Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 6 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire.

  7   Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous

 10   asseoir.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous souhaite de nouveau la

 13   bienvenue dans ce prétoire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je devrais vous rappeler également

 16   que la déclaration solennelle que vous avez faite selon laquelle vous vous

 17   êtes engagé de dire la vérité est encore en vigueur aujourd'hui.

 18   LE TÉMOIN : JAN DE KOEIJER [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme Hasan va maintenant continuer son

 21   interrogatoire principal.

 22   Madame Hasan, je vous cède la parole.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président - merci -

 24   Monsieur, Madame les Juges. Bonjour aux conseils de la Défense et à tous et

 25   à toutes dans ce prétoire.

 26   Interrogatoire principal par Mme Hasan : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Monsieur, juste avant la fin de l'audience d'hier,

 28   vous nous avez parlé de la façon dont vous analysiez les documents en nous


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  1   montrant les images détaillées de la façon dont vous vous preniez pour

  2   travailler.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on revienne à ces

  4   images, il s'agit du document 65 ter 7527. Pourrait-on passer à la page 2,

  5   s'il vous plaît. Très bien. Merci bien.

  6   Q.  Voyez-vous qu'à gauche, il y a une note manuscrite ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Qui l'a faite ?

  9   R.  C'est moi.

 10   Q.  Pourriez-vous nous décrire de quoi il s'agit ?

 11   R.  En haut, on peut lire 00696610. Et en bas, on peut voir "row 1", rangée

 12   1.

 13   Q.  Passons maintenant à la pièce P1754, page 3, et examinons la feuille de

 14   présence.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais demander de bien vouloir afficher

 16   également la version en anglais. Pourrait-on passer à la page 3.

 17   Q.  Il s'agit d'extraits de ce document que nous avons examiné hier.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Mais je crois qu'en anglais, c'est également

 19   la page 3. Donc, dans les deux versions, nous aurions besoin de la page 3.

 20   Excusez-moi, je pense qu'il s'agit plutôt de la page 2 en version anglaise.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est suffirait de

 22   montrer la première et la deuxième colonnes en anglais, et puis on pourrait

 23   agrandir, s'il est possible, la version en B/C/S.

 24   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je faisais plutôt référence à la

 26   version anglaise. Pourrait-on déplacer quelque peu les deux versions vers

 27   la droite. Ce que l'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait afficher à la

 28   droite de l'écran le document en plus petit et d'agrandir le côté gauche.


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  1   Est-ce que c'est possible ? Très bien. Merci.

  2   Je suis désolé de ma proposition. Elle prend du temps.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Non, c'est un très bonne proposition,

  4   effectivement, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela est suffisant pour

  6   vos questions ?

  7   Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait. Voilà.

  8   Simplement pour placer dans le contexte ce que nous regardions hier.

  9   Nous étions en train de regarder la première colonne -- ou la première

 10   rangée plutôt, et le nom qui y figure est Jasikovac.

 11   Si vous vous souvenez, il s'agit du commandant dans la Brigade de Zvornik

 12   d'une unité de la compagnie de la police militaire. Comme vous pouvez le

 13   voir ici, il s'agit de la feuille de présence pour le mois de juillet 1995,

 14   qui est enregistrée dans la partie supérieure droite. Et l'image zoomée que

 15   nous avions examinée vers la fin de la session hier portait sur les jours

 16   qui se trouvent dans les quatorzième et quinzième colonnes, il s'agit du 14

 17   et 15 juillet respectivement.

 18   Nous allons consulter maintenant un dernier exemplaire de l'image agrandie,

 19   et nous aurons besoin pour ce faire de la page 2 de la pièce 65 ter 7527.

 20   Et, en fait, si nous ne l'avons pas encore -- si vous n'avez pas encore

 21   déplacé cette image, c'était les rangées 4 et 5 qui m'intéressaient

 22   particulièrement, correspondant aux noms de Goran Bogdanovic et Nada

 23   Stojanovic.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page 3 du

 25   document 65 ter 7257.

 26   Q.  Nous apercevons de nouveau certaines annotations manuscrites. Pourriez-

 27   vous nous dire ce que ces annotations veulent dire ?

 28   R.  En haut, nous pouvons voir le numéro 0069 -- permettez-moi de trouver


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  1   un exemplaire. L'image n'est pas très, très claire ici. Alors, le numéro

  2   que nous voyons en haut est le 00696610. Et ensuite, nous pouvons voir la

  3   rangée 4 et la rangée 5.

  4   Q.  Très bien. Qu'est-ce que nous pouvons voir ici ?

  5   R.  Ce que nous pouvons voir ici, c'est que dans la colonne 14, nous avons

  6   une entrée originale qui est un O, dans la rangée 4 et rangée 5, et il y a

  7   encore des restants du crayon à plomb -- et ce sont des restes presque

  8   visibles à l'œil nu, et nous voyons ici une image agrandie.

  9   Mme HASAN : [interprétation] La feuille de présence originale se trouve

 10   chez le greffier; vous pourrez la consulter si vous le souhaitez.

 11   Q.  Bien. Maintenant, quelle technique avez-vous employée pour voir et

 12   photographier cette image ?

 13   R.  Cette image a été photographiée à l'aide d'une lumière oblique.

 14   Q.  Nous pouvons maintenant passer à votre rapport d'expert, 65 ter 642.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Nous avons maintenant la page 4. Je pense que

 16   les deux pages correspondent en anglais et en B/C/S.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui est enregistré ici ?

 18   R.  Dans cet extrait de mon rapport, j'ai énuméré les endroits où nous

 19   avons rencontré des changements. Dans la partie supérieure, par exemple, je

 20   fais un résumé de certains changements que nous avons rencontrés dans le

 21   document, mais nous n'avons pas spécifié l'endroit précis où se trouvaient

 22   ces modifications puisque cela ne figurait pas dans la question.

 23   Et dans la partie du bas, nous avons indiqué les changements que nous avons

 24   trouvés par rapport à la lettre O ainsi que le mot "Orahovac".

 25   Q.  Bien. Merci. Et outre les colonnes et les rangées que vous avez notées

 26   ici dans lesquelles vous avez trouvé la lettre O, est-ce que vous avez

 27   trouvé la présence de la lettre O ailleurs dans le document ?

 28   R.  Outre ces endroits-là, nous n'avons pas trouvé d'autres entrées


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  1   originales avec des O. Ce sont les seules entrées avec des O que nous avons

  2   trouvées ici et qui ont été effacées. Dans le document, il y a d'autres O,

  3   bien sûr, mais nous, nous cherchions en fait les O effacés.

  4   Q.  Dans cet extrait, vous parlez non seulement de la lettre O effacée,

  5   mais également de la lettre R effacée que vous avez semblé trouver dans la

  6   colonne 15, et qui est une entrée, en fait, pour le 15 juillet. Pourquoi

  7   avez-vous mentionné la lettre R ?

  8   R.  J'ai mentionné la lettre R parce qu'il semblait y avoir un certain

  9   rapport entre les O et les R. La plupart des rangées où nous avons

 10   rencontré la lettre O avait été effacée, mais dans ces rangées-là, la

 11   lettre R y avait été effacée également, dans la colonne qui était juste à

 12   côté. Donc je pensais qu'il s'agissait d'une information intéressante pour

 13   le Tribunal.

 14   Q.  Est-ce que le bureau du Procureur, qui vous a demandé de faire cet

 15   exercice, vous a-t-il demandé également de vous pencher sur la lettre R ?

 16   R.  Non.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on passe à la

 18   page 5 du rapport.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, la première phrase, ici, en anglais se lit comme

 20   suit :

 21   "Chaque fois qu'on a écrit avec un crayon à plomb sur des lettres avec peu

 22   de pression et lorsque ceci avait été bien effacé, l'écriture originale ne

 23   pouvait plus être établie."

 24   Qu'est-ce que vous voulez dire par "overwriting" ou écrire par dessus ?

 25   R.  Non, c'est une mauvaise traduction de la version néerlandaise du

 26   rapport. Dans la version néerlandaise, nous avons 

 27   dit : "chaque fois que les entrées avaient été faites au plomb," c'est ce

 28   qui est écrit dans l'original, donc nous avons plutôt insisté sur


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  1   l'écriture originale en plomb.

  2   Q.  Et ici, en anglais, on voit : "effacé de façon experte" ou "bien

  3   effacé". Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

  4   R.  Eh bien, cela veut dire lorsque quelqu'un prend le temps de vraiment

  5   bien effacer une écriture, donc ceci peut être fait, par exemple, avec une

  6   gomme à effacer régulière.

  7   Q.  Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez remarqué dans la

  8   traduction anglaise de votre rapport et que vous aimeriez corriger ?

  9   R.  Oui. En fait, il y a certaines difficultés pour ce qui est de la

 10   traduction de la méthode de la "réflexion infrarouge", de l'éclairage

 11   infrarouge. J'ai parlé de cette méthode déjà hier, donc je ne sais pas si

 12   une vraie correction est réellement nécessaire.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, à cette étape-ci, je

 14   demanderais que la pièce 65 ter 642, qui est le rapport d'expert de M. de

 15   Koeijer, soit versée au dossier.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce rapport sera versé au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 18   642 recevra la cote P2595. Merci.

 19   Mme HASAN : [interprétation] En plus de cela, nous avons passé en revue

 20   toutes les images zoomées dans le recueil d'images que nous a remis M. de

 21   Koeijer, et j'aimerais demander que ces images soient également versées au

 22   dossier. Qui portent le numéro 65 ter 7527.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce recueil d'images sera versé au

 24   dossier en tant que pièce également.

 25   Oui, Maître Gajic.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. M. Tolimir

 27   avait du mal à entendre l'interprétation. Par contre, maintenant tout

 28   fonctionne.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous entendez

  2   l'interprétation. Est-ce que c'est exact ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour l'instant

  4   j'entends bien. Oui, j'entends l'interprétation. Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Mme Hasan a demandé le versement au dossier du document 65 ter 7527, qui

  7   sera versé au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame

  9   les Juges, le document 65 ter 7527 recevra la cote P2596. Merci, Monsieur

 10   le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, veuillez poursuivre, je

 12   vous prie.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

 14   questions pour le témoin pour ce qui est de mon interrogatoire principal.

 15   Mais j'ai une requête très brève à faire, et je la ferai à la fin de la

 16   déposition de ce témoin, elle porte sur d'autres éléments de preuve par

 17   rapport à cette feuille de présence.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant commencer votre contre-

 20   interrogatoire. Je vous donne la parole.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Que la

 22   paix soit faite en cette maisonnée et que les procédures se déroulent selon

 23   la volonté de Dieu, et non pas selon la mienne.

 24   Je souhaite souhaiter la bienvenue de M. de Koeijer et j'aimerais le

 25   remercier d'être venu déposer dans le cadre de ce procès.

 26   La Défense n'a pas de questions pour ce témoin.

 27   Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est tout.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Madame Hasan, donc j'imagine que vous n'aurez pas de questions

  2   supplémentaires à poser non plus.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Non, c'est exact, Monsieur le Président. Je

  4   vous remercie.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur de Koeijer, la Chambre

  6   souhaite vous remercier de vous être déplacé et d'être venu nous présenter

  7   votre rapport et déposer en tant que témoin expert. Vous pouvez maintenant

  8   revenir à vos activités quotidiennes. Vous pouvez maintenant disposer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous

 12   avons reçu les originaux ce matin, et ces derniers devraient être remis à

 13   l'Accusation.

