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1 Le lundi 30 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour du prétoire et à l'extérieur de cette salle d'audience,
7 donc à toutes les personnes qui écoutent les procédures.
8 S'il n'y a aucune question de procédure à aborder, je demanderais à ce que
9 l'on fasse entrer le témoin, s'il vous plaît.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc. Je vous
12 souhaite de nouveau la bienvenue dans la salle d'audience. Je voudrais vous
13 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prêtée au début de
14 votre déposition est encore en vigueur. Et pour ces questions
15 supplémentaires elles vous seront posées par M. Vanderpuye.
16 Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
18 Monsieur, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur Janc. Bonjour à tous et à
19 toutes dans le prétoire.
20 LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :
23 Q. [interprétation] Je voudrais seulement aborder quelques questions dans
24 le cadre de ces questions supplémentaires à la suite de votre déposition
25 qui a eu lieu jeudi dernier.
26 Je voudrais d'abord commencer par demander l'affichage de la pièce P170. Il
27 s'agit de votre rapport du 21 avril 2010.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous aurons besoin la page 5 en anglais,
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1 la page 6 en B/C/S.
2 Q. Ce que nous voyons à l'écran c'est la page 2 du tableau que vous nous
3 avez présenté ou que vous avez compilé concernant les chiffres ou le nombre
4 total de personnes identifiées. Nous pouvons voir ici les chiffres dans les
5 deux colonnes qui représentent les totaux que vous avez obtenus pour
6 février 2010 et mars 2009.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous devriez
8 attendre que la version B/C/S soit affichée à l'écran. Elle n'est pas
9 encore à l'écran.
10 Mais est-ce que c'est bien la bonne page. C'est bien ce que vous avez
11 demandé ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation]
15 Q. Dans ces deux colonnes, nous pouvons voir les chiffres, les totaux. Et
16 à gauche, nous retrouvons les chiffres pour 2009, et à la droite, nous
17 avons les chiffres pour 2009 [comme interprété].
18 Est-ce que cela semble être exact ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Dans le cadre de votre contre-interrogatoire, vous avez fait référence
21 à certaines personnes identifiées, des individus identifiés. Dans le
22 contexte de votre rapport, je voudrais m'assurer à bien comprendre ce que
23 cela veut dire.
24 Lorsque vous parlez "d'individus identifiés", que voulez-vous dire
25 exactement, vous en avez parlé dans le cadre de votre déposition et
26 également vous en parlez dans le rapport ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait fort utile d'avoir les deux
28 parties agrandies, plus particulièrement celle en B/C/S.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, surtout si l'on passe à la page 2 de mon
2 rapport, nous pouvons trouver l'explication dans la note en bas de page
3 numéro 4, qui se trouve à la deuxième page de mon rapport. En fait, c'est
4 la note en bas de page numéro 3 dans laquelle je dis que :
5 "Identifié veut dire qu'il s'agit d'une personne avec un profil ADN précis
6 sans ou unique, sans ou avec un nom."
7 C'est la définition que je donne à la note en bas de page numéro 3.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation]
9 Q. Et dans le cadre de votre déposition, dans le cadre du contre-
10 interrogatoire et en fait dans le cadre de votre interrogatoire principal,
11 lorsque vous avez parlé de personnes identifiées, vous vous êtes tenu à ces
12 définitions ?
13 R. Oui.
14 Q. Bien. A la page 14 683, lignes 21 à 16 [comme interprété], le général
15 Tolimir vous a posé les questions suivantes ou la question suivante, il
16 vous a dit :
17 "Merci, Monsieur Janc, et de tous ces 5 770 [comme interprété] personnes",
18 et je voudrais revenir à la page 5 et 6 pour ce faire, "pour ces 5 777
19 personnes qui ont été enterrés dans des fosses, est-ce que vous estimez que
20 ces personnes ont trouvé la mort à l'extérieur des opérations de combat ?
21 Merci."
22 Et vous avez répondu :
23 "Oui. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, j'ai déjà répondu
24 que la plupart de ces personnes, sinon pas toutes ces personnes, ont
25 effectivement été tuées ou exécutées. Alors, lorsque je dis 'la plupart et
26 non pas tous', je peux vous expliquer pourquoi puisque ici Glogova c'est
27 une grande question puisque nous savons qu'un très grand nombre de victimes
28 est de l'exécution de Kravica. Mais nous savons également que d'autres
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1 personnes avaient été prises d'autres endroits qui avaient été prises le
2 long de la route, entre Konjevic Polje et Bratunac. Je crois qu'il y a même
3 eu un témoin qui a déposé ici en parlant de cette procédure, et donc ces
4 personnes ont également été placées dans la même fosse, et pour ces
5 personnes en question, il y en a environ 15 à 30 au total pour ces
6 personnes-là. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il s'agissait de personnes
7 tuées dans le cadre des opérations de combat ou si elles avaient été
8 exécutées. C'est la raison pour laquelle je dis que la plupart, sinon pas
9 toutes ces personnes, ont été exécutées dans le cadre d'exécution et ont
10 été victimes d'exécution et ont été enfouies dans cette fosse commune."
11 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, lorsque vous avancez ce chiffre de 5 777 personnes, est-ce que
14 ce chiffre comprend également les personnes qui faisaient partie des restes
15 humains à la surface que vous avez trouvés pour lesquels vous estimez avoir
16 été victimes des exécutions ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. [aucune interprétation]
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse. Elle n'avait pas ouvert le micro.
23 Q. Alors, est-ce que pour ces personnes, pour ces 703 personnes, est-ce
24 qu'il s'agit de personnes qui ont un profil unique et qui correspondent à
25 l'analyse ADN ?
26 R. Non. Ce sont des restes trouvés à la surface, mais je n'ai pas tenu
27 compte du profil ADN unique.
28 Q. Très bien. Alors, il s'agit seulement de personnes qui ont été trouvées
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1 à la surface et pour lesquelles on a trouvé une correspondance ADN, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Vous nous avez dit au transcript 14 687 la chose suivante :
5 "Je vous remercie. Après ceci, je ne suis absolument pas sûr de ce qui se
6 trouve dans votre rapport et ce qui se trouve dans le rapport de M. Ruez.
7 Pourriez-vous ne dire, s'il vous plaît, en une phrase, si les 600 corps ont
8 été trouvés, et sinon, combien de corps examinés par l'équipe finlandaise
9 ont été trouvés ? Dites-nous, s'il vous plaît, quel est le chiffre exact.
10 Merci."
11 C'était la question que vous a posée M. Tolimir. Vous avez répondu :
12 "Très bien. S'agissant de l'équipe finlandaise, 30 corps ont été pris du
13 terrain en 1996. Et de plus, cette même année, 250 corps ont été recueillis
14 par l'ABiH, et donc nous avons 300 corps ou 300 parties de corps, tout au
15 long de l'année, ceci donc veut dire qu'il s'agit de 1996 à 2009, on a
16 procédé au recueil des parties du corps ou du corps -- donc, on a trouvé,
17 entre 1996 et 2000 --
18 L'INTERPRÈTE : Le Président demande à M. Vanderpuye de ralentir dans sa
19 lecture.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] "Donc, le nombre total est 3 558 [comme
21 interprété]. Il s'agit de personnes qui ont été identifiées jusqu'à
22 présent. Ceci veut dire que les corps qui ont été recueillis de cette
23 région, de 1996 jusqu'à la fin de 2009, lorsque l'équipe finlandaise était
24 sur place en 1996, ce n'est qu'environ 300 corps qui ont été recueillis à
25 cette époque-là. Donc en plus de cela, nous avons maintenant des chiffres
26 en double, parce que j'ai déjà insisté sur le fait que ce chiffre augmente
27 à chaque année. J'espère que le tout est beaucoup plus clair maintenant."
28 Alors, pour l'instant, je voudrais passer alors à la page pertinente de
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1 votre rapport. Un instant, s'il vous plaît.
2 Il nous faudra passer à la page 43 en anglais, 60 en B/C/S, pour identifier
3 la partie du rapport dont nous parlons.
4 Q. Bien. Ce que nous avons ici, c'est l'annexe B. Vous voyez que l'on
5 parle des corps trouvés à la surface. Vous avez les quatre catégories. Vous
6 avez identifié des régions telles la région de Pobudje, Balkovica, Snagovo,
7 et d'autres régions.
8 Si maintenant l'on passe à la page suivante en anglais, on pourrait peut-
9 être passer à la page suivante en B/C/S, mais je ne suis pas tout à fait
10 certain. Nous voyons que le chiffre total est de 558 individus. Passons
11 maintenant à la page suivante, la page 62 pour le compte rendu d'audience.
12 Et vous avez indiqué ici qu'il y avait 558 personnes ou individus,
13 n'est-ce pas. Encore une fois, est-ce qu'il s'agit du nombre total de
14 personnes identifiées, c'est-à-dire on a pu leur donner un nom, s'agissant
15 de ces cas de surface ?
16 R. Encore une fois, c'est le nombre total d'individus identifiés.
17 Q. Alors que depuis la rédaction de ce rapport, combien de cas
18 d'identification par ADN ont-ils été faits ? Combien de cas y avait-il au
19 total, donc depuis la rédaction de votre rapport ? Combien de cas y avait-
20 il au total ?
21 R. Vous pouvez trouver le chiffre à la page précédente. Oui, voilà, elle
22 est à l'écran maintenant. Vous pouvez voir qu'au total 961 cas se trouvant
23 à la surface ont été recueillis jusqu'à maintenant.
24 Q. D'accord. Merci. Je voudrais vous montrer quelque chose, puisque vous
25 en avez parlé dans votre contre-interrogatoire, la pièce 65 ter 7413.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il
27 s'agit d'une pièce qui ne figure pas sur notre liste 65 ter initiale. Mais
28 en réalité, c'est un rapport de l'équipe finlandaise, et M. Janc a parlé de
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1 cette équipe dans son contre-interrogatoire.
2 Je demanderais votre permission d'ajouter ceci au dossier.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
4 avez des objections ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas vu ce
6 document, donc je ne sais pas sur quoi je pourrais élever d'objection,
7 puisque je n'ai pas vu de document.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais savoir si vous avez une
9 objection à ce que ce document soit ajouté sur la liste 65 ter de
10 l'Accusation afin que le Procureur puisse s'en servir dans le cadre du
11 procès à l'intérieur du prétoire.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Mais je ne peux absolument pas élever d'objection sur quelque chose que je
14 n'ai jamais vu de ma vie, puisqu'il n'y a pas non plus de traduction en
15 serbe.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, s'il n'y a pas d'objection pour
17 l'instant, vous n'avez pas demandé à ce que cette pièce soit versée au
18 dossier. Donc je vous donne la permission d'ajouter cette pièce sur la
19 liste de pièce 65 ter.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Nous n'avons pas de traduction en B/C/S de ce document, mais je vais
22 en donner lecture pour le compte rendu d'audience afin que M. Tolimir
23 puisse se familiariser avec le document.
24 Q. D'abord, Monsieur Janc, est-ce que vous reconnaissez ce rapport ?
25 R. Oui.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le
27 rapport est intitulé "Rapport de l'équipe d'experts médico-légaux
28 finlandais" du 8 juillet 1997.
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1 Q. Monsieur Janc, est-ce que c'est le rapport auquel vous avez fait
2 référence dans le cadre de votre déposition de jeudi dernier ?
3 R. Oui, effectivement. Il s'agit de ce rapport-ci.
4 Q. Très bien. J'aimerais que l'on passe à la page suivante, s'il vous
5 plaît, en anglais. Il nous faudra passer à la page suivante.
6 S'agissant du paragraphe suivant, je vais vous donner lecture du dernier --
7 du troisième paragraphe, qui se lit comme suit :
8 "Le ministre finlandais des Affaires étrangères a, à plusieurs reprises,
9 été en contact avec le Juge Richard Goldstone et M. Graham Blewitt du TPIY
10 pour informer le Tribunal des résultats de l'équipe d'experts finlandais
11 afin de coordonner les efforts du Tribunal pour procéder à l'exhumation de
12 dépouilles mortelles des fosses communes dans la vicinité. Il n'était pas
13 possible, toutefois, pour une équipe du TPIY d'envoyer un observateur pour
14 suivre le travail sur le terrain de l'équipe d'experts finlandaise à
15 Kravica."
16 Alors, j'aimerais savoir, dites-nous, est-ce que ceci fait référence à
17 Pobudje ?
18 R. Oui. C'est derrière l'entrepôt de Kravica.
19 Q. Plus loin, on peut lire 30 pièces de restes humains ont également été
20 recueillis sur le terrain en juillet 1996, et ceci a prouvé être moins de
21 pièces que projetées ou moins de restes humains que projetés. Quarante à 60
22 corps devraient se trouver à cet endroit-là, mais le plan a dû être changé
23 et nous avons dû laisser les restes humains sur place à cause de l'attitude
24 négative des autorités de Pale.
25 Dans le cadre de votre contre-interrogatoire, est-ce que vous avez fait
26 référence à ceci ?
27 R. Oui, tout à fait.
28 Q. Est-ce que vous avez tenu compte de ce rapport lorsque vous êtes arrivé
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1 et lorsque vous avez eu à déterminer le nombre total des restes humains
2 trouvés en surface dont vous nous avez parlé ?
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à M.
5 Vanderpuye de préciser si à la page 8, ligne 24, est-ce qu'il s'agit de 630
6 restes humains trouvés à la surface ou s'agit-il de 40. Quel est le chiffre
7 exact ? Merci.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, dans le texte, on
9 peut lire de 40 à 60 corps qui ont été envisagés dans le cadre du projet.
10 Donc, il s'agit de 40 à 60 corps, mais je vois cette erreur dans le compte
11 rendu d'audience.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
13 Et merci, Monsieur Tolimir.
14 Alors, veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Je crois que je n'ai pas encore obtenu de réponse à ma question, à
17 savoir si vous, Monsieur Janc, vous avez pris ce rapport et si vous avez
18 tenu compte de ces chiffres lorsque vous avez élaboré votre propre rapport
19 et lorsque vous êtes arrivé à vos propres conclusions quant au nombre de
20 restes humains qui ont été recueillis à la surface en 2010 ?
21 R. Je n'ai pas tenu compte de ce rapport lorsque j'ai élaboré mon propre
22 rapport. Ce dont je parlais, ou plutôt, les chiffres que j'ai pris pour mon
23 rapport sont des chiffres concernant les personnes identifiées que j'ai pu
24 trouver sur les listes de l'ICMP. De plus, je me suis également servi des
25 tableaux et des documents, ainsi que de l'information qui m'a été donnée
26 par le Commission des personnes portées disparues de la BiH pour ce qui est
27 de ces dépouilles humaines, de ces restes humains de surface. Je dois vous
28 dire que j'ai lu ce rapport pour la première fois il n'y a que très
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1 récemment lorsque cette question concernant ce qu'a dit l'enquêteur Ruez,
2 et c'est la raison pour laquelle j'ai lu ce rapport et j'ai trouvé que ce
3 rapport ne contredit pas le mien du tout.
4 Q. Est-ce que vous savez si ce rapport ou les activités menées à bien par
5 l'équipe d'experts finlandais est quelque chose dont on fait référence dans
6 les documents de la BiH ?
7 R. Non. Ce qu'ils m'ont donné, ce sont les chiffres pour me dire combien
8 il y avait de personnes ou quels sont les chiffres de restes humains, de
9 dépouilles, de parties du corps qui ont été recueillies à la surface. Donc,
10 pour le reste, il ne s'agit que de chiffres. Eux, ils m'ont donné le nombre
11 pour les restes recueillis en surface.
12 Q. Très bien. Merci.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons donc à la page 20.
14 Monsieur le Président, en fait, je demanderais que ce document soit
15 versé au dossier.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme je ne vois pas d'objection, ce
17 document sera versé au dossier en attendant sa traduction.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
19 7413 portera la cote P2244, versé au dossier aux fins d'identification en
20 attendant la traduction.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 Pourriez-vous, je vous prie, demander à M. Vanderpuye de préciser s'il
25 s'agit d'un rapport émanant de la région de Pobudje ou de la région de
26 Pale, puisque l'équipe d'experts finlandaise a travaillé à ces deux
27 endroits.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, ce que je vois dans mon rapport,
2 c'est que je pense que le témoin vient de dire qu'il s'agissait de la
3 région qui se trouve derrière Kravica, pour laquelle il nous est dit qu'il
4 s'agissait de Pobudje.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, je vous
6 prie.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la
8 pièce P2076, donc 2076.
9 Q. Pendant qu'on attend que cette pièce soit téléchargée, j'aimerais vous
10 demander ceci. Vous souvenez que l'on vous ait posé la question suivante à
11 la page 14 688 à 14 689, de nous dire quels sont les chiffres qui ont été
12 avancés par Jean-René Ruez lors de sa déposition le 14 mars 2000. La
13 question portait sur les 600 corps qui ont été recueillis ou trouvés dans
14 cette région. Je parle plutôt de restes humains en surface.
