écrit le texte que vous aviez donné manuscrit initialement et
20 ils vous donnent ce texte, une copie de ce qu'ils ont envoyé au
21 commandement supérieur.
22 Alors comment on procédait en pratique dans la Brigade de Bratunac.
23 Le commandant de la Brigade de Bratunac, pour l'essentiel, faisait
24 confiance à ses assistants, et à moins qu'il y ait un élément d'information
25 exceptionnelle, il n'exigeait pas qu'à chaque fois avant d'envoyer un
26 rapport, une information, qu'il en soit informé, c'est-à-dire qu'on lui
27 présente pour information cela.
28 Et je tiens à ajouter aussi que nous, en tant qu'assistants, une fois
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1 que l'information a été envoyée, à chaque fois lorsque nous faisions
2 rapport, nous informions notre commandant de nos activités dans le cadre de
3 notre secteur et de ceux dont nous avions informé le commandement
4 supérieur. Lorsque la communication se passe dans le sens inverse, c'est-à-
5 dire lorsque nous recevons des ordres ou quelque document que ce soit qui
6 nous est envoyé par le commandement supérieur, alors ceci arrive au centre
7 de transmission. Tous les documents sont portés depuis le centre de
8 transmission, donc tous les ordres et tous les documents qui arrivent. Ce
9 n'est pas nécessairement par des moyens de communication orale; c'est par
10 écrit, parfois par la poste.
11 Donc tout ce qui arrive le jour même arrive sur le bureau du
12 commandant de la brigade. En son absence, il est remplacé par le chef de
13 l'état-major. Donc, que ce soit le commandant de la brigade ou le chef de
14 l'état-major, il examine l'ensemble des ordres, l'ensemble des documents ou
15 d'instructions arrivés, et relaye cela vers la personne concernée. Tous les
16 assistants -- à titre d'exemple, moi, pendant un moment, j'avais pour code
17 03; la logistique 04; l'organe opérationnel 06, et cetera. Le commandant
18 examine tout ce qui est arrivé, tous les ordres, et il décide qui en est le
19 destinataire. Il ramène cela dans le protocole, dans un bureau où travaille
20 un individu qui enregistre tout cela dans un registre et qui distribue les
21 documents en fonction du destinataire signifié par le commandant sur le
22 document. Donc c'est, en principe, de cette manière-là que fonctionnait
23 pendant que j'étais là le centre de transmission.
24 Mais bien sûr, vous avez toujours des exceptions. Donc au centre de
25 transmission aussi, il y a eu des situations exceptionnelles, mais dans la
26 grande majorité des cas, dans la Brigade de Bratunac, c'est ainsi que cela
27 a fonctionné, comme je viens de vous le décrire.
28 Q. Juste une question de suivi par rapport à ce que vous avez dit,
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1 Monsieur. Vous avez parlé des transmissions qui quittaient la brigade.
2 Certaines transmissions pouvaient être des transmissions ouvertes, d'autres
3 pouvaient être des transmissions chiffrées, et c'est un agent qui
4 travaillait au centre de transmission qui se chargeait de cela. Qu'en est-
5 il des transmissions qui étaient reçues par le centre de transmission, par
6 exemple au commandement supérieur, qui étaient chiffrées, que se passait-il
7 dans ce cas-là ?
8 R. Tous les ordres qui parvenaient au centre de transmission étaient
9 décodés et convertis en texte normal. Il y avait une personne en
10 particulier qui s'occupait de cela. Moi je ne sais pas faire cela, je ne
11 suis pas suffisamment polyvalent. Mais je sais que tout ordre émanant d'un
12 commandement supérieur était converti en texte clair et lisible. Donc ce
13 texte ne demeurait pas chiffré, ce qui permettait d'avoir une transmission
14 très aisée. Je ne sais pas si c'est cela que vous aviez à l'esprit.
15 Q. Outre le centre de transmission, y avait-il une salle des opérations
16 outre ce centre de transmission ou s'agissait-il d'une seule et même chose
17 au sein de la brigade ?
18 R. Je crois que j'ai plus ou moins bien compris ce dont vous parlez. La
19 brigade disposait de son centre de transmission, comme je viens de vous le
20 dire. Par exemple, au sein de ma brigade, la Brigade de Bratunac, nous
21 avions également un centre des opérations qui énumérait les opérations de
22 chacun. Je parle maintenant uniquement de la Brigade de Bratunac. Dans
23 notre centre des opérations, il n'y avait pas de système de transmission,
24 pas de centre de transmission qui aurait permis à ceux qui envoyaient
25 quelque chose depuis le commandement supérieur -- eh bien, ceci ne pouvait
26 pas être envoyé au centre de transmission. Tout ce qui quittait le centre
27 des opérations ne pouvait être fait qu'à partir d'un téléphone, car il y
28 avait un téléphone brouillé et un téléphone qui n'était pas brouillé. Donc
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1 cet élément d'information pouvait être transmis à partir du centre de
2 transmission par téléphone, y compris des ordres qui auraient pu être
3 transmis au centre par téléphone.
4 Et pour ce qui est des ordres écrits, eh bien, ceux-ci étaient
5 envoyés soit par la poste soit par le biais du système qui avait été conçu
6 à cet effet.
7 Q. Je crois que nous allons entendre parler davantage du centre de
8 transmission et du centre ou de la salle des opérations au cours de votre
9 déposition. Vous avez évoqué des rapports quotidiens qui étaient remis par
10 la brigade au Corps de la Drina. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre
11 si cela faisait partie des prérequis, quelque chose qui devait être fait
12 chaque jour ?
13 R. Si vous voulez parler des rapports qui étaient envoyés par une brigade,
14 dans ce cas vous avez raison. Ceci se faisait quotidiennement. Une brigade
15 avait l'obligation, en vertu des ordres du corps, d'envoyer des rapports
16 quotidiens au commandement. D'après ce que je sais, notre brigade s'est
17 conformée à cela comme il se doit. Si vous me posez une question sur mon
18 domaine, en vertu d'un accord qui existait entre moi et mes supérieurs
19 hiérarchiques dans un cadre professionnel, nous nous étions engagés à
20 transmettre les renseignements ou tout renseignement rassemblé par ma
21 section une fois par jour, voire même davantage, car nous souhaitions
22 informer le commandant du corps de toute modification éventuelle qui
23 pouvait se produire et qui pouvait avoir une incidence sur l'état de
24 préparation au combat de notre unité. Et si nous ne disposions pas de ces
25 renseignements, bien évidemment, je n'avais pas l'obligation de rédiger un
26 rapport quotidien. Je n'envoyais un tel rapport que si j'avais quelque
27 chose de précis à dire et si ce renseignement était pertinent pour mon
28 commandant supérieur.
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1 Comme je vous l'ai dit, nous envoyions quelquefois deux ou trois
2 rapports d'information, et parfois nous n'envoyions rien du tout. Etant
3 donné qu'il y a une mention en regard des questions de sécurité dans chaque
4 rapport de combat, ce que je faisais habituellement, j'écrivais juste une
5 phrase à cet effet et j'indiquais qu'eu égard au rapport précédent, il n'y
6 avait pas eu de nouvelles évolutions. C'est ainsi que je remplissais mes
7 obligations envers mon commandement supérieur.
8 Q. Et lorsque nous parlons des rapports de combat journaliers qui étaient
9 envoyés au Corps de la Drina par le Brigade de Bratunac, qui signait ces
10 rapports de combat quotidiens qui étaient envoyés au Corps de la Drina ?
11 R. Les rapports de combat réguliers devaient être signés par le commandant
12 de la brigade. Cependant, le commandant de la brigade était quelquefois
13 absent et, dans ce cas, c'est le chef d'état-major qui signait le rapport.
14 Encore une fois, je parle de ma brigade et de la pratique qui était
15 communément adoptée chez nous, à savoir l'officier de permanence ce jour-là
16 devait -- évidemment, cela dépendait de la teneur des renseignements
17 envoyés au commandement du corps, s'il s'agit de renseignements très
18 importants, dans ce cas, nous faisions de notre mieux pour le transmettre
19 au commandant ou au chef d'état-major. Cependant, s'il s'agissait de
20 rapports de combat quotidiens qui ne contenaient aucun renseignement très
21 important ou qui n'indiquaient aucun changement par rapport à la situation
22 antérieure, dans ce cas, l'officier de permanence ajoutait simplement le
23 terme "à l'attention de", signait le rapport au nom du commandant de la
24 brigade et l'envoyait au centre de transmission pour que ce rapport soit
25 tapé et pour qu'il soit ensuite transmis au commandement supérieur.
26 Q. Simplement pour que tout ceci soit clair; dans votre langue, c'est "za"
27 pour dire "à l'attention de", dont nous avons tellement entendu parler dans
28 ce procès ?
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1 R. Oui, vous avez raison.
2 Q. Vous avez parlé dans vos deux dernières réponses du fait que vous
3 deviez faire les rapports qui devaient être transmis le long de la chaîne
4 de commandement, donc vous envoyiez ces rapports à votre commandant de la
5 Brigade de Bratunac et vous aviez l'obligation de faire des rapports à vos
6 officiers supérieurs chargés de la sécurité et du renseignement. En juillet
7 1995, est-ce que la Brigade de Bratunac était une brigade d'infanterie ou
8 était-ce une brigade d'infanterie légère ?
9 R. En juillet 1995, c'était une brigade d'infanterie légère.
10 Q. Et ceci avait-il une quelconque incidence sur votre poste, par
11 opposition à une brigade d'infanterie ?
12 R. Une brigade d'infanterie légère avait intégré les notions sécurité et
13 renseignement en une seule et même fonction. J'ai le devoir de vous dire
14 que je sais qu'au mois d'avril ou au mois de mai - je ne me souviens plus
15 exactement - ces deux fonctions étaient devenues distinctes. Et à Bratunac,
16 nous avions une situation un petit peu particulière. Celui qui devait être
17 nommé chef était d'abord sur le terrain à Trnovo, et ensuite il a suivi une
18 formation. Donc, au cours de cette année 1995, ces fonctions étaient des
19 fonctions distinctes au sein de la Brigade de Bratunac. Nonobstant cela,
20 rien n'a été modifié en 1995, parce que j'étais chef de la sécurité et du
21 renseignement au sein de la Brigade de Bratunac. Par la suite, lorsqu'un
22 autre officier est venu et a assumé ces fonctions, cette question n'était
23 plus pertinente à mes yeux.
24 Q. Vous souvenez-vous environ à quel moment cet autre officier est venu et
25 qu'il a pris ces fonctions ? Si vous pouvez me donner un mois et une année,
26 ce serait parfait. Merci.
27 R. Oui, 1995, mais il était à Trnovo pendant l'opération à Srebrenica.
28 Donc je ne peux pas vous donner davantage de détails. Je ne me souviens pas
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1 de son nom non plus.
2 Q. Disons pour la période qui va du mois de juillet 1995 et les mois qui
3 ont précédé le mois de juillet 1995, qui avait les fonctions et les
4 obligations qui incombent à un chef du renseignement et de la sécurité au
5 jour le jour ?
6 R. Avant le mois de juillet et après le mois de juillet, à savoir avant,
7 pendant et après l'opération, et ce, jusqu'à mon départ de la brigade,
8 c'est moi qui assumais les fonctions de chef chargé du renseignement et de
9 la sécurité au sein de la Brigade de Bratunac.
10 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles étaient vos
11 responsabilités et vos obligations, votre mission, en tant que chef du
12 renseignement au sein de la brigade ?
13 R. Je vais essayer de vous expliquer ceci en quelques phrases, parce que,
14 pour l'essentiel, mes responsabilités sont définies dans les règles de
15 service qui portent sur les questions relatives au renseignement et à la
16 sécurité et aux travaux des organes chargés de cela. En général, ces règles
17 décrivaient ou définissaient mes droits et mes obligations en assumant ces
18 fonctions. Donc, en deux phrases, voire trois. Pour ce qui était de mes
19 responsabilités, le renseignement, en tout cas c'est ainsi que je le
20 comprenais, le renseignement était l'élément le plus important, et je
21 devais m'occuper de cela en priorité. De 80 à 85 % de toutes les activités
22 menées par la brigade avaient trait au renseignement, et le reste, à savoir
23 le 15 %, portait sur des activités liées au commandement et au personnel ou
24 état-major de ma brigade.
