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1 Le mercredi 25 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et à
6 ceux qui écoutent ces débats.
7 Y a-t-il des questions de procédure ?
8 Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
10 vous, Madame, Monsieur les Juges.
11 Il y a une question préliminaire, Monsieur le Président. J'aurais besoin de
12 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
15 à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous
11 plaît.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez-vous vous
14 asseoir.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, vous avez déjà déposé
17 dans le cadre de ce procès. Je dois vous rappeler que la déclaration
18 solennelle, à savoir de dire toute la vérité, lors de votre première
19 déposition il y a plusieurs mois, s'applique toujours aujourd'hui.
20 LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous allez témoigner sur un autre
23 sujet aujourd'hui. M. Vanderpuye va vous interroger.
24 Monsieur Vanderpuye.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
26 vous une nouvelle fois.
27 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Janc.
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1 R. Bonjour à vous.
2 Q. Je souhaitais vous montrer quelques images dont dispose l'Accusation et
3 que l'Accusation a versées au dossier dans cette affaire, car je souhaite
4 que vous fournissiez des informations pour autant que vous puissiez sur la
5 question de l'authenticité de ces images.
6 La première vidéo que je souhaite vous montrer est une vidéo qui date du 19
7 juillet, qui porte sur le restaurant Jela. Je souhaite vous la montrer en
8 premier lieu, et ensuite vous pourrez peut-être nous fournir des
9 informations dessus, à savoir sur sa provenance. Il s'agit du P740, et je
10 crois que nous pouvons commencer au début de cette séquence vidéo à 00, et
11 nous allons visionner ces images pendant deux minutes, 44 secondes environ.
12 Alors, regardons ces images maintenant.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] La séquence a été arrêtée à 1:18:6.
15 Q. Pourriez-vous nous dire qui est cet individu qui porte une moustache ?
16 R. Oui. Cet individu c'est M. Indjic, de la VRS. J'ai oublié son prénom.
17 Q. Cela pourrait-il être Boban Indjic ? Si vous ne vous en souvenez pas,
18 ça n'a pas d'importance.
19 R. Je ne crois pas que ce soit Boban Indjic. C'est autre chose.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous devriez
22 éviter de poser des questions directrices.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc -- vous demandez au
25 témoin sur quoi il se fonde pour reconnaître cette personne ou, en tout
26 cas, affirmer quelle est son identité.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'étais sur le point de le faire. J'allais
28 lui demander d'identifier l'endroit en question.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire à quel endroit nous voyons ces images ?
2 R. Oui, c'est au restaurant Jela, à Han Kram, près de Han Pijesak.
3 Q. Comment le savez-vous ?
4 R. Il s'agit d'une séquence vidéo, et plus tard nous voyons le moment où
5 l'accord est signé entre le général Mladic, qui représente la VRS d'un
6 côté, et les membres de la FORPRONU et le général Smith. Nous savons que
7 ceci s'est déroulé de sources différentes. Il y a eu des personnes qui ont
8 été témoins à cette occasion-là et qui ont témoigné dans le cadre de ce
9 procès, et ils ont déjà été interviewés. Donc il existe plusieurs
10 documents, et d'après ces sources, nous pouvons en déduire qu'il s'agit du
11 restaurant Jela, et l'accord a été signé à cet endroit.
12 Q. Vous y êtes-vous rendu vous-même ?
13 R. J'étais à cet endroit, mais lorsque je me suis trouvé à cet endroit-là,
14 le bâtiment n'existait plus. Il avait été détruit. Je ne suis pas entré
15 dans le bâtiment en question, mais j'ai été à cet endroit-là, oui.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais visionner la suite de la vidéo.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question
18 à poser.
19 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Janc, j'ai une question pour
20 vous.
21 Etiez-vous là dans ce restaurant ? Tout d'abord, c'est ma première
22 question. Ma deuxième question : comment pouvez-vous -- en regardant cette
23 pièce dans laquelle cet homme se tient debout, qu'il s'agit du restaurant
24 Jela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame le Président, je crois que j'ai
26 répondu à votre question en partie. Je n'étais pas à l'intérieur du
27 restaurant, parce que lorsque j'y suis allé pour la première fois, c'était
28 en 2006, le bâtiment n'existait plus, donc je ne pouvais pas entrer dans ce
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1 bâtiment. Que ceci se déroule dans ce restaurant-là, je puis vous le dire à
2 partir des déclarations qui ont été recueillies de témoins qui étaient là
3 dans ce restaurant. Je pense plus particulièrement à M. David Wood, que
4 j'ai auditionné à Londres en 2007 ou 2008, et il a identifié ce bâtiment et
5 a dit que cette pièce correspondait au restaurant Jela.
6 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question de suivi.
8 Comment saviez-vous -- ou avez-vous recueilli des éléments d'information
9 sur l'identité de M. Indjic ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par les mêmes sources. David Wood nous en
11 a parlé également, et il était très souvent là à ce moment-là. Il a assisté
12 à ces réunions avec la FORPRONU parce qu'il servait d'interprète entre le
13 B/C/S et l'anglais et l'anglais vers le B/C/S pour le compte de la VRS. Et
14 d'après ces sources, les sources qu'ils ont auditionnées, il s'agit de cet
15 individu-là.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
17 Monsieur Vanderpuye.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Alors, continuons le visionnage de ces images jusqu'à ce que le compteur
20 indique 2 minutes et 43 secondes.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 M. VANDERPUYE : [interprétation]
23 Q. Monsieur Janc -- pardonnez-moi, nous nous sommes arrêtés à 1 minute, 35
24 secondes à nouveau.
25 Pourriez-vous nous dire qui nous voyons dans cet arrêt sur image ?
26 R. Je vais essayer de m'en souvenir, car je ne vois plus l'image à
27 l'écran. Alors, complètement à droite, il y a --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez pas l'image devant vous ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non -- un instant.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme l'Huissière devrait vous venir en
3 aide.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça y est. C'était un bouton différent.
5 Alors, je vais commencer par la gauche. Il s'agit du général Ratko Mladic;
6 à côté de lui, il y a le général Rupert Smith; et la dernière personne qui
7 se trouve complètement à droite c'est le colonel Baxter, de la FORPRONU.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons visionner la fin de ces
9 images, et ensuite je vais vous montrer un document.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Allez-vous partir très bientôt ou allez-vous attendre un coup de fil ?
13 Je vais partir, mais le général Tolimir va rester ici.
14 Je suis d'accord. Vous pouvez lire cet accord. Il peut être publié.
15 Moi je préfère que ceci reste entre les personnes qui l'ont signé.
16 Je suis d'accord. Je viens de faire tout ce que j'avais à faire sans
17 passer par l'intermédiaire des médias et je vais m'efforcer de continuer à
18 faire cela à l'avenir. Merci.
19 Je suis d'accord."
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 2 minutes, 41,9
22 secondes.
23 Je souhaite maintenant, Monsieur Janc, vous montrer le P1977.
24 Q. Tout d'abord, avez-vous déjà vu ce document, Monsieur Janc ?
25 R. Oui, effectivement.
26 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il ? Cela porte sur quoi ?
27 R. Il s'agit d'un rapport de la FORPRONU. Je crois que cela concerne cette
28 réunion au restaurant Jela le 19 juillet 1995.
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1 Q. Et ceci correspond-il aux images vidéo que nous venons de voir à propos
2 de la réunion du 19 juillet 1995, jour de la réunion entre le général Smith
3 et le général Ratko Mladic ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux passer à la page
6 suivante maintenant, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je ne souhaite pas utiliser le temps de l'Accusation, mais ces images
10 ont déjà été identifiées lorsque Rupert Smith est venu ici, ainsi que ses
11 collaborateurs, en tant que témoins. Je ne m'oppose pas à ce que cette
12 vidéo soit versée au dossier.
13 Et deuxièmement, il n'existe pas de traduction. Je ne sais pas ce qui est
14 abordé ici. Je ne parle pas l'anglais.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, ce document et la
16 vidéo ont déjà été versés au dossier, et nous avons vu la vidéo. C'est à
17 l'Accusation d'en décider. Et qu'en est-il de la traduction, Monsieur
18 Vanderpuye ?
19 Ça y est, je la vois. Nous l'avons à l'écran.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas
21 d'objection à ce que ces images soient versées au dossier -- d'après moi,
22 ces images avaient reçu une cote provisoire. S'il n'y a pas d'objection, je
23 crois qu'il est inutile d'authentifier cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je
24 vais demander à M. Janc de brièvement --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Le
26 greffier vient de m'indiquer que vous avez raison, que la vidéo a reçu une
27 cote provisoire. Elle a été marquée aux fins d'identification et n'a pas
28 encore été versée au dossier.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Janc, avez-vous eu l'occasion de relire ce document ? D'après
3 le titre, vous constatez qu'il émane du lieutenant-colonel Baxter et
4 concerne une réunion qui est datée du 19 juillet 1995, une réunion entre le
5 général Smith et le général Mladic. Avez-vous consulté ce document ? Avez-
6 vous apprécié la provenance de ce document ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Et vous voyez ici, à la fin du premier paragraphe, qu'il est fait
9 mention du général Mladic, et la phrase se lit comme suit :
10 "Le général Mladic était accompagné du général Mladic [comme interprété] et
11 du lieutenant-colonel Indjic."
12 Pourriez-vous nous parler de cela, s'il vous plaît, d'après les images que
13 vous avez vues ?
14 R. Oui, tout à fait. Comme nous l'avons vu, j'ai identifié le lieutenant-
15 colonel Indjic sur la vidéo il y a quelques instants. Sur la vidéo, nous
16 pouvions voir le visage du général Tolimir également, qui était là avant la
17 réunion, avant la signature de l'accord. Il était là. Et d'après les
18 commentaires faits par le général Mladic après la réunion, lorsque l'accord
19 a été signé, Mladic a évoqué le général Tolimir à plusieurs reprises.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous devrions
21 revoir ces images de façon à ce que nous puissions voir le général Tolimir
22 comme cela vient d'être indiqué par le témoin.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 M. VANDERPUYE : [interprétation]
26 Q. Pouvez-vous nous dire qui est cet individu à 00:24.6 secondes au
27 compteur ?
28 R. Oui, c'est le général Tolimir.
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1 Q. Comment le savez-vous ?
2 R. Je pense que nous avons une meilleure image avant cette image-ci où on
3 le voit davantage. Et il a également été identifié par David Wood pendant
4 l'audition.
5 Q. Identifié par David Wood pendant l'interview que vous aviez organisée
6 avec lui ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous vu d'autres photographies du général Tolimir datant de cette
9 époque ou de ces images ?
10 R. Pas seulement des photographies, mais d'autres vidéos également qui
11 datent de la même époque. On voit le général Tolimir qui assiste à
12 différentes réunions.
13 Q. Bien.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons faire
15 avancer la vidéo un petit peu pour voir ce que dit le général Mladic à
16 propos du général Tolimir. Il va falloir que nous regardions le passage où
17 le général Mladic et le général Smith sont ensemble. Je pense que c'est
18 bien de commencer ici à 1 minute 26.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "Est-ce que vous allez partir dans quelques instants ou est-ce que
22 vous voulez attendre le coup de téléphone ?
23 Moi je vais partir, mais le général Tolimir va rester ici."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés ici à 2 minutes
26 de la vidéo. On voit le général Mladic qui dit :
27 "Moi je vais partir, mais le général Tolimir va rester ici."
28 Q. C'est à cela que vous faisiez référence tout à l'heure lorsque les
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1 Juges de la Chambre vous ont posé des questions ?
2 R. Non, pas seulement cet extrait-là, parce qu'il ne s'agit que d'une
3 partie de l'ensemble de la vidéo. C'est l'extrait qui porte sur la réunion
4 elle-même. Nous disposons d'un extrait beaucoup plus long. Sur la vidéo,
5 nous voyons le général Mladic qui fait référence au général Tolimir à deux
6 reprises encore dans la vidéo. A un moment donné, il parle de lui en le
7 nommant "Toso". Nous savons que c'était son surnom à l'époque -- mais il
8 parle de lui en parlant également du "général Tolimir".
9 Q. Bien.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
11 demander le versement au dossier de cette séquence vidéo.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et
13 aura la cote P740.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation]
15 Q. Je souhaite vous montrer une autre séquence vidéo. Celle-ci, Monsieur
16 Janc, c'est le P2231.
17 Nous sommes tout au début de cette image. Au compteur, nous sommes à
18 00:14.9 secondes.
19 Et avant que je ne fasse défiler ces images, tout d'abord, pourriez-vous
20 nous dire si vous reconnaissez cette scène ?
21 R. Oui, tout à fait. Nous sommes à l'extérieur de ce même restaurant Jela,
22 et nous sommes maintenant le 20 juillet 1995, un jour après les images que
23 nous venons de voir. Il s'agit en réalité de la cérémonie de départ
24 organisée pour le général Milenko Zivanovic.
25 Q. Bien.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, nous allons visionner une partie de
27 cette vidéo, ensuite je vais vous poser des questions dessus.
28 Alors, visionnons cette séquence jusqu'à 1 minute et 52 secondes.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Félicitations à vous pour ton succès. J'attends en bas. Soyez
4 patient. Vous aller rendre visite à Ljubija ? Mon Dieu, ceux-là ont déjà
5 été organisés un petit peu."
