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1 Le mercredi 24 août 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Je souhaiterais que l'on fasse entrer le témoin, je vous prie.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Bienvenue à
9 nouveau --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue pour cette nouvelle
12 audience. Vous savez que vous devez toujours vous en tenir à la déclaration
13 solennelle que vous avez prononcée.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous en prie.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix règne
17 sur ce prétoire et que la volonté de Dieu soit exaucée et non la mienne.
18 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
21 Q. [interprétation] Je souhaite également la bienvenue à M. Butler. Nous
22 sommes très heureux de l'avoir parmi nous.
23 Monsieur Butler, hier, nous avons parlé des abus et des épisodes de
24 contrebande dans le cadre des convois, épisodes de contrebande qui étaient
25 du fait de l'armée à Srebrenica. Alors, j'aimerais savoir si vous avez
26 examiné des documents qui traitent de la question et qui traitent de la
27 question de la distribution d'aide humanitaire ? Merci.
28 R. Les documents que j'ai analysés à ce sujet ont déjà, pour beaucoup,
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1 fait l'objet d'examen lors de mon interrogatoire principal, nous en avons
2 abordé certains lors du contre-interrogatoire également, et ces documents
3 nous indiquent que les militaires bosno-serbes et le gouvernement Republika
4 Srpska étaient d'avis que la FORPRONU et les institutions des Nations
5 Unies, à dessein ou sans le savoir, fournissaient du ravitaillement
6 militaire à la 28e Division et aux autres unités musulmanes de Bosnie qui
7 se trouvaient dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa.
8 Il était indiqué que les Nations Unies et que ses représentants
9 étaient conscients de cela. Il y avait eu un certain nombre de cas par le
10 passé où leur attention, justement, avait été attirée sur cette question.
11 Je crois qu'il y a eu au moins une ou deux fois dans Sarajevo des forces
12 des Nations Unies, qui se trouvaient donc dans Sarajevo et à l'extérieur de
13 Sarajevo, et qui ont, en fait, arrêté des convois où se trouvait
14 effectivement du matériel de guerre alors qu'il n'aurait pas dû être
15 présent. Donc c'était un thème récurrent.
16 Et pour ce qui est maintenant de la situation à l'intérieur des enclaves,
17 comme je l'ai déjà indiqué hier, la Republika Srpska et l'armée de la
18 Republika Srpska étaient conscientes de cette situation. Ils savaient en
19 fait qu'à partir du moment où les convois entraient dans les enclaves de
20 Srebrenica et de Zepa, ils ne pouvaient pas véritablement contrôler à qui
21 était destiné cet approvisionnement. Alors, il faut savoir que le gros de
22 l'approvisionnement était destiné à la population civile, il s'agissait de
23 bien civils destinés à la population civile, mais il y avait quand même des
24 activités de marché noir, et cela était connu des différentes parties.
25 Q. Merci de nous avoir apporté cette précision. Et voilà ce que j'aimerais
26 savoir : à propos de cet approvisionnement qui était envoyé à l'armée, il
27 s'agit en fait d'incident dont vous auriez pu prendre connaissance même
28 après le départ de la FORPRONU et la libération de Srebrenica et de Zepa et
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1 le départ de l'ABiH et de la population civile de Srebrenica ?
2 R. Pour ce qui est du ravitaillement destiné à l'armée ou du
3 ravitaillement de l'armée, une fois de plus, comme je l'ai déjà indiqué, je
4 dirais que l'essentiel du ravitaillement militaire qui était destiné à la
5 28e Division était amené par des activités de contrebande, donc était amené
6 de façon illicite par voie terrestre, par les soldats du 2e Corps qui
7 connaissaient en fait les itinéraires de contrebande, ou dans certains cas
8 ce matériel était amené à bord de vols d'hélicoptère qui passaient par
9 l'enclave.
10 Donc, une fois de plus, comme je l'ai déjà indiqué, les biens dont
11 l'armée pouvait s'approprier et qui étaient destinés à la population
12 civile, je pense à des denrées alimentaires, des huiles de cuisine et ce
13 genre de choses, cela, ils ne l'amenaient pas eux-mêmes. Ils utilisaient en
14 quelque sorte l'égide des Nations Unies, ou, en fait, ils laissaient les
15 Nations Unies s'occuper de ce ravitaillement civil, et ensuite ils se les
16 appropriaient lorsqu'ils en avaient besoin. Mais pour ce qui est du
17 matériel militaire à strictement parler, ils devaient, en fait, l'amener,
18 ce matériel, en utilisant des itinéraires connus - c'était un régime de
19 contrebande relativement actif et ils utilisaient ces itinéraires - pour
20 autoriser la 28e Division à amener lentement des munitions, des armes, ce
21 genre de choses.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui leur donnait l'autorisation
23 d'amener ce type de produit, ou est-ce qu'ils le faisaient de façon tout à
24 fait illicite sans que personne ne vérifie ce qu'ils faisaient ?
25 R. Lorsque vous posez votre question, je ne sais pas très bien à qui vous
26 faites référence. Est-ce que vous parlez des personnes qui donnaient la
27 permission pour l'aide civile ou est-ce que vous me demandez qui autorisait
28 le transbordement, en quelque sorte, de ce matériel militaire ?
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1 Q. Non, non, je parlais du matériel militaire, parce qu'il me semble que
2 vous avez dit que cela était permis alors qu'en fait, cela n'était pas
3 permis dans la pratique.
4 R. Enfin, à ma connaissance, les Nations Unies qui allaient à Srebrenica,
5 à ma connaissance, n'ont jamais amener en connaissance de cause à
6 Srebrenica du matériel militaire qui allait être utilisé par la 28e
7 Division dans l'enclave de Srebrenica. Alors, la 28e Division, quant à
8 elle, avait tout un programme avec son QG, avec son 2e Corps, et ce, pour
9 faire passer illicitement du matériel militaire à partir du territoire
10 musulman de Bosnie, qui était beaucoup plus large et qui était tenu par le
11 2e Corps, qui se trouvait derrière les lignes militaires bosno-serbes, et
12 ce, afin de faire en sorte que ce matériel militaire puisse arriver entre
13 les mains des soldats qui se trouvaient à Srebrenica et à Zepa. Est-ce que
14 c'est à cela que vous voulez faire allusion, Monsieur ?
15 Q. Merci, Monsieur Butler. Mais j'aimerais savoir si vous jamais pris
16 connaissance d'un rapport rédigé par un commandant supérieur, un commandant
17 ou des commandants de la FORPRONU justement, qui portait sur l'arrivée
18 illicite d'armes dans Srebrenica, pour ce qui est de savoir si cela a été
19 fait de façon absolument illicite illégale ou est-ce qu'ils empruntaient
20 des filières de contrebande ? Le fait est que j'aimerais savoir si vous
21 étiez informé.
22 R. Alors, ce que je sais, c'est que notamment pendant les mois de janvier,
23 février et mars 1995, il y a eu de nombreux membres des forces des Nations
24 Unies en Bosnie orientale qui recevaient ou collectaient ici et là des
25 éléments d'information qui avaient trait à du matériel militaire extérieur
26 qui arrivait en Bosnie et qui passait essentiellement par Tuzla. Le gros de
27 ce matériel était destiné au 2e Corps, puis ensuite il y a une partie de ce
28 matériel qui a fini par arriver à la 28e Division qui se trouvait à
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1 Srebrenica, et les Nations Unies, en fait, faisaient rapport de ce genre de
2 chose parce qu'ils considéraient cela comme une violation de l'embargo
3 déclaré par les Nations Unies, de l'embargo sur les armes. Donc, oui, si
4 c'est ce contexte que vous évoquez, je vous dirais qu'effectivement, j'ai
5 vu ces rapports.
6 Q. Merci. Mais est-ce que vous auriez peut-être, par hasard, jamais vu un
7 rapport relatif à la conversation de M. Franken, conversation qui eut lieu
8 le 31 mars 1999 ? Nous allons, pour vous faciliter la tâche, vous montrer
9 un document.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qui fait l'objet de la pièce 1D207.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons la version néerlandaise et
12 anglaise, mais j'aimerais savoir s'il y a une version en B/C/S ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, il semblerait que nous ne disposions pas
14 de traduction B/C/S, mais j'ai un document papier.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Et ce que j'aimerais savoir en fait, c'est si vous avez, dans un
17 premier temps, jamais vu ce rapport que vous lisez ? Vous voyez qu'il
18 s'agit d'un entretien avec M. Franken, qui avait été commandant adjoint.
19 R. Je sais que le bureau du Procureur a interrogé le commandant Franken à
20 plusieurs reprises. En revanche, je ne suis pas sûr -- enfin, ce que je
21 voulais vous dire, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'un
22 document du bureau du Procureur. D'après l'exemplaire néerlandais qui était
23 affiché à l'écran, je suppose qu'il s'agit d'un entretien qu'il a eu après
24 l'enquête parlementaire du Parlement néerlandais à propos de Srebrenica.
25 Donc je ne pense pas avoir jamais analysé ce document.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire,
27 Monsieur Tolimir, qui est l'interlocuteur de M. Franken ? Nous ne voyons
28 pas cela sur l'écran.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné que
2 le témoin n'a pas vu ce document, voyons ce qui est écrit dans ce document.
3 Mais il est indiqué que l'enregistrement audio n'a pas fonctionné et que le
4 texte qui est rédigé a été rédigé après la discussion. Donc ils ont
5 reconstruit le texte. Il est indiqué au premier paragraphe que :
6 "L'ABiH a fait passer en contrebande deux voitures blindées de combat dans
7 l'enclave en passant par le nord. En fait, cela avait été indiqué par un
8 poste d'observation néerlandais. Mais les véhicules n'ont jamais été
9 trouvés. Par la suite, il est devenu absolument évident que les Ukrainiens
10 à Zepa avaient perdu en quelque sorte un total de cinq véhicules de
11 reconnaissance."
12 Puis ensuite, au numéro 2, vous voyez --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, avant que vous ne
14 poursuiviez, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le document
15 que nous voyons à l'écran ? Qui est l'interlocuteur de M. Franken ? Qui a
16 organisé cet entretien ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un entretien qui a été effectué par le
18 NIOD, l'Institut néerlandais chargé des enquêtes, et un exemplaire de cet
19 entretien a été fourni au bureau du Procureur avec d'autres documents. Et
20 si vous m'y autorisez, j'aimerais vous donner lecture du premier paragraphe
21 -- non, en fait, je l'ai déjà lu, le premier paragraphe.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le NIOD, c'est un institut chargé des
23 enquêtes. Est-ce qu'il s'agit d'un institut néerlandais qui était chargé de
24 mener à bien l'enquête à propos des événements qui s'étaient déroulés en
25 Bosnie; c'est cela ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est tout à fait
27 exact. En fait, il s'agit de l'Institut néerlandais pour la documentation
28 de guerre.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez,
2 Monsieur.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Monsieur Butler, vous avez lu le premier paragraphe de ce document, et
6 j'aimerais savoir si vous aviez été informé du fait que même du matériel
7 très lourd, tel que des véhicules blindés de transport de troupes, avait
8 justement été arrivé à Srebrenica, et ce, dans le cas de la contrebande ?
9 R. Ecoutez, moi, je n'étais pas au courant que des véhicules blindés de
10 transport de troupes étaient arrivés de façon illicite dans Srebrenica.
11 Q. Merci. Est-ce que vous considérez que ce rapport de M. Franken est
12 fiable ?
13 R. Il ne s'agit pas de savoir si je pense qu'il est fiable ou non. Enfin,
14 je suppose que ce n'est pas ça le problème.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, Monsieur Tolimir, vous venez de
16 nous dire qu'il ne s'agit pas d'un rapport. Il s'agit en fait d'un
17 entretien, d'une reconstruction, en quelque sorte, d'un entretien.
18 Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que je voulais dire pour le compte
20 rendu d'audience. Et puis, il ne faut pas oublier que le NIOD n'est pas
21 véritablement un institut chargé de mener des enquêtes. Il s'agit d'un
22 centre de documentation historique.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais dans cette affaire en l'espèce,
24 nous avons déjà pu analyser des documents qui émanent de cet institut NIOD,
25 donc nous connaissons cette institution.
26 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Merci, Monsieur Butler. Lorsque M. Franken est venu témoigner, nous lui
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1 avions demandé à la page 39 ou 3 459, lignes 15 à 19, nous lui avons posé
2 des questions, et lors de son témoignage, il a indiqué que lui-même avait
3 vu des véhicules blindés, qu'il en avait vu deux, en fait, qui passaient
4 dans Srebrenica. A la suite de quoi, l'unité ukrainienne de Zepa avait
5 établi un rapport logistique et avait indiqué - et il s'agit d'informations
6 que nous avons reçues des Nations Unies - avait indiqué, disais-je, qu'il
7 faisait état de la disparition de cinq véhicules de transport de troupes.
8 Et puis, à la page 3 459, lignes 24 et 25, et à la page 3 401, il a répondu
9 en disant que ces véhicules n'avaient jamais été récupérés ou n'avaient
10 jamais été trouvés et que cela était tout à fait véridique.
11 Donc, est-ce qu'il y a d'autres membres de la FORPRONU, dont vous auriez lu
12 les déclarations, et qui étaient informés du fait que l'ABiH acquérait du
13 matériel lourd, des véhicules blindés de transport de troupes et d'autre
14 matériel de façon illégale en ayant recours à la contrebande ?
15 R. Une fois de plus, ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas au
16 courant de cet élément d'information. Et je dois vous dire que pendant
17 plusieurs années, j'ai étudié les documents de la Republika Srpska relatifs
18 à Srebrenica et je vous dirais que je n'ai jamais été informé de rapports
19 dans lesquels les unités militaires parlent du fait qu'ils ont capturé ou
20 saisi deux véhicules blindés de transport de troupes à l'ABiH après la
21 chute de Srebrenica. Donc, si cela s'était passé et si ces véhicules
22 blindés de transport de troupes ont fini par être pris par l'armée de la
23 Republika Srpska, cela n'a jamais fait l'objet d'un rapport le long de leur
24 chaîne de commandement.
25 Alors, j'aimerais également vous dire que pour ce qui est du
26 détachement ukrainien des Nations Unies à Zepa, je vous dirais que j'ai
27 quelque difficulté à croire ceci, car il faut savoir qu'il y avait quand
28 même une association assez étroite entre les forces locales de la VRS à
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1 Zepa et le Bataillon ukrainien.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, nous avons donc analysé ceci, nous
4 avons analysé ce qu'avait dit M. Franken. Alors, il dit - c'est cela -
5 qu'il a vu des véhicules de transport de troupes qui passaient par
6 Srebrenica. C'est ce qui vient d'être dit par l'accusé. Ecoutez, là, très
7 franchement, je ne vois pas ceci. Est-ce que le général pourrait nous
8 donner lecture du passage auquel il fait référence ? Bon, il y a une
9 référence que l'on trouve, effectivement, Franken dit qu'il voit dans un
10 rapport le fait qu'il y avait certains matériels qui manquaient à
11 Srebrenica, mais moi je ne me souviens pas que M. Franken ait dit qu'il
12 avait vu des véhicules blindés de transport de troupes qui passaient dans
13 Srebrenica. Il se peut que j'aie oublié d'ailleurs, mais cela me semble
14 quand même assez surprenant. Donc, est-ce qu'il pourrait nous donner
15 lecture du passage auquel il fait référence; je lui serais extrêmement
16 reconnaissant.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
18 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, je vais vous
19 apporter cette référence. Il s'agit du compte rendu d'audience du 1er
20 juillet. Ce n'est pas M. Franken qui avait dit qu'il l'avait vu lui-même.
21 Mais à la page 3 461, lignes 8 et 9, il dit :
22 "Mon poste d'observation a vu --"
23 L'INTERPRÈTE : Interruption puis reprise des débats en anglais pour la
24 question avant.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, Maître Gajic,
26 mais nous n'avons pas entendu l'interprétation de vos propos.
27 M. GAJIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être utile
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1 que vous nous présentiez la référence exacte à l'écran. Donc vous aviez dit
2 lignes 8 et 9, page 3 461; c'est cela ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions lire à partir de
4 la ligne 7. Regardez, regardez, parce que, bon, c'est le début du
5 paragraphe. Cela me semble le bon point départ pour la lecture. Ligne 7
6 donc.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
8 M. GAJIC : [interprétation] Oui, M. McCloskey a tout à fait raison. C'est
9 justement ce que j'avais dit. M. Franken ne nous a pas dit qu'il l'avait vu
10 lui-même, cela, mais que cela avait pu être constaté à partir du poste
11 d'observation.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, vous voyez le texte
13 à l'écran. Je vais vous donner lecture de ce texte pour qu'il soit consigné
14 au compte rendu d'audience. M. Franken répond à la question suivante :
15 "Premièrement, vous avez conclu en fait que j'avais vu ces véhicules, ce
16 qui n'est pas vrai. Mon poste d'observation, par contre, les a vus entrer
17 par la frontière du sud. Voilà, c'est juste une remarque."
