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1 Le mardi 12 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire ainsi qu'à ceux qui sont en train de suivre l'audience.
7 Peut-on faire entrer le témoin, je vous prie.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Bon retour.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle une fois de plus que
14 votre déclaration solennelle au terme de laquelle vous vous êtes engagé de
15 dire la vérité est toujours en vigueur.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, Monsieur.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey va continuer son
18 interrogatoire principal.
19 Vous avez la parole, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
21 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes.
22 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
23 Q. [interprétation] Monsieur Butler, je sais que vous avez devant vous le
24 classeur numéro 2, et si je pense bien me souvenir, les Juges devraient
25 avoir aussi ce classeur numéro 2 devant eux.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous sommes en train de les voir
27 d'ici et nous nous réjouissons de les obtenir. On en rêvait déjà.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, ça arrive.
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1 Q. Alors, pendant que nous sommes en train de récupérer tous ce dont on a
2 besoin, je dirais qu'hier nous avons eu des documents --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais pour les besoins du compte
4 rendu d'audience, je vais demander si la Défense est en possession de ce
5 classeur elle aussi. Monsieur Gajic ? Je vous vois hocher de la tête.
6 Merci.
7 Monsieur McCloskey, allez-y, continuez.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
9 Hier, nous avons interrompu nos travaux lorsque nous nous sommes basés sur
10 une narration documentée relative à l'enclave de Srebrenica, telle
11 qu'établie par le Conseil de sécurité. Il y a eu ici un plan d'attaque de
12 la VRS d'évoqué contre Zepa et Gorazde, et d'après les propos de M. Butler,
13 ça n'est pas allé très loin -- ça ne s'est pas réalisé puisqu'il y a eu
14 création des enclaves de Zepa et de Gorazde. Alors, je voudrais que nous
15 nous transposions vers l'année 1994.
16 J'aimerais qu'on nous montre la pièce P2158, qui se trouve à l'intercalaire
17 44 du classeur. Les Juges de la Chambre ont déjà au moins deux fois vu ce
18 document, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'y attarder outre
19 mesure. Il s'agit d'un document venant du commandement de la Brigade de
20 Bratunac, c'est daté du 4 juillet 1994, et c'est intitulé "Rapport à
21 l'intention des membres de la brigade."
22 Alors, je voudrais qu'on nous montre maintenant la page 2 en version
23 anglaise, et ça devrait être la page 3 de la version en B/C/S. En fait,
24 c'est la page précédente en version B/C/S qu'il nous faut. Revenons une
25 page en arrière, s'il vous plaît, en B/C/S pour nous y retrouver. C'est
26 bien la page qu'il nous faut.
27 Alors, il nous faudra montrer aussi la page suivante en anglais très
28 bientôt.
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1 Q. La partie dont les Juges ont entendu déjà parler est celle au sujet de
2 laquelle je voudrais vous poser des questions. Il y est dit : "Nous avons
3 remporté la guerre à Podrinje, mais nous n'avons pas achevé les Musulmans,
4 chose qu'il nous faut faire dans la période qui vient. Il vaut réaliser
5 l'objectif final, à savoir faire de Podrinje une région serbe. Les enclaves
6 de Srebrenica, Zepa et Gorazde doivent être militairement mises en
7 défaite."
8 Alors, Monsieur Butler, en termes brefs, et d'après ce que vous en savez, y
9 a-t-il eu des activités militaires de la part des Musulmans en provenance
10 desdites enclaves à l'époque où les forces serbes ont estimé qu'il
11 convenait de s'engager là-bas ?
12 R. Oui, il y en a eu.
13 Q. Bon. Il est dit plus loin :
14 "Il convient d'équiper, entraîner, discipliner incessamment l'armée
15 pour la mission cruciale, qui est l'expulsion des Musulmans de cette
16 enclave de Srebrenica."
17 Bon, ça parle pour soi-même.
18 Alors, il est dit :
19 "Il n'y aura pas de repli. Il faudra aller vers l'enclave de
20 Srebrenica. Nous devons avancer. La vie de l'ennemi doit être rendu dure et
21 il faut rendre impossible leur séjour temporaire dans l'enclave afin qu'ils
22 s'en aillent au plus tôt en masse de cette enclave, aux fins de leur
23 réaliser à ces gens qu'ils ne pouvaient pas y avoir de survie là-bas pour
24 eux."
25 De votre avis, est-ce que ceci est une référence qui englobe les
26 civils aussi ou pas ?
27 R. Enfin, ils ne sont pas en train de parler de façon concrète rien
28 que de forces militaires, ce qui fait que, en résultante, je pense
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1 comprendre que ceci englobe également la population civile des environs.
2 Q. Bon. Penchons-nous vers la partie à la fin de ce document. On voit que
3 ça vient du commandant de la Brigade de Bratunac, et à l'époque c'était le
4 lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic qui était le commandant de la Brigade.
5 De votre avis, était-il en mesure de donner ce type d'ordre de son propre
6 gré ou sur la base de ses propres attributions ?
7 R. Non. Lui, il recevait des instructions de la part des niveaux plus haut
8 placés au niveau du commandement. Et si on se penche sur le document en
9 question, on voit que c'est rédigé de façon à fournir des informations, non
10 seulement à des niveaux subalternes au sein de la brigade, mais aussi à
11 l'attention des individus en tant que tels au sein de la brigade, pour
12 expliquer que la direction de l'armée fasse savoir quels sont les objectifs
13 de la guerre de façon à ce que chaque soldat puisse les comprendre. Ce
14 n'est donc pas une chose que la brigade est en train de faire de façon
15 isolée par rapport au reste. Ça fait partie d'une stratégie plus large pour
16 influencer positivement le moral des soldats, pas seulement au sein de la
17 Brigade de Bratunac, mais au sein de la totalité des unités militaires.
18 Q. Moi, je vous renvoie à la page 1 de ce document. On voit que ça
19 commence par les mots :
20 "Lors d'une récente visite au commandement du corps, le commandant de
21 l'état-major de la VRS a laissé entendre qu'il rendrait visite à certaines
22 unités du corps, y compris la Brigade de Bratunac."
23 Alors, vous nous avez dit que ce commandant de brigade ne l'aurait pas fait
24 de sa propre initiative. Alors, le long de cette filière ou de la chaîne de
25 commandement, qui est censé lui donner des lignes directrices avant que lui
26 ne transmette cela à l'intention de ses troupes ?
27 R. Probablement aurait-il reçu des instructions de la part du Corps de la
28 Drina; de façon plus concrète, ce serait le commandant adjoint du Corps de
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1 la Drina chargé du moral et des affaires religieuses à l'époque.
2 Q. De votre avis, ce Corps de la Drina était-il en mesure de formuler une
3 politique d'expulsion des Musulmans de Srebrenica sur sa propre initiative
4 ou est-ce qu'ils auraient reçu des instructions de la part de quelqu'un ou
5 d'une instance autre ?
6 R. Non, Monsieur. Eux, ils ont reçu des lignes directrices à cet effet de
7 la part de l'état-major.
8 Q. Ce lieutenant-colonel Ognjenovic, est-ce que vous êtes à même de nous
9 dire où est-ce qu'il est allé après avoir été commandant de la Brigade de
10 Bratunac, ou, plus précisément, où s'est-il trouvé en juillet 1995, si tant
11 est que vous le savez ?
12 R. Après avoir accompli sa mission de commandant de la Brigade de
13 Bratunac, et je crois que c'était mai 1995, il est revenu vers le Corps de
14 la Drina et il est devenu officier chargé des opérations, ou plutôt, membre
15 du QG opérationnel du Corps de la Drina dès juillet 1995.
16 Q. Fort bien. Passons au document suivant, je crois que sur la liste 65
17 ter il poste la référence 31. Et nous en arrivons à présent à l'année 1995
18 dans la narration de notre récit.
19 Et nous pouvons voir qu'ici nous avons un document émanant de l'état-major
20 principal, secteur chargé du renseignement et de la sécurité. C'est daté du
21 19 mars 1995. L'original nous montre que c'est envoyé au nom du général
22 Tolimir, et d'après les initiales "ZT", nous pouvons voir qui est l'auteur
23 du texte, et vous aviez dit que ça devait être rédigé forcément par le
24 général Tolimir, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, Monsieur.
26 Q. Nous pouvons voir dans le document intitulé "Mise en place d'un régime
27 de sécurité et de contrôle du territoire," dans le paragraphe 1 qui dit ce
28 qui se passe dans le secteur de Konjevic Polje et évoque les forces qui s'y
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1 trouvent déployées pour que l'on établisse un système de sécurité. On parle
2 de Cerska, d'Udric, Glogova, enfin des endroits que nous avons eux à
3 connaître.
4 Puis ensuite, on dit :
5 "Du fait de la nécessité d'engager les unités de la VRS sur le front du
6 Corps de Sarajevo-Romanija et du Corps de la Drina, nous avons dû
7 redéployer des unités situées à Konjevic Polje…"
8 Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le général Tolimir est
9 en train de faire en rédigeant ce document ? Que se passe-t-il donc là ?
10 R. A ce moment concret, en particulier pour ce qui est du Corps de la
11 Drina, les effectifs se trouvent être plutôt tendus du point de vue des
12 effectifs disponibles et des unités, en particulier, qui ont encerclé les
13 enclaves et qui sont en train de préserver ce périmètre extérieur, si vous
14 préférez. En mars1995, du fait de la situation telle qu'elle se présentait
15 sur le front de Sarajevo, où il a fallu redéployer des unités du Corps de
16 Sarajevo-Romanija, ça a donné lieu à des vides pour ce qui est des
17 positions militaires tenues par la Brigade de Bratunac et de Milici, et les
18 forces musulmanes des Bosniens auraient pu exploiter ces espèces d'endroits
19 désertés pour s'en emparer. Et dans ce contexte, l'armée, l'état-major, est
20 en train de demander au ministère de l'Intérieur des forces de police pour
21 couvrir les différents vides qui s'étaient créés, pour ce qui était de
22 fermer l'encerclement qui se trouvait autour d'une certaine population.
23 Q. Est-ce que vous auriez vu des documents indiquant que l'armée des
24 Musulmans de Bosnie avait eu une politique et stratégie concrète visant à
25 utiliser des militaires à l'extérieur de Srebrenica pour y rattacher des
26 effectifs serbes afin de les empêcher d'aller sur le front de Sarajevo ?
27 R. Oui, c'est exact. L'une des missions déclarées de la 28e Division des
28 forces d'infanterie était de conduire des opérations militaires de façon à
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1 ce que les forces militaires de la VRS soient maintenues au niveau de
2 l'encerclement des enclaves plutôt que de les laisser se redéployer au
3 niveau de positions qui se trouvaient être d'une importance cruciale pour
4 leur propre ligne de combat.
5 Q. Est-ce que cette action déployer par la 28e Division depuis l'intérieur
6 de l'enclave, c'est-à-dire vers l'extérieur de l'enclave, de votre avis,
7 était-ce une violation de l'accord de démilitarisation de l'enclave une
8 fois qu'il y a eu création de ces enclaves ?
9 R. C'est évident, Monsieur, oui.
10 Q. Bien. Si nous nous penchons maintenant sur ce document, nous pourrons
11 voir que le général y fait référence -- en page 2 de la version anglaise.
12 Il fait référence à Birac, Podrinje, Milici, Konjevic Polje. Alors, que
13 cela vous dit-il pour ce qui est des connaissances du général Tolimir de la
14 géographie et de l'importance stratégique de ce secteur ?
15 R. Cela reflète le fait qu'il est tout à fait au courant de la géographie
16 du point de vue militaire, pour ce qui est du déploiement des unités du
17 Corps de la Drina et de la présence de vides potentiels au niveau des
18 lignes tenues par eux, et pour ce qui est aussi des menaces militaires que
19 ces vides étaient susceptibles de créer.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien. Je voudrais demander le
21 versement de ce document au dossier.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, 65 ter 31
24 deviendra la pièce à conviction P2498. Merci.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Restons sur le même sujet, et
26 penchons-nous sur le 65 ter 00007.
27 Q. Et en attendant que ce soit affiché, je veux indiquer qu'il s'agit du
28 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, cabinet du ministre, et
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1 c'est adressé au président de la Republika Srpska, au Dr Karadzic, et
2 quelqu'un a signé pour le ministre Zivko Rakic. De quoi s'agit-il ici et de
3 quelle façon s'intègre-t-il, si ça s'intègre, dans ce que nous venons de
4 voir ?
5 R. Ce document constitue une réponse du ministère de l'Intérieur à
6 l'intention du président, et au-delà à l'intention de l'armée, pour leur
7 faire savoir que partant de cette requête, la police a envoyé sa 2e
8 Compagnie de police appelée PJP du centre de sécurité publique de Zvornik
9 vers ce secteur, et cette unité assumera la responsabilité de
10 l'établissement d'un contrôle pour ce qui est de la sécurité au niveau des
11 différentes routes qui sont listées ici. En fait, le ministère de
12 l'Intérieur fournit des effectifs pour répondre aux menaces déjà évoquées
13 tout à l'heure.
14 Q. Fort bien. On voit qu'il est fait référence au fait que :
15 "Nous avons envoyé la 2e Compagnie de PJP du centre de sécurité
16 publique de Zvornik."
17 Alors, est-ce que nous allons avoir davantage d'information pour ce
18 qui est de cette 2e Compagnie de la PJP, et ce, pour en arriver à l'attaque
19 lancée contre Srebrenica ?
20 R. Oui, en particulier pour ce qui est de la période qui a suivi l'attaque
21 de Srebrenica. Du fait de leur position occupée du point de vue physique
22 sur le champ de bataille, cette unité a eu bon nombre de contacts avec des
23 individus qui ont été capturés par la suite.
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus au sujet de cette unité PJP ?
25 Qu'est-ce que c'est au juste ?
26 R. En sus des fonctions habituelles qui sont celles de la police et qui
27 relevaient des attributions du ministère de l'Intérieur, on s'attendait de
28 leur part, en leur qualité de composante des force armées de la Republika
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1 Srpska, à être à même de s'engager dans des activités de combat de façon
2 limitée, lorsque nécessaire. Et aux fins de réaliser cet objectif, chaque
3 CSB, chaque secteur chargé de la sécurité, était censé prendre les forces
4 municipales de la police existantes pour les organiser en compagnies
5 mobilisables qui pourraient être utilisées en cas de besoin pour participer
6 à des opérations de combat ou à des opérations liées à des combats. Ce
7 n'étaient pas des unités ou des formations permanentes. L'intention était
8 de pouvoir faire appel à eux en cas de besoin.
9 La façon dont ceci a été organisé dans le secteur chargé de sécurité à
10 Zvornik, il y a eu six compagnies de mises en place. La première était
11 organisée par les plus jeunes et les plus aptes à se battre parmi les
12 policiers, et lorsqu'on arrivait à la quatrième, cinquième et finalement la
13 sixième compagnie, là les effectifs étaient composés de personnes plus
14 âgées et moins en forme. Donc, en vous organisant de cette façon, vous
15 pouviez rapidement constituer des forces militaires de la taille d'une
16 compagnie si nécessaire, et vous pouviez le faire sans pour autant prendre
17 la totalité des effectifs de police d'une certaine région. Certains membres
18 de la compagnie seraient arrivés de Bratunac, certains seraient arrivés de
19 Milici d'autres de Vlasenica ou Zvornik, et ça fait qu'on aurait des
20 compagnies de mobilisées à des fins militaires, tout en ménageant des
21 segments de police pour ne pas les laisser à nu, ces secteurs, du point de
22 vue des effectifs de la police.
23 Ce qui fait que dans le secteur de la sécurité, on a organisé les
24 choses de façon à pouvoir accomplir des missions militaires sur des bases
25 ad hoc.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'aurais une question de suivi à
27 cet effet.
28 Monsieur, vous venez de nous expliquer comment ces unités de la PJP
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1 étaient composées. Est-ce qu'en Republika Srpska, c'était fait de façon
2 analogue à ce qui avait été le cas en ex-Yougoslavie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous donner une réponse à cela,
4 Monsieur. Je ne sais pas comment ceci avait été fait en ex-Yougoslavie. Je
5 n'ai pas étudié la question pour ce qui est de savoir de quelle façon cette
6 police s'intégrait-elle dans des activités militaires, donc je ne suis pas
7 en mesure de vous répondre.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 Monsieur McCloskey, à vous.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Nous pouvons voir dans ce document que -- dans la traduction, il est
12 dit en anglais que "PJP", ça veut dire "unité spéciale de la police". Or,
13 les Juges de la Chambre ont entendu bon nombre de témoignages au sujet de
14 Ljubisa Borovcanin, qui était commandant adjoint ou commandant suppléant de
15 cette police spéciale de la RS, et ce, notamment lorsqu'il s'agit de leurs
16 activités à Kravica et à Srebrenica, et il a fait son apparition dans une
17 vidéo faite par Petrovic à un certain moment.
18 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si cette traduction, "unité
19 spéciale de la police", ça a à voir avec les unités spéciales de la police
20 de la Republika Srpska qui étaient commandées à l'époque par Ljubisa
21 Borovcanin dans Srebrenica ?
22 R. Ces PJP, ça fait partie d'une brigade spéciale de la police qui
23 répondait de ce qu'elle faisait directement auprès du ministère de
24 l'Intérieur. Donc, en ce sens, la meilleure des façons de le décrire,
25 c'était de dire que ces unités de la PJP répondaient directement de ce
26 qu'elles faisaient auprès du chef du secteur chargé de la Sûreté, et en
27 l'occurrence c'est le CSB de Zvornik, alors que les unités spéciales de la
28 police, si vous avez entendu parler du 2e Détachement de la police spéciale
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1 de Sekovici, ceux-là répondaient de ce qu'ils faisaient auprès de la
2 brigade spéciale de la police et du ministère de l'Intérieur. Et bien qu'il
3 s'agisse là d'unités spéciales de la police, ces unités étaient
4 subordonnées à différentes instances.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, alors
6 ces expressions "PJP" et "police spéciale", ce sont deux mots différents en
7 langue serbe, mais en anglais c'est traduit par "spéciale". Il y a eu bon
8 nombre de confusion au fil des ans, donc nous nous sommes efforcés
9 d'utiliser les abréviations "PJP" pour ne pas qu'il y ait confusion avec la
10 police spéciale, telle que M. Butler vient de nous la décrire. Et je suis
11 sûr que M. Gajic sera d'accord avec moi sur ce point-là. Et nous allons
12 approfondir le sujet lors de l'examen de certains autres documents.
