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1 Le lundi 4 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.
6 A l'ouverture de l'audience d'aujourd'hui, la Chambre voudrait
7 traiter de quelques questions de procédure.
8 D'abord, la Chambre relève que l'Accusation a déposé une notification
9 portant sur le retrait de sa requête relative au calendrier de la
10 présentation orale des arguments de l'Accusation au titre de l'article 98
11 bis du Règlement le 30 juin 2011. Par conséquent, ceci est désormais
12 consigné au compte rendu.
13 En deuxième lieu, nous approchons maintenant de la fin de la
14 présentation des moyens de l'Accusation, et la Chambre a besoin de prévoir
15 quelle sera la phase ultérieure du procès dans la mesure du possible. C'est
16 la raison pour laquelle nous aimerions que l'Accusation dépose un
17 calendrier pour l'audition des témoins restants.
18 La Chambre de première instance relève que la requête supplémentaire
19 confidentielle en vue d'amendement de sa liste de pièces à conviction 65
20 ter et sa liste de témoins, déposée le 14 juin, contient une demande
21 portant sur l'addition de deux témoins à la liste des témoins 65 ter, et
22 cette requête est toujours en cours d'examen car nous attendons la
23 traduction en B/C/S et la réponse de l'accusé. Donc le calendrier qui a été
24 déposé pourrait avoir besoin d'être révisé au vu de la décision de la
25 Chambre de première instance sur cette requête. Néanmoins, il serait utile
26 que l'Accusation dépose d'ores et déjà un calendrier portant sur l'audition
27 des témoins restants dont elle sait d'ores et déjà qu'elle va les citer à
28 la barre.
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1 Je demanderais à l'Accusation, Monsieur McCloskey, quand vous pourrez
2 déposer un calendrier remanié ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cet après-midi, Monsieur le Président. Bien
4 entendu, je savais que ceci serait un élément intéressant pour la Chambre
5 de première instance, et, évidemment, il est également dans notre intérêt
6 et dans l'intérêt de chacun de déposer ce calendrier remanié. Donc je vais
7 rapidement rappeler la situation pour vous donner une idée exacte de ce
8 qu'il en est. Je sais que M. Thayer travaille aux opérations nécessaires
9 pour le dépôt de ce nouveau calendrier, et un e-mail sera envoyé avant,
10 donc vous pourrez en prendre connaissance. Mais la semaine dernière, nous
11 avons eu la possibilité d'approcher du règlement de cette situation, je ne
12 serai donc pas très long.
13 Il serait probablement préférable de passer à huis clos partiel car
14 j'aurais besoin de prononcer des noms de témoins, et je pense que ce serait
15 donc utile.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à huis clos partiel. Et
17 j'apprécie que vous me teniez au fait des dernières évolutions.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais évoquer deux points avant
24 de vous donner la parole, Monsieur McCloskey.
25 Nous comprenons, suite à ce que vous venez de dire en audience publique
26 [comme interprété], que vous pourrez déposer ce calendrier remanié cet
27 après-midi, et nous nous félicitons de pouvoir le recevoir au plus tard
28 demain. Je vous remercie.
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1 La Chambre demandera, par ailleurs, à l'Accusation -- enfin, je vais
2 reformuler. Est-ce que certains témoins ont déjà été retirés de la lite 65
3 ter ou est-ce que cette demande figurera sur les écritures que vous
4 déposerez cet après-midi ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que cette demande figurera sur les
6 écritures que nous déposerons cet après-midi.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
8 En cet instant précis, j'aimerais vous demander, Monsieur Tolimir, la chose
9 suivante : la Chambre de première instance aimerait recevoir des
10 renseignements quant à vos intentions à venir, intentions d'aider la
11 Chambre. Comme vous le savez, nous nous approchons de la fin de la
12 présentation des moyens de l'Accusation. Pourriez-vous nous dire si vous
13 avez l'intention de soumettre des écritures au titre de l'article 98 bis,
14 ou est-ce que vous pourrez nous en informer ultérieurement, et si oui, à
15 quel moment ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez déplacer le micro, Monsieur
18 Tolimir.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je salue toutes les personnes présentes,
20 et j'espère que ce qui se passera ce jour s'achèvera selon la volonté de
21 Dieu et pas nécessairement selon la mienne. Je salue les représentants de
22 l'Accusation et les membres de la Chambre de première instance.
23 Ce que je peux dire, c'est que la Défense, après la fin de la présentation
24 des moyens de l'Accusation, pourra répondre en application de l'article 98
25 bis. Ceci se fera après les vacances judiciaires et après la fin de la
26 présentation des moyens de l'Accusation, étant entendu qu'il nous faudra un
27 certain temps pour nous préparer, car nous ne sommes pas en mesure de nous
28 préparer au moment où nous sommes présents dans le prétoire à entendre des
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1 témoins. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, il n'est
3 pas question de répondre en application de l'article 98 bis. Ce qui vous
4 était demandé, c'est est-ce que vous allez déposer une requête en vertu de
5 l'article 98 bis. C'est à vous qu'il appartient de décider si vous
6 souhaitez déposer une telle requête en vous exprimant oralement dans le
7 prétoire. Et c'est ce que je vous demandais, si vous souhaitez le faire ou
8 pas.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 La Défense souhaiterait que les choses se passent par écrit, pour autant
11 que la Chambre l'autorise. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant tout, j'aimerais vous rappeler
13 l'objectif de l'article 98 bis, où il est question uniquement de
14 présentation d'arguments oraux. Je crois comprendre que vous avez préparé
15 vos arguments par écrit, mais la Chambre souhaite qu'ensuite vous les
16 présentiez uniquement verbalement. C'est le libellé de cet article du
17 Règlement.
18 Et encore une fois, je vous pose la question suivante : pouvez-vous
19 nous aider en nous informant de votre volonté ou non de présenter des
20 arguments au titre de l'article 98 bis, et si oui, de nous dire à quel
21 moment vous pensez le faire ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Nous allons en tout état de cause agir comme vous venez de
24 l'indiquer, c'est-à-dire présenter nos arguments oralement après les avoir
25 préparé, et nous le ferons immédiatement après la fin de la présentation
26 des moyens de l'Accusation. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. C'est un
28 renseignement très utile, et nous avons compris votre position.
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1 J'aimerais maintenant que nous nous intéressions à une autre
2 question.
3 Je saisis, en effet, l'occasion qui m'est donnée pour rappeler aux
4 parties qu'il existe en ce moment un grand nombre de pièces à conviction
5 qui sont accompagnées uniquement de traductions temporaires. Donc la
6 Chambre invite les deux parties à télécharger les versions définitives des
7 traductions dès leur réception et à informer le Greffe et la Chambre au
8 moment où ceci sera fait. A la fin de la procédure, il importe qu'il ne
9 reste plus une seule traduction temporaire au nombre des pièces à
10 conviction.
11 Monsieur McCloskey, vous souhaitiez évoquer un autre point, n'est-ce pas ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et qui est lié,
13 en fait, à la discussion qui vient d'avoir lieu.
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27 Et puis, comme je l'ai dit, Mme Stewart vient de me remettre une liste de
28 25 traductions environ. Si vous souhaitez que je la lise, je peux le faire
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1 pour le compte rendu d'audience.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour gagner du temps, je proposerais
3 une démarche différente.
4 Vous avez fourni à la Chambre par e-mail une liste de 25 pièces à
5 conviction accompagnées désormais d'une traduction en B/C/S ou en anglais.
6 Mais un seul problème se pose : la pièce à conviction numéro 15, la pièce
7 P2346, a été enregistrée aux fins d'identification pas seulement parce que
8 la traduction définitive n'était pas encore fournie, mais aussi en raison
9 d'une nécessité d'authentification ultérieure. Donc, dans ce cas précis,
10 nous n'admettrons pas définitivement cette pièce au dossier en attente de
11 l'évolution future de la fin concernant cette pièce. Mais tous les autres
12 documents qui figurent sur la liste pourront être versés définitivement.
13 J'indique cela pour éviter tout malentendu éventuel. Et j'aimerais
14 maintenant donner instruction au Greffe de fournir aux parties et à la
15 Chambre la liste mise à jour.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'autres questions à évoquer ? Ce
18 n'est pas le cas.
19 Le témoin devrait entrer dans le prétoire.
20 Maître Gajic.
21 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prierais de
22 passer à huis clos partiel quelques instants, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.
24 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Il convient de faire entrer le témoin dans le prétoire.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez allumer
22 les micros du témoin.
23 Bonjour, Monsieur. Bienvenue dans ce prétoire. Et toutes nos excuses
24 pour le début légèrement retardé de l'audience. Nous avions à traiter de
25 questions de procédure.
26 Je vous prierais maintenant de donner lecture à haute voix du texte
27 inscrit sur le carton qui vous est tendu.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : MILE MICIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez maintenant
5 vous asseoir confortablement, Monsieur.
6 C'est d'abord l'Accusation qui va vous interroger dans le cadre de son
7 interrogatoire principal.
8 Monsieur Elderkin, vous avez la parole.
9 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
10 Madame et Messieurs les Juges.
11 Interrogatoire principal par M. Elderkin :
12 Q. [interprétation] Et bonjour au témoin. Nous nous sommes vus hier,
13 apparemment je parlais un petit peu trop vite, et je vais essayer de parler
14 à une vitesse pouvant être suivie par les interprètes.
15 Et je vais vous demander par commencer à décliner votre nom.
16 R. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour, Mon Général. Bonjour à
17 l'Accusation.
18 Je m'appelle Mile Micic. Est-ce que vous voulez que je dise quelque
19 chose d'autre ?
20 Q. Avec le nom de votre père.
21 R. Le nom de mon père est Marko.
22 Q. Votre date de naissance ?
23 R. Le 3 novembre 1973. Je suis né dans la municipalité de Zenica, en
24 Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Et vous vous considérez comme d'appartenance ethnique serbe, n'est-ce
26 pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Est-ce que vous avez pu relire le compte rendu d'un entretien que vous
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1 avez accordé aux enquêteurs de l'Accusation en novembre 2009 ce week-end ?
2 R. Oui.
3 Q. En relisant cette reddition, avez-vous trouvé des réponses que vous
4 auriez données qui n'auraient pas été transcrites correctement ?
5 R. J'ai trouvé énormément de fautes de grammaire. Certaines phrases ne
6 rendaient pas le sens exact, mais c'était plus ou moins correct.
7 Q. Indépendamment de ces fautes de grammaire, est-ce que les réponses que
8 vous avez données lors de cet entretien étaient correctes, pour autant que
9 vous le sachiez ?
10 R. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pourriez répéter la
11 question ?
12 Q. Est-ce que les réponses consignées au compte rendu sont exactes du
13 point de vue du contenu des réponses que vous avez apportées lors de cet
14 entretien ?
15 R. Oui.
16 Q. Et avez-vous dit la vérité en répondant aux questions qui vous ont été
17 posées lors de cet entretien ?
18 R. Oui.
19 Q. Je vais vous poser quelques questions sur votre formation et votre
20 parcours pour donner un peu de contexte à la Chambre de première instance.
21 Pourriez-vous nous dire quel niveau d'instruction vous avez atteint ?
22 R. De l'enseignement primaire et secondaire dans ma municipalité de
23 naissance, et j'ai fait l'école secondaire dans l'école d'électriciens.
24 Voilà ce que j'ai terminé avant 1991. Ensuite, la guerre a éclaté et mes
25 études ont été interrompues, et je n'ai aucune formation militaire.
26 Q. Mais quelle est votre profession actuelle ?
27 R. Je suis actuellement réparateur. Je répare les appareils électriques
28 dans une usine ou un atelier électrique.
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1 Q. Avez-vous fait votre service militaire ?
2 R. Je n'ai pas servi à la JNA. J'ai effectué mon service militaire
3 obligatoire à la VRS.
4 Q. A quelle date avez-vous commencé votre service militaire à la VRS ?
5 R. Le 8 août 1992.
6 Q. Etiez-vous attaché à une unité particulière de la VRS ?
7 R. Le 67e Régiment des Communications.
8 Q. Et avez-vous suivi une formation spécialisée lorsque vous avez rejoint
9 les rangs de la VRS ?
10 R. Je n'ai pas compris votre question.
11 Q. Avez-vous suivi une formation spécialisée en plus de l'instruction que
12 suit chaque soldat qui rejoint les rangs de la VRS ? Avez-vous acquis des
13 compétences spécialisées ou vous a-t-on tout simplement appris à porter
14 l'uniforme, à marcher, à tirer au fusil, et cetera ?
15 R. En plus de l'instruction de base, j'ai également suivi une formation en
16 communication, la communication propre à ce régiment. Cette formation a été
17 très brève; elle n'a pas duré plus d'un mois.
18 Q. Où avez-vous suivi cette formation au Régiment des Communications ?
19 R. Cette formation était dispensée au Régiment des Communications, et son
20 commandement était situé à Crna Rijeka.
21 Q. Après avoir fait cette formation, avez-vous été stationné à Crna Rijeka
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Quelles étaient vos attributions après la fin de votre formation, de
25 1992 à, mettons, fin 1994 ?
26 R. Après ma formation, j'ai commencé par faire office de chauffeur du
27 commandant et de l'adjoint de mon régiment.
