Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Je souhaiterais que l'on fasse entrer le témoin, je vous prie.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Bienvenue à

  9   nouveau --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue pour cette nouvelle

 12   audience. Vous savez que vous devez toujours vous en tenir à la déclaration

 13   solennelle que vous avez prononcée.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous en prie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix règne

 17   sur ce prétoire et que la volonté de Dieu soit exaucée et non la mienne.

 18   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Je souhaite également la bienvenue à M. Butler. Nous

 22   sommes très heureux de l'avoir parmi nous.

 23   Monsieur Butler, hier, nous avons parlé des abus et des épisodes de

 24   contrebande dans le cadre des convois, épisodes de contrebande qui étaient

 25   du fait de l'armée à Srebrenica. Alors, j'aimerais savoir si vous avez

 26   examiné des documents qui traitent de la question et qui traitent de la

 27   question de la distribution d'aide humanitaire ? Merci.

 28   R.  Les documents que j'ai analysés à ce sujet ont déjà, pour beaucoup,


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  1   fait l'objet d'examen lors de mon interrogatoire principal, nous en avons

  2   abordé certains lors du contre-interrogatoire également, et ces documents

  3   nous indiquent que les militaires bosno-serbes et le gouvernement Republika

  4   Srpska étaient d'avis que la FORPRONU et les institutions des Nations

  5   Unies, à dessein ou sans le savoir, fournissaient du ravitaillement

  6   militaire à la 28e Division et aux autres unités musulmanes de Bosnie qui

  7   se trouvaient dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa.

  8   Il était indiqué que les Nations Unies et que ses représentants

  9   étaient conscients de cela. Il y avait eu un certain nombre de cas par le

 10   passé où leur attention, justement, avait été attirée sur cette question.

 11   Je crois qu'il y a eu au moins une ou deux fois dans Sarajevo des forces

 12   des Nations Unies, qui se trouvaient donc dans Sarajevo et à l'extérieur de

 13   Sarajevo, et qui ont, en fait, arrêté des convois où se trouvait

 14   effectivement du matériel de guerre alors qu'il n'aurait pas dû être

 15   présent. Donc c'était un thème récurrent.

 16   Et pour ce qui est maintenant de la situation à l'intérieur des enclaves,

 17   comme je l'ai déjà indiqué hier, la Republika Srpska et l'armée de la

 18   Republika Srpska étaient conscientes de cette situation. Ils savaient en

 19   fait qu'à partir du moment où les convois entraient dans les enclaves de

 20   Srebrenica et de Zepa, ils ne pouvaient pas véritablement contrôler à qui

 21   était destiné cet approvisionnement. Alors, il faut savoir que le gros de

 22   l'approvisionnement était destiné à la population civile, il s'agissait de

 23   bien civils destinés à la population civile, mais il y avait quand même des

 24   activités de marché noir, et cela était connu des différentes parties.

 25   Q.  Merci de nous avoir apporté cette précision. Et voilà ce que j'aimerais

 26   savoir : à propos de cet approvisionnement qui était envoyé à l'armée, il

 27   s'agit en fait d'incident dont vous auriez pu prendre connaissance même

 28   après le départ de la FORPRONU et la libération de Srebrenica et de Zepa et


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  1   le départ de l'ABiH et de la population civile de Srebrenica ?

  2   R.  Pour ce qui est du ravitaillement destiné à l'armée ou du

  3   ravitaillement de l'armée, une fois de plus, comme je l'ai déjà indiqué, je

  4   dirais que l'essentiel du ravitaillement militaire qui était destiné à la

  5   28e Division était amené par des activités de contrebande, donc était amené

  6   de façon illicite par voie terrestre, par les soldats du 2e Corps qui

  7   connaissaient en fait les itinéraires de contrebande, ou dans certains cas

  8   ce matériel était amené à bord de vols d'hélicoptère qui passaient par

  9   l'enclave.

 10   Donc, une fois de plus, comme je l'ai déjà indiqué, les biens dont

 11   l'armée pouvait s'approprier et qui étaient destinés à la population

 12   civile, je pense à des denrées alimentaires, des huiles de cuisine et ce

 13   genre de choses, cela, ils ne l'amenaient pas eux-mêmes. Ils utilisaient en

 14   quelque sorte l'égide des Nations Unies, ou, en fait, ils laissaient les

 15   Nations Unies s'occuper de ce ravitaillement civil, et ensuite ils se les

 16   appropriaient lorsqu'ils en avaient besoin. Mais pour ce qui est du

 17   matériel militaire à strictement parler, ils devaient, en fait, l'amener,

 18   ce matériel, en utilisant des itinéraires connus - c'était un régime de

 19   contrebande relativement actif et ils utilisaient ces itinéraires - pour

 20   autoriser la 28e Division à amener lentement des munitions, des armes, ce

 21   genre de choses.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui leur donnait l'autorisation

 23   d'amener ce type de produit, ou est-ce qu'ils le faisaient de façon tout à

 24   fait illicite sans que personne ne vérifie ce qu'ils faisaient ?

 25   R.  Lorsque vous posez votre question, je ne sais pas très bien à qui vous

 26   faites référence. Est-ce que vous parlez des personnes qui donnaient la

 27   permission pour l'aide civile ou est-ce que vous me demandez qui autorisait

 28   le transbordement, en quelque sorte, de ce matériel militaire ?


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  1   Q.  Non, non, je parlais du matériel militaire, parce qu'il me semble que

  2   vous avez dit que cela était permis alors qu'en fait, cela n'était pas

  3   permis dans la pratique.

  4   R.  Enfin, à ma connaissance, les Nations Unies qui allaient à Srebrenica,

  5   à ma connaissance, n'ont jamais amener en connaissance de cause à

  6   Srebrenica du matériel militaire qui allait être utilisé par la 28e

  7   Division dans l'enclave de Srebrenica. Alors, la 28e Division, quant à

  8   elle, avait tout un programme avec son QG, avec son 2e Corps, et ce, pour

  9   faire passer illicitement du matériel militaire à partir du territoire

 10   musulman de Bosnie, qui était beaucoup plus large et qui était tenu par le

 11   2e Corps, qui se trouvait derrière les lignes militaires bosno-serbes, et

 12   ce, afin de faire en sorte que ce matériel militaire puisse arriver entre

 13   les mains des soldats qui se trouvaient à Srebrenica et à Zepa. Est-ce que

 14   c'est à cela que vous voulez faire allusion, Monsieur ?

 15   Q.  Merci, Monsieur Butler. Mais j'aimerais savoir si vous jamais pris

 16   connaissance d'un rapport rédigé par un commandant supérieur, un commandant

 17   ou des commandants de la FORPRONU justement, qui portait sur l'arrivée

 18   illicite d'armes dans Srebrenica, pour ce qui est de savoir si cela a été

 19   fait de façon absolument illicite illégale ou est-ce qu'ils empruntaient

 20   des filières de contrebande ? Le fait est que j'aimerais savoir si vous

 21   étiez informé.

 22   R.  Alors, ce que je sais, c'est que notamment pendant les mois de janvier,

 23   février et mars 1995, il y a eu de nombreux membres des forces des Nations

 24   Unies en Bosnie orientale qui recevaient ou collectaient ici et là des

 25   éléments d'information qui avaient trait à du matériel militaire extérieur

 26   qui arrivait en Bosnie et qui passait essentiellement par Tuzla. Le gros de

 27   ce matériel était destiné au 2e Corps, puis ensuite il y a une partie de ce

 28   matériel qui a fini par arriver à la 28e Division qui se trouvait à


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  1   Srebrenica, et les Nations Unies, en fait, faisaient rapport de ce genre de

  2   chose parce qu'ils considéraient cela comme une violation de l'embargo

  3   déclaré par les Nations Unies, de l'embargo sur les armes. Donc, oui, si

  4   c'est ce contexte que vous évoquez, je vous dirais qu'effectivement, j'ai

  5   vu ces rapports.

  6   Q.  Merci. Mais est-ce que vous auriez peut-être, par hasard, jamais vu un

  7   rapport relatif à la conversation de M. Franken, conversation qui eut lieu

  8   le 31 mars 1999 ? Nous allons, pour vous faciliter la tâche, vous montrer

  9   un document.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Qui fait l'objet de la pièce 1D207.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons la version néerlandaise et

 12   anglaise, mais j'aimerais savoir s'il y a une version en B/C/S ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il semblerait que nous ne disposions pas

 14   de traduction B/C/S, mais j'ai un document papier.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Et ce que j'aimerais savoir en fait, c'est si vous avez, dans un

 17   premier temps, jamais vu ce rapport que vous lisez ? Vous voyez qu'il

 18   s'agit d'un entretien avec M. Franken, qui avait été commandant adjoint.

 19   R.  Je sais que le bureau du Procureur a interrogé le commandant Franken à

 20   plusieurs reprises. En revanche, je ne suis pas sûr -- enfin, ce que je

 21   voulais vous dire, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'un

 22   document du bureau du Procureur. D'après l'exemplaire néerlandais qui était

 23   affiché à l'écran, je suppose qu'il s'agit d'un entretien qu'il a eu après

 24   l'enquête parlementaire du Parlement néerlandais à propos de Srebrenica.

 25   Donc je ne pense pas avoir jamais analysé ce document.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire,

 27   Monsieur Tolimir, qui est l'interlocuteur de M. Franken ? Nous ne voyons

 28   pas cela sur l'écran.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné que

  2   le témoin n'a pas vu ce document, voyons ce qui est écrit dans ce document.

  3   Mais il est indiqué que l'enregistrement audio n'a pas fonctionné et que le

  4   texte qui est rédigé a été rédigé après la discussion. Donc ils ont

  5   reconstruit le texte. Il est indiqué au premier paragraphe que :

  6   "L'ABiH a fait passer en contrebande deux voitures blindées de combat dans

  7   l'enclave en passant par le nord. En fait, cela avait été indiqué par un

  8   poste d'observation néerlandais. Mais les véhicules n'ont jamais été

  9   trouvés. Par la suite, il est devenu absolument évident que les Ukrainiens

 10   à Zepa avaient perdu en quelque sorte un total de cinq véhicules de

 11   reconnaissance."

 12   Puis ensuite, au numéro 2, vous voyez --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, avant que vous ne

 14   poursuiviez, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le document

 15   que nous voyons à l'écran ? Qui est l'interlocuteur de M. Franken ? Qui a

 16   organisé cet entretien ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un entretien qui a été effectué par le

 18   NIOD, l'Institut néerlandais chargé des enquêtes, et un exemplaire de cet

 19   entretien a été fourni au bureau du Procureur avec d'autres documents. Et

 20   si vous m'y autorisez, j'aimerais vous donner lecture du premier paragraphe

 21   -- non, en fait, je l'ai déjà lu, le premier paragraphe.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le NIOD, c'est un institut chargé des

 23   enquêtes. Est-ce qu'il s'agit d'un institut néerlandais qui était chargé de

 24   mener à bien l'enquête à propos des événements qui s'étaient déroulés en

 25   Bosnie; c'est cela ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est tout à fait

 27   exact. En fait, il s'agit de l'Institut néerlandais pour la documentation

 28   de guerre.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez,

  2   Monsieur.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Butler, vous avez lu le premier paragraphe de ce document, et

  6   j'aimerais savoir si vous aviez été informé du fait que même du matériel

  7   très lourd, tel que des véhicules blindés de transport de troupes, avait

  8   justement été arrivé à Srebrenica, et ce, dans le cas de la contrebande ?

  9   R.  Ecoutez, moi, je n'étais pas au courant que des véhicules blindés de

 10   transport de troupes étaient arrivés de façon illicite dans Srebrenica.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous considérez que ce rapport de M. Franken est

 12   fiable ?

 13   R.  Il ne s'agit pas de savoir si je pense qu'il est fiable ou non. Enfin,

 14   je suppose que ce n'est pas ça le problème.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, Monsieur Tolimir, vous venez de

 16   nous dire qu'il ne s'agit pas d'un rapport. Il s'agit en fait d'un

 17   entretien, d'une reconstruction, en quelque sorte, d'un entretien.

 18   Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que je voulais dire pour le compte

 20   rendu d'audience. Et puis, il ne faut pas oublier que le NIOD n'est pas

 21   véritablement un institut chargé de mener des enquêtes. Il s'agit d'un

 22   centre de documentation historique.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais dans cette affaire en l'espèce,

 24   nous avons déjà pu analyser des documents qui émanent de cet institut NIOD,

 25   donc nous connaissons cette institution.

 26   Poursuivez, Monsieur Tolimir.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Merci, Monsieur Butler. Lorsque M. Franken est venu témoigner, nous lui


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  1   avions demandé à la page 39 ou 3 459, lignes 15 à 19, nous lui avons posé

  2   des questions, et lors de son témoignage, il a indiqué que lui-même avait

  3   vu des véhicules blindés, qu'il en avait vu deux, en fait, qui passaient

  4   dans Srebrenica. A la suite de quoi, l'unité ukrainienne de Zepa avait

  5   établi un rapport logistique et avait indiqué - et il s'agit d'informations

  6   que nous avons reçues des Nations Unies - avait indiqué, disais-je, qu'il

  7   faisait état de la disparition de cinq véhicules de transport de troupes.

  8   Et puis, à la page 3 459, lignes 24 et 25, et à la page 3 401, il a répondu

  9   en disant que ces véhicules n'avaient jamais été récupérés ou n'avaient

 10   jamais été trouvés et que cela était tout à fait véridique.

 11   Donc, est-ce qu'il y a d'autres membres de la FORPRONU, dont vous auriez lu

 12   les déclarations, et qui étaient informés du fait que l'ABiH acquérait du

 13   matériel lourd, des véhicules blindés de transport de troupes et d'autre

 14   matériel de façon illégale en ayant recours à la contrebande ?

 15   R.  Une fois de plus, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas au

 16   courant de cet élément d'information. Et je dois vous dire que pendant

 17   plusieurs années, j'ai étudié les documents de la Republika Srpska relatifs

 18   à Srebrenica et je vous dirais que je n'ai jamais été informé de rapports

 19   dans lesquels les unités militaires parlent du fait qu'ils ont capturé ou

 20   saisi deux véhicules blindés de transport de troupes à l'ABiH après la

 21   chute de Srebrenica. Donc, si cela s'était passé et si ces véhicules

 22   blindés de transport de troupes ont fini par être pris par l'armée de la

 23   Republika Srpska, cela n'a jamais fait l'objet d'un rapport le long de leur

 24   chaîne de commandement.

 25   Alors, j'aimerais également vous dire que pour ce qui est du

 26   détachement ukrainien des Nations Unies à Zepa, je vous dirais que j'ai

 27   quelque difficulté à croire ceci, car il faut savoir qu'il y avait quand

 28   même une association assez étroite entre les forces locales de la VRS à


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  1   Zepa et le Bataillon ukrainien.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, nous avons donc analysé ceci, nous

  4   avons analysé ce qu'avait dit M. Franken. Alors, il dit - c'est cela -

  5   qu'il a vu des véhicules de transport de troupes qui passaient par

  6   Srebrenica. C'est ce qui vient d'être dit par l'accusé. Ecoutez, là, très

  7   franchement, je ne vois pas ceci. Est-ce que le général pourrait nous

  8   donner lecture du passage auquel il fait référence ? Bon, il y a une

  9   référence que l'on trouve, effectivement, Franken dit qu'il voit dans un

 10   rapport le fait qu'il y avait certains matériels qui manquaient à

 11   Srebrenica, mais moi je ne me souviens pas que M. Franken ait dit qu'il

 12   avait vu des véhicules blindés de transport de troupes qui passaient dans

 13   Srebrenica. Il se peut que j'aie oublié d'ailleurs, mais cela me semble

 14   quand même assez surprenant. Donc, est-ce qu'il pourrait nous donner

 15   lecture du passage auquel il fait référence; je lui serais extrêmement

 16   reconnaissant.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

 18   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, je vais vous

 19   apporter cette référence. Il s'agit du compte rendu d'audience du 1er

 20   juillet. Ce n'est pas M. Franken qui avait dit qu'il l'avait vu lui-même.

 21   Mais à la page 3 461, lignes 8 et 9, il dit :

 22   "Mon poste d'observation a vu --"

 23   L'INTERPRÈTE : Interruption puis reprise des débats en anglais pour la

 24   question avant.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, Maître Gajic,

 26   mais nous n'avons pas entendu l'interprétation de vos propos.

 27   M. GAJIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être utile


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  1   que vous nous présentiez la référence exacte à l'écran. Donc vous aviez dit

  2   lignes 8 et 9, page 3 461; c'est cela ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions lire à partir de

  4   la ligne 7. Regardez, regardez, parce que, bon, c'est le début du

  5   paragraphe. Cela me semble le bon point départ pour la lecture. Ligne 7

  6   donc.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Oui, M. McCloskey a tout à fait raison. C'est

  9   justement ce que j'avais dit. M. Franken ne nous a pas dit qu'il l'avait vu

 10   lui-même, cela, mais que cela avait pu être constaté à partir du poste

 11   d'observation.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, vous voyez le texte

 13   à l'écran. Je vais vous donner lecture de ce texte pour qu'il soit consigné

 14   au compte rendu d'audience. M. Franken répond à la question suivante :

 15   "Premièrement, vous avez conclu en fait que j'avais vu ces véhicules, ce

 16   qui n'est pas vrai. Mon poste d'observation, par contre, les a vus entrer

 17   par la frontière du sud. Voilà, c'est juste une remarque."

