Page 15248
1 Le mercredi 8 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire.
7 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur. Je souhaite
10 vous accueillir à nouveau dans ce prétoire. Veuillez vous asseoir.
11 Puis-je vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez donnée, à
12 savoir de dire toute la vérité vaut toujours ou s'applique toujours
13 aujourd'hui.
14 LE TÉMOIN : LJUBOMIR MITROVIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va poursuivre son contre-
17 interrogatoire. Mme l'Huissière va vous aider avec vos casques. J'espère
18 que vous ne les perdrez pas. Merci.
19 Monsieur Tolimir, vous avez la parole.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
21 saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire. Que la paix règne
22 en cette demeure, et j'espère que cette journée d'audience ainsi que toutes
23 les autres audiences se termineront selon la volonté de Dieu et non pas la
24 mienne.
25 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
26 Q. [interprétation] Hier, dans le prétoire électronique nous avons vu le
27 document 5800, c'est un document qui est sur la liste 65 ter. Merci.
28 Le Président de la Chambre a demandé si nous allions verser ce document au
Page 15249
1 dossier. Mais avant que je ne le verse au dossier, je souhaite regarder la
2 dernière page du document de façon à ce que vous puissiez voir la
3 signature. C'était Manojlo Milovanovic, et nous allons également lire la
4 dernière phrase de ce paragraphe. Et je cite la dernière phrase :
5 "Vous autoriserez aux membres de la Commission de l'échange des prisonniers
6 de guerre à traverser la frontière pour qu'ils puissent annoncer leur
7 action à la VRS par l'intermédiaire de la Commission centrale chargée des
8 échanges de prisonniers de guerre de la Republika Srpska et des commandants
9 de corps de la VRS avec le consentement et l'autorisation du commandement
10 ou du chef de la VRS qui sont responsables de ladite autorisation."
11 Est-ce que tout le monde savait que le commandant de l'état-major
12 principal était censé donner son autorisation pour le passage des lignes de
13 front à la demande du corps ?
14 R. Oui, c'était la procédure appliquée.
15 Q. Merci. A la page 21, ligne 25, M. Thayer vous a demandé si c'était le
16 rôle de l'état-major principal d'organiser et de mener à bien ces échanges.
17 Voici donc ma question : si l'état-major principal devait donner son accord
18 pour toutes ces actions, est-ce que cet état-major recevait une demande à
19 de telles fins du corps et est-ce que d'autres éléments faisaient l'objet
20 aussi de son autorisation ?
21 R. Ecoutez, nous avons de notre côté toujours agi ainsi. Nous soumettions
22 nos propositions qu'il fallait faire approuver. Sans l'autorisation, nous
23 ne pouvions pas mener d'échange.
24 Q. Merci. Etait-il plus sûr qu'il y ait autorisation de la part des deux
25 états-majors pour passer ces lignes de front, était-ce plus sûr que s'il
26 n'y avait pas d'autorisation ?
27 R. Nous n'y avons jamais réfléchi, à savoir si c'était sûr ou non, nous
28 respections simplement les ordres. Nous espérions qu'il y ait un temps mort
Page 15250
1 sur la ligne de front. Donc c'étaient les corps qui devaient prendre la
2 décision. Ils étaient l'un en face de l'autre, et ils devaient se mettre
3 d'accord ou, en tout cas, devaient s'assurer qu'il y ait un relâchement des
4 combats ou qu'il y ait un temps mort sur les lignes de front, mais nous
5 n'avions pas beaucoup d'illusions à cet égard.
6 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Alors, lorsque nous avons lu le document
7 03978, M. Thayer a cité les éléments suivants : au point 1 de ce document,
8 il a parlé de l'échange de prisonniers de guerre, il a dit :
9 "Nous sommes d'accord pour dire que les membres de la Commission chargée de
10 l'échange des prisonniers de guerre du Corps de la Drina et du Corps de
11 Bosnie orientale doivent entrer en contact avec les représentants chargés
12 des échanges des prisonniers de guerre sur la ligne de front du 2e Corps
13 Musulman."
14 C'est ce qui est écrit ici, parce que j'ai signé ce document, et ensuite il
15 a été approuvé, n'est-ce pas, nous sommes d'accord ? Est-ce que cela
16 signifie que l'état-major principal était d'accord ou que quelqu'un a été
17 d'accord ?
18 R. Dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, à l'endroit qui
19 s'appelait Memici, nous avons eu une ou deux réunions avec la Commission du
20 Corps de la Drina, et de l'autre côté, il y avait la Commission du canton
21 de Tuzla, c'est-à-dire la 2e commission de Kosovo Polje de l'ABiH. Nous
22 n'avons obtenu aucun résultat.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
24 numéro 65 ter 3978, c'est maintenant le P2272, Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Je demande le versement au dossier de ce document, et je vais afficher un
27 autre document dans le prétoire électronique. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite demander à M. Mitrovic
Page 15251
1 ceci : avez-vous vu ce document signé par le général Milovanovic avant
2 aujourd'hui ou avant hier à aucun moment ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été envoyé au Corps de Bosnie
4 orientale, donc il est probable que je l'aie vu.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai vu.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
8 Le document sera versé au dossier en tant que pièce à conviction.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, retournons, s'il vous plaît, au
11 document 65 ter 5800.
12 Alors, la question que je vous ai posée, Monsieur, portait sur ce document-
13 ci, qui est daté du 29 septembre 1993, qui émane de l'état-major principal
14 de l'armée de la Republika Srpska, et il est adressé à la Commission
15 centrale chargée de l'échange des prisonniers de guerre, et il est
16 également envoyé au commandement du Corps de la Drina.
17 Avez-vous vu ce document auparavant ? Surtout à l'époque qui nous
18 intéresse, à savoir lorsque vous étiez impliqué dans toutes ces questions.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir vu ce document
20 parce que c'est un document qui date de 1993, le 29 … il faudrait que je le
21 consulte à nouveau pour me rafraîchir la mémoire.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez dire que vous l'avez vu
23 hier déjà ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je le connais, oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Encore une fois, ce
26 document sera versé au dossier et recevra une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
28 ter 5800 aura la cote P2272. Merci.
Page 15252
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un document P et non pas un
2 document D ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pardonnez-moi. Cela devrait être le D278.
4 Numéro de cote D278. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, pour l'instant, c'est le
6 contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
8 poursuivre.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Est-ce que nous pouvons afficher le document 7325, s'il vous plaît, dans le
11 prétoire électronique.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Monsieur Mitrovic, hier, à la page 34, ligne 19 du compte rendu
14 d'audience, vous avez dit ce qui suit :
15 "Entre Alija Izetbegovic, Radovan Karadzic et Tudjman, il a été convenu à
16 Genève qu'il y ait un échange tous pour tous, à l'exception de ceux qui
17 faisaient l'objet de poursuites pénales. Les Musulmans et les Croates ont
18 poursuivi tout le monde, mais les Serbes, non."
19 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela hier pendant l'interrogatoire principal
20 ?
21 R. Oui, j'ai dit cela hier. Je ne disposais pas de ce document, mais dès
22 que j'ai été nommé à la mi-mars 1993, on m'en a tenu informé, et certaines
23 mesures ont été prises eu égard à cette question.
24 Q. Merci. Vous avez également dit hier, lorsque vous avez parlé de cela,
25 que les Croates et les Musulmans disaient toujours que ceux que vous
26 souhaitiez voir revenir et qui figuraient sur cette liste faisaient l'objet
27 de poursuites pénales ?
28 R. Non. Tous nos prisonniers, à moins qu'il n'y ait un échange qui se soit
Page 15253
1 effectué rapidement, faisaient l'objet de poursuites pénales. Ce n'était
2 que très rarement que quelqu'un n'était pas poursuivi pénalement. Plus
3 tard, ceci n'a pas provoqué de difficultés particulières lorsqu'il
4 s'agissait d'échanger des personnes, mais au début, oui, c'était la règle,
5 les personnes qui faisaient l'objet de poursuites pénales ne pouvaient pas
6 être échangées.
7 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Ici, devant vous, vous avez sous les yeux un
8 document qui émane de l'état-major principal et qui est adressé au
9 ministère de la Justice de la Republika Srpska, le ministère de
10 l'Intérieur, ainsi que des services de Sécurité du Corps de Sarajevo-
11 Romanija, du Corps de la Drina, ainsi que du service de Sécurité du Corps
12 de Bosnie orientale, pour information.
13 Dans ce document, le colonel Beara propose également de créer des
14 équipes qui seraient chargées d'enquêter sur la responsabilité pénale
15 d'aucuns. Nous allons regarder le paragraphe 4 maintenant, et voilà ce
16 qu'il dit, et je cite.
17 C'est la deuxième page en anglais, pardonnez-moi.
18 "Les organes chargés de la sécurité au sein de la brigade doivent
19 immédiatement envoyer des listes détaillées des détenus à la direction des
20 services de Sécurité de la VRS avec des éléments généraux concernant ces
21 personnes et une note concernant les crimes commis contre le peuple serbe.
22 Nous demandons également à ces organes ou ces autorités des services de
23 Sûreté de l'Etat au sein du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska
24 de faire de même. Et en ce qui concerne chaque détenu, il faut préciser si
25 un casier judiciaire existe ou non, et si tel est le cas, à quelle instance
26 judiciaire ceci a été transmis, autrement dit, dans quelle mesure les
27 crimes commis contre le peuple serbe ont été documentés, de façon à ce
28 qu'un rapport au pénal puisse être déposé."
Page 15254
1 Voici donc ma question : vous a-t-on également demandé de fournir de telles
2 informations à partir des centres dans lesquels les prisonniers étaient
3 détenus, et aviez-vous des informations sur ces personnes qui avaient
4 commis des crimes contre le peuple serbe et que ces informations avaient
5 été recueillies en vertu de ce document ?
6 R. Etant donné que nous n'avions que peu de prisonniers, et cela, c'était
7 en 1995, nous n'avons pas eu de cas de prisonniers qui ont été interrogés.
8 Nous n'avons pas eu de dépôt de rapport au pénal non plus. Cependant, pour
9 les personnes qui se trouvaient à Batkovici, il ne s'agissait pas de crimes
10 de guerre. Mais nous avons fait la même chose que l'autre camp; autrement
11 dit, nous avons déposé des rapports au pénal. Donc, officiellement, ces
12 personnes ont été poursuivies en justice, car nous devions remettre en
13 liberté toutes les personnes, et nous ne pouvions accueillir personne.
14 Il est vraisemblable que les unités des autres corps aient fait de
15 même, car lorsqu'un détenu était envoyé au centre de rassemblement de
16 Batkovici, dans ce cas, il était interrogé, on recueillait des déclarations
17 de cette personne et, à ce moment-là, les mesures pouvaient être prises
18 conformément à la loi, c'est ce qui a été fait. Donc, il était inutile
19 d'interroger de telles personnes à Batkovici une nouvelle fois.
20 Q. Merci. Le document précise que c'est "pour votre information",
21 Corps de Bosnie orientale.
22 Est-ce que Milenko Todorovic ou d'autres instances de sécurité, vous ont-
23 ils informé que toutes les personnes qui avaient commis des crimes contre
24 le peuple serbe devaient faire l'objet de poursuites pénales ?
25 R. Oui, effectivement, ils nous en ont informés. Simplement, nous n'avions
26 pas de tels cas.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
Page 15255
1 document, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions passer au
2 document suivant, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite voir la dernière page,
4 s'il vous plaît.
5 Ce document est signé par le colonel Beara.
6 Monsieur Tolimir, vous nous avez précisé qu'il s'agissait du numéro 65 ter
7 7325. Mais ce numéro ne figure pas dans la liste des documents que vous
8 avez présentée dans le cadre de votre contre-interrogatoire. Peut-être ce
9 document portait-il un autre numéro ? Si tel n'est pas le cas, nous allons
10 le verser au dossier, et je souhaite vous demander de bien vouloir faire
11 figurer tous les documents sur votre liste que vous avez l'intention
12 d'utiliser pour permettre à l'Accusation de poser ces questions
13 supplémentaires.
14 Maître Gajic.
15 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une erreur de
16 notre part. A l'origine, nous avions l'intention d'utiliser ce document en
17 présence d'un autre témoin, mais il nous a semblé que ce document était
18 plus favorable. C'est une décision que nous avons prise juste avant
19 l'audience.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons donc
21 attendre la cote que va nous donner le greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro 65 ter
23 7325 aura la cote D279. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, allez-y.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Mitrovic, à la page 2, ligne 6, M. Thayer vous a posé cette
28 question ou vous a demandé de parler de la structure de commandement du
Page 15256
1 Corps de Bosnie orientale, et vous a demandé si vous avez procédé à
2 l'échange à la fois de prisonniers et de cadavres, ou de dépouilles.
3 R. Oui, je me souviens de cela.
4 Q. Alors, regardons maintenant une séquence vidéo qui nous montre à la
5 fois les corps et les personnes qui ont été tuées.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons cette séquence vidéo à 12 minutes, 9
7 secondes, et arrêtons-nous au compteur à 12 minutes 30.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce le document
9 P991 ? Veuillez nous donner à chaque fois le numéro du document, s'il vous
10 plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le 1D801.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 1D801 est un feuillet de
13 remplacement, il ne s'agit pas d'une vidéo, d'après les documents que vous
14 nous avez fournis.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, le greffier vient de
17 m'indiquer que ce feuillet ne précise pas quelle partie de la vidéo
18 constitue ce document.
