Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 4 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  6   A l'ouverture de l'audience d'aujourd'hui, la Chambre voudrait

  7   traiter de quelques questions de procédure.

  8   D'abord, la Chambre relève que l'Accusation a déposé une notification

  9   portant sur le retrait de sa requête relative au calendrier de la

 10   présentation orale des arguments de l'Accusation au titre de l'article 98

 11   bis du Règlement le 30 juin 2011. Par conséquent, ceci est désormais

 12   consigné au compte rendu.

 13   En deuxième lieu, nous approchons maintenant de la fin de la

 14   présentation des moyens de l'Accusation, et la Chambre a besoin de prévoir

 15   quelle sera la phase ultérieure du procès dans la mesure du possible. C'est

 16   la raison pour laquelle nous aimerions que l'Accusation dépose un

 17   calendrier pour l'audition des témoins restants.

 18   La Chambre de première instance relève que la requête supplémentaire

 19   confidentielle en vue d'amendement de sa liste de pièces à conviction 65

 20   ter et sa liste de témoins, déposée le 14 juin, contient une demande

 21   portant sur l'addition de deux témoins à la liste des témoins 65 ter, et

 22   cette requête est toujours en cours d'examen car nous attendons la

 23   traduction en B/C/S et la réponse de l'accusé. Donc le calendrier qui a été

 24   déposé pourrait avoir besoin d'être révisé au vu de la décision de la

 25   Chambre de première instance sur cette requête. Néanmoins, il serait utile

 26   que l'Accusation dépose d'ores et déjà un calendrier portant sur l'audition

 27   des témoins restants dont elle sait d'ores et déjà qu'elle va les citer à

 28   la barre.


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  1   Je demanderais à l'Accusation, Monsieur McCloskey, quand vous pourrez

  2   déposer un calendrier remanié ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cet après-midi, Monsieur le Président. Bien

  4   entendu, je savais que ceci serait un élément intéressant pour la Chambre

  5   de première instance, et, évidemment, il est également dans notre intérêt

  6   et dans l'intérêt de chacun de déposer ce calendrier remanié. Donc je vais

  7   rapidement rappeler la situation pour vous donner une idée exacte de ce

  8   qu'il en est. Je sais que M. Thayer travaille aux opérations nécessaires

  9   pour le dépôt de ce nouveau calendrier, et un e-mail sera envoyé avant,

 10   donc vous pourrez en prendre connaissance. Mais la semaine dernière, nous

 11   avons eu la possibilité d'approcher du règlement de cette situation, je ne

 12   serai donc pas très long.

 13   Il serait probablement préférable de passer à huis clos partiel car

 14   j'aurais besoin de prononcer des noms de témoins, et je pense que ce serait

 15   donc utile.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à huis clos partiel. Et

 17   j'apprécie que vous me teniez au fait des dernières évolutions.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais évoquer deux points avant

 24   de vous donner la parole, Monsieur McCloskey.

 25   Nous comprenons, suite à ce que vous venez de dire en audience publique

 26   [comme interprété], que vous pourrez déposer ce calendrier remanié cet

 27   après-midi, et nous nous félicitons de pouvoir le recevoir au plus tard

 28   demain. Je vous remercie.


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  1   La Chambre demandera, par ailleurs, à l'Accusation -- enfin, je vais

  2   reformuler. Est-ce que certains témoins ont déjà été retirés de la lite 65

  3   ter ou est-ce que cette demande figurera sur les écritures que vous

  4   déposerez cet après-midi ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que cette demande figurera sur les

  6   écritures que nous déposerons cet après-midi.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   En cet instant précis, j'aimerais vous demander, Monsieur Tolimir, la chose

  9   suivante : la Chambre de première instance aimerait recevoir des

 10   renseignements quant à vos intentions à venir, intentions d'aider la

 11   Chambre. Comme vous le savez, nous nous approchons de la fin de la

 12   présentation des moyens de l'Accusation. Pourriez-vous nous dire si vous

 13   avez l'intention de soumettre des écritures au titre de l'article 98 bis,

 14   ou est-ce que vous pourrez nous en informer ultérieurement, et si oui, à

 15   quel moment ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez déplacer le micro, Monsieur

 18   Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je salue toutes les personnes présentes,

 20   et j'espère que ce qui se passera ce jour s'achèvera selon la volonté de

 21   Dieu et pas nécessairement selon la mienne. Je salue les représentants de

 22   l'Accusation et les membres de la Chambre de première instance.

 23   Ce que je peux dire, c'est que la Défense, après la fin de la présentation

 24   des moyens de l'Accusation, pourra répondre en application de l'article 98

 25   bis. Ceci se fera après les vacances judiciaires et après la fin de la

 26   présentation des moyens de l'Accusation, étant entendu qu'il nous faudra un

 27   certain temps pour nous préparer, car nous ne sommes pas en mesure de nous

 28   préparer au moment où nous sommes présents dans le prétoire à entendre des


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  1   témoins. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, il n'est

  3   pas question de répondre en application de l'article 98 bis. Ce qui vous

  4   était demandé, c'est est-ce que vous allez déposer une requête en vertu de

  5   l'article 98 bis. C'est à vous qu'il appartient de décider si vous

  6   souhaitez déposer une telle requête en vous exprimant oralement dans le

  7   prétoire. Et c'est ce que je vous demandais, si vous souhaitez le faire ou

  8   pas.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   La Défense souhaiterait que les choses se passent par écrit, pour autant

 11   que la Chambre l'autorise. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant tout, j'aimerais vous rappeler

 13   l'objectif de l'article 98 bis, où il est question uniquement de

 14   présentation d'arguments oraux. Je crois comprendre que vous avez préparé

 15   vos arguments par écrit, mais la Chambre souhaite qu'ensuite vous les

 16   présentiez uniquement verbalement. C'est le libellé de cet article du

 17   Règlement.

 18   Et encore une fois, je vous pose la question suivante : pouvez-vous

 19   nous aider en nous informant de votre volonté ou non de présenter des

 20   arguments au titre de l'article 98 bis, et si oui, de nous dire à quel

 21   moment vous pensez le faire ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Nous allons en tout état de cause agir comme vous venez de

 24   l'indiquer, c'est-à-dire présenter nos arguments oralement après les avoir

 25   préparé, et nous le ferons immédiatement après la fin de la présentation

 26   des moyens de l'Accusation. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. C'est un

 28   renseignement très utile, et nous avons compris votre position.


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  1   J'aimerais maintenant que nous nous intéressions à une autre

  2   question.

  3   Je saisis, en effet, l'occasion qui m'est donnée pour rappeler aux

  4   parties qu'il existe en ce moment un grand nombre de pièces à conviction

  5   qui sont accompagnées uniquement de traductions temporaires. Donc la

  6   Chambre invite les deux parties à télécharger les versions définitives des

  7   traductions dès leur réception et à informer le Greffe et la Chambre au

  8   moment où ceci sera fait. A la fin de la procédure, il importe qu'il ne

  9   reste plus une seule traduction temporaire au nombre des pièces à

 10   conviction.

 11   Monsieur McCloskey, vous souhaitiez évoquer un autre point, n'est-ce pas ?

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et qui est lié,

 13   en fait, à la discussion qui vient d'avoir lieu.

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 27   Et puis, comme je l'ai dit, Mme Stewart vient de me remettre une liste de

 28   25 traductions environ. Si vous souhaitez que je la lise, je peux le faire


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  1   pour le compte rendu d'audience.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour gagner du temps, je proposerais

  3   une démarche différente.

  4   Vous avez fourni à la Chambre par e-mail une liste de 25 pièces à

  5   conviction accompagnées désormais d'une traduction en B/C/S ou en anglais.

  6   Mais un seul problème se pose : la pièce à conviction numéro 15, la pièce

  7   P2346, a été enregistrée aux fins d'identification pas seulement parce que

  8   la traduction définitive n'était pas encore fournie, mais aussi en raison

  9   d'une nécessité d'authentification ultérieure. Donc, dans ce cas précis,

 10   nous n'admettrons pas définitivement cette pièce au dossier en attente de

 11   l'évolution future de la fin concernant cette pièce. Mais tous les autres

 12   documents qui figurent sur la liste pourront être versés définitivement.

 13   J'indique cela pour éviter tout malentendu éventuel. Et j'aimerais

 14   maintenant donner instruction au Greffe de fournir aux parties et à la

 15   Chambre la liste mise à jour.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'autres questions à évoquer ? Ce

 18   n'est pas le cas.

 19   Le témoin devrait entrer dans le prétoire.

 20   Maître Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prierais de

 22   passer à huis clos partiel quelques instants, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 24   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   Il convient de faire entrer le témoin dans le prétoire.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez allumer

 22   les micros du témoin.

 23   Bonjour, Monsieur. Bienvenue dans ce prétoire. Et toutes nos excuses

 24   pour le début légèrement retardé de l'audience. Nous avions à traiter de

 25   questions de procédure.

 26   Je vous prierais maintenant de donner lecture à haute voix du texte

 27   inscrit sur le carton qui vous est tendu.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : MILE MICIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez maintenant

  5   vous asseoir confortablement, Monsieur.

  6   C'est d'abord l'Accusation qui va vous interroger dans le cadre de son

  7   interrogatoire principal.

  8   Monsieur Elderkin, vous avez la parole.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 10   Madame et Messieurs les Juges.

 11   Interrogatoire principal par M. Elderkin : 

 12   Q.  [interprétation] Et bonjour au témoin. Nous nous sommes vus hier,

 13   apparemment je parlais un petit peu trop vite, et je vais essayer de parler

 14   à une vitesse pouvant être suivie par les interprètes.

 15   Et je vais vous demander par commencer à décliner votre nom.

 16   R.  Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour, Mon Général. Bonjour à

 17   l'Accusation.

 18   Je m'appelle Mile Micic. Est-ce que vous voulez que je dise quelque

 19   chose d'autre ?

 20   Q.  Avec le nom de votre père.

 21   R.  Le nom de mon père est Marko.

 22   Q.  Votre date de naissance ?

 23   R.  Le 3 novembre 1973. Je suis né dans la municipalité de Zenica, en

 24   Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Et vous vous considérez comme d'appartenance ethnique serbe, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Est-ce que vous avez pu relire le compte rendu d'un entretien que vous


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  1   avez accordé aux enquêteurs de l'Accusation en novembre 2009 ce week-end ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En relisant cette reddition, avez-vous trouvé des réponses que vous

  4   auriez données qui n'auraient pas été transcrites correctement ?

  5   R.  J'ai trouvé énormément de fautes de grammaire. Certaines phrases ne

  6   rendaient pas le sens exact, mais c'était plus ou moins correct.

  7   Q.  Indépendamment de ces fautes de grammaire, est-ce que les réponses que

  8   vous avez données lors de cet entretien étaient correctes, pour autant que

  9   vous le sachiez ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pourriez répéter la

 11   question ?

 12   Q.  Est-ce que les réponses consignées au compte rendu sont exactes du

 13   point de vue du contenu des réponses que vous avez apportées lors de cet

 14   entretien ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et avez-vous dit la vérité en répondant aux questions qui vous ont été

 17   posées lors de cet entretien ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vais vous poser quelques questions sur votre formation et votre

 20   parcours pour donner un peu de contexte à la Chambre de première instance.

 21   Pourriez-vous nous dire quel niveau d'instruction vous avez atteint ?

 22   R.  De l'enseignement primaire et secondaire dans ma municipalité de

 23   naissance, et j'ai fait l'école secondaire dans l'école d'électriciens.

 24   Voilà ce que j'ai terminé avant 1991. Ensuite, la guerre a éclaté et mes

 25   études ont été interrompues, et je n'ai aucune formation militaire.

 26   Q.  Mais quelle est votre profession actuelle ?

 27   R.  Je suis actuellement réparateur. Je répare les appareils électriques

 28   dans une usine ou un atelier électrique.


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  1   Q.  Avez-vous fait votre service militaire ?

  2   R.  Je n'ai pas servi à la JNA. J'ai effectué mon service militaire

  3   obligatoire à la VRS.

  4   Q.  A quelle date avez-vous commencé votre service militaire à la VRS ?

  5   R.  Le 8 août 1992.

  6   Q.  Etiez-vous attaché à une unité particulière de la VRS ?

  7   R.  Le 67e Régiment des Communications.

  8   Q.  Et avez-vous suivi une formation spécialisée lorsque vous avez rejoint

  9   les rangs de la VRS ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 11   Q.  Avez-vous suivi une formation spécialisée en plus de l'instruction que

 12   suit chaque soldat qui rejoint les rangs de la   VRS ? Avez-vous acquis des

 13   compétences spécialisées ou vous a-t-on tout simplement appris à porter

 14   l'uniforme, à marcher, à tirer au fusil, et cetera ?

 15   R.  En plus de l'instruction de base, j'ai également suivi une formation en

 16   communication, la communication propre à ce régiment. Cette formation a été

 17   très brève; elle n'a pas duré plus d'un mois.

 18   Q.  Où avez-vous suivi cette formation au Régiment des Communications ?

 19   R.  Cette formation était dispensée au Régiment des Communications, et son

 20   commandement était situé à Crna Rijeka.

 21   Q.  Après avoir fait cette formation, avez-vous été stationné à Crna Rijeka

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quelles étaient vos attributions après la fin de votre formation, de

 25   1992 à, mettons, fin 1994 ?

 26   R.  Après ma formation, j'ai commencé par faire office de chauffeur du

 27   commandant et de l'adjoint de mon régiment.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire leurs noms, si vous vous en souvenez ?


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  1   R.  Le nom du commandant était le lieutenant-colonel Gredo.