 18   Et, Monsieur Tolimir, je m'adresse à vous, si vous voulez que soit consigné

 19   un passage précis, je pense qu'il faut que vous présentiez le passage en

 20   question au témoin.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est justement mon problème, Monsieur le

 22   Président. Parce que moi je ne reçois jamais le compte rendu d'audience

 23   dans ma langue, donc je dois utiliser mes notes personnelles qui ne sont

 24   pas toujours absolument précises à cause de la célérité des débats. C'est

 25   pour cela que je n'ai pas été très précis. Je m'en excuse auprès de vous et

 26   auprès du témoin.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Voilà quelle est ma question --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez votre

  2   équipe. Vous avez M. Gajic ainsi que d'autres membres de votre équipe. Vous

  3   avez d'autres personnes qui vous sont utiles pour ce qui est de

  4   l'interprétation et de la traduction. Donc il s'agit ici de la question de

  5   votre préparation au contre-interrogatoire.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne parlerais

  7   pas ici des raisons pour lesquelles j'ai des problèmes concernant

  8   l'utilisation de tout ce que je devrais utiliser pour me préparer.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant je voudrais poser la question à M. Butler : est-ce que ce

 11   que vous venez d'entendre confirme ou change votre position que vous avez

 12   exprimée tout à l'heure concernant les véhicules blindés de transport de

 13   troupes qui ont fait l'objet de la contrebande de Srebrenica ?

 14   R.  Non, Monsieur, non. Cela ne change rien pour ce qui est de ma position.

 15   Tout simplement : pour ce qui est de ma connaissance de cette situation,

 16   elle se base sur les documents militaires que j'ai lus et qui concernent

 17   les périodes avant et après la chute de l'enclave, et en premier lieu de la

 18   perspective de la VRS. Je ne connais pas de documents militaires où il

 19   aurait été dit que les unités de la VRS avaient pris ces deux véhicules

 20   après la chute de l'enclave. Mais j'admets cette possibilité puisque le

 21   commandant Franken a dit que ces véhicules ont été aperçus du poste

 22   d'observation. Et le fait que ces véhicules avaient été capturés par la VRS

 23   n'a jamais été consigné.

 24   Q.  Je n'ai pas dit que la VRS a saisi ces véhicules. J'ai posé ma question

 25   concernant la contrebande de ces véhicules dans Srebrenica, en passant des

 26   postes d'observation depuis lesquels ces véhicules ont été vus.

 27   Maintenant j'aimerais qu'on affiche le point 6 de cet entretien avec

 28   Franken avec le NIOD en 1999, après la chute de Srebrenica. Il dit :


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  1   "Les armes ont été régulièrement passées en contrebande de Zepa par les

  2   lignes serbes, et les commandants de l'armée de la VRS de locaux ont été

  3   compensés pour cela. Parfois, l'équipe qui faisait la contrebande, l'équipe

  4   de l'armée de BiH, a tombé dans une embuscade et plusieurs combattants

  5   musulmans ont été tués. Mais après cela, la contrebande continuait comme

  6   d'habitude."

  7   Et dans le point 7, il est dit :

  8   "Les armes arrivaient régulièrement dans l'enclave de la direction de

  9   Tuzla."

 10   Est-ce que la VRS était préoccupée avec raison et est-ce que la VRS devait

 11   prendre toutes les mesures possibles pour éviter que le matériel militaire

 12   et les armes n'arrivent dans l'enclave, dans la zone démilitarisée ?

 13   R.  Je suis d'accord pour dire que la VRS était au courant de la

 14   contrebande des armes dans Srebrenica. La VRS savait aussi que -- la VRS,

 15   donc, était préoccupée de ce fait, et il était approprié de la part de la

 16   VRS de prendre des mesures nécessaires pour prévenir cela.

 17   Et je reviens au point 6, où le commandant Franken a dit que les

 18   commandants locaux de la VRS étaient en quelque sorte complices par rapport

 19   à cela, mais moi je n'étais pas au courant de ce fait, au moins pour ce qui

 20   est des documents de la VRS. Je suppose que les départements chargés du

 21   renseignement et de la sécurité de la VRS auraient été impliqués à ce

 22   processus s'ils avaient été au courant du fait que les commandants

 23   militaires locaux des Serbes de Bosnie essayaient de tirer bénéfice de la

 24   contrebande des armes et des munitions dans les enclaves.

 25   Q.  Merci, Monsieur Butler. En analysant le document 65 ter 05750, vous

 26   avez parlé de nombreux cas de la contrebande de la FORPRONU qui faisait

 27   entrer beaucoup de choses dans les enclaves, et c'est pour cela qu'il y a

 28   eu des restrictions de mouvement des convois de la FORPRONU. Pouvez-vous


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  1   nous dire s'il y a eu des conséquences négatives pour ce qui est de la

  2   population civile vu les restrictions imposées par la VRS sur les convois

  3   de la FORPRONU ?

  4   R.  Il est difficile de mesurer ces conséquences, mais je crois qu'il y a

  5   eu des conséquences vu les restrictions imposées aux convois de la

  6   FORPRONU, en particulier lorsqu'il s'agit des provisions de produits

  7   médicaux et de vivres. Tout cela a été consigné par le Bataillon

  8   néerlandais - dans notre document et dans le cadre de la logistique de ce

  9   bataillon - ils approvisionnaient la population civile souvent en produits

 10   médicaux ou en vivres, et en particulier pour ce qui est de la population

 11   qui était malade et qui avait besoin des soins. Pour ce qui est des

 12   restrictions de l'arrivée des approvisionnements par la FORPRONU, ce qui

 13   faisait partie de la campagne de la VRS, cela a eu une incidence sur la

 14   population civile dans l'enclave de Srebrenica.

 15   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a eu des décès des civils parce que la VRS

 16   n'a pas permis aux convois de la FORPRONU d'entrer dans l'enclave avec des

 17   approvisionnements de produits médicaux ?

 18   R.  Je ne peux pas parler des cas individuels et des activités quotidiennes

 19   du Bataillon néerlandais dans l'enclave par rapport à la population civile

 20   puisque je ne me suis pas penché sur cette question en faisant mon analyse.

 21   Tout ce que j'en sais se base sur ce que j'ai pu entendre de différents

 22   membres du Bataillon néerlandais qui ont témoigné ici sur des situations en

 23   questions, donc je peux pas en parler directement.

 24   Q.  Merci, Monsieur Butler. En d'autres termes, vous n'avez pas eu à

 25   analyser des documents qui faisaient référence à ces conséquences de la

 26   restriction de mouvement des convois sur la population civile ?

 27   R.  Le document principal que j'ai utilisé par rapport au Bataillon

 28   néerlandais est le rapport de 1995 que le Bataillon néerlandais a rédigé


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  1   après Srebrenica, ainsi que le rapport des Nations Unies où il est question

  2   de divers aspects des activités du Bataillon néerlandais dans les enclaves.

  3   C'est donc sur quoi je me suis appuyé pour ce qui est de ma connaissance de

  4   cette situation. Je ne me suis pas penché sur les activités quotidiennes du

  5   Bataillon néerlandais à Srebrenica pour analyser toutes les activités de ce

  6   bataillon ou toutes les omissions de ce bataillon par rapport à la

  7   population civile. Je ne faisais pas partie des activités du NIOD, et je ne

  8   sais pas, par conséquent, quelles étaient les informations qui étaient à la

  9   disposition du NIOD.

 10   Q.  Merci. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Donc vous avez pu

 11   conclure cela puisque vous avez entendu dire quelque chose sur cette

 12   situation, et non pas sur la base des documents que vous avez pu analyser ?

 13   Merci.

 14   R.  Cela se base sur les deux rapports que j'ai mentionnés ainsi que sur

 15   les témoignages que j'ai entendus, et non pas sur mon analyse indépendante.

 16   Q.  Merci, Monsieur Butler. Dites-nous si, en analysant ces documents, vous

 17   avez pu voir qu'à Srebrenica, il y avait une organisation médicale qui

 18   apportait des soins médicaux à la population ?

 19   R.  Je crois que l'organisation à laquelle vous avez fait référence était

 20   l'équipe de l'organisation Médecins sans frontières, n'est-ce pas ?

 21   Q.  Merci. Je ne vous ai pas posé la question pour que vous me disiez à

 22   quoi j'ai fait référence, mais je vous ai posé la question pour savoir ce

 23   que vous en saviez.

 24   R.  Excusez-moi. Je sais qu'une organisation médicale indépendante y

 25   existait, c'est-à-dire l'organisation de Médecins sans Frontière, et une

 26   équipe médicale appartenant à cette organisation était à Srebrenica.

 27   Q.  Merci. Maintenant -- bon, je ne veux pas vous montrer le document

 28   concernant cette équipe. Regardons le point 26 du document qui est affiché


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  1   à nos écran pour pouvoir par la suite afficher un autre document. Nous

  2   voyons le point 26, je vais le citer :

  3   "La situation locale pour ce qui est de la population n'était pas très

  4   bonne, mais après la capture de l'enclave, il s'est avéré que dans

  5   l'enclave il y avait des provisions considérables de vivres. L'armée de BiH

  6   a même jeté les charges de deux camions dans la rivière."

  7   Le 27 :

  8   "Les bombardements n'étaient pas --" ou plutôt, "les tirs d'infanterie

  9   étaient considérables, mais les soldats du Bataillon néerlandais III ne

 10   tiraient pas. L'armée de BiH essayait tout le temps de faire impliquer le

 11   Bataillon néerlandais III au combat, et ils essayaient constamment de faire

 12   venir les soldats des positions où le Bataillon néerlandais aurait donc

 13   tiré le tir de la VRS."

 14   Sur la base de ces deux points que je viens de lire, j'aimerais savoir si

 15   cette constatation de M. Franken, où il a dit que là-bas il y avait des

 16   provisions considérables de nourriture, nous amène à la conclusion selon

 17   laquelle la situation pour ce qui est de l'approvisionnement en nourriture

 18   n'était pas catastrophique ? Et il a dit cela après le départ de l'enclave,

 19   après que la population est partie de l'enclave.

 20   R.  Oui, c'est ce que M. Franken, commandant Franken, a dit. C'est le

 21   rapport rédigé sur la base de l'entretien mené avec eux. Je ne le sais pas.

 22   Pour ce qui est de mon analyse de l'enclave de Srebrenica, cela n'incluait

 23   pas les informations concernant les vivres qui étaient capturés dans

 24   l'enclave. Ce que j'ai appris par rapport à cela, je l'ai appris en me

 25   penchant sur les rapports de la VRS par la suite, et je ne sais pas si la

 26   VRS avait capturé ces quantités de la nourriture. Pour savoir si la VRS

 27   gardait cela et si cela était gardé pour le commissaire chargé de la

 28   population de Srebrenica, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire quoi


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  1   que ce soit pour ce qui est des vivres qui y ont été capturés après la

  2   chute de l'enclave.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, à la

  4   page 14, ligne 25, les mots consignés :

  5   "Et lorsque je sais -- les tirs, je pense aux tirs des armes d'infanterie…"

  6   Ce sont les mots qui ne font pas partie du document et qui ont été ajoutés

  7   par M. Tolimir.

  8   Continuez, Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai que dit

 10   ce que veux dire le mot "tir" en serbe.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous savez quelque chose pour ce qui est de

 13   la livraison des armes américaines dans l'enclave ? Est-ce que vous avez

 14   rencontré des documents parlant de cela ou est-ce que vous avez eu des

 15   informations là-dessus ?

 16   R.  Je ne dispose pas d'informations directes là-dessus. Pour ce qui est

 17   des rapports des Nations Unies concernant Srebrenica, je sais que les

 18   Nations Unies faisaient des rapports concernant les vols ou l'atterrissage

 19   à l'aéroport de Tuzla, des armes atterrissaient à cet aéroport. Mais il y a

 20   eu certainement des conjectures par rapport à cela, l'affirmation que les

 21   Etats-Unis auraient joué un rôle pour ce qui est de tous ces vols.

 22   Q.  Merci, Monsieur Butler. Regardons le paragraphe 41 de la déclaration de

 23   Franken qui parle de cela. Je cite ce que l'adjoint du commandant du

 24   Bataillon néerlandais à Srebrenica a dit par rapport à cela :

 25   "Le major Franken est sûr que l'armée de BiH recevait des armes

 26   américaines. Ces armes arrivaient à Tuzla pour être transportées ailleurs."

 27   Comme vous pouvez le voir donc -- et dites-moi, en fait, si les membres de

 28   la FORPRONU étaient au courant que les armes américaines arrivaient à


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  1   Tuzla, et de Tuzla à Srebrenica, comme cela a été dit par M. Franken dans

  2   ce rapport ? Merci.

  3   R.  Avec tout le respect que je dois à des informations qui étaient à la

  4   disposition des membres de la FORPRONU et par rapport aux rapports des

  5   Nations Unies à ce sujet, beaucoup de personnes étaient au courant de cela,

  6   et je crois que l'un des documents qu'on a vus hier, rédigé par M. Akashi,

  7   et lui aussi, il a dit qu'il était au courant du fait que les armes

  8   arrivaient à l'aéroport de Tuzla. Donc il est clair que les membres de la

  9   FORPRONU avaient des informations là-dessus. Et pour ce qui est de

 10   l'analyse des documents militaires concernant cela, je ne peux pas vous

 11   dire si les armes américaines avaient été capturées là-bas. Je serais

 12   surpris d'apprendre cela puisque tous les combattants combattaient en

 13   utilisant des armes qui appartenaient aux forces du pacte de Varsovie et à

 14   l'ancienne Yougoslavie, et il était difficile de faire arriver les armes

 15   sur les champs de bataille. Si les Américains avaient fait cela, ils

 16   auraient fait cela non pas en faisant arriver les armes des Etats-Unis ou

 17   de l'OTAN --

 18   Je ne sais pas, donc, si les armes américaines ont été trouvées après

 19   la fin du conflit ou si la VRS avait capturé de telles armes.

 20   Q.  Merci, Monsieur Butler. Vous voyez que même l'état-major

 21   principal en informait le commandement de la FORPRONU à Zagreb en

 22   protestant dessus.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant le document D196.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, voulez-vous

 25   que ce document soit versé au dossier, le document 1D207 ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je demande

 27   que ce document soit versé au dossier, si vous le permettez.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D207 est versé au

  2   dossier en tant que pièce à conviction portant la cote D305. Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons déjà un autre document à l'écran.

  4   C'est le document émanant de l'état-major principal de la VRS du 24 février

  5   1995, intitulé :

  6   "Protestation à l'attention du commandement de la FORPRONU à Zagreb, à

  7   l'attention du commandant de Lapresle et à l'attention du général Smith à

  8   Sarajevo."

  9   Il est dit : "Le 23 février 1995, vers 20 heures 10, sur la piste de

 10   réserve de l'aéroport de Tuzla, un autre avion de transport a atterri

 11   chargé d'armes et de matériel militaire et accompagné de deux autres avions

 12   des forces aériennes de l'OTAN qui assuraient la sécurité de cet avion et

 13   la protection du vol, ainsi que la protection de la décharge de l'avion.

 14   "Malheureusement, cela a été réitéré à plusieurs reprises. Malheureusement,

 15   c'était à la connaissance des forces de l'OTAN et de la FORPRONU, pour ce

 16   qui est de leurs forces aériennes et pour ce qui est de leur personnel à

 17   l'aéroport de Tuzla, et ils ne font rien pour éviter que les résolutions du

 18   Conseil de sécurité ne soient violées, les résolutions concernant la

 19   défense de l'importation des armes et du matériel militaire."

 20   Monsieur Butler, est-ce que vous avez vu des documents concernant les

 21   protestations par rapport au fait que ces résolutions ont été violées par

 22   les armes forcées de l'OTAN qui assuraient la sécurité de l'espace aérien

 23   de la Bosnie-Herzégovine ? Merci.

 24   R.  Oui, Monsieur, j'ai vu les documents des Nations Unies qui en parlent

 25   et qui concernent la période pendant laquelle les violations ont été

 26   faites, et j'ai lu des rapports des observateurs des Nations Unies qui

 27   parlaient de cela. Donc je sais que ces violations ont été faites, ainsi

 28   que les violations du cessez-le-feu, de la non-violation de l'espace


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  1   aérien, ainsi que de l'embargo sur les armes.

  2   Q.  Est-ce que la VRS aurait eu une autre méthode à appliquer par rapport

  3   au contrôle de ce qui passait par les points de 

  4   contrôle ? Est-ce que la VRS aurait eu à appliquer une autre méthode que

  5   cette méthode-là, la méthode qui consistait à contrôler le passage des

  6   marchandises par les postes de contrôle ?

