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1 Le mercredi 20 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Avant de reprendre l'interrogatoire du témoin, la Chambre souhaite aborder
7 la question du versement d'un certain nombre de pages de l'entretien de
8 Momir Nikolic, de son entretien avec l'Accusation. Après l'instruction
9 donnée par la Chambre en date du 12 avril, la Défense a téléchargé les
10 documents 1D730 et 1D731 sur la liste 65 ter.
11 La Chambre accepte le versement de ces pièces au dossier de l'affaire.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D730 recevra la cote
13 D220. Le document 65 ter 1D731 recevra la cote D221. Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Maintenant, quant au versement en attente des pages extraites du document
16 65 ter 1D211, un chapitre de livre téléchargé par la Défense en tant que
17 pièce 1D735 et utilisé par le truchement du Témoin Rupert Smith, la Chambre
18 constate que le 28 mars 2011, la Défense a fait valoir qu'elle souhaitait
19 verser une quinzaine de pages de ce document plus volumineux. Il s'agit de
20 pages qui ont été téléchargées sous la cote 1D735, et il s'agit de 21 pages
21 très précisément.
22 Maître Gajic, expliquez la différence dans la taille du document.
23 M. GAJIC : [interprétation] Nous avons revu le document de nouveau. Si l'on
24 éliminait certaines pages, cela ne nous permettrait pas de réduire le
25 volume, et qui plus est, le texte serait difficilement lisible. Ces cinq
26 pages supplémentaires dans le prétoire électronique, à notre sens, ne
27 prendront pas beaucoup de temps, tout en permettant d'avoir plus de clarté.
28 Et cela permettra également à la Chambre de voir quelles sont les
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1 références sur lesquelles s'appuie l'auteur dans le texte. Donc il serait
2 utile, à notre sens, tout simplement d'accepter cette forme plus complète
3 du document.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre admettra le versement de
5 ce document, après avoir entendu les arguments de la Défense.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
8 1D735 deviendra la pièce D222.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
10 S'il n'y a rien d'autre en attente, je demande que l'on fasse entrer le
11 témoin.
12 J'en profite pour m'adresser à M. Tolimir. Monsieur Tolimir, est-ce que
13 vous pourriez réfléchir sur la manière d'interroger le témoin ? Le document
14 que vous avez beaucoup cité hier, le règlement de service de la police
15 militaire, est déjà versé au dossier. C'est une des pièces à conviction de
16 la Défense. Donc le document est disponible aux Juges de la Chambre. Il n'y
17 a pas lieu de faire des citations aussi nourries, comme vous l'avez déjà
18 fait avec votre témoin précédent. Je pense que vous perdez du temps en
19 procédant ainsi. Bien entendu, vous pouvez interroger le témoin sur ce
20 qu'il en sait de la teneur du document, mais ne donnez pas lecture
21 d'extraits aussi longs. Et donc, j'aimerais que vous abrégiez ce type de
22 question.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Todorovic. Veuillez
25 vous asseoir.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Soyez le bienvenu dans le prétoire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre déclaration solennelle
2 s'applique toujours.
3 LE TÉMOIN : MILENKO TODOROVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la
6 parole.
7 Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous. Pourvu que ce procès se termine
9 conformément à la volonté du Seigneur, et non pas selon la mienne.
10 Monsieur le Président, il a fallu que j'examine ce règlement parce
11 qu'Obradovic, qui a été le témoin par le truchement duquel on l'a versé au
12 dossier, n'a pas pu parler du fonctionnement de l'organe de sécurité. Il en
13 est de même pour ce qui a été versé, par ailleurs, par le truchement de
14 Ljubomir Obradovic. Il n'a pu aborder que la partie relative au
15 commandement de la pièce D202, tandis que ce témoin peut parler des organes
16 de sécurité. Il a dit hier qu'il était appelé à coordonner son travail avec
17 les dispositions des règlements en vigueur.
18 Est-ce que nous pouvons représenter la pièce D202.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, Monsieur Tolimir, ce n'est pas
20 ça le problème dont j'ai parlé. J'ai évoqué le fait que cela prend beaucoup
21 de temps lorsqu'on donne lecture de tous ces articles et ces dispositions
22 des règlements. Vous pouvez, bien entendu, interroger le témoin là-dessus.
23 Vous en avez tout à fait le droit, et c'est l'objectif du contre-
24 interrogatoire. Mais évitez de donner des lectures prolongées.
25 Le document s'affiche à l'écran. Veuillez continuer.
26 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
27 Q. [interprétation] Donc nous voyons ce règlement, Monsieur
28 Todorovic. Je me propose de donner lecture uniquement d'un extrait, page 3.
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1 Voyons ce qu'il en est des dispositions générales. Alinéa 2 de l'article
2 premier, qui se lit comme suit, je cite :
3 "Au sens du présent article, sous les compétences, en notant les droits,
4 les obligations et toutes les activités qui sont du ressort de l'organe du
5 commandement et des officiers supérieurs de ces organes…"
6 J'aimerais savoir si, en tant qu'organe de sécurité du Corps de
7 Bosnie orientale, vous aviez les droits et les obligations qui relèvent des
8 organes de sécurité ou est-ce que vous aviez aussi des attributions qui
9 sont celles des organes de commandement ?
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Todorovic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes seuls droits et obligations concernent mes
12 missions en tant que département chargé du Renseignement et de la Sécurité
13 au commandement du corps. De temps à autre, il y a eu des moments où j'ai
14 été appelé à mener à bien d'autres tâches ou missions, mais c'était de
15 nature temporaire, limitée au sein de différentes commissions.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Prenons l'article 4 à présent en son alinéa
18 4, qui dit comme suit --
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas le texte sous les yeux.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Alinéa 4. Merci. Nous le voyons. C'est le troisième alinéa qui
22 s'affiche à présent. Il se lit comme suit --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que vous
24 n'avez pas bien compris ce que je vous ai dit au départ.
25 Il n'est pas utile de donner lecture de ces articles pour le compte
26 rendu d'audience. Le témoin peut en prendre connaissance, et puis vous
27 pouvez poser d'autres questions. Demandez-lui comment il interprète les
28 dispositions des articles, ce qu'il en savait à l'époque, mais évitez de
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1 donner lecture de tous ces passages. Cela prend beaucoup de temps.
2 Vous avez la parole.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président
4 Cela a à voir justement avec ce que l'on a abordé pendant
5 l'interrogatoire principal, à savoir que j'ai usurpé des attributions d'un
6 autre organe. C'est la raison pour laquelle je pose la question au témoin.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Compte tenu du dernier alinéa de l'article 4, que je ne lis pas,
9 l'organe de commandement a-t-il le droit d'assumer des responsabilités qui
10 sont celles des organes immédiatement supérieurs ou inférieurs, et est-ce
11 qu'il a le droit de transférer ces attributions ?
12 R. En principe, non. Mais à titre exceptionnel, le commandant du corps
13 peut habiliter quelqu'un d'agir en son nom, mais cela ne peut se faire que
14 pour une période bien délimitée.
15 Q. Est-ce que cette exception est prévue dans un autre article ?
16 R. C'est prévu par le règlement de service dans les forces armées. C'est
17 un texte plus général.
18 Q. Merci. Prenez l'article 6, le premier alinéa de cet article, qui
19 confirme expressément ce que vous avez souligné à plusieurs reprises hier.
20 Il est dit ici qui a le droit de commander.
21 S'il vous plaît, qui a le droit de commander dans les unités de la VRS ?
22 R. Le droit de commander revient exclusivement -- excusez-moi. Le droit de
23 commander revient exclusivement dans les unités de la JNA, et plus tard au
24 sein de la VRS, aux commandants et, à des niveaux plus bas, à des chefs
25 d'unités. Ils sont responsables de tous les subordonnés, tout comme de
26 toutes les unités envoyées en renfort ou rattachées.
27 Q. Merci, Monsieur Todorovic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 6 en anglais, page 7 en serbe, s'il vous
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1 plaît. Ce sont des dispositions spécifiques; article 9, tout en bas.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Vous le voyez, qui précise qui commande et qui contrôle les unités et
4 les institutions subordonnées?
5 R. Comme je l'ai déjà dit, le droit de commander revient exclusivement aux
6 commandants, c'est-à-dire aux chefs d'unités à des échelons inférieurs.
7 Donc, dans la JNA, la VJ et la VRS, il se fonde sur l'unicité du
8 commandement et le principe de subordination.
9 Q. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faudrait, je pense, la page
11 suivante en B/C/S, puisque c'est le deuxième alinéa de l'article 9 que
12 souhaitait citer M. Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Je vois le point 6, le point 6 de cet article.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est l'article 9.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Le point 6 de l'article 9.
18 Qui a le droit exclusif de commander le service de la Sécurité dans
19 la VRS et l'armée de la République fédérale de Yougoslavie - c'est cela ma
20 question - d'après la loi ?
21 R. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises hier, les organes de sécurité
22 sont commandés par les commandants de structures dont ils font partie, et
23 sur le plan technique ils sont orientés. C'était par l'organe de sécurité
24 placé à un niveau supérieur.
25 L'ACCUSÉ : [hors micro]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 7 en serbe, s'il vous plaît, page 8 en
28 anglais. Le point 10 du même article. Merci.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Ma question est la suivante : les organes subordonnés au niveau du
3 commandement du corps ou de la brigade, est-ce qu'ils sont commandés par le
4 commandant ou par quelqu'un d'autre éventuellement ?
5 R. En principe, c'est le commandant ou le chef d'unité qui répond de la
6 situation de manière générale. Puis, selon les différents secteurs, leurs
7 chefs proposent au commandant de remédier à des lacunes, et ce sont les
8 chefs des armes et des services qui proposent cela au commandant.
9 Q. Merci. Ma question est la suivante : les chefs des armes et des
10 services ont-ils le droit de commander ou bien est-ce qu'ils fournissent
11 une aide, un conseil technique aux commandants ? Merci.
12 R. Les organes qui sont des services contrôlent et orientent les activités
13 qui relèvent de leur ressort. Donc les organes du service de Sécurité
14 dirigent la police militaire. S'il y a lieu d'intervenir, ce chef propose
15 au commandant de prendre là un certain nombre de mesures, et le commandant
16 essaie de prendre les mesures qui s'imposent.
17 Q. Merci, Monsieur Todorovic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,
19 prendre la page 17 en serbe et la page 14 en anglais. C'est l'article 14,
20 donc les dispositions générales.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Les organes chargés des armes, est-ce qu'ils ont les mêmes pouvoirs que
23 ceux qui se situaient dans les commandements du corps ?
24 R. Oui. Le chef de l'artillerie répond des unités d'artillerie qui sont
25 intégrées au corps. Le chef de la sécurité a les mêmes obligations et
26 répond du niveau d'aptitude au combat, par exemple, des unités de la police
27 militaire. Et comme je l'ai déjà dit, il propose des mesures qui lui
28 semblent souhaitables, donc d'organiser, d'améliorer, de stimuler,
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1 d'équiper, et cetera.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons la page 8 dans les deux langues à
4 présent, s'il vous plaît.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Dans l'absence du commandant, qui commande le corps, la brigade ainsi
7 que toutes les unités subordonnées ?
8 Vous voyez ce qu'en dit l'article 10, page 10, je crois.
9 Lorsque le commandant est absent, qui commande les services de
10 Sécurité et les autres unités du corps ?
11 R. A la différence des autres services, l'artillerie, le génie, la défense
12 biologique, chimique, et cetera, en l'absence du commandant, seul le chef
13 de l'état-major, c'est-à-dire son adjoint, peut commander sur le plan
14 général les services de Sécurité. Le commandant peut habiliter quelqu'un à
15 le représenter pendant une période limitée. Là encore, cet individu pourra
16 commander le service uniquement sur le plan des questions générales, mais
17 non pas sur le plan du contre-renseignement.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 19 en serbe et page 16 en anglais nous
20 disent quelles sont les compétences de l'organe chargé du renseignement
21 d'après le règlement ici.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Vous étiez le chef du renseignement dans votre corps et de la sécurité
24 --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que nous
26 pouvons, s'il vous plaît, vous demander de nous aider à comprendre ? Nous
27 avons l'article 17 à l'écran, "L'organe chargé du renseignement", mais vous
28 avez parlé d'autre chose. Dans votre dernière question, vous posiez votre
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1 question au sujet de la logistique. Je ne vois pas de lien. Page 9, ligne
2 20 : "Les pouvoirs… de l'organe chargé de la logistique." Mais peut-être
3 qu'il y a eu une erreur de traduction. Je ne sais pas. Est-ce que vous
4 pouvez répéter votre question.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Monsieur Todorovic, vous étiez l'organe chargé du renseignement et de
8 la sécurité. Dites-nous de quoi se charge l'organe chargé du renseignement
9 et de la reconnaissance au niveau du corps d'armée ?
10 R. Je ne vais pas donner lecture du texte, puisque M. le Président nous a
11 déjà avertis que ce n'était pas utile. Il fait justement ce qui est précisé
12 à l'article 17. Il n'y a à ajouter ni à enlever rien du tout.
13 Q. Merci, Monsieur Todorovic. L'organe chargé du renseignement a-t-il le
14 droit de commander les unités de reconnaissance dans sa structure ?
15 R. Il n'a pas le droit de les commander, mais l'ordre demandant que l'on
16 procède au recueil de renseignements pour des besoins de sécurité, cet
17 ordre est signé ou approuvé par le commandant du corps après avoir été
18 rédigé. Donc il est rédigé par eux.
19 Dans toutes les armées où j'ai été, il y a toujours le principe
20 d'unité du commandement; il y a toujours un commandant qui décide et qui
21 commande. Ses adjoints proposent et lui approuve ou approuve après
22 modification.
23 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Est-ce que cela veut dire que l'organe
24 de sécurité a uniquement le droit de proposer au commandant, mais il n'a
25 pas le droit de commander lui-même ?
26 R. Oui, justement.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant la page 25 en serbe et 35 en
28 anglais.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Je vous pose ma question de nouveau : vous étiez l'organe chargé de la
3 sécurité. Quelle est la fonction de l'organe de sécurité au commandement du
4 corps ? Merci. Que constitue-t-il au commandement du corps ?
5 R. L'organe chargé de la sécurité au commandement du corps, comme cela est
6 dit ici, est l'organe technique chargé de mettre sur pied les mesures de
7 sécurité, et je ne vais pas donner lecture du reste du texte. Avant tout,
8 il se charge du contre-renseignement. Si vous le souhaitez, je peux dire de
9 quoi il s'agit plus concrètement. Puis, il travaille sur le plan des
10 mesures de sécurité au sens général et il envisage la manière la plus
11 efficace d'employer la police militaire, de la former et de la rendre apte
12 à mener à bien ses missions. Donc ce serait, en gros, ces trois domaines,
13 en quelques mots, comme nous n'avons pas beaucoup de temps.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord. Voyons la page 31 dans les deux
15 langues.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Ma question est la suivante : nous avons vu que c'est un organe
18 technique au commandement, et alors, en tant qu'organe technique, que fait
19 l'organe de sécurité au commandement ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] On ne le voit pas ici. Il nous faut l'article
21 29, point 9. Nous avons l'article 26 maintenant. Merci. Peut-être que je ne
22 l'ai pas bien cité dans le prétoire électronique. Pourrait-on afficher dans
23 le prétoire électronique la version en serbe, page 36.
24 Très bien. Merci. Nous la voyons.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Article 9. Ma question est la suivante : est-ce que l'organe chargé de
27 la sécurité, s'agissant des organes de sécurité du commandement, est un
28 organe technique du commandant, ou est-ce que le commandant a d'autres
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1 compétences ? A-t-il d'autres pouvoirs ou attributions ?
2 R. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises que le commandant est
3 également chargé de la situation, au sens technique, dans les unités de la
4 police militaire et doit également effectuer une direction technique et
5 assurer l'aide aux unités du corps d'armée ainsi qu'à leurs unités de la
6 police militaire. Voilà, c'est la ligne parallèle technique s'agissant de
7 la direction technique en allant du haut vers les unités les plus
8 subalternes.
9 Q. Très bien. Merci, Monsieur Todorovic. Dites-nous, s'il vous plaît, au
10 sens technique, à qui est-il responsable, à qui répond-il, à quelle
11 personne ?
12 R. Je n'ai pas --
13 Q. L'organe de sécurité répond directement techniquement à qui, d'après
14 l'article 9 ? Quelle est la personne à qui il rend compte ?
15 R. S'agissant de la direction technique et de la direction de l'organe de
16 sécurité et de la police militaire, il répond techniquement à l'organe
17 supérieur de sécurité, et donc c'est le chef du secteur chargé de la
18 sécurité et de l'organe de sécurité à l'état-major principal de l'armée de
19 la Republika Srpska.
20 Q. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il doit répondre au commandement ou
21 peut-il répondre au commandant supérieur immédiat ?
