Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes, et à

  6   toutes les personnes qui sont en train d'écouter les procédures.

  7   Monsieur Tolimir, vous allez pouvoir poursuivre votre contre-interrogatoire

  8   après que le témoin soit introduit dans le prétoire.

  9   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mettez vos écouteurs, s'il vous

 12   plaît, Monsieur, afin que je puisse être interprété. Voilà.

 13   Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue dans cette

 14   salle d'audience.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, et merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous

 17   avez prêté serment au début de votre déposition et que cette affirmation

 18   solennelle est encore en vigueur.

 19   LE TÉMOIN : ZORAN PETROVIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc M. Tolimir va maintenant

 22   poursuivre son contre-interrogatoire.

 23   Monsieur Tolimir, c'est à vous.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite la

 25   paix en cette maison et j'espère que ce procès se terminera selon la

 26   volonté de Dieu et non pas la mienne, et je souhaite également que cette

 27   journée se déroule selon la volonté de Dieu.

 28   Alors, je souhaite également dire au témoin que je lui souhaite la


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  1   bienvenue, et je suis vraiment désolé qu'il ait dû devoir revenir

  2   aujourd'hui.

  3   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Hier, à la page 45 du compte rendu d'audience, vous

  5   avez parlé du colonel Bunel. Vous avez dit qu'il était un officier du

  6   service de Renseignement de la France et qu'il a donné certaines

  7   informations sur les activités qu'il a constatées à Tuzla, activités menées

  8   à l'encontre des Musulmans, de quelle façon les soldats américains

  9   traitaient les Musulmans.

 10   Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait plusieurs journalistes ou

 11   bien est-ce qu'il a su ceci d'autre manière ? Est-ce qu'il a trouvé ces

 12   informations ailleurs ? Est-ce que vous savez de quelle façon il a eu vent

 13   de ces informations ?

 14   R.  Monsieur le Général, il s'agit d'un entretien qui a été publié dans le

 15   magazine "Europa"; c'est un magazine de Belgrade qui a été publié en 2006;

 16   il s'agissait de mon deuxième entretien avec lui. Et trois ans auparavant,

 17   je m'étais entretenu avec lui personnellement. J'avais également publié une

 18   autre interview dans l'express de "Politika". Et s'agissant des questions

 19   que j'ai posées par internet, il m'a répondu également par internet, et il

 20   parle de la situation dans laquelle - et je pense qu'il vous est facile de

 21   comprendre puisque vous êtes vous-même officier du renseignement - il n'y

 22   avait pas de journalistes, et moi non plus je n'étais pas là. C'est

 23   simplement sa réponse quant à la situation qu'il a pu constater. Donc il

 24   affirme avoir vu les événements en question. Et je suis sûr que s'il était

 25   invité à venir ici, je suis sûr qu'il en parlerait. J'ai promis au

 26   Procureur que j'enverrais la partie française du texte qui se rapporte à

 27   mon texte à moi et à ce texte, plus spécifiquement, qui porte sur les

 28   événements de Tuzla, dans lequel Bunel ne pouvait pas participer


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  1   directement parce que les Américains ne permettaient même pas aux collègues

  2   britanniques d'écouter ces interrogatoires. Donc cette armée en mauvais

  3   état qui, après tant de mois, est arrivée à Tuzla, par la suite ils ont été

  4   transférés aux Etats-Unis.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demanderais de ralentir.

  6   Votre débit est très rapide, et il est très, très difficile aux interprètes

  7   de vous suivre.

  8   Oui, Maître Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 2, ligne 2,

 10   les références n'ont pas été bien consignées. Il s'agissait de la référence

 11   qui portait sur l'interrogatoire principal. C'est la page du compte rendu

 12   d'audience qui porte le numéro 14 427 jusqu'à  14 429. Donc, de 14 427 à 14

 13   429.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 15   Ceci devrait vous rappeler, Monsieur Tolimir, que vous devez ralentir

 16   lorsque vous donnez la référence et le numéro de page. Il est toujours

 17   difficile de saisir les chiffres si vous les dites trop rapidement.

 18   Maintenant, poursuivez, je vous prie, et essayez d'éviter de parler

 19   en même temps.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Docteur Petrovic, vous avez promis donc d'envoyer un document à

 23   l'Accusation, mais je demanderais que vous l'envoyiez également aux Juges

 24   de la Chambre ainsi qu'à cet accusé, puisque ce sont des éléments

 25   importants.

 26   Alors, vous avez dit qu'ils sont allés à Richmond aux Etats-Unis, si j'ai

 27   bien compris. Dites-nous si ultérieurement vous avez su ce qui s'y est

 28   passé ? Avez-vous d'autres informations concernant ceci plus tard ?


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  1   R.  Avant de répondre, je voudrais m'excuser de nouveau auprès du Président

  2   de la Chambre, aux Juges et aux interprètes. Je vais réellement essayer de

  3   parler plus lentement.

  4   Les informations dont vous me demandez, je les ai reçues plus tard par les

  5   personnes qui vivaient à l'étranger, telles les personnes qui vivaient à

  6   Richmond, et donc j'ai pu reconstruire les événements lorsque les

  7   combattants d'Izetbegovic ont réussi à s'emparer de Tuzla et par la suite

  8   d'aller en Amérique. Et fort probablement il s'agissait de ces soldats-là,

  9   de ces combattants-là.

 10   Mais, Monsieur le Général, personne de votre Republika Srpska n'a pas

 11   dit ou n'a pas souhaité envoyer un caméraman et un journaliste là-bas pour

 12   essayer de filmer le tout d'une façon professionnelle. Il s'agit d'une

 13   information que je crois personnellement, mais je n'ai pas rencontré ces

 14   personnes là-bas. Cela est vrai. Toutefois, Bunel a dit que plus tard après

 15   leur interrogatoire, les Américains les ont transférés quelque part aux

 16   Etats-Unis, si ma mémoire est bonne.

 17   Q.  Merci, Docteur Petrovic. Dites-nous, je vous prie, pour le compte rendu

 18   d'audience si Bunel, à l'époque lorsqu'ils étaient à Tuzla et lorsqu'ils

 19   leur ont posé des questions, lorsqu'ils ont été interrogés après leur

 20   départ aux Etats-Unis, est-ce qu'il s'agissait d'un officier d'active du

 21   service de Renseignement français ?

 22   R.  Mon Général, oui. Effectivement, c'était un officier chargé du

 23   renseignement et il était actif jusqu'à son arrestation, parce que,

 24   supposément, il aurait aidé les Serbes. C'est pour cela que j'ai parlé de

 25   l'arrestation avec -- c'est une arrestation avec préméditation par l'Etat

 26   français, puisque d'une certaine façon il a travaillé à la radio française

 27   en tant que commentateur, mais il n'a pas repris son service actif. C'était

 28   au printemps de 1996, l'événement dont il parle. Et pendant trois années,


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  1   il était officier du renseignement de l'armée française.

  2   Q.  Merci bien.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  4   prétoire électronique la pièce 1D77.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Et je pourrai par la suite vous poser une question. Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devez allumer

  8   votre micro.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Nous avons 1D77 - bien, merci - à l'écran. Alors, je vous demande,

 12   Monsieur Petrovic, de nous dire si c'est ce dont vous nous avez parlé, donc

 13   l'article qui a été publié dans "Europa" ? Et est-ce que ces propos

 14   correspondent à ce que vous a dit M. Bunel ?

 15   R.  Mon Général, l'internet est une chose rapide, vous savez. C'est un

 16   extrait de l'entretien avec le colonel Bunel. Mais pour pouvoir me corriger

 17   immédiatement, puisque le temps passe, je dois vous dire qu'il s'agissait

 18   du magazine "Europa" de 2006. Il se peut tout à fait qu'il s'agisse de

 19   2005, mais je dois vérifier, j'avais l'impression que c'était en 2006. Il

 20   est vrai que je n'ai pas le texte avec moi, et il est vrai également qu'il

 21   a été élaboré vers la fin de 2004. C'est fort probablement plus fiable,

 22   cette date que l'on voit ici. Alors, je suis désolé, c'est une erreur

 23   technique de ma part. Et j'ai promis que j'enverrais le texte à toutes les

 24   parties lorsque je retournerai à Belgrade. Je ne l'ai pas avec moi.

 25   Q.  Bien. Merci, Docteur Petrovic. C'est donc un extrait, et je vous

 26   demanderais de bien vouloir nous envoyer le texte au complet, comme je vous

 27   ai demandé précédemment.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au


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  1   dossier jusqu'à ce que nous ne recevions l'ensemble du texte que vous allez

  2   nous envoyer.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'est la seule page du

  4   document, Monsieur Tolimir ?

  5   Maître Gajic.

  6   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document est

  7   composé d'une seule page. Il existe également une traduction que j'ai dans

  8   le prétoire électronique. Je ne sais pas pourquoi la traduction n'a pas été

  9   affichée. Nous allons pouvoir vérifier ceci plus tard.

 10   Mais je voudrais simplement rappeler les parties que nous avons

 11   utilisé ce document lors du contre-interrogatoire du Témoin Jean-René Ruez.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 13   permission, le document qui est rattaché à l'original, la traduction, doit

 14   être affichée dans le prétoire électronique.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc j'imagine que c'est l'obligation

 16   de la Défense.

 17   Nous allons attendre votre décision avant d'avoir la traduction.

 18   Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Docteur Petrovic, hier, à la page du compte rendu d'audience 14 459 à

 22   14 460, vous avez dit que l'on a pu apercevoir ben Laden à Sarajevo. Vous

 23   avez également parlé d'une journaliste, alors qu'au compte rendu d'audience

 24   on n'a pas du tout consigné son nom et son prénom, on a simplement consigné

 25   son prénom. Vous avez dit Renate l'a vu.

 26   Alors pourriez-vous nous expliquer de quelle année il s'agit

 27   exactement, puisque nous sommes en train de répéter. Alors donnez-nous

 28   l'année, s'il vous plaît, et dites-nous qui est cette journaliste qui l'a


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  1   vu, et qui sont les autres journalistes qui aient pu voir ces hommes à

  2   Igman en train de boire du café ? Merci.

  3   R.  Mon Général, je voudrais d'abord m'excuser auprès du Président de cette

  4   Chambre parce que j'ai mentionné ce nom, et en fait, je l'ai regretté. J'ai

  5   dit qu'il s'agissait d'une journaliste qui était une correspondante du

  6   "Stern", mais en réalité elle travaillait pour "Der Spiegel". Elle était

  7   correspondante pour ce journal. Elle était très célèbre chez nous, enfin on

  8   la connaissait très bien en Yougoslavie. C'était la correspondante du

  9   Spiegel en Yougoslavie. C'était Renate Flottau. Dans mon ouvrage, je la

 10   cite, dans l'ouvrage que j'ai également mentionné dans le cadre de mon

 11   interrogatoire d'hier, ouvrage intitulé, "Al-Qaeda et la Comintern verte

 12   contre la civilisation judéo-chrétienne." Ce livre a été publié à Belgrade.

 13   Et elle a avoué, et je l'ai entendue un peu plus tard, qu'en

 14   attendant pendant deux jours de suite au cabinet du président Izetbegovic à

 15   Sarajevo à la présidence pendant la guerre, qu'elle aurait perçu ben Laden,

 16   qu'elle a décrit comme, C'était une autre personne fofolle dans cette

 17   guerre, car il y en avait beaucoup dans la guerre qui étaient venus d'un

 18   peu partout, et qu'elle n'avait pas réellement porté trop attention à ce

 19   qu'ils disaient, mais qu'elle savait qu'il s'agissait d'Oussama ben Laden,

 20   qui en arrivant jusqu'au cabinet et en entrant chez M. Izetbegovic, c'est

 21   la meilleure illustration pour vous expliquer ce que je sais de l'Islam

 22   s'agissant du territoire de l'ex-Yougoslavie. Et je dois vous dire que ces

 23   journalistes occidentaux n'en parlaient pas réellement, sauf pendant la

 24   guerre, et dans de rares occasions.

 25   Je voudrais répéter et vous donner un détail important concernant ceci. On

 26   peut trouver dans mon ouvrage une citation de Mme Flottau qui dit qu'elle

 27   n'estimait pas qu'il était important qu'elle fasse un entretien avec lui,

 28   qu'elle écrive quoi que ce soit, et que même si elle l'avait fait, les


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  1   rédacteurs à l'époque n'auraient pas publié l'article. Je me souviens

  2   qu'elle me l'avait dit personnellement.

  3   Alors qu'Izetbegovic a dû s'entretenir avec lui concernant la Brigade

  4   El Moudjahid. C'était une brigade de frappe très connue qui, pendant toute

  5   la durée de la guerre en Bosnie, était financée par Oussama ben Laden. Je

  6   voudrais seulement attirer votre attention sur le fait que l'on ne se

  7   servait pas encore du nom Al-Qaeda. On n'employait pas ce terme-là encore

  8   publiquement. Mais cette organisation était opérationnelle. Oussama ben

  9   Laden avait des bases en Albanie, tout le monde le sait, tous les services

 10   du renseignement le savent, tous les services du renseignement du monde

 11   entier le savent, qu'il y avait plus de 500 camps en Albanie qui étaient

 12   prêts à tout moment pour réagir, et il y avait également des camps

 13   d'entraînement au Kosovo-Metohija.

 14   Je pourrais vous en parler longuement, mais je ne veux pas vous

 15   retarder indûment.

 16   Q.  D'accord. Merci, Docteur Petrovic. Pourriez-vous vérifier, s'il

 17   vous plaît, si le nom de Mme Renate Flottau est bien consigné au compte

 18   rendu d'audience, et je vous demanderais de bien vouloir nous dire de

 19   quelle année il s'agit lorsqu'elle parle de ben Laden qui était allé voir

 20   Alija à Sarajevo ?

 21   R.  Je ne me souviens pas si c'était en 1993 ou 1994, mais à l'époque, même

 22   à ce moment-là déjà, depuis le début de la guerre, il y avait beaucoup de

 23   personnes de l'Arabie saoudite. Les Croates peuvent vous le confirmer

 24   aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont passés par Split. Ce très grand nombre de

 25   personnes de l'Arabie saoudite passait en Bosnie en passant par Split, un

 26   très grand nombre de bénévoles islamistes, les "Afghanistanais" comme on

 27   les appelle, entre guillemets, entraient en Bosnie pour combattre les

 28   Serbes en passant par la Croatie.


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  1   A ce jour, il y a énormément de preuves à cet effet. Mais ce n'est

  2   pas ce qui nous préoccupe ici dans ce procès en l'espèce, n'est-ce pas.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, nous dire

  4   si, à la page 8, ligne 9, on a bien épelé le nom de Mme Flottau ? Dites-

  5   nous si vous savez l'épellation correcte.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est avec un F, non pas avec un V, qu'on

  7   épelle son nom de famille, F-l-o-t-t-a-u, donc F comme "France."

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie, Président de la Chambre, et je

 11   remercie également Dr Petrovic. 

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Bien. Puisqu'on a parlé de l'Islam combatif radical, et vous avez dit

 14   qu'on a tourné un homme à la broche en 1993 à Podravanje, un soldat serbe,

 15   cet homme, et vous avez dit ceci à la page 43 du compte rendu d'audience,

 16   ligne 25. Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, puisque vous avez

 17   rédigé un ouvrage sur Al-Qaeda, est-ce que vous pourriez nous dire quelque

 18   chose concernant cet Islam radical ? Je ne veux pas insister plus

 19   longuement là-dessus, mais est-ce que vous pourriez nous parler de ces

 20   groupes qui se sont présentés sur le territoire, puisque vous en avez parlé

 21   dans votre ouvrage ?

 22   R.  Pour parler de cet homme qui a été tourné à la broche, j'ai vu une

 23   photographie que j'ai publiée dans un livre sur les débuts de la guerre en

 24   Bosnie, et cette image est restée gravée dans ma mémoire. Car c'était le 29

 25   août 1992 que cet événement s'est déroulé, dans le village de Podravanje,

 26   non loin de Srebrenica. Mais je ne sais même pas si cet homme était un

 27   soldat. C'était peut-être même un habitant de ce village. Il était né en

 28   1958 et il a été tué de la façon la plus horrible que l'on puisse imaginer


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  1   à ce jour.

