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1 Le vendredi 8 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 S'il n'y a pas de questions de procédure, je demanderais à ce que le
7 témoin soit introduit dans le prétoire.
8 Je vois que Me Gajic s'est levé. Maître Gajic.
9 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, certaines pièces
10 enregistrées aux fins d'identification du fait de leur absence de
11 traduction, que ce soit en serbe ou en croate, ont maintenant été saisis
12 dans le prétoire électronique. Si vous m'y autorisez, je donnerais les
13 numéros de pièce. Il s'agit de D156, D175, D188, D189, D191, D194, D205,
14 D207, D208, D223, D238, D240, D242, D245, D246, D247, D250, D251, D270,
15 D282, D283, D284, et enfin D285. Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup à vous.
17 Je demanderais à ce que l'on fasse entrer le témoin, s'il vous plaît.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces pièces ne sont donc plus
20 enregistrées aux fins d'identification seulement, mais elles ont été
21 versées au dossier.
22 Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
24 Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes. Je demanderais à ce que
25 l'on revienne à la pièce P22, pour gagner un peu de temps, en l'affichant à
26 l'écran pendant que nous laissons M. Butler s'asseoir. C'est là que nous en
27 étions restés.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Veuillez
2 vous asseoir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis tenu de vous rappeler que le
5 serment que vous avez prononcé hier au début de votre déposition continue
6 de s'appliquer aujourd'hui.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
12 Q. [interprétation] Je vois que vous avez votre classeur devant vous.
13 J'aimerais que vous reveniez à l'intercalaire numéro 4, où l'on trouve les
14 objectifs stratégiques dont nous parlions hier. Nous les voyons également
15 affichés à l'écran. Je m'intéresse au point 3 :
16 "Etablir un corridor dans la vallée de la Drina, à savoir éliminer la Drina
17 en tant que frontière entre Etats serbes."
18 Cette vallée de la Drina, selon votre compréhension de ce document, couvre-
19 t-elle la zone allant de Srebrenica à Zvornik ?
20 R. Oui, Monsieur, effectivement. Cette zone, on l'appelle en général la
21 vallée inférieure de la Drina ou de Podrinje. C'est donc le secteur
22 géographique qui correspond à la rive occidentale de la Drina.
23 Q. Très bien. Hier, vous avez dit quelques mots à propos de la session de
24 l'assemblée de mai au cours de laquelle ces objectifs ont été débattus.
25 Examinons, si vous le voulez bien, l'intercalaire numéro 5. Avez-vous
26 examiné le procès-verbal de session de cette assemblée ? Pour le compte
27 rendu, je fais référence au document 65 ter numéro 25.
28 R. Oui.
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1 Q. Bien.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 13 en
3 anglais et 12 en B/C/S. On voit très brièvement ici la page de couverture
4 qui indique procès-verbal. Et j'aimerais donc que l'on affiche les pages 13
5 en anglais et 12 en B/C/S.
6 Q. Monsieur Butler, veuillez examiner le milieu de la page en
7 anglais, et pour être plus précis, le deuxième paragraphe et sa dernière
8 ligne, où il est dit :
9 "Le premier de ces objectifs consiste en une séparation d'Etats - la
10 séparation des deux autres communautés ethniques."
11 Et puis, si nous revenons à la page 7 en anglais, on constate que
12 l'intervenant est Karadzic, que c'est lui qui dit cela. Ceci correspond-il
13 au souvenir que vous avez de ce procès-verbal de cette assemblée ?
14 R. Oui.
15 Q. Et c'est le premier objectif que nous avons vu dans le document
16 précédent ?
17 R. Oui.
18 Q. En page 13, paragraphe 3 du B/C/S, page 13 de l'anglais, on voit qu'il
19 est question du troisième objectif stratégique dont nous avons parlé, à
20 savoir celui qui correspond à la vallée de la Drina, et il est aussi
21 question de l'élimination de la Drina en tant que frontière entre deux
22 mondes. Je ne vais pas en donner lecture. Chacun pourra en prendre
23 connaissance. Il y est question de constituer des enclaves dans les
24 municipalités musulmanes le long de la Drina afin qu'ils puissent faire
25 respecter leurs droits. Et il est dit :
26 "Cette ceinture le long de la Drina doit fondamentalement appartenir à la
27 Bosnie-Herzégovine serbe…"
28 Et ensuite, on parle donc de l'utilité stratégique d'une telle ceinture.
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1 C'était, n'est-ce pas, une zone stratégique que les hommes politiques de
2 l'époque souhaitaient mettre en place, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et, à votre avis, quelle importance revêtait-elle pour eux ?
5 R. Eh bien, si l'on examine la carte de la Republika Srpska, ce qui
6 ressort principalement, c'est cette zone le long de la Drina qui est
7 relativement étroite mais qui relie les deux principaux territoires où se
8 trouvaient les Serbes de Bosnie en Krajina et plus loin vers le sud en
9 Herzégovine. Lorsque le conflit a débuté en 1992, la vallée de la Drina
10 abritait surtout des Musulmans de Bosnie. Les Serbes étaient en minorité
11 dans la zone. Et ils se sont rendu compte que leurs objectifs stratégiques
12 politiques ne pourraient aboutir si ce lien n'était pas établi. Au départ,
13 l'idée était de relier cette région avec le reste de la Serbie ou la
14 République fédérale yougoslave, et ensuite avec leur propre état autonome
15 si la situation persistait, la situation qui existait à l'époque, qu'ils
16 risquaient de rester en minorité dans la vallée de la Drina. Ils ont donc
17 compris d'un point de vue géopolitique qu'ils devaient devenir la force
18 dominante dans le secteur de façon à assurer l'avenir de l'Etat de la
19 Republika Srpska.
20 Q. Bien. Je vais en rester là pour l'instant, mais il était important de
21 le préciser d'emblée. Par la suite, dans les recherches que vous avez
22 réalisées et dans les études que vous avez faites, vous dites que vous avez
23 étudié les textes de loi applicables à l'époque ainsi que les règlements
24 militaires. Dans le cadre de votre activité d'analyse, avez-vous été en
25 mesure de déterminer si la RSFY, l'ex-Yougoslavie, avant la guerre,
26 disposait d'un corpus de lois sur les conflits armés reprenant les
27 dispositions des conventions de Genève ?
28 R. Oui, Monsieur, effectivement. Au sein du code pénal de l'ex-
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1 Yougoslavie, un chapitre était consacré aux crimes correspondant aux crimes
2 identifiés dans les conventions de Genève et dans les lois de la guerre.
3 Q. Et avez-vous été en mesure de déterminer si les lois applicables en
4 RSFY dont vous venez de parler ont jamais été adoptées, transposées au sein
5 du système juridique de la RS au moment de sa formation ou peu de temps
6 après ?
7 R. Oui. En 1993, les dirigeants serbes de Bosnie ont officiellement fait
8 en sorte de reprendre le code pénal de la RSFY afin qu'il devienne le leur,
9 avec quelques modifications mineures.
10 Q. Et pour les officiers de la JNA, les officiers de l'armée
11 professionnels, tels que le général Tolimir, qui faisaient partie de la JNA
12 avant la guerre, a-t-on organisé une formation ? L'armée a-t-elle mis en
13 place des formations aux droits applicables au conflit armé -- aux
14 conventions de Genève ?
15 R. Les forces armées de l'ex-RSFY ont publié des règlements relatifs à
16 l'application des lois relatives au conflit armé, et ces textes ont été
17 diffusés dans toute l'armée. D'après mes recherches et les entretiens que
18 j'ai pu avoir avec différents ex-officiers de l'armée, non pas seulement de
19 la Republika Srpska, mais également d'autres républiques qui par la suite
20 ont acquis leur indépendance, des cours de formation étaient prévus dans le
21 cadre du développement de la carrière professionnelle des officiers à
22 différents niveaux et des cours de remise à niveau, des rappels à propos
23 des conventions.
24 Q. Très bien. Passons maintenant à la VRS et au général Mladic, au général
25 Tolimir, Milovanovic et les autres. La VRS a-t-elle, elle aussi, adopté des
26 règlements reflétant la teneur des conventions de Genève ?
27 R. Oui. Très rapidement au début du conflit, le président Karadzic, en
28 tant que président que la présidence des Serbes de Bosnie d'alors, a adopté
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1 un décret qui demandait à ce que les règlements relatifs à l'application
2 des lois de la guerre à la RSFY s'appliquent également aux forces de
3 l'armée de la Republika Srpska.
4 Q. Très bien. Je sais que vous en parlez dans vos rapports, mais
5 j'aimerais revenir avec vous sur un certain nombre de documents que vous
6 citez à propos de cette question. Et j'aimerais, brièvement, si possible,
7 que nous examinions pour commencer l'intercalaire 6, document 65 ter -- et
8 nous devons effectivement - excusez-moi, j'avais oublié - demander le
9 versement au dossier du document 65 ter 25. Il s'agit du procès-verbal de
10 la session de l'assemblée.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 25 recevra la
13 cote P2477. Merci.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais donc maintenant que nous
15 passions au document de la liste 65 ter 28.
16 Q. L'intercalaire 6, donc. Ce document est intitulé : "Etat-major
17 principal des forces armées de la Republika Srpska, bureau du Procureur
18 militaire auprès de l'état-major des forces armées." Et le titre est :
19 "Directives relatives à l'établissement de critères en vue de poursuites
20 pénales."
21 Et on ne le voit pas à l'écran, mais en bas --
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on fasse défiler
23 le document vers le haut, s'il vous plaît, pour voir au moins l'année du
24 document. Ce devrait sur l'original et sur la version en anglais -- 1992.
25 Q. Très brièvement, pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document, et puis
26 nous examinerons des extraits de ce document par la suite, très vite.
27 R. Oui, Monsieur. Je pense que ce document porte la date d'octobre 1992,
28 donc au début du conflit, l'état-major principal, et notamment le bureau du
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1 procureur militaire - qui à l'époque travaillait pour l'état-major
2 principal avant d'être rattaché au ministère de la Défense, le bureau du
3 procureur général a défini un certain nombre de dispositions destinées à le
4 guider dans ses poursuites de responsables d'actes criminels contre les
5 forces armées. Il s'agissait, par exemple, d'actes visant à se soustraire
6 au service militaire, mais également d'actes visant les forces armées, ou
7 encore, des crimes commis en violation du droit international pendant un
8 conflit armé. Ce document présente en termes généraux les différents types
9 d'actes répréhensibles ainsi que les dispositions applicables. Il précise
10 également, toujours en termes généraux, comment le procureur militaire et
11 les officiers supérieurs de l'armée étaient censés lutter contre ce type
12 d'actes criminels.
13 Q. Bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page suivante dans les deux
15 langues, s'il vous plaît. Pardon, c'est à la page d'après en B/C/S. Non,
16 alors excusez-moi encore une fois -- pour l'anglais ça va, par contre, je
17 n'ai pas la page exacte pour le B/C/S. Il s'agit, je crois, de la page 2 en
18 anglais, celle qui est affichée à l'écran, et il faudrait afficher la page
19 suivante -- non, ne bougez plus. C'est le point 1. J'aimerais commencer par
20 le point 1.
21 Q. Examinons le bas de la page qui est affichée à l'écran en anglais.
22 C'est aussi la bonne page en B/C/S. Vous conviendrez qu'on trouve ici une
23 liste de trois catégories de délits. D'abord, le manquement à l'obligation
24 de répondre à la mobilisation militaire, c'est le point 1.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la
26 page suivante en B/C/S, puisque le numéro 2 se trouve à la page suivante.
27 Page suivante, s'il vous plaît, en B/C/S. Merci.
28 Q. Ensuite, numéro 2, quitter délibérément son poste. Je crois qu'on
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1 comprendra que ces deux aspects, évidemment, sont directement liés à la
2 manière dont on fait la guerre ?
3 R. Oui.
4 Q. Et nous passons au point 3, page suivante de l'anglais, s'il vous
5 plaît. Ici, on voit le numéro 3, dernier point dans cette liste, il s'agit
6 de délits pénaux contre l'humanité et violation du droit international en
7 application du chapitre pertinent du code pénal.
8 C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est bien cela.
10 Q. Bien. Passons à la page 7 en anglais. Ce devrait être la page 25
11 en B/C/S. Il s'agit du chapitre de ce document consacré aux délits et
12 crimes contre l'humanité et violation du droit international, le troisième
13 point de la liste que nous venons d'examiner, en somme. Oui, c'est
14 effectivement le début de ce chapitre en B/C/S. Je demande juste à ce qu'on
15 examine les deux première lignes, puisqu'elles sont tout en bas de cette
16 page, puis qu'on affiche la page suivante, car je souhaite vous poser
17 quelques questions au sujet de ce chapitre qui débute ainsi : "La
18 classification juridique de ces délits pénaux a été tirée des conventions
19 internationales."
20 A l'examen de ce document, conviendrez-vous de l'exactitude de cette
21 première phrase ?
22 R. Oui.
23 Q. Et toujours, ce premier paragraphe dit que :
24 "La nature unique de ces délits pénaux est également liée à leur
25 gravité qui se traduit par des sanctions graves, y compris la peine
26 capitale pour six d'entre eux."
27 Alors, est-il vrai que ces délits étaient passibles de la peine
28 capitale ?
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1 R. A l'époque, effectivement, la peine capitale était prévue pour ce
2 type de délit par la loi.
3 Q. Bien. Passant au paragraphe suivant, il s'agira de la page 25 en
4 B/C/S, paragraphe 2. Il y est dit :
5 "Les crimes contre l'humanité et le droit international peuvent être
6 commis par des individus agissant seuls, mais de par leur nature, ces
7 délits pénaux sont généralement commis de manière organisée dans le cadre
8 de la mise en œuvre d'une politique des cercles dirigeants. La plupart de
9 ces délits pénaux ne sont commis que dans le cadre de conflits armés ou,
10 sous une forme ou sous une autre, présentent un lien étroit avec les
11 conflits armés, ce qui signifie qu'ils sont commis dans le contexte de
12 vastes opérations militaires et sur ordre d'officiers supérieurs."
13 Alors, je ne veux pas entrer dans le sujet, dans le détail, mais
14 lorsque vous lisez ceci, Monsieur Butler, et sachant ce que vous savez à
15 propos des accusations relatives à Srebrenica, diriez-vous que ce
16 paragraphe reflète les allégations telles que vous les connaissez, les
17 allégations formulées relativement à la chute de Srebrenica ?
18 R. Oui, effectivement. C'est une description très précise de ce qui
19 s'y est passé.
20 Q. Très bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, on va regarder la page 8 en
22 anglais, et en B/C/S c'est la page 27, le dernier paragraphe qui est à la
23 page 27.
24 Q. C'est le paragraphe qui est tout en haut. Cela fait suite à la page
25 précédente. On parle du fait que l'armée soit obligée de respecter les lois
26 nationales. Puis ici on peut lire :
27 "De cela découle une responsabilité explicite du corps des officiers
28 de l'armée de la Republika Srpska, qui sont ceux qui donnent les ordres aux
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1 forces armées dont les membres pourraient commettre ou commettent certaines
2 violations, les responsabilités étant de prendre une action ferme pour
3 empêcher de tel comportement. Cette responsabilité est particulièrement
4 celle des officiers de haut rang et des fonctionnaires d'Etat, militaires,
5 ou des organisations publiques qui sont en position de donner des ordres
6 dans ces circonstances."
7 Voici ma question : je voudrais voir si vous pensez que ceci
8 s'applique au général Tolimir, parce qu'ici on parle des officiers de
9 l'armée; autrement dit, ceux qui donnent les ordres et qui commandent les
10 forces armées. Est-ce que, d'après vous, le général Tolimir, à l'époque des
11 événements de Srebrenica, était un commandant ?
12 R. Il n'était pas commandant d'une unité proprement dit, mais dans le
13 contexte de ce paragraphe concrètement, je crois que l'on pourrait dire de
14 lui que c'était un des officiers des plus haut gradés de l'état-major
15 principal, donc ce sont vraiment les décideurs de plus haut rang, ceux qui
16 donnent des ordres.
17 Q. Est-ce qu'il avait des subordonnés à qui il pouvait directement donner
18 des ordres ?