19 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons utiliser
20 certains passages de cette vidéo seulement en présence de ce témoin.
21 Néanmoins, nous avons l'intention de demander le versement au dossier de
22 l'intégralité de cette séquence vidéo.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, mon problème est un petit peu
24 différent. Vous venez d'indiquer qu'il y avait un feuillet de remplacement
25 qui portait un numéro précis, mais vous ne nous avez pas dit de quel numéro
26 il s'agissait.
27 Mais allez-y, je vous en prie. Montrez-vous maintenant cette vidéo, s'il
28 vous plaît.
Page 15257
1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Monsieur Mitrovic, avez-vous entendu il y a quelques instants ce qu'a
5 dit la personne en uniforme lorsqu'elle parlait avec les autres personnes
6 que nous voyons sur ces images ?
7 R. Non, je n'arrivais pas à l'entendre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repartir au compteur à
9 12 minutes 9 secondes ? Nous allons faire une deuxième tentative.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Ecoutez attentivement.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devriez ouvrir
14 votre microphone lorsque vous parlez. Mais je souhaite dire que vous vous
15 êtes arrêté à 12 minutes 37 secondes.
16 Le problème est que le greffier n'a pas reçu de transcription de ces
17 images, et il n'y a pas de traduction vers l'anglais. Et le Greffe n'a pas
18 reçu de CD correspondant à ces images non plus.
19 Je consigne ceci aux fins du compte rendu d'audience simplement.
20 Veuillez poursuivre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Puis-je lire ce que les personnes sur ces images disent ? Il s'agit
23 de phrases assez simples, en général. Elles sont courtes.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce serait plus utile de demander au
25 témoin ce qu'il a entendu, car le témoin est ici pour témoigner.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vais demander
27 ce qu'il a pu entendre. Il est sur le point de nous le dire, et ceci sera
28 ensuite interprété, puisque nous n'avons pas de transcription.
Page 15258
1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Monsieur Mitrovic, pouvez-vous nous dire ce que disent les personnes
3 sur ces images ? De quoi parlaient-elles ? Avez-vous entendu certaines de
4 leurs questions et certaines de leurs réponses ?
5 R. La question qui a été posée, quelle était leur évaluation du nombre de
6 personnes tuées à Srebrenica appartenant à leur peuple, et de ceux qui
7 étaient passés de l'autre côté. Je ne sais pas s'il s'agissait déjà du
8 territoire libre.
9 En tout cas, la réponse fournie par une autre personne à un autre
10 combattant était la suivante, il pensait qu'il y avait entre 2 000 et 3 000
11 personnes tuées qui avaient quitté Srebrenica. C'est ainsi que j'ai compris
12 la question et la réponse.
13 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Vous avez compris les choses de la même façon
14 que moi.
15 En réalité, c'est au moment où ils avaient réussi à atteindre Nezuk en
16 traversant le territoire de la Republika Srpska.
17 Voici ma question : après les événements de Srebrenica, la Commission
18 musulmane a-t-elle demandé à accueillir les corps de ceux qui avaient été
19 tués pendant la percée et dans la zone du corridor ?
20 R. Non, ils ne l'ont pas demandé.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant ces images à 17 minutes et
23 17 minutes 57 au compteur, s'il vous plaît, de 17 minutes à 17 minutes 57.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 17 minutes et 56
26 secondes.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous avez entendu la conversation entre ces deux personnes,
Page 15259
1 étant donné qu'ils étaient en train de se déplacer ?
2 R. Il était question de 2 000 ou de 3 000 personnes.
3 Et je vous prierais simplement de tenir compte du fait qu'il s'agit de la
4 zone de Srebrenica et du Corps de la Drina. Et donc, je pense que vous
5 devriez poser la question au témoin qui est compétent pour ce qui est de la
6 zone de responsabilité du Corps de la Drina. Je pense qu'il est mieux placé
7 pour répondre à ce type de question.
8 Vous m'avez demandé également si la partie adverse avait demandé les
9 dépouilles des personnes mortes au combat. J'aimerais vous dire simplement
10 qu'ils auraient pu me demander ces dépouilles, mais c'est en définitive le
11 Corps de la Drina qui aurait pu nous les fournir.
12 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Vous êtes le seul président de commission
13 chargée des échanges de prisonniers qui a été appelé à la barre par
14 l'Accusation, et il est vous est difficile de répondre à ces questions,
15 mais je veux simplement vous dire qu'il m'est difficile de me défendre face
16 à ces accusations. Je suis désolé de vous poser une question de ce type,
17 mais j'aimerais donc vous demander vos commentaires au sujet des
18 conversations que vous avez entendues. Hier, lors de l'interrogatoire
19 principal, vous avez dit qu'il y avait des gens qui se sont entretués. Et
20 lorsqu'on vous a posé la question à ce sujet, vous avez dit que vous aviez
21 eu connaissance de tels cas mais que vous n'aviez pas de connaissances
22 détaillées à ce sujet.
23 Est-ce que vous vous rappelez de cela ?
24 R. Bien sûr, je m'en rappelle. C'était dans les médias qui ont fait état
25 de meurtres qui ont été commis entre ces personnes. Et pour ce qui est des
26 évaluations, je n'y ai pas porté attention. Ce n'était pas dans la zone de
27 responsabilité de mon corps, et donc je n'étais pas compétent en la
28 matière. J'ai simplement écouté cela, et je vous en ai fait état très
Page 15260
1 brièvement.
2 Dans tous les cas, cela a été rapporté dans les médias de la Republika
3 Srpska, de même que dans ceux de la Fédération. Il y a eu des articles à ce
4 sujet.
5 Q. Merci, Monsieur Mitrovic, de votre réponse.
6 J'aimerais que l'on passe maintenant à nouveau à l'enregistrement
7 audiovisuel et à 19 minutes.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on commence.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Monsieur Mitrovic, pouvez-vous dire à la Chambre ce que vous avez
13 entendu dans cet enregistrement de la part des blessés ?
14 R. Je n'ai entendu qu'une seule partie, je ne sais pas de quoi il s'agit.
15 Il est question de personnes qui portent des ceintures de balles autour de
16 la poitrine et des mitraillettes M-84, qui est le tout dernier modèle.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai arrêté.
18 Vous êtes en train de parler en même temps que le témoin, et il est très
19 difficile pour les interprètes ainsi que pour la sténotypiste.
20 Donc, vous vous êtes arrêté à 19 minutes et 50 secondes, si je ne me trompe
21 pas. Oui. Maintenant, nous sommes à nouveau au début de la première partie.
22 Je pense qu'il s'agit de 18 minutes et 59 secondes. C'était le début de
23 l'enregistrement. Et vous vous êtes arrêté à 19 minutes et 50 secondes. Et
24 vous devriez toujours nous dire le moment auquel vous pensez vous arrêter,
25 Monsieur Tolimir.
26 Donc, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 19 minutes, 47
Page 15261
1 secondes.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Je vous prie, Monsieur le Témoin, de nous préciser ce que ces personnes
4 ont dit ?
5 R. Je peux me rappeler de -- en fait, je n'arrivais pas à bien les
6 entendre et, du coup, je ne comprends pas très bien ce qu'ils disent.
7 L'INTERPRÈTE : L'accusé hors micro.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est question de points de passage et de
9 localités, mais le reste, je n'ai pas compris.
10 Q. Merci. Etant donné que l'on n'entend pas très bien, j'aimerais que l'on
11 passe maintenant 33 minutes et 2 secondes.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je vous prie d'augmenter le volume, puisque
13 le témoin n'entend pas très bien.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La huissière d'audience vient de le
15 faire, justement.
16 Poursuivez.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous nous sommes arrêtés à 33 minutes et
19 49 secondes.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Est-ce que maintenant vous avez pu entendre la conversation ?
22 R. J'ai pu conclure, puisque ce sont des membres de l'ABiH qui discutent
23 de la situation après la première percée, et il est question d'une bombe
24 qui a été activée, d'une grenade qui a été activée par une personne qui
25 s'est tuée et qui a entraîné la mort d'autres personnes.
26 Et il y a une personne qui s'est suicidée. Voilà ce que j'ai pu comprendre
27 de cette conversation.
28 Q. Je vous remercie, Monsieur Mitrovic. Est-ce que cela confirme ce que
Page 15262
1 vous avez dit, c'est-à-dire que les gens se sont entretués, ce dont vous
2 avez entendu parler dans les médias ? Merci.
3 R. On entendait parler de cela dans les médias, mais j'aimerais que je
4 témoigne au sujet de ce que j'ai vécu, mais c'est ça, la vérité. Puis les
5 médias peuvent dire les choses autrement. C'est pour cela que je n'ai
6 jamais voulu avoir auprès de moi des représentants des médias, afin qu'ils
7 n'ajoutent pas des choses qui n'ont pas été dites.
8 Q. Je vous remercie. En fait moi, je vous pose les questions uniquement
9 sur ce que vous avez dit.
10 J'ai la question suivante à vous poser : maintenant que nous avons
11 regardé un passage d'un enregistrement audio-visuel, lors du mouvement de
12 cette colonne, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des personnes
13 qui sont décédées dans ces différents endroits ? Est-ce que votre
14 commission a reçu des demandes pour récupérer des dépouilles de ces
15 endroits ?
16 R. Ma commission n'a jamais reçu de telles demandes pour récupérer les
17 dépouilles après la chute de Srebrenica.
18 Q. Merci. Est-ce que vous savez si les réunions conjointes des commissions
19 auxquelles vous avez participé, si le Corps de la Drina ou tout autre
20 corps, qu'on ait demandé à ces corps de le faire ?
21 R. S'agissant des événements entourant Srebrenica, les réunions de la
22 Commission du Corps de la Drina et de la Commission du Corps de la Bosnie
23 orientale n'ont plus eu de réunions avec la Commission du canton de Tuzla
24 ou avec celui du 2e Corps de l'ABiH. Nous avions des réunions séparées, et
25 le 1er Corps de la Krajina en avait également. Nous n'avons pas de contacts
26 avec les autres commissions, et nous n'avions pas reçu de demandes de
27 réunions non plus.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au
Page 15263
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15264
1 document D269. Et nous ne regarderons plus de documents concernant
2 Srebrenica. Je vous remercie.
3 Donc dans le prétoire électronique, nous avons besoin du D269. Merci.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Cela est important s'il y a des raisons de suspecter qu'il y ait eu
7 commission de crimes, et cela devient une déclaration, et ensuite des
8 poursuites pénales sont engagées. Donc, il s'agit du document initial. Et
9 ensuite, le supérieur hiérarchique décide des mesures à prendre s'agissant
10 de la note.
11 Q. Merci, Monsieur Mitrovic.
12 Est-ce que les organes de la Sûreté de l'Etat sont tenus de se
13 prononcer sur la crédibilité de notes émanant de la Sûreté de l'Etat ?
14 R. Un document qui est établi au sein de la Sûreté de l'Etat doit être
15 vérifié jusqu'à ce qu'il devienne final, afin que, par exemple, lorsqu'il y
16 a des -- en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait trois sources qui
17 étaient importantes et devaient être interrogées, il fallait interroger ces
18 trois personnes, ces trois sources, afin de s'assurer de l'exactitude, et
19 il s'agissait de la pratique qui était en place en temps de paix.
20 Q. Merci. Ne serait-il pas logique en temps de guerre on ait vérifié plus
21 de trois sources afin que cela soit plus crédible ?
22 R. Je peux simplement dire qu'une note, ce n'est qu'un document initial,
23 et la note est établie pendant que la personne est en train de parler. Bien
24 sûr, on n'attend pas les vérifications avant d'établir le document en
25 question. Ensuite, le supérieur hiérarchique est chargé de le signer, et
26 ensuite certaines activités doivent être menées. C'était, en tout cas, la
27 pratique qui était courante lorsque je travaillais là-bas, mais en temps de
28 guerre il est possible que les choses étaient organisées quelque peu
Page 15265
1 différemment qu'en temps de paix.
2 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire simplement, lorsque les notes étaient
3 prises, est-ce que l'organe de la Sûreté de l'Etat qui établit une note ou
4 recueille la déclaration d'une personne est responsable de son exactitude ?
5 R. Non. Ils ne sont pas tenus responsables. Leur tâche est de noter ce qui
6 a été dit, bien sûr, et ensuite la personne sur le terrain, ou l'officier
7 supérieur, doit donner son appréciation sur l'exactitude des informations
8 qui ont été données, et ensuite envisager d'éventuelles poursuites pénales.
9 Donc, ce n'est qu'après que les vérifications sont menées, donc après
10 l'établissement de la note.
11 Q. Je vous remercie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la page
13 2 de cette note.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Vous avez indiqué que trois sources étaient nécessaires pour confirmer
16 l'exactitude des propos, et maintenant nous allons voir la teneur de cette
17 note.
18 A la ligne 13 en partant du haut, il y a le chiffre de 10 000, et
19 ensuite il y a une mention qui est surlignée en noir. Et cela commence à la
20 ligne 13, et je cite :
21 "La source précise qu'à cette occasion environ 1 000 soldats ou
22 civils de la colonne ont été tués. Après la commission de ce crime, les
23 Chetniks ont appelé à des négociations. Comme le précise la source à cette
24 occasion, Ejub Golic s'est adressé aux Chetniks pour leur demander de
25 cesser les tirs.