25 Donc, moi je n'ai pas été impliqué dans la sécurité. Je n'étais pas
26 habilité à le faire, je n'étais pas un officier chargé de la sécurité. Je
27 n'avais pas de carte d'identité à cet effet et je n'avais pas les pouvoirs
28 qui découlaient de cette fonction-là non plus. Je me concentrais
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1 essentiellement sur le renseignement, ce qui signifiait que je devais
2 rassembler les renseignements sur l'ennemi, sur leurs activités, leurs
3 intentions, leurs mouvements, et tout autre élément qui pouvait avoir une
4 incidence forte, non pas sur la préparation au combat, mais sur la sécurité
5 de mon unité et des troupes qui faisaient partie de mon unité.
6 Donc, pour ce qui est de la question de la sécurité, cette sécurité
7 portait surtout sur la protection de sa propre unité, la protection des
8 armes, la protection des troupes, et il fallait protéger les hommes et le
9 matériel d'incursion des groupes de sabotage ou de terroristes et les
10 protéger des incursions opérées à l'arrière du territoire contrôlé par ma
11 brigade. C'est ce que je faisais pour l'essentiel. Pour ce qui est de mes
12 autres tâches qui relevaient d'un organe chargé de la sécurité; par exemple
13 quelqu'un qui travaillait dans une brigade d'infanterie, sont des tâches
14 qui sont tout à fait différentes des tâches qui étaient les miennes. C'est
15 peut-être la raison pour laquelle je me suis comporté de la sorte. Peut-
16 être que je n'avais pas bien compris tout cela, mais personne ne s'y est
17 opposé parce que c'est ainsi que je percevais cette fonction.
18 Q. Vous avez parlé du fait que vous n'étiez pas habilité à vous occuper
19 des questions de sécurité, que vous n'étiez pas un officier chargé de la
20 sécurité. Qu'entendiez-vous par là ?
21 R. Voici ce que je voulais dire, d'après ce que je sais, bien évidemment,
22 un officier chargé de la sécurité avait une obligation au sein de la
23 hiérarchie, et c'étaient les organes chargés de la sécurité qui
24 l'autorisaient ou l'habilitaient à le faire. Cela s'accompagnait de papiers
25 d'identité. C'est ainsi que cela s'appelle dans mon pays. Bien sûr, nous
26 avons eu l'occasion de voir ces cartes d'identité qui définissaient le
27 devoir d'un officier de la sécurité d'après les règles de service. Par
28 exemple, il était habilité à procéder à des arrestations, à faire des
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1 perquisitions. Et, comme je l'ai dit, moi je n'ai jamais accompli ce genre
2 de choses parce que je n'étais pas habilité à le faire, parce que je ne
3 disposais pas de cette carte d'identité officielle qui m'aurait autorisé à
4 participer à des opérations sécuritaires de ce genre. Dans notre brigade,
5 pour que nous puissions gérer ces types de problèmes, nous avions à notre
6 disposition une autre solution, et cette solution consistait à engager un
7 professionnel, un avocat qui, lui, abordait toutes les questions juridiques
8 qui se posaient, par exemple les rapports au pénal et le dépôt de rapports
9 au pénal, et c'est ce qu'il faisait.
10 Q. Et comment s'appelait-il, Monsieur ?
11 R. Il s'appelait Zlatan Celanovic et il travaillait pour l'organe chargé
12 des questions de culte et d'orientation morale, mais c'était surtout par la
13 forme, parce qu'en fait, il travaillait au sein du groupe de la police
14 militaire, et son autorité découlait de l'autorité qui lui avait été
15 transmise par le commandant de la brigade. Il n'a pas seulement sévi sous
16 le régime de Blagojevic, mais il a continué à sévir par la suite, lorsque
17 Slavko Ognjenovic est devenu commandant, voire même peut-être avant. De
18 toute façon, il a participé à ce genre de choses jusqu'à sa démobilisation.
19 Q. Donc vous avez évoqué, si j'ai bien fait mes calculs, qu'environ 15 %
20 de votre temps était consacré aux questions de sécurité, et vous avez parlé
21 de la sécurité de votre unité. Qu'entendiez-vous par là ? Qu'est-ce que
22 cela signifie en termes de vos devoirs et responsabilités en tant que chef
23 de la sécurité ?
24 R. Il y a quelques instants je vous ai dit qu'il s'agissait de questions
25 de sécurité liées au commandement et à l'état-major. Ce qui signifie qu'il
26 fallait s'occuper de la sécurité du commandement de la brigade, fournir la
27 sécurité, empêcher que des informations secrètes ne soient divulguées ou
28 qu'il y ait des fuites au niveau du centre de transmission et autres
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1 activités qui pouvaient avoir un effet sur le commandement et l'état-major
2 de la brigade et la sécurité, en tout cas pour ce qui est de la brigade
3 dans laquelle je me trouvais.
4 Si vous me le permettez, je vais ajouter ce que j'ai dit dans mes
5 dépositions antérieures, je ne suis pas du tout un expert en matière de
6 sécurité. Je m'occupais surtout de la protection de la brigade et de ses
7 unités. C'était ma tâche essentielle. J'ai pris des mesures qui pouvaient
8 empêcher l'unité de se trouver dans une situation dangereuse et faire en
9 sorte qu'il n'y ait pas de problèmes au niveau des armes et du matériel.
10 Tout ceci avait trait évidemment à l'unité et le secteur dans lequel nous
11 étions déployés. Ceci constituait l'essentiel de ma tâche.
12 Q. Et où le contre-renseignement trouvait-il sa place ?
13 R. Cela relevait de mon secteur, comme cela est le cas d'habitude.
14 Certaines mesures devaient être prises, bien sûr, mais contrairement à moi,
15 les personnes qui ont reçu une formation dans ce domaine sont mieux à même
16 d'en parler que moi.
17 Q. Et d'après votre expérience, qu'est le contre-renseignement, et avez-
18 vous jamais eu à traiter des incidents que vous qualifieriez de contre-
19 renseignement ?
20 R. Je me souviens vraiment d'aucune action en particulier à laquelle
21 j'aurais participé qui pourrait être qualifiée de contre-renseignement.
22 Honnêtement, je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Peut-être qu'il y a
23 quelque chose qui me permettrait de me rafraîchir la mémoire, mais quoi
24 qu'il en soit, je ne sais pas.
25 Q. Pourriez-vous me dire ce qu'est le contre-renseignement ? Est-ce que
26 cela relève du renseignement ou est-ce que cela relève de la sécurité; cela
27 relève de quelle casquette ?
28 R. A mon sens, cela relève des questions de sécurité. Il faut apprécier la
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1 situation au plan de la sécurité. Dans certains cas apprécier les
2 intentions éventuelles, le degré de risque auquel se trouve exposée l'unité
3 dans un secteur, par exemple. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un
4 expert, donc j'hésite à vous fournir d'autres explications.
5 J'ai pris toutes les mesures que j'ai jugées importantes pour empêcher
6 qu'il y ait des surprises ou des incursions de la part de groupes de
7 sabotage ou de terroristes, de contrebande d'armes à feu, de contacts
8 illicites entre les soldats sur les lignes de front ou autres contrebandes,
9 et cetera. Je ne sais pas si vous pouvez appeler cela du contre-
10 renseignement.
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr. Nous devons faire notre
13 première pause maintenant. Nous allons reprendre à 16 heures moins quart.
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 19.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.
17 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Rebonjour, Monsieur.
19 R. Bonjour de nouveau.
20 Q. Vous avez parlé de vos obligations de rendre compte à vos supérieurs le
21 long de la chaîne hiérarchique ou le long de la chaîne d'experts et
22 professionnels, et j'aimerais savoir s'il y avait des membres des unités
23 subordonnées de la Brigade de Bratunac qui étaient également chargés de
24 s'occuper des questions ou qui avaient des tâches relatives à la sécurité
25 et au renseignement ? Je fais référence aux bataillons, bien sûr. Parmi les
26 bataillons, il y avait des membres de la Brigade de Bratunac qui étaient
27 également affectés au renseignement et à la sécurité, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Les trois bataillons d'infanterie qui appartenaient à la Brigade
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1 de Bratunac avaient des commandants adjoints chargés du renseignement et de
2 la sécurité au sein de ces bataillons.
3 Q. Et quelles étaient leurs tâches et responsabilités ?
4 R. Pour éviter de me répéter : tout ce que je faisais au niveau de la
5 brigade. Les adjoints du commandant s'occupaient de toutes les questions au
6 niveau de la brigade dans le cadre de la zone de responsabilité du
7 bataillon.
8 Q. Faisaient-ils parvenir des rapports à votre endroit, soit de façon
9 orale ou par écrit, ou rendaient-ils compte à quelqu'un d'autre pour ce qui
10 est des questions relatives à la sécurité et au renseignement ?
11 R. La pratique dans ma brigade à moi -- en fait, ce n'est pas une
12 pratique, mais c'était l'obligation. Les organes chargés du renseignement
13 et de la sécurité du bataillon fonctionnaient d'après le même principe que
14 ce que j'ai déjà expliqué concernant mon obligation envers le commandant du
15 Corps de la Drina. Donc, ils fonctionnaient selon le même principe, ils
16 faisaient parvenir par écrit des rapports quotidiens à la Brigade de
17 Bratunac, destinés au secteur du renseignement et de la sécurité. Et encore
18 une phrase. Selon le même principe, s'il existait des informations
19 importantes qui étaient urgentes ou qui ne pouvaient pas attendre, ces
20 derniers m'envoyaient toujours des rapports à moi, me renseignaient, et
21 ceci comprend également le fait de rendre compte à leur propre commandant
22 et commandement. Ce sont des tâches complètement régulières.
23 Q. Les Juges de la Chambre ont entendu des témoignages sur, d'une part, la
24 chaîne de commandement dont nous avons parlé plus tôt lorsque nous avons
25 parlé des commandants de la brigade comparativement aux lignes d'experts et
26 professionnelles qui, dans votre cas, passaient par les organes de sécurité
27 de l'intelligence le long de la chaîne de subordination et du commandement.
28 Donc j'aimerais savoir, vous rendiez compte directement à qui ?
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1 R. S'agissant de la chaîne du commandement et du contrôle, mon supérieur
2 immédiat était le commandant Vidoje Blagojevic.
3 Q. Qui était votre officier supérieur immédiat lorsqu'il s'agissait des
4 questions relatives à la sécurité et aux questions d'expertise
5 professionnelle ?
6 R. Mon supérieur immédiat s'agissant de la ligne hiérarchique
7 professionnelle était le chef de l'organe du renseignement et de la
8 sécurité au sein du commandement du Corps de la Drina.
9 Q. Et qui était-ce en juillet 1995 ?
10 R. Le chef de la sécurité, si je ne m'abuse, et si j'ai raison, parce que
11 je ne suis pas tout à fait certain, le chef chargé de la sécurité était
12 Vujadin Popovic, et le chef du secteur du renseignement était le
13 lieutenant-colonel Kosoric. Je pensais personnellement, et je le pense
14 encore, que le chef de ce secteur était Vujadin Popovic.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait
16 aider le témoin pour essayer de faire déplacer quelque peu les micros.
17 Merci.
18 J'espère que c'est mieux pour les interprètes.
19 Veuillez poursuivre, je vous prie.
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles étaient les
22 sources du renseignement s'agissant des informations relatives à la
23 sécurité qui vous parvenaient, par exemple, qui vous parvenaient du niveau
24 du bataillon ? Quelles étaient les sources ? Donnez-nous quelques exemples
25 de sources de ces informations.