19 R. Oui.
20 Q. Et qui étaient ces officiers de très haut rang, comme vous avez dit ?
21 R. Ses deux remplaçants principaux, les colonels Beara et Salapura, ainsi
22 que les membres de la direction chargée du renseignement et du sécurité, le
23 colonel Jankovic, le lieutenant-colonel Pesarevic, et tous les officiers
24 travaillant dans la police militaire et la sécurité, puisque tous ces gens-
25 là étaient contrôlés et répondaient aux ordres du général Tolimir.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le deuxième nom
27 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Beara, le colonel Salapura, ainsi
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1 que les autres, tels que le colonel Jankovic, le lieutenant-colonel --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est justement le dernier nom, le
3 dernier mentionné. Pourriez-vous le répéter.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Keserovic, K-e-s-e-r-o-v-i-c.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez examiner le compte rendu
6 d'audience, puis corrigez cela.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas l'impression que l'épellation est
8 bonne, mais nous avons plusieurs documents où nous allons voir son nom.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais je pense que c'est un point
10 important, comme vous le savez -- je pense qu'on est tous d'accord pour
11 dire qu'il faut épeler cela comme cela : K-e-s-e-r-o-v-i-c, et il est venu
12 déposer ici.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'ai demandé cela au témoin. Je
14 lui ai demandé de nous donner la bonne épellation de ce nom.
15 Mais maintenant, Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord que
16 c'est de cette façon-là que l'on épelle le nom de cette personne ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. Maintenant, je voudrais vous demander d'examiner le bas de la page 8 en
22 anglais, et c'est la page 31 en B/C/S. C'est l'avant-dernière phrase :
23 "De sorte que le commandement de l'état-major principal puisse comprendre
24 parfaitement le nombre et la nature de ces violations au pénal, et tous les
25 commandants des unités vont travailler, œuvrer pour jeter la lumière sur
26 tous les crimes contre l'humanité et tous les infractions au droit
27 international commis dans leurs territoires et dans leurs zones de
28 responsabilité.
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1 "Informer la police militaire, la sécurité, et les organes judiciaires de
2 l'armée de tout crime qu'ils auront découvert."
3 Voilà. Monsieur, en examinant les documents relatifs à Srebrenica, est-ce
4 que vous avez trouvé un indice qui montrerait que les autorités de la
5 Republika Srpska ou de la VRS pendant la guerre aient jamais enquêté ou
6 poursuivi ou puni un quelconque officier de la VRS suspecté d'avoir commis
7 des crimes contre des Musulmans, des civils ou prisonniers de guerre, et
8 ceci dans le cas des événements de Srebrenica ?
9 R. Non, Monsieur.
10 Q. Pourriez-vous nous expliquer brièvement quels sont les documents que
11 vous avez pu examiner pour essayer de détecter de telles enquêtes,
12 punitions ou mesures ?
13 R. Dans le cadre de l'enquête à un moment donné, je pense que c'était en
14 1998 ou 1999, nous avons pu obtenir des documents des différents bureaux de
15 procureur militaire de l'armée de la Republika Srpska. A l'époque, c'était
16 le ministère de la Défense, et cela fournissait des rapports mensuels
17 détaillant leurs enquêtes et les enquêtes au sujet des crimes commis. Nous
18 avons pu faire la même chose en ayant interviewé différents responsables du
19 bureau du procureur militaire ou des tribunaux militaires.
20 Ce qu'il en ressort, c'est qu'en dépit du fait que c'était un fait de
21 connaissance générale, tout le monde savait qu'il y a eu des crimes, il y a
22 eu très, très peu d'enquêtes de faites à ce sujet-là, et très peu de
23 procès. Je peux dire que je suis au courant uniquement de deux enquêtes pro
24 forma qui ont eu lieu par rapport à Srebrenica. C'est le gouvernement de la
25 Republika Srpska qui les a entamées en 1995 et 1996, et la conclusion du
26 MUP de la Republika Srpska était que toutes les victimes se sont tuées
27 elles-mêmes ou étaient mortes dues aux combats. Puis l'autre enquête parle
28 d'une découverte d'une fosse commune à Branjevo, et la personne qui était
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1 accusée de cet incident était le colonel Beara, et évidemment l'enquête a
2 mené nulle part.
3 Q. Maintenant, je voudrais revenir sur le droit. Nous avons vu
4 quelle était la position du bureau du procureur au début de la guerre, mais
5 maintenant je vais vous demander d'examiner le document suivant. Mais en
6 attendant, je voudrais tout de même demander que l'on verse le document
7 précédent.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va être versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document
10 65 ter numéro 28 va être versé au dossier en tant que pièce à conviction
11 P2478.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Maintenant, je vais demander que l'on examine la pièce 65 ter 401. On
14 peut voir que c'est la : "Loi sur les modifications du Code pénal de la
15 République socialiste fédérative de Yougoslavie."
16 Qu'est-ce que c'est ?
17 R. Ce document, c'est un extrait de la gazette officielle de la Republika
18 Srpska, c'est le document qui permet au gouvernement de publier ses ordres,
19 ses décrets, ses régulations, et cetera.
20 Q. Très bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux vous demander que ceci soit versé
22 au dossier.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
25 401 va être versé au dossier sous la cote P2479.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux vous demander à présent d'examiner
27 la pièce 65 ter 679.
28 Q. En attendant, vous allez voir que là il s'agit du chapitre 16, où l'on
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1 parle de "violations au pénal du droit humanitaire international."
2 Est-ce que cela est lié au document précédent ?
3 R. Oui. Si vous regardez l'article 1 du document précédent, on peut y lire
4 que le Code pénal de l'ex-RSFY a été renommé pour devenir le Code pénal de
5 la Republika Srpska.
6 Q. Comme on peut le voir - et je ne veux pas m'éterniser là-dessus - comme
7 on peut le voir sur la première page, on y définit le crime de génocide.
8 Est-ce que cette définition est similaire à la définition que vous avez
9 déjà utilisée ici devant ce tribunal ?
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait montrer le document en
11 B/C/S sur l'écran.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante.
13 Excusez-moi. C'est peut être encore une page plus loin. C'est la page 66 en
14 B/C/S. Excusez-moi, Monsieur le Président.
15 Q. Donc, Monsieur Butler, est-ce que cette définition de génocide est
16 similaire aux définitions de ce tribunal-là et d'autres tribunaux ?
17 R. Oui.
18 Q. Ensuite, on voit l'article suivant, les crimes de guerre perpétrés
19 contre la population civile, donc il s'agit de l'attaque contre la
20 population civile. Au milieu du paragraphe, on parle de la déportation
21 illégale, transport, exposition de la population à la famine. Et on voit
22 que les peines prévues pour le génocide vont du minimum à cinq années de
23 prison jusqu'à la peine de mort. Et en parcourant ces pages, on va voir
24 d'autres articles définissant d'autres chefs ou d'autres crimes.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais pourrions-nous à présent examiner la
26 page 68 en B/C/S. C'est la troisième page en anglais. Ici, nous avons une
27 provision qui, concrètement, concerne les crimes de guerre commis contre
28 des prisonniers de guerre.
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1 Q. Mais nous n'avons pas besoin d'examiner cela en détail; il suffirait
2 peut-être de dire que dans cette section, on évoque toute une panoplie de
3 crimes de guerre internationaux ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Bien.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
7 dossier.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document va être versé au
9 dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document
11 65 ter 679 va recevoir la cote P2480. Merci.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Donc, ici, nous avons les textes de loi de la Republika Srpska.
14 Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 65 ter 399. Je crois
15 que c'est un document qui se trouve à l'intercalaire 9. Là, nous avons
16 encore un autre chapitre de la gazette officielle. Pouvez-vous nous dire à
17 quoi cela correspond-il ?
18 R. Oui. Ici, dans cette section-là de la Gazette officielle, nous
19 avons un ordre du président Karadzic sur la mise en œuvre de règles du
20 droit international de la guerre dans l'armée de la République serbe de
21 Bosnie-Herzégonive.
22 Q. Peut-on voir à la page suivante en B/C/S. On voit que -- là,
23 c'est 198, et donc il faudrait continuer sur la page suivante pour voir le
24 nom du président en bas du texte.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et moi, je vais demander que ceci
26 soit versé au dossier aussi.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 399 va recevoir
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1 la cote P2481. Merci.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. Maintenant, l'intercalaire suivant, 65 ter 680. Et en attendant, je
4 signale que le titre de ceci est : "Règles sur la mise en œuvre de droits
5 internationaux de la guerre et les forces armées de la RSFY."
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la page suivante qui nous intéresse -
7 - en B/C/S, je veux dire.
8 Q. Est-ce que ce document concerne les textes de loi que l'on vient
9 d'examiner ?
10 R. Oui. Sur la base de ces textes de loi, le texte de loi étant
11 écrit d'une façon assez générale, les militaires de la RSFY, les forces
12 armées, se sont donnés la tâche de définir plus précisément la façon dont
13 on allait mettre en œuvre ces droits et la façon dont les militaires
14 allaient les respecter. Donc, ici, vous avez davantage de détails quant à
15 la mise en œuvre de ces textes.
16 Q. On va examiner la page 62 en anglais. C'est la page, en B/C/S,
17 56, je pense. Est-ce que ces règles concernaient la VRS pendant la guerre ?
18 R. Oui.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le paragraphe qui m'intéresse c'est le
20 paragraphe 207. Et, évidemment, en anglais, c'est le même paragraphe.
21 Q. Et là, on peut lire : "Les droits fondamentaux des prisonniers de
22 guerre."
23 Paragraphe 207 : "La responsabilité de l'Etat pour le traitement
24 infligé aux prisonniers de guerre par ses ressortissants."
25 Et on peut y lire :
26 "Les prisonniers de guerre dépendent de l'autorité de la force qui en
27 a la responsabilité, et pas des individus ou des unités militaires qui les
28 ont arrêtés. La force qui détient ces prisonniers sera responsable du
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1 traitement des prisonniers de guerre. La responsabilité n'est pas une
2 responsabilité individuelle."
3 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Parce que là on en est au
4 niveau des régulations militaires.
5 R. Eh bien, ce que l'on peut lire dans ce paragraphe est ce qui suit : les
6 prisonniers de guerre, les individus, sont capturés soit par les membres de
7 la force armée ou autrement, mais c'est l'Etat en tant que tel qui devient
8 responsable de leur détention. Les plus hauts rangs du gouvernement, qu'il
9 s'agisse des militaires ou des civils, ne peuvent pas ne pas être tenus
10 responsables du contrôle du traitement des prisonniers de la guerre. C'est
11 leur responsabilité de faire en sorte que leur détention se passe
12 correctement, surtout en ce qui concerne les unités militaires et des
13 individus d'un échelon moins élevé. Donc il s'agit d'une responsabilité
14 collective et qui revient au plus haut niveau de l'Etat ou des militaires.
15 Q. Donc, est-ce que l'état-major de la VRS et ses membres étaient
16 considérés comme cette force détentrice, dans ce cas ?
17 R. Vu qu'il s'agit de l'organe le plus haut placé de l'armée de la
18 Republika Srpska, on peut effectivement le qualifier comme étant la force
19 détentrice dans ce contexte.
20 Q. On va examiner le paragraphe 209 : "L'interdiction de représailles."
21 "Les représailles sont interdites dans tous les cas."
22 Dans le cas d'un conflit armé, comment définissez-vous les représailles ?
23 R. Pour moi, il s'agit d'une décision prise par une partie au conflit de
24 commettre un crime de guerre avec un objectif précis, à savoir chercher à
25 empêcher que l'autre partie continue à commettre des crimes de guerre. Il
26 s'agit donc de traitement réciproque. Et c'est quelque chose qui est
27 utilisé dans des cas extrêmement limités, quand on n'avait pas d'autre
28 alternative, quand on ne pouvait pas empêcher la partie opposée de
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1 commettre des crimes de guerre. Donc il s'agit là de crimes qui sont commis
2 de façon délibérée, et ces décisions ne peuvent être prises qu'à l'échelon
3 le plus élevé de l'armée ou des militaires.
4 Q. Et dans cette situation-là dont on parle ici, donc on parle des
5 représailles contre les prisonniers de guerre, et dans ce cas, on peut lire
6 que de telles représailles sont toujours interdites, dans tous les cas.
7 Est-ce qu'il y a eu des exceptions à cette règle dans l'ex-Yougoslavie, qui
8 permettraient donc des représailles perpétrées contre les prisonniers de
9 guerre ?
10 R. Non, pas du tout.
11 Q. Très bien.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on
13 examine à nouveau le paragraphe 213, qui se trouve, je pense, à la page 63
14 en anglais et 57 en B/C/S. Donc le paragraphe 213. Dans ce paragraphe, on
15 parle du début de captivité, et il est écrit qu'il est interdit de blesser
16 ou tuer les membres de la force ennemie.
17 Ensuite, on peut voir ce qui est écrit à la page 64 en anglais, page 57 en
18 B/C/S, où l'on parle des effets personnels des prisonniers de guerre. Je ne
19 veux pas vous donner lecture de ce paragraphe, mais il s'agit de protéger
20 les effets personnels de ces personnes. Dans le paragraphe 217, on parle
21 d'évacuation.
22 Q. Est-ce qu'à votre avis, ces règles étaient bien connues des officiers
23 de haut rang, des officiers de carrière de la JNA, tels que le général
24 Tolimir, Mladic, Krstic, colonel Glagojevic, Pandurevic, lieutenant-colonel
25 Obrenovic, et cetera ?
26 R. Oui.
27 Q. Puis encore un document qui a trait à un fait similaire. Mais avant
28 cela, je vais demander que ce document soit versé au dossier. Donc il
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1 s'agit du document 680.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons le verser.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
4 680 va recevoir la cote P2482. Merci.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation]
6 Q. Eh bien, je vais demander à présent d'examiner la pièce 65 ter 2226. Et
7 en attendant, puisque je pense que c'est sous l'intercalaire 11, est-ce que
8 vous avez été en mesure de trouver un document datant de l'époque de la
9 guerre qui évoque une de ces règles que nous venons de parcourir ? Ce n'est
10 pas le bon document.
11 R. La version en B/C/S est la bonne. C'est en anglais qu'il nous faut
12 autre chose.
13 Nous avons à présent la bonne version en anglais.
14 Q. Voilà.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ai-je mal cité la cote; non ? Non. Très
16 bien. Merci. Juste pour que je sache.
17 Q. Donc nous voyons que c'est un document qui émane du commandement du
18 Corps de la Drina en date du 15 juillet 1993. C'est la période que nous
19 n'abordons pas très souvent. Voyons la page suivante en anglais. Nous
20 voyons que c'est le commandant en second, le colonel Milutin Skocajic, qui
21 est à l'origine de ce document, et les destinataires sont toutes les
22 brigades, tous les commandements. Et je suppose toutes les brigades, tous
23 les commandements, toutes les unités faisant partie du Corps de la Drina ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Le document s'intitule : "Le traitement des prisonniers de guerre." Au
26 début du document, il est question de groupes de sabotage musulmans. Mais
27 ma question porte sur le milieu de ce premier paragraphe. Il y a une
28 déclaration ici :
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1 "A partir du moment où ils ont été capturés, les soldats ennemis qui sont
2 hors combat doivent être traités comme prisonniers de guerre conformément
3 aux dispositions des conventions de Genève. Toute action contraire au droit
4 interne et international constitue une infraction grave. Et en plus de la
5 responsabilité pénale, toute personne agissant de la sorte est passible
6 d'être poursuivie pour tout autre forme de responsabilité.
7 "Cette responsabilité incombe non seulement aux auteurs directs des
8 infractions et qui sont à l'origine du traitement humain, mais aussi leurs
9 officiers supérieurs, puisque les prisonniers de guerre n'appartiennent pas
10 aux individus ou aux unités militaires, mais sont placés sous la
11 responsabilité de la VRS et de la RS."
12 A votre avis, est-ce que cela s'inscrit en parallèle avec un des articles
13 que nous avons lu ?
14 R. Oui.
15 Q. Je pense que nous avons vu une des dispositions qui prévoit que les
16 commandants ont l'attribution de donner des ordres. Mais ce qui est dit
17 ici, c'est plutôt "leurs officiers supérieurs".