13 Puis-je demander le versement au dossier de ce document.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce 65 ter
16 numéro 7 deviendra la pièce P2499. Merci.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation]
18 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous passer, je vous prie, à la pièce P1214,
19 aussi connue en tant que Directive numéro 7.
20 En anglais, si vous vous souvenez, c'est là que la traduction était un
21 petit peu problématique. Il y a eu un mélange. Et si l'on passe à la page
22 suivante, nous pouvons lire à qui le document était envoyé.
23 Bien. Le document a été envoyé -- d'après la page couverture, que
24 vous venez de voir, portait la date du 17 mars 1995, mais cette première
25 page, nous pouvons voir, Monsieur Butler, qu'elle porte la date du 8 mars
26 1995. Nous apercevons également le titre "Directive portant sur d'autres
27 opérations, OP 7."
28 J'aimerais savoir si ce document porte sur les autres directives dont vous
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1 avez parlé lorsque vous avez parlé de la Directive numéro 4 ?
2 R. Oui, c'est justement la continuation d'une série de directives qui
3 avaient été publiées.
4 Q. Bien. Passons maintenant à la dernière page du document. Nous pouvons
5 voir que le document lui-même a été rédigé par le colonel Miletic, mais
6 c'est au nom du commandant suprême, le Dr Radovan Karadzic. Pourriez-vous
7 nous expliquer pourquoi la Directive 4 est rédigée au nom du général
8 Mladic, alors que celle-ci est rédigée au nom du président Karadzic ?
9 Comment interprétez-vous cette différence, si tant est que vous avez une
10 interprétation ?
11 R. Au début de la guerre -- au cours des premières années de la guerre,
12 les organes politiques, dans une très large mesure, permettaient à l'armée
13 de rédiger les plans stratégiques basés sur des directives politiques très
14 générales. Mais alors que la guerre s'est poursuivie, le commandement
15 Suprême est devenu plus expérimenté et a commencé à jouer un rôle plus
16 important de la direction des efforts de la guerre, et c'est ainsi qu'ils
17 ont procédé à la création des plans stratégiques pour s'assurer qu'ils
18 correspondent aux objectifs stratégiques de l'Etat. Donc, dans cette
19 situation bien particulière, il s'agissait d'une directive qui était très
20 différente de la Directive numéro 4. Et dans ce cas-ci, vous avez également
21 la Directive numéro 7, qui, même si elle a été rédigée par l'armée, elle
22 avait été approuvée par les dirigeants politiques de l'Etat. Et ce que vous
23 voyez, c'est une directive également plus détaillée de la Directive 7,
24 connue sous le nom de la Directive 7/1, et c'est l'armée elle-même qui a
25 rédigé cette Directive 7/1 pour élaborer ou pour donner plus de précision.
26 Donc il s'agit simplement de la façon dont l'appareil politique s'est
27 développée au fil du temps et au cours de la guerre.
28 Q. Bien. Alors, vous nous avez dit que les différents corps d'armée
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1 avaient différentes tâches.Par exemple, la Directive 4, tout comme la
2 Directive 7, établissent des tâches dont doivent s'acquitter divers corps
3 d'armée ?
4 R. Oui, de façon générale, oui.
5 Q. Bien. Passons maintenant à la page 10 en anglais et à la page 15 en
6 B/C/S. En l'occurrence, il s'agit de la section du Corps de la Drina. Je
7 sais que la Chambre de première instance l'a déjà vu plusieurs fois. Je
8 voudrais attirer votre attention sur le passage qui se trouve vers le
9 milieu de la page :
10 "Alors que nous étions en direction des enclaves de Srebrenica et de Zepa,
11 une séparation physique complète de Srebrenica de Zepa devrait être faite
12 le plus tôt possible, empêchant même toute communication entre les
13 individus vivant dans les deux enclaves."
14 Pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire exactement ? Et pourquoi,
15 dites-le-nous si vous le savez, la VRS se serait-elle visé ceci comme
16 objectif ? Cette phrase, en fait, m'intéresse; pourriez-vous, s'il vous
17 plaît, nous l'expliquer ?
18 R. Oui, certainement. Eu égard au terrain et du manque d'hommes, comme il
19 a été mentionné plus tôt, plus particulièrement lorsqu'il s'agit du Corps
20 de la Drina, qui ne pouvait pas complètement encercler les deux enclaves,
21 il était connu, et on le savait très bien, que les soldats individuels, les
22 civils, les approvisionnements militaires pouvaient se déplacer en passant
23 par les vallées et les sentiers de l'enclave de Srebrenica à l'enclave de
24 Zepa. Donc on pouvait faire un aller-retour par voie terrestre. Donc, si on
25 voulait battre les forces musulmanes dans l'enclave, ils ont très bien
26 compris qu'il leur faudrait, en fait, bloquer la possibilité des deux
27 enclaves de communiquer, c'est-à-dire de bloquer les routes, les sentiers,
28 et tout ceci physiquement, afin d'empêcher les personnes de se déplacer
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1 d'une enclave à l'autre.
2 Q. D'après vous, cet objectif était-il un objectif militaire légitime ?
3 R. Cet aspect-là en particulier représente un objectif légitime, c'est-à-
4 dire de couper les lignes de communication entre les deux forces
5 militaires, oui.
6 Q. Très bien. Passons maintenant à la partie suivante :
7 "En établissant une opération de combat bien planifiée et bien pensée,
8 créer une situation intolérable en causant une insécurité complète avec
9 aucun espoir pour la survie ou la vie des habitants de Srebrenica et de
10 Zepa."
11 D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire ?
12 R. Etant donné que l'on place ici le mot "habitants", je pense que ce mot
13 "habitants" comprend les deux, la population civile et la population
14 militaire, et c'est là que l'on franchit la ligne, c'est-à-dire que tout
15 d'un coup la population civile devient l'objet de l'attaque. Elle est prise
16 pour cible dans ce cas-ci, et c'est là que le bât blesse.
17 Q. Et lorsqu'il est indiqué ici "en planifiant et en bien organisant une
18 opération de combat, créer une situation insupportable," d'après vous, est-
19 ce que ceci vise à planifier et à prendre toutes les enclaves, est-ce que
20 c'était l'objectif ?
21 R. Non, je ne pensais pas que leurs intentions à cette époque-ci étaient,
22 en réalité, de faire une prise physique des enclaves. Je ne crois pas que
23 c'était l'intention. Je crois qu'à cette étape-ci, ils essayaient de créer
24 des conditions semblables à celles des mois d'avril et de mai en 1993, ou,
25 en essayant de compresser les enclaves dans des zones de plus en plus
26 petites, ont créé une force humanitaire, et ceci contraint les forces des
27 Nations Unies de déclarer les enclaves invivables et d'évacuer elles-mêmes,
28 en fait.
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1 Q. De quelle façon interprétez-vous la phrase suivante, d'après votre
2 évaluation ?
3 Et je demanderais que l'on affiche la page 11 en anglais pour ce faire.
4 "Si les forces de la FORPRONU devaient quitter Zepa et Srebrenica, le
5 commandement du Corps de la Drina devrait procéder à la planification d'une
6 opération appelée Jadar avec pour objectif de démanteler et de détruire les
7 effectifs musulmans dans les enclaves et de libérer de façon définitive la
8 région de la vallée de la Drina."
9 Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon est-ce que ceci correspond
10 avec votre explication précédente ?
11 R. Eh bien, cette ligne ou ce paragraphe correspond tout à fait à la
12 Directive 7. Elle correspond au type de mots utilisés, à la sémantique de
13 la Directive 7, c'est-à-dire que cette étape-ci, l'intention n'était pas de
14 conquérir les enclaves de façon militaire, de s'emparer des enclaves, mais
15 bien de créer des conditions dans lesquelles les forces onusiennes devaient
16 elles-mêmes arriver à la conclusion qu'elles ne pouvaient plus effectuer la
17 sécurité des enclaves, et donc de se déplacer elles-mêmes et de déplacer la
18 population. En fait, c'était une partie des instructions qu'avait reçues
19 l'armée, c'est-à-dire que si les Nations Unies devaient abandonner
20 l'enclave, ils devaient se préparer à lancer une activité militaire de
21 façon assez rapide pour pouvoir combattre contre les forces de l'ABiH qui
22 restaient derrière.
23 Q. Vous avez mentionné une autre section de la directive. Il faudrait
24 passer à la page 21 en serbe et à la page 14 en anglais.
25 Mais avant d'arriver à ce passage-là, permettez-moi de vous poser encore
26 une question sur ce dernier passage : s'agissant du Corps de la Drina, à
27 votre opinion, le général Tolimir, qui était le chef chargé de la sécurité
28 à l'époque, aurait-il été conscient de cette directive et était-il au
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1 courant des mots utilisés dans le cadre de ces directives lorsqu'on a parlé
2 du Corps de la Drina ?
3 R. Oui, tout à fait, il aurait certainement dû en avoir eu connaissance.
4 Q. Pourquoi ?
5 R. Inhérentes dans la Directive 7 et dans la Directive additionnelle 7/1,
6 il y a plusieurs tâches que le service de sécurité devait effectuer afin de
7 pouvoir mettre en œuvre ces objectifs, ces plans, non seulement pour le
8 Corps de la Drina, mais pour tous les corps d'armées, donc il était
9 sûrement au courant des objectifs militaires et politiques, et ce, en
10 détail afin de pouvoir s'assurer de pouvoir synchroniser son travail
11 s'agissant du secteur du renseignement et de la sécurité pour pouvoir
12 donner un appui à ces missions.
13 Q. Pourriez-vous nous rappeler très brièvement quelles auraient été ses
14 fonctions pour effectuer l'appui de ces missions ? En fait, de façon
15 générale, quel aurait été son travail ?
16 R. Son portefeuille était d'agir en tant que chef adjoint chargé du
17 renseignement et de la sécurité. Il devait donc couvrir tous les aspects
18 portant sur les enclaves, par exemple, c'est-à-dire d'effectuer un suivi
19 concernant la présence des Nations Unies et leur souhait de rester dans les
20 enclaves. Les organes chargés du renseignement de diverses unités
21 militaires, et plus particulièrement l'état-major principal, étaient
22 responsables pour obtenir l'information portant sur le désir onusien de
23 rester sur place et de mener à bien ses propres missions. Donc, d'un point
24 de vue de la perspective, il fallait s'assurer que le plan de la VRS reste
25 d'une certaine façon caché, que les intentions restent cachées de la
26 communauté internationale et des Nations Unies, et pour cela, il fallait
27 que son secteur chargé du renseignement et du contre-renseignement s'assure
28 qu'il n'y ait pas de fuite d'informations parce que ceci, bien sûr, nuirait
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1 à ce plan. Donc il aurait certainement fallu qu'il sache en très grand
2 détail quels auraient été les objectifs du plan afin que le secteur chargé
3 du renseignement et de la sécurité puisse mettre en œuvre toutes les
4 missions qui étaient nécessaires pour appuyer ces objectifs militaires.
5 Q. Bien. Donc cela nous mène au passage suivant du texte qui se trouve
6 sous l'intitulé "Appui aux opérations de combat," et en dessous on peut
7 lire l'en-tête "Appui en matière de moral et psychologie." Et plus bas, on
8 peut lire :
9 "Les organes militaires et pertinents de l'Etat responsables du travail
10 avec la FORPRONU et des organisations internationales devront, par le biais
11 des missions de permises sans restriction, réduire et limiter l'appui
12 logistique de la FORPRONU aux enclaves, et pourront réduire ainsi
13 l'approvisionnement en ressources et en matériel à la population musulmane,
14 faisant en sorte qu'ils dépendent de notre bonne volonté, mais en même
15 temps cela nous permettrait d'éviter d'être pointés du doigt par la
16 communauté internationale et l'opinion publique internationale."
17 La Chambre de première instance a entendu les éléments de preuve concernant
18 les convois et l'approvisionnement et toutes les autres questions qui
19 découlent de ceci. Donc j'aimerais savoir, Monsieur Butler, si vous pouvez
20 nous dire qui est ciblé par ce paragraphe exactement ?
21 R. Les cibles sont la FORPRONU et leur capacité de réapprovisionner les
22 enclaves, mais d'après ce paragraphe, il découle très clairement que
23 l'objectif final c'est la population musulmane. C'est eux qui sentiront
24 l'impact de ces mesures.
25 Q. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait dire par "réduire et
26 limiter l'appui logistique de la FORPRONU" ?
27 R. Avec le temps, en fait, ça a commencé un ou deux mois avant, et ce qui
28 commençait à devenir très clair, c'est le chemin suivant, c'est-à-dire que
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1 les forces de la FORPRONU dans les enclaves, s'agissant de leur capacité de
2 protéger les enclaves, étaient réduites puisque les unités des Nations
3 Unies n'avaient pas la possibilité de réapprovisionner leur personnel et de
4 réapprovisionner l'équipement qui était brisé ou la logistique, c'est-à-
5 dire l'utilisation, et cetera, plus particulièrement lorsqu'il s'agissait
6 de réapprovisionner les effectifs à la FORPRONU. Et en faisant ceci sur une
7 période de temps prolongée, cela crée un impact très important sur la
8 capacité de combat des unités onusiennes pour mener à bien leurs missions.
9 C'est ce que dit ce paragraphe. Et après avoir vu ce qui s'est passé au
10 Bataillon néerlandais des Nations Unies à Srebrenica, vous pouvez voir de
11 quelle façon ce plan a eu réellement un impact réel sur la capacité du
12 Bataillon néerlandais à mener à bien ses missions.
13 Q. Le carburant jouait-il un rôle important dans tout ceci ?
14 R. Oui, absolument, puisque le carburant est devenu une denrée tellement
15 importante pour le Bataillon néerlandais qu'ils étaient contraints à
16 abandonner les patrouilles dans divers secteurs des enclaves simplement
17 parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de carburant pour les véhicules
18 afin de pouvoir effectuer leurs patrouilles.
19 Q. Et quel était l'objectif de démunir de cette façon la FORPRONU, d'après
20 vous ?
21 R. En limitant la mobilité de la FORPRONU, d'abord et avant tout, d'un
22 point de vue militaire, la FORPRONU ne pouvait plus effectuer de
23 patrouilles dans la zone de sécurité et ne pouvait plus empêcher les
24 effectifs serbes bosniens ou les opérations militaires musulmanes
25 bosniennes d'avoir lieu, et ceci a un impact particulièrement sérieux
26 lorsqu'il s'agissait de la capacité des Nations Unies de maintenir et de
27 venir en aide à la population civile se trouvant à l'intérieur des
28 enclaves.
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1 Q. Fort bien. Passons maintenant au document P1199. Nous pouvons voir ici
2 qu'il s'agit d'une directive, la Directive 7/1. Dites-moi, est-ce que c'est
3 à cette directive que vous faisiez référence un peu plus tôt ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce document nie-t-il la Directive 7 ou agit-il en contradiction avez la
6 Directive 7 ?
7 R. Non. En fait, elle ne fait qu'élargir la Directive 7 et donne des
8 précisions et des tâches aux unités, ou établit des tâches que les unités
9 doivent accomplir.
10 Q. Je crois que nous pouvons tous être d'accord pour dire que dans la
11 Directive 7/1, on ne reprend pas, en fait, les propos de la Directive 7, à
12 savoir de rendre la vie impossible pour la vie dans les enclaves, et
13 cetera. Est-ce que ceci vous fait penser à quelque chose de précis ?
14 R. Non. Je ne pense pas qu'ils aient abandonné la mission, que cette
15 directive les instruit de faire ceci. Je pense simplement que c'est une
16 réflexion sur des objectifs militaires beaucoup plus spécifiques tels
17 qu'élaborés dans la Direction 7/1. Par exemple, lorsqu'on parle d'une tâche
18 militaire concrète, il est impossible de mener à bien une mission militaire
19 selon laquelle on peut rendre une vie intolérable à l'intérieur des
20 enclaves. Ce n'est pas un ordre qui a du sens d'un point de vue militaire.
21 Ce n'est pas le type de langage qui peut être utilisé dans le cadre de
22 directives militaires. On peut limiter le montant de convois, on peut
23 resserrer la sécurité dans certaines zones. Mais en fait, c'est simplement
24 un langage militaire spécifique qui explique de quelle façon on peut mener
25 à bien certaines tâches qui sont un peu plus générales, et ceci leur permet
26 de voir de quelle façon ils pourraient effectuer cette directive.
27 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais très brièvement revenir au paragraphe
28 dans lequel on parle de réduire l'appui à la FORPRONU et à la population
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1 musulmane. J'aimerais savoir si le général Tolimir aurait eu connaissance
2 de ce passage, par exemple ?
3 R. Oui, absolument. Puisque de toute façon, lorsque l'on se penche sur la
4 Directive 7/1, à la page 7 en anglais, et le paragraphe 6.3, et le
5 paragraphe 6.2 d'ailleurs aussi, nous établit des tâches très précises qui
6 portent sur le soutien logistique et sur le soutien relatif à la sécurité.
7 Le général Tolimir devait manifestement être au courant de ces tâches.
8 Q. Bien. Maintenant, le système de convois qui approvisionnait les
9 enclaves, y avait-il un élément relevant de la sécurité qui aurait
10 représenté un élément d'importance au général Tolimir et à son service de
11 sécurité ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous nous l'expliquer, je vous prie ?