28 Q. Pourriez-vous nous dire leurs noms, si vous vous en souvenez ?
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1 R. Le nom du commandant était le lieutenant-colonel Gredo.
2 Q. Et est-ce qu'à un moment donné vous êtes devenu le chauffeur du général
3 Tolimir ?
4 R. Je le suis devenu soit au début de 1995, soit à la moitié de 1995.
5 Q. Est-ce que vous avez été le chauffeur du général Tolimir avant juillet
6 1995 ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous travailliez à plein temps en tant que chauffeur du
9 général Tolimir ?
10 R. Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous répéter.
11 Q. Travailliez-vous en tant que chauffeur exclusivement pour le général
12 Tolimir, une fois que vous avez été assigné à sa personne, ou exerciez-vous
13 des tâches supplémentaires pour le Régiment des Communications
14 simultanément ?
15 R. Non. Non, je n'avais aucune mission ni tâche au sein du régiment. Mon
16 seul travail était de conduire. Et je conduisais le général en l'espèce. Et
17 j'étais censé exécuter ses ordres, si tant est qu'il en donnait.
18 Q. Pour nous donner une idée du travail que vous faisiez pour le général
19 Tolimir, pourriez-vous nous dire le type de véhicule était utilisé par le
20 général Tolimir à l'époque ?
21 R. Il y avait une petite voiture et une jeep.
22 Q. Etiez-vous responsable également de l'entretien de ces voitures, ou
23 est-ce que simplement, en début de journée, vous les preniez et les
24 conduisiez, sans plus ?
25 R. Ma mission principale était de conduire des personnes. J'entretenais
26 également les voitures et je veillais à ce que rien ne m'arrive, ni à moi
27 ni au général, lorsque je conduisais.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Je voudrais que l'on projette à l'écran la
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1 pièce e-court P104, à la page 10 sur e-court.
2 Q. En attendant cette image, je vous rappellerais qu'hier nous avons
3 regardé une carte simplifiée, et je vous avais dit que je vous inviterais à
4 me dire si vous convenez avec moi du fait que cette carte représente les
5 routes principales de la partie orientale de la Republika Srpska.
6 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire tourner la carte
7 de 90 degrés vers la droite, s'il vous plaît. On va commencer par agrandir
8 la moitié supérieure, ensuite on fera glisser le document vers sa partie
9 inférieure, le but étant de bien pouvoir lire les caractères.
10 Q. Est-ce que vous pouvez lire les noms de lieux indiqués sur cette carte
11 ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une version de
12 la carte que nous avons examinée ensemble hier ?
13 R. Oui, c'est bien la carte que vous m'avez montrée hier.
14 Q. Je voudrais garder cette carte à l'écran et parler du juillet 1995.
15 Elle nous aidera lorsque nous évoquerons les voyages dont nous avons parlé.
16 Vous nous avez dit que vous êtes devenu, en 1995, avant le mois de
17 juillet, chauffeur du général Tolimir. En ce qui concerne juillet 1995,
18 est-ce que vous vous souvenez de la date de la prise de Srebrenica ?
19 R. J'ai appris par les médias que cette prise a eu lieu le 12 juillet.
20 Q. Pourquoi vous souvenez-vous de cette date particulière du 12 juillet ?
21 R. Ce jour-là, le 12 juillet, était un jour important pour moi. En effet,
22 c'est le jour de mon saint patron. Chaque orthodoxe a son jour dans l'année
23 calendrier, et pour moi c'est le 12 juillet. C'est la raison pour laquelle
24 je me souviens aussi bien de cette date.
25 Q. Etiez-vous en compagnie du général Tolimir le 12 juillet 1995 ?
26 R. Non. Dans la déclaration que je vous ai faite, j'ai indiqué que je me
27 souvenais que le 12 juillet nous nous étions rendus à Bijeljina, et nous en
28 sommes revenus.
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1 Q. Pour que les choses soient claires au compte rendu d'audience, lorsque
2 vous dites : "Nous nous sommes rendus à Bijeljina," qu'entendez-vous par
3 "nous" ?
4 R. Le général Tolimir et moi-même.
5 Q. Pourriez-vous nous relater ce que vous avez fait ce jour-là depuis le
6 début ? D'où êtes-vous partis ? Comment avez-vous voyagé ? Décrivez-nous ce
7 voyage à Bijeljina.
8 R. Je ne sais pas à quelle heure précise nous sommes partis, mais nous
9 n'avons eu aucun problème pour nous rendre à Bijeljina. Nous y sommes
10 arrivés. Le général avait quelques engagements sur place. Je ne sais pas de
11 quelle nature. Ce n'était pas à moi de le savoir. Mon travail consistait
12 simplement à transporter le général où il m'ordonnait de me rendre et
13 d'attendre les ordres. Et ce jour-là, nous sommes rentrés à Crna Rijeka.
14 Q. Vous dites que vous vous êtes rendus à Bijeljina. Bijeljina est une
15 ville. S'agissait-il d'un endroit particulier, un centre militaire ou un
16 autre endroit ?
17 R. Je pense que je l'ai emmené au département de la sécurité du Corps de
18 la Bosnie orientale.
19 Q. Lorsque vous êtes arrivés au département de la sécurité du Corps de la
20 Bosnie orientale, que s'est-il passé ?
21 R. Je suppose que le général a dû participer à une réunion. Je ne sais pas
22 laquelle. Et je l'ai attendu dans une salle, dans une pièce réservée aux
23 chauffeurs. C'est là que j'avais coutume de l'attendre. Et lorsqu'il avait
24 terminé ses activités, il venait me chercher et me disait : Rentrons.
25 Q. Y avait-il d'autres chauffeurs qui attendaient en votre compagnie dans
26 cette salle ? Savez-vous qui d'autre participait à cette réunion ?
27 R. Je ne sais pas qui d'autre a participé à la réunion. Je pense qu'en ma
28 compagnie dans cette salle, il n'y avait qu'un soldat qui était chargé de
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1 faire le café.
2 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous invite à examiner la carte qui était
3 à l'écran, si elle y est encore.
4 Q. Si on fait remonter la carte, est-ce que vous voyez le triangle rouge
5 au milieu ? L'image va revenir à l'écran dans un instant.
6 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut encore faire défiler le
7 document vers le bas.
8 Q. Est-ce que vous voyez le petit triangle rouge en bas à droite avec Crna
9 Rijeka ? Est-ce que vous le voyez ?
10 R. Oui
11 Q. Pourriez-vous nous dire sur cette carte si la route qui va vers Han
12 Pijesak, Vlasenica, Milici, Zvornik, suit la rivière, va jusqu'à Janja et
13 Bijeljina, si cette route est la route que vous avez empruntée pour vous
14 rendre à la réunion à Bijeljina ou si vous avez emprunté une autre route ?
15 R. C'était la seule route praticable à l'époque.
16 Q. Vous avez dit qu'après la réunion, vous êtes revenus de Bijeljina et
17 Crna Rijeka. Et vous êtes passés par cette même route, puisque vous avez
18 dit que c'était la seule route praticable à l'époque ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous êtes-vous arrêtés en chemin au retour ?
21 R. J'ai déjà déclaré qu'il se peut que nous nous soyons arrêtés très
22 brièvement à Vlasenica, peut-être quelques minutes. Je ne sais pas combien
23 de temps a duré l'arrêt, mais il ne peut pas avoir été très long.
24 Q. Et où vous êtes-vous arrêtés à Vlasenica ? Parce que c'est une ville.
25 Alors, est-ce que vous êtes arrêtés dans un bâtiment particulier, un centre
26 militaire ou un autre endroit ? Soyez précis, s'il vous plaît.
27 R. Nous nous sommes arrêtés devant le bâtiment du commandement du corps.
28 Q. Après le 12 juillet, est-ce que vous avez souvenance d'autres dates au
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1 cours du mois de juillet auxquelles vous avez conduit le général Tolimir ?
2 R. Je ne me souviens pas des dates.
3 Q. Sans chercher à établir les dates spécifiques, je vous demanderais dans
4 quels endroits, dans quelles zones, dans quelles régions du pays vous avez
5 conduit le général Tolimir le restant du mois ?
6 R. Un jour, nous nous sommes rendus à Zepa -- en fait, dans la zone située
7 entre Rogatica et Zepa. Mais je ne me souviens pas exactement de la date.
8 Q. Je ne veux pas vous demander à vous souvenir des dates si vous ne vous
9 en souvenez pas.
10 M. ELDERKIN : [interprétation] Mais je voudrais que l'on vous montre la
11 page 12 de la même pièce à conviction à l'écran. Il s'agit toujours de la
12 pièce à conviction P104.
13 Est-ce qu'on pourrait faire défiler la carte vers le bas. Très bien.
14 Merci.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez également de cette carte que je vous ai
16 montrée hier ?
17 R. Oui.
18 Q. Plusieurs lieux sont indiqués sur cette carte qui montre la région
19 entre Han Pijesak et Rogatica. Comme vous voyez, certains des noms de lieux
20 sont en anglais, mais les villages et villes sont indiqués de manière à ce
21 que vous les compreniez.
22 Et je vous invite à examiner la zone en dessous de Zepa.
23 Est-ce que vous vous souvenez vous être rendus à des endroits dans
24 cette région lorsque vous avez dit vous être rendus à Zepa en juillet 1994
25 [comme interprété] ? Et spécifiquement, on voit des lieux indiqués comme le
26 "point de contrôle de Boksanica", "IKM Borike" et "Borike Villa". Est-ce
27 que vous vous êtes rendus dans ces endroits en juillet 1995 ?
28 R. Oui, oui. Le point de contrôle de Boksanica, c'est là que nous nous
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1 sommes rendus.
2 Q. Et lorsque vous dites "nous", pour que les choses soient claires au
3 compte rendu d'audience, par "nous", vous voulez dire vous-même et le
4 général Tolimir ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous passé la nuit dans cette région, sans rentrer à Crna Rijeka,
7 en juillet 1995 ?
8 R. Je n'ai pas compris votre question. Veuillez répéter.
9 Q. Avez-vous passé la nuit à un endroit quelconque de cette région, dans
10 la région de Borike, avec le général Tolimir ou en sa compagnie en juillet
11 1995 ?
12 R. Nous avons passé quelques jours - avec le général - je ne sais pas
13 combien, près du poste de contrôle de Boksanica.
14 Q. Est-ce que vous connaissez un endroit qui est désigné ici comme Villa
15 de Borike ?
16 R. C'est quoi la Villa Borike ? Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai
17 jamais entendu parler de cela. De quoi s'agit-il ?
18 Q. Est-ce que vous connaissez une villa qui appartenait à Dzemal Bijedic,
19 ou une maison de campagne, plus exactement, située à Borike, près d'une
20 forêt et près de clairières, pas loin de Borike et pas loin de la ferme
21 équestre de Borike ?
22 R. Il y avait un bâtiment là-bas. Je ne sais pas comment on l'appelait ni
23 à qui il appartenait.
24 Q. Est-ce que c'était une villa ou une maison de campagne ?
25 R. C'était un bâtiment, une construction peut-être un petit plus luxueuse
26 qu'une maison normale, pour le dire ainsi.
27 Q. Est-ce que, pour autant que vous le sachiez, le général Tolimir a passé
28 la nuit dans cet endroit lorsque vous étiez dans la région ? Est-ce qu'il a
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1 dormi là-bas en juillet 1995 ?
2 R. Oui. Dans l'un des bâtiments, peut-être celui-là. Je ne me souviens
3 plus. Si mes souvenirs sont bons, je pense que nous avons passé une nuit
4 dans ce bâtiment.
5 Q. Est-ce que vous dormiez également dans cette maison ou est-ce que, en
6 tant que chauffeur, vous dormiez ailleurs ?
7 R. J'ai passé cette soirée dans l'un des bâtiments, mais je ne sais pas si
8 c'était celui-là ou --
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps un moment,
10 Monsieur Elderkin.
11 Pourriez-vous décrire ce bâtiment, si vous avez vu -- ou les bâtiments,
12 parce que, comme vous l'avez dit, il y en avait plusieurs. Pourriez-vous
13 nous dire quelle était leur taille, leur couleur, est-ce qu'ils étaient
14 attachés les uns aux autres ? Pourriez-vous les décrire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il y avait une maison, mais je ne
16 me souviens pas de détails pour ce qui est de l'aspect physique de cette
17 maison. Cette maison était peut-être un peu plus -- dans un état meilleur
18 par rapport à une maison ordinaire ou était plus luxueuse. C'est tout ce
19 que je peux vous dire après toutes ces années passées depuis.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A votre avis, quand cette maison a-t-
21 elle été construite, pendant quelle période de temps ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était certainement avant la guerre, mais je
23 ne sais pas quand.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant quelle guerre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant l'année 1992, avant l'éclatement des
26 conflits sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cette maison a été
28 construite pendant le XIXe siècle, XXe siècle, ou avant ou après la
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1 Deuxième Guerre mondiale ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je pourrais vous répondre.
3 C'était probablement après la Deuxième Guerre mondiale, mais je ne sais pas
4 quand exactement la maison a été construite.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous souvenez-vous du nombre de
6 bâtiments qui se trouvaient là-bas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il n'y avait qu'une seule maison,
8 un seul bâtiment. Je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres bâtiments aux
9 alentours.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Elderkin, vous pouvez poursuivre.
