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1 Le lundi 18 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout un chacun. Comme vous
6 pouvez le constater, nous ne sommes que deux Juges aujourd'hui. Mme le Juge
7 Nyambe ne peut pas siéger pendant les audiences de cette semaine. Par
8 conséquent, les Juges ont décidé de siéger en vertu de l'article 15 bis.
9 Je crois qu'il est important de noter que nous allons entendre le
10 centième témoin de l'Accusation aujourd'hui, ce qui constitue un progrès
11 remarquable. Et, néanmoins, ceci indique que nous avons encore beaucoup à
12 faire et il nous faut accélérer les débats dans la mesure du possible. Les
13 Juges de la Chambre, il est vrai, apprécient un procès qui avance
14 rapidement, mais bien évidemment dans le respect de l'équité du procès.
15 S'il n'y a pas d'autres questions à soulever, nous pouvons faire
16 entrer le témoin.
17 Maître Gajic.
18 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de deux
19 documents qui ont été utilisés pendant le contre-interrogatoire de Momir
20 Nikolic, un témoin du bureau du Procureur, nous avons sélectionné un
21 certain nombre de pages de l'entretien fourni par Momic Nikolic au bureau
22 du Procureur avec deux numéros 65 ter différents. Ils ont été téléchargés
23 dans le prétoire électronique avec ces numéros-là, et nous en demandons le
24 versement, le versement des pages pertinentes du document 65 ter 7274,
25 numéro 65 ter 1D730. Et les pages pertinentes du document 65 ter 7280
26 constituent maintenant un document distinct dans le prétoire électronique
27 avec le numéro 65 ter 1D731. Le passage pertinent du document 65 ter 1D211,
28 qui a été utilisé pendant le contre-interrogatoire de M. Rupert Smith, un
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1 autre témoin du bureau du Procureur, il y a quelque chose que la Défense a
2 inclus dans un document distinct qui se trouve maintenant dans le numéro 65
3 ter 1D735. En ce qui concerne ce document-là, nous avons sélectionné
4 20 pages qui figurent dans le prétoire électronique, pages qui avaient été
5 extraites du document précédent.
6 La Défense souhaiterait également demander aux Juges de la Chambre
7 que ces documents suivants puissent être versés au dossier, à savoir le
8 1D730, le 1D731 et le 1D735.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, au cours de la première
11 pause, le greffier va vérifier ces différents chiffres avec vous. Je
12 souhaite simplement soulever une question. Les 20 pages que vous nous avez
13 signalées et qui ont été téléchargées dans le prétoire électronique, il
14 s'agit du document qui a été versé par le truchement de M. Rupert Smith,
15 nous disposons déjà du document D48, qui a été versé au dossier, et cela
16 fait partie de ce document-là également. Il serait peut-être préférable de
17 placer ces pages à la fin du document, d'en faire des pièces jointes au
18 document D48, mais encore une fois, je crois qu'il faudrait contacter le
19 greffier pendant notre première pause pour éviter toute erreur au niveau
20 des chiffres.
21 Etes-vous d'accord avec cela ? Maître Gajic.
22 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous acceptons la
23 proposition que vous faites. Je souhaite faire un bref commentaire : je
24 dois dire que le D48 ne comprend pas les pages qui figurent dans le 1D211.
25 Bien évidemment, nous acceptons la proposition que vous faites, parce que
26 toutes ces pages font partie d'un seul et même livre, mais présentent deux
27 points de vue différents.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme le D48 est également une pièce
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1 à décharge, il serait préférable de placer ces pages en pièce jointe à ce
2 document, donc tout ce que vous verserez au dossier sera admis. Vous ferez
3 cela pendant notre première pause.
4 Il faut faire entrer le témoin maintenant, s'il vous plaît.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous accueillir dans ce
9 prétoire et vous demande de bien vouloir lire le texte de la déclaration
10 solennelle que l'on vous remet sur un petit carton.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : MILENKO TODOROVIC
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Veuillez
16 vous asseoir et mettez-vous à l'aise.
17 Comme vous le savez, vous allez maintenant être interrogé par les
18 parties, en premier, par le Procureur. M. Vanderpuye a des questions à vous
19 poser.
20 C'est à vous, Monsieur Vanderpuye.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
22 vous, Messieurs les Juges, à toutes les personnes présentes dans le
23 prétoire.
24 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye :
25 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Todorovic. Comme je vous
26 l'ai dit la semaine dernière lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai un
27 certain nombre de questions à vous poser. Je souhaite simplement vous
28 demander de parler plus lentement qu'à l'accoutumée, de façon à ce que nous
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1 puissions être compris par les interprètes, ce qui bénéficie toutes les
2 parties en présence. Si je vous pose une question qui ne vous semble pas
3 claire au cours de mon interrogatoire principal, faites-le-moi savoir de
4 façon à ce que je puisse éclaircir ce point et que nous puissions mieux
5 nous comprendre.
6 R. Fort bien.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous rapprocher du
8 microphone, s'il vous plaît, de façon à ce que les interprètes puissent
9 mieux vous entendre. Merci beaucoup.
10 Monsieur Vanderpuye.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Todorovic, je vous demande de bien vouloir nous donner votre
13 nom et prénom aux fins du compte rendu d'audience, et veuillez nous épeler
14 votre nom de famille, s'il vous plaît.
15 R. Je m'appelle Milenko Todorovic, T-o-d-o-r-o-v-i-c.
16 Q. Monsieur Todorovic, quel âge avez-vous et où êtes-vous né ?
17 R. Je suis né le 27 décembre 1947 dans le village de Gornja Krcina.
18 Q. Je sais que vous êtes préoccupé par votre déposition ici aujourd'hui.
19 Etes-vous ici de votre plein gré ou êtes-vous ici parce qu'on a exigé votre
20 présence ici aujourd'hui ?
21 R. Je suis dans ce prétoire pour la première fois. Cependant, l'année
22 dernière, à la fin du mois de janvier, voire au début du mois de février,
23 j'ai reçu une injonction de comparaître par le bureau du Tribunal à
24 Belgrade pour une audition. Ceci portait sur mes fonctions et
25 responsabilités en qualité de chef du renseignement et de la sécurité dans
26 le Corps de Bosnie orientale. J'ai été renseigné sur mon statut et il m'a
27 été dit que je devais me présenter devant ce Tribunal, car une procédure
28 existe aux termes de la loi.
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1 Q. Comme vous l'avez dit, vous avez été auditionné par le bureau de
2 Belgrade. Cette audition, s'est-elle déroulée les 2 et 3 février 2010; est-
3 ce que vous vous en souvenez ?
4 R. Puis-je regarder le compte rendu d'audience ? J'ai les dates sur ce
5 compte rendu, mais je crois que c'était effectivement les dates, oui.
6 Q. Et d'après ce que vous savez, est-ce que cette audition a été
7 enregistrée ?
8 R. D'après ce dont je me souviens, je crois qu'on m'a posé la question à
9 savoir si j'acceptais l'enregistrement de l'audition, et j'ai répondu que
10 oui.
11 Q. Vous venez de dire que vous disposez de cette déclaration dans votre
12 cartable. Avez-vous eu l'occasion de relire ce compte rendu d'audience, non
13 pas votre déclaration, mais l'audition, avant de venir témoigner
14 aujourd'hui ?
15 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le lire. Je l'ai reçu il y a 15 jours
16 environ, par courrier électronique.
17 Q. Et à quel moment l'avez-vous relu, il y a une dizaine de jours ou à un
18 autre moment ?
19 R. Lorsque j'ai ouvert les pièces jointes, il m'a fallu une heure ou deux
20 pour le lire.
21 Q. Donc vous avez lu le compte rendu d'audience de votre audition dans
22 votre propre langue ?
23 R. Oui.
24 Q. Après avoir lu le compte rendu d'audience, Monsieur Todorovic, ceci
25 est-il le reflet juste et exact de ce que vous avez dit lors de l'audition
26 des 2 et 3 février 2010 ?
27 R. Oui. En principe, oui, ceci reflète l'audition que j'ai eue à Belgrade.
28 Je n'ai pas d'objection à faire quant à la teneur de ce qui est
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1 retranscrit.
2 Q. Je suppose que vous maintenez ce que vous avez dit au cours de cette
3 audition ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Je souhaite maintenant avoir quelques éléments vous concernant, et je
6 souhaite connaître certains détails de votre parcours professionnel. Est-ce
7 que vous travaillez actuellement ?
8 R. Non, je ne suis pas salarié. Je suis à la retraite. J'ai pris ma
9 retraite -- je ne sais plus. En 2002 ou 2003.
10 Q. Et à ce moment-là, vous avez pris votre retraite de quoi ? Quel était
11 votre métier à ce moment-là ?
12 R. J'ai pris ma retraite de l'armée. J'occupais le même poste que j'avais
13 jusqu'à cette date-là, et j'ai pris ma retraite avec le grade de colonel.
14 Q. Avant de joindre -- tout d'abord, avez-vous pris votre retraite de
15 l'armée de la Republika Srpska ?
16 R. Oui. Le dernier poste que j'ai occupé était le poste de chef des
17 services de la sécurité du commandement du 3e Corps de la VRS à Bijeljina.
18 Cependant, ceci avait été place sous le contrôle du 30e Centre du Personnel
19 de ce qui était alors la VJ.
20 Q. Avant de rejoindre la VRS, étiez-vous membre de la JNA ?
21 R. Oui, tout à fait. J'étais un soldat d'active de la JNA, j'ai été un
22 soldat d'active de la JNA depuis le 20 juillet 1966.
23 Q. En quelques mots, pourriez-vous nous énumérer les postes que vous avez
24 occupés au cours de votre carrière au sein de la JNA avant que vous ne
25 rejoigniez la VRS.
26 R. En 1966, j'ai terminé mes études à l'école militaire, qui était une
27 école pour sous-officiers. Je me suis spécialisé dans l'artillerie. Après
28 quoi, j'étais envoyé à Slovenska Bistrica, en Slovénie. Lorsque je
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1 travaillais pour la JNA, j'ai continué à poursuivre mes études, et j'ai été
2 nommé officier pour la première fois en 1971, où j'ai reçu le grade de
3 lieutenant en second. Et pour les besoins du service, j'ai ensuite été
4 transféré à la garnison de Ljubljana, et ensuite à Ribnica, qui est une
5 petite ville près de Ljubljana. J'étais commandant de batterie, tel était
6 mon poste à ce moment-là. Après quoi, je suis rentré de Ribnica, et je suis
7 revenu à Slovenska Bistrica. Là j'étais également commandant de batterie.
8 Ensuite, après Slovenska Bistrica, j'ai été nommé à un poste faisant partie
9 du personnel de l'armée, je m'occupais des questions relatives à
10 l'enseignement au commandement du régiment d'artillerie.
11 En 1983, j'étais envoyé à l'école chargée des questions de sécurité à
12 Pancevo, et tels étaient les besoins du service à ce moment-là, j'étais
13 d'accord avec cette mutation. J'ai terminé mes études à cette école-là. Je
14 suis rentré, et j'ai été nommé à la garnison de Ptuj, en charge de l'organe
15 chargé de la sécurité. C'était à Ptuj. Après cela, on m'a envoyé au
16 commandement de la division à Maribor. Là aussi, je m'occupais, ou j'étais
17 en charge de l'organe chargé des questions de sécurité.
18 En 1985, j'ai quitté les services de sécurité, cela n'était pas de
19 mon plein gré, j'avais été nommé commandant du régiment d'artillerie à
20 Slovenska Bistrica. Je suis resté à ce poste pendant trois ans, après quoi
21 j'avais réuni les conditions qui me permettaient de poursuivre mes études
22 militaires à l'état-major général.
23 En 1988, il y a une passation de pouvoir, et je n'étais plus
24 commandant de régiment, parce que je suis retourné travailler dans les
25 services de sécurité. C'était en 1988 lorsque j'ai réintégré les services
26 chargés de la sécurité.
27 Un an plus tard, j'ai été envoyé à l'école de l'état-major général de
28 Belgrade pour poursuivre mes études, et j'ai terminé mes études dans cette
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1 école au mois de juin 1991. Après avoir reçu mon diplôme à l'école de
2 l'état-major général, j'ai été nommé à la direction des questions de
3 sécurité à l'état-major général de la VJ, ou plutôt au ministère de la
4 Défense. Je suis resté à ce poste jusqu'à mon départ pour la VRS à la mi-
5 novembre 1993.
6 Q. Lorsqu'on vous a nommé à la VRS en mi-novembre 1993, quel poste
7 avez-vous pris ?
8 R. C'était une mission temporaire. Je devais servir au sein de la
9 VRS et mon poste, c'est celui de chef chargé du renseignement de la
10 sécurité du commandement du Corps de Bosnie orientale, dont le QG se
11 trouvait à Bijeljina.
12 Q. Je vois que le compte rendu d'audience indique que vous étiez
13 chef du renseignement et de la sécurité au commandement du Corps de Bosnie
14 orientale. Etait-ce votre fonction ou est-ce que votre poste consistait à
15 être également commandant adjoint chargé des questions de sécurité et des
16 renseignements au niveau du corps ?
17 R. C'est la même chose, en somme. A certains niveaux de
18 commandement, le poste peut être celui de commandant adjoint chargé de
19 renseignement et des questions de sécurité, et la personne qui est
20 responsable est également chef des services de sécurité et de
21 renseignements ou d'un organe chargé du renseignement et des
22 renseignements, cela dépend, en fait, du terme employé du niveau de
23 commandement. Quoi qu'il en soit, il existe un lien de subordination
24 directe avec le commandant de l'unité.
25 Q. Comment se fait-il que vous ayez été envoyé dans le Corps de Bosnie
26 orientale en 1993 ?
27 R. Vous voulez parler en termes techniques ou -- je ne comprends pas très
28 bien ce que vous voulez dire.
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1 Q. Vous nous avez dit qu'avant cela vous étiez à Belgrade ?
2 R. Oui.
3 Q. Et donc, comment, pas au sens technique du terme, mais je souhaite
4 parler des faits maintenant, comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé
5 dans le Corps de Bosnie orientale au poste que vous avez occupé à ce
6 moment-là ?
7 R. Dans la JNA, qui était l'armée qui existait à ce moment-là, la pratique
8 voulait que les officiers de carrière et les sous-officiers qui étaient nés
9 en Bosnie-Herzégovine et en Croatie soient provisoirement envoyés dans les
10 unités de l'armée de la Republika Srpska ou l'armée serbe de Krajina.
11 Q. Et avant votre transfert au Corps de Bosnie orientale, est-ce quelque
12 chose que vous avez évoquée avec quelqu'un ?
13 R. On m'a dit, comme cela a été le cas pour mes autres collègues, qu'il
14 serait de bon ton de répondre à cet appel, puisque nous avions été formés à
15 cet effet et nous devions donc prendre nos fonctions dans ces différentes
16 unités. Et en particulier pour ce poste-là, j'ai eu un entretien pour le
17 chef de la direction des affaires de sécurité au sein de la JNA, M.
18 Dimitrijevic, avec le général Tolimir, qui m'a demandé -- mais, en réalité,
19 ils ne m'ont pas posé la question, parce que d'après les postes qu'ils
20 occupaient, le général Tolimir et M. Dimitrijevic étaient mes supérieurs
21 hiérarchiques, et on m'a indiqué qu'il manquait beaucoup de cadres dans les
22 organes de la sécurité et du renseignement dans le Corps de Bosnie
23 orientale, au niveau du commandement de ce corps, et que si j'étais nommé à
24 ce poste, ceci permettrait d'étoffer les effectifs de cette unité. C'est
25 quelque chose que j'ai accepté, même si j'ai dit que j'avais quelques
26 problèmes de santé moi-même et dans ma famille, mais j'étais toujours
27 d'accord pour remplir ces fonctions.
