Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 8 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   S'il n'y a pas de questions de procédure, je demanderais à ce que le

  7   témoin soit introduit dans le prétoire.

  8   Je vois que Me Gajic s'est levé. Maître Gajic. 

  9   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, certaines pièces

 10   enregistrées aux fins d'identification du fait de leur absence de

 11   traduction, que ce soit en serbe ou en croate, ont maintenant été saisis

 12   dans le prétoire électronique. Si vous m'y autorisez, je donnerais les

 13   numéros de pièce. Il s'agit de D156, D175, D188, D189, D191, D194, D205,

 14   D207, D208, D223, D238, D240, D242, D245, D246, D247, D250, D251, D270,

 15   D282, D283, D284, et enfin D285. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup à vous.

 17   Je demanderais à ce que l'on fasse entrer le témoin, s'il vous plaît.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces pièces ne sont donc plus

 20   enregistrées aux fins d'identification seulement, mais elles ont été

 21   versées au dossier.

 22   Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 24   Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes. Je demanderais à ce que

 25   l'on revienne à la pièce P22, pour gagner un peu de temps, en l'affichant à

 26   l'écran pendant que nous laissons M. Butler s'asseoir. C'est là que nous en

 27   étions restés.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Veuillez

  2   vous asseoir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis tenu de vous rappeler que le

  5   serment que vous avez prononcé hier au début de votre déposition continue

  6   de s'appliquer aujourd'hui.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Je vois que vous avez votre classeur devant vous.

 13   J'aimerais que vous reveniez à l'intercalaire numéro 4, où l'on trouve les

 14   objectifs stratégiques dont nous parlions hier. Nous les voyons également

 15   affichés à l'écran. Je m'intéresse au point 3 :

 16   "Etablir un corridor dans la vallée de la Drina, à savoir éliminer la Drina

 17   en tant que frontière entre Etats serbes."

 18   Cette vallée de la Drina, selon votre compréhension de ce document, couvre-

 19   t-elle la zone allant de Srebrenica à Zvornik ?

 20   R.  Oui, Monsieur, effectivement. Cette zone, on l'appelle en général la

 21   vallée inférieure de la Drina ou de Podrinje. C'est donc le secteur

 22   géographique qui correspond à la rive occidentale de la Drina.

 23   Q.  Très bien. Hier, vous avez dit quelques mots à propos de la session de

 24   l'assemblée de mai au cours de laquelle ces objectifs ont été débattus.

 25   Examinons, si vous le voulez bien, l'intercalaire numéro 5. Avez-vous

 26   examiné le procès-verbal de session de cette assemblée ? Pour le compte

 27   rendu, je fais référence au document 65 ter numéro 25.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Bien.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 13 en

  3   anglais et 12 en B/C/S. On voit très brièvement ici la page de couverture

  4   qui indique procès-verbal. Et j'aimerais donc que l'on affiche les pages 13

  5   en anglais et 12 en B/C/S.

  6   Q.  Monsieur Butler, veuillez examiner le milieu de la page en

  7   anglais, et pour être plus précis, le deuxième paragraphe et sa dernière

  8   ligne, où il est dit :

  9   "Le premier de ces objectifs consiste en une séparation d'Etats - la

 10   séparation des deux autres communautés ethniques."

 11   Et puis, si nous revenons à la page 7 en anglais, on constate que

 12   l'intervenant est Karadzic, que c'est lui qui dit cela. Ceci correspond-il

 13   au souvenir que vous avez de ce procès-verbal de cette assemblée ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et c'est le premier objectif que nous avons vu dans le document

 16   précédent ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En page 13, paragraphe 3 du B/C/S, page 13 de l'anglais, on voit qu'il

 19   est question du troisième objectif stratégique dont nous avons parlé, à

 20   savoir celui qui correspond à la vallée de la Drina, et il est aussi

 21   question de l'élimination de la Drina en tant que frontière entre deux

 22   mondes. Je ne vais pas en donner lecture. Chacun pourra en prendre

 23   connaissance. Il y est question de constituer des enclaves dans les

 24   municipalités musulmanes le long de la Drina afin qu'ils puissent faire

 25   respecter leurs droits. Et il est dit :

 26   "Cette ceinture le long de la Drina doit fondamentalement appartenir à la

 27   Bosnie-Herzégovine serbe…"

 28   Et ensuite, on parle donc de l'utilité stratégique d'une telle ceinture.


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  1   C'était, n'est-ce pas, une zone stratégique que les hommes politiques de

  2   l'époque souhaitaient mettre en place, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et, à votre avis, quelle importance revêtait-elle pour   eux ?

  5   R.  Eh bien, si l'on examine la carte de la Republika Srpska, ce qui

  6   ressort principalement, c'est cette zone le long de la Drina qui est

  7   relativement étroite mais qui relie les deux principaux territoires où se

  8   trouvaient les Serbes de Bosnie en Krajina et plus loin vers le sud en

  9   Herzégovine. Lorsque le conflit a débuté en 1992, la vallée de la Drina

 10   abritait surtout des Musulmans de Bosnie. Les Serbes étaient en minorité

 11   dans la zone. Et ils se sont rendu compte que leurs objectifs stratégiques

 12   politiques ne pourraient aboutir si ce lien n'était pas établi. Au départ,

 13   l'idée était de relier cette région avec le reste de la Serbie ou la

 14   République fédérale yougoslave, et ensuite avec leur propre état autonome

 15   si la situation persistait, la situation qui existait à l'époque, qu'ils

 16   risquaient de rester en minorité dans la vallée de la Drina. Ils ont donc

 17   compris d'un point de vue géopolitique qu'ils devaient devenir la force

 18   dominante dans le secteur de façon à assurer l'avenir de l'Etat de la

 19   Republika Srpska.

 20   Q.  Bien. Je vais en rester là pour l'instant, mais il était important de

 21   le préciser d'emblée. Par la suite, dans les recherches que vous avez

 22   réalisées et dans les études que vous avez faites, vous dites que vous avez

 23   étudié les textes de loi applicables à l'époque ainsi que les règlements

 24   militaires. Dans le cadre de votre activité d'analyse, avez-vous été en

 25   mesure de déterminer si la RSFY, l'ex-Yougoslavie, avant la guerre,

 26   disposait d'un corpus de lois sur les conflits armés reprenant les

 27   dispositions des conventions de Genève ?

 28   R.  Oui, Monsieur, effectivement. Au sein du code pénal de l'ex-


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  1   Yougoslavie, un chapitre était consacré aux crimes correspondant aux crimes

  2   identifiés dans les conventions de Genève et dans les lois de la guerre.

  3   Q.  Et avez-vous été en mesure de déterminer si les lois applicables en

  4   RSFY dont vous venez de parler ont jamais été adoptées, transposées au sein

  5   du système juridique de la RS au moment de sa formation ou peu de temps

  6   après ?

  7   R.  Oui. En 1993, les dirigeants serbes de Bosnie ont officiellement fait

  8   en sorte de reprendre le code pénal de la RSFY afin qu'il devienne le leur,

  9   avec quelques modifications mineures.

 10   Q.  Et pour les officiers de la JNA, les officiers de l'armée

 11   professionnels, tels que le général Tolimir, qui faisaient partie de la JNA

 12   avant la guerre, a-t-on organisé une formation ? L'armée a-t-elle mis en

 13   place des formations aux droits applicables au conflit armé -- aux

 14   conventions de Genève ?

 15   R.  Les forces armées de l'ex-RSFY ont publié des règlements relatifs à

 16   l'application des lois relatives au conflit armé, et ces textes ont été

 17   diffusés dans toute l'armée. D'après mes recherches et les entretiens que

 18   j'ai pu avoir avec différents ex-officiers de l'armée, non pas seulement de

 19   la Republika Srpska, mais également d'autres républiques qui par la suite

 20   ont acquis leur indépendance, des cours de formation étaient prévus dans le

 21   cadre du développement de la carrière professionnelle des officiers à

 22   différents niveaux et des cours de remise à niveau, des rappels à propos

 23   des conventions.

 24   Q.  Très bien. Passons maintenant à la VRS et au général Mladic, au général

 25   Tolimir, Milovanovic et les autres. La VRS a-t-elle, elle aussi, adopté des

 26   règlements reflétant la teneur des conventions de Genève ?

 27   R.  Oui. Très rapidement au début du conflit, le président Karadzic, en

 28   tant que président que la présidence des Serbes de Bosnie d'alors, a adopté


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  1   un décret qui demandait à ce que les règlements relatifs à l'application

  2   des lois de la guerre à la RSFY s'appliquent également aux forces de

  3   l'armée de la Republika Srpska.

  4   Q.  Très bien. Je sais que vous en parlez dans vos rapports, mais

  5   j'aimerais revenir avec vous sur un certain nombre de documents que vous

  6   citez à propos de cette question. Et j'aimerais, brièvement, si possible,

  7   que nous examinions pour commencer l'intercalaire 6, document 65 ter -- et

  8   nous devons effectivement - excusez-moi, j'avais oublié - demander le

  9   versement au dossier du document 65 ter 25. Il s'agit du procès-verbal de

 10   la session de l'assemblée.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 25 recevra la

 13   cote P2477. Merci.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais donc maintenant que nous

 15   passions au document de la liste 65 ter 28.

 16   Q.  L'intercalaire 6, donc. Ce document est intitulé : "Etat-major

 17   principal des forces armées de la Republika Srpska, bureau du Procureur

 18   militaire auprès de l'état-major des forces armées." Et le titre est :

 19   "Directives relatives à l'établissement de critères en vue de poursuites

 20   pénales."

 21   Et on ne le voit pas à l'écran, mais en bas --

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on fasse défiler

 23   le document vers le haut, s'il vous plaît, pour voir au moins l'année du

 24   document. Ce devrait sur l'original et sur la version en anglais -- 1992.

 25   Q.  Très brièvement, pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document, et puis

 26   nous examinerons des extraits de ce document par la suite, très vite.

 27   R.  Oui, Monsieur. Je pense que ce document porte la date d'octobre 1992,

 28   donc au début du conflit, l'état-major principal, et notamment le bureau du


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  1   procureur militaire - qui à l'époque travaillait pour l'état-major

  2   principal avant d'être rattaché au ministère de la Défense, le bureau du

  3   procureur général a défini un certain nombre de dispositions destinées à le

  4   guider dans ses poursuites de responsables d'actes criminels contre les

  5   forces armées. Il s'agissait, par exemple, d'actes visant à se soustraire

  6   au service militaire, mais également d'actes visant les forces armées, ou

  7   encore, des crimes commis en violation du droit international pendant un

  8   conflit armé. Ce document présente en termes généraux les différents types

  9   d'actes répréhensibles ainsi que les dispositions applicables. Il précise

 10   également, toujours en termes généraux, comment le procureur militaire et

 11   les officiers supérieurs de l'armée étaient censés lutter contre ce type

 12   d'actes criminels.

 13   Q.  Bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page suivante dans les deux

 15   langues, s'il vous plaît. Pardon, c'est à la page d'après en B/C/S. Non,

 16   alors excusez-moi encore une fois -- pour l'anglais ça va, par contre, je

 17   n'ai pas la page exacte pour le B/C/S. Il s'agit, je crois, de la page 2 en

 18   anglais, celle qui est affichée à l'écran, et il faudrait afficher la page

 19   suivante -- non, ne bougez plus. C'est le point 1. J'aimerais commencer par

 20   le point 1.

 21   Q.  Examinons le bas de la page qui est affichée à l'écran en anglais.

 22   C'est aussi la bonne page en B/C/S. Vous conviendrez qu'on trouve ici une

 23   liste de trois catégories de délits. D'abord, le manquement à l'obligation

 24   de répondre à la mobilisation militaire, c'est le point 1.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la

 26   page suivante en B/C/S, puisque le numéro 2 se trouve à la page suivante.

 27   Page suivante, s'il vous plaît, en B/C/S. Merci.

 28   Q.  Ensuite, numéro 2, quitter délibérément son poste. Je crois qu'on


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  1   comprendra que ces deux aspects, évidemment, sont directement liés à la

  2   manière dont on fait la guerre ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et nous passons au point 3, page suivante de l'anglais, s'il vous

  5   plaît. Ici, on voit le numéro 3, dernier point dans cette liste, il s'agit

  6   de délits pénaux contre l'humanité et violation du droit international en

  7   application du chapitre pertinent du code pénal.

  8   C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est bien cela.

 10   Q.  Bien. Passons à la page 7 en anglais. Ce devrait être la page 25

 11   en B/C/S. Il s'agit du chapitre de ce document consacré aux délits et

 12   crimes contre l'humanité et violation du droit international, le troisième

 13   point de la liste que nous venons d'examiner, en somme. Oui, c'est

 14   effectivement le début de ce chapitre en B/C/S. Je demande juste à ce qu'on

 15   examine les deux première lignes, puisqu'elles sont tout en bas de cette

 16   page, puis qu'on affiche la page suivante, car je souhaite vous poser

 17   quelques questions au sujet de ce chapitre qui débute ainsi : "La

 18   classification juridique de ces délits pénaux a été tirée des conventions

 19   internationales."

 20   A l'examen de ce document, conviendrez-vous de l'exactitude de cette

 21   première phrase ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et toujours, ce premier paragraphe dit que :

 24   "La nature unique de ces délits pénaux est également liée à leur

 25   gravité qui se traduit par des sanctions graves, y compris la peine

 26   capitale pour six d'entre eux."

 27   Alors, est-il vrai que ces délits étaient passibles de la peine

 28   capitale ?


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  1   R.  A l'époque, effectivement, la peine capitale était prévue pour ce

  2   type de délit par la loi.

  3   Q.  Bien. Passant au paragraphe suivant, il s'agira de la page 25 en

  4   B/C/S, paragraphe 2. Il y est dit :

  5   "Les crimes contre l'humanité et le droit international peuvent être

  6   commis par des individus agissant seuls, mais de par leur nature, ces

  7   délits pénaux sont généralement commis de manière organisée dans le cadre

  8   de la mise en œuvre d'une politique des cercles dirigeants. La plupart de

  9   ces délits pénaux ne sont commis que dans le cadre de conflits armés ou,

 10   sous une forme ou sous une autre, présentent un lien étroit avec les

 11   conflits armés, ce qui signifie qu'ils sont commis dans le contexte de

 12   vastes opérations militaires et sur ordre d'officiers supérieurs."

 13   Alors, je ne veux pas entrer dans le sujet, dans le détail, mais

 14   lorsque vous lisez ceci, Monsieur Butler, et sachant ce que vous savez à

 15   propos des accusations relatives à Srebrenica, diriez-vous que ce

 16   paragraphe reflète les allégations telles que vous les connaissez, les

 17   allégations formulées relativement à la chute de Srebrenica ?

 18   R.  Oui, effectivement. C'est une description très précise de ce qui

 19   s'y est passé.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, on va regarder la page 8 en

 22   anglais, et en B/C/S c'est la page 27, le dernier paragraphe qui est à la

 23   page 27.

 24   Q.  C'est le paragraphe qui est tout en haut. Cela fait suite à la page

 25   précédente. On parle du fait que l'armée soit obligée de respecter les lois

 26   nationales. Puis ici on peut lire : 

 27   "De cela découle une responsabilité explicite du corps des officiers

 28   de l'armée de la Republika Srpska, qui sont ceux qui donnent les ordres aux


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  1   forces armées dont les membres pourraient commettre ou commettent certaines

  2   violations, les responsabilités étant de prendre une action ferme pour

  3   empêcher de tel comportement. Cette responsabilité est particulièrement

  4   celle des officiers de haut rang et des fonctionnaires d'Etat, militaires,

  5   ou des organisations publiques qui sont en position de donner des ordres

  6   dans ces circonstances."

  7   Voici ma question : je voudrais voir si vous pensez que ceci

  8   s'applique au général Tolimir, parce qu'ici on parle des officiers de

  9   l'armée; autrement dit, ceux qui donnent les ordres et qui commandent les

 10   forces armées. Est-ce que, d'après vous, le général Tolimir, à l'époque des

 11   événements de Srebrenica, était un commandant ?

 12   R.  Il n'était pas commandant d'une unité proprement dit, mais dans le

 13   contexte de ce paragraphe concrètement, je crois que l'on pourrait dire de

 14   lui que c'était un des officiers des plus haut gradés de l'état-major

 15   principal, donc ce sont vraiment les décideurs de plus haut rang, ceux qui

 16   donnent des ordres.

 17   Q.  Est-ce qu'il avait des subordonnés à qui il pouvait directement donner

 18   des ordres ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et qui étaient ces officiers de très haut rang, comme vous avez dit ?