12 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous quelle voiture vous conduisiez
14 pendant que vous vous trouviez sur le territoire de Borike et de Boksanica
15 avec le général Tolimir ?
16 R. Vu le terrain sur lequel on se déplaçait, c'était une jeep, c'était une
17 jeep Mercedes qui pouvait être utilisée sur ce type de terrain.
18 Q. Est-ce que cette jeep Mercedes était propice à être utilisée par
19 l'armée ?
20 R. C'était le véhicule utilisé par l'ancienne JNA, et ce type de véhicule
21 se trouvait au sein de la VRS à l'époque.
22 Q. Est-ce qu'à bord de ce véhicule, il y avait de l'équipement de
23 communication, de l'équipement radio ?
24 R. Non.
25 Q. Monsieur le Témoin, pendant le même mois, pendant le mois de juillet
26 1995, est-ce que vous ne vous êtes jamais rendu dans la ville de Zepa ?
27 R. Je me suis rendu à Zepa une fois. Je ne me souviens pas de la date, et
28 je ne me souviens pas non plus de la période pendant laquelle je me suis
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1 rendu à Zepa cette seule fois.
2 Q. Avez qui est-ce que vous vous êtes rendu à Zepa ?
3 R. J'ai conduit le général Tolimir à Zepa.
4 Q. Qu'est-ce que vous avez fait dans la ville de Zepa avec le général
5 Tolimir ? Est-ce que vous êtes resté à Zepa une certaine période de temps
6 ou est-ce que vous l'avez conduit jusqu'à la ville de Zepa et est-ce que
7 vous êtes retourné par la suite ?
8 R. J'ai conduit le général jusqu'à Zepa. Nous y sommes restés à peu près
9 une demi-heure ou quelque chose comme cela, après quoi nous sommes
10 retournés.
11 Q. La population musulmane se trouvait-elle toujours à Zepa pendant que
12 vous y étiez ?
13 R. Oui, il y avait des habitants à Zepa, mais je ne sais pas si tous les
14 habitants de Zepa s'y trouvaient toujours.
15 Q. Qu'est-ce que ces habitants faisaient ?
16 R. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
17 Q. La population musulmane, les habitants de Zepa que vous avez vus
18 pendant que vous étiez à Zepa, dites-nous ce qu'ils faisaient. Est-ce
19 qu'ils s'apprêtaient à partir ? Est-ce qu'ils s'occupaient de leurs
20 activités régulières, quotidiennes ?
21 R. Non, ils ne faisaient pas leurs activités quotidiennes. Mais je ne sais
22 pas s'ils s'apprêtaient à quitter Zepa.
23 Q. Est-ce que vous avez vu un convoi, un convoi qui partait de Zepa et au
24 sein duquel il y avait la population musulmane qui partait vers d'autres
25 parties de la Bosnie ?
26 R. Oui, j'ai vu l'un de ces convois. Dans ce convoi, il y avait la
27 population de Zepa qui partait. Et vu le terrain à emprunter, le départ de
28 Zepa a duré longtemps. La route était mauvaise. Je me souviens qu'il y
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1 avait des autocars qui tombaient en panne durant ce trajet.
2 Q. Est-ce que vous avez joué un rôle concernant ce convoi et son départ ?
3 Pouvez-vous nous dire quoi vous vous souvenez au sujet de ce convoi.
4 R. Je n'ai joué aucun rôle concernant le départ du convoi. Ma seule tâche
5 était de recevoir et exécuter les ordres du général Tolimir. Je devais le
6 conduire aux endroits où il voulait aller, c'était ma seule tâche.
7 Q. Et lorsque vous avez quitté la ville de Zepa, dites-nous dans quelle
8 direction vous êtes partis ?
9 R. La question ne m'est pas claire. Lorsque j'ai quitté Zepa, je suis
10 parti où ?
11 Q. Lorsque vous avez quitté Zepa, est-ce que vous êtes partis dans la
12 direction de la ligne de confrontation ?
13 R. Si je me souviens bien, nous sommes retournés au point de contrôle à
14 Boksanica une fois quitté Zepa, et nous sommes restés à Boksanica.
15 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser des questions concernant le
16 convoi et le fait que vous ayez accompagné le convoi de Zepa jusqu'à la
17 ligne de confrontation. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de cela
18 dans le compte rendu de l'entretien que vous avez examiné hier ?
19 R. Je m'en souviens. A une occasion, je conduisais la voiture à bord de
20 laquelle se trouvaient le général Tolimir et une autre personne. Je ne me
21 souviens pas de cette personne. A mon avis, nous étions à la tête de la
22 colonne, à la deuxième place, puisqu'à la première place se trouvaient les
23 policiers, ainsi qu'à la queue de la colonne, qui assuraient la sécurité de
24 la colonne. D'après moi, mon rôle était de me rendre jusqu'à la fin de la
25 route empruntée par le convoi pour assurer à ceux qui étaient avec nous que
26 le convoi passerait le territoire de la RS en toute sécurité.
27 Q. Une fois arrivés à l'autre bout de la route empruntée, pouvez-vous nous
28 dire dans quelle direction vous êtes partis par la suite ?
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1 R. Jusqu'à la ligne de confrontation. Et lorsque la population est partie,
2 nous sommes rentrés jusqu'à Boksanica, où se trouvait le point de contrôle.
3 Q. Est-ce que vous vous êtes déplacé jusqu'à la ligne de confrontation une
4 fois ou plusieurs fois ?
5 R. Je ne me souviens pas si je me suis rendu là-bas une fois ou deux fois.
6 Peut-être deux fois, mais en tout cas, pas plus que cela.
7 Q. Merci, Monsieur.
8 M. ELDERKIN : [interprétation] C'étaient toutes les questions que j'ai
9 voulu vous poser. Je pense que maintenant c'est le général Tolimir qui
10 pourra poser des questions.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.
12 M. Tolimir pourra vous poser des questions maintenant.
13 Monsieur Tolimir, vous avez la parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Encore une fois, je souhaite que la paix règne dans le prétoire et que
16 cette journée se finisse conformément à la volonté de Dieu.
17 Je salue M. Micic. Je lui souhaite un bon séjour à La Haye et je lui
18 souhaite bon retour chez lui, chez sa famille. Je n'ai pas de questions
19 pour vous. Je suis très content de l'avoir vu.
20 Je n'ai pas de questions pour lui puisque lui, il s'est acquitté bien
21 de sa tâche à l'époque.
22 Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, puisqu'il n'y a
24 pas eu de contre-interrogatoire, je suppose qu'il n'y aura pas de questions
25 supplémentaires de la part du Procureur.
26 M. ELDERKIN : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le
27 Président.
28 Je ne sais pas si notre témoin suivant a été amené au bâtiment du
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1 Tribunal, puisque nous pensions que le contre-interrogatoire durerait plus
2 longtemps. Mais nous pourrions commencer après la pause.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 Monsieur, vous serez content de savoir que votre témoignage est fini, votre
5 témoignage dans cette affaire. Vous pouvez retourner chez vous à vos
6 activités régulières. La Chambre aimerait vous remercier puisque vous êtes
7 venu à La Haye pour témoigner dans cette affaire.
8 Et je pense que c'est le moment propice pour faire la première pause,
9 et j'espère que le témoin suivant sera prêt à commencer son témoignage
10 après la pause.
11 Donc nous allons faire notre première pause et nous poursuivrons à 16
12 heures.
13 [Le témoin se retire]
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, en particulier à vous,
17 Madame Hasan. Bienvenue à nouveau dans le prétoire.
18 Le témoin peut être accompagné dans le prétoire.
19 Oui, Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Avant que le témoin n'entre, je voudrais dire que j'en ai fini avec
22 le témoin précédent, puisque je sais qu'il a des traumatismes - il a perdu
23 son frère et son père - et j'ai bien vu qu'il était stressé. Et j'ai vu que
24 M. Elderkin a voulu lui poser d'autres questions. Je n'ai rien contre
25 l'introduction de sa déclaration, parce que dans sa déclaration il parle
26 des événements plus en détail. Mais j'ai posé la question à mon conseiller,
27 et il m'a dit que ce 1D914 n'a pas été versé au dossier. Et en répondant à
28 des questions de M. Elderkin, il a répondu que cette déclaration a été
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1 faite -- qui a été faite par lui, il l'a confirmé. Par conséquent, je pense
2 que cette déclaration peut être versée au dossier. Merci.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A présent, je ne peux que constater
5 qu'il est trop tard pour ce qui est de cette requête, puisqu'on a déjà le
6 témoin suivant dans le prétoire.
7 Bonjour, Monsieur. Bienvenue dans le prétoire. Pouvez-vous lire à
8 voix haute la déclaration que M. l'Huissier vous a donnée.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : MIHAJLO GALIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Veuillez vous asseoir. Installez-vous confortablement.
15 M. le Procureur va vous poser des questions. Ah, c'est Mme Hasan qui
16 va vous poser des questions.
17 Madame Hasan, vous avez la parole.
18 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour à M. le Témoin. Bonjour, Monsieur le
19 Président, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde dans le
20 prétoire.
21 J'ai une question préliminaire à soulever. J'ai été informée par le témoin
22 ce matin qu'il a des problèmes de santé, et pour ces problèmes de santé il
23 ne sera pas en mesure d'être assis trop longtemps. Il m'a dit qu'après une
24 heure ou une heure et demie, il commence à avoir mal dans les jambes, et
25 nous devrions peut-être faire des pauses pendant sa déposition.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour toutes ces informations.
27 Monsieur le Témoin, si vous avez besoin qu'on fasse une pause, vous pouvez
28 nous le dire et nous allons faire une pause, puisqu'il n'y a aucune raison
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1 que vous souffriez ici dans le prétoire.
2 Interrogatoire principal par Mme Hasan :
3 Q. [interprétation] Pouvez-vous nous décliner votre identité ?
4 R. Je m'appelle Mihajlo Galic.
5 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion récemment de réécouter
6 l'enregistrement de votre déposition que vous avez faite dans l'affaire
7 Popovic et consorts en 2007 ?
8 R. Oui, c'était au cours de la journée d'hier.
9 Q. La déposition que vous avez faite en 2007, est-ce que cette déposition
10 était exacte et vraie, pour autant que vous vous en souvenez ?
11 R. Oui. Je l'ai réécoutée, et pour autant que je me souvienne, et pour
12 autant que je sache, j'ai dit tout ce que j'ai pu dire à l'époque
13 concernant tous les points dont j'ai parlé.
14 Q. Si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui par moi-même,
15 est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?
16 R. Oui.
17 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, alors je propose que le
18 compte rendu de la déposition de M. Galic dans l'affaire Popovic et
19 consorts soit versé au dossier. C'est le document 65 ter 6564, c'est sous
20 pli scellé, et il s'agit du numéro 65 ter 6565.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux documents seront versés au
22 dossier, le premier document sous pli scellé.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 6564 recevra la cote P2436, sous
24 pli scellé; et le document qui porte le numéro 65 ter 6565 recevra la cote
25 P2437. Merci.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan.
27 Mme HASAN : [interprétation] Par rapport à des pièces à conviction qui ont
28 été versées au dossier par le biais de ce témoin ou qui ont été utilisées
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1 lors de sa déposition précédente, et il y en a, mais il y en a d'autres qui
2 n'ont pas été versées au dossier dans cette affaire. Pour ce qui est de ces
3 documents, ils ont reçu les cotes provisoires, les numéros commençant par
4 la lettre P.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas besoin qu'on
6 les lise toutes.
7 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une longue liste qui commence
9 par la pièce P1107, aux fins d'identification, et finit par la cote aux
10 fins d'identification P1125.
11 Mme HASAN : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les pièces qui n'ont pas été
13 versées au dossier seront versées au dossier, et il n'y a pas besoin qu'on
14 leur accorde de cotes puisqu'il y a déjà des cotes commençant par la lettre
15 P. Il faut tout simplement -- les pièces qui se sont vues accorder les
16 cotes commençant par la lettre P sont les pièces qui ont reçu ces cotes aux
17 fins d'identification.
18 Mais j'aimerais quand même poser la question au greffier concernant
19 les cotes de ces pièces.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puisque ces pièces ont reçu les cotes
22 P provisoires, il n'y a pas besoin de faire circuler des mémorandums.
23 Toutes les pièces qui figurent sur cette liste seront versées au dossier.
24 Il y a une pièce qui n'a pas la cote commençant par P. C'est le document
25 portant le numéro sur la liste 65 ter 7091. Cette pièce recevra donc la
26 cote commençant par P.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 7091 recevra la cote P2438.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
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1 Puis-je vous demander si toutes les pièces en question ont été
2 traduites ?
3 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président je crois que je vois ici
4 un document qui porte la cote P1114. Je pense que pour ce qui est de cette
5 pièce, il n'y a pas de traduction, mais nous allons fournir la traduction
6 en temps utile. Je ne vois pas d'autres pièces qui ne soient pas traduites.
