Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 5 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour,

  6   Madame Lindsay.

  7   Je ne m'attendais pas à vous voir, Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Madame, Monsieur les Juges.

 10   Juste à titre préliminaire ce matin. Je demande le droit de retirer la

 11   requête que j'avais formulée précédemment de citer le général Obradovic. Je

 12   le fais parce que le point que je souhaitais aborder avec le général

 13   Obradovic était en fait de parler de la police militaire et de la sécurité

 14   eu égard aux prisonniers de guerre, donc quelles étaient leurs obligations,

 15   et comment cela s'est passé dans la pratique. C'est ce qui m'a intéressé

 16   parce que cela n'a pas été abordé pendant le contre-interrogatoire pour

 17   quelque raison que ce soit.

 18   Mais comme vous le savez, M. Thayer a abordé hier certains points de

 19   règlements relativement à la police militaire, et leurs obligations vis-à-

 20   vis des prisonniers de guerre; bien entendu, c'est une question tout à fait

 21   cruciale en l'espèce. Je pense que cela serait répétitif de reprendre les

 22   mêmes points avec le général, je ne pense pas que cela aurait une grande

 23   importance, et après avoir réfléchi, je suis arrivé à la conclusion qu'il

 24   ne m'était pas utile de le citer de nouveau et lui reposer les questions

 25   sur les mêmes sujets. Nous aurons l'occasion également d'aborder d'autres

 26   points en interrogeant d'autres témoins.

 27   Donc je vous demande l'autorisation de retirer ma requête demandant de

 28   citer le général Obradovic pour les raisons que je viens de citer. Et j'ai


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  1   eu l'occasion de faire valoir mes arguments à Me Gajic également.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous remercie.

  3   Je ne vois que la Défense -- ou plutôt, est-ce que la Défense souhaite

  4   répondre ? Nous allons nous pencher sur la question.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  7   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur a décidé de

  8   ne pas citer le Témoin Obradovic. La Défense s'en félicite. Elle estime

  9   qu'il ne serait pas utile de le réentendre dans le prétoire.

 10   Un point de rappel, si je puis, il conviendrait de porter à la connaissance

 11   du témoin le fait qu'il n'a plus l'obligation de respecter le silence, donc

 12   sur les éléments de son témoignage, puisque son témoignage n'est plus en

 13   cours.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   La Chambre fera droit à votre requête vous demandant de ne pas citer le

 16   témoin de nouveau. Je tiens à citer pour le compte rendu d'audience que le

 17   témoin est libre vis-à-vis de ses obligations en sa qualité de témoin en

 18   l'espèce, et il convient de le porter à sa connaissance.

 19   Je vous remercie, Monsieur McCloskey. Monsieur Thayer, bonjour.

 20   Pouvons-nous faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

 21   Mme LINDSAY : [interprétation] J'ai une requête à formuler au nom de M.

 22   Nikolic.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 24   Mme LINDSAY : [interprétation] Pouvons-nous -- pouvons-nous fournir

 25   une copie d'un document qui a été présenté au témoin qu'il n'a pas vu

 26   depuis longtemps pour qu'il puisse se rappeler de sa teneur ?

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour commencer, j'invite le témoin à


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  1   s'installer.

  2   Bonjour, Monsieur.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est le document auquel vous

  5   faites référence ?

  6   Mme LINDSAY : [interprétation] Ce sera la pièce de la Défense D00203.

  7   Il s'agit du document qui constitue en fait le règlement de -- régissant le

  8   fonctionnement des organes de sécurité dans la RSFY.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre accepte que le document

 10   soit fourni au témoin.

 11   Mme LINDSAY : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

 13   Suite à votre demande, l'on vous fournit le document que vous souhaitiez

 14   consulter.

 15   Je dois vous rappeler que la déclaration de dire la vérité, toute la

 16   vérité, que vous avez prononcée avant votre déposition s'applique toujours.

 17   LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Thayer va continuer son

 20   interrogatoire principal, et avant cela, je vais vous demander un point de

 21   précision.

 22   Nous avons vu un document signé par le lieutenant-colonel Ognjenovic. Je ne

 23   sais pas si je répète bien son nom, mais cet homme était le commandant de

 24   la Brigade de Bratunac. Vous avez dit que c'était un homme politique, et je

 25   vous ai interrogé là-dessus hier. Pourriez-vous nous en parler un peu plus

 26   en détail ?

 27   Est-ce qu'il a jamais occupé un poste politique au sein d'un parti

 28   politique ou dans une institution d'Etat, mis à part ses fonctions au sein


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  1   de l'armée ? Le savez-vous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, c'est que le lieutenant-

  3   colonel Ognjenovic avait un poste au sein de l'armée, c'est tout. Pour

  4   autant que je le sache, il n'a jamais été actif dans les partis politiques,

  5   et il me semble bien que même pendant la période où il se trouvait à

  6   Bratunac, il n'a été membre d'aucun parti politique.

  7   Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Peut-être suis-je à

  8   l'origine d'une confusion, la confusion que vous mentionnez.

  9   Monsieur le Président, au sein de l'armée, il y a des fonctions politiques,

 10   donc au sein de la structure même de l'armée, les fonctions politiques sont

 11   présentes, et du temps où j'étais membre de l'armée, nous, on les appelait

 12   des commissaires politiques de l'armée, ces personnages. Donc M.

 13   Ognjenovic, pendant ses années de service au sein de l'armée, lorsqu'il est

 14   sorti de l'armée militaire, il est venu occuper divers postes de nature

 15   politique au sein de l'armée. Donc vous avez des adjoints du commandant

 16   chargés des activités politiques, chargés de l'éducation morale et

 17   politique, par exemple. Donc lorsque j'ai parlé de cela, ce sont ces

 18   fonctions politiques que j'avais en tête.

 19   Aussi, hier, j'ai oublié de dire une chose : Lorsque M. Ognjenovic

 20   est venu la première fois dans ma brigade, je vous ai dit qu'il est venu

 21   deux fois, la première fois donc, il est venu vêtu d'uniforme bleu.

 22   Autrement dit, d'après ce que j'en sais, il venait du RVPVO [comme

 23   interprété]; c'était ça l'abréviation, à l'époque, de son armée, de l'armée

 24   de l'air. Donc M. Ognjenovic n'était pas un homme de l'infanterie. Il

 25   n'était pas commandant d'unité aussi importante que l'est, par exemple, une

 26   brigade. C'est ça que je sais à son sujet.

 27   Quelles sont les fonctions qu'il avait occupées précédemment, je ne

 28   le sais pas, je ne connais pas la chronologie de son parcours, parce


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  1   qu'Ognjenovic, je l'ai rencontré à partir du moment où il est arrivé à

  2   Bratunac. D'autres m'en ont parlé, d'autres m'ont dit que pendant quelque

  3   temps, juste avant que le conflit n'éclate, qu'il a travaillé à l'école

  4   militaire, l'enseignement secondaire militaire, et qu'il était à Rajlovac

  5   en tant qu'enseignant. Donc c'est ce qu'on m'en a dit.

  6   Donc pourquoi -- pour conclure, pourquoi est-ce que j'ai dit que

  7   c'était un homme politique ? Je l'ai dit parce qu'à l'époque, j'avais des

  8   éléments me permettant de penser cela, et aujourd'hui, j'ai les mêmes,

  9   donc, à savoir que dans l'armée, il a occupé ces postes politiques, donc,

 10   de commissaire politique auprès des commandants qui commandaient les

 11   différentes unités. C'est ce qui m'a amené à dire que c'était un homme

 12   politique. Mais je ne pensais pas dire qu'il était un membre de tel ou tel

 13   parti politique.

 14   Parce qu'à l'époque où j'étais dans l'armée, moi-même et -- ainsi

 15   qu'Ognjenovic, l'armée exigeait que ses militaires ne soient pas membres de

 16   partis politiques. On ne pouvait pas être militaire d'active, et en même

 17   temps, avoir une appartenance, affiliation à un parti politique.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Monsieur Thayer, est-ce que vous voulez continuer votre interrogatoire.

 20   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 21   Madame, Monsieur les Juges.

 22   Bonjour à toutes et à tous.

 23   Interrogatoire principal par M. Thayer : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] De nouveau, bonjour, Monsieur Nikolic.

 25   R.  Bonjour.

 26   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce P2158,

 27   s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.

 28   Q.  En attendant son affichage, je vais vous demander la chose suivante :


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  1   Monsieur, vous souvenez-vous les années où le lieutenant-colonel Ognjenovic

  2   a été commandant de la Brigade de Bratunac ? Vous avez dit qu'il a exercé

  3   ces fonctions à deux reprises; est-ce que vous vous rappelez ces années ?

  4   Nous avons un document, ici, qui date du mois de juillet 1994, et à ce

  5   moment-là, il était commandant. Est-ce que vous savez l'autre année où il a

  6   occupé ce poste ?

  7   R.  Il y a un point où je -- dont je ne suis pas certain. Donc, là, nous

  8   avons la période où M. Ognjenovic est commandant dans la Brigade de

  9   Bratunac. Il me semble que précédemment, le commandant Ognjenovic a été

 10   chef de l'état-major, mais je n'en suis pas certain. Vraiment, je ne veux

 11   pas essayer de me lancer dans des approximations. Je sais qu'il est venu

 12   deux fois dans la Brigade de Bratunac, une fois comme chef d'état-major, il

 13   me semble, la deuxième fois c'était comme commandant de la brigade. Mais je

 14   ne connais pas les dates et je ne voudrais pas me tromper.

 15   Q.  Du point de vue de l'organigramme, est-ce que vous savez à quel moment

 16   le colonel Ognjenovic a été chef de l'état-major de la Brigade de Bratunac

 17   ? Donc au moment où il l'a été, est-ce qu'il a pu en même temps occuper

 18   d'autres postes au sein de la brigade lorsqu'il a été chef de l'état-major

 19   ? Est-ce qu'en même temps, il peut occuper un autre poste ?

 20   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cette autre fonction. Je

 21   sais que, dans l'armée, il existe l'organigramme; vous rentrez pour occuper

 22   tel ou tel poste dans la structure, et si vous êtes chef de l'état-major,

 23   vous ne pouvez pas en même temps occuper un autre poste dans la brigade.

 24   Q.  Savez-vous qu'il s'agisse du colonel Ognjenovic ou du colonel

 25   Blagojevic, peu importe, l'un ou l'autre de ces deux, est-ce que vous savez

 26   si l'un de ces deux hommes a occupé le poste de commandement adjoint de la

 27   brigade ?

 28   R.  Je pense que, d'après l'organigramme, indépendamment de la brigade dont


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  1   on parle, si mes souvenirs sont bons, au sein de la brigade vous avez le

  2   commandant et vous avez également le chef de l'état-major. D'après son

  3   poste, le chef de l'état-major est en même temps le commandant adjoint, si

  4   mes souvenirs sont bons, mais je dois dire que je n'en suis pas certain. Je

  5   ne connais plus bien l'organigramme. Je pourrais en parler si je

  6   connaissais bien l'organigramme. Mais il y a une chose dont je suis sûr : A

  7   partir du moment où le commandant est absent, c'est le chef de l'état-major

  8   qui le remplace. Quant à savoir si l'organigramme prévoit qu'en même temps

  9   le chef de l'état-major est le commandant adjoint, ça ne je sais pas. Il

 10   faudrait vraiment examiner l'organigramme.

 11   Q.  D'accord. Vu le temps que vous avez passé dans la Brigade de Bratunac,

 12   depuis la fin de l'année 1993 jusqu'à la fin de la guerre, est-ce que vous

 13   pourriez parler aux Juges de la Chambre des pouvoirs qui sont ceux du

 14   commandant de la brigade ? Vous avez parlé de vos obligations, de vos

 15   responsabilités, de ce que vous aviez le droit de faire, vos relations avec

 16   les différentes unités, avec les autres officiers; alors à présent, est-ce

 17   que vous pourriez dire quelques mots aux Juges de la Chambre du rôle joué

 18   par le commandant, donc d'expérience en vous fondant sur le temps que vous

 19   avez passé dans la Brigade de Bratunac ? Vous pouvez comparer les deux, si

 20   vous le jugez utile; sinon, ne le faites pas. Mais parlez -- décrivez le

 21   rôle joué par le commandant de cette brigade, ses droits, ses obligations,

 22   ses différentes responsabilités.

 23   R.  Mais c'est une question très complexe. Je ne peux que parler au moment

 24   propre et en me fondant sur mon expérience.

 25   Je n'ai jamais été engagé dans le commandement et la direction. Je peux

 26   vous parlez donc, de manière générale, d'expérience, de ce que fait le

 27   commandant. Là encore, j'en parle uniquement en me fondant sur l'exemple de

 28   ma brigade. Je ne sais pas ce qui se passait dans les autres brigades. Mais


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  1   je peux vous dire exactement ce qu'a fait ou ce que faisait mon commandant

  2   dans ma brigade.

  3   Donc le commandant de la brigade est quelqu'un qui est habilité à diriger

  4   et à commander directement les unités dont se compose la brigade. Ce

  5   commandement et cette direction, il les exerce en passant par les

  6   commandants des unités subalternes. Donc dans ma brigade, le commandant de

  7   la brigade est celui qui commande les bataillons et toutes les autres

  8   unités dont se compose ma brigade. Donc à l'époque, c'était la 1ère Brigade

  9   d'Infanterie légère de Bratunac.

 10   Ensuite le commandant de la brigade, pour l'ensemble des missions, donc

 11   l'ensemble de ses missions, mène à bien en se faisant assister de ses

 12   adjoints au sein de la brigade. Alors, eux, ils sont répartis dans les

 13   différents services. Lui, le commandant, planifie, organise et commande en

 14   se faisant assister de ses adjoints, et dans ma brigade, c'était l'adjoint

 15   du commandant chargé de la logistique - je peux vous citer les noms, si

 16   vous avez besoin des noms de tous ces adjoints - ensuite l'adjoint du

 17   commandant chargé du personnel, de la mobilisation et de l'organisation;

 18   l'adjoint du commandant chargé du moral, du culte et des questions

 19   juridiques; l'adjoint du commandant, c'est-à-dire le chef chargé du

 20   renseignement et de la sécurité au sein de la brigade. Il me semble qu'il y

 21   avait aussi l'adjoint du commandant chargé de l'éducation, des activités

 22   opérationnelles et de la formation, me semble-t-il. Donc ce sont les chefs

 23   des différents organes qui constituent le commandement au sens strict du

 24   terme. Donc dans sa composition restreinte, ce commandement planifie, prend

 25   les décisions, propose et décide de l'emploi des unités et de leur

 26   commandement.

 27   Cependant, au niveau du commandement de la direction d'une unité, pour

 28   autant que je le sache, et vu comment cela a fonctionné dans ma brigade, le


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  1   commandant de la brigade est le numéro un absolu. Je l'ai expliqué hier.

  2   Donc indépendamment des propositions formulées par ces officiers

  3   subalternes au niveau de la brigade, il a le pouvoir discrétionnaire de

  4   prendre les décisions relatives à l'emploi des unités dont se compose la

  5   brigade qui commande. Le commandant est celui qui lance la procédure

  6   disciplinaire également à chaque fois qu'il y a un manquement à la

  7   discipline. Le commandant -- du moins, c'était le cas dans ma brigade, le

  8   commandant est celui qui signe les plaintes au pénal rédigées par l'organe

  9   habilité par lui. Et dans ma brigade, il y avait un organe qui était

 10   habilité à préparer et à rédiger ce type de plainte au pénal.

 11   Donc en un mot pour résumer : Le commandant d'une brigade est l'officier

 12   qui planifie, qui organiser, qui commande, qui exerce la coordination et le

 13   contrôle des unités dont se compose la brigade dans son ensemble. Donc je

 14   dirais en un mot ce que je peux vous en dire.

 15   Je ne sais pas si, plus concrètement, vous voulez savoir comment cela

 16   se faisait dans la brigade, là aussi je pourrais essayer de vous le

 17   présenter.

 18   Q.  Dans votre brigade, en pratique, comment faisait-on à partir du moment

 19   où le commandant de la brigade émettait un ordre ? Que faisaient en

 20   pratique les échelons subordonnés de la brigade à partir du moment donc où

 21   le commandant de la brigade avait émis un ordre ?

 22   R.  Dans ma brigade, voici comment cela fonctionnait : Le  commandant

 23   donnait un ordre, quel qu'il soit, de quelque nature que ce soit, bien sûr,

 24   avant que l'ordre ne soit donné, il y a eu des consultations, des réunions,

 25   et cetera. Mais, là, on en arrive au stade finale où le commandant émet

 26   l'ordre, à partir de ce moment là, les subalternes - et là, je pense avant

 27   tout aux commandants des bataillons - sont tenus d'exécuter l'ordre

 28   exactement de la manière dont il a été formulé et donné par le commandant.


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  1   Ensuite les subordonnés sont tenus, pendant l'exécution de l'ordre, d'en

  2   informer le commandant, c'est-à-dire de tenir le commandant au courant

  3   d'éventuelles difficultés qui se présentent pendant l'exécution de l'ordre.

  4   S'il n'y a pas de problèmes, une fois la mission terminée, ils sont tenus

  5   de rendre compte au commandant de l'exécution de l'ordre donné.

  6   Q.  Hier, Monsieur, vous avez dit à propos de ce rapport du commandant

  7   Ognjenovic qui avait été envoyé à tous les bataillons, donc vous vous êtes

  8   exprimé à ce sujet, vous avez indiqué que ce rapport avait été à tous les

  9   bataillons ainsi qu'aux unités subalternes aux bataillons, et vous avez

 10   indiqué hier que l'un des résultats de ce rapport était parmi certains

 11   soldats le manque de discipline. Nous allons justement évoquer cela. Dans

 12   un petit moment, nous allons parler de certaines activités des tireurs

 13   embusqués à propos desquelles d'ailleurs vous avez déjà témoigné, mais

 14   maintenant je voudrais en fait me concentrer sur quelque chose de précis :

 15   Lorsque vous parliez hier de cet ordre, justement, et que vous avez évoqué

 16   le manque de discipline, est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer

 17   comment, à votre avis, pour ce qui était de votre brigade placée sous les

 18   ordres de différents commandants, est-ce que vous pourriez nous dire,

 19   disais-je, comment la personnalité du commandant - et je fais référence à

 20   son comportement ainsi qu'aux ordres qu'il donne - est-ce que vous pourriez

 21   nous dire donc comment cette personnalité était perçue par vous, et est-ce

 22   que cela avait des conséquences sur les membres subordonnés de la brigade ?

