Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Avant de reprendre l'interrogatoire du témoin, la Chambre souhaite aborder

  7   la question du versement d'un certain nombre de pages de l'entretien de

  8   Momir Nikolic, de son entretien avec l'Accusation. Après l'instruction

  9   donnée par la Chambre en date du 12 avril, la Défense a téléchargé les

 10   documents 1D730 et 1D731 sur la liste 65 ter.

 11   La Chambre accepte le versement de ces pièces au dossier de l'affaire.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D730 recevra la cote

 13   D220. Le document 65 ter 1D731 recevra la cote D221. Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Maintenant, quant au versement en attente des pages extraites du document

 16   65 ter 1D211, un chapitre de livre téléchargé par la Défense en tant que

 17   pièce 1D735 et utilisé par le truchement du Témoin Rupert Smith, la Chambre

 18   constate que le 28 mars 2011, la Défense a fait valoir qu'elle souhaitait

 19   verser une quinzaine de pages de ce document plus volumineux. Il s'agit de

 20   pages qui ont été téléchargées sous la cote 1D735, et il s'agit de 21 pages

 21   très précisément.

 22   Maître Gajic, expliquez la différence dans la taille du document.

 23   M. GAJIC : [interprétation] Nous avons revu le document de nouveau. Si l'on

 24   éliminait certaines pages, cela ne nous permettrait pas de réduire le

 25   volume, et qui plus est, le texte serait difficilement lisible. Ces cinq

 26   pages supplémentaires dans le prétoire électronique, à notre sens, ne

 27   prendront pas beaucoup de temps, tout en permettant d'avoir plus de clarté.

 28   Et cela permettra également à la Chambre de voir quelles sont les


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  1   références sur lesquelles s'appuie l'auteur dans le texte. Donc il serait

  2   utile, à notre sens, tout simplement d'accepter cette forme plus complète

  3   du document.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre admettra le versement de

  5   ce document, après avoir entendu les arguments de la Défense.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  8   1D735 deviendra la pièce D222.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   S'il n'y a rien d'autre en attente, je demande que l'on fasse entrer le

 11   témoin.

 12   J'en profite pour m'adresser à M. Tolimir. Monsieur Tolimir, est-ce que

 13   vous pourriez réfléchir sur la manière d'interroger le témoin ? Le document

 14   que vous avez beaucoup cité hier, le règlement de service de la police

 15   militaire, est déjà versé au dossier. C'est une des pièces à conviction de

 16   la Défense. Donc le document est disponible aux Juges de la Chambre. Il n'y

 17   a pas lieu de faire des citations aussi nourries, comme vous l'avez déjà

 18   fait avec votre témoin précédent. Je pense que vous perdez du temps en

 19   procédant ainsi. Bien entendu, vous pouvez interroger le témoin sur ce

 20   qu'il en sait de la teneur du document, mais ne donnez pas lecture

 21   d'extraits aussi longs. Et donc, j'aimerais que vous abrégiez ce type de

 22   question.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Todorovic. Veuillez

 25   vous asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Soyez le bienvenu dans le prétoire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre déclaration solennelle

  2   s'applique toujours.

  3   LE TÉMOIN : MILENKO TODOROVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la

  6   parole.

  7   Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous. Pourvu que ce procès se termine

  9   conformément à la volonté du Seigneur, et non pas selon la mienne.

 10   Monsieur le Président, il a fallu que j'examine ce règlement parce

 11   qu'Obradovic, qui a été le témoin par le truchement duquel on l'a versé au

 12   dossier, n'a pas pu parler du fonctionnement de l'organe de sécurité. Il en

 13   est de même pour ce qui a été versé, par ailleurs, par le truchement de

 14   Ljubomir Obradovic. Il n'a pu aborder que la partie relative au

 15   commandement de la pièce D202, tandis que ce témoin peut parler des organes

 16   de sécurité. Il a dit hier qu'il était appelé à coordonner son travail avec

 17   les dispositions des règlements en vigueur.

 18   Est-ce que nous pouvons représenter la pièce D202.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, Monsieur Tolimir, ce n'est pas

 20   ça le problème dont j'ai parlé. J'ai évoqué le fait que cela prend beaucoup

 21   de temps lorsqu'on donne lecture de tous ces articles et ces dispositions

 22   des règlements. Vous pouvez, bien entendu, interroger le témoin là-dessus.

 23   Vous en avez tout à fait le droit, et c'est l'objectif du contre-

 24   interrogatoire. Mais évitez de donner des lectures prolongées.

 25   Le document s'affiche à l'écran. Veuillez continuer.

 26   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite] 

 27   Q.  [interprétation] Donc nous voyons ce règlement, Monsieur

 28   Todorovic. Je me propose de donner lecture uniquement d'un extrait, page 3.


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  1   Voyons ce qu'il en est des dispositions générales. Alinéa 2 de l'article

  2   premier, qui se lit comme suit, je cite :

  3   "Au sens du présent article, sous les compétences, en notant les droits,

  4   les obligations et toutes les activités qui sont du ressort de l'organe du

  5   commandement et des officiers supérieurs de ces organes…"

  6   J'aimerais savoir si, en tant qu'organe de sécurité du Corps de

  7   Bosnie orientale, vous aviez les droits et les obligations qui relèvent des

  8   organes de sécurité ou est-ce que vous aviez aussi des attributions qui

  9   sont celles des organes de commandement ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Todorovic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes seuls droits et obligations concernent mes

 12   missions en tant que département chargé du Renseignement et de la Sécurité

 13   au commandement du corps. De temps à autre, il y a eu des moments où j'ai

 14   été appelé à mener à bien d'autres tâches ou missions, mais c'était de

 15   nature temporaire, limitée au sein de différentes commissions.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Prenons l'article 4 à présent en son alinéa

 18   4, qui dit comme suit --

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas le texte sous les yeux.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Alinéa 4. Merci. Nous le voyons. C'est le troisième alinéa qui

 22   s'affiche à présent. Il se lit comme suit --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que vous

 24   n'avez pas bien compris ce que je vous ai dit au départ.

 25   Il n'est pas utile de donner lecture de ces articles pour le compte

 26   rendu d'audience. Le témoin peut en prendre connaissance, et puis vous

 27   pouvez poser d'autres questions. Demandez-lui comment il interprète les

 28   dispositions des articles, ce qu'il en savait à l'époque, mais évitez de


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  1   donner lecture de tous ces passages. Cela prend beaucoup de temps.

  2   Vous avez la parole.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président

  4   Cela a à voir justement avec ce que l'on a abordé pendant

  5   l'interrogatoire principal, à savoir que j'ai usurpé des attributions d'un

  6   autre organe. C'est la raison pour laquelle je pose la question au témoin.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Compte tenu du dernier alinéa de l'article 4, que je ne lis pas,

  9   l'organe de commandement a-t-il le droit d'assumer des responsabilités qui

 10   sont celles des organes immédiatement supérieurs ou inférieurs, et est-ce

 11   qu'il a le droit de transférer ces attributions ?

 12   R.  En principe, non. Mais à titre exceptionnel, le commandant du corps

 13   peut habiliter quelqu'un d'agir en son nom, mais cela ne peut se faire que

 14   pour une période bien délimitée.

 15   Q.  Est-ce que cette exception est prévue dans un autre  article ?

 16   R.  C'est prévu par le règlement de service dans les forces armées. C'est

 17   un texte plus général.

 18   Q.  Merci. Prenez l'article 6, le premier alinéa de cet article, qui

 19   confirme expressément ce que vous avez souligné à plusieurs reprises hier.

 20   Il est dit ici qui a le droit de commander.

 21   S'il vous plaît, qui a le droit de commander dans les unités de la VRS ?

 22   R.  Le droit de commander revient exclusivement -- excusez-moi. Le droit de

 23   commander revient exclusivement dans les unités de la JNA, et plus tard au

 24   sein de la VRS, aux commandants et, à des niveaux plus bas, à des chefs

 25   d'unités. Ils sont responsables de tous les subordonnés, tout comme de

 26   toutes les unités envoyées en renfort ou rattachées.

 27   Q.  Merci, Monsieur Todorovic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 6 en anglais, page 7 en serbe, s'il vous


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  1   plaît. Ce sont des dispositions spécifiques; article 9, tout en bas.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Vous le voyez, qui précise qui commande et qui contrôle les unités et

  4   les institutions subordonnées?

  5   R.  Comme je l'ai déjà dit, le droit de commander revient exclusivement aux

  6   commandants, c'est-à-dire aux chefs d'unités à des échelons inférieurs.

  7   Donc, dans la JNA, la VJ et la VRS, il se fonde sur l'unicité du

  8   commandement et le principe de subordination.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faudrait, je pense, la page

 11   suivante en B/C/S, puisque c'est le deuxième alinéa de l'article 9 que

 12   souhaitait citer M. Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Je vois le point 6, le point 6 de cet article.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est l'article 9.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Le point 6 de l'article 9.

 18   Qui a le droit exclusif de commander le service de la Sécurité dans

 19   la VRS et l'armée de la République fédérale de Yougoslavie - c'est cela ma

 20   question - d'après la loi ?

 21   R.  Comme je l'ai répété à plusieurs reprises hier, les organes de sécurité

 22   sont commandés par les commandants de structures dont ils font partie, et

 23   sur le plan technique ils sont orientés. C'était par l'organe de sécurité

 24   placé à un niveau supérieur.

 25   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 en serbe, s'il vous plaît, page 8 en

 28   anglais. Le point 10 du même article. Merci.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Ma question est la suivante : les organes subordonnés au niveau du

  3   commandement du corps ou de la brigade, est-ce qu'ils sont commandés par le

  4   commandant ou par quelqu'un d'autre éventuellement ?

  5   R.  En principe, c'est le commandant ou le chef d'unité qui répond de la

  6   situation de manière générale. Puis, selon les différents secteurs, leurs

  7   chefs proposent au commandant de remédier à des lacunes, et ce sont les

  8   chefs des armes et des services qui proposent cela au commandant.

  9   Q.  Merci. Ma question est la suivante : les chefs des armes et des

 10   services ont-ils le droit de commander ou bien est-ce qu'ils fournissent

 11   une aide, un conseil technique aux commandants ? Merci.

 12   R.  Les organes qui sont des services contrôlent et orientent les activités

 13   qui relèvent de leur ressort. Donc les organes du service de Sécurité

 14   dirigent la police militaire. S'il y a lieu d'intervenir, ce chef propose

 15   au commandant de prendre là un certain nombre de mesures, et le commandant

 16   essaie de prendre les mesures qui s'imposent.

 17   Q.  Merci, Monsieur Todorovic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,

 19   prendre la page 17 en serbe et la page 14 en anglais. C'est l'article 14,

 20   donc les dispositions générales.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Les organes chargés des armes, est-ce qu'ils ont les mêmes pouvoirs que

 23   ceux qui se situaient dans les commandements du corps ?

 24   R.  Oui. Le chef de l'artillerie répond des unités d'artillerie qui sont

 25   intégrées au corps. Le chef de la sécurité a les mêmes obligations et

 26   répond du niveau d'aptitude au combat, par exemple, des unités de la police

 27   militaire. Et comme je l'ai déjà dit, il propose des mesures qui lui

 28   semblent souhaitables, donc d'organiser, d'améliorer, de stimuler,


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  1   d'équiper, et cetera.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons la page 8 dans les deux langues à

  4   présent, s'il vous plaît.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Dans l'absence du commandant, qui commande le corps, la brigade ainsi

  7   que toutes les unités subordonnées ?

  8   Vous voyez ce qu'en dit l'article 10, page 10, je crois.

  9   Lorsque le commandant est absent, qui commande les services de

 10   Sécurité et les autres unités du corps ?

 11   R.  A la différence des autres services, l'artillerie, le génie, la défense

 12   biologique, chimique, et cetera, en l'absence du commandant, seul le chef

 13   de l'état-major, c'est-à-dire son adjoint, peut commander sur le plan

 14   général les services de Sécurité. Le commandant peut habiliter quelqu'un à

 15   le représenter pendant une période limitée. Là encore, cet individu pourra

 16   commander le service uniquement sur le plan des questions générales, mais

 17   non pas sur le plan du contre-renseignement.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 19 en serbe et page 16 en anglais nous

 20   disent quelles sont les compétences de l'organe chargé du renseignement

 21   d'après le règlement ici.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Vous étiez le chef du renseignement dans votre corps et de la sécurité

 24   --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que nous

 26   pouvons, s'il vous plaît, vous demander de nous aider à comprendre ? Nous

 27   avons l'article 17 à l'écran, "L'organe chargé du renseignement", mais vous

 28   avez parlé d'autre chose. Dans votre dernière question, vous posiez votre


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  1   question au sujet de la logistique. Je ne vois pas de lien. Page 9, ligne

  2   20 : "Les pouvoirs… de l'organe chargé de la logistique." Mais peut-être

  3   qu'il y a eu une erreur de traduction. Je ne sais pas. Est-ce que vous

  4   pouvez répéter votre question.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Todorovic, vous étiez l'organe chargé du renseignement et de

  8   la sécurité. Dites-nous de quoi se charge l'organe chargé du renseignement

  9   et de la reconnaissance au niveau du corps d'armée ?

 10   R.  Je ne vais pas donner lecture du texte, puisque M. le Président nous a

 11   déjà avertis que ce n'était pas utile. Il fait justement ce qui est précisé

 12   à l'article 17. Il n'y a à ajouter ni à enlever rien du tout.

 13   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. L'organe chargé du renseignement a-t-il le

 14   droit de commander les unités de reconnaissance dans sa structure ?

 15   R.  Il n'a pas le droit de les commander, mais l'ordre demandant que l'on

 16   procède au recueil de renseignements pour des besoins de sécurité, cet

 17   ordre est signé ou approuvé par le commandant du corps après avoir été

 18   rédigé. Donc il est rédigé par eux.

 19   Dans toutes les armées où j'ai été, il y a toujours le principe

 20   d'unité du commandement; il y a toujours un commandant qui décide et qui

 21   commande. Ses adjoints proposent et lui approuve ou approuve après

 22   modification.

 23   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Est-ce que cela veut dire que l'organe

 24   de sécurité a uniquement le droit de proposer au commandant, mais il n'a

 25   pas le droit de commander lui-même ?

 26   R.  Oui, justement.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant la page 25 en serbe et 35 en

 28   anglais.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Je vous pose ma question de nouveau : vous étiez l'organe chargé de la

  3   sécurité. Quelle est la fonction de l'organe de sécurité au commandement du

  4   corps ? Merci. Que constitue-t-il au commandement du corps ?

  5   R.  L'organe chargé de la sécurité au commandement du corps, comme cela est

  6   dit ici, est l'organe technique chargé de mettre sur pied les mesures de

  7   sécurité, et je ne vais pas donner lecture du reste du texte. Avant tout,

  8   il se charge du contre-renseignement. Si vous le souhaitez, je peux dire de

  9   quoi il s'agit plus concrètement. Puis, il travaille sur le plan des

 10   mesures de sécurité au sens général et il envisage la manière la plus

 11   efficace d'employer la police militaire, de la former et de la rendre apte

 12   à mener à bien ses missions. Donc ce serait, en gros, ces trois domaines,

 13   en quelques mots, comme nous n'avons pas beaucoup de temps.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Voyons la page 31 dans les deux

 15   langues.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Ma question est la suivante : nous avons vu que c'est un organe

 18   technique au commandement, et alors, en tant qu'organe technique, que fait

 19   l'organe de sécurité au commandement ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne le voit pas ici. Il nous faut l'article

 21   29, point 9. Nous avons l'article 26 maintenant. Merci. Peut-être que je ne

 22   l'ai pas bien cité dans le prétoire électronique. Pourrait-on afficher dans

 23   le prétoire électronique la version en serbe, page 36.

 24   Très bien. Merci. Nous la voyons.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Article 9. Ma question est la suivante : est-ce que l'organe chargé de

 27   la sécurité, s'agissant des organes de sécurité du commandement, est un

 28   organe technique du commandant, ou est-ce que le commandant a d'autres


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  1   compétences ? A-t-il d'autres pouvoirs ou attributions ?

  2   R.  J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que le commandant est

  3   également chargé de la situation, au sens technique, dans les unités de la

  4   police militaire et doit également effectuer une direction technique et

  5   assurer l'aide aux unités du corps d'armée ainsi qu'à leurs unités de la

  6   police militaire. Voilà, c'est la ligne parallèle technique s'agissant de

  7   la direction technique en allant du haut vers les unités les plus

  8   subalternes.

  9   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Todorovic. Dites-nous, s'il vous plaît, au

 10   sens technique, à qui est-il responsable, à qui répond-il, à quelle

 11   personne ?

 12   R.  Je n'ai pas --

 13   Q.  L'organe de sécurité répond directement techniquement à qui, d'après

 14   l'article 9 ? Quelle est la personne à qui il rend compte ?

 15   R.  S'agissant de la direction technique et de la direction de l'organe de

 16   sécurité et de la police militaire, il répond techniquement à l'organe

 17   supérieur de sécurité, et donc c'est le chef du secteur chargé de la

 18   sécurité et de l'organe de sécurité à l'état-major principal de l'armée de

 19   la Republika Srpska.

 20   Q.  Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il doit répondre au commandement ou

 21   peut-il répondre au commandant supérieur immédiat ?