26 "Après la fin des bombardements, la 284e Brigade est apparue de la
27 forêt voisine et a poursuivi son chemin dans le territoire libre, alors que
28 les autres brigades sont restées dans le bois après le départ de la 284e
Page 15266
1 Brigade."
2 Alors, si plusieurs personnes disent une et même chose, et si ces
3 personnes sont interrogées par plusieurs centres de Sûreté de l'Etat, et si
4 ces personnes disent qu'il y a eu 1 000 soldats qui ont été tués, et si ces
5 cinq différentes personnes parlent d'un et même événement et que ces
6 informations sont les mêmes, on peut s'attendre à ce qu'il s'agisse de la
7 vérité. Mais il s'agit d'un emplacement, d'un même incident, et on ne peut
8 s'attendre à ce que 1 000 personnes soient décédées dans la zone.
9 Q. Merci. En raison de la longueur de ce document, je ne souhaite pas lire
10 à l'intégralité la note.
11 La Chambre de première instance a déjà entendu des informations à ce
12 sujet. Les déclarations qui ont été faites par ces cinq témoins ont été
13 présentées aux Juges de la Chambre. Vous avez dit qu'il était suffisant que
14 trois témoins confirment un événement, et ici, nous avons cinq personnes.
15 On voit très bien à la ligne 8, il est question de 8 kilomètres. Après 8
16 kilomètres supplémentaires, il y a eu un compte qui a été effectué selon
17 les brigades. Est-ce que vous pouvez nous préciser où cela a eu lieu ?
18 Est-ce que vous pouvez nous préciser si une quelconque personne a
19 reçu des demandes émanant des Musulmans, en passant par la Croix-Rouge ou
20 par un autre organe, que ces 1 000 dépouilles soient recueillies de cet
21 emplacement et transportées sur le territoire de la Fédération ?
22 R. Nous avions eu des négociations intenses avec la partie adverse, à
23 savoir la Commission du canton de Tuzla, à propos des personnes qui avaient
24 été emprisonnées.
25 Pour ce qui est des morts, il n'a été jamais question de la zone de
26 Bosnie orientale, car cela faisait partie de la zone de responsabilité du
27 Corps de la Drina, plutôt que de celui du Corps de la Bosnie orientale.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai des questions
Page 15267
1 à vous poser à ce sujet. Cela est très dense comme question et cela mène à
2 confusion. J'ai eu du mal à suivre parce que nous n'avons pas de traduction
3 en anglais. Nous voyons le chiffre de 8 kilomètres à un certain point, mais
4 c'est tout. Et vous avez commis sans doute une erreur ou vous vous êtes
5 trompé, je ne sais pas, mais à la 13e ligne à partir du haut, nous avons le
6 chiffre de 10 000 qui est surligné en noir, et je ne vois que le chiffre de
7 1 000, comme vous l'avez dit par la suite, il y a risque de confusion.
8 Il y a risque de confusion pour le témoin, car nous ne connaissons
9 rien de cette note, nous ne connaissons pas la source. Nous l'avons
10 simplement à l'écran. Nous n'avons pas de date. Et le témoin n'est pas ici
11 pour déposer au sujet de ce document, mais simplement pour exprimer ses
12 connaissances générales sur la façon dont les informations étaient
13 recueillies s'agissant de certains emplacements.
14 Alors, vous avez mentionné au témoin le nom de M. Golic [phon], je
15 pense, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas de quelle personne vous
16 parlez. Mais peut-être serait-il bon de laisser de côté ce document et de
17 poser une autre question au témoin. Cela nous serait beaucoup plus utile.
18 Je vous remercie. Veuillez poursuivre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que
20 je me suis trompé lorsque j'ai cité le chiffre. Il s'agissait de 1 000
21 soldats. Et cinq déclarations de ce type ont été présentées à un autre
22 témoin, donc il était question de 1 000 soldats qui ont péri dans une
23 embuscade. Je lui ai simplement demandé si la partie musulmane a demandé à
24 récupérer les dépouilles, puisque M. Thayer lui a posé des questions sur
25 l'échange des dépouilles des personnes qui ont été tuées. Donc, il s'agit
26 de la page 2, ligne 6.
27 Je ne souhaite pas poser d'autres questions à ce sujet au témoin car cela
28 figure déjà au dossier. Et je n'ai plus d'autres questions à poser à ce
Page 15268
1 témoin.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. J'aimerais remercier le témoin pour les informations qu'il nous a
4 fournies. Je vous prie de m'excuser d'avoir posé des questions pour
5 lesquelles vous vous sentiez mal à l'aise de répondre. Vous savez, moi, je
6 dois défendre moi-même contre certaines accusations. Vous êtes le témoin;
7 je suis l'accusé.
8 Je vous souhaite un bon retour chez vous. Que Dieu vous bénisse, et
9 merci.
10 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais à ce
12 moment vous donner quelques instructions s'agissant de votre contre-
13 interrogatoire, afin que vous puissiez l'améliorer. Donc, moi, je vous ai
14 simplement dit de poursuivre.
15 Pour que les choses soient claires, je ne vous ai pas arrêté. Donc,
16 nous convenons que vous êtes arrivé à la fin de votre contre-interrogatoire
17 ? Est-ce que cela est bien correct ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai terminé mon
19 contre-interrogatoire. Et je souhaite un bon retour à la maison au témoin.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Mme le Juge Nyambe a une question.
22 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'aimerais clarifier un point auprès
23 du témoin.
24 Est-ce que vous avez reçu des demandes émanant de la partie musulmane ou de
25 tout autre partie -- en fait, je dois reformuler ma question.
26 Avez-vous reçu des demandes pour récupérer des dépouilles le long de
27 la ligne de la colonne que nous avons vue dans l'enregistrement vidéo ? Ou
28 est-ce qu'il a été fait état de ces dépouilles à votre commission ? Merci.
Page 15269
1 LE TÉMOIN : [interprétation] A plusieurs occasions, nous nous sommes
2 efforcés de récupérer les corps des personnes qui ont été décédées qui
3 étaient dans cette colonne, mais nous n'y sommes pas parvenus. Lorsque
4 j'étais dans l'armée, nous n'avions pas réussi à un seul soldat de la JNA.
5 Ce n'est que plus tard qu'une autre commission a reçu les dépouilles en
6 échange, et ces personnes ont été enterrées dans la zone du cimetière de
7 Tuzla, si je ne me trompe pas.
8 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua souhaiterait poser une
11 question également.
12 M. LE JUGE MINDUA : Oui. Monsieur le Témoin Mitrovic, parmi les prisonniers
13 musulmans que vous avez eus à échanger, aviez-vous dénombré parmi eux des
14 blessés ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
17 Parmi ces blessés, y en a-t-il eu qui se seraient fait du mal à eux-
18 mêmes pendant leur fuite, qui se seraient fait du mal avec un fusil ou avec
19 une grenade, par exemple ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il y en avait parmi eux qui
21 correspondent à cette description parce que je ne m'étais pas entretenu
22 avec eux. On s'est sans doute entretenu avec eux à l'endroit où cette unité
23 était située. Donc ils ont été emmenés de la région du Corps de la Drina.
24 Mais je me suis entretenu avec toutes les personnes concernant ce que la
25 Commission de Tuzla voulait, c'est-à-dire des données générales jusqu'aux
26 détails, c'est-à-dire dans quelle unité, dans quel peloton ou brigade, et
27 cetera, ils se trouvaient, parce que la Commission de Tuzla voulait
28 absolument être convaincue et voulait pouvoir vérifier s'il s'agissait de
Page 15270
1 combattants, toutes ces personnes, donc s'il s'agissait de combattants de
2 l'unité de Naser Oric. Donc ce n'est que pour cela que j'étais allé une
3 fois à Batkovic. J'ai placé une table au beau milieu d'une salle, et j'ai
4 demandé un par un aux gens de venir se présenter à la table et de me dire
5 la vérité et de me dire ce qu'il en était. Je n'ai posé aucune autre
6 question.
7 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur Mitrovic.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander à cette étape-ci
9 à la Défense, Maître Gajic et Monsieur Tolimir, j'aimerais savoir ce que
10 vous voudriez faire avec les extraits que nous avons vus.
11 Donc je vous propose de les télécharger en tant que documents séparés
12 dans le prétoire électronique, avec le transcript et la traduction en
13 anglais, et de joindre le CD également. Alors, si vous voulez verser au
14 dossier cette partie-là de cette vidéo, nous pourrions procéder de la
15 sorte. Il pourra être versé au dossier aux fins d'identification.
16 Qu'en dites-vous, Maître Gajic ?
17 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que, pour
18 l'instant, on n'attribue qu'une cote MFI. Et comme le transcript est encore
19 en train d'être élaboré, nous allons le présenter à d'autres témoins
20 également. Nous allons essayer de sous-titrer l'ensemble de la vidéo.
21 Malheureusement, la Défense ne dispose pas des moyens techniques dont
22 dispose l'Accusation, mais nous essaierons de faire de notre mieux pour
23 faire tout ceci dans les délais les plus raisonnables.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Alors, les extraits
25 de la vidéo que nous avons vus aujourd'hui seront versés au dossier aux
26 fins d'identification.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
28 les Juges, la pièce 1D801 de la liste 65 ter sera versée au dossier sous la
Page 15271
1 cote D280, versée au dossier aux fins d'identification. Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Et pour préciser, en attendant
3 la traduction, et nous allons également pouvoir vous offrir les
4 informations que vous avez demandées. Merci.
5 Monsieur Thayer, vous pouvez maintenant procéder aux questions
6 supplémentaires.
7 M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce ne
8 sera pas très long.
9 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitrovic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Je voudrais revenir sur un certain nombre de questions qui ont été
13 soulevées dans le cadre du contre-interrogatoire. Il s'agit de questions
14 très précises, et dans une certaine mesure, ces questions se recoupent avec
15 les deux dernières questions que vous a posées l'Honorable Juge.
16 Alors, pour l'instant, je voudrais que l'on se penche sur la question
17 des blessés ou des prisonniers musulmans blessés qui étaient arrivés au
18 camp de Batkovic en juillet 1995. Vous avez dit à la page 15 175 du compte
19 rendu d'audience d'hier -- vous avez dit ceci, et je cite, le chef chargé
20 de la sécurité, le colonel Todorovic, vous a informé qu'un groupe de 20
21 hommes blessés de Srebrenica était arrivé.
22 Vous souvenez-vous d'avoir déclaré cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien. Je voudrais vous montrer maintenant deux documents l'un après
25 l'autre et j'aimerais vous demander de nous donner quelques renseignements
26 concernant ces blessés.
27 M. THAYER : [interprétation] Pour l'instant, pourriez-vous afficher, je
28 vous prie, la pièce P2185 dans le prétoire électronique. Merci.
Page 15272
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce est versée au dossier sous
2 pli scellé; il ne faudra donc pas la diffuser au public.
3 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur, ce que nous avons à l'écran est un document qui porte la date
5 du 18 juillet 1995. C'est une liste de personnes qui sont censées être
6 transférées sous escorte. On peut également voir que la 3e Bataillon de la
7 Police militaire du Corps de Bosnie orientale était impliqué et le document
8 porte la date du 18 juillet 1995, 16 heures. Donc il y a 22 noms. Et dans
9 le but de voir l'autre document après.
10 J'aimerais vous demander de regarder au point 4. Le nom qui
11 correspond au numéro 4, son nom commence avec un A. Je ne vais pas citer
12 son nom.
13 Ensuite, au numéro 9, il y a une autre personne dont le nom commence par un
14 A.
15 Au numéro 10, c'est une autre personne dont le nom commence par un A.
16 Au numéro 12, une autre personne.
17 Et puis, 19, une personne dont le nom commence par un A.
18 Donc j'aimerais savoir si vous pouvez prendre connaissance de ceci afin de
19 passer au document suivant.
20 R. Oui.
21 Q. Bien.
22 M. THAYER : [interprétation] -- Et je crois que cette pièce est également
23 versée au dossier sous pli scellé, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Il ne faudrait pas diffuser la
25 pièce.
26 M. THAYER : [interprétation]
27 Q. Monsieur, le général Tolimir vous a montré ce document hier.
28 M. THAYER : [interprétation] Et je voudrais maintenant que l'on passe à la
Page 15273
1 page suivante dans les deux versions.
2 Q. Nous avons là une liste de Musulmans qui ont été échangés du centre de
3 rassemblement de Batkovic. Et on peut remarquer que les noms sont énumérés
4 en ordre alphabétique, et nous pouvons également constater qu'il y a
5 environ 171 prisonniers sur cette liste.
6 Donc, Monsieur, j'aimerais vous demander de nous dire ceci : entre les
7 numéros 1 à 5, nous apercevons qu'il s'agit de cinq personnes que nous
8 avons vues sur la liste des prisonniers qui avaient été escortés par la
9 police militaire du Corps de Bosnie orientale et dont tous les noms
10 commençaient par un A.
11 Est-ce que vous voyez ceci ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourrait-on maintenant faire voir la partie de droite dans les deux
14 versions. Il y a une colonne intitulée : "Date d'arrivée" à Batkovic. Est-
15 ce que vous voyez cette colonne ? On voit plusieurs dates.
16 R. Oui, oui, oui.
17 Q. S'agissant des cinq premières personnes, est-ce que vous constatez
18 également que leur date d'arrivée correspond à la date du 18 juillet 1995 ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur, cette date du 18 juillet correspond-elle avec votre souvenir
21 de ce groupe de 20 personnes qui était arrivé au centre de Batkovic ? Est-
22 ce que vous vous souvenez de cela ?