22 R. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas très bien compris la question.
23 Donc l'organe de sécurité a la responsabilité de son travail et il rend
24 compte au commandant, et c'est le commandant de qui il relève. Pour ce qui
25 est maintenant de la ligne spécialisée, de la ligne technique, il répond
26 également à lui --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter la fin de sa
28 réponse.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter
2 la fin de votre réponse. Les interprètes n'ont pas très bien saisi ce que
3 vous avez dit.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] L'organe chargé de la sécurité, et je parle de
5 moi, donc du chef du secteur chargé du renseignement et de la sécurité dans
6 le Corps de Bosnie orientale, je suis responsable des activités techniques
7 et je réponds au commandant du Corps de Bosnie orientale.
8 Dans ma réponse précédente, j'ai dit que d'après la ligne technique, je
9 réponds au chef du secteur chargé du renseignement et de la sécurité, mais
10 c'est d'après la ligne technique, et non pas d'après la ligne de
11 commandement et de contrôle. En fait, je me suis trompé.
12 Q. Merci, Monsieur Todorovic.
13 Alors, je vous demanderais de bien vouloir examiner de nouveau la
14 pièce D203 afin qu'il n'y ait pas de malentendu et afin qu'on puisse
15 comprendre que tous les deux, nous voulons présenter la vérité.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons le point 12 du document, il s'agit de
17 la page 8, que je demanderais que l'on affiche dans le prétoire
18 électronique, s'il vous plaît. Dans deux versions en anglais et en B/C/S,
19 il s'agira de la page 8.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
21 faites référence à la pièce D203 ou bien faites-vous référence à la pièce
22 D202 ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la pièce D203. Elle est justement
24 affichée à l'écran. Je demanderais que l'on se penche sur le point 12.
25 Pourriez-vous déplacer le point 12, s'il vous plaît, afin que le témoin
26 puisse le voir. Très bien.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Alors, Monsieur le Témoin, je vous prie, lisez en votre for intérieur
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1 le point 12 et dites-nous quelles sont les compétences de l'organe de
2 sécurité par rapport aux organes de sécurité au sein du commandement
3 supérieur, et dites-nous quelles sont les obligations de cet organe.
4 R. S'agissant de leur travail, l'organe chargé de la sécurité rend compte
5 aux supérieurs militaires immédiats et rend compte également aux organes de
6 sécurité de l'organe supérieur, c'est-à-dire les unités ou les institutions
7 de l'état-major, conformément aux dispositions de ce règlement.
8 Je suis vraiment désolé de m'être trompé tout à l'heure, je vous demande
9 pardon. Vous savez, si quelqu'un m'avait dit de me préparer un peu, si
10 quelqu'un m'avait dit que l'on parlerait de ceci, je serais allé à la
11 bibliothèque militaire de Belgrade et j'aurais étudié ces règlements, bien
12 sûr, d'après les questions qui me seraient posées. Donc je suis vraiment
13 désolé, j'ai un petit peu oublié, je dois vous dire. Alors, je m'en excuse.
14 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Alors, dites, je vous prie, aux Juges de la
15 Chambre, s'agissant du point 12, qui était le supérieur immédiat de votre
16 corps d'armée et quels étaient les organes chargés de la sécurité du
17 commandement supérieur ? Et donnez-nous, s'il vous plaît, les fonctions.
18 R. Mon supérieur immédiat, celui à qui je rendais compte -- donc je
19 rendais compte de tout ce qui se passait, pour être vraiment plus précis à
20 tous les niveaux, c'était le commandant du Corps de Bosnie orientale, le
21 général Novica Simic. C'était donc mon supérieur immédiat à qui je rendais
22 compte. S'agissant de la ligne technique, c'était l'organe chargé de la
23 sécurité du commandement supérieur, et c'était le chef du secteur chargé de
24 la sécurité et du renseignement de l'état-major principal de l'armée de la
25 Republika Srpska, le général Tolimir.
26 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Etant donné que nous avons vu ce règlement,
27 ce document, je vais maintenant passer directement à votre déclaration.
28 C'est une déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et qui porte la cote 1D7335.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, cette pièce porte
3 maintenant la cote P2183.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher la page 17
5 de ce document, lignes 10 jusqu'à 22. Donc 10 à 22. Page 18 en anglais.
6 Merci, Aleksandar. Dernier paragraphe en anglais. Merci. Je demanderais que
7 l'on affiche en anglais la page suivante, s'il vous plaît, afin que nous
8 puissions voir ce que je veux demander au témoin.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Monsieur, j'aimerais vous demander de nous parler du commandant du
11 centre de détention. Vous nous avez parlé de lui dans votre déclaration. A
12 la ligne 3, vous avez évoqué son nom, et vous avez dit qu'il s'appelait
13 Djoko Pajic. Donc j'aimerais savoir ce qui suit : Djoko Pajic répondait à
14 qui pour ce qui est des tâches et des missions qui lui étaient confiées ?
15 R. Djoko Pajic, et avant lui il y avait un autre officier, tous les deux,
16 ils se trouvaient sur la ligne directe de responsabilité du commandement.
17 Ils répondaient au général Simic, c'était le commandant du Corps de Bosnie
18 orientale.
19 Q. Très bien. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, qui était leur supérieur
20 immédiat ?
21 R. Le commandant du corps d'armée.
22 Q. Très bien. Merci. Alors, je voudrais que l'on prenne la page 18 de
23 votre déclaration, c'est la page 19 en anglais, ou page 20 en anglais. Vous
24 dites ici que Djoko Pajic, vous dites à la ligne 31 et 32, qu'il était le
25 chef du centre de détention, et il avait une section qui lui appartenait,
26 qui était sous ses ordres, et c'était une escouade de policiers. Alors, ce
27 commandant du corps d'armée avait donc une unité renforcée, et pourriez-
28 vous nous dire, s'il vous plaît, quel était son nom ?
Page 13083
1 R. J'ai déclaré pour le compte rendu d'audience, et je maintiens ce que
2 j'ai dit, que le commandant -- j'ai choisi le mot "chef", et c'est ainsi
3 qu'on a traduit. Mais je n'ai peut-être pas dit "chef", mais j'ai dû dire
4 "upravnik [phon]" ou "komandant". Dans tous les cas, il était le chef, ou
5 le "komandir", ou le commandant du centre de détention, et il s'appelait
6 Djoko Pajic. Plutôt, c'était un centre de rassemblement.
7 Et il y avait aussi Cekic, Gojko pendant un certain temps. Donc il est tout
8 à fait possible qu'en ce mois de juillet ou en ce mois d'août à l'époque
9 c'était peut-être Cekic Gojko, mais je suis presque certain que c'était
10 Djoko Pajic, alors que Gojko Cekic occupait une autre fonction.
11 Hier, j'ai dit qu'il y avait une section un peu renforcée, mais c'est
12 la même chose, c'était soit un peloton affaibli avec moins d'hommes ou une
13 section renforcée. Donc il y avait des hommes du bataillon de la police
14 militaire du Corps de Bosnie orientale qui étaient subordonnés au chef ou
15 au commandant du centre de rassemblement. Je ne sais pas quel était son
16 titre exact, je ne sais pas s'il était chef ou commandant. Je ne le sais
17 pas. Je ne sais pas s'il était l'un ou l'autre. Alors, il s'agissait soit
18 d'une escouade renforcée ou d'une section comptant moins d'hommes, et ils
19 étaient placés sous les ordres du chef du centre de rassemblement de
20 Batkovic.
21 Q. Merci.
22 Pourrait-on maintenant prendre la page 20 de votre déclaration, lignes 10 à
23 14.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais, le texte se trouve à la page 21,
25 vers la toute fin, et le texte continue en page 22.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Le Procureur, dans le cadre de l'entretien, il vous a cité ce qu'avait
28 déclaré le général Simic lors d'un procès ici au Tribunal. Il cite les
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1 propos ainsi, je cite, donc il aurait dit :
2 "… j'ai donc donné l'ordre que le --"
3 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. "-- soit arrêté, que les policiers militaires soient déployés, ceux qui
6 étaient formés pour effectuer la sécurité du camp."
7 Et par la suite, Simic dit -- je ne vais pas vous citer ce qu'il dit.
8 Maintenant, j'aimerais vous demander ceci : eu égard à ce qu'a dit le
9 général Simic, d'après les propos cités par le Procureur du général Simic,
10 lorsque le nouveau commandant du camp a remplacé l'ancien commandant du
11 camp, est-ce qu'il a démis de ses fonctions l'ancien commandant et a-t-il
12 placé au poste de commandant le nouveau commandant, Djokic, pour que le
13 centre de rassemblement puisse fonctionner conformément aux ordres et
14 règlements ?
15 R. Tout ce qu'a dit le général Simic ici s'est déroulé avant que je
16 n'arrive au poste qui était le mien, à savoir avant que je ne sois nommé au
17 poste de chef du service du Renseignement et de la Sécurité. Mais entre
18 autres, j'aimerais vous dire que le général Simic a démis de ses fonctions
19 le commandant du bataillon de la police militaire. D'ailleurs, c'est ce
20 qu'on voit ici dans la section citée de sa déclaration. Il a emmené le
21 commandant Keserovic et il l'a nommé au poste de commandant. Et plus tard,
22 lorsque la situation s'est stabilisée, Keserovic est parti pour exercer une
23 fonction supérieure, alors que les fonctions du commandant de bataillon
24 étaient effectuées par le capitaine Vulin, plus tard il a eu le grade de
25 commandant. Et lorsque je suis arrivé, c'était lui qui était là.
26 Ici, je vois également qu'on parle d'un certain "Kizerovic". Alors, il ne
27 s'agit pas du tout d'un "Kizerovic", mais bien d'un "Keserovic". C'est
28 Keserovic avec un E.
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1 Et pour ce qui est d'améliorer la situation, c'est lui qui s'est occupé de
2 tout ceci. Par la suite, il y a eu un nouveau commandant ou un nouveau
3 directeur du centre de rassemblement de Batkovic. Il s'agit d'un homme que
4 mentionne le général Simic, donc cette personne qui a été démise de ses
5 fonctions et qui a été remplacée. Je ne le connaissais pas.
6 Mais le nouveau chef du centre de rassemblement était le lieutenant-colonel
7 Gojko Cekic. Plus tard, Cekic est parti exercer une autre fonction et il a
8 été remplacé par un officier de réserve de Bijeljina. Il s'agissant d'une
9 personne avec une bonne renommée à Bijeljina, c'était Djoko Pajic.
10 S'agissant maintenant d'assurer la sécurité du centre de rassemblement,
11 c'était la tâche qui était effectuée par la police militaire, donc il y
12 avait environ une vingtaine de policiers à la tête desquels se trouvait
13 leur chef. Et pendant cette période, et ce, jusqu'à la fermeture du centre
14 de rassemblement, le chef de cette section était Lujic -- maintenant je me
15 souviens de son nom, c'est Milenko Lujic.
16 Pour ce qui est maintenant des problèmes au centre de rassemblement de
17 Batkovic, même avant mon arrivée, après avoir fait un peu l'ordre au centre
18 de rassemblement, il n'y a plus eu de problèmes jusqu'à mon départ.
19 Au début de 1994, ou peut-être vers la fin de 1993, avec mon arrivée au
20 commandement du corps d'armée, j'ai immédiatement proposé au commandant de
21 faire en sorte que le lieutenant-colonel Jovanovic, Petar, qui est
22 maintenant décédé à cause de l'âge et de certaines limites physiques, j'ai
23 dit qu'il ne pouvait pas être aussi efficace. Pour ce type de travaux, il
24 fallait avoir beaucoup d'endurance, et j'ai donc proposé qu'il soit assigné
25 à des activités plus légères au sein du commandement d'armée. Lors de cet
26 entretien avec le commandant du corps d'armée, une idée est née, pour
27 m'exprimer ainsi, le commandant du corps d'armée, par sa décision, devait -
28 - donc c'était l'idée qu'il pouvait procéder à la création, à la mise sur
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1 pied d'un commandement de garnison qui s'occuperait de toutes les questions
2 relatives à l'hébergement, aux soins de santé, aux détentions militaires,
3 l'ordre et discipline, et cetera, et de placer à la tête de ce département
4 le feu lieutenant-colonel Petar Jovanovic.
5 D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. C'est ainsi que le centre de détention
6 militaire qui se trouvait dans l'enceinte de la caserne et qui était situé
7 dans des pièces plus petites dans le cadre du bataillon de la police
8 militaire a été déplacé de ces pièces, et on a transféré, donc, la prison
9 militaire à Vanekov Mlin. Donc c'est ainsi que ce centre de détention a été
10 déménagé.
11 Pour effectuer la sécurité de ce centre de détention --
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Todorovic, je crois que vous
13 nous avez donné une explication avec un très grand nombre de détails, mais
14 la question était très courte et précise d'ailleurs. Donc je crois que l'on
15 devrait aborder une autre question.
16 Monsieur Tolimir, vous pouvez poser votre prochaine question.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Vous nous avez expliqué de quelle façon on a
19 établi l'ordre au centre de détention lorsque le commandant Simic est
20 arrivé.
21 Maintenant, dites-nous, à la lecture de la page 26 de votre déclaration en
22 serbe --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et 28 en anglais.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Vous dites ici -- entre les lignes 4 à 31, vous expliquez tout ceci.
26 Maintenant, j'aimerais savoir si tous les prisonniers de guerre qui étaient
27 détenus au camp de Batkovic avaient été enregistrés par la Croix-Rouge
28 internationale ?
Page 13087
1 R. Oui, tout à fait, et je peux vous l'affirmer et le confirmer.
2 Q. Très bien. Est-ce que tous les détenus du Vanekov Mlin, tous les
3 prisonniers militaires qui s'y sont trouvés, étaient-ils tous enregistrés
4 par la Croix-Rouge internationale ?
5 R. Pour Vanekov Mlin, je ne peux pas vous le dire avec précision. Je ne
6 sais pas, puisque pendant une période un peu plus courte vers la fin du
7 mois de juillet ou en début du mois d'août, on a emmené des prisonniers de
8 guerre de la zone du Corps de la Drina. On a effectué des entretiens avec
9 eux, ça, je le sais, mais je ne sais pas s'ils ont été enregistrés. Je ne
10 sais pas si ces personnes avaient été simplement enregistrées dans des
11 registres de prisonniers de guerre du Corps de la Drina, par exemple. Je ne
12 le sais pas. Je ne sais pas comment on a procédé à leur identification et à
13 leur enregistrement et où ils ont été enregistrés.
14 Q. Très bien. Parlons maintenant des prisonniers de guerre pour lesquels
15 on vous a posé des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.
16 Alors, ces prisonniers qui se trouvaient à Vanekov Mlin étaient-ils
17 enregistrés dans les registres militaires qui étaient tenus par les organes
18 de la police qui effectuaient la sécurité de Vanekov Mlin ?
19 R. Oui, je suis absolument persuadé qu'ils étaient enregistrés, parce que
20 pourquoi le directeur de prison m'appellerait au bon milieu de la nuit pour
21 que je lui confirme qu'un certain monsieur, membre de l'organe de sécurité,
22 était effectivement quelqu'un qui a la compétence de prendre un prisonnier
23 ?
24 Q. Très bien. Alors, pour Avdo Palic, j'aimerais savoir s'il était
25 enregistré par les gardiens, par les gardes de Vanekov Mlin, et d'ailleurs
26 était-il placé sous la compétence de la police militaire ?
27 R. Je vous donne pour cette réponse les mêmes éléments que pour la réponse
28 précédente. Je n'ai pas vu le registre pour pouvoir vous confirmer
Page 13088
1 qu'effectivement, il était enregistré sous tel et tel numéro. Mais je peux
2 vous confirmer qu'il était enregistré dans le registre des détenus qui y
3 ont passé un certain temps -- il a dû être consigné dans le registre, à
4 savoir qu'il y avait passé du temps.
5 Q. Est-ce la raison pour laquelle le commandant chargé de la sécurité de
6 la police à Vanekov Mlin a dit qu'il ne pouvait être emmené qu'une fois que
7 le formulaire était signé ? Est-ce que ceci nous dit ceci sur le fait que
8 ces personnes ont été enregistrées ?
9 R. Ceci indiquait également que Milan Savic - c'était le nom du directeur
10 - était une personne responsable, et dans le registre, où figurait le nom
11 d'Avdo Palic, il ne souhaite pas que la date de la remise de Palic soit
12 indiquée. Il souhaitait que ceci soit enregistré --
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas très sûre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et le directeur souhaitait se couvrir une
15 fois que Palic était envoyé à un autre endroit.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Donc, Monsieur Todorovic, vous avez remarqué que le récépissé a été
18 remis le 5 et signé par Vanekov Mlin et délivré par les services de
19 Sécurité à cet endroit-là, confirmant que le prisonnier avait été remis à
20 la personne en question.
21 R. Je me souviens du formulaire, mais je ne me souviens pas de la date. Je
22 me souviens de la teneur également, mais je ne me souviens pas de la date.