 22   R.  Je suis vraiment désolé, je n'ai pas très bien compris la question.

 23   Donc l'organe de sécurité a la responsabilité de son travail et il rend

 24   compte au commandant, et c'est le commandant de qui il relève. Pour ce qui

 25   est maintenant de la ligne spécialisée, de la ligne technique, il répond

 26   également à lui --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter la fin de sa

 28   réponse.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter

  2   la fin de votre réponse. Les interprètes n'ont pas très bien saisi ce que

  3   vous avez dit.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] L'organe chargé de la sécurité, et je parle de

  5   moi, donc du chef du secteur chargé du renseignement et de la sécurité dans

  6   le Corps de Bosnie orientale, je suis responsable des activités techniques

  7   et je réponds au commandant du Corps de Bosnie orientale.

  8   Dans ma réponse précédente, j'ai dit que d'après la ligne technique, je

  9   réponds au chef du secteur chargé du renseignement et de la sécurité, mais

 10   c'est d'après la ligne technique, et non pas d'après la ligne de

 11   commandement et de contrôle. En fait, je me suis trompé.

 12   Q.  Merci, Monsieur Todorovic.

 13   Alors, je vous demanderais de bien vouloir examiner de nouveau la

 14   pièce D203 afin qu'il n'y ait pas de malentendu et afin qu'on puisse

 15   comprendre que tous les deux, nous voulons présenter la vérité.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons le point 12 du document, il s'agit de

 17   la page 8, que je demanderais que l'on affiche dans le prétoire

 18   électronique, s'il vous plaît. Dans deux versions en anglais et en B/C/S,

 19   il s'agira de la page 8.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 21   faites référence à la pièce D203 ou bien faites-vous référence à la pièce

 22   D202 ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la pièce D203. Elle est justement

 24   affichée à l'écran. Je demanderais que l'on se penche sur le point 12.

 25   Pourriez-vous déplacer le point 12, s'il vous plaît, afin que le témoin

 26   puisse le voir. Très bien.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, je vous prie, lisez en votre for intérieur


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  1   le point 12 et dites-nous quelles sont les compétences de l'organe de

  2   sécurité par rapport aux organes de sécurité au sein du commandement

  3   supérieur, et dites-nous quelles sont les obligations de cet organe.

  4   R.  S'agissant de leur travail, l'organe chargé de la sécurité rend compte

  5   aux supérieurs militaires immédiats et rend compte également aux organes de

  6   sécurité de l'organe supérieur, c'est-à-dire les unités ou les institutions

  7   de l'état-major, conformément aux dispositions de ce règlement.

  8   Je suis vraiment désolé de m'être trompé tout à l'heure, je vous demande

  9   pardon. Vous savez, si quelqu'un m'avait dit de me préparer un peu, si

 10   quelqu'un m'avait dit que l'on parlerait de ceci, je serais allé à la

 11   bibliothèque militaire de Belgrade et j'aurais étudié ces règlements, bien

 12   sûr, d'après les questions qui me seraient posées. Donc je suis vraiment

 13   désolé, j'ai un petit peu oublié, je dois vous dire. Alors, je m'en excuse.

 14   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Alors, dites, je vous prie, aux Juges de la

 15   Chambre, s'agissant du point 12, qui était le supérieur immédiat de votre

 16   corps d'armée et quels étaient les organes chargés de la sécurité du

 17   commandement supérieur ? Et donnez-nous, s'il vous plaît, les fonctions.

 18   R.  Mon supérieur immédiat, celui à qui je rendais compte -- donc je

 19   rendais compte de tout ce qui se passait, pour être vraiment plus précis à

 20   tous les niveaux, c'était le commandant du Corps de Bosnie orientale, le

 21   général Novica Simic. C'était donc mon supérieur immédiat à qui je rendais

 22   compte. S'agissant de la ligne technique, c'était l'organe chargé de la

 23   sécurité du commandement supérieur, et c'était le chef du secteur chargé de

 24   la sécurité et du renseignement de l'état-major principal de l'armée de la

 25   Republika Srpska, le général Tolimir.

 26   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Etant donné que nous avons vu ce règlement,

 27   ce document, je vais maintenant passer directement à votre déclaration.

 28   C'est une déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et qui porte la cote 1D7335.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, cette pièce porte

  3   maintenant la cote P2183.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher la page 17

  5   de ce document, lignes 10 jusqu'à 22. Donc 10 à 22. Page 18 en anglais.

  6   Merci, Aleksandar. Dernier paragraphe en anglais. Merci. Je demanderais que

  7   l'on affiche en anglais la page suivante, s'il vous plaît, afin que nous

  8   puissions voir ce que je veux demander au témoin.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, j'aimerais vous demander de nous parler du commandant du

 11   centre de détention. Vous nous avez parlé de lui dans votre déclaration. A

 12   la ligne 3, vous avez évoqué son nom, et vous avez dit qu'il s'appelait

 13   Djoko Pajic. Donc j'aimerais savoir ce qui suit : Djoko Pajic répondait à

 14   qui pour ce qui est des tâches et des missions qui lui étaient confiées ?

 15   R.  Djoko Pajic, et avant lui il y avait un autre officier, tous les deux,

 16   ils se trouvaient sur la ligne directe de responsabilité du commandement.

 17   Ils répondaient au général Simic, c'était le commandant du Corps de Bosnie

 18   orientale.

 19   Q.  Très bien. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, qui était leur supérieur

 20   immédiat ?

 21   R.  Le commandant du corps d'armée.

 22   Q.  Très bien. Merci. Alors, je voudrais que l'on prenne la page 18 de

 23   votre déclaration, c'est la page 19 en anglais, ou page 20 en anglais. Vous

 24   dites ici que Djoko Pajic, vous dites à la ligne 31 et 32, qu'il était le

 25   chef du centre de détention, et il avait une section qui lui appartenait,

 26   qui était sous ses ordres, et c'était une escouade de policiers. Alors, ce

 27   commandant du corps d'armée avait donc une unité renforcée, et pourriez-

 28   vous nous dire, s'il vous plaît, quel était son nom ?


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  1   R.  J'ai déclaré pour le compte rendu d'audience, et je maintiens ce que

  2   j'ai dit, que le commandant -- j'ai choisi le mot "chef", et c'est ainsi

  3   qu'on a traduit. Mais je n'ai peut-être pas dit "chef", mais j'ai dû dire

  4   "upravnik [phon]" ou "komandant". Dans tous les cas, il était le chef, ou

  5   le "komandir", ou le commandant du centre de détention, et il s'appelait

  6   Djoko Pajic. Plutôt, c'était un centre de rassemblement.

  7   Et il y avait aussi Cekic, Gojko pendant un certain temps. Donc il est tout

  8   à fait possible qu'en ce mois de juillet ou en ce mois d'août à l'époque

  9   c'était peut-être Cekic Gojko, mais je suis presque certain que c'était

 10   Djoko Pajic, alors que Gojko Cekic  occupait une autre fonction.

 11   Hier, j'ai dit qu'il y avait une section un peu renforcée, mais c'est

 12   la même chose, c'était soit un peloton affaibli avec moins d'hommes ou une

 13   section renforcée. Donc il y avait des hommes du bataillon de la police

 14   militaire du Corps de Bosnie orientale qui étaient subordonnés au chef ou

 15   au commandant du centre de rassemblement. Je ne sais pas quel était son

 16   titre exact, je ne sais pas s'il était chef ou commandant. Je ne le sais

 17   pas. Je ne sais pas s'il était l'un ou l'autre. Alors, il s'agissait soit

 18   d'une escouade renforcée ou d'une section comptant moins d'hommes, et ils

 19   étaient placés sous les ordres du chef du centre de rassemblement de

 20   Batkovic.

 21   Q.  Merci.

 22   Pourrait-on maintenant prendre la page 20 de votre déclaration, lignes 10 à

 23   14.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, le texte se trouve à la page 21,

 25   vers la toute fin, et le texte continue en page 22.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Le Procureur, dans le cadre de l'entretien, il vous a cité ce qu'avait

 28   déclaré le général Simic lors d'un procès ici au Tribunal. Il cite les


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  1   propos ainsi, je cite, donc il aurait dit :

  2   "… j'ai donc donné l'ordre que le --"

  3   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  "-- soit arrêté, que les policiers militaires soient déployés, ceux qui

  6   étaient formés pour effectuer la sécurité du camp."

  7   Et par la suite, Simic dit -- je ne vais pas vous citer ce qu'il dit.

  8   Maintenant, j'aimerais vous demander ceci : eu égard à ce qu'a dit le

  9   général Simic, d'après les propos cités par le Procureur du général Simic,

 10   lorsque le nouveau commandant du camp a remplacé l'ancien commandant du

 11   camp, est-ce qu'il a démis de ses fonctions l'ancien commandant et a-t-il

 12   placé au poste de commandant le nouveau commandant, Djokic, pour que le

 13   centre de rassemblement puisse fonctionner conformément aux ordres et

 14   règlements ?

 15   R.  Tout ce qu'a dit le général Simic ici s'est déroulé avant que je

 16   n'arrive au poste qui était le mien, à savoir avant que je ne sois nommé au

 17   poste de chef du service du Renseignement et de la Sécurité. Mais entre

 18   autres, j'aimerais vous dire que le général Simic a démis de ses fonctions

 19   le commandant du bataillon de la police militaire. D'ailleurs, c'est ce

 20   qu'on voit ici dans la section citée de sa déclaration. Il a emmené le

 21   commandant Keserovic et il l'a nommé au poste de commandant. Et plus tard,

 22   lorsque la situation s'est stabilisée, Keserovic est parti pour exercer une

 23   fonction supérieure, alors que les fonctions du commandant de bataillon

 24   étaient effectuées par le capitaine Vulin, plus tard il a eu le grade de

 25   commandant. Et lorsque je suis arrivé, c'était lui qui était là.

 26   Ici, je vois également qu'on parle d'un certain "Kizerovic". Alors, il ne

 27   s'agit pas du tout d'un "Kizerovic", mais bien d'un "Keserovic". C'est

 28   Keserovic avec un E.


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  1   Et pour ce qui est d'améliorer la situation, c'est lui qui s'est occupé de

  2   tout ceci. Par la suite, il y a eu un nouveau commandant ou un nouveau

  3   directeur du centre de rassemblement de Batkovic. Il s'agit d'un homme que

  4   mentionne le général Simic, donc cette personne qui a été démise de ses

  5   fonctions et qui a été remplacée. Je ne le connaissais pas.

  6   Mais le nouveau chef du centre de rassemblement était le lieutenant-colonel

  7   Gojko Cekic. Plus tard, Cekic est parti exercer une autre fonction et il a

  8   été remplacé par un officier de réserve de Bijeljina. Il s'agissant d'une

  9   personne avec une bonne renommée à Bijeljina, c'était Djoko Pajic.

 10   S'agissant maintenant d'assurer la sécurité du centre de rassemblement,

 11   c'était la tâche qui était effectuée par la police militaire, donc il y

 12   avait environ une vingtaine de policiers à la tête desquels se trouvait

 13   leur chef. Et pendant cette période, et ce, jusqu'à la fermeture du centre

 14   de rassemblement, le chef de cette section était Lujic -- maintenant je me

 15   souviens de son nom, c'est Milenko Lujic.

 16   Pour ce qui est maintenant des problèmes au centre de rassemblement de

 17   Batkovic, même avant mon arrivée, après avoir fait un peu l'ordre au centre

 18   de rassemblement, il n'y a plus eu de problèmes jusqu'à mon départ.

 19   Au début de 1994, ou peut-être vers la fin de 1993, avec mon arrivée au

 20   commandement du corps d'armée, j'ai immédiatement proposé au commandant de

 21   faire en sorte que le lieutenant-colonel Jovanovic, Petar, qui est

 22   maintenant décédé à cause de l'âge et de certaines limites physiques, j'ai

 23   dit qu'il ne pouvait pas être aussi efficace. Pour ce type de travaux, il

 24   fallait avoir beaucoup d'endurance, et j'ai donc proposé qu'il soit assigné

 25   à des activités plus légères au sein du commandement d'armée. Lors de cet

 26   entretien avec le commandant du corps d'armée, une idée est née, pour

 27   m'exprimer ainsi, le commandant du corps d'armée, par sa décision, devait -

 28   - donc c'était l'idée qu'il pouvait procéder à la création, à la mise sur


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  1   pied d'un commandement de garnison qui s'occuperait de toutes les questions

  2   relatives à l'hébergement, aux soins de santé, aux détentions militaires,

  3   l'ordre et discipline, et cetera, et de placer à la tête de ce département

  4   le feu lieutenant-colonel Petar Jovanovic.

  5   D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. C'est ainsi que le centre de détention

  6   militaire qui se trouvait dans l'enceinte de la caserne et qui était situé

  7   dans des pièces plus petites dans le cadre du bataillon de la police

  8   militaire a été déplacé de ces pièces, et on a transféré, donc, la prison

  9   militaire à Vanekov Mlin. Donc c'est ainsi que ce centre de détention a été

 10   déménagé.

 11   Pour effectuer la sécurité de ce centre de détention --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Todorovic, je crois que vous

 13   nous avez donné une explication avec un très grand nombre de détails, mais

 14   la question était très courte et précise d'ailleurs. Donc je crois que l'on

 15   devrait aborder une autre question.

 16   Monsieur Tolimir, vous pouvez poser votre prochaine question.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Vous nous avez expliqué de quelle façon on a

 19   établi l'ordre au centre de détention lorsque le commandant Simic est

 20   arrivé.

 21   Maintenant, dites-nous, à la lecture de la page 26 de votre déclaration en

 22   serbe --

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et 28 en anglais.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Vous dites ici -- entre les lignes 4 à 31, vous expliquez tout ceci.

 26   Maintenant, j'aimerais savoir si tous les prisonniers de guerre qui étaient

 27   détenus au camp de Batkovic avaient été enregistrés par la Croix-Rouge

 28   internationale ?


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  1   R.  Oui, tout à fait, et je peux vous l'affirmer et le confirmer.

  2   Q.  Très bien. Est-ce que tous les détenus du Vanekov Mlin, tous les

  3   prisonniers militaires qui s'y sont trouvés, étaient-ils tous enregistrés

  4   par la Croix-Rouge internationale ?

  5   R.  Pour Vanekov Mlin, je ne peux pas vous le dire avec précision. Je ne

  6   sais pas, puisque pendant une période un peu plus courte vers la fin du

  7   mois de juillet ou en début du mois d'août, on a emmené des prisonniers de

  8   guerre de la zone du Corps de la Drina. On a effectué des entretiens avec

  9   eux, ça, je le sais, mais je ne sais pas s'ils ont été enregistrés. Je ne

 10   sais pas si ces personnes avaient été simplement enregistrées dans des

 11   registres de prisonniers de guerre du Corps de la Drina, par exemple. Je ne

 12   le sais pas. Je ne sais pas comment on a procédé à leur identification et à

 13   leur enregistrement et où ils ont été enregistrés.

 14   Q.  Très bien. Parlons maintenant des prisonniers de guerre pour lesquels

 15   on vous a posé des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 16   Alors, ces prisonniers qui se trouvaient à Vanekov Mlin étaient-ils

 17   enregistrés dans les registres militaires qui étaient tenus par les organes

 18   de la police qui effectuaient la sécurité de Vanekov Mlin ?

 19   R.  Oui, je suis absolument persuadé qu'ils étaient enregistrés, parce que

 20   pourquoi le directeur de prison m'appellerait au bon milieu de la nuit pour

 21   que je lui confirme qu'un certain monsieur, membre de l'organe de sécurité,

 22   était effectivement quelqu'un qui a la compétence de prendre un prisonnier

 23   ?

 24   Q.  Très bien. Alors, pour Avdo Palic, j'aimerais savoir s'il était

 25   enregistré par les gardiens, par les gardes de Vanekov Mlin, et d'ailleurs

 26   était-il placé sous la compétence de la police militaire ?

 27   R.  Je vous donne pour cette réponse les mêmes éléments que pour la réponse

 28   précédente. Je n'ai pas vu le registre pour pouvoir vous confirmer


Page 13088

  1   qu'effectivement, il était enregistré sous tel et tel numéro. Mais je peux

  2   vous confirmer qu'il était enregistré dans le registre des détenus qui y

  3   ont passé un certain temps -- il a dû être consigné dans le registre, à

  4   savoir qu'il y avait passé du temps.

  5   Q.  Est-ce la raison pour laquelle le commandant chargé de la sécurité de

  6   la police à Vanekov Mlin a dit qu'il ne pouvait être emmené qu'une fois que

  7   le formulaire était signé ? Est-ce que ceci nous dit ceci sur le fait que

  8   ces personnes ont été enregistrées ?

  9   R.  Ceci indiquait également que Milan Savic - c'était le nom du directeur

 10   - était une personne responsable, et dans le registre, où figurait le nom

 11   d'Avdo Palic, il ne souhaite pas que la date de la remise de Palic soit

 12   indiquée. Il souhaitait que ceci soit enregistré --

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas très sûre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et le directeur souhaitait se couvrir une

 15   fois que Palic était envoyé à un autre endroit.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation] 

 17   Q.  Donc, Monsieur Todorovic, vous avez remarqué que le récépissé a été

 18   remis le 5 et signé par Vanekov Mlin et délivré par les services de

 19   Sécurité à cet endroit-là, confirmant que le prisonnier avait été remis à

 20   la personne en question.

 21   R.  Je me souviens du formulaire, mais je ne me souviens pas de la date. Je

 22   me souviens de la teneur également, mais je ne me souviens pas de la date.