28 Q. Désolé. Continuez.
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1 R. Je voudrais rappeler que durant mon service, et plus particulièrement
2 durant la période de la guerre, on a fait preuve de beaucoup de
3 compréhension vis-à-vis de ma situation familiale et personnelle, et si je
4 devais faire des examens médicaux ou si ma femme, qui souffrait également
5 de problèmes de santé, devait le faire, on me laissait partir, ce n'était
6 pas un problème. De plus, Bijeljina n'était pas très loin de Belgrade, à
7 130 kilomètres de Belgrade, environ.
8 Q. Concernant le fait qu'on vous avait envoyé au Corps de Bosnie orientale
9 et au sujet des discussions à ce sujet, est-ce que vous en avez parlé avec
10 le général Tolimir plus particulièrement ?
11 R. Oui, brièvement. Il était accompagné du général Dimitrijevic, le chef
12 des services du renseignement et de la sécurité de la JNA. Mais jusqu'à ce
13 moment-là, nous ne nous connaissions pas personnellement. Ensuite, je me
14 suis rendu compte que le général Tolimir avait servi pendant un certain
15 temps en Macédoine, en Dalmatie, à Split, et à Knin. Quant à moi, j'avais
16 été posté dans une région totalement différente de l'ex-Yougoslavie, cela
17 signifie que nous ne nous connaissions pas personnellement auparavant.
18 Q. Et je suppose que les conversations que vous avez eues avec le général
19 Tolimir en 1993 se sont faites en personne, c'est-à-dire face à face,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Tout à fait.
22 Q. Et savez-vous pourquoi il vous a choisi plus particulièrement pour
23 occuper ce poste au sein du Corps de la Bosnie orientale ?
24 R. Eh bien, je ne lui ai jamais posé la question, mais je suppose qu'il
25 pouvait examiner les différents dossiers, et il a pu voir d'où je venais,
26 quelles étaient mes compétences professionnelles et, compte tenu de tout
27 cela, il en a conclu que j'étais originaire de là-bas et que j'étais le
28 mieux à même d'occuper ce poste.
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1 Q. Pourriez-vous nous décrire où se trouvait le Corps de Bosnie orientale
2 à l'époque, c'est-à-dire en 1993 ?
3 R. Le commandement du Corps de Bosnie orientale se trouvait à l'entrée de
4 Bijeljina lorsqu'on vient de Sremska-Raca. C'est donc l'entrée nord-est de
5 la localité de Bijeljina. Il y avait quelques maisons résidentielles qui
6 avaient été réquisitionnées par le biais du ministère de la Défense pour
7 les besoins de l'armée, et c'est là où se trouvait le commandement du
8 corps.
9 Q. Je voudrais vous présenter le document de la liste 65 ter 1454, s'il
10 vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous reconnaissez ce que
11 vous voyez à l'écran ?
12 R. Il s'agit d'une carte de la Bosnie-Herzégovine, et donc je reconnais la
13 Bosnie-Herzégovine d'un point de vue géographique et territorial.
14 Q. Je voudrais maintenant que l'on agrandisse la partie qui correspond au
15 "Corps de Bosnie orientale". Et l'on voit un petit drapeau, et en dessous,
16 il est marqué "Bijeljina". Est-ce que vous pourriez confirmer qu'il s'agit
17 bien de l'endroit où se trouvait le commandement de cette zone ?
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] On pourrait peut-être agrandir encore
19 plus, de façon à ce que tout le monde puisse voir clairement.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et si nous avions une carte de la ville,
21 je pourrais vous montrer les différentes maisons qui se trouvaient dans
22 chacune des rues, mais compte tenu de l'échelle de cette carte, je crois
23 que la représentation est exacte.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation]
25 Q. Si vous le savez, est-ce que vous pourriez nous dire à combien se
26 trouvait Zvornik de Bijeljina, approximativement ?
27 R. Je pense que les deux localités sont à 53 ou 54 kilomètres l'une de
28 l'autre. Ou 50 et 55 kilomètres, en fait.
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1 Q. Très bien. Merci.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'en ai terminé avec cette pièce pour
3 l'instant. Et je voudrais verser cette carte au dossier, qui n'a pas encore
4 été versée.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est d'accord.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1454
8 recevra le numéro de pièce à charge P2179. Merci.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation]
10 Q. Monsieur Todorovic - à moins que vous préfériez que l'on vous appelle
11 Colonel; si tel est le cas, faites-le-moi savoir.
12 R. C'est comme vous voulez. Lorsque j'étais en activité, j'étais un
13 colonel; maintenant je suis un citoyen lambda, puisque je suis à la
14 retraite, mais je n'ai rien contre le fait que vous utilisiez mon grade,
15 puisque je l'ai toujours. Je ne l'ai pas perdu.
16 Q. Très bien. Colonel, lorsque vous êtes arrivé au sein du Corps de la
17 Bosnie orientale en novembre 1993, je voudrais savoir quelle était la
18 structure ou l'organisation du corps, qui était, en fait, l'officier qui
19 assurait le commandement, le commandant du corps donc à l'époque ?
20 R. Eh bien, pour ce qui est de l'organigramme du corps, je vais commencer
21 par le commandement du corps, et puis si vous avez besoin de plus de
22 renseignements, je n'hésiterai pas à vous en donner.
23 Vous aviez Novica Simic, qui était le commandant du corps. Ensuite, vous
24 aviez le commandant en second et chef d'état-major, qui était le colonel à
25 l'époque et ensuite il a été promu au grade de général, Budimir Gavric.
26 L'assistant pour la logistique au Corps de Bosnie orientale était le
27 colonel Petar Stojanovic. L'assistant pour les questions religieuses, et
28 cetera, était le colonel Slobodan Jelacic. Et puis, l'assistant ou le chef
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1 de la section de la sécurité et du renseignement était le colonel en
2 retraite Jovanovic. En fait, non, ce n'est pas Jovanovic. C'est Petar
3 Jakovljevic, Petar Jakovljevic, et je lui ai succédé lorsque je suis
4 arrivé. Je suis devenu chef de l'organe de sécurité et du renseignement et,
5 en même temps, commandant en second pour les questions liées à la sécurité
6 et le renseignement.
7 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était le commandant du bataillon
8 de la police militaire du corps ? Il s'agissait du 3e Bataillon de Police
9 militaire.
10 R. Le commandant du Bataillon de la Police militaire au sein du Corps de
11 Bosnie orientale, qui est devenu le 3e Corps -- ou plutôt le 3e Bataillon de
12 Police militaire après la guerre, était le capitaine Dragisa Vulin.
13 Ensuite, il est devenu commandant. Je crois que maintenant il est colonel
14 et est également à la retraite. Mais lorsque j'ai été posté là-bas en 1993,
15 le commandant du Bataillon de Police militaire était le capitaine Dragisa
16 Vulin.
17 Q. Est-ce que le capitaine Vulin occupait ce poste en 1995, ainsi que le
18 général Simic et le général Gavric ?
19 R. Oui. Ils ont occupé leur poste jusqu'à la fin, juste au moment où j'ai
20 quitté le Corps de Bosnie orientale, c'est-à-dire jusqu'en 1997, puisque
21 c'est à ce moment-là que j'ai réincorporé l'armée de Yougoslavie, en 1997,
22 après avoir quitté le Corps de Bosnie orientale.
23 Q. En tant que commandant en second pour les questions de sécurité et de
24 renseignement au sein du commandement à compter de 1993 et jusqu'à la fin
25 de la guerre, qui était votre supérieur hiérarchique direct dans la
26 hiérarchie concernant les questions de sécurité ?
27 R. Mon supérieur hiérarchique direct était le commandant de l'unité. Donc
28 mon supérieur immédiat direct était le général Novica Simic. C'était comme
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1 cela que ça fonctionnait au sein de l'armée de Yougoslavie et de l'armée de
2 la Republika Srpska. Cependant, il y avait des différences entre les
3 organes de la sécurité et ceux du renseignement. Il y a, en fait, une ligne
4 de commandement pour les postes professionnels. Et conformément à cette
5 deuxième ligne de commandement pour les postes professionnels, mon
6 supérieur direct était le général Tolimir.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
8 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'à la page
9 14, lignes 17 à 20, la traduction n'est pas idéale. Ce n'est pas exactement
10 ce que le témoin a dit, donc j'aimerais que le Procureur repose sa
11 question.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'ai pas de problème. Je vais reposer
13 la question.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Vanderpuye.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation]
16 Q. Dans la chaîne hiérarchique concernant la sécurité, qui était votre
17 supérieur direct ?
18 R. Dans ma réponse, j'ai été un peu plus général, j'ai rappelé que mon
19 supérieur direct général était le commandant militaire, mais ensuite dans
20 la deuxième partie de ma question, j'ai mentionné que pour toutes les
21 questions techniques ou professionnelles, mon supérieur immédiat a été le
22 général Tolimir.
23 Q. Je voudrais passer à un autre sujet --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question
25 concernant ce sujet, il y a une chose que je n'ai pas comprise très
26 clairement. Vous avez dit que votre poste était commandant en second pour
27 le renseignement et la sécurité et, en même temps, vous étiez chef du
28 département, ou de l'organe, ou de l'unité de renseignement et de sécurité.
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1 Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la différence entre ces deux
2 postes ou ces deux titres ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas vraiment une différence entre ces
4 deux postes. J'étais chef de la section de la sécurité et du renseignement,
5 mais en même temps, sur mes documents de travail, sous la rubrique "Données
6 à caractère personnel", il est mentionné que j'étais commandant en second
7 pour le renseignement et la sécurité. Cela signifie que je jouais le rôle
8 au sein de l'organe de sécurité et de renseignement, je jouais le rôle de
9 compilation des informations, que je fournissais au commandant, qui ensuite
10 pouvait les examiner.
11 Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le terme "chef" fait référence
13 au poste que vous occupiez au sein de cette unité. Quant au terme
14 "commandant en second", "assistant commander" en anglais, cela fait
15 référence à la position que vous occupiez dans la chaîne hiérarchique par
16 rapport à vos supérieurs hiérarchiques. Est-ce que je vous ai bien compris
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de trouver les mots appropriés pour
19 vous expliquer la situation.
20 Le chef du département de la sécurité et du renseignement est en même
21 temps, si on peut dire, puisqu'en fait c'était un double rôle, ou la
22 personne avait une double casquette, si vous voulez, il est également
23 commandant en second pour les questions de renseignement et de sécurité.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais s'il était commandant en second,
25 il était l'adjoint de qui ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était l'adjoint du commandant du corps.
27 Vous êtes sous les ordres de ce commandant. Donc si l'on parle du
28 commandement du Corps de Bosnie orientale, j'étais chef de l'organe de
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1 renseignement et de sécurité et, en même temps, j'étais commandant en
2 second ou adjoint pour les questions de renseignement et de sécurité.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Ceci a précisé la
4 question.
5 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si cela peut
7 aider les Juges de la Chambre, j'ai l'intention également de rentrer plus
8 dans les détails des différents rôles un peu plus tard dans mon
9 interrogatoire principal.
10 Q. Je comptais passer à autre chose, à savoir la période du mois de
11 juillet 1995. Tout d'abord, Colonel, j'aimerais savoir si vous vous
12 souvenez de la date à laquelle l'enclave de Srebrenica est tombée en
13 juillet 1995 ?
14 R. Durant notre entretien à Belgrade, je ne me souvenais pas de la date
15 précise. Je sais que c'était à la mi-juin. Mais, en fait, d'après le compte
16 rendu d'audience et d'après ce que j'ai pu voir, cela s'est passé en fait
17 le 11 juillet ou le 12. Cela fait longtemps, 16 ans.
18 Q. Je voudrais revenir à ce que vous avez dit et qui est consigné au
19 compte rendu d'audience à la page 16, ligne 23. Vous avez dit, mais c'est
20 peut-être une erreur : "Je sais que c'était aux environs de la mi-juin."
21 R. Peut-être que cela n'a pas été très bien traduit ou alors j'ai fait un
22 lapsus - je ne sais pas - lorsque j'ai prononcé le mois. Je dois dire que
23 ni lors de l'entretien à Belgrade ni maintenant, je pensais qu'il
24 s'agissait du mois de juin. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de
25 juillet.
26 Q. Merci pour cette précision, Colonel. Est-ce que vous pourriez nous
27 expliquer comment, selon vous, vous avez appris que Srebrenica était tombée
28 ?
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1 R. Bien, on en a parlé à Belgrade, je l'ai dit à l'époque et je le dis à
2 nouveau, je ne peux pas dire avec certitude si j'ai appris ceci par le
3 biais du commandement du corps ou par les médias. Beaucoup de temps s'est
4 écoulé. Je ne me souviens pas comment cela s'est passé. Vous savez, on
5 travaillait 24 heures sur 24, et on dormait sur place. Donc je ne peux pas
6 vraiment vous dire si j'ai appris ceci par le biais du commandement à
7 l'issue de cet événement ou si je l'ai appris par les médias, parce qu'ils
8 diffusaient des informations importantes venant du front.
9 Q. Durant cette période, est-ce que vous avez reçu des missions concernant
10 des prisonniers ?
11 R. Oui. Je ne peux pas vraiment être précis quant à la date exacte. Je ne
12 sais pas exactement quand cela s'est produit, si c'était le même jour, dans
13 la soirée, ou le lendemain, ou deux jours plus tard, mais quoi qu'il en
14 soit, c'était après la chute de Srebrenica. Mais je suis à 90 % sûr qu'un
15 télégramme venant de l'état-major principal mentionnait que le Corps de
16 Bosnie orientale, par le biais de son commandement, devrait prendre les
17 mesures nécessaires et préparer un hébergement au niveau du centre de
18 rassemblement de Batkovic pour 1 000 ou 1 200 -- 1 100, 1 200 personnes
19 supplémentaires, pour autant que je me souvienne. L'objectif était donc de
20 préparer un hébergement pour les détenus qui allaient arriver dans les
21 jours à venir.
22 J'ai informé immédiatement le commandant du corps. Il a pris des
23 mesures supplémentaires par le biais de ses autres assistants, par le biais
24 du secteur de la logistique, de façon à ce que ces préparatifs puissent
25 être effectués.
26 Q. Vous avez mentionné que vous étiez sûr à 90 % d'avoir reçu un
27 télégramme provenant de l'état-major principal au niveau du commandement du
28 Corps de Bosnie orientale. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous vous
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1 souvenez qui était l'auteur de ce télégramme ?
2 R. J'ai dit que j'étais à 90 % sûr qu'il s'agissait d'un télégramme, et
3 j'ai dit cela parce que lorsque l'on était à Belgrade, on se demandait si
4 on avait été informé par téléphone ou s'il s'agissait d'un contact
5 personnel entre moi-même et le général Tolimir. Donc j'ai essayé de tout
6 passer en revue, mais je suis sûr que cela ne s'est pas fait par le biais
7 d'un contact personnel, et j'ai dit que j'étais donc à 90 % certain qu'il
8 s'agissait d'un télégramme provenant de l'état-major principal, et qui
9 avait été signé par M. Tolimir.
10 Mais je me fourvoie peut-être. De toute façon, ce télégramme doit
11 exister quelque part dans les archives.
12 Q. Est-ce que vous êtes certain ou pas aujourd'hui, dans le cadre de cette
13 déposition, que cette mission avait été ordonnée par le général Tolimir ?