23 Q. Alors, nous allons regarder dans le prétoire électronique. C'était une
24 pièce à charge, me semble-t-il.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le P2182.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce P2182 à l'écran,
27 s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire ici qu'il s'agit du 5 septembre,
Page 13089
1 même si le chiffre n'est pas très clair. Je crois qu'il s'agit d'un 9, et
2 non pas d'un 8. Donc c'est le 5 septembre 1995, le 9 correspondant au mois
3 de septembre. Et encore une fois, dans ce texte, je vois la date du 5
4 septembre.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvons-nous voir le document en haut
6 à gauche. Est-ce que cette partie peut être agrandie, s'il vous plaît.
7 Maintenant, Monsieur, vous voyez, je pense, ceci un peu plus clairement, la
8 date.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est plus facile à lire. Nous voyons que
10 le chiffre 8 est de même qualité sur les deux lignes, mais je crois que
11 c'est un 9. C'est le chiffre 9, en fait, oui. Nous voyons que le haut du
12 chiffre manque, alors que le bas du chiffre 9 ressemble à un 8. Il ne
13 s'agit pas d'un 8.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Etant donné qu'il y a eu désaccord entre le
18 commandant qui avait la charge de la prison et la personne qui souhaitait
19 le remplacer, est-ce que la personne qui est venue chercher le prisonnier
20 disposait-il d'une quelconque confirmation ou d'un formulaire qui
21 l'habilitait à lui rechercher ?
22 R. Je ne l'ai pas vu et je ne lui ai pas demandé s'il disposait d'un tel
23 formulaire. J'ai expliqué, hier ou avant-hier, que M. Savic m'avait appelé
24 tout simplement pour vérifier si, oui ou non, Dragomir Pecanac était un
25 officier habilité de l'organe de la sécurité de notre commandement
26 supérieur. Il m'a également dit qu'il avait refusé de signer le départ de
27 cette personne. Et comme il est dit ici qu'il avait été transféré suite à
28 l'ordre de Dragan Tomic, officier des services de Renseignements du Corps
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1 de Bosnie orientale, j'en avais conclu -- ou j'ai supposé que Dragan Tomic,
2 qui était l'officier de permanence, j'ai supposé qu'il avait appelé
3 l'officier de permanence dans les services de Renseignements de l'état-
4 major principal pour vérifier cela, à savoir si Pecanac était là en raison
5 des besoins du service ou s'il était là de sa propre volonté. Je crois
6 qu'il pourrait témoigner à ce sujet. Peut-être que Tomic et Savic ont
7 fourni leurs déclarations au juge d'instruction de la cour de Bosnie-
8 Herzégovine.
9 Q. Merci. Je vais vous poser des questions et vous aurez la liberté d'y
10 répondre comme bon vous semble, mais faisons court.
11 Nous avons vu une date sur ce document, qui est une date importante, c'est
12 la date du 9. Etant donné qu'il ne disposait pas de documents écrits et
13 qu'il fallait vérifier tout par téléphone, je souhaite vous poser cette
14 question-ci : est-ce que les organes de sécurité doivent être informés de
15 leurs missions avant de les accomplir ?
16 R. Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris.
17 Q. Je vais répéter. Etant donné que vous avez dit que l'officier de
18 permanence devait faire confirmer par téléphone le fait que Petanovic
19 [phon] était rattaché à la direction du secteur, voici ma question : est-ce
20 que les officiers de permanence des organes de sécurité et du renseignement
21 doivent-ils être familiarisés avec les missions qu'accomplissent d'autres
22 agents des services de Sécurité, et est-ce que leurs chefs doivent en être
23 informés ?
24 R. Les officiers de permanence, en principe, doivent être tenus au courant
25 de la situation et de tout ce qui se passe pendant que leurs hommes
26 travaillent et ils doivent être informés de l'importance de leurs missions
27 qui peuvent déborder l'une sur l'autre. Toutes ces missions sont confiées à
28 des individus qui travaillent pour le service, quel que soit leur niveau ou
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1 leur échelon. C'est quelque chose pour laquelle ils n'ont pas besoin d'être
2 tenus au courant, en particulier s'il s'agit de missions de contre-
3 renseignement ou de missions liées à la Sûreté de l'Etat. Dans de tels cas,
4 il n'y a que le chef qui envoie la personne en question qui est au courant.
5 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Etant donné que M. Beara a donné un ordre
6 écrit à M. Carkic, que vous avez lu hier et qui est daté du 10 août, il
7 s'agissait de faire venir Avdo Palic à Vanekov Mlin, pensez-vous que
8 l'officier compétent aurait dû donner un ordre pour qu'Avdo Palic soit
9 emmené de Vanekov Mlin, étant donné que ce prisonnier était particulier, en
10 quelque sorte ?
11 R. Oui. De toute façon, il aurait dû recevoir un papier à cet effet
12 l'habilitant à faire cela, parce que des soldats qui sont détenus dans une
13 prison militaire ont entre le 5 et le 15 pour servir dans l'armée, et leur
14 commandant vient les chercher le 15 sans document écrit, parce qu'il avait
15 été précisé qu'ils devaient partir le 15. Mais dans le cas d'une détention
16 comme celle-ci, nous savons quand la personne est venue, mais nous ne
17 savons pas combien de temps cette personne doit rester. Et si une personne
18 doit être transférée, un document devrait exister précisant la date, que ce
19 soit sous la forme d'un télégramme, d'un ordre écrit ou d'un document de ce
20 genre qui servirait de fondement à cela.
21 Q. Alors, si nous pensons que la personne qui est venue chercher Avdo
22 Palic ne disposait pas de ce document qui l'autorisait à l'emmener et que
23 ceci a été fait en dehors des heures normales de travail et à un moment
24 donné qui n'avait pas été précisé, aurait-on pu en conclure qu'il s'y était
25 rendu lui-même de son plein gré pour simplement emmener cette personne, ce
26 qui a été confirmé par le fait qu'il avait refusé au début de signer pour
27 que ce prisonnier lui soit remis ?
28 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude si, oui ou non, il avait ce
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1 document, mais j'en ai déduit qu'il ne l'avait pas puisqu'il a refusé de
2 signer. En revanche, son identité a été vérifiée par la personne qui était
3 de permanence au sein de la direction, parce que j'ai reconnu sa voix.
4 Alors, pour le reste, il s'agit de questions qui devraient lui être posées
5 à lui, si c'est quelqu'un qui est toujours en vie.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
7 07321, s'il vous plaît.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Vous avez analysé ceci dans le détail hier et vous avez noté une erreur
10 au niveau de la date et du titre. On voit que ceci a été signé par Ljubisa
11 Beara. Pensez-vous qu'un document analogue aurait dû exister lorsqu'il
12 s'agissait d'emmener un prisonnier, parce que dans ce document il est dit
13 qu'il était essentiel qu'un entretien ait lieu avec le prisonnier en
14 question ?
15 R. En principe, un document analogue ou un document de ce type aurait dû
16 exister. En revanche, en temps de guerre, il arrivait souvent, parce qu'il
17 fallait résoudre les questions rapidement, on pouvait traiter ce genre de
18 problèmes au téléphone, pour autant que ces questions soient notées dans
19 les registres.
20 Q. Merci. Avez-vous jamais évoqué plus tard avec la personne qui avait
21 envoyé Avdo Palic à Vanekov Mlin le fait qu'Avdo Palic avait été emmené de
22 la manière dont il avait été emmené ?
23 R. Non, je ne l'ai jamais fait. Nous n'avons jamais abordé ce sujet-là. Et
24 je n'ai jamais rencontré Avdo Palic. Je ne sais pas à quoi il ressemble.
25 Lorsque j'ai témoigné devant la cour de Bosnie-Herzégovine, on m'a montré
26 un certain nombre de photographies et je n'étais pas en mesure de
27 l'identifier. Je n'ai jamais abordé cette question avec M. Beara, et nous
28 n'avons jamais beaucoup parlé, parce que, étant donné que j'étais son
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1 subordonné, ça n'était pas à moi de poser de telles questions à mon
2 supérieur hiérarchique, comme vous le savez certainement.
3 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Il y a quelques instants, nous avons vu les
4 règles et compétences, et nous avons pu constater qu'il ne s'agissait pas
5 de votre supérieur hiérarchique. En réalité, c'était quelqu'un qui
6 appartenait au commandement supérieur. Il n'a jamais reçu de document écrit
7 au sujet de circonstances particulières dans lesquelles ce prisonnier avait
8 été emmené, n'est-ce pas ?
9 R. Eh bien, il y a différentes choses qui semblent particulières, comme
10 vous le dites, et c'est le cas de l'ensemble de cette situation.
11 M. Beara a envoyé ce document qui n'a quasiment rien à voir avec les
12 services de Sécurité. Mais c'était une mesure de détention qui s'appliquait
13 à une personne que l'on considérait comme importante.
14 Nous avons également abordé la question de la détention militaire et
15 nous avons dit que l'unité de détention militaire faisait partie intégrante
16 de la garnison et de l'officier qui le commandait. Et tout ce qui avait
17 trait à l'unité de détention militaire devait être traité par le commandant
18 de la garnison et le commandant du corps.
19 Si ceci avait été mentionné dans ce document, le chef chargé de la
20 sécurité au sein de l'organe du Corps de Bosnie orientale aurait dû prendre
21 certaines mesures aux fins de protéger cette personne, et à ce moment-là
22 moi je serais intervenu directement. Mais en l'absence de cela, tout ceci a
23 trait à la chaîne de commandement et comment une telle personne était
24 accueillie, d'après le règlement, comment cette personne devait être
25 hébergée en détention, et cela devait être étayé comme il se doit par des
26 documents, y compris les documents portant sur sa libération ou son
27 transfert.
28 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Pardonnez-moi si j'ai laissé entendre
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1 quelque chose ou s'il y avait un élément sous-jacent dans ma question qui
2 n'était pas approprié. Je souhaitais savoir, en somme, si la personne qui a
3 envoyé le document aurait dû signer un autre document au moment où le
4 prisonnier a été emmené.
5 Je souhaite vous poser cette question-ci : le commandant de la prison
6 ou du centre de détention, le commandant Simic, qui était son supérieur
7 hiérarchique, a-t-il jamais signalé à l'état-major principal que cette
8 personne avait été emmenée de Vanekov Mlin par une certaine personne dans
9 des circonstances assez particulières ?
10 R. Je crois que j'ai déjà répondu à la question. Il aurait dû y avoir un
11 document analogue qui aurait permis son départ. J'ai également insisté sur
12 le fait qu'il s'agissait de circonstances exceptionnelles qui existaient au
13 sein du règlement de service et que, dans certains cas, certains ordres
14 pouvaient être donnés par téléphone. Mais dans ce cas, les deux personnes
15 qui communiquaient par téléphone disposaient d'un document ou consignaient
16 cela dans leurs carnets, et à ce moment-là cela équivaut à un document qui
17 serait envoyé sous forme écrite.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez pas compris la question,
19 Monsieur Tolimir, me semble-t-il. Je crois qu'il vous demandait si le
20 commandant de la prison ou le commandant Simic avait jamais envoyé un
21 rapport à son supérieur à l'état-major principal sur la libération ou le
22 transfert d'Avdo Palic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne,
24 lorsque nous avions notre briefing quotidien le lendemain au bureau du
25 commandant du Corps de Bosnie orientale, le commandant de la garnison, le
26 lieutenant-colonel Jovanovic Petar, faisait rapport au commandant du corps
27 et parlait des procédures qui s'appliquaient aux prisonniers emmenés à
28 Vanekov Mlin. Je ne sais pas si le général Simic a fait rapport de cela à
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1 l'état-major principal. Je n'ai pas été tenu informé de cela.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Alors, la question suivante que j'ai à vous
4 poser est celle-ci : étant donné que ceci ne faisait pas partie de vos
5 responsabilités, vous étiez là de manière officieuse, et néanmoins vous
6 avez recueilli des informations sur les actions en cours --
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'est pas sûr d'avoir
8 entendu ce qu'a dit l'accusé.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez répéter
10 votre question, s'il vous plaît. Ceci n'a pas été consigné comme il se
11 doit.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Todorovic, étant donné que vous avez appris par hasard que M.
15 Avdo Palic avait été emmené de Vanekov Mlin dans des circonstances bizarres
16 la nuit, sans qu'il y ait de documents, avez-vous jamais évoqué cette
17 question-là avec moi, à savoir la manière dont on l'a fait sortir ? Merci.
18 R. D'après mon souvenir, je ne vous ai jamais posé la question -- je n'ai
19 jamais abordé cette question-là avec vous. Nous ne nous sommes pas vus si
20 souvent que cela, en raison des circonstances qui étaient ce qu'elles
21 étaient. Et j'ai évité de poser à mes supérieurs hiérarchiques des
22 questions, et ceci vous inclut, vous, ainsi que M. Beara et d'autres
23 supérieurs hiérarchiques. J'avais des relations fort professionnelles avec
24 vous, d'officier à officier, empreintes d'affection également. Je vous ai
25 posé une ou deux questions à plusieurs reprises, je vous ai posé des
26 questions sur votre état de santé, et votre réponse se faisait attendre. Et
27 donc, je faisais très attention lorsque je posais des questions à mes
28 supérieurs hiérarchiques. Je ne suis pas très curieux de nature, et je ne
Page 13097
1 pose pas des questions qui n'ont rien à voir avec mes responsabilités
2 directement.
3 Ces circonstances étaient bizarres. Quelqu'un est venu de l'administration
4 dirigée par M. Beara, et mon officier chargé des opérations de permanence a
5 répondu. Quelqu'un a répondu et a dit : Oui, oui, Pecanac a été envoyé là-
6 bas. Il a appelé le directeur de l'unité de détention, il trouvait que tout
7 ceci avait l'air suspect, et finalement tout ceci est arrivé à son
8 paroxysme lorsque j'étais réveillé et que cet homme âgé, le directeur de la
9 prison, a dit que je devais demander au colonel Todorovic simplement pour
10 être sûr. Je ne souhaite pas porter la faute de cela par la suite.
11 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Je vous remercie d'avoir évoqué la qualité
12 de nos relations professionnelles. Vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir
13 des contacts personnels avec moi parce que j'étais à Dayton, et après cela
14 j'étais à Vienne, et je suis parti pendant un temps assez long. C'est sans
15 doute une des raisons à cela.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
17 numéro 65 ter 04086. Le 04086 est dans le prétoire électronique.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je souhaite
19 demander au témoin la question suivante :
20 Il était 1 heure du matin. Vous avez reçu un coup de fil, et on vous a dit
21 que M. Pecanac était là à la prison et qu'il devait emmener Avdo Palic.
22 Avez-vous demandé à ce qu'on vous montre une lettre d'une quelconque
23 autorité ? M. Pecanac était-il habilité pour faire sortir ce prisonnier
24 dans ces circonstances bizarres, comme vous nous l'avez dit ? Avez-vous
25 demandé à voir un quelconque document ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas demandé à voir un quelconque
27 document ou permis. Le directeur du centre de détention agissait
28 conformément aux règlements et aux pouvoirs dont il était investi. Et son
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1 supérieur hiérarchique direct était le commandant de la garnison. C'est lui
2 qui l'avait formé et c'est lui qui lui avait demandé de se comporter
3 conformément aux règlements. Et s'il y a des erreurs de commises ou des
4 impairs, dans ce cas, il y aurait des sanctions. Donc je ne sais pas s'il
5 disposait de documents. Si c'est important, eh bien, c'est peut-être une
6 question qui peut être posée à M. Simic -- pardonnez-moi, non, M. Savic. Je
7 pense à M. Savic, qui était le directeur du centre de détention. Je ne
8 pensais pas au commandant du corps dans ce cas.
9 Le directeur du centre de détention militaire m'a appelé au
10 téléphone. C'est une personne qui a à peu près le même âge que moi. Nous
11 nous connaissions personnellement; nous étions parents proches. Et parce
12 qu'il y avait cette confiance personnelle entre nous, il m'a appelé au
13 téléphone et il m'a dit : Que dois-je faire, Colonel ? Les choses se
14 présentent ainsi; voici ce dont il s'agit. Et mon officier de permanence
15 m'a également informé du fait qu'il avait contacté la direction des
16 services de Sécurité à l'état-major principal et que Pecanac, qui était en
17 charge des services de Sécurité -- et c'est quelqu'un que sait Tomic
18 également, qui était l'officier de permanence, qui travaillait au sein des
19 services de Sécurité. Ceci n'est pas forcément pertinent. Il travaillait
20 aujourd'hui, il pouvait être remplacé ce soir, il aurait pu s'échapper, il
21 aurait pu déserter, il aurait pu se prétendre à une fonction qui ne
22 correspondait pas à la réalité.
23 Eh bien, la question contestée c'est aurait-il dû signer ce document
24 ou non. Le directeur du centre de détention ne m'a pas appelé pour me
25 demander si je disposais d'un document ou non. La seule chose qui le
26 préoccupait c'est qu'il ne souhaitait pas signer le document en question,
27 et moi je lui ai dit : Si vous ne souhaitez pas le signer, dans ce cas, ne
28 le lui remettez pas. Et c'est à ce moment-là que Pecanac a pris le combiné
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1 et m'a dit : Mais pourquoi, comment, signe ? Et j'ai dit : Signe
2 conformément au protocole. Ne crée pas de problèmes pour le directeur du
3 centre de détention.