15 R. Oui. Je me souviens de cette question.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que M. Vanderpuye puisse nous
19 dire, pour le compte rendu d'audience, de quelle région il s'agit puisque
20 ce n'est pas très clair. Je parle de la région à laquelle a fait référence
21 M. Ruez lorsqu'il a parlé de victimes et de restes de surface.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez parlé
23 de "cette région".
24 Alors à quoi faisiez-vous référence ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais donner lecture du compte rendu
26 d'audience, les choses seront peut-être plus claires à ce moment-là.
27 A la page 14 687 -- ou plutôt, excusez-moi, 14 686, vers le milieu de la
28 page, le général Tolimir a posé la question suivante :
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1 "Ma question est de savoir si le chiffre qu'avance M. Ruez est inférieur au
2 chiffre que vous avancez dans votre rapport à vous. S'agissant du chiffre
3 de 688 personnes, donc le chiffre est inférieur, il s'agit d'une différence
4 de 80 personnes. Donc, j'aimerais savoir, les personnes dont les restes
5 humains ont été trouvés dans le village de Bare, identifiés par le biais de
6 l'analyse d'ADN."
7 Ensuite, M. Janc donne une longue réponse dans laquelle il nous dit que la
8 région de Bare est la région qui se trouve derrière l'entrepôt de Kravica,
9 et il dit que :
10 "Dans cette région, 588 individus ont été identifiés. Le chiffre que vous
11 avancez, à savoir les 688, ne s'agit, en fait, du chiffre total de restes
12 humains en surface. Mais comme je l'ai dit dans mon rapport, j'ai insisté
13 sur le fait de dire que lorsque je parle de restes en surface, je parle de
14 trois régions différentes. Et pour ce qui est de Pobudje, jusqu'à
15 maintenant il y a 588 individus."
16 Donc, tout ceci, par la suite, fait partie d'une très longue discussion sur
17 la question.
18 Mais j'aimerais savoir si ceci vous aide à préciser l'endroit pour ce qui
19 est des chiffres que vous avancez ?
20 R. Oui, on parle tout ce temps de la région de Pobudje. Donc au sud de
21 Bratunac, en direction de Konjevic Polje, ce sont les collines, et c'est là
22 que l'on a recueilli le plus de restes à la surface, y compris la zone
23 derrière Kravica et Bare.
24 Q. Quand M. Ruez a déposé au sujet des 600 corps retrouvés à la surface en
25 2000, est-ce que vous avez compris que ce chiffre concernait uniquement
26 cette zone-là ou bien une zone plus large ?
27 R. Oui, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris dans ce sens-là, à savoir
28 qu'il parlait de cette zone-là. Mais pour plus de détails, il faudrait lui
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1 poser la question directement.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander à
4 M. Vanderpuye de nous expliquer où se trouve le village de Bare, c'est le
5 village évoqué par M. Ruez. Il faudrait qu'il pose la question au témoin,
6 parce qu'il s'agit de voir si ce village se trouve dans la zone de Pobudje
7 et Bare, ou si cela se trouve en dehors de cette zone, dans une zone
8 différente. Puisque M. Ruez avait bel et bien donné des coordonnées
9 géographiques de cet endroit.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il est clairement dit
12 au compte rendu d'audience quelle est la zone dont parle le témoin et
13 quelle est la zone - d'ailleurs, c'est la même zone - que la zone dont a
14 parlé M. Ruez. Il a dit clairement où cela se trouve.
15 Cela étant dit, si le général Tolimir souhaite vérifier les coordonnées
16 géographiques exactes de cet endroit, il peut poser la question à M. Janc.
17 Je souhaite tout de même dire que la zone concernée par la déposition de M.
18 Ruez a fait l'objet des questions au cours du contre-interrogatoire de M.
19 Ruez, mais aussi pendant le contre-interrogatoire de M. Janc. Donc, tout
20 cela a fait l'objet des questions, et s'il reste des ambiguïtés quant à
21 cette zone, je pense que M. Janc, quand il a répondu à la question tout à
22 l'heure, a dit clairement quelle est sa compréhension de ce qu'a dit M.
23 Ruez.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez eu la
25 possibilité de poser la question au témoin au cours de votre contre-
26 interrogatoire, mais maintenant c'est M. Vanderpuye qui pose ses questions
27 dans le cadre des questions additionnelles.
28 Monsieur Tolimir.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pendant mon
2 interrogatoire, moi j'ai dit qu'on fait une révision de la déposition de M.
3 Ruez. Il s'agit d'un village, le village de Bare, c'est ce que Ruez a dit
4 clairement, alors que maintenant on parle de toute une zone montagnarde. Et
5 moi, j'ai voulu que l'on pose la question précisément. Si cela ne vous
6 intéresse pas, cela ne m'intéresse pas moi non plus.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la fin de ce procès, nous allons
8 revoir toutes ces dépositions, la déposition de M. Ruez, la déposition de
9 M. Janc. Et, bien sûr, qu'il est nécessaire de le faire.
10 Monsieur Vanderpuye.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 A nouveau, j'ai voulu montrer au témoin la pièce P2076.
13 Q. Voilà. Ce que l'on a ici, Monsieur Janc, c'est un document qui a été
14 fourni par les autorités de Bosnie-Herzégovine, et il s'agit des
15 informations concernant les restes retrouvés à la surface. Est-ce que vous
16 vous souvenez avoir parlé de ce rapport ou de ce document au cours de votre
17 déposition ?
18 R. Oui.
19 Q. Et je vais vous demander d'examiner la page suivante, s'il vous plaît.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est la page 3 en B/C/S [hors micro] --
21 en anglais, s'il vous plaît.
22 Q. Voilà. Ce que l'on a ici, ce sont quelques chiffres concernant le
23 recueil des restes humains retrouvés à la surface. Tout d'abord, je vais
24 vous demander si vous vous êtes guidé par ces informations quand vous avez
25 élaboré votre propre rapport ?
26 R. Oui.
27 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que l'on peut lire dans ce tableau.
28 Donc ici, nous avons des cas, des recueils des restes humains à la surface
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1 ainsi que les numéros de personnes effectivement identifiées, les personnes
2 venant de cette catégorie et de ce recueil-là survenu à de tels moments;
3 est-ce bien cela ?
4 R. Oui, c'est un tableau que nous a fourni la Commission de Bosnie-
5 Herzégovine pour les personnes portées disparues. Comme vous pouvez le
6 voir, à la fin de l'année 2007 on a le chiffre total des restes humains
7 retrouvés à la surface pendant toute cette période à la fin de l'année
8 1996. La première colonne nous montre les années de collection; la
9 deuxième, le nombre de sacs contenant des corps qui ont été établis; puis à
10 la fin, nous avons le nombre d'individus identifiés par rapport aux restes
11 humains qui figurent dans la deuxième colonne. Donc, vous pouvez voir qu'en
12 1996 on a recueilli 213 corps, et en 2007, au total, on a trouvé 877 corps.
13 Et puis, vous pouvez voir quel est le nombre des corps retrouvés par
14 l'équipe finlandaise; 52 en 1996. Et avant, quand j'ai parlé du chiffre
15 961, c'est un chiffre qui figure aussi dans mon rapport, mais ce chiffre
16 est différent parce que le chiffre s'est accrû dans les années 2008 et
17 2009. Là, je parle toujours de la même catégorie, des corps retrouvés à la
18 surface.
19 Q. Quand on parle de l'identification, est-ce qu'il s'agit d'un procédé
20 d'identification par le profil d'ADN ?
21 R. Pour la plupart, on peut dire que ces restes ont été identifiés par
22 l'ADN. C'est l'ICMP qui a procédé à ces identifications. Cependant, 35
23 personnes ont été identifiées avant que l'ICMP et commencent à fonctionner;
24 c'était en 2001. Et dans mon rapport et dans ce tableau, on voit aussi ces
25 cas.
26 Q. Vous devrez m'aider avec mes calculs. Donc à partir de l'an 2000, et
27 c'est l'année de la déposition de M. Ruez, le nombre des cas collectionnés
28 à la surface correspond à 627 cas. Et, sur ce total, 444 personnes ont été
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1 identifiées à ce moment-là, avant cette date-là. Est-ce que ceci correspond
2 avec la déposition de M. Ruez, sa déposition de l'an 2000 ?
3 R. D'une certaine façon, oui. Parce que, si vous comptez tous les cas de
4 restes humains retrouvés à la surface pour chacune des années, on arrive à
5 un chiffre total pour les cinq premières années, entre 1996 et l'an 2000,
6 le total correspondrait à 627 cas. Le problème vient du fait que pour
7 l'année 2000, 183 cas ont été collectés, et il faudrait vérifier quel est
8 le nombre exact de cas collectés avant la déposition de M. Ruez.
9 C'est peut-être moins que cela. En tout cas, c'est à peu près, il
10 s'agit à peu près de 600 cas pour toutes les régions, pas seulement la
11 région de Pobudje, même si je suis presque certain que la plupart des corps
12 ont été retrouvés dans la région de Pobudje et il pourrait en avoir aussi à
13 Snagovo et à Baljkovica.
14 En ce qui ce qui concerne les identifications dans la colonne de
15 droite, eh bien je ne peux pas confirmer qu'à l'époque où M. Ruez avait
16 déposé, que nous avions autant de corps identifiés, pas à l'époque, à
17 l'époque où nous avons reçu ce rapport, le rapport des autorités de Bosnie-
18 Herzégovine, donc pas autant qu'en 2007, les chiffres figurant dans ce
19 rapport.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand vous parlez de la déposition de
21 M. Ruez de l'an 2000, vous parlez de quelle affaire ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait de l'affaire Krstic.
23 Et si je ne m'abuse, c'était au mois d'avril de l'an 2000.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Tolimir.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il serait utile pour la Défense d'apprendre si
27 M. Ruez a déposé au sujet de toutes les victimes qui ont été trouvées, ou
28 bien s'il a déposé uniquement au sujet de la localité de Bare. Parce que M.
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1 Janc parle des collectes qui se sont faites pendant plusieurs années, on
2 voit le tableau. Et il serait important de voir à quoi exactement se réfère
3 cette portion-là, ce chiffre-là.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, le général Tolimir a reçu une
6 réponse à plusieurs reprises. M. Janc vient de dire que ces chiffres inclus
7 le chiffre total correspondant aux restes humains retrouvés à la surface et
8 pas seulement donc pour la région de Bare. Il a aussi dit que M. Ruez a
9 déposé en l'an 2000, et il avait aussi pleinement identifié quelle était
10 cette région, la région de Bare. Donc je ne vois quelle est vraiment la
11 nature de l'objection formulée le général Tolimir, si l'on peut dire qu'il
12 s'agit ici d'une objection. Moi j'ai un document que je peux montrer à M.
13 Janc qui va peut-être nous aider pour mieux comprendre tout cela.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme la Juge Nyambe.
15 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Janc, il faudrait
16 m'expliquer quelque chose, parce que j'ai un problème avec les différentes
17 catégories, à savoir les restes humains retrouvés à la surface ou bien les
18 victimes de Srebrenica, qu'il s'agisse des personnes mortes au combat ou
19 non.
20 Voici la question que j'ai à vous poser : quand on parle de restes humains
21 retrouvés à la surface dans cette zone que vous avez définie, est-ce qu'il
22 s'agit des personnes portées disparues suite aux activités de combat ou non
23 ? Pourriez-vous nous expliquer ça ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame la Juge.
25 Toutes les personnes que j'ai incluses dans mon rapport sur les restes
26 humains retrouvés à la surface correspondent aux personnes portées
27 disparues après la chute de Srebrenica.
28 Donc tous ces individus, 588 individus originaires de la région de Pobudje
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1 et d'autres; au total, 703 corps, dont les victimes de Zepa, toutes ces
2 personnes figuraient sur les listes de personnes portées disparues suite à
3 la chute de Srebrenica.
4 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez détailler cela
5 davantage. Est-ce que ces personnes sont portées disparues suite aux
6 activités de combat ou bien pour d'autres raisons ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui Madame la Juge.
8 Pour la plupart d'entre eux, nous savons qu'on les a retrouvées dans des
9 fosses communes. La plupart d'entre eux, au total 5 777 personnes dans mon
10 rapport. Ensuite, nous avons cette partie-là d'individus, à savoir 700
11 individus dont les restes ont été retrouvés à la surface, et moi j'ai
12 déposé afin de dire que la plupart d'entre eux ont été sans doute tués au
13 cours des activités de combat. Il y en a qui sont morts dans d'autres
14 circonstances, il y en a qui se sont suicidés, ou bien qui sont morts en
15 essayant de traverser des champs de mines. Et, bien sûr, nous savons aussi
16 que certains d'entre eux ont été tués, exécutés. Donc, pour les personnes
17 retrouvées à la surface, on peut dire qu'on y trouve les deux catégories :
18 la catégorie des personnes tuées pendant les combats, ou bien tuées ou
19 mortes autrement, donc mortes d'une autre façon ou pour d'autres raisons.
20 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais poser une question à M. Vanderpuye.
23 A la page 16, ligne 18 à 29, il a dit que M. Ruez avait parlé de 627
24 personnes collectées dans la zone de Bare. Alors que M. Janc n'avait
25 mentionné que 213 personnes, alors que Ruez disait que tous ces corps ont
26 été retrouvés dans la zone de Bare en 1996. Et je voudrais essayer --
27 comment on peut réconcilier ces informations différentes.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est peut-
2 être un problème de traduction.
3 Peut-être que M. Tolimir n'a pas très bien compris de quoi il s'agit. La
4 question que je posais à M. Janc découle de la question posée par ce même
5 général Tolimir concernant la déposition, justement, de M. Ruez quand il a
6 parlé des 600 personnes, à peu près, retrouvées à la surface. On a parlé de
7 cela jeudi. M. Ruez a déposé en l'an 2000. Le général Tolimir a posé une
8 question à M. Janc. Il lui a dit que le chiffre évoqué par M. Ruez, le
9 chiffre de 600, eh bien, c'est le chiffre auquel il est arrivé en 1996, et
10 moi j'ai soulevé une objection parce que rien dans le compte rendu n'évoque
11 -- en fait, là, je parle de la question posée par M. Janc concernant la
12 déposition de M. Ruez, n'indique que ces 600 restes humains retrouvés à la
13 surface ont été retrouvés en 1996. Il a déposé en l'an 2000, et c'est là
14 qu'il a dit que l'on avait retrouvé 600 corps. Donc on peut en arriver à la
15 conclusion que les 600 personnes correspondent à toutes les personnes
16 retrouvées jusqu'au moment de sa déposition en l'an 2000 dans la zone
17 intitulée Bare, comme M. Tolimir avait posé la question, d'ailleurs, à M.
18 Janc.
19 Donc il s'agit du nombre de personnes identifiées donné par M. Ruez,
20 et maintenant il s'agit de vérifier de quelle façon ces chiffres ont été
21 traduits dans le rapport de M. Janc.
22 Donc la première question c'était de savoir quel est le chiffre
23 avancé par M. Ruez, et M. Janc a répondu à cette question. Ensuite, où ces
24 personnes ont été trouvées; question posée, question répondue. Ensuite,
25 quels sont les documents ou est-ce qu'il existe des documents concernant
26 ces individus, et ces documents ont été montrés à M. Janc. Et ensuite, est-
27 ce que M. Janc a utilisé ces documents pour faire son rapport, le rapport
28 concernant ces personnes, et il a déposé à ce sujet. Et puis, est-ce que
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1 toutes les personnes, à savoir les 600 personnes, ont été retrouvées à la
2 même localité, et je suis justement en train de lui poser cette question-là
3 sur le nombre de personnes retrouvées à un certain endroit. Donc je pense
4 qu'il s'agit de questions relativement claires qui découlent toutes des
5 questions posées par M. Tolimir.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous êtes satisfait de la
7 réponse donnée, Monsieur Tolimir ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais toutes les explications me conviennent.
9 Mais moi je voudrais savoir où l'on dit exactement que M. Ruez avait déposé
10 au sujet de toutes les personnes retrouvées jusqu'au moment de sa
11 déposition dans l'affaire Krstic ou bien ici en l'an 2010 dans ce procès-
12 ci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En ce moment, c'est le Témoin Janc
14 qui dépose, pas le Témoin Ruez. M. Vanderpuye a fait référence à la
15 déposition de M. Ruez en l'an 2000 dans l'affaire Krstic. Il n'a pas parlé
16 de la déposition qui a eu lieu en 2010, l'année dernière, dans ce procès-
17 ci.
18 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai voulu
20 justement montrer au témoin, à M. Janc, la pièce 65 ter 2769A. C'est une
21 pièce jointe à laquelle on fait référence dans la pièce P2076, que j'ai
22 déjà montrée au témoin. Et puis, je dois ajouter, j'aimerais ajouter cette
23 pièce sur la liste du Procureur en vertu de l'article 65 ter. Elle ne
24 faisait pas partie de cette liste au départ, mais comme vous pouvez le
25 voir, c'est un document qui a un rapport direct avec la déposition de M.