 14   Madame Hasan, vous vouliez nous saisir d'une requête.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.

 16   Pendant que nous attendons l'arrivée du prochain témoin et pendant que l'on

 17   attend l'arrivée de M. Vanderpuye dans le prétoire, je voulais simplement

 18   vous rappeler de certains témoins que vous avez entendus et dont le

 19   témoignage fait partie du dossier, et ces derniers portent sur les feuilles

 20   de présence de police militaire de la Brigade de Zvornik. Il s'agit de

 21   Nebojsa Jeremic, Stanoje Bircakovic, Dragoje Ivanovic, Milorad Bircakovic -

 22   -

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir, je vous prie. Je

 24   voudrais que les noms soient correctement enregistrés au compte rendu

 25   d'audience. Pourriez-vous répéter, je vous prie, le troisième nom.

 26   Mme HASAN : [interprétation]  Oui. Dragoje Ivanovic. Le quatrième nom est

 27   enregistré correctement, Milorad Bircakovic.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez attendre quelques instants.


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  1   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Ensuite, PW-057, PW-058, PW-059 et la

  3   déposition de PW-060.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le prochain témoin est M. Tomasz

  7   Blaszczyk, si je ne m'abuse. Après l'arrivée de M. Vanderpuye, on devrait

  8   faire entrer le témoin dans le prétoire.

  9    Bonjour, Monsieur Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur,

 11   Madame les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

 12   Monsieur le Président, je ne suis pas tout à fait certain quant à la

 13   position que nous aurons pour ce qui est du contre-interrogatoire de M.

 14   Blaszczyk, qui est en train de franchir le seuil de ce prétoire en tant que

 15   notre prochain témoin.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai soulevé cette question auprès de Me

 18   Gajic avant la déposition du témoin, mais la Défense ne m'a pas saisi de

 19   leur position. Donc j'imagine qu'il s'agit d'une question qui est réglée ou

 20   qui sera réglée conformément à ma communication avec Me Gajic selon

 21   laquelle je disais que si la Défense le souhaite, ils pourraient faire une

 22   demande à la Chambre de première instance pour reporter le contre-

 23   interrogatoire de M. Blaszczyk.

 24   Nous connaissons quelle a été l'ordonnance de la Chambre de première

 25   instance du mois de juillet pour ce qui est de l'étendue du témoignage de

 26   M. Blaszczy et par rapport également à un autre témoin qui, conformément à

 27   l'ordonnance de la Chambre de première instance, conformément à cette

 28   ordonnance, il s'agirait du dernier témoin dans le cadre de la présentation


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  1   des moyens à charge. Mais il y a eu certaines limites pour ce qui est de

  2   certains de nos témoins, et ceci est devenu impossible, c'est-à-dire même

  3   si nous avons essayé de le faire. Nous avons essayé.

  4   Je suis prêt à continuer, et je demanderais à Me Gajic de bien

  5   vouloir me dire quelle est la position de la Défense quant à ceci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic ou Monsieur Tolimir,

  7   souhaiteriez-vous répondre ?

  8   M. GAJIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, la Défense ne

  9   reportera pas le contre-interrogatoire de M. Blaszczyk.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette information. Il n'y a

 11   donc pas d'objection pour que l'on continue la déposition de M. Blaszczyk.

 12   Bien.

 13   Monsieur Blaszczyk, bienvenue de nouveau dans ce prétoire et dans ce

 14   Tribunal. Vous avez déjà déposé à maintes reprises et également sur

 15   d'autres questions. Mais maintenant, vous allez déposer sur une autre

 16   question.

 17   Mais l'affirmation de dire la vérité et toute la vérité vous engage

 18   encore. Vous êtes toujours lié par cette même déclaration solennelle que

 19   vous avez donnée le premier jour de votre témoignage.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci. Je comprends tout à fait ce que

 21   vous me dites.

 22   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. C'est maintenant M.

 25   Vanderpuye qui procèdera à votre interrogatoire principal.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Nous avons déjà votre CV au compte rendu d'audience. Je ne vais pas le

  3   repasser de nouveau en revue. Mais j'aimerais que l'on parle d'éléments de

  4   preuve qui sont en la possession du bureau du Procureur.

  5   Est-ce que vous connaissez un recueil appelé le recueil 

  6   Pecanac ? C'est un recueil d'éléments de preuve que le bureau du Procureur

  7   appelle donc ainsi.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quelle façon est-ce que le

 10   bureau du Procureur est entré en possession de ce recueil ?

 11   R.  En novembre 2009, le bureau du Procureur a demandé aux autorités de la

 12   République de Serbie de mener à bien une fouille des lieux appartenant à M.

 13   Dragomir Pecanac, un ancien officier de la VRS. Cette perquisition a été

 14   menée --

 15   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et pendant la perquisition, plusieurs

 17   objets ont été saisis de la maison de M. Pecanac, tels certains CD, un

 18   ordinateur et quelques documents. Il s'agissait du 2 décembre 2009. Le

 19   bureau du Procureur, à notre demande, nous avons d'abord reçu en janvier

 20   2010 une copie scannée des documents saisis dans la demeure de M. Pecanac,

 21   et plus tard, je crois que c'était en mars 2010, nous avons également reçu

 22   la copie du disque dur de l'ordinateur qui avait été saisi chez M. Pecanac

 23   le 2 décembre 2009.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 25   Q.  Très bien. Merci.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, je voudrais vous montrer un

 27   document qui fait partie de la liste 65 ter et qui porte la cote 765 ter

 28   7522. Il porte sur un certain nombre d'objets qui ont été saisis. En fait,


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  1   je ne sais pas si la Défense lève des objections quant à la présentation de

  2   ces éléments.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

  4   avez des objections ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

  6   bonjour à M. Vanderpuye ainsi qu'à M. Blaszczyjk. La Défense n'a absolument

  7   pas d'objection quant aux éléments de preuve montrés par l'Accusation.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 10   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais de passer

 11   très brièvement à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel. Très bien.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 14   Messieurs les Juges. Merci.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On peut faire entrer le témoin.

 18   Et puis, nous allons aussi essayer de décider cas par cas comment

 19   poursuivre, est-ce que nous allons travailler à huis clos partiel ou bien

 20   en audience publique, mais en tout cas tout le monde est conscient de la

 21   situation.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Asseyez-vous, Monsieur Blaszczyk.

 24   Je vous présente mes excuses pour cette interruption, pour le délai que

 25   nous avons pris. Maintenant, nous allons poursuivre en audience publique.

 26   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, j'étais en train de vous demander

 28   d'examiner le document 65 ter 7522. Je vais demander qu'on le présente dans


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  1   le système de prétoire électronique.

  2   Q.  Voilà. Nous l'avons en anglais et en B/C/S.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais ajouter quelque chose --

  4   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous vous accordons le droit

  6   d'ajouter ce document à la liste 65 ter.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qu'est-ce que c'est ?

 13   R.  Eh bien, c'est la confirmation des documents saisis au moment de la

 14   saisie qui a été effectuée le 2 décembre 2009 dans la maison de M. Pecanac.

 15   Q.  Et qu'est-ce que ça montre -- qu'est-ce que cela nous montre ? Parce

 16   qu'ici on voit toute une série d'objets. Est-ce que ce sont les objets ou

 17   des documents qui ont fait l'objet de cette saisie et qui ont été remis au

 18   bureau du Procureur ?

 19   R.  Oui, c'est exact. La plupart de ces documents ont été donnés au bureau

 20   du Procureur.

 21   Q.  Merci.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Veuillez examiner la page 3 en anglais et

 23   en B/C/S.

 24   Q.  En bas de la page -- un instant, nous allons le voir en B/C/S aussi.

 25   En bas de la page, on voit deux signatures. Est-ce que vous reconnaissez

 26   ces signatures ?

 27   R.  Oui, sur la gauche, il y a une signature que je reconnais. C'est la

 28   signature de Dragomir Pecanac.


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire comment se fait-il que vous connaissez ou

  2   reconnaissez la signature de M. Pecanac.

  3   R.  J'ai eu la possibilité d'examiner des documents que M. Pecanac a signés

  4   pendant la guerre.

  5   Q.  Bien. Nous allons en parler à nouveau plus tard.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais à présent, Monsieur le Président, je

  7   vais demander que ce document soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va être versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7522 va recevoir la

 10   cote P2597. Merci.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Blaszczyk, dans ce certificat --

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner à nouveau

 14   la première page de ce document dans les deux versions.

 15   Q.  -- on y dit que l'on a procédé à la saisie des documents à cette

 16   adresse. On donne l'adresse, on donne l'heure et la date, le 2 décembre

 17   2009, à 11 heures 30. Est-ce que vous savez s'il y avait des membres du

 18   bureau du Procureur qui ont participé à cette opération de saisie ?

 19   R.  Non, absolument pas. Personne du bureau du Procureur ou de ce Tribunal

 20   n'a pris part à cette opération.

 21   Q.  A la toute dernière page du document, il est dit ici qu'un juge

 22   d'instruction va être informé de la confiscation temporaire des objets.

 23   Est-ce que vous savez s'il y a eu une procédure qui a suivi la saisie de

 24   ces objets, les objets qui sont énumérés dans ce document ?

 25   R.  Est-ce que vous parlez des procédures qui se sont déroulées en

 26   République de Serbie ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Que je sache, le juge d'instruction devait donner son accord pour la


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  1   saisie, et il doit aussi approuver les objets saisis auprès d'un citoyen,

  2   ici il s'agit de M. Pecanac, et ensuite il lui appartient d'émettre un

  3   ordre, ou tout simplement une information, indiquant ou un constat

  4   indiquant ces objets-là ont été saisis chez M. Pecanac.

  5   Q.  Je vais vous montrer la pièce 65 ter 7523.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais aussi ajouter ce document sur

  7   la liste 65 ter. Puisqu'il concerne la question que je viens de poser à M.

  8   Blaszczyk.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, puisque M. Tolimir ne s'oppose

 10   pas à cela.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc le

 12   document est maintenant dans le prétoire électronique.

 13   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 14   R.  Oui, je le reconnais. Je l'ai vu.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 16   R.  Il s'agit d'un document à la date du 12 février 2010. C'est donc le

 17   compte rendu d'un entretien qui a été fait par les membres du MUP de la

 18   République de Serbie, un entretien avec Dragomir Pecanac, concernant les

 19   documents saisis et les documents qui en faisaient partie.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve à la

 21   deuxième page des deux documents. Non, c'est la première page en B/C/S.

 22   Q.  Donc on peut lire "déclaration", et ensuite, tout en bas de la page, se

 23   trouve cette portion qui nous intéresse. Nous allons le voir en anglais.

 24   Donc, sous le titre "déclaration" : les documents qui ont été saisis chez

 25   moi en vertu du document numéro 03/4-3-2 [comme interprété], numéro 230-

 26   9894/09, le 2 décembre 2009.

 27   Donc il dit que ce sont des documents qui ont été saisis lors de la saisie

 28   dans son domicile, et que ces documents, il les a collectionnés pendant des


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  1   années. Est-ce que c'est bien cela, est-ce que c'est ces documents-là ?