4 Et après cet échange-là, il a signé pour lui et il a emmené le prisonnier.
5 Je ne sais pas ce qui est arrivé après.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Todorovic, vous a-t-on
7 appelé cette nuit-là parce que vous étiez un parent proche du directeur du
8 centre ou en raison de votre poste et des fonctions que vous occupiez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était plutôt -- je n'étais pas l'officier
10 supérieur du centre de détention le long de la voie hiérarchique. Il avait
11 d'autres options. Il aurait pu appeler quelqu'un d'autre. Il aurait pu
12 appeler l'officier chargé des opérations de permanence au niveau du
13 commandement du corps, qui était à 100 mètres de lui physiquement parlant.
14 Il aurait pu consulter cette personne. Et il y avait l'officier de
15 permanence dans mon secteur, parce que pour toute question liée aux
16 officiers de sécurité, ils appelaient le secteur chargé de la sécurité. Il
17 a appelé le secteur chargé de la sécurité, et l'officier de permanence a
18 indiqué que Pecanac était l'officier habilité travaillant pour l'organe de
19 la sécurité de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Il
20 y avait une autre option qui aurait pu se présenter à lui, c'est-à-dire il
21 aurait pu opter pour la voie personnelle, non pas parce que j'étais son
22 supérieur hiérarchique ou parce qu'il avait l'obligation de me consulter,
23 mais parce que cela relevait d'un besoin au sens humain du terme ou parce
24 qu'il estimait qu'il me faisait confiance. C'était quelque chose comme ça.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 29, lignes 19 à 20, je
26 cite, vous dites :
27 "L'officier chargé des opérations de permanence a vérifié. Quelqu'un a
28 répondu en disant : Oui, oui, Pecanac a été envoyé."
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1 Quelqu'un a répondu; est-ce que vous voulez parler d'une personne au sein
2 de l'état-major général ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mon officier de permanence a téléphoné
4 pour parler à celui qui était de permanence à l'état-major principal. Il
5 s'est présenté, et on lui a dit : Oui, oui, Pecanac a été envoyé pour
6 s'occuper de cela.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
8 ces deux noms, le nom de votre officier de permanence et de la personne qui
9 a été appelée à l'état-major principal ? Vous souvenez-vous de leurs noms ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette attestation que nous avons vue, il
11 est bien consigné que l'officier de permanence de mon département était
12 Tomic, Dragan, un juriste. Il était lieutenant. Je ne sais pas qui est la
13 personne qui lui a répondu à l'état-major principal. Il est à Bijeljina, et
14 on peut le joindre si cela vous paraît important.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui était-ce ? Qui était
16 l'officier de permanence dans votre corps d'armée ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le lieutenant Dragan Tomic, mon
18 officier de permanence, et il a été contacté par le directeur de la prison
19 pour vérifier s'il s'agissait de quelqu'un qui était bien habilité à faire
20 cela. Et donc, mon officier de permanence Dragan Tomic a téléphoné à
21 l'état-major principal et il a demandé si Pecanac, et cetera. Et c'est
22 uniquement à partir du moment où tout cela a échoué que --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.
24 Nous allons faire notre première pause maintenant. Nous reprendrons à 11
25 heures.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la
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1 parole, je vous en prie.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Je demande l'affichage dans le prétoire électronique du document 65 ter --
4 en fait, il est déjà là, 04086. Il s'agit d'un document de l'état-major
5 principal du secteur chargé du renseignement et de la sécurité, et il
6 s'agit d'un document sur les négociations de paix à Dayton.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous savez à quel moment les accords de Dayton ont été
9 signés ?
10 R. Je le sais. Je n'aurais pas besoin de ce document pour le savoir, c'est
11 le 21 novembre que le document final a été signé à Dayton, et cette date
12 correspond à une fête orthodoxe. Ici, je vois que c'est du 1er au 21
13 novembre que les négociations ont eu lieu.
14 Q. Très bien. A l'époque, donc du 1er au 21 novembre, est-ce que j'ai pu
15 être en contact ou non avec vous pour que vous me transmettiez ce dont nous
16 venons de parler à l'instant ?
17 R. On n'a pas le don d'ubiquité. A partir du 1er novembre, je suppose que
18 l'on vous a nommé dans cette commission, vous étiez tenu de participer, et
19 vous étiez suffisamment pris, je n'en doute pas, ce qui a limité vos
20 possibilités d'être en contact avec moi.
21 Q. Je vous remercie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, puisque
23 ce document montre que je me suis trouvé à l'étranger.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Etais-je présent sur place au moment où M. Pecanac est venu prendre en
26 charge M. Palic à Bijeljina ?
27 R. Je ne peux pas vous répondre concrètement à cette réponse puisque je
28 n'ai pas de trace écrite. Je ne sais même pas où je me suis trouvé moi-même
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1 tel ou tel jour.
2 Q. Mais vous voyez, il est écrit ici :
3 "Du 1er au 21 novembre, les négociations ont été tenues dans la base
4 américaine à Dayton," et cetera.
5 Et puis, vous voyez :
6 "A la tête de la délégation de la Republika Srpska, il y avait, entre
7 autres…"
8 Ligne 3, aussi le général Zdravko Tolimir comme membre de la
9 délégation.
10 Donc, est-ce que c'est la période pendant laquelle s'est produit ce geste
11 où Avdo Palic a été emmené du moulin de Vanek, de cette prison-là ? Merci.
12 R. Eh bien, cette période se situe légèrement plus tard par rapport au
13 moment où on a emmené Avdo Palic. Cependant, on est en droit d'en déduire
14 que, considérablement avant ce moment-là, vous avez été obligé de mener à
15 bien des préparatifs, de rassembler des documents, des éléments, et que
16 vous étiez déjà actif au sein de cette délégation, de charger chacun de
17 telle ou telle mission, et donc vous étiez déjà absent. Je n'ai
18 véritablement aucune trace écrite me permettant de voir quelles étaient les
19 affectations de l'époque et à quel moment vous étiez présent ou absent.
20 Q. Mais vous venez de voir une attestation rédigée au mois de septembre.
21 Elle n'a pas été rédigée en août, n'est-ce pas ? Nous souhaitons maintenant
22 afficher la pièce P2182, s'il vous plaît.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et avant cela, je demande le versement du
24 document précédent.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons réafficher le
26 document précédent, s'il vous plaît.
27 Nous avons du mal à comprendre de quelle nature est ce document, puisque
28 vous n'avez pas posé de questions là-dessus au témoin, Monsieur Tolimir.
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1 Nous ignorons tout de ce document. Nous voyons la date. De toute évidence,
2 il vient de l'état-major principal de la VRS, mais… Vous devriez explorer
3 ce document avec le témoin.
4 Nous aurions besoin également de voir le signataire à la dernière
5 page.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 C'est moi qui suis le signataire de ce document, et j'ai demandé au témoin
8 s'il voyait dans la première ligne du texte quelle est la date des
9 négociations de Dayton. Il m'a répondu en disant qu'il connaissait
10 parfaitement ces dates et qu'il n'avait même pas besoin de se faire aider
11 par ce document.
12 Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, afficher la première page.
13 Ensuite, pour le paragraphe 8, est-ce que nous pouvons l'afficher, s'il
14 vous plaît.
15 Ou plutôt, le paragraphe 10, où je l'ai invité à voir quelle était la
16 composition de la délégation de la Republika Srpska.
17 J'aurais envie que l'on affiche le titre à présent, s'il vous plaît. Et
18 puis, on a vu que Zdravko Tolimir faisait partie de la délégation. Voilà,
19 maintenant nous voyons le titre.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Monsieur Todorovic, avez-vous reçu ce rapport de Dayton ? Est-ce qu'on
22 vous l'a fait parvenir à vous également ? Merci.
23 R. J'ai reçu ce rapport. Je m'en souviens bien. Pour répondre à votre
24 question précédente, de nouveau, vous ne pouviez pas vous trouver à la fois
25 pendant cette même période, du 1er au 21 novembre, à Bijeljina et à Dayton,
26 alors que vous étiez à Dayton en tant que membre de notre délégation.
27 J'ai dit également qu'avant le 1er novembre, avant de vous rendre à Dayton,
28 je suppose que pendant une certaine période vous étiez tenu de vous
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1 préparer pour pouvoir bien jouer ce rôle important au sein de cette
2 délégation dans laquelle vous avez été nommé. Donc, à partir du mois de
3 septembre, c'est à peu près un mois. Je ne sais pas quand vous avez été
4 physiquement absent, je ne peux pas parler de dates concrètes. Il ressort
5 de ce document, et je comprends, que vous avez dû consacrer une certaine
6 période aux préparatifs pour pouvoir fonctionner au sein de cette
7 délégation, que vous avez dû vous absenter et que quelqu'un a dû vous
8 remplacer.
9 Q. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
11 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
12 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On accordera une cote MFI en
14 attendant la traduction.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D223 MFI.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question.
17 M. LE JUGE MINDUA : Oui, mais ce n'est pas vraiment une question; c'est
18 juste pour une clarification.
19 Evidemment, le document n'est pas traduit, mais qui est le destinataire de
20 ce document, Monsieur le Témoin ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que la dernière page soit affichée.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette question s'adresse au témoin.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu également la dernière page. Le
24 document était destiné à tous les chefs des départements du Renseignement
25 et de la Sécurité de la VRS le long de la chaîne de commandement du secteur
26 du renseignement et de la sécurité de l'état-major principal, donc le
27 commandant de l'état-major, ses adjoints et tous les assistants dans leur
28 ensemble, et toutes les structures de la VRS pour information, pour être
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1 tenues au courant du déroulement et des résultats des négociations de paix
2 de Dayton.
3 M. LE JUGE MINDUA : Et c'est donc en votre qualité de chef de l'organe
4 d'intelligence et de sécurité du Corps de Bosnie de l'Est que vous avez eu
5 une copie de ce document; c'est bien ça ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, sauf que je n'étais pas chef du
7 secteur. Au niveau du corps d'armée, il s'agit du département chargé du
8 Renseignement et de la Sécurité.
9 Le secteur, c'est à un échelon plus élevé au niveau de l'état-major
10 principal, c'est exact. En dernière page, en bas, en serbe, c'est ce qu'on
11 voit, les traducteurs peuvent vous le dire. Le document a été envoyé aux
12 commandants, entre autres mon commandant, également les départements de la
13 Sécurité et du Renseignement de mon corps d'armée et de tous les autres
14 corps de la VRS, ainsi qu'au ministère de la Défense, et cetera; autrement
15 dit, à toutes les structures, tous les commandants et les organes de
16 sécurité de la VRS.
17 M. LE JUGE MINDUA : Très bien.
18 Alors, Monsieur le Témoin, permettez-moi de revenir en arrière sur une
19 question qui a été débattue juste avant la pause et sur laquelle je voulais
20 intervenir, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps.
21 Là, nous voyons que pour un problème important, le chef de la sécurité au
22 niveau de l'état-major, le chef du service de Sécurité et d'Intelligence,
23 peut informer les subordonnés. Mais comment se fait-il que vous, en pleine
24 nuit, à 1 heure du matin, on vous réveille parce qu'il y a un prisonnier de
25 guerre très important qu'on appelle par un code, "Atlantida", qu'on
26 voudrait faire sortir sans documents, et vous n'informez pas votre
27 hiérarchie sur le plan de l'intelligence et de la sécurité ? Comment ça se
28 fait ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai expliqué; peut-être qu'il y a eu une
2 erreur au niveau de l'interprétation ou, en fait, peut-être qu'il y a un
3 malentendu à cause de l'interprétation.
4 Mon officier permanent - et quand je dis "mon", c'est l'officier de
5 permanence du département chargé du Renseignement et de la Sécurité du
6 Corps de Bosnie orientale - a vérifié auprès du secteur du renseignement et
7 de la sécurité, c'est-à-dire au niveau de l'administration du secteur du
8 renseignement et de la sécurité de l'état-major principal de l'armée de la
9 Republika Srpska, si, effectivement, véritablement, le commandant Pecanac
10 s'est vu confier cette mission. Et c'est là que l'identification s'est
11 faite, ainsi que tout ce qui doit être fait sur le plan officiel. En fait,
12 je n'aurais pas dû être réveillé, il n'y avait pas lieu de me réveiller à 1
13 heure du matin par qui que ce soit à cause de cela. Cependant, j'ai
14 expliqué à l'instant que le directeur de la prison, qui me connaissait
15 personnellement - ça aussi je l'ai expliqué - par précaution, il a voulu
16 vérifier cela encore une fois pour éviter de subir des conséquences quelles
17 qu'elles soient.
18 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
20 continuer.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Je demande le versement de ce document, je ne sais pas s'il est déjà versé
23 ou non. Et j'aurais besoin d'un autre document.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons accordé une cote MFI, cela
25 a déjà été fait.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Excusez-moi, je n'avais pas remarqué que
27 cela avait déjà été fait.
28 65 ter 05484. Merci.
Page 13107
1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Monsieur Todorovic, ce document, est-ce qu'il vous a été communiqué ?
3 Il comporte les résultats des négociations et toutes les annexes
4 correspondantes.0 Vous voyez qu'il est destiné au chef chargé du
5 renseignement et de la sécurité de tous les corps, y compris du vôtre.
6 Merci.
7 R. Oui. Il a été communiqué, et pendant longtemps j'ai conservé les
8 annexes. C'était comme une relique quasiment en souvenir de la fin de la
9 guerre et des négociations de paix. Bien sûr, je ne me suis pas contenté de
10 conserver cela, je m'en suis servi également.
11 Q. S'il vous plaît, dites-nous si tous les documents relatifs aux accords
12 de paix vous ont été communiqués, et est-ce qu'ils ont été communiqués aux
13 organes de sécurité de vos unités subordonnées également ? Merci.
14 R. Oui, ils ont été communiqués. Après le premier envoi des documents de
15 base, il y a eu des compléments, des traductions également, il y a eu des
16 photocopies qui ont été faites en nombre suffisant pour que chacune des
17 unités puisse avoir un jeu de ces documents.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans le prétoire électronique, j'aurais besoin
20 de voir les observations qui figurent dans le texte.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Est-ce que c'est précisément ce que vous venez de dire que l'on trouve
23 dans cette observation, à savoir qu'il convient de photocopier ce document
24 et de transmettre cela au commandement subordonné et aux organes de
25 sécurité dans votre zone, donc à des échelons inférieurs ?
26 R. Oui, tout à fait, j'ai répondu à cela avant que vous ne m'en posiez la
27 question expressément. Parce qu'il y avait aussi la joie qui était liée à
28 la fin de la guerre qui s'est gravée dans ma mémoire comme un souvenir
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1 positif et agréable.
2 Q. Dites-nous si la tâche principale consistait à mettre en œuvre cet
3 accord entre les parties belligérantes ? Merci.
4 R. Oui, c'était la mission principale de toutes les unités. Les délais ont
5 été fixés. Il y avait des choses qu'il fallait mettre en œuvre sur-le-
6 champ, dont le cessez-le-feu et la fin des hostilités, puis il y avait des
7 délais de l'ordre de 15 jours, 30 jours, et cetera, le repli et le retrait.
8 Je ne me souviens pas de tous les détails. Mais tous les commandements, y
9 compris leurs organes de sécurité, avaient pour mission principale de
10 traduire dans les faits les dispositions de ces documents.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la
14 dernière page, s'il vous plaît. Je voudrais que l'on puisse voir la page
15 avec la signature. Je ne sais pas de quelle page il s'agit.
16 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je le vois à présent.
18 Ce document sera versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 5484 recevra la cote
20 D224.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
24 05484.
25 Ou plutôt, excusez-moi, 05835. Merci.
26 Il s'agit d'un document de l'état-major principal du 7 janvier 1995. Il
27 s'intitule : "Réunion de la Commission conjointe centrale : Rapport."
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous avez reçu ce rapport également en tant que chef du
2 renseignement et de la sécurité du Corps de Bosnie orientale ?
3 R. Oui, je l'ai reçu, et l'on voit sur ce document qu'outre les
4 commandants, cela a été envoyé également aux chefs du renseignement et de
5 la sécurité de tous les commandements pour qu'on soit informés en même
6 temps et pour qu'on puisse prendre les mesures qui relevaient de notre
7 ressort afin que la mission soit effectuée le plus rapidement possible.
8 Q. Monsieur Todorovic, dites-nous, s'il vous plaît, si cette commission
9 centrale, cette commission conjointe, a été l'instance clé pour la mise en
10 œuvre des accords de Dayton ?
11 R. Oui.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 de ce
13 document. Troisième paragraphe.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Le texte se lit comme suit :
16 "Lors de la quatrième réunion de la Commission conjointe centrale, on
17 s'est mis d'accord sur les postes d'observation," et cetera.
18 Puis dans la suite, il est dit :
19 "La commission a adopté un accord sur la fin des hostilités."
20 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le texte original est quasiment
21 illisible.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. J'ai demandé, en fait, par erreur la page 2. Il faut la page 3.