6 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous arrêter ici. Me Gajic
8 souhaite poser une question.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que nous ne disposons pas de la
10 transcription. L'image étant floue, elle ne poursuivra par la traduction
11 des sous-titres.
12 M. GAJIC : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans
13 le prétoire.
14 Nous n'entendons rien. Nous n'avons pas de son.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne voyons que les sous-titres.
16 Nous n'entendons pas.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire quelque
18 chose. Le son fonctionne sur cette partie-là de la vidéo. Nous avons juste
19 un problème technique.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant j'entends un son. Peut-être
22 qu'il faut augmenter le volume, mais en tout cas moi j'entends quelque
23 chose.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aussi.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] On peut recommencer. On a commencé dès le
26 début.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut le faire,
28 effectivement.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Alors, on peut voir cette
2 vidéo.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà, on a commencé [comme interprété] à
5 1:14.9.
6 Q. Monsieur Janc, reconnaissez-vous la personne au milieu --
7 vraiment au milieu de cette image ?
8 R. Oui, c'est le général Manojlo Milovanovic.
9 Q. Comment le savez-vous ?
10 R. Je pense qu'il s'est identifié et reconnu lui-même au cours de ce
11 procès, et puis je l'ai rencontré déjà à deux reprises, de sorte que je
12 puisse confirmer son identité.
13 Q. Très bien.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà, on s'est arrêté à 1 minute, 32,5
17 secondes.
18 Q. Pourriez-vous nous dire qui est la personne qui a la main sur la
19 poitrine ?
20 R. Oui, c'est le général Milenko Zivanovic. A l'époque, il était le
21 commandant du Corps de la Drina.
22 Q. Comment le savez-vous ?
23 R. Au sujet de cette personne, je le sais puisque j'ai lu des déclarations
24 de différentes personnes à qui on a montré des photos de lui. Aussi,
25 d'autres membres du bureau du Procureur l'ont identifié, et lui-même s'est
26 reconnu quand il a eu un entretien avec le bureau du Procureur. Il est
27 parmi les personnes qui nous ont fourni cette vidéo au cours de cet
28 entretien justement.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien contre
3 le versement de quoi que ce se soit. M. Vanderpuye peut poser la question à
4 M. Janc s'il connaît qui que ce soit d'autre sur cette vidéo et, le cas
5 échéant, de les identifier. Parce que qu'est-ce qu'on fait ici ? On
6 identifie les personnes à partir d'un film. Il n'a pas été présent. Il ne
7 s'agit pas d'une situation réelle. Et on met tout le monde dans une
8 situation désagréable parce qu'on va être obligé d'accepter des
9 informations qui viennent de deuxième main.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne vois pas exactement sur quoi se
12 fonde l'objection de M. Tolimir. Le témoin ci-présent a identifié le
13 général Zivanovic, et ceci, à l'aide de la déclaration de M. Zivanovic lui-
14 même en personne, et puis il y a d'autres sources qui ont témoigné de la
15 provenance de cette vidéo.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, cela pose tout
17 de même un problème. Le témoin n'a pas été présent sur les lieux au moment
18 où la vidéo a été filmée, donc il nous faut des informations claires et
19 précises quant aux personnes avec lesquelles il a discuté de cette vidéo,
20 qui a identifié qui, à quel moment, comment; toutes ces informations sont
21 importantes. Il ne suffit pas de dire : Il a fait l'objet d'un entretien
22 avec un enquêteur du bureau du Procureur.
23 Et Mme le Juge Nyambe souhaite ajouter quelque chose.
24 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Justement, j'ajoute ceci à ce que
25 vient de dire le Président de la Chambre : vous avez eu la possibilité de
26 montrer cette vidéo par le biais du commandant adjoint du général Mladic,
27 qui a déposé ici il y a quelques jours seulement en tant que témoin.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, et je pense qu'on lui a montré cette
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1 vidéo pendant sa déposition. Et elle a été marquée aux fins
2 d'identification justement au moment de sa déposition. Ceci a été marqué
3 aux fins d'identification, mais je ne sais pas pourquoi, vu qu'il s'est
4 identifié lui-même, qu'il s'est reconnu dans cette vidéo.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier vient de m'informer du
7 fait que ceci a été marqué aux fins d'identification, pas parce que M.
8 Milovanovic n'a pas identifié les personnes présentes, mais parce que la
9 traduction de la transcription n'était pas fournie à l'époque. Et je pense
10 que maintenant nous les avons. Nous avons vu les sous-titres, et je
11 voudrais vous demander si nous avons la traduction de ces sous-titres et,
12 le cas échant, dans quelle langue. Parce que c'est la raison pour laquelle
13 cette vidéo avait été marquée aux fins d'identification.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que oui, en effet, mais je peux
15 le vérifier.
16 Cela étant dit, je possède, en effet, la déclaration du général
17 Milovanovic, qui figure dans cette vidéo - c'est justement le cadre que
18 l'on voit devant nous sur les écrans - et il s'est identifié justement
19 comme une des personnes présentes lors de la réunion qui a eu lieu le 20.
20 Je pense que c'est pertinent par rapport à l'authenticité de cette vidéo.
21 De plus, le général Milovanovic a dit clairement qu'il avait été présent à
22 cette occasion.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
24 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont
25 exacts, et je pense qu'il serait bien que l'on se souvienne tous, cette
26 partie-là de la vidéo n'a pas été montrée au Témoin Milovanovic pendant
27 qu'il a déposé en l'espèce. On lui a montré un cadre tourné dans un
28 restaurant, puis aussi un cadre tourné à côté d'un hélicoptère. Donc, ce
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1 que l'on voit, le général Milovanovic ne l'a pas vu. Si mes souvenirs sont
2 bons, le général Milovanovic n'a vu que quelques secondes ou peut-être une
3 minute de cet enregistrement vidéo.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, je pense pareil. Cela étant dit,
6 je pense que c'est un enregistrement qui dure un certain temps. Et dans la
7 mesure où une personne s'est identifiée à un moment donné comme la personne
8 figurant dans une vidéo et que, en même temps, cet individu ait dit qu'il a
9 été présent lors de la réunion, ceci nous aide à extrapoler et arriver à la
10 conclusion que c'est la même personne qui est présente dans toute la vidéo.
11 Et d'ailleurs, il a confirmé qu'il a participé à ce rassemblement. Il nous
12 a décrit les raisons de ce rassemblement. Il a aussi confirmé que le
13 général Mladic était là pour cette célébration de départ.
14 Et ceci confirme l'authenticité et la fiabilité de cette vidéo.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette partie-là de la vidéo, la
16 partie dont on discute, c'est la partie de la vidéo qui a été montrée au
17 Témoin Manojlo Milovanovic le 18 mai 2011. Les Juges avaient décidé de la
18 verser au dossier; cependant, nous l'avons marquée aux fins
19 d'identification en attendant de recevoir la traduction et la transcription
20 de la vidéo. Donc je ne pense pas qu'il est nécessaire d'identifier les
21 personnes présentes dans cette vidéo, dans cet enregistrement, alors que
22 les personnes présentes dans la vidéo se sont déjà identifiées; par
23 exemple, le général Milovanovic, qui a parlé de ce vol par hélicoptère et
24 de l'arrivée du général Mladic, qui nous a parlé de tout cela.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire si
27 nous avons la traduction.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas de
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1 traduction puisque c'est quelque chose où on parle B/C/S, de sorte que
2 l'accusé puisse le comprendre. Cela étant dit, les sous-titres sont en
3 anglais, et ceci peut aider les Juges. Je ne pense pas que nous avons les
4 sous-titres de toute la vidéo, mais les portions de la vidéo que j'ai
5 montrées aux Juges de la Chambre contiennent des sous-titres. Et si M.
6 Gajic a une objection quant aux sous-titres en tant que traduction de ce
7 qu'on entend en B/C/S, il faudrait qu'il nous le dise.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A nouveau, je dois dire que c'est la
9 seule chose pertinente dont on doit discuter au sujet de cette vidéo
10 puisqu'il s'agit d'un document authentique. Et nous avons déjà pris une
11 décision quant au versement de ce document. Donc je vais vous demander de
12 réfléchir s'il est vraiment nécessaire de demander à ce témoin, au témoin
13 ci-présent, d'identifier les personnes présentes à ce rassemblement, alors
14 même que des personnes qui avaient assisté en personne à ce rassemblement
15 se sont déjà identifiées et reconnues dans cet enregistrement.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
17 Vous savez, je ne suis pas sûr qui a identifié qui, donc c'est pour
18 ça que j'ai voulu demander à ce témoin de nous dire qui il peut
19 reconnaître.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation]
22 Q. Monsieur Janc, vous voyez cette personne qui est derrière le général
23 Zivanovic, à sa gauche, c'est-à-dire derrière son épaule gauche ?
24 R. Oui, mais l'image n'est pas claire, donc je ne peux rien dire pour
25 l'instant.
26 Q. On va continuer un peu la vidéo. Là, on est à 1:32.7.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà.
Page 14600
1 Q. Est-ce que vous avez pu reconnaître cette personne ?
2 R. Oui, c'est le général Momir Talic. A l'époque, il avait été le
3 commandant du 1er Corps de la Krajina de la VRS.
4 Q. Comment le savez-vous ?
5 R. Il avait été mis en accusation par le bureau du Procureur de ce
6 Tribunal. D'ailleurs, dans cet enregistrement, on l'adresse en tant que
7 général Momir Talic. A un moment donné, il donne un pistolet au général
8 Zivanovic au cours de la cérémonie à l'intérieur du restaurant, et nous
9 avons une espèce de document signé par le général Talic au sujet de ce
10 pistolet.
11 Q. L'a-t-on mentionné du tout au cours de l'entretien avec le général
12 Zivanovic ?
13 R. Oui, en effet.
14 Q. Dans quel contexte ?
15 R. Le fait qu'il lui a donné un pistolet, et c'est à ce moment-là aussi
16 que nous avons reçu un document du général Zivanovic au sujet de ce
17 pistolet.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] On peut continuer.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez. Il faut tout de même dire à
20 quel moment on a vu cet arrêt sur image.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] A 1:38.6.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous faites référence à la
23 personne qui se trouve tout à fait sur la droite de ce cadre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question.
26 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous avez dit que vous avez eu la --
27 non, excusez-moi, ce n'est pas ce que vous avez dit. Je retire la question
28 et je la pose autrement.
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1 Est-ce que vous, vous avez eu la possibilité de rencontrer M. Momir
2 Talic en personne ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame le Juge, parce qu'il est mort il y
4 a longtemps. En 1996 ou 1997.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc vous avez entendu parler de lui
6 de deuxième main ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Merci, Madame le Juge Nyambe.
10 Q. Quand on parle de ces sources de deuxième main, de ces informations de
11 deuxième main, que vous possédez et qui vous ont permis de reconnaître le
12 général Talic, s'agit-il bien des sources du Tribunal ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une photo de lui en tant qu'accusé du Tribunal ?
15 R. Oui, en effet.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons continuer avec la vidéo.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faut continuer encore. Excusez-moi.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. VANDERPUYE : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous nous dire - là, on est à 1:55.1 - où nous sommes là ?
22 Cette scène se déroule où ?
23 R. Ceci a été enregistré à l'intérieur du restaurant Jela.
24 Q. Bien.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant, je voudrais passer à 19:34.11
26 secondes. Voilà, c'est bien. Et maintenant, il faut continuer.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 21 minutes,
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1 18,1 secondes.
2 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est le général Mladic ici
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations concernant son arrivée ici
6 sur ces lieux par hélicoptère, comme on vient de le voir dans cette vidéo ?
7 R. Que voulez-vous dire par là ?
8 Q. Est-ce que vous avez lu quoi que ce soit indiquant qu'il allait arriver
9 par hélicoptère ou est-ce que vous avez lu une déposition qui parle de
10 cela, que le général Mladic est arrivé donc sur les lieux par hélicoptère ?
11 R. Oui, c'est le général Milovanovic qui en a parlé, et d'ailleurs il en a
12 parlé même dans son entretien.
13 Q. Je voudrais vous montrer un très grand bout de cette vidéo, à 23
14 minutes, 39,4 secondes.
15 Et avant de le faire, voici une question que je vais vous poser : est-ce
16 que vous savez quel est le résultat de ce rassemblement du 20 juillet ?
17 R. Mais je ne comprends pas ce que vous me demandez.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] On va regarder la vidéo.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à 33
21 minutes, 54 secondes et 3 centièmes.
22 Et je voudrais maintenant vous faire visionner les images qui
23 commencent à 42 minutes, 48 secondes et 66 centièmes. En fait, on peut
24 commencer le visionnage à 42 minutes, 48 secondes et 7 centièmes [comme
25 interprété].
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 44 minutes, 10
28 secondes et 1 centième.
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1 Q. Et on voit que le général Zivanovic brandit un pistolet. Monsieur Janc,
2 vous pouvez voir à côté de lui quelqu'un que vous avez identifié
3 précédemment comme étant Momir Talic. Est-ce qu'il s'agit de la partie que
4 vous avez mentionnée lorsque vous avez parlé du général Talic qui donnait
5 un pistolet au général Mladic ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous avez vu ceci dans une déclaration du général Zivanovic,
8 lorsque vous en avez pris connaissance ?
