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1 Le lundi 11 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.
6 Je ne crois pas que nous ayons un quelconque sujet à aborder avant l'entrée
7 du témoin dans le prétoire. Donc que l'on fasse entrer le témoin, s'il vous
8 plaît.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Bienvenue
11 une nouvelle fois dans ce prétoire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me dois de vous rappeler que la
14 déclaration faite par vous selon laquelle vous alliez dire la vérité est
15 toujours valable.
16 M. McCloskey va donc poursuivre son interrogatoire principal.
17 Vous avez la parole, Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
19 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur les Juges.
20 Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Butler.
21 J'aimerais que nous commencions par l'examen de la pièce P125.
22 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et en attendant que le document s'affiche à
26 l'écran, j'indique que nous parlons toujours des prisonniers ainsi que des
27 documents et autres éléments liés de façon très précise au général Tolimir
28 en rapport avec les prisonniers. Nous avons déjà discuté d'un document dont
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1 le général Tolimir était l'auteur, où il évoque rapidement les hommes aptes
2 à porter les armes qui sont en train d'être évacués de Potocari, selon le
3 mot utilisé par lui. Nous avons ensuite discuté brièvement d'un document
4 portant sur le même sujet et provenant de l'affaire Popovic.
5 Alors, nous continuons à parler des prisonniers, et nous voyons maintenant
6 devant nous un document que les Juges de la Chambre ont déjà eu plusieurs
7 fois l'occasion d'examiner, donc j'espère ne pas passer beaucoup de temps
8 sur ce document. Il s'agit d'une proposition faite par le général Tolimir
9 le 13 juillet, depuis Borike, à 14 heures, et nous savons que Borike se
10 trouve, n'est-ce pas, dans le secteur de Zepa. Ce document est adressé au
11 commandant de l'état-major principal - je suis sûr que nous serons tous
12 d'accord pour reconnaître qu'il s'agissait du général Mladic - et à titre
13 d'information, l'assistant au commandant chargé du moral des troupes, des
14 affaires religieuses et juridiques de l'état-major principal est également
15 concerné par ce document.Pouvez-vous nous rappeler qui était cet homme ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Que la paix règne dans cette institution et que
18 l'audience se termine selon la volonté de Dieux.
19 Le Procureur a déclaré que j'étais l'un des auteurs de ce document. Est-ce
20 qu'il pourrait peut-être nous donner une référence, car j'aimerais que nous
21 puissions examiner ce document intégralement pour vérifier si c'est
22 effectivement moi qui ai envoyé ce document ou, à défaut, si M. McCloskey
23 est incapable de confirmer ce fait, cela devrait être effacé du compte
24 rendu d'audience.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être y a-t-il un malentendu,
26 Monsieur McCloskey ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. J'ai dit "envoyé" d'un point de vue
28 qui, peut-être, n'était pas le plus adapté. Il aurait été plus exact de ma
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1 part de dire que c'était une proposition émanant du général Tolimir et
2 adressée au général Mladic.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons au compte rendu, page 2,
4 lignes 5 à 6, qu'il s'agit d'une proposition faite le 13 juillet par le
5 général Tolimir depuis Borike à 14 heures.
6 Voilà quelle était la phrase pertinente.
7 Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Procureur vient de répéter que c'est le
9 général Tolimir qui fait une proposition au général Mladic. Alors,
10 j'aimerais savoir sur quelle base il se fonde pour prétendre qu'il s'agit
11 d'une proposition faite par Tolimir, qui aurait donc signé ce document, je
12 suppose, et je demande que le Procureur nous dise s'il a un document qui
13 confirme ce fait ? Dans ce cas contraire, il conviendrait que ceci soit
14 effacé du compte rendu d'audience. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je pense que le général, en général, a
17 une bonne connaissance de la position de l'Accusation, et nous constatons
18 qu'il est en train de mettre en cause l'authenticité d'un document. Mais en
19 ce moment, ce que je fais c'est simplement de parler de ce convoi à
20 première vue dans ce document. Et à première vue, ce que nous voyons c'est
21 qu'il est adressé au commandement de l'état-major principal, et en ligne 4
22 de la version anglaise du document, nous lisons, je cite : "A l'assistant
23 du commandant chargé de la sécurité et des affaires de renseignement pour
24 l'état-major principal qui propose les mesures suivantes." Donc ce que je
25 fais c'est que je dis que ce document que nous avons maintenant sous les
26 yeux date du 13 juillet, qu'il est adressé à Mladic, que c'est une
27 proposition émanant de l'assistant du commandant chargé de la sécurité et
28 du renseignement. Et je n'étais pas encore arrivé à ce stade du texte, mais
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1 je m'apprêtais à demander à M. Butler de nous dire qui était l'assistant du
2 commandant chargé du moral des troupes, ou, plutôt, de nous le rappeler. Et
3 si ceci doit poser un problème, je peux lui demander qui l'assistant du
4 commandant pour charger de la sécurité et du renseignement était.
5 Donc nous parlons simplement de ce document. Je pense que la Chambre est
6 tout à fait consciente des arguments qui sont présentés au sujet de
7 l'authenticité. Ce n'est pas un point que j'avais l'intention d'évoquer
8 avec ce témoin dans le détail. Je voudrais simplement obtenir un
9 renseignement fondamental et interroger M. Butler à ce sujet.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons rappeler que le Témoin
11 Savic a témoigné au sujet de ce document,et que selon ce témoin il ne
12 l'avait pas signé ce document ou un document comparable, si je me souviens
13 bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que c'est exact, personne ne
15 laisse entendre qui que ce soit dont il a été question l'aurait signé. Je
16 voudrais revenir sur ce témoin dont les initiales figurent dans ce
17 document, comme étant la personne qui l'a envoyé, et d'ailleurs le témoin
18 en question a identifié ces initiales sur l'original du texte. Mais
19 vraiment, le sujet de l'authenticité, à savoir le texte original, qui l'a
20 signé, est tout à fait abordable pendant le contre-interrogatoire. Mais je
21 pense que ce n'est pas le sujet que j'avais abordé avec ce témoin au sujet
22 de ce document. Nous avons encore pas mal de travail à faire, donc je n'en
23 étais pas arrivé à ce point avec lui et je n'avais pas l'intention de le
24 faire d'ailleurs.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parlez du Témoin Gojkovic en ce
26 moment. Il y a eu quelques contestations quant à l'existence d'un poste de
27 commandement avancé à l'endroit évoqué. Mais quoi qu'il en soit, nous avons
28 le document qui est sous nos yeux actuellement, et je pense que le
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1 Procureur peut utiliser ce document pour poser des questions au témoin à ce
2 sujet. Nous ne connaissons pas encore les questions que le Procureur
3 voudrait poser. Vous devriez peut-être attendre pour voir la nature des
4 questions qu'il va poser au témoin, Monsieur Tolimir.
5 Monsieur Tolimir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne me pose aucun
7 problème que le Procureur passe toute la journée à interroger le témoin au
8 sujet de ce document, s'il le souhaite, mais il ne devrait pas poser comme
9 une prémisse l'existence de mots dans le texte selon lequel ce document
10 proviendrait de l'assistant du commandant, car ce document provient d'une
11 source non autorisée. Et nous avons prouvé que ce n'était pas un document
12 authentique, il n'est pas passé par le système d'encodage, et je crois que
13 nous avons besoin d'un expert qui pourra commenter les questions d'écriture
14 au sujet de ce document également.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que la
16 position de la Défense par rapport à ce document peut être prise en compte
17 par vous, et, bien sûr, vous pouvez continuer à poser vos questions.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Butler, vous rappelez-vous --
20 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, Monsieur Tolimir, je viens de
22 donner la parole à M. McCloskey. Votre position a été clairement consignée
23 au compte rendu d'audience. La position de l'Accusation est également
24 consignée au compte rendu. J'aimerais que M. McCloskey poursuive les
25 questions qu'il avait commencé à poser au témoin. Il n'y a pas de nécessité
26 pour vous de répéter votre position. Nous l'avons consignée au compte
27 rendu.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais vous dire quelques mots.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas
3 formuler une nouvelle fois ma position. Ce que je voudrais demander à la
4 Chambre de première instance c'est d'ordonner que cette partie du compte
5 rendu d'audience, où le nom du général Tolimir est mentionné, et qui
6 indique que la proposition provient du général Tolimir, j'aimerais
7 simplement que cette partie du compte rendu soit effacée car elle ne
8 correspond pas à la vérité. J'aimerais que tout ce qui ne correspond pas à
9 la vérité soit supprimé du compte rendu d'audience, parce que si cela ne
10 peut être prouvé par aucun autre document ou d'une quelconque autre façon,
11 ceci n'est pas vrai.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous savez que le
13 compte rendu d'audience reflète précisément ce qui est dit dans le
14 prétoire, et M. McCloskey a dit ce qu'il a dit. Cela étant, que ce soit
15 vrai ou pas, votre nom figure bien dans ce document, c'est clair. Quant à
16 ce qu'il a dit c'est sa supposition, mais nous ne pouvons pas l'effacer du
17 compte rendu d'audience. Ce qui est consigné au compte rendu reflète de
18 façon tout à fait fidèle ce qui est dit dans le prétoire.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, pour synthétiser, je
21 voudrais donner lecture de la partie pertinente du compte rendu pour le
22 compte rendu d'audience. Je cite :
23 "L'assistant du commandant chargé de la sécurité et des affaires de
24 renseignement de l'état-major principal de la VRS propose les mesures
25 suivantes : "
26 Il est clair que le nom de M. Tolimir ne figure pas noir sur blanc dans ce
27 document, et, Monsieur McCloskey, je voudrais vous demander d'avoir
28 l'amabilité de reformuler votre question. En fait, ce n'était pas une
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1 encore une question. Vous avez fait consigner quelque chose au compte rendu
2 d'audience, et ensuite vous vous apprêtiez à poser une question qui n'a pas
3 encore reçu réponse.
4 Monsieur Tolimir, techniquement il est impossible de supprimer quoi que ce
5 soit du compte rendu d'audience, ceci serait d'ailleurs contraire à notre
6 Règlement. Le compte rendu est censé rendre compte fidèlement de tout ce
7 qui a été dit dans le prétoire par tous les intervenants. Ce qui a été dit
8 peut-être exact ou pas, mais il est impossible en tout état de cause de le
9 supprimer du compte rendu.
10 Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre. Nous convenons tous que le nom de
11 M. Tolimir ne figure pas noir sur blanc dans ce document.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet. Et, Monsieur le Président, je
13 pense que le fait que le général pense que je tire une quelconque
14 conclusion à ce stade de mon propos, ou que je procède à une quelconque
15 analyse est inexact, car en fait ce que je fais consiste simplement à
16 répéter, à paraphraser ce qui se trouve dans le document. Je suis sûr que
17 le général Tolimir ne conteste pas que lui ou quelqu'un d'autre ait été
18 assistant du commandant chargé de la sécurité et du renseignement, mais
19 enfin je prendrais bien sûr tout ce qui vient d'être dit en considération.
20 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous nous rappeler, si vous le savez, qui
21 était l'assistant du commandant chargé du moral des troupes, des affaires
22 religieuses et des affaires juridiques au sein de l'état-major principal,
23 c'est la deuxième personne qui figure dans la liste des destinataires de ce
24 document ?
25 R. Cet homme était le général Gvero.
26 Q. Et le nom suivant dans la liste des destinataires est le commandant du
27 Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de protection. Vous
28 rappelez-vous qui était cet homme à cette époque-là ?
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1 R. Oui, Monsieur. Ce commandant était le commandant Zoran Malinic.
2 Q. Très bien. Et puis dans le premier paragraphe, nous voyons une mention
3 selon laquelle :
4 "Plus de 1 000 membres de l'ancienne 28e Division de ce qu'il était
5 convenu d'appeler l'ABiH ont été capturés dans le secteur de Dusanovo
6 (Kabasa). Les prisonniers sont sous le contrôle du Bataillon de Police
7 militaire du 65e Régiment de protection."
8 Alors ces plus de 1 000 membres de la 28e Division, évoqués dans ce
9 document, étaient qui à votre avis, et venaient d'où, à votre avis ?
10 R. Ces hommes devaient être les membres de la colonne qui ont soit été
11 capturés soit se sont rendus aux forces de police sur la route reliant
12 Konjevic Polje et Novo Kasaba le 13 juillet 1995.
13 Q. Très bien. Et à la ligne suivante, nous voyons les mots :
14 "Assistant du commandant chargé de la sécurité des affaires de
15 renseignement de l'état-major général de la VRS propose les mesures
16 suivantes :"
17 Qui était l'assistant du commandant chargé de la sécurité et du
18 renseignement au sein de l'état-major principal en juillet 1995 ?
19 R. C'était le général Tolimir, Monsieur.
20 Q. Etant donné que dans cette déclaration nous lisons "l'assistant du
21 commandant chargé de la sécurité et des affaires de renseignements," et
22 cetera, "propose les mesures suivantes", et ensuite nous voyons une liste
23 de quatre mesures. Sur le plan militaire, si le général Tolimir fait cette
24 proposition, est-ce que ce document serait une indication montrant que le
25 général Tolimir était au courant de l'existence de ces 1 000 prisonniers
26 évoqués dans la première ligne du document ?
27 R. Oui, cela devrait être le cas.
28 Q. Pourquoi ?
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1 R. Dans tout processus utilisé pour un officier afin de faire une
2 proposition à son supérieur, on s'attend à ce que le supérieur soit en
3 possession d'une certaine connaissance de la situation de façon à faire les
4 propositions les plus intelligentes. Cela ne serait pas rendre service à un
5 commandant ou à un décisionnaire que de lui envoyer des propositions qui ne
6 seraient pas fondées sur la réalité, étant donné que lui-même doit ensuite
7 prendre des décisions éventuellement. Donc dans un tel contexte, le
8 supérieur est au courant du nombre de prisonniers, de l'endroit où ils se
9 trouvent ainsi que de l'impact que la présence de ces prisonniers à cet
10 endroit peut avoir sur d'autres questions ou problèmes éventuels qu'il
11 traite dans les propositions qu'il est en train de faire.
12 Q. Si le général Tolimir se trouvait bien dans le secteur de Borike ou, en
13 tout cas, sur le théâtre de Zepa aux environs de 14 heures, comme l'indique
14 ce document, pourquoi s'occuperait-il de questions ayant un rapport avec
15 les Musulmans de Srebrenica, puisqu'il semble être en train de s'occuper de
16 questions liées à Zepa, à la date du 13 qui, je pense, et cela je pense ne
17 sera pas contesté par M. Tolimir, constitue le jour précédent la grande
18 attaque sur Zepa qui a eu lieu le 14 ?
19 R. Certes, en tant que général et assistant du commandant chargé de la
20 sécurité et du renseignement auprès de l'état-major principal, le général
21 Tolimir devait avoir la capacité de diversifier son travail. Il y a des
22 questions qui se posent le 13 juillet qui ont une importance non seulement
23 pour le Corps de la Drina, mais également pour l'armée, de façon générale.
24 L'idée selon laquelle le général Tolimir aurait pu se concentrer uniquement
25 sur l'aspect tout à fait restrictif de Zepa, à l'exclusion des événements
26 militaires qui se déroulaient dans d'autres régions du pays, surtout si
27 l'on tient compte du contexte dans lequel se situe son travail en tant que
28 responsable global du renseignement et de la sécurité pour l'armée, eh
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1 bien, cela ne semble pas vraisemblable. Il est peu vraisemblable qu'il ait
2 laissé toutes ces tâches de côté pour se concentrer uniquement sur cette
3 fonction tout à fait précise.
4 Q. Je ne vais pas passer en revue l'ensemble des personnes concernées, les
5 Juges connaissent les quatre points qui figurent dans ce document. Je ne
6 vais donc pas manquer de les énumérer, mais est-ce que ces propositions
7 correspondent à son travail en tant qu'assistant du commandant chargé de la
8 sécurité et du renseignement?
9 R. S'agissant des propositions 1, 2 et 3, ou plutôt excusez-moi, des
10 propositions 1 et 2, elles correspondent tout à fait à son poste. La
11 proposition numéro 3, étant donné que ce document est signé par le colonel
12 Savcic, semble correspondre au fait que le colonel Savcic, en tant que
13 supérieur du général Tolimir et qui commande le Bataillon de la Police
14 militaire, comme c'est d'ailleurs le cas dans la proposition numéro 4, il
15 dit au commandant qui reçoit l'ordre de prendre contact avec un certain
16 nombre de personnes pour vérifier que les propositions sont acceptées. Donc
17 dans ce contexte, on voit que le général Tolimir fait des propositions qui
18 correspondent à son poste et que le commandant du 65e Régiment de
19 Protection donne des ordres à son subordonné qui correspondent à son poste.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom du
21 commandant du Bataillon de Police militaire, qui n'a pas été consigné.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, c'est le commandant Zoran
23 Malinic.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous dire, à la lecture de ce document, qui a formulé le
28 commentaire ou fait la proposition ou ordonné ce qu'on peut lire au point
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1 3, qui se lit comme suit, je cite :
2 "…doit prendre des mesures aux fins d'extraire les prisonniers de guerre de
3 la grand-route reliant Milici à Zvornik", et le passage qui fait l'objet de
4 ma question est le suivant, "et de les placer quelque part à l'intérieur ou
5 dans un secteur protégé de toute possibilité d'observation à partir de la
6 terre ou de l'air."