  2   Q.  Et est-ce qu'à un moment donné vous êtes devenu le chauffeur du général

  3   Tolimir ?

  4   R.  Je le suis devenu soit au début de 1995, soit à la moitié de 1995.

  5   Q.  Est-ce que vous avez été le chauffeur du général Tolimir avant juillet

  6   1995 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous travailliez à plein temps en tant que chauffeur du

  9   général Tolimir ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous répéter.

 11   Q.  Travailliez-vous en tant que chauffeur exclusivement pour le général

 12   Tolimir, une fois que vous avez été assigné à sa personne, ou exerciez-vous

 13   des tâches supplémentaires pour le Régiment des Communications

 14   simultanément ?

 15    R.  Non. Non, je n'avais aucune mission ni tâche au sein du régiment. Mon

 16   seul travail était de conduire. Et je conduisais le général en l'espèce. Et

 17   j'étais censé exécuter ses ordres, si tant est qu'il en donnait.

 18   Q.  Pour nous donner une idée du travail que vous faisiez pour le général

 19   Tolimir, pourriez-vous nous dire le type de véhicule était utilisé par le

 20   général Tolimir à l'époque ?

 21   R.  Il y avait une petite voiture et une jeep.

 22   Q.  Etiez-vous responsable également de l'entretien de ces voitures, ou

 23   est-ce que simplement, en début de journée, vous les preniez et les

 24   conduisiez, sans plus ?

 25   R.  Ma mission principale était de conduire des personnes. J'entretenais

 26   également les voitures et je veillais à ce que rien ne m'arrive, ni à moi

 27   ni au général, lorsque je conduisais.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Je voudrais que l'on projette à l'écran la


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  1   pièce e-court P104, à la page 10 sur e-court.

  2   Q.  En attendant cette image, je vous rappellerais qu'hier nous avons

  3   regardé une carte simplifiée, et je vous avais dit que je vous inviterais à

  4   me dire si vous convenez avec moi du fait que cette carte représente les

  5   routes principales de la partie orientale de la Republika Srpska.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire tourner la carte

  7   de 90 degrés vers la droite, s'il vous plaît. On va commencer par agrandir

  8   la moitié supérieure, ensuite on fera glisser le document vers sa partie

  9   inférieure, le but étant de bien pouvoir lire les caractères.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez lire les noms de lieux indiqués sur cette carte

 11   ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une version de

 12   la carte que nous avons examinée ensemble hier ?

 13   R.  Oui, c'est bien la carte que vous m'avez montrée hier.

 14   Q.  Je voudrais garder cette carte à l'écran et parler du juillet 1995.

 15   Elle nous aidera lorsque nous évoquerons les voyages dont nous avons parlé.

 16   Vous nous avez dit que vous êtes devenu, en 1995, avant le mois de

 17   juillet, chauffeur du général Tolimir. En ce qui concerne juillet 1995,

 18   est-ce que vous vous souvenez de la date de la prise de Srebrenica ?

 19   R.  J'ai appris par les médias que cette prise a eu lieu le 12 juillet.

 20   Q.  Pourquoi vous souvenez-vous de cette date particulière du 12 juillet ?

 21   R.  Ce jour-là, le 12 juillet, était un jour important pour moi. En effet,

 22   c'est le jour de mon saint patron. Chaque orthodoxe a son jour dans l'année

 23   calendrier, et pour moi c'est le 12 juillet. C'est la raison pour laquelle

 24   je me souviens aussi bien de cette date.

 25   Q.  Etiez-vous en compagnie du général Tolimir le 12 juillet 1995 ?

 26   R.  Non. Dans la déclaration que je vous ai faite, j'ai indiqué que je me

 27   souvenais que le 12 juillet nous nous étions rendus à Bijeljina, et nous en

 28   sommes revenus.


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  1   Q.  Pour que les choses soient claires au compte rendu d'audience, lorsque

  2   vous dites : "Nous nous sommes rendus à Bijeljina," qu'entendez-vous par

  3   "nous" ?

  4   R.  Le général Tolimir et moi-même.

  5   Q.  Pourriez-vous nous relater ce que vous avez fait ce jour-là depuis le

  6   début ? D'où êtes-vous partis ? Comment avez-vous voyagé ? Décrivez-nous ce

  7   voyage à Bijeljina.

  8   R.  Je ne sais pas à quelle heure précise nous sommes partis, mais nous

  9   n'avons eu aucun problème pour nous rendre à Bijeljina. Nous y sommes

 10   arrivés. Le général avait quelques engagements sur place. Je ne sais pas de

 11   quelle nature. Ce n'était pas à moi de le savoir. Mon travail consistait

 12   simplement à transporter le général où il m'ordonnait de me rendre et

 13   d'attendre les ordres. Et ce jour-là, nous sommes rentrés à Crna Rijeka.

 14   Q.  Vous dites que vous vous êtes rendus à Bijeljina. Bijeljina est une

 15   ville. S'agissait-il d'un endroit particulier, un centre militaire ou un

 16   autre endroit ?

 17   R.  Je pense que je l'ai emmené au département de la sécurité du Corps de

 18   la Bosnie orientale.

 19   Q.  Lorsque vous êtes arrivés au département de la sécurité du Corps de la

 20   Bosnie orientale, que s'est-il passé ?

 21   R.  Je suppose que le général a dû participer à une réunion. Je ne sais pas

 22   laquelle. Et je l'ai attendu dans une salle, dans une pièce réservée aux

 23   chauffeurs. C'est là que j'avais coutume de l'attendre. Et lorsqu'il avait

 24   terminé ses activités, il venait me chercher et me disait : Rentrons.

 25   Q.  Y avait-il d'autres chauffeurs qui attendaient en votre compagnie dans

 26   cette salle ? Savez-vous qui d'autre participait à cette réunion ?

 27   R.  Je ne sais pas qui d'autre a participé à la réunion. Je pense qu'en ma

 28   compagnie dans cette salle, il n'y avait qu'un soldat qui était chargé de


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  1   faire le café.

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous invite à examiner la carte qui était

  3   à l'écran, si elle y est encore.

  4   Q.  Si on fait remonter la carte, est-ce que vous voyez le triangle rouge

  5   au milieu ? L'image va revenir à l'écran dans un instant.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut encore faire défiler le

  7   document vers le bas.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez le petit triangle rouge en bas à droite avec Crna

  9   Rijeka ? Est-ce que vous le voyez ?

 10   R. Oui

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire sur cette carte si la route qui va vers Han

 12   Pijesak, Vlasenica, Milici, Zvornik, suit la rivière, va jusqu'à Janja et

 13   Bijeljina, si cette route est la route que vous avez empruntée pour vous

 14   rendre à la réunion à Bijeljina ou si vous avez emprunté une autre route ?

 15   R.  C'était la seule route praticable à l'époque.

 16   Q.  Vous avez dit qu'après la réunion, vous êtes revenus de Bijeljina et

 17   Crna Rijeka. Et vous êtes passés par cette même route, puisque vous avez

 18   dit que c'était la seule route praticable à l'époque ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous êtes-vous arrêtés en chemin au retour ?

 21   R.  J'ai déjà déclaré qu'il se peut que nous nous soyons arrêtés très

 22   brièvement à Vlasenica, peut-être quelques minutes. Je ne sais pas combien

 23   de temps a duré l'arrêt, mais il ne peut pas avoir été très long.

 24   Q.  Et où vous êtes-vous arrêtés à Vlasenica ? Parce que c'est une ville.

 25   Alors, est-ce que vous êtes arrêtés dans un bâtiment particulier, un centre

 26   militaire ou un autre endroit ? Soyez précis, s'il vous plaît.

 27   R.  Nous nous sommes arrêtés devant le bâtiment du commandement du corps.

 28   Q.  Après le 12 juillet, est-ce que vous avez souvenance d'autres dates au


Page 16003

  1   cours du mois de juillet auxquelles vous avez conduit le général Tolimir ?

  2   R.  Je ne me souviens pas des dates.

  3   Q.  Sans chercher à établir les dates spécifiques, je vous demanderais dans

  4   quels endroits, dans quelles zones, dans quelles régions du pays vous avez

  5   conduit le général Tolimir le restant du mois ?

  6   R.  Un jour, nous nous sommes rendus à Zepa -- en fait, dans la zone située

  7   entre Rogatica et Zepa. Mais je ne me souviens pas exactement de la date.

  8   Q.  Je ne veux pas vous demander à vous souvenir des dates si vous ne vous

  9   en souvenez pas.

 10   M. ELDERKIN : [interprétation] Mais je voudrais que l'on vous montre la

 11   page 12 de la même pièce à conviction à l'écran. Il s'agit toujours de la

 12   pièce à conviction P104.

 13   Est-ce qu'on pourrait faire défiler la carte vers le bas. Très bien.

 14   Merci.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez également de cette carte que je vous ai

 16   montrée hier ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Plusieurs lieux sont indiqués sur cette carte qui montre la région

 19   entre Han Pijesak et Rogatica. Comme vous voyez, certains des noms de lieux

 20   sont en anglais, mais les villages et villes sont indiqués de manière à ce

 21   que vous les compreniez.

 22   Et je vous invite à examiner la zone en dessous de Zepa.

 23   Est-ce que vous vous souvenez vous être rendus à des endroits dans

 24   cette région lorsque vous avez dit vous être rendus à Zepa en juillet 1994

 25   [comme interprété] ? Et spécifiquement, on voit des lieux indiqués comme le

 26   "point de contrôle de Boksanica", "IKM Borike" et "Borike Villa". Est-ce

 27   que vous vous êtes rendus dans ces endroits en juillet 1995 ?

 28   R.  Oui, oui. Le point de contrôle de Boksanica, c'est là que nous nous


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  1   sommes rendus.

  2   Q.  Et lorsque vous dites "nous", pour que les choses soient claires au

  3   compte rendu d'audience, par "nous", vous voulez dire vous-même et le

  4   général Tolimir ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous passé la nuit dans cette région, sans rentrer à Crna Rijeka,

  7   en juillet 1995 ?

  8   R.  Je n'ai pas compris votre question. Veuillez répéter.

  9   Q.  Avez-vous passé la nuit à un endroit quelconque de cette région, dans

 10   la région de Borike, avec le général Tolimir ou en sa compagnie en juillet

 11   1995 ?

 12   R.  Nous avons passé quelques jours - avec le général - je ne sais pas

 13   combien, près du poste de contrôle de Boksanica.

 14   Q.  Est-ce que vous connaissez un endroit qui est désigné ici comme Villa

 15   de Borike ?

 16   R.  C'est quoi la Villa Borike ? Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai

 17   jamais entendu parler de cela. De quoi s'agit-il ?

 18   Q.  Est-ce que vous connaissez une villa qui appartenait à Dzemal Bijedic,

 19   ou une maison de campagne, plus exactement, située à Borike, près d'une

 20   forêt et près de clairières, pas loin de Borike et pas loin de la ferme

 21   équestre de Borike ?

 22   R.  Il y avait un bâtiment là-bas. Je ne sais pas comment on l'appelait ni

 23   à qui il appartenait.

 24   Q.  Est-ce que c'était une villa ou une maison de campagne ?

 25   R.  C'était un bâtiment, une construction peut-être un petit plus luxueuse

 26   qu'une maison normale, pour le dire ainsi.

 27   Q.  Est-ce que, pour autant que vous le sachiez, le général Tolimir a passé

 28   la nuit dans cet endroit lorsque vous étiez dans la région ? Est-ce qu'il a


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  1   dormi là-bas en juillet 1995 ?

  2   R.  Oui. Dans l'un des bâtiments, peut-être celui-là. Je ne me souviens

  3   plus. Si mes souvenirs sont bons, je pense que nous avons passé une nuit

  4   dans ce bâtiment.

  5   Q.  Est-ce que vous dormiez également dans cette maison ou est-ce que, en

  6   tant que chauffeur, vous dormiez ailleurs ?

  7   R.  J'ai passé cette soirée dans l'un des bâtiments, mais je ne sais pas si

  8   c'était celui-là ou --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps un moment,

 10   Monsieur Elderkin.

 11   Pourriez-vous décrire ce bâtiment, si vous avez vu -- ou les bâtiments,

 12   parce que, comme vous l'avez dit, il y en avait plusieurs. Pourriez-vous

 13   nous dire quelle était leur taille, leur couleur, est-ce qu'ils étaient

 14   attachés les uns aux autres ? Pourriez-vous les décrire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il y avait une maison, mais je ne

 16   me souviens pas de détails pour ce qui est de l'aspect physique de cette

 17   maison. Cette maison était peut-être un peu plus -- dans un état meilleur

 18   par rapport à une maison ordinaire ou était plus luxueuse. C'est tout ce

 19   que je peux vous dire après toutes ces années passées depuis.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A votre avis, quand cette maison a-t-

 21   elle été construite, pendant quelle période de temps ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était certainement avant la guerre, mais je

 23   ne sais pas quand.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant quelle guerre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant l'année 1992, avant l'éclatement des

 26   conflits sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cette maison a été

 28   construite pendant le XIXe siècle, XXe siècle, ou avant ou après la


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  1   Deuxième Guerre mondiale ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je pourrais vous répondre.

  3   C'était probablement après la Deuxième Guerre mondiale, mais je ne sais pas

  4   quand exactement la maison a été construite.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous souvenez-vous du nombre de

  6   bâtiments qui se trouvaient là-bas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il n'y avait qu'une seule maison,

  8   un seul bâtiment. Je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres bâtiments aux

  9   alentours.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Elderkin, vous pouvez poursuivre.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous quelle voiture vous conduisiez

 14   pendant que vous vous trouviez sur le territoire de Borike et de Boksanica

 15   avec le général Tolimir ?