  2   R.  Oui, exactement.

  3   Q.  On parle donc de la saisie des documents qui a eu lieu ce jour-là.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation]  Et si l'on examine la dernière page, la

  5   page 3 en anglais, page 2 en B/C/S, on peut voir que ce document porte une

  6   signature.

  7   Q.  Est-ce que vous le voyez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et on y voit aussi la date à laquelle tout ceci a été terminé, donc le

 10   12 février 2010. Il est écrit dans ce document-ci que les parties ont pris

 11   chacune un exemplaire de ce document; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais demander que ce document soit

 14   versé au dossier.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va être versé au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7523 va recevoir la

 17   cote P2598. Merci, Monsieur le Président.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation] 

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai remarqué une erreur

 22   dans la traduction. Nous avons la bonne page à l'écran. On parle de :

 23   "Dragomir Pecanac, signé ci-dessus."

 24   Cependant, on ne voit pas de signature de Dragomir Pecanac dans l'original,

 25   alors qu'en anglais il est écrit que le document a été "signé" par Dragomir

 26   Pecanac.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est parfaitement exact. Je le vois, il

 28   n'y a pas de traduction, je le vois aussi. Dans le document, il n'y a pas


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  1   de signature de M. Pecanac, mais il comporte les signatures des autres

  2   individus présents : Danijela Antic, Srdan Citakovic et Dalibor Radakovic.

  3   Je pense que le document est toujours recevable --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il a été versé au dossier.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'espère que je vais pouvoir poser la

  6   question à M. Pecanac à ce sujet -- au sujet de ce document notamment.

  7   Il est le moment apparemment de faire la pause, et cela me convient aussi

  8   puisque j'allais de toute façon passer à un autre document.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. le Juge Mindua a une question

 10   concernant ce document.

 11   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Monsieur le Procureur, je ne sais pas si vous avez

 12   répondu à l'objection de la Défense par rapport au manque de signature M.

 13   Dragomir Pecanac, parce que sur le document que je vois devant moi, c'est

 14   marqué : J'accepte -- donc il accepte qu'il a vu le procès-verbal des

 15   objets saisis, et cetera, et cetera, et puis il signe, mais il n'y a pas de

 16   signature.

 17   Habituellement, lorsque quelqu'un refuse de signer, il y a une petite

 18   déclaration selon laquelle la personne en question n'a pas signé pour telle

 19   raison ou pour une autre, mais là il n'y a rien. Comment vous répondez à

 20   cela ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez

 22   l'occasion de poser cette question à M. Pecanac, à savoir s'il l'a signé ou

 23   pas, pour savoir quelle aurait été la raison pour laquelle il ne l'aurait

 24   pas signé, car il viendra déposer devant cette Chambre.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation]] Très bien. Oui, effectivement, je

 26   le ferai.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, est-ce que vous

 28   avez une idée, est-ce que vous savez pourquoi le document n'a pas été signé


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  1   par M. Pecanac ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucune

  3   information m'indiquant la raison pour laquelle le document n'a pas été

  4   signé par M. Pecanac. Je ne peux que me livrer à des conjectures. Mais pour

  5   ce qui est de cet entretien mené le 12 février 2010 par les collègues du

  6   MUP de Serbie, cet entretien est également mentionné dans l'entretien qui a

  7   été mené par un juge d'instruction, M. Dilparic, au mois de mars de la même

  8   année.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons

 10   maintenant prendre notre première pause et nous reprendrons nos travaux à

 11   16 heures 15.

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que Me Gajic est debout.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement. Comme

 16   la Défense l'a déjà promis, la Défense a répondu à trois requêtes de

 17   l'Accusation qui ont été présentées il n'y a pas très longtemps, et donc

 18   j'imagine qu'il n'y a plus de réponse pendante en attente de la Défense.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous l'apprécions

 20   grandement.

 21   Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre, je vous prie.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Blaszczyk, bienvenue de nouveau. Je vous ai demandé avant si

 24   le TPIY et le bureau du Procureur avaient pris part dans l'exécution de la

 25   fouille de M. Pecanac, si vous vous en souvenez. Pourriez-vous nous dire si

 26   la perquisition a été menée à bien à la suite d'une demande du bureau du

 27   Procureur ?

 28   R.  Oui, la fouille, la perquisition a eu lieu à la suite d'une demande


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  1   faite par le bureau du Procureur. Mais de façon physique, les membres du

  2   bureau du Procureur n'ont pas pris part à cette perquisition.

  3   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez à quel moment

  4   approximativement est-ce que cette demande a été faite par rapport à la

  5   perquisition ? Au moment où la perquisition a eu lieu ?

  6   R.  Si je me souviens bien, nous avions demandé que la perquisition soit

  7   faite environ deux semaines avant qu'elle n'ait eu lieu.

  8   Q.  Bien. Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 65 ter 7536, mais

  9   avant de ce faire, je demanderais la permission de la Chambre de première

 10   instance d'ajouter ce document à la liste 65 ter de l'Accusation.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je remarque également, Monsieur le

 12   Président, que le document ne se trouvait pas sur la liste de pièces que

 13   j'ai fournie à Me Gajic, mais je demande votre permission de l'ajouter car

 14   je crois que c'est un document qui pourrait être versé au dossier en

 15   réponse à la question posée par l'Honorable Juge Mindua, à savoir question

 16   sur l'importance ou le manque de la signature de M. Pecanac sur le document

 17   que j'ai montré un peu plus tôt.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, dois-je comprendre

 19   que vous n'avez pas d'objection pour que ce document soit ajouté sur la

 20   liste 65 ter ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est le

 22   cas justement.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La permission a été accordée.

 24   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Je voudrais maintenant pouvoir montrer ce document très brièvement à M.

 27   Blaszczyk. Reconnaissez-vous ce document ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  2   R.  Voilà, c'est, en fait, un PV d'un entretien mené par un juge, Milan

  3   Dilparic, avec Dragomir Pecanac. Il y a d'autres personnes qui y ont pris

  4   part, mais c'est principalement le juge qui a posé des questions à M.

  5   Dragomir Pecanac. L'entretien a eu lieu le 31 mars 2010, également à la

  6   suite d'une demande du bureau du Procureur.

  7   Q.  J'aimerais vous montrer --

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Brièvement, la page 7 en anglais, et la

  9   page correspondante en B/C/S est la page 5. Page 6 en B/C/S, excusez-moi.

 10   La page suivante.

 11   Ici, nous pouvons voir que M. Pecanac dit qu'il a présenté tout ce qu'il

 12   avait concernant la période du 2 décembre 2009 au 12 décembre 2010 à la

 13   suite de la perquisition qui a eu lieu.

 14   Passons maintenant à la page 11 de la version anglaise et page 9 en B/C/S,

 15   je crois.

 16   Q.  Il fait également référence à un certain nombre de documents, à savoir

 17   25 pièces. Voyez-vous ceci en haut du document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous savez à quoi il fait référence ? S'agit-il d'objets

 20   qu'il a remis en mars ou s'agit-il d'autres objets ?

 21   R.  M. Pecanac fait référence aux pièces qui ont été versées par lui-même

 22   en mars 2010 au MUP serbe.

 23   Q.  Il s'agit d'objets ou de pièces différentes ? Ce ne sont pas les mêmes

 24   objets qui ont été trouvés lors de la fouille qui a eu lieu en décembre

 25   2009, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. C'est d'autres pièces. Il ne s'agit

 27   des mêmes pièces ou des mêmes objets qui ont été saisis le 2 décembre.

 28   Q.  Est-ce que le bureau du Procureur a également reçu ces pièces ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, je ne demanderai pas l'affichage de

  4   ceci à l'écran en ce moment, je n'ai pas non plus l'intention d'en demander

  5   le versement au dossier, à moins que la Chambre de première instance ne

  6   souhaite l'avoir au dossier.

  7   Q.  Maintenant, permettez-moi de vous poser quelques questions concernant

  8   les documents.

  9   D'abord, pour ce qui est des documents qui ont été reçus et qui ont été

 10   saisis lors de la perquisition, pourriez-vous nous dire quel en était le

 11   format -- ou de quelle façon ?

 12   R.  D'abord, nous avons reçu ce matériel de la forme suivante : nous avions

 13   d'abord 11 DVD, et nous avions également les documents scannés qui ont été

 14   saisis chez M. Pecanac en décembre 2009. Je pense qu'en mars, nous avons

 15   également reçu un DVD contenant le matériel du disque dur de l'ordinateur

 16   qui appartenait à M. Pecanac, qui a également été saisi lors de la fouille

 17   qui a été menée le 2 décembre 2009.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, vous avez dit que

 19   vous avez reçu un certain nombre de DVD. Combien de DVD avez-vous reçu ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en tout, il y avait 11

 21   DVD.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. C'est ce que je

 23   voulais demander pour que cela soit consigné au compte rendu d'audience.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 25   Q.  Ce matériel a-t-il été reçu par voie électronique, c'est-à-dire

 26   s'agissait-il de données numériques pour ce qui est des DVD ou bien est-ce

 27   que vous aviez plutôt des documents papier ?

 28   R.  Si vous faites référence aux documents et au matériel saisis chez M.


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  1   Pecanac, nous avons reçu ce matériel par voie électronique.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour ce qui est de la chaîne

  3   de conservation, qu'est-il arrivé, quel a été le sort de ce matériel une

  4   fois reçu ? D'abord, allons-y chronologiquement; lorsque vous avez reçu le

  5   premier matériel, qui l'a reçu ?

  6   R.  C'était d'abord le bureau qui se trouve à Belgrade. Et par la suite,

  7   l'un des enquêteurs a pris ce matériel du bureau de Belgrade. Et l'équipe

  8   qui s'occupait de ce dossier a reçu le matériel un ou deux jours plus tard

  9   après cette saisie.

 10   Q.  Une fois le matériel reçu, a-t-il été traité conformément au protocole

 11   que vous nous avez décrit préalablement ?

 12   R.  Le matériel que nous avions reçu, en réalité -- nous avions commencé le

 13   processus ici au TPIY, à La Haye. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit,

 14   Monsieur le Président. Lorsque nous avons commencé

 15   à passé en revue le matériel reçu du bureau de Belgrade, à un certain

 16   moment donné, nous avons découvert que ce matériel contenait également des

 17   informations très sensibles, c'est-à-dire du matériel qui serait important

 18   pour la Défense. Après avoir découvert ceci, nous en avons informé nos

 19   avocats, nous avons informé ces derniers qu'il y avait cette information

 20   sensible, et nous avons reçu pour consigne d'arrêter immédiatement de

 21   passer en revue le matériel. Je crois qu'il s'agissait de M. McCloskey qui

 22   a établi un protocole nous permettant de suivre, à l'avenir, lorsque nous

 23   aurons à examiner ces documents.

 24   Et par la suite, nous avons eu également pour tâche de passer en revue tout

 25   ce matériel, d'indexer le matériel, mais on nous a demandé de passer outre

 26   le matériel qui serait potentiellement important pour la Défense.

 27   Q.  Est-ce que le matériel lui-même était consigné, est-ce qu'on lui

 28   attribuait une cote MFI, est-ce qu'on attribuait à ce matériel des numéros


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  1   ERN ?