7 Alors si c'est une proposition, qui, à votre avis, aurait pu la faire ?
8 R. Eh bien, Monsieur, s'agissant du point 3, je ne sais pas si je dirais
9 que c'est une proposition. C'est un point qui rend compte du fait que le
10 commandant du Bataillon de Police militaire doit prendre des mesures
11 susceptibles, étant donné le contexte déjà évoqué par moi et notamment au
12 paragraphe 3, qui donc devraient être dirigées par le colonel Savcic, en
13 tant que supérieur immédiat du commandant Malinic.
14 Q. Très bien. Et dans le contexte indiqué par ce document, dirais-je, est-
15 ce que le général Tolimir aurait dû être au courant de l'existence de cet
16 ordre ?
17 R. Oui, Monsieur.
18 Q. Etant donné le contexte, s'il est au courant de l'existence de l'ordre,
19 est-ce que vous pourriez nous donner votre interprétation ou nous dire si,
20 oui ou non, il pouvait être d'accord avec un tel ordre ou l'approuver ?
21 R. Eh bien, puisque pour commencer ce document est intitulé comme étant un
22 document lié aux procédures de traitement, et qu'aux points 1 et 2 nous
23 voyons qu'il est question d'interdire l'accès à des individus non
24 habilités, le point 3 devrait correspondre au contenu de cet ordre.
25 Q. Mais ma question était : est-ce que le général Tolimir, selon vous,
26 aurait approuvé cet ordre de Savcic ?
27 R. Etant donné qu'il est -- enfin, excusez-moi --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre votre réponse.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que ceci correspond à ses
2 directives, je dirais que oui, Monsieur.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a reçu
5 une réponse sur la base d'un document que Savcic n'a pas reconnu comme
6 étant un document émanant de lui, un document dont il serait l'auteur.
7 Donc, c'est un document qui est dû à un auteur imaginaire, qui est adressé
8 au chef d'état-major, et le témoin répond à des questions qui sont posées
9 sous forme hypothétique par M. McCloskey. "Est-ce qu'il aurait approuvé ?"
10 Comment est-ce que l'on peut savoir ce que j'aurais ou je n'aurais pas
11 approuvé, étant donné que ce document n'est pas signé. Et un témoin à
12 charge a déclaré ici devant la Chambre qu'il ne l'avait pas signé ce
13 document. Donc, je demanderais à la Chambre de ne pas autoriser de telles
14 questions hypothétiques qui ne reposent sur rien de réel et d'interdire
15 toutes conjectures de la part du témoin.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce document, comme
18 vous vous en souviendrez, fait partie du dossier. Nous avons vu l'original
19 de ce document. Il faisait partie de la collection documentaire du Corps de
20 la Drina. Vous vous rappellerez sûrement ce qu'a dit le témoin Tomasz
21 Blaszczyk, que Danko Gojkovic a déclaré dans sa déposition, qu'au bas de ce
22 document on trouvait ses initiales imprimées, et que s'il ne se rappelait
23 pas en particulier ce document précis, ceci est dû au fait qu'il a sans
24 doute été envoyé grâce au système de télécommunications. Nous avons entendu
25 ici un expert qui a découvert d'autres documents dactylographiés et
26 estimait que ce document-ci correspondait aux autres documents
27 dactylographiés. Donc, s'il s'agit d'un faux, il existe d'autres faux dus à
28 la même machine à écrire. Telle est la position de l'Accusation qui déclare
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1 que ce document est absolument authentique et qu'il rend compte d'une
2 position tout à fait sincère. Je comprends tout à fait le général. Je
3 comprends pourquoi il conteste ce document. Je comprends qu'il le conteste,
4 c'est son droit, mais ceci est un document qui correspond à la réalité et à
5 la vérité. Et le fait qu'en temps de guerre quelqu'un ne signe pas un
6 document ou qu'il appose son nom à la place d'une autre personne lorsqu'une
7 proposition est demandée, vous avez entendu ce que les témoins ont dit à ce
8 sujet. Des choses de ce genre se passent en temps de guerre. Notre point de
9 vue, c'est que ce document est absolument authentique et que ces questions
10 sont tout à fait justifiées.
11 Ceci est quelque chose qu'il conviendrait de discuter plus tard, à mon
12 avis, mais puisque le général a pris la parole et donné son point de vue,
13 je donne le mien. Mais je pense que ce document est tout à fait
14 certainement authentique, que c'est un très bon élément de preuve qui
15 permet tout à fait à M. Butler de fournir sa position militaire sur ces
16 questions.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'interprète pas votre série de
18 questions comme ayant pour but d'authentifier ce document. Moi, ce que j'ai
19 compris à l'écoute de vos questions est tout à fait différent. J'ai compris
20 que vous vous efforciez de déterminer les zones de responsabilités d'un
21 certain nombre de membres de la VRS par rapport à d'éventuels ordres qui
22 peuvent être évoqués dans un document comme celui-ci, donc qui est
23 responsable par rapport à ces ordres. La Chambre est au courant du fait
24 qu'il y a des dépositions diverses par rapport à ce document de la part de
25 témoins différents; le Témoin Malinic, le Témoin Gojkovic, le Témoin
26 Savcic. Et il appartiendra à la Chambre de décider, en dernière analyse, si
27 qui que ce soit peut, à juste titre, faire confiance à ce document ou pas.
28 Mais l'heure n'est pas venue de se poser cette question en ce moment.
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1 Le mot "conjecture" a été prononcé par vous, Monsieur Tolimir. Vous
2 pourriez dire que toute réponse du témoin est une conjecture, étant donné
3 qu'il n'était pas sur le terrain et qu'il n'est pas un témoin oculaire des
4 événements. Mais il propose son témoignage, et nous devons toujours tenir
5 compte du fait qu'il le fait sur la base de documents examinés par lui.
6 Voilà quelle est la base de son avis d'expert qui est utilisé par
7 l'Accusation. Et, Monsieur Tolimir, vous avez absolument le droit de
8 contester la déposition du témoin. Vous en aurez la possibilité pendant
9 votre contre-interrogatoire. Vous pouvez également le faire par rapport à
10 ce document ou par rapport aux réponses fournies par le témoin eu égard au
11 contenu de ce document.
12 Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre, je vous prie.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Monsieur Butler, à nouveau, en examinant ce document, on voit qu'une
15 heure y figure, à savoir 14 heures, et en haut, et aussi en bas, il est
16 écrit : "livré à 15 heures 10, le 13 juillet". Et là, on parle de plus de 1
17 000 prisonniers à Kasaba. Est-ce que vous avez appris, au cours de vos
18 enquêtes si, le soir du 13 juillet, s'il y avait davantage de prisonniers
19 dans la zone de Nova Kasaba qui se dirigeaient vers Bratunac en empruntant
20 la route ?
21 R. Oui. Au cours de l'enquête, il est apparu qu'au cours de la journée le
22 nombre de prisonniers capturés, entre Nova Kasaba, Konjevic Polje et autres
23 villages en direction de Bratunac, y compris Sandici, eh bien, avant la fin
24 de la journée, ils sont arrivés à 2 000 -- probablement 2 000, et au cours
25 des jours qui se sont suivis, le nombre s'est accru.
26 Q. Vous avez analysé ces documents et, est-ce qu'en le faisant vous avez
27 pu penser à un autre document issu par le général Mladic qui ait, en
28 quelque sorte, un rapport avec ce document ?
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1 R. Peu de temps après que les propositions aient été faites, il existe un
2 document qui vient du général Mladic, il le signe -- il vient de l'état-
3 major. Je pense que c'est la signature du général Mladic, mais c'est peut-
4 être que quelqu'un a signé pour lui. Et donc, on y trouve des propositions,
5 des propositions qui sont acceptées, sauf que certaines propositions ont
6 été modifiées et ensuite des ordres ont été envoyés pour subordonner des
7 formations du Corps de la Drina et d'autres unités.
8 Q. Très bien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va examiner le document suivant, P655.
10 Q. Ce document est daté du 13 juillet, et on peut y voir le cachet, 22
11 heures 50, le 13 juillet. C'est à droite du document. Ensuite, si vous
12 regardez l'original en B/C/S, on voit que c'est le commandant Ratko Mladic.
13 Ensuite, on y voit le cachet qui porte la date du 14 juillet.
14 Après avoir examiné ce document, qui s'appelle "Empêcher la fuite des
15 secrets militaires dans la zone", on peut lire :
16 "Pour organiser les opérations de combat et autres activités dans le
17 secteur général de Srebrenica et Zepa, et pour empêcher toute fuite
18 d'information confidentielle classée secret militaire, j'ordonne ce qui
19 suit : "
20 Et ensuite, on a le reste du texte.
21 Est-ce que vous pensez que ceci est en rapport avec le document précédent ?
22 R. Oui.
23 Q. Et pourquoi dites-vous cela ?
24 R. Si vous regardez les différents moments de l'ordre, on discute des
25 différentes routes empruntées ou des différentes routes qu'il faut fermer,
26 sauf pour les militaires et la police. On établit les endroits où on allait
27 créer des points de contrôle. Ceci se trouve aux points 2 et 3. Et ensuite,
28 au point 5, on parle de l'interdiction de divulguer toute information
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1 portant sur les activités dans la zone, surtout en ce qui concerne les
2 prisonniers de guerre, les citoyens évacués, les fugitifs, et cetera, donc
3 je pense que ceci fait suite aux recommandations données par le général
4 Tolimir que l'on a vues dans l'ordre précédent.
5 Q. Merci. Veuillez examiner le document suivant. Là, il s'agit à peu près
6 du même moment. C'est le document 65 ter 43 sous l'intercalaire 21. C'est
7 encore un document du 13 juillet avec un cachet 13 heures 35 au dos du
8 document. C'est un document qui vient de l'état-major, adressé au
9 commandement du Corps de la Drina et à différentes brigades. Et on peut
10 lire : "Ordre d'empêcher le passage de groupes musulmans en direction de
11 Tuzla et Kladanj." Ici, on parle de choses que l'on connaît à présent; les
12 Musulmans traversent cette zone, donc il s'agit de protéger la zone, quitte
13 à tirer sur des gens, de capturer des Musulmans, et cetera.
14 Et dans le paragraphe 7, qui est sur le deuxième page en anglais, on peut
15 lire :
16 "Utiliser des canaux sûrs pour communiquer les informations au sujet des
17 groupes capturés ou bloqués."
18 Et ensuite, on peut aussi lire :
19 "Envoyer des rapports intérimaires contenant des détails spécifiques sur la
20 situation dans la zone de responsabilité de toutes les unités, de sorte que
21 le commandement du corps d'armée et l'état-major principal puissent agir en
22 temps voulu."
23 C'est quelque chose qui est écrit au nom de l'assistant du commandant, le
24 général Gvero. Donc c'est un ordre.
25 Quelle conclusion tirez-vous de cela ?
26 R. Comme nous avons déjà dit, là, il s'agit des officiers de haut rang qui
27 s'acquittent de leurs missions, ils ne vont pas donner des ordres qui ne
28 relèvent pas de leur compétence. Dans ce cas, le général Gvero, quelle que
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1 soit la raison pour cela, a probablement reçu l'autorisation, sans doute du
2 général Mladic, de donner cet ordre. Peut-être qu'avec l'absence du général
3 Milovanovic, c'est lui qui est l'officier le plus haut gradé de l'état-
4 major principal, si le général Mladic n'est pas là, si le général
5 Milovanovic n'est pas là non plus, ou bien est occupé à faire autre chose,
6 le général Gvero pouvait faire cet ordre. A l'époque où cet ordre a été
7 donné, personne ne se posait la question de savoir si le général Gvero
8 était à même de donner de telles instructions.
9 Q. Qu'est-ce que ceci indiquerait ? Où se trouvait le général Gvero à
10 l'époque ?
11 R. Il se trouvait, d'après cet ordre, physiquement donc à l'état-major.
12 Q. Si l'on suppose que dans l'après-midi du 13 juillet, que le général
13 Mladic est toujours dans la zone de Bratunac et Srebrenica, et que le
14 général Tolimir est dans la zone de Zepa et Borike, le général Milovanovic
15 est dans la Krajina de l'Ouest, est-ce que ceci corrobore vos conclusions
16 ou non ?
17 R. Bien, je pense que ceci corrobore parfaitement ce que je viens de dire.
18 Par exemple, le 9 et le 10 juillet, le général Gvero était au poste de
19 commandement avancé de Pribicevac pour voir ce qui se passait et comment se
20 déroulait l'opération de Srebrenica. L'état-major avait pour l'habitude
21 d'envoyer ses généraux à différentes localités de combat pour s'occuper des
22 différents problèmes, et c'est quelque chose qu'ils ont fait pendant tout
23 le conflit. D'ailleurs, en ce qui concerne le commandement et le contrôle,
24 cette pratique est tout à fait logique et raisonnable. Donc je ne vois rien
25 d'incohérent avec cela.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander que ceci soit versé au
27 dossier.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2487.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va rester sur le sujet du 13 juillet,
3 les prisonniers, la localité où se trouvent les prisonniers, les choses au
4 sujet des prisonniers. Je vais vous demander d'examiner la pièce P4136.
5 C'est peut-être le numéro 65 te.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour l'instant, on n'a pas
7 encore plus que 4 000 documents dans le dossier de l'affaire.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Excusez-moi, c'est la pièce P413B.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire que c'est un
12 document confidentiel qu'il ne faudrait pas diffuser au public.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
14 Q. C'est une conversation interceptée du 2e Corps d'armée avec la date du
15 13 juillet. Normalement, c'est la conversation de 17 heures 30. Et je pense
16 que c'est une conversation interceptée que vous connaissez. Vous en avez
17 déjà parlé.
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre puisque Mme
20 la Juge Nyambe a une question.
21 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Je voudrais mieux comprendre
22 ce qui est écrit à la page 17, lignes 14 à 19. Vous avez dit que :
23 "Le 9 et le 10 juillet, le général Gvero était au poste de
24 commandement avancé, en partie, pour suivre le déroulement de l'opération
25 Srebrenica."
26 Comment connaissez-vous cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il existe un document, et je pense que c'est
28 un document du 9 juillet, c'est un document qui a été envoyé au poste de
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1 commandement avancé à Pribicevac, adressé aux généraux Krstic et Gvero, ce
2 qui veut dire que les gens qui lui ont envoyé ce document savaient qu'il se
3 trouvait physiquement là-bas. Là, je parle du général Gvero.
4 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que je fais, c'est d'établir et de
7 suivre la chronologie des événements, et nous allons arriver assez vite à
8 la date du 9 juillet. Mais M. Butler s'est un peu avancé dans la
9 chronologie, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais
10 normalement, on va suivre la chronologie des événements.
11 Q. Ici, nous avons une conversation entre X et Y, et ça commence :
12 "Est-il possible d'envoyer une dizaine d'autocars de Bijeljina ?"
13 Le Y répond :
14 "Bien, appelle-les, qu'ils viennent immédiatement. Il y en a à peu près 6
15 000 en ce moment."
16 Et le X dit :
17 "En âge de combattre."
18 Réponse :
19 "Tais-toi, ne répète pas cela."
20 X dit :
21 "Bien, donc je les envoie."
22 Et ensuite, nous avons cette conversation qui se poursuit, et on dit :
23 "Allez, envoie-les. J'ai trois points de contrôle. J'ai là où on a été, toi
24 et moi, là où se trouve le point de contrôle au niveau du carrefour, et
25 c'est à peu près là qu'ils vont monter dans les autocars."
26 Et ensuite, il dit :
27 "Dans chaque endroit, il y en a à peu près 1 500 à 2 000."
28 Et ensuite, la question :
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1 "Est-ce qu'ils sont toujours en train de transporter ces femmes et ces
2 enfants ?"
3 X dit, à un moment donné :
4 "Bien, je les envoie, et je leur demande de se présenter à Kasaba."
5 Réponse :
6 "Non, au stade."
7 Et puis vers la fin, on parle de Radakovic. Les dernières lignes :
8 "Très bien, d'accord," et cetera.
9 On va revenir sur le début de la conversation interceptée.
10 Quand vous avez analysé ce document, avez-vous pu tirer des
11 conclusions quant à ces chiffres, "il y en a 6 000 en âge de combattre," et
12 ensuite le Y dit : "Tais-toi, ne le répète pas" ? Quelles conclusions
13 tirez-vous de cela ?
14 R. Les deux personnes parlent de leur évaluation du nombre des hommes en
15 âge de combattre qui ont été arrêtés ou qui se sont rendus au VRS aux
16 différents endroits.