9 R. Oui.
10 Q. Très bien.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons dans ce cas-là visionner la
12 suite de ces images jusqu'à 47 minutes et 13 secondes.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Nous avons fait un arrêt sur
15 image à 47 minutes, 2 secondes et 9 centièmes.
16 Q. On peut voir sur ces images, Monsieur Janc, qu'il s'agit d'une
17 réunion enjouée. Pourriez-vous nous dire quand cette réunion a eu lieu par
18 rapport aux exécutions à la ferme de Branjevo ?
19 R. C'était quatre jours plus tard.
20 Q. Et durant cette réunion, on peut voir le général Mladic qui a fait des
21 commentaires concernant Gorazde et Bihac. Est-ce que vous pourriez nous
22 rappeler de quelles zones il s'agissait en 1995 ?
23 R. Gorazde était une enclave. Quant à Bihac, je n'en suis pas sûr.
24 Q. Qu'en est-il de Zepa ?
25 R. Oui, à l'époque, ça l'était encore, effectivement.
26 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ou nous rappeler quand cette réunion
27 festive a eu lieu par rapport aux exécutions de Bisina ?
28 R. C'est trois jours avant.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous présenter --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais mentionner que la
3 dernière partie de la vidéo que nous avons visionnée n'était pas
4 complètement sous-titrée. Nous n'avons entendu qu'une partie de certains
5 discours et nous n'avons eu qu'une partie des sous-titres.
6 Oui, Monsieur Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Avec tout le respect que je vous dois, je dois rappeler que ce témoin a été
9 rappelé à comparaître pour identifier ces images plutôt que de fournir des
10 informations et des arguments à l'Accusation concernant quelque chose qui
11 s'est produit plus tard. Donc je voudrais que ceci soit pris en compte.
12 Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 Oui, Monsieur Vanderpuye.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Vous avez raison, la dernière partie des images que nous avons visionnée --
17 je ne sais pas exactement à partir de quand, mais je crois à partir de la
18 quarantième minute, il n'y avait plus de sous-titres, effectivement.
19 Je voudrais présenter au témoin le document de la liste 65 ter 2783.
20 Il s'agit d'une déclaration au bureau du Procureur du général Zivanovic de
21 2001. Il va falloir passer à la page 17 en anglais et à la page 12 en
22 B/C/S.
23 Q. Je voudrais attirer votre attention sur les deux derniers paragraphes
24 en version anglaise. Ici, on voit le général Zivanovic qui, durant cette
25 audition, a présenté un pistolet et a dit :
26 "Je n'ai jamais tiré une seule balle."
27 Et il donne une description. On peut lire :
28 "Au commandant du Corps de la Drina, général M. Zivanovic."
Page 14605
1 Et il est mentionné :
2 "1 KK," donc le 1er Corps de la Drina, "12 juillet 1995."
3 Et il est mentionné :
4 "Ce pistolet et ces documents sont donnés en cadeau…"
5 Le compte rendu n'est pas vraiment audible. Et il est mentionné :
6 "… c'est là où Talic était présent. Je sais qu'il y a une cassette
7 qui explique beaucoup de choses à la cérémonie de départ du 20 juillet…"
8 Et ensuite, il est mentionné :
9 "… au motel Jela, en Romanija."
10 Est-ce que c'est ce que vous mentionniez quand vous avez visionné ces
11 images ?
12 R. Oui, exactement.
13 Q. Et ici, on voit qu'il est mentionné le motel Jela. Est-ce que c'est le
14 nom de l'endroit que nous avons vu sur ces images ?
15 R. Probablement, oui, mais je ne suis pas sûr pourquoi le général a
16 mentionné le motel plutôt que le restaurant.
17 Q. Merci, Monsieur Janc.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Juge Nyambe a une question.
19 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Comme ceci est mentionné dans le
20 compte rendu d'audience, nous consultons la déclaration du général
21 Zivanovic. Est-ce que ce monsieur est décédé depuis ? Ai-je raison de
22 penser cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame le Juge. Le général Zivanovic est
24 toujours en vie.
25 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] D'accord.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le général Momir Talic, qui a donné un
27 pistolet au général Zivanovic, est décédé.
28 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien. Quoi qu'il en soit, ma
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1 question suivante : je voudrais savoir si c'est vous qui avez pris la
2 déclaration de cette personne ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est Allistair Graham, un collègue
4 enquêteur, et cela s'est fait à Belgrade.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, poursuivez.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Je sais que cette vidéo a reçu une cote provisoire MFI en attendant
9 que les traductions soient faites, et nous nous assurerons que les Juges de
10 la Chambre reçoivent ces traductions. Avec ce bémol, je voudrais que l'on
11 verse cette vidéo au dossier.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça a déjà été accepté.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une autre question pour mieux
15 comprendre tout cela.
16 Nous voyons qu'il y a une version en B/C/S de la déclaration qui a
17 été faite par le général Zivanovic au bureau du Procureur, et nous voyons
18 les abréviations "AG", qui semblent être donc pour Allistair Graham; et
19 puis vous avez l'abréviation "MZ", qui semble faire référence au Témoin
20 Zivanovic. Et puis, il y a une autre abréviation, "PMC". Est-ce que vous
21 pourriez nous dire de qui il s'agit ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Cela
23 fait référence à Peter McCloskey, qui était présent également durant cette
24 audition.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
28 Je pense que si l'on passe à la première page, on pourra peut-être
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1 voir tout cela. Et ceci pourra peut-être aider les Juges de la Chambre.
2 Ici, nous voyons toutes les personnes qui étaient présentes. On voit
3 qu'il y avait Allistair Graham, Peter McCloskey, le général Milenko
4 Zivanovic, vous avez également une interprète, Miljena Petkovic [phon], et
5 vous avez également Mirka Zivanovic, qui est la femme du général Zivanovic.
6 Et nous avons la date du 30 octobre 2001.
7 Je ne vais pas verser ce document au dossier. Je pense que le fait de
8 l'avoir montré est suffisant pour les Juges de la Chambre. Mais je voudrais
9 vous présenter une autre vidéo, qui a la référence P740.
10 Je voulais donc vous présenter les images issues de la même vidéo que la
11 réunion au restaurant Jela du 19 juillet à Han Kram. Vous voyez qu'il
12 s'agit du poste de contrôle de Boksanica le 24 juillet 1995. En fait, c'est
13 un passage assez bref. Nous allons visionner la partie commençant à 35
14 minutes, 32 secondes jusqu'à 35 minutes, 41 secondes, s'il vous plaît.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. VANDERPUYE : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous dire qui est la personne qui porte un costume bleu sur
18 cet arrêt sur image de la vidéo ?
19 R. Il s'agit du général Tolimir.
20 Q. Et est-ce que vous pourriez nous dire qui est à la gauche du général
21 Tolimir, peut-être pas sur cet arrêt sur image, mais est-ce que vous avez
22 déjà vu cette vidéo auparavant ?
23 R. Oui, je l'ai visionnée à plusieurs reprises.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui se trouve à la gauche du général
25 Tolimir sur cet arrêt sur image -- c'est-à-dire à la droite du général
26 Tolimir ?
27 R. A notre gauche et à la droite du général Tolimir, nous ne voyons que la
28 moitié de cette personne. Il s'agit du commandant de la Brigade de
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1 Rogatica, Rajko Kusic.
2 Q. Et comment le savez-vous ?
3 R. Il a été identifié à plusieurs reprises par différents témoins à qui
4 l'on a fait voir cette vidéo ou des vidéos similaires de la même époque, et
5 ces témoins l'ont identifié.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, nous avons fait un
7 arrêt sur image à 35 minutes, 41 secondes et 7 secondes [comme interprété].
8 Deuxièmement, j'aimerais savoir : comment vous arrivez à identifier
9 l'homme qui porte un costume bleu ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne ainsi que les autres personnes
11 ont été identifiées par M. Hamdija Torlak. Je pense que lorsqu'il a déposé
12 ici, on a présenté ces images. Et il nous a expliqué par le menu qui
13 étaient ces personnes et exactement ce qui s'est passé.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, merci.
15 Monsieur Tolimir.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Pour ne pas perdre plus de temps là-dessus, est-ce que l'on pourrait
18 visionner un peu plus du film pour savoir comment cette réunion a eu lieu
19 et pour voir s'il y a eu un montage, si les images ont été coupées ou pas ?
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une question.
21 Mme LE JUGE NYAMBE : [hors micro]
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, une question simple :
24 est-ce que vous identifiez l'homme qui porte le costume bleu comme étant la
25 même personne qui est présente ici et que je viens de vous montrer dans ce
26 prétoire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la même personne ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous faisiez référence à la
3 déposition de M. Torlak ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Et on peut voir également la
5 même personne, c'est-à-dire le général Tolimir, sur d'autres images et
6 d'autres vidéos de la même période, et je peux confirmer qu'il s'agit de la
7 même personne.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye, veuillez
9 poursuivre.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Si je ne l'ai pas mentionné au compte rendu d'audience, nous avons
12 fait un arrêt sur image à 35 minutes, 41 secondes et 7 centièmes. Je
13 voudrais maintenant que l'on visionne une autre partie de la vidéo jusqu'à
14 36 minutes, 11 secondes.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
17 Q. Nous avons vu à un moment donné que les images étaient devenues moins
18 claires qu'au départ. Si vous le pouvez, j'aimerais que vous donniez des
19 informations aux Juges de la Chambre concernant l'origine de ces images que
20 nous venons de voir.
21 R. Oui. En fait, les passages que nous venons de voir sont issus d'un
22 documentaire sur l'histoire d'Avdo Palic, que le bureau du Procureur a
23 obtenu en l'an 2000, et ce passage est issu de ce documentaire. La raison
24 pour laquelle il y a un changement dans le style des images, c'est que, en
25 fait, sur ce documentaire, la caméra filme la télévision qui, elle, fait
26 passer les images de ce documentaire, et à un moment donné les images sont
27 moins nettes. C'est la raison pour laquelle on peut également voir ici une
28 différence quant à la netteté de ces images.
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1 Q. Est-ce que cela signifie que les images que nous voyons à partir de 33
2 minutes et 50 secondes [comme interprété], c'est-à-dire au début du passage
3 que nous avons visionné, jusqu'à 36 minutes et 12 secondes, qu'en fait, ces
4 images ne sont pas continues et qu'il y a eu donc un montage, que certaines
5 images ont été coupées ?
6 R. Oui, effectivement, on pourrait l'expliquer ainsi.
7 Q. Savez-vous si le bureau du Procureur a essayé d'identifier d'où
8 venaient ces images que nous voyons ici, et plus particulièrement les
9 images qui ont été filmées à partir d'un écran de télévision qui faisait
10 passer ces images ?
11 R. Oui, nous avons également essayé d'obtenir ces images par d'autres
12 sources. Et parce que ce documentaire sur Avdo Palic constitue notre
13 première source pour ces images, c'est par ce biais que nous avons obtenu
14 cette vidéo, nous avons donc contacté le producteur, ou plutôt, le metteur
15 en scène de ce documentaire afin d'obtenir la vidéo, et il nous a demandé
16 de contacter les autorités de la Bosnie-Herzégovine parce que, selon lui,
17 il n'était plus en possession de cette vidéo.
18 Et durant mes enquêtes, nous avons demandé aux autorités de Bosnie-
19 Herzégovine si elles pouvaient nous fournir une vidéo ou un enregistrement
20 des mêmes événements, et très récemment ils nous ont effectivement envoyé
21 des images plus longues dans la durée d'événements qui se sont produits à
22 proximité de Zepa. Dans ces nouvelles images, vous aviez également un
23 passage qui faisait référence aux événements du 24 juillet. Puis il y a une
24 troisième source, à savoir "YouTube". C'est la troisième source que nous
25 pouvons utiliser et qui est dans le domaine public. Ce n'est donc pas la
26 seule source disponible. Nous avons pu confirmer ces images et ces
27 enregistrements vidéo en les comparant à d'autres sources.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais des questions à poser au
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1 témoin, mais nous devrions le faire après la pause.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons faire la pause, et nous
4 reprendrons à 16 heures 15.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 21.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'aimerais vous
8 demander de faire attention au temps que vous allez passer avec ce témoin.
9 Vous nous avez indiqué que ce serait deux heures. Si vous regardez le
10 résumé concernant ce témoin que vous avez remis aux Juges de la Chambre, je
11 crois que l'élément le plus important consiste à identifier non pas les
12 personnes sur ces images, mais la source. Et juste avant la pause, M. Janc
13 nous a dit quelque chose au sujet de différentes vidéos obtenues de
14 différentes sources. C'est en réalité ce sur quoi porte la déposition de ce
15 témoin dans ce procès. Nous devrions éviter de revoir toutes les vidéos,
16 tous les documents et tout ce qui a déjà été versé au dossier. C'est
17 quelque chose qui a déjà été abordé plus tôt. Ces documents ou images ont
18 été marqués aux fins d'identification en attendant la transcription et leur
19 traduction.
20 Donc, veuillez vous concentrer, s'il vous plaît, sur les questions précises
21 que vous souhaitez poser au témoin, d'autant que ce témoin n'était pas un
22 témoin oculaire des événements que nous voyons défiler sur ces images. Nous
23 avons certaines personnes qui figurent dans ces vidéos qui sont venues
24 témoigner devant ce Tribunal, comme M. Torlak et M. Milovanovic, ainsi que
25 d'autres témoins.