14 R. Mais, vous savez, lorsque vous n'avez aucun document -- je n'ai même
15 pas mes notes de travail, parce que lorsque j'ai quitté mon poste, j'ai dû
16 les remettre, et elles ont été détruites. Je n'ai pas le télégramme devant
17 moi afin de pouvoir dire, oui, je reconnais cela. Et après 16 ans, vous
18 savez, la mémoire peut vous jouer des tours, et je ne voudrais pas me
19 prononcer d'un côté ni de l'autre, et je ne voudrais pas être catégorique
20 et avoir tort.
21 Mais autant que je me souvienne, c'est ainsi que les choses se sont
22 produites, sans arrière-pensée de ma part.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit durant
24 l'entretien en février 2010 ?
25 R. En fait, c'était une discussion similaire à celle d'aujourd'hui. Mais
26 je ne me souviens pas des propos exacts.
27 Q. Alors peut-être que je vais vous donner lecture de certaines parties de
28 façon à ce que ceci rafraîchisse votre mémoire.
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1 R. S'il vous plaît, je vous en prie.
2 Q. Très bien. Page 37 de la transcription de votre entretien --
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Juste un instant, je vais retrouver.
4 Monsieur le Président, nous n'avons pas de numéro 65 ter pour ce
5 document, mais je m'en sers pour rafraîchir la mémoire du témoin. Je ne
6 vais pas en demander le versement, donc nous n'en aurons pas besoin.
7 Page -- il figure sur sa liste de déclarations, bien entendu, la
8 liste que j'ai fournie à la Chambre. C'est à l'annexe de la liste des
9 pièces à conviction.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela a été téléchargé ?
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela figure sur la liste des pièces à
12 conviction de la Défense. Il s'agit de la pièce 1D733.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
14 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce serait
15 utile de montrer le document au témoin. Il s'agit de la pièce 1D733 sur la
16 liste 65 ter dans le prétoire électronique.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Vanderpuye, nous avons la première page en anglais qui s'affiche à
19 l'écran, le 2 février. Nous allons passer aux pages qui nous intéressent.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Page 37.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier recherche la page.
22 Maître Gajic.
23 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce sera la
24 page 35 en serbe.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
26 Monsieur Vanderpuye.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est vers le milieu de la page en
28 anglais. Une question est posée au témoin, à savoir :
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1 "O.K., êtes-vous certain ou vous n'êtes pas certain que l'information est
2 venue du général Tolimir, était-ce en personne ou par télégramme ?"
3 Et réponse :
4 "J'en suis certain."
5 Q. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire pour savoir si l'information
6 que vous avez reçue au sujet de cette mission est venue de la part du
7 général Tolimir ?
8 R. Je vois cela, et c'est à peu près ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit à
9 l'instant n'est pas vraiment différent. Mais j'ai dit que je n'ai pas mon
10 carnet, que je n'ai pas le télégramme non plus sous les yeux, donc il m'est
11 difficile de savoir ce qui est exact. Je ne sais pas si cela est arrivé de
12 Tolimir sous quelque forme que ce soit. Et j'ai dit que j'ai eu une
13 conversation par téléphone avec le général Tolimir - ça, j'en suis certain
14 - lorsque nous avons discuté pour savoir s'ils allaient venir et quand.
15 C'est à ce moment-là qu'il m'a informé d'arrêter tout préparatif. Donc je
16 pense, vu la distance, que c'était par télégramme et que c'est venu de
17 l'administration chargée du renseignement et de la sécurité, et à sa tête,
18 il y avait le général Tolimir.
19 Q. Pendant votre entretien, vous avez dit, vous en souvenez-vous, que vous
20 ne pouvez pas exclure non plus d'avoir rencontré Tolimir et de l'avoir vu
21 de visu au sujet de cette mission ?
22 R. Nous avons parlé assez longtemps de cela pendant l'entretien de
23 Belgrade, mais je suis venu à cet entretien sans préparation. Je n'ai pas
24 pu rafraîchir ma mémoire. Et je précise encore une fois que le temps est
25 passé, lorsque quelqu'un vous interroge sur les choses pour savoir si elles
26 se sont passées ou non.
27 Eh bien, la substance, je m'en souviens. Je me souviens de
28 l'événement, mais les détails… Donc la substance n'est pas contestée. Donc
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1 le télégramme, oui, à 90 % c'était un télégramme, et pas un appel par
2 téléphone, pour prendre en charge les 1 200 prisonniers de guerre. Et il a
3 dû arriver chez moi, parce que si cela vient directement dans mon
4 département, ça a été envoyé de la part du chef du département chargé du
5 renseignement et de la sécurité, à savoir le général Tolimir. Donc, avec
6 tous les éléments que je recevais le long de cette ligne technique, j'avais
7 l'obligation de relayer cela à mon commandement de corps, au général Simic,
8 tout ce qui était venu du commandement supérieur.
9 Q. Au mieux de vos souvenirs, est-ce que vous pouvez nous décrire votre
10 mission, la mission qui vous a été confiée par rapport aux prisonniers,
11 donc cette mission dont vous avez parlé juste après la chute de Srebrenica
12 ?
13 R. Avec qui j'en ai parlé ? Avec le général Simic ou avec le général
14 Tolimir ?
15 Q. Si vous avez eu une conversation avec le général Tolimir au sujet de
16 cette mission au moment où elle vous a été confiée, j'aimerais savoir ce
17 qu'on vous a dit de faire.
18 R. A 90 %, cela est arrivé par télégramme, donc je n'ai pas eu de
19 conversation là-dessus, mais j'en ai informé le commandant du corps, le
20 général Simic. Je l'ai informé du fait qu'un télégramme était arrivé. Je
21 lui ai montré dans sa totalité. Je lui ai dit qu'il fallait procéder à des
22 préparatifs, et c'est ce qu'on a fait.
23 Q. Et quel était le texte du télégramme ?
24 R. C'est difficile, même à titre approximatif. Comment pourrais-je vous
25 citer cela, je ne peux pas le citer précisément. Mais c'était à peu près
26 pour prendre en charge à peu près 1 200 prisonniers de guerre membres de
27 l'ABiH de Srebrenica, prenez les dispositions au commandement du corps pour
28 que des locaux au centre d'accueil de Batkovic soient prêts à les
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1 accueillir. Enfin, c'était à peu près cela le sens du télégramme.
2 Q. Vous avez dit que vous en avez informé votre commandant; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Qu'avez-vous dit à votre commandant ?
5 R. Je lui ai montré le télégramme pour qu'il puisse le lire lui-même. Je
6 le lui ai remis en mains propres.
7 Q. Et qu'avez-vous fait ?
8 R. Moi ? Plus rien. Le commandant a donné l'ordre aux organes qui avaient
9 la compétence de s'occuper de ces préparatifs pour qu'ils s'en chargent.
10 Personnellement, je n'étais tenu de rien faire à ce sujet par la suite.
11 Q. Je ne vous ai pas demandé quelles étaient vos obligations. Je vous ai
12 demandé ce que vous avez fait par rapport à cette mission qui vous a été
13 confiée à vous.
14 R. Cette mission, elle m'a été confiée pour que je transmette cela au
15 commandement du corps, pour qu'il s'en charge. Je ne sais pas pour quelle
16 raison c'est arrivé au département de la sécurité. Peut-être que les autres
17 adjoints du commandant de l'état-major principal étaient absents et que
18 c'est le général Tolimir qui s'en est chargé en leur absence.
19 Q. Je comprends tout à fait que vous essayiez de bien répondre, Colonel,
20 mais ma question était précise. Est-ce que vous pourriez y répondre, s'il
21 vous plaît. Je la repose.
22 Qu'avez-vous fait par rapport à la mission qui vous a été confiée par le
23 général Tolimir ?
24 R. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas si nous nous sommes bien compris, mais
25 j'ai porté cela à la connaissance du commandant du corps. Je lui ai remis
26 en mains propres ce télégramme. Le centre d'accueil de Batkovic était
27 directement subordonné au commandement du corps et, compte tenu de cela, le
28 commandant du corps a donné des ordres qui étaient nécessaires aux autres
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1 subordonnés pour qu'ils se conforment au texte du télégramme et qu'ils
2 commencent à accueillir ces prisonniers de guerre. Donc là s'arrêtait ma
3 partie du travail. Pratiquement, je n'étais qu'une courroie de
4 transmission; je me suis contenté de transmettre ce télégramme arrivé de
5 l'état-major principal de la part de l'organe chargé de sécurité, et je
6 l'ai transmis simplement au commandant pour que la procédure soit suivie,
7 que l'on fasse ce qui était nécessaire.
8 Je n'ai pas de problème à vous le dire.
9 Q. Quels sont les préparatifs qui s'imposaient au centre de Batkovic pour
10 prendre en charge ces 1 300 prisonniers ?
11 R. Le centre d'accueil, ou le camp, comme on l'appelle parfois, de
12 Batkovic se trouve en banlieue de Bijeljina, voire même à l'extérieur à 10,
13 15 kilomètres du village de Batkovic. C'est en fait une exploitation
14 agricole. En son sein, il y a plusieurs hangars que l'on a utilisés d'une
15 part pour y entreposer des céréales, mais aussi pour y garder des engrais -
16 cela dépend un petit peu de la saison - puis, pour y entreposer tous les
17 engins nécessaires aux travaux agricoles -- enfin, tout ce que possède
18 normalement une exploitation de ce type. Et en partie, on a vidé ces
19 hangars, et c'est là qu'il y avait déjà un centre d'accueil qui pouvait
20 recevoir environ une centaine de personnes. Mais comme on s'attendait à
21 recevoir de nouveaux individus pour les placer là, eh bien, il a fallu
22 enlever les graines, les céréales, enlever les engins, prévoir de l'eau
23 courante, installer des sanitaires à l'extérieur, faire tout ce qui
24 s'impose pour que l'on puisse fonctionner au jour le jour, même dans ces
25 conditions modestes. Mais cela sortait complètement de mon ressort. C'était
26 la logistique du commandement du corps qui s'en occupait. C'est le
27 commandant du corps qui les a chargés de mener à bien tous ces préparatifs.
28 Donc, lorsque je vous ai dit que je n'avais plus d'obligations vis-à-vis de
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1 cela, vous comprendrez pourquoi je vous ai dit que je n'avais plus aucune
2 obligation là-dessus.
3 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu sur place pour vérifier comme se
4 déroulaient les préparatifs ?
5 R. Non, je ne l'ai pas fait. Je dois dire que c'était de manière continue
6 que nous avions des problèmes militaires et des problèmes de sécurité de
7 long de notre ligne de défense. Je me suis avant tout focalisé moi-même là-
8 dessus, sur des questions de sécurité dans la zone de responsabilité du
9 corps, et c'est ce que j'ai aussi demandé à mon personnel. J'y suis allé à
10 un moment ultérieurement, mais pas à ce moment-là.
11 Q. A quel moment est-ce que vous êtes allé sur place pour voir le site ?
12 R. La date, je ne sais pas exactement. C'était plus tard, voire un mois
13 plus tard. Je ne me rappelle pas la date. On a fait venir au centre
14 d'accueil de Batkovic à ce moment-là un groupe de 170, 180 prisonniers de
15 l'ABiH de la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik.
16 Q. Ces 1 000 à 1 300 prisonniers sont-ils jamais arrivés au camp ?
17 R. Non, jamais. Est-ce que je peux expliquer ?
18 Q. Bien sûr.
19 R. Il faut savoir qu'a ce moment-là, dans les unités du Corps de Bosnie
20 orientale, il y avait pas mal de membres de l'ABiH faits prisonniers, et
21 ils se sont trouvés dans un centre comparable dans le secteur de Tuzla.
22 Alors, leurs proches, leurs parents, leurs amis, quand ils ont appris par
23 les médias ou autrement - les informations sortaient du commandement de
24 toutes les manières - qu'il y allait y avoir plus de 1 000 nouveaux
25 prisonniers de l'ABiH, les parents n'avaient de cesser de s'adresser au
26 commandement des unités dont les membres se sont trouvés faits prisonniers.
27 Donc il insistaient auprès du commandant du corps aussi : Mais
28 qu'attendons-nous ? Pourquoi n'arrivent-ils pas de Srebrenica pour qu'on
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1 échange au plus vite nos hommes.
2 Et il y a eu des protestations qui sont arrivées à un moment à un tel --
3 enfin, ça a atteint quasiment le seuil de la révolte. Donc le commandant du
4 corps, le général Simic, ne savait pas vraiment comment réagir, quoi leur
5 répondre. Je me suis trouvé auprès de lui, et il m'a dit : "Va voir avec
6 ton chef," et là il pensait au général Tolimir, "ce qui se passe et quand
7 est-ce que ces 1 000, 1 200 membres de l'ABiH qui ont été faits
8 prisonniers, quand est-ce qu'ils seront arrivés ?"
9 C'est là que j'ai téléphoné au général Tolimir. Je l'ai eu et je lui
10 ai demandé quand ces prisonniers de l'ABiH qui étaient annoncés allaient
11 arriver. Et lui, il m'a répondu brièvement. Il m'a dit : "Interrompez tout
12 préparatif. On a renoncé à cette mission." Je ne lui ai plus rien demandé,
13 ni pourquoi ni comment, et j'ai relayé cela au commandant du corps, au
14 général Simic, et c'est là que l'histoire reprend.
15 Q. Vous a-t-il dit s'ils allaient venir ou s'ils n'allaient pas
16 venir ?
17 R. Peut-être que cela n'a pas été bien traduit. Il m'a dit qu'il
18 fallait "mettre fin à tous préparatifs, qu'on a renoncé à la mission."
19 Lorsqu'on dit ça dans notre langue, cela signifie cela n'aura pas lieu, ils
20 ne vont pas venir.
21 Q. Qu'avez-vous fait ?
22 R. J'en ai parlé au commandant du corps, au général Simic, je lui ai
23 dit que rien n'allait se passer et, par la suite, le général Simic avait
24 encore plus de mal à trouver quelle attitude réserver aux proches des
25 membres de notre armée.
26 Q. Est-ce que vous avez parlé avec le général Simic de ce qu'il convenait
27 de faire dans la suite des événements au niveau du corps d'armée ?
28 R. Pas à ce moment-là. Mais le lendemain, ou si c'était le matin, le même
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1 jour, un peu plus tard, 5, 10 ou 12 heures plus tard, le général Simic m'a
2 fait venir et il m'a parlé comme suit, il m'a dit : "J'ai appelé le
3 colonel, ou était-ce le lieutenant-colonel Pandurevic, le commandant de la
4 Brigade de Zvornik, et il m'a dit," donc c'est le général Simic qui parle,
5 qui me dit : "Le colonel Pandurevic m'a dit qu'il y a encore des membres de
6 l'ABiH qui essayent de passer de Srebrenica vers Tuzla et que le problème
7 de leur capture et de leur transfert à Batkovic ne constitue pas un
8 problème."
9 C'est à ce moment-là que le général Simic m'a donné l'ordre suivant :
10 Organise, en passant par la police militaire, par son bataillon, organise
11 l'envoi d'un certain nombre de véhicules et de militaires qui font partie
12 de la police militaire, qui vont escorter de la zone de Zvornik les membres
13 de l'ABiH qui ont été faits prisonniers, et qui vont les escorter au centre
14 de Batkovic.
15 Et j'ai exécuté cet ordre, j'ai appelé le commandant du Bataillon de
16 la Police militaire et je lui ai transmis l'ordre du commandant du corps.
17 Je lui ai transmis l'ordre de dépêcher un officier, avec le nombre de
18 véhicules qui s'imposaient, peut-être trois véhicules, je ne suis pas sûr,
19 et le nombre correspondant de policiers militaires, pour escorter et pour
20 sécuriser.