 21   R.  Ses deux remplaçants principaux, les colonels Beara et Salapura, ainsi

 22   que les membres de la direction chargée du renseignement et du sécurité, le

 23   colonel Jankovic, le lieutenant-colonel Pesarevic, et tous les officiers

 24   travaillant dans la police militaire et la sécurité, puisque tous ces gens-

 25   là étaient contrôlés et répondaient aux ordres du général Tolimir.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le deuxième nom

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Beara, le colonel Salapura, ainsi


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  1   que les autres, tels que le colonel Jankovic, le lieutenant-colonel --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est justement le dernier nom, le

  3   dernier mentionné. Pourriez-vous le répéter.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Keserovic, K-e-s-e-r-o-v-i-c.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez examiner le compte rendu

  6   d'audience, puis corrigez cela.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas l'impression que l'épellation est

  8   bonne, mais nous avons plusieurs documents où nous allons voir son nom.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais je pense que c'est un point

 10   important, comme vous le savez -- je pense qu'on est tous d'accord pour

 11   dire qu'il faut épeler cela comme cela : K-e-s-e-r-o-v-i-c, et il est venu

 12   déposer ici.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'ai demandé cela au témoin. Je

 14   lui ai demandé de nous donner la bonne épellation de ce nom.

 15   Mais maintenant, Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord que

 16   c'est de cette façon-là que l'on épelle le nom de cette personne ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Maintenant, je voudrais vous demander d'examiner le bas de la page 8 en

 22   anglais, et c'est la page 31 en B/C/S. C'est l'avant-dernière phrase :

 23   "De sorte que le commandement de l'état-major principal puisse comprendre

 24   parfaitement le nombre et la nature de ces violations au pénal, et tous les

 25   commandants des unités vont travailler, œuvrer pour jeter la lumière sur

 26   tous les crimes contre l'humanité et tous les infractions au droit

 27   international commis dans leurs territoires et dans leurs zones de

 28   responsabilité.


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  1   "Informer la police militaire, la sécurité, et les organes judiciaires de

  2   l'armée de tout crime qu'ils auront découvert."

  3   Voilà. Monsieur, en examinant les documents relatifs à Srebrenica, est-ce

  4   que vous avez trouvé un indice qui montrerait que les autorités de la

  5   Republika Srpska ou de la VRS pendant la guerre aient jamais enquêté ou

  6   poursuivi ou puni un quelconque officier de la VRS suspecté d'avoir commis

  7   des crimes contre des Musulmans, des civils ou prisonniers de guerre, et

  8   ceci dans le cas des événements de Srebrenica ?

  9   R.  Non, Monsieur.

 10   Q.  Pourriez-vous nous expliquer brièvement quels sont les documents que

 11   vous avez pu examiner pour essayer de détecter de telles enquêtes,

 12   punitions ou mesures ?

 13   R.  Dans le cadre de l'enquête à un moment donné, je pense que c'était en

 14   1998 ou 1999, nous avons pu obtenir des documents des différents bureaux de

 15   procureur militaire de l'armée de la Republika Srpska. A l'époque, c'était

 16   le ministère de la Défense, et cela fournissait des rapports mensuels

 17   détaillant leurs enquêtes et les enquêtes au sujet des crimes commis. Nous

 18   avons pu faire la même chose en ayant interviewé différents responsables du

 19   bureau du procureur militaire ou des tribunaux militaires.

 20   Ce qu'il en ressort, c'est qu'en dépit du fait que c'était un fait de

 21   connaissance générale, tout le monde savait qu'il y a eu des crimes, il y a

 22   eu très, très peu d'enquêtes de faites à ce sujet-là, et très peu de

 23   procès. Je peux dire que je suis au courant uniquement de deux enquêtes pro

 24   forma qui ont eu lieu par rapport à Srebrenica. C'est le gouvernement de la

 25   Republika Srpska qui les a entamées en 1995 et 1996, et la conclusion du

 26   MUP de la Republika Srpska était que toutes les victimes se sont tuées

 27   elles-mêmes ou étaient mortes dues aux combats. Puis l'autre enquête parle

 28   d'une découverte d'une fosse commune à Branjevo, et la personne qui était


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  1   accusée de cet incident était le colonel Beara, et évidemment l'enquête a

  2   mené nulle part.

  3   Q.  Maintenant, je voudrais revenir sur le droit. Nous avons vu

  4   quelle était la position du bureau du procureur au début de la guerre, mais

  5   maintenant je vais vous demander d'examiner le document suivant. Mais en

  6   attendant, je voudrais tout de même demander que l'on verse le document

  7   précédent.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va être versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document

 10   65 ter numéro 28 va être versé au dossier en tant que pièce à conviction

 11   P2478.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Maintenant, je vais demander que l'on examine la pièce 65 ter 401. On

 14   peut voir que c'est la : "Loi sur les modifications du Code pénal de la

 15   République socialiste fédérative de Yougoslavie."

 16   Qu'est-ce que c'est ?

 17   R.  Ce document, c'est un extrait de la gazette officielle de la Republika

 18   Srpska, c'est le document qui permet au gouvernement de publier ses ordres,

 19   ses décrets, ses régulations, et cetera.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux vous demander que ceci soit versé

 22   au dossier.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 25   401 va être versé au dossier sous la cote P2479.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux vous demander à présent d'examiner

 27   la pièce 65 ter 679.

 28   Q.  En attendant, vous allez voir que là il s'agit du chapitre 16, où l'on


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  1   parle de "violations au pénal du droit humanitaire international."

  2   Est-ce que cela est lié au document précédent ?

  3   R.  Oui. Si vous regardez l'article 1 du document précédent, on peut y lire

  4   que le Code pénal de l'ex-RSFY a été renommé pour devenir le Code pénal de

  5   la Republika Srpska.

  6   Q.  Comme on peut le voir - et je ne veux pas m'éterniser là-dessus - comme

  7   on peut le voir sur la première page, on y définit le crime de génocide.

  8   Est-ce que cette définition est similaire à la définition que vous avez

  9   déjà utilisée ici devant ce tribunal ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait montrer le document en

 11   B/C/S sur l'écran.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante.

 13   Excusez-moi. C'est peut être encore une page plus loin. C'est la page 66 en

 14   B/C/S. Excusez-moi, Monsieur le Président.

 15   Q.  Donc, Monsieur Butler, est-ce que cette définition de génocide est

 16   similaire aux définitions de ce tribunal-là et d'autres tribunaux ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ensuite, on voit l'article suivant, les crimes de guerre perpétrés

 19   contre la population civile, donc il s'agit de l'attaque contre la

 20   population civile. Au milieu du paragraphe, on parle de la déportation

 21   illégale, transport, exposition de la population à la famine. Et on voit

 22   que les peines prévues pour le génocide vont du minimum à cinq années de

 23   prison jusqu'à la peine de mort. Et en parcourant ces pages, on va voir

 24   d'autres articles définissant d'autres chefs ou d'autres crimes.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais pourrions-nous à présent examiner la

 26   page 68 en B/C/S. C'est la troisième page en anglais. Ici, nous avons une

 27   provision qui, concrètement, concerne les crimes de guerre commis contre

 28   des prisonniers de guerre.


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  1   Q.  Mais nous n'avons pas besoin d'examiner cela en détail; il suffirait

  2   peut-être de dire que dans cette section, on évoque toute une panoplie de

  3   crimes de guerre internationaux ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Bien.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document va être versé au

  9   dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document

 11   65 ter 679 va recevoir la cote P2480. Merci.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Donc, ici, nous avons les textes de loi de la Republika Srpska.

 14   Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 65 ter 399. Je crois

 15   que c'est un document qui se trouve à l'intercalaire 9. Là, nous avons

 16   encore un autre chapitre de la gazette officielle. Pouvez-vous nous dire à

 17   quoi cela correspond-il ?

 18   R.  Oui. Ici, dans cette section-là de la Gazette officielle, nous

 19   avons un ordre du président Karadzic sur la mise en œuvre de règles du

 20   droit international de la guerre dans l'armée de la République serbe de

 21   Bosnie-Herzégonive.

 22   Q.  Peut-on voir à la page suivante en B/C/S. On voit que -- là,

 23   c'est 198, et donc il faudrait continuer sur la page suivante pour voir le

 24   nom du président en bas du texte.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et moi, je vais demander que ceci

 26   soit versé au dossier aussi.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 399 va recevoir


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  1   la cote P2481. Merci.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  Maintenant, l'intercalaire suivant, 65 ter 680. Et en attendant, je

  4   signale que le titre de ceci est : "Règles sur la mise en œuvre de droits

  5   internationaux de la guerre et les forces armées de la RSFY."

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la page suivante qui nous intéresse -

  7   - en B/C/S, je veux dire.

  8   Q.  Est-ce que ce document concerne les textes de loi que l'on vient

  9   d'examiner ?

 10   R.  Oui. Sur la base de ces textes de loi, le texte de loi étant

 11   écrit d'une façon assez générale, les militaires de la RSFY, les forces

 12   armées, se sont donnés la tâche de définir plus précisément la façon dont

 13   on allait mettre en œuvre ces droits et la façon dont les militaires

 14   allaient les respecter. Donc, ici, vous avez davantage de détails quant à

 15   la mise en œuvre de ces textes.

 16   Q.  On va examiner la page 62 en anglais. C'est la page, en B/C/S,

 17   56, je pense. Est-ce que ces règles concernaient la VRS pendant la guerre ?

 18   R.  Oui.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le paragraphe qui m'intéresse c'est le

 20   paragraphe 207. Et, évidemment, en anglais, c'est le même paragraphe.

 21   Q.  Et là, on peut lire : "Les droits fondamentaux des prisonniers de

 22   guerre."

 23   Paragraphe 207 : "La responsabilité de l'Etat pour le traitement

 24   infligé aux prisonniers de guerre par ses ressortissants."

 25   Et on peut y lire :

 26   "Les prisonniers de guerre dépendent de l'autorité de la force qui en

 27   a la responsabilité, et pas des individus ou des unités militaires qui les

 28   ont arrêtés. La force qui détient ces prisonniers sera responsable du


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  1   traitement des prisonniers de guerre. La responsabilité n'est pas une

  2   responsabilité individuelle."

  3   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Parce que là on en est au

  4   niveau des régulations militaires.

  5   R.  Eh bien, ce que l'on peut lire dans ce paragraphe est ce qui suit : les

  6   prisonniers de guerre, les individus, sont capturés soit par les membres de

  7   la force armée ou autrement, mais c'est l'Etat en tant que tel qui devient

  8   responsable de leur détention. Les plus hauts rangs du gouvernement, qu'il

  9   s'agisse des militaires ou des civils, ne peuvent pas ne pas être tenus

 10   responsables du contrôle du traitement des prisonniers de la guerre. C'est

 11   leur responsabilité de faire en sorte que leur détention se passe

 12   correctement, surtout en ce qui concerne les unités militaires et des

 13   individus d'un échelon moins élevé. Donc il s'agit d'une responsabilité

 14   collective et qui revient au plus haut niveau de l'Etat ou des militaires.

 15   Q.  Donc, est-ce que l'état-major de la VRS et ses membres étaient

 16   considérés comme cette force détentrice, dans ce cas ?

 17   R.  Vu qu'il s'agit de l'organe le plus haut placé de l'armée de la

 18   Republika Srpska, on peut effectivement le qualifier comme étant la force

 19   détentrice dans ce contexte.

 20   Q.  On va examiner le paragraphe 209 : "L'interdiction de représailles."

 21   "Les représailles sont interdites dans tous les cas."

 22   Dans le cas d'un conflit armé, comment définissez-vous les représailles ?

 23   R.  Pour moi, il s'agit d'une décision prise par une partie au conflit de

 24   commettre un crime de guerre avec un objectif précis, à savoir chercher à

 25   empêcher que l'autre partie continue à commettre des crimes de guerre. Il

 26   s'agit donc de traitement réciproque. Et c'est quelque chose qui est

 27   utilisé dans des cas extrêmement limités, quand on n'avait pas d'autre

 28   alternative, quand on ne pouvait pas empêcher la partie opposée de


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  1   commettre des crimes de guerre. Donc il s'agit là de crimes qui sont commis

  2   de façon délibérée, et ces décisions ne peuvent être prises qu'à l'échelon

  3   le plus élevé de l'armée ou des militaires.

  4   Q.  Et dans cette situation-là dont on parle ici, donc on parle des

  5   représailles contre les prisonniers de guerre, et dans ce cas, on peut lire

  6   que de telles représailles sont toujours interdites, dans tous les cas.

  7   Est-ce qu'il y a eu des exceptions à cette règle dans l'ex-Yougoslavie, qui

  8   permettraient donc des représailles perpétrées contre les prisonniers de

  9   guerre ?

 10   R.  Non, pas du tout.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on

 13   examine à nouveau le paragraphe 213, qui se trouve, je pense, à la page 63

 14   en anglais et 57 en B/C/S. Donc le paragraphe 213. Dans ce paragraphe, on

 15   parle du début de captivité, et il est écrit qu'il est interdit de blesser

 16   ou tuer les membres de la force ennemie.

 17   Ensuite, on peut voir ce qui est écrit à la page 64 en anglais, page 57 en

 18   B/C/S, où l'on parle des effets personnels des prisonniers de guerre. Je ne

 19   veux pas vous donner lecture de ce paragraphe, mais il s'agit de protéger

 20   les effets personnels de ces personnes. Dans le paragraphe 217, on parle

 21   d'évacuation.

 22   Q.  Est-ce qu'à votre avis, ces règles étaient bien connues des officiers

 23   de haut rang, des officiers de carrière de la JNA, tels que le général

 24   Tolimir, Mladic, Krstic, colonel Glagojevic, Pandurevic, lieutenant-colonel

 25   Obrenovic, et cetera ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Puis encore un document qui a trait à un fait similaire. Mais avant

 28   cela, je vais demander que ce document soit versé au dossier. Donc il


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  1   s'agit du document 680.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons le verser.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  4   680 va recevoir la cote P2482. Merci.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Eh bien, je vais demander à présent d'examiner la pièce 65 ter 2226. Et

  7   en attendant, puisque je pense que c'est sous l'intercalaire 11, est-ce que

  8   vous avez été en mesure de trouver un document datant de l'époque de la

  9   guerre qui évoque une de ces règles que nous venons de parcourir ? Ce n'est

 10   pas le bon document.

 11   R.  La version en B/C/S est la bonne. C'est en anglais qu'il nous faut

 12   autre chose.

 13   Nous avons à présent la bonne version en anglais.

 14   Q.  Voilà.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ai-je mal cité la cote; non ? Non. Très

 16   bien. Merci. Juste pour que je sache.

 17   Q.  Donc nous voyons que c'est un document qui émane du commandement du

 18   Corps de la Drina en date du 15 juillet 1993. C'est la période que nous

 19   n'abordons pas très souvent. Voyons la page suivante en anglais. Nous

 20   voyons que c'est le commandant en second, le colonel Milutin Skocajic, qui

 21   est à l'origine de ce document, et les destinataires sont toutes les

 22   brigades, tous les commandements. Et je suppose toutes les brigades, tous

 23   les commandements, toutes les unités faisant partie du Corps de la Drina ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Le document s'intitule : "Le traitement des prisonniers de guerre." Au

 26   début du document, il est question de groupes de sabotage musulmans. Mais

 27   ma question porte sur le milieu de ce premier paragraphe. Il y a une

 28   déclaration ici :


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  1   "A partir du moment où ils ont été capturés, les soldats ennemis qui sont

  2   hors combat doivent être traités comme prisonniers de guerre conformément

  3   aux dispositions des conventions de Genève. Toute action contraire au droit

  4   interne et international constitue une infraction grave. Et en plus de la

  5   responsabilité pénale, toute personne agissant de la sorte est passible

  6   d'être poursuivie pour tout autre forme de responsabilité.

  7   "Cette responsabilité incombe non seulement aux auteurs directs des

  8   infractions et qui sont à l'origine du traitement humain, mais aussi leurs

  9   officiers supérieurs, puisque les prisonniers de guerre n'appartiennent pas

 10   aux individus ou aux unités militaires, mais sont placés sous la

 11   responsabilité de la VRS et de la RS."

 12   A votre avis, est-ce que cela s'inscrit en parallèle avec un des articles

 13   que nous avons lu ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je pense que nous avons vu une des dispositions qui prévoit que les

 16   commandants ont l'attribution de donner des ordres. Mais ce qui est dit

 17   ici, c'est plutôt "leurs officiers supérieurs".

 18   Alors, comment interprétez-vous cette différence ?

 19   R.  Je pense que, tout simplement, ce que cela montre, c'est qu'il y a une

 20   différence de formulation, d'emploi de termes. Dans le règlement,

 21   l'officier supérieur est défini par rapport à la responsabilité qui lui

 22   incombe, et cette responsabilité n'est pas liée uniquement à ceux qui

 23   occupent le poste de "commandant", mais aussi à tout officier supérieur qui

 24   a la capacité d'empêcher la commission de crimes ou de punir des auteurs

 25   des crimes par la suite. Donc la responsabilité indirecte pour avoir manqué

 26   à sécuriser les prisonniers de guerre, en l'occurrence, et ne pas avoir

 27   empêché les crimes contre eux. Donc cette responsabilité pénale-là ne se

 28   limite pas strictement aux commandants, mais elle concerne tous les


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  1   officiers qui sont en position de pouvoir empêcher ce type d'actes.

