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1 Le mardi 24 janvier 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous ici et à l'extérieur.
6 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, bonjour et bienvenue.
9 Je vous rappelle que vous avez, hier, prêté serment de dire toute la
10 vérité. Vous êtes toujours lié par ce serment. M. Tolimir va reprendre son
11 interrogatoire principal.
12 LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la
15 parole.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix du
17 Seigneur règne sur cette demeure. Je souhaite que le déroulé des événements
18 d'aujourd'hui se fasse en accord avec la volonté du Seigneur et pas la
19 mienne, et que cela soit fait pour le bien de chacun.
20 Interrogatoire principal par M. Tolimir : [Suite]
21 Q. [interprétation] Je souhaite souhaiter bonjour à Slavko et lui
22 souhaiter un bon séjour parmi nous.
23 R. Merci, et bonjour.
24 Q. Nous avons évoqué hier le document 4911, à la page 16 de la version
25 serbe.
26 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Le document est 49111.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'ailleurs, je souhaite en profiter pour me
28 corriger, j'avais dit hier que cette page existait dans une version
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1 traduite, ce n'est pas le cas. Toutes mes excuses.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis sûr qu'il faudrait en fait
3 dire que c'est la cote 65 ter 4911.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Monsieur Kralj, je vous ai demandé hier ce qu'était ce document. Pour
7 nous rafraîchir la mémoire, pourriez-vous avoir la bonté de nous rappeler
8 ce que vous nous avez dit hier, en reprenant vos propres paroles. Et
9 pourriez-vous nous dire ce que c'est puisque nous n'avons pas accès à une
10 traduction ?
11 R. Est-ce qu'on pourrait voir d'un peu plus près l'en-tête de ce document.
12 C'est donc une notification de mouvement d'un convoi néerlandais de
13 Kiseljak à Srebrenica qui a eu lieu le 10 janvier, et qui est supposé avoir
14 fait le chemin de retour le 12 janvier 1995. Nous voyons le trajet prévu
15 pour ce convoi ainsi que la raison qui justifiait le déplacement dudit
16 convoi, à savoir un transport de carburant pour atteindre les niveaux
17 nécessaires à cinq jours de stock.
18 Q. Merci. Est-ce que ceci n'était pas une demande présentée par la
19 FORPRONU, même si ce document est en fait en serbe ? Une demande, donc, qui
20 avait été transmise à l'état-major général ?
21 R. Oui, c'était bien une demande de la FORPRONU transmise à l'état-major
22 général.
23 Q. Merci. Passons au point 5 de ce document, on l'avait d'ailleurs évoqué
24 brièvement hier. On voit les éléments qui sont supposés avoir été
25 transportés : des matériels personnels, du matériel pour les véhicules, du
26 courrier pour le personnel sur place à Srebrenica, les repas des
27 conducteurs, et 35 mètres cubes de diesel, ainsi qu'une radio de marque
28 Motorola.
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1 Ma question est la suivante : la FORPRONU devait-elle indiquer précisément
2 les volumes de carburant qui étaient prévus au terme de cette notification
3 ?
4 R. Dans le cadre des notifications, la FORPRONU était supposée donner des
5 indications précises quant aux volumes de carburant.
6 Q. Merci. On voit une note manuscrite vers le bas de cette page. Vous nous
7 avez indiqué reconnaître ces initiales comme étant les miennes. Est-ce que
8 cela ne fait pas référence à des niveaux hebdomadaires, ou, plus
9 exactement, est-ce que ça ne dit pas que : "Les volumes évoqués ici
10 rentrent dans les volumes hebdomadaires agréés" ?
11 R. On voit clairement ici qu'effectivement, les volumes pour lesquels on
12 demandait une autorisation de transport rentraient dans la limite
13 hebdomadaire.
14 Q. Pourriez-vous nous dire comment ces volumes étaient acceptés et définis
15 ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois que Me Vanderpuye s'est levé.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez la
18 parole.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
20 souhaite pas vous interrompre, mais M. Kralj et M. Tolimir ont évoqué des
21 initiales au bas du document. J'en vois au moins deux. Est-ce que le témoin
22 pourrait nous dire lesquelles sont les bonnes initiales. Et d'ailleurs, il
23 y a des initiales en haut de la page; peut-être qu'on pourrait clarifier
24 tout cela et en profiter pour faire ça maintenant.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
26 Monsieur Tolimir, pourriez-vous avoir la gentillesse de demander au témoin
27 d'entourer les initiales auxquelles vous et lui faites référence, avec
28 l'aide, évidemment, de notre huissier de l'audience.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Monsieur Kralj, veuillez avoir l'amabilité d'entourer les initiales en
4 haut à droite. Et si vous pouvez nous dire à quoi elles correspondent. Puis
5 ensuite, entourez les initiales qui se trouvent au bas du document.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, d'après
8 vous, de qui ce sont les initiales ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les initiales en haut sont celles de Zdravko
10 Tolimir.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous marquer ce que vous
12 avez entouré du chiffre 1 pour que nous puissions nous repérer
13 ultérieurement.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Merci, Monsieur Kralj. Pourriez-vous nous dire ce que veulent dire les
18 indications manuscrites portées à l'intérieur du cercle marqué 1, sur la
19 base de ce que vous savez, ayant travaillé là où vous avez travaillé ?
20 R. Cela veut dire que le général Tolimir approuvait les volumes proposés
21 et la notification dans son ensemble, puisque tout cela cadrait avec les
22 accords précédents.
23 Q. Je sais que je ne peux pas suivre le transcript, mais Aleksandar en est
24 capable, lui. Pourriez-vous --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
26 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous manque, je
27 crois, un fragment de réponse.
28 Le témoin a dit non seulement : "… ce qui avait été agréé auparavant," mais
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1 a dit où cet accord avait été trouvé, et c'est ce qui manque du compte
2 rendu.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous avoir l'amabilité,
4 Monsieur le Témoin, de nous redonner la fin de votre réponse.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Les volumes de carburant avaient été définis
6 dans le cadre de la commission conjointe centrale.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. M. Tolimir a, je crois, essayé
8 de vous faire dire en détail ce que cela veut dire très exactement. On voit
9 quelque chose à gauche, puis une barre oblique, puis d'autres écritures.
10 Pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire exactement ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Quiconque aurait lu et traité ce document
12 aurait compris que les volumes avaient été acceptés par la commission
13 centrale conjointe.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que vous n'avez pas bien
15 compris ma question. Ce qui est indiqué à gauche de la barre oblique,
16 qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'on doit lire "da" ? Qu'est-ce
17 qu'on doit lire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une réponse affirmative.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à droite ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A droite, ce sont les initiales de M. Tolimir.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Tolimir, reprenez, je vous en prie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. En bas du document, on voit une note manuscrite et on voit d'autres
26 initiales. Vous voudrez bien les entourer également et nous dire à qui
27 elles sont.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Pouvez-nous nous dire quelle est la différence entre les initiales en
2 haut du document et en bas du document où la mention affirmative se trouve,
3 celle que vous avez marquée du chiffre 1. Quelle est la différence ?
4 R. L'une de ces inscriptions est en cyrillique, l'autre en caractères
5 latins, mais les deux sont bien les initiales de Zdravko Tolimir.
6 Q. Donc la différence réside dans les caractères utilisés, n'est-ce pas,
7 puisqu'en serbe on utilise les deux ? Mais est-ce qu'il est également
8 indiqué quels volumes ont été acceptés et où ces volumes ont été définis ?
9 R. Eh bien, en bas, on voit très clairement que la demande faite est dans
10 les limites des volumes acceptés par la commission conjointe centrale.
11 Q. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
13 d'audience, je crois qu'il est nécessaire de dire, Monsieur le Témoin, que
14 vous avez essayé de porter le chiffre 2 à côté du deuxième cercle, qui
15 ressemble furieusement à un point d'interrogation. Pourriez-vous le
16 compléter pour qu'on y lise le chiffre 2.
17 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, c'est mieux. Merci. Et pouvez-
19 vous nous dire si, dans le cercle référencé 2, les initiales sont en latin
20 ou en cyrillique ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En caractères latins.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en haut de la page alors, c'est en
23 latin ou quoi ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En cyrillique.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien.
26 Continuez. Reprenez, Monsieur Tolimir.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous nous dire si les volumes des ravitaillements et du
2 carburant -- quels volumes pourraient avoir été acceptés et définis au
3 niveau de la commission conjointe centrale ?
4 R. En ce qui concerne certains éléments essentiels, comme par exemple le
5 carburant, les volumes en étaient définis à la commission conjointe
6 centrale.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhait donc verser au dossier la page 16 et
8 le document dans son ensemble, d'ailleurs.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier,
10 puis ultérieurement la page marquée par le témoin, la page numéro 16.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 4911 sera désormais
12 référencée sous la cote D327. Et la page 16 de la pièce à conviction D327,
13 qui a été marquée par le témoin dans le prétoire, sera référencée sous la
14 cote D328. Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Passons, s'il vous plaît, à la pièce 65
17 ter 0512 [comme interprété] dans le système de prétoire électronique.
18 Merci.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction du
21 document précédent, et donc la cote D327 sera marquée à des fins
22 d'identification jusqu'à la réception de la traduction correspondante.
23 Maître Gajic.
24 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons que soit
25 apportée à l'écran la pièce 05012. C'est celle-là que nous souhaitons voir
26 à l'écran.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, nous avons le document à l'écran. C'est
28 un document émis par l'état-major principal de l'armée de la Republika
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1 Srpska le 3 février 1995 et qui a été envoyé au commandement de la FORPRONU
2 à Sarajevo, signé au nom du chef d'état-major, le général Miletic.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Bien. Je souhaiterais porter votre attention sur le point 3, où il est
5 indiqué la chose suivante :
6 "Le convoi numéro 04-048/02 a reçu autorisation de traverser la ligne le 4
7 pour aller à Zepa et pour en revenir le 5 février 1995."
8 Ma question est la suivante : est-ce ici une faute de frappe… [hors micro]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez brancher votre microphone,
10 Monsieur, s'il vous plaît.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Ce document autorise-t-il le convoi à se déplacer ?
13 R. Toutes mes excuses. Je n'ai pas bien entendu votre question.
14 Q. Je reprends. Ce document reprend-il ou expose-t-il une décision
15 autorisant le convoi à se déplacer ?
16 R. Oui, c'est bien cela. Le convoi avait reçu cette autorisation de
17 circulation, et le document avait donc été envoyé à la FORPRONU.
18 Q. Pour que la Chambre en ait pleinement conscience, pourriez-vous nous
19 dire où il est indiqué que ce convoi a donc été autorisé ?
20 R. Au point 3, il est indiqué : Le convoi numéro 04-048 a été autorisé à
21 se déplacer le 4 jusqu'à Zepa avec retour le 5 février 1995.
22 Q. Est-ce là aussi quelque chose qui a été accepté par la commission
23 conjointe centrale ?
24 R. Oui.
25 Q. Cette autorisation était-elle donnée de façon à ce que nos forces
26 sachent qu'il ne fallait pas attaquer ce convoi, ou était-ce diffusé pour
27 la FORPRONU elle-même ?
28 R. Ce document a été envoyé à la FORPRONU, et pas à nos forces.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais maintenant qu'on passe à la
3 page 7 de ce document.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
5 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, visiblement il y a un
6 problème dans le système e-court. Voilà, c'est celui-ci, le document que
7 nous souhaitions voir, celui qui est désormais à l'écran.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Tolimir, s'il vous plaît.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons donc à
11 l'écran la page 7 du document.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Est-ce ici la demande sur base de laquelle le convoi numéro 04-048 a
14 reçu son autorisation de circuler ?
15 R. Est-ce qu'on pourrait agrandir le document ? C'est bien une demande
16 d'autorisation présentée par la FORPRONU.
17 Q. Oui. Est-ce que c'est bien ce que nous dit l'article 1, c'est-à-dire :
18 "Merci de bien vouloir autoriser le déplacement du convoi ukrainien
19 entre Sarajevo et Zepa le 4 février avec retour le 5 février 1994."
20 Ma question est donc la suivante : y a-t-il ici une faute de frappe, et les
21 fautes de frappe de ce type se retrouvaient-elles couramment dans des
22 documents comme celui-ci ?
23 R. Oui, il y avait parfois des erreurs de ce type dans les documents reçus
24 de la FORPRONU.
25 Q. Ce document devrait porter la date de février "1995", n'est-ce pas, pas
26 "1994" ?
27 R. C'est bien cela, Mon Général.
28 Q. Merci. Comment faisiez-vous lorsqu'il y avait une erreur de ce type ?
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1 R. Lorsque nous identifiions une erreur dans le document, nous consultions
2 les services de la FORPRONU. Et s'il nous était impossible de corriger
3 cette erreur, le colonel Djurdjic essayait de le faire lorsqu'il traitait
4 directement avec le général Tolimir et il cherchait à voir si la question
5 avait été traitée à la commission centrale conjointe.
6 Q. Merci. Regardons le paragraphe 2 :
7 "L'objectif de ce convoi est un approvisionnement en carburant."
8 Et puis, à l'article 6, on lit la chose suivante :
9 "Le convoi à destination de Zepa transportera : 2 500 litres de
10 diesel; 1 000 litres d'essence; 200 litres d'huile; 200 litres d'huile pour
11 les systèmes hydrauliques; 20 barils de matériel personnel; et également
12 des équipements, des pièces pour les véhicules."
13 Est-ce que l'autorisation qui a été donnée pour traverser la ligne de front
14 se faisait tout à fait au hasard ou est-ce qu'il y avait une procédure pour
15 autoriser la traversée de la ligne ?
16 R. La décision était conforme à des critères définis par rapport à la
17 consommation de tout cela et établis lors des réunions de la commission
18 conjointe. Ici, on voit donc 20 barils, mais on ne sait pas quelle était la
19 capacité de ces barils. Est-ce que ces barils étaient pleins ou vides;
20 cela, on a dû vérifier dans un stade ultérieur.
