Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. S'il n'y

  6   a pas de questions à débattre à ce moment-ci, je demanderais que l'on fasse

  7   entrer le témoin dans le prétoire. Merci.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Bienvenue de

 10   nouveau dans le prétoire. J'aimerais vous rappeler que l'affirmation

 11   solennelle que vous avez donnée au début de votre déposition est toujours

 12   en vigueur.

 13   LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la

 16   parole. Vous pouvez continuer votre interrogatoire principal.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite la

 18   paix en cette demeure et je souhaite que cette journée se termine selon la

 19   volonté du Seigneur, et non pas selon la mienne.

 20   Interrogatoire principal par M. Tolimir : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Kralj, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue

 22   parmi nous, et rebonjour. Hier, avant de terminer l'audience, nous avions à

 23   l'écran un document qui porte la cote D303.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit affiché de

 25   nouveau, s'il vous plaît. Voici, le document est à l'écran. Nous avons

 26   donné lecture hier de trois paragraphes.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  C'est un document de l'état-major principal de l'armée de la Republika


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  1   Srpska du 31 août 1994, envoyé à tous les commandements de corps d'armée,

  2   portant le titre : "Ordre concernant le mouvement de l'aide humanitaire sur

  3   les lignes de séparation."

  4   "Vous savez que l'état-major principal de la VRS n'a pas de

  5   juridiction et de responsabilité concernant l'approbation de l'entrée et du

  6   mouvement des équipes et des convois d'aide humanitaire de différentes

  7   organisations par le territoire de la Republika Srpska."

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre quelques

  9   instants. Les interprètes ont du mal à vous suivre. Donc on vous

 10   demanderait de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît, en lisant.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Au deuxième paragraphe, le général Milovanovic dans cet ordre dit, je

 14   cite :

 15   "Cette approbation sera dorénavant émise par l'organe de coordination

 16   chargé de l'aide humanitaire et par le ministère de la Santé, du Travail et

 17   du Bien-être social.

 18   "L'armée de la Republika Srpska a pour obligation de vérifier les équipes

 19   et les convois d'aide humanitaire passant par le territoire de la Republika

 20   Srpska et qui passent par les lignes de séparation sur le territoire

 21   contrôlé par les effectifs musulmans et croates."

 22   Quatrième paragraphe :

 23   "Le rapport que je vous envoie contient toutes les informations qui sont en

 24   notre possession et que nous avons obtenues par les approbations données

 25   par les institutions mentionnées ci-haut."

 26   Monsieur, dites-nous, ce document, le connaissiez-vous à l'époque où il a

 27   été rédigé ? C'est un document du 31 août 1994.

 28   R.  Oui, je connaissais bien ce document. Je l'avais lu.


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  1   Q.  Bien. Merci. La teneur de ce document que je viens de vous lire -- la

  2   teneur a-t-elle été mise en vigueur ? Est-ce que les choses se déroulaient

  3   effectivement de la manière dont les choses sont décrites ici ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Etant donné que vous étiez au sein de l'organe qui était directement

  6   chargé des convois humanitaires qui passaient par le territoire de la

  7   Republika Srpska placé sous le contrôle de la VRS, pourriez-vous expliquer

  8   aux Juges de la Chambre quelle était la différence entre les convois de la

  9   FORPRONU et les convois du HCR des Nations Unies ?

 10   R.  Les convois de la FORPRONU étaient des convois armés qui partaient

 11   depuis leurs bases et qui se rendaient soit dans les enclaves, et il leur

 12   arrivait également de partir de leur base en Croatie en passant par le

 13   territoire de la Republika Srpska pour se rendre à leur quartier à

 14   Sarajevo. Ils transportaient les effectifs, le personnel, l'équipement dont

 15   ils avaient besoin pour mener à bien leur mission. Et ils approvisionnaient

 16   seulement les unités de la FORPRONU.

 17   Q.  Merci beaucoup.

 18   R.  Et j'ai également quelque chose d'autre à ajouter : les convois d'aide

 19   humanitaire approvisionnaient la population civile. Il me semble que --

 20   voilà, il n'y a pas de traduction, non. Bien, elle est là. Donc la

 21   population civile sur le territoire de la Republika Srpska ainsi que sur le

 22   territoire placé sous le contrôle des effectifs musulmans et croates.

 23   Q.  Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, n'oubliez pas que

 25   vous avez déjà posé cette question au témoin hier, et le témoin a déjà

 26   répondu également à cette question. Donc je vous demanderais d'éviter les

 27   répétitions.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais


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  1   je voulais poser cette question en guise d'introduction pour cette nouvelle

  2   question.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Alors, dites-nous si la FORPRONU devait s'adresser directement à

  5   l'état-major principal chaque fois que ces derniers souhaitaient entrer sur

  6   le territoire de la Republika Srpska, ou s'adressaient-ils à quelqu'un

  7   d'autre ? Merci.

  8   R.  La FORPRONU s'adressait directement à l'état-major principal de la VRS

  9   par le biais de leur bureau situé à Pale, et ce, conformément aux

 10   procédures conclues lors des réunions de la commission centrale conjointe.

 11   Q.  Je vous remercie. Les organisations telles le HCR des Nations Unies, le

 12   comité international de la Croix-Rouge et les Médecins sans frontières, de

 13   quelle façon annonçaient-ils leur passage et leur arrivée sur le territoire

 14   de la Republika Srpska ?

 15   R.  Les organisations humanitaires, après la formation de l'organe de

 16   coordination du gouvernement, avaient pour obligation de faire parvenir

 17   leurs demandes à l'organe de coordination du gouvernement, qui était chargé

 18   de donner les approbations pour le déplacement des convois d'aide

 19   humanitaire.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si l'organe du gouvernement de

 21   coordination décidait également des quantités de nourriture qui devaient

 22   être acheminées aux enclaves en passant par le territoire de la Republika

 23   Srpska ou bien ces quantités étaient-elles décidées par d'autres

 24   organismes, ou bien est-ce que c'étaient peut-être les donateurs eux-mêmes

 25   ? Etaient-ce eux qui déterminaient les 

 26   quantités ?

 27   R.  S'agissant de la nourriture, l'organe de coordination de l'Etat se

 28   réunissait très souvent avec les représentants de ces organisations-là. Et


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  1   s'agissant des quantités, ce sont les donateurs qui eux faisaient des

  2   projets, des plans, en déterminant les quantités de nourriture qu'ils

  3   allaient acheminer en Republika Srpska, et l'organe de coordination donnait

  4   leur autorisation pour les différentes quantités qui devaient passer à

  5   différents moments.

  6   Q.  Je vous remercie. Alors, quel était le rôle de la VRS par rapport à ces

  7   convois du HCR et d'autres organisations humanitaires ? Quelles étaient les

  8   obligations de la VRS par rapport à ces 

  9   derniers ?

 10   R.  L'armée avait pour obligation - l'armée de la VRS, j'entends - avait

 11   donc pour obligation d'effectuer le contrôle lors de l'entrée et de la

 12   sortie des organismes placés sur le territoire placé sous le contrôle de la

 13   VRS, et ce, sur le territoire de la RS. Ils avaient pour mission de

 14   permettre à ces convois de passer sans obstacle. Et ils devaient également

 15   tenir des registres, prendre note de leur passage à chaque fois que ces

 16   derniers passaient.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 19   prétoire électronique le document D307. Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Nous voyons ici un document de l'état-major principal de la VRS du 16

 22   janvier 1994. On peut y lire : "Conformément à l'ordre du président de la

 23   Republika Srpska, cet ordre est émis." Et on peut y lire :

 24   "Sur la base de l'ordre du président de la Republika Srpska, le Dr

 25   Radovan Karadzic, point 3 de l'ordre confidentiel," numéro 01-128/94,

 26   l'ordre du 15 janvier 1994, "est modifié et devrait se lire comme suit :

 27   "Toute question avec les représentants de la FORPRONU et les

 28   observateurs militaires devrait être résolue exclusivement par les


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  1   commandants de corps d'armée et l'état-major principal de la VRS et l'armée

  2   de la Republika Srpska et avec les organisations transportant l'aide

  3   humanitaire en passant par l'organe de coordination du gouvernement pour

  4   l'aide humanitaire."

  5   Voici donc ma question : pourriez-vous nous donner des exemples à

  6   savoir quelles sont ces questions pour lesquelles il fallait passer par ces

  7   commandants de corps d'armée ? Et quelles étaient ces questions

  8   problématiques qu'il fallait résoudre lorsque les convois humanitaires de

  9   différents organismes devaient passer par le territoire ?

 10   R.  D'abord, je dois vous dire qu'il y avait une tendance de certains

 11   observateurs militaires de la FORPRONU, s'agissant des points de contrôle

 12   qui se trouvaient autour de Sarajevo en particulier, de ne pas passer aux

 13   heures convenues et aux dates convenues et ils demandaient de passer à

 14   d'autres moments. Par exemple, certains véhicules étaient annoncés un jour

 15   à l'avance seulement.

 16   S'agissant des organisations d'aide humanitaire, et je parle de

 17   Karitas, par exemple, dans la partie de Banjac [phon], et il y avait

 18   également Merhamet. Ces derniers demandaient d'obtenir l'autorisation du

 19   corps d'armée pour passer sur le territoire de la Republika Srpska ou pour

 20   passer sur le territoire placé sous les effectifs musulmans et croates.

 21   Pour réduire la pression concernant les problèmes problématiques -- enfin,

 22   les problèmes liés au passage des convois, on a conclu que les

 23   commandements de corps d'armée pouvaient également résoudre les questions

 24   qui étaient de moindre importance, les petites questions problématiques, et

 25   que ces derniers pouvaient également rendre des décisions.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter

 27   la dernière phrase que vous avez prononcée. Les interprètes ne l'ont pas

 28   très bien saisie.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision, selon laquelle le commandement

  2   du corps d'armée était habilité maintenant à résoudre quelques problèmes de

  3   moindre envergure, avait d'une certaine façon soulagé cette pression qui

  4   existait auprès de l'état-major principal de la VRS pour résoudre ces

  5   problèmes. S'agissant maintenant des questions qui étaient dans l'intérêt

  6   des deux parties, et c'était surtout aussi dans l'intérêt de la FORPRONU,

  7   ils souhaitaient toujours avoir plus de contacts avec les unités

  8   subalternes.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si l'obligation

 11   d'annoncer les convois un jour plus tôt faisait partie du protocole ou  y

 12   avait-il d'autres aspects pour lesquels on demandait que les convois soient

 13   annoncés 24 heures à l'avance ?

 14   R.  L'obligation selon laquelle il fallait annoncer le passage des convois

 15   24 heures avant leur passage -- ceci, bien sûr, avait trait aux

 16   observateurs militaires; alors que pour les convois, la règle était de 48

 17   heures, étant donné la situation sur le terrain, et il ne faut pas oublier

 18   qu'il s'agissait d'une zone qui était affectée par la guerre. C'était la

 19   guerre. C'était une zone d'activité de combat. Le commandement du corps

 20   d'armée devait assurer le passage, devait assurer que tout se fasse de

 21   façon sûre, afin que les convois puissent arriver à leur destination sans

 22   problème.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir afficher le

 25   document P689.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant que l'on attend l'affichage

 27   de cette pièce, je vous demanderais si, s'agissant du document D307 que

 28   nous avons vu à l'écran, qui avait été versé au dossier sous cote


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  1   provisoire MFI au mois d'août 2011 en attendant une traduction. Comme vous

  2   pouvez le voir, la traduction est maintenant disponible. Aimeriez-vous vous

  3   demander le versement au dossier de ce document dans son ensemble ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui,

  5   effectivement, la Défense demande le versement au dossier de ce document

  6   dans son ensemble.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

  8   Il s'agit de D307.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on afficher la page

 10   2 en serbe.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Article 6. Cette une décision sur la nomination d'un comité pour la

 13   coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires

 14   internationales. Ce document est daté du 14 mars 1995. Et je remercie

 15   Aleksandar. Pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur l'article 6, dans

 16   lequel on peut lire, je cite :

 17   "Les autorisations permettant le passage des convois et des employés

 18   de l'ONU ainsi que des organisations humanitaires sur le territoire de la

 19   Republika Srpska seront délivrées par l'organe de coordination pour les

 20   opérations humanitaires, d'après une décision du comité."

 21   Article 7. L'article 7 se lit comme suit :

 22   "Le comité adopte des règlements spéciaux s'agissant de la procédure

 23   pour l'émission des permis pour le déplacement des convois et les employés

 24   des Nations Unies ainsi que des organisations humanitaires sur le

 25   territoire de la Republika Srpska," fin de citation. Je viens donc de vous

 26   donner lecture de l'article 7.

 27   Et voici ma question : l'état-major principal de la VRS pouvait-il

 28   changer cette décision du comité selon laquelle on autorisait le passage


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  1   des convois d'aide humanitaire et leur déplacement sur le territoire de la

  2   Republika Srpska ? Merci.

  3   R.  Général, il s'agit d'un document qui ne pouvait être changé que par les

  4   personnes l'ayant émis. L'état-major principal n'avait pas l'autorité de

  5   modifier les documents émis par le gouvernement.