21 Q. A partir du moment où l'on vous a confié cette mission depuis
22 l'état-major principal, il s'est passé combien de temps avant que vous
23 n'appeliez le général Tolimir parce qu'on n'a pas vu les prisonniers
24 arriver sur place ?
25 R. La question -- enfin, la question n'est pas difficile, mais c'est
26 la réponse qui est difficile. Nécessairement, il a dû se passer au minimum
27 deux ou trois jours, voire plus.
28 Q. Ou peut-être un jour ou deux éventuellement ?
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1 R. Je ne pense pas qu'il serait réaliste d'envisager que ce soit un jour
2 ou deux, parce qu'en un jour ou deux, les parents n'auraient pas pu être
3 informés et commencer à exercer cette pression sur les commandements des
4 unités et du corps demandant, que se passe-t-il, et cetera. Ce sont mes
5 conclusions avec le recul, lorsque je réfléchis maintenant. Je dirais
6 plutôt que cela a dû faire deux ou trois jours depuis l'arrivée du
7 télégramme, les préparatifs, l'information de mettre fin aux préparatifs.
8 Q. Vous avez appelé le général Tolimir. Qu'est-ce qui vous a permis de
9 savoir que c'était bien lui à qui vous avez parlé, est-ce que vous pouvez
10 nous le dire ?
11 R. Je l'ai su parce que je connaissais sa voix; lui, il connaissait la
12 mienne. Nous avions eu des conversations avant cela, et ce n'est pas au
13 tout début de notre coopération professionnelle. Cela fait déjà deux ou
14 trois ans à ce moment-là que je le connais et qu'on travaille.
15 Q. Fort bien.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Le moment est venu de faire une pause, si
17 vous êtes d'accord.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons faire
19 notre première pause, et nous reprendrons à 16 heures 15.
20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, avant que vous
23 ne preniez la parole, je souhaite poser une question au témoin.
24 Monsieur, vous nous avez expliqué que vous avez reçu l'ordre du général
25 Tolimir aux fins de préparer un hébergement pour les prisonniers de guerre,
26 et vous nous avez dit que vous avez remis ce télégramme à votre commandant.
27 Pourriez-vous m'aider en ceci : pourquoi M. Tolimir vous a-t-il contacté,
28 vous, et non pas le commandant directement ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est difficile de dire quoi que ce soit
2 sur cette question-là. Il se peut que quelqu'un d'autre de l'état-major
3 principal qui était censé s'en occuper, qui était censé avoir envoyé cela
4 aux services généraux du commandement du corps, peut-être que cette
5 personne était absente, et donc ceci a ensuite été envoyé par le général
6 Tolimir.
7 En principe, ceci ne relève pas de mon domaine de compétences et cela
8 ne faisait pas partie de mes attributions, je ne m'occupais pas du contrôle
9 et de l'orientation des organes de sécurité.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, pourquoi vous a-t-il
11 appelé, vous, et non pas le commandant ? Pourquoi vous a-t-il envoyé le
12 télégramme à vous, et non pas au commandant ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse concrète à vous donner.
14 Je peux me livrer à une hypothèse, bon, que ceci arriverait plus rapidement
15 à destination en empruntant cette voie-là, que le commandant pouvait en
16 être informé plus rapidement, de façon à ce qu'il n'y a pas de perte de
17 temps parce que les préparatifs avaient un caractère urgent. C'est ce que
18 je suppose.
19 Je n'ai jamais réfléchi à ce que j'ai reçu, dans le sens où pourquoi
20 l'ai-je reçu.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez donc supposé que M. Tolimir
22 remplaçait quelqu'un d'autre, un autre commandant adjoint ou le commandant
23 lui-même, parce que ces derniers étaient absents. Qu'est-ce que vous
24 vouliez dire par là ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela aurait pu être une des raisons
26 pour lesquelles le général Tolimir a signé le télégramme, s'il l'a signé.
27 Je dis bien "si", parce que la pratique habituelle -- ou plutôt, la règle
28 qui concernait les télégrammes consistait à faire signer le chef ou le
Page 12946
1 commandant par son prénom et nom de famille. Cela peut également être signé
2 par quelqu'un qui le remplace. Donc le signataire ne se voit que sur
3 l'original, qui est archivé. Et l'exemplaire que je recevrais, moi, sous la
4 forme d'un télégramme ne montrerait pas les signatures. Le télégramme
5 indiquerait simplement : "Commandant adjoint chargé des questions de
6 sécurité et de renseignement, le général Tolimir." Je ne sais pas si c'est
7 lui qui l'a signé ou quelqu'un d'autre dans son secteur qui l'aurait signé.
8 Je ne le vois pas au vu du télégramme.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, la question que je
10 vous ai posée est tout autre par rapport à la réponse que vous m'avez
11 fournie.
12 Peut-être que M. Tolimir a signé ce document, cet ordre qui vous est
13 adressé, parce que d'autres commandants ou commandants adjoints étaient
14 absents. Est-ce ce que vous dites ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit cela, mais je dis cela une
16 nouvelle fois aujourd'hui, il se peut qu'il ait agi ainsi parce que les
17 autres personnes étaient ailleurs, étaient absentes, étaient sur le terrain
18 ou étaient en mission quelque part, et il s'est trouvé au poste de
19 commandement de l'état-major principal ce jour-là, et en tant qu'officier
20 le plus haut gradé, c'est lui qui l'a signé -- ou plutôt, la signature a
21 été faite en son nom.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que vous connaissez bien les
23 responsabilités des membres de l'état-major principal. Donc il fallait
24 fournir un hébergement et préparer l'hébergement des prisonniers de guerre.
25 Qui était responsable de cela au sein de l'état-major principal ? Je veux
26 dire, qui devait prendre les mesures nécessaires ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais les fonctions des différents
28 commandements aux niveaux les plus élevés jusqu'aux niveaux les plus bas.
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1 Pour ce qui est de l'état-major principal, je ne sais pas exactement, je ne
2 sais pas de quel secteur cela relèverait. Cela devrait relever de l'adjoint
3 chargé des questions de ressources humaines, de ce secteur-là, et non pas
4 de l'adjoint chargé des questions de renseignement et de sécurité.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui au sein de l'état-major
6 principal est responsable de la police militaire ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne en charge de la police militaire
8 au sein de l'état-major principal et au niveau des échelons subalternes, je
9 veux parler de l'emploi et des orientations données par un expert, eh bien,
10 c'est le chef -- ou plutôt, l'adjoint du commandant chargé du renseignement
11 et des questions de sécurité, et la police militaire est subordonnée
12 directement au commandant. Ce qui signifie qu'à mon niveau et au niveau de
13 l'état-major principal, ainsi qu'au niveau des commandements subalternes,
14 le chef, ou plutôt, le commandant adjoint chargé du renseignement et des
15 questions de sécurité fait des propositions à son commandant et parle de
16 l'emploi le plus rationnel des membres de la police militaire, et c'est le
17 commandant qui a le dernier mot. C'est lui qui décide s'il accepte la
18 proposition dans son intégralité ou non ou s'il n'accepte pas la
19 proposition du tout. Dans la plupart des cas, la proposition était
20 acceptée, parce que son adjoint n'est pas quelqu'un qui relate des contes
21 d'enfants; c'est quelqu'un qui fait des propositions qui sont
22 professionnelles.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, d'après votre réponse, je
24 dois comprendre que vous étiez responsable de la police militaire de votre
25 unité, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une certaines mesure, oui. J'étais
27 responsable ou j'avais la charge dans la mesure où je devais surveiller si,
28 oui ou non, l'unité de la police militaire exécutait les ordres et les
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1 missions qui leur avaient été confiés, s'ils avaient une certaine
2 difficulté ou pas. J'étais là pour les aider à résoudre leurs problèmes.
3 Bien sûr, j'avais d'autres collègues au niveau du commandement du corps.
4 Si, par exemple, il leur manquait certains approvisionnements, je
5 m'adressais à ce moment-là au commandant adjoint chargé des questions
6 logistiques de leur fournir ce dont ils avaient besoin. Par exemple, je lui
7 demandais de fournir au bataillon de la police militaire, et c'était une
8 priorité --
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre. Votre
10 réponse était fort longue. Je souhaite maintenant me concentrer sur la
11 chaîne de commandement.
12 Qui pouvait donner des ordres à la police militaire dans votre unité
13 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant. Uniquement le commandant.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas vous ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le pouvais si le commandant m'autorisait à
17 le faire dans certains cas, si c'était une question urgente par exemple,
18 mais de tels cas étaient rares.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
20 Monsieur Vanderpuye, s'il vous plaît, veuillez poursuivre.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je, s'il vous plaît -- pour rendre les
22 choses plus claires -- ne pouvait pas -- les unités de la police militaire
23 reçoivent des ordres qui correspondent à différentes missions. Et cet ordre
24 est signé par le commandant du corps. S'il y a un plan qui est élaboré sur
25 la manière dont les forces doivent être engagées à long terme, dans ce cas,
26 ce plan d'engagement est rédigé par moi. Mais à gauche de l'intitulé du
27 plan, il existe une clause, "Nous autorisons", et ceci est signé par le
28 commandant du corps, ce qui implique que c'est lui qui a le dernier mot au
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1 niveau de la chaîne de prise de décision. Le bataillon ou une autre unité
2 de la police militaire est une unité comme tout autre unité du corps. Cette
3 unité est subordonnée au commandant du corps.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Monsieur Vanderpuye.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. Juste pour vous poser quelques questions de suivi par rapport à tout
8 cela, Colonel. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si, oui ou non,
9 le bataillon de la police militaire ou des éléments du bataillon de la
10 police militaire étaient responsables de la sécurité du camp de prisonniers
11 de Batkovic ?
12 R. Oui, tout à fait. Une partie de l'unité du bataillon de la police
13 militaire avait pour mission de s'occuper de la sécurité du centre de
14 regroupement, ou du camp, comme cela était appelé quelquefois.
15 Q. Et qui était responsable de la police militaire qui assurait la
16 sécurité du camp de Batkovic en 1995 ?
17 R. Laissez-moi réfléchir un petit peu, j'essaie de m'en souvenir. Le
18 commandant de ce petit groupe de la police militaire était à l'époque, me
19 semble-t-il, Lujic. Oui, Lujic. Oui, c'est son surnom. Je ne me souviens
20 pas de son prénom à l'instant présent. Et dans ce groupe ou cette section
21 qui était chargée de la sécurité du centre de rassemblement de Batkovic, il
22 y avait environ dix membres de la police militaire, surtout des membres
23 haut gradés qui, d'une certaine façon, "avaient le privilège" d'être là en
24 raison de leur âge, de leur ancienneté, voire peut-être même aussi en
25 raison de problèmes de santé, ce qui évitait de les envoyer dans des
26 missions plus exigeantes, missions qu'il aurait été difficile pour eux de
27 remplir en raison de leurs problèmes de santé.
28 Q. Et qui était responsable de l'orientation professionnelle, des
Page 12950
1 instructions, du contrôle de ce bataillon de la police militaire qui
2 assurait la sécurité du camp de Batkovic ?
3 R. Eh bien, cela fait partie du bataillon de la police militaire. Cette
4 section provisoire qui émanait du bataillon de la police militaire était
5 quasiment resubordonnée au directeur du centre de rassemblement. Et pour ce
6 qui est des voix hiérarchiques et des questions de discipline, ceci était
7 placé sous le contrôle du commandant du bataillon de la police militaire,
8 le capitaine, qui est ensuite devenu commandant, Dragisa Vulin. Ce
9 commandant de section Lujic recevait ses missions et faisait des rapports
10 sur la question de la sécurité au "komandir" - je ne sais plus quel était
11 son nom - le "komandir" du centre de rassemblement.
12 Q. Alors, malheureusement, soit nous avons eu un problème de traduction,
13 soit je vous ai mal compris. Pour ce qui est de la surveillance
14 professionnelle ou du contrôle des différents éléments du bataillon de la
15 police militaire de votre corps, cela faisait-il partie de vos
16 responsabilités en tant qu'adjoint au commandant chargé des questions de
17 sécurité et du renseignement ?Peut-être que ma question ainsi posée est
18 plus claire.
19 R. Oui. Les missions étaient divisées en trois domaines : il y avait le
20 domaine du renseignement, dont je m'occupais; il y avait le domaine du
21 contre-renseignement; et il y avait le domaine à proprement parler des
22 actions de la police militaire. Ces trois domaines regroupaient toutes les
23 activités de mon secteur.
24 Q. Jusqu'au moment où vous avez reçu des informations du général Tolimir
25 indiquant qu'il y avait quelques milliers de personnes qui s'y trouvaient,
26 combien de policiers militaires étaient cantonnés dans le camp et en
27 assuraient la sécurité lorsque le général Tolimir vous a dit qu'il y avait
28 quelque 1 200 ou 1 300 prisonniers qui allaient arriver au camp ?
Page 12951
1 R. Alors, pour ce qui est de la police militaire pendant la phase des
2 préparatifs, un nouveau contingent n'a pas été engagé, n'a pas été recruté.
3 Les préparations matérielles avaient commencé, à savoir on avait commencé à
4 vider le hangar pour pouvoir accueillir les prisonniers. Et dans
5 l'intervalle, cette activité-là avait été stoppée, et un nouveau contingent
6 renforcé d'hommes de la police militaire du bataillon n'a pas été recruté.
7 Q. Combien d'hommes se trouvaient là lorsque vous y êtes arrivé, lorsqu'on
8 vous a confié cette mission, environ ?
9 R. Comme je vous l'ai dit auparavant, il s'agissait d'une section de la
10 police militaire plus petite qui comprenait environ 20 à 25 hommes qui
11 assuraient une rotation. Donc dix d'entre eux étaient engagés à différentes
12 tâches tous les jours pendant que 10 ou 15 autres se reposaient. Donc ils
13 travaillaient par équipe pour assurer la sécurité. Ceux qui étaient engagés
14 au quotidien disposaient d'une pièce où ils pouvaient aller dormir. Bon, ce
15 n'est pas peut-être, mais il y avait peut-être deux ou trois personnes qui
16 étaient d'active, une personne qui se trouvait à la réception, l'autre qui
17 patrouillait le secteur, et puis d'autres qui se trouvaient peut-être dans
18 une guérite en train de monter la garde.
19 Q. D'un point de vue professionnel ou technique, en tant qu'officier
20 chargé de la sécurité et en tant que chef de la sécurité au niveau du
21 corps, est-ce qu'une équipe de dix policiers militaires suffisait pour
22 assurer la sécurité de 1 200 à 1 300 personnes ?
23 R. Non, cela ne suffisait pas pour assurer la sécurité d'autant de
24 prisonniers. Peut-être que dans certains cas le commandant, sur ma
25 suggestion au commandant du corps, recevait pour mission d'enrôler un
26 nombre plus important d'hommes, de façon à pouvoir gérer un convoi plus
27 important et pour pouvoir accueillir un nombre d'hommes plus important,
28 mais en réalité ceci ne s'est jamais produit.
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1 Q. Je suppose que ceci ne s'est pas produit dans ce cas-ci parce que vous
2 avez manqué de temps, n'est-ce pas ? Est-ce exact de dire cela, Colonel ?
