Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 12 septembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire,

  6   bonjour aussi à ceux qui suivent nos débats par l'image et le son.

  7   Toutes nos excuses pour ce démarrage un peu retardé de l'audience

  8   d'aujourd'hui, qui a été dû à des circonstances imprévisibles, d'où ce

  9   problème.

 10   Y a-t-il des questions de procédure à évoquer à l'ouverture de l'audience

 11   d'aujourd'hui ? Je ne vois personne se lever. Je demande donc que l'on

 12   fasse entrer le témoin.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue au

 15   Tribunal.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez lire à haute voix, je vous

 18   prie, ce qui est écrit sur le carton qui vous est tendu à cet instant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : JOHANNES HENDRIKUS ANTONIUS RUTTEN [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir

 24   confortablement.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey va maintenant commencer

 27   son interrogatoire principal au nom de l'Accusation. Monsieur McCloskey,

 28   vous pouvez procéder.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

  2   vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous

  3   dans le prétoire et hors du prétoire.

  4   Interrogatoire principal par M. McKloskey : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Monsieur, pourriez-vous

  6   d'abord décliner votre nom ainsi que nous dire quel est votre grade ?

  7   R.  Je m'appelle Rutten et je suis lieutenant-colonel.

  8   Q.  Vous avez témoigné aussi bien dans l'affaire Popovic que dans l'affaire

  9   Krstic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  Si on vous posait aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous

 12   ont été posées dans ces deux affaires, est-ce que vos réponses seraient

 13   identiques ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous témoigné conformément à la vérité dans ces deux affaires ?

 16   R.  Oui.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans ces conditions, Monsieur le Président,

 18   j'aimerais proposer le témoignage du colonel dans l'affaire Popovic, à

 19   savoir le document 65 ter 7137, pour versement au dossier.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est admis.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 22   les Juges, le document 65 ter numéro 7137 reçoit le numéro de pièce à

 23   conviction P2629. Merci beaucoup.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et, Monsieur le Président, j'aimerais

 25   également demander pour versement au dossier tous les documents qui

 26   correspondent à la dénomination "pièces associées", c'est-à-dire tous les

 27   documents 65 ter qui vont du numéro 7138 jusqu'au numéro qui se termine par

 28   3361.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que deux d'entres elles

  2   sont déjà des pièces à convictions. Il s'agit de la pièce P1506 et P1491.

  3   Toutes les autres sont désormais admises au dossier et vont recevoir un

  4   numéro de pièce à conviction P grâce à un mémo interne qui sera rédigé par

  5   le Greffe, et ce, aux fins de gagner du temps.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président,

  7   étant donné l'importance de ce témoin et les quatre heures de temps dont va

  8   disposer la Défense selon les estimations actuelles, le résumé de la

  9   déposition est un peu plus long que d'habitude, mais je n'ai aucune

 10   intention de poser des questions au colonel. Ce résumé de la déposition

 11   sera la présentation principale de l'Accusation, et la seule chose qui sera

 12   faite en supplément sera de donner la parole au colonel pour qu'il

 13   actualise quelque peu ce résumé en parlant de l'évolution de sa carrière

 14   depuis sa dernière déposition.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez procéder.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q. Colonel, vous avez fourni une mise à jour de votre carrière depuis le

 18   moment où vous avez témoigné dans l'affaire Popovic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Depuis la fin de 2006, j'ai été stationné à Munster au sein du 1er

 20   Corps allemand en tant que chef des affaires liées au personnel. Dans cette

 21   période et jusqu'à aujourd'hui, j'ai été envoyé en mission à l'étranger,

 22   c'est-à-dire en Irak, à Bagdad, dans le cadre de la mission NTMI, mission

 23   de formation de l'OTAN, et j'y ai passé une partie de l'année 2010. Après

 24   cela, j'ai également été stationné en Allemagne et j'ai accompli des

 25   missions en tant que responsable des affaires de personnel au sein du 1er

 26   Corps germano-néerlandais.

 27   Q.  Nous sommes heureux de vous voir revenu en bonne santé d'Irak.

 28   R.  Merci.


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  1   Q.  Je vais maintenant lire le résumé de votre déposition, et vous me direz

  2   si je commets une erreur.

  3   Le colonel Rutten a témoigné dans l'affaire Krstic en tant que témoin de

  4   vive voix et il a témoigné dans l'affaire Popovic en tant que témoin 92

  5   ter. Le présent résumé est un résumé de sa déposition dans ces deux procès.

  6   Le colonel Rutten a rejoint l'armée royale néerlandaise en 1979 en tant que

  7   conscrit et a servi en tant que sous-officier dans un certain nombre de

  8   postes et d'endroits jusqu'en 1991, moment où il est entré dans l'école de

  9   formation des officiers dont il est sorti diplômé en 1993, après quoi il a

 10   reçu le grade de sous-lieutenant et a servi au sein du 41e Bataillon

 11   d'infanterie blindé.

 12   En 1994, il a commencé son service au sein de la 11e Brigade aérienne

 13   mobile en tant que commandant de peloton antichar, et par la suite en tant

 14   que commandant en second d'une compagnie.

 15   De janvier à juillet 1995, il a servi au sein du DutchBat numéro III en

 16   tant que lieutenant, et pendant cette période il était coordinateur de

 17   patrouille et officier du renseignement pour la Compagnie Charlie. Pendant

 18   les sept mois où le lieutenant Rutten a servi au sein du DutchBat III, il a

 19   vu et constaté un décroissement des déplacements de convois qui se

 20   dirigeaient vers l'enclave par les forces serbes. Ce décroissement

 21   numérique des convois du HCR a commencé aux environ de la fin février ou du

 22   début mars, et les fournitures stockées dans l'entrepôt de Srebrenica ont

 23   baissé en quantité. Il n'y avait pas suffisamment de vivres pour la

 24   population civile, et la situation dans l'enclave s'est aggravée à tel

 25   point que les gens fouillaient les poubelles du Bataillon néerlandais au

 26   moment où celles-ci étaient emportées à la décharge pour chercher quelque

 27   chose à manger. Il a reconnu une photographie prise par lui alors qu'il

 28   était en patrouille qui montre des civils encerclant un camion au moment où


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  1   celui-ci décharge les poubelles du Bataillon néerlandais. D'autres soldats

  2   du Bataillon néerlandais ont vu la même chose.

  3   Le Bataillon néerlandais a également été contraint de réduire sa

  4   consommation, et la situation s'est encore aggravée au début du mois de

  5   mars. Par ailleurs, à partir d'avril, le Bataillon néerlandais ne disposait

  6   pas d'effectifs suffisants pour accomplir ses activités au sein de

  7   l'enclave puisque les Serbes n'autorisaient pas les soldats néerlandais à

  8   revenir après permission. Le Bataillon néerlandais était également

  9   insuffisamment armé, n'ayant pas reçu suffisamment de munitions depuis le

 10   moment où le Bataillon néerlandais numéro I s'est trouvé dans l'enclave, et

 11   ces munitions n'étaient pas sûres. Elles étaient donc stockées et

 12   inutilisées.

 13   Le 10 juillet 1995, des impacts importants ont été entendus à l'arrière du

 14   campement, impacts dus à un lance-roquettes basé à Bratunac. Suite aux

 15   pilonnage, une roquette qui n'avait pas explosé a été retrouvée juste

 16   derrière le campement. Le pilonnage est devenu plus violent dans les jours

 17   suivants et s'arrêtait tard dans la soirée. Le colonel estime, s'agissant

 18   de déterminer l'objectif de ce pilonnage, qu'il avait pour but d'intimider

 19   le Bataillon néerlandais pour l'empêcher de quitter le campement et, donc,

 20   de servir de moyen de terrorisation [phon].

 21   Le lundi dans la soirée, après le début de l'attaque, ils ont entendu

 22   en provenance de la Compagnie Bravo que la situation à Srebrenica échappait

 23   à tout contrôle et que les réfugiés étaient en train de partir vers

 24   Potocari. Il a ensuite reçu l'ordre de faire un trou dans la partie arrière

 25   de la clôture du campement pour permettre aux réfugiés de rentrer, si

 26   nécessaire. Les soldats de la Compagnie Bravo sont arrivés le soir du 10

 27   juillet avec les premiers réfugiés qui se trouvaient dans la remise des

 28   autobus, parce qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre les autorisant à pénétrer


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  1   dans le campement, et la clôture avait dû être refermée.

  2   Le mardi 11 juillet, il a reçu l'ordre de refaire ce trou dans la

  3   clôture. Le lieutenant Koster a dirigé un groupe de soldats du Bataillon

  4   néerlandais qui se trouvait dans la remise des autobus. A ce moment-là,

  5   lui, le lieutenant Rutten, a entendu dire que des groupes importants de

  6   réfugiés se dirigeaient vers Potocari et que la Compagnie Bravo devait

  7   quitter Srebrenica en raison des pilonnages et du chaos qui régnaient. Le

  8   premier groupe de réfugiés a commencé à arriver dans la partie arrière sous

  9   la direction de Koster et de ses hommes dans la remise des autobus. Les

 10   réfugiés ont continué à affluer toute la journée, jusqu'à à peu près 17 ou

 11   18 heures, moment où il a reçu l'ordre de ne plus en laisser pénétrer aucun

 12   parce que le hall de l'usine était complètement plein. A ce moment-là, il a

 13   reçu l'ordre du commandant Otter de constituer trois groupes de dix hommes

 14   chargés d'assurer la sécurité de la remise des autobus, en tout cas dans la

 15   partie où se trouvaient les réfugiés. Il y avait de nombreux réfugiés dans

 16   ce lieu, et ils ont donc ménagé un périmètre de sécurité dans tout le

 17   secteur. C'était le seul moyen disponible pour assurer une sécurité

 18   convenable sous la surveillance des Nations Unies.

 19   Dans la matinée du 12 juillet 1995, des tirs d'armes d'infanterie ont

 20   été suivis par des tirs de mortier, et les soldats serbes ont mis le feu à

 21   une maison dans un secteur qui se trouvait non loin du lieu abritant les

 22   réfugiés. Les premiers soldats serbes qui sont arrivés correspondaient,

 23   d'après ses dires, plus ou moins à des Rambo. Il en a informé un du fait

 24   qu'un soldat serbe qui ressemblait à un chef avait interdit de franchir le

 25   périmètre de sécurité parce que c'était un territoire des Nations Unies et

 26   que les réfugiés étaient sous la surveillance des Nations Unies. Mais le

 27   soldat serbe et les autres qui l'accompagnaient se sont contentés de rire

 28   et ont franchi le périmètre de sécurité en disant qu'ils feraient ce qui


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  1   leur plairait. Les soldats serbes ont également volé des équipements et des

  2   objets personnels appartenant à ces hommes qui assuraient la sécurité de la

  3   remise des autobus.

  4   Le 12 juillet, il a vu le général Mladic et ses gardes du corps

  5   arriver, suivis par un camion qui transportait du pain et un autre qui

  6   transportait de l'eau. La distribution du pain, de l'eau et de bonbons a

  7   été filmée. Immédiatement après que le tournage des images ait cessé, ils

  8   se sont aussi arrêtés de distribuer du pain, de l'eau et des bonbons. Ils

  9   ont même repris certains de ces articles qu'ils avaient donnés aux réfugiés

 10   auparavant. Il n'a pas vu les Serbes distribuer quoi que ce soit d'autre

 11   aux réfugiés les 12 ou 13 juillet.

 12   Le 12 juillet, un peu plus tard, au moment de l'arrivée des autobus,

 13   les soldats serbes l'ont menacé en lui ordonnant d'abandonner son arme, son

 14   gilet pare-balles et ses appareils radio. Il a refusé et a dit aux soldats

 15   qu'il avait besoin de parler à leur commandant. Par la suite, un soldat

 16   serbe qui semblait être un commandant est arrivé et a encore une fois exigé

 17   qu'il remette son équipement, tandis qu'un autre soldat serbe s'est saisi

 18   de son arme. Lui a, une fois de plus, refusé de remettre ce qu'on lui

 19   demandait tant qu'un soldat pointait un fusil sur sa tête et a demandé à ce

 20   qu'on lui donne son poste de radio. Il a donné un de ses deux postes et a

 21   utilisé l'autre pour informer son supérieur qu'il avait perdu son arme,

 22   prise par la VRS. Ses hommes ont ensuite cédé leurs armes et leurs gilets

 23   pare-balles sous la menace d'un fusil. Lui-même et ses hommes ont ensuite

 24   été emmenés dans la remise des autobus et placés sous la garde de deux

 25   soldats serbes.

 26   Il a protesté en s'adressant à un arme qu'il a identifié sur une

 27   photographie comme étant le capitaine Mane -- il a donc protesté contre sa

 28   détention et contre le fait qu'il avait perdu son équipement, mais le


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  1   capitaine Mane l'a renvoyé jusqu'au reste de son groupe sans le regarder.

  2   Lorsque le capitaine Mane est revenu quelques heures plus tard, il a envoyé

  3   le lieutenant Rutten et son groupe de dix hommes, escortés par deux soldats

  4   serbes, jusqu'à la remise des autobus, où ils ont passé la nuit.

  5   Le 12 juillet également, il a vu un soldat serbe faire un signe en

  6   passant son doigt sur sa gorge à l'intention d'un homme que le lieutenant

  7   Rutten connaissait comme étant un soldat musulman qui avait subi une

  8   blessure par balle.

  9   Le 13 juillet dans la matinée, il était de service dans la salle des

 10   opérations lorsqu'il a entendu que le lieutenant Versteeg avait vu deux

 11   autobus à bord desquels se trouvaient des hommes quitter le voisinage de la

 12   "maison blanche". Il a ordonné à Versteeg de suivre les deux autobus parce

 13   que ceux-ci n'étaient pas partis avec un groupe plus important d'autobus

 14   qui étaient déjà près le long de la route. Versteeg a suivi l'autobus

 15   jusqu'à Bratunac et a ensuite transmis par radio qu'il ne se rendait pas à

 16   Kladanj, mais avait pris un virage dans une autre direction et que des

 17   soldats serbes l'avaient empêché de continuer à suivre l'autobus. Il a

 18   donné pour consigne à Versteeg de suivre l'autobus, mais les Serbes se sont

 19   emparés de la voiture de Versteeg et l'ont ensuite enlevé. En conséquence,

 20   ses hommes n'ont jamais pu savoir où les autobus étaient allés.

 21   En raison de cet incident lié à Versteeg, il a décidé de se rendre à

 22   la "maison blanche" en personne sous le prétexte de transmettre de l'eau,

 23   et il s'est fait accompagné par un sergent-major. A la porte à l'entrée de

 24   la "maison blanche", il a vu une pile importante de sacs à dos et d'objets

 25   personnels. Quelques mètres plus loin, il a vu des cartes d'identité et des

 26   passeports jetés au sol. La "maison blanche" était bien gardée par les

 27   soldats serbes qui leur ont refusé l'autorisation d'entrer, mais il a

 28   contourner la maison et a réussi à pénétrer néanmoins. Une fois qu'il s'est


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  1   trouvé à l'intérieur, il a vu un homme musulman qui était suspendu à la

  2   cage d'escalier par le bras. Il a donc demandé à un soldat serbe de le

  3   remettre sur ses pieds de façon à ce que ses pieds puissent toucher le sol.

  4   Et pendant que cela se faisait, il a essayé de pénétrer dans une pièce qui

  5   se trouvait du côté droit à partir de l'endroit où il avait entendu des

  6   voix, mais a été empêché de le faire par un soldat serbe qui portait un

  7   uniforme de camouflage vert et qui lui a pointé son fusil sur le visage

  8   avant de le lui enfoncer dans la bouche.

  9   A ce moment-là, il s'est écarté et a vu un soldat serbe à la porte

 10   qui disait aux hommes qui arrivaient dans la maison de jeter au sol tous

 11   les objets qu'ils possédaient, et quelques mètres plus loin, il leur disait

 12   de jeter leurs cartes d'identité au sol. Pendant que le sergent-major était

 13   encore au niveau de la cage d'escalier, le lieutenant Rutten est retourné

 14   sur ses pas à l'intérieur de la maison et, à l'étage, il a trouvé deux

 15   pièces où se trouvaient 50 hommes et jeunes gens dont l'âge variaient entre

 16   12 et 55 ans. Il a photographié ces deux groupes d'hommes, mais il s'est

 17   arrêté parce qu'un soldat serbe était en train d'arriver accompagné

 18   d'autres hommes. A ce moment-là, ils ont quitté la maison. Il est devenu

 19   clair à ses yeux qu'il ne s'agissait pas d'interrogatoires normaux de

 20   prisonniers de guerre dans le but d'identifier les prisonniers; pour sa

 21   part, il a pensé que les hommes présents dans la "maison blanche" n'avaient

 22   pas besoin de pièces d'identité ou des objets personnels de ces hommes, ce

 23   qui rendait la procédure anormale.

 24   Plus tard dans la soirée, les Serbes ont mis le feu à tous ces objets

 25   et à ces cartes d'identité qui se trouvaient devant la maison. Le feu a

 26   continué à brûler pendant deux jours. Lui a identifié une photographie

 27   prise par lui où l'on voit la fumée qui s'élève de ce feu. Il n'a vu aucun

 28   signe de violence ou de torture pendant les moments qu'il a passés à


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  1   l'intérieur de la "maison blanche".

  2   Après avoir quitté la "maison blanche", il s'est rendu dans le secteur où

  3   le lieutenant van Duijn était stationné avec quatre blindés de transport de

  4   troupes. Et dans ce lieu, un interprète local lui a fait savoir que des

  5   rumeurs circulaient selon lesquelles des hommes avaient été tués non loin

  6   de la route du côté de Budak. Lui-même, le sergent major van Schaik et

  7   Koster ont à ce moment-là franchis le barrage dû à ces blindés de transport

  8   de troupes et ont suivi un chemin de terre. Dans une zone de buissons, ils

  9   ont trouvé un petit ruisseau sur la gauche derrière une maison non loin

 10   d'une prairie. Dès qu'ils ont vu la prairie, ils ont vu aussi des cadavres

 11   qui gisaient le long du ruisseau. Il a examiné les cadavres, il s'agissait

 12   de cadavres de neuf hommes en vêtements civils qui gisaient face au sol non

 13   loin du ruisseau. Tous avaient des blessures par armes de petit calibre

 14   dans le dos au niveau du cœur. Les hommes étaient âgés d'environ 45 à 55

 15   ans. Il a touché les cadavres qui étaient encore chauds. Le sang coulait

 16   encore et il n'y avait pas de mouches sur ces cadavres. Donc ils n'avaient

 17   pas été abattus longtemps auparavant. Rien n'indiquait que les cadavres

 18   auraient été déplacés pour être mis à cet endroit, mais bien, plutôt,

 19   qu'ils avaient été tués sur les lieux.