14 R. Ces convois passaient par les zones militaires placées sous le contrôle
15 de la VRS. La Republika Srpska et la VRS pensaient que les Nations Unies
16 étaient hostiles aux intérêts de la Republika Srpska. Et donc, il faudrait
17 s'assurer que le service chargé de la sécurité devait s'assurer que ces
18 effectifs des Nations Unies qui passaient dans ces régions n'étaient pas en
19 train de recueillir des informations qui relevaient du renseignement qui
20 pouvaient être utilisées contre l'armée de la Republika Srpska. Mais la VRS
21 croyait également que l'approvisionnement qui était destiné initialement
22 aux enclaves et à la population civile était d'une certaine façon dévié
23 pour approvisionner les effectifs militaires du côté musulman. Donc la VRS
24 avait un intérêt précis pour ce qui est de la surveillance de ces convois
25 en détail, pour prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que
26 ceux qui se trouvaient dans ces convois, qu'ils pouvaient servir et
27 pouvaient être déviés et envoyés à d'autres personnes et pouvaient être
28 utilisés contre eux. Bien sûr, la nourriture c'est toujours une denrée
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1 importante et, bien sûr, elle peut être distribuée aux civils, mais
2 également aux militaires, dépendamment à qui les denrées alimentaires sont
3 données. Donc la nourriture peut avoir une utilité militaire, mais
4 également civile. Mais il est certain, bien sûr, que les Nations Unies
5 n'étaient pas en train d'approvisionner des parties belligérantes en
6 munitions, mais c'étaient les questions qui préoccupaient la VRS pour ce
7 qui est des denrées qui, par exemple, étaient initialement destinées à la
8 population civile, mais qui pouvaient être déviées et utilisées par l'armée
9 musulmane de Bosnie.
10 Q. Donc, par exemple, si nous avons une situation, comme vous nous l'avez
11 dit, dans laquelle la VRS a une préoccupation légitime car elle a la
12 responsabilité d'effectuer le contrôle sur les biens qui sont
13 approvisionnés ou acheminés dans l'enclave, et nous avons ce qui est
14 mentionné très clairement dans la Directive 7, d'autre part, une politique
15 visant à réduire la logistique qui serait acheminée à la FORPRONU et à la
16 population musulmane de sorte à ce qu'ils dépendent de leur bonne volonté
17 mais ne les condamneraient pas auprès de la communauté internationale à
18 cause de cela, si, en effet, nous avons ces deux pratiques en parallèle -
19 d'une part, légitime car il fallait s'occuper des questions relatives à la
20 sécurité - est-ce que vous pensez que les services de Sécurité auraient été
21 impliqués dans cette réduction telle que décrite dans la Directive 7 ?
22 R. Oui. Comme vous nous l'avez expliqué, il s'agit d'un plan très
23 sophistiqué que l'armée a essayé de mener à bien pour en arriver à cet
24 objectif. Donc il était nécessaire d'avoir un très bon niveau de
25 coordination entre tous les niveaux de ces organes chargés de la sécurité
26 et également avec l'état-major principal pour pouvoir mener à bien ceci de
27 façon à ce que la communauté internationale ne les condamne pas et ne dise
28 pas qu'il s'agit d'une obstruction délibérée, étant donné que ce qui s'est
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1 passé devait exiger un très grand appui par l'état-major principal et le
2 service chargé du renseignement et de la sécurité.
3 Q. Avez-vous eu l'occasion, au fil des ans maintenant, de réexaminer et
4 d'analyser ce que nous appelons maintenant des documents relatifs aux
5 convois, convois qui sont entrés et sortis des différents secteurs comme
6 Sarajevo, Srebrenica, Gorazde et Zepa ?
7 R. Oui, tout à fait, Monsieur.
8 Q. Pourriez-vous nous donner la description la plus succincte possible de
9 la manière dont vous avez compris le fonctionnement de ce système ?
10 R. Le procédé appliqué au moment où les convois ont été organisés et
11 lorsque les convois se mettaient en mouvement et revenaient, il fallait
12 beaucoup de coordination entre l'état-major principal de l'armée de la
13 Republika Srpska et les organes compétents de la FORPRONU. La FORPRONU
14 était responsable de l'organisation d'un convoi et du matériel que le
15 convoi allait transporter, ainsi que les hommes qui allaient assurer le
16 convoi, notifier l'état-major principal quant au convoi, au matériel
17 transporté, les marchandises, donner même les noms des soldats
18 individuellement, des armes que ces soldats portaient et la quantité de
19 carburant transporté. Les Nations Unies devaient fournir des informations
20 très détaillées. Ensuite, la VRS examinait ces demandes d'envoi de convois
21 et pouvait soit donner leur accord, soit ne pas donner leur accord, ou
22 pouvait même modifier le contenu de ces convois et demander à ce que
23 certaines quantités de marchandises soient retirées ou rajoutées.
24 Et une fois que la VRS avait donné son accord pour l'envoi du convoi, à ce
25 moment-là les dates de départ et les parcours empruntés étaient transmis
26 aux Nations Unies, et, en même temps, les différentes unités de la police
27 et les différentes unités militaires de la Republika Srpska mettaient en
28 place des postes de contrôle sur ce parcours, et les postes de contrôle se
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1 trouvaient avant d'entrer dans les enclaves. Et ces personnes étaient
2 notifiées également sur l'identité du convoi, ils étaient informés de la
3 nature ou le caractère du convoi, ce que ce convoi transportait, ils
4 savaient combien de temps ce convoi était autorisé à rester dans l'enclave,
5 si les marchandises ou les approvisionnements devaient revenir et quelles
6 étaient ces marchandises. L'intention, bien sûr, de la VRS était non
7 seulement de gérer le fret transporté dans les enclaves, mais également de
8 désigner un lieu d'inspection avant l'entrée dans les enclaves. Ils
9 pouvaient donc inspecter le convoi pour vérifier si les Nations Unies
10 s'étaient conformées aux exigences qui avaient fait l'objet de leur accord.
11 Q. Lorsque vous avez examiné ces différents documents, avez-vous tiré une
12 quelconque conclusion ou avez-vous formulé un quelconque avis sur le fait
13 de savoir si, oui ou non, des restrictions avaient été imposées au niveau
14 d'un appui logistique ? Est-ce que vous avez pu constater quelque chose de
15 la sorte dans ces documents, et que ceux-ci auraient été liés ou auraient
16 coïncidés avec ce qui était exprimé dans la Directive numéro 7, à savoir de
17 réduire l'appui à la FORPRONU et à la population civile ?
18 R. Je crois qu'avec l'émergence de ces documents relatifs aux convois, il
19 apparaît clairement que des marchandises qui ne faisaient pas l'objet d'un
20 accord, ou plutôt, des restrictions imposées sur des cargos ou sur des
21 marchandises qui entraient étaient en général le résultat d'une conformité
22 aux objectifs fixés dans la Directive numéro 7, parce qu'ils étaient
23 dirigés, en partie mais pas complètement, contre les populations civiles.
24 Q. Et qu'en est-il de la FORPRONU ?
25 R. Eh bien, dans le cas de la FORPRONU, il est clair que lorsqu'on le
26 regarde ces documents relatifs aux convois, qu'il y a bon nombre de cas
27 dans lesquels l'accord aux fins d'autoriser la sortie de personnes ou de
28 soldats par les Nations Unies de l'enclave serait suivi par un désaccord et
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1 ces soldats ne pourraient pas être remplacés, ou alors du carburant ou des
2 pièces détachées de véhicules ne seraient pas autorisés à entrer dans les
3 enclaves, et permettre, par exemple, que certaines armes - comme des engins
4 explosifs ou du carburant propulsant des armes arrivent à manquer à un
5 moment donné, et les armes doivent être remplacées - par exemple, ces
6 remplacements ne sont pas autorisés. Si vous regardez, en fait, les
7 documents relatifs aux convois, vous verrez que la même chose s'applique,
8 et ceci est tout à fait conforme à ce qui est expliqué dans la Directive
9 numéro 7 et la Directive numéro 7/1.
10 Q. Bien. Regardons quelques-uns de ces documents. Nous allons regarder
11 l'intercalaire 49, 65 ter 1784. Regardons ce document, le document original
12 en B/C/S de l'état-major principal de la Republika Srpska. Il est daté du 6
13 mars 1995, quelques jours seulement avant la date du 8 mars, qui est celle
14 de la Directive numéro 8 [comme interprété], deux jours avant, et ceci est
15 envoyé à la SRK et au commandement du Corps de la Drina. Et nous constatons
16 -- à la page 3 de l'anglais, et nous le voyons en B/C/S, que ceci a été
17 élaboré par le colonel Miletic, dont nous avons entendu parler dans des
18 dépositions antérieures. Et Miletic parle, au niveau de cette première
19 phrase, que les équipes de la FORPRONU ont fait l'objet d'une autorisation
20 pour la date du 7 mars 1995, et il note également des convois n'ont pas
21 fait l'objet d'un accord ou d'une autorisation.
22 Et je ne souhaite pas passer trop de temps sur ce document, mais si vous
23 regardez cette liste en anglais, vous verrez qu'au point 2, on mentionne
24 Sarajevo, où le carburant n'a pas été autorisé; au point 3, Gorazde, où le
25 carburant n'a pas été autorisé; au point 4, Zepa, où le carburant n'a pas
26 été autorisé; au point 6, Sarajevo, le carburant. Si nous passons à la page
27 suivante de l'anglais, au point 8, Gorazde, le carburant n'a pas été
28 autorisé; et au point 9.
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1 Comment comprenez-vous ceci, à savoir que le carburant n'était pas autorisé
2 ?
3 R. Ces cas où le carburant n'est pas autorisé ont une incidence directe
4 sur les forces pertinentes des Nations Unies dans les enclaves lorsqu'elles
5 doivent accomplir leurs missions.
6 Q. Très bien.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
8 pièce, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
11 ter 1784 aura la cote P2400. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il devrait s'agir du
13 2500.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à
16 la pièce P2161 [comme interprété], s'il vous plaît. Il s'agit d'un document
17 que les Juges de la Chambre ont déjà vu.
18 Q. Il y a deux questions que je souhaite vous poser.
19 Dans ce document qui émane de l'état-major principal, l'armée de la
20 Republika Srpska, daté du 2 avril, nous remarquons au niveau du texte :
21 "Par la présente, nous vous informons du fait que nous sommes
22 d'accord et nous faisons droit à la demande de l'organe de coordination de
23 la Republika Srpska…"
24 Et d'après vous, qu'est cet organe de coordination et quelle est cette
25 interaction entre cet organe et l'état-major principal ?
26 R. Par rapport à des marchandises civiles ou à caractère humanitaire, les
27 Nations Unies n'étaient pas les seules organisations avec lesquelles ils
28 traitaient. Il y avait un organe civil placé sous le contrôle de
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1 gouvernement civil de la Republika Srpska, une commission qui avait été
2 établie et qui traitait les demandes émanant de différentes organisations
3 non gouvernementales ou des organisations humanitaires qui demandaient
4 également d'avoir accès à ces enclaves ou d'avoir accès à toute partie du
5 territoire de la Republika Srpska, même du côté de Sarajevo ou depuis leurs
6 différentes bases dans la République fédérale de Yougoslavie à Belgrade.
7 Donc la commission de la Republika Srpska ne pouvait pas en elle-même
8 donner son accord ou en tout cas répondre favorablement à toutes ces
9 requêtes elle-même. Ces organes devaient également communiquer avec l'état-
10 major principal de l'armée de façon à ce que ces demandes fassent l'objet
11 d'une coordination entre elles et l'armée, et l'armée était au courant de
12 ces demandes - ça, c'était le premier point - et ces organes ne pouvaient
13 pas donner leur accord pour quelque chose qui ne recueillait pas un avis
14 favorable de l'armée.
15 Q. Donc, d'après vous, qui contrôlait finalement l'entrée et la sortie de
16 ces enclaves ?
17 R. Au quotidien, c'est l'état-major principal qui avait le dernier mot et
18 qui donnait son accord définitif.
19 Q. Très bien. Au vu de ce document, la note manuscrite que l'on peut voir
20 dans la traduction anglaise, on peut lire :
21 "Il n'y a pas un seul convoi ou équipe du CICR ou de Médecins sans
22 frontières qui puisse entrer à Srebrenica sans mon autorisation et ma
23 présence. Signé par M. Nikolic."
24 Qui, d'après vous, est "M. Nikolic" ?
25 R. Ce serait Momir Nikolic, qui à l'époque était capitaine de première
26 classe et assistant du commandant chargé des questions de sécurité et de
27 renseignement au sein de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac.
28 Q. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi Momir Nikolic était dans une
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1 position telle qu'il pouvait faire ce type de déclaration ? Est-ce que ceci
2 coïncide ou ne coïncide pas avec ce que vous venez de nous dire au sujet de
3 sa participation au niveau de l'aspect sécuritaire de ces convois ?
4 R. Ecoutez, ceci coïncide tout à fait avec le rôle joué par l'organe
5 chargé de la sécurité et de la surveillance de déplacement de ces convois.
6 Il y avait une poste de police militaire qui était tenu par la Brigade de
7 Bratunac au niveau du pont de Jela, à l'entrée de la zone protégée de
8 Srebrenica. Et dans ce cas précis, c'est Momir Nikolic qui indique
9 clairement à ses subordonnés qu'une chaîne technique existe, qu'il y a la
10 police militaire, et qu'ils n'étaient pas autorisés sans qu'il soit présent
11 personnellement à autoriser quiconque ou un convoi ou véhicule dans
12 l'enclave.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je remarque aux fins du compte rendu
14 d'audience que dans le classeur, nous n'avons qu'une page et trois lignes
15 de traduction en anglais. Ceci a-t-il une quelconque incidence sur la
16 traduction de la première page en B/C/S ? Les autres pages sont manquantes
17 en anglais.
18 Mais est-ce que nous pouvons passer à la dernière page de la traduction
19 anglaise à l'écran, s'il vous plaît, pour voir s'il existe effectivement
20 une traduction ou pas.
21 Ce qui signifie que les autres pages sont manquantes, et nous n'avons pas
22 le nom de la personne qui est censée avoir signé ce document, Manojlo
23 Milovanovic. Et même dans le prétoire électronique, nous n'avons pas ces
24 pages et nous n'avons pas la traduction.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
26 avons voulu économiser nos ressources, car nous souhaitions surtout que
27 vous puissiez voir cette autorisation de passage d'un convoi, et nous avons
28 les commentaires de Momir Nikolic, et cela a été signé par Milovanovic.
Page 16494
1 Mais cela peut être traduit. Cela ne devrait pas être un problème à ce
2 stade.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, il s'agit simplement d'un
4 commentaire aux fins du compte rendu d'audience. Il ne s'agissait pas d'une
5 critique. Par conséquent, cela est maintenant consigné au compte rendu
6 d'audience, et ce document a été signé par Manojlo Milovanovic.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que ceci nous convient.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un autre document, le 65 ter 4115 --
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 Je souhaite que cette journée d'audience se déroule selon la volonté de
13 Dieu.
14 Pardonnez-moi, Monsieur McCloskey, de mon interruption. Je souhaite
15 demander aux Juges de la Chambre que l'on montre l'intégralité du document
16 pour voir si l'ordre émanait de Milovanovic, cet ordre donné par Nikolic.
17 Est-ce la raison pour laquelle l'ensemble du document n'a pas été publié ?
18 Parce que d'après l'interprétation que j'ai eue, il est dit que cet ordre
19 est conforme avec la Directive numéro 7/1. Il faudrait vérifier cela au
20 niveau des documents.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que le document dans son
23 intégralité existe en serbe --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, à gauche de l'écran, nous
25 voyons la première [comme interprété] page, où on voit le nom de "Manojlo
26 Milovanovic".
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vois pas de référence précise à une
28 quelconque directive. Je ne sais pas exactement quelle est la préoccupation
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1 du général.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous
3 aider à comprendre votre commentaire ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je peux vous
5 aider.
6 Le témoin, dans ses réponses, a dit que ceci coïncidait avec la directive -
7 il a dit cela littéralement à la page 27 - et que ces missions ont été
8 menées à bien par les organes chargés de la sécurité. Alors, regardons si,
9 effectivement, ceci figure dans l'ordre en question, que ceci devait être
10 appliqué à tous les échelons et à toutes les unités, ou si c'est M. Nikolic
11 qui a simplement décidé par lui-même de donner ce type d'ordre. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez poser
13 une question dans ce sens au témoin.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Butler, d'après vous, Momir Nikolic a-t-il fait ceci par lui-
16 même, ou est-ce que vous avez des indications en sens contraire ?
17 R. Ecoutez, je ne sais pas ce que vous voulez dire par s'il a fait cela
18 "par lui-même". Compte tenu des instructions données dans les Directives 7
19 et 7/1 aux fins de mener à bien un projet, dans ce cas, le fait que Momir
20 Nikolic décide de surveiller personnellement les convois et le passage des
21 convois pour s'assurer que ceux-ci soient conformes aux ordres donnés, il
22 peut s'agir là, effectivement, d'une décision individuelle. En même temps,
23 il peut s'agir d'une décision qui a été donnée par le colonel Popovic, son
24 supérieur hiérarchique direct au sein de l'organe chargé de la sécurité. Je
25 ne suis pas au courant d'un quelconque document qui indiquerait ceci dans
26 un sens ou dans un autre. Ce que j'essaie de dire, c'est à savoir si la
27 personne était physiquement présente ou non à l'endroit où le convoi est
28 passé ou s'il a délégué ces pouvoirs à quelqu'un d'autre aux fins
Page 16496
1 d'inspecter ces convois et les autoriser à passer ou ne pas passer en
2 fonction des marchandises que comptait le cargo, cela fait partie d'un
3 thème plus large que nous pouvons examiner dans les différentes Directives
4 7 et 7/1. Il ne s'agit pas d'une décision individuelle prise par Momir
5 Nikolic qui serait contraire à des instructions reçues de quelqu'un
6 d'autre. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'il aurait fait
7 individuellement que d'empêcher des convois internationaux de parvenir dans
8 les zones protégées. Il ne dispose pas de ce type d'autorité.
9 Q. Vous souvenez-vous d'un document, je crois, dans ce classeur qui
10 indique que la Brigade de Bratunac remettait un rapport annuel, où ils
11 abordent ce sujet ?
12 R. Oui, Monsieur. Cela faisait partie de leur rapport. Ils tentent de
13 donner une estimation des activités de la Brigade de Bratunac ou des
14 actions de la Brigade de Bratunac, et une indication qu'ils soulèvent porte
15 sur le fait de se conformer aux ordres relatifs à la surveillance des
16 Nations Unies et des convois internationaux qui entrent dans la zone
17 protégée. Je crois que nous verrons cela un peu plus tard dans le texte.