  6   Q.  Bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant la décision sur la

  8   nomination du président, du vice-président et des membres du comité d'Etat

  9   chargé de la coordination avec les organisations humanitaires

 10   internationales. Merci. Voilà, le document est affiché à l'écran.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Nous voyons les articles 1 et 2 sur cette page. L'article 2 est composé

 13   de neuf points. Je vais vous donner lecture du premier point :

 14   "Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du comité : le Pr

 15   Dr Nikola Koljevic, vice-président de la Republika Srpska; et Maksim

 16   Stanisic sera nommé en tant que président adjoint du comité d'Etat chargé

 17   de la coopération avec l'ONU et les organisations internationales

 18   humanitaires."

 19   On énumère certains points ici appartenant à l'article 2.

 20   Et au point 7, on peut lire :

 21   "Le colonel Milos Djurdjic, coordinateur chargé des relations avec le

 22   comité avec le ministère de la Défense et l'état-major principal de l'armée

 23   de la Republika Srpska."

 24   Dites-nous, si vous savez, quel était le rôle de ce coordinateur du comité

 25   de l'état-major principal du ministère de la Défense ?

 26   R.  Comme on peut voir à l'article 2, alinéa 7, cela concerne le colonel

 27   Djurdjic, Milos. Son rôle était par rapport aux obligations de l'état-major

 28   général de la VRS ou par rapport aux obligations des corps par le


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  1   territoire duquel ces convois passaient. Donc son rôle était -- d'abord,

  2   avant la prise de décision concernant le passage d'un convoi, il devait

  3   présenter la situation pour voir si le passage du convoi en question peut

  4   se passer en sécurité. Et ensuite, une fois le passage du convoi autorisé

  5   par l'organe de coordination, il s'occupait de la mise en œuvre de la

  6   décision en toute sécurité, ensuite du contrôle du passage du convoi. Ils

  7   s'occupaient également de l'inspection de toutes les marchandises qui

  8   passaient.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

 11   électronique D79. C'est une cote provisoire aux fins d'identification.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En attendant que ce document soit

 13   affiché, il faut apporter une correction au compte rendu à la page 9, ligne

 14   21. Il s'agit du mot "advise" en anglais qui devrait être consigné comme

 15   "convoys", "convois". Merci.

 16   Monsieur Tolimir, poursuivez.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous voyons

 18   maintenant la pièce D79. Il s'agit de l'ordre du président de la Republika

 19   Srpska, et la date est le 13 juin 1995. Il nous faut le point 7 à la page

 20   2. Merci. On voit maintenant le point 7. Je vais le lire :

 21   "Il faut permettre le passage du convoi du comité international de la

 22   Croix-Rouge de Zenica à Sarajevo ainsi que du matériel médical qui va être

 23   distribué du côté des Serbes et du côté des Musulmans en empruntant

 24   l'itinéraire qui va être déterminé par l'état-major général de la VRS en

 25   tant qu'itinéraire sûr. Il faut éviter le trajet sur le territoire

 26   d'Ilijas."

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : quel était le rôle de


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  1   l'état-major général concernant ce convoi, le convoi du comité

  2   international de la Croix-Rouge ? Quel était le rôle de l'état-major

  3   général pour ce qui est du passage de ce convoi ?

  4   R.  Le rôle de l'état-major général était d'évaluer l'itinéraire emprunté,

  5   sa sécurité pour ce qui est du passage de ce convoi, et on peut y lire

  6   "éviter le trajet par le territoire d'Ilijas" parce que cet itinéraire

  7   n'était pas sûr. Le président, il était au courant de cela.

  8   Q.  Pouvez-vous expliquer à la Chambre pourquoi cet itinéraire n'était pas

  9   sûr, si vous le savez ?

 10   R.  Je ne peux pas vous donner d'informations précises à ce sujet, mais je

 11   sais qu'il y avait des activités de combat là-bas.

 12   Q.  Merci. Qui était en charge, dans ce cas-là, d'assurer la sécurité du

 13   passage du convoi, dont le passage a été annoncé par le président de la

 14   Republika Srpska, pour ce qui est du passage de ce convoi sur le territoire

 15   de la Republika Srpska ? Merci.

 16   R.  Pour ce qui est du passage de ce convoi, c'était l'armée de la RS qui

 17   était en charge, à savoir l'état-major général, qui devait régler cette

 18   question en passant par les échelons inférieurs, par les corps et d'autres

 19   échelons pour que le passage se passe en sécurité. Puisqu'il s'agissait du

 20   matériel médical, et la pénurie de ce matériel médical se ressentait de

 21   partout.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire si ce convoi annoncé de cette façon était

 23   le convoi qui était sujet à des contrôles à des points de contrôle et qui

 24   les effectuait ? Merci.

 25   R.  Ce convoi était sujet à un contrôle habituel, et cela concernait le

 26   contrôle du personnel ainsi que le contrôle du matériel et des marchandises

 27   qui étaient transportés. Et ils devaient également disposer de la liste

 28   spécifiant l'équipement ou les marchandises ou les médicaments dont le


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  1   transport était autorisé par l'organe chargé de la coordination.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

  4   dossier, et je demande son versement puisque ce document --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier

  6   par le biais du Témoin Nicolai, et ce document n'a reçu qu'une cote

  7   provisoire aux fins d'identification parce que ce témoin n'a pas pu nous

  8   fournir d'informations le concernant. Maintenant, le document est versé en

  9   tant que pièce à conviction. La cote sera D79.

 10   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on afficher

 12   à présent la pièce à conviction 1D935. Merci, Aleksandar.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Kralj, pourriez-vous nous dire de quel document il s'agit, si

 15   vous le reconnaissez, quelle est la personne ou l'organe qui l'a envoyé et

 16   quel est le destinataire du document ? Merci.

 17   R.  Ce document provient de l'organe chargé de la coordination de la

 18   distribution de l'aide humanitaire, daté du 17 mai 1995. Le document porte

 19   la signature de Dragan Kekic. Le document concerne l'organisation

 20   humanitaire de l'UNHCR, son bureau qui se trouve à Belgrade, qui devait, du

 21   20 au 26 mai 1995, conformément au plan hebdomadaire de transport de

 22   l'équipement, entre les dates indiquées, donc cette organisation devait

 23   s'occuper du transport de cet équipement. Il s'agissait d'une machine de

 24   télécopie par satellite, des ordinateurs, des adaptateurs. Et là, l'entrée

 25   suivante n'est pas très lisible.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  En tout cas, l'organisation en question devait transporter ces

 28   marchandises pour les besoins du bureau de l'UNHCR à Belgrade.


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  1   Q.  Relisez, s'il vous plaît, la première mention dans la première ligne.

  2   R.  "Autorisation de la demande numéro JUG/PAL/HCR/0241 peut être

  3   effectuée." Il est fait droit à la réalisation de cette demande.

  4   Q.  Regardez la première ligne de la mention qui figure au-dessous du

  5   texte.

  6   R.  Est-ce qu'on peut l'agrandir un peu, cette remarque ou cette note ?

  7   Parce que les caractères sont très petits.

  8   "Le plan hebdomadaire peut être réalisé à l'exception du contenu de la

  9   remarque numéro 3 à la page 3."

 10   Q.  Merci. Est-ce que l'organe chargé de la coordination de l'aide

 11   humanitaire, dont le président à l'époque M. Dragan Kekic, a transmis ces

 12   notes, ces remarques, concernant ceux qui respectaient le convoi et qui

 13   s'occupaient du convoi ? Est-ce que les uns et les autres devaient être au

 14   courant du contenu de ces remarques qui figurent dans ce document ? Est-ce

 15   qu'il a transmis ces documents à l'intention des deux parties ?

 16   R.  Le même document a été transmis à l'UNHCR ainsi qu'à l'état-major

 17   général de l'armée de la Republika Srpska.

 18   Q.  Merci… [hors micro]

 19   L'INTERPRÈTE : Micro.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie les interprètes.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Ici, après toutes ces entrées, et en dessous de la date du 26 mai, il

 23   est dit :

 24   "Mis à part l'autorisation, il faut qu'ils disposent d'une copie de la

 25   demande qui a été autorisée. Ensuite, la copie de la feuille de route, il

 26   faut la transmettre à l'organe chargé de la coordination de l'aide

 27   humanitaire par le biais de la personne qui effectuait le contrôle ou par

 28   le biais du personnel de la police de frontière aux postes-frontières."


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  1   Dites-nous à qui s'adressaient ces instructions, les instructions que je

  2   viens de lire ?

  3   R.  Ces instructions étaient destinées à l'UNHCR pour que l'UNHCR dispose

  4   de documents qui sont indiqués ici. Aux postes-frontières, ils le savaient

  5   également, puisque ce convoi passait par Karakaj, où il n'y avait pas

  6   d'activités de combat. Le rôle particulier a été joué par la police civile

  7   se trouvant au poste-frontière.

  8   Q.  Mais pourquoi était-il nécessaire que ce document soit transmis à

  9   l'état-major général de la VRS ? Merci.

 10   R.  L'état-major général de la VRS devait s'occuper du contrôle à la ligne

 11   de séparation des forces ennemies. Donc ils devaient s'occuper du contrôle

 12   des marchandises contenues dans le convoi : inspecter les marchandises, les

 13   escorter, et cetera.

 14   Q.  Merci. Quel était l'organe qui était compétent pour informer le poste-

 15   frontière ou le point de contrôle de ce qui se trouvait dans le convoi ?

 16   Lorsqu'un convoi passait par un poste-frontière ou un point de contrôle,

 17   qui était en charge d'informer ce poste concernant les marchandises

 18   contenues dans le convoi ?

 19   R.  L'organe qui était compétent d'en informer le poste-frontière était

 20   l'état-major général de la VRS, qui contrôlait le passage des convois par

 21   ces lignes, et il faisait ça en utilisant sa chaîne de commandement.

 22   Q.  Merci. Si l'organe chargé de la coordination de l'aide humanitaire

 23   refusait une demande formulée par l'UNHCR ou formulée par d'autres

 24   organisations humanitaires, est-ce que l'état-major général en aurait été

 25   informé ?

 26   R.  L'état-major général en était informé régulièrement s'il s'agissait du

 27   refus de passage de convois ou du fait que les convois ne passaient pas

 28   tout simplement.


Page 18391

  1   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'une mesure de contrôle pour éviter que qui

  2   que ce soit prenne quelque chose dans le convoi, ou plutôt, fasse passer

  3   une quantité de marchandises de l'autre côté ?

  4   R.  Si quelqu'un disposait des documents nécessaires qui par la suite ont

  5   été annulés, ils ne pouvaient pas passer par le point de contrôle, si ces

  6   mêmes documents n'avaient pas été confirmés par l'état-major général.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant dans le prétoire

  9   électronique -- mais d'abord, je demande le versement de ce document.

 10   Merci, Aleksandar.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sur la liste 65 ter qui porte

 13   le numéro 1D935 recevra la cote D338. Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher à présent dans le prétoire

 15   électronique le document 1D01044. Merci.

 16   Il s'agit du document de l'état-major général de la VRS du 22 juillet 1994.

 17   Le document a été envoyé au Corps de Sarajevo-Romanija et au Corps de la

 18   Drina. Le document est signé par le général de division Milovanovic, c'est

 19   ce qu'on peut voir à la deuxième page.

 20   Est-ce qu'on peut l'afficher. Merci. Peut-on revenir maintenant à la

 21   première page. Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Regardons ce qui est dit dans la première phrase par le général

 24   Milovanovic :

 25   "Nous vous informons que l'organe chargé de la coordination de l'aide

 26   humanitaire du gouvernement de la RS, qui est en charge des opérations

 27   humanitaires, a fait droit à la demande concernant le mouvement," c'est une

 28   partie qui n'est pas lisible, et donc "a fait droit à la demande concernant


Page 18392

  1   le mouvement des équipes et des convois des organisations humanitaires."

  2   Ensuite, il est dit en bas de la page :

  3   "Il faut effectuer le contrôle des convois…"

  4   C'est le deuxième passage en partant du bas de la page.

  5   "Il faut que vous effectuiez le contrôle et que vous assuriez les

  6   déplacements sans entrave le long des voies de communication définies

  7   préalablement."

  8   Voilà ma question pour vous : est-ce que le général de division

  9   Milovanovic a exprimé de façon correcte les obligations et les devoirs de

 10   la VRS concernant le passage des convois de l'aide humanitaire ?

 11   R.  Mon Général, j'aimerais souligner le mot, ou plutôt, la partie de la

 12   phrase :

 13   "Nous vous informons qu'il a été fait droit à la demande par l'organe

 14   chargé de la coordination…"

 15   C'est-à-dire, les unités sont informées du fait que l'organe chargé

 16   de la coordination est l'organe qui fait droit aux demandes de passage de

 17   convois, d'après les alinéas qui précèdent. Et après, il est dit : il faut

 18   effectuer le contrôle des convois et il faut assurer le mouvement sans

 19   entrave des convois sur les voies de communication préalablement définies.

 20   Cela veut dire que l'organe chargé de la coordination est l'organe qui a

 21   pris la décision eu égard au passage de ce convoi. Et pour ce qui est de

 22   l'obligation de l'armée concernant le passage des convois, à savoir du

 23   poste de contrôle, c'était de contrôler le convoi et d'assurer le passage

 24   sans obstacle sur les voies de communication préalablement établies. Et

 25   l'état-major général, pendant cette période-là, donnait ces autorisations

 26   concernant le passage des convois.