23 R. Je ne me souviens pas à quel moment ce groupe est arrivé. Je me
24 souviens de ce qui m'a été dit. Je n'avais réellement pas le temps d'aller
25 à Batkovic ni au corps d'armée parce que j'étais dans une situation
26 particulière puisque les parents avaient leurs exigences. Donc je ne sais
27 pas s'ils sont venus tous en même temps ou s'ils s'étaient présentés
28 individuellement, mais il y a eu, en fait, comme je l'ai dit, un jour en
Page 15274
1 question où on m'a dit : Vingt blessés de Srebrenica sont arrivés, et vous
2 pouvez procéder maintenant à l'échange. C'est à ce moment-là que je leur ai
3 dit que je ne pouvais pas procéder à aucun échange puisque j'avais besoin
4 du nombre de personnes.
5 Je ne sais pas s'ils sont arrivés ensemble ou individuellement, et
6 si, effectivement il y avait réellement 20 blessés. Je ne sais pas. Je n'ai
7 pas vérifié.
8 Q. Je ne crois pas que c'est contesté, et il n'est pas nécessaire de nous
9 livrer à cet exercice maintenant. Mais si vous vous souvenez de la liste
10 des personnes blessées que nous avons vue il y a quelques instants
11 s'agissant des personnes qui ont été escortées par la police militaire du
12 Corps de Bosnie orientale, chacun de ces noms apparaît sur la liste que
13 vous êtes en train de consulter en ce moment, et ces personnes sont
14 enregistrées comme étant des personnes ayant arrivé le 18 juillet 1995.
15 Nous pourrions comparer les noms un par un, mais vous pouvez me croire sur
16 parole, je ne crois pas du tout que la Défense contestera cela.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, pourquoi ne pas
18 mettre les deux documents en B/C/S côte à côte afin d'avoir le nom de ces
19 cinq personnes à l'écran, et comme cela le témoin pourra comparer les deux
20 documents.
21 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très bien. Est-
22 ce que l'on pourrait montrer les deux listes. Merci.
23 Q. Encore une fois, Monsieur, ma question est donc la suivante. Nous
24 pouvons passer en revue les deux listes, passer en revue les noms, mais je
25 peux vous assurer que les 22 prisonniers qui se trouvent sur la liste de
26 droite ont tous été enregistrés sur la liste de la prison de Batkovic comme
27 ayant été arrivés le 18 juillet 1995.
28 Est-ce que cela vous aide à vous souvenir du moment ou de l'incident
Page 15275
1 lors duquel on vous a dit que 20 blessés étaient arrivés, Est-ce que cela
2 ravive vos souvenirs ?
3 R. On ne m'a pas dit à quel moment ces personnes allaient arriver. On m'a
4 simplement informé un jour : Voilà, 20 blessés sont arrivés, t'en as pas
5 plus, et tu peux les échanger maintenant. C'est ce qu'on m'a dit.
6 Moi, je ne sais pas si c'était le jour où ils étaient arrivés ou si
7 c'était à un autre moment, mais il est certain qu'on ne m'a pas appris cela
8 plusieurs jours après leur arrivée. C'était peut-être le lendemain de leur
9 arrivée que l'on m'a donné cette information.
10 Q. Très bien.
11 M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons maintenant retirer la liste de
12 droite, s'il vous plaît.
13 Q. Et j'ai juste une dernière question concernant la liste de gauche.
14 M. THAYER : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer la partie de droite
15 de la liste en question afin de pouvoir voir à l'écran la colonne intitulée
16 : "Date de départ de Batkovic."
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. THAYER : [interprétation]
19 Q. Il y a plusieurs entrées dans cette colonne pour une même date, c'est
20 le 12 septembre 1995. Nous apercevons cette date pour ce qui est de la
21 deuxième entrée, et ensuite, un peu plus bas, quatrième et cinquième
22 entrées.
23 Est-ce que vous voyez cette date à laquelle cette information a été
24 entrée, c'est-à-dire le 12 septembre 1995 ?
25 R. Oui.
26 Q. Hier, vous nous avez dit que vous vous souveniez que certaines
27 personnes ou peut-être toutes les personnes - je ne me souviens pas si vous
28 nous l'avez précisé - mais donc que les prisonniers de Lisace ont tous été
Page 15276
1 échangés le 29 septembre 1995. J'aimerais donc vous poser la question
2 suivante : s'agissant de cette date qui apparaît ici et qui nous indique
3 que ces prisonniers sont partis le 12 septembre 1995, est-ce que ceci veut
4 dire qu'ils ont fait l'objet d'un échange en cette date-là, le 12 septembre
5 1995, ou bien sont-ils simplement partis du camp le 12 septembre 1995 et
6 ont fait l'objet d'un échange ultérieurement, ou vous est-il peut-être
7 difficile de le dire ? En fait, je vous demande simplement de nous
8 l'expliquer, si vous le pouvez.
9 R. Oui, oui. Alors, si vous vous souvenez, je vous ai mentionné hier que
10 le 1er Corps de Krajina avait demandé que tous les détenus de la région de
11 Srebrenica soient transférés dans la prison de Kotorsko, tout près de
12 Doboj, ou dans la zone de responsabilité du 1er Corps d'armée de Krajina. Je
13 ne vais pas maintenant vous fatiguer avec les problèmes que nous avons eus
14 autour de ceci.
15 Mais nous avons réussi à trouver une solution, à savoir que nous leur
16 avons donné environ 40 ou 50 détenus - je ne me souviens pas du chiffre
17 exact - afin que ces derniers puissent les échanger avec leurs combattants
18 musulmans qu'ils avaient chez eux pour pouvoir procéder à l'échange de
19 Vijenac.
20 Mais cela n'a pas eu lieu en cette date. Lorsqu'ils sont partis de
21 Batkovic, ils n'ont pas été échangés avec le camp adverse, et ils ont
22 attendu l'échange qui était commun et qui n'a eu lieu que le 24 décembre de
23 cette même année.
24 Donc les gens de Lisace ont fait l'objet d'un échange, alors que ces
25 derniers sont restés à Doboj.
26 Q. Très bien. Merci. M. Tolimir vous a posé un certain nombre de questions
27 à savoir si votre commission avait reçu des demandes du camp musulman vous
28 demandant d'identifier ou de trouver des corps de Musulmans qui étaient
Page 15277
1 tombés morts lors de la percée le long de la route qu'avait empruntée la
2 colonne en passant par Baljkovica. Et l'Honorable Juge Nyambe vous a
3 également posé une question à savoir si vous aviez reçu des demandes
4 concernant les corps de personnes qui avaient été tuées et qui faisaient
5 partie de la colonne. Si j'ai bien compris, vous avez donné plusieurs
6 réponses sur ce sujet, et donc puis-je conclure que votre commission n'a
7 jamais reçu de demandes, parce que de telles demandes auraient dû
8 nécessairement passer par la Commission d'échange des prisonniers de guerre
9 du Corps de la Drina.
10 Et si je me trompe dites-le-nous, s'il vous plaît. Je ne sais pas si
11 je vous ai bien compris, si c'est ce que vous nous aviez dit.
12 R. Je n'ai jamais reçu de demande et je ne me serais pas attendu d'obtenir
13 une telle demande. Ils auraient pu faire une demande pareille au Corps de
14 la Drina. Ils auraient pu, étant donné que les relations étaient bonnes,
15 ils auraient pu faire de telles demandes pour voir si quelque chose pouvait
16 être fait. Mais je sais qu'ils savaient qu'il était assez difficile que
17 l'on fasse quelque chose. Donc, ils ne m'ont pas posé de telles questions,
18 ils ne m'ont pas fait ce genre de demande pour ce qui est des personnes qui
19 ont été tuées dans la région de Srebrenica.
20 Q. Alors, juste pour être tout à fait limpide, la route qu'avait empruntée
21 la colonne en partant de Srebrenica et en passant par Srebrenica [comme
22 interprété], est-ce que cette route ou des parties de la route se trouvent
23 dans la zone de responsabilité du Corps de Bosnie orientale ?
24 R. Non.
25 Q. Toujours en rapport avec votre travail au sein de la Commission
26 d'échange des prisonniers de guerre du Corps de Bosnie orientale, est-ce
27 que le nom de famille Novakovic vous dit quelque chose ?
28 R. Dans l'armée, dans le monde politique, vous savez, des Novakovic, il y
Page 15278
1 en avait beaucoup. Il y avait des médecins Novakovic, il y avait des
2 ambassadeurs également qui s'appelaient Novakovic, donc je ne sais pas à
3 qui vous faites référence exactement.
4 Q. Je serai donc un peu plus précis.
5 Est-ce que le nom de Slavko Novakovic vous dit quelque chose ?
6 R. Non. Non, je ne connais pas cette personne.
7 Q. Très bien. Je vais donc passer à ma dernière question.
8 M. THAYER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je pense que
9 je peux m'arrêter ici. Je ne crois pas avoir d'autres questions
10 supplémentaires dans le cadre des questions supplémentaires.
11 Q. Je vous remercie de nouveau, Monsieur Mitrovic.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Thayer.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Mitrovic, vous serez
15 heureux, sans doute, d'entendre que ceci met fin à votre déposition dans ce
16 procès. La Chambre voudrait vous remercier de vous être déplacé, d'être
17 venu à La Haye, de nous avoir fait part de vos souvenirs et de vos
18 connaissances. Vous pouvez maintenant reprendre le cours de votre vie
19 quotidienne, et je vous souhaite bon retour.
20 Nous allons maintenant prendre notre première pause d'aujourd'hui, et nous
21 entendrons notre nouveau témoin après la pause.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à
24 16 heures 10.
25 [Le témoin se retire]
26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
27 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que nous ne fassions entrer le
Page 15279
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15280
1 témoin suivant, je souhaite revenir sur la question qui a été soulevée le
2 25 mai de cette année.
3 Les Juges de la Chambre ont rendu une ordonnance concernant une
4 partie de l'audience au cours de laquelle deux séquences vidéo ont été
5 évoquées. Il s'agit des pièces P2242 et P2228.
6 Les Juges de la Chambre ont ordonné que le statut de cette partie de
7 la vidéo soit modifié, à savoir que ces images ne sont plus vues à huis
8 clos partiel, mais peuvent être vues en audience publique. Je souhaite
9 préciser que cette ordonnance doit être comprise comme s'appliquant aux
10 images audio et vidéo ainsi qu'à la transcription.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact. Vous avez bien compris. Nous
14 devons appliquer ceci à la fois à la transcription et aux pièces elles-
15 mêmes.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, les enregistrements audio et
17 vidéo.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt ?
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Le témoin suivant est prêt. Cependant,
21 j'ai une demande à faire eu égard à ce témoin. Je crois qu'il serait plus
22 approprié de l'entendre à huis clos partiel quelques instants, s'il vous
23 plaît.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A huis clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
26 partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 15281
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 15281-15282 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15283
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience à huis clos]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 15284
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 15284-15290 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15291
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous lever quelques
8 instants, s'il vous plaît.
9 Veuillez lire à voix haute la déclaration solennelle que l'on vous montre
10 maintenant.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : ZORAN MALINIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
16 asseoir.
17 A la demande de l'Accusation, je dois vous lire une mise en garde. D'après
18 le Règlement de procédure et de preuve, l'article 90(E) se lit comme suit :
19 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
20 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
21 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
22 comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour
23 faux témoignage."
24 Monsieur, est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous lire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 M. Vanderpuye, du bureau du Procureur, vous posera des questions dans
28 le cadre de son interrogatoire principal.
Page 15292
1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bon après-
2 midi, et bonjour à tout le monde.
3 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye :
4 Q. [interprétation] Bonjour à Monsieur le Témoin.
5 Je dois vous demander de préciser votre identité aux fins des besoins
6 du compte rendu d'audience. Donc, quel est votre nom ?
7 R. Zoran Malinic.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir été interrogé
9 par des représentants du bureau du Procureur le 14 décembre 2005 ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que cette audition s'est déroulée à Belgrade ?
12 R. Oui, cela s'est déroulé à Belgrade dans le bureau de liaison du TPIY.
13 Q. Est-ce que, selon vous, l'audition a été enregistrée ?
14 R. Je sais que cela a été enregistré sur cassette.
15 Q. Avant votre déposition d'aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de lire
16 la transcription de cette audition ?
17 R. Avant l'audition au bureau de liaison à Belgrade, on m'a dit que je
18 recevrais la transcription et l'enregistrement audio quelques jours après.
19 Toutefois, je n'ai reçu la transcription que jeudi dernier, lorsqu'une
20 personne de votre bureau est venue chez moi et me l'a remise. Je tiens à
21 préciser qu'hier également, lors de la conversation que j'ai eue avec vous,
22 vous m'avez remis la transcription afin que je puisse la lire et préciser
23 d'éventuelles objections, ce que j'ai fait.
24 Q. Pour ce qui est de l'examen que vous avez fait de la transcription,
25 avez-vous constaté des erreurs sur le fond, plutôt que des erreurs
26 techniques ? Donc, autrement dit, est-ce que cela reflète fidèlement ce que
27 vous avez dit à l'époque ?