3 R. Ceci ne s'est pas passé tout simplement parce que les autres
4 préparatifs ont cessé. Nous n'avons pas pu les accueillir comme nous avions
5 prévu. Les préparatifs avaient commencé, les préparatifs étaient en cours,
6 et d'autres choses auraient dû être faites. Comme je vous l'ai dit, il
7 fallait vider les hangars, il fallait mettre à disposition, ou en tout cas
8 faire en sorte qu'il y ait des conditions à peu près normales de vie, il
9 fallait s'assurer qu'il y avait des robinets d'eau, il fallait aussi qu'il
10 y ait des toilettes, il fallait qu'il y ait un endroit où les prisonniers
11 prennent leurs repas. Comme je vous l'ai dit, ceci a été interrompu au bout
12 de quelques jours, et toutes ces activités n'ont jamais été menées à bien.
13 Q. Pour ce qui est de vos responsabilités en qualité d'adjoint au
14 commandant chargé des questions de renseignement et de sécurité au niveau
15 du corps, étiez-vous préoccupé au plan de la sécurité par rapport à
16 l'opération ou par rapport au camp de Batkovic ?
17 R. Bien évidemment. Comme tout autre unité organisationnelle qui était
18 subordonnée au corps, j'étais préoccupé parce que cela relevait de mes
19 fonctions et de mes attributions. Je devais appliquer certaines méthodes
20 que j'avais à ma disposition en tant que chef du renseignement et de la
21 sécurité, et je devais fournir des renseignements et des informations en
22 temps voulu sur le statut des personnes qui se trouvaient au centre de
23 rassemblement de Batkovic, pour m'assurer que personne ne préparait une
24 évasion secrète, qu'il n'y avait pas d'activités illicites dans le camp.
25 Si, par exemple, je devais découvrir quelque chose de la sorte, je
26 devais en informer le commandant et proposer des mesures sur la manière
27 dont il fallait gérer ce type de questions. Nous n'avons jamais eu
28 d'information sérieuse à cet effet concernant un problème de ce genre.
Page 12954
1 Cependant, tous les membres de l'ABiH qui avaient passé un certain temps au
2 centre de rassemblement à Batkovic avaient des conditions satisfaisantes,
3 compte tenu de la situation à l'époque, et cela répondait à leurs exigences
4 minimums. Par exemple, ils recevaient de la nourriture, et c'était la même
5 nourriture qui était donnée au commandement du corps. Ce qui signifie que
6 j'avais le même déjeuner, qui avait été cuisiné sur la même poêle, que les
7 prisonniers. Quelquefois, les approvisionnements arrivaient en retard, mais
8 cela n'arrivait pas très souvent. Ceci provenait de villages ou d'endroits
9 qui étaient à proximité.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Vanderpuye,
11 mais je dois poser une autre question au témoin.
12 Monsieur, vous nous avez parlé de tout ce qui devait être fait avant
13 l'arrivée des prisonniers, ce qui est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce
14 qui a été fait avant que l'ordre aux fins d'interrompre tous ces
15 préparatifs n'arrive ? Qu'est-ce qui avait été fait dans l'intervalle ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'un hangar plus grand avait
17 été vidé du blé qui avait séché à cet endroit. Je me souviens que les
18 membres du personnel avaient très rapidement ramassé tout ce blé, ils
19 l'avaient placé dans des sacs et l'avaient mis ailleurs. Donc cet endroit
20 s'était trouvé vide, et nous avons placé des palettes sur le sol, des
21 tapis, pour que les personnes puissent y dormir. Tout ceci a cessé au
22 moment où une toute petite partie de ce qui aurait dû être fait avait en
23 réalité été fait.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que ces palettes et ces
25 matelas ont été placés dans le hangar ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous pouvez
28 continuer.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Toujours sur le même thème, est-ce que l'on pourrait afficher sur le
3 prétoire électronique le document de la liste 65 ter 1361, s'il vous plaît.
4 2686.
5 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez à l'écran ?
6 R. Oui. Il s'agit de la ferme de Batkovic où se trouvait le centre
7 d'accueil.
8 Q. Si vous pouvez, j'aimerais que vous annotiez cette photo de façon à ce
9 que nous puissions identifier les différents bâtiments qui sont importants.
10 Vous venez de parler du fait qu'un hangar avait été vidé de produits
11 agricoles qui y étaient stockés. J'aimerais que vous apposiez le chiffre 1
12 à l'endroit où se trouve ce bâtiment sur la photo.
13 R. Bien, le hangar qui a été vidé, c'est celui que je viens de marquer.
14 Enfin, je ne sais pas si on reconnaît le chiffre 1, mais c'est le bâtiment
15 en question.
16 Q. Très bien.
17 R. C'est là où les préparatifs ont eu lieu.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire -- enfin, tout d'abord, est-ce qu'il
19 y avait des prisonniers dans ce centre, à cet endroit, lorsque les
20 préparatifs ont commencé, et si tel est le cas, combien y en avait-il ?
21 R. Il y avait environ une vingtaine ou une trentaine de prisonniers.
22 Q. Est-ce que vous pourriez marquer du chiffre 2 le bâtiment ou le hangar
23 dans lequel se trouvaient ces prisonniers.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Est-ce que vous pourriez identifier ou reconnaître sur cette photo
26 l'endroit qui correspondait à la réception que vous avez mentionnée dans
27 votre déposition ?
28 R. Vous parlez des locaux de la police militaire ?
Page 12956
1 Q. Oui.
2 R. Voilà. Là, vous aviez le portail d'entrée, avec la guérite du garde.
3 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le numéro 3 à cet endroit-là.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représentent ces autres
6 bâtiments ou ce qui se trouvait dans les autres bâtiments en 1995 alors que
7 vous vous apprêtiez à héberger ces 1 300 prisonniers ?
8 R. Je ne suis pas entré dans tous les bâtiments, mais je sais que dans ce
9 bâtiment-là, qui n'avait pas tous les murs, je crois qu'il n'était en dur
10 que dans la partie nord-ouest, et à la partie nord-est, il n'y avait pas de
11 mur, c'est là où se trouvait du matériel agricole. Mais c'était un bâtiment
12 qui avait un toit, cependant.
13 Q. Est-ce que vous pourriez l'indiquer par le chiffre 4.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Quant au bâtiment suivant, il y avait des pièces de rechange pour le
16 matériel agricole.
17 Quant à ce petit bâtiment, c'était en fait une pompe à carburant, on
18 pouvait faire le plein pour toutes les machines agricoles.
19 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer avec les chiffres 5 et 6 ces deux
20 bâtiments que vous venez de mentionner.
21 R. Le chiffre 5, c'est pour le bâtiment où il y avait les pièces détachées
22 pour le matériel agricole, et le numéro 6, si je ne m'abuse, c'est là où
23 vous aviez la pompe à carburant pour les besoins de la ferme.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se trouvait à l'intérieur du
25 hangar qui est au milieu de la photo, le plus long des deux et qui n'a pas
26 encore de numéro ?
27 R. C'est un autre hangar où il y a des murs qui étaient manquants, n'est-
28 ce pas.
Page 12957
1 Q. Oui. S'il vous plaît, apposez le numéro 7 sur ce hangar.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire --
4 R. C'est une zone qui n'était pas complètement couverte et où l'on
5 stockait toutes sortes de choses qui étaient pratiques pour une ferme ou
6 une exploitation agricole militaire comme celle-ci.
7 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se trouvait dans le hangar
8 qui n'a pas encore de numéro et qui est entre les hangars mentionnés par
9 les numéros 2 et 5 ?
10 R. Vous voulez dire celui-là ? Je ne sais pas ce qu'il y avait à
11 l'intérieur, mais ce bâtiment était délabré et, par conséquent, n'aurait
12 pas pu être utilisé pour l'hébergement des prisonniers. Le seul bâtiment
13 qui permettait d'héberger des personnes est celui que j'ai identifié avec
14 le numéro 2, et on l'utilisait déjà pour cela puisqu'on avait commencé à
15 préparer le bâtiment numéro 1 pour les nouveaux arrivants.
16 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le numéro 8 sur le bâtiment pour
17 lequel vous nous avez dit que vous ne saviez pas vraiment ce qu'il y avait
18 à l'intérieur.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Et pour ce qui est des bâtiments 1 et 2 sur la photo, tels que vous les
21 avez annotés, il s'agit des bâtiments qui étaient prévus pour héberger les
22 prisonniers conformément à un ordre du général Tolimir, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Un ordre de l'état-major principal.
24 Q. Jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'au moment où vous avez reçu
25 cet ordre, combien de prisonniers étaient détenus, approximativement, dans
26 l'enceinte de ce camp de Batkovic ?
27 R. Lorsque l'ordre a été envoyé, une vingtaine ou une trentaine de
28 prisonniers étaient détenus. C'étaient des soldats de l'ABiH, ils venaient
Page 12958
1 de la région de Bihac, c'est-à-dire de Bosnie occidentale. Malheureusement,
2 l'ABiH n'avait pas prévu d'échange impliquant ces prisonniers, et ces
3 prisonniers sont donc restés jusqu'à la fin de la guerre. Batkovic a fermé
4 ses portes sans qu'ils fassent l'objet d'échange. C'est seulement après
5 l'intervention du CICR qu'ils ont été envoyés dans des pays tiers, et, de
6 cette manière, le centre d'accueil a pu être fermé complètement.
7 Quant au bâtiment numéro 2, on aurait pu héberger jusqu'à 400
8 personnes, parce qu'il s'agissait d'un bâtiment où l'on pouvait aligner,
9 sur au moins quatre ou cinq rangs, des personnes, en utilisant des lits de
10 fortune pour les prisonniers. Quant au bâtiment numéro 2, il était déjà
11 doté de lits. Il y avait des couvertures et tout le reste nécessaire pour
12 qu'ils puissent être hébergés.
13 Dans les périodes précédentes, il y avait peut-être 30, 40, voire 50
14 personnes au maximum. Cependant, les gens ne faisaient que passer et
15 repartaient très rapidement.
16 Q. Je voudrais savoir quelles étaient les dimensions de ces bâtiments, les
17 bâtiments 1, 2 et 7, de façon à ce que tout le monde puisse se faire une
18 idée ?
19 Mais si vous ne pouvez pas vous prononcer, ce n'est pas grave.
20 R. Je ne veux pas mentionner de dimensions et ensuite devoir infirmer ce
21 que je viens de dire. Mais ce qui est important, c'est que le bâtiment
22 numéro 2 était déjà utilisé de cette manière et pouvait héberger, selon
23 moi, entre 300 et 400 personnes. Quant au bâtiment numéro 1, il était à peu
24 près de la même taille, voire un petit peu plus grand. Il s'agissait de
25 nouveaux bâtiments par rapport aux autres bâtiments de la ferme. Les autres
26 bâtiments de la ferme étaient très délabrés. Par conséquent, il était
27 difficile de les utiliser sans devoir les reconstruire.
28 Q. Vous avez mentionné précédemment le CICR, et je voulais vous poser des
Page 12959
1 questions concernant les prisonniers qui étaient détenus dans cette prison
2 de Batkovic. J'aimerais savoir lorsque les prisonniers arrivaient à
3 Batkovic, est-ce qu'ils étaient enregistrés par le CICR ?
4 R. Ils étaient effectivement enregistrés lorsqu'ils arrivaient à Batkovic.
5 De plus, un représentant du CICR était informé, ou alors on contactait le
6 bureau du CICR à Bijeljina. Dans ce cas-là, ils arrivaient aussi rapidement
7 que possible, en l'espace de quelques heures, de façon à ce qu'ils puissent
8 participer au processus d'immatriculation.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Avant que j'oublie, Monsieur le Président,
10 est-ce que je pourrais verser cette pièce au dossier.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette photographie aérienne telle
12 qu'annotée sera versée comme pièce à charge.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 2686 tel
14 qu'annoté par le témoin recevra le numéro de pièce à charge P2180. Merci.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous nous expliquer comment on avertissait le CICR ou comment
17 celui-ci recevait des informations lorsque les prisonniers arrivaient à
18 Batkovic ?
19 R. Le bureau du CICR à Bijeljina était toujours en contact avec le
20 président de la Commission des échanges des prisonniers du Corps de Bosnie
21 orientale.
22 Q. Et de qui s'agissait-il ?
23 R. Il s'agissait du commandant Ljubomir Mitrovic.
24 Q. Est-ce que l'organe de sécurité du corps avait quoi que ce soit à voir
25 ou avait des contacts avec les prisonniers qui étaient détenus dans la
26 prison de Batkovic ?
27 R. Je n'avais pas vraiment la possibilité de bien délimiter les champs
28 d'activité de mes collaborateurs entre les aspects sécurité et les aspects
Page 12960
1 renseignement, parce que nous n'avions pas suffisamment de personnel. Par
2 conséquent, très souvent, des personnes responsables du renseignement
3 travaillent également dans le domaine du contre-renseignement et mes
4 propres collaborateurs traitent également de questions liées au
5 renseignement. Par conséquent, les membres de ma section du renseignement
6 et de la sécurité réalisaient également des entretiens avec les prisonniers
7 de guerre lorsqu'ils arrivaient. Il s'agissait d'entretiens très brefs. Ils
8 voulaient savoir de quelle unité ils venaient, s'ils étaient blessés, ils
9 voulaient obtenir des renseignements les concernant, rien de plus.
10 Et à l'issue de ces entretiens, ils me répercutaient les informations
11 qu'ils avaient glanées durant le cours de l'entretien suite à l'arrivée,
12 donc, de ces prisonniers de guerre au centre d'accueil.
13 Q. Et que faisiez-vous des informations qui vous étaient répercutées par
14 vos collaborateurs qui procédaient à l'entretien de ces prisonniers
15 lorsqu'ils arrivaient au camp ?
16 R. Eh bien, tout dépend de la nature des informations obtenues, parce que
17 l'on peut utiliser ces informations pour en tirer des conclusions, pour
18 faire des évaluations, pour faire des propositions. Donc ça dépendait du
19 type d'information.
20 Q. Est-ce que vous transmettiez des informations que vous aviez reçues aux
21 organes de sécurité supérieurs au niveau de l'état-major principal ?
22 R. Oui, effectivement. Est-ce que vous voulez que je développe ?
23 Q. Pourriez-vous nous dire quel type d'information vous transmettiez le
24 long de la chaîne hiérarchique dans le domaine de la sécurité ?
25 R. Je me devais d'envoyer des rapports journaliers concernant la sécurité
26 et le renseignement au sein du corps. Et dans ces rapports journaliers, on
27 trouvait trois aspects différents liés au renseignement. Tout d'abord, vous
28 aviez des informations concernant le renseignement, c'est-à-dire concernant
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1 l'ennemi, informations que nous avions glanées d'une manière ou d'une
2 autre, notamment en interrogeant les prisonniers qui venaient d'arriver au
3 centre d'accueil, par exemple.
4 Mettons, par exemple, que cinq soldats de la Brigade de Tuzla
5 arrivaient au centre, et que sur ces cinq soldats, vous en aviez trois qui
6 étaient des fantassins, puis vous en aviez un qui était un officier, et un
7 autre, un sous-officier. Je vous donne un exemple.
8 Ce rapport reprenait des renseignements obtenus par différentes
9 méthodes, c'est-à-dire pas uniquement par le biais de ce que nous donnaient
10 les prisonniers de guerre durant les entretiens, mais par d'autres moyens
11 également.
12 Ensuite, vous aviez une deuxième série d'informations concernant les
13 aspects de sécurité qui étaient celles des unités du Corps de Bosnie
14 orientale.
15 Et puis, vous aviez une troisième série d'informations avec
16 différents aspects plus précis concernant les différentes unités, leurs
17 activités, et cetera.
18 Voilà comment était composé ce type de rapport. Bien sûr, je ne pense
19 pas avoir besoin de développer plus avant pour vous parler de toutes les
20 informations que nous avons reçues au cours du millier de jours qu'a
21 constitué ma mission là-bas. Mais j'informais, bien sûr, le commandant du
22 corps directement par le biais de ces rapports d'information journaliers.
