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1 Le jeudi 25 août 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire, je vous prie.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Bienvenue à
9 nouveau. Je sais que c'est un peu fastidieux, mais je dois vous rappeler à
10 nouveau que vous êtes tenu de dire la vérité. M. Tolimir va reprendre le
11 fil de son contre-interrogatoire.
12 Vous avez la parole, Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, hier, nous
14 nous sommes interrompus juste au moment où nous étions sur le point de
15 montrer un extrait vidéo. Que la paix règne dans ce prétoire et que la
16 volonté de Dieu soit exaucée de cette audience aujourd'hui.
17 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
20 Q. [interprétation] Et je souhaite à M. Butler un excellent séjour parmi
21 nous.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que le deuxième extrait vidéo
23 soit montré. Il s'agit de la pièce P2125. Il s'agit d'un extrait vidéo qui
24 traite des abus par rapport aux convois à Ilidza. En fait, il s'agit de la
25 pièce 1D217.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "Au poste de contrôle d'Ilidza, l'armée serbe a découvert
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1 24 500 balles dans des camions des Nations Unies autorisés à transporter
2 l'aide humanitaire aux Musulmans à Hrasnica.
3 Un convoi transportant l'aide humanitaire de l'aéroport vers Butmir
4 et Hrasnica a été arrêté aujourd'hui à Ilidza. A la suite d'un contrôle de
5 routine opéré par les membres de la police militaire d'Ilidza, il a été
6 découvert que les conteneurs dans lesquels se trouvait de la farine avaient
7 un double fond avec des boîtes en métal à l'intérieur. Ce qui fut une
8 raison suffisante pour mettre en question le convoi et ce qu'il s'y
9 trouvait.
10 Les membres du Bataillon français qui escortaient le convoi n'ont pas été
11 en mesure de nous dire ce qui se trouvait dans les boîtes sous les
12 conteneurs.
13 Le convoi a donc été arrêté. Les membres de la FORPRONU, du HCR et de la
14 police ont été convoqués et, en leur présence, la vérification a été faite.
15 Les conteneurs ont été déchargés des camions avec l'aide d'une grue. La
16 partie supérieure des conteneurs a été détachée de la plateforme sur
17 laquelle ils étaient attachés.
18 Journaliste : Monsieur Popovic, le contrôle a été terminé. Dites-nous,
19 qu'avez-vous découvert dans les camions transportant cette aide humanitaire
20 vers Hrasnica ?
21 M. Popovic : Nous avons trouvé dans les camions qui sont partis pour
22 Hrasnica ce matin, à 9 heures 45, 5 000 cartouches de munitions de 12,7 et
23 19 540 cartouches de munitions pour fusils à lunette de 7,9. Ils ont été
24 découverts, comme vous pouvez le voir, dans le double fond se trouvant sous
25 les conteneurs. C'est la deuxième fois que nous avons trouvé une aide
26 destinée aux forces musulmanes avec des armes et des munitions dans l'aide
27 humanitaire dans la zone de responsabilité de la Brigade d'Ilidza.
28 Le journaliste : Est-ce que vous avez vu à qui appartenaient ces munitions
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1 ? Est-ce que vous savez d'où venaient-elles ?
2 M. Popovic : Toutes les munitions ont été fabriquées à Konjic et ont été
3 transportées par air jusqu'à l'aéroport de Sarajevo, et ensuite par voie
4 terrestre. A cette occasion, elles ont été transportées et escortées par
5 les forces françaises, et cette quantité de munitions a été découverte.
6 Nous avons demandé aux représentants des Nations Unies des informations
7 officielles, mais nous n'en avons pas obtenu parce qu'ils nous ont expliqué
8 qu'ils n'étaient pas habilités à transmettre des éléments d'information.
9 Lors d'une conversation informelle avec le représentant du HCR, il nous a
10 dit qu'il n'avait absolument rien à voir avec les conteneurs et les camions
11 et qu'il n'était responsable que de la cargaison qui était transportée dans
12 les conteneurs et qu'il n'était pas intéressé par ce qui se trouvait sous
13 les conteneurs.
14 Les représentants de la Légion étrangère se sont excusés en indiquant
15 qu'ils se contentaient d'accompagner le convoi, et la police des Nations
16 Unies a avancé qu'elle examinerait la situation et nous informerait des
17 résultats aussi rapidement que possible.
18 Pour le moment, nous ne savons donc pas qui a chargé les camions à
19 l'aéroport et où ces munitions ont été chargées. Nous ne savons pas ce
20 qu'il est advenu des contrôles à l'aéroport et combien de convois sont
21 passé. Mais il y a une chose qui absolument sûre et certaine, c'est
22 l'énième fois que nous voyons que la FORPRONU transporte et distribue des
23 armes et des munitions aux Musulmans sous le couvert d'aide humanitaire."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, une petite
27 précision. Vous nous avez donné la cote de cette vidéo. Donc il s'agit --
28 un petit moment, de la cote P2125, c'est ce que vous avez dit. Puis
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1 ensuite, vous avez ajouté une autre cote, 1D217. Donc, est-ce qu'il s'agit
2 de la même vidéo -- est-ce qu'il s'agit dans un premier temps de la cote 65
3 ter puis du numéro qui correspond au compte rendu d'audience ?
4 Maître Gajic.
5 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, 1D217 c'est la cote qui
6 correspond à la transcription écrite de la vidéo. Lorsque nous avons saisi
7 la fiche qui correspondait à l'extrait vidéo, nous avons vu que le bureau
8 du Procureur avait omis de saisir dans le système la transcription. Donc,
9 comme nous l'avions, c'est la cote qui avait été donnée à cette
10 transcription.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de la précision.
12 Merci.
13 Monsieur Tolimir, je vous en prie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D281 pourrait être
15 montré, je vous prie.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais j'aimerais savoir si vous
17 souhaitez demander le versement au dossier de la transcription de la vidéo
18 que nous venons de voir ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui. Avec votre
20 aval, oui, oui, nous souhaitons demander le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
23 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais vous
24 présenter la suggestion suivante : il serait judicieux que l'on puisse
25 accorder à la transcription la cote P correspondant à la cote de l'extrait
26 vidéo, et nous pourrions ajouter la lettre A, par exemple, pour éviter en
27 fait d'avoir une cote différente pour l'extrait vidéo et pour la
28 transcription. Ou alors peut-être qu'il faudrait tout simplement demander
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1 au bureau du Procureur, en sus de la fiche d'informations, de saisir
2 également dans le système du prétoire électronique la transcription qui
3 correspond à cette vidéo.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe.
6 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je me demandais si la Défense
7 pourrait peut-être nous donner la date de l'incident que nous venons de
8 voir dans l'extrait vidéo, à moins que cela ne devienne absolument évident
9 par la suite.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Madame le Juge Nyambe. Eh bien, nous
12 allons nous efforcer de vous donner la date, mais ceci étant dit, nous
13 avons les documents qui nous montrent quand est-ce que cela s'est passé.
14 Alors, est-ce que le document D ou P78 --
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas sûrs s'il s'agit d'un document D
16 ou P.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être affiché.
18 En fait, cela a trait à l'extrait vidéo que nous avons vu hier.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Donc vous avez le commandement de la 1ère Brigade d'infanterie légère
21 qui présente un rapport le 8 juin 1995. Ce commandement, donc, présente un
22 rapport au Corps de la Drina à propos de l'incident justement dont nous
23 venons de parler.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps un petit moment,
25 Monsieur, avant que vous ne poursuiviez. Alors, est-ce qu'il s'agit du
26 document D78 ou P78 ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] D, D78.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous venons d'avoir
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1 une petite conversation avec M. le Greffier d'audience, et la transcription
2 qui correspond à l'extrait vidéo que nous venons de voir sera présentée en
3 pièce jointe à la pièce P2125, ce qui fait que nous n'aurons qu'un seul
4 document pour cette cote. Donc ce ne sera pas un document séparé; ce sera
5 un document qui fera partie de l'extrait vidéo.
6 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Au poste de contrôle de Rogatica, le convoi ukrainien qui était composé
9 de trois véhicules est passé :
10 "Il faut savoir qu'un convoi du HCR de Karakaj à Zepa, qui est arrivé
11 au poste de contrôle hier, se trouve toujours à Rogatica parce que la
12 veille, il y a une quantité importante de munitions qui avait été trouvée
13 dans ce convoi."
14 Donc la date est la date du 7 juin 1995. C'est la date qui correspond
15 à la date de l'incident que nous avons vu hier dans l'extrait vidéo. Pour
16 ce qui est de l'extrait vidéo que je viens de présenter aujourd'hui, mon
17 assistant juridique va me transmettre la date précise à laquelle cela s'est
18 passé puisque cela est indiqué lors de la diffusion télévisée.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais n'oublions pas que le document D78 est le
20 document dans lequel on trouve la date qui correspond à l'extrait vidéo
21 d'hier.
22 Et nous avons maintenant sur nos écrans un document qui montre
23 comment des tentatives ont été faites pour empêcher la contrebande de
24 carburant dans les convois. C'est un document qui a trait au HCR, à la
25 FORPRONU et à des organisations internationales.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président.
28 Excusez moi d'interrompre l'audience, mais il y a quelque chose qui n'est
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1 pas très clair pour nous. Pour ce qui est de l'extrait vidéo P2145, est-ce
2 qu'il s'agit en fait de deux transcriptions qui correspondent à la même
3 vidéo ou à des extraits vidéo différents ? Alors, on me dit 1D217
4 correspond à une transcription. Vous avez également le document 1D234 qui
5 correspond à l'autre transcription. Alors, est-ce que les deux
6 transcriptions correspondent à la vidéo P2145 ? Parce que je dois dire que
7 ce n'est pas tout à fait clair dans nos esprits.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
9 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
10 document P2145, la transcription se trouve dans le document D1217. Pour ce
11 qui est de l'extrait vidéo que nous avons vu hier, à savoir la pièce P2126,
12 la transcription de cet extrait vidéo se trouve dans le document 1D234.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas s'il
14 s'agit d'un lapsus, mais M. McCloskey et vous-même avez mentionné le
15 document P2145. Or, moi, il me semblait que nous avions vu le document
16 P2125. Pourriez-vous préciser cela, je vous prie.
17 Maître Gajic, vous savez, vous n'êtes pas tenu de suivre à la lettre tout
18 ce que dit M. McCloskey.
19 Maître Gajic.
20 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je me suis
21 trompé. Non, non.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Gajic de répéter la cote.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, bon, je pense que nous avons
24 maintenant un problème supplémentaire, mais enfin. Est-ce que vous
25 pourriez, je vous prie, répéter la cote que vous nous avez donnée.
26 M. GAJIC : [interprétation] Alors, je vais tout répéter. L'extrait vidéo
27 P2125 correspond à la transcription suivante : 1D217.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est tout à fait exact.
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1 M. GAJIC : [interprétation] Et pour ce qui est de l'extrait vidéo P2126, la
2 transcription qui correspond à cet extrait vidéo a la cote 1D234.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas sûr si cela avait déjà
4 été décidé hier, mais la toute dernière transcription dont nous venons de
5 parler correspond à l'extrait vidéo P2126. J'espère que cela précise la
6 situation.
7 Monsieur McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, maintenant tout est clair et il y
9 a correspondance entre les extraits vidéo et les documents. Mme Stewart et
10 Me Gajic sont tous les deux sur la même longueur d'onde maintenant. Nous
11 avons eu quelques petits problèmes, mais maintenant tout va bien.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce fut un exercice
13 particulièrement difficile.
14 Mais n'oublions quand même pas, Monsieur Tolimir, de poursuivre, et
15 n'oublions pas que M. Butler est quand même présent dans le prétoire pour
16 répondre aux questions qui lui sont posées.
17 L'ACCUSÉ : [hors micro]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans un microphone, de préférence.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D281 pourrait être
20 montré. Il s'agit d'un document qui porte sur la contrebande de carburant
21 dans les véhicules de FORPRONU et du HCR. Alors, le document est maintenant
22 affiché.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Vous voyez qu'il émane du commandement de la 1ère Brigade d'infanterie
25 de Birac. La date est le 12 mai 1995. Le document est signé par le
26 commandant, qui est le colonel Svetozar Andric, dont vous voyez le nom au
27 bas du document. Dans le premier paragraphe, voilà ce qu'il écrit :
28 "Nous avons reçu des informations suivant lesquelles des membres de la
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1 FORPRONU, du HCR et d'autres organisations internationales ont transporté
2 du carburant de façon illicite pour les Musulmans dans les enclaves de
3 Sarajevo, Gorazde, Zepa et Srebrenica.
4 "Ils ont fait passer en contrebande ce carburant dans de grandes
5 cuves ou des cuves doubles qui se trouvaient à bord de véhicules de combat
6 et des véhicules qui ne sont pas des véhicules de combat, qui sont ensuite
7 vidées dans les enclaves en laissant juste la quantité nécessaire pour
8 qu'ils puissent revenir des enclaves vers les territoires de la RFY ou la
9 RS."
10 Ensuite, il donne ses ordres :
11 "Je vous donne l'ordre de préparer et, dans la mesure du possible, de
12 ravitailler avec du matériel technique et de former les hommes qui se
13 trouvent au poste de contrôle dans le secteur de Crni Vrh afin de leur
14 permettre de contrôler le passage des représentants internationaux
15 FORPRONU, HCR et autres.
16 "De vérifier les véhicules de combat et de non-combat de façon
17 méticuleuse afin de mesurer de façon exacte les quantités de carburant se
18 trouvant dans les cuves doubles et les cuves de base et d'autres endroits
19 d'entreposage secrets."
20 Je ne vais pas vous donner lecture de tout le document.
21 Mais j'aimerais savoir, Monsieur Butler, si vous avez vu, lu ou analysé des
22 documents dans lesquels il était indiqué que -- des documents du HCR ou de
23 la VRS d'ailleurs, où ce genre de choses était indiqué ou est-ce que vous
24 avez connaissance de cette contrebande de carburant dans ces cuves doubles
25 ou dans des endroits d'entreposage secrets ?
26 R. Oui, Monsieur. Bonjour dans un premier temps. Dans le cadre de ma
27 recherche, je me suis rendu compte, de façon générale, que la VRS était
28 d'avis que le carburant était passé en contrebande de façon différente,
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1 dans les deux sens d'ailleurs, comme cela est indiqué dans ce rapport.
2 Alors, il y avait, par exemple, l'idée suivant laquelle le carburant était
3 passé de façon secrète à bord de cuves dissimulées dans différents
4 véhicules. Il y avait une deuxième idée qui consistait à dire que les
5 véhicules se rendaient dans les enclaves et avaient fait le plein et
6 avaient trop de carburant, ce qui fait qu'ils n'utilisaient que le
7 carburant qui était nécessaire pour l'aller-retour vers les enclaves, et
8 puis lorsqu'ils arrivaient dans l'enclave, le carburant excédentaire, en
9 quelque sorte, était retiré des cuves en question, cela dans le cadre d'un
10 déplacement qui durait une journée.
11 Voilà. Ça, c'était les préoccupations de la VRS, et, bien entendu, cela est
12 illustré de façon importante dans ce document.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Butler. Nous avons vu les deux extraits
14 vidéo portant justement sur ce passage de façon illicite à Rogatica et à
15 Ilidza. Est-ce que vous pourriez me dire, je vous prie, si les activités
16 menées à bien par le HCR et la FORPRONU, et je pense en fait à cette
17 contrebande de munitions en quelque sorte, est-ce que ces activités
18 auraient pu être complètement méconnues de la part de la FORPRONU étant
19 donné qu'il y avait quand même une certaine couverture médiatique à
20 l'époque et qu'il y a également eu des lettres de protestation qui ont été
21 rédigées et envoyées ?
22 R. Ecoutez, je n'ai pas lu de rapport des Nations Unies à ce sujet, mais
23 je dois supposer qu'étant donné qu'il y avait une couverture médiatique, et
24 je sais que les observateurs des Nations Unies prenaient connaissance de la
25 couverture médiatique présentant des reportages à propos des différentes
26 parties, qu'il y avait également ces griefs et ces plaintes exprimés par la
27 VRS, donc tout cela pour vous dire que je dois supposer que les dirigeants
28 de la FORPRONU à Sarajevo étaient certainement informés de ces allégations,
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1 et il y a quand même des preuves qui ont été fournies par la VRS, des
2 preuves de ce type d'infraction.
3 Q. Mais alors, si tel était le cas, dites-nous, je vous prie, si vous avez
4 vu des documents portant sur des enquêtes au sein du HCR ou de la FORPRONU
5 à cause de cette contrebande d'armes et de carburant ?
