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1 Le mercredi 13 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 On m'a dit que la Défense souhaitait évoquer quelque chose.
7 Monsieur Gajic.
8 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
9 les Juges, la traduction de certains éléments de preuve qui sont marqués à
10 des fins d'identification vient d'être chargée dans le prétoire
11 électronique. Et je voudrais, avec votre autorisation, donner lecture des
12 pièces à conviction qui avaient été marquées à des fins d'identification.
13 Il s'agit du D165, D172, D178, D180, D186, D218, D230, D232, D233, D258,
14 D259 et D292.
15 Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Maître Gajic. Ces pièces à
17 conviction sont désormais des pièces à conviction et n'ont plus des MFI.
18 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon retour dans ce prétoire.
25 Je tiens à vous rappeler une fois de plus que votre déclaration solennelle
26 est toujours en vigueur.
27 M. McCloskey va continuer maintenant avec son interrogatoire principal.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
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1 Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes.
2 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
3 Q. [interprétation] Et bonjour, Monsieur Butler. Hier, nous nous sommes
4 arrêtés à l'examen chronologique des événements pour ce qui est de cette
5 attaque de lancée contre le tunnel, chose qui s'est produite en juin, le 23
6 ou le 24 juin.
7 Et je voudrais qu'on nous montre le D00062. Ça devrait être la pièce se
8 trouvant à l'intercalaire 80.
9 C'est daté du 28 juin comme rapport. Cette fois-ci il s'agit de l'ABiH, et
10 ce, en provenance de Zepa. On peut voir en dernière page le nom du
11 commandant, un certain colonel Avdo Palic. Je voudrais attirer votre
12 attention sur le premier paragraphe, où il est dit -- où il est, plutôt,
13 fait référence à un ordre en provenance du commandant adjoint de la 28e
14 Division à Srebrenica, le commandant Ramiz Becirovic. Alors, veuillez nous
15 rappeler, qui était le commandant de la 28e Division à l'époque ?
16 R. Le commandant de cette division était Naser Oric, mais à l'époque,
17 c'était donc fin mai ou début juin, Oric, tout comme un certain nombre
18 d'officiers de l'état-major, avait quitté l'enclave pour se rendre à Tuzla
19 au moment où cette opération a commencé. Ce qui fait que c'est le
20 commandant adjoint de la division, qui s'appelait commandant Becirovic, la
21 personne à exercer le contrôle des troupes.
22 Q. Et Avdo Palic, ici, fait référence à un document confidentiel qui lui a
23 été envoyé, et c'est daté du 20 juin 1995. On parle de :
24 "… mesures pour ce qui est de porter des opérations de sabotage visant à
25 apporter des pertes à l'agresseur, et ce, en effectifs et pour ce qui est
26 de son matériel. En général, l'objectif poursuivi est celui de détourner ou
27 dévier les effectifs chetniks loin de Sarajevo."
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la version B/C/S pourrait
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1 être quelque peu zoomée. Merci.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation]
3 Q. Est-ce que ceci se rapporte au sujet que vous avez déjà évoqué
4 auparavant, au sujet de Srebrenica toujours ?
5 R. Oui, Monsieur. Pour être concret, en mai -- ou plutôt, fin avril et
6 mai, ainsi que juin 1995, les forces de la Bosnie-Herzégovine autour de
7 Sarajevo ont lancé une grande offensive contre les forces des Serbes de
8 Bosnie qui encerclaient Sarajevo. L'un des objectifs dans le pays était de
9 faire en sorte que les formations militaires des Musulmans, y compris la
10 28e Division, se mettent à lancer des séries d'attaques dans d'autres
11 secteurs pour empêcher l'armée des Serbes de Bosnie de prendre des
12 effectifs dans ces différents secteurs de la Republika Srpska pour les
13 envoyer en renfort aux effectifs des Serbes de Bosnie autour de Sarajevo.
14 Ce document parle précisément de ce type d'opération déployée par les
15 parties de la 28e Division d'infanterie, notamment à Zepa, pour conduire
16 des raids ou des opérations et garder les effectifs des Serbes de Bosnie
17 autour de Zepa pour les empêcher d'être transférés vers des théâtres de
18 combat qui revêtaient une importance cruciale à ce moment-là de la guerre.
19 Q. Est-ce que vous savez nous parler de la filière de commandement et des
20 relations qui existaient entre le commandant adjoint Becirovic et le
21 commandant des effectifs à Zepa, le dénommé Avdo Palic ?
22 R. Certes. Palic était l'un des subordonnés au niveau de cette 28e
23 Division. Zepa était physiquement séparée de l'enclave de Srebrenica, mais
24 l'unité militaire des Musulmans de Bosnie à Zepa se considérait comme étant
25 une formation subordonnée à la 28e Division. Ce qui fait que bien ce
26 colonel Palic ait techniquement eu un grade supérieur au commandant
27 Becirovic, c'est le commandant Becirovic qui assume le commandement
28 puisqu'il est le commandant adjoint de la division toute entière.
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1 Q. Fort bien. Nous allons essayer de suivre la chronologie des choses et
2 nous pencher sur le 65 ter 091 [comme interprété]. Ici, nous avons un
3 document émanant de l'état-major principal de l'armée de la Republika
4 Srpska --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on répéter la référence, s'il
6 vous plaît ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] 2091.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. C'est un rapport adressé au président de la Republika Srpska. Et si on
11 le parcourt quelque peu, on verra qu'on parle de la situation dans les
12 zones de responsabilité de différents corps d'armée et on avance d'autres
13 informations encore. Et j'aimerais que vous nous indiquiez brièvement, de
14 quel type de document il s'agit ? Pas celui à titre concret, mais d'une
15 manière générale, que constitue ce type de rapport ?
16 R. Eh bien, ce rapport était rédigé au quotidien par l'état-major et
17 envoyé au président de la république. On y étalait la situation militaire
18 générale telle qu'elle se présentait dans l'armée de la Republika Srpska.
19 C'est en fait des rapports de fin de période se basant sur des séries de
20 rapports en provenance des lignes de combat. On a parlé des rapports
21 journaliers de la brigade, des rapports journaliers des corps d'armée.
22 Enfin, tous ces rapports arrivent à l'état-major, et celui-ci rédige son
23 propre rapport à l'intention du président de la république ainsi qu'aux
24 commandements des différents corps afin de leur présenter la situation
25 telle qu'elle se présentait dans le pays entier, afin que la direction
26 politique, tant militaire que politique, ait une idée de la situation, de
27 ce qui se produisait et des projections que l'on faisait pour le jour
28 d'après ou la période à venir.
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1 Q. Bon. On voit que ce document a été envoyé par le général Miletic.
2 En page 3 de ce rapport en version anglaise et page 3 aussi en version
3 B/C/S, il y a une partie qui se rapporte au Corps de la Drina, et à
4 l'intitulé "Situation au sein du Corps," on y trouve une phrase qui dit :
5 "Les forces qui n'ont pas encore été engagées s'apprêtent à entrer en
6 opérations de combat."
7 Nous sommes au 2 juillet 1995. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si
8 vous savez de quoi il s'agit lorsqu'on parle du Corps de la Drina ?
9 R. A la date du 2 juillet, on peut voir des ordres de départ donnés par le
10 Corps de la Drina aux formations subordonnées et il y est question de
11 rassemblement des effectifs militaires en vue de l'opération Krivaja 95, à
12 savoir l'attaque contre l'enclave de Srebrenica.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
14 dossier.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, le 65 ter
17 2091 deviendra la pièce P2513. Merci.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le
19 P1202. Ça se trouve sous l'intercalaire 82.
20 Q. Ici, nous avons un ordre en provenance du commandement du Corps de la
21 Drina, qui est daté du 2 juillet 1995. En fin de l'énoncé, on voit une
22 signature qui est le général Milenko Zivanovic. C'est intitulé "Krivaja 95"
23 en haut à droite. Et on voit que les destinataires sont des commandements
24 de brigades variées au sein du Corps de la Drina. Puis il est dit "Ordre
25 d'opérations de combat actives," puis on dit "Opération 1."
26 Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous dire de quoi il s'agit ici ?
27 R. C'est un ordre portant activité de combat à l'intention de différentes
28 brigades ou unités qui sont censées participer aux opérations militaires à
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1 Srebrenica. C'est un ordre de nature tout à fait typique qu'un corps
2 enverrait dans ce type de situation. On évoque la situation au niveau de
3 l'ennemi et on dit qu'elle est la situation au niveau des propres forces.
4 Puis il est énoncé les missions et objectifs poursuivis par le corps, puis
5 on dit quels sont les objectifs par unité, et on donne les missions
6 concrètes pour ce qui est des détails d'avancement, d'axes d'avancement, et
7 cetera. C'est un document relativement détaillé où l'état-major tout entier
8 du corps d'armée est intervenu pour envoyer des instructions aux formations
9 subordonnées aux fins de les faire se déployer au sein des opérations de
10 combat.
11 Q. Monsieur Butler, le Corps de la Drina aurait-il pris des décisions
12 comme bon lui semblait pour ce qui est des plannings d'attaque contre
13 Srebrenica ou est-ce que ça venait d'ailleurs, les instructions ?
14 R. La décision était prise au niveau de l'état-major.
15 Q. Fort bien. Je crois que vous avez indiqué que la première partie de ce
16 document évoquait la situation au niveau des effectifs de l'ennemi et du
17 déploiement de ces effectifs; ça parle pour soi-même.
18 Alors, je voudrais maintenant qu'on nous montre la page 3 de la version
19 anglais et la page 2 de la version B/C/S. Au paragraphe 2, suivant la
20 numération du document, il est dit :
21 "Le commandement du Corps de la Drina, partant de la Directive
22 opérationnelle numéro 7 et 7/1 de l'état-major principal de la Republika
23 Srpska, et compte tenu de la situation dans la zone de responsabilité du
24 corps…," et cetera.
25 Puis on fait état de différentes missions. Mais avant que de parler de ces
26 missions, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cette
27 Directive opérationnel 7 et 7/1 ?
28 R. C'étaient des directives publiées en mars 1995 qui, en fait, ont
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1 indiqué que le Corps de la Drina devait s'engager en matière d'opérations à
2 des fins de séparation physique des enclaves. Dans cette Directive numéro
3 7, il est également évoqué la nécessité de mettre en place des conditions
4 pour créer une absence d'espoir de survie dans le contexte des enclaves de
5 Srebrenica et Zepa.
6 Q. Fort bien. Ensuite, il est dit que le corps :
7 "… a pour mission de conduire des activités de combat avec les effectifs
8 disponibles en profondeur, et ce, dès que possible, aux fins de séparer ces
9 enclaves de Zepa et Srebrenica…"
10 Alors, je vais m'arrêter ici. Est-ce que ceci vous dit quelque chose, cette
11 nécessité de "séparer les enclaves de Zepa et Srebrenica" ?
12 R. Oui, Monsieur. J'ai déjà dit que c'était le type d'expression utilisée
13 dans la Directive 7 et 7/1.
14 Q. Et, de votre avis, était-ce un objectif militairement légitime ?
15 R. Oui. Limité à cela, oui.
16 Q. Je crois que vous en avez déjà parlé, donc je ne vais pas vous poser
17 davantage de questions. Mais est-ce que ceci avait quelque chose à voir
18 avec ce que les Musulmans étaient en train de faire, et on l'a vu dans
19 d'autres documents, à savoir conduite d'opérations de sabotage à
20 l'extérieur de l'enclave pour y maintenir la présence de troupes ennemies ?
21 R. Absolument.
22 Q. Et là, il est dit dans le texte :
23 "… séparer les enclaves de Zepa et Srebrenica et les réduire à leurs
24 secteurs urbains."
25 Alors, qu'est-ce que ça veut dire, "réduire les enclaves de Srebrenica et
26 Zepa à leurs secteurs urbains" ?
27 R. A l'époque où il y a eu création de l'enclave de Srebrenica, les
28 frontières réelles de l'enclave n'ont jamais été clairement définies. C'est
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1 vers 1995, je pense qu'en janvier 1995, les positions des Serbes de Bosnie,
2 du moins telles que formulées par le général Zivanovic, le commandant du
3 corps, il y a eu une situation où les Serbes de Bosnie estimaient que les
4 frontières de l'enclave, du moins lorsqu'il s'agissait de Srebrenica, se
5 devaient être limitées à 2 ou 3 kilomètres carrés, à savoir la superficie
6 n'englobant que la ville de Srebrenica et rien d'autre. Donc, dans ce
7 contexte, lorsqu'on articule les choses, ils présentent leur avis de ce que
8 devaient être ces frontières de l'enclave, à savoir les secteurs urbanisés
9 de Srebrenica, et j'imagine aussi pour Zepa. Ce n'étaient pas des secteurs
10 au sens large du terme de ce qui entourait lesdites villes. En fait, c'est
11 là qu'intervenaient les forces militaires de la 28e Division d'infanterie.
12 Q. Fort bien. Si on lançait des opérations militaires offensives, telles
13 que décrites ici, pour ramener ces frontières aux limites sus-indiquées,
14 quel serait l'effet que ceci était censé produire au niveau des populations
15 de l'enclave ?
16 R. Si l'on suppose et part du fait que la population musulmane de Bosnie
17 dans l'enclave avait fui les forces des Serbes de Bosnie pour se retirer et
18 replier vers la ville de Srebrenica, ce qui se serait produit, c'est
19 d'avoir 30, 35 000 et peut-être même 40 000 civils qui s'efforceraient de
20 s'entasser dans ce petit secteur urbanisé. Et la chose donnerait lieu à une
21 situation de crise humanitaire telle qu'elle s'est présentée à Srebrenica
22 en avril 1993, raison pour laquelle les Nations Unies ont dû déclarer ce
23 secteur comme étant une zone de sécurité dès le départ.
24 Q. Mais la création de cette situation de crise humanitaire, est-ce que ce
25 serait cohérent avec ce que vous avez mentionné s'agissant de la Directive
26 numéro 7, c'est-à-dire mettre en place une situation intenable pour ce qui
27 est de la population ?
28 R. Eh bien, si on prend en considération la situation en 1993, telle
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1 qu'elle se présentait à l'époque, c'était déjà intenable, et cela aurait
2 été tout aussi intenable en juillet 1995.
3 Q. Fort bien. Si on continue à se pencher sur ce document, et si on se
4 réfère au paragraphe 4, on voit qu'il y a réitération de la nécessité de :
5 "… séparer au plus vite les enclaves de Zepa et Srebrenica en lançant
6 des attaques avec les effectifs disponibles."
7 Alors, ceci nous fourni trois axes d'attaque.
8 Et il est dit au niveau de l'intitulé "Objectif" :
9 "Il convient d'attaquer par surprise pour séparer et réduire à une peau de
10 chagrin la taille des enclaves de Srebrenica et Zepa pour améliorer les
11 positions tactiques des forces serbes en profondeur du secteur et créer des
12 préalables pour l'élimination de ces enclaves."
13 Il apparaît clairement que la position tactique serait améliorée si l'on
14 s'emparait de plus de territoire. Mais qu'est-ce que vous entendez au
15 niveau de cette ligne :
16 "… et créer les préalables nécessaires à l'élimination des enclaves" ?
17 R. Oui, Monsieur. Quand je relis ce document, je crois bien comprendre que
18 ceci est une articulation de l'objectif initial de Krivaja 1995, tel
19 qu'énoncé dans cet ordre. Ce n'était pas de s'emparer de la ville de
20 Srebrenica. L'objectif poursuivi était celui de mettre en place une crise
21 humanitaire de façon similaire à ce qui avait été le cas en 1993, de façon
22 à contraindre les Nations Unies à en arriver aux conclusions selon
23 lesquelles les enclaves n'étaient pas une chose viable et que ce seraient
24 les Nations Unies qui s'occuperaient d'évacuer la population civile de ces
25 enclaves. Par conséquent, la Republika Srpska aurait réalisé cet objectif
26 concret et ne se trouverait pas être blâmée pour un nettoyage ethnique,
27 parce que ce seraient les Nations Unies qui auraient fait se retirer les
28 civils de ces zones de combat. Ce qui fait que lorsque vous vous penchez
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1 sur la portée limitée de l'ordre et sur la façon dont il n'y est pas énoncé
2 prise des villes en tant que telle, il me semble que c'est la façon la plus
3 logique de lire et de comprendre ce document.
4 Q. On peut voir en haut à droite du document une indication "Strictement
5 confidentiel". Alors, quel est le degré de confidentialité ou de secret
6 pour ce qui est de ce plan émanant du commandement ?
7 R. Il y a eu deux niveaux de classification au niveau de la Republika
8 Srpska. "Strictement confidentiel" c'est un degré inférieur. Lorsqu'il y a
9 inscription "secret d'Etat", c'est une classification plus stricte. Mais
10 ces documents confidentiels étaient censés être protégés. Les ordres
11 relatifs à des opérations, notamment celui-ci, étaient des ordres qui
12 avaient une valeur tout à fait particulière pour ce qui est d'être
13 convoités par les forces hostiles afin que celles-ci puissent prendre des
14 opérations visant à contrecarrer ces objectifs. Donc la plupart de ces
15 documents militaires portent une classification "Strictement confidentiel"
16 pour indiquer qu'il s'agit de documents militaires de nature tout à fait
17 sensible.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la page 5 en
19 version anglaise et sur la page 3 de la version B/C/S.
20 Q. Je voudrais vous poser une question sur les "tâches". On peut lire :
21 "Etre prêt à lancer une attaque afin de renforcer les effectifs et
22 améliorer le succès le long des axes du bataillon des attaques; pour
23 repousser la contre-attaque de l'ennemi; et pour s'assurer que les points
24 se trouvant sur les lignes soient rejoints; et pour empêcher le retrait de
25 l'ennemi."
26 Alors, quelle unité était chargée de cette tâche ?
27 R. Vous pouvez voir d'après l'ordre qu'il s'agissait d'une force de
28 réserve désignée qui consistait en deux ou trois compagnies du MUP et une
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1 compagnie de Vlasenica. C'est eux qui étaient chargés de cette tâche.