  2   C'est quelque chose qui évoque des méthodes de punition du Moyen-Age

  3   et même avant. Il s'agit de l'œuvre de l'un de ces hommes d'Afghanistan,

  4   entre guillemets.

  5   Il s'agit de combattants qui sont les plus mordus de la UMA, de la

  6   communauté islamique internationale, cette UNA d'Oussama ben Laden. Ça veut

  7   dire qu'il n'y a aucun accord avec les Juifs selon ce concept. Il n'y a

  8   aucun accord avec les Juifs, aucun accord avec les Chrétiens. C'est une

  9   conception utopiste qui veut qu'il n'y aura pas de paix sur terre jusqu'à

 10   ce que l'Islam ne règne, ne soit imposé. Et ceci motive très souvent les

 11   générations de jeunes partout au monde. Comme je l'ai dit dans mon ouvrage

 12   et comme je l'ai mentionné hier, cette version-là de l'Islam a emmené

 13   Oussama ben Laden à représenter le Che Guevara de l'Islam. On peut

 14   réellement faire ce parallèle et on peut dire que de l'Indonésie jusqu'à la

 15   Bosnie ce nom a une force auprès des générations nouvelles, jeunes.

 16   Enfin, il y a quelque chose qui ne figure dans aucune analyse faite

 17   sur cette guerre civile, et pour vous illustrer cela, je vais vous citer un

 18   exemple, Mon Général. Le mois d'août et le mois de septembre 1994, ou 1995

 19   - aidez-moi, s'il vous plaît - le bombardement d'Ozren, cela a duré pendant

 20   deux semaines à peu près, c'est l'OTAN qui a bombardé cette ville. Les

 21   combattants serbes avaient bien fortifié leurs positions à Ozren et il

 22   était impossible de s'approcher d'eux. Ce sont les avions de l'OTAN qui ont

 23   résolu, entre guillemets, cette situation, en bombardant la région comme

 24   ils ont fait quand ils ont bombardé la Yougoslavie en 1989, donc on a déjà

 25   procédé à de telles frappes en Bosnie. Et à la fin, vous avez la fin

 26   perverse de cette opération. Les membres de la Brigade El Moudjahid, dont

 27   le commandant suprême est ben Laden, achèvent le boulot de l'OTAN. Ils

 28   coupent les têtes, et c'est quelque chose qui n'a été montré qu'après le 11


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  1   septembre. On voit les têtes rouler, et on voit cette opération qui est

  2   l'œuvre des El Moudjahid, donc cette brigade. Alors imaginez-vous cette

  3   perversité. Dans cette opération, l'opération Ozren, c'est l'OTAN qui

  4   coopère avec la Brigade de ben Laden, El Moudjahid.

  5   Là, je vous dis quelque chose qui est intéressant pour les Juges,

  6   mais aussi pour le Procureur. Je dois vous dire, Mon Général, qu'il y a eu

  7   de nombreuses situations semblables où les Serbes ont caché les

  8   informations en disant qu'il s'agissait d'un secret militaire. Pour eux,

  9   tout était un secret militaire. Par exemple, j'ai un ami, un médecin de

 10   carrière dont le frère a été porté disparu, et au jour d'aujourd'hui on ne

 11   sait pas où il est. Et vous, votre armée et la présidence, vous avez

 12   dissimulé un grand nombre d'informations alors qu'un secret de polichinelle

 13   -- la planète entière est au courant de cela. On vous bombarde, et vous

 14   vous taisez.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Mindua veut poser une

 16   question au témoin.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin. Ce que vous dites, évidemment,

 18   est très important. Vous avez écrit un livre sur cela, sur l'arrivée de M.

 19   Oussama ben Laden en Bosnie et sur les Moudjahidines.

 20   Mais ça, c'est une Cour de justice ici. La question que j'aimerais

 21   vous poser c'est de savoir si vous-même, vous aviez, comment dire, vu

 22   Oussama ben Laden avec ces Moudjahidines ou si vous basez vos affirmations

 23   seulement sur les constatations de la journaliste Renate - Renate - je

 24   cherche le nom. Renate Flottau; je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Parce

 25   que nous ne pouvons pas nous contenter seulement d'ouï-dire sur cette

 26   question.

 27   LE TÉMOIN : Monsieur le Juge, quand Mme -- quand Mme Flottau dit cela à

 28   plusieurs reprises publiquement, c'est comme si j'étais vu moi-même. Elle


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  1   est -- elle a une crédibilité de plusieurs décennies de journalisme. Elle

  2   était correspondante pendant des années et des années en ex-Yougoslavie.

  3   Elle travaille pour un hebdomadaire mondialement reconnu, de qualité, qui

  4   s'appelle Der Spiegel --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous arrêter. Je vous prie de

  6   répondre à la question du Juge Mindua. Est-ce que vous avez vu Oussama ben

  7   Laden avec les Moudjahidines vous-même ou est-ce que vous avez entendu ceci

  8   dire par une autre personne ? Vous avez dit que c'est Mme Flottau qui vous

  9   a fait part de ces propos.

 10   Donc répondez à la question, je vous prie. Est-ce que vous avez vu

 11   Oussama ben Laden vous-même, personnellement, de vos propres yeux ?

 12   LE TÉMOIN : Bien sûr que non. J'aurais, dans ce cas-là, fait publier

 13   l'interview avec lui, que tous les journalistes du monde voulaient à cette

 14   époque-là. Donc je ne l'ai pas vu personnellement. Mais --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, merci. C'était la

 16   question, et cela nous suffit. Merci bien. Le Juge Mindua voudrait peut-

 17   être poser une autre question ?

 18   M. LE JUGE MINDUA : Oui, ça va. Ça -- ça me suffit.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 20   poursuivre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je voudrais vous

 23   informer du fait que la traduction anglaise du document 1D77 est maintenant

 24   disponible. Vous pouvez l'utiliser.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Puisque nous avons utilisé ce document,

 26   je demanderais au témoin de l'examiner, et ensuite, je vais demander qu'il

 27   soit versé au dossier.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ce texte. Cela étant dit, je


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  1   me suis un peu trompé, parce que tout cela s'est passé un petit peu plus

  2   tôt que ce que je pensais. Je vais vérifier cela en arrivant à Belgrade.

  3   Mais en tout cas, c'est bien ce texte.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous allons le verser au

  5   dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  7   1D77 va devenir la pièce D266. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes debout, Monsieur

  9   Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, merci, et je vous souhaite bonjour.

 11   Je vois que c'est un extrait d'article. Je ne sais pas si cet article

 12   figure en tant que pièce à conviction, mais je pense que non. Et dans ce

 13   sens, je ne sais pas exactement d'où cela vient, quelle est la partie qui

 14   dit la partie qui manque. Parce que je pense que c'est important d'avoir

 15   l'article en entier pour placer tout ceci dans le contexte.

 16   Le témoin est peut-être en mesure de situer ce contexte, parce

 17   qu'apparemment ce que nous voyons ici, ce sont les propos du témoin, le

 18   témoin parlant de ces informations qu'il aurait reçues. On ne sait pas

 19   exactement quelle est la source de ces informations. Il y a beaucoup

 20   d'éléments qui manquent.

 21   Donc le général Tolimir pourrait peut-être essayer de vérifier cela

 22   avec le témoin. Nous pensons que c'est important pour voir quelle sera la

 23   valeur probante de ce document.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que les choses soient bien

 25   claires, nous avons versé au dossier ce document, mais cela ne dit rien sur

 26   le poids à accorder à ce document. Nous allons réfléchir à cela à la fin du

 27   procès. Nous avons entendu quelques commentaires du témoin, qui a dit que

 28   cela faisait partie de l'interview qu'il a faite avec M. Bunel. Je ne sais


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  1   pas quelle est cette partie. On n'a pas le texte en entier. On va voir ce

  2   qui va se passer avec ce document.

  3   Monsieur Tolimir, si vous le souhaitez, vous pouvez poser davantage

  4   de questions au témoin à ce sujet.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a dit

  6   qu'il allait envoyer l'intégralité de cette interview au bureau du

  7   Procureur et aux Juges de la Chambre, et donc je parle de son entretien

  8   avec M. Bunel. Mais je vais lui poser une question.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Savez-vous que sur les listes des personnes tuées à Potocari, qu'on y

 11   trouve les personnes encore en vie ? Et est-ce que l'on a parlé de cela

 12   dans les médias ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Parce que -- est-il possible que certaines de ces personnes se trouvent

 15   sur les listes des personnes tuées, alors qu'un certain nombre d'entre

 16   elles sont en vie, bel et bien en vie, aux Etats-Unis, à Richmond ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette question n'est pas très claire.

 18   Le texte que nous voyons sur l'écran, est-ce que ce sont les propos,

 19   est-ce que c'est la réponse de M. Bunel qui répond à la question que vous

 20   lui posez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. Ce sont ses

 22   propos. Cette interview a été assez longue. On a beaucoup parlé d'islamisme

 23   en général, de l'islamisme en Bosnie et de l'aide des Islamistes fournie à

 24   Izetbegovic pendant la guerre. Donc, là, vous avez un extrait qui concerne

 25   justement l'histoire de Srebrenica. Et moi j'ai promis --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Très bien. J'ai voulu tout

 27   simplement savoir si ce sont donc les propos de M. Bunel.

 28   Monsieur Tolimir, votre question était bien longue. Mais essayez de


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  1   la reformuler pour que la réponse à la question soit bien précise.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Docteur, savez-vous que sur la liste des personnes tuées à Potocari

  5   pendant la guerre on trouve des personnes qui sont encore en vie, donc des

  6   personnes vivantes au jour d'aujourd'hui, alors même qu'on les a inscrites

  7   sur ces listes comme des personnes tuées ?

  8   R.  Mon Général, on n'a pas mal d'informations à ce sujet en Serbie. M.

  9   Bata Ivanisevic, qui est à la tête du centre de recherche des crimes

 10   perpétrés contre les Serbes au cours de la guerre civile qui a eu lieu en

 11   ex-Yougoslavie, donc ce monsieur s'est prononcé à plusieurs reprises à la

 12   télévision, dans les médias, en citant des exemples précis de gens dont le

 13   nom figure sur la plaque commémorative de Bratunac figurant comme des

 14   personnes mortes à Bratunac, alors qu'il s'agit de personnes qui sont

 15   encore en vie. Et si vous souhaitez avoir davantage d'informations à ce

 16   sujet, je pense que vous devriez effectivement vous adresser à M.

 17   Ivanisevic, parce qu'il pourrait être très utile en tant que témoin en

 18   l'espèce pour la Défense.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le nom, s'il vous

 20   plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de M. Bata Ivanisevic. Depuis 1992,

 22   il explore les crimes qui ont été commis, et il est très fort justement

 23   dans la région de Podrinje. Il dispose d'une documentation extraordinaire

 24   sur les morts dans cette zone.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Il n'y a que le nom qui

 26   m'intéressait.

 27   Mais pourriez-vous me répéter sa fonction, et quel est le nom de

 28   cette institution ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Ivanisevic est à la

  2   tête de ce centre de recherche sur les crimes commis contre les Serbes

  3   pendant la guerre qui a eu lieu entre 1992 et 1995 en Bosnie. Ce centre se

  4   trouve à Belgrade. Je ne sais pas s'il est président, mais en tout cas il

  5   est la tête de ce centre.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  7   Monsieur Vanderpuye.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Par rapport à la question qui a été posée

  9   par M. Tolimir, j'imagine qu'il fait référence à un livre que M. Ivanisevic

 10   a versé au dossier. Je ne sais pas quel est le nombre de personnes qui se

 11   trouvent sur ces listes et qui tombent dans cette catégorie; en tout cas,

 12   nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour prouver cela. Nous ne pouvons

 13   pas faire cette comparaison, puisque dans le dossier de l'affaire en

 14   l'espèce nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour corroborer cette

 15   affirmation.

 16   Et donc, si M. Tolimir affirme cela, il faut qu'il pose la question

 17   concrètement au témoin. C'est l'objection que je viens de soulever.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 19   poursuivre.

 20   Monsieur Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'adresser assez

 22   brièvement. Il s'agissait de la liste des personnes trouvées à Potocari, et

 23   pas des personnes tuées à Potocari.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Tolimir.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Petrovic, quand vous dites Bata Ivanisevic, en fait, est-ce


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  1   que vous admettez la possibilité qu'il s'appelle autrement, peut-être

  2   Milivoj ? Merci.

  3   R.  Il s'appelle Milivoje Ivanisevic.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

  5   M. GAJIC : [interprétation] Voilà, cela a été corrigé. Le nom a été corrigé

  6   au compte rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  8   poursuivre.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Merci, Docteur.

 11   Hier, à la page 14 459, vous avez dit qu'il y avait des gens qui sont

 12   arrivés à Tuzla de Srebrenica et qu'ensuite ils sont partis pour Richmond.

 13   Vous avez aussi ajouté qu'un certain nombre de ces personnes figuraient

 14   sans doute sur la liste des personnes portées disparues --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes vous demandent de

 16   répéter la dernière partie de votre question parce qu'elle n'a pas été

 17   traduite.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Hier, quand vous avez parlé de ces Musulmans de Srebrenica qui ont fait

 20   l'objet des interrogatoires à Tuzla de la part des Américains et qui par la

 21   suite sont partis à Richmond, n'avez-vous pas dit que la plupart d'entre

 22   eux figuraient sans doute sur les listes des personnes portées disparues ?

 23   Je pense que c'est quelque chose qui figure à la page 14 459 du compte

 24   rendu d'audience.

 25   R.  C'est une conclusion tout à fait logique, parce que le colonel Bunel

 26   avait dit qu'ils sont arrivés au début du printemps 1996 dans cette base

 27   américaine. A ce moment-là, on connaissait déjà le nombre et le nom des

 28   pertes. Donc il s'agissait de gens dont les noms figuraient sur les listes


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  1   des personnes tuées ou portées disparues, alors même qu'ils se sont

  2   présentés dans la base américaine à Tuzla. Je suppose que ces gens

  3   figuraient quelque part comme des victimes de la guerre.

  4   Q.  Merci, Docteur Petrovic.

  5   Hier, quand vous avez parlé du colonel Bunel, vous avez dit que les

  6   Musulmans [sic] de ben Laden ont bu un café à Igman et qu'on a filmé tout

  7   cela. Et vous avez dit qu'à l'époque les Français les aidaient.

  8   Mais est-ce que vous pourriez nous dire qui aidait qui ? Est-ce que

  9   c'étaient les Moudjahidines qui ont aidé les Français ou bien les Français

 10   qui ont aidé les Moudjahidines ?

 11   R.  Mon Général, depuis la guerre, je travaillais fréquemment pour la télé

 12   française, TF1, et c'est un des membres de l'équipe qui m'a dit cela

 13   lorsque que j'étais en Bosnie. Je crois que si vous, l'Accusation et les

 14   Juges de la Chambre sont intéressés par cela, vous pourriez consulter le

 15   documentaire de TF1. Donc, au niveau du point de contrôle qui se trouve que

 16   le mont d'Igman, vous avez une vidéo où vous avez des soldats français et

 17   des soldats néerlandais qui sont assis là-bas. Donc il s'agissait de

 18   soldats internationaux en tout cas. Et on les voit en train d'être assis et

 19   partager une tasse de café avec des soldats français et hollandais. Alors,

 20   c'est vrai qu'à l'époque c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que cette équipe

 21   m'a dit. Mais je ne pense pas qu'ils aient menti. S'ils m'ont menti, alors

 22   moi je mens aussi. Mais vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on va

 23   vous montrer volontiers, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on

 24   montre volontiers.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, essayez de parler

 26   après que le témoin a terminé.