18 Q. Fort bien. Alors, regardons ce document que nous avons maintenant sous
19 les yeux. En quelques mots, il s'agit de documents relatifs aux convois
20 émanant de l'état-major principal. Nous avons un rapport de combat régulier
21 de la Brigade de Zvornik daté du 2 avril, au nom de Vinko Pandurevic, et,
22 bien sûr, il est envoyé au commandement du Corps de la Drina. Il y a un
23 passage au niveau du paragraphe 10. Je crois qu'il faudrait passer aux
24 pages suivantes.
25 J'attends toujours le 4115, numéro 65 ter.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La raison pour laquelle l'affichage a
27 pris du temps, c'est que vous n'avez pas donné de numéro.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, en B/C/S, pas de problème.
Page 16497
1 Q. Au paragraphe 10, nous constatons qu'il y a un paragraphe qui porte sur
2 les convois humanitaires. Est-ce quelque chose qui est en général inclus
3 dans les rapports de la Brigade de Zvornik ?
4 R. Oui, Monsieur. Les rapports de combat quotidiens sont le reflet des
5 actions quotidiennes qui se déroulent au sein de la Brigade de Zvornik, ou
6 en tout cas des actions que le commandant juge utiles au commandement
7 supérieur, et dans ce cas il s'agit du Corps de la Drina.
8 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante en anglais, s'il vous
9 plaît. Ici, nous voyons une mention d'un convoi de la FORPRONU, le
10 Bataillon néerlandais, qui s'est mis en route depuis Banja Koviljaca en
11 direction de Srebrenica. Deux véhicules, quatre soldats. Ils sont partis à
12 19 heures le 1er avril. Et on peut lire :
13 "Un stérilisateur Veld," et il donne un numéro, "a été saisi".
14 Qu'entendez-vous par là quand vous dites qu'un stérilisateur a été saisi ?
15 R. Oui. Il s'agit d'un dispositif médical. Peut-être que ceci n'a pas été
16 mentionné comme il se doit ou l'armée a simplement décidé de se saisir de
17 cela à ses fins personnelles, pour que cela puisse être utilisé dans un
18 centre médical. Et c'est comme ils le font d'habitude, consigné, et cela
19 est indiqué.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je demande le versement au
21 dossier de ce document.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il sera admis.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 4115 recevra la cote P2501.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter 4116.
25 Q. Un autre rapport de combat de Pandurevic daté du 4 avril. Et il s'agit
26 de la deuxième page de l'anglais qui m'intéresse, le bas de la page qui
27 parle d'une équipe de Médecins sans frontières qui se rend à Srebrenica, et
28 on y déclare qu'ils ont confisqué les éléments suivants de l'équipe de
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1 Médecins sans frontières. Et on peut voir qu'il s'agit de détergent pour le
2 sol, de produits de lessive, du shampooing, des serviettes de toilette, de
3 la bière, du vin, de la vodka, du café, des cigarettes, des briquets, du
4 papier de cigarette. Quel est votre commentaire eu égard à la saisie de ce
5 type de biens ?
6 R. Eh bien, ceci confirme qu'effectivement, ces convois font l'objet
7 d'inspections, et je suppose que les articles qui ne figurent pas sur la
8 liste de marchandises et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord sont des
9 articles qui sont confisqués par l'armée de la Republika Srpska.
10 Q. Sur ce point, pouvez-vous nous dire si, oui ou non, ces articles
11 figuraient sur la liste ou pas, ou simplement on les enlève ?
12 R. Non, ceci n'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi ces articles ont été
13 retirés.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je demande le versement au dossier
15 de ce document, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 4116 recevra la cote
18 P2402 [comme interprété]. Merci.
19 Une correction aux fins du compte rendu d'audience. La pièce est le P2502.
20 Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois qu'il est 10 heures 30, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Nous allons avoir
24 notre première pause maintenant, et nous reprendrons à 11 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez
28 continuer.
Page 16499
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Alors, nous sommes encore sur le sujet des convois, penchons-nous donc sur
3 le P2411. Ça devrait se trouver à l'intercalaire 53.
4 Q. Nous en revenons maintenant à l'état-major de la VRS. C'est daté du 7
5 avril. Si vous allez jusqu'au bout du document, on pourra voir que le nom
6 du général Milovanovic y figure. C'est adressé au commandement de Corps de
7 la Drina. Nous pouvons voir que ça commence par le fait de témoigner en
8 accord avec l'instance chargée de la coordination. Et on voit une
9 inscription à la main en haut à droite du document avec un "OB".
10 Monsieur Butler, est-ce que vous voyez que la traduction possible serait
11 "organe de sécurité" ? Est-ce que "OB", c'est ce qui y est dit ?
12 R. Etant donné le contexte du message électronique - ce n'est pas envoyé
13 par télex - au commandement du Corps de la Drina, et puis c'est transmis au
14 département chargé de la sécurité du Corps de la Drina pour qu'ils soient
15 mis au courant des approbations pour passages de convois.
16 Q. Fort bien. On voit au premier paragraphe :
17 "… nous sommes d'accord avec la mise en œuvre des approbations fournies par
18 l'instance chargée de la coordination," et cetera.
19 Alors, est-ce que, de votre avis, d'une façon ou d'une autre, ceci coïncide
20 avec ce que vous avez eu à apprendre au sujet de coordination des passages
21 de convois, et est-il question ici de l'état-major ?
22 R. Oui, c'est cela.
23 Q. Et qu'en est-il ?
24 R. Comme je l'ai déjà dit dans mon témoignage antérieur, cette instance
25 chargée de la coordination au niveau de la Republika Srpska ne pouvait pas
26 en soi autoriser ces déplacements. Il fallait passer par l'état-major, et
27 l'état-major était d'accord ou pas d'accord. Et une fois de plus, dans ce
28 cas concret, ils sont d'accord avec cette instance chargée de la
Page 16500
1 coordination au niveau de la VRS, et ils sont en train de leur accorder
2 leur autorisation.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse auprès de M.
5 McCloskey, mais il faudrait qu'on tire au clair avec le témoin ce que c'est
6 que cette "approbation" et ce que c'est que l'"autorisation", parce que
7 c'est les termes qu'on utilise ici. Or, il convient aussi de voir si les
8 instances chargées de la sécurité ont obtenu ce télégramme ou est-ce que
9 là-haut ce sont des paraphes pour faire savoir qu'on attire l'attention de
10 quelqu'un; on n'envoie pas à l'"instance chargée de la sécurité", on envoie
11 ça au "commandement du Corps de la Drina". Donc, que M. McCloskey nous
12 fasse savoir où est-ce qu'on voit dans le texte que le télégramme en
13 question est envoyé à l'instance chargée de la sécurité. Merci. Au sein du
14 Corps de la Drina, bien entendu.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je me réfère à la
17 réponse fournie par M. Butler aux questions. Ceci se trouve déjà au
18 dossier. Le "OB", ça veut dire "organe bezbjednosti [phon]", c'est-à-dire
19 "organe chargé de la sécurité". C'est ce qui et dit.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devriez prêter
21 attention au fait que personne n'a laissé entendre que le document écrit à
22 la machine était envoyé à l'instance chargée de la sécurité. M. McCloskey a
23 fait référence à l'entrée rajoutée à la main.
24 M. Tolimir vous a demandé, Monsieur McCloskey, d'évoquer les termes
25 "approbation" et "autorisation". Il serait peut-être bon que vous vous
26 penchiez sur ce fait. M. Tolimir peut aborder la question lors de son
27 contre-interrogatoire aussi.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
Page 16501
1 Q. M. Butler pourrait-il nous réitérer ce qu'il a dit ou, en d'autres
2 termes, nous dire qui serait plus approprié pour ce qui est de
3 l'intervention de l'état-major et de l'autorité de celui-ci ? Etait-ce donc
4 le fait d'approuver ou était-ce le fait d'autoriser ? Est-ce qu'ils font
5 tous les deux, ou ce n'est ni l'un ni l'autre ?
6 R. Moi, ces deux termes, pour ce qui est d'"approuver" et d'"autoriser",
7 je ne fais pas de différence. La méthodologie utilisée pour ce qui est des
8 convois fait qu'il relève de l'autorité d'autres organes pour ce qui est
9 des convois qui passaient par là et pour ce qui est de savoir quelle serait
10 la cargaison de ces convois, et là il tombait sous la responsabilité de
11 l'état-major d'approuver ces demandes. Appelait-on cela "approbation" ou
12 "autorisation" ou "concourrait-on avec l'objet de la requête", c'est une
13 question de phraséologie. L'autorité pour ce qui était de faire passer les
14 convois ou pas, cela relevait de l'état-major.
15 Q. Fort bien. Laissez-moi vous demander autre chose. On voit en première
16 page qu'on a donné l'approbation pour ce qui était d'envoyer de la farine à
17 Gorazde et à Srebrenica, et je pense qu'on a montré ici dans la
18 présentation de ces éléments de preuve une vidéo où l'on a sorti des
19 munitions d'une cargaison de farine, mais je ne sais plus dans quelle
20 enclave. Alors, l'instance chargée de la sécurité avait-elle compétence
21 pour ce qui est de ces munitions qui étaient envoyées vers les enclaves au
22 sein d'une cargaison de farine, comme cela se serait produit partant de la
23 vidéo ?
24 R. Oui, Monsieur, et il est absolument raisonnable de voir ces gens
25 inspecter les types de cargaisons qui feraient donc que les Nations Unies
26 ou l'ABiH n'aient pas accès à ce type de cargaison pour faire passer en
27 contrebande des armes. Donc la VRS a des éléments de preuve montrant que
28 c'étaient des choses qui s'étaient produites et pour montrer qu'il y avait
Page 16502
1 bien des justificatifs pour ce qui était d'inspecter les cargaisons à
2 l'avenir aussi.
3 Q. Fort bien. Je ne veux pas vous interrompre et je ne veux pas manquer de
4 respect non plus, mais pour être tout à fait certain de voir le général
5 Tolimir comprendre ce que vous avez formulé comme opinion, vous avez dit
6 qu'il y avait des préoccupations légitimes en matière de sécurité pour ce
7 qui était de contrôler les convois. Or, en termes militaires, est-il
8 possible ou pratique de voir cette instance chargée de la sécurité écartée
9 du système qui imposait des restrictions pour ce qui était le
10 l'acheminement d'une aide humanitaire ou d'approvisionnement pour la
11 FORPRONU ?
12 R. Non. Ils étaient impliqués dans le processus pour faire leur travail.
13 Q. Mais le général Mladic ou le général Milovanovic n'avaient-ils pas, par
14 exemple, l'autorité de désigner une instance pour ce qui était des
15 contrôles de convois, pour y imposer des restrictions ? Est-ce une chose
16 légitime dans le contexte militaire ?
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ : [hors micro]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous fournisse une référence
21 pour ce qui est de montrer où est-ce que les instances chargées de la
22 sécurité auraient procédé à des contrôles de convois. Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais ça, ça fait partie de la présentation
25 des éléments de preuve, et M. Butler en a déjà longuement parlé. Je pense
26 que c'est une chose qu'il conviendrait d'évoquer au contre-interrogatoire.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes d'accord.
28 Veuillez continuer.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation]
2 Q. Vous souvenez-vous de ma question, Monsieur Butler ? Est-ce que cette
3 instance chargée de la sécurité peut s'occuper de ces contrôles légitimes
4 et avoir, d'autre part, une unité qui ferait la même chose en substance
5 tout en procédant à des restrictions de façon illégale vis-à-vis de ces
6 convois ?
7 R. Le général Mladic ou le général Milovanovic pouvaient organiser ce type
8 d'activité de façon évidente, mais il n'y avait aucun sens, au fond,
9 d'avoir deux instances distinctes qui seraient impliquées dans une même
10 mission, qui consisterait donc à procéder à des contrôles de cargaisons au
11 niveau des convois. Il me semble que ce serait un dédoublement de fonction.
12 Etant donné que l'instance chargée de la sécurité avait la possibilité
13 d'accomplir sa tâche, donc il serait tout à fait raisonnable de les voir
14 faire cela.
15 Q. Fort bien. Passons à la page 2.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de faire à
18 nouveau objection. Ici, on dit -- dans la question qui vient d'être posée
19 par M. McCloskey, en page 37, ligne 5, il a dit : Est-il possible d'avoir
20 des instances de sécurité chargées de procéder à des contrôles ? Alors,
21 qu'on nous donne une référence pour ce qui est de savoir où est-ce que ces
22 instances chargées de la sécurité procèdent à des contrôles de convois. Et
23 puis on demande si M. Milovanovic avait pu désigner d'autres instances,
24 alors le témoin a répondu ce qu'il a dit, mais qu'on nous dise où est-ce
25 que les instances chargées de la sécurité avaient procédé à des contrôles.
26 Je veux qu'on me donne une référence. Moi, je veux qu'on nous fournisse un
27 état de fait. Ou alors, demandez : Est-ce qu'on peut imaginer ou supposer
28 que, et alors là le témoin donnera son opinion. Mais il faut qu'on fasse
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1 une distinction entre l'opinion du témoin et une situation de fait. Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le Procureur essaie
3 de déterminer des faits. C'est un interrogatoire principal avec ce témoin,
4 et vous aurez, à votre tour, l'opportunité d'interroger le témoin. Donc
5 votre objection n'a aucun fondement puisque une question a déjà reçu sa
6 réponse.
7 Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ici on présente des contrevérités, et vous
10 êtes en train d'approuver.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai déjà rendu une
12 décision à cet effet. Le témoin a fourni ses réponses, et M. McCloskey peut
13 continuer. Je vous prie de ne pas interrompre de cette façon. Parce que
14 c'est une opinion qui est la vôtre, vous avez absolument le droit de
15 considérer que c'est des contrevérités, mais vous aurez l'opportunité à
16 l'occasion du contre-interrogatoire de contester cette partie-là de
17 l'interrogatoire au principal.
18 Monsieur McCloskey, veuillez continuer.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
20 Q. Afin que nous nous en souvenions tous ici, le capitaine de première
21 classe Momir Nikolic, quand il a fourni des commentaires pour ce qui est de
22 ce convoi et du document afférant, quand est-ce qu'il a fait cette
23 référence où aucun convoi ne pourrait passer sans son approbation ?
24 R. Il a fait ce commentaire en sa qualité d'instance chargée de la
25 sécurité de cette Brigade de Bratunac. Il exerce l'autorité qui lui a été
26 conférée aux fins de s'assurer que ces convois ne contiendraient rien de ce
27 qui ne se trouverait pas autorisé au niveau du manifeste de transport de
28 marchandises. Enfin, je ne l'ai peut-être pas dit de façon tout à fait
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1 claire pour ce qui est des contrôles, mais j'ai dit qu'à ce moment-là, au
2 pont jaune, il y a eu des convois qui passent sur le territoire contrôlé
3 par les Nations Unies, et le capitaine Nikolic exerce un contrôle à l'égard
4 du convoi. Au cas où il déterminerait qu'il y ait une cargaison en
5 contrevenance [phon] de ce qui est prévu par le manifeste de chargement, il
6 a l'information [comme interprété] d'en informer l'état-major et de dire
7 que le convoi ne contient pas tout ce qui est prévu, et il appartiendra à
8 l'état-major de laisser ou de ne pas laisser passer le convoi. Et on a vu
9 que ça s'est passé au niveau de la Brigade de l'infanterie de Zvornik,
10 parce qu'en l'occurrence une cargaison pourrait être déchargée du convoi.
11 Q. Bon. Penchons-nous maintenant à la page 2. Oui, on y est déjà en
12 version anglaise. C'est la page suivante en B/C/S qu'il faut nous montrer.
13 Et ici, une partie où on voit "commentaire" :
14 "Nous n'avons pas approuvé le planning hebdomadaire --"
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais nous en sommes toujours à
16 la première page en version B/C/S.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Alors, on avait commencé avec une approbation, puis vous avez laissé
19 entendre que il y a eu une cargaison qui n'a pas été approuvée. On dit que
20 :
21 "Il y a du matériel de construction du projet suédois pour
22 Srebrenica, et il s'agit de Drinjaca, 9 avril, 11 avril et 13 avril de l'an
23 1995, en attendant une opinion à formuler par le comité d'Etat chargé de la
24 coopération sur ce point-là."
25 Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce
26 projet suédois de construction ? De quoi s'agit-il ici ?
27 R. C'est souvent une référence faite au projet suédois de construction
28 d'abris. Il s'agit d'un programme d'une organisation non gouvernementale
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1 qui s'était occupée de construire des abris ou des hébergements à
2 l'intention d'individus résidant dans le secteur de Srebrenica ainsi que
3 sur le territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie à l'extérieur. Ce sont
4 des abris temporaires, parce que nous avons eu là-bas des réfugiés. Et
5 cette ONG était impliquée dans la réalisation de ce projet de construction
6 de logements temporaires.
7 Q. Et il y ait dit :
8 "En sus de ce qui est susmentionné, on approuve le passage de viande de
9 bœuf, de sel, d'huile et de contreplaqué à l'intention de l'enclave…"
10 Et on fournit plusieurs dates.
11 Alors, ces denrées de première nécessité, viande de bœuf, huile, sel, est-
12 ce que pendant l'été, c'est-à-dire aux mois de juin et juillet de 1995, il
13 y avait de la famine à s'être manifestée s'agissant de la population civile
14 ?
15 R. Oui, Monsieur. J'ai cru comprendre que ceci est la résultante d'une
16 enquête, à savoir plusieurs choses ont été entamées du fait des stocks de
17 vivres au sein de l'enclave qui étaient tombés à des niveaux dangereusement
18 bas, et c'est la raison pour laquelle on a acheminé des vivres. Et une fois
19 arrivé, c'était pratiquement tout de suite utilisé.
20 Q. Et qu'est-ce que ce "contreplaqué" ici ?
21 R. J'imagine que c'est un type de matériau de construction.
22 Q. Fort bien. C'est déjà des éléments qui sont versés aux éléments de
23 preuve.