 16   R.  Vu le terrain sur lequel on se déplaçait, c'était une jeep, c'était une

 17   jeep Mercedes qui pouvait être utilisée sur ce type de terrain.

 18   Q.  Est-ce que cette jeep Mercedes était propice à être utilisée par

 19   l'armée ?

 20   R.  C'était le véhicule utilisé par l'ancienne JNA, et ce type de véhicule

 21   se trouvait au sein de la VRS à l'époque.

 22   Q.  Est-ce qu'à bord de ce véhicule, il y avait de l'équipement de

 23   communication, de l'équipement radio ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, pendant le même mois, pendant le mois de juillet

 26   1995, est-ce que vous ne vous êtes jamais rendu dans la ville de Zepa ?

 27   R.  Je me suis rendu à Zepa une fois. Je ne me souviens pas de la date, et

 28   je ne me souviens pas non plus de la période pendant laquelle je me suis


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  1   rendu à Zepa cette seule fois.

  2   Q.  Avez qui est-ce que vous vous êtes rendu à Zepa ?

  3   R.  J'ai conduit le général Tolimir à Zepa.

  4   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait dans la ville de Zepa avec le général

  5   Tolimir ? Est-ce que vous êtes resté à Zepa une certaine période de temps

  6   ou est-ce que vous l'avez conduit jusqu'à la ville de Zepa et est-ce que

  7   vous êtes retourné par la suite ?

  8   R.  J'ai conduit le général jusqu'à Zepa. Nous y sommes restés à peu près

  9   une demi-heure ou quelque chose comme cela, après quoi nous sommes

 10   retournés.

 11   Q.  La population musulmane se trouvait-elle toujours à Zepa pendant que

 12   vous y étiez ?

 13   R.  Oui, il y avait des habitants à Zepa, mais je ne sais pas si tous les

 14   habitants de Zepa s'y trouvaient toujours.

 15   Q.  Qu'est-ce que ces habitants faisaient ?

 16   R.  Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?

 17   Q.  La population musulmane, les habitants de Zepa que vous avez vus

 18   pendant que vous étiez à Zepa, dites-nous ce qu'ils faisaient. Est-ce

 19   qu'ils s'apprêtaient à partir ? Est-ce qu'ils s'occupaient de leurs

 20   activités régulières, quotidiennes ?

 21   R.  Non, ils ne faisaient pas leurs activités quotidiennes. Mais je ne sais

 22   pas s'ils s'apprêtaient à quitter Zepa.

 23   Q.  Est-ce que vous avez vu un convoi, un convoi qui partait de Zepa et au

 24   sein duquel il y avait la population musulmane qui partait vers d'autres

 25   parties de la Bosnie ?

 26   R.  Oui, j'ai vu l'un de ces convois. Dans ce convoi, il y avait la

 27   population de Zepa qui partait. Et vu le terrain à emprunter, le départ de

 28   Zepa a duré longtemps. La route était mauvaise. Je me souviens qu'il y


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  1   avait des autocars qui tombaient en panne durant ce trajet.

  2   Q.  Est-ce que vous avez joué un rôle concernant ce convoi et son départ ?

  3   Pouvez-vous nous dire quoi vous vous souvenez au sujet de ce convoi.

  4   R.  Je n'ai joué aucun rôle concernant le départ du convoi. Ma seule tâche

  5   était de recevoir et exécuter les ordres du général Tolimir. Je devais le

  6   conduire aux endroits où il voulait aller, c'était ma seule tâche.

  7   Q.  Et lorsque vous avez quitté la ville de Zepa, dites-nous dans quelle

  8   direction vous êtes partis ?

  9   R.  La question ne m'est pas claire. Lorsque j'ai quitté Zepa, je suis

 10   parti où ?

 11   Q.  Lorsque vous avez quitté Zepa, est-ce que vous êtes partis dans la

 12   direction de la ligne de confrontation ?

 13   R.  Si je me souviens bien, nous sommes retournés au point de contrôle à

 14   Boksanica une fois quitté Zepa, et nous sommes restés à Boksanica.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser des questions concernant le

 16   convoi et le fait que vous ayez accompagné le convoi de Zepa jusqu'à la

 17   ligne de confrontation. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de cela

 18   dans le compte rendu de l'entretien que vous avez examiné hier ?

 19   R.  Je m'en souviens. A une occasion, je conduisais la voiture à bord de

 20   laquelle se trouvaient le général Tolimir et une autre personne. Je ne me

 21   souviens pas de cette personne. A mon avis, nous étions à la tête de la

 22   colonne, à la deuxième place, puisqu'à la première place se trouvaient les

 23   policiers, ainsi qu'à la queue de la colonne, qui assuraient la sécurité de

 24   la colonne. D'après moi, mon rôle était de me rendre jusqu'à la fin de la

 25   route empruntée par le convoi pour assurer à ceux qui étaient avec nous que

 26   le convoi passerait le territoire de la RS en toute sécurité.

 27   Q.  Une fois arrivés à l'autre bout de la route empruntée, pouvez-vous nous

 28   dire dans quelle direction vous êtes partis par la suite ?


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  1   R.  Jusqu'à la ligne de confrontation. Et lorsque la population est partie,

  2   nous sommes rentrés jusqu'à Boksanica, où se trouvait le point de contrôle.

  3   Q.  Est-ce que vous vous êtes déplacé jusqu'à la ligne de confrontation une

  4   fois ou plusieurs fois ?

  5   R.  Je ne me souviens pas si je me suis rendu là-bas une fois ou deux fois.

  6   Peut-être deux fois, mais en tout cas, pas plus que cela.

  7   Q.  Merci, Monsieur.

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] C'étaient toutes les questions que j'ai

  9   voulu vous poser. Je pense que maintenant c'est le général Tolimir qui

 10   pourra poser des questions.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.

 12   M. Tolimir pourra vous poser des questions maintenant.

 13   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Encore une fois, je souhaite que la paix règne dans le prétoire et que

 16   cette journée se finisse conformément à la volonté de Dieu.

 17   Je salue M. Micic. Je lui souhaite un bon séjour à La Haye et je lui

 18   souhaite bon retour chez lui, chez sa famille. Je n'ai pas de questions

 19   pour vous. Je suis très content de l'avoir vu.

 20   Je n'ai pas de questions pour lui puisque lui, il s'est acquitté bien

 21   de sa tâche à l'époque.

 22   Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, puisqu'il n'y a

 24   pas eu de contre-interrogatoire, je suppose qu'il n'y aura pas de questions

 25   supplémentaires de la part du Procureur.

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le

 27   Président.

 28   Je ne sais pas si notre témoin suivant a été amené au bâtiment du


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  1   Tribunal, puisque nous pensions que le contre-interrogatoire durerait plus

  2   longtemps. Mais nous pourrions commencer après la pause.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur, vous serez content de savoir que votre témoignage est fini, votre

  5   témoignage dans cette affaire. Vous pouvez retourner chez vous à vos

  6   activités régulières. La Chambre aimerait vous remercier puisque vous êtes

  7   venu à La Haye pour témoigner dans cette affaire.

  8   Et je pense que c'est le moment propice pour faire la première pause,

  9   et j'espère que le témoin suivant sera prêt à commencer son témoignage

 10   après la pause.

 11   Donc nous allons faire notre première pause et nous poursuivrons à 16

 12   heures.

 13   [Le témoin se retire]

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, en particulier à vous,

 17   Madame Hasan. Bienvenue à nouveau dans le prétoire.

 18   Le témoin peut être accompagné dans le prétoire.

 19   Oui, Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Avant que le témoin n'entre, je voudrais dire que j'en ai fini avec

 22   le témoin précédent, puisque je sais qu'il a des traumatismes - il a perdu

 23   son frère et son père - et j'ai bien vu qu'il était stressé. Et j'ai vu que

 24   M. Elderkin a voulu lui poser d'autres questions. Je n'ai rien contre

 25   l'introduction de sa déclaration, parce que dans sa déclaration il parle

 26   des événements plus en détail. Mais j'ai posé la question à mon conseiller,

 27   et il m'a dit que ce 1D914 n'a pas été versé au dossier. Et en répondant à

 28   des questions de M. Elderkin, il a répondu que cette déclaration a été


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  1   faite -- qui a été faite par lui, il l'a confirmé. Par conséquent, je pense

  2   que cette déclaration peut être versée au dossier. Merci.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A présent, je ne peux que constater

  5   qu'il est trop tard pour ce qui est de cette requête, puisqu'on a déjà le

  6   témoin suivant dans le prétoire.

  7   Bonjour, Monsieur. Bienvenue dans le prétoire. Pouvez-vous lire à

  8   voix haute la déclaration que M. l'Huissier vous a donnée.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 10   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 11   LE TÉMOIN : MIHAJLO GALIC [Assermenté]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Veuillez vous asseoir. Installez-vous confortablement.

 15   M. le Procureur va vous poser des questions. Ah, c'est Mme Hasan qui

 16   va vous poser des questions.

 17   Madame Hasan, vous avez la parole.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour à M. le Témoin. Bonjour, Monsieur le

 19   Président, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tout le monde dans le

 20   prétoire.

 21   J'ai une question préliminaire à soulever. J'ai été informée par le témoin

 22   ce matin qu'il a des problèmes de santé, et pour ces problèmes de santé il

 23   ne sera pas en mesure d'être assis trop longtemps. Il m'a dit qu'après une

 24   heure ou une heure et demie, il commence à avoir mal dans les jambes, et

 25   nous devrions peut-être faire des pauses pendant sa déposition.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour toutes ces informations.

 27   Monsieur le Témoin, si vous avez besoin qu'on fasse une pause, vous pouvez

 28   nous le dire et nous allons faire une pause, puisqu'il n'y a aucune raison


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  1   que vous souffriez ici dans le prétoire.

  2   Interrogatoire principal par Mme Hasan : 

  3   Q.  [interprétation] Pouvez-vous nous décliner votre identité ?

  4   R.  Je m'appelle Mihajlo Galic.

  5   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion récemment de réécouter

  6   l'enregistrement de votre déposition que vous avez faite dans l'affaire

  7   Popovic et consorts en 2007 ?

  8   R.  Oui, c'était au cours de la journée d'hier.

  9   Q.  La déposition que vous avez faite en 2007, est-ce que cette déposition

 10   était exacte et vraie, pour autant que vous vous en souvenez ?

 11   R.  Oui. Je l'ai réécoutée, et pour autant que je me souvienne, et pour

 12   autant que je sache, j'ai dit tout ce que j'ai pu dire à l'époque

 13   concernant tous les points dont j'ai parlé.

 14   Q.  Si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui par moi-même,

 15   est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, alors je propose que le

 18   compte rendu de la déposition de M. Galic dans l'affaire Popovic et

 19   consorts soit versé au dossier. C'est le document 65 ter 6564, c'est sous

 20   pli scellé, et il s'agit du numéro 65 ter 6565.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux documents seront versés au

 22   dossier, le premier document sous pli scellé.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 6564 recevra la cote P2436, sous

 24   pli scellé; et le document qui porte le numéro 65 ter 6565 recevra la cote

 25   P2437. Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Par rapport à des pièces à conviction qui ont

 28   été versées au dossier par le biais de ce témoin ou qui ont été utilisées


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  1   lors de sa déposition précédente, et il y en a, mais il y en a d'autres qui

  2   n'ont pas été versées au dossier dans cette affaire. Pour ce qui est de ces

  3   documents, ils ont reçu les cotes provisoires, les numéros commençant par

  4   la lettre P.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas besoin qu'on

  6   les lise toutes.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une longue liste qui commence

  9   par la pièce P1107, aux fins d'identification, et finit par la cote aux

 10   fins d'identification P1125.

 11   Mme HASAN : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les pièces qui n'ont pas été

 13   versées au dossier seront versées au dossier, et il n'y a pas besoin qu'on

 14   leur accorde de cotes puisqu'il y a déjà des cotes commençant par la lettre

 15   P. Il faut tout simplement -- les pièces qui se sont vues accorder les

 16   cotes commençant par la lettre P sont les pièces qui ont reçu ces cotes aux

 17   fins d'identification.

 18   Mais j'aimerais quand même poser la question au greffier concernant

 19   les cotes de ces pièces.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puisque ces pièces ont reçu les cotes

 22   P provisoires, il n'y a pas besoin de faire circuler des mémorandums.

 23   Toutes les pièces qui figurent sur cette liste seront versées au dossier.

 24   Il y a une pièce qui n'a pas la cote commençant par P. C'est le document

 25   portant le numéro sur la liste 65 ter 7091. Cette pièce recevra donc la

 26   cote commençant par P.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 7091 recevra la cote P2438.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


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  1   Puis-je vous demander si toutes les pièces en question ont été

  2   traduites ?

  3   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président je crois que je vois ici

  4   un document qui porte la cote P1114. Je pense que pour ce qui est de cette

  5   pièce, il n'y a pas de traduction, mais nous allons fournir la traduction

  6   en temps utile. Je ne vois pas d'autres pièces qui ne soient pas traduites.

