Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 14583

  1   Le mercredi 25 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et à

  6   ceux qui écoutent ces débats.

  7   Y a-t-il des questions de procédure ?

  8   Monsieur Vanderpuye.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 10   vous, Madame, Monsieur les Juges.

 11   Il y a une question préliminaire, Monsieur le Président. J'aurais besoin de

 12   passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 15   à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 14584

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous

 11   plaît.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez-vous vous

 14   asseoir.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, vous avez déjà déposé

 17   dans le cadre de ce procès. Je dois vous rappeler que la déclaration

 18   solennelle, à savoir de dire toute la vérité, lors de votre première

 19   déposition il y a plusieurs mois, s'applique toujours aujourd'hui.

 20   LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous allez témoigner sur un autre

 23   sujet aujourd'hui. M. Vanderpuye va vous interroger.

 24   Monsieur Vanderpuye.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

 26   vous une nouvelle fois.

 27   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Janc.


Page 14585

  1   R.  Bonjour à vous.

  2   Q.  Je souhaitais vous montrer quelques images dont dispose l'Accusation et

  3   que l'Accusation a versées au dossier dans cette affaire, car je souhaite

  4   que vous fournissiez des informations pour autant que vous puissiez sur la

  5   question de l'authenticité de ces images.

  6   La première vidéo que je souhaite vous montrer est une vidéo qui date du 19

  7   juillet, qui porte sur le restaurant Jela. Je souhaite vous la montrer en

  8   premier lieu, et ensuite vous pourrez peut-être nous fournir des

  9   informations dessus, à savoir sur sa provenance. Il s'agit du P740, et je

 10   crois que nous pouvons commencer au début de cette séquence vidéo à 00, et

 11   nous allons visionner ces images pendant deux minutes, 44 secondes environ.

 12   Alors, regardons ces images maintenant.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] La séquence a été arrêtée à 1:18:6.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire qui est cet individu qui porte une moustache ?

 16   R.  Oui. Cet individu c'est M. Indjic, de la VRS. J'ai oublié son prénom.

 17   Q.  Cela pourrait-il être Boban Indjic ? Si vous ne vous en souvenez pas,

 18   ça n'a pas d'importance.

 19   R.  Je ne crois pas que ce soit Boban Indjic. C'est autre chose.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous devriez

 22   éviter de poser des questions directrices.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc -- vous demandez au

 25   témoin sur quoi il se fonde pour reconnaître cette personne ou, en tout

 26   cas, affirmer quelle est son identité.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'étais sur le point de le faire. J'allais

 28   lui demander d'identifier l'endroit en question.


Page 14586

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel endroit nous voyons ces images ?

  2   R.  Oui, c'est au restaurant Jela, à Han Kram, près de Han Pijesak.

  3   Q.  Comment le savez-vous ?

  4   R.  Il s'agit d'une séquence vidéo, et plus tard nous voyons le moment où

  5   l'accord est signé entre le général Mladic, qui représente la VRS d'un

  6   côté, et les membres de la FORPRONU et le général Smith. Nous savons que

  7   ceci s'est déroulé de sources différentes. Il y a eu des personnes qui ont

  8   été témoins à cette occasion-là et qui ont témoigné dans le cadre de ce

  9   procès, et ils ont déjà été interviewés. Donc il existe plusieurs

 10   documents, et d'après ces sources, nous pouvons en déduire qu'il s'agit du

 11   restaurant Jela, et l'accord a été signé à cet endroit.

 12   Q.  Vous y êtes-vous rendu vous-même ?

 13   R.  J'étais à cet endroit, mais lorsque je me suis trouvé à cet endroit-là,

 14   le bâtiment n'existait plus. Il avait été détruit. Je ne suis pas entré

 15   dans le bâtiment en question, mais j'ai été à cet endroit-là, oui.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais visionner la suite de la vidéo.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question

 18   à poser.

 19   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Janc, j'ai une question pour

 20   vous.

 21   Etiez-vous là dans ce restaurant ? Tout d'abord, c'est ma première

 22   question. Ma deuxième question : comment pouvez-vous -- en regardant cette

 23   pièce dans laquelle cet homme se tient debout, qu'il s'agit du restaurant

 24   Jela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame le Président, je crois que j'ai

 26   répondu à votre question en partie. Je n'étais pas à l'intérieur du

 27   restaurant, parce que lorsque j'y suis allé pour la première fois, c'était

 28   en 2006, le bâtiment n'existait plus, donc je ne pouvais pas entrer dans ce


Page 14587

  1   bâtiment. Que ceci se déroule dans ce restaurant-là, je puis vous le dire à

  2   partir des déclarations qui ont été recueillies de témoins qui étaient là

  3   dans ce restaurant. Je pense plus particulièrement à M. David Wood, que

  4   j'ai auditionné à Londres en 2007 ou 2008, et il a identifié ce bâtiment et

  5   a dit que cette pièce correspondait au restaurant Jela.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question de suivi.

  8   Comment saviez-vous -- ou avez-vous recueilli des éléments d'information

  9   sur l'identité de M. Indjic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par les mêmes sources. David Wood nous en

 11   a parlé également, et il était très souvent là à ce moment-là. Il a assisté

 12   à ces réunions avec la FORPRONU parce qu'il servait d'interprète entre le

 13   B/C/S et l'anglais et l'anglais vers le B/C/S pour le compte de la VRS. Et

 14   d'après ces sources, les sources qu'ils ont auditionnées, il s'agit de cet

 15   individu-là.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 17   Monsieur Vanderpuye.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Alors, continuons le visionnage de ces images jusqu'à ce que le compteur

 20   indique 2 minutes et 43 secondes.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Janc -- pardonnez-moi, nous nous sommes arrêtés à 1 minute, 35

 24   secondes à nouveau.

 25   Pourriez-vous nous dire qui nous voyons dans cet arrêt sur image ?

 26   R.  Je vais essayer de m'en souvenir, car je ne vois plus l'image à

 27   l'écran. Alors, complètement à droite, il y a --

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez pas l'image devant vous ?


Page 14588

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non -- un instant.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme l'Huissière devrait vous venir en

  3   aide.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça y est. C'était un bouton différent.

  5   Alors, je vais commencer par la gauche. Il s'agit du général Ratko Mladic;

  6   à côté de lui, il y a le général Rupert Smith; et la dernière personne qui

  7   se trouve complètement à droite c'est le colonel Baxter, de la FORPRONU.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons visionner la fin de ces

  9   images, et ensuite je vais vous montrer un document.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Allez-vous partir très bientôt ou allez-vous attendre un coup de fil ?

 13   Je vais partir, mais le général Tolimir va rester ici.

 14   Je suis d'accord. Vous pouvez lire cet accord. Il peut être publié.

 15   Moi je préfère que ceci reste entre les personnes qui l'ont signé.

 16   Je suis d'accord. Je viens de faire tout ce que j'avais à faire sans

 17   passer par l'intermédiaire des médias et je vais m'efforcer de continuer à

 18   faire cela à l'avenir. Merci.

 19   Je suis d'accord."

 20   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 2 minutes, 41,9

 22   secondes.

 23   Je souhaite maintenant, Monsieur Janc, vous montrer le P1977.

 24   Q.  Tout d'abord, avez-vous déjà vu ce document, Monsieur   Janc ?

 25   R.  Oui, effectivement.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il ? Cela porte sur quoi ?

 27   R.  Il s'agit d'un rapport de la FORPRONU. Je crois que cela concerne cette

 28   réunion au restaurant Jela le 19 juillet 1995.


Page 14589

  1   Q.  Et ceci correspond-il aux images vidéo que nous venons de voir à propos

  2   de la réunion du 19 juillet 1995, jour de la réunion entre le général Smith

  3   et le général Ratko Mladic ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux passer à la page

  6   suivante maintenant, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je ne souhaite pas utiliser le temps de l'Accusation, mais ces images

 10   ont déjà été identifiées lorsque Rupert Smith est venu ici, ainsi que ses

 11   collaborateurs, en tant que témoins. Je ne m'oppose pas à ce que cette

 12   vidéo soit versée au dossier.

 13   Et deuxièmement, il n'existe pas de traduction. Je ne sais pas ce qui est

 14   abordé ici. Je ne parle pas l'anglais.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, ce document et la

 16   vidéo ont déjà été versés au dossier, et nous avons vu la vidéo. C'est à

 17   l'Accusation d'en décider. Et qu'en est-il de la traduction, Monsieur

 18   Vanderpuye ?

 19   Ça y est, je la vois. Nous l'avons à l'écran.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas

 21   d'objection à ce que ces images soient versées au dossier -- d'après moi,

 22   ces images avaient reçu une cote provisoire. S'il n'y a pas d'objection, je

 23   crois qu'il est inutile d'authentifier cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je

 24   vais demander à M. Janc de brièvement  --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Le

 26   greffier vient de m'indiquer que vous avez raison, que la vidéo a reçu une

 27   cote provisoire. Elle a été marquée aux fins d'identification et n'a pas

 28   encore été versée au dossier.


Page 14590

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Janc, avez-vous eu l'occasion de relire ce document ? D'après

  3   le titre, vous constatez qu'il émane du lieutenant-colonel Baxter et

  4   concerne une réunion qui est datée du 19 juillet 1995, une réunion entre le

  5   général Smith et le général Mladic. Avez-vous consulté ce document ? Avez-

  6   vous apprécié la provenance de ce document ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Et vous voyez ici, à la fin du premier paragraphe, qu'il est fait

  9   mention du général Mladic, et la phrase se lit comme suit :

 10   "Le général Mladic était accompagné du général Mladic [comme interprété] et

 11   du lieutenant-colonel Indjic."

 12   Pourriez-vous nous parler de cela, s'il vous plaît, d'après les images que

 13   vous avez vues ?

 14   R.  Oui, tout à fait. Comme nous l'avons vu, j'ai identifié le lieutenant-

 15   colonel Indjic sur la vidéo il y a quelques instants. Sur la vidéo, nous

 16   pouvions voir le visage du général Tolimir également, qui était là avant la

 17   réunion, avant la signature de l'accord. Il était là. Et d'après les

 18   commentaires faits par le général Mladic après la réunion, lorsque l'accord

 19   a été signé, Mladic a évoqué le général Tolimir à plusieurs reprises.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous devrions

 21   revoir ces images de façon à ce que nous puissions voir le général Tolimir

 22   comme cela vient d'être indiqué par le témoin.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire qui est cet individu à 00:24.6 secondes au

 27   compteur ?

 28   R.  Oui, c'est le général Tolimir.


Page 14591

  1   Q.  Comment le savez-vous ?

  2   R.  Je pense que nous avons une meilleure image avant cette image-ci où on

  3   le voit davantage. Et il a également été identifié par David Wood pendant

  4   l'audition.

  5   Q.  Identifié par David Wood pendant l'interview que vous aviez organisée

  6   avec lui ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous vu d'autres photographies du général Tolimir datant de cette

  9   époque ou de ces images ?

 10   R.  Pas seulement des photographies, mais d'autres vidéos également qui

 11   datent de la même époque. On voit le général Tolimir qui assiste à

 12   différentes réunions.

 13   Q.  Bien.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons faire

 15   avancer la vidéo un petit peu pour voir ce que dit le général Mladic à

 16   propos du général Tolimir. Il va falloir que nous regardions le passage où

 17   le général Mladic et le général Smith sont ensemble. Je pense que c'est

 18   bien de commencer ici à 1 minute 26.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Est-ce que vous allez partir dans quelques instants ou est-ce que

 22   vous voulez attendre le coup de téléphone ?

 23   Moi je vais partir, mais le général Tolimir va rester ici."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés ici à 2 minutes

 26   de la vidéo. On voit le général Mladic qui dit :

 27   "Moi je vais partir, mais le général Tolimir va rester ici."

 28   Q.  C'est à cela que vous faisiez référence tout à l'heure lorsque les


Page 14592

  1   Juges de la Chambre vous ont posé des questions ?

  2   R.  Non, pas seulement cet extrait-là, parce qu'il ne s'agit que d'une

  3   partie de l'ensemble de la vidéo. C'est l'extrait qui porte sur la réunion

  4   elle-même. Nous disposons d'un extrait beaucoup plus long. Sur la vidéo,

  5   nous voyons le général Mladic qui fait référence au général Tolimir à deux

  6   reprises encore dans la vidéo. A un moment donné, il parle de lui en le

  7   nommant "Toso". Nous savons que c'était son surnom à l'époque -- mais il

  8   parle de lui en parlant également du "général Tolimir".

  9   Q.  Bien.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 11   demander le versement au dossier de cette séquence vidéo.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et

 13   aura la cote P740.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 15   Q.  Je souhaite vous montrer une autre séquence vidéo. Celle-ci, Monsieur

 16   Janc, c'est le P2231.

 17   Nous sommes tout au début de cette image. Au compteur, nous sommes à

 18   00:14.9 secondes.

 19   Et avant que je ne fasse défiler ces images, tout d'abord, pourriez-vous

 20   nous dire si vous reconnaissez cette scène ?

 21   R.  Oui, tout à fait. Nous sommes à l'extérieur de ce même restaurant Jela,

 22   et nous sommes maintenant le 20 juillet 1995, un jour après les images que

 23   nous venons de voir. Il s'agit en réalité de la cérémonie de départ

 24   organisée pour le général Milenko Zivanovic.

 25   Q.  Bien.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, nous allons visionner une partie de

 27   cette vidéo, ensuite je vais vous poser des questions dessus.

 28   Alors, visionnons cette séquence jusqu'à 1 minute et 52 secondes.


Page 14593

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3   "Félicitations à vous pour ton succès. J'attends en bas. Soyez

  4   patient. Vous aller rendre visite à Ljubija ? Mon Dieu, ceux-là ont déjà

  5   été organisés un petit peu."