6 R. Ecoutez, non, je n'ai pas analysé ce type de documents, mais je dois
7 vous dire, par souci d'équité, que je ne les ai pas non plus recherchés,
8 ces documents. Il se peut qu'il y en ait dans toute la masse de documents
9 et d'informations. N'oubliez pas que le cœur de ma recherche portait sur
10 Srebrenica. Bon, ceci étant dit, si j'en ai vus, des documents de ce type,
11 je n'y ai pas véritablement prêté attention, ils n'ont pas attiré mon
12 attention.
13 Q. Merci. Mais si la VRS et vous-même ne savez pas ou ne connaissez pas
14 les mesures qui auraient pu être prises contre les auteurs de ces
15 activités, est-ce que vous pensez qu'il était tout à fait justifié que la
16 VRS procède à ces vérifications méticuleuses pour pouvoir découvrir s'il y
17 avait éventuellement des munitions dans des produits tels que la farine,
18 par exemple ?
19 R. Alors, indépendamment du fait que je ne sais rien de cette question, et
20 je dois vous dire que je pense vous avoir déjà dit qu'en janvier 1995, la
21 VRS avait indiqué qu'elle avait de bonnes raisons de lancer des protocoles
22 d'inspection afin d'assurer justement que ce type de ravitaillement, qu'il
23 s'agisse de munitions ou de carburant supplémentaire, ne se retrouve pas
24 dans l'enclave où ils auraient été utilisés à des fins militaires. Et
25 d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait.
26 Q. Merci, Monsieur Butler. Il y a plusieurs jours de cela, vous avez fait
27 référence aux Directives 7 et 7(1), et je vous ai dit que nous allions
28 revenir sur ces directives. Vous avez d'ailleurs cité une partie de la
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1 directive qui traitait des perspectives d'avenir à Srebrenica, et cela
2 faisait l'objet de la Directive 7 et non pas de la Directive 7(1).
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions maintenant
4 nous intéresser à la Directive 7, qui fait l'objet du document P214, page
5 15 en serbe et 10 en anglais.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question à
7 poser.
8 M. LE JUGE MINDUA : Oui. Monsieur le Témoin, pendant qu'on cherche le
9 prochain document, je voudrais revenir sur la pièce P2125. Il s'agit du
10 clip vidéo sur le trafic des armes et munitions trouvées dans un conteneur
11 du Haut-commissariat des Nations Unies aux réfugiés, et comme d'ailleurs
12 aussi je -- à travers cette pièce, je voudrais parler de toutes les autres
13 armes ou munitions découvertes dans différents convois.
14 A votre connaissance, y a-t-il eu enquête de la part des Nations Unies ou
15 de la police locale pour établir la responsabilité de ces actes ?
16 S'agissait-il des actes individuels de l'un ou l'autre chauffeur ou
17 convoyeur ? Ou était-il question des activités délibérées du Haut-
18 commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d'autres organisations
19 internationales évoluant sur le terrain ? Parce que, lorsqu'on considère la
20 pièce P2125, P2125, lorsqu'on voit comment il y a un double fond dans le
21 conteneur, il y a lieu de croire que ce n'est pas un individu isolé ou un
22 chauffeur dans le secret qui a conçu et fabriqué ce double fond.
23 Je pense que la réponse à cette question est importante pour comprendre
24 aussi la réaction de la part de la VRS. Merci.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Comme vous l'avez indiqué dans votre
26 question, et comme attesté et comme il a été précisé d'ailleurs hier matin
27 alors que nous nous penchions sur un certain nombre de documents présentés
28 par le général Tolimir qui étaient liés à la situation liée au trafic de
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1 munitions et de carburant dans l'enclave de Bihac, il apparaît clairement
2 que ça faisait partie d'une politique mise en œuvre par les organes
3 politiques des forces militaires bosno-musulmanes. Il existait donc une
4 campagne organisée dont l'objectif était d'utiliser tous moyens possibles -
5 en l'occurrence, des organisations internationales - pour pouvoir se livrer
6 à ce trafic d'armes, de munitions ou tout autre matériel militaire dont
7 auraient pu bénéficier leurs forces militaires et pour pouvoir isoler des
8 forces sur le terrain, dont l'accès aurait pu être garanti par les Nations
9 Unies étant donné leur présence dans les zones de sécurité et dans les
10 zones avoisinantes.
11 Bien évidemment, lorsqu'on regarde attentivement ces documents liés à
12 Bihac, il apparaît clairement que le HCR n'était pas un partenaire
13 volontaire. Ils participaient à cette opération et ne savaient pas ce qui
14 se passait, ni l'utilisation qui était faite de tout cela, même si, à un
15 certain niveau, certaines personnes au sein du HCR auraient pu être
16 complices, mais l'organisation dans son ensemble ne semble pas avoir été au
17 courant de tout cela.
18 Je pense qu'il y a eu effectivement enquête menée par les Nations
19 Unies lorsque ces questions ont été portées à leur attention, mais je ne
20 connais pas les détails de ces enquêtes. Et je pense qu'on se retrouve dans
21 une situation similaire où les Nations Unies, par exemple, ont participé
22 aux efforts consistant à amener des munitions. Alors, je ne peux pas savoir
23 s'il s'agissait de certains éléments ni des raisons qui avaient poussé à un
24 tel comportement, s'il y a eu l'encouragement, s'il y a eu corruption. Je
25 ne peux pas vous en dire davantage étant donné que je n'ai pas
26 d'informations précises sur les enquêtes qui ont pu être menées à cet
27 égard.
28 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe.
2 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je voudrais obtenir des informations
3 complémentaires sur votre réponse à la ligne 14, où vous avez dit :
4 "Le HCR n'est pas un partenaire volontaire."
5 Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser ce que vous entendez par cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les informations dont je dispose sont les
7 suivantes : en tant qu'organisation prise dans son ensemble, le HCR en
8 Bosnie n'a pas participé volontairement à ce processus qui consistait à
9 passer en contrebande ces munitions devant différentes parties prenantes au
10 conflit. Parce que, bien sûr, cela aurait été à l'encontre de leur mandat
11 et de la charte. Cependant, il apparaît clairement qu'au sein de cette
12 organisation du HCR présente en Bosnie ainsi que dans d'autres parties du
13 territoire de Bosnie serbe, certains groupes ou individus ont pu être
14 corrompus ou cooptés par des civils ou militaires de l'ABiH, et ces
15 personnes auraient donc participé à ce qui se passait pour des raisons
16 quelconques. Voilà ce que je peux vous dire. La seule raison qui me pousse
17 à dire cela, c'est qu'effectivement, il y avait un profit à retirer de la
18 participation à ce trafic.
19 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci beaucoup pour votre réponse,
20 Monsieur Butler.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous prie de
22 poursuivre.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur Butler, voyons maintenant cette Directive 7 qui porte sur les
26 informations sur le Corps de la Drina. Pourrions-nous dérouler le document
27 en anglais. Il est dit, je cite :
28 "Dans le cadre des opérations de combat qui étaient planifiées
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1 quotidiennement, une situation intolérable de sécurité était donc à
2 déplorer qui ne permettait nullement la survie ni la vie des habitants à
3 Srebrenica et Zepa."
4 Excusez-moi, j'ai commencé à lire alors qu'il ne s'agissait pas de la bonne
5 ligne. Donc il s'agit de la ligne 5 jusqu'à la ligne 9.
6 En tout cas, ma question est la suivante : avez-vous étudié en détail ceci
7 ? S'agit-il de la même mission que celle qui est décrite dans la Directive
8 7(1) ?
9 R. Je pense que le libellé de la Directive 7(1) n'est pas un copier-coller
10 verbatim de ce passage. Il s'agit d'un compte rendu plus technique ici.
11 Q. Merci. Dans ce cas, voyons l'en-tête de cette Directive 7(1). Il s'agit
12 donc d'un document émanant du commandement Suprême.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions nous voir la dernière page de
14 cette directive. Je cite donc : Dr Radovan Karadzic.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, apparemment, il s'agit de la Directive
17 7(1), en tout cas c'est ce qu'on nous donne à penser, mais il s'agit de la
18 Directive 7. Et je voudrais que l'on tienne compte de cette différence tout
19 à fait importante.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, donc nous avons effectivement la
21 Directive 7, qui correspond à la pièce P214 à l'écran.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir à
23 l'écran la Directive 7(1), qui correspond à la pièce P2196, afin que nous
24 puissions comparer les deux paragraphes correspondant donc aux en-têtes et
25 les signatures.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
27 brancher votre micro.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'une erreur a dû se glisser dans
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1 l'affichage de la Directive 7(1).
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. S'agit-il d'une erreur technique, simplement technique, qui s'est
4 glissée dans la Directive 7(1) ? Est-ce qu'on parle précisément de
5 conditions insoutenables comme dans la Directive 7 ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que vous
7 devriez vérifier la cote du document dont vous demandez l'affichage.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous venons de vérifier. Je me suis
9 trompé. La pièce P1199 devrait correspondre à la Directive 7(1). Voilà,
10 nous avons à l'écran la version serbe. Il s'agit effectivement de la
11 Directive 7(1) en date du 31 mars 1995. Page 1.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Et nous devrions maintenant nous pencher sur le paragraphe 3, qui
14 correspond à la décision, ou plutôt, s'agit-il du paragraphe 4. Non, il
15 s'agit bien du paragraphe 3 -- non, du paragraphe 5.3, tant en serbe qu'en
16 anglais. Paragraphe 5.3. Nous voyons donc le paragraphe 5.3, je cite :
17 "Le Corps de la Drina : empêcher une percée des ennemis le long des axes
18 tactiques sélectionnés grâce à des actions de combat de défense actives sur
19 la partie nord-ouest du front et autour des enclaves, et, grâce à des
20 actions diverses de sabotage et de camouflage tactique, empêcher via ces
21 actions tout mouvement des troupes ennemies."
22 Ensuite :
23 "En coopération avec l'IBK, terminer les tâches d'opération Spreca 95
24 aussi rapidement que possible et puis passer à la première phase de
25 l'opération vers la ligne Vis-Kalesija, ensuite regrouper les forces, et
26 puis, au cours de la deuxième et troisième phases de l'opération, en
27 coopération avec les forces de l'IBK, 1ère KK, forces aériennes et PVO, par
28 des manœuvres appropriées, infiltration de groupes dans les lignes arrières
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1 ennemies et grâce à l'introduction de forces mécanisées blindées, exécuter
2 une attaque dans la direction générale de Kalesija-Dubrava-Tuzla, et pour
3 parvenir le plus rapidement possible à ligne de la colline et du village de
4 Serici-Zivinice-Jasicak-Ravno en isolant les forces du 2e Corps de l'armée
5 de la BH au sud de cette ligne --"
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous prie de ralentir le rythme de
7 lecture parce que le sténotypiste a beaucoup de mal à vous suivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Monsieur Butler, s'agit-il là d'une erreur technique étant donné qu'on
11 ne mentionne nullement ni Zepa ni Srebrenica? Fait-on référence à une
12 attaque sur Zepa et Srebrenica ?
13 R. Eh bien, je dirais d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une erreur technique.
14 Au contraire, c'est juste. On ne fait nullement référence spécifiquement à
15 une attaque sur Zepa et Srebrenica. Ce que nous disent ce document et ce
16 passage, dans des termes plus techniques et militaires que ce que nous dit
17 la Directive 7, n'est pas nécessairement ce qui va être mené, et ce, d'un
18 point de vue plus général, mais ça nous expose, dans des termes donc
19 militaires et techniques, la manière dont les choses vont se déroulé. Il
20 s'agit là d'une définition spécifique des objectifs propres au plan
21 militaire dans le cadre de l'exécution d'un processus.
22 Et je voudrais également vous rappeler ainsi que rappeler aux Juges
23 de la Chambre que l'objectif de la Directive 7 était le
24 suivant : il s'agissait d'un document qui devait être entériné par les
25 responsables politiques et le commandement Suprême de la Republika Srpska.
26 Les membres du commandement Suprême n'étaient pas des soldats
27 professionnels. C'étaient des civils. Et c'est pourquoi le libellé de la
28 Directive 7 ne devait pas être trop technique. Précisément, il devait
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1 pouvoir être compris dans des termes généraux s'agissant des objectifs des
2 militaires. En ce qui concerne la Directive 7(1), eh bien, c'est une
3 directive qui extrapole à partir du contenu de la Directive 7 et qui a pour
4 public un public militaire. Et donc, le libellé qui explicite ces activités
5 est donc beaucoup plus technique par nature et expose finalement les mêmes
6 desseins et objectifs, et ce, pour les deux directives.
7 Q. Monsieur Butler, ma question est la suivante : les Directives 7 et 7(1)
8 font-elles référence à ces conditions difficiles, difficultés de vie ou de
9 survie à Srebrenica ? Est-ce qu'on en parle dans les Directives 7 et 7(1),
10 la 7(1) étant rédigée par les
11 militaires ?
12 R. Non, Monsieur.
13 Q. Merci. Les Directives 7 et 7(1) mentionnent-elles des attaques directes
14 sur Zepa ou Srebrenica ?
15 R. Non, Monsieur. Il s'agissait de créer des conditions qui rendent toute
16 vie insupportable dans les enclaves. Il n'est pas fait mention ici
17 d'attaques militaires directes sur cette enclave.
18 Q. L'état-major principal a-t-il transmis le message à ses unités selon
19 lequel elles devaient créer de telles conditions par le truchement de la
20 Directive 7(1), qui se fonde sur la Directive 7 ? Je répète donc ma
21 question : l'état-major principal, dans la Directive 7(1), qui se fonde sur
22 la directive 7, donnait-il instruction aux unités de créer des difficultés
23 qui rendent les conditions de vie insupportables à Srebrenica ?
24 R. Dans la Directive 7(1), on n'utilise pas de langage ni de termes aussi
25 spécifiques, ni d'ordre spécifique à destination des unités. Ce qui ne me
26 surprend pas, étant donné que d'un point de vue militaire, on n'utilise pas
27 un tel libellé. Aucune mesure militaire ne peut créer de telles conditions.
28 Pour atteindre cet objectif, vous devez d'abord émettre un certain nombre
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1 d'ordres, et ce, pendant un laps de temps déterminé, qui ensuite seront mis
2 en œuvre par certains éléments militaires, et nombre de ces actes ou
3 mesures, surtout par rapport à la FORPRONU, n'étaient pas des actes ni des
4 mesures qui pouvaient être mis en œuvre par le corps spécifique. C'était au
5 niveau de l'état-major principal que les choses devaient se faire.
6 Donc, lorsque vous vous penchez sur le libellé de la 7(1), nous voyons que
7 des ordres sont donnés à différents corps --
8 Q. Excusez-moi. Alors, ma question est la suivante, et je la répète
9 d'ailleurs : l'état-major principal leur a-t-il demandé de créer de telles
10 conditions ? Parce qu'on est en train de traiter de ce que dit l'état-major
11 principal, et ensuite nous parlerons d'autre chose du libellé de la
12 Directive 7.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection à l'interruption par l'accusé du
15 témoin. Le témoin a, en toute bonne foi, fait un effort pour répondre à
16 cette question spécifique.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais donc prier M. Butler de
18 continuer de répondre à la question. Donc nous allons reprendre au début
19 des phrases précises de sa déposition :
20 "Lorsque vous vous penchez sur le libellé de la 7(1), il donne des ordres à
21 différents corps…"
22 Je vous prie de continuer.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Des ordres sont donnés à différents corps
24 pour attaquer différentes lignes. Et des objectifs sont également
25 spécifiés. Les unités qui sont chargées de la coordination sont également
26 citées de manière très explicite, il s'agit d'ordres traditionnels qui
27 consistent à spécifier des missions pour des unités militaires
28 subordonnées. Il s'agit d'une terminologie que les unités considérées
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1 peuvent comprendre, que des professionnels militaires comprennent
2 s'agissant d'opérations ou de plans supplémentaires qui sont prévus. Alors,
3 pour revenir au libellé des Directives 7 et 7(1), le libellé de la
4 Directive 7 porte sur "une situation qui correspondrait à une situation
5 intenable dans les enclaves", et ceci était transmis au Corps de la Drina
6 verbatim, et le Corps de la Drina aurait tout à fait justement posé un
7 certain nombre de questions à l'état-major principal demandant, par
8 exemple, quels étaient les moyens dont ils auraient pu disposer.
