Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire.

  7   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur. Je souhaite

 10   vous accueillir à nouveau dans ce prétoire. Veuillez vous asseoir.

 11   Puis-je vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez donnée, à

 12   savoir de dire toute la vérité vaut toujours ou s'applique toujours

 13   aujourd'hui.

 14   LE TÉMOIN : LJUBOMIR MITROVIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va poursuivre son contre-

 17   interrogatoire. Mme l'Huissière va vous aider avec vos casques. J'espère

 18   que vous ne les perdrez pas. Merci.

 19   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 21   saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire. Que la paix règne

 22   en cette demeure, et j'espère que cette journée d'audience ainsi que toutes

 23   les autres audiences se termineront selon la volonté de Dieu et non pas la

 24   mienne.

 25   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Hier, dans le prétoire électronique nous avons vu le

 27   document 5800, c'est un document qui est sur la liste 65 ter. Merci.

 28   Le Président de la Chambre a demandé si nous allions verser ce document au


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  1   dossier. Mais avant que je ne le verse au dossier, je souhaite regarder la

  2   dernière page du document de façon à ce que vous puissiez voir la

  3   signature. C'était Manojlo Milovanovic, et nous allons également lire la

  4   dernière phrase de ce paragraphe. Et je cite la dernière phrase :

  5   "Vous autoriserez aux membres de la Commission de l'échange des prisonniers

  6   de guerre à traverser la frontière pour qu'ils puissent annoncer leur

  7   action à la VRS par l'intermédiaire de la Commission centrale chargée des

  8   échanges de prisonniers de guerre de la Republika Srpska et des commandants

  9   de corps de la VRS avec le consentement et l'autorisation du commandement

 10   ou du chef de la VRS qui sont responsables de ladite autorisation."

 11   Est-ce que tout le monde savait que le commandant de l'état-major

 12   principal était censé donner son autorisation pour le passage des lignes de

 13   front à la demande du corps ?

 14   R.  Oui, c'était la procédure appliquée.

 15   Q.  Merci. A la page 21, ligne 25, M. Thayer vous a demandé si c'était le

 16   rôle de l'état-major principal d'organiser et de mener à bien ces échanges.

 17   Voici donc ma question : si l'état-major principal devait donner son accord

 18   pour toutes ces actions, est-ce que cet état-major recevait une demande à

 19   de telles fins du corps et est-ce que d'autres éléments faisaient l'objet

 20   aussi de son autorisation ?

 21   R.  Ecoutez, nous avons de notre côté toujours agi ainsi. Nous soumettions

 22   nos propositions qu'il fallait faire approuver. Sans l'autorisation, nous

 23   ne pouvions pas mener d'échange.

 24   Q.  Merci. Etait-il plus sûr qu'il y ait autorisation de la part des deux

 25   états-majors pour passer ces lignes de front, était-ce plus sûr que s'il

 26   n'y avait pas d'autorisation ?

 27   R.  Nous n'y avons jamais réfléchi, à savoir si c'était sûr ou non, nous

 28   respections simplement les ordres. Nous espérions qu'il y ait un temps mort


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  1   sur la ligne de front. Donc c'étaient les corps qui devaient prendre la

  2   décision. Ils étaient l'un en face de l'autre, et ils devaient se mettre

  3   d'accord ou, en tout cas, devaient s'assurer qu'il y ait un relâchement des

  4   combats ou qu'il y ait un temps mort sur les lignes de front, mais nous

  5   n'avions pas beaucoup d'illusions à cet égard.

  6   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic. Alors, lorsque nous avons lu le document

  7   03978, M. Thayer a cité les éléments suivants : au point 1 de ce document,

  8   il a parlé de l'échange de prisonniers de guerre, il a dit :

  9   "Nous sommes d'accord pour dire que les membres de la Commission chargée de

 10   l'échange des prisonniers de guerre du Corps de la Drina et du Corps de

 11   Bosnie orientale doivent entrer en contact avec les représentants chargés

 12   des échanges des prisonniers de guerre sur la ligne de front du 2e Corps

 13   Musulman."

 14   C'est ce qui est écrit ici, parce que j'ai signé ce document, et ensuite il

 15   a été approuvé, n'est-ce pas, nous sommes d'accord ? Est-ce que cela

 16   signifie que l'état-major principal était d'accord ou que quelqu'un a été

 17   d'accord ?

 18   R.  Dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, à l'endroit qui

 19   s'appelait Memici, nous avons eu une ou deux réunions avec la Commission du

 20   Corps de la Drina, et de l'autre côté, il y avait la Commission du canton

 21   de Tuzla, c'est-à-dire la 2e commission de Kosovo Polje de l'ABiH. Nous

 22   n'avons obtenu aucun résultat.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 24   numéro 65 ter 3978, c'est maintenant le P2272, Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Je demande le versement au dossier de ce document, et je vais afficher un

 27   autre document dans le prétoire électronique. Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite demander à M. Mitrovic


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  1   ceci : avez-vous vu ce document signé par le général Milovanovic avant

  2   aujourd'hui ou avant hier à aucun moment ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été envoyé au Corps de Bosnie

  4   orientale, donc il est probable que je l'aie vu.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai vu.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  8   Le document sera versé au dossier en tant que pièce à conviction.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, retournons, s'il vous plaît, au

 11   document 65 ter 5800.

 12   Alors, la question que je vous ai posée, Monsieur, portait sur ce document-

 13   ci, qui est daté du 29 septembre 1993, qui émane de l'état-major principal

 14   de l'armée de la Republika Srpska, et il est adressé à la Commission

 15   centrale chargée de l'échange des prisonniers de guerre, et il est

 16   également envoyé au commandement du Corps de la Drina.

 17   Avez-vous vu ce document auparavant ? Surtout à l'époque qui nous

 18   intéresse, à savoir lorsque vous étiez impliqué dans toutes ces questions.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir vu ce document

 20   parce que c'est un document qui date de 1993, le 29 … il faudrait que je le

 21   consulte à nouveau pour me rafraîchir la mémoire.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez dire que vous l'avez vu

 23   hier déjà ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je le connais, oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Encore une fois, ce

 26   document sera versé au dossier et recevra une cote.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

 28   ter 5800 aura la cote P2272. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un document P et non pas un

  2   document D ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pardonnez-moi. Cela devrait être le D278.

  4   Numéro de cote D278. Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, pour l'instant, c'est le

  6   contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

  8   poursuivre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Est-ce que nous pouvons afficher le document 7325, s'il vous plaît, dans le

 11   prétoire électronique.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Mitrovic, hier, à la page 34, ligne 19 du compte rendu

 14   d'audience, vous avez dit ce qui suit :

 15   "Entre Alija Izetbegovic, Radovan Karadzic et Tudjman, il a été convenu à

 16   Genève qu'il y ait un échange tous pour tous, à l'exception de ceux qui

 17   faisaient l'objet de poursuites pénales. Les Musulmans et les Croates ont

 18   poursuivi tout le monde, mais les Serbes, non."

 19   Vous souvenez-vous d'avoir dit cela hier pendant l'interrogatoire principal

 20   ?

 21   R.  Oui, j'ai dit cela hier. Je ne disposais pas de ce document, mais dès

 22   que j'ai été nommé à la mi-mars 1993, on m'en a tenu informé, et certaines

 23   mesures ont été prises eu égard à cette question.

 24   Q.  Merci. Vous avez également dit hier, lorsque vous avez parlé de cela,

 25   que les Croates et les Musulmans disaient toujours que ceux que vous

 26   souhaitiez voir revenir et qui figuraient sur cette liste faisaient l'objet

 27   de poursuites pénales ?

 28   R.  Non. Tous nos prisonniers, à moins qu'il n'y ait un échange qui se soit


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  1   effectué rapidement, faisaient l'objet de poursuites pénales. Ce n'était

  2   que très rarement que quelqu'un n'était pas poursuivi pénalement. Plus

  3   tard, ceci n'a pas provoqué de difficultés particulières lorsqu'il

  4   s'agissait d'échanger des personnes, mais au début, oui, c'était la règle,

  5   les personnes qui faisaient l'objet de poursuites pénales ne pouvaient pas

  6   être échangées.

  7   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic. Ici, devant vous, vous avez sous les yeux un

  8   document qui émane de l'état-major principal et qui est adressé au

  9   ministère de la Justice de la Republika Srpska, le ministère de

 10   l'Intérieur, ainsi que des services de Sécurité du Corps de Sarajevo-

 11   Romanija, du Corps de la Drina, ainsi que du service de Sécurité du Corps

 12   de Bosnie orientale, pour information.

 13   Dans ce document, le colonel Beara propose également de créer des

 14   équipes qui seraient chargées d'enquêter sur la responsabilité pénale

 15   d'aucuns. Nous allons regarder le paragraphe 4 maintenant, et voilà ce

 16   qu'il dit, et je cite.

 17   C'est la deuxième page en anglais, pardonnez-moi.

 18   "Les organes chargés de la sécurité au sein de la brigade doivent

 19   immédiatement envoyer des listes détaillées des détenus à la direction des

 20   services de Sécurité de la VRS avec des éléments généraux concernant ces

 21   personnes et une note concernant les crimes commis contre le peuple serbe.

 22   Nous demandons également à ces organes ou ces autorités des services de

 23   Sûreté de l'Etat au sein du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska

 24   de faire de même. Et en ce qui concerne chaque détenu, il faut préciser si

 25   un casier judiciaire existe ou non, et si tel est le cas, à quelle instance

 26   judiciaire ceci a été transmis, autrement dit, dans quelle mesure les

 27   crimes commis contre le peuple serbe ont été documentés, de façon à ce

 28   qu'un rapport au pénal puisse être déposé."


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  1   Voici donc ma question : vous a-t-on également demandé de fournir de telles

  2   informations à partir des centres dans lesquels les prisonniers étaient

  3   détenus, et aviez-vous des informations sur ces personnes qui avaient

  4   commis des crimes contre le peuple serbe et que ces informations avaient

  5   été recueillies en vertu de ce document ?

  6   R.  Etant donné que nous n'avions que peu de prisonniers, et cela, c'était

  7   en 1995, nous n'avons pas eu de cas de prisonniers qui ont été interrogés.

  8   Nous n'avons pas eu de dépôt de rapport au pénal non plus. Cependant, pour

  9   les personnes qui se trouvaient à Batkovici, il ne s'agissait pas de crimes

 10   de guerre. Mais nous avons fait la même chose que l'autre camp; autrement

 11   dit, nous avons déposé des rapports au pénal. Donc, officiellement, ces

 12   personnes ont été poursuivies en justice, car nous devions remettre en

 13   liberté toutes les personnes, et nous ne pouvions accueillir personne.

 14   Il est vraisemblable que les unités des autres corps aient fait de

 15   même, car lorsqu'un détenu était envoyé au centre de rassemblement de

 16   Batkovici, dans ce cas, il était interrogé, on recueillait des déclarations

 17   de cette personne et, à ce moment-là, les mesures pouvaient être prises

 18   conformément à la loi, c'est ce qui a été fait. Donc, il était inutile

 19   d'interroger de telles personnes à Batkovici une nouvelle fois.

 20   Q.  Merci. Le document précise que c'est "pour votre information",

 21   Corps de Bosnie orientale.

 22   Est-ce que Milenko Todorovic ou d'autres instances de sécurité, vous ont-

 23   ils informé que toutes les personnes qui avaient commis des crimes contre

 24   le peuple serbe devaient faire l'objet de poursuites pénales ?

 25   R.  Oui, effectivement, ils nous en ont informés. Simplement, nous n'avions

 26   pas de tels cas.

 27   Q.  Merci.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce


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  1   document, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions passer au

  2   document suivant, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite voir la dernière page,

  4   s'il vous plaît.

  5   Ce document est signé par le colonel Beara.

  6   Monsieur Tolimir, vous nous avez précisé qu'il s'agissait du numéro 65 ter

  7   7325. Mais ce numéro ne figure pas dans la liste des documents que vous

  8   avez présentée dans le cadre de votre contre-interrogatoire. Peut-être ce

  9   document portait-il un autre numéro ? Si tel n'est pas le cas, nous allons

 10   le verser au dossier, et je souhaite vous demander de bien vouloir faire

 11   figurer tous les documents sur votre liste que vous avez l'intention

 12   d'utiliser pour permettre à l'Accusation de poser ces questions

 13   supplémentaires.

 14   Maître Gajic.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une erreur de

 16   notre part. A l'origine, nous avions l'intention d'utiliser ce document en

 17   présence d'un autre témoin, mais il nous a semblé que ce document était

 18   plus favorable. C'est une décision que nous avons prise juste avant

 19   l'audience.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons donc

 21   attendre la cote que va nous donner le greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro 65 ter

 23   7325 aura la cote D279. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, allez-y.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Mitrovic, à la page 2, ligne 6, M. Thayer vous a posé cette

 28   question ou vous a demandé de parler de la structure de commandement du


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  1   Corps de Bosnie orientale, et vous a demandé si vous avez procédé à

  2   l'échange à la fois de prisonniers et de cadavres, ou de dépouilles.

  3   R.  Oui, je me souviens de cela.

  4   Q.  Alors, regardons maintenant une séquence vidéo qui nous montre à la

  5   fois les corps et les personnes qui ont été tuées.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons cette séquence vidéo à 12 minutes, 9

  7   secondes, et arrêtons-nous au compteur à 12 minutes 30.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce le document

  9   P991 ? Veuillez nous donner à chaque fois le numéro du document, s'il vous

 10   plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le 1D801.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 1D801 est un feuillet de

 13   remplacement, il ne s'agit pas d'une vidéo, d'après les documents que vous

 14   nous avez fournis.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, le greffier vient de

 17   m'indiquer que ce feuillet ne précise pas quelle partie de la vidéo

 18   constitue ce document.