17 Q. Est-ce que vous savez, sur la base de l'enquête, où il dit : "J'ai
18 trois points de contrôle…"
19 Il en parle d'un au carrefour, Kasaba, le stade. Est-ce que
20 vous vous souvenez s'il y avait points de rassemblement ? Est-ce que vous
21 avez pu tirer cette conclusion sur la base de l'enquête que vous avez faite
22 qui corroborerait ou ne corroborerait pas cette conversation interceptée ?
23 R. Oui. J'ai participé à cette enquête il y a plusieurs années, et nous
24 avons été en mesure de vérifier et de prendre note au moins d'un point de
25 contrôle à l'intersection de la route Konjevic Polje et Nova Kasaba. Il y
26 en avait un autre à plusieurs kilomètres, vers le nord-ouest de Bratunac,
27 le long de la route de Bratunac-Konjevic Polje, et je pense qu'il y en
28 avait un troisième, là à peu près où se trouvait le 65e Régiment de
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1 Protection de la police militaire. Je suis sûr qu'il y en avait au moins
2 deux, et puis, le troisième probablement. Il y avait toute une série de
3 points de contrôle dont le but était d'arrêter le trafic des civils, de les
4 empêcher de se rendre dans la zone.
5 Q. Et qu'en est-il des points de rassemblement des prisonniers le 13 ?
6 R. Le 13, il y avait un endroit de rassemblement au niveau du terrain de
7 foot à Nova Kasaba. Ensuite, il y en a eu à Konjevic Polje, à l'école de
8 Konjevic Polje. Et puis, il y en avait pas mal dans un pré de Sandici. Et
9 ensuite, on les a amenés à Pribicevac, et c'est quelque chose que l'on
10 retrouve dans la conversation interceptée à nouveau.
11 Q. Si cette conversation interceptée, ainsi que d'autres éléments de
12 preuve en l'espèce, si ceci correspond à peu près à la réalité, à savoir
13 qu'il y a entre 4 000 et 6 000 prisonniers que l'on a rassemblés, et c'est
14 la date qui va augmenter à partir du 13 juillet, alors est-ce que cette
15 information devrait parvenir également au général Tolimir puisqu'il est le
16 chef du renseignement et de la sécurité ?
17 R. Oui. Vu qu'il y a un nombre énorme de prisonniers arrêtés, je ne vois
18 pas comment il n'aurait pas été informé de cela.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Là, c'est un document qui est déjà versé au
20 dossier.
21 Maintenant, je vais demander que l'on examine la pièce D49. C'est encore un
22 document que l'on a vu à de nombreuses reprises. Je sais que M. Butler l'a
23 vu à de nombreuses reprises. On ne va pas s'attarder là-dessus.
24 Q. On voit que c'est un document qui vient du commandement de la 1ère
25 Brigade légère de Podrinje. Quel est le bataillon qui dépendait de cette
26 brigade ?
27 R. Rogatica.
28 Q. On voit que c'est quelque chose qui a été envoyé au nom de l'assistant
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1 du commandant, le général de brigade Zdravko Tolimir, et c'est quelque
2 chose qui est adressé à l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, et,
3 en personne, au général Gvero. On peut lire : "Hébergement des prisonniers
4 de guerre", et on peut y lire :
5 "Si vous n'êtes pas en mesure de trouver un hébergement adéquat pour tous
6 les prisonniers de guerre de Srebrenica, nous vous informons, par la
7 présente, qu'il y a de la place pour 800 prisonniers de guerre, dans la 1ère
8 Brigade d'infanterie légère de Podrinje, à Sjemec."
9 On voit que le général Tolimir a envoyé cela directement au général Gvero.
10 Quelle est la conclusion à laquelle vous arrivez ?
11 R. Eh bien, tout simplement, il sait où se trouve le général Gvero, il
12 sait qu'il s'occupe de ces questions-là, et donc il lui fait cette
13 proposition, il fait en sorte que la proposition arrive directement entre
14 les mains du général Gvero.
15 Q. Nous voyons un cachet qui est daté de 22 heures 30. Vous souvenez-vous
16 qu'à la fin de la journée du 13 juillet, lorsque la plupart des prisonniers
17 connus de Srebrenica étaient détenus, saviez-vous où la plupart des
18 prisonniers connus de Srebrenica étaient détenus ?
19 R. Eh bien, à cette période-là, en tenant compte des enquêtes et des
20 récits donnés par les survivants, la plupart des prisonniers étaient
21 détenus soit dans des installations qui se trouvaient à Bratunac,
22 différentes écoles ou hangars dans cette ville, ou alors étaient placés à
23 bord d'autobus et de camions garés devant d'autres localités où on pouvait
24 en assurer la garde plus facilement.
25 Q. Et à ces endroits-là, est-ce que certaines personnes qui se trouvaient
26 dans ces autocars ou dans ces autobus ou véhicules ou dans ces écoles,
27 pouvait-on les voir depuis un avion ?
28 R. Alors certainement, nous avons différentes pièces qui ont été versées
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1 au dossier dans le cadre d'autres procès, nous avons vu des images, des
2 vues aériennes de groupes d'autobus à Bratunac ou autour de Bratunac le 13
3 juillet, donc ils sont tout à fait visibles.
4 Q. Mais les personnes que l'on voie, étaient-elles détenues dans ces
5 autobus ?
6 R. Je ne pense pas que ces personnes regardent par le toit de l'autobus,
7 en quelque sorte, et à vrai dire, au vu de ce qui s'est passé, les
8 personnes n'étaient pas visibles en ce sens-là.
9 Q. Très bien. Alors sur le même thème, je souhaite avancer de quelques
10 jours dans la chronologie, j'ai des questions à vous poser à propos du 17
11 juillet.
12 Alors est-ce que nous pouvons regarder le P554A, s'il vous plaît.
13 Il s'agit d'une écoute téléphonique, l'Accusation avance qu'à partir du 17
14 juillet à 20 heures 55, et nous constatons qu'on parle ici de Trivic, qui
15 appelle le colonel Jankovic. Et on dit qu'il s'agit de Badem.
16 Vous souvenez-vous de ce que signifie ce terme "Badem" ?
17 R. Badem, c'est le nom de code téléphonique pour la Brigade d'infanterie
18 de Bratunac.
19 Q. Et donc T dit :
20 "Passe-moi le colonel Jankovic."
21 Le 17 juillet, à 20 heures 55, y a-t-il des documents ou des informations
22 qui permettent de connaître l'identité de ce Jankovic ?
23 R. Oui, Monsieur. Il existe un document qui, si on s'y reporte en date du
24 12 et 13 juillet, indique que le colonel Jankovic était un membre de
25 l'état-major principal et l'organe du renseignement et un subordonné du
26 général Tolimir.
27 Q. Bien. Alors ensuite C dit :
28 "Un instant. Et Zlatar, le poste est toujours occupé."
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1 D'abord, à quoi correspond ou à qui correspond C' est-ce que vous pouvez
2 nous le dire au vu de ce document ?
3 R. Ce n'est pas tout à fait clair. Il s'agit peut-être tout simplement de
4 l'opérateur.
5 Q. Et Zlatar ?
6 R. Zlatar, c'est le nom de code téléphonique qui correspond au
7 commandement du Corps de la Drina.
8 Q. Bien. Et ensuite l'écoute dit ceci :
9 "Vous avez le colonel en ligne."
10 T dit : "Bonjour."
11 Et ensuite nous avons J : "Oui, j'écoute."
12 Et il dit, "Eh bien, Jankovic…"
13 Donc sur cette écoute, J correspond à qui ?
14 R. Alors un des correspondants serait le colonel Jankovic ou un des
15 interlocuteurs.
16 Q. "Oui ?"
17 Et Jankovic dit : "Oui ?"
18 T dit : "Oui, écoute, Miletic a dit," et cetera, et il y a des petits
19 points, "on ne sait pas ce qu'a dit Miletic."
20 Et Jankovic dit : "Oui."
21 Et T dit : "Que vous devriez écrire ce que vous souhaitez et ce qui doit
22 être fait."
23 Jankovic dit : "Oui."
24 Et T dit :
25 "Et envoie le codé à Tolimir."
26 Et T correspond à qui ?
27 R. Au général Tolimir.
28 Q. Et ensuite Jankovic dit :
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1 "Je ne suis pas en mesure d'écrire. J'appelle…
2 Et T dit :
3 "Ecoute, ce que j'ai à te dire…"
4 Et Jankovic dit : "Oui, d'accord."
5 Et T dit :
6 "Et le commandant décidera d'un commun accord avec Tolimir, et vous enverra
7 --", et je crois que c'était une réponse.
8 Et donc dans ce contexte-là on demande à Jankovic de faire quoi ?
9 R. On l'enjoint à faire une proposition sur comment traiter ou gérer la
10 situation, il doit l'envoyer à son supérieur hiérarchique, le général
11 Tolimir, et le général Tolimir prendra la décision avec le commandant sur
12 comment prendre des mesures à l'avenir.
13 Q. Et d'après vous, qui serait le commandant dans ce contexte-là ?
14 R. Le général Mladic.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes toujours à 22 heures 55, le 17,
16 alors regardons le document suivant, le P2168.
17 Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante et voir la page
18 manuscrite, s'il vous plaît. Nous voyons qu'il s'agit en fait d'une page
19 dactylographiée sur laquelle figure le nom de Momir Nikolic en bas de la
20 page. Est-ce que nous pouvons voir la page manuscrite, cela doit
21 correspondre à la page suivante.
22 Et est-ce que nous pouvons voir la dernière page de la version manuscrite.
23 Et nous voyons les initiales en bas de la page.
24 Est-ce que nous pouvons nous reporter à la traduction du texte manuscrit,
25 si nous l'avons. Je crois qu'il s'agit du document ou de la page d'après.
26 Voilà, ça y est, bien. C'est là.
27 Q. Alors nous voyons ici un document manuscrit, et d'après vous, à quoi
28 correspond ce "RJ" ?
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1 R. C'est le colonel Radoslav Jankovic.
2 Q. Radovan ?
3 R. Oui, pardonnez-moi, c'est Radislav.
4 Q. Ce ne sera pas la première et la dernière erreur que nous faisons tous.
5 Alors, le lendemain, après cette conversation, on lui a demandé de coucher
6 quelque chose par écrit. Il a écrit quelque chose qu'il a envoyé à l'état-
7 major principal de la VRS, et les services du renseignement et de la
8 sécurité du Corps de la Drina, appelé "Situation dans la région de
9 Srebrenica". Je ne vais pas aborder l'ensemble du texte. Au premier point,
10 où il parle des prisonniers musulmans qui ont été évacués par le CICR, et
11 nous nous souvenons d'avoir entendu des éléments de preuve là-dessus. Au
12 point 2, il évoque le commandant du Bataillon néerlandais qui a envoyé un
13 message à propos de l'évacuation des Néerlandais. Et ensuite, au point 3,
14 il parle de MSF, un convoi qui est arrivé le 18, convoi de Médecins sans
15 frontières, qui a été renvoyé pour des questions de procédure. Et ensuite,
16 une demande qui est la suivante :
17 "Veuillez exercer votre influence pour veiller à ce que les transports des
18 Nations Unies puissent transiter par Ljubovija, sinon, nous aurons du mal à
19 les escorter."
20 Et ensuite, demande logistique.
21 Alors, voici la question que je souhaite vous poser :
22 "Veuillez me dire, s'il vous plaît, quelle position je dois adopter eu
23 égard à l'autorisation de l'évacuation de l'organisation internationale
24 Médecins sans frontières; en réalité, comment dois-je gérer ce qui est
25 appelé le personnel local ? Ceci s'applique également aux interprètes des
26 observateurs militaires et de la FORPRONU."
27 Il évoque également que :
28 "Les services de Sûreté de l'Etat nous ont communiqué un avis, et le
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1 général Mladic s'est défait de tout le personnel travaillant sur place qui
2 travaillait autrefois pour la FORPRONU."
3 Et Jankovic dit :
4 "D'après nous, ils ne devraient pas être retenus."
5 Tout d'abord, d'après vous, Jankovic pose cette question à qui ? D'après
6 nous, c'est à l'état-major principal, l'OBP, les services chargés du
7 renseignement et de la sécurité.
8 R. D'après moi, il demande au général Tolimir de le conseiller sur une
9 orientation.
10 Q. Et si vous le savez, vous souvenez-vous de qui sont ces gens de MSF et
11 de ce personnel qui est sur place ?
12 R. Oui, tout à fait. D'après les enquêtes que j'ai menées, je sais qu'il y
13 avait un problème qui se posait de savoir si, oui ou non, les membres ou le
14 personnel qui était de la région, qui était sur place, les Musulmans de
15 Bosnie, ceux qui travaillaient soit pour les observateurs militaires ou les
16 organisations, les Médecins sans frontières, il s'agissait de savoir si ce
17 personnel avait le droit de quitter ces organisations lorsque les
18 organisations ont quitté Srebrenica et après la chute de l'enclave.
19 Q. Savez-vous s'il s'agissait d'hommes ou de femmes ?
20 R. Il y a une liste de ces personnes, et certaines de ces personnes
21 seraient considérées comme aptes au service militaire, en tout cas, du côté
22 bosnien.
23 Q. Il s'agit d'un document --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à
25 poser.
26 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'aider,
27 s'il vous plaît, je souhaite une précision.
28 A la page 28, les lignes 13 et 14, vous venez de dire que :
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14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
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1 "D'après moi, il demande au général Tolimir de lui donner des conseils
2 quant à la situation."
3 Et je suppose que votre avis découle du document que nous avons à
4 l'écran; c'est cela ? Et si j'ai raison, veuillez me dire à quel endroit se
5 trouve cette référence dans le texte qui vous conduit à faire cette
6 conclusion ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame. En fait, il s'agit d'une
8 construction positive ou d'une -- il s'agit en réalité d'un avis positif
9 qui se fonde non seulement sur ce document mais sur une conversation
10 téléphonique interceptée précédente dont nous avons parlé, où les
11 interlocuteurs sont en train de parler du fait que le général Jankovic
12 reçoit ces consignes, et dont il a besoin pour rédiger cette proposition
13 destinée au général Tolimir. Je vois qu'il y a deux documents, une pièce,
14 et ensuite un document de suivi. Ils sont liés, ces documents.
15 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je saisir l'occasion pour vous
17 demander, M. McCloskey, au sujet des deux différents documents P2168, que
18 nous avons dans le classeur. Nous avons, bien sûr, l'original en B/C/S, les
19 versions manuscrites, mais s'agit-il d'une traduction de la version
20 manuscrite et de la version dactylographiée ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que oui, parce que nous voyons les
22 initiales "RJ" dans la version anglaise à l'écran, et la version
23 manuscrite, les initiales, en fait, sur la gauche, sur la version
24 manuscrite. L'autre correspond à Momir Nikolic, ce qui figure sur les deux
25 documents. Et je sais que cela remonte à un certain nombre de mois en
26 arrière, mais vous vous souviendrez certainement de la déposition de Momir
27 Nikolic sur ce point. Je me souviens de cela. Peut-être que M. Butler s'en
28 souvient peut-être également.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois maintenant la deuxième page
2 anglaise, où je vois qu'il y a les initiales "RJ" et en haut figure une
3 explication. On peut lire "document manuscrit", ce qui permet de jeter la
4 clarté sur ce point. Merci.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
6 Q. Monsieur Butler, en revenant à la question posée par Mme le Juge
7 Nyambe, lorsque ce document intitulé "Situation de la région de
8 Srebrenica", est précisément adressé au secteur chargé de la sécurité et du
9 renseignement au sein de l'état-major principal, d'après vous, qui sont ces
10 personnes ? Qui sont les yeux autorisés à voir ce type de document
11 lorsqu'il est envoyé ?
12 R. Eh bien, le chef du secteur est le général Tolimir.
13 Q. Et est-ce que vous avez tenu compte de ce fait lorsque vous avez
14 répondu à la question de savoir à qui Jankovic a envoyé cela ?
15 R. Oui, Monsieur.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre microphone --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander au témoin de clarifier si
18 le général Tolimir, à la date indiquée ici, le 18, se trouvait
19 effectivement à l'état-major principal, et si tel est le cas, est-ce qu'il
20 sait que ceci est parvenu au général Tolimir, sur quelle base se fonde-t-il
21 pour affirmer cela ? S'agit-il simplement d'une de ses suppositions ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a toujours deux possibilités,
23 Monsieur Tolimir. Vous pouvez poser ces questions-là vous-même pendant
24 votre contre-interrogatoire, parce que M. McCloskey a le droit de poser les
25 questions à la manière qu'il juge appropriée, ou alors, M. McCloskey peut
26 le faire conformément à votre avis, mais bien sûr, M. McCloskey peut en
27 décider.
28 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
Page 16415
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur Butler, donc pour ce qui est de la question soulevée par le
3 général, je -- bon, écoutez, je ne vais pas perdre le fil de ma pensée par
4 rapport à ces documents, et nous reviendrons à la préoccupation du général
5 par la suite.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer
7 au document 3070D. Il s'agit du numéro 65 ter. C'est une conversation
8 téléphonique interceptée. Pardonnez-moi, il s'agit du 3070A, en B/C/S en
9 anglais, et en B/C/S 3070. C'est bon.