2 Q. Fort bien.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page 6 en anglais.
4 Paragraphe 9. C'est peut-être la page 3 ou 4 en B/C/S. Je ne le vois pas en
5 B/C/S. Je suis désolé. Merci.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, voilà.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Nous voyons sous "Combat d'atterrissage anti-vol," on peut lire :
9 "Si l'OTAN effectue un atterrissage à l'appui de la FORPRONU, les unités
10 les plus rapprochées de l'endroit de l'atterrissage et les effectifs de
11 réserve devraient être engagés dans des opérations de combat avec eux."
12 Pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire exactement ?
13 R. Le processus de planification selon lequel le commandement du Corps de
14 la Drina avait ouvert cette possibilité à savoir que les forces de l'OTAN
15 chercheraient peut-être d'intervenir dans les opérations militaires à
16 venir.
17 Q. Et les troupes de l'OTAN n'ont-elles jamais, effectivement, participé
18 dans ces opérations qui allaient venir ?
19 R. Non pas pour ce qui est des troupes au sol, mais lorsqu'il s'agissait
20 des opérations aériennes de l'OTAN relatives aux opérations impliquant les
21 unités des Serbes de Bosnie. Je crois que c'était le matin ou tôt dans
22 l'après midi du 11 juillet 1995.
23 Q. Fort bien. Nous arrivons maintenant au passage du rapport, au
24 paragraphe 10, intitulé "Sécurité relative aux combats," et A : "Sécurité
25 du renseignement."
26 Et à la page 7 en anglais. Tout va encore bien, nous arrivons à lire le
27 B/C/S.
28 Nous apercevons sous l'intitulé "Sécurité" :
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1 "Assurer la sécurité du caractère secret complet de la décision pour
2 l'exécution de la tâche."
3 Est-ce que ceci correspond à la définition du rôle qu'avaient les services
4 de Sécurité dans le cadre d'une opération de combat, tel que vous l'avez
5 défini ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il nous faudrait passer à la page suivante
8 en serbe.
9 Q. En anglais, un peu plus bas, nous pouvons voir, s'agissant de documents
10 codés, on peut lire :
11 "Les organes de sécurité de la police militaire indiqueront les zones où
12 les prisonniers de guerre seront placés ainsi que les zones où l'on placera
13 le butin de guerre."
14 Donc nous voyons une phrase ici, l'organe de sécurité et la police
15 militaire nous indiquent les endroits où il fallait placer les prisonniers
16 de guerre. Pourriez-vous nous dire de quelle façon est-ce que ceci devrait
17 fonctionner, d'après les règlements ? Est-ce quelque chose qui est fait
18 conformément aux règlements ? Et pourriez-vous nous expliquer, de façon
19 pratique, comment ceci se traduirait sur le terrain ?
20 R. Oui, tout à fait. En fait, pour répondre à votre première question,
21 c'est tout à fait conformément aux règlements établis. Dans une mesure plus
22 pratique, cela voudrait dire que les officiers de sécurité de la brigade
23 travaillaient avec les membres de la police militaire afin de pouvoir
24 identifier et désigner les endroits pour placer les prisonniers de guerre -
25 ceci peut être, par exemple, un terrain ouvert - où les prisonniers de
26 guerre seraient placés, les prisonniers de guerre qui avaient été capturés
27 pendant l'opération. Ces endroits étaient donnés aux formations
28 subordonnées. Donc, quand on capture des prisonniers, on peut les emmener à
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1 ces endroits-là ou bien, peut-être, on pouvait également établir un
2 processus selon lequel les membres de la police militaire pouvaient aller à
3 cette formation subalterne et prendre les prisonniers et les rendre, les
4 ramener. Donc ce sont des procédures qui sont tout à fait normales pour que
5 les officiers de sécurité et la police militaire travaillent ensemble.
6 Q. Dans le cadre d'une situation militaire normale, la responsabilité du
7 service de Sécurité et de la police militaire s'arrête là ou bien est-ce
8 que, de façon normale, fallait-il faire d'autres choses ou demander
9 d'autres propositions ?
10 R. Non. En tant que fonction au sens plus large relative à la sécurité et
11 au renseignement, les représentants du renseignement pouvaient procéder à
12 l'interrogatoire des prisonniers une fois capturés afin de pouvoir obtenir
13 des informations pertinentes qui pouvaient être de valeur aux effectifs des
14 Serbes de Bosnie afin de pouvoir mener à bien leurs opérations. Il existait
15 également des missions plus soutenues selon lesquelles il fallait procéder
16 à la garde des prisonniers de guerre. Donc il fallait passer par le
17 commandant des unités, en suivant les ordres de ce dernier, pour pouvoir
18 fournir la nourriture, l'aide médicale, l'eau et d'autres types de denrées
19 nécessaires à la survie, et à un moment donné ces prisonniers seraient soit
20 transportés vers l'arrière, soit vers un endroit désigné, ou bien d'autres
21 autorités pouvaient venir prendre les prisonniers pour s'occuper d'eux. Et
22 donc, toutes ces activités seraient normalement planifiées à l'avance,
23 avant l'opération.
24 Q. Fort bien.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document suivant,
26 toujours en suivant la chronologie. Il s'agit du document 65 ter 2097.
27 Encore une fois, c'est un rapport de l'état-major principal, envoyé au
28 président, qui porte la date du 6 juillet. Je voudrais maintenant que l'on
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1 passe à la page 3 en B/C/S et à la page 4 en anglais.
2 Q. De nouveau, il s'agit d'un rapport au nom du général Militic. Et
3 lorsque l'on regarde ce rapport, à la page 3 en B/C/S et page 4 en anglais,
4 on parle de la situation au sein du corps d'armée, et on peut lire que :
5 "Les unités du corps d'armée se trouvent à un niveau exigé d'aptitude au
6 combat. Les effectifs sont préparés et regroupés afin de mener à bien des
7 opérations de combat actif vers les enclaves de Srebrenica et de Zepa.
8 Après avoir reçu un rapport intérimaire, nous vous informerons des
9 résultats de l'opération de combat."
10 Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon ce système de reddition de
11 comptes fonctionne ?
12 R. Oui. C'est l'état-major principal qui rédige ce rapport, d'abord
13 c'était sur une base quotidienne. Il est reconnu alors que l'opération de
14 combat a commencé, et elle avait commencé à ce moment-là, et on
15 s'attendait, bien sûr, à ce que la situation change de façon fluide. Et
16 normalement, au sein de la VRS, la procédure est donc la suivante, je vous
17 explique : alors que les unités rédigent toujours des rapports de combat
18 quotidiens, quand il y a un changement de circonstances ou quand la
19 situation l'exige, ces derniers rédigent des rapports intérimaires qui
20 couvrent des périodes plus courtes ou pour parler des questions relatives
21 aux activités sur le terrain, sur le théâtre des opérations, qui affectent
22 les unités. Donc, à cette étape-ci, tout le monde avait reconnu que
23 l'opération avait débuté, et c'est l'état-major principal, ici, qui informe
24 les récipiendaires de ce rapport, c'est-à-dire le président, qu'ils étaient
25 en train d'attendre de recevoir d'autres rapports supplémentaires, à savoir
26 des rapports intérimaires du Corps de la Drina, afin qu'ils puissent faire
27 transmettre ce message plus haut le long de la filière pour les informer
28 des résultats du combat initial.
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1 Q. Est-ce que vous savez si le bureau du Procureur dispose d'un rapport
2 intérimaire de l'état-major principal envoyé au président ?
3 R. Je ne le crois pas.
4 Q. Je pense que tout le monde sait que les archives du Corps de la Drina
5 avaient été obtenues, ou tout du moins en partie. Est-ce que vous savez si
6 le bureau du Procureur avait jamais reçu le recueil des archives de l'état-
7 major principal ou des archives du président de la Republika Srpska ?
8 R. Pas à ma connaissance. S'agissant du Corps de la Drina, ces archives
9 ont été obtenues après mon départ de cette institution. Même si j'ai vu
10 certains rapports qui provenaient de ces archives, je n'ai pas d'autre
11 information quant à l'ensemble de ces documents. Et je ne sais pas non plus
12 ce que contenaient vraiment toutes les archives de l'état-major principal
13 ou les archives présidentielles.
14 Q. La Chambre de première instance a vu un certain nombre de documents de
15 la Brigade de Zvornik et de la Brigade de Bratunac. Est-ce que vous avez eu
16 accès aux recueils complets de ces deux brigades ?
17 R. Oui. Pendant que j'étais ici, j'ai eu accès aux rapports de ces deux
18 brigades. J'avais un accès complet à ce matériel, et ce matériel m'a aidé à
19 rédiger des rapports de commandement et à rédiger mes rapports concernant
20 Srebrenica. Je me suis fondé sur ces documents.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé
22 au dossier.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter
25 2097 sera versée au dossier sous la cote P2514. Merci.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à D00052.
27 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document, c'est un
28 document qui émane de l'ABiH, et cette fois-ci c'est le commandement du 2e
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1 Corps d'armée à Tuzla qui envoie ce rapport en date du 8 juillet 1995. Il
2 est rédigé au nom du commandant, général de brigade Sead Delic.
3 Etant donné que vous avez parlé de deux autres documents musulmans émanant
4 des unités subalternes de Srebrenica et Zepa, je voudrais attirer votre
5 attention sur le premier paragraphe, dans lequel, vers le milieu du
6 paragraphe, on peut lire que l'on parle de la 28e Division située à
7 Srebrenica et à Zepa. Et même si complètement encerclés et face à d'énormes
8 problèmes portant sur la survie et l'obligation de protéger le territoire,
9 ils ont décidé à contribuer le plus possible à la lutte contre l'agresseur
10 et ont envoyé des renforts à l'intérieur du PZT. Par la suite, on décrit
11 quelles sont les raisons supplémentaires pour les activités des membres de
12 la 28e Division, et on dit que c'était pour empêcher les effectifs de
13 l'ennemi d'envoyer des effectifs supplémentaires sur le théâtre des
14 opérations de Sarajevo de la zone entourant Srebrenica et Zepa. Et par la
15 suite, on décrit qu'il y a eu des pertes, principalement des pertes en
16 hommes, qui -- ou on pourrait le faire en effectuant une perte en hommes
17 qui forcerait l'agresseur de se sentir resserré pour ce qui est de la zone
18 plus large de Srebrenica et de Zepa.
19 J'aimerais que vous nous disiez si vous en avez déjà parlé avant,
20 mais à un niveau plus supérieur, du général du 2e Corps de l'armée
21 bosnienne ?
22 R. Oui.
23 Q. Et est-ce que vous avez passé en revue ce type d'examen et ce
24 type d'intention et de situation concernant l'armée musulmane, et est-ce
25 que vous en avez tenu compte dans vos rapports ?
26 R. Oui, ces documents m'ont servi, mais moins que les documents des
27 Serbes de Bosnie. J'ai examiné ces documents de la 28e Division
28 d'infanterie, et justement j'avais besoin pour mon rapport d'expliquer,
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1 tout du moins d'un point de vue limité, quelles étaient les forces
2 militaires qui opéraient à l'intérieur et autour des enclaves, et ce, d'un
3 point de vue musulman. Toutefois, eu égard aux objectifs de mon rapport,
4 qui était principalement concentré sur les activités de l'armée de la
5 Republika Srpska, et de la façon dont ceci portait sur les crimes commis à
6 Srebrenica, ce que la 28e Division d'infanterie était en train de faire
7 jusqu'à la période jusqu'à la date du 10 juillet 1995 n'était pas
8 particulièrement pertinent. Là où les choses deviennent plus importantes
9 pour établir le crime, c'est justement ce qui est arrivé à la 28e Division
10 et aux civils qui les accompagnaient après le 10 juillet, lorsqu'ils ont
11 pris la décision de se retirer de Srebrenica et de former une colonne qui
12 essayait d'effectuer une percée depuis l'ancienne enclave jusque le
13 territoire de l'ABiH autour de Tuzla.
14 Q. D'accord.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons maintenant à la
16 chronologie, et j'espère que nous allons pouvoir arriver au 13 juillet
17 avant la fin de la journée d'aujourd'hui. Bien. Alors, commençons
18 maintenant par la pièce D69.
19 Q. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un document émanant du
20 commandement du Corps de la Drina, et maintenant nous connaissons tous le
21 général Zivanovic, 8 juillet, "Urgent", envoyé au poste de commandement
22 avancé de Pribicevac, au chef de l'état-major Krstic en main propre, et GS
23 VRS, état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, au général de
24 brigade Zdravko Tolimir pour information.
25 A la lecture de ce premier paragraphe, où l'on parle du commandement
26 de la FORPRONU à Sarajevo, qui avait envoyé une lettre de protestation
27 auprès de l'état-major principal sur les points d'observation de la
28 FORPRONU, Zelini Jadar.
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1 J'aimerais savoir, très brièvement, est-ce que vous pourriez nous
2 dire s'il y a eu des opérations de la VRS menées contre des postes
3 d'observation ou le poste d'observation de la FORPRONU à Zelini Jadar
4 autour de cette date, à savoir le 8 juillet ?
5 R. Oui. A partir, en fait, du début de l'opération et par la suite, les
6 forces de la VRS ayant pris part à l'attaque savaient très bien qu'ils
7 allaient se heurter aux postes d'observation des Nations Unies. Tout comme
8 ils ont pris le poste d'observation Echo en mai 1995, ils ont engagé le
9 poste d'observation en tirant autour du poste d'observation, donc c'était
10 des tirs tactiques, sans jamais les engager directement, afin de forcer les
11 effectifs des Nations Unies aux postes de commandement avancé de se retirer
12 jugeant la situation trop dangereuse et jugeant qu'il était trop dangereux
13 de rester aux postes de commandement. Et dans certains cas, les personnels
14 qui tenaient ces postes d'observation des Nations Unies se sont repliés
15 vers Srebrenica. Dans d'autres cas, ils se sont placés entre les mains des
16 soldats de la VRS qui avançaient et avaient été envoyés à Bratunac.
17 Q. Lorsque le Bataillon néerlandais a essuyé des pertes dans le cadre de
18 ce processus -- ont-ils essuyé des pertes ?
19 R. Je crois que le 9 juillet, l'un des soldats néerlandais a effectivement
20 été tué. Toutefois, dans ce cas-ci, il n'était pas tiré par les tirs
21 provenant du côté de la VRS. En réalité, il a été tiré par les tirs qui
22 provenaient des effectifs musulmans, et ce soldat se trouvait au milieu de
23 cet échange de tirs.
24 Q. Et quelle explication est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous pouvez
25 nous dire ? Pourquoi est-ce que les forces musulmanes lançaient une attaque
26 contre les effectifs des Nations Unies ?
27 R. Après enquête menée par les Néerlandais initialement, et par d'autres
28 ensuite, le récit qui en est sorti c'est qu'un soldat musulman de Bosnie
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1 ainsi que des membres de leur unité étaient devenus particulièrement
2 frustrés car, d'après eux, les effectifs des Nations Unies ne défendaient
3 pas vigoureusement leurs positions pour contrer l'avance de l'armée serbe
4 de Bosnie. Donc, à la suite de cette frustration, l'un soldat musulman a
5 lancé une grenade contre un blindé transport de troupes, et c'est cet
6 éclatement de cette grenade à main qui a causé la mort du soldat
7 néerlandais à la suite de blessures par éclat de grenade.
8 Q. Vous nous avez dit que la FORPRONU avait formulé une plainte au poste
9 de commandement de la VRS quant à l'attaque menée sur le poste
10 d'observation, et on peut lire ici :
11 "L'état-major principal de la VRS a répondu que le commandement du Corps de
12 la Drina les avait informés que les Musulmans se servaient de six blindés
13 transport de troupes peints en blanc et portant des insignes de la
14 FORPRONU, et que les Musulmans avaient commencé des opérations d'offensive
15 depuis Srebrenica afin de pouvoir rejoindre les enclaves de Srebrenica et
16 de Zepa."
17 Est-ce que vous et l'enquête avez trouvé quelques indications que ce soit
18 selon lesquelles les Musulmans étaient dotés de six blindés transport de
19 troupes, peints en blanc, arborant des insignes des Nations Unies ?
20 R. Non. Là, il s'agit clairement d'une situation dans laquelle cette
21 désinformation est présentée de cette façon-là pour que le côté de la
22 Republika Srpska puisse avoir un argument pour contrer les griefs formulés
23 par les Nations Unies.
24 Q. Zivanovic poursuit ici dans son récit et dit, entre autres, que :
25 "L'état-major principal vous avait ordonné de ne pas lancer d'attaque
26 contre la FORPRONU, mais d'empêcher des surprises et d'arrêter les
27 Musulmans dans leur intention de rejoindre Srebrenica et Zepa."
28 Pourriez-vous nous dire comment vous interprétez cet ordre ou cette
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1 référence à ce qu'on voit ici, "vous aviez reçu pour ordre" ?
2 R. Le commandant du corps d'armée, le général Zivanovic, rappelle le
3 général Krstic, qui était le chef de l'état-major et qui, en fait, menait
4 l'opération à l'époque, il le rappelait donc que sa mission ne devrait pas
5 se fixer simplement avec ses rapports avec la FORPRONU, mais c'était bien
6 de continuer sa mission militaire, en le rappelant encore une fois que la
7 FORPRONU n'était pas l'objectif de cette opération militaire.
8 Q. Et par la suite, on voit le commentaire suivant :
9 "Bonne chance, meilleurs vœux, général Tolimir."
10 Et on peut voir que ça a été envoyé au général Tolimir afin qu'il puisse en
11 être informé au sein de l'état-major principal. Comment est-ce que vous
12 expliquez ces quelques phrases ?