 23   Je sais que c'est une question fort longue. Donc je vais peut-être faire

 24   une petite pause et essayer de simplifier la question.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'apprécierais vivement que vous

 26   essayiez de poser la question de façon plus succincte.

 27   M. THAYER : [interprétation] Puis-je vous reposer la question alors,

 28   Monsieur ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. THAYER : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer à la Chambre de première instance

  4   comment les commandants, sous les ordres desquels vous avez agi, qu'il

  5   s'agisse d'ailleurs du colonel Blagojevic ou du colonel Ognjenovic ? Mais

  6   j'aimerais que vous indiquiez à la Chambre de première instance comment

  7   leurs personnalités se retrouvaient au niveau de leur style de

  8   commandement. Voilà, je pense que je vais arrêter ma question ici.

  9   R.  J'avais compris la première question, même si elle avait été longue.

 10   Toutefois, la deuxième question que vous avez posée est beaucoup plus

 11   précise.

 12   Voilà comment je peux vous répondre. Je vous dirais qu'au sein de la

 13   brigade -- au sein d'une unité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à mon avis,

 14   l'atmosphère dépend de l'autorité de l'officier qui commande l'unité en

 15   question, et je vous parle en faisant appel à mon vécu parce que j'ai une

 16   expérience à ce sujet. Mais je vous dirais que tout dépend de son

 17   comportement vis-à-vis de certains problèmes, de certaines questions et de

 18   certaines activités. Je vous dirais que, dans mon cas, en ce qui concernait

 19   ma brigade, je ne voudrais surtout pas établir un parallèle entre le

 20   colonel Blagojevic et le colonel Ognjenovic.

 21   Mais pour ce qui est de la période qui nous intéresse, comme je vous l'ai

 22   déjà dit, le lieutenant-colonel Ognjenovic avait véritablement instauré un

 23   véritable alibi en transmettant cette information à propos du manque de

 24   discipline qui d'ailleurs s'est manifesté ultérieurement au niveau des

 25   lignes de séparation qui se trouvaient en face de l'enclave. Je vais étayer

 26   mon propos en vous parlant de certains événements qui se sont déroulés sur

 27   le terrain. Alors indépendamment des obligations vis-à-vis de la zone

 28   protégée de Srebrenica, je vous dirais qu'après que cette information a été


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  1   relayée il y a certaines activités de combat qui ont été exécutées par la

  2   Brigade de Bratunac de la façon suivante : Il y a eu franchissement de la

  3   frontière de l'enclave, et l'unité qui est entrée dans cette zone qui était

  4   placée sous le contrôle des Nations Unies, ou plutôt, sous le contrôle du

  5   Bataillon néerlandais, l'a fait. Ce que j'affirme maintenant avec certitude

  6   c'est que pendant cette période, il y a eu au niveau du point -- du

  7   toponyme 413, il y a eu pénétration au niveau de Perska Kosa. Il y a eu

  8   également une autre violation de l'enclave au niveau des positions du 1er

  9   Bataillon d'Infanterie. Ce que je sais c'est que cela a été consigné comme

 10   effectivement violation ou une infraction de la ligne de séparation dans la

 11   zone de Pribicevac, dans la zone du 3e Bataillon donc.

 12   De surcroît, outre ce manque de discipline, ces activités de combat

 13   n'étaient absolument pas appropriées à la situation, et de toute façon, en

 14   ce qui concerne la Brigade de Bratunac, elle ne pouvait absolument pas

 15   permettre d'obtenir des résultats, cela tout simplement a véritablement

 16   entravé pour ne pas dire faussé la relation que nous avions établie avec le

 17   Bataillon néerlandais et la confiance qui avait été établie a ainsi été

 18   détruite entre la partie serbe et les forces qui se trouvaient dans la zone

 19   protégée; à savoir la FORPRONU.

 20   Moi, j'étais officier de liaison - je l'ai déjà dit hier d'ailleurs - et je

 21   ne peux pas expliquer pourquoi les forces serbes, les membres de ma propre

 22   brigade, sont entrés dans cette enclave et ont menacé ainsi la sécurité de

 23   l'enclave. Je vais être très franc. J'ai essayé d'envisager une myriade

 24   d'explications; à savoir que les Musulmans étaient en train de représenter

 25   un danger pour nos positions, que nous étions menacés. Mais il s'agissait

 26   de prétextes, d'excuses que j'ai utilisées, parce qu'en fait je n'avais

 27   absolument rien à dire aux représentants du Bataillon néerlandais, parce

 28   qu'il s'agissait de militaires de carrière qui ont consigné exactement


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  1   l'heure de ces incursions et tous les autres détails. J'ai essayé de

  2   justifier cela parce que le lieutenant-colonel Ognjenovic me l'avait

  3   demandé. Il a insisté, à chaque fois, pour que je me rende à ces réunions,

  4   pour que je règle les problèmes qui se posaient et pour que je dise tout

  5   simplement que les forces musulmanes menaçaient les positions des forces

  6   serbes; et qu'il fallait dire en fait qu'ils voulaient entrer sur notre

  7   territoire, qu'ils tendaient des embuscades à nos soldats. Alors, bien sûr,

  8   qu'il y a eu ce type d'intention pendant cette période. Toutefois, dans les

  9   trois cas précis dont je vous parle, il n'y avait pas eu ce type

 10   d'intention. Il n'y avait pas eu d'activité à Perska Kosa, la zone du 1er

 11   Bataillon d'Infanterie ou la zone du 3e Bataillon d'Infanterie, il y avait

 12   justement ce manque de discipline, et ce manque de discipline en fait c'est

 13   manifesté par ces incursions organisées, ces activités de combat, et ces

 14   menaces à la zone -- à l'enclave de Srebrenica.

 15   De surcroît - et je l'ai déjà mentionné hier - il y avait les activités de

 16   ce qu'on appelait les tireurs embusqués, alors pour ce qui était des forces

 17   serbes mais également pour ce qui était du camp musulman de l'enclave. Tout

 18   simplement, je pense que cette confusion, en fait, a été créée par ce

 19   manque de discipline. Moi, je dois vous dire, qu'en tant qu'officier de

 20   liaison, j'ai véritablement eu de nombreux problèmes pour essayer

 21   d'expliquer ce qui s'était passé.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que nous puissions comprendre un

 24   peu mieux la situation, j'aimerais vous poser une question, Monsieur.

 25   J'aimerais savoir quand le mandat du commandant de brigade du lieutenant-

 26   colonel Ognjenovic c'est terminé ? Est-ce qu'à un moment son mandat s'est

 27   terminé ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, écoutez, voilà ce dont je me souviens


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  1   juste avant la planification de l'opération Srebrenica, donc je ne suis pas

  2   sûr. Je ne sais pas à quelle date il est parti, je ne sais pas à quelle

  3   date il a été remplacé, mais je sais qu'il a été remplacé par le colonel

  4   Blagojevic. D'ailleurs, cela aurait même pu se passer en 1995, je ne

  5   connais pas véritablement les dates; vous savez, je ne me suis pas

  6   véritablement intéressé à cela. Je n'ai jamais vu leurs dossiers

  7   personnels, je n'ai jamais vu les documents relatifs à leurs nominations, à

  8   la fin de leurs missions, et cetera, et cetera. Mais quoi qu'il en soit,

  9   c'était en 1995, avant la planification de l'opération.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] Oui, je pense que nous avons des documents

 12   historiques qui permettront de déterminer cette date de façon précise, et

 13   je ne pense pas que cela donnera lieu à des objections de la part de la

 14   Défense. Donc nous pouvons présenter ces documents directement ou nous

 15   pouvons les présenter par le truchement d'un autre témoin.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai obtenu, de toute façon, la

 17   réponse qui m'intéressait. Poursuivez.

 18   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 19   afficher le bas du document ? Je souhaite que la deuxième page de la

 20   version anglaise soit affichée, s'il vous plaît, et je pense que la

 21   deuxième page de la version B/C/S doit également être affichée.

 22   Q.  Donc regardez le haut de la page dans la version originale, voilà ce

 23   qui écrit le colonel Ognjenovic :

 24   "Nous venons de gagner la guerre à Podrinje."

 25   Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi fait-il référence ce terme de

 26   "Podrinje" qu'est-ce que cela signifie ?

 27   R.  Lorsque l'on parle de Podrinje, en fait, il s'agit d'une partie de la

 28   municipalité ou d'une partie du territoire qui se trouve le long de la


Page 12303

  1   Drina, et dans l'Etat où j'habite, on appelle ce lieu "Podrinje." Donc il

  2   s'agit de Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Visegrad, Foca, de toutes ces

  3   municipalités. Donc peut-être que j'en ai un peu trop cité, mais, bon,

  4   toujours est-il qu'il s'agit des localités ou des municipalités de cette

  5   zone qui se trouve au long de la Drina.

  6   M. THAYER : [interprétation] Bien. Nous n'avons plus besoin de ce document.

  7   Je vous remercie.

  8   Q.  Vous avez évoqué à une ou deux reprises les activités des tireurs

  9   embusqués. Nous allons maintenant examiner certains documents.

 10   Premièrement, le document de la liste 65 ter 5906. J'aimerais en fait

 11   demander un autre document dans un premier temps.

 12   Est-ce que le document de la liste 65 ter 1908 pourrait être affichée, je

 13   vous prie ?

 14   Indiquez-moi lorsque vous aurez terminé la lecture de la première page,

 15   Monsieur.

 16   R.  Oui, j'ai terminé.

 17   Q.  Bien. Nous voyons qu'il s'agit d'un ordre. Nous voyons la date de cet

 18   ordre le 24 juillet, donc quelque 20 jours après que le rapport du colonel

 19   Ognjenovic a été rédigé, nous venons de le voir d'ailleurs ce rapport.

 20   Donc, là, il s'agit du commandement du Corps de la Drina, et vous voyez

 21   qu'il est écrit dans le titre : "Définition de tâches découlant de la

 22   séance et l'information vous ait demandé donc de les exécuter," puis

 23   ensuite il y a un ordre. Vous verrez, il y a quelques minutes, la signature

 24   qui est la signature du général Zivanovic qui signait cet ordre, et nous

 25   voyons que le général Zivanovic écrit ce qui suit :

 26   "Conformément à la suite de la séance de briefing du 1er juillet 1994

 27   destiné au commandement de l'état-major -- au commandant de l'état-major de

 28   la VRS, et ce, par le commandant du Corps de la Drina et des commandants de


Page 12304

  1   brigade et de régiment en ce qui concerne le niveau d'aptitude au combat

  2   des unités et des commandements du corps."

  3   Ensuite il donne son ordre, et vous voyez qu'il fait référence à un ordre

  4   préalable de l'état-major, dont il donne le numéro d'ailleurs, et la date

  5   du 22 juillet 1994.

  6   Vous voyez cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors cette référence à ce briefing à propos donc du niveau ou du degré

  9   d'aptitude au combat des unités, est-ce que vous pourriez indiquer à la

 10   Chambre de première instance à cet égard à quoi il fait référence lorsqu'il

 11   évoque ou lorsqu'il parle de ce briefing, de cette séance de briefing

 12   relative à l'aptitude au combat ?

 13   R.  Je peux vous dire qu'au sein de l'armée de la Republika Srpska - et

 14   j'espère que cela est également valable pour les autres armées également -

 15   mais quoi qu'il en soit, je m'intéresse pour le moment à l'armée de la

 16   Republika Srpska, il y a donc ces séances de briefing d'information à

 17   propos de l'aptitude au combat dans les unités. En l'espèce, il s'agissait

 18   donc d'une séance de briefing avec le commandant de l'état-major, et je

 19   pense qu'il s'agit, en fait, du rapport semi annuel, relatif à la situation

 20   en matière d'aptitude de combat, 1er juillet 1994; d'après ce que je sais,

 21   cela fait l'objet d'une évaluation deux fois par an. Peut-être que cela est

 22   fait plus régulièrement mais, moi, je sais quelle était la pratique au sein

 23   de mon unité.

 24   Donc cette aptitude au combat, cet état de préparation des combats et cette

 25   analyse qui était menée à bien, consiste en une analyse relative à la

 26   globalité de l'aptitude au combat, et je pense aux différents éléments. Ces

 27   éléments sont justement ceux que j'ai mentionnés précédemment, à savoir il

 28   y a une analyse du commandement et de la direction qui est effectuée, puis


Page 12305

  1   la formation et l'entraînement au combat font également l'objet d'une

  2   évaluation, tout comme l'organisation, la mobilisation, les affaires

  3   relatives au personnel, la logistique, les activités de renseignement et de

  4   sécurité. Lorsque ce rapport annuel ou biannuel est rédigé, les adjoints du

  5   commandant apportent leurs propres contributions en fonction de leurs

  6   propres domaines de spécialité, à savoir chaque commandant adjoint et

  7   chaque chef d'organe est dans l'obligation de préparer une partie du

  8   rapport biannuel ou annuel, et cela nous le faisons régulièrement.

  9   Après que tout cela ait été préparé, il y a donc un briefing qui est

 10   préparé pour le commandant lors d'une réunion. Ce qui est présenté est tout

 11   ce qui a été rédigé, tout ce qui a été accompli. Alors, bien entendu, la

 12   situation générale, les aspects positifs de la situation, les obstacles qui

 13   se trouvent sur la voie des unités, il y a des propositions qui sont

 14   présentées pour améliorer la situation lors de la période à venir. Alors,

 15   bien entendu, à partir du moment où le commandant approuve cela - et

 16   c'était la pratique retenue au sein de ma brigade - tout cela est consigné

 17   dans un document, présenté de façon écrite, et c'est cette proposition --

 18   ou plutôt, cette contribution à l'analyse de l'aptitude au combat qui est

 19   présentée au commandant. Le commandant compile tout cela dans un document

 20   unique, et ce document est intitulé : "Analyse de l'aptitude au combat,"

 21   pour telle et telle période. En fait, cela correspond à l'analyse et

 22   l'évaluation du commandant qui indique ce qui d'après lui est approprié par

 23   rapport à ce qui s'est passé. Donc c'est le type de rapport relatif à

 24   l'aptitude au combat qui est présenté au commandement supérieur une fois

 25   que le commandant l'a signé et l'a approuvé, bien entendu, et je parle des

 26   échelons supérieurs. Moi, je n'ai jamais participé à cela, mais je parle de

 27   ce qui se passait au niveau de la brigade. Je pense que la procédure est

 28   exactement la même au niveau du commandement du corps ainsi qu'au niveau de


Page 12306

  1   l'état-major. A savoir, c'est la même procédure qui est suivie à tous les

  2   niveaux.

  3   Q.  Bien. Nous allons en quelques minutes examiner cet ordre du général

  4   Ognjenovic.

  5   J'aimerais que la page suivante soit affichée pour la version

  6   anglaise, et nous allons conserver cette page-ci pour la version B/C/S.

  7   Regardez le paragraphe 3. Là, nous voyons que le général Ognjenovic donne

  8   l'ordre suivant :

  9   "Aucun matériel ne sera autorisé dans les enclaves, hormis les vivres et

 10   les médicaments, qui feront l'objet d'approbations de la part de l'état-

 11   major de la VRS."

 12   Page suivante en version B/C/S' et nous allons conserver la même page pour

 13   la version anglaise, vous voyez -- non, je pense que nous avons perdu

 14   vraiment une partie du texte B/C/S. Est-ce que vous pourriez le décaler

 15   légèrement vers la gauche ? Juste en dessous de l'alinéa C, regardez ce qui

 16   est écrit :

 17   "Toutes les cargaisons autorisées et toutes les personnes autorisées

 18   (autorisations obtenues de la part de l'état-major de la VRS) devront faire

 19   l'objet de vérifications aux postes de contrôle suivants."

 20   Vous le voyez ? Vous la voyez cette phrase, Monsieur ? Cela se trouve juste

 21   en dessous de l'alinéa C, juste au-dessus du milieu de la page B/C/S.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela se trouve en haut

 23   de la page B/C/S, Monsieur Thayer.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois cette phrase. Oui, oui, oui,

 25   cette phrase en fait elle se trouve en haut de la page, oui effectivement.

 26   Il est écrit :

 27   "Des vérifications devront être effectuées aux postes de contrôle

 28   suivants pour toutes les cargaisons et toutes les personnes autorisées."


Page 12307

  1   M. THAYER : [interprétation] Alors nous allons conserver la page B/C/S,

  2   mais je demanderais que la page suivante pour la version anglaise soit

  3   affichée.

  4   Q.  C'est le paragraphe 7 qui m'intéresse, vous le voyez, Monsieur :

  5   "Tous les mouvements de la FORPRONU à partir et vers les enclaves qui

  6   n'auront pas été autorisées par l'état-major de la VRS sont interdits…"

  7   Vous le voyez cela, paragraphe 7 ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   M. THAYER : [interprétation] Bien. Page suivante pour la version anglaise,

 10   et page suivante également pour la version B/C/S, c'est le paragraphe 9 qui

 11   m'intéresse.

 12   Q.  Regardez le paragraphe 9, Monsieur. Vous voyez que le général

 13   Ognjenovic donne un ordre. Il donne l'ordre d'ériger un mur en pierre ou

 14   une clôture en bois pour que l'enclave soit complètement encerclée, et ce,

 15   afin de faire en sorte que les Musulmans ne puissent pas quitter ladite

 16   enclave. Puis il y a également la référence suivante :

 17   "Toutes les armes d'artillerie, mortiers de tous les calibres, et tout le

 18   matériel d'appui feu devront faire l'objet de fortifications au niveau des

 19   positions de tir de réserve et de base."