24 Penchons-nous à présent sur le 65 ter 1925. Il s'agissait aussi ici d'un
25 document daté du 7 avril, et nous pouvons de nouveau voir que c'est un
26 document émanant de l'état-major, on y voit le nom du général Milovanovic.
27 Et une fois de plus, si on se penche sur la version en serbe, on voit en
28 haut à droite un "OB" d'ajouté à la main. Alors, d'après ce que vous en
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1 savez, qu'est-ce que ce "OB" ?
2 R. Eh bien, c'est une inscription qui désigne l'"organe de sécurité".
3 Q. Et de votre avis, le fait que quelqu'un rajoute à la main "organe de
4 sécurité" sur un document, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
5 R. Monsieur, ici aussi, de façon évidente, on voit que l'inspection ou le
6 déplacement des convois, le monitoring de leur déplacement, c'est l'une des
7 fonctions de cet organe de sécurité que de s'en occuper.
8 Q. Fort bien. Penchons-nous sur ce qui y est dit. On voit que ça commence
9 par ce qui n'a pas été approuvé : plusieurs convois de la FORPRONU et
10 plusieurs "teams". Je ne vais donner lecture de tout en détail, mais on
11 voit au numéro 1 du carburant, Sarajevo; gazole Sarajevo, numéro 2; numéro
12 3, Gorazde, carburant, kérosène, essence et gazole; 4, Sarajevo, et il est
13 question de 27 véhicules et de 63 personnes qui sont censées transporter 12
14 conteneurs avec de l'aide humanitaire, des lits, des vivres, des vêtements,
15 des médicaments, du matériel scolaire.
16 En page 2 en version anglaise, et en restant en page 1 de la version B/C/S,
17 me semble-t-il, il est question de fourniture pour Sarajevo, gazole,
18 approvisionnements, et cetera, et puis on dit :
19 "Compte tenu du fait que la FORPRONU n'a fourni pas une seule goutte des 13
20 000 litres de gazole prévus pour la saison d'hiver et pour l'entretien des
21 routes en conditions d'hiver, nous demandons à ce qu'ils répondent à leurs
22 obligations, suite à quoi nous allons discuter de l'approvisionnement en
23 gazole pour leurs besoins à eux."
24 Qu'est-ce que ceci vous dit-il ?
25 R. Eh bien, Monsieur, ça faisait partie de différents accords portant sur
26 l'accessibilité. L'un des accords avait été celui de voir la FORPRONU
27 fournir du gazole à l'intention de la Republika Srpska qui serait, d'après
28 ce qu'ils ont dit, utilisé pour nettoyer les routes aux fins de permettre
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1 le passage des convois des Nations Unies et aux fins du passage de leurs
2 véhicules à eux. Et on voit dans ce document qu'aucune des quantités
3 promises de gazole par l'ONU n'avait été fournie à la Republika Srpska, et,
4 en résultante, ils allaient riposter en coupant les fournitures aux Nations
5 Unies en attendant que les Nations Unies ne tiennent leur promesse.
6 Q. Fort bien. Alors, si on va un peu plus loin, on voit au numéro 9 :
7 Srebrenica, 8 avril, un convoi composé de tant de véhicules et de tant de
8 personnes qui sont censées transporter du gazole, et qu'on a pas laissé
9 passer. Et d'après ce paragraphe, Milovanovic dit :
10 "Nous leur avons fait savoir qu'il y avait 79 tonnes de carburant chez
11 Oric."
12 Qu'est-ce que ceci signifie-t-il ?
13 R. Naser Oric est le commandant de la 28e Division de l'infanterie à
14 l'intérieur de l'enclave de Srebrenica. Ceci est un commentaire à la légère
15 en provenance de l'état-major, envoyé au Corps de la Drina ou leurs
16 interlocuteurs là-bas, et de leur point de vue, il n'était pas question
17 d'approuver de passage du carburant vers l'enclave parce que les forces
18 militaires de l'ABiH en avaient plus qu'assez et que point n'était question
19 de les laisser s'approvisionner davantage.
20 Q. Est-ce que vous avez des éléments vous indiquant que l'ABiH avait
21 effectivement ces quantités de carburant ?
22 R. Je laisse ouverte la possibilité pour l'ABiH, et notamment pour cette
23 28e Division d'infanterie, qui s'était efforcée de faire en sorte que le
24 carburant destiné à la FORPRONU ou aux civils de Srebrenica soit utilisé
25 pour leurs besoins militaires, or je n'ai trouvé rien de concordant avec de
26 telles quantités de carburant à leur disposition.
27 Q. Mais saviez-vous quels types de véhicules militaires ils avaient à leur
28 disposition pour avoir besoin de gazole ?
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1 R. La 28e Division d'infanterie était une unité d'infanterie légère, et
2 ils n'avaient pas beaucoup de véhicules. Donc, au terme de la
3 démilitarisation -- pu disposer de véhicules face aux Néerlandais qui se
4 trouvaient là-bas. Dans ce contexte particulier, il ne s'agissait pas
5 seulement d'utilisation militaire. Je suppose que la 28e Division militaire
6 avait utilisé ce carburant dans de telles quantités en premier lieu pour
7 une revente sur le marché noir.
8 Q. Mais qui pouvait constituer un consommateur au niveau du marché noir
9 pour les ventes de la 28e Division ?
10 R. Eh bien, la population civile était ce consommateur primordial. Il
11 n'était pas inhabituel d'apprendre que des éléments de la 28e Division
12 d'infanterie avaient même vendu du gazole aux Serbes de Bosnie.
13 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 10. Page 3 de la
14 version anglaise, page 2 de la version B/C/S.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le Juge
16 Mindua a une question.
17 M. LE JUGE MINDUA : Oui. Bon, j'étais un peu pressé parce que je pensais
18 que le Procureur voulait passer à un autre document. Mais comme j'ai la
19 parole, je vais tout de même poser ma question.
20 Monsieur le Témoin Butler, vous venez de parler du marché noir. Et lorsque
21 je regarde le document que j'ai devant moi, le 1925, paragraphe 4, le
22 général Milovanovic dit ceci : il n'autorise pas le passage du convoi
23 numéro 07-181/04 parce que les activités auxquelles se livre la FORPRONU
24 sont déjà entreprises par bon nombre d'organisations internationales, par
25 bon nombre d'organisations non gouvernementales, humanitaires. Selon lui --
26 selon le général Milovanovic, la FORPRONU est supposée s'occuper de tâches
27 convenues dans son mandat. Alors, évidemment, ici, je vois que la FORPRONU,
28 ou du moins le convoi dont il est question, avait 12 conteneurs avec des
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1 lits, de la nourriture, des habits, des médicaments et des objets
2 scolaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette argumentation du général
3 Milovanovic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A la lecture du document, on peut voir que
5 leur point de vue, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de Srebrenica, et
6 d'après ce qu'ils estimaient être un mandat limité par les forces
7 onusiennes, c'est-à-dire le Bataillon néerlandais, consistait
8 essentiellement à maintenir les limites, mêmes si elles étaient indéfinies,
9 ou les frontières de l'enclave de Srebrenica, et de mettre en œuvre la
10 démilitarisation de la 28e Division à l'intérieur de l'enclave. Cela ne
11 voulait pas dire nécessairement que c'était le travail de la FORPRONU de
12 donner un appui à la population civile. Je peux seulement comprendre ceci
13 de par ce paragraphe. Et j'imagine que le général Milovanovic serait une
14 meilleure source d'information quant à cette question.
15 M. LE JUGE MINDUA : D'accord, je comprends. Je comprends, parce que le
16 problème, évidemment, ce que le Procureur cherche à établir, certainement,
17 que la VRS était en train de faire bloquer les différents convois pour
18 faire souffrir la population musulmane. Et là nous avons un argument du
19 général Milovanovic qui se tient à autre chose, et c'est pour cela que je
20 voulais avoir votre opinion. Maintenant, selon vous, il n'y a que le
21 général Milovanovic qui peut expliquer; c'est bien ça ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, dans la mesure où c'est
23 le général Milovanovic qui est le plus à même d'exprimer ce qu'il pensait
24 ici. Mais ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Juge, et je le répète,
25 c'est que la VRS était en train de mettre en œuvre un plan, et ce n'était
26 pas suffisant de restreindre le flux ou l'arrivée des biens qui étaient
27 acheminés dans l'enclave. Tel que décrit dans la Directive 7 et 7/1, il
28 fallait que cela se fasse de façon à ce que la Republika Srpska ne soit pas
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1 critiquée pour la façon dont ils s'y sont pris.
2 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Q. En fait, je voudrais maintenant aborder le dernier paragraphe de ce
6 document. Ici, il s'agit du paragraphe 10, dans lequel on voit qu'un convoi
7 a été retourné ou n'a pas eu accès à Srebrenica. Il était composé de 13
8 véhicules et de 24 personnes qui étaient censées transporter divers biens;
9 il y avait une remorque d'eau et une grande quantité de lits de camp, des
10 lits d'hôpitaux, ainsi que des dispositifs pour effectuer des rayons X, des
11 poutres pour la construction, des clous, des lumières, des lampes, un
12 système de téléphone par satellite et des câbles, une équipement permettant
13 d'effectuer la signalisation, du matériel de construction pour construire
14 des toits, des denrées pour le bureau et du liquide de nettoyage.
15 Alors, Monsieur, j'aimerais savoir, la FORPRONU essayait-elle de faire
16 parvenir dans l'enclave du matériel médical afin d'aider les Musulmans dans
17 l'enclave ?
18 R. Oui, tout à fait, je crois qu'un certain nombre de personnel médical du
19 Bataillon néerlandais, qui ont déjà témoigné, ont dit que très souvent ils
20 partageaient leur matériel médical à l'appui de la population civile afin
21 de pouvoir venir en aide à la population civile dans cet objectif-là.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé
24 au dossier.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter
27 1925 sera versée au dossier sous la pièce P2503. Je vous remercie.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
2 Oui, Maître Gajic.
3 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis réellement
4 désolé d'interrompre, mais je ne peux pas d'empêcher de ne pas remarquer ce
5 que je lis à la page 44, ligne 7, où le Juge Mindua a posé la question, et
6 la réponse du témoin se trouve à partir de la ligne 23 et va jusqu'à la
7 page 45, et je crois qu'il y a un malentendu car le chiffre mentionné par
8 le Juge Mindua parle du convoi de Kiseljak à Sarajevo, alors que le témoin
9 a répondu comme s'il s'agissait d'un convoi qui était censé être acheminé à
10 Srebrenica, étant donné qu'il a également mentionné la 28e Division. Je
11 crois qu'il serait plus opportun d'avoir un compte rendu d'audience plus
12 clair concernant cette question, car le Juge Mindua, à la page 44, ligne
13 14, a mentionné le convoi 07-181/4, et dans le document nous voyons
14 également que ce convoi était censé aller de Kiseljak à Sarajevo le 8
15 avril.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est tout à fait
17 juste. Le point 4 de ce document porte sur un convoi qui allait de Kiseljak
18 à Sarajevo.
19 Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il me semblait tout
21 à fait clair que le général Mindua -- non, excusez-moi, son Honneur le Juge
22 Mindua -- il n'est pas un militaire, bien sûr.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'est pas un juge militaire non
24 plus.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc il faisait référence à la portion de
26 Srebrenica pour laquelle le général Milovanovic fait le commentaire à
27 savoir qu'il ne sentait pas que cette aide humanitaire faisait partie du
28 mandat. Je crois que c'est tout à fait clair au compte rendu d'audience.
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1 S'il y a eu une erreur dans la référence, ce n'est pas important. Je crois
2 que nous nous souvenons tous de la question, qui était très claire. Et
3 donc, je préfère de ne pas y revenir, à moins que quelqu'un pense que c'est
4 réellement nécessaire.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous avons -- enfin,
6 s'il y a des points de vue différents au compte rendu d'audience, je pense
7 que tout un chacun est en mesure de vérifier le compte rendu d'audience.
8 Vous pouvez poursuivre, Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Je voudrais temporairement passer à autre chose, et pour l'instant je
11 voudrais que ces documents soient sauvegardés plutôt pour la fin, afin que
12 l'on puisse passer à l'intercalaire 60 immédiatement, et je reviendrai à
13 ces documents par la suite. Il s'agit donc ici du document 65 ter 1933,
14 dans lequel nous pouvons voir que c'est un document émanant de l'état-major
15 principal, portant la date du 22 avril, envoyé au commandement du poste
16 militaire 7111.
17 Monsieur Butler, vous souvenez-vous de quel poste militaire il s'agit ?
18 R. Le poste militaire 7111 devrait être le commandement du Corps de la
19 Drina.
20 Q. Merci. Nous remarquons que ce texte dit :
21 "Nous aimerions vous informer que nous avons donné l'approbation au passage
22 des convois de la FORPRONU suivants ainsi que de leurs équipes :"
23 Et nous pouvons voir également au point 1, un chiffre. Et par la suite,
24 l'auteur du texte dit :
25 "Nous aimerions également vous informer en même temps que nous n'avons pas
26 approuvé le passage des convois suivants :"
27 Et par la suite, nous voyons en anglais que, correspondant au numéro 1, il
28 s'agit du convoi de Sarajevo transportant du carburant.
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1 Il nous faut passer maintenant à la page suivante. Il y a une très longue
2 liste de convois et des refus de passage, et si l'on regarde encore, nous
3 voyons ici pour Sarajevo, carburant, et cetera - je ne veux pas tous les
4 passer en revue - on voit Gorazde également qui est mentionné, de nouveau
5 Gorazde, Gorazde, Zepa pour ce qui est du transfert de membres de la police
6 militaire, VP de Zepa appartenant aux Nations Unies.
7 Que représente cet acronyme "VP" ?
8 R. "VP", dans ce contexte, veut dire "police militaire", "vojna policija".
9 Q. Et le général Milovanovic, en fait, est l'auteur de ce texte.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] S'il ne nous est pas possible d'apprendre
11 par cœur les numéros que nous voyons ici, le numéro "23-331/04", par la
12 suite nous voyons "23-332/04", ainsi de suite, les chiffres se suivent de
13 façon séquentielle. Et si nous passons maintenant au document suivant à
14 l'intercalaire 61, nous pouvons lire que l'état-major principal envoie ce
15 rapport à la FORPRONU. Le dernier est allé au Corps de la Drina, et nous
16 pouvons voir de nouveau les mêmes numéros. Et les convois qui n'ont pas été
17 approuvés sont "23-309/04", et l'auteur énumère des convois sur une liste.
18 Je ne suis pas particulièrement intéressé par les convois 1, 6 et 10. Et
19 nous verrons en B/C/S -- si l'on regarde la version B/C/S, et si l'on prend
20 la page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S. Je ne l'ai peut-être pas dit
21 tout à l'heure, mais il y a peut-être un petit problème pour ce qui est de
22 la pièce 65 ter 5243. Je suis réellement désolé. La pièce était recouverte.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, le document est à l'écran.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page 2 en
25 B/C/S et à la page 3, s'il vous plaît, en anglais.
26 Q. Voici le convoi numéro 23-309/04, qui était le convoi correspondant au
27 chiffre 1 sur la page précédente, convoi non approuvé. Et je voudrais vous
28 dire, Monsieur Butler, qu'en haut de la version en B/C/S, en cyrillique,
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1 nous pouvons voir "ne", "n-e", qui veut dire en fait "non", et les
2 initiales. L'Accusation sous-tend qu'il s'agit des initiales du général
3 Tolimir. Donc, s'agissant de ce document bien précis, on voit que
4 l'acheminement du carburant a été refusé, donc qu'il n'y a pas eu
5 d'approbation. Donc, si notre thèse est exacte, et si, effectivement, il
6 s'agit des initiales du général Tolimir à côté desquelles on peut voir un
7 "non", "non" en français, ou "ne" en B/C/S, j'aimerais savoir si son refus
8 de laisser passer ce convoi correspondrait à sa position en tant que chef
9 du renseignement et de la sécurité, donc la position qu'il avait vis-à-vis
10 ceci ?
11 R. Oui, je crois que cela reflète bien sa position.
12 Q. Bien. Passons maintenant au convoi numéro 6. Il devrait s'agir de la
13 page 7 en B/C/S et page 13 en anglais. Convoi numéro 23-349/04, nous avons
14 là, encore une fois, un document envoyé de Kiseljak à Gorazde, et encore
15 une fois on refuse le transport de ce convoi. Il s'agit d'approvisionnement
16 aux soldats britanniques, donc il s'agit d'un convoi britannique. Et dans
17 la version en B/C/S, nous pouvons apercevoir en haut de la page, un "ne"
18 manuscrit, qui veut dire "ne", c'est-à-dire "non", en B/C/S, et les
19 initiales qui ressemblent à un cintre, et ce sont les initiales du général
20 Tolimir. Plus bas en B/C/S, nous pouvons lire plusieurs commentaires, ainsi
21 que d'autres refus exprimés par un "ne" en cyrillique, ou "non" en
22 français. Et si l'on passe à la page suivante, nous avons réussi à faire en
23 sorte que le service de traduction nous reproduise à l'aide de ces flèches
24 les endroits où les "non" étaient indiqués, les refus, et nous pouvons lire
25 qu'on refuse l'acheminement de différents matériels; par exemple, tels que
26 11 000 litres d'eau embouteillée, des câbles, des outils, un système de
27 son.
28 Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le général Tolimir serait
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1 impliqué dans ceci ? Pourquoi le général Tolimir, en tant que chef du
2 renseignement et de la sécurité, à votre avis, s'opposerait à ce que cette
3 marchandise soit acheminée ?
4 R. Je crois que ce document reflète l'importance qui était donnée à la
5 surveillance du matériel qui était acheminé dans diverses enclaves, à
6 savoir que l'état-major principal s'était chargé de cette tâche d'effectuer
7 cette surveillance, qui à leurs yeux était importante. Ils ont porté une
8 attention très particulière aux détails, et chaque marchandise ou pièce
9 était examinée, même s'il ne s'agit que d'une énumération d'objets sur la
10 liste du cargo. Et il y a eu, dans certains cas, une approbation de la
11 marchandise en question, mais la quantité est réduite. Donc, encore une
12 fois, je crois que cela reflète l'importance que cela revêtait pour eux,
13 cette marchandise et ces convois qui étaient acheminés, et le général
14 Tolimir était personnellement impliqué et a effectué le suivi de ce cargo
15 qui pouvait potentiellement entrer dans les enclaves.
