Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 28 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire. J'ai

  6   l'impression que nous avons quelques problèmes avec le compte rendu. Il a

  7   une drôle d'allure. Si nous n'avons pas de point à aborder avant que

  8   l'interrogatoire ne commence, veuillez faire entrer le témoin.

  9   Monsieur Tolimir, nous avons reçu votre demande de prolongation de la durée

 10   de votre contre-interrogatoire. Ecoutez, soyez concis, s'il vous plaît. Je

 11   comprends qu'il s'agit d'un témoin essentiel pour vous, et nous n'allons

 12   pas vous limiter de façon stricte, mais essayez d'être concis et précis,

 13   parce que de toute façon il n'y a plus d'audience cette semaine, c'est le

 14   dernier jour.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   J'aimerais saluer tout le monde dans ce prétoire, et souhaiter que cette

 17   audience se termine selon la volonté de Dieu et non la mienne. Je vais

 18   essayer de me tenir dans les délais qui m'ont été donnés, mais cela ne se

 19   fera que si j'obtiens des réponses très courtes. Je n'ai plus que sept

 20   questions à poser, mais comme j'ai sans cesse des réponses extrêmement

 21   longues, j'ai demandé une prolongation du temps juste pour être certain de

 22   pouvoir poser toutes mes questions.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Palic. Je vous

 26   souhaite la bienvenue dans ce prétoire à nouveau. Je vous rappelle que la

 27   déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre interrogatoire

 28   s'applique toujours.


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  1   M. Tolimir a quelques questions à vous poser. Il a la parole.

  2   Et n'oubliez pas si, à un moment ou à un autre, vous sentez que vous avez

  3   besoin d'une pause, faites-le-nous savoir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous.

  5   LE TÉMOIN : ESMA PALIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à Mme Palic.

  9   Je répète que j'espère que cette audience se déroulera selon la volonté de

 10   Dieu et non la mienne.

 11   Hier, on vous a montré la pièce P2192.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous la revoir à nouveau.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Et ensuite, on vous a montré une photographie du 25 août, qui est

 15   identique à la précédente.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la numérotation de

 17   cette photographie. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de différence entre

 18   les deux et savoir si c'est deux photographies qui ont été marquées sous un

 19   même numéro.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Donc, en attendant, dites-nous : votre maison a-t-elle été détruite, la

 22   maison que vous avez marquée P2192 ? Enfin, vous aviez marqué P2187.

 23   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 24   Q.  Vous posiez des annotations sur votre maison hier.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez posé une annotation sur votre maison ou sur une

 27   autre ? La pièce P2187.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle est à l'écran.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  On voit deux points rouges, un qui ressemble un peu à une flèche et

  3   l'autre qui se trouve juste devant le bois. Où se trouvait votre maison

  4   exactement ?

  5   R.  La première, c'est la première marque.

  6   Q.  Merci. Vers le point plus gros ?

  7   R.  Oui. Les murs de la maison étaient encore debout, étant donné qu'il

  8   s'agissait d'une maison de construction très solide. Ils étaient encore

  9   debout en 2003 lorsque nous sommes rentrés à Zepa pour la première fois.

 10   Evidemment, il n'y avait plus de toit, et lorsqu'on regardait vers

 11   Boksanica, c'est la direction d'où venaient les obus, les murs avaient été

 12   troués, à la fois les murs intérieurs et les murs extérieurs, et qui se

 13   sont retrouvés à l'arrière de la maison. Donc la maison, en fait, était

 14   détruite.

 15   Q.  Oui. De cette photographie du 27 juillet, peut-on voir votre maison ?

 16   R.  On voit là l'endroit où se trouvait la maison.

 17   Q.  Très bien.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la photo suivante, en août,

 19   c'est une photo prise le 24 août. Il s'agit de la pièce P2187, celle que

 20   j'ai demandée précédemment.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Madame Palic, pouvez-vous nous dire si, sur cette photographie prise en

 23   août, on voit votre maison ?

 24   R.  Oui, on voit les murs de la maison.

 25   Q.  Merci. Hier, vous avez dit que votre mari avait su par un représentant

 26   de la FORPRONU que sa maison allait être ciblée et qu'il devait donc

 27   évacuer sa famille.

 28   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.


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  1   Q.  Vous étiez en bons termes avec les représentants de la FORPRONU, en

  2   termes généraux, à Zepa ?

  3   R.  Oui, nos relations étaient bonnes.

  4   Q.  Avez-vous eu vent de la moindre attaque des forces de l'ABiH contre la

  5   FORPRONU à Zepa ?

  6   R.  Il n'y a pas eu ce type d'attaque. En tout cas, je ne suis pas au

  7   courant, et je pense qu'il n'y en a pas eu. Vous pouvez peut-être nous le

  8   dire.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons nous pencher sur le document D55,

 10   paragraphe 22, point 94.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps une minute.

 12   J'aimerais savoir quelle était exactement la cote de la dernière

 13   photographie que vous avez montrée. On vient de me dire qu'alors que vous

 14   l'aviez annoncée comme étant la pièce P2187, il s'agirait de la pièce

 15   P2178.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, désolé. J'ai interverti les deux derniers

 17   chiffres. Vous avez raison.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Donc nous avons cette photographie qui a été prise par M. Bezrucenko,

 20   enquêteur du bureau du Procureur, qui a été prise à Zepa lorsque vous avez

 21   quitté Zepa. Page 25 du livre. Et il décrit comment, le 25 juillet, la

 22   FORPRONU a essuyé une attaque des forces de l'ABiH.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 94, s'il vous plaît.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci. Il est écrit, et je donne lecture :

 26   "Les défenseurs de Zepa ont interprété les négociations entre leurs

 27   autorités et la VRS comme étant le signe d'un effondrement inévitable de

 28   l'enclave."


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  1   Il s'agit donc des mots de M. Bezrucenko.

  2   Je reprends la lecture :

  3   "Dans cette situation, ils n'avaient plus besoin ni envie de coopérer avec

  4   la FORPRONU, et n'avaient plus besoin de la FORPRONU d'ailleurs. Afin

  5   d'essayer d'obtenir les armes de la FORPRONU le 20 juillet, l'ABiH a

  6   attaqué l'enceinte de l'UKRCOY à l'aide de mitrailleuses et de grenades à

  7   main. Le deuxième étage du bâtiment de l'UKRCOY a été atteint à l'arme

  8   lourde."

  9   Et cetera, et cetera.

 10   Donc savez-vous qu'il y avait eu cette attaque et avez-vous la moindre idée

 11   de la raison derrière cette attaque ?

 12   R.  Quelle est la date ?

 13   Q.  C'était le 20 juillet.

 14   R.  Le 20 juillet ? Très bien. J'étais, en effet, à Zepa à ce moment-là, et

 15   s'il y avait eu une attaque sur la FORPRONU, j'en aurais eu vent. La

 16   FORPRONU était visée par les forces serbes depuis les positions serbes. M.

 17   Bezrucenko, si tant est que je prononce bien son nom, cette personne en

 18   tout cas a écrit ce livre, certes -- en tout cas, je tiens à dire que la

 19   coopération avec la FORPRONU à Zepa était bonne. C'était une petite unité

 20   d'un bataillon ukrainien. Et pour clarifier les choses, je crois qu'il faut

 21   que je vous explique quel était le comportement des représentants de la

 22   FORPRONU à Zepa. Les représentants de nos autorités municipales avaient de

 23   bonnes relations avec eux, mais pour une seule raison, parce que c'est de

 24   bons communicants, et je comprends dans ces bons communicants mon mari et

 25   les représentants des autorités civiles. Ils faisaient tout leur possible

 26   pour que la coopération soit fructueuse. M. Dudnjik était le commandant de

 27   l'unité de la FORPRONU à Zepa, et Avdo communiquait extrêmement bien avec

 28   lui.


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  1   Alors, ici, cela porte sur un autre officier. Je vais vous expliquer

  2   qui étaient ces Ukrainiens à Zepa pour que vous compreniez. Lorsque les

  3   obus ont commencé à pleuvoir sur Zepa en mars 1995, les gens se sont

  4   plaints. Avdo essaie de faire quelque chose auprès de la FORPRONU pour que

  5   la FORPRONU exige des Serbes qu'ils arrêtent de pilonner la ville. Et là,

  6   je ne parle pas de Dudnjik, mais il y avait un autre représentant de la

  7   FORPRONU qui tenait le point de contrôle à Portici [phon], et lorsque les

  8   résidents se sont plaints pour dire que des obus tombaient, ils ont répondu

  9   en disant : Mais ça, ce sont nos frères, ça vient de nos frères. Donc ils

 10   ne se comportaient pas comme des représentants des Nations Unies. Ils se

 11   comportaient comme les membres d'une confession religieuse. Je me souviens,

 12   un jour, j'ai été réveillée en pleine nuit parce que j'ai entendu des tirs

 13   et, en fait, c'était un soldat ukrainien qui tirait sur l'hôpital parce que

 14   son frère avait été tué sur le théâtre de Sarajevo.

 15   Dans une certaine mesure, je les comprends, mais les Ukrainiens se

 16   mettaient toujours du côté des Serbes. Ils prenaient toujours parti pour

 17   les Serbes. Mais les autorités civiles et militaires de Zepa faisaient

 18   quand même tout leur possible pour qu'il y ait toujours un dialogue avec la

 19   FORPRONU. Il n'y a pas eu d'attaques contre ces Ukrainiens de la FORPRONU.

 20   Alors, quant à ce Bezrucenko, il peut écrire ce qu'il veut. Moi je vous dis

 21   la vérité.

 22   Q.  Ecoutez, je manque de temps, donc souvenez-vous que vos réponses

 23   doivent être courtes. Je vais demander un peu de temps supplémentaire

 24   auprès de la Chambre au cas où, mais soyez concise quand même. Donc, tout

 25   d'abord, étiez-vous à Zepa au début juillet?

 26   R.  Oui, j'y étais. Je vous l'ai déjà dit.

 27   Q.  Etiez-vous à Zepa le 15 juillet ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Bien. Nous allons maintenant étudier le paragraphe 71 de ce même livre

  2   de M. Bezrucenko.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le paragraphe 71.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Il est écrit :

  6   "Le 15 juillet, on a rapporté une escalade de la situation dans l'enclave,

  7   alors que des soldats de la 285e Brigade avaient encerclé et bloqué la base

  8   de l'UKRCOY ainsi que certains postes d'observation et ont exigé des

  9   Ukrainiens qu'ils rendent leurs armes en leur livrant un ultimatum. La

 10   communication avec les postes OP 6 et OP 5 a été perdue. Les soldats de

 11   l'ABiH ont bloqué les routes entre l'UNRCOY et l'OP 5 et l'OP 9 par des

 12   rondins et des troncs d'arbres, et cetera. Environ 100 soldats ont encerclé

 13   l'enceinte des Nations Unies et la station de radio et ont menacé de tirer

 14   si les armes n'étaient pas immédiatement données," et cetera, et cetera.

 15   Donc Zepa est tout petite; vous aurez dû l'entendre ?

 16   R.  C'est une question stupide. La FORPRONU était à 150 mètres de ma

 17   maison, et les points de contrôle se trouvaient sur les lignes. C'est une

 18   chose. Mais je ne me souviens pas du tout qu'il y ait eu de malentendu

 19   entre la FORPRONU et les représentants des autorités de Zepa. Nous avions

 20   essayé d'obtenir la protection de la FORPRONU parce que nous étions dans

 21   une zone protégée des Nations Unies. Nous voulions être protégés des forces

 22   serbes. Mais évidement, ils ne pouvaient pas nous protéger, eux, donc on a

 23   demandé de l'aide aux Nations Unies à Sarajevo. Il ne s'est rien passé.

 24   Donc ce qui était logique, bien sûr, c'est que comme les hommes montaient

 25   au front, il fallait qu'on essaie de se procurer des armes d'une manière ou

 26   d'une autre. Qu'est-ce qu'on était censés faire ? Attendre à Zepa comme les

 27   autres avaient attendu à Srebrenica pour tous se faire massacrer ? Non,

 28   certainement pas.


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  1   Q.  Bien. Passons à la page suivante -- du moins, au paragraphe suivant, 72

  2   :

  3   "Au cours des jours suivants, la bataille pour Zepa a repris de la vigueur.

  4   La situation de la 285e Brigade est devenue désespérée graduellement, et le

  5   colonel Palic a décidé de désarmer l'UKRCOY de la FORPRONU. Le 16 juillet,

  6   voici ce que Palic déclare :

  7   "'Ils nous attaquent de plus en plus fort. Ils ont énormément de soutien de

  8   l'artillerie ainsi que beaucoup d'hommes, et ils poussent surtout en

  9   direction de Han Pijesak. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous essayons

 10   de tenir. Les gens sont épuisés. Le territoire à défendre est bien trop

 11   étendu pour notre unité. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons

 12   encore tenir. Nous allons désarmer la FORPRONU en application des

 13   instructions données préalablement.'"

 14   Donc cela décrit la situation épouvantable dans laquelle vous vous

 15   trouviez.

 16   Il semble que Palic ait reçu des instructions de Sarajevo selon lesquelles

 17   la FORPRONU devait être désarmée. Il travaillait d'après les consignes,

 18   n'est-ce pas, et ce n'est pas de son plein gré qu'il a fait cela ?

 19   R.  Je n'en sais rien.

 20   Q.  Passons au paragraphe 73. Je donne lecture. Ce rapport correspond au

 21   rapport de la FORPRONU du secteur de Sarajevo en date du 16 juillet 1995.

 22   D'après ce rapport, les soldats de l'ABiH ont encerclé trois postes

 23   d'observation ukrainiens et ont menacé le personnel de ces postes

 24   d'observation, capturant leurs armes et leurs munitions.

 25   "A 11 heures du matin, la VRS a lancé une attaque d'infanterie avec le

 26   soutien de chars et d'artillerie, et ce, entre les postes   OP 1 et OP 8. A

 27   16 heures 56, l'ABiH a encerclé le personnel à l'OP 5 en exigeant qu'ils

 28   rendent leurs armes et leur équipement. A la fin de la journée, la VRS a


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  1   atteint l'OP 2 à Boksanica et a menacé de tuer les soldats ukrainiens s'il

  2   y avait une présence aérienne de l'OTAN au-dessus de leurs positions. La

  3   compagnie ukrainienne a aussi rendu compte du fait qu'il y avait des tirs

  4   d'artillerie ou de mortier ou de char autour de l'enclave, et ce, de façon

  5   persistante. La présence de l'UKRCOY de la FORPRONU a été restreinte à la

  6   base ukrainienne uniquement ainsi qu'aux OP 3, 5 et 7. Les soldats de

  7   l'ABiH ont encerclé l'OP 5 en exigeant du personnel tenant cet OP qu'ils

  8   rendent leurs armes."

  9   Je ne vais pas aller plus loin. Au paragraphe 74, on voit quel type

 10   d'équipement a été confisqué des OP.

 11   Savez-vous quelque chose à propos de cet encerclement de la FORPRONU et des

 12   armes qui ont été obtenues ?

 13   R.  Ecoutez, je sais que la population de -- la FORPRONU était bloquée,

 14   mais c'était par l'armée serbe. Ils étaient bloqués tout comme l'était la

 15   population de Zepa. C'est une chose. A part cela, moi je ne sais pas ce que

 16   vous essayez de me dire en lisant tout cela. Je sais qu'on n'a pas

 17   maltraité la FORPRONU à Zepa, sinon ils l'auraient dit, c'est certain. Donc

 18   je ne pense pas que la FORPRONU ait eu la moindre mauvaise expérience avec

 19   les autorités de l'ABiH à Zepa. Mis à part cela, écoutez, vous ne vous

 20   rendez pas compte des conditions épouvantables dans lesquelles on vivait.

 21   Avdo n'a pas confisqué les armes du Bataillon ukrainien. Enfin, ils étaient

 22   là pour nous défendre. Qu'est-ce qu'on devait faire, nous ? Se laisser

 23   massacrer, les mains attachées dans le dos ? Evidemment qu'on s'est

 24   défendus. Mais on n'a jamais lancé la moindre action, ni contre les

 25   Ukrainiens, ni contre les civils serbes. Bon, pour ce qui est des soldats,

 26   c'est une autre chose, bien sûr. Mais les soldats, ils sont là pour se

 27   faire tuer.

 28   Q.  Merci, Madame Palic.


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  1   Mais on a vu une seconde quand même qu'Avdo Palic déclare qu'il va désarmer

  2   la FORPRONU en appliquant les consignes. Passez à la pièce D53. Donc

  3   j'aimerais savoir si Avdo Palic a bel et bien reçu des consignes de

  4   Sarajevo sur lesquelles il devait attaquer à la fois la FORPRONU et la VRS.

  5   Voyons voir s'il a agi de lui-même ou s'il a agi sur ordre de l'état-major

  6   principal. Je n'attaque pas personnellement votre mari. Il s'agit de la

  7   pièce D53. Pouvons-nous l'avoir à l'écran. Il est écrit :

  8   "L'état-major principal de l'ABiH. Le 17 juillet 1995. Préparation pour des

  9   opérations de combat offensives. Ordre. En application de l'ordre oral

 10   donné par le commandant de l'état-major principal de l'ABiH, le général de

 11   corps d'armée Rasim Delic, et du fait des grands succès obtenus par les

 12   unités de l'ABiH sur le théâtre de Sarajevo et de Gorazde dont nous avons

 13   parlé précédemment," et cetera, et cetera, "et sur la base des

 14   renseignements obtenus," bla, bla, bla, "voici l'ordre donné :

 15   "1. Exécuter toutes les préparations au sein du commandement de la 28e

 16   Division de l'armée de terre afin d'exécuter des opérations de combat

 17   offensives." Offensive, cela signifie bien qu'on va attaquer.

 18   Ensuite, point 2 :

 19   "2. Planifier des missions réalistes qui permettront d'obtenir des

 20   succès sur la base d'une évaluation réaliste de la situation.

 21   "3. L'état-major principal de l'ABiH va réglementer par ordre le lancement

 22   de combats et des activités offensives dans la zone de responsabilité de la

 23   28e Division de l'armée."

 24   Donc cela signifie quand même que votre mari avait reçu des consignes

 25   de Sarajevo. J'aimerais savoir s'il se plaignait d'être pressuré par

 26   Sarajevo pour entreprendre des actions militaires depuis Zepa contre la VRS

 27   ?

 28   R.  Ecoutez, Avdo était très rationnel, et personne ne pouvait lui ordonner


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  1   de commettre un crime. Si c'est ce que vous montrez là, eh bien, il aurait

  2   mieux fallu plutôt que vous sauviez la vie d'Avdo. Comme ça, vous auriez pu

  3   lui demander à lui ce qu'il en avait fait.

  4   Q.  Merci, Madame Palic. Si j'avais eu sa déclaration, bien sûr, je lui

  5   aurais posé cette question.

  6   R.  Ecoutez, vous avez fait une grosse erreur, parce que vous auriez dû

  7   quand même le conserver en vie, parce qu'il vous aurait été bien plus utile

  8   maintenant vif que mort.

  9   Q.  Passez maintenant à la pièce D92. Je vais vous montrer un document à ce

 10   propos. Le 23 août 1995, votre mari était en détention.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un rapport de plainte au pénal. Page 3,

 12   s'il vous plaît. Ce rapport a été rédigé le 23 août 1995. On y voit le nom

 13   de plusieurs personnes, il y en a 149 en tout. Allons maintenant à l'avant-

 14   dernière page. Donc, là, il y a l'énoncé des motivations.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez quand même indiquer,

 16   Monsieur Tolimir, qu'il s'agit d'une plainte au pénal rédigée par la VRS.

 17   Cela permettrait d'éviter des malentendus.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est une plainte au pénal du 23 août dans

 19   laquelle il y a des informations à propos de M. Palic, puisque Mme Palic

 20   voulait que je lui montre quelque chose qu'il avait dit. Je n'avais pas

 21   l'intention de le faire au début.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Mais voici ce qui est écrit dans l'exposé des motifs :

 24   "Au cours de l'enquête criminelle préliminaire, les personnels

 25   autorisés ont entrepris des activités diverses afin de trouver les

 26   documents illustrant ce crime tel que cela est énoncé dans le dispositif de

 27   cette plainte."