 20   Vous voyez cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ensuite au numéro 10, il est indiqué :

 23   "Les commandements de brigade devront accorder une attention toute

 24   particulière à l'entraînement des tireurs embusqués, ils devront faire en

 25   sorte d'obtenir des silencieux pour tous les fusils de tireurs embusqués

 26   pour que chaque fusil dispose d'un silencieux."

 27   Vous avez eu la possibilité de le lire ?

 28   R.  Oui, oui, tout à fait.


Page 12308

  1   M. THAYER : [interprétation] Page suivante pour la version anglaise, et

  2   nous allons conserver cette page-là pour la version B/C/S. Paragraphe 13,

  3   si nous pouvons le voir dans son intégralité. Et je pense que nous pouvons

  4   le faire pour la version B/C/S également.

  5   Q.  Donc paragraphe 13, nous voyons que le général Ognjenovic indique ce

  6   qui suit, je cite :

  7   "Etant donné que les forces musulmanes et la FORPRONU des enclaves de

  8   Srebrenica et de Zepa n'ont pas respecté l'accord relatif à la

  9   démilitarisation des forces musulmanes, et étant donné qu'ils continuent à

 10   se déplacer alors qu'ils sont armés et qu'ils continuent à tirer avec des

 11   armes d'infanterie et des mortiers contre les soldats de la VRS, c'est

 12   contre notre population, le commandement de la brigade et les unités

 13   doivent prendre toutes les mesures pour empêcher cela et pour réduire les

 14   enclaves à la zone figurant dans l'accord - villes de Srebrenica, Zepa et

 15   Gorazde (la ville et un périmètre de 3 kilomètres autour de la ville)."

 16   Indiquez-moi lorsque vous l'avez lu, le paragraphe.

 17   R.  Oui, je l'ai vu.

 18   Q.  Bien. Je fais appel à votre expérience à la suite du rapport du colonel

 19   Ognjenovic, rapport qui porte la date du 4 juillet, et à la suite de cet

 20   ordre, mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire de

 21   quoi traitait cet ordre, de quoi était-il question ? Nous venons de lire un

 22   certain nombre de paragraphes de cet ordre. Mais est-ce que vous pourriez

 23   indiquer à la Chambre de première instance quel était l'objectif

 24   fondamental de cet ordre, puisque vous avez ce vécu des actions et des

 25   activités de la Brigade de Bratunac à l'époque ?

 26   R.  Pour ce qui est de la totalité de cet ordre et de sa teneur, je ne

 27   voudrais surtout pas m'exprimer à ce sujet parce que j'aurais besoin d'un

 28   certain temps pour le lire dans son intégralité et pour l'analyser.


Page 12309

  1   Toutefois, en ce qui concerne les éléments sur lesquels vous venez

  2   d'attirer mon attention, il s'agissait d'indiquer de façon précise quelles

  3   étaient les activités pour le Corps de la Drina, il s'agissait d'ordres qui

  4   étaient donnés par le Corps de la Drina, mais il s'agissait d'activités qui

  5   étaient confiées à la Brigade de Bratunac, entre autres. Pour autant que je

  6   m'en souvienne, dans un premier temps, il y avait restriction de mouvement

  7   et entrée des convois dans l'enclave de Srebrenica.

  8   Deuxièmement, si je ne me trompe, il s'agissait d'empêcher des

  9   mouvements et des communications entre les Musulmans le long des axes

 10   Srebrenica-Zepa, Srebrenica-Kladanj et Srebrenica-Tuzla, il me semble qu'il

 11   y avait également un autre axe d'ailleurs. Puis en troisième lieu il est

 12   question de l'entraînement des tireurs embusqués et de leur fournir du

 13   matériel à ces tireurs embusqués dans les unités mentionnées; notamment, la

 14   Brigade de Bratunac. Voilà, grosso modo, les éléments fondamentaux sur

 15   lesquels vous avez attiré mon attention.

 16   Q.  D'après ce que vous avez vécu à cette période, quel était l'objet de

 17   ces différentes mesures que devait prendre la Brigade de Bratunac étant

 18   donné qu'elle en avait reçu l'ordre ?

 19   R.  L'objectif final était d'empêcher, en premier lieu, ce qui était le

 20   plus évident, lorsqu'on parle de convois et la restriction placée sur

 21   l'entrée des convois. Je sais, même sans regarder cet ordre, de quoi il

 22   s'agissait parce que je savais quel était l'objet de ces restrictions, et à

 23   mon sens, il s'agissait sur le plan militaire de réduire l'état de

 24   préparation au combat du Bataillon néerlandais au minimum, et à mon avis,

 25   et c'est uniquement de ce point de vue-là que je me place, c'était pour que

 26   le Bataillon néerlandais ne puisse pas remplir les mandats. Le deuxième

 27   point, il s'agissait d'exercer une pression sur l'enclave de Srebrenica de

 28   façon à ce que le plus de personnes possible quittent l'enclave. Le


Page 12310

  1   troisième point c'était tout simplement un blocus intégral de l'enclave,

  2   autrement dit que l'enclave soit complètement coupée, de façon à créer une

  3   situation chaotique qui rendait la vie dans l'enclave intenable pour les

  4   personnes qui y vivaient. C'est ce que je peux dire en guise de conclusion

  5   en me fondant sur cet ordre.

  6   Q.  Donc d'un côté, nous avons vu cet ordre aux fins de construire des

  7   murs, des murs en pierre, des murs en bois, de façon à ce qu'ils soient

  8   coupés et de façon à ce que personne ne puisse sortir. Puis d'un autre

  9   côté, vous dites que l'objectif consistait à créer des conditions telles

 10   que les gens étaient obligés de partir. Ne trouvez-vous pas qu'il y a une

 11   certaine contradiction ici ? Si tel n'est pas le cas, veuillez nous

 12   expliquer pourquoi.

 13   R.  Oui, au plan linguistique, c'est une contradiction. Mais il fallait que

 14   l'enclave disparaisse. Tel était l'objectif final. Etant donné que je

 15   connais le général Zivanovic très bien, lorsque le général Zivanovic écrit

 16   qu'il devrait y avoir des fortifications tout autour de l'enclave, que

 17   cette enclave devait être complètement coupée de l'extérieur, je connais

 18   son style, je sais comment le général Zivanovic s'exprimait. Si nous

 19   regardons la manière dont l'ordre est rédigé et, moi, je connais ce

 20   territoire très bien, avec les forces qui étaient là à ce moment-là, il eut

 21   été impossible de couper l'enclave complètement du monde extérieur pour

 22   empêcher toute forme de communication et empêcher toute personne de sortir,

 23   et cetera. Donc le fait de couper l'enclave de l'extérieur signifiait que

 24   personne ne pouvait partir de façon organisée, en unités. Pour ce qui est

 25   des personnes, il y avait certains axes que ces personnes pouvaient

 26   emprunter - tout le monde le savait - et ces axes étaient empruntés pour

 27   quitter l'enclave et se diriger vers Kladanj et de quitter l'enclave en

 28   direction de Tuzla. Tels sont les itinéraires qui permettent de passer


Page 12311

  1   devant les positions de combat de ma brigade, plus ou moins, et c'est ce

  2   que dit ce texte. Il déclare que ceci devait être coupé, mais ceci était

  3   impossible à faire. C'était l'objectif avéré, oui, si vous me posez la

  4   question, c'est certain. Vous dites que c'est contradictoire, oui, parce

  5   qu'il y avait beaucoup de civils, beaucoup de Musulmans, en particulier des

  6   civils de Srebrenica qui souhaitaient partir. Beaucoup sont partis.

  7   Beaucoup ont risqué leurs vies, ont traversé des champs de mines pour

  8   pouvoir quitter cette région pour se rendre dans le territoire libre de

  9   Tuzla. C'était le cas de nombreux civils. Donc il y a une différence entre

 10   ce qui est écrit ici et la situation véritable sur le terrain.

 11   Encore une phrase. Je ne souhaite pas oublier quoi que ce soit. Peut-être

 12   que le général Zivanovic a réellement pensé que le territoire devait être

 13   complètement coupé, peut-être qu'il le pensait réellement. Je ne souhaite

 14   pas aborder cette question-là, parce que je ne sais pas ce que le général

 15   Zivanovic -- en tout cas, d'après ce qu'il a écrit, me semble quasiment

 16   impossible à réaliser, et il y a eu beaucoup de personnes -- compte tenu de

 17   ce que je sais, beaucoup de civils se sont rendus à Zepa, Tuzla et Kladanj.

 18   Cela je le sais en toute certitude.

 19   M. THAYER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier

 20   de la pièce 1908 sur la liste 65 ter.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1908 aura la cote P2155.

 23   Merci.

 24   M. THAYER : [interprétation]

 25   Q.  Maintenant --

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaite corriger le

 27   compte rendu d'audience, cela devrait être la pièce P2159. Merci.

 28   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 65 ter


Page 12312

  1   590, s'il vous plaît ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous tout à fait certain que le

  3   numéro de la pièce ait été consigné correctement ?

  4   M. THAYER : [interprétation] 5906. Excusez-moi, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît. Nous allons

  6   regarder la page suivante, veuillez nous dire quand vous aurez terminé la

  7   lecture de cette page.

  8   R.  Oui, je l'ai lue.

  9   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 10   suivante en B/C/S, s'il vous plaît, et la page suivante en anglais.

 11   Q.  Les Juges de la Chambre peuvent regarder cette page. Pendant que les

 12   Juges se penchent dessus, je vais vous poser une ou deux questions,

 13   Monsieur.

 14   Vous voyez que ce document indique la date du 10 juillet 1994.

 15   Pouvons-nous montrer la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

 16   Nous voyons que ce document est signé par Marko Slijepcevic. Pouvez-vous

 17   nous dire qui était M. Slijepcevic, si vous vous en souvenez ?

 18   R.  Oui, bien sûr, je m'en souviens. Marko Slijepcevic était l'officier

 19   chargé des services techniques au sein de ma brigade.

 20   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

 21   première page encore une fois dans les deux versions.

 22   Q.  Ici nous voyons le titre du document : "Etat des fusils à lunette, des

 23   silencieux, des radars de reconnaissance et des jumelles infrarouges."

 24   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?

 25   R.  Exactement ce que dit le document, l'état des fusils et autres éléments

 26   mentionnés et y figurent également les membres et les soldats de la Brigade

 27   de Bratunac, ainsi que les officiers.

 28   M. THAYER : [interprétation] Si nous faisons défiler le texte vers le bas


Page 12313

  1   en anglais, nous voyons qu'il y a une distribution des fusils à lunette par

  2   bataillon. Par exemple, nous voyons qu'il y en a quatre qui ont été remis

  3   au 1er Bataillon, qui ressemble à huit - et ensuite à la deuxième page en

  4   anglais - le 2e Bataillon, et -- ont été remis au 3e Bataillon.

  5   Q.  Indiquez aux Juges de la Chambre quels étaient les bataillons qui se

  6   livraient à ces tirs embusqués.

  7   R.  A plusieurs reprises dans mes dépositions antérieures j'ai parlé des

  8   tireurs isolés. Je vous ai dit que les positions des trois Bataillons

  9   d'Infanterie, ces positions de tir étaient des positions de tir à partir

 10   desquelles les tireurs isolés ont ouvert le feu, les conditions du cessez-

 11   le-feu et la cessation de ces actions ont fait l'objet de violations. Donc

 12   je vous dirais en guise de réponse qu'il y avait des tirs isolés depuis les

 13  positions de tir de ma brigade dans la zone de responsabilité des 1er, 2e et

 14   3e Bataillons d'Infanterie.

 15   Q.  D'après votre expérience, savez-vous s'il y avait un bataillon en

 16   particulier d'où provenaient les tirs isolés plus fréquemment que depuis

 17   les autres bataillons ?

 18   R.  Dans des dépositions antérieures, j'ai évoqué les difficultés que j'ai

 19   eues au niveau du 2e Bataillon d'Infanterie. Je ne souhaite pas écarter la

 20   possibilité -- ou plutôt, le fait que ce bataillon était très près de moi.

 21   J'avais toujours les yeux rivés sur eux. Ils étaient en contact avec

 22   Potocari, cette zone très habitée où se trouvaient la base de la FORPRONU

 23   et le poste de contrôle de la FORPRONU. Ils étaient dans mon champ de

 24   vision. Je voyais souvent leurs positions, leur zone de responsabilité. Je

 25   connaissais tous les détails de leurs actions, et des membres du Bataillon

 26   néerlandais se plaignaient souvent parce que nous trouvions souvent des

 27   solutions aux problèmes parce qu'on tirait depuis les positions du 2e

 28   Bataillon et ils tiraient devant leurs positions.


Page 12314

  1   Q.  Des personnes ont-elles été tuées par les différents tireurs isolés de

  2   la Brigade de Bratunac ?

  3   R.  Oui. Je ne pourrais pas vous donner d'exemples précis. Je ne m'en

  4   souviens pas parce que beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

  5   Chaque fois qu'il y a eu des victimes, lorsque des personnes ont été

  6   blessées ou tuées, j'avais l'habitude de parler aux membres du Bataillon

  7   néerlandais ou aux observateurs militaires, ce qui était une occasion de

  8   les rencontrer. Nous ne nous rencontrions pas s'il y avait eu des tirs sans

  9   conséquences. Ce qui signifie que nous nous rencontrions lorsque des tirs

 10   avaient été ouverts depuis les positions de ma brigade ou lorsque des

 11   personnes étaient blessées, tuées, ou des personnes blessées, et nous nous

 12   rencontrions également si les Musulmans approchaient, ce qui était le cas,

 13   et s'ils tiraient avec des fusils à lunette sur les positions de la Brigade

 14   de Bratunac, et dans certains cas, ils traversaient certaines régions à

 15   l'extérieur de l'enclave et tiraient sur la population. Donc lorsqu'il y

 16   avait des morts et lorsqu'il y avait des blessés, nous nous rencontrions et

 17   nous parlions, nous enquêtions sur ce qui s'était passé, sur qui avait fait

 18   quoi, pourquoi ils avaient agi ainsi, et cetera, et bien évidemment, après,

 19   nous faisions un rapport dessus.

 20   Je dois dire qu'à chaque fois que ceci arrivait, je devais faire un rapport

 21   sur chaque réunion, la raison de la convocation de cette réunion, je devais

 22   en faire un rapport à mon supérieur hiérarchique, demander à ce que

 23   d'autres instructions soient reçues ou que je reçoive un autre ordre pour

 24   pouvoir gérer cette situation. C'est quelque chose que je faisais

 25   régulièrement.

 26   Q.  Qui étaient les cibles de ces tirs isolés de la Brigade de Bratunac,

 27   Monsieur ?

 28   R.  Si j'ai bien compris la question, qui était les cibles au sein de la


Page 12315

  1   Brigade de Bratunac; c'est cela que vous vouliez dire ?

  2   Q.  Non. Qui étaient les cibles des tireurs isolés de la Brigade de

  3   Bratunac ? Sur qui tiraient les tireurs isolés de la Brigade de Bratunac ?

  4   R.  D'accord, j'ai compris. Si vous voulez parler des actions en général,

  5   il y avait différentes cibles.

  6   Il est vrai que Srebrenica n'était pas une zone démilitarisée et il y avait

  7   des membres de la 28e Division des forces musulmanes qui étaient sur des

  8   positions à Srebrenica et à d'autres endroits. Ils ouvraient le feu

  9   souvent, et nous ouvrions le feu sur ces positions-là, il y avait des

 10   soldats qui patrouillaient, et il y avait des tireurs isolés qui tiraient

 11   sur eux. Pour ce qui me concerne, et pour ce qui est des membres de la

 12   FORPRONU, ceci ne constituait jamais un problème, parce que c'était -- ce

 13   type de tir isolé faisait partie du conflit. Ce qui posait problème,

 14   c'était lorsque les tireurs isolés tiraient sur les civils ou sur des

 15   personnes qui étaient en train de travailler, ou des agriculteurs qui

 16   cultivaient la terre, qui creusaient, binaient, bêchaient, et cetera,

 17   autour de leurs maisons, qui n'étaient pas sur des positions, qui étaient

 18   des personnes qui n'étaient pas armées. C'est possible, c'est une

 19   éventualité que je n'écarte pas, parce que quelqu'un qui était -- aurait pu

 20   être blessé devant sa maison, cette personne aurait pu être un soldat, mais

 21   au moment où cette personne faisait autre chose ou faisait quelque chose

 22   devant sa maison, si cette personne construisait une façade ou autre, cette

 23   personne n'était pas un soldat à ce moment-là. Nous avons évoqué la

 24   question de savoir pourquoi les tirs isolés étaient dirigés contre les

 25   personnes qui n'étaient pas armées, des personnes qui n'étaient pas sur les

 26   lignes, qui étaient dans leur cour, dans leur maison, qui travaillaient

 27   dans les champs, pourquoi ces personnes avaient été prises pour cible.

 28   C'est une question que nous avons déjà abordée.


Page 12316

  1   Pardonnez-moi. Il y a eu un cas comme celui-ci au sein de la 3e Brigade

  2   d'Infanterie, et j'ai des informations là-dessus, parce que M. Vukota

  3   Vukovic -- en général, nous nous mettions autour d'une table, en privé, de

  4   façon officieuse, et il y avait de tels cas au sein du 3e Bataillon

  5   d'Infanterie. Il y a eu des cas en nombre moins important au niveau du 1er

  6   Bataillon, il y a eu des tirs isolés et des actions menées contre ce qui

  7   n'aurait pas dû constituer une cible; en tout cas, c'était plus marqué au

  8   niveau du 3e Bataillon.

  9   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

 10   versement au dossier du document 5906, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la

 12   dernière page de ce document dans les deux langues avant cela, s'il vous

 13   plaît.