  6   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous arrêter ici. Me Gajic

  8   souhaite poser une question.

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que nous ne disposons pas de la

 10   transcription. L'image étant floue, elle ne poursuivra par la traduction

 11   des sous-titres.

 12   M. GAJIC : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans

 13   le prétoire.

 14   Nous n'entendons rien. Nous n'avons pas de son.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne voyons que les sous-titres.

 16   Nous n'entendons pas.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire quelque

 18   chose. Le son fonctionne sur cette partie-là de la vidéo. Nous avons juste

 19   un problème technique.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant j'entends un son. Peut-être

 22   qu'il faut augmenter le volume, mais en tout cas moi j'entends quelque

 23   chose.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aussi.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] On peut recommencer. On a commencé dès le

 26   début.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut le faire,

 28   effectivement.


Page 14594

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Alors, on peut voir cette

  2   vidéo.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà, on a commencé [comme interprété] à

  5   1:14.9.

  6   Q.  Monsieur Janc, reconnaissez-vous la personne au milieu --

  7   vraiment au milieu de cette image ?

  8   R.  Oui, c'est le général Manojlo Milovanovic.

  9   Q.  Comment le savez-vous ?

 10   R.  Je pense qu'il s'est identifié et reconnu lui-même au cours de ce

 11   procès, et puis je l'ai rencontré déjà à deux reprises, de sorte que je

 12   puisse confirmer son identité.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà, on s'est arrêté à 1 minute, 32,5

 17   secondes.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire qui est la personne qui a la main sur la

 19   poitrine ?

 20   R.  Oui, c'est le général Milenko Zivanovic. A l'époque, il était le

 21   commandant du Corps de la Drina.

 22   Q.  Comment le savez-vous ?

 23   R.  Au sujet de cette personne, je le sais puisque j'ai lu des déclarations

 24   de différentes personnes à qui on a montré des photos de lui. Aussi,

 25   d'autres membres du bureau du Procureur l'ont identifié, et lui-même s'est

 26   reconnu quand il a eu un entretien avec le bureau du Procureur. Il est

 27   parmi les personnes qui nous ont fourni cette vidéo au cours de cet

 28   entretien justement.


Page 14595

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien contre

  3   le versement de quoi que ce se soit. M. Vanderpuye peut poser la question à

  4   M. Janc s'il connaît qui que ce soit d'autre sur cette vidéo et, le cas

  5   échéant, de les identifier. Parce que qu'est-ce qu'on fait ici ? On

  6   identifie les personnes à partir d'un film. Il n'a pas été présent. Il ne

  7   s'agit pas d'une situation réelle. Et on met tout le monde dans une

  8   situation désagréable parce qu'on va être obligé d'accepter des

  9   informations qui viennent de deuxième main.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne vois pas exactement sur quoi se

 12   fonde l'objection de M. Tolimir. Le témoin ci-présent a identifié le

 13   général Zivanovic, et ceci, à l'aide de la déclaration de M. Zivanovic lui-

 14   même en personne, et puis il y a d'autres sources qui ont témoigné de la

 15   provenance de cette vidéo.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, cela pose tout

 17   de même un problème. Le témoin n'a pas été présent sur les lieux au moment

 18   où la vidéo a été filmée, donc il nous faut des informations claires et

 19   précises quant aux personnes avec lesquelles il a discuté de cette vidéo,

 20   qui a identifié qui, à quel moment, comment; toutes ces informations sont

 21   importantes. Il ne suffit pas de dire : Il a fait l'objet d'un entretien

 22   avec un enquêteur du bureau du Procureur.

 23   Et Mme le Juge Nyambe souhaite ajouter quelque chose.

 24   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Justement, j'ajoute ceci à ce que

 25   vient de dire le Président de la Chambre : vous avez eu la possibilité de

 26   montrer cette vidéo par le biais du commandant adjoint du général Mladic,

 27   qui a déposé ici il y a quelques jours seulement en tant que témoin.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, et je pense qu'on lui a montré cette


Page 14596

  1   vidéo pendant sa déposition. Et elle a été marquée aux fins

  2   d'identification justement au moment de sa déposition. Ceci a été marqué

  3   aux fins d'identification, mais je ne sais pas pourquoi, vu qu'il s'est

  4   identifié lui-même, qu'il s'est reconnu dans cette vidéo.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier vient de m'informer du

  7   fait que ceci a été marqué aux fins d'identification, pas parce que M.

  8   Milovanovic n'a pas identifié les personnes présentes, mais parce que la

  9   traduction de la transcription n'était pas fournie à l'époque. Et je pense

 10   que maintenant nous les avons. Nous avons vu les sous-titres, et je

 11   voudrais vous demander si nous avons la traduction de ces sous-titres et,

 12   le cas échant, dans quelle langue. Parce que c'est la raison pour laquelle

 13   cette vidéo avait été marquée aux fins d'identification.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que oui, en effet, mais je peux

 15   le vérifier.

 16   Cela étant dit, je possède, en effet, la déclaration du général

 17   Milovanovic, qui figure dans cette vidéo - c'est justement le cadre que

 18   l'on voit devant nous sur les écrans - et il s'est identifié justement

 19   comme une des personnes présentes lors de la réunion qui a eu lieu le 20.

 20   Je pense que c'est pertinent par rapport à l'authenticité de cette vidéo.

 21   De plus, le général Milovanovic a dit clairement qu'il avait été présent à

 22   cette occasion.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 24   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont

 25   exacts, et je pense qu'il serait bien que l'on se souvienne tous, cette

 26   partie-là de la vidéo n'a pas été montrée au Témoin Milovanovic pendant

 27   qu'il a déposé en l'espèce. On lui a montré un cadre tourné dans un

 28   restaurant, puis aussi un cadre tourné à côté d'un hélicoptère. Donc, ce


Page 14597

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 14598

  1   que l'on voit, le général Milovanovic ne l'a pas vu. Si mes souvenirs sont

  2   bons, le général Milovanovic n'a vu que quelques secondes ou peut-être une

  3   minute de cet enregistrement vidéo.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, je pense pareil. Cela étant dit,

  6   je pense que c'est un enregistrement qui dure un certain temps. Et dans la

  7   mesure où une personne s'est identifiée à un moment donné comme la personne

  8   figurant dans une vidéo et que, en même temps, cet individu ait dit qu'il a

  9   été présent lors de la réunion, ceci nous aide à extrapoler et arriver à la

 10   conclusion que c'est la même personne qui est présente dans toute la vidéo.

 11   Et d'ailleurs, il a confirmé qu'il a participé à ce rassemblement. Il nous

 12   a décrit les raisons de ce rassemblement. Il a aussi confirmé que le

 13   général Mladic était là pour cette célébration de départ.

 14   Et ceci confirme l'authenticité et la fiabilité de cette vidéo.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette partie-là de la vidéo, la

 16   partie dont on discute, c'est la partie de la vidéo qui a été montrée au

 17   Témoin Manojlo Milovanovic le 18 mai 2011. Les Juges avaient décidé de la

 18   verser au dossier; cependant, nous l'avons marquée aux fins

 19   d'identification en attendant de recevoir la traduction et la transcription

 20   de la vidéo. Donc je ne pense pas qu'il est nécessaire d'identifier les

 21   personnes présentes dans cette vidéo, dans cet enregistrement, alors que

 22   les personnes présentes dans la vidéo se sont déjà identifiées; par

 23   exemple, le général Milovanovic, qui a parlé de ce vol par hélicoptère et

 24   de l'arrivée du général Mladic, qui nous a parlé de tout cela.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire si

 27   nous avons la traduction.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas de


Page 14599

  1   traduction puisque c'est quelque chose où on parle B/C/S, de sorte que

  2   l'accusé puisse le comprendre. Cela étant dit, les sous-titres sont en

  3   anglais, et ceci peut aider les Juges. Je ne pense pas que nous avons les

  4   sous-titres de toute la vidéo, mais les portions de la vidéo que j'ai

  5   montrées aux Juges de la Chambre contiennent des sous-titres. Et si M.

  6   Gajic a une objection quant aux sous-titres en tant que traduction de ce

  7   qu'on entend en B/C/S, il faudrait qu'il nous le dise.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A nouveau, je dois dire que c'est la

  9   seule chose pertinente dont on doit discuter au sujet de cette vidéo

 10   puisqu'il s'agit d'un document authentique. Et nous avons déjà pris une

 11   décision quant au versement de ce document. Donc je vais vous demander de

 12   réfléchir s'il est vraiment nécessaire de demander à ce témoin, au témoin

 13   ci-présent, d'identifier les personnes présentes à ce rassemblement, alors

 14   même que des personnes qui avaient assisté en personne à ce rassemblement

 15   se sont déjà identifiées et reconnues dans cet enregistrement.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

 17   Vous savez, je ne suis pas sûr qui a identifié qui, donc c'est pour

 18   ça que j'ai voulu demander à ce témoin de nous dire qui il peut

 19   reconnaître.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Janc, vous voyez cette personne qui est derrière le général

 23   Zivanovic, à sa gauche, c'est-à-dire derrière son épaule gauche ?

 24   R.  Oui, mais l'image n'est pas claire, donc je ne peux rien dire pour

 25   l'instant.

 26   Q.  On va continuer un peu la vidéo. Là, on est à 1:32.7.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà.


Page 14600

  1   Q.  Est-ce que vous avez pu reconnaître cette personne ?

  2   R.  Oui, c'est le général Momir Talic. A l'époque, il avait été le

  3   commandant du 1er Corps de la Krajina de la VRS.

  4   Q.  Comment le savez-vous ?

  5   R.  Il avait été mis en accusation par le bureau du Procureur de ce

  6   Tribunal. D'ailleurs, dans cet enregistrement, on l'adresse en tant que

  7   général Momir Talic. A un moment donné, il donne un pistolet au général

  8   Zivanovic au cours de la cérémonie à l'intérieur du restaurant, et nous

  9   avons une espèce de document signé par le général Talic au sujet de ce

 10   pistolet.

 11   Q.  L'a-t-on mentionné du tout au cours de l'entretien avec le général

 12   Zivanovic ?

 13   R.  Oui, en effet.

 14   Q.  Dans quel contexte ?

 15   R.  Le fait qu'il lui a donné un pistolet, et c'est à ce moment-là aussi

 16   que nous avons reçu un document du général Zivanovic au sujet de ce

 17   pistolet.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] On peut continuer.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez. Il faut tout de même dire à

 20   quel moment on a vu cet arrêt sur image.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] A 1:38.6.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous faites référence à la

 23   personne qui se trouve tout à fait sur la droite de ce cadre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question.

 26   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous avez dit que vous avez eu la --

 27   non, excusez-moi, ce n'est pas ce que vous avez dit. Je retire la question

 28   et je la pose autrement.


Page 14601

  1   Est-ce que vous, vous avez eu la possibilité de rencontrer M. Momir

  2   Talic en personne ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame le Juge, parce qu'il est mort il y

  4   a longtemps. En 1996 ou 1997.

  5   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc vous avez entendu parler de lui

  6   de deuxième main ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Merci, Madame le Juge Nyambe.

 10   Q.  Quand on parle de ces sources de deuxième main, de ces informations de

 11   deuxième main, que vous possédez et qui vous ont permis de reconnaître le

 12   général Talic, s'agit-il bien des sources du Tribunal ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'une photo de lui en tant qu'accusé du Tribunal ?

 15   R.  Oui, en effet.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons continuer avec la vidéo.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faut continuer encore. Excusez-moi.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire - là, on est à 1:55.1 - où nous sommes là ?

 22   Cette scène se déroule où ?

 23   R.  Ceci a été enregistré à l'intérieur du restaurant Jela.

 24   Q.  Bien.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant, je voudrais passer à 19:34.11

 26   secondes. Voilà, c'est bien. Et maintenant, il faut continuer.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 21 minutes,


Page 14602

  1   18,1 secondes.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est le général Mladic ici

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous avez reçu des informations concernant son arrivée ici

  6   sur ces lieux par hélicoptère, comme on vient de le voir dans cette vidéo ?

  7   R.  Que voulez-vous dire par là ?

  8   Q.  Est-ce que vous avez lu quoi que ce soit indiquant qu'il allait arriver

  9   par hélicoptère ou est-ce que vous avez lu une déposition qui parle de

 10   cela, que le général Mladic est arrivé donc sur les lieux par hélicoptère ?

 11   R.  Oui, c'est le général Milovanovic qui en a parlé, et d'ailleurs il en a

 12   parlé même dans son entretien.

 13   Q.  Je voudrais vous montrer un très grand bout de cette vidéo, à 23

 14   minutes, 39,4 secondes.

 15   Et avant de le faire, voici une question que je vais vous  poser : est-ce

 16   que vous savez quel est le résultat de ce rassemblement du 20 juillet ?

 17   R.  Mais je ne comprends pas ce que vous me demandez.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] On va regarder la vidéo.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à 33

 21   minutes, 54 secondes et 3 centièmes.

 22   Et je voudrais maintenant vous faire visionner les images qui

 23   commencent à 42 minutes, 48 secondes et 66 centièmes. En fait, on peut

 24   commencer le visionnage à 42 minutes, 48 secondes et 7 centièmes [comme

 25   interprété].

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 44 minutes, 10

 28   secondes et 1 centième.


Page 14603

  1   Q.  Et on voit que le général Zivanovic brandit un pistolet. Monsieur Janc,

  2   vous pouvez voir à côté de lui quelqu'un que vous avez identifié

  3   précédemment comme étant Momir Talic. Est-ce qu'il s'agit de la partie que

  4   vous avez mentionnée lorsque vous avez parlé du général Talic qui donnait

  5   un pistolet au général Mladic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez vu ceci dans une déclaration du général Zivanovic,

  8   lorsque vous en avez pris connaissance ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons dans ce cas-là visionner la

 12   suite de ces images jusqu'à 47 minutes et 13 secondes.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Nous avons fait un arrêt sur

 15   image à 47 minutes, 2 secondes et 9 centièmes.