 28   R.  Oui, mais que dit le dispositif ? J'aimerais savoir de quoi ils sont


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  1   accusés. Moi je n'ai aucune idée de ce dont cela parle. Vous avez de toute

  2   façon diligenté une plainte au pénal contre tout homme à Zepa qui était

  3   apte à porter des armes. C'est une liste, et sur Internet on peut en

  4   trouver des centaines. Toute personne apte au combat a été mise en

  5   accusation par la machinerie serbe, a été mise en accusation pour crime.

  6   Mais où sont les crimes, où ont-ils été commis ? Montrez-moi les crimes

  7   commis à Zepa par les troupes de l'ABiH. Vous dites que vous pensez que le

  8   fait qu'on se défende était quand même justifié par vos attaques, vous ne

  9   trouvez pas ? On avait six brigades qui nous attaquaient, alors que nous

 10   étions à un endroit tout petit.

 11   Vous ne pouvez pas répondre, je sais, mais enfin, expliquez-vous :

 12   six brigades qui attaquent un petit village, et là vous êtes en train de

 13   nous donner des noms. J'ai vu quelques noms. Eh bien, je peux vous assurer

 14   qu'aucun de ces hommes n'a jamais commis le moindre crime. Défendre sa

 15   propre vie, défendre sa peau, défendre sa maison, sa ville, ce n'est pas un

 16   crime. Ça ne peut pas être considéré comme un crime. Aucune de ces

 17   personnes n'est allée attaquer Banja Luka ou votre propre maison. Alors que

 18   vous, vous êtes venu du fin fond de la Bosnie-Herzégovine pour nous

 19   attaquer.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Palic, il faut que je vous

 21   interrompe. Il faut que je vous dise que c'est le droit de l'accusé de vous

 22   poser des questions. Donc cela fait partie de la procédure. Je comprends

 23   qu'il vous est difficile de répondre à des questions. Les émotions vous

 24   envahissent, je comprends cela. Mais il ne faut pas que vous qualifiiez les

 25   questions posées par M. Tolimir. C'est à la Chambre de contrôler la façon à

 26   laquelle l'accusé vous pose des questions. S'il vous plaît, attendez que

 27   les questions vous soient posées avant de répondre. Et j'espère que cela

 28   peut vous aider et que cela, donc, va calmer la situation.


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  1   Monsieur Tolimir, continuez.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas lire cela. Je vais seulement

  3   lire pourquoi cela a été demandé. Est-ce qu'on peut afficher le deuxième

  4   paragraphe en B/C/S. Est-ce qu'on peut voir le paragraphe entier. Merci.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Il est dit dans ce paragraphe, au deuxième paragraphe :

  7   "A la date du 4 juin 1992, à l'endroit s'appelant Riza, à proximité du

  8   village de Brloznik, au croisement des routes Han Pijesak-Godjenje-

  9   Stoborani, ils ont exécuté une attaque sur la colonne de véhicules

 10   militaires et des militaires de la Republika Srpska. Ils ont tué à cette

 11   occasion-là 43 soldats et officiers de la VRS, ont capturé 30 soldats et

 12   ont saisi plusieurs véhicules, et d'autres moyens techniques ont été

 13   incendiés et détruits, et les soldats blessés de la colonne attaquée,

 14   contrairement à des dispositions du droit international, ont été liquidés

 15   de façon féroce."

 16   Voilà, ça c'est la plainte au pénal pour ce qui est de ces 149 personnes

 17   qui sont énumérées sur la liste. C'est l'événement qui s'est produit le 4

 18   juin 1992. Est-ce que vous en savez quelque   chose ? Merci.

 19   R.  Je ne peux pas comprendre vos questions. A votre place, je ne poserais

 20   jamais de telles questions.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Palic, la question était très

 22   simple. Est-ce que vous savez quelque chose sur cet événement ? Si vous le

 23   savez, s'il vous plaît, dites-le-nous. Si vous ne le savez pas, dites-le-

 24   nous également.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'une des premières offensives menées

 26   contre Zepa. Je m'excuse, mais l'accusé me pose des questions qui

 27   m'épuisent. C'était donc l'une des premières offensives de l'armée serbe --

 28   ou plutôt, de l'armée des Chetniks, puisqu'ils étaient fiers de s'appeler


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  1   ainsi. La colonne de soldats serbes s'est rendue de Pale avec 40 véhicules.

  2   Ils sont partis de Pale en disant qu'il s'agissait des vivres destinés à

  3   l'armée serbe qui se tenait à la montagne de Zlovrh [phon]. Il s'agissait

  4   des installations militaires où se trouvait une unité de l'armée de l'air.

  5   Il y avait cinq ou six soldats. Dans mes notes, j'ai consigné le nombre

  6   exact de soldats. Il y avait 40 véhicules, et à la tête de la colonne il y

  7   avait un char. Ils disaient qu'il s'agissait de la nourriture qui devait

  8   être transportées à l'armée serbe. Mais non, en fait, c'était la tentative

  9   de l'armée serbe de monter à Zepska Planina à Zlovrh. De cette hauteur, on

 10   peut voir Zepa très bien. Si cette colonne de l'armée serbe avait réussi à

 11   monter à cette montage déjà le 4 juillet, nous aurions été tués, comme

 12   c'était le cas à Visegrad et Foca. Le peuple de Zepa a compris les

 13   intentions de l'armée serbe, puisqu'on s'est demandé pourquoi 40 véhicules

 14   et un char devraient transporter les vivres à l'armée serbe. Ils ont arrêté

 15   cette colonne à Budicin Potok.

 16   Et il est vrai qu'il s'agissait de l'armée, oui, oui. Il y avait des

 17   pierres, des rondins qui ont été utilisés pour les arrêter, mais nous

 18   n'avions pas d'armes à l'époque. Cette colonne, donc la colonne de la JNA,

 19   à savoir de l'armée serbe, en 1992, nous a fourni des armes en quelque

 20   sorte, parce qu'il est un fait que les soldats serbes s'entretuaient eux-

 21   mêmes parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés, puisqu'ils savaient ce

 22   qu'ils faisaient, eux, des prisonniers. Tous les prisonniers qui ont été

 23   capturés ont été relâchés. Les autres qui ont péri à cet endroit, ces

 24   cadavres ont été rendus. Il n'y a pas de corps qui serait resté sur le

 25   territoire de Zepa et qui n'avait pas été rendu au côté serbe. Il n'y avait

 26   pas de prisonnier de l'armée serbe qui n'a pas été par la suite relâché et

 27   aucun de ces soldats qui étaient faits prisonniers n'a été malmené.

 28   Q.  Merci, Madame Palic. Puisque vous avez dit que le peuple a attaqué la


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  1   colonne, la colonne qui était en marche pour que ce peuple s'arme, pouvez-

  2   vous nous dire si votre mari a permis à cette colonne de passer dans la

  3   direction de Zlovrh ?

  4   R.  A l'époque, Zepa n'avait pas d'armée. Le 4 juin, c'est le commencement

  5   de la guerre, et la Brigade de Zepa n'a été créée qu'en septembre. A

  6   savoir, l'attaque du 4 juin était le moment où les hommes ont commencé à se

  7   regrouper, à créer un noyau de l'unité qui devait défendre Zepa. Cette

  8   défense, jusqu'à ce moment-là, était sporadique, puisque certains hommes

  9   qui étaient plus courageux se sont rendus à Budicin Potok pour jeter des

 10   pierres pour couper la route à cette colonne. Avdo n'était pas commandant à

 11   l'époque, il n'y avait pas d'armée à Zepa à l'époque, donc il ne pouvait

 12   aucunement donner sa permission à quoi que ce soit.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si à l'époque les ordres de Sarajevo

 14   arrivaient pour provoquer le plus possible d'incidents qui rendaient

 15   impossible la vie commune entre les Musulmans et les  Serbes ?

 16   R.  Je n'en sais rien.

 17   Q.  Merci. Vous avez parlé dans l'interrogatoire principal du fait comment

 18   l'attaque a commencé, l'attaque à Sarajevo, pendant que vous étiez à

 19   Sarajevo, et c'était en fait le meurtre d'un homme qui a déclenché

 20   l'attaque menée contre Sarajevo. Pouvez-vous nous dire de quoi il

 21   s'agissait ?

 22   R.  J'étais à Zepa à l'époque. Le 4 avril, la première victime est tombée.

 23   On a entendu à la radio qu'un policier a été tué. Ensuite, on a appris

 24   qu'il y a eu Olga Sucic et Suada Dilberovic qui ont été tuées et qui

 25   étaient parmi les manifestants. Donc on a appris que cela s'est passé à

 26   Sarajevo.

 27   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de fausses nouvelles ? Est-ce que ces personnes

 28   que vous avez énumérées sont restées en vie ? Est-ce que vous savez qui, en


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  1   réalité, a été tué le 4 avril ?

  2   R.  Je ne sais pas. Je n'y étais pas présente, mais si toute la Bosnie-

  3   Herzégovine sait qu'Olga Sucic et Suada Dilberovic ont été tuées, ainsi que

  4   ce policier et d'autres personnes qui étaient victimes, pourquoi moi je n'y

  5   croirais pas ?

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous en savez quelque chose pour ce qui est du

  7   meurtre des membres de la colonne de la JNA qui sortait de Sarajevo ?

  8   Merci.

  9   R.  Vous me posez la question à laquelle je ne peux pas vous répondre

 10   puisque je n'étais pas présente à Sarajevo à l'époque. Mais je sais que la

 11   Bosnie-Herzégovine en tant qu'un Etat reconnu devait être un pays où il n'y

 12   aurait plus de la JNA. Lorsque j'ai quitté Sarajevo, je suis partie à Zepa.

 13   De Sarajevo à Rogatica, donc j'ai voyagé quatre heures - d'habitude, c'est

 14   une heure et une dizaine de minutes - parce que la colonne de camions de

 15   militaires et de l'équipement militaire entrait à Sarajevo, cela veut dire

 16   que vous vous prépariez à prendre la ville de Sarajevo.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

 19   Juge. Je me demande quelle est la pertinence de cette série de questions.

 20   J'ai laissé M. Tolimir poser plusieurs questions, mais poser de telles

 21   questions à tout témoin qui apparaît dans ce procès pour savoir ce qu'ils

 22   savent de la genèse de la guerre sans qu'un lien existe avec tout cela,

 23   c'est la perte du temps. Et je dirais même qu'il s'agit de questions de

 24   nature provocatrice.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est votre

 26   position ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Mme le Témoin a dit :

 28   "Ça aurait été mieux de poser ces questions à Avdo Palic." J'ai voulu tout


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  1   simplement montrer ce qui a été noté sur cet événement lors de l'entretien

  2   d'information, l'événement qui a dû empêcher que les Musulmans et les

  3   Serbes vivent ensemble. Parce que les documents existent qui corroborent

  4   cela, ce fait que 40 soldats ont été tués et 30 autres blessés dans la

  5   colonne.

  6   Le témoin a parlé du commencement de la guerre, et c'est pour cela

  7   que je posais ces questions, pour savoir ce qu'elle en sait. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je ne partage

  9   pas votre point de vue. Vous avez posé des questions au témoin concernant

 10   les rapports dans les médias et concernant le fait si elle savait si

 11   c'étaient des rapports qui étaient véridiques ou pas, si c'était fiable ou

 12   pas. Elle a dit qu'à l'époque elle était à Zepa, et non pas à Sarajevo. Et

 13   dans votre contre-interrogatoire, vous ne devriez pas montrer les

 14   informations qui ont été obtenues lors des entretiens. Vous devriez lui

 15   poser des questions concernant ses propres connaissances, et non pas mener

 16   un débat pour ce qui est de ce qu'elle en sait et ce qu'elle n'en sait pas

 17   sur la base des informations que vous avez rassemblées concernant Avdo

 18   Palic. Ce n'est pas l'objectif du contre-interrogatoire. Posez des

 19   questions concernant les informations qu'elle a.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai posé la question concernant le

 21   meurtre de 40 soldats. Elle a dit qu'elle n'en savait rien --

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne veux plus qu'on discute de ce

 23   sujet. S'il vous plaît, continuez à poser des questions à ce témoin.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est très important pour ce qui est du début

 25   des conflits à Zepa.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, j'ai dit que je savais.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. S'il vous plaît, vous pouvez

 28   poser des questions concernant ses connaissances, les connaissances de ce


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  1   témoin, par rapport à ces événements.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous savez quoi que ce soit du fait que de Srebrenica

  5   venaient des soldats en grand nombre et se rendaient de Zepa avec l'armée

  6   de Zepa pour attaquer l'état-major principal ainsi que l'armée de la

  7   Republika Srpska ?

  8   R.  Où se trouvait cet état-major principal ?

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que on peut maintenant afficher le

 11   document D145 dans le prétoire électronique pour que Mme le Témoin voie

 12   cela.

 13   Q.  Je vais vous poser des questions concernant ce document.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est D145. Il s'agit d'une information --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En attendant que ce document soit

 16   affiché à l'écran, j'aimerais poser une question à Mme Palic. Savez-vous

 17   quoi que ce soit concernant les attaques menées de Srebrenica contre

 18   l'état-major principal de la VRS et contre la VRS ? C'est parce que c'était

 19   la question que M. Tolimir vous a posée. Est-ce que vous en savez quelque

 20   chose ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était quand et où se trouvait cet état-major

 22   principal ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous en savez quelque

 24   chose ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 27   poursuivre.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je vais lire le


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  1   premier paragraphe de cette information.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Je commence la lecture :

  4   "Le 23 juin 1995, à 2 heures du matin, de Srebrenica est partie une

  5   unité d'à peu près 300 soldats, menée par Mandzic, Ibrahim, commandant de

  6   la 280e Brigade légère de la Bosnie orientale; Sabic, Vejiz, commandant de

  7   la 284e Brigade légère de la Bosnie orientale; son adjoint, Salihovic,

  8   Semos; ainsi qu'un guide, un certain Zoran Cardakovic, Musulman, et qui

  9   avait pour but de faire une incursion via Zepa et Radava ce jour même vers

 10   20 heures dans la région plus large de Ruzina Voda, municipalité de Han

 11   Pijesak. Le groupe susmentionné dispose d'armes automatiques, quelques

 12   mortiers de calibre de 50-millimètres et une certaine quantité de grenades

 13   à main."

 14   Regardez ce paragraphe, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Donc ils

 15   devaient passer par Zepa dans la direction de la région plus large de

 16   Ruzina Voda, à Han Pijesak, où se trouvait l'état-major principal. C'est ce

 17   qu'on a pu voir dans le rapport qu'on a vu hier concernant neuf groupes de

 18   sabotage, et ce document a été signé par M. Avdo Palic.

 19   Voilà ma question pour vous : est-ce que vous savez --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Posez la question, s'il vous plaît,

 21   Monsieur Tolimir.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Voilà ma question pour vous : est-ce que vous savez quoi que ce soit

 24   pour ce qui est de cet événement du 23 juin, où cette unité de 300 soldats,

 25   ensemble avec les soldats de la Brigade de Zepa, a participé à des

 26   sabotages ou à des attaques qu'on a vus hier et pendant lesquels 40 soldats

 27   ont été tués ? Ce que votre mari a rapporté, et son commandant a dit qu'à

 28   peu près 40 Chetniks ont été tués.


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  1   R.  Je n'en sais rien.

  2   Q.  Merci, Madame Palic. Je vous prie de nous dire s'il est justifié de

  3   faire venir des soldats dans cette zone démilitarisée et de mener des

  4   attaques à partir de la zone démilitarisée ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Mme Palic ne fait

  6   pas partie d'une armée. Comment pouvez-vous lui poser des questions

  7   concernant des choses qui ont été justifiées ou pas, justifiées du point de

  8   vue militaire ? Vous devriez poser des questions à ce témoin auxquelles

  9   elle sera en mesure de vous répondre. Posez votre question suivante, s'il

 10   vous plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 12   document D21, s'il vous plaît. Maintenant, on voit le document D21 affiché

 13   à l'écran. Merci. Il faut d'abord que je vous dise de quoi il s'agit. Il

 14   s'agit de l'accord sur le cessez-le-feu conclu entre le général Ratko

 15   Mladic et le général Sefer Halilovic le 8 mai 1993. Cet accord a été donc

 16   signé par Ratko Mladic, Sefer Halilovic et le représentant de la FORPRONU,

 17   Philippe Morillon. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez la deuxième

 18   page où il est question de la démilitarisation. C'est à l'article numéro 3.

 19   Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en B/C/S et en anglais. Vous

 20   pouvez voir l'article 3, où il est dit :

 21   "Toute unité militaire ou paramilitaire doit soit se retirer de la zone

 22   démilitarisée ou rendre leurs armes. Les munitions, les mines, les

 23   explosifs ainsi que les provisions de moyens techniques dans des zones

 24   démilitarisées doivent être rendus à la FORPRONU."

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais savoir si vous savez pourquoi toutes les armes n'ont pas été

 27   rendues à la FORPRONU, et comment se faisait-il qu'il y avait des soldats

 28   armés à Zepa par la suite ? Merci.


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  1   R.  Je ne saurais vous répondre. Je peux poser à vous une question, mais je

  2   pense que cela n'a aucun sens et je suis épuisée. Donc comment se fait-il

  3   que les forces serbes bombardaient Zepa au moment où Zepa était déjà une

  4   zone démilitarisée en mars 1995 ?

  5   Q.  Merci, Madame Palic. Hier, vous avez beaucoup parlé des événements qui

  6   se sont produits jusqu'à la signature de l'accord. Vous avez parlé des

  7   réfugiés, des pilonnages, et cetera. Est-ce que cet accord a été signé

  8   parce que dans les deux côtés il y a eu des crimes commis, la population a

  9   été expulsée, massacrée, et c'est pour cela qu'un accord de paix a été

 10   signé entre les parties au conflit ? Est-ce que vous le savez ?

 11   R.  A quel accord pensez-vous ?

 12   Q.  Je pense à l'accord portant sur la démilitarisation. Est-ce que c'est

 13   pour cela que la démilitarisation a été conclue, pour que les attaques

 14   cessent, pour qu'il n'y ait plus de personnes mortes ?

 15   R.  C'était exclusivement puisque la population de Zepa a souffert et a

 16   péri avant l'arrivée des forces des Nations Unies à Zepa. C'est ce que

 17   j'avance. Il n'y avait pas de crimes commis par la population de Zepa. Et

 18   l'armée de Zepa n'a pas commis de crimes.

 19   En 1992, jusqu'au mois de mai 1993, en fait, l'armée serbe n'a cessé

 20   d'attaquer Zepa en utilisant les chars, l'infanterie ainsi que les avions.

 21   Et, entre autres, la population avait très faim. La crise humanitaire s'est

 22   installée et a duré pendant des mois. Toute la région a été minée. Il y a

 23   eu beaucoup de personnes dont les membres ont été amputés puisqu'ils ont

 24   marché sur des mines. Il n'y avait pas de médicaments. La situation

 25   humanitaire était catastrophique. Et c'est pour cela qu'on envoyait des

 26   appels aux autorités de Sarajevo, à l'UNHCR et aux Nations Unies, pour

 27   demander de l'aide pour la population qui continuait à se défendre et à

 28   subir des attaques des forces serbes. Ça, c'est un fait connu. Et tout le


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  1   monde sait pourquoi ces enclaves ont été démilitarisées et protégées.