 27   Q.  Et c'était avant 1994 ?

 28   R.  Oui.


Page 18393

  1   Q.  Regardez le dernier paragraphe, s'il vous plaît, qui est affiché à la

  2   même page, où il est dit :

  3   "Le commandement du Corps de la Drina doit en toute urgence rassembler et

  4   mettre à jour les informations concernant la livraison de l'aide

  5   humanitaire à Srebrenica, Zepa et Gorazde pour le mois de juillet de

  6   l'année en cours. Il faut dans la liste qui suit, où sont énumérées les

  7   marchandises -- "

  8   Est-ce qu'on peut passer à la page suivante. Ensuite, cela continue.

  9   "A partir du 22 juillet 1994, lors de contrôles, il faut enregistrer toutes

 10   les sortes de marchandises qui passent ainsi que leurs quantités."

 11   Est-ce qu'aux commandements des corps pour ce qui est de l'organe chargé du

 12   travail des points de contrôle dans leur zone de responsabilité, est-ce

 13   qu'au sein de l'état-major général ils enregistraient les marchandises qui

 14   passaient par le territoire de la Republika Srpska et qui se dirigeaient

 15   vers les enclaves de Zepa, de Srebrenica et de Gorazde, comme cela est

 16   indiqué dans le document ?

 17   R.  Auprès des commandements, il y avait une personne qui était en charge

 18   de tenir des registres concernant les marchandises des convois humanitaire,

 19   et en particulier à partir du 22 juillet 1994, d'après cet ordre.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, c'est

 22   1D01044, pour qu'on puisse demander l'affichage d'un autre document.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 25   recevra la cote D339. Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

 27   le Greffier d'audience.

 28   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche à l'écran dans le prétoire


Page 18394

  1   électronique le document D209. Merci. Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Nous voyons maintenant affiché à l'écran le document provenant du

  4   commandement du Corps de la Drina, enregistré le 3 mai 1995. Il est

  5   intitulé : La revue de l'aide humanitaire destinée aux enclaves musulmanes

  6   pour les mois de mars et avril 1995. Et on voit les marchandises énumérées

  7   de 1 à 6, et pour les mois de mars et d'avril, on voit quelles étaient les

  8   quantités de ces marchandises qui ont été délivrées à ces enclaves.

  9   Est-ce qu'au sein de l'état-major général vous disposiez de ces

 10   registres tenus par les unités qui contrôlaient le passage des convois vers

 11   les enclaves ? Et est-ce que vous utilisiez ces registres pour dresser ces

 12   listes ? Merci.

 13   R.  Le Corps de la Drina, sur notre demande - c'est-à-dire, à la demande du

 14   colonel Djurdjic - présentait un décompte rapide de ce qui avait été

 15   apporté dans les enclaves pendant une période donnée. C'étaient donc des

 16   décomptes similaires à celui qui est à l'écran.

 17   Q.  Merci. Votre organe était-il toujours en mesure de donner au

 18   commandement de l'état-major général des informations sur les volumes de

 19   nourriture et d'autres marchandises qui avaient été livrées dans les

 20   enclaves dans un mois donné ? Merci.

 21   R.  Notre structure était en mesure de fournir à brève échéance des

 22   informations au commandement de l'état-major général et à sa demande. Ces

 23   informations étaient relatives aux volumes totaux de telles ou telles

 24   marchandises transportées dans un mois donné ou alors des informations par

 25   convoi.

 26   Q.  Merci. Le colonel Djurdjic, qui travaillait avec vous, qui était chef

 27   du secteur affaires civiles, avait-il des informations précises sur le

 28   nombre de pièces ou sur les articles qui avaient été livrés dans les mois


Page 18395

  1   passés et avait-il conscience de l'information des besoins particuliers des

  2   populations civiles et des soldats en termes de denrées alimentaires ?

  3   Merci.

  4   R.  Le colonel Djurdjic avait l'information nécessaire. Il savait quelle

  5   était la population dans les enclaves et il connaissait quelle était la

  6   présence exacte de la FORPRONU. Il avait également des informations sur les

  7   volumes de marchandises livrées aux enclaves dans une période de donnée.

  8   Les informations étaient précises et exactes, ou, plus exactement, ces

  9   informations avaient été compilées de façon très précise suite à l'ordre

 10   que nous avions reçu et que nous avons vu tout à l'heure, dont je crois

 11   qu'il est daté du 22 juillet.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que le Juge Nyambe a une

 13   question.

 14   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 15   C'est une question qui s'adresse à vous, Monsieur le Témoin. Je

 16   souhaiterais remonter à la page 17 du compte rendu d'audience

 17   d'aujourd'hui, à partir de la ligne 18, et je vous renvoie particulièrement

 18   à la question de M. Tolimir, qui était de savoir

 19   si :

 20   "Vous, à l'état-major général, avez eu des informations particulières sur

 21   les éléments qui avaient été délivrés dans les enclaves, et comment, si

 22   oui, avez-vous utilisé cette information ?"

 23   Je crois que vous n'avez pas répondu à ces questions précisément. Pourriez-

 24   vous le faire, s'il vous plaît ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne comprends pas bien ce que vous

 26   dites à propos du "ministère". J'étais à l'état-major de la VRS.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. La question de suivi était de

 28   savoir si :


Page 18396

  1   "Cela vous était utile d'avoir des décomptes de ce type… ?"

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était très utile que d'avoir de tels

  3   décomptes. Cela nous permettait d'informer le commandant et de lui dire

  4   combien de telles ou telles denrées ou équipements avaient été livrés dans

  5   telle ou telle enclave quand il en avait besoin.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que vous nous avez mal

  8   compris, peut-être à cause de l'interprétation, mais vous avez peut-être

  9   mal compris la question de M. Tolimir et la question du Juge Nyambe. Il

 10   n'était pas fait référence à un quelconque ministère. La question était de

 11   savoir si :

 12   "Vous, à l'état-major général, aviez accès à ces décomptes et à ces

 13   archives présentées par les unités sur le terrain ?"

 14   Il n'y avait de référence faite qu'à l'état-major principal.

 15   Pourriez-vous donc avoir la gentillesse de répondre à cette 

 16   question ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Suite à la demande présentée par le colonel

 18   Djurdjic, les unités présentaient régulièrement de tels rapports. C'étaient

 19   généralement des résumés mensuels.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de votre réponse.

 21   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Kralj, le colonel Djurdjic s'assurait-il que tout était fait

 25   selon les normes pertinentes et informait-il le chef d'état-major général

 26   lorsqu'il y avait un manquement à telle ou telle norme ? Merci.

 27   R.  Le colonel Djurdjic savait quelles étaient les normes et critères

 28   applicables, et s'il trouvait qu'ils n'étaient pas respectés de façon


Page 18397

  1   adéquate, il en informait le commandant ou la personne qui devait prendre

  2   la décision nécessaire. Il informait alors ces personnes que tel ou tel

  3   volume était normal ou pouvait être utilisé pour d'autres raisons, par

  4   exemple.

  5   Q.  Très bien. Merci. L'état-major général, dans le cas où des volumes

  6   anormalement élevés étaient identifiés, était-il en mesure de conclure que

  7   ce qui se faisait était en fait la constitution de stocks de guerre par la

  8   FORPRONU ou les organisations humanitaires ? L'état-major général était-il

  9   en mesure de tirer ces conclusions sur la base des décomptes que nous avons

 10   évoqués ?

 11   R.  On pouvait conclure qu'effectivement, des stocks étaient constitués en

 12   assurant un suivi des chiffres et des volumes de marchandises introduites

 13   dans les enclaves et transportées soit par la FORPRONU, soit par d'autres

 14   organisations.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous désormais voir à l'écran la

 17   pièce 65 ter 1787. Merci. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir

 18   le document. Je sais que le témoin a, à plusieurs fois, demandé à ce qu'on

 19   lui présente un document un peu plus gros et plus lisible puisque ces

 20   caractères sont assez petits.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Alors, c'est un document daté du 7 mars 1995. Et on y lit la chose

 23   suivante, je cite :

 24   "Nous vous informons que nous confirmons l'autorisation kot numéro 361,"

 25   ensuite il y a toute une série d'abréviations.

 26   Savez-vous, Monsieur, à quoi correspondent ces abréviations et ce qu'est ce

 27   document ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, êtes-vous en mesure


Page 18398

  1   de lire ce document ou faut-il agrandir les caractères ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai lu la moitié. Et si l'on pouvait

  3   effectivement agrandir le document, ce serait aimable.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà. Oui, faites comme ça.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est plus lisible comme

  6   ceci.

  7   Et je note tout d'abord que c'est un texte qui est un document ouvert

  8   envoyé aux commandants des postes militaires 7011 et 7598. C'est un

  9   référencement civil de postes militaires qui correspondent en fait à des

 10   codes postaux utilisés pour la distribution du courrier; le moyen de

 11   communication utilisé ici n'était pas un moyen militaire protégé. Ensuite,

 12   il est indiqué la chose suivante :

 13   "Nous vous informons que nous confirmons l'autorisation kot pour le hp…"

 14   C'est en fait la structure de coordination pour l'aide humanitaire de la

 15   Republika Srpska. Il est ensuite fait référence à un document, 361-MKCK,

 16   soit CICR, soumise et présentée à Pale sous la cote 95/265/n, qui fait

 17   référence à une livraison de matériel médical depuis Pale jusqu'à Zepa. Le

 18   départ du convoi était prévu le 8 mars avec un retour le même jour, et

 19   devait suivre le chemin suivant : Pale-Podromanija-Rogatica-Zepa, et le

 20   même chemin au retour. L'équipe était composée des personnes suivantes, à

 21   savoir : Miljana Jelic, carte d'identité 2328 - ID, c'est donc carte

 22   d'identité ou document d'identité - et c'est donc une pièce d'identité

 23   délivrée en tant que membre d'une organisation humanitaire. La deuxième

 24   personne dans l'équipe était Danijela Krneta, avec la pièce d'identité

 25   2322. Elle devait se déplacer dans le véhicule référencé yg Genève 5244. Le

 26   deuxième véhicule était le yg 140 Genève 5294. C'est en fait les plaques

 27   d'immatriculation que portaient les véhicules du CICR. Contenu : courrier

 28   CICR, effets personnels et matériel médical, tels qu'identifiés dans le


Page 18399

  1   document en possession du chef d'équipe.

  2   Permettez-moi de dire que le CICR est l'une des organisations

  3   internationales -- si vous m'entendez bien ? Oui, vous m'entendez bien ?

  4   Une des organisations internationales, disais-je, qui était vraiment

  5   impartiale et ne nous a jamais posé de problèmes et a toujours respecté les

  6   règles et procédures. A cette occasion, il y a donc eu autorisation de

  7   transport de matériel identifié sur la liste qui était mentionnée. Et sur

  8   la base de cette liste, une inspection a été menée et un rapport rédigé.

  9   Ensuite, le texte indique qu'il faut vérifier le convoi et autoriser un

 10   passage sans encombre sur la voie définie ici.

 11   Est-ce qu'on pourrait voir un peu plus bas ?

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Ça va aller pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait voir le haut de ce

 14   télégramme, s'il vous plaît.

 15   On y lit la chose suivante :

 16   "Nous souhaitons vous informer que nous consentons -- "

 17   "Nous ne nous opposons pas à l'autorisation," pourquoi cette

 18   formulation ? A qui cela s'adresse-t-il ?

 19   R.  Cette formulation, "nous ne nous opposons pas", n'est pas nécessaire.

 20   Il suffisait d'indiquer que la structure de coordination avait approuvé

 21   telle ou telle décision. Ceci étant, les opérateurs sur le terrain ont

 22   certainement rajouté cette formulation parce que c'était leur habitude, et

 23   la formulation en était une qu'ils utilisaient régulièrement, mais on

 24   aurait pu tout aussi rédiger ce document sans utiliser cette formule.

 25   Q.  "Nous vous informons que…," et cetera, à qui cela s'adresse-t-il ? A

 26   qui est-ce que ce document a été envoyé ?

 27   R.  Eh bien, envoyé au point de contrôle, au poste militaire.

 28   Q.  Merci. De ce que vous savez, l'état-major principal a-t-il vérifié à un


Page 18400

  1   moment ou un autre s'il devait confirmer la décision de l'office de

  2   coordination ?

  3   R.  L'état-major principal participait au processus en amont de la décision

  4   de la structure de coordination. Dès qu'il recevait une décision de cet

  5   organe, l'état-major général était donc supposé la mettre en œuvre, et non

  6   pas la prouver d'une façon ou d'une autre dès lors qu'une décision avait

  7   déjà été prise.

  8   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que les

  9   organisations humanitaires demandaient, et comment il en avait connaissance

 10   ?

 11   R.  L'état-major principal recevait des informations ou la demande à

 12   proprement parler depuis la structure de coordination.

 13   Q.  Très bien. Et le coordinateur ou la structure de coordination à l'état-

 14   major général avait-il d'une façon ou d'une autre un moyen d'influencer

 15   cette décision ?

 16   R.  Le coordinateur n'avait d'influence que sur la phase de contrôle et

 17   également pour dire si, oui ou non, telles ou telles voies étaient sûres.

 18   Q.  Merci. Vous parlez de la sécurité. Et vous, votre département des

 19   affaires civiles avait-il des moyens de savoir ou des informations

 20   relatives à l'attitude des habitants et leurs rapports vis-à-vis des

 21   convois qui traversaient le territoire de la Republika Srpska ou le

 22   territoire sous contrôle ennemi ? Merci.