 14   Nous voyons un nom ici, "Momir Nikolic;" est-ce votre nom, Monsieur ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est mon nom.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Que cela signifie-t-il, puisque votre

 17   nom figure sur cette liste dans ce document ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, cela veut dire que l'on m'a remis

 19   un fusil à lunette et que je l'avais dans mon coffre dans la Brigade de

 20   Bratunac.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est vrai que vous aviez une pièce,

 22   qu'on vous avait remis cette arme ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme le dit le texte, exactement.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Ce document sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 27   les Juges, le document 5906 aura la cote P2160. Merci.

 28   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir une page en


Page 12317

  1   arrière en anglais, s'il vous plaît ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez

  3   garder ce document à l'écran. M. le Juge Mindua souhaiterait poser une

  4   question, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE MINDUA : Voilà. Merci.

  6   Oui, Monsieur le Témoin, vous avez confirmé que vous aviez une pièce, une

  7   arme de sniper. Nous savons évidemment que les snipers sont très importants

  8   dans l'armée, et c'est une fonction bien reconnue. Mais ma question est de

  9   savoir si vous aviez eu une formation spéciale pour cette activité, et

 10   quelle était la mission précise que vous aviez reçue lorsque vous avez été

 11   -- lorsque vous aviez reçu cette arme ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir

 13   compris votre question, mais je vais essayer de répondre.

 14   Je n'ai reçu aucune formation particulière pour l'usage ou l'emploi de ce

 15   type d'arme. Je n'ai tiré à aucun moment. Je ne m'en suis pas servi de ce

 16   fusil à lunette. Je figure sur la liste. Mais je peux vous expliquer

 17   pourquoi.

 18   Parce qu'il y a des officiers qui ont reçu un fusil à lunette de par le

 19   service logistique. Il y avait beaucoup de fusils à lunette au niveau de la

 20   brigade. Il y en avait beaucoup dans le dépôt, à l'extérieur également, ce

 21   qui ne figure pas sur cette liste. En tant qu'officier chargé de la

 22   sécurité, on m'a remis une telle arme, et je l'avais dans mon bureau à tout

 23   moment. Je n'ai jamais tiré avec ce fusil à lunette, je ne m'en suis jamais

 24   servi à aucun moment; en tout cas, pas comme cela est communément utilisé.

 25   Donc, en guise de réponse, je suis un homme d'infanterie, je n'ai jamais

 26   reçu une formation à cet effet, et mon domaine de prédilection -- ça, c'est

 27   mon domaine de prédilection, je suis officier, mais je n'ai jamais reçu de

 28   formation particulière, et je ne m'en suis jamais servi non plus, mais je


Page 12318

  1   l'avais sur moi, et je n'étais pas le seul qui disposait d'un tel fusil à

  2   lunette. Je dois être tout à fait honnête. J'avais le privilège d'être le

  3   chef de la sécurité, et je pouvais demander au service logistique de me

  4   remettre une telle arme. On m'a remis une telle arme, et je l'ai eu pendant

  5   toute la période en question.

  6   M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe souhaite poser une

  8   question.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] A l'instant, lorsque vous avez

 10   répondu à la question de M. le Juge Mindua, vous avez dit :

 11   "Je ne me suis jamais servi de cette arme à aucun moment, à la manière dont

 12   ceci doit être utilisé…"

 13   Comment cette arme doit-elle être utilisée ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir répondu à la question, mais je

 15   vais répondre à nouveau.

 16   Un fusil à lunette, en tant qu'arme, est utilisé lorsqu'il y a un fusil à

 17   lunette complet; autrement dit, il y a un viseur qui est utilisé pour

 18   atteindre des cibles bien précises, autrement dit, des cibles mouvantes.

 19   C'est ce qui caractérise un fusil à lunette. J'ai pris part au combat. Je

 20   disposais d'un fusil automatique de 7,62 millimètres dont je me suis servi

 21   lors du combat. Comme tout officier, je portais toujours cette arme lorsque

 22   je partais en mission ou que nous étions sur nos positions. Je ne sortais

 23   jamais non armé. Je n'ai jamais -- comme je vous l'ai dit, je ne me suis

 24   jamais servi de ce fusil à lunette, et je ne l'ai jamais emmené au combat

 25   avec moi, et lorsque je me déplaçais. Comme je vous l'ai déjà dit, d'après

 26   ce que je sais, des fusils à lunette sont utilisés pour tirer sur des

 27   cibles mouvantes, des cibles vivantes bien précises, et le "tir isolé" est

 28   le terme familier pour décrire ce type d'action.


Page 12319

  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce que ça signifie que vous ne

  2   vous en êtes jamais servi parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de

  3   vous en servir et que l'occasion ne s'est jamais présentée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y a eu des cas. En temps de guerre, on

  5   trouve toujours une occasion pour se servir d'un fusil à lunette. Ce qui

  6   signifie que j'aurais pu me comporter comme un soldat irresponsable, et

  7   lorsque les soldats irresponsables se comportaient de la sorte je demandais

  8   à ce qu'ils soient sanctionnés pour avoir pris pour cible des cibles qui

  9   n'auraient pas dû être la cible de tirs isolés. Les tireurs isolés doivent

 10   tirer sur des positions et pendant les combats. Cela constituerait une

 11   cible légitime de ces tireurs isolés.

 12   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous allez passer à

 14   un autre document, je suppose.

 15   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En réalité,

 16   j'allais demander à pouvoir repartir une page en arrière.

 17   Et nous pouvons, à ce moment-là, voir au niveau de la pause. Je souhaite

 18   poser juste une question, et ensuite, nous pouvons mettre de côté le

 19   document.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   M. THAYER : [interprétation] En anglais, s'il vous plaît, je souhaite

 22   vérifier l'exactitude du compte rendu d'audience.

 23   Q.  Vous nous avez dit qu'on vous a remis un fusil à lunette. Ceci ne fait

 24   l'objet d'aucune contestation. Je souhaite simplement vous demander -- pour

 25   que le compte rendu d'audience soit tout à fait précis, voir ce que

 26   signifie ce document.

 27   Si vous regardez le chiffre romain numéro V, faites défiler le texte vers

 28   le bas, on voit, ici, au regard du chiffre romain numéro V, on parle de


Page 12320

  1   jumelles infrarouges qui sont remises ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc, au regard du chiffre romain numéro V, il y a deux personnes,

  4   d'après cette liste, auxquelles on a remis des jumelles à  infrarouge.

  5   Votre nom figure au numéro 2.

  6   Si nous regardons la page suivante en anglais.

  7   Nous constatons que d'après ce document, on vous remet un jeu de jumelles

  8   infrarouges. Vous souvenez-vous d'avoir disposé de jumelles infrarouges ou

  9   de jumelles que l'on utilise la nuit, Monsieur ?

 10   R.  Oui, je m'en souviens.

 11   Q.  Bien. Alors, votre nom figure sur cette liste et ce texte indique que

 12   vous êtes en possession d'un fusil à lunette. Vous souvenez-vous à quel

 13   moment vous en avez fait la demande et à quel moment on vous a remis votre

 14   fusil à lunette, simplement pour que le compte rendu d'audience soit très

 15   précis ? Ceci, encore une fois, est daté du 10 juillet 1994. Vous souvenez-

 16   vous environ à quelle date vous avez demandé à avoir cette arme et à quelle

 17   date elle vous a été remise ?

 18   R.  Je sais que ce n'est pas mon nom qui figure dans ce document qui

 19   concerne ce fusil à lunette, mais la chose importante est de savoir quelle

 20   était la situation effective. J'avais un fusil à lunette dans mon coffre-

 21   fort, et je l'ai peut-être eu à partir du début de l'année 1993. Je ne me

 22   souviens plus de la date, mais j'en avais un. Ici, il s'agit de jumelles

 23   qui permettent la vision de nuit. Je les ai reçues en cadeau de la part des

 24   individus qui se sont rendus en visite dans la Brigade de Bratunac.

 25   Effectivement, je dois dire que je ne savais pas exactement comment m'en

 26   servir. C'était un cadeau que j'ai reçu de la part de ces gens-là.

 27   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Nous allons pouvoir faire une

 28   pause.


Page 12321

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir précisé

  2   cela.

  3   Nous devons faire une première pause à présent, et nous reprendrons à 11

  4   heures 05.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer, vous avez la

  8   parole.

  9   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Je vais demander l'affichage de la pièce 65 ter 5991.

 11   Q.  Prenez un instant pour prendre connaissance du document et dites-nous

 12   quand vous serez prêt.

 13   R.  J'ai regardé. Je ne me suis pas trop appesanti sur les différents

 14   éléments, mais je l'ai vu.

 15   Q.  Très bien. Alors nous avons ici un rapport de renseignement qui a été

 16   rédigé par l'adjoint du commandant chargé du renseignement, par le

 17   capitaine Salihovic, de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Le document porte la

 18   date du 3 juillet 1995. Je voudrais que l'on examine la première partie de

 19   ce rapport, et il parle de tirs particulièrement intenses, des tirs isolés,

 20   et il dit qu'ils proviennent de Buljim.

 21   Il précise la cote :

 22   "…de Zeleni Jadar et de Zalazje, de ces zones-là."

 23   Il dit qu'une femme a été tuée par un tir d'un tireur isolé hier.

 24   Alors, Monsieur, j'aimerais savoir si vous connaissez ces trois secteurs :

 25   Buljim, Zeleni Jadar et Zalazje ? Nous avons la cote pour Buljim, les

 26   coordonnées.

 27   R.  Oui, je connais ces endroits.

 28   Q.  Est-ce que ce sont les zones qui relevaient de la responsabilité de la


Page 12322

  1   Brigade de Bratunac ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quel est le bataillon ou quels

  4   bataillons ont eu ces secteurs-là sous leur zone de responsabilité ?

  5   R.  Je n'ai pas sous les yeux la carte, donc je ne peux pas être très

  6   précis. Mais Zeleni Jadar relevait du 3e Bataillon d'Infanterie, et pendant

  7   une courte période, je pense que le Bataillon indépendant de Skelani avait

  8   cela sous sa responsabilité également, et Zalazje relevait de la

  9   responsabilité, pour autant que je le sache, du 2e Bataillon d'Infanterie,

 10   tandis qu'à Buljim, il y avait d'abord le 1er Bataillon d'Infanterie. A peu

 11   près à ce moment-là, au point 820 à Ravni Buljim, on a rattaché, aussi on a

 12   resubordonné un bataillon -- plutôt on y a déployé un bataillon

 13   resubordonné depuis la Brigade de Zvornik, mais il fonctionnait au sein de

 14   la Brigade de Bratunac. Comme je l'ai dit hier, pour ce qui est du

 15   commandement et de la direction et pour ce qui est de la logistique et des

 16   arrières, il fonctionnait pleinement au sein de la Brigade de Bratunac.

 17   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

 18   demander le versement de la pièce 65 ter 5991.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, la pièce sera reçue.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 5991 deviendra la pièce

 21   P2161. Merci.

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  Je voudrais que l'on aborde un autre sujet maintenant, je voudrais que

 24   l'on parle de votre participation en votre qualité de cher de la sécurité

 25   et du renseignement au sein de la Brigade de Bratunac, votre participation

 26   à des déplacements, à la circulation d'aide humanitaire et des convois de

 27   ravitaillement néerlandais qui rentraient dans l'enclave de Srebrenica et

 28   qui en sortaient.


Page 12323

  1   Est-ce que vous pouvez décrire comment cela a fonctionné, cette circulation

  2   des convois ?

  3   R.  Oui. Je vais essayer de le dire de manière succincte, de vous en parler

  4   dans la mesure où je le sais directement et tout ce qui concerne la zone de

  5   responsabilité de ma brigade.

  6   Srebrenica était une zone de sécurité, et très souvent elle recevait divers

  7   convois. Je voudrais faire une distinction entre ces différents convois. Il

  8   y avait d'une part ceux qui venaient approvisionner le bataillon

  9   néerlandais, donc c'était leur approvisionnement en vivres et également en

 10   matériel ou équipement divers, carburant, tout ce qui leur était

 11   indispensable pour pouvoir fonctionner. Ensuite il y avait des convois du

 12   HCR des Nations Unies, donc c'était des convois humanitaires. Ils

 13   apportaient l'aide à la population civile de Srebrenica. Il y avait ensuite

 14   ceux qu'on ne pourrait pas qualifier de convois. C'était des camions, des

 15   jeeps qui venaient ravitailler les observateurs internationaux, militaires,

 16   les médecins sans frontière, les agents de différentes instances

 17   internationales qui se trouvaient à Srebrenica. Alors pour l'ensemble de

 18   ces entrées de convois, les autorisations étaient délivrées ou le

 19   consentement était fourni pour leur arrivée par les commandements

 20   supérieurs. Donc, moi, par exemple, dans ma brigade, je recevais des

 21   documents signés par l'organe de coordination ou signés par le général

 22   Milovanovic, qui était à la tête de l'état-major principal. Donc dans ces

 23   approbations, dans ces notifications, on précisait ce qui devait entrer

 24   dans l'enclave de Srebrenica apporté par un convoi, tel ou tel convoi. Donc

 25   on recevait le nombre de camions, leur plaque d'immatriculation, le contenu

 26   de la charge. Tout le reste était bien précisé dans l'autorisation

 27   accompagnant le document.

 28   Lorsqu'il s'agissait de convois qui arrivaient de Croatie - je m'en


Page 12324

  1   souviens parce qu'il y en a pas mal qui sont arrivés de Zagreb - alors il y

  2   avait un premier contrôle lorsqu'ils entraient sur le territoire de Bosnie-

  3   Herzégovine, et c'était à Karakaj disons lorsqu'ils s'acheminaient vers

  4   Srebrenica. Pour autant que je le sache, c'est là qu'on les a inspectait de

  5   manière détaillée, puis ils arrivaient à Zuti Most, et je dois bien

  6   préciser aux Juges de la Chambre ce que c'est que Zuti Most. C'est un

  7   endroit qui se situe entre Bratunac et Potocari, et je ne sais pas si je

  8   peux ou si vous le jugez utile ou si vous pensez que ce serait nécessaire.

  9   Je peux vous faire une esquisse pour vous montrer où se situe ce poste de

 10   contrôle où il y avait la police militaire et un certain nombre de

 11   personnes qui avaient la charge uniquement de contrôler les convois, et à

 12   ce poste de contrôle on contrôlait conformément à leur appréciation. Je

 13   dois dire que le contrôle n'était pas détaillé parce que le premier

 14   contrôle très détaillé était là où le convoi rentrait en Bosnie-

 15   Herzégovine. Mais disons que là aussi on contrôlait les convois entrant.

 16   Donc à Zuti Most, on contrôlait de manière détaillée tous les convois qui

 17   sortaient de Srebrenica, pour revenir vers Zagreb ou d'autres destinations.

 18   Alors, maintenant, quant à ce qui incombait à ma brigade, comme

 19   responsabilités, tout cela était rédigé dans les ordres qui nous

 20   parvenaient du commandement du Corps de la Drina. Je dirais même qu'il y

 21   avait là parfois des ordres directement venus de l'état-major principal.

 22   Mais toutes les instructions et toutes nos obligations étaient énoncées

 23   dans les ordres qui nous venaient du commandement du Corps de la Drina.

 24   Pour ce qui est de ma participation personnelle, c'est dans le cadre de mes

 25   fonctions et dans le cadre des missions qui m'étaient confiées par mon

 26   commandant, que j'ai pris part à certains contrôles. Pas toujours, je n'ai

 27   pas toujours inspecté les convois, mais il m'est souvent arrivé d'être

 28   présent; lorsque cela était indispensable ou lorsque je jugeais que c'était


Page 12325

  1   nécessaire. Aussi, juste avant que l'opération ne soit lancée, il y a eu

  2   quelques instructions nous demandant d'inspecter de manière détaillée, de

  3   contrôler de manière approfondie, et à ce moment-là, j'ai été présent à ces

  4   contrôles. Donc il y a une équipe permanente à ce poste de contrôle, une

  5   équipe d'hommes de la Brigade de Bratunac et il y a eu aussi là un ou deux

  6   policiers militaires qui se relayaient donc selon leurs organisations du

  7   temps de permanence.

  8   Donc c'était comme ça que l'on a fonctionné, et c'était ça les ordres nous

  9   précisant nos tâches relativement aux convois qu'ils rentraient et

 10   sortaient de l'enclave de Srebrenica.

 11   Q.  Nous avons vu aujourd'hui l'ordre du mois de juillet 1994 l'ordre donné

 12   par le général Zivanovic, qui entre autres choses, parle de la manière de

 13   contrôler les convois qui rentrent, de limiter la circulation des membres

 14   de la FORPRONU, et cetera. Vous avez parlé de mesures qui ont été prévues

 15   dans l'ordre du général Zivanovic et que leur objection était d'accroître

 16   la pression exercée sur l'enclave. Est-ce que vous pouvez décrire aux Juges

 17   de la Chambre comment cette procédure relative aux convois dont vous avez

 18   fait partie à contribuer à exercer cette pression sur l'enclave ?

 19   R.  Je voudrais juste être précis. Dans l'ordre précédent que j'ai vu, si

 20   nous parlons de cette même chose, l'on définit à un moment dans un point

 21   les restrictions à imposer sur l'entrée de tout, sauf les vivres. Je

 22   paraphrase là. Je ne suis pas en train de citer précisément ce point. Il

 23   est dit que les entrées dans l'enclave doivent être conformes à l'ordre

 24   donné par l'état-major principal de la Republika Srpska. Donc c'est ça la

 25   substance du point. Vraiment, je dois dire que le rôle que j'ai joué

 26   personnellement moi qui me suis trouvé sur place à ce poste de contrôle et

 27   j'ai travaillé avec les autres membres de la brigade, et mon rôle se limite

 28   à l'exécution de l'ordre donné et tout ce que cet ordre comporte.