23 Q. D'accord.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, j'ai une
25 question à vous poser.
26 Monsieur le Témoin, vous avez mentionné le nom du commandant Ljubomir
27 Mitrovic. A quelle unité appartenait ce commandant ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'appartenait à aucune unité. Vous voulez
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1 que je développe ? Parce que je crois qu'il serait nécessaire que je vous
2 explique.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il avait un supérieur
4 hiérarchique; et si oui, de qui s'agissait-il ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous voyez, c'est un cas assez
6 spécial. En fait, il relevait directement de l'autorité du commandement du
7 corps, mais c'était un homme âgé, qui n'était pas en très bonne santé, et
8 avant d'avoir été nommé à ce poste, il travaillait au sein de l'organe de
9 sécurité de la 1ère Brigade de Semberija.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais son supérieur hiérarchique
11 direct était le commandant du corps, n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais en fait, j'aimerais rajouter la
13 chose suivante : en 1993, lorsque j'ai été nommé à mon poste, nous avons
14 rencontré des problèmes avec les échanges de prisonniers de guerre, et ceci
15 était lié au président de la Commission des échanges de prisonniers de
16 guerre. C'est à ce moment-là que le général Simic, le commandant du corps,
17 m'avait demandé de trouver la personne idoine pour prendre en charge ce
18 rôle.
19 Compte tenu de cela, nous avons conclu que la meilleure personne
20 serait M. Mitrovic. En fait, de formation, il était enseignant --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. On n'a pas besoin d'avoir le
22 CV complet de cette personne. Je voulais simplement savoir qui était son
23 supérieur hiérarchique, et j'ai obtenu ma réponse.
24 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il venait souvent dans mon bureau afin de me
27 consulter de façon à ne pas faire d'erreurs. J'avais l'impression qu'il
28 faisait cela parce qu'il me faisait confiance et parce que je me trouvais à
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1 un poste qui était d'une importance suffisante, même si mon grade n'était
2 pas très élevé par rapport au grade du commandant du corps. Cependant, il
3 venait me voir pour me demander des conseils.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce que vous lui donniez des
5 ordres ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez, Monsieur Vanderpuye.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Revenons aux informations que vous transmettiez à l'organe de sécurité
10 supérieur ou à l'organe de sécurité de l'état-major principal. Vous
11 transmettiez effectivement des informations importantes qui découlaient des
12 questions que vous aviez posées par le biais de vos collaborateurs aux
13 personnes qui arrivaient à Batkovic, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. En plus de votre obligation de transmettre ces informations pour les
16 répercuter plus haut dans la chaîne hiérarchique, vous aviez également reçu
17 des instructions pour transmettre ces informations au sein de votre corps
18 en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, on pourrait décrire les choses ainsi, même si tout cela était régi
20 par les règles en vigueur au sein de l'armée. Cependant, de temps en temps,
21 on se trouvait dans des situations où on envoyait des instructions pour
22 mettre l'accent sur des questions importantes afin d'éviter tout oubli.
23 Q. Je vais vous présenter un document qui porte la cote P1970. Je pense
24 que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document.
25 R. Oui.
26 Q. C'est un document du Corps de la Drina, il porte la date du 15 avril
27 1995. Vous voyez la fin du document et vous voyez que c'est signé par
28 Vujadin Popovic.
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1 J'aimerais premièrement savoir si vous reconnaissez ce nom ?
2 R. Oui. C'est un collègue qui était au même échelon que moi-même au sein
3 du Corps de la Drina, je veux dire qui occupait le même poste, un poste
4 équivalent.
5 Q. Il est question dans ce document de l'arrestation et de la mise en
6 détention des prisonniers de guerre, et vous pouvez voir à la première page
7 en B/C/S le mot "instrukcija", instruction, puis vous le verrez en page 2
8 aussi.
9 R. Oui, je le vois vers la fin de la première page, tout en bas de la
10 première page, instruction.
11 Q. Et il est dit :
12 "Sur la base des éléments d'information que nous avons reçus, il y a eu des
13 cas de négligence vis-à-vis des prisonniers de guerre à partir du moment où
14 ils sont capturés jusqu'au moment où ils sont emmenés au centre de
15 regroupement de Batkovic ou à un autre endroit où ils sont placés en
16 détention, ainsi que pendant la détention elle-même."
17 Et puis dans la suite, nous trouvons d'autres éléments d'explication et
18 nous voyons aussi en quoi consiste l'instruction précisant comment il
19 convient de prendre en charge les prisonniers de guerre.
20 Je souhaite que nous tournions la page en anglais. Et faites défiler
21 un petit peu en B/C/S pour que l'on puisse voir le texte. Nous voyons au
22 point 1 --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le premier paragraphe s'affiche en
24 bas de la page en B/C/S.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je n'arrive pas à le voir sur mon écran.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si, si, on le voit.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, on le voit dans la suite du texte,
28 après le titre "Instruction".
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous pouvons montrer
2 le reste, s'il vous plaît, pour que le témoin puisse le voir ?
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'Huissier devrait vérifier ce qui
4 s'affiche à l'écran du Procureur.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Le problème vient de moi.
6 Q. Donc nous avons le premier paragraphe :
7 "Tous les prisonniers, membres de l'armée ennemie, doivent tout de suite
8 après leur capture, être attachés à l'aide des menottes ou tout moyen de
9 bord.
10 "Ils doivent être fouillés. On doit leur confisquer tout objet, mis à
11 part les vêtements et les chaussures", et cetera.
12 Je pense qu'il faudrait tourner la page à un moment donné en anglais.
13 "Il convient de les enregistrer officiellement." Est-ce que vous
14 voyez cela, Colonel ?
15 R. Oui, oui. Je vois. Je suis tout à fait -- je suis déjà à la page
16 suivante.
17 Q. Très bien. Et le texte dit qu'après cette confiscation et cette
18 fouille, "…ils recevront des bandeaux sur les yeux au lieu de détention
19 avant d'être emmenés ailleurs pour qu'ils ne puissent rien remarquer."
20 Et puis, nous voyons dans la suite que :
21 "L'endroit --"
22 Je vois que M. Tolimir lève la main.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
24 Est-ce que vous pouvez allumer votre micro.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
26 M. le Témoin. Je lui souhaite un agréable séjour ici. Je souhaite que ce
27 procès se déroule selon la volonté du Seigneur.
28 Monsieur le Président, il n'est pas dit dans ce texte qu'ils
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1 recevront des bandeaux sur les yeux là où ils sont placés en détention. Ce
2 n'est pas ce que dit le texte.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre intervention
4 n'a pas été enregistrée. Elle n'a pas été interprétée. Est-ce que vous
5 pouvez répéter.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Procureur, pourrait-il citer la
7 teneur et éviter de paraphraser, parce que nous ne recevons pas une
8 interprétation correcte, et la question qui sera formulée à l'attention du
9 témoin sera erronée. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Vanderpuye.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je remercie
12 M. Tolimir de son intervention. Mais, en fait, j'étais en train de lire la
13 traduction anglaise. Est-ce que c'est le texte qui pose problème, je ne
14 sais pas, mais c'est le mieux que je puisse faire puisque je ne peux pas
15 donner lecture du texte en B/C/S.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons comparer ce que vous
17 lisez à la version anglaise.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
19 Q. Au milieu du deuxième paragraphe, il est dit :
20 "L'endroit où seront rassemblés les prisonniers de guerre doit être de
21 telle sorte que les prisonniers soient entièrement en sécurité, ainsi que
22 les personnes de l'organe de sécurité, de l'organe du renseignement et de
23 l'organe de la police militaire qui interroge et garde les prisonniers de
24 guerre."
25 Premièrement, par rapport à ces instructions, est-il exact que l'organe
26 chargé de la sécurité mène l'interrogatoire des prisonniers de guerre,
27 comme nous pouvons le lire dans ce deuxième paragraphe ?
28 R. Si besoin est, il peut être employé à faire cela. Ce n'est pas toujours
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1 le cas et ce n'est pas toujours obligatoire. C'est une possibilité.
2 Q. Et le point 6, si vous voulez bien. Page suivante en anglais --
3 R. Oui, j'ai cela devant moi.
4 Q. Merci. Au point 6 :
5 "Conformément avec l'évaluation de l'organe compétent," et puis entre
6 parenthèses, "(juge d'instruction du tribunal militaire, organe chargé de
7 la sécurité, commandant de la police militaire, chef d'une patrouille de
8 police militaire) la personne arrêtée sera escortée les mains ligotées et
9 le bandeau sur les yeux, et si nécessaire, les pieds attachés, et en
10 particulier, si le danger de sa fuite existe ou si la personne est escortée
11 vers la ligne de front vers des éléments importants de l'affectation, et
12 cetera, ou à un endroit important où sont déployées les unités de la VRS en
13 affectation de combat."
14 Le voyez-vous ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous vous souvenez si vous
17 avez vous-même soit émis soit transmis cette instruction au sein de votre
18 corps au sein de votre unité ?
19 R. J'avais l'obligation de transmettre cela aux organes de sécurité pour
20 leur rappeler leurs obligations qui relèvent de leurs postes. Ce n'était
21 pas l'objectif de cette opération de garder pour soi des documents qui
22 venaient d'un échelon supérieur.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le
25 témoin pourrait voir l'en-tête, parce que le témoin est convaincu que ce
26 document vient de l'état-major principal. M. le Procureur lui a demandé
27 s'il l'a relayé quand il l'a reçu, mais peut-être qu'il ne l'a pas reçu du
28 tout. Merci.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas de problème. Nous pouvons afficher la
2 première page dans les deux documents. Je veux dire dans les deux versions
3 du document.
4 Q. Voyons le premier paragraphe. Sous "Arrestation et escorte des
5 prisonniers de guerre", il est dit :
6 "Nous avons reçu un télégramme sous le numéro 18/20-145-1/94, à
7 savoir un télégramme strictement confidentiel portant la date du 1er avril
8 1994, de l'administration de la sécurité de la VRS."
9 Et puis dans la suite :
10 "Le télégramme précise la procédure à appliquer pendant la détention
11 ou l'arrestation des personnes qui ne se conforment pas aux règlements.
12 Nous vous faisons parvenir cette instruction dans sa totalité. Portez-la à
13 la connaissance des unités, et conformez-vous à l'instruction."
14 Donc, Monsieur, est-ce que vous avez reçu cet ordre et est-ce que
15 vous l'avez relayé au sein du corps ?
16 R. Je suppose que oui, parce que ce document a été rédigé par mon collègue
17 Vujadin Popovic. Et il l'a rédigé en se fondant sur un télégramme qu'il a
18 reçu de l'administration de la sécurité de l'état-major principal de la
19 VRS. Si je l'ai reçu, alors j'étais tenu de le relayer et de le porter à la
20 connaissance de mes collaborateurs au niveau de mon département ainsi qu'à
21 tous les organes de la police militaire et de sécurité à des échelons
22 inférieurs. Ce type d'instructions peut parfois être envoyé à l'ensemble
23 des subordonnés. Parfois, cependant, cela se fait de manière sélective. On
24 s'adresse à des unités ou à des segments où on a remarqué qu'il y a des
25 lacunes au niveau du fonctionnement.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière de la
27 réponse apportée par le témoin, je souhaite lui montrer un autre document.
28 Il s'agit de la pièce 7324 sur la liste 65 ter.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant d'examiner un autre document,
2 est-ce que nous pouvons voir la fin de ce document en anglais.
3 Oui, merci. Nous voyons la dernière page avec la signature de Vujadin
4 Popovic.
5 Veuillez continuer, Monsieur Vanderpuye.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai sur ma
7 liste de pièces à conviction un document qui ne figurait pas sur notre
8 liste initiale 65 ter, mais je pense qu'il pourrait être utile de
9 l'examiner. Je me suis rapproché de Me Gajic au sujet d'un certain nombre
10 de documents qui figurent sur notre liste de pièces à conviction qui ne
11 comportent pas les documents 65 ter initiaux. Il me serait difficile de
12 vous démontrer son importance si je ne montre pas le document au témoin.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que ce document figure sur
14 votre liste de documents ?
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, sur la liste des pièces à conviction.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vois, 65 ter 7324. Oui, vous
17 avez l'autorisation de la Chambre. Allez-y.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
19 Je demande que l'on affiche dans le prétoire électronique la pièce 7324 sur
20 la liste 65 ter. Voyons juste ce que comporte la première partie de ce
21 document, et je voudrais que l'on puisse comparer les deux documents, à
22 savoir celui-ci, au document P1970.
23 Q. Colonel, comme vous voyez, ce document s'intitule -- ou plutôt, porte
24 l'en-tête "Commandement du Corps de Bosnie orientale, département de la
25 sécurité." Donc cela vous concerne au premier chef ?
26 R. Oui, tout à fait.
27 Q. Et vous voyez que ce document porte la date du 20 avril 1995, donc cinq
28 jours après l'instruction que nous avons vue du Corps de la Drina qui porte
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1 la date du 15 avril.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. LE JUGE
4 FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revoir l'ancien
5 document. Je ne suis pas sûr que la date est exacte. Je voudrais juste m'en
6 assurer.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez me faire confiance, puisque j'ai
8 vu la même date aussi.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pourrions les mettre au regard l'un
10 de l'autre.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons juste revoir
12 le document précédent.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'était la pièce P1970.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La traduction anglaise, s'il vous
15 plaît, de la pièce P1970.
16 Merci. L'erreur vient de moi. Excusez-moi. C'est la bonne date. Le
17 document du commandement du Corps de la Drina porte la date du 15 avril
18 1995. Merci.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation]
22 Q. Dans ce document, à savoir dans la pièce 65 ter 7324, nous voyons au
23 premier paragraphe qu'il est question de :
24 "Négligence vis-à-vis des prisonniers de guerre à partir du moment où
25 ils sont capturés jusqu'au moment où ils sont emmenés soit à Batkovic soit
26 à un autre lieu de détention, ainsi que pendant la durée de la détention."
27 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce document avant de venir
28 déposer ici aujourd'hui ?
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1 R. Vous parlez du moment présent, aujourd'hui ?
2 Q. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà vu précédemment avant de le voir
3 maintenant ?
4 R. Je l'ai vu la semaine dernière dans le cadre des préparatifs précédant
5 mon témoignage.
6 Q. Est-ce que c'est moi qui vous ai montré ce document à ce moment-là ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que ce document comporte la même instruction que celle que nous
9 avons vue dans le document du chef de la sécurité du Corps de la Drina le
10 15 avril 1995 et qui s'adresse aux unités subordonnées de ce commandement ?
11 R. Oui, sauf que chez moi, l'introduction est légèrement plus courte.
12 Q. Vous avez relayé cette information, mais si vous l'avez relayée, vous
13 l'avez normalement reçue, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on pourrait affirmer ?
14 R. Vous avez raison. C'est pourquoi dans ma réponse il y a quelques
15 minutes, j'ai dit si je reçois une instruction ou un document comparable de
16 la part de mes supérieurs hiérarchiques, d'un commandement ou d'un organe
17 supérieur, cela ne veut pas dire que cela m'est envoyé pour que
18 l'instruction soit lue par moi uniquement. Cela veut dire que je dois la
19 relayer aux autres unités, organes du corps, aux autres instances. Et dans
20 ce document, l'on voit que c'est adressé au 3e Bataillon de la Police
21 militaire. Donc cela nous permet de voir que l'original comporte à la fois
22 la signature et le destinataire. Prenez par exemple une brigade du Corps de
23 Bosnie orientale. Cette brigade l'a reçu, par exemple, par télégramme.
24 Puis, le bataillon, comme il était à 500 mètres de distance, il l'a reçu
25 directement dans une enveloppe qui a été transmise par l'estafette, pour
26 qu'on n'ait pas besoin de le coder, et cetera, avec signature et cachet. Et
27 ce n'est pas sous la même forme, ce n'est pas sous la forme de télégramme,
28 où il n'y a pas tout ça. Donc le format du document diffère légèrement pour
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1 cette raison-là.