 20   Il a dit à van Schaik de recueillir des éléments d'identification qui se

 21   trouvaient sur l'herbe devant les cadavres et il a pris une photographie de

 22   Koster à genoux entre les cadavres. Il a aussi photographié les neufs

 23   corps. A ce moment-là, des tirs ont commencé à les prendre pour cible. Il a

 24   dit à van Schaik d'abandonner tous les éléments d'identification qu'il

 25   avait réussi à ramasser, et ils ont été contraints de partir. Il a rendu

 26   compte de ce qu'il avait vu au lieutenant-colonel Karremans, qui lui a dit

 27   qu'il devrait transmettre son rapport à un niveau plus élevé. Lorsqu'il est

 28   revenu en Hollande, il a remis le film tourné par sa caméra à un membre des


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  1   services de Renseignements de l'armée, mais on lui a fait savoir par la

  2   suite que quelque chose était arrivé pendant le développement de ce fil qui

  3   l'avait détruit.

  4   Il est resté à ce moment-là au niveau du barrage réalisé par les blindés de

  5   transport de troupes où il a pris quelques photos de ce que faisaient les

  6   Serbes, et il a vu un lieutenant du Bataillon néerlandais et quelques

  7   soldats de ce même bataillon qui ont apporté leur concours à l'expulsion

  8   des Musulmans en essayant de faire de leur mieux pour aider les réfugiés.

  9   Parce qu'il s'agissait de soldats serbes assis le long de la route avec

 10   leurs armes, le témoin a estimé que le Bataillon néerlandais a plus ou

 11   moins apporté son aide à ces expulsions et n'était plus impartial. Il a dit

 12   cela au lieutenant van Duijn qui avait un point de vue différent.

 13   De l'autre côté de la rangée d'autobus, les soldats serbes étaient en train

 14   de réaliser la séparation entre les hommes et leurs familles. Des soldats

 15   des Nations Unies ne travaillaient pas avec les réfugiés à ce moment-là à

 16   l'endroit où les hommes étaient en train d'être séparés des femmes. Le

 17   témoin a vu clairement la séparation des hommes d'une part, et des femmes

 18   et des enfants d'autre part.

 19   Il a reçu l'ordre par le commandant de sa compagnie d'escorter le dernier

 20   autobus au moment de son départ. Lui-même et son chauffeur ont préparé une

 21   jeep et l'ont garée non loin de l'entrée du campement en attendant que les

 22   derniers autobus quittent les lieux. Alors qu'ils étaient en train

 23   d'attendre, il a dit à son chauffeur de le raccompagner dans la "maison

 24   blanche" de façon à ce qu'il puisse avoir le nombre maximum de témoins. A

 25   ce moment-là, la pile d'objets personnels était énorme et nombre d'autres

 26   cartes d'identité et passeports gisaient sur le sol. Ils se sont rendus du

 27   côté gauche de la maison, qui avait déjà été désertée, et ont vu deux

 28   soldats serbes sur les escaliers qui étaient remplis d'hommes musulmans. Il


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  1   a vu la terreur se lire sur les visages de ces hommes et de ces jeunes

  2   garçons. A ce moment-là, ils sont retournés à l'avant de la maison et ont

  3   vu le balcon qui était plein d'hommes et de jeunes gens. Ils se sont

  4   dirigés du côté droit de la maison, mais n'ont pas pu entrer. Il estime que

  5   300 hommes à peu près se trouvaient dans la maison et sur le balcon.

  6   A ce moment-là, il est devenu clair que les derniers autobus étaient en

  7   train de se remplir, et plus tard dans la journée du 13 juillet, le

  8   bataillon a cessé d'escorter les convois parce que cela n servait plus à

  9   rien. Il a demandé à la salle d'opérations de sa compagnie s'il pouvait

 10   essayer d'escorter les derniers autobus et a reçu l'autorisation de le

 11   faire. Donc il a rapidement pris la tête des convois qui se dirigeaient

 12   vers la salle d'opérations Papa. Après avoir parcouru environ 1 kilomètre à

 13   1 kilomètre et demi dans la direction de Potocari, un véhicule privé à bord

 14   duquel se trouvaient trois soldats serbes en uniforme de camouflage vert

 15   est arrivé dernière eux. Une autre voiture à bord de laquelle se trouvaient

 16   des soldats serbes est arrivée ensuite depuis le côté de la route et a

 17   bloqué la route. Les soldats pointaient des armes sur eux. Les actions de

 18   ces deux voitures apparaissaient comme étant bien organisées. Sur sa

 19   consigne, son chauffeur a ensuite fait un virage à 360 [comme interprété]

 20   degrés et a repris le chemin du campement. Suite à quoi, le convoi n'a plus

 21   été escorté.

 22   Lorsqu'il est revenu dans le campement, on lui a dit d'accompagner un

 23   camion et du personnel médical qui se rendaient vers Srebrenica pour

 24   rassembler les dernières personnes âgées qui étaient encore restées à cet

 25   endroit le long de la route. En chemin il a été arrêté par des soldats

 26   serbes qui lui ont ordonné, à lui et à son chauffeur et à un sergent qui

 27   était à l'arrière du véhicule, de faire ce qu'il leur disait sous la menace

 28   d'un fusil. Les soldats serbes leur ont dit qu'ils devraient poursuivre à


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  1   bord du camion. Lorsqu'ils ont atteint le campement de la Compagnie Bravo,

  2   il a vu un Serbe qui pillait le campement et qui emmenait les blindés de

  3   transport de troupes néerlandais remplis de matériel médical volé. Les

  4   Serbes ont également vidé le centre de collecte des armes. Le long de la

  5   route, ils ont trouvé quelques personnes âgées que le personnel médical a

  6   traitées et faites monter à bord du camion.

  7   Ensuite, plusieurs jours ont suivi à Potocari, comme vous le savez,

  8   mais je vais arrêter le résumé ici et je vais donner la parole au général

  9   Tolimir.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je suppose qu'il

 11   n'y a pas de questions de la part du bureau du Procureur dans le cadre de

 12   l'interrogatoire principal.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Comme

 14   vous le voyez, le résumé était plus détaillé que d'habitude, et je pense

 15   que ceci nous permet de gagner du temps et d'être très efficace. En tout

 16   cas, c'est que j'espère.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe souhaite poser des

 20   questions.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez la parole, Madame le Juge.

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Quelques

 24   précisions. Avant le démarrage du contre-interrogatoire de la Défense,

 25   j'aurais besoin, donc, de précisions. D'abord, page 11, lignes 5 à 8 du

 26   compte rendu, nous lisons ce qui suit :

 27   "Le bataillon avait cessé d'escorter les convois parce que cela ne servait

 28   plus à rien d'après lui." "D'après lui", cela signifie "d'après vous". "Et


Page 17808

  1   il a demandé à la salle des opérations de la compagnie s'il pouvait essayer

  2   d'escorter les derniers autobus et a reçu l'autorisation de le faire." Ça,

  3   c'est plus loin au compte rendu. "Donc il a rapidement pris la tête du

  4   convoi qui se dirigeait vers la salle des opérations Papa."

  5   J'ai quelque difficulté à resituer chronologiquement les événements étant

  6   donné qu'il est question d'une escorte. Vous avez dit que vous estimiez que

  7   le bataillon devait cesser d'escorter les convois parce qu'à votre avis,

  8   cela nous servait plus à rien, mais ensuite vous dites que vous demandez

  9   l'autorisation d'essayer d'escorter les derniers autobus et que vous

 10   recevez cette autorisation. Donc, pourriez-vous nous expliquer la

 11   chronologie de ce qui s'est passé.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pas de problème. Aujourd'hui je dirais

 13   que la chronologie était la suivante : quelques minutes après le moment où

 14   les autobus étaient en train d'être chargés, ainsi que les camions, donc 60

 15   à 70 personnes se trouvaient dans l'autobus ou le camion, et il y avait un

 16   alignement de camions et d'autobus, donc un certain temps a été nécessaire

 17   pour que toutes ces personnes montent à bord de ces véhicules. Et dès que

 18   j'ai vu qu'il y aurait une possibilité d'escorter l'ensemble du convoi à

 19   son départ -- ça, c'était quelque temps après le moment où je pensais que

 20   ce n'était pas nécessaire, comme indiqué dans le résumé de ma déposition.

 21   J'ai formé mon jugement sur la base de ce que le commandant de la compagnie

 22   m'avait dit. Au début j'ai pensé que c'était inutile, et ensuite j'ai vu

 23   une possibilité d'escorter le convoi. Mais c'est seulement au moment où les

 24   derniers camions et autobus sont partis avec à leur bord les dernières

 25   personnes que j'ai estimé qu'il y avait une possibilité de suivre ces

 26   véhicules afin d'essayer, dans la mesure du possible, de voir ce qu'il

 27   advenait des réfugiés qui quittaient l'enclave.

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] La précision que je vous demande


Page 17809

  1   concerne l'impression que l'on peut avoir à la lecture du résumé, que c'est

  2   vous-même qui décidiez d'escorter le convoi ou pas. Et vous avez abandonné

  3   cette idée.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était mon idée. Je pensais qu'il

  5   fallait d'abord essayer de voir s'il y avait le moindre sens à essayer

  6   d'escorter le convoi. Nous avions déjà perdu pas mal de véhicules et de

  7   personnel en tentant d'escorter des convois précédents au moment de leur

  8   départ de l'enclave. Nos hommes étaient retenus sur une route menant à

  9   Kladanj. Ils sont restés là pendant plusieurs heures par le passé, et je

 10   savais que le nombre de membres du Bataillon néerlandais qui avaient été

 11   retenus était important. Donc il fallait que nous nous fassions une idée

 12   assez précise de ce qui se passait réellement. Nous voulions aussi savoir

 13   ce qu'il advenait de toutes ces personnes, et c'est la raison pour laquelle

 14   par la suite j'ai tout de même décidé d'essayer d'escorter encore une fois

 15   le convoi.

 16   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] [hors micro] -- excusez-moi. En page

 17   10, lignes 13 à 16, d'après ce que nous avons entendu, vous auriez dit que

 18   les soldats des Nations Unies ne travaillaient pas avec les réfugiés à ce

 19   moment-là, au moment où on séparait les femmes des hommes. Est-ce que vous

 20   savez pourquoi il n'y avait plus de soldats des Nations Unies travaillant

 21   avec les réfugiés ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement quel est l'objet de

 23   votre question, parce qu'était donné qu'il y avait ces blindés de transport

 24   de troupes qui bloquaient le passage, il y avait un point d'arrêt, une

 25   présence des Nations Unies. Le lieutenant van Duijn était présent sur les

 26   lieux, mais ce n'était pas à moi qu'il appartenait en particulier

 27   d'intervenir avec mes hommes pour aider le lieutenant van Duijn au niveau

 28   de ces blindés. Nous étions libres. Nous pouvions nous déplacer, donc nous


Page 17810

  1   avons essayé d'estimer ce qui se passait exactement non loin de la "maison

  2   blanche" pour pouvoir informer au mieux le commandant de ma compagnie de ce

  3   qui se passait réellement devant le portail. Je ne suis pas sûr d'avoir

  4   bien compris ce que vous me demandiez, si je puis me permettre de vous dire

  5   cela.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] D'accord. Je vais essayer de

  7   reformuler ma question. Vous avez décrit un contexte, à savoir que les

  8   soldats des Nations Unies, avez-vous dit, ne travaillaient pas avec les

  9   réfugiés au moment où a eu lieu la séparation entre les hommes et les

 10   femmes.

 11   D'après votre déclaration, je crois comprendre que les soldats des

 12   Nations Unies étaient censés travailler avec les réfugiés, n'est-ce pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mes hommes ne travaillaient pas avec les

 14   réfugiés. Ce n'était pas notre travail de regrouper les réfugiés pour les

 15   emmener jusqu'aux autobus. En tout cas, c'était mon point de vue, et c'est

 16   d'ailleurs la base du désaccord que j'ai eu avec mon collègue, le

 17   lieutenant van Duijn. Quand je dis travailler avec les réfugiés, cela ne

 18   signifie pas que nous ne les aidions pas et que nous ne les protégions pas.

 19   D'après moi, notre travail consistait à suivre ce qui se passait, mais pas

 20   à agir activement pour les faire sortir de l'enclave. Ça, ce n'était pas

 21   notre travail. Cela ne correspondait pas à notre mandat, d'où la différence

 22   de point de vue entre le lieutenant van Duijn et moi-même sur notre rôle.

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Vous avez dit que vous avez

 24   ouvert un trou dans un bâtiment --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi si je vous interromps.

 26   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Non, non.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en arrière dans l'enceinte. Il y avait

 28   une petite rivière et un pont qui était au-dessus de la rivière et c'était


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  1   relié à un petit chemin non goudronné qui menait à la remise des autobus.

  2   Il y avait beaucoup de réfugiés qui se regroupaient également là-bas le

  3   soir. Donc nous avons essayé le soir d'avant de faire un trou dans la

  4   barrière au cas où il serait nécessaire immédiatement de commencer à

  5   transférer les réfugiés dans l'enceinte, mais dans la soirée ce n'était

  6   déjà plus nécessaire, donc nous avons fermé la barrière plus tard dans la

  7   soirée. Le lendemain, nous avons ouvert la barrière car la pression

  8   devenait trop grande et nous avons laissé entrer environ 4 000 à 5 000

  9   réfugiés dans l'enceinte, et ils sont restés dans l'usine.

 10   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Ce que vous avez fait pour

 11   aider les réfugiés à entrer, et ensuite vous avez fermé la barrière le

 12   lendemain, ça faisait partie de votre mandat d'observateur, comme vous

 13   l'avez dit ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ceci faisait partie de notre

 15   mandat, car notre mandat était de protéger les civils de l'enclave de

 16   Srebrenica. A l'époque, il était clair qu'il y avait beaucoup de pression

 17   vers la remise des bus, et les soldats serbes arrivaient. Il y avait une

 18   grande menace qui planait sur les réfugiés. A ce moment-là, j'ai vérifié

 19   avec mes supérieurs hiérarchiques le lendemain, et j'ai dit : "Nous devons

 20   laisser les réfugiés à l'intérieur maintenant," car j'ai reçu un message

 21   d'autres collègues qui étaient à la remise des autobus, et ils ont dit

 22   qu'il y avait plus de réfugiés et que la pression augmentait sans cesse. Et

 23   à ce stade, nous sommes partis, nous avons de nouveau ouvert un trou et

 24   nous avons laissé à l'intérieur les réfugiés.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une dernière question. A la page, je

 26   pense, 10, lignes 9 à 11, vous dites : Le lieutenant-colonel Rutten

 27   considérait que les Néerlandais fournissaient leur aide dans le cadre de ce

 28   processus. Il a dit cela au lieutenant van Duijn, qui avait un autre avis


Page 17812

  1   et essayait simplement d'aider les réfugiés à quitter la région.

  2   Est-ce que vous pouvez clarifier la différence des points de vue

  3   entre vous et l'autre lieutenant concernant cette question ? Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de ce processus, moi aussi je

  5   faisais des photographies de ce qui se passait près de l'endroit où les bus

  6   et les camions étaient alignés, et sur ces photos, nous voyions clairement

  7   certains Serbes que j'ai photographiés et nous pouvions voir qu'un

  8   spectacle pas agréable, c'est-à-dire que les soldats de l'ONU qui donnaient

  9   l'impression, en réalité, d'aider à l'évacuation des réfugiés de l'enclave,

 10   et à ce stade-là, ceci ne faisait certainement pas partie de notre mandat,

 11   car si vous ne pouvez pas escorter les convois, ça veut dire que vous ne

 12   contrôlez plus la situation. Et si vous ne la contrôlez plus -- et c'était

 13   la raison pour laquelle j'ai vu encore plus de réfugiés au moment où ils

 14   quittaient l'enclave.

 15   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua souhaite vous poser

 17   une question.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Oui. L'interprétation continue encore. C'est pour cela

 19   que je gardais silence.

 20   Monsieur le Témoin, Colonel Rutten, je voudrais m'arrêter un moment sur

 21   l'affaire -- la question des photos. Lorsque vous êtes revenu aux Pays-Bas,

 22   vous avez remis votre caméra à un officier de l'armée qui vous a dit que

 23   par la suite la photo n'a pas pu être développée. Je voudrais savoir en ce

 24   moment si vous n'avez gardé aucune photo de ces événements que vous

 25   décrivez à partir du moment où vous avez quitté la "maison blanche", quand

 26   vous avez rencontré le lieutenant van Duijn, et ensuite, sur le côté de la

 27   route de Budak ? Tous ces événements dont vous n'avez plus aucune photo ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais une autre série de photographies -- un


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  1   autre film de photographies que j'ai également ramené avec moi aux Pays-

  2   Bas, et j'ai remis seulement un film avec les photographies spécifiques

  3   dont j'ai parlé concernant les neuf personnes tuées. Mais il y avait

  4   d'autres photos que j'ai également remises. J'ai remis un certain nombre de

  5   ces photos ici dans ce Tribunal, dans le cadre des affaires précédentes;

  6   par exemple, la photographie du camion qui transportait les poubelles, et

  7   puis il y avait des photos où l'on voit les documents en train de brûler

  8   devant la "maison blanche". J'ai certaines autres photos qui ne sont pas

  9   intéressantes. Tout ceci est sur le deuxième film. Les photos du premier

 10   film sont celles qui ont été détruites.

 11   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La photographie

 14   du camion avec la poubelle et celle des documents qui brûlaient ont été

 15   versées au dossier. Elles ont été identifiées par le témoin dans procès

 16   précédent. Je pense qu'elles ont été versées au dossier en tant que pièces

 17   à conviction, mais je vais vérifier.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   La Juge Nyambe a une question supplémentaire.

 20   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. J'ai juste une question

 21   encore, je le promets. Je souhaite revenir à la question des photographies.

 22   A la page 9 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, il est indiqué

 23   que vous avez dit :

 24   "Il a également photographié les neuf cadavres, et à ce moment-là,

 25   ils tiraient dans leur direction. Il a dit à van Duijn --"  excusez-moi,

 26   j'ai du mal à prononcer son nom de famille, "de laisser tomber tous les

 27   efforts d'identification et qu'ils devaient partir".

 28   Je souhaite simplement clarifier quelque chose. Vous avez dit à l'autre


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  1   monsieur qui était avec vous qu'il fallait laisser tomber les efforts

  2   d'identification et de partir le plus loin des neuf cadavres. Est-ce que

  3   vous pouvez expliquer ce que vous vouliez dire par cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne faisait pas partie du résumé présenté

  5   par M. McCloskey, mais --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, mais c'était dans le

  7   résumé.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était dans le résumé, mais non pas

  9   l'explication.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. L'explication n'y était pas.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.

 13   C'est la raison pour laquelle la question a été posée.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] La raison était que l'on tirait sur nous, et

 15   c'était au moment où je prenais ma dernière photographie. Il est facile de

 16   déterminer si l'on tire de près, et ici, effectivement, on tirait de très

 17   près. Immédiatement, j'ai donné l'ordre de laisser tomber les documents,

 18   car nous devions passer à travers la ligne tenue par les Serbes avec nos

 19   véhicules blindés de transport de troupes afin de rentrer à l'enceinte, et

 20   je pensais que nous n'étions pas en sécurité si l'on transportait des

 21   documents. En fait, nous avons réussi à traverser cette ligne en prenant

 22   l'un des brancards avec des personnes blessées. On donnait l'impression que

 23   l'on aidait à apporter le brancard, et, en fait, nous étions de l'autre

 24   côté de la ligne et nous avions vu les neuf cadavres et nous ne nous

 25   sentions pas en sécurité si on avait sur nous les documents des personnes

 26   musulmanes qui avaient déjà été tuées.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, maintenant c'est à


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  1   vous de poser vos questions au témoin. Vous avez la parole.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite que

  3   la paix règne dans cette institution. Et je souhaite que cette journée

  4   d'audience et l'ensemble de la procédure se déroule conformément à la

  5   volonté de Dieu, et non pas la mienne.