 23   Q.  Alors, nous allons regarder dans le prétoire électronique. C'était une

 24   pièce à charge, me semble-t-il.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le P2182.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P2182 à l'écran,

 27   s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire ici qu'il s'agit du 5 septembre,


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  1   même si le chiffre n'est pas très clair. Je crois qu'il s'agit d'un 9, et

  2   non pas d'un 8. Donc c'est le 5 septembre 1995, le 9 correspondant au mois

  3   de septembre. Et encore une fois, dans ce texte, je vois la date du 5

  4   septembre.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvons-nous voir le document en haut

  6   à gauche. Est-ce que cette partie peut être agrandie, s'il vous plaît.

  7   Maintenant, Monsieur, vous voyez, je pense, ceci un peu plus clairement, la

  8   date.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est plus facile à lire. Nous voyons que

 10   le chiffre 8 est de même qualité sur les deux lignes, mais je crois que

 11   c'est un 9. C'est le chiffre 9, en fait, oui. Nous voyons que le haut du

 12   chiffre manque, alors que le bas du chiffre 9 ressemble à un 8. Il ne

 13   s'agit pas d'un 8.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Etant donné qu'il y a eu désaccord entre le

 18   commandant qui avait la charge de la prison et la personne qui souhaitait

 19   le remplacer, est-ce que la personne qui est venue chercher le prisonnier

 20   disposait-il d'une quelconque confirmation ou d'un formulaire qui

 21   l'habilitait à lui rechercher ?

 22   R.  Je ne l'ai pas vu et je ne lui ai pas demandé s'il disposait d'un tel

 23   formulaire. J'ai expliqué, hier ou avant-hier, que M. Savic m'avait appelé

 24   tout simplement pour vérifier si, oui ou non, Dragomir Pecanac était un

 25   officier habilité de l'organe de la sécurité de notre commandement

 26   supérieur. Il m'a également dit qu'il avait refusé de signer le départ de

 27   cette personne. Et comme il est dit ici qu'il avait été transféré suite à

 28   l'ordre de Dragan Tomic, officier des services de Renseignements du Corps


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  1   de Bosnie orientale, j'en avais conclu -- ou j'ai supposé que Dragan Tomic,

  2   qui était l'officier de permanence, j'ai supposé qu'il avait appelé

  3   l'officier de permanence dans les services de Renseignements de l'état-

  4   major principal pour vérifier cela, à savoir si Pecanac était là en raison

  5   des besoins du service ou s'il était là de sa propre volonté. Je crois

  6   qu'il pourrait témoigner à ce sujet. Peut-être que Tomic et Savic ont

  7   fourni leurs déclarations au juge d'instruction de la cour de Bosnie-

  8   Herzégovine.

  9   Q.  Merci. Je vais vous poser des questions et vous aurez la liberté d'y

 10   répondre comme bon vous semble, mais faisons court.

 11   Nous avons vu une date sur ce document, qui est une date importante, c'est

 12   la date du 9. Etant donné qu'il ne disposait pas de documents écrits et

 13   qu'il fallait vérifier tout par téléphone, je souhaite vous poser cette

 14   question-ci : est-ce que les organes de sécurité doivent être informés de

 15   leurs missions avant de les accomplir ?

 16   R.  Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris.

 17   Q.  Je vais répéter. Etant donné que vous avez dit que l'officier de

 18   permanence devait faire confirmer par téléphone le fait que Petanovic

 19   [phon] était rattaché à la direction du secteur, voici ma question : est-ce

 20   que les officiers de permanence des organes de sécurité et du renseignement

 21   doivent-ils être familiarisés avec les missions qu'accomplissent d'autres

 22   agents des services de Sécurité, et est-ce que leurs chefs doivent en être

 23   informés ?

 24   R.  Les officiers de permanence, en principe, doivent être tenus au courant

 25   de la situation et de tout ce qui se passe pendant que leurs hommes

 26   travaillent et ils doivent être informés de l'importance de leurs missions

 27   qui peuvent déborder l'une sur l'autre. Toutes ces missions sont confiées à

 28   des individus qui travaillent pour le service, quel que soit leur niveau ou


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  1   leur échelon. C'est quelque chose pour laquelle ils n'ont pas besoin d'être

  2   tenus au courant, en particulier s'il s'agit de missions de contre-

  3   renseignement ou de missions liées à la Sûreté de l'Etat. Dans de tels cas,

  4   il n'y a que le chef qui envoie la personne en question qui est au courant.

  5   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Etant donné que M. Beara a donné un ordre

  6   écrit à M. Carkic, que vous avez lu hier et qui est daté du 10 août, il

  7   s'agissait de faire venir Avdo Palic à Vanekov Mlin, pensez-vous que

  8   l'officier compétent aurait dû donner un ordre pour qu'Avdo Palic soit

  9   emmené de Vanekov Mlin, étant donné que ce prisonnier était particulier, en

 10   quelque sorte ?

 11   R.  Oui. De toute façon, il aurait dû recevoir un papier à cet effet

 12   l'habilitant à faire cela, parce que des soldats qui sont détenus dans une

 13   prison militaire ont entre le 5 et le 15 pour servir dans l'armée, et leur

 14   commandant vient les chercher le 15 sans document écrit, parce qu'il avait

 15   été précisé qu'ils devaient partir le 15. Mais dans le cas d'une détention

 16   comme celle-ci, nous savons quand la personne est venue, mais nous ne

 17   savons pas combien de temps cette personne doit rester. Et si une personne

 18   doit être transférée, un document devrait exister précisant la date, que ce

 19   soit sous la forme d'un télégramme, d'un ordre écrit ou d'un document de ce

 20   genre qui servirait de fondement à cela.

 21   Q.  Alors, si nous pensons que la personne qui est venue chercher Avdo

 22   Palic ne disposait pas de ce document qui l'autorisait à l'emmener et que

 23   ceci a été fait en dehors des heures normales de travail et à un moment

 24   donné qui n'avait pas été précisé, aurait-on pu en conclure qu'il s'y était

 25   rendu lui-même de son plein gré pour simplement emmener cette personne, ce

 26   qui a été confirmé par le fait qu'il avait refusé au début de signer pour

 27   que ce prisonnier lui soit remis ?

 28   R.  Je ne peux pas vous dire avec certitude si, oui ou non, il avait ce


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  1   document, mais j'en ai déduit qu'il ne l'avait pas puisqu'il a refusé de

  2   signer. En revanche, son identité a été vérifiée par la personne qui était

  3   de permanence au sein de la direction, parce que j'ai reconnu sa voix.

  4   Alors, pour le reste, il s'agit de questions qui devraient lui être posées

  5   à lui, si c'est quelqu'un qui est toujours en vie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  7   07321, s'il vous plaît.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez analysé ceci dans le détail hier et vous avez noté une erreur

 10   au niveau de la date et du titre. On voit que ceci a été signé par Ljubisa

 11   Beara. Pensez-vous qu'un document analogue aurait dû exister lorsqu'il

 12   s'agissait d'emmener un prisonnier, parce que dans ce document il est dit

 13   qu'il était essentiel qu'un entretien ait lieu avec le prisonnier en

 14   question ?

 15   R.  En principe, un document analogue ou un document de ce type aurait dû

 16   exister. En revanche, en temps de guerre, il arrivait souvent, parce qu'il

 17   fallait résoudre les questions rapidement, on pouvait traiter ce genre de

 18   problèmes au téléphone, pour autant que ces questions soient notées dans

 19   les registres.

 20   Q.  Merci. Avez-vous jamais évoqué plus tard avec la personne qui avait

 21   envoyé Avdo Palic à Vanekov Mlin le fait qu'Avdo Palic avait été emmené de

 22   la manière dont il avait été emmené ?

 23   R.  Non, je ne l'ai jamais fait. Nous n'avons jamais abordé ce sujet-là. Et

 24   je n'ai jamais rencontré Avdo Palic. Je ne sais pas à quoi il ressemble.

 25   Lorsque j'ai témoigné devant la cour de Bosnie-Herzégovine, on m'a montré

 26   un certain nombre de photographies et je n'étais pas en mesure de

 27   l'identifier. Je n'ai jamais abordé cette question avec M. Beara, et nous

 28   n'avons jamais beaucoup parlé, parce que, étant donné que j'étais son


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  1   subordonné, ça n'était pas à moi de poser de telles questions à mon

  2   supérieur hiérarchique, comme vous le savez certainement.

  3   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Il y a quelques instants, nous avons vu les

  4   règles et compétences, et nous avons pu constater qu'il ne s'agissait pas

  5   de votre supérieur hiérarchique. En réalité, c'était quelqu'un qui

  6   appartenait au commandement supérieur. Il n'a jamais reçu de document écrit

  7   au sujet de circonstances particulières dans lesquelles ce prisonnier avait

  8   été emmené, n'est-ce pas ?

  9   R.  Eh bien, il y a différentes choses qui semblent particulières, comme

 10   vous le dites, et c'est le cas de l'ensemble de cette situation.

 11   M. Beara a envoyé ce document qui n'a quasiment rien à voir avec les

 12   services de Sécurité. Mais c'était une mesure de détention qui s'appliquait

 13   à une personne que l'on considérait comme importante.

 14   Nous avons également abordé la question de la détention militaire et

 15   nous avons dit que l'unité de détention militaire faisait partie intégrante

 16   de la garnison et de l'officier qui le commandait. Et tout ce qui avait

 17   trait à l'unité de détention militaire devait être traité par le commandant

 18   de la garnison et le commandant du corps.

 19   Si ceci avait été mentionné dans ce document, le chef chargé de la

 20   sécurité au sein de l'organe du Corps de Bosnie orientale aurait dû prendre

 21   certaines mesures aux fins de protéger cette personne, et à ce moment-là

 22   moi je serais intervenu directement. Mais en l'absence de cela, tout ceci a

 23   trait à la chaîne de commandement et comment une telle personne était

 24   accueillie, d'après le règlement, comment cette personne devait être

 25   hébergée en détention, et cela devait être étayé comme il se doit par des

 26   documents, y compris les documents portant sur sa libération ou son

 27   transfert.

 28   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Pardonnez-moi si j'ai laissé entendre


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  1   quelque chose ou s'il y avait un élément sous-jacent dans ma question qui

  2   n'était pas approprié. Je souhaitais savoir, en somme, si la personne qui a

  3   envoyé le document aurait dû signer un autre document au moment où le

  4   prisonnier a été emmené.

  5   Je souhaite vous poser cette question-ci : le commandant de la prison

  6   ou du centre de détention, le commandant Simic, qui était son supérieur

  7   hiérarchique, a-t-il jamais signalé à l'état-major principal que cette

  8   personne avait été emmenée de Vanekov Mlin par une certaine personne dans

  9   des circonstances assez particulières ?

 10   R.  Je crois que j'ai déjà répondu à la question. Il aurait dû y avoir un

 11   document analogue qui aurait permis son départ. J'ai également insisté sur

 12   le fait qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles qui existaient au

 13   sein du règlement de service et que, dans certains cas, certains ordres

 14   pouvaient être donnés par téléphone. Mais dans ce cas, les deux personnes

 15   qui communiquaient par téléphone disposaient d'un document ou consignaient

 16   cela dans leurs carnets, et à ce moment-là cela équivaut à un document qui

 17   serait envoyé sous forme écrite.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez pas compris la question,

 19   Monsieur Tolimir, me semble-t-il. Je crois qu'il vous demandait si le

 20   commandant de la prison ou le commandant Simic avait jamais envoyé un

 21   rapport à son supérieur à l'état-major principal sur la libération ou le

 22   transfert d'Avdo Palic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne,

 24   lorsque nous avions notre briefing quotidien le lendemain au bureau du

 25   commandant du Corps de Bosnie orientale, le commandant de la garnison, le

 26   lieutenant-colonel Jovanovic Petar, faisait rapport au commandant du corps

 27   et parlait des procédures qui s'appliquaient aux prisonniers emmenés à

 28   Vanekov Mlin. Je ne sais pas si le général Simic a fait rapport de cela à


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  1   l'état-major principal. Je n'ai pas été tenu informé de cela.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Alors, la question suivante que j'ai à vous

  4   poser est celle-ci : étant donné que ceci ne faisait pas partie de vos

  5   responsabilités, vous étiez là de manière officieuse, et néanmoins vous

  6   avez recueilli des informations sur les actions en cours --

  7   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'est pas sûr d'avoir

  8   entendu ce qu'a dit l'accusé.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez répéter

 10   votre question, s'il vous plaît. Ceci n'a pas été consigné comme il se

 11   doit.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Todorovic, étant donné que vous avez appris par hasard que M.

 15   Avdo Palic avait été emmené de Vanekov Mlin dans des circonstances bizarres

 16   la nuit, sans qu'il y ait de documents, avez-vous jamais évoqué cette

 17   question-là avec moi, à savoir la manière dont on l'a fait sortir ? Merci.

 18   R.  D'après mon souvenir, je ne vous ai jamais posé la question -- je n'ai

 19   jamais abordé cette question-là avec vous. Nous ne nous sommes pas vus si

 20   souvent que cela, en raison des circonstances qui étaient ce qu'elles

 21   étaient. Et j'ai évité de poser à mes supérieurs hiérarchiques des

 22   questions, et ceci vous inclut, vous, ainsi que M. Beara et d'autres

 23   supérieurs hiérarchiques. J'avais des relations fort professionnelles avec

 24   vous, d'officier à officier, empreintes d'affection également. Je vous ai

 25   posé une ou deux questions à plusieurs reprises, je vous ai posé des

 26   questions sur votre état de santé, et votre réponse se faisait attendre. Et

 27   donc, je faisais très attention lorsque je posais des questions à mes

 28   supérieurs hiérarchiques. Je ne suis pas très curieux de nature, et je ne


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  1   pose pas des questions qui n'ont rien à voir avec mes responsabilités

  2   directement.

  3   Ces circonstances étaient bizarres. Quelqu'un est venu de l'administration

  4   dirigée par M. Beara, et mon officier chargé des opérations de permanence a

  5   répondu. Quelqu'un a répondu et a dit : Oui, oui, Pecanac a été envoyé là-

  6   bas. Il a appelé le directeur de l'unité de détention, il trouvait que tout

  7   ceci avait l'air suspect, et finalement tout ceci est arrivé à son

  8   paroxysme lorsque j'étais réveillé et que cet homme âgé, le directeur de la

  9   prison, a dit que je devais demander au colonel Todorovic simplement pour

 10   être sûr. Je ne souhaite pas porter la faute de cela par la suite.

 11   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Je vous remercie d'avoir évoqué la qualité

 12   de nos relations professionnelles. Vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir

 13   des contacts personnels avec moi parce que j'étais à Dayton, et après cela

 14   j'étais à Vienne, et je suis parti pendant un temps assez long. C'est sans

 15   doute une des raisons à cela.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

 17   numéro 65 ter 04086. Le 04086 est dans le prétoire électronique.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je souhaite

 19   demander au témoin la question suivante :

 20   Il était 1 heure du matin. Vous avez reçu un coup de fil, et on vous a dit

 21   que M. Pecanac était là à la prison et qu'il devait emmener Avdo Palic.

 22   Avez-vous demandé à ce qu'on vous montre une lettre d'une quelconque

 23   autorité ? M. Pecanac était-il habilité pour faire sortir ce prisonnier

 24   dans ces circonstances bizarres, comme vous nous l'avez dit ? Avez-vous

 25   demandé à voir un quelconque document ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas demandé à voir un quelconque

 27   document ou permis. Le directeur du centre de détention agissait

 28   conformément aux règlements et aux pouvoirs dont il était investi. Et son


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  1   supérieur hiérarchique direct était le commandant de la garnison. C'est lui

  2   qui l'avait formé et c'est lui qui lui avait demandé de se comporter

  3   conformément aux règlements. Et s'il y a des erreurs de commises ou des

  4   impairs, dans ce cas, il y aurait des sanctions. Donc je ne sais pas s'il

  5   disposait de documents. Si c'est important, eh bien, c'est peut-être une

  6   question qui peut être posée à M. Simic -- pardonnez-moi, non, M. Savic. Je

  7   pense à M. Savic, qui était le directeur du centre de détention. Je ne

  8   pensais pas au commandant du corps dans ce cas.

  9   Le directeur du centre de détention militaire m'a appelé au

 10   téléphone. C'est une personne qui a à peu près le même âge que moi. Nous

 11   nous connaissions personnellement; nous étions parents proches. Et parce

 12   qu'il y avait cette confiance personnelle entre nous, il m'a appelé au

 13   téléphone et il m'a dit : Que dois-je faire, Colonel ? Les choses se

 14   présentent ainsi; voici ce dont il s'agit. Et mon officier de permanence

 15   m'a également informé du fait qu'il avait contacté la direction des

 16   services de Sécurité à l'état-major principal et que Pecanac, qui était en

 17   charge des services de Sécurité -- et c'est quelqu'un que sait Tomic

 18   également, qui était l'officier de permanence, qui travaillait au sein des

 19   services de Sécurité. Ceci n'est pas forcément pertinent. Il travaillait

 20   aujourd'hui, il pouvait être remplacé ce soir, il aurait pu s'échapper, il

 21   aurait pu déserter, il aurait pu se prétendre à une fonction qui ne

 22   correspondait pas à la réalité.

 23   Eh bien, la question contestée c'est aurait-il dû signer ce document

 24   ou non. Le directeur du centre de détention ne m'a pas appelé pour me

 25   demander si je disposais d'un document ou non. La seule chose qui le

 26   préoccupait c'est qu'il ne souhaitait pas signer le document en question,

 27   et moi je lui ai dit : Si vous ne souhaitez pas le signer, dans ce cas, ne

 28   le lui remettez pas. Et c'est à ce moment-là que Pecanac a pris le combiné


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  1   et m'a dit : Mais pourquoi, comment, signe ? Et j'ai dit : Signe

  2   conformément au protocole. Ne crée pas de problèmes pour le directeur du

  3   centre de détention.