18 Et, Monsieur Tolimir, je m'adresse à vous, si vous voulez que soit consigné
19 un passage précis, je pense qu'il faut que vous présentiez le passage en
20 question au témoin.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est justement mon problème, Monsieur le
22 Président. Parce que moi je ne reçois jamais le compte rendu d'audience
23 dans ma langue, donc je dois utiliser mes notes personnelles qui ne sont
24 pas toujours absolument précises à cause de la célérité des débats. C'est
25 pour cela que je n'ai pas été très précis. Je m'en excuse auprès de vous et
26 auprès du témoin.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Voilà quelle est ma question --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez votre
2 équipe. Vous avez M. Gajic ainsi que d'autres membres de votre équipe. Vous
3 avez d'autres personnes qui vous sont utiles pour ce qui est de
4 l'interprétation et de la traduction. Donc il s'agit ici de la question de
5 votre préparation au contre-interrogatoire.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne parlerais
7 pas ici des raisons pour lesquelles j'ai des problèmes concernant
8 l'utilisation de tout ce que je devrais utiliser pour me préparer.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Maintenant je voudrais poser la question à M. Butler : est-ce que ce
11 que vous venez d'entendre confirme ou change votre position que vous avez
12 exprimée tout à l'heure concernant les véhicules blindés de transport de
13 troupes qui ont fait l'objet de la contrebande de Srebrenica ?
14 R. Non, Monsieur, non. Cela ne change rien pour ce qui est de ma position.
15 Tout simplement : pour ce qui est de ma connaissance de cette situation,
16 elle se base sur les documents militaires que j'ai lus et qui concernent
17 les périodes avant et après la chute de l'enclave, et en premier lieu de la
18 perspective de la VRS. Je ne connais pas de documents militaires où il
19 aurait été dit que les unités de la VRS avaient pris ces deux véhicules
20 après la chute de l'enclave. Mais j'admets cette possibilité puisque le
21 commandant Franken a dit que ces véhicules ont été aperçus du poste
22 d'observation. Et le fait que ces véhicules avaient été capturés par la VRS
23 n'a jamais été consigné.
24 Q. Je n'ai pas dit que la VRS a saisi ces véhicules. J'ai posé ma question
25 concernant la contrebande de ces véhicules dans Srebrenica, en passant des
26 postes d'observation depuis lesquels ces véhicules ont été vus.
27 Maintenant j'aimerais qu'on affiche le point 6 de cet entretien avec
28 Franken avec le NIOD en 1999, après la chute de Srebrenica. Il dit :
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1 "Les armes ont été régulièrement passées en contrebande de Zepa par les
2 lignes serbes, et les commandants de l'armée de la VRS de locaux ont été
3 compensés pour cela. Parfois, l'équipe qui faisait la contrebande, l'équipe
4 de l'armée de BiH, a tombé dans une embuscade et plusieurs combattants
5 musulmans ont été tués. Mais après cela, la contrebande continuait comme
6 d'habitude."
7 Et dans le point 7, il est dit :
8 "Les armes arrivaient régulièrement dans l'enclave de la direction de
9 Tuzla."
10 Est-ce que la VRS était préoccupée avec raison et est-ce que la VRS devait
11 prendre toutes les mesures possibles pour éviter que le matériel militaire
12 et les armes n'arrivent dans l'enclave, dans la zone démilitarisée ?
13 R. Je suis d'accord pour dire que la VRS était au courant de la
14 contrebande des armes dans Srebrenica. La VRS savait aussi que -- la VRS,
15 donc, était préoccupée de ce fait, et il était approprié de la part de la
16 VRS de prendre des mesures nécessaires pour prévenir cela.
17 Et je reviens au point 6, où le commandant Franken a dit que les
18 commandants locaux de la VRS étaient en quelque sorte complices par rapport
19 à cela, mais moi je n'étais pas au courant de ce fait, au moins pour ce qui
20 est des documents de la VRS. Je suppose que les départements chargés du
21 renseignement et de la sécurité de la VRS auraient été impliqués à ce
22 processus s'ils avaient été au courant du fait que les commandants
23 militaires locaux des Serbes de Bosnie essayaient de tirer bénéfice de la
24 contrebande des armes et des munitions dans les enclaves.
25 Q. Merci, Monsieur Butler. En analysant le document 65 ter 05750, vous
26 avez parlé de nombreux cas de la contrebande de la FORPRONU qui faisait
27 entrer beaucoup de choses dans les enclaves, et c'est pour cela qu'il y a
28 eu des restrictions de mouvement des convois de la FORPRONU. Pouvez-vous
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1 nous dire s'il y a eu des conséquences négatives pour ce qui est de la
2 population civile vu les restrictions imposées par la VRS sur les convois
3 de la FORPRONU ?
4 R. Il est difficile de mesurer ces conséquences, mais je crois qu'il y a
5 eu des conséquences vu les restrictions imposées aux convois de la
6 FORPRONU, en particulier lorsqu'il s'agit des provisions de produits
7 médicaux et de vivres. Tout cela a été consigné par le Bataillon
8 néerlandais - dans notre document et dans le cadre de la logistique de ce
9 bataillon - ils approvisionnaient la population civile souvent en produits
10 médicaux ou en vivres, et en particulier pour ce qui est de la population
11 qui était malade et qui avait besoin des soins. Pour ce qui est des
12 restrictions de l'arrivée des approvisionnements par la FORPRONU, ce qui
13 faisait partie de la campagne de la VRS, cela a eu une incidence sur la
14 population civile dans l'enclave de Srebrenica.
15 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des décès des civils parce que la VRS
16 n'a pas permis aux convois de la FORPRONU d'entrer dans l'enclave avec des
17 approvisionnements de produits médicaux ?
18 R. Je ne peux pas parler des cas individuels et des activités quotidiennes
19 du Bataillon néerlandais dans l'enclave par rapport à la population civile
20 puisque je ne me suis pas penché sur cette question en faisant mon analyse.
21 Tout ce que j'en sais se base sur ce que j'ai pu entendre de différents
22 membres du Bataillon néerlandais qui ont témoigné ici sur des situations en
23 questions, donc je peux pas en parler directement.
24 Q. Merci, Monsieur Butler. En d'autres termes, vous n'avez pas eu à
25 analyser des documents qui faisaient référence à ces conséquences de la
26 restriction de mouvement des convois sur la population civile ?
27 R. Le document principal que j'ai utilisé par rapport au Bataillon
28 néerlandais est le rapport de 1995 que le Bataillon néerlandais a rédigé
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1 après Srebrenica, ainsi que le rapport des Nations Unies où il est question
2 de divers aspects des activités du Bataillon néerlandais dans les enclaves.
3 C'est donc sur quoi je me suis appuyé pour ce qui est de ma connaissance de
4 cette situation. Je ne me suis pas penché sur les activités quotidiennes du
5 Bataillon néerlandais à Srebrenica pour analyser toutes les activités de ce
6 bataillon ou toutes les omissions de ce bataillon par rapport à la
7 population civile. Je ne faisais pas partie des activités du NIOD, et je ne
8 sais pas, par conséquent, quelles étaient les informations qui étaient à la
9 disposition du NIOD.
10 Q. Merci. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Donc vous avez pu
11 conclure cela puisque vous avez entendu dire quelque chose sur cette
12 situation, et non pas sur la base des documents que vous avez pu analyser ?
13 Merci.
14 R. Cela se base sur les deux rapports que j'ai mentionnés ainsi que sur
15 les témoignages que j'ai entendus, et non pas sur mon analyse indépendante.
16 Q. Merci, Monsieur Butler. Dites-nous si, en analysant ces documents, vous
17 avez pu voir qu'à Srebrenica, il y avait une organisation médicale qui
18 apportait des soins médicaux à la population ?
19 R. Je crois que l'organisation à laquelle vous avez fait référence était
20 l'équipe de l'organisation Médecins sans frontières, n'est-ce pas ?
21 Q. Merci. Je ne vous ai pas posé la question pour que vous me disiez à
22 quoi j'ai fait référence, mais je vous ai posé la question pour savoir ce
23 que vous en saviez.
24 R. Excusez-moi. Je sais qu'une organisation médicale indépendante y
25 existait, c'est-à-dire l'organisation de Médecins sans Frontière, et une
26 équipe médicale appartenant à cette organisation était à Srebrenica.
27 Q. Merci. Maintenant -- bon, je ne veux pas vous montrer le document
28 concernant cette équipe. Regardons le point 26 du document qui est affiché
Page 17193
1 à nos écran pour pouvoir par la suite afficher un autre document. Nous
2 voyons le point 26, je vais le citer :
3 "La situation locale pour ce qui est de la population n'était pas très
4 bonne, mais après la capture de l'enclave, il s'est avéré que dans
5 l'enclave il y avait des provisions considérables de vivres. L'armée de BiH
6 a même jeté les charges de deux camions dans la rivière."
7 Le 27 :
8 "Les bombardements n'étaient pas --" ou plutôt, "les tirs d'infanterie
9 étaient considérables, mais les soldats du Bataillon néerlandais III ne
10 tiraient pas. L'armée de BiH essayait tout le temps de faire impliquer le
11 Bataillon néerlandais III au combat, et ils essayaient constamment de faire
12 venir les soldats des positions où le Bataillon néerlandais aurait donc
13 tiré le tir de la VRS."
14 Sur la base de ces deux points que je viens de lire, j'aimerais savoir si
15 cette constatation de M. Franken, où il a dit que là-bas il y avait des
16 provisions considérables de nourriture, nous amène à la conclusion selon
17 laquelle la situation pour ce qui est de l'approvisionnement en nourriture
18 n'était pas catastrophique ? Et il a dit cela après le départ de l'enclave,
19 après que la population est partie de l'enclave.
20 R. Oui, c'est ce que M. Franken, commandant Franken, a dit. C'est le
21 rapport rédigé sur la base de l'entretien mené avec eux. Je ne le sais pas.
22 Pour ce qui est de mon analyse de l'enclave de Srebrenica, cela n'incluait
23 pas les informations concernant les vivres qui étaient capturés dans
24 l'enclave. Ce que j'ai appris par rapport à cela, je l'ai appris en me
25 penchant sur les rapports de la VRS par la suite, et je ne sais pas si la
26 VRS avait capturé ces quantités de la nourriture. Pour savoir si la VRS
27 gardait cela et si cela était gardé pour le commissaire chargé de la
28 population de Srebrenica, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire quoi
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1 que ce soit pour ce qui est des vivres qui y ont été capturés après la
2 chute de l'enclave.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, à la
4 page 14, ligne 25, les mots consignés :
5 "Et lorsque je sais -- les tirs, je pense aux tirs des armes d'infanterie…"
6 Ce sont les mots qui ne font pas partie du document et qui ont été ajoutés
7 par M. Tolimir.
8 Continuez, Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai que dit
10 ce que veux dire le mot "tir" en serbe.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Monsieur Butler, est-ce que vous savez quelque chose pour ce qui est de
13 la livraison des armes américaines dans l'enclave ? Est-ce que vous avez
14 rencontré des documents parlant de cela ou est-ce que vous avez eu des
15 informations là-dessus ?
16 R. Je ne dispose pas d'informations directes là-dessus. Pour ce qui est
17 des rapports des Nations Unies concernant Srebrenica, je sais que les
18 Nations Unies faisaient des rapports concernant les vols ou l'atterrissage
19 à l'aéroport de Tuzla, des armes atterrissaient à cet aéroport. Mais il y a
20 eu certainement des conjectures par rapport à cela, l'affirmation que les
21 Etats-Unis auraient joué un rôle pour ce qui est de tous ces vols.
22 Q. Merci, Monsieur Butler. Regardons le paragraphe 41 de la déclaration de
23 Franken qui parle de cela. Je cite ce que l'adjoint du commandant du
24 Bataillon néerlandais à Srebrenica a dit par rapport à cela :
25 "Le major Franken est sûr que l'armée de BiH recevait des armes
26 américaines. Ces armes arrivaient à Tuzla pour être transportées ailleurs."
27 Comme vous pouvez le voir donc -- et dites-moi, en fait, si les membres de
28 la FORPRONU étaient au courant que les armes américaines arrivaient à
Page 17195
1 Tuzla, et de Tuzla à Srebrenica, comme cela a été dit par M. Franken dans
2 ce rapport ? Merci.
3 R. Avec tout le respect que je dois à des informations qui étaient à la
4 disposition des membres de la FORPRONU et par rapport aux rapports des
5 Nations Unies à ce sujet, beaucoup de personnes étaient au courant de cela,
6 et je crois que l'un des documents qu'on a vus hier, rédigé par M. Akashi,
7 et lui aussi, il a dit qu'il était au courant du fait que les armes
8 arrivaient à l'aéroport de Tuzla. Donc il est clair que les membres de la
9 FORPRONU avaient des informations là-dessus. Et pour ce qui est de
10 l'analyse des documents militaires concernant cela, je ne peux pas vous
11 dire si les armes américaines avaient été capturées là-bas. Je serais
12 surpris d'apprendre cela puisque tous les combattants combattaient en
13 utilisant des armes qui appartenaient aux forces du pacte de Varsovie et à
14 l'ancienne Yougoslavie, et il était difficile de faire arriver les armes
15 sur les champs de bataille. Si les Américains avaient fait cela, ils
16 auraient fait cela non pas en faisant arriver les armes des Etats-Unis ou
17 de l'OTAN --
18 Je ne sais pas, donc, si les armes américaines ont été trouvées après
19 la fin du conflit ou si la VRS avait capturé de telles armes.
20 Q. Merci, Monsieur Butler. Vous voyez que même l'état-major
21 principal en informait le commandement de la FORPRONU à Zagreb en
22 protestant dessus.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant le document D196.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, voulez-vous
25 que ce document soit versé au dossier, le document 1D207 ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je demande
27 que ce document soit versé au dossier, si vous le permettez.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D207 est versé au
2 dossier en tant que pièce à conviction portant la cote D305. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons déjà un autre document à l'écran.
4 C'est le document émanant de l'état-major principal de la VRS du 24 février
5 1995, intitulé :
6 "Protestation à l'attention du commandement de la FORPRONU à Zagreb, à
7 l'attention du commandant de Lapresle et à l'attention du général Smith à
8 Sarajevo."
9 Il est dit : "Le 23 février 1995, vers 20 heures 10, sur la piste de
10 réserve de l'aéroport de Tuzla, un autre avion de transport a atterri
11 chargé d'armes et de matériel militaire et accompagné de deux autres avions
12 des forces aériennes de l'OTAN qui assuraient la sécurité de cet avion et
13 la protection du vol, ainsi que la protection de la décharge de l'avion.
14 "Malheureusement, cela a été réitéré à plusieurs reprises. Malheureusement,
15 c'était à la connaissance des forces de l'OTAN et de la FORPRONU, pour ce
16 qui est de leurs forces aériennes et pour ce qui est de leur personnel à
17 l'aéroport de Tuzla, et ils ne font rien pour éviter que les résolutions du
18 Conseil de sécurité ne soient violées, les résolutions concernant la
19 défense de l'importation des armes et du matériel militaire."
20 Monsieur Butler, est-ce que vous avez vu des documents concernant les
21 protestations par rapport au fait que ces résolutions ont été violées par
22 les armes forcées de l'OTAN qui assuraient la sécurité de l'espace aérien
23 de la Bosnie-Herzégovine ? Merci.
24 R. Oui, Monsieur, j'ai vu les documents des Nations Unies qui en parlent
25 et qui concernent la période pendant laquelle les violations ont été
26 faites, et j'ai lu des rapports des observateurs des Nations Unies qui
27 parlaient de cela. Donc je sais que ces violations ont été faites, ainsi
28 que les violations du cessez-le-feu, de la non-violation de l'espace
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1 aérien, ainsi que de l'embargo sur les armes.
2 Q. Est-ce que la VRS aurait eu une autre méthode à appliquer par rapport
3 au contrôle de ce qui passait par les points de
4 contrôle ? Est-ce que la VRS aurait eu à appliquer une autre méthode que
5 cette méthode-là, la méthode qui consistait à contrôler le passage des
6 marchandises par les postes de contrôle ?