21 Q. Merci. Pour ce qui est du bas du texte manuscrit, ce qui n'a pas été
22 traduit, pouvez-vous le lire, s'il vous plaît, cette partie qui figure en
23 bas du document, cette partie manuscrite.
24 R. A la fin du document, on peut lire "oui". Ensuite, il y a la signature
25 du général Tolimir, et ensuite cela continue : "Les quantités sont
26 autorisées puisqu'il s'agit des besoins hebdomadaires par rapport auxquels
27 il y a eu l'accord," 24 plus 7 égale 31 au total.
28 Q. Est-ce que cela était autorisé, puisqu'on voit en haut du document
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1 "non" ? Et ce "non" a été inscrit par qui; pouvez-vous dire cela à la
2 Chambre ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le haut du document
4 pour que le témoin puisse le voir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on peut lire "oui", et ensuite c'est
6 rayé. Ensuite, on a "non" encerclé.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a encore une mention manuscrite
8 en haut de la page. Pourriez-vous lire cela aussi aux fins du compte rendu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu cette partie
10 du document, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous lire cela à voix haute,
12 s'il vous plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ils font importer le carburant en des
14 quantités qui sont excédées, et l'enclave fait 2,5 à 0,7 kilomètres," signé
15 par Mladic.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Pouvez-vous nous expliquer, pour ce qui est de cette partie supérieure
18 du document, s'il s'agit de la même écriture, et pouvez-vous nous dire
19 quels sont les caractères utilisés ? Pouvez-vous nous dire également, pour
20 ce qui est du bas du document, si c'est la même écriture et quels sont les
21 caractères utilisés, de quel alphabet ? Maintenant vous êtes en mesure de
22 voir la page entière et les deux mentions manuscrites.
23 R. En haut, c'est en cyrillique; et la mention manuscrite qui figure en
24 bas, au-dessous de la signature, est en caractères de l'alphabet latin. En
25 haut, on voit la signature de Mladic, et en bas on voit la signature de
26 Tolimir.
27 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre maintenant si ce document, où on
28 voit des commentaires de l'un et de l'autre avec leurs paraphes, était
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1 suffisant et pertinent pour déduire que le passage des convois en question
2 a été autorisé ou il aurait fallu d'autres éléments pour conclure que les
3 convois en question ont été autorisés ?
4 R. Il s'agit ici d'une procédure qui n'était pas une procédure habituelle.
5 Parce qu'il y a eu la vérification pour ce qui est des positions qui ont
6 été prises par rapport à cela, mais l'autorisation définitive aurait pu
7 être donnée par téléphone ou figurée sur le document envoyé à la FORPRONU
8 pour savoir quels convois ont été autorisés ou pas.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la
11 première page et la page numéro 7 en même temps dans le prétoire
12 électronique, donc sur le même écran. Merci. On voit la première page, et
13 il nous faut maintenant la page numéro 7 affichée en même temps au même
14 écran. Merci.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous regarder le point 3, qui concerne ce convoi. Pouvez-vous
17 nous dire si ce convoi a été autorisé, bien qu'il y ait eu deux opinions ou
18 deux positions par rapport au passage de ce convoi de deux personnes ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. Pour ce qui est du point 3 de ce document, on peut voir que le convoi
22 04-048/02 a été autorisé pour aller à Zepa le 4 et pour retourner le 5
23 février 1995, et ça c'est l'autorisation définitive.
24 Q. Pouvez-vous encercler le point 3 de ce document.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Merci. Pouvez-vous encercler maintenant la partie où Tolimir s'est
27 exprimé là-dessus et également la partie où Mladic s'est exprimé pour ce
28 qui est du passage de ce convoi. Et apposez les chiffres 1 et 2, comme vous
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1 avez fait tout à l'heure. Encerclez d'abord cette partie et apposez le
2 chiffre 1 et le chiffre 2 à côté.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire encore une fois
5 ce que représente le chiffre 1 que vous venez d'apposer sur le document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chiffre 1 veut dire que le général Mladic,
7 pour ce qui est du passage de ce convoi, a dit non puisqu'il ne savait pas
8 qu'il s'agissait des quantités hebdomadaires établies en avance.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour ce qui est du chiffre 2 ?
10 Donc le chiffre 1 veut dire que cela a été signé par M. Tolimir, n'est-ce
11 pas ? Le chiffre 2. Je m'excuse.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 2 veut dire qu'il y a eu des
13 consultations par la suite avec le général Tolimir, qui, par téléphone, a
14 fait savoir qu'il s'agissait des quantités hebdomadaires, et par la suite
15 le général Mladic a accepté cela. Mais pour des raisons techniques, le
16 document n'a été retransmis au général Mladic, mais pour la personne qui
17 s'est occupée de ce document, c'était le signe qui lui disait que ce
18 document pouvait être envoyé à la FORPRONU.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Voilà ma question pour vous : bien qu'on voie ici "oui" et "non" sur le
21 même document, pouvez-vous nous dire si le passage de ce convoi a été
22 finalement autorisé ?
23 R. Le passage du convoi a été autorisé, et cela figure dans le point 3 du
24 document qui a été envoyé à la FORPRONU.
25 Q. Merci. Concernant tous les documents où on voit mention "oui" et "non",
26 il faut d'abord regarder le document qui est le premier document qui figure
27 dans la liasse de documents concernant les autorisations de convois pour
28 savoir quelle était la décision définitive concernant le passage des
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1 convois ?
2 R. Pour savoir si un convoi pouvait passer, le document qui est envoyé au
3 commandement de la FORPRONU est le document pertinent.
4 Q. Merci. Est-ce que, pour ce qui est de ce document, on peut dire que le
5 général Mladic a observé ce qui a été établi lors des réunions de la
6 commission conjointe, bien qu'il n'ait pas été au courant peut-être des
7 conclusions de ces réunions ?
8 R. Il s'agit d'un exemple où on peut voir que le général Mladic respectait
9 tout ce qui a été dit aux réunions de la commission conjointe et les
10 conclusions de ces réunions. S'il ne disposait pas de certaines
11 informations après avoir consulté par la suite d'autres personnes, il
12 donnait son autorisation pour le passage d'un convoi à Zepa.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous maintenant afficher 0515 sur la
14 liste 65 ter.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît.
16 D'abord, il faut que vous disiez si vous voulez que ces pages soient
17 versées au dossier avec des annotations. Sinon, on va perdre ces
18 annotations.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Il faut d'abord faire verser ces pages au
20 dossier, et après j'aimerais qu'on affiche le document qui a été envoyé à
21 la FORPRONU, c'est le document 0512 sur la liste 65 ter. Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux pages qui sont affichées à
23 l'écran et sur lesquelles le témoin a posé des annotations vont être
24 versées au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pages numéro 1 et numéro 7 du
26 document 65 ter 5012 recevront la cote D329. Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question par
28 rapport à cette page aussi.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin Kralj. C'est juste une question
2 de clarification. Parce que je vous ai bien suivi, vous avez dit que le
3 traitement de demandes provenant de la FORPRONU n'était pas fait au hasard,
4 il obéissait à des critères. Et lorsque le général Mladic recevait des
5 explications qu'il -- dont il avait besoin, il était généralement favorable
6 à toutes les demandes. Moi, ma préoccupation c'est de savoir ce que vous
7 avez encerclé au point numéro 1, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il
8 s'agissait de l'écriture du général Mladic; c'est bien ça ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
11 Alors, le général Mladic s'était opposé à cette demande dans un premier
12 temps. Est-ce que la raison est spécifiée là-dessus ? Vous savez pourquoi
13 il avait refusé dans un premier temps ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison est mentionnée dans le document.
15 C'est-à-dire, il y a eu des livraisons de carburant fréquentes et la
16 superficie de l'enclave est petite; à savoir il n'y a pas eu besoin de
17 grandes quantités de carburant pour ce qui est de cette surface, de ce
18 territoire. Ils n'ont pas eu besoin de telles quantités de carburant. Le
19 général Mladic recevait souvent de tels documents, et il connaissait le
20 terrain. Et il a décidé, puisqu'il ne s'agissait pas d'une grande surface,
21 que les quantités de carburant étaient excessives.
22 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Alors, au point numéro 2 en bas, ce que
23 vous avez encerclé, c'est la remarque du général Tolimir qui essaie de
24 convaincre le général Mladic du bien-fondé de la demande, et
25 l'argumentation du général Tolimir est basée sur l'arrangement avec le -
26 comment nous avons appelé cela ? - la commission conjointe centrale; c'est
27 bien cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 2, on peut lire que cela était
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1 conforme aux dispositions de l'accord concernant les livraisons
2 hebdomadaires de carburant qui ont été établies lors des réunions de la
3 commission conjointe militaire. Le général Mladic a accepté cela par la
4 suite, mais ce document n'était plus entre ses mains. Cela a été fait par
5 téléphone ou oralement. Et Tolimir, sur le document même, a confirmé cela,
6 c'est-à-dire que cela a été accordé. Probablement que la partie inférieure
7 n'a pas été ajoutée lorsqu'il s'est trouvé entre les mains de Tolimir, mais
8 le document était parti déjà pour être envoyé au général Mladic sans qu'il
9 sache que cela a été établi et défini lors des réunions de la commission
10 conjointe.
11 On voit que le général Mladic, plus tard, a autorisé le passage de ce
12 convoi après avoir eu des consultations, mais on ne peut pas voir de traces
13 de ces consultations dans le document. Il s'agissait d'une procédure où le
14 général pouvait ordonner à Djurdjic ou à Tolimir de faire passer ce convoi.
15 Ce qui a été entériné dans ce document, au point 3.
16 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup pour cette explication. Pour l'instant,
17 je vais m'arrêter là parce que, évidemment, peut-être que vous ne le savez
18 pas, nous avons reçu certains officiers de la FORPRONU qui se plaignaient
19 des petites quantités de livraisons reçues, c'est pour cela que j'essaie de
20 comprendre comment étaient définies ces livraisons. Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous poser une autre question
22 ? A la page 16, à la ligne 23 et à la ligne 24, vous avez dit que ce
23 document n'avait pas été envoyé à Zdravko Tolimir au départ, mais à Mladic.
24 Est-ce que vous voulez dire que ce document a été envoyé à Mladic en
25 premier lieu et que M. Tolimir l'a reçu par la suite ? Ou bien, le document
26 a été d'abord envoyé à M.Tolimir et par la suite transmis à M. Mladic pour,
27 encore une fois, être retourné à M. Tolimir ? Je vous pose cette question
28 puisqu'on voit cette mention manuscrite "oui" en haut de la page et on voit
Page 18325
1 que ce "oui" a été rayé.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on prête attention sur la partie du texte
3 qui figure au-dessus de la signature du général, il est dit que le
4 carburant est passé la dernière fois le 24 avril 1995, 300 litres
5 d'essence. Cela a été écrit le plus probablement par Djurdjic puisqu'il
6 disposait de telles informations. Et le document a été envoyé à Mladic, et
7 Mladic aurait pu dire "oui", ensuite rayer cette mention et dire "non".
8 Cela arrivait aussi. Et après avoir consulté Tolimir par la suite, il a
9 quand même donné son autorisation au passage de ce convoi puisque c'est
10 quelque chose qui a été établi lors de la réunion de la commission
11 conjointe. Cela veut dire que M. Tolimir a transmis les informations au
12 général Mladic concernant les quantités hebdomadaires de carburant. Le
13 général Mladic a accepté ce commentaire et il a fait droit à cette demande.
14 On peut voir cela dans le document qui a été envoyé à la FORPRONU.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci d'avoir essayé de tirer ce
16 point au clair. Nous avons d'autres problèmes maintenant. Je suppose que
17 vous avez fait référence à des notes manuscrites qui se trouvent au-dessus
18 de la signature de M. Tolimir. Vous avez dit que cela veut dire que la
19 livraison dernière de carburant s'est passée le 24 avril. Pouvez-vous
20 regarder l'écran encore une fois. Et on pourrait peut-être agrandir cette
21 partie. Etes-vous certain qu'il s'agit de la date du 24 avril 1995 ? Cela a
22 l'air d'être quelque chose de différent.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, on voit qu'il s'agit du
24 24 janvier. Tout à l'heure, cela n'était pas très lisible.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous avez dit, ou au moins
26 c'est ce que j'ai entendu pour ce qui est de l'interprétation de vos
27 propos, qu'il s'agissait de 300 litres d'essence. Pouvez-vous vérifier ce
28 point encore une fois, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il s'agit de 3 000 litres.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Cette note où il est fait
3 référence à 3 000 litres d'essence, pouvez-vous nous dire qui a écrit cela
4 ? C'est l'écriture de qui ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, ça ressemble à l'écriture du colonel
6 Djurdjic.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer votre interrogatoire principal.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous me
10 permettez, je demande le versement au dossier de ce document, et après cela
11 je vais continuer à poser des questions.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose qu'à l'écran, il y a eu la
13 première page et la page 7 du document. Je ne sais pas quel est le nombre
14 de pages pour ce qui est de ce jeu de documents. Est-ce que vous avez
15 besoin seulement de ces deux pages, la première page et la page 7 ?
16 Monsieur Tolimir, je vous pose cette question puisque je ne sais pas si les
17 traducteurs doivent traduire toutes les pages.
18 Oui, Monsieur Gajic.
19 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, les document de ce type
20 -- le témoin a déjà expliqué que ce type de document contient une première
21 page où on voit le document envoyé à la FORPRONU, et après il y a des
22 demandes avec des notes manuscrites ou pas. Et jusqu'ici la procédure était
23 la suivante : lorsque le général Manojlo Milovanovic et M. Butler ont
24 témoigné, ils ont versé au dossier le jeu de documents, tous ces document.