 19   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons utiliser

 20   certains passages de cette vidéo seulement en présence de ce témoin.

 21   Néanmoins, nous avons l'intention de demander le versement au dossier de

 22   l'intégralité de cette séquence vidéo.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, mon problème est un petit peu

 24   différent. Vous venez d'indiquer qu'il y avait un feuillet de remplacement

 25   qui portait un numéro précis, mais vous ne nous avez pas dit de quel numéro

 26   il s'agissait.

 27   Mais allez-y, je vous en prie. Montrez-vous maintenant cette vidéo, s'il

 28   vous plaît.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Mitrovic, avez-vous entendu il y a quelques instants ce qu'a

  5   dit la personne en uniforme lorsqu'elle parlait avec les autres personnes

  6   que nous voyons sur ces images ?

  7   R.  Non, je n'arrivais pas à l'entendre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repartir au compteur à

  9   12 minutes 9 secondes ? Nous allons faire une deuxième tentative.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Ecoutez attentivement.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devriez ouvrir

 14   votre microphone lorsque vous parlez. Mais je souhaite dire que vous vous

 15   êtes arrêté à 12 minutes 37 secondes.

 16   Le problème est que le greffier n'a pas reçu de transcription de ces

 17   images, et il n'y a pas de traduction vers l'anglais. Et le Greffe n'a pas

 18   reçu de CD correspondant à ces images non plus.

 19   Je consigne ceci aux fins du compte rendu d'audience simplement.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Puis-je lire ce que les personnes sur ces images disent ? Il s'agit

 23   de phrases assez simples, en général. Elles sont courtes.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce serait plus utile de demander au

 25   témoin ce qu'il a entendu, car le témoin est ici pour témoigner.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vais demander

 27   ce qu'il a pu entendre. Il est sur le point de nous le dire, et ceci sera

 28   ensuite interprété, puisque nous n'avons pas de transcription.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Mitrovic, pouvez-vous nous dire ce que disent les personnes

  3   sur ces images ? De quoi parlaient-elles ? Avez-vous entendu certaines de

  4   leurs questions et certaines de leurs réponses ?

  5   R.  La question qui a été posée, quelle était leur évaluation du nombre de

  6   personnes tuées à Srebrenica appartenant à leur peuple, et de ceux qui

  7   étaient passés de l'autre côté. Je ne sais pas s'il s'agissait déjà du

  8   territoire libre.

  9   En tout cas, la réponse fournie par une autre personne à un autre

 10   combattant était la suivante, il pensait qu'il y avait entre 2 000 et 3 000

 11   personnes tuées qui avaient quitté Srebrenica. C'est ainsi que j'ai compris

 12   la question et la réponse.

 13   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic. Vous avez compris les choses de la même façon

 14   que moi.

 15   En réalité, c'est au moment où ils avaient réussi à atteindre Nezuk en

 16   traversant le territoire de la Republika Srpska.

 17   Voici ma question : après les événements de Srebrenica, la Commission

 18   musulmane a-t-elle demandé à accueillir les corps de ceux qui avaient été

 19   tués pendant la percée et dans la zone du corridor ?

 20   R.  Non, ils ne l'ont pas demandé.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant ces images à 17 minutes et

 23   17 minutes 57 au compteur, s'il vous plaît, de 17 minutes à 17 minutes 57.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 17 minutes et 56

 26   secondes.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous avez entendu la conversation entre ces deux personnes,


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  1   étant donné qu'ils étaient en train de se déplacer ?

  2   R.  Il était question de 2 000 ou de 3 000 personnes.

  3   Et je vous prierais simplement de tenir compte du fait qu'il s'agit de la

  4   zone de Srebrenica et du Corps de la Drina. Et donc, je pense que vous

  5   devriez poser la question au témoin qui est compétent pour ce qui est de la

  6   zone de responsabilité du Corps de la Drina. Je pense qu'il est mieux placé

  7   pour répondre à ce type de question.

  8   Vous m'avez demandé également si la partie adverse avait demandé les

  9   dépouilles des personnes mortes au combat. J'aimerais vous dire simplement

 10   qu'ils auraient pu me demander ces dépouilles, mais c'est en définitive le

 11   Corps de la Drina qui aurait pu nous les fournir.

 12   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic. Vous êtes le seul président de commission

 13   chargée des échanges de prisonniers qui a été appelé à la barre par

 14   l'Accusation, et il est vous est difficile de répondre à ces questions,

 15   mais je veux simplement vous dire qu'il m'est difficile de me défendre face

 16   à ces accusations. Je suis désolé de vous poser une question de ce type,

 17   mais j'aimerais donc vous demander vos commentaires au sujet des

 18   conversations que vous avez entendues. Hier, lors de l'interrogatoire

 19   principal, vous avez dit qu'il y avait des gens qui se sont entretués. Et

 20   lorsqu'on vous a posé la question à ce sujet, vous avez dit que vous aviez

 21   eu connaissance de tels cas mais que vous n'aviez pas de connaissances

 22   détaillées à ce sujet.

 23   Est-ce que vous vous rappelez de cela ?

 24   R.  Bien sûr, je m'en rappelle. C'était dans les médias qui ont fait état

 25   de meurtres qui ont été commis entre ces personnes. Et pour ce qui est des

 26   évaluations, je n'y ai pas porté attention. Ce n'était pas dans la zone de

 27   responsabilité de mon corps, et donc je n'étais pas compétent en la

 28   matière. J'ai simplement écouté cela, et je vous en ai fait état très


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  1   brièvement.

  2   Dans tous les cas, cela a été rapporté dans les médias de la Republika

  3   Srpska, de même que dans ceux de la Fédération. Il y a eu des articles à ce

  4   sujet.

  5   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic, de votre réponse.

  6   J'aimerais que l'on passe maintenant à nouveau à l'enregistrement

  7   audiovisuel et à 19 minutes.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on commence.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Mitrovic, pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous avez

 13   entendu dans cet enregistrement de la part des blessés ?

 14   R.  Je n'ai entendu qu'une seule partie, je ne sais pas de quoi il s'agit.

 15   Il est question de personnes qui portent des ceintures de balles autour de

 16   la poitrine et des mitraillettes M-84, qui est le tout dernier modèle.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai arrêté.

 18   Vous êtes en train de parler en même temps que le témoin, et il est très

 19   difficile pour les interprètes ainsi que pour la sténotypiste.

 20   Donc, vous vous êtes arrêté à 19 minutes et 50 secondes, si je ne me trompe

 21   pas. Oui. Maintenant, nous sommes à nouveau au début de la première partie.

 22   Je pense qu'il s'agit de 18 minutes et 59 secondes. C'était le début de

 23   l'enregistrement. Et vous vous êtes arrêté à 19 minutes et 50 secondes. Et

 24   vous devriez toujours nous dire le moment auquel vous pensez vous arrêter,

 25   Monsieur Tolimir.

 26   Donc, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 19 minutes, 47


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  1   secondes.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Je vous prie, Monsieur le Témoin, de nous préciser ce que ces personnes

  4   ont dit ?

  5   R.  Je peux me rappeler de -- en fait, je n'arrivais pas à bien les

  6   entendre et, du coup, je ne comprends pas très bien ce qu'ils disent.

  7   L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est question de points de passage et de

  9   localités, mais le reste, je n'ai pas compris.

 10   Q.  Merci. Etant donné que l'on n'entend pas très bien, j'aimerais que l'on

 11   passe maintenant 33 minutes et 2 secondes.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vous prie d'augmenter le volume, puisque

 13   le témoin n'entend pas très bien.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La huissière d'audience vient de le

 15   faire, justement.

 16   Poursuivez.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous nous sommes arrêtés à 33 minutes et

 19   49 secondes.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que maintenant vous avez pu entendre la conversation ?

 22   R.  J'ai pu conclure, puisque ce sont des membres de l'ABiH qui discutent

 23   de la situation après la première percée, et il est question d'une bombe

 24   qui a été activée, d'une grenade qui a été activée par une personne qui

 25   s'est tuée et qui a entraîné la mort d'autres personnes.

 26   Et il y a une personne qui s'est suicidée. Voilà ce que j'ai pu comprendre

 27   de cette conversation.

 28   Q.  Je vous remercie, Monsieur Mitrovic. Est-ce que cela confirme ce que


Page 15262

  1   vous avez dit, c'est-à-dire que les gens se sont entretués, ce dont vous

  2   avez entendu parler dans les médias ? Merci.

  3   R.  On entendait parler de cela dans les médias, mais j'aimerais que je

  4   témoigne au sujet de ce que j'ai vécu, mais c'est ça, la vérité. Puis les

  5   médias peuvent dire les choses autrement. C'est pour cela que je n'ai

  6   jamais voulu avoir auprès de moi des représentants des médias, afin qu'ils

  7   n'ajoutent pas des choses qui n'ont pas été dites.

  8   Q.  Je vous remercie. En fait moi, je vous pose les questions uniquement

  9   sur ce que vous avez dit.

 10   J'ai la question suivante à vous poser : maintenant que nous avons

 11   regardé un passage d'un enregistrement audio-visuel, lors du mouvement de

 12   cette colonne, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des personnes

 13   qui sont décédées dans ces différents endroits ? Est-ce que votre

 14   commission a reçu des demandes pour récupérer des dépouilles de ces

 15   endroits ?

 16   R.  Ma commission n'a jamais reçu de telles demandes pour récupérer les

 17   dépouilles après la chute de Srebrenica.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si les réunions conjointes des commissions

 19   auxquelles vous avez participé, si le Corps de la Drina ou tout autre

 20   corps, qu'on ait demandé à ces corps de le faire ?

 21   R.  S'agissant des événements entourant Srebrenica, les réunions de la

 22   Commission du Corps de la Drina et de la Commission du Corps de la Bosnie

 23   orientale n'ont plus eu de réunions avec la Commission du canton de Tuzla

 24   ou avec celui du 2e Corps de l'ABiH. Nous avions des réunions séparées, et

 25   le 1er Corps de la Krajina en avait également. Nous n'avons pas de contacts

 26   avec les autres commissions, et nous n'avions pas reçu de demandes de

 27   réunions non plus.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au


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  1   document D269. Et nous ne regarderons plus de documents concernant

  2   Srebrenica. Je vous remercie.

  3   Donc dans le prétoire électronique, nous avons besoin du D269. Merci.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  [aucune interprétation] 

  6   R.  Cela est important s'il y a des raisons de suspecter qu'il y ait eu

  7   commission de crimes, et cela devient une déclaration, et ensuite des

  8   poursuites pénales sont engagées. Donc, il s'agit du document initial. Et

  9   ensuite, le supérieur hiérarchique décide des mesures à prendre s'agissant

 10   de la note.

 11   Q.  Merci, Monsieur Mitrovic.

 12   Est-ce que les organes de la Sûreté de l'Etat sont tenus de se

 13   prononcer sur la crédibilité de notes émanant de la Sûreté de l'Etat ?

 14   R.  Un document qui est établi au sein de la Sûreté de l'Etat doit être

 15   vérifié jusqu'à ce qu'il devienne final, afin que, par exemple, lorsqu'il y

 16   a des -- en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait trois sources qui

 17   étaient importantes et devaient être interrogées, il fallait interroger ces

 18   trois personnes, ces trois sources, afin de s'assurer de l'exactitude, et

 19   il s'agissait de la pratique qui était en place en temps de paix.

 20   Q.  Merci. Ne serait-il pas logique en temps de guerre on ait vérifié plus

 21   de trois sources afin que cela soit plus crédible ?

 22    R.  Je peux simplement dire qu'une note, ce n'est qu'un document initial,

 23   et la note est établie pendant que la personne est en train de parler. Bien

 24   sûr, on n'attend pas les vérifications avant d'établir le document en

 25   question. Ensuite, le supérieur hiérarchique est chargé de le signer, et

 26   ensuite certaines activités doivent être menées. C'était, en tout cas, la

 27   pratique qui était courante lorsque je travaillais là-bas, mais en temps de

 28   guerre il est possible que les choses étaient organisées quelque peu


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  1   différemment qu'en temps de paix.

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire simplement, lorsque les notes étaient

  3   prises, est-ce que l'organe de la Sûreté de l'Etat qui établit une note ou

  4   recueille la déclaration d'une personne est responsable de son exactitude ?

  5   R.  Non. Ils ne sont pas tenus responsables. Leur tâche est de noter ce qui

  6   a été dit, bien sûr, et ensuite la personne sur le terrain, ou l'officier

  7   supérieur, doit donner son appréciation sur l'exactitude des informations

  8   qui ont été données, et ensuite envisager d'éventuelles poursuites pénales.

  9   Donc, ce n'est qu'après que les vérifications sont menées, donc après

 10   l'établissement de la note.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la page

 13   2 de cette note.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez indiqué que trois sources étaient nécessaires pour confirmer

 16   l'exactitude des propos, et maintenant nous allons voir la teneur de cette

 17   note.

 18   A la ligne 13 en partant du haut, il y a le chiffre de 10 000, et

 19   ensuite il y a une mention qui est surlignée en noir. Et cela commence à la

 20   ligne 13, et je cite :

 21   "La source précise qu'à cette occasion environ 1 000 soldats ou

 22   civils de la colonne ont été tués. Après la commission de ce crime, les

 23   Chetniks ont appelé à des négociations. Comme le précise la source à cette

 24   occasion, Ejub Golic s'est adressé aux Chetniks pour leur demander de

 25   cesser les tirs.