  6   Je souhaite souhaiter la bienvenue au colonel Rutten et lui souhaiter

  7   un bon séjour dans ce prétoire.

  8   Contre-interrogatoire par M. Tolimir: 

  9   Q.  [interprétation] Colonel, nous allons commencer par la dernière

 10   question. On vous a demandé pourquoi vous avez abandonné des documents de

 11   ces neuf personnes tuées. Voici ma question : pourquoi avez-vous jeté les

 12   éléments de preuve indiquant que neuf personnes avaient été tuées ? Est-ce

 13   qu'il y a eu d'autres raisons mis à part la crainte des personnes qui se

 14   trouvaient au point de contrôle, compte tenu que vous auriez dû en informer

 15   la partie serbe 

 16   également ? Merci.

 17   R.  Vous avez utilisé le mot "crainte" ou "peur". Mais il ne s'agissait pas

 18   de la peur. J'ai utilisé un autre mot, j'ai parlé de la sécurité et du

 19   manque de sécurité, et nous ne nous sentions pas en sécurité si nous

 20   devions traverser les lignes tenues par les Serbes afin de rejoindre les

 21   nôtres. Il s'agissait tout simplement du fait qu'il fallait rejoindre nos

 22   hommes avec mes deux collègues, et je suis tout à fait conscient du fait

 23   qu'il s'agissait des éléments de preuve, mais c'est une décision que l'on

 24   prend très vite, en une partie de seconde.

 25   Q.  Merci, Colonel. Mais est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de

 26   première instance si votre tâche était de vous protéger ou de protéger les

 27   réfugiés et les éléments de preuve ? Pourquoi les avez-vous jetés ? Que

 28   vous auraient fait les Serbes s'ils avaient vu ces passeports sur vous ?


Page 17816

  1   Ils auraient pu simplement les saisir. Est-ce que vous avez eu peur d'autre

  2   chose ? Est-ce que vous avez eu l'impression que quelque chose allait se

  3   passer, ou bien est-ce qu'il y avait une autre raison pour laquelle vous

  4   avez jeté ces 

  5   passeports ? Est-ce qu'il y avait des raisons réelles ou pas ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai compté cinq questions dans cette série

  8   de questions et je pense que c'est trop pour qui que ce soit. Je souhaite

  9   demander à l'accusé de les diviser en plusieurs.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, Monsieur Tolimir. Vous

 11   avez posé plusieurs questions à la fois, donc il faudrait les répartir et

 12   les poser l'une après l'autres, et veuillez éviter les répétitions.

 13   Poursuivez.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Colonel, est-ce que votre tâche était de protéger les réfugiés et

 17   d'enregistrer tous les incidents, et, par conséquent, est-ce que vous avez

 18   dû jeter les passeports qui étaient les éléments de preuve concernant ces

 19   incidents ?

 20   R.  Notre tâche était de protéger les réfugiés, mais non pas à n'importe

 21   quel coût. J'ai considéré que dans cette situation nous n'étions pas en

 22   sécurité. C'est la raison pour laquelle j'ai donné l'ordre au sergent-major

 23   de jeter ces documents. Mais encore une fois, quant à la question de savoir

 24   s'ils auraient été importants par la suite, ce que je veux dire, c'est que

 25   devant la "maison blanche", vos hommes recueillaient les documents, les

 26   permis de travail et les passeports des Musulmans eux-mêmes, et ensuite ils

 27   les ont brûlés. En réalité, je ne vois pas pourquoi cette question a été

 28   posée.


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  1   Q.  Merci, Colonel. A la page 8 du compte rendu d'audience, ligne 10, avec

  2   votre permission, je l'ai noté car vous avez parlé très vite, et donc tout

  3   n'a pas pu être consigné au compte rendu d'audience, mais vous avez dit :

  4   "Il a vu que certaines personnes jetaient par terre tout ce qu'ils

  5   apportaient avec eux."

  6   Est-ce que les prisonniers de guerre jetaient eux aussi tout ce qu'ils

  7   avaient sur eux par terre, est-ce qu'ils le faisaient eux-mêmes, et est-ce

  8   qu'ils ont également jeté leurs pièces d'identités, leurs passeports et ce

  9   genre de documents ?

 10   R.  Monsieur, je ne comprends pas de quelles personnes vous parlez. Vous

 11   parlez des Musulmans ou des autres, car ceci ne ressort pas clairement de

 12   votre question.

 13   Q.  Merci, Colonel. Je souhaite que l'on montre au colonel le compte rendu

 14   d'audience à la page 8, à partir de la ligne 10. Si j'ai bien noté, mais je

 15   ne suis pas sûr car je ne connais pas la langue, et la sténotypiste n'a pas

 16   pu tout inscrire, il est écrit :

 17   "Et il a vu que les gens jetaient par terre tous les objets qu'ils

 18   portaient sur eux. Il a pris des photographies des deux groupes qui

 19   allaient derrière la maison."

 20   Donc c'est à la page 8, c'était M. McCloskey qui parlait.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous aider là-dessus. Il

 22   s'agissait de la page 8, lignes 12 à 14. Voici ce que je lis :

 23   "Ensuite, il a fait un pas en avant, il a vu un soldat serbe au portail qui

 24   disait aux hommes qui arrivaient à la maison de jeter leurs objets, et

 25   quelques mètres plus loin, il leur a dit de jeter leurs pièces d'identité."

 26   Ceci est peu différent par rapport à ce que vous suggérez au témoin

 27   maintenant, et encore une fois ceci faisait partie du résumé que M.

 28   McCloskey a lu pour le compte rendu d'audience.


Page 17818

  1   Un soldat serbe au portail leur a dit de jeter par terre leurs objets,

  2   leurs pièces d'identité. C'est l'essentiel de cette phrase.

  3   Poursuivez.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Président, dès le début

  5   que peut-être mes notes étaient différentes par rapport au compte rendu

  6   d'audience, car j'ai pris les notes d'après la traduction que j'ai

  7   entendue.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, s'il vous plaît, je n'ai pas d'autres

 10   possibilités. La seule possibilité, ce serait que je ne pose pas de

 11   questions.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous venez

 13   d'expliquer --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, c'est moi qui parle. Je

 16   comprends que c'est très difficile pour vous, donc je ne vous interdis pas

 17   de poser des questions au témoin. Vous avez le droit de le faire, mais j'ai

 18   voulu vous aider avec la citation précise. Donc il n'est pas nécessaire de

 19   fournir des explications.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais j'ai besoin

 21   de l'aide pendant que le compte rendu d'audience est créé pour qu'il n'y

 22   ait pas de différence, car moi j'ai pris les notes d'après l'interprétation

 23   que j'entends. Et M. McCloskey, d'après la traduction, a dit que :

 24   "Il a vu que les gens jetaient par terre tous les objets qu'ils

 25   avaient sur eux."

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je souhaite que

 27   l'on évite tous les malentendus. Je vous aidais. Veuillez comprendre cela.

 28   Je vous ai lu ce qu'on peut trouver dans le compte rendu d'audience.


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  1   Maintenant c'est consigné au compte rendu d'audience, et maintenant vous

  2   pouvez poser votre question, et ne pas m'opposer. Je vous ai simplement

  3   aidé. Donc veuillez poser votre question au témoin.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais

  5   simplement indiquer qu'il existait une différence entre l'interprétation et

  6   le compte rendu d'audience.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Maintenant, Colonel, voici ma question : est-ce que vous avez vu que

  9   l'on jetait des objets par terre?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Et vous, pourquoi avez-vous jeter les documents ? Quelle était

 12   la raison ? Qu'est-ce qu'il vous serait arrivé sinon ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu deux fois à

 14   la première partie de la question, mais vous devriez répondre à la deuxième

 15   partie de la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous serait arrivé si

 16   vous aviez eu les documents sur vous ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Les soldats serbes nous avaient déjà fouillés

 18   auparavant pour voir si on portait quelque chose, et si on portait quelque

 19   chose, ils auraient trouvé cela. Et ceci pourrait présenter une menace si

 20   nous avions sur nous des documents différents -- je veux dire des documents

 21   des Musulmans, si mis à part à notre document de membre du personnel de

 22   l'ONU, nous avions des documents des Musulmans. Donc ceci pourrait

 23   provoquer une situation peu sûre pour nous à ce moment-là, et c'était cela

 24   la raison. A l'époque, nous n'avions pas d'armes sur nous, c'est la raison

 25   pourquoi j'ai pris cette décision.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Merci, Colonel. Dites-nous, comment avez-vous pu exécuter votre mission

 28   qui était de recueillir les documents portant sur le fait que neuf


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  1   personnes avaient été tuées si vous n'aviez pas de documents indiquant qui

  2   ces personnes étaient ? Comment allez-vous informer les forces et votre

  3   commandant du fait qu'un crime avait été commis ? Merci.

  4   R.  La raison est que c'était très facile. J'ai pris certaines

  5   photographies, et il y avait suffisamment d'éléments de preuve me

  6   permettant de rejoindre mon unité.

  7   Q.  Merci, Colonel. Mais dites-moi, est-ce que les soldats serbes auraient

  8   pu vous saisir votre appareil photo et tous les autres éléments de preuve ?

  9   Oui ou non ?

 10   R.  Oui, c'était une possibilité, mais pour moi c'était un objet qui avait

 11   le plus de valeur et qu'il fallait cacher, et c'était possible, alors qu'il

 12   n'aurait pas été facile de transporter avec nous un grand nombre de

 13   documents car nous ne portions qu'un pantalon et un tee-shirt et un couvre-

 14   chef. Donc il n'y a pas d'endroit où j'aurais pu cacher les choses. Et

 15   c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de garder sur moi l'objet qui

 16   avait le plus de valeur, et c'était mon appareil photo à l'époque, et non

 17   pas les documents.

 18   Q.  Merci. Et, Colonel, d'après votre déclaration, est-ce qu'il est valable

 19   de dire que vous n'avez aucun élément de preuve du lieu du crime, comme

 20   vous l'appelez, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments de preuve, car j'y étais

 22   avec deux collègues, le sergent-major qui faisait partie de l'armée royale

 23   néerlandaise et un lieutenant de l'armée royale néerlandaise. Nous y étions

 24   en tant que membres du personnel de l'ONU et nous avons vu de nos propres

 25   yeux ce qui s'était passé, nous avons vu le lieu du crime.

 26   Q.  Merci, Colonel. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant la chose

 27   suivante : les soldats de l'ONU de la base, est-ce qu'ils ont fait sortir

 28   les cadavres des Musulmans, est-ce qu'ils les déplaçaient en les portant à


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  1   travers la base, et est-ce que ceci pouvait influencer la situation

  2   provoquée par les Serbes ?

  3   R.  Ceci n'était simplement pas possible car nous avions beaucoup moins de

  4   membres du personnel à l'extérieur. Nos membres qui étaient à l'extérieur

  5   se trouvaient dans de petits groupes menés par un lieutenant. Et nous

  6   n'avions pas suffisamment d'hommes pour évacuer les cadavres musulmans, car

  7   nous n'avions pas trouvé de cadavre musulman dans l'enceinte ni à côté de

  8   l'enceinte de l'ONU, mis à part ceux qui faisaient l'objet de nos rapports.

  9   Q.  Merci, Colonel.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce 1D53.

 11   Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Et en attendant que la pièce soit affichée, est-ce que vous pouvez nous

 14   dire si vous et votre groupe, le groupe avec lequel vous êtes allé à cette

 15   localité que vous avez photographiée, est-ce que vous avez trouvé des

 16   cadavres, et est-ce que vous avez informé cela votre commandement, mis à

 17   part les cadavres que vous avez déjà mentionnés ? Merci.

 18   J'ai dit 1D953. 1D953. Merci.

 19   Ma question était la suivante : vous et les officiers qui étaient

 20   avec vous lorsque vous avez vu les neuf cadavres, avez-vous vu d'autres

 21   cadavres mis à part ceux-là, et est-ce que vous en avez informé votre

 22   commandement ? Merci.

 23   R.  La situation dont je viens de parler, qui a été mentionnée dans le

 24   résumé déjà, portait sur les seuls neuf cadavres musulmans que nous avons

 25   vus lors de notre déplacement au petit cours d'eau qui était près de la

 26   prairie. Nous avons vu cela à cette époque-là, mais pas d'autres cadavres.

 27   Q.  Merci, Colonel. Je souhaite que vous examiniez maintenant un document

 28   dont la date est le 21 juin 2011, et il est écrit : "Le ministre de la


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  1   Défense est censé dévoiler un secret grave." Je cite :

  2   "Le ministre de la Défense Hans Hillen a accepté de dévoiler

  3   l'endroit où se trouve une fosse commune à Srebrenica au cours d'un

  4   entretien télévisé Nieuwsuur lundi soir.

  5   "Il a réagi aux affirmations d'un ancien soldat du Bataillon

  6   néerlandais disant que pendant la guerre en Bosnie, dans les années 1990,

  7   sept Musulmans ont trouvé la mort dans l'enclave et qu'ils y ont été

  8   enterrés. Le soldat Dave Maat a dit dans le cadre de ce programme que le

  9   ministre de la Défense avait des photographies, la carte et les

 10   coordonnées, et qu'il a refusé de les dévoiler."

 11   Voici ma question, Colonel : est-ce que vous savez quoi que ce soit au

 12   sujet de cette fosse commune, où elle se trouve, quelle est la cote et

 13   comment elle a été créée ? Merci.

 14   R.  J'ai vu cet entretien télévisé, et je l'ai également vu au cours des

 15   deux dernières journées. Il a été dit que deux personnes avaient trouvé la

 16   mort dans l'enceinte et que c'était des gens que l'on avait laissé entrer

 17   dans l'enceinte à travers le trou dans la barrière que j'ai ouverte. Deux

 18   personnes y sont mortes, pour autant que je le sache. Elles ont été

 19   enterrées dans l'enceinte. Ce programme fait référence à la situation qui

 20   prévalait le 12 ou le 13 juillet. Quelques Musulmans ont trouvé la mort et

 21   il fallait les enterrer, et c'est ce qui s'est passé dans l'enceinte. Je ne

 22   sais pas si ceci a été dévoilé par le ministère de la Défense, et je sais

 23   également qu'il n'y avait pas d'autres personnes enterrées là-bas.

 24   Il y avait beaucoup de soldats qui avaient des problèmes au cours des

 25   années qui ont suivi ces événements, et ce soldat, je le connais

 26   personnellement car il était membre de la 3e Section. Il s'appelle David

 27   Maat, je connais même son prénom. Je sais qu'il a eu des problèmes pour

 28   faire face à la situation qui avait prévalu dans l'enclave et la situation


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  1   qu'il a rencontrée par la suite. Il a eu quelques problèmes psychologiques

  2   par la suite. Et probablement que c'est la raison pour laquelle ceci fait

  3   partie des infos de temps en temps. C'est tout ce que je peux dire à ce

  4   sujet.

  5   Q.  Monsieur le Colonel, vous n'avez toujours pas répondu à ma question, à

  6   savoir est-ce que vous savez où se trouvait cette tombe dont parle le

  7   ministère de la Défense dans le document dont je vous ai donné le titre ?

  8   Est-ce que vous savez où elle se trouvait, quelles en sont les coordonnées

  9   ? Est-ce que ceci correspond avec les coordonnées pour lesquelles vous avez

 10   fait une photographie des neuf personnes décédées ?

 11   R.  Comme je l'ai dit plus tôt, ces personnes étaient enterrées sur la base

 12   même, et d'après ma connaissance, il y avait deux personnes. Il y avait

 13   deux personnes pour ce qui est du site auquel j'ai fait référence en

 14   parlant des neuf corps se trouvant près de la colline de Budak, tout près

 15   du cours d'eau. J'ai fait quelques dessins moi-même sur la carte, à savoir

 16   où ils se trouvaient exactement. Les choses sont bien différentes de la

 17   situation que vous décrivez, si je puis le dire. Je ne connais pas les

 18   coordonnées par cœur.

 19   Q.  Merci, Monsieur le Colonel. Est-ce que vous pouvez nous dire ceci :

 20   est-ce que c'est par hasard que tous les éléments de preuve sont perdus

 21   concernant ce lieu où vous avez vu les neuf morts, et qu'après 16 ou 17

 22   ans, on n'ait toujours pas dévoilé ce qu'avait dit le ministre concernant

 23   la tombe qu'avait faite le commandant du Bataillon néerlandais alors qu'il

 24   se trouvait à Srebrenica ? Merci.

 25   R.  Je n'ai pas très bien saisi votre question, car vous avez fait

 26   référence à deux situations différentes. L'une, je vous en ai déjà parlé,

 27   il s'agissait des neuf cadavres qui n'étaient pas sur la base elle-même. Et

 28   l'autre, il s'agissait de deux Musulmans auxquels j'ai fait référence, et


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  1   dans les infos néerlandaises, on a parlé, en fait, de ces deux corps qui se

  2   trouvaient dans la base. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas dévoilé cette

  3   information si c'est bien connu. Parce qu'en fait, vous savez, je ne fais

  4   que travailler pour le ministère de la Défense. J'étais un officier du

  5   ministère de la Défense.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous demander de

  7   nous apporter une précision, s'il vous plaît. Vous voyez ce document à

  8   l'écran du 21 juin 2011. Dans le deuxième paragraphe, on fait référence à

  9   sept Musulmans tués dans l'enclave néerlandaise, et ils y ont été enterrés.

 10   Est-ce que ceci diffère des notes dont vous nous parlez ? Puisque ici, on

 11   parle de "l'enclave néerlandaise", et non pas de "la base du Bataillon

 12   néerlandais".

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire pourquoi les

 15   choses ont été dites de cette façon et pourquoi est-ce que ceci était --

 16   puisque c'est un document qui émane des informations néerlandaises ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, après tant d'années, ce que nous

 18   pouvons voir, c'est que les gens ne citent plus les propos corrects. Dans

 19   la mémoire collective, l'enclave qui a été mentionnée ici dans ces extraits

 20   vidéo est autre chose, puisqu'en réalité, il y a une différence entre la

 21   base, ou le "compound" en anglais, et on se trompe quelque peu plusieurs

 22   années plus tard lorsqu'on évoque les faits.

 23   Ici, le soldat qui décrit les sept cadavres, d'après sa connaissance, lui,

 24   il pensait qu'il y avait peut-être sept personnes qui étaient enterrées sur

 25   la base. J'ai un collègue qui était capitaine à l'époque, et il m'en a

 26   parlé. Il m'a dit : "Nous n'avons jamais enterré sept personnes sur la

 27   base, seulement deux personnes." J'ai parlé à ce collègue il y a deux ou

 28   trois semaines lorsque je l'ai rencontré, puisqu'à l'époque il était le


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  1   commandant de l'unité médicale de la compagnie et il était avec nous dans

  2   l'enclave.

  3   C'est la seule connaissance que j'ai de ce fait. Vous savez, après

  4   tant d'années, on se trompe lorsqu'on évoque les faits. Et les

  5   journalistes, des fois, relatent certaines choses de façon erronée

  6   s'agissant de ces extraits des informations que nous pouvons voir à

  7   l'écran.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci bien de votre

  9   précision.