  2   Q.  Alors, ce document est envoyé aux brigades, mais est-ce que cela veut

  3   dire que le général Tolimir avait la possibilité de donner des ordres

  4   permettant d'empêcher ou d'arrêter tout comportement de la part du colonel

  5   Beara ?

  6   R.  Oui, absolument.

  7   Q.  Et je vous pose la même question pour le général Keserovic, pour le

  8   lieutenant-colonel Radoslav Jankovic et le colonel Salapura.

  9   R.  Oui.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   Q.  Juste un instant pour voir cette dernière phrase dans le dernier

 12   paragraphe sur la page anglaise, où il est dit :

 13   "Toute infraction aux dispositions du droit international de la guerre et

 14   du droit humanitaire doit faire l'objet de rapport immédiat et des

 15   sanctions doivent être prononcées immédiatement. Il est extrêmement

 16   important à cet égard de souligner l'importance politique, morale et

 17   humanitaire du traitement que nous réservons aux prisonniers de guerre,

 18   puisque nous sommes parfaitement en droit de demander à la partie adverse

 19   ou ennemie de réserver le même traitement à nos prisonniers de guerre, de

 20   manière analogue."

 21   Donc, que dit Skocajic ici ?

 22   R.  Eh bien, il note qu'il est difficile de demander aux autres

 23   parties belligérantes de respecter les dispositions concernant le

 24   traitement humain des prisonniers de guerre si de son propre côté on ne le

 25   fait pas.

 26   Q.  Milutin Skocajic n'est pas un nom que nous avons souvent

 27   rencontré. Est-ce que vous savez ce qu'il devient après l'année   1993 ?

 28   R.  Pendant cette période-ci, il est chef de l'état-major/commandant en


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  1   second du Corps de la Drina. Il me semble qu'en 1995, il est devenu

  2   général, et il a été nommé au ministère de la Défense de la Republika

  3   Srpska.

  4   Q.  Merci.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Il

  6   s'agit du document 2226.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 2226 deviendra le

  9   document P2483. Merci.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Je sais que vous avez étudié cela de manière plus approfondie dans

 12   votre rapport. Les conventions de Genève et les règles de base qui sont

 13   énoncées par la VRS, et nous n'allons plus nous en occuper maintenant. Nous

 14   allons voir certains chapitres de manière un peu plus précise, à savoir des

 15   questions du renseignement et de la sécurité et du commandement, ce qui est

 16   important en l'espèce.

 17   Donc, pièce P1112 pour commencer, s'il vous plaît.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 19   Juges, c'est un document que vous avez déjà eu l'occasion de voir à

 20   plusieurs reprises, donc je ne vais pas demander à M. Butler de l'examiner

 21   très en détail. Mais je voudrais qu'il nous aide à mieux comprendre

 22   certains points qui me paraissent importants.

 23   Q.  Monsieur Butler, ce document est un document en date du 24 octobre 1994

 24   de l'état-major principal. et à la fin, nous voyons qu'il est signé au nom

 25   du commandant. Pouvez-vous afficher la dernière page, s'il vous plaît, en

 26   B/C/S. Donc je pense que nous avons pu constater que c'est la signature de

 27   M. Tolimir.

 28   Donc, reprenons la première page. Est-ce que dans votre rapport et dans


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  1   votre déposition vous vous consacrez à l'analyse des règlements qui

  2   énoncent la responsabilité de l'officier chargé de la sécurité, donc par

  3   rapport à ses relations vis-à-vis du commandement -- au niveau du

  4   commandement de la brigade ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En l'espèce, nous avons vu beaucoup de documents de ce type-là, donc je

  7   ne vais pas y consacrer beaucoup de temps. Mais vous convenez sans doute

  8   que ces règles se fondent sur ces règles de   base ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et par rapport à ce que vous en savez du règlement de service qui

 11   concerne le service de sécurité et du renseignement, est-ce qu'il y a des

 12   différences au niveau de ces consignes par rapport à leur formulation

 13   élargie au niveau du règlement de base ?

 14   R.  Non. C'est cohérent avec les textes plus extensifs sur le

 15   fonctionnement du renseignement et la sécurité au sein de la RSFY, tels que

 16   repris par la VRS.

 17   Q.  Je voudrais juste que l'on examine certains de ces concepts. Au niveau

 18   des "consignes", au point 1, il est dit que :

 19   "Il est du ressort des organes chargés de la sécurité et du

 20   renseignement au sein de la VRS avant tout de se consacrer à des missions

 21   de renseignement et de contre-renseignement, ce qui, en fonction de la

 22   situation, constitue environ 80 % de l'ensemble de leurs missions. Les 20 %

 23   qui restent concernent les missions et les devoirs qui sont relatifs aux

 24   activités de la police militaire, enquêtes de police judiciaire, et

 25   concernent les activités administratives et du personnel."

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, une correction.

 27   Ligne 2 de la page 25, pour ce qui est des premiers mots de votre citation,

 28   il s'agit bien de ce qui est du "ressort de ce service", et non pas des


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  1   "activités sur le terrain".

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le

  3   Président. Vous avez parfaitement raison. C'est effectivement ce que je

  4   voulais dire.

  5   Q.  Monsieur Butler, nous avons eu en tant que témoins ici des officiers de

  6   la VRS qui nous ont parlé de ces concepts. Vous nous avez récemment décrit

  7   en quoi consiste le renseignement militaire  lorsque vous nous avez parlé

  8   de votre travail, donc je ne vais pas vous inviter à répéter cela. Mais

  9   pour ce qui est du renseignement tel que mentionné dans ce document, est-ce

 10   que cela est comparable à ce que vous nous avez décrit comme faisant partie

 11   de vos activités ? Est-ce que cela correspond à la réponse que vous avez

 12   donnée à la question du Juge Mindua ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc, très bien, je ne vais pas reprendre cela. Dans le contexte de ce

 15   document-ci et du fonctionnement de la VRS, est-ce que vous pouvez nous

 16   dire à quoi correspond le contre-renseignement ? Parfois, j'ai du mal à

 17   comprendre ce que c'est. Donc, au fond, de quoi il s'agit ? Qu'en pensez-

 18   vous ? Comment l'interprétez-vous ? A quoi est-ce que cela correspond au

 19   sein d'une armée ? Et, bien sûr, je vous invite à nous dire comment vous le

 20   comprenez dans la VRS.

 21   R.  De la manière la plus simple, ce sont des mesures que la VRS a prises

 22   afin d'empêcher l'adversaire, en l'occurrence les forces armées des

 23   Musulmans et des Croates de Bosnie, les empêcher donc d'apprendre ou de

 24   connaître leurs plans, leurs projets, leurs politiques et les éléments

 25   substantiels d'information que la VRS ne souhaitait pas divulguer. Tout

 26   simplement, il s'agit de mesures que l'on prend afin d'empêcher

 27   l'adversaire de recueillir des éléments de renseignement sur vous et vos

 28   forces amies.


Page 16329

  1   Q.  Alors, est-ce que l'on pourrait dire, en fait, qu'on se protège contre

  2   toutes menaces venues de l'extérieur ?

  3   R.  Cela peut couvrir tout un éventail d'activités allant de simple

  4   sécurité, donc empêcher des fuites de documents militaires confidentiels

  5   parce qu'on ne les a pas suffisamment protégés, jusqu'à des opérations les

  6   plus sophistiquées concernant la neutralisation des réseaux d'espionnage

  7   adverses dirigés contre nos propre forces et leur identification. Donc cela

  8   couvre toute une palette d'activités qui sont très importantes pour les

  9   militaires afin de protéger les informations importantes les concernant.

 10   Q.  Très bien. Et à chaque fois, dans vos réponses, vous nous parlez de

 11   l'ennemi susceptible de se procurer des informations importantes sur nous.

 12   Donc, est-ce que le contre-renseignement peut comprendre aussi toute

 13   enquête sur les menaces potentielles venues de l'intérieur, des traîtres,

 14   et cetera ?

 15   R.  Oui, tout à fait. Identifier et éliminer tout élément subversif au sein

 16   de ses propres forces, oui, bien entendu, cela fait parti du contre-

 17   renseignement, sans aucun doute.

 18   Q.  Vous nous dites que le contre-renseignement consiste à protéger les

 19   secrets d'une armée. A partir de ce moment-là, très brièvement, est-ce que

 20   vous pouvez nous dire quel est le rôle joué -- ou quel a-t-il été, du

 21   général Tolimir -- ou plutôt, à quel niveau se situe le général Tolimir au

 22   sein de cette hiérarchie du contre-renseignement ?

 23   R.  Il est l'assistant du commandant chargé du renseignement et de la

 24   sécurité de l'état-major de la VRS, donc il se situe au sommet de cette

 25   pyramide au sein de l'armée de la Republika Srpska.

 26   Q.  Le général Milovanovic et le général Mladic, est-ce qu'ils comptaient

 27   sur lui entièrement pour cela ?

 28   R.  Absolument.


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  1   Q.  Alors, les plans relatifs aux opérations militaires, le fait de les

  2   protéger face à l'ennemi, est-ce que cela faisait partie normalement du

  3   travail du général Tolimir ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et par rapport aux opérations visées dans l'acte d'accusation en

  6   l'espèce, donc l'opération consistant à abattre des milliers d'hommes

  7   valides, de les placer en détention, les transporter aux sites d'exécution,

  8   donc les exécuter, les enterrer et les ré-enterrer, est-ce que cela ferait

  9   partie des secrets militaires de ce type-là ?

 10   R.  Si l'on cherche à empêcher toute divulgation de sa participation à ces

 11   actes, votre service chargé du renseignement et de la sécurité va jouer un

 12   rôle très important en ce sens-là, va se soucier d'empêcher toute

 13   divulgation. Donc, là encore, compte tenu du fait qu'il est à la tête -- ou

 14   plutôt, compte tenu du fait qu'il est l'assistant du commandant chargé du

 15   renseignement et de la sécurité au niveau de l'état-major principal de

 16   l'armée, le général Tolimir, effectivement, est celui vers qui convergent

 17   ces activités.

 18   Q.  Donc je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que la date de

 19   l'attaque et le lieu de l'attaque constituent des éléments décisifs qui ne

 20   doivent pas tomber dans les mains de l'ennemi. Mais si l'ennemi ou la

 21   communauté internationale avait découvert que la VRS a entrepris d'exécuter

 22   sommairement des milliers d'hommes valides musulmans, est-ce que cela

 23   aurait constitué un problème militaire pour la VRS ?

 24   R.  Comme on le voit dans certains documents que nous avons déjà vus datant

 25   de 1992 et 1993, eh bien, les responsables au plus haut niveau de l'armée

 26   se rendent compte que cela aurait des conséquences dramatiques sur le

 27   comportement, sur l'évolution politique et militaire de la guerre.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez, je vous en prie.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] S'ils avaient pris part à de telles

  2   activités en juillet 1995, lorsque vous voyez ce qui s'est produit et

  3   quelles ont été les conséquences, oui, ils ont tout à fait raison. Le fait

  4   que l'on sache publiquement qu'il y a eu participation de la VRS à ces

  5   crimes a eu un impact négatif, significatif sur eux, d'un point de vue

  6   militaire et également d'un point de vue politique pour la Republika

  7   Srpska, pour ce qui est de pouvoir arriver à terminer cette guerre d'une

  8   manière qui leur serait favorable.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Bonjour à toutes et à tous, paix en la demeure, j'espère que cette

 12   procédure se déroule selon la volonté du Seigneur, et pas selon la mienne.

 13   S'il vous plaît, est-ce que le Procureur pourrait se retenir de poser des

 14   questions directrices et ne pas inviter le témoin à se lancer dans des

 15   conjectures.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai parlé de conjectures, et dans la

 18   traduction, on voit "directrices", donc il y a une très grande différence

 19   entre les deux.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, votre réaction.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'en substance, ce que j'ai

 22   demandé c'est ce qui en est d'une opération meurtrière -- quel impact une

 23   divulgation publique de cela aurait sur la VRS ? Je ne pense pas qu'il

 24   s'agit là de conjecture. Il y a un chef d'accusation en l'espèce qui

 25   correspond à ça. Donc, sans aucun doute, à ce stade devant ce Tribunal, il

 26   ne s'agit pas de conjectures, un très grand nombre de personnes ont été

 27   tuées. Donc, ma question est quel impact cela aurait eu ?

 28   Donc, il s'agit d'un secret très important, dans quelle mesure est-ce


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  1   que cela a un impact négatif si ce secret est révélé ? Donc il ne s'agit

  2   pas de conjectures, à mon sens.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons entendu beaucoup de

  4   questions posées par les deux parties en l'espèce jusqu'à présent. Par

  5   exemple, serait-il logique ou pas de tirer telle ou telle conclusion à

  6   partir de tel ou tel élément. Cela se passe assez souvent, et si le témoin

  7   peut répondre, nous ne refuserions pas une telle question. Elle n'induit

  8   pas en erreur.

  9   Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous pensez à quelque chose de spécifique -

 12   - ou plutôt : à votre sens, est-ce que vous estimez que cela aurait un

 13   impact négatif sur la VRS ou sur la RS si la communauté internationale

 14   venait à être au courant de la commission de ces crimes ?

 15   R.  Je pense que la divulgation de la commission de ces crimes, en

 16   particulier pour ce qui est de la portée du crime, du nombre des personnes

 17   portées disparues, je pense que cela a eu, effectivement, un effet

 18   politique sur la détermination de l'OTAN à prendre part ouvertement aux

 19   activités contre la Republika Srpska dans les mois qui ont suivi, donc les

 20   mois d'août, septembre, octobre, jusqu'à la fin de la guerre. Et en

 21   particulier, parce que de concert avec ces activités déployées par l'OTAN,

 22   il y a eu l'opération militaire croate appelée Tempête, donc la guerre

 23   s'est terminée, effectivement, avec les accords de paix de Dayton, et la

 24   Republika Srpska, à ce moment-là, s'est légèrement réduite en taille

 25   géographiquement par rapport à ce qu'elle avait été en juillet 1995. Donc,

 26   dans ce contexte, les crimes de Srebrenica ont eu un impact extrêmement

 27   négatif sur le plan militaire et politique pendant les mois qui ont suivi,

 28   août, septembre, octobre, sur la Republika Srpska.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de déclarations faites en public en août,

  2   quelque chose qui aurait ouvert les yeux à la communauté internationale ?

  3   R.  Oui. Je ne suis pas sûr de la date exacte, mais en août 1995 -- je

  4   pense qu'à l'époque c'était Mme Albright, soit elle était l'ambassadrice

  5   américaine aux Nations Unies soit elle était secrétaire d'Etat, je pense

  6   qu'à ce moment-là elle a montré les photographies de reconnaissance

  7   américaine, donc des preuves des exécutions en masse qui s'étaient

  8   produites et qui étaient liées à Srebrenica. Elle a montré ça au Conseil de

  9   sécurité des Nations Unies. Et en rendant cette information publique, elle

 10   a causé des effets très négatifs politiquement et militairement parlant à

 11   la Republika Srpska.

 12   Q.  Juste une dernière question à ce sujet. Si cette opération visant à

 13   tuer les gens était restée un secret, est-ce que cela aurait été mieux pour

 14   la VRS et la RS ?

 15   R.  Oui, je pense que oui. Et lorsqu'on étudie les activités déployées par

 16   la VRS suite à la divulgation de l'information sur la commission de ces

 17   crimes, au fond, ils ont déployé des efforts pour exhumer les fosses

 18   communes primaires et ils ont cherché à cacher les victimes dans des fosses

 19   secondaires et tertiaires, et je pense que cette opinion était partagée à

 20   ce moment-là par la direction de la Republika Srpska et leurs militaires.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire

 22   une pause.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 24   Nous allons reprendre à 11 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant que vous

 28   poursuiviez votre interrogatoire principal, j'aimerais vous rappeler que


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  1   nous attendons certaines explications s'agissant de six témoins, et que

  2   nous espérons les obtenir avant la fin de cette audience; Michael Hedley,

  3   Johan de Koeijer, et des femmes de Srebrenica, en particulier. Vous nous

  4   aviez promis de nous informer de la situation d'ici à la fin de la semaine.

  5   J'espère que nous obtiendrons de votre part quelques informations

  6   supplémentaires qui faciliteront la planification de la suite de la

  7   présentation des moyens à charge.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. J'ai

  9   travaillé sur le cas du deuxième témoin que vous avez cité avec Me Gajic.