 26   "Après la fin des bombardements, la 284e Brigade est apparue de la

 27   forêt voisine et a poursuivi son chemin dans le territoire libre, alors que

 28   les autres brigades sont restées dans le bois après le départ de la 284e


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  1   Brigade."

  2   Alors, si plusieurs personnes disent une et même chose, et si ces

  3   personnes sont interrogées par plusieurs centres de Sûreté de l'Etat, et si

  4   ces personnes disent qu'il y a eu 1 000 soldats qui ont été tués, et si ces

  5   cinq différentes personnes parlent d'un et même événement et que ces

  6   informations sont les mêmes, on peut s'attendre à ce qu'il s'agisse de la

  7   vérité. Mais il s'agit d'un emplacement, d'un même incident, et on ne peut

  8   s'attendre à ce que 1 000 personnes soient décédées dans la zone.

  9   Q.  Merci. En raison de la longueur de ce document, je ne souhaite pas lire

 10   à l'intégralité la note.

 11   La Chambre de première instance a déjà entendu des informations à ce

 12   sujet. Les déclarations qui ont été faites par ces cinq témoins ont été

 13   présentées aux Juges de la Chambre. Vous avez dit qu'il était suffisant que

 14   trois témoins confirment un événement, et ici, nous avons cinq personnes.

 15   On voit très bien à la ligne 8, il est question de 8 kilomètres. Après 8

 16   kilomètres supplémentaires, il y a eu un compte qui a été effectué selon

 17   les brigades. Est-ce que vous pouvez nous préciser où cela a eu lieu ?

 18   Est-ce que vous pouvez nous préciser si une quelconque personne a

 19   reçu des demandes émanant des Musulmans, en passant par la Croix-Rouge ou

 20   par un autre organe, que ces 1 000 dépouilles soient recueillies de cet

 21   emplacement et transportées sur le territoire de la Fédération ?

 22   R.  Nous avions eu des négociations intenses avec la partie adverse, à

 23   savoir la Commission du canton de Tuzla, à propos des personnes qui avaient

 24   été emprisonnées.

 25   Pour ce qui est des morts, il n'a été jamais question de la zone de

 26   Bosnie orientale, car cela faisait partie de la zone de responsabilité du

 27   Corps de la Drina, plutôt que de celui du Corps de la Bosnie orientale.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai des questions


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  1   à vous poser à ce sujet. Cela est très dense comme question et cela mène à

  2   confusion. J'ai eu du mal à suivre parce que nous n'avons pas de traduction

  3   en anglais. Nous voyons le chiffre de 8 kilomètres à un certain point, mais

  4   c'est tout. Et vous avez commis sans doute une erreur ou vous vous êtes

  5   trompé, je ne sais pas, mais à la 13e ligne à partir du haut, nous avons le

  6   chiffre de 10 000 qui est surligné en noir, et je ne vois que le chiffre de

  7   1 000, comme vous l'avez dit par la suite, il y a risque de confusion.

  8   Il y a risque de confusion pour le témoin, car nous ne connaissons

  9   rien de cette note, nous ne connaissons pas la source. Nous l'avons

 10   simplement à l'écran. Nous n'avons pas de date. Et le témoin n'est pas ici

 11   pour déposer au sujet de ce document, mais simplement pour exprimer ses

 12   connaissances générales sur la façon dont les informations étaient

 13   recueillies s'agissant de certains emplacements.

 14   Alors, vous avez mentionné au témoin le nom de M. Golic [phon], je

 15   pense, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas de quelle personne vous

 16   parlez. Mais peut-être serait-il bon de laisser de côté ce document et de

 17   poser une autre question au témoin. Cela nous serait beaucoup plus utile.

 18   Je vous remercie. Veuillez poursuivre.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que

 20   je me suis trompé lorsque j'ai cité le chiffre. Il s'agissait de 1 000

 21   soldats. Et cinq déclarations de ce type ont été présentées à un autre

 22   témoin, donc il était question de 1 000 soldats qui ont péri dans une

 23   embuscade. Je lui ai simplement demandé si la partie musulmane a demandé à

 24   récupérer les dépouilles, puisque M. Thayer lui a posé des questions sur

 25   l'échange des dépouilles des personnes qui ont été tuées. Donc, il s'agit

 26   de la page 2, ligne 6.

 27   Je ne souhaite pas poser d'autres questions à ce sujet au témoin car cela

 28   figure déjà au dossier. Et je n'ai plus d'autres questions à poser à ce


Page 15268

  1   témoin.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  J'aimerais remercier le témoin pour les informations qu'il nous a

  4   fournies. Je vous prie de m'excuser d'avoir posé des questions pour

  5   lesquelles vous vous sentiez mal à l'aise de répondre. Vous savez, moi, je

  6   dois défendre moi-même contre certaines accusations. Vous êtes le témoin;

  7   je suis l'accusé.

  8   Je vous souhaite un bon retour chez vous. Que Dieu vous bénisse, et

  9   merci.

 10   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais à ce

 12   moment vous donner quelques instructions s'agissant de votre contre-

 13   interrogatoire, afin que vous puissiez l'améliorer. Donc, moi, je vous ai

 14   simplement dit de poursuivre.

 15   Pour que les choses soient claires, je ne vous ai pas arrêté. Donc,

 16   nous convenons que vous êtes arrivé à la fin de votre contre-interrogatoire

 17   ? Est-ce que cela est bien correct ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai terminé mon

 19   contre-interrogatoire. Et je souhaite un bon retour à la maison au témoin.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   Mme le Juge Nyambe a une question.

 22   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'aimerais clarifier un point auprès

 23   du témoin.

 24   Est-ce que vous avez reçu des demandes émanant de la partie musulmane ou de

 25   tout autre partie -- en fait, je dois reformuler ma question.

 26   Avez-vous reçu des demandes pour récupérer des dépouilles le long de

 27   la ligne de la colonne que nous avons vue dans l'enregistrement vidéo ? Ou

 28   est-ce qu'il a été fait état de ces dépouilles à votre commission ? Merci.


Page 15269

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A plusieurs occasions, nous nous sommes

  2   efforcés de récupérer les corps des personnes qui ont été décédées qui

  3   étaient dans cette colonne, mais nous n'y sommes pas parvenus. Lorsque

  4   j'étais dans l'armée, nous n'avions pas réussi à un seul soldat de la JNA.

  5   Ce n'est que plus tard qu'une autre commission a reçu les dépouilles en

  6   échange, et ces personnes ont été enterrées dans la zone du cimetière de

  7   Tuzla, si je ne me trompe pas.

  8   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua souhaiterait poser une

 11   question également.

 12   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Monsieur le Témoin Mitrovic, parmi les prisonniers

 13   musulmans que vous avez eus à échanger, aviez-vous dénombré parmi eux des

 14   blessés ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 17   Parmi ces blessés, y en a-t-il eu qui se seraient fait du mal à eux-

 18   mêmes pendant leur fuite, qui se seraient fait du mal avec un fusil ou avec

 19   une grenade, par exemple ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il y en avait parmi eux qui

 21   correspondent à cette description parce que je ne m'étais pas entretenu

 22   avec eux. On s'est sans doute entretenu avec eux à l'endroit où cette unité

 23   était située. Donc ils ont été emmenés de la région du Corps de la Drina.

 24   Mais je me suis entretenu avec toutes les personnes concernant ce que la

 25   Commission de Tuzla voulait, c'est-à-dire des données générales jusqu'aux

 26   détails, c'est-à-dire dans quelle unité, dans quel peloton ou brigade, et

 27   cetera, ils se trouvaient, parce que la Commission de Tuzla voulait

 28   absolument être convaincue et voulait pouvoir vérifier s'il s'agissait de


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  1   combattants, toutes ces personnes, donc s'il s'agissait de combattants de

  2   l'unité de Naser Oric. Donc ce n'est que pour cela que j'étais allé une

  3   fois à Batkovic. J'ai placé une table au beau milieu d'une salle, et j'ai

  4   demandé un par un aux gens de venir se présenter à la table et de me dire

  5   la vérité et de me dire ce qu'il en était. Je n'ai posé aucune autre

  6   question.

  7   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur Mitrovic.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander à cette étape-ci

  9   à la Défense, Maître Gajic et Monsieur Tolimir, j'aimerais savoir ce que

 10   vous voudriez faire avec les extraits que nous avons vus.

 11   Donc je vous propose de les télécharger en tant que documents séparés

 12   dans le prétoire électronique, avec le transcript et la traduction en

 13   anglais, et de joindre le CD également. Alors, si vous voulez verser au

 14   dossier cette partie-là de cette vidéo, nous pourrions procéder de la

 15   sorte. Il pourra être versé au dossier aux fins d'identification.

 16   Qu'en dites-vous, Maître Gajic ?

 17   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que, pour

 18   l'instant, on n'attribue qu'une cote MFI. Et comme le transcript est encore

 19   en train d'être élaboré, nous allons le présenter à d'autres témoins

 20   également. Nous allons essayer de sous-titrer l'ensemble de la vidéo.

 21   Malheureusement, la Défense ne dispose pas des moyens techniques dont

 22   dispose l'Accusation, mais nous essaierons de faire de notre mieux pour

 23   faire tout ceci dans les délais les plus raisonnables.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Alors, les extraits

 25   de la vidéo que nous avons vus aujourd'hui seront versés au dossier aux

 26   fins d'identification.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 28   les Juges, la pièce 1D801 de la liste 65 ter sera versée au dossier sous la


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  1   cote D280, versée au dossier aux fins d'identification. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Et pour préciser, en attendant

  3   la traduction, et nous allons également pouvoir vous offrir les

  4   informations que vous avez demandées. Merci.

  5   Monsieur Thayer, vous pouvez maintenant procéder aux questions

  6   supplémentaires.

  7   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce ne

  8   sera pas très long.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Thayer : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitrovic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Je voudrais revenir sur un certain nombre de questions qui ont été

 13   soulevées dans le cadre du contre-interrogatoire. Il s'agit de questions

 14   très précises, et dans une certaine mesure, ces questions se recoupent avec

 15   les deux dernières questions que vous a posées l'Honorable Juge.

 16   Alors, pour l'instant, je voudrais que l'on se penche sur la question

 17   des blessés ou des prisonniers musulmans blessés qui étaient arrivés au

 18   camp de Batkovic en juillet 1995. Vous avez dit à la page 15 175 du compte

 19   rendu d'audience d'hier -- vous avez dit ceci, et je cite, le chef chargé

 20   de la sécurité, le colonel Todorovic, vous a informé qu'un groupe de 20

 21   hommes blessés de Srebrenica était arrivé.

 22   Vous souvenez-vous d'avoir déclaré cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Je voudrais vous montrer maintenant deux documents l'un après

 25   l'autre et j'aimerais vous demander de nous donner quelques renseignements

 26   concernant ces blessés.

 27   M. THAYER : [interprétation] Pour l'instant, pourriez-vous afficher, je

 28   vous prie, la pièce P2185 dans le prétoire électronique. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce est versée au dossier sous

  2   pli scellé; il ne faudra donc pas la diffuser au public.

  3   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur, ce que nous avons à l'écran est un document qui porte la date

  5   du 18 juillet 1995. C'est une liste de personnes qui sont censées être

  6   transférées sous escorte. On peut également voir que la 3e Bataillon de la

  7   Police militaire du Corps de Bosnie orientale était impliqué et le document

  8   porte la date du 18 juillet 1995, 16 heures. Donc il y a 22 noms. Et dans

  9   le but de voir l'autre document après.

 10   J'aimerais vous demander de regarder au point 4. Le nom qui

 11   correspond au numéro 4, son nom commence avec un A. Je ne vais pas citer

 12   son nom.

 13   Ensuite, au numéro 9, il y a une autre personne dont le nom commence par un

 14   A.

 15   Au numéro 10, c'est une autre personne dont le nom commence par un A.

 16   Au numéro 12, une autre personne.

 17   Et puis, 19, une personne dont le nom commence par un A.

 18   Donc j'aimerais savoir si vous pouvez prendre connaissance de ceci afin de

 19   passer au document suivant.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien.

 22   M. THAYER : [interprétation] -- Et je crois que cette pièce est également

 23   versée au dossier sous pli scellé, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Il ne faudrait pas diffuser la

 25   pièce.

 26   M. THAYER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, le général Tolimir vous a montré ce document hier.

 28   M. THAYER : [interprétation] Et je voudrais maintenant que l'on passe à la


Page 15273

  1   page suivante dans les deux versions.

  2   Q.  Nous avons là une liste de Musulmans qui ont été échangés du centre de

  3   rassemblement de Batkovic. Et on peut remarquer que les noms sont énumérés

  4   en ordre alphabétique, et nous pouvons également constater qu'il y a

  5   environ 171 prisonniers sur cette liste.

  6   Donc, Monsieur, j'aimerais vous demander de nous dire ceci : entre les

  7   numéros 1 à 5, nous apercevons qu'il s'agit de cinq personnes que nous

  8   avons vues sur la liste des prisonniers qui avaient été escortés par la

  9   police militaire du Corps de Bosnie orientale et dont tous les noms

 10   commençaient par un A.

 11   Est-ce que vous voyez ceci ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourrait-on maintenant faire voir la partie de droite dans les deux

 14   versions. Il y a une colonne intitulée : "Date d'arrivée" à Batkovic. Est-

 15   ce que vous voyez cette colonne ? On voit plusieurs dates.

 16   R.  Oui, oui, oui.

 17   Q.  S'agissant des cinq premières personnes, est-ce que vous constatez

 18   également que leur date d'arrivée correspond à la date du 18 juillet 1995 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur, cette date du 18 juillet correspond-elle avec votre souvenir

 21   de ce groupe de 20 personnes qui était arrivé au centre de Batkovic ? Est-

 22   ce que vous vous souvenez de cela ?