25 Puisque les documents qui sont dans ce jeu de documents sont les documents
26 qui, en quelque sorte, corroborent le premier document. Donc il serait
27 utile de verser au dossier tout le jeu de documents, comme c'était le cas
28 jusqu'ici.
Page 18327
1 Mais si la Chambre est préoccupée pour ce qui est de cette procédure,
2 on peut y revenir plus tard. Et la Défense a l'intention qu'un certain
3 nombre de ces documents soient versés au dossier directement, et pas par
4 l'intermédiaire de témoins, puisque parfois il n'est pas nécessaire de
5 faire verser les documents au dossier par le biais de témoins.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, j'ai posé la question
7 concernant la traduction de ce document puisque le témoin a posé des
8 annotations seulement sur deux pages, et le document a 14 pages au total.
9 Donc il faut savoir quelles pages doivent être traduites. Et nous pouvons
10 accorder une cote provisoire à ce document en attendant la traduction de
11 ces pages.
12 Monsieur Vanderpuye.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je devrais
14 ajouter, Monsieur le Président, que je suis d'accord avec Me Gajic, mais
15 seulement partiellement. Par exemple, à la page numéro 1 de ce document,
16 nous voyons toutes les autorisations. On voit également si certains convois
17 ne pouvaient pas passer, et nous pouvons voir donc plus de détails sur les
18 documents qui suivent. Donc on peut voir les notes également qui y figurent
19 et qui sont liées à ce premier document. Ici, on voit une page où le
20 général Tolimir est arrivé à des conclusions différentes par rapport aux
21 conclusions du général Mladic concernant la demande de passage du convoi.
22 Et je pense que c'est important que cela soit versé au dossier. Pour savoir
23 s'il vaut mieux que cela soit traduit ou pas, c'est une autre question,
24 mais je pense que cela doit être versé au dossier.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye. Puisque
26 les parties se sont mises d'accord pour ce qui est du versement au dossier
27 de ce document, donc le document tout entier doit être traduit. Et en
28 attendant la traduction, le document recevra la cote aux fins
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1 d'identification.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 05012 aura la cote
3 D330 aux fins d'identification, en attendant sa traduction. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
5 poursuivre.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Monsieur Kralj, est-ce qu'on peut afficher d'abord le document 65 ter
8 04899. Le document sera affiché à l'écran sous peu.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Il est question, ici aussi, d'un document émanant de l'état-major
11 principal de la VRS, envoyé le 4 janvier 1995 au commandement de la
12 FORPRONU à Sarajevo. Nous voyons que la signature est celle de "Manojlo
13 Milovanovic".
14 J'aimerais savoir s'il est question ici d'un document qui fait foi ? Peut-
15 on, sur la base de ce document, constater et être convaincu du mouvement de
16 la FORPRONU ? Merci.
17 R. J'aimerais bien pouvoir voir la signature du général Manojlo
18 Milovanovic, parce que je ne vois pas du tout cette signature sur cette
19 page.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais au Greffe de bien vouloir nous
21 afficher la deuxième page, s'il vous plaît.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document tout à fait habituel
23 qui, normalement, est envoyé au commandement de la FORPRONU. C'est un
24 document qui fait foi, et ce convoi, on peut voir, a été approuvé. Donc on
25 dit ici que la FORPRONU peut entreprendre toutes les mesures nécessaires
26 relatives aux préparatifs au passage du convoi.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Merci bien.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la page 11 en B/C/S ainsi
2 que la page 19 en anglais dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Nous voyons ici qu'il est question d'une demande d'approbation de
5 mouvement pour le convoi néerlandais de Kiseljak à Srebrenica en date du 5
6 janvier et du retour du convoi le 7 janvier de Srebrenica à Kiseljak en
7 date de l'année 1995.
8 Comme il est indiqué ici au paragraphe 2 :
9 "L'objectif du déplacement du convoi est : l'approvisionnement en
10 nourriture afin de pouvoir approvisionner pour sept jours, des pièces sont
11 nécessaires pour la maintenance des véhicules et des génératrices,
12 l'équipement du génie est destiné à la maintenance et aux préparatifs du
13 camp d'hiver, les véhicules de neige sont nécessaires pour pouvoir
14 approvisionner les endroits éloignés."
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout ce qu'on voit ici au deuxième
16 paragraphe. Mais je voudrais vous renvoyer au texte qui est manuscrit en
17 haut de la page, et en anglais ceci figure à la page 12. Merci.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, je vous prie,
20 l'objectif de cette note manuscrite qui a été faite en dessous du texte
21 dactylographié ?
22 R. Le but de cette note manuscrite était d'informer le commandant du
23 nombre de soldats et de la quantité de nourriture réceptionnée, afin que ce
24 dernier puisse prendre une décision.
25 Q. Très bien. Merci. Et pourriez-vous nous dire de qui s'agit-il ? Cela
26 appartient à qui, cette écriture ?
27 R. C'est l'écriture de Djurdjic.
28 Q. Pourriez-vous nous dire si le feu général Djurdjic suivait-il tous les
Page 18330
1 déplacements qui lui avaient été annoncés et s'il tenait compte de ces
2 quantités ?
3 R. Le colonel Djurdjic tenait des registres bien précis relatifs aux
4 quantités approuvées. Il effectuait des analyses et était toujours prêt,
5 étant donné qu'il savait que le général allait lui demander de pouvoir lui
6 dire ce qui est passé dans les convois au cours de la période précédente.
7 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre s'il était habilité à
8 traiter de ces questions techniques ?
9 R. Le colonel Djurdjic avait une formation technique et il était un expert
10 pour ce qui est des questions de la logistique.
11 Q. Bien. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
13 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais qu'il est bien
14 difficile des fois d'interpréter certains termes militaires en serbe, mais
15 je voudrais, néanmoins, que l'on se penche et que l'on fasse attention. Par
16 exemple, à la ligne qui se lit en anglais comme "military specialty and
17 tactical issues", je ne crois pas que le témoin ait dit cela exactement.
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise précisent qu'il s'agit
19 de "questions techniques", "technical issues", et pas "tactical issues".
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. La correction sera
21 apportée. Page 23, ligne 11, il s'agit de "questions techniques".
22 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la page 12 en
24 serbe et de la page 21 en anglais afin que l'on puisse voir l'ensemble du
25 texte qui est rédigé à la main.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Je vais vous en donner lecture. Donc je lis la partie manuscrite qui
28 figure sous le bloc signature du général Brinkman :
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1 "Si nous acceptions les demandes minimums, à savoir 1 450 grammes par
2 soldat par jour, ceci voudrait dire que ces quantités de 20 300 kilogrammes
3 pourraient suffire pour environ 20 jours. Je propose de réduire ces
4 quantités de 50 % pour tous les produits approuvés. Oui.
5 "L'équipement de ski et les luges : Non!
6 "Plexiglas : Non!"
7 Initiales : M. Dj.
8 Alors, le général Mladic a encerclé "oui", c'est-à-dire qu'il a accepté la
9 proposition de Djurdjic à 50 %. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un "da",
10 d-a, "oui", et "50 %" encerclés en cyrillique. Est-ce que vous pouvez nous
11 dire s'il s'agit bien de la signature du général Mladic et s'il s'agit bien
12 d'une proposition faite par Djurdjic, et si c'est lui qui a écrit cette
13 note ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrait-on avoir une réponse
15 d'abord.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, j'imagine, Monsieur le Président,
17 mais j'aimerais élever une objection quant à la façon dont la question est
18 posée.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous écoute.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est une question directrice. Il n'y a
21 absolument rien au compte rendu d'audience des commentaires du général
22 Mladic dans cette demande. Et je crois que les interprètes nous ont dit
23 qu'ils n'ont pas saisi quelque chose que le général Tolimir a mentionné --
24 je vois que c'est à la page 24, ligne 10 du compte rendu d'audience. Je
25 crois que la cabine anglaise n'a pas très bien saisi ce que le général
26 Tolimir a dit à ce moment-là. Il faudrait peut-être d'abord nous assurer
27 qu'ils aient bien compris ce que le général Tolimir a dit.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Avant de résoudre
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1 ce problème, j'aimerais d'abord poser une question.
2 Est-ce que vous voyez à gauche de l'écran, dernière ligne en bas d'écran ?
3 Pourriez-vous nous dire ce qui y est écrit, s'il vous plaît, Monsieur le
4 Témoin ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] "Equipement de ski et luges : Non!
6 "Plexiglas : Non!"
7 Signature : Milos Djurdjic.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, tracer
9 un cercle, avec l'aide de l'huissier, la signature et les initiales de M.
10 Djurdjic. Donc, entourez d'un cercle les initiales de M. Djurdjic.
11 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous identifier ce cercle à
13 l'aide du chiffre 1.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous savez ce que le signe
16 en dessous veut dire ? Ce que cela veut dire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce signe situé en dessous du cercle est une
18 indication qui dit que le général Mladic a lu ces informations, et on voit
19 un "da" en dessous de ce signe. Cela veut dire qu'il est d'accord avec la
20 proposition faite par le colonel Djurdjic.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le cercle en noir manuscrit à gauche,
22 vous nous dites que ce paragraphe est rédigé par M. Mladic; est-ce que
23 c'est exact, là où on voit "da" ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'est la seule note
26 manuscrite sur cette page qui, d'après vous, aurait été rédigée par M.
27 Mladic ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, nous montrer le
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1 haut de la page.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, malheureusement pas. Parce que,
3 si l'on déplace la page, nous perdrons votre indication, le cercle que vous
4 avez tracé. Mais dites-nous plutôt ce que veut dire le "da" à droite dans
5 le cercle en noir ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mladic indique avec ce "da" son accord, et au-
7 dessus on peut voir qu'il demande que la proposition de Djurdjic soit
8 réduite de 50 %. C'est pour ça que l'on voit aussi le 50 % souligné.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que je vous ai
10 demandé. Je voulais savoir : qu'est-ce qui est écrit à droite de "da" ?
11 Qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce qui est écrit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est écrit "da, 50 %."
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment savez-vous que ces
14 commentaires ont été apportés par M. Mladic ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En suivant l'élaboration de ce document et la
16 façon dont il travaillait. Normalement, il soulignait ce qui était
17 important, et je reconnais sa signature par ailleurs.
18 L'INTERPRÈTE : Je reconnais son écriture.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci bien.
20 Monsieur Tolimir, je vous propose de faire verser au dossier ce document
21 tel qu'annoté par le témoin. Souhaiteriez-vous que ce document soit versé
22 au dossier ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je
24 vous remercie.
25 Mais je demanderais au témoin de bien vouloir tracer un cercle
26 également autour de ce "da" et "50 %" et de l'indiquer à l'aide du chiffre
27 2, et ce n'est qu'à ce moment là que je vais demander le versement au
28 dossier, avec votre permission, de ce document.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, cela n'est pas
2 nécessaire puisque nous avons dit très clairement que c'est encerclé et
3 qu'il y a un "da" et un "50 %" à l'intérieur de ce cercle qui est tracé
4 initialement. Parce que je crois que si le témoin nous fait un autre
5 cercle, cela porterait peut-être à confusion et on n'arriverait pas à lire
6 très clairement de quoi il en est.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je pense seulement qu'il faudrait peut-
8 être ajouter un 2 à côté de ce premier cercle encerclé en noir afin de
9 pouvoir distinguer les deux écritures, puisqu'il s'agit de deux écritures
10 différentes.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une très bonne idée.
12 Monsieur le Témoin, veuillez apposer un 2 à côté du premier cercle tracé en
13 noir.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur Tolimir, je présume que vous allez demander le versement au
17 dossier de ce document annoté par le témoin; est-ce que c'est exact ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est cela. Je
19 vous demanderais de bien vouloir faire verser au dossier ce document tel
20 qu'annoté par le témoin.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Quelle en sera la cote,
22 Monsieur le Greffier ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 12 du document 65 ter 4899
24 recevra la cote D331. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Monsieur Kralj, pendant que le document est encore affiché à l'écran,
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1 pourriez-vous nous dire ce que veulent dire ces termes soulignés par
2 Djurdjic dans la première ligne de cette note manuscrite qui se lit comme
3 "quantités minimums nécessaires" ? A savoir, 1 450 grammes par soldat par
4 jour. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement.
5 R. Ce sont des quantités que Djurdjic a analysées pour les besoins d'un
6 soldat par jour, et ces besoins correspondent aux besoins de nos soldats à
7 nous et aux besoins des soldats de la FORPRONU.
8 Q. Merci. Est-ce que ces quantités minimums, d'après vos connaissances,
9 est-ce que cela comprend également les denrées alimentaires, l'eau et le
10 jus, ou bien est-ce qu'il ne s'agit que de nourriture ?
11 R. Djurdjic parlait de quantités en nourriture, en jus, en eau, donc il
12 s'agit de toute cette logistique complète comprenant également les besoins
13 en équipement médical.
14 Q. Voilà, Aleksandar vient de m'indiquer que je n'ai peut-être pas été
15 suffisamment précis. J'aimerais savoir si cette suggestion ou cette
16 proposition faite par Djurdjic concerne seulement la nourriture ou bien
17 comprend-elle également les quantités en eau et en jus ? Merci.
18 R. Dans ce cas-ci, on ne parle que de la nourriture.
19 Q. Merci. Veuillez, je vous prie, expliquer aux Juges de la Chambre
20 comment Djurdjic a-t-il calculé ces besoins minimums par soldat en matière
21 de nourriture.