13 R. Lorsqu'on relit ce document et on le place dans son contexte, il est
14 évident que le général Tolimir était entré en contact avec le général
15 Zivanovic à un moment donné auparavant et lui aurait présenté ce qui était
16 arrivé à l'état-major principal, et il a, de façon similaire, présenté des
17 plaintes formulées par le commandement de la FORPRONU à Sarajevo, et la
18 note de protestation - vous savez laquelle - qui avait été envoyée à
19 l'état-major de la VRS. Ce qui fait que dans la réponse du général
20 Zivanovic, tout ceci est énoncé. C'est envoyé au commandant subalterne, au
21 général Krstic, et une copie est envoyée au général Tolimir, ce qui fait
22 que lui aussi soit informé des mesures prises partant des instructions afin
23 que les trois officiers de haut rang, des généraux, soient conscients de ce
24 qui a été dit et pour qu'ils sachent quel est le sujet abordé par le
25 document. C'est un bon exemple pour ce qui est de montrer comment les
26 officiers hauts gradés de la VRS étaient en train de communiquer entre eux
27 et comment ils s'assuraient de bien comprendre tous les objectifs et la
28 technique sous-tendant telle ou telle autre question, pour savoir comment
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1 organiser, synchroniser leurs activités respectives.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce document que nous avons l'intention
3 d'utiliser n'a pas une référence 65 ter. Nous l'avons annoté par un 7254.
4 Il s'agit de l'un des rapports émanant de Vujadin Popovic, et je
5 demanderais à la Défense s'ils ont des objections à formuler pour ce qui
6 est de l'utilisation de ce document.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je salue toutes les personnes présentes, le Procureur, les Juges de la
10 Chambre. Et je voudrais que ce procès se termine conformément à la volonté
11 de Dieu, et non pas la mienne.
12 Donc je ne m'oppose pas du tout à ce que le Procureur utilise quelque
13 document que ce soit pour étayer ce qu'elle veut établir comme étant sa
14 vérité.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document peut être ajouté à la
16 liste 65 ter.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Général Tolimir. Merci, Monsieur le
18 Président.
19 Q. Bien. Monsieur Butler, comme vous pouvez le voir, ce document est un
20 document émanant du lieutenant-colonel Vujadin Popovic - enfin, nous savons
21 qui c'est. C'est quelqu'un qui fait partie du commandement du Corps de la
22 Drina. Il est dans le département chargé du Renseignement et de la
23 Sécurité. La date est celle du 9 juillet. C'est envoyé à l'état-major
24 principal de la VRS, secteur du enseignement et de la sécurité, et c'est
25 destiné au général Tolimir, direction chargée de la sûreté. Alors, je ne
26 vais pas parler de la totalité de ce qui est dit. On fait référence à
27 Zeleni Jadar, aux forces de la FORPRONU qui sont en train de se retirer des
28 postes de contrôle. Puis il y a une déclaration de faite par un
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1 Néerlandais, relevée par les forces serbes, et on reproduit ce que ce
2 Néerlandais a dit.
3 Et à la deuxième page en anglais, il est noté que les forces musulmanes
4 n'ont pas permis à la FORPRONU de se retirer, et puis il y a une référence
5 à un canonnier néerlandais qui a été touché par des tirs musulmans et qui a
6 perdu la vie. S'agit-il d'une référence -- ou plutôt, est-ce cela
7 l'incident auquel vous avez fait référence ?
8 R. Oui.
9 Q. Puis l'on y mentionne également le fait que le général Krstic a envoyé
10 un message en passant par une chaîne de communication aux Néerlandais
11 indiquant que s'ils se sentaient menacés, ils pouvaient se retirer au
12 territoire serbe en tout sécurité.
13 Et je pense que nous pouvons passer à la page suivante en serbe. Peut-être
14 pas. C'est un peu coupé. Ce devrait être sur une liste vierge, une liste
15 claire. Sur la page précédente, c'est une liste de sept soldats.
16 Puis l'on y mentionne comme suit :
17 "Après l'entretien, les membres des postes d'observation ont été hébergés à
18 l'hôtel Fontana de Bratunac, et leur transporteur de troupes a été placé
19 sur le territoire de la Brigade de Bratunac."
20 Est-ce que vous savez quoi que ce soit, sur la base de l'examen des
21 documents ou des matériels ou de l'enquête, si, oui ou non, il y avait un
22 nombre de soldats néerlandais qui avaient quitté leurs postes d'observation
23 et qui ont été emmenés à l'hôtel Fontana ?
24 R. Oui. Je pense qu'à un moment donné, vers le 11 juillet, il y avait
25 peut-être 20 à 25 soldats néerlandais qui ont été retenus à l'hôtel
26 Fontana. Peut-être le numéro était plus élevé.
27 Q. Bien. Et à la fin, il est dit :
28 "Nous recommandons que l'état-major de la VRS reprenne la suite du travail
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1 et des contacts avec le commandement du Bataillon néerlandais en envoyant
2 un officier de liaison."
3 Est-ce que vous avez quoi que ce soit qui lierait cette proposition
4 d'envoi d'un officier de liaison avec un quelconque officier qui a été
5 envoyé à la région de Bratunac ?
6 R. Eh bien, Monsieur, au départ, le candidat le plus direct pour ce poste,
7 pour cela, aurait été le colonel Jankovic, qui a commencé à être présent
8 sur scène le 11 juillet 1995. L'on a commencé à remarquer sa présence
9 physique lors des réunions avec les membres des forces néerlandaises
10 organisées par la VRS avec le général Mladic. Autrement dit, c'était la
11 première personne qui, à mon avis, allait être le candidat de l'état-major
12 principal, compte tenu du moment où il est apparu dans la région.
13 Q. Et lorsque vous dites qu'il est "devenu présent sur la scène", vous
14 voulez dire que vous l'avez vu sur la vidéo à l'hôtel Fontana ?
15 R. Oui.
16 Q. Très bien. Et dans cette même séquence vidéo, est-ce que vous vous
17 souvenez si, oui ou non, il y avait des soldats néerlandais qui ont subi
18 des tirs et que l'on voit dans la séquence vidéo à l'hôtel Fontana ?
19 R. Je suppose que lorsque vous dites que "l'on a tiré sur des soldats
20 néerlandais", vous voulez dire --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : "Shot" en anglais, c'est "tiré",
22 mais à la fois "filmé".
23 LE TÉMOIN : [interprétation] -- vous voulez dire filmés, non pas tiré
24 dessus.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Oui, on les voit apparaître.
27 R. Oui, dans ces séquences vidéo, on voit les soldats néerlandais qui sont
28 présents à l'hôtel Fontana.
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1 Q. Encore une fois, brièvement, car je sais que nous devons terminer, est-
2 ce que ceci est conforme aux compétences de Vujadin Popovic, c'est-à-dire
3 est-ce qu'il transmettait ce genre d'information et de matériel
4 personnellement au général Tolimir ?
5 R. Oui.
6 Q. Et encore une fois, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qui
7 est contenu ici qui concerne la sécurité et le renseignement, à votre avis.
8 R. Tout d'abord, du point de vue des renseignements, la déclaration à ce
9 moment-là que la seule victime de l'ONU survenue était provoquée par des
10 attaques musulmanes à l'encontre des attaques serbes, ceci pouvait être une
11 information précieuse pour l'état-major, qui pouvait certainement en
12 informer la FORPRONU de Sarajevo, comme l'une des preuves indiquant qu'en
13 fait, ce n'était pas la partie serbe qui attaquait l'ONU, mais la partie
14 musulmane; pas les Serbes de Bosnie, mais les Musulmans de Bosnie. L'état-
15 major principal, certainement, aurait voulu avoir la liste des noms des
16 soldats néerlandais qui étaient détenus par eux afin de pouvoir fournir
17 cette information à la FORPRONU de Sarajevo. Il s'agit des activités de
18 renseignement et de sécurité classiques. Ce genre d'information est un
19 excellent exemple du type d'information technique que l'on transmet en
20 suivant vers le haut et vers le bas la chaîne de sécurité afin d'assister à
21 la facilitation de l'ensemble de l'opération.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que l'on a permis à ces soldats
23 néerlandais de rentrer dans leur base lorsqu'ils sont arrivés à Bratunac ?
24 Est-ce qu'il y a eu d'autres soldats néerlandais à Potocari, à 5 kilomètres
25 de la route ?
26 R. Non pas immédiatement à proximité de la route.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez -- est-ce que vous vous souvenez si
28 l'enquête a révélé que leurs vies étaient menacées par qui que ce soit ?
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1 R. Oui, Monsieur. Le 11 juillet 1995, peu de temps après que les deux
2 premiers avions de l'OTAN avaient largué les bombes près des soldats de la
3 VRS qui avançaient dans la direction de Srebrenica, les Néerlandais ont
4 indiqué que, par le réseau radio de l'ONU, ils avaient reçu une menace qui,
5 d'après la manière dont ils ont compris les choses, était proférée
6 directement par le général Mladic, disant que si les bombardements de
7 l'OTAN ne cessaient pas, les soldats néerlandais allaient être blessés.
8 Q. Bien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au
10 dossier de ce document.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7254 recevra la cote
13 P2515. Merci.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on maintenant voir la pièce P590.
15 Q. La date est toujours le 9 juillet, mais nous avons un rapport du Corps
16 de la Drina, de son poste de commandement avancé à Pribicevac. Il est
17 marqué "Très urgent", et envoyé à l'état-major principal du commandement du
18 Corps de la Drina, intitulé "Rapport de combat interne." Et vous pouvez
19 voir que c'est au nom du chef de l'état-major, le général Krstic. Et il y
20 avait un cachet de réception, "23 heures 20". Sur la base de cela, nous
21 pouvons voir un rapport de combat et les éléments mentionnés. Et puis, au
22 numéro 3, nous avons :
23 "La décision de poursuivre les opérations : En profitant du succès
24 atteint, regrouper les forces et effectuer une attaque vigoureuse et
25 décisive contre Srebrenica."
26 Puis il est question de la reddition d'un certain nombre de membres de la
27 FORPRONU à la VRS, et puis il y a un peu plus d'éléments concernant la
28 FORPRONU et les points de contrôle.
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1 Quelle est votre opinion de ce document, notamment pour ce qui est de ce
2 que vous avez dit qui s'est déjà produit le 9 juillet aux hauts niveaux du
3 haut commandement ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez
4 dit à ce sujet.
5 R. Ce qui a commencé à se dérouler le 9 juillet, c'est que la VRS, elle-
6 même -- non seulement qu'ils étaient en train de réaliser leurs objectifs
7 militaires, au départ ils étaient limités au rétrécissement des enclaves et
8 à leur avance, mais ils commencent à réaliser que compte tenu d'un manque
9 de défense cohérent, pour la première fois, peut-être, ils seront capable,
10 sur le plan militaire, de capturer la ville de Srebrenica, d'en prendre le
11 contrôle. Donc ce qui commence à se dérouler le 9 juillet, c'est une série
12 de discussions entre le corps d'armée et l'état-major principal qui arrive
13 au sommet, le président de la Republika Srpska, où le président Karadzic,
14 en tant que commandant suprême, autorise l'armée à physiquement prendre le
15 contrôle de la ville de Srebrenica.
16 Q. Bien. Et en bas du paragraphe 4, nous voyons qu'il est noté :
17 "Les forces de la FORPRONU de la base du village de Potocari n'est pas
18 intervenue aux points de contrôle ou attaqué nos forces."
19 Est-ce que le comportement de la FORPRONU à cet égard avait quoi que soit
20 avec la décision en suspens de poursuivre l'attaque, à votre avis ?
21 R. Oui. Le fait que la FORPRONU ne défendait pas vigoureusement les
22 frontières des zones de sécurité ou leurs positions, et le fait que la 28e
23 Division d'infanterie n'a pas pu fournir une défense cohérente, a renforcé
24 l'idée au sein de la VRS qu'ils pouvaient prendre le contrôle de la ville
25 de Srebrenica militairement.
26 Q. Je ne souhaite pas que l'on perde beaucoup de temps là-dessus, mais
27 est-ce que nous pouvons -- de manière réaliste et militaire, est-ce que les
28 soldats néerlandais, réellement, avec leurs équipements et les postes
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1 d'observation autour de l'enclave, pouvaient organiser la défense contre
2 cette attaque majeure de la VRS ?
3 R. C'est une question de jugement ou d'appréciation qui est intéressante.
4 Si l'on observe les choses de manière isolée, ils avaient les équipements
5 et le personnel et le niveau de compétence pour pouvoir se battre. Il
6 s'agissait d'une armée moderne. Et même dans les circonstances de forces
7 réduites et de munitions limitées, certainement ils auraient pu provoquer
8 des victimes parmi les forces de la VRS qui approchaient. Compte tenu des
9 raids aériens de l'OTAN qui auraient pu les accompagner, ils auraient pu
10 agir en tant qu'un multiplicateur de puissance important, donc il est tout
11 à fait imaginable qu'ils auraient pu arrêter la VRS dans son avance. Mais
12 la décision de se faire aurait dû être accompagnée d'une décision politique
13 qui porterait sur la nécessite d'accepter un certain nombre de victimes
14 nécessaires et, à un niveau politique plus vaste, accepter le fait que la
15 FORPRONU allait complètement perdre son aura de neutralité qu'elle avait
16 encore, au moins pour ce qui est des Serbes de Bosnie.
17 Q. Donc la date est le 9. Les combats sont violents. La FORPRONU est en
18 train de se rendre. Vous dites qu'il n'y a pas eu de raid aérien avant le
19 11. Et après que quelques bombes aient été larguées le 11, la menace s'est
20 estompée concernant les otages néerlandais. Et est-ce qu'après cela il y a
21 eu encore des attaques aériennes ?
22 R. Pour que les choses soient claires, les raids aériens étaient
23 disponibles avant le 11. Cette possibilité est toujours là. La décision a
24 été faite par l'ONU d'utiliser les forces aériennes de l'OTAN seulement
25 tard dans la soirée du 10. Et lorsque cette menace a été proférée, est
26 devenue évidente après les premières attaques dans l'après-midi du 11
27 contre les soldats néerlandais, les Nations Unies ont retiré immédiatement
28 l'option de l'utilisation des forces aériennes de l'OTAN. Donc les attaques
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1 se sont plus ou moins arrêtées et ont arrêté plus ou moins toute
2 possibilité potentielle d'avoir une défense de l'ONU de l'enclave, même
3 tardivement.
4 Q. Et sans raid aérien ou sans la volonté d'utiliser les forces aériennes
5 ou la capacité de les utiliser les 9 et 10, quelle chance avaient les
6 soldats au poste d'observation contre les forces qui s'approchaient d'eux
7 s'ils avaient essayé de les combattre ?
8 R. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des combats, des combats
9 obstinés. Maintenant, les variables abstraites qui auraient déterminé les
10 combats auraient concerné le nombre de victimes que la VRS était préparée à
11 subir de la part des Néerlandais afin d'atteindre leurs objectifs
12 militaires contre la question de savoir combien de victimes néerlandaises
13 les Néerlandais auraient acceptées pour défendre l'enclave. Il y aurait eu
14 certainement beaucoup de victimes des deux côtés compte tenu du contexte de
15 combat rapproché. Mais je suppose que ceci réfère à une question à laquelle
16 l'histoire n'aura pas donné de réponse, si on se demande si les Néerlandais
17 auraient pu obtenir gain de cause ou si de toute façon ils auraient essuyé
18 une défaite. Tout simplement, je ne connais pas la réponse à cette
19 question, et personne ne la connaît.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Juge Nyambe souhaite poser une
21 question.
22 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
23 A la page 27 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, lignes 19 à
24 25, vous faites référence aux forces aériennes qui étaient disponibles
25 avant le 11, et vous avez dit que les forces aériennes sont toujours
26 disponibles. Ai-je bien compris si je dis que vous avez voulu dire que la
27 FORPRONU souhaitait, lorsqu'ils ont fait appel à l'OTAN, s'ils le voulaient
28 avant, ils auraient pu le faire avant ? C'était ma première question.
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1 Et la deuxième est la suivante : vous avez dit une fois de plus les Nations
2 Unies n'ont pas utilisé les forces de l'OTAN, et puis finalement les
3 Nations Unies ont retiré l'option concernant l'utilisation des forces
4 aériennes de l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Peut-être vous
5 n'avez pas une opinion, mais est-ce que vous avez une opinion concernant la
6 question pour laquelle, à la fin, les Nations Unies n'ont pas voulu
7 utiliser les forces de l'OTAN et pourquoi ils ont retiré cette option à ce
8 moment-là ? Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à votre première question, oui,
10 Madame, ils avaient la possibilité d'utiliser les forces aériennes de
11 l'OTAN. Mon opinion est la suivante, et je ne sais pas si elle est
12 pertinente, voici ce que je pense : les Nations Unies, dans leur propre
13 rapport concernant la chute de Srebrenica, qui est inclus entièrement dans
14 mes rapports narratifs, et je donne les références, dans ce rapport les
15 Nations Unies établissent un lien en détail entre les forces des Nations
16 Unies sur le terrain et leur possibilité de faire appel à l'OTAN pour
17 obtenir un soutien aérien supplémentaire lorsque les forces de l'ONU
18 étaient menacées, et dans ce document en particulier nous voyons les seuils
19 de l'utilisation de ces forces. Car c'est un document historique qui énonce
20 également, avec des détails excellents, je dirais, le processus de décision
21 qui se déroulait entre l'état-major de la FORPRONU à Sarajevo, le
22 commandement de l'ONU à Zagreb ainsi que d'autres acteurs qui faisaient
23 partie de ce processus de prise de décision, pour inclure aussi le
24 gouvernement néerlandais, lorsqu'il s'agissait des décisions concernant la
25 question de savoir quand fallait-il utiliser les forces aériennes et quand
26 il fallait retirer cette option et cesser d'utiliser les forces aériennes.
27 Donc ma meilleure réponse à cela serait comme suit : je vous invite à lire
28 le rapport des Nations Unies, et je pense qu'il contient les réponses à ces
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1 questions de manière bien plus détaillée que la mienne, puisque je ne me
2 souviens pas de tous les détails.