26 Janc et un rapport direct avec le document que je lui ai déjà montré.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection. Je pense
28 que ceci va nous aider à mieux comprendre ceci, donc on va l'ajouter sur la
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1 liste 65 ter.
2 Vous pouvez le faire, Monsieur Vanderpuye. Donc vous pouvez poursuivre.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas de traduction
4 anglaise de ce document, mais je pense que M. Janc va comprendre de quoi il
5 s'agit.
6 Q. Donc, Monsieur Janc, tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce
7 document ?
8 R. Oui, en effet.
9 Q. Et que voit-on sur ce document ?
10 R. C'est un tableau qui nous a été fourni avec l'autre tableau, le tableau
11 que l'on vient de voir. Il nous a été fourni par la Commission fédérale de
12 Bosnie-Herzégovine pour les personnes portées disparues en 2007. Donc ici,
13 on voit comment s'articulent les informations pour chaque année, année par
14 année. Ici, on voit à quel moment ont eu lieu et où les exhumations. A
15 chaque fois, on a une période donnée, on a des dates particulières. Et
16 comme vous pouvez le voir, dans la deuxième colonne on peut lire la date
17 d'exhumation, et ensuite à la troisième colonne, le lieu d'exhumation. La
18 troisième [comme interprété], on voit la municipalité. Ensuite, la
19 cinquième colonne, à savoir le code qui a été attribué à chaque corps ou
20 partie de corps.
21 Ensuite, nous avons le nombre de cas qui ont été récupérés. Et tout
22 cela concerne les restes humains retrouvés à la surface dans cette zone-là.
23 Dans la troisième colonne, on peut voir que la plupart de ces corps ont été
24 retrouvés dans la zone de Pobudje. La commission aussi fait référence à ces
25 corps comme des corps retrouvés soit à Pobudje soit dans un site encore
26 plus précis, à savoir le lieu-dit de Kamenica.
27 Q. Donc ce que l'on examine ici, c'est la page ERN X0189698. Il s'agit de
28 l'année 2006 [comme interprété]. Le nombre total de 213 cas plus les 52 cas
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1 retrouvés par l'équipe finlandaise. Et au total, il s'agit donc de 265
2 corps exhumés; est-ce exact ?
3 R. Oui. C'est ce que l'on voit ici dans la dernière colonne où on l'on
4 mentionne les exhumations de l'équipe finlandaise avec le chiffre PM.
5 Q. On va regarder la page suivante --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro ERN n'est pas bien écrit au
7 compte rendu d'audience. Il s'agit du numéro X0189698. Merci.
8 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] On va examiner la page suivante, 1 987
10 [comme interprété].
11 Q. Ici, nous avons des informations similaires. Si l'on examine la page
12 suivante, on va voir le total. Donc ici, nous avons 159 cas, est-ce que
13 exact, 159 corps exhumés ?
14 R. Oui, affirmatif, on a collecté 159 cas à la surface en 1997.
15 Q. Et ceci devrait correspondre à l'autre tableau, le tableau P2076, à la
16 page 3. On va retrouver les mêmes chiffres. Et maintenant, je vous demande
17 d'examiner la page suivante, donc la page X018971. Et ceci date de 1998. On
18 y enregistre quelque 30 exhumations; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact. Nous voyons sur ce tableau que tous ces corps exhumés
20 ont été levés à la surface en 1998 et ont été levés dans la région de
21 Zvornik. Donc ces corps n'ont pas été levés dans la région de Pobudje.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a une erreur au niveau du nombre
23 encore une fois. Monsieur Vanderpuye, vous vous êtes trompé, parce que le
24 dernier chiffre devrait être 9701. Le 0 ne figurait pas sur le compte
25 rendu.
26 Veuillez poursuivre.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Je ne vais pas parcourir tous ces documents, mais avez-vous pris le
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1 temps de vérifier ce tableau, le P2076, et si vous pouvez confirmer les
2 chiffres, s'il vous plaît, et me dire s'ils sont [inaudible] sur ce
3 tableau.
4 R. Oui, j'ai eu l'occasion de revoir tous ces tableaux et je peux vous
5 dire qu'ils correspondent tous.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
7 demander le versement au dossier, s'il vous plaît, du numéro 65 ter --
8 L'INTERPRÈTE : Le chiffre a été omis.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] -- et il s'agit du P0276 et de la pièce
10 jointe qui correspond à cette pièce. Donc il serait peut-être plus facile
11 d'en demander le versement.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais alors, je vais vous poser une
13 question : pourquoi n'avez-vous pas demandé le versement en même temps que
14 le document original ?
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, c'est une bonne question. Je
16 pensais que le document original était une pièce 92 ter ou 92 bis, mais qui
17 avait déjà été marquée aux fins d'identification ou une pièce provisoire et
18 par le suite versée par le truchement de la déposition d'Ewa Tabeau
19 [inaudible] utilisée avec ce témoin lors de sa déposition antérieure, et il
20 n'y a qu'une partie de sa déposition.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette pièce jointe, P2706, sera
23 marquée aux fins d'identification en attendant sa traduction en tant que
24 pièce P2076A.
25 Veuillez poursuivre.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci
27 beaucoup.
28 Q. Alors, une question de suivi par rapport à une question qui vous a été
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1 posée par Mme le Juge Nyambe. Le général Tolimir vous a également posé une
2 question sur la façon dont vous qualifiiez les victimes dans votre rapport.
3 La question que je souhaite vous poser est celle-ci : pour ce qui est des
4 restes humains retrouvés à la surface et qui ont été levés, ces restes
5 humains retrouvés à la surface, d'après votre rapport -- ou, d'après vous,
6 est-ce qu'il s'agissait, à vos yeux, de victimes qui ne sont pas liées aux
7 combats, c'est-à-dire des victimes d'exécutions ou qui correspondaient à
8 tous les individus ou à une partie des individus qui ont été levés dans les
9 fosses communes ?
10 R. Oui, c'est exact. Certaines personnes ont été exécutées. Nous avons
11 retrouvé des traces de cela sur certains individus.
12 Q. Je souhaite que la référence au niveau du compte rendu d'audience de la
13 question posée par Mme le Juge Nyambe soit exacte. Page du compte rendu
14 d'audience 14 677, lignes 14 à 22, on vous a demandé en particulier si
15 votre rapport était neutre lorsque vous avez indiqué comment les individus
16 avaient été tués au combat ou d'une autre manière. Et vous avez précisé que
17 votre rapport indique le nombre d'individus identifiés dans les fosses
18 communes, nombre d'individus identifiés à la surface du sol, et vous avez
19 dit que c'était clair d'après votre déposition que vous avez retrouvé des
20 victimes qui sont des victimes et personnes tuées au combat dans cette
21 catégorie de restes humains retrouvés à la surface.
22 Donc ma question est véritablement d'inverser cela et de savoir si
23 vous avez trouvé des victimes qui correspondent à des personnes exécutées,
24 qui ne sont pas mortes au combat, au niveau des restes humains retrouvés à
25 la surface ?
26 R. Oui, bien sûr.
27 Q. Et en particulier, pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez si,
28 oui ou non, vous avez retrouvé des restes humains à Bare, et des restes
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1 humains qui n'avaient aucun rapport avec des activités de combat ?
2 R. Ceci se trouve mentionné dans la catégorie "autres". Nous savons
3 d'après la vidéo de leur exécution que ces personnes ont été tuées.
4 Q. Et qu'en est-il des exécutions près de Snagovo ? Avez-vous inclus ces
5 individus-là dans le chiffre des victimes qui ont été levées à la surface
6 du sol ?
7 R. Oui. Je crois que ces individus-là se trouvent -- en réalité, il y a un
8 individu, si je ne me trompe pas, qui a été retrouvé à Tisova Kosa,
9 retrouvé à la surface, et nous savons que cette personne a été exécutée. Un
10 autre individu a été retrouvé dans une fosse qui est citée dans mon
11 rapport, c'est la fosse de Brezava.
12 Q. Bien. Alors, j'étais sur le point de vous poser une question là-dessus,
13 parce que Kosa, vous savez que cela a trait à l'enquête, ou en tout cas ce
14 qui est appelé communément les exécutions de Nezuk. Mais plus précisément,
15 si nous parlons des exécutions de Snagovo, vous souvenez-vous des fosses
16 communes ou des endroits qui ont été associés à l'exécution de ces hommes,
17 ils étaient environ au nombre de six ?
18 R. Je crois qu'on m'a déjà posé cette question auparavant, et je ne
19 connais toujours pas la réponse à la question. En réalité, je ne sais pas.
20 Q. Très bien.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.
22 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
23 A l'instant, à la page 26, lignes 19 à 21, en réponse à la question
24 de M. Vanderpuye, vous avez dit comme suit :
25 "Je pense que ces individus ont été retrouvés -- il y a un individu, si je
26 ne me trompe pas… qui a été retrouvé à la surface, et nous savons que cet
27 individu a été exécuté."
28 Alors, comment faites-vous la différence entre cet individu-ci, qui,
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1 d'après ce que j'ai compris, a été retrouvé à la surface du sol, avec les
2 autres restes humains retrouvés à la surface et qui ont été exécutés, par
3 opposition à un décès dû aux activités de combat, à un suicide ou parce que
4 l'individu a marché sur une mine antipersonnel ? Comment faites-vous la
5 différence entre cet individu-ci et les individus qui ont été exécutés ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, pour ce qui concerne cet individu
7 précis, nous disposons d'une déclaration et d'éléments de preuve, parce que
8 cette personne a survécu à son exécution, et il est venu témoigner et il a
9 dit que cet individu avait été exécuté à côté de lui. Et on l'a retrouvé à
10 la surface.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Vous avez indiqué avoir disposé d'information sur un individu qui avait
15 été exécuté dans la région Tisova Kosa, comme témoignage en l'espèce. Etes-
16 vous au courant d'autres dépositions qui pourraient exister ayant trait à
17 cette question-ci dans cette affaire-ci ou dans l'affaire Popovic ?
18 R. Je crois qu'eu égard à cette question, à savoir cette exécution, il y a
19 eu deux survivants, et les deux survivants ont témoigné dans ces deux
20 affaires. Et pour l'un, j'en suis certain il a témoigné dans l'affaire
21 Tolimir, et je crois que l'autre a témoigné dans l'affaire Popovic.
22 Q. Je souhaite vous montrer -- tout d'abord, je vais poser cette question-
23 ci.
24 Avez-vous examiné la déposition de ces deux individus lorsque vous
25 avez qualifié les restes humains retrouvés à Tisova Kosa et vous avez
26 indiqué qu'il s'agissait de décès qui n'étaient pas dus à des activités de
27 combat ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Alors dans ce cas, je vais vous montrer le numéro 65 ter 6208.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faut pas le diffuser à
3 l'extérieur.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Ce que je vous montre c'est la déposition de PW-139 dans l'affaire
6 Popovic. Et la date de sa déposition est celle des 6 et 7 novembre 2006.
7 Et on y lit à la page 3 672, à la ligne 15 [inaudible] qu'évoque cet
8 individu est cet événement qui s'est déroulé le 18 ou le 19 juillet 1995.
9 Et si vous passez à la page suivante, nous voyons à la ligne 21, on
10 lui pose la question :
11 "Puis-je vous interrompre quelques instants. Puis-je tout d'abord vous
12 demander à quel endroit environ ceci a eu lieu ?"
13 Il indique l'emplacement, il parle de Tisova Kosa.
14 Si nous allons à la page suivante, en bas de cette page nous voyons la
15 question :
16 "S'agit-il de l'endroit où vous pensez avoir été capturé ou fait prisonnier
17 ?"
18 Et ensuite nous avons la page suivante, et il précise que la région
19 s'appelle Baljkovica. Et il indique que ceci avait été évoqué à la radio.
20 On avait dit qu'il s'agissait de Tisova Kosa, à 3 kilomètres environ de
21 Baljkovica.
22 Si nous passons au bas de la page, nous voyons que ceci s'est déroulé à
23 huis clos partiel. Donc je crois qu'il serait préférable de passer à huis
24 clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
27 à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Monsieur Tolimir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a rien
25 contre le versement de la déposition de ce témoin protégé, mais il serait
26 préférable qu'il vienne témoigner à la barre ici.
27 Et deuxième question : est-ce que M. Vanderpuye peut nous dire
28 comment ces individus ont été retrouvés à Tisova Kosa et à Baljkovica, et
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1 ceci n'a rien à voir avec les individus tués lors d'exécutions. Et le
2 chiffre de 800 décès a été évoqué, et je souhaite moi-même citer ces
3 documents, 1D777, 778, 780, 782, n'ont pas fait l'objet d'enquêtes, parce
4 que 800, voire davantage de personnes exécutées ont été retrouvées à la
5 surface du sol.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir,
7 [inaudible].
8 Monsieur Vanderpuye, veuillez terminer et conclure vos questions
9 supplémentaires.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère pouvoir
11 dépasser un petit peu mon temps, mais j'espère pouvoir m'en tenir au temps
12 imparti.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation]
15 Q. Monsieur Janc, on vous a posé une question à propos de la fosse commune
16 de Glogova [comme interprété] à la page 14 724 du compte rendu d'audience.
17 Et M. Tolimir vous a demandé si la fosse Glogova [comme interprété] était
18 une fosse primaire ou secondaire. Et vous avez répondu en vous reférant à
19 une déclaration d'Eva Klonowski.
20 Vous souvenez-vous de cela ou pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Je souhaite vous montrer cette déclaration d'Eva Klonowski maintenant.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, numéro 65 ter 7411.
24 Il s'agit encore une fois d'un document qui ne figure pas sur la
25 liste 65 ter d'origine de l'Accusation, mais comme vous pouvez le
26 constater, cela répond directement aux questions soulevées pendant le
27 contre-interrogatoire concernant [inaudible] Vragolovi.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur
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1 Tolimir, à ce que ce document soit ajouté à la liste de pièces 65 ter ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Nous n'avons pas d'objection à ce que les faits soient indiqués,
4 faits qui nous permettent d'éclaircir ici une fois ce qui est notre
5 situation, à nous tous qui sommes dans le prétoire.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez l'autorisation d'ajouter ce
7 document sur la liste 65 ter des pièces à conviction.
8 Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Ici, nous avons la déclaration de Dr Klonowski. Cette interview est
11 datée du 17 février 2010. Je souhaite passer à la page 3 de l'anglais et le
12 paragraphe est le paragraphe numéro 15.
13 Au paragraphe 15, vous voyez qu'il est indiqué comme suit, qu'il
14 s'agissait là, d'après elle, d'une fosse primaire peu profonde, compte tenu
15 de la position des corps. Et elle a indiqué s'il s'était agi d'une fosse
16 secondaire, à moins que les corps n'aient été déplacés de la fosse primaire
17 en quelques semaines, on n'aurait pas pu retrouver les parties anatomiques.
18 Est-ce que nous voyons que ceci a été rédigé peu de temps avant votre
19 rapport, et est-ce quelque chose dont vous avez tenu compte lorsque vous
20 avez rédigé votre rapport ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Et plus précisément, à la page 30 de l'annexe A de votre rapport
23 concernant le site de Vragolovi, vous en parlez, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, effectivement, j'ai fait référence à cette déclaration.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
26 demander le versement au dossier de cette déclaration, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de pages compte cette
28 déclaration de témoin donnée au bureau du Procureur ?
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] La déclaration même, Monsieur le
2 Président, fait deux pages. Avec la page couverture et l'annexe, quatre.
3 Mais il y a également d'autres pièces jointes dont on fait référence dans
4 le document. Donc le nombre total de pages est 105, et c'est parce qu'il y
5 a des pièces jointes qui portent sur les individus qui ont été -- plutôt,
6 43 pages. Donc il y a des registres de l'ICMP qui y sont annexés concernant
7 l'identification par ADN de certaines personnes trouvées dans la fosse, y
8 compris les notes qui ont été faites lors de l'autopsie. Elle fait
9 référence plus précisément à ceci au paragraphe 22 de sa déclaration, et
10 elle les décrit comme suit : Identifiés avec la lettre A. En fait, il
11 s'agit d'un croquis qui parle de la position dans laquelle les corps ont
12 été retrouvés dans la fosse. Par la suite, le B inclut le croquis du site
13 A. Ensuite, il y a les documents portant sur les corps qui ont été
14 recueillis dans le site, c'est sous C.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, j'ai quelque peu de problème
16 à faire verser au dossier de cette façon-là le rapport d'un témoin expert
17 qui ne déposera pas dans ce procès en montrant une partie de ce rapport à
18 ce témoin, alors qu'il s'agit, bien sûr, d'un enquêteur du bureau du
19 Procureur.
20 Donc je ne suis pas tout à fait certain qu'il s'agisse de la
21 meilleure façon d'introduire cette pièce au dossier.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, pour ce qui me concerne, Monsieur
23 le Président, je n'estime pas qu'il s'agisse d'un rapport. Pour moi, c'est
24 une déclaration, mais je sais que le Règlement s'applique quand même. Mais
25 je voudrais néanmoins vous dire que ce document, en fait, porte sur la
26 fiabilité de M. Janc, et il porte également sur les conclusions que tire M.