10 Alors en bas de ce document, entre X et Y, l'Accusation fait valoir qu'il
11 s'agit de la date du 18 juillet à 16 heures 35 -- à 16 heures 17, et on
12 peut lire Y dit que :
13 "Médecins sans Frontières sont arrivés au niveau du pont, avec une
14 autorisation pour se rendre à la base de la FORPRONU, pour évacuer le
15 personnel."
16 X dit : "qu'ils ne peuvent pas passer avant que Toso n'ait procéder
17 aux vérifications. Ils veulent savoir qui ils vont traiter là-bas."
18 Q. Et d'après vous, qui est ce Toso ?
19 R. D'après ce que j'ai compris, Toso est un surnom qui correspond au
20 général Tolimir.
21 Q. Et cette conversation téléphonique que nous voyons maintenant
22 interceptée, établissiez-vous un quelconque lien avec ce document et les
23 autres documents que nous avons vus ?
24 R. Eh bien, ce document indique que ces deux interlocuteurs qui ne sont
25 pas nommés savent qu'il y a un problème au niveau de Médecins sans
26 Frontières, et qu'avant que d'agir ils attendent des instructions du
27 général Tolimir.
28 Q. Bien.
Page 16416
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite en demander le versement au
2 dossier, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 3070A aura la cote
5 2488. Merci.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc passons maintenant au document P383A.
7 Je sais que les Juges de la Chambre ont déjà vu cette écoute téléphonique,
8 et je sais que M. Butler l'a vue aussi. Et ceci commence par la note
9 suivante, la voix de Jankovic a été entendue sur un canal, et ensuite une
10 autre fréquence entre les canaux 3 et 4, à 14 heures 32, Jankovic et le
11 colonel Djurdjic, à 14 heures 32.
12 Ce sont les noms des participants.
13 Q. Savez-vous qui était le colonel Djurdjic, à l'époque ?
14 R. Le colonel Djurdjic était un officier de l'état-major principal qui
15 s'occupait de toutes les questions liées aux Nations Unies ou autres
16 organisations internationales.
17 Q. Oui. Nous voyons et Djurdjic a dit : "S'agit-il de Jankovic ?"
18 Et Jankovic dit : "Oui." Au téléphone, il dit bonjour, au téléphone.
19 Djurdjic se présente, il dit : "C'est Djurdjic au téléphone."
20 Et ensuite, descendons un petit peu dans le texte. Djurdjic l'appelle
21 "Janko", et ensuite si on descend un petit peu.
22 Djurdjic dit : "Oui."
23 Alors par rapport à la question que vous avez posée, Jankovic dit : "Oui.
24 Le patron a demandé à ce qu'on les arrête."
25 Et ensuite un peu plus bas, nous voyons les informations concernant
26 Kristina Smit, une infirmière, et ensuite une personne répondant au nom de
27 Daniel, et au fil du texte. Je vais vous poser des questions, Daniel
28 O'Brian, un médecin. Et ensuite, de quoi parle-t-il ici dans cette
Page 16417
1 conversation ?
2 R. Cette conversation évoque l'autorisation qui doit être délivrée en tout
3 cas à certaines personnes de Médecins sans Frontières qui étaient à
4 Srebrenica, pour que ces personnes puissent quitter l'ancienne enclave.
5 Q. Est-ce que ceci a un quelconque lien avec les autres documents que vous
6 avez évoqués ?
7 R. Oui, ce document ou plutôt cette conversation est liée au document
8 précédent et aux conversations précédentes que j'ai évoquées.
9 Q. Bien. Donc ils continuent de parler. Djurdjic en bas de la page, dit :
10 "Je vous entends bien."
11 Et ensuite à la page suivante de l'anglais, -- je crois qu'il faut passer à
12 la page suivante en serbe également.
13 Djurdjic dit :
14 "Et il n'y a que les hommes et les enfants qui pourront partir. C'est
15 compris ?"
16 Jankovic dit :
17 "Et qu'en est-il de ces jeunes hommes ?"
18 Djurdjic : "D'autres savent."
19 Et ensuite il dit :
20 "Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont demander à ce que tout le groupe
21 parte."
22 Pardonnez-moi, mais je souhaite revenir en arrière et revoir la première
23 page à nouveau, s'il vous plaît. Parce que je souhaite placer ceci dans son
24 contexte pour avoir votre avis sur ce qui est dit au milieu de la page,
25 lorsque Djurdjic dit :
26 "Pour ce qui est de ce que vous avez demandé."
27 Jankovic dit :
28 "Oui."
Page 16418
1 Djurdjic dit :
2 "Le patron a ordonné qu'on les arrête."
3 Pouvez-vous me dire à qui il fait référence, Djurdjic, lorsqu'il parle du
4 patron ?
5 R. En général, lorsqu'on voit le terme de "patron" dans les conversations
6 téléphoniques, cela correspond au commandant à l'échelon en question. Donc
7 dans ce contexte-ci, je dirais que le patron est sans doute une référence
8 au général Mladic.
9 Q. Bien. Alors retournons à la deuxième page, Djurdjic dit : "D'autres
10 savent."
11 Et il dit :
12 "Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont demander à ce que tout le groupe
13 parte."
14 Et Jankovic -- tout ce nous avons ici c'est un "E". Et Djurdjic dit :
15 "Répétez."
16 Et Jankovic :
17 "Ils vont dire qu'ils ont l'autorisation du gouvernement et qu'ils peuvent
18 tous partir."
19 Ce commentaire de Jankovic, "ils ont la permission, l'autorisation du
20 gouvernement, et tous peuvent partir."
21 R. Alors si vous faites défiler le texte de la conversation, vous voyez
22 qu'il y a peut-être une discordance entre ce que Jankovic entend de l'armée
23 par rapport à ce qu'il a entendu d'organes civils du gouvernement.
24 Q. Et donc en faisant défiler le document, on voit que Djurdjic n'est pas
25 content. Il se met à jurer, et il dit :
26 "Est-ce que nous pouvons faire ceci par l'intermédiaire de la fille ? Il
27 faut que je lui demande d'agir en tant que médiateur. Nous ne pouvons pas,
28 nous ne pouvons pas."
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1 Jankovic dit : "Oui, écoutez."
2 Il dit : "Oui."
3 "Donc ils doivent avoir l'autorisation du gouvernement Koljevic ?"
4 Djurdjic dit : "Oui."
5 Q. Veuillez nous dire à quoi correspond ce gouvernement de Koljevic. C'est
6 une référence à quoi ?
7 R. C'est le gouvernement civil de la Republika Srpska à l'époque. Je ne
8 sais pas exactement comment ceci concorde avec le fait que le commandant
9 suprême était Karadzic, mais Koljevic est un membre haut placé du
10 gouvernement civil.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que
12 j'en termine avec cette conversation, nous sommes quasiment arrivés à
13 l'heure de la pause ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout dépend du temps qu'il vous
15 faudra pour en terminer avec ce document.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cinq, peut-être, au maximum.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il serait préférable
18 d'avoir une pause, et donc nous aurons moins de contraintes de temps.
19 Nous allons donc faire notre première pause maintenant, et reprendre à 16
20 heures 15.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, désolé, mais je
24 dois vous ramener encore au document que l'on trouve à l'intercalaire 25,
25 la pièce P2168.
26 Est-ce que vous avez une explication -- peut-être avons-nous déjà
27 traité de ce document dans le prétoire précédemment. Je ne m'en souviens
28 pas. Nous avons une version manuscrite en B/C/S ainsi qu'une version
Page 16420
1 dactylographiée en B/C/S. Dans la version manuscrite, nous voyons à la fin
2 les initiales "RJ" et le nom du "capitaine Momir Nikolic." Je pense que
3 M. Nikolic a témoigné au sujet de ce document. Mais pourriez-vous nous
4 expliquer, pour le moment, la façon dont vous voyez cette différence entre
5 les initiales "RJ" et le nom du "capitaine Momir Nikolic" ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 Je me remémore la déposition de Momir Nikolic, qui, si je me souviens
8 bien, a dit que Radoslav Jankovic était arrivé dans la Brigade de Bratunac
9 aux environs des 8, 9 ou 10, et qu'il avait commencé à travailler dans le
10 bureau de Momir Nikolic, et que Momir Nikolic, lorsqu'on lui a montré ces
11 documents, a dit dans sa déposition, finalement, qu'il s'agissait d'un
12 document manuscrit - je parle de celui où on voit les initiales - provenant
13 de Radoslav Jankovic, qui avait été emporté jusqu'au centre des
14 transmissions, et que le centre des transmissions, lorsque le document a
15 été dactylographié sur le téléscripteur, a introduit le nom de Momir
16 Nikolic parce que c'est ce que les employés de ce centre avaient l'habitude
17 de faire dans ces conditions. Donc le document est parti sous le nom de
18 Momir Nikolic, mais c'était un document rédigé par Radoslav Jankovic. Ceci
19 est consigné au compte rendu à la page T -- 14 434 jusqu'à la page 14 435.
20 Voilà quel est mon souvenir s'agissant des raisons qui expliquent que nous
21 voyions ici ce qui est écrit, selon Momir Nikolic, et c'est la position de
22 l'Accusation.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de ce rappel.
24 Veuillez poursuivre.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je dirais encore que Radoslav Jankovic ne
26 figure pas sur la liste des témoins de l'Accusation, mais je crois qu'il
27 réside en Serbie.
28 Très bien. Alors nous devrions toujours en être à la page 2 de la
Page 16421
1 version anglaise du document où on décrit ce qui se passe à Koljevic --
2 excusez-moi. Il faudrait que nous revenions à l'écoute téléphonique.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce P383A.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Intercalaire 27.
5 Q. Au milieu de la page, nous voyons que Jankovic déclare être en
6 possession d'une autorisation du gouvernement de Koljevic. Ceci a déjà été
7 évoqué, je crois. Il a été dit qu'il était membre -- enfin, c'est à la page
8 2 dans les deux versions du document.
9 Donc Jankovic affirme être en possession d'une autorisation du
10 gouvernement bosno-serbe.
11 Après quoi, Djurdjic dit : "Oui."
12 Et Jankovic dit :
13 "Ils peuvent tous partir, ils ont une liste."
14 Et Djurdjic rétorque :
15 "Oui, je sais, mais… ici, je vois les noms d'un certain Abdulah Kurtovic et
16 Ibrahim Ibrahimovic…"
17 Est-ce que ce sont des noms d'hommes ou de femmes, selon ce que vous savez
18 ?
19 R. Je crois que ce sont des noms d'hommes.
20 Q. Et Jankovic réplique : "Oui."
21 Et Djurdjic dit :
22 "Muhidin Husic, Muhamed Hasic, Masic, Sahin Talovic, Hajrudin Kurtic, Omer
23 Talovic."
24 Jankovic répondant: "Oui."
25 Et Djurdjic ajoutant : "Deux, quatre, six, sept hommes."
26 Jankovic disant :
27 "Oui, ils sont en train de les emmener en tant que membres des effectifs
28 locaux, et ils ont l'autorisation de Karadz… Koljevic."
Page 16422
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir, je vous prie.
2 Certaines portions de ce que vous avez lu ne figurent pas au compte rendu.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il nous faut passer à la page suivante en
4 B/C/S maintenant sur les écrans.
5 Q. Djurdjic répond :
6 "D'accord. Ils ont l'autorisation, mais vous savez que la procédure, que
7 vous avez participé aussi à…"
8 Jankovic répond : "Super."
9 Djurdjic réplique : "Pardon ?"
10 Jankovic reprend :
11 "Super, si c'est votre position, tout va bien."
12 Et Djurdjic, à ce moment-là, réplique en disant :
13 "Etant donné la nature de cette procédure, bon dieu, il faudrait vérifier
14 si ceux qui… est-ce qu'ils sont aptes à combattre ou est-ce qu'ils ont plus
15 de 60 ans ?"
16 Et Jankovic répond : "Ils sont aptes à combattre."
17 Djurdjic répliquant : "Vraiment ?"
18 Et Jankovic répondant : "Oui."
19 Il nous faut maintenant passer à la page suivante en version anglaise.
20 Djurdjic reprend en disant :
21 "Donc c'est la procédure. Et vous avez vu ce que vous avez laissé
22 derrière vous à Bratunac l'autre jour."
23 Jankovic répliquant : "D'accord."
24 Djurdjic reprenant : "J'ai raison ?"
25 Jankovic répondant : "D'accord."
26 Après quoi, Djurdjic déclare :
27 "Quant à eux, s'ils sont d'accord, qu'ils montent dans leur véhicule
28 et emmènent ces femmes et ces enfants."
Page 16423
1 Et je vous interrogerai sur le reste de cette écoute un peu plus tard.
2 Pour le moment, je vous demande, à votre avis, de quoi Djurdjic et Jankovic
3 parlent lorsqu'ils citent ces noms de Musulmans et que Djurdjic demande si
4 ces hommes sont aptes au combat ou s'ils ont plus de 60 ans ?
5 R. Sur la base de ce qui s'était passé dans les jours précédents, un
6 processus avait été mis en place selon lequel, lorsque des hommes étaient
7 sous la garde l'armée et de la police en divers lieux, si ces hommes
8 étaient considérés comme aptes à porter les armes, autrement dit s'ils
9 avaient entre 15 et 60 ans, ils étaient placés en détention. En revanche,
10 s'il s'agissait d'enfants, ou de personnes âgées de plus de 60 ans, ou
11 d'infirmes, ces hommes étaient autorisés à monter à bord d'autobus et de
12 camions, et étaient transportés hors de l'enclave. Donc voilà le processus
13 auquel je pense ils font référence.
14 Q. Donc lorsque Djurdjic dit : "Donc c'est ça la procédure," vous pensez
15 qu'il pense à quoi exactement eu égard à ces hommes aptes au combat ?
16 R. A la séparation entre les hommes.
17 Q. Et ces hommes qui ont été séparés des autres les 12 et 13 juillet,
18 séparés de leurs familles qui se trouvaient à Potocari, selon l'enquête qui
19 a été menée, qu'est-il advenu d'eux ?
20 R. Ils ont ensuite été placés à bord d'autobus et de camions avant d'être
21 envoyés dans le secteur de la Brigade de Zvornik, où ils ont pratiquement
22 tous été exécutés durant les jours qui ont suivi.
23 Q. Bien, continuons la lecture de l'écoute à partir du moment où Djurdjic
24 a confirmé que :
25 "Donc c'est la procédure."
26 Après cela, il dit :
27 "Et vous avez vu ce que vous avez laissé derrière vous à Bratunac l'autre
28 jour."
Page 16424
1 D'après vous, étant donné cette partie de phrase "vous avez vu ce que vous
2 avez laissé dernière vous à Bratunac l'autre jour," et en vous fondant sur
3 ce que vous savez, pouvez-vous nous dire s'ils avaient laissé quelque chose
4 éventuellement à Bratunac, et je vous demande de resituer votre réponse
5 dans le contexte de cette conversation.
6 R. Lorsque ces hommes ont été séparés des autres à partir des 12 et 13,
7 donc une fois qu'ils ont été séparés à Potocari, ils ont été logés dans des
8 écoles et d'autres bâtiments de Bratunac. Il s'agissait d'hommes qui
9 avaient été laissés sur place. Les hommes qui ne correspondaient pas aux
10 critères d'hommes aptes à porter les armes ont été autorisés à sortir de
11 l'enclave.
12 Q. D'accord. J'ai parlé de cette phrase qui concernait les "véhicules" et
13 le fait "d'emmener les femmes et les enfants." Et puis, on a une référence
14 à un petit orphelin. Jankovic parle aussi de deux personnes âgées. Et nous
15 lisons ensuite, je cite :
16 "Oui. Deux personnes âgées, qu'elles s'en aillent, qu'elles partent."
17 Et Jankovic, à ce moment-là, rétorque : "D'accord."
18 Après quoi, Djurdjic ajoute :
19 "Laissons partir les personnes âgées, et ce soir, quand Toso sera arrivé,
20 vous devriez, vous et lui, consulter d'autres personnes pour en savoir
21 davantage, je vous prie."
22 Qui est ce Toso qui est évoqué dans cette écoute téléphonique, d'après vous
23 ?
24 R. Le général Tolimir, Monsieur.
25 Q. Après cela, Jankovic déclare, je cite :
26 "Très bien, je le ferai. Quand est-ce que Toso arrive ?"
27 Et Djurdjic répond :
28 "En début de soirée."
Page 16425
1 Alors pouvez-vous nous dire, étant donné ces références à un certain Toso,
2 le général Tolimir, à quel endroit il arrive ?
3 R. Dans le contexte de ce qui est dit ici, il pourrait s'agir du siège du
4 QG de l'état-major principal, mais il ne ressort pas de façon tout à fait
5 claire si les deux hommes parlent de l'arrivée du général Tolimir au QG de
6 l'état-major principal ou de son arrivée à Bratunac.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Passons maintenant à la pièce P2222.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, il s'agit d'un
9 document confidentiel qui ne doit pas être diffusé à l'extérieur du
10 prétoire.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Par soucis de précaution, je demande si
12 nous pourrions passer à huis clos partiel pour quelques questions.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
15 le Président, Madame, Messieurs les Juges. Je vous remercie.