 27   Donc vous avez dit que :

 28   "La télévision française a filmé les Moudjahidines en train de boire


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  1   un café le matin, en compagnie de soldats français et hollandais."

  2   Est-ce que vous avez vu cet enregistrement ? Est-ce que vous avez vu

  3   cela à la télé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est clair que je n'étais pas présent. Je

  5   viens de le dire clairement. Il s'agit de quelque chose qui m'a été

  6   transmis par mes collègues de la télévision française. Moi j'ai coopéré

  7   avec beaucoup d'équipes de journalistes pendant la guerre en Bosnie, j'ai

  8   servi d'interprète, et ils ne m'ont jamais menti, ils ne m'ont jamais donné

  9   de fausses informations. Mais cela étant dit, je n'ai pas vu cela de mes

 10   propres yeux.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez vu cette

 12   émission, est-ce que vous avez vu ces images filmées par l'équipe de

 13   journalistes français ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, je n'ai pas vu

 15   cela personnellement, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été tourné

 16   pendant que j'étais en compagnie de ces journalistes. Vous savez, ce sont

 17   les événements qui se gravent dans votre mémoire.

 18   Les journalistes se souvenaient de cela, mais on n'a pas montré cela

 19   au public, de même que les Français à Majevica ont fourni des rations de

 20   nourriture militaires aux Moudjahidines. Les Serbes, par la suite, ont pris

 21   cela. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, ils ont trouvé une ration

 22   de nourriture fournie par l'OTAN, une ration française.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 24   Tolimir.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Docteur, vu que vous avez écrit un livre intitulé Al-Qaeda -- dans ce

 27   livre, avez-vous raconté comment ces soldats, les Moudjahidines, membres de

 28   la Brigade El Moudjahid, se sont installés par la suite dans des villages


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  1   bosniens, les villages dont les Serbes avaient été expulsés pendant la

  2   guerre, les villages se trouvant dans la Bosnie centrale ?

  3   R.  Oui. Je pense que je n'en ai pas parlé. C'est un fait dont on a

  4   commencé à parler plus tard. Même dans les médias bosniens, c'est un fait

  5   bien connu. Moi j'ai dit que ces Moudjahidines ont reçu le passeport

  6   bosniaque. Même ben Laden en avait un. Quand il s'agissait de plastiquer

  7   les ambassades en Afrique ou en Asie, eh bien, ceux qui ont fait cela,

  8   c'étaient des combattants munis de passeports de ce nouvel Etat de Bosnie-

  9   Herzégovine. Mais je ne pense pas que j'aie parlé du fait qu'ils se sont

 10   installés dans des villages bosniaques et qu'au jour d'aujourd'hui ils y

 11   habitaient encore. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas

 12   mentionné dans mon livre parce que ce livre a été écrit en 2002.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Petrovic, quelle est la

 14   source de ce que vous venez de dire, le passeport de Bosnie-Herzégovine

 15   donné à Oussama ben Laden ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas vous le

 17   dire. Il s'agit des nombreuses informations que j'ai pu recueillir à

 18   l'époque où j'ai travaillé dans l'agence Bina à Belgrade. Il y a pas mal de

 19   sources israélites.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela me suffit.

 21   Mme la Juge Nyambe a une question à vous poser.

 22   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] A la page 21 du compte rendu

 23   d'aujourd'hui, ligne 5, vous avez dit que par la suite ils sont allés en

 24   Zambie et autres pays, et que là-bas ils se sont installés ou ils ont

 25   occupé certains villages. Pourriez-vous nous dire quels sont ces villages

 26   et dans quelle partie de Zambie se sont-ils installés ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame la Juge, c'est un malentendu. Personne

 28   n'a parlé de villages en Zambie ou en Tanzanie. Mes informations laissaient


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  1   penser que les services diplomatiques du nouvel Etat de Bosnie avaient

  2   caché des Islamistes à des postes peu élevés, c'est-à-dire des comparses de

  3   ben Laden. Il s'agissait en fait des liens qui avaient été tissés dans le

  4   cadre du mouvement des non-alignés, et c'est donc plus facile d'entrer sur

  5   le territoire de pays africains et d'autres pays.

  6   Il y avait eu également des actions islamistes, vous savez, en

  7   Afrique, quand deux ambassades ont été plastiquées. Il y avait des

  8   Israéliens et d'autres experts qui considèrent qu'il y avait des

  9   Moudjahidines et d'autres comparses de ben Laden qui étaient, en fait,

 10   cachés dans les missions diplomatiques et les missions consulaires ou les

 11   postes commerciaux des ambassades. C'est ainsi que l'on a décrit al-Qaeda

 12   en col blanc.

 13   Les villages que j'ai mentionnés, c'étaient des villages en Bosnie où

 14   des anciens combattants, des Afghans, se trouvaient. Ils avaient des

 15   enfants. Ils s'étaient installés là-bas, si vous voulez.

 16   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien, merci. Etant donné que

 17   c'est au compte rendu d'audience et étant donné que vous avez relié les

 18   cellules d'al-Qaeda en Afrique avec des ambassades qui avaient été

 19   plastiquées en Afrique, vous voulez probablement dire qu'il s'agissait de

 20   la Tanzanie et du Kenya, car aucune ambassade en Zambie n'a été plastiquée.

 21   C'est simplement pour préciser le compte rendu d'audience.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'excuser, Madame le Juge.

 23   Vous avez tout à fait raison. Il s'agit du Kenya et de la Tanzanie et non

 24   la Zambie. Vous avez raison. C'est un lapsus. Il s'agit d'incidents qui

 25   sont connus du monde entier, mais je me suis mal exprimé.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce Tribunal, nous traitons

 27   d'événements qui se sont produits en ex-Yougoslavie et non sur d'autres

 28   continents.


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  1   Monsieur Tolimir, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le propos de

  2   ces questions, ce qui nous amène bien loin des endroits qui sont importants

  3   pour l'acte d'accusation, c'est-à-dire bien loin de Srebrenica et de la

  4   Yougoslavie, entre autres ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

  6   commencé par une question concernant le départ de personnes qui étaient à

  7   Srebrenica et qui sont parties en direction de Richmond. Ils vivent aux

  8   Etats-Unis. Et par le biais des réponses du témoin, nous sommes arrivés à

  9   ces réponses. Je posais des questions concernant Tuzla et je voulais savoir

 10   ce que M. Bunel avait vu, ce qu'il avait découvert sur place et comment les

 11   Américains les avaient cachés et n'avaient pas permis que d'autres tiennent

 12   des interviews. Et ensuite, ils ont été transférés vers les Etats-Unis et

 13   ils se sont retrouvés sur la liste des personnes portées disparues et sur

 14   les listes des personnes portées disparues qui apparaissent dans le procès.

 15   Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à ce moment-là vous

 17   n'aviez pas reçu des commentaires des Juges de la Chambre. Et maintenant,

 18   nous parlons d'Oussama ben Laden, du bombardement d'ambassades, et cetera.

 19   Je vous demande de vous concentrer sur l'affaire en l'espèce et de

 20   poser des questions au témoin qui permettront de jeter toute la lumière sur

 21   ces événements pour les Juges de la Chambre, mais uniquement pour des

 22   événements qui sont associés à ceux dont nous parlons dans ce procès.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai bien compris.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Petrovic, pourriez-vous nous dire si les combattants de ben

 26   Laden, les membres de ce que qu'on appelait les Unités des Moudjahidines,

 27   sont restés en Bosnie-Herzégovine ? Est-ce qu'ils ont participé à la

 28   guerre, est-ce qu'ils étaient présents dans les zones de Tuzla et de


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  1   Srebrenica ?

  2   R.  Monsieur le Général, je voudrais citer M. Bodansky, un expert

  3   américano-israélien dans le domaine du terrorisme. C'est un des experts

  4   éminents qui a publié un livre, même aux Etats-Unis. C'est un agent de

  5   renseignement israélien qui travaille aux Etats-Unis, et il peut confirmer

  6   la présence de la Brigade des Moudjahidines dans différentes zones de

  7   Bosnie-Herzégovine. Tout d'abord, c'est par Mme Biljana Plavsic que j'ai

  8   appris cela. Elle avait acheté une cassette vidéo auprès de Croates, et

  9   Carl Bildt était présent dans son bureau. Il a consigné des notes pendant

 10   environ deux heures. Il s'appelle Josep Bodansky. C'est un des plus grands

 11   experts en la matière.

 12   Q.  Monsieur Petrovic, durant l'interrogatoire principal, vous avez parlé

 13   de la géopolitique de l'énergie. A la page 12, ligne 25, vous nous avez dit

 14   que le Kosovo disposait de 60 % des ressources énergétiques de la Serbie.

 15   Vous nous avez également donné les chiffres en millions de tonnes. Et puis,

 16   immédiatement après cela, on vous a posé des questions, c'est-à-dire

 17   l'Accusation vous a posé des questions sur votre position. Est-ce que

 18   c'était votre opinion personnelle, le fait que 60 % des ressources serbes

 19   se trouvaient au Kosovo, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez

 20   glané suite à des recherches ?

 21   R.  Général, j'ai glané ces informations auprès de plusieurs professeurs

 22   dans le domaine de l'industrie minière et à la faculté de géologie de

 23   Belgrade qui sont des experts en la matière, des experts de stature

 24   mondiale. Il y a environ 20 milliards de tonnes de charbon, mais pas du

 25   charbon de très bonne qualité. Mais c'est tout ce que nous avons.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quel est l'objectif

 27   de poser des questions concernant les mines au Kosovo ? Vous devez utiliser

 28   à meilleur escient le temps qui vous est imparti pour le contre-


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  1   interrogatoire.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, on a parlé des guerres,

  3   on a parlé des ressources économiques. On a parlé de la guerre au Kosovo

  4   qui a été lancée pour des raisons de ressources énergétiques et, par

  5   conséquent, je pense que j'ai le droit de poser des questions au témoin

  6   pour savoir comment les guerres ont été lancées, si c'était pour des

  7   raisons économiques ou énergétiques.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a de nombreuses raisons pour

  9   lesquelles des guerres éclatent dans le monde, mais ceci n'est pas lié à

 10   l'affaire, Monsieur Tolimir. Vous devez utiliser votre temps de manière

 11   plus efficace, et vous pouvez poser des questions qui sont liées aux

 12   événements mentionnés dans l'acte d'accusation.

 13   Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Docteur Petrovic, pourriez-vous nous dire si l'OTAN n'a pas mené sa

 17   première opération hors de l'Union européenne dans les Balkans ? Est-ce que

 18   ceci est une information que vous avez glanée par le biais de vos

 19   recherches ?

 20   R.  Oui. En termes géopolitiques, ceci est très bien connu. Les Américains,

 21   après la première guerre en Irak, en 1993 et 1994, sont arrivés à Dunav, et

 22   également pour la première fois en 1999, ils ont commencé à construire une

 23   base qui serait un point stratégique important de départ en direction de

 24   l'Asie. Comme j'ai déjà mentionné, les guerres à l'heure actuelle ont pour

 25   principal motif les ressources énergétiques, et la plupart des hommes

 26   politiques importants confirment cela. C'est une vérité indubitable.

 27   Q.  Merci, Docteur Petrovic. Est-ce que vous pouvez nous dire si ben Laden

 28   et ses Moudjahiddines sont restés à Sarajevo et ont pris le café sur le


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  1   mont Igman en Bosnie si les pays de l'alliance de l'OTAN et les pays de la

  2   FORPRONU étaient contre cela ?

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que ce

  4   n'est pas une question appropriée à poser à ce témoin. Le témoin, comme il

  5   nous l'a dit, n'est pas un témoin oculaire. En fait, il ne connaît pas et

  6   ne peut pas connaître ce qui motive les décideurs de l'OTAN ou de la

  7   FORPRONU en ce qui concerne les Moudjahiddines. C'est un journaliste. Ce

  8   n'est pas un témoin expert. C'est un témoin que l'on a fait comparaître

  9   compte tenu des images vidéo que nous avons vues dans le prétoire. C'est la

 10   raison pour laquelle il est présent ici, et durant l'interrogatoire

 11   principal, on lui a posé des questions concernant ces images.

 12   Par conséquent, vous devriez vous concentrer sur les thèmes abordés

 13   durant l'interrogatoire principal. C'est le périmètre que devra couvrir

 14   votre contre-interrogatoire, et vous ne devez pas poser des questions qui

 15   nécessiteraient que le témoin vous fournisse des informations de deuxième,

 16   troisième ou quatrième main sur des raisons éventuelles de mesures prises

 17   par l'OTAN ou par la FORPRONU.

 18   Je vous demande, encore une fois, de modifier le type de questions que vous

 19   posez.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je peux, bien

 21   sûr, mettre un terme à mon contre-interrogatoire. Cependant, hier, durant

 22   l'interrogatoire principal, à la page 11, ligne 25, le témoin a répondu à

 23   une question posée par l'Accusation qui était liée à la géopolitique et au

 24   domaine de l'énergie. On lui a demandé quel était son domaine d'expertise,

 25   quels étaient ses thèmes de recherche. C'est la raison pour laquelle je

 26   pose des questions. Parce qu'il nous a dit que ce qui l'intéressait le

 27   plus, c'étaient les questions de géopolitique et des questions de

 28   ressources, de ressources en eau, par exemple, ressources minières. Mais si


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  1   vous ne me permettez pas de poser ce type de questions, je ne poserai plus

  2   ce type de questions.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, vous devez poser des

  4   questions qui sont importantes pour votre affaire et non des questions

  5   portant sur les connaissances géopolitiques.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Docteur Petrovic, pourriez-vous nous dire si dans les Balkans la

 10   géopolitique de l'eau et les ressources énergétiques du Kosovo était une

 11   des principales raisons pour lesquelles les guerres ont éclaté dans la

 12   région ?

 13   R.  Général, tout le monde sait bien quand on s'intéresse à la géopolitique

 14   que, comme partout ailleurs sur la terre, ceci est très important, et les

 15   grands pays prennent ceci en compte lorsqu'ils s'approprient des ressources

 16   qui appartiennent à d'autres. Et si je peux rajouter une phrase.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. Je me dois de vous interrompre.

 18   Monsieur Tolimir, nous vous avons donné une certaine directive,

 19   orientation, et vous parlez à nouveau des ressources énergétiques au

 20   Kosovo. Tout ce qu'on recevait comme réponse c'est : "Tout le monde sait,

 21   lorsqu'on s'intéresse à la géopolitique…" et cetera, et cetera.

 22   Ce n'est pas un élément de preuve. C'est un fait qui est très connu. Tout

 23   le monde peut lire des livres ou des journaux. Ce n'est pas une déposition

 24   qui découle de connaissances personnelles, ou de faits glanés

 25   personnellement, et tout particulièrement, lorsque vous posez des questions

 26   concernant l'énergie et la géopolitique. Ceci n'a aucun intérêt pour votre

 27   affaire.

 28   Veuillez garder ceci à l'esprit.


Page 14527

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans mon acte

  2   d'accusation, on m'accuse de certains événements qui se sont produits

  3   durant la guerre. Je veux prouver que ce n'était pas les parties au conflit

  4   qui étaient derrière la guerre en Bosnie, mais d'autres forces.

  5   Mais si vous ne voulez pas que je prouve cela et si vous ne me

  6   laissez pas le faire, je n'aurai pas la possibilité de le faire et je ne le

  7   ferai pas.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, alors aidez-moi

  9   dans ce cas-là. Comment pensez-vous que ce témoin va être en mesure de

 10   déposer concernant cela ? Il répond de la manière dont il a répondu à la

 11   précédente question, en disant, "tout le monde sait cela," ou "c'est de

 12   notoriété publique."

 13   Cela ne vous aidera pas dans la présentation de vos moyens à décharge

 14   d'avoir un journaliste qui vous répond, Ceci est quelque chose que tout le

 15   monde sait. Ce n'est pas considéré comme un élément à charge ou à décharge.