  7   On a une note par rapport au document P1115 -- excusez-moi, il semble qu'il

  8   y ait plus de pièces dans cette catégorie. Non seulement P1114, c'est P1116

  9   et P1117. Il faut les traduire, ensuite il y a la pièce 1118 qui n'a pas de

 10   traduction non plus. Ensuite, P1115, par rapport --

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Le document 1118 n'a pas été

 12   mentionné en tant que document qui n'a pas de traduction.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour éviter des erreurs ou des

 15   malentendus ultérieurement, je vous invite à déposer une note au Greffe. Le

 16   Greffe va vous communiquer à vous et à l'autre partie, ainsi qu'à la

 17   Chambre, un mémorandum interne indiquant quels sont les documents qui ont

 18   été marqués aux fins d'identification et qui nécessitent d'être traduits et

 19   qui ont été déjà versés au dossier.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Certainement. Merci, Monsieur le Président. 

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 22   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant j'aimerais lire le résumé de la

 23   déposition de ce témoin dans une affaire précédente.

 24   En juillet 1995, Mihajlo Galic était commandant et assistant du chef de

 25   l'état-major chargé du renfort et des affaires personnelles de la Brigade

 26   de Zvornik et était directement subordonné au chef de l'état-major et à

 27   l'adjoint du commandant, le commandant Dragan Obrenovic.

 28   Dans la soirée du 13 juillet, à à peu près 22 heures ou 23 heures, M.


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  1   Galic se reposait au commandement de la Brigade de Zvornik quand il a reçu

  2   les instructions disant qu'il fallait se rendre au poste de commandement

  3   avancé de la brigade, à l'IKM se trouvant à Kitovnica, pour remplacer le

  4   lieutenant Drago Nikolic, qui était chef de la sécurité de la Brigade de

  5   Zvornik et qui se trouvait au poste de commandement avancé en tant

  6   qu'officier de permanence. Lorsque M. Galic est arrivé au poste de

  7   commandement avancé, Nikolic ne s'y trouvait pas, et M. Galic n'a pas

  8   essayé de le contacter. M. Galic est arrivé au poste de commandement avancé

  9   dans la nuit du 13 juillet, avant le moment où il devait être de

 10   permanence. Il devait normalement commencer à 7 heures du matin du 14

 11   juillet. M. Galic est resté au poste de commandement avancé en tant

 12   qu'officier de permanence jusqu'à la matinée du 15 juillet. M. Galic a

 13   témoigné qu'il a remplacé Nikolic dans la nuit du 13 juillet et il l'a

 14   "remplacé dans des conditions extraordinaires". Ce n'était pas sa

 15   permanence régulière.

 16   Pendant son témoignage, l'original du registre du poste de

 17   commandement avancé a été montré à M. Galic. Il a confirmé qu'à la date du

 18   13 juillet 1995, il a inscrit l'entrée pour ce qui est de cette date dans

 19   ce registre et qu'il s'agissait de sa signature.

 20   Donc, non seulement il a témoigné qu'il a remplacé Nikolic au poste

 21   de commandement avancé, mais M. Galic a également témoigné d'autres sujets,

 22   par exemple : de la présence du commandant de la Brigade de Zvornik, le

 23   lieutenant-colonel Vinko Pandurevic, sur le terrain du 4 ou 5 juillet

 24   jusqu'au moins au 15 juillet; ensuite, il a témoigné du fait qu'il a

 25   transmis l'ordre de Pandurevic au commandant Miodrag Dragutinovic, qui

 26   était assistant du chef de l'état-major de la Brigade de Zvornik, qui était

 27   chargé des opérations et de la formation, et cet ordre concernait la tâche

 28   de Dragutinovic qui lui a été confiée comme tâche à accomplir; ensuite, il


Page 16017

  1   a déposé pour ce qui est du nombre de soldats serbes qui avaient été tués

  2   dans la région de Baljkovica le 15 et le 16 juillet 1995, avant l'ouverture

  3   du corridor; et il a témoigné également de ce qu'il savait concernant la

  4   pièce portant la cote P01112 ainsi que des instructions que la brigade

  5   avait reçu de l'état-major principal en 1994 concernant la procédure à

  6   suivre pour envoyer des rapports à l'organe chargé de la sécurité.

  7   Q.  Monsieur Galic, vous venez donc d'entendre le résumé que je viens de

  8   lire concernant votre déposition dans une autre affaire. Est-ce que vous

  9   pouvez nous dire si vous voudriez apporter des modifications, et est-ce que

 10   cela reflète exactement ce que vous avez dit lors de votre déposition

 11   précédente ?

 12   R.  Tout est vrai. Ce que j'ai dit et ce que vous avez lu dans le résumé

 13   reflète exactement ce que j'ai dit.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 15   questions à poser à ce témoin.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Monsieur Tolimir, êtes-vous en mesure de commencer votre contre-

 18   interrogatoire maintenant ?

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir. 

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Je souhaite que la présente audition se termine selon la volonté de

 23   Dieu et pas nécessairement selon la mienne.

 24   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 25   Q.  [interprétation] Monsieur, je vous souhaite la bienvenu dans ce

 26   prétoire, et je souhaite que votre audition se passe du mieux possible.

 27   Nous allons commencer par le résumé de votre déposition dans une affaire

 28   précédente.


Page 16018

  1   Dans ce résumé, le Procureur a déclaré que vous vous reposiez et qu'à

  2   ce moment-là vous avez été chargé de vous rendre au poste de commandement

  3   avancé pour remplacer Drago Nikolic à son poste. Est-ce que vous vous

  4   rappelez cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me permettrais d'ores et déjà

  8   d'inviter les deux interlocuteurs à ménager une pause entre les questions

  9   et les réponses car tout ce qui est dit doit être interprété dans la langue

 10   que nous écoutons. Il convient donc d'éviter que les deux voix se

 11   chevauchent.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14    Q.  Je vais répéter ma question. Pouvez-vous nous dire qui vous a donné la

 15   permission de vous rendre au poste de commandement avancé pour y assurer la

 16   permanence ? Merci.

 17   R.  J'étais de repos, donc c'est le responsable de permanence qui m'a dit

 18   qu'il fallait que je me prépare pour me rendre au poste de commandement

 19   avancé et y faire ce que j'ai fait. J'ai donc reçu cette information au

 20   commandement de la brigade de la bouche de l'officier de permanence.

 21   Q.  Merci. L'officier de permanence a-t-il reçu ce message d'un de ses

 22   supérieurs ou d'un de ses subordonnés ? Et veuillez attendre, je vous prie,

 23   que les mots prononcés par moi soient consignés au compte rendu avant de

 24   répondre. Merci.

 25   R.  Ça, je l'ignore. Je ne sais pas de qui il a reçu ce message ou cet

 26   ordre.

 27   Q.  Merci. Le substitut du Procureur, dans cette partie du résumé, a dit

 28   que c'était une mission extraordinaire. Je vous demande si, avant cela,


Page 16019

  1   vous aviez déjà accompli un travail de permanence au poste de commandement

  2   ? Est-ce que vous l'avez fait avant et après ? Merci.

  3   R.  Oui. C'était pour moi extraordinaire car il n'était pas prévu que je

  4   travaille dans cet horaire. Mais avant ce moment-là et après ce moment-là,

  5   oui, j'ai été affecté à une équipe travaillant au commandement de la

  6   brigade. J'étais affecté en tant qu'officier de permanence au poste de

  7   commandement avancé avant et également par la suite.

  8   Q.  Je vous remercie. Est-ce que le chef d'état-major, qui était votre

  9   supérieur immédiat, savait que vous étiez censé vous rendre au poste de

 10   commandement avancé pour relever Drago Nikolic ? Merci.

 11   R.  Je ne savais pas cela à l'époque et je ne le sais encore pas

 12   aujourd'hui.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche -- il faut que nous

 15   passions à huis clos partiel de façon à pouvoir utiliser les déclarations

 16   du Témoin PW-057. Je demande donc que l'on passe à huis clos partiel. Si

 17   tout cela peut être dit en audience publique, je n'ai rien contre, cela

 18   étant.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 21   le Président. Je vous remercie.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 16020-16026 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur.

  4   J'aimerais que l'on montre au témoin la page 7 de la version serbe

  5   sur l'écran et que l'on affiche aussi la page 8 de la version anglaise de

  6   façon à ce que chacun puisse suivre.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, nous voyons au deuxième paragraphe les propos du conseil de

  9   la Défense Petrusic, qui dit : La "Brigade de Zvornik" avait une compagnie

 10   de police militaire. Et vous répondez : "Oui."

 11   Petrusic reprend en disant :

 12   "Qui est-ce qui commandait cette unité de la police    militaire ?"

 13   Et vous répondez :

 14   "C'est le chef de la compagnie de police militaire qui commandait cette

 15   unité, et, voyez-vous, il était directement responsable devant l'organe

 16   chargé de la sécurité."

 17   Petrusic rétorque en disant :

 18   "Dans ces conditions, nous sommes en droit de conclure, et ceci a un lien

 19   direct avec les questions de personnel, que le commandant de la compagnie

 20   était Miomir Jasikovac en juillet 1995, alors que son supérieur

 21   hiérarchique était le lieutenant Drago Nikolic."

 22   Et vous répondez : "C'est exact."

 23   Alors, voici ma question : savez-vous qui était le supérieur de Jasikovac ?

 24   Qui avait le pouvoir de donner des ordres à Jasikovac ? Je vous remercie.

 25   R.  Les commandants de compagnie. Le commandant, le chef d'état-major, le

 26   chef la sécurité pouvaient donner un ordre au commandant de la compagnie de

 27   police militaire.

 28   Q.  Merci. Est-ce que ce que vous avez déclaré correspond aux règles


Page 16029

  1   d'emploi de la police militaire ? Merci.

  2   R.  Mon Général, Monsieur, je réponds au mieux de mes capacités et au mieux

  3   de mes connaissances de l'époque.

  4   Q.  Merci. Savez-vous qui commande une unité de police militaire qui

  5   appartient à une brigade ? Qui écrit l'évaluation ? Qui punit ? Qui

  6   récompense ? Est-ce qu'il y avait un officier personnel ? Est-ce que

  7   c'était Drago Nikolic ou quelqu'un d'autre ?

  8   R.  Toutes les unités dans la brigade sont subordonnées au commandant de la

  9   brigade. Toutefois, le chef de sécurité est la personne ou l'officier qui

 10   travaille en étroite coopération et qui est proche de la police, et il

 11   confie toutes sortes de missions à la police; la sécurité, escorter des

 12   personnes, contrôler, arrêter des gens, sécuriser un complexe, une caserne,

 13   et cetera. Voilà ce que je sais.

 14   Q.  Merci. Lorsque j'ai lu ce passage à huis clos partiel, est-ce que vous

 15   ne voyiez pas que M. Nikolic demandait que M. Obrenovic mette à sa

 16   disposition M. Jasikovac et un membre de la police militaire ? Est-ce que

 17   vous vous en souvenez ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens que l'unité se livrait déjà à des

 19   activités de combat, si je m'en souviens bien.

 20   Q.  Merci. Dans cette conversation, plus tard, il a dit : J'y réfléchirai,

 21   lorsque l'autre homme veut avoir une partie de cette unité tout au moins,

 22   et il a dit : J'y réfléchirai.

 23   Ma question est la suivante : premièrement, est-ce que vous avez

 24   entendu lorsque Obrenovic a dit à Nikolic : Je réfléchirai à la question de

 25   savoir si je vous donnerai au moins une partie de cette unité ?

 26   R.  Je l'ai entendu parce que vous me l'avez relu. Mais ça dépend de ce que

 27   chacun faisait à ce moment-là, mais je n'en sais pas plus.

 28   Q.  Si Drago Nikolic avait été en charge de cette unité, est-ce qu'il


Page 16030

  1   aurait demandé la permission d'Obrenovic ou est-ce qu'il aurait agi à sa

  2   guise ?

  3   R.  Certaines des activités exercées par la compagnie de police militaire,

  4   je sais que Drago Nikolic déployait ces personnes à l'intérieur et à

  5   l'extérieur de la caserne, les envoyait. Est-ce qu'il agissait de son

  6   propre chef ou avec l'autorisation de quelqu'un, je n'en sais rien.

  7   Q.  Merci. Est-ce que c'était le commandant qui lui ordonnait de déployer

  8   ces hommes, conformément à un ordre du commandant lui-même ? Est-ce que

  9   vous avez connaissance de tout cela ?

 10   R.  Non, Mon Général, je n'ai aucune connaissance de cela.

 11   Q.  Merci. Savez-vous qu'un commandant commande la police militaire qui lui

 12   est directement subordonnée, comme les commandants de bataillon et des

 13   autres unités qui appartiennent à une brigade ? Vous devriez le savoir ?

 14   Vous étiez officier chargé du personnel, vous devriez le savoir. C'est la

 15   question que je vous pose.

 16   R.  En principe, toutes les unités sont subordonnées au commandant, lequel

 17   commande ces unités. Toutefois, il peut y avoir des situations où les

 18   responsabilités changent. Je ne connais pas les règles régissant la police

 19   militaire, et je ne sais pas comment ces règles sont structurées et quel

 20   est leur fonctionnement concret.

 21   Q.  Je comprends que vous ne compreniez pas. Ce n'est pas votre travail. Il

 22   y a des choses que nous ne connaissons pas de votre travail.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais est-ce que l'on pourrait examiner la pièce

 24   P1297, les règles régissant le travail de la police militaire.

 25   C'est un document qui va être affiché à l'écran. Ce sont les règles

 26   régissant le travail de la police militaire dans les forces armées de la

 27   RFSY.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement


Page 16031

  1   au dossier du document précédent ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Absolument, je le

  3   demande.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document 1D195 [comme interprété]

  5   sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document se verra attribuer la cote

  7   D294. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A ce stade, je voudrais attirer votre

  9   attention sur autre chose, un autre problème. La déposition du témoin dans

 10   l'affaire Popovic a déjà une cote P, mais je demande au greffier

 11   d'éclaircir la chose.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec votre autorisation, le compte rendu

 13   d'audience de la déposition de M. Galic dans l'affaire Popovic, daté du 25

 14   au 27 avril 2007, s'est déjà vu attribuer deux cotes, la version

 15   confidentielle, P1105, et P01106 pour la version publique du compte rendu

 16   d'audience expurgée.