7 On a une note par rapport au document P1115 -- excusez-moi, il semble qu'il
8 y ait plus de pièces dans cette catégorie. Non seulement P1114, c'est P1116
9 et P1117. Il faut les traduire, ensuite il y a la pièce 1118 qui n'a pas de
10 traduction non plus. Ensuite, P1115, par rapport --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Le document 1118 n'a pas été
12 mentionné en tant que document qui n'a pas de traduction.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour éviter des erreurs ou des
15 malentendus ultérieurement, je vous invite à déposer une note au Greffe. Le
16 Greffe va vous communiquer à vous et à l'autre partie, ainsi qu'à la
17 Chambre, un mémorandum interne indiquant quels sont les documents qui ont
18 été marqués aux fins d'identification et qui nécessitent d'être traduits et
19 qui ont été déjà versés au dossier.
20 Mme HASAN : [interprétation] Certainement. Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
22 Mme HASAN : [interprétation] Maintenant j'aimerais lire le résumé de la
23 déposition de ce témoin dans une affaire précédente.
24 En juillet 1995, Mihajlo Galic était commandant et assistant du chef de
25 l'état-major chargé du renfort et des affaires personnelles de la Brigade
26 de Zvornik et était directement subordonné au chef de l'état-major et à
27 l'adjoint du commandant, le commandant Dragan Obrenovic.
28 Dans la soirée du 13 juillet, à à peu près 22 heures ou 23 heures, M.
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1 Galic se reposait au commandement de la Brigade de Zvornik quand il a reçu
2 les instructions disant qu'il fallait se rendre au poste de commandement
3 avancé de la brigade, à l'IKM se trouvant à Kitovnica, pour remplacer le
4 lieutenant Drago Nikolic, qui était chef de la sécurité de la Brigade de
5 Zvornik et qui se trouvait au poste de commandement avancé en tant
6 qu'officier de permanence. Lorsque M. Galic est arrivé au poste de
7 commandement avancé, Nikolic ne s'y trouvait pas, et M. Galic n'a pas
8 essayé de le contacter. M. Galic est arrivé au poste de commandement avancé
9 dans la nuit du 13 juillet, avant le moment où il devait être de
10 permanence. Il devait normalement commencer à 7 heures du matin du 14
11 juillet. M. Galic est resté au poste de commandement avancé en tant
12 qu'officier de permanence jusqu'à la matinée du 15 juillet. M. Galic a
13 témoigné qu'il a remplacé Nikolic dans la nuit du 13 juillet et il l'a
14 "remplacé dans des conditions extraordinaires". Ce n'était pas sa
15 permanence régulière.
16 Pendant son témoignage, l'original du registre du poste de
17 commandement avancé a été montré à M. Galic. Il a confirmé qu'à la date du
18 13 juillet 1995, il a inscrit l'entrée pour ce qui est de cette date dans
19 ce registre et qu'il s'agissait de sa signature.
20 Donc, non seulement il a témoigné qu'il a remplacé Nikolic au poste
21 de commandement avancé, mais M. Galic a également témoigné d'autres sujets,
22 par exemple : de la présence du commandant de la Brigade de Zvornik, le
23 lieutenant-colonel Vinko Pandurevic, sur le terrain du 4 ou 5 juillet
24 jusqu'au moins au 15 juillet; ensuite, il a témoigné du fait qu'il a
25 transmis l'ordre de Pandurevic au commandant Miodrag Dragutinovic, qui
26 était assistant du chef de l'état-major de la Brigade de Zvornik, qui était
27 chargé des opérations et de la formation, et cet ordre concernait la tâche
28 de Dragutinovic qui lui a été confiée comme tâche à accomplir; ensuite, il
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1 a déposé pour ce qui est du nombre de soldats serbes qui avaient été tués
2 dans la région de Baljkovica le 15 et le 16 juillet 1995, avant l'ouverture
3 du corridor; et il a témoigné également de ce qu'il savait concernant la
4 pièce portant la cote P01112 ainsi que des instructions que la brigade
5 avait reçu de l'état-major principal en 1994 concernant la procédure à
6 suivre pour envoyer des rapports à l'organe chargé de la sécurité.
7 Q. Monsieur Galic, vous venez donc d'entendre le résumé que je viens de
8 lire concernant votre déposition dans une autre affaire. Est-ce que vous
9 pouvez nous dire si vous voudriez apporter des modifications, et est-ce que
10 cela reflète exactement ce que vous avez dit lors de votre déposition
11 précédente ?
12 R. Tout est vrai. Ce que j'ai dit et ce que vous avez lu dans le résumé
13 reflète exactement ce que j'ai dit.
14 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
15 questions à poser à ce témoin.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Monsieur Tolimir, êtes-vous en mesure de commencer votre contre-
18 interrogatoire maintenant ?
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Je souhaite que la présente audition se termine selon la volonté de
23 Dieu et pas nécessairement selon la mienne.
24 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
25 Q. [interprétation] Monsieur, je vous souhaite la bienvenu dans ce
26 prétoire, et je souhaite que votre audition se passe du mieux possible.
27 Nous allons commencer par le résumé de votre déposition dans une affaire
28 précédente.
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1 Dans ce résumé, le Procureur a déclaré que vous vous reposiez et qu'à
2 ce moment-là vous avez été chargé de vous rendre au poste de commandement
3 avancé pour remplacer Drago Nikolic à son poste. Est-ce que vous vous
4 rappelez cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me permettrais d'ores et déjà
8 d'inviter les deux interlocuteurs à ménager une pause entre les questions
9 et les réponses car tout ce qui est dit doit être interprété dans la langue
10 que nous écoutons. Il convient donc d'éviter que les deux voix se
11 chevauchent.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Je vais répéter ma question. Pouvez-vous nous dire qui vous a donné la
15 permission de vous rendre au poste de commandement avancé pour y assurer la
16 permanence ? Merci.
17 R. J'étais de repos, donc c'est le responsable de permanence qui m'a dit
18 qu'il fallait que je me prépare pour me rendre au poste de commandement
19 avancé et y faire ce que j'ai fait. J'ai donc reçu cette information au
20 commandement de la brigade de la bouche de l'officier de permanence.
21 Q. Merci. L'officier de permanence a-t-il reçu ce message d'un de ses
22 supérieurs ou d'un de ses subordonnés ? Et veuillez attendre, je vous prie,
23 que les mots prononcés par moi soient consignés au compte rendu avant de
24 répondre. Merci.
25 R. Ça, je l'ignore. Je ne sais pas de qui il a reçu ce message ou cet
26 ordre.
27 Q. Merci. Le substitut du Procureur, dans cette partie du résumé, a dit
28 que c'était une mission extraordinaire. Je vous demande si, avant cela,
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1 vous aviez déjà accompli un travail de permanence au poste de commandement
2 ? Est-ce que vous l'avez fait avant et après ? Merci.
3 R. Oui. C'était pour moi extraordinaire car il n'était pas prévu que je
4 travaille dans cet horaire. Mais avant ce moment-là et après ce moment-là,
5 oui, j'ai été affecté à une équipe travaillant au commandement de la
6 brigade. J'étais affecté en tant qu'officier de permanence au poste de
7 commandement avancé avant et également par la suite.
8 Q. Je vous remercie. Est-ce que le chef d'état-major, qui était votre
9 supérieur immédiat, savait que vous étiez censé vous rendre au poste de
10 commandement avancé pour relever Drago Nikolic ? Merci.
11 R. Je ne savais pas cela à l'époque et je ne le sais encore pas
12 aujourd'hui.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche -- il faut que nous
15 passions à huis clos partiel de façon à pouvoir utiliser les déclarations
16 du Témoin PW-057. Je demande donc que l'on passe à huis clos partiel. Si
17 tout cela peut être dit en audience publique, je n'ai rien contre, cela
18 étant.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
21 le Président. Je vous remercie.
22 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur.
4 J'aimerais que l'on montre au témoin la page 7 de la version serbe
5 sur l'écran et que l'on affiche aussi la page 8 de la version anglaise de
6 façon à ce que chacun puisse suivre.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Monsieur, nous voyons au deuxième paragraphe les propos du conseil de
9 la Défense Petrusic, qui dit : La "Brigade de Zvornik" avait une compagnie
10 de police militaire. Et vous répondez : "Oui."
11 Petrusic reprend en disant :
12 "Qui est-ce qui commandait cette unité de la police militaire ?"
13 Et vous répondez :
14 "C'est le chef de la compagnie de police militaire qui commandait cette
15 unité, et, voyez-vous, il était directement responsable devant l'organe
16 chargé de la sécurité."
17 Petrusic rétorque en disant :
18 "Dans ces conditions, nous sommes en droit de conclure, et ceci a un lien
19 direct avec les questions de personnel, que le commandant de la compagnie
20 était Miomir Jasikovac en juillet 1995, alors que son supérieur
21 hiérarchique était le lieutenant Drago Nikolic."
22 Et vous répondez : "C'est exact."
23 Alors, voici ma question : savez-vous qui était le supérieur de Jasikovac ?
24 Qui avait le pouvoir de donner des ordres à Jasikovac ? Je vous remercie.
25 R. Les commandants de compagnie. Le commandant, le chef d'état-major, le
26 chef la sécurité pouvaient donner un ordre au commandant de la compagnie de
27 police militaire.
28 Q. Merci. Est-ce que ce que vous avez déclaré correspond aux règles
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1 d'emploi de la police militaire ? Merci.
2 R. Mon Général, Monsieur, je réponds au mieux de mes capacités et au mieux
3 de mes connaissances de l'époque.
4 Q. Merci. Savez-vous qui commande une unité de police militaire qui
5 appartient à une brigade ? Qui écrit l'évaluation ? Qui punit ? Qui
6 récompense ? Est-ce qu'il y avait un officier personnel ? Est-ce que
7 c'était Drago Nikolic ou quelqu'un d'autre ?
8 R. Toutes les unités dans la brigade sont subordonnées au commandant de la
9 brigade. Toutefois, le chef de sécurité est la personne ou l'officier qui
10 travaille en étroite coopération et qui est proche de la police, et il
11 confie toutes sortes de missions à la police; la sécurité, escorter des
12 personnes, contrôler, arrêter des gens, sécuriser un complexe, une caserne,
13 et cetera. Voilà ce que je sais.
14 Q. Merci. Lorsque j'ai lu ce passage à huis clos partiel, est-ce que vous
15 ne voyiez pas que M. Nikolic demandait que M. Obrenovic mette à sa
16 disposition M. Jasikovac et un membre de la police militaire ? Est-ce que
17 vous vous en souvenez ?
18 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens que l'unité se livrait déjà à des
19 activités de combat, si je m'en souviens bien.
20 Q. Merci. Dans cette conversation, plus tard, il a dit : J'y réfléchirai,
21 lorsque l'autre homme veut avoir une partie de cette unité tout au moins,
22 et il a dit : J'y réfléchirai.
23 Ma question est la suivante : premièrement, est-ce que vous avez
24 entendu lorsque Obrenovic a dit à Nikolic : Je réfléchirai à la question de
25 savoir si je vous donnerai au moins une partie de cette unité ?
26 R. Je l'ai entendu parce que vous me l'avez relu. Mais ça dépend de ce que
27 chacun faisait à ce moment-là, mais je n'en sais pas plus.
28 Q. Si Drago Nikolic avait été en charge de cette unité, est-ce qu'il
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1 aurait demandé la permission d'Obrenovic ou est-ce qu'il aurait agi à sa
2 guise ?
3 R. Certaines des activités exercées par la compagnie de police militaire,
4 je sais que Drago Nikolic déployait ces personnes à l'intérieur et à
5 l'extérieur de la caserne, les envoyait. Est-ce qu'il agissait de son
6 propre chef ou avec l'autorisation de quelqu'un, je n'en sais rien.
7 Q. Merci. Est-ce que c'était le commandant qui lui ordonnait de déployer
8 ces hommes, conformément à un ordre du commandant lui-même ? Est-ce que
9 vous avez connaissance de tout cela ?
10 R. Non, Mon Général, je n'ai aucune connaissance de cela.
11 Q. Merci. Savez-vous qu'un commandant commande la police militaire qui lui
12 est directement subordonnée, comme les commandants de bataillon et des
13 autres unités qui appartiennent à une brigade ? Vous devriez le savoir ?
14 Vous étiez officier chargé du personnel, vous devriez le savoir. C'est la
15 question que je vous pose.
16 R. En principe, toutes les unités sont subordonnées au commandant, lequel
17 commande ces unités. Toutefois, il peut y avoir des situations où les
18 responsabilités changent. Je ne connais pas les règles régissant la police
19 militaire, et je ne sais pas comment ces règles sont structurées et quel
20 est leur fonctionnement concret.
21 Q. Je comprends que vous ne compreniez pas. Ce n'est pas votre travail. Il
22 y a des choses que nous ne connaissons pas de votre travail.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que l'on pourrait examiner la pièce
24 P1297, les règles régissant le travail de la police militaire.
25 C'est un document qui va être affiché à l'écran. Ce sont les règles
26 régissant le travail de la police militaire dans les forces armées de la
27 RFSY.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement
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1 au dossier du document précédent ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Absolument, je le
3 demande.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document 1D195 [comme interprété]
5 sera versé au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document se verra attribuer la cote
7 D294. Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A ce stade, je voudrais attirer votre
9 attention sur autre chose, un autre problème. La déposition du témoin dans
10 l'affaire Popovic a déjà une cote P, mais je demande au greffier
11 d'éclaircir la chose.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec votre autorisation, le compte rendu
13 d'audience de la déposition de M. Galic dans l'affaire Popovic, daté du 25
14 au 27 avril 2007, s'est déjà vu attribuer deux cotes, la version
15 confidentielle, P1105, et P01106 pour la version publique du compte rendu
16 d'audience expurgée.