 16   Veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire d'une autre manière.

 17   Nous pouvons peut-être faire notre première pause maintenant. Vous pouvez

 18   prendre conseil auprès de votre conseil juridique, et nous pourrons

 19   reprendre après la pause si vous le souhaitez.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais cela

 22   signifie que je ne peux pas poser des questions à un journaliste ou à un

 23   chercheur qui était présent dans les Balkans durant toute la guerre. Cela

 24   signifie que je ne peux lui poser aucune question concernant les causes de

 25   la guerre, et on me reproche certains événements qui se sont produits

 26   durant la guerre.

 27   On peut tous voir que les guerres en Yougoslavie, en Irak, en Libye,

 28   au Congo, font rage de façon à procéder à une nouvelle répartition des


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  1   ressources des pays non-alignés qui existaient auparavant mais qui

  2   n'existent plus. Je voulais simplement lui demander si la guerre en Bosnie

  3   rentrait dans le même cadre géopolitique, parce que nous avons devant nous

  4   un expert en géopolitique.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, désolé, Monsieur Tolimir, ce

  6   n'est pas un expert. C'est un témoin que nous avons devant nous. La quasi-

  7   totalité des réponses que nous a données le témoin commencent par "tout le

  8   monde sait bien que."

  9   Si tout le monde sait bien que ceci ou ceci est vrai, vous le savez

 10   déjà.

 11   Je propose que nous fassions notre première pause maintenant. Vous

 12   pouvez discuter de la situation avec votre conseil juridique, et nous

 13   reprendrons à 16 heures 05.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je souhaiterais

 19   vous rappeler et, en fait, vous donner lecture de la base juridique pour le

 20   contre-interrogatoire. En ce qui concerne la discussion que nous avons eue

 21   avant la pause, je crois qu'avant tout, il faut se fier au droit

 22   applicable.

 23   Dans notre Règlement de procédure et de preuve, article 90(H)(i) - je

 24   vais en donner lecture - voilà ce qui est mentionné comme orientation

 25   juridique ou conseil pour le contre-interrogatoire, et je cite :

 26   "Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans

 27   l'interrogatoire principal, aux points ayant trait à la crédibilité du

 28   témoin et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-


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  1   interrogatoire sur lesquels portent les déclarations du témoin."

  2   Monsieur Tolimir, selon moi, les dernières questions que vous avez posées

  3   sont allées bien au-delà du périmètre d'un contre-interrogatoire pour un

  4   témoin tel que celui-ci. Si vous voulez présenter vos moyens à décharge --

  5   si vous voulez expliquer quelles sont les raisons qui sont à l'origine des

  6   guerres en ex-Yougoslavie, vous devriez envisager de faire comparaître un

  7   témoin expert durant la présentation de vos moyens à décharge; il s'agirait

  8   donc d'un témoin expert dans le domaine de l'histoire ou qui aurait peut-

  9   être une formation militaire ou une formation politique, et les Juges de la

 10   Chambre se pencheront sur votre position.

 11   Le témoin présent dans ce prétoire n'est pas un témoin expert. Ce

 12   témoin, M. Petrovic, est un journaliste, et on l'a fait comparaître à la

 13   demande de l'Accusation pour expliquer les images vidéo que nous avons vues

 14   dans ce prétoire et dont il est l'auteur. Gardez à l'esprit que c'était le

 15   périmètre de l'interrogatoire principal. Le témoin peut avoir des opinions

 16   très tranchées sur beaucoup d'éléments qui sont associés aux événements

 17   dans l'ex-Yougoslavie, mais ceci ne vous aidera pas dans votre procès, ni

 18   dans votre défense, si vous recevez comme réponse à vos questions "tout le

 19   monde sait bien que…"

 20   Vous avez besoin d'éléments de preuve, et vous devez essayer de

 21   glaner ces éléments de preuve auprès de témoins, et non de glaner des

 22   opinions. Veuillez garder ceci à l'esprit.

 23   Et je vous encourage à continuer votre contre-interrogatoire en

 24   gardant ceci à l'esprit.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   A la page 14 424, ligne 25, durant l'interrogatoire principal, M.

 28   Vanderpuye a demandé au témoin de parler de questions de géopolitique de


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  1   l'énergie. Le témoin a parlé de la géopolitique associée à l'eau, à

  2   l'alimentation, à l'énergie. Et il a dit que ceci était en fait lié aux

  3   perspectives d'avenir. Et il a également mentionné la question des 60 % des

  4   ressources --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps un instant. Je

  6   voudrais que l'on affiche, si possible, à l'écran la page 14 424.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

  9   pouvez nous rappeler la ligne que vous venez de citer ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Les lignes 8 à 11 constituaient la question, et les lignes 11 à 25

 12   constituaient la réponse.

 13   Je peux également mentionner la page précédente, la page 11, où le

 14   témoin a dit qu'il était responsable d'un centre pour les études

 15   politiques.

 16   Ceci constitue la base de mes questions, car cela faisait partie de

 17   l'interrogatoire principal. Mais je prends également en compte vos

 18   conseils.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Juste pour apporter une

 20   précision, à la ligne 11, page 14 424, la dernière question de M.

 21   Vanderpuye était : "En quoi consiste cette   discipline ?"

 22   On pourrait interpréter ceci comme une question liée aux

 23   connaissances générales du témoin, et non une question concernant les

 24   connaissances que le témoin aurait sur certains facteurs ou certains

 25   événements historiques. C'est peut-être la différence.

 26   Quoi qu'il en soit, vous avez dit que vous alliez poursuivre votre

 27   contre-interrogatoire et que vous affectiez les conseils que nous venions

 28   de vous proférer. Donc, veuillez continuer.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Docteur Petrovic, merci pour les réponses que vous apportez à mes

  4   questions, et tout particulièrement merci d'avoir répondu à mes questions.

  5   Il est malheureux que je ne sois pas en mesure de vous poser toutes les

  6   questions que j'avais à l'esprit. Je vous remercie d'être venu déposer ici.

  7   Que Dieu vous garde. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Et je vous

  8   souhaite également bon vent dans vos recherches.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait donc des

 10   questions de la Défense pour ce témoin. Nous n'avons pas d'autres questions

 11   à poser. Et je souhaite donc au témoin un bon retour chez lui.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous avez des questions

 14   supplémentaires ?

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Petrovic, bonjour.

 18   On vous a posé des questions, ou du moins le général Tolimir vous a

 19   posé des questions concernant le colonel Bunel, et en particulier

 20   concernant l'article que vous nous avez promis d'envoyer une fois que vous

 21   auriez la possibilité de l'obtenir. Je n'ai pas la référence, le numéro de

 22   page, mais je pense que vous vous en souvenez.

 23   Tout d'abord, je voudrais qu'on soit très clair en ce qui concerne ce

 24   que vous mentionnez concernant le colonel Pierre-Henri Bunel. C'est bien de

 25   lui que l'on parle, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous avez dit que les informations qu'il vous avait fournies vous

 28   semblaient crédibles et fiables ?


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  1   R.  Tout à fait.

  2   Q.  Et vous savez que le colonel Bunel a été emprisonné compte tenu du fait

  3   qu'il a transmis des informations aux Serbes concernant les cibles

  4   militaires de l'OTAN ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et dans ce contexte, il a également été condamné pour trahison, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Si je me souviens bien, oui.

  9   Q.  Dans le cadre des discussions que vous avez eues avec le colonel Bunel

 10   - et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose que vous avez dit dans le

 11   cadre de l'interrogatoire - le sujet de l'islamisation des Balkans est un

 12   sujet qui a également été abordé, n'est-ce pas ?

 13   R.  Vous avez tout à fait raison, Monsieur.

 14   Q.  Et c'est une position que vous partagiez avec lui pour ce qui est de

 15   vos opinions concernant cette question, n'est-ce pas; suis-je en droit de

 16   dire cela ?

 17   R.  Oui, dans plusieurs choses, nous partageons les mêmes opinions.

 18   Q.  Est-ce que le colonel Bunel vous a dit dans le cadre de son entretien,

 19   de cet entretien que vous avez eu avec lui, que le terrorisme islamique

 20   dans les Balkans était encouragé par Washington, qui avait un intérêt dans

 21   la déstabilisation de cette région ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'ai quelque peu

 23   de préoccupations quant à ce type de questions dans le cadre des questions

 24   supplémentaires. J'ai donné certaines lignes directrices à M. Tolimir

 25   concernant l'étendue de son contre-interrogatoire, et donc je dois vous

 26   dire que vous devriez essayer d'éviter de faire la même chose, c'est-à-dire

 27   de poser ce type de questions afin d'obtenir des opinions de ce genre.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je comprends. Très bien, Monsieur le


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  1   Président. J'ai juste quelques questions encore, et je vais passer à un

  2   autre sujet.

  3   En fait, je ne sais pas si j'ai vraiment eu de réponse à ma dernière

  4   question.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, puisque j'ai exprimé mes

  6   préoccupations.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Merci.

  8   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, permettez-moi de vous poser cette question-

  9   ci : au cours de l'entretien que vous avez eu avec le colonel Bunel, est-ce

 10   que vous avez parlé du fait qu'il y avait une préoccupation quant à la

 11   présence américaine en Europe et qu'il y avait également un danger, comme

 12   il a pu le voir, de l'islamisation des Balkans comme une menace dans la

 13   région ?

 14   R.  Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit de deux entretiens. Donc

 15   nous parlons ici du deuxième entretien, qui ne s'est pas déroulé en

 16   personne. C'étaient des questions que je lui ai posées par internet, et

 17   donc il m'a répondu également par internet.

 18   Mais il a rédigé certains ouvrages. Je ne me souviens pas des titres

 19   exacts, mais justement il parle de ce dont vous parlez, il en parle dans

 20   ses livres. En fait, c'est son opinion pour ce qui est des dangers de

 21   l'islamisation de ces régions, et il parle du rôle de l'OTAN et des Etats-

 22   Unis dans la région.

 23   Q.  D'accord. Bien. Et c'est quelque chose que vous avez discuté avec lui

 24   dans le cadre d'échange de courriels ou en   personne ?

 25   R.  Oui. Dans le cadre de notre premier entretien à Paris, nous avons

 26   discuté de ce genre de choses. Je peux vous transmettre le premier

 27   entretien et le deuxième entretien. Dans le deuxième, je lui ai posé des

 28   questions, et il répondait à mes questions. Nous n'avons pas eu de


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  1   discussion en personne. Mais lorsque je lui ai posé les questions par

  2   écrit, il m'a répondu par écrit en mentionnant cette question-là aussi.

  3   Q.  D'accord. Alors, pendant que vous étiez à Srebrenica, dans la région de

  4   Srebrenica, pour être plus précis, les 13 et 14 juillet 1995, lorsque vous

  5   avez tourné les images dans les autobus et lorsque vous avez montré ces

  6   femmes dans les autobus, donc lorsque les hommes ont été séparés, ou

  7   lorsque vous avez filmé les hommes et les femmes qui étaient évacués de

  8   Potocari, ce ne sont pas des Islamistes radicaux qui ont fait cela, n'est-

  9   ce pas ? Vous en avez fait référence dans le cadre de votre témoignage et

 10   vous en avez parlé dans le cadre de votre contre-interrogatoire. Ce

 11   n'étaient pas eux qui les ont évacués ?

 12   R.  Vous avez raison. A ce moment-là, je n'ai pas vu d'Islamistes. J'ai vu

 13   soit des gens de Srebrenica ou des réfugiés qui étaient arrivés à

 14   Srebrenica lorsque la guerre avait éclaté. Donc il s'agit de Bosniens,

 15   d'habitants de Bosnie.

 16   Q.  Donc vous parlez de Bosniens ?

 17   R.  Oui, c'est cela.

 18   Q.  Vous avez mentionné dans le cadre du contre-interrogatoire que

 19   l'information que Bunel vous a donnée sur les combattants qui sont arrivés

 20   à Tuzla en 1996, je crois que c'est ce que vous avez dit comme date, est

 21   qu'il y avait quelque possibilité ou qu'il y avait une certaine probabilité

 22   que ces personnes se trouvaient sur une liste de personnes portées

 23   disparues. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions.

 24   Est-ce que vous avez, dans le cadre de vos entretiens ou de la cadre

 25   d'échange de courriels ou de conversations avec le colonel Bunel, est-ce

 26   que vous avez trouvé quelque information que ce soit concernant les noms,

 27   les dates de naissance et lieux de résidence, avez-vous trouvé des

 28   informations biographiques qui pouvaient vous permettre de conclure que les


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  1   individus dont il a parlé auraient pu se trouver sur la liste des personnes

  2   portées disparues en 2011 ?

  3   R.  Monsieur Vanderpuye, absolument pas. Il ne s'est pas du tout lancé dans

  4   de telles discussions. Il n'est pas entré dans les détails. Simplement, il

  5   s'est encadré, et il a dit qu'il avait vu un très grand groupe de

  6   combattants épuisés dans la base américaine à Tuzla. Il savait peut-être

  7   autre chose, mais je ne peux pas me livrer à des conjectures.

  8   Il ne m'a rien dit de plus que ce que je vous ai dit.

  9   Q.  Très bien. Au cours du contre-interrogatoire, à la page   14 490 --

 10   donc 14 490, ainsi qu'à la page 14 491 et 14 492, le général Tolimir vous a

 11   posé des questions concernant Kravica et vous a demandé combien de corps,

 12   de cadavres, pouviez-vous évaluer se trouvant à l'extérieur du bâtiment.

 13   Donc la question était de savoir, et c'est ce qui figure à la page 

 14   14 492, à la ligne 4, et se poursuit à la ligne suivante, et c'est suivi

 15   par une introduction supplémentaire qu'a donnée le général Tolimir, il a

 16   dit :

 17   "Pourriez-vous nous dire combien il y avait de corps devant Kravica ?"

 18   Et vous avez dit :

 19   "Général, tous les corps que j'ai vus, je les ai filmés. Mais permettez-moi

 20   de vous dire de nouveau que je ne faisais que passer devant Kravica et j'ai

 21   tourné ces images pendant trois secondes."

 22   Mais vous avez également dit que vous avez également "tourné trois ou

 23   quatre personnes à Srebrenica le 14 juillet, le lendemain."

 24   Donc j'aimerais savoir, lorsque vous avez tourné ces images à

 25   l'extérieur de l'entrepôt de Kravica, si je ne m'abuse, vous étiez en route

 26   vers le centre médical de Bratunac, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Si ma mémoire est bonne, oui.

 28   Q.  Et vous ne vous êtes jamais immobilisés devant l'entrepôt de Kravica en


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  1   route vers le centre médical ?

  2   R.  Non, nous ne nous sommes pas arrêtés à cet endroit-là. Mais nous nous

  3   étions arrêtés à l'endroit précédent, oui.

  4   Q.  Et là où vous vous êtes arrêtés avant cela, c'était le pré de Sandici.

  5   C'est là que l'on gardait les prisonniers, ils étaient détenus sur ce pré,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. On m'a expliqué plus tard que c'était le nom de ce pré.

  8   Q.  Et qui vous a dit cela ?

  9   R.  Je pense que c'est ce qu'on m'a dit lors du premier entretien avec M.

 10   Nicholls à Belgrade, lorsque j'ai fait ma première déclaration. Mais je ne

 11   me souviens pas précisément. De toute façon, c'était quelqu'un du Tribunal.

 12   Ils avaient des cartes qu'ils m'ont montrées, et je crois même que j'ai vu

 13   une indication qui s'appelle Sandici. Je ne savais pas du tout que ce

 14   hameau s'appelait Sandici. En 2006, avec la télévision française, je me

 15   suis trouvé de nouveau dans cette zone, et je n'ai reconnu aucune localité,

 16   aucun endroit.

 17   Q.  Bien. Et lorsque vous êtes passé devant l'entrepôt, est-ce que vous

 18   étiez avec Borovcanin dans le même véhicule ?

 19   R.  Oui. C'était le seul véhicule dans lequel je me suis trouvé au cours

 20   des 40 heures dans cette zone, et c'était le véhicule de Ljubisa

 21   Borovcanin.

 22   Q.  Etait-il à l'intérieur du véhicule avec vous lorsque vous êtes passé

 23   devant l'entrepôt et lorsque vous avez tourné les images que la Chambre a

 24   pu voir ?