28 R. En substance, oui. Nous avons retiré des erreurs qui étaient
Page 15293
1 essentiellement techniques, et l'interprète m'a dit la transcription en
2 anglais était correcte et qu'il y avait des erreurs de traduction en langue
3 serbe, et que le fait qu'il y ait une traduction expliquait les divergences
4 entre les deux versions.
5 Q. Avant de commencer, est-ce que vous confirmez donc ce que vous avez dit
6 lors de l'audition de décembre 2005 ?
7 R. Le 14 décembre 2005, l'interrogatoire a eu lieu près de dix ans après
8 les événements, ou plutôt, cinq ou six ans, ou plutôt, six ans et demi
9 avant la date de ce jour. Il y a eu un grand nombre d'informations qui sont
10 apparues dans les médias dans l'intervalle, donc à l'occasion je me demande
11 si j'ai dit certaines choses d'après mes souvenirs ou si je me suis appuyé
12 sur ce qui a été diffusé dans les médias. Par conséquent, pour ce qui est
13 des conversations essentiellement des personnes avec lesquelles je me suis
14 entretenu, eh bien, je ne peux pas en être certain à 100 %. Donc je ne peux
15 pas être certain à 100 % si des événements ont eu lieu ou non.
16 Q. Vous avez dit, et c'est apparu dans la transcription, "en substance 100
17 %", c'est ce que vous avez dit au cours de l'audition ?
18 R. Oui. Avec une certitude de 100 %, ce que j'ai dit en 2005, lorsque j'ai
19 été interrogé dans le bureau du Tribunal à Belgrade, c'est ce qui apparaît
20 dans la transcription.
21 Q. Maintenant, avec le recul et en lisant la transcription hier, est-ce
22 qu'il y a des informations qui vous paraissent erronées ?
23 R. En substance, non. Pour ce qui est de la teneur de la transcription,
24 c'est bien ce que j'ai dit en 2005.
25 Q. Merci. Tout à l'heure on vous a posé des questions sur votre passé, et
26 j'aimerais vous en poser d'autres à ce sujet.
27 Vous avez précisé que vous faites des affaires. Est-ce que vous pouvez nous
28 préciser, pour les besoins du compte rendu d'audience, essentiellement ce
Page 15294
1 que vous faites sur le plan professionnel ?
2 R. En fait, ces jours-ci, ou plutôt, ces dernières deux ou trois années,
3 je fais la production de vidéos. Il s'agit de filmer et de faire du
4 montage.
5 Q. Vous avez précisé que vous étiez officier et que vous êtes à la
6 retraite; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. A quel moment avez-vous pris votre retraite ?
9 R. J'ai repris ma retraite en 2002. En fait, on m'a demandé de prendre ma
10 retraite.
11 Q. A quelle unité apparteniez-vous ?
12 R. Puis-je vous poser une simple question, si cela ne pose pas problème ?
13 Etant donné que j'ai reçu l'autorisation de l'Etat pour parler de la
14 période allant de décembre 1995, ou, plutôt, jusqu'en décembre 1995, je ne
15 suis pas certain s'il n'y aurait pas de conséquences si je devais parler
16 d'événements qui ont eu lieu par la suite. Je ne suis pas juriste, et donc
17 par conséquent, je vous pose la question suivante : est-ce que mes réponses
18 que je donnerai s'agissant de ma carrière après 1995 et tout ce qui s'est
19 passé après 1995 pourraient entraîner des conséquences pour ma part en tant
20 que citoyen de l'Etat dans lequel j'habite ?
21 Q. Eh bien, vous savez, je ne suis pas avocat en Serbie, donc je ne peux
22 pas donner de réponse à ce sujet, mais je peux demander à la Chambre de
23 passer en huis clos, ce qui pourrait peut-être nous permettre de résoudre
24 les préoccupations que vous avez.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,
27 Messieurs les Juges. Merci.
28 [Audience à huis clos partiel]
Page 15295
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15296
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 15296 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15297
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 J'aimerais saluer M. Malinic et lui souhaiter un agréable séjour à La Haye.
17 Si M. Vanderpuye s'intéresse à ce qu'il a fait après la guerre, eh
18 bien, nous devons passer à huis clos, s'il souhaite vraiment savoir ce que
19 cette personne a fait. En audience publique, il ne devrait poser des
20 questions qui concernent la période allant jusqu'au début de la guerre.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien ce qui a été compris ici
22 dans le prétoire.
23 Posez votre question, s'il vous plaît.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la chronologie de votre carrière
26 militaire. Par exemple, est-ce que vous avez commencé votre carrière après
27 un service militaire obligatoire ou une formation ? Donc, allons jusqu'à
28 1995, et on s'arrêtera là.
Page 15298
1 R. Pour ce qui est de l'école secondaire, j'ai étudié à Sarajevo. En 1986,
2 j'ai poursuivi ma formation à l'école militaire à Belgrade. J'ai obtenu mon
3 diplôme en 1980 -- 90, lorsque j'ai rejoint l'académie des forces armées
4 terrestres. J'ai suivi des cours de nature générale les deux premières
5 années, et ensuite je me suis spécialisé en infanterie. J'ai fait ces
6 études à Sarajevo, et c'est là où on faisait la troisième et la quatrième
7 années de l'Académie militaire centrale, et j'étais le quatrième de ma
8 promotion en 1984, lorsque j'ai terminé mes études.
9 Après cela, on m'a envoyé à Zagreb, dans le 140e Régiment
10 d'infanterie. J'ai été nommé commandant des sections d'appui. Je suis
11 demeuré au service du régiment pendant un mois et demi. Après, je suis allé
12 au détachement chargé du sabotage au sein de la 5e Armée. J'y suis resté
13 jusqu'en 1987. Ensuite, on m'a envoyé en tant que commandant de la
14 compagnie motorisée au sein de la 140e Brigade d'infanterie. Il s'agissait
15 de la caserne du maréchal Tito. Cela était le 140e Régiment d'infanterie et
16 cela est devenu, en fait, la 140e Brigade motorisée. J'y suis resté
17 jusqu'en 1989, où j'ai été nommé commandant du Bataillon de la Police
18 militaire à Varazdin, et j'y suis resté jusqu'en juin 1991.
19 Au cours de ce mois, j'ai été nommé commandant adjoint chargé de la
20 morale au sein du Bataillon de la Police militaire, et je suis resté à
21 Varazdin jusqu'en septembre 1991, lorsque le conflit a éclaté. A cette
22 occasion, avec un groupe de cinq officiers et de sept soldats, j'ai été
23 fait prisonnier dans la caserne du Trinaesti Maj par des forces de la Garde
24 nationale. Ma détention a duré de cinq à sept jours, après lesquels nous
25 avons été transférés en Slovénie, sans documents d'identité, qui nous ont
26 été confisqués lors des combats.
27 Je suis allé à Sarajevo en passant par Klagenfurt en Autriche, et je suis
28 allé à Belgrade par la suite. C'était en octobre 1991. J'ai été nommé au
Page 15299
1 56e Régiment motorisé chargé de la protection qui se trouvait à Slunj.
2 C'était un endroit où l'on pratiquait la formation militaire, et cela se
3 trouvait près de la ville de Slunj, sur le territoire de la République de
4 Croatie.
5 Depuis Slunj, nous avons été déplacés d'abord à Banja Luka et ensuite
6 à Kiseljak, où nous sommes arrivés à la fin de l'année 1991.
7 Au mois de mars, le commandement et le régiment de protection sont passés
8 de Kiseljak à Butile, près de Sarajevo. Pendant cette période en 1992, je
9 n'avais pas de tâche particulière, c'est-à-dire du mois d'octobre 1991
10 jusqu'au mois de février 1992. Je n'avais pas de tâche officielle, car il
11 n'y avait pas eu d'ordre à cet effet.
12 En mars 1992, j'ai été nommé commandant adjoint du Détachement chargé
13 du sabotage au sein de la 5e Armée, où je suis demeuré jusqu'au 8 ou
14 jusqu'au 9 mai -- ou, plutôt, devrais-je dire jusqu'à la fin du mois de mai
15 1992. Le Détachement chargé du sabotage était une unité qui a subi beaucoup
16 de pertes à Sarajevo. Une partie de l'unité était stationnée dans l'hôpital
17 militaire pour des raisons de sécurité. Lorsqu'ils ont tenté de contacter
18 le poste de commandement le 2 mai, il y a eu une embuscade perpétrée par
19 les forces de l'armée musulmane, ou, plutôt des unités paramilitaires, car
20 l'armée n'existait pas à l'époque. Si bien que six soldats et cinq
21 officiers ont été tués lors de cet événement. Il y avait également un
22 certain nombre de blessés. Un officier est resté dans l'hôpital. Il était
23 responsable du département des communications, et c'était le seul
24 survivant. De notre groupe qui a tenté de contacter le commandement de la
25 1ère Armée, seul le chef de section et trois soldats ont survécu.
26 Le 8 mai 1992, nous avons reçu un ordre selon lequel ceux qui restaient du
27 65e Régiment de Protection devaient se - donc ceux qui n'avaient pas été
28 capturés ou n'avaient pas été tués - déplacer à Han Pijesak, c'est-à-dire
Page 15300
1 au poste de commandement de la VRS. Le 8 mai, nous sommes arrivés à Crna
2 Rijeka, où nous sommes demeurés jusqu'en 1997.
3 Entre 1992, à partir du mois de juillet 1992, étant donné qu'il y avait peu
4 de soldats et d'officiers, j'ai été nommé commandant du Bataillon de la
5 Police militaire, et je suis resté à ce poste jusqu'en 1996 ou jusqu'au
6 début de l'année 1997.
7 Q. Très bien. Je pense que nous avons peut-être un problème de
8 transcription. Il est question du 56e Régiment motorisé. Est-ce que vous
9 souhaitiez dire cela, ou s'agit-il véritablement du 65e Régiment de
10 Protection ?
11 R. Il s'agit du 65e Régiment de Protection motorisé.
12 Q. Je vous remercie pour ces éclaircissements. Je vais vous poser des
13 questions s'agissant de cette unité. Mais premièrement, j'aimerais vous
14 demander si vous connaissiez le général Tolimir lorsque vous étiez au
15 service de la VRS ?
16 R. Pour ce qui est du général Tolimir, je l'ai rencontré au mois de mai
17 1992, lorsque nous sommes arrivés à Crna Rijeka. Le 65e Régiment de
18 Protection était la première unité à arriver à Crna Rijeka. Les officiers
19 qui faisaient partie par la suite de l'état-major principal sont arrivés
20 plus tard. Il me semble que nous sommes arrivés à la mi-mai 1992. C'est à
21 cette époque-là qu'on s'est rencontrés, mais je ne le connaissais pas
22 d'avant.
23 Q. Très bien. Comment voulez-vous qualifier les relations professionnelles
24 que vous entreteniez avec le général Tolimir ?
25 R. J'étais commandant du Bataillon de la Police militaire. C'était là mes
26 fonctions. Par moments, j'accomplissais les fonctions de commandant du
27 régiment. Il s'agissait d'intervalles de courte durée. Elles ne sont pas
28 très importantes.
Page 15301
1 Comme je l'ai précisé, j'ai rencontré le général Tolimir au mois de
2 mai 1992. Je l'ai considéré comme mon supérieur hiérarchique venant d'un
3 haut commandement, puisque le commandant de l'état-major principal était le
4 supérieur hiérarchique immédiat s'agissant du 65e Régiment de Protection.
5 Je le respectais pleinement en tant qu'officier du commandement supérieur.
6 Il me considérait comme un officier qui était à la tête du Bataillon de la
7 Police militaire, qui était une unité chargée d'assurer la sécurité
8 immédiate de l'état-major principal et ainsi que pour le poste de
9 commandement de l'état-major principal de la VRS.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.
11 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 53, ligne 16, il me
12 semble que nous avons une parole de trop. Il est indiqué ici "my superior
13 officer". Je pense que le mot "superior", donc "officier supérieur", est un
14 mot de trop. Je n'ai pas entendu le mot "supérieur" en serbe, pour indiquer
15 l'officier supérieur.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, il est indiqué ici
17 qu'il s'agit de, je cite : "Mon officier supérieur". C'est ce qui est
18 indiqué au compte rendu d'audience. Alors, où est le problème exactement ?
19 M. GAJIC : [interprétation] Je pense que le témoin a dit "officier du
20 commandement supérieur", et non pas "mon officier supérieur du commandement
21 supérieur".
22 Je pense que lorsqu'on parle en termes militaires, je crois qu'il y a
23 une grande différence entre les deux.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Malinic, que pouvez-vous
25 nous dire là-dessus ? Est-ce que le général Tolimir était votre supérieur -
26 - enfin, vous estimiez que c'était votre supérieur ? Quelle est la réponse
27 exacte ? Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que s'agissant du général Tolimir, je
Page 15302
1 le considérais comme étant un officier supérieur du commandement supérieur,
2 étant donné que le général Tolimir était un membre de l'état-major
3 principal. J'ai dit que l'officier supérieur immédiat du 65e Régiment de
4 Protection était le commandant de l'état-major principal, qui, en
5 l'occurrence, était le général Ratko Mladic. Le général Tolimir n'était pas
6 mon supérieur immédiat, mais bien l'officier supérieur du commandement
7 supérieur.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation]
11 Q. Quelle était la position du général Tolimir pendant que vous étiez
12 commandant du Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de
13 Protection ?
14 R. Le général Tolimir occupait les fonctions d'adjoint du commandant
15 chargé des questions relatives à la sécurité et au renseignement, d'après
16 mes connaissances.