17 En outre, les cotes attribuées aujourd'hui, à savoir P2436, sous pli
18 scellé, jusqu'au document 65 ter 6564, et P2437 pour le document 65 ter
19 6565, ces cotes seront supprimées, seront attribuées à d'autres documents
20 de l'Accusation devant encore être versés au dossier. Compte tenu de cette
21 correction, la pièce à conviction P2438, qui est attribuée au document 65
22 ter 7091, sera également attribuée à un autre document ultérieurement.
23 A ce stade, la pièce à conviction P2436 sera réattribuée au document
24 65 ter 7091. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette correction.
26 Monsieur le Témoin, si vous avez besoin d'une pause dites-le-nous.
27 Sinon, M. Tolimir poursuivra.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la
3 parole.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Est-ce que l'on pourrait à présent afficher à l'écran le titre de ces
6 règles de manière à ce que le témoin puisse en prendre connaissance. Page 2
7 sur le tableau électronique en anglais.
8 Je voudrais à présent examiner le paragraphe ou l'alinéa 12, page 13
9 dans la version serbe, page 10 dans la version anglaise. Paragraphe ou
10 alinéa 12. Merci.
11 Page 9, s'il vous plaît, dans la version serbe. Toujours la page 20
12 en anglais. Il s'agit de l'alinéa 12 des règles. Chapitre 2. Merci.
13 Est-ce que vous pourriez un petit peu agrandir le texte pour
14 permettre au témoin de bien voir.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Je vais vous donner lecture de ce paragraphe 12 de ces règles. Mais
17 avant cela, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous
18 savez si, dans votre brigade de la VRS, les règles de l'ancienne JNA
19 étaient en vigueur ?
20 R. Oui, je pense. Il n'y avait pas d'autres règles que nous
21 puissions utiliser, pour autant que je le sache.
22 Q. Merci pour cette réponse.
23 Je vous invite à prendre connaissance du paragraphe 12. Chapitre 2 :
24 "Commandement et contrôle de la police militaire." Alinéa 12 :
25 "L'officier responsable de l'unité militaire et de l'institution
26 militaire dont relève la police militaire commande et contrôle la police
27 militaire."
28 Ma question est la suivante : qui serait le responsable de la police
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1 militaire conformément à cet alinéa 12 des règles ?
2 R. A la lumière de ce que vous venez de lire, le paragraphe 12, ce
3 serait le commandant de brigade le plus haut gradé. Toutefois, je suis en
4 train d'analyser les règles régissant le travail de la police militaire.
5 Or, je ne l'ai jamais lu par le passé, et je ne l'ai jamais bien connu.
6 Pour moi, il est très difficile de répondre à des questions au sujet de ces
7 règles que je n'ai jamais connues. Les propos que j'ai tenus sont basés sur
8 ma perception du fonctionnement des choses à l'époque, de 1991 à 1995.
9 Q. Merci. Toutes mes excuses, mais compte tenu de votre déclaration
10 qui disait que Drago Nikolic était responsable, je voulais vous poser la
11 question suivante : en vertu des règles, est-ce que le commandant aurait pu
12 être Drago Nikolic ou est-ce que cela aurait dû être le commandant de la
13 brigade ? Merci.
14 R. Sur la base de ce qui figure à l'écran, non. Mais toute règle a
15 son exception, et donc il devait là s'agir d'une de ces exceptions où
16 quelqu'un devait commander, indépendamment de ce que disaient les règles.
17 Je ne sais pas si mon interprétation est la bonne, mais c'est ce que disent
18 les règles.
19 Q. Nous passerons aux exceptions plus tard.
20 Passons au paragraphe 13, et voyons s'il s'agit là d'une exception :
21 "En ce qui concerne la spécialité, l'officier responsable de l'organe de
22 sécurité de l'unité ou institution dont relève l'unité de police militaire
23 ou à laquelle est attachée la police militaire contrôle la police
24 militaire. Il présente des suggestions à l'officier responsable de
25 l'institution ou unité militaire sur l'utilisation des unités de police
26 militaire et est responsable de la préparation au combat de l'unité de
27 police militaire et de l'exécution des tâches de cette unité."
28 Fin de citation. Sur la base des dispositions de cet alinéa 13, le
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1 commandant reste le même, mais l'organe de sécurité formule des suggestions
2 sur l'utilisation des unités de police militaire. Est-ce que c'est cela que
3 disent les règles ?
4 R. Ce n'est pas à moi de changer les règles que je vois devant moi, et je
5 ne peux pas changer ce que je regarde.
6 Q. Merci, merci. Alinéa 2 de l'article 13 :
7 "En contrôlant une unité de police militaire, l'officier responsable
8 de l'organe de sécurité," du paragraphe 1, "a les mêmes droits et devoirs
9 que les officiers des services et unités militaires et institutions dans le
10 contrôle des unités et des services."
11 Donc ma question est la suivante : les différents chefs, artilleurs
12 en chef, ingénieurs en chef, et cetera, ont-ils des droits et des devoirs
13 différents en vertu des dispositions de cet article ?
14 R. Mon Général, je ne sais pas. Je suis tout à fait incapable
15 d'interpréter ces règles, et donc je ne peux pas répondre à votre question
16 quant à savoir si ces droits étaient les mêmes ou s'ils étaient différents.
17 Q. Je comprends. En tant qu'officier responsable du personnel travaillant
18 dans une brigade, est-ce que vous savez qui commandait qui et qui était
19 l'officier supérieur de qui ?
20 R. Oui, bien entendu. Je connaissais bien l'organigramme de la brigade. Je
21 savais quels étaient les liens entre les personnes, mais je ne peux pas
22 vous donner de détails plus précis.
23 Q. Merci. Alors, en ce qui concerne ces tableaux, est-ce qu'il y avait un
24 lien entre le commandant de la police militaire et le commandant de la
25 brigade ou le commandant de la police militaire et le chef d'état-major ?
26 R. Mon Général, ce n'était pas mon schéma. Moi, je l'ai examiné à
27 plusieurs reprises, mais ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, ce schéma.
28 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être répondre à cette question : en ce
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1 qui concerne l'organe du personnel, est-ce qu'il y avait également un
2 organigramme reprenant des différents supérieurs hiérarchiques, les
3 différents subordonnés et qui était en lien direct avec le commandant
4 général ? Merci.
5 R. L'unité du personnel suivait l'organigramme des brigades. Nous avions
6 les fichiers, et voilà les documents que nous avions. Enfin, je ne sais pas
7 très bien comment les nommer.
8 Q. Que disait cet organigramme ? Est-ce que les différents liens
9 indiquaient qui était en contact direct avec qui ?
10 R. Je ne me souviens pas précisément, mais je pense qu'il y avait
11 différentes personnes, avec leurs spécialités et leurs grades, et ils
12 figuraient tous dans l'organigramme. Et tout cela était bien réglementé.
13 Chaque unité avait un certain nombre de ceci et de cela, un certain nombre
14 d'hommes, et cetera. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le nombre d'hommes,
15 puisque mes archives, en tout cas mes dossiers, je les tenais relativement
16 aux hommes, mais je ne sais pas quels étaient les liens entre ces
17 personnes.
18 Q. Etant donné que vous soumettiez pour signature au commandant -- enfin,
19 la question c'est est-ce que -- lorsqu'il était question de promotion et
20 d'avancement, est-ce que vous soumettiez à votre commandant ces décisions
21 pour signature, et comment cela se passait-il ? Est-ce que vous pourriez
22 expliquer cela ?
23 R. Lorsque les officiers étaient promus et qu'ils étaient subordonnés au
24 commandant de la brigade, c'était une responsabilité du commandant de la
25 brigade. Lorsque quelque chose de relevait pas de son autorité, à ce
26 moment-là la question était transmise au niveau de commandement supérieur,
27 par exemple le commandement du corps. Et pour autant que je me souvienne,
28 pour les officiers et pour les sous-officiers, la procédure était
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1 différente. Pour les officiers, si je ne m'abuse, ils relevaient de la
2 brigade, et les sous-officiers, ils relevaient de leurs supérieurs
3 hiérarchiques tout simplement.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez de qui faisait ces propositions pour les
5 grades les plus élevés ? Qui était responsable de ces propositions ?
6 R. C'est l'unité, pour autant que je m'en souvienne, qui faisait ces
7 propositions sur la base des performances.
8 Q. Merci. Puisque c'étaient les unités qui proposaient cela, dites-moi,
9 qui était responsable des promotions des commandants des unités
10 indépendantes dans la brigade ? Vous pourriez également nous dire quelles
11 unités indépendantes existaient dans la brigade.
12 R. Les propositions pour la promotion des officiers appartenant aux unités
13 indépendantes, eh bien, je suppose que ces propositions venaient du chef
14 d'état-major et étaient soumises au commandant. Et en ce qui concerne les
15 unités indépendantes à l'intérieur de la brigade, il s'agissait de
16 bataillons, des compagnies de police militaire, du génie et de la
17 communication, si mes souvenirs sont bons. Il y a très longtemps. Je ne
18 suis pas tout à fait sûr que c'était vraiment le cas.
19 Q. Merci. Oui, effectivement, c'est comme vous l'avez dit. Vous avez parlé
20 de la compagnie de police militaire. Est-ce qu'elle était directement liée
21 au commandant de la brigade en tant qu'unité indépendante de la brigade ?
22 R. Toutes les unités étaient rattachées au commandant de la brigade. Et si
23 l'on suit cette analogie -- mais il y avait des exceptions. Je me souviens
24 que la compagnie de police militaire était également attachée au chef de la
25 sécurité selon l'organigramme. En tout cas, en principe. Je ne sais pas si
26 dans la réalité il en était ainsi ou non.
27 Q. Merci. Est-ce que vous avez montré cet organigramme aux avocats,
28 Procureurs et Juges lorsque vous avez témoigné ? Est-ce que ce schéma, cet
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1 organigramme, a été présenté pour corroborer vos dires ?
2 R. Je ne sais. Je n'ai pas en ma possession, et je ne l'ai jamais eu
3 d'ailleurs, cet organigramme.
4 Q. S'il vous plaît, c'est un tribunal ici. Il est important pour la
5 Chambre de première instance de savoir si la police militaire était une
6 unité indépendante dépendant du commandant ou si elle était subordonnée à
7 quelqu'un d'autre. C'est un tribunal. C'est important que vous vous en
8 souveniez. Alors, dites-le-nous si vous vous en souvenez.
9 R. Tout ce dont je me souviens, c'est que le commandant était responsable
10 de toutes les unités. C'est tout ce que je sais. Si j'en savais davantage,
11 je vous le dirais, puis je vous en dirais davantage, parce que le
12 commandant était responsable de toutes les unités.
13 Q. Merci. Passons au point 13, que vous voyez à l'écran, où il est
14 spécifié que :
15 "La police militaire, en termes professionnels, est contrôlée par
16 l'officier de l'organe de sécurité de l'unité militaire ou institution dont
17 elle dépend."
18 Est-ce que l'organe de sécurité commande ou contrôle l'unité de
19 police militaire ? Parce que ce sont deux choses différentes.
20 R. Mais ce sont là les termes utilisés. Je ne peux rien changer. Je ne
21 sais pas ce dont il ressort exactement et je ne peux pas changer ce qui
22 figure là.
23 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le contrôle, en
24 termes techniques, et comment se distingue-t-il du commandement pour ce qui
25 est de la police militaire ?
26 R. Les termes "contrôle" et "commandement", je ne sais pas exactement ce
27 qu'ils signifient. Et je ne sais pas très bien quelle est la différence
28 entre "contrôle" et "commandement". Je ne sais pas si ces deux termes sont
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1 équivalents ou non. Si le témoin donne lecture du paragraphe contrôle la
2 police militaire, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne connais
3 pas la différence entre "contrôle" et "commandement".
4 Q. Puisque vous ne pouvez pas le faire, je vous invite à examiner les
5 points 13 et 14. Est-ce que vous pouvez en déduire qui commande et qui
6 contrôle ?
7 R. Je ne peux que lire ce qui figure ici à l'écran, ce qui se trouve
8 devant moi. Dans le point 12, il est indiqué que :
9 "L'officier responsable de l'unité militaire dont relève l'unité de
10 police militaire commande et contrôle…"
11 Au point 13, on parle seulement de contrôle. Donc, commande et
12 contrôle, il y a une différence. Il y a une différence, effectivement, mais
13 je ne sais pas quelle est la différence. Pour moi, j'ai du mal à faire la
14 différence entre l'alinéa 12 et 13.
15 Q. Ma question est la suivante : le point 13 se limite-t-il au contrôle
16 professionnel ou est-ce qu'il parle également de commandement ? Merci.