18 Alors, comment interprétez-vous cette différence ?
19 R. Je pense que, tout simplement, ce que cela montre, c'est qu'il y a une
20 différence de formulation, d'emploi de termes. Dans le règlement,
21 l'officier supérieur est défini par rapport à la responsabilité qui lui
22 incombe, et cette responsabilité n'est pas liée uniquement à ceux qui
23 occupent le poste de "commandant", mais aussi à tout officier supérieur qui
24 a la capacité d'empêcher la commission de crimes ou de punir des auteurs
25 des crimes par la suite. Donc la responsabilité indirecte pour avoir manqué
26 à sécuriser les prisonniers de guerre, en l'occurrence, et ne pas avoir
27 empêché les crimes contre eux. Donc cette responsabilité pénale-là ne se
28 limite pas strictement aux commandants, mais elle concerne tous les
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1 officiers qui sont en position de pouvoir empêcher ce type d'actes.
2 Q. Alors, ce document est envoyé aux brigades, mais est-ce que cela veut
3 dire que le général Tolimir avait la possibilité de donner des ordres
4 permettant d'empêcher ou d'arrêter tout comportement de la part du colonel
5 Beara ?
6 R. Oui, absolument.
7 Q. Et je vous pose la même question pour le général Keserovic, pour le
8 lieutenant-colonel Radoslav Jankovic et le colonel Salapura.
9 R. Oui.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
11 Q. Juste un instant pour voir cette dernière phrase dans le dernier
12 paragraphe sur la page anglaise, où il est dit :
13 "Toute infraction aux dispositions du droit international de la guerre et
14 du droit humanitaire doit faire l'objet de rapport immédiat et des
15 sanctions doivent être prononcées immédiatement. Il est extrêmement
16 important à cet égard de souligner l'importance politique, morale et
17 humanitaire du traitement que nous réservons aux prisonniers de guerre,
18 puisque nous sommes parfaitement en droit de demander à la partie adverse
19 ou ennemie de réserver le même traitement à nos prisonniers de guerre, de
20 manière analogue."
21 Donc, que dit Skocajic ici ?
22 R. Eh bien, il note qu'il est difficile de demander aux autres
23 parties belligérantes de respecter les dispositions concernant le
24 traitement humain des prisonniers de guerre si de son propre côté on ne le
25 fait pas.
26 Q. Milutin Skocajic n'est pas un nom que nous avons souvent
27 rencontré. Est-ce que vous savez ce qu'il devient après l'année 1993 ?
28 R. Pendant cette période-ci, il est chef de l'état-major/commandant en
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1 second du Corps de la Drina. Il me semble qu'en 1995, il est devenu
2 général, et il a été nommé au ministère de la Défense de la Republika
3 Srpska.
4 Q. Merci.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Il
6 s'agit du document 2226.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 2226 deviendra le
9 document P2483. Merci.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Je sais que vous avez étudié cela de manière plus approfondie dans
12 votre rapport. Les conventions de Genève et les règles de base qui sont
13 énoncées par la VRS, et nous n'allons plus nous en occuper maintenant. Nous
14 allons voir certains chapitres de manière un peu plus précise, à savoir des
15 questions du renseignement et de la sécurité et du commandement, ce qui est
16 important en l'espèce.
17 Donc, pièce P1112 pour commencer, s'il vous plaît.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
19 Juges, c'est un document que vous avez déjà eu l'occasion de voir à
20 plusieurs reprises, donc je ne vais pas demander à M. Butler de l'examiner
21 très en détail. Mais je voudrais qu'il nous aide à mieux comprendre
22 certains points qui me paraissent importants.
23 Q. Monsieur Butler, ce document est un document en date du 24 octobre 1994
24 de l'état-major principal. et à la fin, nous voyons qu'il est signé au nom
25 du commandant. Pouvez-vous afficher la dernière page, s'il vous plaît, en
26 B/C/S. Donc je pense que nous avons pu constater que c'est la signature de
27 M. Tolimir.
28 Donc, reprenons la première page. Est-ce que dans votre rapport et dans
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1 votre déposition vous vous consacrez à l'analyse des règlements qui
2 énoncent la responsabilité de l'officier chargé de la sécurité, donc par
3 rapport à ses relations vis-à-vis du commandement -- au niveau du
4 commandement de la brigade ?
5 R. Oui.
6 Q. En l'espèce, nous avons vu beaucoup de documents de ce type-là, donc je
7 ne vais pas y consacrer beaucoup de temps. Mais vous convenez sans doute
8 que ces règles se fondent sur ces règles de base ?
9 R. Oui.
10 Q. Et par rapport à ce que vous en savez du règlement de service qui
11 concerne le service de sécurité et du renseignement, est-ce qu'il y a des
12 différences au niveau de ces consignes par rapport à leur formulation
13 élargie au niveau du règlement de base ?
14 R. Non. C'est cohérent avec les textes plus extensifs sur le
15 fonctionnement du renseignement et la sécurité au sein de la RSFY, tels que
16 repris par la VRS.
17 Q. Je voudrais juste que l'on examine certains de ces concepts. Au niveau
18 des "consignes", au point 1, il est dit que :
19 "Il est du ressort des organes chargés de la sécurité et du
20 renseignement au sein de la VRS avant tout de se consacrer à des missions
21 de renseignement et de contre-renseignement, ce qui, en fonction de la
22 situation, constitue environ 80 % de l'ensemble de leurs missions. Les 20 %
23 qui restent concernent les missions et les devoirs qui sont relatifs aux
24 activités de la police militaire, enquêtes de police judiciaire, et
25 concernent les activités administratives et du personnel."
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, une correction.
27 Ligne 2 de la page 25, pour ce qui est des premiers mots de votre citation,
28 il s'agit bien de ce qui est du "ressort de ce service", et non pas des
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1 "activités sur le terrain".
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le
3 Président. Vous avez parfaitement raison. C'est effectivement ce que je
4 voulais dire.
5 Q. Monsieur Butler, nous avons eu en tant que témoins ici des officiers de
6 la VRS qui nous ont parlé de ces concepts. Vous nous avez récemment décrit
7 en quoi consiste le renseignement militaire lorsque vous nous avez parlé
8 de votre travail, donc je ne vais pas vous inviter à répéter cela. Mais
9 pour ce qui est du renseignement tel que mentionné dans ce document, est-ce
10 que cela est comparable à ce que vous nous avez décrit comme faisant partie
11 de vos activités ? Est-ce que cela correspond à la réponse que vous avez
12 donnée à la question du Juge Mindua ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc, très bien, je ne vais pas reprendre cela. Dans le contexte de ce
15 document-ci et du fonctionnement de la VRS, est-ce que vous pouvez nous
16 dire à quoi correspond le contre-renseignement ? Parfois, j'ai du mal à
17 comprendre ce que c'est. Donc, au fond, de quoi il s'agit ? Qu'en pensez-
18 vous ? Comment l'interprétez-vous ? A quoi est-ce que cela correspond au
19 sein d'une armée ? Et, bien sûr, je vous invite à nous dire comment vous le
20 comprenez dans la VRS.
21 R. De la manière la plus simple, ce sont des mesures que la VRS a prises
22 afin d'empêcher l'adversaire, en l'occurrence les forces armées des
23 Musulmans et des Croates de Bosnie, les empêcher donc d'apprendre ou de
24 connaître leurs plans, leurs projets, leurs politiques et les éléments
25 substantiels d'information que la VRS ne souhaitait pas divulguer. Tout
26 simplement, il s'agit de mesures que l'on prend afin d'empêcher
27 l'adversaire de recueillir des éléments de renseignement sur vous et vos
28 forces amies.
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1 Q. Alors, est-ce que l'on pourrait dire, en fait, qu'on se protège contre
2 toutes menaces venues de l'extérieur ?
3 R. Cela peut couvrir tout un éventail d'activités allant de simple
4 sécurité, donc empêcher des fuites de documents militaires confidentiels
5 parce qu'on ne les a pas suffisamment protégés, jusqu'à des opérations les
6 plus sophistiquées concernant la neutralisation des réseaux d'espionnage
7 adverses dirigés contre nos propre forces et leur identification. Donc cela
8 couvre toute une palette d'activités qui sont très importantes pour les
9 militaires afin de protéger les informations importantes les concernant.
10 Q. Très bien. Et à chaque fois, dans vos réponses, vous nous parlez de
11 l'ennemi susceptible de se procurer des informations importantes sur nous.
12 Donc, est-ce que le contre-renseignement peut comprendre aussi toute
13 enquête sur les menaces potentielles venues de l'intérieur, des traîtres,
14 et cetera ?
15 R. Oui, tout à fait. Identifier et éliminer tout élément subversif au sein
16 de ses propres forces, oui, bien entendu, cela fait parti du contre-
17 renseignement, sans aucun doute.
18 Q. Vous nous dites que le contre-renseignement consiste à protéger les
19 secrets d'une armée. A partir de ce moment-là, très brièvement, est-ce que
20 vous pouvez nous dire quel est le rôle joué -- ou quel a-t-il été, du
21 général Tolimir -- ou plutôt, à quel niveau se situe le général Tolimir au
22 sein de cette hiérarchie du contre-renseignement ?
23 R. Il est l'assistant du commandant chargé du renseignement et de la
24 sécurité de l'état-major de la VRS, donc il se situe au sommet de cette
25 pyramide au sein de l'armée de la Republika Srpska.
26 Q. Le général Milovanovic et le général Mladic, est-ce qu'ils comptaient
27 sur lui entièrement pour cela ?
28 R. Absolument.
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1 Q. Alors, les plans relatifs aux opérations militaires, le fait de les
2 protéger face à l'ennemi, est-ce que cela faisait partie normalement du
3 travail du général Tolimir ?
4 R. Oui.
5 Q. Et par rapport aux opérations visées dans l'acte d'accusation en
6 l'espèce, donc l'opération consistant à abattre des milliers d'hommes
7 valides, de les placer en détention, les transporter aux sites d'exécution,
8 donc les exécuter, les enterrer et les ré-enterrer, est-ce que cela ferait
9 partie des secrets militaires de ce type-là ?
10 R. Si l'on cherche à empêcher toute divulgation de sa participation à ces
11 actes, votre service chargé du renseignement et de la sécurité va jouer un
12 rôle très important en ce sens-là, va se soucier d'empêcher toute
13 divulgation. Donc, là encore, compte tenu du fait qu'il est à la tête -- ou
14 plutôt, compte tenu du fait qu'il est l'assistant du commandant chargé du
15 renseignement et de la sécurité au niveau de l'état-major principal de
16 l'armée, le général Tolimir, effectivement, est celui vers qui convergent
17 ces activités.
18 Q. Donc je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que la date de
19 l'attaque et le lieu de l'attaque constituent des éléments décisifs qui ne
20 doivent pas tomber dans les mains de l'ennemi. Mais si l'ennemi ou la
21 communauté internationale avait découvert que la VRS a entrepris d'exécuter
22 sommairement des milliers d'hommes valides musulmans, est-ce que cela
23 aurait constitué un problème militaire pour la VRS ?
24 R. Comme on le voit dans certains documents que nous avons déjà vus datant
25 de 1992 et 1993, eh bien, les responsables au plus haut niveau de l'armée
26 se rendent compte que cela aurait des conséquences dramatiques sur le
27 comportement, sur l'évolution politique et militaire de la guerre.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez, je vous en prie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] S'ils avaient pris part à de telles
2 activités en juillet 1995, lorsque vous voyez ce qui s'est produit et
3 quelles ont été les conséquences, oui, ils ont tout à fait raison. Le fait
4 que l'on sache publiquement qu'il y a eu participation de la VRS à ces
5 crimes a eu un impact négatif, significatif sur eux, d'un point de vue
6 militaire et également d'un point de vue politique pour la Republika
7 Srpska, pour ce qui est de pouvoir arriver à terminer cette guerre d'une
8 manière qui leur serait favorable.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Bonjour à toutes et à tous, paix en la demeure, j'espère que cette
12 procédure se déroule selon la volonté du Seigneur, et pas selon la mienne.
13 S'il vous plaît, est-ce que le Procureur pourrait se retenir de poser des
14 questions directrices et ne pas inviter le témoin à se lancer dans des
15 conjectures.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai parlé de conjectures, et dans la
18 traduction, on voit "directrices", donc il y a une très grande différence
19 entre les deux.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, votre réaction.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'en substance, ce que j'ai
22 demandé c'est ce qui en est d'une opération meurtrière -- quel impact une
23 divulgation publique de cela aurait sur la VRS ? Je ne pense pas qu'il
24 s'agit là de conjecture. Il y a un chef d'accusation en l'espèce qui
25 correspond à ça. Donc, sans aucun doute, à ce stade devant ce Tribunal, il
26 ne s'agit pas de conjectures, un très grand nombre de personnes ont été
27 tuées. Donc, ma question est quel impact cela aurait eu ?
28 Donc, il s'agit d'un secret très important, dans quelle mesure est-ce
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1 que cela a un impact négatif si ce secret est révélé ? Donc il ne s'agit
2 pas de conjectures, à mon sens.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons entendu beaucoup de
4 questions posées par les deux parties en l'espèce jusqu'à présent. Par
5 exemple, serait-il logique ou pas de tirer telle ou telle conclusion à
6 partir de tel ou tel élément. Cela se passe assez souvent, et si le témoin
7 peut répondre, nous ne refuserions pas une telle question. Elle n'induit
8 pas en erreur.
9 Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Monsieur Butler, est-ce que vous pensez à quelque chose de spécifique -
12 - ou plutôt : à votre sens, est-ce que vous estimez que cela aurait un
13 impact négatif sur la VRS ou sur la RS si la communauté internationale
14 venait à être au courant de la commission de ces crimes ?
15 R. Je pense que la divulgation de la commission de ces crimes, en
16 particulier pour ce qui est de la portée du crime, du nombre des personnes
17 portées disparues, je pense que cela a eu, effectivement, un effet
18 politique sur la détermination de l'OTAN à prendre part ouvertement aux
19 activités contre la Republika Srpska dans les mois qui ont suivi, donc les
20 mois d'août, septembre, octobre, jusqu'à la fin de la guerre. Et en
21 particulier, parce que de concert avec ces activités déployées par l'OTAN,
22 il y a eu l'opération militaire croate appelée Tempête, donc la guerre
23 s'est terminée, effectivement, avec les accords de paix de Dayton, et la
24 Republika Srpska, à ce moment-là, s'est légèrement réduite en taille
25 géographiquement par rapport à ce qu'elle avait été en juillet 1995. Donc,
26 dans ce contexte, les crimes de Srebrenica ont eu un impact extrêmement
27 négatif sur le plan militaire et politique pendant les mois qui ont suivi,
28 août, septembre, octobre, sur la Republika Srpska.
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez de déclarations faites en public en août,
2 quelque chose qui aurait ouvert les yeux à la communauté internationale ?
3 R. Oui. Je ne suis pas sûr de la date exacte, mais en août 1995 -- je
4 pense qu'à l'époque c'était Mme Albright, soit elle était l'ambassadrice
5 américaine aux Nations Unies soit elle était secrétaire d'Etat, je pense
6 qu'à ce moment-là elle a montré les photographies de reconnaissance
7 américaine, donc des preuves des exécutions en masse qui s'étaient
8 produites et qui étaient liées à Srebrenica. Elle a montré ça au Conseil de
9 sécurité des Nations Unies. Et en rendant cette information publique, elle
10 a causé des effets très négatifs politiquement et militairement parlant à
11 la Republika Srpska.
12 Q. Juste une dernière question à ce sujet. Si cette opération visant à
13 tuer les gens était restée un secret, est-ce que cela aurait été mieux pour
14 la VRS et la RS ?
15 R. Oui, je pense que oui. Et lorsqu'on étudie les activités déployées par
16 la VRS suite à la divulgation de l'information sur la commission de ces
17 crimes, au fond, ils ont déployé des efforts pour exhumer les fosses
18 communes primaires et ils ont cherché à cacher les victimes dans des fosses
19 secondaires et tertiaires, et je pense que cette opinion était partagée à
20 ce moment-là par la direction de la Republika Srpska et leurs militaires.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire
22 une pause.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
24 Nous allons reprendre à 11 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant que vous
28 poursuiviez votre interrogatoire principal, j'aimerais vous rappeler que
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1 nous attendons certaines explications s'agissant de six témoins, et que
2 nous espérons les obtenir avant la fin de cette audience; Michael Hedley,
3 Johan de Koeijer, et des femmes de Srebrenica, en particulier. Vous nous
4 aviez promis de nous informer de la situation d'ici à la fin de la semaine.