7 R. Je crois que la VRS, militairement parlant, utilisaient les méthodes
8 qui étaient à sa disposition. La première méthode était la méthode
9 consistant à inspecter sur place pour s'assurer que les Nations Unies ne
10 procédaient pas à la contrebande des armes dans les enclaves. La deuxième
11 méthode consistait à la création des positions militaires et à tendre les
12 embuscades sur les routes de la contrebande pour essayer d'éviter que la
13 contrebande soit faite, la contrebande des armes dans l'enclave.
14 Puisque la contrebande a été faite non seulement sur le terrain, à
15 plusieurs occasions, l'armée de BiH faisait de la contrebande des armes à
16 bord des hélicoptères. Et au moins à une occasion, la VRS a donc tiré sur
17 un hélicoptère qui était chargé de ce type de marchandises.
18 Comme j'ai déjà dit, la VRS n'avait pas assez d'hommes pour pouvoir
19 éviter que la contrebande se fasse dans les enclaves, mais la VRS savait
20 qu'ils faisaient de la contrebande, et ils prenaient des mesures pour
21 essayer de prévenir la contrebande.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons le document D197.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le document que
25 nous venons de voir, D196, portait une cote aux fins d'identification
26 puisqu'il n'y a pas de traduction. On vient de me dire que maintenant ce
27 document a une traduction. Est-ce que vous voulez que ce document soit
28 versé au dossier ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, ce document devient la
3 pièce à conviction avec la cote D196, mais j'aimerais que la Défense nous
4 informe en temps utile lorsque les traductions sont faites.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 Maintenant, on voit le document D197 à l'écran. Nous voyons qu'il s'agit du
7 document émanant de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine, du département
8 militaire et économique à Zagreb. Le document est envoyé au bureau à Bihac,
9 au 5e Corps de l'ABiH, à l'attention du commandant du corps.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Où ils énumèrent ce qu'ils ont envoyé dans une livraison spéciale. Et
12 ici, il est question exclusivement des engins explosifs et des mines. Il
13 s'agit exclusivement de mines et d'explosifs. Pensez-vous qu'il soit
14 possible de tirer une conclusion quelconque concernant la manière dont il
15 était possible d'acheminer, à Bihac, ces mines et explosifs, sans que cela
16 n'ait comme point de départ Zagreb ?
17 R. Non, je ne peux répondre à cette question. Le conflit qui avait lieu
18 dans la partie occidentale de la Bosnie et à Bihac n'était pas une région
19 qui était incluse dans mon étude.
20 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur le document.
21 Au-dessus du sceau, vous pouvez voir la dernière phrase. J'espère que vous
22 pouvez voir le document.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai besoin de la page suivante en anglais. Je
24 demande que l'on garde à l'écran la page serbe.
25 Q. Vous voyez donc qu'on a dactylographié le numéro d'immatriculation du
26 camion qui transportait ces armes et munitions, UNHCR, signé de M. Hajrudin
27 Osmanagic, l'attaché militaire. Merci.
28 Vous pouvez voir que cette livraison a transité par le Haut-commissariat
Page 17200
1 aux réfugiés des Nations Unies, l'UNHCR ?
2 R. Je ne peux pas vous dire dans quelle mesure tout ça s'est fait sous
3 l'égide de l'UNHCR ou s'il s'agissait uniquement d'un véhicule qui portait
4 l'estampille UNHCR mais qui aurait pu avoir été volé. Je ne peux pas vous
5 en dire plus. Je n'en sais rien. Je ne connais absolument pas cette région,
6 en ce qui concerne les campagnes militaires qui ont pu s'y dérouler, et je
7 ne peux donc pas vous exprimer un avis sur la manière dont les armes aient
8 pu ou non entrer en contrebande dans les enclaves de Bihac.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
10 je voudrais dire que la date qui figure sur le cachet semble être le 29 mai
11 1993, même si je ne suis pas sûr que ceci soit juste. Pourrait-on agrandir
12 le cachet. Il est tout à fait possible que la traduction anglaise soit
13 juste et que la date qui est reprise dans cette traduction du 29 mai 1993
14 soit effectivement correcte, mais l'original n'apparaît pas très
15 clairement. On pourrait lire, par exemple, 1983, mais à l'époque il n'y
16 avait pas d'ambassade de la BiH en Croatie.
17 Je vous prie de poursuivre, Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A la première
19 page du document, nous pouvons voir sous l'intitulé "-93", qui indique bien
20 qu'il s'agit de l'année 1993, au moment de la guerre. Et pendant la guerre,
21 toute une mission militaire en Bosnie-Herzégovine à Zagreb avait été
22 établie, et on peut voir sur le cachet que la date est celle du 29 mai
23 1993.
24 J'ai présenté ce document afin de montrer qu'il s'agissait d'un document
25 qui attestait le fait que l'UNHCR faisait également entrer en contrebande
26 des armes et des munitions dans leurs véhicules, et que M. Butler avait
27 déjà commenté cette situation.
28 Pouvons-nous maintenant nous pencher sur le document 1D198. Eu égard au
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1 fait que le moment et le lieu dont il est question ici sont sujets à
2 polémique, il s'agissait d'événements qui se sont déroulés soit avant, soit
3 pendant la guerre, et on peut voir néanmoins la date clairement affichée du
4 19 mai 1993, et le destinataire est l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine.
5 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît, la fin de
7 l'interprétation avant de nous donner la cote, Monsieur le Greffier
8 d'audience.
9 Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D198. Merci.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Butler, vous voyez que cette pièce à conviction nous dit que
15 le 5e Corps des forces armées de la Bosnie-Herzégovine, il s'agit donc
16 d'une cote confidentielle, 01/1-1690-2, en date du 19 mai 1993, rapport
17 logistique portant sur la réception d'approvisionnement via l'UNHCR, et en
18 dessous est reprise une liste qui a été d'éléments transportés via l'UNHCR
19 vers Zagreb et livrés au 5e Corps, en ce y compris 50 000 munitions ou
20 balles; ensuite 20 000 balles ou munitions de 7,62 millimètres; ensuite de
21 nitroglycérine, et cetera, et cetera. Et ensuite, également certains types
22 d'explosifs et puis du carburant.
23 Et ceci était expédié de Zagreb vers Bihac. Ma question est la
24 suivante : le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies était-il
25 également utilisé pour le transport et le passage en contrebande d'armes et
26 de munitions aux fins d'activités de contrebande en Bosnie-Herzégovine ?
27 R. Pour être plus précis concernant ce document, les armes qui s'y
28 retrouvent ne sont pas les armes qui ont été effectivement livrées. Il
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1 s'agit finalement d'une requête ultérieure concernant les quantités de
2 munitions qui étaient requises. Cependant, si on lit le corps du premier
3 paragraphe et si on relit la teneur de ce paragraphe, il est dit clairement
4 que via un canal particulier, ils reçoivent ces fournitures. Même s'il
5 s'agit d'une voie qui peut être un mécanisme de l'UNHCR, ils reconnaissent
6 qu'il faut garder un niveau de confidentialité optimal pour pouvoir
7 protéger et garder confidentielle la manière dont ces armes sont reçues.
8 Mais je ne peux pas vous dire dans quelle mesure il y aurait eu ou
9 non complicité d'un grand nombre de membres de l'UNHCR ou de certains
10 individus qui auraient pu avoir été corrompus ou qui auraient pu participer
11 à ce processus. Je pense que ceci n'apparaît pas clairement à la lecture de
12 ce document. Et la VRS, en 1995, avait des raisons de croire que ces
13 fournitures militaires auraient pu passer en contrebande via toute une
14 série de routes. Ce qui m'amène à la conclusion que j'ai déjà présentée
15 antérieurement, à savoir que la VRS se trouvait habilitée à l'époque à
16 mettre en place un régime d'inspection pour s'assurer qu'il n'y avait pas
17 passage en contrebande de matériel militaire sous couvert de marchandises
18 humanitaires.
19 Q. Merci, Monsieur Butler. C'est exact. Et nous pouvons voir cela à la
20 lecture de ce document rédigé par le commandant du 5e Corps et ce qui a été
21 écrit et envoyé à l'ambassade de Zagreb.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, voir maintenant
23 le document D199. Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Nous voyons maintenant ce document à l'écran. Il s'agit d'un autre
26 document qui émane de l'ambassade de la République de la Bosnie-Herzégovine
27 en Croatie. Et c'est un document qui fait état de la livraison de 70 tonnes
28 de carburant D-2. Et on parle de l'UNHCR dans le quatrième paragraphe et du
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1 camion ou de l'élément qui a procédé au transport de ce matériel.
2 Ma question est la suivante -- ou plutôt, je préfèrerais que vous
3 lisiez le document avant que je ne vous pose ma question. Ou peut-être
4 pourriez-vous également lire le paragraphe 3, je cite :
5 "Si l'UNHCR était amené à distribuer du diesel à d'autres institutions sous
6 couvert d'aide humanitaire, étant donné qu'ils ne savaient pas quelle était
7 l'origine de ce carburant, ces institutions devaient donner des
8 informations précises sur la quantité exacte de carburant livrée au 5e
9 Corps, et ce, conformément aux besoins spécifiques du 5e Corps, le reste
10 devant être remboursé comme convenu avec le commandement du 5e Corps.
11 "Et le commandant du 5e Corps m'enverra un rapport ultérieurement."
12 Et ceci est signé de la main d'Osmanagic en date de 1993.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Correction : c'est un document qui
14 n'a pas été signé de M. Osmanagic, mais signé par une autre personne, et
15 ce, au nom de l'attaché militaire Osmanagic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cette
17 précision, qui est tout à fait exacte. Donc c'est un document signé par M.
18 Ibrahim Hadzic.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Monsieur Butler, pouvons-nous déduire de ce document que le Haut-
21 commissariat aux réfugiés des Nations Unies fournissait du carburant disant
22 que les récipiendaires étaient des civils alors qu'en fait, ce carburant
23 était fourni à l'armée ? Avez-vous été amené à consulter des documents
24 similaires lorsque vous avez étudié les documents liés à Srebrenica ?
25 R. S'agissant de votre deuxième question d'abord : s'agissant de
26 Srebrenica, je n'ai pas eu connaissance de documents qui pouvaient attester
27 ceci, concernant ce qui se passait à Bihac. Alors, je ne sais pas quelle
28 conclusion on peut tirer de ce document, si ce n'est que le Haut-
Page 17204
1 commissariat des réfugiés aux Nations Unies faisait partie des
2 organisations qui étaient chargées de la distribution du carburant. Du
3 moins, c'est ce qu'on peut lire aux deuxième et troisième lignes du dernier
4 paragraphe qui reflète le fait que des membres de l'UNHCR ne savaient pas
5 d'où venait le carburant et qui était censé être la source de ce carburant.
6 Et la possibilité reste ouverte qu'ils aient pu, par inadvertance, fournir
7 une partie de ce carburant à des organisations humanitaires étant donné
8 qu'ils ne savaient pas que, finalement, c'était destiné au titre de l'aide
9 militaire.
10 Donc, à nouveau, s'agissant de la complicité éventuelle de l'ensemble du
11 Haut-commissariat en Bosnie occidentale et s'agissant de la participation
12 de certains de ses membres à ces opérations, eh bien, à la lecture de ces
13 documents, nous pouvons partir du principe qu'une certaine situation qui
14 était en Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt, par le truchement de l'ambassade
15 à Zagreb, on sait qu'une pipeline avait été installée qui permettait à une
16 agence des Nations Unies de fournir de l'aide aux forces de Bihac sous la
17 forme de carburant.
18 Mais j'ai déjà dit ceci. Effectivement, dès 1995, la VRS aurait pu détenir
19 suffisamment d'informations concernant ces différents systèmes qui étaient
20 en place et ils avaient toutes les raisons du monde de souhaiter mettre en
21 place un régime d'inspection et de vérification.
22 Q. Merci, Monsieur Butler. Si aucune troupe ne se trouvait à Srebrenica et
23 s'il n'y avait pas de besoin en matière de carburant, êtes-vous d'accord
24 pour dire que la VRS était capable d'estimer de manière précise la quantité
25 de carburant qui était nécessaire pour la population et pouvez-vous dire
26 également que la VRS était capable d'empêcher que toute quantité
27 excédentaire soit utilisée par l'armée, parce que la VRS savait exactement
28 la quantité de carburant ou combustible qui pouvait être utilisée par la
Page 17205
1 population civile et quelle quantité était nécessaire pour les unités
2 militaires, par exemple ?
3 R. C'est vrai que sachant que la VRS savait ce qui se trouvait dans
4 l'enclave, eh bien, ils pouvaient penser qu'ils étaient à même de calculer
5 de manière très précise les besoins en matière de carburant qui devait
6 entrer dans l'enclave. Et ils auraient pu faire abstraction du fait que
7 l'ABiH aurait tenté de tromper la VRS concernant leurs forces et besoins
8 réels, la VRS aurait avoir une idée précise de l'équipement nécessaire, et
9 notamment de ce qui était acheminé par la FORPRONU ainsi que par d'autres
10 agences civiles dans l'enclave de Srebrenica, en ce y compris du matériel
11 électrique ou du carburant notamment.
12 Donc, effectivement, la VRS était à même de pouvoir calculer de
13 manière très précise, sur la base des informations dont elle disposait à
14 l'époque, les besoins en carburant.
15 Q. Merci. Si la VRS utilisait des critères, notamment les besoins pour un
16 bataillon concernant la quantité de carburant nécessaire pour leurs
17 véhicules, pensez-vous qu'il soit possible que la VRS ait pu avoir
18 connaissance de la quantité dont pouvait avoir besoin un bataillon de la
19 FORPRONU et pouvaient-ils partir du principe que certaines quantités
20 étaient acheminées autre part et stockées autre part ?
21 R. Oui, la VRS a tiré un certain nombre de conclusions quant à ce qui se
22 passait sur le terrain. La VRS a pu tenter d'estimer les besoins mensuels
23 en carburant de la FORPRONU et ensuite de calculer les besoins en
24 carburant. Le Bataillon néerlandais de la FORPRONU, pour autant que je le
25 sache, a fourni le carburant nécessaire au QG de la FORPRONU. Et ces
26 informations n'ont pas été transmises à la VRS. Donc, finalement, il y
27 aurait eu un écart entre les calculs de la VRS quant au carburant utilisé
28 par le Bataillon néerlandais et l'utilisation réelle ou les besoins réels
Page 17206
1 en carburant du Bataillon néerlandais.
2 Je pense qu'il faut tenir compte d'un autre facteur également : dans ce
3 contexte militaire, il faut savoir que toutes les unités militaires, en ce
4 y compris les forces de maintien de la paix, auraient souhaité pouvoir
5 compter sur une réserve en carburant ainsi que des stocks en matériel
6 technique en cas d'interruption de livraison soudaine, pour ne pas avoir à
7 subir les conséquences de cette interruption.
8 Alors que je peux penser que le Bataillon néerlandais était tenté de créer
9 cette réserve de carburant, la VRS n'aurait pu disposer d'informations
10 précises sur ce dites réserves et n'aurait pas pu, donc, partir du principe
11 que ça aurait pu être utilisé par l'ABiH.
12 Donc vous voyez qu'il y a différentes manières d'interpréter les
13 estimations de la VRS quant au carburant utilisé ou pas par le Bataillon
14 néerlandais, et une différence entre ces estimations est la consommation
15 réelle de carburant par le bataillon.
16 Q. Merci, Monsieur Butler. Savez-vous si la FORPRONU de Srebrenica a
17 fourni du carburant aux bus qui transportaient la population civile de
18 Srebrenica à Tuzla conformément à l'accord portant sur l'évacuation des
19 populations civiles ? Le colonel Karremans de la FORPRONU a proposé que la
20 FORPRONU fournisse du carburant à cette fin.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans le compte rendu, on ne fait pas
23 mention de cela, et je pense qu'il y a une erreur, les bus ne partaient pas
24 de Srebrenica vers Tuzla, et je pense que le général le sait. Et je pense
25 qu'il sera d'accord avec moi pour dire que les bus partaient en direction
26 de la zone de Luka, qui se trouvait juste sur la ligne de confrontation,
27 c'est-à-dire très loin de Tuzla.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. C'est tout à fait
2 exact. Les bus ne sont pas allés jusqu'à Tuzla, mais ils sont arrivés
3 jusqu'à la frontière de la zone, où il a été décidé que les passagers
4 devaient descendre des bus et poursuivre leur chemin à pied au-delà de la
5 ligne de séparation jusqu'à ce qu'ils soient accueillis sur le territoire
6 de la Bosnie-Herzégovine.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Mais la question que je vous pose est la suivante : savez-vous si les
9 Nations Unies ont approvisionné en carburant ces bus qui ont transporté les
10 populations dans le territoire musulman à partir du territoire de la
11 Republika Srpska, et ce, conformément à l'accord signé, et savez-vous si
12 ces instructions avaient été personnellement données par le colonel
13 Karremans ?
14 R. Eh bien, non. A la lecture des documents concernant ces transports, ces
15 bus et ces camions de transport, le carburant qui a été utilisé par ces
16 véhicules venait principalement de stocks appartenant à des sociétés
17 commerciales civiles qui se trouvaient spécifiquement dans la société de
18 transport Vihor à Bratunac. Les Nations Unies ont envoyé un camion
19 transportant du carburant, et plusieurs jours plus tard, il est parvenu à
20 destination, et ensuite ce carburant est arrivé à Vihor et ensuite a été
21 utilisé dans le cadre de réapprovisionnement à ce moment-là.