 17   En outre, les cotes attribuées aujourd'hui, à savoir P2436, sous pli

 18   scellé, jusqu'au document 65 ter 6564, et P2437 pour le document 65 ter

 19   6565, ces cotes seront supprimées, seront attribuées à d'autres documents

 20   de l'Accusation devant encore être versés au dossier. Compte tenu de cette

 21   correction, la pièce à conviction P2438, qui est attribuée au document 65

 22   ter 7091, sera également attribuée à un autre document ultérieurement.

 23   A ce stade, la pièce à conviction P2436 sera réattribuée au document

 24   65 ter 7091. Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette correction.

 26   Monsieur le Témoin, si vous avez besoin d'une pause dites-le-nous.

 27   Sinon, M. Tolimir poursuivra.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons poursuivre, Monsieur le


Page 16032

  1   Président.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la

  3   parole.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Est-ce que l'on pourrait à présent afficher à l'écran le titre de ces

  6   règles de manière à ce que le témoin puisse en prendre connaissance. Page 2

  7   sur le tableau électronique en anglais.

  8   Je voudrais à présent examiner le paragraphe ou l'alinéa 12, page 13

  9   dans la version serbe, page 10 dans la version anglaise. Paragraphe ou

 10   alinéa 12. Merci.

 11   Page 9, s'il vous plaît, dans la version serbe. Toujours la page 20

 12   en anglais. Il s'agit de l'alinéa 12 des règles. Chapitre 2. Merci.

 13   Est-ce que vous pourriez un petit peu agrandir le texte pour

 14   permettre au témoin de bien voir.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Je vais vous donner lecture de ce paragraphe 12 de ces règles. Mais

 17   avant cela, je voudrais vous poser la question   suivante : est-ce que vous

 18   savez si, dans votre brigade de la VRS, les règles de l'ancienne JNA

 19   étaient en vigueur ?

 20   R.  Oui, je pense. Il n'y avait pas d'autres règles que nous

 21   puissions utiliser, pour autant que je le sache.

 22   Q.  Merci pour cette réponse.

 23   Je vous invite à prendre connaissance du paragraphe 12. Chapitre 2 :

 24   "Commandement et contrôle de la police militaire." Alinéa 12 :

 25   "L'officier responsable de l'unité militaire et de l'institution

 26   militaire dont relève la police militaire commande et contrôle la police

 27   militaire."

 28   Ma question est la suivante : qui serait le responsable de la police


Page 16033

  1   militaire conformément à cet alinéa 12 des règles ?

  2   R.  A la lumière de ce que vous venez de lire, le paragraphe 12, ce

  3   serait le commandant de brigade le plus haut gradé. Toutefois, je suis en

  4   train d'analyser les règles régissant le travail de la police militaire.

  5   Or, je ne l'ai jamais lu par le passé, et je ne l'ai jamais bien connu.

  6   Pour moi, il est très difficile de répondre à des questions au sujet de ces

  7   règles que je n'ai jamais connues. Les propos que j'ai tenus sont basés sur

  8   ma perception du fonctionnement des choses à l'époque, de 1991 à 1995.

  9   Q.  Merci. Toutes mes excuses, mais compte tenu de votre déclaration

 10   qui disait que Drago Nikolic était responsable, je voulais vous poser la

 11   question suivante : en vertu des règles, est-ce que le commandant aurait pu

 12   être Drago Nikolic ou est-ce que cela aurait dû être le commandant de la

 13   brigade ? Merci.

 14   R.  Sur la base de ce qui figure à l'écran, non. Mais toute règle a

 15   son exception, et donc il devait là s'agir d'une de ces exceptions où

 16   quelqu'un devait commander, indépendamment de ce que disaient les règles.

 17   Je ne sais pas si mon interprétation est la bonne, mais c'est ce que disent

 18   les règles.

 19   Q.  Nous passerons aux exceptions plus tard.

 20   Passons au paragraphe 13, et voyons s'il s'agit là d'une exception : 

 21   "En ce qui concerne la spécialité, l'officier responsable de l'organe de

 22   sécurité de l'unité ou institution dont relève l'unité de police militaire

 23   ou à laquelle est attachée la police militaire contrôle la police

 24   militaire. Il présente des suggestions à l'officier responsable de

 25   l'institution ou unité militaire sur l'utilisation des unités de police

 26   militaire et est responsable de la préparation au combat de l'unité de

 27   police militaire et de l'exécution des tâches de cette unité."

 28   Fin de citation. Sur la base des dispositions de cet alinéa 13, le


Page 16034

  1   commandant reste le même, mais l'organe de sécurité formule des suggestions

  2   sur l'utilisation des unités de police militaire. Est-ce que c'est cela que

  3   disent les règles ?

  4   R.  Ce n'est pas à moi de changer les règles que je vois devant moi, et je

  5   ne peux pas changer ce que je regarde.

  6   Q.  Merci, merci. Alinéa 2 de l'article 13 :

  7   "En contrôlant une unité de police militaire, l'officier responsable

  8   de l'organe de sécurité," du paragraphe 1, "a les mêmes droits et devoirs

  9   que les officiers des services et unités militaires et institutions dans le

 10   contrôle des unités et des services."

 11   Donc ma question est la suivante : les différents chefs, artilleurs

 12   en chef, ingénieurs en chef, et cetera, ont-ils des droits et des devoirs

 13   différents en vertu des dispositions de cet article ?

 14   R.  Mon Général, je ne sais pas. Je suis tout à fait incapable

 15   d'interpréter ces règles, et donc je ne peux pas répondre à votre question

 16   quant à savoir si ces droits étaient les mêmes ou s'ils étaient différents.

 17   Q.  Je comprends. En tant qu'officier responsable du personnel travaillant

 18   dans une brigade, est-ce que vous savez qui commandait qui et qui était

 19   l'officier supérieur de qui ?

 20   R.  Oui, bien entendu. Je connaissais bien l'organigramme de la brigade. Je

 21   savais quels étaient les liens entre les personnes, mais je ne peux pas

 22   vous donner de détails plus précis.

 23   Q.  Merci. Alors, en ce qui concerne ces tableaux, est-ce qu'il y avait un

 24   lien entre le commandant de la police militaire et le commandant de la

 25   brigade ou le commandant de la police militaire et le chef d'état-major ?

 26   R.  Mon Général, ce n'était pas mon schéma. Moi, je l'ai examiné à

 27   plusieurs reprises, mais ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, ce schéma.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être répondre à cette question : en ce


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  1   qui concerne l'organe du personnel, est-ce qu'il y avait également un

  2   organigramme reprenant des différents supérieurs hiérarchiques, les

  3   différents subordonnés et qui était en lien direct avec le commandant

  4   général ? Merci.

  5   R.  L'unité du personnel suivait l'organigramme des brigades. Nous avions

  6   les fichiers, et voilà les documents que nous avions. Enfin, je ne sais pas

  7   très bien comment les nommer.

  8   Q.  Que disait cet organigramme ? Est-ce que les différents liens

  9   indiquaient qui était en contact direct avec qui ?

 10   R.  Je ne me souviens pas précisément, mais je pense qu'il y avait

 11   différentes personnes, avec leurs spécialités et leurs grades, et ils

 12   figuraient tous dans l'organigramme. Et tout cela était bien réglementé.

 13   Chaque unité avait un certain nombre de ceci et de cela, un certain nombre

 14   d'hommes, et cetera. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le nombre d'hommes,

 15   puisque mes archives, en tout cas mes dossiers, je les tenais relativement

 16   aux hommes, mais je ne sais pas quels étaient les liens entre ces

 17   personnes.

 18   Q.  Etant donné que vous soumettiez pour signature au commandant -- enfin,

 19   la question c'est est-ce que -- lorsqu'il était question de promotion et

 20   d'avancement, est-ce que vous soumettiez à votre commandant ces décisions

 21   pour signature, et comment cela se passait-il ? Est-ce que vous pourriez

 22   expliquer cela ?

 23   R.  Lorsque les officiers étaient promus et qu'ils étaient subordonnés au

 24   commandant de la brigade, c'était une responsabilité du commandant de la

 25   brigade. Lorsque quelque chose de relevait pas de son autorité, à ce

 26   moment-là la question était transmise au niveau de commandement supérieur,

 27   par exemple le commandement du corps. Et pour autant que je me souvienne,

 28   pour les officiers et pour les sous-officiers, la procédure était


Page 16036

  1   différente. Pour les officiers, si je ne m'abuse, ils relevaient de la

  2   brigade, et les sous-officiers, ils relevaient de leurs supérieurs

  3   hiérarchiques tout simplement.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de qui faisait ces propositions pour les

  5   grades les plus élevés ? Qui était responsable de ces propositions ?

  6   R.  C'est l'unité, pour autant que je m'en souvienne, qui faisait ces

  7   propositions sur la base des performances.

  8   Q.  Merci. Puisque c'étaient les unités qui proposaient cela, dites-moi,

  9   qui était responsable des promotions des commandants des unités

 10   indépendantes dans la brigade ? Vous pourriez également nous dire quelles

 11   unités indépendantes existaient dans la brigade.

 12   R.  Les propositions pour la promotion des officiers appartenant aux unités

 13   indépendantes, eh bien, je suppose que ces propositions venaient du chef

 14   d'état-major et étaient soumises au commandant. Et en ce qui concerne les

 15   unités indépendantes à l'intérieur de la brigade, il s'agissait de

 16   bataillons, des compagnies de police militaire, du génie et de la

 17   communication, si mes souvenirs sont bons. Il y a très longtemps. Je ne

 18   suis pas tout à fait sûr que c'était vraiment le cas.

 19   Q.  Merci. Oui, effectivement, c'est comme vous l'avez dit. Vous avez parlé

 20   de la compagnie de police militaire. Est-ce qu'elle était directement liée

 21   au commandant de la brigade en tant qu'unité indépendante de la brigade ?

 22   R.  Toutes les unités étaient rattachées au commandant de la brigade. Et si

 23   l'on suit cette analogie -- mais il y avait des exceptions. Je me souviens

 24   que la compagnie de police militaire était également attachée au chef de la

 25   sécurité selon l'organigramme. En tout cas, en principe. Je ne sais pas si

 26   dans la réalité il en était ainsi ou non.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous avez montré cet organigramme aux avocats,

 28   Procureurs et Juges lorsque vous avez témoigné ? Est-ce que ce schéma, cet


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  1   organigramme, a été présenté pour corroborer vos  dires ?

  2   R.  Je ne sais. Je n'ai pas en ma possession, et je ne l'ai jamais eu

  3   d'ailleurs, cet organigramme.

  4   Q.  S'il vous plaît, c'est un tribunal ici. Il est important pour la

  5   Chambre de première instance de savoir si la police militaire était une

  6   unité indépendante dépendant du commandant ou si elle était subordonnée à

  7   quelqu'un d'autre. C'est un tribunal. C'est important que vous vous en

  8   souveniez. Alors, dites-le-nous si vous vous en souvenez.

  9   R.  Tout ce dont je me souviens, c'est que le commandant était responsable

 10   de toutes les unités. C'est tout ce que je sais. Si j'en savais davantage,

 11   je vous le dirais, puis je vous en dirais davantage, parce que le

 12   commandant était responsable de toutes les unités.

 13   Q.  Merci. Passons au point 13, que vous voyez à l'écran, où il est

 14   spécifié que :

 15   "La police militaire, en termes professionnels, est contrôlée par

 16   l'officier de l'organe de sécurité de l'unité militaire ou institution dont

 17   elle dépend."

 18   Est-ce que l'organe de sécurité commande ou contrôle l'unité de

 19   police militaire ? Parce que ce sont deux choses différentes.

 20   R.  Mais ce sont là les termes utilisés. Je ne peux rien changer. Je ne

 21   sais pas ce dont il ressort exactement et je ne peux pas changer ce qui

 22   figure là.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est le contrôle, en

 24   termes techniques, et comment se distingue-t-il du commandement pour ce qui

 25   est de la police militaire ?

 26   R.  Les termes "contrôle" et "commandement", je ne sais pas exactement ce

 27   qu'ils signifient. Et je ne sais pas très bien quelle est la différence

 28   entre "contrôle" et "commandement". Je ne sais pas si ces deux termes sont


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  1   équivalents ou non. Si le témoin donne lecture du paragraphe contrôle la

  2   police militaire, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne connais

  3   pas la différence entre "contrôle" et "commandement".

  4   Q.  Puisque vous ne pouvez pas le faire, je vous invite à examiner les

  5   points 13 et 14. Est-ce que vous pouvez en déduire qui commande et qui

  6   contrôle ?

  7   R.  Je ne peux que lire ce qui figure ici à l'écran, ce qui se trouve

  8   devant moi. Dans le point 12, il est indiqué que :

  9   "L'officier responsable de l'unité militaire dont relève l'unité de

 10   police militaire commande et contrôle…"

 11   Au point 13, on parle seulement de contrôle. Donc, commande et

 12   contrôle, il y a une différence. Il y a une différence, effectivement, mais

 13   je ne sais pas quelle est la différence. Pour moi, j'ai du mal à faire la

 14   différence entre l'alinéa 12 et 13.

 15   Q.  Ma question est la suivante : le point 13 se limite-t-il au contrôle

 16   professionnel ou est-ce qu'il parle également de commandement ? Merci.