17 R. Le point 12 parle de commandement et contrôle et le point 13 parle
18 effectivement de spécialité et du contrôle professionnel, pour autant que
19 je le sache.
20 Q. Ce n'est pas la peine d'approfondir. Examinons à présent la pièce
21 P1111, qui est un document que vous avez vous-même élaboré dans une
22 déposition antérieure.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je voudrais qu'on affiche à l'écran la
24 pièce P1111. Merci.
25 Est-ce qu'on peut un petit peu agrandir le document, s'il vous plaît.
26 Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Est-ce que c'est vous qui avez dessiné cela ?
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1 R. Non. On me l'a donné, cet organigramme, déjà fait. Mais si je me
2 souviens bien, quelqu'un m'a demandé d'ajouter sur cet organigramme les
3 fonctions des gens dont les noms figurent sur cet organigramme.
4 Q. Est-ce que ce qui est inscrit dans cet organigramme est correct ou pas
5 ?
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas
8 si c'est correct ou pas. C'est ce qu'on m'a montré, c'est tout.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Regardez où il est écrit "l'état-major" et "le chef de l'état-major".
11 Vous avez inscrit que la compagnie de la police militaire a été subordonnée
12 au chef d'état-major. Est-ce que c'est correct ?
13 R. Je ne vous ai pas compris. Pour ce qui est du "chef de l'état-major",
14 vous avez dit qu'au chef de l'état-major était subordonné…
15 Q. Oui. Est-ce qu'on voit les adjoints du chef de l'état-major qui lui
16 étaient subordonnés, vous aussi, et est-ce qu'au deuxième rang on voit la
17 compagnie de la police militaire, le commandement du QG, et cetera ?
18 R. Oui, c'est vrai, on voit "la compagnie de la police militaire" là, mais
19 je la vois également de l'autre côté de l'organigramme.
20 Q. Merci. Pouvez-vous donc dessiner un cercle autour de l'endroit où il
21 est inscrit "la compagnie de la police militaire" en utilisant le stylo
22 rouge, et pouvez-vous nous dire si, effectivement, cette compagnie de la
23 police militaire était subordonnée au chef de l'état-major ?
24 R. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, il faut que vous
26 attendiez quelques instants. M. l'Huissier va vous aider.
27 On vous a demandé de dessiner un cercle autour des mots "la compagnie de la
28 police militaire".
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1 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Puisque vous avez dessiné un cercle autour des mots "la compagnie de la
4 police militaire" à droite sur l'organigramme, dites-nous si c'est votre
5 écriture où on peut lire "la compagnie de la police militaire" et
6 "Jasikovac" ?
7 R. Oui, c'est mon écriture, parce qu'à l'époque je pensais que c'était
8 correct.
9 Q. Apposez le chiffre 1 où on voit "la compagnie de la police militaire"
10 en cyrillique et apposez le chiffre 2 où on voit "la compagnie de la police
11 militaire" en l'alphabet latin.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler
14 l'organigramme vers le haut pour voir la partie du texte où figure la
15 signature.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, ce n'est pas possible, puisque
17 si nous faisons cela, il n'y aura plus d'annotations apposées par le
18 témoin.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cet
20 organigramme, et après cela je vais demander qu'on fasse défiler
21 l'organigramme à l'écran.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'organigramme annoté sera versé au
23 dossier en tant que pièce à conviction.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote P1111, avec les annotations du
25 témoin apposées dans le prétoire, cette pièce deviendra la pièce avec la
26 cote D295. Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je proposerais
28 qu'on fasse la deuxième pause maintenant pour le témoin, et le dernier
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1 volet de l'audience durera plus d'une heure. Je pense que maintenant c'est
2 le meilleur moment pour faire la pause, après quoi vous pourrez continuer.
3 Les annotations seront sauvegardées, et la pièce sera versée au
4 dossier.
5 Nous allons faire la deuxième pause et nous allons continuer à 18 heures.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.
8 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez continuer.
10 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
11 Nous avons juste une question préliminaire avant que le témoin
12 n'entre dans le prétoire.
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, on va procéder à l'expurgation
17 de cette partie du compte rendu. Ne mentionnez pas de noms, s'il vous
18 plaît.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut passer à huis
21 clos partiel quelques instants ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes [comme interprété] à huis
23 clos partiel, et la dernière partie du compte rendu va être expurgée.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
25 le Président. Merci.
26 [Audience à huis clos partiel]
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22 (expurgé)
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25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas
2 d'objection de l'Accusation pour ce qui est du versement au dossier du
3 document 1D914. Le document sera versé au dossier en tant que pièce à
4 conviction de la Défense.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
6 1D914 recevra la cote D296. Merci.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une autre erreur a été faite
8 lorsque nous avons parlé de la liste de documents par rapport au témoin qui
9 dépose à présent. J'ai fait référence à un document qui n'a pas eu la cote
10 P aux fins d'identification, et donc j'ai fait référence au mauvais
11 document. M. le Greffier devrait apporter la correction.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour ce qui est des documents ayant les
13 cotes aux fins d'identification qui ont reçu la traduction entre-temps, à
14 savoir le document 65 ter 7411, qui s'est vu accorder la cote P2246, reste
15 le document portant la cote aux fins d'identification puisque la Chambre
16 doit procéder à la vérification d'authentification faite par la Chambre.
17 Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'espère que maintenant nous
19 avons résolu tous les problèmes concernant les numéros, les cotes et
20 d'autres problèmes.
21 Et on peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue à nouveau dans le prétoire,
24 Monsieur le Témoin. Excusez-nous de ce retard. Nous avons dû nous occuper
25 de questions procédurales encore une fois.
26 M. Tolimir va donc continuer son contre-interrogatoire.
27 Monsieur Tolimir, vous avez la parole.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Monsieur Galic, j'aimerais que vous regardiez à nouveau P1111, s'il
3 vous plaît.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que Me Gajic a raison. Le
5 témoin qui dépose à présent est M. Galic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Monsieur Galic, nous voyons à nouveau l'organigramme affiché à l'écran,
9 et il ne faut pas déplacer maintenant l'organigramme.
10 Sur cet organigramme, vous voyez que vous avez relié au commandant
11 seulement les bataillons; le Bataillon de Podrinje, PVO, et la Compagnie du
12 Génie et le Bataillon de Réserve. Toutes les autres unités, vous les avez
13 reliées au chef de l'état-major, n'est-ce pas ?
14 R. Cette ligne horizontale qui relie l'"état-major" et d'autres entités de
15 l'organigramme, je suppose que cela veut dire que la ligne qui relie les
16 entités au commandant les relie réellement au commandant.
17 Q. Dites-moi si vous avez dit que la compagnie de la police militaire est
18 reliée au chef de l'état-major dans la deuxième colonne verticale, où on
19 peut lire l'état-major, chef de l'état-major, ensuite adjoint du chef de
20 l'état-major, et à droite, on voit la compagnie de la police militaire?
21 R. Ici, on voit que cela est relié au chef de l'état-major.
22 Q. Merci. Et est-ce que cela était réellement relié au chef de l'état-
23 major, ou plutôt, au subordonné au commandant, cette compagnie de la police
24 militaire ?
25 R. Toutes les unités sont subordonnées au commandant.
26 Q. Est-ce qu'il y a une erreur commise ici, puisqu'on voit que la
27 compagnie de la police militaire est subordonnée au chef de l'état-major,
28 ainsi que d'autres unités ? Est-ce que la compagnie de la police militaire
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1 assistait à des mêmes réunions d'information que vous ?
2 R. Est-ce que --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Il
4 faut ménager une pause entre les questions et les réponses. Nous n'avons
5 toujours pas reçu la réponse du témoin. Reposez votre question, faites une
6 pause, et ensuite le témoin peut répondre à votre question.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Monsieur Galic, dites-nous si vous vous rendiez à des réunions
9 d'information dans la matinée chez le commandant ou chez le chef d'état
10 major ?
11 R. C'était chez le commandant et chez le chef d'état-major, pour ce qui
12 est de ces réunions d'information, de ces briefings.
13 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi sur cet organigramme vous avez
14 mis que la compagnie de la police militaire assistait à des réunions chez
15 le chef de l'état-major ? Et vous l'avez mise, cette unité, cette
16 compagnie, dans le carrée qui est relié au chef de l'état major ?
17 R. Je ne vois pas en quoi cela concerne ces réunions d'information. Cet
18 organigramme est l'organigramme qui a été fait à l'époque. Tout ce que j'ai
19 fait, je l'ai fait d'après mes connaissances.
20 Q. La personne qui rend compte à une personne, est-ce que cette personne
21 rend compte à son supérieur ou à quelqu'un d'autre dans la chaîne de
22 commandement ?
23 R. Il faut rendre compte et faire rapport à son supérieur.
24 Q. Pouvez-vous nous dire à qui faisait rapport le commandant de la
25 compagnie de la police militaire ?
26 R. Je ne le sais pas.
27 Q. Merci. Regardez sur cet organigramme. Vous avez écrit la compagnie de
28 la police militaire dans la partie de l'organigramme concernant le chef de
Page 16048
1 l'organe chargé de la sécurité. C'est la troisième, ou plutôt, la quatrième
2 colonne. Pouvez-vous nous dire si la compagnie de la police militaire peut
3 être au chef de l'état-major et au chef de l'organe chargé de la sécurité ?
4 Merci.
5 R. Ce n'est pas logique. Oui, c'est vrai, ce n'est pas logique. Mais pour
6 ce qui est de cet organigramme, cette unité se trouvait toujours avec le
7 chef de l'état-major, et le chef de l'état-major avait toujours cette unité
8 près de lui. C'était comme cela que cela se passait.
9 Q. Merci. Est-ce que le chef de l'organe de la sécurité était relié au
10 commandant ou au chef de l'était major ?
11 R. Au commandant.
12 Q. Merci. Et si le chef de la sécurité est relié au commandant, est-ce que
13 la police militaire devrait être, elle aussi, reliée au commandant ?
14 R. Moi, j'ai considéré que si elle était reliée au commandant et que la
15 police militaire, par le biais de l'organe de sécurité, devait être reliée
16 à quelqu'un, j'ai estimé qu'elle était, elle aussi, reliée au commandant.
17 Q. Merci. Mais est-ce qu'elle aurait pu être reliée en même temps au chef
18 d'état-major et au commandant ou est-ce qu'il s'agit là d'une erreur qui
19 s'est glissée quelque part ?
20 R. Il est possible que ce soit une erreur. Vraisemblablement, c'est une
21 erreur. Est-ce qu'elle est due à la vitesse ou à un manque de capacité dans
22 un temps très bref à déterminer ce genre de chose, je ne sais pas. Mais en
23 tout cas, il semble qu'une erreur soit apparue.
24 Q. Merci. Regardez maintenant sous le commandant. On voit les bataillons,
25 du premier au huitième. On voit aussi le Bataillon de Podrinje avec ses
26 divisions. Dans la quatrième colonne, on voit l'artillerie légère, la
27 Division PVO et la défense antiaérienne. Et ensuite, on a la compagnie et
28 la direction du bataillon. Alors, voici ma question : est-ce qu'il ne
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1 manque pas ici une unité qui dépendrait directement du commandant, et si
2 oui, de quelle unité il s'agit ? Merci.
3 R. Je suis incapable de me rappeler s'il y avait une autre unité. Ce
4 diagramme a été dessiné par quelqu'un d'autre que moi. Je suis incapable de
5 me rappeler s'il aurait fallu faire figurer une autre unité. Je ne sais
6 pas.
7 Q. Merci. Est-ce que vous avez apporté avec vous cet organigramme lors de
8 votre entretien avec M. Manning ? Est-ce que vous l'avez dessiné devant lui
9 ? En tout cas, comment les choses se sont passées ? Est-ce que vous avez
10 rajouté quelque chose à un dessin déjà réalisé par quelqu'un antérieurement
11 ? Comment cela s'est-il passé ?
12 R. Je ne sais pas exactement comment cet organigramme a été dessiné, mais
13 pendant l'entretien il a été complété par des noms. Donc ce n'est pas moi
14 qui ai dessiné cet organigramme, pour commencer.
15 Q. Merci. Mais est-ce que c'est vous qui avez ajouté toutes les mentions
16 que l'on voit écrites au stylo-bille en caractères latins ?
17 R. Oui, oui.
18 Q. Est-ce que c'est vous qui avez ajouté la mention indiquant que la
19 compagnie de police militaire était reliée à l'organe chargé de la sécurité
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Et est-ce que sous l'organigramme, là où on lit "21/09/2001", est-ce
23 que c'est vous qui avez écrit cette mention ?
24 R. Oui, j'ai écrit la date. Mais le reste, je ne sais pas qui l'a écrit.
25 Q. Mais après on voit "Mihajlo" ?
26 R. Oui, ça, c'est encore moi qui l'ai écrit. Mais ce qui suit, je ne sais
27 pas qui l'a écrit.
28 Q. Est-ce que ce serait peut-être Dean Manning qui aurait apposé son
Page 16050
1 paraphe pour indiquer qu'il a reçu ce document de vous ?
2 R. Ça, je ne sais pas qui l'a paraphé.
3 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, apposer le numéro 1 à
4 l'emplacement où on lit "compagnie militaire" sous les ordres de, deux, du
5 chef de la sécurité, et est-ce que vous pourriez apposer le numéro 3 à
6 l'endroit où il est indiqué que vous avez signé cet organigramme.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'aide de l'huissier, vous
8 pouvez le faire, Monsieur.