26 R. J'ai déjà dit que chaque bataillon d'infanterie était doté d'un adjoint
27 chargé des questions relatives au renseignement et à la sécurité. Les
28 informations que recueillaient les bataillons étaient principalement
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1 dirigées vers les informations et vers ce qui se passait devant la partie
2 frontale de leur bataillon. S'agissant de chaque bataillon dans les unités
3 subalternes, les compagnies et les sections, on avait organisé des points
4 d'observation sur lesquels travaillaient des officiers affectés à ces
5 postes-là de niveau subordonné qui appartenaient au bataillon. Maintenant,
6 à savoir de ce qui se passait devant la partie frontale de leurs unités,
7 ces informations étaient recueillies par le biais de l'observation.
8 Dans la Brigade de Bratunac, il était habituel d'engager des unités
9 de reconnaissance pour obtenir des informations sur l'ennemi. On envoyait
10 ces unités de reconnaissance avec les tâches concrètes d'effecteur une
11 reconnaissance en profondeur du terrain qui était contrôlé par l'ennemi et,
12 dans ce cas-ci, par les forces musulmanes. Par la suite, les informations
13 relatives au renseignement et des informations de tous types étaient
14 recueillies également en questionnant en fait les prisonniers, à savoir de
15 quelle façon ils ont fait -- ou il y avait également des sessions de
16 questions pour interroger les personnes qui avaient changé de camp. Parce
17 qu'il y en avait aussi. C'est donc en interrogeant ces personnes-là et les
18 prisonniers.
19 Mais il y a également des informations qui étaient importantes pour
20 la sécurité des unités, mais il y avait également des renseignements ou des
21 informations qui pouvaient donner une information sur la façon dont les
22 forces musulmanes planifiaient de faire introduire leurs groupes, certains
23 groupes d'incursion, et cetera. Et donc, s'agissant du commandant chargé
24 des questions relatives au renseignement et à la sécurité, l'assistant du
25 commandant au niveau du bataillon me faisait parvenir ces informations. Les
26 effectifs du 3e Bataillon d'infanterie étaient tout près et c'est eux qui
27 m'apportaient ces rapports écrits.
28 Et maintenant, s'agissant de ces rapports écrits, ce sont des
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1 renseignements qui m'étaient destinés. Il y avait également -- en fait, ces
2 informations allaient le long de cette ligne professionnelle, et s'agissant
3 de la teneur, ces mêmes informations étaient également envoyées le long de
4 la ligne de commandement. Donc la personne chargée du niveau du bataillon
5 sur le renseignement envoyait à son commandant, et le commandant le long de
6 la ligne de commandement dans le cadre des rapports quotidiens informait le
7 commandant de la brigade en lui donnant une information ou un rapport
8 quotidien beaucoup plus complet qui comportait également des renseignements
9 dont j'ai parlé.
10 Q. Y avait-il une priorité accordée à la personne à laquelle vous rendriez
11 compte d'abord -- par exemple, si vous aviez une information importante
12 relative au renseignement. Est-ce que vous informiez d'abord votre
13 commandant ? Informiez-vous d'abord les officiers supérieurs de la ligne
14 d'experts professionnels ? Ou bien ne pouvez-vous pas répondre à cette
15 question ? Y avait-il une priorité ? Y avait-il un règlement que vous
16 suiviez quant à la façon dont vous faisiez parvenir cette information ?
17 R. Je peux seulement répondre de la façon suivante : je peux vous dire de
18 quelle façon je fonctionnais moi-même. Tous les renseignements que je
19 recevais en tant que nouveaux renseignements, tout ce sur dont je voulais
20 informer mes officiers supérieurs, et plus particulièrement s'ils avaient
21 trait aux unités de ma brigade, et normalement c'était le cas, d'abord j'en
22 faisais rapport à mon commandant et normalement de façon orale. Des fois,
23 je ne faisais aucun rapport écrit à mon propre commandant. Et ensuite,
24 immédiatement après cela, si c'était pertinent ou s'il y avait une
25 information urgente, je m'assoyais derrière mon bureau et j'écrivais un
26 rapport écrit à mon commandement supérieur. Et par cela je veux dire mon
27 organe technique, c'est le secteur chargé du renseignement et de la
28 sécurité au sein du corps d'armée.
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1 Q. J'ai deux questions de suivi, Monsieur. C'est peut-être tout à fait
2 clair pour vous et évident, mais j'aimerais savoir quel était l'objectif
3 d'envoyer cette information, par exemple une information sur le
4 renseignement, à votre commandant ?
5 R. Eh bien, mon commandant doit avoir toutes les informations de ce type,
6 du type du renseignement, pour pouvoir agir et pour pouvoir tirer ses
7 conclusions, afin qu'il puisse savoir ce qui se passe exactement ou ce qui
8 est préparé, pour pouvoir anticiper les choses ou prendre les mesures
9 nécessaires qui vont éliminer ou empêcher, prévenir les surprises ou des
10 pertes au sein de ses propres rangs. Donc, à cause des décisions qu'il
11 devait prendre, à savoir ce qu'il devait faire à la suite de ces
12 informations, quels effectifs devait-il déployer, donc ces informations
13 relatives au renseignement étaient absolument indispensables, plus
14 particulièrement lorsqu'il s'agissait d'activités et des intentions du camp
15 adverse.
16 Q. Et la deuxième question qui découle de votre réponse précédente est la
17 suivante : quel est le but d'envoyer ce type d'information le long de votre
18 ligne technique hiérarchique à M. Popovic ou à M. Kosoric ?
19 R. Voici comment je peux répondre à cette question. Le commandement du
20 corps d'armée n'est pas doté de sa propre brigade, dans le sens qu'il ne
21 s'agit pas seulement d'une brigade du commandement du corps d'armée. La
22 zone de responsabilité du commandement du corps d'armée est beaucoup plus
23 large et beaucoup plus vaste que la zone de responsabilité de la brigade
24 même. Donc cette zone-là est composée par les zones de responsabilité des
25 brigades qui font partie de ce corps d'armée, ou il s'agit d'unités qui
26 font partie de ce corps d'armée. Afin que le commandant du corps d'armée
27 puisse prendre des décisions au niveau du corps d'armée, donc à un niveau
28 supérieur, il est absolument indispensable qu'au sein du commandement du
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1 corps d'armée, dans cette section-là, qu'on leur fasse parvenir toutes les
2 informations de toutes les unités qui composent le corps d'armée. Donc ceci
3 veut dire que si le secteur du renseignement reçoit une information de ma
4 brigade à moi au cours de la journée, ou reçoit des informations de la
5 Brigade de Zvornik ou de Visegrad, ainsi de suite, à ce moment-là, le
6 commandant aura un fond d'information suffisamment large grâce auquel il
7 pourra tirer les bonnes conclusions, prendre les bonnes décisions, à savoir
8 ce qu'il doit faire, où faut-il engager le commandement du corps d'armée ou
9 où faut-il les déployer si cela est nécessaire.
10 Donc, grâce aux renseignements qui parviennent au commandant du corps
11 d'armée, et, bien sûr, en passant par la section chargée du renseignement
12 et de la sécurité du corps d'armée, ce dernier peut apporter des décisions
13 qui lui permettent de savoir ce qu'il pourra faire dans la journée ou à
14 l'avenir.
15 Q. Sur la base de votre travail dans la brigade et de votre expérience
16 dans la guerre en tant que chef chargé des questions relatives au
17 renseignement et à la sécurité, comment le "reporting" le long de la ligne
18 technique se faisait depuis le niveau du corps en allant vers le haut ?
19 Est-ce que ceci fonctionnait de la même façon que vous avez décrite, en
20 allant de vos bataillons, en passant par vous et ensuite au corps d'armée,
21 ou bien est-ce que l'on procédait d'une autre façon ?
22 R. Je peux seulement me livrer à des conjectures pour savoir de quelle
23 façon les choses allaient plus loin. Je peux vous dire, toutefois, que
24 d'après tout ce que je sais, ce système de réédition de comptes devrait
25 aller jusqu'en haut, comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Est-ce que les
26 choses fonctionnaient réellement de cette façon-là ou pas, je ne le sais
27 vraiment pas.
28 Q. Parlons maintenant des pelotons de la police militaire de la Brigade
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1 de Bratunac. Vous nous avez dit qu'ils étaient cantonnés dans un bâtiment
2 différent du QG du commandement de la brigade. En juillet 1995, qui était
3 le commandant militaire du peloton de la police militaire ?
4 R. Le commandant du peloton de la police militaire en juillet 1995 était
5 Mirko Jankovic.
6 Q. Qui était le supérieur immédiat de M. Jankovic ?
7 R. C'était le commandant de la Brigade de Bratunac, Vidoje Blagojevic.
8 S'agissant de la ligne technique, le commandant supérieur immédiat au
9 peloton de la police militaire, c'était moi-même au cours de l'année 1995.
10 Q. Si vous le pouvez, pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre les
11 relations entre le commandant Blagojevic et le peloton de la police
12 militaire et votre relation face au peloton de la police militaire. Vous
13 avez décrit la ligne de commandement et vous l'avez comparée à la ligne
14 technique hiérarchique. Pouvez-vous nous dire de quelle façon est-ce que
15 ceci se traduisait sur le terrain, selon votre expérience ?
16 R. Ce que je souhaite dire ici, c'est que le peloton de la police
17 militaire était dirigé directement par le chef de l'unité ou de
18 l'institution dans laquelle le peloton de la police militaire se trouve.
19 Pour parler concrètement de la Brigade de Bratunac, le peloton de la police
20 militaire faisait partie de la composition de la Brigade de Bratunac, et le
21 peloton de la police militaire était dirigé directement par le commandant
22 de la brigade, M. Vidoje Blagojevic. C'était pour ce qui est du rapport de
23 la chaîne hiérarchique, du rapport de commandement. Maintenant, le
24 commandant dans ce cas-ci, M. Vidoje Blagojevic, était le chef qui prend
25 toutes les décisions concernant l'utilisation du peloton de la police
26 militaire.
27 D'un point de vue technique, le chef qui dirige directement mais seulement
28 d'un point de vue technique, donc il dirige le peloton de la police
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1 militaire, est le chef de l'organe du renseignement et de la sécurité de la
2 Brigade de Bratunac, et au cours de l'année 1995, c'était moi. Donc mes
3 tâches et responsabilités étaient de faire en sorte que le peloton de la
4 police militaire soit toujours prêt à l'aptitude au combat, soit toujours
5 formé et prêt à effectuer des activités de police et d'autres activités de
6 combat. Pour ce qui est maintenant du déploiement ou de l'engagement du
7 peloton de la police militaire et pour ce qui est des ordres donnés
8 concernant l'emploi du peloton de la police militaire, ceci incombait
9 complètement au commandant. Donc c'était le commandant. Le chef de l'organe
10 du renseignement et de la sécurité est la personne qui propose au
11 commandant l'emploi du peloton de la police militaire de la façon qu'il
12 pense utile pour l'emploi du peloton.
13 Le commandant n'a pas l'obligation d'accepter la proposition du chef
14 de l'organe du renseignement et de la sécurité. Donc c'est une variante.
15 Donc il n'a pas cette obligation et peut accepter tout ce qui lui a proposé
16 le chef chargé du renseignement et de la sécurité. Ou il peut refuser tout
17 ce que ce dernier lui a proposé et peut lui dire : J'ai décidé de procéder
18 comme suit."
19 Puis, lorsque le commandant dit j'ai pris la décision de faire ceci
20 et lorsqu'il lui explique ce qu'il a décidé, toutes les propositions se
21 terminent là. Donc ce que le commandant décide, indépendamment de la
22 proposition qu'il a acceptée, qu'il s'agisse d'une partie de la proposition
23 ou de l'ensemble de la proposition ou s'il a rejeté d'emblée la proposition
24 au complet, toute cette discussion se termine là. Et moi, en tant que chef
25 de l'organe chargé du renseignement de la sécurité, j'avais pour tâche de
26 mettre en œuvre ce que le commandant a décidé. Donc, moi je devais faire
27 attention que la police puisse exécuter l'ordre de la meilleure façon
28 possible après la décision du commandant.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question que je souhaite
2 poser au témoin, et je vais la formuler de manière non militaire.