17 Q. Vous avez mentionné qu'il était membre de l'état-major principal.
18 Quelle était la nature -- ou, pour être plus précis, quel était le rapport
19 du 65e Régiment de Protection avec l'état-major principal de la VRS en
20 1995, pour être plus précis ?
21 R. A partir de 1992, donc depuis la création même de l'armée de la
22 Republika Srpska, l'état-major principal avait les mêmes rapports avec
23 l'état-major principal, qui avait les mêmes rapports avec le régiment;
24 c'est-à-dire il fallait effectuer la sécurité du poste de commandement
25 directement, de protéger le poste de commandement de l'état-major
26 principal, s'agissant d'assurer la sécurité du poste de commandement et les
27 arrières du poste de commandement de l'état-major principal, et de fournir
28 la sécurité à leur personnel en mouvement ou lorsqu'ils sont sur place. En
Page 15303
1 disant ceci, je veux dire que les membres de l'état-major principal qui
2 avaient le droit à ce type de protection bénéficiaient de leur protection.
3 Q. Combien de soldats composaient le 65e Régiment de Protection en 1995 ?
4 R. En 1995, le régiment de protection était composé par les unités du
5 commandement du 65e Régiment de Protection, une compagnie chargée de la
6 logistique, et le commandement de protection, qui a été formé, je le crois,
7 en 1994 et qui avait le rôle d'effectuer la sécurité élargie du poste de
8 commandement avancé, et ensuite il y avait bataillon de police militaire,
9 qui, en fait, était la seule unité qui fonctionnait en 1992.
10 Et puis, il y avait également un détachement du 65e Régiment de Protection.
11 C'était le détachement de sabotage. S'agissant maintenant du nombre de
12 personnes qu'il y avait, et ce, d'après les listes, je ne peux pas vous le
13 dire avec certitude, mais je peux vous parler du bataillon pour la police
14 militaire. S'agissant maintenant du régiment, je vous donnerais une
15 information erronée si j'essayais de trop vous l'expliquer.
16 Q. Très bien. En fait, je ne voulais pas que vous me donniez des chiffres
17 exacts, mais je voulais simplement savoir quelle était la taille du
18 régiment.
19 Alors, combien pouvait-il y avoir de personnes au sein du régiment,
20 est-ce que vous pourriez nous le dire ?
21 R. Eh bien, il y avait environ 700 personnes, en comptant toutes les
22 unités. Ça, c'est si l'on parle des listes élaborées pendant cette période
23 et des noms qui se retrouvaient sur cette liste.
24 Puisque sur la liste, on pouvait retrouver également les noms des
25 soldats qui étaient blessés ou qui étaient en permission ou qui étaient en
26 congé de maladie, et il y avait également le nom des soldats qui étaient
27 invalides ou qui n'étaient plus dans la possibilité d'occuper des fonctions
28 de soldats, mais ils exerçaient d'autres fonctions et ils avaient les
Page 15304
1 droits de membres de la VRS. Même s'ils ne pouvaient plus faire partie
2 d'aucune opération de combat, nous ne pouvions pas simplement les éliminer
3 de nos listes du régiment.
4 Q. Très bien. S'agissant maintenant des unités que vous avez énumérées un
5 peu plus tôt, s'agit-il de toutes les unités qui faisaient le 65e Régiment
6 de Protection en 1995 ? Vous avez parlé du commandement de la logistique,
7 protection, bataillon de police militaire et le détachement de sabotage.
8 Est-ce que ce sont toutes les unités qui formaient le régiment en juillet
9 1995, pour être plus précis ?
10 R. Je crois que j'ai oublié de dire que la division de lutte antiaérienne
11 faisait également partie du 65e Régiment motorisé de Protection. J'ai
12 oublié de le mentionner, mais je pense que j'ai énuméré toutes les unités
13 qui faisaient partie du régiment.
14 Q. En juillet 1995, le régiment était placé sous le commandement direct de
15 qui exactement ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
17 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons
18 encore une fois quelque peu des problèmes concernant la terminologie
19 militaire. A la page 56, lignes 17 et 18, on fait état de "bataillon" --
20 excusez-moi. Aux lignes 21 et 22, on parle de "bataillon antiaérien" au
21 compte rendu d'audience en anglais, alors que je pense que le témoin a
22 parlé d'une "division".
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, si vous le
24 souhaitez, vous pourriez poser une question en guise de précision, ou cela
25 pourrait être vérifié plus tard.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela pourra être vérifié plus tard. Ce
27 n'est pas tellement une question critique.
28 Q. Je crois que je vous ai posé la question à savoir, en juillet 1995, le
Page 15305
1 régiment était placé sous le commandement direct de qui ?
2 R. Non pas à partir de 1995, mais déjà en 1992, il était placé directement
3 sous le commandement de l'état-major principal de la VRS, c'est-à-dire le
4 général Mladic.
5 Et le chef supérieur, indirectement supérieur au 65e Régiment de
6 Protection, c'était le commandant Ratko Mladic.
7 Q. Et qui était le commandant du régiment en juillet 1995 ?
8 R. En juillet 1995, le commandant du 65e Régiment de Protection motorisé
9 était soit le colonel ou le lieutenant-colonel Milomir Savcic.
10 Q. Dans une de vos réponses, vous avez parlé du commandement du régiment.
11 Pourriez-vous nous dire qui étaient les commandants du régiment en juillet
12 1995, outre le lieutenant-colonel Savcic ?
13 R. Le chef de l'état-major du régiment c'était le lieutenant-colonel Jovo
14 Jazic. Le chef chargé de la section de l'éducation et des opérations
15 c'était le lieutenant-colonel Vojislav Sarovic. L'adjoint du commandant
16 chargé de la logistique c'était le capitaine Slijepcevic, du prénom
17 Predrag. Le chef de l'organe chargé de la sécurité, je crois que c'était le
18 capitaine Ruskic. Je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais je pense
19 qu'à l'époque il était chef de l'organe chargé de la sécurité du régiment.
20 Je crois que je viens de vous donner la composition du commandement du
21 régiment en 1995.
22 Q. Très bien. Vous étiez commandant de la police militaire, ou du
23 Bataillon de la Police militaire, pour être plus précis, en juillet 1995,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Est-ce que vous aviez des rapports avec l'organe supérieur chargé de la
27 sécurité au sein de l'état-major principal ?
28 R. L'organe chargé de la sécurité de l'état-major principal était un
Page 15306
1 organe technique qui, d'un point de vue technique, dirigeait le travail des
2 unités de la police militaire. Donc, du point de vue technique, ils
3 dirigeaient le travail du bataillon de la police militaire. Et si je ne
4 m'abuse, l'organe de sécurité à l'époque, l'organe de sécurité de l'état-
5 major principal, n'avait pas de chef chargé de la police militaire. En
6 juillet 1995, ce poste a été rempli par le lieutenant-colonel Keserovic,
7 qui, à l'époque, effectuait les fonctions de commandant du Bataillon de la
8 Police militaire à Banja Luka.
9 Q. Votre unité, le Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de
10 Protection, avait-il des contacts avec l'organe de sécurité de l'état-major
11 principal ?
12 R. Mon unité avait effectivement des contacts avec l'organe de sécurité de
13 l'état-major principal dans la période à partir de 1992, à partir de la
14 mise sur pied de l'état-major principal.
15 Q. Et quelle était la nature des contacts qu'avait votre unité avec
16 l'organe de sécurité de l'état-major principal en 1995 ? Par exemple, avec
17 qui aviez-vous des contacts, sur quels sujets, pour quelles raisons les
18 contactiez-vous, et cetera, et cetera ?
19 R. Le Bataillon de la Police militaire, d'après le règlement de la police
20 militaire, avait pour tâche principale d'assurer la sécurité du poste de
21 commandement, et du poste de commandement chargé de la logistique
22 d'effectuer la sécurité des personnes en mouvement et sur place. Mais
23 l'emploi du Bataillon de la Police militaire pendant la guerre, donc à
24 partir de 1992 jusqu'à la fin de la guerre, son emploi n'était pas
25 respecté, principalement pour la raison suivante, c'est que l'emploi du
26 Bataillon de la Police militaire était utilisé pour d'autres types
27 d'activités ou pour effectuer des opérations de combat qui n'étaient pas
28 prescrites par les instructions du travail de la police militaire et ne
Page 15307
1 figuraient pas dans le règlement de service de la police militaire.
2 La nature des contacts avec l'organe de sécurité de l'état-major principal
3 était de demander aux organes de sécurité d'avoir une influence sur les
4 commandements qui adoptaient une décision pour l'emploi du Bataillon de la
5 Police militaire.
6 Si je puis ajouter. Très souvent, le Bataillon de la Police militaire
7 était utilisé comme unité pour effectuer des opérations de combat, soit
8 offensives ou défensives, mais cela ne faisait pas partie des tâches de
9 cette unité. Dans ce contexte, moi, en tant que commandant du bataillon de
10 la police militaire, j'avais demandé aux organes chargés de la sécurité de
11 l'état-major principal de faire en sorte pour que ces tâches et ces
12 missions qui ne font pas partie des devoirs de la police militaire soient
13 réduites au minimum. Et principalement c'est autour de ceci que tournaient
14 nos contacts.
15 D'autre part, les organes de sécurité étaient chargés, comme organes
16 techniques de la police militaire, étaient chargés de l'instruction des
17 bataillons de la police militaire et de les approvisionner en équipement
18 pour leur permettre d'effectuer des tâches. Les seuls qui s'occupaient de
19 l'approvisionnement en équipement de ce type, c'étaient les organes chargés
20 de la sécurité.
21 Donc nous contactions les organes de sécurité lorsque nous recevions
22 des tâches qui étaient de nature de police militaire, et ce, pour prévenir
23 certains groupes, pour effectuer la prévention de certains groupes qui
24 s'étaient détachés, bon principalement pour contrecarrer certains groupes
25 qui avaient perdu tout contrôle des unités qui s'étaient détachées de
26 l'état-major principal.
27 Voilà essentiellement en quoi consistaient nos opérations.
28 Q. Très bien. Mais ma question était de savoir si au niveau de l'état-
Page 15308
1 major principal, si vous aviez des contacts avec le général Tolimir, par
2 exemple, ou bien est-ce que vous aviez des contacts avec le colonel Beara
3 au niveau de l'état-major principal ? Ou bien, aviez-vous des contacts avec
4 le général Keserovic en parlant de ce niveau-là ? Le général Keserovic, qui
5 est maintenant général ? Ou bien, est-ce que vous aviez des contacts avec
6 les trois niveaux ?
7 R. Pour ce qui est du général Tolimir, nous avions le plus de contacts
8 avec lui pour ce qui est de la période initiale, c'est-à-dire à partir du
9 mois de mai 1992, et ce, je pense jusqu'au mois de novembre 1992, lorsque
10 l'état-major principal est arrivé au poste de commandement avancé, et si je
11 ne m'abuse c'était le seul organe de sécurité qui existait au sein de
12 l'état-major principal de la VRS. Le colonel Beara, d'après mes souvenirs,
13 n'est venu que plus tard, donc vers la fin de 1992. Ou pour être plus
14 précis ce n'est que vers la fin de 1992 que j'ai fait la connaissance du
15 colonel Beara, et pour ce qui est maintenant des contacts ultérieurs pour
16 ce qui est du travail de la police militaire, se faisaient principalement
17 avec le colonel Beara. Mais ce n'est que lorsque le colonel Beara n'était
18 pas présent, et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui
19 travaillaient au sein de l'état-major principal de l'état-major --enfin, il
20 y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans les organes de
21 sécurité de l'état-major principal, et je n'arrive pas à me souvenir qui
22 d'autre, outre le colonel, Beara travaillait en tant qu'adjoint de sécurité
23 de l'état-major principal ?
24 Le colonel Keserovic, s'agissant de ce dernier, mon premier contact avec
25 lui était en juillet 1995. J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance à ce
26 moment-là. J'avais entendu parler de lui déjà auparavant, puisqu'il était
27 commandant du Bataillon de la Police militaire au sein du 1er Corps, c'est-
28 à-dire à Banja Luka. Et je pense que même avant cela il était commandant du
Page 15309
1 Bataillon de la Police militaire à Bijeljina, mais nous ne nous étions pas
2 rencontrés en personne.
3 Q. En tant que commandant du Bataillon de la Police militaire en juillet
4 1995, de qui receviez-vous vos ordres ?
5 R. Le Bataillon de la Police militaire recevait ses ordres du commandement
6 du 65e Régiment de Protection motorisé. C'était le lieutenant-colonel
7 Savcic, ou peut-être colonel était-il à l'époque. Je ne me souviens pas.
8 Donc, c'était le commandement du 65e Régiment de Protection motorisé, c'est
9 de ce commandement que nous recevions nos ordres.
10 Q. Receviez-vous vos ordres du commandement de l'état-major principal
11 directement ?
12 R. En 1995, le bataillon se trouvait à plusieurs endroits. Un groupe du
13 Bataillon de la Police militaire se trouvait au poste de commandement pour
14 effectuer la sécurité du poste de commandement, et le poste de commandement
15 chargé de la logistique qui était renforcé vers la fin du mois de juin
16 1995, lorsque les forces musulmanes de Zepa ont lancé une attaque contre le
17 commandement, le poste de commandement, et c'est là qu'une partie des unité
18 se trouvait.