  2   R.  Comme je l'ai dit, lorsque nous avons reçu les 11 DVD, nous avons

  3   choisi le matériel qui pourrait potentiellement représenter des éléments de

  4   preuve pour ce qui nous concerne. Nous avons également sélectionné ce

  5   matériel qui pourrait potentiellement être matériel privilégié pour la

  6   Défense. Nous l'avons également transféré sur un autre DVD, mais nous avons

  7   traité le matériel sans ce matériel potentiellement privilégié, et nous lui

  8   avons attribué une cote MFI. Par la suite, il a été scanné et, à la suite,

  9   il a été téléchargé dans le système.

 10   Q.  Lorsque vous avez parlé de scanner des documents, j'imagine que vous

 11   faites référence aux données numériques qui figurent sur les CD ?

 12   R.  Oui, c'est tout à fait juste.

 13   Q.  Donc ce matériel aurait été imprimé, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, effectivement, on pourrait l'imprimer puisque l'unité chargée des

 15   éléments de preuve -- je pourrais dire, une politique, c'est-à-dire que le

 16   matériel est imprimé, c'est la politique afin de pouvoir garder des copies

 17   papier. Et si je ne m'abuse, le matériel de ces 11 DVD que nous avons reçus

 18   a bel et bien été imprimé.

 19   Q.  Très bien. Merci. Alors, permettez-moi quelques instants pour voir

 20   quelle sera ma prochaine question.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  M. Blaszczyk veut dire quelque chose. Vous vouliez continuer ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Poursuivez, je vous prie.

 25   R.  Si je me souviens bien, mais je peux me tromper, c'est tout à fait

 26   possible : eu égard à la qualité du matériel, nous avons demandé à l'unité

 27   chargée des éléments de preuve d'estampiller de façon électronique le

 28   matériel émanant des DVD. Mais pour l'instant, je ne me souviens pas ceci


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  1   avec précision.

  2   Q.  De quel type de matériel numérique s'agit-il ? S'agit-il de fichiers de

  3   texte, s'agit-il de format de fichiers PDF, de fichiers photographiques ?

  4   De quoi s'agit-il ? Ou bien est-ce un mélange des trois ?

  5   R.  Les DVD contenaient divers matériels. Il y avait des fichiers PDF, il y

  6   avait des photographies, il y avait des documents scannés, des documents

  7   photographiés également. Donc c'est ce type de matériel que nous avons

  8   retrouvé sur le DVD.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ainsi que -- excusez-moi, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des documents Word également.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, veuillez, je

 15   vous prie, regarder le compte rendu d'audience, page 42, ligne 11. Le

 16   premier mot qui est consigné ne me semble pas être un mot que vous avez

 17   dit. Pourriez-vous, je vous prie, corriger le compte rendu. Qu'est-ce que

 18   vous avez dit exactement ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai dit données numériques, "digital

 20   data" --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce que je pensais que vous

 22   aviez dit.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Effectivement.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez, je vous

 25   prie.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer la pièce 65 ter 7535.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'un


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  1   autre document qui nous démontre la nature du matériel reçu, mais qui ne

  2   faisait pas partie de la liste initiale de l'Accusation 65 ter.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour raccourcir la procédure, s'il y

  4   avait des objections, je crois que M. Tolimir lèverait sa main. Comme il

  5   n'y a pas d'objection, vous avez la permission d'ajouter cette pièce à la

  6   liste 65 ter.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

  8   nous l'avons à l'écran maintenant. Bien.

  9   Q.  C'est donc un document émanant de la République de Serbie, ministère de

 10   l'Intérieur. Avez-vous déjà vu ce document auparavant ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il porte sur quoi exactement ?

 13   R.  C'est un document qui porte sur le contenu du disque dur de

 14   l'ordinateur de M. Pecanac qui a été saisi chez M. Pecanac en décembre

 15   2009.

 16   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour ce qui est du

 17   matériel saisi, tout ce matériel existait-il sur format numérique, et il se

 18   trouvait dans les formats que vous avez indiqués préalablement ?

 19   R.  Oui, ce matériel était là en forme numérique.

 20   Q.  S'agissant de ces informations, ont-elles été récupérées depuis les

 21   fichiers effacés, ou bien s'agit-il de fichiers qui étaient directement

 22   disponibles sur le disque dur ?

 23   R.  Si vous regardez le numéro d'analyse de l'unité spéciale du MUP de

 24   Serbie, certains de ces fichiers ont été récupérés, des fichiers effacés.

 25   Q.  Et est-ce que ces fichiers existaient parmi des fichiers qui ont été

 26   imprimés plus tard par le TPIY ?

 27   R.  Si vous pensez à ces fichiers supprimés, je ne pense pas, parce que je

 28   ne crois pas que ce soit le cas.


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  1   Q.  Et lorsque vous parlez de documents qui étaient "importants pour la

  2   Défense, vous faites référence à ce matériel qui pouvait potentiellement

  3   être privilégié ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Nous avons tenté d'éviter de lire ces documents, et

  5   nous n'avons pas traité non plus le contenu de ces documents.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 2 du

  8   document.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons ici ?

 10   R.  Nous avons encore une fois un document émanant du MUP de Serbie. Il

 11   s'agit d'un rapport d'analyse du disque dur.

 12   Q.  Vous avez fait référence à ceci il y a quelques instants ?

 13   R.  Oui, justement. En fait, il y a plus d'information sur cette analyse

 14   sur la page suivante.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Prenons la page suivante, je

 16   vous prie.

 17   Q.  Nous pouvons voir ici que le document a été signé par un officier de

 18   police spéciale, et comme vous l'avez mentionné il y a quelques instants,

 19   vous avez dit qu'il y avait un certain nombre de documents Word qui avaient

 20   également été retrouvés. On voit également ici que sur certains de ces

 21   documents, on avait écrit par-dessus, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Ceci nous indique que certains de ces documents avaient été effacés,

 24   mais ils pouvaient être ouverts de nouveau pour certains d'entre eux,

 25   n'est-ce pas?

 26   R.  Oui.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais le

 28   versement au dossier de ce document.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

  2   dossier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  4   les Juges, le document 65 ter 7535 recevra la cote P2599. Merci.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.

  6   Q.  Maintenant, j'aimerais vous demander, Monsieur Blaszczyk, la chose

  7   suivante : avez-vous eu l'occasion de passer en revue ces documents, ou

  8   plutôt, certains de ces documents qui ont été trouvés lors de la fouille et

  9   avez-vous eu l'occasion de les comparer avec d'autres documents existant

 10   dans le jeu de documents se trouvant au bureau du Procureur et qui sont

 11   pertinents pour ce qui est de cette affaire en l'espèce ?

 12   R.  Oui, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de passer en revue le

 13   contenu de ce disque dur ainsi que des DVD et des CD, mais ce qui était

 14   plutôt intéressant, c'était le disque dur qui contenait un très grand

 15   nombre de documents en différents formats. Des formats PDF surtout. Il y

 16   avait 11 000 documents sur ce disque dur, y compris, si je me souviens

 17   bien, jusqu'à 3 000 fichiers JPEG et 3 000 fichiers PDF. Nous nous sommes

 18   rendu compte que la plupart de ces fichiers JPEG montraient des documents

 19   scannés ou des documents photographiés de la période de guerre, donc

 20   c'était de documents que nous n'avions jamais vus auparavant.

 21   Nous avons tenté de nous expliquer la situation puisque, comme je

 22   l'ai dit, il y avait environ 3 000 fichiers JPEG de documents. Par exemple,

 23   un document JPEG représentait une page du document, et ces fichiers JPEG ou

 24   les pages n'étaient pas organisés. Il nous a fallu trouver une façon de

 25   mettre ce puzzle ensemble.

 26   Donc, par exemple, si on avait un document de cinq pages, on pouvait

 27   trouver cinq fichiers JPEG différents. Malheureusement, nous avons eu du

 28   mal -- en fait, on avait un problème logistique pour passer en revue tous


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  1   ces fichiers pour trouver la bonne page qui correspondait au bon document.

  2   Mais nous avons réussi en fin de compte. Et je crois que c'était finalement

  3   au mois d'octobre que nous avons terminé le tout.

  4   Q.  A la fin de ce travail, Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous donner

  5   de combien de temps -- ou je crois que vous nous l'avez dit. Vous avez dit

  6   qu'il y avait environ 11 000 documents retrouvés dans le cadre de ce

  7   matériel, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je pense qu'il y avait même plus de documents que cela. Il y avait plus

  9   de fichiers, oui. Mais environ, il s'agissait du chiffre que vous avez

 10   avancé. Le recueil était énorme.

 11   Q.  Bien. Permettez-moi de vous montrer la pièce 65 ter 7505, il s'agit

 12   d'un document que nous avons sur notre liste 65 ter. Je vais vous demander

 13   si vous reconnaissez ce document. Vous avez peut-être remarqué qu'en haut

 14   de la traduction en anglais, il existe certains commentaires qui

 15   n'apparaissent pas en B/C/S.

 16   Et en haut de la page, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une

 17   traduction d'un document avec le numéro ERN 0529-7001. Alors qu'à gauche à

 18   l'écran, nous voyons un document comportant un numéro ERN 0704-8796. Avez-

 19   vous eu l'occasion de comparer ce document-ci, le document en B/C/S qui se

 20   trouve à la gauche de l'écran, et ce, avec le document original auquel

 21   correspond la traduction en langue anglaise ?

 22   R.  Oui, oui, tout à fait, j'ai eu l'occasion d'examiner ces deux documents

 23   et de les comparer. Il s'agit quasiment du même document, mais les

 24   documents reçus en B/C/S, à savoir dans l'original à gauche sur cet écran,

 25   ce sont des documents récupérés du disque dur de M. Pecanac.

 26   Q.  Comment savez-vous cela ?

 27   R.  Tout d'abord parce que je me souviens de ce document, et c'est assez

 28   facile pour moi, parce que je regarde la numéro ERN et je vois qu'il s'agit


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  1   de documents qui sont les documents qui proviennent de M. Pecanac.

  2   Q.  Donc c'est le numéro ERN qui vous permet de déterminer cela, quand ça

  3   commence par un 0704 ?

  4   R.  C'est exact. Je crois que c'était même avant, 0703, et ensuite 0704.

  5   Q.  Vous avez précisez que cela correspond au disque dur; c'est cela ?

  6   R.  Oui, oui, tout à fait. Si je regarde le disque dur.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Donc, très brièvement, maintenant nous

  8   allons regarder la page suivante en B/C/S, et ensuite la dernière page de

  9   l'anglais, la page 3, je suppose.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous avons sous les yeux

 11   maintenant ?

 12   R.  En bas de cette page, je fais mention de l'original, la qualité n'est

 13   pas excellente, mais je vois qu'il y a une signature et c'est la signature

 14   de M. Pecanac. Et à droite, on peut voir un tampon rouge. D'après ce que je

 15   sais et d'après les informations dont je dispose, il s'agit du tampon de

 16   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska à Crna Rijeka -- je crois

 17   que c'est Crna Rijeka. La raison pour laquelle je pense cela, c'est que --

 18   oui.

 19   J'ai interviewé un homme en particulier qui travaillait à Crna

 20   Rijeka, un cryptographe. Et il a décrit ce tampon au moment où ils étaient

 21   en train de traiter des documents reçus ou envoyés. Il s'appelle Dragan

 22   Stokic. Et un autre cryptographe appartenant à la même unité que lui et qui

 23   a travaillé à Crna Rijeka a confirmé qu'il s'agissait bien du tampon, et

 24   c'est ainsi que les documents ont été traités.