 23   R.  Je ne me souviens pas à quel moment ce groupe est arrivé. Je me

 24   souviens de ce qui m'a été dit. Je n'avais réellement pas le temps d'aller

 25   à Batkovic ni au corps d'armée parce que j'étais dans une situation

 26   particulière puisque les parents avaient leurs exigences. Donc je ne sais

 27   pas s'ils sont venus tous en même temps ou s'ils s'étaient présentés

 28   individuellement, mais il y a eu, en fait, comme je l'ai dit, un jour en


Page 15274

  1   question où on m'a dit : Vingt blessés de Srebrenica sont arrivés, et vous

  2   pouvez procéder maintenant à l'échange. C'est à ce moment-là que je leur ai

  3   dit que je ne pouvais pas procéder à aucun échange puisque j'avais besoin

  4   du nombre de personnes.

  5   Je ne sais pas s'ils sont arrivés ensemble ou individuellement, et

  6   si, effectivement il y avait réellement 20 blessés. Je ne sais pas. Je n'ai

  7   pas vérifié.

  8   Q.  Je ne crois pas que c'est contesté, et il n'est pas nécessaire de nous

  9   livrer à cet exercice maintenant. Mais si vous vous souvenez de la liste

 10   des personnes blessées que nous avons vue il y a quelques instants

 11   s'agissant des personnes qui ont été escortées par la police militaire du

 12   Corps de Bosnie orientale, chacun de ces noms apparaît sur la liste que

 13   vous êtes en train de consulter en ce moment, et ces personnes sont

 14   enregistrées comme étant des personnes ayant arrivé le 18 juillet 1995.

 15   Nous pourrions comparer les noms un par un, mais vous pouvez me croire sur

 16   parole, je ne crois pas du tout que la Défense contestera cela.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, pourquoi ne pas

 18   mettre les deux documents en B/C/S côte à côte afin d'avoir le nom de ces

 19   cinq personnes à l'écran, et comme cela le témoin pourra comparer les deux

 20   documents.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très bien. Est-

 22   ce que l'on pourrait montrer les deux listes. Merci.

 23   Q.  Encore une fois, Monsieur, ma question est donc la suivante. Nous

 24   pouvons passer en revue les deux listes, passer en revue les noms, mais je

 25   peux vous assurer que les 22 prisonniers qui se trouvent sur la liste de

 26   droite ont tous été enregistrés sur la liste de la prison de Batkovic comme

 27   ayant été arrivés le 18 juillet 1995.

 28   Est-ce que cela vous aide à vous souvenir du moment ou de l'incident


Page 15275

  1   lors duquel on vous a dit que 20 blessés étaient arrivés, Est-ce que cela

  2   ravive vos souvenirs ?

  3   R.  On ne m'a pas dit à quel moment ces personnes allaient arriver. On m'a

  4   simplement informé un jour : Voilà, 20 blessés sont arrivés, t'en as pas

  5   plus, et tu peux les échanger maintenant. C'est ce qu'on m'a dit.

  6   Moi, je ne sais pas si c'était le jour où ils étaient arrivés ou si

  7   c'était à un autre moment, mais il est certain qu'on ne m'a pas appris cela

  8   plusieurs jours après leur arrivée. C'était peut-être le lendemain de leur

  9   arrivée que l'on m'a donné cette information.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons maintenant retirer la liste de

 12   droite, s'il vous plaît.

 13   Q.  Et j'ai juste une dernière question concernant la liste de gauche.

 14   M. THAYER : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer la partie de droite

 15   de la liste en question afin de pouvoir voir à l'écran la colonne intitulée

 16   : "Date de départ de Batkovic."

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Il y a plusieurs entrées dans cette colonne pour une même date, c'est

 20   le 12 septembre 1995. Nous apercevons cette date pour ce qui est de la

 21   deuxième entrée, et ensuite, un peu plus bas, quatrième et cinquième

 22   entrées.

 23   Est-ce que vous voyez cette date à laquelle cette information a été

 24   entrée, c'est-à-dire le 12 septembre 1995 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Hier, vous nous avez dit que vous vous souveniez que certaines

 27   personnes ou peut-être toutes les personnes - je ne me souviens pas si vous

 28   nous l'avez précisé - mais donc que les prisonniers de Lisace ont tous été


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  1   échangés le 29 septembre 1995. J'aimerais donc vous poser la question

  2   suivante : s'agissant de cette date qui apparaît ici et qui nous indique

  3   que ces prisonniers sont partis le 12 septembre 1995, est-ce que ceci veut

  4   dire qu'ils ont fait l'objet d'un échange en cette date-là, le 12 septembre

  5   1995, ou bien sont-ils simplement partis du camp le 12 septembre 1995 et

  6   ont fait l'objet d'un échange ultérieurement, ou vous est-il peut-être

  7   difficile de le dire ? En fait, je vous demande simplement de nous

  8   l'expliquer, si vous le pouvez.

  9   R.  Oui, oui. Alors, si vous vous souvenez, je vous ai mentionné hier que

 10   le 1er Corps de Krajina avait demandé que tous les détenus de la région de

 11   Srebrenica soient transférés dans la prison de Kotorsko, tout près de

 12  Doboj, ou dans la zone de responsabilité du 1er Corps d'armée de Krajina. Je

 13   ne vais pas maintenant vous fatiguer avec les problèmes que nous avons eus

 14   autour de ceci.

 15   Mais nous avons réussi à trouver une solution, à savoir que nous leur

 16   avons donné environ 40 ou 50 détenus - je ne me souviens pas du chiffre

 17   exact - afin que ces derniers puissent les échanger avec leurs combattants

 18   musulmans qu'ils avaient chez eux pour pouvoir procéder à l'échange de

 19   Vijenac.

 20   Mais cela n'a pas eu lieu en cette date. Lorsqu'ils sont partis de

 21   Batkovic, ils n'ont pas été échangés avec le camp adverse, et ils ont

 22   attendu l'échange qui était commun et qui n'a eu lieu que le 24 décembre de

 23   cette même année.

 24   Donc les gens de Lisace ont fait l'objet d'un échange, alors que ces

 25   derniers sont restés à Doboj.

 26   Q.  Très bien. Merci. M. Tolimir vous a posé un certain nombre de questions

 27   à savoir si votre commission avait reçu des demandes du camp musulman vous

 28   demandant d'identifier ou de trouver des corps de Musulmans qui étaient


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  1   tombés morts lors de la percée le long de la route qu'avait empruntée la

  2   colonne en passant par Baljkovica. Et l'Honorable Juge Nyambe vous a

  3   également posé une question à savoir si vous aviez reçu des demandes

  4   concernant les corps de personnes qui avaient été tuées et qui faisaient

  5   partie de la colonne. Si j'ai bien compris, vous avez donné plusieurs

  6   réponses sur ce sujet, et donc puis-je conclure que votre commission n'a

  7   jamais reçu de demandes, parce que de telles demandes auraient dû

  8   nécessairement passer par la Commission d'échange des prisonniers de guerre

  9   du Corps de la Drina.

 10   Et si je me trompe dites-le-nous, s'il vous plaît. Je ne sais pas si

 11   je vous ai bien compris, si c'est ce que vous nous aviez dit.

 12   R.  Je n'ai jamais reçu de demande et je ne me serais pas attendu d'obtenir

 13   une telle demande. Ils auraient pu faire une demande pareille au Corps de

 14   la Drina. Ils auraient pu, étant donné que les relations étaient bonnes,

 15   ils auraient pu faire de telles demandes pour voir si quelque chose pouvait

 16   être fait. Mais je sais qu'ils savaient qu'il était assez difficile que

 17   l'on fasse quelque chose. Donc, ils ne m'ont pas posé de telles questions,

 18   ils ne m'ont pas fait ce genre de demande pour ce qui est des personnes qui

 19   ont été tuées dans la région de Srebrenica.

 20   Q.  Alors, juste pour être tout à fait limpide, la route qu'avait empruntée

 21   la colonne en partant de Srebrenica et en passant par Srebrenica [comme

 22   interprété], est-ce que cette route ou des parties de la route se trouvent

 23   dans la zone de responsabilité du Corps de Bosnie orientale ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Toujours en rapport avec votre travail au sein de la Commission

 26   d'échange des prisonniers de guerre du Corps de Bosnie orientale, est-ce

 27   que le nom de famille Novakovic vous dit quelque chose ?

 28   R.  Dans l'armée, dans le monde politique, vous savez, des Novakovic, il y


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  1   en avait beaucoup. Il y avait des médecins Novakovic, il y avait des

  2   ambassadeurs également qui s'appelaient Novakovic, donc je ne sais pas à

  3   qui vous faites référence exactement.

  4   Q.  Je serai donc un peu plus précis.

  5   Est-ce que le nom de Slavko Novakovic vous dit quelque chose ?

  6   R.  Non. Non, je ne connais pas cette personne.

  7   Q.  Très bien. Je vais donc passer à ma dernière question.

  8   M. THAYER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je pense que

  9   je peux m'arrêter ici. Je ne crois pas avoir d'autres questions

 10   supplémentaires dans le cadre des questions supplémentaires.

 11   Q.  Je vous remercie de nouveau, Monsieur Mitrovic.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Mitrovic, vous serez

 15   heureux, sans doute, d'entendre que ceci met fin à votre déposition dans ce

 16   procès. La Chambre voudrait vous remercier de vous être déplacé, d'être

 17   venu à La Haye, de nous avoir fait part de vos souvenirs et de vos

 18   connaissances. Vous pouvez maintenant reprendre le cours de votre vie

 19   quotidienne, et je vous souhaite bon retour.

 20   Nous allons maintenant prendre notre première pause d'aujourd'hui, et nous

 21   entendrons notre nouveau témoin après la pause.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à

 24   16 heures 10.

 25   [Le témoin se retire]

 26   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 27   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que nous ne fassions entrer le


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  1   témoin suivant, je souhaite revenir sur la question qui a été soulevée le

  2   25 mai de cette année.

  3   Les Juges de la Chambre ont rendu une ordonnance concernant une

  4   partie de l'audience au cours de laquelle deux séquences vidéo ont été

  5   évoquées. Il s'agit des pièces P2242 et P2228.

  6   Les Juges de la Chambre ont ordonné que le statut de cette partie de

  7   la vidéo soit modifié, à savoir que ces images ne sont plus vues à huis

  8   clos partiel, mais peuvent être vues en audience publique. Je souhaite

  9   préciser que cette ordonnance doit être comprise comme s'appliquant aux

 10   images audio et vidéo ainsi qu'à la transcription.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Vanderpuye.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact. Vous avez bien compris. Nous

 14   devons appliquer ceci à la fois à la transcription et aux pièces elles-

 15   mêmes.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, les enregistrements audio et

 17   vidéo.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Le témoin suivant est prêt. Cependant,

 21   j'ai une demande à faire eu égard à ce témoin. Je crois qu'il serait plus

 22   approprié de l'entendre à huis clos partiel quelques instants, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A huis clos partiel. 

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 26   partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous lever quelques

  8   instants, s'il vous plaît.

  9   Veuillez lire à voix haute la déclaration solennelle que l'on vous montre

 10   maintenant.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : ZORAN MALINIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 16   asseoir.

 17   A la demande de l'Accusation, je dois vous lire une mise en garde. D'après

 18   le Règlement de procédure et de preuve, l'article 90(E) se lit comme suit :

 19   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 20   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 21   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 22   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

 23   faux témoignage."

 24   Monsieur, est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous lire ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 27   M. Vanderpuye, du bureau du Procureur, vous posera des questions dans

 28   le cadre de son interrogatoire principal.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bon après-

  2   midi, et bonjour à tout le monde.

  3   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour à Monsieur le Témoin.

  5   Je dois vous demander de préciser votre identité aux fins des besoins

  6   du compte rendu d'audience. Donc, quel est votre nom ?

  7   R.  Zoran Malinic.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir été interrogé

  9   par des représentants du bureau du Procureur le 14 décembre 2005 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que cette audition s'est déroulée à Belgrade ?

 12   R.  Oui, cela s'est déroulé à Belgrade dans le bureau de liaison du TPIY.

 13   Q.  Est-ce que, selon vous, l'audition a été enregistrée ?

 14   R.  Je sais que cela a été enregistré sur cassette.

 15   Q.  Avant votre déposition d'aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de lire

 16   la transcription de cette audition ?

 17   R.  Avant l'audition au bureau de liaison à Belgrade, on m'a dit que je

 18   recevrais la transcription et l'enregistrement audio quelques jours après.

 19   Toutefois, je n'ai reçu la transcription que jeudi dernier, lorsqu'une

 20   personne de votre bureau est venue chez moi et me l'a remise. Je tiens à

 21   préciser qu'hier également, lors de la conversation que j'ai eue avec vous,

 22   vous m'avez remis la transcription afin que je puisse la lire et préciser

 23   d'éventuelles objections, ce que j'ai fait.

 24   Q.  Pour ce qui est de l'examen que vous avez fait de la transcription,

 25   avez-vous constaté des erreurs sur le fond, plutôt que des erreurs

 26   techniques ? Donc, autrement dit, est-ce que cela reflète fidèlement ce que

 27   vous avez dit à l'époque ?

 28   R.  En substance, oui. Nous avons retiré des erreurs qui étaient


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  1   essentiellement techniques, et l'interprète m'a dit la transcription en

  2   anglais était correcte et qu'il y avait des erreurs de traduction en langue

  3   serbe, et que le fait qu'il y ait une traduction expliquait les divergences

  4   entre les deux versions.

  5   Q.  Avant de commencer, est-ce que vous confirmez donc ce que vous avez dit

  6   lors de l'audition de décembre 2005 ?