5 J'espère que nous obtiendrons de votre part quelques informations
6 supplémentaires qui faciliteront la planification de la suite de la
7 présentation des moyens à charge.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. J'ai
9 travaillé sur le cas du deuxième témoin que vous avez cité avec Me Gajic.
10 Je pense pouvoir résoudre la difficulté, et j'espère obtenir des
11 informations claires sur les cinq autres témoins très prochainement.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'entendez-vous par "très
13 prochainement" ? Peut-on envisager un point avant la fin de l'audience ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien entendu, bien entendu. Evidemment, et
15 votre rappel est tout à fait utile. Je ferai en sorte d'obtenir
16 l'information, et je vous la transmettrai cet après-midi.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Veuillez poursuivre votre interrogatoire principal.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
20 Q. Bien. Restons-en quelques instants à ce document P1112, il s'agit des
21 consignes du 24 octobre que nous n'avons plus à l'écran pour l'instant.
22 Revenons particulièrement sur le premier paragraphe dont nous parlions
23 avant la pause, où il est question du renseignement et du contre-
24 renseignement de 80 % du travail réalisé par le personnel chargé de la
25 sécurité. Selon vous, les agents chargés de la sécurité au niveau de la
26 brigade, du corps et de l'état-major principal, avaient-ils la moindre
27 responsabilité eu égard aux prisonniers de guerre ?
28 R. Oui.
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1 Q. On ne trouve aucune mention des prisonniers de guerre dans ce document,
2 ni même dans ce paragraphe. La question est-elle abordée dans quelque
3 endroit du document que ce soit, dans l'un quelconque de ces paragraphes, à
4 commencer par le premier, bien entendu ?
5 R. Dans ce document, et compte tenu des tâches en question, du fait de
6 leurs fonctions de supervision, je parle des organes de la police militaire
7 de l'armée, et compte tenu du rôle joué par la police militaire dans le
8 traitement des prisonniers de guerre, par extension les agents chargés de
9 la sécurité faisaient partie du processus. Il était de leur ressort de
10 conseiller le commandant et de formuler des propositions sur le meilleur
11 traitement à réserver aux prisonniers sur les procédures à suivre,
12 particulièrement eu égard à la police militaire. Et le commandant, bien
13 sûr, devait ensuite prendre les décisions de suivre ou de ne pas suivre ces
14 conseils et ces propositions, ou encore de les modifier, le cas échéant.
15 Mais en tout cas, en raison du rôle de la police militaire dans le
16 traitement des prisonniers de guerre, bien entendu les agents de la
17 sécurité avaient un rôle à jouer.
18 Q. Très bien. Une fois qu'un commandant, que ce soit un commandant de
19 brigade, de corps ou de l'état-major principal, prenait une décision vis-à-
20 vis de la police militaire et du traitement des prisonniers, les agents
21 chargés de la sécurité avaient-ils encore un rôle à jouer, une
22 responsabilité ?
23 R. Bien sûr. En tant que subordonnés du commandant, les officiers chargés
24 de la sécurité devaient s'employer à mettre en œuvre les ordres donnés par
25 le commandant.
26 Q. Et je ne veux pas entrer dans les détails de cette affaire, mais
27 j'aimerais savoir si vos recherches et vos enquêtes ont révélé le fait que
28 des officiers chargés de la sécurité au niveau brigade, corps et état-major
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1 principal, avaient eu affaire à la question des prisonniers et à des
2 questions relatives à la police militaire entre le 12 et le 16 juillet, et
3 même au-delà ?
4 R. Oui. De nombreuses activités ont été menées qui concernaient des
5 officiers chargés de la sécurité, des membres de la police militaire et des
6 prisonniers de guerre.
7 Q. Dans ce document, il est question de 20 %. Ces 20 %, à votre avis, qui
8 concernent les tâches administratives, les questions juridiques liées à des
9 aspects pénaux, police militaire, et cetera, ces 20 % recouvraient-ils
10 également la question des prisonniers ?
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais maintenant que l'on passe à la page 2 de ce document en
13 anglais, paragraphe 5 en B/C/S, ou à la page suivante. Je souhaite que nous
14 nous penchions sur ce qui figure dans le paragraphe 5 au premier tiret :
15 "Politique en matière de personnel et ligne directrice s'adressant aux
16 membres de ces organes, ces domaines relèvent exclusivement du commandant
17 GS de la VRS et de l'assistant du commandant GS de la VRS, chargé de la
18 sécurité et du renseignement. A cet égard, le secteur sécurité intelligence
19 GS de la VRS prend des décisions sur les transferts, nominations et
20 affectations à des tâches spécifiques de leur domaine d'intervention pour
21 les membres des organes de sécurité du renseignement."
22 Par conséquent, à l'époque où ce document était rédigé et pendant toute la
23 durée de la guerre, nous pouvons convenir que l'assistant du commandant
24 chargé de la sécurité du renseignement était le général Tolimir. Alors,
25 quelle responsabilité ce document lui confie-t-il avec le général Mladic ?
26 R. S'agissant d'affectation spéciale technique, les personnes chargées du
27 renseignement et de la sécurité se voient confier leurs missions par le
28 secteur de sécurité et renseignement de l'état-major principal. L'idée est
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1 de prévenir toute situation dans laquelle, en cas de tension indue entre un
2 commandant de brigade et son assistant chargé de la sécurité, en raison
3 peut-être du fait que le commandant fait l'objet d'une enquête, s'élèvera
4 la possibilité de mettre un terme à ce type d'activités en démettant
5 l'officier en question de ses fonctions. Ces dispositions, en d'autres
6 termes, existent pour veiller à ce que les tâches spéciales du
7 renseignement et de la sécurité puissent être effectuées sans influence
8 indésirable de la part des commandants des différentes unités.
9 Q. Et quelle est la place de Tolimir dans tout ceci ?
10 R. En tant qu'assistant du commandant chargé de la sécurité et du
11 renseignement au sein de l'état-major principal, il est au sommet de cette
12 pyramide, de ce processus.
13 Q. Bien. Ce document est déjà versé au dossier. Passons maintenant au
14 document 65 ter 2222. Nous sommes en train d'évoquer la question des
15 responsabilités du général Tolimir en tant qu'assistant du commandant
16 chargé de la sécurité. Je vous demanderais donc la chose suivante. Savez-
17 vous si, à un certain moment, la VRS a décidé de modifier la structure des
18 unités chargées du renseignement et de la sécurité et certaines de leurs
19 unités ?
20 R. Oui, Monsieur. Au début de l'année 1995, une décision a été prise
21 selon laquelle il serait avantageux de scinder les fonctions renseignement
22 et sécurité des brigades d'infanteries légères notamment. Donc, au lieu
23 d'un seul groupe d'officiers, il y en aurait alors deux - le premier
24 s'occupant du renseignement et l'autre s'occupant de la sécurité - pour
25 accomplir leurs tâches de manière plus efficace. Ce document qui porte la
26 date du 29 janvier 1995 du Corps de la Drina expose les détails relatifs à
27 ce changement.
28 Q. Très bien.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Examinons la troisième page de l'anglais.
2 C'est la page suivante, me semble-t-il, en B/C/S.
3 Q. On constate que ce document est signé par le général Zivanovic,
4 commandant du Corps de la Drina à l'époque. J'attire votre attention sur le
5 dernier paragraphe, au point 7. Il y est dit que :
6 "Le chef du secteur sécurité et renseignement de la GS VRS veille aux
7 compétences, à la teneur et au mode de préparation du personnel
8 susmentionné par le biais d'une formation particulière."
9 Il est fait référence ici, me semble-t-il, au général Tolimir, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et que fait-il ici ? C'est quelque chose qui concerne le niveau
13 des brigades, alors pourquoi prend-il part à cette activité ?
14 R. L'état-major principal a reconnu à juste titre, à mon sens, que
15 les fonctions renseignement et sécurité devaient être synchronisées dans
16 tout l'appareil militaire. Le fait qu'une brigade ou qu'un corps prenne
17 certaines mesures tandis que d'autres unités pouvaient en prendre d'autres
18 sans harmoniser les choses n'était pas une manière effective ni efficiente
19 de diriger une armée. Ces procédures telles que présentées dans ce document
20 montrent donc comment les choses vont être calées, synchronisées par
21 l'état-major principal et comment va se traduire au niveau des
22 commandements du corps et par le biais des organes de renseignement et
23 sécurité jusqu'au niveau des brigades, voire même aux niveaux inférieurs.
24 Cette décision montre également le fait qu'il y aura des normes de
25 formations standardisées ainsi que d'autres points de référence ou critères
26 que devront remplir les officiers, et qu'une partie de la responsabilité
27 consistant à veiller à ce que ces formations soient données, une partie de
28 cette responsabilité est donc confiée au général Tolimir et à son
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1 personnel.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser sur cette
3 phrase et cet ordre. J'aimerais entendre votre avis sur ce paragraphe.
4 C'est un ordre du commandant du Corps de la Drina. Il fait référence à
5 l'assistant du commandant de la VRS. Alors, est-ce véritablement un ordre
6 qui est délivré à l'assistant du commandant de la VRS ou bien est-ce autre
7 chose ? Comment comprenez-vous et pourriez-vous expliquer ce paragraphe :
8 "Le chef du secteur sécurité et renseignement de la VRS s'occupe ou
9 régule…," "shall" en anglais.
10 On dirait une injonction, ou est-ce un ordre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous examinez la page précédente, où il est
12 question des consignes précédentes émises par l'état-major principal,
13 paragraphe 5, on constate que manifestement le commandant du Corps de la
14 Drina n'opère pas dans un vide. Il a reçu des consignes de la part de
15 l'état-major principal et il essaie tout simplement de développer,
16 d'exprimer ces consignes reçues de l'état-major principal et de rendre les
17 choses plus directives pour ses subordonnés. Il n'ordonne rien dans ce
18 document au chef du secteur sécurité et renseignement. Ce qu'il dit, c'est
19 que j'enjoins mes subordonnés à mettre en œuvre ces activités, et dans le
20 cadre de ces activités le chef de l'état-major -- ou plutôt, du secteur
21 renseignement et sécurité sera responsable de ces autres aspects. C'est
22 l'état-major principal qui lui a dit cela, à savoir que ces pouvoirs et
23 responsabilités revenaient au général Tolimir et à ses hommes. Il ne fait
24 que rappeler cette chose-là à ses subordonnés.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation]
28 Q. Monsieur Butler, revenons à des questions de personnel. A la lumière de
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1 ce que nous avons vu dans d'autres documents, à votre avis, le général
2 Tolimir avait-il qualité à contrôler ou décider de ceux qui étaient nommés
3 officiers chargés de la sécurité au niveau des brigades, avait-il la
4 moindre influence sur la nomination, par exemple, de Momir Nikolic dans la
5 Brigade de Bratunac, ou Drago Nikolic dans la Brigade de Zvornik, ou encore
6 de Milorad Trbic au sein de la Brigade de Zvornik ?
7 R. Oui, Monsieur. Comme le disent ces documents, les nominations de
8 ces officiers, ainsi que de nombreux autres aspects liés à leur formation
9 ou entraînement et affectation à certaines missions, relevaient directement
10 de la responsabilité de l'assistant du commandant chargé du renseignement
11 et de la sécurité de l'état-major principal.
12 Q. Et ceci incluait-il également le lieutenant-colonel Popovic, chef
13 de sécurité du Corps de la Drina, et le lieutenant-colonel Svetozar
14 Kosoric, chef du renseignement pour le Corps de la Drina ?
15 R. Oui.
16 Q. Ainsi que le colonel Beara, Salapura, Radoslav Jankovic, et le
17 lieutenant-colonel Keserovic dont vous avez parlé plus tôt ?
18 R. Oui. Oui, la nomination de ces individus relevait directement et
19 totalement de ses responsabilités.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander le versement au
21 dossier du document 2222.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 2222 se voit attribuer
24 la cote P2484. Merci.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. J'aimerais maintenant revenir à la question des prisonniers de
27 guerre avec vous, Monsieur Butler, et à des compétences dont disposait
28 l'organe de sécurité dans ce domaine, et en particulier les compétences du
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1 général Tolimir à cet égard, en examinant un certain nombre de documents
2 pertinents.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] A commencer par le document 65 ter
4 3753, qui devrait se trouver à l'intercalaire 14 du classeur. C'est un
5 document de l'état-major principal, secteur renseignement et sécurité, daté
6 du 25 octobre 1993.
7 Q. C'est un document de Zdravko Tolimir, le colonel. Si l'on examine le
8 paraphe en dessous, on voit LJB. Vous souvenez-vous de ce à quoi cela
9 correspond ?
10 R. Je pense que ce sont les initiales du colonel Beara.
11 Q. Et pourquoi ces initiales sont-elles apposées ici ?
12 R. Eh bien, c'était leur système; il y a deux initiales. A gauche,
13 vous trouvez les initiales de l'auteur ou du rédacteur du document, et à
14 droite vous avez les initiales de la personne qui a dactylographié le
15 document.
16 Q. C'est une version télex, n'est-ce pas, un télex ?
17 R. Oui.
18 Q. Et l'on voit, n'est-ce pas, que les versions qui sont reçues par
19 quelqu'un d'autre ne peuvent pas porter de signature. Pouvez-vous nous dire
20 la chose suivante : si le colonel Beara a rédigé ce document mais que le
21 nom du général Tolimir se trouve sur le papier, se pourrait-il que le
22 document ait été envoyé sans que le général Tolimir l'ait lu et qu'il en
23 soit à l'origine ?
24 R. La probabilité est maigre, mais il se peut qu'il ait été envoyé sans
25 qu'il l'ait lu au préalable. Mais compte tenu du fait qu'il est signé de
26 son nom, il est responsable de sa teneur. En général, d'après mon
27 expérience, je peux dire que ce genre de choses ne sont envoyées que
28 rarement sans l'aval de la personne qui est en dernier lieu responsable de
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1 leur contenu. La possibilité existe, évidemment, mais elle est extrêmement
2 mince.
3 Q. Et ce document, nous le voyons, est adressé au commandement du Corps de
4 Bosnie orientale, Commission pour l'échange des prisonniers; commandement
5 du Corps de la Drina, Commission pour l'échange des prisonniers; Corps de
6 la Bosnie orientale et département OB du Corps de la Drina, et on voit ici
7 département du renseignement; Commission centrale pour l'échange des
8 prisonniers; à D. Buljajic personnellement pour information.
9 Il y est dit que :
10 "Etant donné que les avis (relatifs à l'échange des prisonniers de guerre)
11 ont été rapprochés ou harmonisés entre les commissions du 1er Corps de
12 Krajina, des commandements DK et IBK, nous donnons par la présente notre
13 approbation en vue de l'échange…"
14 Qui est ce "nous", à notre avis, dans ce document ?
15 R. Ce "nous" fait référence à l'état-major principal de la Republika
16 Srpska.
17 Q. Très bien. Et ensuite, le texte se poursuit :
18 "…échange au cours duquel 63 soldats serbes capturés seraient échangés
19 contre 54 Turcs que nous avons en captivité."
20 Penchons-nous un instant sur ce terme de "Turcs". Nous savons que ce terme
21 a été utilisé. Nous savons que l'on qualifie les Serbes de Chetniks.
22 Evidemment, personne n'est ici mis en cause pour avoir utilisé ce genre de
23 vocable, mais à votre sens, y a-t-il une signification particulière de ce
24 terme dans un document tel que celui-ci, un document de l'état-major
25 principal, de Zdravko Tolimir ?
26 R. De manière générale, il n'est pas acceptable, d'un point de vue
27 militaire, d'utiliser ce genre de terminologie péjorative. Vous savez, en
28 général, les documents militaires, par nature, sont extrêmement arides. Par
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1 conséquent, la présence d'un tel terme dans un document tel que celui-ci
2 reflète l'acceptation culturelle de l'usage de tels termes péjoratifs par
3 la chaîne de commandement.
4 Q. Et quel type de message ceci envoie-t-il au commandement de niveau
5 inférieur lorsqu'une personne de son rang fait référence à l'ennemi en
6 usant de termes péjoratifs ?
7 R. L'un des principes fondamentaux lorsque l'on est dirigeant c'est que,
8 bien sûr, les subordonnés s'inspirent des actions et de la conduite de
9 leurs supérieurs. Lorsque le commandement supérieur ou les organes
10 supérieurs utilisent ce type de langage ou expriment ce type point de vue,
11 les subordonnés comprennent que ce type de comportement et de conduite
12 sera, en fait, toléré de leur part et qu'ils sont libres, eux aussi, de
13 faire de même.