9 Donc, veuillez apposer le numéro 1 à côté de la case où on lit
10 "compagnie de la police militaire".
11 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le numéro 2.
13 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ou plutôt, le numéro 3 à
15 l'emplacement où il est indiqué que vous avez transmis cet organigramme, là
16 où figure votre signature.
17 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
18 L'ACCUSÉ : [hors micro]
19 L'INTERPRÈTE : Inaudible pour les interprètes.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et votre micro, peut-être.
21 Veuillez répéter, je vous prie.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Monsieur, veuillez indiquer à quoi correspond le numéro 1, à quoi
25 correspond le numéro 2 et à quoi correspond le numéro 3 en traçant un
26 cercle autour de la personne ou de l'unité concernée. Merci.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à présent le
2 versement au dossier de cet organigramme sur lequel on voit certaines
3 modifications par rapport à la version antérieure, modifications apportées
4 de la main du témoin. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le présent organigramme dûment annoté
6 est versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction P1111, annotée par
8 le témoin dans ce prétoire pour la deuxième fois aujourd'hui, se voit
9 affecter le numéro de pièce à conviction D297. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Monsieur Galic, dites-nous encore la chose suivante : selon ce que vous
13 savez et les souvenirs qui sont les vôtres, est-ce que la compagnie de
14 police militaire devait dépendre directement du commandant, c'est-à-dire
15 être directement subordonnée au commandant ? Merci.
16 R. Je n'en suis pas sûr et je ne saurais donc le dire.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, j'aimerais que nous nous penchions
19 sur la pièce P1108, dont je demande l'affichage.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Alors, voyons d'un peu plus près ce que vous avez dit à l'enquêteur
22 lors de votre entretien, lorsque cet entretien a porté sur l'emplacement où
23 devrait se situer cette compagnie dans l'organigramme.
24 Vous voyez, il est question de votre entretien avec Dean Manning en date du
25 27 juin 2002. C'est ce qu'on peut lire à la ligne 3, où on voit la date. Et
26 à la ligne 2, il est fait mention de la personne qui vous a interrogé.
27 Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
Page 16052
1 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
2 devrions avoir la même version sur tout l'écran, car l'entretien a été mené
3 en deux langues; donc certaines parties sont en anglais et d'autres en
4 serbe.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, je vois exactement ce que
6 vous venez de dire. Et la partie pertinente pourrait être présentée en
7 caractères agrandis, je veux parler du passage que vous allez lire.
8 Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 Je demande à présent que s'affiche la page 45 de ce document dans la
11 version anglaise. Page 45, c'est un passage en anglais. C'est la dernière
12 partie de la page 45 qui m'intéresse en anglais, ou plutôt, en serbe.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Alors, vous voyez, Monsieur, l'enquêteur vous demande :
15 "A qui il l'a fait savoir ?"
16 Et vous répondez :
17 "A cette réunion d'information participaient plusieurs officiers, et c'est
18 à ce moment-là qu'il a été dit qu'un ordre était arrivé selon lequel le
19 responsable de la sécurité était responsable et devait rendre compte à
20 l'officier responsable au sein du commandement Suprême."
21 Est-ce que vous voyez ce passage ?
22 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je parlais de l'envoi de rapports à un
23 commandement supérieur par le commandement de la brigade et les officiers
24 de sécurité.
25 Q. Nous reviendrons sur les instructions pour voir ce qui figure dans les
26 instructions de service.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais maintenant j'aimerais que nous nous
28 penchions sur le troisième paragraphe depuis le haut de la page affichée à
Page 16053
1 l'écran.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Donc c'est Mihajlo Galic qui parle, et il dit :
4 "Non, non, non, ça, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit simplement
5 que s'agissant du travail effectué par lui, ils étaient responsables devant
6 le commandement Suprême."
7 R. Ceci concerne spécifiquement la rédaction des rapports. C'est cela qui
8 était l'objet de la discussion à ce moment-là. Donc cela ne porte que sur
9 une activité déterminée qui est la rédaction des rapports.
10 Q. Très bien.
11 Mais je vous en prie, voyons maintenant la page 46 pour voir ce que vous
12 dites à cet endroit du texte.
13 L'enquêteur souhaitait préciser un certain nombre de points dans son
14 entretien avec vous. Il voulait savoir qui avait le droit d'affecter des
15 effectifs prélevés au sein du bataillon de police militaire. Alors, il vous
16 pose la question suivante :
17 "Est-ce que cela signifie que les officiers de la sécurité, en cas de
18 nécessité, étaient habilités à utiliser des effectifs, des hommes, ainsi
19 que des véhicules et tout autre élément issu de la brigade sans rendre
20 compte de cette utilisation, c'est-à-dire sans consulter le commandant de
21 la brigade au préalable ?"
22 Et vous répondez, je cite :
23 "La dernière fois, aux environs du 21, j'ai dit que le chef de sécurité
24 avait, parmi ses unités subordonnées, l'unité de police militaire aussi et
25 qu'il exerçait son commandement et son contrôle sur cette unité de police
26 militaire également."
27 Et puis, un peu plus loin dans le texte, c'est vous qui parlez, et vous
28 dites, je cite :
Page 16054
1 "Par le truchement du commandant de cette unité."
2 A ce moment-là, l'enquêteur vous pose la question suivante :
3 "Et ma question était : est-ce qu'il pouvait -- est-ce que le chef de
4 sécurité pouvait sortir des effectifs de la brigade, les utiliser, sans le
5 faire savoir au commandant de la brigade ?"
6 Et vous répondez, je cite :
7 "Non, cela n'aurait pas dû être le cas, à l'exception de l'unité de police
8 militaire. La police militaire, oui; les autres, non. Je suppose que c'est
9 le cas, mais je n'en suis pas sûr."
10 Alors, je vous demande si l'organe de sécurité aurait pu prélever des
11 effectifs au sein de la police militaire sans le faire savoir au commandant
12 ? Je vous rappelle que nous avons examiné les règlements en vigueur et que
13 nous avons vu que le commandant exerçait son commandement sur la police
14 militaire, c'est ce que nous avons vu dans les règlements applicables à la
15 police militaire, n'est-ce pas ?
16 Si besoin est, nous pouvons faire réafficher ces règlements.
17 R. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai jamais étudié de près le
18 règlement. Je pensais que les choses fonctionnaient de la sorte. Je pensais
19 que le fonctionnement correspondait à ce que j'ai dit pendant mon entretien
20 avec l'enquêteur. C'est tout ce que je pouvais faire. Je ne peux que faire
21 du mieux que je peux. Le chef de la sécurité et de la compagnie de police
22 militaire était une seule et même personne pendant un certain temps, donc
23 je croyais que c'était le chef qui pouvait décider de l'emploi des
24 effectifs humains. Quand un individu est aux commandes d'une unité, il peut
25 déplacer un homme, assurer sa sécurité, et cetera, et cetera, et c'est la
26 raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit à cette époque. Si j'avais eu
27 le règlement sous les yeux, un exemplaire du règlement devant moi, si
28 j'avais su ce que je sais aujourd'hui, les choses auraient sans doute été
Page 16055
1 présentées différemment.
2 Q. Je vous remercie. Maintenant que vous avez lu le règlement, comment
3 est-ce que vous décririez la situation de l'époque ? En quoi est-ce que
4 vous diriez quelque chose de différent ? Et qui était responsable devant le
5 commandant de la police militaire ? Je vous remercie.
6 R. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le commandant de la police
7 militaire était subordonné au commandement exercé par le commandant de la
8 brigade. Les commandements de bataillon sont responsables de leurs
9 bataillons, le commandant de division est responsable des divisions placées
10 sous ses ordres, de leurs compagnies de police militaire, et cetera, et
11 cetera. Je crois que tout ceci s'ajoutait au chef de la sécurité, qui avait
12 certains pouvoirs et qui avait une autorité de commandement -- ou plutôt,
13 qui pouvait affecter certains hommes à certaines missions à accomplir par
14 la compagnie de police militaire. C'est tout ce que je savais.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce
17 D202.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Ce document s'intitule : "Règlement applicable aux responsabilités." Je
20 vous prierais de prendre connaissance de l'intitulé qui se lit comme suit :
21 "Réglementation applicable aux responsabilités du commandement d'un corps
22 d'armée de terre en temps de paix."
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la page 3
24 de la version anglaise et page 4 de la version en serbe.
25 Bien, voilà, le texte s'affiche. Je demande qu'on l'agrandisse à
26 l'écran. Merci.
27 Donc : "Règlements applicables à la responsabilité d'un commandant de corps
28 d'armée de terre en temps de paix." Et en dessous, nous lisons :
Page 16056
1 "Commandement d'une armée de terre.
2 "Lorsqu'on parle des droits régis par le présent règlement, ces
3 droits et responsabilités se définissent comme englobant les droits, les
4 obligations et la portée du travail de commandement des organes et des
5 officiers qui mettent en application les missions et les tâches qui leur
6 sont confiées."
7 Maintenant, j'aimerais que vous vous penchiez sur l'article 4 de ce texte,
8 qui se lit comme suit :
9 "Les organes de commandement et les officiers qui les composent
10 accomplissent leur travail dans le cadre de leur responsabilité en vertu de
11 la loi et des autres règlements adoptés en application de la loi…"
12 Et puis, à la page suivante, nous lisons, je cite :
13 "Les documents émanant des niveaux compétents du commandement et du
14 contrôle, ainsi que les dispositions des règlements," et cetera, et cetera.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Et puis, un peu plus loin, nous lisons :
17 "Les organes du commandement --" ceci figure au troisième paragraphe
18 de la page 2, je cite :
19 "Les organes de commandement, dans le cadre de l'exercice de leurs
20 fonctions, ne sont pas habilités à transférer les missions qui relèvent de
21 leur responsabilité à d'autres organes de commandement, pas plus que
22 d'accomplir les missions qui sont celles de l'organe compétent d'un
23 commandant supérieur ou subordonné, à moins d'y être dûment autorisé," et
24 cetera, et cetera.
25 Ma question est la suivante : nous avons désormais sous les yeux une
26 disposition réglementaire, et est-ce qu'il aurait été autorisé à transférer
27 ses compétences vers le haut ou vers le bas sans enfreindre les règlements
28 dont nous parlons en ce moment ? Je vous remercie.
Page 16057
1 R. Mon Général, Monsieur, je n'ai jamais étudié de très près ces règles et
2 réglementations. Je faisais ce qu'on m'a ordonné de faire, et c'était tout.
3 On me disait exactement ce qu'il fallait que je fasse. Tout ceci ne fait
4 pas partie de mon travail. Je ne connais rien de tout cela et je n'ai rien
5 appris à ce sujet ultérieurement, en fait. Je n'ai simplement jamais lu
6 tous ces règlements. Je n'étais pas en possession d'un exemplaire de ce
7 règlement. Je ne pense pas que j'ai jamais jeté les yeux sur ces
8 dispositions réglementaires, en fait. Par conséquent --
9 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous saviez que les mêmes rapports
10 hiérarchiques existaient au sein d'un commandement de corps d'armée et d'un
11 commandement de brigade; est-ce que c'est exact ou pas ?
12 R. Je ne sais rien au sujet du corps d'armée. Je ne peux parler que d'une
13 brigade. Je ne connais vraiment pas les unités ou commandements supérieurs
14 à la brigade.
15 Q. Je vous remercie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant la page 7 de la version en
17 serbe et la page 6 de la version anglaise. Merci.
18 Est-ce que vous pourriez agrandir le texte pour le témoin, s'il vous
19 plaît.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Examinons l'article 9 : "Les dispositions spéciales - commandant."
22 L'alinéa 2 ou partie 2 : "Dispositions spéciales - commandant". Article 9 :
23 "Le commandant commande et contrôle les unités et institutions
24 subordonnées dans le cadre des responsabilités qui lui ont été assignées.
25 Il répond à son supérieur de son travail et de la situation dans les unités
26 subordonnées, et il répond également de la bonne exécution des tâches
27 relevant de la compétence de l'organe du commandement."
28 Est-ce que cela s'applique à votre commandant également ? C'était ma
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1 question. Est-ce que votre commandant commandait et contrôlait des unités
2 et institutions dans le cadre des responsabilités qui avaient été
3 assignées, et est-ce qu'il transférait ses responsabilités à d'autres ?
4 R. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Comment analyser cela
5 et comment répondre à cette question ? Je vous en prie, je ne peux pas
6 parler du commandant de la brigade ou du corps. Je ne peux pas vous dire
7 quelles étaient leurs responsabilités et s'ils transféraient leurs
8 compétences à leurs subordonnés. C'est un sujet qui m'est totalement
9 inconnu. Je ne veux pas me mêler de cela. Je n'ai jamais su cela.
10 Q. J'ai une raison bien particulière pour vous poser cette question. Parce
11 que dans votre déclaration, vous dites que les compétences ont été
12 transférées à l'organe subordonné, à savoir la police militaire.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardez la page 7 en anglais et 8 en serbe.