  7   R.  Le 14 décembre 2005, l'interrogatoire a eu lieu près de dix ans après

  8   les événements, ou plutôt, cinq ou six ans, ou plutôt, six ans et demi

  9   avant la date de ce jour. Il y a eu un grand nombre d'informations qui sont

 10   apparues dans les médias dans l'intervalle, donc à l'occasion je me demande

 11   si j'ai dit certaines choses d'après mes souvenirs ou si je me suis appuyé

 12   sur ce qui a été diffusé dans les médias. Par conséquent, pour ce qui est

 13   des conversations essentiellement des personnes avec lesquelles je me suis

 14   entretenu, eh bien, je ne peux pas en être certain à 100 %. Donc je ne peux

 15   pas être certain à 100 % si des événements ont eu lieu ou non.

 16   Q.  Vous avez dit, et c'est apparu dans la transcription, "en substance 100

 17   %", c'est ce que vous avez dit au cours de l'audition ?

 18   R.  Oui. Avec une certitude de 100 %, ce que j'ai dit en 2005, lorsque j'ai

 19   été interrogé dans le bureau du Tribunal à Belgrade, c'est ce qui apparaît

 20   dans la transcription.

 21   Q.  Maintenant, avec le recul et en lisant la transcription hier, est-ce

 22   qu'il y a des informations qui vous paraissent erronées ?

 23   R.  En substance, non. Pour ce qui est de la teneur de la transcription,

 24   c'est bien ce que j'ai dit en 2005.

 25   Q.  Merci. Tout à l'heure on vous a posé des questions sur votre passé, et

 26   j'aimerais vous en poser d'autres à ce sujet.

 27   Vous avez précisé que vous faites des affaires. Est-ce que vous pouvez nous

 28   préciser, pour les besoins du compte rendu d'audience, essentiellement ce


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  1   que vous faites sur le plan professionnel ?

  2   R.  En fait, ces jours-ci, ou plutôt, ces dernières deux ou trois années,

  3   je fais la production de vidéos. Il s'agit de filmer et de faire du

  4   montage.

  5   Q.  Vous avez précisé que vous étiez officier et que vous êtes à la

  6   retraite; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A quel moment avez-vous pris votre retraite ?

  9   R.  J'ai repris ma retraite en 2002. En fait, on m'a demandé de prendre ma

 10   retraite.

 11   Q.  A quelle unité apparteniez-vous ?

 12   R.  Puis-je vous poser une simple question, si cela ne pose pas problème ?

 13   Etant donné que j'ai reçu l'autorisation de l'Etat pour parler de la

 14   période allant de décembre 1995, ou, plutôt, jusqu'en décembre 1995, je ne

 15   suis pas certain s'il n'y aurait pas de conséquences si je devais parler

 16   d'événements qui ont eu lieu par la suite. Je ne suis pas juriste, et donc

 17   par conséquent, je vous pose la question suivante : est-ce que mes réponses

 18   que je donnerai s'agissant de ma carrière après 1995 et tout ce qui s'est

 19   passé après 1995 pourraient entraîner des conséquences pour ma part en tant

 20   que citoyen de l'Etat dans lequel j'habite ?

 21   Q.  Eh bien, vous savez, je ne suis pas avocat en Serbie, donc je ne peux

 22   pas donner de réponse à ce sujet, mais je peux demander à la Chambre de

 23   passer en huis clos, ce qui pourrait peut-être nous permettre de résoudre

 24   les préoccupations que vous avez.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 27   Messieurs les Juges. Merci.

 28   [Audience à huis clos partiel] 


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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   J'aimerais saluer M. Malinic et lui souhaiter un agréable séjour à La Haye.

 17   Si M. Vanderpuye s'intéresse à ce qu'il a fait après la guerre, eh

 18   bien, nous devons passer à huis clos, s'il souhaite vraiment savoir ce que

 19   cette personne a fait. En audience publique, il ne devrait poser des

 20   questions qui concernent la période allant jusqu'au début de la guerre.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien ce qui a été compris ici

 22   dans le prétoire.

 23   Posez votre question, s'il vous plaît.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous rappeler la chronologie de votre carrière

 26   militaire. Par exemple, est-ce que vous avez commencé votre carrière après

 27   un service militaire obligatoire ou une formation ? Donc, allons jusqu'à

 28   1995, et on s'arrêtera là.


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  1   R.  Pour ce qui est de l'école secondaire, j'ai étudié à Sarajevo. En 1986,

  2   j'ai poursuivi ma formation à l'école militaire à Belgrade. J'ai obtenu mon

  3   diplôme en 1980 -- 90, lorsque j'ai rejoint l'académie des forces armées

  4   terrestres. J'ai suivi des cours de nature générale les deux premières

  5   années, et ensuite je me suis spécialisé en infanterie. J'ai fait ces

  6   études à Sarajevo, et c'est là où on faisait la troisième et la quatrième

  7   années de l'Académie militaire centrale, et j'étais le quatrième de ma

  8   promotion en 1984, lorsque j'ai terminé mes études.

  9   Après cela, on m'a envoyé à Zagreb, dans le 140e Régiment

 10   d'infanterie. J'ai été nommé commandant des sections d'appui. Je suis

 11   demeuré au service du régiment pendant un mois et demi. Après, je suis allé

 12   au détachement chargé du sabotage au sein de la 5e Armée. J'y suis resté

 13   jusqu'en 1987. Ensuite, on m'a envoyé en tant que commandant de la

 14   compagnie motorisée au sein de la 140e Brigade d'infanterie. Il s'agissait

 15   de la caserne du maréchal Tito. Cela était le 140e Régiment d'infanterie et

 16   cela est devenu, en fait, la 140e Brigade motorisée. J'y suis resté

 17   jusqu'en 1989, où j'ai été nommé commandant du Bataillon de la Police

 18   militaire à Varazdin, et j'y suis resté jusqu'en juin 1991.

 19   Au cours de ce mois, j'ai été nommé commandant adjoint chargé de la

 20   morale au sein du Bataillon de la Police militaire, et je suis resté à

 21   Varazdin jusqu'en septembre 1991, lorsque le conflit a éclaté. A cette

 22   occasion, avec un groupe de cinq officiers et de sept soldats, j'ai été

 23   fait prisonnier dans la caserne du Trinaesti Maj par des forces de la Garde

 24   nationale. Ma détention a duré de cinq à sept jours, après lesquels nous

 25   avons été transférés en Slovénie, sans documents d'identité, qui nous ont

 26   été confisqués lors des combats.

 27   Je suis allé à Sarajevo en passant par Klagenfurt en Autriche, et je suis

 28   allé à Belgrade par la suite. C'était en octobre 1991. J'ai été nommé au


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  1   56e Régiment motorisé chargé de la protection qui se trouvait à Slunj.

  2   C'était un endroit où l'on pratiquait la formation militaire, et cela se

  3   trouvait près de la ville de Slunj, sur le territoire de la République de

  4   Croatie.

  5   Depuis Slunj, nous avons été déplacés d'abord à Banja Luka et ensuite

  6   à Kiseljak, où nous sommes arrivés à la fin de l'année 1991.

  7   Au mois de mars, le commandement et le régiment de protection sont passés

  8   de Kiseljak à Butile, près de Sarajevo. Pendant cette période en 1992, je

  9   n'avais pas de tâche particulière, c'est-à-dire du mois d'octobre 1991

 10   jusqu'au mois de février 1992. Je n'avais pas de tâche officielle, car il

 11   n'y avait pas eu d'ordre à cet effet.

 12   En mars 1992, j'ai été nommé commandant adjoint du Détachement chargé

 13   du sabotage au sein de la 5e Armée, où je suis demeuré jusqu'au 8 ou

 14   jusqu'au 9 mai -- ou, plutôt, devrais-je dire jusqu'à la fin du mois de mai

 15   1992. Le Détachement chargé du sabotage était une unité qui a subi beaucoup

 16   de pertes à Sarajevo. Une partie de l'unité était stationnée dans l'hôpital

 17   militaire pour des raisons de sécurité. Lorsqu'ils ont tenté de contacter

 18   le poste de commandement le 2 mai, il y a eu une embuscade perpétrée par

 19   les forces de l'armée musulmane, ou, plutôt des unités paramilitaires, car

 20   l'armée n'existait pas à l'époque. Si bien que six soldats et cinq

 21   officiers ont été tués lors de cet événement. Il y avait également un

 22   certain nombre de blessés. Un officier est resté dans l'hôpital. Il était

 23   responsable du département des communications, et c'était le seul

 24   survivant. De notre groupe qui a tenté de contacter le commandement de la

 25   1ère Armée, seul le chef de section et trois soldats ont survécu.

 26   Le 8 mai 1992, nous avons reçu un ordre selon lequel ceux qui restaient du

 27   65e Régiment de Protection devaient se - donc ceux qui n'avaient pas été

 28   capturés ou n'avaient pas été tués - déplacer à Han Pijesak, c'est-à-dire


Page 15300

  1   au poste de commandement de la VRS. Le 8 mai, nous sommes arrivés à Crna

  2   Rijeka, où nous sommes demeurés jusqu'en 1997.

  3   Entre 1992, à partir du mois de juillet 1992, étant donné qu'il y avait peu

  4   de soldats et d'officiers, j'ai été nommé commandant du Bataillon de la

  5   Police militaire, et je suis resté à ce poste jusqu'en 1996 ou jusqu'au

  6   début de l'année 1997.

  7   Q.  Très bien. Je pense que nous avons peut-être un problème de

  8   transcription. Il est question du 56e Régiment motorisé. Est-ce que vous

  9   souhaitiez dire cela, ou s'agit-il véritablement du 65e Régiment de

 10   Protection ?

 11   R.  Il s'agit du 65e Régiment de Protection motorisé.

 12   Q.  Je vous remercie pour ces éclaircissements. Je vais vous poser des

 13   questions s'agissant de cette unité. Mais premièrement, j'aimerais vous

 14   demander si vous connaissiez le général Tolimir lorsque vous étiez au

 15   service de la VRS ?

 16   R.  Pour ce qui est du général Tolimir, je l'ai rencontré au mois de mai

 17   1992, lorsque nous sommes arrivés à Crna Rijeka. Le 65e Régiment de

 18   Protection était la première unité à arriver à Crna Rijeka. Les officiers

 19   qui faisaient partie par la suite de l'état-major principal sont arrivés

 20   plus tard. Il me semble que nous sommes arrivés à la mi-mai 1992. C'est à

 21   cette époque-là qu'on s'est rencontrés, mais je ne le connaissais pas

 22   d'avant.

 23   Q.  Très bien. Comment voulez-vous qualifier les relations professionnelles

 24   que vous entreteniez avec le général Tolimir ?

 25   R.  J'étais commandant du Bataillon de la Police militaire. C'était là mes

 26   fonctions. Par moments, j'accomplissais les fonctions de commandant du

 27   régiment. Il s'agissait d'intervalles de courte durée. Elles ne sont pas

 28   très importantes.


Page 15301

  1   Comme je l'ai précisé, j'ai rencontré le général Tolimir au mois de

  2   mai 1992. Je l'ai considéré comme mon supérieur hiérarchique venant d'un

  3   haut commandement, puisque le commandant de l'état-major principal était le

  4   supérieur hiérarchique immédiat s'agissant du 65e Régiment de Protection.

  5   Je le respectais pleinement en tant qu'officier du commandement supérieur.

  6   Il me considérait comme un officier qui était à la tête du Bataillon de la

  7   Police militaire, qui était une unité chargée d'assurer la sécurité

  8   immédiate de l'état-major principal et ainsi que pour le poste de

  9   commandement de l'état-major principal de la VRS.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 53, ligne 16, il me

 12   semble que nous avons une parole de trop. Il est indiqué ici "my superior

 13   officer". Je pense que le mot "superior", donc "officier supérieur", est un

 14   mot de trop. Je n'ai pas entendu le mot "supérieur" en serbe, pour indiquer

 15   l'officier supérieur.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, il est indiqué ici

 17   qu'il s'agit de, je cite : "Mon officier supérieur". C'est ce qui est

 18   indiqué au compte rendu d'audience. Alors, où est le problème exactement ?

 19   M. GAJIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit "officier du

 20   commandement supérieur", et non pas "mon officier supérieur du commandement

 21   supérieur".

 22   Je pense que lorsqu'on parle en termes militaires, je crois qu'il y a

 23   une grande différence entre les deux.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Malinic, que pouvez-vous

 25   nous dire là-dessus ? Est-ce que le général Tolimir était votre supérieur -

 26   - enfin, vous estimiez que c'était votre supérieur ? Quelle est la réponse

 27   exacte ? Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que s'agissant du général Tolimir, je


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  1   le considérais comme étant un officier supérieur du commandement supérieur,

  2   étant donné que le général Tolimir était un membre de l'état-major

  3   principal. J'ai dit que l'officier supérieur immédiat du 65e Régiment de

  4   Protection était le commandant de l'état-major principal, qui, en

  5   l'occurrence, était le général Ratko Mladic. Le général Tolimir n'était pas

  6   mon supérieur immédiat, mais bien l'officier supérieur du commandement

  7   supérieur.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 11   Q.  Quelle était la position du général Tolimir pendant que vous étiez

 12   commandant du Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de

 13   Protection ?

 14   R.  Le général Tolimir occupait les fonctions d'adjoint du commandant

 15   chargé des questions relatives à la sécurité et au renseignement, d'après

 16   mes connaissances.

 17   Q.  Vous avez mentionné qu'il était membre de l'état-major principal.

 18   Quelle était la nature -- ou, pour être plus précis, quel était le rapport

 19   du 65e Régiment de Protection avec l'état-major principal de la VRS en

 20   1995, pour être plus précis ?