16 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
20 Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65
22 ter numéro 4044.
23 Ce document pourrait peut-être aider à répondre aux questions que le
24 général Tolimir a posées il y a quelque temps au sujet du 18 juillet. Comme
25 chacun peut le constater, nous sommes ici en présence d'un document qui
26 émane de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, secteur
27 chargé du renseignement et de la sécurité, la date étant celle du 18
28 juillet, et ce document est intitulé "Information relevant du
Page 16427
1 renseignement".
2 J'aimerais que nous passions sur les écrans à la page 4 en anglais qui, je
3 crois, correspond à la page 3 de la version serbe.
4 Q. Comme nous pouvons le constater, ce document est écrit au nom du
5 général Tolimir et les initiales qui se trouvent au niveau de la signature
6 sont celles de "MS". Est-ce que vous vous rappelez à quelle personne
7 pourraient correspondre ces initiales ?
8 R. Je crois que ces initiales correspondent au colonel Salapura.
9 Q. Nous pouvons compulser ce document nous-mêmes et constater qu'il s'agit
10 d'un rapport de renseignement qui porte sur des forces musulmanes
11 stationnées en divers lieux en Bosnie et, notamment comme on le voit à la
12 page 3 de la version anglaise, une partie de la 29e Division s'est retirée
13 de Srebrenica et s'est déployée dans le secteur élargi de Zivinice. Je ne
14 vais pas rentrer dans le détail, mais je vous demande si ceci nous apporte
15 quelque renseignement que ce soit au sujet de l'endroit où se trouvait le
16 général Tolimir à ce moment-là ?
17 R. Oui, Monsieur. Ceci a tendance à apporter un poids supplémentaire à la
18 position qui est la mienne, à savoir qu'à ce moment-là il se trouve au QG
19 de l'état-major principal plutôt qu'à Bratunac.
20 Q. D'accord. J'aimerais que nous continuions à parler de ce sujet. Nous
21 voyons que le général Tolimir est occupé par divers sujets, selon
22 l'Accusation, et en particulier par la présence de MSF et d'autres.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question.
24 Page 3 de la version anglaise, on voit un acronyme "MDH" au dernier
25 paragraphe, et aussi dans le paragraphe un peu plus long qui se trouve en
26 milieu de page. Monsieur Butler, est-ce que vous savez à quoi correspondent
27 ces initiales ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur, je ne le sais pas. Je crois que
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1 ce sont des initiales qui concernent un territoire lié à la Croatie, mais
2 je ne saurais vous traduire exactement le sens de ce sigle.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
6 document 65 ter numéro 4044.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est admis en tant que
8 pièce à conviction.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 4044 devient la
10 pièce à conviction P2489. Je vous remercie.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2187.
12 Q. Et en attente d'apparition du document à l'écran, j'indique que l'on
13 peut constater qu'il s'agit d'un document émanant de l'état-major principal
14 de l'armée de la Republika Srpska, plus particulièrement du secteur chargé
15 du renseignement et de la sécurité. Il porte la date du 29 juillet et
16 s'agrémente de la mention "très urgent", et il est adressé au poste de
17 commandement avancé du Corps de la Drina, personnellement au général
18 Krstic, et le commandant chargé du renseignement et de la sécurité du
19 commandement de la Brigade d'infanterie légère de Podrinje figure également
20 au nombre des destinataires, ainsi que le colonel Rajko Kusic en main
21 propre et le capitaine Pecanac.
22 Vous rappelez-vous qui était Rajko Kusic ? Pouvez-vous nous le dire, si
23 vous le savez ?
24 R. Rajko Kusic est le commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de
25 Podrinje.
26 Q. Très bien. Ce document est intitulé "Désarmement de la 1ère Brigade de
27 Zepa".
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant sur
Page 16429
1 les écrans à la page 2 en version anglaise.
2 Q. On voit en haut de la page qu'il est question d'un échange de
3 prisonniers. Ceci devrait se trouver en première page de la version serbe.
4 Nous avons déjà vu ce document. Il y a un paragraphe dans lequel le général
5 Tolimir dit, je cite :
6 "Poursuivre les opérations de combat dans le but d'encercler et de détruire
7 la 1ère Brigade de Zepa jusqu'au moment où les Musulmans procéderont à
8 l'échange, et appliquer l'accord du 24 juillet relatif au désarmement et à
9 la reddition des Musulmans. Prendre toutes les mesures nécessaires pour les
10 empêcher de sortir de l'encerclement. Ne pas enregistrer les personnes
11 capturées avant l'arrêt des tirs et ne pas faire connaître leurs noms aux
12 organisations internationales. Nous allons les garder en vue d'un échange
13 au cas où les Musulmans se refuseraient à appliquer l'accord ou au cas où
14 ils réussiraient à sortir de l'encerclement."
15 Monsieur Butler, connaîtriez-vous une quelconque raison militaire ou une
16 quelconque raison qui serait explicitée dans les documents ou divers
17 éléments examinés en l'espèce qui pourraient justifier la portion de phrase
18 que l'on voit dans une ligne de ce document et qui se lit comme suite, je
19 cite :
20 "Ne pas enregistrer les personnes que vous capturez avant l'arrêt des tirs
21 et ne pas faire connaître leurs noms aux organisations internationales" ?
22 R. Non, Monsieur.
23 Q. Et la ligne suivante, comment pouvez-vous l'expliquer ? Elle se lit
24 comme suit, je cite :
25 "Nous allons les garder en vue d'échange au cas où les Musulmans se
26 refuseraient à appliquer l'accord ou au cas où ils réussiraient à sortir de
27 l'encerclement."
28 Alors, ma première question est la suivante : est-ce qu'il y avait des
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1 prisonniers susceptibles d'être échangés dont les noms n'avaient pas été
2 communiqués aux organisations internationales et qui n'auraient pas été
3 enregistrés par ces organisations ?
4 R. Si l'on se remémore certains documents dont nous avons déjà parlé, eh
5 bien, il apparaît clairement à la lecture de ces documents que ce que
6 pensait le général Tolimir c'était que certaines personnes qui n'avaient
7 pas été enregistrées pouvaient être échangées pendant les premières années
8 1993/1994. Si vous avez l'intention d'échanger des prisonniers de guerre,
9 il faut au moins que vous les ayez fait enregistrer, c'est un minimum
10 auprès des organisations internationales telle que la Croix-Rouge. Donc
11 vous pouvez commencer à les identifier et à les dénombrer afin de présenter
12 votre position dans les négociations, eu égard au nombre d'entre eux qui
13 ont été capturés et au nombre d'entre eux que vous souhaitez échanger.
14 Q. Donc, que pouvez-vous faire de ces deux phrases si vous pouvez en faire
15 quelque chose, la première qui se lit comme suit, je cite : "Ne pas
16 enregistrer les personnes." Et l'autre qui se lit comme suit : "Nous allons
17 les garder en vue d'un échange au cas où les Musulmans se refuseraient à
18 appliquer l'accord ou au cas où ils réussiraient à sortir de l'encerclement
19 dans lequel ils se trouvent."
20 R. Ces deux phrases apparaissent comme contradictoires. Il n'y a aucune
21 raison logique qui permettrait d'expliquer pourquoi on se refuserait à
22 enregistrer ces personnes, à moins que l'objectif ne consiste à les garder
23 prisonnières. Donc, on dresse une liste de ces personnes de façon à savoir
24 qui elles sont, mais on refuse la communication de cette liste aux
25 organisations internationales de façon à ce que ces dernières ne sachent
26 pas exactement quel était le nombre de personnes faites prisonnières.
27 Q. D'accord.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, passons à un autre document qui
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1 porte sur le même sujet. Ce document n'a pas encore de numéro 65 ter,
2 d'après ce que je vois. Nous avons le numéro 7438.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il y a objection à la
4 jonction de ce document sur la liste 65 ter, Monsieur Tolimir ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Nous n'avons pas d'objection à ce que ce document soit ajouté à la liste
7 pour confirmer la position de l'Accusation.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 Donc autorisation est donnée par la Chambre d'ajouter ce document à
10 la liste.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Butler, je ne vais pas donner lecture de l'intégralité de ce
13 document. Nous pouvons en prendre connaissance nous-mêmes.
14 Il n'est pas encore sur les écrans. La version anglaise se compose
15 d'une page en principe.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il devrait s'agir du numéro 65 ter
17 7438.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart m'indique que pour une raison
19 ou une autre ce document n'a pas été téléchargé dans le prétoire
20 électronique, mais j'espère que chacun le trouvera bien dans ces classeurs
21 à l'intercalaire 31.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il conviendrait que vous
23 poursuiviez sur cette base, et nous espérons que ce document sera
24 prochainement téléchargé dans le prétoire électronique.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux placer la version B/C/S sur le
26 rétroprojecteur. Je ne suis pas sûr que la Défense soit en possession de ce
27 document.
28 Est-ce qu'elle a ce document ? Elle l'a.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Me Gajic hoche du chef.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. Monsieur Butler, --
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, peut-on voir les
6 exemplaires papier dans les deux versions, anglais et B/C/S, dans le cas où
7 vous souhaitez verser ce dossier.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'avais justement l'intention de faire
9 cela, et je les ai préparés.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
11 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de copie
12 papier du document que M. McCloskey souhaite utiliser. Pourrait-il
13 identifier ce document ? Malheureusement, j'ai certains documents qui n'ont
14 pas de numéro, on ne voit pas sur le document, c'est pour cela que
15 j'aimerais bien lui demander de nous dire de quoi il s'agit dans le
16 document.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le document qui se trouve dans
18 l'intercalaire 31. Nous l'avons tous.
19 M. GAJIC : [interprétation] Justement derrière l'intercalaire 31, je n'ai
20 pas de document dans mon classeur.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans notre classeur, il s'agit d'un
22 document qui vient du 1er Commandement du Corps de la Krajina, signé par
23 Momir Talic. La date de ce document semble être le 26 août 1995.
24 Monsieur Gajic.
25 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je l'ai trouvé parmi les
26 papiers en vrac que j'avais. On peut continuer.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Butler, je vois que vous aussi vous avez le document sous vos
2 yeux. Nous avons beaucoup entendu parler du 1er Corps -- nous n'avons pas
3 entendu beaucoup parler du général Talic et de son 1er Corps de la Krajina.
4 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?
5 R. Le 1er Corps de la Krajina était un des six corps de combat de l'armée
6 de la Republika Srpska. Le général Talic, à l'époque, était le commandant
7 de ce corps. Ce document soulève un point par le général Talic qui sait
8 qu'il est arrivé, que les membres d'un corps de la Krajina se fasse
9 capturer dans le passé et que ceux-là étaient par la suite gardés par
10 l'ABiH. Et il dit qu'en revanche son corps d'armée n'a pas capturé
11 suffisamment de soldats de l'ABiH pour essayer de procéder à l'échange de
12 prisonniers. Et donc, d'après ce qu'il sait, il dit qu'il y a des groupes
13 en fuite, le groupe de soldats Musulmans en fuite, originaires de Zepa et
14 Srebrenica, et il voudrait les avoir pour les présenter dans son échange de
15 prisonniers -- avec la Commission de Tuzla. Donc, le général Talic demande
16 au chef de l'état-major du Corps de la Drina si certains prisonniers de
17 Zepa et Srebrenica peuvent être transférés pour venir sous la
18 responsabilité du 1er Corps de la Krajina pour, qu'ensuite, pour qu'on
19 puisse les échanger contre d'autres prisonniers soldats de l'armée de la
20 Republika Srpska.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je voudrais verser ce document au
22 dossier.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 7438
25 va devenir la pièce P2490.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et donc, plus tard, dans l'année au même
27 sujet, le document P2250. Donc vous allez voir, c'est le document que vous
28 avez sous l'intercalaire 32, encore un document de l'état-major principal
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1 et le secteur chargé du Renseignement et de la Sécurité, la date le 3
2 septembre, et c'est adressé à un certain nombre de corps d'armée; à tous
3 les corps d'armée. Et le titre de ce document c'est "Rapport sur l'échange
4 de prisonniers." Et à la dernière page, vous pouvez voir que c'est un
5 document qui émane du général de brigade Tolimir.
6 On ne va pas parcourir ce rapport en entier, mais je vous prie
7 d'examiner la page 2 en anglais. On y parle de l'état-major principal, des
8 échanges de prisonniers du 1er Corps d'armée sous le principe "un contre
9 un". On parle des Musulmans qui bénéficient de tous les échanges, aussi
10 bien "un pour un" et "tous pour tous". Ils bloquent donc tous les échanges
11 et :
12 "…ils demandent que le grand nombre de Musulmans de la zone de
13 Srebrenica et Zepa soient échangés et ajoutés au nombre de Musulmans que
14 nous avons dans nos prisons."
15 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit là ?
16 R. A ce moment-là, le 3 septembre, les enclaves de Zepa et Srebrenica sont
17 tombées depuis la belle lurette, et la question qui se pose là c'est la
18 question du nombre de prisonniers pour lesquels les Musulmans disent qu'ils
19 auraient dû exister et contre le nombre de prisonniers musulmans pour
20 lesquels la VRS dit qu'il les a dans ses prisons. Donc ils essaient de
21 négocier ce point par le biais des différentes commissions d'échange de
22 prisonniers.
23 Q. Pouvez-vous nous dire ce que ça veut dire échange "un contre un" ou
24 "tous pour tous" ? Comment cela fonctionne-t-il ?
25 R. Du point de vue de l'historique du conflit, il est arrivé que la VRS
26 ait capturé moins de prisonniers que l'ABiH. Donc le résultat de cela,
27 quand vous examinez les documents de 1993, 1994 et début 1995, avant
28 Srebrenica, vous voyez que la position du VRS était de procéder aux
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1 échanges "tous contre tous", autrement dit, les deux côtés échangent tous
2 les prisonniers qu'ils ont peu importe le nombre. Donc il n'était pas
3 important de noter que la VRS avait moins de prisonniers. Du côté musulman,
4 puisqu'ils essayaient d'obtenir le plus de gens possible, ils insistaient
5 toujours pour procéder à un échange "un contre un" puisqu'ils savaient
6 qu'ils avaient plus de prisonniers. Mais après le mois de juillet 1995, il
7 commence à y avoir des changements, tout d'abord, parce que les Musulmans
8 croient que les Serbes de Bosnie ont beaucoup plus de prisonniers qu'avant,
9 originaires de Srebrenica et de Zepa, beaucoup plus de prisonniers qu'ils
10 en ont de leur côté.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
12 Peut-on voir maintenant la page 4 en anglais. C'est la dernière page en
13 B/C/S, juste au-dessus de la signature. C'est le troisième paragraphe en
14 serbe en partant d'en bas.
15 Q. Mais je voudrais attirer votre attention sur la phrase où il est écrit
16 :
17 "Le président de la Commission d'échange doit superviser et prendre compte
18 de la proposition de l'échange, ainsi que l'état-major principal de la VRS,
19 puisque jusqu'à présent l'état-major principal a transféré le nombre de
20 prisonniers disponible aux Commissions des Corps dans des situations où ils
21 n'avaient pas suffisamment de soldats ennemis prisonniers pour les échanger
22 selon le principe tous pour tous. Les organes de sécurité et le président
23 de la Commission d'échange doivent aussi éviter de profiter de la fureur
24 des parents ou de la famille parce qu'il n'est pas possible d'échanger les
25 prisonniers qui ont passé un certain temps en prison, surtout parce que
26 l'état-major principal de la VRS n'est pas responsable de cette situation.
27 C'est le résultat de peu de soldats ennemis capturés par nos unités."
28 Voilà ce que dit le général Tolimir ici. Au fond, il dit que la situation,
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1 telle qu'elle se présente, n'est pas la faute de l'état-major, mais c'est
2 le résultat du fait qu'il n'y ait eu que très peu de soldats ennemis
3 capturés par "leurs unités."
4 Si l'on retourne en arrière, vers le document du 13 juillet, où nous
5 avions un document de Savcic, l'assistant du commandant chargé du
6 renseignement et de la sécurité, quand il a dit que l'on sait que dans la
7 zone de Kasaba il y a à peu près 1 000 prisonniers. Aussi, dans la lettre
8 du 12 juillet, le général Tolimir fait état d'un très grand nombre d'hommes
9 musulmans "évacués" vers Potocari.
10 Et si l'on tient compte des prisonniers qui ont été capturés le long
11 de la route autour de Kravica, Konjevic Polje, comment expliquez-vous ce
12 que dit ici le général Tolimir, qui dit que cette situation est "le
13 résultat du fait que nos unités n'ont capturé que très peu de soldats" ?
14 R. Par rapport aux autres corps d'armée, vous avez un sentiment de
15 frustration, et il dit à ces corps-là : Vous n'avez pas capturé
16 suffisamment de gens pour procéder à des échanges bénéfiques pour vous.