 23   R.  Il y a eu parfois des soulèvements et des révoltes de certains

 24   habitants dans certaines régions qui s'opposaient donc au passage des

 25   convois d'aide humanitaire par leur territoire pour atteindre justement le

 26   territoire sous contrôle des forces croato-musulmanes, et en particulier

 27   dans la direction de Tesanj, Travnik et vers Zepa et Srebrenica.

 28   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi les populations faisaient preuve


Page 18401

  1   d'un tel comportement envers les convois qui ravitaillaient la fédération

  2   croato-musulmane en traversant le territoire de la Republika Srpska ?

  3   Merci.

  4   R.  Des actions de combat impliquant des soldats dont la famille était

  5   souvent proche de la ligne de front ont conduit à la mort ou à la blessure

  6   de certains soldats de l'armée de la Republika Srpska. Il y a également eu

  7   des incursions de petits groupes qui ont massacré. Et voilà, c'est la

  8   première raison.

  9   La deuxième chose, c'est qu'à un moment il n'y avait absolument

 10   aucune aide apportée par ces organisations aux populations de la Republika

 11   Srpska. Il y avait donc un certain mécontentement.

 12   Q.  Merci. Parlez-vous de la période où il y avait des sanctions imposées

 13   par les Nations Unies et par des organisations humanitaires qui

 14   s'opposaient à l'activité sur le terrain, des organisations humanitaires

 15   venant de pays opposés justement, et qui donc imposaient toutes ces

 16   sanctions sur la Republika Srpska ?

 17   R.  Oui, c'est bien cela. Et je vous rappelle que la Serbie avait elle

 18   aussi imposé des sanctions, ce qui compliquait encore la situation en

 19   Republika Srpska.

 20   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment l'état-major

 21   général gérait cette résistance des populations alors qu'il y avait

 22   confrontation et, malgré tout, aide humanitaire --

 23   R.  L'état-major principal prenait toutes les mesures nécessaires, y

 24   compris l'organisation d'escortes de ces convois jusqu'à la ligne de front.

 25   Et puis, dans certaines circonstances, la police civile a également

 26   participé en tant que de besoin, comme c'était le cas, par exemple, dans la

 27   zone de compétence du 1er Corps de la Krajina; là, le convoi avait parcouru

 28   un chemin plus long depuis Gradiska en passant par Banja Luka, Jajce et


Page 18402

  1   vers Travnik.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est l'heure de

  3   faire la première pause. Nous reprendrons à 11 heures.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaiterais juste informer M.

  5   Vanderpuye qu'il sera en mesure de commencer son contre-interrogatoire avec

  6   ce témoin aujourd'hui, comme je l'avais annoncé hier. Nous devrions finir à

  7   la prochaine session.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette information.

  9   Suspendons nos travaux.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre l'interrogatoire

 15   du témoin, je voudrais soulever une question très brièvement. Les parties

 16   seront informées que la Défense dans l'affaire Perisic a demandé de façon

 17   urgente hier après-midi l'accès à certains documents confidentiels dans

 18   notre affaire en l'espèce.

 19   S'agissant de leur affaire, il s'agit d'une question très urgente. Je

 20   voudrais demander aux parties si elles sont mesure de répondre oralement

 21   demain matin à cette requête et de nous donner leur position sur cette

 22   requête afin que nous, membres de la Chambre, puissions prendre une

 23   décision le plus tôt possible.

 24   Pourriez-vous, je vous prie, et je m'adresse aux deux parties, nous

 25   présenter une requête orale demain matin, au début de notre audience de

 26   demain matin ?

 27   Monsieur Vanderpuye.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.


Page 18403

  1   Nous allons pouvoir vous présenter une requête orale demain matin.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  3   Et pour ce qui est de la Défense ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. La

  5   Défense est tout à fait prête à vous présenter une requête orale. Mais nous

  6   pourrions d'ores et déjà vous informer que nous n'avons absolument aucune

  7   objection pour que ces documents soient communiqués. Alors, voilà, nous

  8   nous exprimons maintenant plutôt que de nous exprimer demain matin.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Je voudrais maintenant me tourner vers l'Accusation pour leur demander si

 11   eux auraient déjà une réponse…

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, je vais terminer ma phrase. Je

 14   viens de vous donner l'occasion de vous entretenir entre vous. Mais je

 15   voulais vous demander si vous étiez en mesure de présenter une requête

 16   orale d'ores et déjà aussi, soit maintenant ou peut-être vers la fin de

 17   l'audience d'aujourd'hui ?

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, peut-être vers

 19   la fin de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant qu'on ne lève la

 20   séance aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Ceci est fort utile

 22   effectivement.

 23   Mais le Juge Mindua a une question à poser.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin Kralj. En revenant un peu sur

 25   ce que nous avions dit avant la pause, au transcript page 23, ligne 23.

 26   Là, nous lisons en anglais que :

 27   "… le coordinateur --" ou "… the coordinator of the co-ordinating body of

 28   the Main Staff…"


Page 18404

  1   Vous voulez -- c'est une question de clarification. Vous voulez dire qu'à

  2   l'intérieur de la commission de coordination du gouvernement, il y avait un

  3   représentant de l'état-major principal qui avait aussi le titre de

  4   coordinateur ? C'est bien cela ou bien c'est une erreur ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, vous pouvez voir que

  6   la partie pertinente qui est affichée à l'écran en ce moment se trouve à la

  7   page 23, ligne 23 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Monsieur

  8   l'Huissier, veuillez, je vous prie, venir en aide au témoin.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était coordinateur représentant l'état-

 10   major principal et il était chargé de la collaboration avec l'organe de

 11   coordination.

 12   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Donc, en fait, il ne s'agit pas de la

 13   commission de coordination de l'état-major principal, mais c'est le

 14   coordinateur qui est le représentant de l'état-major principal au sein de

 15   la commission de coordination; c'est bien cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, moi aussi j'aimerais

 19   vous poser une question. Juste avant la pause, à la page 24, lignes 19 et

 20   20, vous avez déclaré ceci, je cite -- et le texte vous sera affiché à

 21   l'écran dans quelques instants. Vous avez donc dit :

 22   "Il y avait certaines incursions de groupes ou de petits groupes qui

 23   menaient à bien divers massacres."

 24   Pourriez-vous, je vous prie, nous préciser de quoi il s'agit exactement ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sur le territoire de Srebrenica, en

 26   direction de Kravica. C'est là qu'il y avait certains groupes de Musulmans

 27   qui faisaient incursion sur le territoire, même si le territoire était déjà

 28   placé sous le contrôle de la FORPRONU.


Page 18405

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'est-ce que vous voulez dire par

  2   "se livrer à des massacres" ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des meurtres, soit de civils ou de

  4   membres de l'armée, effectués par ces derniers.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dois-je vous comprendre comme suit :

  6   êtes-vous en train de nous dire que des groupes de Musulmans encerclaient

  7   des groupes serbes et se livraient à des massacres ? Est-ce que c'est ce

  8   que vous êtes en train de nous dire ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement cela. De façon inopinée,

 10   dans des petits groupes, ils faisaient incursion, et par la suite ils se

 11   retiraient sans que l'on n'ait trace d'eux.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci s'est passé au cours de quelle

 13   période ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de l'année 1994.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Tolimir, je vous remercie de votre patience. Veuillez poursuivre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, pendant la session précédente, nous avons parlé

 20   d'organisations humanitaires et de problèmes qui survenaient lorsque ces

 21   dernières tentaient de passer par le territoire de la Republika Srpska pour

 22   se rendre sur le territoire de la fédération musulmane qui était placée

 23   sous le contrôle de l'armée de la BiH, que ces dernières approvisionnaient.

 24   Voici donc ma question : pourriez-vous, je vous prie, nous donner vos

 25   propres conclusions et nous dire qu'en était-il s'agissant des problèmes

 26   dont vous nous avez fait part et qui surgissaient entre le mois de mai

 27   jusqu'à la fin du mois de juin 1995 ? Merci.

 28   R.  Il y avait des exactions envers la population et les unités qui


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  1   venaient du territoire de Srebrenica, qui à l'époque était placé sous le

  2   contrôle de la FORPRONU, et ce, à plusieurs reprises. Il y avait de petits

  3   groupes d'individus qui effectuaient des activités de surveillance, qui

  4   faisaient incursion sur le terrain et qui tuaient des civils et également

  5   des soldats.

  6   Q.  Fort bien. Dites-nous maintenant si cette situation où, comme vous nous

  7   avez dit, il y avait des groupes qui se livraient aux attaques sur les

  8   civils et sur les militaires, quelle était leur attitude envers les convois

  9   qui les approvisionnaient et qui les protégeaient ?

 10   R.  C'était la raison principale pour laquelle la population dans cette

 11   région se plaignait des convois de la FORPRONU.

 12   Q.  Etant donné que l'on parle déjà de ce sujet, est-ce que vous savez s'il

 13   y a eu de telles attaques menées contre l'état-major principal, les

 14   villages, les routes ? Et est-ce que ces groupes qui provenaient du

 15   territoire placé sous le contrôle des forces musulmanes et croates et qui

 16   provenaient de Srebrenica, est-ce que ces derniers effectuaient des

 17   activités de sabotage, incendiaient-ils des villages, et cetera ?

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, pourriez-vous, je

 19   vous prie, tourner le microphone vers vous afin que les interprètes

 20   puissent vous entendre.

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : C'est le micro de l'accusé.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi. Effectivement, je me

 23   suis adressé à M. Kralj, mais c'est à vous, Monsieur Tolimir, que

 24   s'adressait ce commentaire.

 25   Monsieur Kralj, poursuivez, je vous prie.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des attaques menées contre l'état-

 27   major principal de la VRS, mais il y avait également des attaques lancées

 28   contre des villages. Les attaques étaient lancées par l'armée de la


Page 18407

  1   Republika Srpska contre l'état-major principal, et ce, provenant de Zepa.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Merci bien, Monsieur Kralj. Dites-nous, s'il vous plaît, y avait-il des

  4   problèmes s'agissant du mouvement des convois d'aide humanitaire sur le

  5   territoire de la Republika Srpska après le bombardement qui a eu lieu au

  6   mois de mai 1995 et plus tard ? Et j'ai surtout en tête la campagne qui a

  7   eu lieu contre la Republika Srpska.

  8   R.  Monsieur le Général, il n'y a pas eu de problèmes. Pendant le

  9   bombardement, tout le monde avait cessé leurs déplacements, indépendamment

 10   du fait qu'ils soient annoncés ou pas annoncés. Donc les mouvements étaient

 11   interrompus.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre qui avait

 13   interrompu le déplacement ou le mouvement des convois humanitaires en ce

 14   mois de mai 1995 ?

 15   R.  C'étaient ceux qui envoyaient les convois. Ce n'était pas le comité de

 16   coordination, mais c'était bien le HCR des Nations Unies. Les autres

 17   organisations ne pouvaient pas mener à bien leurs missions; mais ces

 18   derniers n'avaient pas non plus annoncé qu'ils renonçaient à l'acheminement

 19   de l'aide humanitaire.

 20   Q.  Merci. A partir du mois de mai 1995 jusqu'au mois de juillet 1995,

 21   lorsque l'attaque a été lancée contre Srebrenica, est-ce que c'était

 22   quelque chose qui survenait assez souvent ou bien était-ce seulement

 23   quelque chose qui était plutôt caractéristique pour le mois de mai 1995 ?

 24   R.  Cela survenait très souvent. Ce n'était pas seulement au mois de mai

 25   1995.

 26   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si ceci

 27   valait également pendant la période du bombardement dans la Republika

 28   Srpska par l'OTAN des installations qui se trouvaient sur le territoire de


Page 18408

  1   la Republika Srpska en août et septembre 1995 ?

  2   R.  Il n'y avait pas de convois pendant les mois d'août et septembre. Et il

  3   n'y avait surtout pas de convois après les bombardements, c'est-à-dire dans

  4   la période qui a suivi immédiatement les bombardements, il n'y en a pas eu.

  5   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si votre organe chargé

  6   des moyens de transmission, avait-il des problèmes puisque les

  7   transmetteurs étaient détruits ainsi que les lignes téléphoniques ? De

  8   quelle façon effectuiez-vous des communications avec l'organe de

  9   coordination à la FORPRONU ? Merci.

 10   R.  A la suite de la destruction de l'antenne de transmission, nous

 11   n'avions plus de communications téléphoniques, de lignes téléphoniques

 12   disponibles. Il n'y avait pas non plus d'autres lignes électroniques.

 13   Toutefois, nous avons pu établir des communications par estafette. Nous

 14   envoyions un véhicule ainsi qu'une estafette qui transmettait les messages

 15   et qui les rapportait. Donc on envoyait nos messages, et ce dernier nous

 16   rapportait les réponses, et ce, de façon presque quotidienne.

 17   Q.  Merci bien, Monsieur Kralj. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si

 18   l'organe chargé de la coopération avec les questions civiles,

 19   indépendamment des bombardements et des autres problèmes qui survenaient,

 20   avait-il toujours un même comportement envers les organisations acheminant

 21   l'aide humanitaire et la FORPRONU ?