3 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie, Madame.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
7 Q. Je ne suis pas sûr si ceci est tout à fait clair, mais si vous avez
8 répondu à la deuxième question de la Juge Nyambe, la question était comme
9 suit : à votre avis, pourquoi est-ce que les raids aériens ont cessé après
10 que quelques bombes ont été larguées, comme vous l'avez dit ?
11 R. A mon avis, et je pense que ceci est mentionné dans des rapports
12 différents, c'était le résultat direct de la menace que la VRS représentait
13 face aux soldats néerlandais qu'ils gardaient à l'époque à l'hôtel Fontana.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et à titre d'information, j'indique que le
15 rapport de l'ONU est P1126 [comme interprété] MFI, et c'est un rapport
16 vaste. M. Butler le cite régulièrement, et je souhaite qu'il soit rendu
17 disponible et je propose son versement au dossier. Et, bien sûr, nous
18 pouvons traiter de cela avec la Défense pour entendre leur avis là-dessus
19 et voir s'il est possible de le limiter, donc je vais vous en informer
20 ultérieurement.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous demandons à la Défense s'il y a
22 des objections à cela.
23 Monsieur Tolimir ou Maître Gajic.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Me Gajic qui va
25 présenter mon opinion. Et moi, je dirais qu'il ne convient pas de limiter
26 les éléments de preuve et d'extraire ce que l'on ne souhaite pas présenter.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
28 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport du secrétaire
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1 général intitulé "La chute de Srebrenica" - je pense que c'est le document
2 auquel le témoin a fait référence - a déjà été versé au dossier. Pendant la
3 pause, je vais vérifier sa cote. Et l'ensemble du document a déjà été versé
4 au dossier, je pense qu'il a une cote qui commence par la lettre D, et ceci
5 a été versé au dossier, je pense, pendant le premier ou le deuxième mois du
6 procès.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Il faudrait vérifier cela.
8 Effectivement, c'est une bonne idée de vérifier cela pendant la pause.
9 Nous sommes arrivés à l'heure de la première pause. Nous allons reprendre à
10 11 heures.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, je vous vois debout.
14 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
15 Juges, j'ai une information à communiquer aux Juges avant.
16 Le rapport du secrétaire général, en application de la résolution de
17 l'assemblée générale 53/35, "La chute de Srebrenica," c'est la pièce D122.
18 Je m'excuse, j'ai dit que ça avait été versé au dossier dans le premier ou
19 deuxième mois du procès. C'est un autre rapport de l'armée néerlandaise qui
20 a été versé au dossier. Ce rapport-ci a été versé quelque peu plus tard.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Maître Gajic, de ces
22 explications et de ces éclaircissements. J'imagine que c'est donc le
23 document P1226 MFI. Dans ce cas, ça devrait être une référence que le
24 greffier devrait libérer. Cela nous permettra de ne pas avoir deux fois le
25 même document de versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, cette
27 feuille va être chargée au prétoire électronique avec une référence
28 appropriée. Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 On vient de me rappeler aussi, et j'aimerais rappeler aux Juges de la
5 Chambre, qu'il y a un élément de preuve qui se trouve être placé en
6 corrélation, et on pourra se pencher sur le témoignage du général Nicolai,
7 du commandant Franken sur les mêmes sujets, et ils ont des connaissances
8 directes à cet effet.
9 Mais bon… Penchons-nous maintenant sur la pièce D41.
10 Q. On va voir qu'il s'agit d'un document que nous avons eu à nous référer,
11 émanant de l'état-major principal de la VRS, avec une inscription "Très
12 Urgent", destiné au président de la Republika Srpska, et on dit, pour
13 information, poste de commandement avancé du Corps de la Drina, aux
14 généraux Gvero et Krstic en personne. Alors, est-ce un document auquel vous
15 avez déjà fait référence vous-même ?
16 R. Oui, Monsieur. Il y a quelques jours de cela, lorsque vous m'avez posé
17 une question pour savoir partant de quoi j'avais eu à savoir que le 9
18 juillet, le général Gvero s'était physiquement trouvé au poste de
19 commandement avancé du Corps de la Drina, c'est le document que j'avais eu
20 à l'esprit qui fait précisément état de ce sujet.
21 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qui dans ce
22 document vous fait tirer cette conclusion ? On voit qu'il s'agit d'une
23 réponse de Tolimir.
24 R. Oui, c'est envoyé pour information au président de la Republika Srpska,
25 mais de prime abord le document est envoyé au poste de commandement avancé
26 du Corps de la Drina, et il est spécifiquement dit que c'est destiné au
27 général Gvero et au général Krstic. Etant donné que c'est le général
28 Tolimir qui envoie le message, il y est fait état du fait que le général
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1 Tolimir sait parfaitement bien où se trouve le général Gvero physiquement
2 parlant à ce moment-là.
3 Q. Fort bien. On voit que c'est intitulé "Conduite des opérations de
4 combat autour de Srebrenica." Je ne vais pas donner lecture de ce document,
5 mais il y est dit que le président a été informé de la conduite couronnée
6 de succès des opérations autour de Srebrenica et que des résultats sont
7 obtenus faisant qu'on était à même de s'emparer de la ville de Srebrenica.
8 Est-ce que ceci constitue une modification par rapport à la teneur de la
9 Directive numéro 7 qu'on avait vue, et est-ce que cela diffère par rapport
10 au plan d'attaque de Krivaja ?
11 R. Oui, Monsieur. Ceci modifie de façon significative le premier objectif,
12 parce que pour la première fois on inclut la prise de la ville de
13 Srebrenica par la VRS.
14 Q. Ce document que nous sommes en train de voir, où il est fait référence
15 au fait que le président est informé par le général Tolimir de la conduite
16 des opérations, et il y est fait état aussi d'une décision de la part du
17 président, est-ce que ceci est tout à fait conforme à la filière de
18 commandement, telle que vous la comprenez, ou est-ce qu'ici il y a quelque
19 chose d'inhabituel ?
20 R. Non, Monsieur. Ceci est, de mon avis, une mise en œuvre tout à fait
21 usuelle de ce qu'est la filière de commandement militaire et politique,
22 d'autant plus que le président Karadzic est le commandant suprême, et la
23 décision relative à la prise ou occupation de la ville de Srebrenica est
24 une décision qui nécessite logiquement son approbation et nécessite des
25 ordres de sa part en ce sens. Les militaires pouvaient proposer, et dans le
26 cas concret il est évident que les militaires ont présenté des arguments
27 disant qu'il y avait possibilité pour ce qui les concernait de s'emparer de
28 la ville. Et ensuite, cette aptitude-là n'est pas contredite. Il y a
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1 conscience, donc, du fait qu'il convient plus qu'une décision militaire,
2 mais une décision politique, compte tenu de différentes séquelles
3 politiques que cela sous-entendait. Donc, dans ce sens, la décision finale
4 relève du président de la Republika Srpska, puisqu'il est le commandant
5 suprême des forces armées, et donc ceci est bien documenté comme étant une
6 mise en œuvre du commandement stratégique et du contrôle exercés à l'égard
7 des forces armées de la Republika Srpska.
8 Q. Au dernier paragraphe, on voit que le général Tolimir y dit :
9 "Conformément à l'ordre donné par le président de la Republika Srpska…"
10 Je ne vais pas lire le tout, mais il est dit que :
11 "… c'est un ordre qui est adressé à la totalité des unités de combat
12 pour ce qui était d'assurer une protection totale aux membres de la
13 FORPRONU et aux civils musulmans."
14 Et il est dit que :
15 "A toutes les unités subordonnées, il convient de leur ordonner de se
16 retenir de toute destruction des cibles civiles à moins que d'y être forcé
17 en cas de résistance ennemie de grande envergure."
18 Et puis il est dit :
19 "Interdire la mise à feu des bâtiments d'habitation, de traiter la
20 population civile et les prisonniers de guerre conformément aux conventions
21 de Genève du 12 août 1949."
22 Alors, tout ceci -- et là, je dis "vous devez délivrer", "il faut
23 donner l'ordre", "interdire la mise à feu", alors ce sont des positions
24 tout à fait explicites de la part du général Tolimir. Est-ce que c'est une
25 chose qu'il est habilité à faire pour ce qui est de donner des directives
26 aussi explicites aux généraux Gvero et Krstic ? Comment diriez-vous que
27 cela s'intègre à la filière de commandement et aux ordres à faire suivre ?
28 R. Oui, vous avez raison de dire que c'est tout à fait de nature à
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1 constituer une directive, puisqu'il est dit :
2 "Conformément à l'ordre donné par le président de la Republika
3 Srpska…"
4 Dans ce contexte particulier, ces instructions ne seront pas
5 interprétées par les généraux Gvero et Krstic comme étant un ordre de la
6 part du général Tolimir. Ils vont lire la chose comme étant une façon dont
7 le général Tolimir est en train de relayer, de transmettre des ordres
8 émanant du président de la Republika Srpska. Donc, de ce fait, le général
9 Tolimir est en train d'intervenir dans le cadre des attributions qui sont
10 les siennes et il se conforme aux ordres émanant du président de la
11 Republika Srpska qui a dit de donner ce type d'ordre.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant que vous ne
13 posiez votre question suivante au témoin, je voudrais que vous reveniez à
14 la page 33, ligne 23. Je crois qu'il convient, là, de procéder à une
15 rectification.
16 Il me semble que le témoin a dit :
17 "… de façon évidente, les militaires ont fait savoir qu'ils avaient la
18 possibilité de s'emparer de la ville…"
19 Et il est dit "en cas d'assistance de fournie." Or, le témoin, me semble-t-
20 il, a dit "en cas de résistance". Les choses doivent être clairement dites
21 au compte rendu.
22 Le témoin est en train de hocher de la tête --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Dans une situation similaire, est-ce que le général Tolimir aurait
28 l'autorité nécessaire de recevoir des ordres de la part du général Mladic
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1 pour les transmettre sous forme de directives aux unités subordonnées ou
2 autres unités -- ou officiers de la VRS, comme il est en train de le faire
3 ici pour ce qui des ordres émanant du président Karadzic ?
4 R. Oui, Monsieur. Cela ne se rapporte pas seulement au général Tolimir. Il
5 apparaîtra clairement à partir des documents ultérieurement générés que les
6 généraux Gvero et autres ont suivi une pratique tout à fait similaire.
7 Q. Maintenant, si on se réfère aux règles qui émanent des conventions de
8 Genève telles qu'énoncées par la VRS, si maintenant on se réfère à votre
9 connaissance des conventions de Genève, lorsque le général Tolimir est en
10 train de faire passer un ordre de cette nature, est-ce qu'il assume des
11 responsabilités pour ce qui est de le faire quand bien même l'ordre serait
12 tout à fait contraire à la loi ?
13 R. Oui, Monsieur. Les dispositions réglementaires issues de la Loi sur la
14 guerre en RSFY et les dispositions du code pénal de la Republika Srpska
15 font état du fait qu'il n'y avait pas obligation de se conformer à un
16 ordre, et dans ce contexte j'imagine que cela est tout aussi valable pour
17 ce qui du fait de transmettre un ordre lorsque l'ordre en question est
18 contraire à la loi.
19 Q. Fort bien.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons maintenant poursuivre la
21 chronologie des événements, et nous allons nous référer à la liste 65 ter,
22 pièce numéro 54.
23 Q. Il s'agit d'un document qui est quelque peu différent de ce que nous
24 avons déjà eu l'occasion de voir dans la présentation de ces éléments de
25 preuve dans l'affaire. Alors, on verra que c'est le ministère de
26 l'Intérieur de la Republika Srpska, cabinet du ministre, et on voit un nom,
27 "Tomislav Kovac", qui se trouve être chef de l'état-major. Et là, on voit
28 qu'il y a une date du 10 juillet, il se trouve être commandant de la
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1 brigade de la police spéciale et autres de Trnovo, Vogosca, Bijeljina,
2 Zvornik, Sarajevo, Jahorina, et cet ordre émane de Tomislav Kovac.
3 Pouvez-vous nous rappeler, qui était donc ce dénommé Kovac à l'époque ?
4 R. Je crois comprendre, si mes souvenirs sont bons, qu'à l'époque, le
5 dénommé Kovac est ministre de l'intérieur par intérim.Q. Fort bien. Peut-
6 être pourrions-nous nous pencher dessus, mais je préfère paraphraser. En
7 gros, l'ordre dit que les forces du MUP doivent être transférées depuis un
8 secteur du théâtre des combats pour être attribuées au général Krstic à
9 Srebrenica à la date du 11 juillet; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez au sujet de cet ordre. Pourquoi
12 pensez-vous qu'on ait donné cet ordre et qui sont les différents
13 intervenant dont on voit les noms ici ? Nous avons déjà entendu vos
14 explications au sujet de ces unités spéciales de la police, de la brigade
15 de la police spéciale et PJP. Est-ce que vous pouvez nous apporter des
16 explications au sujet de ce document ? Et j'aurai probablement des
17 questions de suivi à vous poser ensuite.
18 R. Etant donné qu'il y a modification de la mission, chose qui sous-entend
19 prise physique ou occupation de Srebrenica, quelqu'un à des niveaux fort
20 élevés du commandement Suprême a décidé de faire en sorte qu'en sus des
21 effectifs militaires, il conviendrait d'avoir recours à des forces
22 complémentaires de la police à l'occasion de ces activités pour que ces
23 forces soient rendues disponibles dans le secteur concerné. Le document en
24 question est adressé à différents commandants et à différents segments de
25 la police, qui leur donne instruction de détacher plusieurs compagnies de
26 la police, dont certaines compagnies se trouvent être engagées dans des
27 opérations de combat ailleurs, afin de les placer sous le commandement de
28 Ljubisa Borovcanin, qui est désigné commandant à cette fin, et il s'agit
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1 donc d'employer ces effectifs vers Srebrenica. Il est indiqué quant est-ce
2 que ces effectifs sont censés y arriver. Et ensuite, au final, il est dit
3 qu'une fois arrivées là-bas, ces unités doivent s'adresser à Borovcanin, le
4 commandant de l'unité, et entrer en contact avec le général Krstic pour
5 obtenir des instructions complémentaires.
6 Q. Les Juges de la Chambre ont déjà eu l'occasion d'entendre des
7 témoignages dans ce procès disant que Ljubisa Borovcanin était en compagnie
8 de Zoran Petrovic lorsqu'il est passé en voiture à côté des entrepôts de
9 Kravica à la date du 13 juillet, et c'est là qu'il a tourné un film où on
10 voit des cadavres devant l'entrepôt. Alors, est-ce que c'est le même
11 Borovcanin qui se trouve être associé au tournage de ce film et qui avait
12 commandé les unités qui s'étaient trouvées sur la route à la date du 13 ?
13 R. Oui.
14 Q. Et quelle est la position qu'il occupe lorsqu'il a reçu l'ordre à la
15 date du 10 pour ce qui était d'aller voir le général Krstic avec ces unités
16 ?
17 R. Officiellement, il était commandant adjoint de la brigade de police
18 spéciale qui avait son QG à Janja. Alors, en sus de ses fonctions de
19 commandant adjoint, il était à la tête d'un groupe de combat composé de
20 plusieurs compagnies de police qui avaient été utilisées sur le théâtre de
21 combat à Sarajevo. La plupart des unités qui sont désignées par cet ordre
22 sont en fait des compagnies qui avaient été placées sous son commandement à
23 Sarajevo. Et on a estimé pour une raison quelconque que la façon la plus
24 rapide de procéder, c'était de le laisser à la tête de ces formations et
25 d'envoyer lesdites formations à Srebrenica.
26 Q. Est-ce que vous savez nous dire sous les ordres de qui ce Borovcanin
27 était en train d'intervenir, pour ce qui est de ce théâtre des combats à
28 Sarajevo, tel que vous l'avez qualifié ?
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1 R. En application de différentes lois en vigueur au sein de la Republika
2 Srpska pour ce qui est de l'utilisation de la police en temps de conflit
3 armé, la procédure normale à suivre pour ce qui est de faire participer des
4 policiers dans le cadre d'une organisation militaire ou dans un contexte de
5 combat sur le champ de bataille, ces unités de police sont placées sous
6 l'autorité de l'armée.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous répéter de répéter le
8 nom du site où se trouvait le QG de cette brigade de police spéciale, si
9 vous vous en souvenez.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était Janjac ou Jajce --
11 M. McCLOSKEY : [interprétation]
12 Q. Et peut-être est-ce "Janja" ?
13 R. Oui, c'est Janja.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Parce que nous avons plusieurs
15 versions du nom de la localité sur le compte rendu.
16 Veuillez continuer, Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
18 Q. Alors, quand vous avez évoqué les règles, règles auxquelles nous allons
19 revenir un peu plus tard, de votre avis, sous le commandement de qui
20 Borovcanin était-il en train de se battre alors qu'il était sur le front de
21 Sarajevo ?
22 R. A l'époque, il devait forcément être placé sous le commandement
23 militaire du Corps de Sarajevo-Romanija.
24 Q. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur des documents
25 dans lesquels M. Borovcanin aurait présenté des rapports concernant la
26 situation au front de Sarajevo avant cette date du 10 juillet ?
27 R. Ça peut être le cas, mais je n'arrive pas maintenant à me souvenir de
28 détails.
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1 Q. Vous souviendriez-vous d'unités qui seraient intervenues avec lui sur
2 ce front de Sarajevo ?
3 R. Je me souviens du fait que dans le même secteur, il y avait des unités
4 mixtes du Corps de la Drina. Il y avait eu un 4e Bataillon de la Drina ou
5 une 4e Brigade de la Drina, je ne sais plus trop, qui se trouvait aussi
6 dans le secteur. Et dans le cas concret, dans leurs activités au jour le
7 jour, ils tombaient aussi sous l'autorité du Corps de Sarajevo-Romanija.
8 Q. Fort bien. Je crois que nous allons parcourir ceci quelque peu. On
9 verra au numéro 1 qu'il est dit :
10 "Détacher une partie des forces du MUP de la RS de ceux qui participent aux
11 opérations au front de Sarajevo pour les envoyer dans le courant de la
12 journée d'aujourd'hui, à savoir le 11 juillet, en tant qu'unité
13 indépendante vers le secteur de Srebrenica."