27 Janc. A la page 4 de son rapport, il dit très précisément :
28 "D'après les registres de l'exhumation et d'après Mme le Dr Eva Klonowski,
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1 anthropologue médico-légale," en examinant le numéro ERN que je viens de
2 montrer au témoin qui était présent lors de l'exhumation, neuf corps ont
3 été trouvés à l'intérieur de la fosse commune. L'examination par ADN par
4 l'ICMP est restée concentrée sur la fosse de Vragolovi.
5 Et il y a en fait huit personnes identifiées des neuf corps qui ont
6 été retrouvés dans la fosse, ce qui, en réalité, est corroboré par la
7 déclaration du Dr Klonowski.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, la Chambre
9 voudrait remettre la décision à une date ultérieure. Lorsque vous avez
10 demandé que cette pièce soit versée au dossier, il nous a fallu que --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que l'on
12 ralentisse.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi. Il faudrait ralentir la
14 décision de la Chambre pour ce qui est de la décision quant à l'admission
15 de cette pièce au dossier. Il nous faudra examiner le contenu de ce
16 document, et ce, par rapport au rapport de M. Janc. L'introduction était
17 très brève, et pour l'instant, je crois qu'il faudrait plutôt verser cette
18 pièce aux fins d'identification.
19 Donc elle sera versée au dossier aux fins d'identification pour
20 l'instant.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
25 7411 sera versé au dossier sous la cote P2426 [comme interprété], et versé
26 au dossier aux fins d'identification.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, il vous faudra
28 terminer bientôt.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Permettez-moi
2 seulement de poser une question concernant une pièce 65 ter 06232.
3 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je voudrais vous
4 demander très rapidement, Monsieur Janc : dans votre rapport du mois
5 d'avril 2010, vous avez dit que huit corps des neuf individus trouvés dans
6 le corps [comme interprété] de Vragolovi ont été identifiés ?
7 R. Oui.
8 Q. D'après vous, est-ce que cela a changé ? La neuvième personne a-t-elle
9 été identifiée depuis la rédaction de votre rapport ?
10 R. Oui, le chiffre est toujours le même.
11 Q. Très bien. Merci. Alors, permettez-moi de vous montrer ce que j'ai ici,
12 le 65 ter 6232. Le 18 mai 2010, lors du contre-interrogatoire du général
13 Tolimir, il vous a posé la question suivante, je cite -- à la page 2 026 du
14 compte rendu d'audience jusqu'à 2 027 :
15 "Est-ce que vous estimez que la destruction de preuves, c'est-à-dire les
16 pièces ou les objets trouvés dans les fosses, empêchera une superanalyse ou
17 l'élaboration d'un rapport super d'expert pour pouvoir permettre aux
18 experts du bureau du Procureur pour vérifier le tout ?"
19 Vous avez répondu :
20 "Non, pas nécessairement. S'il s'agit de parties du corps bien préservées,
21 et la plupart d'entre eux le sont, et nous avons des photographies de ces
22 derniers, nous avons des descriptions et des rapports sur ces derniers,
23 mais je ne pense pas que ceci sera nécessairement le cas."
24 C'est ainsi que vous avez répondu à sa question. Maintenant, j'aimerais
25 vous montrer les photographies de liens et dont nous pouvons zoomer afin
26 que vous puissiez voir de quoi je parle.
27 D'abord, dites-moi, reconnaissez-vous ce que je vous montre ici ?
28 R. Oui, ce sont des liens, ce sont des photographies de liens trouvés dans
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1 les fosses communes.
2 Q. Est-ce que ce sont des photographies dont vous avez fait référence
3 lorsque vous avez dit que vous aviez pris des photographies d'objets
4 trouvés dans les fosses communes, et ce, dans le cadre de votre contre-
5 interrogatoire ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
8 cette pièce soit versée au dossier. J'ai également une autre pièce que je
9 voudrais montrer au témoin, avec votre permission.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de pages comporte ce document
11 ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est une page, mais vous pouvez voir que
13 c'est une page avec plusieurs photographies. C'est une planche
14 photographique.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Cette pièce sera
16 versée au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
18 portera la cote P2247, et il s'agit du document 65 ter 6232.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander que l'on montre au
21 témoin la pièce 65 ter 6233.
22 Q. Monsieur Janc, reconnaissez-vous cette pièce ?
23 R. Il s'agit de photographies de bandes pour bander les yeux qui ont été
24 retrouvées dans les fosses communes.
25 Q. Très bien.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
27 dossier de cette pièce, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P2248. Il
2 s'agit de la pièce 65 ter 6233.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] La Défense aimerait savoir s'il s'agit de
5 pièces concernant Vragolovi ou bien s'agit-il de liens appartenant à
6 d'autres fosses communes. On ne voit nulle part la mention de Vragolovi
7 ici.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Ces pièces portent sur tous les objets qui ont été retrouvés dans
11 toutes les fosses communes, et ceci est à la suite du contre-interrogatoire
12 du 18 mai 2010. J'ai également indiqué la référence au compte rendu
13 d'audience.
14 Q. Et la dernière question que je voudrais aborder avec vous, Monsieur
15 Janc, très rapidement : le général Tolimir vous a posé la question suivante
16 jeudi dernier :
17 "Etait-il possible lors de conversations avec les prisonniers qui
18 étaient à Rogatica de voir qui étaient disparus du groupe de prisonniers et
19 pourquoi ils ne se sont plus fait voir" -- et ensuite il y a un dialogue
20 entre M. le Président, les interprètes et l'accusé, et par la suite il
21 poursuit pour dire :
22 "…pourquoi ne sont-ils pas venus se présenter à l'échange au même moment
23 que les personnes qui étaient avec eux à la prison de Rasadnik ?"
24 Et vous avez répondu :
25 "Oui, il y a eu plusieurs déclarations, non pas seulement celle de M.
26 Torlak, mais il y a eu d'autres personnes qui étaient prisonnières à la
27 prison de Rasadnik, d'autres personnes qui ont fait l'objet d'échange et
28 qui ont parlé de ces individus."
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1 Et je parle d'individus de la fosse commune de Vragolovi ?
2 R. Oui.
3 Q. " Certaines personnes ont également dit qu'elles avaient été
4 maltraitées et qu'elles avaient été battues grièvement, et on a conclu que
5 ces derniers avaient été tués. Personne n'a en réalité vu de quelle façon
6 et où ces personnes ont été tuées, mais ils ne se sont plus jamais
7 présentés et n'ont pas fait l'objet d'échange non plus. Maintenant, nous
8 savons où ils ont été trouvés. Et d'après les registres d'exhumation, nous
9 pouvons voir maintenant qu'ils ont été exécutés."
10 J'ai deux questions à ce sujet. D'abord, au cours de l'enquête, avez-vous
11 appris si, oui ou non, l'état-major principal de la VRS avait pris part au
12 processus d'échange ?
13 R. Oui. L'état-major principal était effectivement impliqué dans le
14 processus d'échange.
15 Q. Bien. Est-ce que vous savez si le général Tolimir, comme il a été dit,
16 a également été impliqué ?
17 R. Oui. J'ai passé en revue plusieurs documents jusqu'à présent et j'ai
18 remarqué le nom de Tolimir sur ces documents, plus particulièrement
19 lorsqu'il s'agissait de cette question d'échange de prisonniers de guerre.
20 Q. Lorsque vous avez parcouru ces documents, est-ce que vous avez jamais
21 rencontré un document qui indiquait qu'il y avait certains prisonniers pour
22 lesquels il y avait une interdiction d'être échangés ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, cette question
25 ne découle pas du contre-interrogatoire. Et numéro deux, j'aimerais savoir
26 à quel moment le nom de M. Tolimir apparaît pour ce qui est de ces
27 prisonniers de Vragolovi. J'aimerais avoir la référence. Dans quel document
28 voit-on mon nom ? Puisque le témoin a dit avoir parcouru plusieurs
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1 documents, alors j'aimerais qu'il nous parle d'au moins un document, qu'il
2 nous en cite au moins un.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous
4 pouvez nous donner une référence, s'il vous plaît ?
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais montrer à M. Janc un document --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. Est-ce que vous avez la
7 référence du compte rendu d'audience ?
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. A la page 14 727, très précisément,
9 on a posé cette question au témoin. La question était la suivante :
10 "Question : Merci, Monsieur Janc. Vous avez déclaré il y a quelques
11 instants à peine que Torlak a dit ceci et que cette autre personne a dit
12 cela.
13 "Etait-il possible avec les conversations avec les prisonniers de
14 Rogatica de trouver qui avait disparu de ce groupe de prisonniers," et je
15 continue maintenant à un autre endroit du compte rendu d'audience,
16 "pourquoi ces personnes ne sont pas apparues à l'échange au même moment que
17 les personnes qui se trouvaient avec eux à la prison de Rasadnik ?"
18 Donc j'aimerais savoir d'abord la chose suivante : est-ce que M. Janc
19 sait ou pas si l'état-major principal avait pris part au processus
20 d'échange, parce que la question portait sur l'échange de ces prisonniers.
21 Ma deuxième question était de savoir si, oui ou non, l'enquête menée
22 -- lui, en tant qu'enquêteur lors de cette enquête, a-t-il appris si M.
23 Tolimir était impliqué dans ce processus. Et troisièmement, je voudrais
24 poser une question sur le document.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que cela
26 vous satisfait comme réponse ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le Président. Je
28 ne suis pas satisfait parce qu'on n'a pas du tout montré des documents qui
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1 parlent que j'aie pris part à ce processus. Je voudrais voir un document
2 qui nous permet de voir que M. Tolimir a pris part à ce processus. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye vous a répondu pour ce
4 qui est de la première question. Il vous a donné une référence du compte
5 rendu d'audience lors du contre-interrogatoire, et la question portait
6 spécifiquement sur la connaissance de M. Janc. Je ne sais pas si cela vous
7 aiderait, Monsieur Tolimir. Je suis d'accord avec M. Tolimir pour dire
8 qu'un document pourrait aider à préciser cette situation. Sinon, ce n'est
9 pas le bon témoin qui peut déposer sur ces allégations éventuelles.
10 Donc nous avons dépassé l'heure de la pause de 20 minutes. J'aimerais
11 vous voir approcher vers la fin.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai encore deux documents, très
13 précisément. Ce sont deux types de documents que, je crois, vous aimeriez
14 voir.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci n'est pas possible maintenant,
16 avant la pause.
17 Il nous faut prendre notre première pause, et nous reprendrons nos
18 travaux à 16 heures 35.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 16 heures 04.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 38.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je reviens
24 maintenant à la question des documents -- plutôt, je voudrais parler d'un
25 document que nous avons reçu, mais nous n'avons reçu que quelques pages du
26 compte rendu d'audience. Il s'agit d'un témoignage d'un témoin. Je
27 demanderais à l'Accusation de bien vouloir télécharger dans le prétoire
28 électronique les parties spécifiques de la pièce P, parce que sinon, il
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1 sera bien difficile d'appliquer la confidentialité que pour une partie de
2 la déclaration.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Nous allons procéder de la sorte.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Donc, il s'agissait de la pièce
6 65 ter 06208, plus particulièrement je pense aux pages 3 672 à 3 679. Le
7 greffier nous a déjà assigné une cote, qui est une cote provisoire. Il
8 s'agira donc de la cote P2245, sous pli scellé, et elle sera ajoutée à
9 cette pièce.
10 Alors, veuillez poursuivre, je vous prie, et je vous encourage à terminer
11 dans les plus brefs délais.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Très bien.
14 Alors, j'ai deux documents que j'aimerais montrer à M. Janc. Je vais
15 lui montrer les deux documents, et je vais poser la question par la suite.
16 Le premier document est un document qui se trouve sur notre liste 65
17 ter et qui porte la cote 3640.
18 Q. Vous avez maintenant un document qui émane de l'administration du
19 renseignement, qui porte la date du 29 mai 1993, et qui porte sur les
20 échanges de prisonniers, et on peut voir que le document est intitulé :
21 Echanges de prisonniers, travaux de la commission.
22 J'aimerais que l'on passe maintenant à deux pages plus loin, à la
23 page 2 en anglais, je pense, et vous pouvez voir à la page 2 en B/C/S
24 également, que le document émane du général Tolimir. J'ai déjà dit que le
25 document a été rédigé le 29 mai 1993, et on peut voir :
26 "A l'avenir, tous les rapports sur le travail de la commission et des
27 échanges de prisonniers de guerre, toutes listes de personnes qui font
28 l'objet d'échange et les personnes que l'on offrira pour faire l'objet d'un
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1 échange sera envoyés par télégramme à l'état-major principal de l'armée de
2 la Republika Srpska."
3 Et c'est signé : Chef, colonel Zdravko Tolimir.
4 Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, montrer au témoin un autre
5 document, qui porte la cote 65 ter 4077.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document ne figure pas sur la
7 liste des documents à être utilisés ou à être montrés à ce témoin.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le
9 Président. La raison pour laquelle j'ai inclus ce document c'est parce
10 qu'il répond directement à la question qu'a posée M. Tolimir dans ses
11 objections lors de mes questions supplémentaires.
12 Q. Donc, ce document, comme vous pouvez le voir, porte la date du 3
13 septembre 1995. Il porte sur l'échange de prisonniers et nous indique que
14 le rapport et les requêtes ont été faits par les commandants du 1er Corps de
15 Krajina et du 4e Corps de Krajina concernant l'échange de prisonniers. Je
16 voudrais maintenant attirer votre attention sur la page 4 de ce document.
17 Je crois que c'est la bonne page en B/C/S. Nous pouvons voir ici le
18 deuxième paragraphe en haut de la page, qui se lit comme suit :
19 "Le président de la commission doit examiner la proposition dans son
20 ensemble, y compris l'état-major principal de la VRS, puisque jusqu'à date
21 l'état-major principal a rendu un certain nombre de prisonniers disponibles
22 pour la commission dans certaines circonstances lorsqu'ils n'ont pas eu
23 suffisamment de soldats capturés pour échanger contre tous les autres
24 soldats capturés dans leur corps d'armée."
25 Puis on peut voir :
26 "Les organes de sécurité et le président de la commission d'échange
27 doit également éviter de se servir de l'amertume des parents, puisqu'il
28 n'est pas possible d'échanger les prisonniers qui ont été emprisonnés
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1 depuis un certain temps, plus particulièrement parce que l'état-major
2 principal de la VRS n'est pas responsable de la situation. C'est plutôt le
3 résultat d'un tout petit nombre de soldats ennemis capturés par nos
4 unités."
5 Je voudrais maintenant que l'on prenne la dernière page, au bas de la page
6 en B/C/S. Nous pouvons voir que le document émane du général Tolimir,
7 commandant adjoint. Général Tolimir, c'est marqué.
8 Alors, j'ai deux questions pour vous, Monsieur Janc. D'abord : est-ce que
9 ces documents démontrent, comme vous nous l'avez expliqué, l'implication du
10 général Tolimir ainsi que celle de l'état-major principal dans le cadre du
11 processus de l'échange de prisonniers ?M. LE JUGE FLUEGGE :
12 [interprétation] Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais élever une
14 objection quant au fait que M. Vanderpuye et le témoin, ils ont dit que
15 j'ai participé à l'échange des prisonniers de Vragolovi, alors que je
16 n'étais pas là à ce moment-là, dans la Republika Srpska, mais je ne vais
17 pas témoigner ici. Je voudrais simplement que M. Vanderpuye nous dise s'il
18 s'agit d'un document de 1993 et d'un document sur l'échange de prisonniers,
19 et est-ce qu'un document qui est rédigé en 1995, et qui porte sur le 1er et
20 le 2e Corps d'armée, peut avoir quelque chose à voir avec Vragolovi et
21 l'échange de prisonniers qui a eu lieu à Vragolovi en janvier 1996 ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que
24 ma question était bien simple et claire. Avant la pause, je voulais savoir,
25 lorsque le général Tolimir a posé une question à M. Janc dans le cadre du
26 contre-interrogatoire, lorsqu'il lui a posé la question pourquoi certains
27 prisonniers de Vragolovi ne se sont pas présentés lors de l'échange, j'ai
28 demandé à M. Janc s'il savait que l'état-major principal avait pris part à
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1 l'échange de prisonniers et si, oui ou non, le général Tolimir était
2 également impliqué dans l'échange de prisonniers. Il nous a dit que la
3 réponse était oui. C'est pourquoi je lui montre ce document, pour confirmer
4 le fondement de ses connaissances ou la source de ses informations qui lui
5 permettent de conclure ce qu'il a dit.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien
7 pourquoi est-ce que vous posez ces questions-ci à M. Janc, alors qu'il
8 s'agit d'un enquêteur du bureau du Procureur.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pose ces questions à M. Janc, parce que
10 le général Tolimir a posé à M. Janc la question à savoir pourquoi certains
11 prisonniers ne se sont pas présentés pour faire l'objet d'un échange. Et
12 ces propos peuvent être trouvés au compte rendu d'audience 14 727 à 14 728,
13 dans lequel il lui a posé très précisément : était-il possible de trouver
14 pourquoi ils ne se sont pas présentés à l'échange au même temps que les
15 autres personnes, les autres prisonniers de la prison de Rasadnik ?