26 Je vous en prie, poursuivez, et je vais vous demander de parler
27 davantage des sources de ces trois différentes vidéos que nous avons vues
28 avant la pause.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est
2 exactement vers cela que je me dirigeais moi-même.
3 Q. Monsieur Janc, vous nous avez indiqué que des efforts avaient été
4 entrepris aux fins de contacter les autorités de Bosnie-Herzégovine par
5 rapport à ces images que nous venons de voir. Le 24 juillet, la séquence
6 vidéo de Boksanica, pièce P740.
7 Je souhaite vous montrer le numéro 65 ter 7390.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] En attendant son affichage -- bien. Il
9 s'agit d'un document qui n'a pas figuré à l'origine sur la liste 65 ter des
10 documents, mais a été reçu par le bureau du Procureur le 11 mars 2011,
11 Monsieur le Président, et je souhaite l'ajouter à notre liste 65 ter parce
12 que ceci répond aux questions qui vous préoccupent plus particulièrement.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes autorisé à le faire.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Reconnaissez-vous le document, Monsieur Janc ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Et sur quoi porte ce document ?
18 R. Ceci porte sur la vidéo que j'ai évoquée auparavant, qui nous a été
19 remise, comme vous pouvez le constater, qui nous a été remise en mars 2011.
20 C'est l'Agence de protection chargée des enquêtes de l'Etat de Bosnie-
21 Herzégovine qui nous a remis ce document. Ils l'ont recueilli de la
22 radiotélévision de Bosnie-Herzégovine, comme vous le verrez sur les pages
23 suivantes.
24 Q. Sur cette première page, il est dit que cela est en réponse à une
25 demande faite aux fins d'obtenir toutes les images reliées à Zepa et
26 entrées à Zepa en 1995. Est-ce, en réalité, ce que vous avez demandé.
27 R. C'est exact.
28 Q. Et par rapport à ces images ou ces documents que vous avez reçus,
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1 pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait ? Que contenait tout ceci ?
2 R. Oui. Il s'agit d'une compilation des images qui avaient été diffusées à
3 l'époque sur les événements de Zepa et sur ce que la télévision et radio de
4 Bosnie-Herzégovine avait pu retrouver dans ses archives. C'est ce que ces
5 autorités ont remis à l'Agence de protection chargée des enquêtes de
6 l'Etat.
7 Q. Alors, nous allons regarder la page suivante de ce document, s'il vous
8 plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? L'avez-vous
9 déjà vu, ce document ?
10 R. Oui, je l'ai déjà vu. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Il s'agit
11 d'une lettre de la radiotélévision de Bosnie-Herzégovine qui a été fournie
12 en même temps que la vidéo par les autorités de la Bosnie-Herzégovine,
13 SIPA.
14 Q. S'agit-il de documents qui ont été reçus ou des émissions de télévision
15 ou de radio ou des images qui ont été reçus des autorités de Bosnie-
16 Herzégovine ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Bien.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
20 demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 7390 aura la cote P2239.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
24 également ajouter à la liste 65 ter le numéro 65 ter 7389. Il s'agit des
25 images qui ont été reçues par le bureau du Procureur par rapport à cette
26 pièce à conviction.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes autorisé à ajouter ce
28 document sur votre liste de pièces 65 ter.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Nous avons besoin de regarder ces images pendant 20 secondes. Ah, 20
3 minutes, pardonnez-moi, pas 20 secondes. A partir de 20 minutes.
4 Bien. Alors, regardons s'il s'agit des bonnes images. Vous pouvez le
5 visionner.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. VANDERPUYE : [interprétation]
8 Q. Tout d'abord, j'aimerais vous demander si vous avez déjà vu cette
9 séquence vidéo ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Est-ce que ceci correspond à la séquence vidéo que nous avons vue
12 précédemment, je veux parler de la pièce P740 ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je m'excuse auprès des Juges de la
15 Chambre. Je n'ai pas de sous-titres ni de traduction pour cette séquence.
16 Mais nous allons de toute façon la visionner.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. VANDERPUYE : [interprétation]
19 Q. Avez-vous pu comparer cette séquence vidéo -- pardonnez-moi, nous nous
20 sommes arrêtés au compteur à 20 minutes, 30,7 secondes.
21 Avez-vous pu comparer cette séquence vidéo à celle que nous avons vue
22 un peu plus tôt dans la pièce P740 ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. S'agit-il de la même séquence vidéo ou s'agit-il d'images du même
25 événement ou incident prises sous un angle différent ?
26 R. C'est le même incident et ceci a été filmé avec la même caméra.
27 Q. Vous avez précisé un peu plus tôt que vous avez pu identifier l'endroit
28 en question, parce que vous avez dit que les sources étaient publiques. Je
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1 crois que vous avez parlé de "YouTube".
2 R. C'est exact.
3 Q. Avez-vous pu comparer cette séquence vidéo avec la séquence que nous
4 retrouvons dans la pièce P740 avec cette séquence-ci, qui est le numéro 65
5 ter 7389 pour l'instant ?
6 R. Oui, tout à fait, et il s'agit de toutes les mêmes images.
7 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit du même incident ou qu'il
8 s'agit des mêmes images, en d'autres termes, filmées avec la même caméra
9 par rapport à un angle ou une ouverture différent, ou quelque chose comme
10 ça ?
11 R. Il s'agit du même incident, avec la même caméra et pris sous un angle
12 semblable.
13 Q. Très bien.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
15 demander le versement au dossier du 7389.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins
17 d'identification jusqu'à ce que nous recevions la transcription et la
18 traduction.
19 Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, veuillez m'excuser. Car
21 un montage a été évoqué pendant la déposition de ce témoin, je souhaite
22 savoir si le bureau du Procureur a remis ces images à un expert pour savoir
23 ce qui avait été monté et ce qui ne l'avait pas été. Peut-être qu'il serait
24 préférable de verser au dossier ces images une fois qu'un expert ait
25 travaillé dessus.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La déclaration de M. Janc sur le
27 montage des images est quelque chose qui a été fait par rapport au document
28 suivant [comme interprété], le P740, et ne porte pas sur le document que
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1 nous venons de verser au dossier. De surcroît, vous pourrez aborder cette
2 question pendant votre contre-interrogatoire.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, numéro 65
4 ter 7389 aura la cote P --
5 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant c'est le greffier qui a
7 la parole.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec votre permission, Madame, Messieurs
9 les Juges, le numéro 65 ter 7389 aura la cote P2240 en attendant sa
10 traduction et sa transcription.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
14 Je ne peux ni demander au témoin ni au Procureur pourquoi ceci serait
15 versé au dossier ou non. Je vous demande : si vous versez au dossier tous
16 les documents, qu'ils aient fait l'objet d'un montage, qu'ils aient été
17 modifiés ou non, est-il correct d'admettre au dossier quelque chose qui
18 pourrait ne pas être un élément de preuve crédible ? Parce que ce témoin
19 est ici aujourd'hui pour nous permettre d'apprécier la crédibilité.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre a déjà
21 rendu une décision là-dessus. Nous avons marqué ceci aux fins
22 d'identification. Et encore une fois, la question du montage des images
23 portait sur un autre document, et non pas sur celui-ci. Ce sont des
24 questions que vous pourrez poser au témoin, comment les images sont montées
25 à propos du document P740. Cela ne pose aucun problème.
26 Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 J'ai --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je souhaite ajouter quel tel est
2 justement l'objet du contre-interrogatoire. Vous avez reçu tous les
3 documents, vous avez un résumé concernant le témoin, et c'est précisément
4 la question que traite M. Vanderpuye. Ceci fera précisément l'objet de
5 votre contre-interrogatoire.
6 Veuillez poursuivre.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 J'aimerais montrer au témoin une autre séquence vidéo, le numéro 65 ter
9 5507. Je crois qu'il nous faudra passer à huis clos partiel pour cette
10 séquence.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
13 à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Cette vidéo a pour sous-titre -- est une version non titrée du P2228. C'est
17 la raison pour laquelle j'ai demandé à passer à huis clos partiel. Ceci a
18 été utilisé pendant la déposition du général Milovanovic. La question a été
19 posée de connaître le statut de cette pièce à conviction. Ceci n'a pas été
20 résolu encore. Donc je pensais que par excès de prudence, il fallait mieux
21 montrer cette séquence vidéo puisqu'elle fait partie des mêmes documents
22 qui ont été montrés à huis clos partiel.
23 Je souhaite commencer au compteur à 49 minutes, 21 secondes sur cette
24 séquence vidéo, et ensuite je vais vous montrer ces images pendant quelques
25 secondes et ensuite passer à la version qui comporte les sous-titres de
26 façon à ce que les Juges de la Chambre puissent suivre ces images.
27 Q. Tout d'abord, voyez-vous l'image qui est dans le prétoire électronique
28 maintenant, Monsieur Janc ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Etes-vous en mesure, en regardant simplement cette image, de nous dire
3 à quel endroit nous sommes ici ?
4 R. Oui. Il s'agit d'un endroit qui se trouve au sud de Crna Rijeka, près
5 de la région de Pod Plane.
6 Q. Et comment avez-vous pu déterminer cela ?
7 R. Lorsque j'ai écouté la vidéo, il m'a été possible de conclure sur quoi
8 portait la conversation des participants. Ils citent différents villages
9 qui sont en dessous ici. Ils parlent des villages de Plane et Pod Plane. Et
10 lorsque nous avons pu recevoir cette vidéo, le bureau du Procureur a fait
11 un effort pour essayer de retrouver cet endroit et de savoir où cela se
12 trouve. Et mon collègue et enquêteur, Tomasz Blaszczyk, est allé sur le
13 terrain et il a pu retrouver cet endroit et il en a pris des photos, et
14 ensuite il a pris les coordonnées du GPS et a pu confirmer qu'il s'agissait
15 bien de cet endroit-là; pas seulement sur la base de la photo que nous
16 voyons à l'écran, mais une zone un peu plus large peut être vue au niveau
17 du reste de la vidéo.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons donc visionner cette vidéo
19 pendant quelques secondes.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, il serait utile
21 pour que nous puissions mieux comprendre ce que nous allons voir que vous
22 développiez un petit peu la source avec le témoin, d'où il a obtenu cette
23 vidéo, y compris la question du montage. Ceci serait utile.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire quelle est la source de cette
26 vidéo, s'il vous plaît, Monsieur Janc ?
27 R. Oui. Le bureau du Procureur a obtenu cette vidéo -- ou, a reçu cette
28 vidéo le 24 août 2009 des autorités de la République du Canada. Et pendant
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1 l'audition d'un de leurs citoyens, M. Milan Lesic, au début du mois d'août
2 de cette même année, ils ont saisi cette vidéo qu'ils ont trouvée chez lui.
3 Et cet individu est le représentant de la communauté serbe au Canada, et
4 j'ai témoigné à propos de cet individu ainsi qu'une autre vidéo qui a été
5 fournie par lui aux autorités canadiennes le même jour où j'ai témoigné sur
6 la réunion qui s'est tenue le 16 juillet à Belgrade en présence de Mladic
7 et d'autres personnes, et ainsi que le 17 juillet, et ce, pendant ma
8 première déposition. Ceci émane de la même source et à la même date. Pour
9 cette même date, nous avons obtenu cette vidéo de la même source.
10 Q. Très bien.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons donc regarder ceci de plus
12 près. Je souhaite montrer au témoin le 65 ter 6580.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faut donc pas le diffuser à
14 l'extérieur du prétoire.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
16 avons une traduction de ce document. Je vais en lire une partie au compte
17 rendu d'audience de façon à ce que le général Tolimir sache un petit peu de
18 quoi il s'agit. Ceci est daté du 21 août de l'année 2009. Il s'agit du :
19 "Ministère de la Justice du Canada, Ontario, bureau régional," c'est ce qui
20 a marqué au niveau de l'en-tête. C'est adressé au bureau du Procureur du
21 TPIY et évoque : "Cher M. Piekos."
22 Q. Savez-vous qui c'est ?
23 R. Oui, c'est l'enquêteur du bureau du Procureur.
24 Q. Ensuite, on peut lire :
25 "Pour ce qui est de Lesic, Milan…," on y a ensuite le numéro du
26 dossier, et on peut lire "Crim Mot F," et il y a un numéro ensuite, "…
27 audition de témoin les 6 et 7 août 2009, Cour suprême de justice," donc
28 tribunal de haute instance, "(région ouest et région du centre - Brampton).
Page 14621
1 "Veuillez trouver ci-joint une copie certifiée de l'ordonnance
2 envoyée à l'étranger en date du 20 août 2009 et signée par Mme le Juge F.
3 Van Melle de la Cour suprême de justice (région ouest et centrale -
4 Brampton).
5 "Veuillez trouver en pièces jointes le rapport et la liste des pièces
6 qui contient quatre pages de pièces à conviction documentées.
7 "Veuillez trouvez également une copie du rapport de Mme le Juge Van
8 Melle de cette même Cour suprême de justice datée du 20 août 2009.
9 "Veuillez trouver également différentes enveloppes qui ont été
10 saisies et qui contiennent les pièces à conviction qui correspondent à la
11 liste des pièces qui ont été présentées par Milan Lesic durant sa
12 déposition qui a été entendue par cette Cour suprême de justice… les 6 et 7
13 août 2009… devant Mme le Juge F. Van Melle."