 10   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Merci, Monsieur le Colonel. Pour ne pas qu'il y ait de confusion, ne me

 13   parlez pas d'autres personnes. Je vous demande simplement de nous dire :

 14   est-ce que vous savez ce qui était arrivé aux sept personnes enterrées dans

 15   l'enclave dont parle le ministère de la Défense ? Merci.

 16   L'INTERPRÈTE : Le témoin a répondu à la question précédente, mais

 17   l'interprète a oublié d'allumer le micro.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas connaissance de cet événement

 19   s'agissant des cinq [comme interprété] hommes qui ont été enterrés dans

 20   l'enclave. Je vous en ai parlé. J'ai simplement dit qu'il devait y avoir un

 21   mépris entre les mots "enclave" et "base".

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Merci. Une méprise entre les mots. Monsieur le Colonel, est-ce que le

 24   ministre a mal informé le public ou a-t-il donné intentionnellement des

 25   données imprécises ?

 26   R.  Je ne peux simplement pas répondre à votre question.

 27   Q.  Très bien. Merci. Maintenant j'aimerais que l'on se penche sur ce qu'a

 28   dit ce soldat. Ici, il a dit qu'effectivement, "16 ans" s'étaient écoulés


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  1   entre-temps.

  2   "M. Maat s'est rendu sur les lieux et," d'après lui, "le ministre a

  3   mal compris la question. Les soldats du Bataillon néerlandais avaient été

  4   débriefés après leur retour de Srebrenica, et tout ce qu'ils ont dit était

  5   confidentiel. Le ministre a cru que Maat souhaitait obtenir cette

  6   information."

  7   Voici ma question : s'agissant de ces sept personnes, existe-t-il

  8   encore des personnes qui avaient été enterrées, et s'agit-il d'une

  9   information confidentielle qu'ont rapportée les soldats lorsqu'ils sont

 10   revenus de Srebrenica ? Merci.

 11   R.  Pas à ma connaissance. Le Bataillon néerlandais, ou pour être

 12   plus précis, le Bataillon néerlandais des Nations Unies numéro III, d'après

 13   ma connaissance, n'a pas enterré d'autres Musulmans ni sur la base, ni dans

 14   l'enclave elle-même.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Outre ces deux dont vous avez

 16   déjà parlé.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voilà, outre les deux personnes que

 18   j'ai déjà mentionnées.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez,

 20   je vous prie.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Merci. Colonel, puisque nous sommes au Tribunal, serait-il mieux de

 23   dire que vous n'avez pas connaissance de l'enterrement de ces deux autres

 24   personnes et que quelqu'un d'autre pourrait nous donner d'autres

 25   informations, car il s'agissait des informations qui ont été fournies par

 26   ce soldat ? Et qui ont été données le 21 juin 2011.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est exactement ce

 28   qu'a dit le témoin. Il a dit : "Pas à ma connaissance." Il vous donne une


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  1   réponse qui est basée sur la base de ses connaissances. Veuillez

  2   poursuivre, je vous prie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne l'ai pas

  4   très bien compris à ce moment-là. C'est pourquoi je lui ai posé cette

  5   question. Nul besoin de me répondre à cette question dans ce cas-là. Très

  6   bien. Je demanderais maintenant que l'on affiche dans le prétoire

  7   électronique la pièce 07140.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un document qui porte une cote

  9   65 ter, Monsieur Tolimir. Est-ce que vous demandez le versement au dossier

 10   du dernier document, 1D953 ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Nous aimerions demander le versement au

 12   dossier du document 1D953.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 15   1D953 recevra la cote D320. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 16   les Juges.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Vous reconnaissez sans doute très bien la région de Potocari et

 19   l'endroit où était située l'enclave. Alors, pourriez-vous nous indiquer sur

 20   cette carte l'endroit où vous avez pris une photo des neuf cadavres ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, avec l'aide de l'huissier, s'il

 22   vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était ici entre les buissons, puisque les

 24   buissons cachent la route qui passe par ici. Voici la région de la colline

 25   de Budak. C'était juste à côté de cette route. Je suis en train de

 26   l'indiquer ici. C'est un chemin qui longe les maisons ici et qui mène

 27   jusqu'à cette région boisée.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, attendez un


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  1   instant, s'il vous plaît. A la gauche de vos annotations, vous avez fait un

  2   cercle. Est-ce que c'est là que vous avez vu les cadavres ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est exactement à cet endroit-là.

  4   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, attendez, vous

  6   n'avez toujours pas la parole. Attendez avant que je vous donne la parole.

  7   Je suis en train de m'entretenir avec le témoin. Attendez, je vous prie --

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous je vous prie,

 10   faire un 1 à côté de ce cercle.

 11   LE TÉMOIN : [le témoin s'exécute]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, s'il vous plait, veuillez, je vous prie --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais attendez, Monsieur Tolimir. Je

 16   ne vous ai pas donné la parole. Vous connaissez la procédure.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous également nous indiquer,

 19   Monsieur, l'endroit, si vous vous en souvenez, où étaient enterrés les deux

 20   Musulmans qui sont morts dans la base ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était derrière la base et à côté. C'était

 22   plus ou moins ici.

 23   L'INTERPRÈTE : Le témoin s'exécute et fait un 2 à côté.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en remercie.

 25   Bien, maintenant, Monsieur Tolimir, vous pouvez poser vos questions.

 26   Je vous redonne la parole.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur, dites-nous, s'il vous plaît, si vous pourriez nous faire un 2

  2   à l'endroit exact où la base se trouve ?

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  4   M. TOLIMIR : [aucune interprétation] 

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas mieux, Monsieur Tolimir,

  6   puisque nous avons déjà une annotation qui porte ce numéro.

  7   Il serait mieux de faire un 3 à l'endroit de la base, comme le

  8   demandait M. Tolimir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, l'endroit qui est encadré par le bleu

 10   représente l'endroit où était située la base du Bataillon néerlandais des

 11   Nations Unies.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 13   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Merci, Monsieur le Colonel.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

 18   dossier, et ma question est la suivante --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez quelques instants. Vous êtes

 20   en train de demander le versement au dossier de ce document, alors veuillez

 21   attendre quelques instants, s'il vous plaît. Le document sera versé au

 22   dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 24   7140 qui porte la cote P2632 a été versé au dossier tel qu'annoté par le

 25   témoin dans le prétoire. Ce document a reçu la cote D321.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous

 27   prie.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Mme le Juge Nyambe vous a posé une question, et nous avons entendu le

  3   Procureur au cours de l'interrogatoire principal dire que vous n'avez pas

  4   travaillé avec les réfugiés lorsque les hommes et les femmes étaient

  5   séparés. J'aimerais que l'on se penche sur le document D174, s'il vous

  6   plaît.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie le prétoire électronique.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Nous voyons ce document maintenant à l'écran. C'est un document qui

 10   émane des Nations Unies, il a été reçu par M. Annan.

 11   Il a été envoyé à M. Annan et il provient de M. Akashi, QG d'UNPF de

 12   Zagreb. C'est un document qui concerne les politiques des Nations Unies.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page 2, s'il

 14   vous plaît.

 15   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Voyez-vous ce qui est écrit à côté du petit (b) :

 18   "A la suite des consultations menées avec le gouvernement bosnien,"

 19   comme mentionné à l'original, "et afin de pouvoir éviter une catastrophe

 20   humanitaire, on demandera aux Serbes de Bosnie de permettre de partir à

 21   Tuzla, avec toute la population de Srebrenica, y compris les hommes s'ils

 22   le souhaitent. Les Néerlandais recevront une instruction" --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi de vous

 24   interrompre, mais je ne vois pas ceci au paragraphe (d). Je ne sais pas

 25   d'où vous êtes en train de donner lecture.

 26   Monsieur Gajic.

 27   M. GAJIC : [interprétation] Septième ligne, paragraphe (b). C'est à peu

 28   près à la septième ligne du paragraphe (b).


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci bien. Monsieur Tolimir,

  2   poursuivez, je vous prie.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Je répète -- il y a une partie que je n'ai pas encore lue, en fait : 

  5   "Les Néerlandais recevront les instructions selon lesquelles ils devraient

  6   rester dans l'enclave de Srebrenica jusqu'à ce qu'on ne permette aux Serbes

  7   de Bosnie de permettre le départ des personnes de l'enclave. Dans la

  8   meilleure des variantes, un nombre armé de la FORPRONU restera dans

  9   l'enclave, tout du moins jusqu'à ce que toutes les personnes souhaitant

 10   partir de l'enclave ne partent. Cette opération devra être coordonnée avec

 11   les souhaits du Bataillon néerlandais afin de pouvoir évacuer leurs forces

 12   le plus tôt possible de Srebrenica. Et le HCR de la FORPRONU tentera

 13   également de parvenir à un accord avec les Serbes de Bosnie pour escorter

 14   tous les convois de Srebrenica à Tuzla."

 15   Ma question est la suivante : est-ce que la politique des Nations Unies

 16   voulait que le commandement de la FORPRONU à Srebrenica offre une aide lors

 17   de l'évacuation des réfugiés de Srebrenica, et ce, sur un territoire sur

 18   lequel ils souhaitent se rendre ?

 19   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Il est tout à fait

 20   clair que la FORPRONU soutient l'évacuation des Musulmans, et donc c'est la

 21   seule chose que je peux dire pour ce qui est de ce document.

 22   Q.  Merci. Si c'était effectivement la politique des Nations Unies, votre

 23   attitude n'était-elle pas contraire à la politique des Nations Unies au

 24   moment où vous en avez fait part à votre collègue, au lieutenant Van Duijn

 25   ?

 26   R.  C'est une lettre du plus haut niveau des Nations Unies. La situation

 27   sur le terrain, toutefois, était bien différente, comme vous le savez.

 28   Votre personnel était en train de recueillir des armes du personnel des


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  1   Nations Unies. Et moi-même également j'avais été désarmé par un membre de

  2   votre personnel, par vos effectifs. Et donc, les choses étaient bien

  3   différentes sur le terrain. Sur le terrain, je répète, la situation était

  4   bien différente de ce qui est décrit ici dans cette lettre.

  5   Q.  Merci bien, Monsieur. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

  6   si vous avez été désarmés parce que vous aviez ouvert le feu sur l'armée de

  7   la Republika Srpska, non pas seulement vous-même, mais l'ensemble de

  8   l'unité de la FORPRONU, et ce, à la suite de l'ordre vert ?

  9   R.  A partir du moment où j'ai été désarmé, je ne pouvais plus ouvrir le

 10   feu. J'ai été désarmé parce que je représentais une menace et parce que je

 11   donnais des informations sur ce qui se passait, et ce -- j'étais à côté de

 12   la route et j'en parlais à la population musulmane. Donc, si l'on tient

 13   compte de ce document d'une part, et si vous êtes l'un des dirigeants de

 14   l'armée de la VRS, nous avons donc ici une situation typique, parce que vos

 15   hommes, que j'ai rencontrés, avaient reçu d'autres instructions qui ne

 16   correspondaient pas à celles que je lis dans cette lettre. Donc le

 17   personnel militaire de la VRS n'a pas agi conformément à ce document des

 18   Nations Unies. Ils ont agi différemment.

 19   Q.  Merci, Monsieur. Je vous demande ceci, par contre : si le 8, 9 et 10,

 20   vous avez ouvert le feu sur les effectifs de l'armée de la Republika Srpska

 21   conformément à l'ordre que vous aviez reçu dans le cadre de l'ordre vert ?

 22   Merci.

 23   R.  Cette question -- eh bien, vous savez, moi-même je n'ai pas

 24   ouvert de feu. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux vous

 25   donner aucun autre commentaire.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous avons commencé

 27   un peu plus tard aujourd'hui. Nous allons donc devoir prendre notre pause

 28   un peu plus tard, mais je crois qu'il est l'heure de la pause, en fait.


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  1   Nous allons reprendre nos travaux à 16 heures 25.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 28.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aurais un

  5   point à évoquer. Avant le début de la reprise, nous avons reçu un CD,

  6   accompagné d'un document qui est la pièce P1301, déjà enregistrée pour

  7   identification en attente de fourniture du CD. Donc le CD est désormais

  8   devant nous. Et le document qui était enregistré aux fins d'identification

  9   devient une pièce à conviction à part entière, P1301.

 10   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Je vous en prie, Colonel, vous avez dit que vous aviez été désarmé, et

 14   moi je vous ai dit si, avant d'être désarmé, vous étiez en guerre contre

 15   l'armée de la Republika Srpska. Vous avez répondu que vous n'aviez pas

 16   d'information à ce sujet et que vous n'avez participé à aucune guerre.

 17   Alors, ma question actuelle est la suivante : qu'en était-il des

 18   soldats qui vous étaient subordonnés ?  Est-ce qu'ils ont effectivement

 19   tiré sur des soldats de la VRS conformément à l'ordre vert émanant du

 20   commandement de la FORPRONU ?

 21   R.  D'abord, je reviens sur la première partie de votre question, je n'ai

 22   jamais dit que je ne savais rien à ce sujet et je n'ai pas dit non plus que

 23   je n'ai pas participé à une guerre quelconque, parce que j'étais sur le

 24   terrain -- j'ai donc été un témoin présent sur le terrain. Donc je ne sais

 25   pas sur quoi vous pouvez fonder la question que vous m'avez posée.

 26   Maintenant, je répondrais à l'ensemble de votre question. Les soldats qui

 27   m'étaient subordonnés, eh bien, ils n'ont pas tiré sur la VRS. Il y avait

 28   des soldats au sein de ma compagnie qui ont tiré sur la VRS dans la nuit du


Page 17834

  1   9 au 10 dans le cadre des événements qui ont entouré l'incident survenu aux

  2   postes de contrôle sur la route au sud de Srebrenica.

  3   Q.  Je vous remercie. Voyons ce que dit le commandant Franken. Il savait ce

  4   qu'ont fait les soldats, et il a émis l'ordre vert. Il a été entendu en

  5   qualité de témoin en l'espèce, et en juillet 2010, le 1er juillet 2010,

  6   page 3 473 du compte rendu d'audience, voici la question qui lui est posée,

  7   je cite :

  8   "A quel moment avez-vous émis l'ordre vert ?"

  9   Sa réponse a été :

 10   "Cela a dû se passer dans la nuit du 9 juillet."

 11   Et en page 3 475 du compte rendu d'audience, lignes 8 à 10, il déclare, je

 12   cite :

 13   "Comme je l'ai déjà dit, nous étions en état de guerre avec la VRS. Nous

 14   avons ouvert le feu au côté de l'armée musulmane."

 15   Et à la question, je cite :

 16   "Est-ce que votre mandat consistait à détruire les armes de la VRS et à

 17   faire la guerre à la VRS, l'armée de la Republika Srpska, dès lors que

 18   l'ordre vert avait été émis ?"

 19   Il répond en page 3 484 du compte rendu d'audience, lignes 1 à 3, je cite :

 20   "Non, cela ne faisait pas partie de notre mandat, mais je répète que notre

 21   mandat a considérablement changé à partir du moment où les Nations Unies

 22   m'ont ordonné de défendre Srebrenica, et c'est la raison pour laquelle j'ai

 23   émis l'ordre vert. Donc, si l'on se place dans ce cadre, je réponds oui."

 24   La question que je vous pose maintenant est la suivante : vous tous,

 25   membres de la FORPRONU à Srebrenica, est-ce que vous aviez pour mandat de

 26   prendre parti, autrement dit, de vous aligner sur l'une des parties qui

 27   était en guerre contre l'autre ?

 28   R.  Pour répondre précisément à votre question, je dois indiquer tout


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  1   d'abord qu'il me faut m'en tenir aussi à ce qu'a dit le commandant Franken.

  2   Et je reprends ses propos, la situation a considérablement changé après le

  3   9 juillet. Donc, à partir de ce moment-là, nous étions contraints de

  4   protéger la population musulmane en tirant sur la VRS. Je crois, par

  5   conséquent, que le commandant Franken a dit très clairement en quoi la

  6   situation avait évolué par rapport à notre mandat initial, et bien que

  7   notre mandat ne prévoyait toujours pas que nous tirions sur l'une des

  8   parties, nous avions toutefois, à partir de ce moment-là, pour obligation

  9   de protéger l'autre partie et il nous fallait faire quelque chose à cette

 10   fin.

 11   Q.  Je vous remercie, Colonel. Vous êtes un soldat. Si quelqu'un tire sur

 12   vous, même si c'est la FORPRONU, est-il logique que l'action minimale

 13   consistant au moins à désarmer ce quelqu'un soit prise pour que cette

 14   personne ou ces personnes ne puissent pas continuer à tirer sur vous ?

 15   R.  On peut dire cela, Monsieur Tolimir, mais il y a une grande différence

 16   à prendre en compte. A savoir que si vous désarmez l'autre partie,

 17   autrement dit, la FORPRONU en l'espèce, il faut désarmer tous les

 18   représentants de cette autre partie, et c'est ce que vous n'avez pas fait

 19   avec la VRS. Vous avez désarmé des gens bien particuliers, autrement dit,

 20   ceux qui se mettaient sur votre chemin. Moi, par exemple, moi je me suis

 21   mis sur le chemin en recueillant des informations, et c'est la raison pour

 22   laquelle j'ai été désarmé. Et quelques-uns assez nombreux de mes collègues

 23   ont été désarmés parce qu'ils ont vu quelque chose ou parce qu'ils se sont

 24   mis sur le chemin de la VRS en l'empêchant d'agir comme elle le voulait.

 25   Q.  Je vous remercie. Vous rappelez-vous qu'au cours de l'interrogatoire

 26   principal, vous avez dit avoir passé une nuit à l'isolement ? Mais vous

 27   avez été placé à l'isolement par qui, par l'armée de la Republika Srpska ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il n'a pas été


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  1   interrogé pendant l'interrogatoire principal. Il n'y a pas eu

  2   d'interrogatoire principal. Il s'agit de la lecture du résumé de la

  3   déposition de ce témoin qui a été consigné au dossier grâce à la lecture de

  4   M. McCloskey.

  5   Maintenant, peut-on entendre la réponse du témoin au sujet de cet isolement

  6   ? Est-ce que vous avez été mis à l'isolement par l'armée de la Republika

  7   Srpska ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette période d'isolement a duré très peu de

  9   temps au moment où j'ai, moi-même, et les hommes qui m'accompagnaient été

 10   désarmés. Peu de temps après, on nous a renvoyés dans la remise des

 11   autobus.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Je vous remercie. Toutes mes excuses pour avoir dit ce que j'ai dit en

 14   page 7, à savoir que c'était le capitaine Mane qui vous avait ramené à la

 15   remise des autobus. Mais enfin, ce n'est pas particulièrement grave.

 16   Ma question suivante est la suivante : vous avez dit en page 4 que vous

 17   aviez vu des personnes -- ou plutôt, c'est le Procureur qui l'a dit. Encore

 18   une fois, toutes mes excuses. Le Procureur a dit que vous aviez vu des

 19   personnes en train de fouiller les conteneurs de poubelles pour trouver de

 20   la nourriture. Alors, ma question à ce sujet est la suivante : est-ce

 21   qu'encore au jour d'aujourd'hui, dans tous les pays des Balkans, il n'est

 22   pas assez courant de voir des personnes fouiller les poubelles pour y

 23   trouver des objets utiles, puisque la situation n'est pas aussi organisée

 24   de ce point de vue que dans les pays occidentaux ?