Page 12326

  1   Je le dis à l'attention des Juges, je voudrais qu'ils m'entendent bien.

  2   Nous respections les ordres qui venaient par écrit. Donc il n'y avait là

  3   rien qui posait problème, lorsqu'on recevait un ordre par écrit. Tout était

  4   prévu, et il suffisait de l'exécuter. Mais je dois dire que, pendant cette

  5   période-là, il s'est produit à plusieurs reprises que des ordres soient

  6   transmis par téléphone et que l'on modifie les dispositions prévues par

  7   écrit déjà. Dans un premier temps, j'ai trouvé des réponses à ces

  8   questions, mais à partir d'un certain moment, il y en a eu davantage, et

  9   avec l'autorisation de mon commandant, le commandant de ma brigade, nous

 10   avons donné le pouvoir à quelqu'un qui travaillait à ce poste de contrôle.

 11   C'était un officier, Jovan Ivic [phon], professeur de Russe, et lui, avec

 12   l'autorisation du commandant, nous contactait à chaque fois qu'un problème

 13   se posait. Donc il nous appelait depuis Zuti Most il téléphonait

 14   directement au commandant du Corps de la Drina. Il passait par l'officier

 15   de permanence et l'informait des problèmes qui étaient dus au fait que les

 16   ordres arrivaient par voie téléphonique et non pas par écrit, et c'était ça

 17   qui en fait entravait la circulation normale des convois.

 18   Mais si vous voulez savoir dans quelle mesure cela a pu affecter la

 19   situation dans l'enclave, je vous dirais que je pense que cela a eu un

 20   impact négatif. Un impact négatif sur l'ensemble des protagonistes, des

 21   représentants des organisations internationales se trouvant à Srebrenica,

 22   et en fait pour eux, c'était le seul moyen de se faire ravitailler. Ils

 23   n'avaient pas d'autre mode de ravitaillement. C'est surtout ce qui a posé

 24   problème aux membres du HCR -- enfin ce qu'eux ont souvent cité comme

 25   constituant un problème c'était les convois destinés à la population civile

 26   qui n'arrivaient pas.

 27   Q.  Très bien, Monsieur. Je vais essayer de nous faire gagner un petit peu

 28   de temps. Je voudrais présenter quelques documents et je vais essayer de


Page 12327

  1   les examiner rapidement.

  2   Premièrement, afin de nous faire gagner un peu de temps, je vais

  3   faire afficher à l'écran des éléments de vos témoignages précédents, et je

  4   vais en donner lecture parce que ça n'a pas été traduit, et puis nous

  5   allons voir comment vous allez réagir.

  6   M. THAYER : [interprétation] 65 ter 7301, s'il vous plaît, dans le prétoire

  7   électronique.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, j'attire votre

  9   attention sur le résumé relatif au témoignage de ce témoin que vous avez

 10   fourni à la Chambre et qui se penche surtout sur les événements du mois de

 11   juillet 1995. Je vous en parle par rapport au temps que vous avez déjà

 12   utilisé dans le cadre de votre interrogatoire.

 13   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Je voudrais que l'on examine la page 32966, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, pour que tout soit

 16   bien clair, il s'agit d'un document sous pli scellé. Donc si vous faites

 17   référence à des extraits d'un document versé sous pli scellé, il faut que

 18   vous l'indiquiez pour qu'il ne soit pas diffusé à l'extérieur, si vous le

 19   lisez.

 20   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie. De toute façon, pour cet

 21   extrait, c'était une audience publique, donc je pense qu'il n'y a pas de

 22   problème. Mais merci.

 23   Q.  Je vais vous donner lecture d'une réponse que vous apportez à une

 24   question qui vous avait été posée dans l'affaire Popovic et je vous

 25   demanderai ensuite si vous avez quoi que ce soit à ajouter ou si vous

 26   souhaitez reprendre ou rectifier certaines choses.

 27   Alors cela commence à la ligne 9 de la page 32966, je cite :

 28   "Il y a des actes qui expliquent -- qui ont été commis, expliquent pourquoi


Page 12328

  1   ces organisations internationales et le Bataillon néerlandais ne pouvaient

  2   pas véritablement exécuter ou s'acquitter de leur mandat dans l'enclave.

  3   Premièrement, je pense à ce blocus absolu et total au niveau du

  4   ravitaillement, dans un premier temps vers le Bataillon néerlandais, à

  5   commencer par les vivres, les armes, le matériel militaire, les munitions,

  6   et tout ce qui contribue à l'aptitude au combat d'une unité, à sa capacité

  7   à exécuter le travail pour lequel elle a été déployée. Ce blocus a été

  8   exécuté en empêchant l'entrée dans Srebrenica des convois, en empêchant le

  9   roulement des unités et des compagnies qui étaient remplacées de façon

 10   régulière, en empêchant le ravitaillement de combustible ou de carburant

 11   pour les véhicules de transport de troupe et les autres véhicules dont

 12   disposaient les soldats néerlandais."

 13   Vous vous souvenez avoir apporté cette réponse dans l'affaire Popovic ?

 14   R.  Bien sûr que je m'en souviens. Cependant, soit votre question n'avait

 15   pas été bien interprétée ou alors je n'ai pas compris votre propos, car

 16   vous m'aviez posé une question précédemment et je pensais que vous m'aviez

 17   demandé si ces limites avaient une incidence négative sur l'enclave, et

 18   j'avais répondu en disant que toutes ces limites, tous ces obstacles,

 19   toutes ces entraves et tous ces malentendus ont eu bel et bien une

 20   incidence négative, ce qui, d'ailleurs, est tout à fait véridique.

 21   Alors, maintenant, si vous me demandez ce qui a été précisément interdit et

 22   ce que nous avons fait précisément, je vais répéter ce que vous venez de

 23   lire car, pendant cette période, juste avant l'attaque contre l'enclave de

 24   Srebrenica, il faut savoir que tous les jours les mesures devenaient de

 25   plus en plus restrictives. Je vous ai déjà expliqué qu'une permission

 26   écrite ou que des permissions écrites pour entrer dans l'enclave

 27   arrivaient, donc il s'agissait de documents écrits, puis il y avait des

 28   consignes orales qui étaient données et qui nous indiquaient comment


Page 12329

  1   empêcher ou entraver l'entrée en question.

  2   Donc je répète une fois de plus que je suis la personne qui savait ce qui

  3   arrivait dans Srebrenica et qui en connaissait les quantités. J'avais des

  4   estimations, qui étaient d'ailleurs assez précises et assez exactes. Il

  5   s'agissait, dans un premier temps, d'une estimation relative au nombre de

  6   personnes qui se trouvaient à cet endroit, qu'il s'agisse de soldats et/ou

  7   de civils. Puisque nous parlons de représentants des organisations

  8   internationales, étant donné que c'est moi qui vérifiais qui entrait et qui

  9   partait de l'enclave, je savais exactement le nombre de représentants

 10   internationaux qui se trouvaient dans cette enclave. Donc si, pour une

 11   période donnée, vous aviez une limite pour le carburant destiné aux

 12   véhicules de transport de troupe, et si, d'après mon estimation, il n'y

 13   avait même pas 10 % qui entrait dans l'enclave - et lorsque je parle de 10

 14   %, je parle de 10 % de la quantité que moi, qui n'étais pas expert,

 15   considérais comme quantité nécessaire - donc si tout ce qu'ils pouvaient

 16   obtenir, que ce soit des munitions ou d'autres choses, était limité, et si

 17   à chaque fois qu'ils prenaient contact avec moi, ils me disaient ce dont

 18   ils avaient besoin et qu'ils me demandaient, qu'ils m'exhortaient,

 19   essayaient de faire en sorte que leur demande soit acceptée, et puisque

 20   j'avais tous ces paramètres, en tant que soldat, je pouvais très facilement

 21   dégager une conclusion. Je pouvais donc en conclure que toutes ces

 22   restrictions avaient été introduites pour diluer l'état ou l'aptitude au

 23   combat du Bataillon néerlandais qui se trouvait dans l'enclave et, bien

 24   entendu, si le Bataillon néerlandais ne disposait pas de suffisamment de

 25   carburant pour leurs blindés, par exemple, ils ne pouvaient pas exécuter

 26   leurs patrouilles, ils ne pouvaient pas se déplacer autant qu'ils

 27   l'auraient souhaité, autant que cela aurait été nécessaire d'ailleurs. Il

 28   faut savoir que, pendant cette période, au sein de l'enclave, il y a eu un


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  1   certain nombre de problèmes, des embuscades, par exemple. Je sais parce

  2   qu'ils m'en ont parlé. Ou il y a eu des affrontements plutôt. Donc si vous

  3   vous trouvez réduit à la situation en vertu de laquelle vous devez demander

  4   au camp serbe des choses dont vous ne disposez pas, vous ne pouvez pas

  5   véritablement faire ce pour quoi vous aviez été envoyé là.

  6   Donc comme je vous l'ai déjà dit, je m'en tiens à ce que j'ai déjà dit.

  7   Tous ces problèmes ont eu une incidence sur l'aptitude au combat du

  8   Bataillon néerlandais, et puis cela a également eu une influence sur la

  9   situation générale qui prévalait dans l'enclave.

 10   J'aimerais mentionner autre chose.

 11   Si vous avez une compagnie, et si cette compagnie n'a pas le droit de

 12   quitter l'enclave pour procéder au roulement du personnel, vous pouvez

 13   aisément imaginer quelle était la situation à l'intérieur de l'enclave.

 14   Vous pouvez aisément imaginer le mécontentement de ces personnes qui

 15   attendait la relève et qui n'obtenaient pas en plus la permission de

 16   partir. Mais cela je l'ai mentionné lors de ma déposition précédente, et je

 17   m'en tiens exactement à ce que j'ai déjà dit.

 18   Q.  Monsieur, lorsque vous nous dites que ces restrictions ont également eu

 19   une influence ou une incidence sur la situation générale qui prévalait dans

 20   l'enclave, à quoi faites-vous référence lorsque vous parlez de la situation

 21   générale dans l'enclave ?

 22   R.  Ecoutez, je pense avoir déjà répondu à cette question, mais je vais

 23   réitérer vos propos, et vous dire ce qui suit : J'ai mentionné différents

 24   types de convois. Si vous avez un convoi, ou plutôt un convoi de

 25   ravitaillement destiné aux civils n'a pas le droit d'entrer, vous pouvez

 26   imaginer le chaos que cela crée dans l'enclave. S'ils n'avaient pas reçu

 27   suffisamment de farine ou d'huile, par exemple, ou les vivres qu'ils

 28   étaient censés recevoir sous forme d'aide. Si le Bataillon néerlandais ne


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  1   dispose pas de suffisamment de carburant, il est absolument sûr et certain

  2   que le commandant du Bataillon néerlandais ne peut pas exécuter les tâches

  3   qu'il avait prévu d'exécuter. Si les unités qui se trouvent là-bas ne

  4   peuvent pas être relevées à temps, il est évident que les membres de cette

  5   unité vont commencer à être mécontents. Donc tout cela a une incidence sur

  6   la situation générale qui prévalait dans l'enclave, et d'après ce que je

  7   sais, la situation, de toute façon, déjà, pour commencer, elle était assez

  8   difficile.

  9   D'après les évaluations sur le territoire de Srebrenica, à

 10   Srebrenica, il y a toujours eu entre 35 et 40 000 personnes, et parfois, ce

 11   chiffre s'est élevé jusqu'à 60 000 personnes qui se trouvaient donc dans

 12   une zone qui n'était pas si vaste que cela. Puis, bien entendu, il faut

 13   envisager les autres aspects également du ravitaillement. Il était, de

 14   toute façon, particulièrement difficile de vivre là-bas, d'exécuter des

 15   tâches de combat dans cette enclave, par exemple.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une question à

 17   poser.

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous parlez de la situation relative

 19   -- ou la situation qui prévalait dans l'enclave. A quelle période faites-

 20   vous référence ? Parce que dans l'une de vos déclarations, vos propos ont

 21   été cités comme suit : Le conflit armé allégué dans la période -- dans

 22   l'acte d'accusation fait référence au conflit armé qui a commencé le 6

 23   avril 1992 et s'est terminé avec la signature de l'accord de paix de

 24   Dayton, le 14 décembre. Donc j'aimerais savoir exactement à quelle période

 25   vous faites référence pour ce qui est de la description que vous venez de

 26   faire. Je vous remercie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais officier chargé du renseignement, et

 28   je devais donc suivre la situation générale au sein de l'enclave à


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  1   Srebrenica, et cela passait, par exemple, par la supervision des activités

  2   des forces militaires -- ou des forces, plutôt, de la 28e Division, et de

  3   ce fait, j'étais informé de la situation, en règle générale. Donc il s'agit

  4   d'estimations établies par les responsables du renseignement. Je vous ai

  5   parlé de la situation difficile qui régnait dans l'enclave de Srebrenica,

  6   et ce que je peux vous dire, c'est que je pourrais parler -- ou je peux

  7   parler de façon plus précise et faire référence à la période qui a juste

  8   précédé l'attaque contre l'enclave de Srebrenica.

  9   Mais à ma connaissance, la situation à Srebrenica n'était pas

 10   différente de la situation lorsque Srebrenica avait été déclarée zone

 11   démilitarisée, et ce, jusqu'à la chute de l'enclave, à savoir, donc, il

 12   s'agit de la période qui commence en avril 1993 et qui se termine avec la

 13   chute de l'enclave. A ma connaissance, il était très très difficile de

 14   vivre à Srebrenica. Il n'y avait, de toute façon, pas d'électricité, pas

 15   d'eau courante, ils n'avaient pas de vivres, ils n'avaient que ce qu'ils

 16   pouvaient produire eux-mêmes et ce qu'ils recevaient du HCR, des Nations

 17   Unies. Donc, à partir du moment où l'enclave a été déclarée enclave jusqu'à

 18   la chute de cette enclave, c'est la situation qui a prévalu. Parfois, il y

 19   avait de légères améliorations ou des aggravations, mais je sais que la

 20   situation était particulièrement difficile dans cette enclave, du point de

 21   vue de la santé, si l'on pense au ravitaillement, aux vivres, au matériel,

 22   aux chaussures. Voilà ce que je peux vous dire à propos de Srebrenica.

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question à vous

 25   poser.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, si je comprends bien, à

 27   travers le contrôle, le filtrage et les restrictions des convois du

 28   Bataillon néerlandais, vous étiez en mesure -- votre brigade et la VRS


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  1   étaient donc en mesure de contrôler l'activité du Bataillon néerlandais, en

  2   particulier, et en général, la vie dans l'enclave de Srebrenica. C'est ce

  3   que vous avez dit, et vous, comme chargé de la sécurité de la Brigade, vous

  4   étiez en charge de cette politique. C'est bien ça ou non ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me demandez si j'ai hérité, en quelque

  6   sorte, de ces ordres, je répondrai par l'affirmative. Lors de la

  7   déposition, aujourd'hui, j'ai dit à plusieurs reprises que j'avais suivi

  8   ces ordres, que je suivais les ordres, et le contrôle dont vous parlez

  9   était un contrôle qui avait été -- l'ordre avait été donné par le

 10   commandement du Corps de la Drina, ou plutôt par l'état-major principal.

 11   J'étais la personne qui exécutait les ordres sur le terrain, et j'ai donc

 12   agi conformément aux ordres qui avaient été donnés. Je dirais que

 13   personnellement, ou à titre privé, d'ailleurs, je n'étais pas opposé à

 14   cela. Je n'ai pas compliqué la situation, je n'ai pas facilité non plus la

 15   situation. Je me suis comporté conformément aux ordres qui m'étaient donnés

 16   par le commandement supérieur.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Merci beaucoup.

 18   D'ailleurs, vous avez anticipé sur la question que j'allais vous poser. La

 19   question serait donc de savoir si c'était une politique délibérée des

 20   autres brigades et de la VRS d'apporter des restrictions, donc à l'action

 21   du Bataillon néerlandais. Donc la réponse est oui; c'est bien ça ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la réponse va effectivement être

 23   affirmative, oui, absolument. Je ne voudrais pas parler politique

 24   maintenant, mais je -- enfin, je pense qu'il s'agit de mesures militaires

 25   précises dont le but est d'atteindre l'objectif escompté, à savoir les

 26   conditions qui étaient créées dans l'enclave étaient celles qui étaient

 27   souhaitées. Si vous pensez qu'il s'agit là d'une politique, effectivement,

 28   il s'agissait de la politique de ma brigade ou de l'armée, ou plutôt du


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  1   commandement supérieur qui participait à cela en écrivant des ordres. Moi,

  2   j'ai participé à cela par le biais de l'exécution d'ordres qui étaient

  3   donnés par mon commandement supérieur.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Très bien.

  5   Alors, Monsieur le Témoin, dans mes notes - M. le Juge prend tout le temps

  6   des notes - dans mes notes, j'ai constaté -- j'ai rédigé ceci :  Vous vous

  7   êtes plaint plusieurs fois auprès du Bataillon néerlandais au sujet de

  8   groupes de nombreux combattants musulmans qui quittaient l'enclave pour

  9   attaquer les cibles serbes

 10   en dehors de l'enclave. Donc, hier, vous aviez dit que vous vous êtes

 11   plaint souvent auprès du Bataillon néerlandais. En même temps, aujourd'hui,

 12   vous dites que vous étiez chargé d'empêcher le Bataillon néerlandais de

 13   fonctionner normalement à travers les restrictions et les filtrages de ces

 14   convois. Alors, la question.

 15   Quel était le sens de vos protestations auprès du Bataillon

 16   néerlandais ? Etait-ce de la comédie ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, si je vous ai bien compris, que ces

 18   deux questions, en fait, ne relèvent pas du même contexte, en ce qui me

 19   concerne. Alors, certes, je me suis plaint auprès des Néerlandais, mais

 20   cela n'a rien à voir avec le fait que les autres quittaient l'enclave et

 21   qu'ils tiraient sur différentes positions parce que Srebrenica était une

 22   zone démilitarisée. Je continue à maintenir, jusqu'au jour d'aujourd'hui,

 23   que chaque fois les forces musulmanes quittaient la zone et tuaient des

 24   personnes au niveau des lignes de séparation ou tiraient avec des tirs de

 25   tireurs embusqués contre les civils, j'avais tout à fait raison de leur

 26   demander d'arrêter ce type d'action.