3 Serait-il exact si je décrivais la situation de la manière suivante :
4 le chef du renseignement et de la sécurité a la responsabilité de préparer
5 la police militaire pour toute action à venir, donc il s'agit de prévoir
6 l'équipement et de préparer l'effectif, et il formule des propositions à
7 l'attention du commandant de la brigade; et le commandant, à son tour, a la
8 responsabilité de prendre les décisions et d'émettre des ordres ? Est-ce
9 que j'ai bien représenté la situation ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] De la manière dont je comprends votre question
11 par rapport aux préparatifs qui sont conduits vis-à-vis de la police, il
12 s'agit là d'une mission permanente de préparer et de former les membres de
13 la police. Donc le chef de la sécurité et du renseignement a pour mission
14 permanente, constante, de faire en sorte que la police militaire soit en
15 état d'aptitude au combat maximal sans arrêt, donc que la police soit
16 toujours en état de s'acquitter des missions de police militaire
17 prioritairement et d'autres missions qui lui seraient ordonnées. Donc ça,
18 c'est une mission permanente au niveau des préparatifs menés vis-à-vis de
19 la police militaire.
20 Le commandant, s'il décide ou s'il affirme qu'il souhaite employer la
21 police militaire dans le cadre d'une action de combat, moi, en tant que
22 chef chargé de la sécurité - et c'est de cette manière que j'ai agi -
23 j'essaie de proposer à mon commandant -- ou plutôt, je lui propose, et
24 c'est ce que j'ai fait, je lui proposais la meilleure façon d'employer la
25 police militaire dans la conduite de telle ou telle action de combat
26 concrète. Après avoir entendu ma proposition ou mon explication, le
27 commandant peut tout accepter tout ce que je lui ai dit. Il peut dire :
28 "Oui, tout à fait, la police militaire sera engagée de cette manière-là."
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1 Ou bien le commandant peut me dire : "Monsieur Nikolic, j'ai écouté votre
2 proposition, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je décide d'employer
3 la police militaire de la manière qui suit."
4 Donc, indépendamment de ma proposition, il peut décider autre chose,
5 et à ce moment-là je suis obligé de m'y conformer. Dans la limite de mes
6 possibilités, je dois faire en sorte que l'ordre du commandant soit exécuté
7 de la manière dont il l'envisage et dont il l'a dit. C'est ça la mission du
8 chef du secteur chargé de la sécurité et du renseignement dans la partie
9 qui concerne la police militaire. Le long de la filière du commandement,
10 toutes les décisions vont du commandant de la police militaire au
11 commandant de la brigade. C'est le commandant de la brigade, lui, qui émet
12 des ordres en dernière instance au chef de la police militaire. Donc la
13 dernière instance, ce n'est pas le chef du secteur de la sécurité du
14 renseignement.
15 Donc le chef de la police militaire fait en sorte que la mission
16 ordonnée par le commandant est menée à bien. Et c'est comme ça que cela a
17 fonctionné dans mon unité. Je pense que tout cela est conforme au règlement
18 portant l'emploi de la police militaire. Donc le commandement et la
19 direction de la police militaire qui figure au point 12, et je pense que
20 c'est le point suivant qui définit la filière technique.
21 Donc les points 12 et 13 du règlement régissant le fonctionnement de
22 la police militaire.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Il reste un point
24 qui ne me semble pas clair à moi personnellement. Vous dites que vous, en
25 votre qualité du chef de la sécurité du renseignement, vous formulez une
26 proposition à l'intention du commandement de la brigade. Le commandant à
27 son tour émet des ordres, non pas à vous, mais directement à la police
28 militaire; ai-je raison ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il donnait ces ordres à
2 l'attention du chef de la police militaire, pas à moi. Donc ça, c'est le
3 système de commandement et de direction classique. La police militaire est
4 directement commandée par le chef de la police militaire, mais dans la
5 filière de commandement, la police militaire est directement commandée et
6 dirigée par le commandant de l'unité dont elle fait partie. Donc cela est
7 prévu par le règlement du service. Au point 12 du règlement de service de
8 la police militaire, l'on voit précisément qui commande la police
9 militaire.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Monsieur Thayer.
12 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur, vous venez de parler du commandement et de la direction
14 directs de la police militaire qui revient au chef de la police militaire;
15 qui est-ce ?
16 R. Je pense là à Mirko Jankovic, qui est le chef de la police militaire.
17 Q. Le commandant Blagojevic, avait-il le droit, le pouvoir d'accepter une
18 de vos propositions et de rejeter les autres ?
19 R. Le commandant avait le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de rejeter
20 quelque proposition que ce soit. Donc, si c'est ça que vous me demandez,
21 oui, il avait le droit d'accepter ou de ne pas accepter.
22 Q. D'expérience, car vous avez travaillé avec le commandant Blagojevic,
23 est-ce qu'il est arrivé que vous proposiez des choses dont il aurait par la
24 suite accepté une partie et rejeté une autre ?
25 R. Rarement, mais c'est arrivé.
26 M. THAYER : [interprétation] Pour que le compte rendu d'audience soit
27 précis, page 36, ligne 25 et page 37, ligne 1, Monsieur le Président, une
28 référence est faite. Le témoin, d'après le compte rendu d'audience, se
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1 présente en tant que chef de la police. La réponse est la suivante :
2 "Moi, en tant que chef de la police - c'est effectivement ce que j'ai
3 fait - j'ai proposé à mon commandant ce que je pensais comme la meilleure
4 façon d'employer la police."
5 Je ne sais pas s'il y a eu un lapsus ici ou juste un problème de
6 traduction ou autre chose, mais je voudrais que ce soit bien précisé avec
7 le témoin. Est-ce qu'il voulait se présenter en tant que chef de la police
8 ou comme autre chose ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Si cela est consigné au compte rendu
10 d'audience, j'ai dû faire un lapsus. Donc j'étais le chef de l'organe
11 chargé de la sécurité et du renseignement, c'est ça que j'aurais dû dire.
12 Et si je ne l'ai pas dit, j'ai fait une erreur. Je ne me suis pas exprimé
13 en tant que chef de la police.
14 M. THAYER : [interprétation]
15 Q. Alors, le peloton de la police militaire faisant partie de la brigade,
16 est-ce qu'il comportait des unités plus petites ?
17 R. Vous avez dit "détachement". J'ai entendu le mot "odred",
18 "détachement". Non, il ne s'agit pas d'un détachement. La Brigade de
19 Bratunac avait un peloton de police militaire, et ce peloton de police
20 militaire qui comptait 30 hommes était une unité d'organisation classique.
21 Il y avait trois groupes qui constituaient un peloton.
22 Q. Donc il y avait trois escouades dans un peloton; quelles étaient les
23 missions et obligations de ces hommes, Monsieur, que faisaient-ils ?
24 R. Pour l'essentiel, ils avaient des permanences, ils avaient des
25 permanences au pont de la Drina. Ils étaient déployés au poste de contrôle
26 de Zuti Most, ils étaient de permanence au sein de la police et, si mes
27 souvenirs sont bons, ils avaient des permanences à l'entrée du commandement
28 de la brigade. Et aussi, ils avaient des missions policières régulières de
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1 police militaire, à savoir ils devaient amener les membres de l'armée qui
2 avaient, de manière non autorisée, quitter leurs postes, et des tâches
3 analogues. Donc c'était cela leurs missions régulières. Excusez-moi, et
4 j'ai oublié de mentionner qu'ils étaient employés à sécuriser les officiers
5 gradés, le commandant, le commandant de la brigade, et donc ils se
6 rendaient à ce moment-là sur le terrain là où étaient déployés les hommes.
7 Pour résumer, on pourrait dire qu'ils avaient les tâches régulières de la
8 police militaire, les tâches habituelles qui étaient quasiment les mêmes de
9 jour en jour.
10 Q. Et par rapport à des obligations qui ne se sont pas nécessairement
11 présentées tous les jours ou de manière aussi fréquente que les tâches
12 régulières, le peloton de police militaire, est-ce qu'il avait des
13 obligations vis-à-vis des prisonniers de guerre ou des réfugiés ?
14 R. Oui. Je peux vous répondre de manière générale. Donc tous les
15 prisonniers de guerre capturés par la Brigade de Bratunac et amenés dans
16 les "prémisses" de la Brigade de Bratunac, ils étaient placés sous la
17 compétence de la police militaire.
18 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'ils avaient des pouvoirs ou
19 des obligations vis-à-vis des réfugiés qui relevaient de la compétence de
20 votre service de sécurité et de renseignement ?
21 R. S'agissant des prisonniers de guerre, si j'ai bien compris votre
22 question, l'obligation de l'organe du renseignement et de sécurité était de
23 prendre en charge les prisonniers de guerre. La police militaire, en plus
24 de ce que je viens d'énumérer, était employée également à escorter les
25 prisonniers de guerre de Bratunac lorsque cela avait lieu.
26 Q. D'accord. Vous étiez à la tête de l'organe chargé de la sécurité et du
27 renseignement, est-ce que vous avez appliqué des règles ou des instructions
28 spécifiques ?
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1 R. Vous voulez dire le règlement qui concernerait le renseignement et la
2 sécurité, des documents de référence ? J'ai appliqué les instructions ou
3 les règles, c'est-à-dire des textes, qui datent du temps de l'armée
4 populaire yougoslave. Donc, pour l'essentiel, ce sont des documents qui
5 concernent le renseignement au niveau de la sécurisation des activités de
6 combat. Le livre dont je me souviens maintenant date de 1977. Puis j'ai
7 utilisé le règlement de service de la police militaire et également le
8 règlement de l'organe de sécurité. Je pense que c'est comme ça qu'il
9 s'appelait. Donc l'ensemble des textes que j'ai appliqués sont ceux qui
10 dataient de l'ex-JNA, et nous les avons empruntés par la VRS.
11 Q. Très bien. Alors, voyons brièvement quelques-uns de ces textes.
12 M. THAYER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 65 ter 390.
13 Je pense que cette pièce se présente également sous la cote D00203.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
15 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à toutes et à
16 tous. Page 41, ligne 15, l'année qui se lit est celle de 1977, mais il me
17 semble que le témoin a dit autre chose, une date qui se situe dix ans plus
18 tard.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous
20 pouvez nous préciser cela, s'il vous plaît.
21 M. THAYER : [interprétation]
22 Q. Monsieur, ce document qui porte sur le renseignement pour sécuriser les
23 actions de combat, il date de quand, ce livre ?
24 R. Il date de 1987.
25 M. THAYER : [interprétation] Je remercie la Défense d'être intervenue.
26 En anglais, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous afficher le document.
27 Q. Monsieur, nous avons la page de garde d'un livre. Est-ce que vous
28 reconnaissez ce document ?
Page 12262
1 R. Oui. C'est le règlement de service des organes de sécurité dans les
2 forces armées. Justement, comme je viens de le dire, j'ai appliqué ce
3 règlement, je m'en suis servi.
4 Q. Très bien. Alors, voyons un autre document. Il s'agit de la pièce
5 P01297.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous demandez le versement de cette
7 pièce ?
8 M. THAYER : [interprétation] Mais ce document est déjà versé.
9 C'est une pièce de la Défense.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.
11 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir quelques pages de
12 plus dans l'original, s'il vous plaît. Tournez encore la page -- et en
13 anglais également. Une page plus loin en anglais, s'il vous plaît. Encore.
14 Page 2 en anglais, s'il vous plaît. Tournez, s'il vous plaît, la page en
15 B/C/S. Merci.
16 Q. Monsieur, nous avons cette page de garde qui est agrandie à votre
17 intention. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
18 R. Oui. C'est le règlement de service de la police militaire. Monsieur le
19 Président, Madame, Monsieur les Juges, si je puis juste dire une chose par
20 rapport à votre question. Ce règlement est celui que j'ai appliqué pendant
21 la guerre, et ici, si mes souvenirs sont bons - parce que ça fait longtemps
22 que je ne l'ai pas vu - se retrouve ce que je vous disais au sujet du
23 commandement et de la direction de la police militaire, et également au
24 sujet de la ligne de commandement technique s'agissant de l'organe de
25 sécurité et de renseignement. Donc, ces dispositions figurent dans ce
26 règlement que j'ai utilisé pendant la guerre et, bien entendu, pendant
27 toutes mes années de service.