14 Là, les choses sont tout à fait claires.
15 Puis, deuxièmement, il est dit que :
16 "Cette unité serait composée du 2e Détachement de la Police spéciale de
17 Sekovici…"
18 Qu'est-ce que cela veut dire, brièvement, s'il vous plaît ?
19 R. S'agissant de cette brigade de la police spéciale, il y avait au total,
20 me semble-t-il, neuf détachements de la police spéciale qui étaient
21 déployés dans différents secteurs de la Republika Srpska. Et ce 2e
22 Détachement, qui est une unité d'antiterrorisme, se trouvait être un
23 détachement de la police spéciale sise à Sekovici. C'est dans la zone de
24 responsabilité du Corps de la Drina.
25 Q. Fort bien. Et il est dit que pour ce qui est de la 1ère Compagnie des
26 PJP faisant partie de la SJB de Zvornik -- et je crois que vous en avez
27 parlé hier. Qu'est-ce que ça veut dire ?
28 R. Oui, Monsieur. Je l'ai déjà dit, ces compagnies de la PJP, des unités
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1 spéciales de la police, sont, pour l'essentiel, des compagnies municipales
2 composées de policiers locaux appartenant à des CSB locaux, et on en a
3 constitué des compagnies. Ici, de façon évidente, aux fins d'avoir des
4 activités de combat, il doit y avoir d'abord une mobilisation de policiers
5 du secteur de Sarajevo pour faire partie de la 1ère Compagnie des PJP, et
6 ensuite ils ont été engagés dans des opérations de combat à Sarajevo, sous
7 le commandement de Borovcanin. Et c'est ce qui est indiqué pour cette
8 compagnie de la PJP.
9 Q. Il est dit ici au "Commandant de la brigade de police spéciale, QG des
10 forces de police à Trnovo." Où se trouve Trnovo ? Parce que c'est une ville
11 dont nous avons déjà entendu parler dans cette affaire.
12 R. Trnovo c'est un site non loin de Sarajevo. Ça se trouve plus exactement
13 entre Sarajevo et Gorazde, et c'est là que des forces de la police et des
14 forces de la 4e Brigade de la Drina étaient employées pour participer à des
15 opérations de combat.
16 Q. Fort bien. Je poursuis sur ma lancée : on voit dans la liste une
17 compagnie mixte de la RSK et du MUP serbe. Alors, à quoi fait-on référence
18 ici ?
19 R. Je sais que parmi les unités du MUP qui avaient combattu non loin de
20 Trnovo, il y avait eu un groupe mixte qui était composé de policiers de la
21 République de la Krajina serbe, cette Région autonome serbe qui n'est pas
22 la même chose que la Republika Srpska puisque ça se trouvait plus à
23 l'ouest, et il y avait aussi là des membres du MUP fédéral. Ils étaient
24 quelques-uns à faire partie de cette compagnie à être engagée dans des
25 activités de combat du côté de la Republika Srpska.
26 Q. Est-ce que vous vous souviendriez d'un nom commun pour certaines de ces
27 unités du MUP serbe qui étaient intervenues dans le secteur de Trnovo avant
28 le 10 juillet ?
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1 R. Oui, tout à fait. Ils s'appelaient eux-mêmes les unités des Skorpions.
2 Q. Bien. L'enquête a-t-elle révélé des éléments de preuve selon lesquels
3 les unités du MUP de Serbie, telles que décrites ici, étaient venues avec
4 Borovcanin dans la région de Srebrenica le 11 juillet, si vous vous en
5 souvenez ?
6 R. Je me souviens que c'était un point sur lequel l'enquête s'était
7 penchée de façon très approfondie, non pas seulement à cause des
8 ramifications concernant Srebrenica, mais aussi parce qu'à cette époque-là
9 il y avait des ramifications portant sur l'enquête sur Slobodan Milosevic.
10 Donc l'enquête était très précise, il y avait une priorité particulière
11 placée sur cette enquête, et une organisation du MUP de Serbie [comme
12 interprété] est allée à Srebrenica. Et lorsque je suis parti au mois
13 d'octobre ou novembre 2003, l'enquête n'avait pas révélé d'information qui
14 aurait pu confirmer ce fait.
15 Q. Très bien. En dernier lieu, j'aimerais vous poser ceci : une compagnie
16 du camp d'entraînement situé à Jahorina, c'est ce que vous dites ici,
17 qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
18 R. Le camp de Jahorina était une installation policière située tout près
19 de Sarajevo qui servait à former et à entraîner les nouveaux conscrits ou
20 les nouvelles recrues pour des membres de la police spéciale. Au mois de
21 juillet 1995, il y avait au total deux compagnies de conscrits qui étaient
22 formées dans cette installation à l'époque. Nous les appelons des conscrits
23 ou des recrues, parce qu'un très grand nombre d'entre eux étaient des
24 Serbes de Bosnie qui avaient été arrêtés en Serbie par le MUP de Serbie au
25 cours des mois qui avaient précédé ces événements et qui avaient été
26 retournés en la Republika Srpska afin qu'ils puissent être incorporés dans
27 le service militaire et policier.
28 Un autre nom dont vous entendrez parler associé à ces deux compagnies c'est
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1 les compagnies de déserteurs. On les appelle aussi ainsi en faisant
2 référence aux policiers qui s'y trouvaient, qui formaient ces compagnies et
3 qui anciennement étaient des déserteurs qui avaient déserté en Serbie.
4 Q. Bien. Alors, au paragraphe 5, nous pouvons voir :
5 "Après l'arrivée --"
6 Ou plutôt, d'abord au point 4, on parle de la logistique, c'est-à-
7 dire de quelle façon les unités devaient se rendre dans la zone de Bratunac
8 et Sarajevo -- ou plutôt, excusez-moi, Srebrenica, et on peut lire :
9 "Le commandant de l'unité, lorsqu'il est arrivé à sa destination… "
10 D'abord, je m'arrête ici pour vous poser la question : qui était le
11 commandant de l'unité dans ce contexte ?
12 R. C'est noté de Ljubisa Borovcanin.
13 Q. "… le commandant de l'unité est censé faire un contact avec le chef de
14 l'état-major du corps, le général Krstic."
15 Etiez-vous arrivé à vous forger une opinion sur la façon dont le
16 commandement se faisait, ou s'il existait un lien entre Ljubisa Borovcanin,
17 ses effectifs, et les effectifs de la VRS et le général Krstic ? Avait-il
18 donc eu un lien entre ces deux ?
19 R. Oui, je me suis forgé une opinion.
20 Q. De quoi s'agit-il ? Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?
21 R. Je crois que cet ordre reflète bien les rapports qui étaient censés
22 exister en application de la loi de la Republika Srpska. Lorsque l'unité
23 spéciale de la police, lorsque Borovcanin en a pris le commandement, cette
24 unité est tombée sous le commandement de la VRS. A l'époque, le général
25 Krstic était le chef de l'état-major principal, et par la suite il est
26 devenu commandant du Corps de la Drina. Et alors que d'autres informations
27 étaient en train de parvenir au cours des prochains jours, les 12, 13, 14
28 et 15, il était devenu de plus en plus clair que les unités de la police
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1 spéciale sont en train de recevoir leurs ordres de l'armée.
2 Q. Vous dites que les "unités de la police spéciale" prenaient leurs
3 ordres de l'armée, mais est-ce que cela incluait également les unités du
4 PJP ainsi que l'unité de formation de Jahorina ?
5 R. Oui, toutes ces unités qui étaient associées avec Ljubisa Borovcanin,
6 qui à l'époque n'avait pas encore le grade de colonel. Donc toutes ces
7 unités étaient placées sous le commandement de Borovcanin, et Borovcanin
8 recevait ses ordres de l'armée.
9 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous vouliez dire en disant dans
10 votre dernier commentaire, qu'il n'avait pas encore le grade de colonel ?
11 R. Je crois que c'était en août 1995, pour pouvoir mieux aligner la police
12 et l'armée pour ce qui est des structures de grades, les policiers -- ou
13 tout du moins, la brigade de la police spéciale, donc ses membres avaient
14 reçu des grades militaires. Dans le cas de Borovcanin, au mois d'août 1995,
15 on le nomme et lui accorde le grade de colonel, car un très grand nombre de
16 documents qui ont été rédigés après le mois de juillet 1995 font référence
17 à Borovcanin en tant que colonel.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé
19 au dossier.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
22 les Juges, il s'agit du document 65 ter 54 et il portera la cote P2516. Je
23 vous remercie.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez
25 continuer.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce 1618.
27 Q. Il s'agit d'un extrait du journal officiel de la Republika Srpska
28 faisant référence à plusieurs lois. Monsieur Butler, est-ce que c'est bien
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1 le cas ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Bien.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons maintenant la page 12 en anglais,
5 et il s'agira de l'article 14. En serbe -- excusez-moi, j'ai perdu ma
6 référence pour ce qui est de la numérotation en serbe. Chapitre 4,
7 "L'emploi des unités de police dans le cadre des opérations de combat."
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
9 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
10 Juges, si je ne m'abuse, il s'agit de la page 5 en serbe.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère, et je
13 crois qu'il a tout à fait raison pour ce qui est de la page.
14 Q. Alors, ce passage intitulé "Emploi d'unités de la police dans le cadre
15 des opérations de combat," s'agit-il d'une référence dans votre rapport et
16 en avez-vous parlé dans votre rapport brièvement ?
17 R. Oui.
18 Q. Prenons maintenant l'article 14. Je ne vais pas vous donner lecture de
19 l'ensemble de cet article, mais j'aimerais savoir si cet article reflète ce
20 que vous avez dit ? Et d'après la façon dont cette législation est
21 formulée, est-ce que cela correspond à la façon dont les choses se
22 déroulaient ?
23 R. Oui. Parce qu'ici, on peut voir qui doit assigner les unités de la
24 police pour les opérations de combat, et on peut voir que c'est le
25 commandant en chef des forces armées, c'était le président Karadzic. Et
26 ici, il est également expliqué quels sont les ordres qui seront donnés,
27 lorsque ceci aura lieu, et on établit également des conditions pour ce qui
28 peut et ne peut pas arriver. Ceci est important parce que la police ne peut
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1 être utilisée que lorsqu'il s'agit de tâches qui ont déjà fait
2 préalablement l'objet d'un accord entre l'armée et le ministère de
3 l'Intérieur. Donc l'armée n'a pas de carte blanche; ils ne peuvent pas
4 faire ce que bon leur semble pour ce qui est des unités de la police. Ils
5 doivent les employer, mais selon les limites préalablement précisées.
6 Q. Bien. Et au deuxième paragraphe, on peut lire :
7 "Les unités de la police seront placées sous le commandement direct
8 du commandant qui est un membre du ministère de l'Intérieur."
9 Alors, dans notre cas à nous, en l'espèce, qui était-ce ? Je fais
10 référence, bien sûr, au document du 10 juillet, que nous venons de voir il
11 y a quelques instants.
12 R. Il s'agirait à ce moment-là de Ljubisa Borovcanin.
13 Q. Et qu'en est-il du soutien logistique ? Au dernier paragraphe, où nous
14 voyons une référence à ces termes-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
15 là-dessus ?
16 R. Les effectifs de la police, comme vous pouvez vous en douter, ne sont
17 pas normalement dotés d'une logistique complexe ou de la quantité de
18 munitions, de nourriture et d'autres éléments qui leur sont indispensables
19 pour pouvoir survivre pendant des semaines dans le cadre des opérations de
20 combat, ni d'ailleurs pendant quelques jours. Donc il s'agit d'une
21 obligation à savoir que lorsque les unités de la police sont employées dans
22 des opérations militaires, l'armée de la Republika Srpska se doit de
23 s'assurer qu'ils sont adéquatement approvisionnés et équipés.
24 Q. Bien. Le commentaire à savoir que "le commandant à qui les unités de la
25 police sont resubordonnées doit fournir l'appui logistique," à votre avis,
26 est-ce que Borovcanin et ses unités étaient resubordonnés au Corps de la
27 Drina ?
28 R. Oui, Monsieur.
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1 Q. Très bien. Parce que je remarque que dans le document du 10 juillet de
2 Tomislav Kovac, on ne fait pas référence à la législation, et on ne
3 mentionne pas non plus le mot "resubordonné". On ne peut lire que ce qui
4 suit : "Conformément aux ordres du commandant suprême des forces armées de
5 la Republika Srpska," et par la suite le document dit : "Je donne l'ordre
6 suivant :" Donc pourriez-vous nous dire -- ou répéter, excusez-moi, qu'est-
7 ce qui vous a permis de vous forger une opinion selon laquelle Borovcanin
8 et ses effectifs étaient, en réalité, resubordonnés au Corps de la Drina ?
9 R. Oui. Alors, il s'agit d'une opinion qui est la mienne selon laquelle,
10 dans le contexte d'une opération militaire, les commandants pertinents et
11 leurs officiers supérieurs doivent fonctionner conformément à la
12 législation en vigueur et aux règlements. Il n'est pas nécessaire
13 d'indiquer dans un ordre comme celui de Kovac -- de spécifier quelles sont
14 les dispositions de la loi de la Republika Srpska qui sont applicables et
15 qui lui permettent de donner cet ordre. Le président de la république
16 connaît très bien la loi. Borovcanin connaît très bien la loi. Le ministre
17 Kovac connaît très bien la loi. Et l'armée connaît très bien la loi. Ce
18 n'est pas la première fois, en juillet 1995, que les effectifs du MUP ont
19 été placés sous le commandement de l'armée dans diverses zones du théâtre
20 de la guerre. Ce n'est pas une situation, donc, unique. Les officiers du
21 MUP ainsi que les officiers de la VRS, d'après leur expérience précédente,
22 et connaissant très bien le règlement et les dispositions de la loi, savent
23 très bien ce dont on s'attend d'eux pour pouvoir correctement établir un
24 lien. Dans ce contexte, Borovcanin, par exemple, sait très bien qu'il doit
25 rendre compte au général Krstic et, de par ce fait, c'est-à-dire à partir
26 du moment où on lui a dit qu'il devait rendre compte au général Krstic,
27 qu'il devait également recevoir des ordres du général Krstic.
28 Q. Je crois que lorsque je vous ai posé la question à savoir qui était le
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1 commandant de Borovcanin, vous avez dit qu'"au cours des journées qui ont
2 suivi", et ce qui s'est passé avec ces unités le démontre. Donc j'aimerais
3 savoir si cette réponse s'applique également au terme de resubordination ?
4 C'est-à-dire qu'"au cours des journées qui ont suivi", étaient-ils
5 également resubordonnés, d'après vous ?
6 R. Oui. Je suis au courant d'éléments de preuve qui démontrent que les
7 unités spéciales de la police répondent aux ordres de l'armée. Et je
8 connais également quelques conversations interceptées, une -- ou plusieurs,
9 de toute façon, qui font état des discussions entre le général Krstic et
10 Borovcanin, conversations dans le cadre duquel le général Krstic pose une
11 question concernant la situation. Je crois que c'était environ vers 20
12 heures 30 le 13 juillet. C'est-à-dire que selon cette conversation
13 interceptée, on discute au niveau de l'armée de la façon dont on allait
14 réapprovisionner ces différentes unités du MUP et qui serait responsable de
15 ces dernières. Et même le 15, des ordres militaires ont été donnés qui
16 reflètent que le colonel Blagojevic, à un certain moment, avait reçu la
17 responsabilité de certaines unités de la police qui opéraient dans la zone.
18 Et s'agissant du contexte de Srebrenica, les effectifs de la police
19 placés sous les ordres de Ljubisa Borovcanin avaient été préalablement
20 resubordonnés à l'armée.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question
22 de suivi.
23 Vous avez dit dans votre avant-dernière réponse, vers la fin, vous avez dit
24 :
25 "… et dans ce contexte, Borovcanin sait très bien, par le fait qu'on lui
26 ait dit de rendre compte au général Krstic."
27 En disant ceci, est-ce que vous faites référence à l'ordre de Tomislav
28 Kovac ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les mots utilisés par M. Kovac
3 étaient quelque peu différents. On peut lire :
4 "A la suite de l'arrivée à leur destination, les commandants des unités se
5 doivent d'entrer en contact avec le chef de l'état-major, le général
6 Krstic."
7 Donc, d'entrer en contact, est-ce que ceci est synonyme de rendre
8 compte au général Krstic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour ce qui me concerne, cette phrase,
10 "sont censés entrer en contact" veut dire, d'après moi, que c'est à lui
11 qu'ils vont rendre compte, c'est-à-dire que le général Krstic est le
12 commandant militaire qui est chargé de l'opération, et ces derniers doivent
13 entrer en contact avec lui. Maintenant, il parle de sa présence sur le
14 théâtre des opérations, et ce qui est impliqué derrière ceci, ce qui est
15 sous-entendu, c'est qu'il allait demander et recevoir ses ordres du général
16 Krstic. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas du tout eu de raison de
17 rendre compte au général Krstic -- de se présenter au général Krstic. Et,
18 en réalité, les 11, 12, 13 et 14, alors que les journées se succèdent, nous
19 pouvons de nouveau voir qu'il est en train de prendre les ordres de lui et
20 que ses unités sont bel et bien en train de recevoir des ordres de l'armée,
21 et non pas de la police.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.
24 Maître Gajic.
25 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais profiter de
26 cette occasion, étant donné que je j'ai pas voulu interrompre M. McCloskey.