16 Donc, j'aimerais savoir si, oui ou non, M. Janc a connaissance si l'état-
17 major principal est impliqué dans le processus de l'échange, et je pense
18 que je répète textuellement ce que j'ai déjà dit. Ceci ne porte pas
19 nécessairement sur la prison de Rasadnik ou sur la fosse de Vragolovi, mais
20 ma question porte sur le processus d'échange de prisonniers. Par là, je
21 pense à tous les prisonniers, et je pense que ce document le démontre,
22 d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question à M.
23 Janc.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, est-ce que vous avez
25 quelque connaissance que ce soit quant à ceci ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux vous dire que j'ai vu et j'ai
27 passé en revue ces documents, y compris un très grand nombre d'autres
28 documents qui portent sur le même sujet, et qui sont signés par le général
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1 Tolimir.
2 Donc, je peux dire très clairement que oui, l'état-major principal
3 et, très spécifiquement le général Tolimir, ont pris part à ce processus
4 d'échange.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, votre connaissance est basée
6 sur ces documents que nous avons passés en revue aujourd'hui dans la salle
7 d'audience dans le cadre du procès ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ces deux documents-ci, mais il y a
9 également un très grand nombre d'autres documents de décembre 1995 à
10 janvier 1996.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous faites référence à
12 d'autres documents, ou est-ce que vous avez d'autres sources vous
13 permettant d'arriver à ces conclusions ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je fais référence principalement à, et je
15 pense que c'est exclusivement aux documents, oui.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Merci.
17 Monsieur Vanderpuye, poursuivez, je vous prie.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Je demanderais que ces deux
19 documents qui viennent d'être montrés à M. Janc soient versés au dossier,
20 et si vous avez quelques problèmes que ce soit avec ces deux documents ou
21 avec cette question, j'ai d'autres documents que je pourrais montrer au
22 témoin.
23 Les deux documents que j'ai montrés portent le numéro 65 ter 3640 et
24 4077.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
26 avez des objections ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, aucune objection, Monsieur le Président.
28 Je n'essaie pas de me dissocier des activités de l'état-major principal. Je
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1 veux seulement dire que le 1er janvier 1996, lors de l'échange de
2 prisonniers de Rasadnik dont il est question ici, je n'étais pas présent
3 dans la Republika Srpska. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que l'on montre
4 un document qui permet de voir que j'y ai pris part.
5 Je vous remercie.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, puisqu'il n'y a pas
7 d'objection, les deux documents seront versés au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
9 les Juges, le document 65 ter 3640 sera versé au dossier sous la cote
10 P2249. Le document 65 ter 4077 sera versé au dossier sous la cote P2250,
11 2250. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pourrais
14 montrer à M. Janc un document qui porte la cote 4088 --
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous nous avez dit au début que
16 vous vouliez montrer au témoin deux autres documents, que vous n'aviez
17 qu'encore deux documents à montrer au témoin.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais comme M. Tolimir a
19 du mal, enfin quelques problèmes quant au processus d'échange, j'ai un
20 document de décembre 1995 que je pourrais montrer à M. Janc, peut-être pour
21 préciser le tout, afin d'aider le général Tolimir et de répondre à sa
22 question.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, poursuivez, je vous
24 prie.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 4088.
26 Q. Monsieur Janc, c'est un document du 15 décembre 1995, et il vient aussi
27 de l'état-major principal.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si l'on examine la page suivante en
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1 B/C/S, vous allez voir que c'est un document qui vient du général Tolimir.
2 Et si l'on examine le paragraphe 1 de ce document, donc la première
3 page, le premier paragraphe, c'est tout à fait en bas.
4 Q. On peut lire --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il existe une traduction en
6 anglais ?
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je l'espère. Je pense que oui. Je
8 suis en train de la chercher.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On nous a dit que ce n'est pas dans
10 le système.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais vous lire ce qui est écrit.
12 On parle de l'implémentation de l'échange. Donc, il s'agit de mettre en
13 œuvre l'échange. Au niveau du point 1, on peut lire :
14 "A partir de 8 heures du matin le 16 décembre 1995, envoyer la liste des
15 personnes se trouvant dans nos prisons que nous pouvons offrir pour qu'ils
16 fassent l'objet d'un échange. On peut les offrir à l'état-major principal,
17 personnellement au général Tolimir."
18 Q. Donc, Monsieur Janc, est-ce que c'est sur la base de ce document
19 que vous êtes arrivé à la conclusion que le général Tolimir a participé au
20 processus d'échange de prisonniers ?
21 R. Oui.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au
23 dossier.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Monsieur
25 Tolimir ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais je peux vous
27 dire que je n'ai pas du tout assisté à l'échange du 18 janvier 1996,
28 l'échange dont M. Vanderpuye a parlé.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vu que nous n'avons pas de traduction
2 de ce document, il va être marqué aux fins d'identification en attendant la
3 traduction.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va
5 devenir la pièce P2251, marquée aux fins d'identification en attendant la
6 traduction.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Avec ceci se termine mon interrogatoire
8 dans le cadre de mes questions supplémentaires. Je vous remercie.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, vous allez être
11 content d'entendre qu'avec ceci se termine votre déposition en l'espèce. Je
12 souhaite vous remercier d'avoir été en mesure de venir pour nous aider.
13 Maintenant, vous pouvez retourner à vos activités habituelles et les
14 contacts que vous pouvez avoir avec vos collègues ne sont plus limités.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, est-ce que le
18 témoin suivant est prêt ?
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
20 Mais il y a aussi un point à soulever. Nous souhaitions aussi citer
21 M. Janc au sujet de quelques conversations interceptées, et c'est quelque
22 chose qui figure dans le résumé 65 ter, mais c'est quelque chose que nous
23 allons faire à un autre moment.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
25 Que l'on fasse entrer le témoin suivant.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Elderkin. Je vous
28 souhaite la bienvenue à nouveau dans ce prétoire.
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1 M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue au
3 Tribunal.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous demander de lire la
6 déclaration qui va vous être fournie par l'huissier.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : MEHO DZEBO [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir et
12 vous mettre à l'aise.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Elderkin, au nom du bureau du
15 Procureur, va mener à bien l'interrogatoire principal.
16 Vous allez la parole, Monsieur Elderkin.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par M. Elderkin :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
20 R. Bonjour.
21 Q. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je m'appelle Rupert Elderkin. Et je
22 vais essayer de vous poser mes questions lentement pour que les interprètes
23 puissent nous suivre. D'autant que je sache que vous comprenez très bien
24 l'anglais, c'est pour cela que je vais vous demander d'attendre la
25 traduction avant de répondre.
26 R. Oui.
27 Q. Pouvez-vous vous présenter.
28 R. Je m'appelle Meho Dzebo.
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1 Q. Quelle est votre date de naissance ?
2 R. Je suis né le 13 juillet 1962.
3 Q. Où êtes-vous né ?
4 R. A Zepa.
5 Q. Quelle est votre appartenance ethnique ?
6 R. Je suis Musulman.
7 Q. Où avez-vous grandi ?
8 R. J'ai grandi à Zepa, c'est là que je suis né.
9 Q. Est-ce que vous avez fait votre service militaire dans la JNA ?
10 R. Oui.
11 Q. C'était quand, et dans quel service ?
12 R. C'était à Zagreb entre le mois d'avril 1982 et le mois de mai 1983.
13 J'ai été policier militaire.
14 Q. Etes-vous resté dans le service de la réserve après la fin de votre
15 service militaire ?
16 R. Oui. J'ai été affecté dans le poste de police de réserve à Rogatica,
17 dans le département avancé de Zepa.
18 Q. Et quelle était votre profession avant le début de la guerre ?
19 R. Eh bien, je suis tourneur ajusteur mécanisé, et je m'occupais de
20 l'entretien de machines de menuiserie dans l'usine de Rogatica.
21 Q. Est-ce que vous habitiez aussi à Rogatica avant la guerre ?
22 R. Oui, j'avais ma maison de famille là-bas.
23 Q. Je vais aborder le début de la guerre --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre, quelle est votre
25 nationalité, vous êtes citoyen de quel Etat de l'ex-Yougoslavie ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant le début de la guerre, j'étais citoyen
27 yougoslave, et depuis je suis citoyen de Bosnie-Herzégovine. Mais à
28 présent, j'ai une double nationalité, bosnienne et américaine.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
2 M. ELDERKIN : [interprétation]
3 Q. Monsieur, on va parler du début des années 1990. Est-ce que vous avez
4 jamais été mobilisé dans votre service de police de réserve ?
5 R. J'ai été mobilisé pour faire partie de la réserve de la police le 19
6 septembre 1991.
7 Q. Qu'est-ce que cela impliquait ?
8 R. Eh bien, j'ai été activé pour venir travailler au poste de police où
9 j'étais affecté en temps de guerre.
10 Q. Quel était ce poste ?
11 R. A Zepa.
12 Q. Et vous avez été mobilisé pendant combien de temps ?
13 R. Jusqu'au début de la guerre, mais au mois de janvier j'ai été retiré
14 vers Rogatica parce qu'il manquait d'éléments.
15 Q. Est-ce qu'après cela vous êtes revenu à Zepa ?
16 R. Oui, je suis revenu le 21 juillet 1992, après la chute de Rogatica,
17 après l'occupation de cette partie-là de Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Dans quelles circonstances avez-vous passé de Rogatica à Zepa ? Est-ce
19 que vous avez voyagé tout seul ? Est-ce que vous y êtes allé avec d'autres
20 personnes ?
21 R. On voyageait en groupes de 20, 30, 50 personnes. On se retirait en
22 traversant la forêt pour se retrouver dans ce qui était à l'époque le
23 territoire libre. J'ai fait la même chose que les autres.
24 Q. Vous avez dit que Rogatica avait été occupée. Occupée par qui ?
25 R. L'armée de la Republika Srpska et la JNA de l'époque.
26 Q. Les gens qui se retiraient vers Zepa en partant en groupes, quels
27 étaient ces gens-là ?
28 R. Eh bien, c'étaient en général des Musulmans.
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1 Q. Et vous êtes allé habiter où à Zepa quand vous y êtes arrivé ?
2 R. Je suis allé chez mes parents, où je suis resté pendant toute la
3 guerre, dans la maison de famille de mes parents.
4 Q. Pourriez-vous nous décrire l'endroit où se trouve la maison de vos
5 parents par rapport au centre de Zepa ?
6 R. Elle se trouve à Krnici [phon], à 4 kilomètres au nord à partir du
7 centre de Zepa. C'est un hameau.
8 Q. Qui habitait avec vous dans cette maison-là, et là je parle de la
9 période pendant la guerre ?
10 R. Mes parents, moi, mon épouse, mes deux enfants, ainsi que mon frère
11 cadet et son épouse.
12 Q. Avez-vous participé à la défense de Zepa après être arrivé là-bas en
13 1992 ?
14 R. Oui. Dès le mois de juillet 1992, en arrivant, j'ai rejoint l'armée. A
15 l'époque, c'était la Défense territoriale de Zepa. Et j'y suis resté
16 jusqu'au mois de novembre de la même année.
17 Après, j'ai été transféré à nouveau dans le poste de police de
18 réserve de Zepa, et j'y suis resté jusqu'à la fin, jusqu'à la chute de
19 Zepa.
20 Q. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été transféré ?
21 R. Eh bien, vu que normalement j'aie été affecté au poste de milice de
22 réserve, c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai été affecté à ce
23 poste-là à nouveau.
24 Q. Quel était votre rôle au sein de la police de réserve quand vous êtes
25 revenu là-bas en 1992 ?
26 R. Jusqu'au mois d'avril 1993, j'ai travaillé comme simple policier. A
27 partir du mois d'avril 1993 jusqu'en juillet 1995, j'ai travaillé dans la
28 police criminelle en tant qu'adjoint des inspecteurs qui travaillaient dans
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1 ce département.
2 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'impliquait ce rôle quand vous étiez dans
3 ce département chargé de la prévention de la criminalité.
4 R. Vu que j'avais été blessé, j'avais du mal à circuler, de sorte que je
5 me sois occupé que des questions administratives. J'ai pris des notes et
6 des déclarations préalables, des notes officielles. Voilà, c'était un
7 travail plutôt administratif.
8 Q. Vous venez de dire que vous avez été blessé. Pourriez-vous nous
9 indiquer les circonstances dans lesquelles vous avez été blessé ?
10 R. En quittant Rogatica après l'occupation, j'ai activé une mine, et c'est
11 là que j'ai été blessé.
12 Q. Merci.
13 R. De rien.
14 Q. Vous étiez policier; vous étiez où exactement, dans quel immeuble de
15 Zepa ?
16 R. Nous étions dans le centre même de Zepa.
17 Q. Est-ce qu'il y avait un bâtiment particulier occupé par la police ?
18 R. Oui. C'était le bâtiment de la coopérative agricole, et c'est là que
19 nous nous sommes installés. La Croix-Rouge était au-dessus. Et l'armée
20 était encore un étage plus haut.
21 Q. Est-ce que vous avez travaillé comme policier ailleurs que dans cet
22 immeuble dans le centre de Zepa ?
23 R. Non.
24 Q. Portiez-vous un uniforme à l'époque ?
25 R. Non. On portait des vêtements civils.
26 Q. Est-ce que vous aviez une arme ?
27 R. Jusqu'à l'arrivée de la FORPRONU, jusqu'au mois de mai 1993, nous
28 avions des armes appartenant à la milice de réserve. Après, on a rendu ces
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1 armes à la FORPRONU, c'était au mois de mai 1993.
2 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres hommes au sein de la police ou de l'armée
3 bosnienne qui avaient gardé leurs armes en dépit de l'arrivée de la
4 FORPRONU ?
5 R. Ceux qui pouvaient et qui ont réussi ont gardé leurs armes
6 personnelles, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'étaient en
7 général des pistolets et des fusils de chasse.
8 Q. Avez-vous jamais entendu quoi que ce soit au sujet des armes que l'on
9 faisait passer dans l'enclave, par hélicoptère par exemple ?
10 R. Oui.
11 Q. Qu'avez-vous entendu à ce sujet ?
12 R. Eh bien, il y a eu quatre ou cinq vols d'hélicoptère qui ont servi à
13 faire venir des armes dans l'enclave de Zepa.
14 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet des conditions
15 qui prévalaient dans l'enclave de Zepa.
16 Pourriez-vous décrire le mieux que vous puissiez les conditions de
17 vie à Zepa d'année en année ? Et ce qui m'intéresse le plus, c'est la
18 nourriture, la situation au point de vue nourriture, soins médicaux, sûreté
19 et sécurité de la population. Et on va commencer par l'année 1992.
20 R. En 1992, jusqu'à l'arrivée de la FORPRONU, jusqu'en mai 1993, la
21 situation était vraiment infernale du point de vue sécurité,
22 approvisionnement en nourriture, soins médicaux.
23 Une grande aide avait été fournie par les avions de l'OTAN qui nous
24 apportaient de la nourriture. Après l'arrivée de la FORPRONU, la situation
25 s'est vraiment améliorée du point de vue de la nourriture, des soins
26 médicaux.
27 Mais aussi du point de vue de sécurité, mis à part la toute dernière
28 offensive et la chute de Zepa en 1995, au mois de juillet.
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1 Q. Pouvez-vous nous décrire donc les conditions qui prévalaient en 1995 ?
2 Vous pouvez commencer par le début de l'année.
3 R. Jusqu'au début de l'offensive, à savoir jusqu'au début du mois de
4 juillet 1995, la situation était la même qu'en 1994 ou bien la deuxième
5 année de 1993. Il n'y avait pas de pilonnage, sauf de temps en temps. Il y
6 avait assez de nourriture. Et quand il y a eu des pilonnages ou des tirs,
7 c'était tout simplement parce que les équipes de soldats qui étaient sur la
8 montagne autour de Zepa se relayaient. Un mois avant l'offensive, tout
9 d'abord, on a arrêté les convois qui étaient censés nous apporter de la
10 nourriture, et après l'attaque a commencé. On s'est trouvés dans une
11 situation d'encerclement complet. Donc, de tous les côtés, du nord au sud,
12 est, ouest, on nous tirait dessus sans arrêt, jusqu'à ce que la ville
13 tombe.
14 Q. Pourriez-vous me dire quels sont les hommes qui ont fait l'objet de ce
15 pilonnage que vous venez de décrire et qui a eu lieu pendant l'été 1995 ?
16 R. On a pilonné toutes les zones résidentielles, donc toute la zone
17 résidentielle de Zepa. Ils ont épargné uniquement le bâtiment où était
18 hébergé le Bataillon ukrainien. Ils ont pilonné tout le reste.