 25   R.  A ma connaissance, Monsieur, la situation était très organisée dans

 26   l'enclave de Srebrenica avant que celle-ci ne devienne une enclave. Nous

 27   utilisions les conteneurs à poubelle qui étaient distribués par la

 28   municipalité de Srebrenica pour y jeter nos déchets. Mais ces personnes ont


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  1   fouillé les poubelles à la décharge parce qu'il n'y avait plus de poubelles

  2   qui entraient dans l'enclave de Srebrenica. C'était les soldats de la VRS

  3   qui l'empêchaient.

  4   Q.  Veuillez répondre à cette question à présent : est-il exact qu'au jour

  5   d'aujourd'hui encore, dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, les gens

  6   fouillent les poubelles pour séparer un certain nombre d'objets utiles de

  7   ceux qui ne le sont pas, à moins qu'il n'y ait organisation de la part de

  8   l'Etat dans le sens contraire ?

  9   R.  Je me suis rendu dans l'ex-Yougoslavie encore récemment, et aussi avant

 10   que cette zone ne devienne une enclave, j'avais déjà fait plusieurs voyages

 11   de vacances en Yougoslavie quand le pays était encore unifié, et tout était

 12   toujours très organisé. Il y avait peut-être ici ou là des gens qui

 13   fouillaient les poubelles, mais ils n'étaient pas à la recherche de

 14   nourriture, je suppose. Votre pays était très organisé avant la guerre, je

 15   parle de la guerre yougoslave.

 16   Q.  Merci, Colonel, de cette réponse. Ma question est à présent la suivante

 17   : est-ce que quand on voit quelqu'un qui fouille les poubelles, c'est un

 18   indicatif du fait que cette personne a faim ou est-ce que c'est un

 19   indicatif du fait qu'elle cherche quelque chose d'utile, un déchet utile,

 20   qui peut être revendu ou utilisé à d'autres fins ?

 21   R.  Selon ce que nous avons pu apprécier, et j'en suis convaincu pour ma

 22   part, ce que nous avons vu se passer au quotidien, et ce que savent

 23   également nos hommes de la salle des opérations, c'est qu'une fois que les

 24   camions déchargeaient leurs poubelles à la décharge, les gens qui

 25   fouillaient cette décharge cherchaient à manger et ne cherchaient pas

 26   d'objets éventuellement utilisables.

 27   Q.  Je vous remercie, Colonel. Nous ne reviendrons pas sur ce point, car

 28   tout est possible en temps de guerre.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  2   numéro 07144. C'est votre déclaration du 23 juillet 1995, qui est

  3   enregistrée sous sceau confidentiel. Je ne sais pas si cette

  4   confidentialité est toujours imposée aujourd'hui. Peut-être l'Accusation

  5   pourrait-elle nous le dire.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est désormais la pièce P2636.

  7   Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je suppose qu'elle n'est pas à

  9   conserver sous pli scellé. Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Puisque nous avons le document à l'écran et qu'il n'est pas sous pli

 13   scellé, je vous rappelle une fois encore qu'il s'agit de votre déclaration

 14   du 23 juillet 1995, soit 13 jours avant les événements de Srebrenica. Je

 15   cite le premier paragraphe, de la première ligne à la treizième ligne, je

 16   cite :

 17   "Je suis coordinateur des patrouilles agissant à Srebrenica. Le matin du 11

 18   juillet 1995, une rumeur a commencé à circuler dans le camp de réfugiés

 19   local selon laquelle sept personnes avaient été abattues, dont les corps se

 20   trouvaient non loin du puits à Potocari. En ma qualité de coordinateur de

 21   la patrouille, je connaissais le secteur assez bien. J'ai pris la route aux

 22   côtés du lieutenant Koster et du sergent-major van Schaik en direction du

 23   puits. Alors que nous nous approchions du puits, j'ai vu un homme qui

 24   courait depuis cette direction, ainsi qu'une femme musulmane que nous

 25   avions interrogée au sujet des cadavres. Elle nous avait indiqué du doigt

 26   la direction des cadavres. En arrivant sur les lieux, nous avons vu neuf

 27   cadavres d'hommes dont il apparaissait qu'ils avaient été abattus par

 28   balle, gisant face contre terre avec la tête pratiquement à l'intérieur du


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  1   puits. A côté des cadavres se trouvaient des passeports et des papiers

  2   d'identité. Et j'ai donné instruction au sergent-major van Schaik qu'il

  3   ramasse ces documents, ce qu'il a fait. Nous avons à ce moment-là

  4   photographié la scène, et en particulier les cadavres. Au moment où nous

  5   quittions les lieux, nous avons entendu des coups de feu, et nous avons vu

  6   un soldat de l'armée bosno-serbe qui avait l'air troublé. J'ai dit au

  7   sergent de se débarrasser des passeports et des papiers d'identité, ce

  8   qu'il a fait. Et le film a été envoyé en Hollande pour développement."

  9   Ma question est la suivante : est-ce que cette description rend bien compte

 10   de la scène et des événements tels que vous les avez vécus ? Merci.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Plus loin, vous poursuivez en disant, je cite :

 13   "Dans la nuit de lundi, des gens ont commencé à descendre de la montagne et

 14   d'autres secteurs pour entrer dans l'enclave et dans le campement du

 15   Bataillon néerlandais. Le Bataillon néerlandais abritait environ 25 000

 16   réfugiés dans deux lieux distincts. Le mardi, le général Mladic est venu

 17   dans les camps de réfugiés accompagné d'une équipe de caméramans."

 18   Est-ce que cette description correspond à ce que vous avez 

 19   vécu ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Ma question à présent est la suivant : si vous avez bien pris la

 22   route, comme vous l'avez dit à la ligne 4 de ce document, en compagnie du

 23   lieutenant Koster et du sergent-major van Schaik, où se trouvait votre

 24   véhicule lorsque vous avez franchi les barrages, selon ce que vous avez dit

 25   ?

 26   R.  Ce rapport a été traduit du néerlandais en anglais. Nous avons bien

 27   pris la route, mais pas au volant d'un véhicule, car nous ne disposions pas

 28   de suffisamment de carburant pour conduire un véhicule. Cela faisait


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  1   plusieurs mois que nous patrouillions avec des ânes qui portaient les

  2   équipements. Ce doit être une erreur de traduction dans ce document, car

  3   nous n'avions pas de véhicule à ce moment-là et nous n'avons pas pris le

  4   volant d'un véhicule pour nous rendre du campement jusqu'au site dont je

  5   parlais dans ce document. Qui n'était pas loin.

  6   Q.  Je vous remercie. Si à la ligne 4 nous voyons une erreur de traduction,

  7   est-ce que c'est également le cas à la ligne 10, qui se lit comme suit, et

  8   je cite :

  9   "J'ai donné instruction au sergent-major de ramasser les documents, ce

 10   qu'il a fait."

 11   Alors, ma question est la suivante : comment est-ce qu'il a pu les ramasser

 12   et dans quoi est-ce qu'il les a mis ? Il ne pouvait pas les transporter à

 13   mains nues.

 14   R.  Non. En effet, c'est tout à fait exact. Il a ramassé ces documents et

 15   les a mis à l'intérieur de son pantalon d'uniforme de camouflage, car nous

 16   avions des poches sur les côtés de cet uniforme de camouflage.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous conviendrez avec moi que la façon dont les

 18   choses sont décrites dans ce document permet de penser que vous avez placé

 19   ces documents dans une espèce de véhicule ? Juste ou faux ?

 20   R.  Non, non, non, ce n'est pas mon point de vue. Il y a peut-être là un

 21   petit problème de traduction, mais je ne vois pas vraiment. Parce qu'il n'y

 22   avait pas de véhicule, donc nous n'avons pas pu placer les documents dans

 23   un véhicule. Il y a une petite erreur de traduction, avec une confusion qui

 24   s'est créée autour de marcher à pied ou faire le trajet en voiture.

 25   Q.  Je vous remercie. Est-il possible, dans ces conditions, que dans la

 26   partie de cette déclaration où nous lisons, je cite : "Nous avons pris la

 27   route, moi-même et le lieutenant Koster, ainsi que le sergent-major van

 28   Schaik, et je leur ai dit de ramasser les documents," est-ce que vous


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  1   acceptez qu'il est assez difficile de savoir exactement dans quelles

  2   conditions matérielles vous avez accompli ce trajet et dans quelles

  3   conditions vous avez ramassé ces documents ? Est-ce que vous pourriez nous

  4   l'expliquer ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, vous répétez ce que

  6   vous avez déjà dit. Le témoin a expliqué en détail comment il peut ce faire

  7   que les mots anglais "I drove", qui signifient "j'ai pris le volant", ont

  8   été introduits dans la déclaration.

  9   Veuillez éviter les répétitions. C'est une perte de temps. Passez à

 10   votre question suivante.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le président.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Colonel, voyons la ligne 1, qui se lit comme suit, je 

 14   cite :

 15   "Je suis coordinateur des patrouilles pour Srebrenica. Dans la

 16   matinée du 11 juillet 1995, une rumeur a commencé à circuler dans le camp

 17   de réfugiés local selon laquelle sept personnes avaient été abattues par

 18   balle…"

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez déjà lu ce passage

 20   qui a déjà été consigné au compte rendu d'audience. Pas de nécessité de

 21   répéter. Posez une question au témoin, je vous prie.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Mais j'ai lu ce passage

 23   pour donner un contexte à ma question.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Dans le cours du débat, il a été dit que vous aviez appris cela de la

 26   bouche d'un des interprètes. Alors, quelle est la version correspondant la

 27   vérité ? Est-ce que c'est une rumeur qui circulait dans le camp de réfugiés

 28   ou est-ce que c'est une information qui vous a été transmise par un


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  1   interprète ?

  2   R.  Pour répondre à votre question, je dirais que les rumeurs étaient

  3   nombreuses. Ce matin-là, beaucoup de choses se sont passées. Mais pour

  4   répondre plus précisément à votre question à l'instant, je dirais que dans

  5   ce cas précis, c'est une information qui provenait d'un interprète,

  6   information selon laquelle sept hommes à peu près avaient été tués.

  7   Q.  Je vous remercie. Si c'est un interprète qui vous a appris cela le 11

  8   juillet 1995, est-ce que vous savez si les soldats de la VRS s'étaient

  9   trouvés à ce moment-là sur les lieux où vous avez découvert les cadavres ?

 10   R.  Comme je l'ai déjà dit, nous sommes allés sur le site, à l'endroit où

 11   nous avons trouvé les neuf cadavres, et au moment où nous devions partir,

 12   nous avons vu un soldat de la VRS qui poursuivait une femme sortant en

 13   courant d'une maison. Cela figure également dans ma déclaration. Il y avait

 14   des effectifs de la VRS au voisinage immédiat du lieu dont j'ai déjà parlé.

 15   Q.  Je vous remercie. Vous n'avez pas dit que le soldat poursuivait cette

 16   femme. Vous avez dit que non loin de cette femme, vous aviez vu un soldat

 17   qui avait l'air perdu, troublé. Vous n'avez pas dit dans votre déclaration

 18   écrite que cet homme était poursuivi par les soldats de la VRS, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Ce que vous dites est exact. Mais quand on dit Serbe, il n'y avait pas

 21   d'autres Serbes dans la zone que des hommes en uniforme à ce moment-là.

 22   C'était les seuls effectifs de la VRS présents non loin de la route et non

 23   loin des maisons dont j'ai déjà parlé dans ma déclaration.

 24   Q.  Je vous remercie. Si cela s'est passé le 11, comme vous le dites dans

 25   votre déclaration écrite, est-il possible que ces hommes aient été tués le

 26   10 pendant les combats qui ont eu lieu avant l'arrivée de la VRS dans les

 27   enclaves de Potocari et Srebrenica ?

 28   R.  Monsieur, si vous me le permettez, j'ai déjà répondu à cette question,


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  1   parce qu'au moment où nous sommes arrivés, il y avait neuf cadavres, ils

  2   étaient chauds et il y avait du sang qui coulait encore de leurs corps. Et

  3   si cela avait été le lendemain, les cadavres n'auraient plus été chauds et

  4   il n'y aurait plus eu de sang en train de couler, parce qu'il faisait à peu

  5   près 30 degrés de température à ce moment-là.

  6   Q.  Merci, Colonel, mais nous parlons du 11. Si la température était aussi

  7   élevée que vous venez de le dire, est-ce que la VRS était tout près de

  8   votre base de Potocari, parce que dans cette même déclaration écrite, vous

  9   déclarez, je cite : "Dans la nuit de lundi, les gens ont commencé à

 10   descendre de la montagne et d'autres secteurs à l'intérieur de l'enclave,"

 11   et trois lignes plus loin, vous dites, je cite : "Le mardi, le général

 12   Mladic est arrivé."

 13   Si le général Mladic est arrivé le mardi, est-ce qu'il aurait pu y avoir

 14   présence de troupes déjà le lundi 11 ?

 15   R.  Il y avait déjà des effectifs de la VRS dans l'enclave qui descendaient

 16   des collines, comme je l'ai déjà dit. Il a été répondu à cette question

 17   pour les mêmes dates. Vos effectifs étaient donc dans le secteur dès le 11

 18   avant l'arrivée de Mladic dans la remise des autobus.

 19   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre

 20   à quel moment les frappes aériennes bosno-serbes de Srebrenica et aux

 21   environs de Srebrenica ont eu lieu, quel jour ?

 22   R.  Le 11 déjà.

 23   Q.  Merci. Mais dans ces conditions, pouvez-vous nous dire si vous avez pu

 24   informer votre commandant et la VRS à ce sujet ce jour-là, et est-ce que

 25   ceci est mentionné dans vos rapports ?

 26   R.  Je ne comprends pas votre question, parce que vous savez, en tant que

 27   soldat, que j'étais représentant des Nations Unies et que, par conséquent,

 28   la VRS ne faisait pas partie de la hiérarchie à laquelle je devais rendre


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  1   compte.

  2   Q.  Merci. Je sais bien, mais est-ce que le 11 vous auriez pu être en

  3   contact avec l'armée de la Republika Srpska, puisqu'il y avait des actions

  4   aériennes, des bombardements ? Pendant que vous tiriez encore sur les

  5   représentants de la VRS, est-ce que vous auriez pu transmettre cette

  6   information à la VRS ?

  7   R.  Les rapports établis par moi étaient adressés directement à mon

  8   commandement, et même, plus précisément, au commandement de mon bataillon.

  9   Donc tout était rapporté, mais pas à la VRS, parce que, comme je viens de

 10   le dire à l'instant, la VRS ne faisait pas partie de la hiérarchie à

 11   laquelle je devais rendre compte. Donc je ne comprends pas très bien votre

 12   question, Monsieur.

 13   Q.  Mais je vous en prie, est-ce qu'on peut reprocher à la VRS quelque

 14   chose qui s'est fait le 11, avant l'arrivée de la VRS à Potocari, ou est-ce

 15   qu'il conviendrait de reprocher cet acte à quelqu'un d'autre, à quelqu'un 

 16   qui se trouvait sur les lieux le 11 ? Merci.

 17   R.  Il y a eu beaucoup d'événements avant le 11, et les frappes aériennes

 18   ont commencé tôt le matin. C'est la VRS qui en est responsable, car le

 19   bombardement du campement est dû à l'arrivée de la VRS dans l'enclave à

 20   partir du sud avant la journée du 11. Car la VRS est bien arrivée avant le

 21   11.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire sur quelles positions et à quelle heure la

 23   VRS a été bombardée dans l'enclave pendant la journée du 11 ? Où se

 24   trouvaient ces positions ? Merci

 25   R.  Je ne comprends pas votre question, parce que vous dites : "A quelle

 26   heure la VRS a-t-elle été bombardée ?" Je ne comprends pas.

 27   Q.  C'est bien ça. Je vous demande à quelle heure les positions de l'armée

 28   de la Republika Srpska ont été bombardées dans le cadre des frappes


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  1   aériennes dont nous parlons. Merci.

  2   R.  Je n'ai pas l'horaire exact en tête à l'instant, mais en tout cas,

  3   c'était tôt le matin.

  4   Q.  Merci. Veuillez indiquer la date exacte pour le compte rendu

  5   d'audience, je vous prie. La date du jour où ces bombardements ont eu lieu.

  6   Merci.

  7   R.  D'après ce que je sais en cet instant, c'était le 11.

  8   Q.  Je vous remercie. Dites-moi, je vous prie, si l'armée de la Republika

  9   Srpska a été bombardée le 11, alors qu'elle approchait du campement par le

 10   sud, est-il possible éventuellement que les victimes que vous avez vues

 11   aient été dues à des événements survenus immédiatement avant ? Ces corps

 12   que vous avez vus à Potocari, est-ce qu'ils auraient pu être les corps de

 13   personnes tombées au combat juste avant ?

 14   R.  Comme je l'ai déjà dit dans mes déclarations écrites, ces cadavres

 15   avaient été abattus à l'aide d'armes à feu de petit calibre, et étant donné

 16   leur position sur le sol de cette prairie, à savoir face contre terre, tout

 17   près d'un petit ruisseau, il était tout à fait clair à nos yeux -- donc je

 18   dis bien pas seulement clair à mes yeux, mais également à ceux de mes

 19   collègues, que ces personnes avaient été abattues sur les lieux, et rien ne

 20   permettait de penser qu'il y aurait eu un combat dans ce secteur.

 21   Q.  Je vous remercie. Est-il possible que quelqu'un ait tué une ou

 22   plusieurs personnes le 11 dans la matinée, avant votre arrivée, ou pendant

 23   la nuit peut-être entre 10 et le 11, parce que les hommes en question

 24   auraient refusé de défendre leurs positions ou parce qu'ils refusaient de

 25   se retirer de leurs positions ou pour d'autres 

 26   raisons ? Est-ce que ces personnes auraient pu être tuées dans de telles

 27   conditions ?

 28   R.  Je ne sais pas. J'ai déjà parlé de ces cadavres. J'ai décrit le fait


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  1   qu'ils étaient encore chauds et que le sang coulait encore de leurs corps,

  2   donc cela n'aura pas pu se passer la nuit d'avant. Mais je ne sais pas quel

  3   est le but poursuivi par vous. En tout cas, cela n'aurait pas pu se passer

  4   avant.

  5   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous avez entendu dire que les Musulmans

  6   ont tué des soldats à côté de vos blindés de transport de troupes devant

  7   vos soldats de la FORPRONU ? Ils ont tué leurs propres hommes juste devant

  8   vos blindés. Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?

  9   R.  Non, je n'ai pas eu connaissance de cela.

 10   Q.  Je vous remercie. Savez-vous ce qui s'est passé lors de cet incident

 11   survenu entre un soldat de l'ABiH et un soldat de la FORPRONU à peu près à

 12   ce moment-là ? Vous avez entendu parler du soldat Renssen qui a été tué ?

 13   Merci.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé

 16   également dans le cadre de cet incident ?