  4   Et après cet échange-là, il a signé pour lui et il a emmené le prisonnier.

  5   Je ne sais pas ce qui est arrivé après.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Todorovic, vous a-t-on

  7   appelé cette nuit-là parce que vous étiez un parent proche du directeur du

  8   centre ou en raison de votre poste et des fonctions que vous occupiez ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était plutôt -- je n'étais pas l'officier

 10   supérieur du centre de détention le long de la voie hiérarchique. Il avait

 11   d'autres options. Il aurait pu appeler quelqu'un d'autre. Il aurait pu

 12   appeler l'officier chargé des opérations de permanence au niveau du

 13   commandement du corps, qui était à 100 mètres de lui physiquement parlant.

 14   Il aurait pu consulter cette personne. Et il y avait l'officier de

 15   permanence dans mon secteur, parce que pour toute question liée aux

 16   officiers de sécurité, ils appelaient le secteur chargé de la sécurité. Il

 17   a appelé le secteur chargé de la sécurité, et l'officier de permanence a

 18   indiqué que Pecanac était l'officier habilité travaillant pour l'organe de

 19   la sécurité de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Il

 20   y avait une autre option qui aurait pu se présenter à lui, c'est-à-dire il

 21   aurait pu opter pour la voie personnelle, non pas parce que j'étais son

 22   supérieur hiérarchique ou parce qu'il avait l'obligation de me consulter,

 23   mais parce que cela relevait d'un besoin au sens humain du terme ou parce

 24   qu'il estimait qu'il me faisait confiance. C'était quelque chose comme ça.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 29, lignes 19 à 20, je

 26   cite, vous dites :

 27   "L'officier chargé des opérations de permanence a vérifié. Quelqu'un a

 28   répondu en disant : Oui, oui, Pecanac a été envoyé."


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  1   Quelqu'un a répondu; est-ce que vous voulez parler d'une personne au sein

  2   de l'état-major général ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mon officier de permanence a téléphoné

  4   pour parler à celui qui était de permanence à l'état-major principal. Il

  5   s'est présenté, et on lui a dit : Oui, oui, Pecanac a été envoyé pour

  6   s'occuper de cela.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

  8   ces deux noms, le nom de votre officier de permanence et de la personne qui

  9   a été appelée à l'état-major principal ? Vous souvenez-vous de leurs noms ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette attestation que nous avons vue, il

 11   est bien consigné que l'officier de permanence de mon département était

 12   Tomic, Dragan, un juriste. Il était lieutenant. Je ne sais pas qui est la

 13   personne qui lui a répondu à l'état-major principal. Il est à Bijeljina, et

 14   on peut le joindre si cela vous paraît important.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui était-ce ? Qui était

 16   l'officier de permanence dans votre corps d'armée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le lieutenant Dragan Tomic, mon

 18   officier de permanence, et il a été contacté par le directeur de la prison

 19   pour vérifier s'il s'agissait de quelqu'un qui était bien habilité à faire

 20   cela. Et donc, mon officier de permanence Dragan Tomic a téléphoné à

 21   l'état-major principal et il a demandé si Pecanac, et cetera. Et c'est

 22   uniquement à partir du moment où tout cela a échoué que --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.

 24   Nous allons faire notre première pause maintenant. Nous reprendrons à 11

 25   heures.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la


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  1   parole, je vous en prie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Je demande l'affichage dans le prétoire électronique du document 65 ter --

  4   en fait, il est déjà là, 04086. Il s'agit d'un document de l'état-major

  5   principal du secteur chargé du renseignement et de la sécurité, et il

  6   s'agit d'un document sur les négociations de paix à Dayton.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment les accords de Dayton ont été

  9   signés ?

 10   R.  Je le sais. Je n'aurais pas besoin de ce document pour le savoir, c'est

 11   le 21 novembre que le document final a été signé à Dayton, et cette date

 12   correspond à une fête orthodoxe. Ici, je vois que c'est du 1er au 21

 13   novembre que les négociations ont eu lieu.

 14   Q.  Très bien. A l'époque, donc du 1er au 21 novembre, est-ce que j'ai pu

 15   être en contact ou non avec vous pour que vous me transmettiez ce dont nous

 16   venons de parler à l'instant ?

 17   R.  On n'a pas le don d'ubiquité. A partir du 1er novembre, je suppose que

 18   l'on vous a nommé dans cette commission, vous étiez tenu de participer, et

 19   vous étiez suffisamment pris, je n'en doute pas, ce qui a limité vos

 20   possibilités d'être en contact avec moi.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, puisque

 23   ce document montre que je me suis trouvé à l'étranger.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Etais-je présent sur place au moment où M. Pecanac est venu prendre en

 26   charge M. Palic à Bijeljina ?

 27    R.  Je ne peux pas vous répondre concrètement à cette réponse puisque je

 28   n'ai pas de trace écrite. Je ne sais même pas où je me suis trouvé moi-même


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  1   tel ou tel jour.

  2   Q.  Mais vous voyez, il est écrit ici :

  3   "Du 1er au 21 novembre, les négociations ont été tenues dans la base

  4   américaine à Dayton," et cetera.

  5   Et puis, vous voyez :

  6   "A la tête de la délégation de la Republika Srpska, il y avait, entre

  7   autres…"

  8   Ligne 3, aussi le général Zdravko Tolimir comme membre de la

  9   délégation.

 10   Donc, est-ce que c'est la période pendant laquelle s'est produit ce geste

 11   où Avdo Palic a été emmené du moulin de Vanek, de cette prison-là ? Merci.

 12   R.  Eh bien, cette période se situe légèrement plus tard par rapport au

 13   moment où on a emmené Avdo Palic. Cependant, on est en droit d'en déduire

 14   que, considérablement avant ce moment-là, vous avez été obligé de mener à

 15   bien des préparatifs, de rassembler des documents, des éléments, et que

 16   vous étiez déjà actif au sein de cette délégation, de charger chacun de

 17   telle ou telle mission, et donc vous étiez déjà absent. Je n'ai

 18   véritablement aucune trace écrite me permettant de voir quelles étaient les

 19   affectations de l'époque et à quel moment vous étiez présent ou absent.

 20   Q.  Mais vous venez de voir une attestation rédigée au mois de septembre.

 21   Elle n'a pas été rédigée en août, n'est-ce pas ? Nous souhaitons maintenant

 22   afficher la pièce P2182, s'il vous plaît.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et avant cela, je demande le versement du

 24   document précédent.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons réafficher le

 26   document précédent, s'il vous plaît.

 27   Nous avons du mal à comprendre de quelle nature est ce document, puisque

 28   vous n'avez pas posé de questions là-dessus au témoin, Monsieur Tolimir.


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  1   Nous ignorons tout de ce document. Nous voyons la date. De toute évidence,

  2   il vient de l'état-major principal de la VRS, mais… Vous devriez explorer

  3   ce document avec le témoin.

  4   Nous aurions besoin également de voir le signataire à la dernière

  5   page.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   C'est moi qui suis le signataire de ce document, et j'ai demandé au témoin

  8   s'il voyait dans la première ligne du texte quelle est la date des

  9   négociations de Dayton. Il m'a répondu en disant qu'il connaissait

 10   parfaitement ces dates et qu'il n'avait même pas besoin de se faire aider

 11   par ce document.

 12   Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, afficher la première page.

 13   Ensuite, pour le paragraphe 8, est-ce que nous pouvons l'afficher, s'il

 14   vous plaît.

 15   Ou plutôt, le paragraphe 10, où je l'ai invité à voir quelle était la

 16   composition de la délégation de la Republika Srpska.

 17   J'aurais envie que l'on affiche le titre à présent, s'il vous plaît. Et

 18   puis, on a vu que Zdravko Tolimir faisait partie de la délégation. Voilà,

 19   maintenant nous voyons le titre.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Todorovic, avez-vous reçu ce rapport de Dayton ? Est-ce qu'on

 22   vous l'a fait parvenir à vous également ? Merci.

 23   R.  J'ai reçu ce rapport. Je m'en souviens bien. Pour répondre à votre

 24   question précédente, de nouveau, vous ne pouviez pas vous trouver à la fois

 25   pendant cette même période, du 1er au 21 novembre, à Bijeljina et à Dayton,

 26   alors que vous étiez à Dayton en tant que membre de notre délégation.

 27   J'ai dit également qu'avant le 1er novembre, avant de vous rendre à Dayton,

 28   je suppose que pendant une certaine période vous étiez tenu de vous


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  1   préparer pour pouvoir bien jouer ce rôle important au sein de cette

  2   délégation dans laquelle vous avez été nommé. Donc, à partir du mois de

  3   septembre, c'est à peu près un mois. Je ne sais pas quand vous avez été

  4   physiquement absent, je ne peux pas parler de dates concrètes. Il ressort

  5   de ce document, et je comprends, que vous avez dû consacrer une certaine

  6   période aux préparatifs pour pouvoir fonctionner au sein de cette

  7   délégation, que vous avez dû vous absenter et que quelqu'un a dû vous

  8   remplacer.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 12   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On accordera une cote MFI en

 14   attendant la traduction.

 15    M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D223 MFI.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Oui, mais ce n'est pas vraiment une question; c'est

 18   juste pour une clarification.

 19   Evidemment, le document n'est pas traduit, mais qui est le destinataire de

 20   ce document, Monsieur le Témoin ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que la dernière page soit affichée.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette question s'adresse au témoin.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu également la dernière page. Le

 24   document était destiné à tous les chefs des départements du Renseignement

 25   et de la Sécurité de la VRS le long de la chaîne de commandement du secteur

 26   du renseignement et de la sécurité de l'état-major principal, donc le

 27   commandant de l'état-major, ses adjoints et tous les assistants dans leur

 28   ensemble, et toutes les structures de la VRS pour information, pour être


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  1   tenues au courant du déroulement et des résultats des négociations de paix

  2   de Dayton.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Et c'est donc en votre qualité de chef de l'organe

  4   d'intelligence et de sécurité du Corps de Bosnie de l'Est que vous avez eu

  5   une copie de ce document; c'est bien ça ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, sauf que je n'étais pas chef du

  7   secteur. Au niveau du corps d'armée, il s'agit du département chargé du

  8   Renseignement et de la Sécurité.

  9   Le secteur, c'est à un échelon plus élevé au niveau de l'état-major

 10   principal, c'est exact. En dernière page, en bas, en serbe, c'est ce qu'on

 11   voit, les traducteurs peuvent vous le dire. Le document a été envoyé aux

 12   commandants, entre autres mon commandant, également les départements de la

 13   Sécurité et du Renseignement de mon corps d'armée et de tous les autres

 14   corps de la VRS, ainsi qu'au ministère de la Défense, et cetera; autrement

 15   dit, à toutes les structures, tous les commandants et les organes de

 16   sécurité de la VRS.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Très bien.

 18   Alors, Monsieur le Témoin, permettez-moi de revenir en arrière sur une

 19   question qui a été débattue juste avant la pause et sur laquelle je voulais

 20   intervenir, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps.

 21   Là, nous voyons que pour un problème important, le chef de la sécurité au

 22   niveau de l'état-major, le chef du service de Sécurité et d'Intelligence,

 23   peut informer les subordonnés. Mais comment se fait-il que vous, en pleine

 24   nuit, à 1 heure du matin, on vous réveille parce qu'il y a un prisonnier de

 25   guerre très important qu'on appelle par un code, "Atlantida", qu'on

 26   voudrait faire sortir sans documents, et vous n'informez pas votre

 27   hiérarchie sur le plan de l'intelligence et de la sécurité ? Comment ça se

 28   fait ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué; peut-être qu'il y a eu une

  2   erreur au niveau de l'interprétation ou, en fait, peut-être qu'il y a un

  3   malentendu à cause de l'interprétation.

  4   Mon officier permanent - et quand je dis "mon", c'est l'officier de

  5   permanence du département chargé du Renseignement et de la Sécurité du

  6   Corps de Bosnie orientale - a vérifié auprès du secteur du renseignement et

  7   de la sécurité, c'est-à-dire au niveau de l'administration du secteur du

  8   renseignement et de la sécurité de l'état-major principal de l'armée de la

  9   Republika Srpska, si, effectivement, véritablement, le commandant Pecanac

 10   s'est vu confier cette mission. Et c'est là que l'identification s'est

 11   faite, ainsi que tout ce qui doit être fait sur le plan officiel. En fait,

 12   je n'aurais pas dû être réveillé, il n'y avait pas lieu de me réveiller à 1

 13   heure du matin par qui que ce soit à cause de cela. Cependant, j'ai

 14   expliqué à l'instant que le directeur de la prison, qui me connaissait

 15   personnellement - ça aussi je l'ai expliqué - par précaution, il a voulu

 16   vérifier cela encore une fois pour éviter de subir des conséquences quelles

 17   qu'elles soient.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 20   continuer.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Je demande le versement de ce document, je ne sais pas s'il est déjà versé

 23   ou non. Et j'aurais besoin d'un autre document.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons accordé une cote MFI, cela

 25   a déjà été fait.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excusez-moi, je n'avais pas remarqué que

 27   cela avait déjà été fait.

 28   65 ter 05484. Merci.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Todorovic, ce document, est-ce qu'il vous a été communiqué ?

  3   Il comporte les résultats des négociations et toutes les annexes

  4   correspondantes.0 Vous voyez qu'il est destiné au chef chargé du

  5   renseignement et de la sécurité de tous les corps, y compris du vôtre.

  6   Merci.

  7   R.  Oui. Il a été communiqué, et pendant longtemps j'ai conservé les

  8   annexes. C'était comme une relique quasiment en souvenir de la fin de la

  9   guerre et des négociations de paix. Bien sûr, je ne me suis pas contenté de

 10   conserver cela, je m'en suis servi également.

 11   Q.  S'il vous plaît, dites-nous si tous les documents relatifs aux accords

 12   de paix vous ont été communiqués, et est-ce qu'ils ont été communiqués aux

 13   organes de sécurité de vos unités subordonnées également ? Merci.

 14   R.  Oui, ils ont été communiqués. Après le premier envoi des documents de

 15   base, il y a eu des compléments, des traductions également, il y a eu des

 16   photocopies qui ont été faites en nombre suffisant pour que chacune des

 17   unités puisse avoir un jeu de ces documents.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le prétoire électronique, j'aurais besoin

 20   de voir les observations qui figurent dans le texte.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que c'est précisément ce que vous venez de dire que l'on trouve

 23   dans cette observation, à savoir qu'il convient de photocopier ce document

 24   et de transmettre cela au commandement subordonné et aux organes de

 25   sécurité dans votre zone, donc à des échelons inférieurs ?

 26   R.  Oui, tout à fait, j'ai répondu à cela avant que vous ne m'en posiez la

 27   question expressément. Parce qu'il y avait aussi la joie qui était liée à

 28   la fin de la guerre qui s'est gravée dans ma mémoire comme un souvenir


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  1   positif et agréable.

  2   Q.  Dites-nous si la tâche principale consistait à mettre en œuvre cet

  3   accord entre les parties belligérantes ? Merci.

  4   R.  Oui, c'était la mission principale de toutes les unités. Les délais ont

  5   été fixés. Il y avait des choses qu'il fallait mettre en œuvre sur-le-

  6   champ, dont le cessez-le-feu et la fin des hostilités, puis il y avait des

  7   délais de l'ordre de 15 jours, 30 jours, et cetera, le repli et le retrait.

  8   Je ne me souviens pas de tous les détails. Mais tous les commandements, y

  9   compris leurs organes de sécurité, avaient pour mission principale de

 10   traduire dans les faits les dispositions de ces documents.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la

 14   dernière page, s'il vous plaît. Je voudrais que l'on puisse voir la page

 15   avec la signature. Je ne sais pas de quelle page il s'agit.

 16   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je le vois à présent.

 18   Ce document sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 5484 recevra la cote

 20   D224.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 24   05484.

 25   Ou plutôt, excusez-moi, 05835. Merci.

 26   Il s'agit d'un document de l'état-major principal du 7 janvier 1995. Il

 27   s'intitule : "Réunion de la Commission conjointe centrale : Rapport."

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Est-ce que vous avez reçu ce rapport également en tant que chef du

  2   renseignement et de la sécurité du Corps de Bosnie   orientale ?

  3   R.  Oui, je l'ai reçu, et l'on voit sur ce document qu'outre les

  4   commandants, cela a été envoyé également aux chefs du renseignement et de

  5   la sécurité de tous les commandements pour qu'on soit informés en même

  6   temps et pour qu'on puisse prendre les mesures qui relevaient de notre

  7   ressort afin que la mission soit effectuée le plus rapidement possible.

  8   Q.  Monsieur Todorovic, dites-nous, s'il vous plaît, si cette commission

  9   centrale, cette commission conjointe, a été l'instance clé pour la mise en

 10   œuvre des accords de Dayton ?

 11   R.  Oui.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 de ce

 13   document. Troisième paragraphe.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Le texte se lit comme suit :

 16   "Lors de la quatrième réunion de la Commission conjointe centrale, on

 17   s'est mis d'accord sur les postes d'observation," et cetera.

 18   Puis dans la suite, il est dit :

 19   "La commission a adopté un accord sur la fin des hostilités."

 20   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le texte original est quasiment

 21   illisible.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  J'ai demandé, en fait, par erreur la page 2. Il faut la page 3.