  7   R.  Je crois que la VRS, militairement parlant, utilisaient les méthodes

  8   qui étaient à sa disposition. La première méthode était la méthode

  9   consistant à inspecter sur place pour s'assurer que les Nations Unies ne

 10   procédaient pas à la contrebande des armes dans les enclaves. La deuxième

 11   méthode consistait à la création des positions militaires et à tendre les

 12   embuscades sur les routes de la contrebande pour essayer d'éviter que la

 13   contrebande soit faite, la contrebande des armes dans l'enclave.

 14   Puisque la contrebande a été faite non seulement sur le terrain, à

 15   plusieurs occasions, l'armée de BiH faisait de la contrebande des armes à

 16   bord des hélicoptères. Et au moins à une occasion, la VRS a donc tiré sur

 17   un hélicoptère qui était chargé de ce type de marchandises.

 18   Comme j'ai déjà dit, la VRS n'avait pas assez d'hommes pour pouvoir

 19   éviter que la contrebande se fasse dans les enclaves, mais la VRS savait

 20   qu'ils faisaient de la contrebande, et ils prenaient des mesures pour

 21   essayer de prévenir la contrebande.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le document D197.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le document que

 25   nous venons de voir, D196, portait une cote aux fins d'identification

 26   puisqu'il n'y a pas de traduction. On vient de me dire que maintenant ce

 27   document a une traduction. Est-ce que vous voulez que ce document soit

 28   versé au dossier ?


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, ce document devient la

  3   pièce à conviction avec la cote D196, mais j'aimerais que la Défense nous

  4   informe en temps utile lorsque les traductions sont faites.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   Maintenant, on voit le document D197 à l'écran. Nous voyons qu'il s'agit du

  7   document émanant de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine, du département

  8   militaire et économique à Zagreb. Le document est envoyé au bureau à Bihac,

  9   au 5e Corps de l'ABiH, à l'attention du commandant du corps.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Où ils énumèrent ce qu'ils ont envoyé dans une livraison spéciale. Et

 12   ici, il est question exclusivement des engins explosifs et des mines. Il

 13   s'agit exclusivement de mines et d'explosifs. Pensez-vous qu'il soit

 14   possible de tirer une conclusion quelconque concernant la manière dont il

 15   était possible d'acheminer, à Bihac, ces mines et explosifs, sans que cela

 16   n'ait comme point de départ Zagreb ?

 17   R.  Non, je ne peux répondre à cette question. Le conflit qui avait lieu

 18   dans la partie occidentale de la Bosnie et à Bihac n'était pas une région

 19   qui était incluse dans mon étude.

 20   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur le document.

 21   Au-dessus du sceau, vous pouvez voir la dernière phrase. J'espère que vous

 22   pouvez voir le document.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de la page suivante en anglais. Je

 24   demande que l'on garde à l'écran la page serbe.

 25   Q.  Vous voyez donc qu'on a dactylographié le numéro d'immatriculation du

 26   camion qui transportait ces armes et munitions, UNHCR, signé de M. Hajrudin

 27   Osmanagic, l'attaché militaire. Merci.

 28   Vous pouvez voir que cette livraison a transité par le Haut-commissariat


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  1   aux réfugiés des Nations Unies, l'UNHCR ?

  2   R.  Je ne peux pas vous dire dans quelle mesure tout ça s'est fait sous

  3   l'égide de l'UNHCR ou s'il s'agissait uniquement d'un véhicule qui portait

  4   l'estampille UNHCR mais qui aurait pu avoir été volé. Je ne peux pas vous

  5   en dire plus. Je n'en sais rien. Je ne connais absolument pas cette région,

  6   en ce qui concerne les campagnes militaires qui ont pu s'y dérouler, et je

  7   ne peux donc pas vous exprimer un avis sur la manière dont les armes aient

  8   pu ou non entrer en contrebande dans les enclaves de Bihac.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 10   je voudrais dire que la date qui figure sur le cachet semble être le 29 mai

 11   1993, même si je ne suis pas sûr que ceci soit juste. Pourrait-on agrandir

 12   le cachet. Il est tout à fait possible que la traduction anglaise soit

 13   juste et que la date qui est reprise dans cette traduction du 29 mai 1993

 14   soit effectivement correcte, mais l'original n'apparaît pas très

 15   clairement. On pourrait lire, par exemple, 1983, mais à l'époque il n'y

 16   avait pas d'ambassade de la BiH en Croatie.

 17   Je vous prie de poursuivre, Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A la première

 19   page du document, nous pouvons voir sous l'intitulé "-93", qui indique bien

 20   qu'il s'agit de l'année 1993, au moment de la guerre. Et pendant la guerre,

 21   toute une mission militaire en Bosnie-Herzégovine à Zagreb avait été

 22   établie, et on peut voir sur le cachet que la date est celle du 29 mai

 23   1993.

 24   J'ai présenté ce document afin de montrer qu'il s'agissait d'un document

 25   qui attestait le fait que l'UNHCR faisait également entrer en contrebande

 26   des armes et des munitions dans leurs véhicules, et que M. Butler avait

 27   déjà commenté cette situation.

 28   Pouvons-nous maintenant nous pencher sur le document 1D198. Eu égard au


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  1   fait que le moment et le lieu dont il est question ici sont sujets à

  2   polémique, il s'agissait d'événements qui se sont déroulés soit avant, soit

  3   pendant la guerre, et on peut voir néanmoins la date clairement affichée du

  4   19 mai 1993, et le destinataire est l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine.

  5   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît, la fin de

  7   l'interprétation avant de nous donner la cote, Monsieur le Greffier

  8   d'audience.

  9   Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D198. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Butler, vous voyez que cette pièce à conviction nous dit que

 15   le 5e Corps des forces armées de la Bosnie-Herzégovine, il s'agit donc

 16   d'une cote confidentielle, 01/1-1690-2, en date du 19 mai 1993, rapport

 17   logistique portant sur la réception d'approvisionnement via l'UNHCR, et en

 18   dessous est reprise une liste qui a été d'éléments transportés via l'UNHCR

 19   vers Zagreb et livrés au 5e Corps, en ce y compris 50 000 munitions ou

 20   balles; ensuite 20 000 balles ou munitions de 7,62 millimètres; ensuite de

 21   nitroglycérine, et cetera, et cetera. Et ensuite, également certains types

 22   d'explosifs et puis du carburant.

 23   Et ceci était expédié de Zagreb vers Bihac. Ma question est la

 24   suivante : le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies était-il

 25   également utilisé pour le transport et le passage en contrebande d'armes et

 26   de munitions aux fins d'activités de contrebande en Bosnie-Herzégovine ?

 27   R.  Pour être plus précis concernant ce document, les armes qui s'y

 28   retrouvent ne sont pas les armes qui ont été effectivement livrées. Il


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  1   s'agit finalement d'une requête ultérieure concernant les quantités de

  2   munitions qui étaient requises. Cependant, si on lit le corps du premier

  3   paragraphe et si on relit la teneur de ce paragraphe, il est dit clairement

  4   que via un canal particulier, ils reçoivent ces fournitures. Même s'il

  5   s'agit d'une voie qui peut être un mécanisme de l'UNHCR, ils reconnaissent

  6   qu'il faut garder un niveau de confidentialité optimal pour pouvoir

  7   protéger et garder confidentielle la manière dont ces armes sont reçues.

  8   Mais je ne peux pas vous dire dans quelle mesure il y aurait eu ou

  9   non complicité d'un grand nombre de membres de l'UNHCR ou de certains

 10   individus qui auraient pu avoir été corrompus ou qui auraient pu participer

 11   à ce processus. Je pense que ceci n'apparaît pas clairement à la lecture de

 12   ce document. Et la VRS, en 1995, avait des raisons de croire que ces

 13   fournitures militaires auraient pu passer en contrebande via toute une

 14   série de routes. Ce qui m'amène à la conclusion que j'ai déjà présentée

 15   antérieurement, à savoir que la VRS se trouvait habilitée à l'époque à

 16   mettre en place un régime d'inspection pour s'assurer qu'il n'y avait pas

 17   passage en contrebande de matériel militaire sous couvert de marchandises

 18   humanitaires.

 19   Q.  Merci, Monsieur Butler. C'est exact. Et nous pouvons voir cela à la

 20   lecture de ce document rédigé par le commandant du 5e Corps et ce qui a été

 21   écrit et envoyé à l'ambassade de Zagreb.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, voir maintenant

 23   le document D199. Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Nous voyons maintenant ce document à l'écran. Il s'agit d'un autre

 26   document qui émane de l'ambassade de la République de la Bosnie-Herzégovine

 27   en Croatie. Et c'est un document qui fait état de la livraison de 70 tonnes

 28   de carburant D-2. Et on parle de l'UNHCR dans le quatrième paragraphe et du


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  1   camion ou de l'élément qui a procédé au transport de ce matériel.

  2   Ma question est la suivante -- ou plutôt, je préfèrerais que vous

  3   lisiez le document avant que je ne vous pose ma question. Ou peut-être

  4   pourriez-vous également lire le paragraphe 3, je cite :

  5   "Si l'UNHCR était amené à distribuer du diesel à d'autres institutions sous

  6   couvert d'aide humanitaire, étant donné qu'ils ne savaient pas quelle était

  7   l'origine de ce carburant, ces institutions devaient donner des

  8   informations précises sur la quantité exacte de carburant livrée au 5e

  9   Corps, et ce, conformément aux besoins spécifiques du 5e Corps, le reste

 10   devant être remboursé comme convenu avec le commandement du 5e Corps.

 11   "Et le commandant du 5e Corps m'enverra un rapport ultérieurement."

 12   Et ceci est signé de la main d'Osmanagic en date de 1993.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Correction : c'est un document qui

 14   n'a pas été signé de M. Osmanagic, mais signé par une autre personne, et

 15   ce, au nom de l'attaché militaire Osmanagic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cette

 17   précision, qui est tout à fait exacte. Donc c'est un document signé par M.

 18   Ibrahim Hadzic.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Butler, pouvons-nous déduire de ce document que le Haut-

 21   commissariat aux réfugiés des Nations Unies fournissait du carburant disant

 22   que les récipiendaires étaient des civils alors qu'en fait, ce carburant

 23   était fourni à l'armée ? Avez-vous été amené à consulter des documents

 24   similaires lorsque vous avez étudié les documents liés à Srebrenica ?

 25   R.  S'agissant de votre deuxième question d'abord : s'agissant de

 26   Srebrenica, je n'ai pas eu connaissance de documents qui pouvaient attester

 27   ceci, concernant ce qui se passait à Bihac. Alors, je ne sais pas quelle

 28   conclusion on peut tirer de ce document, si ce n'est que le Haut-


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  1   commissariat des réfugiés aux Nations Unies faisait partie des

  2   organisations qui étaient chargées de la distribution du carburant. Du

  3   moins, c'est ce qu'on peut lire aux deuxième et troisième lignes du dernier

  4   paragraphe qui reflète le fait que des membres de l'UNHCR ne savaient pas

  5   d'où venait le carburant et qui était censé être la source de ce carburant.

  6   Et la possibilité reste ouverte qu'ils aient pu, par inadvertance, fournir

  7   une partie de ce carburant à des organisations humanitaires étant donné

  8   qu'ils ne savaient pas que, finalement, c'était destiné au titre de l'aide

  9   militaire.

 10   Donc, à nouveau, s'agissant de la complicité éventuelle de l'ensemble du

 11   Haut-commissariat en Bosnie occidentale et s'agissant de la participation

 12   de certains de ses membres à ces opérations, eh bien, à la lecture de ces

 13   documents, nous pouvons partir du principe qu'une certaine situation qui

 14   était en Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt, par le truchement de l'ambassade

 15   à Zagreb, on sait qu'une pipeline avait été installée qui permettait à une

 16   agence des Nations Unies de fournir de l'aide aux forces de Bihac sous la

 17   forme de carburant.

 18   Mais j'ai déjà dit ceci. Effectivement, dès 1995, la VRS aurait pu détenir

 19   suffisamment d'informations concernant ces différents systèmes qui étaient

 20   en place et ils avaient toutes les raisons du monde de souhaiter mettre en

 21   place un régime d'inspection et de vérification.

 22   Q.  Merci, Monsieur Butler. Si aucune troupe ne se trouvait à Srebrenica et

 23   s'il n'y avait pas de besoin en matière de carburant, êtes-vous d'accord

 24   pour dire que la VRS était capable d'estimer de manière précise la quantité

 25   de carburant qui était nécessaire pour la population et pouvez-vous dire

 26   également que la VRS était capable d'empêcher que toute quantité

 27   excédentaire soit utilisée par l'armée, parce que la VRS savait exactement

 28   la quantité de carburant ou combustible qui pouvait être utilisée par la


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  1   population civile et quelle quantité était nécessaire pour les unités

  2   militaires, par exemple ?

  3   R.  C'est vrai que sachant que la VRS savait ce qui se trouvait dans

  4   l'enclave, eh bien, ils pouvaient penser qu'ils étaient à même de calculer

  5   de manière très précise les besoins en matière de carburant qui devait

  6   entrer dans l'enclave. Et ils auraient pu faire abstraction du fait que

  7   l'ABiH aurait tenté de tromper la VRS concernant leurs forces et besoins

  8   réels, la VRS aurait avoir une idée précise de l'équipement nécessaire, et

  9   notamment de ce qui était acheminé par la FORPRONU ainsi que par d'autres

 10   agences civiles dans l'enclave de Srebrenica, en ce y compris du matériel

 11   électrique ou du carburant notamment.

 12   Donc, effectivement, la VRS était à même de pouvoir calculer de

 13   manière très précise, sur la base des informations dont elle disposait à

 14   l'époque, les besoins en carburant.

 15   Q.  Merci. Si la VRS utilisait des critères, notamment les besoins pour un

 16   bataillon concernant la quantité de carburant nécessaire pour leurs

 17   véhicules, pensez-vous qu'il soit possible que la VRS ait pu avoir

 18   connaissance de la quantité dont pouvait avoir besoin un bataillon de la

 19   FORPRONU et pouvaient-ils partir du principe que certaines quantités

 20   étaient acheminées autre part et stockées autre part ?

 21   R.  Oui, la VRS a tiré un certain nombre de conclusions quant à ce qui se

 22   passait sur le terrain. La VRS a pu tenter d'estimer les besoins mensuels

 23   en carburant de la FORPRONU et ensuite de calculer les besoins en

 24   carburant. Le Bataillon néerlandais de la FORPRONU, pour autant que je le

 25   sache, a fourni le carburant nécessaire au QG de la FORPRONU. Et ces

 26   informations n'ont pas été transmises à la VRS. Donc, finalement, il y

 27   aurait eu un écart entre les calculs de la VRS quant au carburant utilisé

 28   par le Bataillon néerlandais et l'utilisation réelle ou les besoins réels


Page 17206

  1   en carburant du Bataillon néerlandais.

  2   Je pense qu'il faut tenir compte d'un autre facteur également : dans ce

  3   contexte militaire, il faut savoir que toutes les unités militaires, en ce

  4   y compris les forces de maintien de la paix, auraient souhaité pouvoir

  5   compter sur une réserve en carburant ainsi que des stocks en matériel

  6   technique en cas d'interruption de livraison soudaine, pour ne pas avoir à

  7   subir les conséquences de cette interruption.

  8   Alors que je peux penser que le Bataillon néerlandais était tenté de créer

  9   cette réserve de carburant, la VRS n'aurait pu disposer d'informations

 10   précises sur ce dites réserves et n'aurait pas pu, donc, partir du principe

 11   que ça aurait pu être utilisé par l'ABiH.

 12   Donc vous voyez qu'il y a différentes manières d'interpréter les

 13   estimations de la VRS quant au carburant utilisé ou pas par le Bataillon

 14   néerlandais, et une différence entre ces estimations est la consommation

 15   réelle de carburant par le bataillon.

 16   Q.  Merci, Monsieur Butler. Savez-vous si la FORPRONU de Srebrenica a

 17   fourni du carburant aux bus qui transportaient la population civile de

 18   Srebrenica à Tuzla conformément à l'accord portant sur l'évacuation des

 19   populations civiles ? Le colonel Karremans de la FORPRONU a proposé que la

 20   FORPRONU fournisse du carburant à cette fin.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans le compte rendu, on ne fait pas

 23   mention de cela, et je pense qu'il y a une erreur, les bus ne partaient pas

 24   de Srebrenica vers Tuzla, et je pense que le général le sait. Et je pense

 25   qu'il sera d'accord avec moi pour dire que les bus partaient en direction

 26   de la zone de Luka, qui se trouvait juste sur la ligne de confrontation,

 27   c'est-à-dire très loin de Tuzla.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.