 17   R.  Au moment où cela s'est passé, nous ne savions pas exactement ce qui

 18   s'est passé, mais en tout cas un des soldats qui se trouvaient à bord du

 19   blindé de transport de troupes a été blessé au moment même où le blindé

 20   quittait une position. Et plus tard, nous avons appris qu'il est possible

 21   qu'un soldat musulman de l'ABiH ait été responsable de cela. Et j'ai

 22   entendu parler de cela lorsque nous nous sommes trouvés à l'intérieur de

 23   l'enclave.

 24   Q.  Merci. Est-ce que, après la réunion d'information à Srebrenica, vous

 25   avez entendu des déclarations des témoins oculaires membres de la FORPRONU,

 26   et est-ce qu'ils ont relaté la manière dont le soldat Renssen avait été tué

 27   ? Merci.

 28   R.  Oui, j'ai entendu parler de cela, mais je ne l'ai jamais entendu de mes


Page 17847

  1   propres oreilles. Je n'ai jamais entendu devant mes yeux qu'on en parle aux

  2   personnes qui faisaient partie de ce groupe.

  3   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez dire ce dont vous avez entendu parler,

  4   puisque vous n'avez pas parlé directement avec les témoins oculaires ?

  5   R.  J'ai entendu dire que des soldats de l'ABiH avaient peut-être tué le

  6   soldat Renssen qui était à côté du véhicule blindé de transport de troupes.

  7   Q.  Merci. Et puisque les soldats de la FORPRONU se retiraient de leurs

  8   positions, et si les soldats de la Bosnie-Herzégovine les ont tués à ce

  9   moment-là, est-ce qu'il est possible qu'ils aient peut-être tué leurs

 10   propres soldats, des membres de l'ABiH, leurs propres combattants, afin de

 11   les empêcher de se retirer face à l'armée de la Republika Srpska ?

 12   R.  Vous avez dit des soldats de la FORPRORNU. Or, il s'agissait d'un seul

 13   soldat. Un de trop, bien sûr. Mais j'ai dû corriger cela. Je ne le sais

 14   pas, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas que les soldats de l'ABiH

 15   auraient abattu leur propre homme. Et donc, je pense qu'il ne faut plus

 16   poser ce type de question. Je pense que maintenant, au bout de 16 ans, il

 17   n'est pas approprié de procéder à une estimation quant à la question de

 18   savoir si les soldats de l'ABiH auraient pu faire cela à l'époque.

 19   Q.  Merci. Très bien. Puisque vous dites cela, pourquoi est-ce que vous

 20   pensez qu'ils ont certainement été tués par les Serbes si vous n'avez aucun

 21   élément de preuve concernant la question de savoir qui les avait abattus et

 22   puisqu'il n'y a pas de témoin oculaire ? Comment est-il qu'il vous est

 23   possible d'arriver à une telle conclusion ? Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous faites référence aux

 25   neuf cadavres dont le témoin a parlé ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Donc, si vous avez conclu que ces neuf cadavres avaient été tués par


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  1   des Serbes, est-ce que vous avez des éléments de preuve indiquant que

  2   c'était effectivement les Serbes qui les avaient tués, ou bien est-ce que

  3   vous avez des témoins oculaires sur la base desquels vous êtes arrivé à une

  4   telle conclusion ?

  5   R.  J'ai déjà expliqué que nous avions vu des soldats serbes qui couraient

  6   autour tout près de cette région. Il n'y a pas eu d'autres membres du

  7   personnel armé musulman que nous avons vus à proximité immédiate de cette

  8   zone, et clairement les forces serbes contrôlaient cette région. Il n'y a

  9   pas eu de militaires à proximité immédiate. Et comme je l'ai déjà indiqué,

 10   ils avaient été tués quelques minutes avant notre arrivée. De toute façon,

 11   peu avant notre arrivée. Moi je trouvais cela incroyable, car nous n'avions

 12   jamais rencontré de membres des forces militaires musulmanes autour de

 13   cette zone le 11. Donc je n'ai jamais dit que j'étais sûr que ceci avait

 14   été effectué par les membres des forces armées serbes. Cependant, tout ce

 15   que j'ai déjà dit abouti à cette conclusion, et c'est la question que vous

 16   m'avez posée, vous avez voulu savoir quelle était la base de cette

 17   conclusion.

 18   Q.  Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez protégé cette

 19   femme que le Serbe pourchassait, comme vous l'avez dit, le Serbe qui était

 20   troublé à l'époque, d'après vous ?

 21   R.  A l'époque -- ou au moment où elle fuyait, nous ne pouvions pas la

 22   protéger, car nous n'étions pas armés nous-mêmes à ce moment-là.

 23   Q.  Merci. Et le 11 dans la matinée, est-ce que vous étiez désarmés ou

 24   aviez-vous encore vos armes ?

 25   R.  Nous étions déjà désarmés.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance à quelle

 27   heure vous avez été désarmé le 11 dans la matinée et qui vous a désarmé ?

 28   Merci.


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  1   R.  Comme je l'ai déjà dit, c'était le groupe du capitaine Mane qui m'a

  2   désarmé. Mais je ne connais plus l'heure exacte.

  3   Q.  Merci. Est-ce que le capitaine Mane est arrivé à Potocari, près de

  4   votre base, le 11 au matin, afin de vous désarmer, ou bien est-ce qu'une

  5   autre situation était censée exister à ce moment-là ?

  6   R.  Dès le 11, il était près de la route. Il allait à l'endroit où se

  7   trouvaient les positions du blocage.

  8   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, le 11 au matin, est-ce qu'il y avait un

  9   barrage routier qui avait été érigé ?

 10   R.  Il y avait un barrage au sud, dans la direction de Srebrenica,

 11   constitué de véhicules blindés de transport de troupes et contrôlé par le

 12   lieutenant van Duijn.

 13   Q.  Est-ce que nous sommes en train de parler de l'endroit que vous avez

 14   dessiné qui se trouvait près de l'enceinte ? Ou bien, est-ce que vous

 15   parlez d'une autre localité contrôlée par le lieutenant et d'un autre

 16   barrage routier ? Merci

 17   R.  C'était un peu plus vers le sud, car c'était juste devant la remise des

 18   autobus, si vous connaissez cet endroit.

 19   Q.  Merci, Colonel. Cependant, d'après les connaissances dont vous nous

 20   avez fait part, et d'après tous les témoins, personne ne dit que le 11, le

 21   capitaine Mane et l'armée de la Republika Srpska étaient là près de

 22   l'enceinte. Mais tout le monde dit que c'était seulement à partir du 12,

 23   suite à la signature de l'accord portant sur l'évacuation, accord conclu

 24   entre la population civile musulmane, le général Mladic et le colonel

 25   Karremans. Est-ce que vous vous en souvenez peut-être ?

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à quel moment le colonel Karremans avait

 28   eu une réunion avec les Musulmans visant à les informer du fait que l'armée


Page 17850

  1   de la Republika Srpska allait être bombardée ?

  2   R.  C'était avant le 11.

  3   Q.  Merci. Est-ce que peut-être ceci s'est déroulé le 10 au soir ? Merci.

  4   R.  Oui, peut-être, c'est possible.

  5   Q.  Si ceci s'est déroulé le 10 au soir et si l'incident concernant les

  6   neuf cadavres a eu lieu le 11 au matin, est-ce que vous vous souvenez si

  7   l'armée de la Republika Srpska pouvait être près de votre enceinte le 11 au

  8   matin et avoir ses propres points de contrôle, alors que les bombardements

  9   contre elle étaient en cours ? Merci.

 10   R.  Excusez-moi, quelle est votre question ?

 11   Q.  Voici ma question : est-ce que l'armée de Republika Srpska pouvait

 12   tenir un point de contrôle avec son véhicule de transport de troupes blindé

 13   à Potocari juste à côté de votre enceinte le 11 au matin, alors que vous,

 14   vous étiez près des neuf cadavres ? Merci.

 15   R.  Vous sortez tout de son contexte, car j'ai traversé ce point de

 16   contrôle afin d'arriver à l'emplacement où j'ai trouvé les neuf personnes

 17   tuées un peu plus haut dans les collines dans la zone de Budak. Je ne vois

 18   pas ce que vous voulez dire par là.

 19   Q.  Merci. Excusez-moi, mais je vais répéter. Le 11 juillet 1995 dans la

 20   matinée, les rumeurs ont commencé à circuler dans l'enceinte disant que

 21   sept personnes avaient été tuées et que leurs cadavres étaient près d'un

 22   cours d'eau à côté de Potocari. Compte tenu du fait que j'étais

 23   coordinateur de la patrouille et que je connaissais bien la région, je suis

 24   parti en véhicule avec le colonel --

 25   L'INTERPRÈTE : Le nom est inaudible.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  -- maintenant, dites-nous, est-ce qu'il est possible que vous soyez

 28   parti là-bas puisqu'il n'y avait pas d'armée de Republika Srpska, car


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  1   c'était dans la matinée juste avant les bombardements ? Merci.

  2   R.  Non, ce n'était pas le cas.

  3   Q.  Merci. Je souhaite vous rappeler et vous demander la chose suivante :

  4   est-ce que les soldats de la Republika Srpska auraient pu être dans votre

  5   enceinte alors que l'OTAN était en train de décider de bombarder les Serbes

  6   par la suite ? N'est-il pas exact de dire que ceci aurait été absurde ?

  7   Merci.

  8   R.  Je ne comprends pas la question. Je ne vois pas ce que vous voulez

  9   dire. Il est en train de demander quelque chose que je ne comprends pas.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, examinons la pièce D20. C'est

 12   le rapport d'une réunion d'information concernant Srebrenica. Page 38,

 13   paragraphe 3.58.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, à ce stade, puis-je vous

 15   demander la chose suivante : la VRS, est-ce qu'elle était dans l'enceinte

 16   de l'ONU, dans la base même, au moment du début des bombardements de l'OTAN

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, elle n'était pas dans l'enceinte même le

 19   11.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, dans le résumé de la

 22   déposition, nous n'avons pas mentionné de dates, et nous nous sommes

 23   concentrés sur une déclaration préalable qui mentionnait la date du 11

 24   juillet. Si on pouvait placer les questions dans leur contexte, dans le

 25   contexte de ce qui se passait sur le terrain -- peut-être vaudrait-il

 26   mieux, effectivement, établir le contexte, car parler simplement des dates

 27   peut prêter à confusion.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, essayez d'indiquer


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  1   clairement le temps auquel vous faites référence et veuillez poursuivre

  2   votre contre-interrogatoire.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci,

  4   Monsieur McCloskey, de votre aide. J'invite maintenant le témoin à examiner

  5   le paragraphe 3.58 qui figure à l'écran. Puisque je ne lis pas bien

  6   l'anglais, je demanderais au témoin de lire le texte à partir de la

  7   troisième phrase, puis je vais ensuite poser ma question conformément à la

  8   manière dont moi je comprends cette partie du texte. Mais peut-être que je

  9   comprends mal.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devriez

 11   expliquer au témoin quel est le type de document qu'il examine en ce moment

 12   pour qu'il connaisse un peu le contexte. Vous dites que c'est simplement un

 13   rapport de la "réunion d'information", mais il faudrait donner des éléments

 14   supplémentaires.

 15   Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Brièvement, peut-être nous pourrions lui

 17   montrer les documents portant sur le 11 et le 12 afin d'établir le contexte

 18   de tout cela, plutôt que de lire juste quelques lignes où il est dit ce qui

 19   se passait le 10, car il est facile de donner certaines dates. Mais sans

 20   contexte, ça ne veut rien dire.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que le témoin examine en ce

 22   moment, Monsieur Tolimir ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin est en train d'examiner le rapport de

 24   la réunion d'information portant sur Srebrenica effectué par les membres de

 25   son bataillon lorsqu'ils sont arrivés à Assen en 1995. Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Nous lisons ce qui s'est passé le 11 juillet. Voici ce qui est écrit

 28   dans la dernière ligne :


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  1   "Autour de midi," je cite la quatrième ligne. Merci. La quatrième. 

  2   Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Quatrième ligne du paragraphe 3.58 :

  6   "Autour de midi le 11 juillet, un mardi, un nombre d'obus est tombé dans la

  7   zone près du véhicule blindé. Le poste d'observation abandonné a également

  8   été pilonné. Le chaos prévalait au sein de la Bosnie-Herzégovine, de

  9   l'ABiH. Les combats internes ont éclaté de nouveau. Ce soir-là, les

 10   observateurs ont reçu l'autorisation de quitter le poste d'observation, car

 11   ils étaient prêts à s'occuper de la femme et des enfants du dirigeant local

 12   de BiH," et ainsi de suite.

 13   Voici ma question : est-ce qu'il ressort clairement de cela que le

 14   11, les combats se déroulaient encore, même jusqu'au soir, conformément à

 15   ce qui est écrit ici ? Merci.

 16   R.  Oui. Vous faites référence ici au poste d'observation Mike. Je

 17   connais personnellement le commandant qui commandait ce véhicule blindé de

 18   transport de troupes et ce poste d'observation. Nous lui avions donné

 19   l'ordre depuis notre salle des opérations de quitter le poste d'observation

 20   Mike en raison d'un pilonnage intense de la VRS, et c'est exactement ce qui

 21   est décrit ici, car c'était la VRS qui pilonnait, et il devait se retirer

 22   du poste d'observation Mike. Il a emmené les membres de la famille d'un

 23   dirigeant de Bosnie-Herzégovine. Effectivement, le chaos régnait à ce

 24   moment-là, et ceci était tout à fait clair pour nous aussi qui étions dans

 25   la salle des opérations.

 26   Q.  Est-ce que vous voyez la suite du document, où il est 

 27   écrit :

 28   "Lorsque deux soldats de l'ABiH ont essayé d'empêcher leur départ


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  1   avec leurs armes antichar, le dirigeant de l'ABiH a tiré sur eux dans la

  2   tête."

  3   Donc les dirigeants de l'ABiH ont tiré sur leurs propres soldats.

  4   Voici ma question : est-ce que les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine ont

  5   tiré sur ses propres soldats dans leur tête ?

  6   R.  C'est une déclaration du sergent Mueller, qui était à l'époque le

  7   commandant du poste d'observation. Je le connais très bien. Il a pris la

  8   décision de quitter le poste d'observation Mike, et il y a eu un certain

  9   nombre de personnes sur lesquelles l'on avait tiré parmi les membres du

 10   personnel de l'ABiH, oui.

 11   Q.  Et est-ce que le 11 juillet, ceci a eu lieu ? Est-ce que tout ce qui

 12   est décrit dans ce paragraphe a eu lieu le 11 juillet dans la soirée ?

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est un problème concernant les témoins en

 16   vertu de l'article 92 ter. La déposition de ce témoin indique que ces

 17   cadavres ou l'incident les concernant a eu lieu le 13 juillet, et c'est ce

 18   qui est écrit dans le résumé. Ensuite, il y a eu une déclaration, et le

 19   général Tolimir a eu raison de l'indiquer, où le témoin avait dit que

 20   c'était le 11 juillet, mais visiblement il y a eu une confusion s'agissant

 21   des dates, et maintenant il faut clarifier cela. Je n'ai pas fait

 22   d'objection jusqu'à présent, mais maintenant ceci devient insensé. Je pense

 23   qu'il doit traiter de la question de sa déposition devant ce Tribunal

 24   conformément à ce que le témoin a toujours dit dans sa déposition

 25   concernant ce qu'il a dit au sujet des événements qui se sont déroulés le

 26   11, le 12 et le 13, lorsque les cadavres ont été trouvés. S'il souhaite lui

 27   poser des questions à ce sujet, il peut le faire, et il est tout à fait

 28   correct qu'il soumette au témoin la déclaration, le rapport de la réunion


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  1   d'information portant sur le 11 également, mais pour être correct vis-à-vis

  2   du témoin, il faut lui montrer les deux et permettre au témoin de clarifier

  3   cela plutôt que de lui faire supposer à chaque fois que la bonne date est

  4   le 11.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître McCloskey, la Chambre comprend

  7   votre position. Cependant, l'accusé a le droit de soumettre au témoin des

  8   documents différents et de mener son contre-interrogatoire comme bon lui

  9   semble, surtout étant donné que visiblement ce témoin est tout à fait

 10   capable de faire la distinction entre les événements différents qui se sont

 11   déroulés au cours du mois de juillet 1995 dans cette région. Vous pourrez

 12   traiter de cela par la suite lors de vos questions supplémentaires.

 13   Par conséquent, je souhaite encore une fois vous inviter à répondre à

 14   la question de M. Tolimir : est-ce que ceci s'est déroulé le 11 juillet ?

 15   Et peut-être que vous pourriez expliquer la manière dont vous vous souvenez

 16   de cela, si vous vous rappelez le contexte.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Tolimir peut-il me reposer la

 18   question, car --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais le faire à sa place.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voici votre dernière réponse :

 22   "C'est une déclaration prise du sergent Mueller," je pense.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Mueller.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] "… qui était le commandant du poste

 25   d'opération à l'époque. Je le connais très bien. Il a pris cette décision

 26   de quitter le poste d'observation Mike. Et il y a eu des personnes parmi le

 27   personnel de Bosnie-Herzégovine sur lesquelles on a tiré, oui."

 28   C'était votre réponse. Et M. Tolimir vous a demandé :


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  1   "Est-ce que ceci s'est déroulé le 11 juillet ?"

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Tolimir, poursuivez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Voici ma questions : si ceci était le cas au poste d'observation, une

  8   telle situation le 11 juillet, est-ce que le 11 juillet, la base de votre

  9   commandement et de votre unité à Potocari pouvaient être bloquées par le

 10   capitaine Mane et d'autres soldats serbes ? Merci.

 11   R.  Il m'est difficile de dire quelque chose concernant la chronologie des

 12   blocages, car le 9, j'ai été à l'extérieur moi aussi à la remise des

 13   autobus. Donc il m'est difficile de dire des choses avec précision

 14   concernant le temps exact au bout de 16 ans.

 15   Q.  Je vous remercie. Dites-nous, s'il vous plaît, puisque vous nous avez

 16   dit tout à l'heure que le 11, vous avez jeté les documents mentionnés, est-

 17   ce que l'on peut jeter des documents si les soldats de l'armée de la

 18   Republika Srpska ne peuvent pas vous les saisir ? Est-ce qu'il est permis

 19   de jeter ou cacher les éléments de preuve ? Est-ce qu'on les jette pour les

 20   cacher ou est-ce qu'on les jette pour d'autres raisons ?

 21   R.  Je ne comprends pas cette question.

 22   Q.  Merci. Je vais répéter ma question et elle sera plus brève. Est-ce que

 23   le 11 dans la matinée, lorsque vous êtes rentré de l'endroit où vous aviez

 24   fait des photographies des cadavres, est-ce que vous avez dû jeter leurs

 25   passeports et leurs pièces d'identité, sachant qu'entre cet endroit et

 26   Potocari, il n'y avait pas de point de contrôle auquel on aurait pu vous

 27   confisquer ces pièces d'identité et ces passeports ?

 28   R.  J'ai déjà dit que s'agissant de la date et des heures précises -- de


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  1   vous répondre avec précision 16 ans plus tard, lorsque vous me demandez de

  2   vous parler de ces autres documents.