22 Donc, quelques jours plus tard, le carburant a été remboursé. Mais le
23 carburant qui était utilisé dans les bus du 12 au 13 faisait partie des
24 réserves se trouvant au départ au sein de la compagnie de transport Vihor.
25 Q. Merci.
26 L'INTERPRÈTE : M. Tolimir pourrait-il répéter le nom du bataillon qui a été
27 mentionné.
28 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous, s'il
2 vous plaît, répéter la totalité de votre question, et en particulier le nom
3 du bataillon auquel vous avez fait référence. Les interprètes n'ont pas
4 entendu le nom du bataillon.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Monsieur Butler, savez-vous ce qu'il est advenu des réserves de
8 carburant à la base néerlandaise de Potocari, à qui ce carburant a-t-il été
9 distribué, ou a-t-il été utilisé pour remplir les réservoirs des bus qui
10 transportaient la population musulmane de Srebrenica après la signature de
11 l'accord ?
12 R. A nouveau, je ne sais pas ce qu'il est advenu des réserves en carburant
13 du Bataillon néerlandais. Ce que je sais, c'est que le bureau du Procureur
14 est en possession d'une série détaillée de bus civils qui ont vu leurs
15 réservoirs remplis grâce à cette société commerciale de Vihor -- société de
16 transport commercial qui se trouvait à Bratunac qui étaient utilisé dans le
17 cadre du mouvement des populations civiles au départ de Srebrenica.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Si le général dispose de preuve attestant
20 le fait qu'effectivement, des réserves de carburant se trouvaient à la base
21 du Bataillon néerlandais, s'il fonde sa question sur cette preuve, je pense
22 qu'il ne serait pas approprié qu'il nous en dise davantage, et surtout
23 qu'il donne des références précises.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai posé ma
26 question à M. Butler, je lui ai demandé s'il savait ce qu'il était advenu
27 des réserves de carburant du Bataillon néerlandais, et il m'a répondu, en
28 tout cas il a donné sa réponse. C'est à moi de poser des questions, et non
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1 pas d'apporter des preuves de ce que je dis.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je fais objection au fait que cette
4 question faisait référence à un fait qui n'est pas étayé par les preuves.
5 Il s'agit d'une objection normale. Je n'aborde généralement pas de points
6 techniques, mais si M. Tolimir se fonde sur des hypothèses, je pense qu'il
7 lui incombe de nous dire si, oui ou non, il disposait d'éléments tangibles
8 quant au fait que ces réserves étaient, oui ou non, sur place. Et étant
9 donné la réponse donnée par M. Butler, cette objection n'est peut-être pas
10 tout à fait fondée, mais M. Butler a dit qu'il n'avait pas connaissance de
11 cela, et donc, eu égard à sa réponse, je pense que mon objection est à cet
12 égard appropriée.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre question
14 portait sur le fait que M. Butler pouvait ou non savoir ce qu'il était
15 advenu des réserves de carburant du Bataillon néerlandais. Il serait plus
16 approprié de demander à M. Butler s'il avait des informations sur ces
17 réserves, et puis vous pourriez poser une question suivante portant sur le
18 sort réservé à ces réserves.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
20 McCloskey. Ma question portait sur les réserves, et je n'ai pas obtenu de
21 réponse. Nous allons donc maintenant visionner un film portant sur une
22 discussion qui a eu lieu entre M. Mladic et M. Karremans, et dans cette
23 vidéo le colonel Karremans offre de procéder à un approvisionnement en
24 carburant.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, mais après la pause.
26 Nous allons clore la première partie de notre audience et nous reprendrons
27 à 11 heures.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous en prie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Monsieur Butler, nous avons pu constater qu'il y avait de nombreuses
6 possibilités de contrebande d'armes, de munitions, de carburant, et cetera,
7 et cetera. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux droits des
8 parties qui laissaient passer ces biens et produits, et lorsque je parle de
9 droits, j'entends les droits au titre des conventions de Genève.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, nous allons voir le document 1D1004, qui
11 est la quatrième convention de Genève, convention relative aux personnes
12 civiles en temps de guerre. Et ce qui nous intéresse, c'est l'article 23,
13 qui figure à la page 8 en version anglaise, et cela correspond à la page 5
14 en version serbe. Excusez-moi, non, c'est le contraire en fait. Donc c'est
15 la page 8 pour la version en B/C/S et la page 5 dans la version anglaise.
16 Merci, Aleksandar.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Je vais donner lecture de l'article 23 :
19 "Chaque haute partie contractante autorisera le passage sans entrave de
20 tous les produits et biens destinés à des hôpitaux et dispensaires, ainsi
21 que les objets nécessaires au culte religieux seulement pour les civils
22 d'une autre partie contractante, même si cette partie contractante est un
23 adversaire. Les parties contractantes autoriseront d'elles-mêmes le passage
24 sans entrave de tous les paquets contenant des denrées alimentaires de
25 première nécessité, des vêtements, des vitamines destinées aux enfants
26 ayant moins de 15 ans, ainsi qu'aux mères enceintes et aux mères venant
27 d'accoucher.
28 "L'obligation qui incombe aux parties contractantes d'autoriser le passage
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1 sans entrave de tous ces paquets indiqués dans le paragraphe mentionné ci-
2 dessus est soumise à la condition que la partie en question est convaincue
3 qu'elle n'a aucune raison de craindre :
4 "A. Que les colis en question pourraient être détournés de leur
5 destination;
6 "B. Que le contrôle n'est pas efficace; ou
7 "C. Qu'un avantage certain pourrait augmenter les efforts militaires ou la
8 situation financière de l'ennemi par le remplacement desdits colis
9 contenant des biens qui pourraient être fournis d'une autre façon ou qui
10 pourraient être produits par l'ennemi ou par la distribution de ces biens,
11 services et services, comme cela serait requis autrement pour la production
12 de ces biens."
13 Je poursuis ma lecture :
14 "La puissance qui autorise le passage de ces colis indiqués dans le premier
15 paragraphe de cet article peut rendre cette autorisation tributaire de la
16 distribution aux personnes destinées à recevoir ces colis, et cela doit se
17 passer sous la supervision locale des puissances protectrices.
18 "Ces colis ou paquets seront distribués aussi rapidement que possible, et
19 la puissance qui autorise leur passage sans entrave aura le droit de
20 déterminer et prescrire les dispositions techniques dans le cadre
21 desquelles ce passage sera autorisé."
22 Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question qui est comme suit :
23 conformément aux dispositions de l'article 23, la VRS était la partie qui
24 avait autorisé l'aide humanitaire à passer sur le territoire, passer sous
25 son contrôle en route, donc, vers Srebrenica, et j'aimerais savoir si la
26 VRS avait le droit d'exercer un contrôle complet de cette aide et est-ce
27 qu'elle avait notamment le droit de contrôler la distribution de l'aide
28 humanitaire afin d'assurer qu'il n'y ait pas d'abus ? Merci.
Page 17212
1 R. Tel que cela est précisé ici, et d'après ce que je comprends de la
2 situation, si d'aucuns supposent que les Nations Unies faisaient office de
3 puissance protectrice en Bosnie et que les parties contractantes étaient en
4 fait les parties belligérantes, la Republika Srpska pouvait effectivement
5 et, d'ailleurs, a utilisé les bons offices de la puissance protectrice pour
6 gérer et diriger la distribution de ces biens et produits destinés aux
7 civils. Donc je pense en fait que, du point de vue du droit, ce qui s'est
8 passé en Bosnie eu égard au ravitaillement humanitaire s'est passé
9 conformément à cette disposition.
10 Q. Merci.
11 Regardons l'alinéa B de cet article, à savoir "que le contrôle peut
12 ne pas être effectif." Là, c'est l'une des conditions, en fait, qui doivent
13 être prises en considération. Parce que vous avez l'alinéa A, à savoir "les
14 colis peuvent être détournés," et C, "l'ennemi peut utiliser les colis en
15 questions à des fins militaires."
16 Mais si ces trois conditions qui sont formulées n'étaient pas respectées
17 dans certaines situations, s'il y avait des indications permettant de
18 comprendre que les trois conditions n'étaient pas respectées, est-ce que la
19 VRS avait le droit de refuser le passage de l'aide humanitaire ? Merci.
20 R. Ecoutez, je vous ferais remarquer une fois de plus que je ne suis pas
21 un expert en droit international, donc je ne voudrais surtout pas vous
22 fournir un argument ou une idée qui pourrait ensuite être considéré comme
23 un conseil juridique. Mais compte tenu de cet article et de ses alinéas -
24 non pas au niveau de l'armée, mais au niveau politique - le gouvernement de
25 la Republika Srpska aurait pu effectivement considérer qu'il était apte ou
26 qu'il était judicieux de mettre un terme aux dispositions prises. Et le
27 fait est que les forces de protection des Nations Unies faisaient office de
28 puissance protectrice.
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1 Alors, je suppose que vous aurez une discussion juridique
2 intéressante lorsque vous vous interrogerez sur les droits qui sont
3 précisés par les conventions de Genève, les droits des parties
4 contractantes qui peuvent mener à bien un conflit, par opposition aux
5 obligations juridiques qu'elles étaient tenues de respecter, ces mêmes
6 parties contractantes. Les parties contractantes devaient suivre les
7 obligations et résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et
8 encore faut-il savoir dans quelle mesure elles étaient contraignantes et
9 dans quelles circonstances. Mais cela, c'est quelque chose qui ne
10 correspond absolument pas à mon domaine de compétence.
11 Alors, pour ce qui est de l'article 23 que nous venons de lire, j'aimerais
12 vous rappeler quand même, à vous ainsi qu'à la Chambre de première
13 instance, qu'il y avait d'autres paramètres qui étaient en jeu lorsqu'on
14 pense aux résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Il y
15 avait ces autres paramètres qu'il fallait prendre en considération.
16 Q. Merci, Monsieur Butler. Ces convois passaient par un territoire, mais
17 est-ce que la VRS avait des raisons de douter du fait ou de penser
18 d'envisager qu'une partie de cette aide pourrait se retrouver en possession
19 de l'armée de la BiH, étant donné qu'il y avait une unité militaire qui
20 était cantonnée à Srebrenica ?
21 R. Non, Monsieur. Comme je vous l'ai déjà indiqué d'après mon analyse des
22 documents de la VRS, ils pensent qu'ils disposent de suffisamment
23 d'informations qui avaient été mises à leur disposition et qui
24 établissaient en fait qu'une partie de l'aide qui avait été donnée aux
25 civiles avait été détournée à des fins militaires. Ce que j'entends, c'est
26 que la VRS, elle n'avait absolument aucun doute à ce sujet.
27 Q. Merci. Hier, nous avons vu des documents qui indiquaient qu'une partie
28 de l'aide humanitaire avait été réservée en quelque sorte ou mise de côté
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1 pour les militaires. Nous l'avons vu dans le rapport D80 qui avait été
2 établi par le président de la municipalité. Et il avait été indiqué que
3 cela était fait mensuellement.
4 Maintenant, j'aimerais vous poser une question : le pourcentage qui était
5 mis de côté pour les militaires, disons, bon, 20 ou 30 %, est-ce que ce
6 pourcentage aurait pu être retenu par la VRS étant donné qu'elle savait que
7 cette aide était expédiée tous les mois ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que M. Butler pourrait voir le
10 document qui sert de base à cette question ? Apparemment -- parce
11 qu'apparemment, une question a été posée et elle découle d'un document. Je
12 pense qu'il serait pertinent que M. Butler puisse examiner le document en
13 question.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le document D80 pourrait
15 être affiché à l'écran.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour répondre à la première partie de
17 votre question, je vous dirais que je ne suis pas sûr que ce document
18 indique qu'une partie de l'aide humanitaire était réservée et mise de côté
19 pour les militaires. Il est indiqué dans le document que les militaires
20 acquéraient ces vivres. Pour ce qui est de savoir si cela était fait à
21 dessein ou si cela avait été fait avec l'aval des organes civils ou parce
22 que les organes civils n'étaient pas en mesure de mettre un terme à cela,
23 là, écoutez, bon, le fait est que cela était pris sur le ravitaillement des
24 civils, mais je ne peux pas répondre à votre question.
25 Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question - et il n'y a
26 absolument aucune façon, aucun moyen de savoir quel était le pourcentage en
27 question - est-ce que la VRS était au courant de cela et est-ce qu'elle
28 voulait diminuer du même pourcentage les ravitaillements qui arrivaient, je
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1 n'en sais rien. Je ne sais pas si la VRS était au courant de cet élément
2 d'information précis. Lorsque j'ai lu les documents de la VRS, je n'ai pas
3 eu l'impression qu'ils étaient au courant de façon précise. Ils savaient de
4 façon assez générale qu'il y avait une partie de l'aide qui était mise de
5 côté, mais c'est tout.
6 Alors, est-ce qu'ils auraient pu diminuer du même pourcentage, bon,
7 écoutez, franchement, c'est une décision qui est beaucoup plus politique
8 que militaire. Alors, du point de vue politique, la VRS aurait pu présenter
9 l'argument suivant : si elle avait pu fournir un pourcentage, elle aurait
10 pu demander que l'on diminue les ravitaillements du même pourcentage pour
11 que ce pourcentage ne tombe pas entre les mains des militaires. Et, bien
12 entendu, je suppose que les organisations humanitaires des Nations Unies se
13 seraient en quelque sorte rebellées ou auraient refusé cette affirmation à
14 cause de l'impact que cela aurait eu pour la population civile.
15 Mais je remarque également que cela n'aurait pas été une mesure
16 particulièrement efficace et effective, parce que nous savons, vous et moi,
17 nous savons que dans une environnement militaire, la plupart du temps, nos
18 besoins sont prioritaires par rapport aux besoins de la population civile.
19 Pour pouvoir conserver la capacité militaire nécessaire pour les forces qui
20 vont combattre, ce n'est pas que les militaires, en fait, auraient accepté
21 ces diminutions de l'aide. Ils auraient tout simplement, pour pouvoir
22 continuer à fonctionner, pris à nouveau sur le ravitaillement de la
23 population civile, et cela n'aurait fait qu'aggraver, qu'exacerber le
24 calvaire de la population civile.
25 Q. Merci, Monsieur Butler. C'est un document que vous avez vu hier, et en
26 dessous de l'en-tête, vous voyez qu'il est indiqué : A l'ABiH, 5 juin 1995.
27 Maintenant, je vais vous présenter un autre document qui vous permettra de
28 calculer de façon précise le pourcentage de l'aide qui était réservé aux
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1 militaires.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D213 pourrait être
3 affiché, je vous prie. Nous pouvons voir le document maintenant.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Dans la version serbe, nous pouvons voir que tous les mois ont été pris
6 en considération. Ce que j'entends, c'est que pendant tous les mois, l'aide
7 est arrivée dans l'enclave. C'est le capitaine Slavko Novakovic qui a signé
8 cela. C'est lui qui s'occupait de l'aide humanitaire au sein du Corps de
9 Drina. Et vous voyez, dans l'en-tête, il est indiqué commandement du Corps
10 de la Drina. Donc c'est un document qui porte sur l'année 1994, et nous
11 pouvons utiliser ce document pour conclure que la situation était plus ou
12 moins la même en 1993, parce que la démographie de la population n'avait
13 pas beaucoup changé entre 1993 et 1994. Je vais vous montrer une autre
14 liste pour l'année 1995 pour les mois pour lesquels les calculs ont été
15 effectués.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de passer à un autre
17 document, est-ce que vous pourriez nous montrer l'intégralité du document
18 dans la version anglaise pour que nous puissions voir quel est le titre du
19 document.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardez, il est dit : "Commandement du Corps
21 de la Drina," et il n'y a rien d'autre. Les chiffres qui font défaut dans
22 la traduction anglaise sont tout simplement des chiffres qui n'ont pas été
23 copiés.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais moi, je voulais juste voir l'en-
25 tête, voir quelle était cette liste, la date. Et je vois effectivement
26 qu'il s'agit de l'année 1994. Donc poursuivez.