22 R. Djurdjic a recueilli les données des organes chargés de la logistique
23 de l'état-major principal de la VRS.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ne pas aborder un nouveau sujet, je
26 propose de prendre la pause, Monsieur le Président, à ce moment-ci, si vous
27 n'avez rien contre.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous demander, néanmoins,
Page 18336
1 si vous souhaitez verser au dossier l'ensemble de ce document ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Nous allons nous en servir la semaine
3 prochaine également.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons revenir
5 à cela un peu plus tard. C'est une très bonne idée de prendre notre
6 première pause matinale maintenant, et nous reprendrons nos travaux à 10
7 heures 55.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 [Le témoin vient à la barre]
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, reprenez, je vous
13 en prie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Pourrions-nous voir la page qui précède celle-ci à l'écran. Puisque celle-
16 ci n'est que la suite de la précédente. Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. On voit très clairement que ceci est la première page du document. Il y
19 a une mention manuscrite en haut de la page. Pourriez-vous nous en donner
20 lecture, s'il vous plaît ?
21 R. Cette notification a été approuvée à l'acception du matériel de ski,
22 puisque les Pays-Bas sont un pays plat, sans collines ni unités de
23 chasseurs alpins, et il n'y a donc aucune nécessité d'avoir du matériel de
24 ski alpin.
25 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire à qui appartient la signature
26 que l'on voit ici et s'il y a autre chose ?
27 R. Eh bien, c'est la signature du général Mladic, et on voit également que
28 sous la mention "oui", entre parenthèses, on voit "il y a des exceptions."
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, je crois que nous
2 savons tous et nous pouvons tous confirmer que les Pays-Bas sont plats.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Merci. Les initiales du général Mladic n'apparaissent pas dans la
5 version anglaise. Je vous demanderais donc d'entourer le paraphe du général
6 Mladic, avec l'aide de l'huissier, sur le document en serbe.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Très bien. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser ce document avec les
10 marques au dossier de façon à ne pas perdre ces marques.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page assortie de ces marques
12 manuscrites est reçue.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame Monsieur
14 les Juges, la page 11 du document 65 ter 4899 sera désormais la pièce D332.
15 Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, reprenez.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Pourrions-nous voir la page dans son ensemble, s'il vous plaît. Merci.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Examinons le point 4. Il y a un certain nombre de commentaires
21 manuscrits qui ont été portés, certains chiffres ont été entourés.
22 Reconnaissez-vous la main qui a apporté ces mentions ? Reconnaissez-vous
23 l'écriture ?
24 R. Ceci a été apposé par le général Mladic.
25 Q. Merci. En bas de page, on trouve également des mentions manuscrites, de
26 même que dans la marge gauche. Qu'est-ce que cela signifie, plus
27 particulièrement ce qu'il y a en bas à gauche du
28 texte ? Je n'arrive pas à lire tout. Est-ce que vous, vous y
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1 arrivez ?
2 R. Est-ce qu'on pourrait - voilà - se mettre sur la gauche du document,
3 peut-être. Le dernier mot est presque illisible. La mention pourrait
4 vouloir dire "à approuver", mais je ne vois pas le début du mot sur la
5 deuxième ligne.
6 Q. Et les quatre lignes dont vous nous avez dit qu'elles ont été rédigées
7 par Djurdjic ?
8 R. C'est une autre main qui a porté ces mentions.
9 Q. Merci. Si cela dit effectivement "à approuver" ou "répondez à cette
10 demande", est-ce que c'est une mention qui a été portée par un ou des
11 agents de votre département ? Est-ce que cela aurait pu se faire sous
12 l'autorité ou sous les instructions du commandant ?
13 R. La personne qui a traité ce document a respecté les instructions menées
14 par le commandant.
15 Q. Merci. Et puisque l'on regarde ce document, on voit qu'au point 4 il y
16 a une demande d'autorisation de palettes de plexiglas. Mais à quoi sert le
17 plexiglas, si vous voulez bien nous le dire, et pourquoi cette demande n'a-
18 t-elle pas été approuvée ?
19 R. Le plexiglas c'est, disons, un plastique durci utilisé pour doubler ou
20 couvrir certaines structures tout en permettant une certaine visibilité. En
21 clair, cela remplace du verre ou un écran en plastique qu'on pourrait
22 mettre pour, par exemple, protéger de la pluie.
23 Q. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu
25 d'audience, je vous rappelle qu'en anglais ça apparaît au point 5, alors
26 que le chiffre 5 est quasiment illisible dans la version en B/C/S.
27 Mais reprenez, je vous en prie.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 18339
1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kralj, à quel usage militaire ce plexiglas aurait-il pu être
3 destiné à Srebrenica, une raison qui aurait pu reconduire au refus de
4 l'autorisation ? Puis, deuxième question : deux palettes, ça fait combien ?
5 R. Deux palettes de plexiglas ? C'est difficile à dire puisque les
6 dimensions du plexiglas ne sont pas indiquées et que le plexiglas peut être
7 coupé. Mais une palette, c'est généralement un carré de 1 mètre sur 1
8 mètre, soit un volume de 1 mètre cube. Donc deux palettes, cela fait 4 à
9 500 mètres carrés de plexiglas, selon l'épaisseur du plexiglas, qui fait
10 généralement 2 à 3 millimètres d'épaisseur. Ces matériaux étaient
11 généralement utilisés par les membres de l'armée musulmane pour renforcer
12 leurs tranchées et pour renforcer leur sécurité et leur permettre de rester
13 plus longtemps dans les tranchées. C'est plus solide et plus résistant que
14 du nylon, et cela permettait donc aux Musulmans de rester dans des
15 structures fortifiées dans des conditions plus supportables.
16 Q. Merci. La traduction n'indiquait pas très clairement si, oui ou non, on
17 peut couper le plexiglas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
18 R. Le plexiglas, oui, peut être coupé. Il peut être taillé avec une scie à
19 main tout ce qui a de plus ordinaire. On peut donc le couper à la bonne
20 taille.
21 Q. Merci. Nous avons vu dans ce document que les Néerlandais avaient
22 demandé une autorisation pour du matériel de ski et que le général Mladic a
23 indiqué à la main pourquoi les Néerlandais n'avaient pas besoin de ce
24 matériel. Pourriez-vous nous dire si des membres du personnel de la
25 FORPRONU dans l'enclave de Srebrenica avaient utilisé du matériel de ski,
26 et si vous l'aviez vous-même constaté ? Merci.
27 R. Les membres de la FORPRONU n'utilisaient pas de skis.
28 Q. Merci. Est-ce que vous savez si les Musulmans l'utilisaient, et
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1 pourquoi, si oui ? Merci.
2 R. Le terrain ou le territoire autour de Srebrenica est assez montagneux
3 et vallonné. Ce matériel était donc nécessaire pour permettre aux unités
4 spéciales musulmanes de se déplacer rapidement dans la neige pour des
5 missions de reconnaissance, pour s'approcher le plus possible de nos
6 positions, et j'en profite pour le dire, mais la plupart des habitants de
7 la région savent utiliser du matériel de ski, même de mauvaise qualité.
8 Q. Merci. Savez-vous si les mines antipersonnel peuvent être déclenchées
9 lorsque l'on skie sur une mine ? Merci.
10 R. S'il y a une épaisseur de neige de plus de 20 centimètres, on peut
11 skier sur une mine antipersonnel sans risque. En effet, la surface de
12 contact est plus grande avec des skis sur la neige que lorsque l'on marche
13 à pied.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite désormais verser au dossier le
16 document 04899, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question.
18 M. LE JUGE MINDUA : Oui.
19 Monsieur le Témoin Kralj, ce par rapport à ce document que nous avons
20 sur l'écran, savez-vous si les soldats néerlandais de la FORPRONU avaient
21 justifié leur requête relative à la demande de plexiglas et à la demande de
22 skis alpins ? Ils pouvaient, par exemple, dire qu'eux aussi avaient besoin
23 de fortifier leur défense avec du plexiglas et qu'ils avaient peut-être
24 besoin de skis pour se mouvoir plus rapidement dans les montagnes. Est-ce
25 que vous avez une idée de leur explication ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelles explications ils ont pu
27 donner.
28 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
Page 18341
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera reçu au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
3 les Juges, le document 65 ter 4899 sera versé au dossier sous la cote D333.
4 Merci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
6 Pourrions-nous désormais voir le document 65 ter 04896, s'il vous plaît.
7 Merci. Voilà, je vois qu'on a ce document à l'écran.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. C'est un document manuscrit, envoyé par l'état-major général de l'armée
10 de la Republika Srpska. Le numéro du document est le 06/17-5. Il est
11 destiné au commandement de la FORPRONRU à Sarajevo, à l'attention du
12 colonel Coiffet. Et l'auteur de ce document le lui accorde le titre de
13 "colonel". Donc, y a-t-il dans le document quelque chose qui nous indique
14 où il a été produit, quand il a été produit, par qui, et si vous
15 reconnaissez l'écriture également, est-ce que vous pourriez nous le dire ?
16 R. Ce document a été rédigé par le colonel Djurdjic dans son propre
17 bureau. C'est l'écriture du colonel Djurdjic.
18 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document et de quoi il
19 traite, si vous arrivez à tirer quelque chose du document tel qu'il est à
20 l'écran ? Si cela ne vous suffit pas, nous pouvons également vous faire
21 montrer la deuxième page.
22 R. On voit que ce document a été rédigé à la main par le colonel Djurdjic
23 et qu'il a référencé ou coté son document avant de l'envoyer au
24 commandement de la FORPRONU, au colonel Coiffet, qui avait le même rang que
25 lui. C'est un document manuscrit, disais-je, et ceci est dû aux
26 circonstances particulières dans lesquelles ce document a été rédigé, à
27 savoir une demande de renseignements complémentaires. Il n'était donc pas
28 possible de demander à ce que ce document soit dactylographié. A l'époque,
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1 il n'y avait que très peu d'ordinateurs disponibles sur lesquels le colonel
2 Djurdjic aurait pu lui-même taper ce document.
3 Q. Eh bien, puisque nous avons la deuxième page à l'écran, je vous
4 demanderais d'examiner le troisième paragraphe en partant du bas, qui,
5 d'ailleurs, répond à la question que je viens de vous poser. Et je cite :
6 "En plus de tout ce qui a été demandé, je vous serais reconnaissant de nous
7 transmettre des informations relatives aux
8 1 000 batteries," et il y a quelque chose juste au-dessus - voilà - qu'on
9 ne pouvait pas voir. Et il est également fait référence à "différents types
10 de lampes torches."
11 Est-ce qu'on pourrait remonter encore un peu, s'il vous plaît. Et il est
12 indiqué ici la chose suivante :
13 "A l'occasion d'une des demandes, une demande de matériel de ski a été
14 faite pour envoi à Srebrenica, un total de 200 paires de skis, de même que
15 des traîneaux. Je ne vois pas pourquoi de tels équipements devraient se
16 trouver à Srebrenica. Nous sommes également intéressés par la question de
17 l'utilisation du plexiglas à Srebrenica."
18 Et ensuite, on arrive au paragraphe que j'avais commencé à vous lire tout à
19 l'heure.
20 Ce document fait-il référence au document précédent, par exemple, et le
21 colonel Djurdjic a-t-il donné certaines réponses tout en demandant
22 certaines informations complémentaires ? Et savez-vous si nous avons reçu
23 ces éléments complémentaires ?
24 R. On voit à la lecture de ce document qu'il y avait certains éléments que
25 nous ne comprenions pas ou que nous ne pouvions pas approuver, et donc le
26 colonel Djurdjic avait obligation de donner des réponses au général et
27 d'obtenir des clarifications, par exemple, sur le matériel de ski et autre,
28 ces éléments qui n'ont pas été autorisés. Il est également clair que le
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1 colonel Djurdjic avait des réunions régulières avec le général Coiffet,
2 soit dans son bureau, soit à Sokolac, pour débattre de telles questions. Je
3 n'ai pas vu de réponse à cette lettre. Et je ne sais plus si la réponse qui
4 y a été apportée a été faite par écrit ou par oral. Je ne sais donc pas si
5 le colonel Coiffet a répondu.
6 Q. Merci. Vous avez travaillé avec le colonel Djurdjic et vous savez donc
7 qu'il accordait une attention toute particulière aux détails. Savez-vous
8 s'il a informé les personnes responsables de ses entretiens avec le colonel
9 Coiffet, soit dans son bureau, soit à Sokolac, comme vous venez de le dire
10 ?
11 R. Le colonel Djurdjic devait faire un rapport écrit à l'occasion de
12 chacun de ces entretiens et le transmettre au commandant.
13 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si le colonel Djurdjic rédigeait
14 régulièrement des documents similaires à celui-ci visant à obtenir des
15 informations complémentaires pour pouvoir prendre la bonne décision ?
16 R. Le colonel produisait régulièrement des documents de ce type, mais pas
17 toujours à la main. Un grand nombre d'entre eux étaient dactylographiés.
18 Certains d'entre eux partaient même sous la signature de Mladic s'ils
19 étaient plus importants ou plus sérieux, si j'ose dire, avec des violations
20 plus graves.
21 Q. Merci. Vous faites référence à des violations plus graves. Est-ce que
22 vous pourriez dire à la Chambre ce que vous voulez dire en utilisant ces
23 termes-là et si vous parlez d'expérience ?
24 R. Je parle d'expérience. S'il y avait des volumes d'équipements qui
25 n'avaient pas été approuvés et qui étaient trouvés, eh bien, on ne les
26 laissait pas passer.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser au dossier le 04896. Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Marqué à des fins d'identification en
2 attendant la traduction.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 4896 sera versé au
4 dossier sous la cote D334 MFI, en attendant la traduction.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ce document n'a pas été traduit,
6 pourrions-nous donc examiner la première page de ce document.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Monsieur Kralj, dans l'en-tête de ce document, on voit qu'il a été
9 rédigé le 3 janvier 1995. Et si l'on examine le dernier paragraphe de cette
10 page, il est fait mention à la première page de la date du 5 janvier 1995.
11 Le voyez-vous ? Pourriez-vous donc nous dire, il doit effectivement faire
12 référence au 5 janvier alors que le document a été rédigé le 3, ou est-ce
13 qu'il y aurait une erreur dans la rédaction ?