9 Il s'agit du même scénario, d'un point de vue militaire, que le scénario
10 dans lequel se sont retrouvés à Srebrenica les représentants des Nations
11 Unies. Leur mandat était très clair et très vaste, leur mandat politique,
12 mais en tant que personnel militaire, vous savez, ils ne disposaient pas
13 d'informations très claires s'agissant de ce qu'on leur demandait de faire
14 dans le cadre de missions pour lesquelles ils avaient été entraînés. Et
15 c'est la raison pour laquelle je reviens au fait que la 7(1) est un ordre
16 technique qui donne une liste de tâches militaires concrètes au corps, et
17 ce, pour pouvoir être comprises par les membres de ce corps. La Directive 7
18 a pour public cible un public politico-militaire, et cette directive
19 définit des buts beaucoup plus vastes. Cette directive est rédigée pour que
20 les responsables civils puissent comprendre la teneur de la directive et
21 l'entériner.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous prie.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Ma question reste inchangée : les Directives 7 ou 7(1) font-elles
26 référence à la création de conditions intenables ou insupportables et
27 s'agit-il donc d'informations émanant de l'état-major principal adressées
28 aux unités subordonnées ? Je vous prie de m'excusez, il s'agit de la
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1 Directive 7(1). La Directive 7 émane du commandement Suprême et la 7(1) de
2 l'état-major principal. La Directive 7(1), émanant de l'état-major
3 principal, fait-elle référence à un ordre d'attaque de Zepa et de
4 Srebrenica et de création de conditions intenables là-bas ? Une telle
5 mission est-elle définie ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a répondu à cette question
7 à plusieurs reprises, mais vous pouvez répéter votre réponse étant donné
8 que M. Tolimir a réitéré sa question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, à nouveau, non, et pour les raisons
10 que j'ai déjà exposées.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Merci, Monsieur Butler. Je suis ravi de constater que les Juges de la
13 Chambre comprennent ce que moi je ne comprends pas. Mais au final, ce n'est
14 pas moi qui prononcerai le jugement. Donc vous nous dites --
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il ne s'agit pas de
16 comprendre ou de ne pas comprendre. Si l'on se penche sur la page 17,
17 lignes 7 à 11, vous demandez, je cite :
18 "Les Directives 7 et 7(1) font-elles référence aux conditions difficiles de
19 vie à Srebrenica ? Est-il fait mention de cela dans la Directive 7(1),
20 rédigée par des représentants militaires ?"
21 Le témoin vous a répondu :
22 "Non, Monsieur."
23 Et toutes les autres réponses données par le témoin portaient sur un
24 certain nombre d'explications sur la manière dont il comprenait l'objectif
25 de la Directive 7(1). Il s'est donc suffisamment exprimé sur ces points. Je
26 vous prie de poursuivre.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir
28 pris acte de ceci.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. La Directive 7, rédigée par le commandant suprême, ordonne-t-elle une
3 attaque sur Zepa et Srebrenica ? Oui ou non.
4 R. Je dirais d'emblée que je ne suis pas d'accord avec votre affirmation
5 selon laquelle la Directive 7 a été rédigée par le commandant suprême. Ce
6 n'était pas le cas. La Directive 7, comme noté, a été rédigée par le
7 général Milovanovic et envoyée au commandement Suprême aux fins
8 d'approbation, de ratification et de signature par le commandant suprême,
9 mais ce document fut rédigé par l'état-major principal pour le commandant
10 suprême. Donc ceci étant dit, je dirais que, selon moi, l'ordre envoyé au
11 Corps de la Drina consiste à créer une situation intenable et ne concerne
12 nullement une attaque directe sur Zepa et Srebrenica.
13 Q. S'il ne s'agit pas d'un ordre portant sur une attaque directe sur Zepa
14 et Srebrenica, la Directive 7 et la Directive 7(1) constituent-elles un
15 fondement sur lequel on pouvait partir du principe qu'une attaque sur Zepa
16 et Srebrenica était ordonnée ?
17 R. Selon moi, ces documents en appellent à la création d'un climat propice
18 à des éliminations des enclaves. Mais il ne s'agit pas d'ordre d'attaque
19 physique. Comme je l'ai déjà dit antérieurement, la VRS voulait jeter les
20 bases d'un scénario idéal dont les conséquences seraient des conditions de
21 vie intenables qui auraient amené les Nations Unies à quitter les enclaves
22 avec la population civile.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En l'état
25 actuel des débats, pourrions-nous demander à M. Butler de nous dire qui,
26 selon lui, a rédigé la Directive 7 ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il a répondu à cette question.
28 Et vous pourrez revenir sur ce point lors de vos questions supplémentaires.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Monsieur Butler, concernant les missions décrites dans la Directive 7,
6 à qui incombent les responsabilités ? Le signataire uniquement ou les
7 personnes qui ont participé à rédaction de la directive ? Y a-t-il, dans ce
8 cas-là, partage de responsabilités ? Je pense que c'était la réponse que
9 souhaitait obtenir M. McCloskey.
10 R. Mais écoutez, d'abord, je vais préciser en fait, parce que je pense
11 m'être mal exprimé. Ce n'est pas le général Milovanovic, mais le général
12 Milanovic [phon]. Et puis, je pense qu'il y avait également à l'époque le
13 colonel Miletic, qui était chef des opérations de l'état-major principal.
14 Alors, peut-être que ce document, cette directive, a été rédigé par une
15 personne, mais il ne faut pas oublier que la Directive 7 est une
16 compilation du travail effectué par tous les organes de l'état-major
17 principal en tant qu'experts techniques pour les militaires. Donc, pour des
18 questions opérationnelles, on peut s'attendre à ce que ce soit le chef des
19 opérations; pour les questions relatives à la sécurité et aux
20 renseignements, c'était l'assistant du commandant chargé du renseignement
21 et de la sécurité; pour la logistique, l'assistant du commandant pour la
22 logistique. Chaque organe de l'état-major principal aurait apporté une
23 contribution importante à ce document puisqu'ils représentaient les experts
24 techniques militaires.
25 Q. Merci, Monsieur Butler. Alors, j'aimerais vous poser à nouveau une
26 question. Nous sommes ici devant un tribunal. Est-ce que la moindre
27 personne qui aurait, par exemple, placé une virgule dans cette directive
28 pourrait être tenue responsable devant un tribunal ou est-ce que c'est la
Page 17280
1 personne qui a rédigé et qui a été l'auteur du document ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je pense, Monsieur Tolimir,
3 qu'il revient quand même à la Chambre de première instance de répondre à
4 cette question à la fin de la présentation de tous les moyens. Il
5 n'appartient pas au témoin de décider en matière de responsabilité
6 personnelle, responsabilité pénale pour certaines actions consignées dans
7 l'acte d'accusation.
8 Poursuivez, je vous prie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais je pensais
10 que nous pouvions demander son avis à cet expert parce qu'il a également
11 fait référence à la responsabilité dans son rapport, mais j'accepte tout à
12 fait ce que vous me dites. Cela ne me pose aucun problème.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Butler, étant donné qu'il s'agit de documents stratégiques,
15 est-ce que la Directive 7 et 7(1) incluent des objectifs stratégiques des
16 opérations avec des détails à un niveau stratégique ?
17 R. Oui, tout à fait, Monsieur.
18 Q. Merci. Si tel est le cas, pourriez-vous nous dire alors, compte tenu du
19 libellé qui commence par : "J'ai décidé…", de quoi est-il question; de
20 lancer une attaque sur Srebrenica et Zepa ou est-ce qu'il s'agissait de
21 lancer plusieurs opérations ? Le cas échéant, lesquelles et de combien
22 d'opérations parlons-nous ?
23 R. Ecoutez, excusez-moi, mais j'aimerais savoir à quelle partie du
24 document vous faites référence exactement ?
25 Q. Merci. Alors, je vais vous aider à répondre à ma question. Il y a un
26 paragraphe qui fournit les détails de la décision prise par l'auteur du
27 document et ce paragraphe commence par les mots suivants : "Je décide
28 ainsi…." Est-ce que vous pouvez nous faire des observations à ce sujet ?
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1 R. Ecoutez --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Est-ce que la référence pourrait
3 être affichée à l'écran.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je demandais.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donnez-nous la référence exacte pour
6 que nous puissions retrouver ce passage dans le document.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Paragraphe 4 de la Directive 7.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Document P214.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Voilà, nous le voyons maintenant. Regardez : "J'ai décidé de".
12 Non. Alors, là, c'est quelque chose d'autre, en fait. Moi, je voulais la
13 Directive 7, qui correspond au document D1214. Voyons si le document a
14 décidé des opérations stratégiques qu'il estime nécessaire de mener à bien
15 et voyons s'il a attribué à ces missions des noms.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, je
17 vous prie, donnez-nous une référence précise. Quel est le document que vous
18 souhaitez voir à l'écran et quel est le paragraphe sur lequel vous attirez
19 notre attention ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons le document D1214 sur nos écrans.
21 C'est le paragraphe 4 qui m'intéresse. Le voilà. Page 8 pour la version
22 anglaise. Regardez ce qui est écrit : "Je décide par la présente."
23 Q. Alors :
24 "Par une défense décisive menée à bien par la 30e Division d'infanterie, la
25 22e Brigade d'infanterie," et cetera, et cetera, "et vers les forces de la
26 République de Croatie, et en mettant sur pied une défense résolue dans
27 d'autres secteurs du front de la guerre allant de pair avec des opérations
28 intensives menées à bien sur les segments de la ligne du front se trouvant
Page 17282
1 dans les zones de responsabilité de l'autre corps, je décide d'infliger à
2 l'ennemi autant que faire se peut autant de dégâts matériels et personnels
3 que possible, et empêcher," et cetera, et cetera. Et regardez ce qui est
4 écrit après, "et par les opérations stratégiques 1 et 2 avec les forces,"
5 et cetera, et cetera.
6 Et vous avez :
7 "Et les opérations au niveau technique 3 et 4, avancer autant que
8 faire se peut vers les centres industriels et administratifs principaux de
9 l'ennemi, anéantir et détruire ses forces et créer ainsi les conditions
10 permettant de mettre une fin triomphante à la guerre civile."
11 Puis ensuite, il poursuit en parlant des effectifs et du gros des activités
12 du Corps de Sarajevo-Romanija. Et puis, bon, je pourrais tout à fait lire
13 d'ailleurs tout le paragraphe. Mais regardez la dernière ligne où il est
14 fait référence au Corps de la Drina. Et regardez le dernier paragraphe :
15 "Lors de l'exécution des opérations stratégiques, l'opération Coordination-
16 95 sera, dans un premier temps, menée à bien et suivie par l'opération
17 Fenêtre-05. L'opération Spreca-95 devra être exécutée à la suite de
18 l'opération Coordination-95 et dans le sillage de l'opération Prozor-95,
19 donc Fenêtre-95, ces opérations planifiées dans le cadre de la
20 responsabilité du Corps de la Drina et du Corps de Sarajevo-Romajina."
21 Alors, voilà quelle est ma question : est-ce qu'il a défini ainsi
22 précisément les opérations stratégiques nécessaires qui devaient être
23 menées à bien au niveau stratégique et est-ce qu'il leur donne des noms,
24 surtout, à ces opérations ?
25 R. Oui, oui, il indique de façon générale quelle est la situation
26 stratégique et il indique en fait comment -- où le commandant suprême
27 envisage de mener à bien les activités offensives et défensives
28 stratégiques, où elles vont avoir lieu, et il donne effectivement un
Page 17283
1 certain nombre d'opérations stratégiques, il les expose, il les énonce, et
2 ces opérations stratégiques devaient avoir lieu pendant des périodes
3 données dans le cadre de ce plan général.
4 Q. Merci. Mais indépendamment de ces opérations, est-ce que d'aucuns
5 pouvaient faire quoi que ce soit ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un
6 pouvait définir les opérations stratégiques, comment elles devaient être
7 appelées, quelles zones elles devaient englober ?
8 R. Oui, Monsieur. Une fois de plus -- bon, là, il s'agit d'orientation
9 stratégique et ce à quoi il s'attendait, et je ne pense pas seulement à la
10 Directive 7, mais je pense également aux ordres qui ont été donnés
11 ultérieurement, le but étant de faire en sorte, parce que c'était quand
12 même l'état-major principal qui avait en tête ces objectifs généraux et qui
13 les transformait en orientation militaire pour qu'elle soit exécutée par
14 les corps subordonnés et les autres formations. Donc, en fait, ils ne
15 changent rien du tout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent en
16 considération un objectif général et qu'ils le concrétisent par des plans
17 et des activités précises pour que, du point de vue militaire, cela peut
18 être accompli et concrétisé.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais demander une petite
20 précision à propos de la cote du document. Parce qu'il y a une certaine
21 confusion qui règne. J'ai d'ailleurs moi-même apporté ma contribution à
22 cette confusion. Mais bon, je voulais dire que la cote de la Directive 7
23 est P1214.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, c'est exact. Et la Directive 7(1)
25 fait l'objet du document P1199.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question à propos de la
28 Directive 7(1). Nous avons donné lecture du paragraphe 5.3, les décisions.
Page 17284
1 Est-ce que vous avez été à même de voir si l'état-major fournit les détails
2 dans la Directive 7(1) relative aux attaques contre Srebrenica et Zepa ?
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions
4 avoir le document P1999 [comme interprété] à l'écran.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Alors, page 5, paragraphe 5.3 pour le
6 document 1199, car c'est là que nous trouvons la décision pour le Corps de
7 la Drina parce que Srebrenica et Zepa se trouvaient dans sa zone de
8 responsabilité.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Alors, est-ce que Srebrenica et Zepa sont mentionnées ici dans ce
11 paragraphe ? Oui ou non.
12 R. Au paragraphe 5.3, nous ne trouvons aucune référence précise à
13 Srebrenica ou Zepa.
14 Q. Merci. Oui, mais dans ce cas, est-ce que ces directives peuvent être la
15 base ou le fondement pour les opération Krivaja et Stupcanica qui ne sont
16 pas mentionnées d'ailleurs dans les décisions prise par le commandant
17 suprême ou l'état-major principal ?
18 R. Oui, tout à fait, tout à fait.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que le général pourrait nous décrire
21 lentement les autres opérations pour que le sténotypiste puisse consigner
22 cela à bon escient ? Parce que, bon, nous pouvons voir Krivaja, bien
23 entendu, nous avons tous entendu parler de Krivaja. Mais pour ce qui est
24 des autres opérations, c'est un peu difficile à suivre.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter le
26 nom de ces opérations, Monsieur Tolimir ?
27 Maître Gajic.
28 M. GAJIC : [interprétation] M. Tolimir a mentionné l'opération Krivaja et
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1 Stupcanica, S-t-u-p-c-a-n-i-c-a.
2 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Krivaja, c'est l'opération -- ça se trouve dans la direction de
5 Srebrenica et Stupcanica dans la direction de Zepa. J'aimerais savoir si
6 ces opérations sont mentionnées dans la directive ? C'était la question que
7 j'avais posée à M. Butler.
8 R. Non, non, elles ne sont pas mentionnées.
9 Q. Lors de l'interrogatoire principal, est-ce que vous n'aviez pas dit
10 qu'elles avaient formé la base pour les activités à Srebrenica et Zepa ?
11 Est-ce que vous vous souvenez de cela ou est-ce que vous souhaitez que je
12 vous fournisse une référence précise ? Est-ce que vous n'avez pas parlé de
13 ces opérations comme étant le fondement pour les activités par rapport à la
14 population civile ?
15 R. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, oui, je me
16 souviens effectivement avoir dit que les Directives 7 et 7(1) formaient le
17 fondement des activités à Srebrenica et à Zepa. Et je pense que la
18 Directive 7 nous donne le cadre pour les activités relatives à la
19 population civile. Oui, c'est exact.
20 Q. Merci. La Chambre de première instance va utiliser votre déposition
21 pour prendre sa décision. Alors, est-ce que vous pourriez faire référence
22 aux passages précis de la Directive 7(1), que l'état-major a envoyée à ces
23 subordonnés, où il est fait référence du comportement adopté vis-à-vis de
24 la population civile, ou, pour mieux m'exprimer, j'aimerais savoir où
25 exactement trouvons-nous dans la Directive 7(1) une référence à cette
26 question ?
27 R. Comme je vous l'ai déjà dit précisément, la Directive 7(1) ne fait pas
28 précisément état de ces questions du point de vue militaire. Enfin, pour ce
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1 qui est de la terminologie militaire, elle ne se retrouve pas dans la
2 Directive 7(1) pour ces questions.
3 Q. Merci, Monsieur Butler. Nous avons terminé l'analyse des Directives 7
4 et 7(1). Monsieur Butler, voici la question que j'aimerais vous poser :
5 bon, il y a des unités qui ont reçu ces directives, est-ce que les unités
6 ont utilisé ou tenu compte de ces directives pour en déduire quelles
7 étaient leurs tâches ou leurs missions ?