17 Dans le cas du Corps de la Drina, et le général Tolimir sait que le Corps
18 de la Drina avait capturé des milliers de gens, je ne sais pas comment les
19 autres corps d'armée réagissent vu qu'eux aussi, ils savaient que des
20 milliers de prisonniers avaient été pris par le Corps de la Drina rien qu'à
21 Srebrenica et que maintenant, on ne peut plus en bénéficier pour procéder
22 aux échanges. Ils ne sont plus là.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant, on va aborder une autre
24 question. Là, il s'agit d'un domaine plus particulièrement relatif à la
25 question des prisonniers et au général Tolimir, donc je vais poser des
26 questions directrices là.
27 Je vais demander que l'on présente la pièce 65 ter 397. C'est
28 l'intercalaire suivant, et nous allons voir le titre "Analyse de l'aptitude
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1 au combat et des activités de l'armée de la Republika Srpska au cours de
2 l'année 1992." La date est la date du mois d'avril 1993.
3 Q. Et on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais est-ce bien un
4 document que vous avez examiné et que vous avez cité dans vos différents
5 rapports ?
6 R. Oui.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la page 83 en anglais qui
8 m'intéresse. En B/C/S, c'est la page 74.
9 Q. Pourriez-vous nous dire que représente ce document, le document que je
10 viens de vous montrer ?
11 R. Chaque unité de la VRS avait pour habitude, une fois par an, de faire
12 une autocritique ou évaluation de ses aptitudes au combat, de ses
13 capacités. Ce rapport représente l'analyse que l'état-major principal a
14 faite par rapport aux capacités exprimées pour l'année précédente. Et donc
15 ils accueillent une analyse sur les choses qui ont été bien faites ou non,
16 et vous avez aussi, ici dans ce rapport, toutes les fonctions dont est
17 responsable l'état-major principal. Vous avez ici une section qui parle des
18 activités placées sous la responsabilité du secteur chargé des
19 renseignements et de sécurité, qui dépend de ce service-là auprès de
20 l'état-major principal. Et on y voit en détail les différents secteurs,
21 individus, les besoins en ressources humaines, en recrutement, d'autres
22 problèmes rencontrés en 1992. Ils vont commencer pratiquement de rien, et
23 ensuite ils essaient de se projeter dans l'avenir et voir comment les
24 choses vont évoluer.
25 Q. Avant d'aborder ce passage où l'on parle de la sécurité et du
26 renseignement, est-ce que vous vous souvenez s'il y a quoi que ce soit dans
27 ce document où on parle de l'utilisation des officiers hauts gradés de
28 l'état-major principal dans des activités de combat et sur le front ? Peut-
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1 être que c'est dans un des documents qu'on en parle. Je ne suis pas sûr.
2 R. Si mes souvenirs sont exacts, dans ce document, vous avez un paragraphe
3 intitulé "Le commandement et le contrôle", et là, on dit que c'était très
4 positif de constater que les officiers de l'état-major principal se sont
5 effectivement présentés, étaient présents dans des endroits critiques au
6 cours des combats et au front. Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit,
7 c'est la pratique courante dans l'armée en temps de guerre.
8 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
9 R. Bien, ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Ils sont envoyés par
10 l'état-major principal, par son commandant, pour observer les activités,
11 pour les contrôler, pour synchroniser ces activités avec les objectifs et
12 les buts de l'état-major, pour faire en sorte que les choses évoluent de la
13 façon dont l'état-major souhaite qu'elles évoluent. Et puis, s'il y a des
14 problèmes, bien, le fait qu'un officier haut gradé de l'état-major
15 principal soit présent peut faciliter le règlement de ces problèmes au fur
16 et à mesure qu'ils se présentent. Quand on examine les activités de combat
17 telles qu'elles se sont présentées, très souvent, vous n'avez pas la
18 participation d'un seul corps d'armée, vous avez parfois eu des opérations
19 ou deux ou même trois corps d'armée ont participé de façon coordonnée pour
20 obtenir un seul objectif stratégique ou opérationnel. Et si vous avez un
21 officier de l'état-major principal qui est présent au cours de l'opération,
22 bien, c'est quelque chose qui est très utile pour faire en sorte que cette
23 coordination se passe parfaitement bien, que tout est synchronisé.
24 Q. Vous avez utilisé un terme en anglais, "de-conflicted." Pourriez-vous
25 nous dire ce que ça veut dire ?
26 R. Dans le langage militaire, quand vous exécutez un ordre, le processus
27 de l'exécution, au cours de cette exécution vous avez différentes unités
28 qui poursuivent différents objectifs. Chaque unité en a un distinct. Mais
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1 là où les choses peuvent se compliquer, c'est qu'après le début de
2 l'opération, alors que l'opération se déroule et les unités essaient
3 d'atteindre ces objectifs, il peut y arriver qu'il y ait une certaine
4 compétition entre différentes forces militaires quand il s'agit de décider
5 qui peut utiliser quelles armes, routes, et cetera. Et donc il faut
6 résoudre les conflits au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et c'est
7 justement un officier de l'état-major principal qui va leur rappeler quel
8 est l'objectif principal, et il va décider quelles unités vont œuvrer pour
9 réaliser ces objectifs et quelles sont les ressources que l'on va attribuer
10 à chacun des objectifs. Donc cela veut dire qu'on essaie de faire en sorte
11 que l'opération se déroule de la façon la plus efficace possible avec les
12 moyens donnés, les moyens que l'on à sa disposition.
13 Q. Bien. On va examiner le paragraphe 5.1, "Renseignements."
14 C'est la section qui s'occupe "du renseignement et de la sécurité."
15 On va examiner la page suivante en anglais. Et en serbe, c'est la
16 page 75.
17 Juste une ligne tout en bas de la page, on peut lire :
18 "Le département chargé du renseignement et de la sécurité a fait circuler
19 les instructions concernant l'interrogatoire des prisonniers de guerre en
20 les envoyant aux organes pertinents des unités subordonnées."
21 Est-ce que ce que vous voyez ici correspond à la façon dont fonctionnent
22 les règles, dont travaille le renseignement quand il s'agit de faire des
23 recommandations quant à la façon d'interroger les prisonniers de guerre ?
24 R. Oui, en effet.
25 Q. A la page suivante, 76 en serbe et 85 en anglais. Donc, là, c'est le
26 début de la section qui parle de la sécurité, donc de l'appui en matière de
27 la sécurité. Et nous pouvons passer à la page 88, 78 en serbe. Au milieu de
28 la page, encore une fois, une phrase à propos de laquelle je souhaite vous
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1 poser une question. On peut lire :
2 "Un problème particulier, surtout au niveau tactique, est la fuite
3 d'information confidentielle militaire par le biais de transmissions
4 radio."
5 Donc, d'après vous, déjà en 1992, par quoi sont-ils préoccupés ? Quel est
6 ce problème de fuite ? Comment ces fuites ont-elles lieu ?
7 R. En raison d'un manque de clés de chiffrement et de matériel de
8 chiffrement, surtout au niveau subalterne des unités, il a été reconnu très
9 tôt déjà que l'ennemi était en mesure de recueillir des renseignements
10 précieux sur la VRS et sur leurs intentions immédiates pendant les
11 opérations en écoutant les personnes qui parlaient sur ces voies de
12 transmission. Elles n'étaient pas sécurisées. Donc, évidemment, la solution
13 consistait à sécuriser ces communications. Mais en 1992, et pendant toute
14 la durée de la guerre, la VRS n'avait pas forcément la possibilité de faire
15 cela. Donc, ils devaient assumer le risque, en quelque sorte, d'employer du
16 matériel qui n'était pas sécurisé, et compte tenu du fait qu'ils devaient
17 en fait gérer le contrôle et le commandement de la formation militaire, et
18 donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour former leur personnel aux
19 problèmes de transmissions, et les familiariser avec les écoutes
20 téléphoniques, mais en période de stress, il était inévitable que des
21 informations ou des renseignements précieux soient portés à la
22 communication de l'ennemi.
23 Q. Très bien.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
25 document, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis. Et je suppose
27 que vous ne voulez parler que des pages qui figurent dans le classeur, page
28 83 et la page de couverture, la page de garde.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ceci a
2 été entièrement traduit en anglais. Si la Défense le souhaite, aucun
3 problème, mais ceci nous convient tout à fait.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'invite l'Accusation à télécharger
6 les parties de ce document. Vous demandez le versement au dossier de ces
7 pages que nous allons marquer aux fins d'identification, et ce document
8 sera admis en tant que document distinct après le téléchargement.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 393 aura la cote P2491,
10 qui est la cote qui s'applique à l'ensemble du document comportant 142
11 pages en B/C/S. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Telle n'était pas notre intention.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faut marquer ceci qu'aux fins
15 d'identification, je parle de l'intégralité du document. Lorsque vous aurez
16 téléchargé les parties pertinentes, dans ce cas nous admettrons ce document
17 en tant que document distinct.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'ai bien compris, Monsieur le
19 Président. Merci.
20 Q. Monsieur Butler, je parle toujours des questions de sécurité et de
21 renseignement. Je suis toujours sur ce thème et comment tout ceci
22 fonctionnait. Nous avons parlé un petit peu, vous avez parlé un petit peu
23 de contre-renseignement.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au numéro 65 ter 2224.
25 Q. Il s'agit d'un document que vous connaissez. Il est daté du 28 [comme
26 interprété] avril 1995. Les services de Sécurité du commandement du Corps
27 de la Drina, au nom du chef dont le nom figure ici. Je crois qu'il est
28 possible de voir ceci, Vujadin Popovic, dans la version en serbe. La date
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1 est celle du 20 avril 1995. Et ceci est envoyé à différentes brigades,
2 comme nous pouvons le constater, dont le Corps de la Drina -- non, à
3 différentes brigades du Corps de la Drina, et on peut dire, pour
4 paraphraser, que d'après des sources fiables, il y a eu un contrat aux fins
5 d'assassiner le général Mladic et le général Tolimir, et cette menace ou ce
6 genre de mission se situerait où au niveau de la section ou de l'organe
7 chargé de la sécurité et du renseignement ?
8 R. Dans ce cas, il s'agirait d'une mission classique de contre-
9 renseignement.
10 Q. Et d'après ce document, pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'une menace
11 émanant de l'ennemi ou d'une menace émanant de l'intérieur de la Republika
12 Srpska ?
13 R. D'après ce que je comprends et d'après le contexte, comme ceci se
14 déroule après la 50e Session de la Republika Srpska, il s'agit d'une menace
15 qui provient de l'intérieur de la Republika Srpska.
16 Q. Et ensuite, au numéro 4 :
17 "La direction chargée des questions de sécurité a nommé, a désigné l'agent
18 en charge de cette action "Judas".
19 Est-ce que ceci étaye vos dires, à savoir le nom que l'on a donné à cette
20 personne ?
21 R. Les noms de code ne sont pas censés donner une quelconque information
22 sur le contexte réel de l'opération, mais dans ce cas, ceci a tendance à
23 appuyer l'idée selon laquelle différents membres appartenant à certains
24 partis politiques au sein du gouvernement ont peut-être préparé, par le
25 biais d'un contrat, l'assassinat de ces deux membres ou d'envoyer des
26 tueurs à gage pour tuer ces deux personnes.
27 Q. Est-ce que ceci relèverait du contre-renseignement, et est-ce qu'il est
28 important de savoir qu'il s'agit d'une menace provenant de l'intérieur,
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1 comme ce document le montre, ou qu'il s'agisse d'une menace externe émanant
2 de l'ennemi ?
3 R. Non, cela n'a pas d'importance.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce P2216. On parle ici des mêmes
5 pratiques adoptées par la direction des services de renseignement et de
6 sécurité. Il s'agit d'un document qui va être affiché bientôt.
7 Q. Je n'ai pas l'intention de l'aborder dans le détail. Les Juges de la
8 Chambre ont déjà vu ce document au préalable. Il est daté du 18 mars 1995,
9 il est envoyé au commandant de l'état-major principal et à l'assistant du
10 commandant chargé des questions de sécurité et de renseignement au sein de
11 l'état-major principal. Il s'agirait là, donc, certainement du général
12 Mladic et du général Tolimir; est-ce exact ?
13 R. Oui, Monsieur.
14 Q. Inutile de le télécharger. Nous voyons que ceci est au nom du chef, le
15 colonel Ljubisa Beara.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît.
17 Le greffier a du mal à retrouver le document.
18 Nous l'avons maintenant à l'écran.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
20 Q. Donc, nous voyons d'après ce document qu'apparemment, au vu du
21 document, le colonel Beara a écrit au général Mladic et au général Tolimir
22 et aux commandants des différents corps que nous pouvons voir cités ici, et
23 autres, intitulé "Analyse de la situation au sein des unités de police
24 militaire de l'armée de la Republika Srpska", et les différents conseils,
25 recommandations et commentaires, fournis par le colonel Beara,
26 correspondent-ils à la manière dont vous avez compris le fonctionnement de
27 son travail eu égard à la surveillance des forces de police militaire sur
28 l'ensemble du territoire ou -- non, la surveillance des forces de police
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1 militaire au sein de la VRS ?
2 R. Oui, Monsieur. Et si on regarde la version en langue anglaise à la page
3 2, ce document note que le rapport a été rédigé suite à une inspection de
4 ces unités en particulier et que, suite à ces inspections, une analyse est
5 maintenant menée pour pouvoir mettre le doigt sur toutes les questions
6 importantes relatives aux effectifs et à l'emploi. Encore une fois, il
7 s'agit de fonctions qui sont typiquement celles des services chargés de la
8 sécurité.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si nous pouvons passer à la page 3 de
10 l'anglais, s'il vous plaît. Cela devrait se trouver à la page 2 en B/C/S.
11 Q. Nous voyons un paragraphe écrit à la main, où quelqu'un a écrit quelque
12 chose à la main. C'est adressé à Toso. Est-ce qu'il s'agirait là du même
13 Toso, du même général Tolimir que vous avez identifié plus tôt ?
14 R. Oui, Monsieur, tout à fait.
15 Q. Et d'après le contexte de ce document, avez-vous un quelconque avis sur
16 qui aurait pu être en train d'écrire à Toso, à Tolimir, de cette manière,
17 et dire qu'il est scandaleux qu'un soldat commande une unité après trois
18 ans, faisant un commentaire sur le rapport de Beara ?
19 R. Compte tenu du contexte dans lequel ce commentaire a été fait, je crois
20 qu'il doit s'agir d'un officier militaire qui est plus haut gradé que le
21 général Tolimir. Donc, cela laisse soit le général Mladic, qui est
22 commandant de l'état-major principal, ou le général Milovanovic, en sa
23 qualité de commandant adjoint à l'état-major principal.
24 Q. Et dans mon examen de ce document, je n'ai constaté aucune référence à
25 la police militaire, ni à la détention ou au transport de prisonniers de
26 guerre et le fait de les placer en sécurité. Est-ce que ceci semble
27 indiquer que la police militaire n'aurait pas ce type de responsabilités ?
28 R. Non, Monsieur. Cela laisse entendre que dans le contexte de ce rapport
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1 précis, cette question-là n'était pas considérée comme un problème à
2 l'époque.
3 Q. Fort bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois que c'est un document qui a déjà
5 été versé au dossier. Passons maintenant --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne passiez au document
7 suivant, je souhaite revenir au document 65 ter 2224. Ceci n'a pas encore
8 été versé au dossier. Vous l'avez utilisé auparavant. Est-ce que vous en
9 demandez le versement ou non ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Merci d'avoir remarqué cela, Monsieur
11 le Président. J'avais l'intention de le faire, et j'ai omis de le faire.
12 Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document
15 65 ter 2224 recevra la cote P2492. Merci.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart m'informe que le numéro 65 ter
17 7438 est maintenant dans le prétoire électronique. Je crois que la cote qui
18 a été donnée est le P2490.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci a été mis à jour dans le prétoire
20 électronique. Merci, Madame, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons maintenant au P1971.
22 Q. Nous sommes toujours sur le thème des responsabilités essentielles des
23 organes chargés de la sécurité. Nous voyons un autre document du
24 lieutenant-colonel Vujadin Popovic, commandant du Corps de la Drina. Ceci
25 est daté du 18 juillet 1995. Comme vous pouvez le constater, ceci est
26 envoyé aux brigades qui faisaient partie du Corps de la Drina et d'autres
27 unités, intitulé "Comment gérer la question des équipes de reporters". On
28 parle d'un certain nombre de journalistes étrangers et nationaux qui sont
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1 attendus et comment les gérer.
2 Alors, ce document reflète-t-il, d'après vous, les responsabilités qui
3 incomberaient normalement à un officier chargé de la sécurité, comme
4 Vujadin Popovic ?
5 R. Oui, tout à fait, Monsieur.
6 Q. Bien.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, passons au numéro 65 ter 2223, s'il
8 vous plaît.
9 Q. Il s'agit d'un autre document qui émane du colonel Popovic du Corps de
10 la Drina. Ce document est daté du 7 février 1995, et comme nous pouvons le
11 constater, il l'envoie aux brigades. Et on peut voir, au niveau du titre,
12 qu'il s'agit du "Commandement de la police militaire". Il y a différents
13 commentaires qui figurent dans ce document et différentes suggestions et
14 tâches qui sont évoquées.