14 R. Non, c'est une erreur.
15 Q. Alors, est-ce que ça veut dire que l'en-tête a été mal rédigé ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être qu'on peut revenir sur le début du
17 document d'ailleurs.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Je cite :
20 "Mon Colonel, lorsque nous avons examiné les notifications relatives aux
21 mouvements des convois de la FORPRONU le 4 janvier 1995, nous avons
22 identifié un certain nombre d'équipements et de volumes dans les demandes
23 qui ont été faites qui référencent des sites sur lesquels vous voulez les
24 livrer. Pour autoriser cela, nous devons avoir les informations
25 complémentaires suivantes :"
26 Premièrement, une combinaison de plongée pour Gorazde. Ensuite, on
27 voit que le colonel Djurdjic voulait savoir qui devait l'utiliser et
28 comment. Ensuite, 27 housses à cadavre pour Gorazde. Et le colonel Djurdjic
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1 voulait savoir quelle en était l'utilité. Ensuite, le troisième tiret, 61
2 bonbonnes d'air comprimé. Djurdjic voulait savoir quand, ou, plus
3 exactement, où elles seraient utilisées.
4 Ensuite, 24 bonbonnes de gaz. Et là encore, le colonel Djurdjic
5 voulait savoir précisément où elles seraient utilisées. Puis, au dernier
6 tiret, on voit qu'il est fait mention d'un convoi à destination de
7 Sarajevo, et il demandait donc à obtenir des informations relatives à 57
8 seaux en demandant également, entre parenthèses (la capacité, l'objectif
9 d'utilisation et le contenu). Et puis, à la deuxième astérisque, 25 seaux
10 en plastique, là encore une demande d'information sur la capacité, l'objet
11 et le contenu. Puis enfin, 20 aérosols avec du spray anti-insectes.
12 Djurdjic voulait savoir quelles étaient les quantités exactes et pour
13 savoir également où elles seraient utilisées. Et ensuite, il y a un
14 paragraphe qui fait référence à la notification du 5.
15 Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cet équipement était nécessaire
16 ? Par exemple, la combinaison de plongée pour Gorazde. Pourquoi est-ce que
17 la FORPRONU en aurait eu besoin ?
18 R. Ça ne servait à rien, puisqu'ils n'avaient pas de plongeurs enregistrés
19 nulle part. Cela ne pouvait que servir à des plongeurs professionnels à
20 Gorazde qui s'y trouvaient et qui avaient besoin de ce type d'équipement,
21 et, en particulier, pendant cette période froide. Sans disposer de
22 l'équipement spécial pour plonger dans la rivière, dans la Drina, qui passe
23 par Gorazde, ils ne pouvaient pas le faire.
24 Q. Au point 3, où il est écrit 61 bonbonne d'air comprimé, Djurdjic
25 demande où cela sera utilisé, entre guillemets. Pouvez-vous nous dire où à
26 Gorazde ces bonbonnes d'air comprimé ont été utilisées et pourquoi, si vous
27 le savez, ou n'importe où dans l'enclave ? Merci, Aleksandar.
28 R. Ces bonbonnes d'air comprimé sont habituellement utilisées par les
Page 18346
1 plongeurs. La FORPRONU n'avait aucun besoin de ces bonbonnes d'air
2 comprimé.
3 Q. Merci. Après la guerre, est-ce que vous avez appris pourquoi ils ont
4 utilisé cet équipement qui était inhabituel d'utiliser en temps de guerre,
5 et vu le terrain qui prévalait là-bas dans cette région ? Est-ce que vous
6 avez parlé de cela avec vos anciens collègues de la Fédération de Bosnie-
7 Herzégovine ?
8 R. Mon Général, lors d'un voyage, quand j'étais présent où le commandant
9 Talic et le commandant Delic de l'ABiH étaient présents aussi, on devait se
10 rendre en visite au ministère de la Défense de la Grande-Bretagne. A
11 l'aéroport pas trop loin de Londres, on a dû attendre assez longtemps pour
12 prendre le deuxième vol. On était à bord d'un avion de transport utilisé
13 par l'armée des Etats-Unis. Et lors de la conversation qu'on a eue à
14 l'aéroport, lors de la conversation avec le général de l'ABiH, il nous a
15 dit : "Vous êtes chanceux puisque la guerre est finie et puisque la trêve
16 est en vigueur puisque nous avions préparé une équipe de plongeurs, une
17 équipe spéciale, pour que l'équipe s'introduise sur le territoire de la
18 ville de Doboj en utilisant la rivière Bosna, et également c'était prévu
19 pour Gorazde." C'était tout ce qu'il nous a dit à ce propos.
20 Q. Monsieur Kralj, pouvez-vous nous dire si vous connaissez le terme
21 "évacuation médicale", qui a été utilisé pendant la guerre ?
22 Et dites-nous si ce terme a été utilisé dans la correspondance entre
23 vous-même et la FORPRONU et entre les parties belligérantes ?
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous
25 répéter ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez utilisé le terme
26 "évacuation médicale" ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai posé la
28 question au témoin pour savoir s'il connaît la signification du terme
Page 18347
1 "évacuation médicale" et si ce terme a été souvent utilisé dans la
2 correspondance à l'époque.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais ce terme. Le terme d'"évacuation
5 médicale" a été utilisé par la FORPRONU. La FORPRONU a utilisé ce terme
6 s'il y a eu un besoin urgent de transporter les membres malades du
7 personnel de la FORPRONU ou les blessés en les acheminant à leur base, où
8 ils pouvaient bénéficier de soins médicaux plus sophistiqués par rapport
9 aux soins d'urgence.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, permettez-moi de
13 poser une question au témoin. Vous nous avez dit que vous vous êtes rendu
14 en Grande-Bretagne et vous nous avez dit que vous avez parlé avec les
15 généraux bosniens. Pouvez-vous nous dire quand ce voyage a eu lieu ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce voyage a été organisé par la FORPRONU et
17 c'était en coopération avec l'OSCE. Il s'agissait des hauts responsables,
18 du ministère de la Défense, des commandements de l'armée, leurs
19 interprètes, leurs adjudants. Il s'agissait d'une visite de travail au
20 ministère de la Défense de la Grande-Bretagne. Ce voyage a été organisé à
21 Sarajevo, donc on est partis de Sarajevo. Je pense que c'était deux mois.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, je voudrais savoir
23 quand ce voyage a eu lieu.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pouvait se passer à peu près deux mois
25 avant l'arrestation du général Tolimir à Vienne. Je ne me souviens pas de
26 la date exacte, mais c'était à peu près à ce moment-là.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'était quelle année ? LE TÉMOIN :
28 [interprétation] Je ne suis pas suffisamment concentré pour être en mesure
Page 18348
1 de vous le dire. C'était à peu près deux mois avant l'arrestation du
2 général Talic. Je sais qu'il était prévu qu'une délégation parte en Suède,
3 et moi je devais faire partie de cette délégation. Donc cet autre voyage
4 devait être organisé après Vienne.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour autant que vous vs souveniez,
6 pouvez-vous nous dire quand c'était à peu près, est-ce que c'était dans les
7 années 1990 ou après l'année 2000 ? Pouvez-vous nous donner une
8 approximation temporelle ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à peu près en 2000.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez, s'il
11 vous plaît.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Pour ce qui est de l'arrestation de Talic et de Tolimir, puisque cela a
14 été consigné au compte rendu, pouvez-vous nous dire si l'arrestation a eu
15 lieu à Vienne ? Est-ce que cela ne concerne que le général Talic, cette
16 arrestation ?
17 R. L'arrestation ne concerne que le général Talic et a eu lieu à Vienne.
18 Il s'agissait d'un lapsus.
19 Q. Merci, Monsieur Kralj. Dites-nous si vous avez besoin d'une pause,
20 puisque c'est fatiguant. Dites-le-nous, sinon nous pouvons poursuivre, si
21 le Président est d'accord.
22 R. Je pense qu'il faut qu'on fasse une pause.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut faire
24 une pause maintenant et continuer après la pause ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je suis un peu
26 surpris. Puisqu'il est tôt pour faire la deuxième pause. Habituellement,
27 notre deuxième pause commence à 12 heures 30, et non pas 11 heures 45. Vous
28 avez dit que le témoin est peut-être fatigué. Vous avez donné cela comme
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1 raison pour faire la deuxième pause, mais après 50 minutes, je ne crois pas
2 que cela puisse être la raison pour faire la deuxième pause maintenant.
3 Vous voulez lui poser des questions pendant neuf heures, et l'Accusation a
4 demandé quatre heures. Nous devrions donc utiliser de façon appropriée ce
5 temps-là. Il y a eu la question concernant l'année et concernant
6 l'arrestation. Je pense que vous devriez poursuivre. Je ne vois aucune
7 raison justifiant la prise de pause maintenant.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Revenons à la question que je vous ai posée concernant les évacuations
11 médicales.
12 Monsieur Kralj, pouvez-vous nous dire à bord de quel moyen de transport ces
13 évacuations médicales ont été faites, pour autant que vous le sachiez ?
14 R. C'était par voie de communication terrestre, et lorsqu'il s'agissait
15 d'une évacuation médicale urgente, à bord des hélicoptères.
16 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire qui effectuait ces évacuations médicales
17 qui transportaient les personnes qui devaient être évacuées pour des
18 raisons médicales, et pouvez-vous nous dire qui donnait l'autorisation à ce
19 que ça soit fait lorsque cela était nécessaire ?
20 R. Pour ce qui est de ce transport lors des évacuations médicales, c'était
21 la FORPRONU qui le faisait, et l'autorisation donnée par le commandant de
22 l'état-major général de la VRS.
23 Q. Merci, Monsieur Kralj.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche dans le prétoire
25 électronique le document 05061. J'aimerais que cela soit affiché à l'écran.
26 Il est affiché à présent.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Il s'agit de la lettre de l'état-major général de la VRS envoyée le 14
Page 18350
1 décembre 1995 au commandement de la FORPRONU à Sarajevo à l'attention du
2 général Brinkman. Cela concerne justement l'une des inspections qui ont été
3 effectuées. Pour ce qui est d'une de ces évacuations médicales, je vais
4 lire ce qui suit :
5 "Monsieur le Général, aujourd'hui, après le retour de mon équipe de
6 Sokolac, où elle a effectué l'inspection de la mission pour ce qui est de
7 l'évacuation médicale à bord d'hélicoptère d'un enfant mineur ainsi que
8 deux membres de sa famille l'accompagnant, le chef de l'inspection a rendu
9 compte de la chose suivante:la mission à bord d'hélicoptère qui a été
10 planifiée et autorisée, et qui était composée d'un hélicoptère de type
11 Arapaho, s'est déroulée sans problème et sans critique, selon l'itinéraire
12 autorisé, les heures de vol et la liste de passagers. A 11 heures 30, lors
13 du retour de l'hélicoptère à Gorazde et lors de l'atterrissage sur le
14 terrain de jeu à Sokolac, le moteur de l'hélicoptère a été éteint pour
15 qu'une inspection lors du retour de l'hélicoptère puisse être effectuée. A
16 ce moment-là, le bruit du moteur d'un autre hélicoptère a pu être
17 distinctement observé, qui était en vol et qui provenait de la direction de
18 Han Stjenica, une dizaine de kilomètres au sud-est de Sokolac. L'équipe de
19 l'hélicoptère de la FORPRONU s'est rendue compte de cela, mais l'équipe de
20 cet hélicoptère n'a fait aucun commentaire. Les membres de l'équipe de cet
21 hélicoptère ont exprimé leur stupéfaction en faisant des gestes facilement
22 reconnaissables," et cetera.
23 Je vais poser la question concernant cela : est-ce que vous avez eu
24 l'occasion de participer au contrôle des hélicoptères qui faisaient partie
25 de ces missions de la FORPRONU ? Est-ce que vous avez été au courant ce qui
26 figure dans ce document, dans cette partie que je viens de lire ?
27 R. J'ai pu, en tant qu'interprète, et avec l'équipe qui effectuait les
28 inspections d'hélicoptères dont les vols étaient autorisés dans la
Page 18351
1 direction de Srebrenica ou de Gorazde. En partant de Sarajevo, ces
2 hélicoptères atterrissaient sur le stade de Sokolac, le stade qui
3 appartenait au club de football local. Et sur ce stade, il y avait une
4 partie au sol qui était indiquée pour ce qui est des atterrissages. C'était
5 la lettre "A" qui figurait, qui indiquait l'emplacement des atterrissages
6 d'hélicoptères. L'équipe a procédé à l'inspection de l'hélicoptère, et ma
7 tâche était de vérifier la liste des passagers ainsi que les papiers
8 d'identité de la FORPRONU. En d'autres termes, d'identifier les personnes
9 s'y trouvant et si les papiers d'identité appartenaient bien à ces
10 personnes. Donc il y a eu deux inspections, deux contrôles. Un contrôle
11 lors du décollage et le deuxième contrôle lors de l'atterrissage sur le
12 stade, après quoi ils retournaient à la base de la FORPRONU à Sarajevo.
13 Ce cas-là m'est connu puisqu'on a pas mal discuté là-dessus. On disait que
14 les forces musulmanes ont utilisé l'itinéraire autorisé pour ce qui est de
15 ce vol pour s'occuper de leurs affaires et pour s'acquitter de leurs
16 tâches. Ils ont profité de la mauvaise visibilité pour survoler notre
17 territoire et pour se rendre sur le territoire contrôlé par la Fédération,
18 ou plutôt, par ce qui est la Fédération aujourd'hui, et à l'époque, c'était
19 le territoire contrôlé par les Musulmans.
20 Q. Merci, Monsieur Kralj. Pouvez-vous nous dire, puisque vous avez été
21 présent à ce moment-là, si vous avez entendu le bruit d'un autre
22 hélicoptère -- je m'excuse, votre collègue y était présent. Est-ce que lui-
23 même a pu entendre le bruit d'un autre hélicoptère et est-ce que vous avez
24 pu en conclure, puisque vous avez dit que vous en aviez beaucoup discuté,
25 est-ce que vous avez pu conclure dans quelle direction cet hélicoptère se
26 rendait et pourquoi, puisqu'à l'époque la zone d'exclusion était en vigueur
27 ?