Page 17207

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. C'est tout à fait

  2   exact. Les bus ne sont pas allés jusqu'à Tuzla, mais ils sont arrivés

  3   jusqu'à la frontière de la zone, où il a été décidé que les passagers

  4   devaient descendre des bus et poursuivre leur chemin à pied au-delà de la

  5   ligne de séparation jusqu'à ce qu'ils soient accueillis sur le territoire

  6   de la Bosnie-Herzégovine.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Mais la question que je vous pose est la suivante : savez-vous si les

  9   Nations Unies ont approvisionné en carburant ces bus qui ont transporté les

 10   populations dans le territoire musulman à partir du territoire de la

 11   Republika Srpska, et ce, conformément à l'accord signé, et savez-vous si

 12   ces instructions avaient été personnellement données par le colonel

 13   Karremans ?

 14   R.  Eh bien, non. A la lecture des documents concernant ces transports, ces

 15   bus et ces camions de transport, le carburant qui a été utilisé par ces

 16   véhicules venait principalement de stocks appartenant à des sociétés

 17   commerciales civiles qui se trouvaient spécifiquement dans la société de

 18   transport Vihor à Bratunac. Les Nations Unies ont envoyé un camion

 19   transportant du carburant, et plusieurs jours plus tard, il est parvenu à

 20   destination, et ensuite ce carburant est arrivé à Vihor et ensuite a été

 21   utilisé dans le cadre de réapprovisionnement à ce moment-là.

 22   Donc, quelques jours plus tard, le carburant a été remboursé. Mais le

 23   carburant qui était utilisé dans les bus du 12 au 13 faisait partie des

 24   réserves se trouvant au départ au sein de la compagnie de transport Vihor.

 25   Q.  Merci.

 26   L'INTERPRÈTE : M. Tolimir pourrait-il répéter le nom du bataillon qui a été

 27   mentionné.

 28   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]


Page 17208

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous, s'il

  2   vous plaît, répéter la totalité de votre question, et en particulier le nom

  3   du bataillon auquel vous avez fait référence. Les interprètes n'ont pas

  4   entendu le nom du bataillon.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Butler, savez-vous ce qu'il est advenu des réserves de

  8   carburant à la base néerlandaise de Potocari, à qui ce carburant a-t-il été

  9   distribué, ou a-t-il été utilisé pour remplir les réservoirs des bus qui

 10   transportaient la population musulmane de Srebrenica après la signature de

 11   l'accord ?

 12   R.  A nouveau, je ne sais pas ce qu'il est advenu des réserves en carburant

 13   du Bataillon néerlandais. Ce que je sais, c'est que le bureau du Procureur

 14   est en possession d'une série détaillée de bus civils qui ont vu leurs

 15   réservoirs remplis grâce à cette société commerciale de Vihor -- société de

 16   transport commercial qui se trouvait à Bratunac qui étaient utilisé dans le

 17   cadre du mouvement des populations civiles au départ de Srebrenica.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si le général dispose de preuve attestant

 20   le fait qu'effectivement, des réserves de carburant se trouvaient à la base

 21   du Bataillon néerlandais, s'il fonde sa question sur cette preuve, je pense

 22   qu'il ne serait pas approprié qu'il nous en dise davantage, et surtout

 23   qu'il donne des références précises.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai posé ma

 26   question à M. Butler, je lui ai demandé s'il savait ce qu'il était advenu

 27   des réserves de carburant du Bataillon néerlandais, et il m'a répondu, en

 28   tout cas il a donné sa réponse. C'est à moi de poser des questions, et non


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  1   pas d'apporter des preuves de ce que je dis.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je fais objection au fait que cette

  4   question faisait référence à un fait qui n'est pas étayé par les preuves.

  5   Il s'agit d'une objection normale. Je n'aborde généralement pas de points

  6   techniques, mais si M. Tolimir se fonde sur des hypothèses, je pense qu'il

  7   lui incombe de nous dire si, oui ou non, il disposait d'éléments tangibles

  8   quant au fait que ces réserves étaient, oui ou non, sur place. Et étant

  9   donné la réponse donnée par M. Butler, cette objection n'est peut-être pas

 10   tout à fait fondée, mais M. Butler a dit qu'il n'avait pas connaissance de

 11   cela, et donc, eu égard à sa réponse, je pense que mon objection est à cet

 12   égard appropriée.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre question

 14   portait sur le fait que M. Butler pouvait ou non savoir ce qu'il était

 15   advenu des réserves de carburant du Bataillon néerlandais. Il serait plus

 16   approprié de demander à M. Butler s'il avait des informations sur ces

 17   réserves, et puis vous pourriez poser une question suivante portant sur le

 18   sort réservé à ces réserves.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

 20   McCloskey. Ma question portait sur les réserves, et je n'ai pas obtenu de

 21   réponse. Nous allons donc maintenant visionner un film portant sur une

 22   discussion qui a eu lieu entre M. Mladic et M. Karremans, et dans cette

 23   vidéo le colonel Karremans offre de procéder à un approvisionnement en

 24   carburant.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, mais après la pause.

 26   Nous allons clore la première partie de notre audience et nous reprendrons

 27   à 11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.


Page 17210

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous en prie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Butler, nous avons pu constater qu'il y avait de nombreuses

  6   possibilités de contrebande d'armes, de munitions, de carburant, et cetera,

  7   et cetera. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux droits des

  8   parties qui laissaient passer ces biens et produits, et lorsque je parle de

  9   droits, j'entends les droits au titre des conventions de Genève.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, nous allons voir le document 1D1004, qui

 11   est la quatrième convention de Genève, convention relative aux personnes

 12   civiles en temps de guerre. Et ce qui nous intéresse, c'est l'article 23,

 13   qui figure à la page 8 en version anglaise, et cela correspond à la page 5

 14   en version serbe. Excusez-moi, non, c'est le contraire en fait. Donc c'est

 15   la page 8 pour la version en B/C/S et la page 5 dans la version anglaise.

 16   Merci, Aleksandar.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Je vais donner lecture de l'article 23 : 

 19   "Chaque haute partie contractante autorisera le passage sans entrave de

 20   tous les produits et biens destinés à des hôpitaux et dispensaires, ainsi

 21   que les objets nécessaires au culte religieux seulement pour les civils

 22   d'une autre partie contractante, même si cette partie contractante est un

 23   adversaire. Les parties contractantes autoriseront d'elles-mêmes le passage

 24   sans entrave de tous les paquets contenant des denrées alimentaires de

 25   première nécessité, des vêtements, des vitamines destinées aux enfants

 26   ayant moins de 15 ans, ainsi qu'aux mères enceintes et aux mères venant

 27   d'accoucher.

 28   "L'obligation qui incombe aux parties contractantes d'autoriser le passage


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  1   sans entrave de tous ces paquets indiqués dans le paragraphe mentionné ci-

  2   dessus est soumise à la condition que la partie en question est convaincue

  3   qu'elle n'a aucune raison de craindre :

  4   "A. Que les colis en question pourraient être détournés de leur

  5   destination;

  6   "B. Que le contrôle n'est pas efficace; ou

  7   "C. Qu'un avantage certain pourrait augmenter les efforts militaires ou la

  8   situation financière de l'ennemi par le remplacement desdits colis

  9   contenant des biens qui pourraient être fournis d'une autre façon ou qui

 10   pourraient être produits par l'ennemi ou par la distribution de ces biens,

 11   services et services, comme cela serait requis autrement pour la production

 12   de ces biens."

 13   Je poursuis ma lecture :

 14   "La puissance qui autorise le passage de ces colis indiqués dans le premier

 15   paragraphe de cet article peut rendre cette autorisation tributaire de la

 16   distribution aux personnes destinées à recevoir ces colis, et cela doit se

 17   passer sous la supervision locale des puissances protectrices.

 18   "Ces colis ou paquets seront distribués aussi rapidement que possible, et

 19   la puissance qui autorise leur passage sans entrave aura le droit de

 20   déterminer et prescrire les dispositions techniques dans le cadre

 21   desquelles ce passage sera autorisé."

 22   Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question qui est comme suit :

 23   conformément aux dispositions de l'article 23, la VRS était la partie qui

 24   avait autorisé l'aide humanitaire à passer sur le territoire, passer sous

 25   son contrôle en route, donc, vers Srebrenica, et j'aimerais savoir si la

 26   VRS avait le droit d'exercer un contrôle complet de cette aide et est-ce

 27   qu'elle avait notamment le droit de contrôler la distribution de l'aide

 28   humanitaire afin d'assurer qu'il n'y ait pas d'abus ? Merci.


Page 17212

  1   R.  Tel que cela est précisé ici, et d'après ce que je comprends de la

  2   situation, si d'aucuns supposent que les Nations Unies faisaient office de

  3   puissance protectrice en Bosnie et que les parties contractantes étaient en

  4   fait les parties belligérantes, la Republika Srpska pouvait effectivement

  5   et, d'ailleurs, a utilisé les bons offices de la puissance protectrice pour

  6   gérer et diriger la distribution de ces biens et produits destinés aux

  7   civils. Donc je pense en fait que, du point de vue du droit, ce qui s'est

  8   passé en Bosnie eu égard au ravitaillement humanitaire s'est passé

  9   conformément à cette disposition.

 10   Q.  Merci.

 11   Regardons l'alinéa B de cet article, à savoir "que le contrôle peut

 12   ne pas être effectif." Là, c'est l'une des conditions, en fait, qui doivent

 13   être prises en considération. Parce que vous avez l'alinéa A, à savoir "les

 14   colis peuvent être détournés," et C, "l'ennemi peut utiliser les colis en

 15   questions à des fins militaires."

 16   Mais si ces trois conditions qui sont formulées n'étaient pas respectées

 17   dans certaines situations, s'il y avait des indications permettant de

 18   comprendre que les trois conditions n'étaient pas respectées, est-ce que la

 19   VRS avait le droit de refuser le passage de l'aide humanitaire ? Merci.

 20   R.  Ecoutez, je vous ferais remarquer une fois de plus que je ne suis pas

 21   un expert en droit international, donc je ne voudrais surtout pas vous

 22   fournir un argument ou une idée qui pourrait ensuite être considéré comme

 23   un conseil juridique. Mais compte tenu de cet article et de ses alinéas -

 24   non pas au niveau de l'armée, mais au niveau politique - le gouvernement de

 25   la Republika Srpska aurait pu effectivement considérer qu'il était apte ou

 26   qu'il était judicieux de mettre un terme aux dispositions prises. Et le

 27   fait est que les forces de protection des Nations Unies faisaient office de

 28   puissance protectrice.


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  1   Alors, je suppose que vous aurez une discussion juridique

  2   intéressante lorsque vous vous interrogerez sur les droits qui sont

  3   précisés par les conventions de Genève, les droits des parties

  4   contractantes qui peuvent mener à bien un conflit, par opposition aux

  5   obligations juridiques qu'elles étaient tenues de respecter, ces mêmes

  6   parties contractantes. Les parties contractantes devaient suivre les

  7   obligations et résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et

  8   encore faut-il savoir dans quelle mesure elles étaient contraignantes et

  9   dans quelles circonstances. Mais cela, c'est quelque chose qui ne

 10   correspond absolument pas à mon domaine de compétence.

 11   Alors, pour ce qui est de l'article 23 que nous venons de lire, j'aimerais

 12   vous rappeler quand même, à vous ainsi qu'à la Chambre de première

 13   instance, qu'il y avait d'autres paramètres qui étaient en jeu lorsqu'on

 14   pense aux résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Il y

 15   avait ces autres paramètres qu'il fallait prendre en considération.

 16   Q.  Merci, Monsieur Butler. Ces convois passaient par un territoire, mais

 17   est-ce que la VRS avait des raisons de douter du fait ou de penser

 18   d'envisager qu'une partie de cette aide pourrait se retrouver en possession

 19   de l'armée de la BiH, étant donné qu'il y avait une unité militaire qui

 20   était cantonnée à Srebrenica ?

 21   R.  Non, Monsieur. Comme je vous l'ai déjà indiqué d'après mon analyse des

 22   documents de la VRS, ils pensent qu'ils disposent de suffisamment

 23   d'informations qui avaient été mises à leur disposition et qui

 24   établissaient en fait qu'une partie de l'aide qui avait été donnée aux

 25   civiles avait été détournée à des fins militaires. Ce que j'entends, c'est

 26   que la VRS, elle n'avait absolument aucun doute à ce sujet.

 27   Q.  Merci. Hier, nous avons vu des documents qui indiquaient qu'une partie

 28   de l'aide humanitaire avait été réservée en quelque sorte ou mise de côté


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  1   pour les militaires. Nous l'avons vu dans le rapport D80 qui avait été

  2   établi par le président de la municipalité. Et il avait été indiqué que

  3   cela était fait mensuellement.

  4   Maintenant, j'aimerais vous poser une question : le pourcentage qui était

  5   mis de côté pour les militaires, disons, bon, 20 ou 30 %, est-ce que ce

  6   pourcentage aurait pu être retenu par la VRS étant donné qu'elle savait que

  7   cette aide était expédiée tous les mois ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que M. Butler pourrait voir le

 10   document qui sert de base à cette question ? Apparemment -- parce

 11   qu'apparemment, une question a été posée et elle découle d'un document. Je

 12   pense qu'il serait pertinent que M. Butler puisse examiner le document en

 13   question.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le document D80 pourrait

 15   être affiché à l'écran.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour répondre à la première partie de

 17   votre question, je vous dirais que je ne suis pas sûr que ce document

 18   indique qu'une partie de l'aide humanitaire était réservée et mise de côté

 19   pour les militaires. Il est indiqué dans le document que les militaires

 20   acquéraient ces vivres. Pour ce qui est de savoir si cela était fait à

 21   dessein ou si cela avait été fait avec l'aval des organes civils ou parce

 22   que les organes civils n'étaient pas en mesure de mettre un terme à cela,

 23   là, écoutez, bon, le fait est que cela était pris sur le ravitaillement des

 24   civils, mais je ne peux pas répondre à votre question.

 25   Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question - et il n'y a

 26   absolument aucune façon, aucun moyen de savoir quel était le pourcentage en

 27   question - est-ce que la VRS était au courant de cela et est-ce qu'elle

 28   voulait diminuer du même pourcentage les ravitaillements qui arrivaient, je


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  1   n'en sais rien. Je ne sais pas si la VRS était au courant de cet élément

  2   d'information précis. Lorsque j'ai lu les documents de la VRS, je n'ai pas

  3   eu l'impression qu'ils étaient au courant de façon précise. Ils savaient de

  4   façon assez générale qu'il y avait une partie de l'aide qui était mise de

  5   côté, mais c'est tout.

  6   Alors, est-ce qu'ils auraient pu diminuer du même pourcentage, bon,

  7   écoutez, franchement, c'est une décision qui est beaucoup plus politique

  8   que militaire. Alors, du point de vue politique, la VRS aurait pu présenter

  9   l'argument suivant : si elle avait pu fournir un pourcentage, elle aurait

 10   pu demander que l'on diminue les ravitaillements du même pourcentage pour

 11   que ce pourcentage ne tombe pas entre les mains des militaires. Et, bien

 12   entendu, je suppose que les organisations humanitaires des Nations Unies se

 13   seraient en quelque sorte rebellées ou auraient refusé cette affirmation à

 14   cause de l'impact que cela aurait eu pour la population civile.

 15   Mais je remarque également que cela n'aurait pas été une mesure

 16   particulièrement efficace et effective, parce que nous savons, vous et moi,

 17   nous savons que dans une environnement militaire, la plupart du temps, nos

 18   besoins sont prioritaires par rapport aux besoins de la population civile.

 19   Pour pouvoir conserver la capacité militaire nécessaire pour les forces qui

 20   vont combattre, ce n'est pas que les militaires, en fait, auraient accepté

 21   ces diminutions de l'aide. Ils auraient tout simplement, pour pouvoir

 22   continuer à fonctionner, pris à nouveau sur le ravitaillement de la

 23   population civile, et cela n'aurait fait qu'aggraver, qu'exacerber le

 24   calvaire de la population civile.

 25   Q.  Merci, Monsieur Butler. C'est un document que vous avez vu hier, et en

 26   dessous de l'en-tête, vous voyez qu'il est indiqué : A l'ABiH, 5 juin 1995.

 27   Maintenant, je vais vous présenter un autre document qui vous permettra de

 28   calculer de façon précise le pourcentage de l'aide qui était réservé aux


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  1   militaires.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D213 pourrait être

  3   affiché, je vous prie. Nous pouvons voir le document maintenant.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Dans la version serbe, nous pouvons voir que tous les mois ont été pris

  6   en considération. Ce que j'entends, c'est que pendant tous les mois, l'aide

  7   est arrivée dans l'enclave. C'est le capitaine Slavko Novakovic qui a signé

  8   cela. C'est lui qui s'occupait de l'aide humanitaire au sein du Corps de

  9   Drina. Et vous voyez, dans l'en-tête, il est indiqué commandement du Corps

 10   de la Drina. Donc c'est un document qui porte sur l'année 1994, et nous

 11   pouvons utiliser ce document pour conclure que la situation était plus ou

 12   moins la même en 1993, parce que la démographie de la population n'avait

 13   pas beaucoup changé entre 1993 et 1994. Je vais vous montrer une autre

 14   liste pour l'année 1995 pour les mois pour lesquels les calculs ont été

 15   effectués.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de passer à un autre

 17   document, est-ce que vous pourriez nous montrer l'intégralité du document

 18   dans la version anglaise pour que nous puissions voir quel est le titre du

 19   document.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardez, il est dit : "Commandement du Corps

 21   de la Drina," et il n'y a rien d'autre. Les chiffres qui font défaut dans

 22   la traduction anglaise sont tout simplement des chiffres qui n'ont pas été

 23   copiés.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais moi, je voulais juste voir l'en-

 25   tête, voir quelle était cette liste, la date. Et je vois effectivement

 26   qu'il s'agit de l'année 1994. Donc poursuivez.