 10   Je pense pouvoir résoudre la difficulté, et j'espère obtenir des

 11   informations claires sur les cinq autres témoins très prochainement.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'entendez-vous par "très

 13   prochainement" ? Peut-on envisager un point avant la fin de l'audience ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien entendu, bien entendu. Evidemment, et

 15   votre rappel est tout à fait utile. Je ferai en sorte d'obtenir

 16   l'information, et je vous la transmettrai cet après-midi.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Veuillez poursuivre votre interrogatoire principal.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Bien. Restons-en quelques instants à ce document P1112, il s'agit des

 21   consignes du 24 octobre que nous n'avons plus à l'écran pour l'instant.

 22   Revenons particulièrement sur le premier paragraphe dont nous parlions

 23   avant la pause, où il est question du renseignement et du contre-

 24   renseignement de 80 % du travail réalisé par le personnel chargé de la

 25   sécurité. Selon vous, les agents chargés de la sécurité au niveau de la

 26   brigade, du corps et de l'état-major principal, avaient-ils la moindre

 27   responsabilité eu égard aux prisonniers de guerre ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  On ne trouve aucune mention des prisonniers de guerre dans ce document,

  2   ni même dans ce paragraphe. La question est-elle abordée dans quelque

  3   endroit du document que ce soit, dans l'un quelconque de ces paragraphes, à

  4   commencer par le premier, bien entendu ?

  5   R.  Dans ce document, et compte tenu des tâches en question, du fait de

  6   leurs fonctions de supervision, je parle des organes de la police militaire

  7   de l'armée, et compte tenu du rôle joué par la police militaire dans le

  8   traitement des prisonniers de guerre, par extension les agents chargés de

  9   la sécurité faisaient partie du processus. Il était de leur ressort de

 10   conseiller le commandant et de formuler des propositions sur le meilleur

 11   traitement à réserver aux prisonniers sur les procédures à suivre,

 12   particulièrement eu égard à la police militaire. Et le commandant, bien

 13   sûr, devait ensuite prendre les décisions de suivre ou de ne pas suivre ces

 14   conseils et ces propositions, ou encore de les modifier, le cas échéant.

 15   Mais en tout cas, en raison du rôle de la police militaire dans le

 16   traitement des prisonniers de guerre, bien entendu les agents de la

 17   sécurité avaient un rôle à jouer.

 18   Q.  Très bien. Une fois qu'un commandant, que ce soit un commandant de

 19   brigade, de corps ou de l'état-major principal, prenait une décision vis-à-

 20   vis de la police militaire et du traitement des prisonniers, les agents

 21   chargés de la sécurité avaient-ils encore un rôle à jouer, une

 22   responsabilité ?

 23   R.  Bien sûr. En tant que subordonnés du commandant, les officiers chargés

 24   de la sécurité devaient s'employer à mettre en œuvre les ordres donnés par

 25   le commandant.

 26   Q.  Et je ne veux pas entrer dans les détails de cette affaire, mais

 27   j'aimerais savoir si vos recherches et vos enquêtes ont révélé le fait que

 28   des officiers chargés de la sécurité au niveau brigade, corps et état-major


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  1   principal, avaient eu affaire à la question des prisonniers et à des

  2   questions relatives à la police militaire entre le 12 et le 16 juillet, et

  3   même au-delà ?

  4   R.  Oui. De nombreuses activités ont été menées qui concernaient des

  5   officiers chargés de la sécurité, des membres de la police militaire et des

  6   prisonniers de guerre.

  7   Q.  Dans ce document, il est question de 20 %. Ces 20 %, à votre avis, qui

  8   concernent les tâches administratives, les questions juridiques liées à des

  9   aspects pénaux, police militaire, et cetera, ces 20 % recouvraient-ils

 10   également la question des prisonniers ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'aimerais maintenant que l'on passe à la page 2 de ce document en

 13   anglais, paragraphe 5 en B/C/S, ou à la page suivante. Je souhaite que nous

 14   nous penchions sur ce qui figure dans le paragraphe 5 au premier tiret :

 15   "Politique en matière de personnel et ligne directrice s'adressant aux

 16   membres de ces organes, ces domaines relèvent exclusivement du commandant

 17   GS de la VRS et de l'assistant du commandant GS de la VRS, chargé de la

 18   sécurité et du renseignement. A cet égard, le secteur sécurité intelligence

 19   GS de la VRS prend des décisions sur les transferts, nominations et

 20   affectations à des tâches spécifiques de leur domaine d'intervention pour

 21   les membres des organes de sécurité du renseignement."

 22   Par conséquent, à l'époque où ce document était rédigé et pendant toute la

 23   durée de la guerre, nous pouvons convenir que l'assistant du commandant

 24   chargé de la sécurité du renseignement était le général Tolimir. Alors,

 25   quelle responsabilité ce document lui confie-t-il avec le général Mladic ?

 26   R.  S'agissant d'affectation spéciale technique, les personnes chargées du

 27   renseignement et de la sécurité se voient confier leurs missions par le

 28   secteur de sécurité et renseignement de l'état-major principal. L'idée est


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  1   de prévenir toute situation dans laquelle, en cas de tension indue entre un

  2   commandant de brigade et son assistant chargé de la sécurité, en raison

  3   peut-être du fait que le commandant fait l'objet d'une enquête, s'élèvera

  4   la possibilité de mettre un terme à ce type d'activités en démettant

  5   l'officier en question de ses fonctions. Ces dispositions, en d'autres

  6   termes, existent pour veiller à ce que les tâches spéciales du

  7   renseignement et de la sécurité puissent être effectuées sans influence

  8   indésirable de la part des commandants des différentes unités.

  9   Q.  Et quelle est la place de Tolimir dans tout ceci ?

 10   R.  En tant qu'assistant du commandant chargé de la sécurité et du

 11   renseignement au sein de l'état-major principal, il est au sommet de cette

 12   pyramide, de ce processus.

 13   Q.  Bien. Ce document est déjà versé au dossier. Passons maintenant au

 14   document 65 ter 2222. Nous sommes en train d'évoquer la question des

 15   responsabilités du général Tolimir en tant qu'assistant du commandant

 16   chargé de la sécurité. Je vous demanderais donc la chose suivante. Savez-

 17   vous si, à un certain moment, la VRS a décidé de modifier la structure des

 18   unités chargées du renseignement et de la sécurité et certaines de leurs

 19   unités ?

 20   R.  Oui, Monsieur. Au début de l'année 1995, une décision a été prise

 21   selon laquelle il serait avantageux de scinder les fonctions renseignement

 22   et sécurité des brigades d'infanteries légères notamment. Donc, au lieu

 23   d'un seul groupe d'officiers, il y en aurait alors deux - le premier

 24   s'occupant du renseignement et l'autre s'occupant de la sécurité - pour

 25   accomplir leurs tâches de manière plus efficace. Ce document qui porte la

 26   date du 29 janvier 1995 du Corps de la Drina expose les détails relatifs à

 27   ce changement.

 28   Q.  Très bien.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Examinons la troisième page de l'anglais.

  2   C'est la page suivante, me semble-t-il, en B/C/S.

  3   Q.  On constate que ce document est signé par le général Zivanovic,

  4   commandant du Corps de la Drina à l'époque. J'attire votre attention sur le

  5   dernier paragraphe, au point 7. Il y est dit que :

  6   "Le chef du secteur sécurité et renseignement de la GS VRS veille aux

  7   compétences, à la teneur et au mode de préparation du personnel

  8   susmentionné par le biais d'une formation particulière."

  9   Il est fait référence ici, me semble-t-il, au général Tolimir, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Oui. 

 12   Q.  Et que fait-il ici ? C'est quelque chose qui concerne le niveau

 13   des brigades, alors pourquoi prend-il part à cette activité ?

 14   R.  L'état-major principal a reconnu à juste titre, à mon sens, que

 15   les fonctions renseignement et sécurité devaient être synchronisées dans

 16   tout l'appareil militaire. Le fait qu'une brigade ou qu'un corps prenne

 17   certaines mesures tandis que d'autres unités pouvaient en prendre d'autres

 18   sans harmoniser les choses n'était pas une manière effective ni efficiente

 19   de diriger une armée. Ces procédures telles que présentées dans ce document

 20   montrent donc comment les choses vont être calées, synchronisées par

 21   l'état-major principal et comment va se traduire au niveau des

 22   commandements du corps et par le biais des organes de renseignement et

 23   sécurité jusqu'au niveau des brigades, voire même aux niveaux inférieurs.

 24   Cette décision montre également le fait qu'il y aura des normes de

 25   formations standardisées ainsi que d'autres points de référence ou critères

 26   que devront remplir les officiers, et qu'une partie de la responsabilité

 27   consistant à veiller à ce que ces formations soient données, une partie de

 28   cette responsabilité est donc confiée au général Tolimir et à son


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  1   personnel.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser sur cette

  3   phrase et cet ordre. J'aimerais entendre votre avis sur ce paragraphe.

  4   C'est un ordre du commandant du Corps de la Drina. Il fait référence à

  5   l'assistant du commandant de la VRS. Alors, est-ce véritablement un ordre

  6   qui est délivré à l'assistant du commandant de la VRS ou bien est-ce autre

  7   chose ? Comment comprenez-vous et pourriez-vous expliquer ce paragraphe :

  8   "Le chef du secteur sécurité et renseignement de la VRS s'occupe ou

  9   régule…," "shall" en anglais.

 10   On dirait une injonction, ou est-ce un ordre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous examinez la page précédente, où il est

 12   question des consignes précédentes émises par l'état-major principal,

 13   paragraphe 5, on constate que manifestement le commandant du Corps de la

 14   Drina n'opère pas dans un vide. Il a reçu des consignes de la part de

 15   l'état-major principal et il essaie tout simplement de développer,

 16   d'exprimer ces consignes reçues de l'état-major principal et de rendre les

 17   choses plus directives pour ses subordonnés. Il n'ordonne rien dans ce

 18   document au chef du secteur sécurité et renseignement. Ce qu'il dit, c'est

 19   que j'enjoins mes subordonnés à mettre en œuvre ces activités, et dans le

 20   cadre de ces activités le chef de l'état-major -- ou plutôt, du secteur

 21   renseignement et sécurité sera responsable de ces autres aspects. C'est

 22   l'état-major principal qui lui a dit cela, à savoir que ces pouvoirs et

 23   responsabilités revenaient au général Tolimir et à ses hommes. Il ne fait

 24   que rappeler cette chose-là à ses subordonnés.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Butler, revenons à des questions de personnel. A la lumière de


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  1   ce que nous avons vu dans d'autres documents, à votre avis, le général

  2   Tolimir avait-il qualité à contrôler ou décider de ceux qui étaient nommés

  3   officiers chargés de la sécurité au niveau des brigades, avait-il la

  4   moindre influence sur la nomination, par exemple, de Momir Nikolic dans la

  5   Brigade de Bratunac, ou Drago Nikolic dans la Brigade de Zvornik, ou encore

  6   de Milorad Trbic au sein de la Brigade de Zvornik ?

  7   R.  Oui, Monsieur. Comme le disent ces documents, les nominations de

  8   ces officiers, ainsi que de nombreux autres aspects liés à leur formation

  9   ou entraînement et affectation à certaines missions, relevaient directement

 10   de la responsabilité de l'assistant du commandant chargé du renseignement

 11   et de la sécurité de l'état-major principal.

 12   Q.  Et ceci incluait-il également le lieutenant-colonel Popovic, chef

 13   de sécurité du Corps de la Drina, et le lieutenant-colonel Svetozar

 14   Kosoric, chef du renseignement pour le Corps de la Drina ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ainsi que le colonel Beara, Salapura, Radoslav Jankovic, et le

 17   lieutenant-colonel Keserovic dont vous avez parlé plus tôt ?

 18   R.  Oui. Oui, la nomination de ces individus relevait directement et

 19   totalement de ses responsabilités.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 21   dossier du document 2222.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 2222 se voit attribuer

 24   la cote P2484. Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais maintenant revenir à la question des prisonniers de

 27   guerre avec vous, Monsieur Butler, et à des compétences dont disposait

 28   l'organe de sécurité dans ce domaine, et en particulier les compétences du


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  1   général Tolimir à cet égard, en examinant un certain nombre de documents

  2   pertinents.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] A commencer par le document 65 ter

  4   3753, qui devrait se trouver à l'intercalaire 14 du classeur. C'est un

  5   document de l'état-major principal, secteur renseignement et sécurité, daté

  6   du 25 octobre 1993.

  7   Q.  C'est un document de Zdravko Tolimir, le colonel. Si l'on examine le

  8   paraphe en dessous, on voit LJB. Vous souvenez-vous de ce à quoi cela

  9   correspond ?

 10   R.  Je pense que ce sont les initiales du colonel Beara.

 11   Q.  Et pourquoi ces initiales sont-elles apposées ici ?

 12   R.  Eh bien, c'était leur système; il y a deux initiales. A gauche,

 13   vous trouvez les initiales de l'auteur ou du rédacteur du document, et à

 14   droite vous avez les initiales de la personne qui a dactylographié le

 15   document.

 16   Q.  C'est une version télex, n'est-ce pas, un télex ?

 17    R.  Oui.

 18   Q.  Et l'on voit, n'est-ce pas, que les versions qui sont reçues par

 19   quelqu'un d'autre ne peuvent pas porter de signature. Pouvez-vous nous dire

 20   la chose suivante : si le colonel Beara a rédigé ce document mais que le

 21   nom du général Tolimir se trouve sur le papier, se pourrait-il que le

 22   document ait été envoyé sans que le général Tolimir l'ait lu et qu'il en

 23   soit à l'origine ?

 24   R.  La probabilité est maigre, mais il se peut qu'il ait été envoyé sans

 25   qu'il l'ait lu au préalable. Mais compte tenu du fait qu'il est signé de

 26   son nom, il est responsable de sa teneur. En général, d'après mon

 27   expérience, je peux dire que ce genre de choses ne sont envoyées que

 28   rarement sans l'aval de la personne qui est en dernier lieu responsable de


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  1   leur contenu. La possibilité existe, évidemment, mais elle est extrêmement

  2   mince.

  3   Q.  Et ce document, nous le voyons, est adressé au commandement du Corps de

  4   Bosnie orientale, Commission pour l'échange des prisonniers; commandement

  5   du Corps de la Drina, Commission pour l'échange des prisonniers; Corps de

  6   la Bosnie orientale et département OB du Corps de la Drina, et on voit ici

  7   département du renseignement; Commission centrale pour l'échange des

  8   prisonniers; à D. Buljajic personnellement pour information.

  9   Il y est dit que :

 10   "Etant donné que les avis (relatifs à l'échange des prisonniers de guerre)

 11   ont été rapprochés ou harmonisés entre les commissions du 1er Corps de

 12   Krajina, des commandements DK et IBK, nous donnons par la présente notre

 13   approbation en vue de l'échange…"

 14   Qui est ce "nous", à notre avis, dans ce document ?

 15   R.  Ce "nous" fait référence à l'état-major principal de la Republika

 16   Srpska.

 17   Q.  Très bien. Et ensuite, le texte se poursuit :

 18   "…échange au cours duquel 63 soldats serbes capturés seraient échangés

 19   contre 54 Turcs que nous avons en captivité."

 20   Penchons-nous un instant sur ce terme de "Turcs". Nous savons que ce terme

 21   a été utilisé. Nous savons que l'on qualifie les Serbes de Chetniks.

 22   Evidemment, personne n'est ici mis en cause pour avoir utilisé ce genre de

 23   vocable, mais à votre sens, y a-t-il une signification particulière de ce

 24   terme dans un document tel que celui-ci, un document de l'état-major

 25   principal, de Zdravko Tolimir ?

 26   R.  De manière générale, il n'est pas acceptable, d'un point de vue

 27   militaire, d'utiliser ce genre de terminologie péjorative. Vous savez, en

 28   général, les documents militaires, par nature, sont extrêmement arides. Par


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  1   conséquent, la présence d'un tel terme dans un document tel que celui-ci

  2   reflète l'acceptation culturelle de l'usage de tels termes péjoratifs par

  3   la chaîne de commandement.

  4   Q.  Et quel type de message ceci envoie-t-il au commandement de niveau

  5   inférieur lorsqu'une personne de son rang fait référence à l'ennemi en

  6   usant de termes péjoratifs ?

  7   R.  L'un des principes fondamentaux lorsque l'on est dirigeant c'est que,

  8   bien sûr, les subordonnés s'inspirent des actions et de la conduite de

  9   leurs supérieurs. Lorsque le commandement supérieur ou les organes

 10   supérieurs utilisent ce type de langage ou expriment ce type point de vue,

 11   les subordonnés comprennent que ce type de comportement et de conduite

 12   sera, en fait, toléré de leur part et qu'ils sont libres, eux aussi, de

 13   faire de même.