 24   Ma question est la suivante --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je ne suis pas sûr

 26   si c'est le bon document qui s'affiche à l'écran, ou peut-être la partie du

 27   document n'est pas celle dont nous avons besoin.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation] Au point 6, il est dit :

  2   "L'accord a été signé par le général Milovanovic, Manojlo, par le général

  3   Vere et par le colonel Stjepan Siber."

  4   Donc cet accord porte sur la fin.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Agrandissez, s'il vous plaît, la

  6   version en B/C/S.

  7   C'est le paragraphe qui suit le point 3; le voyez-vous ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois, et j'ai compris de quoi il

  9   s'agit.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre question, Monsieur Tolimir,

 11   s'il vous plaît.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  La voici : lors de chacune des réunions de la Commission conjointe

 15   tenues à Sarajevo sous l'égide de la FORPRONU, est-ce qu'on a adopté des

 16   mesures concrètes de mise en œuvre progressive des accords de Dayton,

 17   conformément au plan élaboré par la FORPRONU ?

 18   R.  Oui. Et après chaque réunion, nous, les subordonnés, ainsi que les

 19   commandants et les organes de sécurité, nous sommes informés des résultats

 20   de l'accord, et nous recevions à ce moment-là les ordres concrets pour ce

 21   qui est de la façon dont nous allons les mettre en œuvre dans nos zones de

 22   responsabilité.

 23   Q.  Très bien. Question suivante : est-ce que le corps d'armée, au niveau

 24   du corps d'armée, était également doté d'une Commission centrale conjointe

 25   avec le corps adjacent, donc de la partie belligérante impliquée, et est-ce

 26   qu'ils avaient procédé à la création de ces commissions ?

 27   R.  Oui. Ils avaient ces commissions au niveau du commandement de corps

 28   d'armée, et ces commissions avaient établi une collaboration avec le camp


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  1   belligérant dans la zone de responsabilité. Donc c'était le 2e Corps de

  2   l'ABiH, bien sûr, par le biais de l'intermédiaire de l'IFOR. Donc c'était

  3   d'abord l'IFOR, et par la suite l'IFOR a fait place à la FORPRONU. Donc,

  4   très rapidement, et je ne me souviens plus de la date exacte, une réunion a

  5   été organisée impliquant ces commissions au plus haut niveau au niveau de

  6   la ligne de séparation de Porebrice. A la tête des délégations du corps

  7   d'armée étaient présents les généraux suivants : le général Simic et le

  8   commandant du 2e Corps de l'ABiH, le commandant Sead Delic.

  9   Q.  Bien. Merci, Monsieur Todorovic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 11   dossier. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je sais que ce

 13   document ainsi que le document précédent ne faisaient pas partie de la

 14   liste des documents que vous aviez l'intention d'utiliser dans votre

 15   contre-interrogatoire. Nous avons peut-être reçu une nouvelle version de la

 16   liste, mais juste pour vous dire, sur la liste des documents que j'ai

 17   reçue, je n'avais pas vu ces deux documents.

 18   Le document sera versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président,

 20   sous la cote D225. Donc le document 65 ter 5835 sera versé au dossier sous

 21   la cote D225. Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on afficher la pièce

 23   1D719, ou P1011, la traduction de ce document est meilleure ici. Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Todorovic, dites-nous si vous reconnaissez ce document

 26   et sur quoi porte-t-il ? Et dites-nous également si le document a été

 27   communiqué à votre corps d'armée comme étant un accord de cessez-le-feu ?

 28   R.  Oui, je suis familier avec ce document. Il fait partie de


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  1   certains documents qui ont fait leur apparition au cours des activités de

  2   combat. Le cessez-le-feu durait peu de temps, et par la suite les activités

  3   de combat reprenaient de plus belle. Ce document est un document du 23

  4   décembre 1994.

  5   Q.  Très bien. Dites-nous si, pendant cette cessation des hostilités,

  6   il y a eu une violation le long de la ligne de séparation ou la ligne de

  7   front concernant un certain nombre de soldats qui étaient censés faire

  8   l'objet d'un échange entre la VRS et l'ABiH ? Et j'entends par là les

  9   soldats de votre corps d'armée. Merci.

 10   R.  Il y a eu violation du cessez-le-feu, je le sais avec certitude.

 11   J'essaie de revenir en arrière.

 12   Oui, effectivement, pendant cette période, il y a eu violation du cessez-

 13   le-feu et de la percée des lignes de défense. Il y a eu également capture

 14   de soldats, mais je ne sais pas à quel niveau de la zone du corps d'armée.

 15   Dans ma mémoire, j'essaie d'établir un lien rapidement entre ce qui s'est

 16   passé, mais je pense que ce cessez-le-feu n'a pas réellement vu le jour --

 17   n'a pas duré très longtemps.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche ce document

 19   dans le prétoire électronique afin de voir les signataires de l'accord.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Vous pouvez voir que les signataires sont des représentants militaires

 22   et des représentants politiques. Pourriez-vous me dire si les représentants

 23   des dirigeants militaires croates ont également signé cet accord ?

 24   R.  Oui. Nous pouvons très bien voir à gauche, dans la liste des

 25   signataires, nous retrouvons "Alija Izetbegovic"; "Rasim Delic", le

 26   commandant de l'état-major principal de l'ABiH; "Kresimir Zubak",

 27   représentant politique au sein du gouvernement de Bosnie-Herzégovine et

 28   concernant le peuple croate. "Vladimir Soljic", ce nom ne me dit pas tout à


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  1   fait bien à quel peuple il appartient, quelle est son appartenance

  2   ethnique. Le nom n'arrive pas à me le dévoiler.

  3   Je peux vous dire qu'il y avait "Radovan Karadzic" qui a signé, et "Ratko

  4   Mladic" également.

  5   Et il y avait également des représentants des Nations Unies, "Yasushi

  6   Akashi", ainsi que "Sir Michael Rose", représentant des forces de maintien

  7   de la paix.

  8   Q.  Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, s'il manque

  9   des signatures des commandants croates, des forces armées croates en

 10   Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  J'ai déjà dit quelles étaient les fonctions qu'occupaient chacun de ces

 12   signataires. S'agissant des signataires militaires, il n'y a que Rasim

 13   Delic, qui était le commandant de l'état-major principal de l'ABiH, et il y

 14   avait également le général Ratko Mladic, commandant de l'état-major

 15   principal de l'armée de la VRS. Les autres signataires sont des signataires

 16   civils.

 17   Q.  Très bien. Je suis réellement désolé de vous poser la question de

 18   nouveau pour le compte rendu d'audience.

 19   Mais j'aimerais savoir si ce document était signé par un représentant de

 20   l'armée du HVO de Bosnie-Herzégovine, donc le commandant de l'armée du HVO

 21   ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Alors, ma question est la suivante : la FORPRONU permettait-elle aux

 24   Croates de ne pas signer cet accord jusqu'à ce qu'on ait résolu des

 25   questions qu'ils souhaitaient voir résolues par les moyens militaires ?

 26   R.  J'en ai eu connaissance de par des renseignements du service.

 27   Effectivement, j'ai eu connaissance de ce type de comportement concernant

 28   l'implication de parties belligérantes. Je n'ai pas été présent lors de ces


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  1   rassemblements, mais j'en ai été informé, bien sûr, de par ma fonction. Je

  2   n'ai pas appris cela dans les journaux.

  3   Q.  J'aimerais savoir si, à la suite de la signature de cet accord à la

  4   cessation des hostilités, y avait-il un autre conflit qui a éclaté dans la

  5   Republika Srpska et la République serbe de Krajina ?

  6   R.  On pourrait conclure que des préparations plus intensives ont commencé,

  7   des opérations selon lesquelles on a essayé de nettoyer la Croatie des

  8   forces rebelles. Il était confirmé par le biais du service de

  9   Renseignements. La République de Croatie était en train de se regrouper, de

 10   former, elle était en train d'emmener l'équipement nécessaire et les unités

 11   le long des routes sélectionnées, et elles s'étaient concentrées sur Knin.

 12   Q.  Très bien. Alors, pourriez-vous nous dire à quel moment la Croatie a-t-

 13   elle chassé les Serbes de la République serbe de Krajina, en éliminant la

 14   RSK et en faisant en sorte que la RSK n'était plus une zone protégée des

 15   Nations Unies ?

 16   R.  C'était au début du mois d'août en 1995. Donc, début août. Je ne sais

 17   pas si c'était le 2, ou 3, ou le 5. L'opération même n'a pas duré très

 18   longtemps.

 19   Q.  Merci. Dites-nous, est-ce que vous savez si l'OTAN a également pris

 20   part aux frappes aériennes des positions serbes qu'attaquaient les unités

 21   de l'ABiH dans la partie ouest de la Republika Srpska Krajina et la

 22   Republika Srpska, où étaient situées les unités du 1er Corps de Krajina de

 23   l'armée de la Republika   Srpska ?

 24   R.  Justement, pendant ces jours-là, s'agissant du passage de la colonne de

 25   la population expulsée de la République serbe de Krajina, je passais par là

 26   parce que je m'étais dirigé en direction de Drvar, et j'ai vu où les avions

 27   ont frappé la colonne. On pouvait également voir des traces de véhicules

 28   dispersés, d'incendies et, en fait, on pouvait voir qu'il y a eu


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  1   bombardement. Je ne sais pas de quels avions il s'agissait exactement --

  2   quels étaient les avions, de quelle alliance, je ne le sais pas. Mais quand

  3   c'est arrivé, je passais par là. Mais la zone se trouve à l'extérieur de

  4   mon corps d'armée. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un aéronef italien, je

  5   ne sais pas si c'était un avion croate. Mais je pense que la Croatie, à

  6   l'époque, n'était pas dotée d'avions de ce type. Elle n'avait pas son

  7   aviation à l'époque. Donc je ne sais pas à quelles forces appartenaient ces

  8   avions.

  9   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

 10   est-ce qu'après cet accord et après l'activité conjointe des forces de

 11   l'OTAN et du HVO, est-ce que l'on peut conclure la raison pour laquelle ils

 12   n'ont pas signé en 1995 l'accord sur une cessation des hostilités, et est-

 13   ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?

 14   R.  D'un point de vue militaire, je voudrais vous faire un récit très court

 15   d'un élément. Il y a un corridor qui se trouve dans la région de Brcko dans

 16   la Republika Srpska. Au cours de cette période, ce corridor était

 17   particulièrement menacé et défendu par des forces qui n'étaient pas

 18   suffisamment fortes. S'agissant du Corps de Bosnie orientale, nous avions

 19   l'obligation, selon les ordres de l'état-major principal, nous devions

 20   envoyer en guise de renfort le 2e Corps d'armée de Krajina, une partie des

 21   unités. Dans ce corridor, on n'a même pas tiré une balle pendant la durée

 22   de l'opération de la libération. Je conclus ceci parce qu'on pouvait passer

 23   par ce corridor sans problème, sans difficulté majeure. On pouvait déplacer

 24   la population civile d'un endroit à l'autre, et d'ailleurs il y a une

 25   population civile qui a emprunté ce corridor.

 26   Au cours de cette période, ce corridor pouvait très facilement être

 27   coupé et approvisionner les unités d'un bataillon renforcé. Mais ceci n'a

 28   pas eu lieu. Ce qui me porte à conclure qu'il s'agissait d'une action


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  1   planifiée et très bien organisée.

  2   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce

  3   que l'OTAN a procédé aux frappes aériennes de la partie occidentale de

  4   Banja Luka, et la zone du 1er et 2e Corps d'armée, alors qu'ils n'ont pas

  5   largué des bombes sur votre corps d'armée, où le corridor était utilisé par

  6   les Serbes qui fuyaient la Croatie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 10   document soit versé au dossier. Ah bon, il est déjà versé au dossier,

 11   m'apprend mon assistante. Très bien. Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Todorovic, puisque nous avons vu un très grand nombre de

 14   documents ici qui me parlent de mon absence et de mon implication dans

 15   d'autres activités telles les accords de Dayton.

 16   Je demanderais que l'on se penche sur un autre document, qui porte la cote

 17   P2182.

 18   Pour pouvoir répondre à la question, à savoir que vous ne saviez pas

 19   où je me trouvais au moment où ces activités avaient lieu, j'aimerais que

 20   la pièce P2182 soit affichée, je vous prie. Très bien. Merci.

 21   Nous voyons qu'il s'agit ici d'une confirmation ou d'un reçu que les

 22   organes du centre de détention Vanekov Mlin ont donné à M. Pecanac pour

 23   attester que M. Avdo Palic lui a été remis en tant que prisonnier. Comme il

 24   s'agissait du 5 septembre, sur la base des documents que nous avons vus

 25   ensemble, j'aimerais savoir si vous pouvez vous rappeler si j'étais dans la

 26   VRS à l'époque ou bien étais-je ailleurs pendant la période pertinente ?

 27   R.  De nouveau, je vous répète, je ne peux pas vous affirmer que vous étiez

 28  absent entre le 1er et le 3 septembre -- ou peut-être le 28 septembre. Je ne


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  1   peux pas vous l'affirmer. Mais il est tout à fait certain que vous, même

  2   avant que la route vers Dayton ne soit ouverte, que vous étiez absent et

  3   qu'au cours de votre absence vous étiez remplacé par l'un de vos assistants

  4   chargés des questions relatives à la sécurité et au renseignement. Parce

  5   que je suis un homme conscient, et je ne peux pas vous donner la date

  6   exacte.

  7   Q.  Merci. Etant donné que nous avons vu un document intitulé : "Accord de

  8   Dayton", et nous avons pu constater que le 1er septembre, j'étais à Dayton,

  9   même jusqu'au 21 -- donc du 1er novembre au 21 novembre, j'aimerais savoir

 10   s'il était possible que je sois à deux endroits simultanément, dans la

 11   Republika Srpska et à Dayton, entre le 1er et le 21 novembre ?

 12   Alors, dites-nous, s'il vous plaît, puisque vous avez déjà répondu tout à

 13   l'heure et votre réponse a été consignée au compte rendu d'audience.

 14   R.  Ma réponse est bien sûr que vous ne pouviez pas être à la Republika

 15   Srpska ni à l'état-major principal, et vous ne pouviez pas non plus vaquer

 16   à vos occupations relatives à la sécurité et au renseignement. Mais je peux

 17   vous dire que même avant cette date, vous avez sans doute dû vous absenter

 18   pour pouvoir vous préparer adéquatement pour une tâche aussi complexe et

 19   énorme.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Todorovic, je vais vous

 21   demander si vous savez où était M. Tolimir le 5 septembre 1995 ? Où se

 22   trouvait-il donc en cette date ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas où il était le

 24   5, je ne sais pas non plus où il était le 6 et j'ignore également où il

 25   était le 20. Il n'avait pas l'obligation de m'informer de ses allées et

 26   venues. Mais moi non plus je ne lui disais pas de façon quotidienne où

 27   j'allais, qu'est-ce que je faisais.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'était pas la question. Je


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  1   voulais simplement savoir si vous avez quelque connaissance que ce soit

  2   concernant l'endroit où se trouvait M. Tolimir le 5 septembre 1995. Je vous

  3   pose cette question parce que M. Tolimir vous a posé à plusieurs reprises

  4   des questions concernant le mois de novembre et il vous a parlé des

  5   négociations de Dayton.

  6   Mais j'aimerais savoir -- ce document que nous avons à l'écran est un

  7   document du 5 septembre 1995. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous le

  8   savez, où se trouvait M. Tolimir en cette date-là ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous prie.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, pourrait-on prendre la page 42 de votre déclaration,

 15   déclaration que vous avez faite auprès du bureau du Procureur de ce

 16   Tribunal, et qui porte la cote --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] P2183. P2183.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   Ce document pourrait-il être affiché, je vous prie.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et de quelle page s'agit-il ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 43 en anglais. Lignes 17 à 22, s'il vous

 22   plaît.

 23   Lors de votre entretien, le Procureur vous a demandé :

 24   "Est-ce que vous savez quelle est la raison pour laquelle des milliers de

 25   détenus provenant de Batkovic, des prisonniers de guerre, ont été

 26   transférés, au lieu de les ramener à Batkovic, et pourquoi est-ce que des

 27   milliers de détenus prisonniers de guerre de Batkovic, présumément, ont été

 28   placés à Batkovic dans des écoles --"


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous êtes en train

  2   de lire ceci de quel paragraphe exactement -- bien, je vois. Ligne 20,

  3   d'accord.

  4   Poursuivez, je vous prie.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Plus loin, le Procureur vous demande si vous avez des explications à

  7   fournir pourquoi ce traitement a-t-il été réservé à des milliers de

  8   détenus.

  9   Et vous avez dit :

 10   "Malheureusement, il s'agit d'une question d'éthique et de morale."

 11   Et plus loin, vous avez déclaré, à la page suivante :

 12   "Ce n'est ni logique, ni humain, ni moral, ni militaire de --"

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous ne voyons pas

 14   la page suivante ni la question posée par l'enquêteur.

 15   Monsieur Vanderpuye.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Je suis réellement désolé d'interrompre, mais le général Tolimir fait

 18   référence à cette question qui était -- il dit que cette question a été

 19   posée à ce témoin, mais ce n'est pas du tout le cas. Il est en train de

 20   lire le compte rendu d'audience d'une question qui a été posée à un autre

 21   témoin. Alors, je veux seulement être tout à fait clair que c'est une

 22   question qui a été posée à Ljubomir Mitrovic dans l'affaire Popovic. Alors,

 23   on voit quelles ont été les réponses et les questions de Ljubomir Mitrovic.

 24   Je voulais simplement m'assurer que le compte rendu d'audience soit clair

 25   là-dessus.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Tenez compte de cela, je vous prie, Monsieur Tolimir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Je demanderais que l'on affiche la page 44 en anglais et la page 43 en

  2   serbe, lignes 5, 6, et 7.