15 S'agit-il là d'une relation, telle qu'indiquée dans le texte, d'une
16 relation normale entre un officier chargé de la sécurité au sein de la
17 police militaire et les brigades et les unités du corps ?
18 R. Oui. En réalité, si vous regardez les informations contenues dans ce
19 rapport de l'état-major principal, je suppose que cette demande à
20 l'intention des militaires et des brigades d'envoyer un rapport à la police
21 militaire, que ce rapport est ensuite renvoyé à l'état-major principal et
22 fait partie des renseignements qu'ils vont analyser avant de faire leurs
23 observations. Et donc, avec la police militaire, il s'agit là de quelque
24 chose qui fait partie de la chaîne technique, en quelque sorte, et les
25 demandes d'information sont envoyées et ensuite renvoyées.
26 Q. Encore une fois, si vous lisez ceci attentivement, vous constaterez
27 qu'aucune mention n'est faite de prisonniers de guerre. Est-ce que ceci a
28 un quelconque importance à vos yeux ? Est-ce qu'il est important de savoir
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1 si oui ou non les officiers chargés de la sécurité et les membres de la
2 police militaire auraient quelque chose à voir avec le traitement des
3 prisonniers de guerre dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes ?
4 R. Non. Encore une fois, je crois que ceci illustre le fait que nous
5 sommes déjà bien avancés au niveau de la guerre. Il n'y a pas de problème
6 au plan structurel avec la police militaire et la VRS, et au lieu de se
7 focaliser sur les missions ou les tâches traditionnelles de la police
8 militaire, ils sont souvent utilisés dans un environnement de combat en
9 tant qu'unité d'infanterie militaire à cause d'une pénurie d'effectifs dans
10 les autres unités. Donc il s'agit là, comme vous le savez, de ce type de
11 question. Il s'agit de pénurie en termes de matériel pour la police
12 militaire. Il s'agit d'un effort déployé par l'état-major principal pour
13 essayer de réorienter ces unités de police militaire et de les faire
14 s'écarter de certaines fonctions traditionnelles qui étaient les leurs
15 plutôt que de les utiliser comme hommes d'infanterie dans les cas d'urgence
16 et dans des lieux où les combats se déroulent.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 2223 aura la cote 2493. Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Sur le même thème encore une fois.
22 Q. Alors un document du Corps de la Drina, les services de sécurité,
23 "15/4/1995," 15 avril 1995. Il s'agit des chefs des différentes brigades et
24 des organes chargés de la sécurité et du renseignement. Encore une fois,
25 émanant du commandant en chef, Vujadin Popovic, où on peut lire
26 "Commandant" dans la version anglaise. Je ne sais pas si ceci est exact. Je
27 vais vous poser une question à ce sujet.
28 Ce document est intitulé "Arrestation et détention de prisonniers de guerre
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1 et autres personnes, instruction." Donc nous avons maintenant une référence
2 précise aux prisonniers de guerre. Regardons un peu plus bas dans le texte.
3 Je ne vais pas lire l'intégralité du document.
4 On peut lire que :
5 "Nous avons reçu un télégramme, strictement confidentiel…" de la direction
6 chargée de la sécurité de la VRS, qui indique quelles procédures doivent
7 être adoptées pendant l'arrestation de personnes qui enfreignent les règles
8 et règlements. Et donc :
9 "Nous vous remettons ces instructions dans leur intégralité."
10 Et on peut lire :
11 "Informer les unités paramilitaires de ces instructions et agir
12 conformément aux dispositions énumérées."
13 Je ne vais pas toutes les passer en revue :
14 "Compte tenu des informations reçues, un comportement négligeant a
15 été remarqué à l'égard des prisonniers de guerre à partir du moment où ils
16 sont faits prisonniers jusqu'au moment où ils sont emmenés au centre de
17 rassemblement de Batkovic ou vers un autre lieu de détention, ainsi que
18 pendant la détention elle-même."
19 Et on peut lire :
20 "A savoir, nos soldats font marcher les prisonniers, ou les soldats
21 ennemis, le long de la ligne de front et ils les emmènent ensuite au poste
22 de commandement pour être interrogés. Ils les font passer sur le
23 territoire. Ils sont détenus dans la caserne et ensuite échangés."
24 Alors la préoccupation dont ce document fait état a eu pour résultat ces
25 instructions qui ont été données ?
26 R. La préoccupation est la suivante. Même si ces personnes sont faites
27 prisonnières, la manière dont elles sont traitées est telle que les
28 prisonniers sont exposés à des informations qui pourraient être au
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1 détriment de la VRS lorsqu'à terme, ces personnes seront échangées. Le fait
2 qu'une personne soit un prisonnier de guerre ne signifie pas pour autant
3 que cette personne ne soit pas en mesure de savoir où elle est et de
4 reconnaître l'endroit où se trouvent les postes de commandement ou les noms
5 des personnes qui tiennent ces postes de commandement, l'endroit où se
6 trouvent du matériel militaire ou des installations de l'armée. Et il
7 s'agissait là en fait d'éléments de routine de traitement des informations
8 lors des interrogatoires, et ces renseignements sont précieux pour le camp
9 adverse lorsque le prisonnier est échangé. Et dans ce contexte, ils leur
10 demandent de modifier leurs procédures de traitement, ou, plus précisément,
11 d'appliquer les procédures comme il se doit, de façon à ce qu'après sa
12 capture, il ne soit pas, par inadvertance, il ne soit pas permis de
13 rassembler des informations qui sont sensibles pour la VRS.
14 Q. Si nous regardons la page 2 de l'anglais et le paragraphe numéro 2 du
15 paragraphe instructions dans le document, je crois que cela se trouve à la
16 page suivante en serbe. Et encore une fois, je ne vais pas lire la totalité
17 de ce document. On parle du rôle joué par les policiers militaires. Ils
18 s'assurent que les prisonniers sont menottés et que leurs mains sont
19 attachées.
20 Ensuite, au milieu du paragraphe 2, on peut lire :
21 "L'endroit où les prisonniers de guerre sont rassemblés doit être tel
22 qu'ils sont placés en sécurité, ainsi que les personnes chargées des
23 organes chargés de la sécurité, qui émane de l'organe chargé du
24 renseignement, et les organes de police militaire procèdent aux
25 interrogatoires et assurent la garde des prisonniers de guerre."
26 Ces instructions, sont-elles le reflet de la pratique effectivement
27 adoptée par la police militaire et les organes chargés de la sécurité
28 lorsqu'ils assuraient la sécurité des prisonniers de guerre ?
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1 R. Oui. Ceci illustre bien cela et les différents éléments qui ont
2 différentes responsabilités au cours de cette procédure.
3 Q. Je crois que, dans les questions posées par la Défense, il a été
4 suggéré que c'était la partie logistique qui était essentiellement
5 responsable des prisonniers de guerre. Est-ce vous ?
6 R. Alors, vous voulez parler des services logistiques joueraient un rôle
7 considérable parce que ces services logistiques s'occupent de
8 l'approvisionnement en nourriture, en eau et en soins et produits médicaux,
9 si cela s'avère nécessaire, pour un prisonniers, mais ces services ne
10 disposent pas de l'expertise nécessaire pour interroger un prisonnier en
11 particulier, dans ce sens-là. Encore une fois, les différents départements
12 de l'armée ont différents rôles et responsabilités. Donc, si vous voulez,
13 la branche logistique a un rôle bien particulier, mais n'aurait pas un rôle
14 qui irait au-delà de son domaine de compétence, comme le contre-
15 renseignement ou essayer de glaner des informations des prisonniers.
16 Q. Pour ce qui est d'en assurer la sécurité et d'assurer la sécurité du
17 transport de ces hommes ?
18 R. Cela relève plutôt de la compétence de la police militaire, dans la
19 mesure où c'est eux qui assurent la sécurité des prisonniers, et les unités
20 de police militaire chargées de la sécurisation organisaient les convois.
21 Bien sûr, il y avait des services au sein de la branche logistique qui
22 mettaient à disposition les véhicules au plan physique et qui fournissaient
23 le carburant nécessaire. Il s'agissait d'un effort collectif.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous avons dépassé l'heure.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faut faire notre deuxième
26 pause maintenant, et nous reprendrons à 18 heures 15.
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.
28 --- L'audience est reprise à 18 heures 18.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
3 numéro 397, vous en avez parlé, c'est un document volumineux. Nous avons
4 trouvé les pages pertinentes. Donc c'est le document 65 ter numéro 7453
5 maintenant, mais il a été enregistré aux fins d'identification en tant que
6 pièce P2491. Donc, maintenant les pages pertinentes ont bien été
7 téléchargées dans le prétoire électronique.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Le document affiché
9 actuellement devrait recevoir un numéro de pièce à conviction sous le même
10 numéro, je pense, pièce P2491, si cela ne pose pas de problème, Monsieur le
11 Greffier.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc la pièce P2491 n'est plus un
14 document enregistré aux fins d'identification. C'est désormais le numéro de
15 la partie téléchargée du document entier.
16 Veuillez poursuivre.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord. Alors, nous parlons toujours de
18 la sécurité et du renseignement au sein du Corps de la Drina. C'est le
19 sujet dont nous avons parlé avec le colonel Popovic. Je demande l'affichage
20 du document 65 ter numéro 5292 sur les écrans. Nous commencerons par jeter
21 un coup d'œil à la page de garde, où nous voyons le titre "Analyse de
22 l'aptitude au combat du Corps de la Drina." Et ceci concerne tous les
23 éléments de la B/G pour l'année 1994.
24 Q. Alors, pouvez-vous nous dire, Monsieur Butler, rapidement, quelle est
25 votre analyse de ce document ?
26 R. Je l'ai analysé d'une façon comparable à l'analyse faite par l'état-
27 major principal en 1992. Nous avons ici un exemple d'analyse qui est
28 réalisée par le commandement du corps d'armée, et en l'espèce, il
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1 s'agissait du Corps de la Drina. C'était l'analyse de son travail pour
2 l'année 1994 publiée en janvier 1995.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord. Passons à la page 17 de la
4 version anglaise, page 16 de la version B/C/S sur les écrans, de façon à
5 bien déterminer le chapitre dont nous allons parler. Il faudrait que ce
6 soit le chapitre 6 qui s'affiche sur les écrans. Nous voyons qu'en serbe
7 c'est bien la bonne page qui est à l'écran, mais en anglais ce n'est pas la
8 bonne.
9 Donc, voilà, c'est dans cette page que le chapitre commence, et je voudrais
10 maintenant que nous passions à la page suivante. Page 16 en B/C/S et page
11 18 en anglais.
12 Q. Et je voudrais rapidement vous interroger au sujet du paragraphe que
13 nous voyons au milieu de la page de la version anglaise, qui comme par les
14 mots "Electronics surveillance in a Drina Corps…"
15 Donc, j'aimerais que nous parlions de la surveillance électronique qui est
16 réalisée par le Corps de la Drina, car nous avons déjà parlé beaucoup,
17 n'est-ce pas, de la surveillance électronique réalisée par l'ABiH. Donc,
18 dans ce paragraphe nous trouvons un passage qui se lit comme suit, je cite
19 :
20 "Les données issues du renseignement obtenues grâce aux interrogatoires des
21 prisonniers de guerre et aux hommes ayant changé de camps constituent
22 l'élément principal de l'information relative à l'ennemi, à ses effectifs,
23 à la composition de ses effectifs, à son soutien en artillerie et à ses
24 intentions."
25 Nous voyons que ceci figure sous la rubrique "Appui fournie aux
26 renseignements et à la sécurité." Est-ce que selon les règlements que vous
27 connaissez et selon les procédures élémentaires et les directives
28 élémentaires que vous avez vues, c'est bien à cet endroit que ce passage
Page 16454
1 doit figurer ?
2 R. Oui, Monsieur.
3 Q. Et nous lisons ensuite, je cite :
4 "Le traitement des prisonniers de guerre est abordé d'une façon très
5 professionnelle et très responsable des renseignements étant présentés aux
6 commandements et aux unités dans les zones de responsabilité desquelles le
7 travail est mené."
8 Encore une fois, ceci figure dans la rubrique au chapitre de la sécurité,
9 ce travail avec les prisonniers de guerre. Est-ce que ceci est conforme aux
10 règlements et aux pratiques des organes de sécurité dans leur
11 fonctionnement normal ?
12 R. Oui, Monsieur.
13 Q. Très bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose ce document au versement au
15 dossier.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est reçu au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 5292 devient la
18 pièce P2494. Je vous remercie.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je voudrais maintenant changer
20 de braquet.
21 Q. Nous allons laisser de côté le débat sur les règles de commandement,
22 sur la sécurité, les instances chargées du renseignement et certaines
23 applications pratiques de tout cela, que nous venons de discuter, et nous
24 allons revenir sur le document descriptif qui décrit le secteur dont vous
25 vous êtes occupé dans votre travail préparatoire et dont vous avez parlé
26 dans votre déposition verbale ainsi que dans votre rapport descriptif.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 65
28 ter numéro 29.
Page 16455
1 Q. Comme nous pouvons le constater, c'est un document qui provient de
2 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, en date du 19
3 novembre 1992, et il est intitulé : "Directive destinée aux opérations à
4 venir de l'armée de la Republika Srpska". Il est adressé au commandant et
5 au chef d'état-major en main propre, directive opérationnelle numéro 4.
6 Monsieur Butler, est-ce bien exact un document que vous avez eu l'occasion
7 de lire et d'étudier au fil des années ?
8 R. Oui, Monsieur.
9 Q. Puisque nous lisons "directive numéro 4", je vous demande si vous avez
10 connaissance de l'existence d'autres directives ?
11 R. Oui, Monsieur.
12 Q. Pourriez-vous nous dire ce que sont ces directives, à votre
13 connaissance ? Et j'indique à l'intention de chacun que si nous nous
14 penchions sur la fin de cette directive affichée à l'écran, je crois que
15 nous verrions qu'elle a été rédigée par le général Milovanovic mais qu'elle
16 est présentée sous le nom du lieutenant, du général d'un corps d'armée
17 Ratko Mladic. Donc, à ce niveau, quelle est la nature de ces directives ?
18 Pourriez-vous nous le dire rapidement ? Est-ce que vous savez combien il y
19 a eu de telles directives pendant la durée de la guerre ? En gros,
20 simplement.
21 R. Si je me souviens bien, il y a eu au total neuf directives connues sous
22 la désignation de directives stratégiques qui ont été publiées à divers
23 instants du conflit armé. De façon générale, ces documents contribuent à
24 définir le contexte opérationnel des modalités de mise en œuvre de la
25 volonté politique des dirigeants de la Republika Srpska, qui sont donc
26 traduites en objectifs militaires globaux. Par exemple, on a les six
27 objectifs stratégiques dont nous avons déjà parlé, et à ce niveau de l'art
28 militaire, on a des documents de planification plus détaillés qui décrivent
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1 de façon plus concrète la façon dont l'armée a l'intention de réaliser ses
2 objectifs au fil de l'évolution de la situation du conflit selon les
3 périodes. Dans certains cas, la directive a une durée de vie de trois ou
4 quatre mois avant d'être dépassée, et dans d'autres cas, une directive peut
5 avoir validité pendant toute une année avant de nécessiter une nouvelle
6 directive. Selon la situation, je le répète. Donc, ce sont des documents
7 hautement stratégiques qui définissent les grandes lignes du comportement
8 militaire pendant la guerre.
9 Q. Eh bien, si nous feuilletons ce document et que nous nous rendons au
10 paragraphe 5, en page 4 de la version anglaise, page 10 ou 11 de la version
11 B/C/S, nous lisons les mots qui suivent, je cite : "Mission de l'unité."
12 Ensuite, il est question du corps d'armée, le Corps de la Krajina, page 5
13 en B/C/S, et enfin, nous arrivons au Corps de la Drina. Pourriez-vous
14 expliquer pourquoi cette description est faite corps d'armée par corps
15 d'armée ? Quel rapport y a-t-il entre tout cela et un corps d'armée
16 particulier ?
17 R. Le corps d'armée est l'élément de combat suprême de l'armée de la
18 Republika Srpska. Manifestement, les activités des corps d'armée sont
19 placées sous le contrôle de l'état-major principal, mais l'état-major
20 principal n'est que ce qu'il est, à savoir un état-major. Ce n'est pas un
21 commandement de combat. Ce n'est pas l'état-major principal qui projette la
22 puissance de feu. Cette projection est l'œuvre des commandants de corps
23 d'armée. Donc, si l'état-major principal dirige la façon dont les
24 opérations doivent être réalisées, dans la réalité, ce sont les commandants
25 de corps d'armée qui sont dans l'obligation de mener les batailles en
26 question et de réaliser les objectifs qui ont été assignés à leurs zones
27 respectives.