 21   R.  A partir de 1992, donc depuis la création même de l'armée de la

 22   Republika Srpska, l'état-major principal avait les mêmes rapports avec

 23   l'état-major principal, qui avait les mêmes rapports avec le régiment;

 24   c'est-à-dire il fallait effectuer la sécurité du poste de commandement

 25   directement, de protéger le poste de commandement de l'état-major

 26   principal, s'agissant d'assurer la sécurité du poste de commandement et les

 27   arrières du poste de commandement de l'état-major principal, et de fournir

 28   la sécurité à leur personnel en mouvement ou lorsqu'ils sont sur place. En


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  1   disant ceci, je veux dire que les membres de l'état-major principal qui

  2   avaient le droit à ce type de protection bénéficiaient de leur protection.

  3   Q.  Combien de soldats composaient le 65e Régiment de Protection en 1995 ?

  4   R.  En 1995, le régiment de protection était composé par les unités du

  5   commandement du 65e Régiment de Protection, une compagnie chargée de la

  6   logistique, et le commandement de protection, qui a été formé, je le crois,

  7   en 1994 et qui avait le rôle d'effectuer la sécurité élargie du poste de

  8   commandement avancé, et ensuite il y avait bataillon de police militaire,

  9   qui, en fait, était la seule unité qui fonctionnait en 1992.

 10   Et puis, il y avait également un détachement du 65e Régiment de Protection.

 11   C'était le détachement de sabotage. S'agissant maintenant du nombre de

 12   personnes qu'il y avait, et ce, d'après les listes, je ne peux pas vous le

 13   dire avec certitude, mais je peux vous parler du bataillon pour la police

 14   militaire. S'agissant maintenant du régiment, je vous donnerais une

 15   information erronée si j'essayais de trop vous l'expliquer.

 16   Q.  Très bien. En fait, je ne voulais pas que vous me donniez des chiffres

 17   exacts, mais je voulais simplement savoir quelle était la taille du

 18   régiment.

 19   Alors, combien pouvait-il y avoir de personnes au sein du régiment,

 20   est-ce que vous pourriez nous le dire ?

 21   R.  Eh bien, il y avait environ 700 personnes, en comptant toutes les

 22   unités. Ça, c'est si l'on parle des listes élaborées pendant cette période

 23   et des noms qui se retrouvaient sur cette liste.

 24   Puisque sur la liste, on pouvait retrouver également les noms des

 25   soldats qui étaient blessés ou qui étaient en permission ou qui étaient en

 26   congé de maladie, et il y avait également le nom des soldats qui étaient

 27   invalides ou qui n'étaient plus dans la possibilité d'occuper des fonctions

 28   de soldats, mais ils exerçaient d'autres fonctions et ils avaient les


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  1   droits de membres de la VRS. Même s'ils ne pouvaient plus faire partie

  2   d'aucune opération de combat, nous ne pouvions pas simplement les éliminer

  3   de nos listes du régiment.

  4   Q.  Très bien. S'agissant maintenant des unités que vous avez énumérées un

  5   peu plus tôt, s'agit-il de toutes les unités qui faisaient le 65e Régiment

  6   de Protection en 1995 ? Vous avez parlé du commandement de la logistique,

  7   protection, bataillon de police militaire et le détachement de sabotage.

  8   Est-ce que ce sont toutes les unités qui formaient le régiment en juillet

  9   1995, pour être plus précis ?

 10   R.  Je crois que j'ai oublié de dire que la division de lutte antiaérienne

 11   faisait également partie du 65e Régiment motorisé de Protection. J'ai

 12   oublié de le mentionner, mais je pense que j'ai énuméré toutes les unités

 13   qui faisaient partie du régiment.

 14   Q.  En juillet 1995, le régiment était placé sous le commandement direct de

 15   qui exactement ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 17   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons

 18   encore une fois quelque peu des problèmes concernant la terminologie

 19   militaire. A la page 56, lignes 17 et 18, on fait état de "bataillon" --

 20   excusez-moi. Aux lignes 21 et 22, on parle de "bataillon antiaérien" au

 21   compte rendu d'audience en anglais, alors que je pense que le témoin a

 22   parlé d'une "division".

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, si vous le

 24   souhaitez, vous pourriez poser une question en guise de précision, ou cela

 25   pourrait être vérifié plus tard.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela pourra être vérifié plus tard. Ce

 27   n'est pas tellement une question critique.

 28   Q.  Je crois que je vous ai posé la question à savoir, en juillet 1995, le


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  1   régiment était placé sous le commandement direct de qui ?

  2   R.  Non pas à partir de 1995, mais déjà en 1992, il était placé directement

  3   sous le commandement de l'état-major principal de la VRS, c'est-à-dire le

  4   général Mladic.

  5   Et le chef supérieur, indirectement supérieur au 65e Régiment de

  6   Protection, c'était le commandant Ratko Mladic.

  7   Q.  Et qui était le commandant du régiment en juillet 1995 ?

  8   R.  En juillet 1995, le commandant du 65e Régiment de Protection motorisé

  9   était soit le colonel ou le lieutenant-colonel Milomir Savcic.

 10   Q.  Dans une de vos réponses, vous avez parlé du commandement du régiment.

 11   Pourriez-vous nous dire qui étaient les commandants du régiment en juillet

 12   1995, outre le lieutenant-colonel Savcic ?

 13   R.  Le chef de l'état-major du régiment c'était le lieutenant-colonel Jovo

 14   Jazic. Le chef chargé de la section de l'éducation et des opérations

 15   c'était le lieutenant-colonel Vojislav Sarovic. L'adjoint du commandant

 16   chargé de la logistique c'était le capitaine Slijepcevic, du prénom

 17   Predrag. Le chef de l'organe chargé de la sécurité, je crois que c'était le

 18   capitaine Ruskic. Je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais je pense

 19   qu'à l'époque il était chef de l'organe chargé de la sécurité du régiment.

 20   Je crois que je viens de vous donner la composition du commandement du

 21   régiment en 1995.

 22   Q.  Très bien. Vous étiez commandant de la police militaire, ou du

 23   Bataillon de la Police militaire, pour être plus précis, en juillet 1995,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Est-ce que vous aviez des rapports avec l'organe supérieur chargé de la

 27   sécurité au sein de l'état-major principal ?

 28   R.  L'organe chargé de la sécurité de l'état-major principal était un


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  1   organe technique qui, d'un point de vue technique, dirigeait le travail des

  2   unités de la police militaire. Donc, du point de vue technique, ils

  3   dirigeaient le travail du bataillon de la police militaire. Et si je ne

  4   m'abuse, l'organe de sécurité à l'époque, l'organe de sécurité de l'état-

  5   major principal, n'avait pas de chef chargé de la police militaire. En

  6   juillet 1995, ce poste a été rempli par le lieutenant-colonel Keserovic,

  7   qui, à l'époque, effectuait les fonctions de commandant du Bataillon de la

  8   Police militaire à Banja Luka.

  9   Q.  Votre unité, le Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de

 10   Protection, avait-il des contacts avec l'organe de sécurité de l'état-major

 11   principal ?

 12   R.  Mon unité avait effectivement des contacts avec l'organe de sécurité de

 13   l'état-major principal dans la période à partir de 1992, à partir de la

 14   mise sur pied de l'état-major principal.

 15   Q.  Et quelle était la nature des contacts qu'avait votre unité avec

 16   l'organe de sécurité de l'état-major principal en 1995 ? Par exemple, avec

 17   qui aviez-vous des contacts, sur quels sujets, pour quelles raisons les

 18   contactiez-vous, et cetera, et cetera ?

 19   R.  Le Bataillon de la Police militaire, d'après le règlement de la police

 20   militaire, avait pour tâche principale d'assurer la sécurité du poste de

 21   commandement, et du poste de commandement chargé de la logistique

 22   d'effectuer la sécurité des personnes en mouvement et sur place. Mais

 23   l'emploi du Bataillon de la Police militaire pendant la guerre, donc à

 24   partir de 1992 jusqu'à la fin de la guerre, son emploi n'était pas

 25   respecté, principalement pour la raison suivante, c'est que l'emploi du

 26   Bataillon de la Police militaire était utilisé pour d'autres types

 27   d'activités ou pour effectuer des opérations de combat qui n'étaient pas

 28   prescrites par les instructions du travail de la police militaire et ne


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  1   figuraient pas dans le règlement de service de la police militaire.

  2   La nature des contacts avec l'organe de sécurité de l'état-major principal

  3   était de demander aux organes de sécurité d'avoir une influence sur les

  4   commandements qui adoptaient une décision pour l'emploi du Bataillon de la

  5   Police militaire.

  6   Si je puis ajouter. Très souvent, le Bataillon de la Police militaire

  7   était utilisé comme unité pour effectuer des opérations de combat, soit

  8   offensives ou défensives, mais cela ne faisait pas partie des tâches de

  9   cette unité. Dans ce contexte, moi, en tant que commandant du bataillon de

 10   la police militaire, j'avais demandé aux organes chargés de la sécurité de

 11   l'état-major principal de faire en sorte pour que ces tâches et ces

 12   missions qui ne font pas partie des devoirs de la police militaire soient

 13   réduites au minimum. Et principalement c'est autour de ceci que tournaient

 14   nos contacts.

 15   D'autre part, les organes de sécurité étaient chargés, comme organes

 16   techniques de la police militaire, étaient chargés de l'instruction des

 17   bataillons de la police militaire et de les approvisionner en équipement

 18   pour leur permettre d'effectuer des tâches. Les seuls qui s'occupaient de

 19   l'approvisionnement en équipement de ce type, c'étaient les organes chargés

 20   de la sécurité.

 21   Donc nous contactions les organes de sécurité lorsque nous recevions

 22   des tâches qui étaient de nature de police militaire, et ce, pour prévenir

 23   certains groupes, pour effectuer la prévention de certains groupes qui

 24   s'étaient détachés, bon principalement pour contrecarrer certains groupes

 25   qui avaient perdu tout contrôle des unités qui s'étaient détachées de

 26   l'état-major principal.

 27   Voilà essentiellement en quoi consistaient nos opérations.

 28   Q.  Très bien. Mais ma question était de savoir si au niveau de l'état-


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  1   major principal, si vous aviez des contacts avec le général Tolimir, par

  2   exemple, ou bien est-ce que vous aviez des contacts avec le colonel Beara

  3   au niveau de l'état-major principal ? Ou bien, aviez-vous des contacts avec

  4   le général Keserovic en parlant de ce niveau-là ? Le général Keserovic, qui

  5   est maintenant général ? Ou bien, est-ce que vous aviez des contacts avec

  6   les trois niveaux ?

  7   R.  Pour ce qui est du général Tolimir, nous avions le plus de contacts

  8   avec lui pour ce qui est de la période initiale, c'est-à-dire à partir du

  9   mois de mai 1992, et ce, je pense jusqu'au mois de novembre 1992, lorsque

 10   l'état-major principal est arrivé au poste de commandement avancé, et si je

 11   ne m'abuse c'était le seul organe de sécurité qui existait au sein de

 12   l'état-major principal de la VRS. Le colonel Beara, d'après mes souvenirs,

 13   n'est venu que plus tard, donc vers la fin de 1992. Ou pour être plus

 14   précis ce n'est que vers la fin de 1992 que j'ai fait la connaissance du

 15   colonel Beara, et pour ce qui est maintenant des contacts ultérieurs pour

 16   ce qui est du travail de la police militaire, se faisaient principalement

 17   avec le colonel Beara. Mais ce n'est que lorsque le colonel Beara n'était

 18   pas présent, et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui

 19   travaillaient au sein de l'état-major principal de l'état-major --enfin, il

 20   y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans les organes de

 21   sécurité de l'état-major principal, et je n'arrive pas à me souvenir qui

 22   d'autre, outre le colonel, Beara travaillait en tant qu'adjoint de sécurité

 23   de l'état-major principal ?

 24   Le colonel Keserovic, s'agissant de ce dernier, mon premier contact avec

 25   lui était en juillet 1995. J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance à ce

 26   moment-là. J'avais entendu parler de lui déjà auparavant, puisqu'il était

 27   commandant du Bataillon de la Police militaire au sein du 1er Corps, c'est-

 28   à-dire à Banja Luka. Et je pense que même avant cela il était commandant du


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  1   Bataillon de la Police militaire à Bijeljina, mais nous ne nous étions pas

  2   rencontrés en personne.

  3   Q.  En tant que commandant du Bataillon de la Police militaire en juillet

  4   1995, de qui receviez-vous vos ordres ?

  5   R.  Le Bataillon de la Police militaire recevait ses ordres du commandement

  6   du 65e Régiment de Protection motorisé. C'était le lieutenant-colonel

  7   Savcic, ou peut-être colonel était-il à l'époque. Je ne me souviens pas.

  8   Donc, c'était le commandement du 65e Régiment de Protection motorisé, c'est

  9   de ce commandement que nous recevions nos ordres.

 10   Q.  Receviez-vous vos ordres du commandement de l'état-major principal

 11   directement ?

 12   R.  En 1995, le bataillon se trouvait à plusieurs endroits. Un groupe du

 13   Bataillon de la Police militaire se trouvait au poste de commandement pour

 14   effectuer la sécurité du poste de commandement, et le poste de commandement

 15   chargé de la logistique qui était renforcé vers la fin du mois de juin

 16   1995, lorsque les forces musulmanes de Zepa ont lancé une attaque contre le

 17   commandement, le poste de commandement, et c'est là qu'une partie des unité

 18   se trouvait.