  3   C'est tout à fait vrai. Tout ce qu'a dit M. Vanderpuye est exactement vrai,

  4   c'est juste.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez dit :

  7   "Ce n'est pas logique, ce n'est pas humain, ce n'est pas moral et ce n'est

  8   pas militaire. Je n'ai aucune explication, il s'agit d'une personne qui a

  9   sans doute des troubles psychologiques, et c'est la raison pour laquelle

 10   cette personne a commis ce genre de chose, et j'en ai personnellement

 11   honte."

 12   Fin de citation.

 13   Pourrait-on montrer --

 14   R.  Je n'arrive pas à lire ce passage.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche ce passage dans

 17   le prétoire électronique afin que M. Todorovic puisse en prendre

 18   connaissance.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois la citation. Très bien.

 20   Effectivement, c'est ce que j'ai déclaré, parce que nous étions en

 21   train de parler de ce qui s'était passé après la chute de Srebrenica, et

 22   quand Ljubo Mitrovic a expliqué que nous n'étions pas venus à Batkovic,

 23   mais que leur arrivée avait été remise, et que s'agissant de Srebrenica et

 24   Bijeljina, ils ont été dispersés et placés à des endroits plus petits. Tout

 25   le monde le savait, tout le monde avait connaissance de ma réponse. Et ma

 26   réponse était comme on la voit ici, et je maintiens ce que j'ai dit.

 27   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Puisque vous avez déjà répondu à une

 28   partie de ma question, j'aimerais savoir si, au cours de votre entretien,


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  1   vous avez été interrogé pour savoir pourquoi y a-t-il eu changement d'ordre

  2   pour envoyer les prisonniers de guerre au camp de Batkovic ? Merci.

  3   R.  Si je me souviens bien, effectivement, il y avait des questions

  4   qui m'ont été posées dans ce sens. J'avais dit à l'époque, et je le

  5   maintiens, je ne sais pas qui a pris cette décision et pourquoi la décision

  6   initiale a été changée. Je n'ai pas non plus essayé de voir. Cela ne

  7   relevait pas de ma compétence. Je n'ai pas essayé de trouver qui était-ce.

  8   Mais aussi au niveau personnel, je n'ai pas tenté de trouver la personne

  9   responsable derrière cette décision.

 10   Q.  Bien.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant la pièce D3, s'il vous

 12   plaît. Il s'agit d'une déclaration du général de division Elliott, qui

 13   était le secrétaire de Carl Bildt. Aux paragraphes 2 et 3, il parle de la

 14   manière dont, les 14 et 15, le général Ratko Mladic était à Belgrade.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Saviez-vous que général Mladic était absent à ce moment-là et

 17   qu'il était à Belgrade ?

 18   R.  Je sais d'après les médias que lorsque Srebrenica a été débloquée

 19   et libérée, il était à Srebrenica. Les images de cela ont été diffusées par

 20   différents médias. Je ne sais pas si c'était le 14 ou à cette date-là. Tout

 21   de suite après, il s'est rendu à Belgrade. C'est quelque chose que je

 22   savais des médias, je savais qu'il s'y était rendu pour quelque chose qui

 23   correspondait à une consultation, un accord ou des pourparlers. Je ne sais

 24   pas exactement. C'était à propos de la situation nouvellement créée ou

 25   d'autres actions à prendre à l'avenir. Je n'ai pas assisté à cette réunion,

 26   donc je suppose que la réunion a porté là-dessus.

 27   Q.  Nous pouvons voir ce que dit le document à ce sujet.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D655, ou le D192, page 6, dernier


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  1   paragraphe, paragraphe 17.

  2   Il s'agit d'une déclaration, comme vous pouvez le constater, qui

  3   émane du général Rupert Smith, déclaration faite par ce général à NIOD,

  4   l'institut néerlandais chargé d'enquêter sur les événements de Srebrenica.

  5   Regardons maintenant le paragraphe 17. Et si vous regardez le dernier

  6   paragraphe, qui se trouve à la page 6 de la version anglaise, c'est ce que

  7   l'on voit dans la version anglaise, le paragraphe 17, qui se trouve au-

  8   dessus du paragraphe 18. Nous allons regarder cette partie-là.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Où on peut lire, et je cite ce que M. Rupert Smith a dit :

 11   "Pour finir, Mladic a donné son accord au CICR de rendre visite aux

 12   prisonniers. A l'époque, il ne se préoccupait pas de rapports indiquant que

 13   l'armée serbe de Bosnie avait séparé les hommes des femmes à Srebrenica et

 14   que l'ABiH avait fait exactement de même lorsqu'elle avait capturé des

 15   villages importants."

 16   Est-ce que vous avez appris, par les médias ou par d'autres moyens,

 17   que le général Mladic avait autorisé le CICR à enregistrer tous les

 18   prisonniers de guerre de Srebrenica ?

 19   R.  Je sais d'après les médias, comme je vous l'ai dit, il y a ces

 20   images qui ont été tournées et diffusées sans cesse, et en regardant

 21   comment la population de Srebrenica avait été transportée en Fédération de

 22   Bosnie-Herzégovine, et compte tenu des autobus et des camions qui

 23   transportaient essentiellement des femmes. Il y avait de temps en temps un

 24   homme à bord de ces autobus.

 25   Pour ce qui est des registres et de la présence de certaines

 26   institutions, je ne peux franchement rien vous dire à ce sujet, en tout cas

 27   pas dans le détail, comme j'ai pu en parler dans la zone de responsabilité

 28   du Corps de Bosnie-Herzégovine. Cela relevait effectivement de ma


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  1   responsabilité. Vous avez pu voir ces images. On a pu voir des véhicules de

  2   ce qui était alors des véhicules de la FORPRONU ainsi que d'autres

  3   organisations internationales. Je suppose qu'ils ont dû préparer des

  4   registres. Je ne sais pas si leurs registres sont complets ou pas.

  5   Q.  Merci, Monsieur Todorovic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder le D193,

  7   s'il vous plaît. Il s'agit d'une déclaration du général Rupert Smith qu'il

  8   a donnée à ce Tribunal le 14 août 1996.

  9   Oui, merci. Est-ce que nous pouvons demander au prétoire électronique de

 10   nous montrer la page 17, paragraphe 4, après nous avoir montré la première

 11   page, s'il vous plaît.

 12   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone est éteint.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Si nous regardons le premier paragraphe en anglais - c'est ce que nous

 17   allons regarder - et le dernier paragraphe de la page en serbe, où le

 18   général Smith déclare à la première ligne que le général Mladic était à

 19   Belgrade le 14 juillet. Et ensuite, à la ligne 5, il déclare qu'il était

 20   également là le 15 juillet pour des réunions. A la ligne 11, il dit que

 21   Milosevic avait imposé à Mladic l'accès à Srebrenica pour les convois

 22   d'aide humanitaire et avait autorisé la liberté de circulation pour la

 23   FORPRONU et le CICR, et cetera.

 24   Je souhaite également vous poser cette question-ci : avez-vous entendu des

 25   médias quelque chose de ce qui a été évoqué à la réunion entre le général

 26   De Lapresle, le général Milosevic et le général Mladic, présents à cette

 27   réunion, ainsi que les représentants de différentes délégations ?

 28   R.  Un peu plus tôt, j'ai dit que je supposais et que je pense, compte tenu


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  1   de mon grade et compte tenu du fait que je suis officier, que telle était

  2   la teneur des conversations qui s'étaient déroulées à Belgrade. Parce

  3   qu'après la réunion, la République de Serbie a organisé un centre de

  4   réception pour les Musulmans qui avaient traversé la Drina dans la zone au

  5   sens large du terme d'Uzice. Je suppose que pendant les pourparlers un

  6   accord a été conclu avec le général Mladic pour que ce dernier mette à

  7   disposition un moyen de transport et permette à ceux qui souhaitaient se

  8   rendre à Tuzla ou à Sarajevo de se réinstaller à ces endroits ou ailleurs

  9   afin de trouver une solution à cette situation, puisqu'il y avait un nombre

 10   important de personnes en un seul et même endroit dans des circonstances

 11   qui étaient fort difficiles, et la survie avait été rendue très difficile.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder la pièce D152.

 14   Je vous demande de bien vouloir ne pas diffuser ce document parce qu'il

 15   s'agit d'une déclaration du Témoin PW-06, qui est un témoin protégé. Est-ce

 16   que nous pouvons regarder la troisième page en serbe, s'il vous plaît, le

 17   paragraphe 1, et la page 3 de l'anglais, au paragraphe 1 également.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Nous voyons l'endroit où le texte déclare -- à la première ligne, vous

 20   ne pouvez pas voir toute la phrase. On peut lire que :

 21   "… une jeep est arrivée, et il était en uniforme. Je savais que c'était

 22   Mladic parce que je l'ai reconnu, et on m'a dit qu'il allait venir. J'étais

 23   à 10 ou 15 mètres de lui lorsqu'il a rendu une allocution à côté du

 24   terrain. Il a parlé sans porte-voix, tout à fait normalement, puisque tout

 25   était calme. Il a déclaré être le général Mladic et a dit que nous allions

 26   tous être échangés et qu'il y avait des centaines de lignes entre ici et

 27   Tuzla et que même un oiseau ne réussirait pas à se frayer un chemin entre

 28   les lignes. Il a dit que nous serions organisés en groupes afin de


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  1   rassembler tous les corps sur les collines, et ensuite nous serions emmenés

  2   à Bratunac pour y déjeuner. Il a ensuite choisi cinq de ses hommes, il a

  3   commencé à préparer des listes comprenant les prénoms et noms de famille,

  4   et ceci a duré environ une heure."

  5   Et cetera, fin de citation.

  6   Maintenant, est-ce que vous avez vu -- dans les images où on pouvait voir

  7   le général Mladic pendant ces événements, avez-vous vu le général Mladic

  8   s'adresser aux prisonniers et leur dire qu'ils allaient être échangés ?

  9   C'est ce qui s'est passé le 13.

 10   R.  Cela n'aurait pas pu être le 13, puisqu'il était à Belgrade les 13 et

 11   14. Peut-être qu'il s'agissait du 12. J'ai regardé les images à plusieurs

 12   reprises lorsqu'il a fait cette allocution et, d'une certaine façon, j'ai

 13   vu l'expression de reconnaissance sur le visage des personnes présentes.

 14   D'une certaine façon, les mots qu'il avait choisis et qui étaient à

 15   l'intention des personnes qui étaient là, je pouvais le voir, en fait, sur

 16   ces images.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que ce qui a été abordé au cours de ce

 18   procès, c'est que la décision avait été changée aux fins d'envoyer les

 19   prisonniers à Batkovic ? Merci.

 20   R.  Ma déposition, l'entretien que j'ai eu à Belgrade, et lundi lorsque

 21   j'ai été interrogé par le bureau du Procureur, et jusqu'à maintenant, je ne

 22   cesse de dire, et c'est quelque chose que je dis en toute responsabilité,

 23   que le commandement du Corps de Bosnie orientale a reçu un télégramme nous

 24   informant du fait qu'il fallait nous préparer à -- je ne sais pas quel est

 25   le nom de ce général qui a rédigé ce document que je regarde maintenant. Je

 26   ne sais pas pourquoi quelqu'un a modifié cette décision qui avait été

 27   rendue à ce moment-là. Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi ceci est

 28   arrivé ainsi. Au cours de la conversation au téléphone que j'ai eue avec


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  1   vous, il était clair qu'ils n'allaient pas venir. Et ensuite, le général

  2   Simic m'a donné cet ordre.

  3   Q.  Bien. Nous allons parler de cela plus tard, mais alors restons sur le

  4   sujet pour maintenir une certaine continuité.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Savez-vous que de ceux qui ont participé à ces événements, le capitaine

  7   Nikolic, à la page 60 du compte rendu d'audience, aux lignes 15 à 16, au

  8   cours de ces débats, a déclaré que le colonel Beara, le 6 avril, lors d'une

  9   réunion qui s'est tenue au SDS, a dit à Deronjic qu'il avait reçu un ordre

 10   de son supérieur stipulant que tout le monde devait rester à Bratunac ?

 11   Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Ecoutez, je ne sais pas très bien si nous avons un problème de traduction.

 15   Mais au niveau du compte rendu d'audience, on lit que :

 16   "… le colonel Beara, le 6 avril, a eu une réunion au SDS et a dit à

 17   Deronjic qu'il avait reçu un ordre de son supérieur indiquant que tout le

 18   monde devait rester à Bratunac."

 19   Ce qui semble complètement contredire les éléments de preuve présentés en

 20   l'espèce.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, j'ai été surpris par cela

 22   également.

 23   Veuillez vérifier vos dires, Monsieur Tolimir, s'il vous plaît.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Peut-être que j'ai parlé trop vite, peut-être que je n'ai pas été clair,

 26   donc nous allons préciser cela maintenant.

 27   A la page 12 420, lignes 9 à 16, M. Nikolic dit ceci :

 28   "A ce moment-là, à la réunion, tout le monde pensait qu'ils allaient être


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  1   tués à Bratunac."

  2   "Tout le monde pensait", c'est ce qui est dit, et non pas "tout le monde a

  3   dit".

  4   "Au début, le colonel Beara était celui qui insistait pour qu'ils restent à

  5   Bratunac, indépendamment du fait que je me rendais déjà à Zvornik pour

  6   transmettre l'ordre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je

  7   suppose que dans l'intervalle, dans toute cette confusion, il y a sans

  8   doute eu un changement au niveau de l'ordre. Mais je ne le sais pas, et je

  9   ne peux pas en parler parce que je ne le sais pas. Et je ne sais pas qui

 10   leur avait envoyé cet ordre. Je parle seulement de ce que je sais."

 11   C'est ce qu'a dit le Témoin Nikolic, qui a été témoin oculaire et qui a

 12   assisté à la réunion qui s'est tenue dans les locaux du SDS à Bratunac.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Donc, voici la question que j'ai à vous poser : étant donné que M.

 15   Nikolic a également dit que l'ordre avait été changé, le Procureur,

 16   lorsqu'il vous a interrogé, lorsqu'il a parlé d'un ordre qui avait été

 17   changé, en a-t-il parlé, et étant donné que vous avez commenté là-dessus,

 18   il n'y a que quelqu'un qui ne va pas très bien qui pourrait faire ce genre

 19   de chose, qui serait un petit peu dérangé, donc ? Vous a-t-on dit autre

 20   chose au sujet de cette décision qui avait été changée ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Ecoutez, je souhaite simplement demander au général Tolimir de préciser

 24   cette question-ci, qui est tout d'abord un peu longue, et ensuite qui parle

 25   de changement au niveau d'une décision qu'il n'a pas clairement identifiée

 26   en présence de ce témoin. Il s'agit d'une décision qui a été modifiée et

 27   qui a été abordée pendant l'audition de M. Nikolic, qui est une question

 28   distincte par rapport à ce sur quoi ce témoin a témoigné pendant


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  1   l'interrogatoire principal. Et s'il y a eu un tel changement au niveau de

  2   l'ordre en question, peut-être il pourrait préciser et poser clairement sa

  3   question au témoin.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   J'ai demandé au témoin si on lui avait montré une partie de la déposition

  7   donnée dans l'affaire Popovic, où ces propos-là ont été tenus à propos des

  8   prisonniers de guerre, et il a répondu à la question. Donc c'est ce sur

  9   quoi je me fonde pour poser ma question. Ça, c'est le premier point.

 10   Deuxième point, j'ai lu un extrait de la déposition de Nikolic sur l'ordre

 11   qui avait été modifié. Nikolic a dit que tout au début, le colonel Beara

 12   avait insisté pour qu'ils restent à Bratunac, indépendamment du fait que

 13   j'étais déjà parti à Zvornik pour transmettre cet ordre. En d'autres

 14   termes, il s'est rendu à Zvornik pour leur dire qu'ils allaient venir à

 15   Zvornik, et brusquement il y a eu un changement au niveau des ordres. Et

 16   ensuite, il poursuit en disant : Je ne sais pas exactement ce qui s'est

 17   passé, il est possible que dans toute la confusion qui a suivi, les ordres

 18   ont été modifiés.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Donc, voici ma question : d'après les propos de M. Nikolic, est-il

 21   clair qu'il y a eu un changement au niveau des ordres donnés dont il

 22   n'avait absolument pas connaissance ? Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, moi je vais vous poser la

 24   question différemment.

 25   Savez-vous quelque chose au sujet d'un changement au niveau de l'ordre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas vraiment. Et c'est

 27   ce que j'ai dit un peu plus tôt. Ce que je sais, c'est que des ordres

 28   avaient été donnés aux fins d'effectuer les préparatifs. Etant donné que


Page 13131

  1   ceci ne s'est pas passé, à ce moment-là j'ai téléphoné et j'ai demandé :

  2   Quand est-ce qu'ils vont arriver ? Et on m'a dit que je pouvais cesser les

  3   préparatifs; il y a un changement. Et pourquoi ceci a eu lieu, je ne le

  4   sais pas, et je n'ai pas découvert jusqu'à aujourd'hui pourquoi cela est

  5   arrivé ainsi.

  6   Je crois qu'il y a une erreur au niveau du compte rendu d'audience. La date

  7   de la réunion est celle du 5 avril, mais c'est impossible parce que le 5

  8   avril et le mois de juillet sont des mois complètement différents. Donc il

  9   eut été impossible que cette réunion avec Beara ait eu lieu le 5 avril.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

 12   s'agissait simplement d'un lapsus ou d'un problème d'interprétation - c'est

 13   peut-être un lapsus - mais c'est M. Nikolic qui est venu témoigner le 6

 14   avril en l'espèce.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est exact.