 16   Q.  On peut voir sur ces images, Monsieur Janc, qu'il s'agit d'une

 17   réunion enjouée. Pourriez-vous nous dire quand cette réunion a eu lieu par

 18   rapport aux exécutions à la ferme de Branjevo ?

 19   R.  C'était quatre jours plus tard.

 20   Q.  Et durant cette réunion, on peut voir le général Mladic qui a fait des

 21   commentaires concernant Gorazde et Bihac. Est-ce que vous pourriez nous

 22   rappeler de quelles zones il s'agissait en 1995 ?

 23   R.  Gorazde était une enclave. Quant à Bihac, je n'en suis pas sûr.

 24   Q.  Qu'en est-il de Zepa ?

 25   R.  Oui, à l'époque, ça l'était encore, effectivement.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ou nous rappeler quand cette réunion

 27   festive a eu lieu par rapport aux exécutions de   Bisina ?

 28   R.  C'est trois jours avant.


Page 14604

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais vous présenter --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais mentionner que la

  3   dernière partie de la vidéo que nous avons visionnée n'était pas

  4   complètement sous-titrée. Nous n'avons entendu qu'une partie de certains

  5   discours et nous n'avons eu qu'une partie des sous-titres.

  6   Oui, Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Avec tout le respect que je vous dois, je dois rappeler que ce témoin a été

  9   rappelé à comparaître pour identifier ces images plutôt que de fournir des

 10   informations et des arguments à l'Accusation concernant quelque chose qui

 11   s'est produit plus tard. Donc je voudrais que ceci soit pris en compte.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   Oui, Monsieur Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Vous avez raison, la dernière partie des images que nous avons visionnée --

 17   je ne sais pas exactement à partir de quand, mais je crois à partir de la

 18   quarantième minute, il n'y avait plus de sous-titres, effectivement.

 19   Je voudrais présenter au témoin le document de la liste 65 ter 2783.

 20   Il s'agit d'une déclaration au bureau du Procureur du général Zivanovic de

 21   2001. Il va falloir passer à la page 17 en anglais et à la page 12 en

 22   B/C/S.

 23   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur les deux derniers paragraphes

 24   en version anglaise. Ici, on voit le général Zivanovic qui, durant cette

 25   audition, a présenté un pistolet et a dit :

 26   "Je n'ai jamais tiré une seule balle."

 27   Et il donne une description. On peut lire :

 28   "Au commandant du Corps de la Drina, général M. Zivanovic."


Page 14605

  1   Et il est mentionné :

  2   "1 KK," donc le 1er Corps de la Drina, "12 juillet 1995."

  3   Et il est mentionné :

  4   "Ce pistolet et ces documents sont donnés en cadeau…"

  5   Le compte rendu n'est pas vraiment audible. Et il est  mentionné :

  6   "… c'est là où Talic était présent. Je sais qu'il y a une cassette

  7   qui explique beaucoup de choses à la cérémonie de départ du 20 juillet…"

  8   Et ensuite, il est mentionné :

  9   "… au motel Jela, en Romanija."

 10   Est-ce que c'est ce que vous mentionniez quand vous avez visionné ces

 11   images ?

 12   R.  Oui, exactement.

 13   Q.  Et ici, on voit qu'il est mentionné le motel Jela. Est-ce que c'est le

 14   nom de l'endroit que nous avons vu sur ces images ?

 15   R.  Probablement, oui, mais je ne suis pas sûr pourquoi le général a

 16   mentionné le motel plutôt que le restaurant.

 17   Q.  Merci, Monsieur Janc.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Juge Nyambe a une question.

 19   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Comme ceci est mentionné dans le

 20   compte rendu d'audience, nous consultons la déclaration du général

 21   Zivanovic. Est-ce que ce monsieur est décédé depuis ? Ai-je raison de

 22   penser cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame le Juge. Le général Zivanovic est

 24   toujours en vie.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] D'accord.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le général Momir Talic, qui a donné un

 27   pistolet au général Zivanovic, est décédé.

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien. Quoi qu'il en soit, ma


Page 14606

  1   question suivante : je voudrais savoir si c'est vous qui avez pris la

  2   déclaration de cette personne ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est Allistair Graham, un collègue

  4   enquêteur, et cela s'est fait à Belgrade.

  5   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, poursuivez.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Je sais que cette vidéo a reçu une cote provisoire MFI en attendant

  9   que les traductions soient faites, et nous nous assurerons que les Juges de

 10   la Chambre reçoivent ces traductions. Avec ce bémol, je voudrais que l'on

 11   verse cette vidéo au dossier.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça a déjà été accepté.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une autre question pour mieux

 15   comprendre tout cela.

 16   Nous voyons qu'il y a une version en B/C/S de la déclaration qui a

 17   été faite par le général Zivanovic au bureau du Procureur, et nous voyons

 18   les abréviations "AG", qui semblent être donc pour Allistair Graham; et

 19   puis vous avez l'abréviation "MZ", qui semble faire référence au Témoin

 20   Zivanovic. Et puis, il y a une autre abréviation, "PMC". Est-ce que vous

 21   pourriez nous dire de qui il s'agit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Cela

 23   fait référence à Peter McCloskey, qui était présent également durant cette

 24   audition.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 28   Je pense que si l'on passe à la première page, on pourra peut-être


Page 14607

  1   voir tout cela. Et ceci pourra peut-être aider les Juges de la Chambre.

  2   Ici, nous voyons toutes les personnes qui étaient présentes. On voit

  3   qu'il y avait Allistair Graham, Peter McCloskey, le général Milenko

  4   Zivanovic, vous avez également une interprète, Miljena Petkovic [phon], et

  5   vous avez également Mirka Zivanovic, qui est la femme du général Zivanovic.

  6   Et nous avons la date du 30 octobre 2001.

  7   Je ne vais pas verser ce document au dossier. Je pense que le fait de

  8   l'avoir montré est suffisant pour les Juges de la Chambre. Mais je voudrais

  9   vous présenter une autre vidéo, qui a la référence P740.

 10   Je voulais donc vous présenter les images issues de la même vidéo que la

 11   réunion au restaurant Jela du 19 juillet à Han Kram. Vous voyez qu'il

 12   s'agit du poste de contrôle de Boksanica le 24 juillet 1995. En fait, c'est

 13   un passage assez bref. Nous allons visionner la partie commençant à 35

 14   minutes, 32 secondes jusqu'à 35 minutes, 41 secondes, s'il vous plaît.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire qui est la personne qui porte un costume bleu sur

 18   cet arrêt sur image de la vidéo ?

 19   R.  Il s'agit du général Tolimir.

 20   Q.  Et est-ce que vous pourriez nous dire qui est à la gauche du général

 21   Tolimir, peut-être pas sur cet arrêt sur image, mais est-ce que vous avez

 22   déjà vu cette vidéo auparavant ?

 23   R.  Oui, je l'ai visionnée à plusieurs reprises.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui se trouve à la gauche du général

 25   Tolimir sur cet arrêt sur image -- c'est-à-dire à la droite du général

 26   Tolimir ?

 27   R.  A notre gauche et à la droite du général Tolimir, nous ne voyons que la

 28   moitié de cette personne. Il s'agit du commandant de la Brigade de


Page 14608

  1   Rogatica, Rajko Kusic.

  2   Q.  Et comment le savez-vous ?

  3   R.  Il a été identifié à plusieurs reprises par différents témoins à qui

  4   l'on a fait voir cette vidéo ou des vidéos similaires de la même époque, et

  5   ces témoins l'ont identifié.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, nous avons fait un

  7   arrêt sur image à 35 minutes, 41 secondes et 7 secondes [comme interprété].

  8   Deuxièmement, j'aimerais savoir : comment vous arrivez à identifier

  9   l'homme qui porte un costume bleu ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne ainsi que les autres personnes

 11   ont été identifiées par M. Hamdija Torlak. Je pense que lorsqu'il a déposé

 12   ici, on a présenté ces images. Et il nous a expliqué par le menu qui

 13   étaient ces personnes et exactement ce qui s'est passé.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, merci.

 15   Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Pour ne pas perdre plus de temps là-dessus, est-ce que l'on pourrait

 18   visionner un peu plus du film pour savoir comment cette réunion a eu lieu

 19   et pour voir s'il y a eu un montage, si les images ont été coupées ou pas ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une question.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [hors micro]

 22    [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, une question simple :

 24   est-ce que vous identifiez l'homme qui porte le costume bleu comme étant la

 25   même personne qui est présente ici et que je viens de vous montrer dans ce

 26   prétoire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la même personne ?


Page 14609

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous faisiez référence à la

  3   déposition de M. Torlak ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Et on peut voir également la

  5   même personne, c'est-à-dire le général Tolimir, sur d'autres images et

  6   d'autres vidéos de la même période, et je peux confirmer qu'il s'agit de la

  7   même personne.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye, veuillez

  9   poursuivre.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Si je ne l'ai pas mentionné au compte rendu d'audience, nous avons

 12   fait un arrêt sur image à 35 minutes, 41 secondes et 7 centièmes. Je

 13   voudrais maintenant que l'on visionne une autre partie de la vidéo jusqu'à

 14   36 minutes, 11 secondes.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

 17   Q.  Nous avons vu à un moment donné que les images étaient devenues moins

 18   claires qu'au départ. Si vous le pouvez, j'aimerais que vous donniez des

 19   informations aux Juges de la Chambre concernant l'origine de ces images que

 20   nous venons de voir.

 21   R.  Oui. En fait, les passages que nous venons de voir sont issus d'un

 22   documentaire sur l'histoire d'Avdo Palic, que le bureau du Procureur a

 23   obtenu en l'an 2000, et ce passage est issu de ce documentaire. La raison

 24   pour laquelle il y a un changement dans le style des images, c'est que, en

 25   fait, sur ce documentaire, la caméra filme la télévision qui, elle, fait

 26   passer les images de ce documentaire, et à un moment donné les images sont

 27   moins nettes. C'est la raison pour laquelle on peut également voir ici une

 28   différence quant à la netteté de ces images.


Page 14610

  1   Q.  Est-ce que cela signifie que les images que nous voyons à partir de 33

  2   minutes et 50 secondes [comme interprété], c'est-à-dire au début du passage

  3   que nous avons visionné, jusqu'à 36 minutes et 12 secondes, qu'en fait, ces

  4   images ne sont pas continues et qu'il y a eu donc un montage, que certaines

  5   images ont été coupées ?

  6   R.  Oui, effectivement, on pourrait l'expliquer ainsi.

  7   Q.  Savez-vous si le bureau du Procureur a essayé d'identifier d'où

  8   venaient ces images que nous voyons ici, et plus particulièrement les

  9   images qui ont été filmées à partir d'un écran de télévision qui faisait

 10   passer ces images ?

 11   R.  Oui, nous avons également essayé d'obtenir ces images par d'autres

 12   sources. Et parce que ce documentaire sur Avdo Palic constitue notre

 13   première source pour ces images, c'est par ce biais que nous avons obtenu

 14   cette vidéo, nous avons donc contacté le producteur, ou plutôt, le metteur

 15   en scène de ce documentaire afin d'obtenir la vidéo, et il nous a demandé

 16   de contacter les autorités de la Bosnie-Herzégovine parce que, selon lui,

 17   il n'était plus en possession de cette vidéo.

 18   Et durant mes enquêtes, nous avons demandé aux autorités de Bosnie-

 19   Herzégovine si elles pouvaient nous fournir une vidéo ou un enregistrement

 20   des mêmes événements, et très récemment ils nous ont effectivement envoyé

 21   des images plus longues dans la durée d'événements qui se sont produits à

 22   proximité de Zepa. Dans ces nouvelles images, vous aviez également un

 23   passage qui faisait référence aux événements du 24 juillet. Puis il y a une

 24   troisième source, à savoir "YouTube". C'est la troisième source que nous

 25   pouvons utiliser et qui est dans le domaine public. Ce n'est donc pas la

 26   seule source disponible. Nous avons pu confirmer ces images et ces

 27   enregistrements vidéo en les comparant à d'autres sources.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais des questions à poser au


Page 14611

  1   témoin, mais nous devrions le faire après la pause.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons faire la pause, et nous

  4   reprendrons à 16 heures 15.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'aimerais vous

  8   demander de faire attention au temps que vous allez passer avec ce témoin.

  9   Vous nous avez indiqué que ce serait deux heures. Si vous regardez le

 10   résumé concernant ce témoin que vous avez remis aux Juges de la Chambre, je

 11   crois que l'élément le plus important consiste à identifier non pas les

 12   personnes sur ces images, mais la source. Et juste avant la pause, M. Janc

 13   nous a dit quelque chose au sujet de différentes vidéos obtenues de

 14   différentes sources. C'est en réalité ce sur quoi porte la déposition de ce

 15   témoin dans ce procès. Nous devrions éviter de revoir toutes les vidéos,

 16   tous les documents et tout ce qui a déjà été versé au dossier. C'est

 17   quelque chose qui a déjà été abordé plus tôt. Ces documents ou images ont

 18   été marqués aux fins d'identification en attendant la transcription et leur

 19   traduction.

 20   Donc, veuillez vous concentrer, s'il vous plaît, sur les questions précises

 21   que vous souhaitez poser au témoin, d'autant que ce témoin n'était pas un

 22   témoin oculaire des événements que nous voyons défiler sur ces images. Nous

 23   avons certaines personnes qui figurent dans ces vidéos qui sont venues

 24   témoigner devant ce Tribunal, comme M. Torlak et M. Milovanovic, ainsi que

 25   d'autres témoins.