 17   R.  Le point 12 parle de commandement et contrôle et le point 13 parle

 18   effectivement de spécialité et du contrôle professionnel, pour autant que

 19   je le sache.

 20   Q.  Ce n'est pas la peine d'approfondir. Examinons à présent la pièce

 21   P1111, qui est un document que vous avez vous-même élaboré dans une

 22   déposition antérieure.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je voudrais qu'on affiche à l'écran la

 24   pièce P1111. Merci.

 25   Est-ce qu'on peut un petit peu agrandir le document, s'il vous plaît.

 26   Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez dessiné cela ?


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  1   R.  Non. On me l'a donné, cet organigramme, déjà fait. Mais si je me

  2   souviens bien, quelqu'un m'a demandé d'ajouter sur cet organigramme les

  3   fonctions des gens dont les noms figurent sur cet organigramme.

  4   Q.  Est-ce que ce qui est inscrit dans cet organigramme est correct ou pas

  5   ?

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas

  8   si c'est correct ou pas. C'est ce qu'on m'a montré, c'est tout.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Regardez où il est écrit "l'état-major" et "le chef de l'état-major".

 11   Vous avez inscrit que la compagnie de la police militaire a été subordonnée

 12   au chef d'état-major. Est-ce que c'est correct ?

 13   R.  Je ne vous ai pas compris. Pour ce qui est du "chef de l'état-major",

 14   vous avez dit qu'au chef de l'état-major était subordonné…

 15   Q.  Oui. Est-ce qu'on voit les adjoints du chef de l'état-major qui lui

 16   étaient subordonnés, vous aussi, et est-ce qu'au deuxième rang on voit la

 17   compagnie de la police militaire, le commandement du QG, et cetera ?

 18   R.  Oui, c'est vrai, on voit "la compagnie de la police militaire" là, mais

 19   je la vois également de l'autre côté de l'organigramme.

 20   Q.  Merci. Pouvez-vous donc dessiner un cercle autour de l'endroit où il

 21   est inscrit "la compagnie de la police militaire" en utilisant le stylo

 22   rouge, et pouvez-vous nous dire si, effectivement, cette compagnie de la

 23   police militaire était subordonnée au chef de l'état-major ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, il faut que vous

 26   attendiez quelques instants. M. l'Huissier va vous aider.

 27   On vous a demandé de dessiner un cercle autour des mots "la compagnie de la

 28   police militaire".


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  1   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Puisque vous avez dessiné un cercle autour des mots "la compagnie de la

  4   police militaire" à droite sur l'organigramme, dites-nous si c'est votre

  5   écriture où on peut lire "la compagnie de la police militaire" et

  6   "Jasikovac" ?

  7   R.  Oui, c'est mon écriture, parce qu'à l'époque je pensais que c'était

  8   correct.

  9   Q.  Apposez le chiffre 1 où on voit "la compagnie de la police militaire"

 10   en cyrillique et apposez le chiffre 2 où on voit "la compagnie de la police

 11   militaire" en l'alphabet latin.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler

 14   l'organigramme vers le haut pour voir la partie du texte où figure la

 15   signature.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, ce n'est pas possible, puisque

 17   si nous faisons cela, il n'y aura plus d'annotations apposées par le

 18   témoin.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cet

 20   organigramme, et après cela je vais demander qu'on fasse défiler

 21   l'organigramme à l'écran.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'organigramme annoté sera versé au

 23   dossier en tant que pièce à conviction.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote P1111, avec les annotations du

 25   témoin apposées dans le prétoire, cette pièce deviendra la pièce avec la

 26   cote D295. Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je proposerais

 28   qu'on fasse la deuxième pause maintenant pour le témoin, et le dernier


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  1   volet de l'audience durera plus d'une heure. Je pense que maintenant c'est

  2   le meilleur moment pour faire la pause, après quoi vous pourrez continuer.

  3   Les annotations seront sauvegardées, et la pièce sera versée au

  4   dossier.

  5   Nous allons faire la deuxième pause et nous allons continuer à 18 heures.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

  8   --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez continuer.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

 11   Nous avons juste une question préliminaire avant que le témoin

 12   n'entre dans le prétoire.

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 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, on va procéder à l'expurgation

 17   de cette partie du compte rendu. Ne mentionnez pas de noms, s'il vous

 18   plaît.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut passer à huis

 21   clos partiel quelques instants ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes [comme interprété] à huis

 23   clos partiel, et la dernière partie du compte rendu va être expurgée.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 25   le Président. Merci.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas

  2   d'objection de l'Accusation pour ce qui est du versement au dossier du

  3   document 1D914. Le document sera versé au dossier en tant que pièce à

  4   conviction de la Défense.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  6   1D914 recevra la cote D296. Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une autre erreur a été faite

  8   lorsque nous avons parlé de la liste de documents par rapport au témoin qui

  9   dépose à présent. J'ai fait référence à un document qui n'a pas eu la cote

 10   P aux fins d'identification, et donc j'ai fait référence au mauvais

 11   document. M. le Greffier devrait apporter la correction.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour ce qui est des documents ayant les

 13   cotes aux fins d'identification qui ont reçu la traduction entre-temps, à

 14   savoir le document 65 ter 7411, qui s'est vu accorder la cote P2246, reste

 15   le document portant la cote aux fins d'identification puisque la Chambre

 16   doit procéder à la vérification d'authentification faite par la Chambre.

 17   Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'espère que maintenant nous

 19   avons résolu tous les problèmes concernant les numéros, les cotes et

 20   d'autres problèmes.

 21   Et on peut maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue à nouveau dans le prétoire,

 24   Monsieur le Témoin. Excusez-nous de ce retard. Nous avons dû nous occuper

 25   de questions procédurales encore une fois.

 26   M. Tolimir va donc continuer son contre-interrogatoire.

 27   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Galic, j'aimerais que vous regardiez à nouveau P1111, s'il

  3   vous plaît.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que Me Gajic a raison. Le

  5   témoin qui dépose à présent est M. Galic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Galic, nous voyons à nouveau l'organigramme affiché à l'écran,

  9   et il ne faut pas déplacer maintenant l'organigramme.

 10   Sur cet organigramme, vous voyez que vous avez relié au commandant

 11   seulement les bataillons; le Bataillon de Podrinje, PVO, et la Compagnie du

 12   Génie et le Bataillon de Réserve. Toutes les autres unités, vous les avez

 13   reliées au chef de l'état-major, n'est-ce pas ?

 14   R.  Cette ligne horizontale qui relie l'"état-major" et d'autres entités de

 15   l'organigramme, je suppose que cela veut dire que la ligne qui relie les

 16   entités au commandant les relie réellement au commandant.

 17   Q.  Dites-moi si vous avez dit que la compagnie de la police militaire est

 18   reliée au chef de l'état-major dans la deuxième colonne verticale, où on

 19   peut lire l'état-major, chef de l'état-major, ensuite adjoint du chef de

 20   l'état-major, et à droite, on voit la compagnie de la police militaire?

 21   R.  Ici, on voit que cela est relié au chef de l'état-major.

 22   Q.  Merci. Et est-ce que cela était réellement relié au chef de l'état-

 23   major, ou plutôt, au subordonné au commandant, cette compagnie de la police

 24   militaire ?

 25   R.  Toutes les unités sont subordonnées au commandant.

 26   Q.  Est-ce qu'il y a une erreur commise ici, puisqu'on voit que la

 27   compagnie de la police militaire est subordonnée au chef de l'état-major,

 28   ainsi que d'autres unités ? Est-ce que la compagnie de la police militaire


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  1   assistait à des mêmes réunions d'information que vous ?

  2   R.  Est-ce que --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Il

  4   faut ménager une pause entre les questions et les réponses. Nous n'avons

  5   toujours pas reçu la réponse du témoin. Reposez votre question, faites une

  6   pause, et ensuite le témoin peut répondre à votre question.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Galic, dites-nous si vous vous rendiez à des réunions

  9   d'information dans la matinée chez le commandant ou chez le chef d'état

 10   major ?

 11   R.  C'était chez le commandant et chez le chef d'état-major, pour ce qui

 12   est de ces réunions d'information, de ces briefings.

 13   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi sur cet organigramme vous avez

 14   mis que la compagnie de la police militaire assistait à des réunions chez

 15   le chef de l'état-major ? Et vous l'avez mise, cette unité, cette

 16   compagnie, dans le carrée qui est relié au chef de l'état major ?

 17   R.  Je ne vois pas en quoi cela concerne ces réunions d'information. Cet

 18   organigramme est l'organigramme qui a été fait à l'époque. Tout ce que j'ai

 19   fait, je l'ai fait d'après mes connaissances.

 20   Q.  La personne qui rend compte à une personne, est-ce que cette personne

 21   rend compte à son supérieur ou à quelqu'un d'autre dans la chaîne de

 22   commandement ?

 23   R.  Il faut rendre compte et faire rapport à son supérieur.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire à qui faisait rapport le commandant de la

 25   compagnie de la police militaire ?

 26   R.  Je ne le sais pas.

 27   Q.  Merci. Regardez sur cet organigramme. Vous avez écrit la compagnie de

 28   la police militaire dans la partie de l'organigramme concernant le chef de


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  1   l'organe chargé de la sécurité. C'est la troisième, ou plutôt, la quatrième

  2   colonne. Pouvez-vous nous dire si la compagnie de la police militaire peut

  3   être au chef de l'état-major et au chef de l'organe chargé de la sécurité ?

  4   Merci.

  5   R.  Ce n'est pas logique. Oui, c'est vrai, ce n'est pas logique. Mais pour

  6   ce qui est de cet organigramme, cette unité se trouvait toujours avec le

  7   chef de l'état-major, et le chef de l'état-major avait toujours cette unité

  8   près de lui. C'était comme cela que cela se passait.

  9   Q.  Merci. Est-ce que le chef de l'organe de la sécurité était relié au

 10   commandant ou au chef de l'était major ?

 11   R.  Au commandant.

 12   Q.  Merci. Et si le chef de la sécurité est relié au commandant, est-ce que

 13   la police militaire devrait être, elle aussi, reliée au commandant ?

 14   R.  Moi, j'ai considéré que si elle était reliée au commandant et que la

 15   police militaire, par le biais de l'organe de sécurité, devait être reliée

 16   à quelqu'un, j'ai estimé qu'elle était, elle aussi, reliée au commandant.

 17   Q.  Merci. Mais est-ce qu'elle aurait pu être reliée en même temps au chef

 18   d'état-major et au commandant ou est-ce qu'il s'agit là d'une erreur qui

 19   s'est glissée quelque part ?

 20   R.  Il est possible que ce soit une erreur. Vraisemblablement, c'est une

 21   erreur. Est-ce qu'elle est due à la vitesse ou à un manque de capacité dans

 22   un temps très bref à déterminer ce genre de chose, je ne sais pas. Mais en

 23   tout cas, il semble qu'une erreur soit apparue.

 24   Q.  Merci. Regardez maintenant sous le commandant. On voit les bataillons,

 25   du premier au huitième. On voit aussi le Bataillon de Podrinje avec ses

 26   divisions. Dans la quatrième colonne, on voit l'artillerie légère, la

 27   Division PVO et la défense antiaérienne. Et ensuite, on a la compagnie et

 28   la direction du bataillon. Alors, voici ma question : est-ce qu'il ne


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  1   manque pas ici une unité qui dépendrait directement du commandant, et si

  2   oui, de quelle unité il s'agit ? Merci.

  3   R.  Je suis incapable de me rappeler s'il y avait une autre unité. Ce

  4   diagramme a été dessiné par quelqu'un d'autre que moi. Je suis incapable de

  5   me rappeler s'il aurait fallu faire figurer une autre unité. Je ne sais

  6   pas.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous avez apporté avec vous cet organigramme lors de

  8   votre entretien avec M. Manning ? Est-ce que vous l'avez dessiné devant lui

  9   ? En tout cas, comment les choses se sont passées ? Est-ce que vous avez

 10   rajouté quelque chose à un dessin déjà réalisé par quelqu'un antérieurement

 11   ? Comment cela s'est-il passé ?

 12   R.  Je ne sais pas exactement comment cet organigramme a été dessiné, mais

 13   pendant l'entretien il a été complété par des noms. Donc ce n'est pas moi

 14   qui ai dessiné cet organigramme, pour commencer.

 15   Q.  Merci. Mais est-ce que c'est vous qui avez ajouté toutes les mentions

 16   que l'on voit écrites au stylo-bille en caractères latins ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez ajouté la mention indiquant que la

 19   compagnie de police militaire était reliée à l'organe chargé de la sécurité

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et est-ce que sous l'organigramme, là où on lit "21/09/2001", est-ce

 23   que c'est vous qui avez écrit cette mention ?

 24   R.  Oui, j'ai écrit la date. Mais le reste, je ne sais pas qui l'a écrit.

 25   Q.  Mais après on voit "Mihajlo" ?

 26   R.  Oui, ça, c'est encore moi qui l'ai écrit. Mais ce qui suit, je ne sais

 27   pas qui l'a écrit.

 28   Q.  Est-ce que ce serait peut-être Dean Manning qui aurait apposé son


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  1   paraphe pour indiquer qu'il a reçu ce document de vous ?

  2   R.  Ça, je ne sais pas qui l'a paraphé.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, apposer le numéro 1 à

  4   l'emplacement où on lit "compagnie militaire" sous les ordres de, deux, du

  5   chef de la sécurité, et est-ce que vous pourriez apposer le numéro 3 à

  6   l'endroit où il est indiqué que vous avez signé cet organigramme.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'aide de l'huissier, vous

  8   pouvez le faire, Monsieur.