 16   Monsieur Vanderpuye.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pardonnez-moi en fait si j'insiste. C'est

 18   simplement que la réunion en tant que telle s'est déroulée le 6 avril.

 19   C'est ainsi que c'est consigné et cela n'est pas possible. Donc je

 20   souhaiterais que ceci soit précisé aux fins du compte rendu d'audience de

 21   façon à ce que nous sachions de quelle réunion nous parlons.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quelle réunion voulez-vous parler

 25   ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je veux parler de la

 27   réunion qui s'est tenue le 13, voire le 14, la session du SDS à laquelle

 28   Beara, Deronjic et Vasic ont assisté. C'était la réunion qui a été citée


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  1   par M. Nikolic le 6 avril de cette année-ci dans cette affaire-ci devant

  2   cette Chambre. Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez parler du 13 et du 14

  4   juillet 1995; c'est exact ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Merci, Monsieur le Président.

  6   Pardonnez-moi, j'ai oublié de citer le mois et l'année. Ceci s'est passé le

  7   13, s'est déroulé le 14 également, juillet 1995.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Todorovic, savez-vous

  9   quelque chose au sujet de cette réunion ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais rien à ce moment-là au sujet de

 11   cette réunion. Je n'ai appris quelque chose que beaucoup plus tard en

 12   regardant une émission de télévision qui montrait des images d'une séance

 13   parlementaire. Entre autres -- ou plutôt, c'était une audience au tribunal.

 14   Et j'ai vu, entre autres, un reportage de cette cour ou de ce tribunal où

 15   ceci a été évoqué. Donc, à l'époque, je n'avais pas d'éléments

 16   d'information sur cette réunion. Mais ce que j'ai appris par la suite de

 17   différentes sources, cela ne relevait pas de mes connaissances

 18   personnelles, et je ne peux rien dire à ce sujet.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 20   Monsieur Tolimir, question suivante, s'il vous plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Todorovic, pour nous permettre de nous concentrer sur les

 24   questions, et je remarque que vous souhaitiez aborder la question de la

 25   date à laquelle les prisonniers de guerre allaient arriver sur le site en

 26   question, donc je souhaite maintenant montrer le document 2183, page 32 en

 27   serbe, 35 en anglais, lignes 25 à 34.

 28   Il s'agit là de la première version de ce que vous avez dit au sujet de vos


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  1   contacts avec moi, et ensuite nous constaterons qu'après il y a eu une

  2   légère modification lorsqu'il s'agissait de répondre à différentes

  3   questions.

  4   Vous avez dit, je cite :

  5   "Je ne suis pas sûr des dates --"

  6   "Je ne suis pas sûr des dates, mais je peux vous dire ce que l'on m'avait

  7   confié comme mission eu égard à cela. A savoir si ceci s'est déroulé en

  8   contact direct avec lui," là vous faites référence à moi, "ou par

  9   télégramme que nous avons reçu, il est très difficile pour moi de vous dire

 10   cela étant donné le temps qui s'est écoulé depuis."

 11   Compte tenu de ce que j'ai lu, voici ma question : pourriez-vous,

 12   aujourd'hui, nous dire si ceci s'est déroulé en contact direct, face à

 13   face, ou si cela vous avait été communiqué par télégramme ? Quelle que soit

 14   l'interprétation que l'on puisse faire de cela.

 15   R.  Ecoutez, oui, c'est ce que nous voyons dans ce document, c'est correct,

 16   c'est ce que j'ai dit. C'était le premier entretien celui-ci, premier

 17   entretien qu'il a eu avec moi, et j'ai dit, en répondant à des questions

 18   sur les événements, que les événements qui se sont déroulés longtemps

 19   après, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit à ce

 20   moment-là. Après cela, j'y ai réfléchi.

 21   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Je vais vous poser des questions

 22   supplémentaires là-dessus.

 23   Donc vous poursuivez en disant ce qui suit :

 24   "J'étais censé transmettre au commandant pour qu'il prenne des

 25   mesures nécessaires, à savoir qu'il fallait préparer les hangars de

 26   Batkovic pour héberger 1 200 personnes qui avaient été faites prisonniers à

 27   Srebrenica, et que ces personnes seraient emmenées à Batkovic."

 28   Donc, voici ma question maintenant : d'après ce que vous dites ici,


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  1   est-il clair que le général Simic, en sa qualité de commandant, était censé

  2   prendre des mesures pour préparer l'hébergement d'un certain nombre de

  3   prisonniers de guerre à Batkovic ? Merci.

  4   R.  Au cours de cet entretien avec l'enquêteur, j'ai employé des

  5   termes qui s'appliquent davantage aux civils. C'est la raison pour laquelle

  6   j'ai dit "prendre des mesures", ou "demander", ou "lui transmettre cela".

  7   Mais comme je suis ici en qualité de témoin et d'officier aujourd'hui, en

  8   termes militaires, cela signifierait que je devrais transmettre un ordre

  9   émanant d'un commandant supérieur, à savoir l'état-major principal, à cet

 10   homme, et que lui, en tant que commandant, devrait prendre des mesures

 11   nécessaires aux fins de préparer l'hébergement et la réception d'un certain

 12   nombre de prisonniers de guerre.

 13   Q.  Merci, Monsieur Todorovic.

 14   Pourriez-vous nous dire maintenant si j'avais le droit de donner des ordres

 15   aux commandants de corps, et cela relevait-il de mes attributions et de mes

 16   compétences ? Pourriez-vous nous dire si, aux termes de la loi, c'était le

 17   cas, et quel est votre avis sur la question ?

 18   R.  Vous n'aviez pas le droit de donner des ordres aux commandants du corps

 19   ni à quelque autre commandant que ce soit, commandants des unités

 20   subalternes. Vous pouviez transmettre un ordre venu du commandant de

 21   l'état-major principal, par exemple, mais là, cela aurait été précisé au

 22   niveau du document : "transmis de la part de".

 23   Q.  Très bien.

 24   Et nous voyons ici le texte :

 25   "Nous avons eu de la chance dans cette affaire malheureuse, parce qu'il y a

 26   eu une quarantaine de nos militaires capturés et détenus à Tuzla, capturés

 27   au mont Majevica, et nous pensions qu'à partir de l'arrivée de ces

 28   prisonniers de Srebrenica, nous allions pouvoir procéder à l'échange."


Page 13135

  1   Ma question : est-ce que vous vous êtes félicité de voir ces propositions

  2   ou est-ce que vous vous félicitiez de l'ordre donné ?

  3   R.  J'étais heureux moi-même --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La fin de votre question n'a pas été

  5   interprétée et n'est pas enregistrée, Monsieur Tolimir. Est-ce que vous

  6   pouvez répéter juste la fin de votre question.

  7   Nous avons le début de votre question. C'est la fin qui nous manque.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Ces propositions ou suggestions qui vous ont été données paraissent-

 11   elles sur la base d'un ordre qui vous aurait été envoyé ? Merci.

 12   R.  C'est ce que j'ai écrit dans ma déclaration. Nous étions heureux, mais

 13   dans des circonstances malheureuses; malheureux parce qu'il y avait

 14   beaucoup de personnes capturées et à cause de leurs souffrances, mais

 15   heureux parce que nous allions parvenir à échanger nos hommes contre les

 16   membres de l'ABiH.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faut passer à notre deuxième

 18   pause, Monsieur Tolimir, maintenant.

 19   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, combien de temps il vous faudrait

 20   encore pour terminer votre contre-interrogatoire ? J'espère que vous aurez

 21   la possibilité de terminer le contre-interrogatoire de ce témoin

 22   aujourd'hui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je pense, Monsieur le Président, que nous

 24   pourrons terminer si le témoin répond directement aux questions qui lui

 25   sont posées de manière concise, sans explications plus détaillées. Je pense

 26   effectivement que nous pourrons terminer.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autrement dit, il vous faut le

 28   reste de la journée d'audience d'aujourd'hui.


Page 13136

  1   Monsieur Vanderpuye.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   De la manière dont j'ai compris ce que vous aviez dit précédemment, vous

  4   vous attendiez à ce que l'on n'en ait terminé avec l'interrogatoire de ce

  5   témoin aujourd'hui. Mais à la lumière du contre-interrogatoire très

  6   détaillé, je ne pense pas que cela soit possible. Je pense qu'il nous

  7   faudra un peu de temps pour les questions supplémentaires, même à supposer

  8   que le général Tolimir arrive à terminer son contre-interrogatoire

  9   rapidement. Je ne pense pas que nous aurons la possibilité de tout terminer

 10   aujourd'hui. J'espère pouvoir me conformer à vos attentes, mais

 11   malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, compte tenu de la situation, on

 13   ne pourra pas terminer l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.

 14   Monsieur Tolimir, vous avez utilisé cinq heures et neuf minutes.

 15   Nous faisons notre pause. Nous reprendrons à 13 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Nous parlions de la page 33 en serbe, lignes

 22   17, 18, 19. Page 35 en anglais.

 23   Je pense que vous devez voir maintenant ces lignes à l'écran :

 24   "Je n'arrive pas à vous dire exactement de quelle date il s'est agi. Etait-

 25   ce le 12, le 13, ou le 11 au soir peut-être. Mais quoi qu'il en soit,

 26   c'était peu après la chute de Srebrenica. Ce n'était certainement pas le

 27   15."

 28   Puis, plus loin --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il nous faut le

  2   texte en anglais à l'écran également. Maître Gajic, où est-ce qu'on pourra

  3   le trouver ?

  4   Maître Gajic.

  5   M. GAJIC : [interprétation] Page 35, mais ce sera le dernier paragraphe.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Lignes 23 à 27, et en anglais page suivante, vous dites que vous

 10   n'excluez pas la possibilité de cette revue ou que le télégramme soit

 11   arrivé. Donc, sur la base de ce que vous dites - ligne 24, ainsi que lignes

 12   17 et 18 - j'aimerais savoir si pendant l'entretien vous avez toujours

 13   répondu que vous n'étiez pas certain de ce qui en était, vu le temps qui

 14   s'est écoulé, et que donc vous ne pouvez pas préciser les dates ni les

 15   périodes de temps ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Est-il possible qu'à une date ultérieure, à cause des questions

 18   répétées du Procureur et de la Chambre, il s'est produit que vous ayez

 19   modifié votre première déclaration ? Merci.

 20   R.  En partie, oui. Mais l'essentiel de ma première déclaration n'est pas

 21   modifié.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons la page 37 en serbe, lignes 21, 22, et

 24   ensuite 27 jusqu'à 34. Page 39 en anglais.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Ligne 15, c'est l'enquêteur qui vous demande :

 27   "Vous vous souvenez à quelle date cela s'est produit ?"

 28   Et vous dites :


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  1   "A peu près après le 15 et le 20 juillet."

  2   Vous ne vous souvenez pas exactement quelle était la date lorsque,

  3   soit par voie de télégramme, soit oralement, Tolimir vous a dit de préparer

  4   Batkovic pour l'arrivée, et cetera.

  5   Et vous répondez, ligne 32 :

  6   "Là non plus, je ne peux pas vous apporter de réponse précise."

  7   R.  Oui.

  8   Q.  J'aimerais savoir si cela reflète votre mémoire et vos souvenirs, ce

  9   que vous avez déclaré à Belgrade ?

 10   R.  Oui. Une petite remarque.

 11   Le 15 ou le 20 qui figure ici, je pense que cela concerne l'autre

 12   information, à savoir qu'on met fin aux préparatifs parce que les

 13   prisonniers ne viendront pas. Je pense que cela ne concerne pas la

 14   réception de l'information.

 15   Q.  Entre les 15 et 20, à Baljkovica ou dans la zone de responsabilité de

 16   la Brigade de Zvornik, par laquelle passait la division musulmane, est-ce

 17   que vous vous rappelez les événements ? Que s'est-il passé là-bas ?

 18   R.  Ces dates qui suivent le 12 juillet, dans la zone de responsabilité de

 19   la Brigade de Zvornik, correspondent à des combats. C'est-à-dire, il y a eu

 20   des tentatives accompagnées d'activités de combat pour que des colonnes de

 21   militaires et de civils de Srebrenica passent vers Tuzla.

 22   Q.  Très bien.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la pièce D176 dans le prétoire

 24   électronique, page 4 de ce document, s'il vous plaît. Merci. Donc, page 4.

 25   Tournez la page - j'ai fait une erreur - s'il vous plaît. Merci. Excusez-

 26   moi, page 5.

 27   M. TOLIMIR : [hors micro]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En anglais, ce sera quelle page ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Quatre -- ou plutôt, 6, excusez-moi.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Voyons le sixième paragraphe, où il est écrit : "Le commandement du 2e

  4   Corps", puis la suite :

  5   "Dans la matinée du 15 juillet --" ce sera la page 7 en anglais.

  6   "Dans la matinée du 15 juillet 1995, dans le secteur large de Snagovo, on

  7   entendait des bruits d'activités militaire considérables. Nous avons appris

  8   qu'une partie de la 28e Division a engagé le combat avec l'agresseur, donc

  9   ils nous appellent ici l'agresseur."

 10   Les médias, s'il vous plaît, en ont-ils parlé de ce conflit entre les

 11   unités de l'ABiH qui sortaient de Srebrenica et des forces de la VRS dans

 12   le secteur de Baljkovica ?

 13   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Je ne peux pas le

 14   commenter. Oui, les médias ont transmis ce genre d'information.

 15   Q.  Merci. Mais vous voyez que c'est le 15 que commence cette percée, ce

 16   qu'on a appelé percée des forces musulmanes. Est-ce que cela est conforme à

 17   votre mémoire ?

 18   R.  On voit dans le document qu'il s'est passé ce qui est écrit dans le

 19   document. Ma déclaration, lorsque j'ai dit que ça a pu se passer le 15 ou

 20   le 20 à peu près, ce n'est qu'un ordre de grandeur, lorsque j'essaie de me

 21   rappeler après que beaucoup de temps se soit passé.

 22   Q.  Ce qu'ont relayé les médias, est-ce que cela a été la cause de notre

 23   entretien que vous dites avoir eu avec moi par téléphone ?

 24   R.  Non.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichons à présent, s'il vous plaît, la pièce

 26   07314. Merci.

 27   Voilà, nous voyons le document s'afficher en serbe. J'aurais besoin de le

 28   voir en anglais.


Page 13141

  1   C'est un document du 16 juillet 1993 de l'état-major principal adressé au

  2   commandement du 1er Corps, Corps de la Drina, 1ère Brigade légère

  3   d'infanterie, et cetera, Brigade de Zvornik. Donc nous voyons que les

  4   prisonniers sont déplacés du camp de Batkovic.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Dans le préambule, il est dit :

  7   "… le besoin s'est fait sentir et également afin d'échanger de manière plus

  8   efficace les prisonniers," et cetera.

  9   Alors, j'aimerais savoir si cela démontre qu'il y avait des besoins

 10   d'échange dans votre corps ?

 11   R.  Dieu merci, je vois finalement un document dont on parle depuis le

 12   début. Et je n'arrive pas à atteindre cela, ce moment où je verrais un

 13   document qui donne pour instruction au commandement du Corps de la Drina

 14   d'organiser la prise en charge des prisonniers.

 15   Q.  Ce que l'on voit ici, c'est que :

 16   "Tous les combattants et les civils qui se trouvent dans les prisons de

 17   votre zone de responsabilité doivent être réinstallés dans le camp de

 18   regroupement de Batkovic à Bijeljina."

 19   Etait-il dans votre zone de responsabilité ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au point 2 :

 22   "Le commandement du Corps de la Drina et du Corps de Bosnie orientale

 23   organisera dans sa zone de responsabilité les modalités de transport des

 24   prisonniers dans le camp de Batkovic."

 25   Alors, j'aimerais savoir s'ils ont véritablement transféré ces prisonniers

 26   ?

 27   R.  Aucun prisonnier n'a été amené jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel accord

 28   entre le général Simic et le colonel Pandurevic, disons, après la date du


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  1   15.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vais devoir vous

  3   interrompre.

  4   Je vois la date du 16 juillet 1993 dans l'en-tête de cette lettre. Au point

  5   4, nous voyons que :

  6   "Le commandement," et cetera, "doivent m'en informer… au plus tard le 22

  7   juillet 1993."

  8   Est-ce une coquille, une erreur de frappe ? On dirait que c'est un document

  9   de 1993. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est écrit effectivement l'année "1993", comme

 11   vous venez de le dire.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.   Je voulais demander à Todorovic si l'autre document avait la même

 14   structure que celui-ci ?