28 Q. D'accord. Donc, nous en sommes au Corps de la Drina, et je rappelle que
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1 ce document date du 19 novembre 1992. Dans un passage du document, nous
2 lisons ce qui suit, je cite :
3 "…à partir des positions actuelles, ces forces principales défendront avec
4 persistance Visegrad (le barrage), Zvornik et le corridor, alors que le
5 reste de ses forces stationnées dans la région élargie de Podrinje
6 épuiseront l'ennemi…"
7 Alors, région élargie de Podrinje, est-ce que ceci intégrerait la zone de
8 Srebrenica ?
9 R. Oui, Monsieur.
10 Q. Nous lisons, je cite :
11 "…le reste de ses forces dans la région élargie de Podrinje épuisera
12 l'ennemi en lui infligeant les pertes les plus importantes possible et en
13 le contraignant à quitter les secteurs de Birac, Zepa et Gorazde…"
14 Je m'interromps un instant.
15 Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de contraire au règlement de l'armée de
16 la Republika Srpska dont vous ayez connaissance ou de contraire aux
17 conventions de Genève dans la volonté d'épuiser l'ennemi en lui infligeant
18 les pertes les plus importantes possible ? Est-ce que ce passage vous pose
19 le moindre problème ?
20 R. Non, pas à ce stade-là, Monsieur.
21 Q. Plus loin, nous lisons, je cite :
22 "…et contraindre l'ennemi à quitter les secteurs de Birac, Zepa et
23 Gorazde…"
24 Est-ce que vous vous rappelez ce qu'incluait le secteur de Birac ?
25 R. Le secteur de Birac incluait, par exemple, la zone de Sekovici, la
26 municipalité de Zvornik dans sa partie occidentale, ainsi que Vlasenica.
27 C'est une partie de la section supérieure de la zone de Podrinje -- ou
28 plutôt, non, de Podrinje, le bas.
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1 Q. Très bien. Et ensuite, on trouve la ligne qui suit, je cite :
2 "…infliger les pertes les plus importantes possible à l'ennemi et le
3 contraindre à quitter les secteurs de Birac, Zepa et Gorazde en même temps
4 que la population musulmane."
5 Comment peut-on interpréter cela ? Quelle est votre interprétation de cette
6 ligne ?
7 R. Eh bien, tel que c'est écrit, cela rend compte du fait que les forces
8 militaires n'étaient pas les seules qui étaient considérées comme une cible
9 possible pour les attaques, mais dans ce contexte particulier, la
10 population musulmane était une cible également.
11 Q. Et à votre avis, quelle était l'intention vis-à-vis de la population
12 musulmane, si on se fonde sur ce document ?
13 R. Ce qu'ils voulaient, c'était réduire considérablement la population
14 musulmane vivant dans cette zone. A cette époque-là, donc fin 1992, la
15 population musulmane était toujours le groupe majoritaire dans ces divers
16 secteurs.
17 Q. Bien. Pourriez-vous être plus précis ? Nous lisons les mots "les
18 contraindre à quitter ces secteurs en même temps que la population
19 musulmane". Qu'est-ce que cela veut dire, à votre avis, s'agissant de ce
20 qu'il était projeté de faire vis-à-vis de la population musulmane ?
21 R. Ce qui est écrit ici, finalement, c'est que leur souhait était de créer
22 les conditions requises afin de contraindre la population musulmane à
23 s'enfuir de ces secteurs.
24 Q. Très bien.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est admis en tant que pièce à
28 conviction.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 29 devient la
2 pièce à conviction P2495. Je vous remercie.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous
4 penchions sur le document 65 ter numéro 2220.
5 Q. Et en attendant l'apparition du document à l'écran, j'indique ce qui
6 suit : nous constaterons qu'il date de quelques jours après la rédaction du
7 document précédent, à savoir le 24 novembre 1992, et il émane du
8 commandement du Corps de la Drina. Si nous nous penchons sur la dernière
9 page de la version anglaise, et nous le verrons dans la version serbe
10 également, on y trouve le nom du commandant du Corps de la Drina, c'est-à-
11 dire de Milenko Zivanovic. C'est "La décision pour la poursuite des
12 opérations", c'est le titre donc, et c'est quelque chose qui est envoyé
13 concrètement au commandement de la Brigade légère d'infanterie de Zvornik,
14 à son commandant, et au chef de l'état-major.
15 Je voudrais vous demander d'examiner le haut de la page où on peut lire :
16 "Suite à la directive de l'état-major principal de la VRS 02/5, à la date
17 du 19 novembre 1992, après avoir évalué la situation, j'ai décidé ce qui
18 suit :"
19 La référence que l'on fait ici, est-ce une référence au document que l'on
20 vient de voir ?
21 R. Dans le document que nous venons de voir, c'est le document du
22 Procureur 29, c'est quelque chose qui est strictement confidentiel, comme
23 c'est écrit ici, et ensuite, on voit 02/5, et la date, le 19 novembre. Je
24 ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, le document du Corps de
25 la Drina ne comprend pas ce chiffre, à savoir "-210".
26 Q. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les deux documents
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans cette première page :
2 "Lancer l'attaque en utilisant les forces principales et les moyens
3 pour infliger les pertes les plus importantes possibles à l'ennemi, le
4 fatiguer, le casser ou les forcer à se rendre, et forcer la population
5 locale musulmane à quitter la région de Cerska, Zepa, Srebrenica et
6 Gorazde."
7 Comment vous faites un lien entre cette phrase et une phrase
8 similaire que je vous ai lue, et nous en avons discuté, au sujet des Birac
9 et la région de Podrinje ?
10 R. Géographiquement, la zone dont il parle comprend ces régions-là. Du
11 point de vue du commandement, ici vous avez le commandant du corps qui
12 prend les instructions générales qu'il a reçues de l'état-major principal,
13 il fait sa propre évaluation de la situation, et ensuite il donne des
14 ordres plus détaillés à ses subordonnés pour qu'ils mettent en œuvre les
15 directives. Bien qu'ici vous avez la compréhension du colonel Zivanovic,
16 qui était un commandant de corps d'armée, qui comprend donc la portée d'un
17 document plus général qui se trouve dans la directive numéro 4, et ensuite
18 il peaufine son ordre, qu'il envoie aux brigades pour la mise en œuvre.
19 Q. Donc ici il est écrit : "Forcer la population locale musulmane à
20 quitter cette région." Nous avons examiné les règles militaires, les lois,
21 les conventions de Genève, est-ce qu'il peut y avoir quoi que ce soit de
22 légitime dans cette déclaration, dans ce qui est dit là dans la décision du
23 général Zivanovic, à savoir de forcer la population locale musulmane à
24 quitter ces terres ?
25 R. Si l'on tient compte des règles de la RSFY et de l'application des
26 règles en vigueur aux forces armées, il est plus que clair que la
27 population civile ne peut pas être attaquée. Il serait difficile de trouver
28 la règle exacte que l'on viole quand le colonel Zivanovic dit clairement
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1 que son intention est de forcer la population musulmane, la population
2 civile, à quitter la région où ils vivent.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. C'est un document qui figure déjà
4 parmi les pièces à conviction, P2434, donc voilà, il est déjà là.
5 On va maintenant passer au document suivant, 65 ter 688.
6 Q. Et nous sommes encore en 1992, voire 1993. Est-ce que vous avez essayé
7 de trouver des documents pour essayer de voir quelle était l'activité
8 militaire qui était en train de se produire dans la région décrite par le
9 colonel Zivanovic ?
10 R. Oui.
11 Q. Qu'est-ce qu'on voit là sur l'écran ? Parce qu'on voit quelque chose
12 écrit en cyrillique et puis une image.
13 R. Ici, on a la page de garde de "Drinski" magazine. C'est une publication
14 qui était publiée mensuellement au cours de l'année 1995. C'était une
15 publication de l'infanterie de Zvornik visant à informer les membres de
16 cette brigade sur leurs activités, donc donner une certaine publicité aussi
17 à cette brigade.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] On va regarder la page 6. C'est la page 2
19 en anglais.
20 Q. Voici le titre : "La libération de Podrinje." Pourriez-vous nous dire
21 ce que c'est et comment cela s'articule par rapport à la façon dont vous
22 comprenez la situation, les faits ? On sait que c'est juste un magazine,
23 rien d'autre.
24 R. Bien, le fait qu'il s'agisse d'un magazine et rien d'autre, cela ne
25 veut pas dire qu'il n'y a pas d'information valable du point de vue de
26 renseignement là-dedans. Nous l'avons étudié ce document, tout comme
27 d'autres documents. Et dans cet article, on parle de trois années de la
28 Brigade de l'infanterie de Zvornik, et une des actions des plus importantes
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1 de cette brigade était ce qu'ils appelaient la libération de la vallée de
2 la Drina ou de Podrinje. Et donc c'est quelque chose dont ils parlent dans
3 la partie historique du document, et ils donnent des détails quant aux
4 activités de cette unité à l'époque.
5 Q. Vous avez examiné ce document. Est-ce que vous savez s'il y avait des
6 activités de combat qui ont eu lieu après la décision du général Zivanovic,
7 la décision que l'on vient d'examiner datant du mois de novembre 1992 ?
8 R. Oui, effectivement. Il y a eu des activités de combat, et au cours du
9 premier mois et demi de ces activités, cela ne s'est pas très bien passé
10 pour les Serbes de Bosnie et leurs forces armées. Cela étant dit, ce n'est
11 qu'au mois de février 1993 que le vent a changé et que les Serbes ont pu
12 emporter un certain nombre de victoires et infliger des défaites aux
13 Musulmans dans la zone, et ils ont terminé par les chasser en grand nombre
14 de leurs positions dans la zone.
15 Q. Vous avez parlé des défaites militaires. Mais est-ce que vous pouvez
16 nous dire si, conformément à l'ordre donné par le général Zivanovic, la
17 population musulmane a effectivement quitté cette zone-là, et le cas
18 échéant, où sont-ils allés ?
19 R. En général, la population musulmane qui se trouvait dans cette zone-là,
20 au sens large du terme, est partie dans deux directions différentes. Ceux
21 qui pouvaient, à cause de la configuration du terrain, et s'ils pouvaient
22 le faire, ils sont partis vers l'ouest, à proximité de Tuzla, et ils ont
23 tout simplement quitté la zone. Ceux qui se trouvaient plus au sud et qui
24 ne pouvaient pas sortir à cause des conditions météorologiques, parce que
25 l'hiver était rude, il y avait beaucoup de neige, et donc ils se sont
26 dirigés vers le sud, et ils ont fini à Srebrenica. C'est là qu'ils se sont
27 retrouvés à la fin.
28 Q. Pourriez-vous nous décrire la façon dont vous comprenez les conditions
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1 qui ont mené vers la création des enclaves de Srebrenica et de Zepa,
2 brièvement ?
3 R. Quand le mois de février et mars 1993 se sont approchés, les militaires
4 du Corps de la Drina avaient réussi à évacuer pratiquement toute la
5 présence des Musulmans de Bosnie dans la zone Konjevic Polje-Milici-
6 Vlasenica, cette route-là, et c'est ce qu'on appelle la zone de Cerska ou
7 Erdut. Ensuite, quand ils ont commencé à rebrousser chemin en direction de
8 Bratunac et Srebrenica, ils ont petit à petit comprimé les forces
9 militaires musulmanes ainsi que la population civile. Ils se sont retrouvés
10 donc à Srebrenica où ils ont été comprimés à partir du nord. En même temps,
11 il y avait des opérations militaires le long de la route à partir de
12 Skelani au sud. Et donc ils ont réussi à entasser tout ce qui restait de la
13 population musulmane dans une poche assez petite qui était devenue la poche
14 de Srebrenica, et qui consiste en ville de Srebrenica et ses environs.
15 C'étaient les derniers bastions des Musulmans de Bosnie de cette zone-là.
16 Q. Et c'est à quel moment que la situation a culminé ?
17 R. Je pense que c'était au mois de mai -- ou peut-être début avril. C'est
18 là que le général Morillon a unilatéralement déclaré cette zone, zone
19 protégée. A l'origine, le plan consistait à évacuer les civils. C'était le
20 projet de la VRS. Environ 8 000 d'entre eux ont pu sortir avant que ce plan
21 ne se désagrège, lorsque le gouvernement de l'ABiH ne souhaitait pas que la
22 population vide ce secteur. Et ensuite, compte tenu des circonstances, le
23 général Morillon a estimé qu'il n'avait plus le choix que de déclarer cette
24 zone, zone protégée des Nations Unies.
25 Q. Et après l'intervention personnelle du général Morillon, est-ce que le
26 Conseil de sécurité des Nations Unies, ont-ils appuyé cette appellation
27 officielle ?
28 R. Oui, tout d'abord à Srebrenica, et ensuite il y a eu des déclarations
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1 additionnelles qui ont été faites et qui portaient sur Zepa et les autres
2 zones protégées.
3 Q. Et ces événements sont décrits partiellement dans votre rapport, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Oui, j'en parle également, dans une certaine mesure, dans mon rapport.
6 Cependant, je crois que la meilleure source d'information est celle que
7 j'ai incluse dans mon rapport de référence, qui est le propre rapport des
8 Nations Unies sur la zone protégée de Srebrenica. Je crois que ceci a été
9 publié en 1999.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
11 dossier de ce numéro 65 ter 688.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai besoin d'une précision.
13 Nous avons quatre pages de traduction en anglais, mais nous avons un nombre
14 important d'articles différents en B/C/S.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Greffier m'a indiqué qu'il n'y a
17 que les pages 8 et 9 de l'original en B/C/S qui ont été traduites, et donc
18 il n'y a que ces pages-là qui devraient être proposées et versées au
19 dossier. C'est ainsi que vous l'avez compris également ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Si vous regardez la traduction
21 anglaise, on peut lire "pages 8 et 9", et le titre est "Le troisième
22 anniversaire." Je crois que ce qui a été fait, ils ont simplement traduit
23 cet article-là, le jour du troisième anniversaire de la Brigade de Zvornik,
24 pour donner le contexte historique, et tout ce que nous soumettons de toute
25 façon, c'est ce passage en particulier.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, ce sera admis.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
28 ter 688 recevra la cote P2496. Merci.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors, je souhaite maintenant passer
2 au numéro 65 ter 1979.
3 Q. Monsieur Butler, nous voyons qu'au niveau de la première page de ce
4 document, il y a un document qui émane de l'état-major principal. Ceci est
5 envoyé au corps, "Ordre de combat pour la libération de Zepa et Gorazde."
6 C'est un document qui est long. Si nous regardons la fin du document, nous
7 constatons que ceci a été rédigé par le colonel Miletic pour le compte du
8 commandant adjoint, Milovanovic.
9 Nous constatons que la date est celle du mois de mai 1993, et autour de ces
10 dates que vous venez d'évoquer. Veuillez, en quelques mots, nous placer
11 ceci dans son contexte. Est-ce quelque chose qui s'est véritablement
12 produit ?
13 R. C'était une tentative visant à la réalisation de ceci. Mais ce que l'on
14 voit rapidement, en ce qui concerne Srebrenica, la VRS a tenté, à ce
15 moment-là, de bouger et d'emmener les militaires musulmans et la population
16 civile de Zepa et de Gorazde en anticipant peut-être, à un moment donné,
17 ils seraient protégés d'une manière ou d'une autre dans une zone protégée,
18 donc ceci est le reflet de l'ordre de combat à cet effet. Je ne sais pas
19 si, compte tenu du moment où ceci s'est passé, si des actions de combat
20 significatives se sont déroulées à ce moment-là, parce que je crois que
21 ceci s'est passé dans un délai d'une semaine ou deux par rapport à la
22 déclaration des zones protégées ultérieures qui ont été appliqués à ces
23 deux endroits, mais ce document illustre effectivement ce projet ou ce
24 plan.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
26 dossier de ce document.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 1979 recevra la cote P2497.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'en ai
2 terminé avec mon premier classeur et peut-être qu'il serait bon de nous
3 arrêter pour aujourd'hui pour que je puisse reprendre demain matin.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, nous nous réjouissons d'avoir
5 connaissance des deux autres classeurs et nous allons en parler demain,
6 voire peut-être après-demain.
7 Nous allons lever l'audience, et reprendre demain matin à 9 heures dans ce
8 prétoire.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi. Est-ce que nous pourrions
10 remettre le classeur numéro 2 à M. Butler pour qu'il puisse l'examiner ou
11 l'étudier. C'est un classeur que nous lui avons déjà remis, mais il n'a pas
12 été en mesure de se le procurer. Donc, chacun sait de quoi il s'agit. Je
13 crois qu'il s'agit du classeur numéro 2.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'aide de l'huissier, le
15 classeur numéro 1 sera redonné au Procureur, je suppose -- sera remis au
16 Procureur.
17 Je vous remercie beaucoup. Les classeurs ont été échangés.
18 Nous levons l'audience pour aujourd'hui, et je dois vous rappeler une
19 nouvelle fois que vous ne devez pas entrer en contact avec l'une ou l'autre
20 des parties quant à la teneur de votre déposition pendant la pause.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends bien.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous levons l'audience.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mardi 12 juillet
25 2011, à 9 heures 00.
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