 14   Q.  Très bien. Revenons à la teneur même du document. On voit ici que le

 15   général Tolimir et, en réalité, le colonel Beara jouent un rôle dans

 16   l'échange des prisonniers -- en tout cas, dans les décisions qui sont

 17   prises à cet égard. D'après vos recherches et à votre avis, ceci

 18   correspond-il au rôle normal du général Tolimir et de son secteur chargé du

 19   renseignement et de la sécurité ?

 20   R.  Oui, en effet. Non seulement cela, mais il existe un certain nombre de

 21   documents qui montrent précisément le rôle actif joué par l'état-major

 22   principal, et notamment les organes chargés du renseignement et de la

 23   sécurité, rôle actif de surveillance du processus d'échange des prisonniers

 24   entre les différentes parties au conflit.

 25   Q.  Merci.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

 27   ce document, 3753.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 3753 se voit

  2   assigner la cote P2485. Je vous remercie.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Passons à un autre document, le document 65 ter 3922. Il se trouve à

  5   l'intercalaire 15 dans notre classeur. C'est encore un document de l'état-

  6   major principal, secteur chargé du renseignement et de la sécurité, en date

  7   du 16 juin 1994, envoyé au département chargé du renseignement du Corps de

  8   la Drina. L'intitulé du document est : "L'échange de prisonniers". Donc

  9   c'est sur la troisième page en anglais, mais on voit bien sur la page en

 10   serbe qu'il s'agit donc d'un document signé par Zdravko Tolimir. Donc on

 11   voit ZT, c'est celui qui a écrit le document. ZT, cela correspond à qui ?

 12   R.  Le colonel Tolimir de l'époque.

 13   Q.  A nouveau, on voit qu'il s'agit là de l'échange de prisonniers. Dans la

 14   première ligne, il est écrit :

 15   "Mener à bien toutes les préparations pour négocier avec l'ennemi au sujet

 16   d'un échange global des prisonniers de guerre et civils emprisonnés sur le

 17   territoire placé sous le contrôle de l'ennemi."

 18   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Est-ce un ordre, est-ce un

 19   document qui est là pour fournir des informations ?

 20   R.  Eh bien, c'est une directive qui est adressée au département chargé du

 21   renseignement du Corps de la Drina.

 22   Q.  Bien. Nous allons examiner la page suivante en anglais. Et on voit dans

 23   l'original que quelqu'un a souligné le texte dans l'original, et c'est

 24   quelque chose qui se trouve aussi reflété dans la traduction du document.

 25   On peut y lire :

 26   "Les prisonniers de Vlasenica qui sont gardés par le MUP ne doivent pas

 27   être montrés pour des raisons qui sont connues."

 28   Est-ce que vous savez quelle sont ces raisons qui sont connues auxquelles


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  1   fait référence le général Tolimir ?

  2   R.  Dans le contexte de cet ordre, non, je ne sais pas.

  3   Q.  Bien. Donc le 16 juin 1994, le général Tolimir et son QG continuent à

  4   prendre part à l'échange de prisonniers et toutes les questions s'y

  5   afférent ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit

  9   versé au dossier.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document 65 ter

 12   3922 va recevoir la cote P2486.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, maintenant je vais demander que

 14   l'on passe à la pièce P2272.

 15   Q.  C'est encore une question concernant l'échange des prisonniers, c'est

 16   un document qui vient du secteur chargé de la sécurité et du renseignement

 17   de l'état-major. Il est envoyé au nom de l'assistant du commandant, le

 18   général de brigade Zdravko Tolimir. C'est écrit :

 19   "Echange de prisonniers, autorisation.

 20   "Nous sommes d'accord pour que les représentants de la Commission

 21   pour l'échange des prisonniers de guerre du Corps de la Drina et du Corps

 22   de la Bosnie de l'est se mettent en contact sur la ligne de front avec les

 23   représentants chargés de l'échange des prisonniers du 2e Corps d'armée

 24   musulman."

 25   Que cela vous dit sur le rôle du général Tolimir par rapport à

 26   l'échange de prisonniers ?

 27   R.  Il est informé de ce processus, il participe activement au processus.

 28   Il dirige même ce processus.


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  1   Q.  Je ne pense pas que je vais demander que l'on entre en détail.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je vais demander que ceci soit versé

  3   au dossier --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est déjà versé au dossier.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, il y a une cote commençant

  6   par un P, donc il y a un autre document que je voudrais que l'on examine.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  8   Monsieur Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais attirer

 10   votre attention sur le fait que là, il s'agit d'un projet de traduction. La

 11   phrase qui vient d'être lue en serbe dit : "nous sommes d'accord pour

 12   que…," alors que dans la traduction en anglais on peut lire "nous

 13   autorisons ce qui suit…"

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en remercie. Nous allons

 15   attendre de recevoir la traduction définitive.

 16   Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  En ayant à l'esprit cette modification, ce glissement de sens éventuel,

 19   quel est votre avis, qui était celui qui décidait de l'échange de

 20   prisonniers, et dites-nous ce que vous en pensez sur la base des documents

 21   que vous avez passés en revue ?

 22   R.  Ce sont les commandants, les commandants de l'état-major principal. Et

 23   si vous regardez le document précédent, le document à la date du 16 juin

 24   1994, dans un paragraphe il est écrit, quand il s'agit d'envoyer les

 25   problèmes à la Commission des échanges, l'état-major dit clairement que ce

 26   n'est pas à eux de décider qui allait faire l'objet d'un échange. Ce n'est

 27   pas, donc, à la commission d'en décider. Cette décision doit être prise par

 28   le commandant du corps sur la base des informations qui lui sont fournies


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  1   par les organes de sécurité. Donc c'est, au final, la responsabilité du

  2   commandant. Dans ce contexte, le général Tolimir parle au nom de ou avec la

  3   permission du commandant, à savoir le général Mladic, quand il transmet les

  4   instructions aux unités subordonnées.

  5   Q.  Si l'on examine ce document -- on ne veut pas examiner chacune des

  6   directives qui s'y trouvent, mais je vous demande d'examiner la troisième

  7   page en anglais, et je pense que c'est la troisième page en B/C/S, c'est

  8   l'endroit où l'on voit la signature. Et il nous faudrait peut-être voir la

  9   page précédente en B/C/S.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 45, ligne 16,

 12   dans le compte rendu d'audience, on peut voir que le témoin a parlé du

 13   commandant du corps d'armée, et c'est aussi la traduction que j'ai entendu

 14   en B/C/S. Il fraudait peut-être que M. McCloskey vérifie si c'est un lapsus

 15   ou si le témoin voulait vraiment dire cela.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que l'on peut le faire par le

 18   biais du document, et justement, par le biais du document auquel j'étais en

 19   train de faire référence. Je ne sais pas si on le voit en serbe, mais en

 20   anglais, au début du paragraphe, on peut lire :

 21   "Le chef du renseignement et de sécurité du corps de la Drina…"

 22   Excusez-moi, ce n'est pas vraiment la partie qui m'intéressait.

 23   On va revenir sur la pièce 3922. La page 2 en anglais.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, c'est devenu la pièce

 25   P2486.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 27   Q.  C'est le document du 16 juin 1994, et je pense que c'est le document

 28   dont vous avez parlé, Monsieur Butler.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous avons tous le document sous nos yeux, mais ce que l'on peut y lire

  3   est ce qui suit, le colonel Tolimir dit :

  4   "Votre commission d'échange ne peut pas décider des personnes qui allaient

  5   faire l'objet d'un échange et de celles qui n'allaient pas en faire objet.

  6   C'est une décision qui revient au commandant du corps d'armée en se fondant

  7   sur les informations fournies par les organes de sécurité."

  8   Est-ce que c'est à cela que vous avez fait référence dans votre réponse ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande qu'on

 12   examine la page 45, lignes 18 et 19. M. Butler dit le général Tolimir agit

 13   au nom du général Mladic. Cela se trouve à la même page, dans le même

 14   paragraphe. Donc là, il dit clairement qu'il faisait référence.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, c'est quelque chose

 16   qui se trouve à la page 45, lignes 18 à 20.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que M. Tolimir pourra poser des

 18   questions à ce sujet au cours de son contre-interrogatoire.

 19   Q.  Cela étant dit, Monsieur Butler, pouvez-vous répéter ce que vous avez

 20   dit, à savoir que le général Tolimir agissait d'une certaine façon par

 21   rapport au général Mladic ? Pourriez-vous nous le répéter, pour que ce soit

 22   bien clair ?

 23   R.  Oui, bien sûr. La présomption que l'on fait, en général, quand on

 24   regarde une organisation militaire - et tout particulièrement, si l'on

 25   regarde l'état-major principal de la VRS - ses officiers et ses membres, on

 26   en arrive à la conclusion qu'ils sont bien formés, qu'ils s'acquittent

 27   diligemment de ses devoirs et ses missions, et donnent des ordres qu'ils

 28   ont le droit de donner en vertu des lois en vigueur et pour lesquels ils


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  1   sont compétents. Les prisonniers de guerre et la façon dont on s'en occupe

  2   au sein de l'armée, c'est toujours le commandant qui est responsable de

  3   cela, le général Mladic est le commandant de l'état-major principal. Le

  4   général Tolimir est assistant du commandant. Il est subordonné au général

  5   Mladic. Donc, quand il participe à cela, il ne peut pas agir de façon

  6   isolée. Ils agissent avec la connaissance et l'accord du commandement de

  7   l'état-major principal, même si l'on ne mentionne pas quelqu'un

  8   particulier. C'est comme cela que fonctionne une organisation militaire.

  9   Les officiers subordonnés s'acquittent de leurs missions et de leurs

 10   tâches, et pas seulement des tâches concrètes mais aussi des tâches qui

 11   leur sont transmises par leurs commandants, de sorte que le général

 12   Tolimir, de par sa position, exécute les tâches propres à lui, mais aussi

 13   des tâches et missions confiées par le général Mladic.

 14   Q.  Bien. Le dernier document relatif à l'échange de prisonniers, celui du

 15   20 janvier, c'est le document P2272. C'est un document qui est déjà parmi

 16   les pièces à conviction.

 17   On va rester sur ce point, sur cette question-là, la question de

 18   prisonniers de guerre, et je voudrais que l'on examine la date du 12

 19   juillet 1995, et là il s'agit encore d'aborder la question de la

 20   participation de M. Tolimir.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce

 22   P2203. Elle se trouve à l'intercalaire 17.

 23   Q.  En attendant, nous allons voir qu'il s'agit d'un document qui vient du

 24   département chargé du renseignement et du Corps de la Drina. Nous avons un

 25   numéro de ce document strictement confidentiel, le 17/896. Les numéros sont

 26   les mêmes, sauf ce qui est derrière la barre oblique 896 [comme

 27   interprété], et la date est celle du 12 juillet 1995, très urgent, à

 28   l'état-major de la VRS, secteur chargé du renseignement, et il s'agit d'une


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  1   déclaration d'un prisonnier de guerre, M. Bektic, et il s'agit des

  2   informations données par M. Bektic.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] A la page 2 en anglais, on peut voir que

  4   c'est un document qui émane du général de brigade Tolimir, et qu'est-ce

  5   qu'il fait, il fournit des informations au sujet d'un groupe de civils, de

  6   femmes, des enfants. Il dit que toutes les personnes blessées ont été

  7   envoyées à Potocari. Il donne des informations au sujet des hommes en âge

  8   de combattre, de leur percée illégale en direction de Tuzla. Donc, il parle

  9   de ces informations fournies par ces prisonniers.

 10   Q.  Et ensuite, voici ce qu'il dit :

 11   "Nous avons informé les organes du MUP de la RS à Konjevic Polje au

 12   sujet de ce corridor illégal utilisé par les Musulmans de Srebrenica, vu

 13   qu'il leur appartient de contrôler la route qui relie Bratunac et Konjevic

 14   Polje.

 15   "Les commandants de brigade sont obligés d'informer dûment le poste

 16   de sécurité publique de leur zone de responsabilité."

 17   Ensuite :

 18   "Les organes de l'OBP", ça veut dire sécurité et renseignement, "vont

 19   proposer une mesure que les commandants devraient prendre pour empêcher que

 20   des Musulmans armés arrivent à Tuzla et Kladanj de façon illégale en

 21   montant des embuscades le long de la route pour les arrêter et pour

 22   empêcher toute attaque surprise contre des civils ou nos unités de combat

 23   le long de ces routes."

 24   Ensuite le paragraphe suivant parle de la régulation de la

 25   circulation, qui permettrait le passage des éléments de la VRS seulement.

 26   Cette information transmise aux organes de sécurité, vise à proposer des

 27   mesures qui devraient être prises par les commandants. Je pense que nous

 28   savons tous quelles sont les responsabilités des officiers chargés de


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  1   sécurité. Ici, il s'agit d'empêcher les Musulmans de se rendre à Tuzla. Il

  2   s'agit de monter des embuscades pour les arrêter. Donc, cette proposition-

  3   là, à savoir de tendre des embuscades à ces gens-là et ensuite de les

  4   arrêter, est-ce cela relève de la responsabilité du général Tolimir ? Est-

  5   ce qu'il peut faire une telle proposition, donner un tel ordre à ces

  6   commandants ?

  7   R.  Oui, Monsieur. C'est un exemple classique de ce partage de

  8   responsabilité technique entre les organes de sécurité et des

  9   renseignements et de leurs rôles. Il s'agit, donc, de confier des missions

 10   concrètes à leurs subordonnés et de leur demander de faire des propositions

 11   précises à leurs commandants, puis eux aussi, quant à eux, ils font aussi

 12   des propositions à leurs propres commandants. Donc, je pense que cela

 13   montre parfaitement de quelle façon fonctionnent ces rapports entre les

 14   organes de sécurité et les commandants. Donc, on voit l'articulation de ces

 15   rapports.

 16   Q.  Est-ce que sur la base de ce document vous pouvez nous dire où se

 17   trouve le général Tolimir au moment de l'écriture de ce document -- au

 18   moment où il est envoyé au commandement du Corps de la Drina ?

 19   R.  Oui. De par mon expérience acquise au sein de ce Tribunal, je sais

 20   qu'en 1995 le département chargé de sécurité et du renseignement du Corps

 21   de la Drina utilisait le numéro 12 [comme interprété] pour répertorier et

 22   marquer les messages qui étaient originaires de cette zone-là. Vu que c'est

 23   aussi un document signé par le général Tolimir, signé à la machine en son

 24   nom, j'en arrive à la conclusion que le général Tolimir se trouvait au

 25   commandement du Corps de la Drina à Vlasenica au moment de l'écriture de ce

 26   document.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez tirer une quelconque conclusion de ces cachets

 28   que l'on voit tout en bas du document ? En anglais, on voit la 2e Brigade


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  1   motorisée de Romanija, on voit la date du 13 juillet 1995, ensuite un autre

  2   cachet illisible, avec la date du 12 juillet à 22 heures 10, et ensuite on

  3   voit 22 heures 15 et 22 heures 17. Est-ce que vous pouvez arriver à une

  4   conclusion quelconque sur la base de ces informations, de ces cachets que

  5   l'on voit ici ?

  6   R.  Oui. Nous avons interviewé toute une série de personnes qui, pour

  7   certains, ont déposé devant ce Tribunal dans d'autres procès quant à la

  8   façon dont on transmettait les informations et on traitait les documents au

  9   sein des services de communication, donc à partir du moment où vous

 10   receviez électroniquement un document. Là, je parle surtout des

 11   téléscripteurs. Sur la droite, vous avez ce gros sceau carré, et c'est le

 12   sceau apposé par les gens chargés des télécommunications au centre de

 13   transmission, et il montre la date et la réception du document, la date,

 14   l'heure, et l'organe à qui il a été adressé. Ensuite, vous avez un deuxième

 15   sceau, et là vous avez la 2e Brigade de Romanija. C'est un numéro

 16   confidentiel, la date est ultérieure, et c'est le numéro qui correspond au

 17   numéro du catalogue de ce document au moment où il a été archivé.

 18   Donc, quand vous examinez ce document, vous voyez qu'il a été reçu le

 19   12 juillet 1995, à 22 heures 10, et ensuite vous pouvez voir à quel moment

 20   ce document a été envoyé au commandement, et, évidemment, on tient compte

 21   d'éventuels délais en termes de transmission, et cetera.

 22   Q.  Quand vous parlez d'"éventuels délais en termes de transmission", est-

 23   ce qu'il vous est arrivé de voir qu'il y ait des délais quand il s'agit de

 24   transmettre des documents par téléscripteur, et cetera, tout comme nous

 25   quand on a du mal à recevoir un fax ?