 25   R.  Si je ne m'abuse, oui, il était là dans ce véhicule, et ce, jusqu'au

 26   bâtiment du dispensaire.

 27   Q.  Vous avez dit avoir entendu, hier, que l'un des hommes qui a été

 28   identifié comme étant Rade Cuderic avait été blessé. Est-ce qu'il était


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  1   dans la voiture avec vous lorsque vous êtes passés à côté de l'entrepôt ?

  2   R.  Monsieur Vanderpuye, je vous ai décrit hier très clairement que cette

  3   personne a été blessée avant que nous n'arrivions à l'endroit où il a été

  4   blessé et qu'il avait été transporté par le biais d'un autre véhicule au

  5   dispensaire. Donc je ne comprends pas très bien votre question. Il n'y

  6   avait absolument aucun blessé dans le véhicule avec Ljubisa Borovcanin, à

  7   mon souvenir.

  8   Q.  Combien de temps cela vous a-t-il pris pour arriver au centre médical

  9   de Bratunac, d'après ce que vous pouviez voir sur la vidéo que vous

 10   tourniez ?

 11   R.  Je ne peux absolument pas vous dire le nombre de minutes. La seule

 12   façon de vous dire le temps exact serait d'y aller ensemble, vous et moi,

 13   et de passer par cette route, avec peut-être quelques interruptions, parce

 14   qu'il y avait des activités de combat. J'ai complètement perdu toute notion

 15   du temps.

 16   Le chemin n'est pas très long, 15 minutes, 20 minutes. Mais je ne

 17   sais pas réellement. J'ai complètement effacé ceci de mon esprit.

 18   Q.  D'accord. Je voulais seulement vous demander de nous donner une

 19   évaluation. Je vois que vous avez dit de 15 à 20 minutes. C'est ce que vous

 20   dites, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Mais je ne peux pas dire que c'est la vérité absolue.

 22   Je ne sais plus.

 23   Q.  D'accord, merci. Je voudrais vous montrer la pièce 65 ter 3284.

 24   D'après ce que vous pouvez voir ici -- c'est un transcript d'un

 25   entretien qui a été mené avec Ljubisa Borovcanin. Je crois que nous l'avons

 26   ici pour le 11 et le 12 mars 2002. Je vais vous donner le numéro de la page

 27   pour vous y référer.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais passer à la page 64 en


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  1   anglais. Ce n'est pas nécessairement la page sur le prétoire électronique,

  2   mais c'est la page du compte rendu d'audience, donc c'est la page 64.

  3   En B/C/S, je crois que c'est la page 59.

  4   Q.  Nous avons ici M. Borovcanin en train de décrire les événements dont

  5   vous nous avez parlé ici. Et il dit -- je vais vous donner lecture du

  6   deuxième paragraphe. Ça commence par AG, c'est  Allistair Graham, c'est

  7   l'enquêteur du bureau du Procureur. Je cite :

  8   "Il est à peu près 14 heures 50; nous allons poursuivre l'entretien. Juste

  9   pour préciser les points. Milos Stupar vous a demandé de revenir à

 10   l'endroit où il était; c'est ce que vous avez fait ?"

 11   Et Borovcanin a répondu, comme suit :

 12   "Donc je suis passé par Sandici, là où nous nous sommes séparés … et rien

 13   ne se passait dans cette région. J'ai poursuivi mon chemin. Donc j'ai

 14   poursuivi mon chemin le long de la route, et je suis arrivé à un bâtiment

 15   qui appartenait à une association agricole à Kravica. J'ai vu un officier

 16   de police qui se trouvait préalablement le long de la route. Je les ai vus

 17   rassemblés à cet endroit-là. J'ai également aperçu l'unité de Lukic. Ils

 18   étaient tous ensemble également, et j'ai pu remarquer un très grand nombre

 19   de cadavres de personnes qui avaient été tuées dans la cour appartenant à

 20   cette association agricole Zadruga. Je n'avais pas très bien compris ce qui

 21   s'était passé, j'ai donc demandé à Stupar ce qui s'était passé. Donc

 22   brièvement il m'a informé qu'une unité militaire a emmené un très grand

 23   nombre de prisonniers de Sandici à cet endroit-là. Alors qu'ils entraient

 24   dans la cour, un Musulman a essayé de prendre le fusil de quelqu'un, et

 25   alors que le Musulman s'est emparé du fusil ou de l'arme de quelqu'un, il a

 26   tué un officier de police. Ensuite, Cuderic, qui était le commandant

 27   adjoint de cette unité…"

 28   Il dit :


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  1   "Alors, il a pris l'arme qui a été tenue par le Musulman, et les tirs

  2   se sont poursuivis, et l'officier Cuderic, qui avait été blessé parce qu'il

  3   avait pris cette arme par le barillet qui était chaud, s'est vu les paumes

  4   de la main brûlées. Et les tirs se sont poursuivis. L'unité militaire qui a

  5   emmené ces Musulmans là-bas, ils ont commencé à tirer, et par la suite,

  6   vous savez, il y a eu une tuerie de masse. Et ensuite, j'ai demandé à

  7   Stupar quel était le rôle de la police et tout ça."

  8   Bien, vous savez, il a dit :

  9   "J'ai placé Cuderic, qui était blessé, dans la voiture, et je l'ai

 10   emmené au centre médical de Bratunac, et par la suite il a eu des soins

 11   médicaux, parce qu'il n'avait pas d'autres véhicules qui étaient

 12   disponibles."

 13   Ma question pour vous, Monsieur, est d'abord de savoir -- j'aimerais

 14   comprendre ce que vous nous avez dit par rapport à ce que dit Borovcanin

 15   ici et par rapport à ce qui s'est passé à l'entrepôt de Kravica.

 16   Permettez-moi de vous poser la question suivante. Maintenant, après

 17   avoir lu tout ceci, est-ce que vous vous rappelez que vous vous étiez

 18   arrêté à l'entrepôt de Kravica ?

 19   R.  Monsieur Vanderpuye, je n'ai rien à vous dire de neuf. Je n'ai

 20   absolument aucun souvenir qu'une personne blessée s'est trouvée dans ce

 21   véhicule. C'est pourquoi, dans l'entretien dans le magazine dans lequel

 22   j'ai publié mon article, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi ne pensez-vous pas

 23   que pendant que j'ai filmé toutes ces personnes qui étaient décédées, les

 24   corps qui étaient empilés devant, il aurait été complètement bizarre que je

 25   n'aie pas d'images de cet officier blessé ?

 26   Donc c'est là où M. Borovcanin et moi-même, nous n'avons pas le même

 27   souvenir des événements. Je ne me souviens absolument pas qu'il y ait eu un

 28   combattant blessé dans son véhicule, et je ne me souviens pas non plus de


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  1   nous être arrêtés à Kravica. Il n'y a même pas de trace de souvenir de ce

  2   type. Parce que je crois que si cela s'était effectivement avéré comme

  3   cela, j'aurais écrit quelques traces dans mon texte écrit. Je n'arrive

  4   vraiment pas à réconcilier ces deux récits, et je maintiens mon récit. Je

  5   n'ai absolument pas de raison pour changer ma position, et je n'ai aucune

  6   raison pour modifier mon récit ou pour changer ma déclaration. Je ne veux

  7   pas adopter ce que l'autre personne dit pour mes propos à moi.

  8   Q.  Bien, je suis très heureux que vous ayez soulevé cette question

  9   parce que justement c'est ceci qui se trouve à la base de ma question. Si

 10   nous accordons de la valeur à ce qui se trouve dans cette déclaration qui a

 11   été faite par M. Borovcanin et pour lequel vous dites qu'il était avec vous

 12   tout au long de ces 40 heures, pendant que vous étiez à l'intérieur et

 13   autour de Srebrenica, alors, à ce moment-là, il semblerait qu'il devrait y

 14   avoir d'autres matériels, d'autres séquences concernant l'entrepôt de

 15   Kravica, et on aurait pu voir d'autres cadavres.

 16   Maintenant j'aimerais vous ramener à la page 66 en anglais, et je

 17   voudrais vous poser la question suivante.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faudra que l'on prenne la page 23 en

 19   anglais, donc en bas de la page.

 20   Je crois que c'est la ligne 8, page 62 en B/C/S.

 21   Q.  Commençons ici. C'est M. Borovcanin qui parle, il dit :

 22   "Je ne suis jamais allé à cet entrepôt, et j'étais debout sur la

 23   route, et c'est ce que j'ai vu parce que j'étais sur la route. Je ne suis

 24   jamais descendu."

 25   PM lui pose la question, c'est Peter McCloskey :

 26   "Est-ce que vous avez regardé à l'intérieur de l'entrepôt depuis la

 27   route ?"

 28   Il répond :


Page 14543

  1   "J'ai regardé dans la direction de l'entrepôt, et j'ai vu des cadavres."

  2   "Question : Je sais. Mais est-ce que vous avez regardé à l'intérieur

  3   de l'entrepôt ?"

  4   Réponse de Ljubisa Borovcanin :

  5   "Bien, je peux vous dire que j'ai regardé dans la direction de

  6   l'entrepôt, et Pirocanac était tout près de moi."

  7   C'est vous Pirocanac, n'est-ce pas, Monsieur ?

  8   R.  Oui. C'est mon surnom.

  9   Q.  "Pirocanac était à côté de moi. Il prenait des photos, ou il filmait le

 10   tout, et sur cette vidéo, vous pouvez voir l'entrepôt, mais vous ne pouvez

 11   pas voir à l'intérieur de l'entrepôt parce qu'il faisait nuit."

 12   Donc Borovcanin dit ici que vous filmiez l'entrepôt ou que vous preniez des

 13   photographes. Alors il dit juste avant cela qu'il n'était pas allé dans

 14   l'entrepôt, mais qu'il était debout sur la route.

 15   Comment expliquez-vous ce qu'il a dit ici, car vous avez dit que vous avez

 16   tourné ces images pendant trois secondes ?

 17   R.  Monsieur Vanderpuye, après 16 ans, 12 ans ou 10 ans, il est clair qu'il

 18   s'agit de deux déclarations complètement divergentes. Mais, vous savez,

 19   j'ai été journaliste pendant très longtemps, et c'est ce que j'ai filmé en

 20   passant devant. Je ne me souviens absolument pas de ce que dit M.

 21   Borovcanin, et d'ailleurs, nous n'en avons jamais parlé. J'ai immédiatement

 22   publié ceci à la télévision. Ces documents sont immédiatement allés à

 23   Studio B. Je ne suis pas le seul à les avoir regardés. J'ai tout mis à

 24   l'intérieur, du point de vue de la guerre, de la dynamique des opérations

 25   de la guerre, et cetera.

 26   Vous voyez, pendant ces trois secondes de tournage, que j'étais dans

 27   la voiture et que la voiture était en mouvement. Mais je ne peux rien vous

 28   dire de plus. Peut-être auriez-vous souhaité avoir d'autres éléments, mais


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  1   je ne peux pas vous dire que nous nous soyons arrêtés. Nous ne nous étions

  2   jamais arrêtés. Et s'il y a ces 20 morts, j'imagine que j'aurais tourné

  3   d'autres images, n'est-ce pas ? De toute façon, hier on m'a posé une

  4   question à savoir "de combien il y avait de portes." Je n'ai même pas vu de

  5   portes. Je ne sais pas si les portes étaient verrouillées ou pas. Vous

  6   devez comprendre qu'on faisait l'objet de tirs. Les opérations étaient

  7   encore en cours. C'était une zone de combat, et je ne me souviens

  8   absolument pas de nous être arrêtés à quelque moment que ce soit.

  9   C'est ma réponse.

 10   Q.  Très bien. Donc j'ai votre réponse. Elle est enregistrée. Très bien.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 12   demander le versement au dossier de ce compte rendu d'audience.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 3284 de la liste 65 ter sera

 15   versée au dossier sous la cote P2235. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai absolument rien

 18   contre le fait que M. Vanderpuye pose tout ce qu'il souhaite poser comme

 19   question au témoin, mais ceci, vraiment, dépasse toutes les balises de

 20   l'interrogatoire supplémentaire. Je n'ai fait que poser des questions à la

 21   suite de ce que le témoin a dit dans le cadre de l'interrogatoire

 22   principal, à savoir s'il a tourné ces images en trois secondes. Je

 23   demanderais donc que l'on tienne compte de ceci afin de ne pas dépasser

 24   l'étendue du contre-interrogatoire.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Vanderpuye, y a-t-il

 26   une référence ?

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je me suis peut-être trompé en ne vous

 28   donnant pas la référence, mais j'ai fait référence à la page 14 492 du


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  1   compte rendu d'audience dans lequel le général Tolimir a posé une question

  2   au Dr Petrovic. Je cite :

  3   "Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si ces cadavres représentent

  4   tous les cadavres que vous avez tournés à l'endroit de l'entrepôt de

  5   Kravica ou y a-t-il d'autres séquences que vous avez tournées ?"

  6   Et il a dit : J'ai filmé tout ceci en trois secondes.

  7   Et c'est donc la raison pour laquelle je lui ai posé ces deux

  8   questions.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, vous nous aviez donné

 10   la référence un peu plus tôt.

 11   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Q.  Vous avez mentionné au cours de votre déposition, Docteur Petrovic, que

 14   vous faisiez l'objet de tirs. J'aimerais maintenant vous référer à la pièce

 15   65 ter 7398. Il s'agit d'une photographie composée extraite de séquences

 16   que vous avez filmées et que nous avons vues hier dans le cadre de votre

 17   déposition.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 20   Q.  Vous allez-vous rappeler, quand nous avons montré cette vidéo hier, je

 21   vous ai dit qu'il y avait trois hommes, qui ressemblaient à des soldats,

 22   que l'on voyait dans la vidéo, et on n'avait pas du tout l'impression

 23   qu'ils étaient en train de courir et chercher un abri. Donc ils

 24   n'essayaient pas de s'abriter alors qu'ils essuyaient des tirs.

 25   Et là, vous dites que vous avez été exposé à des tirs pendant que

 26   vous avez tourné cette vidéo, et c'est pour cela que vous n'avez pas pu en

 27   tourner davantage. C'est pour cela que vous n'avez filmé que les corps que

 28   l'on a vus devant les portes. Vous avez aussi décrit cette scène comme la


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  1   scène la plus choquante, la plus dérangeante que vous n'ayez jamais filmée;

  2   est-ce exact ?

  3   R.  Oui, en ce qui concerne l'intensité de l'impression que ça a pu me

  4   faire au moment où j'ai tourné cette vidéo; oui, c'était très fort. Mais

  5   vous devez savoir qu'on ne réfléchit pas de la même façon maintenant, après

  6   coup, ici dans ce Tribunal, qu'à l'époque où j'étais sur le terrain.

  7   Regardez-moi, s'il vous plaît. Je tiens une caméra comme cela. Je ne suis

  8   pas caméraman professionnel. Je suis un profane absolu, avec une caméra de

  9   8 millimètres, et j'ai très peu de possibilités. 1, 2, 3. Comment voulez-

 10   vous que je vous explique cela autrement ? Si on avait arrêté

 11   l'enregistrement, j'aurais demandé un close-up, d'agrandir cette scène, de

 12   faire un gros plan. Mais ici, il n'y a pas de gros plan.