 26   Je vous en prie, poursuivez, et je vais vous demander de parler

 27   davantage des sources de ces trois différentes vidéos que nous avons vues

 28   avant la pause.


Page 14612

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 14613

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est

  2   exactement vers cela que je me dirigeais moi-même.

  3   Q.  Monsieur Janc, vous nous avez indiqué que des efforts avaient été

  4   entrepris aux fins de contacter les autorités de Bosnie-Herzégovine par

  5   rapport à ces images que nous venons de voir. Le 24 juillet, la séquence

  6   vidéo de Boksanica, pièce P740.

  7   Je souhaite vous montrer le numéro 65 ter 7390.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] En attendant son affichage -- bien. Il

  9   s'agit d'un document qui n'a pas figuré à l'origine sur la liste 65 ter des

 10   documents, mais a été reçu par le bureau du Procureur le 11 mars 2011,

 11   Monsieur le Président, et je souhaite l'ajouter à notre liste 65 ter parce

 12   que ceci répond aux questions qui vous préoccupent plus particulièrement.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes autorisé à le faire.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Reconnaissez-vous le document, Monsieur Janc ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Et sur quoi porte ce document ?

 18   R.  Ceci porte sur la vidéo que j'ai évoquée auparavant, qui nous a été

 19   remise, comme vous pouvez le constater, qui nous a été remise en mars 2011.

 20   C'est l'Agence de protection chargée des enquêtes de l'Etat de Bosnie-

 21   Herzégovine qui nous a remis ce document. Ils l'ont recueilli de la

 22   radiotélévision de Bosnie-Herzégovine, comme vous le verrez sur les pages

 23   suivantes.

 24   Q.  Sur cette première page, il est dit que cela est en réponse à une

 25   demande faite aux fins d'obtenir toutes les images reliées à Zepa et

 26   entrées à Zepa en 1995. Est-ce, en réalité, ce que vous avez demandé.

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et par rapport à ces images ou ces documents que vous avez reçus,


Page 14614

  1   pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait ? Que contenait tout ceci ?

  2   R.  Oui. Il s'agit d'une compilation des images qui avaient été diffusées à

  3   l'époque sur les événements de Zepa et sur ce que la télévision et radio de

  4   Bosnie-Herzégovine avait pu retrouver dans ses archives. C'est ce que ces

  5   autorités ont remis à l'Agence de protection chargée des enquêtes de

  6   l'Etat.

  7   Q.  Alors, nous allons regarder la page suivante de ce document, s'il vous

  8   plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? L'avez-vous

  9   déjà vu, ce document ?

 10   R.  Oui, je l'ai déjà vu. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Il s'agit

 11   d'une lettre de la radiotélévision de Bosnie-Herzégovine qui a été fournie

 12   en même temps que la vidéo par les autorités de la Bosnie-Herzégovine,

 13   SIPA.

 14   Q.  S'agit-il de documents qui ont été reçus ou des émissions de télévision

 15   ou de radio ou des images qui ont été reçus des autorités de Bosnie-

 16   Herzégovine ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Bien.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 20   demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 7390 aura la cote P2239.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 24   également ajouter à la liste 65 ter le numéro 65 ter 7389. Il s'agit des

 25   images qui ont été reçues par le bureau du Procureur par rapport à cette

 26   pièce à conviction.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes autorisé à ajouter ce

 28   document sur votre liste de pièces 65 ter.


Page 14615

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Nous avons besoin de regarder ces images pendant 20 secondes. Ah, 20

  3   minutes, pardonnez-moi, pas 20 secondes. A partir de 20 minutes.

  4   Bien. Alors, regardons s'il s'agit des bonnes images. Vous pouvez le

  5   visionner.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  8   Q.  Tout d'abord, j'aimerais vous demander si vous avez déjà vu cette

  9   séquence vidéo ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Est-ce que ceci correspond à la séquence vidéo que nous avons vue

 12   précédemment, je veux parler de la pièce P740 ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je m'excuse auprès des Juges de la

 15   Chambre. Je n'ai pas de sous-titres ni de traduction pour cette séquence.

 16   Mais nous allons de toute façon la visionner.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 19   Q.  Avez-vous pu comparer cette séquence vidéo -- pardonnez-moi, nous nous

 20   sommes arrêtés au compteur à 20 minutes, 30,7 secondes.

 21   Avez-vous pu comparer cette séquence vidéo à celle que nous avons vue

 22   un peu plus tôt dans la pièce P740 ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  S'agit-il de la même séquence vidéo ou s'agit-il d'images du même

 25   événement ou incident prises sous un angle différent ?

 26   R.  C'est le même incident et ceci a été filmé avec la même caméra.

 27   Q.  Vous avez précisé un peu plus tôt que vous avez pu identifier l'endroit

 28   en question, parce que vous avez dit que les sources étaient publiques. Je


Page 14616

  1   crois que vous avez parlé de "YouTube".

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Avez-vous pu comparer cette séquence vidéo avec la séquence que nous

  4   retrouvons dans la pièce P740 avec cette séquence-ci, qui est le numéro 65

  5   ter 7389 pour l'instant ?

  6   R.  Oui, tout à fait, et il s'agit de toutes les mêmes images.

  7   Q.  Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit du même incident ou qu'il

  8   s'agit des mêmes images, en d'autres termes, filmées avec la même caméra

  9   par rapport à un angle ou une ouverture différent, ou quelque chose comme

 10   ça ?

 11   R.  Il s'agit du même incident, avec la même caméra et pris sous un angle

 12   semblable.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 15   demander le versement au dossier du 7389.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins

 17   d'identification jusqu'à ce que nous recevions la transcription et la

 18   traduction.

 19   Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, veuillez m'excuser. Car

 21   un montage a été évoqué pendant la déposition de ce témoin, je souhaite

 22   savoir si le bureau du Procureur a remis ces images à un expert pour savoir

 23   ce qui avait été monté et ce qui ne l'avait pas été. Peut-être qu'il serait

 24   préférable de verser au dossier ces images une fois qu'un expert ait

 25   travaillé dessus.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La déclaration de M. Janc sur le

 27   montage des images est quelque chose qui a été fait par rapport au document

 28   suivant [comme interprété], le P740, et ne porte pas sur le document que


Page 14617

  1   nous venons de verser au dossier. De surcroît, vous pourrez aborder cette

  2   question pendant votre contre-interrogatoire.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, numéro 65

  4   ter 7389 aura la cote P --

  5   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  6    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant c'est le greffier qui a

  7   la parole.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec votre permission, Madame, Messieurs

  9   les Juges, le numéro 65 ter 7389 aura la cote P2240 en attendant sa

 10   traduction et sa transcription.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 14   Je ne peux ni demander au témoin ni au Procureur pourquoi ceci serait

 15   versé au dossier ou non. Je vous demande : si vous versez au dossier tous

 16   les documents, qu'ils aient fait l'objet d'un montage, qu'ils aient été

 17   modifiés ou non, est-il correct d'admettre au dossier quelque chose qui

 18   pourrait ne pas être un élément de preuve crédible ? Parce que ce témoin

 19   est ici aujourd'hui pour nous permettre d'apprécier la crédibilité.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre a déjà

 21   rendu une décision là-dessus. Nous avons marqué ceci aux fins

 22   d'identification. Et encore une fois, la question du montage des images

 23   portait sur un autre document, et non pas sur celui-ci. Ce sont des

 24   questions que vous pourrez poser au témoin, comment les images sont montées

 25   à propos du document P740. Cela ne pose aucun problème.

 26   Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   J'ai --


Page 14618

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je souhaite ajouter quel tel est

  2   justement l'objet du contre-interrogatoire. Vous avez reçu tous les

  3   documents, vous avez un résumé concernant le témoin, et c'est précisément

  4   la question que traite M. Vanderpuye. Ceci fera précisément l'objet de

  5   votre contre-interrogatoire.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   J'aimerais montrer au témoin une autre séquence vidéo, le numéro 65 ter

  9   5507. Je crois qu'il nous faudra passer à huis clos partiel pour cette

 10   séquence.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 13   à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Cette vidéo a pour sous-titre -- est une version non titrée du P2228. C'est

 17   la raison pour laquelle j'ai demandé à passer à huis clos partiel. Ceci a

 18   été utilisé pendant la déposition du général Milovanovic. La question a été

 19   posée de connaître le statut de cette pièce à conviction. Ceci n'a pas été

 20   résolu encore. Donc je pensais que par excès de prudence, il fallait mieux

 21   montrer cette séquence vidéo puisqu'elle fait partie des mêmes documents

 22   qui ont été montrés à huis clos partiel.

 23   Je souhaite commencer au compteur à 49 minutes, 21 secondes sur cette

 24   séquence vidéo, et ensuite je vais vous montrer ces images pendant quelques

 25   secondes et ensuite passer à la version qui comporte les sous-titres de

 26   façon à ce que les Juges de la Chambre puissent suivre ces images.

 27   Q.  Tout d'abord, voyez-vous l'image qui est dans le prétoire électronique

 28   maintenant, Monsieur Janc ?


Page 14619

  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  Etes-vous en mesure, en regardant simplement cette image, de nous dire

  3   à quel endroit nous sommes ici ?

  4   R.  Oui. Il s'agit d'un endroit qui se trouve au sud de Crna Rijeka, près

  5   de la région de Pod Plane.

  6   Q.  Et comment avez-vous pu déterminer cela ?

  7   R.  Lorsque j'ai écouté la vidéo, il m'a été possible de conclure sur quoi

  8   portait la conversation des participants. Ils citent différents villages

  9   qui sont en dessous ici. Ils parlent des villages de Plane et Pod Plane. Et

 10   lorsque nous avons pu recevoir cette vidéo, le bureau du Procureur a fait

 11   un effort pour essayer de retrouver cet endroit et de savoir où cela se

 12   trouve. Et mon collègue et enquêteur, Tomasz Blaszczyk, est allé sur le

 13   terrain et il a pu retrouver cet endroit et il en a pris des photos, et

 14   ensuite il a pris les coordonnées du GPS et a pu confirmer qu'il s'agissait

 15   bien de cet endroit-là; pas seulement sur la base de la photo que nous

 16   voyons à l'écran, mais une zone un peu plus large peut être vue au niveau

 17   du reste de la vidéo.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous pouvons donc visionner cette vidéo

 19   pendant quelques secondes.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, il serait utile

 21   pour que nous puissions mieux comprendre ce que nous allons voir que vous

 22   développiez un petit peu la source avec le témoin, d'où il a obtenu cette

 23   vidéo, y compris la question du montage. Ceci serait utile.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Tout d'abord, pourriez-vous nous dire quelle est la source de cette

 26   vidéo, s'il vous plaît, Monsieur Janc ?

 27   R.  Oui. Le bureau du Procureur a obtenu cette vidéo -- ou, a reçu cette

 28   vidéo le 24 août 2009 des autorités de la République du Canada. Et pendant


Page 14620

  1   l'audition d'un de leurs citoyens, M. Milan Lesic, au début du mois d'août

  2   de cette même année, ils ont saisi cette vidéo qu'ils ont trouvée chez lui.

  3   Et cet individu est le représentant de la communauté serbe au Canada, et

  4   j'ai témoigné à propos de cet individu ainsi qu'une autre vidéo qui a été

  5   fournie par lui aux autorités canadiennes le même jour où j'ai témoigné sur

  6   la réunion qui s'est tenue le 16 juillet à Belgrade en présence de Mladic

  7   et d'autres personnes, et ainsi que le 17 juillet, et ce, pendant ma

  8   première déposition. Ceci émane de la même source et à la même date. Pour

  9   cette même date, nous avons obtenu cette vidéo de la même source.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons donc regarder ceci de plus

 12   près. Je souhaite montrer au témoin le 65 ter 6580.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faut donc pas le diffuser à

 14   l'extérieur du prétoire.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 16   avons une traduction de ce document. Je vais en lire une partie au compte

 17   rendu d'audience de façon à ce que le général Tolimir sache un petit peu de

 18   quoi il s'agit. Ceci est daté du 21 août de l'année 2009. Il s'agit du :

 19   "Ministère de la Justice du Canada, Ontario, bureau régional," c'est ce qui

 20   a marqué au niveau de l'en-tête. C'est adressé au bureau du Procureur du

 21   TPIY et évoque : "Cher M. Piekos."

 22   Q.  Savez-vous qui c'est ?

 23   R.  Oui, c'est l'enquêteur du bureau du Procureur.

 24   Q.  Ensuite, on peut lire :

 25   "Pour ce qui est de Lesic, Milan…," on y a ensuite le numéro du

 26   dossier, et on peut lire "Crim Mot F," et il y a un numéro ensuite, "…

 27   audition de témoin les 6 et 7 août 2009, Cour suprême de justice," donc

 28   tribunal de haute instance, "(région ouest et région du centre - Brampton).


Page 14621

  1   "Veuillez trouver ci-joint une copie certifiée de l'ordonnance

  2   envoyée à l'étranger en date du 20 août 2009 et signée par Mme le Juge F.

  3   Van Melle de la Cour suprême de justice (région ouest et centrale -

  4   Brampton).

  5   "Veuillez trouver en pièces jointes le rapport et la liste des pièces

  6   qui contient quatre pages de pièces à conviction documentées.

  7   "Veuillez trouvez également une copie du rapport de Mme le Juge Van

  8   Melle de cette même Cour suprême de justice datée du 20 août 2009.

  9   "Veuillez trouver également différentes enveloppes qui ont été

 10   saisies et qui contiennent les pièces à conviction qui correspondent à la

 11   liste des pièces qui ont été présentées par Milan Lesic durant sa

 12   déposition qui a été entendue par cette Cour suprême de justice… les 6 et 7

 13   août 2009… devant Mme le Juge F. Van Melle."