 26   R.  Oui. Il peut y avoir des problèmes techniques, des machines qui ne

 27   fonctionnaient pas, des problèmes de communication, dans le canal de

 28   communication par rapport aux deux correspondants. Tout cela peut empêcher


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  1   la transmission. Donc vous avez toute une série de facteurs qui peuvent

  2   influer sur la transmission des documents au sein de l'armée.

  3   Q.  Bien. Maintenant on va examiner le document suivant, D64.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, pour le compte

  5   rendu d'audience, je souhaite indiquer que nous n'avons pas dans notre

  6   classeur la deuxième page du document en B/C/S.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

  8   averti de cela. Nous allons nous en occuper, d'autant que c'est important

  9   de l'avoir à cause des cachets qui s'y trouvent. Voilà.

 10   Maintenant on va regarder cette pièce D64. Elle se trouve à l'intercalaire

 11   18.

 12   Q.  A nouveau, c'est un document qui vient "du commandement du Corps de la

 13   Drina". Je ne veux pas vous poser des questions directrices, mais est-ce

 14   que d'habitude on voit la provenance d'un document par rapport à ce qui est

 15   écrit dans l'en-tête en haut à gauche ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc ce document ressemble au document précédent, surtout quant à la

 18   personne qui l'a envoyé, et cetera, puisqu'on peut voir à la deuxième page

 19   en B/C/S que c'est un document qui a été envoyé par le général Tolimir. Sur

 20   la deuxième page en B/C/S, on peut le voir clairement. Et à nouveau, en

 21   examinant ces cachets, on voit que c'est reçu à 21 heures 50, donc l'heure

 22   n'est pas exactement la même que pour le document précédent. Mais si on

 23   revient à la page de garde, enfin la première page, on voit que c'est à

 24   nouveau le numéro 17/897. Alors, qu'est-ce que cela vous dit au sujet de la

 25   chronologie de la création de ces documents ?

 26   R.  Ceci indique que ce document était le document suivant par rapport au

 27   document précédent. Il a été créé juste après.

 28   Q.  Bien. Et on peut voir que c'est un document qui est envoyé aux organes


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  1   du renseignement et de la sécurité ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  A l'attention du lieutenant-colonel Popovic et du général Krstic.

  4   Envoyé donc le 12 juillet. Et je ne veux pas tout lire, mais on peut voir

  5   que le général Tolimir fait un rapport sur les informations qu'ils ont

  6   entendues par la radio en écoutant la 28e Division musulmane, et ils

  7   parlent des informations qu'ils ont pu intercepter au sujet de Naser Oric.

  8   Il demande qu'on procède à la surveillance radio de ces trois corps

  9   d'armée, y compris le Corps de la Drina. Il demande que l'on écoute tout

 10   particulièrement une certaine fréquence. Est-ce que c'est quelque chose qui

 11   relèverait de sa fonction, à savoir demande que l'on procède à la

 12   reconnaissance radio de l'ennemi ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  De quoi s'agirait-il ici, est-ce qu'il s'agit du renseignement, contre-

 15   renseignement, ou bien des questions de sécurité ?

 16   R.  Eh bien, je dirais que là c'est le volet renseignement.

 17   Q.  Ici, on voit qu'il indique que les organes du renseignement et de la

 18   sécurité de la brigade "vont proposer aux commandants de toutes les unités

 19   placées le long de la ligne du retrait de la 28e Division musulmane qui

 20   sont en train de se retirer de Srebrenica de prendre toutes les mesures

 21   pour empêcher le retrait et pour les arrêter."

 22   Donc, là aussi, on fait des propositions concrètes, on demande que l'armée

 23   procède à l'arrestation des hommes aptes à combattre originaires de

 24   Srebrenica ou bien de militaires ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'attire votre attention à présent sur le dernier paragraphe. Est-ce

 27   qu'en vous rappelant le 12 juillet, les événements qui concernent la base

 28   de la FORPRONU à Potocari -- enfin, je vais en donner lecture tout d'abord


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  1   :

  2   "Même s'il est très important d'arrêter autant que possible les membres des

  3   unités musulmanes brisées ou de les liquider s'ils opposent une résistance,

  4   il est tout aussi important de relever les noms de tous les hommes valides

  5   qui sont évacués de la base de la FORPRONU de Potocari."

  6   Donc je pense que l'on sera d'accord sur le fait que l'arrestation des

  7   groupes qui restent, qui sont brisés, qui prennent la fuite par les bois,

  8   donc que cela se réfère à cette première partie du paragraphe. Dans -- à

  9   proximité de la base de Potocari le 12 juillet, qu'ont fait les forces

 10   serbes, si jamais elles ont entrepris quelque chose, à l'égard des hommes

 11   valides à partir du moment où les forces serbes sont rentrées à Potocari ?

 12   R.  Je pense que nous avons entendu plusieurs témoins à cet égard. Ces

 13   hommes en âge de combattre ont été séparés des femmes, des enfants et des

 14   personnes âgées, et ils ont été placés séparément. Dans les procès que j'ai

 15   suivis précédemment, je me souviens de la déposition des militaires, des

 16   Néerlandais et des observateurs des Nations Unies, disant que les pièces

 17   d'identité de ces soldats ont été confisquées et que dans de nombreux cas

 18   elles ont été détruites. Il n'y a pas eu véritablement d'efforts déployés

 19   pour procéder de manière systématique pour enregistrer les noms de

 20   l'ensemble des hommes valides détenus et séparés à Potocari.

 21   Q.  Et donc, lorsqu'on voit cette mention de l'enregistrement des noms --

 22   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez terminer ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, je vous en prie.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai juste une question pour rebondir

 26   suite à la réponse donnée par le témoin. Monsieur, vous vous souvenez la

 27   déposition des soldats néerlandais, vous vous souvenez également de ce

 28   qu'ont dit des observateurs des Nations Unies qui se sont trouvés sur place


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  1   à savoir, disons, que les pièces d'identité ont été collectées et détruites

  2   de ces hommes valides qui ont été rassemblés et séparés à Potocari, mais

  3   étiez-vous sur place ou vous l'avez entendu dire par d'autres ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'évidence, je n'étais pas sur place. Je me

  5   réfère à des dépositions faites par différents soldats néerlandais, les

  6   observateurs des Nations Unies, le commandant Kingori, par exemple. Donc il

  7   s'agit de dépositions qui ont été faites dans les procès qui se sont déjà

  8   déroulés devant ce Tribunal. Donc, pour que ce soit tout à fait clair,

  9   c'est dans ce contexte-là que j'en parle.

 10   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Le général Tolimir évoque cela au sujet des hommes valides qui sont

 14   évacués de la base de la FROPRONU de Potocari. Est-ce que, pour vous, il y

 15   a un lien entre cela et les hommes séparés, mis à l'écart, que vous venez

 16   de mentionner ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et dans les documents précédents où le général parle de l'arrestation

 19   et de la capture des hommes valides, où il propose donc de faire cela,

 20   maintenant il suggère ce qu'il convient de faire avec les hommes qui sont

 21   détenus, qui sont entre les mains de la VRS. Alors, est-ce que cela relève

 22   de ses attributions, donc de suggérer la manière de procéder avec les

 23   personnes capturées ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, nous savons tous, je pense, et c'est la thèse de l'Accusation,

 26   que dans la matinée du 12 juillet, le général Mladic et son supérieur ont

 27   pris la décision d'exécuter sommairement tous les hommes qu'ils pouvaient

 28   isoler de cette masse de personnes rassemblées à Potocari. Et nous voyons


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  1   que c'est dans la soirée que ce document a été reçu. Alors, si le général

  2   Tolimir rédige ce document depuis le commandement du Corps de la Drina

  3   situé à Vlasenica dans la soirée du 12 juillet, donc il s'agit de plusieurs

  4   heures après le moment où l'Accusation pense qu'on a conçu le plan de

  5   séparer et de tuer les hommes, alors lorsqu'il dit qu'il convient de

  6   dresser des listes des hommes séparés, qu'est-ce que cela signifie à votre

  7   sens ? Je sais que vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises, mais est-

  8   ce que vous pouvez nous dire comment vous analyser cela.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. le Procureur

 11   vient de poser une question au témoin qui est sortie hors du contexte,

 12   n'est pas directement liée au document qui comporte les consignes et les

 13   lignes directrices de base sur la manière de traiter ceux qui sont évacués

 14   de Potocari. Nulle part dans ce document il n'est question de séparation,

 15   de séparer qui que ce soit. Il s'agit d'empêcher toute activité illégale

 16   dans ce document, c'est de cela qu'il parle.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin nous fera part de son

 18   opinion suite à l'examen de ce document.

 19   Oui, Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, vous êtes le Président de

 21   cette Chambre, dites s'il y a où que ce soit dans ce document le terme

 22   "séparation", et est-ce que je suis en train de formuler une opinion ou

 23   est-ce que je me contente de faire valoir les faits. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien entendu, tout un chacun peut

 25   lire ce document, et je peux moi aussi le faire. Vous parlez du contexte,

 26   cependant, et justement je pense que M. McCloskey essaie de replacer ce

 27   document dans le contexte, et il a été très clair en précisant qu'il

 28   s'agissait d'une thèse de l'Accusation à cet égard. Et le témoin que nous


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  1   avons ici est parfaitement capable de faire une distinction entre ses

  2   propres conclusions et ce qui est écrit dans le document et la position

  3   avancée par M. McCloskey.

  4   Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. C'est de deux manières différentes que

  6   je vais poser cette question. D'une part, il y a aussi la formulation qui

  7   est indiquée par le général Tolimir, me semble-t-il. Mais comme vient de le

  8   dire M. Butler, premièrement, il est question de la séparation des hommes

  9   valides.

 10   Q.  Donc, supposons que le général Tolimir était au courant de cette

 11   séparation des hommes valides pendant l'évacuation de Potocari, lorsqu'il

 12   souhaite qu'on dresse des listes de leurs noms, qu'est-ce que cela signifie

 13   à votre sens, qu'est-ce que cela vous dit sur les connaissances qu'il a à

 14   ce moment-là de l'opération de tuer ces hommes ? Et l'Accusation affirme

 15   que c'est cette opération qui a commencé dans la matinée ou a été planifiée

 16   dans la matinée du 12 juillet.

 17   R.  Je dirais la même chose que j'ai déjà dit dans d'autres procès, à

 18   savoir cela prouve à mes yeux qu'au moment où le général Tolimir a rédigé

 19   ce document, il n'était pas au courant de l'existence de ce plan de tuer ou

 20   bien cette information ne lui était pas encore parvenue.

 21   Q.  Et qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cette conclusion ?

 22   R.  Si le général Tolimir avait été informé des détails du plan au moment

 23   où il a rédigé ce document, normalement il n'aurait pas formulé ces

 24   propositions à l'égard de ses supérieurs, il n'aurait pas donné ces ordres

 25   à d'autres officiers. Donc il ne leur aurait pas demandé de dresser des

 26   listes de ces individus s'il savait qu'ils allaient tuer ces hommes. Donc,

 27   au vu de ce qu'il suggère, il semble être logique, compte tenu du contexte

 28   de la situation à Potocari, que c'est la conclusion qui s'impose. Je pense


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  1   que cela nous montre qu'il ne sait pas à ce moment-là, au moment où il

  2   rédige le document, de la nature du plan.

  3   Q.  Nous savons que le général Mladic, le général Krstic, le colonel

  4   Blagojevic et d'autres se trouvent à Bratunac les 11 et 12 juillet, et

  5   l'Accusation affirme que c'est à ce moment-là qu'ils ont conçu ce plan, que

  6   c'est dans la matinée du 12. Alors, à partir de là, comment pouvez-vous

  7   expliquer que le chef du renseignement et de la sécurité, le général

  8   Tolimir, qui n'est pas loin, qui est à Vlasenica - et il y a des preuves

  9   démontrant qu'en fait, il se trouve sur la route en direction de Bijeljina

 10   ce jour-là - comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'aurait pas

 11   été au courant et qu'on ne lui en aurait pas parlé à ce stade ?

 12   R.  Je pense que la phrase ou le moment-clé de votre question, "à ce

 13   moment-là". Le plan de commettre un meurtre en masse de centaines, sinon de

 14   milliers de prisonniers n'est pas quelque chose qui va se refléter dans une

 15   correspondance régulière. Même les moyens de transmission ordinaires ne

 16   sont pas suffisamment protégés, en fait. C'est parmi les hommes de

 17   confiance que l'information sera transmise. Donc, en fait, à en juger

 18   d'après ce que j'en sais, souvent les officiers nous ont dit que c'était

 19   directement de bouche à oreille qu'il y a eu des transmissions

 20   d'information. Donc, dans un premier temps, ce n'était pas quelque chose

 21   dont on parlait au téléphone ou par écrit. Le général Tolimir, de toute

 22   évidence, ne va pas recevoir un appel téléphonique qui l'en informerait ou

 23   qui lui expliquerait en quoi consiste le plan. A un moment donné, je

 24   suppose qu'un officier qui est au courant informerait le général Tolimir du

 25   contenu du plan et il l'informerait de celui qui est à l'origine de ces

 26   ordres pour qu'il sache comment évolue la situation. Et à un moment donné,

 27   il va falloir qu'il soit informé.

 28   Q.  Pourquoi ?


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  1   R.  Mais comme on le voit dans ce document, s'il n'est pas informé, il va

  2   continuer de donner des ordres, de formuler des propositions qui vont aller

  3   à l'encontre de l'intention de base. Donc, s'il y a des briefings à

  4   l'attention des commandants et des officiers principaux leur expliquant les

  5   plans, je suppose, à la fois criminels et légitimes, c'est pour qu'ils

  6   puissent comprendre la finalité générale du plan et pour qu'ils puissent

  7   donner des lignes directrices et des ordres permettant de mener à bien le

  8   plan, de bien le traduire dans les faits.

  9   Cela ne semble pas être raisonnable d'un point de vue militaire que les

 10   personnes qui ont conçu ce plan, le général Mladic et ses supérieurs,

 11   n'informeraient pas le général Tolimir de ce qui se passe, parce que ce

 12   qu'ils risquent si le général Tolimir n'est pas informé, et c'est le

 13   moindre mal, c'est qu'il va donner des ordres qui vont entraver la mise en

 14   œuvre du plan. Donc, même dans le cas d'une opération qui est contraire à

 15   la loi, il doit y avoir un certain degré de synchronisation militaire. Le

 16   général Tolimir est un officier haut placé à l'état-major principal, il est

 17   chargé du renseignement à la sécurité, et il doit savoir ce qui se passe.

 18   Il doit être informé.

 19   Q.  Mais en l'espèce, ce que l'on affirme, c'est que le service de Sécurité

 20   au niveau de la brigade, Momir Nikolic, donc au niveau de la Brigade de

 21   Bratunac; le lieutenant-colonel Popovic du Corps de la Drina; le

 22   lieutenant-colonel Kosoric du Corps de la Drina; et le colonel Beara de

 23   l'état-major principal, ils sont prévus pour organiser la détention, la

 24   transportation, et ce, de concert avec la police militaire, en exécution

 25   des ordres du commandant, alors comment est-ce que cela correspond au fait

 26   que le général Tolimir aurait pris part ou non à ce processus ?

 27   R.  Je pense que cela étaye mon analyse, à savoir qu'à un moment donné il a

 28   dû être informé. S'agissant, par exemple, d'un officier comme le colonel


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  1   Beara, lui, il est directement subordonné au général Tolimir, et puis nous

  2   avons d'autres membres du Corps de la Drina, nous avons les brigades

  3   subordonnées et les officiers chargés de la sécurité, donc ils vont tous

  4   devoir prendre part à l'opération. Et si cela se passe sans que le général

  5   Tolimir n'ait reçu un minimum d'information, cela me semble être contraire

  6   à la logique de l'efficacité d'une organisation militaire. Il est

  7   directement responsable de ce domaine et doit gérer cela au nom du général

  8   Mladic. Donc il est difficile d'imaginer toute une série d'événements où

  9   les subordonnés d'un officier sont très impliqués et participent lourdement

 10   à certaines missions qui leur sont confiées par un supérieur, en

 11   l'occurrence le général Mladic, et qu'un officier qui se situe à un échelon

 12   intermédiaire, tel que le général Tolimir ici, ne soit pas au courant de ce

 13   qui se passe.

 14   Donc, en temps normal, il est possible que l'on contourne un officier dans

 15   la voie hiérarchique dans le cadre d'un processus de transmission d'ordres,

 16   mais généralement l'officier subordonné, ce qu'il doit faire dans ce cas-

 17   là, c'est faire en sorte que son supérieur qui a été contourné, qui n'a pas

 18   reçu l'ordre, en soit informé. Dans une structure militaire, cela doit

 19   fonctionner ainsi, sinon il y a ordre et contrordre au champ de bataille et

 20   cela cause une désorganisation sur le plan militaire. Et dans le contexte

 21   d'un combat militaire, cela peut entraîner une défaite catastrophique. Donc

 22   c'est la raison pour laquelle vous avez une chaîne de commandement dans une

 23   structure militaire, qui est organisée, qui a ses échelons, parce que les

 24   officiers à tous les échelons doivent être informés pour bien s'acquitter

 25   de leurs missions.