  2   Q.  Merci. Madame Palic, je vous prie de regarder maintenant la déclaration

  3   d'un témoin de l'Accusation du 11 avril. C'est à la page 2 542, à la ligne

  4   23, et à la page 12 543, ligne 15. Il a témoigné des événements concernant

  5   les Serbes et ce que les Serbes ont vécu dans la zone démilitarisée. Il

  6   était un témoin de l'Accusation. 

  7   "Tout est resté sur mon territoire. A partir de Skelani, ils

  8   attaquaient, ils incendiaient. Il y avait des pertes là-bas. Ensuite,

  9   Ratkovici, Fakovici, Stamatovici, Ducici. Je ne vais pas énumérer tous les

 10   villages. Tous les villages dans la région de Srebrenica ont été attaqués,

 11   à l'exception des deux villages dont j'ai parlé dans la zone qui se

 12   trouvait à 4 kilomètres par rapport à la ville et le long de la rivière

 13   Drina. Tous les autres villages ont été attaqués et incendiés. Dans chacun

 14   de ces villages il y avait des pertes parmi les militaires et parmi les

 15   civils."

 16   Est-ce que vous savez si autour de Srebrenica, tous les villages

 17   serbes, à l'exception de deux villages à Bratunac, ont été détruits,

 18   incendiés, pillés et leur population expulsée ?

 19   R.  Vous me posez des questions concernant Srebrenica et je ne peux

 20   pas répondre à votre question parce que je n'en sais rien.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire si la Brigade de Zepa faisait partie de la 28e

 22   Division de Srebrenica ? Merci.

 23   R.  J'ai dit hier que la Brigade de Zepa était la Brigade d'infanterie

 24   légère de la Bosnie orientale, et je ne sais pas si elle faisait partie

 25   d'une autre entité militaire.

 26   Q.  Réponse que le même témoin a dit le 12 avril, à la page

 27   12 680, lignes 6 à 14 :

 28   "Je pense que vous ne m'avez pas compris, vous n'avez pas compris la


Page 13402

  1   réponse que j'ai fournie au Président de la Chambre. J'ai dit, par exemple,

  2   qu'une attaque a été menée contre Kravica. Donc je n'ai pas parlé de

  3   l'attaque de Kravica en particulier. Pour tout le monde présent dans le

  4   prétoire, l'attaque du 7 janvier pouvait être l'attaque la plus importante,

  5   et je n'ai donné qu'un exemple en parlant de l'attaque contre Kravica. Par

  6   exemple, en 1992, il y a eu à peu près 30 attaques de ce type. Donc je n'ai

  7   pas parlé en particulier de l'attaque contre Kravica qui a été menée le 7

  8   janvier 1993."

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin.

 10   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant tout, je dois

 11   dire qu'on parle toujours de Srebrenica, et le témoin, au début de son

 12   témoignage, nous a dit ce qu'elle en savait. Ensuite, s'il ne s'agit pas

 13   d'un témoin protégé, il pourrait peut-être être utile au témoin de lui

 14   donner le nom du témoin qui a fait cette déclaration et quel était son

 15   point de vue.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela serait également

 17   très utile à la Chambre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin. C'était le Témoin

 19   Momir Nikolic, le témoin de l'Accusation, qui a témoigné le 11 et le 12

 20   avril cette année. Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Savez-vous, Madame Palic, quoi que ce

 22   soit concernant cet événement, cet événement qui a eu lieu à Kravica ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais vraiment pas de détails

 24   concernant cet événement. Je ne veux pas me lancer dans des conjectures,

 25   parce que ce n'est pas là où je devrais me lancer dans des conjectures.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous n'en savez rien, dites-le-

 27   nous, puisque cela n'est pas utile d'entendre des informations de deuxième

 28   main ou des hypothèses.


Page 13403

  1   Monsieur Tolimir, continuez.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Madame Palic, vous allez vous rappeler qu'on vous a montré des lettres

  5   du 28 novembre 1993, et c'était à la page 62, à partir de la ligne 3. Vos

  6   lettres ont été lues, ainsi que cinq paragraphes écrits par Rajko Kusic à

  7   votre mari, ainsi que quelques lignes écrites par votre mari à Rajko Kusic.

  8   Est-ce que le 18 janvier 1993, après l'échange des lettres, cet accord a

  9   été signé, l'accord portant sur la démilitarisation de la ville de Zepa et

 10   de la ville de Srebrenica ? Merci.

 11   R.  Je ne peux pas me souvenir de toutes les lettres parce qu'il y en a eu

 12   avant et après la démilitarisation. La correspondance entre Kusic et mon

 13   mari donc, il y a eu des lettres avant et après. Cet accord -- a donc remis

 14   une de ses lettres à Ratko Kusic, et c'était avant l'accord portant sur la

 15   protection du territoire de Zepa.

 16   Q.  Merci, Madame Palic.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, s'il vous plaît,

 18   pouvez-vous clarifier le point concernant cette lettre parce que vous avez

 19   dit : "il s'agissait de votre lettre," et qu'est-ce que cela veut dire à la

 20   page 62, ligne 3 ? Est-ce que vous avez fait référence au compte rendu de

 21   l'audience d'hier ? Est-ce que vous pouvez clarifier cela ? Il faut que

 22   cela soit consigné clairement au compte rendu.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En page 62, à

 24   partir de la ligne 3, il a été donné lecture de lettres que Mme Palic a

 25   remises au bureau du Procureur.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que je souhaite savoir, c'est si

 27   vous faites référence au compte rendu d'audience d'hier ou à un autre

 28   document. C'est cela ma première demande. Et la deuxième, c'est lorsque


Page 13404

  1   vous dites "votre lettre", est-ce que vous faites référence à une lettre

  2   dont l'auteur serait Mme Palic ? Soyez clair à ce sujet, je vous prie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  4   vais vous donner une réponse directe. Je me réfère à l'interrogatoire

  5   principal, au moment où M. Elderkin a interrogé Mme Palic au sujet d'un

  6   certain nombre d'extraits des lettres de son mari, Avdo Palic. Et puis,

  7   deuxièmement, ce que j'avais à l'esprit, c'étaient les lettres que Mme

  8   Palic a remises au bureau du Procureur. C'est ce que Mme Palic a fait

  9   savoir, qu'elle avait remis des lettres au bureau du Procureur. Je vous

 10   remercie.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En tout cas, quand vous dites "votre

 12   lettre", votre façon de vous exprimer est loin d'être claire, car lorsque

 13   j'entends "votre lettre", je pensais que l'auteur était le témoin. Veuillez

 14   poursuivre.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne crois pas

 16   avoir dit "votre lettre". J'ai parlé d'une correspondance entre le mari du

 17   témoin et Rajko Kusic. Et je suis désolé si je me suis mal exprimé, créant

 18   ainsi une certaine confusion.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Alors, voici ma question, Madame Palic : est-ce que, après la signature

 21   de l'accord de démilitarisation de Zepa et de Srebrenica, vous avez été

 22   informée du fait que la vie quotidienne s'était améliorée ? Est-ce que les

 23   approvisionnements en vivres et autres conditions d'existence se sont

 24   améliorés ?

 25   R.  Oui, la situation s'est stabilisée. L'aide humanitaire est arrivée plus

 26   régulièrement. Donc, sur le plan de l'existence biologique, les choses se

 27   sont améliorées.

 28   Q.  Je vous remercie. Est-ce que cela s'est poursuivi jusqu'en juillet


Page 13405

  1   1995, c'est-à-dire jusqu'aux événements bien connus qui font l'objet de

  2   votre témoignage ici ?

  3   R.  Non, j'ai déjà dit que la situation s'était aggravée dès le mois de

  4   mars 1995, à savoir à partir du moment où les provocations serbes sont

  5   devenues régulières et où la paix a disparu. C'était au début du mois de

  6   mars 1995.

  7   Q.  Merci, Madame Palic. Hier, et je ne voudrais pas y revenir, nous avons

  8   vu que Sarajevo avait donné l'ordre d'attaquer à partir de ces secteurs.

  9   Est-ce que cet ordre était une violation de l'accord et est-ce qu'il allait

 10   à l'encontre de l'amélioration des conditions d'existence dont vous venez

 11   de parler ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous savez quelque chose quant au fait que l'armée,

 14   l'"armija", donc l'ABiH, autrement dit, que les brigades présentes à Zepa

 15   et à Srebrenica se préparaient à la poursuite de la guerre en s'armant et

 16   en menant ici et là des actions de sabotage ? Merci.

 17   R.  Je ne suis au courant de rien à ce sujet.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce D65.

 20   J'indique au préalable que cette pièce D65 -- excusez-moi, il ne s'agit pas

 21   de D65, mais D67.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  C'est un document où il est question de l'armement de Zepa grâce à des

 24   armes arrivant par voie aérienne, et il est impossible que ceci n'ait pas

 25   été connu des personnes qui pouvaient entendre l'arrivée des hélicoptères.

 26   Donc je vais donner lecture de la partie introductive de ce document qui

 27   est rédigé par la direction des services de Renseignements de Sarajevo à la

 28   date du 13 juillet 1995 une fois que Srebrenica est tombée. Ce document a


Page 13406

  1   été envoyé à Alija Izetbegovic par le truchement du commandant du 1er

  2   Corps. Il a été envoyé par le général Rasim Delic, en tout cas c'est son

  3   nom qui apparaît au niveau des signatures. Je donne lecture du texte, je 

  4   cite : "Au vu de la situation dans nos enclaves dans la période récente,

  5   l'état-major général de l'armée a entrepris une série d'actions militaires

  6   visant à organiser les membres de l'armée dans les enclaves et à les

  7   préparer à des évolutions possibles, c'est-à-dire avant tout à défendre le

  8   territoire libre existant et à planifier des engagements tout en se

  9   préparant à des opérations conjointes futures, opérations qui seront

 10   planifiées." Et il est indiqué que "ceci concerne précisément Srebrenica et

 11   Zepa." Je cite le petit 1 : "Commencer par les atouts les plus importants

 12   ainsi que les équipements matériels et techniques qui doivent être amenés à

 13   pied en quantités limitées."

 14   Et au deuxième point, nous voyons, je cite : "Des vols d'hélicoptères ont

 15   eu lieu, dix hélicoptères y ont été engagés et chacun de ces hélicoptères a

 16   été touché."

 17   Au troisième point, nous lisons, je cite : "Dans ces conditions, nous avons

 18   transporté un certain nombre de résidents gravement blessés de Srebrenica."

 19   Ma question est la suivante : est-ce que vous saviez qu'une opération de

 20   pont aérien a existé entre Zepa et le territoire de l'ABiH à Tuzla ?

 21   R.  Je sais que la FORPRONU est arrivée à Zepa en 1993 et que jusqu'à mars

 22   1995 à peu près, de temps de temps, des évacuations par voie d'hélicoptère

 23   étaient organisées. En particulier en 1993, il y a eu un certain nombre

 24   d'évacuations de blessés et de malades. Un nombre limité de personnes a

 25   également été transféré par voie aérienne dans le cadre de la réunification

 26   des familles. Tous ces vols d'hélicoptère faisaient l'objet d'accord avec

 27   la partie serbe conclu par le truchement de la FORPRONU.

 28   Q.  Je vous remercie, Madame Palic. Mais comment se fait-il, dans ces


Page 13407

  1   conditions, que de telles quantités de munitions et d'armes ont pu être

  2   transportées à bord de ces hélicoptères, comme M. Delic le précise dans ce

  3   document ?

  4   R.  Eh bien, ça, je n'ai pas besoin de le savoir.

  5   Q.  Je vous remercie. Mais pourquoi est-ce que ces hélicoptères ont été

  6   pris à partie, alors que ces vols d'hélicoptères étaient convenus grâce à

  7   un accord conclu entre la partie serbe et la FORPRONU, d'après ce

  8   qu'indique ce texte ? Y a-t-il eu des vols d'hélicoptères qui ont été

  9   gardés secret par rapport à la FORPRONU ?

 10   R.  C'est à la VRS de répondre à tout cela.

 11   Q.  Voyons les pages suivantes de ce document. Je crois qu'il y a un

 12   tableau en page suivante. Nous voyons quelles sont les quantités d'armes

 13   qui sont arrivés, puis passons à la page d'après. Nous y voyons le nombre

 14   total des approvisionnements parvenus à Zepa et à Srebrenica.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dernière page à présent, où nous voyons ce que

 16   dit Rasim Delic.

 17   Dans cette page, il est indiqué que la partie serbe n'a pas accordé

 18   d'autorisation pour de tels vols et que la position de la VRS consistait à

 19   penser que ces vols seraient utilisés à des fins de transport d'armes et de

 20   munitions. Je demande à présent l'affichage du document 1D23 -- ou plutôt,

 21   excusez-moi, 1D32. C'est un document de la République de Bosnie-

 22   Herzégovine, état-major général de l'armée de la République de Bosnie-

 23   Herzégovine, en date du 17 février.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Le troisième paragraphe commence par le mot "l'agresseur". A la ligne 7

 26   à partir du haut, je cite :

 27   "Le 16 février 1995, l'agresseur s'est engagé dans la logique suivante :

 28   des vols d'hélicoptères de l'ABiH approvisionnent en armes et en munitions,


Page 13408

  1   ces vols ont été enregistrés; des déplacements de l'ABiH ont été

  2   enregistrés dans le secteur de Zepa; les membres du Bataillon ukrainien qui

  3   couvrent ces activités dans l'intention d'aider l'ABiH sont mis en

  4   accusation; et dans la nuit du 15 au 16 février 1995, nos hélicoptères ont

  5   été vus en train de voler et des tirs d'infanterie ont été entendus."

  6   Ce document est signé par Hadzihasanovic, de l'ABiH. Regardons maintenant

  7   l'ordre en tant que tel, puis j'aurai une question à vous poser.

  8   Alors, au point 1, nous voyons l'ordre, je cite : "Des groupes

  9   opérationnels des unités doivent être placés en état d'alerte maximum." Et

 10   puis, au point 2, il est indiqué que ces groupes opérationnels sont

 11   déployés à Srebrenica et doivent être en stand-by en vue d'une action

 12   coordonnée avec la Brigade légère de Zepa et qu'il pourrait y avoir une

 13   coordination entre Zepa et Srebrenica. Au point 3, des unités doivent être

 14   mises en état d'alerte maximum et d'autres mesures doivent être prises afin

 15   d'éliminer toute présence de l'agresseur sur le terrain en cas de violation

 16   de l'accord de démilitarisation dans la zone. Au point 4, tant que les

 17   évacuations par hélicoptère se poursuivent, prendre toute mesure de

 18   camouflage et mesure de sécurité conforme aux ordres. Au point 5, si des

 19   hélicoptères sont trouvés à votre contact avec des représentants de la

 20   FORPRONU, partir du principe que l'objectif de ces vols d'hélicoptères est

 21   de transporter des représentants politiques de Srebrenica et de Zepa.

 22   Est-ce que ceci indique que la VRS avait approuvé ces vols ou que ces vols

 23   étaient illégaux ? Est-ce qu'à la lecture de l'ordre signé par Enver

 24   Hadzihasanovic, chef de l'état-major de l'ABiH, vous pouvez tirer une

 25   conclusion à ce sujet ?

 26   R.  Je préfèrerais ne pas commenter ce qu'un tiers a écrit. Je sais

 27   seulement que les vols de Zepa vers Tuzla et Sarajevo se sont faits en

 28   accord avec les représentants serbes par le truchement de la FORPRONU.


Page 13409

  1   Q.  Madame Palic, est-ce que vous avez entendu qu'un hélicoptère s'est

  2   écrasé et qu'il y a eu 12 victimes ?

  3   R.  Oui, vous avez descendu un hélicoptère.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Palic, si vous avez dit "vous

  6   avez descendu", je suppose que vous faisiez référence, en employant ce mot

  7   "vous", à l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je pensais à l'armée de la Republika

  9   Srpska. Toutes mes excuses si je deviens insuffisamment précise, car tout

 10   ceci entraîne une certaine confusion de ma part. Oui, c'est l'armée des

 11   Serbes de Bosnie qui a tiré sur un hélicoptère et l'a descendu. Il y a eu

 12   un certain nombre de victimes. Pas mal de personnes ont été tuées, et ceux

 13   qui ont survécu ont été grièvement blessés. Je suis au courant de cela,

 14   oui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent une nouvelle fois

 18   l'affichage de la pièce D55. Paragraphe 17, page 6 de la version serbe, et

 19   c'est sans doute également le paragraphe 17 dans la version anglaise du

 20   texte. Merci.

 21   Q.  Le paragraphe 17 s'est affiché à l'écran. Il se lit comme suit : 

 22   "Le colonel Palic --

 23   R.  J'ai deux versions anglaises à l'écran.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche à l'écran une

 25   version du texte comprise par le témoin. Bien.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Examinons maintenant ce paragraphe 17. Je cite :

 28   "Le colonel Palic a rejeté une mission d'enquête, ce qui a tendu un peu


Page 13410

  1   plus les relations entre le secteur de Sarajevo de la FORPRONU et le

  2   commandement de 285e Brigade."

  3   Alors, je vous pose la question suivante : est-ce que vous savez pourquoi

  4   la FORPRONU n'a pas été autorisée à approcher des hélicoptères pour mener

  5   enquête afin de vérifier pour quelle raison ces hélicoptères avaient été

  6   pris à partie et un de ces hélicoptères descendu et le nombre de personnes

  7   tuées.

  8   R.  Je ne sais pas quels sont les détails, mais ceci me semble un texte du

  9   même auteur, à savoir un certain Bezrucenko. Ce qui est un fait, c'est que

 10   cet accord n'a pas été respecté, accord où la FORPRONU a joué un rôle de

 11   médiation. Vous n'avez jamais conclu un accord avec des négociateurs qui

 12   étaient de bonne foi. Avdo avait été blessé affectivement par cet incident

 13   et il ne prenait jamais à la légère des victimes humaines. Il a été très

 14   perturbé en raison de la perte d'un si grand nombre de vies humaines.

 15   Q.  Je vous remercie, Madame Palic. M. Bezrucenko est un enquêteur du

 16   bureau du Procureur. Il a examiné tous ces documents, aussi bien les

 17   documents de la VRS que les documents de l'ABiH. En page 11 de ce document,

 18   au paragraphe 35, il écrit ce qui suit. Vous le voyez à l'écran, n'est-ce

 19   pas, il dit ce que vous venez de dire, que :

 20   "L'armée de Bosnie-Herzégovine, en date du 15 juin 1995, a lancé une

 21   offensive massive dans le but de lever le siège de Sarajevo," et cetera.

 22   Il a dit qu'à ce moment-là, il -- donc il écrit, en ligne 4, que Becirovic

 23   a envoyé un ordre à toutes les brigades de la 28e Division en vue de lancer

 24   des actions de sabotage à partir de Zepa.

 25   Et au paragraphe 36, il indique, je cite :

 26   "La 285e Brigade a commencé à appliquer l'ordre qui avait un effet

 27   immédiat. Selon le rapport du colonel Palic, entre le 20 et 28 juin 1995,

 28   neuf groupes de sabotage et de reconnaissance partant de Zepa ont été


Page 13411

  1   envoyés vers les arrières de la VRS. Ces groupes ont tué près de 40 soldats

  2   de la VRS et en ont blessé des dizaines," et cetera, et cetera.