14 Examinons cela.
15 Merci. Page 8 en serbe, page 7 en anglais.
16 Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Il s'agit du paragraphe 6 de la carte, et je vais en donner lecture. Ce
19 sont les responsabilités du commandant :
20 "Gérer le service de sécurité, être responsable de la sécurité du
21 commandement et des unités subordonnées et prendre des mesures en vertu des
22 règles en vigueur et des responsabilités attribuées."
23 Il s'agit de l'article 9, alinéa 6.
24 Votre commandant de brigade était-il en mesure de transférer ses
25 responsabilités à quelqu'un d'autre ? Et je parle de la gestion du service
26 de sécurité, d'assurer la responsabilité de la sécurité du commandement.
27 R. Ce sont des règlements relatifs aux commandants des corps, alors ne me
28 posez pas de questions sur le transfert des responsabilités, je vous en
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1 prie. En fait, vous êtes en train de me lire des articles des règlements
2 relatifs aux commandants des corps. Moi, je vous répète, je n'y connais
3 rien. Moi, j'ai une liste des activités que j'étais censé exercer. Et ça,
4 ça vole trop haut pour moi. Moi, je ne peux pas vous parler du corps, de
5 l'état-major général. Je ne peux pas analyser cela. Je ne peux pas vous
6 dire si untel avait tel droit et responsabilité. Moi, je n'ai jamais vu un
7 texte comme cela avant.
8 Q. Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Evitez de parler en même temps, s'il
10 vous plaît.Deuxième chose, je vous signale que ce témoin vous a dit à
11 plusieurs reprises qu'il ne connaissait pas ce règlement, il ne veut pas en
12 parler, il n'a jamais étudié ces règles. Je vous invite donc à vous
13 concentrer sur les parties de son témoignage qu'il connaît. Parce que
14 sinon, ce serait une perte de temps. Il est vraisemblable que l'on vous
15 oppose constamment la même réponse en fin de compte.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'accusé pourrait répéter sa question, s'il vous
18 plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la brigade, effectivement, c'est moi qui
20 tenais le journal VOB-8. Je ne l'avais jamais vu au commandement du corps.
21 C'est moi qui tenais ce registre, comme d'autres l'ont fait après moi.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce qu'est ce registre
24 VOB-8 ? C'est un sigle, et que représente ce sigle ?
25 R. C'est une information destinée aux soldats. Alors, 15 années se sont
26 écoulées, je ne me souviens plus très bien de ce que contenait ce registre
27 comme renseignement. En fait, il y avait le nom, le prénom, la spécialité
28 militaire. Il faut que vous sachiez que je faisais mon travail non pas par
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1 plaisir, mais par obligation.
2 Q. Est-ce que vous étiez tenu d'envoyer vos rapports au commandement du
3 corps, rapports sur ce que faisait votre organisme et au sujet des
4 effectifs de votre unité sur la base des informations figurant dans ce VOB-
5 8 ?
6 R. Les rapports au sujet des effectifs étaient envoyés régulièrement en
7 fonction d'une liste qui nous était donnée.
8 Q. Merci. En ce qui concerne vos commandants supérieurs, est-ce qu'ils
9 avaient les mêmes obligations, le même organigramme en ce qui concerne la
10 manière de tenir le registre "VOB-8", ou est-ce que les autres brigades
11 faisaient autrement ?
12 R. Mon Général, moi, j'étais membre de la Brigade de Zvornik. Je ne sais
13 pas comment l'on travaillait à l'intérieur des autres brigades, dont je ne
14 voyais même pas la manière de travailler. Je pouvais encore moins la
15 contrôler.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez marquer une pause, s'il vous
17 plaît.
18 Vous pouvez poursuivre.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Etiez-vous tenu de soumettre vos rapports à la brigade, et est-ce que
21 vous avez comparé vos rapports avec ceux des autres brigades de manière à
22 les uniformiser avec ceux des autres brigades et corps ?
23 R. Mon Général, nous envoyions les rapports sur notre brigade, et ils
24 concernaient notre brigade. Je ne sais pas comment les autres brigades
25 fonctionnaient. Tout ce que je sais, c'est que nous envoyions les rapports
26 à la fréquence qu'ils nous étaient demandés.
27 Q. Est-ce que vous utilisiez tous les formulaires, comme le VOB-8, qui est
28 un formulaire ? Est-ce que vous saviez que ces formulaires étaient utilisés
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1 en même temps dans les corps et dans les brigades ? Est-ce que vous le
2 saviez ? Et dans votre travail, est-ce que vous gardiez ça à l'esprit
3 lorsque vous soumettiez vos rapports ?
4 R. Je ne peux que supposer que toutes les unités devaient faire cela de la
5 même manière, que ces formulaires VOB devaient être remplis et contenaient
6 des informations sur tous les membres des unités. Mais ce n'est qu'une
7 supposition, je ne peux pas l'affirmer avec certitude.
8 Q. Merci pour vos réponses.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent examiner la page
10 10 dans la version serbe et page 8 dans la version anglaise.
11 C'est l'article 10 du même règlement.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Il est indiqué que :
14 "Le chef d'état-major remplace le commandant en cas d'absence de ce dernier
15 et jouit de tous les droits et devoirs. Si le commandant et le chef d'état-
16 major sont tous les deux absents en même temps, le commandant est remplacé
17 par l'officier désigné sur ordre du commandant."
18 Ma question est la suivante : vous venez de nous dire que Vinko Pandurevic
19 était absent entre le 4 et le 15, pour autant que vous le sachiez. Si vous
20 vous en souvenez, est-ce que vous diriez que l'article 10 s'appliquait, à
21 savoir que le chef d'état-major remplaçait le commandant en cas d'absence
22 de ce dernier ? Est-ce que c'était le cas lors de la période de temps dont
23 il est question ?
24 R. En l'absence du commandant, il était remplacé par le chef d'état-major.
25 Lorsque les deux étaient absents, pour autant que je sache, cela ne s'est
26 jamais produit dans notre brigade.
27 Q. Merci. Est-ce que c'est un cas qui est prévu par le règlement ? Il ne
28 faut pas nécessairement que ça se passe dans votre brigade, mais est-ce que
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1 pouvait se produire le cas que l'un, par exemple, était en congé de maladie
2 et l'autre était absent pour visite professionnelle ? Est-ce que c'est
3 quelque chose qui est prévu ?
4 R. Oui. Je vois l'article 10, et je vois que l'article 10 prévoit ce cas
5 particulier.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et tant que ce document est à l'écran et chargé
8 sur le prétoire électronique, je vous invite à prendre connaissance de la
9 page 35 en serbe et 30 en anglais. Merci.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Voici l'article 7 de ce règlement qui porte sur les organes de
12 sécurité. En fait, non, ce n'est pas l'article, c'est le chapitre 7. Et
13 l'article 29 du chapitre 7 stipule, je cite :
14 "L'organe de sécurité est un organe spécialisé du commandement destiné à
15 l'organisation et mise en œuvre des mesures de sécurité et à entreprendre
16 d'autres activités spécialisées en matière de sécurité qui relèvent de sa
17 responsabilité en vertu de règlements spéciaux et, à cet égard, il est
18 responsable de :
19 "Découvrir et de prévenir des activités de renseignement et autres
20 activités subversives de services de renseignement étrangers…"
21 Et cetera.
22 Vous pouvez lire cela vous-même.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, il y a ensuite un autre point que je
24 voudrais vous montrer, puis je vous poserai des questions. Regardez ici, le
25 point 9 :
26 "Diriger d'une manière experte les organes de sécurité et la police
27 militaire au commandement du corps et dans les autres unités de la JNA dans
28 la zone de responsabilité, organiser, diriger et coordonner leurs
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1 activités, leur offrir une aide, contrôler leur travail, notamment en ce
2 qui concerne les activités de contre-renseignement."
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Est-ce que c'est à cela que vous pensiez quand vous disiez que toute
5 règle a son exception ou est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à
6 l'esprit ? Si tel est le cas, pourriez-vous l'expliquer à la Chambre ?
7 Merci.
8 R. On vient de me donner lecture des organes de sécurité du corps. Alors,
9 je le répète une fois de plus, je n'ai jamais vu ce texte, je ne l'ai
10 jamais lu auparavant. Et compte tenu de mon âge d'ailleurs, et de tout le
11 reste, je ne le lirai sans doute jamais. Donc je ne peux pas me prononcer
12 sur ce texte. Il s'agit, effectivement, des devoirs de quelqu'un, des
13 fonctions de quelqu'un, et je ne peux rien vous dire parce que je n'y
14 connais absolument rien. La seule chose que je puisse faire, c'est lire et
15 vous dire : Je ne sais pas, connais pas, jamais vu -- que ça ait été le cas
16 ou non, je n'en sais rien. Moi, je n'ai jamais appartenu à un organe de
17 sécurité, c'est tout.
18 Q. Qui contrôlait quoi ?
19 R. Par rapport aux articles dont vous avez parlé, il y en a énormément
20 d'articles dans ce genre, alors je ne peux vraiment pas vous répondre,
21 excusez-moi. Je ne connais pas ce sujet. J'ai vraiment du mal à m'y
22 retrouver. Mais je dirais que ce n'est pas utile de me demander lecture de
23 ces règles. Je ne connais vraiment pas leur contenu; c'est aussi simple. Je
24 ne sais pas quoi dire lorsqu'on me lit ces règles et qu'on me demande si
25 c'était le cas ou pas. Ce n'était pas mon travail. Je ne connais pas. C'est
26 vraiment très difficile pour moi. C'est vraiment contre nature.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu, les lignes 13
28 et 14 de la page 78 font partie de la réponse du témoin. Ce n'était pas une
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1 question de M. Tolimir.
2 Il vous reste quelques instants, Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 Examinons le document D294, qui a été versé au dossier au début de notre
5 conversation. Il s'agit de la page 7 du document.
6 Page 8 du texte anglais, le bas de la page. Merci, Aleksandar. C'est le bas
7 de la page 8 en anglais.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Monsieur Galic, je ne vous en veux pas de ne pas connaître les règles,
10 mais vous auriez dû dire cela aux avocats et enquêteurs lorsque vous avez
11 tenu des propos tels que ceux-ci au sujet de certaines brigades, et cetera
12 : "Petrusic", "Galic", "Petrusic", "Galic", ensuite vous dites "Petrusic" :
13 "Donc il peut être conclu que pour ce qui est de cette catégorie de
14 personnel, le commandant de la compagnie était Miomir Jasikovac en juillet
15 1995 et son supérieur hiérarchique immédiat était Drago Nikolic ?"
16 Et votre réponse était :
17 "Oui."
18 Ensuite --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une correction pour le compte rendu
20 d'audience. Vous avez dit :
21 "Ensuite vous avez dit…"
22 Ensuite, la question a été citée, et, en fait, ce n'est pas le Témoin Galic
23 qui posait cette question; c'était l'avocat de la Défense, Me Petrusic.
24 C'est une correction à apporter à la ligne 12, en fin de ligne du compte
25 rendu, page 79.
26 Vous pouvez poursuivre.
27 Mme HASAN : [interprétation] Une correction supplémentaire pour le compte
28 rendu d'audience.
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1 Dans la version anglaise, il est indiqué qu'il s'agit du lieutenant
2 Drago Nikolic, alors qu'au compte rendu d'audience il a été acté que
3 c'était le "colonel Drago Nikolic".
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois "lieutenant Drago Nikolic"
5 dans la traduction.
6 Mme HASAN : [interprétation] Oui, je parlais du compte rendu d'audience
7 actuel, qui apparaît devant vos yeux, à la ligne 18 à la page 79 --
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Dans le
9 document, on parle du "lieutenant Drago Nikolic". Merci pour cette
10 correction.
11 Monsieur Tolimir, je pense que nous devons lever l'audience pour
12 aujourd'hui. Il est 19 heures.
13 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Monsieur Galic, si vous aviez connu ces règles, est-ce que vous auriez
16 fourni cette réponse à l'avocat Petrusic et aux enquêteurs ?
17 R. Ce que j'ai dit, c'est ce que je savais à l'époque.
18 Q. Mais ici, vous dites : "Oui, c'est vrai," donc vous avez répondu à
19 cette question comme si vous aviez eu ces informations ?
20 R. C'est comme cela que j'ai répondu à la question de Petrusic.
21 Q. Dites-nous si vous avez répondu à sa question de cette façon-là ou vous
22 avez pensé qu'il a fallu répondre de cette façon-là.
23 R. J'ai répondu à sa question comme j'ai répondu à sa question, c'est
24 tout.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Galic.
26 Je vous souhaite un bon repos ce soir. Demain, je vais continuer à vous
27 poser des questions. Je dois vous poser toutes ces questions puisque ces
28 documents ont été versés au dossier en tant que pièces à conviction de
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1 l'Accusation. Merci.
2 Et nous allons nous revoir demain. Merci.
3 Monsieur le Président, merci. Je remercie tout le monde puisqu'on a
4 travaillé un peu plus longtemps que d'habitude.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur, nous devons lever l'audience, et nous allons continuer à
7 travailler demain après-midi dans la salle d'audience numéro III.
8 L'audience commencera à 14 heures 15.
9 L'audience est levée.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 5 juillet
12 2011, à 14 heures 15.
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