14 Q. Très bien. Revenons à la teneur même du document. On voit ici que le
15 général Tolimir et, en réalité, le colonel Beara jouent un rôle dans
16 l'échange des prisonniers -- en tout cas, dans les décisions qui sont
17 prises à cet égard. D'après vos recherches et à votre avis, ceci
18 correspond-il au rôle normal du général Tolimir et de son secteur chargé du
19 renseignement et de la sécurité ?
20 R. Oui, en effet. Non seulement cela, mais il existe un certain nombre de
21 documents qui montrent précisément le rôle actif joué par l'état-major
22 principal, et notamment les organes chargés du renseignement et de la
23 sécurité, rôle actif de surveillance du processus d'échange des prisonniers
24 entre les différentes parties au conflit.
25 Q. Merci.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
27 ce document, 3753.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 3753 se voit
2 assigner la cote P2485. Je vous remercie.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Passons à un autre document, le document 65 ter 3922. Il se trouve à
5 l'intercalaire 15 dans notre classeur. C'est encore un document de l'état-
6 major principal, secteur chargé du renseignement et de la sécurité, en date
7 du 16 juin 1994, envoyé au département chargé du renseignement du Corps de
8 la Drina. L'intitulé du document est : "L'échange de prisonniers". Donc
9 c'est sur la troisième page en anglais, mais on voit bien sur la page en
10 serbe qu'il s'agit donc d'un document signé par Zdravko Tolimir. Donc on
11 voit ZT, c'est celui qui a écrit le document. ZT, cela correspond à qui ?
12 R. Le colonel Tolimir de l'époque.
13 Q. A nouveau, on voit qu'il s'agit là de l'échange de prisonniers. Dans la
14 première ligne, il est écrit :
15 "Mener à bien toutes les préparations pour négocier avec l'ennemi au sujet
16 d'un échange global des prisonniers de guerre et civils emprisonnés sur le
17 territoire placé sous le contrôle de l'ennemi."
18 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Est-ce un ordre, est-ce un
19 document qui est là pour fournir des informations ?
20 R. Eh bien, c'est une directive qui est adressée au département chargé du
21 renseignement du Corps de la Drina.
22 Q. Bien. Nous allons examiner la page suivante en anglais. Et on voit dans
23 l'original que quelqu'un a souligné le texte dans l'original, et c'est
24 quelque chose qui se trouve aussi reflété dans la traduction du document.
25 On peut y lire :
26 "Les prisonniers de Vlasenica qui sont gardés par le MUP ne doivent pas
27 être montrés pour des raisons qui sont connues."
28 Est-ce que vous savez quelle sont ces raisons qui sont connues auxquelles
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1 fait référence le général Tolimir ?
2 R. Dans le contexte de cet ordre, non, je ne sais pas.
3 Q. Bien. Donc le 16 juin 1994, le général Tolimir et son QG continuent à
4 prendre part à l'échange de prisonniers et toutes les questions s'y
5 afférent ?
6 R. En effet.
7 Q. Très bien.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit
9 versé au dossier.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document 65 ter
12 3922 va recevoir la cote P2486.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, maintenant je vais demander que
14 l'on passe à la pièce P2272.
15 Q. C'est encore une question concernant l'échange des prisonniers, c'est
16 un document qui vient du secteur chargé de la sécurité et du renseignement
17 de l'état-major. Il est envoyé au nom de l'assistant du commandant, le
18 général de brigade Zdravko Tolimir. C'est écrit :
19 "Echange de prisonniers, autorisation.
20 "Nous sommes d'accord pour que les représentants de la Commission
21 pour l'échange des prisonniers de guerre du Corps de la Drina et du Corps
22 de la Bosnie de l'est se mettent en contact sur la ligne de front avec les
23 représentants chargés de l'échange des prisonniers du 2e Corps d'armée
24 musulman."
25 Que cela vous dit sur le rôle du général Tolimir par rapport à
26 l'échange de prisonniers ?
27 R. Il est informé de ce processus, il participe activement au processus.
28 Il dirige même ce processus.
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1 Q. Je ne pense pas que je vais demander que l'on entre en détail.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je vais demander que ceci soit versé
3 au dossier --
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est déjà versé au dossier.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, il y a une cote commençant
6 par un P, donc il y a un autre document que je voudrais que l'on examine.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
8 Monsieur Gajic.
9 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais attirer
10 votre attention sur le fait que là, il s'agit d'un projet de traduction. La
11 phrase qui vient d'être lue en serbe dit : "nous sommes d'accord pour
12 que…," alors que dans la traduction en anglais on peut lire "nous
13 autorisons ce qui suit…"
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en remercie. Nous allons
15 attendre de recevoir la traduction définitive.
16 Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. En ayant à l'esprit cette modification, ce glissement de sens éventuel,
19 quel est votre avis, qui était celui qui décidait de l'échange de
20 prisonniers, et dites-nous ce que vous en pensez sur la base des documents
21 que vous avez passés en revue ?
22 R. Ce sont les commandants, les commandants de l'état-major principal. Et
23 si vous regardez le document précédent, le document à la date du 16 juin
24 1994, dans un paragraphe il est écrit, quand il s'agit d'envoyer les
25 problèmes à la Commission des échanges, l'état-major dit clairement que ce
26 n'est pas à eux de décider qui allait faire l'objet d'un échange. Ce n'est
27 pas, donc, à la commission d'en décider. Cette décision doit être prise par
28 le commandant du corps sur la base des informations qui lui sont fournies
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1 par les organes de sécurité. Donc c'est, au final, la responsabilité du
2 commandant. Dans ce contexte, le général Tolimir parle au nom de ou avec la
3 permission du commandant, à savoir le général Mladic, quand il transmet les
4 instructions aux unités subordonnées.
5 Q. Si l'on examine ce document -- on ne veut pas examiner chacune des
6 directives qui s'y trouvent, mais je vous demande d'examiner la troisième
7 page en anglais, et je pense que c'est la troisième page en B/C/S, c'est
8 l'endroit où l'on voit la signature. Et il nous faudrait peut-être voir la
9 page précédente en B/C/S.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
11 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 45, ligne 16,
12 dans le compte rendu d'audience, on peut voir que le témoin a parlé du
13 commandant du corps d'armée, et c'est aussi la traduction que j'ai entendu
14 en B/C/S. Il fraudait peut-être que M. McCloskey vérifie si c'est un lapsus
15 ou si le témoin voulait vraiment dire cela.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que l'on peut le faire par le
18 biais du document, et justement, par le biais du document auquel j'étais en
19 train de faire référence. Je ne sais pas si on le voit en serbe, mais en
20 anglais, au début du paragraphe, on peut lire :
21 "Le chef du renseignement et de sécurité du corps de la Drina…"
22 Excusez-moi, ce n'est pas vraiment la partie qui m'intéressait.
23 On va revenir sur la pièce 3922. La page 2 en anglais.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, c'est devenu la pièce
25 P2486.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
27 Q. C'est le document du 16 juin 1994, et je pense que c'est le document
28 dont vous avez parlé, Monsieur Butler.
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1 R. Oui.
2 Q. Nous avons tous le document sous nos yeux, mais ce que l'on peut y lire
3 est ce qui suit, le colonel Tolimir dit :
4 "Votre commission d'échange ne peut pas décider des personnes qui allaient
5 faire l'objet d'un échange et de celles qui n'allaient pas en faire objet.
6 C'est une décision qui revient au commandant du corps d'armée en se fondant
7 sur les informations fournies par les organes de sécurité."
8 Est-ce que c'est à cela que vous avez fait référence dans votre réponse ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande qu'on
12 examine la page 45, lignes 18 et 19. M. Butler dit le général Tolimir agit
13 au nom du général Mladic. Cela se trouve à la même page, dans le même
14 paragraphe. Donc là, il dit clairement qu'il faisait référence.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, c'est quelque chose
16 qui se trouve à la page 45, lignes 18 à 20.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que M. Tolimir pourra poser des
18 questions à ce sujet au cours de son contre-interrogatoire.
19 Q. Cela étant dit, Monsieur Butler, pouvez-vous répéter ce que vous avez
20 dit, à savoir que le général Tolimir agissait d'une certaine façon par
21 rapport au général Mladic ? Pourriez-vous nous le répéter, pour que ce soit
22 bien clair ?
23 R. Oui, bien sûr. La présomption que l'on fait, en général, quand on
24 regarde une organisation militaire - et tout particulièrement, si l'on
25 regarde l'état-major principal de la VRS - ses officiers et ses membres, on
26 en arrive à la conclusion qu'ils sont bien formés, qu'ils s'acquittent
27 diligemment de ses devoirs et ses missions, et donnent des ordres qu'ils
28 ont le droit de donner en vertu des lois en vigueur et pour lesquels ils
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1 sont compétents. Les prisonniers de guerre et la façon dont on s'en occupe
2 au sein de l'armée, c'est toujours le commandant qui est responsable de
3 cela, le général Mladic est le commandant de l'état-major principal. Le
4 général Tolimir est assistant du commandant. Il est subordonné au général
5 Mladic. Donc, quand il participe à cela, il ne peut pas agir de façon
6 isolée. Ils agissent avec la connaissance et l'accord du commandement de
7 l'état-major principal, même si l'on ne mentionne pas quelqu'un
8 particulier. C'est comme cela que fonctionne une organisation militaire.
9 Les officiers subordonnés s'acquittent de leurs missions et de leurs
10 tâches, et pas seulement des tâches concrètes mais aussi des tâches qui
11 leur sont transmises par leurs commandants, de sorte que le général
12 Tolimir, de par sa position, exécute les tâches propres à lui, mais aussi
13 des tâches et missions confiées par le général Mladic.
14 Q. Bien. Le dernier document relatif à l'échange de prisonniers, celui du
15 20 janvier, c'est le document P2272. C'est un document qui est déjà parmi
16 les pièces à conviction.
17 On va rester sur ce point, sur cette question-là, la question de
18 prisonniers de guerre, et je voudrais que l'on examine la date du 12
19 juillet 1995, et là il s'agit encore d'aborder la question de la
20 participation de M. Tolimir.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce
22 P2203. Elle se trouve à l'intercalaire 17.
23 Q. En attendant, nous allons voir qu'il s'agit d'un document qui vient du
24 département chargé du renseignement et du Corps de la Drina. Nous avons un
25 numéro de ce document strictement confidentiel, le 17/896. Les numéros sont
26 les mêmes, sauf ce qui est derrière la barre oblique 896 [comme
27 interprété], et la date est celle du 12 juillet 1995, très urgent, à
28 l'état-major de la VRS, secteur chargé du renseignement, et il s'agit d'une
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1 déclaration d'un prisonnier de guerre, M. Bektic, et il s'agit des
2 informations données par M. Bektic.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] A la page 2 en anglais, on peut voir que
4 c'est un document qui émane du général de brigade Tolimir, et qu'est-ce
5 qu'il fait, il fournit des informations au sujet d'un groupe de civils, de
6 femmes, des enfants. Il dit que toutes les personnes blessées ont été
7 envoyées à Potocari. Il donne des informations au sujet des hommes en âge
8 de combattre, de leur percée illégale en direction de Tuzla. Donc, il parle
9 de ces informations fournies par ces prisonniers.
10 Q. Et ensuite, voici ce qu'il dit :
11 "Nous avons informé les organes du MUP de la RS à Konjevic Polje au
12 sujet de ce corridor illégal utilisé par les Musulmans de Srebrenica, vu
13 qu'il leur appartient de contrôler la route qui relie Bratunac et Konjevic
14 Polje.
15 "Les commandants de brigade sont obligés d'informer dûment le poste
16 de sécurité publique de leur zone de responsabilité."
17 Ensuite :
18 "Les organes de l'OBP", ça veut dire sécurité et renseignement, "vont
19 proposer une mesure que les commandants devraient prendre pour empêcher que
20 des Musulmans armés arrivent à Tuzla et Kladanj de façon illégale en
21 montant des embuscades le long de la route pour les arrêter et pour
22 empêcher toute attaque surprise contre des civils ou nos unités de combat
23 le long de ces routes."
24 Ensuite le paragraphe suivant parle de la régulation de la
25 circulation, qui permettrait le passage des éléments de la VRS seulement.
26 Cette information transmise aux organes de sécurité, vise à proposer des
27 mesures qui devraient être prises par les commandants. Je pense que nous
28 savons tous quelles sont les responsabilités des officiers chargés de
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1 sécurité. Ici, il s'agit d'empêcher les Musulmans de se rendre à Tuzla. Il
2 s'agit de monter des embuscades pour les arrêter. Donc, cette proposition-
3 là, à savoir de tendre des embuscades à ces gens-là et ensuite de les
4 arrêter, est-ce cela relève de la responsabilité du général Tolimir ? Est-
5 ce qu'il peut faire une telle proposition, donner un tel ordre à ces
6 commandants ?
7 R. Oui, Monsieur. C'est un exemple classique de ce partage de
8 responsabilité technique entre les organes de sécurité et des
9 renseignements et de leurs rôles. Il s'agit, donc, de confier des missions
10 concrètes à leurs subordonnés et de leur demander de faire des propositions
11 précises à leurs commandants, puis eux aussi, quant à eux, ils font aussi
12 des propositions à leurs propres commandants. Donc, je pense que cela
13 montre parfaitement de quelle façon fonctionnent ces rapports entre les
14 organes de sécurité et les commandants. Donc, on voit l'articulation de ces
15 rapports.
16 Q. Est-ce que sur la base de ce document vous pouvez nous dire où se
17 trouve le général Tolimir au moment de l'écriture de ce document -- au
18 moment où il est envoyé au commandement du Corps de la Drina ?
19 R. Oui. De par mon expérience acquise au sein de ce Tribunal, je sais
20 qu'en 1995 le département chargé de sécurité et du renseignement du Corps
21 de la Drina utilisait le numéro 12 [comme interprété] pour répertorier et
22 marquer les messages qui étaient originaires de cette zone-là. Vu que c'est
23 aussi un document signé par le général Tolimir, signé à la machine en son
24 nom, j'en arrive à la conclusion que le général Tolimir se trouvait au
25 commandement du Corps de la Drina à Vlasenica au moment de l'écriture de ce
26 document.
27 Q. Est-ce que vous pouvez tirer une quelconque conclusion de ces cachets
28 que l'on voit tout en bas du document ? En anglais, on voit la 2e Brigade
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1 motorisée de Romanija, on voit la date du 13 juillet 1995, ensuite un autre
2 cachet illisible, avec la date du 12 juillet à 22 heures 10, et ensuite on
3 voit 22 heures 15 et 22 heures 17. Est-ce que vous pouvez arriver à une
4 conclusion quelconque sur la base de ces informations, de ces cachets que
5 l'on voit ici ?
6 R. Oui. Nous avons interviewé toute une série de personnes qui, pour
7 certains, ont déposé devant ce Tribunal dans d'autres procès quant à la
8 façon dont on transmettait les informations et on traitait les documents au
9 sein des services de communication, donc à partir du moment où vous
10 receviez électroniquement un document. Là, je parle surtout des
11 téléscripteurs. Sur la droite, vous avez ce gros sceau carré, et c'est le
12 sceau apposé par les gens chargés des télécommunications au centre de
13 transmission, et il montre la date et la réception du document, la date,
14 l'heure, et l'organe à qui il a été adressé. Ensuite, vous avez un deuxième
15 sceau, et là vous avez la 2e Brigade de Romanija. C'est un numéro
16 confidentiel, la date est ultérieure, et c'est le numéro qui correspond au
17 numéro du catalogue de ce document au moment où il a été archivé.
18 Donc, quand vous examinez ce document, vous voyez qu'il a été reçu le
19 12 juillet 1995, à 22 heures 10, et ensuite vous pouvez voir à quel moment
20 ce document a été envoyé au commandement, et, évidemment, on tient compte
21 d'éventuels délais en termes de transmission, et cetera.
22 Q. Quand vous parlez d'"éventuels délais en termes de transmission", est-
23 ce qu'il vous est arrivé de voir qu'il y ait des délais quand il s'agit de
24 transmettre des documents par téléscripteur, et cetera, tout comme nous
25 quand on a du mal à recevoir un fax ?