  3   Est-ce que vous avez la moindre information au sujet de ces actions

  4   militaires ordonnées à partir de Sarajevo, actions qui devaient donc être

  5   entreprises à partir de la zone démilitarisée ? Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant d'entendre la réponse à votre

  7   question, j'ai une question à vous poser, Monsieur Tolimir. Vous avez

  8   indiqué ce qui est écrit dans le texte, mais lorsque vous avez employé le

  9   terme "vous", vous parliez de l'ABiH, et pas de Mme Palic, n'est-ce pas ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, je pense que j'ai mal été

 11   interprété, car --

 12   L'INTERPRÈTE : Cela peut être vérifié.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- car je n'ai pas dit vous en parlant du

 14   témoin.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Madame Palic, est-

 16   ce que vous pouvez répondre à cette question ? Est-ce que vous avez la

 17   moindre information au sujet des actions militaires qui ont été entreprises

 18   sur ordre de Sarajevo à partir de la zone démilitarisée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir dit déjà un certain nombre de

 20   fois que je n'avais pas d'information de ce genre et que je ne pouvais pas

 21   répondre à ce type de question, et pourtant on ne cesse de me poser le même

 22   genre de question. Je ne sais rien à ce sujet. Mon mari était un homme très

 23   sensible et il ne se serait jamais engagé dans quoi que ce soit qui aurait

 24   pu déboucher sur la commission d'un crime.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas de problème. Si vous ne savez

 26   pas, indiquez simplement que vous ne savez pas.

 27   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 13412

  1   Q.  Je vous remercie, Madame Palic. Je n'ai pas dit ou pensé que votre mari

  2   aurait pu agir de cette façon de sa propre initiative. Nous avons entendu

  3   un témoin ici qui a déclaré que l'objectif des attaques qui ont été menées

  4   à partir de Zepa contre la VRS était, selon ce témoin, d'aggraver les

  5   choses et de tendre les relations. Je souhaitais simplement savoir si vous

  6   connaissiez les rumeurs de cette nature ?

  7   R.  Non.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question.

  9   Veuillez passer à votre question suivante. Et ne perdez pas de vue le temps

 10   que vous utilisez.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Si le temps qui m'était

 12   imparti est expiré, je n'ai plus de questions à poser, car je tiens à ne

 13   pas dépasser le temps qui m'est imparti.

 14   Je remercie Mme Palic pour toutes les réponses qu'elle a fournies et

 15   je lui présente mes excuses pour avoir été contraint de temps en temps à

 16   lui poser des questions délicates, non pas pour la blesser, mais pour me

 17   défendre moi-même, parce qu'en tant qu'accusé d'un certain nombre d'actes,

 18   je suis contraint de me défendre. Je lui souhaite un bon voyage de retour à

 19   son domicile et vers sa famille, et je souhaite que Dieu la protège. Je

 20   vous remercie, Madame Palic. Bon voyage de retour. Que Dieu vous garde.

 21   Monsieur le Président, j'ai terminé mon contre-interrogatoire. La Défense

 22   n'a plus de questions à poser à ce témoin. Je vous remercie pour l'aide que

 23   vous nous avez apportée.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Je tiens à souligner

 25   que je ne vous ai pas interrompu. J'ai simplement dit : "ne perdez pas de

 26   vue le temps qui vous est imparti et le temps que vous utilisez." Je vous

 27   ne vous ai pas arrêté. Je tiens à ce que ceci soit consigné au compte rendu

 28   d'audience. Si vous n'avez plus de questions dans le cadre de votre contre-


Page 13413

  1   interrogatoire, M. Elderkin a de nouveau la parole pour ses questions

  2   supplémentaires.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] Mes questions supplémentaires seront très

  7   peu nombreuses.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Elderkin :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Palic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  J'aimerais rebondir sur les questions qui vous ont été posées hier,

 12   page 13 331 du compte rendu d'audience en particulier, où nous voyons une

 13   question concernant l'identité des personnes qui ont interrogé votre mari

 14   après sa capture par l'armée des Serbes de Bosnie. Voici la question qui

 15   vous a été posée, je cite :

 16   "Question : Merci, Madame Palic. Je tiens à ce que vous soyez précise. Il y

 17   a un instant, vous avez dit que personne n'avait vu votre mari sauf moi,

 18   mais vous auriez dû dire à quel moment je l'ai vu. Vous avez dit aussi que

 19   c'est moi qu'il l'a interrogé dans un appartement. Pouvez-vous nous dire

 20   qui a déclaré cela et à quel moment ?"

 21   Et ensuite, la question se poursuit. Et ce matin, en page 11, lignes 2 et 3

 22   du compte rendu d'aujourd'hui, dans ce même contexte de l'identité des

 23   personnes qui ont interrogé votre mari, une nouvelle question vous est

 24   posée, je cite : "Si j'avais sa déclaration sous les yeux, si je lui avait

 25   demandé," et cetera, et cetera. Et la question se poursuit.

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] Donc je demande à voir la pièce P487 à

 27   l'écran.

 28   Q.  Je ne vous avais pas encore montré ce document, donc je vous


Page 13414

  1   demanderais de consacrer un instant à la lecture de ce document, en prêtant

  2   tout particulièrement attention à ce qui figure en haut du document et à

  3   l'auteur de ce document, je vous prie.

  4   R.  Je n'ai pas vu ce document, mais j'ai les informations que je connais.

  5   Mon handicap dans mon combat c'était précisément de ne pas disposer de ce

  6   genre de document. Mais ce que je sais -- et j'espère que le Président

  7   m'autorisera à dire ce que je tiens à dire. Mon mari est tombé dans un

  8   piège qui lui était tendu par Zdravko Tolimir. Zdravko Tolimir était le

  9   représentant de la partie serbe et Avdo Palic était le représentant de la

 10   partie musulmane. Si c'est Zdravko Tolimir qui avait été fait prisonnier,

 11   Avdo Palic en aurait assumé la responsabilité. Mais ce qui est un fait,

 12   c'est que les choses se sont passées à l'inverse. Ce qui est un fait, c'est

 13   qu'il existe des déclarations indiquant que les soldats qui ont capturé mon

 14   mari l'ont remis aux officiers Furtula et Tolimir. Dans une déclaration il

 15   est indiqué que la source de l'information provient de Zepa, et dans

 16   d'autres déclarations la source de l'information n'est pas précisée.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous interromps car nous ne voyons pas,

 18   dans la traduction anglaise, la source du document. Page 2 de la traduction

 19   anglaise en particulier, je voudrais donner lecture d'un passage. En

 20   première page du document, nous voyons la date, 28 juillet 1995, nous

 21   voyons qu'il est envoyé au secteur de l'état-major principal de la VRS

 22   chargé du renseignement et de la sécurité, en personne au général Krstic,

 23   au service de Renseignements et de Sécurité du Corps de la Drina. Il

 24   provient du commandement de la Brigade de Rogatica et concerne : "La pose

 25   de mines à Zepa." Et il commence par les mots, je cite :

 26   "Pendant la conversation avec Avdo Palic, nous avons découvert que des

 27   champs de mines et des mines ont été placées dans les lieux suivants."

 28   Q.  Donc je replace les événements dans leur contexte. Nous pourrions lire


Page 13415

  1   le reste de la traduction anglaise, il y a une deuxième page, et nous

  2   pouvons y trouver les signatures. Nous voyons que le signataire est le

  3   "général de division Zdravko Tolimir". Alors, dans ce contexte, et excusez-

  4   moi pour vous avoir interrompu, je vous prierais de bien vouloir poursuivre

  5   en nous disant si vous saviez ou si vous avez appris à la lecture de ce

  6   document que le général Tolimir a participé à l'interrogatoire de votre

  7   mari après sa capture ?

  8   R.  Selon les informations que j'ai en ma possession, le général Tolimir a

  9   participé aux pourparlers et il était une des personnes présentes lorsque

 10   Avdo a été capturé. A ma connaissance, lorsque Avdo a été enlevé dans une

 11   base des Nations Unies le 27 juillet, dans la matinée, lorsqu'il a été

 12   envoyé à participer à un entretien, il s'agissait en fait d'un enlèvement à

 13   partir de la base. Des soldats l'ont enlevé et l'ont remis à Furtula et au

 14   colonel Tolimir, ce qui signifie que Tolimir était présent lorsque le

 15   prisonnier a été amené. Logiquement, Tolimir était au courant de son

 16   arrestation et l'a éventuellement même ordonnée.

 17   Et puis, il existe des renseignements indiquant qu'Avdo a été détenu à

 18   Rogatica pendant 15 jours, ce qui correspond parce que des témoins ont

 19   déclaré qu'Avdo avait été emmené dans une prison secrète de Bijeljina au

 20   mois d'août, et je dispose de renseignements indiquant que pendant les 15

 21   premiers jours de sa détention, Avdo était à Rogatica et qu'il y a été

 22   interrogé. Il existe des renseignements -- ou plutôt, des témoignages

 23   indiquant qu'il a été interrogé par les officiers de l'état-major principal

 24   de la VRS. Cet homme était un des hommes les plus importants de l'état-

 25   major principal, autrement dit, il faisait partie de ceux qui étaient à

 26   l'origine des expulsions de la population de Zepa. Et puis, deuxième point,

 27   Beara a été nommé au poste qu'il occupait, mais en l'absence de l'homme

 28   dont je parle, à savoir Tolimir, rien n'aurait pu se passer à Zepa et rien


Page 13416

  1   de ce qui concernait Avdo ne se serait passé à l'insu de Tolimir. Je

  2   déclare ceci en toute responsabilité et je détiens la preuve de ce que

  3   j'avance. C'est une position que j'ai même en l'absence de lecture de ce

  4   document.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions dans le cadre des

  7   questions supplémentaires. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voyons la première page de la version

  9   anglaise du texte une nouvelle fois, je vous prie.

 10   Questions de la Cour : 

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais, Madame Palic, vous poser

 12   une question supplémentaire. Vous venez de dire que votre mari a été enlevé

 13   dans une base des Nations Unies le 27 juillet, après quoi il a été remis

 14   entre les mains de Furtula et de M. Tolimir. Quelle est la source des

 15   informations dont vous venez de nous faire part ?

 16   R.  La source c'est une déclaration de témoin -- les déclarations des

 17   soldats qui ont effectué cet enlèvement de mon mari et qui l'ont remis à

 18   d'autres. Une enquête a été menée par la commission de la VRS, et un

 19   certain nombre de personnes ont été interrogées, et parmi ces personnes,

 20   les soldats qui l'ont enlevé.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez également parlé de M.

 22   Carkic, et vous avez dit qu'Avdo Palic avait été emmené dans son

 23   appartement. Quelle est la source de cette information ?

 24   R.  Egalement la déclaration de Zoran Carkic, déclaration qu'il a faite aux

 25   enquêteurs de cette commission que je viens de citer.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Palic, ceci met un point final

 27   à votre audition dans le cadre de ce procès. La Chambre tient à vous

 28   remercier d'avoir pu venir à La Haye pour partager avec nous les


Page 13417

  1   connaissances qui sont les vôtres. Nous nous félicitons de constater que

  2   vous avez pu supporter cette situation particulièrement difficile sur le

  3   plan affectif pour vous.

  4   Vous pouvez maintenant retourner à votre vie normale. La Chambre vous

  5   remercie encore une fois.

  6   Nous allons à présent suspendre, c'est-à-dire faire la première pause, et

  7   reprendre nos débats à 11 heures avec le début de l'audition du témoin

  8   suivant.

  9   [Le témoin se retire]

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Hasan. Bienvenue dans

 13   ce prétoire. Je suis ravi de vous voir à nouveau. Le témoin est-il prêt ?

 14   Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait, le témoin est prêt et peut être

 15   amené dans le prétoire.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quelles sont les mesures de

 17   protection qui s'appliquent ?

 18   Mme HASAN : [interprétation] Il va avoir un pseudonyme et déformation des

 19   traits du visage.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc tout

 21   d'abord passer à huis clos afin que le témoin puisse rentrer dans le

 22   prétoire.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 24   [Audience à huis clos]

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 13418

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue au

  8   Tribunal. Veuillez, s'il vous plaît, lire à haute voix les informations qui

  9   sont sur la carte que vous avez entre les mains.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : PW-064 [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

 15   asseoir et vous mettre à l'aise.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme Hasan, de l'équipe du bureau du

 18   Procureur, va vous poser des questions dans le cadre de l'interrogatoire

 19   principal.

 20   Madame Hasan.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne

 22   commence, je tiens à vous dire qu'avant, la dernière fois qu'il a témoigné,

 23   ce témoin a été averti de ses droits et je pense qu'il serait bon de

 24   réitérer cette procédure.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 26   Monsieur le Témoin, dans notre Règlement de procédure et de preuve, nous

 27   avons un article que je dois vous lire. Il s'agit de l'article 90(E) du

 28   Règlement de procédure et de preuve :


Page 13419

  1   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

  2   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

  3   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

  4   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

  5   faux témoignage."

  6   Avez-vous compris cette disposition de notre règlement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   Madame Hasan, veuillez commencer votre interrogatoire principal.

 10   Interrogatoire principal par Mme Hasan : 

 11   Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran, s'il vous plaît,

 12   la pièce 65 ter 1736 [comme interprété].

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne convient pas de la diffuser.

 14   Mme HASAN : [interprétation]

 15   Q.  Je vous demande de ne pas lire à haute voix ce qui est à l'écran, mais

 16   de me confirmer que sur cette fiche qui est à l'écran on trouve bien votre

 17   nom et votre pseudonyme, c'est-à-dire PW-064 ?

 18   R.  C'est cela.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 21   Mme HASAN : [interprétation]

 22   Q.  Témoin --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 7336 de la liste 65 ter recevra

 25   la cote P2193, sous pli scellé.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous

 27   plaît, car il n'a pas été correctement enregistré.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 7336 qui recevra la


Page 13420

  1   cote P2193, sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que le document a été

  3   enregistré sous son bon numéro. C'était précédemment que le numéro était

  4   erroné.

  5   Madame Hasan, c'est à vous.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous eu l'occasion de réentendre le témoignage que vous avez fait

  8   dans l'affaire Popovic les 23, 26 et 27 mars 2007 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avez-vous écouté ce témoignage dans votre propre langue ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Les éléments de preuve que vous nous avez fournis dans le cadre de ce

 13   procès étaient-ils véridiques, à votre connaissance en tout cas ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème de

 17   micro. Veuillez reprendre, Madame Hasan.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Donc je pense que la réponse du témoin a été

 19   enregistrée, donc j'aimerais verser au dossier le compte rendu du

 20   témoignage de cette personne dans l'affaire Popovic. Il s'agit des pièces

 21   65 ter 6517 et 6518, qui ont déjà reçu des cotes puisqu'il s'agit des cotes

 22   P1030 et P1031, respectivement.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ils seront versés au

 24   dossier, le premier étant versé sous pli scellé.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Très bien. J'aimerais aussi demander le

 26   versement au dossier de toutes les pièces à conviction admises par le

 27   truchement de ce témoin dans l'affaire Popovic. Donc il s'agit des pièces

 28   6519 à 6529 de la liste 65 ter, et de la pièce 1327, 992 ainsi que 3377 de


Page 13421

  1   la liste 65 ter. Toutes ces cotes ont reçu des cotes préalablement. Il

  2   s'agit des cotes allant du P1032 au P1045.

  3   Je tiens aussi à dire que la pièce 1327 dont je viens de parler est une

  4   pièce à conviction associée, déjà admise en l'espèce sous la cote P1042.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Tous ces documents sont-

  6   ils traduits ?

  7   Mme HASAN : [interprétation] On me dit qu'ils ont tous été traduits.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc les six premiers documents sont

  9   sous pli scellé ainsi que la pièce 1043; c'est bien cela ?

 10   Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ces pièces seront versées

 12   au dossier. Pièces 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 et 1043 sous pli

 13   scellé.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Merci. Donc, avec votre autorisation, Monsieur

 15   le Président, je vais maintenant lire un résumé du témoignage de cette

 16   personne.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, allez-y.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Puis-je tout d'abord passer à huis clos

 19   partiel pour le début de cette lecture.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis

 22   clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 13422

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   Mme HASAN : [interprétation] Le soir précédant la journée où le témoin a

  5   assisté à une exécution à Kravica, il se souvient avoir été à l'assemblée

  6   municipale de Bratunac avec Srbislav Davidovic, le président du Conseil

  7   exécutif de l'assemblée municipale de Bratunac. Alors qu'il était sur

  8   place, il a vu des autocars remplis d'hommes et des policiers en civil

  9   devant le bâtiment municipal. Les hommes à bord des autocars ont demandé de

 10   l'eau, et le témoin leur en a donné.

 11   Le jour après qu'il ait vu les autocars avec les hommes, le témoin est allé

 12   à Konjevic Polje. En allant à Konjevic Polje, il a vu des autocars à bord

 13   desquels il y avait des femmes, des enfants et des vieillards qui se

 14   déplaçaient dans la même direction, c'est-à-dire de Bratunac vers Konjevic

 15   Polje. Sur le trajet, il est passé par Kravica, et alors qu'il passait

 16   devant la ferme coopérative de Kravica - nous allons y référer sous le

 17   terme entrepôt de Kravica - il a vu un homme en uniforme de camouflage vert

 18   donner ordre à cinq hommes de s'étendre sur le ventre, et ensuite il leur a

 19   tiré dans le dos. Le témoin a vu une pile d'environ 40 à 50 cadavres se

 20   trouvant à droite de l'endroit où cette exécution venait d'avoir lieu. Il y

 21   avait environ dix à 20 hommes en uniforme de camouflage qui marchaient aux

 22   environs de cet endroit, il les a vus.

 23   Le soir même, le témoin a rencontré Ljubisa Borovcanin, l'adjoint du

 24   commandant de la Brigade de la police spéciale; Miroslav Deronjic,

 25   président du SDS de Bratunac; et Srbislav Davidovic, le président du

 26   Conseil exécutif; ainsi que d'autres personnes sans doute. Il a vu toutes

 27   ces personnes au restaurant Jasen à Bratunac. Un jeune homme qui avait les

 28   mains bandées avec des sparadraps les a rejoints. On a dit au témoin au


Page 13423

  1   cours de cette réunion qu'un membre de l'Unité de la police spéciale avait

  2   été tué et que le jeune homme qui venait juste de les rejoindre s'était

  3   brûlé les mains en confisquant le fusil d'un Musulman. Le témoin a dit au

  4   groupe qu'il avait assisté à des massacres plus tôt dans la journée à

  5   l'entrepôt de Kravica.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]  

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé, mais nous avons une

  8   petite vérification à faire.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voulions vérifier s'il convenait

 11   de procéder à une expurgation, ce que nous allons faire d'ailleurs.

 12   Poursuivez.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Après avoir vu Borovcanin, le témoin est

 14   retourné à son bureau. Lorsqu'il était dans son bureau cette nuit-là, il a

 15   reçu un appel de la municipalité lui demandant de se rendre au bâtiment du

 16   SDS, où le colonel Beara l'attendait. Le témoin savait que le colonel Beara

 17   était un officier haut gradé de la VRS. Le colonel Beara lui a demandé ce

 18   qu'il en était concernant les effectifs et les engins de terrassement dont

 19   disposait l'entreprise du service public. Le témoin lui a dit que

 20   l'entreprise avait deux camions FAP, une petite excavatrice SKIP et

 21   plusieurs hommes qui avaient déjà été mobilisés pour travailler pour

 22   l'entreprise. Le colonel Beara lui a dit de préparer l'équipement parce

 23   que, et je cite : "Il y aura beaucoup de morts et il faudra les enterrer."

 24   Après un autre entretien, le colonel Beara a dit au témoin de partir et il

 25   lui a dit d'attendre les consignes.