 27   Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais moi, je vois également que pour


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  1   la version en B/C/S, nous avons 38 produits, alors que sur la liste

  2   anglaise, il n'y en a que 25. Est-ce que nous pourrions savoir est-ce qu'il

  3   y a d'autres pages ou est-ce que, tout simplement, il n'y a que des

  4   chiffres ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voyez, la dernière ligne

  6   correspond au chiffre 52.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vois. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous pouvons tout à fait fournir le

 10   document original à la Chambre de première instance si elle souhaite le

 11   consulter, et là, vous comprendrez la teneur du document.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le document a déjà été versé au

 13   dossier et nous l'avons à l'écran. Cela nous suffit. Je voulais tout

 14   simplement avoir l'en-tête et l'intitulé complet du document en anglais.

 15   Donc poursuivez.

 16   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez brancher votre microphone.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, la première liste relative à Zepa. Est-

 19   ce que nous pourrions, je vous prie, voir le document 1D704, qui correspond

 20   au premier lot d'aide humanitaire pour l'enclave de Srebrenica en 1995.

 21   Alors, pour la traduction -– non, il n'y a pas du tout de traduction.

 22   Donc, est-ce que les deux pages pourraient être affichées. Vous avez le

 23   tableau qui vous donne les données pour toute l'année avec les produits

 24   médicaux, le matériel médical, les médicaments. Vous voyez que cela est

 25   signé par le capitaine Slavko Novakovic, qui a rédigé le document et qui

 26   était responsable de ces questions pour le Corps de la Drina.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Voilà quelle est ma question : alors, vous avez vu les deux documents


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  1   relatifs aux besoins de la population à Srebrenica et à Zepa en 1994, donc

  2   j'aimerais savoir si la VRS était en mesure de déterminer les quantités de

  3   vivres et autres produits de première nécessité dans les enclaves ?

  4   R.  Alors, j'adopte une perspective abstraite. Je dirais en fait que pour

  5   ce qui est de l'état-major principal et de l'état-major du Corps de la

  6   Drina, ils auraient pu effectivement évaluer de façon générale les besoins

  7   généraux humanitaires en matière de ravitaillement civil de la population

  8   civile dans ces circonstances.

  9   Mais il y a beaucoup de paramètres, de variables qui entrent en jeu : le

 10   nombre de la population civile, des chiffres exacts relatifs aux catégories

 11   d'âge, avec les besoins médicaux des différents secteurs de la population

 12   qui ont également leur importance. Donc je ne sais pas si la VRS disposait

 13   de ces chiffres précis. Mais je suppose qu'ils auraient pu procéder à une

 14   estimation très générale, une estimation générale et générique des besoins

 15   de première nécessité -- des besoins de base pour la population civile.

 16   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ces documents pourraient être versés

 18   au dossier, et nous allons vous présenter des documents différents qui

 19   portent sur la même question, mais nous allons vous présenter la

 20   perspective des Musulmans. Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document D213 a déjà été versé au

 22   dossier. Pour ce qui est du deuxième document, le document 1D704, nous

 23   n'avons pas de traduction en anglais, ce qui fait qu'il sera enregistré aux

 24   fins d'identification en attendant la traduction.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D704 de la liste 65 ter

 26   deviendra le document D306, enregistré aux fins d'identification. Je vous

 27   remercie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.


Page 17220

  1   Est-ce que nous pouvons maintenant examiner le document D212 du prétoire

  2   électronique.

  3   Q.  Et nous allons voir comment ces besoins humanitaires étaient perçus par

  4   les Musulmans. Merci. Voilà le document qui a été envoyé depuis Sarajevo le

  5   27 février 1995 à la municipalité de Zepa, au président de la municipalité

  6   de Zepa.

  7   Et voyez ce qui est écrit :

  8   "Monsieur,

  9   "Nous avons reçu un rapport du HCR relatif à la distribution d'aide

 10   humanitaire à Zepa pour la période comprise entre le 1er décembre 1994 et le

 11   15 février 1995. Le rapport fait état qu'en règle générale, 85 % de l'aide

 12   a été livrée, ce qui correspond à un pourcentage satisfaisant. Voilà la

 13   ventilation des articles livrés."

 14   Et nous avons des quantités en tonnes. Vous avez, par exemple,

 15   légumineuses, viande, poisson, fromage, levure, riz, farine, lait en

 16   poudre, huile, sel et sucre. Vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes avec

 17   des chiffres, et la dernière colonne vous donne les pourcentages obtenus.

 18   Et on peut constater que pour ce qui est de cinq articles, et nous allons

 19   commencer par le bas avec le sel, eh bien, dans le cas du sel, le

 20   pourcentage obtenu est 120 % par rapport aux besoins exprimés. Puis, nous

 21   avons riz et farine, viande, et cetera, et cetera.

 22   Et nous allons poursuivre notre lecture du document :

 23   "Dans les jours à venir, nous nous attendons à avoir une distribution

 24   importante de sucre étant donné que de grandes quantités de sucre sont

 25   arrivées à Belgrade.

 26   "Nous pouvons donc en conclure, d'après les données mentionnées ci-dessus,

 27   que le HCR fournit un ravitaillement satisfaisant de produits à Zepa, et

 28   nous continuerons à superviser cette situation et à maintenir un contact


Page 17221

  1   permanent avec eux.

  2   "Cordialement,

  3   "Dr Hasan Muratovic

  4   "Ministre en Bosnie."

  5   Alors, voilà quelle est ma question : est-ce que ce ministre -- ce ministre

  6   de Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'il était satisfait de la distribution

  7   d'aide humanitaire organisée par le HCR en 1994 -- non, en 1995 -- ou

  8   plutôt, pendant la période comprise entre décembre 1994 et février 1995 ?

  9   R.  Oui, Monsieur. Dans ce document, on peut lire qu'à partir du 1er

 10   décembre 1994 jusqu'au 15 février 1995, d'après eux, la livraison de l'aide

 11   humanitaire était satisfaisante.

 12   Q.  Merci. En tant qu'analyste, avez-vous rencontré dans des documents qu'à

 13   Zepa, il y avait suffisamment d'aide qui arrivait en passant par le

 14   territoire de la Republika Srpska ?

 15   R.  Je n'ai pas examiné de documents concernant l'aide humanitaire qui

 16   était acheminée dans l'enclave de Zepa pour voir si l'aide qui arrivait

 17   dans l'enclave de Zepa était suffisante.

 18   Q.  Merci, Monsieur Butler. Et est-ce que le ministre en Bosnie-

 19   Herzégovine, M. Muratovic, suivait ce processus et est-ce que, dans ce

 20   document, il a exprimé son contentement en disant que Zepa était

 21   approvisionnée en produits de première nécessité en quantité suffisante ?

 22   R.  Oui, comme je l'ai déjà dit dans l'une de mes réponses précédentes,

 23   pendant cette période de temps, Dr Muratovic était content de la quantité

 24   de l'aide qui arrivait dans l'enclave.

 25   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le

 27   document D209.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 17222

  1   Q.  Puisque ce document couvrait la période allant du mois de décembre 1994

  2   jusqu'au mois de février 1995, regardons ce qui y est écrit pour les mois

  3   de mars et d'avril 1995, pour ce qui est de Srebrenica, de Zepa et de

  4   Gorazde.

  5   On voit que cela est intitulé le commandement du Corps de la Drina, le 3

  6   mai 1995. Donc la liste de l'aide humanitaire destinée aux enclaves

  7   musulmanes pour les mois de mars et d'avril 1995. Dans la première colonne,

  8   on voit l'appellation des marchandises; la deuxième rubrique, la quantité

  9   en tonnes pour le mois de mars et pour le mois d'avril pour ce qui est des

 10   enclaves de Srebrenica, de Gorazde et de Zepa.

 11   Lorsqu'on se penche sur la quantité de farine et de haricots, sous les

 12   numéros 1 et 2, est-ce que vous avez pu conclure qu'il s'agissait des

 13   quantités suffisantes de l'aide humanitaire pour les besoins des enclaves

 14   de Gorazde, de Zepa et de Srebrenica, par rapport au nombre d'habitants

 15   dans ces enclaves ?

 16   R.  Non, Monsieur. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas expert en

 17   logistique, et donc, par conséquent, je ne dispose pas des connaissances

 18   techniques nécessaires pour pouvoir faire une analyse de tout cela ou

 19   arriver à des conclusions concernant ce sujet. Pour ce qui est de l'analyse

 20   des quantités qui auraient été suffisantes pour un certain nombre

 21   d'habitants, je n'arrive pas à en tirer des conclusions là-dessus, puisque

 22   je n'ai pas de connaissances nécessaires pour le faire.

 23   Q.  Est-ce qu'un statisticien pourrait conclure que cette quantité de

 24   farine aurait été suffisante pour ce nombre d'habitants de Srebrenica, ces

 25   32 tonnes de farine -- est-ce que cela aurait été suffisant 300 tonnes de

 26   farine pour la population de Srebrenica ?

 27   R.  J'aimerais pouvoir croire qu'il y avait des gens à l'UNHCR ou dans

 28   d'autres organisations internationales qui pourraient arriver à faire des


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  1   calculations [phon] comme cela. Mais moi, je ne le sais pas.

  2   Q.  Est-ce que vous avez examiné des documents dans lesquels il a été dit

  3   qu'il n'avait pas, dans ces enclaves, de pain, de farine et d'autres

  4   produits alimentaires, par exemple lait en poudre pour les enfants, ou

  5   d'autres produits d'hygiène, matériel médical, et 

  6   cetera ? Pouvez-vous nous en parler ?

  7   R.  Non. Je n'ai pas examiné de documents de l'UNHCR par rapport à

  8   l'approvisionnement qui arrivait à Srebrenica. Il faudrait poser cette

  9   question à des gens qui travaillaient à l'UNHCR et qui étaient au sein du

 10   Bataillon néerlandais et qui ont pu arriver à leurs propres conclusions

 11   indépendantes.

 12   Q.  Merci, Monsieur Butler. Voyons un autre document de 1994 envoyé au

 13   Corps de la Drina et qui concerne des questions potentiellement

 14   contestables concernant l'aide humanitaire et les convois de l'UNHCR qui

 15   transportaient cette aide humanitaire.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 17   document 1D852. Il faut afficher également la traduction en anglais.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Ah, on vient de me dire qu'il n'y a pas de traduction en anglais. Donc

 20   je vais lire le titre :

 21   "L'état-major principal de l'armée de Republika Srpska, confidentiel,

 22   numéro 10/14-29, le 16 juillet 1994."

 23   C'est donc : "L'ordre du président de la république est envoyé."

 24   Ensuite, il y a le numéro du document, de l'ordre du président de la

 25   Republika Srpska. Et ensuite, il est dit, je cite :

 26   "Sur la base de l'ordre du président de la Republika Srpska, Dr

 27   Radovan Karadzic, point 3 de l'ordre confidentiel numéro," tel, "est

 28   modifié et donc se lit comme suit :


Page 17224

  1   "'Il faut régler toutes ces questions avec les représentants de la

  2   FORPRONU et les observateurs militaires exclusivement par le biais des

  3   commandements des corps et de l'état-major principal de la VRS. Et pour ce

  4   qui est des organisations humanitaires, il faut les régler par le biais de

  5   l'organe chargé de la coordination de l'aide humanitaire.'

  6   "Commandant, général de division Ratko Mladic."

  7   Monsieur Butler, pour ce qui est du cachet qui figure sur ce document et du

  8   code de la dépêche, que cette dépêche a été également envoyée le 16 janvier

  9   confirme qu'il s'agit du document authentique ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart a retrouvé la traduction de ce

 13   document, la traduction en anglais. Je ne sais pas comment, maintenant,

 14   nous pouvons l'utiliser. Juste un instant, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le document de la Défense. Je

 16   suppose qu'on peut donc le télécharger dans le système électronique.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire que Mme Stewart

 19   envoie la traduction au greffier, et, comme cela, ce document sera

 20   téléchargé dans le système électronique et il va pouvoir être affiché à

 21   l'écran avec l'original en B/C/S.

 22   On voit le document à l'écran grâce au bureau du Procureur.

 23   Monsieur Tolimir, continuez.

 24   L'ACCUSÉ : Je remercie M. McCloskey ainsi que son équipe.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Butler, vous pouvez voir le document en anglais maintenant.

 27   Est-ce que, par rapport à ce document, on peut conclure que le président de

 28   la Republika Srpska, Radovan Karadzic, et le commandant de l'état-major


Page 17225

  1   principal, Ratko Mladic, ont procédé à la résolution de tous les problèmes

  2   par le biais de l'organe qui était chargé de superviser et d'analyser la

  3   livraison de l'aide humanitaire aux enclaves ? Merci.

  4   R.  Je ne suis pas certain de pouvoir tirer des conclusions sur la base

  5   d'un seul document. Il semble que ce document soit un élément ou composant

  6   d'un processus qui est en route. Mais pour le moment, je n'ai pas la

  7   traduction en anglais affichée à mon écran.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier va vous aider pour ce

  9   qui est de l'affichage du document à l'écran.

 10   Est-ce que vous le voyez maintenant ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il semble que ce document représente la

 12   réponse envoyée au président de la Republika Srpska par rapport à son ordre

 13   régissant des contacts et des controverses, et il semble que le général

 14   Mladic réponde à cet ordre et il donne sa proposition pour ce qui est de la

 15   formulation du document par rapport à ce sujet précis.

 16   Puisque je ne dispose pas de ce document, je ne peux pas répondre à votre

 17   question parce que je ne peux pas avoir le contexte. Puisqu'il ne s'agit

 18   que d'un élément isolé.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Merci, Monsieur Butler. Donc vous dites que Mladic a modifié quelque

 21   chose et l'a envoyé à Karadzic. Mais est-ce qu'il s'agit plutôt de

 22   l'inverse ? C'est Karadzic qui envoie des instructions à Mladic en lui

 23   disant comment il devait résoudre des problèmes.

 24   R.  Encore une fois, puisque je ne dispose pas du document originel et

 25   puisque je ne comprends pas le contexte et ce qui a déclenché tout cela, il

 26   m'est difficile de dire de quoi il s'agit exactement. Je n'ai que ce

 27   document, un seul document. Et donc, il semble qu'il y ait un autre

 28   document contenant des instructions du président de la Republika Srpska par


Page 17226

  1   rapport à ces questions, et que ce document porte le numéro 01/29-94 [comme

  2   interprété], et le général Mladic s'occupe au moins d'une de ces questions

  3   qui ont été modifiées.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous m'aider

  5   ? Ce document était signé par Ratko Mladic, mais est-ce qu'on peut savoir à

  6   qui ce document a été envoyé ? Parce que je ne vois pas le nom du

  7   destinataire dans ce document.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document, il l'envoie à toutes les unités

  9   pour modifier la procédure qui était appliquée jusqu'alors, à la procédure

 10   appliquée pour résoudre des problèmes avec les organisations humanitaires

 11   et la FORPRONU, et donc il, en fait, transmet la proposition faite par le

 12   président Karadzic par rapport à ces problèmes et à la procédure à être

 13   appliquée pour les résoudre. Le nom du destinataire n'est pas mentionné,

 14   c'est vrai, mais lorsque cela se fait ainsi, cela veut dire que le document

 15   doit être envoyé à toutes les unités.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette explication.

 17   Continuez.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Butler, est-ce que vous avez rencontré des documents disant

 21   que la population quittait l'enclave et que l'aide humanitaire qui était

 22   calculée au début de l'année 1994 en tant que critère pour déterminer les

 23   quantités pour l'année 1994, est-ce que c'était le critère réel, puisque la

 24   population quittait l'enclave et le nombre de la population diminuait ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, oui.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que M. Tolimir peut poser plusieurs

 27   questions ? Parce qu'on ne sait pas s'il y a des documents disant que la

 28   population quittait l'enclave. Il y a beaucoup de documents qui parlent du


Page 17227

  1   départ de l'enclave. Mais je ne suis pas sûr si on peut trouver un autre

  2   document qui parle de cela plus spécifiquement, qui peut être utile.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Monsieur McCloskey, merci. J'aimerais

  4   qu'on affiche le document émanant de l'ABiH. C'est D144.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

  6   voulez verser au dossier le document 1D852 ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci de m'avoir rappelé cela. Oui,

  8   j'aimerais le verser au dossier.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Grâce au Procureur, nous avons la

 10   traduction du document maintenant. Et j'espère que les parties ainsi que le

 11   Greffe seront en mesure de faire connexion entre la traduction et le

 12   document original en B/C/S et pour que cela soit versé au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D852 obtiendra la

 14   cote D307 aux fins d'identification, en attendant la traduction du

 15   document. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pense que nous avons la

 17   traduction de ce document maintenant.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que les parties verront

 20   ensemble comment télécharger ce document dans le prétoire électronique.