2 Q. Merci.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
4 demander que ce document soit versé au dossier.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on nous affiche
6 la dernière page, s'il vous plaît.
7 Monsieur, reconnaissez-vous la signature qui s'affiche en B/C/S ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ma signature.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Et puis plus loin, il y a une observation à la
11 main. Je pense qu'il est difficile de le lire. Ce qui est écrit, c'est : "A
12 pris connaissance". Le chef de la compagnie de transporteurs blindés,
13 Tomic. Donc il était probablement de permanence ou il remplaçait à ce
14 moment-là le chef du bataillon de police militaire. Donc c'est
15 l'information pour signifier que l'on a porté à la connaissance ce document
16 et qu'il a été relayé.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Vanderpuye, nous allons verser ce document au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 7324 sera versée au
20 dossier sous la cote P2181. Merci.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
22 Q. Colonel, par rapport à cette instruction, ce que nous voyons sur votre
23 exemplaire, ce document a été adressé au bataillon de police militaire du
24 Corps de Bosnie orientale; est-ce que cela est exact ?
25 R. Oui, c'est exact. Un commentaire, si vous m'y autorisez. Puisque le
26 commandement du bataillon était basé dans la caserne de Bijeljina, ce
27 document leur a été transmis directement par estafette. Et vous voyez à un
28 endroit il est écrit au crayon "3e Bataillon de Police militaire", et il y
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1 a une ligne, une ligne où on inscrit toutes les unités qui me sont
2 subordonnées, qui sont subordonnées au commandement du corps en fait. Donc
3 la 1ère Brigade, la 2e, la 5e Brigade et toutes les autres unités ont reçu ce
4 document, mais vous ne pouvez pas le voir ici parce qu'ici on a renseigné
5 le destinataire. Si vous aviez mon exemplaire, vous le verriez. Mais cet
6 exemplaire est destiné uniquement au commandement du 3e Bataillon de Police
7 militaire, mais cette ligne où cela est écrit nous indique que toutes les
8 autres unités qui faisaient partie de l'organigramme et qui m'étaient
9 subordonnées étaient aussi les destinataires de ce document.
10 Q. Très bien. Donc cette instruction vient de l'état-major principal du
11 département chargé de la sécurité; c'est ce que nous voyons dans la pièce
12 P1970. C'est la version de l'instruction qui a été relayée par votre
13 collègue, par Vujadin Popovic, au Corps de la Drina. Et j'aimerais savoir
14 si les missions qui sont précisées dans cette instruction impliquent les
15 activités et les agissements de la police militaire par rapport aux
16 prisonniers de guerre ?
17 R. Ecoutez, je pense que je n'ai pas bien compris votre question.
18 Q. Les missions qui sont précisées dans ces instructions, est-ce qu'elles
19 ont quelque chose à voir avec le fonctionnement de la police militaire,
20 avec ce que fait la police militaire ?
21 R. Oui.
22 Q. Et votre supérieur qui est à l'administration de la sécurité de l'état-
23 major principal vous enjoint à communiquer ces instructions à la police
24 militaire, et ces instructions concernent l'attitude réservée vis-à-vis des
25 prisonniers de guerre; c'est bien cela ?
26 R. Oui, c'est ce document que nous examinons.
27 Q. Est-ce que vous avez également l'obligation de faire en sorte que les
28 missions qui relèvent de votre compétence technique soient menées à bien
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1 conformément à cette instruction ?
2 R. Naturellement, comme l'ensemble des ordres et des missions qui sont
3 confiées. Si on ne contrôle pas leur mise en œuvre, on ne sait pas si ça a
4 été exécuté ou pas. Après chaque ordre, il y a le contrôle, des
5 corrections, des compléments, et cetera, et cetera.
6 Q. Lorsqu'on donne des instructions de ce type, lorsque cela est relayé
7 vers les unités subordonnées, y compris la police militaire, est-ce qu'on
8 s'attend à ce que ces instructions soient respectées ?
9 R. Oui. Je me sens dans l'obligation de vous apporter une explication.
10 L'instruction, c'est la raison pour laquelle je l'ai signée et elle n'a pas
11 été signée par le commandant du corps. Une instruction n'a pas la force
12 contraignante d'un ordre. En fait, il s'agit d'une obligation vis-à-vis des
13 agissements à venir, rappeler des choses et signaler des choses qui sont,
14 par ailleurs, régies par des textes formels. Et c'est la raison pour
15 laquelle cette instruction a été signée par moi, et non pas par le
16 commandant du corps. Donc, parce que je donne des instructions, j'apprends
17 aux subalternes, je leur rappelle des obligations concrètes qui sont, par
18 ailleurs, régies par le règlement de service de la police militaire, et
19 cetera, parce que l'une des missions de la police militaire consiste à
20 escorter et à garder des prisonniers de guerre, et donc, lorsqu'on les
21 escorte, lorsqu'on les garde, il y a là un certain nombre de règles sur la
22 manière de se comporter, et ces règles ne doivent pas être violées et il ne
23 doit pas y avoir d'abus. Donc, parfois, il est nécessaire de rappeler ces
24 instructions. Parfois, on fait des conférences. On fait un topo sur ce
25 sujet.
26 Q. La personne qui reçoit l'instruction a-t-elle l'obligation de la
27 respecter ?
28 R. Oui.
Page 12976
1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est un bon moment pour
2 faire la pause.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.
4 Nous allons lever l'audience et reprendre à 18 heures 15.
5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.
6 --- L'audience est reprise à 18 heures 18.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, veuillez
8 poursuivre.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65 ter 4110, s'il vous
11 plaît, dans le prétoire électronique.
12 Q. Colonel, je souhaite vous montrer un document qui permettra de répondre
13 à certaines questions qui vous ont été posées par les Juges de la Chambre,
14 et ceci concerne les raisons pour lesquelles c'est vous qui avez reçu le
15 télégramme, comme vous nous l'avez dit, du général Tolimir à propos des
16 prisonniers de Srebrenica.
17 C'est un document intitulé, comme vous pouvez le lire, "Commandement
18 du Corps de la Drina, service du renseignement." Il porte la date du 12
19 juillet 1995. Il était adressé à votre unité, entre autres, ainsi qu'au
20 service du renseignement et de la sécurité, et le poste de commandement
21 avancé de Pribicevac, au général Krstic, et au lieutenant-colonel Popovic
22 au poste de commandement avancé de Bratunac.
23 Je souhaite vous montrer, s'il vous plaît, la page 2 de ce document à
24 la fois en B/C/S et en anglais. Vous voyez, en bas de la page, on peut lire
25 :
26 "Commandant de division Zdravko Tolimir."
27 Alors, la question précise que je souhaite vous poser est celle-ci : vous
28 souvenez-vous avoir reçu ce document ? Commençons par là.
Page 12977
1 Si vous avez besoin de consulter plus avant le document, je peux vous aider
2 en cela.
3 R. J'ai parcouru la première page alors qu'elle se trouvait à l'écran.
4 Cependant, je crois que j'aurais dû le recevoir compte tenu de la teneur de
5 ce document; en revanche, je ne me souviens pas à quel moment je l'ai reçu.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous regarder la première page, s'il
8 vous plaît. Le témoin a demandé à pouvoir voir la première page, me semble-
9 t-il.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça, c'est la première page.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois. Ce document a certainement
12 été reçu.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Par vous; c'est exact ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voyons d'après ce document qu'il a été
15 envoyé aux corps adjacents, à savoir le Corps de Sarajevo-Romanija, le
16 Corps de Bosnie orientale et occidentale, au nord et au sud pour
17 information.
18 Pour ce qui est de leurs missions, eh bien, leurs missions portaient
19 essentiellement sur le commandement et les unités du Corps de la Drina.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation]
21 Q. Très bien. Je souhaitais simplement aborder le fond de ce document.
22 Premier point, nous voyons que ce document porte la date du 12 juillet
23 1995. Ensuite, vous voyez qu'il est adressé aux organes chargés de la
24 sécurité. Et pour ce qui est -- où on peut lire au deuxième paragraphe :
25 "Le 12 juillet de cette année, à 19 heures 45, les éléments du réseau
26 radio de la 28e Division musulmane ont été activés…"
27 Ensuite, on parle d'éléments de cette division qui sont tombés sur
28 "nos champs de mines dans le secteur de Ravni Buljim."
Page 12978
1 Mais ensuite, si vous tournez au quatrième paragraphe, on peut lire
2 comme suit :
3 "Ceux qui ont utilisé le réseau hertzien ont eu extrêmement peur et,
4 néanmoins, ne savaient pas quelle direction emprunter pour opérer une
5 percée à travers la ligne de défense de la Brigade de Zvornik et la 1ère
6 Brigade d'infanterie légère de Bratunac."
7 Le texte dit :
8 "En outre, il n'était pas très clair, on ne savait pas si tous les
9 éléments de ces unités s'étaient retirés de la zone de l'ancienne enclave
10 de Srebrenica après avoir découvert dans les premières heures du matin
11 qu'ils avaient activé notre champ de mines."
12 Je souhaite concentrer notre attention en particulier sur ce point au
13 paragraphe suivant :
14 "Toutes les unités de surveillance électronique vont se concentrer
15 sur la surveillance et le contrôle des transmissions radio entre ces
16 groupes musulmans qui utilisent la fréquence 164 800."
17 Tout d'abord, d'après ce document, il semblerait que votre corps avait une
18 unité de surveillance capable de contrôler cette zone d'où certaines
19 personnes fuyaient l'enclave de Srebrenica; est-ce exact ?
20 R. Alors, ce que je vais dire est vrai. Le commandant du Corps de Bosnie
21 orientale disposait d'une section qui s'occupait de surveillance
22 électronique ou de reconnaissance électronique, ce qui signifie qu'ils
23 utilisaient les dispositifs électroniques pour contrôler les réseaux
24 hertziens. Ils recueillaient ainsi des informations. Cependant, cela ne
25 signifie pas qu'ils étaient capables de voir physiquement un quelconque
26 membre appartenant à ces groupes. Vous savez comment les ondes radio se
27 propagent et vous savez comment ces ondes radio peuvent être interceptées.
28 Donc nous avons reçu cette mission, et telle était la fréquence,
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1 telle que c'est indiqué dans le document. Cela a peut être varié, mais les
2 opérateurs contrôlaient toutes les fréquences. Nous avions l'obligation de
3 fournir des informations si nous pouvions recueillir des éléments
4 d'information même en l'absence d'un tel ordre. Nous devions toujours
5 informer nos supérieurs hiérarchiques, comme je l'ai déjà dit.
6 Q. Il y a deux questions que je souhaite poser à propos de ce document.
7 Tout d'abord, vous voyez quel est l'objet de ce document, à savoir
8 certaines personnes qui fuient la zone de Srebrenica, et cet élément
9 d'information qui figure dans ce document semble avoir été transmis au
10 commandement du Corps de Bosnie orientale, et plus particulièrement aux
11 personnes chargées de la sécurité. Vous souvenez-vous avoir reçu cette
12 information ce jour-là à propos de ces personnes-là ?
13 R. J'ai dit dans une réponse précédente que j'ai certainement dû recevoir
14 cette information. Rien ne me porte à mettre en doute cela. Néanmoins, ce
15 document porte essentiellement sur les unités et la route empruntée par les
16 membres de la 28e Division alors qu'ils se rendaient en direction de Tuzla.
17 Et apparemment, le passage qui porte sur moi est le passage où on indique
18 que : "Tous les dispositifs de surveillance électronique du SRK, de l'IBK
19 et du DK se concentreront sur la surveillance." Le reste n'avait rien à
20 voir avec les unités du Corps de la Bosnie orientale, parce que nous étions
21 au moins à 15 kilomètres de là.
22 Q. Est-ce que nous pouvons regarder la deuxième page de ce document, s'il
23 vous plaît. Et si vous regardez le texte en B/C/S. L'avant-dernier, s'il
24 vous plaît. En haut de la page en B/C/S. C'est le troisième paragraphe de
25 l'anglais. Vous voyez ici que le général Tolimir déclare :
26 "Même s'il est très important d'arrêter autant de membres que possible des
27 unités musulmanes en déroute, ou de les liquider même s'ils résistent, il
28 est également important de noter tous les hommes aptes au service militaire
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1 que l'on fait évacuer de la base de Potocari de la FORPRONU."
2 Et ces hommes, en parlant de ces hommes, il s'agit, n'est-ce pas, des
3 prisonniers de guerre ?
4 R. Effectivement, on pourrait tirer cette conclusion, mais à l'époque je
5 ne connaissais pas très bien mon rôle, je n'étais pas à Potocari, et je ne
6 le connais pas plus aujourd'hui. Je n'ai joué aucun rôle dans cette partie
7 des obligations. Je ne peux tirer que des conclusions qui sont issues de ce
8 document. Tout le reste serait des informations qui ne relèveraient pas de
9 mon expérience directe.
10 Q. Très bien. Mais c'est un document, comme vous avez dit, que vous auriez
11 dû recevoir, même si vous étiez à 50 kilomètres de là, en tant que chef du
12 service de sécurité du Corps de la Bosnie orientale, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, ça c'est évident.
14 Q. Très bien.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier,
16 s'il vous plaît, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous acceptons le versement.
18 Maître Gajic.
19 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le même document avec le
20 même numéro ERN a déjà été versé au dossier sous la cote D64. Il s'agit
21 exactement du même document.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup pour cette
23 information.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. J'accepte cela volontiers.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il me semble avoir déjà vu ce
26 document, effectivement. Le greffier d'audience vérifiera qu'il s'agit bien
27 du même document.
28 Maître Gajic, vous avez tout à fait raison, ce document a déjà été
Page 12981
1 versé au dossier.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation]
3 Q. Je voudrais tout d'abord vous montrer -- enfin, tout d'abord, je vais
4 vous poser une question. Le document que je viens de vous montrer, qui
5 porte la cote D64, porte la date du 12 juillet. Est-ce que c'est environ à
6 cette période-là que vous avez reçu une information du général Tolimir
7 concernant l'arrivée de 1 000 à 1 300 prisonniers à Batkovic ?
8 R. A Belgrade et durant le récolement il y a quelques jours, j'ai déjà
9 confirmé que c'était durant la même période. Je ne sais pas si c'était le
10 11, le 12 ou le 13. Quoi qu'il en soit, cela s'est produit durant cette
11 brève période.
12 Q. Je crois qu'un peu plus tôt - on le revoit au compte rendu d'audience -
13 je crois que vous avez dit que c'était environ deux ou trois jours après
14 cela que vous avez appelé le général Tolimir parce que les prisonniers
15 n'étaient pas arrivés. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela dans
16 votre déposition ?
17 R. Oui. Et j'ai également expliqué pourquoi je l'avais appelé.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur le
19 prétoire électronique le document 1D733, s'il vous plaît, et il faudra
20 aller à la page 40 en version anglaise et à la page 38, je crois, en
21 version B/C/S.
22 Q. Durant votre audition du 2 février 2010, on vous a posé la question
23 suivante, et afin de replacer la question dans son contexte, je vais
24 revenir un peu en arrière, à partir de la ligne 6, où on vous dit :
25 "D'accord, mais vous avez dit également que ça aurait pu être le lendemain,
26 le lendemain matin."