  3   Q.  Je vous remercie pour cette réponse. Je vous remercie des réponses que

  4   vous avez données dans la déclaration qui porte le numéro 07144, mais vous

  5   avez fait cette déclaration le 23 juillet 1995, alors que les événements

  6   étaient beaucoup plus frais dans votre mémoire. Je voulais donc juste

  7   confirmer si, bel et bien, la déclaration en question que vous avez donnée

  8   a été faite le 23 juillet 1996. Pourriez-vous, je vous prie, afficher à

  9   l'écran la pièce 65 ter 07144.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons à l'instant à l'écran la

 11   pièce P636.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Merci, Monsieur le Colonel. Est-ce que vous avez effectivement fait

 14   cette déclaration en date du 23 juillet 1995 ?

 15   R.  Oui

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que cette

 18   pièce soit versée au dossier. Ah non, je vois. Elle a déjà été versée au

 19   dossier puisqu'elle a déjà une côte P. Très bien. Excusez-moi.

 20   Merci à M. Renssen. Je ne voudrais surtout pas -- excusez-moi, M. Rutten.

 21   Je ne pourrai plus évoquer cette déclaration. Je remercie M. Rutten. Je

 22   suis désolé.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Je voudrais maintenant passer à une deuxième série de questions. On

 25   vous a demandé si votre opinion différait de celle de vos camarades

 26   concernant la participation des soldats de la FORPRONU lors de

 27   l'évacuation. Je voudrais que l'on examine ensemble ce que dit sur ce sujet

 28   M. van Duijn afin que vous puissiez, sur la base de ses réponses, nous


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  1   donner vos commentaires.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document 65

  3   ter 07162. Merci.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Prenons la page 9. Il s'agira de la page 13, en l'occurrence, en

  6   anglais. Et le paragraphe qui nous intéresse sur cette page est le deuxième

  7   paragraphe en anglais. Je cite la première ligne:

  8   "Le témoin est entré en contact avec le capitaine Groen qui, lui, a dit

  9   qu'il devrait organiser les choses afin que tout puisse être clair."

 10   Je demanderais que l'on prenne la page 8, dernière ligne dans la

 11   déclaration du 13 juillet. En fait, pour l'anglais, c'est la même page. On

 12   voit ici :

 13   "La première option était de faire en sorte que les Serbes organisent le

 14   départ. Le témoin a contacté le colonel Groen qui a dit que c'est lui qui

 15   devait s'occuper de cela."

 16   Voici ma question : est-ce que le capitaine Groen a donné l'ordre à van

 17   Duijn d'organiser cette évacuation de Srebrenica, comme on peut le voir

 18   dans cette déclaration qui est affichée à l'écran ?

 19   R.  Je n'étais pas au courant de ceci, et j'étais dans l'enclave.

 20   Q.  Est-ce que M. van Duijn a dit, lorsque vous lui avez demandé qui vous a

 21   donné cet ordre, que c'est un ordre qu'il a reçu simplement et qu'il

 22   n'avait pas maintenant le temps de vous l'expliquer ? Vous souvenez-vous de

 23   cela ?

 24   R.  Oui, je me souviens bien de cela.

 25   Q.  Merci de la réponse que vous nous avez donnée. Prenons maintenant la

 26   page 10, l'entrée qui a été faite le "14 juillet". Page 14 en anglais, et

 27   le texte se poursuit à la page 15.

 28   Je cite -- le troisième paragraphe en serbe :


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  1   "Les autobus sont arrivés assez rapidement."

  2   C'est la page suivante en anglais.

  3   "Les Serbes n'étaient pas encore arrivés. Ils ont commencé à remplir les

  4   gens [phon] de personnes. Les hommes montaient également à bord des autobus

  5   pendant que les Serbes n'étaient pas encore là. Ceci a duré deux heures et

  6   demie.

  7   "A ce moment-là, des gens sont arrivés de Médecins sans frontières, qui ont

  8   érigé un poste de premiers soins," et cetera, et cetera.

  9   Voici ma question : est-ce que les membres de la FORPRONU avaient organisé

 10   seuls l'évacuation de Potocari, sans les Serbes ? Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez omis de

 12   lire deux petites phrases alors que vous citiez ce document. Je vais en

 13   donner lecture moi-même. Je cite :

 14   "Les Serbes sont arrivés à 8 heures 30. Ils ont poursuivi…"

 15   Vous pouvez maintenant poser votre question.

 16   L'INTERPRÈTE : Ils ont poursuivi leur travail, d'après le texte en B/C/S.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon collègue, van Duijn, lorsque les Serbes

 18   sont arrivés, a commencé à organiser d'une façon ordonnée, afin que les

 19   réfugiés musulmans puissent partir de l'enclave, puisqu'ils avaient

 20   terriblement hâte de quitter l'enclave. Ils se trouvaient dans une

 21   situation particulièrement difficile à ce moment-là. Et c'était ce que j'ai

 22   pu remarquer moi-même ce matin-là.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Merci bien. Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ceci :

 25   entre 6 heures 30 et 8 heures 30, votre collègue van Duijn était seul à

 26   organiser l'évacuation des Musulmans par ces autobus, sans la présence des

 27   Serbes, et à ce moment-là les hommes montaient à bord de ces autobus,

 28   n'est-ce pas, en même temps ?


Page 17860

  1   R.  Je n'étais pas là à ce moment-là. J'étais dans la salle des opérations,

  2   et plus tard, lorsque je suis sorti, je me suis dirigé vers les positions

  3   de blocage où se trouvait van Duijn.

  4   Q.  Merci beaucoup. Dites-nous, s'il vous plaît, votre collègue, van Duijn,

  5   a-t-il participé ensemble avec les Serbes à l'hébergement à bord des

  6   autobus des réfugiés qui partaient de Potocari pour se rendre sur le

  7   territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine conformément à l'accord

  8   conclu ? Merci.

  9   R.  Le lieutenant van Duijn, avec son personnel des Nations Unies, n'était

 10   pas la personne qui physiquement plaçait les Musulmans à bord des autobus.

 11   Il observait le tout et il essayait de faire en sorte que tout ceci se

 12   fasse de façon ordonnée, afin que personne ne soit blessé par des effectifs

 13   de la VRS.

 14   Q.  Merci. Ne dit-il pas ici que pendant deux heures et demie, entre 6

 15   heures 30 et 8 heures 30, il était seul à organiser l'évacuation ? Ne dit-

 16   il pas cela ici ?

 17   R.  C'est lui qui a fait cette déclaration. Il l'a faite lui-même, il est

 18   donc responsable de ces propres propos, je crois.

 19   Q.  Merci. Prenons maintenant une autre déclaration dans laquelle il cite

 20   la même chose, et je demanderais que celle-ci soit versée au dossier, s'il

 21   vous plaît.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que cette déclaration qui est

 23   affichée à l'écran soit versée au dossier.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera versée au dossier. Il

 25   s'agit de la déclaration du Témoin van Duijn.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7162 recevra la cote

 27   D322. Merci beaucoup.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on examiner ensemble maintenant à


Page 17861

  1   l'aide du prétoire électronique la pièce 65 ter 07159. Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit là également d'une déclaration de M. van Duijn qui avait été

  4   faite auprès du Tribunal pénal international pour les crimes de guerre en

  5   date du 25 octobre 1995. Je propose de regarder le sixième paragraphe à la

  6   page 5. C'est la page 6 en anglais.

  7   Merci beaucoup, Aleksandar.

  8   Quatrième paragraphe. En réalité, je suis simplement intéressé à savoir

  9   avec qui il s'est entretenu ou de qui il a parlé. Il parle de Mane. Il dit

 10   :

 11   "J'en ai informé le capitaine Groen. Très rapidement après ceci, un homme

 12   en uniforme de camouflage s'est approché de moi. Son interprète, qui

 13   s'appelait Miki [phon], me l'a présenté, l'homme s'appelait Mane, et par la

 14   suite il m'a indiqué que c'était le commandant du peloton de la police

 15   militaire. Il avait environ 29 ans, il faisait 1 mètre 85, il était

 16   corpulent. Nous avons parlé de l'évacuation des prisonniers. Et à ce

 17   moment-là, il y avait déjà des autobus et des camions qui étaient garés sur

 18   la route devant la base. Nous nous étions mis d'accord pour nous occuper

 19   des réfugiés. Il était censé nous dire combien de personnes pouvaient

 20   monter dans les autobus. Et lorsque le moment pour les évacuer est arrivé,

 21   nous avons collaboré de cette façon-là, et puisque notre rencontre s'est

 22   bien déroulée, j'étais en mesure de m'occuper du fait que les familles

 23   restent ensemble dans la mesure du possible."

 24   Voici donc ma question : est-ce que vous savez qu'il existait un accord

 25   entre van Duijn et le capitaine Mane, commandant de la police militaire,

 26   selon lequel l'organisation de l'évacuation allait être faite par la

 27   FORPRONU et que Mane devait seulement dire quel était le nombre de

 28   personnes qui pouvaient monter à bord des 


Page 17862

  1   autobus ? Merci.

  2   R.  Oui j'étais au courant de cela, mais il y a un problème ici, c'est mon

  3   collègue van Duijn, et c'était le dilemme dont nous avons parlé, que nous

  4   partagions, et c'est qu'en fait, lui, il s'est trouvé dans une situation

  5   dans laquelle il ne pouvait pas réellement avoir une image complète de ce

  6   qui se passait. Donc il a travaillé de concert avec la VRS en évacuant des

  7   personnes de l'enclave. Cela aurait pu être perçu comme une aide offerte

  8   par l'ONU, qui aurait appuyé la VRS en vue d'un nettoyage ethnique. Donc

  9   c'était justement la discussion que j'avais avec mon collègue, et en tant

 10   que collègue, j'ai essayé de lui faire comprendre certaines choses afin

 11   qu'il puisse les comprendre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'était pas

 12   en mesure ou dans la position qui lui permettait de comprendre tout ceci.

 13   Et voilà, c'est donc ce que j'ai essayé de faire en fin de compte parce que

 14   j'avais une très bonne idée de ce qui se passait réellement, et lui il se

 15   trouvait au beau milieu de tout ceci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il nous faut

 17   prendre notre deuxième pause maintenant et nous reprendrons nos travaux à

 18   18 heures 15.

 19   --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.

 20   --- L'audience est reprise à 18 heures 19.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous

 22   prie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Colonel, vous avez déclaré aux Juges que vous aviez dit à votre

 26   collègue, M. van Duijn, que vous n'alliez pas coopérer et vous n'alliez pas

 27   prendre part à l'évacuation. J'aimerais savoir si peut-être c'était un

 28   ordre qui avait été donné par le commandant Franken et d'autres officiers


Page 17863

  1   supérieurs ? Merci.

  2   R.  Plus tard j'ai entendu dire que c'était un ordre, mais pas au moment où

  3   tout cela se passait.

  4   Q.  Merci beaucoup.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on consulte la pièce 65 ter

  6   07160.

  7   Q.  Pour le compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez toujours

  9   le document 65 ter 1759 [comme interprété] à l'écran. En demandez-vous le

 10   versement au dossier ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Alors, ce document sera versé

 13   au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 15   7159 sera versé au dossier sous la cote D323. Merci, Monsieur le Président,

 16   Madame, Monsieur les Juges.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Je demande l'affichage du document 65 ter 07160, s'il vous plaît.

 20   Page 17 en anglais. Il s'agit d'un entretien avec M. van Duijn mené par M.

 21   Bakker au nom de la commission parlementaire qui était chargée de mener une

 22   enquête sur Srebrenica ici à La Haye le 11 novembre 2002.

 23   Prenons donc la page 17 en anglais et la page 14 en serbe. Il s'agit

 24   de la ligne 4 en serbe.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Voilà, nous l'avons à l'écran. Je cite ce qu'a déclaré M. van Duijn :

 27   "Lorsque les choses se sont calmées cinq minutes plus tard, je suis entré

 28   en contact avec le centre opérationnel du bataillon et j'ai cherché le


Page 17864

  1   commandant Franken. J'ai dit à ce moment-là que j'ai déjà dit que nous

  2   allions rester sur place, et il m'a dit qu'il était d'accord puisque ceci

  3   était conforme à l'aide humanitaire qui serait donnée. Ensuite, il m'a

  4   demandé si j'avais toujours besoin d'équipement et d'hommes. Il avait tout

  5   très bien compris, mais moi je n'avais pas bien compris que les réfugiés

  6   allaient devoir partir. Et ensuite, il a dit : 'Dis-moi si tu as besoin de

  7   quelque chose.'"

  8   Donc j'aimerais savoir si le commandant Franken avait donné l'ordre à van

  9   Duijn de rester, lors de l'évacuation des réfugiés, là où l'évacuation

 10   avait lieu ?

 11   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Je vois et j'entends ce

 12   que vous avez lu dans ce prétoire, mais c'est la première fois que je vois

 13   ce document.

 14   Q.  Merci bien.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant prendre la page 19 de

 16   cette même déclaration, 65 ter 07160. Page 19 en serbe, 23 en anglais. Et

 17   par la suite, nous allons passer à la page 24 en anglais. Merci,

 18   Aleksandar.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Voilà ce que dit M. van Duijn sur les problèmes survenus entre lui et

 21   les personnes qui avaient des appareils photo.

 22   Donc troisième entrée, dernier paragraphe en anglais :

 23   "Bien sûr, mais à l'époque ce n'était pas l'intention de la personne. Le

 24   lieutenant Rutten n'avait pas d'appareil photo autour du cou lorsqu'il est

 25   arrivé. Mais en réalité, il s'est vraiment mis en colère pour me demander

 26   pourquoi je participais à l'évacuation.

 27   "Je lui ai dit que j'étais prêt de lui expliquer le tout, mais que je

 28   n'avais pas suffisamment de temps. Il a donc commencé à parler des soldats


Page 17865

  1   serbes qui étaient debout là-bas, et le tout s'est terminé ainsi. Je devais

  2   expliquer au commandant serbe pourquoi il appelait les soldats serbes

  3   nazis. Et il a réagi de façon très émotive. Il a dit que : 'Mon père

  4   combattait avec les partisans de Tito contre les nazis, et je ne veux donc

  5   pas que l'on m'appelle nazi.'" Un soldat serbe a déclaré ceci. J'ai oublié

  6   de le mentionner.

  7   Alors, ma question est la suivante : est-ce qu'effectivement, il est vrai

  8   que vous appeliez les soldats serbes nazis, et est-ce que c'était la raison

  9   pour laquelle il y avait un conflit entre vous et van Duijn ? Merci.

 10   R.  En fait, c'était une discussion que j'ai eue avec mon collègue. Les

 11   Serbes intervenaient à ce moment-là.

 12   Q.  Je vous remercie. Mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi

 13   alors on dit ici que vous avez appelé les soldats serbes nazis ? Est-ce

 14   qu'il y a quelque chose qui vous a poussé à les appeler ainsi, y a-t-il eu

 15   un événement qui vous a poussé à dire 

 16   cela ?

 17   R.  C'était quelque chose d'autre. J'ai dit un peu plus tôt que j'avais

 18   fait certaines découvertes le long de la route, et van Duijn n'était pas au

 19   courant de ces découvertes que j'avais faites. Dans la même déclaration qui

 20   se trouve devant nous, il a dit qu'il pensait que j'étais très clair

 21   lorsque je lui ai dit cela, mais en réalité, non, je n'étais pas aussi

 22   clair. Puisque j'avais vu des choses qui s'étaient passées avant cela et

 23   que les choses m'avaient semblé bien différentes de la façon dont lui, il

 24   voyait les choses.

 25   Q.  Alors, voyons ensemble ce que dit à la page 20 M. van Duijn sur cela.

 26   C'est donc la même page en anglais. Et nous allons lire ensemble la

 27   deuxième réponse qui a été posée par Mme Heringa. Donc, en réponse à sa

 28   question, van Duijn répond ceci :


Page 17866

  1   "Après que le lieutenant Rutten m'ait attaqué, il a commencé à parler

  2   avec les soldats serbes et leur a dit : 'Ceci me rappelle ce qui s'est

  3   passé il y a 50 ans avec les nazis.' Les Serbes ont bien compris qu'on les

  4   appelait nazis. Ils ont estimé que ceci était inacceptable. C'est pourquoi

  5   l'un d'eux a insisté pour dire que son père a combattu les nazis avec les

  6   soldats de Tito. J'ai demandé au colonel Kremer d'escorter le lieutenant

  7   Rutten au camp. A ce moment-là, le commandant serbe m'a posé la question

  8   suivant : 'Pourquoi nous appelez-vous nazis ?' Et les choses se sont

  9   terminées avec l'évacuation a dû s'arrêter pendant une heure et demie à la

 10   suite de ceci. C'est pourquoi nos soldats ont dû intervenir puisque les

 11   personnes s'évanouissaient à cause de la température qui était très élevée,

 12   il faisait environ 30 degrés. Et il y a eu beaucoup de problèmes à la suite

 13   de ceci."

 14   J'aimerais savoir si le colonel Kremer vous a effectivement emmené quelque

 15   part de cet endroit-là où il y a eu ce conflit entre vous et les soldats

 16   serbes parce que vous les avez appelés "nazis" ? Merci.

 17   R.  J'ai parlé avec le colonel Kremer que j'ai rencontré, et il a exprimé

 18   le même point de vue que le mien, à savoir qu'à son avis, il était

 19   impossible de faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, nous en avons discuté,

 20   nous avons parlé de la situation qui se développait sur la route.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu d'autres altercations personnelles avec

 22   votre collègue van Duijn ou est-ce que cette altercation que vous avez eue

 23   avec lui à ce moment-là était due au fait que vous aviez un point de vue

 24   différent sur un événement particulier ?

 25   R.  Nous avons eu une altercation due à une divergence d'opinion. J'ai

 26   essayé d'expliquer ce que je voyais dans l'objectif de mon appareil photo

 27   quand j'étais sur la route, et je lui ai dit que ce qu'on voyait à travers

 28   l'objectif était loin d'être beau et que le personnel des Nations Unies


Page 17867

  1   pouvait être, effectivement, considéré comme intervenant activement dans

  2   l'expulsion des réfugiés musulmans.

  3   Q.  Merci. Mais M. van Duijn déclare qu'il est parvenu à sauver pas mal de

  4   familles qui ont échappé à la séparation et que, sur accord entre lui-même

  5   et le capitaine Mane, seuls les garçons de plus de 18 ans et les hommes de

  6   moins de 60 devaient subir cette séparation; est-ce que c'est exact ?

  7   R.  Ceci n'est pas exact, parce que moi j'étais dans la "maison blanche" et

  8   j'ai pris en photo des jeunes hommes, très jeunes, qui étaient à

  9   l'intérieur, même des garçons très jeunes, au deuxième étage de la "maison

 10   blanche" en face du campement.

 11   Q.  Eh bien, puisque vous dites que ce n'est pas le cas, j'aimerais que

 12   vous répondiez à ma question présente : combien de soldats, ou, autrement

 13   dit, combien de prisonniers de guerre ont été emmenés hors de la "maison

 14   blanche" ? Ceci nous permettra de voir quel a été le nombre des personnes

 15   arrêtées.