 19   L'autre partie des unités se trouvait dans la région de Sarajevo, et ils

 20   étaient subordonnés ou resubordonnés au commandement du Corps de Sarajevo-

 21   Romanija. S'agissant de cette partie-là de l'unité, s'agissant des

 22   commandants du régiment, il y avait le lieutenant-colonel Sarovic Vojislav,

 23   et cette partie-là de l'unité recevait ses ordres et ses missions du

 24   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Et je crois qu'ils avaient leur

 25   poste de commandement avancé dans la région de Trnovo.

 26   Une troisième partie de l'unité du Bataillon de la Police militaire se

 27   trouvait à Kasaba, où, après les combats que nous avions eus à Trezkavica

 28   en juin 1995, nous avons essuyé d'énormes pertes, donc, entre -- plutôt,


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  1   c'était une offensive musulmane des forces musulmanes lancée contre

  2   Sarajevo avec -- j'étais là avec une partie des unités, et je m'y suis

  3   trouvé dans la période entre le 17 et le 20 juin. C'est la partie de

  4   l'unité que je dirigeais, et cette unité avait essuyé des pertes. Plus d'un

  5   tiers de l'unité ne pouvait plus fonctionner. Je pense qu'il y avait

  6   environ 100 blessés, et plusieurs soldats tués. C'était l'offensive

  7   musulmane qui avait commencé le 15 juin, et là où nous nous trouvions,

  8   c'est-à-dire sur la montagne de Trezkavica, ou dans le secteur de la

  9   montagne de Trezkavica, eh bien, là ça a commencé le 17 juin.

 10   S'agissant de Kasaba, à l'époque nous pouvons parler de la troisième partie

 11   du Bataillon de la police militaire, et ils étaient déployés sur le

 12   territoire de Nova Kasaba. Il y avait environ 20 soldats et un officier.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je crois que

 14   l'heure de la deuxième pause est arrivée.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrais-je juste préciser quelque chose

 16   avec votre permission, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, faites.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Malinic, je voulais savoir s'il vous arrivait de recevoir des

 20   ordres du commandement de l'état-major principal. Vous avez parlé d'une

 21   unité qui était placée sous le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija,

 22   si je ne m'abuse, vous avez parlé d'une unité qui était située à

 23   Trezkavica, et vous avez évoqué une autre unité qui était à Kasaba. Je

 24   voudrais seulement savoir si vous aviez reçu des ordres, si vous receviez

 25   des ordres du commandement de l'état-major principal ? Receviez-vous des

 26   ordres directement de ces derniers, et je voudrais que vous nous répondiez

 27   par un oui ou par un non, si possible.

 28   R.  Je vous ai expliqué tout ceci pour vous préciser cette question.


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  1   Justement, vous me demandez si j'avais reçu des ordres, ou s'il m'arrivait

  2   de recevoir des ordres de l'état-major principal, mais je voulais vous

  3   montrer la situation dans laquelle se trouvait le Bataillon de la Police

  4   militaire en juin et en juillet. Parce que les ordres en fait provenaient,

  5   mais le bataillon était entrecoupé, et nous étions déployés à plusieurs

  6   endroits différents, et je n'étais pas en mesure d'effectuer le

  7   commandement de l'ensemble du bataillon. Les ordres pour effectuer les

  8   tâches, je les recevais principalement du général, du colonel, du

  9   lieutenant-colonel Savcic à l'époque, ou lorsqu'il était absent, c'était le

 10   chef de l'état-major, Jovo Jazic, qui nous donnait des ordres. Voilà, c'est

 11   tout.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais dû m'attendre à ce qu'il n'y

 13   ait pas de simple oui ou de simple non à cette question.

 14   Très bien. Alors, nous allons prendre notre deuxième pause, et nous

 15   reprendrons nos travaux à 18 heures 15.

 16   --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.

 17   --- L'audience est reprise à 18 heures 17.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, veuillez

 19   poursuivre, s'il vous plaît.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  Est-ce que tout va bien, Monsieur Malinic ?

 22   R.  Oui, tout va bien. Je réfléchissais simplement à votre question pendant

 23   la pause. Je souhaite faire remarquer qu'il y avait quelques exceptions

 24   lorsqu'il s'agissait de donner des ordres. Ce que je veux dire par là c'est

 25   qu'à plusieurs occasions je me suis rendu directement auprès du commandant

 26   de l'état-major principal pour qu'il me confie ces missions, le lieutenant-

 27   colonel Savcic, le colonel Savcic. Donc, j'étais là au moment où on nous a

 28   assigné nos tâches et nos missions.


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  1   Ceci est arrivé lorsque j'étais le commandant principal et

  2   responsable de la mise en œuvre de certaines missions ou tâches. Dans ces

  3   cas-là, les ordres me parvenaient directement du commandant de l'état-major

  4   principal.

  5   Je souhaitais apporter cette correction par rapport à ce que j'ai dit

  6   plus tôt.

  7   Q.  Je vous remercie de cette précision.

  8   Alors, retournons à la date du 13 juillet 1995. Pourriez-vous nous

  9   dire où vous étiez aux premières heures du matin de cette journée-là ?

 10   R.  Le 13 juillet 1995, j'étais dans la caserne de Nova Kasaba. C'est une

 11   école qui a été une école avant la guerre. Pendant la guerre, ou, plutôt, à

 12   la fin de l'année 1993, cette école a été reconvertie en caserne pour

 13   héberger les membres du bataillon de police militaire -- ou plutôt, du 65e

 14   Régiment de Protection motorisé.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons voir à

 16   l'écran le P1157, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.

 17   Q.  Reconnaissez-vous cette photographie, ou cet endroit, plutôt ?

 18   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît -- je vois une route ainsi que plusieurs

 19   véhicules. Est-ce que vous pouvez éclaircir le fond ? Parce que je vois des

 20   formes blanches, surtout.

 21   Q.  Oui. Nous avons déjà eu ce problème avec l'écran que vous avez devant

 22   vous.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que l'huissier peut aider

 24   le témoin. Je crois que c'est une question d'angle.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, s'il se lève, il pourra peut-être

 26   voir mieux.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est le bâtiment de

 28   l'école.


Page 15314

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Dans la matinée du 13 juillet 1995, combien de soldats étaient

  3   cantonnés dans cette école ?

  4   R.  Le 13 juillet 1995, 20 soldats environ, accompagnés de leurs officiers

  5   également, étaient cantonnés à l'école ou à la caserne.

  6   Q.  Je suppose que ces soldats étaient des membres de votre bataillon, de

  7   votre unité.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce qu'à aucun moment ce jour-là vous avez reçu ou est-ce que vous

 10   avez accueilli ou capturé des prisonniers musulmans ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quand êtes-vous entré en contact pour la première fois avec ces

 13   prisonniers ?

 14   R.  Je suis entré en contact avec ces prisonniers pour la première fois

 15   dans la matinée. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme qui nous

 16   en a informés, qui est venu jusqu'au portail de la caserne, à l'entrée, sur

 17   la route, et a dit qu'il ou elle venait de Konjevic Polje, et qu'il y avait

 18   beaucoup de soldats qui traversaient la route entre Konjevic Polje et Nova

 19   Kasaba.

 20   J'ai ensuite envoyé un groupe de personnes pour voir de quoi il s'agissait,

 21   et après un certain temps, ces personnes sont revenues, accompagnées de

 22   plusieurs soldats qu'elles avaient capturés. Et ces soldats étaient

 23   d'appartenance ethnique musulmane.

 24   Q.  Vous dites "plusieurs soldats". Pourriez-vous nous dire combien de

 25   soldats ou d'individus sont revenus avec eux après que vous les ayez

 26   envoyés en mission ?

 27   R.  Je crois qu'il y avait trois prisonniers et qu'ils m'ont rapporté que

 28   de nombreux membres de l'armée musulmane traversaient la route depuis les


Page 15315

  1   bois.

  2   Q.  Et qu'avez-vous fait de ces soldats qui ont été ramenés par vos hommes,

  3   ce petit nombre de soldats ?

  4   R.  Nous les avons hébergés dans un bâtiment qui se trouvait à côté de la

  5   caserne, qui n'était pas une unité de détention ou une prison. C'était un

  6   bâtiment dont nous nous servions pour effectuer les réparations des

  7   véhicules à moteur, parce qu'il y avait un canal qui se trouvait au sous-

  8   sol du bâtiment. Ceci avait été construit par le propriétaire, et sans

  9   doute parce que ce bâtiment était destiné à devenir un atelier de

 10   mécanique. C'était un bâtiment qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte

 11   de la caserne, parce que l'école était entourée d'un grillage. En fait, il

 12   s'agissait d'une maison particulière qui ne faisait pas partie de

 13   l'enceinte de l'école pendant la guerre.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.

 15   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, en fait, je souhaite avoir

 16   une précision. Page 6 [comme interprété], ligne 10, M. Vanderpuye vous

 17   avait dit dans votre question :

 18   "'Plusieurs soldats.' Pourriez-vous nous dire combien de soldats et

 19   d'individus environ sont revenus avec eux après être rentrés de leurs

 20   missions ?"

 21   La réponse :

 22   "Je crois que les prisonniers étaient au nombre de trois."

 23   Et question suivante, encore une fois, M. Vanderpuye pose la question

 24   :

 25   "Qu'avez-vous fait de ce petit nombre de soldats ?"

 26   Pourriez-vous préciser ? Y avait-il trois soldats, prisonniers, ou

 27   est-ce qu'ils étaient en nombre plus important ? Merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'ils étaient au nombre de trois,


Page 15316

  1   mais à savoir si le chiffre est exact ou non, je ne peux pas vous le dire

  2   parce que tellement de temps s'est écoulé depuis. Je crois qu'ils étaient

  3   au nombre de trois. Le groupe qui a été envoyé là-bas pour évaluer la

  4   situation était un groupe de trois soldats. C'est la raison pour laquelle

  5   j'ai estimé que le nombre de prisonniers ne dépassait par le chiffre trois.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'ai une autre question sur le

  8   même sujet.

  9   Lorsque vous avez parlé des trois prisonniers en premier, ensuite

 10   vous avez ajouté que :

 11   "Ils m'ont rapporté qu'il y avait un nombre important de membres de

 12   l'armée musulmane qui traversaient la route depuis les bois."

 13   En fait, je ne comprends pas cette phrase, "un nombre important de

 14   membres de l'armée musulmane."

 15   Comment avez-vous appris cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les premières informations concernant le

 17   passage des membres de l'armée musulmane, je les ai obtenues de la personne

 18   qui est arrivée pour annoncer cette information en venant de Novo Kasaba.

 19   Et la deuxième information est venue du commandant du groupe qui

 20   avait capturé ces soldats. Donc, les informations sur lesquelles il

 21   s'agissait d'un grand nombre de membres de l'armée musulmane, je les ai

 22   obtenues de deux sources. La première source, c'est la personne qui nous

 23   l'a annoncé ce matin-là, et la deuxième source émanait du commandant de ce

 24   groupe qui a capturé ces trois soldats et qui les ont emmenés dans la

 25   caserne.

 26   Lorsque j'ai mentionné le fait qu'ils venaient de la direction de la

 27   forêt, cela serait plus facile de le montrer sur une carte afin que je vous

 28   montre ce territoire. J'ai mentionné "le bois", car lorsqu'ils ont traversé


Page 15317

  1   la route, il s'agissait d'un espace ouvert qui allait vers les montagnes,

  2   et c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné "le bois".

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Lorsque vous avez accueilli ces prisonniers, avez-vous informé une

  7   quelconque personne de ce qui se passait ?

  8   R.  Bien sûr. Les premiers contacts que j'ai établis à ce sujet étaient

  9   avec le commandant de 65e Régiment de Protection, qui se trouvait à Crna

 10   Rijeka. Et ensuite, j'ai informé la police dans la localité de Milici, afin

 11   qu'ils puissent prendre connaissance de la situation qui se déroulait sur

 12   le territoire de leur municipalité.

 13   Q.  Avez-vous obtenu des informations de la police de Milici ou du

 14   commandement du régiment concernant les événements qui se déroulaient ?

 15   Autrement dit, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient au courant de la

 16   situation ou n'étaient pas au courant de celle-ci ?

 17   R.  Vu sous cet angle, je ne peux pas vous le dire précisément ce qu'ils

 18   ont dit. Mais ma réaction était la suivante : c'était de les informer de la

 19   situation dans la caserne à Nova Kasaba. J'ai demandé au commandement du

 20   Régiment de Protection de renforcer la -- en fait, de nous envoyer de

 21   l'assistance. Et pour ce qui est de la police, je les ai informés parce

 22   que, sachant que la situation se déroulait sur leur territoire, je leur ai

 23   proposé mon assistance. Je pense qu'il n'avait pas d'information sur la

 24   situation sur le terrain, et cela était une surprise pour l'ensemble du

 25   commandement et l'ensemble des militaires sur le terrain.

 26   Q.  Pour ce qui est du commandement, avec qui avez-vous parlé ? R.  Il me

 27   semble qu'à l'époque au sein du commandement du régiment, il y avait le

 28   lieutenant-colonel, ou alors le colonel Jovo Jazic, qui était le chef de


Page 15318

  1   l'état-major du régiment. Et était absent le commandant le lieutenant-

  2   colonel Milomir Savcic.

  3   Q.  Savez-vous où se trouvait le lieutenant-colonel Savcic à ce moment-là ?

  4   R.  Selon moi et selon les informations que je disposais à l'époque,

  5   c'était qu'il était parti avec une partie de l'unité pour accomplir une

  6   tâche sur le terrain en direction de Zepa.

  7   Q.  Avez-vous parlé avec le lieutenant-colonel Savcic ce matin-là ?

  8   R.  Il est fortement possible que j'aie discuté avec lui. Et si nous avons

  9   discuté, il m'a appelé, moi personnellement, parce que je ne savais pas le

 10   numéro où il se trouvait et s'il était en mesure d'entrer en contact avec

 11   moi.