 21   Puisqu'il n'y est toujours pas. Et cela incombe à la Défense mais, bien

 22   sûr, en coopérant avec le bureau du Procureur.

 23   Continuez, Monsieur Tolimir.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Nous voyons maintenant le document que j'ai demandé. Regardez la

 27   troisième ligne en partant du haut, qui commence par la phrase :

 28   "Toutes les personnes qui se plaignent de la pénurie de vivres et qui, pour


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  1   cette raison, entendent quitter cette région, par rapport à toutes ces

  2   personnes, nous nous sommes penchés à toutes les solutions possibles et

  3   nous les avons aidées. Pourtant, pendant les ois d'été, il y a eu une comme

  4   une vague d'euphorie dans la population qui pensait que la meilleure

  5   solution était de quitter la région et de se diriger vers Tuzla. Et c'est

  6   pour cela que toute la région est envahie des mouvements, et la plupart de

  7   la population était prête à partir. C'est justement le cas ces jours-ci.

  8   "Par l'ordre du commandant de la 28e Division de l'armée de la terre,

  9   document confidentiel numéro 0157/95, du 27 mai 1995, il a été défendu que

 10   des individuels ou des groupes de la population partent, en particulier des

 11   soldats, entre les enclaves Srebrenica et Zepa sans une autorisation

 12   préalable pour ce qui est des unités et des membres des forces armées,

 13   puisqu'il leur faut l'autorisation du commandant de la division. D'après le

 14   même ordre, les commandants de toutes les unités dans la zone de

 15   responsabilité de la division doivent rassembler des renseignements portant

 16   sur toutes les personnes qui entendent quitter la zone protégée par le

 17   biais des activités des organes du renseignement et des organes chargés de

 18   la sécurité militaire…"

 19   Est-ce que dans la première partie de l'ordre du commandement du 2e Corps

 20   de Tuzla, il est dit que pour ce qui est de toutes les personnes qui se

 21   plaignent de la pénurie de la nourriture et qui, pour cette raison,

 22   entendent quitter la zone, nous nous sommes penchés sur l'analyse des

 23   problèmes et les possibilités d'assurer l'aide à cette population ? Est-ce

 24   que le commandement évalue que ce n'était pas la raison pour que la

 25   population quitte l'enclave et que le commandement a trouvé la solution

 26   pour pouvoir obtenir plus de produits nécessaires à la population ?

 27   R.  Monsieur, il y figure que pour ce qui est de toutes les personnes qui

 28   se plaignent du manque de vivres et qui, pour cette raison, veulent quitter


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  1   cette zone, donc par rapport à toutes ces personnes, nous avons trouvé des

  2   solutions pour pouvoir les aider. Mais cela n'est pas mentionné de façon

  3   précise ici dans cette partie du document, c'est ce que je peux voir.

  4   C'est-à-dire, ils n'ont pas dit comment ils allaient résoudre ces problèmes

  5   et si, par l'augmentation des provisions, des vivres, ils allaient résoudre

  6   ces problèmes. Donc je ne peux pas vous dire quelle est la signification

  7   exacte de cette phrase et ce qui est derrière cette phrase.

  8   Q.  Merci. Mais il s'agit de la 28e Division qui est avec la population,

  9   c'est-à-dire la 28e Division peut trouver la solution du problème ? C'est

 10   ce qui est dit dans le document, c'est-à-dire ils ont la possibilité de

 11   trouver une solution à ce problème ?

 12   R.  Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, avec votre évaluation

 13   de la situation, à savoir ils sont là-bas et ils sont en mesure de trouver

 14   une solution. Mais ils ne précisent pas en quoi consistent ces solutions.

 15   Ils ne fournissent pas de détails de ces solutions éventuelles ou

 16   potentielles. Il n'est que dit qu'ils ont trouvé des possibilités

 17   concernant l'assistance à la population dans ce sens-là, mais cela ne veut

 18   pas dire qu'il s'agissait de la distribution de davantage de vivres. Cela

 19   n'est pas dit dans ce document. C'est ma réponse à votre question.

 20   Q.  Est-ce que ce problème aurait pu être résolu en utilisant d'autres

 21   moyens, et non pas seulement par la distribution des vivres à des personnes

 22   qui se plaignaient du manque de vivres ?

 23   R.  Je suppose, partant du point de vue de discipline militaire, qu'il y a

 24   eu d'autres moyens à utiliser pour résoudre ce problème. Par exemple, vu le

 25   contexte du document qui est affiché à l'écran, à savoir qu'une partie de

 26   la population partait avec les membres de leurs familles ou dans des

 27   groupes plus larges, et vu les mesures strictes, mesures militaires

 28   consistant à surveiller ce processus et avoir la possibilité de placer en


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  1   détention les personnes qui devaient partir, cela aurait pu causer la

  2   situation dans laquelle la population restait dans l'enclave puisqu'ils ne

  3   pouvaient pas partir. Cela aurait représenté une façon plus dure pour

  4   résoudre ce problème et pour que la population reste dans l'enclave.

  5   Q.  Je m'excuse. Peut-être que cela n'a pas été bien interprété, mais ici,

  6   la 28e Division informe qu'elle a aidé toutes les personnes qui se

  7   plaignaient du manque de la nourriture. Cela veut dire que la 28e Division

  8   ne pouvait les aider qu'en leur distribuant de la nourriture.

  9   S'il vous plaît, regardons maintenant le premier paragraphe de ce même

 10   document, après votre réponse, bien sûr, à ma question. Le document qui fut

 11   envoyé le 19 juin 1995 fut envoyé au commandant du 2e Corps, et le

 12   paragraphe 1 dit, je cite :

 13   "Le problème des membres de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine

 14   et des civils qui quittaient Srebrenica et Zepa et les zones de sécurité en

 15   direction de Tuzla, Kladanj et de la Serbie était présent depuis les

 16   premiers jours de la démilitarisation de cette zone."

 17   En d'autres termes, il s'agissait d'un processus régulier qui n'a pas

 18   uniquement eu lieu en 1995.

 19   "Pendant toute cette période, les autorités militaires et civiles à

 20   Srebrenica ont pris un certain nombre de mesures pour empêcher de tels

 21   départs, même si toutes ces mesures n'ont pas eu de résultats pratiques

 22   significatifs."

 23   Ensuite, le paragraphe dit que c'était en raison d'un manque de

 24   nourriture que tout cela s'était produit, mais que, finalement, ils avaient

 25   réussi à fournir des vivres à tous ceux qui en avaient besoin. Et puis, il

 26   continue, je cite :

 27   "Cependant, pendant les mois d'été, il semble que soudainement des

 28   flux de personnes aient décidé de partir soudainement."


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  1   D'où ma question : ces départs étaient-ils permanents, départs de

  2   Srebrenica vers la Bosnie centrale, comme en tout cas c'est attesté dans le

  3   document ? Merci.

  4   R.  Je peux répondre à cette question. Comme vous l'aurez remarqué, et

  5   comme le document l'atteste, la question de la présence de populations

  6   civiles au sein de l'enclave, un grand nombre de civils souhaitant quitter

  7   l'enclave était une question qui s'est posée dès le début de la création de

  8   l'enclave. L'enclave qui a été créée en partie parce que les personnes qui

  9   avaient été expulsées des zones de Kamenica et de Cerska par les militaires

 10   bosno-serbes à l'issue de ces offensives au début de 1993, en janvier,

 11   février, mars, avaient été repoussées vers Srebrenica où, en fait, en avril

 12   1993, ils ont été placés à bord de camions par la VRS puis évacués de cette

 13   ville. Et cette évacuation de Srebrenica en 1993 a été interrompue par le

 14   gouvernement de la BiH qui considérait qu'en autorisant le départ de ces

 15   personnes, eh bien, ils devenaient de facto complices d'une campagne de

 16   purification ethnique.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous prie

 18   d'éteindre votre micro. Merci.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Et il a été établi que dans une grande mesure,

 20   et peut-être cela concernait d'ailleurs la majorité des personnes

 21   concernées qui se trouvaient dans l'enclave de Srebrenica, elles n'avaient

 22   pas quitté Srebrenica. Il s'agissait de réfugiés qui avaient été amenés à

 23   quitter leurs villages d'origine et d'autres parties de la Bosnie

 24   orientale. Et ces personnes souhaitaient quitter en tout état de cause

 25   l'enclave de Srebrenica.

 26   D'un point de vue politique, le gouvernement de la BiH ne souhaitait pas

 27   les autoriser à quitter l'enclave, parce que si ces nombreux et importants

 28   groupes de population civile avaient quitté l'enclave, cela aurait eu des


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  1   répercussions directes sur la légitimité et la nécessité de ces zones de

  2   sécurité.

  3   Je suis d'accord avec l'affirmation du général Tolimir selon

  4   laquelle, dès le début de la création de ces enclaves, et pour toute une

  5   série de raisons, des civils qui étaient piégés dans ces enclaves

  6   souhaitaient se rendre en Bosnie centrale ou quitter Tuzla, en tout cas.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Merci, Monsieur Butler. Nous allons revenir à cette question

  9   ultérieurement, mais je voudrais que nous en terminions de ce point précis.

 10   Le problème était-il si vaste que même le commandant de la division avait-

 11   il dû appliquer des mesures de restriction en 1995 pour empêcher que la

 12   population ne quitte les enclaves ?

 13   R.  Il s'agit d'un problème récurrent. Et ce problème était un problème

 14   d'effectifs pour la VRS. Les chefs de famille -- les hommes qui étaient

 15   piégés dans l'enclave de Srebrenica, en fait, étaient des conscrits

 16   appartenant à la 28e Division de l'infanterie. Et s'ils avaient fui avec

 17   leurs familles, cela aurait eu des répercussions négatives directes sur le

 18   matériel, la capacité militaire de la 28e Division d'infanterie, qui aurait

 19   eu des difficultés à accomplir ses missions.

 20   Il s'agissait d'une situation tout à fait classique où une unité

 21   militaire opérant au-delà des lignes ennemies, mais au contact d'une

 22   population civile, devait donc réagir à une situation donnée. Les

 23   militaires dépendaient du fait que la population civile rencontrait un

 24   grand nombre de besoins et les militaires avaient également besoin des ces

 25   effectifs et de ressources pour mener à bien leur mission. Et ils avaient

 26   besoin de maintenir un certain contrôle sur la population civile au sein de

 27   l'enclave et voulaient s'assurer que les hommes ne quittent pas leurs

 28   familles, parce qu'ils souhaitaient que ces hommes restent disponibles dans


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  1   le cadre de la conscription.

  2   Q.  Disposez-vous d'informations quant au fait que l'armée, étant donné

  3   qu'elle voulait maintenir son niveau d'effectif maximal, ait pu empêcher la

  4   population de quitter Srebrenica conformément à l'accord portant sur la

  5   libre circulation ?

  6   R.  Je n'ai pas vu de documents spécifiques de l'ABiH qui m'ait donné à

  7   penser ce que vous dites. Néanmoins, dans le cadre de mes recherches, j'ai

  8   certainement eu à connaître des informations qui pourraient aller dans le

  9   sens de cette conclusion, à savoir que ce n'était pas dans l'intérêt du

 10   gouvernement de la BiH de permettre à la population civile de, petit à

 11   petit, quitter l'enclave, étant donné l'impact militaire que cela aurait eu

 12   sur les unités militaires au sein de l'enclave.

 13   Q.  Merci, Monsieur Butler. Avez-vous eu connaissance d'informations selon

 14   lesquelles même l'aide humanitaire --

 15   L'INTERPRÈTE : M. Tolimir pourrait-il répéter sa question ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, l'interprète vous

 17   prie de répéter votre question.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Butler, alors que vous avez examiné différents documents,

 21   avez-vous appris que l'armée à Srebrenica et à Zepa a forcé les civils à

 22   travailler ou à servir l'armée afin de pouvoir bénéficier d'aide

 23   humanitaire, et en échange de ces services rendus, ils auraient donc

 24   bénéficié d'aide humanitaire ?

 25   R.  Lorsque vous dites "obligé les civils à travailler ou à se mettre au

 26   service de l'armée," qu'entendez-vous exactement ? Je voudrais être certain

 27   de bien comprendre. Faites-vous référence à un travail manuel précis ou

 28   faites-vous référence au fait que des hommes auraient pu se mettre au


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  1   service de l'armée, même à temps partiel, et ce, pour pouvoir bénéficier de

  2   l'aide humanitaire ?

  3   Q.  Je ne veux pas de réponse pour le simple fait de recevoir une réponse.

  4   Nous allons maintenant nous pencher sur un document, et puis peut-être

  5   pourrais-je reposer ma question ultérieurement.

  6   Voyons la page 2, dernier paragraphe de ce document. Le problème à

  7   Zepa n'a-t-il pas été résolu par l'application de mesures de restriction et

  8   même par le déploiement d'unités à Zepa dont l'objectif était d'empêcher la

  9   population de quitter la zone ? Voyons le dernier paragraphe de cette page,

 10   qui ne correspond d'ailleurs peut-être pas au dernier paragraphe de la

 11   version en anglais. Je cite :

 12   "J'ai décidé, dans le cadre d'autres mesures, d'envoyer à Zepa des

 13   éléments d'une unité attachée à l'état-major et au commandant de la 28e

 14   Brigade légère, le major Zulfo Tursunovic, qui pourra donc utiliser son

 15   autorité pour tenter de ramener des individus qui avaient quitté ces zones

 16   et dont nous pensons, en tout cas, qu'ils sont partis dans la direction de

 17   Zepa au cours des deux dernières nuits, et ce, afin de se rendre dans la

 18   zone de Kladanj. Les membres de cette unité, et ce, en coopération avec la

 19   police militaire de la 285e Brigade légère, arrêteront ces individus pour

 20   les ramener de force à Srebrenica.

 21   "Nous pensons que le 2e Corps, en coopération avec d'autres autorités,

 22   prendra des mesures de répression sévères contre tous les individus qui

 23   souhaiteraient quitter Srebrenica et Zepa."

 24   Et ceci est signé du major Ramiz Becirovic. Ma question est la suivante :

 25   au cours de l'année 1995, le problème était-il si grave que l'armée a dû

 26   empêcher des individus de quitter les enclaves ? Et est-il vrai que l'armée

 27   a dû recourir à des mesures de répression et a dû impliquer le corps pour

 28   s'assurer que personne ne quittait la zone ?


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  1   R.  Oui, c'est ce que se dit le document. Les responsables militaires de la

  2   28e Division avaient conscience de l'impact qu'auraient ces désertions sur

  3   les unités militaires, et cela aurait également eu un impact sur les unités

  4   militaires de la VRS ainsi que d'autres unités. Et dans la même veine, ils

  5   avaient décidé de prendre des mesures pour arrêter ces individus, même si

  6   certains d'entre eux avaient déjà réussi à quitter l'enclave, et ils ont

  7   tout fait pour les ramener aux unités militaires. Ceci s'inscrivait dans

  8   une opération de dissuasion.

  9   Si ces personnes dont on pensait qu'elles avaient réussi à quitter la

 10   zone avaient pu être ramenées, ç'aurait eu un effet sur d'autres personnes

 11   qui auraient pu penser que toute tentative de désertion aurait été futile

 12   et, en conséquence, ces personnes auraient décidé de rester pour ensuite

 13   s'acquitter de leur service militaire.

 14   Q.  Merci. Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir votre point de vue

 15   d'expert militaire et d'analyste militaire s'agissant de l'impact de ceci

 16   sur les besoins humanitaires dans ces enclaves ? Pensez-vous que ces

 17   besoins s'en seraient trouvés augmentés ou diminués ?

 18   R.  Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, parce que je ne

 19   suis pas sûr de bien comprendre quel est le lien entre la désertion de

 20   certains militaires de la 28e Division et la situation humanitaire générale

 21   qui prévalait à Srebrenica. J'aimerais que vous précisiez votre question.

 22   Je pourrais peut-être, à ce moment-là, tenter d'y répondre.

 23   Q.  Merci, Monsieur Butler. Le nombre de bénéficiaires de l'aide

 24   humanitaire était-il réduit étant donné le nombre de personnes qui avaient

 25   réussi à quitter les enclaves ?

 26   R.  Oui, cela va de soit. Si les personnes ne devaient plus être nourries,

 27   s'il n'était plus nécessaire de les fournir en vivres, ça réduisait

 28   d'autant la population sur place. Et si ces familles devaient abandonner


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  1   leurs maisons à Srebrenica, ces maisons pouvaient être mises à la

  2   disposition d'autres personnes qui n'avaient pas d'autre lieu de résidence,

  3   par exemple. Donc, vous savez, alors que des personnes quittaient

  4   l'enclave, on peut partir du principe que si la quantité de vivres restait

  5   constante, les personnes restant dans l'enclave auraient pu bénéficier d'un

  6   niveau de vie plus élevé et auraient pu bénéficier de vivres plus

  7   importants ou de conditions de logement, entre autres, améliorées.