27 Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais moi, je vois également que pour
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1 la version en B/C/S, nous avons 38 produits, alors que sur la liste
2 anglaise, il n'y en a que 25. Est-ce que nous pourrions savoir est-ce qu'il
3 y a d'autres pages ou est-ce que, tout simplement, il n'y a que des
4 chiffres ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voyez, la dernière ligne
6 correspond au chiffre 52.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je vois. Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous pouvons tout à fait fournir le
10 document original à la Chambre de première instance si elle souhaite le
11 consulter, et là, vous comprendrez la teneur du document.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le document a déjà été versé au
13 dossier et nous l'avons à l'écran. Cela nous suffit. Je voulais tout
14 simplement avoir l'en-tête et l'intitulé complet du document en anglais.
15 Donc poursuivez.
16 L'ACCUSÉ : [hors micro]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez brancher votre microphone.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, la première liste relative à Zepa. Est-
19 ce que nous pourrions, je vous prie, voir le document 1D704, qui correspond
20 au premier lot d'aide humanitaire pour l'enclave de Srebrenica en 1995.
21 Alors, pour la traduction -– non, il n'y a pas du tout de traduction.
22 Donc, est-ce que les deux pages pourraient être affichées. Vous avez le
23 tableau qui vous donne les données pour toute l'année avec les produits
24 médicaux, le matériel médical, les médicaments. Vous voyez que cela est
25 signé par le capitaine Slavko Novakovic, qui a rédigé le document et qui
26 était responsable de ces questions pour le Corps de la Drina.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Voilà quelle est ma question : alors, vous avez vu les deux documents
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1 relatifs aux besoins de la population à Srebrenica et à Zepa en 1994, donc
2 j'aimerais savoir si la VRS était en mesure de déterminer les quantités de
3 vivres et autres produits de première nécessité dans les enclaves ?
4 R. Alors, j'adopte une perspective abstraite. Je dirais en fait que pour
5 ce qui est de l'état-major principal et de l'état-major du Corps de la
6 Drina, ils auraient pu effectivement évaluer de façon générale les besoins
7 généraux humanitaires en matière de ravitaillement civil de la population
8 civile dans ces circonstances.
9 Mais il y a beaucoup de paramètres, de variables qui entrent en jeu : le
10 nombre de la population civile, des chiffres exacts relatifs aux catégories
11 d'âge, avec les besoins médicaux des différents secteurs de la population
12 qui ont également leur importance. Donc je ne sais pas si la VRS disposait
13 de ces chiffres précis. Mais je suppose qu'ils auraient pu procéder à une
14 estimation très générale, une estimation générale et générique des besoins
15 de première nécessité -- des besoins de base pour la population civile.
16 Q. Merci, Monsieur Butler.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ces documents pourraient être versés
18 au dossier, et nous allons vous présenter des documents différents qui
19 portent sur la même question, mais nous allons vous présenter la
20 perspective des Musulmans. Je vous remercie.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document D213 a déjà été versé au
22 dossier. Pour ce qui est du deuxième document, le document 1D704, nous
23 n'avons pas de traduction en anglais, ce qui fait qu'il sera enregistré aux
24 fins d'identification en attendant la traduction.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D704 de la liste 65 ter
26 deviendra le document D306, enregistré aux fins d'identification. Je vous
27 remercie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
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1 Est-ce que nous pouvons maintenant examiner le document D212 du prétoire
2 électronique.
3 Q. Et nous allons voir comment ces besoins humanitaires étaient perçus par
4 les Musulmans. Merci. Voilà le document qui a été envoyé depuis Sarajevo le
5 27 février 1995 à la municipalité de Zepa, au président de la municipalité
6 de Zepa.
7 Et voyez ce qui est écrit :
8 "Monsieur,
9 "Nous avons reçu un rapport du HCR relatif à la distribution d'aide
10 humanitaire à Zepa pour la période comprise entre le 1er décembre 1994 et le
11 15 février 1995. Le rapport fait état qu'en règle générale, 85 % de l'aide
12 a été livrée, ce qui correspond à un pourcentage satisfaisant. Voilà la
13 ventilation des articles livrés."
14 Et nous avons des quantités en tonnes. Vous avez, par exemple,
15 légumineuses, viande, poisson, fromage, levure, riz, farine, lait en
16 poudre, huile, sel et sucre. Vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes avec
17 des chiffres, et la dernière colonne vous donne les pourcentages obtenus.
18 Et on peut constater que pour ce qui est de cinq articles, et nous allons
19 commencer par le bas avec le sel, eh bien, dans le cas du sel, le
20 pourcentage obtenu est 120 % par rapport aux besoins exprimés. Puis, nous
21 avons riz et farine, viande, et cetera, et cetera.
22 Et nous allons poursuivre notre lecture du document :
23 "Dans les jours à venir, nous nous attendons à avoir une distribution
24 importante de sucre étant donné que de grandes quantités de sucre sont
25 arrivées à Belgrade.
26 "Nous pouvons donc en conclure, d'après les données mentionnées ci-dessus,
27 que le HCR fournit un ravitaillement satisfaisant de produits à Zepa, et
28 nous continuerons à superviser cette situation et à maintenir un contact
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1 permanent avec eux.
2 "Cordialement,
3 "Dr Hasan Muratovic
4 "Ministre en Bosnie."
5 Alors, voilà quelle est ma question : est-ce que ce ministre -- ce ministre
6 de Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'il était satisfait de la distribution
7 d'aide humanitaire organisée par le HCR en 1994 -- non, en 1995 -- ou
8 plutôt, pendant la période comprise entre décembre 1994 et février 1995 ?
9 R. Oui, Monsieur. Dans ce document, on peut lire qu'à partir du 1er
10 décembre 1994 jusqu'au 15 février 1995, d'après eux, la livraison de l'aide
11 humanitaire était satisfaisante.
12 Q. Merci. En tant qu'analyste, avez-vous rencontré dans des documents qu'à
13 Zepa, il y avait suffisamment d'aide qui arrivait en passant par le
14 territoire de la Republika Srpska ?
15 R. Je n'ai pas examiné de documents concernant l'aide humanitaire qui
16 était acheminée dans l'enclave de Zepa pour voir si l'aide qui arrivait
17 dans l'enclave de Zepa était suffisante.
18 Q. Merci, Monsieur Butler. Et est-ce que le ministre en Bosnie-
19 Herzégovine, M. Muratovic, suivait ce processus et est-ce que, dans ce
20 document, il a exprimé son contentement en disant que Zepa était
21 approvisionnée en produits de première nécessité en quantité suffisante ?
22 R. Oui, comme je l'ai déjà dit dans l'une de mes réponses précédentes,
23 pendant cette période de temps, Dr Muratovic était content de la quantité
24 de l'aide qui arrivait dans l'enclave.
25 Q. Merci, Monsieur Butler.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le
27 document D209.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Puisque ce document couvrait la période allant du mois de décembre 1994
2 jusqu'au mois de février 1995, regardons ce qui y est écrit pour les mois
3 de mars et d'avril 1995, pour ce qui est de Srebrenica, de Zepa et de
4 Gorazde.
5 On voit que cela est intitulé le commandement du Corps de la Drina, le 3
6 mai 1995. Donc la liste de l'aide humanitaire destinée aux enclaves
7 musulmanes pour les mois de mars et d'avril 1995. Dans la première colonne,
8 on voit l'appellation des marchandises; la deuxième rubrique, la quantité
9 en tonnes pour le mois de mars et pour le mois d'avril pour ce qui est des
10 enclaves de Srebrenica, de Gorazde et de Zepa.
11 Lorsqu'on se penche sur la quantité de farine et de haricots, sous les
12 numéros 1 et 2, est-ce que vous avez pu conclure qu'il s'agissait des
13 quantités suffisantes de l'aide humanitaire pour les besoins des enclaves
14 de Gorazde, de Zepa et de Srebrenica, par rapport au nombre d'habitants
15 dans ces enclaves ?
16 R. Non, Monsieur. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas expert en
17 logistique, et donc, par conséquent, je ne dispose pas des connaissances
18 techniques nécessaires pour pouvoir faire une analyse de tout cela ou
19 arriver à des conclusions concernant ce sujet. Pour ce qui est de l'analyse
20 des quantités qui auraient été suffisantes pour un certain nombre
21 d'habitants, je n'arrive pas à en tirer des conclusions là-dessus, puisque
22 je n'ai pas de connaissances nécessaires pour le faire.
23 Q. Est-ce qu'un statisticien pourrait conclure que cette quantité de
24 farine aurait été suffisante pour ce nombre d'habitants de Srebrenica, ces
25 32 tonnes de farine -- est-ce que cela aurait été suffisant 300 tonnes de
26 farine pour la population de Srebrenica ?
27 R. J'aimerais pouvoir croire qu'il y avait des gens à l'UNHCR ou dans
28 d'autres organisations internationales qui pourraient arriver à faire des
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1 calculations [phon] comme cela. Mais moi, je ne le sais pas.
2 Q. Est-ce que vous avez examiné des documents dans lesquels il a été dit
3 qu'il n'avait pas, dans ces enclaves, de pain, de farine et d'autres
4 produits alimentaires, par exemple lait en poudre pour les enfants, ou
5 d'autres produits d'hygiène, matériel médical, et
6 cetera ? Pouvez-vous nous en parler ?
7 R. Non. Je n'ai pas examiné de documents de l'UNHCR par rapport à
8 l'approvisionnement qui arrivait à Srebrenica. Il faudrait poser cette
9 question à des gens qui travaillaient à l'UNHCR et qui étaient au sein du
10 Bataillon néerlandais et qui ont pu arriver à leurs propres conclusions
11 indépendantes.
12 Q. Merci, Monsieur Butler. Voyons un autre document de 1994 envoyé au
13 Corps de la Drina et qui concerne des questions potentiellement
14 contestables concernant l'aide humanitaire et les convois de l'UNHCR qui
15 transportaient cette aide humanitaire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
17 document 1D852. Il faut afficher également la traduction en anglais.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Ah, on vient de me dire qu'il n'y a pas de traduction en anglais. Donc
20 je vais lire le titre :
21 "L'état-major principal de l'armée de Republika Srpska, confidentiel,
22 numéro 10/14-29, le 16 juillet 1994."
23 C'est donc : "L'ordre du président de la république est envoyé."
24 Ensuite, il y a le numéro du document, de l'ordre du président de la
25 Republika Srpska. Et ensuite, il est dit, je cite :
26 "Sur la base de l'ordre du président de la Republika Srpska, Dr
27 Radovan Karadzic, point 3 de l'ordre confidentiel numéro," tel, "est
28 modifié et donc se lit comme suit :
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1 "'Il faut régler toutes ces questions avec les représentants de la
2 FORPRONU et les observateurs militaires exclusivement par le biais des
3 commandements des corps et de l'état-major principal de la VRS. Et pour ce
4 qui est des organisations humanitaires, il faut les régler par le biais de
5 l'organe chargé de la coordination de l'aide humanitaire.'
6 "Commandant, général de division Ratko Mladic."
7 Monsieur Butler, pour ce qui est du cachet qui figure sur ce document et du
8 code de la dépêche, que cette dépêche a été également envoyée le 16 janvier
9 confirme qu'il s'agit du document authentique ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y, Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart a retrouvé la traduction de ce
13 document, la traduction en anglais. Je ne sais pas comment, maintenant,
14 nous pouvons l'utiliser. Juste un instant, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le document de la Défense. Je
16 suppose qu'on peut donc le télécharger dans le système électronique.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire que Mme Stewart
19 envoie la traduction au greffier, et, comme cela, ce document sera
20 téléchargé dans le système électronique et il va pouvoir être affiché à
21 l'écran avec l'original en B/C/S.
22 On voit le document à l'écran grâce au bureau du Procureur.
23 Monsieur Tolimir, continuez.
24 L'ACCUSÉ : Je remercie M. McCloskey ainsi que son équipe.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Monsieur Butler, vous pouvez voir le document en anglais maintenant.
27 Est-ce que, par rapport à ce document, on peut conclure que le président de
28 la Republika Srpska, Radovan Karadzic, et le commandant de l'état-major
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1 principal, Ratko Mladic, ont procédé à la résolution de tous les problèmes
2 par le biais de l'organe qui était chargé de superviser et d'analyser la
3 livraison de l'aide humanitaire aux enclaves ? Merci.
4 R. Je ne suis pas certain de pouvoir tirer des conclusions sur la base
5 d'un seul document. Il semble que ce document soit un élément ou composant
6 d'un processus qui est en route. Mais pour le moment, je n'ai pas la
7 traduction en anglais affichée à mon écran.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. l'Huissier va vous aider pour ce
9 qui est de l'affichage du document à l'écran.
10 Est-ce que vous le voyez maintenant ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il semble que ce document représente la
12 réponse envoyée au président de la Republika Srpska par rapport à son ordre
13 régissant des contacts et des controverses, et il semble que le général
14 Mladic réponde à cet ordre et il donne sa proposition pour ce qui est de la
15 formulation du document par rapport à ce sujet précis.
16 Puisque je ne dispose pas de ce document, je ne peux pas répondre à votre
17 question parce que je ne peux pas avoir le contexte. Puisqu'il ne s'agit
18 que d'un élément isolé.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Merci, Monsieur Butler. Donc vous dites que Mladic a modifié quelque
21 chose et l'a envoyé à Karadzic. Mais est-ce qu'il s'agit plutôt de
22 l'inverse ? C'est Karadzic qui envoie des instructions à Mladic en lui
23 disant comment il devait résoudre des problèmes.
24 R. Encore une fois, puisque je ne dispose pas du document originel et
25 puisque je ne comprends pas le contexte et ce qui a déclenché tout cela, il
26 m'est difficile de dire de quoi il s'agit exactement. Je n'ai que ce
27 document, un seul document. Et donc, il semble qu'il y ait un autre
28 document contenant des instructions du président de la Republika Srpska par
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1 rapport à ces questions, et que ce document porte le numéro 01/29-94 [comme
2 interprété], et le général Mladic s'occupe au moins d'une de ces questions
3 qui ont été modifiées.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous m'aider
5 ? Ce document était signé par Ratko Mladic, mais est-ce qu'on peut savoir à
6 qui ce document a été envoyé ? Parce que je ne vois pas le nom du
7 destinataire dans ce document.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document, il l'envoie à toutes les unités
9 pour modifier la procédure qui était appliquée jusqu'alors, à la procédure
10 appliquée pour résoudre des problèmes avec les organisations humanitaires
11 et la FORPRONU, et donc il, en fait, transmet la proposition faite par le
12 président Karadzic par rapport à ces problèmes et à la procédure à être
13 appliquée pour les résoudre. Le nom du destinataire n'est pas mentionné,
14 c'est vrai, mais lorsque cela se fait ainsi, cela veut dire que le document
15 doit être envoyé à toutes les unités.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette explication.
17 Continuez.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Monsieur Butler, est-ce que vous avez rencontré des documents disant
21 que la population quittait l'enclave et que l'aide humanitaire qui était
22 calculée au début de l'année 1994 en tant que critère pour déterminer les
23 quantités pour l'année 1994, est-ce que c'était le critère réel, puisque la
24 population quittait l'enclave et le nombre de la population diminuait ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, oui.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que M. Tolimir peut poser plusieurs
27 questions ? Parce qu'on ne sait pas s'il y a des documents disant que la
28 population quittait l'enclave. Il y a beaucoup de documents qui parlent du
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1 départ de l'enclave. Mais je ne suis pas sûr si on peut trouver un autre
2 document qui parle de cela plus spécifiquement, qui peut être utile.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Monsieur McCloskey, merci. J'aimerais
4 qu'on affiche le document émanant de l'ABiH. C'est D144.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
6 voulez verser au dossier le document 1D852 ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci de m'avoir rappelé cela. Oui,
8 j'aimerais le verser au dossier.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Grâce au Procureur, nous avons la
10 traduction du document maintenant. Et j'espère que les parties ainsi que le
11 Greffe seront en mesure de faire connexion entre la traduction et le
12 document original en B/C/S et pour que cela soit versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D852 obtiendra la
14 cote D307 aux fins d'identification, en attendant la traduction du
15 document. Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pense que nous avons la
17 traduction de ce document maintenant.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que les parties verront
20 ensemble comment télécharger ce document dans le prétoire électronique.