 22   R.  Nous sommes des professionnels. Notre travail consistait à effectuer

 23   des contacts indépendamment des événements. Il n'y avait absolument aucun

 24   changement concernant notre façon de nous adresser à ces derniers.

 25   Q.  Merci. Et dites-nous, ressentissiez-vous quelque changement pour ce qui

 26   est de leur comportement envers vous, je parle de ces organes acheminant

 27   l'aide humanitaire ? Ces organismes avaient-ils un autre comportement

 28   envers la VRS pour ce qui est de l'acheminement de l'aide humanitaire ?


Page 18409

  1   R.  L'on pouvait remarquer une crainte. Ces derniers craignaient pour leur

  2   sûreté. Et au cours de cette période, lorsque la situation s'est quelque

  3   peu normalisée, notre coopération était meilleure.

  4   Q.  Vous parlez de quelle période exactement ?

  5   R.  C'était à la fin du mois d'août et septembre 1995, donc après les mois

  6   d'août et septembre 1995.

  7   Q.  Merci. Monsieur Kralj, vous nous avez également dit hier avoir assisté

  8   aux pourparlers à Vienne, et vous avez dans un même souffle parlé de

  9   Vienne, de Tolimir et de Talic. Pour nous préciser les faits, pourriez-vous

 10   nous dire sur quoi portaient les négociations auxquelles vous avez assisté

 11   avec Tolimir à Vienne et sur quoi portaient les entretiens auxquels vous

 12   avez assisté à Vienne avec le général Talic avant son arrestation ?

 13   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je faisais partie de

 14   l'équipe de négociations accompagnée du général Tolimir. Notre mission

 15   consistait à mettre en œuvre l'annexe A et B des accords de paix de Dayton;

 16   plus précisément, nous nous penchions sur les articles II et IV. En bref,

 17   le point II consistait à établir une confiance entre l'armée de la

 18   Republika Srpska ainsi que l'armée de la Fédération. Ce point portait sur

 19   les négociations et sur les accords concernant les quantités et les types

 20   d'armes et un contrôle mutuel que ces deux armées devaient effectuer

 21   conformément à l'article II. L'article IV englobait plus de participants

 22   aux négociations et comprenait la Croatie et, à l'époque, la République

 23   fédérale de Yougoslavie. Les négociations étaient menées sous l'égide de

 24   l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.

 25   Dans la deuxième partie, concernant le général Talic. J'ai assisté à

 26   plusieurs réunions de travail, et ce, à un niveau supérieur, qui comprenait

 27   les commandants de l'armée au sein de la BiH ainsi que les ministres de la

 28   Défense. Nous nous étions rendus à Bruxelles, à Londres, et lors de notre


Page 18410

  1   dernière réunion avec l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en

  2   Europe, je n'étais pas là lorsque le général avait été arrêté.

  3   Q.  Merci beaucoup. Veuillez, je vous prie, expliquer aux Juges de la

  4   Chambre quand ont-elles eu lieu, ces négociations auxquelles vous avez

  5   participé avec le général Tolimir ?

  6   R.  Je crois que c'était vers la fin de l'année 1995.

  7   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire si ces négociations étaient

  8   suivies par une signature d'un accord de certaines parties en Bosnie-

  9   Herzégovine avec d'autres républiques de l'ex-Yougoslavie ?

 10   R.  Toutes ces réunions ont eu pour résultat la signature d'un accord, et

 11   le dernier accord portait sur le contrôle des armes et la réduction de la

 12   quantité d'armes s'agissant des parties belligérantes, et cela comprenait

 13   également la République fédérale de Yougoslavie.

 14   Q.  Bien. Est-ce que vous avez pris part à la signature de ces accords, et

 15   dites-nous, ces accords devaient être mis en œuvre à quel moment exactement

 16   ?

 17   R.  On a d'abord signé l'accord conformément à l'article II, et ensuite sa

 18   mise en œuvre s'en est suivie. A la suite de la signature de l'accord

 19   conformément à l'article IV, après la création du centre chargé de la

 20   surveillance des armes, j'étais le chef chargé de m'occuper de recevoir des

 21   inspections provenant de la Fédération, provenant de la République de

 22   Croatie, et nous effectuions l'inspection de la Bosnie-Herzégovine

 23   également et de la RFY. Notre équipe d'inspection suivait une procédure que

 24   l'on avait établie lors des réunions de l'OSCE à Vienne, et je dois dire

 25   également que s'agissant des forces armées de la Croatie, de la République

 26   fédérale de Yougoslavie et de la Bosnie-Herzégovine, même si ces derniers

 27   n'avaient pas d'armée, ils souhaitaient faire partie de l'accord.

 28   C'est à Vienne que cet échange d'informations a eu lieu concernant


Page 18411

  1   l'armement des parties belligérantes conformément à l'accord qui avait été

  2   signé. Et j'ai pris part souvent à ceci avec le général Tolimir.

  3   Q.  Je vous remercie. S'il vous plaît, dites-nous si pendant toute l'année

  4   1996 il y a eu des activités concernant la mise en œuvre des dispositions

  5   des accords signés qui portaient sur le désarmement, sur la destruction des

  6   armes et sur le contrôle de l'armement sur le territoire de la Bosnie-

  7   Herzégovine ainsi que sur le territoire de la République fédérale de

  8   Yougoslavie ?

  9   R.  Pendant toute l'année 1996, il y a eu des activités concernant les

 10   accords que vous avez mentionnés, et en particulier pour ce qui est de la

 11   réduction du nombre de pièces d'armes. Il y a eu beaucoup, pour ainsi dire,

 12   de quantités superflues d'armements puisque, d'après les accords, les

 13   calibres ont été définis ainsi que la quantité des armes que chacune des

 14   parties contractantes pouvaient avoir.

 15   Q.  Est-ce que vous-même et moi-même, en tant que personnes qui étaient en

 16   charge de ces négociations au nom de la Republika Srpska, avons rempli

 17   toutes les obligations concernant le désarmement et la destruction des

 18   armes et la mise en œuvre de ces deux accords dont vous avez parlé ? Est-ce

 19   que nous avons soumis des rapports réguliers aux autorités militaires et

 20   aux autorités civiles concernant l'application de ces accords ?

 21   R.  Etant donné que cette question était la question majeure pour ce qui

 22   est de la période pertinente, après toutes les activités entreprises à

 23   l'époque, un rapport a été soumis à l'état-major général et aux autorités

 24   civiles de la RS.

 25   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire de combien de temps vous avez eu besoin

 26   pour préparer la mise en œuvre de ces accords dans le cadre de la RS ?

 27   Merci.

 28   R.  Cela nous prenait beaucoup de temps. Il était nécessaire de constituer


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  1   un groupe qui devait s'occuper de ces questions dans le cadre de notre

  2   secteur, qui devait s'occuper de la préparation des informations, du

  3   transfert des informations concernant l'armement, la collecte des

  4   informations, et plus tard une autre équipe devait être formée pour

  5   recevoir les équipes d'inspection.

  6   Q.  Merci, Monsieur Kralj. Merci d'avoir répondu à la convocation

  7   concernant votre témoignage devant ce Tribunal. Merci pour vos réponses. La

  8   Défense n'a plus de questions pour vous.L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous

  9   remercie, Monsieur le Président. Nous pouvons donc céder le reste de notre

 10   temps à l'Accusation.

 11   J'aimerais demander qu'on me permette de contacter le témoin après le

 12   contre-interrogatoire du Procureur au quartier pénitentiaire, puisqu'il a

 13   exprimé ce désir.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir. Il y a deux

 16   questions à soulever. La première question concerne le document qui est

 17   affiché à l'écran. C'est 1787 65 ter. Est-ce que vous voulez que ce

 18   document soit versé au dossier ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous

 20   avoir rappelé cela.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 23   recevra la cote D340. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La deuxième question concerne votre

 25   demande de vous permettre de rencontrer le témoin Kralj. On en décidera

 26   plus tard. On y reviendra plus tard.

 27   Maintenant, c'est M. le Procureur qui a la parole pour commencer son

 28   contre-interrogatoire.


Page 18413

  1   Monsieur Vanderpuye, allez-y.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

  3   Madame et Messieurs les Juges.

  4   Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Je m'appelle Kweku

  6   Vanderpuye, et je représente le bureau du Procureur. Je vais vous poser

  7   quelques questions pour ce qui est de l'interrogatoire principal que M. le

  8   général Tolimir vient de finir. Et si l'une de mes questions ne vous est

  9   pas claire, dites-le-moi et je vais essayer de la reformuler pour que vous

 10   puissiez comprendre mieux. Et si vous voulez également que je réitère un

 11   point, vous pouvez me le dire également.

 12   Je vais commencer par vous poser une série de questions. Le général Tolimir

 13   vient de dire que vous vouliez le rencontrer après votre témoignage

 14   aujourd'hui. C'est vrai ?

 15   R.  J'ai dit que je voulais lui rendre visite au quartier pénitentiaire, et

 16   par rapport à cela, j'ai soumis tous les documents nécessaires concernant

 17   cette visite. Donc j'ai soumis tous les documents lundi cette semaine.

 18   Lundi dernier.

 19   Q.  Quand la dernière fois avez-vous eu l'occasion de voir le général

 20   Tolimir avant d'être venu à La Haye pour déposer dans cette affaire ?

 21   R.  C'était il y a à peu près 15 ans.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

 23   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour qu'il n'y ait pas

 24   de malentendu, M. Tolimir et M. Kralj ont soumis des demandes respectives

 25   pour demain, et non pas pour aujourd'hui.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la fin de mon procès.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'on ne peut se pencher sur

 28   votre demande qu'après votre témoignage.


Page 18414

  1   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez dit que vous aviez vu le général Tolimir la dernière fois il

  4   y a quelque 15 années. Est-ce que vous avez été en contact avec ses

  5   conseils avant d'être venu ici pour témoigner ?

  6   R.  Le premier contact avec M. Aleksandar était par téléphone. Il m'a

  7   demandé si je voulais accepter de déposer dans cette affaire. C'était il y

  8   a une vingtaine de jours.

  9   Q.  Bien. Vous nous avez dit quand s'est déroulé ce premier contact.

 10   Pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez contacté - et lorsque vous

 11   dites Aleksandar, je suppose que vous pensez à Me Gajic - combien de fois

 12   l'avez-vous contacté avant votre déposition dans cette affaire ?

 13   R.  J'ai accepté de témoigner lorsque j'ai entendu que cela allait

 14   concerner les questions dont je suis au courant. Et après être arrivé à La

 15   Haye le 21, j'ai eu des consultations avec lui. C'était samedi et dimanche

 16   derniers.

 17   Q.  Vous dites que vous avez eu des consultations avec lui. Pouvez-vous

 18   nous dire ce que vous entendez par là ?

 19   R.  Monsieur m'a présenté les procédures qui sont appliquées devant ce

 20   Tribunal, ainsi que l'acte d'accusation en partie - sans présenter de

 21   détails - et sur quoi portait la discussion. J'ai déjà dit que j'avais

 22   témoigné dans l'affaire du général Miletic. Et j'ai compris que pour ce qui

 23   est des questions qui m'allaient être posées, il s'agit des charges

 24   retenues contre M. Tolimir concernant l'empêchement de passage de convois

 25   d'aide humanitaire, et j'ai compris que j'allais témoigner sur certains

 26   aspects du fonctionnement du département des affaires civiles.

 27   Q.  Vous avez discuté des questions qui allaient être à l'essentiel de

 28   votre témoignage. Vous avez discuté là-dessus avec Me Gajic, n'est-ce pas ?


Page 18415

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez également dit à Me Gajic que vous aviez déposé dans l'affaire

  3   du général Miletic lors de la présentation des moyens à décharge en

  4   décembre 2008, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Je lui ai dit que j'avais témoigné dans cette affaire, mais on n'a

  6   pas parlé des détails de ce témoignage.

  7   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire le compte rendu de votre témoignage

  8   dans cette affaire, dans l'affaire le Procureur contre Popovic et consorts,

  9   c'était votre témoignage du 3 au 5 décembre 2008, lors de la présentation

 10   des moyens de preuve à décharge de Radivoje Miletic, un des accusés dans

 11   cette affaire ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous avez parcouru le compte rendu de votre témoignage

 14   depuis 2008, l'année où vous avez déposé dans cette affaire ?

 15   R.  Non, je ne l'ai pas lu.

 16   Q.  Pouvez-vous confirmer à la Chambre de première instance que cette

 17   déposition, la déposition que vous avez faite à l'époque, était véridique

 18   et exacte par rapport à des circonstances qui prévalaient à l'époque ?

 19   R.  Ma déposition était exacte par rapport à mon témoignage que j'ai fait

 20   dans des circonstances à l'époque. Mais je pense que même aujourd'hui je

 21   serais en mesure de témoigner de la même façon.

 22   Q.  Cela pourrait nous aider de savoir cela. Le général Tolimir vous a posé

 23   pas mal de questions concernant les faits et les circonstances eu égard aux

 24   événements qui se sont produits en 1995 et pendant les périodes qui

 25   précédaient et qui suivaient cette année, et il semblait que vous vous

 26   souveniez bien de ces faits. Monsieur Kralj, pouvez-vous dire aux Juges de

 27   la Chambre quand la première fois vous avez entendu que des milliers

 28   d'hommes musulmans de Srebrenica avaient été tués en juillet 1995 et que


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  1   cela a été fait par les forces serbes ?