 13   Vous devez comprendre, de temps en temps il y avait des tirs, tout le

 14   monde tire sur tout le monde. C'est dans cette situation-là que je tourne

 15   un film, et maintenant, vous vous attendez à ce que je fasse davantage. Ce

 16   n'est vraiment pas juste ce que vous me demandez là. Vous savez, j'ai

 17   risqué ma vie pour que vous puissiez avoir ces images aujourd'hui. Vous

 18   m'avez provoqué un peu là. Parce qu'à deux reprises dans ma vie, peut-être

 19   même trois, mais à deux reprises de ma vie, je sais qu'on avait donné

 20   l'ordre de me tuer à cause de ce reportage que j'ai fait. J'ai appris

 21   qu'une fois, l'homme que je ne connais pas, le général Mladic, je ne le

 22   connais pas personnellement, et c'est lui qui m'a sauvé la vie. Et puis le

 23   deuxième homme qui m'a sauvé la vie, c'est le commandant paramilitaire

 24   Arkan. A savoir, quand ils ont entendu dire qu'il fallait tuer Pirocanac,

 25   bien, ils ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Ils les ont arrêtés. Et

 26   maintenant, vous auriez voulu de moi de faire davantage.

 27   Vous savez, j'ai subi des pressions toute ma vie, au cours de 10, 15

 28   années, je suis exposé à des pressions énormes, et je ne peux pas le


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  1   tolérer encore aujourd'hui. J'ai risqué ma vie, j'ai été une cible marquée

  2   pendant toutes ces années. Ce que je vous ai raconté, je vous l'ai dit. Je

  3   n'ai peur de personne, mais je n'ai rien d'autre à ajouter. Je ne suis pas

  4   malhonnête et je n'ai rien à cacher. Je suis comme je suis. Ce que j'ai

  5   fait est ce que j'ai fait.

  6   Q.  Merci. Docteur Pirocanac -- Petrovic, pourriez-vous peut-être nous dire

  7   pourquoi alors ces plans ne se trouvent pas dans la vidéo contenant

  8   normalement l'enregistrement en entier, la vidéo que vous avez fournie au

  9   bureau du Procureur en 2006 ? Pourquoi ces plans ne se trouvent pas là-

 10   dedans, alors que ces plans se trouvent dans la vidéo du Studio B ? Comment

 11   cela se fait-il ? Pourtant, c'est vous qui avez fourni au bureau du

 12   Procureur la vidéo entière.

 13   R.  Monsieur Vanderpuye, vous parlez de l'année 2006. Depuis le mois de

 14   juillet 1995, je n'ai pas agi comme un professionnel dans ce domaine. Moi

 15   je vais vous inviter à dîner et je vais payer ce dîner si vous me citez un

 16   seul exemple d'un journaliste qui serait prêt à vous donner des

 17   enregistrements sans aucune manipulation. Ce n'est pas professionnel. Aucun

 18   journaliste ne le ferait. Effectivement, quand vous analysez cette cassette

 19   vidéo, eh bien, on y trouve plein de détails qui n'ont rien à voir avec

 20   Srebrenica. Tout d'abord, cette cassette a été utilisée de nombreuses fois.

 21   Le principe de travail qui guide les vrais journalistes, c'est

 22   d'utiliser une cassette vierge une seule fois. Sur cette cassette, on

 23   trouve même des images de Karadzic qui parle à Pale. Moi, ce n'est pas

 24   l'argent qui m'a guidé. Ce ne sont pas les intérêts qui m'ont guidé. J'ai

 25   donné cet enregistrement partout où on me l'a demandé, aux Français, aux

 26   Américains, à tous les postes télé qui me l'ont demandé. Et ce n'est pas

 27   juste de me demander maintenant pourquoi certaines images ne s'y trouvent

 28   pas. Vous avez toutes les images que je vous ai données. Je vous ai donné


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  1   tout ce que j'avais.

  2   Vous savez, c'est très important que vous ayez déjà les hangars et la

  3   maison blanche. Si j'en avais eu plus, je l'aurais utilisé. Moi je n'avais

  4   pas suffisamment d'images. Je les aurais utilisées si je les avais eues.

  5   Vous oubliez sans arrêt -- vous perdez de vue le fait que je ne suis pas un

  6   caméraman. Un journaliste ne regarde pas les choses avec le même œil qu'un

  7   caméraman professionnel. Moi j'étais peut-être conscient de la valeur

  8   documentaire historique de ces images. Vous exploitez cela pendant des

  9   années en dépit des risques que j'ai pris.

 10   Moi je n'étais pas là comme un journaliste occidental qui agit en

 11   toute sécurité. Tout le monde m'attaque, les Serbes de Bosnie, les Serbes

 12   de Belgrade, à plusieurs reprises même, deux pour sûr, et on m'a dit que

 13   les Serbes de Bosnie m'attendaient à la frontière. Ils m'attendaient pour

 14   me liquider, pour me tuer.

 15   Vous perdez cela de vue, et je vous demande de le prendre en compte

 16   humainement, parce que j'ai beaucoup risqué pour tourner ces images. Et M.

 17   Borovcanin m'a permis que je tourne ce film en prenant toutes les images,

 18   en filmant tout ce que j'avais envie de filmer, et c'est lui qu'il faut

 19   remercier en premier.

 20   Q.  Je suis sûr qu'il existe une explication qui nous permettrait de

 21   comprendre pourquoi ces images ne se trouvent pas dans la vidéo originale,

 22   mais je ne la connais pas. Ce que je ne vois pas aussi dans la vidéo

 23   originale, c'est ce plan que vous avez fait des prisonniers musulmans au

 24   niveau du balcon de la maison blanche. Cependant, on le trouve dans la

 25   vidéo de Studio B, et on ne le trouve pas donc dans la vidéo originale,

 26   celle que vous avez donnée au bureau du Procureur en 2006.

 27   Donc, est-ce que votre explication à ce sujet est la même que celle

 28   que vous avez fournie dans votre déposition précédente ?


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  1   R.  Monsieur Vanderpuye, évidemment que cela a des défauts. Ce n'est pas

  2   une vidéo parfaite. Mais citez-moi une autre source qui vous a plus servi

  3   que ce que je vous ai donné. Parce que vous oubliez de dire que par la

  4   suite j'ai même envoyé une version VHS de l'émission originale qui a été

  5   diffusée sur les ondes de Studio B, l'émission qui a disparu. Donc j'ai eu

  6   de la chance, parce que des gens au Canada ont enregistré cela et ont gardé

  7   cette cassette. Parce que des Serbes du Canada m'ont attaqué aussi en 1996

  8   et en 1997 à cause justement de ce reportage. J'avais complètement oublié

  9   que j'étais invité au Canada en 1996, et j'avais apporté à l'époque cet

 10   enregistrement avec moi. Et c'est grâce à la providence que cette cassette

 11   a pu être gardée et que j'ai pu vous la communiquer. Mais n'oubliez pas que

 12   ce qui m'intéressait à l'époque, c'était vraiment le côté documentaire.

 13   C'est vrai que ce n'est pas une cassette parfaite. Ce n'est pas un

 14   documentaire parfait. Mais c'est le mieux que vous ayez jamais eu devant ce

 15   Tribunal. C'est la meilleure pièce à conviction que vous n'ayez jamais eue.

 16   Je ne suis pas un superman, mais j'ai fait cela comme j'avais pu le faire.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pourriez-vous

 19   nous donner la référence du contre-interrogatoire pour la partie de la

 20   vidéo qui concerne la maison blanche.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il n'y a pas de référence à cela pendant

 22   le contre-interrogatoire. C'est juste une question de suivi par rapport aux

 23   questions qui ont été posées.

 24   A savoir, je lui ai tout simplement présenté les éléments qui se

 25   trouvent dans la cassette du Studio B et ne se trouvent pas dans la

 26   cassette originale.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Petrovic, vous avez mentionné les efforts que vous avez

  2   fournis pour récupérer cette cassette VHS de votre reportage vidéo. Et je

  3   voudrais vous montrer un document.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le document P1337. C'est un document

  5   qui n'est pas sur ma liste de documents, mais je soulève cela parce que

  6   cela s'enchaîne directement sur la réponse du témoin.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  8   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous attribuer une cote au

 10   document qui est sur l'écran.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7398 deviendra la

 12   pièce P2236.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Cela dépasse toutes les frontières imaginables du contre-

 16   interrogatoire. M. Vanderpuye a, de toute façon, versé au dossier tous ces

 17   documents, puisque ce sont les documents qui ont été présentés au cours

 18   d'autres procès que celui-ci, et je ne vois absolument pas pourquoi on

 19   introduit à nouveau ces documents pendant les questions additionnelles.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 43, lignes 12 à 18, M.

 21   Vanderpuye a donné la référence pour la deuxième fois, où il se référait à

 22   cette partie-là de votre contre-interrogatoire.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Moi je voudrais savoir exactement où on mentionne ce document, où

  4   est-ce qu'on mentionne quoi que ce soit qui se trouve dans ce document, un

  5   quelconque élément de ce document ? Parce que je n'ai jamais parlé d'une

  6   cassette, du fait de se procurer une cassette. Moi je veux bien que vous

  7   permettez tout ce que vous voulez permettre, mais j'essaie d'attirer votre

  8   attention sur le fait que c'est quelque chose qui ne découle pas des

  9   questions posées au moment du contre-interrogatoire.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 11   parlez du document qui est sur l'écran à présent ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ici, on parle d'une

 13   cassette, une cassette que je n'ai jamais mentionnée au cours de mon

 14   interrogatoire. Je n'ai jamais parlé du transport ou, enfin, de quoi que ce

 15   soit par rapport à cette cassette.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-vous nous

 17   expliquer cela ?

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, volontiers.

 19   Le témoin a donné une réponse par rapport à la dernière question que

 20   j'ai posée, donc avant-dernière question en fait. Il a répondu en disant

 21   qu'il a fourni des efforts pour retrouver une cassette VHS de son reportage

 22   vidéo, une cassette portée disparue. Et ce document parle de cela, et c'est

 23   pour cela que cela peut être mis en rapport avec une question posée par le

 24   général Tolimir au cours de son contre-interrogatoire quand il a parlé des

 25   vidéo reportages ou des images prises par M. Tolimir [comme interprété] sur

 26   les lieux.

 27   Il lui a demandé à l'époque, au cours de son contre-interrogatoire,

 28   si ces images qu'il a prises à Kravica, si c'était tout ce qu'il a jamais


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  1   filmé là-bas. Et moi je lui ai posé des questions à ce sujet, j'ai demandé

  2   à avoir une explication. Dans son explication, justement il a parlé des

  3   efforts qu'il a fournis pour récupérer cet enregistrement VHS de son

  4   reportage mystérieusement disparu.

  5   Et ici, on voit le document qui témoigne justement de cela. C'est

  6   pour cela que je souhaite poser une question au témoin par rapport à cela.

  7   Je pense que c'est tout à fait pertinent.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Si M. Vanderpuye souhaite exposer d'autres personnes à des problèmes,

 11   comme il l'a fait avec M. Pirocanac, parce qu'on a trouvé cela drôle quand

 12   j'ai parlé du délit verbal duquel on voulait l'accuser quand j'ai parlé de

 13   cela au cours de mon contre-interrogatoire, eh bien, si c'est comme cela,

 14   moi je n'ai rien contre la question de M. Vanderpuye. Qu'il continue. Mais

 15   ce n'est pas quelque chose qui ressort du contre-interrogatoire, tout

 16   simplement.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, M. Vanderpuye vient

 18   d'expliquer que c'est une question de suivi par rapport à la dernière

 19   réponse fournie par le témoin. Vous pouvez très bien voir qu'ici on parle

 20   de l'enregistrement VHS du vidéo reportage ou de l'émission originale de

 21   Studio B. C'est quelque chose qui figure à la page 47, lignes 17 à 18.

 22   Ce n'est pas à vous de répondre, Monsieur le Témoin.

 23   Est-ce que vous le voyez, Monsieur Tolimir ? Est-ce que vous vous

 24   souvenez de cela, Monsieur Tolimir ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, cela reviendrait à dire

 26   que la guerre en Yougoslavie avait précédé la guerre en Libye.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-vous

 28   répondre, s'il vous plaît.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, la question qui se pose est une

  2   question de pertinence. Je pense que ceci est parfaitement pertinent sans

  3   verser au dossier ce document. Voici ce que j'ai à dire : le général

  4   Tolimir a posé une question à ce témoin, il lui a demandé si les trois

  5   secondes qu'il a tournées et qui se trouvent dans sa vidéo qui a été

  6   diffusée par le Studio B où l'on trouve les images du dépôt de Kravica, si

  7   ce sont toutes les images qu'il a jamais enregistrées au dépôt de Kravica.

  8   Moi je lui ai posé deux questions. Tout d'abord, s'il a eu la possibilité

  9   de tourner davantage, puisque Borovcanin le dit dans sa déclaration, où il

 10   dit qu'ils se sont arrêtés au niveau du dépôt. Et la deuxième question

 11   était comme cela, je lui ai demandé ceci, et voici la réponse : 

 12   "Les images avant montage qui n'ont jamais été montrées au public se

 13   trouvent sur une cassette vidéo que possède Zoran Pirocanac."

 14   Donc, là, il s'agit des images originales, des images qu'on a vues,

 15   et là on voit des images du dépôt de Kravica. C'est pour cela que j'ai posé

 16   cette question. Et j'ai présenté ce document puisqu'il pourrait nous

 17   éclairer à ce sujet. C'est quelque chose qui est parfaitement et

 18   directement lié à la question posée par le général Tolimir. Et ceci peut

 19   avoir une conséquence importante sur la crédibilité du témoin, sur le fait

 20   qu'il dit la vérité ou non. Ceci peut compléter les informations qu'il a

 21   fournies jusqu'à présent aux Juges et, d'ailleurs, compléter ce reportage

 22   également.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-

 26   vous, s'il vous plaît, nous aider à comprendre, à savoir la partie de votre

 27   contre-interrogatoire où vous insistez sur le rapport entre la version de

 28   la vidéo présentée par le Studio B, la version originale, et cette cassette


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  1   vidéo dont vous parlez en ce moment ?

  2   Quel est le rapport entre les trois ?

  3   Mme le Juge Nyambe souhaite ajouter quelque chose.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je pense que

  5   vous devriez essayer de nous aider en tant que Juges en nous fournissant

  6   exactement où l'accusé, quand il a mené son contre-interrogatoire, a fait

  7   référence à cela, à cette question-là.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, la référence vient

  9   d'une question que l'accusé a posé au témoin quand il lui a posé une

 10   question au sujet de la vidéo de Kravica, quand il lui a demandé si ce sont

 11   toutes les images qu'il avait.

 12   C'est quelque chose qui commence à la page 14 491, ligne 23, et se

 13   poursuit sur la ligne 14 492, ligne 12. Et la question précise était comme

 14   ceci :

 15   "Merci, Docteur Petrovic. Maintenant, on va parler de ce que vous avez vu

 16   ou ce que vous avez pu filmer. Comme je l'ai dit plus tôt à la page 67,

 17   ligne 21, vous avez parlé d'une vidéo que vous avez tournée devant cette

 18   porte du hangar de Kravica. Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait à

 19   peu près une vingtaine de corps devant cela. Et on vous a posé un certain

 20   nombre de questions à ce sujet.

 21   "Pouvez-vous nous dire si à Kravica vous avez filmé que cela, si ce

 22   sont tous les corps que vous avez pu filmer là-bas ou s'il existe un autre

 23   enregistrement, une autre vidéo ?"

 24   Et le témoin a répondu :

 25   "Tous les corps que j'ai vus personnellement ont été filmés. Donc il

 26   s'agissait des trois secondes au cours desquelles je suis passé par ce

 27   dépôt à Kravica, et je les ai filmés, j'ai filmé ce que j'ai vu."

 28   Donc je dois dire que la question posée était de savoir s'il existait un


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  1   autre enregistrement, une autre vidéo que celle que nous avons vue ici

  2   devant ce Tribunal.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Messieurs Vanderpuye et Tolimir, la

  6   référence que nous a donnée M. Vanderpuye et dont il a fait lecture à

  7   partir du compte rendu d'audience du contre-interrogatoire constitue un

  8   motif suffisant pour poser la question et demander s'il y avait d'autres

  9   images de ces événements.

 10   Veuillez continuer.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Très bien. Je crois que le document a disparu des écrans -- non, le voilà.