27 Et vous parliez d'avoir contacté le général Tolimir. Et vous avez dit
28 :
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1 "Je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse exacte, ce n'est pas
2 que je ne veux pas…"
3 Et on vous a posé une autre question, et on vous a répondu :
4 "D'accord, d'accord. Maintenant, je vous comprends correctement. Vous avez
5 dit que c'était 24 heures plus tard que vous l'aviez contacté sur ordre de
6 Novica Simic pour voir ce qui se passe et pour savoir quand les prisonniers
7 arriveraient ?"
8 Et vous avez répondu :
9 "Oui."
10 Ensuite, la question était : "Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
11 Est-ce que vous vous en souvenez ?"
12 La réponse :
13 "Oui. Peut-être 24 heures, peut-être 48 heures, mais relativement
14 rapidement après cet événement."
15 Je vois qu'il y a des différences entre l'anglais et le B/C/S, mais de
16 manière générale, il est mentionné un ou deux jours.
17 R. Je vois qu'une partie de la question que vous me posez figure sur cette
18 page, mais le reste figure à la page suivante. Sur cette page, nous avons
19 le début des préparatifs.
20 Q. Sur la page qui est devant vous, on voit qu'on parle des "préparatifs".
21 Est-ce que vous voyez cela dans la version en B/C/S ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Est-ce que vous pouvez le lire à haute voix.
24 R. Il est mentionné : "Très bien. Vous avez dit que 24 heures après vous
25 aviez appelé, suite à un ordre de Novica Simic, pour savoir ce qui se
26 passait."
27 "Oui.
28 "Et où se trouvaient les prisonniers."
Page 12983
1 Réponse, toujours dans cette audition : "Que ce soit 24 heures ou un peu
2 plus, deux jours se sont peut-être écoulés, mais c'était très peu de temps
3 après cela.
4 "Question : Donc peu de temps après ?
5 "Réponse : Oui.
6 "Question : Est-ce que c'est possible que cela se soit passé le lendemain à
7 la même heure, c'est-à-dire 24 heures plus tard ?
8 "Réponse : Plus de 20 heures."
9 A partir du moment où le télégramme est arrivé pour parler des
10 préparatifs et le moment où j'ai appris tout cela, je pense qu'il s'est
11 écoulé plus de 24 heures. Je ne sais pas si c'était deux jours ou trois
12 jours qui se sont écoulés, ça, je ne peux pas vous le dire. Vous savez
13 quelles étaient les conditions dans lesquelles nous vivions à l'époque, et
14 très souvent on perdait le sens du temps, on ne savait plus si on était
15 encore le matin ou l'après-midi, parce que nous avions énormément de
16 travail à faire, et on ne peut pas se souvenir de ces détails, du moins
17 pendant aussi longtemps.
18 Q. Mais est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez dit durant
19 l'audition ?
20 On peut tous le voir, donc est-ce que vous confirmez ce qui s'affiche
21 à l'écran ?
22 R. Oui, ceci est tout à fait clair. Je n'ai aucune raison de changer quoi
23 que ce soit, que ce soit au niveau de l'audition ou de la conversation que
24 j'ai eue avec vous il y a quelques jours. Je ne me souviens pas des détails
25 par contre. Je ne peux pas vous dire avec certitude, c'était à telle heure.
26 Il s'agit, bien sûr, de questions importantes, mais je dois dire que le
27 temps a fait son travail sur ma mémoire. C'est difficile. Ce n'est pas que
28 je ne veux pas vous répondre. Et je ne peux pas vous dire avec certitude
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1 que cela s'est produit 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard. Mais
2 quoi qu'il en soit, ça s'est produit plus d'une journée, donc plus de 24
3 heures après. Parce que nous avions déjà commencé les préparatifs suite à
4 l'ordre que nous avions reçu de vider le hangar de son blé, et nous
5 n'aurions pas pu le faire en cinq ou dix heures. Tout d'abord, il fallait
6 informer la direction de la ferme, et puis ils devaient faire venir des
7 véhicules. Donc ça a dû se passer au moins 24 heures après. Et ensuite, on
8 nous a demandé d'arrêter tout préparatif supplémentaire. C'est la raison
9 pour laquelle j'en ai conclu que cela s'était produit plus de 24 heures
10 après. Mais je ne dis pas cela parce que je peux dire catégoriquement que
11 c'était au moins 30 heures ou cinq jours.
12 Q. Très bien, Colonel. Merci. Je voudrais passer à autre chose, si vous me
13 le permettez. Je voudrais vous poser quelques questions sur la prison de
14 Vanikov. Est-ce que vous savez où elle se trouve, tout d'abord ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre où elle se
17 trouve.
18 R. La prison se trouve dans la ville même de Bijeljina, juste à côté du
19 portail de la caserne militaire. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez la
20 caserne, et à gauche vous avez l'ancien moulin désaffecté, et dans les
21 locaux on pouvait garer des véhicules et entreposer du matériel qui
22 appartenait à la police militaire, et le centre de détention militaire se
23 trouvait dans le même bâtiment.
24 Q. Et quel était le lien entre cette prison et le Corps de Bosnie
25 orientale, si lien il y avait ?
26 R. L'unité de détention militaire était une unité organisationnelle du
27 commandement du Corps de la Bosnie orientale. Elle faisait partie du
28 commandement de la garnison, pour être plus précis. Vous aviez le
Page 12985
1 commandant de la garnison qui relevait du commandant du corps. Le
2 commandement de la garnison traitait de différentes questions, telles que,
3 par exemple, l'hébergement, les questions de santé, mais également l'unité
4 de détention militaire. Le commandement de la garnison avait le contrôle et
5 relevait directement du commandant du corps.
6 Q. Qui était le commandant de la garnison en 1995 ?
7 R. A partir de 1994, c'est le colonel Petar Jovanovic qui était le
8 commandant de la garnison. Il n'est plus parmi nous.
9 Q. Y avait-il un directeur de prison ?
10 R. Oui, il y avait un directeur. Il s'appelait Savic Milan.
11 Q. La prison, était-elle subordonnée au commandant du corps ?
12 R. Je vous l'ai déjà dit. C'est en passant par le commandant de la
13 garnison que la prison, d'office, était subordonnée au commandant du corps,
14 avec son directeur et toute sa structure.
15 Q. Vous avez dit que c'était une prison de détention militaire. De quels
16 prisonniers s'agit-il ?
17 R. On y plaçait en détention uniquement des membres de l'armée de la
18 Republika Srpska, pour diverses raisons, d'infractions à la discipline ou
19 aux règlements.
20 Q. Infractions disciplinaires, infractions aux règlements, est-ce que cela
21 relève de la compétence de l'organe de sécurité qui fait partie du corps ?
22 R. Non. Dans des cas d'infractions à la discipline, ce sont les
23 commandants qui ont la compétence de prononcer des mesures qui s'imposent.
24 Ce sont des supérieurs hiérarchiques dans la hiérarchie militaire de
25 manière générale.
26 Q. Et s'agissant du personnel chargé de la sécurité dans cette prison à
27 l'époque, est-ce que vous pouviez exercer le contrôle sur eux, par exemple,
28 du même ordre que sur la police militaire ou l'organe chargé de la sécurité
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1 dans le corps ?
2 R. C'est comparable à ce que j'ai expliqué pour le centre de Batkovic. Au
3 sein de cette détention militaire, il y avait une section de police
4 militaire qui avait la charge de sécuriser cette prison. Alors, le rôle que
5 j'avais à jouer, c'était de contrôler dans son ensemble l'activité du
6 personnel de la police militaire et, ce faisant, de contrôler aussi ces
7 membres du bataillon de la police militaire qui avaient la charge de
8 sécuriser cette prison militaire.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, que l'on ne pose pas des
11 questions ambiguës au témoin. Vous demandez si cela relevait de ses
12 relations techniques. De toute manière, comme c'est un militaire de
13 carrière, ça ne peut être qu'une relation officielle. Il y a une très
14 grande différence entre technique ou professionnelle d'une part, et d'autre
15 part, officielle. Donc je ne voudrais pas que l'on sème la confusion dans
16 l'esprit du témoin. Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le témoin est en mesure
18 de répondre aux questions que lui pose le Procureur. Il est capable
19 d'opérer une distinction entre les différents termes, mais vous pourrez
20 revenir à cela, Monsieur Tolimir, pendant le contre-interrogatoire.
21 Vous avez la parole, Monsieur Vanderpuye.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si j'ai employé cette expression "contrôle
23 professionnel ou technique", je l'envisageais dans ce contexte de
24 subordination technique, dans ce contexte que le témoin a déjà mentionné
25 dans sa déposition.
26 Q. Donc vous avez dit que seuls les membres de la VRS étaient placés en
27 détention dans cette prison. Est-ce qu'il y avait d'autres individus qui ne
28 relevaient pas de cette catégorie-là ?
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1 R. Oui. En fait, de temps à autre, il est arrivé à différents moments
2 qu'on les amène dans les bureaux de cette institution, dans ce centre de
3 détention militaire, mais c'était uniquement pour des entretiens à titre
4 informatif.
5 Par exemple, si on avait besoin d'entendre quelqu'un qui était au
6 centre de Batkovic, on citait son nom et prénom et on le faisait venir au
7 bureau de ce centre de détention militaire pour l'entendre. Donc il pouvait
8 être entendu par des organes de sécurité, juge d'instruction ou autre
9 personne habilitée. Et après, on le ramenait à Batkovic. C'est uniquement à
10 ce titre-là que de temps à autre, il s'y est trouvé des gens qui n'étaient
11 pas membres de la VRS.
12 Q. Des individus qui n'étaient pas membres de la VRS qui étaient des
13 prisonniers, des prisonniers de guerre, n'est-ce pas, en fait ?
14 R. Oui. Je ne vois pas qui d'autre.
15 Q. Mais si on les faisait venir dans cette prison pour ces entretiens
16 informatifs -- est-ce qu'on pourrait préciser, s'il vous plaît. Est-ce que
17 c'est des interrogatoires, est-ce que c'est des entretiens ? Qu'était-ce ?
18 R. C'était pour un entretien. Alors, il pouvait ressortir de l'entretien,
19 si cela se révélait utile, que le juge d'instruction soit appelé à
20 intervenir aussi. Ça, je ne sais pas. Mais il y avait des éléments qui
21 permettaient de penser qu'un entretien était nécessaire, donc on avait
22 recueilli des informations permettant de penser cela.
23 Q. A partir du moment où on faisait venir les prisonniers à cet endroit,
24 on les emmenait, par exemple, de Batkovic pour qu'ils y soient interrogés,
25 alors est-ce que ces gens avaient déjà été enregistrés au préalable par le
26 CICR ?
27 R. Oui.
28 Q. Et les prisonniers qu'on emmenait dans cette prison -- je veux dire,
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1 les prisonniers de guerre qu'on emmenait dans cette prison, est-ce qu'ils
2 avaient été enregistrés par le CICR avant d'être emmenés là-bas ou à partir
3 du moment où ils ont été emmenés là-bas ?
4 R. On les enregistrait à partir du moment où ils rentraient au centre de
5 Batkovic. Et si, sur la base des éléments initiaux, il se révélait qu'il
6 fallait élargir le cadre, les entendre, eh bien, il est arrivé, par
7 exemple, qu'on appelle le directeur du centre de regroupement et qu'on lui
8 demande de faire escorter untel par la police militaire pour qu'il se rende
9 au centre de détention militaire pour un entretien.
10 Q. Et les prisonniers qu'on a emmenés là-bas d'ailleurs, d'un autre
11 endroit, et non pas de Batkovic, est-ce que c'est avant d'y arriver qu'on
12 les a enregistrés auprès du CICR ? Est-ce que vous pouvez nous en dire
13 quelque chose ?
14 R. Mais vous me posez une question qui concerne ce qui était possible, je
15 ne peux pas vous apporter une réponse concrète à cela. En fait, est-ce que
16 vous pouvez me poser une question plus concrète ?
17 Q. A partir du moment où il y avait un enregistrement d'un prisonnier
18 auprès du CICR, est-ce qu'on vous en informait en votre qualité de chef de
19 la sécurité ?
20 R. Les listes n'étaient pas de mon ressort. Je ne recevais pas les listes.
21 Les listes, elles arrivaient sur le bureau du chef de la Commission chargée
22 des échanges. C'est lui qui les recevait, et puis il envoyait des rapports
23 au commandant du corps. Il comparait ces listes, il en traitait avec les
24 représentants du CICR, et les représentants du CICR qui avaient leurs
25 bureaux à Bijeljina avaient un accès libre 24 heures sur 24 au centre de
26 Batkovic. Il n'y avait aucun moyen de cacher qui que ce soit, de dissimuler
27 quoi que ce soit ou de ne pas enregistrer quelqu'un.
28 Un détail, peut-être que j'ai omis d'en parler, mais pour que tout
Page 12989
1 soit clair, il y avait d'une part une fiche individuelle pour chacun des
2 prisonniers de guerre, mais d'autre part, il y avait un livre où tous les
3 noms étaient consignés. A la fin de la guerre et à la fermeture du centre
4 de regroupement, ce livre, je l'ai gardé chez moi, ce registre, pendant
5 deux ans, peut-être. Il m'est même arrivé de le garder sur moi par devers
6 moi-même quand je sortais de mon bureau pour qu'il ne disparaissent pas et
7 qu'on se retrouve sans preuves matérielles de cette situation que je vous
8 relate maintenant. Et puis à Banja Luka, au gouvernement de la Republika
9 Srpska, un jour, on a décidé de dresser des listes sommaires reprenant
10 l'ensemble des noms de victimes. A ce moment-là, ce registre a été remis à
11 cette commission à Banja Luka pour qu'ils puissent comparer les noms qui
12 figurent à d'autres listes, à d'autres registres.
13 Q. Est-il possible qu'il y ait eu des prisonniers qui ont été amenés dans
14 cette prison, le moulin de Vanik, par l'administration chargée de la
15 sécurité auprès de l'état-major principal ?
16 R. Ça n'a pas duré longtemps. Je pense que c'était peut-être deux, trois
17 jours après la chute de Srebrenica. Vraiment, je ne peux pas vous dire
18 exactement quelles sont les dates concernées. L'équipe qui a mené des
19 pourparlers et des entretiens informatifs, eux, je pense, ils venaient du
20 secteur du renseignement de l'état-major principal, eh bien, ils ont
21 utilisé ces locaux, les locaux du moulin de Vanik, pour ces entretiens,
22 parce que dans ce secteur sud, je suppose qu'il n'y avait pas d'autres
23 locaux qui s'y prêtaient bien. Mais les noms, les registres, tout cela
24 n'est pas de mon ressort. Donc, ils n'avaient absolument pas l'obligation
25 de me tenir au courant, et je n'ai pas cherché à savoir par curiosité ou je
26 ne sais pas pour quelle raison.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Le
28 moment se prête bien à une interruption.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Tout à fait. Est-ce que vous
2 pourriez nous donner une estimation pour la suite de votre interrogatoire
3 principal ?
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que j'ai utilisé trois heures 15.
5 J'ai prévu quatre heures, et je pense, en fait, que je n'en aurai pas
6 véritablement -- ou plutôt, il m'en faudrait un peu plus. Quatre heures,
7 quatre heures et demi, peut-être, ou plus, pour terminer.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Maître Gajic, nous reprendrons la question des documents au début de
10 l'audience de demain, je pense.
11 Donc, nous allons lever l'audience, et nous reprendrons demain matin,
12 à 9 heures dans le prétoire II.
13 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 19 avril
14 2011, à 9 heures 00.
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