 16   R.  J'aimerais d'abord apporter une correction à ce que vous venez de dire.

 17   Ces hommes n'étaient pas prisonniers de guerre, car au sein de l'armée,

 18   lorsque nous établissons un critère qui permettra de définir qui est

 19   prisonnier de guerre, ceci implique l'implication d'une procédure bien

 20   particulière pour distinguer entre un combattant et un non-combattant. Et

 21   comme nous le savons sur la base d'une déclaration antérieure, devant la

 22   "maison blanche", tout homme qui arrivait était contraint de jeter au sol

 23   ses objets personnels et ses papiers d'identité. C'est la raison pour

 24   laquelle je m'oppose à l'utilisation de l'expression "prisonniers de

 25   guerre", car, à mon avis, la procédure applicable aux prisonniers de guerre

 26   est différente de celle que nous avons vue. Ça, c'est le premier point.

 27   Et au moment où je suis entré dans la maison, comme je l'ai dit, il y

 28   avait des jeunes gens très jeunes à l'intérieur de la maison. J'ai moi-même


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  1   vu, comme l'a fait le sergent-major, des jeunes gens très jeunes au

  2   deuxième étage de la maison. Donc cette situation que décrit van Duijn dans

  3   sa déclaration écrite, eh bien, je lui oppose mon avis personnel au sujet

  4   de ce qui s'est passé sur la route - et d'ailleurs, on peut le trouver par

  5   écrit maintenant - que 8 000 personnes, ou en tout cas 7 000, ont fini par

  6   être découvertes mortes par la suite, donc je ne vois pas l'utilité de

  7   discuter de tout cela maintenant comme nous le faisons.

  8   Q.  Je vous remercie. Je vais vous demander : ces 7 ou 8000 personnes, est-

  9   ce qu'elles sont toutes passées par la "maison blanche" ?

 10   R.  Pas toutes, mais quelques centaines d'entre elles sont passées par la

 11   "maison blanche", si vous me demander un chiffre exact. Je ne les ai pas

 12   dénombrées une par une. Il y en avait quelques centaines, parce que les

 13   autobus sont arrivés à plusieurs reprises remplis d'hommes à leur bord

 14   jusqu'à la "maison blanche". Ceci figure dans ma déclaration écrite

 15   également.

 16   Les autres hommes, comme vous le savez, ont quitté l'enclave avant de

 17   leur propre gré en utilisant une autre route qui se situe non loin de

 18   Jaglici et de Milici.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

 20   vous poser.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une précision. A la page 70, lignes

 22   13 à 16 du compte rendu, vous avez dit :

 23   "Ce n'était pas des prisonniers de guerre, car quand on établi le

 24   critère qui doit servir à distinguer entre un combattant et un non-

 25   combattant, il doit y avoir une procédure précise d'identification pour

 26   distinguer les deux."

 27   Donc ces hommes, selon la procédure militaire, ils étaient 

 28   quoi ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces hommes, à mes yeux, étaient tous des

  2   réfugiés -- des civils résidant dans l'enclave.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  5   procéder.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Eh bien, penchons-nous sur le document 65 ter numéro 07142 pour voir ce

  9   que vous déclarer précisément dans votre déclaration écrite, car je n'ai

 10   pas été juste à votre égard. Je vous ai posé des questions en vous

 11   demandant des chiffres exacts que vous n'aviez pas nécessairement la

 12   possibilité de vous rappeler de mémoire.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demande le versement au dossier du

 14   document qui est à l'écran.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier

 16   du document 65 ter numéro 7160; c'est bien 

 17   cela ? Parce que ce n'était pas une déclaration, mais une interview

 18   réalisée par une commission parlementaire. Ce document est admis au

 19   dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 21   les Juges, le document 65 ter numéro 7160 devient la pièce D324. Je vous

 22   remercie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je fais remarquer que les deux

 24   derniers documents ne figuraient pas sur la liste des documents à utiliser

 25   dans le contre-interrogatoire de ce témoin.

 26   Veuillez procéder.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation]  Si la déclaration figurait sur la liste, alors

 28   je demande l'affichage du document 65 ter numéro 07142 grâce au prétoire


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  1   électronique, mais si ce document ne figurait pas sur la liste, nous n'en

  2   aurons pas besoin.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà reçu un numéro de

  4   pièce, il s'agit de la pièce P2634.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous disais que

  6   les deux derniers documents ne figuraient pas sur la liste. Vous pouvez

  7   procéder.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande que

  9   nous nous penchions à présent sur la pièce P2364, qui s'affiche à l'écran.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2634, en

 11   réalité.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Voyons la page 5, qui nous permettra de

 13   constater ce qu'a dit le témoin en répondant aux questions du bureau du

 14   Procureur. Page 5, paragraphe 2 en serbe. Et page 5, paragraphe 3 en

 15   anglais. Merci.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  "Il était clair qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Je suis allé

 18   chez le commandant de Haan, l'officier néerlandais de la mission

 19   d'observateurs de l'ONU, mais ceci n'avait pas d'utilité. Avec le

 20   lieutenant Rave, j'ai essayé de faire en sorte qu'on libère certaines

 21   personnes qui étaient dans cette maison. Les hommes musulmans qui étaient

 22   gardés dans cette maison étaient apeurés à mort. J'avais l'impression que

 23   l'évacuation d'un certain nombre d'entre eux n'aurait pas amélioré la

 24   situation, mais la situation, telle qu'elle était, était intenable.

 25   Ensuite, je suis allé à l'un des dirigeants serbes et je lui ai dit qu'il

 26   devait organiser quelque chose concernant l'évacuation de ces hommes

 27   musulmans. Ce Serbe a organisé que deux autocars soient conduits jusqu'à la

 28   maison. Les hommes de cette maison montaient à bord de ces autobus, et je


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  1   pense qu'ils étaient environ 60 à 70 dans chacun de ces cars. Ensuite, j'ai

  2   entendu dire qu'ils ont été emmenés à Bratunac. La maison est restée pleine

  3   même après cette évacuation."

  4   Voici ma question : s'il y avait deux cars avec 60 à 70 hommes dans

  5   chacun des cars, est-ce que ça veut dire qu'environ 120 à 140 hommes ont

  6   été emmenés à Bratunac ?

  7   R.  A ce moment-là, oui, on peut dire cela comme ça, s'agissant de cette

  8   occasion concrètement parlant.

  9   Q.  Et est-ce que vous étiez en train de parler du 13, du 13 juillet ?

 10   R.  C'est possible, oui.

 11   Q.  Merci. Et si autant de personnes sont parties le 13, est-ce qu'il est

 12   possible qu'un autre nombre, un peu plus, soient parties le 13, si vous

 13   aviez vos soldats en train d'escorter les cars et en train de les

 14   surveiller ?

 15   R.  Je ne comprends pas votre question.

 16   Q.  Est-ce que vous avez eu un soldat à qui vous avez confié la mission de

 17   surveiller les cars et d'observer le nombre de personnes qui quittaient la

 18   "maison blanche" pour aller à Potocari ? Merci.

 19   R.  Oui. Il y avait un chauffeur qui était là de permanence. C'était une

 20   recrue, Verbugt, et je lui ai demandé de compter le nombre de bus et de

 21   camions, oui.

 22   Q.  Merci. Voici ma question, alors : puisqu'ils n'ont pas été évacués avec

 23   les civils, est-ce que cela veut dire qu'ils étaient constitués prisonniers

 24   de guerre et emmenés de la "maison blanche" ? Merci.

 25   R.  Pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'était des civils. C'était des

 26   hommes et des jeunes, et auparavant ils ont été séparés par la VRS près de

 27   l'endroit où les cars ont été alignés.

 28   Q.  Merci. Je suis d'accord avec votre avis, mais une fois séparés, est-ce


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  1   qu'ils vous ont dit pourquoi l'on procédait à cette séparation, pourquoi

  2   ils n'allaient pas avec les civils ? Est-ce qu'ils vous ont expliqué les

  3   raisons de cela ? Merci.

  4   R.  Car il y avait des hommes âgés de 12, 13 ans, de jeunes hommes, ainsi

  5   que ceux de 60. Je pense que c'était cela la raison. Tous les hommes

  6   auraient pu être les soldats de l'ABiH.

  7   Q.  Merci. Et est-ce que l'un quelconque des soldats serbes a répondu à la

  8   question de savoir pourquoi on les séparait, les hommes des femmes ? Merci.

  9   R.  Ils ont dit que c'était afin de leur faire subir un interrogatoire.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Revenons maintenant à la pièce dont le numéro

 12   65 ter est 07160. Il s'agit maintenant de la pièce D324. Il s'agit

 13   également d'un procès-verbal de l'enquête concernant Srebrenica tenue le 11

 14   novembre 2002 dans la salle de l'ancienne assemblée à La Haye. Et je

 15   souhaite que l'on examine la page 25. En fait, la page 30 en anglais.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Examinons cette page, la partie où van Duijn répond à la question posée

 18   par M. Bakker. Il dit :

 19   "Oui. Il est écrit dans l'histoire que j'aurais écrasé certaines personnes

 20   avec mon véhicule blindé de transport de troupes. Ceci n'est pas exact. Ce

 21   qui est exact, c'est qu'au cours de la journée de retour, certaines

 22   personnes sont tombées de mon véhicule blindé. Il ne s'agissait pas, en

 23   réalité, de mon véhicule blindé, mais de celui qui avait pris plusieurs

 24   positions de blocage afin de protéger le convoi des réfugiés. Et dès que

 25   les véhicules blindés se sont arrêtés, les personnes qui étaient dessus

 26   sont tombées du véhicule en avant."

 27   Voici ma question : est-ce que vous avez accusé M. van Duijn de cela, comme

 28   il l'a dit précédemment dans sa réponse à la question de M. Bakker ? Est-ce


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  1   que vous l'avez accusé en raison de cela ? Merci.

  2   R.  Je suis en train de maintenant de lire cela avec du recul -- nous

  3   sommes en train de parler de cette semaine au mois de juillet, et je ne

  4   savais pas à l'époque que ceci s'était déroulé, mais je savais que des

  5   véhicules blindés de transport de troupes de notre compagnie essayaient de

  6   protéger les civils qui sortaient de Srebrenica pour aller vers Potocari à

  7   la remise des autobus, et par la suite une partie d'entre eux allaient vers

  8   l'enceinte. Et la situation était très chaotique. Mais ce qui est décrit

  9   ici exactement, non, à l'époque, je ne le savais pas, c'est-à-dire au cours

 10   de la première semaine de juillet dans l'enclave.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance ce

 12   que voulez dire lorsque vous utilisez le terme "remise" ?

 13   R.  La remise des autobus, c'est l'ancienne gare routière, si vous voulez,

 14   qui se trouvait près de l'enceinte de l'ONU à côté de Potocari.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet; est-ce

 16   quelqu'un a été écrasé ou est-ce que les choses se sont déroulées de

 17   manière conforme à ce que décrit M. van Duijn ? Est-ce que l'on a écrasé

 18   quelqu'un lorsque l'on transportait les réfugiés pour les écarter des

 19   positions de tir et les déplacer vers 

 20   l'enceinte ?

 21   R.  A ce moment-là, en juillet, je ne le savais pas.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous savez maintenant si quelqu'un a été écrasé au

 23   moment où on déplaçait les réfugiés ? Merci.

 24   R.  Non, mais à un autre moment, ils sont tombés du poste d'observation

 25   Mike avec un blindé de transport de troupes qui était là-bas. Et j'ai

 26   entendu dire par la suite qu'ils ont été heurtés par ce véhicule blindé.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire combien ils étaient et quel sort leur

 28   a été réservé ? Est-ce qu'ils ont été tués ou simplement blessés ?


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  1   R.  Je ne sais plus exactement comment ceci s'est déroulé.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez me répondre à la question suivante : est-

  3   ce que dans les archives du Bataillon néerlandais de la FORPRONU il existe

  4   des documents montrant comment les personnes ont été tuées, s'agissant de

  5   ceux qui ont été tués, et si ceci a eu lieu à l'endroit même qui a été

  6   mentionné ?

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Merci. Et est-ce que nous pouvons voir une liste des noms qui ont été

  9   retrouvés dans la fosse ou la tombe à laquelle le ministre a fait référence

 10   ? Est-ce qu'une telle liste existe ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous faites référence à quelle tombe,

 12   Monsieur Tolimir ? Je souhaite comprendre la question.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense à la tombe dont a parlé le 26 juillet

 14   de cette année M. le Ministre lorsqu'il a dit qu'il s'agissait d'un

 15   document confidentiel. Et ce document, justement, est versé au dossier.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la raison pour

 17   laquelle j'ai posé cette question, c'est que d'abord vous avez fait

 18   référence au ministère, alors qu'ensuite vous avez obtenu plusieurs

 19   réponses de ce témoin. Vous avez d'abord parlé du ministère, et ensuite

 20   vous avez parlé du ministre. Le témoin vous a déjà répondu et a déjà

 21   déclaré qu'il savait qu'il y avait deux personnes qui avaient été

 22   enterrées. Il n'avait aucune connaissance de d'autres cas. Veuillez, je

 23   vous prie, reformuler votre question.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas reformuler ma question. Monsieur

 25   le Président, je vous remercie. Puisque j'ai déjà obtenu la réponse.

 26   Je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin.

 27   Monsieur le Colonel, je vous remercie d'être venu et je vous remercie

 28   d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées. Je vous remercie de


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  1   toutes vos réponses, et je vous souhaite une bonne carrière militaire, et

  2   je suis très heureux de vous voir en uniforme puisque vous êtes le deuxième

  3   témoin venu déposer en uniforme. Je vous remercie.

  4   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juge, la Défense n'a plus

  5   de questions pour ce témoin. Nous vous remercions et nous remercions

  6   également tous les participants ayant pris part à ce débat aujourd'hui.

  7   Nous en avons donc terminé avec notre contre-interrogatoire. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.

  9   Monsieur McCloskey, avez-vous des questions supplémentaires ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais essayer

 11   de terminer avant la fin de ce volet d'audience.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous donne la parole.

 13   Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :

 14   Q.  [interprétation] Colonel, s'agissant de la chronologie des événements,

 15   le général vous a montré le premier rapport que vous aviez fait, c'est-à-

 16   dire quelques jours après votre arrivée dans l'enclave. Vous avez dit avoir

 17   vu des corps le 11 juillet. Nous avons passé en revue le résumé de la

 18   déclaration que vous avez faite. Vous avez toujours été très précis pour ce

 19   qui est des dates chaque fois que vous avez parlé de ces événements. Est-il

 20   possible que vous vous soyez trompé aujourd'hui s'agissant de ces dates ?

 21   R.  Vous savez, 16 ans plus tard, il est très difficile de se rappeler si

 22   un événement a eu lieu le 11, le 12 ou le 13, mais s'agissant de la

 23   chronologie des événements, elle est exactement comme je l'ai décrite ici

 24   aux Juges.

 25   Q.  Votre résumé parle de la séquence des événements avec les événements

 26   qui commencent le 10, ensuite d'autres événements qui ont eu lieu le 11, le

 27   12, le 13, et donc, tout ceci était fait du meilleur de votre connaissance

 28   ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez également déclaré à la page 77 [comme interprété] que vous

  3   aviez une procédure différente pour les prisonniers de guerre. Et lorsque

  4   vous avez répondu aux questions posées par le général Tolimir, vous lui

  5   avez dit que les soldats serbes forçaient les jeunes hommes et les hommes

  6   de jeter leurs effets personnels et de s'en débarrasser. Est-ce que vous

  7   pouvez nous décrire brièvement de quelle façon vos effectifs pouvaient

  8   déterminer de façon claire, savoir qui était un combattant et qui ne

  9   l'était pas ?

 10   R.  Nous avions demandé aux personnes de faire la queue, et à ce moment-là

 11   ils nous présentaient des cartes d'identité, des insignes. En fait, on

 12   pouvait nous présenter tous les signes nécessaires qui pouvaient les

 13   identifier comme étant des personnes qui travaillaient pour l'armée ou qui

 14   étaient des militaires. Alors, si vous étiez civil -- il était très clair

 15   que les personnes qui n'avaient pas suffisamment de documents ou d'insignes

 16   pouvant montrer qu'ils étaient dans l'armée, à ce moment-là, c'était clair

 17   qu'ils ne l'étaient pas. C'est ainsi que nous avons créé cette ligne de

 18   personnes qui attendaient pour montrer leurs cartes d'identité, et par la

 19   suite nous avons pu recueillir tous ces documents et tout ce qui leur

 20   permettait de s'identifier comme étant soldat ou militaire. Et donc, c'est

 21   ainsi que nous avons pu déterminer qui faisait partie de l'armée et qui

 22   étaient des civils.

 23   Q.  En demandant aux hommes de vous remettre leurs cartes d'identité et

 24   ensuite de les brûler, comme vous nous l'avez dit, est-ce que ceci reflète

 25   votre intérêt, à savoir si les hommes étaient vraiment dans l'armée ou

 26   s'ils étaient des militaires ?

 27   R.  Non. Justement, cela démontre que vous n'avez absolument aucun intérêt

 28   et qu'il vous importe peu de savoir qui sont les personnes que vous êtes en


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  1   train de rassembler. Cela voulait dire qu'en fait, ils n'avaient absolument

  2   aucun intérêt, que ça leur importait peu. Et c'était une bonne façon de se

  3   débarrasser des éléments d'identité des personnes que vous étiez en train

  4   d'évacuer de l'enclave. C'était mon opinion à l'époque.

  5   Q.  Si votre armée avait pris des autobus bondés d'hommes et de jeunes

  6   hommes, d'après les conventions de Genève, est-ce que vous auriez été censé

  7   leur fournir de l'eau, de la nourriture ?

  8   R.  Oui.

  9   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 11   Questions de la Cour :  

 12   M. LE JUGE MINDUA : Colonel Rutten, tout à l'heure vous avez dit au

 13   transcript, page 74, ligne 13, qu'il y avait des garçons âgés de 12 et 13

 14   ans. Comment avez-vous pu établir leur âge ? Avez-vous eu accès à des

 15   preuves pour établir leur âge avec certitude ?

 16   R.  J'ai fait référence à ce que j'ai vu dans la "maison blanche". Ces

 17   enfants étaient des fils des hommes qui se trouvaient également dans la

 18   "maison blanche", et donc j'ai également fait une photo du deuxième étage

 19   de la "maison blanche", et je pouvais voir très clairement qu'il y avait

 20   des jeunes hommes ou des garçons de cet âge-là. Vous savez, moi-même, à

 21   l'époque en 1995, j'étais âgé de 35 ans, je pouvais donc très facilement

 22   établir qui avait 13 ou 14 ou 15 ans.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous sommes tous

 24   d'accord sur le fait que la référence est la page 74, et non pas 84,

 25   simplement pour avoir un compte rendu d'audience clair.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Lorsque je vous dis page 74, ligne 13, c'est là où le

 27   témoin a parlé des garçons âgés de 12 et de 13 ans.

 28   Donc, je vous remercie, Monsieur le Témoin, pour votre réponse. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous serez sans doute

  2   heureux d'entendre que votre déposition est terminée dans ce procès. Je

  3   vous remercie de vous être déplacé et d'être venu déposer sur les faits

  4   nous permettant d'établir la vérité. Alors, je vous remercie de nouveau, et

  5   vous pouvez maintenant quitter la salle.

  6   Et nous allons reprendre nos travaux demain matin dans cette même salle

  7   d'audience. L'audience est levée.

  8   [Le témoin se retire]

  9   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 13 septembre

 10   2011, à 9 heures 00.

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