 13   Q.  Docteur Petrovic, avez-vous déjà vu ce document auparavant ?

 14   R.  Monsieur Vanderpuye, on m'a donné le document il y a quatre ans, après

 15   avoir terminé ma déposition. C'est M. Nicholls qui me l'a donné, ou peut-

 16   être M. McCloskey. Je crois que c'était M. Nicholls. J'étais assez surpris,

 17   et je peux vous expliquer comment vous vous êtes vraiment fourvoyé en la

 18   matière.

 19   Q.  Je voudrais tout d'abord vous poser des questions.

 20   Tout d'abord, on peut voir ici qu'il s'agit du centre pour

 21   l'information et pour les activités de propagande de l'état-major principal

 22   de la VRS, et c'est signé par le chef de ce centre, le colonel Milovan

 23   Milutinovic. Et on parle notamment des images que vous avez tournées. On

 24   peut le voir.

 25   Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le paragraphe dont j'ai

 26   donné lecture en partie il y a quelques instants et qui commence - je crois

 27   que c'est le troisième paragraphe - par, en anglais "raw material", c'est-

 28   à-dire :


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  1   "Des images brutes de tout ce qui a été tourné, et dont la plupart

  2   d'entre elles n'ont jamais vu le jour, figurent sur une cassette vidéo dont

  3   Zoran Pirocanac est le détenteur."

  4   R. [aucune interprétation]

  5   Q.  "Il est actuellement au Canada."

  6   Est-ce que vous voyez cela ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que vous étiez au Canada aux environs du

  9   22 juin 1996 ?

 10   R.  J'étais au Canada durant cet été-là, mais je ne me souviens pas

 11   exactement des dates. Je peux retrouver ceci sur mon ancien passeport.

 12   Q.  Il est mentionné : "Il est actuellement au Canada, et cette vidéo est

 13   détenue par son partenaire de longue date, la journaliste Vesna

 14   Hadzivukovic à Belgrade, à qui il a confié cette cassette vidéo."

 15   Est-ce que vous connaissez Vesna Hadzivukovic ?

 16   R.  Oui, Monsieur Vanderpuye. Elle faisait partie de mon équipe à l'agence

 17   Bina où j'ai travaillé pendant un certain temps. C'est une agence de

 18   presse. Bina, B-i-n-a.

 19   Q.  Est-ce que vous lui avez remis une cassette vidéo avec des images

 20   brutes qui sont mentionnées dans ce document ?

 21   R.  On pourrait le dire, confier -- enfin, je ne sais pas si on peut dire

 22   confier. On pourrait le dire de cette manière. Toujours est-il que je n'ai

 23   pas emmené cette cassette vidéo au Canada avec moi. Je l'ai laissée à une

 24   journaliste.

 25   Q.  La journaliste en question étant Vesna Hadzivukovic, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact. C'était son rôle au sein de l'agence, même si elle n'avait

 27   pas de formation de journaliste. Elle n'était pas allée dans une école de

 28   journalisme, mais au sein de notre agence de presse, elle jouait ce rôle.


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  1   Q.  Je voudrais maintenant que l'on passe au cinquième paragraphe de ce

  2   document qui est à l'écran, et on peut lire :

  3   "Vesna Hadzivukovic et son petit ami, un ancien membre du centre de presse

  4   de la RSK, Zeljko Radovanovic, veulent se débarrasser de cette vidéo et la

  5   remettre à la VRS aussi rapidement que possible."

  6   Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

  7   R.  Monsieur Vanderpuye, j'ai vu ceci pour la première fois lorsque M.

  8   Nicholls me l'a donné. Si cela vous intéresse, ce qui est dit, c'est-à-dire

  9   qu'ils voulaient s'en débarrasser -- enfin, s'ils avaient voulu s'en

 10   débarrasser, je ne vois pas pourquoi ils l'auraient acquis en premier lieu.

 11   C'est vraiment stupide. Je voudrais dire quelques mots concernant la lettre

 12   de M. Milutinovic, parce que tout ceci est un peu stupide, et je voudrais

 13   vous expliquer comment vous vous êtes fourvoyé.

 14   Q.  Je vais terminer mes questions. Après, vous pourrez m'expliquer cela.

 15   Un peu plus loin dans le document, il est mentionné :

 16   "Etant donné que l'enregistrement ne leur appartient pas," et leur,

 17   c'est-à-dire Radovanovic et Hadzivukovic, "ils devront obtenir un récépissé

 18   papier de la VRS établissant que cette vidéo a été saisie, afin de pouvoir

 19   se justifier auprès de Pirocanac lorsqu'il reviendra. Je leur ai déjà dit

 20   de dire à tous ceux qui étaient intéressés par cette vidéo qu'elle avait

 21   été remise au service d'information de l'état-major principal de la VRS et

 22   que si c'était nécessaire, ils pouvaient s'adresser à moi."

 23   Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 24   R.  Absolument pas, Monsieur Vanderpuye. On ne peut que conclure qu'il

 25   s'agit en fait d'associés à ce service, parce que cette personne vient de

 26   Bosnie. En fait, les deux sont originaires de Bosnie. Ils ont reçu cette

 27   cassette vidéo et ils devront expliquer qu'elle a été saisie. Ceci ne

 28   semble pas vraiment sérieux.


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  1   Q.  Mais il est mentionné :

  2   "Je resterai en contact avec eux jusqu'à la remise." Et c'est le

  3   colonel Milutinovic qui mentionne cela. Il est mentionné : "Quelle que soit

  4   la personne qui prend réception de cette cassette, elle devra obtenir un

  5   reçu."

  6   Je voudrais vous montrer un autre document. C'est le document P133

  7   [comme interprété].

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez donné lecture de la

  9   dernière partie du document au témoin sans lui poser de question.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et je

 11   n'ai pas de question à poser sur la dernière partie du document. C'est

 12   simplement pour les besoins du compte rendu d'audience.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'était pas nécessaire

 14   puisque de toute façon cette pièce est versée au dossier.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 16   Q.  Ce que je vous présente maintenant, c'est un reçu pour "des objets qui

 17   ont été saisis temporairement", et on fait référence à une civile, Vesna

 18   Hadzivukovic de Belgrade, et on parle d'une cassette vidéo. Il est

 19   mentionné :

 20   "L'objet a été saisi auprès d'elle, et les objets ont été reçus par

 21   un capitaine de la marine, Ljubisa Beara."

 22   Tout d'abord, est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 23   R.  Non, je ne pense pas que je l'ai vu. Mais ça n'a aucun sens, comme le

 24   document précédent.

 25   Est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi ?

 26   Q.  Non, je voulais juste savoir si vous aviez eu connaissance du document

 27   et si vous aviez déjà vu ce document auparavant.

 28   R.  Je ne me souviens pas de l'avoir vu. Mais l'armée de la Republika


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  1   Srpska ne peut pas saisir officiellement quoi que ce soit de Belgrade. Ceci

  2   n'a aucun sens. C'est un Etat différent. Vous pouvez retirer ce document

  3   complètement.

  4   Vous vous rendez compte que ce que vous affichez ici ? C'est

  5   quelqu'un qui dit quelque chose, avec des gens qui seraient venus à

  6   Belgrade pour saisir quelque chose, mais des gens qui venaient d'un Etat

  7   différent. C'est comme si vous, en tant que Néerlandais, alliez aux Etats-

  8   Unis pour saisir un document.

  9   Je suis un peu déçu. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais on

 10   peut bien sûr analyser le premier document, parce que c'est mon honneur qui

 11   est en jeu ici. Il s'agit d'une manipulation militaire ici.

 12   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre ?

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire

 16   pourquoi vous mentionnez Belgrade dans votre dernière réponse ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est logique. Cette

 18   personne vit dans le centre de Belgrade. Elle est ressortissante de la

 19   République de Serbie. Elle vient de Bosnie parce que son père était de

 20   Bosnie. C'était un sous-officier. Le colonel Milutinovic et Beara sont

 21   censés saisir cette cassette vidéo officiellement au milieu de Belgrade.

 22   Ceci n'a absolument aucun sens. Il s'agit d'un faux document. C'est un

 23   document qui a été monté de toutes pièces.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je voudrais que vous nous aidiez

 26   à comprendre pourquoi vous nous avez dit que ceci avait été saisi à

 27   Belgrade. Comment pouvez-vous tirer cette conclusion à partir de ce

 28   document ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un numéro de téléphone dans le document

  2   précédent.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je parle de ce document-ci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, d'accord. D'accord.

  5   Bien, vous voyez le poste militaire, c'est un poste militaire de

  6   Sarajevo. L'objet a été reçu par le capitaine de la marine Ljubisa Beara.

  7   Autant que je me souvienne, c'était plutôt un officier militaire du

  8   renseignement. Il a saisi, auprès d'une civile belgradoise, une cassette

  9   vidéo qu'elle avait proposée, avec son petit ami, comme ceci a été

 10   mentionné précédemment.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais encore une fois, comment pouvez-

 12   vous en conclure que cette cassette a été saisie à Belgrade ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base du texte du précédent document. Si

 14   vous me permettez, je peux vous l'expliquer.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vous a posé des questions

 16   concernant ce document. Vous avez dit : "Les gens qui seraient venus à

 17   Belgrade pour saisir quelque chose et qui venaient d'un Etat différent ou

 18   d'un pays différent."

 19   Je voudrais comprendre pourquoi vous avez répondu cela au vu du

 20   document qui est affiché à l'écran.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Alors, procédons

 22   par étapes.

 23   Cette cassette - et je ne sais pas de quelle cassette il s'agit -

 24   mais la cassette se trouve à Belgrade. Le document, en fait le premier

 25   document et le deuxième document, viennent de la Republika Srpska, ce qui

 26   est un Etat différent, et cet Etat différent ne peut rien faire, n'a pas

 27   autorité sur le territoire de la Serbie à Belgrade. Belgrade est en Serbie.

 28   Et ils arrivent. Il n'est même pas mentionné que la personne s'est rendue


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  1   en Bosnie. Mais vous ne pouvez pas saisir officiellement quelque chose à

  2   Belgrade sur la base d'un document de Sarajevo. C'est ce dont je parle.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  6   Q.  Mais vous pouvez saisir quelque chose en Bosnie sur la base d'un

  7   document qui vient de Sarajevo, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et on peut voir que ces articles ont été saisis conformément aux

 10   articles 221, 151 et 154 du Code de procédure pénale, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. Dans un Etat différent. Mais je ne vois pas où ceci a été saisi,

 12   parce que je pensais que c'était à Belgrade.

 13   Q.  Mais c'est où le document a été publié, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, je ne le vois pas clairement.

 15   Q.  Mais on ne peut pas voir clairement non plus que cette saisie s'est

 16   faite à Belgrade, n'est-ce pas ?

 17   R.  Belgrade n'est pas mentionnée dans ce document.

 18   Q.  C'est exact. Lorsque vous dites donc que c'est impossible que ce

 19   document soit légitime parce que la saisie a eu lieu à Belgrade, vous vous

 20   lancez dans des conjectures, n'est-ce pas, Docteur ?

 21   R.  Monsieur Vanderpuye, je crois qu'il faut être juste ici.

 22   Q.  Mais montrez-nous quelque chose sur ce document qui prouve que la

 23   saisie a été effectuée à Belgrade. Montrez-nous quelque chose qui appuie

 24   votre conclusion. Et je crois que c'est le moment de faire la pause, donc

 25   peut-être que vous aurez le temps de trouver cela.

 26   R.  Monsieur Vanderpuye, c'est un cercle vicieux. Je peux vous montrer que

 27   ceci n'a aucun sens si vous me permettez de consulter le document

 28   précédent, mais vous ne me permettez pas de le faire. Mais vous me placez


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  1   au pied du mur. Vous avez reçu un document d'un M. Milutinovic. C'est un

  2   homme qui m'avait interdit et qui avait interdit à tous les journalistes de

  3   Serbie et de l'étranger de se rendre dans la zone de Srebrenica. Et il

  4   m'avait dit : Si vous allez là-bas, Pirocanac, je procéderai à votre

  5   arrestation. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé avec M.

  6   Borovcanin. Donc c'est l'homme qui a envoyé ce document. Je ne vois pas

  7   pourquoi ce document ne m'a pas été présenté il y a quatre ans de cela.

  8   Vous l'aviez déjà, n'est-ce pas ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne pouvez pas poser ce genre de

 10   question à M. Vanderpuye.

 11   Consultons maintenant le document P2236, s'il vous plaît.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous

 14   faisiez référence au document précédent. Je crois qu'il s'agissait du

 15   document P1337.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si c'est le document dont parlait le

 17   témoin, alors, oui, s'il vous plaît, nous aimerions revoir ce document.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que c'est celui-là. Le numéro de

 19   téléphone que vous mentionnez, Docteur, 011-458-705 --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il faut tout d'abord nous

 21   assurer que nous avons la bonne cote pour le document en question.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du document P1337.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autant pour moi. Monsieur Vanderpuye,

 25   poursuivez.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Vous nous dites que vous pouvez voir d'après ce document que la saisie

 28   a été effectuée à Belgrade, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, Monsieur Vanderpuye. Si vous me le permettez, je vais donner

  2   lecture du dernier paragraphe :

  3   "Vesna et Zjelko sont à Belgrade" - je ne connais pas leur adresse - "mais

  4   on peut les contacter au numéro de téléphone 011-458-705."

  5   011, c'est l'indicatif pour Belgrade, et à l'époque cela faisait

  6   toujours partie de la Yougoslavie. Et pour Sarajevo, l'indicatif était le

  7   071.

  8   Et ensuite, il est mentionné :

  9   "Des mesures peuvent être prises pour qu'on remette cette cassette

 10   vidéo." Donc ils voulaient appeler Belgrade pour la remise de cette

 11   cassette vidéo. Il est mentionné : "Je continuerai à garder le contact avec

 12   eux jusqu'à la remise de cette cassette vidéo."

 13   Donc, qui va aller là-bas pour aller chercher cette cassette ? On ne

 14   sait pas. Mais cette personne va devoir aller à Sarajevo. J'espère que vous

 15   me comprenez. Tout laisse penser que ces gens devaient se rendre à

 16   l'appartement à Belgrade de façon à prendre réception de cette cassette

 17   vidéo et qu'entre-temps ils seraient en contact. Mais ceci n'est pas

 18   vraiment important pour moi. Ce qui m'intéresse plus, c'est cette cassette

 19   vidéo et ce qui est advenu de cette cassette. La seule référence que nous

 20   avons, c'est un numéro de téléphone à Belgrade. Et il est mentionné : Qui

 21   que ce soit qui ira chercher cette cassette, et cetera, et cetera. Mais

 22   quoi qu'il en soit, je crois ici qu'il y a anguille sous roche. Il s'agit

 23   de personnes qui travaillaient pour des structures militaires.

 24   Et moi je n'ai jamais travaillé au sein d'une structure militaire. Je

 25   voudrais vous rappeler que M. McCloskey, après ma première déposition,

 26   avait toutes mes coordonnées. Il a mentionné que je n'avais jamais

 27   travaillé ni pour la police ni pour des structures militaires. Ceci a été

 28   fait par des personnes qui n'étaient pas des journalistes.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devez faire très attention

  2   lorsque vous utilisez des termes tels que "un affront", par exemple. Vous

  3   êtes témoin ici.

  4   Et je vais vous poser une dernière question avant la pause : quelle

  5   est la différence, selon vous, entre le terme de remise et le terme de

  6   saisie de cette cassette vidéo ? Ou, selon vous, est-ce que c'est la même

  7   chose ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la dernière phrase dont

  9   j'ai donné lecture me laisse penser que je vous ai donné cette explication,

 10   et j'espère que celle-ci a été convaincante. Je suppose qu'ils font ceci de

 11   leur propre chef, mais en même temps ils ont un contact avec M.