  8   Q.  Les organisations humanitaires étaient-elles au fait de cette situation

  9   ? Et étant donné le départ de ces personnes, ont-elles réduit la quantité

 10   d'aide humanitaire qui était fournie à la population ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   Q.  Merci.

 13   Voyons maintenant le document D209, document qui date de 1995, et tentons

 14   d'établir une comparaison avec ce document.

 15   Monsieur Butler, voyons ce tableau qui porte sur les données relatives aux

 16   mois de mars et avril pour Srebrenica. Nous avons 305. Et en avril, on

 17   indique 387 tonnes. Donc vous voyez une augmentation de 305 tonnes à 387

 18   tonnes. Et puis, nous voyons pour la farine, que vous voyez dans la

 19   première colonne, nous voyons également une augmentation de 362, à Gorazde,

 20   à 531. Et pour Zepa, de 72 à 77. Il s'agit de la première ligne. Alors,

 21   indépendamment du fait que, effectivement, le nombre de personne avait été

 22   réduit, nous constatons que les besoins ont augmenté.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est votre 

 24   question ?

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Je veux dire que : à la lumière de ce qui est indiqué dans la première

 27   ligne de ce tableau, peut-on conclure que les quantités d'aide humanitaire

 28   ont augmenté, en dépit du fait que la population avait diminué ?


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  1   R.  Je pense que la seule conclusion que l'on peut tirer à la lecture de ce

  2   document est qu'à partir du mois de mars et du mois d'avril, et la ligne 1

  3   est un exemple, la farine, il y a eu une augmentation entre le mois de mars

  4   et le mois d'avril. Je ne pense pas que - sur la base de ce document ainsi

  5   que d'autres documents - on ne puisse pas tirer de conclusion significative

  6   ni fondée concernant la raison de l'augmentation de ces quantités, ni qu'il

  7   s'agissait d'une conséquence directe -- ou, en tout cas, que c'était

  8   directement lié à une diminution de la population.

  9   Et si on regarde les dates entre le mois de mars et le mois d'avril,

 10   je dirais que d'emblée on pourrait imaginer une raison qui expliquerait

 11   l'augmentation des quantités. C'est que, eh bien, mars correspond à la fin

 12   de l'hiver et avril correspond au niveau du début du printemps, les

 13   températures sont donc beaucoup plus clémentes, et les convois peuvent

 14   circuler plus facilement. Ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est une

 15   explication à laquelle on peut penser.

 16   Et je pense que prendre quelques éléments chiffrés et extrapoler à

 17   partir de ces éléments pour tenter de tirer des conclusions n'est pas un

 18   exercice auquel j'ai envie de me livrer. Vous pourriez éventuellement

 19   parvenir à des conclusions grâce à une analyse fondée, mais il ne s'agit

 20   pas ici d'une analyse fondée.

 21   Q.  Merci, Monsieur Butler. Avez-vous, vous-même, personnellement, mené une

 22   évaluation ou une analyse des envois d'aide humanitaire reçus chaque mois,

 23   et ce, au cours de l'année 1995 ?

 24   R.  Vous m'avez déjà posé la question, et ma réponse reste inchangée. Je

 25   pense que ceci va au-delà de ma sphère de compétence de mener une étude

 26   approfondie sur les convois des Nations Unies -- ou les envois du HCR

 27   entrant dans l'enclave. Je ne me suis pas livré à cette analyse.

 28   Q.  Merci. Mais lors de l'interrogatoire principal, vous avez exprimé un


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  1   point de vue sur le fait que l'aide humanitaire avait diminué de manière

  2   régulière, alors que nous venons de lire sur ce document que l'aide

  3   humanitaire avait augmenté. Alors, avez-vous réfléchi à la pertinence de

  4   votre réponse à la lumière de ces dernières informations ?

  5   R.  La déposition que j'ai faite dans le cadre de l'interrogatoire

  6   principal se fondait sur le fait que j'ai examiné des documents qui

  7   attestaient que l'état-major principal examinait des ordres de convoi et,

  8   pour cette raison, on avait réduit la quantité de matériel qu'ils

  9   autorisaient la FORPRONU et d'autres organisations à acheminer jusque dans

 10   les enclaves. Voilà ce que je tentais de dire. Et je n'ai nullement établi

 11   de lien entre ceci, ce dont il s'agit ici, à savoir s'il y a eu réduction

 12   ou pas décidée par l'état-major principal qui aurait résulté d'une

 13   augmentation nette ou d'une diminution des marchandises qui entraient dans

 14   l'enclave de Srebrenica ou dans l'enclave de Zepa.

 15   Cette analyse peut être menée. Mais je n'étais pas habilité à mener

 16   une telle analyse. Nombre de documents dont vous avez demandé l'affichage

 17   n'étaient pas disponibles lorsque j'ai procédé à ma première analyse. Donc

 18   je dirais que le l'objectif de ma déposition était directement lié aux

 19   documents portant sur les convois qu'il m'avait été donné de consulter à

 20   l'époque concernant la participation de l'état-major principal de l'armée

 21   de la Republika Srpska.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, pourriez-vous, s'il

 23   vous plaît, à nouveau regarder le document qui est à l'écran. Et notamment

 24   le point 1, à savoir celui qui porte sur la farine. Voyez-vous une

 25   augmentation ou une diminution de la quantité de farine fournie entre les

 26   mois de mars et avril ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à nouveau, si vous passez à la ligne

 28   2, vous constatez qu'il y a une augmentation. Et puis, à la ligne 3, vous


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  1   voyez encore autre chose. La ligne 4 reste stable. Donc c'est exactement ce

  2   que je tente de faire comprendre : on ne peut tirer de conclusion à l'issue

  3   d'un tel exercice, et je ne voudrais certainement pas me retrouver amené à

  4   tirer des conclusions qui ne soient pas fondées, en tout cas pas de cette

  5   manière-ci. Si vous souhaitez procéder à une analyse des vivres qui sont

  6   parvenus dans les enclaves et les conditions de ces approvisionnements, eh

  7   bien, je pense que vous devez procéder, je pourrais le faire, mais je ne

  8   suis pas d'accord avec les conclusions du général Tolimir d'extrapolées à

  9   partir d'informations parcellaires.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Monsieur McCloskey, vous vous êtes rassis.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je -- il semble qu'il y ait

 13   superposition entre le B/C/S et l'anglais, mais je vous ai suivi, ainsi que

 14   M. Butler.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'ai reçu la réponse que

 16   j'attendais. Merci.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il vous reste

 19   quelques minutes avant la deuxième pause.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Butler, ces vivres de première nécessité ne sont pas de la

 23   farine ou des haricots -- ne s'agit-il pas, au contraire, de denrées de

 24   première nécessité dont on a un besoin quotidien ?

 25   R.  Oui, il serait dommage de penser que les besoins quotidiens en

 26   nourriture puissent se limiter à ces deux éléments, mais il s'agit quand

 27   même, effectivement, de biens de première nécessité ou de base.

 28   Q.  Et qu'en est-il du lait en poudre ? Ne pensez-vous pas que l'on peut,


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  1   sur cette base, estimer les besoins d'une population, et ce, pour chaque

  2   mois ?

  3   R.  A nouveau, si je ne dispose pas d'informations plus détaillées sur la

  4   situation générale qui prévalait dans les enclaves -- et je pense qu'ici,

  5   en l'état actuel des choses, nous pouvons prendre l'exemple de Srebrenica.

  6   Donc, si je ne connais pas combien de personnes étaient censées bénéficier

  7   de ces vivres, si ne n'ai pas d'informations fiables sur les taux de

  8   consommation, par exemple, eh bien, je ne peux pas répondre à la question

  9   que vous me posez, comme je n'ai pas pu répondre à la question précédente.

 10   Et il en irait de même si vous me présentiez une liste de munitions. Je

 11   pense que sans informations sur le contexte, je ne peux pas formuler

 12   d'évaluations informées sur le caractère suffisant des vivres qui étaient

 13   offerts. Ce qu'on peut faire, néanmoins, c'est se fonder sur des points

 14   spécifiques mensuels et, à partir de là, calculer quelles sont les

 15   augmentations ou les diminutions. Mais ceci ne vous dit rien de plus.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous allons faire

 17   notre deuxième pause. Je voudrais savoir si vous comptez passer une autre

 18   question -- si vous voulez aborder un autre point après la pause, parce que

 19   M. Butler a clairement indiqué qu'il n'était pas un expert en la matière, à

 20   savoir sur les questions que vous venez de lui poser.

 21   Nous reprenons l'audience à 13 heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Butler, nous allons maintenant nous intéresser au document

 28   05179 de la liste 65 ter. Hier, à la page 16 492, je vous avais posé des


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  1   questions à propos du document P162, et voilà la réponse que vous m'avez

  2   fournie, telle qu'elle a été consignée au compte rendu d'audience. Je vous

  3   ai demandé quel était votre point de vue à propos du rôle de l'organe de

  4   coordination qui est mentionné ici à propos de ses liens avec l'état-major

  5   principal, et je vous ai demandé comment vous compreniez ce rôle également.

  6   Vous m'avez répondu à la page 16 492, lignes 2 à 19. Vous m'avez dit que

  7   les Nations Unies n'étaient pas la seule institution qui s'occupait de ces

  8   questions.

  9   Alors, pour éviter toute répétition, je vous dirais qu'une fois votre

 10   réponse terminée, et je vous avais demandé votre avis à propos de ceux qui

 11   exerçaient le contrôle sur les entrées dans l'enclave -- en fait, c'est le

 12   Procureur qui vous avait posé cette question, et vous avez dit que c'était

 13   l'état-major qui, tous les jours, délivrait les approbations et les

 14   autorisations précises.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc nous allons maintenant nous intéresser au

 16   document de la liste 65 ter 05178.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Il semblerait que le général ait posé

 19   une question à M. Butler. Il a fait référence à une question précise qui

 20   avait été posée et il a fait référence à la réponse de M. Butler, qu'il a

 21   paraphrasée. Est-ce que nous pourrions peut-être voir cet échange question-

 22   réponse avant que le témoin ne réponde ? Parce que je pense que c'est quand

 23   même quelque chose d'important.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Jusqu'à présent, nous n'avons

 25   toujours pas entendu la réponse [comme interprété] de M. Tolimir. Il a fait

 26   référence à quelque chose qui avait été abordé précédemment lors de la

 27   déposition.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lorsque le document P2162 a été montré, à la


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  1   page 16 492 du compte rendu d'audience, lignes 12 à 19, le Procureur a posé

  2   la question suivante :

  3   "Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comprenez le rôle de

  4   l'organe chargé de la coordination ?"

  5   Et j'aimerais en fait vous donner lecture de la réponse que vous avez

  6   faite, lignes 2 à 19.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, c'est peut-être une perte de

  8   temps que de relire cela. Nous avons tous la version anglaise du compte

  9   rendu d'audience. Le témoin peut voir la réponse qu'il a apportée, il peut

 10   la relire. Alors, peut-être que vous pourriez peut-être poser une question

 11   à ce sujet, et ensuite M. Butler pourra peut-être lire la partie pertinente

 12   de sa réponse précédente.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Alors, dans la deuxième réponse apportée à M. McCloskey, qui lui avait

 15   demandé qui détenait le contrôle ultime, vous avez dit que c'était l'état-

 16   major principal qui donnait des ordres définitifs, et ce, quotidiennement.

 17   J'aimerais maintenant savoir si vous pensiez à un contrôle ou à une

 18   approbation, une autorisation ? Parce que M. McCloskey a prononcé le mot de

 19   contrôle, et vous, vous avez prononcé le mot d'approbation. Est-ce que nous

 20   pouvons préciser maintenant exactement à quoi vous faisiez référence

 21   lorsque vous avez répondu. Le terme qu'il faut utiliser est "contrôle" ou

 22   "approbation" ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et cela est relatif aux lignes 18,

 24   19, 20 et 21 de la page 16 492.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je m'en tiens à ce que j'ai déjà dit. Mon

 26   opinion est comme suit : sur la base des faits, c'était l'état-major

 27   principal qui avait le contrôle ultime, parce qu'indépendamment de toute

 28   décision prise par l'organe civil, c'était en fin de compte toujours


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  1   l'armée qui autorisait le convoi à passer par ce qui était une zone

  2   militaire afin d'entrer dans l'enclave.

  3   Donc je comprends l'argument du général Tolimir, il est évident qu'en

  4   dernier ressort, en fait, l'organe qui approuvait c'était l'organe civil,

  5   mai, sur le terrain, la réalité des faits était telle que l'organe civil

  6   pouvait, certes, fournir des approbations, mais si l'état-major

  7   n'autorisait pas le convoi à passer par telle ou telle zone pour toute une

  8   kyrielle de raisons militaires, l'état-major était l'organe qui exerçait le

  9   contrôle de ce processus.

 10   J'espère avoir précisé la pensée qui sous-tendait ma réponse.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me souviens que vous avez

 12   fourni une explication plus détaillée, d'ailleurs, lors de l'interrogatoire

 13   principal. Est-ce que vous pourriez peut-être établir la différence entre

 14   le terme "contrôle", contrôle définitif ou dernier contrôle, terme utilisé

 15   par M. McCloskey, et le terme que vous avez utilisé lorsque vous avez

 16   répondu, à savoir le terme d'"approbation définitive". Parce que vous dites

 17   que vous vous en tenez à votre réponse, mais vous avez utilisé le mot de

 18   "contrôle" au lieu du mot d'"approbation". Alors, précisez.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense pouvoir être aussi clair que

 20   maintenant : une fois de plus, ce que je disais, c'est que c'est l'agence

 21   civile qui a approuvé la demande présentée par le HCR. Ensuite, ladite

 22   demande était transmise à l'état-major général. Et finalement, c'était

 23   l'état-major qui contrôlait l'accès du convoi envers l'enclave, parce que,

 24   dans un premier temps, il devait étudier les documents. Et il avait la

 25   possibilité, comme nous l'avons vu dans les documents d'ailleurs, d'écrire

 26   tout ce qui faisait partie du convoi avec les différents objets et,

 27   potentiellement, il pouvait renvoyer cela à la commission civile pour

 28   qu'elle considère s'il y avait eu dégradation. Il était aussi responsable,


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  1   il pouvait marquer de son accord avec l'approbation fournie par la

  2   commission civile de la Republika Srpska, mais en fin de compte, c'était

  3   l'armée qui était responsable de faire en sorte que le convoi puisse passer

  4   sur le territoire de la Republika Srpska et puisse faire l'objet de

  5   distribution.

  6   Donc l'état-major et les militaires contrôlaient cet aspect du

  7   processus qui se soldait finalement par la livraison du convoi et des biens

  8   du convoi dans l'enclave. Mais puisqu'il s'agissait de biens civils des

  9   Nations Unies, comme nous en avons parlé, je comprends le point de vue du

 10   général Tolimir, c'était un organe civil qui fournissait cette approbation.

 11   Mais je suis d'accord pour dire qu'en théorie, les civils pouvaient

 12   approuver cela et les militaires pouvaient tout simplement suivre des

 13   ordres. Toutefois, pour toute une myriade de raisons, les militaires

 14   pouvaient, à certains moments, essayer de retarder les convois, de les

 15   faire passer par un autre itinéraire, enfin ce genre de chose. Il y avait

 16   donc le processus de jure, puis il y avait ce qui se passait de facto sur

 17   le terrain.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Butler, est-ce que l'armée pouvait empêcher le passage d'un

 21   convoi si elle avait eu l'approbation pour ce faire, ou plutôt, si le

 22   comité de l'Etat en question avait autorisé le passage du convoi ?

 23   R.  D'après les documents que j'ai vus, j'ai pu constater que si le comité

 24   souhaitait que le convoi passe par le territoire en question, et si les

 25   militaires avaient une objection en la matière, ils pouvaient présenter des

 26   prétextes nécessaires pour retarder le convoi ou pour gagner un peu de

 27   temps ou même pour essayer de voir la cargaison et la quantité de cargaison

 28   qui faisait partie du convoi. Mais ce que je dirais, c'est qu'en fin de


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  1   compte, si les civils approuvaient le passage de ce convoi, la VRS - à

  2   moins qu'ils n'aient pu prouver qu'il y avait des activités de combat

  3   soutenues dans la zone - la VRS, en fait, en fin de compte, devait

  4   finalement accepter cette idée et autoriser le passage du convoi.

  5   Q.  Monsieur Butler, nous allons maintenant nous intéresser au document

  6   05178 de la liste 65 ter. C'est un document de l'état-major principal de la

  7   VRS qui porte la date du 21 mars 1995. Il est adressé au comité de l'Etat

  8   pour la coopération avec les Nations Unies et les organisations

  9   internationales humanitaires, et il émane du président du comité, le Pr

 10   Koljevic. Et voilà ce qui est indiqué dans le document :

 11   "En date du 20 mars 1995, nous avons reçu la lettre du chef de l'opération

 12   concernant les convois du commandement de BH de la FORPRONU, le sous-

 13   lieutenant Leviv [phon], qui a répondu à notre lettre concernant la

 14   question de réduire et de rationaliser les mouvements du convoi, et il est

 15   dit comme suit : 'Il accepte la proposition pour que la circulation diminue

 16   le plus possible et il apprécie donc le fait que l'armée de la RS s'occupe

 17   de la sécurité du personnel de la FORPRONU sur les routes. Il faut donc, à

 18   cette fin, préparer des plans fixes pour ce qui est des convois.'