24 Ma question est la suivante --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je ne suis pas sûr
26 si c'est le bon document qui s'affiche à l'écran, ou peut-être la partie du
27 document n'est pas celle dont nous avons besoin.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation] Au point 6, il est dit :
2 "L'accord a été signé par le général Milovanovic, Manojlo, par le général
3 Vere et par le colonel Stjepan Siber."
4 Donc cet accord porte sur la fin.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Agrandissez, s'il vous plaît, la
6 version en B/C/S.
7 C'est le paragraphe qui suit le point 3; le voyez-vous ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois, et j'ai compris de quoi il
9 s'agit.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre question, Monsieur Tolimir,
11 s'il vous plaît.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. La voici : lors de chacune des réunions de la Commission conjointe
15 tenues à Sarajevo sous l'égide de la FORPRONU, est-ce qu'on a adopté des
16 mesures concrètes de mise en œuvre progressive des accords de Dayton,
17 conformément au plan élaboré par la FORPRONU ?
18 R. Oui. Et après chaque réunion, nous, les subordonnés, ainsi que les
19 commandants et les organes de sécurité, nous sommes informés des résultats
20 de l'accord, et nous recevions à ce moment-là les ordres concrets pour ce
21 qui est de la façon dont nous allons les mettre en œuvre dans nos zones de
22 responsabilité.
23 Q. Très bien. Question suivante : est-ce que le corps d'armée, au niveau
24 du corps d'armée, était également doté d'une Commission centrale conjointe
25 avec le corps adjacent, donc de la partie belligérante impliquée, et est-ce
26 qu'ils avaient procédé à la création de ces commissions ?
27 R. Oui. Ils avaient ces commissions au niveau du commandement de corps
28 d'armée, et ces commissions avaient établi une collaboration avec le camp
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1 belligérant dans la zone de responsabilité. Donc c'était le 2e Corps de
2 l'ABiH, bien sûr, par le biais de l'intermédiaire de l'IFOR. Donc c'était
3 d'abord l'IFOR, et par la suite l'IFOR a fait place à la FORPRONU. Donc,
4 très rapidement, et je ne me souviens plus de la date exacte, une réunion a
5 été organisée impliquant ces commissions au plus haut niveau au niveau de
6 la ligne de séparation de Porebrice. A la tête des délégations du corps
7 d'armée étaient présents les généraux suivants : le général Simic et le
8 commandant du 2e Corps de l'ABiH, le commandant Sead Delic.
9 Q. Bien. Merci, Monsieur Todorovic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
11 dossier. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je sais que ce
13 document ainsi que le document précédent ne faisaient pas partie de la
14 liste des documents que vous aviez l'intention d'utiliser dans votre
15 contre-interrogatoire. Nous avons peut-être reçu une nouvelle version de la
16 liste, mais juste pour vous dire, sur la liste des documents que j'ai
17 reçue, je n'avais pas vu ces deux documents.
18 Le document sera versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président,
20 sous la cote D225. Donc le document 65 ter 5835 sera versé au dossier sous
21 la cote D225. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on afficher la pièce
23 1D719, ou P1011, la traduction de ce document est meilleure ici. Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur Todorovic, dites-nous si vous reconnaissez ce document
26 et sur quoi porte-t-il ? Et dites-nous également si le document a été
27 communiqué à votre corps d'armée comme étant un accord de cessez-le-feu ?
28 R. Oui, je suis familier avec ce document. Il fait partie de
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1 certains documents qui ont fait leur apparition au cours des activités de
2 combat. Le cessez-le-feu durait peu de temps, et par la suite les activités
3 de combat reprenaient de plus belle. Ce document est un document du 23
4 décembre 1994.
5 Q. Très bien. Dites-nous si, pendant cette cessation des hostilités,
6 il y a eu une violation le long de la ligne de séparation ou la ligne de
7 front concernant un certain nombre de soldats qui étaient censés faire
8 l'objet d'un échange entre la VRS et l'ABiH ? Et j'entends par là les
9 soldats de votre corps d'armée. Merci.
10 R. Il y a eu violation du cessez-le-feu, je le sais avec certitude.
11 J'essaie de revenir en arrière.
12 Oui, effectivement, pendant cette période, il y a eu violation du cessez-
13 le-feu et de la percée des lignes de défense. Il y a eu également capture
14 de soldats, mais je ne sais pas à quel niveau de la zone du corps d'armée.
15 Dans ma mémoire, j'essaie d'établir un lien rapidement entre ce qui s'est
16 passé, mais je pense que ce cessez-le-feu n'a pas réellement vu le jour --
17 n'a pas duré très longtemps.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche ce document
19 dans le prétoire électronique afin de voir les signataires de l'accord.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Vous pouvez voir que les signataires sont des représentants militaires
22 et des représentants politiques. Pourriez-vous me dire si les représentants
23 des dirigeants militaires croates ont également signé cet accord ?
24 R. Oui. Nous pouvons très bien voir à gauche, dans la liste des
25 signataires, nous retrouvons "Alija Izetbegovic"; "Rasim Delic", le
26 commandant de l'état-major principal de l'ABiH; "Kresimir Zubak",
27 représentant politique au sein du gouvernement de Bosnie-Herzégovine et
28 concernant le peuple croate. "Vladimir Soljic", ce nom ne me dit pas tout à
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1 fait bien à quel peuple il appartient, quelle est son appartenance
2 ethnique. Le nom n'arrive pas à me le dévoiler.
3 Je peux vous dire qu'il y avait "Radovan Karadzic" qui a signé, et "Ratko
4 Mladic" également.
5 Et il y avait également des représentants des Nations Unies, "Yasushi
6 Akashi", ainsi que "Sir Michael Rose", représentant des forces de maintien
7 de la paix.
8 Q. Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, s'il manque
9 des signatures des commandants croates, des forces armées croates en
10 Bosnie-Herzégovine ?
11 R. J'ai déjà dit quelles étaient les fonctions qu'occupaient chacun de ces
12 signataires. S'agissant des signataires militaires, il n'y a que Rasim
13 Delic, qui était le commandant de l'état-major principal de l'ABiH, et il y
14 avait également le général Ratko Mladic, commandant de l'état-major
15 principal de l'armée de la VRS. Les autres signataires sont des signataires
16 civils.
17 Q. Très bien. Je suis réellement désolé de vous poser la question de
18 nouveau pour le compte rendu d'audience.
19 Mais j'aimerais savoir si ce document était signé par un représentant de
20 l'armée du HVO de Bosnie-Herzégovine, donc le commandant de l'armée du HVO
21 ?
22 R. Non.
23 Q. Alors, ma question est la suivante : la FORPRONU permettait-elle aux
24 Croates de ne pas signer cet accord jusqu'à ce qu'on ait résolu des
25 questions qu'ils souhaitaient voir résolues par les moyens militaires ?
26 R. J'en ai eu connaissance de par des renseignements du service.
27 Effectivement, j'ai eu connaissance de ce type de comportement concernant
28 l'implication de parties belligérantes. Je n'ai pas été présent lors de ces
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1 rassemblements, mais j'en ai été informé, bien sûr, de par ma fonction. Je
2 n'ai pas appris cela dans les journaux.
3 Q. J'aimerais savoir si, à la suite de la signature de cet accord à la
4 cessation des hostilités, y avait-il un autre conflit qui a éclaté dans la
5 Republika Srpska et la République serbe de Krajina ?
6 R. On pourrait conclure que des préparations plus intensives ont commencé,
7 des opérations selon lesquelles on a essayé de nettoyer la Croatie des
8 forces rebelles. Il était confirmé par le biais du service de
9 Renseignements. La République de Croatie était en train de se regrouper, de
10 former, elle était en train d'emmener l'équipement nécessaire et les unités
11 le long des routes sélectionnées, et elles s'étaient concentrées sur Knin.
12 Q. Très bien. Alors, pourriez-vous nous dire à quel moment la Croatie a-t-
13 elle chassé les Serbes de la République serbe de Krajina, en éliminant la
14 RSK et en faisant en sorte que la RSK n'était plus une zone protégée des
15 Nations Unies ?
16 R. C'était au début du mois d'août en 1995. Donc, début août. Je ne sais
17 pas si c'était le 2, ou 3, ou le 5. L'opération même n'a pas duré très
18 longtemps.
19 Q. Merci. Dites-nous, est-ce que vous savez si l'OTAN a également pris
20 part aux frappes aériennes des positions serbes qu'attaquaient les unités
21 de l'ABiH dans la partie ouest de la Republika Srpska Krajina et la
22 Republika Srpska, où étaient situées les unités du 1er Corps de Krajina de
23 l'armée de la Republika Srpska ?
24 R. Justement, pendant ces jours-là, s'agissant du passage de la colonne de
25 la population expulsée de la République serbe de Krajina, je passais par là
26 parce que je m'étais dirigé en direction de Drvar, et j'ai vu où les avions
27 ont frappé la colonne. On pouvait également voir des traces de véhicules
28 dispersés, d'incendies et, en fait, on pouvait voir qu'il y a eu
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1 bombardement. Je ne sais pas de quels avions il s'agissait exactement --
2 quels étaient les avions, de quelle alliance, je ne le sais pas. Mais quand
3 c'est arrivé, je passais par là. Mais la zone se trouve à l'extérieur de
4 mon corps d'armée. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un aéronef italien, je
5 ne sais pas si c'était un avion croate. Mais je pense que la Croatie, à
6 l'époque, n'était pas dotée d'avions de ce type. Elle n'avait pas son
7 aviation à l'époque. Donc je ne sais pas à quelles forces appartenaient ces
8 avions.
9 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
10 est-ce qu'après cet accord et après l'activité conjointe des forces de
11 l'OTAN et du HVO, est-ce que l'on peut conclure la raison pour laquelle ils
12 n'ont pas signé en 1995 l'accord sur une cessation des hostilités, et est-
13 ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
14 R. D'un point de vue militaire, je voudrais vous faire un récit très court
15 d'un élément. Il y a un corridor qui se trouve dans la région de Brcko dans
16 la Republika Srpska. Au cours de cette période, ce corridor était
17 particulièrement menacé et défendu par des forces qui n'étaient pas
18 suffisamment fortes. S'agissant du Corps de Bosnie orientale, nous avions
19 l'obligation, selon les ordres de l'état-major principal, nous devions
20 envoyer en guise de renfort le 2e Corps d'armée de Krajina, une partie des
21 unités. Dans ce corridor, on n'a même pas tiré une balle pendant la durée
22 de l'opération de la libération. Je conclus ceci parce qu'on pouvait passer
23 par ce corridor sans problème, sans difficulté majeure. On pouvait déplacer
24 la population civile d'un endroit à l'autre, et d'ailleurs il y a une
25 population civile qui a emprunté ce corridor.
26 Au cours de cette période, ce corridor pouvait très facilement être
27 coupé et approvisionner les unités d'un bataillon renforcé. Mais ceci n'a
28 pas eu lieu. Ce qui me porte à conclure qu'il s'agissait d'une action
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1 planifiée et très bien organisée.
2 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce
3 que l'OTAN a procédé aux frappes aériennes de la partie occidentale de
4 Banja Luka, et la zone du 1er et 2e Corps d'armée, alors qu'ils n'ont pas
5 largué des bombes sur votre corps d'armée, où le corridor était utilisé par
6 les Serbes qui fuyaient la Croatie ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
10 document soit versé au dossier. Ah bon, il est déjà versé au dossier,
11 m'apprend mon assistante. Très bien. Merci.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Monsieur Todorovic, puisque nous avons vu un très grand nombre de
14 documents ici qui me parlent de mon absence et de mon implication dans
15 d'autres activités telles les accords de Dayton.
16 Je demanderais que l'on se penche sur un autre document, qui porte la cote
17 P2182.
18 Pour pouvoir répondre à la question, à savoir que vous ne saviez pas
19 où je me trouvais au moment où ces activités avaient lieu, j'aimerais que
20 la pièce P2182 soit affichée, je vous prie. Très bien. Merci.
21 Nous voyons qu'il s'agit ici d'une confirmation ou d'un reçu que les
22 organes du centre de détention Vanekov Mlin ont donné à M. Pecanac pour
23 attester que M. Avdo Palic lui a été remis en tant que prisonnier. Comme il
24 s'agissait du 5 septembre, sur la base des documents que nous avons vus
25 ensemble, j'aimerais savoir si vous pouvez vous rappeler si j'étais dans la
26 VRS à l'époque ou bien étais-je ailleurs pendant la période pertinente ?
27 R. De nouveau, je vous répète, je ne peux pas vous affirmer que vous étiez
28 absent entre le 1er et le 3 septembre -- ou peut-être le 28 septembre. Je ne
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1 peux pas vous l'affirmer. Mais il est tout à fait certain que vous, même
2 avant que la route vers Dayton ne soit ouverte, que vous étiez absent et
3 qu'au cours de votre absence vous étiez remplacé par l'un de vos assistants
4 chargés des questions relatives à la sécurité et au renseignement. Parce
5 que je suis un homme conscient, et je ne peux pas vous donner la date
6 exacte.
7 Q. Merci. Etant donné que nous avons vu un document intitulé : "Accord de
8 Dayton", et nous avons pu constater que le 1er septembre, j'étais à Dayton,
9 même jusqu'au 21 -- donc du 1er novembre au 21 novembre, j'aimerais savoir
10 s'il était possible que je sois à deux endroits simultanément, dans la
11 Republika Srpska et à Dayton, entre le 1er et le 21 novembre ?
12 Alors, dites-nous, s'il vous plaît, puisque vous avez déjà répondu tout à
13 l'heure et votre réponse a été consignée au compte rendu d'audience.
14 R. Ma réponse est bien sûr que vous ne pouviez pas être à la Republika
15 Srpska ni à l'état-major principal, et vous ne pouviez pas non plus vaquer
16 à vos occupations relatives à la sécurité et au renseignement. Mais je peux
17 vous dire que même avant cette date, vous avez sans doute dû vous absenter
18 pour pouvoir vous préparer adéquatement pour une tâche aussi complexe et
19 énorme.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Todorovic, je vais vous
21 demander si vous savez où était M. Tolimir le 5 septembre 1995 ? Où se
22 trouvait-il donc en cette date ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas où il était le
24 5, je ne sais pas non plus où il était le 6 et j'ignore également où il
25 était le 20. Il n'avait pas l'obligation de m'informer de ses allées et
26 venues. Mais moi non plus je ne lui disais pas de façon quotidienne où
27 j'allais, qu'est-ce que je faisais.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'était pas la question. Je
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1 voulais simplement savoir si vous avez quelque connaissance que ce soit
2 concernant l'endroit où se trouvait M. Tolimir le 5 septembre 1995. Je vous
3 pose cette question parce que M. Tolimir vous a posé à plusieurs reprises
4 des questions concernant le mois de novembre et il vous a parlé des
5 négociations de Dayton.
6 Mais j'aimerais savoir -- ce document que nous avons à l'écran est un
7 document du 5 septembre 1995. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous le
8 savez, où se trouvait M. Tolimir en cette date-là ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous prie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur, pourrait-on prendre la page 42 de votre déclaration,
15 déclaration que vous avez faite auprès du bureau du Procureur de ce
16 Tribunal, et qui porte la cote --
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] P2183. P2183.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 Ce document pourrait-il être affiché, je vous prie.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et de quelle page s'agit-il ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 43 en anglais. Lignes 17 à 22, s'il vous
22 plaît.
23 Lors de votre entretien, le Procureur vous a demandé :
24 "Est-ce que vous savez quelle est la raison pour laquelle des milliers de
25 détenus provenant de Batkovic, des prisonniers de guerre, ont été
26 transférés, au lieu de les ramener à Batkovic, et pourquoi est-ce que des
27 milliers de détenus prisonniers de guerre de Batkovic, présumément, ont été
28 placés à Batkovic dans des écoles --"
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous êtes en train
2 de lire ceci de quel paragraphe exactement -- bien, je vois. Ligne 20,
3 d'accord.
4 Poursuivez, je vous prie.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Plus loin, le Procureur vous demande si vous avez des explications à
7 fournir pourquoi ce traitement a-t-il été réservé à des milliers de
8 détenus.
9 Et vous avez dit :
10 "Malheureusement, il s'agit d'une question d'éthique et de morale."
11 Et plus loin, vous avez déclaré, à la page suivante :
12 "Ce n'est ni logique, ni humain, ni moral, ni militaire de --"
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous ne voyons pas
14 la page suivante ni la question posée par l'enquêteur.
15 Monsieur Vanderpuye.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Je suis réellement désolé d'interrompre, mais le général Tolimir fait
18 référence à cette question qui était -- il dit que cette question a été
19 posée à ce témoin, mais ce n'est pas du tout le cas. Il est en train de
20 lire le compte rendu d'audience d'une question qui a été posée à un autre
21 témoin. Alors, je veux seulement être tout à fait clair que c'est une
22 question qui a été posée à Ljubomir Mitrovic dans l'affaire Popovic. Alors,
23 on voit quelles ont été les réponses et les questions de Ljubomir Mitrovic.
24 Je voulais simplement m'assurer que le compte rendu d'audience soit clair
25 là-dessus.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
27 Tenez compte de cela, je vous prie, Monsieur Tolimir.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Je demanderais que l'on affiche la page 44 en anglais et la page 43 en
2 serbe, lignes 5, 6, et 7.