 12   Milutinovic.

 13   Donc cette remise s'est faite sans contrainte. Ils sont entrés en

 14   contact avec l'armée. Mais il est évident qu'ils étaient à Belgrade, et non

 15   en Bosnie, et la Republika Srpska est un Etat différent. Et je ne savais

 16   rien de cela, parce que moi j'étais au Canada à l'époque.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais comment pouvez-vous dire que

 18   cette remise a eu lieu à Belgrade ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez d'en redonner lecture à

 20   nouveau - je ne sais pas si ça a été interprété à votre attention - il est

 21   mentionné : Vesna et Zjelko sont à Belgrade.

 22   Je ne connais pas leur adresse, mais on peut les contacter au numéro

 23   de téléphone. Et des mesures peuvent être prises pour que cette cassette

 24   nous soit remise.

 25   Et je continuerai à garder le contact jusqu'à ce que cette cassette

 26   soit remise.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais d'après ce que vous venez de

 28   lire, comment pouvez-vous en conclure que ceci s'est vraiment passé à


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  1   Belgrade ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des conclusions

  3   logiques. Nous n'avons pas suffisamment d'information. Peut-être que

  4   l'Accusation dispose d'information supplémentaire, mais c'est la seule

  5   conclusion que je peux en tirer.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne veux plus entendre quoi que ce

  7   soit d'autre à ce sujet. Je crois que j'en entendu suffisamment.

  8   Merci beaucoup. Nous devons faire notre deuxième pause, et nous

  9   reprendrons à 18 heures 25.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 17 heures 55.

 12   --- L'audience est reprise à 18 heures 28.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Q.  Docteur Petrovic, vous avez évoqué, lorsqu'on a regardé le document, je

 17   crois que c'était 1338, il s'agissait d'un reçu, et je crois que vous avez

 18   reconnu le nom de Beara sur ce document, et vous nous avez dit qu'il

 19   travaillait au service de Renseignement de la VRS. Vous souvenez-vous de

 20   cela ?

 21   R.  Oui, Monsieur Vanderpuye.

 22   Q.  Est-ce que vous saviez que Ljubisa Beara, capitaine de marine, était

 23   directement subordonné au général Tolimir en 1995 ?

 24   R.  Monsieur Vanderpuye, à l'époque j'ignorais ce fait. Je savais qu'il

 25   était dans l'armée, mais je ne connaissais pas le poste qu'il occupait ou

 26   sa fonction, et ainsi que son grade. Et je ne le connais pas

 27   personnellement non plus.

 28   Q.  Bien. Je voulais vous poser maintenant une autre question sur un autre


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  1   sujet.

  2   A la page 14 492, à la suite d'une question qui vous a été posée par le

  3   général Tolimir sur les prisonniers à Sandici, au début de la ligne 24 de

  4   cette page, il vous a dit :

  5   "Dites-nous je vous prie, ceci…"

  6   Et vous avez répondu à la page 67 que, d'après votre mémoire, il y

  7   avait un total de -- c'est-à-dire que vous pouviez compter de nombreuses

  8   personnes que l'on pouvait placer à bord d'un autobus s'agissant du pré de

  9   Sandici. Donc, lorsqu'il vous a demandé de nous faire une évaluation du

 10   nombre de personnes qu'il y avait sur ce pré, vous avez dit qu'il y avait

 11   suffisamment de personnes pour les mettre dans un autobus.

 12   Et donc, vous avez répondu à ce moment-là :

 13   "Mon Général, c'est la même chose que pour les cadavres devant le hangar de

 14   Kravica. Ce n'est qu'une évaluation personnelle. De nouveau, je répète,

 15   c'est une évaluation personnelle. C'est comme un stade de foot."

 16   Et vous dites aujourd'hui que, à la ligne 14, peut-être qu'il y avait

 17   moins de personnes, environ 100 personnes. Aujourd'hui, vous dites qu'il y

 18   avait environ 100 personnes.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le

 20   compte rendu d'audience n'était pas tout à fait complet. Après la ligne 14

 21   de la page 66, vous avez précisé le fait que M. Tolimir ne faisait pas

 22   référence au contre-interrogatoire, mais à l'interrogatoire principal.

 23   C'est ce qui manquait au compte rendu d'audience.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Donc ce que je voudrais faire maintenant, je voudrais passer à huis clos

 26   partiel parce que j'aimerais couvrir certaines questions que l'on ne peut

 27   couvrir qu'à huis clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14571-14575 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 11   Vanderpuye.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Voilà. C'est la déclaration préalable de la personne dont je vous ai

 14   parlé à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci ne devrait pas être montré au

 16   public.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 19   Q.  Et ce que je voudrais faire est de vous demander donc d'examiner la

 20   page 5 de la version en anglais. J'ai besoin de l'aide pour le retrouver en

 21   B/C/S. Permettez-moi un instant pour retrouver cela.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est deux pages plus loin en anglais.

 24   Voilà. Très bien. Et maintenant, j'ai besoin d'un peu d'aide pour trouver

 25   l'équivalent en version B/C/S. Ça devrait être la page 5 en B/C/S.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est déjà à l'écran.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

 28   Q.  Ici, cette personne parle de ce qui est arrivé à la prairie. Il dit


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  1   qu'un soldat serbe qui portait un bandana rouge a demandé à tous ceux qui

  2   étaient nés en 1989 et en 1990 de se lever. Environ dix personnes se sont

  3   levées, mais pas lui. Deux autres individus lui ont dit de se lever. Il a

  4   répliqué qu'il était plus âgé, mais ils lui ont dit qu'il avait l'air plus

  5   jeune. Et :

  6   "Je leur ai dit que je ne pouvais pas laisser mon père."

  7   Et il s'est levé et n'a jamais plus entendu parler de ces personnes. Ça été

  8   le dernier à se lever. Il a dit que le soldat avec le bandana rouge lui a

  9   dit d'aller plus vite. Et les plus jeunes sont allés à pied en direction de

 10   la route.

 11   Et au paragraphe suivant, il mentionne qu'ils sont arrivés à proximité d'un

 12   camion bleu avec une bâche jaune. Certaines femmes ont dit qu'elles étaient

 13   à Sandici, à l'extérieur de Kravica. Et un soldat serbe avait arrêté son

 14   camion sur la route, et :

 15   "Nous, les 11 jeunes, sommes montés à bord de ce camion. Le camion s'est

 16   arrêté à Vlasenica pendant environ dix minutes et les populations locales

 17   nous ont balancé des pierres ainsi que des cigarettes."

 18   Et puis, il continue à décrire ce qui est advenu de lui par la suite.

 19   Est-ce que ceci correspond à ce dont vous vous souvenez, c'est-à-dire

 20   ce que vous avez vu alors que vous étiez à Sandici et ce qui est advenu de

 21   ces jeunes ?

 22   R.  Monsieur Vanderpuye, avec le recul, c'est-à-dire 16 ans plus tard, et,

 23   bien sûr, je n'ai pas lu ce document, mais je peux répéter que l'ordre de

 24   M. Borovcanin c'était que tous ces enfants - je sais qu'ils étaient une

 25   dizaine, autant que je me souvienne - l'ordre était d'arrêter le convoi et

 26   de faire monter ces jeunes à bord des bus ou à bord de ces véhicules. Donc

 27   cela correspond en partie à ce dont je me souviens. Mais je n'ai pas vu ce

 28   qui s'est passé à bord des bus. Je me souviens que les véhicules


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  1   n'avançaient plus, et je me suis borné à filmer tout cela.

  2   Mais je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet.

  3   Q.  Merci. J'ai obtenu une réponse à ma question.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

  5   revenir à une page en arrière en version anglaise.

  6   Q.  Et je voulais vous poser une question concernant cette page. C'est au

  7   cinquième paragraphe -- c'est-à-dire l'antépénultième, où il dit qu'il

  8   était dans un groupe composé d'environ mille personnes. C'est à l'endroit

  9   où ils se trouvaient. Et c'était dans la zone de Sandici. Et il décrit

 10   qu'il a vu beaucoup de sacs, de sacs à dos, d'effets personnels le long du

 11   sentier à proximité de la route principale. Et ensuite, on lui a demandé de

 12   se rendre en direction d'une maison qui avait été détruite en partie, qui

 13   était sur le côté droit de la route goudronnée.

 14   Le général Tolimir vous a posé des questions concernant le nombre de

 15   personnes qui se trouvaient au niveau de la prairie, et vous avez dit qu'il

 16   s'agissait en fait de l'équivalent des passagers d'un bus, c'est-à-dire

 17   environ une centaine. Est-ce que vous acceptez qu'il y avait beaucoup plus

 18   de 100 personnes sur cette prairie durant la journée où vous avez tourné

 19   ces images, même si ce n'est pas exactement au moment où vous avez tourné

 20   ces images, mais durant la journée ?

 21   R.  Monsieur Vanderpuye, au moment, au singulier ou au pluriel, où

 22   j'étais présent là-bas, certaines de mes images sont en plan large, en plan

 23   grand angle, et je ne pense pas qu'il y avait plus d'une centaine de

 24   personnes. On pouvait tout voir. Vous oubliez que j'ai risqué ma vie pour

 25   filmer cela.

 26   Mais au moment où j'ai filmé tout cela, au moment où je me trouvais

 27   là-bas, j'ai essayé de filmer toutes les personnes qui étaient là. Il n'y

 28   avait aucune raison de montrer 100 personnes et de cacher les autres. Parce


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  1   que si vous regardez mes images, on voit le grand angle, donc on voit tout

  2   ce qui avait dans la zone. Mais bien sûr, je n'y suis pas resté pendant 24

  3   heures. Les images correspondent à dix ou 15 minutes de cette journée. Je

  4   n'en sais pas plus. C'était très bref car toute la zone le long de cette

  5   route goudronnée n'était pas sûre. Les combats n'avaient pas cessé que ce

  6   soit ce jour-là ou que ce soit le lendemain. C'est quelque chose qu'on a

  7   tendance à oublier.

  8   Q.  Bien.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Si ce témoin est monté à bord d'un bus à ce moment-là, lorsque le Dr

 12   Petrovic filmait, si le Dr Petrovic a vu un centaine de personnes, on ne

 13   peut pas lui poser des questions sur ce qui s'est passé avant qu'il tourne

 14   ces images ou après qu'il tourne ces images. Donc M. Vanderpuye devrait lui

 15   demander est-ce qu'il a vu autre chose par rapport à ce que l'autre témoin

 16   a vu, ou est-ce qu'ils auraient pu voir les mêmes événements au même

 17   moment. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a fourni sa réponse.

 19   Monsieur Vanderpuye --

 20   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et nous arrivons au terme de

 22   l'audience d'aujourd'hui.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il ne me reste peut-être deux minutes. Je

 24   voudrais verser ce document.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du document P933. Avec cote

 26   MFI, si je ne m'abuse. Savez-vous pourquoi il y a une cote MFI ?

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que ce document a reçu une cote

 28   MFI parce que cela fait l'objet d'une demande en vertu de l'article 92 bis.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous acceptons le versement de cette

  2   pièce au dossier.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Je voulais juste vous demander, Docteur Petrovic -- en fait, tout

  5   d'abord, avez-vous parlé du nombre de prisonniers qui se trouvaient à la

  6   prairie de Sandici et à l'entrepôt de Kravica avec M. Borovcanin, et ceci à

  7   quelque moment que ce soit durant la période où vous étiez sur place ?

  8   R.  Monsieur Vanderpuye, c'est tout à fait possible, même si au cours de ma

  9   précédente déposition j'ai dit ne pas me souvenir d'avoir parlé de cela.

 10   Moi j'étais concentré sur les images que j'ai tournées et que j'étais en

 11   train de tourner, alors que lui s'est occupé de ses obligations et

 12   activités militaires. Alors, peut-être vous a-t-il dit dans un entretien

 13   autre chose.

 14   Mais ce dont je m'en souviens à présent, c'est que dans ce reportage

 15   qui a été publié dans la presse, j'ai décrit en détail cette opération qui

 16   a débuté le 4 ou le 5 juillet, et donc j'ai décrit en détail son

 17   déroulement du point de vue militaire. Et il est tout à fait possible qu'il

 18   m'a fourni quelques informations générales, quels étaient les axes de

 19   l'avancement des Serbes, les positions tenues par les Musulmans. C'est un

 20   terrain montagneux. Ces batailles étaient très difficiles.

 21   Alors, il faudrait que vous m'aidiez là, parce que je ne me souviens

 22   exactement. C'est vrai que j'ai parlé avec lui. Je ne conteste pas, mais je

 23   ne sais pas exactement de quoi on a parlé au jour le jour. Mais en tout cas

 24   si l'on a parlé de quelque chose, c'est surtout du déroulement de

 25   l'opération du point de vue militaire, et là je parle de l'opération qui a

 26   duré jusqu'au 12.

 27   Q.  Je voulais simplement savoir si vous en souveniez. Si vous ne pouvez

 28   pas vous en souvenir, ce n'est pas un problème.


Page 14581

  1   Mais je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous savez

  2   que M. Borovcanin a fait état du fait que le 13 juillet ses forces avaient

  3   capturé ou avaient pris réception de prisonniers musulmans qui s'étaient

  4   rendus et qui, au total, représentaient 1 500 personnes entre le 12 et le

  5   13 juillet 1995 ?

  6   R.  Mais vous devez savoir, Monsieur Vanderpuye, que je suis un civil, un

  7   journaliste. L'information que vous me donnez là est une information

  8   militaire. On ne la partage pas avec un civil, même s'il s'agit d'un

  9   journaliste très connu à l'époque.

 10   Q.  Je voudrais maintenant afficher sur les écrans le document de la liste

 11   65 ter 5338.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et j'en aurai terminé.

 13   Q.  Comme vous le voyez, il s'agit d'un rapport avec comme en-tête :

 14   "Ministère de l'Intérieur, MUP, Brigade de la police spéciale", le 13

 15   juillet. Et vous voyez que c'est envoyé au personnel de la station de

 16   police de Pale, ainsi que de la station de police de Vogosca et de Janja.

 17   Si l'on passe à la deuxième page de ce document, et c'est la deuxième page

 18   en version anglaise également, on voit que c'est Ljubisa Borovcanin qui en

 19   est l'auteur. Il était le commandant en second de la Brigade spéciale de

 20   police. Et à l'avant-dernier paragraphe, on peut voir que :

 21   "Durant la nuit du 12 au 13 juillet, un groupe musulman armé a lancé

 22   une attaque en direction de Konjevic Polje. Dans les combats qui ont duré

 23   plusieurs heures et qui ont continué durant toute la journée, les ennemis

 24   ont essuyé des pertes de 200 soldats qui ont été tués, et nous avons

 25   capturé, ou leurs troupes se sont rendues, à concurrence de 1 500 soldats

 26   musulmans. Et le nombre augmente d'heure en heure."

 27   Vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait alors que vous étiez

 28   en présence de M. Borovcanin pendant une quarantaine d'heures les 13 et 14


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  1   juillet, n'est-ce pas ?

  2   R.  Tout à fait, Monsieur Vanderpuye. C'est quelque chose qui s'est produit

  3   avant que je n'arrive. M. McCloskey a écrit que je n'ai jamais rien eu à

  4   faire avec la police ou l'armée. Je n'ai jamais fait partie de l'armée ou

  5   de la police. C'est une information que l'on ne communique pas aux civils.

  6   Mais cela correspond à l'histoire que je vous ai racontée.

  7   Q.  Je voulais juste savoir si vous étiez au courant de cela.

  8   R.  [aucune interprétation] 

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 10   verser ce document.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous acceptons le versement.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ceci conclut mes questions

 13   supplémentaires.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 15   les Juges, le document de la liste 65 ter 5338 recevra le numéro de pièce à

 16   charge P2338. Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Vanderpuye.

 19   Monsieur le Témoin, vous serez ravi d'entendre que ceci met un terme à

 20   votre déposition dans ce procès. Vous pouvez maintenant vaquer à vos

 21   occupations habituelles, et les Juges de la Chambre vous remercient d'être

 22   venu à La Haye pour déposer dans ce procès.

 23   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui, et nous reprendrons

 24   demain après-midi, à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   [Le témoin se retire]

 27   --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mercredi 25

 28   mai 2011, à 14 heures 15.