19 L'autre partie des unités se trouvait dans la région de Sarajevo, et ils
20 étaient subordonnés ou resubordonnés au commandement du Corps de Sarajevo-
21 Romanija. S'agissant de cette partie-là de l'unité, s'agissant des
22 commandants du régiment, il y avait le lieutenant-colonel Sarovic Vojislav,
23 et cette partie-là de l'unité recevait ses ordres et ses missions du
24 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Et je crois qu'ils avaient leur
25 poste de commandement avancé dans la région de Trnovo.
26 Une troisième partie de l'unité du Bataillon de la Police militaire se
27 trouvait à Kasaba, où, après les combats que nous avions eus à Trezkavica
28 en juin 1995, nous avons essuyé d'énormes pertes, donc, entre -- plutôt,
Page 15310
1 c'était une offensive musulmane des forces musulmanes lancée contre
2 Sarajevo avec -- j'étais là avec une partie des unités, et je m'y suis
3 trouvé dans la période entre le 17 et le 20 juin. C'est la partie de
4 l'unité que je dirigeais, et cette unité avait essuyé des pertes. Plus d'un
5 tiers de l'unité ne pouvait plus fonctionner. Je pense qu'il y avait
6 environ 100 blessés, et plusieurs soldats tués. C'était l'offensive
7 musulmane qui avait commencé le 15 juin, et là où nous nous trouvions,
8 c'est-à-dire sur la montagne de Trezkavica, ou dans le secteur de la
9 montagne de Trezkavica, eh bien, là ça a commencé le 17 juin.
10 S'agissant de Kasaba, à l'époque nous pouvons parler de la troisième partie
11 du Bataillon de la police militaire, et ils étaient déployés sur le
12 territoire de Nova Kasaba. Il y avait environ 20 soldats et un officier.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je crois que
14 l'heure de la deuxième pause est arrivée.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrais-je juste préciser quelque chose
16 avec votre permission, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, faites.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation]
19 Q. Monsieur Malinic, je voulais savoir s'il vous arrivait de recevoir des
20 ordres du commandement de l'état-major principal. Vous avez parlé d'une
21 unité qui était placée sous le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija,
22 si je ne m'abuse, vous avez parlé d'une unité qui était située à
23 Trezkavica, et vous avez évoqué une autre unité qui était à Kasaba. Je
24 voudrais seulement savoir si vous aviez reçu des ordres, si vous receviez
25 des ordres du commandement de l'état-major principal ? Receviez-vous des
26 ordres directement de ces derniers, et je voudrais que vous nous répondiez
27 par un oui ou par un non, si possible.
28 R. Je vous ai expliqué tout ceci pour vous préciser cette question.
Page 15311
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 15312
1 Justement, vous me demandez si j'avais reçu des ordres, ou s'il m'arrivait
2 de recevoir des ordres de l'état-major principal, mais je voulais vous
3 montrer la situation dans laquelle se trouvait le Bataillon de la Police
4 militaire en juin et en juillet. Parce que les ordres en fait provenaient,
5 mais le bataillon était entrecoupé, et nous étions déployés à plusieurs
6 endroits différents, et je n'étais pas en mesure d'effectuer le
7 commandement de l'ensemble du bataillon. Les ordres pour effectuer les
8 tâches, je les recevais principalement du général, du colonel, du
9 lieutenant-colonel Savcic à l'époque, ou lorsqu'il était absent, c'était le
10 chef de l'état-major, Jovo Jazic, qui nous donnait des ordres. Voilà, c'est
11 tout.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais dû m'attendre à ce qu'il n'y
13 ait pas de simple oui ou de simple non à cette question.
14 Très bien. Alors, nous allons prendre notre deuxième pause, et nous
15 reprendrons nos travaux à 18 heures 15.
16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.
17 --- L'audience est reprise à 18 heures 17.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, veuillez
19 poursuivre, s'il vous plaît.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Q. Est-ce que tout va bien, Monsieur Malinic ?
22 R. Oui, tout va bien. Je réfléchissais simplement à votre question pendant
23 la pause. Je souhaite faire remarquer qu'il y avait quelques exceptions
24 lorsqu'il s'agissait de donner des ordres. Ce que je veux dire par là c'est
25 qu'à plusieurs occasions je me suis rendu directement auprès du commandant
26 de l'état-major principal pour qu'il me confie ces missions, le lieutenant-
27 colonel Savcic, le colonel Savcic. Donc, j'étais là au moment où on nous a
28 assigné nos tâches et nos missions.
Page 15313
1 Ceci est arrivé lorsque j'étais le commandant principal et
2 responsable de la mise en œuvre de certaines missions ou tâches. Dans ces
3 cas-là, les ordres me parvenaient directement du commandant de l'état-major
4 principal.
5 Je souhaitais apporter cette correction par rapport à ce que j'ai dit
6 plus tôt.
7 Q. Je vous remercie de cette précision.
8 Alors, retournons à la date du 13 juillet 1995. Pourriez-vous nous
9 dire où vous étiez aux premières heures du matin de cette journée-là ?
10 R. Le 13 juillet 1995, j'étais dans la caserne de Nova Kasaba. C'est une
11 école qui a été une école avant la guerre. Pendant la guerre, ou, plutôt, à
12 la fin de l'année 1993, cette école a été reconvertie en caserne pour
13 héberger les membres du bataillon de police militaire -- ou plutôt, du 65e
14 Régiment de Protection motorisé.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons voir à
16 l'écran le P1157, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.
17 Q. Reconnaissez-vous cette photographie, ou cet endroit, plutôt ?
18 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît -- je vois une route ainsi que plusieurs
19 véhicules. Est-ce que vous pouvez éclaircir le fond ? Parce que je vois des
20 formes blanches, surtout.
21 Q. Oui. Nous avons déjà eu ce problème avec l'écran que vous avez devant
22 vous.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que l'huissier peut aider
24 le témoin. Je crois que c'est une question d'angle.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, s'il se lève, il pourra peut-être
26 voir mieux.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est le bâtiment de
28 l'école.
Page 15314
1 M. VANDERPUYE : [interprétation]
2 Q. Merci. Dans la matinée du 13 juillet 1995, combien de soldats étaient
3 cantonnés dans cette école ?
4 R. Le 13 juillet 1995, 20 soldats environ, accompagnés de leurs officiers
5 également, étaient cantonnés à l'école ou à la caserne.
6 Q. Je suppose que ces soldats étaient des membres de votre bataillon, de
7 votre unité.
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce qu'à aucun moment ce jour-là vous avez reçu ou est-ce que vous
10 avez accueilli ou capturé des prisonniers musulmans ?
11 R. Oui.
12 Q. Quand êtes-vous entré en contact pour la première fois avec ces
13 prisonniers ?
14 R. Je suis entré en contact avec ces prisonniers pour la première fois
15 dans la matinée. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme qui nous
16 en a informés, qui est venu jusqu'au portail de la caserne, à l'entrée, sur
17 la route, et a dit qu'il ou elle venait de Konjevic Polje, et qu'il y avait
18 beaucoup de soldats qui traversaient la route entre Konjevic Polje et Nova
19 Kasaba.
20 J'ai ensuite envoyé un groupe de personnes pour voir de quoi il s'agissait,
21 et après un certain temps, ces personnes sont revenues, accompagnées de
22 plusieurs soldats qu'elles avaient capturés. Et ces soldats étaient
23 d'appartenance ethnique musulmane.
24 Q. Vous dites "plusieurs soldats". Pourriez-vous nous dire combien de
25 soldats ou d'individus sont revenus avec eux après que vous les ayez
26 envoyés en mission ?
27 R. Je crois qu'il y avait trois prisonniers et qu'ils m'ont rapporté que
28 de nombreux membres de l'armée musulmane traversaient la route depuis les
Page 15315
1 bois.
2 Q. Et qu'avez-vous fait de ces soldats qui ont été ramenés par vos hommes,
3 ce petit nombre de soldats ?
4 R. Nous les avons hébergés dans un bâtiment qui se trouvait à côté de la
5 caserne, qui n'était pas une unité de détention ou une prison. C'était un
6 bâtiment dont nous nous servions pour effectuer les réparations des
7 véhicules à moteur, parce qu'il y avait un canal qui se trouvait au sous-
8 sol du bâtiment. Ceci avait été construit par le propriétaire, et sans
9 doute parce que ce bâtiment était destiné à devenir un atelier de
10 mécanique. C'était un bâtiment qui se trouvait à l'extérieur de l'enceinte
11 de la caserne, parce que l'école était entourée d'un grillage. En fait, il
12 s'agissait d'une maison particulière qui ne faisait pas partie de
13 l'enceinte de l'école pendant la guerre.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.
15 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, en fait, je souhaite avoir
16 une précision. Page 6 [comme interprété], ligne 10, M. Vanderpuye vous
17 avait dit dans votre question :
18 "'Plusieurs soldats.' Pourriez-vous nous dire combien de soldats et
19 d'individus environ sont revenus avec eux après être rentrés de leurs
20 missions ?"
21 La réponse :
22 "Je crois que les prisonniers étaient au nombre de trois."
23 Et question suivante, encore une fois, M. Vanderpuye pose la question
24 :
25 "Qu'avez-vous fait de ce petit nombre de soldats ?"
26 Pourriez-vous préciser ? Y avait-il trois soldats, prisonniers, ou
27 est-ce qu'ils étaient en nombre plus important ? Merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'ils étaient au nombre de trois,
Page 15316
1 mais à savoir si le chiffre est exact ou non, je ne peux pas vous le dire
2 parce que tellement de temps s'est écoulé depuis. Je crois qu'ils étaient
3 au nombre de trois. Le groupe qui a été envoyé là-bas pour évaluer la
4 situation était un groupe de trois soldats. C'est la raison pour laquelle
5 j'ai estimé que le nombre de prisonniers ne dépassait par le chiffre trois.
6 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'ai une autre question sur le
8 même sujet.
9 Lorsque vous avez parlé des trois prisonniers en premier, ensuite
10 vous avez ajouté que :
11 "Ils m'ont rapporté qu'il y avait un nombre important de membres de
12 l'armée musulmane qui traversaient la route depuis les bois."
13 En fait, je ne comprends pas cette phrase, "un nombre important de
14 membres de l'armée musulmane."
15 Comment avez-vous appris cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les premières informations concernant le
17 passage des membres de l'armée musulmane, je les ai obtenues de la personne
18 qui est arrivée pour annoncer cette information en venant de Novo Kasaba.
19 Et la deuxième information est venue du commandant du groupe qui
20 avait capturé ces soldats. Donc, les informations sur lesquelles il
21 s'agissait d'un grand nombre de membres de l'armée musulmane, je les ai
22 obtenues de deux sources. La première source, c'est la personne qui nous
23 l'a annoncé ce matin-là, et la deuxième source émanait du commandant de ce
24 groupe qui a capturé ces trois soldats et qui les ont emmenés dans la
25 caserne.
26 Lorsque j'ai mentionné le fait qu'ils venaient de la direction de la
27 forêt, cela serait plus facile de le montrer sur une carte afin que je vous
28 montre ce territoire. J'ai mentionné "le bois", car lorsqu'ils ont traversé
Page 15317
1 la route, il s'agissait d'un espace ouvert qui allait vers les montagnes,
2 et c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné "le bois".
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Lorsque vous avez accueilli ces prisonniers, avez-vous informé une
7 quelconque personne de ce qui se passait ?
8 R. Bien sûr. Les premiers contacts que j'ai établis à ce sujet étaient
9 avec le commandant de 65e Régiment de Protection, qui se trouvait à Crna
10 Rijeka. Et ensuite, j'ai informé la police dans la localité de Milici, afin
11 qu'ils puissent prendre connaissance de la situation qui se déroulait sur
12 le territoire de leur municipalité.
13 Q. Avez-vous obtenu des informations de la police de Milici ou du
14 commandement du régiment concernant les événements qui se déroulaient ?
15 Autrement dit, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient au courant de la
16 situation ou n'étaient pas au courant de celle-ci ?
17 R. Vu sous cet angle, je ne peux pas vous le dire précisément ce qu'ils
18 ont dit. Mais ma réaction était la suivante : c'était de les informer de la
19 situation dans la caserne à Nova Kasaba. J'ai demandé au commandement du
20 Régiment de Protection de renforcer la -- en fait, de nous envoyer de
21 l'assistance. Et pour ce qui est de la police, je les ai informés parce
22 que, sachant que la situation se déroulait sur leur territoire, je leur ai
23 proposé mon assistance. Je pense qu'il n'avait pas d'information sur la
24 situation sur le terrain, et cela était une surprise pour l'ensemble du
25 commandement et l'ensemble des militaires sur le terrain.
26 Q. Pour ce qui est du commandement, avec qui avez-vous parlé ? R. Il me
27 semble qu'à l'époque au sein du commandement du régiment, il y avait le
28 lieutenant-colonel, ou alors le colonel Jovo Jazic, qui était le chef de
Page 15318
1 l'état-major du régiment. Et était absent le commandant le lieutenant-
2 colonel Milomir Savcic.
3 Q. Savez-vous où se trouvait le lieutenant-colonel Savcic à ce moment-là ?
4 R. Selon moi et selon les informations que je disposais à l'époque,
5 c'était qu'il était parti avec une partie de l'unité pour accomplir une
6 tâche sur le terrain en direction de Zepa.