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 17   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Alors, si nous passons à la page suivante du document, nous voyons cet

 21   ordre aux fins d'envoyer à l'étranger -- pardonnez-moi, c'est la page qui

 22   suit. Très bien.

 23   Q.  Ceci est intitulé -- enfin, c'est à l'intention de M. Tolimir, ceci est

 24   intitulé : "Cour suprême de justice (région ouest et du centre)," et où on

 25   peut lire :

 26   "Dans l'éventualité dans laquelle une complication conformément au

 27   paragraphe 20 de la Loi sur l'assistance mutuelle juridique en matière

 28   pénale aux fins d'envoyer une ordonnance à l'étranger concernant l'audition


Page 14622

  1   d'un témoin en vertu du paragraphe 18(2)(a) de cette loi, et dans le cas

  2   d'une demande d'assistance de la part du TPIY."

  3   Pour l'essentiel, le paragraphe 1 ordonne que toutes les pièces à

  4   conviction originales déposées pendant l'interrogatoire de Milan Lesic les

  5   6 et 7 2009, qui figurent à la pièce jointe, doivent être envoyées au

  6   bureau du Procureur du TPIY. Il s'agit du premier paragraphe.

  7   Si nous regardons les deux autres pages, nous verrons un ERN qui se

  8   termine par un 19. J'espère que ceci répond à vos questions, Madame,

  9   Messieurs les Juges. Et au paragraphe 7, on peut lire que :

 10   "Cette Cour suprême de justice ordonne en outre que le bureau du

 11   Procureur ne fournisse à aucun tiers des éléments remis à Milan Lesic ou ne

 12   les publie ou ne les distribue d'une manière ou d'une autre, sauf aux fins

 13   de lancer des poursuites devant le TPIY et aux fins de communiquer ceci

 14   pendant ces poursuites ou aux fins d'aider d'autres agences chargées du

 15   maintien de l'ordre ou chargées d'enquêtes ou de poursuites de crimes de

 16   guerre ou de crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie."

 17   Donc, sur le fondement de ces documents qui ont été remis au bureau

 18   du Procureur, ils expliquent la nature des restrictions imposées à leur

 19   utilisation en audience publique. Il y a une question qui se pose sur

 20   l'étendue des restrictions, mais par excès de prudence à ce stade, je crois

 21   que nous allons continuer à huis clos partiel.

 22   Le numéro ERN 21 maintenant, s'il vous plaît, à la page 17 [comme

 23   interprété] du prétoire électronique. Nous verrons la page de garde de la

 24   télécopie qui concerne la transmission de la liste des pièces, et nous

 25   voyons ici que c'est daté du 14 août 2008 et que ceci comporte quatre

 26   pages.

 27   Si nous passons à la page suivante, la page 8, nous verrons la liste

 28   des pièces. Nous voyons la photographie sur cette page, et cetera.


Page 14623

  1   Nous voyons au niveau de la dernière page -- pardonnez-moi, ce n'est

  2   pas la dernière page, mais le numéro ERN qui se termine par un 2 et un 4,

  3   la page 10, si nous regardons le point 4, nous voyons une bande VHS, "août

  4   1994".

  5   Pourriez-vous nous parler de cela, s'il vous plaît ?

  6   R.  Oui. En réalité, il s'agit de la bande, une partie de la bande que nous

  7   allons regarder dans quelques instants, et sur cette bande figurent ces

  8   images que nous allons voir. Ceci est étiqueté "août 1994". Et d'après le

  9   tampon sur la vidéo elle-même, on voit que ceci est daté du 15 août 1994.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que nous devons y revenir. On

 11   peut revenir maintenant sur la pièce 65 ter 5507, et je vais demander que

 12   l'on montre cette vidéo. C'est une vidéo qui n'a pas de sous-titres. On en

 13   a une qui a des sous-titres; ensuite, on va la voir.

 14   Q.  Donc c'est une vidéo qui a été tournée le 15 août 1994. C'est quelque

 15   chose qui a été reçu par le bureau du Procureur suite à cette demande de

 16   documents qui a été envoyée à l'étranger ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] On va regarder quelques instants.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 22   Q.  Donc on voit la scène des événements, et ensuite on entre dans la

 23   voiture immédiatement.

 24   R.  Oui. Tout d'abord, on voit la voiture de l'extérieur. En fait, on voit

 25   le paysage. On entend la voix de Milan Lesic et du général Ratko Mladic. Et

 26   maintenant, ils sont tous les deux à l'intérieur de la voiture, en train de

 27   conduire et en train de discuter.

 28   Q.  Ce que je voudrais faire, c'est de vous montrer une partie de ce


Page 14624

  1   document sous-titré. Cela va venir de la pièce P2228, qui a été marquée aux

  2   fins d'identification, et c'était pendant la déposition du général

  3   Milovanovic, et c'était à cause de son statut, parce que c'est un document

  4   protégé, pour ainsi dire. Donc on va commencer dès le début de cet

  5   enregistrement et on va le visionner pendant les dix minutes que cela dure.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] On s'est arrêtés à 10 minutes et 46,9

  8   secondes.

  9   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions, Monsieur Janc. Etiez-vous en

 10   mesure de reconnaître cette route, le chemin que prend la voiture dans la

 11   vidéo ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. Moi --

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et je voudrais tout d'abord demander que

 15   ceci soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il ne suffit pas de dire

 17   : Est-ce que vous avez été en mesure de reconnaître cette route ? Est-ce

 18   que vous pouvez nous donner davantage de détails ? Quelle est cette route ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais la montrer sur la carte et la marquer.

 20   C'est quelque chose qui a été identifié par mon collègue, Tomasz Blaszczyk,

 21   quand il a été en mission sur le terrain. C'est une route qui descend à Pod

 22   Plane, à partir de Crna Rijeka, et elle va vers l'enclave de Zepa.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous, vous avez été là-bas

 24   ? Est-ce que vous êtes allé sur place ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui. Je suis allé une fois, mais je

 26   n'ai pas emprunté toute la route.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question.


Page 14625

  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'ai une

  2   question pour vous.

  3   Votre témoin dit que :

  4   "Mon collègue enquêteur du bureau du Procureur, Tomasz Blaszczyk…

  5   quand il était en mission sur le terrain."

  6   Donc il dit qu'il s'agit de quelque chose que connaît cet enquêteur

  7   et pas lui. Alors, pourquoi n'avez-vous pas présenté cet enquêteur ?

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonne question, et voici l'explication que

  9   je peux vous donner.

 10   Nous avons décidé, vu que M. Janc s'est occupé de cette vidéo ainsi

 11   qu'avec un grand nombre d'autres vidéos du Procureur, qu'il serait plus

 12   efficace d'adopter cette approche, à savoir de parler avec M. Janc de cette

 13   vidéo. On a parlé avec lui de l'autre vidéo que nous avons reçue --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On est toujours à huis clos partiel.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Donc il a reçu ce document. Il a déposé au

 16   sujet d'une vidéo qui vient de la même source que l'on voit ici, et il en a

 17   parlé dans le cadre de sa déposition quand il a déposé au sujet des

 18   différentes vidéos utilisées dans le procès. Donc on pensait que ceci

 19   serait plus facile. Le fait que M. Blaszczyk soit au courant aussi, je

 20   pense que ce n'est pas quelque chose qui, de quelque façon que ce soit,

 21   influence négativement la fiabilité des informations que M. Janc propose

 22   aux Juges, mis à part les faits que ce sont des informations qui viennent

 23   de deuxième main et pas de première main.

 24   Mais on a tout à fait le droit, en vertu des règles en vigueur dans

 25   ce Tribunal, de verser au dossier et d'accepter des informations qui

 26   viennent d'une deuxième source ou, enfin, d'une source plus remontée. Il

 27   n'y a pas de règle qui interdit le versement de tels documents. Donc, en

 28   vertu de cet article -- l'article 89(C), je pense, les Juges de la Chambre


Page 14626

  1   peuvent recevoir de telles pièces.

  2   Même si l'enquêteur Janc avait emprunté cette route, il n'a pas

  3   enregistré cette vidéo. Mais il a visionné cette vidéo, et les personnes

  4   qui sont dans la voiture sont Milan Lesic et le général Mladic. Et de toute

  5   façon, quelle que soit la personne qui parle de cette vidéo, elle vous

  6   donnera des informations de deuxième main. Donc je ne vois pas vraiment

  7   quelle différence cela fait que de présenter l'enquêteur Blaszczyk à la

  8   place du témoin ci-présent en ce qui concerne la fiabilité des informations

  9   que nous vous proposons.

 10   Vous avez cette vidéo, et vous pouvez comparer cette vidéo par

 11   rapport à la représentation que va vous donner M. Janc de cette route avec

 12   la présentation de M. Blaszczyk de cette route.

 13   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous parlez du chemin emprunté; est-

 14   ce que vous ne pensez pas qu'un témoin qui a emprunté, effectivement, cette

 15   route serait mieux à même de vous parler de cette route que le témoin qui

 16   ne l'a pas empruntée ?

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je pense qu'il s'agirait d'un

 18   meilleur témoin pour ainsi dire, mais je ne pense pas que ceci soit

 19   nécessaire que de le présenter. Pas forcément.

 20   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Très bien. Merci.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et je pense que là, il s'agit du poids à

 22   accorder à cette pièce. Mais la pièce que nous proposons c'est la vidéo.

 23   C'est cela qui est important. Le contenu de la vidéo, c'est cela qui est la

 24   pièce. Et je pense que c'est utile que M. Janc nous parle du chemin

 25   emprunté, c'est utile aux Juges pour évaluer la vidéo, mais je ne pense pas

 26   que c'est quelque chose qui soit nécessaire aux Juges, parce que la vidéo

 27   dit ce qu'elle dit. Elle nous donne des informations de façon indépendante,

 28   si j'ose die.


Page 14627

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18   

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 14628

  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. Vous

  2   pouvez poursuivre.

  3   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous souhaitez

  5   verser le document P2228, un document qui avait été marqué aux fins

  6   d'identification. Je pense que ce document contient quatre vidéos

  7   différentes.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On en a vu deux, on en a vu deux

 10   [comme interprété] aujourd'hui et on en a vu deux [comme interprété] avec

 11   le Témoin Milovanovic. Si je ne m'abuse, il s'agissait de cette fête du

 12   nouvel An.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est exact.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, expliquez-nous pourquoi tout

 15   ceci est versé dans un même document ? Parce que ceci rend les choses plus

 16   difficiles.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est une très bonne question, Monsieur le

 18   Président.

 19   Je pense qu'à la fin, tout cela va faire partie d'une compilation de

 20   différentes vidéos, et il y a aussi une autre partie de cette vidéo que

 21   j'ai voulu montrer à M. Janc. Et je comprends le problème que cela vous

 22   pose, Monsieur le Président. Je pense qu'on pourrait aussi essayer de

 23   verser des portions de cette vidéo. Peut-être qu'il faudrait procéder comme

 24   cela.

 25   Mais en tout cas, toutes les parties de la vidéo qu'on n'a pas montrées aux

 26   Juges, on va les montrer à un moment donné. Et peut-être que l'on peut

 27   attendre ce moment pour attribuer une cote et, en attendant, laisser cette

 28   cote provisoire.


Page 14629

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, nous avons vu

  2   cette partie qui est versée sous pli scellé, et ceci, conformément aux

  3   conditions exigées par les autorités canadiennes. Nous sommes toujours à

  4   huis clos partiel.

  5   Donc je pense que votre proposition est bonne, à savoir d'attendre de

  6   voir le reste de cette vidéo avant de prendre une décision finale quant à

  7   son versement. Est-ce que les autres parties sont aussi sous pli scellé ?

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense que

  9   nous pouvons repasser en audience publique.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On va repasser en audience

 11   publique.

 12   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Attendez un instant.

 14   Nous sommes en audience publique à nouveau, Monsieur le Président.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur Vanderpuye.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, si cela va vous être utile, je

 19   peux demander à M. Janc de nous décrire cette route, la route que l'on voit

 20   dans la vidéo. Qu'est-ce que vous préférez ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à vous de prendre la décision.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais lui montrer cela.

 23   Il s'agit de la pièce P104, et il s'agit de la carte numéro 10, je pense.

 24   Et je pense que nous allons avoir besoin de l'huissier [comme interprété]

 25   pour montrer cela au témoin.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait l'aider avec l'écran, pas

 27   avec l'exemplaire papier.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'on a besoin de la page 12 dans


Page 14630

  1   le prétoire électronique.

  2   Je crois que nous n'avons pas vraiment besoin de la traduction, s'il y en a

  3   une. Il suffit de la mettre à l'écran.

  4   Q.  Monsieur Janc, est-ce que cette carte vous aide ? Et faites-nous savoir

  5   si vous voulez qu'on en agrandisse une partie.

  6   R.  Oui, il faudrait agrandir la partie qui est à proximité du QG de la VRS

  7   et jusqu'à l'IKM de Godjenje.

  8   Il faut aller un peu plus sur la gauche. Voilà. Mais je crois qu'il

  9   faudrait que ça s'affiche sur l'écran de droite pour que je puisse annoter.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, pour annoter --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez l'aide de l'huissière. Attendez

 13   un instant, parce qu'il faut qu'on arrive à le faire correctement d'un

 14   point de vue technique.

 15   Monsieur Janc, est-ce que cela vous va pour que vous puissiez annoter la

 16   carte ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que c'est bon.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Janc, est-ce que vous êtes en mesure d'annoter l'itinéraire

 21   que nous venons de voir sur les images vidéo ?

 22   R.  Oui. Je vais commencer par le début, et puis on va voir où on s'est

 23   arrêtés. Je vais inscrire la lettre "X".