  2   R.  Monsieur le Président, c'était diffusé dans les médias, dans les médias

  3   de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. J'ai appris cela à la télévision.

  4   Et c'étaient quelques jours après ces événements.

  5   Q.  Et quand c'était ? Vers la fin du mois de juillet ou en début août ?

  6   Pouvez-vous nous le dire ?

  7   R.  C'était vers la fin du mois de juillet.

  8   Q.  Très bien. Maintenant, je vais vous poser un jeu de questions

  9   concernant votre parcours professionnel. Vous avez été affecté à l'état-

 10   major général de la RS, et je pense que vous avez dit que c'était le 3

 11   novembre 1994; est-ce vrai ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous y êtes arrivé du 1er Corps de Krajina, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pendant que vous étiez au 1er Corps de Krajina, vous exerciez la

 16   fonction d'officier de liaison avec les organisations internationales, la

 17   FORPRONU, et cetera; est-ce vrai ?

 18   R.  J'étais dans le cadre du secteur civil au corps qui s'occupait de cela

 19   aussi. Ça c'est vrai.

 20   Q.  Lorsque vous avez été muté à l'état-major général, vous y travailliez

 21   en tant qu'officier au sein du secteur des affaires civiles, n'est-ce pas ?

 22   R.  J'étais officier et j'étais interprète. C'était ma tâche principale

 23   d'interpréter vers l'anglais et de l'anglais. Et j'ai été interprète au

 24   sein du secteur des affaires civiles. Mon supérieur était le colonel

 25   Djurdjic.

 26   Q.  Le colonel Djurdjic se trouvait à la tête du secteur des affaires

 27   civiles. Vous faisiez partie de ce secteur, du personnel de ce secteur.

 28   Est-ce que vous avez travaillé également avec le colonel Pandzic ?


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  1   R.  Oui, j'ai coopéré avec le colonel Pandzic.

  2   Q.  Hormis vous-même, le colonel Pandzic et le colonel Djurdjic, pouvez-

  3   vous nous dire qui d'autre travaillait dans ce secteur ?

  4   R.  J'aimerais tirer au point au clair. Le colonel Pandzic ne travaillait

  5   pas dans le secteur. Il était chef de l'aviation. Nous coopérions

  6   uniquement concernant les survols d'hélicoptères de la FORPRONU dans la

  7   direction des zones protégées, des zones de sécurité. Il n'était pas membre

  8   du secteur. Il était chef de l'aviation.

  9   Q.  Merci d'avoir jeté plus de lumière là-dessus. Pouvez-vous dire qui

 10   d'autre travaillait dans le secteur ?

 11   R.  Lorsque je suis arrivé, il n'y avait que le colonel Djurdjic et moi-

 12   même.

 13   Q.  Est-ce que c'était le cas pendant toute la durée de votre travail dans

 14   ce secteur, ou y a-t-il eu des changements ?

 15   R.  Au fur et à mesure, le secteur s'agrandissait, il y avait plus de

 16   personnel, surtout après le début de la mise en œuvre des deux accords dont

 17   on a parlé plus tôt, en particulier des articles 4 et 2.

 18   Q.  En 1996 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc vous avez coopéré avec le colonel Pandzic. Il était membre de

 21   l'armée de l'air. Pouvez-vous nous dire avec qui d'autre vous avez coopéré

 22   ?

 23   R.  Moi, j'étais à la disposition de tous ceux qui voulaient ou qui

 24   demandaient au colonel Djurdjic mes services d'interprète puisqu'ils

 25   avaient besoin d'interprète lors de certaines réunions. Pourtant, il y a eu

 26   une priorité par rapport à ces activités. D'abord, le commandant pouvait

 27   demander mes services d'interprète, et les autres après, s'il s'agissait de

 28   réunions qui se déroulaient en même temps.


Page 18418

  1   Q.  Votre secteur coopérait avec les organisations internationales, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avec la FORPRONU, par exemple ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avec l'UNHCR aussi ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et avec d'autres organisations internationales et avec les

  9   organisations non gouvernementales, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez également eu d'autres responsabilités; vous n'étiez pas

 12   seulement interprète, n'est-ce pas ?

 13   R.  Dans ce secteur, j'étais affecté à ce secteur où je devais me

 14   familiariser avec tous les documents et avec toutes les procédures qui

 15   étaient appliquées dans ce secteur pour pouvoir, en absence du colonel

 16   Djurdjic, m'occuper des affaires administratives concernant le

 17   fonctionnement du secteur.

 18   Q.  Bien. Ce travail administratif consistait, par exemple, à inspecter les

 19   points de contrôle, n'est-ce pas, pour ce qui est du mouvement des convois

 20   et déplacement du matériel se trouvant à bord de ces convois ?

 21   R.  Oui, en quelque sorte, oui.

 22   Q.  "Oui, en quelque sorte." Qu'est-ce que vous entendez par 

 23   là ?

 24   R.  Nous suivions la situation concernant certains points de contrôle pour

 25   pouvoir repérer des problèmes qui étaient les leurs, pour réagir et pour

 26   parvenir à une situation meilleure.

 27   Q.  Vous avez dit hier que votre rôle était d'effectuer des inspections aux

 28   points de contrôle et de rédiger des rapports, de brefs rapports, pour


Page 18419

  1   savoir si les instructions ont été respectées. Vous avez été autorisé à

  2   donner des instructions au personnel concernant la communication appropriée

  3   avec les membres du convoi. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens. Lorsque j'étais officier de liaison au 1er Corps

  5   de Krajina, j'ai été présent aux points de contrôle lors des contrôles de

  6   convois, et j'étais également en charge d'organiser l'escorte des convois

  7   qui passaient par le territoire de la RS. Ce n'était pas le cas lorsque je

  8   travaillais à l'état-major général.

  9   Q.  Je comprends cela. Lorsque vous avez travaillé à l'état-major général,

 10   votre tâche n'était pas de vous occuper de la gestion ou du fonctionnement

 11   des points de contrôle, en 1995 ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Vous n'avez eu aucune idée concernant toute la gestion de passages des

 14   convois aux points de contrôle, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je savais comment cela devait être organisé et je savais comment cela

 16   se passait, mais cela ne faisait pas partie de mes responsabilités, de mes

 17   tâches.

 18   Q.  Est-ce que vous avez formé les personnes qui travaillaient aux points

 19   de contrôle ?

 20   R.  Pouvez-vous préciser où et quand ?

 21   Q.  A l'époque où vous étiez à l'état-major général. Est-ce qu'à cette

 22   époque-là vous avez participé à la formation des membres des équipes

 23   d'inspection qui procédaient à des inspections de 

 24   convois ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Vous n'avez fait cela que pendant que vous étiez au Corps de Krajina ?

 27   R.  Oui. Au début, je faisais cela lorsque les points de contrôle étaient

 28   établis.


Page 18420

  1   Q.  Et pendant que vous étiez au Corps de Krajina, vous avez également fait

  2   des efforts aux points de contrôle pour que les points de contrôle fassent

  3   des rapports réguliers concernant le mouvement des convois en respectant la

  4   chaîne de commandement ?

  5   R.  C'était l'obligation de l'unité qui se trouvait au point de contrôle.

  6   Cette unité disposait de moyens de communication, et dans leur rapport

  7   concernant les activités de combat, cette unité devait faire état de la

  8   situation sur une partie du territoire concernant le passage des convois de

  9   la FORPRONU ou contenant de l'aide humanitaire pour faire savoir s'il y a

 10   eu des passages de tels convois ou pas.

 11   Q.  Je comprends bien qui en avait la responsabilité. Ma question était la

 12   suivante : vous êtes-vous assuré que ces responsabilités étaient exercées ?

 13   R.  Cela faisait partie de mes missions. Je m'assurais que nous gardions

 14   trace des rapports qui étaient transmis au point de commandement, le

 15   commandement étant à une cinquantaine de kilomètres des points de contrôle.

 16   Je n'étais donc pas sur les points de contrôle. Et depuis le point de

 17   contrôle, on recevait ces rapports au commandement, plus particulièrement

 18   au secteur pour les affaires civiles, adressés d'ailleurs au colonel

 19   Vujnovic, qui ensuite attribuait des missions aux uns et aux autres. De

 20   plus, je devais exercer mes fonctions d'interprète, qui était un travail

 21   prenant.

 22   Q.  Lorsque vous étiez à l'état-major principal, qui exerçait les fonctions

 23   de s'assurer que les points de contrôles étaient administrés

 24   convenablement, en particulier en ce qui concerne les convois -- et des

 25   convois provenant soit de la FORPRONU, soit des organisations humanitaires

 26   ?

 27   R.  C'était le colonel Djurdjic qui en avait la responsabilité principale

 28   et ça l'occupait le plus clair de son temps.


Page 18421

  1   Q.  Et les rapports produits relativement au mouvement de ces convois et

  2   leur passage aux points de contrôle étaient bien envoyés à l'état-major

  3   principal, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est bien cela.

  5   Q.  Ces rapports envoyés à l'état-major principal étaient ensuite examinés

  6   par des officiers de l'état-major, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Quelqu'un relisait-il de façon directe ou indirecte ces rapports qui

  9   venaient des points de contrôle à destination de l'état-major principal ?

 10   R.  Tous les rapports -- enfin, est-ce que vous pourriez préciser un peu

 11   votre question. Je disais tout à l'heure que les rapports relatifs au

 12   travail des points de contrôle et au passage aux points de contrôle

 13   faisaient partie des rapports de combat, c'était un paragraphe dans le

 14   rapport de combat, et qui arrivaient donc à l'officier de permanence. Et

 15   ces rapports de combat étaient envoyés au commandant pour lecture. Le

 16   colonel Djurdjic lisait donc dans ces rapports les éléments qui étaient

 17   nécessaires à son information, et s'il y avait un point d'information

 18   positif ou négatif qu'il y trouvait, il en prenait note.

 19   Q.  Donc c'était le colonel Djurdjic qui relisait ces rapports, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  L'officier de permanence les relisait et l'officier d'opérations de

 22   permanence également.

 23   Q.  Djurdjic lisait dans ces rapports ce qui lui était nécessaire, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  C'est bien cela.

 26   Q.  Les rapports étaient rédigés à l'intention du commandant, n'est-ce pas,

 27   en tant que rapports de combat ?

 28   R.  C'est bien cela.


Page 18422

  1   Q.  Ils étaient donc relus par le commandant, ou en tout cas en théorie ils

  2   étaient supposés être relus par le commandant, n'est-ce pas ?

  3   R.  Le commandant relisait normalement tous les rapports de combat.

  4   Q.  Et le commandant adjoint, le général Milovanovic ?

  5   R.  Le général Milovanovic relisait lui aussi ces rapports. Mais en

  6   pratique, ils étaient très rarement au poste de commandement en même temps.

  7   Q.  Et les commandants adjoints ?

  8   R.  Les assistants traitaient des questions relatives à leur responsabilité

  9   particulière sur la base des rapports ?

 10   Q.  Et le général Tolimir, alors ?

 11   R.  Le général Tolimir était commandant adjoint chargé du renseignement et

 12   de la sécurité. Il traitait donc des questions qui relevaient de sa

 13   compétence.

 14   Q.  Il siégeait à la commission conjointe dont vous avez déjà parlé, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez reconnu son paraphe et/ou sa signature sur des documents

 18   relatifs aux convois, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il faisait des propositions au commandant quant à ce qu'il fallait

 21   faire ou quant à ce que l'on pouvait faire pour gérer ces demandes

 22   relatives aux convois de la FORPRONU dans les documents que vous avez

 23   identifiés, n'est-ce pas ?

 24   R.  Il faisait des propositions si on le lui demandait, mais il n'avait pas

 25   nécessairement besoin d'avoir une vision générale de tous les convois.

 26   Milos pouvait également faire ce genre de proposition.

 27   Q.  Mais justement, Milos l'a fait, n'est-ce pas ?

 28   R.  S'il y avait des divergences, des points compliqués, avant de soumettre


Page 18423

  1   cela au commandant, il pouvait effectivement en parler avec le général

  2   Tolimir. Des points qui relevaient généralement de la commission militaire

  3   conjointe. Et il le faisait régulièrement, à chaque fois qu'il en avait

  4   l'occasion.

  5   Q.  Monsieur Kralj, pourriez-vous nous dire si, oui ou non, le général

  6   Tolimir, étant donné ses fonctions et sa participation à la gestion des

  7   questions relatives aux convois, s'il relisait donc ces rapports, et plus

  8   particulièrement la section relative aux convois dans la documentation

  9   envoyée à l'état-major principal ? Et je ne veux pas que vous spéculiez.

 10   Soit vous savez, soit vous ne savez pas.

 11   R.  Mais je sais. Je n'imagine pas.

 12   Q.  Donc, quelle est votre réponse ?

 13   R.  Djurdjic examinait les rapports, et s'il trouvait qu'il y avait un

 14   point peu clair, avant de le transmettre pour signature ou pour information

 15   au commandant, il pouvait, s'il en avait l'occasion, consulter le général

 16   Tolimir, mais il n'était pas obligé de le faire. La règle n'était pas telle

 17   qu'il fallait d'abord soumettre les documents pour confirmation au général

 18   Tolimir avant de les transmettre au commandant.

 19   Q.  Monsieur Kralj, ma question est très claire. Vous nous avez dit qu'il

 20   existait des documents relatifs aux convois, à leurs positions, qui étaient

 21   envoyés à l'état-major principal dans des rapports de combat qui étaient

 22   relus par le commandant ou son adjoint; c'est bien cela ?