8 R. Oui, oui. Soit ils pouvaient tirer des conclusions directement à partir
9 des directives ou l'état-major pouvait, à partir de ces documents, donner
10 d'autres ordres pour indiquer au corps ce qu'il devait faire.
11 Q. Merci. Mais est-ce que vous pourriez énumérer un élément ou plusieurs
12 éléments de la Directive 7(1) qui seraient la base permettant d'exécuter
13 des activités dont le but aurait été de créer des conditions insoutenables
14 ? Est-ce que vous pouvez me donner ne serait-ce qu'un élément ?
15 R. Ecoutez, avant que je ne réponde à une question qui porte sur
16 l'intégralité du document, j'aimerais quand même pouvoir avoir la
17 possibilité de reprendre connaissance de ce document qui est assez
18 volumineux. Donc je ne peux pas vous répondre juste par la négative ou
19 l'affirmative rapidement. Il faudrait peut-être que je puisse quand même le
20 parcourir ne serait-ce qu'une minute ou deux.
21 Q. Merci, Monsieur Butler. Etant donné que nous n'avons pas beaucoup de
22 temps, nous vous donnerons la possibilité de répondre à cette question
23 après la pause. Pendant la pause, vous aurez la possibilité de consulter le
24 texte, si les Juges n'en voient pas d'inconvénient.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Cela me convient.
27 Car je pense qu'il est important, effectivement, que le témoin puisse
28 prendre connaissance du document, donc cela me semble être une bonne idée.
Page 17287
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, pendant la pause, le
2 document sera remis au témoin.
3 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Monsieur Butler, durant votre interrogatoire principal, il vous a été
7 demandé quel était le rôle de l'assistant du commandant chargé du
8 renseignement pour ce qui était de la mise en œuvre des directives, et vous
9 avez répondu en faisant référence à la sécurité. Il s'agit en fait de la
10 page 14 683, lignes 1 à 9 du compte rendu d'audience du 12 juillet 2011.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 12 juillet 2011.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Et je cite :
14 "Si l'on pense à la sécurité, il faut absolument s'assurer des plans et des
15 intentions de la VRS, et il faut s'assurer que cela reste dissimulé aux
16 Nations Unies et à la communauté internationale, ce qui signifie que pour
17 la sécurité et le secteur du contre-renseignement, il faut absolument
18 qu'ils s'assurent qu'il n'y a pas de fuite d'information, car cela est
19 absolument primordial à ce plan. Par conséquent, il faut qu'ils soient
20 informés des détails du plan afin d'assurer que le secteur du renseignement
21 et de la sécurité puisse exécuter toutes les missions qui devront être
22 menées à bien afin d'étayer ces objectifs."
23 Donc je vous pose la question à vous en tant qu'expert militaire :
24 j'aimerais savoir si les organes de la sécurité dont la mission était de
25 protéger la confidentialité des informations, est-ce que c'était de leur
26 ressort ou est-ce que cela était du ressort du commandant de l'unité qui
27 exécutait ces opérations et qui s'occupait du personnel ? Est-ce que
28 c'était le rôle de l'organe chargé de la sécurité ou est-ce que leur rôle
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1 consistait à exercer ce contrôle ?
2 R. Alors, lorsque l'on pense à la VRS, il faut savoir que c'est toujours
3 le commandant qui est responsable. Mais lorsqu'il s'agit de questions
4 techniques, telles que la sécurité, le commandant fait appel et il est
5 tributaire, en quelque sorte, de ses officiers pour la sécurité, qui ont
6 été formés et qui seront chargés de mettre en œuvre ces mesures de
7 sécurité. Donc, bien entendu, c'est toujours le commandant qui est
8 responsable, mais le domaine de la sécurité et de la protection de
9 l'information et du contre-renseignement, ce sont autant de choses qui sont
10 du ressort des responsables techniques de la sécurité, et, bien entendu,
11 ces personnes font partie des organes de la sécurité.
12 Q. Monsieur Butler, est-ce que les organes du renseignement et de la
13 sécurité doivent être informés de tous les détails d'une opération
14 militaire afin de pouvoir faire leur travail de contre-renseignement, qui
15 correspond quand même à 80 % de leurs fonctions ? Ce qui est d'ailleurs ce
16 que vous, vous avez dit lors de votre interrogatoire principal.
17 R. Oui, Monsieur. Oui, je pense qu'ils le font. Et je fonde pour ce dire
18 sur la doctrine de la JNA, qui avait d'ailleurs été reprise par la VRS.
19 Dans la doctrine théorique de la JNA, on retrouve cela, et cela donne au
20 commandant assistant chargé du renseignement et de la sécurité à différents
21 niveaux, cela lui donne ce rôle, il fait partie en fait de l'état-major
22 proche du commandant. Cela lui donne la possibilité d'être absolument
23 informé de ce qui se passe. Et puis, lorsque l'on pense à l'aspect pratique
24 qui consiste à collecter les éléments d'information, pour le contre-
25 renseignement, il est absolument essentiel, pour ne pas dire vital
26 d'ailleurs, que la personne qui protège les renseignements ou qui essaie
27 d'obtenir des renseignements pour apporter son soutien au plan sache
28 parfaitement et pertinemment quel est ce plan. Donc, sans cette
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1 connaissance de base, ces personnes ne peuvent absolument pas agencer,
2 structurer et organiser leurs activités pour pouvoir aider le plan.
3 Q. Monsieur Butler, mais si les organes de sécurité proposent des mesures
4 aux commandants, qui est-ce qui finit par mettre à exécution ces mesures;
5 est-ce que ce sont ces organes chargés de la sécurité ou est-ce que ce sont
6 les commandants des unités ? Supposons que l'une de ces mesures est la
7 confidentialité et la protection de données confidentielles.
8 R. Alors, puisque vous m'avez donné cet exemple, il ne faut pas oublier
9 qu'il y a certaines tâches pour la sécurité pour lesquelles l'organe de
10 sécurité n'a pas besoin de coordonner ses actions avec le commandant. Mais
11 pour ce qui est de la tâche dont vous venez de me parler, ils proposent au
12 commandant des mesures qui doivent être prises pour assurer la
13 confidentialité, par exemple, et la protection des données, par exemple,
14 lorsqu'il s'agit de documents secrets. Alors, en règle générale, l'officier
15 chargé de la sécurité propose un plan au commandant, il obtient
16 l'autorisation du commandant pour ce plan pour qu'il soit mis en œuvre. En
17 règle générale, on n'a pas l'officier chargé de la sécurité qui met en
18 œuvre un plan et qui le fait sans avoir obtenu au préalable l'approbation
19 du commandant de l'unité.
20 Q. Merci, Monsieur Butler. Mais je vous demanderais de bien vouloir
21 répondre à ma question : qui est la personne qui va mettre en œuvre les
22 mesures proposées par l'organe de la sécurité; est-ce que c'est l'organe de
23 la sécurité lui-même qui le fait ou est-ce que c'est le commandant et ses
24 subordonnés ?
25 R. Ecoutez, tout dépend de la tâche en question. Vous m'avez proposé un
26 scénario, et je dirais en réponse à votre question que c'est l'organe de
27 sécurité qui propose les procédures qui devront être mises en œuvre, le
28 commandant les approuve. Pour ce qui est de l'exécution des mesures, ce
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1 sont les personnes qui devront gérer en quelque sorte les documents pour
2 faire en sorte que ces documents soient protégés et absolument sécurisés.
3 En fait, il y a d'autres officiers. Il n'y a pas que les officiers chargés
4 de la sécurité qui font partie de ces phases du processus. Car le rôle de
5 l'officier chargé de la sécurité est de faire en sorte de s'assurer que le
6 plan, lorsqu'il a été rédigé, est suivi et mis en œuvre par d'autres
7 officiers.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense, Monsieur Tolimir, que le
9 moment est venu de faire la pause. Donc la Chambre vous serait extrêmement
10 reconnaissante, Monsieur Butler, d'avoir l'amabilité de lire le document
11 pendant la pause.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc n'oubliez pas le document en
14 question dans le prétoire, Monsieur Butler. Nous nous retrouvons à 11
15 heures.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 [Le témoin vient à la barre]
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre votre
21 témoignage, j'aimerais soulever une question. Ce matin, nous avons reçu la
22 réponse de la Défense par rapport à un subpoena concernant le Témoin X,
23 l'injonction à comparaître. J'aimerais vous poser la question suivante,
24 Monsieur McCloskey, à savoir j'aimerais que vous nous fournissiez des
25 informations complémentaires par rapport à ce témoin pour nous dire si le
26 bureau du Procureur a été en mesure de contacter ce témoin, de le
27 contacter, par exemple, en passant par le Service qui s'occupe des Témoins
28 et des Victimes ou d'une autre façon. Donc le bureau du Procureur devrait
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1 préparer des informations supplémentaires concernant ce témoin d'ici la fin
2 de l'audience aujourd'hui.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, continuez.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Monsieur Butler, vous avez pu examiner ces documents. Je vous prie
7 maintenant de répondre à ma question.
8 R. Oui, Monsieur. Le document dont nous parlons est le document P1199. Je
9 voudrais attirer votre attention sur la traduction en anglais, la
10 traduction en anglais de la page 4 de ce document. Cela se trouve au
11 paragraphe 4, où il est question des décisions stratégiques du commandant
12 de la VRS, où ses objectifs généraux sont expliqués ainsi que la méthode de
13 leur mise en œuvre. Cela se trouve dans le deuxième paragraphe en haut de
14 la page 4 en anglais, où on peut lire comme suit :
15 "D'autres forces de la VRS vont contribuer à l'opération -- 95 ayant pour
16 but de camoufler de façon stratégique et opérationnelle des positions
17 tactiques en menant des opérations de combat ainsi que des opérations
18 conformément avec la Directive numéro 7 en menant des opérations de combat
19 actives vers Olovo, Bugojno, Travnik, Kladanj, Vares ou autour de
20 Srebrenica et de Zepa et l'enclave de Gorazde, ainsi qu'autour de la poche
21 de Bihac."
22 Dans ce contexte, le général Mladic cite comme partie intégrante de sa
23 stratégie générale que les offensives seront menées dans une certaines
24 mesures directement contre les enclaves. Revenons par la suite à
25 l'opération Krivaja 95 et la liaison entre cette opération et les
26 Directives 7 et 7(1). Et j'aimerais rappeler à la Chambre que dans les
27 documents émanant du Corps de la Drina, le plan Krivaja 95 était établi où
28 il est dit spécifiquement que cette opération était en lien avec les
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1 instructions reçues dans le cadre des Directives 7 et 7(1). Dans la lumière
2 du fait que l'état-major du corps ainsi que le plan établi par le corps ont
3 procédé à la planification et la mise en œuvre de l'opération Krivaja 95,
4 il est dit que ce plan était en direct avec les Directives 7 et 7(1). Je ne
5 suis pas certain comment on pourrait les séparer, ces deux choses.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une
7 explication ? Vous avez fait référence à l'opération Krivaja 95. Dans ce
8 paragraphe, l'opération Sadjestvo, ou opération conjointe 95, est
9 mentionnée. Pouvez-vous expliquer cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je ne crois pas que
11 cette opération ait quoi que ce soit à voir avec l'opération Krivaja 95. Je
12 crois que cette opération était une opération menée à une échelle beaucoup
13 plus large dans une autre zone, en particulier dans la Posavina et autour
14 du corridor Posavina. Et dans ce paragraphe, il est dit que les autres
15 unités du corps allaient être engagées pour apporter leur soutien lors de
16 cette opération Sadjestvo, ou action conjointe, 95 pour attaquer d'autres
17 zones tenues par les Musulmans de Bosnie ou les forces des Croates de
18 Bosnie.
19 Mais dans la VRS, lorsque vous attaquez une zone dans le pays, vous
20 créez les conditions dans lesquelles votre ennemi doit se défendre et il ne
21 lui est plus possible de déplacer ses forces dans la zone où vous croyez
22 que votre objectif principal doit être réalisé.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 Oui, Monsieur Tolimir.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Monsieur Butler, vous avez lu à Zepa et à Srebrenica. Mais il est dit
27 dans le document "autour de Zepa et autour de Srebrenica", et non pas "à
28 Srebrenica et à Zepa2. Ai-je raison pour dire cela Ou bien y a quelque
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1 chose qui est différent par rapport à ce que je viens de dire ?
2 R. Dans la traduction en anglais dont je dispose, il est dit :
3 Les opérations de combat dans la direction de trois localités et
4 "autour des enclaves de Srebrenica, de Zepa et de Gorazde, ainsi qu'autour
5 de la poche de Bihac."
6 Q. Merci. Cela veut dire "autour des enclaves", et non pas "dans les
7 enclaves". Est-ce que c'est vrai ?
8 R. Oui, C'est vrai. Je ne pense pas que dans ce document ils aient parlé
9 de la violation du régime des zones protégées. Leur objectif était de mener
10 des combats autour des zones protégées. Et il n'invite pas à attaquer les
11 villes de Srebrenica et de Zepa.
12 Q. Merci, Monsieur Butler. Vous avez également dit dans le contexte de ce
13 document que -- ou vous vous êtes posé la question : si le général Tolimir
14 devait savoir ce que les commandants inférieurs rédigeaient comme documents
15 ou bien les commandements inférieurs rédigeaient leurs propres ordres en
16 s'appuyant sur les directives émanant des échelons supérieurs dans la
17 chaîne de commandement ? Est-ce que l'état-major principal était censé de
18 savoir à quel niveau inférieur, au niveau des brigade, par exemple, il y a
19 eu des ordres donnés à ce niveau ou bien est-ce que les brigades et
20 d'autres commandements aux niveaux subordonnés ou inférieurs devaient
21 procéder selon les instructions reçues par l'état-major principal et ses
22 ordres ?
23 R. D'abord, je vais répondre à la première partie de votre question. C'est
24 l'état-major principal qui donne des instructions générales destinées aux
25 échelons inférieurs ou subordonnés. Par exemple, dans le cadre des corps,
26 ce sont des brigades. Mais d'autre côté, c'est la responsabilité de l'état-
27 major principal de savoir et de superviser la mise en œuvre de ces plans et
28 la mise en œuvre de façon appropriée. Par exemple, le commandement dans le
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1 cadre du corps, s'il faut appliquer un plan plus large, l'état-major
2 principal doit être informé des détails de la réalisation de ce plan. Dans
3 le contexte de la VRS, c'était toujours l'échelon supérieur qui devait être
4 informé de la qualification et de la réalisation du plan par les échelons
5 inférieurs. Les commandements supérieurs devaient toujours savoir ce qui se
6 passait pour s'assurer que cela faisait partie d'une stratégique plus
7 large.
8 Donc je ne peux pas imaginer la situation où le commandement du Corps
9 de la Drina et les commandants du commandement du Corps de la Drina
10 auraient procédé à l'établissement du plan Krivaja 95 et que l'état-major
11 principal, en même temps, n'était pas au courant de cela. L'état-major
12 principal devait être informé là-dessus.
13 Q. Merci, Monsieur Butler.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de regarder le paragraphe 16 330,
15 lignes 12 à 15. La date est le 8 juillet.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Q. Vous y dites -- M. McCloskey vous avait posé la question suivante :
18 "Est-ce que la tâche de Tolimir était de protéger la réalisation du plan,
19 et cetera ? Est-ce que cela représente une sorte de secret militaire ?"
20 Et votre réponse était comme suit :
21 "Oui, absolument," et cetera. Donc quelque chose dans ce sens-là.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poser la question au témoin,
23 il faut que vous attendiez que l'affichage du compte rendu s'arrête à
24 l'écran. Maintenant vous pouvez continuer.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Vous avez dit que "oui". Maintenant, je vais vous poser la question :
27 est-ce que, dans les documents dont vous avez parlé, un crime est traité
28 comme étant un secret militaire et est-ce que l'organe chargé de la
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1 sécurité est censé protéger la mise en œuvre de ce plan ou de ce crime,
2 alors qu'est interdite par les conventions internationales la commission de
3 tels crimes ?
4 R. Excusez-moi, Monsieur. La citation que vous venez de lire en me
5 l'attribuant est trop courte et je ne peux pas me souvenir dans quel
6 conteste nous avons discuté de ce sujet. Est-ce qu'il est possible de lire
7 un passage plus long pour ce qui est de cette partie du compte rendu ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez le compte rendu
9 à l'écran ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aurions dû faire cela avant.
12 Excusez-nous pour cela.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Vous avez la page du compte rendu 16 330, lignes 12 à 15. Donc la page
15 16 330, lignes 12 à 15.