27 Etant donné que la pièce P1618 parle de la façon dont un très grand nombre
28 de lois s'appliquent en état de guerre ou dans un état imminent de guerre,
Page 16597
1 je devrais dire que M. McCloskey n'a montré au témoin que la Loi sur
2 l'application de la Loi sur les affaires intérieures en cas de guerre ou
3 d'imminente menace de guerre. Je voulais le dire, car dans le prétoire
4 électronique on peut voir que cette pièce, P1618, porte sur la Loi sur
5 l'application de la Loi sur l'armée en temps de menace imminente de guerre
6 ou en temps de guerre. Je crois qu'il serait bon d'avoir ce que je viens de
7 dire au compte rendu d'audience pour préciser les choses et afin de pouvoir
8 nous y retrouver mieux plus tard lorsque nous rechercherons ces détails.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de
11 quelle façon ce document a été décrit dans le prétoire électronique. Je ne
12 suis pas tout à fait certain que cela me convienne -- bon, s'il y a un
13 problème, nous pourrons y remédier. Mais d'après moi, c'est ce qui est très
14 clairement indiqué. M. Butler en parle dans son rapport, et il en a parlé à
15 plusieurs reprises. Il y a d'autres lois applicables sur le sujet, d'après
16 Me Gajic, mais M. Butler, je suis tout à fait certain, pourra nous éclairer
17 là-dessus dans le cadre du contre-interrogatoire, si vous souhaitez poser
18 des questions. A mon avis, il s'agit d'une loi ou d'une disposition de la
19 loi très pertinente, car elle est intitulée "L'emploi des unités de police
20 dans le cadre des opérations de combat," et la première page du journal
21 officiel dont on parle se lit comme suit : "Décret sur la promulgation de
22 la Loi sur la mise en œuvre de la Loi sur les ministères en cas de menace
23 de guerre imminente ou en cas de guerre." Donc je ne crois pas qu'il serait
24 utile d'essayer d'entrer dans tous les détails de la loi de la Republika
25 Srpska sur la guerre ou en cas d'imminente menace de guerre. Nous avons
26 trouvé cette disposition de la loi qui, d'après nous, est la plus
27 pertinente. Et M. Butler est certainement ouvert et pourrait donner ses
28 opinions sur d'autres lois, si vous le souhaitez.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, nous avons notre
2 propre intercalaire [comme interprété]. Derrière l'intercalaire 90, il
3 s'agit d'une compilation de différentes lois. J'aimerais savoir simplement
4 si ces lois ont toutes été publiées dans le journal officiel du 29 novembre
5 1995 [comme interprété], comme il est indiqué ici derrière la traduction en
6 langue anglaise; est-ce que c'est exact ?
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons demander à M. Butler. Je crois
8 que c'est la meilleure personne à répondre à cette question. De la façon
9 dont nous avons photocopié ces documents -- en fait, je ne suis pas tout à
10 fait certain que tout ceci est pertinent. En fait, j'ai essayé simplement
11 de mettre en contexte les documents qui se trouvent là.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Alors, toutes les pages qui se
13 trouvent devant nous se trouvent dans le classeur devant nous à la même
14 date, la date du 29 novembre 1994.
15 Maître Gajic.
16 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, laissez-moi remarquer
17 une erreur d'interprétation qui a peut-être prêté à confusion.
18 J'ai dit qu'il s'agissait d'un ensemble de lois relatif à la mise en œuvre
19 d'autres lois pendant les périodes d'état de guerre ou de danger imminent
20 de guerre. Alors, j'ai voulu indiquer une loi concrète citée par M.
21 McCloskey; rien de plus. Je pense qu'il n'est pas contesté le fait que dans
22 la Gazette officielle, il y a des publications de lois promulguées aux
23 sessions du Parlement qui y ont été consacrées. Et je crois que là rien
24 n'est contestable.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de nous avoir apporté ces
26 éclaircissements.
27 Monsieur McCloskey, à vous.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart me fait savoir que la Gazette
Page 16599
1 officielle entière dans ce domaine a été versée au dossier via le
2 témoignage du Témoin PW-052.
3 Mais j'aimerais que nous passions pour quelques instants à huis clos
4 partiel.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Huis clos partiel.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,
7 Messieurs les Juges. Merci.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez y aller, Monsieur
25 McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous revenons maintenant au sujet de la
27 police spéciale et de cette équipe. Nous allons en parler plus longuement
28 lorsque nous nous réfèrerons à la chronologie.
Page 16600
1 Je voudrais à présent que nous nous penchions sur le 65 ter 174, qui se
2 trouve derrière l'intercalaire 91.
3 Q. C'est daté du 10 juillet, état-major principal de la VRS et son
4 commandant, le général Mladic. On voit un cachet de réception qui dit 13
5 heures. C'est envoyé au commandement du Corps de la Drina et au 65e
6 Régiment de Protection motorisé. Il y a une ligne de défense, amélioration
7 des positions tactiques, et il s'agit d'un ordre du général Mladic. Il est
8 dit :
9 "Suite à la situation nouvellement créée autour de l'enclave de Srebrenica
10 et des succès de la VRS dans cette partie-là du front, compte tenu aussi de
11 la séparation des enclaves et du rétrécissement du secteur pour ce qui est
12 de l'enclave de Srebrenica et de l'amélioration des positions tactiques de
13 nos forces autour des enclaves de Zepa et autres, je donne l'ordre :"
14 A la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje, qui est plus connue sous
15 l'appellation Brigade de Rogatica, de procéder à telles choses.
16 Puis je voudrais vous demander pourquoi le général Mladic a fait ceci, de
17 votre avis ?
18 R. Au fur et à mesure du développement positif pour la VRS autour de
19 Srebrenica, le général Mladic est en train de cogiter à tout ceci de façon
20 stratégique et il est en train d'envisager le fait que les succès réalisés
21 autour de Srebrenica allaient pouvoir rapidement mettre en place des
22 circonstances qui leur permettront de s'emparer de l'enclave de Zepa aussi.
23 Donc cet ordre reflète une situation de fait qui est celle de le voir
24 envisager déjà les possibilités qui s'offrent à lui. Il connaît la
25 situation là-bas, et il place ensemble certaines unités du Corps de la
26 Drina, il s'adresse au commandement du Corps de la Drina, et il parle aussi
27 de ce 65e Régiment de Protection, pour leur demander d'entreprendre des
28 mesures et de consolider les lignes sur différents segments afin de mettre
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1 à profit la chute de Srebrenica, la prise de Srebrenica, et de créer des
2 préalables pour des opérations potentielles à venir. C'est une façon de
3 prudente de procéder, et c'est une façon stratégiquement orientée de voir
4 de la part du général Mladic.
5 Q. On voit, en page 2 en version anglaise, paragraphe 4, que :
6 "Il convient de commencer tout de suite de renforcer les lignes de la
7 Défense et de lancer des activités offensives à la date du 12 juillet… "
8 Alors, dites-nous, Monsieur, est-ce que vous savez quand est-ce que les
9 activités offensives du Corps de la Drina ont commencé à Zepa ?
10 R. En fait, lorsque le Corps de la Drina a initié la réalisation de ses
11 plannings pour ce qui est de l'opération de Zepa, ils n'ont pas réussi à
12 rassembler les effectifs nécessaires pour ce qui est de la conduite des
13 opérations offensives autour de l'enclave de Zepa jusqu'au soir du 13. Ce
14 qui fait que l'opération, en réalité, n'est entamée qu'au matin du 14.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
16 ce document.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce 65 ter
19 174 deviendra la pièce à conviction P2517. Merci.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent se pencher sur
21 le 65 ter 7297. Et une fois de plus, je voudrais demander l'opinion de la
22 Défense à cet effet. C'est un autre document de la collection Pecanac qui
23 se trouve être signé par le lieutenant-colonel Popovic, et c'est adressé à
24 la personne du général Tolimir à la date du 11 juillet.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, comme l'a dit M. Tolimir
26 tout à l'heure, il n'a pas d'objection à ce que soient rajoutés des
27 documents. Je suppose qu'il va maintenir l'attitude qui a été la sienne.
28 Et il n'y aura pas d'objection. Vous pouvez donc rajouter ce document à
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1 votre liste.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.
3 Q. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que c'était là un document
4 émanant du lieutenant-colonel "V. Popovic". Alors, c'est, j'imagine,
5 Vujadin Popovic, le chef du secteur OB du Corps de la Drina ?
6 R. Oui, je crois que c'est exact.
7 Q. Et il y est dit "IKM du Corps de la Drina à Bratunac." On a pu voir que
8 le Corps de la Drina a un poste de commandement avancé à Pribicevac, et on
9 voit maintenant que ce Corps de la Drina a un poste de commandement avancé
10 à Bratunac aussi. Alors, que pensez-vous de ces similitudes ?
11 R. Eh bien, le poste de commandement principal, dans l'occurrence le poste
12 de commandement avancé de Pribicevac, c'est le site où sont orientées les
13 opérations de combat contre l'enclave de Srebrenica. Vous avez dans ce
14 Corps de la Drina le chef d'état-major, qui est le général Krstic, puis le
15 chef des opérations, le dénommé Obradovic. Ils sont tous là-bas, et il y a
16 d'autres officiers. A un moment donné, je crois que c'était le 10 ou le 11
17 juillet, le Corps de la Drina établit un deuxième poste de commandement
18 avancé dans la ville de Bratunac. En fait, ils désignent pour poste de
19 commandement avancé le même site que celui qui est utilisé par la Brigade
20 de Bratunac pour s'en servir d'état-major. Ça n'a rien d'inhabituel. Les
21 officiers du corps peuvent donc exercer un commandement et un contrôle pour
22 exercer un contrôle à l'égard des formations subordonnées. Vous pouvez fort
23 bien avoir deux, voire même trois postes de commandement avancés ou
24 d'autres postes de commandement; ça n'a rien d'inhabituel.
25 Q. Alors, on voit que ce lieutenant-colonel Popovic est en train de
26 présenter un rapport directement à l'état-major, c'est-à-dire qu'il
27 s'adresse en personne au général Tolimir. Y a-t-il là une déviation vis-à-
28 vis de la filière ou de la chaîne de commandement ?
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1 R. Il n'y a rien d'inhabituel.
2 Q. Et dans les lignes qu'on voit ici, il est dit :
3 "Depuis notre poste d'observation, une colonne composée de quelques
4 milliers de civils musulmans est en train de se diriger vers Potocari par
5 le pont jaune, Zuti Most, et cela a été constaté depuis notre poste
6 d'observation (à Borici), qui tombe dans la zone de responsabilité du 2e
7 Bataillon d'infanterie de la 1ère Brigade d'infanterie légère à Bratunac."
8 Et là on dit que :
9 "Les camions de la FORPRONU sont en train de se diriger vers eux."
10 Et c'est reçu à 17 heures 10. Les Juges de la Chambre ont déjà eu
11 l'occasion d'entendre bon nombre de témoignages au sujet de ce grand groupe
12 de Musulmans se déplaçant depuis Srebrenica en direction de Potocari et de
13 la base des Nations Unies qui s'y trouvait. Est-ce que vous avez vu des
14 éléments de preuve, voire des documents, mis à part celui-ci, où l'on
15 laisserait entendre que de grands groupes de Musulmans se dirigeraient
16 depuis Potocari vers ce que l'on a appelé le poste de contrôle du pont
17 jaune, qui constitue la ligne de démarcation entre l'enclave et la partie
18 nord en direction de Bratunac ?
19 R. Eh bien, je n'interprète pas nécessairement ce document de la sorte. Je
20 crois qu'il fait référence au village de Potocari, et, si mes souvenirs
21 sont bons, ça se trouve de l'autre côté de ce que nous appelons la base des
22 Nations Unies à Potocari. Alors, physiquement parlant, ça ne se trouve pas
23 à Potocari. C'est une espèce de confusion terminologique. Je ne me souviens
24 pas qu'une colonne se soit déplacée depuis la base des Nations Unies en
25 direction du pont jaune et de Bratunac.
26 Q. Mais est-ce qu'il y aurait un sens au fait de voir des civils musulmans
27 de Srebrenica se diriger vers le secteur de la Republika Srpska à Bratunac
28 ?
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1 R. Non, pas du tout.
2 Q. Fort bien.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] On vérifiera sur la carte. Merci pour la
4 clarification que vous venez de nous apporter.
5 Je demande le versement au dossier de cette pièce.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Ce sera versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter
8 7297 se voit attribuer la cote P2518. Merci.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le
10 P688. Nous sommes encore en train de parler des événements du 11 juillet.
11 Q. Pouvez-vous brièvement nous dire ce qui suit : alors, très brièvement,
12 que s'est donc passé le 11 juillet sur le terrain, afin que nous puissions
13 revenir à la chronologie des événements, que s'est-il passé à Srebrenica ?
14 R. Le 11 juillet au matin, les soldats de la VRS entament leur avancée
15 finale vers la ville de Srebrenica. Les restes de la 28e Division de
16 l'infanterie de l'ABiH se sont complètement retirés au soir d'avant et sont
17 en train de se rassembler dans le secteur de Susnjari, ce qui se trouve au
18 nord de l'enclave, ou plutôt, au nord-ouest de cette enclave. Il reste des
19 effectifs de réserve fort petits. A à peu près -- Srebrenica n'est plus
20 défendue militairement, et le reste des forces des Nations Unies, la
21 Compagnie Bravo, est en train d'escorter une grande colonne de civils de la
22 ville de Srebrenica en direction de la base des Nations Unies.
23 Alors, c'est vers 15 heures que ceux qui se trouvent à l'avant de la VRS
24 sont en train d'entrer en ville. Et il y a des vidéos montrant le général
25 Mladic avec des hauts gradés de l'armée, le général Zivanovic, le général
26 Krstic et d'autres officiers de l'état-major, ainsi qu'en compagnie de
27 commandants de la brigade, qui sont donc sur cette vidéo à Srebrenica et
28 autour pendant que leurs effectifs sont en train de s'emparer de la ville.
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1 Lorsque cet ordre a été donné et lorsque cet ordre a été réceptionné, la
2 situation sur le terrain était celle-ci : les forces des Serbes de Bosnie,
3 la VRS, étaient en train de s'emparer de Srebrenica.
4 Q. Alors, vous avez parlé des frappes aériennes de l'OTAN. Vous souvenez-
5 vous -- et je crois que vous aviez dit que c'était le 11 que ça s'était
6 passé ?
7 R. Oui, Monsieur. Si mes souvenirs sont bons, les raids ont eu lieu avant
8 15 heures.
9 Q. Fort bien. On voit que ce document émanant de l'état-major, daté du 11
10 juillet, a été réceptionné à 17 heures 35 de cette journée du 11. C'est
11 envoyé au commandement du Corps de la Drina ainsi qu'au poste de
12 commandement avancé numéro 1 du Corps de la Drina. Est-ce que vous savez
13 nous dire lequel de ces postes de commandement est le numéro 1 ?
14 R. C'est le poste de commandement du Corps de la Drina à Pribicevac.
15 Q. Fort bien. Et on dit "Traitement des membres de la FORPRONU dans
16 l'enclave de Srebrenica," et on dit que c'est une mise en garde, et c'est
17 le général de brigade Milan Gvero qui l'envoie. Vous en avez déjà parlé,
18 vous avez dit qui c'était. Et il y est dit :
19 "S'agissant de la situation générale dans l'enclave de Srebrenica, compte
20 tenu des réactions des représentants assumant des responsabilités au niveau
21 de la FORPRONU et de l'opinion publique internationale, ce qui se trouve au
22 centre de l'intérêt de tout un chacun, c'est le traitement réservé aux
23 individus de la FORPRONU et aux gens se trouvant à l'intérieur de l'enclave
24 de Srebrenica."
25 Puis il y est dit :
26 "A cet effet, par le biais des commandements subordonnés, le Corps de la
27 Drina assurera un traitement des plus corrects à l'égard des membres de la
28 FORPRONU, qui sont nos invités, et empêchera toute opération ou provocation
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1 à l'encontre des forces de la FORPRONU, indépendamment de leur comportement
2 antérieur. S'agissant de la mise en œuvre de la mission confiée et de
3 l'objectif ainsi défini, il appartient de signaler qu'un tel traitement des
4 forces de la FORPRONU revêt une signification à facettes multiples."
5 Alors, dans le premier paragraphe, on évoque la situation, l'attention du
6 public international, le traitement de la FORPRONU, et cetera ?
7 R. En effet. A ce moment-là, la communauté internationale, l'attention se
8 trouvait rivée - je n'ai pas de meilleur mot - rivée sur ce qui est en
9 train de se passer à Srebrenica et la situation où, de façon évidente, la
10 VRS est sur le point de s'emparer de la ville. Le général Gvero, qui se
11 trouve au commandement de l'état-major principal et qui établit une
12 communication avec la FORPRONU à Sarajevo ainsi qu'avec les autres
13 instances du gouvernement de la Republika Srpska, se trouve, de façon
14 évidente, conscient des ramifications ou des conséquences politiques et
15 diplomatiques de ce qui est en train de se passer. Il est conscient
16 également des conséquences militaires que cela va avoir.
17 Q. Et au paragraphe numéro 2, il dit clairement que les membres de la
18 FORPRONU doivent être traités de façon extrêmement correcte; la chose est
19 claire. Et il explique :
20 "… en ce moment-ci, un tel traitement réservé aux forces de la FORPRONU
21 revêt une importance à facettes multiples."
22 Comment comprenez-vous ce commentaire ou attitude vis-à-vis de la FORPRONU,
23 revêtant une signification ou une "importance à facettes multiples" ?
24 R. Eh bien, de son avis, c'est suivant la façon dont il comprend
25 l'évolution de la situation, et là je parle de la situation qui va au-delà
26 de ce qu'est la simple situation militaire, il est conscient des débats au
27 sujet d'une intervention éventuelle de l'OTAN, et il s'efforce d'empêcher
28 et de prévenir toute activité allant à l'encontre de la FORPRONU qui
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1 pourrait être interprétée par l'OTAN comme une provocation et comme un
2 prétexte pour le lancement de leurs propres opérations. Cela fait qu'il est
3 en train de réitérer son propre ordre disant qu'indépendamment de ce qu'il
4 adviendrait avec les Nations Unies, il ne saurait y avoir de réaction parce
5 que les Nations Unies attendent ce type de réaction pour justifier une
6 réaction de leur part suite à cela.