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
17 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Alors, si nous passons à la page suivante du document, nous voyons cet
21 ordre aux fins d'envoyer à l'étranger -- pardonnez-moi, c'est la page qui
22 suit. Très bien.
23 Q. Ceci est intitulé -- enfin, c'est à l'intention de M. Tolimir, ceci est
24 intitulé : "Cour suprême de justice (région ouest et du centre)," et où on
25 peut lire :
26 "Dans l'éventualité dans laquelle une complication conformément au
27 paragraphe 20 de la Loi sur l'assistance mutuelle juridique en matière
28 pénale aux fins d'envoyer une ordonnance à l'étranger concernant l'audition
Page 14622
1 d'un témoin en vertu du paragraphe 18(2)(a) de cette loi, et dans le cas
2 d'une demande d'assistance de la part du TPIY."
3 Pour l'essentiel, le paragraphe 1 ordonne que toutes les pièces à
4 conviction originales déposées pendant l'interrogatoire de Milan Lesic les
5 6 et 7 2009, qui figurent à la pièce jointe, doivent être envoyées au
6 bureau du Procureur du TPIY. Il s'agit du premier paragraphe.
7 Si nous regardons les deux autres pages, nous verrons un ERN qui se
8 termine par un 19. J'espère que ceci répond à vos questions, Madame,
9 Messieurs les Juges. Et au paragraphe 7, on peut lire que :
10 "Cette Cour suprême de justice ordonne en outre que le bureau du
11 Procureur ne fournisse à aucun tiers des éléments remis à Milan Lesic ou ne
12 les publie ou ne les distribue d'une manière ou d'une autre, sauf aux fins
13 de lancer des poursuites devant le TPIY et aux fins de communiquer ceci
14 pendant ces poursuites ou aux fins d'aider d'autres agences chargées du
15 maintien de l'ordre ou chargées d'enquêtes ou de poursuites de crimes de
16 guerre ou de crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie."
17 Donc, sur le fondement de ces documents qui ont été remis au bureau
18 du Procureur, ils expliquent la nature des restrictions imposées à leur
19 utilisation en audience publique. Il y a une question qui se pose sur
20 l'étendue des restrictions, mais par excès de prudence à ce stade, je crois
21 que nous allons continuer à huis clos partiel.
22 Le numéro ERN 21 maintenant, s'il vous plaît, à la page 17 [comme
23 interprété] du prétoire électronique. Nous verrons la page de garde de la
24 télécopie qui concerne la transmission de la liste des pièces, et nous
25 voyons ici que c'est daté du 14 août 2008 et que ceci comporte quatre
26 pages.
27 Si nous passons à la page suivante, la page 8, nous verrons la liste
28 des pièces. Nous voyons la photographie sur cette page, et cetera.
Page 14623
1 Nous voyons au niveau de la dernière page -- pardonnez-moi, ce n'est
2 pas la dernière page, mais le numéro ERN qui se termine par un 2 et un 4,
3 la page 10, si nous regardons le point 4, nous voyons une bande VHS, "août
4 1994".
5 Pourriez-vous nous parler de cela, s'il vous plaît ?
6 R. Oui. En réalité, il s'agit de la bande, une partie de la bande que nous
7 allons regarder dans quelques instants, et sur cette bande figurent ces
8 images que nous allons voir. Ceci est étiqueté "août 1994". Et d'après le
9 tampon sur la vidéo elle-même, on voit que ceci est daté du 15 août 1994.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que nous devons y revenir. On
11 peut revenir maintenant sur la pièce 65 ter 5507, et je vais demander que
12 l'on montre cette vidéo. C'est une vidéo qui n'a pas de sous-titres. On en
13 a une qui a des sous-titres; ensuite, on va la voir.
14 Q. Donc c'est une vidéo qui a été tournée le 15 août 1994. C'est quelque
15 chose qui a été reçu par le bureau du Procureur suite à cette demande de
16 documents qui a été envoyée à l'étranger ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Très bien.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] On va regarder quelques instants.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. VANDERPUYE : [interprétation]
22 Q. Donc on voit la scène des événements, et ensuite on entre dans la
23 voiture immédiatement.
24 R. Oui. Tout d'abord, on voit la voiture de l'extérieur. En fait, on voit
25 le paysage. On entend la voix de Milan Lesic et du général Ratko Mladic. Et
26 maintenant, ils sont tous les deux à l'intérieur de la voiture, en train de
27 conduire et en train de discuter.
28 Q. Ce que je voudrais faire, c'est de vous montrer une partie de ce
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1 document sous-titré. Cela va venir de la pièce P2228, qui a été marquée aux
2 fins d'identification, et c'était pendant la déposition du général
3 Milovanovic, et c'était à cause de son statut, parce que c'est un document
4 protégé, pour ainsi dire. Donc on va commencer dès le début de cet
5 enregistrement et on va le visionner pendant les dix minutes que cela dure.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] On s'est arrêtés à 10 minutes et 46,9
8 secondes.
9 Q. Je voudrais vous poser quelques questions, Monsieur Janc. Etiez-vous en
10 mesure de reconnaître cette route, le chemin que prend la voiture dans la
11 vidéo ?
12 R. Oui.
13 Q. Bien. Moi --
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et je voudrais tout d'abord demander que
15 ceci soit versé au dossier.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il ne suffit pas de dire
17 : Est-ce que vous avez été en mesure de reconnaître cette route ? Est-ce
18 que vous pouvez nous donner davantage de détails ? Quelle est cette route ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais la montrer sur la carte et la marquer.
20 C'est quelque chose qui a été identifié par mon collègue, Tomasz Blaszczyk,
21 quand il a été en mission sur le terrain. C'est une route qui descend à Pod
22 Plane, à partir de Crna Rijeka, et elle va vers l'enclave de Zepa.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous, vous avez été là-bas
24 ? Est-ce que vous êtes allé sur place ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui. Je suis allé une fois, mais je
26 n'ai pas emprunté toute la route.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question.
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1 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'ai une
2 question pour vous.
3 Votre témoin dit que :
4 "Mon collègue enquêteur du bureau du Procureur, Tomasz Blaszczyk…
5 quand il était en mission sur le terrain."
6 Donc il dit qu'il s'agit de quelque chose que connaît cet enquêteur
7 et pas lui. Alors, pourquoi n'avez-vous pas présenté cet enquêteur ?
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonne question, et voici l'explication que
9 je peux vous donner.
10 Nous avons décidé, vu que M. Janc s'est occupé de cette vidéo ainsi
11 qu'avec un grand nombre d'autres vidéos du Procureur, qu'il serait plus
12 efficace d'adopter cette approche, à savoir de parler avec M. Janc de cette
13 vidéo. On a parlé avec lui de l'autre vidéo que nous avons reçue --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On est toujours à huis clos partiel.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Donc il a reçu ce document. Il a déposé au
16 sujet d'une vidéo qui vient de la même source que l'on voit ici, et il en a
17 parlé dans le cadre de sa déposition quand il a déposé au sujet des
18 différentes vidéos utilisées dans le procès. Donc on pensait que ceci
19 serait plus facile. Le fait que M. Blaszczyk soit au courant aussi, je
20 pense que ce n'est pas quelque chose qui, de quelque façon que ce soit,
21 influence négativement la fiabilité des informations que M. Janc propose
22 aux Juges, mis à part les faits que ce sont des informations qui viennent
23 de deuxième main et pas de première main.
24 Mais on a tout à fait le droit, en vertu des règles en vigueur dans
25 ce Tribunal, de verser au dossier et d'accepter des informations qui
26 viennent d'une deuxième source ou, enfin, d'une source plus remontée. Il
27 n'y a pas de règle qui interdit le versement de tels documents. Donc, en
28 vertu de cet article -- l'article 89(C), je pense, les Juges de la Chambre
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1 peuvent recevoir de telles pièces.
2 Même si l'enquêteur Janc avait emprunté cette route, il n'a pas
3 enregistré cette vidéo. Mais il a visionné cette vidéo, et les personnes
4 qui sont dans la voiture sont Milan Lesic et le général Mladic. Et de toute
5 façon, quelle que soit la personne qui parle de cette vidéo, elle vous
6 donnera des informations de deuxième main. Donc je ne vois pas vraiment
7 quelle différence cela fait que de présenter l'enquêteur Blaszczyk à la
8 place du témoin ci-présent en ce qui concerne la fiabilité des informations
9 que nous vous proposons.
10 Vous avez cette vidéo, et vous pouvez comparer cette vidéo par
11 rapport à la représentation que va vous donner M. Janc de cette route avec
12 la présentation de M. Blaszczyk de cette route.
13 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous parlez du chemin emprunté; est-
14 ce que vous ne pensez pas qu'un témoin qui a emprunté, effectivement, cette
15 route serait mieux à même de vous parler de cette route que le témoin qui
16 ne l'a pas empruntée ?
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je pense qu'il s'agirait d'un
18 meilleur témoin pour ainsi dire, mais je ne pense pas que ceci soit
19 nécessaire que de le présenter. Pas forcément.
20 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien. Merci.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et je pense que là, il s'agit du poids à
22 accorder à cette pièce. Mais la pièce que nous proposons c'est la vidéo.
23 C'est cela qui est important. Le contenu de la vidéo, c'est cela qui est la
24 pièce. Et je pense que c'est utile que M. Janc nous parle du chemin
25 emprunté, c'est utile aux Juges pour évaluer la vidéo, mais je ne pense pas
26 que c'est quelque chose qui soit nécessaire aux Juges, parce que la vidéo
27 dit ce qu'elle dit. Elle nous donne des informations de façon indépendante,
28 si j'ose die.
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1 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. Vous
2 pouvez poursuivre.
3 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous souhaitez
5 verser le document P2228, un document qui avait été marqué aux fins
6 d'identification. Je pense que ce document contient quatre vidéos
7 différentes.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On en a vu deux, on en a vu deux
10 [comme interprété] aujourd'hui et on en a vu deux [comme interprété] avec
11 le Témoin Milovanovic. Si je ne m'abuse, il s'agissait de cette fête du
12 nouvel An.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est exact.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, expliquez-nous pourquoi tout
15 ceci est versé dans un même document ? Parce que ceci rend les choses plus
16 difficiles.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est une très bonne question, Monsieur le
18 Président.
19 Je pense qu'à la fin, tout cela va faire partie d'une compilation de
20 différentes vidéos, et il y a aussi une autre partie de cette vidéo que
21 j'ai voulu montrer à M. Janc. Et je comprends le problème que cela vous
22 pose, Monsieur le Président. Je pense qu'on pourrait aussi essayer de
23 verser des portions de cette vidéo. Peut-être qu'il faudrait procéder comme
24 cela.
25 Mais en tout cas, toutes les parties de la vidéo qu'on n'a pas montrées aux
26 Juges, on va les montrer à un moment donné. Et peut-être que l'on peut
27 attendre ce moment pour attribuer une cote et, en attendant, laisser cette
28 cote provisoire.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous avons vu
2 cette partie qui est versée sous pli scellé, et ceci, conformément aux
3 conditions exigées par les autorités canadiennes. Nous sommes toujours à
4 huis clos partiel.
5 Donc je pense que votre proposition est bonne, à savoir d'attendre de
6 voir le reste de cette vidéo avant de prendre une décision finale quant à
7 son versement. Est-ce que les autres parties sont aussi sous pli scellé ?
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense que
9 nous pouvons repasser en audience publique.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On va repasser en audience
11 publique.
12 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Attendez un instant.
14 Nous sommes en audience publique à nouveau, Monsieur le Président.
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Vanderpuye.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, si cela va vous être utile, je
19 peux demander à M. Janc de nous décrire cette route, la route que l'on voit
20 dans la vidéo. Qu'est-ce que vous préférez ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à vous de prendre la décision.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais lui montrer cela.
23 Il s'agit de la pièce P104, et il s'agit de la carte numéro 10, je pense.
24 Et je pense que nous allons avoir besoin de l'huissier [comme interprété]
25 pour montrer cela au témoin.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait l'aider avec l'écran, pas
27 avec l'exemplaire papier.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'on a besoin de la page 12 dans
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1 le prétoire électronique.
2 Je crois que nous n'avons pas vraiment besoin de la traduction, s'il y en a
3 une. Il suffit de la mettre à l'écran.
4 Q. Monsieur Janc, est-ce que cette carte vous aide ? Et faites-nous savoir
5 si vous voulez qu'on en agrandisse une partie.
6 R. Oui, il faudrait agrandir la partie qui est à proximité du QG de la VRS
7 et jusqu'à l'IKM de Godjenje.
8 Il faut aller un peu plus sur la gauche. Voilà. Mais je crois qu'il
9 faudrait que ça s'affiche sur l'écran de droite pour que je puisse annoter.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, pour annoter --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez l'aide de l'huissière. Attendez
13 un instant, parce qu'il faut qu'on arrive à le faire correctement d'un
14 point de vue technique.
15 Monsieur Janc, est-ce que cela vous va pour que vous puissiez annoter la
16 carte ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que c'est bon.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Janc, est-ce que vous êtes en mesure d'annoter l'itinéraire
21 que nous venons de voir sur les images vidéo ?