 27   Mais pour ce qui est des activités des forces armées musulmanes, en

 28   tant que soldat, je ne pense pas que cela a quoi que ce soit à voir avec


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  1   l'autre question que vous m'avez posée; avant l'opération de Srebrenica,

  2   j'exécutais l'ordre ou les ordres qui m'étaient donnés par mon commandement

  3   supérieur. Je pense au carburant, aux munitions, et cetera. Mais il n'y a

  4   pas de lien entre les deux. Je me suis contenté tout simplement d'exécuter

  5   les ordres que j'avais reçus. Pour ce qui est du premier cas de figure que

  6   vous avez mentionné, j'ai protégé mon unité contre les activités des

  7   Musulmans armés, alors que les Musulmans avaient été censés être désarmés,

  8   ce qui n'était pas la réalité. Le Bataillon néerlandais était contre cela,

  9   et ils ont commencé à prendre des mesures pour prendre des armes et pour

 10   empêcher les membres de la 28e Unité musulmane de nous tirer dessus. Voilà

 11   quelle était la situation qui prévalait sur le terrain, et c'est ce que

 12   j'ai fait, en fait, à partir du moment où j'ai été nommé officier de

 13   liaison jusqu'à la chute de Srebrenica.

 14   M. LE JUGE MINDUA : Mais seulement nous avons reçu, ici, quelques

 15   représentants du Bataillon néerlandais qui ont parlé aussi de manque de

 16   moyens. Si je fais le lien, je peux comprendre aisément que le manque de

 17   moyens peut signifier aussi la pénurie en carburant, en matériel, en

 18   vivres, qui était provoquée par vos restrictions et le filtrage des convois

 19   qui étaient votre quotidien. Non ? Il y a un lien, à mon avis.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas de votre avis. Je suis d'accord

 21   avec une partie de votre intervention, à savoir lorsque vous me dites qu'on

 22   peut établir le lien pendant la période qui précède l'opération. Mais là où

 23   je ne suis plus d'accord, c'est lorsque vous me dites qu'on peut établir le

 24   lien avec toute la période qui a commencé avec le statut déclaré pour

 25   l'enclave. Ce n'était pas les membres du Bataillon néerlandais ou de la

 26   FORPRONU qui n'avaient pas de carburant pendant leur mandat-là, et ce n'est

 27   pas que les restrictions étaient imposées; leur rôle était imposé. Pendant

 28   leur mandat à Srebrenica, ils ont régulièrement reçu du carburant, des


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  1   munitions, il y a eu des roulements et des relèves qui ont été exécutés.

  2   Donc je dirais que, pendant une très longue période de temps, pendant leur

  3   mandat, on ne peut pas mentionner -- on ne peut pas dire qu'il y a eu des

  4   restrictions.

  5   Pendant la période où il n'y a pas eu de restrictions, les soldats

  6   néerlandais n'étaient pas en mesure de contrôler les forces armées

  7   musulmanes qui se trouvaient dans l'enclave. Lorsqu'ils étaient ravitaillés

  8   comme ils le souhaitaient, même dans ce cas d'espèce, pendant cette

  9   période, ils n'ont pas pu empêcher les Musulmans de tuer et d'ouvrir le feu

 10   contre le camp serbe.

 11   Donc je pense qu'effectivement, on peut établir le lien entre les deux,

 12   lorsqu'on pense à la période qui a précédé l'opération, mais je ne pense

 13   pas d'ailleurs que ces deux éléments sont contradictoires ou manquent de

 14   logique.

 15   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup. D'accord.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais juste --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous avez répondu à la

 18   question. Je vous remercie.

 19   Monsieur Thayer, je vous en prie.

 20   M. THAYER : [interprétation]

 21   Q.  J'aimerais vous montrer un ou deux documents, je vais essayer de faire

 22   rapidement.

 23   Je souhaiterais que la pièce 1916 de la liste 65 ter soit affichée.

 24   Donc il s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal. Vous

 25   voyez que la date est la date du 2 avril 1995, c'est un document qui est

 26   envoyé aux commandements du Corps de la Drina, du Corps de Sarajevo-

 27   Romanija et du Corps de la Bosnie orientale. Le document commence comme

 28   suit :


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  1   "Nous vous informons par ce texte que nous donnons notre aval à la demande

  2   présentée par l'organe de coordination pour la Republika Srpska tel que

  3   suit : "

  4   Puis il y a une liste des différents convois.

  5   Vous voyez, dans le coin supérieur droit, quelque chose qui a été écrit à

  6   la main, et puis il y a une signature ensuite. Est-ce que vous reconnaissez

  7   ladite signature ?

  8   R.  Oui. C'est mon écriture, c'est moi qui ai écrit cela, et il s'agit de

  9   ma signature.

 10   Q.  Voilà ce que vous avez écrit :

 11   "Aucun convoi du CICR, de l'équipe du CICR, ou de l'équipe de Médecins sans

 12   frontières ne pourra entrer dans Srebrenica sans ma permission."

 13   R.  Oui, c'est ce que j'ai écrit.

 14   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez écrit cela, Monsieur ?

 15   R.  Si je me souviens de la situation à l'époque, et je pense avoir une

 16   bonne mémoire de la situation, je dirais que ce texte a été précédé par un

 17   incident - voilà le terme que j'utiliserais - un incident qui s'est déroulé

 18   sur le pont jaune. Cela avait à voir avec l'entrée d'une équipe du CICR ou

 19   de Médecins sans frontières, je ne me souviens pas, mais je sais qu'il y a

 20   un document officiel qui a été consigné. Donc, à la suite de cet incident,

 21   j'ai écrit un rapport destiné au commandant du Corps de la Drina, et après

 22   avoir présenté mon rapport à propos de cet incident, j'ai tout simplement

 23   reçu un ordre. Il m'a été demandé d'être présent dans la période qui

 24   suivait, et qu'aucun convoi ne pourrait entrer dans la zone avant que je ne

 25   puisse le vérifier, et il fallait que je m'assure d'être présent au niveau

 26   du pont jaune, là où entraient les convois.

 27   M. THAYER : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document

 28   1916 de la liste 65 ter.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1916 de la liste 65 ter

  3   deviendra le document P2162. Je vous remercie.

  4   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que le document 3246 de la liste 65 ter

  5   pourrait être affiché, je vous prie.

  6   Q.  Nous avons sous les yeux une autre transmission émanant de l'état-

  7   major, et datée du 14 avril, qui précise :

  8   "Nous vous informons par la présente que nous avons donné notre accord pour

  9   le déplacement des convois suivants…"

 10   Encore une fois, une mention manuscrite en haut, à droite. Pouvez-vous nous

 11   dire à qui appartient cette écriture et qui a signé cela ?

 12   R.  C'est mon écriture. C'est moi qui ai inscrit cette mention en haut, et

 13   c'est ma signature qui se trouve en dessous.

 14   Q.  Vous receviez ces autorisations de l'état-major principal, et vous-

 15   même, vous faisiez des annotations directement sur le document en question;

 16   c'est exact ? En d'autres termes, est-ce qu'ils émanaient directement de la

 17   brigade, ou est-ce qu'ils étaient transmis par l'intermédiaire de l'état-

 18   major du Corps de la Drina ?

 19   R.  J'ai déjà répondu à cette question-là. Il y a eu des documents qui

 20   faisaient l'objet d'une autorisation et qui émanaient directement de

 21   l'état-major de la brigade. D'après mon souvenir, il y avait un pourcentage

 22   important des ordres qui nous parvenait directement, mais il y avait des

 23   ordres qui étaient d'abord envoyés au commandement du Corps de la Drina, et

 24   ensuite à la brigade. Mais pour l'essentiel, cela ne change rien, que cela

 25   soit dans un sens ou dans un autre, la brigade recevait les ordres du

 26   commandement supérieur. Je vous ai dit comment cela se passait. C'était

 27   envoyé au centre de transmission, et ensuite c'était examiné par le

 28   commandant et signé par le centre de transmission. Ensuite c'était donné à


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  1   cette femme qui enregistrait tous les documents, et ensuite  ceux-ci

  2   étaient distribués. J'ai fourni une explication, ici, sur le fait que ce

  3   document indique qu'il n'a pas été enregistré. Les chiffres devraient être

  4   consignés, et ensuite les documents devaient être distribués. Je ne sais

  5   pas pourquoi ce document n'a pas été enregistré. Peut-être parce qu'il

  6   était urgent. J'ai reçu ce document directement. Lorsque je l'ai regardé,

  7   j'ai annoté quelque chose sur ce document. Vous voyez que j'ai ajouté

  8   quelque chose. Lorsque j'ai regardé ce document, j'ai constaté que ce

  9   document n'avait pas été enregistré, et que le numéro du document devait

 10   être remis au bureau chargé de consigner et d'enregistrer tous les

 11   documents et les éléments de preuve.

 12   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 13   demander le versement du document 65 ter 3246.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 16   les Juges, le document 65 ter 3246 aura la cote P1663 [comme interprété].

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une autre question eu égard à

 18   l'enregistrement de ce document.

 19   Je vois, en haut, à gauche de ce document, au niveau de la troisième ligne,

 20   je vois le chiffre "06/18-185." A quoi ceci correspond-il ? Peut-être que

 21   vous pourriez agrandir cette partie du document en B/C/S.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne vois toujours pas le chiffre

 23   distinctement. Je ne sais pas si c'est "06" ou autre chose, mais je vois le

 24   reste des autres chiffres, "10-185." J'ai expliqué ceci hier également.

 25   Chaque organe au niveau d'un certain commandement -- moi, je veux parler de

 26   ma brigade maintenant, avait un chiffre attitré, et si je me souviens bien,

 27   j'ai, par le passé --

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre, s'il vous


Page 12340

  1   plaît ? Ce qui m'intéresse, c'est ce document en particulier, et non pas le

  2   système en tant que tel.

  3   Vous nous avez parlé de l'enregistrement de ce document. Ne s'agit-il pas

  4   d'un numéro d'enregistrement ? Peut-être que vous pourriez m'aider.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   Ce que je sais -- et la pratique communément adoptée, c'est que le chiffre

  7   qui est inscrit ici, ainsi que le document qui est daté sont enregistrés

  8   dans le registre des documents de la brigade, et c'est cela que je voulais

  9   dire, ce document, avec ce numéro et cette date, n'a pas été consigné dans

 10   le registre de la brigade, et il doit être enregistré.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 12   Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation]

 14   Q.  Pour que tout soit bien clair, Monsieur Nikolic, au niveau de

 15   l'intitulé de ce document, le chiffre, que ce soit "08" ou "06/18-185,"

 16   est-ce qu'il s'agit d'un chiffre que l'état-major a fourni ou est-ce un

 17   chiffre fourni par une autre unité ?

 18   R.  Compte tenu de ce que je vois, il s'agit du chiffre qui correspond à

 19   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, il y a le chiffre et la

 20   date que vous pouvez voir.

 21   M. THAYER : [interprétation] Bien. Alors, je vais maintenant passer outre

 22   un ou deux documents.

 23   Est-ce que nous pourrions afficher le numéro 65 ter 1958, s'il vous plaît.

 24   Q.  Encore une fois, nous avons, ici, l'accord de l'état-major qui est daté

 25   du 15 juin 1995. Pour gagner du temps : Est-ce votre écriture et votre

 26   signature en haut, à droite du document --

 27   [problème technique] "-- le contrôle de manière détaillée ?"

 28   R.  Ce qu'on peut lire ici, c'est qu'un officier de la sécurité sera


Page 12341

  1   présent à chaque contrôle, et c'est ma signature qui est là.

  2   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

  3   versement au dossier -- [problème technique]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1958 aura la cote

  6   P2164. Merci.

  7   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter

  8   3255, s'il vous plaît.

  9   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder maintenant cet accord concernant un

 10   convoi, accord de l'état-major principal. La date est le 18 juin 1995. Est-

 11   ce votre annotation et écriture en haut à droite de ce document, où on peut

 12   lire :

 13   "Examiner les convois en présence du chef de la sécurité de la 1ère Brigade

 14   d'Infanterie légère de Bratunac."

 15   R.  Oui, c'est bien ma signature et mon annotation.

 16   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 2 de

 17   ce document en B/C/S. Nous avons besoin de faire défiler le document vers

 18   le bas pour avoir l'anglais. Une page plus loin en B/C/S, s'il vous plaît.

 19   Q.  Nous voyons que ceci a été signé par Radivoje Miletic, qui était, à ce

 20   moment-là, colonel et qui remplaçait le chef d'état-major. Nous voyons que

 21   cette autorisation comprend les paragraphes suivants, où on peut lire :

 22   "J'exige une vérification détaillée de tous les véhicules, y compris la

 23   vérification des marchandises…"

 24   Ensuite le texte se poursuit. Voyez-vous cela ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   M. THAYER : [aucune interprétation]

 27   Q.  Donc cette autorisation pour le passage du convoi et une exigence de

 28   vérification détaillée, comment votre brigade a-t-elle réagit à cela ? Est-


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  1   ce que c'était considéré comme une proposition, comme quelque chose de

  2   facultatif, ou est-ce que c'était considéré comme autre chose ?

  3   R.  Je crois que j'ai répondu déjà à cette question à plusieurs reprises.

  4   Je ne peux parler que pour mon propre compte et celui de la Brigade de

  5   Bratunac.

  6   Tout ce qui a été entrepris en terme de contrôle des convois était quelque

  7   chose qui était fait conformément à des ordres qui avaient été donnés

  8   précédemment. Dans ma brigade, ceci n'était pas compris différemment. Il

  9   s'agissait d'un ordre qui devait être exécuté. Je peux vous dire que

 10   personnellement, moi personnellement, parce que j'étais là lorsque cette

 11   vérification détaillée, était effectuée; moi j'avais la charge de tout

 12   ceci, je me suis toujours comporté conformément à ce qu'indiquait l'ordre.

 13   Si on m'avait demandé ou exigé une vérification détaillée, dans ce cas,

 14   c'était fait, et au poste de contrôle la police militaire ou mes hommes

 15   faisaient cette vérification détaillée. Si c'est ce qu'indiquait l'ordre,

 16   cela était fait et chaque contrôle était fait individuellement.

 17   Le poste de contrôle qui se trouvait à la hauteur du pont jaune, y compris

 18   les personnes qui procédaient aux vérifications, y compris moi-même, en

 19   vertu d'un ordre aux fins de mener des vérifications détaillées, chaque

 20   vérification était faite conformément à un ordre. Lorsque le contrôle était

 21   effectué en fin d'après-midi, à ce moment-là, un rapport de combat régulier

 22   était envoyé et je décrivais ce qui avait été fait eu égard à ces convois,

 23   s'il y avait eu quelque chose de particulier. J'estimais qu'il s'agissait

 24   là de -- que cela faisait partie de mes fonctions.

 25   Q.  Merci.

 26   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 27   au dossier du numéro 65 ter 3255.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 3255 aura la cote P2165.

  2   Merci.

  3   M. THAYER : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous arrêter

  5   quelques instants et laisser ce document sur l'écran. Est-ce que nous

  6   pouvons revoir la première page de ce document, s'il vous plaît, le P2165.

  7   Monsieur le Juge Mindua.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, c'est juste une question de

  9   clarification.

 10   Parce que ce document, je vois sur la première page, ça devrait être votre

 11   signature, vous l'avez dit. Mais la dernière page, nous l'avons vue tout à

 12   l'heure, c'était la signature du colonel Radivoje Miletic. A l'époque, il

 13   était colonel au mois de juin 1995. Parce que je sais qu'en juillet 1995 il

 14   est devenu général-major. Bon, vous, vous aviez approuvé l'entrée des

 15   convois sur ce document, général, signé par le colonel Miletic. C'est bien

 16   ça le système ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le système concernant l'entrée des convois ne

 18   fonctionnait pas ainsi. Bien, je vais essayer de vous expliquer comment

 19   ceci fonctionnait, en quelques mots.

 20    En tant qu'officier, moi-même, mon commandement et ma brigade ne sont pas

 21   les entités qui délivraient l'autorisation pour permettre à un convoi

 22   d'entrer. Toutes ces autorisations étaient délivrées par un organe de

 23   coordination de la Republika Srpska. Je sais que les membres de cet organe

 24   de coordination étaient membres des autorités civiles et militaires, et

 25   l'état-major principal envoyait surtout ces autorisations. Certaines

 26   émanaient du commandement du Corps de la Drina directement. L'autorisation

 27   délivrée par -- ces autorisations étaient surtout délivrées par l'état-

 28   major principal. Je parle des autorisations permettant aux convois de


Page 12344

  1   passer, et c'est ce que je sais d'après mon expérience. L'état-major

  2   principal pouvait envoyer une autorisation à la Brigade de Bratunac et

  3   ensuite le convoi pouvait entrer. Il s'agissait d'un organe chargé de la

  4   Sécurité au sein de la brigade sur le terrain. Au niveau du pont jaune, le

  5   convoi pouvait ainsi passer, mais la brigade n'avait pas le pouvoir

  6   d'autoriser le passage du convoi ou de l'arrêter. On ne m'a demandé aucune

  7   autorisation ou permission pour passer.

  8   Lorsque je recevais l'autorisation de l'état-major principal, à savoir --

  9   cela dépendait de la nature de la demande, à savoir s'il fallait vérifier

 10   le contenu du convoi ou non et s'il fallait vérifier ceci de façon

 11   détaillée ou non, ceci était fait et j'étais là à chaque fois que le

 12   commandant de la brigade inspectait les convois. Toutes les autorisations

 13   étaient délivrées par l'état-major principal. Toutes les personnes qui

 14   travaillaient sur le terrain au niveau des postes de contrôle étaient ceux

 15   qui exécutaient les autorisations de l'état-major principal. Autrement dit,

 16   cela avait déjà été approuvé avant.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Très bien.