16 Si Tolimir protège la réalisation des plans, est-ce que les plans --
17 R. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de lire cette partie du compte
18 rendu avant de me poser la question. Oui, vous pouvez poser votre question
19 maintenant.
20 Q. Voilà ma question pour vous : est-ce que donner quelque chose en tant
21 que secret militaire représente un crime et est-ce que, si ce type de
22 secret militaire est sanctionné par les conventions internationales,
23 l'organe chargé de la sécurité qui protège un tel type de secret militaire
24 commet un crime ?
25 R. Dans le contexte du crime, je suppose que vous avez fait référence à
26 des crimes de guerre, et non pas à d'autres types de crimes.
27 Q. Merci. Est-ce que le secret militaire représente un crime ?
28 R. Pour ce qui est de beaucoup d'instances judiciaires militaires, le fait
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1 que des forces militaires auraient pu commettre des crimes de guerre aurait
2 été considéré comme étant confidentiel. C'est quelque chose qui, souvent,
3 n'est pas divulgué. Du point de vue juridique, il y a des obligations dans
4 ce sens-là selon le droit international, mais d'un point de vue
5 pragmatique, pour ceux qui essayaient d'éviter la responsabilité pour ce
6 qui est de ces crimes, l'une des méthodes pour le faire aurait été de
7 rendre toutes les informations concernant la commission de ces crimes
8 secrètes. Donc ils auraient essayé de rendre ces informations secrètes par
9 les organes d'Etat pour éviter que les détails concernant ces agissements
10 ne soient publiés. Il y a une réponse juridique concernant l'aspect
11 pratique de la portée de ces crimes.
12 Q. Monsieur Butler, est-ce que cela est contraire à la législation de cet
13 Etat ainsi que de la communauté internationale, la législation selon
14 laquelle tout crime commis doit être jugé par une juridiction, si vous
15 dites que la commission d'un crime de guerre ne devrait pas être tenue un
16 secret ?
17 R. Absolument. Ces pays, évidemment, et la plupart des Etats ont adopté la
18 législation selon laquelle il est nécessaire d'enquêter sur les crimes de
19 guerre commis par les auteurs qui doivent être jugés. Mais dans la
20 pratique, publier les informations concernant la commission des crimes de
21 guerre pourrait avoir une incidence négative sur une nation. Et c'est pour
22 cela qu'on essaie de restreindre la distribution de ces informations à un
23 cercle restreint de personnes, pour éviter qu'il y ait des impacts négatifs
24 sur les objectifs durant la guerre.
25 Et je pense que si on regarde en arrière, le contexte dont on parle,
26 lorsqu'on regarde les documents qui ont été rédigés par la VRS en 1992
27 concernant les mesures par rapport à la prévention de la commission des
28 crimes de guerre par la VRS, en même temps ils admettent sincèrement ce qui
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1 aurait pu être l'impact de l'implication à la commission de tels crimes sur
2 les efforts faits par la Republika Srpska.
3 Q. Si quelque chose représente un secret pour l'auteur d'un crime, est-ce
4 que cela représente également un secret pour l'Etat ou les organes de
5 l'Etat, et est-ce que ces organes de l'Etat sont tenus d'agir en conformité
6 avec la législation en vigueur dans cet Etat ?
7 R. Je peux en tout cas envisager que cela puisse être le cas si l'auteur
8 du crime est l'Etat même.
9 Q. Monsieur Butler, c'est par rapport aux individus qui sont auteurs des
10 crimes. Est-ce que les organes de l'Etat, les services de l'Etat sont tenus
11 de découvrir les crimes commis ainsi que leurs auteurs ou de les
12 dissimuler, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure ?
13 R. Dans le contexte de la VRS, comme cela a été dit, les organes chargés
14 de la sécurité ont pour tâche de prévenir la commission des crimes et
15 d'enquêter également des crimes de guerre éventuels commis par des
16 individus. C'est vrai.
17 Q. Merci, Monsieur Butler. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps,
18 répondez brièvement à mes questions. Vous ne devez pas donner des
19 explications très longues, parce qu'on les connaît déjà. Puisque vous avez
20 parlé des documents de 1992, est-ce que vous avez vu des documents du mois
21 de juillet 1995 qui parlent de l'interdiction de la commission de crimes ?
22 Oui ou non.
23 R. Il y a un certain nombre de documents qui parlent de cela. Le document
24 auquel vous avez fait référence pourrait être l'ordre donné par le
25 président Karadzic à la date du 10 juillet 1995, où il ordonne que les
26 forces militaires qui se déplacent dans Srebrenica opèrent conformément aux
27 dispositions des conventions de Genève. Est-ce que c'est le document auquel
28 vous avez fait référence ?
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons D41. C'est le document émanant de
3 l'état-major principal de la VRS du 9 juillet. Et il a été envoyé au
4 président de la Republika Srpska, à son attention.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Vous pouvez voir qu'il a ordonné cela au poste de commandement avancé
7 du commandement du Corps de la Drina, aux généraux Gvero -- ainsi qu'au
8 commandement du Corps de la Drina en temps de paix. Au dernier paragraphe,
9 il est dit :
10 "Conformément à l'ordre donné par le président de la Republika
11 Srpska, ordonnez à toutes les formations de combat qui participent à des
12 opérations de combat autour de Srebrenica de protéger au maximum les
13 membres de la FORPRONU ainsi que toute la population musulmane. Ordonnez à
14 toutes les unités subordonnées de ne pas procéder à la destruction des
15 cibles civiles et de le faire seulement si cela est nécessaire vu la
16 résistance de l'ennemi. Pour ce qui est de la population civile et les
17 prisonniers de guerre, traitez-les d'après la convention de Genève du 12
18 août 1949.
19 "Signé par le général Tolimir."
20 Est-ce que les unités qui ont participé aux opérations autour de Srebrenica
21 ont reçu en temps utile cet ordre par le biais de leur commandement,
22 l'ordre qui a été envoyé à ces unités subordonnées le 9 juillet ? Est-ce
23 que vous vous pouvez voir en lisant cette dépêche que ces unités
24 subordonnées ont bien reçu cet ordre ?
25 R. Je ne peux pas parler des unités, mais par rapport aux personnes à
26 l'attention desquelles cela a été envoyé, à savoir les généraux Gvero et
27 Krstic au poste du commandement avancé du Corps de la Drina, on peut voir
28 qu'elles ont reçu cet ordre à l'époque que vous avez mentionnée. A savoir,
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1 avant le commencement des opérations le 10 juillet.
2 Q. Puisqu'ils ont reçu cet ordre, est-ce qu'ils étaient censés transférer
3 l'ordre du commandent suprême à leurs unités subordonnées, à savoir les
4 instructions données par le commandement Suprême pour procéder aux
5 opérations de combat ultérieures ?
6 R. Dans le dernier paragraphe du document, à la première page, on peut
7 lire que : "Conformément à l'ordre du président de la république… vous
8 devez ordonner aux unités de combat…" L'ordre devait être donné. Je ne sais
9 pas s'il s'agissait tout simplement de la transmission de cet ordre, c'est
10 ce que nous avons vu dans d'autres documents, l'ordre signé par le général
11 Krstic, qui était le commandant de poste de commandement avancé du Corps de
12 la Drina. A savoir s'il a lui-même rédigé l'ordre dans lequel ces principes
13 -- je ne le sais pas.
14 Q. Merci, Monsieur Butler. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à
15 cette question : le général Tolimir, en tant que signataire de ce document,
16 n'a-t-il pas écrit clairement quoi que ce soit concernant des crimes de
17 guerre ? N'a-t-il pas proposé que des mesures soient prises aux fins
18 d'éviter précisément ces crimes au moment où ces mesures étaient prises ?
19 R. Dans ce document, au paragraphe 3, les attentes du président de la
20 Republika Srpska, et au paragraphe 4, il semble que vous alliez au-delà de
21 ces attentes et de ces ordres donnés par le président de la Republika
22 Srpska, et vous faites référence à des questions concrètes qui sont liées
23 aux mesures qui doivent être prises pour que de tels crimes soient évités.
24 Q. Merci. Les organes de sécurité dont il est question ici sont-ils les
25 organes qui sont chargés de veiller au comportement licite des unités ? Ne
26 pensez-vous pas qu'ils interviennent ici pour soit accuser qui que ce soit
27 ou interviennent-ils pour dissimuler certains faits, voire supprimer
28 certains faits, dans les documents qui sont envoyés aux différentes unités
Page 17301
1 ?
2 R. Si j'ai bien compris votre question, ce que vous faites, c'est relayer
3 les instructions du président de la Republika Srpska aux subordonnés, en
4 l'occurrence le général Gvero et le général Krstic - et davantage encore au
5 général Krstic étant donné qu'il est le commandant de l'opération - et vous
6 vous exprimez en des termes extrêmement clairs. Il ne s'agit pas
7 d'informations qui sont dissimulées ni qui lui sont cachées. Vous prenez
8 acte du fait que le président de la Republika Srpska a émis des ordres
9 supplémentaires et cela reflète le fait qu'effectivement, un souhait
10 s'exprimait dans le chef du président de la Republika Srpska que non
11 seulement le Corps de la Drina mais également d'autres formations
12 subordonnées comprennent bien quelles étaient ses attentes en la matière.
13 Q. Merci. Si tout le long de la chaîne de commandement et des
14 informations, il semble qu'il y ait un flux d'informations qui circulent
15 concernant le respect des conventions de Genève et l'interdiction de toute
16 commission de crimes de guerre, les organes de sécurité ne sont-ils pas
17 tenus de respecter ces instructions et les auteurs de tels crimes, et dès
18 lors ne seront-ils pas tentés de dissimuler la commission de tels crimes
19 aux yeux de Tolimir et d'autres ?
20 R. Dans le contexte des événements de juillet 1995, je ne suis pas sûr de
21 savoir quel rôle jouait la division de la sécurité. Vous savez, les
22 responsables de la sécurité souhaitent dissimuler ce type de crime, et
23 théoriquement, de manière abstraite, on peut considérer que des organes qui
24 ne sont pas responsables de la sécurité souhaiteraient mener une enquête
25 sur des crimes perpétrés par d'autres. Les auteurs de ces actes vont tenter
26 de dissimuler ces actes au sein de la branche de la sécurité. Cependant,
27 comme attesté par les événements, la division de la sécurité s'est montrée
28 complice de la commission de ces crimes.
Page 17302
1 Q. Merci. Et ces organes, s'ils étaient des auteurs de ces crimes, n'ont-
2 ils pas dissimulé ces crimes, empêché que ceux qui émettaient les ordres
3 n'aient pas connaissance de ces crimes et empêché également que quiconque
4 prend les mesures destinées à éviter la commission de ces crimes n'ait pas
5 connaissance desdits crimes ? Merci.
6 R. A nouveau, on pourrait dire, en théorie, que les auteurs de ces crimes
7 chercheraient effectivement à échapper à tout contrôle ou toute enquête.
8 Mais à nouveau, en juillet 1995, étant donné le contexte de l'époque et
9 étant donné la portée de ces crimes et la gravité de ces crimes, et étant
10 donné qu'en si peu de jours des milliers de personnes ont été tuées, je
11 pense qu'on est obligés de dire qu'on avait connaissance des crimes qui
12 étaient perpétrés étant donné le nombre de victimes et étant donné la
13 gravité de ces crimes. Quiconque aurait voulu obtenir des informations sur
14 les crimes devait impérativement obtenir ces informations.
15 Q. Monsieur Butler, saviez-vous qu'un témoin du bureau du Procureur,
16 condamné d'ailleurs pour crime de guerre, Momir Nikolic, a dit au cours du
17 procès qu'il n'avait pas été au courant des informations en date du 9 qui
18 font référence aux conventions de Genève et à l'interdiction de la
19 commission de crimes de guerre ? Avez-vous eu connaissance de la teneur de
20 sa déposition ici devant la Chambre de première instance ? Je vous pose
21 cette question parce que sa déposition fût faite en audience publique.
22 R. Non, je n'ai pas suivi sa déposition, et je ne sais pas ce que Momir
23 Nikolic a pu ou non dire lors de cette déposition.
24 Q. Merci. Je vais vous présenter cette déposition. Mais avant, je vais
25 plutôt vous présenter un document qu'il avait reçu, lui.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document D64. Merci. Il s'agit du
27 document D64.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
Page 17303
1 Q. Il s'agit de l'enregistrement du recensement des prisonniers de guerre,
2 qui est une mesure pour empêcher tout abus. Il ne s'agit pas des premières
3 mesures dont l'objectif est que des crimes ne soient pas commis contre les
4 prisonniers de guerre.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que la partie du document auquel
7 fait référence le général se trouve sur la page suivante de la version en
8 anglais. Je ne suis pas sûr qu'il y ait concordance entre les deux
9 versions, B/C/S et anglais. Il serait utile que nous sachions précisément
10 de quoi il s'agit.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous pourrions peut-être
12 agrandir la partie pertinente du document.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Le dernier paragraphe, pour le bureau du Procureur, est le suivant :
15 "Etant donné l'importance d'arrêter autant d'unités musulmanes dispersées
16 que possible, il est également nécessaire d'enregistrer tous les hommes qui
17 sont en bonne forme dans la base de la FORPRONU à Potocari.
18 "Les organes des affaires chargées de la sécurité informeront les unités du
19 MUP dans ses zones de responsabilité des tâches et coordonneront leurs
20 activités avec eux."
21 Ce qui est en cause n'est pas la participation du MUP ni des autres mesures
22 dont il est fait état ici, en ce y compris le recensement des prisonniers
23 de guerre, l'une des premières mesures prise ayant pour objectif de
24 s'assurer qu'on ait des informations sur les activités entourant les
25 prisonniers de guerre.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'interprétation que nous venons
27 d'entendre ne correspond pas à la traduction du document.
28 Monsieur McCloskey.
Page 17304
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je sais que les interprètes font tout ce
2 qu'ils peuvent, mais je pense que le problème est précisément celui-là : il
3 serait important que le général précise de quel paragraphe il s'agit, parce
4 qu'il est important que nous puissions suivre. Je ne sais pas, dans la
5 version officielle, on ne parle pas d'enregistrement ni de recensement. On
6 parle de "dresser des listes". Alors, je ne sais pas si c'est un problème
7 de traduction ou d'interprétation, je ne sais pas, mais il est important
8 qu'on sache de quoi il s'agit précisément.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agissait du paragraphe 3, et je
10 fais référence ici à ce qui a été cité par M. McCloskey, je cite :
11 "Il est important de prendre note des noms de tous les hommes qui sont
12 aptes au service militaire et qui sont évacués de la base de la FORPRONU à
13 Potocari."
14 Monsieur Butler, pouvez-vous répondre à la question qui est toujours à
15 l'écran ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne peux plus lire cette
17 question. Le texte qui se déroule à l'écran ne permet plus de lire cette
18 question.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais relire la question.
20 Peut-être que le compte rendu d'audience n'est pas exact.
21 C'est lié à la participation du MUP ainsi que d'autres mesures, en ce y
22 compris l'enregistrement des prisonniers de guerre, qui constitue une des
23 premières mesures dont l'objectif est de s'assurer que le caractère public
24 de ces activités concernant les prisonniers de guerre soient secrètes.
25 Voilà quelle était la question. Pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît
26 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de mettre
28 dans la balance le caractère public contre la question du secret. Cette
Page 17305
1 nécessité de procéder à un recensement des prisonniers de guerre était une
2 question de responsabilité. Je suppose que l'intention du général Tolimir
3 était la suivante : c'était que les prisonniers qui n'étaient pas
4 techniquement recensés n'existaient tout simplement pas et que si on ne les
5 avait pas recensés, si on n'avait pas connaissance de leur existence et si
6 on ne savait pas qu'ils étaient aux mains de la partie adverse, on ne
7 pouvait rien faire pour les protéger au titre des conventions de Genève par
8 l'entremise du CICR ou de toute autre instance.
9 Dans ce contexte, je pense que c'est la bonne réponse, c'est-à-dire que
10 c'est une question de responsabilité, parce qu'ils sont responsables du
11 sort réservé aux prisonniers de guerre et de leur sécurité.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Merci. Faites-vous ici référence aux listes qui doivent être dressées
14 et qui doivent reprendre les identités de ceux qui sont évacués ou de ceux
15 qui vont devenir des prisonniers de guerre mais qui ne se rendent pas ?