21 Puisqu'il n'y est toujours pas. Et cela incombe à la Défense mais, bien
22 sûr, en coopérant avec le bureau du Procureur.
23 Continuez, Monsieur Tolimir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Nous voyons maintenant le document que j'ai demandé. Regardez la
27 troisième ligne en partant du haut, qui commence par la phrase :
28 "Toutes les personnes qui se plaignent de la pénurie de vivres et qui, pour
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1 cette raison, entendent quitter cette région, par rapport à toutes ces
2 personnes, nous nous sommes penchés à toutes les solutions possibles et
3 nous les avons aidées. Pourtant, pendant les ois d'été, il y a eu une comme
4 une vague d'euphorie dans la population qui pensait que la meilleure
5 solution était de quitter la région et de se diriger vers Tuzla. Et c'est
6 pour cela que toute la région est envahie des mouvements, et la plupart de
7 la population était prête à partir. C'est justement le cas ces jours-ci.
8 "Par l'ordre du commandant de la 28e Division de l'armée de la terre,
9 document confidentiel numéro 0157/95, du 27 mai 1995, il a été défendu que
10 des individuels ou des groupes de la population partent, en particulier des
11 soldats, entre les enclaves Srebrenica et Zepa sans une autorisation
12 préalable pour ce qui est des unités et des membres des forces armées,
13 puisqu'il leur faut l'autorisation du commandant de la division. D'après le
14 même ordre, les commandants de toutes les unités dans la zone de
15 responsabilité de la division doivent rassembler des renseignements portant
16 sur toutes les personnes qui entendent quitter la zone protégée par le
17 biais des activités des organes du renseignement et des organes chargés de
18 la sécurité militaire…"
19 Est-ce que dans la première partie de l'ordre du commandement du 2e Corps
20 de Tuzla, il est dit que pour ce qui est de toutes les personnes qui se
21 plaignent de la pénurie de la nourriture et qui, pour cette raison,
22 entendent quitter la zone, nous nous sommes penchés sur l'analyse des
23 problèmes et les possibilités d'assurer l'aide à cette population ? Est-ce
24 que le commandement évalue que ce n'était pas la raison pour que la
25 population quitte l'enclave et que le commandement a trouvé la solution
26 pour pouvoir obtenir plus de produits nécessaires à la population ?
27 R. Monsieur, il y figure que pour ce qui est de toutes les personnes qui
28 se plaignent du manque de vivres et qui, pour cette raison, veulent quitter
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1 cette zone, donc par rapport à toutes ces personnes, nous avons trouvé des
2 solutions pour pouvoir les aider. Mais cela n'est pas mentionné de façon
3 précise ici dans cette partie du document, c'est ce que je peux voir.
4 C'est-à-dire, ils n'ont pas dit comment ils allaient résoudre ces problèmes
5 et si, par l'augmentation des provisions, des vivres, ils allaient résoudre
6 ces problèmes. Donc je ne peux pas vous dire quelle est la signification
7 exacte de cette phrase et ce qui est derrière cette phrase.
8 Q. Merci. Mais il s'agit de la 28e Division qui est avec la population,
9 c'est-à-dire la 28e Division peut trouver la solution du problème ? C'est
10 ce qui est dit dans le document, c'est-à-dire ils ont la possibilité de
11 trouver une solution à ce problème ?
12 R. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, avec votre évaluation
13 de la situation, à savoir ils sont là-bas et ils sont en mesure de trouver
14 une solution. Mais ils ne précisent pas en quoi consistent ces solutions.
15 Ils ne fournissent pas de détails de ces solutions éventuelles ou
16 potentielles. Il n'est que dit qu'ils ont trouvé des possibilités
17 concernant l'assistance à la population dans ce sens-là, mais cela ne veut
18 pas dire qu'il s'agissait de la distribution de davantage de vivres. Cela
19 n'est pas dit dans ce document. C'est ma réponse à votre question.
20 Q. Est-ce que ce problème aurait pu être résolu en utilisant d'autres
21 moyens, et non pas seulement par la distribution des vivres à des personnes
22 qui se plaignaient du manque de vivres ?
23 R. Je suppose, partant du point de vue de discipline militaire, qu'il y a
24 eu d'autres moyens à utiliser pour résoudre ce problème. Par exemple, vu le
25 contexte du document qui est affiché à l'écran, à savoir qu'une partie de
26 la population partait avec les membres de leurs familles ou dans des
27 groupes plus larges, et vu les mesures strictes, mesures militaires
28 consistant à surveiller ce processus et avoir la possibilité de placer en
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1 détention les personnes qui devaient partir, cela aurait pu causer la
2 situation dans laquelle la population restait dans l'enclave puisqu'ils ne
3 pouvaient pas partir. Cela aurait représenté une façon plus dure pour
4 résoudre ce problème et pour que la population reste dans l'enclave.
5 Q. Je m'excuse. Peut-être que cela n'a pas été bien interprété, mais ici,
6 la 28e Division informe qu'elle a aidé toutes les personnes qui se
7 plaignaient du manque de la nourriture. Cela veut dire que la 28e Division
8 ne pouvait les aider qu'en leur distribuant de la nourriture.
9 S'il vous plaît, regardons maintenant le premier paragraphe de ce même
10 document, après votre réponse, bien sûr, à ma question. Le document qui fut
11 envoyé le 19 juin 1995 fut envoyé au commandant du 2e Corps, et le
12 paragraphe 1 dit, je cite :
13 "Le problème des membres de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine
14 et des civils qui quittaient Srebrenica et Zepa et les zones de sécurité en
15 direction de Tuzla, Kladanj et de la Serbie était présent depuis les
16 premiers jours de la démilitarisation de cette zone."
17 En d'autres termes, il s'agissait d'un processus régulier qui n'a pas
18 uniquement eu lieu en 1995.
19 "Pendant toute cette période, les autorités militaires et civiles à
20 Srebrenica ont pris un certain nombre de mesures pour empêcher de tels
21 départs, même si toutes ces mesures n'ont pas eu de résultats pratiques
22 significatifs."
23 Ensuite, le paragraphe dit que c'était en raison d'un manque de
24 nourriture que tout cela s'était produit, mais que, finalement, ils avaient
25 réussi à fournir des vivres à tous ceux qui en avaient besoin. Et puis, il
26 continue, je cite :
27 "Cependant, pendant les mois d'été, il semble que soudainement des
28 flux de personnes aient décidé de partir soudainement."
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1 D'où ma question : ces départs étaient-ils permanents, départs de
2 Srebrenica vers la Bosnie centrale, comme en tout cas c'est attesté dans le
3 document ? Merci.
4 R. Je peux répondre à cette question. Comme vous l'aurez remarqué, et
5 comme le document l'atteste, la question de la présence de populations
6 civiles au sein de l'enclave, un grand nombre de civils souhaitant quitter
7 l'enclave était une question qui s'est posée dès le début de la création de
8 l'enclave. L'enclave qui a été créée en partie parce que les personnes qui
9 avaient été expulsées des zones de Kamenica et de Cerska par les militaires
10 bosno-serbes à l'issue de ces offensives au début de 1993, en janvier,
11 février, mars, avaient été repoussées vers Srebrenica où, en fait, en avril
12 1993, ils ont été placés à bord de camions par la VRS puis évacués de cette
13 ville. Et cette évacuation de Srebrenica en 1993 a été interrompue par le
14 gouvernement de la BiH qui considérait qu'en autorisant le départ de ces
15 personnes, eh bien, ils devenaient de facto complices d'une campagne de
16 purification ethnique.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous prie
18 d'éteindre votre micro. Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Et il a été établi que dans une grande mesure,
20 et peut-être cela concernait d'ailleurs la majorité des personnes
21 concernées qui se trouvaient dans l'enclave de Srebrenica, elles n'avaient
22 pas quitté Srebrenica. Il s'agissait de réfugiés qui avaient été amenés à
23 quitter leurs villages d'origine et d'autres parties de la Bosnie
24 orientale. Et ces personnes souhaitaient quitter en tout état de cause
25 l'enclave de Srebrenica.
26 D'un point de vue politique, le gouvernement de la BiH ne souhaitait pas
27 les autoriser à quitter l'enclave, parce que si ces nombreux et importants
28 groupes de population civile avaient quitté l'enclave, cela aurait eu des
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1 répercussions directes sur la légitimité et la nécessité de ces zones de
2 sécurité.
3 Je suis d'accord avec l'affirmation du général Tolimir selon
4 laquelle, dès le début de la création de ces enclaves, et pour toute une
5 série de raisons, des civils qui étaient piégés dans ces enclaves
6 souhaitaient se rendre en Bosnie centrale ou quitter Tuzla, en tout cas.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Merci, Monsieur Butler. Nous allons revenir à cette question
9 ultérieurement, mais je voudrais que nous en terminions de ce point précis.
10 Le problème était-il si vaste que même le commandant de la division avait-
11 il dû appliquer des mesures de restriction en 1995 pour empêcher que la
12 population ne quitte les enclaves ?
13 R. Il s'agit d'un problème récurrent. Et ce problème était un problème
14 d'effectifs pour la VRS. Les chefs de famille -- les hommes qui étaient
15 piégés dans l'enclave de Srebrenica, en fait, étaient des conscrits
16 appartenant à la 28e Division de l'infanterie. Et s'ils avaient fui avec
17 leurs familles, cela aurait eu des répercussions négatives directes sur le
18 matériel, la capacité militaire de la 28e Division d'infanterie, qui aurait
19 eu des difficultés à accomplir ses missions.
20 Il s'agissait d'une situation tout à fait classique où une unité
21 militaire opérant au-delà des lignes ennemies, mais au contact d'une
22 population civile, devait donc réagir à une situation donnée. Les
23 militaires dépendaient du fait que la population civile rencontrait un
24 grand nombre de besoins et les militaires avaient également besoin des ces
25 effectifs et de ressources pour mener à bien leur mission. Et ils avaient
26 besoin de maintenir un certain contrôle sur la population civile au sein de
27 l'enclave et voulaient s'assurer que les hommes ne quittent pas leurs
28 familles, parce qu'ils souhaitaient que ces hommes restent disponibles dans
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1 le cadre de la conscription.
2 Q. Disposez-vous d'informations quant au fait que l'armée, étant donné
3 qu'elle voulait maintenir son niveau d'effectif maximal, ait pu empêcher la
4 population de quitter Srebrenica conformément à l'accord portant sur la
5 libre circulation ?
6 R. Je n'ai pas vu de documents spécifiques de l'ABiH qui m'ait donné à
7 penser ce que vous dites. Néanmoins, dans le cadre de mes recherches, j'ai
8 certainement eu à connaître des informations qui pourraient aller dans le
9 sens de cette conclusion, à savoir que ce n'était pas dans l'intérêt du
10 gouvernement de la BiH de permettre à la population civile de, petit à
11 petit, quitter l'enclave, étant donné l'impact militaire que cela aurait eu
12 sur les unités militaires au sein de l'enclave.
13 Q. Merci, Monsieur Butler. Avez-vous eu connaissance d'informations selon
14 lesquelles même l'aide humanitaire --
15 L'INTERPRÈTE : M. Tolimir pourrait-il répéter sa question ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, l'interprète vous
17 prie de répéter votre question.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Monsieur Butler, alors que vous avez examiné différents documents,
21 avez-vous appris que l'armée à Srebrenica et à Zepa a forcé les civils à
22 travailler ou à servir l'armée afin de pouvoir bénéficier d'aide
23 humanitaire, et en échange de ces services rendus, ils auraient donc
24 bénéficié d'aide humanitaire ?
25 R. Lorsque vous dites "obligé les civils à travailler ou à se mettre au
26 service de l'armée," qu'entendez-vous exactement ? Je voudrais être certain
27 de bien comprendre. Faites-vous référence à un travail manuel précis ou
28 faites-vous référence au fait que des hommes auraient pu se mettre au
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1 service de l'armée, même à temps partiel, et ce, pour pouvoir bénéficier de
2 l'aide humanitaire ?
3 Q. Je ne veux pas de réponse pour le simple fait de recevoir une réponse.
4 Nous allons maintenant nous pencher sur un document, et puis peut-être
5 pourrais-je reposer ma question ultérieurement.
6 Voyons la page 2, dernier paragraphe de ce document. Le problème à
7 Zepa n'a-t-il pas été résolu par l'application de mesures de restriction et
8 même par le déploiement d'unités à Zepa dont l'objectif était d'empêcher la
9 population de quitter la zone ? Voyons le dernier paragraphe de cette page,
10 qui ne correspond d'ailleurs peut-être pas au dernier paragraphe de la
11 version en anglais. Je cite :
12 "J'ai décidé, dans le cadre d'autres mesures, d'envoyer à Zepa des
13 éléments d'une unité attachée à l'état-major et au commandant de la 28e
14 Brigade légère, le major Zulfo Tursunovic, qui pourra donc utiliser son
15 autorité pour tenter de ramener des individus qui avaient quitté ces zones
16 et dont nous pensons, en tout cas, qu'ils sont partis dans la direction de
17 Zepa au cours des deux dernières nuits, et ce, afin de se rendre dans la
18 zone de Kladanj. Les membres de cette unité, et ce, en coopération avec la
19 police militaire de la 285e Brigade légère, arrêteront ces individus pour
20 les ramener de force à Srebrenica.
21 "Nous pensons que le 2e Corps, en coopération avec d'autres autorités,
22 prendra des mesures de répression sévères contre tous les individus qui
23 souhaiteraient quitter Srebrenica et Zepa."
24 Et ceci est signé du major Ramiz Becirovic. Ma question est la suivante :
25 au cours de l'année 1995, le problème était-il si grave que l'armée a dû
26 empêcher des individus de quitter les enclaves ? Et est-il vrai que l'armée
27 a dû recourir à des mesures de répression et a dû impliquer le corps pour
28 s'assurer que personne ne quittait la zone ?
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1 R. Oui, c'est ce que se dit le document. Les responsables militaires de la
2 28e Division avaient conscience de l'impact qu'auraient ces désertions sur
3 les unités militaires, et cela aurait également eu un impact sur les unités
4 militaires de la VRS ainsi que d'autres unités. Et dans la même veine, ils
5 avaient décidé de prendre des mesures pour arrêter ces individus, même si
6 certains d'entre eux avaient déjà réussi à quitter l'enclave, et ils ont
7 tout fait pour les ramener aux unités militaires. Ceci s'inscrivait dans
8 une opération de dissuasion.
9 Si ces personnes dont on pensait qu'elles avaient réussi à quitter la
10 zone avaient pu être ramenées, ç'aurait eu un effet sur d'autres personnes
11 qui auraient pu penser que toute tentative de désertion aurait été futile
12 et, en conséquence, ces personnes auraient décidé de rester pour ensuite
13 s'acquitter de leur service militaire.
14 Q. Merci. Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir votre point de vue
15 d'expert militaire et d'analyste militaire s'agissant de l'impact de ceci
16 sur les besoins humanitaires dans ces enclaves ? Pensez-vous que ces
17 besoins s'en seraient trouvés augmentés ou diminués ?
18 R. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, parce que je ne
19 suis pas sûr de bien comprendre quel est le lien entre la désertion de
20 certains militaires de la 28e Division et la situation humanitaire générale
21 qui prévalait à Srebrenica. J'aimerais que vous précisiez votre question.
22 Je pourrais peut-être, à ce moment-là, tenter d'y répondre.
23 Q. Merci, Monsieur Butler. Le nombre de bénéficiaires de l'aide
24 humanitaire était-il réduit étant donné le nombre de personnes qui avaient
25 réussi à quitter les enclaves ?
26 R. Oui, cela va de soit. Si les personnes ne devaient plus être nourries,
27 s'il n'était plus nécessaire de les fournir en vivres, ça réduisait
28 d'autant la population sur place. Et si ces familles devaient abandonner
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1 leurs maisons à Srebrenica, ces maisons pouvaient être mises à la
2 disposition d'autres personnes qui n'avaient pas d'autre lieu de résidence,
3 par exemple. Donc, vous savez, alors que des personnes quittaient
4 l'enclave, on peut partir du principe que si la quantité de vivres restait
5 constante, les personnes restant dans l'enclave auraient pu bénéficier d'un
6 niveau de vie plus élevé et auraient pu bénéficier de vivres plus
7 importants ou de conditions de logement, entre autres, améliorées.