 25   Q.  Bien. Alors, pour que nous puissions le montrer aux Juges de la

 26   Chambre, rapidement, je souhaite afficher la version en B/C/S de ce

 27   document -- la traduction à droite.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Le numéro ERN correspondant est le -- je


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  1   crois que c'est 5308. Non, pardonnez-moi, c'est le 3803, c'est le numéro 65

  2   ter.

  3   Oui, je souhaite conserver la page en B/C/S à l'écran, numéro 65 ter 7505.

  4   Si nous pouvons regarder la première page en B/C/S qui se trouve à gauche.

  5   Q.  Bien. On peut voir, premièrement, quelques différences assez évidentes.

  6   La manière dont c'est dactylographié.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Un commentaire, s'il vous plaît.

  9   R.  Oui, il est clair que ce document qui se trouve à ma gauche a été tapé

 10   à la machine. Et le document qui se trouve à droite a été imprimé à partir

 11   du téléscripteur.

 12   Si vous me permettez, Monsieur le Président, je souhaite faire un

 13   commentaire là-dessus.

 14   J'ai parlé il y a quelques instants d'un cryptographe que j'avais

 15   interviewé personnellement, et il m'a expliqué comment cela fonctionnait,

 16   comment ils envoyaient les documents. Il m'a dit qu'ils avaient l'habitude

 17   de recevoir des documents qui avaient été préparés par un officier de

 18   l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Il pouvait s'agir de

 19   documents manuscrits ou de documents imprimés ou tapés à la machine. Ils

 20   étaient censés recevoir ces documents et indiquer par le tampon à quel

 21   moment le document a été reçu, et les envoyer aux destinataires. Je vois

 22   qu'il s'agit ici d'un document qui a sans doute été reçu par un des

 23   destinataires, tel que c'est indiqué ici.

 24   Q.  Nous voyons également sur la photocopie du document en B/C/S à droite

 25   de l'écran, numéro 65 ter 3803, un chiffre, 5632, une indication. Mais on

 26   ne le voit pas sur l'exemplaire qui se trouve à gauche de l'écran, numéro

 27   65 ter 7505.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, veuillez répéter


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  1   le numéro, s'il vous plaît, que vous avez lu au compte rendu parce que ceci

  2   n'a pas été consigné correctement.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Il s'agissait du numéro 65 ter 3803.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  7   Q.  Alors, ici, nous voyons qu'il s'agit de notes manuscrites sur les deux

  8   documents, sur l'un ou l'autre, et qu'ils ne sont pas indiqués dans l'autre

  9   document.

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Comment pouvez-vous nous expliquer cela ?

 12   R.  Comme je vous l'ai dit, le document qui se trouve à gauche a été envoyé

 13   depuis l'état-major, et le document qui se trouve à droite a été reçu par

 14  un des destinataires. Je crois que c'est la 1ère Brigade d'infanterie légère

 15   de Podrinje, si j'arrive à lire correctement.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la

 17   deuxième page maintenant, s'il vous plaît, au niveau des deux documents.

 18   Q.  Nous constatons que le document qui se trouve à gauche comporte deux

 19   tampons, un bleu et un rouge; et celui qui se trouve à droite n'a pas de

 20   tampon. Vous avez précisé avoir eu une conversation avec un cryptographe

 21   qui vous a expliqué comment ceci marchait. Est-ce que ceci a trait au

 22   tampon rouge ou au tampon bleu que nous voyons sur ce document à gauche,

 23   numéro 65 ter 7505 ?

 24   R.  Non. Ceci concerne le tampon qui se trouve du côté droit.

 25   Q.  Et par rapport au tampon bleu, qui se trouve près de la signature,

 26   comment comprenez-vous cela ?

 27   R.  Je crois qu'il s'agit d'un tampon de la poste militaire.

 28   Q.  Après avoir examiné ces deux documents, avez-vous remarqué des


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  1   différences ou des dissonances au niveau du texte lui-même ?

  2   R.  Non, pas au niveau du texte, sauf le problème de la signature. Parce

  3   que nous avons ici des éléments qui sont tapés à la machine -- et on

  4   précise sur la gauche que ça a été tapé à la machine. Ce document a été

  5   signé pour le compte du colonel Zdravko Tolimir, et la signature, me

  6   semble-t-il, est celle de Dragomir Pecanac. Et à droite, le nom du colonel

  7   Zdravko Tolimir a été tapé à la machine.

  8   Q.  Sous la signature, nous voyons ce qui semble correspondre à une série

  9   d'initiales, DPL/LJS [comme interprété]. Nous voyons que ceci figure sur le

 10   document tapé à la machine. Vous avez parlé de ceci au cryptographe, et

 11   est-ce qu'il vous a dit ce que ceci signifiait ?

 12   R.  Je crois qu'il s'agit de la signature des personnes qui ont rédigé ce

 13   document. Et les autres initiales sont les initiales de l'homme qui a

 14   dactylographié ce document.

 15   Q.  Merci.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, bon, je vais

 17   maintenant passer à un autre document.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais --

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

 20   dossier de ces documents, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, à votre avis, que

 22   signifie "DP" ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit des initiales de

 24   l'homme, mais je ne sais pas lequel. Le premier doit être celui qui a

 25   rédigé le document, et le second correspond à celui qui a dactylographié le

 26   document.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous ne savez pas à quoi

 28   correspondent ces initiales ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. D'emblée, non. Il faudrait que je compare

  2   et que je regarde les noms des personnes qui travaillaient pour cette

  3   entité. Dragomir Pecanac, cela pourrait correspondre à cela.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Les deux documents

  5   seront versés au dossier. Le premier document 65 ter 7505. Je me corrige,

  6   7505.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7505 recevra la cote

  8   P2600.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ensuite, le document suivant.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 3803 aura la cote P2601. Je

 11   vous remercie, Madame, Messieurs les Juges.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Blaszczyk, je souhaite maintenant vous montrer le numéro 65

 14   ter 7506.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce que je souhaite faire, c'est regarder

 16   la deuxième page en B/C/S, qui correspond à la traduction.

 17   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  S'agit-il d'un document qui faisait partie de la collection de

 20   l'ensemble des documents saisis chez M. Pecanac ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit d'un de ces documents qui émanent de la

 22   collection Pecanac. Mais en regardant le numéro ERN, bien sûr, je constate

 23   que ce document a d'abord figuré sur un CD, ce CD que nous avons reçu.

 24   Q.  Donc je suppose que ces CD ont été traités séparément par rapport aux

 25   documents qui comportent un numéro ERN allant de 0703 à 0704, qui

 26   commencent par ces chiffres ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Le CD qui nous intéresse, je crois, a été terminé à

 28   la fin du mois de janvier 2010. Mais il a fallu travailler jusqu'au mois


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  1   d'octobre pour terminer les travaux sur le disque dur.

  2   Q.  Donc les documents qui se trouvaient sur CD sont des documents que l'on

  3   peut identifier avec le numéro ERN. C'est ça qui vous permet de faire la

  4   distinction, les 20554 [comme interprété] ?

  5   R.  Oui, c'est ce qui m'a permis de reconnaître les documents.

  6   Q.  Bien.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce que je souhaite faire maintenant, c'est

  8   afficher le numéro 65 ter 7506 - c'est cela ?  -7525. Et je souhaite

  9   conserver le 7506 à l'écran, s'il vous plaît, en B/C/S.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 52, ligne 15, on devrait

 11   lire numéro 65 ter 7506.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Avez-vous eu l'occasion de comparer ces deux documents, Monsieur

 14   Blaszczyk ?

 15   R.  Oui, j'ai comparé ces deux documents. Comme je vous l'ai dit, ce

 16   document qui se trouve sur la gauche est un document qui vient des

 17   documents Pecanac. Mais si je regarde le document qui se trouve à droite,

 18   je constate qu'il s'agit d'un document qui vient de ce qui a été appelé la

 19   collection du Corps de la Drina, qui a fait l'objet d'une de mes

 20   dépositions il y a quelque temps.

 21   Q.  Pour ce qui est de la teneur de ces deux documents, avez-vous eu

 22   l'occasion de les examiner; et si oui, s'agit-il des mêmes documents ?

 23   R.  Oui, j'ai eu l'occasion d'examiner ces documents, ainsi que leur

 24   teneur, et leur teneur est identique.

 25   Q.  Ce que je souhaite faire maintenant, c'est vous demander de vous

 26   reporter à la dernière page de ces documents.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela devrait être la page 7 en B/C/S à

 28   gauche, numéro 65 ter -- pardonnez-moi, 7506. Et ensuite, la page 2 à


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  1   droite, 7525.

  2   Q.  Et que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

  3   R.  Comme vous pouvez le constater, ce document à gauche a été signé par le

  4   procureur militaire, le lieutenant-colonel Nebojsa Supic. Et ce document à

  5   droite n'est pas signé. Il a été dactylographié, procureur militaire,

  6   lieutenant-colonel Nebojsa Supic, mais ce document n'est pas signé de sa

  7   main. Et je ne vois pas distinctement qui a signé l'autre document. Je vois

  8   le tampon et la signature à gauche de la collection du Corps de la Drina.

  9   Q.  Voyez-vous également que le document qui se trouve à droite, le 7525,

 10   comporte deux signatures, et à gauche il semblerait qu'il n'y ait qu'une

 11   seule signature. Est-ce parce que -- eh bien, si vous le pouvez, pouvez-

 12   vous nous dire comment ou pourquoi c'est le cas ?

 13   R.  Je crois que ce document, le deuxième document, comporte deux

 14   signatures, une qui a été dactylographiée et l'autre qui est manuscrite, et

 15   une nouvelle signature -- en réalité, ceci est une copie du document

 16   précédent, et c'est la raison pour laquelle deux personnes ont signé ce

 17   document.

 18   Q.  Et pour finir, vous avez sans doute remarqué l'alphabet qui est

 19   différent entre les deux documents; à savoir, un est en alphabet

 20   cyrillique, et l'autre est en alphabet latin.

 21   R.  C'est exact, mais la teneur des documents est la même.

 22   Q.  Et comment avez-vous pu faire cette comparaison ?

 23   R.  Ecoutez, j'ai comparé ce qui est écrit ici.

 24   Q.  Bien.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 26   versement au dossier de ces documents également.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, les deux -- tout d'abord, Maître

 28   Gajic.


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  1   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour plus de précision,

  2   je crois qu'il serait peut-être nécessaire que les Juges de la Chambre, et

  3   le témoin également, voient la traduction du 7525, la dernière page, où

  4   deux noms sont précisés, où il y a une signature, un tampon, et à droite il

  5   n'y a qu'un nom. Je crois que ceci permettra de faire la clarté là-dessus.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Outre les deux versions en B/C/S,

  7   nous pourrions avoir la traduction anglaise à l'écran. La dernière page,

  8   s'il vous plaît.

  9   Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous souhaitez poser une question au témoin

 10   par rapport à la traduction anglaise ?

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suppose que oui. Merci, Monsieur le

 12   Président.

 13   Q.  Avez-vous vu cette mention auparavant ? S'agit-il d'une certification

 14   de l'original ?

 15   R.  Oui. Il s'agit d'une traduction d'un document émanant de la collection

 16   du Corps de la Drina.