 26   A l'aube, le témoin a reçu un appel téléphonique lui demandant de se rendre

 27   à nouveau au bâtiment du SDS. Le colonel Beara a dit au témoin qu'un

 28   policier militaire allait l'accompagner pour lui montrer l'endroit où il


Page 13424

  1   fallait que la fosse soit creusée. Le témoin est parti avec ce policier

  2   militaire dans un véhicule de la police militaire. Il est allé à Glogova et

  3   on lui a montré où il convenait de creuser ces fosses.

  4   Au matin, les hommes mobilisés qui devaient travailler pour l'entreprise

  5   RAD ont été emmenés par camion --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez un

  7   problème avec la traduction ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue Mme

  9   Hasan. J'aimerais savoir quel jour il a reçu cet appel téléphonique, quel

 10   jour a-t-il été contacté par Beara. C'est très important.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas une intervention

 12   appropriée. Puisque Mme Hasan nous lit un résumé, vous ne devez pas

 13   l'interrompre pendant sa lecture. Poursuivez, Madame Hasan.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Au matin, les hommes qui avaient été mobilisés

 15   pour travailler auprès de l'entreprise RAD ont été emmenés par camion à

 16   l'emplacement où les fosses devaient être creusées. Ils ont essayé de

 17   creuser des fosses en utilisant une excavatrice ULT qui appartenait à la

 18   briqueterie de Bratunac, mais ils n'ont pas réussi à creuser. Le témoin a

 19   donc informé le colonel Beara qu'il y avait un problème et on lui a dit

 20   qu'une excavatrice de la Brigade de Zvornik leur serait envoyée et qu'ils

 21   pourraient l'utiliser pour creuser.

 22   Donc cette excavatrice est arrivée dans l'après-midi, venant de

 23   Kravica ou de Konjevic Polje, et cette excavatrice a été utilisée pour

 24   creuser quatre fosses. Les travaux ont été effectués par les personnes qui

 25   travaillaient pour l'entreprise du service public RAD ainsi que par des

 26   membres de la protection civile.

 27   Le soir même, un ou deux camions transportant des cadavres sont

 28   arrivés, mais c'est le lendemain que les camions ont commencé à arriver en


Page 13425

  1   grand nombre. En plus des corps qui avaient été récupérés à Kravica, ils

  2   ont aussi enterré des corps qui avaient été récupérés près du carrefour de

  3   Konjevic Polje et qui avaient été récupérés aussi aux alentours de l'école

  4   Vuk Karadzic à Bratunac. Le témoin lui-même, de ses yeux, a vu certains des

  5   cadavres qui étaient près du carrefour de Konjevic Polje et ceux qui

  6   étaient devant l'école de Vuk Karadzic. En tout, le témoin estime

  7   qu'environ 400 à 500 corps ont été enterrés au cours des trois jours où il

  8   a travaillé à la fosse de Glogova. Il considère, cela dit, que d'autres

  9   corps ont encore été enterrés une fois qu'il a quitté les lieux.

 10   J'en ai terminé avec mon résumé.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 12   Mme HASAN : [interprétation]

 13   Q.  Précédemment, vous avez dit que vous aviez rencontré Ljubisa

 14   Borovcanin, le commandant adjoint de la Brigade de la police spéciale, au

 15   restaurant Jasen, à Bratunac, et c'est ce jour-là que vous avez vu les

 16   massacres à Kravica. A part M. Borovcanin, qui se trouvait au restaurant

 17   Jasen avec vous ?

 18   R.  Au restaurant Jasen, il y avait M. Borovcanin, moi-même, ainsi que

 19   Miroslav Deronjic, Srbislav Davidovic, et je crois qu'il y avait aussi

 20   Ljubo Simic. Puis on a été rejoints par la suite par un officier de police

 21   qui était au dispensaire médical de Bratunac, il y était pour être soigné.

 22   Il y avait d'autres personnes, j'en suis certain d'ailleurs, il y avait

 23   d'autres personnes, mais je ne me souviens pas bien de qui il s'agissait.

 24   Q.  Y aurait-il eu une personne appelée Dragan Josipovic, dont le prénom

 25   est Miodrag ? Etait-il là ?

 26   R.  Oui. Oui.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle heure cette réunion au restaurant Jasen

 28   a eu lieu ?


Page 13426

  1   R.  Disons 19 heures, 19 heures 30, et on est restés jusqu'à 21 heures à

  2   peu près.

  3   Q.  Et cette réunion avait été initiée par qui ?

  4   R.  C'est Ljubisa. Ljubisa Borovcanin et moi nous sommes rencontrés en

  5   ville et je l'ai invité à dîner au restaurant Jasen. Puis, plus tard, j'ai

  6   rencontré Srbislav Davidovic, Miroslav Deronjic, Ljubisa -- enfin, je ne

  7   sais pas qui d'autre, et j'ai dit que j'allais dîner au Jasen avec Ljubisa

  8   Borovcanin. Donc je leur ai dit de nous rejoindre afin que nous puissions

  9   parler.

 10   Q.  Vous venez de nous dire et vous avez également témoigné précédemment de

 11   l'homme qui vous a rejoints après et qui se trouvait au centre médical de

 12   Bratunac pour un pansement. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris

 13   pour ce qui est de cet homme et de ce qui lui est arrivé pendant ce dîner ?

 14   R.  Avant que ce jeune homme ne soit arrivé au restaurant, Ljubisa

 15   Borovcanin nous a dit qu'il y avait un policier tué et un policier blessé

 16   de l'unité spéciale. Cet incident a eu lieu à Sandici, à savoir à Kravica,

 17   où un homme d'appartenance ethnique musulmane a pris un fusil à un policier

 18   et a ouvert le feu sur lui. Il a tiré quelques rafales et il l'a tué.

 19   L'autre se trouvait à la proximité et il a pris le canon du fusil pour

 20   éviter qu'il n'y ait plus de morts. Et ce canon était certainement très,

 21   très chaud puisque des rafales ont été tirés avant cela, et ce jeune homme

 22   s'est fait brûler les doigts de sa main gauche et sa main gauche.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P1042.

 24   Nous avons besoin de la page 30 en B/C/S et de la page 2 en anglais.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous montrer le registre que vous avez déjà

 26   eu l'occasion de voir précédemment. Il s'agit de la liste de tous les

 27   patients qui ont été traités au centre médical de Bratunac à l'époque, à

 28   savoir 1995.


Page 13427

  1   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que Mme l'Huissier [comme

  2   interprété] aide le témoin pour qu'il puisse examiner la page dans le

  3   document original.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ça va être fait. Est-ce que la

  5   Défense a eu l'occasion d'examiner ce registre ?

  6   Mme HASAN : [interprétation] Non, pour ce qui est du registre original.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, je vois que Me Gajic est

  8   en train de l'examiner. Maintenant, c'est le témoin qui peut examiner le

  9   registre. Madame Hasan, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire

 10   principal.

 11   Mme HASAN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, il y a une page qui est indiquée dans le registre.

 13   Cette page, vous êtes en train de la regarder. Cette page vous a été

 14   montrée par le conseil de la Défense dans le contre-interrogatoire pendant

 15   votre témoignage précédent. Et pour ce qui est des entrées qui sont

 16   indiquées par les chiffres 1490 et 1491, d'après votre déposition

 17   précédente, ces entrées auraient pu concerner les policiers qui ont été

 18   impliqués à l'incident dont M. Borovcanin vous a parlé ce soir-là.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela ne devrait pas être diffusé en

 20   public puisque c'est sous pli scellé.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai

 22   oublié ce point. Vous avez raison, il s'agit d'un document qui a été versé

 23   sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sur la liste de vos documents, cela

 25   ne figure pas, cette mention concernant ce document et le fait qu'il a été

 26   versé sous pli scellé.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Oui, je vois cela.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans cette affaire il faut que ce


Page 13428

  1   document soit versé également sous pli scellé. Et c'est P1042.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, regardez maintenant les entrées 1490 et 1491. Vous

  4   allez voir qu'il y a une colonne à cette page où on peut voir les noms des

  5   unités auxquelles appartenaient ces hommes. Voyez-vous ces entrées ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous allez voir qu'il est indiqué à cette page que ces hommes étaient

  8   membres -- pour ce qui est de 1490, il était membre du MUP, brigade

  9   spéciale. Et pour ce qui est du 1491, membre de la police spéciale de

 10   Skelani. Est-ce que cela correspond aux informations que vous avez reçues

 11   par rapport à ces deux hommes, l'un desquels a été blessé et l'autre tué ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  S'il vous plaît, lisez ce qui figure sous diagnostic et description de

 14   la blessure pour ce qui est du patient 1490, qui s'appelle Rade --

 15   L'INTERPRÈTE : Illisible dans le document.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le nom de la victime est

 17   protégé ? Je pense que la raison pour laquelle ce document a été versé sous

 18   pli scellé est justement parce qu'il y a certaines données de nature

 19   médicale qui y figurent et qui sont de nature confidentielle. Mais je ne

 20   suis pas certain. Est-ce que vous pouvez vérifier ce point, s'il vous

 21   plaît.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris,

 23   on m'a dit qu'il n'y a pas de données confidentielles dans ce registre de

 24   l'hôpital, et il n'est pas nécessaire qu'on passe à huis clos partiel pour

 25   en parler.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai voulu seulement savoir s'il est

 27   nécessaire de mentionner le nom de ce patient.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Non, cela n'est pas nécessaire. Je peux faire


Page 13429

  1   référence seulement à ces deux numéros dans le registre. Cela suffit.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, pour ce qui est du patient 1490, pouvez-vous lire

  3   la description de la blessure que ce patient a eue ?

  4   R.  Ce n'est pas très lisible et c'est écrit en alphabet latin.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette

  7   partie du document dans les deux versions.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Je pourrais vous aider. Pour ce qui est de cette partie, oui, on voit

 10   qu'une partie est en alphabet latin, et en anglais, on peut lire :

 11   "brûlures sur les paumes de mains et deux à quatre doigts de la main

 12   gauche," et après ce n'est pas lisible. Est-ce que cette blessure a été la

 13   blessure que ce policier a eue et ce que vous avez entendu dire par ce même

 14   policier au restaurant Jasen ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pour ce qui est du patient 1491, encore une fois, on a la description

 17   de sa blessure, le diagnostic est indiqué en alphabet latin "exitus

 18   letalis". En fait, c'est une expression latine pour dire "personne

 19   décédée", c'est ce qu'on peut voir également dans la traduction de cette

 20   entrée en anglais. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris

 21   pour ce qui est de ce deuxième policier, de ce qui lui est arrivé à

 22   l'époque ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Aux fins du compte rendu, après "exitus

 25   letalis", dans la version en B/C/S il n'y a pas de point d'interrogation.

 26   Par contre, dans la version en anglais, le point d'interrogation y figure.

 27   Q.  Si nous regardons la date de naissance du patient 1491 [comme

 28   interprété], on voit le 26 août 1971. Cela veut dire qu'il avait 23 ans à


Page 13430

  1   cette époque-là. Est-ce que c'était l'année de naissance approximative de

  2   l'homme qui est arrivé dans le restaurant qui avait la main pansée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pour ce qui est de l'admission à l'hôpital de ces deux patients, on

  5   peut lire qu'ils ont été admis à l'hôpital à la date du 13 juillet 1995, à

  6   l'heure indiquée. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris pour

  7   ce qui est de ces deux patients ? Est-ce que cela correspond à l'heure à

  8   laquelle cela s'est passé ?

  9   R.  On n'a pas parlé de l'heure à laquelle le patient blessé est arrivé au

 10   centre médical. Mais lorsqu'il est réapparu après une heure ou deux heures

 11   au restaurant Jasen -- donc, si on sait qu'il est arrivé au restaurant une

 12   heure ou deux heures après, je pense que cela correspond à ce qui s'est

 13   passé.

 14   Q.  Revenons à la réunion que vous avez eue avec le colonel Beara cette

 15   nuit-là. Vous avez eu deux réunions aux locaux du SDS, et d'après votre

 16   témoignage précédent dans l'affaire Popovic et consorts, vous avez déjà

 17   beaucoup dit sur ces deux événements avec le colonel Beara. Pouvez-vous

 18   dire à la Chambre quelle était la mission qui vous a été confiée par le

 19   colonel Beara à l'époque ?

 20   R.  Après avoir quitté le restaurant Jasen, je me suis rendu dans mon

 21   bureau, dans mon bureau de l'entreprise du service public, où, peu de temps

 22   après, j'ai reçu un coup de fil de la municipalité de Bratunac. On m'a dit

 23   qu'il fallait que je me présente aux locaux du SDS, à savoir au bureau de

 24   Miroslav Deronjic. C'est là où M. Beara, colonel Beara, devait m'attendre

 25   pour me dire quelque chose. Dois-je poursuivre avec ma réponse ou allez-

 26   vous me poser les questions suivantes ?

 27   Q.  S'il vous plaît, dites-nous en quoi consistait votre mission que le

 28   colonel Beara vous a confiée ?


Page 13431

  1   R.  De mon bureau, je me suis rendu aux locaux du SDS. Et dans le bureau du

  2   secrétaire du SDS, j'ai vu deux policiers militaires, c'était à l'entrée du

  3   bureau de M. Deronjic. Je leur ai dit que je suis venu puisque j'ai reçu la

  4   convocation du colonel Beara. Ils m'ont laissé entrer. Dans le bureau, j'ai

  5   vu M. Beara et deux autres officiers que je ne connaissais pas. Je ne les

  6   voyais pas avant ce (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé)  Je lui ai dit que nous disposions d'une machine s'appelant

 10   SKIP, un engin de terrassement excavatrice, et deux chargeuses pelleteuses

 11   de modèles de FAP, et que j'avais également des hommes qui avaient une

 12   obligation de travail au sein de mon entreprise. Il m'a dit qu'il fallait

 13   que tout soit prêt puisque, pendant la nuit, à savoir le lendemain matin,

 14   toutes ces machines devaient être transférées sur le territoire de la

 15   municipalité de Milici, puisque là-bas il fallait enterrer ceux qui

 16   devaient être tués. Puisqu'il a supposé qu'il allait y avoir beaucoup de

 17   morts. J'ai demandé pourquoi nous devions faire cela, puisque nous n'avions

 18   pas beaucoup de machines et beaucoup d'hommes, pourquoi nous devions aller

 19   sur le territoire d'une autre municipalité. Il m'a répondu que cela n'était

 20   pas mon problème et qu'il fallait que je sois prêt. Et entre nous, il y a

 21   eu une sorte de conflit verbal, et il m'a dit que je devais attendre de

 22   nouveaux ordres. Après quoi, je suis parti et je me suis rendu chez moi.

 23   A 1 heure ou à 1 heure et demie du matin, j'ai eu un coup de fil d'un

 24   policier militaire, me semble-t-il, pour que je revienne au bureau. Et

 25   c'est ce que j'ai fait par la suite. M. Beara était seul dans son bureau.

 26   Il m'a offert à boire. J'ai refusé. Il m'a dit que, avec un policier

 27   militaire qu'il a convoqué dans son bureau, que je devais aller à Glogova

 28   où on devait s'occuper de l'enterrement des personnes mortes. Lorsqu'il m'a


Page 13432

  1   dit que je devais le faire, j'ai refusé de le faire, puisque moi je n'étais

  2   pas personne compétente pour déterminer les localités à Bratunac où

  3   enterrer ces gens. Et il m'a dit : "Ce policier militaire va le faire. Ton

  4   travail sera de creuser ces fosses. Tu vas avoir une machine de type ULT,

  5   une excavatrice ULT."

  6   Le lendemain matin, vers 10 heures, nous sommes arrivés sur place. Avant,

  7   les ouvriers se sont rassemblés. Je leur ai dit de se rendre à Glogova. Moi

  8   je suis arrivé, la machine également. Nous avons commencé à creuser. Cela

  9   ne marchait pas, et j'ai dit au colonel Beara que l'ULT, c'est-à-dire

 10   chargeuse pelleteuse, ne s'utilise pas pour creuser des fosses, mais plutôt

 11   pour charger de la terre. Il m'a dit : Qu'est-ce que tu en sais ? Il faut

 12   que tu fasses ton travail. Et lorsqu'on a commencé à faire cela, on s'est

 13   rendu compte que cela n'était pas possible.

 14   Je ne me souviens pas si moi-même ou par un policier militaire j'ai informé

 15   le colonel Beara du fait que son ordre ne pouvait pas être exécuté. Et lui,

 16   il a promis qu'une excavatrice allait venir de Zvornik, de la Brigade de

 17   Zvornik, pour qu'on en finisse avec ce travail. Nous sommes restés là-bas à

 18   attendre presque une demi-journée, et dans l'après-midi cela est arrivé en

 19   tractation. Cette excavatrice a été transportée jusqu'à Glogova sur un

 20   train de tractage. Le train est retourné vers Zvornik, et nous, de notre

 21   côté, nous avons continué à creuser les fosses. Vers la soirée --

 22   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je vais vous poser des questions concernant

 23   les fosses dans quelques instants.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais

 25   rappeler le témoin de ne pas mentionner son propre nom puisque son nom est

 26   protégé. Donc il ne faut pas que cela soit mentionné, puisque dans ce cas-

 27   là nous devrons procéder à l'expurgation dans le compte rendu.

 28   Continuez.


Page 13433

  1   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Pouvez-vous nous décrire la localité où les fosses ont été creusées ?

  3   R.  Le policier militaire m'a conduit en empruntant l'autoroute Bratunac-

  4   Konjevic Polje jusqu'au croisement avec la route ancienne pour Kravica. On

  5   utilisait cette route jusqu'à Kravica jusqu'à ce que l'autoroute n'ait été

  6   bâtie. On a tourné à une centaine ou 200 mètres peut-être. Il a fait le

  7   tour et il a garé son véhicule dans la direction de Bratunac. A ce moment-

  8   là, nous sommes descendus du véhicule. Il m'a montré : C'est là où vous

  9   devez creuser cette fosse commune. Moi j'ai dit : Je comprends ce que vous

 10   m'avez dit. Nous sommes remontés à bord de ce véhicule et nous sommes

 11   retournés.

 12   Q.  Merci.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 14   document 1031 qui figure sur la liste des documents 65 ter. J'aimerais que

 15   Mme l'Huissier [comme interprété] donne au témoin le stylet électronique,

 16   et nous n'avons plus besoin d'avoir le registre de l'hôpital qui se trouve

 17   devant le témoin.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce qui va être fait avec

 19   l'assistance de M. l'Huissier.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Pourrions-nous agrandir un peu l'image. Et

 21   est-ce qu'on pourrait également déplacer le document affiché à l'écran vers

 22   la droite. Il faut aussi faire tourner l'image de 180 degrés. Merci.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, connaissez-vous les routes qu'on peut voir sur

 24   cette vue aérienne qui est affichée à l'écran ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que ce sont les routes que vous venez de   mentionner ? Est-ce

 27   que c'est l'endroit où les fosses communes ont été creusées ?

 28   R.  J'ai dit oui. Vous n'avez pas entendu ma réponse peut-être.


Page 13434

  1   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant dessiner un cercle autour de l'endroit

  2   où les fosses communes ont été creusées ?

  3   R.  Pour ce qui est des maisons qu'on voit ici, je ne peux pas vraiment

  4   être précis. Mais bon, je peux dire qu'il y a eu une grande et une petite

  5   fosses communes. Une grande ici; à droite, une petite; et deux de l'autre

  6   côté de la route.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette

  8   vue aérienne avec les annotations apposées du témoin soit versée au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier et

 11   annoté.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1031 est versé au

 13   dossier avec la cote P2194. Merci.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à présent P444,

 15   s'il vous plaît.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez reconnaître cet endroit ?