3 C'est tout à fait vrai. Tout ce qu'a dit M. Vanderpuye est exactement vrai,
4 c'est juste.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Vous avez dit :
7 "Ce n'est pas logique, ce n'est pas humain, ce n'est pas moral et ce n'est
8 pas militaire. Je n'ai aucune explication, il s'agit d'une personne qui a
9 sans doute des troubles psychologiques, et c'est la raison pour laquelle
10 cette personne a commis ce genre de chose, et j'en ai personnellement
11 honte."
12 Fin de citation.
13 Pourrait-on montrer --
14 R. Je n'arrive pas à lire ce passage.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche ce passage dans
17 le prétoire électronique afin que M. Todorovic puisse en prendre
18 connaissance.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois la citation. Très bien.
20 Effectivement, c'est ce que j'ai déclaré, parce que nous étions en
21 train de parler de ce qui s'était passé après la chute de Srebrenica, et
22 quand Ljubo Mitrovic a expliqué que nous n'étions pas venus à Batkovic,
23 mais que leur arrivée avait été remise, et que s'agissant de Srebrenica et
24 Bijeljina, ils ont été dispersés et placés à des endroits plus petits. Tout
25 le monde le savait, tout le monde avait connaissance de ma réponse. Et ma
26 réponse était comme on la voit ici, et je maintiens ce que j'ai dit.
27 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Puisque vous avez déjà répondu à une
28 partie de ma question, j'aimerais savoir si, au cours de votre entretien,
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1 vous avez été interrogé pour savoir pourquoi y a-t-il eu changement d'ordre
2 pour envoyer les prisonniers de guerre au camp de Batkovic ? Merci.
3 R. Si je me souviens bien, effectivement, il y avait des questions
4 qui m'ont été posées dans ce sens. J'avais dit à l'époque, et je le
5 maintiens, je ne sais pas qui a pris cette décision et pourquoi la décision
6 initiale a été changée. Je n'ai pas non plus essayé de voir. Cela ne
7 relevait pas de ma compétence. Je n'ai pas essayé de trouver qui était-ce.
8 Mais aussi au niveau personnel, je n'ai pas tenté de trouver la personne
9 responsable derrière cette décision.
10 Q. Bien.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant la pièce D3, s'il vous
12 plaît. Il s'agit d'une déclaration du général de division Elliott, qui
13 était le secrétaire de Carl Bildt. Aux paragraphes 2 et 3, il parle de la
14 manière dont, les 14 et 15, le général Ratko Mladic était à Belgrade.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Saviez-vous que général Mladic était absent à ce moment-là et
17 qu'il était à Belgrade ?
18 R. Je sais d'après les médias que lorsque Srebrenica a été débloquée
19 et libérée, il était à Srebrenica. Les images de cela ont été diffusées par
20 différents médias. Je ne sais pas si c'était le 14 ou à cette date-là. Tout
21 de suite après, il s'est rendu à Belgrade. C'est quelque chose que je
22 savais des médias, je savais qu'il s'y était rendu pour quelque chose qui
23 correspondait à une consultation, un accord ou des pourparlers. Je ne sais
24 pas exactement. C'était à propos de la situation nouvellement créée ou
25 d'autres actions à prendre à l'avenir. Je n'ai pas assisté à cette réunion,
26 donc je suppose que la réunion a porté là-dessus.
27 Q. Nous pouvons voir ce que dit le document à ce sujet.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 1D655, ou le D192, page 6, dernier
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1 paragraphe, paragraphe 17.
2 Il s'agit d'une déclaration, comme vous pouvez le constater, qui
3 émane du général Rupert Smith, déclaration faite par ce général à NIOD,
4 l'institut néerlandais chargé d'enquêter sur les événements de Srebrenica.
5 Regardons maintenant le paragraphe 17. Et si vous regardez le dernier
6 paragraphe, qui se trouve à la page 6 de la version anglaise, c'est ce que
7 l'on voit dans la version anglaise, le paragraphe 17, qui se trouve au-
8 dessus du paragraphe 18. Nous allons regarder cette partie-là.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Où on peut lire, et je cite ce que M. Rupert Smith a dit :
11 "Pour finir, Mladic a donné son accord au CICR de rendre visite aux
12 prisonniers. A l'époque, il ne se préoccupait pas de rapports indiquant que
13 l'armée serbe de Bosnie avait séparé les hommes des femmes à Srebrenica et
14 que l'ABiH avait fait exactement de même lorsqu'elle avait capturé des
15 villages importants."
16 Est-ce que vous avez appris, par les médias ou par d'autres moyens,
17 que le général Mladic avait autorisé le CICR à enregistrer tous les
18 prisonniers de guerre de Srebrenica ?
19 R. Je sais d'après les médias, comme je vous l'ai dit, il y a ces
20 images qui ont été tournées et diffusées sans cesse, et en regardant
21 comment la population de Srebrenica avait été transportée en Fédération de
22 Bosnie-Herzégovine, et compte tenu des autobus et des camions qui
23 transportaient essentiellement des femmes. Il y avait de temps en temps un
24 homme à bord de ces autobus.
25 Pour ce qui est des registres et de la présence de certaines
26 institutions, je ne peux franchement rien vous dire à ce sujet, en tout cas
27 pas dans le détail, comme j'ai pu en parler dans la zone de responsabilité
28 du Corps de Bosnie-Herzégovine. Cela relevait effectivement de ma
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1 responsabilité. Vous avez pu voir ces images. On a pu voir des véhicules de
2 ce qui était alors des véhicules de la FORPRONU ainsi que d'autres
3 organisations internationales. Je suppose qu'ils ont dû préparer des
4 registres. Je ne sais pas si leurs registres sont complets ou pas.
5 Q. Merci, Monsieur Todorovic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder le D193,
7 s'il vous plaît. Il s'agit d'une déclaration du général Rupert Smith qu'il
8 a donnée à ce Tribunal le 14 août 1996.
9 Oui, merci. Est-ce que nous pouvons demander au prétoire électronique de
10 nous montrer la page 17, paragraphe 4, après nous avoir montré la première
11 page, s'il vous plaît.
12 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone est éteint.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Si nous regardons le premier paragraphe en anglais - c'est ce que nous
17 allons regarder - et le dernier paragraphe de la page en serbe, où le
18 général Smith déclare à la première ligne que le général Mladic était à
19 Belgrade le 14 juillet. Et ensuite, à la ligne 5, il déclare qu'il était
20 également là le 15 juillet pour des réunions. A la ligne 11, il dit que
21 Milosevic avait imposé à Mladic l'accès à Srebrenica pour les convois
22 d'aide humanitaire et avait autorisé la liberté de circulation pour la
23 FORPRONU et le CICR, et cetera.
24 Je souhaite également vous poser cette question-ci : avez-vous entendu des
25 médias quelque chose de ce qui a été évoqué à la réunion entre le général
26 De Lapresle, le général Milosevic et le général Mladic, présents à cette
27 réunion, ainsi que les représentants de différentes délégations ?
28 R. Un peu plus tôt, j'ai dit que je supposais et que je pense, compte tenu
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1 de mon grade et compte tenu du fait que je suis officier, que telle était
2 la teneur des conversations qui s'étaient déroulées à Belgrade. Parce
3 qu'après la réunion, la République de Serbie a organisé un centre de
4 réception pour les Musulmans qui avaient traversé la Drina dans la zone au
5 sens large du terme d'Uzice. Je suppose que pendant les pourparlers un
6 accord a été conclu avec le général Mladic pour que ce dernier mette à
7 disposition un moyen de transport et permette à ceux qui souhaitaient se
8 rendre à Tuzla ou à Sarajevo de se réinstaller à ces endroits ou ailleurs
9 afin de trouver une solution à cette situation, puisqu'il y avait un nombre
10 important de personnes en un seul et même endroit dans des circonstances
11 qui étaient fort difficiles, et la survie avait été rendue très difficile.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder la pièce D152.
14 Je vous demande de bien vouloir ne pas diffuser ce document parce qu'il
15 s'agit d'une déclaration du Témoin PW-06, qui est un témoin protégé. Est-ce
16 que nous pouvons regarder la troisième page en serbe, s'il vous plaît, le
17 paragraphe 1, et la page 3 de l'anglais, au paragraphe 1 également.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Nous voyons l'endroit où le texte déclare -- à la première ligne, vous
20 ne pouvez pas voir toute la phrase. On peut lire que :
21 "… une jeep est arrivée, et il était en uniforme. Je savais que c'était
22 Mladic parce que je l'ai reconnu, et on m'a dit qu'il allait venir. J'étais
23 à 10 ou 15 mètres de lui lorsqu'il a rendu une allocution à côté du
24 terrain. Il a parlé sans porte-voix, tout à fait normalement, puisque tout
25 était calme. Il a déclaré être le général Mladic et a dit que nous allions
26 tous être échangés et qu'il y avait des centaines de lignes entre ici et
27 Tuzla et que même un oiseau ne réussirait pas à se frayer un chemin entre
28 les lignes. Il a dit que nous serions organisés en groupes afin de
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1 rassembler tous les corps sur les collines, et ensuite nous serions emmenés
2 à Bratunac pour y déjeuner. Il a ensuite choisi cinq de ses hommes, il a
3 commencé à préparer des listes comprenant les prénoms et noms de famille,
4 et ceci a duré environ une heure."
5 Et cetera, fin de citation.
6 Maintenant, est-ce que vous avez vu -- dans les images où on pouvait voir
7 le général Mladic pendant ces événements, avez-vous vu le général Mladic
8 s'adresser aux prisonniers et leur dire qu'ils allaient être échangés ?
9 C'est ce qui s'est passé le 13.
10 R. Cela n'aurait pas pu être le 13, puisqu'il était à Belgrade les 13 et
11 14. Peut-être qu'il s'agissait du 12. J'ai regardé les images à plusieurs
12 reprises lorsqu'il a fait cette allocution et, d'une certaine façon, j'ai
13 vu l'expression de reconnaissance sur le visage des personnes présentes.
14 D'une certaine façon, les mots qu'il avait choisis et qui étaient à
15 l'intention des personnes qui étaient là, je pouvais le voir, en fait, sur
16 ces images.
17 Q. Merci. Est-ce que vous savez que ce qui a été abordé au cours de ce
18 procès, c'est que la décision avait été changée aux fins d'envoyer les
19 prisonniers à Batkovic ? Merci.
20 R. Ma déposition, l'entretien que j'ai eu à Belgrade, et lundi lorsque
21 j'ai été interrogé par le bureau du Procureur, et jusqu'à maintenant, je ne
22 cesse de dire, et c'est quelque chose que je dis en toute responsabilité,
23 que le commandement du Corps de Bosnie orientale a reçu un télégramme nous
24 informant du fait qu'il fallait nous préparer à -- je ne sais pas quel est
25 le nom de ce général qui a rédigé ce document que je regarde maintenant. Je
26 ne sais pas pourquoi quelqu'un a modifié cette décision qui avait été
27 rendue à ce moment-là. Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi ceci est
28 arrivé ainsi. Au cours de la conversation au téléphone que j'ai eue avec
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1 vous, il était clair qu'ils n'allaient pas venir. Et ensuite, le général
2 Simic m'a donné cet ordre.
3 Q. Bien. Nous allons parler de cela plus tard, mais alors restons sur le
4 sujet pour maintenir une certaine continuité.
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous que de ceux qui ont participé à ces événements, le capitaine
7 Nikolic, à la page 60 du compte rendu d'audience, aux lignes 15 à 16, au
8 cours de ces débats, a déclaré que le colonel Beara, le 6 avril, lors d'une
9 réunion qui s'est tenue au SDS, a dit à Deronjic qu'il avait reçu un ordre
10 de son supérieur stipulant que tout le monde devait rester à Bratunac ?
11 Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Ecoutez, je ne sais pas très bien si nous avons un problème de traduction.
15 Mais au niveau du compte rendu d'audience, on lit que :
16 "… le colonel Beara, le 6 avril, a eu une réunion au SDS et a dit à
17 Deronjic qu'il avait reçu un ordre de son supérieur indiquant que tout le
18 monde devait rester à Bratunac."
19 Ce qui semble complètement contredire les éléments de preuve présentés en
20 l'espèce.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, j'ai été surpris par cela
22 également.
23 Veuillez vérifier vos dires, Monsieur Tolimir, s'il vous plaît.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Peut-être que j'ai parlé trop vite, peut-être que je n'ai pas été clair,
26 donc nous allons préciser cela maintenant.
27 A la page 12 420, lignes 9 à 16, M. Nikolic dit ceci :
28 "A ce moment-là, à la réunion, tout le monde pensait qu'ils allaient être
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1 tués à Bratunac."
2 "Tout le monde pensait", c'est ce qui est dit, et non pas "tout le monde a
3 dit".
4 "Au début, le colonel Beara était celui qui insistait pour qu'ils restent à
5 Bratunac, indépendamment du fait que je me rendais déjà à Zvornik pour
6 transmettre l'ordre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je
7 suppose que dans l'intervalle, dans toute cette confusion, il y a sans
8 doute eu un changement au niveau de l'ordre. Mais je ne le sais pas, et je
9 ne peux pas en parler parce que je ne le sais pas. Et je ne sais pas qui
10 leur avait envoyé cet ordre. Je parle seulement de ce que je sais."
11 C'est ce qu'a dit le Témoin Nikolic, qui a été témoin oculaire et qui a
12 assisté à la réunion qui s'est tenue dans les locaux du SDS à Bratunac.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Donc, voici la question que j'ai à vous poser : étant donné que M.
15 Nikolic a également dit que l'ordre avait été changé, le Procureur,
16 lorsqu'il vous a interrogé, lorsqu'il a parlé d'un ordre qui avait été
17 changé, en a-t-il parlé, et étant donné que vous avez commenté là-dessus,
18 il n'y a que quelqu'un qui ne va pas très bien qui pourrait faire ce genre
19 de chose, qui serait un petit peu dérangé, donc ? Vous a-t-on dit autre
20 chose au sujet de cette décision qui avait été changée ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Ecoutez, je souhaite simplement demander au général Tolimir de préciser
24 cette question-ci, qui est tout d'abord un peu longue, et ensuite qui parle
25 de changement au niveau d'une décision qu'il n'a pas clairement identifiée
26 en présence de ce témoin. Il s'agit d'une décision qui a été modifiée et
27 qui a été abordée pendant l'audition de M. Nikolic, qui est une question
28 distincte par rapport à ce sur quoi ce témoin a témoigné pendant
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1 l'interrogatoire principal. Et s'il y a eu un tel changement au niveau de
2 l'ordre en question, peut-être il pourrait préciser et poser clairement sa
3 question au témoin.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 J'ai demandé au témoin si on lui avait montré une partie de la déposition
7 donnée dans l'affaire Popovic, où ces propos-là ont été tenus à propos des
8 prisonniers de guerre, et il a répondu à la question. Donc c'est ce sur
9 quoi je me fonde pour poser ma question. Ça, c'est le premier point.
10 Deuxième point, j'ai lu un extrait de la déposition de Nikolic sur l'ordre
11 qui avait été modifié. Nikolic a dit que tout au début, le colonel Beara
12 avait insisté pour qu'ils restent à Bratunac, indépendamment du fait que
13 j'étais déjà parti à Zvornik pour transmettre cet ordre. En d'autres
14 termes, il s'est rendu à Zvornik pour leur dire qu'ils allaient venir à
15 Zvornik, et brusquement il y a eu un changement au niveau des ordres. Et
16 ensuite, il poursuit en disant : Je ne sais pas exactement ce qui s'est
17 passé, il est possible que dans toute la confusion qui a suivi, les ordres
18 ont été modifiés.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Donc, voici ma question : d'après les propos de M. Nikolic, est-il
21 clair qu'il y a eu un changement au niveau des ordres donnés dont il
22 n'avait absolument pas connaissance ? Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, moi je vais vous poser la
24 question différemment.
25 Savez-vous quelque chose au sujet d'un changement au niveau de l'ordre ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas vraiment. Et c'est
27 ce que j'ai dit un peu plus tôt. Ce que je sais, c'est que des ordres
28 avaient été donnés aux fins d'effectuer les préparatifs. Etant donné que
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1 ceci ne s'est pas passé, à ce moment-là j'ai téléphoné et j'ai demandé :
2 Quand est-ce qu'ils vont arriver ? Et on m'a dit que je pouvais cesser les
3 préparatifs; il y a un changement. Et pourquoi ceci a eu lieu, je ne le
4 sais pas, et je n'ai pas découvert jusqu'à aujourd'hui pourquoi cela est
5 arrivé ainsi.
6 Je crois qu'il y a une erreur au niveau du compte rendu d'audience. La date
7 de la réunion est celle du 5 avril, mais c'est impossible parce que le 5
8 avril et le mois de juillet sont des mois complètement différents. Donc il
9 eut été impossible que cette réunion avec Beara ait eu lieu le 5 avril.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
11 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il
12 s'agissait simplement d'un lapsus ou d'un problème d'interprétation - c'est
13 peut-être un lapsus - mais c'est M. Nikolic qui est venu témoigner le 6
14 avril en l'espèce.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est exact.