19 Q. Vous souvenez-vous d'un incident particulier, des immeubles
20 particuliers qui avaient été endommagés ou des gens tués à cause de ce
21 pilonnage ?
22 R. Eh bien, il y a eu beaucoup d'incidents. Les gens mouraient à cause des
23 tirs, à cause des éclats des obus, surtout dans les villages.
24 Q. Et ces gens tués, étaient-ce des soldats ou des civils ?
25 R. A l'intérieur, c'étaient des civils qui se faisaient tuer. En revanche
26 -- parce que, de toute façon, les gens aptes à combattre étaient sur les
27 lignes de défense de la ville.
28 Q. La population, est-ce qu'elle a essayé de fuir ce pilonnage ?
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1 R. Mais vous savez, la plupart des gens avaient des abris, souvent des
2 abris dans la terre à proximité de la maison. Souvent, dès qu'on commençait
3 à tirer, eh bien, ils s'abritaient dans ces abris souterrains.
4 Q. Puisque nous ne parlons que du pilonnage de 1995, est-ce que vous
5 pouvez nous dire, si vous vous en souvenez, s'il y avait eu des pilonnages
6 plus tôt dans la guerre, entre 1992 et 1995 [comme interprété] ?
7 R. Je vous ai déjà dit que l'année 1992 était une année infernale de tous
8 points de vue. Le pire mois de cette année, ça a été le mois de septembre
9 1992. Du nord de l'enclave, de Laze et Borovac à l'ouest, de Borike du sud,
10 on nous tirait dessus. Vous aviez le même type d'offensive qui a été lancée
11 à nouveau au mois de mai, et ils ont tiré exactement des mêmes positions.
12 C'était juste avant l'arrivée de la FORPRONU.
13 Q. Vous avez dit qu'il y a eu une offensive au mois de mai juste avant
14 l'arrivée de la FORPRONU. Pourriez-vous nous donner l'année ? C'est pour le
15 compte rendu d'audience.
16 R. 1993.
17 Q. Pendant ce pilonnage, et je vais vous poser les mêmes questions que je
18 vous ai posées par rapport à l'année 1995, vous souvenez-vous s'il y a eu
19 des victimes des incidents provoqués par ce pilonnage, qu'il s'agisse de
20 soldats ou de civils; et le cas échéant, dites-nous qui ils étaient.
21 R. Eh bien, au début de l'attaque, elle a été lancée à Brezova Ravin, où
22 on a lancé l'attaque contre un immeuble où, avant la guerre, se trouvait un
23 fonds de commerce. Maintenant, à ce moment-là, il y avait une dizaine ou
24 douzaine de personnes qui y habitaient, des réfugiés. Ils sont tous morts,
25 et il n'y avait qu'une personne parmi eux qui était apte à combattre. Les
26 autres, c'étaient des femmes et des enfants.
27 Et après, on tirait de tous les côtés, et vous aviez des morts et des
28 blessés absolument partout à cause de ce pilonnage.
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1 Q. Cet incident dont vous venez de parler, était-ce en 1992 ou en 1993 ?
2 R. Eh bien, c'était le 3 ou le 4 mai 1993, aux premières heures du matin.
3 Depuis Oblaci [phon], ils ont attaqué Brezova Ravin.
4 Q. Je vais passer à un autre sujet.
5 Pendant la guerre, y a-t-il eu des personnes ou une personne que l'on
6 appelait hodza à Zepa ?
7 R. Oui, il y avait trois personnes qui répondaient à ce nom.
8 Q. Pourriez-vous nous donner leurs noms, s'il vous plaît ?
9 R. Hajric, Mehmed Hajric; Ramiz Dumanjic; et Jusuf Jusupovic.
10 Q. Connaissiez-vous ces hommes personnellement pendant la guerre, ou avez-
11 vous eu un quelconque contact avec eux ?
12 R. Je les ai rencontrés pendant la guerre. Je ne les connaissais pas avant
13 la guerre. Ces trois hommes étaient des réfugiés. Jusuf Jusupovic n'était
14 pas un imam en tant que tel, si je puis dire. Il n'avait pas terminé ses
15 études.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
17 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande au Procureur
18 de bien vouloir vérifier l'orthographe du nom de ces personnes parce que ce
19 que je vois au compte rendu ne correspond pas [inaudible].
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est, je crois, une remarque tout à
21 fait acceptable.
22 M. ELDERKIN : [interprétation]
23 Q. Ecoutez, je vous ai demandé le nom de ces trois hommes. Pourriez-vous,
24 s'il vous plaît, les épeler, ces noms, nous donner l'orthographe.
25 R. Mehmet Hajric; Dumanjic, Ramiz Dumanjic; Jusuf Jusupovic.
26 Q. Donc les noms qui figurent à l'écran devant vous, tels qu'ils sont
27 épelés, est-ce qu'ils sont orthographiés correctement ?
28 R. Mehmet ne s'écrit pas comme ça. Cela devrait se terminer par un "D",
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1 Mehmed.
2 Pour ce qui est de Jusuf, il devrait y avoir un "U" au lieu du "I",
3 Jusuf. Et la même chose vaut pour son nom de famille. Il ne faut pas de
4 "I", il faut un "U", Jusupovic.
5 Q. Je crois que c'est clair maintenant.
6 Pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, des fonctions de ces trois
7 hommes, s'il vous plaît, pendant la guerre ?
8 R. C'étaient les imams de la mosquée. Ils étaient à la tête de la Dzemat.
9 Q. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce que cela signifie ?
10 C'est un terme que nous n'avons pas encore entendu dans le cadre de ce
11 procès.
12 R. Ils étaient responsables des rituels religieux que l'on accomplissait
13 dans la mosquée.
14 Q. Que savez-vous du passé de M. Hajric avant qu'il ne vienne à Zepa ?
15 R. Pas grand-chose. Je sais qu'il avait travaillé à Podzeplje. Il avait
16 les mêmes fonctions à cet endroit-là que celles qui étaient les siennes à
17 Zepa pendant la guerre.
18 Q. Et comment le travail était-il réparti entre ces trois hommes ?
19 R. C'était sans doute un accord qu'ils avaient conclu entre eux, à savoir
20 qui serait responsable de quel rituel.
21 Q. Savez-vous ce qui est advenu de chacun de ces hommes au moment de la
22 chute de Zepa, à commencer, par exemple, par l'homme qui disait qu'il
23 n'était pas encore qualifié pour être imam, Jusuf Jusupovic ?
24 R. Oui. Avec un groupe d'hommes valides militaires, Jusuf s'est rendu sur
25 le territoire libre près de Kladanj. Il n'est jamais retourné à ses études
26 pour devenir imam. Il a terminé ses études pour devenir policier, et
27 actuellement il travaille comme policier à Sarajevo, où il habite.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, le nom n'est pas
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1 consigné comme il faut. C'est Jusuf Jusupovic.
2 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est Jusupovic.
4 M. ELDERKIN : [interprétation]
5 Q. Donc vous dites que --
6 R. Oui.
7 Q. -- qu'il était avec un groupe de militaires valides, d'hommes valides,
8 et qu'ils ont passé la frontière pour parvenir au territoire libre. Ceci
9 faisait-il partie du processus d'évacuation ? Est-ce qu'ils voyageaient à
10 bord d'autobus, ou comment voyageaient-ils ?
11 R. Non. Ils étaient à pied. Différents groupes s'étaient organisés, et
12 chaque groupe avait choisi son propre itinéraire pour atteindre le
13 territoire libre qui était contrôlé par l'ABiH.
14 Q. Donc, ça, c'est M. Jusupovic. Qu'en est-il alors de Ramiz Dumanjic ?
15 J'espère avoir prononcé son nom correctement.
16 R. Ramiz Dumanjic était dans un autobus avec sa femme et ses deux enfants,
17 comme beaucoup d'autres personnes. Il était à Kakanj après la guerre. Mais
18 je ne sais pas où il habite actuellement.
19 Q. Savez-vous comment un homme, avec sa femme et ses enfants, aurait pu
20 quitter Zepa à bord d'un autocar pendant l'évacuation ?
21 R. Le premier jour de l'évacuation, il était plus facile de sortir, car il
22 y avait moins de contrôle étant donné que ce jour-là, le commandant de la
23 Brigade de Zepa, Avdo Palic, escortait le convoi personnellement jusqu'à
24 Kladanj. Et tous ceux qui ont réussi à partir ce jour-là, je peux dire tout
25 à fait librement, ont eu de la chance.
26 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Le témoin a dit que M. Dumanjic
27 avait trois enfants, et non pas deux.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, pourriez-vous
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1 préciser cela avec le témoin, s'il vous plaît.
2 M. ELDERKIN : [interprétation]
3 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire encore une fois combien d'enfants M.
4 Dumanjic avait au moment où il a quitté Zepa ?
5 R. Trois enfants, deux filles et un fils.
6 Q. Et donc, où étiez-vous et que faisiez-vous au mois de juin et à la fin
7 du mois de juillet 1995 avant la chute de Zepa ?
8 R. Dans la deuxième partie du mois de juin, mes blessures, qui dataient de
9 1992, ont commencé à s'infecter. Il y avait beaucoup de pus au niveau des
10 blessures. J'ai passé beaucoup de temps dans la clinique ambulatoire, et
11 ils ont essayé de m'aider et de faire une intervention chirurgicale. Une
12 fois que l'offensive a repris, je suis rentré à la maison pour pouvoir
13 laisser la place à ceux qui étaient plus grièvement blessés que moi. Et
14 c'est à cet endroit-là que je suis resté jusqu'à la fin de la guerre, ou
15 plutôt, jusqu'à la chute de Zepa.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous demander de préciser une
17 phrase, s'il vous plaît.
18 Nous avons entendu votre réponse, mais elle n'a pas été consignée
19 comme il se doit. A la page 63, ligne 25 et les deux lignes suivantes, la
20 phrase est incomplète :
21 "Il y avait moins de contrôle étant donné que ce jour-là le
22 commandant de la Brigade de Zepa, Avdo Palic. Evacué."
23 Je crois qu'il faudrait préciser ceci avec le témoin, s'il vous
24 plaît, à nouveau.
25 M. ELDERKIN : [interprétation]
26 Q. Monsieur, pourriez-vous encore une fois nous dire, s'il vous plaît,
27 comment M. Dumanjic pouvait quitter Zepa le premier jour de l'évacuation ?
28 Vous avez évoqué Avdo Palic dans un contexte particulier. Pourriez-vous
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1 nous redonner ces éléments puisque le compte rendu d'audience n'est pas
2 clair.
3 R. Oui. Une fois que l'accord sur l'évacuation de la population a été
4 signé avec le camp serbe, un premier convoi devait être escorté par Avdo
5 Palic pour montrer qu'on pouvait monter à bord de ces autobus en toute
6 sécurité. Personne n'a été maltraité au niveau de ce premier convoi.
7 Personne n'a été obligé de descendre de l'autobus. Tous les convois
8 suivants ont été confrontés à de tels incidents parce que l'on faisait
9 descendre certaines personnes des autobus.
10 Q. Je crois que c'est clair pour ce qui est de cette question-là.
11 Monsieur, puis-je revenir à votre situation personnelle. Où étiez-
12 vous au moment où vous avez appris que Zepa était tombée ?
13 R. Comme je vous l'ai dit, j'étais dans la maison familiale, la maison de
14 mes parents.
15 Q. Et vous avez appris à cet endroit-là que Zepa était tombée ?
16 R. Un jour avant l'évacuation, le premier convoi est parti un mardi et
17 Zepa était tombée un lundi. Le premier convoi est parti le mardi 24 ou le
18 25 juillet 1995.
19 Q. Et après avoir appris que Zepa était tombée, êtes-vous restés dans la
20 maison familiale ?
21 R. Non. Nous sommes allés dans les montagnes ce soir-là. Depuis les
22 montagnes, nous avons pu remarquer le départ du premier convoi. Et cette
23 nuit-là, nous sommes redescendus à Zepa pour voir comment s'opérait le
24 départ des convois et pour voir comment progressait l'évacuation. Nous
25 voulions constater l'état des personnes blessées, des personnes âgées et
26 des civils. J'ai rejoint ceux qui étaient blessés. Ce groupe a été divisé
27 en deux groupes. Un groupe est parti le premier et -- le premier groupe est
28 parti le lendemain, et moi je suis resté en arrière. J'ai fait partie du
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1 deuxième groupe. Nous avons été évacués le dernier jour de l'évacuation.
2 Q. Avez-vous vu des soldats ou officiers serbes à Zepa lorsque vous étiez
3 à ce moment-là à Zepa en attendant l'évacuation ?
4 R. Oui, le mercredi et le jeudi, à savoir les deux derniers jours de
5 l'évacuation. C'est à ces dates-là que j'ai vu le général Tolimir, ainsi
6 que Pecanac, et certaines personnes qui les escortaient. Ils étaient dans
7 cette partie de la ville où les civils attendaient d'être évacués. Donc il
8 y avait un petit groupe de soldats qui les accompagnaient, cinq ou six
9 peut-être.
10 Q. Vous nous répondez de façon assez brève et détaillée. Prenez le temps
11 nécessaire pour nous parler des occasions, au pluriel ou au singulier, où
12 vous avez vu le général Tolimir. Vous avez également évoqué le nom de
13 quelqu'un qui s'appelait Pecanac. Veuillez nous dire à quel moment vous
14 l'avez vu.
15 R. Les blessés ainsi que moi-même, nous avons été placés devant la vielle
16 maison, qui était le bâtiment de l'ancienne école. Ces personnes que j'ai
17 citées, qui sont venues avec Avdo dans ce secteur -- c'est à cet endroit-là
18 qu'il y avait également le Bataillon ukrainien. Je ne sais pas si le Dr
19 Boro les a accompagnés ou s'il est arrivé plus tard. Il a vérifié et
20 regardé toutes les personnes qui étaient blessées. Il a établi une nouvelle
21 liste, et cette liste, en réalité, était utilisée pendant l'évacuation.
22 C'était le mercredi, le matin, à savoir le deuxième jour de l'évacuation.
23 Q. Et à ce moment-là, saviez-vous qui était Tolimir ?
24 R. Non, je ne le connaissais pas personnellement. Je ne sais pas si
25 c'était le commandant Palic qui nous a dit qu'il s'agissait du général
26 Tolimir. De toute façon, je ne le connaissais pas personnellement.
27 Q. Et qu'en est-il de cette personne qui s'appelle Pecanac ?
28 R. Je crois qu'Avdo nous a également donné son nom. Il était là, il est
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1 resté jusqu'au départ du dernier convoi de Zepa. Le dernier autobus du
2 convoi était celui qui transportait les blessés, et il leur a prêté main-
3 forte. En d'autres termes, il est resté jusqu'au jeudi, le dernier jour de
4 l'évacuation.
5 Q. Encore une fois, parce que ceci n'est pas très clair, d'après les
6 réponses que nous avons en anglais, vous avez dit : "Ces personnes que j'ai
7 citées sont arrivées avec Avdo Palic dans ce secteur."
8 Quand vous dites que ces personnes sont venues avec Avdo Palic, vous voulez
9 parler de Tolimir et Pecanac, ces deux hommes que vous venez de citer, ou
10 est-ce que vous voulez parler d'autres personnes ?
11 R. Ceux que j'avais à l'esprit, c'étaient Tolimir, Pecanac et ceux qui les
12 escortaient. Il est rentré de Kladanj ce jour-là. Lorsqu'il a vu partir --
13 il a supervisé le départ du premier convoi. Ils sont arrivés ensemble dans
14 l'enceinte de l'école.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, une correction au
16 compte rendu d'audience. Est-ce que vous vouliez parler de Tolimir et
17 Pecanac ou d'autres personnes. Pecanac ne figure pas au compte rendu.
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Je le vois. Et je vous remercie, Monsieur le
19 Président, d'avoir remarqué cela.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
21 M. ELDERKIN : [interprétation]
22 Q. Tolimir, Pecanac et les autres hommes que vous avez vus qui les
23 escortaient, que faisaient-ils, ces hommes, pour autant que vous les ayez
24 vus faire quelque chose ?
25 R. Ils ne faisaient rien. Ils sont arrivés avec Avdo. Ils ont sans doute
26 parlé avec lui. Ils ont sans doute préparé des projets et pris leurs
27 dispositions, mais je ne sais rien à ce sujet.
28 Q. Hormis Avdo Palic, avez-vous vu des hommes de l'armée musulmane de
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1 Bosnie à Zepa, au centre-ville, au moment où vous vous apprêtiez à partir ?
2 R. Alors, pour ce qui est d'un quelconque membre de l'armée, il n'y avait
3 qu'Avdo Palic qui était là à ce moment-là, qui se trouvait au centre de
4 Zepa. Et c'est depuis cet endroit que l'évacuation se faisait.
5 Q. Savez-vous où étaient les autres membres de l'armée à l'époque ?
6 R. Ils étaient sur les hauteurs dans la montagne, au nord du centre-ville.
7 Q. Quel climat régnait parmi la population musulmane de Zepa à cette
8 époque-là lorsque vous étiez au centre-ville et que vous attendiez votre
9 départ ?