7 Q. Fort bien.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le dernier
9 document du deuxième classeur. Nous sommes allés -- nous sommes en train
10 d'aller de l'avant. Il s'agit de la pièce 65 ter portant la référence 2210.
11 Nous avons ici un autre rapport de combat de la part de l'état-major à
12 l'intention du président. C'est daté du 11 juillet.
13 Penchons-nous donc sur la partie du rapport qui se rapporte au Corps de la
14 Drina. On en est à la page 3 dans la version anglaise, au paragraphe 6 en
15 version B/C/S. Ça devrait être la page d'après ou peut-être deux pages
16 après. Oui, une page de plus, s'il vous plaît. Merci.
17 Q. Alors, je ne vais pas vous poser de questions pour ce qui est des
18 commentaires relatifs à Tuzla, Olovo ou Gorazde, mais il y est dit :
19 "Dans l'enclave de Srebrenica, l'ennemi résiste âprement. Les forces
20 aériennes de l'OTAN sont en train de cibler nos effectifs sur les secteurs
21 suivants : Kvarac, villages de Bojna et Zivkovo Brdo. Un rapport
22 extraordinaire sur la situation de Srebrenica et des forces aériennes de
23 l'OTAN est sur le point d'être rédigé."
24 Puis on dit "Situation au sein du corps d'armée." Là, on reprend brièvement
25 les opérations offensives autour de Srebrenica, et il est fait état de
26 l'entrée dans Srebrenica. Et on annonce un rapport imminent comportant
27 moult détails, puis il est précisé la nécessité de repousser toute attaque
28 --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer à la
2 page suivante en version anglaise.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, excusez-moi. Page suivante, version
4 anglaise, s'il vous plaît.
5 Q. Est-ce que ceci reflète plus ou moins la situation telle qu'elle se
6 présentait sur le terrain à l'époque ou pas ?
7 Vous êtes en train de sourire, Monsieur Butler. Je sais que parfois vous
8 réagissez de façon nerveuse ou peut-être êtes-vous dans la confusion, mais
9 -- enfin, il s'est passé pas mal de temps déjà --
10 R. Ecoutez, je crois que c'est plutôt exagéré que de prétendre englober la
11 totalité de ce qui s'est passé dans l'enclave. La conduite de l'opération
12 militaire de la prise de la ville c'est des éléments qui ont été mis de
13 côté avec l'entrée de la VRS.
14 Et la phrase qui dit que "les forces de l'OTAN sont en train de cibler nos
15 effectifs," là il y a eu deux avions de l'OTAN qui ont jeté deux bombes
16 aériennes. Mais vu par eux, vu par moi ou vu par l'armée des Etats-Unis,
17 deux bombes aériennes, ce n'est pas véritablement du bombardement de
18 positions.
19 Q. Bon.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vais pas vous poser de questions à ce
21 sujet. Je crois que vous pouvez avoir des opinions qui diffèreraient de la
22 chose si vous aviez été sur le terrain lorsque ces bombes sont tombées.
23 Mais c'est un document dont on pourrait demander le versement au
24 dossier.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 2210 deviendra la pièce P2519.
27 Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous en êtes
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1 arrivé à la fin du deuxième classeur ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ai encore
3 un, mais j'ai d'autres documents au sujet des convois qu'il convient de
4 parcourir. Alors, je vais voir s'il y a moyen de faire en sorte que ces
5 documents soient versés au dossier, mais pour le moment je crois que nous
6 aurons à y revenir à la fin du témoignage.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, c'est dans le deuxième
8 classeur ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Ce sont des documents relatifs à des
10 convois.
11 Mais comme vous pouvez le voir, j'ai parcouru les deux tiers du temps qui
12 m'a été imparti, et je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé au juste,
13 mais il se peut que je dépasse de quelque peu le temps imparti. C'est une
14 processus assez difficile. J'espère que vous allez prendre ceci en
15 considération.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, j'apprécie que vous parliez
17 assez lentement et que le témoin parle lentement. Ceci aide grandement les
18 interprètes dans leur travail.
19 Alors, vous avez utilisé à peu près 13 heures et demie sur un total de 15.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je me suis entretenu avec Me Gajic, et
21 je crois qu'il a consulté le général Tolimir, et ils ont gracieusement dit
22 qu'ils n'avaient pas d'objection pour le cas où je dépasserais le temps
23 imparti, et j'apprécie grandement.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 1 heure.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'a informé pendant la pause que
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1 le document D122, il s'agit du document du journal officiel que nous avons
2 regardé, que ce document ne comporte aucune traduction en B/C/S. Pardonnez-
3 moi, ce n'est pas le journal officiel. J'ai confondu. Il s'agit du rapport
4 des Nations Unies. Il ne comporte pas de traduction en B/C/S. Mais le
5 P1226, qui a été précédemment marqué aux fins d'identification, dispose
6 d'une traduction en B/C/S. Par conséquent, je vais demander et enjoindre le
7 greffier d'associer le D122 à la traduction en B/C/S qui se trouve dans le
8 prétoire électronique.
9 Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.
11 Et simplement pour votre information, Me Gajic et moi-même, nous nous
12 sommes entretenus brièvement au sujet du dernier document, le 2515 -- le
13 2519, le rapport de combat émanant de l'état-major principal et envoyé au
14 président. J'ai vérifié auprès de services de traduction fiables et d'une
15 source fiable qu'il faudrait revoir et corriger ce passage, parce que Me
16 Gajic a indiqué qu'il ne voyait aucune mention au fait que l'aviation de
17 l'OTAN pilonnait quelqu'un, et peut-être que c'étaient les avions de l'OTAN
18 qui dirigeaient les actions de combat, et, en fait, c'est effectivement ce
19 que m'a dit ma propre source. En fait, on ne sait pas d'où vient ce terme
20 de "pounding", de "pilonner". On a fait un grand cas pour rien, et je crois
21 qu'il faudra simplement nous repencher dessus et nous tourner vers les
22 services de traduction du Tribunal pour essayer de faire la clarté là-
23 dessus.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez indiquer à quelle page et
25 quel numéro du paragraphe se trouve ce document. Ceci serait utile pour
26 tout le monde.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Me Gajic peut m'aider, peut-être. Cela se
28 trouve dans l'autre classeur.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois Me Gajic qui se lève.
2 Maître Gajic.
3 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 Tout d'abord, je dois faire une remarque préliminaire.
5 Nous avons entendu le terme de "pounding", de "pilonner", de la cabine de
6 traduction, alors que ceci a été interprété comme "bombarder", donc il
7 semblerait que l'OTAN n'ait bombardé personne lorsque vous avez reçu la
8 traduction en B/C/S.
9 A la page 3 du serbe de ce document, et je crois que c'est également la
10 page 3 de l'anglais, j'ai une remarque à faire par rapport à la traduction
11 de ce document, le document 2210. Il y a une erreur de traduction.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous parlons tous du
13 même document, il s'agit du P2519, et c'était avant le 65 ter 2210.
14 M. GAJIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.
15 Donc, page 3 dans la version serbe et la version anglaise. En anglais, on
16 peut lire -- à la ligne 3 à partir du bas :
17 "Les forces de l'OTAN ont pilonné…," et cetera.
18 En place et lieu du terme "pilonné", on devrait lire "ils menaient des
19 actions de combat."
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Je suis d'accord pour dire qu'il faudrait vous retourner vers les
22 services de traduction du Tribunal pour qu'ils puissent vous venir en aide.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 Ecoutez, ils me disent qu'ils ne trouvent pas le terme de "pilonnage"
25 et que c'est quelque chose qui est en fait dans la même veine que ce que
26 vient de dire Me Gajic. Comme vous le savez, c'est une tâche difficile pour
27 les services de traduction, mais je suis sûr qu'ils vont pouvoir nous aider
28 sur ce point.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Veuillez poursuivre.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Monsieur Butler -- oui, alors, nous sommes maintenant sur le classeur
5 numéro 3. Nous avons des classeurs à vous remettre, si vous le souhaitez.
6 Monsieur Butler, avez-vous le classeur numéro 3 ?
7 R. Oui, Monsieur, je l'ai.
8 Q. Bien. Et dans le cadre des rapports que vous avez préparés et de votre
9 déposition, avez-vous pu identifier des conversations téléphoniques
10 interceptées du 12 juillet et aux dates suivantes, comme vous l'avez fait
11 les jours précédents ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la Défense
14 dispose-t-elle d'un classeur ? Je vois Me Gajic qui fait un signe
15 affirmatif de la tête.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le général et Me Gajic devraient disposer
17 du classeur.
18 Est-ce que nous pouvons passer à la pièce P1537C.
19 Q. Et comme nous pouvons le constater, il s'agit de l'année 1995. A la
20 première page de l'anglais, c'est une écoute qui a été effectuée à 6 heures
21 08 --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il ne faut pas diffuser
23 ceci à l'extérieur. Cela semble être confidentiel.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vois
25 pourquoi.
26 Q. Ensuite, une deuxième conversation à 0658 heures. Et là, ensuite, tôt
27 le matin le 12 juillet, de X et Y, où on peut lire :
28 "De Jaglici en direction de Buljim là-haut, en direction de notre voisin
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1 sur la droite. Faites-leur savoir qu'il faut les avertir. Est-ce que vous
2 comprenez ?
3 "Oui, compris."
4 "… une colonne."
5 Et l'autre dit : "D'accord."
6 Y dit : "Compris."
7 X dit : "D'accord."
8 Et ensuite, la deuxième écoute, je ne vais pas la lire, on parle du
9 déplacement de groupes de Jaglici dans certaines régions. C'est encore une
10 fois une conversation entre X et Y.
11 Alors, d'après vous, ceci correspond à quoi, Monsieur Butler, ils doivent
12 se déplacer le long d'un certain axe ? C'est une autre conversation ?
13 R. Ces deux écoutes téléphoniques, et je crois qu'il y en a d'autres qui
14 précèdent ou qui suivent ces conversations-ci, illustrent les actions qui
15 sont menées sur le terrain dans la partie nord-ouest de l'enclave. Et comme
16 je l'ai fait remarquer plus tôt, la 28e Division de l'ABiH avait pris la
17 décision d'abandonner l'enclave dans la soirée du 10 juillet. Tard dans la
18 soirée et le 11 juillet, des milliers de soldats de la 28e Division, ainsi
19 que des homme valides et d'autres qui avaient décidé de les accompagner, se
20 sont rassemblés à Susnjari et Jaglici et ont commencé, dans des colonnes
21 étroites, à traverser les champs de mines et ont commencé à traverser le
22 territoire de l'ancienne enclave jusqu'à ce qui était considéré par eux
23 comme étant le territoire libre.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre.
25 Veuillez répéter le nom des endroits en question.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est Susnjari et Jaglici.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 Veuillez poursuivre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ces écoutes téléphoniques illustrent
2 cette série initiale d'observations faites par les commandants militaires
3 de la VRS, et qui étaient responsables des troupes dans ce secteur-là, et
4 qui observent ce qui se passe. Ils observent le passage de cette colonne et
5 commencent à en parler entre eux, et finalement font état de cet événement
6 dans le rapport qu'ils envoient à leurs commandements supérieurs.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page P244, s'il
8 vous plaît. La date est toujours celle du 12 juillet. Il s'agit d'une autre
9 écoute téléphonique à 7 heures 35 du matin.
10 Q. Et celle-ci est entre "quelqu'un appelé Krstic et le lieutenant-colonel
11 Krsmanovic." C'est en tout cas ce qui est écrit ici. Et nous voyons que
12 cette conversation a lieu entre Krsmanovic et Krstic, et Krstic parle de
13 plusieurs villes et de 50 autobus qui doivent être au stade de Bratunac à
14 17 heures et pas après, et il s'assure que Krsmanovic comprend bien cela.
15 Qui sont ces personnes ?
16 R. Dans ce contexte, "Krstic" est le général de division Radislav Krstic,
17 et le lieutenant-colonel Krsmanovic est le chef des services de transport
18 du Corps de la Drina.
19 Q. Et, d'après vous, ils parlent de quoi dans un contexte plus large ?
20 R. A ce moment précis, une décision -- et, en fait, plusieurs heures avant
21 ce moment-là, une décision avait été prise qui stipulait que toute la
22 population de l'ancienne enclave allait être déplacée de l'enclave en
23 question. Dans des ordres écrits, nous avons pu constater qu'il y avait des
24 ordres qui quittaient le poste de commandement avancé du Corps de la Drina,
25 envoyés à la brigade pour les ordonner d'envoyer des autobus à Bratunac et
26 des camions. Et vous verrez qu'il y a des ordres -- ou des demandes de
27 l'état-major principal envoyées au ministre de la Défense de la Republika
28 Srpska leur demandant de réquisitionner des autobus appartenant à
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1 différentes sociétés civiles, et que ces autobus soient envoyés à Bratunac.
2 Et dans cette conversation en particulier qui a eu lieu entre le général
3 Krstic et le chef du corps responsable des services de transport est
4 l'illustration de ces ordres qui avaient été envoyés aux fins de rassembler
5 des autobus de différents endroits parce qu'on avait besoin de les utiliser
6 à différentes endroits, à différents moments.
7 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques
9 instants, s'il vous plaît.
10 Il y a un problème au niveau du compte rendu d'audience, à la page
11 67, lignes 2 à 3. Ce que nous avons entendu -- nous avons reçu une réponse,
12 et ceci a été rédigé différemment. Il y a eu une modification par la suite,
13 mais il y a quelque chose qui a été omis.
14 Vous avez posé la question, Monsieur McCloskey, à M. Butler, et vous
15 avez dit :
16 "D'après vous, qui sont ces personnes," en faisant référence à Krstic
17 et Krsmanovic, et je demande, par conséquent, à M. Butler de bien vouloir
18 répéter sa réponse.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois dans la réponse que le général
20 Krstic est le général de division. Krsmanovic est le lieutenant-colonel
21 Krsmanovic, qui était le chef des services de transport au sein du
22 commandement du Corps de la Drina.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
24 Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Et alors, d'après vous, où se trouvait le colonel Krstic à ce moment-
27 là, lorsqu'il évoquait les autobus et autres éléments ?
28 R. Cette conversation précise qui est datée des premières heures du 12
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1 juillet, à 7 heures 35, je crois que l'endroit où se trouve le général
2 Krstic est dans ce secteur-là, à Bratunac même, en réalité. Et à deux
3 heures de ce moment-là, le général Krstic est visible. C'est quelqu'un qui
4 a participé à ce qui a été appelé la troisième réunion entre la VRS et le
5 général Mladic, la réunion entre les forces de la FORPRONU et les
6 représentants musulmans. Donc suffisamment d'éléments de preuve permettent
7 d'étayer que le général Krstic est, en réalité, à Bratunac à ces dates-là.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et le général Tolimir a levé la main, me
9 semble-t-il.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Pardonnez-moi, je
11 n'ai pas vu cela.
12 Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite remercier M. McCloskey et M. le
14 Président.
15 A la page 66, lorsque la discussion a porté sur l'écoute téléphonique
16 entre Krstic et Krsmanovic, la question posée était :
17 "Qui a participé à cette conversation ?"
18 Et le témoin a répondu en disant que :
19 "La discussion portait sur le déplacement de la population de l'enclave."
20 Je souhaite que M. McCloskey précise en présence du témoin si ceci est
21 arrivé après les pourparlers ou les discussions entre le général Mladic et
22 les représentants de la population civile ou avant, si c'était après ou
23 avant.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une question qui peut être
25 posée dans le cadre du contre-interrogatoire, mais c'est à vous d'en
26 décider, Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. M. Butler a fait mention d'une
28 réunion entre le général Mladic et les représentants de la population
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1 civile qui s'est déroulée à l'hôtel Fontana à 10 heures du matin ce jour-
2 là, à savoir deux heures après ce qui est indiqué ici, comme l'a dit M.
3 Butler.
4 Q. Monsieur Butler, y a-t-il eu une réunion entre le général Mladic et le
5 général Krstic et une personne qui répondait au nom de Nesib Mandzic à
6 l'hôtel Fontana la veille ?
7 R. Oui, Monsieur. Oui, c'est ce qui a été appelé la deuxième réunion, qui
8 a eu lieu à l'hôtel Fontana vers 22 heures la veille du 11 juillet.
9 Q. Bien.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, regardons le document suivant
11 maintenant, s'il vous plaît, le P2282.
12 Q. Et nous avons un document qui émane du général Zivanovic, du
13 commandement du Corps de la Drina, intitulé "La mise à disposition
14 d'autobus," et "Pour l'évacuation de l'enclave de Srebrenica, ordre à
15 l'intention de :" et il y a plusieurs brigades qui sont mentionnées. Il
16 parle du fait de trouver tous les bus disponibles pour qu'ils puissent être
17 envoyés au stade de Bratunac. Ce texte dit que le commandement doit envoyer
18 ceci au ministère de la Défense de la Republika Srpska. Je ne vais pas lire
19 tout le document.
20 Tout d'abord, est-ce qu'il y a un quelconque lien entre ceci -- les écoutes
21 téléphoniques que nous avons vues et sur ce qui se passait sur le terrain ?
22 R. Oui. En fait, il s'agit d'un exemple de différents ordres qui avaient
23 été donnés et qui sont liés à l'écoute téléphonique que nous venons
24 d'évoquer.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, document suivant maintenant, le
26 P1539C, une écoute téléphonique datée du 12 juillet. Il ne faut pas
27 diffuser ceci. Je souhaite passer à l'anglais où on mentionne 9 heures 22,
28 conversation entre une personne non identifiée, X, et le lieutenant-colonel
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1 Krsmanovic, où X dit qu'il ne dispose que de deux autobus. D'autres peuvent
2 être réquisitionnés sans que quelque chose soit présenté par écrit ou sans
3 ordre. Ensuite, cette déclaration :
4 "Ils ont un problème de carburant. Ils n'en ont pas assez."
5 Q. S'agit-il du même colonel Krsmanovic que vous avez évoqué précédemment
6 ?