22 R. Oui. Je vais commencer par le début, et puis on va voir où on s'est
23 arrêtés. Je vais inscrire la lettre "X".
24 Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est à l'intérieur du
25 cercle "Krivace IKM". C'est à l'endroit où ils se sont arrêtés.
26 Et ensuite, je vais aller en direction de l'endroit où ils se
27 rendaient en voiture, et donc je vais mettre une autre croix. Vous voyez
28 qu'ils se sont arrêtés au niveau de la base du 65e Régiment de Protection.
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1 Ils se sont arrêtés là.
2 Et ensuite, ils sont descendus vers le sud. A partir de ce moment-là,
3 je ne sais pas exactement où ils sont allés. On peut le voir sur la vidéo,
4 le général Mladic parle de Maceha, qui est en bas. Je vais tracer un cercle
5 et je vais inscrire la lettre "M" au milieu de ce cercle. Je crois que
6 c'est pour ça, selon moi, qu'ils se trouvaient dans ces environs. Voilà, je
7 viens de tracer un itinéraire en pointillés.
8 Q. Et c'est par M. Blaszczyk que vous avez appris cela ?
9 R. Oui. Il m'a fourni les coordonnées GPS où j'ai apposé la lettre "X", et
10 il m'a parlé également de l'itinéraire emprunté pour descendre en direction
11 de Maceha.
12 Q. Et c'est ce que vous avez inscrit en pointillés, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions
15 verser cette carte au dossier telle qu'annotée.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La carte telle qu'annotée sera
17 acceptée en tant que pièce à conviction.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
19 les Juges, la douzième page de la pièce P104, c'est-à-dire la carte telle
20 qu'annotée par le témoin dans ce prétoire, recevra le numéro de pièce
21 P2241. Merci.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et ce que j'aimerais faire maintenant --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
25 Cette partie de la route mentionnée par le témoin n'est pas une route
26 goudronnée, et nous n'avons pas vu qu'un véhicule utilisait une route non
27 goudronnée.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pourrez aborder ceci dans le
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1 cadre de votre contre-interrogatoire, Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois que c'est important pour le
3 versement de cette pièce, pour savoir si on peut vraiment verser cette
4 pièce au dossier.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je crois que vous pourrez
6 aborder ceci dans le cadre de votre contre-interrogatoire.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur le
8 Président ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous pouvez y aller.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
11 Q. Durant la vidéo que nous avons visionnée, on voit le général Mladic qui
12 parle -- ou plutôt, qui dit quelque chose du genre : A Podrinje, on a
13 battu complètement les Turcs.
14 Podrinje, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
15 R. Oui. Il s'agit de la zone qui est à proximité de la Drina, c'est-à-dire
16 où se trouvaient les enclaves de Srebrenica et de Zepa.
17 Q. Et environ deux minutes, 35 secondes après le début de la vidéo, il
18 était mentionné que si les Américains n'étaient pas là, ou quelque chose de
19 ce genre, les Turcs auraient disparu. Et dans le contexte de cette vidéo,
20 est-ce que cela fait référence à la région de Podrinje que vous venez de
21 mentionner ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de
25 m'excuser, mais j'ai encore une fois une objection.
26 Le témoin parle de l'authenticité de cette route et de ces images,
27 mais non des questions que pose M. Vanderpuye.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Peut-être que je peux apporter une précision, du moins je le pense.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. L'itinéraire que vous avez tracé sur la carte - parce que l'on voit ce
6 véhicule sur la vidéo - est-ce que cette région se trouve dans la région de
7 Podrinje ?
8 R. Oui, je crois que c'est le cas.
9 Q. Très bien. Et dans le contexte de la vidéo, où le général Mladic dit
10 que si les Américains n'avaient pas été là, les Turcs auraient disparu il y
11 a bien longtemps, tout d'abord, cela s'est produit sur l'itinéraire que
12 vous avez décrit, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Est-ce la raison pour laquelle -- ou est-ce que vous confirmez que sa
15 déclaration consistant à dire que les Turcs auraient disparu de ces
16 régions, est-ce que ceci est donc lié à ce qui s'est passé à Podrinje ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez également mentionné sur la photo -- pardon, sur la carte que
19 vous avez annotée qu'ils s'étaient arrêtés à la base du 65e Régiment de
20 Protection. Et sur les images vidéo, on peut voir qu'ils s'arrêtent à
21 environ 4 minutes, 35 secondes sur la vidéo, et le général Mladic décrit
22 cela comme un bataillon, je crois.
23 R. Oui.
24 Q. Et est-ce que c'est ce dont vous parliez ?
25 R. Oui, c'est exact. C'est un des bataillons du 65e Régiment de
26 Protection.
27 Q. Et comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
28 R. Eh bien, cela découle de l'enquête à proprement parler. Nous avons
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1 obtenu ces informations des témoins que nous avons auditionnés, à savoir
2 que c'était la base ou que c'était un de leurs bataillons.
3 Q. Est-ce que vous pourriez donc identifier pour les Juges de la Chambre,
4 grâce à cette enquête, de quel bataillon il s'agissait - ça, c'est pour
5 commencer - et deuxièmement, quelle est la source de votre information ? Si
6 cela est confidentiel, bien sûr, dites-le-nous. Mais si vous êtes en mesure
7 de le faire, ceci nous serait très utile.
8 R. Je me trompe peut-être pour le numéro du bataillon, mais je crois que
9 c'est le 2e Bataillon motorisé. Et nous avons obtenu ces informations du
10 commandant de ce régiment, M. Milomir Savcic, qui a déposé ici, et puis il
11 y a également son adjoint Malinic, Zoran. Il s'agit donc de nos deux
12 sources.
13 Q. Merci. Je voudrais vous montrer d'autres images à ce sujet.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'ai une
15 question.
16 Vous avez utilisé le document de la liste 65 ter 6560 [comme
17 interprété], sous pli scellé. Est-ce que vous versez cette pièce au dossier
18 ou est-ce que vous l'avez déjà fait ?
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait, et je n'avais
20 pas l'intention de le faire, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, on vient de
24 m'informer qu'il y peut-être des problèmes au niveau de deux documents, le
25 document de la liste 65 ter 5507, sous pli scellé, et une partie du
26 document de la liste 65 ter 7388, sous pli scellé. Il s'agit de deux
27 vidéos. Nous aimerions savoir si ces vidéos sont identiques ou deux
28 différentes versions des mêmes événements. Et si vous souhaitez passer à
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1 huis clos partiel pour apporter des précisions, nous pouvons le faire.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas
3 que j'aie besoin d'aller à huis clos partiel.
4 Le document de la liste 65 ter 5507, il s'agit d'une version sans sous-
5 titres, et il s'agit de la totalité des images. Et le document de la liste
6 65 ter 7388 est une partie de l'autre document. En fait, la vidéo 7388
7 n'est qu'une partie sous-titrée de la totalité de la vidéo, la totalité de
8 la vidéo étant la pièce avec la référence 5507.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier a fait une proposition
11 pour traiter de ces deux documents, et j'ai besoin de plus de précision.
12 Donc la vidéo qui porte la référence 65 ter 5507 est la même vidéo
13 sous pli scellé que cette partie de la vidéo 65 ter 7388, sous pli scellé.
14 C'est la partie que nous avons visionnée aujourd'hui. La première vidéo,
15 5507, a également une traduction et une transcription, c'est-à-dire une
16 transcription et une traduction de cette transcription, mais il n'y a peut-
17 être pas de sous-titres. On ne peut pas vérifier.
18 Nous suggérons d'utiliser cette vidéo qui est sous pli scellée, donc
19 7388, et de lui accorder la même référence 65 ter, c'est-à-dire 5507, de
20 façon à ce qu'on puisse identifier l'une et l'autre partie de la vidéo
21 7388. Et ceci peut être ensuite considéré comme un document public.
22 J'espère que je me suis exprimé suffisamment clairement pour que vous
23 puissiez me comprendre.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, cela semble tout à fait logique. Si
25 je vous ai bien compris, cela semble tout à fait logique.
26 Je voulais simplement mentionner que le document 5507 comporte
27 beaucoup plus d'images que le document 7388. Mais la seule raison pour
28 laquelle j'ai fait visionner la vidéo 5507, c'était pour replacer ceci dans
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1 le contexte de la vidéo qui a la référence 65 ter 7388. Elle est moins
2 importante, si vous voulez. Mais si cela fonctionne, c'est une bonne idée.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La première étape serait en fait de
4 ne plus utiliser la partie confidentielle de la vidéo 7388 et de la
5 combiner avec la vidéo 5507. Ensuite, nous pourrons statuer sur le
6 versement de ce document.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur le
8 Président. C'est effectivement ce que je vous demande de faire.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document qui a la référence 65 ter
10 5507 sera versé au dossier sous pli scellé, y compris la partie
11 confidentielle issue de la vidéo qui a la référence 65 ter 7388.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 5507
13 recevra le numéro de pièce P2242, sous pli scellé.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
15 Monsieur Vanderpuye, vous avez dépassé les deux heures qui vous
16 avaient été accordées.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je suis conscient de cela. Il
18 me reste une dernière vidéo.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est la vidéo de la liste 65 ter 7388. Il
21 va falloir la visionner à partir de 10 minutes, 49 secondes. Et elle fait
22 quatre minutes.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux faire une correction en ce
24 qui concerne la carte qui est à l'écran, très rapidement ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, allez-y.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Au départ, je n'étais pas sûr. Je voudrais
27 apporter des nouvelles annotations pour la deuxième partie de l'itinéraire
28 emprunté, à partir de la base du 65e Régiment de Protection.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il nous faudrait en fait une
2 version qui n'a pas été encore annotée. Vous devez donc apporter de
3 nouvelles annotations.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai une version non
5 annotée devant moi, et je vais donc apporter des annotations.
6 En fait, vous avez la colline Maceha - je vais donc apporter les
7 mêmes annotations que précédemment - et je vais inscrire "M1". Donc ils
8 partent du 65e Régiment de Protection, ils descendent vers le sud par cette
9 route que j'annote.
10 Et ensuite, vous avez Mladic qui dit qu'ils sont à 300 mètres des
11 lignes ennemies, ce qui correspond à sa déclaration, parce qu'ils sont
12 vraiment très proches des lignes ennemies, ce qui est cette ligne bleue.
13 Et puis, vous avez la colline Maceha qui est ici. Donc ça devrait
14 être exact, c'est l'itinéraire emprunté à partir du 65e Régiment de
15 Protection vers le sud de Godjenje.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation]
17 Q. D'accord. Est-ce que vous pouvez également apposer des flèches pour
18 montrer la direction prise par les personnes que nous avons vues sur la
19 vidéo ?
20 R. Oui. La première partie de la route est ici, et puis vous avez donc la
21 flèche numéro 1. Et puis la deuxième partie, qui est ici, avec la flèche
22 numéro 2.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je suppose que vous avez
24 repositionné la ligne en pointillés que vous aviez annotée sur la première
25 carte et vous y avez donné le numéro 2.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
28 Je voudrais verser également cette carte, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous acceptons son versement.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La douzième page de la pièce P104, telle
3 qu'annotée par le témoin pour la deuxième fois dans le prétoire
4 aujourd'hui, recevra le numéro de pièce à charge P2243. Merci.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous devons revenir au document de la
6 liste 65 ter 7388, qui est une vidéo, et nous allons visionner à partir de
7 là, c'est-à-dire 10 minutes, 50 secondes, à 13 minutes, 10 secondes [comme
8 interprété].
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 14 minutes, 14
11 secondes et 2 centièmes.
12 Q. Monsieur Janc, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette vidéo
13 ?
14 R. Nous avons reçu cette vidéo - quand je dis "nous", je veux dire le
15 bureau du Procureur - en avril 2002. C'est un ressortissant serbe qui nous
16 l'a donnée. Il s'appelle Petrusic, Jugoslav.
17 Q. Et vous basez vos dires sur quoi ?
18 R. Eh bien, j'ai obtenu ceci auprès des archives dans notre base de
19 données, c'est-à-dire la base de données du bureau du Procureur, concernant
20 l'origine de cette vidéo.
21 Q. Est-ce que ces archives sont mises à jour régulièrement ?
22 R. Oui. Elles sont sous forme électronique, et vous pouvez y accéder.
23 Q. Et est-ce qu'il y a des critères que vous connaissez pour consigner ces
24 différentes informations dans cette base de données lorsque vous recevez
25 des éléments de preuve ou d'autres documents émanant de différentes sources
26 ?
27 R. Oui. A chaque fois qu'un enquêteur a connaissance ou acquiert des
28 éléments de preuve potentiels, ils doivent être placés dans cette structure
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1 qui conserve ces éléments de preuve potentiels, et il faut que différents
2 critères soient remplis en termes de préservation d'informations, de
3 données électroniques, et cetera.
4 Q. Et est-ce qu'il s'agit d'une procédure qui est suivie régulièrement et
5 que les enquêteurs doivent suivrent dans le contexte de la prise en charge
6 d'éléments de preuve potentiels qui sont reçus de différentes sources ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Est-ce que vous pouvez vous souvenir du nom de l'enquêteur qui a reçu
9 cette vidéo qui va figurer dans les données électroniques que vous avez
10 consultées ?