  9   Donc, veuillez apposer le numéro 1 à côté de la case où on lit

 10   "compagnie de la police militaire".

 11   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le numéro 2.

 13   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ou plutôt, le numéro 3 à

 15   l'emplacement où il est indiqué que vous avez transmis cet organigramme, là

 16   où figure votre signature.

 17   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 18   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 19   L'INTERPRÈTE : Inaudible pour les interprètes.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et votre micro, peut-être.

 21   Veuillez répéter, je vous prie.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, veuillez indiquer à quoi correspond le numéro 1, à quoi

 25   correspond le numéro 2 et à quoi correspond le numéro 3 en traçant un

 26   cercle autour de la personne ou de l'unité concernée. Merci.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à présent le

  2   versement au dossier de cet organigramme sur lequel on voit certaines

  3   modifications par rapport à la version antérieure, modifications apportées

  4   de la main du témoin. Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le présent organigramme dûment annoté

  6   est versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce à conviction P1111, annotée par

  8   le témoin dans ce prétoire pour la deuxième fois aujourd'hui, se voit

  9   affecter le numéro de pièce à conviction D297. Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Galic, dites-nous encore la chose suivante : selon ce que vous

 13   savez et les souvenirs qui sont les vôtres, est-ce que la compagnie de

 14   police militaire devait dépendre directement du commandant, c'est-à-dire

 15   être directement subordonnée au commandant ? Merci.

 16   R.  Je n'en suis pas sûr et je ne saurais donc le dire.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans ce cas, j'aimerais que nous nous penchions

 19   sur la pièce P1108, dont je demande l'affichage.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Alors, voyons d'un peu plus près ce que vous avez dit à l'enquêteur

 22   lors de votre entretien, lorsque cet entretien a porté sur l'emplacement où

 23   devrait se situer cette compagnie dans l'organigramme.

 24   Vous voyez, il est question de votre entretien avec Dean Manning en date du

 25   27 juin 2002. C'est ce qu'on peut lire à la ligne 3, où on voit la date. Et

 26   à la ligne 2, il est fait mention de la personne qui vous a interrogé.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.


Page 16052

  1   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

  2   devrions avoir la même version sur tout l'écran, car l'entretien a été mené

  3   en deux langues; donc certaines parties sont en anglais et d'autres en

  4   serbe.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, je vois exactement ce que

  6   vous venez de dire. Et la partie pertinente pourrait être présentée en

  7   caractères agrandis, je veux parler du passage que vous allez lire.

  8   Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   Je demande à présent que s'affiche la page 45 de ce document dans la

 11   version anglaise. Page 45, c'est un passage en anglais. C'est la dernière

 12   partie de la page 45 qui m'intéresse en anglais, ou plutôt, en serbe.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Alors, vous voyez, Monsieur, l'enquêteur vous demande :

 15   "A qui il l'a fait savoir ?"

 16   Et vous répondez :

 17   "A cette réunion d'information participaient plusieurs officiers, et c'est

 18   à ce moment-là qu'il a été dit qu'un ordre était arrivé selon lequel le

 19   responsable de la sécurité était responsable et devait rendre compte à

 20   l'officier responsable au sein du commandement Suprême."

 21   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 22   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je parlais de l'envoi de rapports à un

 23   commandement supérieur par le commandement de la brigade et les officiers

 24   de sécurité.

 25   Q.  Nous reviendrons sur les instructions pour voir ce qui figure dans les

 26   instructions de service.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais maintenant j'aimerais que nous nous

 28   penchions sur le troisième paragraphe depuis le haut de la page affichée à


Page 16053

  1   l'écran.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Donc c'est Mihajlo Galic qui parle, et il dit :

  4   "Non, non, non, ça, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit simplement

  5   que s'agissant du travail effectué par lui, ils étaient responsables devant

  6   le commandement Suprême."

  7   R.  Ceci concerne spécifiquement la rédaction des rapports. C'est cela qui

  8   était l'objet de la discussion à ce moment-là. Donc cela ne porte que sur

  9   une activité déterminée qui est la rédaction des rapports.

 10   Q.  Très bien.

 11   Mais je vous en prie, voyons maintenant la page 46 pour voir ce que vous

 12   dites à cet endroit du texte.

 13   L'enquêteur souhaitait préciser un certain nombre de points dans son

 14   entretien avec vous. Il voulait savoir qui avait le droit d'affecter des

 15   effectifs prélevés au sein du bataillon de police militaire. Alors, il vous

 16   pose la question suivante :

 17   "Est-ce que cela signifie que les officiers de la sécurité, en cas de

 18   nécessité, étaient habilités à utiliser des effectifs, des hommes, ainsi

 19   que des véhicules et tout autre élément issu de la brigade sans rendre

 20   compte de cette utilisation, c'est-à-dire sans consulter le commandant de

 21   la brigade au préalable ?"

 22   Et vous répondez, je cite :

 23   "La dernière fois, aux environs du 21, j'ai dit que le chef de sécurité

 24   avait, parmi ses unités subordonnées, l'unité de police militaire aussi et

 25   qu'il exerçait son commandement et son contrôle sur cette unité de police

 26   militaire également."

 27   Et puis, un peu plus loin dans le texte, c'est vous qui parlez, et vous

 28   dites, je cite :


Page 16054

  1   "Par le truchement du commandant de cette unité."

  2   A ce moment-là, l'enquêteur vous pose la question suivante :

  3   "Et ma question était : est-ce qu'il pouvait -- est-ce que le chef de

  4   sécurité pouvait sortir des effectifs de la brigade, les utiliser, sans le

  5   faire savoir au commandant de la brigade ?"

  6   Et vous répondez, je cite :

  7   "Non, cela n'aurait pas dû être le cas, à l'exception de l'unité de police

  8   militaire. La police militaire, oui; les autres, non. Je suppose que c'est

  9   le cas, mais je n'en suis pas sûr."

 10   Alors, je vous demande si l'organe de sécurité aurait pu prélever des

 11   effectifs au sein de la police militaire sans le faire savoir au commandant

 12   ? Je vous rappelle que nous avons examiné les règlements en vigueur et que

 13   nous avons vu que le commandant exerçait son commandement sur la police

 14   militaire, c'est ce que nous avons vu dans les règlements applicables à la

 15   police militaire, n'est-ce pas ?

 16   Si besoin est, nous pouvons faire réafficher ces règlements.

 17   R.  Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai jamais étudié de près le

 18   règlement. Je pensais que les choses fonctionnaient de la sorte. Je pensais

 19   que le fonctionnement correspondait à ce que j'ai dit pendant mon entretien

 20   avec l'enquêteur. C'est tout ce que je pouvais faire. Je ne peux que faire

 21   du mieux que je peux. Le chef de la sécurité et de la compagnie de police

 22   militaire était une seule et même personne pendant un certain temps, donc

 23   je croyais que c'était le chef qui pouvait décider de l'emploi des

 24   effectifs humains. Quand un individu est aux commandes d'une unité, il peut

 25   déplacer un homme, assurer sa sécurité, et cetera, et cetera, et c'est la

 26   raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit à cette époque. Si j'avais eu

 27   le règlement sous les yeux, un exemplaire du règlement devant moi, si

 28   j'avais su ce que je sais aujourd'hui, les choses auraient sans doute été


Page 16055

  1   présentées différemment.

  2   Q.  Je vous remercie. Maintenant que vous avez lu le règlement, comment

  3   est-ce que vous décririez la situation de l'époque ? En quoi est-ce que

  4   vous diriez quelque chose de différent ? Et qui était responsable devant le

  5   commandant de la police militaire ? Je vous remercie.

  6   R.  Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le commandant de la police

  7   militaire était subordonné au commandement exercé par le commandant de la

  8   brigade. Les commandements de bataillon sont responsables de leurs

  9   bataillons, le commandant de division est responsable des divisions placées

 10   sous ses ordres, de leurs compagnies de police militaire, et cetera, et

 11   cetera. Je crois que tout ceci s'ajoutait au chef de la sécurité, qui avait

 12   certains pouvoirs et qui avait une autorité de commandement -- ou plutôt,

 13   qui pouvait affecter certains hommes à certaines missions à accomplir par

 14   la compagnie de police militaire. C'est tout ce que je savais.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce

 17   D202.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Ce document s'intitule : "Règlement applicable aux responsabilités." Je

 20   vous prierais de prendre connaissance de l'intitulé qui se lit comme suit :

 21   "Réglementation applicable aux responsabilités du commandement d'un corps

 22   d'armée de terre en temps de paix."

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la page 3

 24   de la version anglaise et page 4 de la version en serbe.

 25   Bien, voilà, le texte s'affiche. Je demande qu'on l'agrandisse à

 26   l'écran. Merci.

 27   Donc : "Règlements applicables à la responsabilité d'un commandant de corps

 28   d'armée de terre en temps de paix." Et en dessous, nous lisons :


Page 16056

  1   "Commandement d'une armée de terre.

  2   "Lorsqu'on parle des droits régis par le présent règlement, ces

  3   droits et responsabilités se définissent comme englobant les droits, les

  4   obligations et la portée du travail de commandement des organes et des

  5   officiers qui mettent en application les missions et les tâches qui leur

  6   sont confiées."

  7   Maintenant, j'aimerais que vous vous penchiez sur l'article 4 de ce texte,

  8   qui se lit comme suit :

  9   "Les organes de commandement et les officiers qui les composent

 10   accomplissent leur travail dans le cadre de leur responsabilité en vertu de

 11   la loi et des autres règlements adoptés en application de la loi…"

 12   Et puis, à la page suivante, nous lisons, je cite :

 13   "Les documents émanant des niveaux compétents du commandement et du

 14   contrôle, ainsi que les dispositions des règlements," et cetera, et cetera.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Et puis, un peu plus loin, nous lisons :

 17   "Les organes du commandement --" ceci figure au troisième paragraphe

 18   de la page 2, je cite :

 19   "Les organes de commandement, dans le cadre de l'exercice de leurs

 20   fonctions, ne sont pas habilités à transférer les missions qui relèvent de

 21   leur responsabilité à d'autres organes de commandement, pas plus que

 22   d'accomplir les missions qui sont celles de l'organe compétent d'un

 23   commandant supérieur ou subordonné, à moins d'y être dûment autorisé," et

 24   cetera, et cetera.

 25   Ma question est la suivante : nous avons désormais sous les yeux une

 26   disposition réglementaire, et est-ce qu'il aurait été autorisé à transférer

 27   ses compétences vers le haut ou vers le bas sans enfreindre les règlements

 28   dont nous parlons en ce moment ? Je vous remercie.


Page 16057

  1   R.  Mon Général, Monsieur, je n'ai jamais étudié de très près ces règles et

  2   réglementations. Je faisais ce qu'on m'a ordonné de faire, et c'était tout.

  3   On me disait exactement ce qu'il fallait que je fasse. Tout ceci ne fait

  4   pas partie de mon travail. Je ne connais rien de tout cela et je n'ai rien

  5   appris à ce sujet ultérieurement, en fait. Je n'ai simplement jamais lu

  6   tous ces règlements. Je n'étais pas en possession d'un exemplaire de ce

  7   règlement. Je ne pense pas que j'ai jamais jeté les yeux sur ces

  8   dispositions réglementaires, en fait. Par conséquent --

  9   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous saviez que les mêmes rapports

 10   hiérarchiques existaient au sein d'un commandement de corps d'armée et d'un

 11   commandement de brigade; est-ce que c'est exact ou pas ?

 12   R.  Je ne sais rien au sujet du corps d'armée. Je ne peux parler que d'une

 13   brigade. Je ne connais vraiment pas les unités ou commandements supérieurs

 14   à la brigade.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons maintenant la page 7 de la version en

 17   serbe et la page 6 de la version anglaise. Merci.

 18   Est-ce que vous pourriez agrandir le texte pour le témoin, s'il vous

 19   plaît.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Examinons l'article 9 : "Les dispositions spéciales - commandant."

 22   L'alinéa 2 ou partie 2 : "Dispositions spéciales - commandant". Article 9 :

 23   "Le commandant commande et contrôle les unités et institutions

 24   subordonnées dans le cadre des responsabilités qui lui ont été assignées.

 25   Il répond à son supérieur de son travail et de la situation dans les unités

 26   subordonnées, et il répond également de la bonne exécution des tâches

 27   relevant de la compétence de l'organe du commandement."

 28   Est-ce que cela s'applique à votre commandant également ? C'était ma


Page 16058

  1   question. Est-ce que votre commandant commandait et contrôlait des unités

  2   et institutions dans le cadre des responsabilités qui avaient été

  3   assignées, et est-ce qu'il transférait ses responsabilités à d'autres ?

  4   R.  Je ne sais pas comment répondre à votre question. Comment analyser cela

  5   et comment répondre à cette question ? Je vous en prie, je ne peux pas

  6   parler du commandant de la brigade ou du corps. Je ne peux pas vous dire

  7   quelles étaient leurs responsabilités et s'ils transféraient leurs

  8   compétences à leurs subordonnés. C'est un sujet qui m'est totalement

  9   inconnu. Je ne veux pas me mêler de cela. Je n'ai jamais su cela.

 10   Q.  J'ai une raison bien particulière pour vous poser cette question. Parce

 11   que dans votre déclaration, vous dites que les compétences ont été

 12   transférées à l'organe subordonné, à savoir la police militaire.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardez la page 7 en anglais et 8 en serbe.