7 R. Oui, Monsieur.
8 Q. Et qu'en est-il de ce problème de carburant ? Etiez-vous au courant
9 d'un quelconque problème de carburant, hormis cette courte citation qui est
10 faite ici ?
11 R. Le carburant disponible pour cette flotte d'autobus et de véhicules qui
12 allaient arriver à Bratunac était un sujet de préoccupation pour les
13 officiers de l'état-major principal qui tentaient de rassembler tous ces
14 éléments. Et c'est un fait de notoriété publique que le carburant était une
15 marchandise rare en raison de l'embargo contre la Republika Srpska, et le
16 carburant et d'autres produits venaient de la République fédérale de
17 Yougoslavie, et le carburant était rationné très sévèrement. Il fallait
18 beaucoup de carburant pour que les autobus puissent faire des allers-
19 retours lorsqu'ils transportaient des personnes qui se trouvaient dans
20 l'ancienne enclave, et le Corps de la Drina et les unités subordonnées ne
21 disposaient pas de ces quantités de carburant. Et donc, ces discussions
22 représentaient le travail qui incombait à différents membres du personnel
23 et d'officiers qui devaient s'en occuper. Ils devaient non seulement
24 essayer de trouver les moyens de transport nécessaires, mais devaient
25 essayer de trouver les endroits où ils pouvaient se procurer du carburant.
26 Q. Bien.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, passons au numéro 65 ter 2101. Il
28 s'agit d'un document qui émane de l'état-major principal de la VRS, du
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1 secteur des organisations OM et PP, mobilisation et personnel, envoyé au
2 ministère de la Défense de la Republika Srpska.
3 Q. Et on parle de l'urgence extrême, ordre aux fins de mobiliser tous les
4 autobus disponibles dans les municipalités dont le nom figure sur la liste,
5 et parle d'au moins 50 autobus qui doivent être mobilisés et envoyés au
6 stade de Bratunac au nom de l'assistant du commandant, le général de
7 division Petar.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir la version en
9 B/C/S de façon à pouvoir voir ce document, parce que le traducteur a apposé
10 un point d'interrogation en regard de la signature. C'est le B/C/S que nous
11 aimerions voir -- nous aimerions que ceci soit grandi un petit peu.
12 Q. Et je crois qu'on peut lire S-k-r-b-i-c. Il n'y a pas de signe
13 diacritique sur cette signature, mais je crois qu'on voit rarement des
14 signes diacritiques sur ces documents. Existe-il une personne qui répond au
15 nom de Petar Skrbic ?
16 R. Oui, Monsieur.
17 Q. Qui est cet homme et que fait-il par rapport à cet ordre -- ou plutôt,
18 ce document ?
19 R. Je pense que, comme le texte l'indique, c'est lui qui dirige la
20 mobilisation et qui s'occupe du secteur du personnel de l'état-major
21 principal. Et une de ses fonctions consiste, en vertu de son poste, à
22 s'occuper des questions de mobilisation du matériel, et ce, au sein du
23 ministère de la Défense de la Republika Srpska.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 2101 recevra la cote
27 P2520. Merci.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter 149, qui est le document
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1 suivant dans notre classeur.
2 Q. C'est un autre document qui vient du commandement du Corps de la Drina,
3 le Dr [comme interprété] Zivanovic, estampillé le 12 juillet à 10 heures,
4 et envoyé à l'état-major principal de la VRS, au poste de commandement et
5 poste de commandement arrière pour information. Et on peut lire :
6 "Conformément aux ordres du commandant de l'état-major principal aux fins
7 de mettre à disposition une cinquantaine d'autobus pour évacuer l'enclave
8 de Srebrenica, nous vous demandons par la présente une autorisation
9 relative à différents types et quantités de carburant."
10 Nous ne voyons pas qu'il s'agit d'un ordre du général Mladic concernant ces
11 50 autobus. Mais compte tenu de ce que dit Zivanovic ici, est-ce que vous
12 pensez que le général Mladic a donné un tel ordre ?
13 R. Oui, Monsieur.
14 Q. Alors, aurait-il pu s'agir d'un ordre oral, en vertu des pratiques
15 militaires ?
16 R. L'ordre donné par le général Mladic aurait tout à fait pu être un ordre
17 oral. Cela n'aurait posé aucun problème.
18 Q. Et dans la matinée du 12, à 10 heures, pourriez-vous nous le rappeler -
19 je crois que vous nous l'avez déjà dit - d'après les conclusions de
20 l'enquête, où se trouvait le général Mladic à cette date-ci ?
21 R. A ce moment-là, le général Mladic participe, ou plutôt, dirige le cours
22 des événements à la troisième réunion qui se déroule à l'hôtel Fontana
23 entre la VRS et les représentants du bataillon néerlandais et les
24 représentants de la population musulmane de Srebrenica.
25 Q. Et ensuite, pour ce qui est du passage à propos du carburant :
26 "Le 12 juillet 1995 et après cette date, des autobus seront utilisés,
27 autobus provenant des municipalités…"
28 Et des municipalités qui figurent sur la liste.
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1 "Leur destination finale nous est inconnue pour l'instant."
2 Que cela signifie-t-il ? Quelle est cette destination finale ?
3 R. Dans le contexte des déplacements qui sont opérés les 12 et 13, en tout
4 cas ici, à ce stade, le général Zivanovic ne sait pas encore où ces
5 autobus, après qu'ils soient allés chercher ces individus, où ces autobus
6 devront aller et amener ces personnes.
7 Q. Merci.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
9 ce document, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter
12 149 obtiendra la cote P2521. Je vous remercie.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter numéro
14 13.
15 Q. Nous voyons là un autre document du 12 juillet. Cette fois-ci, il
16 s'agit du document émanant du "Secrétariat du ministère de Zvornik". Objet
17 : "Demande de mobilisation d'autocars." Et par la suite, on peut lire :
18 "A la suite de la demande l'état-major principal de l'armée de la Republika
19 Srpska…"
20 On donne le numéro ici concernant la requête faite pour la mobilisation des
21 autobus. On parle également de chauffeurs, et c'est au nom du ministre
22 adjoint, Momcilo Kovacevic.
23 De quoi s'agit-il ?
24 R. Nous avons là un autre ordre qui fait partie de cette série d'ordres
25 qui reflète le processus par lequel l'ordre du général Mladic visant à
26 obtenir ces autobus et de les envoyer à Bratunac passe par la filière
27 militaire de la VRS afin de pouvoir le transmettre au ministère de la
28 Défense, qui par la suite le transmet à ses organes subordonnés afin de
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1 faire en sorte que cet ordre puisse être exécuté. Cet ordre nous montre, si
2 rien d'autre, tout du moins la complexité de diverses organisations et
3 individus -- de tous les intervenants, en fait, qui font partie de ce
4 processus. On peut peut-être estimer qu'il est simple de voir 15 [comme
5 interprété] autobus se présenter devant une adresse à un moment donné, mais
6 en fait, ces documents nous démontrent de quelle façon tout ceci se déroule
7 dans un contexte militaire.
8 Q. S'agissant maintenant du document Skrbic, qui porte le numéro 2101 de
9 la liste 65 ter -- en fait, c'est peut-être un autre numéro, P2520, mais de
10 toute façon il s'agit d'un ordre dont on fait référence ici. Donc 09/31/12-
11 3/154, c'est un numéro confidentiel de l'ordre de Skrbic, n'est-ce pas ?
12 R. Vous avez tout à fait raison.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée
14 au dossier, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Elle sera versée au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
17 les Juges, le document 65 ter numéro 13 sera versé au dossier sous la cote
18 P2522. Merci.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer à P245, une conversation
20 interceptée du 12 juillet à midi 20. Il s'agit là d'une conversation
21 interceptée entre deux personnes, X et Y.
22 Q. X dit :
23 "Qu'allons-nous faire concernant le carburant ?"
24 Y lui répond :
25 "Je ne sais pas. J'en ai parlé à Miletic."
26 Par la suite, X et Y parlent de camions qui quittent diverses localités. On
27 parle de 200 litres ou 200 tonnes.
28 Alors, j'aimerais savoir, d'après vous, qui devrait être ce "Miletic" ? Qui
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1 est-ce ?
2 R. Je crois que cette référence faite à ce "Miletic", qu'il s'agit en fait
3 du général Miletic de l'état-major principal.
4 Q. Et qu'en est-il de cette référence au carburant ?
5 R. Dans cette discussion, les interlocuteurs essaient de voir d'où
6 proviendra la quantité de carburant nécessaire, et tout du moins l'un des
7 interlocuteurs a dit au général Miletic que c'était un problème. Donc les
8 échelons les plus élevés de l'état-major principal sont au courant,
9 d'abord, de l'ordre du général Mladic de rassembler les autocars et de se
10 procurer suffisamment de carburant, et deuxièmement, il y a déjà une
11 pénurie de carburant et cela représente un problème.
12 Q. Est-ce que, d'après vous, comme vous dites qu'il doit s'agir
13 certainement du général Miletic, est-ce qu'un général de l'état-major
14 principal pourrait réellement être impliqué dans ce type de question ? Je
15 veux dire que Miletic - je pense que nous le savons tous - est un nom assez
16 courant en Bosnie, n'est-ce pas ?
17 R. Le général Miletic est le chef chargé des opérations au sein de l'état-
18 major principal. Lorsque l'on se penche sur la façon de laquelle
19 fonctionnait l'état-major principal pour ce qui est de presque toutes les
20 opérations, tout le monde passe plus ou moins par le général Miletic ou
21 par, tout du moins, son département. La plupart des ordres commencent par
22 là et par la suite sont envoyés à divers secteurs. Donc le fait que le
23 général Miletic soit impliqué dans ce processus en essayant de s'approprier
24 suffisamment de carburant, c'est en fait la personne principale à qui l'on
25 doit s'adresser pour essayer de voir d'où le carburant pourrait provenir
26 afin de pouvoir se plier aux ordres donnés.
27 Q. Très bien.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter 56. Il
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1 s'agit, je crois, d'un nouveau type de document que nous n'avons pas encore
2 vu, car nous pouvons voir qu'il s'agit d'un document provenant du poste de
3 sécurité publique, CJB, de Zvornik.
4 Q. Vous avez également employé le terme "SJB". J'aimerais vous demander de
5 bien vouloir nous donner la distinction entre les deux d'ailleurs. Est-ce
6 que, d'abord, vous faites une distinction entre les deux ?
7 R. Oui. Le "CJB" est le centre de sécurité publique au niveau régional qui
8 englobe un certain nombre de municipalités, alors que le "SJB", si j'ai
9 bien compris la façon dont on emploie ce terme, est un centre de sécurité
10 publique dans une municipalité donnée. Alors que le CJB de Zvornik peut
11 contrôler la police dans sept ou huit différentes municipalités, l'une de
12 ces municipalités pourrait être le SJB. Donc le SJB c'est au niveau de la
13 municipalité. Donc le CJB qui est l'entité régionale, et le SJB qui
14 représente l'entité municipale.
15 Q. Bien. Pour revenir maintenant aux PJP, donc aux unités de la police
16 spéciale, ces unités qui ont été formées dans plusieurs villes dans le but
17 de former des opérations de combat, j'aimerais savoir, d'après votre
18 souvenir, quel est leur lien avec le CJB de Zvornik ? Et je pense très
19 précisément aux premier et deuxième PJP dont nous avons déjà parlé.
20 R. Ces unités précises de PJP avaient été organisées pour inclure des
21 officiers de police du CJB de Zvornik.
22 Q. Et nous pouvons voir ici que le chef du CJB est Dragomir Vasic. D'après
23 vous, est-ce que ceci correspond à la situation à l'époque ?
24 R. Oui.
25 Q. Y a-t-il une organisation au sein du ministère de l'Intérieur ? Car
26 nous voyons ici que l'on parle du "centre de sécurité publique". Y a-t-il
27 une autre section, y a-t-il un autre service qui est appelé le centre de la
28 Sûreté de l'Etat, par exemple ?
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1 R. Cet organe-là est très souvent évoqué comme le RDB. C'est également un
2 organe du ministère de l'Intérieur. Et son rôle est de recueillir des
3 informations au niveau local ou domestique, même s'il y a quelque recueil
4 d'information étrangère également et qui porte sur la Sûreté de l'Etat.
5 C'est l'organe du renseignement interne du ministère de l'Intérieur,
6 l'organe domestique.
7 Q. Et que fait Vasic ici ? De quel type de document s'agit-il ? Je vois
8 qu'on l'appelle dépêche du 12 juillet. Nous ne voyons pas non plus de
9 cachet nous indiquant l'heure ou la date, par exemple. J'aimerais savoir si
10 vous avez vu d'autres documents de ce type et si vous pouvez nous dire de
11 quoi il s'agit avant que l'on ne parle de la teneur de ce document ?
12 R. Oui, bien sûr. Comme l'armée avait une filière de commandement et la
13 responsabilité de rendre compte à ses supérieurs, les effectifs de la
14 police, qu'il s'agisse de la police spéciale ou de la police municipale, et
15 même le RDB, avaient également la responsabilité de rendre compte des
16 événements qui se déroulaient. Dragomir Vasic, par exemple, s'est présenté
17 physiquement dans les zones de Bratunac et Srebrenica le 12 juillet, et il
18 y est resté pendant plusieurs jours. Vasic a rédigé un très grand nombre de
19 rapports qui portaient sur son champ de compétence. Et ceux-ci incluaient
20 également les réunions qu'il a eues avec des citoyens importants pour
21 établir des postes de police à Srebrenica. Ces rapports portaient également
22 sur la question, par exemple, de la sécurité déployée le long des routes.
23 Et alors que les journées passaient et que le MUP avait été dirigé à
24 participer dans des opérations de combat, les rapports de Vasic faisaient
25 état, par exemple, des opérations de combat impliquant la police.
26 Q. Vous concluez qu'il s'était présenté à Bratunac. Mais est-ce que vous
27 avez vu des extraits vidéo du 12 juillet, à votre souvenir, s'agissant de
28 Bratunac ?
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1 R. Oui. Il a participé à la réunion qui a eu lieu à l'hôtel Fontana à 10
2 heures le 12 juillet 1995.
3 Q. Très bien. Merci. Je voudrais vous poser une autre question, et nous
4 allons l'aborder plus en détail demain.
5 Au point 1 :
6 "Agissant conformément à votre dépêche, j'ai établi un contact avec le
7 commissaire civil à Bratunac, Miroslav Deronjic."
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juge, je crois que le témoignage préalable de Miroslav Deronjic fait partie
10 du dossier dans cette affaire en l'espèce. Il s'agit d'un 92 quater,
11 puisqu'il n'est plus avec nous.
12 Q. Mais j'aimerais vous demander, Monsieur, est-ce que vous pourriez nous
13 dire qui est Deronjic ? Je vois ici qu'il est indiqué qu'il était
14 "commissaire civil de Bratunac", mais pourriez-vous ajouter quelque chose à
15 ceci ?
16 R. Oui, tout à fait. Miroslav Deronjic était un membre éminent du parti à
17 l'intérieur et à l'extérieur de la municipalité de Bratunac au début du
18 conflit. Il a été nommé par le président Karadzic le 11 juillet 1995 au
19 poste de commissaire civil pour la municipalité de Srebrenica.
20 Q. Et lorsque vous parlez du "parti", est-ce que vous vous souvenez du nom
21 de ce parti, le parti de Karadzic ?
22 R. Oui, c'est le SDS.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
24 pouvons nous arrêter sur ce aujourd'hui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait. Il nous faut lever
26 l'audience pour aujourd'hui.
27 Je crois que vous allez aborder les classeurs 2 et 3 demain; est-ce que
28 c'est exact ?
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, voilà, c'est le plan. Nous espérons
2 pouvoir terminer le classeur numéro 3, et par la suite il nous restera
3 encore les documents portant sur les convois qui s'y trouvent également. Je
4 voulais également les montrer au témoin. Je m'efforcerai de faire de mon
5 mieux pour passer en revue ce classeur le plus rapidement que possible et
6 de la façon la plus efficace que possible.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous une idée du temps qu'il
8 vous faudra ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que, malheureusement, je ne
10 pourrai sans doute pas terminer demain. Lorsque je regarde ces documents,
11 ils sont volumineux, et puisqu'il y a également des témoins 92 bis qui y
12 sont impliqués, comme Deronjic, je crois que M. Butler peut réellement nous
13 aider à placer le tout dans le contexte et nous permettre de mieux
14 comprendre les choses. Car la quantité des documents 92 bis et 92 quater et
15 ter, sans cette discussion, je crois qu'il nous est beaucoup plus difficile
16 d'essayer de comprendre les documents que nous avons. Donc je crois que ce
17 sera demain et nous aurons besoin également d'une session, j'imagine,
18 lundi.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je veux seulement attirer votre
20 attention sur le fait que la semaine prochaine est la dernière semaine
21 avant les vacances judiciaires. Les parties ainsi que la Chambre devraient
22 tenir compte de ce fait. Et nous devons terminer l'audience de ce témoin
23 avant les vacances judiciaires, n'est-ce pas ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En fait, M. Tolimir devra avoir
26 suffisamment de temps pour mener à bien son contre-interrogatoire.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Et je sais, Monsieur le Président, ces
28 suggestions sont très importantes pour nous tous, et spécialement pour le
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1 général, bien sûr. J'espère que les Etats-Unis, l'employeur de M. Butler,
2 seront indulgent envers nous, comme ils l'ont déjà fait au cours des
3 dernières années. J'espère que M. Butler aussi pourra revenir et faire
4 preuve de la gentillesse qu'il a faite jusqu'à maintenant.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
6 Alors, le dernier document que vous avez utilisé était le document 65 ter
7 56. J'imagine que vous allez continuer la discussion relative à ce document
8 demain.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement vous poser
11 cette question parce que vous n'avez pas encore demandé le versement au
12 dossier de ce document.
13 Bien. Il nous faut lever l'audience. Nous reprendrons nos travaux demain
14 matin à 9 heures du matin dans cette même salle d'audience.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 14
17 juillet 2011, à 9 heures 00.
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