16 Monsieur Vanderpuye.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pardonnez-moi en fait si j'insiste. C'est
18 simplement que la réunion en tant que telle s'est déroulée le 6 avril.
19 C'est ainsi que c'est consigné et cela n'est pas possible. Donc je
20 souhaiterais que ceci soit précisé aux fins du compte rendu d'audience de
21 façon à ce que nous sachions de quelle réunion nous parlons.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quelle réunion voulez-vous parler
25 ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je veux parler de la
27 réunion qui s'est tenue le 13, voire le 14, la session du SDS à laquelle
28 Beara, Deronjic et Vasic ont assisté. C'était la réunion qui a été citée
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1 par M. Nikolic le 6 avril de cette année-ci dans cette affaire-ci devant
2 cette Chambre. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez parler du 13 et du 14
4 juillet 1995; c'est exact ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Merci, Monsieur le Président.
6 Pardonnez-moi, j'ai oublié de citer le mois et l'année. Ceci s'est passé le
7 13, s'est déroulé le 14 également, juillet 1995.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Todorovic, savez-vous
9 quelque chose au sujet de cette réunion ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais rien à ce moment-là au sujet de
11 cette réunion. Je n'ai appris quelque chose que beaucoup plus tard en
12 regardant une émission de télévision qui montrait des images d'une séance
13 parlementaire. Entre autres -- ou plutôt, c'était une audience au tribunal.
14 Et j'ai vu, entre autres, un reportage de cette cour ou de ce tribunal où
15 ceci a été évoqué. Donc, à l'époque, je n'avais pas d'éléments
16 d'information sur cette réunion. Mais ce que j'ai appris par la suite de
17 différentes sources, cela ne relevait pas de mes connaissances
18 personnelles, et je ne peux rien dire à ce sujet.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
20 Monsieur Tolimir, question suivante, s'il vous plaît.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Monsieur Todorovic, pour nous permettre de nous concentrer sur les
24 questions, et je remarque que vous souhaitiez aborder la question de la
25 date à laquelle les prisonniers de guerre allaient arriver sur le site en
26 question, donc je souhaite maintenant montrer le document 2183, page 32 en
27 serbe, 35 en anglais, lignes 25 à 34.
28 Il s'agit là de la première version de ce que vous avez dit au sujet de vos
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1 contacts avec moi, et ensuite nous constaterons qu'après il y a eu une
2 légère modification lorsqu'il s'agissait de répondre à différentes
3 questions.
4 Vous avez dit, je cite :
5 "Je ne suis pas sûr des dates --"
6 "Je ne suis pas sûr des dates, mais je peux vous dire ce que l'on m'avait
7 confié comme mission eu égard à cela. A savoir si ceci s'est déroulé en
8 contact direct avec lui," là vous faites référence à moi, "ou par
9 télégramme que nous avons reçu, il est très difficile pour moi de vous dire
10 cela étant donné le temps qui s'est écoulé depuis."
11 Compte tenu de ce que j'ai lu, voici ma question : pourriez-vous,
12 aujourd'hui, nous dire si ceci s'est déroulé en contact direct, face à
13 face, ou si cela vous avait été communiqué par télégramme ? Quelle que soit
14 l'interprétation que l'on puisse faire de cela.
15 R. Ecoutez, oui, c'est ce que nous voyons dans ce document, c'est correct,
16 c'est ce que j'ai dit. C'était le premier entretien celui-ci, premier
17 entretien qu'il a eu avec moi, et j'ai dit, en répondant à des questions
18 sur les événements, que les événements qui se sont déroulés longtemps
19 après, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit à ce
20 moment-là. Après cela, j'y ai réfléchi.
21 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Je vais vous poser des questions
22 supplémentaires là-dessus.
23 Donc vous poursuivez en disant ce qui suit :
24 "J'étais censé transmettre au commandant pour qu'il prenne des
25 mesures nécessaires, à savoir qu'il fallait préparer les hangars de
26 Batkovic pour héberger 1 200 personnes qui avaient été faites prisonniers à
27 Srebrenica, et que ces personnes seraient emmenées à Batkovic."
28 Donc, voici ma question maintenant : d'après ce que vous dites ici,
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1 est-il clair que le général Simic, en sa qualité de commandant, était censé
2 prendre des mesures pour préparer l'hébergement d'un certain nombre de
3 prisonniers de guerre à Batkovic ? Merci.
4 R. Au cours de cet entretien avec l'enquêteur, j'ai employé des
5 termes qui s'appliquent davantage aux civils. C'est la raison pour laquelle
6 j'ai dit "prendre des mesures", ou "demander", ou "lui transmettre cela".
7 Mais comme je suis ici en qualité de témoin et d'officier aujourd'hui, en
8 termes militaires, cela signifierait que je devrais transmettre un ordre
9 émanant d'un commandant supérieur, à savoir l'état-major principal, à cet
10 homme, et que lui, en tant que commandant, devrait prendre des mesures
11 nécessaires aux fins de préparer l'hébergement et la réception d'un certain
12 nombre de prisonniers de guerre.
13 Q. Merci, Monsieur Todorovic.
14 Pourriez-vous nous dire maintenant si j'avais le droit de donner des ordres
15 aux commandants de corps, et cela relevait-il de mes attributions et de mes
16 compétences ? Pourriez-vous nous dire si, aux termes de la loi, c'était le
17 cas, et quel est votre avis sur la question ?
18 R. Vous n'aviez pas le droit de donner des ordres aux commandants du corps
19 ni à quelque autre commandant que ce soit, commandants des unités
20 subalternes. Vous pouviez transmettre un ordre venu du commandant de
21 l'état-major principal, par exemple, mais là, cela aurait été précisé au
22 niveau du document : "transmis de la part de".
23 Q. Très bien.
24 Et nous voyons ici le texte :
25 "Nous avons eu de la chance dans cette affaire malheureuse, parce qu'il y a
26 eu une quarantaine de nos militaires capturés et détenus à Tuzla, capturés
27 au mont Majevica, et nous pensions qu'à partir de l'arrivée de ces
28 prisonniers de Srebrenica, nous allions pouvoir procéder à l'échange."
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1 Ma question : est-ce que vous vous êtes félicité de voir ces propositions
2 ou est-ce que vous vous félicitiez de l'ordre donné ?
3 R. J'étais heureux moi-même --
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La fin de votre question n'a pas été
5 interprétée et n'est pas enregistrée, Monsieur Tolimir. Est-ce que vous
6 pouvez répéter juste la fin de votre question.
7 Nous avons le début de votre question. C'est la fin qui nous manque.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Ces propositions ou suggestions qui vous ont été données paraissent-
11 elles sur la base d'un ordre qui vous aurait été envoyé ? Merci.
12 R. C'est ce que j'ai écrit dans ma déclaration. Nous étions heureux, mais
13 dans des circonstances malheureuses; malheureux parce qu'il y avait
14 beaucoup de personnes capturées et à cause de leurs souffrances, mais
15 heureux parce que nous allions parvenir à échanger nos hommes contre les
16 membres de l'ABiH.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faut passer à notre deuxième
18 pause, Monsieur Tolimir, maintenant.
19 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, combien de temps il vous faudrait
20 encore pour terminer votre contre-interrogatoire ? J'espère que vous aurez
21 la possibilité de terminer le contre-interrogatoire de ce témoin
22 aujourd'hui.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je pense, Monsieur le Président, que nous
24 pourrons terminer si le témoin répond directement aux questions qui lui
25 sont posées de manière concise, sans explications plus détaillées. Je pense
26 effectivement que nous pourrons terminer.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autrement dit, il vous faut le
28 reste de la journée d'audience d'aujourd'hui.
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1 Monsieur Vanderpuye.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 De la manière dont j'ai compris ce que vous aviez dit précédemment, vous
4 vous attendiez à ce que l'on n'en ait terminé avec l'interrogatoire de ce
5 témoin aujourd'hui. Mais à la lumière du contre-interrogatoire très
6 détaillé, je ne pense pas que cela soit possible. Je pense qu'il nous
7 faudra un peu de temps pour les questions supplémentaires, même à supposer
8 que le général Tolimir arrive à terminer son contre-interrogatoire
9 rapidement. Je ne pense pas que nous aurons la possibilité de tout terminer
10 aujourd'hui. J'espère pouvoir me conformer à vos attentes, mais
11 malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, compte tenu de la situation, on
13 ne pourra pas terminer l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.
14 Monsieur Tolimir, vous avez utilisé cinq heures et neuf minutes.
15 Nous faisons notre pause. Nous reprendrons à 13 heures.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Nous parlions de la page 33 en serbe, lignes
22 17, 18, 19. Page 35 en anglais.
23 Je pense que vous devez voir maintenant ces lignes à l'écran :
24 "Je n'arrive pas à vous dire exactement de quelle date il s'est agi. Etait-
25 ce le 12, le 13, ou le 11 au soir peut-être. Mais quoi qu'il en soit,
26 c'était peu après la chute de Srebrenica. Ce n'était certainement pas le
27 15."
28 Puis, plus loin --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il nous faut le
2 texte en anglais à l'écran également. Maître Gajic, où est-ce qu'on pourra
3 le trouver ?
4 Maître Gajic.
5 M. GAJIC : [interprétation] Page 35, mais ce sera le dernier paragraphe.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
7 Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Lignes 23 à 27, et en anglais page suivante, vous dites que vous
10 n'excluez pas la possibilité de cette revue ou que le télégramme soit
11 arrivé. Donc, sur la base de ce que vous dites - ligne 24, ainsi que lignes
12 17 et 18 - j'aimerais savoir si pendant l'entretien vous avez toujours
13 répondu que vous n'étiez pas certain de ce qui en était, vu le temps qui
14 s'est écoulé, et que donc vous ne pouvez pas préciser les dates ni les
15 périodes de temps ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Est-il possible qu'à une date ultérieure, à cause des questions
18 répétées du Procureur et de la Chambre, il s'est produit que vous ayez
19 modifié votre première déclaration ? Merci.
20 R. En partie, oui. Mais l'essentiel de ma première déclaration n'est pas
21 modifié.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons la page 37 en serbe, lignes 21, 22, et
24 ensuite 27 jusqu'à 34. Page 39 en anglais.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Ligne 15, c'est l'enquêteur qui vous demande :
27 "Vous vous souvenez à quelle date cela s'est produit ?"
28 Et vous dites :
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1 "A peu près après le 15 et le 20 juillet."
2 Vous ne vous souvenez pas exactement quelle était la date lorsque,
3 soit par voie de télégramme, soit oralement, Tolimir vous a dit de préparer
4 Batkovic pour l'arrivée, et cetera.
5 Et vous répondez, ligne 32 :
6 "Là non plus, je ne peux pas vous apporter de réponse précise."
7 R. Oui.
8 Q. J'aimerais savoir si cela reflète votre mémoire et vos souvenirs, ce
9 que vous avez déclaré à Belgrade ?
10 R. Oui. Une petite remarque.
11 Le 15 ou le 20 qui figure ici, je pense que cela concerne l'autre
12 information, à savoir qu'on met fin aux préparatifs parce que les
13 prisonniers ne viendront pas. Je pense que cela ne concerne pas la
14 réception de l'information.
15 Q. Entre les 15 et 20, à Baljkovica ou dans la zone de responsabilité de
16 la Brigade de Zvornik, par laquelle passait la division musulmane, est-ce
17 que vous vous rappelez les événements ? Que s'est-il passé là-bas ?
18 R. Ces dates qui suivent le 12 juillet, dans la zone de responsabilité de
19 la Brigade de Zvornik, correspondent à des combats. C'est-à-dire, il y a eu
20 des tentatives accompagnées d'activités de combat pour que des colonnes de
21 militaires et de civils de Srebrenica passent vers Tuzla.
22 Q. Très bien.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons la pièce D176 dans le prétoire
24 électronique, page 4 de ce document, s'il vous plaît. Merci. Donc, page 4.
25 Tournez la page - j'ai fait une erreur - s'il vous plaît. Merci. Excusez-
26 moi, page 5.
27 M. TOLIMIR : [hors micro]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En anglais, ce sera quelle page ?
Page 13140
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quatre -- ou plutôt, 6, excusez-moi.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Voyons le sixième paragraphe, où il est écrit : "Le commandement du 2e
4 Corps", puis la suite :
5 "Dans la matinée du 15 juillet --" ce sera la page 7 en anglais.
6 "Dans la matinée du 15 juillet 1995, dans le secteur large de Snagovo, on
7 entendait des bruits d'activités militaire considérables. Nous avons appris
8 qu'une partie de la 28e Division a engagé le combat avec l'agresseur, donc
9 ils nous appellent ici l'agresseur."
10 Les médias, s'il vous plaît, en ont-ils parlé de ce conflit entre les
11 unités de l'ABiH qui sortaient de Srebrenica et des forces de la VRS dans
12 le secteur de Baljkovica ?
13 R. C'est la première fois que je vois ce document. Je ne peux pas le
14 commenter. Oui, les médias ont transmis ce genre d'information.
15 Q. Merci. Mais vous voyez que c'est le 15 que commence cette percée, ce
16 qu'on a appelé percée des forces musulmanes. Est-ce que cela est conforme à
17 votre mémoire ?
18 R. On voit dans le document qu'il s'est passé ce qui est écrit dans le
19 document. Ma déclaration, lorsque j'ai dit que ça a pu se passer le 15 ou
20 le 20 à peu près, ce n'est qu'un ordre de grandeur, lorsque j'essaie de me
21 rappeler après que beaucoup de temps se soit passé.
22 Q. Ce qu'ont relayé les médias, est-ce que cela a été la cause de notre
23 entretien que vous dites avoir eu avec moi par téléphone ?
24 R. Non.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichons à présent, s'il vous plaît, la pièce
26 07314. Merci.
27 Voilà, nous voyons le document s'afficher en serbe. J'aurais besoin de le
28 voir en anglais.
Page 13141
1 C'est un document du 16 juillet 1993 de l'état-major principal adressé au
2 commandement du 1er Corps, Corps de la Drina, 1ère Brigade légère
3 d'infanterie, et cetera, Brigade de Zvornik. Donc nous voyons que les
4 prisonniers sont déplacés du camp de Batkovic.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Dans le préambule, il est dit :
7 "… le besoin s'est fait sentir et également afin d'échanger de manière plus
8 efficace les prisonniers," et cetera.
9 Alors, j'aimerais savoir si cela démontre qu'il y avait des besoins
10 d'échange dans votre corps ?
11 R. Dieu merci, je vois finalement un document dont on parle depuis le
12 début. Et je n'arrive pas à atteindre cela, ce moment où je verrais un
13 document qui donne pour instruction au commandement du Corps de la Drina
14 d'organiser la prise en charge des prisonniers.
15 Q. Ce que l'on voit ici, c'est que :
16 "Tous les combattants et les civils qui se trouvent dans les prisons de
17 votre zone de responsabilité doivent être réinstallés dans le camp de
18 regroupement de Batkovic à Bijeljina."
19 Etait-il dans votre zone de responsabilité ?
20 R. Oui.
21 Q. Au point 2 :
22 "Le commandement du Corps de la Drina et du Corps de Bosnie orientale
23 organisera dans sa zone de responsabilité les modalités de transport des
24 prisonniers dans le camp de Batkovic."
25 Alors, j'aimerais savoir s'ils ont véritablement transféré ces prisonniers
26 ?
27 R. Aucun prisonnier n'a été amené jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel accord
28 entre le général Simic et le colonel Pandurevic, disons, après la date du
Page 13142
1 15.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vais devoir vous
3 interrompre.
4 Je vois la date du 16 juillet 1993 dans l'en-tête de cette lettre. Au point
5 4, nous voyons que :
6 "Le commandement," et cetera, "doivent m'en informer… au plus tard le 22
7 juillet 1993."
8 Est-ce une coquille, une erreur de frappe ? On dirait que c'est un document
9 de 1993. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est écrit effectivement l'année "1993", comme
11 vous venez de le dire.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Je voulais demander à Todorovic si l'autre document avait la même
14 structure que celui-ci ?