28 M. THAYER : [interprétation] Page 10 en anglais, s'il vous plaît, les
Page 12263
1 points 12 et 13. En B/C/S, page 9.
2 Q. Monsieur, vous venez d'appeler à l'attention des Juges de la Chambre
3 ces instructions que nous sommes en train de regarder, les paragraphes 12
4 et 13 du chapitre 2, qui s'intitule : "Direction et commandement de la
5 police militaire". Au paragraphe 12, il est stipulé que la police militaire
6 est commandée et dirigée par l'officier de l'unité militaire et de
7 l'institution qui, dans son organigramme, comporte l'unité de la police
8 militaire ou à laquelle elle a été rattachée.
9 Donc, Monsieur, j'aimerais savoir de qui nous parlons ici, pour
10 revenir à ce que vous nous disiez précédemment ?
11 R. C'est très concrètement, au paragraphe 12, que l'on fait référence au
12 commandant Blagojevic et à la Brigade de Bratunac. Donc, le commandant
13 Blagojevic est celui qui commande et dirige la police militaire, le peloton
14 de la police militaire, parce que ce peloton fait partie de la Brigade de
15 Bratunac.
16 Q. Si nous nous penchons maintenant sur le paragraphe 13, il se lit comme
17 suit :
18 "S'agissant de la ligne technique, la police militaire est dirigée par
19 l'officier supérieur de l'organe de sécurité de la police militaire et de
20 l'institution qui, dans son organigramme, comporte l'unité de police
21 militaire ou lui est rattaché. Il propose à l'officier supérieur de l'unité
22 militaire et de l'institution l'emploi des unités de police militaire et
23 répond du niveau de préparation au combat de l'unité de la police militaire
24 et de l'exécution de ses missions."
25 Donc, dans cet alinéa du paragraphe 13, dans votre brigade, qui serait-ce ?
26 R. Le paragraphe 13, qui parle du commandement technique du peloton de la
27 police militaire, se réfère à moi.
28 Q. Très bien.
Page 12264
1 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la page 15, s'il
2 vous plaît, en anglais -- pardon, c'est une erreur, parce que j'ai besoin
3 d'avoir l'intitulé de ce chapitre, page 12. Page 12 en anglais, page 11 en
4 B/C/S. Excusez-moi.
5 Q. Monsieur, je souhaite vous demander de regarder l'intitulé de ce
6 chapitre. Nous allons regarder un paragraphe en particulier, le paragraphe
7 25 de ce chapitre. Aux fins du compte rendu d'audience, je souhaitais vous
8 signaler l'intitulé de ce chapitre : "La compétence et les missions de la
9 police militaire". Au point 2, si vous voyez le point 2 --
10 M. THAYER : [interprétation] Il va falloir faire défiler le texte vers le
11 bas et il faudra regarder l'autre page en B/C/S. C'est une page -- voilà.
12 Passez à l'autre page en B/C/S. Très bien.
13 Q. Au point 2, on peut lire l'intitulé : "Les missions de la police
14 militaire".
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Bien.
17 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page 15
18 de l'anglais et 13 du B/C/S. Et il nous faut regarder le paragraphe 25.
19 Q. Nous voyons que :
20 "Outre les missions aux points 22 à 24 de ce règlement, en temps de
21 guerre la police militaire doit également accomplir les missions
22 suivantes…"
23 Et on peut voir les lettres A à I. Est-ce que nous pourrions quelques
24 instants regarder le paragraphe 25(f), s'il vous plaît. Voyez-vous l'alinéa
25 (f) ?
26 R. Tout à fait.
27 Q. Pourriez-vous nous dire ce que ceci évoque et comment ceci relève de
28 vos attributions en tant que chef du renseignement et des questions de
Page 12265
1 sécurité ?
2 R. Eh bien, je ne suis pas très sûr. On dit prendre part et diriger le
3 mouvement des réfugiés. Ceci fait partie, en principe, des missions qui
4 reviennent à une section de la police militaire, alors que le chef du
5 renseignement est la personne qui travaille pour l'organe chargé de la
6 sécurité lorsque la personne prépare des équipements et propose des mesures
7 au commandant, indique dans quels secteurs les réfugiés et autres personnes
8 doivent être rassemblés. Ça, je le sais pour sûr, et je sais que c'est
9 ainsi que cela se faisait, et ceci était conforme au règlement.
10 Q. Bien. Et alors, qu'en est-il de la deuxième partie de l'alinéa (f) :
11 "…et déceler tous membres des unités ennemies qui se sont infiltrés parmi
12 les réfugiés…"
13 Comment cette mission d'ordre général qui incombe à la section de la
14 police militaire relève-t-elle de votre responsabilité ? Quels rôles et
15 responsabilités auriez-vous à l'égard de cela, autrement dit, "découvrir ou
16 mettre la main sur des membres des unités ennemies qui se sont infiltrés
17 parmi les réfugiés" ?
18 R. Ecoutez, je ne sais pas. Il me semble que le contexte dans lequel vous
19 présentez cela est un contexte hypothétique. Si vous me posez une question
20 et que vous me demandez des dates précises, dans ce cas nous pouvons en
21 parler. Mais en l'état actuel des choses, je puis dire que c'est possible,
22 et ce qui est déclaré ici constitue une des missions de la police militaire
23 lorsqu'elle doit donner les consignes aux réfugiés. Pour ce qui est de la
24 dernière partie de la déclaration, à savoir les formations ennemies qui
25 s'infiltrent parmi les réfugiés, bien sûr, théoriquement, c'est possible.
26 Mais je crois que l'infiltration par un personnel militaire au sein de
27 groupes de réfugiés, je ne sais pas très bien comment cela se passe sur le
28 terrain.
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1 Une personne qui est apte à faire son service militaire et qui est un
2 soldat peut se trouver parmi les réfugiés, cela ne pose pas de problème.
3 Mais un soldat qui porte un fusil -- eh bien, il ne m'apparaît pas
4 clairement pourquoi une telle personne devrait se mêler à la population
5 civile qui doit être escortée par la police militaire. Je ne sais pas ce
6 qu'une telle personne serait censée faire. Donc, si vous voulez parler
7 d'hommes valides qui se trouvent parmi les civils, ça, c'est quelque chose
8 de tout à fait normal et c'est quelque chose que j'ai pu voir de mes
9 propres yeux après la chute de Srebrenica.
10 Q. Bien. Nous allons parler de ce qui est advenu d'hommes valides que vous
11 avez pu voir après la chute de Srebrenica. Concentrons-nous pendant
12 quelques instants sur l'alinéa (h). Que pouvez-vous nous dire au sujet de
13 cet alinéa pour ce qui est de la façon dont fonctionnait la section de la
14 police militaire ?
15 R. La police militaire, bien évidemment, participe à la sécurisation des
16 prisonniers de guerre et des camps de prisonniers de guerre ainsi que
17 d'autres centres ou installations destinés à la détention provisoire de
18 prisonniers. La police militaire ne constitue qu'une des sections ou
19 structures qui, dans le cas précis, prendraient part à la sécurisation des
20 prisonniers après l'opération Srebrenica ou de police militaire qui
21 garantit la sécurité des prisonniers. Donc, le rôle et l'obligation du
22 renseignement et des organes chargés de la sécurité est tout à fait clair.
23 Lorsqu'il s'agit de sécurité physique, cela incombe à la police militaire,
24 car cela a trait aux installations dans lesquelles ces personnes sont
25 détenues.
26 Q. Alors, regardons un paragraphe supplémentaire qui figure dans ces
27 instructions.
28 M. THAYER : [interprétation] Page 21 de l'anglais et page 19 en B/C/S. Nous
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1 allons regarder plus particulièrement le paragraphe 54.
2 Q. Monsieur, voyez-vous la quatrième partie où on peut lire "Service
3 d'escorte", paragraphe 54, voyez-vous cet intitulé ?
4 R. Oui, je le vois.
5 Q. Veuillez lire le paragraphe 54 [comme interprété] à voix basse, et
6 ensuite nous tournerons les pages dans les deux versions.
7 M. THAYER : [interprétation] Nous allons tourner la page et aller du
8 paragraphe 54 [comme interprété] au paragraphe 57.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. [aucune interprétation]
11 M. THAYER : [interprétation] Veuillez procéder de même dans la version
12 B/C/S.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai lu.
14 M. THAYER : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit et comment ceci a trait aux
16 actions de la section de la police militaire de la Brigade de Bratunac,
17 d'après ce que vous savez.
18 R. Ces deux articles montrent clairement qui escorte qui et en vertu des
19 ordres donnés par qui. Et donc, ceci permet d'illustrer les rapports entre
20 les différentes entités. Dans ce cas-ci, si nous parlons de la police
21 militaire, après l'opération de Srebrenica, les Musulmans capturés qui se
22 sont rendus ont été escortés, et ces personnes ont été placées sous la
23 juridiction de la police militaire. Ces personnes avaient également la
24 possibilité de se faire escorter par des soldats, des membres de l'ABiH qui
25 avaient été faits prisonniers par la Brigade de Bratunac, et dans les
26 grandes lignes, telles étaient les actions qui avaient trait aux
27 prisonniers. Si cela relève de cette catégorie-ci, ils avaient également la
28 charge d'escorter et d'assurer la sécurité des convois qui allaient de
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1 Bratunac à Zvornik. Donc ceci est, me semble-t-il, le contexte le plus
2 large dans lequel je puis situer ce qui est dit ici dans ce texte.
3 Q. Bien. Alors, veuillez regarder le paragraphe 57, où on peut lire :
4 "La police militaire est en droit également, sur ordre spécial,
5 d'escorter les prisonniers de guerre."
6 Alors, si je reprends ce que vous avez dit il y a quelques instants
7 en ce qui concerne les actions de la section de la police militaire de la
8 Brigade de Bratunac au moment où Srebrenica est tombée, vous souvenez-vous
9 qu'un ordre spécial ait été donné; et si oui, d'où émanait cet ordre ? Ou
10 n'y a-t-il pas eu d'ordre spécial, d'après votre souvenir ?
11 R. Eh bien, je ne sais pas si je puis parler d'ordre spécial lorsqu'il
12 s'agit d'escorter les prisonniers de guerre dans la période qui a suivi la
13 chute de Srebrenica. A mon avis, il s'agissait d'une mission permanente, à
14 savoir mission qui incombait à tout moment à la section de la police
15 militaire. L'ordre aux fins d'escorter certains prisonniers musulmans,
16 c'est un ordre qui était donné par l'unité qui appartenait à la police
17 militaire. Et cet ordre serait exécuté plus particulièrement par le
18 commandant de la section de la police militaire. En tout cas, je sais que
19 les endroits où étaient emmenés les prisonniers étaient des endroits qui
20 étaient fixés par le commandant du corps. Donc, après que la Brigade de
21 Bratunac se soit renseignée sur l'endroit où les prisonniers devaient être
22 emmenés, le commandant de la brigade recevait à ce moment-là des ordres
23 venant du commandant du corps, et le commandant de le brigade à ce moment-
24 là donnait un ordre à la police militaire et au commandant de la section
25 qui exécutaient cet ordre. Si vous souhaitez connaître mon rôle dans tout
26 ceci au sein de la brigade, eh bien, moi j'ai accueilli un certain nombre
27 de prisonniers qui ont été emmenés au QG de la Brigade de Bratunac et je me
28 suis occupé de toutes les questions juridiques dans le cadre de cette
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1 procédure -- je veux parler en fait des documents et de paperasserie. Donc
2 la police militaire a participé à l'escorte des prisonniers de guerre à la
3 manière dont je viens de décrire.
4 Q. Merci. Nous allons certainement parler bien davantage de ce qui est
5 advenu des hommes qui ont été séparés à Potocari et des hommes qui ont été
6 faits prisonniers le long de la route et qui ont été emmenés à Bratunac et
7 ensuite emmenés à Zvornik. Donc nous aurons beaucoup de temps pour en
8 parler, ainsi que du cas d'autres prisonniers de guerre qui ont été faits
9 prisonniers après la chute de Srebrenica.