 18   Donc votre signature sur ce document signifie qu'au niveau du pont jaune

 19   vous aviez vérifié le convoi et que tout était conforme; c'est bien ça ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je souhaite que tout ceci soit très

 21   clair pour qu'il n'y ait pas de malentendu par la suite, cette annotation

 22   était destinée aux personnes qui travaillaient au niveau du pont jaune,

 23   parce que cette autorisation, précise quel est le convoi qui doit entrer,

 24   et ceci est envoyé au commandement de la brigade, et ensuite au pont jaune,

 25   et les personnes qui se trouvent là, l'équipe qui se trouve là, et les

 26   membres de la police qui travaillent au niveau de ce croisement, de ce

 27   poste de contrôle, au pont jaune, disposent de cette autorisation et savent

 28   tout ce qui va entrer, sont au courant de tout ce qui va entrer.


Page 12345

  1   Pour ce qui est de ces annotations : "Faites ces vérifications en présence

  2   du chef de la police," cela s'applique à toutes les personnes qui se

  3   trouvent au niveau du pont jaune qui avaient reçu cette autorisation.

  4   Lorsque le convoi arrive, ils m'informent par téléphone, que le convoi est

  5   arrivé au pont jaune. Vous avez dit que vous deviez être là au moment où la

  6   vérification se fait. Dans ce cas, je me rendais au pont jaune moi-même, et

  7   j'étais là au moment où on procédait à la vérification du convoi.

  8   Voilà l'explication que je peux vous donner, par rapport à cette annotation

  9   qui figure sur ce document, et ma signature s'y trouve aussi, donc il est

 10   clair que c'est moi qui ai écrit cela.

 11   M. LE JUGE MINDUA : Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

 13   poser.

 14   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Que signifie votre signature ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être bref.

 16   Ce que cela signifie en ce qui me concerne, je vois la signature du général

 17   Miletic qui me contraint à agir en vertu de ce qui figure dans l'ordre

 18   qu'il a donné, donc cette signature est contraignante pour les personnes

 19   qui se trouvent au niveau du pont jaune, la police civile et les personnes

 20   qui se trouvent là doivent inspecter les convois quotidiennement, et cela

 21   les contraint à les inspecter, lorsque les convois arrivent à la hauteur du

 22   pont jaune, ils doivent m'appeler et ils doivent être là au moment où on

 23   procède à l'inspection du convoi. Je n'ai jamais moi-même procédé

 24   physiquement à l'inspection des convois. Mais j'étais là. La police civile,

 25   il y avait une équipe de trois hommes qui inspectait le convoi, et ma

 26   signature indique qu'ils ne peuvent pas laisser passer ce convoi à

 27   Srebrenica sans que je sois présent.

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Si je ne me trompe pas, je crois


Page 12346

  1   qu'on peut en conclure que votre signature équivaut à l'autorisation de

  2   passage des convois pour qu'ils puissent entrer et sortir de Srebrenica ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le dirais pas comme ça, car cela

  4   reviendrait à poser la question qu'a posée M. le Juge un peu plus tôt. Je

  5   ne suis pas d'accord cela dépendait de moi ou la sortie d'entrée des

  6   convois dépendaient de moi. Cela entrait ou sortait et ne pouvait le faire

  7   que s'il y avait une autorisation, cela devrait être inspecté en ma

  8   présence, cela devait partir et lorsqu'il partit il devait y avoir mon

  9   autorisation qui aurait dû être donnée, mais cela devait être inspecté. Le

 10   convoi ne pouvait pas partir sans qu'il soit inspecté en ma présence, parce

 11   que c'est ce qu'indique l'ordre. Il y a un ordre donc qui a déjà été donné

 12   au préalable. Ils disposent de l'ordre les autorisant à entrer ou à sortir,

 13   et il est précisé ce qui peut entrer et ce qui est censé sortir.

 14   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 16   M. THAYER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1812 peut-il être affiché

 17   maintenant, s'il vous plaît.

 18   Q.  Nous sommes en présence d'une autre autorisation. Si vous regardez

 19   l'original, vous constaterez que c'est un original qui a été signé, encore

 20   une fois, par le général de corps d'armée Radivoje  Miletic. La date est

 21   celle du 29 juin 1995. D'après le tampon ceci a été reçu par la Brigade de

 22   Zvornik, mais je souhaite attirer votre attention sur une partie de ce

 23   document où il est dit :

 24   "Que le 29 juin 1995, nous avons envoyé une lettre distincte au

 25   commandement du corps de la brigade et à la Brigade de Bratunac - le

 26   capitaine Nikolic - où nous avons défini les modalités de l'inspection et

 27   des demandes eu égard à ceci une fois qu'ils quittent l'enclave."

 28   Question : Qui est le capitaine Nikolic que l'on cite ici dans cette


Page 12347

  1   autorisation ou demande d'autorisation ?

  2   R.  C'est moi.

  3   Q.  Bien.

  4   M. THAYER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier

  5   du numéro 65 ter 1812.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 1812 aura la cote P2166.

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, veuillez remplacer général de corps

  9   d'armée par général de division. Merci.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Avant que nous ne quittions le -- ou laissions de côté le sujet des

 12   convois, parce que nous approchons de la date -- du mois de juillet 1995,

 13   même si nous nous en approchons assez lentement, je souhaite vous lire une

 14   réponse donnée dans l'affaire Blagojevic, je souhaite utiliser ceci pour

 15   vous poser une question de suivi par rapport à une des questions posée par

 16   M. le Juge Mindua aujourd'hui.Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 17   le numéro 65 ter 7300, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique ?

 18   Nous allons regarder la page 45. Est-ce que nous pouvons faire défiler le

 19   document vers le bas, s'il vous plaît ?

 20   Je veux simplement vous lire votre réponse pour qu'elle puisse vous être

 21   traduite :

 22   "L'objectif final de ces restrictions imposées au Bataillon néerlandais

 23   était de faire en sorte que le Bataillon néerlandais ne soit pas prêt à

 24   combattre, et à accomplir sa mission au sein de l'enclave. C'était la

 25   raison principale pourquoi aucune…"

 26   Nous devons maintenant passer à la page suivante.

 27   "Aucun approvisionnement en combustible - victuailles, vêtements et autres

 28   produits de première nécessité - n'était autorisé à entrer dans l'enclave.


Page 12348

  1   La rotation de certaines unités et compagnies n'étaient pas autorisées non

  2   plus. Toutes ces mesures restrictives avaient tout le même objectif comme

  3   je viens de le décrire."

  4   Vous poursuivez votre réponse.

  5   "C'est mon opinion personnelle, et c'était d'une notoriété publique, il

  6   s'agissait là d'un des moyens pour faire partie la population musulmane le

  7   plus rapidement possible. C'était l'objectif final, c'était l'objectif

  8   final, il fallait que la vie soit insoutenable dans l'enclave, il fallait

  9   que ce soit impossible que ces personnes ne puissent continuer à vivre dans

 10   l'enclave, et en conséquence, ces personnes quitteraient finalement

 11   l'enclave."

 12   R.  J'ai entendu la traduction, oui.

 13   Q.  Voici ma première question maintenant, Monsieur : Vous souvenez-vous

 14   d'avoir fourni cette réponse, et est-ce que vous maintenez cette réponse ?

 15   R.  Oui, je me souviens de la réponse, et je pense qu'à plusieurs reprises

 16   aujourd'hui -- et, bien évidemment, je ne peux pas vous citer exactement ce

 17   que j'ai dit il y a quelques années, mais la teneur de mes propos est la

 18   même aujourd'hui. A plusieurs reprises, j'ai évoqué l'objectif final, et

 19   ceci correspond à ce que vous venez de lire. C'était l'objectif final de

 20   toutes ces mesures qui avaient été prises.

 21   Q.  Ce que je souhaite faire maintenant c'est poser une question qui est

 22   une question de suivi par rapport à une question posée par M. le Juge

 23   Mindua, à savoir : D'un côté, vous, au nom de la Brigade de Bratunac, vous

 24   vous plaigniez auprès du Bataillon néerlandais. Vous disiez que les forces

 25   musulmanes se déplaçaient et menaient à bien des opérations de combat, et

 26   prenaient pour cibles des soldats, prenaient pour cibles des civils, des

 27   civils serbes, des soldats serbes. Mais d'un autre côté, il y avait cet

 28   objectif militaire que vous nous avez décrit qui visait la restriction des


Page 12349

  1   approvisionnements à destination du Bataillon néerlandais et de la

  2   population civile, et ces restrictions qui visaient le Bataillon

  3   néerlandais devaient entraver leur aptitude au combat. Donc il me semble

  4   qu'il y a une contradiction ici, parce que le Bataillon néerlandais ne

  5   semble pas accomplir leur mission. D'un autre côté, vous dites qu'ils n'ont

  6   pas accompli leur mission.

  7   Vous n'étiez pas d'accord avec M. le Juge Mindua parce que, d'après la

  8   manière dont vous avez compris les choses et d'après la manière dont vous

  9   avez vécu tout ceci, ces restrictions n'ont été imposées que pendant un

 10   laps de temps bien précis. Vous ai-je bien compris, ai-je bien compris

 11   votre réponse ? Voici ma question, ceci est ma première question. Ai-je

 12   bien compris votre réponse ? Ensuite je vais passer à autre chose.

 13   R.  Oui, justement. Oui, je suis d'accord, juste en vous répondant à la

 14   question que vous venez de me poser là.

 15   Q.  Mais vous pouvez parfaitement ne pas être d'accord avec les Juges de la

 16   Chambre, avec qui que ce soit, de quelque côté du prétoire que ce soit.

 17   Mais je vais vous poser une question de suivi : Les Juges de la Chambre ont

 18   reçu beaucoup de témoignages de la part des officiers du Bataillon

 19   néerlandais qu'on a commencé à restreindre le ravitaillement dès le mois de

 20   mars et qu'il y a eu des restrictions imposées même avant cela, mais qu'à

 21   partir du mois de mars, les restrictions se sont durcies et il y a eu un

 22   durcissement qui a continué tout au long des mois qui ont suivi jusqu'au

 23   mois de juillet.

 24   Donc ma deuxième question, qui sera la dernière question sur ce point

 25   que je vais vous adresser, Monsieur, est de savoir si vous êtes d'accord

 26   là-dessus. En vous fondant sur votre expérience, est-ce que vous admettez

 27   la possibilité que les restrictions aient commencé avant cela, ou est-ce

 28   que vous voulez dire autre chose ? Là encore, je répète que vous êtes libre


Page 12350

  1   d'être en désaccord avec qui que ce soit là-dessus, mais je voudrais

  2   simplement savoir précisément comment vous vous souvenez, vous, de la

  3   situation.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que M. Thayer parlait du

  5   mois de mars 1995.

  6   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le

  7   Président.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] En vous répondant, j'ai dit que ces

  9   restrictions n'ont porté que sur une période limitée, je dois dire. Donc je

 10   n'ai pas parlé de mars ou autre chose. J'ai dit "période limitée," et par

 11   rapport à l'ensemble de leur séjour dans l'enclave, vous devez reconnaître

 12   que cette période est quand même courte. On a proclamé cette enclave le 18

 13   avril 1993, les restrictions quant à elles n'ont commencé qu'en 1995, vers

 14   le mois de mars, à en juger d'après l'ensemble des documents que nous

 15   avons. Je ne suis pas en désaccord pour ce qui est de cette période-ci.

 16   Donc j'affirme exactement la même chose que vous dites vous-même et ce qu'a

 17   demandé M. le Juge. Donc c'est vers avril, mai, juin que nous avons ces

 18   restrictions qui, dans un premier temps, ne sont pas très intenses, mais

 19   qui s'intensifient au fur et à mesure, qui deviennent de plus en plus

 20   fréquentes, et les restrictions sont donc de plus en plus importantes.

 21   C'est ce que j'ai dit.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, pouvons-nous faire

 23   une pause à présent ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 05.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 09.

 28    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous avez la


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  1   parole, mais je tiens à préciser que vous avez utilisé cinq heures et 41

  2   minutes jusqu'à présent. Donc nous venons d'aborder l'année 1995, mais

  3   essayez de ne pas dépasser la limite des dix heures que vous aviez

  4   demandées initialement.

  5   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous entends.

  6   Q.  Re-bonjour, Monsieur le Témoin.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Vous vous souvenez de votre témoignage dans l'affaire Blagojevic, et je

  9   vous renvoie à la page 2 296 --

 10   M. THAYER : [interprétation] Ou plutôt, je précise à l'attention de la

 11   Défense quelle est la page du compte rendu d'audience à laquelle je fais

 12   référence.

 13   Q.  Vous vous souvenez que vous avez entendu parler du nom du capitaine

 14   Milorad Trbic par rapport au mouvement des convois ?

 15   R.  C'était une question ? Excusez-moi.

 16   Q.  Oui. Oui, ma question était de savoir si vous vous souvenez d'avoir

 17   témoigné à ce sujet dans l'affaire Blagojevic ?

 18   R.  Oui. Pendant ce procès-là, j'ai confirmé avoir entendu le nom Trbic

 19   évoqué au sujet des convois.

 20   Q.  Vous souvenez-vous du poste et des fonctions de M. Trbic et quelle est

 21   l'unité dont il était membre; vous en souvenez-vous ?

 22   R.  M. Trbic était membre de la Brigade de Zvornik, pour autant que je le

 23   sache. Il était officier dans cette brigade et il était affecté au service

 24   chargé du Renseignement et de la Sécurité. Je ne sais pas exactement quel

 25   était son poste, je pense qu'il était chargé de dossiers dans cet organe.

 26   Q.  Je veux juste que l'on comprenne bien sur quoi se fondent vos

 27   souvenirs. Vous vous en souvenez parce que vous l'avez appris en 1995, ou

 28   bien est-ce que vous avez appris des choses sur le capitaine Trbic par la


Page 12352

  1   suite, dans le cadre de votre propre procès ou lorsque vous êtes venu

  2   déposer dans d'autres procès ? Je voudrais simplement que l'on sache bien

  3   d'où viennent vos connaissances concernant le rôle joué par M. Trbic.

  4   R.  Ce dont je me souviens le mieux c'est -- en fait, vous m'avez posé la

  5   question à son sujet par rapport aux convois, et je sais qu'à peu près à ce

  6   moment-là en 1995, voire un peu avant, au moment de l'arrivée de ces

  7   convois, je sais que j'ai appris qu'au poste de contrôle d'entrée à Zvornik

  8   qu'il y avait là M. Trbic, qu'il était l'un des officiers qui s'occupaient

  9   de vérifier ces convois qui arrivaient de Serbie ou qui empruntaient

 10   d'autres trajectoires.

 11   Q.  D'accord. Essayons de parcourir rapidement plusieurs points.

 12   Premièrement, le poste d'observation Echo du Bataillon néerlandais, ce

 13   poste d'observation était situé à Zeleni Jadar. Nous avons entendu beaucoup

 14   de témoignages au sujet de l'attaque de la VRS sur ce poste d'observation.

 15   Alors pourriez-vous nous dire si vous êtes au courant directement de cette

 16   attaque ? Avez-vous des connaissances directes ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors, s'il vous plaît, dites-nous-en plus.

 19   R.  Je vais être bref. Le poste d'observation Echo se situe à Zeleni Jadar.

 20   Très précisément, il se situe au carrefour des routes de celle qui vient de

 21   Srebrenica et des routes qui vont vers Milici et vers Skelani. Donc c'est

 22   exactement à cet endroit-là, à ce carrefour, que l'on a placé le poste

 23   d'observation Echo. La partie serbe a pensé que ce poste d'observation

 24   était situé à l'extérieur de l'enclave. Sans arrêt, on a demandé que l'on

 25   le redéploie à l'intérieur de l'enclave, donc qu'on le déplace de 300 ou

 26   400 mètres. A tout moment et là également, puisque j'étais chargé de

 27   liaisons avec le Bataillon néerlandais, donc, à tout moment, c'était moi

 28   qui transmettais les demandes, et là, je l'ai fait également. Alors avant


Page 12353

  1   qu'il se passe quoi que ce soit à Zeleni Jadar, j'ai transmis à ceux qui me

  2   rencontraient à Zuti Most ou ailleurs, j'ai transmis ce message à ceux qui

  3   représentaient le commandement du Bataillon néerlandais. Je ne sais pas si

  4   je prononcerai bien son nom, mais Pieter Boering est quelqu'un que j'ai

  5   rencontré fréquemment, M. Rave également, des officiers du commandement du

  6   Bataillon néerlandais. Les officiers néerlandais m'ont quasiment toujours

  7   dit la même chose, à savoir qu'ils allaient s'adresser à leur commandant,

  8   qu'ils allaient vérifier cela auprès de leur commandement supérieur. De

  9   manière générale, leur position était, lorsqu'on se rencontrait comme ça,

 10   était de me dire qu'ils n'avaient pas l'autorisation de la part de leur

 11   commandement pour faire cela.

 12   Ensuite, dans la zone de responsabilité de ma brigade, plus précisément à

 13   Pribicevac, on a vu arriver le général du corps d'armée, général Milenko

 14   Zivanovic. Il a donné l'ordre au commandant de ma brigade et à moi-même de

 15   faire en sorte que ce poste de contrôle soit redéployé là où il pensait

 16   qu'il devait se trouve. Ce poste d'observation, donc Echo, de Zeleni Jadar

 17   est un endroit où je me suis rendu accompagné d'un interprète pour parler

 18   au chef de ce poste d'observation. Si mes souvenirs sont bons, c'est un

 19   capitaine qui avait la charge de ce poste d'observation. Le général

 20   Zivanovic m'a dit quel était le message que je devais relayer au commandant

 21   de ce poste d'observation. Donc l'essentiel est ce que je viens de vous

 22   dire, à savoir qu'il fallait déplacer ce poste d'observation de l'ordre de

 23   300 à 400 mètres en direction de Srebrenica depuis ce carrefour donc je dis

 24   que c'était la demande expresse du commandant Zivanovic qu'il exigeait ça

 25   de la part du commandant de bataillon. Donc la première fois que nous nous

 26   sommes vus, il m'a dit qu'il allait en informer son commandant, qu'il

 27   n'avait pas le pouvoir de prendre une décision quel qu'elle soit et, bien

 28   sûr, cette première rencontre s'est terminée de cette manière-là.