 17   Q.  Bien.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

 19   Monsieur Vanderpuye, je dois vous interrompre pendant quelques instants. Il

 20   m'a été dit que l'huissière vient de nous rejoindre, Mme Meriem Naili, qui

 21   va quitter le Tribunal et c'est son dernier jour dans le prétoire ici

 22   aujourd'hui. Au nom de toutes les personnes présentes, je souhaite la

 23   remercier pour sa contribution et lui souhaiter beaucoup de succès dans sa

 24   carrière à venir, Madame Naili.

 25   Monsieur Vanderpuye, veuillez continuer.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Après avoir vu ces certifications, ceci change-t-il votre avis sur la

 28   question, le fait que ces deux documents sont le reflet l'un de l'autre ou


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  1   sont à parité ?

  2   R.  Je dirais que le document qui se trouve à gauche, qui n'a été signé que

  3   par le procureur militaire, est le document original, et à droite, je crois

  4   que nous avons une traduction. Il s'agit d'une copie certifiée conforme de

  5   l'original que nous voyons à gauche.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ces

  7   documents. Je ne sais pas s'ils ont déjà été versés au dossier. Je ne crois

  8   pas.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, pas encore. Le numéro 65 ter

 10   7506 sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote P2602.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le numéro 65 ter 7525 également.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P6003 [comme

 14   interprété]. Merci, Madame, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Je souhaite maintenant vous montrer, Monsieur Blaszczyk, si vous me le

 18   permettez, le numéro 65 ter 7508. Il s'agit d'un document que nous voyons

 19   ici qui émane du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, il est

 20   daté du 18 juillet 1995, du ministre adjoint Tomislav Kovac, et concerne la

 21   répartition entre la police militaire et la police civile du MUP à propos

 22   des postes de contrôle de la république. Avez-vous eu l'occasion de lire ce

 23   document ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce document par rapport à son

 26   format et sa teneur, que vous avec comparés à d'autres documents, comme par

 27   exemple les collections entre les mains du bureau du Procureur ?

 28   R.  Il s'agit d'un document qui est signé par le ministre adjoint de


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  1   l'Intérieur, Tomislav Kovac. Et je peux parler du document qui se trouve à

  2   gauche, qui est l'original. Et nous avons en haut du document la signature,

  3   les initiales et des annotations manuscrites. Je crois que les initiales

  4   qui se trouvent à gauche, écrites à l'aide d'un stylo noir, correspondent

  5   aux initiales, me semble-t-il, du colonel Beara, et les initiales qui se

  6   trouvent à droite, faites à l'encre bleu, avec un stylo bleu, je crois

  7   qu'il s'agit là des annotations manuscrites et des initiales du général

  8   Tolimir.

  9   Q.  Alors, une ou deux questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous fait

 10   croire que les initiales écrites au stylo noir sous la lettre A/A sont les

 11   initiales de Ljubisa Beara ?

 12   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion d'examiner un nombre

 13   très important de documents, et j'ai déjà vu ces initiales. Et je crois

 14   qu'il s'agit des initiales du colonel Beara.

 15   Q.  Et vous avez parlé des initiales du général Tolimir également, et vous

 16   avez précisé que ces initiales-là ont été écrites avec un stylo bleu. Elles

 17   se trouvent à droite de l'écran.

 18   R.  C'est exact. J'ai cité ces initiales. Elles sont très visibles à

 19   l'écran. Ce sont les initiales du général Tolimir et sont de sa main

 20   également. Je souhaite indiquer que ses initiales et ces initiales-ci, pas

 21   particulièrement sur ce document, mais son écriture et ses initiales ont

 22   été montrées à de nombreux témoins qui reconnaissent également son écriture

 23   et pensent qu'il s'agit tout à fait des initiales et de l'écriture du

 24   général Tolimir.

 25   Q.  Alors, je souhaite vous montrer --

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et peut-être que vous pourriez nous le

 27   montrer en parallèle. Le bas du document.

 28   Q.  Je souhaite vous montrer le tampon et la signature. Est-ce que vous


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  1   connaissez cette signature en particulier ?

  2   R.  Je ne connais pas bien cette signature, mais je pense que c'est le

  3   reflet de ce qui a été tapé à la machine, c'est la signature de Tomislav

  4   Kovac.

  5   Q.  Je vais également vous montrer le numéro 65 ter 2590.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne souhaite afficher que le texte en

  7   B/C/S dans le prétoire électronique. En parallèle avec le texte en B/C/S

  8   pour le numéro 65 ter 7508. Le numéro devrait être 2590, le numéro du

  9   document.

 10   Je dois apporter une correction à ce que j'ai dit. Le numéro 65 ter est le

 11   7526, et je compare ce document avec le numéro 65 ter 7508. Veuillez m'en

 12   excuser. Merci. Nous l'avons maintenant. Est-ce que nous pouvons diminuer

 13   la taille du document qui se trouve à gauche -- non, tant pis -- ça fait

 14   rien.

 15   Q.  Alors, ici, nous voyons une signature maintenant. Et ces signatures

 16   sont à la fois semblables et différentes. Pourriez-vous nous expliquer cela

 17   ?

 18   R.  Je vais essayer en tout cas. Sur le document à gauche nous voyons le

 19   tampon également du ministère de l'Intérieur de la RS ainsi qu'une

 20   signature -- je crois que c'est la signature de Tomislav Kovac. Et si nous

 21   regardons le document -- ce document émane de la collection Pecanac. Si

 22   vous regardez la partie droite de l'écran ici, je vois ce document, et j'ai

 23   comparé le numéro ERN de ce document et je sais que ce document a été saisi

 24   dans un poste de police - je crois que c'était dans le poste de police de

 25   Banja Luka il y a un certain temps déjà - et il s'agit d'une photocopie de

 26   l'original que nous avons à gauche. Et pour ce qui est de la signature,

 27   cela ressemble à la signature de Tomislav Kovac, mais je ne vois pas de

 28   tampon ici. Et c'est signé par lui par la suite, je ne sais pas, ou une


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  1   photocopie. Je n'ai pas d'explication. Je crois que ce document a été saisi

  2   dans le bâtiment du MUP à Banja Luka il y a quelques temps.

  3   Q.  Donc vous dites que ces deux exemplaires, ces deux documents, ce sont

  4   des copies d'un même document. Est-ce que vous parlez du texte écrit à la

  5   machine qui est ajouté au texte écrit à la main ou bien uniquement au texte

  6   écrit à la machine ?

  7   R.  Je parle du texte écrit à la machine, et c'est la même chose que le

  8   document P/92/95. Mais je ne parle pas des ajouts à la main.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais que les deux documents soient

 11   versés au dossier.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document va être versé au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 7508 va devenir la pièce

 14   P2604.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la pièce 7526.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Va devenir la pièce P2605. Merci.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 18   Q.  Je voudrais vous montrer un document, c'est le document 65 ter 7510.

 19   Ici, nous avons un document qui vient de la 1ère -- infanterie légère de

 20   Podrinje, où on peut lire l'organe chargé de sécurité et des

 21   renseignements, et c'est un document qui est envoyé directement à l'état-

 22   major principal et puis à d'autres unités.

 23   Est-ce que ce que l'on peut voir, c'est que ce document a été émis au nom

 24   du capitaine Zoran Carkic, qui était le chef chargé de la sécurité de la

 25   brigade, donc le chef de cet organe ? Vous pouvez voir que ce document fait

 26   référence aux forces armées à Zepa que l'on a maîtrisées. On dit que

 27   maintenant elles ont été cassées en petits et grands groupes et qu'ils

 28   essaient de sortir de l'encerclement dans toutes les directions. Et


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  1   ensuite, on parle du mouvement de l'ennemi. C'est là qu'on parle du fait

  2   qu'on les a maîtrisés.

  3   Si l'on examine la page 2, on va voir qu'on y fait référence à un certain

  4   nombre d'hommes qui se sont rendus à la VJ du MUP serbe. On dit qu'un

  5   certain nombre de ces hommes ont été enregistrés au niveau du secteur de

  6   Crni Potok alors qu'ils essayaient de passer sur la rive droite.

  7   Tout d'abord, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document,

  8   quel est son contexte ?

  9   R.  C'est un rapport de renseignement concernant la population musulmane et

 10   les forces musulmanes dans l'enclave de Zepa. Il a été préparé par le chef

 11   de l'organe de sécurité de la Brigade de Rogatica, et c'est lui qui l'a

 12   aussi envoyé au département de la sécurité et du renseignement de l'état-

 13   major principal de l'armée de la Republika Srpska. On voit aussi un cachet

 14   sur le document, et ce sont des gens qui travaillent dans les

 15   communications qui l'ont apposé. Et là, je parle de ce cachet de couleur

 16   pourpre, on voit la couleur ici sur l'écran.

 17   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure de comparer le contenu de ce document

 18   avec un autre document venu des documents Pecanac ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Avant de parler de cela, on va voir le numéro ERN de ce document, on

 21   voit qu'il commence par les chiffres 0704. Cela correspond-il aux documents

 22   qui ont été traités dans le cadre de la collection de documents Pecanac ?

 23   R.  Oui. Mais ce document vient de son ordinateur, du disque dur de son

 24   ordinateur.

 25   Q.  Je vais vous montrer la pièce P2345 [comme interprété].

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, souhaitez-vous

 27   verser le dernier document ?

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je vais le faire, je vais le faire.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais j'ai voulu avant --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  4   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit d'un document confidentiel, il

  6   ne faudrait pas le montrer au public.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Voilà. Nous avons le document ici sur

  8   l'écran.

  9   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cela ?

 10   R.  Oui. C'est une conversation interceptée, la conversation a eu lieu

 11   entre un officier de la VRS et un officier du côté serbe, un officier de la

 12   VJ, et puis ceci est une conversation qui a eu lieu entre le colonel

 13   Ljubisa Beara et un officier de la VJ.

 14   Q.  Tout en bas de l'écran, on peut voir J, voulant dire Jevtic, en disant

 15   à S :

 16   "On en a attrapé, un MUP, à savoir d'eux."

 17   Ensuite, S dit :

 18   "Mais pourquoi tu laisses ces Turcs nager vers toi ?"

 19   J dit : "Eh bien, ils flottent, il faut laisser partir."

 20   Et : "Ce sont des hommes de la rivière, ils ne nagent pas."

 21   Est-ce que ceci correspond à un rapport de renseignement signé par Zoran

 22   Carkic ?

 23   R.  Oui, cela correspond à cela. C'est l'information de Zepa. En fait, ils

 24   disent qu'ils sont en train de traverser la rivière, c'est de cela qu'il

 25   s'agit.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-il possible de regarder la deuxième

 27   page en anglais et aussi en B/C/S.

 28   Q.  C'est la troisième page en anglais. En haut de la page, on peut voir


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  1   que Beara prend part aussi à cette conversation ?

  2   R.  Oui, c'est exact. Beara parle à Jevtic.

  3   Q.  O.K.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  5   demander que la pièce 65 ter 7510 soit versée au dossier.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 7510 en vertu de l'article 65

  8   ter va être versée au dossier en tant que pièce P2606. Merci, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 11   Q.  Très bien. Monsieur Blaszczyk, je vais vous montrer d'autres documents.