26 R. Oui. Il peut y avoir des problèmes techniques, des machines qui ne
27 fonctionnaient pas, des problèmes de communication, dans le canal de
28 communication par rapport aux deux correspondants. Tout cela peut empêcher
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1 la transmission. Donc vous avez toute une série de facteurs qui peuvent
2 influer sur la transmission des documents au sein de l'armée.
3 Q. Bien. Maintenant on va examiner le document suivant, D64.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, pour le compte
5 rendu d'audience, je souhaite indiquer que nous n'avons pas dans notre
6 classeur la deuxième page du document en B/C/S.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir
8 averti de cela. Nous allons nous en occuper, d'autant que c'est important
9 de l'avoir à cause des cachets qui s'y trouvent. Voilà.
10 Maintenant on va regarder cette pièce D64. Elle se trouve à l'intercalaire
11 18.
12 Q. A nouveau, c'est un document qui vient "du commandement du Corps de la
13 Drina". Je ne veux pas vous poser des questions directrices, mais est-ce
14 que d'habitude on voit la provenance d'un document par rapport à ce qui est
15 écrit dans l'en-tête en haut à gauche ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc ce document ressemble au document précédent, surtout quant à la
18 personne qui l'a envoyé, et cetera, puisqu'on peut voir à la deuxième page
19 en B/C/S que c'est un document qui a été envoyé par le général Tolimir. Sur
20 la deuxième page en B/C/S, on peut le voir clairement. Et à nouveau, en
21 examinant ces cachets, on voit que c'est reçu à 21 heures 50, donc l'heure
22 n'est pas exactement la même que pour le document précédent. Mais si on
23 revient à la page de garde, enfin la première page, on voit que c'est à
24 nouveau le numéro 17/897. Alors, qu'est-ce que cela vous dit au sujet de la
25 chronologie de la création de ces documents ?
26 R. Ceci indique que ce document était le document suivant par rapport au
27 document précédent. Il a été créé juste après.
28 Q. Bien. Et on peut voir que c'est un document qui est envoyé aux organes
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1 du renseignement et de la sécurité ?
2 R. Oui.
3 Q. A l'attention du lieutenant-colonel Popovic et du général Krstic.
4 Envoyé donc le 12 juillet. Et je ne veux pas tout lire, mais on peut voir
5 que le général Tolimir fait un rapport sur les informations qu'ils ont
6 entendues par la radio en écoutant la 28e Division musulmane, et ils
7 parlent des informations qu'ils ont pu intercepter au sujet de Naser Oric.
8 Il demande qu'on procède à la surveillance radio de ces trois corps
9 d'armée, y compris le Corps de la Drina. Il demande que l'on écoute tout
10 particulièrement une certaine fréquence. Est-ce que c'est quelque chose qui
11 relèverait de sa fonction, à savoir demande que l'on procède à la
12 reconnaissance radio de l'ennemi ?
13 R. Oui.
14 Q. De quoi s'agirait-il ici, est-ce qu'il s'agit du renseignement, contre-
15 renseignement, ou bien des questions de sécurité ?
16 R. Eh bien, je dirais que là c'est le volet renseignement.
17 Q. Ici, on voit qu'il indique que les organes du renseignement et de la
18 sécurité de la brigade "vont proposer aux commandants de toutes les unités
19 placées le long de la ligne du retrait de la 28e Division musulmane qui
20 sont en train de se retirer de Srebrenica de prendre toutes les mesures
21 pour empêcher le retrait et pour les arrêter."
22 Donc, là aussi, on fait des propositions concrètes, on demande que l'armée
23 procède à l'arrestation des hommes aptes à combattre originaires de
24 Srebrenica ou bien de militaires ?
25 R. Oui.
26 Q. J'attire votre attention à présent sur le dernier paragraphe. Est-ce
27 qu'en vous rappelant le 12 juillet, les événements qui concernent la base
28 de la FORPRONU à Potocari -- enfin, je vais en donner lecture tout d'abord
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1 :
2 "Même s'il est très important d'arrêter autant que possible les membres des
3 unités musulmanes brisées ou de les liquider s'ils opposent une résistance,
4 il est tout aussi important de relever les noms de tous les hommes valides
5 qui sont évacués de la base de la FORPRONU de Potocari."
6 Donc je pense que l'on sera d'accord sur le fait que l'arrestation des
7 groupes qui restent, qui sont brisés, qui prennent la fuite par les bois,
8 donc que cela se réfère à cette première partie du paragraphe. Dans -- à
9 proximité de la base de Potocari le 12 juillet, qu'ont fait les forces
10 serbes, si jamais elles ont entrepris quelque chose, à l'égard des hommes
11 valides à partir du moment où les forces serbes sont rentrées à Potocari ?
12 R. Je pense que nous avons entendu plusieurs témoins à cet égard. Ces
13 hommes en âge de combattre ont été séparés des femmes, des enfants et des
14 personnes âgées, et ils ont été placés séparément. Dans les procès que j'ai
15 suivis précédemment, je me souviens de la déposition des militaires, des
16 Néerlandais et des observateurs des Nations Unies, disant que les pièces
17 d'identité de ces soldats ont été confisquées et que dans de nombreux cas
18 elles ont été détruites. Il n'y a pas eu véritablement d'efforts déployés
19 pour procéder de manière systématique pour enregistrer les noms de
20 l'ensemble des hommes valides détenus et séparés à Potocari.
21 Q. Et donc, lorsqu'on voit cette mention de l'enregistrement des noms --
22 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
23 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez terminer ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je vous en prie.
25 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai juste une question pour rebondir
26 suite à la réponse donnée par le témoin. Monsieur, vous vous souvenez la
27 déposition des soldats néerlandais, vous vous souvenez également de ce
28 qu'ont dit des observateurs des Nations Unies qui se sont trouvés sur place
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1 à savoir, disons, que les pièces d'identité ont été collectées et détruites
2 de ces hommes valides qui ont été rassemblés et séparés à Potocari, mais
3 étiez-vous sur place ou vous l'avez entendu dire par d'autres ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'évidence, je n'étais pas sur place. Je me
5 réfère à des dépositions faites par différents soldats néerlandais, les
6 observateurs des Nations Unies, le commandant Kingori, par exemple. Donc il
7 s'agit de dépositions qui ont été faites dans les procès qui se sont déjà
8 déroulés devant ce Tribunal. Donc, pour que ce soit tout à fait clair,
9 c'est dans ce contexte-là que j'en parle.
10 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
13 Q. Le général Tolimir évoque cela au sujet des hommes valides qui sont
14 évacués de la base de la FROPRONU de Potocari. Est-ce que, pour vous, il y
15 a un lien entre cela et les hommes séparés, mis à l'écart, que vous venez
16 de mentionner ?
17 R. Oui.
18 Q. Et dans les documents précédents où le général parle de l'arrestation
19 et de la capture des hommes valides, où il propose donc de faire cela,
20 maintenant il suggère ce qu'il convient de faire avec les hommes qui sont
21 détenus, qui sont entre les mains de la VRS. Alors, est-ce que cela relève
22 de ses attributions, donc de suggérer la manière de procéder avec les
23 personnes capturées ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, nous savons tous, je pense, et c'est la thèse de l'Accusation,
26 que dans la matinée du 12 juillet, le général Mladic et son supérieur ont
27 pris la décision d'exécuter sommairement tous les hommes qu'ils pouvaient
28 isoler de cette masse de personnes rassemblées à Potocari. Et nous voyons
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1 que c'est dans la soirée que ce document a été reçu. Alors, si le général
2 Tolimir rédige ce document depuis le commandement du Corps de la Drina
3 situé à Vlasenica dans la soirée du 12 juillet, donc il s'agit de plusieurs
4 heures après le moment où l'Accusation pense qu'on a conçu le plan de
5 séparer et de tuer les hommes, alors lorsqu'il dit qu'il convient de
6 dresser des listes des hommes séparés, qu'est-ce que cela signifie à votre
7 sens ? Je sais que vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises, mais est-
8 ce que vous pouvez nous dire comment vous analyser cela.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. le Procureur
11 vient de poser une question au témoin qui est sortie hors du contexte,
12 n'est pas directement liée au document qui comporte les consignes et les
13 lignes directrices de base sur la manière de traiter ceux qui sont évacués
14 de Potocari. Nulle part dans ce document il n'est question de séparation,
15 de séparer qui que ce soit. Il s'agit d'empêcher toute activité illégale
16 dans ce document, c'est de cela qu'il parle.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin nous fera part de son
18 opinion suite à l'examen de ce document.
19 Oui, Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, vous êtes le Président de
21 cette Chambre, dites s'il y a où que ce soit dans ce document le terme
22 "séparation", et est-ce que je suis en train de formuler une opinion ou
23 est-ce que je me contente de faire valoir les faits. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien entendu, tout un chacun peut
25 lire ce document, et je peux moi aussi le faire. Vous parlez du contexte,
26 cependant, et justement je pense que M. McCloskey essaie de replacer ce
27 document dans le contexte, et il a été très clair en précisant qu'il
28 s'agissait d'une thèse de l'Accusation à cet égard. Et le témoin que nous
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1 avons ici est parfaitement capable de faire une distinction entre ses
2 propres conclusions et ce qui est écrit dans le document et la position
3 avancée par M. McCloskey.
4 Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. C'est de deux manières différentes que
6 je vais poser cette question. D'une part, il y a aussi la formulation qui
7 est indiquée par le général Tolimir, me semble-t-il. Mais comme vient de le
8 dire M. Butler, premièrement, il est question de la séparation des hommes
9 valides.
10 Q. Donc, supposons que le général Tolimir était au courant de cette
11 séparation des hommes valides pendant l'évacuation de Potocari, lorsqu'il
12 souhaite qu'on dresse des listes de leurs noms, qu'est-ce que cela signifie
13 à votre sens, qu'est-ce que cela vous dit sur les connaissances qu'il a à
14 ce moment-là de l'opération de tuer ces hommes ? Et l'Accusation affirme
15 que c'est cette opération qui a commencé dans la matinée ou a été planifiée
16 dans la matinée du 12 juillet.
17 R. Je dirais la même chose que j'ai déjà dit dans d'autres procès, à
18 savoir cela prouve à mes yeux qu'au moment où le général Tolimir a rédigé
19 ce document, il n'était pas au courant de l'existence de ce plan de tuer ou
20 bien cette information ne lui était pas encore parvenue.
21 Q. Et qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cette conclusion ?
22 R. Si le général Tolimir avait été informé des détails du plan au moment
23 où il a rédigé ce document, normalement il n'aurait pas formulé ces
24 propositions à l'égard de ses supérieurs, il n'aurait pas donné ces ordres
25 à d'autres officiers. Donc il ne leur aurait pas demandé de dresser des
26 listes de ces individus s'il savait qu'ils allaient tuer ces hommes. Donc,
27 au vu de ce qu'il suggère, il semble être logique, compte tenu du contexte
28 de la situation à Potocari, que c'est la conclusion qui s'impose. Je pense
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1 que cela nous montre qu'il ne sait pas à ce moment-là, au moment où il
2 rédige le document, de la nature du plan.
3 Q. Nous savons que le général Mladic, le général Krstic, le colonel
4 Blagojevic et d'autres se trouvent à Bratunac les 11 et 12 juillet, et
5 l'Accusation affirme que c'est à ce moment-là qu'ils ont conçu ce plan, que
6 c'est dans la matinée du 12. Alors, à partir de là, comment pouvez-vous
7 expliquer que le chef du renseignement et de la sécurité, le général
8 Tolimir, qui n'est pas loin, qui est à Vlasenica - et il y a des preuves
9 démontrant qu'en fait, il se trouve sur la route en direction de Bijeljina
10 ce jour-là - comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'aurait pas
11 été au courant et qu'on ne lui en aurait pas parlé à ce stade ?
12 R. Je pense que la phrase ou le moment-clé de votre question, "à ce
13 moment-là". Le plan de commettre un meurtre en masse de centaines, sinon de
14 milliers de prisonniers n'est pas quelque chose qui va se refléter dans une
15 correspondance régulière. Même les moyens de transmission ordinaires ne
16 sont pas suffisamment protégés, en fait. C'est parmi les hommes de
17 confiance que l'information sera transmise. Donc, en fait, à en juger
18 d'après ce que j'en sais, souvent les officiers nous ont dit que c'était
19 directement de bouche à oreille qu'il y a eu des transmissions
20 d'information. Donc, dans un premier temps, ce n'était pas quelque chose
21 dont on parlait au téléphone ou par écrit. Le général Tolimir, de toute
22 évidence, ne va pas recevoir un appel téléphonique qui l'en informerait ou
23 qui lui expliquerait en quoi consiste le plan. A un moment donné, je
24 suppose qu'un officier qui est au courant informerait le général Tolimir du
25 contenu du plan et il l'informerait de celui qui est à l'origine de ces
26 ordres pour qu'il sache comment évolue la situation. Et à un moment donné,
27 il va falloir qu'il soit informé.
28 Q. Pourquoi ?
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1 R. Mais comme on le voit dans ce document, s'il n'est pas informé, il va
2 continuer de donner des ordres, de formuler des propositions qui vont aller
3 à l'encontre de l'intention de base. Donc, s'il y a des briefings à
4 l'attention des commandants et des officiers principaux leur expliquant les
5 plans, je suppose, à la fois criminels et légitimes, c'est pour qu'ils
6 puissent comprendre la finalité générale du plan et pour qu'ils puissent
7 donner des lignes directrices et des ordres permettant de mener à bien le
8 plan, de bien le traduire dans les faits.
9 Cela ne semble pas être raisonnable d'un point de vue militaire que les
10 personnes qui ont conçu ce plan, le général Mladic et ses supérieurs,
11 n'informeraient pas le général Tolimir de ce qui se passe, parce que ce
12 qu'ils risquent si le général Tolimir n'est pas informé, et c'est le
13 moindre mal, c'est qu'il va donner des ordres qui vont entraver la mise en
14 œuvre du plan. Donc, même dans le cas d'une opération qui est contraire à
15 la loi, il doit y avoir un certain degré de synchronisation militaire. Le
16 général Tolimir est un officier haut placé à l'état-major principal, il est
17 chargé du renseignement à la sécurité, et il doit savoir ce qui se passe.
18 Il doit être informé.
19 Q. Mais en l'espèce, ce que l'on affirme, c'est que le service de Sécurité
20 au niveau de la brigade, Momir Nikolic, donc au niveau de la Brigade de
21 Bratunac; le lieutenant-colonel Popovic du Corps de la Drina; le
22 lieutenant-colonel Kosoric du Corps de la Drina; et le colonel Beara de
23 l'état-major principal, ils sont prévus pour organiser la détention, la
24 transportation, et ce, de concert avec la police militaire, en exécution
25 des ordres du commandant, alors comment est-ce que cela correspond au fait
26 que le général Tolimir aurait pris part ou non à ce processus ?
27 R. Je pense que cela étaye mon analyse, à savoir qu'à un moment donné il a
28 dû être informé. S'agissant, par exemple, d'un officier comme le colonel
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1 Beara, lui, il est directement subordonné au général Tolimir, et puis nous
2 avons d'autres membres du Corps de la Drina, nous avons les brigades
3 subordonnées et les officiers chargés de la sécurité, donc ils vont tous
4 devoir prendre part à l'opération. Et si cela se passe sans que le général
5 Tolimir n'ait reçu un minimum d'information, cela me semble être contraire
6 à la logique de l'efficacité d'une organisation militaire. Il est
7 directement responsable de ce domaine et doit gérer cela au nom du général
8 Mladic. Donc il est difficile d'imaginer toute une série d'événements où
9 les subordonnés d'un officier sont très impliqués et participent lourdement
10 à certaines missions qui leur sont confiées par un supérieur, en
11 l'occurrence le général Mladic, et qu'un officier qui se situe à un échelon
12 intermédiaire, tel que le général Tolimir ici, ne soit pas au courant de ce
13 qui se passe.