16 R. Non. Dans ce document, ce qui est dit est que si l'on remet les choses
17 dans le contexte du paragraphe antérieur, il est dit précisément que les
18 Musulmans veulent considérer Srebrenica comme étant une zone démilitarisée
19 comptant uniquement dans sa population des civils. Et donc, le paragraphe
20 suivant dit qu'il est également important de noter le nom de tous les
21 hommes aptes au service militaire qui sont évacués de la base des Nations
22 Unies de Potocari.
23 Il est donc évident que doivent être couchés sur papier les noms des
24 individus ou groupes d'individus qui sont concernés. Pour répondre à votre
25 deuxième point, je sais que dresser de telles listes de noms pose la
26 question de la responsabilité s'agissant des prisonniers de guerre
27 potentiels, mais je peux conclure de ce document que l'objectif de ces
28 listes consistait à pouvoir revenir ultérieurement sur la question et
Page 17306
1 ensuite pouvoir dire au nom de la VRS que ces hommes qui se trouvaient à
2 Potocari et dans la zone démilitarisée de Srebrenica étaient en fait aussi
3 bien des militaires que des civils.
4 Q. Merci, Monsieur Butler. Eh bien, je ne vais plus consulter ce document
5 à moins que les Juges de la Chambre ou vous-même souhaitiez que nous
6 poursuivions son examen. Voici ma question : le général Tolimir dit-il
7 clairement ici que des formations de Musulmans qui ne représentent pas de
8 résistance devraient être arrêtées, que ceux qui résistent devraient faire
9 l'objet d'un recensement, et que ceux qui sont évacués de la base de
10 Potocari, ils devraient être recensés ? S'ils sont arrêtés, cela signifie-
11 t-il qu'ils seraient tués -- en tout cas, il n'est pas stipulé dans mon
12 ordre qu'ils devraient être ni arrêtés ni tués; c'est bien cela ? Ou bien
13 ces informations vous ont-elles échappé ?
14 R. Pour répondre à la dernière partie de votre question, effectivement, il
15 n'est pas spécifié dans l'ordre du général Tolimir que des prisonniers
16 doivent être tués. A nouveau, la deuxième partie, qui porte sur
17 l'arrestation ou la capture d'un maximum de membres de ces unités, ne fait
18 aucun doute. La troisième partie dont il est question porte sur des listes
19 de noms. Il se peut très bien qu'il y ait des problèmes de traduction du
20 document, mais vous indiquez spécifiquement dans ce document que les listes
21 doivent inclure les noms des personnes qui sont évacuées de la base de la
22 FORPRONU à Potocari. On ne fait nullement référence dans ce document aux
23 hommes qui sont capturés et dont les noms ne doivent pas apparaître dans
24 ces listes.
25 Q. Merci, Monsieur Butler. Voyez-vous le mémo où il est dit : Le
26 commandement de la 2e Brigade, Brigade motorisée, strictement confidentiel,
27 13 juillet 1995 ? N'est-il donc pas indiqué que les unités ont reçu ce
28 document le 13 juillet 1995 ? En tout cas, c'est ce que le cachet indique.
Page 17307
1 R. Oui, je pense que le cachet que vous mentionnez fait état du fait que
2 ce document a été reçu par cette unité particulière en date du 13 juillet
3 1995.
4 Q. Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 1 pour le témoin.
6 Merci.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Vous voyez ici, et je cite -- parmi les destinataires se trouvent les
9 postes de commandement avancé de Pribicevac et de Bratunac ainsi que tous
10 les organes de sécurité et de renseignement qui apparaissent en bas. Cela
11 ne signifie-t-il pas que ce document est envoyé à tous les organes
12 subordonnés de renseignement et de sécurité du Corps de Romanija-Sarajevo,
13 du Corps de Bosnie orientale et du Corps de la Drina ?
14 R. Non. Mon interprétation est la suivante : le document -- et je vous
15 invite à lire la deuxième ligne de la liste des destinataires, à savoir "le
16 commandement de la SRK et IBK", donc poste de commandement avancé, il
17 s'agit des commandements des corps. Je ne pense pas que ce document ait été
18 envoyé à l'ensemble des organes subordonnés de renseignement et de sécurité
19 du Corps de Romanija-Sarajevo ni du Corps de Bosnie orientale.
20 Puis, plus bas, on dresse la liste des organes spécifiques de renseignement
21 dans le cadre du Corps de la Drina ainsi que l'appareil de sécurité de
22 l'Etat qui ont reçu ce document.
23 Q. Je vais vous donner lecture de ceci pour gagner du temps. Et ensuite,
24 vous me direz si que ce j'ai lu est exact ou pas.
25 Ce document, n'est-il pas envoyé au : "Département de la sécurité et de
26 renseignement du Corps de Romanija-Sarajevo, du Corps de Bosnie orientale,
27 du poste de commandement avancé de Pribicevac et de Bratunac, et aux
28 organes de sécurité et de renseignement de la 1ère Brigade d'infanterie
Page 17308
1 légère de Bratunac," celle de Nikolic, "la Brigade de Milici, la Brigade de
2 Zvornik, et la Brigade de Podrinje Romanija, Rogatica, ainsi que le RDB du
3 MUP, y compris le MUP de la RS" ?
4 Est-ce qu'il ne s'agit pas de la liste des destinataires ? Merci.
5 R. Oui, Monsieur. Mais je vous rappelle que ceci n'était pas la question
6 que vous m'aviez posée tout à l'heure. Votre question portait sur si, oui
7 ou non, le document avait été envoyé à l'ensemble des organes subordonnés
8 de renseignement et de sécurité du Corps de Romanija-Sarajevo, du Corps de
9 Bosnie orientale et du Corps de la Drina.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
11 j'ai suivi la lecture que vous avez faite du document, Monsieur Tolimir, et
12 je constate que la plupart des unités auxquelles vous avez fait référence,
13 effectivement, s'y trouvent, mais pas la Brigade de Rogatica. Je ne vois
14 pas cette brigade dans la liste, alors que vous l'avez nommée.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, on y fait référence à la
16 "1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje."
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais vous avez ajouté la Brigade
18 de Rogatica et je ne retrouve pas cette brigade dans la liste. Poursuivez,
19 je vous prie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais c'est son document. Le cachet dit
21 ceci, je cite :
22 "Le commandement de la 2e Brigade motorisée de Romanija."
23 Et quelqu'un a probablement oublié d'ajouter la Brigade de Rogatica. Je
24 suppose que la personne qui a rédigé ce document a oublié la Brigade de
25 Rogatica.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Ma question à M. Butler est la suivante : étant donné le grand nombre
28 de destinataires de ce document, cela ne signifie-t-il pas qu'autant
Page 17309
1 d'unités que possible ont pu recevoir le document, et ne pensez-vous pas
2 que l'auteur de ce document souhaitait qu'un maximum d'unités reçoivent ce
3 document et puissent ensuite mener à bien la mission qui était décrite dans
4 ce document ?
5 R. Eh bien, ça signifie que la personne qui a rédigé le document et qui a
6 créé cette liste de destinataires souhaitait effectivement que ces
7 formations ou ces unités qui sont reprises sur la liste des destinataires
8 reçoivent cet ordre. Et si vous donnez la liste des destinataires qui
9 apparaît sur ce document spécifique, effectivement, on peut partir du
10 principe que l'auteur du document souhaitait que tous ces destinataires
11 reçoivent effectivement le document en question.
12 Q. Merci. S'agit-il d'une manière de dissimuler des activités ou des
13 mesures, ou l'objectif est-il de faire en sorte que ce document soit public
14 étant donné qu'il s'agit de documents écrits ?
15 R. Il ne s'agit pas de s'interroger sur le caractère public ou secret du
16 document. Le document est un document militaire strictement confidentiel.
17 Ce n'est donc pas un document public. Mais dans le contexte militaire,
18 l'auteur de ce document veut s'assurer que toutes les unités dont il pense
19 qu'elles jouent un rôle pertinent soient informées de ce qui se passait, du
20 moins autant que possible.
21 Q. Merci. Vous avez dit "public ou secret". La mention "strictement
22 confidentiel" n'est-elle pas une mention apposée à tous les documents
23 disponibles pour le personnel ou aux destinataires -- cela ne signifie-t-il
24 pas que de toute manière, le personnel et les destinataires, de toute
25 façon, aient connaissance de ce qui s'y trouve, et ne pensez-vous pas qu'il
26 s'agisse là d'une pratique commune dans les armées du monde entier ? Merci.
27 R. Oui. Il s'agit d'une question de terminologie entre ce que je considère
28 comme étant public et ce que vous considérez comme étant public. Les
Page 17310
1 militaires qui sont habilités à recevoir de telles informations, comme la
2 plupart des officiers, auraient reçu ce document si ce document leur avait
3 été adressé. Dans ce sens, effectivement, ce document n'avait nullement
4 pour but d'être dissimulé ou caché de ces militaires.
5 Q. Ce document aurait-il pu être tenu secret vis-à-vis des personnes
6 chargées de mener des enquêtes ou d'entamer une action en justice au sein
7 de l'armée concernant la commission de crimes ?
8 R. Si ces personnes disposaient d'une habilitation et si elles étaient
9 tout à fait habilitées à recevoir ce document, effectivement, ils auraient
10 pu recevoir ce document et être tenus informés de sa teneur.
11 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez vu ce document lorsque vous
12 examiniez d'autres documents ? Oui ou non.
13 R. Oui, je l'ai vu.
14 Q. Regardons maintenant le compte rendu du 7 avril pour voir, à la page
15 212513, lignes 13 et 14, ce que M. Nikolic a dit. La référence est 12 513.
16 Merci, Aleksandar.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Merci, Monsieur Butler. Si vous avez lu cette partie, pouvez-vous
19 répondre à ma question suivante : est-ce qu'il a dit qu'il n'avait pas
20 obtenu ce document ? Est-ce qu'il a dit ça devant ce Tribunal ? Il aurait
21 pu l'obtenir en tant que de sa brigade, et il aurait pu l'obtenir puisqu'il
22 se trouvait au poste de commandement avancé de Bratunac, où se trouvait
23 Popovic aussi, qui lui aussi aurait pu obtenir ce document puisqu'il
24 gardait également les documents reçus par Popovic ? Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que, pour
26 ce qui est de la première partie de votre question, il y a eu peut-être une
27 interprétation erronée de ce que nous avons pu voir dans le compte rendu.
28 Puisque M. Nikolic a dit, je cite :
Page 17311
1 "Je ne peux pas être tout à fait certain pour ce qui est de cette
2 déclaration, mais je pense que je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu, ce
3 document, bien que je voie que ma brigade était l'unité qui aurait dû le
4 recevoir."
5 Mais je pense que vous n'avez pas dit cela tout à fait comme cela est
6 écrit ici.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Les
8 informations dont vous disposez sont certainement plus précises que les
9 miennes. J'ai parlé en m'appuyant uniquement sur mes notes.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. M. Nikolic aurait-il dit être informé là-dessus, d'après vous, Monsieur
12 Butler ?
13 R. Oui, Monsieur. Cela était envoyé à l'organe de sécurité de la Brigade
14 de Bratunac. Il était commandant adjoint chargé du renseignement et de la
15 sécurité. Si on suppose que le document était arrivé là-bas et qu'il n'y a
16 pas eu de problème concernant les communications, je suppose le document
17 est bien arrivé là-bas. Il aurait dû être au courant de la teneur du
18 document. Oui.
19 Q. M. Nikolic était subordonné à son commandement ou à l'organe de
20 sécurité ou à quelqu'un qui est à l'extérieur du commandement ? Est-ce que
21 ces organes, eux aussi, ont reçu ce même document ? Merci.
22 R. Il répondait toujours à son supérieur hiérarchique direct au niveau de
23 la brigade, et c'était le colonel Blagojevic, pour ce qui est de la chaîne
24 de commandement formelle, mais pour ce qui est de la chaîne de commandement
25 technique, il répondait de ses activités au colonel Popovic, qui était à la
26 tête de l'organe chargé de la sécurité dans le cadre du Corps de la Drina.
27 Q. Merci, Monsieur Butler. Est-ce que le général Tolimir peut déléguer ses
28 propres compétences à d'autres personnes ou bien est-ce que ces autres
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1 personnes peuvent lui déléguer leurs propres pouvoirs d'après les
2 règlements concernant des activités de combat ?
3 R. Pour ce qui est du principe de portée générale --
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone devrait être éteint
5 si vous parlez à votre assistant.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] L'un des principes généraux du commandement
8 dit que vous avez le droit le déléguer une partie de vos compétences, de
9 vos pouvoirs à vos subordonnés pour qu'eux, ils puissent s'acquitter de
10 leurs missions. Et encore une fois, je dois dire que si vous déléguez un
11 certain nombre de vos pouvoirs à vos subordonnés, ça veut dire que vous
12 restez toujours responsable du succès ou du non-succès des tâches
13 accomplies par vos subordonnés.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant 1D202. Il s'agit du
15 règlement concernant les compétences des commandements des corps de l'armée
16 en temps de paix pour ce qui est de l'armée de la terre. Il nous faut la
17 première page dans les deux versions. Est-ce qu'on peut maintenant passer à
18 la page 4 en anglais. Merci. Il nous faut le paragraphe numéro 4, le
19 dernier alinéa de ce paragraphe. Il s'agit de la page 4, du paragraphe 4
20 aussi. Il faut afficher l'article 4, en fait. L'article 4. Le quatrième
21 paragraphe, l'article 4.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Où il est dit :
24 "Les organes du commandement, dans le cadre de leurs compétences, ne
25 peuvent pas déléguer leurs compétences à d'autres organes au sein du
26 commandement et ils ne peuvent pas non plus se voir déléguer des compétence
27 des organes de commandement inférieurs ou supérieurs s'il n'y a pas
28 d'autorisation délivrée spécialement à cette fin.
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1 Voilà ma question pour vous : vu cet alinéa, est-ce que le général
2 Tolimir peut être tenu responsable de ce qui représente les compétences des
3 organes inférieurs au sein du commandement des corps et des brigades, et
4 est-ce qu'il peut déléguer ses compétences à d'autres et est-ce que ces
5 autres organes peuvent lui déléguer les pouvoirs qui leur ont été décernés
6 dans le cadre de responsabilité établie pour ces organes dans ce règlement
7 ?
8 R. Je ne suis pas sûr que cet article concret face référence à ce que vous
9 venez de dire. Cet article concret dit que le commandant ne peut pas
10 déléguer ses pouvoirs à d'autres organes du commandement de -- il ne peut
11 pas faire cela de son propre gré et il ne peut pas non plus se voir
12 transférer les pouvoirs d'un autre organe de commandement supérieur ou
13 inférieur, à moins que cela n'ait été ordonné spécialement. Si vous
14 déléguez une partie de vos pouvoirs à vos subordonnés, cela vous incombe de
15 vous assurer que vos subordonnés le fassent, et vous devez assumer la
16 responsabilité de prendre des mesures pour s'assurer que ces tâches soient
17 accomplies. Je pense que c'est une question tout à fait différente.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons les lignes 24 et 25 dans le compte
19 rendu à la page 16 340. Regardons ce que vous avez dit dans cette partie du
20 compte rendu pour que je puisse vous poser ma question suivante. Le même
21 compte rendu est le compte rendu du 8 juillet.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Lorsque vous aurez fini la lecture de cette partie du compte rendu,
24 dites-le-moi, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez pensé
25 lorsque vous avez dit : Il ordonne aux organes de sécurité et c'est le
26 général Tolimir qui se voit transférer les pouvoirs ? Pouvez-vous me dire
27 de qui je suis censé obtenir des pouvoirs ou des compétences ?
28 R. Est-ce que la bonne partie du compte rendu a été sélectionnée ? Puisque
Page 17314
1 je n'ai pas compris votre question par rapport à ce que je vois à l'écran.
2 Ah, maintenant je vois la partie concernée un peu plus bas à la page
3 affichée à l'écran. Je m'excuse. Pouvez-vous répéter votre question, bien
4 que je sache à quoi vous faites référence ?
5 Q. Est-ce que, lorsque vous avez dit : "Il n'ordonne pas aux organes de
6 sécurité; ces pouvoirs appartiennent au général Tolimir," est-ce que vous
7 avez voulu dire que ce n'est pas le commandant qui donne des ordres aux
8 organes de sécurité, mais que c'est le général Tolimir qui fait cela ?