8 Q. Les organisations humanitaires étaient-elles au fait de cette situation
9 ? Et étant donné le départ de ces personnes, ont-elles réduit la quantité
10 d'aide humanitaire qui était fournie à la population ?
11 R. Je ne sais pas.
12 Q. Merci.
13 Voyons maintenant le document D209, document qui date de 1995, et tentons
14 d'établir une comparaison avec ce document.
15 Monsieur Butler, voyons ce tableau qui porte sur les données relatives aux
16 mois de mars et avril pour Srebrenica. Nous avons 305. Et en avril, on
17 indique 387 tonnes. Donc vous voyez une augmentation de 305 tonnes à 387
18 tonnes. Et puis, nous voyons pour la farine, que vous voyez dans la
19 première colonne, nous voyons également une augmentation de 362, à Gorazde,
20 à 531. Et pour Zepa, de 72 à 77. Il s'agit de la première ligne. Alors,
21 indépendamment du fait que, effectivement, le nombre de personne avait été
22 réduit, nous constatons que les besoins ont augmenté.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est votre
24 question ?
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Je veux dire que : à la lumière de ce qui est indiqué dans la première
27 ligne de ce tableau, peut-on conclure que les quantités d'aide humanitaire
28 ont augmenté, en dépit du fait que la population avait diminué ?
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1 R. Je pense que la seule conclusion que l'on peut tirer à la lecture de ce
2 document est qu'à partir du mois de mars et du mois d'avril, et la ligne 1
3 est un exemple, la farine, il y a eu une augmentation entre le mois de mars
4 et le mois d'avril. Je ne pense pas que - sur la base de ce document ainsi
5 que d'autres documents - on ne puisse pas tirer de conclusion significative
6 ni fondée concernant la raison de l'augmentation de ces quantités, ni qu'il
7 s'agissait d'une conséquence directe -- ou, en tout cas, que c'était
8 directement lié à une diminution de la population.
9 Et si on regarde les dates entre le mois de mars et le mois d'avril,
10 je dirais que d'emblée on pourrait imaginer une raison qui expliquerait
11 l'augmentation des quantités. C'est que, eh bien, mars correspond à la fin
12 de l'hiver et avril correspond au niveau du début du printemps, les
13 températures sont donc beaucoup plus clémentes, et les convois peuvent
14 circuler plus facilement. Ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est une
15 explication à laquelle on peut penser.
16 Et je pense que prendre quelques éléments chiffrés et extrapoler à
17 partir de ces éléments pour tenter de tirer des conclusions n'est pas un
18 exercice auquel j'ai envie de me livrer. Vous pourriez éventuellement
19 parvenir à des conclusions grâce à une analyse fondée, mais il ne s'agit
20 pas ici d'une analyse fondée.
21 Q. Merci, Monsieur Butler. Avez-vous, vous-même, personnellement, mené une
22 évaluation ou une analyse des envois d'aide humanitaire reçus chaque mois,
23 et ce, au cours de l'année 1995 ?
24 R. Vous m'avez déjà posé la question, et ma réponse reste inchangée. Je
25 pense que ceci va au-delà de ma sphère de compétence de mener une étude
26 approfondie sur les convois des Nations Unies -- ou les envois du HCR
27 entrant dans l'enclave. Je ne me suis pas livré à cette analyse.
28 Q. Merci. Mais lors de l'interrogatoire principal, vous avez exprimé un
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1 point de vue sur le fait que l'aide humanitaire avait diminué de manière
2 régulière, alors que nous venons de lire sur ce document que l'aide
3 humanitaire avait augmenté. Alors, avez-vous réfléchi à la pertinence de
4 votre réponse à la lumière de ces dernières informations ?
5 R. La déposition que j'ai faite dans le cadre de l'interrogatoire
6 principal se fondait sur le fait que j'ai examiné des documents qui
7 attestaient que l'état-major principal examinait des ordres de convoi et,
8 pour cette raison, on avait réduit la quantité de matériel qu'ils
9 autorisaient la FORPRONU et d'autres organisations à acheminer jusque dans
10 les enclaves. Voilà ce que je tentais de dire. Et je n'ai nullement établi
11 de lien entre ceci, ce dont il s'agit ici, à savoir s'il y a eu réduction
12 ou pas décidée par l'état-major principal qui aurait résulté d'une
13 augmentation nette ou d'une diminution des marchandises qui entraient dans
14 l'enclave de Srebrenica ou dans l'enclave de Zepa.
15 Cette analyse peut être menée. Mais je n'étais pas habilité à mener
16 une telle analyse. Nombre de documents dont vous avez demandé l'affichage
17 n'étaient pas disponibles lorsque j'ai procédé à ma première analyse. Donc
18 je dirais que le l'objectif de ma déposition était directement lié aux
19 documents portant sur les convois qu'il m'avait été donné de consulter à
20 l'époque concernant la participation de l'état-major principal de l'armée
21 de la Republika Srpska.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, pourriez-vous, s'il
23 vous plaît, à nouveau regarder le document qui est à l'écran. Et notamment
24 le point 1, à savoir celui qui porte sur la farine. Voyez-vous une
25 augmentation ou une diminution de la quantité de farine fournie entre les
26 mois de mars et avril ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à nouveau, si vous passez à la ligne
28 2, vous constatez qu'il y a une augmentation. Et puis, à la ligne 3, vous
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1 voyez encore autre chose. La ligne 4 reste stable. Donc c'est exactement ce
2 que je tente de faire comprendre : on ne peut tirer de conclusion à l'issue
3 d'un tel exercice, et je ne voudrais certainement pas me retrouver amené à
4 tirer des conclusions qui ne soient pas fondées, en tout cas pas de cette
5 manière-ci. Si vous souhaitez procéder à une analyse des vivres qui sont
6 parvenus dans les enclaves et les conditions de ces approvisionnements, eh
7 bien, je pense que vous devez procéder, je pourrais le faire, mais je ne
8 suis pas d'accord avec les conclusions du général Tolimir d'extrapolées à
9 partir d'informations parcellaires.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Monsieur McCloskey, vous vous êtes rassis.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Eh bien, je -- il semble qu'il y ait
13 superposition entre le B/C/S et l'anglais, mais je vous ai suivi, ainsi que
14 M. Butler.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'ai reçu la réponse que
16 j'attendais. Merci.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il vous reste
19 quelques minutes avant la deuxième pause.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Monsieur Butler, ces vivres de première nécessité ne sont pas de la
23 farine ou des haricots -- ne s'agit-il pas, au contraire, de denrées de
24 première nécessité dont on a un besoin quotidien ?
25 R. Oui, il serait dommage de penser que les besoins quotidiens en
26 nourriture puissent se limiter à ces deux éléments, mais il s'agit quand
27 même, effectivement, de biens de première nécessité ou de base.
28 Q. Et qu'en est-il du lait en poudre ? Ne pensez-vous pas que l'on peut,
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1 sur cette base, estimer les besoins d'une population, et ce, pour chaque
2 mois ?
3 R. A nouveau, si je ne dispose pas d'informations plus détaillées sur la
4 situation générale qui prévalait dans les enclaves -- et je pense qu'ici,
5 en l'état actuel des choses, nous pouvons prendre l'exemple de Srebrenica.
6 Donc, si je ne connais pas combien de personnes étaient censées bénéficier
7 de ces vivres, si ne n'ai pas d'informations fiables sur les taux de
8 consommation, par exemple, eh bien, je ne peux pas répondre à la question
9 que vous me posez, comme je n'ai pas pu répondre à la question précédente.
10 Et il en irait de même si vous me présentiez une liste de munitions. Je
11 pense que sans informations sur le contexte, je ne peux pas formuler
12 d'évaluations informées sur le caractère suffisant des vivres qui étaient
13 offerts. Ce qu'on peut faire, néanmoins, c'est se fonder sur des points
14 spécifiques mensuels et, à partir de là, calculer quelles sont les
15 augmentations ou les diminutions. Mais ceci ne vous dit rien de plus.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous allons faire
17 notre deuxième pause. Je voudrais savoir si vous comptez passer une autre
18 question -- si vous voulez aborder un autre point après la pause, parce que
19 M. Butler a clairement indiqué qu'il n'était pas un expert en la matière, à
20 savoir sur les questions que vous venez de lui poser.
21 Nous reprenons l'audience à 13 heures.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Butler, nous allons maintenant nous intéresser au document
28 05179 de la liste 65 ter. Hier, à la page 16 492, je vous avais posé des
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1 questions à propos du document P162, et voilà la réponse que vous m'avez
2 fournie, telle qu'elle a été consignée au compte rendu d'audience. Je vous
3 ai demandé quel était votre point de vue à propos du rôle de l'organe de
4 coordination qui est mentionné ici à propos de ses liens avec l'état-major
5 principal, et je vous ai demandé comment vous compreniez ce rôle également.
6 Vous m'avez répondu à la page 16 492, lignes 2 à 19. Vous m'avez dit que
7 les Nations Unies n'étaient pas la seule institution qui s'occupait de ces
8 questions.
9 Alors, pour éviter toute répétition, je vous dirais qu'une fois votre
10 réponse terminée, et je vous avais demandé votre avis à propos de ceux qui
11 exerçaient le contrôle sur les entrées dans l'enclave -- en fait, c'est le
12 Procureur qui vous avait posé cette question, et vous avez dit que c'était
13 l'état-major qui, tous les jours, délivrait les approbations et les
14 autorisations précises.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc nous allons maintenant nous intéresser au
16 document de la liste 65 ter 05178.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Il semblerait que le général ait posé
19 une question à M. Butler. Il a fait référence à une question précise qui
20 avait été posée et il a fait référence à la réponse de M. Butler, qu'il a
21 paraphrasée. Est-ce que nous pourrions peut-être voir cet échange question-
22 réponse avant que le témoin ne réponde ? Parce que je pense que c'est quand
23 même quelque chose d'important.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Jusqu'à présent, nous n'avons
25 toujours pas entendu la réponse [comme interprété] de M. Tolimir. Il a fait
26 référence à quelque chose qui avait été abordé précédemment lors de la
27 déposition.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lorsque le document P2162 a été montré, à la
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1 page 16 492 du compte rendu d'audience, lignes 12 à 19, le Procureur a posé
2 la question suivante :
3 "Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comprenez le rôle de
4 l'organe chargé de la coordination ?"
5 Et j'aimerais en fait vous donner lecture de la réponse que vous avez
6 faite, lignes 2 à 19.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, c'est peut-être une perte de
8 temps que de relire cela. Nous avons tous la version anglaise du compte
9 rendu d'audience. Le témoin peut voir la réponse qu'il a apportée, il peut
10 la relire. Alors, peut-être que vous pourriez peut-être poser une question
11 à ce sujet, et ensuite M. Butler pourra peut-être lire la partie pertinente
12 de sa réponse précédente.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Alors, dans la deuxième réponse apportée à M. McCloskey, qui lui avait
15 demandé qui détenait le contrôle ultime, vous avez dit que c'était l'état-
16 major principal qui donnait des ordres définitifs, et ce, quotidiennement.
17 J'aimerais maintenant savoir si vous pensiez à un contrôle ou à une
18 approbation, une autorisation ? Parce que M. McCloskey a prononcé le mot de
19 contrôle, et vous, vous avez prononcé le mot d'approbation. Est-ce que nous
20 pouvons préciser maintenant exactement à quoi vous faisiez référence
21 lorsque vous avez répondu. Le terme qu'il faut utiliser est "contrôle" ou
22 "approbation" ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et cela est relatif aux lignes 18,
24 19, 20 et 21 de la page 16 492.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je m'en tiens à ce que j'ai déjà dit. Mon
26 opinion est comme suit : sur la base des faits, c'était l'état-major
27 principal qui avait le contrôle ultime, parce qu'indépendamment de toute
28 décision prise par l'organe civil, c'était en fin de compte toujours
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1 l'armée qui autorisait le convoi à passer par ce qui était une zone
2 militaire afin d'entrer dans l'enclave.
3 Donc je comprends l'argument du général Tolimir, il est évident qu'en
4 dernier ressort, en fait, l'organe qui approuvait c'était l'organe civil,
5 mai, sur le terrain, la réalité des faits était telle que l'organe civil
6 pouvait, certes, fournir des approbations, mais si l'état-major
7 n'autorisait pas le convoi à passer par telle ou telle zone pour toute une
8 kyrielle de raisons militaires, l'état-major était l'organe qui exerçait le
9 contrôle de ce processus.
10 J'espère avoir précisé la pensée qui sous-tendait ma réponse.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me souviens que vous avez
12 fourni une explication plus détaillée, d'ailleurs, lors de l'interrogatoire
13 principal. Est-ce que vous pourriez peut-être établir la différence entre
14 le terme "contrôle", contrôle définitif ou dernier contrôle, terme utilisé
15 par M. McCloskey, et le terme que vous avez utilisé lorsque vous avez
16 répondu, à savoir le terme d'"approbation définitive". Parce que vous dites
17 que vous vous en tenez à votre réponse, mais vous avez utilisé le mot de
18 "contrôle" au lieu du mot d'"approbation". Alors, précisez.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense pouvoir être aussi clair que
20 maintenant : une fois de plus, ce que je disais, c'est que c'est l'agence
21 civile qui a approuvé la demande présentée par le HCR. Ensuite, ladite
22 demande était transmise à l'état-major général. Et finalement, c'était
23 l'état-major qui contrôlait l'accès du convoi envers l'enclave, parce que,
24 dans un premier temps, il devait étudier les documents. Et il avait la
25 possibilité, comme nous l'avons vu dans les documents d'ailleurs, d'écrire
26 tout ce qui faisait partie du convoi avec les différents objets et,
27 potentiellement, il pouvait renvoyer cela à la commission civile pour
28 qu'elle considère s'il y avait eu dégradation. Il était aussi responsable,
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1 il pouvait marquer de son accord avec l'approbation fournie par la
2 commission civile de la Republika Srpska, mais en fin de compte, c'était
3 l'armée qui était responsable de faire en sorte que le convoi puisse passer
4 sur le territoire de la Republika Srpska et puisse faire l'objet de
5 distribution.
6 Donc l'état-major et les militaires contrôlaient cet aspect du
7 processus qui se soldait finalement par la livraison du convoi et des biens
8 du convoi dans l'enclave. Mais puisqu'il s'agissait de biens civils des
9 Nations Unies, comme nous en avons parlé, je comprends le point de vue du
10 général Tolimir, c'était un organe civil qui fournissait cette approbation.
11 Mais je suis d'accord pour dire qu'en théorie, les civils pouvaient
12 approuver cela et les militaires pouvaient tout simplement suivre des
13 ordres. Toutefois, pour toute une myriade de raisons, les militaires
14 pouvaient, à certains moments, essayer de retarder les convois, de les
15 faire passer par un autre itinéraire, enfin ce genre de chose. Il y avait
16 donc le processus de jure, puis il y avait ce qui se passait de facto sur
17 le terrain.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Monsieur Butler, est-ce que l'armée pouvait empêcher le passage d'un
21 convoi si elle avait eu l'approbation pour ce faire, ou plutôt, si le
22 comité de l'Etat en question avait autorisé le passage du convoi ?
23 R. D'après les documents que j'ai vus, j'ai pu constater que si le comité
24 souhaitait que le convoi passe par le territoire en question, et si les
25 militaires avaient une objection en la matière, ils pouvaient présenter des
26 prétextes nécessaires pour retarder le convoi ou pour gagner un peu de
27 temps ou même pour essayer de voir la cargaison et la quantité de cargaison
28 qui faisait partie du convoi. Mais ce que je dirais, c'est qu'en fin de
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1 compte, si les civils approuvaient le passage de ce convoi, la VRS - à
2 moins qu'ils n'aient pu prouver qu'il y avait des activités de combat
3 soutenues dans la zone - la VRS, en fait, en fin de compte, devait
4 finalement accepter cette idée et autoriser le passage du convoi.
5 Q. Monsieur Butler, nous allons maintenant nous intéresser au document
6 05178 de la liste 65 ter. C'est un document de l'état-major principal de la
7 VRS qui porte la date du 21 mars 1995. Il est adressé au comité de l'Etat
8 pour la coopération avec les Nations Unies et les organisations
9 internationales humanitaires, et il émane du président du comité, le Pr
10 Koljevic. Et voilà ce qui est indiqué dans le document :
11 "En date du 20 mars 1995, nous avons reçu la lettre du chef de l'opération
12 concernant les convois du commandement de BH de la FORPRONU, le sous-
13 lieutenant Leviv [phon], qui a répondu à notre lettre concernant la
14 question de réduire et de rationaliser les mouvements du convoi, et il est
15 dit comme suit : 'Il accepte la proposition pour que la circulation diminue
16 le plus possible et il apprécie donc le fait que l'armée de la RS s'occupe
17 de la sécurité du personnel de la FORPRONU sur les routes. Il faut donc, à
18 cette fin, préparer des plans fixes pour ce qui est des convois.'