15 R. Je n'avais pas remarqué la date, même si je regarde bien le document
16 sous les yeux. J'ai été tellement heureux de le voir, je me suis réjoui,
17 c'est pour ça que j'ai dit : "Dieu merci". C'était quelque chose de
18 comparable à cela qui est arrivé 11 au soir, ou le 12 ou 13.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous
20 plaît, nous dire pourquoi vous avez dit "Dieu merci" ? Que vouliez-vous
21 nous faire comprendre par là ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire ceci : pendant toute cette
23 période, de Belgrade jusqu'à ce jour, on me demande et on s'attend de moi à
24 ce que je sois précis et concret, à ce que je cite ou aie en tête les
25 dates, la teneur des documents, que je vous parle des destinataires, des
26 personnes qui aient rédigé les documents, les auteurs des documents. Et
27 lorsque j'ai vu ce document, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un document de
28 1995 et j'étais heureux de constater que, voilà, il y a un document qui
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1 établit concrètement certains faits et que je n'ai pas à dire si c'était le
2 11, le 12 ou le 13 de mémoire, puisque je n'arrive réellement pas à me
3 souvenir de toutes les dates. Puisque vous savez, un grand nombre d'années
4 s'est écoulé depuis. Et donc, en voyant ce document, cela m'a déchargé,
5 d'une certaine façon, d'un fardeau. C'est ainsi que je me suis exprimé
6 comme cela.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, très bien. Mais c'est quand même
8 un document de 1993. Maintenant, vous voyez qu'il s'agit d'une année autre
9 que celle que vous pensiez. Est-ce que vous n'aviez jamais vu un document
10 comme celui-ci auparavant ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'étais pas au Corps de Bosnie
12 orientale en cette date. Ici, il s'agit du mois de juillet, alors que j'ai
13 rejoint les rangs du Corps de Bosnie orientale à partir du mois de
14 novembre.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
16 poursuivre, je vous prie.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Merci, Monsieur Todorovic. Voilà, j'aimerais savoir : l'ordre que vous
19 auriez supposément vu, est-il semblable, pour ce qui est de sa teneur, à
20 cet ordre-ci de 1993, étant donné que l'Accusation --
21 L'INTERPRÈTE : Et après, inaudible.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, je crois qu'un ordre
23 était arrivé qui ressemblait à celui-ci et qui avait la forme et la teneur
24 semblables, mais je dois dire qu'il y avait un chiffre, 1 200 ou quelque
25 chose comme ça, que l'on voyait également sur l'ordre.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Merci, Monsieur Todorovic.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer le document 65
Page 13144
1 ter 02264, s'il vous plaît. Très bien. Merci.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le cinquième paragraphe.
4 Et je souhaiterais également dire pour le compte rendu d'audience qu'il
5 s'agit d'un document du 26 juillet 1995. Au cinquième paragraphe, qui
6 commence avec les paroles : "Od". Alors, montrez, je vous prie, la page
7 pertinente en anglais. On peut y lire, je cite :
8 "Pour ce qui est des forces ennemies qui restent de Srebrenica, au cours de
9 la journée, 34 personnes se sont rendues. Ils ont été emmenés au centre de
10 détention de Batkovic."
11 Est-ce que vous le voyez ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que cet ordre démontre qu'il y a eu un ordre selon lequel des
14 détenus du Corps de la Drina devaient être emmenés à Batkovic, puisque ce
15 document a été rédigé par le commandement du Corps de la Drina en date du
16 26 juillet ?
17 R. Oui. Ce sont les personnes qui ont été transférées et placées à
18 Batkovic d'après un accord entre le colonel Pandurevic, le général Simic et
19 le commandant de la Brigade de Zvornik aussi.
20 Q. Oui. Mais dans votre déclaration, vous parlez de 26 personnes, alors
21 qu'ici on fait état de 34 personnes, et alors que dans l'autre document on
22 parle du 16, dans votre déclaration concernant les activités de combat et
23 les conversations entre Simic et Pandurevic.
24 R. Je voudrais vraiment insister pour dire que je n'arrive vraiment pas à
25 me souvenir des dates exactes après tant d'années. Je ne peux pas savoir
26 s'il s'agissait d'un événement qui s'est déroulé le 15 ou le 16. Ici, on
27 parle de 34 personnes, et au cours de ces opérations de combat, on a
28 transporté ou transféré au centre de Détention de Batkovic environ 160 à
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1 180 prisonniers de guerre.
2 Q. Très bien. Merci. Alors, j'aimerais vous demander de nous dire ceci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] En fait, j'aimerais vous demander, Monsieur le
4 Président, Monsieur le Juge, de bien vouloir accepter ce document au
5 dossier. Donc pourrais-je verser cette pièce au dossier.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais demander une précision
7 avant ceci. Quelle est votre intention concernant le document 65 ter 7314 ?
8 C'était le document du 16 juillet 1993.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, et je m'en excuse.
10 Pourrait-on demander le versement au dossier de ce document afin de pouvoir
11 voir qui est habilité de donner des ordres aux effectifs de l'armée de la
12 Republika Srpska pour ce qui est de passer d'une zone à l'autre.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président,
15 Monsieur le Juge, le document 65 ter 7314 recevra la cote D226.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour ce qui est du document 65 ter
19 2264, je crois qu'il est encore affiché à l'écran, si je ne m'abuse.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, vous avez raison.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas vu la signature du
22 document. J'aimerais la voir avant de faire verser ce document au dossier.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier
25 également.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
27 2264 sera versé au dossier sous la cote suivante, D227.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
Page 13146
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Monsieur Todorovic, étant donné que ce document est du 16 juillet et
5 que le commandant du Corps de la Drina l'ait signé, est-ce qu'il aurait
6 fallu avoir un ordre préalable selon lequel on donne l'ordre que tous les
7 prisonniers de sa zone à lui -- envoie les prisonniers de guerre à
8 l'endroit spécifié ? Est-ce que vous avez effectivement vu cet ordre ?
9 R. Oui.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. J'aimerais que l'on montre la pièce
11 02688 au témoin, s'il vous plaît. Merci.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Veuillez, je vous prie, lire dans votre for intérieur cet ordre, s'il
14 vous plaît, ordre signé par le ministre de la Justice. On peut y lire :
15 "Conformément à votre document, nous confirmons que par le document envoyé
16 à l'état-major principal qui porte le numéro 04/1/9-85 du 7 mars 2001 --"
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, on m'informe que le
18 document est versé au dossier sous pli scellé. Je ne sais pas pourquoi;
19 j'ignore la teneur du document. Mais il faudrait d'abord passer à huis clos
20 partiel si vous souhaitez donner lecture de ce document. Je vais demander à
21 l'Accusation de m'informer là-dessus.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est probablement parce qu'il y a des noms de
23 Musulmans qui figurent sur ce document. C'est la raison pour laquelle il
24 est versé au dossier sous pli scellé.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Mais j'aimerais demander au témoin la chose suivante : est-ce que,
27 s'agissant de ce document, on voit le nom de prisonniers transférés à la
28 prison de Batkovici en juillet, après les événements de Srebrenica ?
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. [aucune interprétation]
3 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
5 Oui, Monsieur Vanderpuye.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Ce document n'est pas diffusé.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Oui, la raison, effectivement,
10 est celle qu'a mentionnée M. Tolimir. Ce sont les noms qui figurent sur la
11 liste.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ce document est annexé, il figure
13 à l'annexe.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous demande donc de
16 passer à la page suivante, sans diffuser le document, s'il vous plaît.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Nous voyons ici une liste de noms. Nous pouvons voir que des dates y
20 figurent également. Alors, pour toutes ces personnes, il y a une date après
21 les événements de Srebrenica. Selon cette liste, qui a été établie après le
22 18 juillet, il s'agit de prisonniers qui ont été pris à la suite des
23 événements de Srebrenica et après la percée.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche sur
25 cette liste, qu'on l'examine et qu'on voit de combien de personnes il
26 s'agit, s'il s'agit de 161 personnes.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Vous pouvez le voir également comme nous que les membres du CICR
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1 étaient présents lors de leur échange. Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Il s'agit simplement d'une question secondaire. La question de M. Tolimir a
5 été traduite de la façon suivante : que la date est celle qui suit le 18
6 juillet, et si vous regardez la première page dans le prétoire
7 électronique, les cinq premières pages en tout cas, cinq mentions au niveau
8 de la première page, et également d'autres mentions au niveau de la
9 troisième. Je crois qu'il faudrait que le compte rendu reflète ce qui
10 figure dans le document.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la
12 première page de cette liste, s'il vous plaît.
13 Maintenant, veuillez passer à la page suivante, s'il vous plaît.
14 Certaines mentions ont été inscrites au regard de la date du 18 juillet
15 1995, mais pas avant cette date.
16 Monsieur Vanderpuye.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en fait, il y
18 a des mentions à la date du 18 juillet -- je crois qu'au niveau de la
19 première page, des mentions à la date du 18, si je saute une page après ça,
20 et ensuite, à nouveau si je saute encore une page, il y a encore des
21 mentions à la date du 18. Un, 3, 5 et 6, je crois que c'est sur ces pages-
22 là, et la page 7 également.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Todorovic, tous ces échanges ont-ils eu lieu après le mois de
28 juillet 1995 - merci - comme l'intitulé du document précise que l'échange a
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1 été effectué à la fin de l'année ?
2 R. Oui, c'est tout à fait clair et le document le confirme, le chiffre que
3 j'ai cité comme étant entre 170 et 180. La liste contient, en réalité, le
4 nom de 171 personnes. C'était plus facile pour moi de déchiffrer ce
5 document. Et je crois qu'en fait, il y a une erreur typographique au niveau
6 du numéro 1, dont le nom est mentionné à la date du 18 juillet par rapport
7 à Batkovici. Cette personne est partie le 10 juillet, donc cela n'est pas
8 possible. La personne - ce n'est pas logique - elle ne peut pas être
9 libérée alors qu'elle n'était pas encore arrivée. Ça doit être sans doute
10 la date du 10 août. Peut-être qu'il faudrait parcourir l'ensemble de la
11 liste, parce que les échanges ont eu lieu à des dates différentes.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.
13 Ceci est fort utile.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un élément qui n'est pas logique. Je
15 pense qu'il s'agit d'une erreur typographique. Peut-être qu'il faudrait
16 vérifier la liste.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Todorovic, lorsque vous avez examiné la liste ,et vous avez
20 attiré l'attention des Juges sur certaines erreurs qu'elle contient, et
21 lorsque ces personnes ont été échangées à Batkovici après les événements de
22 Srebrenica, ces personnes sont-elles arrivées à Batkovici après les
23 événements de Srebrenica ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Ces personnes étaient-elles enregistrées auprès du CICR déjà ?
26 R. Oui. Et c'est ce que dit l'annotation ou ce que dit le document.
27 Q. Et toutes ces personnes étaient-elles là à partir du 18 juillet
28 jusqu'au 23, 24, 25 et 26 ? C'est la date à laquelle ces personnes sont
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1 arrivées à Batkovici, et ces personnes ont par la suite été échangées ?
2 R. Oui. Puis-je, pendant quelques instants, s'il vous plaît, vous
3 l'expliquer ? Je souhaite confirmer mes dires, à savoir l'unité de la
4 police militaire qui se rendait dans la zone de responsabilité dans la
5 Brigade de Zvornik tous les jours entre le 18 et le 26 inclus, cela
6 dépendait, bien sûr, du nombre de prisonniers qu'ils plaçaient en détention
7 tous les jours. Donc ces personnes arrivaient, ces personnes étaient
8 hébergées et ces personnes étaient enregistrées au centre de rassemblement
9 de Batkovic.
10 Donc ce qui a été dit dans une des déclarations ne tient pas la route, à
11 savoir qu'une section de police militaire du Corps de Bosnie orientale a
12 pris part à des actions de combat, parce qu'une partie de l'unité de police
13 militaire du Corps de Bosnie-Herzégovine ne s'y rendait que s'il y avait un
14 certain nombre de prisonniers de guerre qui avaient été faits prisonniers.
15 Donc ils les plaçaient en détention et les escortaient jusqu'au centre de
16 rassemblement à Batkovic.
17 Et donc, je répète ça depuis le moment où j'ai dit cela à Belgrade
18 pour la première fois et jusqu'à aujourd'hui; je répète ceci sans cesse.
19 Maintenant, je peux vraiment m'en tenir aux dates, même si je ne dispose
20 pas de mon carnet ni d'un quelconque document. Je souhaite que vous
21 compreniez qu'il est très difficile pour moi de dire si, oui ou non,
22 quelque chose est arrivé à une date précise ou non.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur Todorovic, saviez-vous que le corridor pour tous les Musulmans
26 qui tentaient de passer par Baljkovica a été ouvert lorsque l'accord a été
27 conclu par le commandant de la Brigade de Zvornik, et que c'est le chemin
28 emprunté par ceux qui souhaitaient s'échapper de Srebrenica et se rendre à
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1 Zvornik ou Kladovo ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre réponse, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document dit "Kladovo". En réalité, il ne
4 s'agit pas de Kladovo, mais de Kladanj. Kladovo se trouve dans un Etat --
5 dans une déclaration différente. Je ne le savais pas à l'époque parce que
6 je m'occupais de mes missions. C'est par la suite que j'ai entendu parler
7 de ce fait.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Merci. Monsieur Todorovic, disposiez-vous d'engins chimiques aux fins
10 de réprimer toute manifestation au sein des unités de la police du Corps de
11 Bosnie orientale ?
12 R. D'après ce que je sais, et je pense que je sais, nous ne disposions pas
13 de ce genre de matériel ou de dispositifs.
14 Q. Merci. Les unités dans lesquelles vous serviez disposaient-elles de ce
15 genre de matériel ou d'engins à leur disposition; le savez-vous ?
16 R. Je ne sais pas s'ils avaient ce genre de dispositifs chimiques de
17 combat dans leurs dépôts à leur disposition. Mais pendant notre
18 entraînement ou notre formation, nous avons étudié ces types de moyens de
19 combat et dans quels cadres ces armes devaient être appliqués. Lorsque je
20 suis allé à l'école de l'état-major, j'ai posé la question, j'ai demandé si
21 moi-même ou un de mes collègues devait avoir ce genre de dispositifs, et on
22 m'a répondu qu'en cas de besoin, oui.
23 Q. Merci, Monsieur Todorovic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant le P255, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il du document qui était
26 à l'écran ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je
28 souhaite en demander le versement au dossier, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier
2 sous pli scellé.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 65 ter
4 2688 aura la cote D228. Il doit rester sous pli scellé. Merci.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Monsieur Todorovic, vous pouvez constater dans ce document que le
7 commandant de la 27e Base logistique, pour les besoins du Corps de la
8 Drina, le 21 juillet, a envoyé des lance-grenades chimiques, SKD 183, SKE
9 183. Cela signifie "grenade à main spéciale", SKE J-71. En tant que soldat,
10 pouvez-vous nous dire ce qu'est un SK-183 ?
11 R. Lorsque la mention "M" figure sur des moyens militaires mortels, cela
12 signifie qu'on donne l'année du prototype, lorsque ces moyens militaires
13 ont été produits.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le D200, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il y a quelques
16 instants le chiffre n'a pas été enregistré.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il y a quelques instants, nous avons vu le
18 P2155.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
20 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Monsieur Todorovic, vous voyez devant vous un lance-grenades, qui est
23 le M-83, nous l'avons vu il y a quelques instants le document précédent. Il
24 s'agit en fait d'un lance-grenades chimique, un M-83, utilisé dans des
25 entraînements. Le titre n'a pas été traduit. Mais comment savez-vous qu'il
26 s'agit en fait de quelque chose qui est utilisé à des fins d'entraînement,
27 et qui n'est pas utilisé à des fins létales ?
28 R. Alors, tous les moyens militaires, que ce soit des munitions, des
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1 mines, et cetera, sont utilisés pendant la formation des soldats et des
2 officiers. Eh bien, ceci était indiqué en jaune, y compris le texte, de
3 façon à établir une distinction, et ce, pour des raisons de sécurité.
4 Ainsi, pendant l'entraînement, des véritables moyens destinés à tuer ne
5 devaient pas être utilisés par erreur.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
8 D201, s'il vous plaît.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Nous voyons ici une grenade à main spéciale, le M-79 AG1, celui que
11 nous avons vu dans le document précédent. Reconnaissez-vous cette arme
12 comme étant un moyen utilisé lors de l'entraînement des soldats ?
13 R. Je répondrais de la même façon que j'ai répondu précédemment. On voit
14 cette ligne jaune.
15 Q. Et lors de votre enseignement, vous a-t-on dit que ceci avait été mis à
16 la disposition d'unités de police militaire de façon à pouvoir réprimer des
17 manifestations et des émeutes et de façon à pouvoir contrôler les masses ?
18 R. Oui, tout à fait. Ce type de moyen militaire avait été mis à la
19 disposition de la police, à la fois militaire et civile. Il s'agissait de
20 moyens comme des gaz lacrymogènes qui invalidaient de façon temporaire les
21 personnes qui étaient touchées. Donc c'était un moyen militaire assez doux
22 en général. Cela était utilisé pour réprimer des émeutes. Il ne provoquait
23 ni blessures ni décès. En fait, il ne s'agit pas d'une arme chimique qui
24 appartient à la catégorie d'armes utilisées dans le cadre de destruction
25 massive.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous avons fait de notre mieux pour
27 terminer votre déposition.
28 Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Je lui souhaite un bon
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1 voyage de retour et une retraite heureuse.
2 Merci, Monsieur Todorovic, et bien des choses à votre famille.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Nous devons lever l'audience maintenant, ce qui met un terme à l'audience
5 d'aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin à 9 heures dans ce même
6 prétoire, le prétoire numéro II, et ensuite M. Vanderpuye, du côté de
7 l'Accusation, a quelques questions supplémentaires à vous poser.
8 Nous levons l'audience.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 21 avril
11 2011, à 9 heures 00.
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