 23   R.  C'étaient des rapports dans lesquels étaient notées les activités

 24   relatives au point de contrôle, et cela était inclus dans les rapports de

 25   combat.

 26   Q.  C'est bien cela. Ce qui m'intéresse, c'est si le général Tolimir a relu

 27   ces rapports relatifs à ces activités.

 28   R.  Il n'était pas obligé de le faire, mais il le faisait s'il trouvait que


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  1   c'était nécessaire.

  2   Q.  Avec le général Milovanovic et le général Mladic, ils avaient besoin de

  3   savoir où étaient et ce qu'étaient ces convois pour savoir comment traiter

  4   d'autres demandes ultérieures relatives à des convois, n'est-ce pas ?

  5   R.  Tous les trois devaient, dans le cadre de leurs responsabilités,

  6   traiter des questions relatives aux convois. Le général Mladic examinait

  7   chaque élément très en détail et il demandait des suggestions au général

  8   Djurdjic sur toute une série de questions et de points pour pouvoir en

  9   arriver à la décision finale pertinente. Lorsque le général Mladic n'était

 10   pas là, cela pouvait être fait par le général Milovanovic.

 11   Q.  Et si le général Milovanovic n'était pas là, c'est M. le général

 12   Tolimir qui pouvait le faire, n'est-ce pas, Monsieur Kralj ?

 13   R.  Non, à moins que le commandant ne l'autorisait à le faire.

 14   Q.  Mais s'il avait l'autorisation nécessaire, il pouvait le faire ?

 15   R.  Il le pouvait en ce qui concerne des instructions transmises à

 16   Djurdjic. C'est Miletic qui était l'adjoint direct, qui remplaçait

 17   Milovanovic le long de la chaîne de commandement, et c'est donc lui qui

 18   pouvait transférer les documents à toutes les autres unités. Je ne me

 19   souviens pas que le général Tolimir ait signé des décisions particulières,

 20   à moins que ça ne soit fait à la demande ou à l'ordre du commandant ou du

 21   colonel Djurdjic.

 22   Q.  Vous parlez de "signer une décision", mais qu'est-ce que cela veut dire

 23   ? Vous vous souviendrez certainement que vous avez identifié un document

 24   dans lequel la demande faite a été réduite de 50 %, l'autorisation

 25   comportait une réduction de 50 %, et qui avait été signé donc par le

 26   général Mladic, et la suggestion avait été faite - si j'ai bonne mémoire -

 27   par le colonel Djurdjic. Et il y avait un autre document dans lequel le

 28   général Tolimir allait à l'encontre de l'opposition portée par le général


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  1   Mladic en disant "oui" parce que c'était conforme à une décision préalable.

  2   Vous souvenez-vous de cela, Monsieur Kralj ?

  3   R.  Je me souviens très bien qu'effectivement, la mention "non" portée en

  4   haut à droit n'avait pas été apposée par Tolimir mais par Mladic, et

  5   qu'après consultation avec Tolimir, Mladic avait approuvé et autorisé cette

  6   décision. Et je n'avais pas vu les initiales de Tolimir à côté de ce "non".

  7   Tolimir avait d'ailleurs dit que c'étaient des volumes hebdomadaires et que

  8   les demandes cadraient avec ces chiffres, et c'est à la lueur de cette

  9   information que le général Mladic a changé d'avis, a autorisé le passage du

 10   convoi et a biffé la mention "non".

 11   Q.  Alors, je ne sais pas s'il y a eu un problème de traduction, mais c'est

 12   bien ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il n'y a nulle

 13   part dans ce document d'indication ou de référence à des consultations

 14   entre le général Tolimir et le général Mladic, n'est-ce pas ? C'est une

 15   conclusion que vous tiriez des faits.

 16   R.  En haut du document, le général Mladic n'est pas mentionné -- pardon,

 17   le général Tolimir n'est pas mentionné. Et c'est un document qui avait été

 18   envoyé directement pour approbation au général Mladic, mais lorsque la

 19   clarification a été apportée selon laquelle les volumes étaient des volumes

 20   hebdomadaires définis au préalable, cela n'avait pu se faire en fait que

 21   par téléphone, parce que le général Tolimir siégeait à ces commissions,

 22   donc le général Tolimir a utilisé son influence pour changer l'avis du

 23   général Mladic relatif à ce ou ces convois pour que les convois puissent

 24   passer.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Me Gajic s'est levé.

 27   Maître Gajic, vous avez la parole.

 28   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans des situations de


Page 18426

  1   ce type, il serait sans doute utile de présenter le document au témoin, ou

  2   à tout le moins de faire référence à la cote du document, sinon il nous

  3   sera très difficile de suivre le compte rendu d'audience.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous nous souvenons tous

  5   de ce document que nous avons vu longuement hier. C'est à l'Accusation de

  6   nous dire si elle souhaite montrer ce document maintenant ou plus tard.

  7   Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je lui

  9   montrerai peut-être.

 10   Q.  Mais je voulais poser cette question au préalable, Monsieur Kralj : on

 11   vous a interrogé dans l'affaire Popovic, comme vous vous en souviendrez

 12   certainement. Et le 4 décembre 2008, on vous a posé une question relative à

 13   une pièce présentée, en fait, un document de la FORPRONU, et vous avez

 14   apporté la réponse suivante, à la page 

 15   29 280 du compte rendu d'audience. Et cela commence à la page 23 de cette

 16   page et j'irai jusqu'à la ligne 6 de la suivante. Je cite :

 17   "Le général Nicolai a apparemment envoyé une demande au général Tolimir, et

 18   on voit entre parenthèses une référence faite au général Mladic. Le général

 19   Tolimir remplaçait-il le général Mladic pour gérer des questions

 20   humanitaires et les convois de la FORPRONU ?"

 21   Et votre réponse a été la suivante :

 22   "Le général Tolimir a participé à la procédure d'approbation des convois et

 23   rencontrait la FORPRONU sur la question des convois. Il était remplacé

 24   éventuellement, en temps que de besoin, par le général Milovanovic. Et en

 25   l'absence du général Milovanovic, le général Tolimir pouvait autoriser ces

 26   convois."

 27   Je vous avais posé cette question, et je vous ai demandé si le général

 28   Tolimir, je crois, pouvait autoriser ces questions ? Vous m'avez donné une


Page 18427

  1   assez longue réponse. Est-ce que la réponse est "oui" donc, comme vous

  2   l'avez dit il y a quelques années de cela ?

  3   R.  Il manque en fait une référence au fait que cela ne pouvait se faire

  4   que dans le cadre d'une proposition parce qu'il était membre de la

  5   commission conjointe centrale, qui n'a pas été mentionnée ici. Il était

  6   celui qui connaissait le mieux les procédures à utiliser à l'état-major

  7   principal.

  8   Q.  Bien. Je crois avoir obtenu la réponse à ma question.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pour les besoins

 10   du compte rendu d'audience, vous faisiez référence à la déposition de M.

 11   Kralj dans l'affaire Popovic ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que c'est un élément qui est

 14   porté sur la liste des documents à utiliser dans l'affaire.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] En effet.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait dans ce cas-

 17   là utiliser la référence pour que ça soit clair pour tout le monde.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais m'y

 19   employer. C'est le document 65 ter 7583, qui n'était pas sur la liste 65

 20   ter initiale. Peut-être faudrait-il que je le rajoute sur cette liste.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, si vous avez l'intention

 22   d'y faire référence ultérieurement.

 23   Mais reprenez.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que le général Tolimir était celui

 26   qui connaissait le mieux les procédures à utiliser à l'état-major

 27   principal; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui, c'est bien cela. Par rapport aux autres généraux, c'était lui.


Page 18428

  1   Q.  Bien. Donc il savait ce qui se passait en termes de demandes

  2   d'autorisation relatives aux convois et au déplacement des convois tant

  3   humanitaires que, disons, militaires, ceux de la FORPRONU; c'est bien cela

  4   ?

  5   R.  Il connaissait mieux ce qui avait trait aux travaux de la commission

  6   conjointe.

  7   Q.  Bien. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'état-major principal

  8   avait donné des instructions relatives à la façon et à l'intensité, à la

  9   portée des vérifications des convois. Vous en souvenez-vous ?

 10   R.  C'est-à-dire, la façon et l'intensité du passage des convois ?

 11   Q.  Oui, enfin je pensais qu'on parlait des inspections, de la façon dont

 12   les inspections seraient menées.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ceci a été défini à l'époque où vous étiez au secteur pour les

 15   affaires civiles; oui ou non ?

 16   R.  Les convois avaient commencé à passer bien avant. Avant même que je ne

 17   prenne ces fonctions-là, la procédure avait été établie.

 18   Q.  Oui. Mais est-ce que ça se passait pendant que vous étiez à l'état-

 19   major principal ?

 20   R.  En ce qui concerne les convois de la FORPRONU, oui.

 21   Q.  Et pour les convois humanitaires, est-ce que l'état-major principal

 22   avait émis des ordres quant à comment gérer ces convois et les traiter ?

 23   R.  A l'époque, j'étais au 1er Corps de la Krajina et je mettais en œuvre

 24   ces ordres et ces instructions.

 25   Q.  Et pour autant que vous vous en souvenez, à l'époque où vous étiez à

 26   l'état-major principal, au secteur des affaires civiles, l'état-major

 27   principal a-t-il produit et diffusé des instructions relatives à la façon

 28   dont devaient être menées les inspections contre les convois de la FORPRONU


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  1   et les convois d'aide humanitaire et à leur fréquence ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Donc vous n'avez jamais vu d'instruction émise par l'état-major

  4   principal relative aux inspections de ces convois, à l'inspection de l'un

  5   ou l'autre de ces types de convois d'ailleurs ?

  6   R.  J'avais accès à la documentation que Djurdjic gardait à jour et, si

  7   nécessaire, je pouvais consulter les archives pour y trouver tout ce qui

  8   avait trait à mes missions particulières. Comme je l'ai déjà dit,

  9   j'interprétais et, en temps que de besoin, je pouvais remplacer Djurdjic.

 10   Q.  Ça veut dire "oui", Monsieur Kralj ?

 11   R.  Oui -- eh bien, on pourrait dire oui. C'est-à-dire que je pouvais

 12   trouver dans la documentation les éléments qui m'intéressaient ou qui

 13   m'importaient.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure

 15   de la pause est arrivée, profitons-en.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, il est l'heure de faire la

 17   deuxième pause. Nous reprendrons à 13 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'aimerais faire

 23   une observation personnelle. Le témoin est venu déposer sur les

 24   informations qu'il détient, et j'ai pu constater que certaines questions

 25   que vous lui avez posées avaient un ton quelque peu agressif. Il n'est pas

 26   nécessaire d'employer ce ton. Donc j'aimerais simplement attirer votre

 27   attention sur ce fait. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


Page 18430

  1   Q.  Rebonjour, Monsieur Kralj.

  2   R.  Rebonjour.

  3   Q.  Vous avez reçu un certain nombre de renseignements concernant la

  4   situation des convois sur le terrain, et c'était en 1995, n'est-ce pas ?

  5   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser de quel type d'informations il

  6   s'agirait ?

  7   Q.  Il s'agit de renseignements concernant les quantités ou le type de

  8   cargo qui était transporté.

  9   R.  Vous pensez au chargement légal, illégal ? Pourriez-vous préciser, je

 10   vous prie, de quel type de chargement parlez-vous ?

 11   Q.  Aviez-vous reçu des renseignements concernant un chargement qui pouvait

 12   ne pas être permis ?

 13   R.  Dans notre section, nous avions certains renseignements concernant les

 14   transports d'aide humanitaire et les chargements transportés par les

 15   convois de la FORPRONU et du HCR des Nations Unies dans les enclaves. Je ne

 16   sais pas si vous faites allusion à ceci ?

 17   Q.  Oui. Je voulais simplement savoir de quels types de renseignements

 18   disposiez-vous concernant le chargement. Est-ce que vous disposiez d'autres

 19   types de renseignements ?

 20   R.  Nous n'avions aucun autre type de renseignement, à l'exception des

 21   informations portant sur les convois, et ce, dans l'objectif de suivre et

 22   d'empêcher ce type d'activité.

 23   Q.  Fort bien. Cette information provenant du service du renseignement

 24   concernant l'emploi inapproprié de ce chargement faisant partie des

 25   convois, vous déteniez cette information du colonel Djurdjic, qui se

 26   trouvait dans l'unité ? C'est lui qui vous en informait, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. De façon très sommaire, il m'informait de ce qui se passait sur le

 28   terrain.


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  1   Q.  Et le colonel Djurdjic aurait obtenu cette information provenant du

  2   service du renseignement de ces derniers directement, n'est-ce pas ?

  3   R.  Le colonel Djurdjic se trouvait parfois à la tête de l'équipe de

  4   permanence. Il était donc à même d'avoir des informations qui lui étaient

  5   transmises par le truchement des rapports de combat, qui étaient des

  6   rapports de combat réguliers.