Page 12354

  1   Puis quelques heures plus tard, je pense que c'était le même jour, je pense

  2   que nous nous sommes revus peut-être une fois. Là encore, j'étais

  3   accompagné d'un interprète et j'avais une escorte policière. Il m'a dit,

  4   tout simplement, qu'il n'avait pas le pouvoir de faire cela et que cela ne

  5   faisait pas partie de son mandat, qu'il ne pouvait pas modifier les

  6   frontières de l'enclave et qu'il n'avait pas le droit de faire cela. C'est

  7   ce que j'ai transmis au général Zivanovic qui, lui, a préparé et en fait a

  8   pris la décision et assigné l'ordre de s'emparer de ce poste d'observation.

  9   Alors s'agissant maintenant de cette prise de ce poste d'observation,

 10   si je me souviens bien, il y a eu une unité de la Brigade de Zvornik, une

 11   unité du Détachement des Loups de la Drina, qui ont pris part et l'action a

 12   été commandée directement par le capitaine Jolovic qui était à l'époque le

 13   commandant de cette unité - Jolovic, c'est son nom de famille - donc il

 14   était le commandant de ce détachement. Pendant l'action de capture donc de

 15   ce poste d'observation, donc on a fait participer le 3e Bataillon

 16   d'Infanterie de la Brigade légère d'Infanterie de Bratunac. L'action a été

 17   directement commandée par le général Zivanovic en passant par les

 18   commandants du 3e Bataillon d'Infanterie et le capitaine Jolovic qui était

 19   présent sur place.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce P00622

 22   [comme interprété], s'il vous plaît, qui a reçu une cote aux fins

 23   d'identification.

 24   Q.  En attendant que la traduction anglaise ne s'affiche, la voici. Donc

 25   nous voyons qu'il s'agit d'un ordre qui porte la date du 2 juin 1995, qui

 26   demande que l'on établisse le contrôle physique sur les installations et la

 27   communication asphaltée de Zeleni Jadar, et le document est signé par le

 28   général Zivanovic, alors, au point 1 sous l'intitulé : "Ordre."


Page 12355

  1   Le général Zivanovic s'adresse à Petrovic ou il mentionne Petrovic,

  2   l'adjoint du commandant du bataillon. Qui est-ce ?

  3   R.  M. Sreten Petrovic est l'adjoint du commandant du 3e Bataillon

  4   d'Infanterie.

  5   Q.  Nous voyons que le général Zivanovic précise les mesures que les forces

  6   doivent prendre, et nous voyons qu'il mentionne Legenda à un moment donné.

  7   Vous souvenez-vous de cet individu, qui est-ce, le savez-vous ? Ou qui

  8   était-ce ?

  9   R.  Oui. J'ai dit à l'instant le nom de famille Jolovic, en fait son surnom

 10   était Legenda. A l'époque, il était le commandant d'un Détachement de

 11   Zvornik que je connais sous le nom les Loups de la Drina.

 12   Q.  Alors nous voyons que Zivanovic -- le général Zivanovic énumère un

 13   certain nombre de mesures qui doivent être prises, y compris le recours à

 14   la force, si nécessaire.

 15   Donc essayons de voir la page suivante dans les deux versions, s'il vous

 16   plaît.

 17   Nous voyons qu'au paragraphe, il est fait référence au capitaine Milan

 18   Jolovic, Legenda.

 19   J'aimerais vous poser une première question à ce sujet : Est-ce qu'il

 20   s'agit de l'ordre dont vous avez parlé un peu plus tôt lors de votre

 21   déposition à propos de la prise de ce poste d'observation ?

 22   R.  Oui, il s'agit de l'ordre relatif à la prise de ce poste.

 23   Q.  Juste en dessus du numéro 2, vous voyez, il y a cette référence

 24   capitaine Milan Jolovic, Legenda, et au-dessus, il est dit :

 25   "Après cela, Petrovic appellera Nikolic, qui s'occupera des soldats de la

 26   FORPRONU."

 27   Ensuite ou un peu -- il est indiqué immédiatement après :

 28   "Legenda indiquera aux soldats de la FORPRONU qui souhaitent se rendre, il


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  1   leur indiquera en anglais : 'Vous êtes absolument en sécurité, mes amis'."

  2   Puis ensuite il est indiqué :

  3   "Après cela, Petrovic donc appellera Nikolic, qui s'occupera, se chargera

  4   des soldats de la FORPRONU."

  5   Vous vous souvenez de ce la en particulier, Monsieur ?

  6   R.  Ecoutez, je me souviens de cet ordre, je m'en souviens de façon

  7   générale, je vais vous dire comment nous nous sommes comportés. D'abord,

  8   nous avons ri lorsque nous avons vu cet ordre, et je dois dire que Jolovic

  9   a fait des blagues à propos de cet ordre. Voilà ce qui c'est passé. C'est

 10   la vérité. Pour ce qui est des détails, de ces détails-ci, je dois vous

 11   dire que nous en avons bien ri. Moi, je ne suis pas soldat de métier, mais

 12   Jolovic lui l'était, et il m'a dit qu'il n'avait jamais vu de sa vie un

 13   ordre tel que celui-ci. Mais, bien entendu, c'est la teneur de cet ordre

 14   qui est important, et je sais ce qui s'est passé dans ce cas précis.

 15   Q.  Qu'est-ce qui était si drôle dans cet ordre d'après Legenda ?

 16   R.  Dans cet ordre, qui était rédigé par le général Zivanovic, on avait

 17   l'impression qu'il s'agit d'un scénario de film plutôt que d'une véritable

 18   situation de combat. Donc cela n'était pas tout à fait adapté à la

 19   situation, et c'est la raison pour laquelle il a dit qu'il n'a jamais reçu

 20   un tel ordre pendant toute sa carrière. Je ne sais pas s'il avait raison,

 21   en tant que soldat de métier, mais je sais quel fût son point de vue par

 22   rapport à cet ordre. Mais ceci étant dit il n'a jamais remis en question

 23   les tâches ou la mission dont il est question ici, à savoir le fait que les

 24   Zeleni devait être -- ou, plutôt, le fait que le poste d'observation Zeleni

 25   Jadar devait être investi.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance s'il

 27   était important de se saisir de cette route goudronnée, quelle était

 28   l'importance, si tant est qu'il ait eu une importance pour ce geste ?


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  1   R.  Je peux vous donner mon avis personnel et ce qui, pour moi, était en

  2   fait la quintessence de cette opération. Il s'agissait en quelque sorte de

  3   libérer, de dégager la route, la route qui relie Zeleni Jadar à Milici, et

  4   il fallait également -- il s'agissait également de libérer la route depuis

  5   Zeleni Jadar jusqu'à Skelani. Alors, bien entendu, en agissant de la sorte

  6   et en déplaçant la FORPRONU de quelque 400 mètres à l'intérieur de

  7   l'enclave, ce qui était d'ailleurs demandé, cela permettait du point de vue

  8   militaire d'avoir une position tout à fait intéressante afin justement de

  9   pouvoir procéder à des percées pour des combats sur cet axe.

 10   Puis il y a autre chose qui est absolument certain, c'est qu'en ces

 11   positions vers Jasenova et Milici, et en opérant une jonction avec les

 12   forces à Milici qui se trouvaient de l'autre côté. Du point de vue

 13   militaire, cela vous permettait en fait de séparer physiquement les deux

 14   enclaves, à savoir l'enclave de Srebrenica et l'enclave de Zepa.

 15   M. THAYER : [interprétation] Le Procureur souhaiterait demander le

 16   versement au dossier du document -- de la pièce P00625.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'elle avait été

 18   enregistrée aux fins d'identification, parce qu'on attendait la traduction

 19   ou pour d'autres raisons ?

 20   M. THAYER : [interprétation] Non, c'était pour d'autres raisons. Je pense

 21   en fait qu'au départ, le document avait été présenté à un témoin, et puis

 22   ensuite la Chambre de première instance avait décidé de [inaudible] à sa

 23   décision en attendant qu'un témoin plus approprié soit -- puisse prendre

 24   connaissance du document.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Le document sera maintenant

 26   versé au dossier. Il s'agit de la pièce P625.

 27   M. THAYER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Nikolic, vous avez précédemment témoigné à propos d'une


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  1   opération à laquelle avait participé le 10e Détachement chargé du Sabotage.

  2   En fait, il s'agissait de faire en sorte qu'il puisse opérer une percée

  3   vers l'enclave de Srebrenica en empruntant un tunnel. J'aimerais vous

  4   demander de décrire ce que vous savez de cette opération. Pour ne pas trop

  5   perdre de temps, je voudrais juste vous montrer un document à ce sujet, il

  6   s'agit d'un rapport établi par l'armée de Bosnie-Herzégovine.

  7   R.  Oui, je peux vous relater brièvement ce qui s'est passé pendant cette

  8   incursion dans l'enclave de Srebrenica. Est-ce que vous souhaitez que je

  9   consulte le document, dans un premier temps ?

 10   Q.  Peut-être que vous pourriez nous décrire ce que vous savez de

 11   l'opération qui a participé. Vous pourriez également nous dire si vous avez

 12   joué un rôle lors de cette opération.

 13   R.  Oui, je suis au courant de cette opération. D'ailleurs, c'est la seule

 14   opération que nous avons appelée opération de "Sabotage." C'est une

 15   opération qui a été menée à bien contre l'enclave de Srebrenica. Il

 16   s'agissait en fait du 10e Détachement du Sabotage de l'état-major

 17   principal, qui s'est rendu dans l'enclave de Srebrenica en empruntant le

 18   vieux tunnel qui passait par la mine de Sase -- le village de Sase.

 19   Ce que je sais en fait c'est que le 10e Détachement du Sabotage est

 20   arrivé dans la zone de responsabilité de ma brigade. Ensuite ils sont

 21   restés dans ce village, ils y ont séjourné. Puis ils se sont présentés au

 22   commandement qui se trouvait à l'époque à Sase. C'était le commandement de

 23   l'un des bataillons de la Brigade de Bratunac. Moi, personnellement, j'ai

 24   vu et je me suis entretenu avec le colonel Salapura, et d'après mes

 25   informations, pendant cette période, le colonel Salapura était le chef de

 26   l'administration du renseignement pour l'état-major principal. Donc ils

 27   l'ont logé à l'hôtel Fontana et c'est lui qui, personnellement, a dirigé

 28   cette opération et exécuté cette opération. J'ai également vu le commandant


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  1   de l'unité, M. Pelimis, qui était le commandant du 10e Détachement chargé

  2   du Sabotage.

  3   Outre le 10e Détachement chargé du Sabotage, il y a plusieurs membres

  4   de la Brigade de Bratunac qui ont participé à cette opération, à savoir il

  5   y avait des membres du 3e Bataillon, il y avait une unité, un peloton qui

  6   s'appelait les Bérets rouges. Donc vous aviez cette unité qui faisait

  7   partie de ce peloton et qui a participé à cette opération avec le 10e

  8   Détachement du Sabotage. Ce que je sais c'est que leur mission consistait à

  9   entrer par le tunnel et à exécuter une opération de sabotage dans ce

 10   secteur, et ce, sur la profondeur de l'enclave.

 11   Si je ne m'abuse, c'est la partie de Srebrenica qui se trouve un peu

 12   à la périphérie et qui s'appelle "Vidikovac." Ce que je sais c'est qu'ils

 13   sont arrivés, ils ont tiré quelques Zolja, des projectiles qu'on tenait à

 14   la main sur les bâtiments de ce secteur, et voilà, voilà ce que je savais

 15   sans avoir obtenu de rapport.

 16   Après cette -- ou plutôt, non, excusez-moi, car je voulais dire en

 17   fait que l'opération a été effectuée entre deux à trois heures du matin.

 18   Donc ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont tiré quelques projectiles et

 19   ensuite ils ont rebroussé chemin en empruntant le même tunnel et puis ils

 20   sont revenus sur le territoire qui était sous le contrôle des Serbes.

 21   Ce que j'ai appris de la part des représentants de la FORPRONU, c'est

 22   que - bon, ils m'en ont parlé immédiatement le lendemain lorsque nous nous

 23   sommes vus - et ils m'ont dit qu'un incident s'était produit dans le

 24   secteur que je viens de mentionner. Ils ne savaient pas qu'il y avait eu

 25   incursion et sabotage de la part des Serbes, parce qu'en fait il y avait eu

 26   des éléments de désinformation suivant lesquels il s'agit d'un conflit

 27   entre factions musulmanes qui existaient au sein de l'enclave. Ils m'ont

 28   dit que, lors de cet incident, et que pendant cette incursion, deux ou


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  1   trois personnes avaient été blessées, que l'un de ces civils avait été tué,

  2   et que c'était donc le résultat de cette attaque. Voilà plus ou moins ce

  3   que je sais à ce sujet, au sujet de cet incident.

  4   Pardonnez-moi. Je souhaite ajouter quelque chose au sujet de

  5   l'opération.

  6   A la manière dont ceci m'a été rapporté, ils sont entrés de façon

  7   clandestine, et le commandant de ma brigade -- moi, j'étais au courant de

  8   l'opération au sein de ma brigade, mais je ne sais pas qui, au niveau du

  9   commandement supérieur, était au courant. Salapura, évidemment, était au

 10   courant parce qu'il était là, parce que c'était le commandant direct de

 11   l'opération, parce qu'il commandait directement l'opération.

 12   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce P986

 13   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît ?

 14   L'INTERPRÈTE : Correction : Ceci m'a été rapporté, on m'a indiqué qu'ils

 15   sont entrés de façon clandestine et on me l'a rapporté en tant que

 16   commandant de la brigade.

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Q.  En attendant, l'affichage du texte anglais : Il y avait un rapport de

 19   situation daté du 30 juin 1995, qui est envoyé au 2e -- au commandement du

 20   2e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et ce rapport examine un certain

 21   nombre d'actions de sabotage menées par ses forces à la fin du mois de

 22   juin. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante dans les deux

 23   versions, s'il vous plaît ? Je vous demande de bien vouloir regarder le

 24   dernier paragraphe.

 25   Nous voyons que ceci est signé par le chef d'état-major principal qui

 26   remplace le commandant, le chef d'état-major Ramiz Becirovic.

 27   Est-ce que nous pouvons passer au milieu de la page 4 maintenant, s'il vous

 28   plaît, où on peut lire :


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  1   "L'agresseur avait réussi le 24 juin 1995, en se servant d'un ancien

  2   corridor de la mine de plomb et de zinc, de chercher à opérer une percée et

  3   parvenir au centre-ville de Srebrenica. Ils ont tiré neuf Zoljas sur un

  4   quartier de banlieue et ont ouvert le feu avec des tirs d'artillerie. Ils

  5   ont tué une femme, ils ont blessé un civil, un homme et un enfant, et ils

  6   ont réussi, depuis une colline à proximité, colline à 300 mètres de

  7   l'hôpital de la ville, à tirer un Zolja et un Osa sur l'hôpital et ils ont

  8   ouvert le feu sur cet hôpital."

  9   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, Monsieur, si, oui ou non, cette

 10   action de sabotage que vous venez de décrire est cette action-là ?

 11   R.  Oui, c'est précisément l'opération dont je parlais.

 12   Q.  Passons maintenant au mois de juillet 1995, Monsieur. Je souhaite vous

 13   montrer un document, et nous allons passer un moment sur ce document. Nous

 14   allons également regarder ce document demain. Il s'agit du document 65 ter

 15   223.

 16   Pourriez-vous nous dire ce que représente ce document, Monsieur, s'il vous

 17   plaît ?

 18   R.  Je crois que nous avons parlé de ce document au début de ma déposition.

 19   C'est l'analyse de l'aptitude au combat dans la première moitié de l'année

 20   1995 de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac.

 21   Q.  Passons à la page suivante de l'anglais, je crois que c'est à la page

 22   suivante en B/C/S également, je vais vérifier.

 23   Nous voyons l'intitulé : "Commandement et contrôle," et si nous passons à

 24   la page suivante de l'anglais, il faut faire défiler le texte en B/C/S vers

 25   le bas, s'il vous plaît. Voyez-vous le passage où on peut lire :

 26   "Des équipes du commandement du Corps de la Drina ont, conformément à leur

 27   propre plan, rendu visite aux brigades afin d'apprécier la situation dans

 28   la zone de responsabilité de la brigade, de fournir leur aide et faire des


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  1   plans pour de futures opérations de combat" ?

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Le texte un peu plus loin dit :

  4   "Et conformément à cela, nous avons lancé l'opération de combat de Jadar-95

  5   du 31 mai au 5 juin 1995."

  6   Voici ma question : Vous souvenez-vous de quoi il s'agit, cette référence à

  7   l'opération de Jadar-95 ?

  8   R.  Je ne sais pas ce que voulait dire mon commandant, parce qu'il s'agit

  9   du chapitre qui porte sur le commandement et le contrôle, et je crois que

 10   c'est lui qui a rédigé cela. Mais dans la zone de responsabilité de ma

 11   brigade, rien d'autre n'aurait pu être décrit comme étant l'opération

 12   Jadar, hormis l'opération qui a eu lieu par rapport à Zeleni Jadar. Je ne

 13   sais pas très bien ce qu'entendait le commandant par là.

 14   Q.  Lorsque vous parlez de "l'opération de Zeleni Jadar," vous voulez

 15   parler de la prise de contrôle d'OP Echo; c'est cela, du poste

 16   d'observation Echo ?

 17   R.  Oui, c'est la seule opération qui a eu lieu à Jadar, à ce que je sache.

 18   M. THAYER : [interprétation] Je vois que nous sommes arrivés à la fin de

 19   notre journée d'audience, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en effet.

 21   Il nous faut lever l'audience pour aujourd'hui, nous reprendrons demain

 22   matin dans ce même prétoire à 9 heures.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 6 avril

 25   2011, à 9 heures 00.

 26  

 27  

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