 26   Q.  Donc le général Mladic est à Bratunac le 12 juillet et si, à ce moment-

 27   là, il a donné des ordres au général Krstic et au colonel Beara ou au

 28   lieutenant-colonel Popovic, le colonel Beara, à ce moment-là, qu'aurait-il


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  1   fait ? Premièrement, est-ce qu'il aurait exécuté l'ordre lui ordonnant de

  2   prendre part à cette opération ?

  3   R.  C'est une question intéressante. Mais dans le cadre d'une organisation

  4   militaire, même au sein de la VRS, un officier ou un soldat n'a pas

  5   l'obligation d'exécuter un ordre qu'il estime être contraire à la loi, un

  6   ordre du type de celui que vous citez. Et donc, bon, là, le colonel Beara,

  7   de toute évidence, a exécuté l'ordre, alors quelle serait la mesure

  8   suivante ? Le colonel Beara, normalement, en aurait informé son supérieur,

  9   le général Tolimir, donc l'aurait informé de l'origine de l'ordre, qui lui

 10   a donné l'ordre, et de ce qu'il est en train de faire pour exécuter l'ordre

 11   donné.

 12   Q.  Mais Tolimir, pourquoi ne le sait-il pas ? Pourquoi doit-il savoir ce

 13   que Beara va faire pour tuer des centaines d'individus ?

 14   R.  Le colonel Beara est chef du service de Sécurité de l'état-major

 15   principal, donc il travaille pour le général Tolimir. Il doit le tenir

 16   informé. J'ai parlé de l'efficacité militaire, déjà. Donc, dans ce

 17   contexte-là, on ne peut pas imaginer ce cas de figure où le général Tolimir

 18   et le colonel Beara travaillent à l'insu l'un de l'autre en essayant tous

 19   les deux d'exécuter les ordres du commandant. Ils doivent connaître tous

 20   les deux, premièrement, les ordres du commandant et ils doivent travailler

 21   de concert pour les exécuter.

 22   Q.  D'accord. Un point semblable : si les dirigeants de la RS et de la VRS,

 23   le président Karadzic, le général Mladic, prennent la décision de tuer les

 24   hommes valides à Potocari, alors comment normalement fonctionnerait la

 25   chaîne de commandement ? Comment est-ce qu'on donnerait des ordres, on

 26   confierait des tâches, des missions ? Comment est-ce que cela aurait

 27   fonctionné dans les différents services, à commencer par l'état-major

 28   principal, à commencer par le général Mladic, si donc le règlement était


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  1   respecté, les règles de la pratique militaire ?

  2   R.  J'en ai déjà parlé dans le cadre des autres procès lorsqu'il s'agit

  3   d'un ordre de ce type-là et compte tenu du nombre de mesures qui convient

  4   de prendre pour exécuter un tel ordre. Par exemple, donner l'ordre :

  5   Rassemblez X milliers d'individus et tuez-les, c'est facile et dans

  6   l'abstrait, mais d'un point de vue militaire, il y a toute une série de

  7   dispositions qui doivent être prises pour que cela soit mis en œuvre. Donc

  8   il va y avoir des traces qui vont rester suite à ces actions, parce qu'il

  9   va falloir sécuriser ces individus, enfin il va falloir prendre des soldats

 10   et la police militaire qui recevront l'ordre de se trouver à certains

 11   endroits pour monter la garde. Vous allez devoir prendre des dispositions

 12   pour transférer ces individus à différents endroits. Il faudra aller les

 13   chercher là où ils se trouvent. Il faudra les faire monter à bord des

 14   autocars, des camions, et les transférer. Il faudra faire garder ces voies

 15   de communication pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper et que

 16   d'autres ne puissent pas voir ce qui se passe. Il va falloir avoir des

 17   sites, des bâtiments où on va les placer, et il faudra aussi monter la

 18   garde là-bas. La police militaire et d'autres soldats vont devoir être

 19   employés pour que les prisonniers ne s'enfuient pas. Il faudra exécuter,

 20   finalement, ces prisonniers, et donc il faudra physiquement quelqu'un pour

 21   s'en charger. Donc il va falloir avoir des munitions. Il faudra enterrer

 22   les corps, donc des engins du génie vont être nécessaires.

 23   Donc il y a toute une série de tâches auxiliaires qui vont devoir

 24   être prises en compte pour traduire dans les faits une exécution en masse,

 25   qui fait partie de notre hypothèse. Donc il est tout à fait clair qu'il va

 26   y avoir à différents échelons d'employés des officiers au niveau du

 27   commandement, de l'état-major. Il faudra la logistique pour prévoir tous

 28   les moyens de transfèrement et il faudra du carburant. Et donc, le génie


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  1   pour faire en sorte que les machines nécessaires à l'enterrement se

  2   trouvent là où il le faut au moment où il le faut, la participation des

  3   organes de sécurité pour coordonner les activités de la police militaire

  4   qui gardent les prisonniers pour garder les voies de communication, de

  5   transport vers d'autres secteurs.

  6   Donc, là encore, vous ne pouvez pas avoir cela comme acte isolé. Il

  7   faut un minimum de coordination et de synchronisation. Et compte tenu de

  8   l'ampleur de la tâche, les commandants et les officiers supérieurs doivent

  9   être au courant de ce qui se passe, et également ils doivent savoir

 10   pourquoi ça se passe, en particulier compte tenu du contexte des événements

 11   de Srebrenica. Parce que non seulement vous avez là une opération

 12   meurtrière, entre guillemets, mais il y a des combats. Vous êtes en train

 13   de livrer combat au reste de la 28e Division, qui essaie de s'enfuir de

 14   l'enclave. Donc vous prélevez des ressources des opérations de combat pour

 15   les rediriger vers votre opération de meurtre.

 16   Donc, là encore, cela ne peut pas se passer séparément, parce que ce

 17   serait désastreux. Il y a énormément de synchronisation et de coordination

 18   qui doit se passer et beaucoup de participants au niveau de la structure

 19   militaire pour qu'une chose comme ça puisse être menée à bien.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans sa question,

 22   M. McCloskey formule une hypothèse, une hypothèse qui reflète la nature du

 23   dossier de l'Accusation, mais elle ne repose sur aucun fait ni sur aucune

 24   preuve. Je demanderais à ce que ceci, nous le gardions à l'esprit tout au

 25   long de l'interrogatoire du témoin, un témoin qui a été en mesure de lire

 26   tous les documents présentés ici devant cette Chambre. Il n'est donc pas

 27   nécessaire de formuler des hypothèses. Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que -- Monsieur


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  1   McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que M. Butler peut tout à fait

  3   nous faire part de son opinion militaire sur le déroulement d'une

  4   opération, sur la nature complexe de l'opération, les unités qui doivent y

  5   participer, et je pense qu'il est important de le faire savoir à la Chambre

  6   afin que celle-ci puisse déterminer qui était impliqué et qui savait quoi

  7   et à quel moment. Il me semble que son expertise militaire est tout à fait

  8   utile à cet égard, et nous ne faisons reposer son intervention sur aucun

  9   fait qui ne ferait pas partie de choses dont vous auriez entendu parler.

 10   L'existence de cette exécution de masse organisée a été démontrée à maintes

 11   reprises. Je ne sais pas si le général en conteste l'existence, c'est peut-

 12   être le cas.

 13   Mais le fait est que M. Butler fait reposer son point de vue sur des

 14   éléments qui ont été portés à la connaissance de la Chambre, et c'est la

 15   raison pour laquelle nous nous tournons vers des experts afin d'obtenir une

 16   idée de la situation militaire.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre dernière question, Monsieur

 18   McCloskey, se trouve en page 62, lignes 15 à 20. Or, cette question est

 19   tout à fait semblable à d'autres questions qui ont été posées à d'autres

 20   témoins dans le cadre de ce procès par les deux parties. Et je crois que M.

 21   McCloskey a bien précisé qu'il ne s'agissait pas d'une hypothèse. Il a

 22   demandé quelle serait la filière de commandement normale et qui serait

 23   chargé de quoi en son sein, comment les choses se seraient déroulées, et

 24   cetera, et cetera. Je crois que c'est une question absolument légitime

 25   adressée à un témoin expert afin qu'il nous fasse part de ses commentaires

 26   sur la filière de commandement.

 27   Nous allons faire notre deuxième pause, et nous reprendrons à 13 heures 05.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.


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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 08.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de vous redonner la parole,

  3   Monsieur McCloskey, j'aimerais poser une question au témoin.

  4   Juste avant la pause, vous avez indiqué les tâches et mesures à prendre en

  5   vue de préparer et de mener à bien une opération d'aussi vaste envergure

  6   que celle que vous avez décrite. Compte tenu de vos explications,

  7   j'aimerais que vous précisiez l'une des réponses que vous avez apportée, en

  8   page 62, ligne 1, avant de fournir les explications dont je viens de

  9   parler. Je cite :

 10   "Colonel Beara aurait ensuite informé son supérieur, le général Tolimir,

 11   des ordres qu'il avait reçus, lui aurait dit qui lui avait donné ces

 12   ordres, et ce qu'il faisait pour veiller à leur mise en œuvre."

 13   Qu'entendiez-vous par l'expression que vous avez utilisé en anglais, "down

 14   the line", donc en aval, en quelque sorte ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est sans doute une expression que j'ai

 16   utilisée sans y réfléchir. Lorsque nous avons posé la question à un certain

 17   nombre d'officiers militaires de la VRS, à savoir que se passait-il lorsque

 18   des ordres étaient donnés par un officier supérieur à un soldat subalterne

 19   ou à un officier de rang inférieur ou, plus important encore, un soldat qui

 20   n'était pas directement subordonné à l'officier en question, ils ont

 21   répondu que les personnes recevant les ordres les exécutaient. Et

 22   qu'ensuite, le plus rapidement possible, ils en informaient leur commandant

 23   direct. Ils informaient ces derniers de la nature des ordres donnés, de

 24   celui qui les avait donnés, et des mesures qui avaient été prises.

 25   Evidemment, il n'incombe pas à un subordonné de remettre en cause des

 26   ordres qu'il reçoit d'un supérieur, notamment si ces ordres semblent être,

 27   à première vue, tout à fait licites. Mais s'il se pose une question, s'il

 28   s'interroge sur la compétence de la personne qui lui a donné l'ordre, le


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  1   fait qu'il en informe son commandant supérieur, donne à ce dernier la

  2   possibilité d'entrer en contact avec celui qui est à l'origine de l'ordre

  3   et de lui poser la question : Comment se fait-il que vous ayez donner tels

  4   ordres ? Et pourquoi n'être pas passé par moi, qui suis le commandant

  5   direct, supérieur de celui à qui vous avez donné l'ordre en question. En

  6   général, la pratique veut que l'on informe le supérieur de celui à qui va

  7   l'ordre.

  8   Voilà comment fonctionnent les choses dans la réalité. L'officier

  9   suit l'ordre de départ, mais doit en informer immédiatement son supérieur,

 10   doit lui dire quel ordre a été reçu, ce qui donne, donc, à son supérieur la

 11   possibilité de se tourner vers celui qui est à l'origine de l'ordre et de

 12   l'interroger, éventuellement, sur la compétence que celui-ci disposait ce

 13   faisant.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 15   Monsieur McCloskey, poursuivez.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Butler, si cet ordre illicite de tuer de nombreux hommes, s'il

 18   est considéré comme un ordre normal en dépit de sa nature, ordre émanant du

 19   général Mladic, et sachant que nous avons d'une part des commandants et

 20   d'autre part un organe de sécurité, pensez-vous que les commandants d'une

 21   part ou les organes de sécurité d'autre part puissent ne pas être impliqués

 22   dans l'exécution de cet ordre ? Si l'on suit la filière de commandement

 23   habituelle, est-ce que les commandants seraient impliqués ? Est-ce que la

 24   sécurité serait impliquée ? Pourrait-on envisager que l'un ou l'autre soit

 25   exclu de leur mise en oeuvre ?

 26   R.  Le fait qu'un membre de l'armée se voit ordonné d'exécuter un ordre

 27   illicite ne signifie pas qu'ils vont l'exécuter d'une manière qui ne soit

 28   pas militaire. Une organisation militaire, ce n'est qu'une organisation.


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  1   C'est une structure et une hiérarchie bien définies. Un commandant, à

  2   quelque échelon que ce soit, est responsable des actes et omissions de ses

  3   subordonnés. Un commandant doit être informé de la situation, puisque c'est

  4   celui qui doit donner des ordres afin que différentes mesures soient

  5   prises. Historiquement, on sait bien que les commandants essaient de

  6   rejeter la faute de telles mesures sur les agents chargés de la sécurité en

  7   disant qu'ils ont agi de manière tout à fait isolée, puis les officiers

  8   chargés de la sécurité essaient de faire porter la faute sur les

  9   commandants.

 10   La vérité, c'est que dans un contexte militaire, tout le monde

 11   participe. Un commandant ne peut organiser ce type d'activité sans l'organe

 12   de sécurité, de même qu'il ne peut le faire sans l'aide de ses commandants

 13   chargés de la logistique et des officiers de l'état-major chargés

 14   d'organiser le transport. En dépit de ces actes illicites, les personnes

 15   qu'il a besoin d'impliquer sont des soldats professionnels, des officiers

 16   professionnels qui de par leur formation et de par leurs fonctions sont

 17   responsables de l'exécution de certaines activités au sein de

 18   l'organisation militaire. Regardez, par exemple, la situation du 15 ou du

 19   16 juillet 1995. Vous avez le colonel Popovic qui demande 500 litres de

 20   carburant pour pouvoir accomplir la mission qui est la sienne à Branjevo.

 21   Le fait est qu'il participe à une action totalement et visiblement

 22   illicite. Cela étant, il peut réquisitionner du carburant et faire d'autres

 23   choses encore. Il dépend, bien sûr, de la branche logistique pour organiser

 24   l'approvisionnement de ce carburant. Il doit signer pour l'obtenir, et il

 25   est donc responsable de son utilisation, en dépit de la raison pour

 26   laquelle il en a besoin.

 27   Alors oui, c'est vrai, ce sont des actes illicites, mais ils sont

 28   menés dans le cadre de l'appareil militaire, en suivant les procédures et


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  1   normes habituelles dans toute la mesure du possible. C'est ainsi que ces

  2   gens sont formés; c'est ainsi qu'ils font les choses.

  3   Q.  Alors, si le général Mladic devait émettre un ordre, ordre transmis le

  4   long de la filière de commandement, qui serait la personne qui directement

  5   recevrait de sa part l'ordre en question le 12 juillet ?

  6   R.  Compte tenu du contexte géographique de la présence sur le terrain du

  7   Corps de la Drina, c'aurait été le général Milenko Zivanovic, qui à

  8   l'époque était encore commandant du Corps de la Drina.

  9   Q.  Et la situation aurait-elle changé avec la nomination d'un nouveau

 10   commandant du Corps de la Drina ? Y aurait-il eu un autre commandant ?

 11   R.  Oui. Oui, à environ 20 heures, le 13 juillet 1995, le général Radislav

 12   Krstic, qui était chef de l'état-major du Corps de la Drina, en a pris le

 13   commandement. Il y a eu un changement au sein du commandant. Le général

 14   Zivanovic a été relevé de ses fonctions et c'est le général Krstic qui l'a

 15   remplacé.

 16   Q.  Bien. Et si l'on suit encore un échelon plus bas la filière de

 17   commandement, à qui le général Krstic transmettrait-il l'ordre en question

 18   ?

 19   R.  Les commandants de brigade subordonnés en seraient les destinataires

 20   dont les moyens devraient être mis à contribution pour différents aspects

 21   de la perpétration des crimes. Le colonel Pandurevic, pour la Brigade de

 22   Zvornik; le chef d'état-major, le commandant Obrenovic; et pour la Brigade

 23   de Bratunac, c'eut été le colonel Blagojevic. Donc, ces hommes devaient

 24   savoir ce qui se passait et quels étaient les intentions et ordres du

 25   commandant afin de pouvoir en faciliter l'exécution.

 26   Q.  On a entendu parler dans cette affaire de l'implication du colonel

 27   Beara au niveau de l'état-major principal et d'autres encore, de Popovic au

 28   sein du corps, ainsi que du personnel de sécurité de la brigade. Alors,


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  1   jusqu'où iraient les ordres le long de la filière de commandement, sécurité

  2   et renseignement, à commencer, bien sûr, par Mladic. A qui ferait-il part

  3   de sa volonté de faire intervenir la section sécurité et renseignement pour

  4   gérer les prisonniers et la police militaire ?