 24   Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est à l'intérieur du

 25   cercle "Krivace IKM". C'est à l'endroit où ils se sont arrêtés.

 26   Et ensuite, je vais aller en direction de l'endroit où ils se

 27   rendaient en voiture, et donc je vais mettre une autre croix. Vous voyez

 28   qu'ils se sont arrêtés au niveau de la base du 65e Régiment de Protection.


Page 14631

  1   Ils se sont arrêtés là.

  2   Et ensuite, ils sont descendus vers le sud. A partir de ce moment-là,

  3   je ne sais pas exactement où ils sont allés. On peut le voir sur la vidéo,

  4   le général Mladic parle de Maceha, qui est en bas. Je vais tracer un cercle

  5   et je vais inscrire la lettre "M" au milieu de ce cercle. Je crois que

  6   c'est pour ça, selon moi, qu'ils se trouvaient dans ces environs. Voilà, je

  7   viens de tracer un itinéraire en pointillés.

  8   Q.  Et c'est par M. Blaszczyk que vous avez appris cela ?

  9   R.  Oui. Il m'a fourni les coordonnées GPS où j'ai apposé la lettre "X", et

 10   il m'a parlé également de l'itinéraire emprunté pour descendre en direction

 11   de Maceha.

 12   Q.  Et c'est ce que vous avez inscrit en pointillés, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions

 15   verser cette carte au dossier telle qu'annotée.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La carte telle qu'annotée sera

 17   acceptée en tant que pièce à conviction.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 19   les Juges, la douzième page de la pièce P104, c'est-à-dire la carte telle

 20   qu'annotée par le témoin dans ce prétoire, recevra le numéro de pièce

 21   P2241. Merci.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et ce que j'aimerais faire maintenant --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 25   Cette partie de la route mentionnée par le témoin n'est pas une route

 26   goudronnée, et nous n'avons pas vu qu'un véhicule utilisait une route non

 27   goudronnée.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pourrez aborder ceci dans le


Page 14632

  1   cadre de votre contre-interrogatoire, Monsieur Tolimir.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois que c'est important pour le

  3   versement de cette pièce, pour savoir si on peut vraiment verser cette

  4   pièce au dossier.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je crois que vous pourrez

  6   aborder ceci dans le cadre de votre contre-interrogatoire.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur le

  8   Président ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous pouvez y aller.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Durant la vidéo que nous avons visionnée, on voit le général Mladic qui

 12   parle -- ou plutôt, qui dit quelque chose du  genre : A Podrinje, on a

 13   battu complètement les Turcs.

 14   Podrinje, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 15   R.  Oui. Il s'agit de la zone qui est à proximité de la Drina, c'est-à-dire

 16   où se trouvaient les enclaves de Srebrenica et de Zepa.

 17   Q.  Et environ deux minutes, 35 secondes après le début de la vidéo, il

 18   était mentionné que si les Américains n'étaient pas là, ou quelque chose de

 19   ce genre, les Turcs auraient disparu. Et dans le contexte de cette vidéo,

 20   est-ce que cela fait référence à la région de Podrinje que vous venez de

 21   mentionner ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de

 25   m'excuser, mais j'ai encore une fois une objection.

 26   Le témoin parle de l'authenticité de cette route et de ces images,

 27   mais non des questions que pose M. Vanderpuye.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.


Page 14633

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Peut-être que je peux apporter une précision, du moins je le pense.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  L'itinéraire que vous avez tracé sur la carte - parce que l'on voit ce

  6   véhicule sur la vidéo - est-ce que cette région se trouve dans la région de

  7   Podrinje ?

  8   R.  Oui, je crois que c'est le cas.

  9   Q.  Très bien. Et dans le contexte de la vidéo, où le général Mladic dit

 10   que si les Américains n'avaient pas été là, les Turcs auraient disparu il y

 11   a bien longtemps, tout d'abord, cela s'est produit sur l'itinéraire que

 12   vous avez décrit, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Est-ce la raison pour laquelle -- ou est-ce que vous confirmez que sa

 15   déclaration consistant à dire que les Turcs auraient disparu de ces

 16   régions, est-ce que ceci est donc lié à ce qui s'est passé à Podrinje ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous avez également mentionné sur la photo -- pardon, sur la carte que

 19   vous avez annotée qu'ils s'étaient arrêtés à la base du 65e Régiment de

 20   Protection. Et sur les images vidéo, on peut voir qu'ils s'arrêtent à

 21   environ 4 minutes, 35 secondes sur la vidéo, et le général Mladic décrit

 22   cela comme un bataillon, je crois.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et est-ce que c'est ce dont vous parliez ?

 25   R.  Oui, c'est exact. C'est un des bataillons du 65e Régiment de

 26   Protection.

 27   Q.  Et comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?

 28   R.  Eh bien, cela découle de l'enquête à proprement parler. Nous avons


Page 14634

  1   obtenu ces informations des témoins que nous avons auditionnés, à savoir

  2   que c'était la base ou que c'était un de leurs bataillons.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez donc identifier pour les Juges de la Chambre,

  4   grâce à cette enquête, de quel bataillon il s'agissait - ça, c'est pour

  5   commencer - et deuxièmement, quelle est la source de votre information ? Si

  6   cela est confidentiel, bien sûr, dites-le-nous. Mais si vous êtes en mesure

  7   de le faire, ceci nous serait très utile.

  8   R.  Je me trompe peut-être pour le numéro du bataillon, mais je crois que

  9   c'est le 2e Bataillon motorisé. Et nous avons obtenu ces informations du

 10   commandant de ce régiment, M. Milomir Savcic, qui a déposé ici, et puis il

 11   y a également son adjoint Malinic, Zoran. Il s'agit donc de nos deux

 12   sources.

 13   Q.  Merci. Je voudrais vous montrer d'autres images à ce sujet.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'ai une

 15   question.

 16   Vous avez utilisé le document de la liste 65 ter 6560 [comme

 17   interprété], sous pli scellé. Est-ce que vous versez cette pièce au dossier

 18   ou est-ce que vous l'avez déjà fait ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait, et je n'avais

 20   pas l'intention de le faire, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, on vient de

 24   m'informer qu'il y peut-être des problèmes au niveau de deux documents, le

 25   document de la liste 65 ter 5507, sous pli scellé, et une partie du

 26   document de la liste 65 ter 7388, sous pli scellé. Il s'agit de deux

 27   vidéos. Nous aimerions savoir si ces vidéos sont identiques ou deux

 28   différentes versions des mêmes événements. Et si vous souhaitez passer à


Page 14635

  1   huis clos partiel pour apporter des précisions, nous pouvons le faire.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas

  3   que j'aie besoin d'aller à huis clos partiel.

  4   Le document de la liste 65 ter 5507, il s'agit d'une version sans sous-

  5   titres, et il s'agit de la totalité des images. Et le document de la liste

  6   65 ter 7388 est une partie de l'autre document. En fait, la vidéo 7388

  7   n'est qu'une partie sous-titrée de la totalité de la vidéo, la totalité de

  8   la vidéo étant la pièce avec la référence 5507.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier a fait une proposition

 11   pour traiter de ces deux documents, et j'ai besoin de plus de précision.

 12   Donc la vidéo qui porte la référence 65 ter 5507 est la même vidéo

 13   sous pli scellé que cette partie de la vidéo 65 ter 7388, sous pli scellé.

 14   C'est la partie que nous avons visionnée aujourd'hui. La première vidéo,

 15   5507, a également une traduction et une transcription, c'est-à-dire une

 16   transcription et une traduction de cette transcription, mais il n'y a peut-

 17   être pas de sous-titres. On ne peut pas vérifier.

 18   Nous suggérons d'utiliser cette vidéo qui est sous pli scellée, donc

 19   7388, et de lui accorder la même référence 65 ter, c'est-à-dire 5507, de

 20   façon à ce qu'on puisse identifier l'une et l'autre partie de la vidéo

 21   7388. Et ceci peut être ensuite considéré comme un document public.

 22   J'espère que je me suis exprimé suffisamment clairement pour que vous

 23   puissiez me comprendre.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, cela semble tout à fait logique. Si

 25   je vous ai bien compris, cela semble tout à fait logique.

 26   Je voulais simplement mentionner que le document 5507 comporte

 27   beaucoup plus d'images que le document 7388. Mais la seule raison pour

 28   laquelle j'ai fait visionner la vidéo 5507, c'était pour replacer ceci dans


Page 14636

  1   le contexte de la vidéo qui a la référence 65 ter 7388. Elle est moins

  2   importante, si vous voulez. Mais si cela fonctionne, c'est une bonne idée.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La première étape serait en fait de

  4   ne plus utiliser la partie confidentielle de la vidéo 7388 et de la

  5   combiner avec la vidéo 5507. Ensuite, nous pourrons statuer sur le

  6   versement de ce document.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur le

  8   Président. C'est effectivement ce que je vous demande de faire.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document qui a la référence 65 ter

 10   5507 sera versé au dossier sous pli scellé, y compris la partie

 11   confidentielle issue de la vidéo qui a la référence 65 ter 7388.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 5507

 13   recevra le numéro de pièce P2242, sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur Vanderpuye, vous avez dépassé les deux heures qui vous

 16   avaient été accordées.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je suis conscient de cela. Il

 18   me reste une dernière vidéo.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est la vidéo de la liste 65 ter 7388. Il

 21   va falloir la visionner à partir de 10 minutes, 49 secondes. Et elle fait

 22   quatre minutes.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux faire une correction en ce

 24   qui concerne la carte qui est à l'écran, très rapidement ?

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, allez-y.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Au départ, je n'étais pas sûr. Je voudrais

 27   apporter des nouvelles annotations pour la deuxième partie de l'itinéraire

 28   emprunté, à partir de la base du 65e Régiment de Protection.


Page 14637

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il nous faudrait en fait une

  2   version qui n'a pas été encore annotée. Vous devez donc apporter de

  3   nouvelles annotations.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai une version non

  5   annotée devant moi, et je vais donc apporter des annotations.

  6   En fait, vous avez la colline Maceha - je vais donc apporter les

  7   mêmes annotations que précédemment - et je vais inscrire "M1". Donc ils

  8   partent du 65e Régiment de Protection, ils descendent vers le sud par cette

  9   route que j'annote.

 10   Et ensuite, vous avez Mladic qui dit qu'ils sont à 300 mètres des

 11   lignes ennemies, ce qui correspond à sa déclaration, parce qu'ils sont

 12   vraiment très proches des lignes ennemies, ce qui est cette ligne bleue.

 13   Et puis, vous avez la colline Maceha qui est ici. Donc ça devrait

 14   être exact, c'est l'itinéraire emprunté à partir du 65e Régiment de

 15   Protection vers le sud de Godjenje.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 17   Q.  D'accord. Est-ce que vous pouvez également apposer des flèches pour

 18   montrer la direction prise par les personnes que nous avons vues sur la

 19   vidéo ?

 20   R.  Oui. La première partie de la route est ici, et puis vous avez donc la

 21   flèche numéro 1. Et puis la deuxième partie, qui est ici, avec la flèche

 22   numéro 2.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je suppose que vous avez

 24   repositionné la ligne en pointillés que vous aviez annotée sur la première

 25   carte et vous y avez donné le numéro 2.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 28   Je voudrais verser également cette carte, Monsieur le Président.


Page 14638

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous acceptons son versement.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La douzième page de la pièce P104, telle

  3   qu'annotée par le témoin pour la deuxième fois dans le prétoire

  4   aujourd'hui, recevra le numéro de pièce à charge P2243. Merci.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous devons revenir au document de la

  6   liste 65 ter 7388, qui est une vidéo, et nous allons visionner à partir de

  7   là, c'est-à-dire 10 minutes, 50 secondes, à 13 minutes, 10 secondes [comme

  8   interprété].

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 14 minutes, 14

 11   secondes et 2 centièmes.

 12   Q.  Monsieur Janc, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette vidéo

 13   ?

 14   R.  Nous avons reçu cette vidéo - quand je dis "nous", je veux dire le

 15   bureau du Procureur - en avril 2002. C'est un ressortissant serbe qui nous

 16   l'a donnée. Il s'appelle Petrusic, Jugoslav.

 17   Q.  Et vous basez vos dires sur quoi ?

 18   R.  Eh bien, j'ai obtenu ceci auprès des archives dans notre base de

 19   données, c'est-à-dire la base de données du bureau du Procureur, concernant

 20   l'origine de cette vidéo.

 21   Q.  Est-ce que ces archives sont mises à jour régulièrement ?

 22   R.  Oui. Elles sont sous forme électronique, et vous pouvez y accéder.

 23   Q.  Et est-ce qu'il y a des critères que vous connaissez pour consigner ces

 24   différentes informations dans cette base de données lorsque vous recevez

 25   des éléments de preuve ou d'autres documents émanant de différentes sources

 26   ?

 27   R.  Oui. A chaque fois qu'un enquêteur a connaissance ou acquiert des

 28   éléments de preuve potentiels, ils doivent être placés dans cette structure


Page 14639

  1   qui conserve ces éléments de preuve potentiels, et il faut que différents

  2   critères soient remplis en termes de préservation d'informations, de

  3   données électroniques, et cetera.

  4   Q.  Et est-ce qu'il s'agit d'une procédure qui est suivie régulièrement et

  5   que les enquêteurs doivent suivrent dans le contexte de la prise en charge

  6   d'éléments de preuve potentiels qui sont reçus de différentes sources ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez vous souvenir du nom de l'enquêteur qui a reçu

  9   cette vidéo qui va figurer dans les données électroniques que vous avez

 10   consultées ?

 11   R.  Oui, je crois que c'est un enquêteur qui s'appelait Yves Roy. Je crois

 12   que c'est lui, mais je ne suis pas sûr à   100 %.