 19   "C'est pour cela qu'ils veulent que soit une ligne d'autobus ou navette par

 20   rapport à la compagnie principale du commandement de BH pour pouvoir

 21   transporter le personnel de la FORPRONU qui se rend en congé ou quand les

 22   équipes se succèdent sur la route de Sarajevo à Split, et à l'inverse. Et

 23   dépendant du nombre de passagers, le convoi se composerait d'un minibus et

 24   d'une jeep ou d'un autocar ou des deux. Et a proposé les jours de tels

 25   déplacements :

 26   "Le mardi et le samedi, de Sarajevo à Split. Et l'inverse.

 27   "Et pour ce qui est de tels déplacements de convoi, les demandes doivent

 28   être envoyées à l'état-major principal de la VRS suivant la procédure


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  1   régulière par le biais des observateurs militaires à Pale.

  2   "Nous vous envoyons cette lettre et nous vous prions de faire en sorte que

  3   le comité d'Etat chargé de la coopération avec les Nations Unies rende la

  4   décision concernant cette demande, et il faut l'envoyer à l'état-major

  5   principal de la VRS par écrit.

  6   "Le chef de l'état-major, Manojlo Milovanovic, général de division."

  7   Est-ce qu'on peut conclure, en lisant ce document, que Manojlo

  8   Milovanovic, général de division Manojlo Milovanovic, demande au président

  9   du comité, Pr Koljevic, de prendre la décision concernant ces questions;

 10   parce que lui, il ne devait qu'appliquer cette décision, et non pas la

 11   prendre ?

 12   R.  Voilà comment j'ai compris le contenu du document : ce document

 13   représente donc une lettre envoyée par le général de division Manojlo

 14   Milovanovic dans laquelle il s'occupe des mouvements de la FORPRONU et il

 15   veut établir des critères selon lesquels ces mouvements devaient se

 16   dérouler. Et pour ce qui est des deux derniers paragraphes, il semble que

 17   le général de division Milovanovic ait transféré cette proposition aux

 18   autorités civiles pour que cette proposition soit entérinée par ces

 19   autorités civiles, et je peux supposer que lorsque les autorités civiles

 20   auraient fait cela, auraient rédigé ce document par écrit, alors ce

 21   document aurait dû être mis en œuvre.

 22   Q.  Dans les deux derniers paragraphes, il demande qu'une décision soit

 23   prise concernant la demande en question. Donc l'essentiel du document est

 24   donc la prise de la décision concernant la demande en question, et il est

 25   dit, je cite:

 26   "Je vous envoie ce document, et nous vous prions de faire en sorte que le

 27   comité d'Etat chargé de la coopération avec les Nations Unies prenne la

 28   décision au sujet de la demande indiquée, et cette décision devrait être


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  1   envoyée à l'état-major principal de la VRS par écrit."

  2   Donc, est-ce qu'il a demandé que le comité d'Etat prenne une décision à ce

  3   sujet ou pas ?

  4   R.  Oui. Je n'ai pas été peut-être très clair en répondant à votre

  5   question, mais je pense que c'est justement ce qui s'est passé. Donc il a

  6   envoyé la proposition à l'attention de ce comité d'Etat en demandant qu'une

  7   décision formelle soit rendue à ce sujet par le comité d'Etat.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant P689, l'article 6.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 10   voulez que ce document soit versé au dossier ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je veux que

 12   ce document soit versé au dossier.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et

 14   va obtenir une cote aux fins d'identification en attendant sa traduction.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 5178 obtiendra la cote

 16   D308 aux fins d'identification, en attendant que la traduction ne soit

 17   faite.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du

 19   journal officiel de la Republika Srpska, parce qu'on a déjà vu la première

 20   page.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Regardez l'article 6, où il est dit :

 23   "Pour ce qui est des autorisations concernant les mouvements de convois

 24   ainsi que du personnel des Nations Unies et d'autres organisations

 25   humanitaires sur le territoire de la Republika Srpska, sur la base de la

 26   décision prise par le comité, sera effectuée par l'organe chargé de la

 27   coopération des opérations humanitaires."

 28   Voilà ma question pour vous : est-ce que le général Milovanovic observait


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  1   strictement toutes les décisions ainsi que toutes les réglementations

  2   concernant la décision qui a été publiée dans ce journal officiel ? Merci.

  3   R.  Cela, donc, est en conformité avec la formulation des dispositions de

  4   l'article 6 puisque, pour ce qui est de l'aspect pragmatique de la chose,

  5   l'armée doit proposer que quelque chose soit fait, après quoi la décision

  6   définitive est prise par les autorités civiles. Et si on regarde ce

  7   document dans ce contexte, le général Milovanovic a agi dans le cadre des

  8   dispositions de l'article 6.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la pièce P2162.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Il s'agit du document émanant de l'état-major principal qui est

 13   intitulé -- ou qui est adressé aux unités subordonnées du Corps de Sarajevo

 14   et du Corps de Bosnie orientale à la date du 2 avril 1995.C'est ce qui est

 15   écrit dans le document original. Dans la traduction, on voit la date du 2

 16   avril 1995.

 17   Vous avez commentez la déclaration de Nikolic, qui a écrit, ici, à la

 18   main:

 19   "Aucun des convois et aucune des équipes de Médecins sans Frontière et du

 20   comité international n'entreront à Srebrenica sans mon autorisation."

 21   Est-ce que Nikolic, Momir a écrit cela à l'attention de l'état-major

 22   principal avant l'entrée au poste de contrôle qui se trouvait à l'entrée de

 23   Srebrenica et qui procédait au contrôle des passages des convois portant

 24   des marchandises à Srebrenica ?

 25   R.  Je ne crois pas que, pour ce qui est du contexte de ce document, Momir

 26   Nikolic ait envoyé cette observation à l'état-major principal. Je crois que

 27   j'ai témoigné là-dessus, à savoir que ce document a été envoyé à l'état-

 28   major principal, aux unités subordonnées ainsi qu'au Corps de la Drina.


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  1   Cela, donc, est arrivé entre les mains du capitaine de première classe

  2   Nikolic, qui était chargé de l'inspection des véhicules. Et il était

  3   capitaine de première classe de la Brigade de Bratunac. Pour ce qui est de

  4   la première mention dans le document, cela concernait des individus à Zuti

  5   Most, au pont jaune, et au QG de la Brigade de Bratunac, et si un convoi

  6   apparaissait au poste de contrôle, ils ne pouvaient pas l'autoriser à

  7   passer dans l'enclave si le capitaine Nikolic n'ait pas été présent et

  8   n'ait donné son autorisation.

  9   Je crois que j'ai déjà dit que c'était un exemple de ce type

 10   d'information qui était envoyée, à savoir que la VRS, selon ces

 11   informations, avait la possibilité de procéder à l'inspection de ces

 12   convois.

 13   Q.  Est-ce que Nikolic a écrit cela puisqu'il voulait mettre en place des

 14   ordres ou bien est-ce qu'il a fait cela puisqu'il voulait faire en sorte

 15   que lui-même puisse imposer sa propre autorité ?

 16   R.  Non. Votre première supposition est, d'après moi, juste. Le capitaine

 17   Nikolic a écrit cet ordre puisque lui-même, il a reçu d'autres ordres par

 18   le biais de la chaîne de commandement, puisqu'il devait assurer que

 19   l'inspection soit faite pour que les convois passent au point de contrôle

 20   qui était le dernier point de contrôle avant le rentrée dans l'enclave.

 21   Q.  Merci, Monsieur Butler. La première phrase du texte où il est dit :

 22   "Nous vous informons que nous sommes d'accord pour ce qui est de la

 23   réalisation de la demande de l'organe chargé de la coordination de l'aide

 24   humanitaire de la Republika Srpska."

 25   Et ensuite, on voit le texte de la demande.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de

 27   la demande pour voir en quoi consistait la demande.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais dire - et je sais combien c'est

  2   difficile pour les interprètes - mais je voudrais dire que la traduction

  3   officielle est la suivante, je cite :

  4   "Nous vous informerons par la présente que nous consentons à…"

  5   Donc la question porte ici sur le mot "consentons". Je voulais simplement

  6   faire cette intervention.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  8   Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous passer à la dernière phrase du

 10   document.

 11   Voyons ce que le général Milovanovic a à dire. Il s'agit de la page numéro

 12   3 du document, qui correspond également à la toute dernière page du

 13   document.

 14   Ce document pourrait-il apparaître sur le prétoire électronique.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Je donne lecture de ce document : 

 17   "Le responsable de l'équipe sera porteur des manifestes reprenant les

 18   informations sur les marchandises, mais également les manifestes portant

 19   sur les qualités des individus qui sont transportés, et m'aideront

 20   également à l'inspection et assureront," et cetera --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre parce que la

 22   page en anglais ne correspond pas à la version en B/C/S.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire que seule la

 25   première page du document de la version anglaise a été téléchargée sur le

 26   prétoire électronique, donc la partie du document dont vous avez donné

 27   lecture n'est pas disponible en anglais. Mais vous avez néanmoins donné

 28   lecture de cette partie, et vous pouvez maintenant poser votre question à


Page 17252

  1   M. Butler.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Butler, le général Milovanovic a-t-il demandé que des

  5   inspections soient menées de manière stricte et pour que les convois

  6   puissent poursuivre leur chemin ?

  7   R.  C'est un processus en deux temps. Donc, oui, effectivement, il a

  8   demandé que les inspections soient effectuées, et il a également donné des

  9   informations concernant ceux qui allaient bénéficier de ces marchandises à

 10   l'état-major principal. Il a également indiqué que le commandant du convoi

 11   allait porter une copie du manifeste. Le capitaine [sic] Milovanovic

 12   pouvait dès lors s'assurer que les marchandises à bord du véhicule

 13   correspondaient aux marchandises qui se trouvaient sur le manifeste, mais

 14   également que les marchandises correspondaient aux informations qui avaient

 15   été transmises à l'état-major principal.

 16   Si toutes ces conditions étaient satisfaites, alors, effectivement, on peut

 17   dire que les vérifications ou inspections ont permis au capitaine Momir

 18   Nikolic d'autoriser le passage des convois.

 19   Q.  Ma question est la suivante : le capitaine Nikolic a-t-il été en mesure

 20   de refuser le passage à un convoi qui n'aurait pas reçu l'approbation du

 21   général Milovanovic, un convoi qui disposait d'un manifeste complet ?

 22   R.  Si les manifestes correspondaient à la réalité, alors le capitaine

 23   Nikolic, dans le cadre de ses compétences, n'aurait pas pu empêcher le

 24   convoi de poursuivre sa route, en tout cas sur cette base. S'il n'y avait

 25   pas correspondance ou si un certain nombre de problèmes avaient été

 26   identifiés, je pense que le capitaine Nikolic aurait contacté, via le Corps

 27   de la Drina de l'état-major principal, qui de droit et il aurait expliqué

 28   quel était le problème et aurait demandé que des instructions lui soient


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  1   parvenues de l'état-major principal quant à ce qu'il devait advenir du

  2   convoi.

  3   Q.  Merci, Monsieur Butler. Etant donné que le temps presse, nous allons

  4   maintenant passer à une vidéo qui concerne les munitions qui ont été

  5   trouvées à bord d'un convoi humanitaire à Rogatica.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce P212. Il s'agit du compte

  7   rendu 1D234, qui a été distribué aux interprètes. Peut-on diffuser cette

  8   vidéo P2126, numéro 6.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "En plus, représentants de l'UNHCR qui transportaient --"

 12   Nous avons reçu la vidéo, mais nous ne savons pas quel est le temps de

 13   diffusion et --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes disent qu'ils ne

 15   savent pas ce qu'il en est de cette vidéo et ne peuvent pas lire le compte

 16   rendu. La Défense pourrait-elle vérifier ce qu'il en est.

 17   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le substitut d'audience

 18   me dit que la transcription de vidéo concerne l'UNHCR.

 19   L'INTERPRÈTE : Oui, mais il semble que ce qui est entendu dans la vidéo ne

 20   correspond pas à la transcription qui leur a été remise.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Ce qui est entendu dans le cadre de la vidéo

 22   correspond tout à fait au compte rendu. Rien n'a été omis ni ajouté.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais, moi aussi, recevoir une

 24   copie papier de cette vidéo pour pouvoir procéder à une vérification.

 25   M. GAJIC : [interprétation] Nous disposons de copies. Nous allons vous en

 26   transmettre une.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La seule solution que je peux

 28   envisager est que la vidéo commence exactement au moment où commence le


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  1   compte rendu. Et je pense que nous devons noter aux fins du compte rendu

  2   d'audience le moment exact auquel commence la vidéo. Un moment, s'il vous

  3   plaît. Attendez avant de lancer la vidéo.

  4   Maître Gajic, pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier avec votre collègue

  5   que la vidéo commence au moment précis où le texte que nous avons sous les

  6   yeux commence également, il commence par la phrase en anglais : "Along with

  7   food," et cetera, "en même temps que des vivres," et cetera, pour la

  8   version en français. Merci.

  9   Et aux fins du compte rendu d'audience, je voudrais donc que l'on soit très

 10   précis quant au moment où nous allons lancer le visionnement de cette

 11   vidéo.

 12   Maître Gajic.

 13   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président je pense que nous allons

 14   devoir commencer au début parce que le substitut d'audience ne dispose pas

 15   de la transcription. Et nous avons cette vidéo qui commence au moment

 16   00.00, et nous allons donc procéder au visionnage de l'ensemble de la

 17   vidéo. Qui est brève, d'ailleurs.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, et les interprètes ne

 19   traduiront que les parties de la vidéo qui correspondent à la transcription

 20   écrite qui leur a été distribuée.

 21   [Diffusion de la vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "En plus des vivres destinés aux personnes qui se trouvaient dans

 24   l'enclave musulmane de Zepa, les représentant du HCR transportaient des

 25   munitions pour les soldats musulmans.

 26   Au point de contrôle de Rogatica, une inspection de routine du convoi est

 27   arrivée à l'entrepôt du HCR de Pancevo -- qui avait été chargé à l'entrepôt

 28   de Pancevo, on a découvert des munitions de différents calibres cachées


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  1   parmi les marchandises, qui étaient principalement de la farine, et se

  2   trouvaient également dans les pneus du camion.

  3   Soldat de la VRS : Alors que l'inspection avait lieu, lors du cinquième

  4   sac, j'ai utilisé un couteau et j'ai remarqué que quelque chose se trouvait

  5   dans la farine. Et lorsque j'ai procédé à un examen, j'ai découvert les

  6   munitions.

  7   Et sans aucun doute, il s'avère que ceci représente une activité

  8   criminelle qui va à l'encontre du mandat et à l'encontre de la nature des

  9   missions humanitaires.

 10   Qu'il s'agisse ou non de munitions découvertes dans le convoi, l'un des

 11   chauffeurs a dit :

 12   Membre du convoi : Je ne sais pas du tout ce qu'il en est de cette

 13   situation, et je n'ai rien à dire.

 14   Et je ne sais pas si des munitions se trouvaient dans le camion ni

 15   d'où elles venaient. Je ne peux rien dire.

 16   Le commandant de l'armée de la Republika Srpska, le colonel général Ratko

 17   Mladic, a exprimé des protestations au bureau du HCR à Zagreb, à Belgrade

 18   et à Pale et a demandé que les officiels compétents prennent des mesures

 19   immédiates pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l'avenir.

 20   Le général Mladic a également informé des représentants du Haut-

 21   commissariat du sort réservé au convoi qui allait être arrêté ainsi que son

 22   personnel. Le général Mladic a également dit que les biens allaient être

 23   confisqués et que des mesures légales appropriées allaient être prises

 24   contre les responsables.

 25   Que pouvons-nous dire d'autre alors que nous voyons ces images de Rogatica

 26   qui montrent bien la nature des organisations humanitaires internationales

 27   ?

 28   Doit-on les rappeler qu'on les accueillies dans la camp serbe en Bosnie-


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  1   Herzégovine ?

  2   Devons-nous leur rappeler que les vivres destinés aux populations

  3   musulmanes arrivent dans ces convois avant tout parce que les Serbes l'ont

  4   autorisé ?

  5   Devons-nous leur dire combien de fois nous avons constaté des abus ?

  6   Et je pense qu'ils doivent se demander qui a le droit de transporter

  7   des munitions et des armes parmi des vivres."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre permission, nous allons également

 10   visionner la P2125.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vais pas vous donner cette

 12   autorisation. Regardons l'heure, nous arrivons à la fin de notre audience.

 13   Tout le monde a pu voir cette vidéo. Nous visionnerons l'autre vidéo

 14   demain, et ensuite vous pourrez poser des questions au témoin.

 15   Je suis désolé de devoir lever la séance, mais nous reprendrons donc

 16   demain matin, à 9 heures, dans ce prétoire.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 25 août 2011,

 19   à 09 heures 00.

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