7 Q. Avez-vous parlé avec le lieutenant-colonel Savcic ce matin-là ?
8 R. Il est fortement possible que j'aie discuté avec lui. Et si nous avons
9 discuté, il m'a appelé, moi personnellement, parce que je ne savais pas le
10 numéro où il se trouvait et s'il était en mesure d'entrer en contact avec
11 moi.
12 Donc il est fort probable que nous ayons discuté. Quel est le degré
13 de probabilité ? Je peux dire que c'est environ 80 %, si l'on peut parler
14 en ces termes.
15 Q. Très bien. Je prends note de votre réponse. Compte tenu de la
16 probabilité selon laquelle vous avez discuté avec lui, de quoi avez-vous
17 parlé ?
18 R. Si tant est que nous avons discuté, nous avons parlé sans doute de la
19 situation qui prévalait sur le terrain, à savoir de la situation dans la
20 région de Nova Kasaba.
21 Q. Savez-vous où il se trouvait précisément à l'époque où vous auriez
22 discuté avec lui ?
23 R. Je ne sais pas précisément où il se trouvait, car je n'avais pas
24 d'information sur le rôle qu'il avait s'agissant de la tâche en direction
25 de Zepa.
26 Q. Après que vous ayez discuté avec le colonel Jazic, ou plutôt,
27 permettez-moi de reformuler ma question. Avez-vous parlé avec le colonel
28 Jazic ou avec le lieutenant-colonel Savcic à plus d'une occasion dans la
Page 15319
1 matinée du 13 juillet 1995 ?
2 R. Je ne peux pas le dire précisément et avec une certitude de 100 %, mais
3 il serait tout à fait normal que j'aie discuté à plusieurs reprises avec le
4 lieutenant-colonel Savcic et le lieutenant-colonel Jazic.
5 Q. Vous avez dit que vous avez demandé des renforts. Avez-vous reçu de
6 tels renforts ce matin-là ou ultérieurement dans la journée ?
7 R. Oui, j'ai reçu des renforts. Autrement dit, le lieutenant-colonel Jazic
8 a envoyé quatre transporteurs, véhicules blindés, donc c'est une partie
9 d'une compagnie qui était dirigée par le commandant Zoran Benak.
10 Et mis à part ceci, l'état-major principal a envoyé une section
11 chargée des communications, qui se trouvait à Crna Rijeka également, et qui
12 se trouvait sous le commandement direct de l'état-major principal.
13 Q. Vous avez parlé du régiment des communications. Est-ce que vous parlez
14 du 67e Régiment des Communications ?
15 R. Oui, c'est celui-là que j'avais en tête, et il me semble que c'est le
16 seul régiment de communications au sein de la VRS, pour autant que je le
17 sache.
18 Q. Et cette section du régiment des communications était-elle composée de
19 soldats formés en matière de communications ou s'agissait-il d'une unité de
20 combat au sein de ce régiment ?
21 R. Eh bien, il me semble que le 67e Régiment des Communications n'avait
22 pas d'unité chargée des combats. Il s'agissait de soldats qui étaient
23 formés préalablement pour ce qui est des communications, essentiellement.
24 Q. Lorsque vous avez accueilli cette section, quelles sont les tâches que
25 vous leur avez données ?
26 R. Pour ce qui est de la section des communications qui est venue en aide,
27 ils m'étaient subordonnés. Et pour ce qui est, en fait, des activités, on
28 leur a demandé de se déployer sur le terrain pour établir une ligne de
Page 15320
1 blocage en direction des forces de l'armée musulmane, là où celle-ci avait
2 effectué une percée.
3 Q. Avez-vous déployé cette unité avec celle des transporteurs de véhicules
4 blindés avec laquelle est arrivé Benak ?
5 R. Cette unité de transporteurs n'était pas déployée sur la ligne de
6 blocage. Ce sont uniquement les soldats de cette compagnie qui
7 accompagnaient leur commandant qui ont été déployés.
8 Pour ce qui est des transporteurs, il y en avait deux, il me semble,
9 et leur tâche était que sur le territoire où il y avait le Bataillon de la
10 Police militaire, leur tâche était de bloquer, donc de sceller cette ligne
11 et d'intervenir en cas de tentative de percée. Autrement dit, les
12 transporteurs, les véhicules eux-mêmes, ne faisaient pas partie de la ligne
13 de blocage. Donc il y avait un plan, c'est-à-dire intervenir en cas de
14 percée des forces musulmanes. Il est certain qu'avec ces blindés transports
15 de troupes, il y avait également des hommes appartenant à cette compagnie
16 des blindés.
17 Q. Combien de soldats faisaient partie de cette unité ? Juste pour être
18 plus précis, combien de soldats étaient venus avec cette unité et Benak ?
19 R. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais je crois que l'on
20 pourrait parler de 40 à 50 soldats qui étaient venus avec le lieutenant
21 Benak.
22 Q. Et vers quelle heure ces unités sont-elles arrivées s'agissant de la
23 section du 67e Régiment des Communications et l'unité qui est arrivée avec
24 Benak ?
25 R. Je crois que c'était avant 9 heures. Ils étaient arrivés tous avant 9
26 heures. Ou peut-être même plus tôt. Donc, une fois que Benak est arrivé,
27 une partie du régiment des communications y avait été envoyé.
28 Q. Autour de cette heure-là, est-ce que l'unité est arrivée, aux alentours
Page 15321
1 de ces heures-là, ou est-ce que la section du régiment des communications
2 est arrivée après ?
3 R. La section du régiment des communications, je crois, est arrivée une
4 heure ou deux après Benak.
5 Q. Est-ce que vous avez réussi à accueillir ou à capturer les prisonniers
6 ?
7 R. Je vois que l'on voit ici le mot -- ah non, excusez-moi. Puisque Benak
8 est arrivé avec son unité, nous avons commencé à élargir la ligne du blocus
9 en direction de l'endroit où les effectifs musulmans avaient effectué une
10 percée. Ou plutôt, ils n'ont pas du tout fait de percée, mais ils n'ont pas
11 offert de résistance. Et notre but principal était de fermer la boucle et
12 d'empêcher à ce qu'on avance plus loin. Ceci s'est déroulé graduellement.
13 Pour ce qui est de l'élargissement de cette "blocade" [phon], c'est dans ce
14 processus qu'on a réussi à capturer des membres de l'unité musulmane.
15 Q. Permettez-moi de vous montrer la pièce P663.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faudrait afficher la pièce P663B.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce est versée
19 au dossier sous pli scellé, et il ne faudrait donc pas la diffuser.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Vous avez raison.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation]
22 Q. Monsieur, je vous montre ici une conversation interceptée, conversation
23 qui a eu lieu sur les ondes radio. Elle a été interceptée par le 2e Corps
24 d'armée. Et cette conversation interceptée porte la date du 13 juillet
25 1995. L'heure que l'on retrouve est 10 heures 15. On parle des
26 interlocuteurs suivants : Beara, Lucic et Zoka.
27 Vous, vous avez déjà vu ce document auparavant, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Oui, j'ai déjà vu cette conversation auparavant. En fait, la
Page 15322
1 dernière fois, hier même; et la première fois, lorsque j'étais au bureau de
2 Belgrade.
3 Q. Au tout début de cette conversation interceptée, on peut lire, je cite
4 :
5 "Beara à l'appareil."
6 Et :
7 "Bonjour, Signor Lucic. Comment allez-vous ?"
8 Pourriez-vous nous dire si vous aviez une personne qui s'appelait Lucic et
9 qui faisait partie de votre commandement, c'est-à-dire qui était membre du
10 commandement du régiment du Bataillon de la Police militaire ?
11 R. Oui. Lucic était un capitaine, et c'était en fait la personne qui était
12 mon adjoint.
13 Q. Le capitaine Lucic, votre adjoint, était-il présent à Nova Kasaba le 13
14 juillet 1995 ?
15 R. D'après la formation du Bataillon de la Police militaire, Lucic
16 occupait le poste d'adjoint du commandant, alors qu'avant ce poste il
17 occupait la fonction de commandant de la compagnie de police militaire.
18 S'agissant du 13 juillet, je crois qu'il était en vacances ou de
19 permission. Mais puisqu'il habitait tout près avec sa famille, je crois que
20 lorsque nous avons constaté la situation dans laquelle nous nous trouvions,
21 je crois que tous les officiers et les soldats avaient été appelés pour se
22 rendre d'urgence à la caserne. Ce matin-là, je crois que nous avons appelé
23 le capitaine Lucic, qui était de permission ou qui était en vacances. Il
24 est venu dans la caserne le 13 juillet 1995. Il s'est présenté à la caserne
25 de Nova Kasaba en cette date-là.
26 Q. D'accord. Merci. Un peu plus bas, toujours dans le même document, on
27 peut lire que Beara dit, et je cite :
28 "Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous savez que les 400
Page 15323
1 Balija se sont présentés à Konjevic Polje ?"
2 Et après, Lucic dit :
3 "Je sais."
4 Donc, Konjevic Polje se trouvait environ à quelle distance de la localité
5 où la garnison de votre bataillon se trouvait, ou l'école que vous nous
6 avez montré il y a quelques instants ?
7 R. Je pense que la distance était de 4 à 5 kilomètres entre les deux.
8 Q. Un peu plus loin dans cette conversation, vous pouvez voir que Lucic et
9 Beara échangent un certain nombre d'informations concernant les
10 circonstances entourant les prisonniers. Et Beara dit :
11 "Ils ont été encerclés, désarmés et tout ?"
12 Et Lucic ne répond pas.
13 Beara dit :
14 "Très bien, très bien, excellent. Et il y a quelqu'un pour assurer
15 leur garde, hein ?"
16 Par la suite, à la page suivante. Il nous faudra passer à la page suivante
17 en anglais. Ici, nous pouvons voir qu'ensuite on parle du groupe dont Lucic
18 m'avait parlé, et juste avant ceci on peut lire :
19 "Ici, il y a un très grand groupe."
20 Excusez-moi, il nous faudra revenir une page en arrière, et c'est en
21 bas de la page. Il dit :
22 "Ici, il y a un très grand groupe."
23 Beara répond en bas de la page :
24 "Eh bien, s'agissant de ces 20, tel qu'écrit, tu peux également, afin
25 que les forces ne soient pas dispersées, les placer sur le terrain de jeu.
26 On se fout d'eux."
27 Et ensuite, Beara dit :
28 "Ils sont tous enfermés, n'est-ce pas ?"
Page 15324
1 Et il lui dit :
2 "Est-ce que tu as assez de place ce là-bas pour tout ce monde."
3 Donc voici ce que j'aimerais vous demander : lorsque Beara fait référence à
4 ces 400 Balija, fait-il référence aux prisonniers musulmans de Konjevic
5 Polje ? Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez cet échange ?
6 R. La façon dont j'interprète ces propos-ci, c'est que le colonel Beara
7 pose une question à Lucic et lui demande s'il sait que 400 Balija se
8 trouvent à Konjevic Polje, et Lucic répond : Oui, je sais.
9 Je ne suis pas sûr si le capitaine Lucic pouvait savoir ce qui se passait à
10 Konjevic Polje, étant donné que les transmissions entre Nova Kasaba et
11 Konjevic Polje étaient coupées, et je crois que nous n'avions pas du tout
12 de communications, ni radio ni autre, pour avoir d'autres informations. On
13 n'avait pas non plus de ligne téléphonique entre Konjevic Polje, et donc on
14 n'avait aucune information. Le Bataillon du Génie était cantonné à Konjevic
15 Polje, le Bataillon du Génie du Corps de la Drina.
16 Maintenant, je ne parle pas d'après ceci, cette information que le
17 capitaine Lucic avait donné l'information qu'il savait qu'à Konjevic Polje,
18 il y avait 400 Balija. Je ne sais pas d'où il détient cette information
19 concernant ce fait.
20 Q. Très bien. Un peu plus loin, vous verrez que Beara s'adresse à
21 quelqu'un qui s'appelle Zoka. Est-ce que c'est vous ?
22 R. Probablement que oui.
23 Q. Avant cela, il fait référence au fait qu'il fallait placer ces
24 personnes sur le terrain de jeu. Pourriez-vous nous dire quel est ce
25 terrain de jeu auquel fait référence Beara dans cette conversation ?
26 R. C'est un terrain de foot qui se trouve juste à côté de la route, à
27 l'entrée même dans Nova Kasaba, et ce, lorsqu'on se dirige depuis Konjevic
28 Polje. C'est un terrain de foot qui n'a pas de tribunes. Il n'y a que du
Page 15325
1 gazon et quelques bâtiments qui étaient des vestiaires ou des bancs pour
2 observer un match de foot. Ce terrain de jeu est à 300 mètres de l'école,
3 environ.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le
5 temps passe et que nous n'avons presque plus de temps. Je peux continuer
6 demain si vous le souhaitez, mais je pourrais simplement terminer avec
7 cette pièce. Je me remets entre vos mains.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez poursuivre demain matin
9 avec cette pièce et continuer votre interrogatoire principal.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Nous allons maintenant lever la séance, et nous allons continuer votre
13 déposition demain matin à 9 heures du matin dans cette même salle
14 d'audience.
15 Mais je dois vous rappeler avant cela que vous n'avez pas le droit de
16 contacter aucune des parties concernant la teneur de votre déposition.
17 Alors, merci beaucoup, et l'audience est levée.
18 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 9 juin 2011,
19 à 9 heures 00.
20
21
22
23
24
25
26
27
28