10 M. THAYER : [interprétation] Je crois que ce document a déjà été verse au
11 dossier, Monsieur le Président, et je vois que la cote de cette pièce à
12 conviction est le P01297.
13 Q. Vous avez évoqué -- si je me souviens bien, vous avez dit que les
14 bataillons de la Brigade de Bratunac disposaient de groupes de
15 reconnaissance ?
16 R. Je ne sais pas s'ils disposaient de groupes de reconnaissance. J'ai
17 peut-être parlé d'unités de reconnaissance. Les bataillons disposent
18 d'escouades de reconnaissance d'après le règlement, et c'était la situation
19 sur le terrain. Il n'y avait qu'un bataillon qui disposait d'un groupe de
20 reconnaissance, et c'était le 2e Bataillon d'infanterie. Ce groupe
21 fonctionnait à la fois comme une unité de la reconnaissance et une unité
22 d'intervention, comme ils avaient l'habitude de l'appeler.
23 Q. Professionnellement parlant, pour ce qui est de la gestion avec
24 beaucoup d'expertise, qui remplissait ce rôle-là par rapport à ces groupes
25 de reconnaissance ? Qui permettait de gérer de manière experte ces groupes
26 de reconnaissance ?
27 R. Si votre question porte sur la gestion au niveau du bataillon, je dois
28 vous dire que c'est l'assistant du commandant qui s'en chargeait,
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1 l'assistant chargé des questions du renseignement et de la sécurité du
2 bataillon. Et pardonnez-moi, mais je ne sais pas si vous me posez la
3 question à propos du bataillon ou de la brigade. Je ne vous ai pas bien
4 entendu.
5 Q. Je crois que vous avez fort bien compris la question, Monsieur Nikolic.
6 R. Fort bien.
7 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre pourquoi les unités de
8 reconnaissance étaient placées sous la gestion experte de l'assistant du
9 commandant chargé des questions de renseignement et de sécurité du
10 bataillon ?
11 R. Eh bien, tout simplement pour des raisons d'ordre pratique. L'assistant
12 du commandant est le commandant en second tout de suite après le commandant
13 du bataillon, l'officier le plus responsable lorsqu'il s'agit de rassembler
14 les renseignements et d'autres informations qui ont trait à la zone de
15 responsabilité du bataillon. J'ai dit dans ma déposition un peu plus tôt
16 qu'une des manières qui permettaient d'assembler des informations ou des
17 renseignements, c'était d'engager des unités de reconnaissance, que ce soit
18 à l'avant des lignes ou derrière les lignes ennemies. Et ceci revêtait un
19 très grand intérêt puisque le groupe de reconnaissance était relié
20 directement à l'organe chargé du renseignement et de la sécurité. C'est
21 ainsi que cela fonctionnait dans ma brigade.
22 Si vous me le permettez, Madame, Messieurs les Juges, je souhaite ajouter
23 quelque chose pour préciser quel rapport existait entre le groupe de
24 reconnaissance et le reste. Dans des unités, le renseignement et la
25 sécurité sont des fonctions distinctes. L'unité de reconnaissance est
26 subordonnée directement au chef du renseignement, alors que la police
27 militaire relève du chef de la sécurité et lui rend compte. Mais dans mon
28 unité ces deux fonctions étaient associées, je veux parler de la
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1 reconnaissance et la police militaire qui étaient reliées directement au
2 chef chargé de la sécurité et du renseignement, alors que dans le bataillon
3 il était directement subordonné au commandant du bataillon chargé du
4 renseignement et de la sécurité. Je crois que ceci permet de jeter
5 davantage la lumière là-dessus.
6 Q. Alors, Monsieur Nikolic, nous allons aborder un sujet légèrement
7 différent pendant une ou deux minutes. Je souhaite aborder le rôle ou les
8 responsabilités qui étaient les vôtres dans la Brigade de Bratunac et qui
9 avaient trait aux contacts que vous aviez avec la FORPRONU. Pourriez-vous
10 décrire aux Juges de la Chambre quelles fonctions supplémentaires vous
11 aviez eu égard aux soldats chargés du maintien de la paix, le Bataillon
12 néerlandais de la FORPRONU.
13 R. Eh bien, écoutez, je vais faire de mon mieux. Donc, outre les fonctions
14 et obligations normales qui faisaient partie de mes attributions en tant
15 que chef du renseignement et des questions de sécurité, en vertu d'un ordre
16 qui avait été donné par le Corps de la Drina, j'ai été désigné pour être
17 officier de liaison entre la Brigade de Bratunac et des membres de la
18 FORPRONU dans la plupart des cas, parce que cela ne signifiait pas
19 seulement la FORPRONU, mais toutes les autres organisations internationales
20 qui se trouvaient dans l'enclave. Je veux parler plus particulièrement des
21 observateurs militaires des Nations Unies, de Médecins sans frontières et
22 d'autres organisations. Bien évidemment, lorsqu'on parle de la FORPRONU,
23 j'étais en contact avec le Bataillon néerlandais.
24 Q. Lorsque vous parlez des MO, je suppose que vous voulez parler des
25 observateurs militaires des Nations Unies ?
26 R. Oui, oui, c'est cela dont je parle.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je crois que vous
28 n'avez besoin que d'un microphone.
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1 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
2 vais garder cela à l'esprit.
3 Q. Monsieur, aviez-vous des homologues dans les unités voisines de la VRS
4 et qui avaient les mêmes fonctions que vous, autrement dit, assurer la
5 liaison entre la brigade et la FORPRONU ?
6 R. Oui. La brigade qui se trouvait à proximité était la Brigade de Milic,
7 et l'officier -- le chef d'état-major de la Brigade de Milic, Sargic --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas entendu le nom de
9 famille.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et une brigade qui était à proximité de la
11 Brigade de Bratunac était la Brigade indépendante de Skelani, et dans le
12 secteur de Pribicevac, où le commandement du 3e Bataillon, où se trouve le
13 3e Bataillon d'infanterie de la Brigade de Bataillon [comme interprété],
14 ainsi que le quartier général du Bataillon indépendant de Skelani, il y
15 avait ce qui était communément appelé le poste de commandement avancé --
16 pardonnez-moi, non, je me trompe. Je voulais dire le Groupe tactique de
17 Pribicevac qui était composé, d'après les éléments dont je disposais, du
18 colonel Vukota Vukovic et son chauffeur. Cela représentait le groupe
19 tactique dans sa totalité. Le colonel Vukovic était un officier qui devait
20 maintenir les contacts, d'après ce que je sais, encore une fois, avec la
21 partie adverse, et ce, pour le compte du général Milovanovic. Mais ses
22 contacts - je veux parler du colonel Vukovic - n'avaient que lieu avec le
23 Bataillon de Skelani et le secteur de Pribicevac.
24 Bien, dans ce groupe, il y avait le colonel Vukovic Vukota, le commandant
25 Sargic, le capitaine Vukovic, en résumé, et nous étions responsables de la
26 liaison entre ces entités parce que nous avions tous différents problèmes à
27 régler dans nos secteurs respectifs.
28 M. THAYER : [interprétation]
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1 Q. Je remarque à la page 53, ligne 7, Monsieur, ce que nous avons ici sur
2 nos écrans au niveau du compte rendu d'audience, eh bien, c'est ceci, vous
3 dites que le colonel Vukovic était un officier qui était responsable du
4 maintien du contact, encore une fois, d'après ce que je sais, avec la
5 partie adverse, et ce, pour le compte du colonel Milovanovic.
6 Je souhaite m'assurer que c'était bien cela que vous vouliez dire.
7 R. Je crois que j'ai dit le général Zivanovic.
8 Q. Je souhaitais simplement préciser aux fins du compte rendu d'audience.
9 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
10 sommes arrivés au moment de la pause.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous devons maintenant avoir
12 notre deuxième pause. Et nous reprendrons à 18 heures 15.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 18.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, veuillez poursuivre.
16 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
17 les Juges.
18 Q. Rebonjour, Monsieur. Juste avant la pause, nous avons parlé de votre
19 rôle en tant qu'officier de liaison auprès du Bataillon néerlandais et
20 d'autres organisations internationales, et j'aimerais maintenant parler
21 quelques instants du Bataillon néerlandais. Pourriez-vous, je vous prie,
22 donner aux Juges de la Chambre quels types de sujets ont-ils été abordés
23 lors des réunions qui avaient lieu avec les représentants du Bataillon
24 néerlandais en votre présence ?
25 R. Je peux seulement vous dire ce dont nous parlions, quels étaient les
26 sujets qui étaient abordés, et je peux vous dire pourquoi nous les
27 rencontrions. Le Bataillon néerlandais et les représentants du Bataillon
28 néerlandais -- en fait, pour être plus précis, nous avions des contacts
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1 principalement pour discuter des questions -- enfin, dans la majeure partie
2 des cas, des questions relatives aux problèmes qui se présentaient à
3 l'intérieur de l'enclave et à l'extérieur de l'enclave, donc sur les lignes
4 de séparation des parties belligérantes. Par la suite, nous parlions
5 souvent de leurs demandes et des problèmes qu'ils avaient, mais nous
6 parlions la plupart du temps des incidents -- en fait, nous essayions de
7 résoudre les problèmes qui surgissaient entre les deux parties
8 belligérantes. Pour vous donner un exemple, l'un des problèmes majeurs au
9 cours de cette période, pendant que les Néerlandais étaient présents dans
10 l'enclave, étaient des problèmes liés au maintien de la paix sur la ligne
11 de séparation et la prévention d'incidents qui, principalement, portaient
12 sur les embuscades, les sorties de l'enclave, des tirs vers l'enclave par
13 des tireurs embusqués sur la population de l'enclave par ces derniers.
14 Ensuite, il a été sujet de toutes sortes d'embuscades, d'infiltrations, de
15 raids, donc tout ceci était abordé lorsqu'il a été question de la ligne de
16 séparation et de la situation dans l'enclave et à l'extérieur de l'enclave.
17 Donc, c'est en principe les questions qui étaient abordées. Mais si vous
18 voulez que j'entre plus en détail, je peux le faire, certainement.
19 Q. Lorsque vous avez fait référence aux embuscades, les sorties de
20 l'enclave et les raids, à quoi pensiez-vous ?
21 R. Je veux maintenant vous expliquer quelle était la situation sur la
22 ligne de front. Je vais me limiter à l'endroit où mes brigades étaient
23 engagées, donc le 1er et le 3e Bataillons d'infanterie, et, par la suite, un
24 bataillon de la Brigade d'infanterie plus tard. Il s'agissait d'une ligne
25 qui, pour vous donner une idée, comme ça, par cœur, cette ligne faisait
26 environ 25 jusqu'à 30 kilomètres. Cette ligne était couverte par les
27 bataillons de ma brigade et, également plus tard, par le bataillon de la
28 Brigade de Zvornik. Donc, étant donné que la ligne était assez longue, très
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1 souvent il arrivait que ce genre d'incidents survienne. Donc, on
2 s'approchait depuis l'enclave, en fait, on se rapprochait des positions
3 serbes, on ouvrait le feu, on tire sur les soldats ou on les tue par des
4 fusils à lunette, et aussi, il y avait l'armée serbe qui se trouvait autour
5 de l'enclave.
6 Puisque je parle de la zone de responsabilité de ma brigade, il y
7 avait donc des soldats serbes qui se trouvaient à l'extérieur qui étaient
8 en contact avec certains lieux habités, y compris Potocari et d'autres
9 villages, pour ne pas tous les énumérer. Depuis la position de mon unité ou
10 de ma brigade, on effectuait également des tirs par tireurs embusqués, on
11 tuait des personnes, on blessait les personnes. En majorité, la plus grande
12 partie de ces tirs par fusils à lunette se faisait comme ça, sans vraiment
13 objectif précis, en tirant sur les personnes qui devaient faire l'objet de
14 tirs, les personnes qui portaient des fusils, mais très souvent, les cibles
15 étaient des civils qui travaillaient dans leurs champs, qui soit couvraient
16 leurs maisons ou qui travaillaient dans le champ, qui labouraient la terre,
17 et ainsi de suite. Donc, s'agissant de toutes les situations,
18 indépendamment des raisons, les représentants du Bataillon néerlandais et
19 moi-même, nous nous rencontrions pour essayer de résoudre ces problèmes
20 afin qu'ils ne se présentent plus, de minimiser ce type de problème.