  5   R.  Le général Mladic était effectivement le point de départ. Il en

  6   parlerait d'abord à son assistant du commandant chargé du renseignement et

  7   de la sécurité, le général Tolimir, qui, à son tour, transmettrait les

  8   ordres à ses subordonnés directs, le colonel Beara, le colonel Salapura,

  9   d'autres encore, ainsi que vers les subordonnés, plus précisément

 10   assistants des commandants subordonnés chargés du renseignement et de la

 11   sécurité au niveau des corps. Il transmettrait donc les ordres en question

 12   au colonel Popovic, qui ensuite devrait formuler les ordres nécessaires à

 13   l'intention des assistants des commandants au niveau des brigades chargées

 14   du renseignement et de la sécurité.

 15   Q.  Vous en avez déjà parlé un petit peu, je ne recherche pas, donc, une

 16   réponse longue de votre part, mais est-il concevable, selon vous, que le

 17   commandement et les hommes dont il relève puissent agir indépendamment de

 18   l'organe de sécurité et de ses moyens ? Et à l'inverse, l'organe de

 19   sécurité pourrait-il utiliser ses maigres moyens indépendamment et à l'insu

 20   des commandants ?

 21   R.  Non, non. C'est impossible. Il faut qu'il y ait processus de

 22   collaboration, comme l'envisagent d'ailleurs les règles applicables au

 23   commandement et aux troupes, applicables à l'armée.

 24   Q.  Bien. Revenons au document qui a servi de point de départ à cette

 25   discussion.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Première page.

 27   Q.  On voit que le général Tolimir a transmis ce document au général Krstic

 28   et au lieutenant-colonel Popovic. Revenant aux allégations de l'Accusation,


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  1   si le colonel Popovic - comme le prétend l'Accusation - a contribué à la

  2   séparation des hommes à Potocari ce jour-là afin de les placer en détention

  3   et de veiller à leur exécution sommaire et qu'il reçoit ce document du

  4   général Tolimir, ceci, selon vous, tend à montrer que le général Tolimir ne

  5   connaît pas le plan consistant à tuer des personnes, puisqu'il demande ou

  6   il propose l'établissement de cette liste, ce dont vous dites que cela ne

  7   correspond pas à ce que ferait une personne si elle était informée d'une

  8   opération en préparation d'assassinat en masse, je vous pose donc la

  9   question suivante : que ferait un militaire comme Popovic ou Krstic s'ils

 10   recevaient cette proposition le 12 juillet et se rendaient compte du fait

 11   que le général Tolimir se trouve à Vlasenica et qu'il n'est pas au courant

 12   des projets de Mladic et de Karadzic ?

 13   R.  Il faudrait qu'ils le lui disent, si ce n'est pour qu'il évite

 14   d'émettre des ordres ou de faire des propositions qui seraient contraires

 15   aux ordres du général Mladic.

 16   Q.  Et si vous le savez, pouvez-vous nous rappeler en gros l'itinéraire

 17   d'évacuation ou de transport des Musulmans entre Bratunac et Vlasenica le

 18   12 ou le 13 ? C'est cela, n'est-ce pas, entre Bratunac et Vlasenica ?

 19   R.  Oui, c'est celui-là précisément.

 20   Q.  Savez-vous plus ou moins combien il a fallu de temps le 12 ou le 13

 21   juillet pour se rendre en voiture de Bratunac à Vlasenica ? En voiture,

 22   combien aurait-il fallu de temps à un officier pour aller informer le

 23   général Tolimir en personne de la situation ?

 24   R.  Etant donné la situation sur la route ce jour-là et en fonction de

 25   l'heure à laquelle cette personne serait partie, je dirais quelques heures

 26   au maximum.

 27   Mais pour être encore plus précis. A un moment donné plus tard dans la

 28   soirée, la colonne a traversé la route. Donc ceci aurait dû commencer


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  1   pendant la journée, alors qu'il faisait encore jour, parce qu'avec la

  2   tombée de la nuit, il aurait été trop tard pour faire ce voyage.

  3   Q.  Bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais utiliser un document qui ne

  5   figure pas sur ma liste, mais il fait partie des pièces à conviction, et je

  6   voudrais l'utiliser pour répondre à l'objection soulevée par le général

  7   Tolimir concernant la question des hommes séparés à Potocari, et ceci

  8   répond aussi à la question posée par Mme le Juge Nyambe. Je l'ai montré à

  9   M. Gajic, je l'ai averti de mon intention. Et je voudrais vous demander

 10   votre permission de le montrer aussi à M. Butler.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection de la

 12   Défense, donc montrez-le.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la pièce P2069.

 14   Q.  Monsieur Butler, je ne sais pas si l'on vous a jamais montré ce

 15   document, je ne me souviens plus, mais je voudrais vous demander de

 16   l'examiner, de prendre votre temps. Et pendant que vous le faites, je vais

 17   dire pour le compte rendu d'audience qu'il s'agit là d'un document du poste

 18   de commandement avancé de Bratunac du Corps de la Drina. La date c'est le

 19   12 juillet. Ensuite, il y a des notes écrites à la main, des initiales sur

 20   la droite, et cetera -- puis il y a aussi un paraphe avec la date du 13

 21   août. Ensuite, c'est un document où il est écrit qu'il est "très urgent",

 22   adressé à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, le

 23   secteur des questions de sécurité et du renseignement.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et vous savez, parfois on parle de

 25   sécurité. Quand on voit "OB", parfois on parle de renseignement et de

 26   sécurité, parfois on parle tout simplement de sécurité. C'est une question

 27   de traduction. Donc on a différentes traductions de ce sigle.

 28   Q.  On peut lire la direction chargée de la sécurité, le commandement du


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  1   Corps de la Drina, le département de la sécurité. Là, il s'agit donc de

  2   l'administration de la sécurité, et puis nous avons aussi le département de

  3   la sécurité. Puis ensuite, au premier sous-titre "Ennemi" :

  4   "Au cours de la journée, nos forces et les forces du MUP n'ont pas eu

  5   d'échange conséquent de feu avec les Balija. Les forces du MUP sont entrées

  6   dans Potocari dans la matinée sans combattre."

  7   D'après ce que vous savez des documents, est-ce que ce qui est écrit ici

  8   est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  "Les positions pour détruire les groupes restants sont en train d'être

 11   établies en direction de Suceska et Ravni Buljim."

 12   Est-ce la même direction ou bien s'agit-il de deux directions différentes,

 13   et là je parle des Musulmans qui restent ?

 14   R.  Il s'agit du chemin emprunté par la colonne des hommes de la 28e

 15   Division, la colonne des hommes en âge de combattre. Ils ont pris ce

 16   chemin-là pour essayer de quitter l'enclave et pour revenir dans le

 17   territoire tenu par les Musulmans.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, ce n'est que

 20   maintenant que l'interprétation vers le B/C/S s'est terminée. Donc je

 21   demande à nouveau aux interlocuteurs de faire une pause entre la question

 22   et la réponse.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Je sais que le problème est encore plus présent quand je lis, donc je vais

 25   essayer d'avoir cela à l'esprit.

 26   Q.  Donc, ensuite :

 27   "Un contact avec le groupe d'Ejub Golic a été réalisé; nous pensons qu'une

 28   partie du groupe s'est retirée en passant par Bokcin Potok en direction de


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  1   Siljkovici, en ayant l'intention de passer par Kravica en direction d'Udrc

  2   et Tuzla."

  3   Est-ce que vous savez qui est Ejub Golic ?

  4   R.  Je pense que c'était un officier haut gardé de la 28e Division.

  5   Q.  Et la direction dont il parle, à savoir Bokcin Potok, Kravica, Udrc,

  6   est-ce bien la direction que vous avez pu aussi établir sur la base des

  7   documents, la direction qu'ont prise les Musulmans ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Très bien. Maintenant nous allons regarder la page suivante. Le

 10   deuxième paragraphe, "la FORPRONU". Je ne vais pas lire le texte en entier,

 11   mais est-ce que vous voyez ici quoi que ce soit qui ne correspond pas à la

 12   vérité, quelque chose qui cloche, qui, selon vous, pourrait ne pas

 13   correspondre à la vérité, et tout ceci grâce à votre étude de documents ?

 14   R.  Non. Rien.

 15   Q.  Et cette partie soulignée :

 16   "Les soldats de la FORPRONU aident à faire monter les femmes et les enfants

 17   dans les véhicules."

 18   R.  Je pensais que vous parliez du dernier paragraphe. Non, ce qui est

 19   écrit ici, ce n'est pas complètement vrai. Parce que j'ai pu examiner des

 20   enregistrements vidéo, et la façon dont j'ai compris les choses est comme

 21   suit : ce sont les unités de la police spéciale et de la police militaire

 22   de la Brigade de Bratunac qui ont fait monter les gens dans les véhicules.

 23   Q.  Mais est-ce que les forces du Bataillon hollandais de la FORPRONU

 24   étaient à Potocari et aux alentours de Potocari pendant le transport des

 25   femmes et des enfants ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Le paragraphe 3, la première partie parle d'un groupe de réfugiés. Je

 28   veux juste vérifier s'il y a quoi que ce soit qui est contesté ici. Donc on


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  1   dit que :

  2   "On a évacué jusqu'à ce moment-là 5 000 femmes et enfants…"

  3   Est-ce que vous savez si dans l'après-midi du 11 [comme interprété]

  4   juillet, un certain nombre de femmes et d'enfants ont été transportés en

  5   dehors de Potocari ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et cette dernière ligne du lieutenant-colonel Popovic :

  8   "Nous séparons les hommes âgés de 17 à 60 ans et nous ne les transportons

  9   pas. Nous en avons jusqu'à présent 70 de rassemblés, et les organes de

 10   sécurité et la DB travaillent avec eux."

 11   Alors, cette séparation de ces hommes âgés de 17 à 60 ans, est-ce que vous

 12   établissez un lien entre cela et le rapport du 12 juillet du général

 13   Tolimir, à savoir la pièce D64, qui dit :

 14   "Il est également important de noter les noms de tous les hommes valides

 15   qui sont en train d'être évacués de la base de la FORPRONU de Potocari" ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Reprenons la première page du document Popovic.

 18   Nous voyons qu'il est 17 heures 30 --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, l'on voit parfaitement à quel moment

 21   ce document a été reçu au Corps de la Drina, et on voit très bien qu'il ne

 22   s'agit pas de 17 heures 30. Il s'agit de 19 heures 35. Est-ce que cela peut

 23   être précisé.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey est en train de voir

 25   tout ce qui est écrit en haut du document, à savoir dans l'en-tête, et on

 26   lit 17 heures 30.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, justement, et j'ai été interrompu

 28   alors que je m'apprêtais à voir ce qui en est du cachet au verso. Il n'est


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  1   peut-être pas facile de distinguer ce qui est écrit. Mais les traducteurs

  2   ont interprété comme étant 19 heures 34, l'heure où le document a été reçu.

  3   Q.  Monsieur Butler, si le général Tolimir se trouve au commandement du

  4   Corps de la Drina, donc au commandement -- après 19 heures 30, à votre

  5   sens, est-ce qu'il a reçu ce document s'il s'y est trouvé ?

  6   R.  Oui. Et ce lui est adressé. Pas à son nom, mais à l'état-major, service

  7   chargé du renseignement et de la sécurité.

  8   Q.  Et la même question : s'il est revenu à Crna Rijeka à l'état-major

  9   principal ce soir-là, dans la soirée du 12, est-ce que normalement il

 10   aurait normalement vu quelque chose ?

 11   R.  Oui, mais je ne pense pas que c'est ce qui s'est produit. Je pense

 12   qu'il était au Corps de la Drina au moment où cela est arrivé. Vous voyez

 13   le document 17/897, la pièce D64, le document du 12 juillet, où il est

 14   précisément noté que l'information a été reçue à 19 heures 45 le 12

 15   juillet. Logiquement, le rapport ou ce document rédigé par le général

 16   Tolimir serait rédigé après avoir reçu cette information par radio à 19

 17   heures 45 le 12 juillet. Par conséquent, il se trouve au commandement du

 18   Corps de la Drina au moment où ce message arrive, ne serait-ce, au centre

 19   de communication du commandement du Corps de la Drina.

 20   Q.  Bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation ne

 22   pense pas que les initiales qui figurent sur ce document identifient le

 23   général Tolimir.

 24   Q.  Il nous reste un petit peu de temps. Prenons la pièce P125. Nous

 25   parlons toujours des prisonniers --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une question, Monsieur

 27   McCloskey. Vous nous avez annoncé que vous alliez informer la Chambre de ce

 28   qui en est du statut de six témoins sur votre liste. Alors, nous approchons


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  1   de la fin de cette audience; est-ce que vous allez nous répondre plus tard

  2   cet après-midi par écrit ou vous allez prendre la parole maintenant ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'en fait, le mieux serait de

  4   faire les deux. Donc il faudrait peut-être permettre à M. Butler de se

  5   retirer, et je vais vous informer d'ores et déjà, et puis vous aurez

  6   d'autres informations supplémentaires.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Monsieur Butler, nous reprendrons lundi à 14 heures 15 dans ce même

  9   prétoire. Je vous remercie. Vous êtes libre. Vous pouvez disposer.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 15   Juges, pour ce qui est d'un témoin dont je me suis occupé personnellement

 16   avec M. Gajic, c'est un expert d'un document néerlandais, Johan de Koeijer,

 17   numéro 16. Il a rédigé un rapport sur un document militaire d'importance

 18   qui nous montre qu'il y a eu des effacements de la police militaire à

 19   Orahovac du 14 juillet, et de la police militaire à Rocevic le 15 juillet.

 20   Donc vous voyez, qu'en fait, le O qui figurait initialement et qui signifie

 21   "Orahovac" a été effacé, et un T qui signifie "terrain", "territoire" a été

 22   remplacé. Donc, au fond, c'est sur cela que porte son rapport, 90 % de ses

 23   conclusions sont évidentes, il suffit d'examiner le document original.

 24   Alors j'en ai parlé avec Me Gajic hier, et je pense qu'il est d'accord avec

 25   nous généralement sur notre 94 bis. Alors, la personne que l'on n'arrive

 26   pas à voir, comme ça, de prime abord, c'est le commandant du bataillon,

 27   Miomir Jasikovac, et en fait, on ne peut pas comprendre qu'il y a ce O

 28   effacé, on ne peut pas le voir d'emblée, sans instrument, en fait, l'expert


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  1   dit qu'il peut le voir avec son microscope.

  2   Donc, j'en ai parlé avec Me Gajic, et je pense que nous sommes d'accord sur

  3   le fait que, lui, il a la sensation où le mieux serait de citer l'expert

  4   pour qu'il dépose là-dessus. Donc pour faire bref, nous ne sommes pas ni

  5   parfaitement d'accord, mais il ne nous faudrait pas beaucoup de temps pour

  6   préciser cela.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je ne me trompe pas, la Chambre

  8   n'a pas rendu de décision là-dessus.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, puisque nous n'avons pas pu trouver

 10   de traces.

 11   Donc, nous prévoyons de le citer à moins que vous modifiez votre décision.

 12   Et la Défense peut citer ce témoin si elle le souhaite.

 13   Et nous avons évalué le rapport d'expert de M. Hedley, et nous souhaitons

 14   le citer puisque vous avez demandé qu'il vienne déposer, telle a été votre

 15   décision. Et la Défense souhaite le contre-interroger.

 16   Pour ce qui est maintenant des quatre femmes de Srebrenica, nous avons

 17   examiné leurs documents et nous n'allons pas citer les numéros 63, 67 et

 18   80. Au numéro 72, eh bien, nous pensons que nous allons pouvoir assez

 19   facilement résoudre le problème, mais pour le moment, cela n'est pas fait.

 20   Nous espérons pouvoir faire cela rapidement, donc nous vous informons de ce

 21   qui en est très rapidement de ce dernier témoin qui reste.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de ces précisions.

 23   Donc vous retirez les 63, 67 et 80, ces témoins-là ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que vous voulez que l'on vous en

 27   informe par écrit ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela suffit, ce que vous


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  1   venez de nous dire, cela est consigné au compte rendu d'audience, à moins

  2   que la Défense ne s'y oppose. Ce qui n'est pas le cas, je ne vois aucune

  3   réaction.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vu les informations que vous nous

  6   avez données sur les deux témoins experts et compte tenu du fait que la

  7   Défense ne semble pas diverger de ce que vous venez dire, la Chambre

  8   souhaite que ces deux témoins soient cités à la barre, et il n'y a pas lieu

  9   de rendre une décision par écrit là-dessus. Je vous remercie.

 10   Nous sommes arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui. Nous allons lever

 11   l'audience, et nous reprendrons lundi, à 14 heures 15, dans ce même

 12   prétoire.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 11 juillet

 14   2011, à 14 heures 15.

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