28 R. Oui, la zone d'exclusion était en vigueur à l'époque, et l'hélicoptère
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1 est passé de la zone protégée dans la zone musulmane dans la direction de
2 Sarajevo, d'après la déclaration du chef de l'équipe qui a procédé à
3 l'inspection et d'après le rapport qu'il a soumis à l'état-major général.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez la
5 parole.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a
7 déjà répondu à cette question. Je me suis levé puisque, d'abord, il s'agit
8 d'une question directrice. S'il veut savoir ce que le collègue de ce témoin
9 lui a dit, il peut tout simplement lui poser cette question pour savoir ce
10 que son collègue lui a dit. Et la question a été posée de façon à ce qu'on
11 ait suggéré au témoin la réponse ou la teneur de la conversation.
12 Et il y avait, en fait, trois volets d'une seule question. Je vois
13 que le témoin s'est bien débrouillé en répondant cette question, mais
14 j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur ce point pour que tout
15 soit clairement consigné au compte rendu.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas vu cela
17 jusqu'ici. Cela m'a préoccupé. Par conséquent, je vais poser la question au
18 témoin.
19 Monsieur le Témoin, vous allez vous souvenir d'avoir dit :
20 "Je suis au courant de ce cas puisqu'on a beaucoup parlé de cela…,"
21 et vous avez continué.
22 Pouvez-vous nous dire, d'abord, qui vous a dit cela ? Quelle était la
23 source de cette information ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris cela du chef de l'équipe de
25 l'inspection, colonel Pandzic. Il m'a dit que de telles choses se passaient
26 et qu'il fallait que je fasse attention à d'éventuels bruits d'autres
27 hélicoptères supplémentaires. Et lorsqu'on procédait à des inspections,
28 dans un cas j'ai pu identifier le général de Lapresle. Je ne savais pas
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1 qu'il s'agissait d'un général. Je lui ai demandé ses papiers d'identité,
2 parce que lorsqu'il y avait des cas suspects, je demandais à ce que cela
3 soit fait, qu'il enlève son casque puisque la visibilité n'était pas bonne.
4 Donc le général Pandzic, qui était spécialiste pour les hélicoptères, m'a
5 expliqué cela, et il m'a dit ce que les forces musulmanes faisaient pour
6 profiter des survols d'hélicoptères puisqu'ils disposaient d'hélicoptères.
7 Ils pouvaient, par exemple, utiliser le corridor qui était ouvert puisque
8 nous disposions de moyens de Défense aérienne qui étaient très dangereux
9 pour les hélicoptères. Et lorsque le corridor de vol est ouvert, personne
10 n'ouvre le feu puisque les unités devaient, pour ce qui est de la période
11 de vol d'hélicoptère, les unités ne devaient tirer puisque le corridor
12 devait être ouvert. Mais eux, ils ont utilisé cette période de temps
13 pendant laquelle l'inspection a été effectuée, pendant quelque 15 minutes,
14 ils ont donc profité de cette période de temps pour survoler ce territoire.
15 Pour ce qui est de ce cas concret, je n'ai pas entendu le bruit du moteur
16 de cet hélicoptère lorsqu'il survolait le territoire parce que cela s'est
17 passé avant ce moment-là, avant l'inspection.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, après cette
19 réponse, vous allez vous rendre compte que pour ce qui est de votre
20 dernière question, vous avez parlé de beaucoup de détails, ce qui a
21 préoccupé M. Vanderpuye. Essayez d'éviter de poser des questions
22 directrices, et posez des questions claires au témoin.
23 Continuez.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai aucune
25 raison pour poser des questions directrices.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Puisqu'il s'agit ici d'abus de l'évacuation médicale, pouvez-vous nous
28 dire en quoi consistaient ces abus, comme c'était le cas ici ? Est-ce que
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1 vous étiez au courant d'autres cas comme celui-ci, et si c'était le cas,
2 pouvez-vous nous dire ce qui a été transporté à bord de ces hélicoptères
3 s'il ne s'agissait pas des blessés ?
4 R. Etant donné que l'on n'a pas procédé à une inspection détaillée des
5 personnes qui étaient transportées, on avait des informations selon
6 lesquelles certaines personnes avaient été évacuées qui n'appartenaient pas
7 à la FORPRONU, mais qui portaient des vêtements de la FORPRONU et qui
8 étaient munies de cartes d'identité de la FORPRONU. C'est pourquoi un ordre
9 a été donné pour que ces personnes soient identifiées afin de pouvoir
10 identifier toutes les personnes étant à l'intérieur. Le colonel Pandzic
11 était habilité à inspecter le cargo et les transports par hélicoptère afin
12 de voir s'il y avait à bord de ces hélicoptères quelque chose qui ne
13 faisait pas l'objet, en fait, d'une évacuation médicale.
14 Q. Merci, Monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure de certaines mesures
15 qui allaient être prises afin d'assurer la sûreté de ce corridor par lequel
16 l'évacuation médicale avait été menée. Pourriez-vous nous dire ce que le
17 côté qui effectuait cette évacuation médicale, dans ce cas c'est la
18 FORPRONU, et que faisait ou qu'était censée faire l'armée de la Republika
19 Srpska par rapport à la FORPRONU chargée d'évacuer les blessés, ou chargée
20 de cette évacuation médicale ?
21 R. La FORPRONU était censée annoncer l'évacuation à l'état-major principal
22 de la VRS conformément aux lignes directrices générales sur le terrain,
23 mais qui ne faisaient pas l'objet de certaines limites et ne s'appliquaient
24 pas aux mouvements des convois ou aux mouvements des personnes. L'état-
25 major principal, dans une réunion d'urgence, s'était penché sur la question
26 d'une évacuation d'urgence. L'état-major a vérifié et a ordonné aux unités
27 d'assurer une route sûre, de préparer une équipe chargée du contrôle et de
28 faire en sorte que, dans les délais les plus courts, le commandement de la
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1 FORPRONU puisse être informé de l'approbation de cette évacuation. En
2 principe, toutes les évacuations médicales avaient été approuvées.
3 Q. Merci. Prenons maintenant le deuxième paragraphe de ce même document
4 rédigé par M. Djurdjic. On y lit, je cite :
5 "Dans ce cas-ci, il est incontestable que les corridors approuvés étaient
6 utilisés par les Musulmans connaissant l'horaire des vols pour effectuer
7 d'autres nombreux vols en abusant le corridor ouvert, ce qui vous a été
8 indiqué à plusieurs reprises. Je vous rappelle encore une fois que les
9 effectifs musulmans se servent de façon intense d'hélicoptères en direction
10 des enclaves et depuis les enclaves pendant la nuit et pendant le jour
11 lorsque les corridors sont ouverts pour effectuer des missions de la
12 FORPRONU. Pour dissimuler ceci, vous savez que les hélicoptères sont de
13 couleur blanche. Alors, ils peignent les hélicoptères de couleur blanche et
14 y mettent des insignes de l'ONU sur les côtés. Ce comportement démontre
15 clairement que les Musulmans ne se plient pas aux règlements."
16 Maintenant, je voudrais que l'on passe à la page 2 :
17 "Ce comportement démontre une audacité [phon] de la part des
18 Musulmans."
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on revienne à la page
20 précédente. On est passés à la page suivante beaucoup trop rapidement.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous êtes arrêté, Monsieur
22 Tolimir, en plein milieu d'une phrase :
23 "Ce comportement démontre une audacité inadéquate de la part des
24 Musulmans."
25 Veuillez, je vous prie, poursuivre votre lecture à partir de cette
26 phrase-là.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je ne peux pas poursuivre ma
28 lecture puisqu'on ne voit plus ce passage à l'écran.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Que l'on replace la page à l'écran.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Nous l'avons maintenant à
3 l'écran.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Et la dernière phrase se lit comme suit, et je cite :
6 "Ce comportement démontre une audacité des Musulmans et de l'incapacité des
7 effectifs de la FORPRONU et des autres organes… "
8 L'INTERPRÈTE : Je demanderais que l'on prenne la page suivante, s'il vous
9 plaît.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. "… gardent la situation sous le contrôle en direction des enclaves et
12 depuis les enclaves de l'autre côté."
13 Et donc, voici ma question : savez-vous si les Musulmans ont abusé des
14 missions d'hélicoptères, d'évacuations médicales, comme il est indiqué ici
15 dans ce document ?
16 R. Je connais ce document, et Djurdjic et Pandzic, qui s'occupaient de ce
17 problème, m'en avaient informé, à savoir que les Musulmans s'étaient
18 emparés à plusieurs reprises de vols approuvés par la FORPRONU, se sont
19 servis de vols approuvés de la FORPRONU. Et il ne s'agissait pas toujours
20 d'évaluations médicales, et ce, même en allant de Srebrenica en direction
21 de Tuzla. Même si les distances étaient très courtes, ils se servaient de
22 ces hélicoptères qui étaient peints en blanc et qui arboraient les insignes
23 de l'ONU, d'après les rapports donnés par certaines unités.
24 Q. Merci. Vous nous avez dit qu'ils se servaient d'hélicoptères de la
25 FORPRONU. Mais en réalité, j'aimerais savoir s'ils se servaient
26 d'hélicoptères de la FORPRONU pour ces manipulations, ou se servaient-ils
27 seulement du temps qui était alloué aux vols d'hélicoptères dans le
28 corridor ?
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1 R. Les hélicoptères de la FORPRONU étaient bien différents des
2 hélicoptères des Musulmans, mais les hélicoptères des Musulmans étaient
3 peints en blanc et ils se servaient des insignes de l'ONU ainsi que des
4 couleurs onusiennes pour tromper les membres de la VRS qui étaient armés et
5 disposaient de fusils légers de défense antiaérienne et auraient pu abattre
6 les hélicoptères. Mais il était absolument interdit d'ouvrir le feu sur les
7 hélicoptères de la FORPRONU, car les hélicoptères de la FORPRONU se
8 déplaçaient également vers d'autres endroits en direction de la ligne de
9 séparation entre les forces musulmanes et les force serbes.
10 Q. Je vous remercie, Monsieur Kralj. Dans la dernière partie de ce texte,
11 s'agissant des deux derniers paragraphes, le général Milovanovic parle de
12 certaines conséquences catastrophiques. Pourriez-vous expliquer aux Juges
13 de la Chambre de quelles conséquences catastrophiques s'agit-il et pourquoi
14 le général réagissait-il de cette façon-ci afin d'éviter que des
15 conséquences catastrophiques ne surviennent ?
16 R. Le pire qui aurait pu se passer, c'est qu'un hélicoptère soit abattu
17 arborant l'insigne de l'ONU, mais qui appartenait réellement à l'ONU, car
18 si un hélicoptère des Nations Unies, même s'il n'est pas annoncé, se trouve
19 dans l'espace aérien non loin de la ligne de séparation, normalement il
20 était inacceptable d'ouvrir le feu sur cet aéronef. Il arrivait également
21 que sur certains hélicoptères de la FORPRONU, au cours d'une période, par
22 exemple, pendant laquelle nos représentants étaient sur place, que l'on ait
23 ouvert le feu depuis des fusils de défense antiaérienne depuis le sol, mais
24 sans conséquence. Il y a eu, par exemple, à quelques reprises, atteintes
25 d'hélicoptères, mais on n'a jamais abattu d'hélicoptères. Des hélicoptères
26 ne se sont jamais écrasés à la suite de ces tirs.
27 Q. Alors, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles étaient
28 les raisons qui animaient l'état-major principal de penser que les
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1 évacuations médicales devaient surtout se passer par les voies terrestres
2 si, bien sûr, l'état de santé des personnes évacuées le permettait ?
3 R. D'abord et avant tout, il fallait s'assurer que la sécurité soit
4 établie pour la FORPRONU. Il était beaucoup plus facile que d'établir un
5 espace aérien sûr pour les hélicoptères, par exemple, pour les aéronefs.
6 Quelqu'un de la VRS pouvait toujours tirer sur les hélicoptères. Ou, par
7 exemple, il y avait également des effectifs infiltrés, des Musulmans, qui
8 auraient pu aussi tirer sur les hélicoptères. Et deuxièmement, afin
9 d'empêcher tout type d'abus par les Musulmans afin de se servir de ce
10 corridor ouvert, même dans des conditions de mauvaise visibilité, pour
11 effectuer des vols ou des survols d'enclave ou de se diriger vers Tuzla ou
12 vers Sarajevo.
13 Q. Très bien. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que ce document qui
15 porte le numéro 05061 soit versé au dossier.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier aux
17 fins d'identification en attendant d'être traduit.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
19 les Juges, le document 65 ter 5061 sera versé au dossier sous la cote D335
20 aux fins d'identification, en attendant sa traduction.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Kralj, je souhaiterais vous demander de nous apporter une
23 précision. Vous avez déclaré que :
24 "… au cours de la période pendant laquelle un représentant était
25 présent, le feu a été ouvert sur les hélicoptères de l'ONU, mais
26 heureusement, ils n'ont jamais été abattus."
27 Qui a ouvert le feu sur les hélicoptères de l'ONU ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un événement qui s'était
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1 déroulé sur le territoire de Gornji Vakuf, qui était placé sous le contrôle
2 des effectifs musulmano-croates. A bord de l'hélicoptère, il y avait
3 également un interprète, qui s'appelle Rade Kosic. Ce type d'incident
4 s'était également déroulé une fois lorsqu'un officier de liaison avait
5 commencé d'effectuer d'autres missions sur les territoires pour d'autres
6 unités de la Fédération. Ce genre de choses pouvait se passer lorsque, par
7 exemple, les officiers de liaison étaient assignés à différents corps
8 d'armée pour effectuer les liaisons entre les deux parties.