14 Donc, en temps normal, il est possible que l'on contourne un officier dans
15 la voie hiérarchique dans le cadre d'un processus de transmission d'ordres,
16 mais généralement l'officier subordonné, ce qu'il doit faire dans ce cas-
17 là, c'est faire en sorte que son supérieur qui a été contourné, qui n'a pas
18 reçu l'ordre, en soit informé. Dans une structure militaire, cela doit
19 fonctionner ainsi, sinon il y a ordre et contrordre au champ de bataille et
20 cela cause une désorganisation sur le plan militaire. Et dans le contexte
21 d'un combat militaire, cela peut entraîner une défaite catastrophique. Donc
22 c'est la raison pour laquelle vous avez une chaîne de commandement dans une
23 structure militaire, qui est organisée, qui a ses échelons, parce que les
24 officiers à tous les échelons doivent être informés pour bien s'acquitter
25 de leurs missions.
26 Q. Donc le général Mladic est à Bratunac le 12 juillet et si, à ce moment-
27 là, il a donné des ordres au général Krstic et au colonel Beara ou au
28 lieutenant-colonel Popovic, le colonel Beara, à ce moment-là, qu'aurait-il
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1 fait ? Premièrement, est-ce qu'il aurait exécuté l'ordre lui ordonnant de
2 prendre part à cette opération ?
3 R. C'est une question intéressante. Mais dans le cadre d'une organisation
4 militaire, même au sein de la VRS, un officier ou un soldat n'a pas
5 l'obligation d'exécuter un ordre qu'il estime être contraire à la loi, un
6 ordre du type de celui que vous citez. Et donc, bon, là, le colonel Beara,
7 de toute évidence, a exécuté l'ordre, alors quelle serait la mesure
8 suivante ? Le colonel Beara, normalement, en aurait informé son supérieur,
9 le général Tolimir, donc l'aurait informé de l'origine de l'ordre, qui lui
10 a donné l'ordre, et de ce qu'il est en train de faire pour exécuter l'ordre
11 donné.
12 Q. Mais Tolimir, pourquoi ne le sait-il pas ? Pourquoi doit-il savoir ce
13 que Beara va faire pour tuer des centaines d'individus ?
14 R. Le colonel Beara est chef du service de Sécurité de l'état-major
15 principal, donc il travaille pour le général Tolimir. Il doit le tenir
16 informé. J'ai parlé de l'efficacité militaire, déjà. Donc, dans ce
17 contexte-là, on ne peut pas imaginer ce cas de figure où le général Tolimir
18 et le colonel Beara travaillent à l'insu l'un de l'autre en essayant tous
19 les deux d'exécuter les ordres du commandant. Ils doivent connaître tous
20 les deux, premièrement, les ordres du commandant et ils doivent travailler
21 de concert pour les exécuter.
22 Q. D'accord. Un point semblable : si les dirigeants de la RS et de la VRS,
23 le président Karadzic, le général Mladic, prennent la décision de tuer les
24 hommes valides à Potocari, alors comment normalement fonctionnerait la
25 chaîne de commandement ? Comment est-ce qu'on donnerait des ordres, on
26 confierait des tâches, des missions ? Comment est-ce que cela aurait
27 fonctionné dans les différents services, à commencer par l'état-major
28 principal, à commencer par le général Mladic, si donc le règlement était
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1 respecté, les règles de la pratique militaire ?
2 R. J'en ai déjà parlé dans le cadre des autres procès lorsqu'il s'agit
3 d'un ordre de ce type-là et compte tenu du nombre de mesures qui convient
4 de prendre pour exécuter un tel ordre. Par exemple, donner l'ordre :
5 Rassemblez X milliers d'individus et tuez-les, c'est facile et dans
6 l'abstrait, mais d'un point de vue militaire, il y a toute une série de
7 dispositions qui doivent être prises pour que cela soit mis en œuvre. Donc
8 il va y avoir des traces qui vont rester suite à ces actions, parce qu'il
9 va falloir sécuriser ces individus, enfin il va falloir prendre des soldats
10 et la police militaire qui recevront l'ordre de se trouver à certains
11 endroits pour monter la garde. Vous allez devoir prendre des dispositions
12 pour transférer ces individus à différents endroits. Il faudra aller les
13 chercher là où ils se trouvent. Il faudra les faire monter à bord des
14 autocars, des camions, et les transférer. Il faudra faire garder ces voies
15 de communication pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper et que
16 d'autres ne puissent pas voir ce qui se passe. Il va falloir avoir des
17 sites, des bâtiments où on va les placer, et il faudra aussi monter la
18 garde là-bas. La police militaire et d'autres soldats vont devoir être
19 employés pour que les prisonniers ne s'enfuient pas. Il faudra exécuter,
20 finalement, ces prisonniers, et donc il faudra physiquement quelqu'un pour
21 s'en charger. Donc il va falloir avoir des munitions. Il faudra enterrer
22 les corps, donc des engins du génie vont être nécessaires.
23 Donc il y a toute une série de tâches auxiliaires qui vont devoir
24 être prises en compte pour traduire dans les faits une exécution en masse,
25 qui fait partie de notre hypothèse. Donc il est tout à fait clair qu'il va
26 y avoir à différents échelons d'employés des officiers au niveau du
27 commandement, de l'état-major. Il faudra la logistique pour prévoir tous
28 les moyens de transfèrement et il faudra du carburant. Et donc, le génie
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1 pour faire en sorte que les machines nécessaires à l'enterrement se
2 trouvent là où il le faut au moment où il le faut, la participation des
3 organes de sécurité pour coordonner les activités de la police militaire
4 qui gardent les prisonniers pour garder les voies de communication, de
5 transport vers d'autres secteurs.
6 Donc, là encore, vous ne pouvez pas avoir cela comme acte isolé. Il
7 faut un minimum de coordination et de synchronisation. Et compte tenu de
8 l'ampleur de la tâche, les commandants et les officiers supérieurs doivent
9 être au courant de ce qui se passe, et également ils doivent savoir
10 pourquoi ça se passe, en particulier compte tenu du contexte des événements
11 de Srebrenica. Parce que non seulement vous avez là une opération
12 meurtrière, entre guillemets, mais il y a des combats. Vous êtes en train
13 de livrer combat au reste de la 28e Division, qui essaie de s'enfuir de
14 l'enclave. Donc vous prélevez des ressources des opérations de combat pour
15 les rediriger vers votre opération de meurtre.
16 Donc, là encore, cela ne peut pas se passer séparément, parce que ce
17 serait désastreux. Il y a énormément de synchronisation et de coordination
18 qui doit se passer et beaucoup de participants au niveau de la structure
19 militaire pour qu'une chose comme ça puisse être menée à bien.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans sa question,
22 M. McCloskey formule une hypothèse, une hypothèse qui reflète la nature du
23 dossier de l'Accusation, mais elle ne repose sur aucun fait ni sur aucune
24 preuve. Je demanderais à ce que ceci, nous le gardions à l'esprit tout au
25 long de l'interrogatoire du témoin, un témoin qui a été en mesure de lire
26 tous les documents présentés ici devant cette Chambre. Il n'est donc pas
27 nécessaire de formuler des hypothèses. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que -- Monsieur
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1 McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que M. Butler peut tout à fait
3 nous faire part de son opinion militaire sur le déroulement d'une
4 opération, sur la nature complexe de l'opération, les unités qui doivent y
5 participer, et je pense qu'il est important de le faire savoir à la Chambre
6 afin que celle-ci puisse déterminer qui était impliqué et qui savait quoi
7 et à quel moment. Il me semble que son expertise militaire est tout à fait
8 utile à cet égard, et nous ne faisons reposer son intervention sur aucun
9 fait qui ne ferait pas partie de choses dont vous auriez entendu parler.
10 L'existence de cette exécution de masse organisée a été démontrée à maintes
11 reprises. Je ne sais pas si le général en conteste l'existence, c'est peut-
12 être le cas.
13 Mais le fait est que M. Butler fait reposer son point de vue sur des
14 éléments qui ont été portés à la connaissance de la Chambre, et c'est la
15 raison pour laquelle nous nous tournons vers des experts afin d'obtenir une
16 idée de la situation militaire.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre dernière question, Monsieur
18 McCloskey, se trouve en page 62, lignes 15 à 20. Or, cette question est
19 tout à fait semblable à d'autres questions qui ont été posées à d'autres
20 témoins dans le cadre de ce procès par les deux parties. Et je crois que M.
21 McCloskey a bien précisé qu'il ne s'agissait pas d'une hypothèse. Il a
22 demandé quelle serait la filière de commandement normale et qui serait
23 chargé de quoi en son sein, comment les choses se seraient déroulées, et
24 cetera, et cetera. Je crois que c'est une question absolument légitime
25 adressée à un témoin expert afin qu'il nous fasse part de ses commentaires
26 sur la filière de commandement.
27 Nous allons faire notre deuxième pause, et nous reprendrons à 13 heures 05.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 08.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de vous redonner la parole,
3 Monsieur McCloskey, j'aimerais poser une question au témoin.
4 Juste avant la pause, vous avez indiqué les tâches et mesures à prendre en
5 vue de préparer et de mener à bien une opération d'aussi vaste envergure
6 que celle que vous avez décrite. Compte tenu de vos explications,
7 j'aimerais que vous précisiez l'une des réponses que vous avez apportée, en
8 page 62, ligne 1, avant de fournir les explications dont je viens de
9 parler. Je cite :
10 "Colonel Beara aurait ensuite informé son supérieur, le général Tolimir,
11 des ordres qu'il avait reçus, lui aurait dit qui lui avait donné ces
12 ordres, et ce qu'il faisait pour veiller à leur mise en œuvre."
13 Qu'entendiez-vous par l'expression que vous avez utilisé en anglais, "down
14 the line", donc en aval, en quelque sorte ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est sans doute une expression que j'ai
16 utilisée sans y réfléchir. Lorsque nous avons posé la question à un certain
17 nombre d'officiers militaires de la VRS, à savoir que se passait-il lorsque
18 des ordres étaient donnés par un officier supérieur à un soldat subalterne
19 ou à un officier de rang inférieur ou, plus important encore, un soldat qui
20 n'était pas directement subordonné à l'officier en question, ils ont
21 répondu que les personnes recevant les ordres les exécutaient. Et
22 qu'ensuite, le plus rapidement possible, ils en informaient leur commandant
23 direct. Ils informaient ces derniers de la nature des ordres donnés, de
24 celui qui les avait donnés, et des mesures qui avaient été prises.
25 Evidemment, il n'incombe pas à un subordonné de remettre en cause des
26 ordres qu'il reçoit d'un supérieur, notamment si ces ordres semblent être,
27 à première vue, tout à fait licites. Mais s'il se pose une question, s'il
28 s'interroge sur la compétence de la personne qui lui a donné l'ordre, le
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1 fait qu'il en informe son commandant supérieur, donne à ce dernier la
2 possibilité d'entrer en contact avec celui qui est à l'origine de l'ordre
3 et de lui poser la question : Comment se fait-il que vous ayez donner tels
4 ordres ? Et pourquoi n'être pas passé par moi, qui suis le commandant
5 direct, supérieur de celui à qui vous avez donné l'ordre en question. En
6 général, la pratique veut que l'on informe le supérieur de celui à qui va
7 l'ordre.
8 Voilà comment fonctionnent les choses dans la réalité. L'officier
9 suit l'ordre de départ, mais doit en informer immédiatement son supérieur,
10 doit lui dire quel ordre a été reçu, ce qui donne, donc, à son supérieur la
11 possibilité de se tourner vers celui qui est à l'origine de l'ordre et de
12 l'interroger, éventuellement, sur la compétence que celui-ci disposait ce
13 faisant.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
15 Monsieur McCloskey, poursuivez.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Butler, si cet ordre illicite de tuer de nombreux hommes, s'il
18 est considéré comme un ordre normal en dépit de sa nature, ordre émanant du
19 général Mladic, et sachant que nous avons d'une part des commandants et
20 d'autre part un organe de sécurité, pensez-vous que les commandants d'une
21 part ou les organes de sécurité d'autre part puissent ne pas être impliqués
22 dans l'exécution de cet ordre ? Si l'on suit la filière de commandement
23 habituelle, est-ce que les commandants seraient impliqués ? Est-ce que la
24 sécurité serait impliquée ? Pourrait-on envisager que l'un ou l'autre soit
25 exclu de leur mise en oeuvre ?
26 R. Le fait qu'un membre de l'armée se voit ordonné d'exécuter un ordre
27 illicite ne signifie pas qu'ils vont l'exécuter d'une manière qui ne soit
28 pas militaire. Une organisation militaire, ce n'est qu'une organisation.
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1 C'est une structure et une hiérarchie bien définies. Un commandant, à
2 quelque échelon que ce soit, est responsable des actes et omissions de ses
3 subordonnés. Un commandant doit être informé de la situation, puisque c'est
4 celui qui doit donner des ordres afin que différentes mesures soient
5 prises. Historiquement, on sait bien que les commandants essaient de
6 rejeter la faute de telles mesures sur les agents chargés de la sécurité en
7 disant qu'ils ont agi de manière tout à fait isolée, puis les officiers
8 chargés de la sécurité essaient de faire porter la faute sur les
9 commandants.
10 La vérité, c'est que dans un contexte militaire, tout le monde
11 participe. Un commandant ne peut organiser ce type d'activité sans l'organe
12 de sécurité, de même qu'il ne peut le faire sans l'aide de ses commandants
13 chargés de la logistique et des officiers de l'état-major chargés
14 d'organiser le transport. En dépit de ces actes illicites, les personnes
15 qu'il a besoin d'impliquer sont des soldats professionnels, des officiers
16 professionnels qui de par leur formation et de par leurs fonctions sont
17 responsables de l'exécution de certaines activités au sein de
18 l'organisation militaire. Regardez, par exemple, la situation du 15 ou du
19 16 juillet 1995. Vous avez le colonel Popovic qui demande 500 litres de
20 carburant pour pouvoir accomplir la mission qui est la sienne à Branjevo.
21 Le fait est qu'il participe à une action totalement et visiblement
22 illicite. Cela étant, il peut réquisitionner du carburant et faire d'autres
23 choses encore. Il dépend, bien sûr, de la branche logistique pour organiser
24 l'approvisionnement de ce carburant. Il doit signer pour l'obtenir, et il
25 est donc responsable de son utilisation, en dépit de la raison pour
26 laquelle il en a besoin.
27 Alors oui, c'est vrai, ce sont des actes illicites, mais ils sont
28 menés dans le cadre de l'appareil militaire, en suivant les procédures et
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1 normes habituelles dans toute la mesure du possible. C'est ainsi que ces
2 gens sont formés; c'est ainsi qu'ils font les choses.
3 Q. Alors, si le général Mladic devait émettre un ordre, ordre transmis le
4 long de la filière de commandement, qui serait la personne qui directement
5 recevrait de sa part l'ordre en question le 12 juillet ?
6 R. Compte tenu du contexte géographique de la présence sur le terrain du
7 Corps de la Drina, c'aurait été le général Milenko Zivanovic, qui à
8 l'époque était encore commandant du Corps de la Drina.
9 Q. Et la situation aurait-elle changé avec la nomination d'un nouveau
10 commandant du Corps de la Drina ? Y aurait-il eu un autre commandant ?
11 R. Oui. Oui, à environ 20 heures, le 13 juillet 1995, le général Radislav
12 Krstic, qui était chef de l'état-major du Corps de la Drina, en a pris le
13 commandement. Il y a eu un changement au sein du commandant. Le général
14 Zivanovic a été relevé de ses fonctions et c'est le général Krstic qui l'a
15 remplacé.
16 Q. Bien. Et si l'on suit encore un échelon plus bas la filière de
17 commandement, à qui le général Krstic transmettrait-il l'ordre en question
18 ?
19 R. Les commandants de brigade subordonnés en seraient les destinataires
20 dont les moyens devraient être mis à contribution pour différents aspects
21 de la perpétration des crimes. Le colonel Pandurevic, pour la Brigade de
22 Zvornik; le chef d'état-major, le commandant Obrenovic; et pour la Brigade
23 de Bratunac, c'eut été le colonel Blagojevic. Donc, ces hommes devaient
24 savoir ce qui se passait et quels étaient les intentions et ordres du
25 commandant afin de pouvoir en faciliter l'exécution.
26 Q. On a entendu parler dans cette affaire de l'implication du colonel
27 Beara au niveau de l'état-major principal et d'autres encore, de Popovic au
28 sein du corps, ainsi que du personnel de sécurité de la brigade. Alors,
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1 jusqu'où iraient les ordres le long de la filière de commandement, sécurité
2 et renseignement, à commencer, bien sûr, par Mladic. A qui ferait-il part
3 de sa volonté de faire intervenir la section sécurité et renseignement pour
4 gérer les prisonniers et la police militaire ?