10 R. Il y avait un état général de panique et de crainte. Les gens étaient
11 inquiets. Ils ne savaient pas comment tout cela allait se terminer. Et
12 c'est le chaos -- oui, un chaos total régnait à ce moment-là.
13 Q. A ce moment-là, est-ce que les gens savaient ce qui était arrivé aux
14 hommes de Srebrenica ?
15 R. Non. On savait très peu de choses. Il n'y avait que quelques cas isolés
16 de personnes qui avaient réussi à atteindre Zepa depuis Srebrenica, et ils
17 avaient pu raconter certaines choses. Mais de façon générale, les gens
18 n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant de l'ampleur des
19 événements.
20 Q. Et vous-même, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui était venu
21 de Srebrenica ?
22 R. Non, pas à ce moment-là. Mais une fois que nous sommes arrivés au camp,
23 j'ai vu Nedzad Kadric de Srebrenica. Cet homme a relaté son histoire à
24 propos de Srebrenica.
25 Q. Veuillez nous dire de quoi il s'agissait, quelle était la teneur de son
26 récit ?
27 R. Oui. Il a réussi à se faufiler et à s'extirper des corps qui avaient
28 été exécutés dans le secteur de Kravica, et il a dit que deux de ses frères
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1 avaient été tués à ce moment-là. L'un d'entre eux était son frère jumeau,
2 et l'autre était plus jeune que lui. C'étaient ses propres termes. Nous
3 n'avons pas abordé ceci dans le détail, quand et comment il avait été fait
4 prisonnier ou capturé.
5 Q. Etait-il blessé ou avait-il réussi à se sauver sans la moindre
6 égratignure ?
7 R. Oui. Il avait deux blessures par balle, une au niveau de la jambe
8 droite et l'autre au niveau de la cage thoracique.
9 Q. Et donc, vous et votre famille, vous aviez le choix de rester ou de
10 quitter Zepa au moment où les forces de la VRS sont arrivées dans l'enclave
11 ?
12 R. A vrai dire, personne n'envisageait même de rester, parce que les gens
13 ne se sentaient pas en sécurité. Les gens étaient méfiants.
14 Q. Et en particulier pour les hommes valides qui étaient en âge de porter
15 les armes, étaient-ils libres, pouvaient-ils choisir de partir au moment de
16 l'évacuation ou choisir de rester ?
17 R. Eh bien, il est difficile de répondre à cette question-là. Croyez-moi
18 lorsque je vous dis que personne n'y avait même songé. Il était important
19 d'avoir la vie sauve. Personne n'avait envisagé la possibilité de rester.
20 Q. Alors, pour revenir à quelque chose pour élucider un point. Dans ce
21 récit que vous avez entendu dans la bouche de Nedzad Kadric, qui a survécu
22 à quelque chose qui ressemblait à une exécution, avez-vous appris quelque
23 chose au sujet du nombre de personnes qui s'étaient trouvées à cet endroit-
24 là et qui avaient été soumises à cette exécution ?
25 R. Je ne me souviens pas qu'il ait cité des chiffres en particulier.
26 M. ELDERKIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si nous nous en
27 tenons à nos temps d'audience, peut-être qu'il serait un moment opportun
28 pour faire la pause.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait.
2 Nous allons avoir notre deuxième pause, et nous reprendrons à 18
3 heures 15.
4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.
5 --- L'audience est reprise à 18 heures 16.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, je vous écoute.
7 Vous pouvez continuer.
8 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur, juste avant la pause nous étions en train de parler de
10 l'atmosphère qui régnait à Zepa au cours de l'évacuation, et vous ne nous
11 avez pas encore parlé de votre départ de Zepa.
12 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quelle façon les événements se
13 sont-ils déroulés alors que vous attendiez de partir de Zepa, en tant que
14 jeune homme en âge de porter les armes ?
15 R. S'agissant des négociations à Boksanica qui ont eu lieu entre les
16 représentants de Zepa et le représentant de l'armée de la VRS, il a été
17 conclu qu'une évacuation de la population civile aurait lieu, ainsi que les
18 blessés. J'ai fait partie de ces blessés. J'étais dans cette catégorie-là.
19 Q. Etiez-vous enregistré auprès d'une organisation internationale au cours
20 de cette période, et ce, avant de quitter Zepa ?
21 R. Oui. On pourrait qualifier ceci de tromperie. Nous avons été arrêtés
22 beaucoup plus tôt que nous ne l'aurions été. La Croix-Rouge internationale
23 nous a enregistrés dans l'enceinte de la FORPRONU à Zepa.
24 Q. Est-ce que vous savez quelle était la date à laquelle ils vous ont
25 enregistrés ?
26 R. Je crois que c'était le 26 juillet 1995, l'avant-dernière journée avant
27 l'évacuation.
28 Q. Et combien de personnes du CICR avez-vous vues à Zepa à ce moment-là ?
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1 R. Je ne suis pas tout à fait certain, mais je crois qu'il y avait quatre
2 ou cinq personnes du CICR.
3 Q. En dehors de procéder à l'enregistrement des blessés et des personnes
4 malades, avez-vous vu les représentants du CICR s'acquitter d'autres tâches
5 à Zepa à ce moment-là à l'époque de l'évacuation ?
6 R. Non, je ne les ai vus faire rien d'autre.
7 Q. Et à quel moment avez-vous quitté Zepa de façon définitive ?
8 R. C'était vers midi, le 27 - c'était un jeudi - lors de la dernière
9 journée de l'évacuation.
10 Q. Vous nous avez dit avoir vu Avdo Palic en compagnie de Tolimir et de
11 Pecanac. Avez-vous revu l'une quelconque de ces trois personnes avant de
12 quitter Zepa ?
13 R. Oui. Nous avons été personnellement escortés par Pecanac de l'enceinte
14 de la FORPRONU jusqu'aux autobus, et Avdo Palic était resté derrière.
15 C'était, en fait, l'un des seuls représentants de la population. Il était
16 représentant des habitants et c'était lui qui est resté dans une petite
17 tente qui était érigée dans l'enceinte de la FORPRONU.
18 Q. Vous avez fait référence à l'enceinte de la FORPRONU, vous avez parlé
19 de l'école. Pourriez-vous nous préciser s'il s'agit de deux endroits
20 différents ou s'agit-il d'un même endroit ?
21 R. Non, c'est un même endroit.
22 Q. Y avait-il quelqu'un avec Avdo Palic lorsque vous l'avez vu à
23 l'extérieur de l'enceinte à côté de cette tente ?
24 R. Non, il est resté assis seul dans la tente.
25 Q. Vous dites que l'on vous a escortés dans un autocar et que votre
26 escorte, c'était Pecanac. Une fois montés à bord de l'autocar, où êtes-vous
27 allés ?
28 R. Nous nous somms dirigés en direction de Rogatica lorsque nous avons
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1 quitté Zepa. Tous les convois se dirigeaient dans la même direction, tous
2 les convois qui étaient sortis préalablement.
3 Q. Et qui était à bord des autocars, outre vous-même ?
4 R. Nous étions 12 en tout, appartenant à la catégorie des malades et
5 blessés. Le reste, c'étaient les civils. Donc, il y avait des femmes, des
6 enfants et des personnes âgées.
7 Q. Après avoir quitté Zepa à bord de l'autocar en question, où vous êtes-
8 vous d'abord arrêtés ?
9 R. Nous nous sommes d'abord arrêtés au point de contrôle de Boksanica.
10 C'était à l'endroit où se trouvait le Bataillon ukrainien.
11 Q. Combien de temps êtes-vous restés à ce point de contrôle ?
12 R. Nous y sommes restés jusqu'à minuit. Donc, nous avons passé tout
13 l'après-midi, et vers minuit nous nous sommes dirigés vers Kladanj. Nous
14 sommes partis en direction de Kladanj.
15 Q. Pendant cette période pendant laquelle l'autobus s'était arrêté à
16 Boksanica, qu'est-il arrivé ? Prenez votre temps. Je sais que plusieurs
17 heures se sont écoulées à ce moment-là, donc prenez votre temps pour nous
18 relater votre récit.
19 R. Je pense qu'il s'agissait de médecins français, et ils nous ont fait
20 sortir et ils nous ont pansé nos blessures dans l'un de leur blindé de
21 transport de troupes. Nous, nous ne savions pas pourquoi il avait cet
22 arrêt. Nous n'avions pas compris ce qui se passait réellement. Je ne me
23 souviens pas de l'heure exacte non plus. Je sais que Rajko Kusic, qui était
24 un commandant du cru, il entrait dans des autobus. Il était également entré
25 dans notre autobus, et je pense, je ne suis plus sûr, il s'était présenté
26 comme étant le commandant Kusic. Il a demandé d'une façon un peu -- sur un
27 ton provocateur : Où est Avdo Palic ? Les gens se taisaient. Personne ne
28 disait rien. Je peux même vous citer ce qu'il a dit : Voilà, il est à Zepa.
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1 Je l'ai tué. Il avait très peur.
2 Par la suite dans l'autobus, il y avait Amir Imamovic, Mehmed Hajric.
3 Nous l'avons mentionné lorsque nous avons parlé de hodza. Ils ont suivi
4 l'évacuation de Zepa, ils ont établi des listes, et c'est eux qui plaçaient
5 les personnes à bord des autobus. Ils ont dit qu'il s'agissait d'un petit
6 retard, que ce problème serait réglé, que nous allions poursuivre notre
7 chemin au cours de la nuit.
8 J'ignorais, en fait, les raisons pour lesquelles nous nous étions
9 arrêtés. J'ai eu des contacts avec Mehmed et Amir au camp. Mehmed avait été
10 envoyé par le camp serbe pour négocier avec l'armée, à savoir de rendre les
11 armes et de se rendre. Donc toutes les personnes qui avaient fait quelque
12 chose d'incorrect et toutes les personnes qui avaient mal agi seraient
13 poursuivies en justice, alors que les personnes qui n'ont rien fait
14 allaient pouvoir partir de la région sans problème. Il lui a dit que s'ils
15 ne se pliaient pas à cette demande, que toutes les personnes, toute la
16 population qui s'était trouvée dans le dernier convoi allaient périr.
17 Peu de temps avant minuit, il est revenu de la montagne où il était parti
18 faire ces pourparlers, et il a transmis ce qu'il avait entendu. Ils ont
19 refusé catégoriquement. Par la suite, nous avons continué notre chemin en
20 direction de Kladanj.
21 Q. Vous avez mentionné --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, je suis désolé de
23 vous interrompre. Je pense qu'à la page 73, ligne 2, une partie assez
24 importante de la réponse n'a pas été enregistrée pour ce qui est d'Imamovic
25 et Mehmed Hajric. Si je me souviens bien, le témoin a dit qu'ils sont
26 entrés dans l'autobus, mais ceci n'est pas mentionné.
27 Pourriez-vous, je vous prie, préciser ce point avec le témoin.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
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1 Q. Donc, Monsieur, vous avez commencé à répondre à ma question en disant
2 que Hajric et Imamovic, vous avez dit : Je pense qu'ils étaient entrés dans
3 l'autobus. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, que faisaient-ils,
4 qu'avaient-ils dit ?
5 R. Ils sont entrés dans l'autobus pour dire qu'il y avait un léger retard,
6 qu'il n'y aurait pas de problème, que personne ne devait avoir peur. Mais
7 ils ne nous ont pas parlé de quel retard il s'agissait, ils ne nous ont pas
8 donné les raisons de ce léger retard, donc les raisons pour lesquelles nous
9 nous étions arrêtés.
10 Je l'ai déjà mentionné. Et ceci, je ne l'ai su que lorsque je suis arrivé à
11 Rogatica, au camp. Les premiers contacts que j'avais eus, c'étaient avec
12 ces deux personnes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils nous ont expliqué les
13 raisons du délai et du retard.
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Je pense que cela précise la question,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, certainement.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Très bien. Donc je peux continuer, Monsieur
18 le Président ?
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.
20 M. ELDERKIN : [interprétation]
21 Q. Vous avez évoqué le nom du commandant Kusic lorsqu'il est entré dans
22 l'autobus, alors que vous étiez immobilisé à Boksanica. Lorsqu'il est entré
23 dans cet autobus et pendant que vous étiez là, est-ce que vous avez vu si
24 d'autres personnes sont montées à bord de l'autobus outre le commandant
25 Kusic ? Y avait-il quelqu'un d'autre du côté des Serbes ou autre ?
26 R. Ils étaient accompagnés de un ou deux accompagnateurs. Ils ne disaient
27 rien. Donc les personnes l'escortaient. Et je ne sais pas s'ils sont allés
28 dans d'autres autobus. Je ne le sais pas. Je ne m'étais pas entretenu de
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1 cette question avec personne. Dans notre autobus, personne d'autre n'y est
2 entré. Il y avait des soldats dans cette région. Il y avait plein de gens
3 qui passaient par là, mais personne n'est entré dans notre autobus.
4 Q. Vous n'avez pas vu de général ou quelqu'un ayant un grade plus élevé
5 que le commandant Kusic à cet endroit-là ?
6 R. Non.
7 Q. Je vais vous présenter un certain nombre de déclarations préalables que
8 vous avez faites déjà pour mieux comprendre la référence que vous avez
9 faite au général Mladic à Boksanica quand vous l'auriez vu là-bas.
10 Donc, tout d'abord, pourriez-vous me dire si vous l'avez vu à cet
11 endroit-là ?
12 R. Je ne me souviens pas si je l'ai vu. Pas à ce moment-là. Je l'ai vu à
13 plusieurs reprises dans le camp, à chaque fois qu'il a visité le camp. Mais
14 ce jour-là, non, je ne me souviens pas. Peut-être que c'est une faute de
15 frappe.
16 Q. Je n'arrive pas à retrouver cela, mais peut-être que je me trompe
17 aussi. Mais en tout cas, je vais passer à un autre sujet.
18 Après avoir quitté Boksanica, pourriez-vous nous dire où est parti
19 l'autocar ?
20 R. Podromajina [phon], Sokolac, Han Pijesak, Vlasenica, en direction de
21 Kladanj.
22 Q. Et vous vous attendiez à arriver où à la fin ? Quelle était votre
23 destination finale ?
24 R. Eh bien, on s'attendait tous à ce que l'on arrive sur le territoire
25 libre comme c'était convenu, sur le territoire contrôlé par l'ABiH. On
26 devait y arriver avec d'autres civils qui s'y trouvaient déjà.
27 Q. Et vous, vous êtes arrivés où exactement avec le bus ?
28 R. La première pause, nous l'avons eue au niveau d'Orlovske Luke, dans le
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1 bar d'Uranak. C'est un bar qui se trouve sur la droite de la route. Je ne
2 connais pas bien cette région, et les gens qui connaissaient la région
3 m'ont dit qu'on s'était arrêtés à Tisca, dans l'école de Tisca.
4 Normalement, ça devait être la destination finale, et cela se trouve en
5 direction de Kladanj.
6 Q. Et que s'est-il passé après que l'autocar s'est arrêté à Tisca ?
7 R. Eh bien, juste après l'arrêt, un membre de la police militaire est
8 entré - il avait un ceinturon blanc, c'était clairement un membre de la
9 police militaire - et il a demandé s'il y avait des blessés parmi nous. On
10 a dit que oui, et il est sorti. A droite de l'autocar se tenait le général
11 Tolimir. Il lui a donné un papier de format A4. Il s'agissait de la liste
12 des blessés. Il nous a appelés. On était au nombre de 12. Alors que lui, il
13 avait 12 -- on était 12, mais sur la liste, il y avait 13 personnes, donc
14 il y avait un homme qui manquait. C'était Huso Devedzija. Il n'était pas
15 avec nous. Personne ne savait où il était, mais par la suite on a appris
16 qu'il avait quitté le convoi la veille.
17 Il nous a ordonné de sortir de l'autocar, de monter à bord d'un autre
18 autocar, et il a fait demi-tour. On est revenus en direction de Vlasenica.
19 Et ensuite, on est montés à bord de cet autocar. D'autres personnes sont
20 entrées, à peu près 20 personnes -- ou 28 personnes, plutôt, âgées entre 55
21 et 60 ans. Ensuite, l'autocar a repris le chemin en direction de Vlasenica
22 et nous sommes allés jusqu'à Rogatica.
23 Q. Est-ce que vous savez d'où venaient ces gens, ces personnes âgées ?
24 R. Eh bien, il y en avait qui venaient du même convoi que le nôtre, et
25 d'autres venaient d'un autre convoi qui était parti la veille. Ils nous ont
26 attendus à cet endroit pendant la nuit.
27 Q. Vous avez dit que vous êtes allés jusqu'à Rogatica. Vous êtes allés où
28 à Rogatica ?
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1 R. Tout d'abord, ils nous ont emmenés au sud de la ville, là où se trouve
2 la gare routière. On y est restés pendant 15 ou 20 minutes. Ensuite, on a
3 traversé la ville à nouveau et on est allés au nord de la ville, et là on
4 nous a hébergés dans les bâtiments administratifs de la ferme agricole
5 Rasadnik.
6 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'il s'est passé quand vous êtes arrivés
7 pour la première fois à cet endroit ?