 14   Examinons cela.

 15   Merci. Page 8 en serbe, page 7 en anglais.

 16   Merci.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Il s'agit du paragraphe 6 de la carte, et je vais en donner lecture. Ce

 19   sont les responsabilités du commandant :

 20   "Gérer le service de sécurité, être responsable de la sécurité du

 21   commandement et des unités subordonnées et prendre des mesures en vertu des

 22   règles en vigueur et des responsabilités attribuées."

 23   Il s'agit de l'article 9, alinéa 6.

 24   Votre commandant de brigade était-il en mesure de transférer ses

 25   responsabilités à quelqu'un d'autre ? Et je parle de la gestion du service

 26   de sécurité, d'assurer la responsabilité de la sécurité du commandement.

 27   R.  Ce sont des règlements relatifs aux commandants des corps, alors ne me

 28   posez pas de questions sur le transfert des responsabilités, je vous en


Page 16059

  1   prie. En fait, vous êtes en train de me lire des articles des règlements

  2   relatifs aux commandants des corps. Moi, je vous répète, je n'y connais

  3   rien. Moi, j'ai une liste des activités que j'étais censé exercer. Et ça,

  4   ça vole trop haut pour moi. Moi, je ne peux pas vous parler du corps, de

  5   l'état-major général. Je ne peux pas analyser cela. Je ne peux pas vous

  6   dire si untel avait tel droit et responsabilité. Moi, je n'ai jamais vu un

  7   texte comme cela avant.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Evitez de parler en même temps, s'il

 10   vous plaît.Deuxième chose, je vous signale que ce témoin vous a dit à

 11   plusieurs reprises qu'il ne connaissait pas ce règlement, il ne veut pas en

 12   parler, il n'a jamais étudié ces règles. Je vous invite donc à vous

 13   concentrer sur les parties de son témoignage qu'il connaît. Parce que

 14   sinon, ce serait une perte de temps. Il est vraisemblable que l'on vous

 15   oppose constamment la même réponse en fin de compte.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'accusé pourrait répéter sa question, s'il vous

 18   plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la brigade, effectivement, c'est moi qui

 20   tenais le journal VOB-8. Je ne l'avais jamais vu au commandement du corps.

 21   C'est moi qui tenais ce registre, comme d'autres l'ont fait après moi.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce qu'est ce registre

 24   VOB-8 ? C'est un sigle, et que représente ce sigle ?

 25   R.  C'est une information destinée aux soldats. Alors, 15 années se sont

 26   écoulées, je ne me souviens plus très bien de ce que contenait ce registre

 27   comme renseignement. En fait, il y avait le nom, le prénom, la spécialité

 28   militaire. Il faut que vous sachiez que je faisais mon travail non pas par


Page 16060

  1   plaisir, mais par obligation.

  2   Q.  Est-ce que vous étiez tenu d'envoyer vos rapports au commandement du

  3   corps, rapports sur ce que faisait votre organisme et au sujet des

  4   effectifs de votre unité sur la base des informations figurant dans ce VOB-

  5   8 ?

  6   R.  Les rapports au sujet des effectifs étaient envoyés régulièrement en

  7   fonction d'une liste qui nous était donnée.

  8   Q.  Merci. En ce qui concerne vos commandants supérieurs, est-ce qu'ils

  9   avaient les mêmes obligations, le même organigramme en ce qui concerne la

 10   manière de tenir le registre "VOB-8", ou est-ce que les autres brigades

 11   faisaient autrement ?

 12   R.  Mon Général, moi, j'étais membre de la Brigade de Zvornik. Je ne sais

 13   pas comment l'on travaillait à l'intérieur des autres brigades, dont je ne

 14   voyais même pas la manière de travailler. Je pouvais encore moins la

 15   contrôler.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez marquer une pause, s'il vous

 17   plaît.

 18   Vous pouvez poursuivre.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Etiez-vous tenu de soumettre vos rapports à la brigade, et est-ce que

 21   vous avez comparé vos rapports avec ceux des autres brigades de manière à

 22   les uniformiser avec ceux des autres brigades et corps ?

 23   R.  Mon Général, nous envoyions les rapports sur notre brigade, et ils

 24   concernaient notre brigade. Je ne sais pas comment les autres brigades

 25   fonctionnaient. Tout ce que je sais, c'est que nous envoyions les rapports

 26   à la fréquence qu'ils nous étaient demandés.

 27   Q.  Est-ce que vous utilisiez tous les formulaires, comme le VOB-8, qui est

 28   un formulaire ? Est-ce que vous saviez que ces formulaires étaient utilisés


Page 16061

  1   en même temps dans les corps et dans les brigades ? Est-ce que vous le

  2   saviez ? Et dans votre travail, est-ce que vous gardiez ça à l'esprit

  3   lorsque vous soumettiez vos rapports ?

  4   R.  Je ne peux que supposer que toutes les unités devaient faire cela de la

  5   même manière, que ces formulaires VOB devaient être remplis et contenaient

  6   des informations sur tous les membres des unités. Mais ce n'est qu'une

  7   supposition, je ne peux pas l'affirmer avec certitude.

  8   Q.  Merci pour vos réponses.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent examiner la page

 10   10 dans la version serbe et page 8 dans la version anglaise.

 11   C'est l'article 10 du même règlement.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Il est indiqué que :

 14   "Le chef d'état-major remplace le commandant en cas d'absence de ce dernier

 15   et jouit de tous les droits et devoirs. Si le commandant et le chef d'état-

 16   major sont tous les deux absents en même temps, le commandant est remplacé

 17   par l'officier désigné sur ordre du commandant."

 18   Ma question est la suivante : vous venez de nous dire que Vinko Pandurevic 

 19   était absent entre le 4 et le 15, pour autant que vous le sachiez. Si vous

 20   vous en souvenez, est-ce que vous diriez que l'article 10 s'appliquait, à

 21   savoir que le chef d'état-major remplaçait le commandant en cas d'absence

 22   de ce dernier ? Est-ce que c'était le cas lors de la période de temps dont

 23   il est question ?

 24   R.  En l'absence du commandant, il était remplacé par le chef d'état-major.

 25   Lorsque les deux étaient absents, pour autant que je sache, cela ne s'est

 26   jamais produit dans notre brigade.

 27   Q.  Merci. Est-ce que c'est un cas qui est prévu par le règlement ? Il ne

 28   faut pas nécessairement que ça se passe dans votre brigade, mais est-ce que


Page 16062

  1   pouvait se produire le cas que l'un, par exemple, était en congé de maladie

  2   et l'autre était absent pour visite professionnelle ? Est-ce que c'est

  3   quelque chose qui est  prévu ?

  4   R.  Oui. Je vois l'article 10, et je vois que l'article 10 prévoit ce cas

  5   particulier.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et tant que ce document est à l'écran et chargé

  8   sur le prétoire électronique, je vous invite à prendre connaissance de la

  9   page 35 en serbe et 30 en anglais. Merci.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Voici l'article 7 de ce règlement qui porte sur les organes de

 12   sécurité. En fait, non, ce n'est pas l'article, c'est le chapitre 7. Et

 13   l'article 29 du chapitre 7 stipule, je cite :

 14   "L'organe de sécurité est un organe spécialisé du commandement destiné à

 15   l'organisation et mise en œuvre des mesures de sécurité et à entreprendre

 16   d'autres activités spécialisées en matière de sécurité qui relèvent de sa

 17   responsabilité en vertu de règlements spéciaux et, à cet égard, il est

 18   responsable de :

 19   "Découvrir et de prévenir des activités de renseignement et autres

 20   activités subversives de services de renseignement étrangers…"

 21   Et cetera.

 22   Vous pouvez lire cela vous-même.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, il y a ensuite un autre point que je

 24   voudrais vous montrer, puis je vous poserai des questions. Regardez ici, le

 25   point 9 :

 26   "Diriger d'une manière experte les organes de sécurité et la police

 27   militaire au commandement du corps et dans les autres unités de la JNA dans

 28   la zone de responsabilité, organiser, diriger et coordonner leurs


Page 16063

  1   activités, leur offrir une aide, contrôler leur travail, notamment en ce

  2   qui concerne les activités de contre-renseignement."

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que c'est à cela que vous pensiez quand vous disiez que toute

  5   règle a son exception ou est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à

  6   l'esprit ? Si tel est le cas, pourriez-vous l'expliquer à la Chambre ?

  7   Merci.

  8   R.  On vient de me donner lecture des organes de sécurité du corps. Alors,

  9   je le répète une fois de plus, je n'ai jamais vu ce texte, je ne l'ai

 10   jamais lu auparavant. Et compte tenu de mon âge d'ailleurs, et de tout le

 11   reste, je ne le lirai sans doute jamais. Donc je ne peux pas me prononcer

 12   sur ce texte. Il s'agit, effectivement, des devoirs de quelqu'un, des

 13   fonctions de quelqu'un, et je ne peux rien vous dire parce que je n'y

 14   connais absolument rien. La seule chose que je puisse faire, c'est lire et

 15   vous dire : Je ne sais pas, connais pas, jamais vu -- que ça ait été le cas

 16   ou non, je n'en sais rien. Moi, je n'ai jamais appartenu à un organe de

 17   sécurité, c'est tout.

 18   Q.  Qui contrôlait quoi ?

 19   R.  Par rapport aux articles dont vous avez parlé, il y en a énormément

 20   d'articles dans ce genre, alors je ne peux vraiment pas vous répondre,

 21   excusez-moi. Je ne connais pas ce sujet. J'ai vraiment du mal à m'y

 22   retrouver. Mais je dirais que ce n'est pas utile de me demander lecture de

 23   ces règles. Je ne connais vraiment pas leur contenu; c'est aussi simple. Je

 24   ne sais pas quoi dire lorsqu'on me lit ces règles et qu'on me demande si

 25   c'était le cas ou pas. Ce n'était pas mon travail. Je ne connais pas. C'est

 26   vraiment très difficile pour moi. C'est vraiment contre nature.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu, les lignes 13

 28   et 14 de la page 78 font partie de la réponse du témoin. Ce n'était pas une


Page 16064

  1   question de M. Tolimir.

  2   Il vous reste quelques instants, Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   Examinons le document D294, qui a été versé au dossier au début de notre

  5   conversation. Il s'agit de la page 7 du document.

  6   Page 8 du texte anglais, le bas de la page. Merci, Aleksandar. C'est le bas

  7   de la page 8 en anglais.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Galic, je ne vous en veux pas de ne pas connaître les règles,

 10   mais vous auriez dû dire cela aux avocats et enquêteurs lorsque vous avez

 11   tenu des propos tels que ceux-ci au sujet de certaines brigades, et cetera

 12   : "Petrusic", "Galic", "Petrusic", "Galic", ensuite vous dites "Petrusic" :

 13   "Donc il peut être conclu que pour ce qui est de cette catégorie de

 14   personnel, le commandant de la compagnie était Miomir Jasikovac en juillet

 15   1995 et son supérieur hiérarchique immédiat était Drago Nikolic ?"

 16   Et votre réponse était :

 17   "Oui."

 18   Ensuite --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une correction pour le compte rendu

 20   d'audience. Vous avez dit :

 21   "Ensuite vous avez dit…"

 22   Ensuite, la question a été citée, et, en fait, ce n'est pas le Témoin Galic

 23   qui posait cette question; c'était l'avocat de la Défense, Me Petrusic.

 24   C'est une correction à apporter à la ligne 12, en fin de ligne du compte

 25   rendu, page 79.

 26   Vous pouvez poursuivre.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Une correction supplémentaire pour le compte

 28   rendu d'audience.


Page 16065

  1   Dans la version anglaise, il est indiqué qu'il s'agit du lieutenant

  2   Drago Nikolic, alors qu'au compte rendu d'audience il a été acté que

  3   c'était le "colonel Drago Nikolic".

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois "lieutenant Drago Nikolic"

  5   dans la traduction.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Oui, je parlais du compte rendu d'audience

  7   actuel, qui apparaît devant vos yeux, à la ligne 18 à la page 79 --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Dans le

  9   document, on parle du "lieutenant Drago Nikolic". Merci pour cette

 10   correction.

 11   Monsieur Tolimir, je pense que nous devons lever l'audience pour

 12   aujourd'hui. Il est 19 heures.

 13   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Galic, si vous aviez connu ces règles, est-ce que vous auriez

 16   fourni cette réponse à l'avocat Petrusic et aux enquêteurs ?

 17   R.  Ce que j'ai dit, c'est ce que je savais à l'époque.

 18   Q.  Mais ici, vous dites : "Oui, c'est vrai," donc vous avez répondu à

 19   cette question comme si vous aviez eu ces informations ?

 20   R.  C'est comme cela que j'ai répondu à la question de Petrusic.

 21   Q.  Dites-nous si vous avez répondu à sa question de cette façon-là ou vous

 22   avez pensé qu'il a fallu répondre de cette façon-là.

 23   R.  J'ai répondu à sa question comme j'ai répondu à sa question, c'est

 24   tout.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Galic.

 26   Je vous souhaite un bon repos ce soir. Demain, je vais continuer à vous

 27   poser des questions. Je dois vous poser toutes ces questions puisque ces

 28   documents ont été versés au dossier en tant que pièces à conviction de


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  1   l'Accusation. Merci.

  2   Et nous allons nous revoir demain. Merci.

  3   Monsieur le Président, merci. Je remercie tout le monde puisqu'on a

  4   travaillé un peu plus longtemps que d'habitude.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur, nous devons lever l'audience, et nous allons continuer à

  7   travailler demain après-midi dans la salle d'audience numéro III.

  8   L'audience commencera à 14 heures 15.

  9   L'audience est levée.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 5 juillet

 12   2011, à 14 heures 15.

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