 13   Q.  Mais vous seriez en mesure d'obtenir son nom d'une manière ou d'une

 14   autre, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est de la liste des

 18   documents, Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous pourriez nous dire, pour

 19   les besoins du compte rendu d'audience, ce que nous avons visionné par le

 20   biais de ces images de 10 minutes, 50 secondes à 14 minutes, 10 secondes ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez

 22   raison, j'ai oublié de mentionner cela.

 23   Q.  Vous avez compris la question du Président de cette Chambre. Est-ce que

 24   vous pourriez y répondre, Monsieur Janc ?

 25   R.  Oui. C'était en fait le premier anniversaire de la création du 10e

 26   Détachement de Sabotage, qui a donc été créé officiellement le 12 octobre

 27   1994. Ces festivités ont eu lieu un an plus tard, c'est-à-dire en octobre

 28   1995. Et par conséquent, cela se passe à proximité de Vlasenica, à


Page 14640

  1   Dragasevac. Et d'après les informations qui nous ont été transmises et

  2   d'après la déposition de Drazen Erdemovic, ceci a été confirmé.

  3   Q.  Avez-vous vu -- ou plutôt, ce Drazen Erdemovic, est-ce qu'on l'a vu en

  4   réalité dans ces images ?

  5   R.  Non seulement on le voit, mais son nom est cité également.

  6   Q.  Veuillez dire aux Juges de la Chambre quelle relation il a avec le 10e

  7   Détachement de Sabotage et l'état-major principal. Quel lien y a-t-il entre

  8   ce détachement et cet endroit, Dragasevac, comme vous nous l'avez indiqué ?

  9   R.  Alors, une des sections était à Dragasevac, l'autre était à Bijeljina.

 10   Q.  Bien. D'accord.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, M. Vanderpuye tente une

 13   nouvelle fois d'utiliser ce témoin non seulement pour identifier des

 14   personnes, mais pour confirmer la teneur des documents et d'informations

 15   qu'il détient d'autres sources. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, votre

 17   déclaration.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, merci, Monsieur le Président.

 19   J'essaie simplement de permettre aux Juges de la Chambre de bien

 20   comprendre les images que je vous montre. Je souhaite vous indiquer -

 21   cependant, je pense qu'il serait utile pour vous - vous avez dans le

 22   dossier de cette affaire la déposition de Drazen Erdemovic. Je suis sûr que

 23   vous vous en souvenez, et si tel n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait

 24   le consulter en rapport avec les événements qui, nous voyons, sont filmés

 25   dans cette vidéo. Donc je ne pense pas qu'il soit incorrect de poser ces

 26   questions à M. Janc et d'expliquer quel lien ou relation existe entre le

 27   Détachement de Sabotage et l'endroit en question où ces incidents se sont

 28   déroulés, où ces images auraient été tournées.


Page 14641

  1   Je crois que c'est une réponse à la question, qui est une question

  2   d'autorité [comme interprété]. Ceci a été tourné à Varsovie, ce qui

  3   pourrait indiquer qu'il ne s'agirait pas d'un film authentique dans ce cas.

  4   Mais il me semble ici que ceci convient tout à fait, que ça correspond à la

  5   portée ou, en tout cas, ce sur quoi peut porter la déposition de M. Janc

  6   aujourd'hui.

  7   Je ne suis pas sûr -- je ne sais pas si ceci a été versé au dossier,

  8   mais je demande que ceci soit versé au dossier à cette fin. Il y a des

  9   images qui n'ont pas été versées au dossier, d'après ce que j'ai compris,

 10   qui sont sous-titrées -- que la partie sous-titrée a déjà été versée au

 11   dossier dans cette affaire. Donc il s'agit des mêmes images, encore une

 12   fois. C'est les pièces P234 et P235, sous pli scellé, qui correspondent à

 13   cela.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens bien,

 16   je crois que ces images vidéo, en tout cas si ceci n'a pas été montré dans

 17   sa totalité, qu'une partie de ces images ont été montrées au témoin pendant

 18   sa déposition, le Témoin Drazen Erdemovic, donc les questions qui ont été

 19   posées au témoin par le Procureur sont des images que nous avons déjà vues.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je sais que nous avons déjà vu une

 21   partie de ces images. Je souhaite lire le résumé du témoin qui a été fourni

 22   par le bureau du Procureur à la Défense et aux Juges de la Chambre à cet

 23   égard. Et je cite :

 24   "Outre la description de la manière dont le bureau du Procureur a obtenu

 25   cette image vidéo, M. Janc va expliquer les événements qui figurent dans ce

 26   film et qui permettent d'identifier certaines personnes qui figurent dans

 27   cette séquence vidéo."

 28   Par rapport à cette question-ci, pourquoi soulevez-vous une objection, si


Page 14642

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 14643

  1   vous tenez compte de ce que je viens de lire ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne soulevons pas

  3   d'objection. M. Vanderpuye peut poursuivre comme il l'entend, car toutes

  4   les objections sont simplement pour la forme, et on n'en tient pas compte.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce sont des

  6   objections dont on tient compte. Nous sommes en train de parler de ces

  7   sujets. Si vous ne souhaitez pas en parler davantage, soit.

  8   Nous devons faire notre deuxième pause maintenant, et nous

  9   reprendrons à 18 heures 20.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 51.

 11   --- L'audience est reprise à 18 heures 26.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous nous avez

 13   précisé que vous aviez besoin de deux heures. Jusqu'à présent, vous avez eu

 14   deux heures et 33 minutes. Il vous faut terminer le plus vite possible.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Je pense être arrivé à la fin de mon interrogatoire principal. Je

 17   vais simplement m'assurer d'avoir versé au dossier la dernière séquence

 18   vidéo, le P2228, et d'après ce que j'ai compris, les Juges de la Chambre

 19   ont des informations sur l'état de cette pièce.

 20   Je souhaite également indiquer aux Juges de la Chambre que pendant

 21   mon interrogatoire principal, j'ai évoqué à huis clos partiel le fait que

 22   le bureau du Procureur a reçu certaines informations qui justifiaient de

 23   notre passage à huis clos partiel et, également, ceci constituait le

 24   fondement du versement au dossier de ces pièces sous pli scellé. Et pendant

 25   que j'étais ici dans le prétoire, j'ai reçu des informations par message

 26   électronique indiquant que ces restrictions n'étaient plus nécessaires.

 27   Donc ces documents n'ont plus besoin d'être sous pli scellé. Il s'agit du

 28   numéro 65 ter 5507 et le P2228. Ces deux documents n'ont pas besoin d'être


Page 14644

  1   sous pli scellé. Et donc, si ces documents doivent être utilisés par la

  2   suite, cela ne posera aucun problème, ils pourront être diffusés

  3   publiquement dans le prétoire électronique ou pourront être abordés

  4   publiquement.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si j'ai bien compris, nous pouvons

  6   lever la confidentialité de ces deux vidéos, ces deux documents, et des

  7   transcriptions de ces dernières entendues à huis clos partiel aujourd'hui.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons eu deux passages à huis

 12   clos partiel aujourd'hui, et vous faites état ici de ces deux moments

 13   entendus à huis clos partiel; c'est exact ?

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, le premier portait

 15   sur un témoin protégé, donc je ne pense pas. Mais pour ce qui est du

 16   second, oui, effectivement.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez raison.

 18   Et les Juges de la Chambre vont lever la confidentialité des deux

 19   vidéos, et la partie longue dont nous avons parlé à propos de ces vidéos

 20   pourra maintenant être entendue en audience publique.

 21   Pour clarifier le statut des deux documents, 65 ter 5507 et P2228, je crois

 22   qu'il est inutile d'associer ces deux parties confidentielles. Je crois

 23   qu'il faut les laisser en l'état, à savoir numéro 65 ter 5507 et 65 ter

 24   7388, qui est marqué aux fins d'identification et qui porte la cote P2228;

 25   c'est exact ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 28   Le document 65 ter 5507 est maintenant versé au dossier, et la cote


Page 14645

  1   de ce document est le P2242. L'autre document, comme nous l'avons indiqué

  2   un peu plus tôt aujourd'hui, est marqué aux fins d'identification en

  3   attendant sa transcription et sa traduction.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   J'ai terminé mon interrogatoire principal de M. Janc aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  7   Maître Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, simplement une courte

  9   introduction que j'aimerais faire.

 10   La Défense, avant que M. Tolimir ne commence son contre-

 11   interrogatoire, nous souhaitons simplement dire que nous allons aborder

 12   deux sujets. Le premier sujet portera sur les vidéos qui viennent d'être

 13   versées au dossier. Et demain, pour terminer notre contre-interrogatoire

 14   sur ce thème, nous poursuivrons le contre-interrogatoire qui avait commencé

 15   il y a environ un an et qui concerne le rapport de M. Janc sur une analyse

 16   d'ADN. Nous informerons les Juges de la Chambre du moment auquel nous avons

 17   l'intention de passer à ce deuxième thème.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y a-t-il un accord entre les parties

 19   sur la procédure en question ?

 20   Maître Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président. Si

 22   vous avez eu l'occasion de voir le calendrier de la semaine, vous avez

 23   certainement dû voir que M. Janc allait témoigner tout d'abord sur des

 24   thèmes à propos desquels il a déjà témoigné, et cela remonte à il y a plus

 25   d'un an. Et nous allons poursuivre notre contre-interrogatoire là-dessus.

 26   Et l'autre partie porte sur quelque chose qui avait déjà été prévu, qui

 27   sont les questions évoquées aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons reçu le calendrier des


Page 14646

  1   témoins pour cette semaine, et pour demain il est dit re. exhumations et

  2   contre-interrogatoire uniquement. Vous avez tout à fait raison. Nous vous

  3   en remercions. Merci.

  4   Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant commencer votre contre-

  5   interrogatoire.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Je souhaite la paix à toutes les personnes ici. Je souhaite que ce

  8   procès se termine selon la volonté du Dieu et pas la mienne.

  9   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 10   Q.  [interprétation] Je salue aussi M. Janc. Je vous souhaite la bienvenue

 11   parmi nous. Et je vais lui demander de répondre aux questions que j'ai à

 12   lui poser aujourd'hui.

 13   Tout d'abord, Monsieur Janc, on vous a montré ici un enregistrement vidéo

 14   du 19 juillet. C'est quelque chose qui figure à la page 3, ligne 3. Et à la

 15   page 5, ligne 18, vous avez dit que M. Wood vous a transmis toutes les

 16   informations concernant les membres de la VRS qui étaient présents à la

 17   réunion.

 18   Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que vous avez vu le

 19   commandant Indjic à n'importe quel moment directement ? Est-ce que vous

 20   avez donc contacté avec lui directement, ou bien tout ce que vous savez de

 21   lui vient des photos, documents et vidéos ?

 22   R.  Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu. Toutes les

 23   informations que je possède à son sujet viennent de l'enquête qui a été

 24   menée, de ces preuves documentaires, de documents tels que les vidéos qu'on

 25   examine aujourd'hui. Donc j'ai vu des vidéos, j'ai lu des documents le

 26   concernant.

 27   Q.  Merci, Monsieur Janc. Le général Tolimir, le voit-on dans la photo du

 28   restaurant Jela ? Est-ce qu'on voit clairement qu'il a participé à cette


Page 14647

  1   réunion qui a eu lieu dans ce restaurant ? Est-ce qu'on le voit dans

  2   l'enregistrement vidéo ?

  3   R.  On a arrêté justement la vidéo au moment où vous êtes dans le plan, et

  4   c'est quelque chose qui se passe juste avant la réunion ou avant la

  5   signature de l'accord. Donc on a pu vous voir, effectivement, à ce moment-

  6   là. Mais pendant la réunion, non, on ne peut pas vous voir. Vous n'êtes pas

  7   là pendant la signature de l'accord.

  8   Q.  Merci, Monsieur Janc. Pourriez-vous nous dire si M. Tolimir, si on le

  9   voit clairement en train de participer à la réunion ou est-ce qu'on l'a

 10   seulement vu dans le restaurant alors qu'on a filmé dans le restaurant ?

 11   Est-ce que vous avez vu un autre plan de Tolimir dans le restaurant Jela ?

 12   R.  Cela se passe à l'intérieur du restaurant. C'est à l'intérieur du

 13   restaurant Jela, juste avant que la réunion entre le général Smith et le

 14   général Mladic ne commence. Donc, là où on signe l'accord, on ne vous voit

 15   pas. Mais à en juger des commentaires de Mladic, de ce qu'il a dit, et

 16   quand il s'adresse au général Smith, il parle de vous aussi, il vous

 17   mentionne.

 18   Q.  Merci. Peu importe si Tolimir était là où non. Répondez à la question

 19   que je vous pose : est-ce que l'on voit le général Tolimir assis avec les

 20   généraux Mladic et Smith au moment où ils ont signé l'accord ? Le voit-on,

 21   oui ou non ? Est-ce qu'il ne serait pas logique de le voir là à côté d'eux,

 22   à côté du général Mladic et du général Smith, au moment où l'on signe

 23   l'accord ?

 24   R.  Quand on regarde cette vidéo, on ne vous voit pas assis là, mais cela

 25   ne veut pas dire que vous n'étiez pas présent. Peut-être qu'on ne vous a

 26   pas filmé, tout simplement. Mais à en juger des rapports, dont celui du

 27   lieutenant-colonel Baxter, il est clair que vous avez assisté à cela.

 28   Q.  Merci, Monsieur Janc. Pour votre déposition, est-ce que les


Page 14648

  1   informations qui étaient importantes, est-ce que c'étaient les informations

  2   écrites et les transcriptions de ce qu'a dit le général Mladic, ou est-ce

  3   la photo qui est la plus importante, l'image ?