 12   Je vais vous montrer la pièce 65 ter 6183.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne retrouve pas cela sur la liste

 14   de documents qui devraient être utilisés pendant votre interrogatoire.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, on m'a dit cela, Monsieur le

 16   Président. Laissez-moi un instant, je vais retrouver le bon numéro. C'est

 17   4183. Et je vous présente mes excuses, Monsieur le Président.

 18   Q.  Reconnaissez ce document, Monsieur Blaszczyk ?

 19   R.  Oui. C'est un ordre de combat, il vient de la collection de documents

 20   du Corps de la Drina.

 21   Q.  Je voudrais vous demander de comparer ce document, là je vous donne la

 22   version B/C/S du document, c'est 65 ter 7528. Que pouvez-vous nous dire au

 23   sujet de la pièce 65 ter 7528 ? D'où vient cette pièce ?

 24   R.  Vous parlez du document qui est sur la droite ?

 25   Q.  Oui.

 26   R.  Est-il possible de remonter un peu ? Je pense que c'est un document de

 27   la collection Pecanac.

 28   Q.  Est-ce que cela vient d'un disque dur ou du CD ?


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  1   R.  Du disque dur.

  2   Q.  Très bien.

  3   R.  Et c'est la photocopie du même document, de celui que l'on voit sur la

  4   gauche, sauf que le texte écrit à la main qui vient du document saisi dans

  5   la collection Pecanac a le nom Proboj, c'est un nom de code qui a été

  6   utilisé pour l'opération qui a eu lieu dans cette zone.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-il possible d'aller regarder la

  8   dernière page à présent. Ça va être la page 6 dans les deux documents.

  9   Q.  Ici, vous pouvez voir la signature en B/C/S. Reconnaissez-vous cette

 10   signature ?

 11   R.  Je pense que c'est la signature du commandant de l'époque du Corps de

 12   la Drina, le général Milanko Jivanovic, mais je pense qu'à l'époque il

 13   était encore colonel. Je n'en suis pas sûr.

 14   Q.  Et pour que les choses soient bien claires, nous sommes en train

 15   d'examiner la pièce 65 ter 4183. Et sur la droite, on voit la pièce 7528.

 16   On peut comparer les deux signatures.

 17   Est-ce que cela change en quoi que ce soit votre opinion, c'est-à-

 18   dire vous avez dit que là il s'agit d'une photocopie ?

 19   R.  Je suis conformé dans mon opinion. C'est une photocopie.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote pour ces

 21   documents.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Tout d'abord, le document

 23   65 ter 4183.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui va devenir la pièce P2607.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la pièce 65 ter 7528.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Va devenir la pièce P2608.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Je voudrais vous montrer encore quelques documents. Donc le document


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  1   que nous avons ici, c'est le document 65 ter 7529. Je pense que l'on va

  2   avoir besoin de la traduction anglaise. Nous l'avons. Donc c'est un

  3   document à la date du 13 juillet 1995. Ça a rapport à l'état-major

  4   principal de l'Etat de la Republika Srpska. Est-ce que vous avez pu

  5   comparer ce document avec d'autres documents qui se trouvent dans la

  6   collection du bureau du Procureur ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Vanderpuye a dit

  9   qu'il s'agissait d'un document du 13 juillet. Mais je pense que c'est une

 10   erreur, vu qu'il s'agit d'un document qui date du 13 janvier 1995.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur Gajic. Vous avez tout à

 12   fait raison. Le 13 janvier 1995.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai eu la possibilité de

 14   comparer ce document avec d'autres documents.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 16   Q.  Je vais vous montrer maintenant avec la version B/C/S de ce document,

 17   du document 65 ter --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répétez le numéro.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, 4866

 20   Q.  Est-ce que vous avez pu comparer ces deux documents ?

 21   R.  Oui. Et je peux vous dire que ces deux documents ont exactement le même

 22   contenu.

 23   Q.  Mais les caractères ne sont pas les mêmes, l'imprimé n'est pas le même.

 24   R.  Oui, on voit bien la différence entre la police des caractères.

 25   Q.  Et est-ce que vous pouvez voir qu'ils ont des cachets différents, parce

 26   que vous avez celui qui est rouge et le bleu ? Et c'est de cela que vous

 27   avez parlé ?

 28   R.  De quoi parlez-vous ?


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  1   Q.  Le document qui est sur la droite, 65 ter 4866, n'a pas les mêmes

  2   sceaux apposés sur le document que celui qui se trouve dans le document de

  3   gauche, 65 ter 7529.

  4   R.  Oui. Les cachets ne sont pas les mêmes car là c'est le cachet utilisé

  5   par une unité subordonnée à la VRS.

  6   Q.  Et ensuite, il y a aussi la signature dans le document 7529. C'est le

  7   document qui vient de la collection Pecanac. Est-ce que vous reconnaissez

  8   cette signature ?

  9   R.  Oui, c'est la signature du général Ratko Mladic.

 10   Q.  Et en ce qui concerne le contenu de ces documents, est-ce que vous avez

 11   remarqué des différences?

 12   R.  Non, puisque le contenu de ces deux documents est le même.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais demander qu'on nous accorde la

 15   permission ajouter ces deux documents à la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous, on vous accorde la possibilité

 17   de le faire, et maintenant nous allons verser au dossier ces documents.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 7529 va recevoir la cote P2609.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le 65 ter 4866.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Va devenir la pièce P2610. Merci.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 22   Q.  Je voudrais vous demander d'examiner le document suivant, 65 ter 7530.

 23   On va vous l'afficher sur l'écran.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il n'y a pas

 25   d'objection à ce que cette pièce soit ajoutée sur la liste des pièces à

 26   conviction. Eh bien, dans ce cas, je vous laisse la possibilité de le

 27   faire.

 28   Monsieur Gajic.


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  1   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais peut-être me

  2   rendre utile. Je pense que nous avons un problème. Parce que moi non plus,

  3   je n'arrive pas à trouver le document dans le système de prétoire

  4   électronique.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, enfin, apparemment, nous n'avons pas

  6   accès à ce document. Mais cela ne va pas m'arrêter. J'ai un autre document,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] On va essayer le document 65 ter 7531.

 10   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Blaszczyk ?

 11   R.  Oui, c'est un document qui vient de la collection Pecanac. Il vient de

 12   son disque dur.

 13   Q.  Comment le savez-vous ?

 14   R.  Eh bien, je vois le numéro ERN qui correspond à ça. Donc ce numéro ERN

 15   correspond aux documents qui viennent du disque dur.

 16   Q.  On voit qu'il s'agit de l'opération Krivaja 95, c'est quelque chose qui

 17   figure en haut du document. Il y a aussi un numéro de photocopie. On peut

 18   peut-être -- enfin, que l'exemplaire du document -- c'est à droite du

 19   document, en haut à droite. Est-ce que vous pouvez lire cela ?

 20   R.  Très difficile --

 21   Q.  "Primerak".

 22   R.  Je n'arrive pas à lire cela.

 23   Q.  Est-ce que vous avez pu comparer cela avec d'autres documents que vous

 24   possédez ?

 25   R.  Oui, j'ai pu le comparer avec d'autres exemplaires de Krivaja 95.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-il possible de montrer côte à côte le

 27   document P1202 en B/C/S.

 28   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de comparer ces deux documents ?


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  1   R.  Oui, c'est le même document, qui a le même numéro d'ailleurs là où on

  2   parle des exemplaires.

  3   Q.  Et quand vous les avez comparés, est-ce que vous pouviez dire s'il

  4   s'agit de documents identiques ?

  5   R.  Oui, il s'agit de documents identiques. Mais le document sur la droite,

  6   je pense que nous l'avons reçu, si je ne m'abuse, du ministre de la Défense

  7   de la RS.

  8   Q.  Et vous pouvez le dire à cause du numéro ERN ?

  9   R.  Oui, je suis en train d'examiner les numéros ERN de ces documents.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Et si je ne m'abuse, je pense qu'il s'agit de cela.

 12   Q.  De toute façon, ce numéro ERN ne correspond pas aux documents qui ont

 13   été confisqués et qui font partie dorénavant de la collection Pecanac ?

 14   R.  Oui, c'est exact. Parce que les numéros sont différents.

 15   Q.  Bien.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser

 17   au dossier la pièce à conviction 65 ter 5531 [comme interprété].

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 20   7531 va se voir confier la cote P2611. Merci.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais montrer

 22   encore un document avant la pause. Cela étant dit, si vous voulez, on peut

 23   prendre la pause à présent. J'ai encore pas mal de documents, mais je

 24   pourrais peut-être abréger puisque c'est toujours le même processus.

 25   Comment voulez-vous procéder ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, cela dépend de la durée des

 27   questions qu'il vous reste à poser au cours de votre interrogatoire

 28   principal.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Eh bien, je vous propose de prendre la

  2   pause maintenant, et je vais essayer d'être le plus bref possible à mon

  3   retour.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 43.

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 18.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, veuillez

  8   poursuivre, s'il vous plaît.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Si vous me le permettez, puis-je afficher le numéro 65 ter 7294 dans le

 11   prétoire électronique, s'il vous plaît.

 12   Q.  Tout d'abord, reconnaissez-vous ce document, Monsieur Blaszczyk ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  S'agit-il d'un document qui vient de la collection Pecanac?

 15   R.  Oui. C'est le premier lot de DVD que nous avons reçus.

 16   Q.  Et en haut à droite du document, nous voyons des inscriptions

 17   manuscrites. Avez-vous eu l'occasion d'examiner cela à nouveau ?

 18   R.  Oui. Ce que je reconnais, c'est la signature de Zdravko Tolimir, me

 19   semble-t-il.

 20   Q.  Et lorsque vous parlez de "signature", vous voulez parler de quoi

 21   précisément ?

 22   R.  Je parle de ce que l'on peut voir distinctement ici, les initiales ZT.

 23   Je crois qu'il s'agit des initiales exactes du général Tolimir.

 24   Q.  Bien. Nous voyons ici que ce document parle d'information transmise par

 25   le capitaine Momir Nikolic, chef de la sécurité et du renseignement de la

 26   Brigade de Bratunac. Et nous voyons que ceci est transmis à l'état-major de

 27   l'armée de la Republika Srpska, la direction de la sécurité. Il informe

 28   l'état-major du fait que les forces contrôlent certains postes


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  1   d'observation de la FORPRONU. Et en particulier le poste d'observation de

  2   la FORPRONU à Biljeg.

  3   Avez-vous eu l'occasion de comparer ce document avec d'autres éléments

  4   d'information à propos de ces circonstances-là avec des documents des

  5   collections entre les mains du bureau du Procureur ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Je souhaite maintenant vous montrer le numéro 65 ter 5893. Ce sera dans

  8   un ordre séquentiel, et il sera inutile de montrer les documents côte à

  9   côte. Reconnaissez-vous ce document ?

 10   R.  Oui, c'est un document qui a été préparé ou rédigé par le lieutenant-

 11   colonel Vujadin Popovic.

 12   Q.  Nous constatons qu'il est daté du 8 juillet 1995, comme le document

 13   précédent.

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Et qu'en est-il de ce document ? Comment peut-il être comparé aux

 16   documents que nous avons vus précédemment ?