16 Q. La Chambre de première instance a reçu des éléments de preuve selon
17 lesquels dans ces requêtes de convoi, ils ont identifié les initiales du
18 général Gvero, du général Ratko Mladic et d'autres. Est-ce que ceci
19 correspond à l'implication de ces personnes haut placées ou d'autres
20 membres seniors de l'état-major principal, y compris les personnes comme le
21 général Mladic ?
22 R. Oui. Le fait que justement des hauts gradés de l'état-major principal
23 étaient personnellement impliqués dans tout ceci, cela correspond tout à
24 fait à ce qui se passait.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous laisser le document
27 quelques instants. Je voudrais poser une question à M. Butler, et, en fait,
28 j'aimerais lui poser la question suivante. Pourriez-vous, je vous prie,
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1 Monsieur, nous faire des annotations avec le stylet. Je demanderais à Mme
2 l'Huissière de bien vouloir lui remettre le stylet.
3 Monsieur Butler, M. McCloskey a fait référence à plusieurs annotations
4 manuscrites qui sont apportées sur ce document. Nous voyons un "ne" en
5 cyrillique, par la suite une barre oblique et une indication manuscrite.
6 Pourriez-vous nous indiquer, je vous prie, quels sont, d'après vous, les
7 mots ou les passages manuscrits qui appartiendraient au général Tolimir ?
8 Veuillez, je vous prie, entourer ces commentaires.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ici. [Le témoin s'exécute]. J'imagine
10 que ces initiales que l'enquête a attribuées au général Tolimir, j'imagine
11 que ceci correspondrait au général Tolimir. C'est le seul commentaire que
12 je peux personnellement attribuer au général Tolimir. Je remarque que
13 l'écriture ici, le "non", le "ne" en cyrillique, correspond tout à fait
14 avec le premier "ne", donc "non", mais je ne connais pas l'écriture du
15 général Tolimir suffisamment bien pour pouvoir conclure que ces
16 commentaires sont écrits de sa main.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, comment savez-vous, si tant
18 est que vous le sachiez, que ces initiales qui se trouvent en haut
19 appartiennent à M. Tolimir ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] De nouveau, Monsieur le Président, je crois
21 comprendre que l'enquête a conclu que cette signature appartient au général
22 Tolimir. Je n'ai pas de connaissances personnelles là-dessus, mais je crois
23 qu'ils se sont penchés sur cette enquête et que c'est ainsi qu'ils sont
24 arrivés à cette conclusion.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
26 Monsieur McCloskey, est-ce que vous allez demander le versement au dossier
27 de ce document annoté ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Alors, quelle en sera la cote ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
4 Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame
6 les Juges, la page 7 telle qu'affichée dans e-court, le document 65 ter
7 5243, recevra la cote P2504. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Vous pouvez continuer, Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Donc ma question était en fait que -- c'est la position nous soutenons, que
12 l'Accusation a établi qu'il s'agit bel et bien de ses initiales, et c'est
13 la raison pour laquelle je l'ai dit. Le général Milovanovic a également
14 identifié cette page. Je ne crois pas qu'il ait identifié cette page-ci, en
15 fait, le général Milovanovic, mais vous vous souviendrez qu'il a identifié
16 le fait que le général Tolimir avait deux types d'initiales, en cyrillique
17 et en caractères latins.
18 Bien. Maintenant, j'aimerais passer au numéro 10 de cette liste initiale,
19 qui porte le numéro 23/03 sur le document en serbe, et en B/C/S on devrait
20 trouver le passage à la page 11, et à la page 21 en anglais.
21 Q. Je souhaite vous demander de vous reporter à la page 5 243, à la page
22 de couverture. Revenez donc un petit peu en arrière. Il s'agissait d'un des
23 numéros de convoi qui n'a pas été autorisé par la VRS. Encore une fois,
24 Monsieur Butler, il s'agit d'une demande adressée à l'état-major principal,
25 de Nicolai - regardons la deuxième page - c'est une demande, et donc il n'y
26 a pas eu d'autorisation. Au point 1, le voyage de Sarajevo à Zepa. Ce
27 voyage est un voyage pour aller à Sarajevo et passant par Pale. L'objectif
28 de ce déplacement était le transfert à Zepa. Ensuite, on parle des
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1 personnes qui sont identifiées et qui vont voyager en tant qu'observateurs
2 militaires des Nations Unies.
3 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Est-ce que ceci concorde ou
4 non avec une quelconque connaissance que vous aviez sur ce qui se passait à
5 Srebrenica eu égard aux observateurs militaires ?
6 R. Oui, Monsieur. Ceci coïncide avec le plan général qui visait à
7 diminuer l'efficacité des observateurs militaires des Nations Unies, en ne
8 permettant pas au personnel d'être remplacé, en partie, ceux qui avaient
9 terminé leur mission.
10 Q. Et comme vous l'avez fait au niveau du dernier document, pourriez-vous
11 entourer d'un cercle –- il s'agit là, une nouvelle fois, de la position de
12 l'Accusation; vous voyez les initiales qui sont à côté du "non" en haut.
13 Pourriez-vous entourer d'un cercle ce que vous avez appris suite à
14 l'enquête, quelles sont les initiales du général Tolimir, d'après les
15 éléments de l'enquête ?
16 R. On voit ce "ne" en haut. [Le témoin s'exécute].
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je souhaite demander le versement au
18 dossier.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette page annotée recevra une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, cette page
21 annotée dans le prétoire électronique, numéro 65 ter 5243, annotée dans le
22 prétoire par le témoin, recevra la cote P2505. Merci.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et pour être cohérent, regardons maintenant
24 le premier document, qui devrait se trouver à la page 2 en B/C/S et à la
25 page 3 en anglais, il me semble.
26 Je ne suis pas très bon lorsqu'il s'agit de partir en arrière, mais je
27 crois que nous avons le bon passage.
28 Q. Alors pour ce qui est de ce document, est-ce que vous pouvez entourer
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1 d'un cercle ce qui correspond à l'enquête qui a été menée, qui a permis
2 d'identifier les initiales du général Tolimir ?
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
5 Je demande le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette page annotée sera admise au
7 dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, page 2 en
9 B/C/S du numéro 65 ter 5243, annotée par le témoin dans le prétoire,
10 recevra la cote P2506. Merci.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
12 l'ensemble du document 65 ter 5243, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document
15 65 ter 5243 recevra la cote P2507. Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'en est-il du
17 numéro 65 ter 1933 ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi. J'aurais, semble-t-il,
19 oublié un des documents que je viens d'évoquer.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous posais simplement la
21 question. Qu'en est-il du 65 ter 1933 ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart m'a parlé en même temps.
23 Veuillez m'excuser. Je demande le versement au dossier de ce document.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé également.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
26 ter 1933 recevra la cote P2508. Merci.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors, je vais avancer un petit peu
28 dans le temps maintenant. Je vais continuer d'évoquer avec Me Gajic la
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1 possibilité de gagner du temps par rapport à ces documents. Mais comme il
2 l'a dit à juste titre, il pensait qu'il était important que chaque document
3 soit vu et commenté par M. Butler, donc j'ai l'intention de revenir dessus.
4 Mais c'est un exercice qui prend beaucoup de temps, et je souhaite que nous
5 avancions dans la chronologie et que nous revenions plus tard aux documents
6 relatifs aux convois, le cas échéant.
7 Donc, je souhaite passer maintenant à l'intercalaire numéro 70, et je crois
8 qu'il s'agit de la pièce P2167.
9 Q. Et en attendant l'affichage de ce document, nous allons voir qu'il
10 émane du commandement de la Brigade de Bratunac à la date du 4 juillet
11 1995, et ce document est intitulé "Analyse de l'aptitude au combat pour la
12 première moitié de l'année 1995", et cela a été remis au Corps de la Drina,
13 et il est au nom du commandant colonel Blagojevic.
14 Bien. Alors, nous avons vu des rapports d'aptitude au combat émanant de
15 l'état-major principal du Corps de la Drina. Est-ce que ceci ressemble à
16 ces documents-là ?
17 R. Oui, Monsieur. Mais il s'agit ici d'une évaluation qui est faite sur
18 une base annuelle, en général, alors que ce rapport en particulier est une
19 évaluation semestrielle de la situation qui couvre les premiers six mois de
20 l'année 1995.
21 Q. Fort bien. Alors, passons maintenant à la page 16 de l'anglais, la page
22 29 du texte en B/C/S.
23 Nous constatons qu'il s'agit du chapitre qui parle de l'appui
24 renseignement et sécurité. Momir Nikolic aurait-il joué un quelconque rôle
25 dans la rédaction de ce paragraphe du rapport ?
26 R. Oui, Monsieur. Compte tenu du fait que ceci porte sur l'appui
27 renseignement et sécurité, je pense qu'il serait le rédacteur principal de
28 ce paragraphe.
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1 Q. Bien. Je ne vais pas parcourir tout ceci, mais nous pouvons voir que,
2 six paragraphes plus bas à partir du haut, que des données de renseignement
3 sont recueillies par le biais de mesures de reconnaissance de combat et
4 d'escouades de reconnaissance et d'interrogatoires de prisonniers de guerre
5 et de surveillance des positions avancées, ou des postes avancés. Donc il
6 s'agit d'appui sécurité en vertu des règles et pratiques adoptées que nous
7 avons déjà évoquées, et ceci comprend l'interrogatoire des prisonniers de
8 guerre, comme cela est indiqué ici ?
9 R. Cela relève plutôt des fonctions de renseignement, mais en général,
10 ceci relève de la branche chargée du renseignement et de la sécurité, c'est
11 exact, Monsieur.
12 Q. Au dernier paragraphe de l'anglais, on parle en fait du :
13 "… groupe de la police militaire qui a été engagé comme cela a été
14 prévu conformément aux ordres du commandant de la brigade. L'entraînement a
15 également été prévu et s'est terminé conformément aux capacités existantes
16 et conforme à la situation."
17 Nous avons donc ici un paragraphe dans le chapitre intitulé "Appui
18 renseignement et sécurité" qui mentionne la police militaire ainsi que son
19 emploi et sa formation, en vertu des ordres donnés par le commandant de la
20 brigade. Pouvez-vous simplement nous donner votre conclusion sur cette
21 question. C'est quelque chose dont nous avons beaucoup entendu parler. Mais
22 comment le commandant de brigade et l'appui sécurité ont-ils un quelconque
23 lien avec la structure de commandement de la police militaire, compte tenu
24 de cette application pratique que nous avons vue dans ce document ?
25 R. Ce document, encore une fois, lorsqu'il est appliqué dans la pratique,
26 illustre ce que nous avons vu; il s'agissait des règlements au sens large
27 qui ont été publiés par la RSFY eu égard à ses règlements de la police
28 militaire, de l'emploi des hommes et de leurs fonctions. La police faisait
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1 partie d'une formation organisationnelle et, à terme, a été subordonnée et
2 devait rendre compte au commandant de l'unité en question; dans ce cas, le
3 commandant de brigade. Cependant, ce sont les officiers chargés de la
4 sécurité qui sont responsables de la proposition des méthodes de formation,
5 l'emploi de la police et toutes les personnes associées au plan technique
6 et qui dépendent du commandant et qui doivent recueillir l'autorisation du
7 commandant, et par la suite l'autorisation du commandant doit être donnée
8 pour que ceci puisse être mis en œuvre.
9 Q. Lorsque vous parlez, en fait, de l'"autorisation du commandant donné
10 par la suite pour que ceci soit mis en œuvre," est-ce que vous dites qu'il
11 s'agit des responsabilités qui sont celles d'un officier chargé de la
12 sécurité par rapport à la police militaire, lorsqu'il s'agit d'exécuter les
13 ordres du commandant ? C'est cela que vous voulez dire, de façon précise ?
14 R. Alors, après qu'un commandant ait autorisé une proposition, l'officier
15 chargé de la sécurité - en réalité, il peut s'agir de n'importe quel
16 officier au sein de l'état-major qui travaille dans les services techniques
17 - va donner des ordres complémentaires de façon à définir de façon plus
18 concrète les tâches qui doivent être accomplies et comment ces tâches
19 doivent être accomplies. Et donc, il donne ces ordres à l'officier chargé
20 de la sécurité, mais il le fait à la lumière des ordres qu'il a reçus du
21 commandant. Donc, sur un plan pratique, par exemple, prenons le cas de
22 Momir Nikolic qui donne des ordres directement à la police militaire, et
23 dans l'accomplissement de ses fonctions, il donne ces ordres compte tenu
24 des instructions qu'il a reçues lui-même de ses supérieurs hiérarchiques,
25 et dans le cas en question il s'agit de la formation et de la mise en œuvre
26 du déploiement des officiers de police militaire, reçues du commandant de
27 la brigade.
28 Q. Est-ce que les règles prévoient qu'il reçoive des directives de ses
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1 supérieurs hiérarchiques dans la branche sécurité, autrement dit, le long
2 de cette chaîne de commandement-là; en d'autres termes, Vujadin Popovic ?
3 R. Oui, tout à fait.
4 Q. Et Vujadin Popovic prendrait ses ordres de qui le long de la chaîne de
5 commandement ?
6 R. Le long de la chaîne de commandement, Vujadin Popovic prendrait ses
7 ordres du commandant du Corps de la Drina.
8 Q. A la veille du 13 juillet et aux dates suivantes, cette personne aurait
9 été qui ?
10 R. A partir de 21 heures [comme interprété] le 13 juillet 1995, son
11 commandant aurait été le général Radislav Krstic.
12 Q. Et pour ce qui est de Popovic, outre son commandant, Krstic, est-ce
13 qu'il aurait pu recevoir des ordres conformément aux règles, directives et
14 instructions de son supérieur hiérarchique le long de la chaîne de
15 commandement de la branche sécurité, Ljubisa Beara ?
16 R. Oui, tout à fait, Monsieur.
17 Q. Et qui était le supérieur hiérarchique direct de Ljubisa Beara ?
18 R. En juillet 1995, c'eût été le général Tolimir.
19 Q. Alors, regardons la page -- je crois qu'il doit s'agir de la page 17 du
20 même document. Nous sommes toujours dans le paragraphe intitulé "Appui
21 renseignement et sécurité." Page 31 en B/C/S. J'espère que ceci sera utile
22 au général Tolimir par rapport à la question qu'il a posée un peu plus tôt.
23 On peut lire que :
24 "Dans la zone de responsabilité des brigades, un poste de contrôle a
25 été établi aux fins de contrôler toutes les organisations internationales
26 qui entrent et qui quittent l'enclave de Srebrenica. Ce poste de contrôle
27 fonctionne conformément aux ordres de l'état-major principal de la VRS et
28 instructions et ordres donnés par le commandant de la brigade."
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1 Alors, ce paragraphe laisse-t-il entendre d'une manière ou d'une autre que
2 les organes de sécurité et du renseignement sont impliqués d'une manière ou
3 d'une autre dans le contrôle du poste de contrôle ?
4 R. Oui, Monsieur.
5 Q. Oui. Et de quelle manière ?
6 R. A l'échelon le plus bas, le poste de contrôle est tenu par la police
7 militaire et, encore une fois, placé sous le commandement du commandant de
8 la brigade. Mais, d'un point de vue technique, l'officier chargé de la
9 sécurité reçoit des instructions sur la manière dont il mène ses actions.
10 Et ce paragraphe-ci illustre bien le fonctionnement de cela.
11 Q. Nous voyons que ce paragraphe est placé sous le titre "Appui sécurité
12 et renseignement." Est-ce que ceci aurait pu figurer ailleurs, d'après
13 vous, ou est-ce que ceci est mentionné à cette rubrique-là pour une raison
14 bien particulière ?
15 R. Ceci figure dans cette partie du document parce que c'est là que ceci
16 doit être mentionné, puisqu'il s'agit des fonctions et responsabilités
17 classiques de ce genre d'officier.
18 Q. Pour revenir à l'autorisation des convois, vous souvenez-vous de cette
19 note de Momir Nikolic : Médecins sans frontières ne peut entrer sans mon
20 autorisation, quelque chose à cet effet ? Comment ceci cadre-t-il avec ce
21 rapport de la brigade et la conclusion que vous venez de nous donner ?
22 R. Je crois que ceci coïncide avec cela.
23 Q. Alors, changeons un petit peu de vitesse et écartons-nous des convois
24 et de leur contrôle pour revenir sur les éléments documentaires dont nous
25 disposons qui ont permis d'établir la chronologie, et nous remontons à la
26 date du mois de juillet 1995, et éléments documentaires établis par vous.
27 Ensuite, je souhaite vous demander de vous reporter à l'intercalaire numéro
28 71, au numéro 65 ter 2094.
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1 Il s'agit d'un document émanant du commandement du Corps de la Drina,
2 rapport de combat quotidien, estampillé "Urgent".
3 Si nous regardons la dernière page, inutile de l'afficher, nous voyons
4 qu'il est au nom du commandant adjoint, colonel Radislav Krstic. Je ne
5 souhaite pas l'aborder dans le détail, mais je souhaite vous poser une
6 question à propos d'une mention qui figure dans le deuxième paragraphe du
7 document :
8 "Nous poursuivons les préparatifs aux fins de stabiliser la défense autour
9 de l'enclave de Srebrenica et Zepa, conformément à votre ordre. A l'heure
10 actuelle, nous ne sommes pas en mesure d'exécuter votre ordre aux fins de
11 fermer complètement les enclaves et de mener des attaques contre eux parce
12 que nous ne disposons pas de forces suffisantes…"
13 Et ensuite, le texte se poursuit.
14 Maintenant, nous constatons que ce rapport de combat quotidien est
15 adressé à la VRS et au poste de commandement avancé de l'état-major
16 principal de l'armée de la Republika Srpska, pourriez-vous nous dire en
17 quelques mots ce que le colonel Krstic dit à ce stade à l'état-major
18 principal ?