  4   R.  Tout est important. Donc il faut prendre en compte tout cela. Si vous

  5   rassemblez toutes ces informations, si vous les comparez, il est clair que

  6   vous avez été présent, il n'y a pas de doute là-dessus.

  7   Q.  Merci, Monsieur Janc. Ici, à la page 12, à partir de la ligne 4 et plus

  8   loin, on vous a montré une vidéo du restaurant Jela en date du 20 juillet,

  9   et là vous avez reconnu le général Milovanovic. Vous allez vous rappeler de

 10   cela. Et voici la question que je vous pose : le général Tolimir était-il

 11   devant le restaurant Jela le 20 juillet 1995 ou était-il à l'intérieur du

 12   restaurant ? Merci.

 13   R.  Non, vous n'êtes pas dans cette vidéo. Et d'après les informations que

 14   nous possédons, rien n'indique que vous ayez participé à cette occasion.

 15   Autrement dit, vous n'étiez pas là; oui, c'est la conclusion.

 16   Q.  Merci, Monsieur Janc. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que les

 17   photos et les enregistrements vidéo sont la base de votre déposition au

 18   sujet des événements dans le restaurant Jela, vu que vous n'êtes jamais

 19   allé dans ce restaurant ou que ce restaurant a été détruit avant que vous

 20   n'êtes allé dans ce restaurant pour la première fois ?

 21   R.  C'est pour cela justement que ces images sont très importantes, puisque

 22   le restaurant Jela n'existe plus au jour d'aujourd'hui, donc, évidemment,

 23   on ne peut plus y aller, on ne peut pas aller vérifier sur les lieux. Mais

 24   vous savez, la vidéo n'est pas la seule source d'information. Nous

 25   possédons plusieurs déclarations de témoin au niveau du bureau du

 26   Procureur, et toutes ces déclarations corroborent le fait que tout cela se

 27   passe au restaurant Jela.

 28   Q.  En tant qu'enquêteur, est-ce que vous déposez en parlant des choses que


Page 14649

  1   vous avez lues ou que vous avez vues dans des reportages ou enregistrements

  2   vidéo, ou est-ce que vous utilisez autre chose ?

  3   R.  Je dirais que c'est une combinaison d'éléments. Il y a des choses que

  4   j'ai vues dans la vidéo, on a ce qui a été dit dans la vidéo, mais aussi

  5   j'ai pu lire toute une série de documents qui viennent de sources

  6   différentes. Donc je dirais que mes connaissances se fondent sur des

  7   sources diverses, à savoir une combinaison de sources diverses.

  8   Q.  Merci. A la page 25 du compte rendu d'audience, à partir de la ligne 10

  9   et ainsi de suite, on a versé au dossier le document P740. Là, on voit le

 10   général Tolimir vêtu de vêtements civils. A la page 27, M. Vanderpuye vous

 11   a demandé si c'était quelque chose qui venait du film documentaire

 12   "L'histoire d'Avdo Palic". C'est un documentaire qui a été transmis à la

 13   télévision. Vous avez répondu par l'affirmative, et vous avez dit qu'il ne

 14   s'agissait pas de l'intégralité de cette vidéo, mais qu'il s'agissait là

 15   des images montées.

 16   R.  Oui, je me souviens que l'on m'a posé cette question, à savoir si c'est

 17   une vidéo qui a été prise en temps réel ou si ce sont des images montées.

 18   Q.  Merci. Avez-vous vu l'original de l'enregistrement contenant les images

 19   parlant du général Tolimir qui ont été par la suite incorporées dans le

 20   documentaire sur Avdo Palic ?

 21   R.  Non. La vidéo originale qu'on a diffusée à la télévision et qui a été

 22   tournée pour être intégrée dans ce documentaire, non, on n'a jamais pu

 23   obtenir ces images originales.

 24   Donc il y a eu un montage, et c'est ce que l'on a vu. Ce n'est pas le

 25   bureau du Procureur qui a monté des images. Ce qu'on a vu aujourd'hui,

 26   c'est ce documentaire. Le documentaire tel qu'il a été présenté, c'est ce

 27   que l'on a vu aujourd'hui dans ce prétoire. En plus, nous avons aussi

 28   présenté une autre vidéo qui venait d'une autre source, que nous avons


Page 14650

  1   obtenue des autorités de Bosnie-Herzégovine, qui corrobore cette première

  2   vidéo.

  3   Donc nous au bureau du Procureur, on n'a jamais rien monté. On n'a

  4   jamais monté de documentaire ou des images. Ce qu'on a montré aujourd'hui,

  5   ce sont les documents tels que nous les avons reçus; rien d'autre.

  6   Q.  Merci, Monsieur Janc. Cette vidéo que vous avez reçue de Bosnie-

  7   Herzégovine, est-ce qu'il s'agit d'images qui passent en continu ou est-ce

  8   que, encore une fois, il s'agit d'images qui ont fait l'objet d'un montage

  9   et qui représentent différents événements ou situations ?

 10   R.  C'est la même chose que pour les autres vidéos, puisque nous avons la

 11   même source. Et lorsque je parle du montage, il est fort probable que le

 12   caméraman n'ait pas filmé de manière ininterrompue. Donc cela signifie

 13   qu'il a filmé, puis il s'est arrêté, puis il a repris le cadrage. C'est une

 14   des explications. La deuxième possibilité c'est que lorsque ça a été

 15   diffusé à la télévision, eh bien, c'est la chaîne de télévision qui a

 16   procédé à un montage ou à des coupures, et c'est la raison pour laquelle

 17   nous n'avons, en fait, obtenu que les images qui ont été retransmises à la

 18   télévision à ce moment-là.

 19   Q.  Merci, Monsieur Janc. A la page 28, ligne 12, vous avez parlé de ce

 20   documentaire sur Avdo Palic, et vous nous avez dit que vous avez rencontré

 21   le metteur en scène, qui vous a donné les coordonnées des autorités de

 22   Bosnie-Herzégovine, et que vous avez reçu ceci mais assez longtemps après

 23   les événements, y compris les images qui reprenaient les événements qui ont

 24   eu lieu le 24 juillet.

 25   Et voilà donc ma question : est-ce que, tout d'abord, vous vous souvenez

 26   avoir dit cela durant votre interrogatoire principal ?

 27   R.  Oui, je m'en souviens. Mais je voudrais apporter une précision : je

 28   n'ai jamais rencontré en personne le metteur en scène. C'est notre équipe


Page 14651

  1   qui a été en contact avec celui-ci. Et il s'agit donc du metteur en scène

  2   de ce documentaire.

  3   Q.  Merci, Monsieur Janc. A la page 28, vous nous avez dit que le bureau du

  4   Procureur avait reçu ces images de ces événements, y compris les images

  5   d'événements qui se sont produits le 24 juillet. Ces images ont donc été

  6   filmées le 24 juillet, et l'on peut voir Tolimir qui porte des vêtements

  7   civils; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact. Nous avons reçu ceci en mars de cette année. C'est

  9   les autorités de la Bosnie-Herzégovine qui nous ont envoyé ces images. Et

 10   le passage qui figurait sur cette vidéo et que nous avons donc reçu est

 11   celui que nous avons visionné dans le prétoire aujourd'hui. C'est le seul

 12   passage qu'ils nous ont transmis.

 13   Q.  Merci. Avez-vous été en contact avec d'autres sources et est-ce que

 14   vous leur avez demandé si Tolimir ne s'était jamais trouvé au niveau de la

 15   colline de Boksanica en vêtements civils, même si ses officiers supérieurs

 16   étaient à côté de lui et qu'eux portaient des uniformes ? Est-ce que vous

 17   leur avez posé ces questions ?

 18   R.  Je n'ai jamais posé la question à qui que ce soit à ce sujet, et je

 19   suis presque sûr que personne dans notre équipe jusqu'à présent n'a posé

 20   cette question à qui que ce soit.

 21   Q.  Merci. Dans les images où l'on voit Tolimir qui porte des vêtements

 22   civils à Boksanica, est-ce que vous avez remarqué que le général Mladic

 23   disait au revoir à tout le monde là-bas, c'est-à-dire à Kusic et à tous les

 24   autres, mais pas à la personne qui portait des vêtements civils ? Est-ce

 25   que vous avez remarqué cela ?

 26   R.  Je crois qu'il devait y avoir également Hamdija Torlak, qui portait

 27   également des vêtements civils.

 28   Q.  Merci. Mais est-ce qu'il a dit au revoir nommément au général Tolimir,


Page 14652

  1   c'est-à-dire à la personne qui porte des vêtements civils sur ces images ?

  2   R.  Non, on ne peut pas voir cela sur la vidéo.

  3   Q.  Merci beaucoup.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on re-visionne ces images, à

  5   commencer par l'arrêt sur image à 20 minutes, 29 secondes. Et je parle de

  6   la vidéo qui porte la référence P740. Il s'agit donc d'une référence du

  7   bureau du Procureur.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si l'on ne peut pas visionner cette vidéo

 10   aujourd'hui, on pourra le faire demain et l'on pourra voir les images qui

 11   font l'objet de mes questions. Toutes mes excuses auprès des Juges de la

 12   Chambre et du Tribunal.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Voilà ma question suivante : le passage qui a fait l'objet d'un montage

 15   qui était en la possession de la radio et télé de Bosnie-Herzégovine, que

 16   l'on peut voir aux pièces P740 et --

 17   L'INTERPRÈTE : Deuxième pièce dont la cote n'a pas été saisie par les

 18   interprètes de cabine anglaise.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 20   pourriez répéter la cote du deuxième document.

 21   Oui, Maître Gajic.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

 23   P2240.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 25   Quelle est votre question, Monsieur Vanderpuye ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pas de question. Nous venons en fait de

 27   retrouver le passage de la vidéo que le général Tolimir souhaiterait que

 28   nous visionnions ici.


Page 14653

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. C'est très utile.

  2   Est-ce qu'il est possible dans ce cas-là de visionner cette partie de

  3   la vidéo ?

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous vous remercions pour votre aide.

  6   En raison de l'absence d'un des membres de l'équipe de M. Tolimir qui, en

  7   général, est responsable des vidéos, il n'a pas pu donc retrouver le

  8   passage en question. Merci.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, afin d'éviter de

 11   visionner la totalité du passage, je suggère de ne passer que les sept ou

 12   huit dernières secondes, où les gens se disent au revoir. C'est-à-dire que

 13   l'on peut commencer le visionnage à 20 minutes, 29 secondes jusqu'à 20

 14   minutes, 30 secondes.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous avez pu voir que le général Mladic disait au revoir à

 19   M. Tolimir, et est-ce que vous pourriez nous dire s'il a salué ou dit au

 20   revoir à tous les autres participants qui étaient présents à cette réunion

 21   ?

 22   R.  Oui, je dois dire que c'est la première fois que je me concentre là-

 23   dessus, et je vois qu'il voulait vous saluer, mais pour une raison ou pour

 24   une autre, vous ne vouliez pas rendre la pareille. Et d'après ce que je

 25   peux voir -- effectivement, il salue les autres.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   D'après ce que je peux en déduire des types de questions posées durant le


Page 14654

  1   contre-interrogatoire, je suppose que le général Tolimir remet en question

  2   le fait que la personne qui porte un costume bleu n'est pas vraiment lui-

  3   même sur cette vidéo. Si c'est sa position, je pense qu'il devrait poser

  4   directement la question au témoin parce que ceci est exigé d'après notre

  5   Règlement de procédure et de preuve. Et si ce n'est pas sa position, dans

  6   ce cas-là je ne comprends pas pourquoi il s'attarde là-dessus.

  7   De plus, si c'est sa position que la vidéo a été forgée ou manipulée, eh

  8   bien, je suppose qu'il faudrait également, conformément au Règlement de

  9   procédure et de preuve, qu'il pose des questions au témoin.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ce n'est pas

 11   comme cela que je comprends les questions posées par M. Tolimir. Il lui

 12   demandait -- il demandait donc au témoin d'interpréter la situation où les

 13   gens se disent au revoir et se serrent la main. C'est ainsi que j'ai

 14   compris les choses. Mais vous pouvez également faire des commentaires, si

 15   vous le souhaitez, Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

 17   Je ne voulais pas faire de commentaires. La vidéo se passe de commentaires,

 18   et je pose simplement des questions au témoin pour qu'il nous fasse ses

 19   commentaires. Et quelles que soient ses réponses, elles seront pertinentes.

 20   Donc je répète la question.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Dans cette partie du film qui porte la cote P740 que nous venons de

 23   visionner et dans la partie du film qui porte la cote P2240, est-ce que ces

 24   deux passages reprennent des passages qui ont fait l'objet d'un montage que

 25   vous avez reçu de la télévision de Sarajevo -- ou plutôt, du gouvernement

 26   de Bosnie ?

 27   R.  Je dois me fier donc aux cotes que vous avez données. Si la vidéo qui

 28   porte la cote P740 est celle que nous venons de voir et si la vidéo qui


Page 14655

  1   porte la cote P2240 est celle qui constitue le documentaire sur Avdo Palic,

  2   ma réponse est affirmative, à savoir qu'il y a ces parties qui ont fait

  3   l'objet d'un montage dans l'une et l'autre des deux vidéos que vous venez

  4   de mentionner.

  5   Q.  Merci, Monsieur Janc.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé, mais nous venons

  7   d'arriver à 19 heures. Vous pourrez poursuivre votre contre-interrogatoire

  8   demain concernant le montage de certaines vidéos. Parce que je suppose

  9   qu'il va vous falloir beaucoup plus de temps et que vous ne serez pas en

 10   mesure de terminer ce sujet aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je vous remercie

 11   pour votre compréhension.

 12   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons

 13   demain, 14 heures 15, dans cette même salle d'audience.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 26 mai 2011,

 16   à 14 heures 15.

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28