11 R. Oui, je crois que c'est un enquêteur qui s'appelait Yves Roy. Je crois
12 que c'est lui, mais je ne suis pas sûr à 100 %.
13 Q. Mais vous seriez en mesure d'obtenir son nom d'une manière ou d'une
14 autre, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Très bien.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est de la liste des
18 documents, Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous pourriez nous dire, pour
19 les besoins du compte rendu d'audience, ce que nous avons visionné par le
20 biais de ces images de 10 minutes, 50 secondes à 14 minutes, 10 secondes ?
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez
22 raison, j'ai oublié de mentionner cela.
23 Q. Vous avez compris la question du Président de cette Chambre. Est-ce que
24 vous pourriez y répondre, Monsieur Janc ?
25 R. Oui. C'était en fait le premier anniversaire de la création du 10e
26 Détachement de Sabotage, qui a donc été créé officiellement le 12 octobre
27 1994. Ces festivités ont eu lieu un an plus tard, c'est-à-dire en octobre
28 1995. Et par conséquent, cela se passe à proximité de Vlasenica, à
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1 Dragasevac. Et d'après les informations qui nous ont été transmises et
2 d'après la déposition de Drazen Erdemovic, ceci a été confirmé.
3 Q. Avez-vous vu -- ou plutôt, ce Drazen Erdemovic, est-ce qu'on l'a vu en
4 réalité dans ces images ?
5 R. Non seulement on le voit, mais son nom est cité également.
6 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle relation il a avec le 10e
7 Détachement de Sabotage et l'état-major principal. Quel lien y a-t-il entre
8 ce détachement et cet endroit, Dragasevac, comme vous nous l'avez indiqué ?
9 R. Alors, une des sections était à Dragasevac, l'autre était à Bijeljina.
10 Q. Bien. D'accord.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, M. Vanderpuye tente une
13 nouvelle fois d'utiliser ce témoin non seulement pour identifier des
14 personnes, mais pour confirmer la teneur des documents et d'informations
15 qu'il détient d'autres sources. Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, votre
17 déclaration.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, merci, Monsieur le Président.
19 J'essaie simplement de permettre aux Juges de la Chambre de bien
20 comprendre les images que je vous montre. Je souhaite vous indiquer -
21 cependant, je pense qu'il serait utile pour vous - vous avez dans le
22 dossier de cette affaire la déposition de Drazen Erdemovic. Je suis sûr que
23 vous vous en souvenez, et si tel n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait
24 le consulter en rapport avec les événements qui, nous voyons, sont filmés
25 dans cette vidéo. Donc je ne pense pas qu'il soit incorrect de poser ces
26 questions à M. Janc et d'expliquer quel lien ou relation existe entre le
27 Détachement de Sabotage et l'endroit en question où ces incidents se sont
28 déroulés, où ces images auraient été tournées.
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1 Je crois que c'est une réponse à la question, qui est une question
2 d'autorité [comme interprété]. Ceci a été tourné à Varsovie, ce qui
3 pourrait indiquer qu'il ne s'agirait pas d'un film authentique dans ce cas.
4 Mais il me semble ici que ceci convient tout à fait, que ça correspond à la
5 portée ou, en tout cas, ce sur quoi peut porter la déposition de M. Janc
6 aujourd'hui.
7 Je ne suis pas sûr -- je ne sais pas si ceci a été versé au dossier,
8 mais je demande que ceci soit versé au dossier à cette fin. Il y a des
9 images qui n'ont pas été versées au dossier, d'après ce que j'ai compris,
10 qui sont sous-titrées -- que la partie sous-titrée a déjà été versée au
11 dossier dans cette affaire. Donc il s'agit des mêmes images, encore une
12 fois. C'est les pièces P234 et P235, sous pli scellé, qui correspondent à
13 cela.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
15 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens bien,
16 je crois que ces images vidéo, en tout cas si ceci n'a pas été montré dans
17 sa totalité, qu'une partie de ces images ont été montrées au témoin pendant
18 sa déposition, le Témoin Drazen Erdemovic, donc les questions qui ont été
19 posées au témoin par le Procureur sont des images que nous avons déjà vues.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je sais que nous avons déjà vu une
21 partie de ces images. Je souhaite lire le résumé du témoin qui a été fourni
22 par le bureau du Procureur à la Défense et aux Juges de la Chambre à cet
23 égard. Et je cite :
24 "Outre la description de la manière dont le bureau du Procureur a obtenu
25 cette image vidéo, M. Janc va expliquer les événements qui figurent dans ce
26 film et qui permettent d'identifier certaines personnes qui figurent dans
27 cette séquence vidéo."
28 Par rapport à cette question-ci, pourquoi soulevez-vous une objection, si
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1 vous tenez compte de ce que je viens de lire ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne soulevons pas
3 d'objection. M. Vanderpuye peut poursuivre comme il l'entend, car toutes
4 les objections sont simplement pour la forme, et on n'en tient pas compte.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce sont des
6 objections dont on tient compte. Nous sommes en train de parler de ces
7 sujets. Si vous ne souhaitez pas en parler davantage, soit.
8 Nous devons faire notre deuxième pause maintenant, et nous
9 reprendrons à 18 heures 20.
10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 51.
11 --- L'audience est reprise à 18 heures 26.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous nous avez
13 précisé que vous aviez besoin de deux heures. Jusqu'à présent, vous avez eu
14 deux heures et 33 minutes. Il vous faut terminer le plus vite possible.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Je pense être arrivé à la fin de mon interrogatoire principal. Je
17 vais simplement m'assurer d'avoir versé au dossier la dernière séquence
18 vidéo, le P2228, et d'après ce que j'ai compris, les Juges de la Chambre
19 ont des informations sur l'état de cette pièce.
20 Je souhaite également indiquer aux Juges de la Chambre que pendant
21 mon interrogatoire principal, j'ai évoqué à huis clos partiel le fait que
22 le bureau du Procureur a reçu certaines informations qui justifiaient de
23 notre passage à huis clos partiel et, également, ceci constituait le
24 fondement du versement au dossier de ces pièces sous pli scellé. Et pendant
25 que j'étais ici dans le prétoire, j'ai reçu des informations par message
26 électronique indiquant que ces restrictions n'étaient plus nécessaires.
27 Donc ces documents n'ont plus besoin d'être sous pli scellé. Il s'agit du
28 numéro 65 ter 5507 et le P2228. Ces deux documents n'ont pas besoin d'être
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1 sous pli scellé. Et donc, si ces documents doivent être utilisés par la
2 suite, cela ne posera aucun problème, ils pourront être diffusés
3 publiquement dans le prétoire électronique ou pourront être abordés
4 publiquement.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si j'ai bien compris, nous pouvons
6 lever la confidentialité de ces deux vidéos, ces deux documents, et des
7 transcriptions de ces dernières entendues à huis clos partiel aujourd'hui.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons eu deux passages à huis
12 clos partiel aujourd'hui, et vous faites état ici de ces deux moments
13 entendus à huis clos partiel; c'est exact ?
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, le premier portait
15 sur un témoin protégé, donc je ne pense pas. Mais pour ce qui est du
16 second, oui, effectivement.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez raison.
18 Et les Juges de la Chambre vont lever la confidentialité des deux
19 vidéos, et la partie longue dont nous avons parlé à propos de ces vidéos
20 pourra maintenant être entendue en audience publique.
21 Pour clarifier le statut des deux documents, 65 ter 5507 et P2228, je crois
22 qu'il est inutile d'associer ces deux parties confidentielles. Je crois
23 qu'il faut les laisser en l'état, à savoir numéro 65 ter 5507 et 65 ter
24 7388, qui est marqué aux fins d'identification et qui porte la cote P2228;
25 c'est exact ?
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
28 Le document 65 ter 5507 est maintenant versé au dossier, et la cote
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1 de ce document est le P2242. L'autre document, comme nous l'avons indiqué
2 un peu plus tôt aujourd'hui, est marqué aux fins d'identification en
3 attendant sa transcription et sa traduction.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 J'ai terminé mon interrogatoire principal de M. Janc aujourd'hui.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
7 Maître Gajic.
8 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, simplement une courte
9 introduction que j'aimerais faire.
10 La Défense, avant que M. Tolimir ne commence son contre-
11 interrogatoire, nous souhaitons simplement dire que nous allons aborder
12 deux sujets. Le premier sujet portera sur les vidéos qui viennent d'être
13 versées au dossier. Et demain, pour terminer notre contre-interrogatoire
14 sur ce thème, nous poursuivrons le contre-interrogatoire qui avait commencé
15 il y a environ un an et qui concerne le rapport de M. Janc sur une analyse
16 d'ADN. Nous informerons les Juges de la Chambre du moment auquel nous avons
17 l'intention de passer à ce deuxième thème.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il un accord entre les parties
19 sur la procédure en question ?
20 Maître Gajic.
21 M. GAJIC : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président. Si
22 vous avez eu l'occasion de voir le calendrier de la semaine, vous avez
23 certainement dû voir que M. Janc allait témoigner tout d'abord sur des
24 thèmes à propos desquels il a déjà témoigné, et cela remonte à il y a plus
25 d'un an. Et nous allons poursuivre notre contre-interrogatoire là-dessus.
26 Et l'autre partie porte sur quelque chose qui avait déjà été prévu, qui
27 sont les questions évoquées aujourd'hui.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons reçu le calendrier des
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1 témoins pour cette semaine, et pour demain il est dit re. exhumations et
2 contre-interrogatoire uniquement. Vous avez tout à fait raison. Nous vous
3 en remercions. Merci.
4 Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant commencer votre contre-
5 interrogatoire.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Je souhaite la paix à toutes les personnes ici. Je souhaite que ce
8 procès se termine selon la volonté du Dieu et pas la mienne.
9 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
10 Q. [interprétation] Je salue aussi M. Janc. Je vous souhaite la bienvenue
11 parmi nous. Et je vais lui demander de répondre aux questions que j'ai à
12 lui poser aujourd'hui.
13 Tout d'abord, Monsieur Janc, on vous a montré ici un enregistrement vidéo
14 du 19 juillet. C'est quelque chose qui figure à la page 3, ligne 3. Et à la
15 page 5, ligne 18, vous avez dit que M. Wood vous a transmis toutes les
16 informations concernant les membres de la VRS qui étaient présents à la
17 réunion.
18 Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que vous avez vu le
19 commandant Indjic à n'importe quel moment directement ? Est-ce que vous
20 avez donc contacté avec lui directement, ou bien tout ce que vous savez de
21 lui vient des photos, documents et vidéos ?
22 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu. Toutes les
23 informations que je possède à son sujet viennent de l'enquête qui a été
24 menée, de ces preuves documentaires, de documents tels que les vidéos qu'on
25 examine aujourd'hui. Donc j'ai vu des vidéos, j'ai lu des documents le
26 concernant.
27 Q. Merci, Monsieur Janc. Le général Tolimir, le voit-on dans la photo du
28 restaurant Jela ? Est-ce qu'on voit clairement qu'il a participé à cette
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1 réunion qui a eu lieu dans ce restaurant ? Est-ce qu'on le voit dans
2 l'enregistrement vidéo ?
3 R. On a arrêté justement la vidéo au moment où vous êtes dans le plan, et
4 c'est quelque chose qui se passe juste avant la réunion ou avant la
5 signature de l'accord. Donc on a pu vous voir, effectivement, à ce moment-
6 là. Mais pendant la réunion, non, on ne peut pas vous voir. Vous n'êtes pas
7 là pendant la signature de l'accord.
8 Q. Merci, Monsieur Janc. Pourriez-vous nous dire si M. Tolimir, si on le
9 voit clairement en train de participer à la réunion ou est-ce qu'on l'a
10 seulement vu dans le restaurant alors qu'on a filmé dans le restaurant ?
11 Est-ce que vous avez vu un autre plan de Tolimir dans le restaurant Jela ?
12 R. Cela se passe à l'intérieur du restaurant. C'est à l'intérieur du
13 restaurant Jela, juste avant que la réunion entre le général Smith et le
14 général Mladic ne commence. Donc, là où on signe l'accord, on ne vous voit
15 pas. Mais à en juger des commentaires de Mladic, de ce qu'il a dit, et
16 quand il s'adresse au général Smith, il parle de vous aussi, il vous
17 mentionne.
18 Q. Merci. Peu importe si Tolimir était là où non. Répondez à la question
19 que je vous pose : est-ce que l'on voit le général Tolimir assis avec les
20 généraux Mladic et Smith au moment où ils ont signé l'accord ? Le voit-on,
21 oui ou non ? Est-ce qu'il ne serait pas logique de le voir là à côté d'eux,
22 à côté du général Mladic et du général Smith, au moment où l'on signe
23 l'accord ?
24 R. Quand on regarde cette vidéo, on ne vous voit pas assis là, mais cela
25 ne veut pas dire que vous n'étiez pas présent. Peut-être qu'on ne vous a
26 pas filmé, tout simplement. Mais à en juger des rapports, dont celui du
27 lieutenant-colonel Baxter, il est clair que vous avez assisté à cela.
28 Q. Merci, Monsieur Janc. Pour votre déposition, est-ce que les
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1 informations qui étaient importantes, est-ce que c'étaient les informations
2 écrites et les transcriptions de ce qu'a dit le général Mladic, ou est-ce
3 la photo qui est la plus importante, l'image ?