9 R. Dans le contexte du document dont on a parlé, ce document parle de
10 diverses relations entre les corps, l'état-major principal et les organes
11 de sécurité, à savoir ça concerne les divers rôles et responsabilités de
12 ces organes. Et dans le cadre d'une discussion qui est la nôtre, cela
13 concernait les circonstances dans lesquelles le commandant donne des ordres
14 aux organes de sécurité pour ce qui est des missions qui relèvent de sa
15 compétence, et ensuite le commandant - dans ce cas-là, le commandant du
16 Corps de la Drina - riposte en disant que pour ce qui est de ces tâches
17 spécifiques qui concernent directement votre fonction en tant que quelqu'un
18 qui est dans le département du contre-renseignement et de sécurité, ces
19 tâches particulières doivent être accomplies par le biais de la chaîne de
20 sécurité, à savoir la chaîne à la tête de laquelle se trouve le général
21 Tolimir.
22 Dans le contexte de ce document et la discussion par rapport aux organes de
23 sécurité, et par rapport au Corps de la Drina, il est dit quel organe doit
24 s'occuper de quelles tâches et dans quelles circonstances.
25 Q. Pouvez-vous nous dire si le général Tolimir peut donner des ordres aux
26 organes de sécurité du Corps de la Drina ou bien il ne peut que leur donner
27 des instructions pour qu'ils agissent conformément à l'ordre de leur
28 commandant ? Est-ce que c'est leur commandant qui leur donne des ordres ou
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1 est-ce que c'est moi ?
2 R. La réponse à cette question dépend de la nature de la tâche. Et encore
3 une fois, revenons aux exemples qui ont été cités ici, et je crois qu'on a
4 déjà parlé de l'un de ces exemples où la tâche confiée était la tâche de
5 nature de contre-renseignement et strictement de cette nature, et
6 concernait les menaces potentielles concernant la sécurité des officiers
7 les plus haut placés de la VRS. Et si nous regardons les ordres qui ont été
8 donnés dans ce cadre-là, il est clair que ces ordres venaient directement
9 de l'état-major principal et par la chaîne de sécurité jusqu'aux
10 subordonnés. Et dans ce cas-là, le général Tolimir donnait des ordres
11 directs aux officiers chargés de la sécurité puisque cela relevait des
12 compétences et des responsabilités qui ont été déjà établies et confiées.
13 Et lorsque l'organe de sécurité parle de l'utilisation de la police
14 militaire, il aurait été plus approprié pour le général Tolimir ainsi que
15 pour l'état-major principal de donner des lignes directrices en utilisant
16 la chaîne de commandement de sécurité aux commandements de corps pour
17 savoir comment utiliser la police militaire, comment les organiser, comment
18 les former. Et en fin de compte, cette tâche relève donc du commandement,
19 et non pas du département technique. Il ne s'agit que des conseils et des
20 recommandations. Et c'est au commandant du corps d'être responsable des
21 agissements de la police militaire, c'est sa décision.
22 Q. Si lui, il est responsable de tout cela, est-ce que c'est lui qui donne
23 des ordres ? Est-ce que moi, je ne fais que donner des instructions
24 techniques pour ce qui est des subordonnés de cet autre commandant ? Est-ce
25 que cet autre commandant donne des ordres en appliquant des propositions
26 qui lui ont été faites ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'être plus
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1 spécifique ? Il a dit "à ses subordonnés", et je crois qu'on a parlé du
2 commandant du corps. M. Butler ne devrait pas deviner de quel subordonné il
3 s'agit pour pouvoir donner une réponse qui a du sens. Est-ce qu'il est
4 possible d'être plus spécifique ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous poser
6 vos questions d'une façon plus précise, puisque si vous procédez ainsi,
7 vous allez recevoir des réponses plus précises, je suppose. Pouvez-vous
8 reformuler votre question.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Est-ce que le général Tolimir peut donner des ordres aux unités
12 subordonnées du Corps de la Drina ainsi qu'aux organes du Corps de la Drina
13 dans toutes situations ou bien est-ce que le général Tolimir ne peut que
14 donner des instructions de nature technique à ces unités subordonnées du
15 Corps de la Drina ?
16 R. Concernant ces unités, vous n'avez pas été autorisé à donner des ordres
17 à ces unités subordonnées. Vous n'avez été autorisé, dans le cadre de
18 l'organe du renseignement et de sécurité, qu'à donner des ordres à des
19 individus qui étaient membres du département chargé du renseignement et de
20 la sécurité, et ceci, dans le cadre de leur mission spécifique du contre-
21 renseignement et de la sécurité. Dans aucune situation, je ne peux
22 envisager que le général Tolimir puisse donner, par exemple, des ordres
23 directs au commandant du Corps de la Drina, à savoir au Bataillon de la
24 Police militaire du Corps de la Drina. Cela devrait être fait par le biais
25 du corps sur la base des recommandations du général Tolimir.
26 Q. Merci, Monsieur Butler. Vous avez parlé durant l'interrogatoire
27 principal du plan pour commettre des meurtres. Est-ce que vous vous
28 souvenez de cela, et si oui, dites-moi si le plan concernant les meurtres
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1 existait, et si oui, est-ce que vous l'avez vu ?
2 R. Pendant l'interrogatoire principal, j'ai beaucoup parlé des plans
3 concernant la commission des meurtres. Je suppose que votre question est
4 comme suit : est-ce que l'ordre écrit existait par rapport à ce plan ? Et
5 si c'était votre question, ma réponse c'est non, je n'ai pas vu ce plan.
6 Q. Merci. Est-ce que vous avez vu des témoignages ou est-ce que vous avez
7 appris que ce plan existait et que des individus avaient été impliqués à la
8 mise en œuvre de ce plan ?
9 R. Oui, Monsieur. Indépendamment des témoignages que j'ai pu entendre, sur
10 la base des résultats de mes recherches auxquels je suis arrivé en
11 examinant divers documents, je peux dire qu'il est clair que ce plan
12 existait et était mis en œuvre, et que de divers individus y ont pris part
13 pour apporter leur soutien à la réalisation de ce plan.
14 Q. Merci, Monsieur Butler. Pouvez-vous donner à la Chambre une référence
15 disant que ce plan existait par écrit ou proféré oralement, et pouvez-vous
16 nous dire qui étaient les participants à la mise en œuvre et à la rédaction
17 de ce plan ? Lors de quelle réunion ce plan a-t-il été établi, parce que ce
18 plan a dû être discuté et adopté à un moment donné et à un endroit donné ?
19 R. Je peux dire à la Chambre, d'abord, qu'il y a le rapport portant sur
20 Srebrenica, la version révisée, où j'ai parlé des bases de ce que je
21 considère comme étant le plan qui a généré ces circonstances. J'ai
22 également parlé dans mon témoignage d'un grand nombre de documents qui ne
23 m'étaient pas disponibles à l'époque où j'ai rédigé ce rapport. J'ai
24 témoigné de comment je croyais que ces documents qui ne m'étaient pas
25 disponibles à l'époque avaient par la suite corroboré les conclusions
26 auxquelles je suis arrivé. Voilà ma courte réponse à votre question.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour pouvoir
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1 fournir une réponse claire et concise à cette question, M. Butler, je
2 pense, aurait besoin de beaucoup de temps, des jours, pour pouvoir répondre
3 à cette question. Je pense qu'il vous a fourni une réponse générale, mais
4 je ne pense pas qu'il soit en mesure de tirer des conclusions en s'appuyant
5 sur son témoignage ou de parler en détail de tout cela.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Butler est ici depuis longtemps,
7 et M. Tolimir lui a demandé de fournir des réponses courtes. C'est ce qu'il
8 a fait jusqu'ici.
9 Continuez, Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. A la page du compte rendu
11 16 326 du 8, ligne 15 à 18.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. M. le Procureur vous a posé la question suivante :
14 "Je suppose que Tolimir savait que les hommes musulmans étaient séparés des
15 femmes, ayant pour but de," et cetera.
16 Et vous avez répondu comme suit à la page suivante du compte rendu, à la
17 page 16 363, lignes 1 à 10 :
18 "C'est la preuve qu'à l'époque, le général Tolimir n'était pas au courant
19 de ce plan."
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un peu, Monsieur Tolimir. Je
21 pense que nous ne voyons pas la bonne partie du compte rendu à l'écran. Il
22 faut qu'on vérifie encore une fois le numéro de la page. Attendez que cela
23 soit affiché à l'écran.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est à la page 16 326, lignes 18 à 15.
25 M. le Procureur a posé sa question, et M. Butler a répondu à cette question
26 à la page --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
28 Maintenant, on voit cette partie affichée à l'écran. Il s'agissait
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1 effectivement de la page -- il n'était pas à la bonne page, la page que
2 vous avez mentionnée. Continuez maintenant.
3 Il n'est pas possible qu'il s'agisse des lignes 18 à 15. Peut-être de
4 la ligne 15. Passez à la page suivante. Soyez plus précis, s'il vous plaît.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai noté qu'il s'agissait des lignes 18
6 à 15. Il s'agit de la page 16 362, ligne 18 à 15.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si on lit de la ligne 18 vers la
8 ligne 15, cela veut dire qu'on revient en arrière.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être que vous avez bien remarqué cela,
10 mais le début c'est de la ligne 18 à 25. En fait, c'est la ligne 25, et non
11 pas la ligne 15. J'ai mal noté la ligne.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être devriez-vous permettre à M.
13 Butler de lire cette partie du compte rendu et poser votre question par la
14 suite.
15 Monsieur Tolimir, posez votre question, s'il vous plaît. Et ce sera votre
16 dernière question avant la deuxième pause.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Monsieur Butler, dans votre réponse, vous avez dit :
19 "Tolimir, il n'a pas encore ce plan."
20 Est-ce que cela veut dire que Tolimir n'était pas au courant du tout
21 de ce plan ? Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que M. Tolimir ait
23 donné la bonne référence pour ce qui est de cette partie du compte rendu.
24 Oh, il faut que je me corrige. J'ai voulu dire que vous devriez nous dire
25 où exactement vous aviez trouvé cette partie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est à la page 16 362, partant de la ligne 18
27 jusqu'à la ligne 25. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ces lignes, je ne vois pas une
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1 mention de M. Tolimir. Je propose que vous vérifiiez cette partie avec
2 votre assistant, puisque nous devons faire la deuxième pause, et nous
3 allons continuer à 13 heures.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 [Le témoin vient à la barre]
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous prie de
9 poursuivre, mais n'oubliez pas que nous devons lever l'audience un peu plus
10 tôt que prévu étant donné que nous devons discuter de certaines questions
11 de procédure.
12 Poursuivez, je vous prie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Monsieur Butler, pour être bref, et dans la foulée de ce que vient de
16 dire le Président, je vous invite maintenant à vous pencher sur la page du
17 compte rendu d'audience du 8. Il s'agit donc de voir la cote 16 360 jusqu'à
18 16 361, qui se termine à la ligne 17 de cette page 16 361.
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi quelle était la ligne de départ
20 de la page précédente du compte rendu d'audience.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
22 Monsieur Tolimir, répéter le numéro de la ligne sur la page
23 16 360.
24 M. GAJIC : [interprétation] Il s'agit de la ligne 22, et ceci a bien été
25 indiqué par le sténotypiste.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Butler, dans la partie qui est surlignée ici, n'avez-vous pas
2 dit que Tolimir n'était pas au courant de ce plan à ce moment-là parce que
3 des informations relatives à ce plan ne lui étaient pas parvenues ?
4 Autrement, il n'aurait pas fait l'objet d'un rapport, et cetera, et cetera,
5 s'il avait été au courant du plan.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est directement lié à un document qui
8 porte sur le lieu et le moment qui doivent être pris en considération dans
9 la réponse. C'est pourquoi j'aimerais que l'on nous donne des informations
10 un petit peu plus claires pour que la réponse ait du sens pour tout le
11 monde, parce que nous n'avons pas d'information sur le contexte temporel de
12 ce document.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit du
15 document D64 en date du 7 avril 2011.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous vous êtes trompé.
17 Il ne peut pas s'agir de l'année 2011. Il s'agit du 12 juillet 1995.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Monsieur Butler, le général Tolimir, s'il avait rédigé ce document,
20 aurait-il eu connaissance du plan auquel vous faites référence ?
21 R. Comme indiqué dans le compte rendu d'audience, l'Accusation avait émis
22 la possibilité selon laquelle si un plan avait été conçu à l'aube du 12
23 juillet de tuer toutes les personnes qui avaient été rassemblées sur place
24 et que plus tard le 12 juillet, le général Tolimir avait rédigé ce document
25 qui reflétait ce souhait que des listes soient dressées des personnes se
26 trouvant à Potocari, cela indique-t-il qu'il avait été informé à ce moment-
27 là qu'un ordre avait été donné selon lequel aucune liste n'avait été
28 dressée parce que les individus allaient être tués ? Ma réponse est donc
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1 que ce document n'indique en aucune manière qu'à ce moment-là le général
2 Tolimir était au courant de ce plan et que les personnes qui avaient été
3 séparées à Potocari, les hommes en âge de faire leur service militaire,
4 seraient finalement tuées.
5 Comme je l'ai dit dans ma première réponse, je ne pense pas que si le
6 général Tolimir avait été au courant de l'existence de ce plan, tel
7 qu'ordonné par le général Mladic à ce moment-là, il aurait fait ce qu'il a
8 fait, à savoir ordonner que des listes d'hommes en âge de faire leur
9 service militaire se trouvant à Potocari soient dressées.
10 Q. Merci. Monsieur Butler, je vous invite à vous pencher sur la page 2 du
11 document et je vous demande de me dire la date à laquelle le document a été
12 transmis aux fins de codification ou de chiffrement et envoyé aux unités.
13 Vous voyez dans le coin inférieur droit de l'original la date du 12 juillet
14 1995, à 21:50. Cela signifie-t-il qu'à ce moment-là, on ne savait
15 absolument rien de ce plan auquel vous faites référence du matin du 12, à
16 l'époque où moi j'étais à Rogatica ? Il s'agit donc du moment 21:50 du 12,
17 lorsque ce document a été rédigé ? Merci.
18 R. Je souhaiterais qu'on remonte à la première page de ce document en
19 anglais et que l'on me montre le haut du document. Pour répondre à la
20 deuxième partie de votre question, d'abord je pense que j'ai déjà déposé
21 sur ce document et j'ai dit qu'étant donné que nous avons cette cote du
22 commandement du Corps de la Drina 17/897, lorsque vous avez rédigé ce
23 document, vous étiez au QG du Corps de la Drina à Vlasenica, et non pas à
24 Rogatica. Donc je ne suis pas d'accord avec votre affirmation selon
25 laquelle, au moment où ce document a été rédigé, vous n'étiez pas à
26 Vlasenica. Parce que c'est précisément là que vous vous trouviez. Alors,
27 après que vous ayez rédigé ce document, je ne sais pas exactement quand ni
28 à quel moment on peut partir du principe qu'on retrouve des informations
Page 17323
1 dans le document que vous avez rédigé ultérieurement, jusqu'à 19 heures 45.
2 Et nous avons un cachet sur ce document entre le moment postérieur, au
3 moment où vous avez rédigé le document, et ça peut correspondre au moment
4 où vous aviez déjà quitté Rogatica. Mais là, à nouveau, lorsque ce document
5 a été physiquement rédigé par vous et envoyé au centre de communication,
6 vous vous trouviez à Vlasenica.
7 Pour revenir à la première partie de votre question, et à nouveau, je
8 rejoins ce qui avait été dit par l'Accusation concernant le moment où un
9 plan avait été mis sur pied quant aux meurtres des individus qui se
10 trouvaient à Potocari, des hommes, et je reviens sur le fait que je ne
11 pense pas que vous auriez pu rédiger l'ordre qui consistait à dresser les
12 listes de ces hommes si vous aviez été au courant que la décision de les
13 tuer avait déjà été prise.
14 Q. Monsieur Butler, ce document date donc du 12 et est parvenu aux unités
15 seulement le 13. Saviez-vous qu'il existait donc un document selon lequel
16 le 13, Mladic avait demandé aux journalistes de filmer les prisonniers de
17 guerre ? Mladic aurait-il décidé cela s'il avait effectivement eu cette
18 intention et s'il était à l'origine du plan ?
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit d'une question à tiroir. Je
20 pense qu'il faudrait que vous serriez un petit peu ces questions. Ce sera
21 beaucoup plus facile au témoin de répondre à ces questions.
22 Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, et s'agissant de ce dont il est fait
24 référence ici, nous avons effectivement un film où l'on voit Mladic qui
25 filme les prisonniers de guerre à Potocari, et plus particulièrement, ce
26 qu'il entend par là, ce n'est pas clair du tout.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir n'a pas dit que Mladic
28 avait filmé les prisonniers de guerre, mais qu'il avait fait venir des
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1 journalistes aux fins de filmer les prisonniers de guerre.