5 R. Le général Mladic était effectivement le point de départ. Il en
6 parlerait d'abord à son assistant du commandant chargé du renseignement et
7 de la sécurité, le général Tolimir, qui, à son tour, transmettrait les
8 ordres à ses subordonnés directs, le colonel Beara, le colonel Salapura,
9 d'autres encore, ainsi que vers les subordonnés, plus précisément
10 assistants des commandants subordonnés chargés du renseignement et de la
11 sécurité au niveau des corps. Il transmettrait donc les ordres en question
12 au colonel Popovic, qui ensuite devrait formuler les ordres nécessaires à
13 l'intention des assistants des commandants au niveau des brigades chargées
14 du renseignement et de la sécurité.
15 Q. Vous en avez déjà parlé un petit peu, je ne recherche pas, donc, une
16 réponse longue de votre part, mais est-il concevable, selon vous, que le
17 commandement et les hommes dont il relève puissent agir indépendamment de
18 l'organe de sécurité et de ses moyens ? Et à l'inverse, l'organe de
19 sécurité pourrait-il utiliser ses maigres moyens indépendamment et à l'insu
20 des commandants ?
21 R. Non, non. C'est impossible. Il faut qu'il y ait processus de
22 collaboration, comme l'envisagent d'ailleurs les règles applicables au
23 commandement et aux troupes, applicables à l'armée.
24 Q. Bien. Revenons au document qui a servi de point de départ à cette
25 discussion.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Première page.
27 Q. On voit que le général Tolimir a transmis ce document au général Krstic
28 et au lieutenant-colonel Popovic. Revenant aux allégations de l'Accusation,
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1 si le colonel Popovic - comme le prétend l'Accusation - a contribué à la
2 séparation des hommes à Potocari ce jour-là afin de les placer en détention
3 et de veiller à leur exécution sommaire et qu'il reçoit ce document du
4 général Tolimir, ceci, selon vous, tend à montrer que le général Tolimir ne
5 connaît pas le plan consistant à tuer des personnes, puisqu'il demande ou
6 il propose l'établissement de cette liste, ce dont vous dites que cela ne
7 correspond pas à ce que ferait une personne si elle était informée d'une
8 opération en préparation d'assassinat en masse, je vous pose donc la
9 question suivante : que ferait un militaire comme Popovic ou Krstic s'ils
10 recevaient cette proposition le 12 juillet et se rendaient compte du fait
11 que le général Tolimir se trouve à Vlasenica et qu'il n'est pas au courant
12 des projets de Mladic et de Karadzic ?
13 R. Il faudrait qu'ils le lui disent, si ce n'est pour qu'il évite
14 d'émettre des ordres ou de faire des propositions qui seraient contraires
15 aux ordres du général Mladic.
16 Q. Et si vous le savez, pouvez-vous nous rappeler en gros l'itinéraire
17 d'évacuation ou de transport des Musulmans entre Bratunac et Vlasenica le
18 12 ou le 13 ? C'est cela, n'est-ce pas, entre Bratunac et Vlasenica ?
19 R. Oui, c'est celui-là précisément.
20 Q. Savez-vous plus ou moins combien il a fallu de temps le 12 ou le 13
21 juillet pour se rendre en voiture de Bratunac à Vlasenica ? En voiture,
22 combien aurait-il fallu de temps à un officier pour aller informer le
23 général Tolimir en personne de la situation ?
24 R. Etant donné la situation sur la route ce jour-là et en fonction de
25 l'heure à laquelle cette personne serait partie, je dirais quelques heures
26 au maximum.
27 Mais pour être encore plus précis. A un moment donné plus tard dans la
28 soirée, la colonne a traversé la route. Donc ceci aurait dû commencer
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1 pendant la journée, alors qu'il faisait encore jour, parce qu'avec la
2 tombée de la nuit, il aurait été trop tard pour faire ce voyage.
3 Q. Bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais utiliser un document qui ne
5 figure pas sur ma liste, mais il fait partie des pièces à conviction, et je
6 voudrais l'utiliser pour répondre à l'objection soulevée par le général
7 Tolimir concernant la question des hommes séparés à Potocari, et ceci
8 répond aussi à la question posée par Mme le Juge Nyambe. Je l'ai montré à
9 M. Gajic, je l'ai averti de mon intention. Et je voudrais vous demander
10 votre permission de le montrer aussi à M. Butler.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection de la
12 Défense, donc montrez-le.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la pièce P2069.
14 Q. Monsieur Butler, je ne sais pas si l'on vous a jamais montré ce
15 document, je ne me souviens plus, mais je voudrais vous demander de
16 l'examiner, de prendre votre temps. Et pendant que vous le faites, je vais
17 dire pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit là d'un document du poste
18 de commandement avancé de Bratunac du Corps de la Drina. La date c'est le
19 12 juillet. Ensuite, il y a des notes écrites à la main, des initiales sur
20 la droite, et cetera -- puis il y a aussi un paraphe avec la date du 13
21 août. Ensuite, c'est un document où il est écrit qu'il est "très urgent",
22 adressé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le
23 secteur des questions de sécurité et du renseignement.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et vous savez, parfois on parle de
25 sécurité. Quand on voit "OB", parfois on parle de renseignement et de
26 sécurité, parfois on parle tout simplement de sécurité. C'est une question
27 de traduction. Donc on a différentes traductions de ce sigle.
28 Q. On peut lire la direction chargée de la sécurité, le commandement du
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1 Corps de la Drina, le département de la sécurité. Là, il s'agit donc de
2 l'administration de la sécurité, et puis nous avons aussi le département de
3 la sécurité. Puis ensuite, au premier sous-titre "Ennemi" :
4 "Au cours de la journée, nos forces et les forces du MUP n'ont pas eu
5 d'échange conséquent de feu avec les Balija. Les forces du MUP sont entrées
6 dans Potocari dans la matinée sans combattre."
7 D'après ce que vous savez des documents, est-ce que ce qui est écrit ici
8 est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. "Les positions pour détruire les groupes restants sont en train d'être
11 établies en direction de Suceska et Ravni Buljim."
12 Est-ce la même direction ou bien s'agit-il de deux directions différentes,
13 et là je parle des Musulmans qui restent ?
14 R. Il s'agit du chemin emprunté par la colonne des hommes de la 28e
15 Division, la colonne des hommes en âge de combattre. Ils ont pris ce
16 chemin-là pour essayer de quitter l'enclave et pour revenir dans le
17 territoire tenu par les Musulmans.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, ce n'est que
20 maintenant que l'interprétation vers le B/C/S s'est terminée. Donc je
21 demande à nouveau aux interlocuteurs de faire une pause entre la question
22 et la réponse.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Je sais que le problème est encore plus présent quand je lis, donc je vais
25 essayer d'avoir cela à l'esprit.
26 Q. Donc, ensuite :
27 "Un contact avec le groupe d'Ejub Golic a été réalisé; nous pensons qu'une
28 partie du groupe s'est retirée en passant par Bokcin Potok en direction de
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1 Siljkovici, en ayant l'intention de passer par Kravica en direction d'Udrc
2 et Tuzla."
3 Est-ce que vous savez qui est Ejub Golic ?
4 R. Je pense que c'était un officier haut gardé de la 28e Division.
5 Q. Et la direction dont il parle, à savoir Bokcin Potok, Kravica, Udrc,
6 est-ce bien la direction que vous avez pu aussi établir sur la base des
7 documents, la direction qu'ont prise les Musulmans ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Maintenant nous allons regarder la page suivante. Le
10 deuxième paragraphe, "la FORPRONU". Je ne vais pas lire le texte en entier,
11 mais est-ce que vous voyez ici quoi que ce soit qui ne correspond pas à la
12 vérité, quelque chose qui cloche, qui, selon vous, pourrait ne pas
13 correspondre à la vérité, et tout ceci grâce à votre étude de documents ?
14 R. Non. Rien.
15 Q. Et cette partie soulignée :
16 "Les soldats de la FORPRONU aident à faire monter les femmes et les enfants
17 dans les véhicules."
18 R. Je pensais que vous parliez du dernier paragraphe. Non, ce qui est
19 écrit ici, ce n'est pas complètement vrai. Parce que j'ai pu examiner des
20 enregistrements vidéo, et la façon dont j'ai compris les choses est comme
21 suit : ce sont les unités de la police spéciale et de la police militaire
22 de la Brigade de Bratunac qui ont fait monter les gens dans les véhicules.
23 Q. Mais est-ce que les forces du Bataillon hollandais de la FORPRONU
24 étaient à Potocari et aux alentours de Potocari pendant le transport des
25 femmes et des enfants ?
26 R. Oui.
27 Q. Le paragraphe 3, la première partie parle d'un groupe de réfugiés. Je
28 veux juste vérifier s'il y a quoi que ce soit qui est contesté ici. Donc on
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1 dit que :
2 "On a évacué jusqu'à ce moment-là 5 000 femmes et enfants…"
3 Est-ce que vous savez si dans l'après-midi du 11 [comme interprété]
4 juillet, un certain nombre de femmes et d'enfants ont été transportés en
5 dehors de Potocari ?
6 R. Oui.
7 Q. Et cette dernière ligne du lieutenant-colonel Popovic :
8 "Nous séparons les hommes âgés de 17 à 60 ans et nous ne les transportons
9 pas. Nous en avons jusqu'à présent 70 de rassemblés, et les organes de
10 sécurité et la DB travaillent avec eux."
11 Alors, cette séparation de ces hommes âgés de 17 à 60 ans, est-ce que vous
12 établissez un lien entre cela et le rapport du 12 juillet du général
13 Tolimir, à savoir la pièce D64, qui dit :
14 "Il est également important de noter les noms de tous les hommes valides
15 qui sont en train d'être évacués de la base de la FORPRONU de Potocari" ?
16 R. Oui.
17 Q. Reprenons la première page du document Popovic.
18 Nous voyons qu'il est 17 heures 30 --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, l'on voit parfaitement à quel moment
21 ce document a été reçu au Corps de la Drina, et on voit très bien qu'il ne
22 s'agit pas de 17 heures 30. Il s'agit de 19 heures 35. Est-ce que cela peut
23 être précisé.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey est en train de voir
25 tout ce qui est écrit en haut du document, à savoir dans l'en-tête, et on
26 lit 17 heures 30.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, justement, et j'ai été interrompu
28 alors que je m'apprêtais à voir ce qui en est du cachet au verso. Il n'est
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1 peut-être pas facile de distinguer ce qui est écrit. Mais les traducteurs
2 ont interprété comme étant 19 heures 34, l'heure où le document a été reçu.
3 Q. Monsieur Butler, si le général Tolimir se trouve au commandement du
4 Corps de la Drina, donc au commandement -- après 19 heures 30, à votre
5 sens, est-ce qu'il a reçu ce document s'il s'y est trouvé ?
6 R. Oui. Et ce lui est adressé. Pas à son nom, mais à l'état-major, service
7 chargé du renseignement et de la sécurité.
8 Q. Et la même question : s'il est revenu à Crna Rijeka à l'état-major
9 principal ce soir-là, dans la soirée du 12, est-ce que normalement il
10 aurait normalement vu quelque chose ?
11 R. Oui, mais je ne pense pas que c'est ce qui s'est produit. Je pense
12 qu'il était au Corps de la Drina au moment où cela est arrivé. Vous voyez
13 le document 17/897, la pièce D64, le document du 12 juillet, où il est
14 précisément noté que l'information a été reçue à 19 heures 45 le 12
15 juillet. Logiquement, le rapport ou ce document rédigé par le général
16 Tolimir serait rédigé après avoir reçu cette information par radio à 19
17 heures 45 le 12 juillet. Par conséquent, il se trouve au commandement du
18 Corps de la Drina au moment où ce message arrive, ne serait-ce, au centre
19 de communication du commandement du Corps de la Drina.
20 Q. Bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne
22 pense pas que les initiales qui figurent sur ce document identifient le
23 général Tolimir.
24 Q. Il nous reste un petit peu de temps. Prenons la pièce P125. Nous
25 parlons toujours des prisonniers --
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une question, Monsieur
27 McCloskey. Vous nous avez annoncé que vous alliez informer la Chambre de ce
28 qui en est du statut de six témoins sur votre liste. Alors, nous approchons
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1 de la fin de cette audience; est-ce que vous allez nous répondre plus tard
2 cet après-midi par écrit ou vous allez prendre la parole maintenant ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'en fait, le mieux serait de
4 faire les deux. Donc il faudrait peut-être permettre à M. Butler de se
5 retirer, et je vais vous informer d'ores et déjà, et puis vous aurez
6 d'autres informations supplémentaires.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Monsieur Butler, nous reprendrons lundi à 14 heures 15 dans ce même
9 prétoire. Je vous remercie. Vous êtes libre. Vous pouvez disposer.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
15 Juges, pour ce qui est d'un témoin dont je me suis occupé personnellement
16 avec M. Gajic, c'est un expert d'un document néerlandais, Johan de Koeijer,
17 numéro 16. Il a rédigé un rapport sur un document militaire d'importance
18 qui nous montre qu'il y a eu des effacements de la police militaire à
19 Orahovac du 14 juillet, et de la police militaire à Rocevic le 15 juillet.
20 Donc vous voyez, qu'en fait, le O qui figurait initialement et qui signifie
21 "Orahovac" a été effacé, et un T qui signifie "terrain", "territoire" a été
22 remplacé. Donc, au fond, c'est sur cela que porte son rapport, 90 % de ses
23 conclusions sont évidentes, il suffit d'examiner le document original.
24 Alors j'en ai parlé avec Me Gajic hier, et je pense qu'il est d'accord avec
25 nous généralement sur notre 94 bis. Alors, la personne que l'on n'arrive
26 pas à voir, comme ça, de prime abord, c'est le commandant du bataillon,
27 Miomir Jasikovac, et en fait, on ne peut pas comprendre qu'il y a ce O
28 effacé, on ne peut pas le voir d'emblée, sans instrument, en fait, l'expert
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1 dit qu'il peut le voir avec son microscope.
2 Donc, j'en ai parlé avec Me Gajic, et je pense que nous sommes d'accord sur
3 le fait que, lui, il a la sensation où le mieux serait de citer l'expert
4 pour qu'il dépose là-dessus. Donc pour faire bref, nous ne sommes pas ni
5 parfaitement d'accord, mais il ne nous faudrait pas beaucoup de temps pour
6 préciser cela.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je ne me trompe pas, la Chambre
8 n'a pas rendu de décision là-dessus.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, puisque nous n'avons pas pu trouver
10 de traces.
11 Donc, nous prévoyons de le citer à moins que vous modifiez votre décision.
12 Et la Défense peut citer ce témoin si elle le souhaite.
13 Et nous avons évalué le rapport d'expert de M. Hedley, et nous souhaitons
14 le citer puisque vous avez demandé qu'il vienne déposer, telle a été votre
15 décision. Et la Défense souhaite le contre-interroger.
16 Pour ce qui est maintenant des quatre femmes de Srebrenica, nous avons
17 examiné leurs documents et nous n'allons pas citer les numéros 63, 67 et
18 80. Au numéro 72, eh bien, nous pensons que nous allons pouvoir assez
19 facilement résoudre le problème, mais pour le moment, cela n'est pas fait.
20 Nous espérons pouvoir faire cela rapidement, donc nous vous informons de ce
21 qui en est très rapidement de ce dernier témoin qui reste.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de ces précisions.
23 Donc vous retirez les 63, 67 et 80, ces témoins-là ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que vous voulez que l'on vous en
27 informe par écrit ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela suffit, ce que vous
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1 venez de nous dire, cela est consigné au compte rendu d'audience, à moins
2 que la Défense ne s'y oppose. Ce qui n'est pas le cas, je ne vois aucune
3 réaction.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vu les informations que vous nous
6 avez données sur les deux témoins experts et compte tenu du fait que la
7 Défense ne semble pas diverger de ce que vous venez dire, la Chambre
8 souhaite que ces deux témoins soient cités à la barre, et il n'y a pas lieu
9 de rendre une décision par écrit là-dessus. Je vous remercie.
10 Nous sommes arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Nous allons lever
11 l'audience, et nous reprendrons lundi, à 14 heures 15, dans ce même
12 prétoire.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 11 juillet
14 2011, à 14 heures 15.
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