9 Donc il s'agissait, en l'occurrence, une fois d'une mission dans laquelle
10 se trouvait l'interprète Rade Kosic. Et j'ai vu dans un document que l'on
11 parlait de cet incident où l'on disait que le feu avait été ouvert par les
12 effectifs de l'armée musulmano-croate.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Je demanderais que l'on affiche dans le prétoire électronique le document
17 1D876. Merci.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Très bien. Nous voyons maintenant à l'écran un document de l'état-major
20 principal de la VRS qui, en date du 28 août 1993, a été envoyé aux
21 commandements des unités des différents corps d'armée de la VRS. On peut
22 également apercevoir un texte manuscrit intitulé :
23 "Faire savoir par écrit notre ordre et l'envoyer à toutes les
24 unités."
25 Et l'on voit une signature ou des initiales. Alors, pourriez-vous
26 nous dire, s'il vous plaît, à qui appartiennent ces initiales et qui aurait
27 rédigé cette mention ?
28 R. Voici une mention faite par Zdravko Tolimir, dont nous apercevons
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1 également les initiales.
2 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire si cet ordre a été envoyé à
3 tous les corps d'armée, d'après votre connaissance, puisque vous connaissez
4 la structure de l'armée de la Republika Srpska puisqu'il vous arrivait à
5 vous aussi d'envoyer des documents à divers commandements de l'armée de la
6 Republika Srpska ?
7 R. Il y a également ici une mention "urgent", ce qui veut dire que ce
8 document a une priorité concernant son envoi. Il devait donc être envoyé de
9 façon prioritaire avant d'autres documents. Et ce document est destiné à
10 tous les corps d'armée de la VRS.
11 Q. Merci. Je souhaiterais vous donner lecture de la partie de ce document
12 sous les adresses :
13 "Sur la base d'une évaluation de la situation aux points de contrôle et de
14 sécurité aux ponts par les organes de l'armée de la Republika Srpska, de
15 l'état-major, pour pouvoir effectuer une inspection complète et totale des
16 points de contrôle et de la sécurité des ponts, j'ordonne :
17 "Ordre 1. Les points de contrôle doivent être ouverts 24 heures sur 24.
18 Prendre les mesures nécessaires à cet effet.
19 "Ordre 2. Les points de contrôle auxquels l'inspection des convois
20 humanitaires et de la FORPRONU est effectuée doivent être menés à bien de
21 façon exemplaire. Choisissez les hommes pour ce travail, les équiper, leur
22 donner des uniformes M-89 et les former afin que ces derniers puissent
23 faire une inspection bien ordonnée et professionnelle des convois. Il faut
24 également être coopératif. Il faut faire l'objet de coopération, et lorsque
25 les conditions l'exigent, il faudrait pouvoir également y passer la nuit;
26 faire preuve d'hospitalité envers la FORPRONU et les organisations
27 humanitaires. Et il est certain que ceci sera rémunéré par ces derniers."
28 Donc, voici ma question : quelles étaient les demandes de l'état-major
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1 principal concernant le personnel aux points de contrôle, et ce, envers les
2 unités qui étaient censées se trouver sur les points de contrôle ? Merci.
3 R. Ce document a été rédigé au sein de l'état-major principal. A l'époque,
4 j'étais officier chargé des transmissions au sein du 1er Corps de Krajina.
5 Ce document avait été reçu par la section opérationnelle comme un ordre. Le
6 commandant du corps d'armée a donné son ordre, en se basant sur le point 2
7 de ce document, à la Brigade de Gradiska, qui a érigé ce point de contrôle,
8 et il devait se plier aux dispositions de ce point faisant état de la
9 sélection du personnel et d'assurer les conditions nécessaires afin que
10 l'on puisse effectuer un passage sûr du convoi, que le tout circule sans
11 problème, que l'on trouve également une pièce adéquate dans laquelle les
12 membres de divers convois d'aide humanitaire ou de la FORPRONU, une pièce,
13 donc, où ces derniers pouvaient effectuer leurs besoins physiologiques ou
14 même, dans le pire des cas, y passer la nuit.
15 Le 1er Corps d'armée n'a jamais demandé d'y passer la nuit, mais
16 effectivement il était nécessaire d'y installer des toilettes. Le rôle de
17 cette unité était d'assurer le personnel. Et donc, tout le monde était
18 d'avis que si un soldat n'était pas apte à combattre, qu'il serait plus
19 heureux sur un point de contrôle, mais après avoir reçu cet ordre, on a
20 bien formé les homme et on les a bien habillés en uniforme. On leur a donné
21 le meilleur équipement. On a choisi et sélectionné les meilleurs hommes
22 afin de travailler et de se trouver sur le point de contrôle.
23 Mon rôle en tant qu'officier chargé des liaisons était de vérifier la
24 situation au point de contrôle et de rédiger un rapport informant mes
25 supérieurs si l'on s'est plié à cet ordre, si on a exécuté l'ordre que l'on
26 a vu tout à l'heure. Et donc, je m'assurais également personnellement que
27 le personnel était bien formé et tout à fait adéquat et qu'il savait
28 s'adresser comme il se devait aux membres de la FORPRONU.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, l'heure de la
2 deuxième pause est arrivée. Nous reprendrons nos travaux à 13 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Tolimir. Reprenez,
8 je vous en prie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Monsieur Kralj, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez participé à
12 la formation des hommes postés sur les points de contrôle. Leur apportiez-
13 vous une formation particulière -- enfin, ma question est simple : quelle
14 était votre fonction exactement ?
15 R. Eh bien, nous souhaitions, autant que possible, avoir des hommes qui
16 parlaient anglais. Deuxièmement, ils devaient avoir reçu une formation
17 particulière pour manipuler les détecteurs à métaux. Nous cherchions
18 également des hommes qui connaissaient les différents types de biens et
19 matériels militaires qui pouvaient être transportés par ces convois. Donc
20 les équipes étaient des équipes mixtes auxquelles on rattachait, en temps
21 que de besoin et selon le fret de transporter, des experts. Ainsi, le
22 personnel avait la formation suffisante pour procéder aux inspections de
23 façon efficace et bien élevée, que ce soit un convoi tout entier qu'il
24 fallait inspecter ou un unique véhicule.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais verser au dossier le document
27 1D876, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est admis.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D876 sera désormais
2 versé au dossier sous la cote D336. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Gardez ce document à l'écran quelques
4 instants. Si vous le voulez bien, je voudrais poser moi-même quelques
5 questions. Pourrions-nous voir le haut de la page, s'il vous plaît, et plus
6 particulièrement la mention manuscrite.
7 Monsieur Kralj, pourriez-vous nous dire à qui cet ordre rédigé par M.
8 Tolimir était adressé, cet ordre manuscrit ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La mention manuscrite s'adressait au rédacteur
10 du document qui devait être présenté pour signature. Et en bas du document,
11 à gauche, on voit qui cela était effectivement.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Toutes mes excuses, mais je ne suis
13 pas sûr d'avoir bien compris ce que vous nous dites. C'était une signature
14 automatique de M. Manojlo Milovanovic, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est
15 un document qui provient de l'état-major principal de l'armée de la
16 Republika Srpska ? Et peut-être que vous pourriez d'ailleurs nous en dire
17 un peu plus sur comment ceci a été fait et comment il se fait donc que nous
18 avons cette version dactylographiée sur laquelle se trouve une mention
19 manuscrite de M. Tolimir qui inclut les éléments suivants : "Rédiger des
20 ordres particuliers pour toutes les unités" ? J'avais bien l'impression
21 qu'on avait déjà des instructions et des ordres. Je ne comprends pas bien.
22 Mais aidez-moi, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrions-nous voir le haut du document, la
24 partie gauche, c'est-à-dire l'en-tête, plus particulièrement. Ce document
25 n'a pas été référencé au bureau du colonel Djurdjic; c'est un document qui
26 a été produit de façon -- j'allais dire opérationnelle, ce qui ne veut pas
27 nécessairement dire que Djurdjic n'aurait pas pu faire une contribution
28 particulière. Evidemment, c'est un ordre opérationnel référencé en tant que
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1 tel, et c'est un ordre, effectivement.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui a rédigé cet ordre ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nous ne le voyons pas.
4 Habituellement, la structure opérationnelle rédigeait des ordres de ce
5 type, et c'est ce qu'on voit à la cote 02.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Alors, regardons le document un
7 peu plus en bas. Voilà, jusqu'en bas. Voyez-vous ici, Monsieur, une
8 quelconque indication quant au rédacteur de ce
9 document ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne dit pas qui a rédigé ce document. Il est
11 possible que le général Milovanovic lui-même l'ait rédigé. Ce que l'on voit
12 à droite, c'est le code correspondant au lieu d'où cela a été envoyé,
13 c'est-à-dire une ligne téléphonique militaire cryptée.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le tampon qui porte la date 31
15 août 1995, 11 heures 50, est-ce que c'est bien cela qu'il faut y lire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Et c'était envoyé en tant
17 que télégramme.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Et à quel moment, si vous le
19 savez, M. Tolimir a-t-il reçu ce document sur lequel il a imposé une
20 mention manuscrite ? Avant qu'il ne soit distribué et diffusé aux unités ou
21 après ?
22 Est-ce qu'on pourrait peut-être dans ce cas-là revoir d'ailleurs le
23 haut du document.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tolimir ne peut avoir rajouté cette mention à
25 la main que sur un document qui avait déjà été finalisé.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est bien pour cela que je pose la
27 question. Puisque c'était finalisé, rédigé, que cet ordre avait sans doute
28 été déjà diffusé aux unités subordonnées, dans ce cas-là, qu'est-ce que
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1 cela veut dire, la mention "rédiger nos ordres spécifiques à toutes les
2 unités" ? De quels ordres particuliers parle-t-on ? Qui doit les rédiger et
3 à quelles unités doivent-ils être envoyés ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit dans l'en-tête qu'un certain nombre
5 d'unités n'ont pas été incluses; en particulier, l'armée de l'air. Il y a
6 force à parier que Tolimir entendait donc rédiger un ordre à diffuser à
7 toutes les unités, pas seulement les corps destinataires, d'après le
8 document.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, peut-être, mais dans ce cas-là,
10 pourquoi est-il indiqué "rédiger nos ordres particuliers…" puisque ce
11 document-ci a déjà été rédigé et finalisé, d'après ce que vous venez de
12 nous dire, d'ailleurs ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document, on ne voit pas pourquoi
14 quelque chose d'autre aurait été nécessaire, quelque chose de
15 complémentaire, puisqu'il s'agit d'une unité qui procède au contrôle. Mais
16 il est possible que cela voulait dire que les autres unités devaient être
17 au courant de cela.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
19 Le Juge Mindua a une question à vous poser.
20 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin. Dans la foulée de la question
21 du Président, est-ce que vous vous rappelez d'un ordre spécifique,
22 consécutif à celui-ci, envoyé par le général Tolimir pour différentes
23 unités ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je me trouvais au sein du 1er
25 Corps. Je ne connaissais que cette partie du document qui concernait ce
26 convoi. Je ne peux pas vous donner une réponse précise.
27 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
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1 poursuivre.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 J'aimerais que ce document soit affiché pour que l'on puisse voir la partie
4 supérieure et la partie inférieure du tampon. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons eue à l'écran.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Monsieur Kralje, est-ce que vous pouvez voir quand ce document a été
9 rédigé au sein de l'état-major général ? C'est en haut à gauche, où on peut
10 lire : état-major général de la VRS, strictement confidentiel, et cetera.
11 R. Je peux y lire la date du 30 août 1993.
12 Q. Merci. Regardez le tampon qui se trouve en bas à droite. Quelle est la
13 date qui y figure ? Merci.
14 R. Le document a été envoyé le lendemain, à savoir le 31 août 1993.
15 Q. Et en dessous, on voit trois abréviations : KLP, KGR et TLP. Qu'est-ce
16 que vous pouvez nous dire à propos de ces
17 abréviations ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
18 R. C'est téléprinter [phon].
19 Q. Puisque cela a été rédigé en utilisant cet appareil, est-ce que cela
20 veut dire que ce document provenait d'un échelon inférieur subordonné par
21 rapport à l'état-major général ? Merci.
22 R. C'est possible.
23 Q. Peut-on maintenant afficher la note manuscrite qui figure en haut du
24 document. Merci. Je vais lire ce qui y figure :
25 "Il faut écrire notre ordre concret à toutes les unités."
26 Et on voit une signature. Est-ce que vous connaissez cette signature ? Est-
27 ce que cette signature appartient à quelqu'un qui faisait partie de l'état-
28 major général ou à un autre organe ? Merci.
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1 R. Il est possible que ce document provienne d'un autre organe, et non pas
2 de l'état-major général, parce qu'on ne voit pas quel était le destin du
3 document par la suite.
4 Q. On peut y lire : état-major de la VRS. Est-ce que cela peut nous amener
5 à conclure qui est à l'origine de cet ordre ?
6 R. C'est l'ordre qui provient de l'état-major général.
7 Q. Merci. Et en haut, au-dessus de ces initiales, on peut
8 lire : "écrivez notre ordre".
9 Est-ce que cela aurait pu être écrit par quelqu'un qui considérait
10 cet ordre comme étant l'ordre de l'état-major général, mais qui considérait
11 qu'il fallait que lui aussi, il donne son propre ordre ?
12 R. C'est possible.
13 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire avec certitude à qui appartient cette
14 signature ? Est-ce que vous l'avez déjà vue ?
15 R. Cette signature -- je ne peux pas être certain pour ce qui est de cette
16 signature et à qui appartient cette signature.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, il y a quelques
18 minutes, vous avez dit qu'il s'agit de l'écriture et de la signature de M.
19 Tolimir, sans aucun doute. Lorsque je vous ai posé la question concernant
20 l'écriture de M. Tolimir, vous n'aviez aucun doute par rapport à cela.