2 Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci. Je vous prie d'excuser mon
4 intervention inappropriée. C'est effectivement ce à quoi l'accusé faisait
5 référence, je vous prie de m'excuser.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous prie de
7 reformuler votre question pour que le témoin ait plus de facilité à y
8 répondre.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. L'état-major principal et le général Mladic avaient pris la décision le
12 12 et l'Accusation prétend que si Mladic avait demandé que des journalistes
13 aient accès à la zone le 13 pour ensuite filmer les prisonniers et pour
14 leur donner la parole, Mladic aurait-il choisi d'apparaître sur cette vidéo
15 comme il l'a fait ? C'est ce que M. Zoran Malic, témoin à charge, a
16 déclaré. Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai entendu une référence à M. Zoran
19 Malic. Est-ce que le général veut faire référence à Zoran Malinic plutôt ?
20 Parce que peut-être que cela évoquerait quelque chose pour le témoin. Mais
21 bon, je vois que Me Gajic souhaite répondre.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
23 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des erreurs qui
24 se glissent dans le compte rendu d'audience, notamment lorsqu'il est
25 question de noms propres. Il s'agit de la déclaration de M. Malinic.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
27 Monsieur Butler.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, je ne suis pas au courant de M.
Page 17325
1 Zoran Malinic en l'espèce, donc je ne peux pas vous faire d'observations à
2 propos de ce qu'il a dit ou de ce qu'il n'a pas dit. Mais de toute façon,
3 je ne peux pas non plus vous dire ce à quoi pensait le général Mladic par
4 rapport aux journalistes. Comme vous le savez, par contre, ce que je peux
5 dire, parce que cela a déjà fait l'objet de discussions, c'est qu'il y a
6 plusieurs ordres qui ont émané de l'état-major principal et qui visaient
7 tous à contrôler l'accès pour garantir que les prisonniers ne soient pas
8 exposés ainsi aux journalistes et que les journalistes ne soient pas
9 autorisés à venir à moins qu'ils n'aient cette autorisation expresse. Et je
10 suppose que, si l'on veut être pratique, le général Mladic, pour obtenir ce
11 qu'il souhaitait, était disposé à prendre le risque que ces caméras aient
12 pu filmer des éléments de ce qui se passait, c'est exactement ce qui s'est
13 passé avec la vidéo Petrovic du 13 juillet 1995.
14 Mais bon, ceci étant dit, je ne suis absolument pas informé des détails
15 dont vous parlez à propos de M. Malinic ou je ne sais pas non plus pourquoi
16 le général Mladic a ou n'a pas pris les décisions par rapport à ces caméras
17 vidéo et je sais encore moins qu'elle était son intention.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie, nous
19 intéresser à la pièce D289. Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Voilà, nous avons la déclaration de M. Zoran Malinic. L'ACCUSÉ :
22 [interprétation] Est-ce que la page 18 pourrait être affichée. En fait,
23 plutôt la page 17 en anglais et la page 16 en serbe. Dernier paragraphe
24 pour la page anglaise. Merci, Aleksandar.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Et je cite les propos de M. Zoran Malinic :
27 "Je ne sais pas pourquoi cela avait dû être donné. Ce que je vous ai dit,
28 en fait, c'est que j'avais reçu un ordre, l'ordre suivant lequel les
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1 équipes de télévision pouvaient venir. Et je pense que ces équipes de
2 télévision sont venues en passant par le centre de presse de l'état-major
3 principal qui se trouvait à Han Pijesak. Et je pense que ces équipes sont
4 bel et bien venues et qu'elles ont filmé. Il est possible qu'on les ait
5 empêchées de filmer étant donné qu'il y avait des activités de combat en
6 cours. Notamment puisqu'il s'agissait d'équipes de télévision étrangères
7 qui auraient pu être une source de renseignement pour les ennemis. Je pense
8 que les personnes qui ont décidé d'autoriser que cela soit filmer ont dit
9 je ne sais quoi, mais je pense que cela a été approuvé. Enfin, ce que je
10 pense, c'est que c'est l'état-major qui a approuvé cela. Je pense que le
11 commandant du Régiment de Protection n'aurait pas pu décider d'autoriser la
12 venue de ces équipes de télévision, il n'aurait pas pu les autoriser à
13 filmer."
14 Monsieur Butler, c'est une déclaration de M. Malinic qui fait l'objet de la
15 pièce D289, déclaration du 2 décembre 2005. Est-ce que cela n'indique pas
16 très clairement que ces équipes de télévision qui étaient présentes au
17 stade à Kasaba filmaient ? Merci.
18 R. Ecoutez, moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas si cela était le cas ou
19 non. Ce que je sais, en revanche, c'est que le colonel Milutin Milutinovic
20 - je pense que c'est son nom complet - qui était le responsable du centre
21 de presse de la VRS, se trouvait à Srebrenica en tant que membre de l'état-
22 major et qu'il y avait au moins une équipe de caméramans du centre
23 d'information de l'état-major qui a filmé plusieurs fois, qui a pris
24 plusieurs vidéo. Mais je ne me souviens pas si j'ai vu cela, et je ne suis
25 pas sûr d'ailleurs que le bureau du Procureur a jamais interrogé le colonel
26 Milutinovic. En tout cas, s'ils l'ont fait, moi je n'ai pas été informé.
27 Une fois de plus, bon, vous savez, le colonel Malinic a son point de
28 vue à propos de ce qu'il a vu et de ce qu'il n'a pas vu. Bon, en règle
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1 générale, je sais qu'il y avait certains médias militaires dans le secteur
2 ainsi que Zoran Petrovic, mais bon, je ne peux pas faire d'autres
3 observations à ce sujet.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, mais il faut que le contexte de la
6 question soit précisé, parce qu'il faudrait que le général Tolimir nous
7 dise exactement de quoi il parle, parce qu'il est absolument évident où se
8 trouvait Zoran Malinic et de quoi il parlait lorsqu'il a répondu, mais
9 cette partie n'a pas été montrée au témoin. Donc je pense que le général
10 pourrait obtenir une réponse beaucoup plus utile de M. Butler s'il lui
11 disait au moins de quoi il retourne et de quelle zone géographique il
12 parle, ou en tout cas de ce dont Zoran Malinic parle.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Mais, Monsieur Butler, est-ce que vous savez que le colonel Malinic se
16 trouvait à Nova Kasaba et que c'était par là que passaient les Musulmans
17 qui se rendaient de Srebrenica vers Kladanj, qu'ils se sont rendus et qu'en
18 tant que prisonniers, ils se trouvaient à Nova Kasaba ? Qu'est-ce que vous
19 savez de cela ?
20 R. Oui, je suis d'accord avec vous lorsque vous me dites que le commandant
21 Zoran Malinic était le commandant du Bataillon de la Police militaire du
22 65e Régiment de Protection. Ils se trouvaient à Nova Kasaba, effectivement,
23 et le 13 juillet, les Musulmans de Bosnie qui se sont rendus dans cette
24 zone ont été rassemblés dans le stade de football.
25 Q. Mais alors, est-ce que M. Malinic a été en mesure de les voir et de
26 leur parler ? Est-ce qu'il a été en mesure de voir les équipes de
27 télévision ainsi que les Musulmans qui se sont rendus à Nova Kasaba ?
28 R. Ecoutez, moi, je pense que M. Malinic a pu voir ce dont il a parlé dans
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1 sa déclaration. Je ne suis pas en train ni de le confirmer ou de nier parce
2 que -- j'entends, je ne réfute rien ou je ne confirme rien dans les propos
3 du colonel Malinic, ou du commandant Malinic, plutôt, à propos de ce qu'il
4 a vu ou de ce qu'il n'a pas vu. Vous m'avez posé une question pour me
5 demander en fait ce que je savais de la raison qui a incité le général
6 Mladic à approuver l'utilisation des caméras qui ont filmé les prisonniers
7 à Nova Kasaba, et vous m'avez demandé si, par ailleurs, le général Mladic
8 savait que les prisonniers allaient être tués ou qu'il allait donné l'ordre
9 pour qu'il soient tués, et je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit : je ne
10 peux absolument pas expliquer le raisonnement qui sous-tendait ses
11 agissements et ses pensées.
12 Q. Mais si quelqu'un est en train d'envisager un plan avec des crimes,
13 est-ce que vous penser que cette même personne ferait venir des
14 journalistes pour que ces journalistes interviewent ces personnes contre
15 lesquelles il a l'intention de commettre des crimes pour que, le 13
16 juillet, tous ces reportages médiatiques puissent informer le grand public
17 de la présence de prisonniers ? Est-ce que vous pensez que c'est une façon
18 logique de procéder ?
19 R. Ecoutez, je dois vous dire que je suis un tant soit peu perplexe. Je ne
20 sais pas très bien comment répondre à cette question. Alors, j'ai une
21 certaine expérience du bureau du Procureur en l'espèce. Au vu de cette
22 expérience et au vu de mon vécu, il est logique que si vous avez
23 l'intention de commettre un crime de guerre, vous ne souhaiteriez jamais
24 avoir des personnes dans votre secteur avec des cassettes vidéo ou d'autres
25 vecteurs moyens qui leur permettront de prendre des photos. Et pourtant,
26 ils sont là. Moi, ce que je sais par rapport aux médias de la VRS, c'est
27 qu'ils savaient que tout film qu'ils feraient ferait l'objet d'une censure
28 de la part des militaires puisqu'ils étaient en fait les médias des
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1 militaires. Et je suppose qu'indépendamment des films qu'ils ont filmés, à
2 un moment donné, une décision allait être prise pour montrer cela au public
3 ou non.
4 Alors, bon, ce que je sais, c'est que le colonel Milutinovic et son
5 équipe de caméramans de la VRS ont filmé de façon assez importante la zone
6 de Srebrenica, les zones entourant Srebrenica, pour inclure, par exemple,
7 ces routes le 12 et le 13. Mais ceci étant dit, je ne sais pas si tous les
8 films qu'ils ont pris ont, en fait, été montrés au grand public.
9 Q. Merci, Monsieur Butler.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Document D49. Je ne sais pas si nous avons
11 l'intention de lever l'audience un peu plus tôt aujourd'hui ou est-ce que
12 je peux toujours vous montrer le document, parce que j'ai une question à
13 poser.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va falloir que nous mettions un
15 terme au contre-interrogatoire du témoin à 13 heures 40.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Ce que nous voyons ici, c'est un télégramme qui est envoyé par le
19 commandement de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje, à Rogatica
20 donc. C'est un télégramme qui est destiné à l'état-major général et qui
21 doit être remis en personne au général Gvero. Le télégramme est intitulé :
22 "Hébergement des prisonniers de guerre." Il est signé par l'assistant du
23 commandant, le général Zdravko Tolimir. Vous voyez dans le coin supérieur
24 droit que ce télégramme a été envoyé le 13 juillet 1995, à 22 heures 30.
25 Nous allons maintenant vous donner lecture du texte du télégramme :
26 "Si vous n'êtes pas en mesure de trouver un hébergement adéquat pour tous
27 les prisonniers de guerre de Srebrenica, nous vous informons par ce
28 télégramme qu'un espace a été trouvé pour 800 prisonniers de guerre à
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1 Sjemec, dans les bâtiments de la 1ère Brigade d'infanterie légère de
2 Podrinje."
3 Alors, voilà quelle est ma question : si le général Tolimir a envoyé
4 ce télégramme le 13 juillet 1995, à 22 heures 30, est-ce qu'il est possible
5 qu'il ait rédigé ce télégramme au vu des vidéos qu'il avait vues, qui
6 avaient été filmées et dans lesquelles on voit les prisonniers de guerre
7 dans le stade de football, ce qui fait qu'il suggère en fait une autre
8 forme d'hébergement pour ces prisonniers ? Merci.
9 R. Pour que cette proposition soit vraie, il faut d'abord supposer qu'à un
10 moment donné le 13 juillet, il a été diffusé à la télévision. Donc ce qui
11 s'est passé à Nova Kasaba, au stade de football, c'était diffusé
12 publiquement. Je ne sais pas si c'était vraiment le cas.
13 Deuxièmement, pour ce qui est de votre position en tant que chef du
14 renseignement et de la sécurité pour toute l'armée, l'idée que ces
15 informations vous soient arrivées d'une autre source et non pas par le
16 biais des sources militaires, des conversations avec les gens qui
17 travaillaient dans le renseignement et la sécurité auraient été la base de
18 quelque chose d'autre. Puisque ce que vous dites ne fait aucun sens, à
19 savoir que c'était ce reportage télévisé qui était la base pour écrire cet
20 ordre.
21 Q. Bien, Monsieur Butler. Vous dites que ces documents ne sont pas vrais.
22 Moi, j'ai indiqué l'heure. Est-ce que le général Tolimir aurait écrit ce
23 document s'il avait été au courant du plan concernant l'exécution ? Est-ce
24 qu'il aurait écrit cela à 22 heures 30 ce jour-là ?
25 R. Pour être clair, ce document concret porte un cachet disant que la
26 transmission a été faite à 22 heures 30, mais il n'est pas clair au vu de
27 ce document quand, effectivement, vous l'avez rédigé. Vous auriez rédigé ce
28 document si vous étiez au courant de l'existence du plan concernant
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1 l'exécution des prisonniers, mais vous n'étiez pas nécessairement au
2 courant du fait qu'il a été décidé que, pour de diverses raisons, les
3 prisonniers allaient être transportés dans la zone de Zvornik, et non pas à
4 d'autres localités.
5 Donc j'admets la possibilité qu'au moment où vous avez écrit cette
6 proposition concernant l'hébergement des prisonniers à cette localité, les
7 décisions étaient prises concernant d'autres localités et que vous n'aviez
8 pas été informé concernant ces autres localités.
9 Q. Merci, Monsieur Butler. Pour ce qui est de ces décisions, je vais en
10 parler plus tard. Dites-moi ce qui représenterait l'hébergement adéquat
11 pour les prisonniers de guerre, et est-ce que cela voudrait dire
12 l'exécution de ces prisonniers ou l'hébergement de ces prisonniers dans des
13 localités où il y a des immeubles d'habitation ?
14 R. Comme je l'ai déjà dit lors de mon témoignage, leur assurer un
15 hébergement représente seulement un pas, une mesure. D'autres choses sont
16 nécessaires par rapport aux prisonniers de guerre. Par exemple, il faut des
17 gardes pour les prisonniers, il faut leur fournir des médicaments, des
18 vivres et d'autres choses, de l'eau, par exemple, ainsi que les soins
19 médicaux, puisque beaucoup de prisonniers se trouvant à Srebrenica, pendant
20 les jours qui ont suivi, avaient besoin de soins médicaux. Donc il s'agit
21 d'une série de mesures à prendre. Et encore une fois, lorsqu'on regarde ces
22 localités et lorsqu'on essaie de voir pourquoi les prisonniers en question
23 ont été déplacés dans diverses localités, il faut voir s'il s'agissait
24 d'immeubles qui étaient habitables par rapport à un terrain de jeu et si
25 l'intention était de s'occuper des prisonniers de façon appropriée dans le
26 cadre des capacités qui étaient à la disposition de la VRS et par rapport à
27 la législation en vigueur. Là, il y a d'autres choses qui auraient dû être
28 mises en place pour que cela arrive.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
2 pouvez continuer à poser des questions concernant cette question importante
3 lundi la semaine prochaine ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Butler, il faut que l'audience soit levée, et nous allons
7 continuer nos débats la semaine prochaine, lundi après-midi. L'audience
8 commencera à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience. Maintenant,
9 vous pouvez quitter le prétoire. Et il faut que vous sachiez que mardi de
10 la semaine prochaine, nous ne travaillerons pas. C'est la journée des
11 Nations Unies, donc il n'y a pas d'audience mardi la semaine prochaine.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris cela, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Au revoir et à la semaine
14 prochaine.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, il faut qu'on passe à
17 huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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13 Page 17333 expurgée. Audience à huis clos partiel.
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une dernière question à vous
14 poser.
15 Monsieur Tolimir, la Chambre a envoyé un mail par le biais de M.
16 Cubbon à la Défense le 2 août 2011 demandant que la Défense nous informe
17 des plans de la Défense concernant d'éventuelles requêtes conformément à
18 l'article 98 bis. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en informer lundi au
19 début de l'audience, puisqu'il est important pour le bureau du Procureur et
20 la Chambre de disposer de ces informations pour être prêts à examiner des
21 requêtes éventuelles. Cela serait très utile à la Chambre et au Procureur
22 si vous pouviez nous parler de vos intentions par rapport à ces requêtes.
23 Merci. L'audience est levée. Nous continuons lundi à 14 heures 15
24 dans cette même salle d'audience.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 29 août
26 2011, à 14 heures 15.
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