 17   R.  C'est le carrefour des autoroutes Zvornik-Bratunac-Sarajevo, et cela se

 18   trouve à Konjevic Polje.

 19   Q.  C'est l'endroit où, comme vous avez déjà dit lors de votre témoignage

 20   précédent, vous avez vu des cadavres ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous apposer une annotation sur la photographie affichée sur

 23   l'endroit où vous avez vu ces cadavres ?

 24   R.  C'est tout près du bâtiment où se trouve la station-service. Mais ce

 25   bâtiment n'existe plus, le bâtiment de la coopérative agricole à Bratunac.

 26   On ne voit pas la partie de la route qui passe par l'église, mais je pense

 27   que cet endroit se trouve à peu près là sur cette photo.

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 13435

  1   R.  A peu près. Après, lorsque j'ai envoyé le chauffeur pour qu'il récupère

  2   les cadavres se trouvant à côté de la route et les cadavres que j'ai vus,

  3   il m'a dit qu'à côté de l'école il y a eu le cadavre d'une femme, et dans

  4   le canal un peu plus en contrebas ils ont retrouvé les cadavres de deux

  5   hommes. C'est tout pour ce qui est de Konjevic Polje.

  6   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer les chiffres 1, 2 et 3 de

  7   gauche à droite à côté de la lettre X pour que cela soit consigné au compte

  8   rendu.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Merci.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

 12   photographie avec des annotations apposées par le témoin soit versé au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous devriez dire ce que

 15   signifie le chiffre 2 et le chiffre 3 apposés par le témoin.

 16   Mme HASAN : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, l'endroit à côté duquel vous avez apposé le chiffre

 18   2 représente quoi, pouvez-vous nous le dire ?

 19   R.  L'endroit que j'ai indiqué en apposant les chiffres 1, 2 et 3, c'est là

 20   où j'ai vu cinq ou six cadavres. A peu près dix ou 15 cadavres se

 21   trouvaient à ces trois endroits au total.

 22   Q.  A côté de la lettre X où vous aviez apposé le chiffre 2, cela se trouve

 23   à côté de l'église, et cette église était à cet endroit en juillet 1995 ?

 24   R.  Non, non, cette église a été construite après cette date. Et ce qu'on

 25   voit devant l'église, on ne peut pas voir tout à fait bien, mais là où j'ai

 26   indiqué la route, la route, en fait, passe devant l'église sur cette

 27   portion de la route où se trouve aujourd'hui un café à droite, en face de

 28   l'église. C'est sur cette partie de l'autoroute. Au croisement même des


Page 13436

  1   routes, j'ai vu cela.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. La photographie annotée sera

  3   versée au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce P444

  5   annotée par le témoin dans le prétoire deviendra la pièce ayant la cote

  6   P2195 dans cette affaire.

  7   Mme HASAN : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, avec vos hommes, est-ce que vous avez récupéré ces

  9   cadavres, est-ce que vous les avez transportés à Glogova sur le site où se

 10   trouvait une fosse commune là-bas ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher D1045.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, précédemment vous avez déposé que vous avez vu un

 14   certain nombre de cadavres près de l'école Vuk Karadzic à Bratunac. Et lors

 15   de votre déposition précédente, on vous a montré une vue aérienne, la vue

 16   aérienne de Bratunac, et on vous a demandé d'annoter les endroits où vous

 17   avez vu ces cadavres. Maintenant, je voudrais vous montrer cette vue

 18   aérienne annotée par vous précédemment. Est-ce que vous voyez une croix

 19   rouge sur l'écran devant vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pouvez-vous confirmer que c'est l'endroit où vous avez vu des cadavres

 22   ?

 23   R.  C'est l'endroit où j'ai vu cinq ou six cadavres dans la soirée où on a

 24   distribué de l'eau aux hommes se trouvant à bord de l'autocar garé devant

 25   la municipalité.

 26   Q.  Et vous avez fait référence à des autocars se trouvant devant le

 27   bâtiment de la municipalité. Pouvez-vous nous dire qui se trouvait à bord

 28   de ces autocars ?


Page 13437

  1   R.  A bord de ces autocars se trouvaient des hommes d'appartenance ethnique

  2   musulmane.

  3   Q.  Est-ce que vous avez vu ces autocars avant ou après votre rencontre

  4   avec Borovcanin et le colonel Beara ?

  5   R.  Quant à ces autocars, je les ai vus avant, un jour avant ma rencontre

  6   avec M. Borovcanin et avec M. Beara.

  7   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait par la suite, après avoir vu ces cadavres

  8   ? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport aux cadavres, si vous avez fait

  9   quoi que ce soit ?

 10   R.  J'ai informé Milivoj Cetinovic, qui était chauffeur de permanence de

 11   mon entreprise, pour qu'il vienne avec quelques hommes qui étaient aussi de

 12   permanence pour récupérer ces cadavres, pour les transporter de cet

 13   endroit-là.

 14   Q.  Est-ce que ces corps ont été inhumés ce jour-là ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Où ces cadavres ont-ils été mis ?

 17   R.  Les cadavres sont restés à bord des camions. Seulement le lendemain il

 18   les a récupérés. Il m'a informé qu'il y avait d'autres cadavres qu'il avait

 19   récupérés, non seulement cinq ou six que j'ai vus. Lorsqu'on a commencé à

 20   creuser la fosse commune à Konjevic Polje -- non pas à Konjevic Polje, à

 21   Glogova. C'est là où nous avons transporté les cadavres à bord d'un camion

 22   qui était plein de cadavres, et on les a inhumés à Glogova ensemble avec

 23   les cadavres retrouvés à Kravica.

 24   Q.  Et le chauffeur ou un autre membre du personnel qui a ramassé les

 25   cadavres dans l'école de Glogova, est-ce que l'un ou l'autre vous a informé

 26   du nombre de cadavres qu'il a ramassés ?

 27   R.  Il m'a simplement dit ce que je viens de citer, à savoir qu'il en a

 28   ramassé davantage que ce que je lui avais dit de ramasser, parce que moi je


Page 13438

  1   n'en ai vu que cinq ou six dans le coin du champ pas loin de l'école Vuk

  2   Karadzic. Mais lorsque lui s'est rendu sur les lieux, il m'a dit qu'il y

  3   avait plus de cadavres que le nombre que je lui avais dit de ramasser et il

  4   les a tous ramassés.

  5   Q.  Vous a-t-il dit où il avait trouvé les cadavres ?

  6   R.  Dans la cour de l'école, c'est-à-dire autour de l'école.

  7   Q.  Combien de temps votre personnel a-t-il travaillé au ramassage des

  8   cadavres dans l'école Vuk Karadzic -- aux alentours de cette école, comme

  9   vous l'avez dit ?

 10   R.  Pendant deux jours ils ont ramassé les corps, et le troisième jour ils

 11   les ont enterrés.

 12   Q.  Savez-vous combien de chargements y a-t-il eus dans ce camion en raison

 13   des cadavres de l'école Vuk Karadzic ?

 14   R.  Un chargement.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, pendant combien de jours au total votre personnel

 16   a-t-il participé au ramassage des cadavres qui ont été emportés sur le site

 17   d'inhumation de Glogova ?

 18   R.  Deux ou trois jours.

 19   Q.  Combien de cadavres ont été ramassés et enterrés dans ce site

 20   d'inhumation, d'après vous ?

 21   R.  Au total, selon mon estimation personnelle, il a dû y avoir entre 4 et

 22   500 cadavres inhumés dans cette fosse commune. Mais je dis cela sur la base

 23   de ce que j'ai pu voir personnellement, mais je n'étais pas tout le temps

 24   présent. Je devais partir de temps en temps pour m'occuper d'autres

 25   activités. Donc je ne saurais pas vous donner le chiffre exact, mais je

 26   pense que pendant que j'étais sur place, donc je parle de ce que j'ai vu

 27   personnellement, je pense que ce que j'ai vu personnellement concerne 400 à

 28   500 cadavres.


Page 13439

  1   Q.  Les enquêtes menées par l'Accusation ont permis de révéler que 1 131

  2   cadavres ont été enterrés dans ce site d'inhumation de Glogova. Ce chiffre

  3   vous surprend-il, Monsieur ?

  4   R.  Il est sans doute véridique puisque le travail a duré cinq ou six jours

  5   sur ce site. Pour ma part, je n'ai été présent que pendant un temps assez

  6   limité, mais si pendant le temps de ma présence j'évalue le chiffre à 4 ou

  7   500 cadavres, je suppose que le chiffre total annoncé par vous est

  8   vraisemblable.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander au témoin une

 10   précision. Mme Hasan vous a posé la question suivante, Monsieur :

 11   "Savez-vous combien de chargements de camion ont été transférés à partir de

 12   l'école Vuk Karadzic pendant les deux jours ?"

 13   Et vous avez dit : "Un."

 14   Mais il y avait en fait deux questions dans la question qui vous était

 15   posée. Est-ce que vous pensez à un camion chargé par jour ou à un camion

 16   chargé pour les deux jours ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Un camion au total. J'ai expliqué il y a un

 18   instant que les cinq ou six cadavres que j'avais demandé au chauffeur de

 19   ramasser sont restés dans le camion pendant la nuit, et le lendemain le

 20   chauffeur a ramassé tous les cadavres qu'il a trouvés et les a emportés à

 21   Glogova. Donc il y a eu un camion chargé de cadavres qui a effectué le

 22   transport des cadavres trouvés dans l'école.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais d'après votre estimation,

 24   combien de cadavres peuvent se trouver à bord d'un  camion ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi j'ai vu cinq ou six cadavres, mais le

 26   chauffeur m'a dit qu'il y en avait davantage. Je ne sais pas quel était le

 27   nombre exact. Peut-être deux fois plus. Quoi qu'il en soit, ce que peut

 28   contenir un camion lorsqu'il est rempli.


Page 13440

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   Madame Hasan, à vous.

  3   Mme HASAN : [interprétation]

  4   Q.  Lorsque vous avez dit il y a quelques instants que vous aviez envoyé

  5   des hommes ramasser les cadavres qui se trouvaient dans la coopérative

  6   agricole de Kravica, que vous avez appelée dans le cours de la procédure

  7   l'entrepôt de Kravica, l'entrepôt qui se trouve en un lieu que l'on atteint

  8   en partant du carrefour de Konjevic Polje et en empruntant la route

  9   Konjevic Polje-Bratunac, donc vous avez dit que vous avez envoyé des hommes

 10   ramasser les cadavres qui se trouvaient à cet endroit-là, dans cette

 11   coopérative, ainsi que les cadavres qui se trouvaient à Bratunac en tant

 12   que tel. S'agissant de ces cadavres qui ont été ramassés sur la route

 13   reliant Konjevic Polje à Bratunac, est-ce qu'il y en a eu qui provenaient

 14   de la partie de la route longeant la ferme de Bratunac ?

 15   R.  Pendant les quelques jours que nous avons passés à Glogova, j'ai envoyé

 16   des hommes et un camion à Konjevic Polje, et de Kravica à Konjevic Polje

 17   ils n'ont pas cessé de ramasser les cadavres. Je ne les ai pas envoyés vers

 18   Bratunac, et il n'y avait pas de cadavres entre Bratunac et Glogova ou

 19   Kravica.

 20   Q.  Combien de cadavres ont été ramassés sur la route reliant Kravica-

 21   Konjevic Polje ?

 22   R.  Un chargement complet de camion. Un camion plein de cadavres, donc

 23   entre 20 et 25 cadavres sur ce seul camion.

 24   Q.  Et -- 

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant. Mme le Juge Nyambe a une

 26   question à vous poser.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne retrouve pas

 28   le numéro de page exact, mais en tout cas c'est à la ligne 22 de la page


Page 13441

  1   affichée actuellement à l'écran, lignes 22 et 23, vous avez dit, je cite :

  2   "… entre Kravica et Konjevic Polje, ils n'ont pas cessé de ramasser les

  3   cadavres." J'espère vous avoir cité fidèlement. Alors, j'aimerais

  4   simplement que vous nous précisiez qui se battait dans la région, car en

  5   anglais le mot "fight" est utilisé.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'étaient des cadavres de soldats

  7   musulmans qui avaient été tués au combat, des gens qui portaient les armes

  8   dans le cadre des combats engagés contre la VRS. Sur la route reliant

  9   Kravica et Konjevic Polje, il y avait le long de cette partie de la route

 10   des cadavres que nous avons ramassés.

 11   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Le chiffre que vous venez de citer s'agissant du nombre de cadavres que

 15   contient le camion qui a circulé entre Konjevic Polje et Kravica, est-ce

 16   que ce chiffre englobe les 15 cadavres à peu près que vous avez ramassés

 17   dans les trois lieux que vous venez d'annoter sur la photographie qui vous

 18   a été montrée il y a un instant, la photographie où on voit le carrefour de

 19   Konjevic Polje ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous-même ou le personnel sous vos ordres a-t-il ramassé des cadavres

 22   dans des secteurs qui avaient été minés ou en tout cas dont vous pensiez

 23   qu'ils avaient été minés ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Veuillez nous dire pourquoi pas ?

 26   R.  Eh bien, c'est moi qui -- lorsque j'ai parlé au chauffeur et aux gens

 27   que j'ai envoyés ramasser les cadavres au niveau du carrefour et dans les

 28   abords immédiats du carrefour, c'est moi qui leur ai dit de ne pas


Page 13442

  1   s'écarter trop des lieux indiqués par moi car le terrain risquait d'être

  2   miné. Et je ne voulais pas que les choses soient encore plus graves que ce

  3   qu'elles étaient déjà.

  4   Q.  Donc dois-je vous comprendre comme ayant dit que les instructions que

  5   vous avez données à vos hommes consistaient à ramasser les cadavres situés

  6   sur le bord de la route uniquement ?

  7   R.  Oui, vous m'avez bien compris. J'ai dit : "Ne vous écartez pas de la

  8   route, allez éventuellement jusqu'à 2 ou 3 mètres autour de la route, mais

  9   pas plus loin," car nous savions que le terrain était miné, qu'il y avait

 10   des mines un peu partout. C'est ce que je leur ai dit et c'est ce que nous

 11   avons fait.

 12   Q.  En dehors des lieux que nous venons d'évoquer, les lieux où vous avez

 13   ramassé des cadavres, est-ce que vos hommes ont reçu instruction de

 14   ramasser des cadavres dans d'autres lieux ?

 15   R.  Moi je n'avais pas connaissance de l'existence d'autres lieux. Notre

 16   camion de l'entreprise municipale, ce FAP 13, a emporté les cadavres

 17   jusqu'au site de Glogova. Il y avait d'autres camions qui ont fait la même

 18   chose et qui venaient de Milici, Vlasenica et Zvornik. Mais nous n'avions

 19   pas d'autres lieux où rechercher des cadavres.

 20   Q.  Je vous remercie. Nous avons comme faisant partie du dossier votre

 21   déposition au sujet du ramassage des cadavres à Kravica. Donc j'aurais

 22   encore une question à vous poser : cette opération, si je puis l'appeler

 23   ainsi, c'est-à-dire l'inhumation des cadavres sur le site d'inhumation de

 24   Glogova, est-ce que l'inhumation s'est faite sur ordre de Beara transmis à

 25   vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un point final

 28   à mon interrogatoire principal.


Page 13443

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant commencer votre contre-

  3   interrogatoire. Vous avez la parole.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite que

  5   l'audience d'aujourd'hui et l'audition de ce témoin se terminent selon la

  6   volonté de Dieu et non selon la mienne. Et je vous salue tous.

  7   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  8   Q.  [interprétation] Je vais vous poser des questions et je vous serais

  9   reconnaissant de bien vouloir y répondre.

 10   R.  Je vous remercie. Je tiens à vous saluer également, Monsieur Tolimir.

 11   Q.  Merci. En page 60, ligne 20 du compte rendu d'aujourd'hui, Mme Hasan

 12   vous a demandé combien de cadavres avaient été ramassés dans la partie de

 13   la route séparant Konjevic Polje et Kravica. Vous avez dit, ligne 21, que

 14   ce nombre se situait entre 20 et 25, c'est-à-dire ce que contient un

 15   camion. Alors, ma question est la suivante : quel est le nombre

 16   approximatif de cadavres qui peuvent être chargés à bord d'un seul camion ?

 17   R.  Eh bien, j'ai dit qu'il y avait un camion rempli de cadavres et que,

 18   dans un camion, 20 à 25 cadavres à peu près peuvent entrer.

 19   Q.  Je vous remercie. Très bien. C'est exactement l'objet de ma question.

 20   S'il vous plaît, en page 61, ligne 18, Mme Hasan vous a demandé si vous

 21   avez ramassé des cadavres sur des terrains minés. Et à la ligne 22, vous

 22   avez dit : "J'ai demandé à mes hommes de ramasser les cadavres dans les

 23   secteurs minés." Vous avez donc répondu oui.

 24   Et puisqu'il semble y avoir un peu de confusion à ce niveau-là, je

 25   vous demande de nous dire si, effectivement, vous avez ordonné à vos hommes

 26   de ne pas quitter la route, en évitant donc les secteurs minés.

 27   R.  On m'a demandé si j'avais ordonné aux ouvriers de ne pas ramasser les

 28   cadavres dans les secteurs minés et j'ai répondu que c'était le cas. J'ai


Page 13444

  1   ordonné aux ouvriers de ne pas ramasser les cadavres dans les secteurs qui

  2   avaient été minés. Nous n'avons ramassé des cadavres que le long de la

  3   route et aux abords immédiats de la route. Nous ne sommes pas allés plus

  4   loin dans les champs parce que nous avions peur d'accidents

  5   supplémentaires.

  6   Q.  Je vous remercie. C'est précisément ce que je souhaitais savoir. Donc

  7   vous ne vous êtes pas écartés de la route ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  A la page 62, ligne 13, vous avez dit que votre camion avait transporté

 10   des cadavres provenant de Kravica, en même temps que d'autres camions qui

 11   venaient de Milici et d'autres localités. Alors, est-ce que vous savez à

 12   peu près combien de cadavres ont été ramassés à Kravica au total ?

 13   R.  Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, selon mon appréciation, mon

 14   estimation personnelle, je parle de 400 à 500 cadavres qui ont été enterrés

 15   dans la fosse commune. Donc, si on part du principe que 50, ou peut-être

 16   40, disons, cadavres ont été ramassés dans l'école et à Konjevic Polje,

 17   cela signifie qu'il reste 400 à 450 cadavres qui ont été ramassé à Kravica

 18   pour être emportés à Glogova pendant que j'étais sur place.

 19   Q.  Sur la base des informations dont vous disposiez, est-ce que vous savez

 20   si 4 à 500 cadavres provenant de Kravica ont été inhumés et si 50

 21   provenaient de Konjevic Polje, à peu près ?

 22   R.  J'ai dit que selon mon estimation, 4 à 500 cadavres ont été ramassés en

 23   ma présence. Et donc, si on pense que 50 cadavres proviennent de Konjevic

 24   Polje et de l'école, cela signifie qu'il reste 400 à 450 cadavres

 25   correspondant à Kravica.

 26   Q.  Je vous remercie. Ne vous fâchez pas si je vous repose cette question,

 27   car vous avez dit que cela ne concernait que le moment où vous étiez

 28   présent. Est-ce que, pendant votre présence, des cadavres ont été enterrés


Page 13445

  1   dans la fosse ?

  2   R.  J'ai dit il y a un instant que c'était le cas. Mais il y a eu sans

  3   doute davantage de cadavres qui y ont été inhumés que ceux qui ont été

  4   inhumés pendant que j'étais présent, parce que la plupart du temps je

  5   n'étais pas sur les lieux.