 15   R.  Je n'avais pas remarqué la date, même si je regarde bien le document

 16   sous les yeux. J'ai été tellement heureux de le voir, je me suis réjoui,

 17   c'est pour ça que j'ai dit : "Dieu merci". C'était quelque chose de

 18   comparable à cela qui est arrivé 11 au soir, ou le 12 ou 13.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous

 20   plaît, nous dire pourquoi vous avez dit "Dieu merci" ? Que vouliez-vous

 21   nous faire comprendre par là ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire ceci : pendant toute cette

 23   période, de Belgrade jusqu'à ce jour, on me demande et on s'attend de moi à

 24   ce que je sois précis et concret, à ce que je cite ou aie en tête les

 25   dates, la teneur des documents, que je vous parle des destinataires, des

 26   personnes qui aient rédigé les documents, les auteurs des documents. Et

 27   lorsque j'ai vu ce document, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un document de

 28   1995 et j'étais heureux de constater que, voilà, il y a un document qui


Page 13143

  1   établit concrètement certains faits et que je n'ai pas à dire si c'était le

  2   11, le 12 ou le 13 de mémoire, puisque je n'arrive réellement pas à me

  3   souvenir de toutes les dates. Puisque vous savez, un grand nombre d'années

  4   s'est écoulé depuis. Et donc, en voyant ce document, cela m'a déchargé,

  5   d'une certaine façon, d'un fardeau. C'est ainsi que je me suis exprimé

  6   comme cela.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, très bien. Mais c'est quand même

  8   un document de 1993. Maintenant, vous voyez qu'il s'agit d'une année autre

  9   que celle que vous pensiez. Est-ce que vous n'aviez jamais vu un document

 10   comme celui-ci auparavant ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'étais pas au Corps de Bosnie

 12   orientale en cette date. Ici, il s'agit du mois de juillet, alors que j'ai

 13   rejoint les rangs du Corps de Bosnie orientale à partir du mois de

 14   novembre.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 16   poursuivre, je vous prie.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Merci, Monsieur Todorovic. Voilà, j'aimerais savoir : l'ordre que vous

 19   auriez supposément vu, est-il semblable, pour ce qui est de sa teneur, à

 20   cet ordre-ci de 1993, étant donné que l'Accusation --

 21   L'INTERPRÈTE : Et après, inaudible.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, je crois qu'un ordre

 23   était arrivé qui ressemblait à celui-ci et qui avait la forme et la teneur

 24   semblables, mais je dois dire qu'il y avait un chiffre, 1 200 ou quelque

 25   chose comme ça, que l'on voyait également sur l'ordre.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Merci, Monsieur Todorovic.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer le document 65


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  1   ter 02264, s'il vous plaît. Très bien. Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le cinquième paragraphe.

  4   Et je souhaiterais également dire pour le compte rendu d'audience qu'il

  5   s'agit d'un document du 26 juillet 1995. Au cinquième paragraphe, qui

  6   commence avec les paroles : "Od". Alors, montrez, je vous prie, la page

  7   pertinente en anglais. On peut y lire, je cite :

  8   "Pour ce qui est des forces ennemies qui restent de Srebrenica, au cours de

  9   la journée, 34 personnes se sont rendues. Ils ont été emmenés au centre de

 10   détention de Batkovic."

 11   Est-ce que vous le voyez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que cet ordre démontre qu'il y a eu un ordre selon lequel des

 14   détenus du Corps de la Drina devaient être emmenés à Batkovic, puisque ce

 15   document a été rédigé par le commandement du Corps de la Drina en date du

 16   26 juillet ?

 17   R.  Oui. Ce sont les personnes qui ont été transférées et placées à

 18   Batkovic d'après un accord entre le colonel Pandurevic, le général Simic et

 19   le commandant de la Brigade de Zvornik aussi.

 20   Q.  Oui. Mais dans votre déclaration, vous parlez de 26 personnes, alors

 21   qu'ici on fait état de 34 personnes, et alors que dans l'autre document on

 22   parle du 16, dans votre déclaration concernant les activités de combat et

 23   les conversations entre Simic et Pandurevic.

 24   R.  Je voudrais vraiment insister pour dire que je n'arrive vraiment pas à

 25   me souvenir des dates exactes après tant d'années. Je ne peux pas savoir

 26   s'il s'agissait d'un événement qui s'est déroulé le 15 ou le 16. Ici, on

 27   parle de 34 personnes, et au cours de ces opérations de combat, on a

 28   transporté ou transféré au centre de Détention de Batkovic environ 160 à


Page 13145

  1   180 prisonniers de guerre.

  2   Q.  Très bien. Merci. Alors, j'aimerais vous demander de nous dire ceci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, j'aimerais vous demander, Monsieur le

  4   Président, Monsieur le Juge, de bien vouloir accepter ce document au

  5   dossier. Donc pourrais-je verser cette pièce au dossier.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais demander une précision

  7   avant ceci. Quelle est votre intention concernant le document 65 ter 7314 ?

  8   C'était le document du 16 juillet 1993.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, et je m'en excuse.

 10   Pourrait-on demander le versement au dossier de ce document afin de pouvoir

 11   voir qui est habilité de donner des ordres aux effectifs de l'armée de la

 12   Republika Srpska pour ce qui est de passer d'une zone à l'autre.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président,

 15   Monsieur le Juge, le document 65 ter 7314 recevra la cote D226.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour ce qui est du document 65 ter

 19   2264, je crois qu'il est encore affiché à l'écran, si je ne m'abuse.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas vu la signature du

 22   document. J'aimerais la voir avant de faire verser ce document au dossier.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier

 25   également.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 27   2264 sera versé au dossier sous la cote suivante, D227.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


Page 13146

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Todorovic, étant donné que ce document est du 16 juillet et

  5   que le commandant du Corps de la Drina l'ait signé, est-ce qu'il aurait

  6   fallu avoir un ordre préalable selon lequel on donne l'ordre que tous les

  7   prisonniers de sa zone à lui -- envoie les prisonniers de guerre à

  8   l'endroit spécifié ? Est-ce que vous avez effectivement vu cet ordre ?

  9   R.  Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. J'aimerais que l'on montre la pièce

 11   02688 au témoin, s'il vous plaît. Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Veuillez, je vous prie, lire dans votre for intérieur cet ordre, s'il

 14   vous plaît, ordre signé par le ministre de la Justice. On peut y lire :

 15   "Conformément à votre document, nous confirmons que par le document envoyé

 16   à l'état-major principal qui porte le numéro 04/1/9-85 du 7 mars 2001 --"

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, on m'informe que le

 18   document est versé au dossier sous pli scellé. Je ne sais pas pourquoi;

 19   j'ignore la teneur du document. Mais il faudrait d'abord passer à huis clos

 20   partiel si vous souhaitez donner lecture de ce document. Je vais demander à

 21   l'Accusation de m'informer là-dessus.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est probablement parce qu'il y a des noms de

 23   Musulmans qui figurent sur ce document. C'est la raison pour laquelle il

 24   est versé au dossier sous pli scellé.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Mais j'aimerais demander au témoin la chose suivante : est-ce que,

 27   s'agissant de ce document, on voit le nom de prisonniers transférés à la

 28   prison de Batkovici en juillet, après les événements de Srebrenica ?


Page 13147

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  5   Oui, Monsieur Vanderpuye.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Ce document n'est pas diffusé.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Oui, la raison, effectivement,

 10   est celle qu'a mentionnée M. Tolimir. Ce sont les noms qui figurent sur la

 11   liste.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ce document est annexé, il figure

 13   à l'annexe.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous demande donc de

 16   passer à la page suivante, sans diffuser le document, s'il vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Nous voyons ici une liste de noms. Nous pouvons voir que des dates y

 20   figurent également. Alors, pour toutes ces personnes, il y a une date après

 21   les événements de Srebrenica. Selon cette liste, qui a été établie après le

 22   18 juillet, il s'agit de prisonniers qui ont été pris à la suite des

 23   événements de Srebrenica et après la percée.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche sur

 25   cette liste, qu'on l'examine et qu'on voit de combien de personnes il

 26   s'agit, s'il s'agit de 161 personnes.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Vous pouvez le voir également comme nous que les membres du CICR


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  1   étaient présents lors de leur échange. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Il s'agit simplement d'une question secondaire. La question de M. Tolimir a

  5   été traduite de la façon suivante : que la date est celle qui suit le 18

  6   juillet, et si vous regardez la première page dans le prétoire

  7   électronique, les cinq premières pages en tout cas, cinq mentions au niveau

  8   de la première page, et également d'autres mentions au niveau de la

  9   troisième. Je crois qu'il faudrait que le compte rendu reflète ce qui

 10   figure dans le document.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la

 12   première page de cette liste, s'il vous plaît.

 13   Maintenant, veuillez passer à la page suivante, s'il vous plaît.

 14   Certaines mentions ont été inscrites au regard de la date du 18 juillet

 15   1995, mais pas avant cette date.

 16   Monsieur Vanderpuye.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en fait, il y

 18   a des mentions à la date du 18 juillet -- je crois qu'au niveau de la

 19   première page, des mentions à la date du 18, si je saute une page après ça,

 20   et ensuite, à nouveau si je saute encore une page, il y a encore des

 21   mentions à la date du 18. Un, 3, 5 et 6, je crois que c'est sur ces pages-

 22   là, et la page 7 également.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Todorovic, tous ces échanges ont-ils eu lieu après le mois de

 28   juillet 1995 - merci - comme l'intitulé du document précise que l'échange a


Page 13149

  1   été effectué à la fin de l'année ?

  2   R.  Oui, c'est tout à fait clair et le document le confirme, le chiffre que

  3   j'ai cité comme étant entre 170 et 180. La liste contient, en réalité, le

  4   nom de 171 personnes. C'était plus facile pour moi de déchiffrer ce

  5   document. Et je crois qu'en fait, il y a une erreur typographique au niveau

  6   du numéro 1, dont le nom est mentionné à la date du 18 juillet par rapport

  7   à Batkovici. Cette personne est partie le 10 juillet, donc cela n'est pas

  8   possible. La personne - ce n'est pas logique - elle ne peut pas être

  9   libérée alors qu'elle n'était pas encore arrivée. Ça doit être sans doute

 10   la date du 10 août. Peut-être qu'il faudrait parcourir l'ensemble de la

 11   liste, parce que les échanges ont eu lieu à des dates différentes.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.

 13   Ceci est fort utile.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un élément qui n'est pas logique. Je

 15   pense qu'il s'agit d'une erreur typographique. Peut-être qu'il faudrait

 16   vérifier la liste.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Todorovic, lorsque vous avez examiné la liste ,et vous avez

 20   attiré l'attention des Juges sur certaines erreurs qu'elle contient, et

 21   lorsque ces personnes ont été échangées à Batkovici après les événements de

 22   Srebrenica, ces personnes sont-elles arrivées à Batkovici après les

 23   événements de Srebrenica ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Ces personnes étaient-elles enregistrées auprès du CICR déjà ?

 26   R.  Oui. Et c'est ce que dit l'annotation ou ce que dit le document.

 27   Q.  Et toutes ces personnes étaient-elles là à partir du 18 juillet

 28   jusqu'au 23, 24, 25 et 26 ? C'est la date à laquelle ces personnes sont


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  1   arrivées à Batkovici, et ces personnes ont par la suite été échangées ?

  2   R.  Oui. Puis-je, pendant quelques instants, s'il vous plaît, vous

  3   l'expliquer ? Je souhaite confirmer mes dires, à savoir l'unité de la

  4   police militaire qui se rendait dans la zone de responsabilité dans la

  5   Brigade de Zvornik tous les jours entre le 18 et le 26 inclus, cela

  6   dépendait, bien sûr, du nombre de prisonniers qu'ils plaçaient en détention

  7   tous les jours. Donc ces personnes arrivaient, ces personnes étaient

  8   hébergées et ces personnes étaient enregistrées au centre de rassemblement

  9   de Batkovic.

 10   Donc ce qui a été dit dans une des déclarations ne tient pas la route, à

 11   savoir qu'une section de police militaire du Corps de Bosnie orientale a

 12   pris part à des actions de combat, parce qu'une partie de l'unité de police

 13   militaire du Corps de Bosnie-Herzégovine ne s'y rendait que s'il y avait un

 14   certain nombre de prisonniers de guerre qui avaient été faits prisonniers.

 15   Donc ils les plaçaient en détention et les escortaient jusqu'au centre de

 16   rassemblement à Batkovic.

 17   Et donc, je répète ça depuis le moment où j'ai dit cela à Belgrade

 18   pour la première fois et jusqu'à aujourd'hui; je répète ceci sans cesse.

 19   Maintenant, je peux vraiment m'en tenir aux dates, même si je ne dispose

 20   pas de mon carnet ni d'un quelconque document. Je souhaite que vous

 21   compreniez qu'il est très difficile pour moi de dire si, oui ou non,

 22   quelque chose est arrivé à une date précise ou non.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Todorovic, saviez-vous que le corridor pour tous les Musulmans

 26   qui tentaient de passer par Baljkovica a été ouvert lorsque l'accord a été

 27   conclu par le commandant de la Brigade de Zvornik, et que c'est le chemin

 28   emprunté par ceux qui souhaitaient s'échapper de Srebrenica et se rendre à


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  1   Zvornik ou Kladovo ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre réponse, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document dit "Kladovo". En réalité, il ne

  4   s'agit pas de Kladovo, mais de Kladanj. Kladovo se trouve dans un Etat --

  5   dans une déclaration différente. Je ne le savais pas à l'époque parce que

  6   je m'occupais de mes missions. C'est par la suite que j'ai entendu parler

  7   de ce fait.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Merci. Monsieur Todorovic, disposiez-vous d'engins chimiques aux fins

 10   de réprimer toute manifestation au sein des unités de la police du Corps de

 11   Bosnie orientale ?

 12   R.  D'après ce que je sais, et je pense que je sais, nous ne disposions pas

 13   de ce genre de matériel ou de dispositifs.

 14   Q.  Merci. Les unités dans lesquelles vous serviez disposaient-elles de ce

 15   genre de matériel ou d'engins à leur disposition; le savez-vous ?

 16   R.  Je ne sais pas s'ils avaient ce genre de dispositifs chimiques de

 17   combat dans leurs dépôts à leur disposition. Mais pendant notre

 18   entraînement ou notre formation, nous avons étudié ces types de moyens de

 19   combat et dans quels cadres ces armes devaient être appliqués. Lorsque je

 20   suis allé à l'école de l'état-major, j'ai posé la question, j'ai demandé si

 21   moi-même ou un de mes collègues devait avoir ce genre de dispositifs, et on

 22   m'a répondu qu'en cas de besoin, oui.

 23   Q.  Merci, Monsieur Todorovic.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant le P255, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il du document qui était

 26   à l'écran ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

 28   souhaite en demander le versement au dossier, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier

  2   sous pli scellé.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 65 ter

  4   2688 aura la cote D228. Il doit rester sous pli scellé. Merci.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Todorovic, vous pouvez constater dans ce document que le

  7   commandant de la 27e Base logistique, pour les besoins du Corps de la

  8   Drina, le 21 juillet, a envoyé des lance-grenades chimiques, SKD 183, SKE

  9   183. Cela signifie "grenade à main spéciale", SKE J-71. En tant que soldat,

 10   pouvez-vous nous dire ce qu'est un   SK-183 ?

 11   R.  Lorsque la mention "M" figure sur des moyens militaires mortels, cela

 12   signifie qu'on donne l'année du prototype, lorsque ces moyens militaires

 13   ont été produits.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le D200, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il y a quelques

 16   instants le chiffre n'a pas été enregistré.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a quelques instants, nous avons vu le

 18   P2155.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 20   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Todorovic, vous voyez devant vous un lance-grenades, qui est

 23   le M-83, nous l'avons vu il y a quelques instants le document précédent. Il

 24   s'agit en fait d'un lance-grenades chimique, un M-83, utilisé dans des

 25   entraînements. Le titre n'a pas été traduit. Mais comment savez-vous qu'il

 26   s'agit en fait de quelque chose qui est utilisé à des fins d'entraînement,

 27   et qui n'est pas utilisé à des fins létales ?

 28   R.  Alors, tous les moyens militaires, que ce soit des munitions, des


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  1   mines, et cetera, sont utilisés pendant la formation des soldats et des

  2   officiers. Eh bien, ceci était indiqué en jaune, y compris le texte, de

  3   façon à établir une distinction, et ce, pour des raisons de sécurité.

  4   Ainsi, pendant l'entraînement, des véritables moyens destinés à tuer ne

  5   devaient pas être utilisés par erreur.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

  8   D201, s'il vous plaît.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Nous voyons ici une grenade à main spéciale, le M-79 AG1, celui que

 11   nous avons vu dans le document précédent. Reconnaissez-vous cette arme

 12   comme étant un moyen utilisé lors de l'entraînement des soldats ?

 13   R.  Je répondrais de la même façon que j'ai répondu précédemment. On voit

 14   cette ligne jaune.

 15   Q.  Et lors de votre enseignement, vous a-t-on dit que ceci avait été mis à

 16   la disposition d'unités de police militaire de façon à pouvoir réprimer des

 17   manifestations et des émeutes et de façon à pouvoir contrôler les masses ?

 18   R.  Oui, tout à fait. Ce type de moyen militaire avait été mis à la

 19   disposition de la police, à la fois militaire et civile. Il s'agissait de

 20   moyens comme des gaz lacrymogènes qui invalidaient de façon temporaire les

 21   personnes qui étaient touchées. Donc c'était un moyen militaire assez doux

 22   en général. Cela était utilisé pour réprimer des émeutes. Il ne provoquait

 23   ni blessures ni décès. En fait, il ne s'agit pas d'une arme chimique qui

 24   appartient à la catégorie d'armes utilisées dans le cadre de destruction

 25   massive.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous avons fait de notre mieux pour

 27   terminer votre déposition.

 28   Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Je lui souhaite un bon


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  1   voyage de retour et une retraite heureuse.

  2   Merci, Monsieur Todorovic, et bien des choses à votre famille.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Nous devons lever l'audience maintenant, ce qui met un terme à l'audience

  5   d'aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin à 9 heures dans ce même

  6   prétoire, le prétoire numéro II, et ensuite M. Vanderpuye, du côté de

  7   l'Accusation, a quelques questions supplémentaires à vous poser.

  8   Nous levons l'audience.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 21 avril

 11   2011, à 9 heures 00.

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