 12   Donc il est fort probable que nous ayons discuté. Quel est le degré

 13   de probabilité ? Je peux dire que c'est environ 80 %, si l'on peut parler

 14   en ces termes.

 15   Q.  Très bien. Je prends note de votre réponse. Compte tenu de la

 16   probabilité selon laquelle vous avez discuté avec lui, de quoi avez-vous

 17   parlé ?

 18   R.  Si tant est que nous avons discuté, nous avons parlé sans doute de la

 19   situation qui prévalait sur le terrain, à savoir de la situation dans la

 20   région de Nova Kasaba.

 21   Q.  Savez-vous où il se trouvait précisément à l'époque où vous auriez

 22   discuté avec lui ?

 23   R.  Je ne sais pas précisément où il se trouvait, car je n'avais pas

 24   d'information sur le rôle qu'il avait s'agissant de la tâche en direction

 25   de Zepa.

 26   Q.  Après que vous ayez discuté avec le colonel Jazic, ou plutôt,

 27   permettez-moi de reformuler ma question. Avez-vous parlé avec le colonel

 28   Jazic ou avec le lieutenant-colonel Savcic à plus d'une occasion dans la


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  1   matinée du 13 juillet 1995 ?

  2   R.  Je ne peux pas le dire précisément et avec une certitude de 100 %, mais

  3   il serait tout à fait normal que j'aie discuté à plusieurs reprises avec le

  4   lieutenant-colonel Savcic et le lieutenant-colonel Jazic.

  5   Q.  Vous avez dit que vous avez demandé des renforts. Avez-vous reçu de

  6   tels renforts ce matin-là ou ultérieurement dans la journée ?

  7   R.  Oui, j'ai reçu des renforts. Autrement dit, le lieutenant-colonel Jazic

  8   a envoyé quatre transporteurs, véhicules blindés, donc c'est une partie

  9   d'une compagnie qui était dirigée par le commandant Zoran Benak.

 10   Et mis à part ceci, l'état-major principal a envoyé une section

 11   chargée des communications, qui se trouvait à Crna Rijeka également, et qui

 12   se trouvait sous le commandement direct de l'état-major principal.

 13   Q.  Vous avez parlé du régiment des communications. Est-ce que vous parlez

 14   du 67e Régiment des Communications ?

 15   R.  Oui, c'est celui-là que j'avais en tête, et il me semble que c'est le

 16   seul régiment de communications au sein de la VRS, pour autant que je le

 17   sache.

 18   Q.  Et cette section du régiment des communications était-elle composée de

 19   soldats formés en matière de communications ou s'agissait-il d'une unité de

 20   combat au sein de ce régiment ?

 21   R.  Eh bien, il me semble que le 67e Régiment des Communications n'avait

 22   pas d'unité chargée des combats. Il s'agissait de soldats qui étaient

 23   formés préalablement pour ce qui est des communications, essentiellement.

 24   Q.  Lorsque vous avez accueilli cette section, quelles sont les tâches que

 25   vous leur avez données ?

 26   R.  Pour ce qui est de la section des communications qui est venue en aide,

 27   ils m'étaient subordonnés. Et pour ce qui est, en fait, des activités, on

 28   leur a demandé de se déployer sur le terrain pour établir une ligne de


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  1   blocage en direction des forces de l'armée musulmane, là où celle-ci avait

  2   effectué une percée.

  3   Q.  Avez-vous déployé cette unité avec celle des transporteurs de véhicules

  4   blindés avec laquelle est arrivé Benak ?

  5   R.  Cette unité de transporteurs n'était pas déployée sur la ligne de

  6   blocage. Ce sont uniquement les soldats de cette compagnie qui

  7   accompagnaient leur commandant qui ont été déployés.

  8   Pour ce qui est des transporteurs, il y en avait deux, il me semble,

  9   et leur tâche était que sur le territoire où il y avait le Bataillon de la

 10   Police militaire, leur tâche était de bloquer, donc de sceller cette ligne

 11   et d'intervenir en cas de tentative de percée. Autrement dit, les

 12   transporteurs, les véhicules eux-mêmes, ne faisaient pas partie de la ligne

 13   de blocage. Donc il y avait un plan, c'est-à-dire intervenir en cas de

 14   percée des forces musulmanes. Il est certain qu'avec ces blindés transports

 15   de troupes, il y avait également des hommes appartenant à cette compagnie

 16   des blindés.

 17   Q.  Combien de soldats faisaient partie de cette unité ? Juste pour être

 18   plus précis, combien de soldats étaient venus avec cette unité et Benak ?

 19   R.  Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais je crois que l'on

 20   pourrait parler de 40 à 50 soldats qui étaient venus avec le lieutenant

 21   Benak.

 22   Q.  Et vers quelle heure ces unités sont-elles arrivées s'agissant de la

 23   section du 67e Régiment des Communications et l'unité qui est arrivée avec

 24   Benak ?

 25   R.  Je crois que c'était avant 9 heures. Ils étaient arrivés tous avant 9

 26   heures. Ou peut-être même plus tôt. Donc, une fois que Benak est arrivé,

 27   une partie du régiment des communications y avait été envoyé.

 28   Q.  Autour de cette heure-là, est-ce que l'unité est arrivée, aux alentours


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  1   de ces heures-là, ou est-ce que la section du régiment des communications

  2   est arrivée après ?

  3   R.  La section du régiment des communications, je crois, est arrivée une

  4   heure ou deux après Benak.

  5   Q.  Est-ce que vous avez réussi à accueillir ou à capturer les prisonniers

  6   ?

  7   R.  Je vois que l'on voit ici le mot -- ah non, excusez-moi. Puisque Benak

  8   est arrivé avec son unité, nous avons commencé à élargir la ligne du blocus

  9   en direction de l'endroit où les effectifs musulmans avaient effectué une

 10   percée. Ou plutôt, ils n'ont pas du tout fait de percée, mais ils n'ont pas

 11   offert de résistance. Et notre but principal était de fermer la boucle et

 12   d'empêcher à ce qu'on avance plus loin. Ceci s'est déroulé graduellement.

 13   Pour ce qui est de l'élargissement de cette "blocade" [phon], c'est dans ce

 14   processus qu'on a réussi à capturer des membres de l'unité musulmane.

 15   Q.  Permettez-moi de vous montrer la pièce P663.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faudrait afficher la pièce P663B.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce est versée

 19   au dossier sous pli scellé, et il ne faudrait donc pas la diffuser.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Vous avez raison.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, je vous montre ici une conversation interceptée, conversation

 23   qui a eu lieu sur les ondes radio. Elle a été interceptée par le 2e Corps

 24   d'armée. Et cette conversation interceptée porte la date du 13 juillet

 25   1995. L'heure que l'on retrouve est 10 heures 15. On parle des

 26   interlocuteurs suivants : Beara, Lucic et Zoka.

 27   Vous, vous avez déjà vu ce document auparavant, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Oui, j'ai déjà vu cette conversation auparavant. En fait, la


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  1   dernière fois, hier même; et la première fois, lorsque j'étais au bureau de

  2   Belgrade.

  3   Q.  Au tout début de cette conversation interceptée, on peut lire, je cite

  4   :

  5   "Beara à l'appareil."

  6   Et :

  7   "Bonjour, Signor Lucic. Comment allez-vous ?"

  8   Pourriez-vous nous dire si vous aviez une personne qui s'appelait Lucic et

  9   qui faisait partie de votre commandement, c'est-à-dire qui était membre du

 10   commandement du régiment du Bataillon de la Police militaire ?

 11   R.  Oui. Lucic était un capitaine, et c'était en fait la personne qui était

 12   mon adjoint.

 13   Q.  Le capitaine Lucic, votre adjoint, était-il présent à Nova Kasaba le 13

 14   juillet 1995 ?

 15   R.  D'après la formation du Bataillon de la Police militaire, Lucic

 16   occupait le poste d'adjoint du commandant, alors qu'avant ce poste il

 17   occupait la fonction de commandant de la compagnie de police militaire.

 18   S'agissant du 13 juillet, je crois qu'il était en vacances ou de

 19   permission. Mais puisqu'il habitait tout près avec sa famille, je crois que

 20   lorsque nous avons constaté la situation dans laquelle nous nous trouvions,

 21   je crois que tous les officiers et les soldats avaient été appelés pour se

 22   rendre d'urgence à la caserne. Ce matin-là, je crois que nous avons appelé

 23   le capitaine Lucic, qui était de permission ou qui était en vacances. Il

 24   est venu dans la caserne le 13 juillet 1995. Il s'est présenté à la caserne

 25   de Nova Kasaba en cette date-là.

 26   Q.  D'accord. Merci. Un peu plus bas, toujours dans le même document, on

 27   peut lire que Beara dit, et je cite :

 28   "Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous savez que les 400


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  1   Balija se sont présentés à Konjevic Polje ?"

  2   Et après, Lucic dit :

  3   "Je sais."

  4    Donc, Konjevic Polje se trouvait environ à quelle distance de la localité

  5   où la garnison de votre bataillon se trouvait, ou l'école que vous nous

  6   avez montré il y a quelques instants ?

  7   R.  Je pense que la distance était de 4 à 5 kilomètres entre les deux.

  8   Q.  Un peu plus loin dans cette conversation, vous pouvez voir que Lucic et

  9   Beara échangent un certain nombre d'informations concernant les

 10   circonstances entourant les prisonniers. Et Beara   dit :

 11   "Ils ont été encerclés, désarmés et tout ?"

 12   Et Lucic ne répond pas.

 13   Beara dit :

 14   "Très bien, très bien, excellent. Et il y a quelqu'un pour assurer

 15   leur garde, hein ?"

 16   Par la suite, à la page suivante. Il nous faudra passer à la page suivante

 17   en anglais. Ici, nous pouvons voir qu'ensuite on parle du groupe dont Lucic

 18   m'avait parlé, et juste avant ceci on peut   lire :

 19   "Ici, il y a un très grand groupe."

 20   Excusez-moi, il nous faudra revenir une page en arrière, et c'est en

 21   bas de la page. Il dit :

 22   "Ici, il y a un très grand groupe."

 23   Beara répond en bas de la page :

 24   "Eh bien, s'agissant de ces 20, tel qu'écrit, tu peux également, afin

 25   que les forces ne soient pas dispersées, les placer sur le terrain de jeu.

 26   On se fout d'eux."

 27   Et ensuite, Beara dit :

 28   "Ils sont tous enfermés, n'est-ce pas ?"


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  1   Et il lui dit :

  2   "Est-ce que tu as assez de place ce là-bas pour tout ce monde."

  3   Donc voici ce que j'aimerais vous demander : lorsque Beara fait référence à

  4   ces 400 Balija, fait-il référence aux prisonniers musulmans de Konjevic

  5   Polje ? Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez cet échange ?

  6   R.  La façon dont j'interprète ces propos-ci, c'est que le colonel Beara

  7   pose une question à Lucic et lui demande s'il sait que 400 Balija se

  8   trouvent à Konjevic Polje, et Lucic répond : Oui, je sais.

  9   Je ne suis pas sûr si le capitaine Lucic pouvait savoir ce qui se passait à

 10   Konjevic Polje, étant donné que les transmissions entre Nova Kasaba et

 11   Konjevic Polje étaient coupées, et je crois que nous n'avions pas du tout

 12   de communications, ni radio ni autre, pour avoir d'autres informations. On

 13   n'avait pas non plus de ligne téléphonique entre Konjevic Polje, et donc on

 14   n'avait aucune information. Le Bataillon du Génie était cantonné à Konjevic

 15   Polje, le Bataillon du Génie du Corps de la Drina.

 16   Maintenant, je ne parle pas d'après ceci, cette information que le

 17   capitaine Lucic avait donné l'information qu'il savait qu'à Konjevic Polje,

 18   il y avait 400 Balija. Je ne sais pas d'où il détient cette information

 19   concernant ce fait.

 20   Q.  Très bien. Un peu plus loin, vous verrez que Beara s'adresse à

 21   quelqu'un qui s'appelle Zoka. Est-ce que c'est vous ?

 22   R.  Probablement que oui.

 23   Q.  Avant cela, il fait référence au fait qu'il fallait placer ces

 24   personnes sur le terrain de jeu. Pourriez-vous nous dire quel est ce

 25   terrain de jeu auquel fait référence Beara dans cette conversation ?

 26   R.  C'est un terrain de foot qui se trouve juste à côté de la route, à

 27   l'entrée même dans Nova Kasaba, et ce, lorsqu'on se dirige depuis Konjevic

 28   Polje. C'est un terrain de foot qui n'a pas de tribunes. Il n'y a que du


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  1   gazon et quelques bâtiments qui étaient des vestiaires ou des bancs pour

  2   observer un match de foot. Ce terrain de jeu est à 300 mètres de l'école,

  3   environ.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le

  5   temps passe et que nous n'avons presque plus de temps. Je peux continuer

  6   demain si vous le souhaitez, mais je pourrais simplement terminer avec

  7   cette pièce. Je me remets entre vos mains.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez poursuivre demain matin

  9   avec cette pièce et continuer votre interrogatoire principal.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Nous allons maintenant lever la séance, et nous allons continuer votre

 13   déposition demain matin à 9 heures du matin dans cette même salle

 14   d'audience.

 15   Mais je dois vous rappeler avant cela que vous n'avez pas le droit de

 16   contacter aucune des parties concernant la teneur de votre déposition.

 17   Alors, merci beaucoup, et l'audience est levée.

 18   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 9 juin 2011,

 19   à 9 heures 00.

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