8 R. Eh bien, ils nous ont fait sortir de l'autocar, ils nous ont demandé de
9 nous aligner dans une seule rangée, et ils nous ont fait la fouille du
10 corps en bonne et due forme, comme le fait la police d'habitude. Ils en
11 étaient au troisième ou quatrième homme quand le général Tolimir est entré.
12 Il leur a demandé d'arrêter et de nous laisser entrer dans le bâtiment. Ils
13 nous ont fait entrer dans la pièce la plus spacieuse de ce bâtiment. Il est
14 entré dans le bâtiment et nous a dit : Les gars, c'est vrai que nous avons
15 signé votre évacuation. Mais il y avait une condition. Il fallait qu'ils
16 lâchent 48 prisonniers serbes à l'aéroport Dubrava, près de Tuzla. Les
17 vôtres n'ont pas respecté cette condition et nous avons été obligés de vous
18 garder. Mais ne vous inquiétez pas trop, cela ne va pas durer plus que
19 deux, trois jours.
20 Ensuite, il a demandé que l'on sépare les personnes âgées des personnes
21 blessées, qu'après que l'on continue la fouille, que l'on fasse la liste de
22 tous les objets saisis et qu'on les retourne aux propriétaires le jour du
23 départ. Ensuite, il est parti, et ils ont continué à vaguer à leurs
24 activités habituelles.
25 Q. Est-ce que Tolimir est arrivé tout seul ou bien accompagné de qui que
26 ce soit ? Je parle du moment où il est arrivé, quand vous l'avez vu
27 arriver.
28 R. Oui. Il était escorté par Milan Mijatovic. Moi je le connaissais
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1 personnellement. Je ne sais pas s'il était venu de façon indépendante ou
2 bien s'il était là pour accompagner Tolimir. Donc il s'agit de Milan
3 Mijatovic, surnommé Zerka.
4 Q. On a fait venir combien de gens dans la prison ce jour-là ?
5 R. Vingt-huit personnes âgées et 12 blessés, donc 40 personnes au total.
6 Q. Savez-vous s'il y avait d'autres prisonniers qui étaient déjà là au
7 moment où vous êtes arrivés ?
8 R. Oui. On a trouvé un certain Ilijas Cuprija, originaire de Visegrad.
9 Q. Est-ce qu'à un moment donné après votre arrivée les représentants de la
10 Croix-Rouge internationale vous ont rendu visite ?
11 R. Le jour même, ils sont venus, ils nous ont enregistrés -- plutôt, ils
12 ont enregistrés les prisonniers qui n'avaient pas été enregistrés. Et
13 ensuite, leurs médecins sont revenus lundi, je pense. Parce que le jour où
14 on est arrivé, c'était un vendredi. Les médecins de la Croix-Rouge
15 internationale sont revenus lundi -- nous ont rendu visite lundi.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
17 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 78, ligne 20,
18 je pense que la réponse du témoin n'a pas été correctement traduite. Donc
19 je vais demander au Procureur de tirer ceci au clair.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.
21 M. ELDERKIN : [interprétation] Eh bien, je vais reposer la même question
22 tout simplement.
23 Q. Que s'est-il passé au moment de la visite de membres de la Croix-Rouge
24 internationale qui a eu lieu après votre arrivée au camp de Rasadnik ? Vu
25 que vous comprenez l'anglais, que vous pouvez lire l'anglais, peut-être que
26 vous pouvez vous-même examiner la réponse qui figure sur l'écran, lignes 18
27 à 21, il s'agit de la page 78. Et dites-nous si vous avez quoi que ce soit
28 à ajouter.
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1 R. Oui, oui, je peux compléter cela. Donc les représentants de la Croix-
2 Rouge sont arrivés, ils ont distribué des objets d'hygiène personnelle, des
3 brosses à dents, des serviettes, et cetera, et on s'est partagé tout cela
4 parce qu'il n'y en avait pas assez. Ils nous ont donné aussi du papier
5 toilette et des formulaires. Il s'agissait de formulaires que l'on pouvait
6 envoyer à nos familles pour les informer de l'endroit où on se trouve. Donc
7 c'était pour informer nos familles par le biais de la Croix-Rouge
8 internationale de l'endroit où on était.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
10 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur s'est
11 trompé. Il s'agit de la page 78, ligne 20. Il s'agit d'une certaine
12 personne, et on a donné son nom. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'Ilijas,
13 mais son nom de famille ressemble à ce village. Donc il faudrait
14 l'expliquer. Il faudrait poser la question au témoin pour que les choses
15 soient bien claires au compte rendu d'audience.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] On n'a pas les mêmes numéros de page ou de
17 ligne.
18 Q. Donc, Monsieur, vous avez mentionné un prisonnier, vous avez dit qu'il
19 était originaire d'Ilijas, mais apparemment, c'est son nom qui n'était pas
20 correctement saisi au compte rendu d'audience. Pourriez-vous nous expliquer
21 de quoi il s'agit ?
22 R. Oui. C'est un homme originaire de Visegrad. Il s'appelle Ilijas
23 Cuprija.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 M. ELDERKIN : [interprétation]
26 Q. Monsieur, vous avez dit que le général Tolimir s'était adressé aux
27 prisonniers quand vous êtes arrivés, et surtout à votre groupe. Ensuite, il
28 vous a dit que vous alliez rester deux ou trois jours dans ce camp. Mais
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1 vous êtes restés combien de temps ?
2 R. On a passé 172 jours à Rogatica, et ensuite on a passé quatre jours à
3 Kula, à côté de Sarajevo, où on attendait pour être échangés.
4 Q. Pendant que vous y étiez, est-ce qu'il y a eu des passages à tabac, des
5 mauvais traitements de prisonniers ? Est-ce qu'il y en a eu ?
6 R. Le premier jour, au moment de notre arrivée, les passages à tabac ont
7 commencé, mais ils se sont déroulés le soir, lorsque le policier de
8 permanence est resté seul sans le gardien du camp. Et en général, ceci se
9 passait la nuit. Mais l'intensité variait en fonction du policier en
10 question et de qui était de permanence. Je peux vous donner les noms de
11 famille et prénoms, si vous le souhaiter, de certains d'entre eux.Certains
12 groupes de policiers ou deux policiers, cela dépendait de la rotation des
13 équipe, avaient un comportement tout à fait décent à l'égard des
14 prisonniers et on se sentait comme à la maison, alors que d'autres groupes
15 étaient épouvantables.
16 L'intensité des passages à tabac diminuait lorsque nous y avions
17 passé environ dix jours. Lorsque les obligations de travail ont été
18 introduites, à ce moment-là les prisonniers ont été forcés de travailler.
19 Je pense que si nous étions couverts de bleus, il nous était plus difficile
20 d'essayer de travailler. Il fallait être pour cela en bonne condition
21 physique.
22 Q. Donc tous les prisonniers qui sont arrivés au camp après la chute de
23 Zepa étaient encore avec vous au moment où vous êtes partis au mois de
24 janvier 1996 ?
25 R. Tous ceux qui y avaient été emmenés ont été échangés en janvier 1996, à
26 l'exception d'Esad Cocalic. Il a été emmené un soir. Je ne peux pas vous
27 donner la date exacte car ceci est arrivé il y a longtemps. C'était un
28 soir, vers 10 heures du soir, la pièce dans laquelle il était hébergé,
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1 ainsi que moi, Petar Despot, qui était l'adjoint du directeur du camp, l'a
2 appelé pour qu'il sorte. Et il a dit : Est-ce que je dois me préparer ? On
3 lui a répondu en disant : Non, cela n'est pas nécessaire. Tu vas sortir
4 pendant peu de temps. Il n'est pas revenu ce soir-là, et le lendemain matin
5 lorsque nous nous sommes levés pour accomplir nos tâches habituelles, le
6 même Petar m'a dit : Esad est content. Il a été échangé. Il y avait un
7 membre de sa famille qui prétendument vivait en Libye et avait donné
8 l'argent de la rançon pour sa libération. Les autres personnes qui sont
9 arrivés ce jour-là ont été échangées le 19 janvier 1996.
10 Q. D'autres prisonniers étaient-ils au camp au moment où vous y étiez ?
11 Des personnes que vous avez vues de vos propres yeux ou des personnes dont
12 vous avez appris la présence au camp.
13 R. Eh bien, les choses se sont passées ainsi : Huso Cocalic est arrivé un
14 jour après nous. Il a été échangé en même temps que nous. Je ne peux pas
15 être précis, je ne sais pas si c'était un ou deux jours après notre
16 arrivée. Hamdija Torlak, Amir Imamovic et Mehmed Hajric ont également été
17 emmenés dans ce camp. Hamdija a été échangé en même temps que nous. Et pour
18 ce qui est d'Amir et Mehmed, je ne savais rien jusqu'il y a un ou deux
19 jours, lorsque leurs corps ont été exhumés à Glogoriva [phon] près de
20 Rogatica.
21 Dans l'intervalle, plusieurs personnes ont été placées dans une seule et
22 même pièce qui était appelée la pièce tristement célèbre. Je ne sais pas
23 quelles sont les autres personnes que l'on a emmenées dans cette pièce. Je
24 peux simplement être précis au niveau du nombre de personnes qui sont
25 arrivées, parce que nous savions combien de repas allaient à l'étage
26 supérieur, qu'il s'agisse de petite déjeuner, de déjeuner ou de dîner.
27 C'est ainsi que nous savions combien de personnes il y avait. Mais qui
28 était là et pendant combien de temps ces personnes étaient retenues, nous
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1 ne le savions pas.
2 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'un certain Mujo Hodzic qui était
3 prisonnier ?
4 R. Oui. Un des prisonniers qui a été échangé et qui était dans la même
5 pièce m'a dit cela. Mujo Hodzic et Mujo Paraganlija ont été retenus dans
6 cette pièce pendant un certain temps. On les a emmenés un soir, mais où, ce
7 n'est quelque chose qu'il ne savait pas, et je ne le sais pas moi-même non
8 plus.
9 Q. Quelle était la nationalité de ces deux hommes, Hodzic et Paraganlija ?
10 R. Ils étaient Musulmans.
11 Q. Veuillez nous dire ce que vous savez à propos de chacun d'entre eux.
12 Mujo Hodzic, il venait d'où, et quel âge avait-il ?
13 R. Je suppose qu'il est sans doute né en 1950. Il était peut-être un an de
14 plus ou de moins. Il habitait dans le village d'Osovo, qui se trouve à une
15 douzaine de kilomètres de Rogatica, sur la route de Rogatica-Borike.
16 C'était un réfugié pendant la guerre à Zepa. Et pour ce qui est des
17 circonstances de sa capture en tant que prisonnier, je ne sais rien à ce
18 sujet.
19 Q. Et qu'en est-il de Paraganlija ?
20 R. Mujo Paraganlija était plus jeune. Il est peut-être né en 1966, voire
21 1967. C'était un célibataire qui venait de Zepa, ou précisément du villages
22 de Slap, qui se trouvait sur les rives de la Drina. Encore une fois, je ne
23 sais pas comment et où il a été fait prisonnier.
24 Q. Tous les prisonniers que vous avez croisés ou vus étaient-ils
25 Musulmans, ou y avait-il des prisonniers serbes ?
26 R. Ils étaient tous Musulmans. Il n'y avait pas un seul Serbe.
27 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous étiez hébergés, vous les
28 prisonniers ?
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1 R. Etant donné que le général Tolimir avait donné l'ordre de séparer les
2 blessés des personnes âgées, les personnes âgées étaient dans la pièce qui
3 était la plus grande à cet endroit, et je crois que c'était un grand
4 désordre qui régnait. Il y avait les ouvriers agricoles qui se trouvaient
5 sur la ferme. Et nous les blessés, on nous avait hébergés dans les bureaux,
6 ce qui pouvait correspondre à 30 ou 40 mètres carrés si on prend les deux
7 bureaux ensemble.
8 Q. Vous souvenez-vous du nombre de prisonniers qui ont été hébergés dans
9 chacune des pièces ?
10 R. Je crois qu'il y en avait sept dans une pièce, dix dans une autre, et
11 les autres se trouvaient dans la plus grande pièce, les personnes âgées,
12 j'entends.
13 Q. Alors, je souhaite regarder un document avant que nous ne levions
14 l'audience pour aujourd'hui. C'est la pièce P1434.
15 Et en attendant l'affichage de ce document, [inaudible] envoyé, comme vous
16 pouvez le constater, par la Brigade de Rogatica, la 1ère Brigade
17 d'infanterie légère de Podrinje, et le commandement, le 31 juillet 1995. Et
18 je demande une fois qu'il est à l'écran que [inaudible] pour que nous
19 puissions voir [inaudible].
20 Nous voyons que ceci est signé :
21 "Avec l'autorisation du général Tolimir, chef du OBP, capitaine Zoran
22 Djokic [comme interprété]."
23 Je vais tout d'abord vous demander si vous savez qui était le
24 capitaine Zoran Djokic [comme interprété].
25 R. Oui, Zoran Carkic était le directeur du camp -- oh, non, plutôt,
26 pardonnez-moi, Zoran Neskovic était le directeur du camp. Et Zoran Carkic
27 était, me semble-t-il, responsable de certaines tâches au sein de l'armée
28 de la Republika Srpska et de ces services de Sécurité, parce qu'il nous a
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1 rendu visite et a recueilli deux déclarations émanant de nous dans le camp.
2 Q. Et a-t-il recueilli une déclaration de vous ?
3 R. Non, il n'a pas recueilli des déclarations de tous les prisonniers et
4 de tous les détenus. Il avait choisi un certain nombre de personnes avec
5 lesquels il avait organisé des entretiens, et il a recueilli les
6 déclarations de ces personnes.
7 Q. Etiez-vous une de ces personnes auprès desquelles on a recueilli une
8 déclaration ou non ?
9 R. Non, il ne m'avait pas choisi et je ne lui ai pas donné de déclaration.
10 Je n'ai fait une déclaration qu'à leur inspecteur des services de Sécurité.
11 En tout cas, c'est ainsi que la personne s'est présentée, à savoir
12 inspecteur des services de Sûreté de l'Etat de la Republika Srpska.
13 Q. Quand ceci est-il arrivé, vous dites que c'était quelqu'un qui venait
14 des services de Sûreté de l'Etat ?
15 R. C'était la première semaine du mois de septembre. Tous les prisonniers
16 avaient subi ce processus et ils avaient tous donné des déclarations aux
17 inspecteurs des services de Sûreté de l'Etat.
18 Q. Et ils vous ont posé des questions sur quoi ?
19 R. Essentiellement sur la guerre et les actions de combat qui s'étaient
20 déroulées dans la zone de Zepa. Mais ils ont surtout insisté sur Budicin
21 Potok et ce qui s'était passé au début de la guerre, au moment où une
22 colonne de leur armée qui se dirigeait vers Zloryrh avait été attaquée.
23 Pour le reste, ils nous posaient des questions sur le marché noir, sur la
24 contrebande à petite échelle dans le secteur : qui recevait des
25 marchandises de qui dans le secteur de Zepa, et cetera, et pour quel
26 montant, et cetera.
27 Q. Que souhaitaient-ils savoir, si vous vous en souvenez, sur cette
28 attaque contre la colonne qui se dirigeait vers Zloryrh ?
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1 R. Essentiellement, ils voulaient savoir qui avait pris part à l'attaque,
2 à savoir qui étaient les hommes qui avaient lancé l'attaque, et cetera.
3 Q. Alors, je souhaite que nous agrandissions ce document et que nous
4 regardions le document qui se trouve juste au-dessus.
5 Monsieur, voyez-vous, au-dessus de la signature, la partie du texte
6 qui parle d'un certain Matic, un lieutenant, et de sa participation aux
7 fouilles ou aux pillages de certains biens des Musulmans ? Avez-vous
8 entendu parler de cela à aucun moment ?
9 R. Les gens que l'on a fait descendre et qui faisaient partie de l'avant-
10 dernier convoi et qui ont passé la nuit à Tisca, on leur a dit que cette
11 nuit-là, ils les avaient dépouillés de tous leurs biens, en fait, de leur
12 argent essentiellement. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vu de mes
13 propres yeux, et donc je ne peux pas vous le dire avec certitude. Je ne
14 peux pas le confirmer à 100 %.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Etant donné qu'il est 19 heures et que j'ai
16 encore des questions à poser sur ce document, je crois que cela n'est pas
17 un problème si je commence par ce document demain. Est-ce que cela vous
18 convient, Madame, Messieurs les Juges ?
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr. Nous devons lever
20 l'audience pour aujourd'hui.
21 Nous allons reprendre demain matin, à 9 heures du matin, dans ce même
22 prétoire numéro III. Le représentant du Greffe va vous accompagner,
23 Monsieur.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'audience est levée.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 31 mai 2011,
28 à 9 heures 00.