19 R. Dans ce passage précis du rapport, le colonel Krstic fait allusion au
20 fait qu'on leur a donné des ordres antérieurs aux fins de fermer
21 complètement les enclaves, et il les informe que compte tenu de la
22 situation, et compte tenu du fait, en particulier, qu'ils ne disposent pas
23 de ressources suffisantes, à savoir des unités militaires, qu'ils ne sont
24 pas en mesure de remplir cette mission. Mais ce qu'ils tentent de faire,
25 c'est d'interrompre, en tout cas de façon sporadique, ces lignes de
26 communication et ces attaques des forces ennemies.
27 Q. Bien. Alors, cette mention qui est faite à "votre ordre de fermer
28 complètement les enclaves" --
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je
2 vois que le général --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne l'ai pas vu.
4 Monsieur Tolimir.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je m'excuse auprès de M. McCloskey. Pourriez-vous nous dire où on mentionne
7 "les attaques des forces musulmanes" ? Est-ce que c'est quelque chose qui
8 peut être précisé pour le témoin, s'il vous plaît ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
11 Q. Je crois que le général vous demande d'expliquer ce que vous entendiez
12 par votre dernier commentaire, lorsque vous avez dit quelque chose de
13 l'ordre de : Le Corps de la Drina continuait à attaquer l'ennemi, quelque
14 chose comme ça.
15 R. Au niveau de ma dernière réponse, je ne pense pas avoir parlé des
16 "attaques de forces musulmanes". Ma dernière réponse c'était la suivante :
17 dans ce passage précis du rapport, le colonel Krstic fait allusion au fait
18 qu'on leur a donné un ordre antérieur aux fins de fermer les enclaves, et
19 il les informe, compte tenu de la situation actuelle, qu'ils ne disposent
20 pas de ressources suffisantes, à savoir d'unités militaires, pour remplir
21 cette mission. Et ensuite, j'ai dit que ce qu'ils tentaient de faire, c'est
22 d'interrompre ou d'entraver ces lignes de communication, en tout cas de
23 façon sporadique, et ces attaques des forces ennemies. Et ceci est quelque
24 chose que je dis en me fondant sur le paragraphe 2 du document en question,
25 où on peut lire :
26 "… nous continuons à prendre des mesures particulières pour identifier des
27 groupes ennemis dans la zone où il n'y a personne…"
28 Je suppose qu'ils étaient en mesure d'identifier ces groupes qui
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1 infiltraient le territoire à Srebrenica, entre Srebrenica et Zepa, et une
2 fois identifiés, s'ils avaient la capacité nécessaire, qu'ils allaient les
3 attaquer.
4 Q. Très bien. Alors, pour revenir à ma question. Dans mes propres termes,
5 on peut lire qu'ils ne sont pas en mesure d'exécuter l'ordre de l'état-
6 major principal -- en tout cas, je souhaite vous poser cette question-ci :
7 le fait de "fermer les enclaves", la manière dont ceci est dit, les termes
8 utilisés, est-ce que ceci cadre ou a un quelconque lien avec quelque chose
9 que l'on trouve dans la Directive numéro 7 ou d'autres documents que nous
10 avons regardés aujourd'hui ?
11 R. Oui. Il s'agit des tâches ou des missions qui sont mentionnées dans les
12 Directives 7 et 7/1.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez du libellé exact de la Directive numéro 7
14 ?
15 R. Je crois que, précisément, ils parlent de séparation physique des
16 enclaves.
17 Q. Bien.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
19 document.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera admis.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
22 ter 2094 recevra la cote P2509. Merci.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le
24 moment est opportun pour faire une pause.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous devons avoir
26 notre deuxième pause, et nous reprendrons à 13 heures.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, veuillez
2 continuer.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Monsieur Butler, nous nous sommes arrêtés au niveau de ce document où
5 le colonel Krstic s'adresse à l'état-major pour dire qu'ils ne sont pas en
6 mesure de s'attaquer à Srebrenica et Zepa. Et ça se passe le 16 mai. Alors,
7 on va aller un peu de l'avant, mais veuillez nous dire si quelque peu plus
8 tard, le Corps de la Drina avait été en mesure de lancer une attaque contre
9 l'enclave de Srebrenica ?
10 R. Oui, Monsieur. En fin du mois de mai 1995, le Corps de la Drina a
11 entrepris des opérations militaires à portée limitée contre l'enclave, en
12 particulier une opération militaire qui avait visé à capturer ou à
13 s'emparer d'un poste d'observation des Nations Unies qui s'appelait le
14 poste Echo.
15 Q. Fort bien. On y viendra tout à l'heure, mais je voudrais auparavant
16 qu'on nous montre un autre document lié à des prisonniers et au secteur du
17 renseignement.
18 Et à cet effet, je voudrais qu'on nous montre le P2140. Ça devrait
19 être le document se trouvant à l'intercalaire 72.
20 Alors, j'espère que vous avez une copie meilleure que moi en B/C/S. Je sais
21 que la version ou la copie est très mauvaise. Nous pouvons voir qu'il
22 s'agit là d'un document émanant de l'état-major de la VRS, département du
23 Renseignement et de la Sécurité. C'est le secteur à la tête duquel se
24 trouvait le général Tolimir, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Et c'est envoyé par le lieutenant-colonel Jovica Karanovic ?
27 R. Exact.
28 Q. Vous souvenez-vous de cet homme ? Qui était-il ?
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1 R. C'était un officier de l'état-major. Il a travaillé dans le secteur
2 chargé du renseignement et de la sécurité.
3 Q. Fort bien. Et c'est intitulé "Frappes aériennes de l'OTAN." Il y est
4 question de ceci :
5 "Nous disposons d'informations disant qu'une session de l'OTAN s'est
6 terminée le 27 mai vers 14 heures [comme interprété], et il y a été décidé
7 de poursuivre des frappes aériennes massives de l'OTAN contre des positions
8 tenues par la VRS et des installations appartenant à la VRS."
9 Puis il parle de la question plus loin, et on parle des positions que
10 l'on suppose faire l'objet d'attaques; entrepôts de munitions, positions de
11 tir, matériel de la défense antiaérienne, artillerie, et cetera. Puis, en
12 dernière ligne, il est dit :
13 "Mettre les commandements au courant de cette information et
14 recommander de faire en sorte que les membres capturés des forces des
15 Nations Unies soient placés dans les secteurs des frappes aériennes
16 éventuelles de l'OTAN."
17 Qu'en savez-vous ?
18 R. Vers la fin mai 1995, s'agissant de tout ce qui se passait au niveau de
19 Sarajevo, l'OTAN a lancé toute une série de frappes aériennes contre les
20 positions tenues par l'armée de la Republika Srpska, en premier lieu pour
21 ce qui est des positions stationnaires, des bunkers contenant des
22 munitions, les installations des transmissions. En guise de représailles
23 s'agissant de ces attaques de l'OTAN, la VRS, là où elle a pu le faire, a
24 capturé des effectifs militaires des Nations Unies pour les détenir. Et on
25 dit que les individus qui ont été capturés devraient être placés à
26 proximité des installations ou des sites que l'on croyait pouvoir
27 constituer des cibles pour ces attaques.
28 Je sais qu'il y a une vidéo où l'on voit, en réalité des effectifs des
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1 Nations Unies, ligotés par des menottes ou autrement, à des installations
2 militaires de la VRS, et ces vidéos ont été diffusées en public pour
3 dissuader l'OTAN des frappes aériennes à ces endroits concrets.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on nous montre en version
5 B/C/S la partie où il y a les signatures et la partie à gauche de la
6 signature où il y a le cachet. Non pas le cachet -- voilà. Alors, en
7 version anglaise, il est dit : "Sur autorisation du chef," puis on dit :
8 "Lieutenant-colonel Jovica Karanovic."
9 Q. Alors, d'après vous, Monsieur, qui est le chef dans cette phrase ?
10 R. Je crois que dans ce contexte-ci, le chef du secteur c'est le général
11 Tolimir. C'est lui qui est le commandant adjoint chargé du renseignement et
12 la sécurité.
13 Q. Est-ce que ça pouvait être Mladic, ce chef ?
14 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu dans un document écrit qu'on ait placé
15 dans ce contexte "chef" pour dire général Mladic. Dans les documents de
16 l'état-major, si on disait "chef", on entendait le général Milovanovic. Je
17 n'ai jamais vu que l'on ait dit "nacelnik", le chef, pour dire général
18 Mladic.
19 Q. Est-ce que ce document reflète les activités qui, d'habitude, étaient
20 liées au renseignement et à la sécurité ?
21 R. Oui. Le fait est qu'il y est question de collecte de renseignements
22 stratégiques, d'informations obtenues de la part d'une réunion de l'OTAN,
23 et il est fait référence à une décision prise par l'OTAN pour ce qui était
24 de continuer avec les frappes aériennes contre la VRS. Dans le second
25 paragraphe, il y a des évaluations en matière de renseignement pour ce qui
26 est des cibles potentielles à l'avenir.
27 Q. Et qu'en est-il du troisième paragraphe ?
28 R. Il est dit que les membres des effectifs des Nations Unies capturés
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1 devraient faire l'objet des mêmes mesures que celles qui sont en vigueur
2 pour ce qui est d'autres prisonniers de guerre, et cela tombait sous la
3 coupe, dans une certaine mesure, de ce qui était couvert par le secteur de
4 la sûreté.
5 Q. Fort bien. Passons maintenant au document suivant. C'est la pièce 65
6 ter 3277. Nous sommes sur le même sujet. Le document provient de l'état-
7 major. Il y a une inscription qui dit "Très urgent", et il est dit qu'il y
8 est question d'un "déploiement des membres de la FORPRONU dans le secteur
9 tenu par le corps d'armée", et c'est envoyé au nom du commandant adjoint,
10 le général de division Milovanovic, et il est donné l'ordre, au numéro 1 :
11 "Je, soussigné, ordonne aux commandements des corps et de la Défense
12 antiaérienne VIPVO -- "
13 Qu'est-ce que c'est que ce "VIPVO" ?
14 R. Oui. C'est les forces aériennes et la défense antiaérienne.
15 Q. Fort bien. Alors, il est dit que :
16 "… en concertation avec les commandants des bases logistiques, il
17 serait procédé à la disposition du staff de la FORPRONU et autres membres
18 des organisations internationales humanitaires dans leurs zones de
19 responsabilité… "
20 Puis on évoque différentes localités.
21 Alors, je voudrais qu'on passe à la page suivante en version
22 anglaise, au paragraphe 4, où on dit que :
23 "Le commandement du Corps de la Drina placera ce personnel capturé de
24 la FORPRONU et les membres des différentes organisations humanitaires vers
25 des sites ou des installations faisant partie de la zone de
26 responsabilité," et cetera.
27 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si l'ordre en question du général
28 Milovanovic daté du 27 mai est en corrélation avec ce document qui émanait
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1 de Karanovic et d'après quoi c'était fait suite à autorisation émanant du
2 chef ?
3 R. Oui. Ce sont deux documents qui sont placés en corrélation l'un avec
4 l'autre. Le premier document fait part d'une proposition. Le deuxième
5 document fait part du fait que le commandement de la VRS est en train
6 d'intervenir suite à proposition et que, en effet, il y avait adoption de
7 cette proposition et il y a des ordres qui sont donnés à cet effet.
8 Q. On peut voir dans ce document, qui a été envoyé par le commandant
9 adjoint Milovanovic, et les Juges de la Chambre ont eu l'occasion de le
10 voir, et je pense que le général Tolimir sera d'accord avec moi pour dire
11 que son titre était chef d'état-major/commandant adjoint. Alors, si on
12 revient vers le document Karanovic, où il est dit : "Sur autorisation du
13 chef," ça pouvait bien être Milovanovic ?
14 R. Est-ce que vous êtes en train de faire référence maintenant au tout
15 premier document où on voit le "chef" ?
16 Q. Oui, celui qui est rédigé par Karanovic.
17 R. Je ne pense pas, Monsieur. Une des raisons pour lesquelles je pense que
18 ceci est pertinent est qu'il convient de se pencher une fois de plus sur ce
19 document, le P2140, et il faut voir de qui cela vient. Ça vient du secteur
20 chargé du renseignement et de la sécurité. Il y a leur numéro de code,
21 12/45-596. C'est un document qui vient du secteur chargé du renseignement
22 et de la sécurité. Le chef de ce département, ce n'est pas le général
23 Milovanovic; c'est le général Tolimir.
24 Le deuxième document ne provient pas du secteur OB. Il s'agit du document
25 3277, et ce document-là provient de l'état-major, à savoir secteur
26 opérationnel, et porte une référence 03-4. Et, bien entendu, à cette date-
27 là, et la date est la même, le général Milovanovic, ce jour-là, se présente
28 comme étant le commandant adjoint.
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1 Q. Très bien. Dans tous les cas, le document Karanovic, P2140, selon ce
2 document, est-ce que le général Tolimir, à votre avis, pouvait être
3 complètement au courant du document et l'approuver ?
4 R. Eu égard à la gravité de cette situation, selon laquelle il y avait des
5 otages des Nations Unies, ils étaient impliqués dans le bombardement des
6 forces de l'OTAN, le général Tolimir aurait dû sans doute, bien sûr, savoir
7 ce que ce document contient et quelles en sont les ramifications, les
8 implications.
9 Q. Très bien.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais maintenant que le document
11 65 ter 3277 soit versé au dossier.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
14 les Juges, ce document identifié par le numéro 65 ter 3277 sera versé au
15 dossier sous la cote P2510. Merci.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Passons maintenant à l'intercalaire
17 74, le 65 ter 3981, s'il vous plaît.
18 Q. Nous avons là un document de l'état-major principal de la VRS, secteur
19 chargé du renseignement et de la sécurité, 13 février 1995, envoyé au Corps
20 de Bosnie orientale, au Corps de la Drina et au chef du service du
21 Renseignement et de la Sécurité du Corps de Bosnie orientale par estafette;
22 chef chargé de la sécurité et du renseignement, IBK, envoyé par estafette;
23 et également envoyé au chef du département du Corps de la Drina par
24 estafette. Et si nous passons maintenant à la page 4 en anglais, vous
25 verrez qu'il s'agit d'un document rédigé au nom du commandant adjoint, le
26 général de division Zdravko Tolimir, et nous verrons les initiales "ZT"
27 juste en dessous de ce document.
28 Maintenant, lorsqu'on lit cette première page du document, nous apercevons
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1 que le document se lit comme ceci :
2 "Le commandement du Corps de la Drina ne marquera pas la frontière autour
3 des enclaves musulmanes de Zepa et de Srebrenica, puisque les enclaves ont
4 déjà été marquées et définies selon l'accord sur la démilitarisation de
5 Zepa et de Srebrenica.
6 "Vous devez expliquer aux représentants de la FORPRONU et aux
7 effectifs musulmans dans la ZRK que le statut de Zepa et Srebrenica sera
8 résolu conformément à l'accord portant démilitarisation."
9 Le document, par la suite, élabore ceci, et ensuite on fait une référence à
10 un hameau de Bogodo [phon], à Podraveno [phon], et au village de Klokote à
11 un certain point trigonométrique. Et par la suite, on dit :
12 "Il n'est pas tout à fait clair qui a le contrôle de l'usine de Zeleni
13 Jadar, eu égard son importance et le fait que seul le point de contrôle de
14 la FORPRONU est situé à l'intérieur de cet endroit et que les forces
15 musulmanes se trouvent à environ 1 kilomètre de cette usine…," c'est-à-dire
16 sur la colline de Zivkovo.
17 J'aimerais savoir si le général Tolimir avait quelque chose à voir avec
18 ceci, concernant ce point stratégique ? Est-ce que c'est le même endroit ou
19 est-ce autre chose ?
20 R. Non, c'est le même endroit.
21 Q. Bien. Et lorsque le général dit "eu égard à son importance" dans son
22 texte, il parle de l'importance de cet endroit. D'après vous, qu'est-ce que
23 cela voulait dire ?
24 R. Lorsque l'on se penche et examine le terrain dans l'enclave de
25 Srebrenica et autour de celle-ci, la route logique par laquelle on pouvait
26 lancer une attaque, pour toute force entrant dans Srebrenica, et c'est
27 peut-être l'axe le plus important du point de vue militaire des Serbes de
28 Bosnie, c'était la route, en fait, qui mène vers Srebrenica et qui part du
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1 sud de Zeleni Jadar. Et très tôt au mois de janvier 1995, le commandant du
2 Corps de la Drina, le général Zivanovic, avait fait un commentaire aux
3 observateurs des Nations Unies qu'il savait à quel moment les Serbes
4 seraient prêts à prendre Srebrenica, parce que la première chose qu'ils
5 feraient c'est de prendre le contrôle de Zeleni Jadar.
6 Lorsque l'on se penche sur les opérations militaires effectuées en 1993,
7 opérations ou attaques militaires lancées contre Srebrenica avant que
8 l'enclave ne soit établie, les axes principaux de l'attaque provenaient de
9 cette route. Et si l'on se penche également sur le mois de juillet 1995,
10 alors qu'une attaque militaire a eu lieu, on peut également conclure que
11 l'axe principal de l'attaque venait de cette région. Donc les Serbes de
12 Bosnie et leur armée étaient tout à fait au courant ou comprenaient très
13 bien que le fait de contrôler Zeleni Jadar était un précurseur important à
14 la possibilité de lancer des opérations militaires contre Srebrenica.
15 Q. Et donc, le général Tolimir explique le problème concernant Zeleni
16 Jadar ici ? Est-ce que c'est de cela qu'il parle, tel qu'on peut lire ce
17 qui est indiqué ici, il décrit les unités qui s'y trouvaient ?
18 R. Dans ce document-ci, il fait référence au fait qu'apparemment, d'après
19 la carte qui lui a été envoyée, il n'était pas tout à fait clair à l'état-
20 major principal de savoir qui contrôlait l'installation ou la ville de
21 Zeleni Jadar. Il fait remarquer qu'ils ont effectivement un point de
22 contrôle des Nations Unies à ce moment-là, mais les lignes semblent
23 indiquer que les Musulmans ne contrôlaient pas la ville, et il savait très
24 bien que les Serbes non plus ne contrôlaient pas la ville, donc c'est sa
25 réponse envoyée au Corps de la Drina en leur disant : Voilà, concernant la
26 carte, les indications sur la carte que vous m'avez envoyées ne
27 correspondent pas à la réalité, ne sont pas à jour, d'après mes
28 connaissances.