21 Q. Vous souvenez-vous si les représentants du Bataillon néerlandais
22 s'étaient plaints concernant des raids qui étaient plus grands qu'un soldat
23 musulman, comme vous nous l'avez expliqué, se tenant derrière son fusil à
24 lunette et tirant sur une personne ? Est-ce que le Bataillon néerlandais ne
25 s'est jamais plaint -- je reprends ma question. Vous ne vous êtes jamais
26 plaint au représentant du Bataillon néerlandais concernant des groupes de
27 personnes de combattants musulmans, des groupes plus larges, quittant
28 l'enclave pour cibler les cibles serbes à l'extérieur de l'enclave ? Vous
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1 avez parlé d'un cas où il y avait un soldat musulman qui tirait près de la
2 ligne avec un fusil à lunette. Est-ce que vous vous souvenez si vous vous
3 êtes plaint au Bataillon néerlandais concernant des groupes plus larges de
4 combattants se livrant aux raids et préparant des embuscades ?
5 R. Eh bien, je peux vous confirmer qu'à chaque fois que j'avais raison de
6 me plaindre de quelque chose, je le faisais. Je ne peux pas vous énumérer
7 de cas précis, mais je me souviens de certains, bien sûr, certains cas.
8 Mais il est certain qu'à chaque fois que j'avais des raisons de porter
9 plainte, de me plaindre, j'en parlais au représentant du Bataillon
10 néerlandais pour voir ce que nous pouvions faire pour que ceci ne se
11 reproduise plus, pour empêcher ce genre d'événements, et il y avait des cas
12 comme ça, effectivement.
13 Q. Vous avez fait référence au Bataillon de Zvornik. Pourriez-vous, s'il
14 vous plaît, nous préciser à quoi faisiez-vous référence exactement ?
15 R. Je pensais au bataillon qui pendant une certaine période était engagé
16 autour de l'enclave. J'ignore la période exacte. Je ne sais pas à quel
17 moment ils sont arrivés. Je présume, selon les ordres de qui, ils se sont
18 trouvés là, mais je ne connais pas les détails exacts. Donc, ils étaient
19 déployés sur une partie qui était particulièrement militairement non
20 réglée. Il s'agit d'un espace entre la Brigade de Bratunac et de Milici.
21 Dans cet espace de "no man's land" entre ces deux zones, il y avait un
22 terrain qui n'était pas couvert. Et c'était avant l'opération de
23 Srebrenica, c'est à ce moment-là que le Bataillon de Zvornik était engagé
24 dans cette zone et il y est resté jusqu'à la chute de Srebrenica.
25 Q. Les soldats du Bataillon de Zvornik provenaient d'où; est-ce que vous
26 le savez ?
27 R. J'ignore réellement d'où ils venaient. S'ils étaient membres de la
28 Brigade de Zvornik ou si leurs unités étaient la Brigade de Zvornik, je
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1 peux seulement présumer qu'il s'agissait des conscrits militaires de la
2 municipalité de Zvornik.
3 Q. Et lorsqu'ils étaient déployés sur cet espace dont vous nous avez
4 parlé, étaient-ils subordonnés à la Brigade de Bratunac ?
5 R. Oui, oui, dans le sens du commandement mais dans le sens de la
6 logistique. Et je sais que j'ai participé aux réunions et ils offraient un
7 soutien logistique qui provenait de la base de logistique de la Brigade de
8 Bratunac.
9 Q. Très bien. Pendant les contacts que vous aviez avec les représentants
10 du Bataillon néerlandais, est-ce que vous leur avez en effet dit quelles
11 étaient votre position et votre fonction au sein de la Brigade de Bratunac,
12 à savoir que vous étiez le chef chargé du renseignement et de la sécurité ?
13 R. Non, pas vraiment. Non, je ne les ai pas informés de mon titre, de
14 quelles étaient mes responsabilités et mes tâches. Des fois, nous blaguions
15 sur le sujet. Ils essayaient de devenir quelles étaient mes vraies tâches
16 et responsabilités. En réalité, je ne leur ai jamais dit ce que je faisais
17 exactement. Mais ils pensaient que j'étais le chef de l'état-major de la
18 Brigade de Bratunac, chose que j'ai ni infirmée ni confirmée.
19 Q. Poursuivez, je vous prie.
20 R. Mais ils ne m'ont pas non plus dit exactement quelles étaient leurs
21 tâches et responsabilités. Eux non plus, ils n'étaient pas honnêtes envers
22 moi. C'est ce que j'ai su plus tard. Je n'ai pas non plus appris avec
23 exactitude ce que chacun d'eux faisaient réellement.
24 Q. Qu'est-ce qui vous a amené à ne confirmer ni infirmer votre véritable
25 poste au sein de la brigade ?
26 R. Je ne sais pas. A vrai dire, même aujourd'hui je ne serais pas capable
27 de vous le dire. Je pensais qu'il n'y avait pas besoin et il n'y avait pas
28 lieu que l'on rende compte les uns aux autres de nos activités dans nos
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1 unités respectives. Pour être tout à fait sincère, je me suis dit qu'il
2 allait m'être plus facile de fonctionner, de travailler, puis de garder
3 cela comme un petit secret. C'était rien de particulièrement important.
4 Même maintenant, je ne saurais pas vous expliciter au juste les raisons,
5 mais quelque chose de cet ordre.
6 Q. Je vous invite maintenant à parler du commandement de la Brigade de
7 Bratunac, de son attitude avant l'année 1995 et de leur attitude vis-à-vis
8 de la population musulmane de Srebrenica.
9 M. THAYER : [interprétation] Alors, avant d'aborder ce sujet, nous avons
10 déjà évoqué dans le chapitre précédent, c'est une série de questions, et si
11 vous avez des questions -- si les Juges de la Chambre ont des questions à
12 ce stade --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non.
14 M. THAYER : [interprétation] D'accord.
15 Q. Avant 1995, saviez-vous que le commandant de la Brigade de Bratunac ait
16 fait des déclarations relatives à la population musulmane de l'enclave de
17 Srebrenica, et au sujet des objectifs qui seraient ceux de la brigade vis-
18 à-vis de cette population ? Je me réfère maintenant au commandant
19 Ognjenovic.
20 R. Oui. Dans la traduction, on me demande si je suis au courant des
21 déclarations, mais je vais vous répondre de la manière suivante. Vous avez
22 parlé du commandant Ognjenovic. Il ne s'agit pas d'une déclaration. Il
23 s'agit d'un mémo qui a été signé par le lieutenant-colonel Ognjenovic et
24 qui porte sur les questions que vous énoncez dans votre question. Bien sûr
25 que je suis au courant de ce mémo.
26 Q. Alors, est-ce que vous pourriez en parler aux Juges de la Chambre.
27 R. Il s'agit d'un mémo qui date de 1994, qui a été rédigé par mon
28 commandant de l'époque, le lieutenant-colonel Ognjenovic. Dans ce mémo, si
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1 mes souvenirs sont bons, tout simplement ce qu'il fait c'est de faire
2 valoir son opinion sur la situation qui prévaut sur ce territoire et, entre
3 autres, il évoque son opinion par rapport à cette enclave, ou la population
4 de l'enclave. Il dit à un moment qu'il faut prendre toutes les mesures qui
5 s'imposent vis-à-vis de cette enclave, tout ce qui rendrait la vie
6 impossible dans l'enclave - je ne peux pas citer verbatim - donc tout ce
7 qui rendrait la vie impossible, insupportable dans l'enclave pour que les
8 Musulmans, vu cet état de choses, finissent par quitter le territoire de
9 l'enclave.
10 Je ne sais pas pour sûr qui a demandé que l'on rédige ce mémo. Je ne
11 sais pas qui l'a commandité, mais ce que je sais, c'est que le commandant
12 Ognjenovic l'a élaboré de concert avec des membres du commandement de la
13 Brigade de Bratunac, y compris les chefs de bataillon présents à cette
14 réunion. Toutes les personnes présentes à la réunion ont connu le contenu
15 de ce mémo. Et puis le lieutenant-colonel Ognjenovic a émis un ordre, et
16 cet ordre ordonnait à tous chefs de bataillon de porter à la connaissance
17 de tous les officiers le contenu du document.
18 Et par la suite, les chefs de compagnie devaient porter cela à la
19 connaissance de tous les militaires, tous les soldats de toutes les unités
20 déployées le long de la ligne de confrontation. Alors, d'après ce que je
21 sais - pour sûr - tous les membres de la Brigade de Bratunac, donc tous les
22 officiers ainsi que tous les soldats, ont connu la teneur de ce mémo qui a
23 été élaboré et rédigé au commandement de la Brigade de Bratunac.
24 Q. Alors, voyons ce document.
25 M. THAYER : [interprétation] Le 65 ter 2364. Le premier paragraphe dans les
26 deux versions, s'il vous plaît.
27 Q. Voyez-vous le document qui s'affiche, Monsieur ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le texte est-il lisible ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. Alors, dites-nous, quel est ce document que nous voyons à l'écran ?
4 R. D'après ce que je vois, cela doit être le mémo dont je viens de parler.
5 Donc c'est une information à l'attention des membres de la Brigade de
6 Bratunac, et nous voyons le nom de la brigade dans l'en-tête. Et donc, ce
7 document date de 1994.
8 Q. Nous voyons qu'il porte la date du 4 juillet 1994. Sur la droite, on
9 lit "Jedinici" et il y a quelque chose qui a été écrit dans la suite. Est-
10 ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, Monsieur ?
11 R. Oui. C'est le 3e Bataillon d'infanterie. C'est l'abréviation qui
12 signifie cela.
13 Q. Je vous invite à examiner le premier paragraphe. Ce paragraphe commence
14 par les propos suivants :
15 "Lors de sa récente visite rendue au commandement de notre corps, le
16 commandant de l'état-major principal de la VRS a laissé entendre que
17 rapidement il se rendrait auprès de différentes unités du corps…"
18 Alors, lorsqu'on parle du commandement du corps, Monsieur, de quoi
19 s'agit-il ?
20 R. Le commandement du corps, c'est le premier commandement supérieur
21 direct, donc de la Brigade de Bratunac, c'est d'elle qu'il s'agit et de
22 toutes les unités qui font partie du corps d'armée.
23 Q. En juillet 1994, vous rappelez-vous où était situé le commandement du
24 Corps de la Drina ?
25 R. Pour autant que je sache, à Vlasenica.
26 Q. Et en juillet 1994, qui était le commandant de l'état-major principal
27 de la VRS ?
28 R. Le général Ratko Mladic était le commandant de l'état-major principal.
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1 Q. Au premier paragraphe, je cite, il est dit :
2 "Cet élément d'information est contraignant pour toutes les unités
3 et tous les membres des brigades afin qu'ils mènent à bien tous les
4 préparatifs dans les commandements et les unités relativement aux questions
5 du niveau de préparation au combat, pour que cet état, ce niveau
6 corresponde à notre réputation, à la réputation de notre brigade."
7 Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
8 R. Je peux commenter ce qui est écrit ici. Donc c'est une réunion qui se
9 tient, je suppose, au commandement du Corps de la Drina. Le commandant de
10 l'état-major principal est présent. Je suppose que lors de cette réunion,
11 si j'ai bien compris ce que vous avez lu, il doit se rendre, entre autres,
12 auprès de la Brigade de Bratunac. Et tout simplement, on impose à toutes
13 les unités de maintenir le niveau de préparation au combat de telle sorte
14 qu'il soit exemplaire si le commandant venait à le vérifier.
15 M. THAYER : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît, dans les deux
16 versions. Vous pouvez garder la page en B/C/S de la manière dont elle se
17 présente maintenant et il faudra montrer le texte plus loin dans la version
18 anglaise.