21 Pourquoi maintenant vous avez des doutes par rapport à la personne à qui
22 appartient cette écriture ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit des caractères de
24 l'alphabet latin et du cyrillique. La note manuscrite est en cyrillique et
25 la signature est en caractères latins, et si c'est vrai, cela ressemble à
26 "ZT". La première lettre pourrait être Z, mais quand même cela ne m'est pas
27 tout à fait clair pour ce qui est de la signature. Donc je maintiens ce que
28 j'ai déjà dit. Je ne suis pas certain pour ce qui est de la personne dont
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1 c'est la signature. Je crois que c'est la signature de M. Tolimir, mais je
2 ne suis pas tout à fait certain.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au début de votre déposition
4 concernant ce document, vous avez dit qu'il s'agit de la signature de M.
5 Tolimir, et vous avez été certain là-dessus. L'écriture et la signature
6 n'ont pas changé depuis.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu le texte du
8 document.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela est fait. Vous pouvez maintenant
10 regarder la note.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Même après l'avoir examinée en détail, je ne
12 suis pas certain qu'il s'agisse de la signature de Tolimir.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'exclus pas la possibilité qu'il
14 s'agisse d'une question liée à la traduction. Pouvez-vous lire le texte
15 entier de la note manuscrite pour que cela soit consigné au compte rendu.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ecrire notre ordre concret à toutes les
17 unités."
18 Cela veut dire que quelqu'un donne l'ordre que cet ordre soit écrit à
19 l'attention de toutes les unités, et Tolimir donnait des propositions
20 habituellement. C'est pour cela que j'hésite par rapport à cette partie du
21 document. Cela ne m'est pas clair.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Monsieur Tolimir, continuez.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Aux fins du compte rendu, on voit maintenant le télégramme tout entier.
27 Si c'était le télégramme de l'état-major général, est-ce que la signature
28 du général Milovanovic y figurerait ? Merci.
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1 Merci. Je posais la question d'une façon qui n'est pas correcte. S'il
2 s'agissait d'un télégramme rédigé à l'état-major général de la VRS, est-ce
3 que la signature du général Milovanovic devrait y figurer ?
4 R. Oui. La signature du général Milovanovic ainsi que le tampon.
5 Q. S'il s'agit d'un télégramme qui est envoyé à une unité en utilisant le
6 téléscripteur, est-ce que la signature du général Milovanovic figurerait
7 sur la copie envoyée par le télescripteur ?
8 R. Oui, cela devrait y figurer, ainsi que le tampon, pour savoir quand le
9 document a été envoyé.
10 Q. Merci. S'il s'agissait d'une unité qui n'est pas au sein de l'état-
11 major général, et si ce document était envoyé à cette unité le 31 août,
12 est-ce que la signature du général Milovanovic y figurerait, la signature
13 originale, ou est-ce que seulement son nom et son prénom dactylographiés
14 devraient y figurer ? Excusez-moi, je n'ai pas posé la question tout à fait
15 claire au début.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît, soyez patient.
17 Ménagez une pause entre les questions et les réponses pour que tout soit
18 consigné clairement au compte rendu.
19 Allez-y, Monsieur le Témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] L'unité qui reçoit l'ordre, sur l'ordre on ne
21 peut voir que ce qui a été dactylographié. On ne voit ni note manuscrite ni
22 signature. Et celui qui le reçoit par téléscripteur a pour obligation
23 d'indiquer le lieu et la date de la réception du document et de le
24 transmettre au commandement.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Merci, Monsieur Kralj. J'accepte le fait que le document provient de
27 l'état-major général, que le document a été rédigé là-bas. Et il ne faut
28 pas que vous soyez préoccupé par les questions posées par M. le Président.
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1 Il n'a voulu qu'établir la vérité.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes d'accord pour dire que
3 nous essayons d'établir la vérité, mais vous devriez éviter de témoigner et
4 de donner des faits.
5 Puisque nous essayons de comprendre quelle était la procédure qui
6 était appliquée pendant cette période pertinente à l'état-major général.
7 Merci.
8 Continuez.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut verser ce document au
10 dossier -- je m'excuse, cela a été déjà versé au dossier.
11 Peut-on afficher le document 1D876 maintenant. Merci. Excusez-moi,
12 j'ai commis une erreur. C'est 1D1052. Merci. Je vous remercie.
13 Je m'étais trompé parce que ce document a été mis avant le document
14 que nous venons de voir tout à l'heure. Il s'agit d'un document de l'état-
15 major principal de la VRS. Et nous ne voyons pas très bien les chiffres,
16 mais je crois que j'arrive à déceler 07/quelque chose, date : 9 avril 1993,
17 "convoi d'aide humanitaire, un ordre de la FORPRONU" envoyé à tous les
18 commandements de corps d'armée, signé par -- pourrait-on, je vous prie,
19 afficher la signature. Le document a été signé par l'adjoint du commandant
20 Manojlo Milovanovic. Ce document avait été envoyé aux unités de façon
21 codée.
22 Pourrait-on réafficher la première page afin de voir le contenu du
23 télégramme. Merci.
24 Avant cet ordre, on peut lire, par l'ordre de l'état-major principal numéro
25 tel et tel du 2 avril 1993 :
26 "Des questions relatives aux mouvements de l'aide humanitaire et des
27 convois de la FORPRONU ont été établies le 2 avril 1993 sur le territoire
28 de la Republika Srpska. Compte tenu du comportement et de l'attitude de la
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1 FORPRONU et des organisations humanitaires, et au vu de prendre des mesures
2 nécessaires, j'ordonne ceci:"
3 On peut voir au point 1 :
4 "Inspecter les points de contrôle de façon continue" --
5 Excusez-moi, je me suis mis à lire l'autre ordre. Je me suis trompé.
6 J'ordonne :
7 "1. Examiner de façon séparée chaque membre du groupe en contrôlant l'aide
8 humanitaire et les convois et écarter du groupe tous ceux qui sont en
9 mesure de compromettre le fonctionnement eux-mêmes en abusant de la
10 situation de quelque manière que ce soit."
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Alors, dites-nous, Monsieur Kralj, pendant que vous étiez au sein du 1er
13 Corps d'armée, alors que vous étiez officier chargé des transmissions, vous
14 arrivait-il jamais d'avoir des ordres de ce type, et est-ce que vous vous
15 souvenez de ces ordres sur l'établissement des points de contrôle sur le
16 territoire dans la zone de responsabilité qui était la vôtre ?
17 R. Si, effectivement, nous recevions de tels ordres et nous nous
18 conformions à ces ordres.
19 Q. En fait, je descends un paragraphe plus bas. Il est également indiqué
20 1, mais en fait, il faudrait lire 2 :
21 "Choisir une personne ayant des qualités morales, honnête et possédant une
22 expertise pour le nommer en tant que chef de groupe."
23 Etant donné que vous nous avez dit que vous effectuiez le contrôle de ces
24 points de contrôle, j'aimerais savoir si c'était effectivement le cas ?
25 Est-ce que c'est de cette façon-là que l'on choisissait les chefs des
26 points de contrôle divers ?
27 R. Il s'agissait d'un officier ayant un grade plus bas, et ces derniers
28 étaient nommés au poste de commandant de point de contrôle.
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1 Q. Je vous remercie. Maintenant, ces deux ordres que nous venons de lire
2 ne manifestent-ils pas l'intention de l'état-major principal de faire en
3 sorte que les points de contrôle fonctionnent le mieux possible, et tout
4 ceci, conformément aux ordres et aux accords ?
5 R. L'état-major principal prenait toutes les mesures nécessaires pour que
6 les points de contrôle puissent fonctionner de la meilleure façon possible.
7 D'abord, en choisissant le personnel, en les habillant conformément, en les
8 formant à bien se comporter envers les membres de la FORPRONU et d'autres
9 organisations qui passaient par les points de contrôle. Et je voudrais
10 ajouter encore ceci : chaque fois que l'on décelait une lacune ou un
11 problème, nous corrigions, bien sûr, ces problèmes en les formant
12 davantage.
13 Q. Merci. Au point 4, on peut lire, je cite :
14 "Dans le cadre des rapports quotidiens, fournir les informations sur l'aide
15 humanitaire de la FORPRONU et les convois qui étaient contrôlés ou qui
16 étaient passés par votre zone de responsabilité."
17 J'aimerais savoir si l'on en faisait état dans les rapports quotidiens,
18 tout comme on fait état d'une situation sur le champ de bataille; en
19 d'autres mots, faisait-on des rapports quotidiens sur cette situation ?
20 R. Oui. C'était absolument nécessaire d'inclure les activités tous les
21 jours, dans tous les rapports quotidiens. Si les convois n'étaient pas
22 passés ce jour-là par les points de contrôle, on indiquait qu'il n'y avait
23 pas de passage de convois et d'aide humanitaire par les points de contrôle.
24 Q. Très bien. Merci. Etant donné que vous avez travaillé au sein du 1er
25 Corps d'armée ainsi qu'à l'état-major principal, pourriez-vous informer les
26 Juges de la Chambre s'il y a eu quelque incident que ce soit avec des
27 conséquences très graves et sérieuses pour ce qui est des personnes qui
28 passaient par les points de contrôle ?
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1 R. Si je ne m'abuse, au sein du 1er Corps de Krajina, il n'y a pas eu
2 d'incident. Et plus tard au cours de mon séjour, il n'y a pas eu
3 d'incidents majeurs aux points de contrôle. Il y a eu quelques négociations
4 verbales ou altercations verbales, mais il n'y a jamais eu d'incidents.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, verser au dossier ce
7 document.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Il sera versé au
9 dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1D1052 sera versé au
11 dossier sous la cote D337. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous
13 prie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Monsieur Kralj, pourriez-vous nous expliquer, je vous prie, étant donné
17 que vous avez pris part à tous ces événements, quelle est la différence
18 entre un convoi humanitaire de la FORPRONU et l'aide humanitaire ? Merci.
19 R. Les convois de la FORPRONU étaient armés. Ils possédaient tous les
20 moyens techniques et les armes, avec le personnel formé, et ils
21 approvisionnaient leurs unités en matériel, ils approvisionnaient leurs
22 unités qui se trouvaient dans les zones protégées; alors que les convois
23 acheminant l'aide humanitaire étaient des convois du HCR de la Croix-Rouge
24 internationale ou des convois des Médecins sans frontières. Ils pouvaient
25 également appartenir à d'autres organisations qui approvisionnaient la
26 population civile.
27 Q. [aucune interprétation]
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce D303,
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1 s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Greffier.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Monsieur Kralj, voici un document intitulé : état-major principal de la
4 Republika Srpska, portant le numéro suivant, 09/23-203. Le 31 août 1994 est
5 la date. On peut y lire que le document est envoyé à tous les commandements
6 de corps d'armée et de corps de défense et porte l'intitulé : "Mouvement
7 d'aide humanitaire en empruntant les lignes de séparation, ordre."
8 Et à la fin de ce document, on peut lire et voir la signature de l'adjoint
9 du commandant Manojlo Milovanovic. Il nous faudra prendre la page suivante
10 pour voir la signature. Voilà. Vous la voyez, n'est-ce pas ? Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche de nouveau la
12 première page, s'il vous plaît.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Premier paragraphe, je cite :
15 "Vous savez que l'état-major principal de la VRS n'a plus de juridiction ni
16 de responsabilité s'agissant de l'approbation de l'entrée et du déplacement
17 des équipes et des convois acheminant l'aide humanitaire en passant par le
18 territoire de la Republika Srpska.
19 "Cette approbation est maintenant émise par l'organe de coordination
20 pour l'aide humanitaire et le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-
21 être social."
22 Par la suite, on peut lire :
23 "L'armée pour la Republika Srpska a pour obligation de vérifier les équipes
24 et les convois d'aide humanitaire acheminés par le territoire de la
25 Republika Srpska et traversant les lignes de séparation, où ils se rendent
26 sur le territoire placé sous le contrôle des forces musulmanes et croates."
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que vous
28 devriez vous arrêter maintenant car il est 13 heures 45. Je vous
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1 demanderais de vous arrêter ici et de poser votre question, de ne pas
2 poursuivre votre lecture.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Donc ma dernière question pour notre journée d'aujourd'hui était de
6 savoir : à qui donnait l'approbation le ministère de la Santé ? Puisque
7 nous pouvons voir dans ce document que c'est le ministère de la Santé, du
8 Travail et du Bien-être social qui donnait ce type d'approbation. Alors,
9 j'aimerais savoir, Monsieur Kralj, si vous savez à qui donnait-il ce type
10 d'approbation ?
11 R. Le ministère de la Santé donnait des approbations aux personnes qui
12 acheminaient le matériel médical. C'étaient en fait les Médecins sans
13 frontières.
14 Q. Merci bien.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vais poursuivre
16 demain.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Vanderpuye, est-ce que vous vouliez soulever quelque chose ?
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, très brièvement. J'aimerais seulement
20 savoir si le général Tolimir pouvait nous dire de combien de temps il aura
21 encore besoin demain afin que je puisse me préparer.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est votre évaluation, Monsieur
23 Tolimir, du temps ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon évaluation est que nous allons devoir
25 utiliser le temps que nous avions planifié initialement, peut-être même --
26 mais demain, pendant la première pause, nous informerons M. Vanderpuye si
27 nous entendons terminer avant le temps que nous avons demandé initialement.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous avez utilisé 5 heures, 38
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1 minutes dans le cadre de votre interrogatoire principal jusqu'à maintenant.
2 Alors, il y a une possibilité que vous puissiez commencer votre contre-
3 interrogatoire demain, Monsieur Vanderpuye.
4 Nous allons donc poursuivre nos travaux demain matin à 9 heures. Et
5 je voudrais vous rappeler qu'il n'est pas permis d'avoir des contacts avec
6 la partie adverse pendant la pause. La séance est levée.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 25 janvier
9 2012, à 9 heures 00.
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