  6   Q.  Je vous remercie. A Kravica, en dehors des 4 à 500 cadavres que vous

  7   venez de citer, est-ce qu'il y avait davantage de cadavres ou est-ce que

  8   400 à 500 est le chiffre total ?

  9   R.  Il y avait davantage de cadavres.

 10   Q.  Je vous remercie. En page 59, ligne 4 du compte rendu, Mme Hasan vous a

 11   dit que selon le bureau du Procureur, le nombre total de cadavres se

 12   montait à 1 131 pour Glogova. Et à la ligne 7 de cette même page 59 du

 13   compte rendu, vous avez dit qu'à votre avis, c'était un nombre

 14   vraisemblable.

 15   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, car je crois que le nombre de cadavres

 16   inhumés alors que je n'étais pas présent est supérieur au nombre de

 17   cadavres inhumés en ma présence.

 18   Q.  Eh bien, j'aurais mieux formulé ma question en vous demandant si ce

 19   nombre de 1 131 cadavres est le nombre total de cadavres inhumés aussi bien

 20   en votre présence qu'en votre absence ?

 21   R.  Oui, je crois que c'est le nombre à peu près exact.

 22   Q.  Merci. Aux pages 55 à 57 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez été

 23   interrogé au sujet des cadavres retrouvés dans la cour de l'école et dans

 24   l'école et ensuite transportés à Glogova. Alors, je vous demanderais, si

 25   vous vous rappelez éventuellement, le nombre total de cadavres retrouvés

 26   dans la cour de l'école de Bratunac ainsi qu'à Konjevic Polje que vous avez

 27   vus, et si vous pouviez indiquer les lieux exacts où vous avez vu ces

 28   cadavres, nous donner le nombre exact et total ?


Page 13446

  1   R.  Dans la cour de l'école Vuk Karadzic de Bratunac, j'ai vu cinq ou six

  2   cadavres et j'en ai parlé au chauffeur. Quand il est allé les ramasser ce

  3   soir-là, il a donc fait son travail, et le lendemain il m'a dit qu'il en

  4   avait ramassé plus que cinq ou six. Il m'a dit que le nombre cité par moi

  5   n'était pas exact, que le nombre effectif était supérieur à ça. Il a

  6   ramassé tous les cadavres, et quand on creusait à Glogova, il les a

  7   apportés à Glogova et c'est là qu'ils ont été enterrés. Quand il a dit

  8   qu'il y en avait plus que cinq ou six, on peut imaginer qu'il y en avait

  9   deux fois plus ou disons même entre 12 et 18. Et puisqu'il y avait un

 10   camion entier qui est venu de Konjevic Polje, c'est-à-dire 20 à 25

 11   cadavres, ça nous fait au total à peu près 40 cadavres de Konjevic Polje et

 12   de la portion de la route allant de Konjevic Polje à Kravica et Glogova,

 13   plus les cadavres de la cour de l'école Vuk Karadzic à Bratunac.

 14   Q.  Excusez-moi de répéter, parce qu'en page 58, ligne 17 du compte rendu,

 15   vous avez parlé d'un chargement de camion. Alors, ce qui m'intéresse, c'est

 16   de savoir si on peut charger 40 cadavres à bord d'un seul camion ?

 17   R.  Il y avait un camion qui venait de la cour de l'école qui est arrivé à

 18   Glogova, sur le site d'inhumation, et un autre camion qui est venu de

 19   Konjevic Polje à Glogova. Donc cela signifie qu'il y a eu deux camions

 20   chargés de cadavres.

 21   Q.  Je vous remercie. Page 47, à partir de la ligne 13, vous avez identifié

 22   deux personnes enregistrées dans le registre de l'hôpital. L'une de ces

 23   personnes était blessée, l'autre décédée. Puisque vous savez qui les

 24   personnes en question sont, c'est ce que vous avez dit, nous n'allons pas

 25   citer leurs noms. Donc, sans révéler leur identité, est-ce que vous pouvez

 26   nous dire quel est le genre d'incident qui a provoqué la mort d'un de ces

 27   soldats et les blessures de l'autre ? Quelle a été la cause également de

 28   cet incident ?


Page 13447

  1   R.  J'étais en compagnie des quelques hommes dont j'ai parlé lorsque j'ai

  2   parlé de ce dîner, et c'est à ce moment-là qu'on nous a annoncé qu'un

  3   incident avait eu lieu à Sandici, incident concernant la ferme coopérative

  4   de Kravica au cours duquel un homme musulman avait réussi à s'emparer d'une

  5   arme appartenant à un policier membre d'une unité spéciale. Il avait tiré

  6   sur ce policier et l'avait tué. Quant à l'autre homme, c'est quelqu'un qui

  7   a voulu l'empêcher de tuer plus que ce seul soldat en s'emparant de son

  8   fusil automatique par le canon de la main gauche. Et au cours de la rixe

  9   qui s'en est suivi, il a réussi à s'emparer de l'arme, mais s'est brûlé les

 10   doigts puisqu'il a saisi l'arme par le canon. A ce moment-là, il s'est fait

 11   panser à l'hôpital avant de venir au restaurant à Bratunac.

 12   Q.  Mais lorsque le résumé de votre déposition a été lu, il a été dit que

 13   vous aviez également été témoin oculaire des événements de Kravica. Est-ce

 14   que ceci aurait pu être la cause d'un accrochage entre les prisonniers et

 15   les hommes qui les gardaient ?

 16   R.  Mon Général, je suis désolé de vous demander de répéter votre question.

 17   Je ne l'ai pas tout à fait bien comprise.

 18   Q.  Puisqu'il n'y a pas eu de morts avant le moment où ce fusil a été saisi

 19   par l'un des prisonniers -- il n'y avait pas eu de morts jusque-là, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Je pense qu'il n'y en avait pas eu.

 22   Q.  Alors, est-ce que cet incident au cours duquel un policier a été tué a

 23   servi de cause pour un acte de vengeance ou de représailles qui a débouché

 24   sur un accrochage entre les prisonniers et les policiers qui les gardaient

 25   ?

 26   R.  Je n'ai pas réfléchi à cela. Je préfèrerais d'ailleurs de ne pas donner

 27   mon avis personnel. Je ne suis pas compétent pour me prononcer sur ce

 28   sujet.


Page 13448

  1   Q.  Je vous remercie. J'apprécie. Quoi qu'il en soit, l'important c'est

  2   qu'il n'y avait eu personne de tué avant ce moment-là. Peut-être pouvez-

  3   vous nous le dire puisque vous avez été témoin oculaire sur les lieux ?

  4   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Si le général Tolimir se lance dans ce genre

  7   de déclaration, je voudrais savoir d'où il tire que personne n'avait été

  8   tué avant ce moment-là.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il vient d'interroger le témoin à ce

 10   sujet et le témoin devrait répondre à cette question.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Hasan, il y a à peine un instant, et

 12   vous pourriez peut-être suivre les débats, le témoin a déclaré qu'à sa

 13   connaissance, il n'y avait eu aucun meurtre jusqu'à ce moment-là. Je viens

 14   de lui reposer la question. Il ne savait pas si c'est la mort de cet homme

 15   qui a été la cause d'un incident. Mais je lui ai simplement demandé de

 16   confirmer ce qu'il avait déjà dit quelques instants auparavant.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter votre question, mais

 18   de façon simple, parce que je la trouve très compliquée.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais être simple.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Lors de vos réponses précédentes, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu

 22   de meurtre avant cet incident où un prisonnier musulman s'est emparé du

 23   fusil d'un membre du MUP.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, la citation n'est pas correcte.

 25   Ce n'est pas exactement ce qu'a dit le témoin. Je vais essayer de retrouver

 26   la page exacte. Page 67, je crois. Vous lui avez dit :

 27   "Etant donné qu'il n'y avait pas de personne morte avant le moment où ce

 28   fusil a été pris par l'un des prisonniers, jusque-là il n'y avait pas de


Page 13449

  1   morts, n'est-ce pas ?"

  2   C'était votre question. Et le témoin a répondu en disant :

  3   "Je ne pense pas qu'il y en avait." Et il a parlé de meurtre.

  4   Il n'y avait pas eu de meurtre. Mais il faut que vous lui demandiez

  5   s'il avait vu des cadavres. Répétez votre question correctement.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Pour moi, une personne morte

  7   c'est une personne qui vient d'être tuée. Enfin, je répète.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Y avait-il des cadavres ou le corps de personnes tuées à Kravica avant

 10   que le prisonnier musulman ne s'empare du fusil du policier qui le gardait

 11   et qui a été tué par ce Musulman ?

 12   R.  Ecoutez, les choses sont plus claires maintenant, et je peux vous dire

 13   qu'il se peut que des gens aient été tués même avant cet incident. Je suis

 14   arrivé à 18 ou 19 heures, peut-être même avant 18 heures. C'est à ce

 15   moment-là que je suis passé en voiture devant Konjevic Polje, la route

 16   devant Konjevic Polje, et que j'ai vu cet incident où le soldat en uniforme

 17   de camouflage a tué ces personnes. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là

 18   que le jeune homme a été blessé, et je ne sais pas si ça a déclenché une

 19   tuerie ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on étudie le

 20   registre du dispensaire de Bratunac, cette personne a été amenée à 17

 21   heures 45, ce qui coïncide à peu près avec le moment où je serais passé par

 22   là. Ça, c'est clair.

 23   Mais je ne peux pas vous dire avec certitude s'il y avait eu ce type

 24   d'incident ou pas parce que je ne sais pas exactement à quel moment ce

 25   meurtre-là a eu lieu et je ne sais pas à quel moment la personne qui a

 26   survécu a été blessée.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, de toute

 28   façon il nous faut faire la pause. Nous reprendrons à 13  heures.


Page 13450

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  4   poursuivre.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, dans le résumé qui a été lu aujourd'hui au début du

  8   résumé de votre déposition --

  9   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, le nom du témoin a été

 10   mentionné.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut expurger ceci dans le compte

 12   rendu. Monsieur Tolimir, essayez d'éviter de mentionner le nom du témoin,

 13   s'il vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse au témoin et au bureau du

 15   Procureur. Je ne mentionnerai plus le nom du témoin.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, à la page 42, Mme le Procureur a dit en lisant le

 18   résumé que vous étiez témoin oculaire de ce qui s'est passé à Kravica,

 19   après quoi, à la page 42, à la ligne 14, il est dit ce que vous avez vu

 20   près de la coopérative agricole de Kravica, et cetera. A la page 42, à la

 21   ligne 21, il est dit que vous étiez au restaurant Jasen.

 22   Est-ce que vous avez eu une réunion, la réunion dont vous avez parlé --

 23   avec M. Beara, dont vous avez parlé à la page 43, ligne 12, avant avoir vu

 24   cela ? Merci.

 25   R.  A Kravica, où l'incident en question a eu lieu, j'étais trois ou quatre

 26   ou peut-être cinq heures avant la réunion avec le colonel Beara. Avec le

 27   colonel Beara, j'ai eu la réunion après 21 heures du soir, et j'étais à

 28   Kravica vers 5 ou 6 heures à peu près, je ne suis pas certain, mais en tout


Page 13451

  1   cas j'y étais vers la fin de l'après-midi ce jour-là.

  2   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si vous vous rappelez la date à laquelle

  3   l'incident de Kravica s'est produit ? Merci.

  4   R.  Quand j'ai fait la déclaration à Banja Luka, je ne pouvais pas me

  5   souvenir, mais je sais que c'était le treizième jour après la fête de

  6   Saint-Pierre, et après la réunion que j'ai eue avec le monsieur en question

  7   au restaurant de Jasen, et après la réunion que j'ai eue avec le colonel

  8   Beara. C'était donc le treizième jour après cette fête religieuse de Saint-

  9   Pierre.

 10   Q.  Merci. Ce que vous avez vu en tant que témoin oculaire et dont vous

 11   avez déposé, et puisque vous avez dit tout à l'heure que vous avez été

 12   témoin oculaire des événements que vous avez décrits et que c'est seulement

 13   après que vous avez eu la réunion, est-ce que la phrase prononcée à la

 14   réunion dans laquelle il a été dit que vos machines allaient être

 15   réquisitionnées pour des événements futurs, est-ce que c'est logique, cette

 16   phrase ? Est-ce que ça a un sens, puisque vous avez parlé des événements

 17   qui se sont déjà passés ? Merci.

 18   R.  Ce que le colonel Beara m'a demandé, je l'ai fait, mais je pense que

 19   tout cela n'était pas très logique, puisque je lui ai demandé pourquoi je

 20   devais me rendre sur le territoire de cette municipalité avec deux camions

 21   et une petite machine. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de m'y

 22   rendre. Il faut lui poser cette question à lui. Mais ce qui m'a été ordonné

 23   a été exécuté. Mais savoir si cette démarche a été logique ou pas, je ne

 24   peux pas vous dire.

 25   Q.  Merci. J'aimerais savoir si avant cela, vous avez vu ces personnes, les

 26   cadavres des personnes qui ont été fusillées ? Est-ce que vous les avez vus

 27   avant votre réunion avec M. Beara ? Merci.

 28   R.  Oui.


Page 13452

  1   Q.  Est-ce qu'il y a eu des témoins oculaires pour ce qui est de

  2   l'enterrement des cadavres dans la fosse commune à propos de laquelle vous

  3   avez confirmé l'information donnée par le bureau du Procureur, à savoir

  4   qu'il y a eu 1 131 corps ? C'est le bureau du Procureur qui a avancé ce

  5   chiffre. Est-ce qu'il y a eu des témoins oculaires de tout ce qui s'est

  6   passé du début jusqu'à la fin de l'enterrement de ces corps dans cette

  7   fosse commune ?

  8   R.  Je pense qu'il y a eu de tels témoins oculaires de cet événement. Il y

  9   en a qui sont toujours en vie, il y en a qui sont décédés depuis, et je

 10   pense qu'il y a deux témoins oculaires qui s'occupaient de ces deux

 11   machines : M. Simic, je ne connais pas son prénom, et --

 12   Q.  Il ne faut pas que vous mentionniez leurs noms. Cela ne m'intéresse

 13   pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a eu des témoins oculaires

 14   qui sont restés jusqu'à la fin de l'enterrement de ces corps dans cette

 15   fosse commune ?

 16   R.  Je pense qu'il y en a.

 17   Q.  Merci. Etant donné qu'il y a des témoins oculaires de   cela --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que l'accusé et le témoin

 19   ménagent une pause entre les questions et les réponses. Puisque vous parlez

 20   la même langue, si vous ne faites pas cela, les interprètes ont des

 21   difficultés pour faire leur travail comme il le faut.

 22   Monsieur Tolimir, poursuivez.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci à M. le Témoin qui vient de dire qu'il pense qu'il y a de tels

 26   témoins oculaires. Pourriez-vous dire si, mis à part 50 personnes que vous

 27   avez mentionnées de Konjevic Polje ou de la cour de l'école de Bratunac,

 28   d'autres cadavres ont été transportés de Bratunac pour être enterrés à


Page 13453

  1   Glogova ? Merci.

  2   R.  Je pense que, en s'appuyant sur les informations dont je dispose, que

  3   non, puisqu'il y a eu les cadavres de Konjevic Polje, de l'autoroute de

  4   Konjevic Polje à Bratunac, à savoir Glogova, et il y a eu des cadavres de

  5   la cour de l'école Vuk Karadzic de Bratunac. Ce sont les sites dont les

  6   cadavres ont été transportés, pas d'autres sites.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vos hommes qui s'occupaient de l'assainissement des

  8   sites que vous venez d'énumérer ont transporté tous ces cadavres, à savoir

  9   1 131 cadavres, chiffre avancé par le bureau du Procureur ?

 10   R.  Tout à l'heure, j'ai dit et je vais répéter encore une fois que nous

 11   disposions d'un camion de type FAP 13, et c'est à bord de ce camion que

 12   nous avons transporté les cadavres, et les autres cadavres ont été

 13   transportés par les camions qui ont été réquisitionnés à Milici, Zvornik et

 14   à Bratunac. Donc, pour répondre à votre question, ma réponse est non,

 15   puisque mes hommes ont utilisé seulement un camion de type FAP 13.

 16   Q.  Merci. C'est ce que vous avez dit pendant l'interrogatoire principal,

 17   c'est vrai. Est-ce que, du même site, les cadavres ont été transportés à

 18   bord de votre camion FAP et à bord d'autres camions qui ont été

 19   réquisitionnés dans d'autres municipalités ?

 20   R.  Pour ce qui est du site à Kravica, devant le bâtiment de la coopérative

 21   agricole de Kravica, de ce site, les cadavres ont été transportés à bord

 22   des camions réquisitionnés de Zvornik, de Milici, de Vlasenica et à bord

 23   d'un camion de type FAP 13 de l'entreprise du service public RAD.

 24   Q.  Merci, Monsieur. Donc j'ai voulu savoir s'il s'agissait du même site.

 25   Merci. Est-ce qu'on peut afficher P1033. C'est votre déclaration que vous

 26   avez faite le 13 octobre 2002. Dans cette déclaration il n'y a pas de

 27   mention de date. Et je vous suis reconnaissant puisque vous avez dit que

 28   ces événements ont commencé à se produire le 13.


Page 13454

  1   Savez-vous à quelle date le transport des cadavres a commencé du site

  2   de Kravica vers Glogova ? Merci.

  3   R.  Le transport des cadavres --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi. Ce document ne doit pas

  5   être diffusé en public puisqu'il est confidentiel. Maintenant, vous pouvez

  6   répondre à la question, Monsieur le Témoin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Le transport des cadavres de Kravica à

  8   Glogova, dans la fosse commune, a eu lieu le 14, à savoir le lendemain du

  9   premier incident survenu à Kravica devant le bâtiment de la coopérative

 10   agricole.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Merci de cette information. A la page 5 du document confidentiel P1033,

 13   dans les lignes allant de 1 à 5, et ce qui m'intéresse, c'est la ligne 5 en

 14   particulier, et à la page 4 en anglais. Monsieur, l'enquêteur qui vous

 15   interrogeait à l'époque, à savoir le 13 octobre 2002, a dit, à la ligne 5,

 16   que vous n'alliez pas parler de la colonne des hommes qui étaient membres

 17   de la 28e Division et qui ont essayé de fuir à travers les bois. Est-ce que

 18   les entreprises de services publics, les voiries, de Bratunac et d'autres

 19   municipalités avoisinantes ont ramassé les cadavres des personnes

 20   appartenant à la colonne qui a essayé de faire une percée et est-ce que ces

 21   cadavres ont été enterrés quelque part à un site que vous connaissez ?

 22   R.  Si je vous ai bien compris, cela s'est passé lors des activités de

 23   guerre. Ce sont les personnes qui ont péri lors de la percée. Et savoir si

 24   le personnel de notre entreprise de services publics et d'autres

 25   entreprises ont ramassé leurs cadavres, je peux vous répondre que non, nous

 26   n'avons pas ramassé ces cadavres parce que nous n'étions pas près du

 27   territoire où il y a eu des activités de combat.

 28   Q.  Cela signifie-t-il que ces corps ont été laissés sur le terrain à


Page 13455

  1   l'endroit où ils avaient tué lors des combats ?

  2   R.  Croyez-moi, il y a aussi eu ce type de cas.

  3   Q.  Merci. D'après le témoignage de certaines personnes qui sont venues

  4   ici, il y a eu un certain nombre de corps, de cadavres, retrouvés sur le

  5   sentier utilisé pour la percée et emprunté donc par cette colonne sur le

  6   territoire de la municipalité de Bratunac. Savez-vous si les militaires ont

  7   donné ordre de récupérer ces cadavres qui se trouvaient sur le territoire

  8   de la municipalité de Bratunac ?

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet. Nous allons expurger cette

 20   dernière réponse ainsi que votre commentaire.