19 "C'est pour cela qu'ils veulent que soit une ligne d'autobus ou navette par
20 rapport à la compagnie principale du commandement de BH pour pouvoir
21 transporter le personnel de la FORPRONU qui se rend en congé ou quand les
22 équipes se succèdent sur la route de Sarajevo à Split, et à l'inverse. Et
23 dépendant du nombre de passagers, le convoi se composerait d'un minibus et
24 d'une jeep ou d'un autocar ou des deux. Et a proposé les jours de tels
25 déplacements :
26 "Le mardi et le samedi, de Sarajevo à Split. Et l'inverse.
27 "Et pour ce qui est de tels déplacements de convoi, les demandes doivent
28 être envoyées à l'état-major principal de la VRS suivant la procédure
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1 régulière par le biais des observateurs militaires à Pale.
2 "Nous vous envoyons cette lettre et nous vous prions de faire en sorte que
3 le comité d'Etat chargé de la coopération avec les Nations Unies rende la
4 décision concernant cette demande, et il faut l'envoyer à l'état-major
5 principal de la VRS par écrit.
6 "Le chef de l'état-major, Manojlo Milovanovic, général de division."
7 Est-ce qu'on peut conclure, en lisant ce document, que Manojlo
8 Milovanovic, général de division Manojlo Milovanovic, demande au président
9 du comité, Pr Koljevic, de prendre la décision concernant ces questions;
10 parce que lui, il ne devait qu'appliquer cette décision, et non pas la
11 prendre ?
12 R. Voilà comment j'ai compris le contenu du document : ce document
13 représente donc une lettre envoyée par le général de division Manojlo
14 Milovanovic dans laquelle il s'occupe des mouvements de la FORPRONU et il
15 veut établir des critères selon lesquels ces mouvements devaient se
16 dérouler. Et pour ce qui est des deux derniers paragraphes, il semble que
17 le général de division Milovanovic ait transféré cette proposition aux
18 autorités civiles pour que cette proposition soit entérinée par ces
19 autorités civiles, et je peux supposer que lorsque les autorités civiles
20 auraient fait cela, auraient rédigé ce document par écrit, alors ce
21 document aurait dû être mis en œuvre.
22 Q. Dans les deux derniers paragraphes, il demande qu'une décision soit
23 prise concernant la demande en question. Donc l'essentiel du document est
24 donc la prise de la décision concernant la demande en question, et il est
25 dit, je cite:
26 "Je vous envoie ce document, et nous vous prions de faire en sorte que le
27 comité d'Etat chargé de la coopération avec les Nations Unies prenne la
28 décision au sujet de la demande indiquée, et cette décision devrait être
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1 envoyée à l'état-major principal de la VRS par écrit."
2 Donc, est-ce qu'il a demandé que le comité d'Etat prenne une décision à ce
3 sujet ou pas ?
4 R. Oui. Je n'ai pas été peut-être très clair en répondant à votre
5 question, mais je pense que c'est justement ce qui s'est passé. Donc il a
6 envoyé la proposition à l'attention de ce comité d'Etat en demandant qu'une
7 décision formelle soit rendue à ce sujet par le comité d'Etat.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant P689, l'article 6.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
10 voulez que ce document soit versé au dossier ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je veux que
12 ce document soit versé au dossier.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et
14 va obtenir une cote aux fins d'identification en attendant sa traduction.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 5178 obtiendra la cote
16 D308 aux fins d'identification, en attendant que la traduction ne soit
17 faite.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du
19 journal officiel de la Republika Srpska, parce qu'on a déjà vu la première
20 page.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Regardez l'article 6, où il est dit :
23 "Pour ce qui est des autorisations concernant les mouvements de convois
24 ainsi que du personnel des Nations Unies et d'autres organisations
25 humanitaires sur le territoire de la Republika Srpska, sur la base de la
26 décision prise par le comité, sera effectuée par l'organe chargé de la
27 coopération des opérations humanitaires."
28 Voilà ma question pour vous : est-ce que le général Milovanovic observait
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1 strictement toutes les décisions ainsi que toutes les réglementations
2 concernant la décision qui a été publiée dans ce journal officiel ? Merci.
3 R. Cela, donc, est en conformité avec la formulation des dispositions de
4 l'article 6 puisque, pour ce qui est de l'aspect pragmatique de la chose,
5 l'armée doit proposer que quelque chose soit fait, après quoi la décision
6 définitive est prise par les autorités civiles. Et si on regarde ce
7 document dans ce contexte, le général Milovanovic a agi dans le cadre des
8 dispositions de l'article 6.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la pièce P2162.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Il s'agit du document émanant de l'état-major principal qui est
13 intitulé -- ou qui est adressé aux unités subordonnées du Corps de Sarajevo
14 et du Corps de Bosnie orientale à la date du 2 avril 1995.C'est ce qui est
15 écrit dans le document original. Dans la traduction, on voit la date du 2
16 avril 1995.
17 Vous avez commentez la déclaration de Nikolic, qui a écrit, ici, à la
18 main:
19 "Aucun des convois et aucune des équipes de Médecins sans Frontière et du
20 comité international n'entreront à Srebrenica sans mon autorisation."
21 Est-ce que Nikolic, Momir a écrit cela à l'attention de l'état-major
22 principal avant l'entrée au poste de contrôle qui se trouvait à l'entrée de
23 Srebrenica et qui procédait au contrôle des passages des convois portant
24 des marchandises à Srebrenica ?
25 R. Je ne crois pas que, pour ce qui est du contexte de ce document, Momir
26 Nikolic ait envoyé cette observation à l'état-major principal. Je crois que
27 j'ai témoigné là-dessus, à savoir que ce document a été envoyé à l'état-
28 major principal, aux unités subordonnées ainsi qu'au Corps de la Drina.
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1 Cela, donc, est arrivé entre les mains du capitaine de première classe
2 Nikolic, qui était chargé de l'inspection des véhicules. Et il était
3 capitaine de première classe de la Brigade de Bratunac. Pour ce qui est de
4 la première mention dans le document, cela concernait des individus à Zuti
5 Most, au pont jaune, et au QG de la Brigade de Bratunac, et si un convoi
6 apparaissait au poste de contrôle, ils ne pouvaient pas l'autoriser à
7 passer dans l'enclave si le capitaine Nikolic n'ait pas été présent et
8 n'ait donné son autorisation.
9 Je crois que j'ai déjà dit que c'était un exemple de ce type
10 d'information qui était envoyée, à savoir que la VRS, selon ces
11 informations, avait la possibilité de procéder à l'inspection de ces
12 convois.
13 Q. Est-ce que Nikolic a écrit cela puisqu'il voulait mettre en place des
14 ordres ou bien est-ce qu'il a fait cela puisqu'il voulait faire en sorte
15 que lui-même puisse imposer sa propre autorité ?
16 R. Non. Votre première supposition est, d'après moi, juste. Le capitaine
17 Nikolic a écrit cet ordre puisque lui-même, il a reçu d'autres ordres par
18 le biais de la chaîne de commandement, puisqu'il devait assurer que
19 l'inspection soit faite pour que les convois passent au point de contrôle
20 qui était le dernier point de contrôle avant le rentrée dans l'enclave.
21 Q. Merci, Monsieur Butler. La première phrase du texte où il est dit :
22 "Nous vous informons que nous sommes d'accord pour ce qui est de la
23 réalisation de la demande de l'organe chargé de la coordination de l'aide
24 humanitaire de la Republika Srpska."
25 Et ensuite, on voit le texte de la demande.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page de
27 la demande pour voir en quoi consistait la demande.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais dire - et je sais combien c'est
2 difficile pour les interprètes - mais je voudrais dire que la traduction
3 officielle est la suivante, je cite :
4 "Nous vous informerons par la présente que nous consentons à…"
5 Donc la question porte ici sur le mot "consentons". Je voulais simplement
6 faire cette intervention.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous passer à la dernière phrase du
10 document.
11 Voyons ce que le général Milovanovic a à dire. Il s'agit de la page numéro
12 3 du document, qui correspond également à la toute dernière page du
13 document.
14 Ce document pourrait-il apparaître sur le prétoire électronique.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Je donne lecture de ce document :
17 "Le responsable de l'équipe sera porteur des manifestes reprenant les
18 informations sur les marchandises, mais également les manifestes portant
19 sur les qualités des individus qui sont transportés, et m'aideront
20 également à l'inspection et assureront," et cetera --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre parce que la
22 page en anglais ne correspond pas à la version en B/C/S.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire que seule la
25 première page du document de la version anglaise a été téléchargée sur le
26 prétoire électronique, donc la partie du document dont vous avez donné
27 lecture n'est pas disponible en anglais. Mais vous avez néanmoins donné
28 lecture de cette partie, et vous pouvez maintenant poser votre question à
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1 M. Butler.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Monsieur Butler, le général Milovanovic a-t-il demandé que des
5 inspections soient menées de manière stricte et pour que les convois
6 puissent poursuivre leur chemin ?
7 R. C'est un processus en deux temps. Donc, oui, effectivement, il a
8 demandé que les inspections soient effectuées, et il a également donné des
9 informations concernant ceux qui allaient bénéficier de ces marchandises à
10 l'état-major principal. Il a également indiqué que le commandant du convoi
11 allait porter une copie du manifeste. Le capitaine [sic] Milovanovic
12 pouvait dès lors s'assurer que les marchandises à bord du véhicule
13 correspondaient aux marchandises qui se trouvaient sur le manifeste, mais
14 également que les marchandises correspondaient aux informations qui avaient
15 été transmises à l'état-major principal.
16 Si toutes ces conditions étaient satisfaites, alors, effectivement, on peut
17 dire que les vérifications ou inspections ont permis au capitaine Momir
18 Nikolic d'autoriser le passage des convois.
19 Q. Ma question est la suivante : le capitaine Nikolic a-t-il été en mesure
20 de refuser le passage à un convoi qui n'aurait pas reçu l'approbation du
21 général Milovanovic, un convoi qui disposait d'un manifeste complet ?
22 R. Si les manifestes correspondaient à la réalité, alors le capitaine
23 Nikolic, dans le cadre de ses compétences, n'aurait pas pu empêcher le
24 convoi de poursuivre sa route, en tout cas sur cette base. S'il n'y avait
25 pas correspondance ou si un certain nombre de problèmes avaient été
26 identifiés, je pense que le capitaine Nikolic aurait contacté, via le Corps
27 de la Drina de l'état-major principal, qui de droit et il aurait expliqué
28 quel était le problème et aurait demandé que des instructions lui soient
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1 parvenues de l'état-major principal quant à ce qu'il devait advenir du
2 convoi.
3 Q. Merci, Monsieur Butler. Etant donné que le temps presse, nous allons
4 maintenant passer à une vidéo qui concerne les munitions qui ont été
5 trouvées à bord d'un convoi humanitaire à Rogatica.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce P212. Il s'agit du compte
7 rendu 1D234, qui a été distribué aux interprètes. Peut-on diffuser cette
8 vidéo P2126, numéro 6.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "En plus, représentants de l'UNHCR qui transportaient --"
12 Nous avons reçu la vidéo, mais nous ne savons pas quel est le temps de
13 diffusion et --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes disent qu'ils ne
15 savent pas ce qu'il en est de cette vidéo et ne peuvent pas lire le compte
16 rendu. La Défense pourrait-elle vérifier ce qu'il en est.
17 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le substitut d'audience
18 me dit que la transcription de vidéo concerne l'UNHCR.
19 L'INTERPRÈTE : Oui, mais il semble que ce qui est entendu dans la vidéo ne
20 correspond pas à la transcription qui leur a été remise.
21 M. GAJIC : [interprétation] Ce qui est entendu dans le cadre de la vidéo
22 correspond tout à fait au compte rendu. Rien n'a été omis ni ajouté.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais, moi aussi, recevoir une
24 copie papier de cette vidéo pour pouvoir procéder à une vérification.
25 M. GAJIC : [interprétation] Nous disposons de copies. Nous allons vous en
26 transmettre une.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La seule solution que je peux
28 envisager est que la vidéo commence exactement au moment où commence le
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1 compte rendu. Et je pense que nous devons noter aux fins du compte rendu
2 d'audience le moment exact auquel commence la vidéo. Un moment, s'il vous
3 plaît. Attendez avant de lancer la vidéo.
4 Maître Gajic, pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier avec votre collègue
5 que la vidéo commence au moment précis où le texte que nous avons sous les
6 yeux commence également, il commence par la phrase en anglais : "Along with
7 food," et cetera, "en même temps que des vivres," et cetera, pour la
8 version en français. Merci.
9 Et aux fins du compte rendu d'audience, je voudrais donc que l'on soit très
10 précis quant au moment où nous allons lancer le visionnement de cette
11 vidéo.
12 Maître Gajic.
13 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président je pense que nous allons
14 devoir commencer au début parce que le substitut d'audience ne dispose pas
15 de la transcription. Et nous avons cette vidéo qui commence au moment
16 00.00, et nous allons donc procéder au visionnage de l'ensemble de la
17 vidéo. Qui est brève, d'ailleurs.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, et les interprètes ne
19 traduiront que les parties de la vidéo qui correspondent à la transcription
20 écrite qui leur a été distribuée.
21 [Diffusion de la vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "En plus des vivres destinés aux personnes qui se trouvaient dans
24 l'enclave musulmane de Zepa, les représentant du HCR transportaient des
25 munitions pour les soldats musulmans.
26 Au point de contrôle de Rogatica, une inspection de routine du convoi est
27 arrivée à l'entrepôt du HCR de Pancevo -- qui avait été chargé à l'entrepôt
28 de Pancevo, on a découvert des munitions de différents calibres cachées
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1 parmi les marchandises, qui étaient principalement de la farine, et se
2 trouvaient également dans les pneus du camion.
3 Soldat de la VRS : Alors que l'inspection avait lieu, lors du cinquième
4 sac, j'ai utilisé un couteau et j'ai remarqué que quelque chose se trouvait
5 dans la farine. Et lorsque j'ai procédé à un examen, j'ai découvert les
6 munitions.
7 Et sans aucun doute, il s'avère que ceci représente une activité
8 criminelle qui va à l'encontre du mandat et à l'encontre de la nature des
9 missions humanitaires.
10 Qu'il s'agisse ou non de munitions découvertes dans le convoi, l'un des
11 chauffeurs a dit :
12 Membre du convoi : Je ne sais pas du tout ce qu'il en est de cette
13 situation, et je n'ai rien à dire.
14 Et je ne sais pas si des munitions se trouvaient dans le camion ni
15 d'où elles venaient. Je ne peux rien dire.
16 Le commandant de l'armée de la Republika Srpska, le colonel général Ratko
17 Mladic, a exprimé des protestations au bureau du HCR à Zagreb, à Belgrade
18 et à Pale et a demandé que les officiels compétents prennent des mesures
19 immédiates pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l'avenir.
20 Le général Mladic a également informé des représentants du Haut-
21 commissariat du sort réservé au convoi qui allait être arrêté ainsi que son
22 personnel. Le général Mladic a également dit que les biens allaient être
23 confisqués et que des mesures légales appropriées allaient être prises
24 contre les responsables.
25 Que pouvons-nous dire d'autre alors que nous voyons ces images de Rogatica
26 qui montrent bien la nature des organisations humanitaires internationales
27 ?
28 Doit-on les rappeler qu'on les accueillies dans la camp serbe en Bosnie-
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1 Herzégovine ?
2 Devons-nous leur rappeler que les vivres destinés aux populations
3 musulmanes arrivent dans ces convois avant tout parce que les Serbes l'ont
4 autorisé ?
5 Devons-nous leur dire combien de fois nous avons constaté des abus ?
6 Et je pense qu'ils doivent se demander qui a le droit de transporter
7 des munitions et des armes parmi des vivres."
8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec votre permission, nous allons également
10 visionner la P2125.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vais pas vous donner cette
12 autorisation. Regardons l'heure, nous arrivons à la fin de notre audience.
13 Tout le monde a pu voir cette vidéo. Nous visionnerons l'autre vidéo
14 demain, et ensuite vous pourrez poser des questions au témoin.
15 Je suis désolé de devoir lever la séance, mais nous reprendrons donc
16 demain matin, à 9 heures, dans ce prétoire.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 25 août 2011,
19 à 09 heures 00.
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