4 R. Tout est important. Donc il faut prendre en compte tout cela. Si vous
5 rassemblez toutes ces informations, si vous les comparez, il est clair que
6 vous avez été présent, il n'y a pas de doute là-dessus.
7 Q. Merci, Monsieur Janc. Ici, à la page 12, à partir de la ligne 4 et plus
8 loin, on vous a montré une vidéo du restaurant Jela en date du 20 juillet,
9 et là vous avez reconnu le général Milovanovic. Vous allez vous rappeler de
10 cela. Et voici la question que je vous pose : le général Tolimir était-il
11 devant le restaurant Jela le 20 juillet 1995 ou était-il à l'intérieur du
12 restaurant ? Merci.
13 R. Non, vous n'êtes pas dans cette vidéo. Et d'après les informations que
14 nous possédons, rien n'indique que vous ayez participé à cette occasion.
15 Autrement dit, vous n'étiez pas là; oui, c'est la conclusion.
16 Q. Merci, Monsieur Janc. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que les
17 photos et les enregistrements vidéo sont la base de votre déposition au
18 sujet des événements dans le restaurant Jela, vu que vous n'êtes jamais
19 allé dans ce restaurant ou que ce restaurant a été détruit avant que vous
20 n'êtes allé dans ce restaurant pour la première fois ?
21 R. C'est pour cela justement que ces images sont très importantes, puisque
22 le restaurant Jela n'existe plus au jour d'aujourd'hui, donc, évidemment,
23 on ne peut plus y aller, on ne peut pas aller vérifier sur les lieux. Mais
24 vous savez, la vidéo n'est pas la seule source d'information. Nous
25 possédons plusieurs déclarations de témoin au niveau du bureau du
26 Procureur, et toutes ces déclarations corroborent le fait que tout cela se
27 passe au restaurant Jela.
28 Q. En tant qu'enquêteur, est-ce que vous déposez en parlant des choses que
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1 vous avez lues ou que vous avez vues dans des reportages ou enregistrements
2 vidéo, ou est-ce que vous utilisez autre chose ?
3 R. Je dirais que c'est une combinaison d'éléments. Il y a des choses que
4 j'ai vues dans la vidéo, on a ce qui a été dit dans la vidéo, mais aussi
5 j'ai pu lire toute une série de documents qui viennent de sources
6 différentes. Donc je dirais que mes connaissances se fondent sur des
7 sources diverses, à savoir une combinaison de sources diverses.
8 Q. Merci. A la page 25 du compte rendu d'audience, à partir de la ligne 10
9 et ainsi de suite, on a versé au dossier le document P740. Là, on voit le
10 général Tolimir vêtu de vêtements civils. A la page 27, M. Vanderpuye vous
11 a demandé si c'était quelque chose qui venait du film documentaire
12 "L'histoire d'Avdo Palic". C'est un documentaire qui a été transmis à la
13 télévision. Vous avez répondu par l'affirmative, et vous avez dit qu'il ne
14 s'agissait pas de l'intégralité de cette vidéo, mais qu'il s'agissait là
15 des images montées.
16 R. Oui, je me souviens que l'on m'a posé cette question, à savoir si c'est
17 une vidéo qui a été prise en temps réel ou si ce sont des images montées.
18 Q. Merci. Avez-vous vu l'original de l'enregistrement contenant les images
19 parlant du général Tolimir qui ont été par la suite incorporées dans le
20 documentaire sur Avdo Palic ?
21 R. Non. La vidéo originale qu'on a diffusée à la télévision et qui a été
22 tournée pour être intégrée dans ce documentaire, non, on n'a jamais pu
23 obtenir ces images originales.
24 Donc il y a eu un montage, et c'est ce que l'on a vu. Ce n'est pas le
25 bureau du Procureur qui a monté des images. Ce qu'on a vu aujourd'hui,
26 c'est ce documentaire. Le documentaire tel qu'il a été présenté, c'est ce
27 que l'on a vu aujourd'hui dans ce prétoire. En plus, nous avons aussi
28 présenté une autre vidéo qui venait d'une autre source, que nous avons
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1 obtenue des autorités de Bosnie-Herzégovine, qui corrobore cette première
2 vidéo.
3 Donc nous au bureau du Procureur, on n'a jamais rien monté. On n'a
4 jamais monté de documentaire ou des images. Ce qu'on a montré aujourd'hui,
5 ce sont les documents tels que nous les avons reçus; rien d'autre.
6 Q. Merci, Monsieur Janc. Cette vidéo que vous avez reçue de Bosnie-
7 Herzégovine, est-ce qu'il s'agit d'images qui passent en continu ou est-ce
8 que, encore une fois, il s'agit d'images qui ont fait l'objet d'un montage
9 et qui représentent différents événements ou situations ?
10 R. C'est la même chose que pour les autres vidéos, puisque nous avons la
11 même source. Et lorsque je parle du montage, il est fort probable que le
12 caméraman n'ait pas filmé de manière ininterrompue. Donc cela signifie
13 qu'il a filmé, puis il s'est arrêté, puis il a repris le cadrage. C'est une
14 des explications. La deuxième possibilité c'est que lorsque ça a été
15 diffusé à la télévision, eh bien, c'est la chaîne de télévision qui a
16 procédé à un montage ou à des coupures, et c'est la raison pour laquelle
17 nous n'avons, en fait, obtenu que les images qui ont été retransmises à la
18 télévision à ce moment-là.
19 Q. Merci, Monsieur Janc. A la page 28, ligne 12, vous avez parlé de ce
20 documentaire sur Avdo Palic, et vous nous avez dit que vous avez rencontré
21 le metteur en scène, qui vous a donné les coordonnées des autorités de
22 Bosnie-Herzégovine, et que vous avez reçu ceci mais assez longtemps après
23 les événements, y compris les images qui reprenaient les événements qui ont
24 eu lieu le 24 juillet.
25 Et voilà donc ma question : est-ce que, tout d'abord, vous vous souvenez
26 avoir dit cela durant votre interrogatoire principal ?
27 R. Oui, je m'en souviens. Mais je voudrais apporter une précision : je
28 n'ai jamais rencontré en personne le metteur en scène. C'est notre équipe
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1 qui a été en contact avec celui-ci. Et il s'agit donc du metteur en scène
2 de ce documentaire.
3 Q. Merci, Monsieur Janc. A la page 28, vous nous avez dit que le bureau du
4 Procureur avait reçu ces images de ces événements, y compris les images
5 d'événements qui se sont produits le 24 juillet. Ces images ont donc été
6 filmées le 24 juillet, et l'on peut voir Tolimir qui porte des vêtements
7 civils; est-ce exact ?
8 R. Oui, c'est exact. Nous avons reçu ceci en mars de cette année. C'est
9 les autorités de la Bosnie-Herzégovine qui nous ont envoyé ces images. Et
10 le passage qui figurait sur cette vidéo et que nous avons donc reçu est
11 celui que nous avons visionné dans le prétoire aujourd'hui. C'est le seul
12 passage qu'ils nous ont transmis.
13 Q. Merci. Avez-vous été en contact avec d'autres sources et est-ce que
14 vous leur avez demandé si Tolimir ne s'était jamais trouvé au niveau de la
15 colline de Boksanica en vêtements civils, même si ses officiers supérieurs
16 étaient à côté de lui et qu'eux portaient des uniformes ? Est-ce que vous
17 leur avez posé ces questions ?
18 R. Je n'ai jamais posé la question à qui que ce soit à ce sujet, et je
19 suis presque sûr que personne dans notre équipe jusqu'à présent n'a posé
20 cette question à qui que ce soit.
21 Q. Merci. Dans les images où l'on voit Tolimir qui porte des vêtements
22 civils à Boksanica, est-ce que vous avez remarqué que le général Mladic
23 disait au revoir à tout le monde là-bas, c'est-à-dire à Kusic et à tous les
24 autres, mais pas à la personne qui portait des vêtements civils ? Est-ce
25 que vous avez remarqué cela ?
26 R. Je crois qu'il devait y avoir également Hamdija Torlak, qui portait
27 également des vêtements civils.
28 Q. Merci. Mais est-ce qu'il a dit au revoir nommément au général Tolimir,
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1 c'est-à-dire à la personne qui porte des vêtements civils sur ces images ?
2 R. Non, on ne peut pas voir cela sur la vidéo.
3 Q. Merci beaucoup.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on re-visionne ces images, à
5 commencer par l'arrêt sur image à 20 minutes, 29 secondes. Et je parle de
6 la vidéo qui porte la référence P740. Il s'agit donc d'une référence du
7 bureau du Procureur.
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si l'on ne peut pas visionner cette vidéo
10 aujourd'hui, on pourra le faire demain et l'on pourra voir les images qui
11 font l'objet de mes questions. Toutes mes excuses auprès des Juges de la
12 Chambre et du Tribunal.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Voilà ma question suivante : le passage qui a fait l'objet d'un montage
15 qui était en la possession de la radio et télé de Bosnie-Herzégovine, que
16 l'on peut voir aux pièces P740 et --
17 L'INTERPRÈTE : Deuxième pièce dont la cote n'a pas été saisie par les
18 interprètes de cabine anglaise.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
20 pourriez répéter la cote du deuxième document.
21 Oui, Maître Gajic.
22 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce
23 P2240.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Quelle est votre question, Monsieur Vanderpuye ?
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas de question. Nous venons en fait de
27 retrouver le passage de la vidéo que le général Tolimir souhaiterait que
28 nous visionnions ici.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. C'est très utile.
2 Est-ce qu'il est possible dans ce cas-là de visionner cette partie de
3 la vidéo ?
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous vous remercions pour votre aide.
6 En raison de l'absence d'un des membres de l'équipe de M. Tolimir qui, en
7 général, est responsable des vidéos, il n'a pas pu donc retrouver le
8 passage en question. Merci.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, afin d'éviter de
11 visionner la totalité du passage, je suggère de ne passer que les sept ou
12 huit dernières secondes, où les gens se disent au revoir. C'est-à-dire que
13 l'on peut commencer le visionnage à 20 minutes, 29 secondes jusqu'à 20
14 minutes, 30 secondes.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous avez pu voir que le général Mladic disait au revoir à
19 M. Tolimir, et est-ce que vous pourriez nous dire s'il a salué ou dit au
20 revoir à tous les autres participants qui étaient présents à cette réunion
21 ?
22 R. Oui, je dois dire que c'est la première fois que je me concentre là-
23 dessus, et je vois qu'il voulait vous saluer, mais pour une raison ou pour
24 une autre, vous ne vouliez pas rendre la pareille. Et d'après ce que je
25 peux voir -- effectivement, il salue les autres.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 D'après ce que je peux en déduire des types de questions posées durant le
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1 contre-interrogatoire, je suppose que le général Tolimir remet en question
2 le fait que la personne qui porte un costume bleu n'est pas vraiment lui-
3 même sur cette vidéo. Si c'est sa position, je pense qu'il devrait poser
4 directement la question au témoin parce que ceci est exigé d'après notre
5 Règlement de procédure et de preuve. Et si ce n'est pas sa position, dans
6 ce cas-là je ne comprends pas pourquoi il s'attarde là-dessus.
7 De plus, si c'est sa position que la vidéo a été forgée ou manipulée, eh
8 bien, je suppose qu'il faudrait également, conformément au Règlement de
9 procédure et de preuve, qu'il pose des questions au témoin.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ce n'est pas
11 comme cela que je comprends les questions posées par M. Tolimir. Il lui
12 demandait -- il demandait donc au témoin d'interpréter la situation où les
13 gens se disent au revoir et se serrent la main. C'est ainsi que j'ai
14 compris les choses. Mais vous pouvez également faire des commentaires, si
15 vous le souhaitez, Monsieur Tolimir.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.
17 Je ne voulais pas faire de commentaires. La vidéo se passe de commentaires,
18 et je pose simplement des questions au témoin pour qu'il nous fasse ses
19 commentaires. Et quelles que soient ses réponses, elles seront pertinentes.
20 Donc je répète la question.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Dans cette partie du film qui porte la cote P740 que nous venons de
23 visionner et dans la partie du film qui porte la cote P2240, est-ce que ces
24 deux passages reprennent des passages qui ont fait l'objet d'un montage que
25 vous avez reçu de la télévision de Sarajevo -- ou plutôt, du gouvernement
26 de Bosnie ?
27 R. Je dois me fier donc aux cotes que vous avez données. Si la vidéo qui
28 porte la cote P740 est celle que nous venons de voir et si la vidéo qui
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1 porte la cote P2240 est celle qui constitue le documentaire sur Avdo Palic,
2 ma réponse est affirmative, à savoir qu'il y a ces parties qui ont fait
3 l'objet d'un montage dans l'une et l'autre des deux vidéos que vous venez
4 de mentionner.
5 Q. Merci, Monsieur Janc.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé, mais nous venons
7 d'arriver à 19 heures. Vous pourrez poursuivre votre contre-interrogatoire
8 demain concernant le montage de certaines vidéos. Parce que je suppose
9 qu'il va vous falloir beaucoup plus de temps et que vous ne serez pas en
10 mesure de terminer ce sujet aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je vous remercie
11 pour votre compréhension.
12 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons
13 demain, 14 heures 15, dans cette même salle d'audience.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 26 mai 2011,
16 à 14 heures 15.
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