 21   Monsieur Tolimir, poursuivez.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hasan, ou Mademoiselle

 23   Hasan. Je m'en excuse, c'est moi qui ai fait une erreur.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire la chose suivante : Pobudjanska Kamenica se

 26   trouve-t-il sur le territoire de la municipalité de Bratunac ?

 27   R.  Je n'en suis pas certain. Il me semble que Kamenica se trouve sur le

 28   territoire de la municipalité de Zvornik. Je n'en suis pas certain.


Page 13456

  1   Q.  Merci. Et Bare ? Bare se trouve-t-il sur le territoire de la

  2   municipalité de Bratunac ? Avez-vous entendu parler de Bare ?

  3   R.  A dire vrai, je n'ai jamais entendu parler de Bare.

  4   Q.  Bien. Nous avons entendu la déposition de plusieurs témoins qui ont

  5   parlé du grand nombre de cadavres retrouvés à Bare, plus de 600, et aussi

  6   près de Kamenica, où il y en avait plus de 300. Avez-vous entendu parler de

  7   cela ? Avez-vous eu vent du fait que des personnes auraient été récupérées

  8   les corps qui se trouvaient le long du sentier emprunté par la colonne qui

  9   est allée de Srebrenica à Baljkovica ?

 10   R.  Si vous parlez de cette fameuse entreprise et de la protection civile,

 11   je peux vous dire avec certitude qu'aucune des personnes travaillant pour

 12   ces deux entités n'ont été récupérer les cadavres qui se trouvaient dans

 13   ces deux sites dont vous m'avez parlé.

 14   Q.  Merci. Et savez-vous quoi que ce soit à propos de ce qui s'est passé au

 15   niveau des représentants de la municipalité de  Zvornik ? Vous pensez que

 16   Kamenica se trouverait sur leur territoire municipal, donc est-ce que vous

 17   savez s'ils se sont occupés de récupérer les hommes exécutés qui se

 18   trouvaient le long du sentier emprunté par la colonne de Srebrenica à

 19   Kamenica ?

 20   R.  Ecoutez, c'est logique. Si Kamenica se trouve sur le territoire de la

 21   municipalité de Zvornik, c'est à eux de récupérer les corps. Ils sont tenus

 22   à cela. Soit dit, je n'en ai jamais entendu parler.

 23   Q.  Bien. Alors, comment se fait-il que certaines personnes qui ont été

 24   tuées à cet endroit-là ont été trouvées dans les fosses communes et ont été

 25   identifiées par ADN ? Ça signifie quand même que quelqu'un a récupéré leur

 26   corps à un moment ou à un autre.

 27   R.  Je ne suis pas en train de dire que vous mentez, absolument pas, mais

 28   dire que je sais comment ces corps se sont trouvés dans les charniers avec


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  1   les corps des personnes qui ont perdu leur vie du côté de Bratunac, ça, je

  2   n'en sais rien.

  3   Q.  Bien. Vous nous dites ce que vous savez. Et moi je vous demandais si

  4   vous aviez entendu parler de cela ou non, c'est tout. A la page 7 de ce

  5   même document qui est encore à l'écran, lignes 10 à 12, je parle de la page

  6   7 en anglais, vous dites que les salariés de l'entreprise que vous dirigiez

  7   n'avaient jamais effectué ni de nettoyage, ni d'"asanacija" en B/C/S, du

  8   moindre territoire au théâtre de guerre, donc --

  9   R.  Mais de quelle période parlez-vous ? Sachez qu'en ce qui concerne cette

 10   période, nous n'avons jamais collecté aucun corps mis à part en ce qui

 11   concerne les voies de communication et nous n'avons jamais fait

 12   d'assainissement, ou d'"asanacija", comme on dit en B/C/S, ailleurs. Donc,

 13   parfois, il y avait des corps qui étaient à 2 ou 3 mètres de la route, et

 14   on les récupérait quand même, bien sûr.

 15   Q.  Ligne 12, page 7, vous dites que vous n'avez jamais effectué

 16   l'assainissement, ou l'"asanacija", comme on dit en B/C/S, de Srebrenica.

 17   Je vais vous poser ma question maintenant : j'aimerais savoir si les

 18   salariés de l'entreprise que vous dirigiez ont à un moment ou à un autre

 19   effectué le moindre assainissement ou "asanacija" dans la ville ou la

 20   municipalité de Srebrenica ?

 21   R.  Ecoutez, je le répète encore une fois. Je répète et je vous dis en

 22   toute responsabilité que les salariés de cette entreprise de travaux

 23   publics n'ont jamais effectué la moindre mission d'assainissement ou

 24   d'"asanacija" en Srebrenica. Et pourquoi ? C'est parce qu'à Bratunac il y

 25   avait beaucoup d'habitants serbes de Srebrenica. Ils voulaient attendre de

 26   revenir. Dès qu'ils sont revenus, en fait, ils ont mis en place leur propre

 27   entreprise. Ils avaient leurs propres véhicules, leurs camions à benne,

 28   tout ce que l'on avait dans mon entreprise à Bratunac, sauf que leur


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  1   équipement était de bien meilleure qualité que ce dont nous disposions.

  2   Q.  Pages 9, 10 et 11 de votre déclaration, l'enquêteur qui vous a

  3   interrogé vous a demandé à plusieurs reprises qui vous avait donné ordre

  4   d'effectuer cette mission d'"asanacija" du champ de bataille. Vous avez

  5   expliqué ce qui s'est passé, et j'aimerais donc que vous nous le répétiez

  6   pour que ce soit consigné au compte rendu. L'entreprise de services publics

  7   est-elle responsable ou coupable si elle reçoit l'ordre d'enterrer des

  8   corps trouvés sur le territoire de la municipalité à un endroit bien précis

  9   ?

 10   R.  Je pense que l'entreprise de services publics n'a aucune responsabilité

 11   dans ce ça, et je vais vous expliquer pourquoi : au cours de la guerre,

 12   nous recevions des ordres à la fois des autorités civiles et des autorités

 13   militaires et nous étions tenus d'exécuter ces ordres. Donc je pense que

 14   l'entreprise de services publics n'a aucune responsabilité dans le cadre de

 15   ce type de mission.

 16   Q.  Oui. Je vous pose la question parce qu'on vous a averti quand même

 17   avant votre déposition, et je veux juste que vous nous disiez que vous avez

 18   exécuté les missions qui vous avaient été données par vos supérieurs; c'est

 19   bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A la page 11 de ce même document, peut-être parce que vous ne

 22   connaissiez pas bien la chronologie, vous dites avoir vu Beara le mardi 11

 23   juillet. Est-ce une erreur, une coquille, un malentendu ?

 24   R.  Ecoutez, c'est une déclaration que j'ai faite en 2000 à Banja Luka;

 25   c'est bien cela ? Donc, si on parle de Banja Luka, et j'ai déjà dit lors du

 26   témoignage précédent que j'ai fait devant ce Tribunal, j'ai bien dit que

 27   j'ai fait énormément d'erreurs dans les dates lors de cet interrogatoire en

 28   2000. C'est parce que M. Ruez me donnait les dates, et moi je ne faisais


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  1   que les confirmer. Mais par la suite, lorsque je me suis rendu compte que

  2   la Saint-Pierre tombait le 12 juillet et que ce qui s'est passé à Kravica

  3   c'était le 13, je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans un grand

  4   nombre de dates. Je ne sais pas si M. Ruez a fait exprès. En tout cas,

  5   c'est lui qui me donnait les dates, et moi je ne faisais que les confirmer.

  6   Donc je ne suis pas vraiment certain que cette déclaration faite à Banja

  7   Luka soit vraiment très précise au niveau des dates et de la chronologie

  8   des événements.

  9   Q.  Merci beaucoup pour cette réponse. Passons à la ligne 21 et 22 de la

 10   page 10 en anglais. C'est là que vous parlez de cette date du 11 ou du 10.

 11   Donc les choses n'ont pas pu se passer et se dérouler telles que vous

 12   l'avez décrit dans cet interrogatoire ?

 13   R.  Je ne comprends pas votre question. De quelle déclaration parlez-vous

 14   maintenant ?

 15   Q.  C'est la déclaration qui comporte la cote 1033. Regardez les lignes 21

 16   et 22. C'est à l'écran, sous vos yeux.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, montrer la page 11

 18   au témoin. Ligne 22, page 11.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en anglais, cela correspond à

 20   quelle ligne et quelle page ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 9 en anglais. On la voit à l'écran.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Regardez la ligne 17 en serbe. Ça vous aiderait à vous repérer. Ruez

 25   vous demande, et je cite :

 26   "Vous dites que ce contact avec Beara était provoqué par la planification

 27   de l'opération. Dois-je en conclure que vous avec été contacté juste avant

 28   la chute de l'enclave ou après ?"


Page 13460

  1   Et vous répondez :

  2   "Le jour avant, le jour précédent, juste avant qu'ils aient prévu de

  3   prendre Srebrenica."

  4   Et il répond :

  5   "Bien, je vois que vous ne vous souvenez pas très bien des dates. C'était

  6   il y a longtemps, c'est vrai, mais la ville est tombée le mardi 11 juillet.

  7   Alors, cela aurait été le lundi 10 que le colonel Beara est venu vous voir

  8   et a fait sa demandé ?"

  9   Et vous dites :

 10   "Je ne m'en souviens pas…"

 11   Donc, en se souvenant de tout cela, cela signifie que vous n'avez que

 12   confirmé les dates qu'il vous a données, mais que ceci n'aurait pas pu se

 13   passer le 10 ou le 11 ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, soyez plus précis dans votre

 15   question. Ligne 11 de la version anglaise, il est écrit, et je cite :

 16   "Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était la veille de la

 17   chute de Srebrenica, donc ça aurait pu être à ce moment-là." Donc il n'a

 18   pas uniquement répondu dans le cadre de son interrogatoire : "Je ne me

 19   souviens pas de la date." Il a eu une réponse plus longue, et vous devriez

 20   être plus précis lorsque vous citez le témoin.

 21   Maintenant, si vous pouvez, Monsieur le Témoin, essayez de répondre à la

 22   question.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai déjà dit, cette fois-ci ainsi que

 24   lors de mon témoignage précédent dans l'autre affaire, que j'ai rencontré

 25   M. Beara le lendemain de la Saint-Pierre, donc le 13. Et je vois que M.

 26   Ruez parlait du 11, en me demandant si c'était le 11 ou le 10, avant la

 27   chute de Srebrenica. Je ne me souviens plus très bien de la date précise à

 28   laquelle Srebrenica est tombée, mais j'ai eu ma première rencontre avec le


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  1   colonel Beara le 13, après 21 heures, et deuxième réunion la même nuit,

  2   mais ce après minuit, donc vers 1 heure, 1 heure et demie du matin. C'est

  3   la vérité. J'ai déjà dit dans mon témoignage précédent que je n'aime pas

  4   que l'on utilise les dates que m'a fournies M. Ruez, parce qu'on voit bien

  5   que les dates ne sont pas précises, ne sont pas exactes, les dates que M.

  6   Ruez m'a données lors de cet interrogatoire à Banja Luka.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  C'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. Cela me permet

  9   de clarifier les autres nombres. Il y a d'autres points qui ne sont pas

 10   très clairs dans les questions posées par M. Ruez, et vous avez maintenant

 11   l'occasion de lever toutes ces ambiguïtés. Mais je ne vais plus vous poser

 12   de questions à ce propos.

 13   Ai-je raison de dire que les premières inhumations à Glogova ont commencé

 14   le 14; oui ou non ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ai-je raison de dire que les victimes qui ont été inhumées lors de la

 17   première série d'inhumations ont dû mourir avant le 14 ?

 18   R.  Eh bien, avant le 14 ou le 14.

 19   Q.  Merci. A la page 22 de votre déclaration, l'enquêteur vous

 20   demande si vous vous souvenez des autocars à Bratunac. Page 19 de la

 21   version en anglais, lignes 1 à -- 17, puisque vous en parlez tout le long

 22   de la page. Et vous dites que vous vous en souvenez. A la ligne -- à la

 23   page 22 en B/C/S, lignes 16 et 17, vous dites :

 24   "Oui, je m'en souviens, mais le deuxième jour."

 25   Alors, je vous prie, dites-moi à quels autobus vous pensiez en disant cela,

 26   et si ces autobus étaient vides ou pleins ? Merci.

 27   R.  Je vais essayer de répondre même si la question ne me paraît pas tout à

 28   fait claire, mais enfin, je vais essayer. D'abord, les autobus que j'ai vus


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  1   étaient devant le bâtiment de la municipalité de Bratunac, où je me

  2   trouvais en compagnie de M. Davidovic, Srbislav Davidovic, et je

  3   distribuais de l'eau aux gens qui se trouvaient à bord des autobus s'ils

  4   souhaitaient boire, s'ils avaient soif. Deuxièmement, les autobus que j'ai

  5   vus étaient des autobus qui se dirigeaient vers Konjevic Polje. Et le

  6   lendemain, quand j'ai vu cette exaction qui a eu lieu à Kravica, à ce

  7   moment-là j'ai vu des autobus et des camions pleins de femmes, d'enfants et

  8   de personnes âgées, en tout cas c'était ce qu'on pouvait voir à travers les

  9   vitres.

 10   Q.  Merci. Etant donné que vous avez vu ce que vous avez vu dans ces

 11   autobus, des femmes, des enfants et des personnes âgées, je vous demande si

 12   toutes ces personnes ont été transférées selon ce que vous savez ou ce que

 13   vous avez pu apprendre sur le territoire contrôlé par l'ABiH, ou si ces

 14   personnes ont fini leur voyage ailleurs ? Merci.

 15   R.  Tant que je me suis trouvé à Kravica et à Konjevic Polje, quand

 16   j'ai rebroussé le chemin à bord de mon véhicule pour rentrer, eh bien, sur

 17   la route de Konjevic Polje, j'ai vu que certains autobus étaient arrêtés,

 18   et puis ensuite on leur laissait poursuivre leur route un par un. Mais où

 19   ils sont arrivés, je ne sais pas. Mais ce que je sais à 100 %, c'est que

 20   pendant le très bref instant où je me suis trouvé à Konjevic Polje, on n'a

 21   expulsé personne des autobus ou des camions, et ces camions et ces autobus

 22   ont pris la route de Milici. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne

 23   peux rien dire de plus.

 24   Q.  Je vous remercie. Je voulais simplement préciser un certain

 25   nombre de points qui n'étaient pas suffisamment clairs au compte rendu

 26   d'audience. En pages 33 et 34 du compte rendu d'aujourd'hui, page 30 de la

 27   version anglaise donc, en ligne 20 de cette page, voici la question qu'on

 28   vous a posée, je cite :


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  1   "Que pouvez-vous vous rappeler en rapport avec vos déplacements du 14

  2   juillet ?" Et cetera.

  3   Et quand on regarde un peu plus haut, M. Ruez vous interroge au sujet

  4   de cette fosse commune. Alors, voici ma question : vous rappelez-vous à

  5   quel moment on a rempli les fosses communes de Glogova et à quel moment ces

  6   fosses ont été refermées, c'est-à-dire à quel moment les personnes qui

  7   travaillaient à l'enfouissement de ces corps ont-elles arrêté de travailler

  8   ?

  9   R.  S'agissant des gens qui travaillaient sous mes ordres, nous avons

 10   travaillé trois ou quatre jours. Mais le travail s'est poursuivi par la

 11   suite, et j'ai découvert que ce travail a duré jusqu'au 19. J'avais du mal

 12   à le croire, parce que je n'aurais jamais pu imaginer que le travail

 13   réalisé là-bas aurait pu continuer aussi longtemps. Mais pour ce qui me

 14   concerne, j'ai retiré mes ouvriers de cet endroit après trois ou quatre

 15   jours de travail.

 16   Quant aux autres éléments d'information que j'ai appris, je les ai

 17   appris plus tard de la bouche de personnes de Bratunac avec lesquelles j'ai

 18   communiqué, des soldats et d'autres. Ils m'ont dit que le travail s'était

 19   poursuivi jusqu'au 19.

 20   Q.  Je vous remercie. Vous avez répondu à l'une des questions que je

 21   souhaitais vous poser ensuite, à savoir jusqu'à quel moment ces personnes

 22   ont travaillé dans ces fosses communes. Est-ce que vous savez si ces fosses

 23   ont plus tard été rouvertes, et quand je dis plus tard, je veux dire après

 24   le 19 ? Est-ce que quelque chose a été fait dans ces fosses après le 19 ?

 25   Est-ce que des cadavres ont été enlevés de ces fosses ? Est-ce que vous

 26   savez quoi que ce soit à ce sujet ?

 27   R.  J'ai entendu un certain nombre de choses et j'ai vu un certain nombre

 28   de choses de mes yeux. Je sais que certaines fosses communes, comme celle


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  1   qui date de 1992, une fosse qui était au bord de la Drina et qui se

  2   trouvait à 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi du pont de Bratunac qui enjambe

  3   la Drina en aval, ainsi que la fosse de Glogova -- enfin, je dis la fosse

  4   de Glogova, mais en fait, il y avait à cet endroit trois petites fosses et

  5   une fosse plus grande. Quoi qu'il en soit, s'agissant de toutes ces fosses,

  6   c'est M. Nikolic, avec l'aide de l'armée, qui a creusé ces fosses et les

  7   cadavres ont été transférés dans d'autres lieux de la municipalité de

  8   Srebrenica. A deux ou trois reprises, j'ai également vu des camions qui se

  9   dirigeaient vers Srebrenica en traversant Bratunac et qui étaient pleins de

 10   cadavres. A Bratunac, on racontait que c'était Momir Nikolic qui faisait

 11   cela, que c'était lui qui transférait des cadavres depuis la municipalité

 12   de Bratunac jusqu'à la municipalité de Srebrenica. Voilà ce que je peux

 13   dire, et rien de plus, dès lors que l'on parle de transfert de ce que M.

 14   Ruez appelle des cadavres volés. Merci.

 15   Q.  Je vous remercie. Je vous ai posé cette question parce que le Procureur

 16   vous a interrogé à ce sujet en page 36, ligne 14 du compte rendu

 17   d'audience, et d'ailleurs vous avez répondu de la même façon que maintenant

 18   aux lignes 14 et 15.

 19   Donc je vous remercie, Monsieur. Je vous remercie d'être venu témoigner et

 20   je vous remercie de ce que vous avez dit. Nous allons, grâce à d'autres

 21   témoins, voir ce qu'il est advenu des cadavres évoqués par les témoins

 22   comme ayant été retrouvés à Pobudjanska Kamenica et à Bare, selon les dires

 23   de M. Ruez. Je vous remercie encore. Que Dieu vous protège. Bon voyage de

 24   retour à partir de La Haye jusqu'à votre destination finale.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Mon Général.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons plus de

 27   questions à poser à ce témoin. Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Madame Hasan, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

  2   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. 

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Eh bien, Monsieur, vous allez avoir grand plaisir à entendre que ceci met

  5   un point final à votre interrogatoire dans le cadre du présent procès. Vous

  6   pouvez maintenant retourner à vos activités normales et à votre vie de tous

  7   les jours. La Chambre tient à vous remercier d'avoir pu venir jusqu'à La

  8   Haye pour nous faire part de ce que vous savez. Un grand merci encore.

  9   Nous allons maintenant suspendre et reprendrons nos débats lundi 3 mai, en

 10   salle d'audience numéro I, à 14 heures 15 -- ah, toutes mes excuses, j'ai

 11   fait une erreur. C'est le 2 mai, en salle d'audience numéro I, à 14 heures

 12   15. Suspension d'audience.

 13   [Le témoin se retire]

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 2 mai 2011, à

 15   14 heures 15.

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