19 Q. Monsieur, voyez-vous dans l'original l'endroit où le colonel Ognjenovic
20 écrit :
21 "Nous avons remporté la guerre, mais nous n'avons pas achevé les
22 Musulmans."
23 M. THAYER : [interprétation] Il nous faut tourner la page.
24 Q. Donc : "Nous avons remporté la guerre dans Podrinje, mais nous n'avons
25 pas achevé les Musulmans, ce que nous devons faire pendant la période qui
26 est devant nous. Nous devons atteindre" --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De nouveau --
28 M. THAYER : [interprétation]
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1 Q. "Nous devons atteindre notre objectif final, à savoir que toute la
2 région de Podrinje devienne serbe. Les enclaves de Srebrenica, Zepa et
3 Gorazde doivent être battues militairement.
4 "Nous devons continuer d'équiper, de former et de discipliner sans
5 arrêt l'armée de la Republika Srpska et la préparer pour qu'elle mène à
6 bien cette mission décisive, à savoir l'expulsion des Musulmans de
7 l'enclave de Srebrenica."
8 Je vais m'arrêter là, Monsieur, pendant quelques instants. Ce que je viens
9 de vous lire et les termes employés décrivent ce qui ressemble à une action
10 militaire. Comme vous étiez un officier de la VRS en 1994 et 1995, est-ce
11 que le fait de vouloir vaincre les forces ennemies constituait quelque
12 chose de contraire à ce qui devait être fait ?
13 R. En tant qu'officier de la VRS, je ne vois pas de mal à ce que l'on
14 souhaite battre ou vaincre la partie adverse ou l'ennemi. Il s'agit d'un
15 objectif militaire public et, en tant que soldat, je puis vous dire que
16 ceci n'est pas contestable.
17 Q. Le colonel Ognjenovic poursuit dans ce document et dit - et cela se
18 trouve à la même page dans l'original - au paragraphe suivant, il indique
19 que :
20 "Il n'y aura pas de retraite pour ce qui est de l'enclave de Srebrenica, il
21 nous faut à tout prix avancer. La vie de l'ennemi doit être rendue
22 insupportable et leur séjour provisoire dans l'enclave doit être rendu
23 impossible de façon à ce qu'ils quittent l'enclave en masse le plus tôt
24 possible, qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas survivre là."
25 Veuillez dire aux Juges de la Chambre, Monsieur, quel message est transmis
26 par le colonel Ognjenovic aux membres de la Brigade de Bratunac.
27 R. Vous savez, je pourrais commenter ce qui est écrit là pendant trois
28 jours. Je pourrais commenter chaque mot, chaque phrase. D'un côté, je
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1 serais d'accord, et d'un côté, je ne serais absolument pas d'accord avec ce
2 qui est écrit ici si je ne savais pas ce qui est arrivé après dans
3 l'enclave de Srebrenica. En revanche, étant donné que je sais quels
4 problèmes j'ai eus en raison de ces informations, c'est la raison pour
5 laquelle je puis dire en toute franchise que je ne suis pas du tout
6 d'accord avec un seul mot utilisé pour décrire l'opération de Srebrenica et
7 les actions qui doivent être menées.
8 Pourquoi ne suis-je pas d'accord ? Eh bien, c'est simple. Au cours de
9 cette période, on insistait sur la confiance et la coopération avec le
10 Bataillon néerlandais et les forces néerlandaises qui étaient des forces
11 qui devaient assurer la protection de l'enclave. Nous avions pour
12 obligation - et je veux parler de l'obligation du côté serbe, obligation
13 que nous avions reconnue comme étant la nôtre -- et je parlais toujours de
14 cette obligation parce que j'assistais aux réunions - j'ai indiqué que les
15 frontières de l'enclave ne devaient pas être modifiées, qu'il ne devait pas
16 y avoir d'attaques, qu'il ne devait y avoir aucune action de combat, que ni
17 la FORPRONU ni les Musulmans ne devaient être inquiétés, et j'ai toujours
18 insisté là-dessus.
19 En revanche, il y avait quelqu'un qui était mon supérieur
20 hiérarchique, mon commandant, et lui rédige un document dans lequel il
21 demande à ce que toutes les questions que j'avais réussi à résoudre avec le
22 Bataillon néerlandais, eh bien, ce sont des choses qu'il minimise et c'est
23 lui qui doit donner le feu vert par rapport à tout ce qui avait été
24 interdit dans l'enclave. Et donc, le but avait été de rendre la vie des
25 habitants de l'enclave insupportable de façon à ce que les personnes y
26 vivant quittent l'enclave le plus rapidement possible.
27 Moi j'aurais pu être d'accord avec le lieutenant-colonel Ognjenovic
28 s'il avait dit qu'il rendait la vie des soldats ennemis insupportable, s'il
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1 s'agissait d'un problème militaire ou d'une question militaire. En
2 revanche, ce qui est écrit ici décrit, bien évidemment, toute le population
3 de Srebrenica, ce qui signifie qu'il n'y a eu aucune distinction entre les
4 civils et les autres personnes dans l'enclave, et tout ce qui est arrivé a
5 eu des conséquences négatives pour les civils. Voilà pourquoi ce type
6 d'information pose problème. Nous constatons que la violence était devenue
7 licite, que les infractions aux violations de cessez-le-feu étaient
8 devenues légales, et les raisons de la présence de la FORPRONU également.
9 Et tout ce qui avait été abordé pendant ces réunions.
10 Je souhaite le dire aux Juges de la Chambre pour que les Juges
11 sachent, la personne qui a rédigé cela est un homme politique. Avant la
12 guerre, c'est quelqu'un qui n'assurait aucun commandement, croyez-moi. A
13 mon avis, il s'agit d'un pamphlet politique vulgaire et arrogant. Ceci a
14 été envoyé à toutes les unités. Mais on ne peut pas justifier cela. A mes
15 yeux, c'était mon commandant à l'époque et rien ne permet de justifier ces
16 propos-là, tout simplement parce qu'il n'avait jamais assumé de
17 commandement avant cette date-là.
18 Q. Regardons la page 6, et je vais vous poser encore un certain nombre de
19 questions.
20 M. THAYER : [interprétation] C'est à la page 3 en B/C/S. Page 6 de
21 l'anglais. Est-ce que nous pouvons regarder le tout dernier paragraphe en
22 B/C/S.
23 Q. Nous voyons au-dessus de la signature du colonel Ognjenovic et le
24 tampon de la brigade :
25 "Veuillez disséminer ce rapport parmi tous les membres de la brigade
26 et qu'ils signent. Examinez le rapport des compagnies. Les assistants
27 chargés des questions de moral doivent le présenter aux bataillons. Et
28 l'assistant chargé des questions morales, religieuses et juridiques a pour
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1 responsabilité de présenter cela au commandement de la brigade et des
2 unités de l'état-major, et en même temps, il sera tenu responsable de
3 l'interprétation exacte de ce rapport au niveau de la brigade."
4 Veuillez nous dire comment ces propos qui émanent du colonel
5 Ognjenovic ont été perçus. Qu'a-t-il été fait suite à ces propos ?
6 R. Eh bien, si vous voulez parler du dernier paragraphe, tout ce qui est
7 dit ici et tout ce qui est ordonné ici a été mis en œuvre. Le commandant
8 Ognjenovic a écrit cela, ensuite ceci a été lu et a fait l'objet de débat
9 lors de la réunion organisée par le commandant de la brigade en présence
10 des commandants de brigade et des commandants de bataillon. Ceci était
11 appliqué par l'assistant du commandant chargé des questions morales et
12 religieuses. Il a préparé un exemplaire à l'attention de chaque commandant
13 du bataillon. Donc les commandants de bataillon disposaient de ces
14 informations et les ont analysées, examinées dans leurs compagnies
15 respectives.
16 Q. Alors, la dissémination de ce rapport aux bataillons et aux unités
17 subordonnées était-elle considérée comme facultative, Monsieur ?
18 R. Eh bien, je ne dirais pas cela. Chaque élément d'information ou chaque
19 ordre qui vient d'un commandant ne peut pas être facultatif. En tout cas,
20 c'est ainsi que je comprends les choses, et en lisant ce document, à mon
21 sens, il s'agit d'un ordre qui est donné par le commandant à propos de ce
22 qui doit être fait à propos de ces éléments d'information. D'après ce que
23 je sais, il était obligatoire d'analyser ces éléments-là au niveau du
24 commandement et au niveau de la brigade. Moi, je ne vous dis rien comme ça
25 d'office. Je sais que ces éléments d'information sont parvenus aux
26 bataillons et que les membres de ces bataillons se sont familiarisés avec
27 la teneur de ce document. La conséquence de ces informations est qu'il y a
28 eu un manque total de discipline le long de la ligne de séparation, il y a
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1 une intensification des tirs isolés ainsi que d'autres incidents qui se
2 sont produits suite à ces informations. Moi, je disais autrefois que ces
3 informations constituaient un prétexte ou un alibi pour intensifier les
4 tirs de tireurs embusqués et autres incidents qui se sont produits.
5 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que nous
6 sommes à deux minutes de la fin de l'audience d'aujourd'hui. J'ai un
7 nouveau thème que je souhaite aborder. Dans l'intervalle, je souhaite
8 demander le versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît. C'est le
9 2364, numéro 65 ter 2364.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser la question
11 suivante au témoin.
12 Ici, nous voyons le nom de Slavko Ognjenovic qui a signé ce document. Vous
13 avez dit que c'était un homme politique, si je vous ai bien compris, mais
14 nous voyons dans ce document qu'il était lieutenant-colonel. Etait-ce
15 également un militaire, pourriez-vous m'aider à comprendre, s'il vous plaît
16 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. J'ai peut-être semé la
18 confusion. Le lieutenant-colonel Ognjenovic était bien sûr un militaire
19 d'active. C'était un commandant de brigade. Cependant, avant de rejoindre
20 la Brigade de Bratunac, il travaillait comme conférencier, je crois, dans
21 le centre de Rajlovac. Et d'après ce que je sais, il enseignait les
22 matières politiques telles que le Marxisme, et cetera. C'est la raison pour
23 laquelle j'ai dit que c'était un homme politique plutôt qu'un commandant.
24 Il faut établir une différence entre les personnes qui assuraient un
25 commandement de bataillons en temps de paix, et de compagnies, et ceux qui
26 étaient des soldats de carrière et qui n'occupaient aucun poste de
27 commandement d'unité avant la guerre. C'est ce que j'ai voulu dire lorsque
28 j'ai dit cela.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était fort utile. Je vous remercie.
2 Vous souvenez-vous à quel moment M. Ognjenovic a été nommé commandant de la
3 Brigade de Bratunac ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais vraiment pas. Cela relevait des
5 attributions des services du personnel. Il a été nommé commandant à deux
6 reprises, donc je ne souhaite pas me livrer à un jeu de devinette. Je ne
7 sais vraiment pas.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Ce document sera versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
11 les Juges, numéro 65 ter 02364 aura la cote P2158.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 Madame le Juge Nyambe a une question à poser au témoin.
14 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Je vais peut-être
15 tout simplement évoquer cet homme que vous décrivez comme étant un homme
16 politique plutôt qu'un commandant. Savez-vous si c'est un soldat qui a reçu
17 une formation, si c'est un militaire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela va sans dire. Tout le personnel
19 militaire d'active, y compris ce que je sais, je peux dire que le
20 commandant Slavko Ognjenovic était un militaire qui était allé à l'académie
21 militaire. Il avait reçu plusieurs formations. Je ne sais pas quel était
22 son domaine de prédilection, je ne sais pas s'il y avait une matière qu'il
23 avait étudiée plus particulièrement à l'académie militaire, je ne sais pas
24 s'il a reçu son diplôme dans le domaine de l'infanterie ou de l'artillerie
25 ou de systèmes de communications ou quelque chose de la sorte. Je ne sais
26 vraiment pas.
27 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faut lever l'audience pour
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1 aujourd'hui et nous reprendrons demain matin dans ce même prétoire à 9
2 heures.
3 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 5 avril 2011,
4 à 9 heures 00.
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