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1 Q. Très bien. Alors, je remarque ici, lorsqu'on examine ce document à la
2 page suivante en anglais, qu'il parle de lignes de démarcation, de la
3 région. Il y a un très grand nombre de détails. On parle de points
4 trigonométriques, on parle de villages. Il y a des ruisseaux dont il fait
5 état. Il parle de cotes d'élévation, de hauteurs. Ensuite, à la page 3, il
6 évoque des détails similaires. Et, en fait, ce document a été rédigé par le
7 général Tolimir.
8 Il est tout à fait certain que le général Tolimir, pour un endroit si
9 petit, avait beaucoup d'informations, et les éléments qu'il met dans ce
10 document sont très détaillés ?
11 R. Eh bien, certainement, si l'on pense que le général Tolimir,
12 personnellement, n'a pas passé des heures à marcher sur ce terrain et ne
13 s'est pas penché sur ceci, c'était certainement l'un de ses subordonnés,
14 cela reflète justement le fait que quelqu'un a dû passer beaucoup de temps
15 du Corps de la Drina, de l'état-major principal. Il y a donc quelqu'un qui
16 s'est penché sur l'élaboration de ceci et a cru répondre au Corps de la
17 Drina et au Corps de Bosnie orientale, demandant qu'ils envoient plus de
18 détails ou des positions plus précises pour indiquer de façon plus précise
19 où chacune des parties belligérantes se trouvait et qui avait le contrôle
20 sur le terrain. Donc il a vraiment une attention toute particulière au
21 détail.
22 Q. De qui parlez-vous ?
23 R. Si ce n'est pas le général Tolimir, c'est certainement l'un de ses
24 subordonnés.
25 Q. Et qu'en est-il du général Tolimir, alors ? Est-ce que ceci nous
26 démontre qu'il portait une attention réellement toute particulière au
27 document, ou pouvez-vous le dissocier de ce document d'une certaine façon ?
28 R. Je ne dissocie pas le général Tolimir du document, dans le sens où il
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1 l'a signé et il le fait parvenir à d'autres personnes. Mais la raison pour
2 laquelle dans l'armée -- des officiers de l'armée existent, c'est justement
3 pour faire certains travaux, car les commandants n'ont pas toujours le
4 temps d'effectuer tous les travaux et de faire tout eux-mêmes. Donc je
5 n'exclus pas la possibilité que le général Tolimir ait passé
6 personnellement un certain nombre de temps pour trouver ce type de détail,
7 mais je crois qu'il est plus probable que l'un de ses subordonnés, un
8 officier, a dû sans doute avoir reçu la directive d'élaborer ce type de
9 carte, et par la suite Tolimir a été informé d'un très grand nombre de
10 lacunes et d'imprécisions, et il a cru qu'il était important de demander
11 des précisions et d'envoyer une demande de précision au Corps de Bosnie
12 orientale.
13 Q. Très bien. Je vous remercie.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit
15 versé au dossier.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
18 les Juges, le document de la liste 65 ter 3981 sera versé au dossier sous
19 la cote P2511. Je vous remercie.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant à la pièce
21 P625. Nous avons là un document que la Chambre de première instance a déjà
22 eu l'occasion de voir à plus d'une reprise. Le document émane du
23 commandement du Corps de la Drina, poste de commandement avancé Pribicevac.
24 La date est le 2 juin 1995, intitulé "Réparation de l'installation et de la
25 route goudronnée de Zeleni Jadar." Par la suite, nous pouvons voir, à la
26 page 2 en anglais et en B/C/S' que c'est le commandant du Corps de la
27 Drina, le général Zivanovic, qui le rédige.
28 Q. Et le document commence :
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1 "Du point de vue de la sécurité militaire, les conditions ont été créées
2 pour l'entrée dans l'installation industrielle de Zeleni Jadar…"
3 Et il décrit plus loin ce qui suit, il décrit un peu le contexte et donne
4 un ordre concernant la prise de contrôle du poste d'observation des Nations
5 Unies.
6 Donc, est-ce que ceci fait référence à la zone de Zeleni Jadar dont vous
7 nous avez parlé un peu plus tôt ?
8 R. Oui.
9 Q. Et qu'est-ce que cela nous indique ? En fait, je ne vous demande pas de
10 nous donner des détails, mais nous avons tous su de quelle façon Legenda et
11 ses troupes agissaient, mais quelles sont les recommandations aux troupes ?
12 R. Ceci indique de quelle façon le commandement du Corps de la Drina
13 s'attend à ce que les éléments du Corps de Bratunac et le Corps de Manœuvre
14 du Corps de la Drina, c'est-à-dire les Loups de la Drina, effectuent et
15 prennent le contrôle de la ville et de quelle façon il faut s'y prendre
16 pour neutraliser les postes d'observation des Nations Unies en employant un
17 minimum de violence et en causant le moins de pertes possible aux Nations
18 Unies.
19 Q. Et d'après vous, quel était l'objectif général quant à la prise de
20 contrôle de cette zone à ce moment-là ?
21 R. L'objectif consistait à prendre le contrôle de Zeleni Jadar tout en
22 sachant que le contrôle de Zeleni Jadar était un préalable au lancement
23 d'une opération de plus grande envergure contre Srebrenica. Et à savoir si
24 c'était dans l'esprit des deux lieutenants ou capitaines qui faisaient
25 partie de cette opération en tant que subalternes, je ne sais pas. Mais
26 c'était certainement ce que le commandant du Corps de la Drina avait à
27 l'esprit à ce moment-là.
28 Q. Très bien.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, le P2191 [comme interprété],
2 regardons-le. Le Corps de la Drina -- un document du Corps de la Drina,
3 rapport de combat régulier, et il est sous le nom du commandant Milenko
4 Jevdjevic.
5 Q. Pourriez-vous nous dire qui est Jevdjevic ?
6 R. Milenko Jevdjevic est le chef des transmissions. Si je me souviens
7 bien, c'est le chef des transmissions au sein du Corps de la Drina.
8 Q. Et pourriez-vous nous expliquer pourquoi son nom figure sur un rapport
9 de combat régulier du Corps de la Drina au niveau du poste de commandement
10 avancé ?
11 R. A l'instar de ce que j'ai dit précédemment, lorsqu'il s'agit de l'état-
12 major principal, envoyer des officiers à des postes de commandement
13 subordonnés pour observer les actions militaires, le corps ou autre chose.
14 Il n'était pas inhabituel pour le commandement du Corps de la Drina
15 d'envoyer dans un autre corps des membres de l'état-major principal, des
16 officiers, ou se rendre dans des brigades ou des formations subordonnées de
17 façon à pouvoir observer personnellement les opérations qui étaient menées
18 et s'assurer que ces opérations soient menées conformément aux ordres
19 donnés; et dans ce cas précis, il s'agit de l'ordre émanant du commandant
20 du corps. Et le commandant Jevdjevic était là au niveau du poste de
21 commandement avancé et rédigeait ce rapport. Ceci n'a rien
22 d'extraordinaire.
23 Q. Et je souhaite attirer votre attention maintenant à la première page du
24 document -- au commandement du Corps de la Drina, au chef d'état-major
25 personnellement. Le chef d'état-major, à ce moment-là, était qui, du Corps
26 de la Drina ?
27 R. Je crois qu'à ce moment-là, le chef d'état-major était -- au mois de
28 juin, c'était encore le colonel Radoslav Krstic.
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1 Q. Et :
2 "Après l'opération couronnée de succès et l'expulsion forcée de la
3 FORPRONU de la zone où se trouve le poste de Zeleni Jadar, il a été
4 remarqué que l'ennemi préparait des forces importantes et se déplaçait du
5 secteur de Srebrenica vers le secteur général de Zeleni Jadar. Ses
6 formations comprenaient deux blindés de transport de troupes et un char."
7 Est-ce que les Musulmans ont jamais disposé de blindés de transport
8 de troupes ou de chars et qu'ils s'en servaient ?
9 R. A ma connaissance, non.
10 Q. Vous souvenez-vous d'une formation du Corps de la Drina qui
11 s'appelait le 5e Bataillon des Transmissions ?
12 R. Oui, Monsieur.
13 Q. Savez-vous qui en était le chef ?
14 R. Alors, je crois que Nedja Blagojevic était le chef des transmissions,
15 ce qui signifie que Milenko Jevdjevic devait être le chef du 5e Bataillon
16 des Transmissions. Pardonnez-moi, il y a eu une confusion.
17 Q. Et cette première phrase, que vous dit-elle, d'après vous, pour ce qui
18 est du général Zivanovic et les instructions qu'il donne sur comment
19 approcher les postes d'observation après l'opération couronnée de succès et
20 l'expulsion forcée de la FORPRONU du poste de Zeleni Jadar ?
21 R. Pardonnez-moi, je ne suis pas très sûr d'avoir compris cette question-
22 là.
23 Q. Que signifie cette phrase ? A votre avis, elle fait référence à quoi,
24 hormis ce qui semble tout à fait évident ? Est-ce que ceci porte sur
25 l'ordre précédent du général Zivanovic ?
26 R. Ceci porte sur l'ordre dans la mesure où c'est un rapport sur les
27 événements de Zeleni Jadar et autour de Zeleni Jadar après qu'ils en aient
28 pris le contrôle, et à cet égard, compte tenu du fait que ceci porte sur
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1 l'ennemi, ils parlent d'une concentration éventuelle de forces en vue d'une
2 contre-attaque.
3 Q. Merci. Et je vais passer à la page suivante en anglais. Cela devrait se
4 situer près de -- je crois que c'est le paragraphe 3, qui se trouve en bas
5 du document en B/C/S. Il faut sans doute passer à la page suivante en
6 B/C/S.
7 Au point 3, on peut lire en anglais :
8 "Nous n'avons eu aucune perte en hommes. Nous avons utilisé très peu de
9 munitions et trois Zolja," qui, d'après les interprètes, sont des lance-
10 roquettes à main.
11 D'après vous, qu'est un Zolja ?
12 R. Il s'agit d'un lance-roquettes portable utilisé à des fins antiblindé
13 ou antichar.
14 Q. Est-ce que ceci ressemble à des RPG, des grenades -- des lance-
15 roquettes ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Alors, si nous regardons le document Zivanovic, P625, on parle
18 de la FORPRONU :
19 "S'ils ne se conforment pas à cet ordre, lance-roquettes à main, et ils
20 doivent pouvoir neutraliser les véhicules blindés transport de troupes et
21 faire attention de ne pas toucher les soldats de la FORPRONU."
22 Tirer un Zolja sur un véhicule blindé transport de troupes ou un groupe
23 électrogène, ceci revêt-il une quelconque importance aux yeux de l'équipage
24 du blindé ou du poste d'observation ?
25 R. Lorsqu'on tire sur un groupe électrogène isolé, vous allez être touché
26 et perdre de l'électricité. Cela dépend évidemment de l'endroit où se
27 trouve ce groupe électrogène, et éventuellement on peut vous tirer dessus
28 directement. Lorsque vous tirez sur un véhicule blindé transport de troupes
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1 et qu'il y a un équipage à l'intérieur, ils auront vraisemblablement et
2 très certainement l'impression qu'on les attaque directement.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
4 dossier, s'il vous plaît, du 2199.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois qu'il y a un numéro "P" devant.
7 Merci.
8 Bien.Est-ce que nous pouvons maintenant passer au numéro 65 ter 4034,
9 s'il vous plaît. Je vais maintenant avancer un petit peu dans le livre.
10 Q. Et nous constatons qu'il s'agit d'un document qui émane du secteur de
11 la sûreté de l'état-major principal et du renseignement et qui émane du
12 chef, le général de division Zdravko Tolimir, dans traduction anglaise dont
13 nous disposons. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ? Je n'ai pas
14 besoin d'une réponse très détaillée, mais pourriez-vous nous dire à quoi
15 ceci sert-il, en tout cas au niveau du secteur du général Tolimir ? Nous
16 voyons que ceci est envoyé au poste de commandement numéro 2 de l'état-
17 major principal, au général Zivanovic [phon] personnellement. Où ceci se
18 trouve-t-il précisément ?
19 R. Je crois qu'à ce moment-là, le poste de commandement avancé se trouve
20 physiquement à Banja Luka ou quelque part dans le secteur de la Krajina.
21 Q. Bien. Alors, en termes généraux, pourriez-vous nous dire ce qui émane
22 ici du général Tolimir ?
23 R. A la manière dont les commandants de corps devaient publier leurs
24 rapports d'opérations quotidiens, le secteur chargé de la sûreté et du
25 renseignement devait fournir un rapport de renseignement qui était destiné
26 à différentes personnes et fournissait les renseignements pertinents qui
27 avaient été recueillis et analysés, et qui était envoyé à des fins
28 opérationnelles, non seulement à l'état-major principal, mais au
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1 gouvernement civil également, au ministère de l'Intérieur, aux commandants
2 des corps et à d'autres clients. Et dans ce cas, ceci comprenait des
3 membres de l'état-major principal de l'armée serbe de Krajina, et je crois
4 qu'à ce stade même des membres de la direction de la sûreté de l'armée
5 fédérale à Belgrade. Donc il s'agissait des rapports de renseignement
6 quotidiens.
7 Q. Alors, je souhaite vous demander de vous reporter à la page 4 de
8 l'anglais et sans doute à la dernière page, ou l'avant-dernière page, ou
9 l'avant-avant-dernière page, page 2, du texte en serbe. Au milieu du
10 paragraphe de l'anglais qui commence par :
11 "Dans le secteur de Srebrenica," - merci - "il y a une méfiance
12 grandissante parmi la population à l'égard des dirigeants militaires et
13 civils, ainsi que des accusations portant sur le fait qu'ils sont à
14 l'origine des représailles de la VRS par le biais d'infiltrations et
15 d'actes de sabotage par des groupes terroristes sur le territoire serbe. Le
16 commandement de la 28e Division dissémine des informations erronées et
17 indique que la VRS a mené des attaques de sabotage contre certaines
18 localités civiles, en espérant qu'ils soient condamnés par la communauté
19 internationale. D'après des éléments d'information non vérifiés, ils ont
20 bloqué des unités de la FORPRONU, les accusant alors de ne pas protéger la
21 zone dite démilitarisée."
22 Alors, ceci est daté du 25 juin 1995. Savez-vous, Monsieur Butler, qu'il y
23 avait des actes de sabotage menés par le 10e Détachement de Sabotage dans
24 le secteur de Srebrenica ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Passons maintenant au P961.
27 Je vois que nous allons manquer de temps. Il s'agit d'un document des
28 Nations Unies qui est daté du 24 juin 1995, l'avant-dernier, et nous voyons
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1 ici qu'il évoque un groupe d'effectifs inconnus qui ont traversé une mine
2 et qui ont tiré sur une zone et tué une femme.
3 Est-ce que ce rapport des Nations Unies a un quelconque lien, d'après ce
4 que vous savez, avec cet acte de sabotage mené par le 10e Détachement de
5 Sabotage ?
6 R. Oui, Monsieur. Ce document en particulier décrit l'attaque qui s'est
7 déroulée et menée par le 10e Détachement de Sabotage. Bien évidemment, ils
8 ne savaient pas à l'époque qui étaient les réels auteurs de cela.
9 Q. Donc, si le 10e Détachement de Sabotage, avant que le rapport de
10 renseignement de Tolimir ne soit parvenu à l'enclave et que cette attaque
11 n'ait été menée, est-ce qu'il s'agit dans ce cas d'une déclaration exacte
12 du général Tolimir, autrement dit, que le commandement de la 28e Division
13 dissémine de fausses informations sur le fait que la VRS mène une attaque
14 de sabotage contre des localités civiles ?
15 R. Alors, il y a deux possibilités dans ce cas. La première est qu'il
16 s'agit en fait de désinformation, et compte tenu du fait qu'il y a des
17 utilisateurs finaux de ce rapport qui se trouvent à l'extérieur de la
18 Republika Srpska, il s'agit de les influencer dans ce cas-là. La deuxième
19 possibilité, c'est que la personne qui a rédigé le rapport ne savait peut-
20 être pas que le 10e Détachement de Sabotage avait mené cet acte de sabotage
21 et que cela s'était effectivement produit. On écarte cette deuxième
22 possibilité, parce qu'au vu du document et de l'examen du document, ce
23 document aurait dû parvenir à un échelon ou quelqu'un qui était au courant,
24 comme devait l'être le colonel Salapura ou le général Tolimir, ils devaient
25 être au courant. Eh bien, l'une ou l'autre de ces personnes aurait remarqué
26 que ceci n'était pas exact et aurait demandé à ce qu'une modification soit
27 apportée.
28 Q. Lorsque vous parlez de "désinformation", qu'entendez-vous par là ?
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1 Qu'est-ce qui pourrait constituer une désinformation ?
2 R. La "désinformation", au sens militaire du terme, est la production
3 d'informations incorrectes, erronées ou pouvant induire en erreur, et des
4 déclarations également, qui sont conçues de telle manière à ce que la
5 partie adverse se tourne dans une direction différente, concentre ses
6 ressources sur un secteur différent, voire même, au sens politique du
7 terme, que la partie adverse ait une opinion sur la situation qui n'est pas
8 exacte.
9 Q. Alors, est-ce que le général Tolimir enverrait des informations
10 erronées éventuellement à ses propres hommes ou à ses propres entités,
11 comme l'indique la liste, ici, des destinataires ?
12 R. Oui, c'est possible.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document, 65 ter 4034.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera admis au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 4034 recevra la cote
17 P2512. Merci.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un document qui est déjà versé.
19 Et nous avons dépassé de cinq minutes le temps d'audience, mais j'ai
20 dit qu'il n'y avait personne après nous, ce qui fait que nous n'avons
21 perturbé personne. Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous allons reprendre
24 demain matin, à 9 heures, dans cette même salle d'audience numéro III.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 13 juillet
27 2011, à 9 heures 00.
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