 17   R.  Est-ce que nous pouvons retourner en arrière et voir le document

 18   précédent, s'il vous plaît ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. C'est le numéro 65 ter 7294.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je voir ce document, s'il vous plaît ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 22   Q.  Oui, il va être affiché incessamment sous peu.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, nous avons les deux

 24   documents en B/C/S à l'écran.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A droite, nous avons le document qui

 26   émane de la collection Pecanac. Et le document à gauche correspond, me

 27   semble-t-il, à un document de la collection du Corps de la Drina. Les deux

 28   documents parlent des mêmes événements, le poste de contrôle de la FORPRONU


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  1   à un endroit appelé Biljeg.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de l'origine du document

  4   qui se trouve à gauche, le numéro 65 ter 5893 ? Ce document provient-il de

  5   la collection Pecanac ou d'une autre collection entre les mains du bureau

  6   du Procureur ?

  7   R.  Je crois que je l'ai déjà dit, ce document qui se trouve à gauche, avec

  8   le numéro ERN 0346-6610, est un document qui émane de la collection du

  9   Corps de la Drina.

 10   Q.  Bien. Vous remarquerez que le document qui se trouve à droite est

 11   adressé au commandement du Corps de la Drina et à la direction de la

 12   sécurité.

 13   R.  C'est exact. Ce document est adressé au commandement du Corps de la

 14   Drina, direction de la sécurité; ainsi qu'à l'état-major de l'armée de la

 15   Republika Srpska, direction de la sécurité.

 16   Q.  Et est-ce qu'il serait logique que le document qui se trouve à gauche,

 17   qui a le numéro 65 ter 5893, et qui reflète les mêmes informations, aurait

 18   été -- aurait émané de Vujadin Popovic ?

 19   R.  C'est exact. Nous voyons le document à droite, ce document a été envoyé

 20   -- ou plutôt, reçu par le QG à Crna Rijeka. Je vois ici le tampon qui

 21   correspond à l'unité de transmission de Crna Rijeka. Et le nom du

 22   cryptographe qui figure aussi, c'est Vukajlovic [phon].

 23   Q.  Très bien.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 25   versement au dossier de ces documents, s'il vous plaît, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Numéro 65 ter --

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui recevra la cote P2612.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 5893, numéro 65 ter, sera versé au

  2   dossier également.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et recevra la cote P2613. Merci, Madame,

  4   Messieurs les Juges.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Blaszczyk, j'ai un dernier document à vous montrer, numéro 65

  7   ter 2590A. [hors micro]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone, s'il vous plaît.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je

 10   demandais s'il existait une traduction anglaise de ce document, ce qui

 11   n'est pas le cas d'après ce que je vois. Donc  venons-en à ce document de

 12   l'autre côté. Si j'affiche le numéro 65 ter 2590 au lieu du 2590A, je crois

 13   que cette version dispose d'une traduction. Bien.

 14   Q.  Nous voyons ici qu'il s'agit d'un document qui émane du commandement du

 15   Corps de la Drina, service de sécurité et du renseignement. Le 13 juillet

 16   1995, c'est la date dudit document. Il est envoyé à l'état-major, le

 17   secteur de la sécurité et du renseignement, "direction de la sécurité et du

 18   renseignement". Si nous voyons le bas du document en B/C/S, et à la page 2

 19   de l'anglais, nous constatons que ce document a été envoyé par le chef des

 20   services de sécurité et de renseignement. Lieutenant-colonel, mais il n'y a

 21   pas de nom. Bien.

 22   Avez-vous eu l'occasion de comparer ce document avec les documents de la

 23   collection Pecanac ?

 24   R.  Je crois que oui.

 25   Q.  Nous voyons dans ce document que le chef des services de sécurité et de

 26   renseignement du Corps de la Drina transmet les éléments d'information à

 27   propos du déplacement de prisonniers musulmans, et ce, dans l'intégralité

 28   du document.


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  1   Je souhaite maintenant vous montrer le numéro 65 ter 2590A et que

  2   vous compariez ce document avec le 65 ter 250 [comme interprété] en B/C/S.

  3   Mettez le document côte à côte.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je remarque, Monsieur Vanderpuye, que

  5   la lettre numéro 65 ter 2590A ne figure pas sur la liste des documents que

  6   vous aviez l'intention d'utiliser.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Pardonnez-moi. C'est vrai, Monsieur

  8   le Président.

  9   Q.  Maintenant, dans le prétoire électronique, sous mes yeux à gauche de

 10   l'écran, numéro 65 ter 2590; et à droite, le numéro 65 ter 2590A. Je

 11   souhaite tout d'abord vous poser cette question-ci : le document qui se

 12   trouve à gauche, numéro ERN 0359-1071, veuillez nous dire d'où vient ce

 13   document ?

 14   R.  C'est un document qui émane du commandement du Corps de la Drina, 0359-

 15   1071, secteur du renseignement et de la sécurité.

 16   Q.  De quelle collection vient ce document, collection du bureau du

 17   Procureur, document du bureau du Procureur ?

 18   R.  Je reconnais le numéro ERN, je crois que c'est un document assez

 19   ancien.

 20   Q.  Et le document qui se trouve à droite, numéro 65 ter 2590

 21   -- 2590A, d'où vient ce document, ce document appartient à quelle

 22   collection ?

 23   R.  Ce document vient sans aucun doute de la collection Pecanac des CD.

 24   Q.  Avez-vous pu comparer ces deux documents pour ce qui est de leur teneur

 25   et leur contenu ?

 26   R.  Oui. La teneur de ces documents est la même, comme dans l'autre cas.

 27   Q.  Merci.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bas de la page maintenant, les deux


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  1   documents.

  2   Q.  Encore une différence au niveau du tampon ici par rapport au document à

  3   droite et le document à gauche. Et l'explication que vous allez nous

  4   fournir était la même que celle que vous nous avez fournie par rapport aux

  5   autres documents ?

  6   R.  Oui, je dirais que ce document émane de la collection Pecanac, et à

  7   droite, il s'agit d'un document qui est finalement parvenu à l'état-major

  8   de Crna Rijeka, parce que je vois le tampon qui a été utilisé par

  9   l'officier chargé des transmissions de Crna Rijeka. Et on peut lire ici

 10   "reçu". Cela veut dire que cette information a été reçue du Corps de la

 11   Drina. Et à gauche, le document n'est pas très clair, mais c'est le tampon

 12   d'une des unités subordonnées.

 13   Q.  Et nous voyons à droite, numéro 65 ter 62590A, que la police de

 14   caractère est différente. Est-ce que cela indique que le document qui se

 15   trouve à droite -- eh bien, est-ce que le tampon signifie que le document a

 16   été reçu ou envoyé ?

 17   R.  Eh bien, le texte dactylographié est différent. Au niveau du tampon, on

 18   voit que ceci a été "reçu", mais peut-être que l'on peut lire que c'est

 19   reçu pour indiquer que c'est envoyé.

 20   Q.  Bien. Alors, si nous regardons le haut du document, encore une fois,

 21   différentes mentions manuscrites. Et l'explication que vous nous fournissez

 22   ici eu égard à ce document était la même que celle que vous nous avez

 23   fournie par rapport aux autres documents que nous avons déjà vus, à savoir

 24   en ce qui concerne les annotations manuscrites ?

 25   R.  Je suis maintenant convaincu; ce document à droite a été reçu par

 26   l'état-major, le service de la sécurité et de renseignement. Et l'écriture

 27   à droite est tout à fait différente de l'écriture à gauche. Et je vois

 28   qu'il est précisé qu'il s'agit du numéro du service du renseignement de


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  1   l'état-major, 12/45.

  2   Q.  Et pour le compte rendu d'audience, au centre de la partie haute du

  3   document ?

  4   R.  C'est exact. Je ne suis pas certain pour ce qui est des initiales qui

  5   figurent sur ce document --

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, vous voulez parler du

  8   document qui se trouve à droite de l'écran, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur Blaszczyk.

 11   Monsieur le Président, je demanderais le versement au dossier de ces deux

 12   documents, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces deux documents seront admis.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 2590A recevra la cote

 15   P2614. Et le numéro 65 ter 2590 recevra la cote P2615. Merci.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 17   Q.  Une dernière question : Monsieur Blaszczyk, lorsque vous avez examiné

 18   les documents appartenant à la collection Pecanac et que vous les avez

 19   comparés avec des documents appartenant à d'autres collections du bureau du

 20   Procureur, avez-vous vu des documents qui pourraient porter à croire, dans

 21   la collection Pecanac, que ces documents auraient été d'une manière ou

 22   d'une autre modifiés, falsifiés d'une façon ou d'une autre ?

 23   R.  Je ne peux pas dire que j'ai examiné la plupart des documents dans

 24   cette collection, je ne m'en souviens pas. Et je n'ai pas remarqué qu'un

 25   quelconque document ait pu être falsifié ou modifié.

 26   Q.  Avez-vous des raisons de croire que ce document aurait pu l'être ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Bien.


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  1   R.  Parce que nous parlons de ce type de documents, appartenant à des

  2   fichiers JPEG, et non pas un format PDF et de documents relatifs à la

  3   guerre, bien sûr.

  4   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

  5   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a une question qui reste

  7   ouverte, Monsieur Vanderpuye. Nous venons de recevoir les deux documents,

  8   mais le numéro 2590, il y en a un qui comporte la lettre A et qui n'a pas

  9   de traduction anglaise. Est-ce que vous allez demander à ce que ce document

 10   soit traduit en anglais ou quelles sont vos intentions à cet égard ?

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit nécessaire,

 12   Monsieur le Président, car -- non, non, je ne pense pas que ce soit

 13   nécessaire. Je n'ai pas l'intention d'en demander la traduction, à moins

 14   que la Défense ne l'exige, auquel cas j'obtempèrerais.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La teneur des deux documents semble

 16   être la même.

 17   Maître Gajic.

 18   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le contenu de deux

 19   documents est identique dans toutes les parties importantes du contenu du

 20   document. La seule différence qu'il existe, c'est la différence des sceaux

 21   qui figurent à la fin des deux documents.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et puis l'écriture, ce qui est écrit

 23   à la main. On n'a pas besoin de traduire encore une fois le contenu du

 24   document.

 25   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous.

 27   Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite


Page 17726

  1   bonjour à M. Blaszczyk, et je le remercie d'être venu déposer ici et parler

  2   de ces documents.

  3   La Défense n'a pas de questions pour ce témoin, donc il n'y aura pas

  4   de contre-interrogatoire. Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir. Eh bien,

  6   dans ce cas, il n'y aura pas de questions additionnelles non plus.

  7   Monsieur Blaszczyk, je vous remercie d'être venu déposer ici. A nouveau,

  8   vous pouvez retourner à votre travail habituel.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous pouvez quitter ce prétoire.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous êtes

 13   debout. Que va-t-il se passer au cours des jours à suivre ? Il y a un

 14   témoin qui va venir demain, mais il n'est pas sûr s'il va venir demain et

 15   s'il va pouvoir déposer.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 17   Est-il possible de passer à huis clos partiel un instant.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos

 19   partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 17727 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Pendant le huis clos partiel,

 22   nous avons parlé de l'ordre de comparution des témoins à venir. Demain, il

 23   n'y aura pas d'audience. Jeudi, nous allons reprendre nos travaux à 10

 24   heures 30 du matin par visioconférence dans la salle d'audience numéro III.

 25   Et maintenant, nous levons la séance pour la journée.

 26   --- L'audience est levée à 18 heures 47 et reprendra le jeudi 8

 27   septembre 2011, à 10 heures 30.

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