  7   Q.  Et ces unités qui lui fournissaient des informations dans le cadre du

  8   service du renseignement, ces derniers appartenaient-ils à la VRS, par

  9   exemple ?

 10   R.  Le service du renseignement était organisé de façon particulière, il

 11   avait sa propre organisation. Je n'étais pas informé de la façon dont il

 12   fonctionnait. Je ne recevais que des renseignements portant sur les convois

 13   et qui auraient pu se trouver dans les rapports de combat.

 14   Q.  Je vais peut-être reformuler ma question et vous la reposez -- enfin,

 15   reformuler ma question de cette façon-ci : à la page 18 293 du compte rendu

 16   d'audience d'aujourd'hui, lignes 9 à 18, le général Tolimir vous a posé une

 17   question à laquelle vous avez répondu comme suit :

 18   "Merci. Est-ce que vous étiez au courant des informations concernant des

 19   abus des convois humanitaires dans les enclaves de Srebrenica, Zepa et

 20   Gorazde ? Votre bureau détenait-il de telles informations ?"

 21   Vous avez répondu :

 22   "Oui, il y avait des quantités d'armes qui avaient été livrées à l'armée

 23   des Musulmans à Srebrenica. Ils n'ont pas précisé les quantités précises.

 24   Et le colonel Djurdjic, puisque j'étais occupé - je m'afférais à d'autres

 25   tâches - m'informait toujours de ce type de cas. Je n'avais pas reçu des

 26   informations directement. Je recevais des informations me provenant du

 27   colonel Djurdjic, et c'était lui qui, à son tour, recevait les informations

 28   provenant du service du renseignement."


Page 18432

  1   J'aimerais savoir ceci : lorsque vous avez fait référence au service du

  2   renseignement dans cette réponse, à quoi faisiez-vous allusion exactement ?

  3   R.  Je faisais allusion aux renseignements qui figuraient des les rapports

  4   de combat. Ce sont les informations du terrain qui étaient rédigées dans

  5   les rapports de combat, qui étaient entrées dans les rapports de combat.

  6   Alors que le colonel Djurdjic pouvait également être informé de façon orale

  7   aux réunions auxquelles il assistait. L'organe chargé de la sécurité ne lui

  8   envoyait pas de rapports particuliers ou ne l'informait pas nécessairement

  9   par écrit pour lui dire qu'il y avait des problèmes avec les convois d'aide

 10   humanitaire. Il pouvait donc en être informé de façon orale. On l'informait

 11   de la situation de l'aide humanitaire dans les enclaves, mais pas

 12   nécessairement par écrit. Nous n'avons aucune trace écrite. Nous n'avons

 13   pas de rapports selon lesquels le service du renseignement était obligé ou

 14   avait la responsabilité de transmettre des rapports à notre organe.

 15   Q.  Fort bien. Les organes chargés de la sécurité que vous avez mentionnés

 16   - et j'espère que c'est interprété correctement - vous avez parlé des

 17   organes de sécurité au pluriel dans votre réponse; est-ce que c'est exact ?

 18   R.  Les organes de sécurité s'occupent des questions relatives aux ennemis

 19   sur notre territoire, alors que les organes du renseignement s'occupent des

 20   activités de l'ennemi sur le territoire ennemi. De sorte que, en partie,

 21   les événements qui se sont déroulés sur notre territoire, je parle des

 22   incursions de ces forces sur notre territoire, ces derniers pouvaient

 23   également donner des précisions et informer le colonel Djurdjic de ces

 24   activités. Mais il pouvait également suivre toutes ces activités dans les

 25   rapports de combat réguliers. J'ai mentionné un peu plus tôt qu'il y avait

 26   également un point dans le rapport de combat qui portait toujours sur la

 27   "situation prévalant sur le territoire".

 28   Q.  Afin d'avoir bien compris, est-ce que vous êtes en train de nous dire


Page 18433

  1   qu'un certain nombre d'informations que le colonel Djurdjic recevait

  2   provenaient des organes chargés de la sécurité ou du renseignement ?

  3   R.  Certaines informations que les organes se trouvant sur le terrain --

  4   étaient transmises dans les rapports de combat. Mais il ne s'agissait pas

  5   d'organes de l'état-major principal.

  6   Q.  Je suis réellement complètement perplexe. Lorsque vous avez dit un peu

  7   plus tôt que le colonel Djurdjic recevait des informations provenant du

  8   service du renseignement, vous êtes en train de me dire que cela n'a

  9   absolument rien à voir avec les organes du renseignement ou avec les

 10   organes de la sécurité de la VRS ? Vous ai-je bien compris ?

 11   R.  Non, cela n'a rien à voir avec les organes de l'état-major principal.

 12   Alors que lorsqu'on parle des rapports de combat, les informations sont

 13   indiquées en résumé. Ce sont les unités sur le territoire qui font parvenir

 14   les informations relatives aux questions de la sécurité et du

 15   renseignement. Et ces informations sont inscrites dans le rapport de combat

 16   régulier que l'état-major principal envoyait tous les jours.

 17   Q.  Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle, en répondant

 18   aux questions du général Tolimir, vous avez dit que le colonel Djurdjic

 19   recevait les informations provenant du service du renseignement, qu'il ne

 20   les a pas lues dans un rapport de combat provenant d'une source inconnue ?

 21   Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi d'utiliser le

 22   terme ou l'expression "le service du renseignement" ?

 23   R.  S'il était nécessaire d'obtenir une explication plus détaillée portant

 24   sur quelque chose qui n'était pas mentionné dans un rapport de combat, le

 25   général Djurdjic pouvait s'adresser à ce service, le service du

 26   renseignement, pour demander des explications supplémentaires, et ce

 27   service pouvait lui fournir ces informations. Parce que, par rapport à un

 28   rapport de combat, vous n'avez que l'énumération de certaines choses qui se


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  1   sont passées. C'est une sorte de résumé des événements. Donc vous n'avez

  2   pas beaucoup de détails dans un rapport de combat, et si le colonel

  3   Djurdjic voulait prendre des mesures concrètes, il avait probablement

  4   besoin d'informations supplémentaires.

  5   Q.  Vous avez fait référence au "service". Quel service ?

  6   R.  Je vous ai déjà dit que le service chargé de la sécurité s'occupait des

  7   problèmes concernant l'ennemi intérieur sur le territoire du pays, et le

  8   service du renseignement s'occupe des problèmes provenant du territoire

  9   ennemi. Si quelque chose s'est passé à Srebrenica, par exemple, quelque

 10   chose dont il a été fait état dans le rapport de combat, et si le colonel

 11   avait besoin de plus d'informations puisque cela n'a pas été clairement

 12   expliqué, il pouvait s'adresser au service du renseignement, au chef de ce

 13   service, pour lui poser des questions concernant d'autres informations ou

 14   les informations supplémentaires concernant ce rapport. Et c'était au

 15   service du renseignement de décider s'il pouvait avoir accès à ces

 16   informations, puisqu'il s'agissait d'une organisation fermée. C'est ce

 17   service qui décide quelles informations peuvent être transmises, et il

 18   s'agit toujours d'un nombre restreint d'informations.

 19   Q.  Merci. Je pense que cela m'est clair maintenant.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas voulu

 22   intervenir avant que le témoin n'ait fini sa réponse, mais à la page 57, le

 23   témoin a utilisé l'expression "le service du renseignement" une ou deux

 24   fois pendant sa réponse, et donc je pense que la traduction n'est pas

 25   complète.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela a été consigné au

 27   compte rendu. Vous devriez être plus précis si vous avez rencontré une

 28   phrase qui est pertinente et qui n'a pas été consignée de façon appropriée.


Page 18435

  1   Vous pouvez vérifier cela.

  2   Maître Gajic.

  3   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A la page 57, à la

  4   ligne 8 du compte rendu, le premier mot est "service", mais il faut qu'il y

  5   figure "intelligence service" en anglais.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez fait référence à la ligne 8

  7   sur cette page du compte rendu ?

  8   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est au moins ce

  9   qui figure en cette ligne sur mon écran dans "Livenote".

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc on peut y lire :

 11   "… et si le service considérait cela comme étant nécessaire, le

 12   service pouvait lui fournir ces informations."

 13   Vous avez fait référence à cette phrase ?

 14   M. GAJIC : [interprétation] C'est à la page 57. Je vais lire à partir de la

 15   ligne 7 :

 16   "Le colonel Djurdjic pouvait s'adresser… au service du renseignement… pour

 17   demander des informations supplémentaires."

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est vrai. Il a été consigné,

 19   je cite :

 20   "Le colonel Djurdjic pouvait s'adresser au service pour demander des

 21   informations supplémentaires, et si le service considérait cette demande

 22   comme étant justifiée et le transfert des informations nécessaire, le

 23   service pouvait le faire."

 24   Monsieur Kralj, est-ce que vous avez -- lorsque vous avez répondu à cette

 25   question, est-ce que vous avez fait référence à un service spécifique ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que j'ai omis de dire le "service du

 27   renseignement". Pour cette partie, "du renseignement", il faut qu'elle soit

 28   consignée au compte rendu parce qu'il s'agissait de ce service.


Page 18436

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Je pense que j'ai obtenu la réponse à ma question et j'ai compris ce

  5   que vous avez dit, Monsieur Kralj. Revenons à l'année 1995 maintenant.

  6   Revenons en particulier aux demandes de passage des convois. Vous avez fait

  7   une distinction entre les demandes de passage des convois de la FORPRONU et

  8   des convois de l'aide humanitaire, ainsi qu'une différence entre le

  9   traitement qui était réservé à ces deux types de convois. Et lorsque

 10   l'organe chargé de la coordination du gouvernement a été établi, cette

 11   différence a été également établie ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Jusqu'au 14 mars 1995, les demandes de la FORPRONU par rapport au

 14   passage des convois étaient les demandes par rapport auxquelles

 15   l'autorisation était accordée par l'état-major général de la VRS, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Jusqu'au 14 mars, et plus tard aussi.

 18   Q.  Et pour ce qui est de ces demandes de passage des convois, il y a eu la

 19   procédure de traitement de ces demandes que vous avez décrite. Lors de

 20   cette procédure, il était nécessaire de vérifier la nature et le contenu

 21   des chargements qui se trouvaient à bord de ces convois, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je pense que nous allons nous mettre d'accord sur le fait que votre

 24   unité a pris part à cette procédure, ainsi que d'autres membres de l'état-

 25   major principal, tels que le général Tolimir, le général Milovanovic, le

 26   général Mladic et le général Miletic ?

 27   R.  Toutes ces personnes n'ont pas participé à la prise de décision. Il y

 28   en a eu qui ont pris part à ce processus tout entier, soit en proposant


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  1   certaines mesures ou en signant des documents qui étaient déjà établis ou

  2   en préparant d'autres documents. Donc cette équipe ne devait pas se réunir

  3   au complet pour prendre la décision concernant le passage d'un convoi ou

  4   pour décider de faire droit ou pas à une demande.

  5   Q.  Le colonel Djurdjic, votre supérieur, lui aussi, il a participé à ce

  6   processus, n'est-ce pas ?

  7   R.  Le colonel était la personne la plus compétente pendant tout ce

  8   processus. Ou plutôt, il était la personne la plus qualifiée au sein de

  9   l'état-major principal lorsqu'il s'agissait de l'aide humanitaire et des

 10   convois. Et il assumait la plus grande responsabilité par rapport à cela

 11   aussi.

 12   Q.  Vous avez pris part à ces activités également. Vous ne vous occupiez

 13   pas seulement de la paperasse, vous avez fait des propositions concernant

 14   la façon de traiter une demande concrète de passage d'un convoi, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Seulement lorsque je m'occupais de la rédaction du document en absence

 17   du colonel Djurdjic. C'est dans ces cas-là que je m'occupais de toutes les

 18   activités qu'il fallait faire dans le cadre de la procédure qui,

 19   d'habitude, était la procédure appliquée par lui.

 20   Q.  De temps en temps, vous proposiez au commandant d'approuver le passage

 21   des convois en absence du colonel Djurdjic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il n'était pas nécessaire de proposer quoi que ce soit s'il n'y avait

 23   pas de point contestable. Si les documents ne posaient aucun problème et si

 24   on avait suffisamment de temps, on pouvait donc envoyer le document au

 25   commandant qui par la suite retournait le document contenant ses mentions

 26   ou contenant ses demandes d'informations supplémentaires.

 27   Q.  Le colonel Djurdjic pouvait - et, en fait, c'est ce qu'il a fait - donc

 28   pouvait proposer au commandant comment traiter certaines demandes de


Page 18438

  1   passage de convois, n'est-ce pas ?

  2   R.  Le colonel Djurdjic avait des archives précises et détaillées, et il

  3   était donc en mesure de donner ou de recevoir des informations très

  4   précises lorsqu'on lui demandait de soumettre des propositions. Ce n'était

  5   pas à Djurdjic de décider ce qui allait passer ou non. Il ne faisait que

  6   donner des informations, informations que le commandant lui avait demandées

  7   justement, soit des informations sur les convois précédents et les volumes

  8   ou sur autre chose. Le plus souvent, la question posée était celle de

  9   l'utilisation du matériel inclus sur la liste, et donc il fallait obtenir

 10   des informations supplémentaires de la part de ceux qui avaient fait cette

 11   demande. A savoir, dans la plupart des cas, le commandement de la FORPRONU.

 12   On savait qu'ils transportaient des chargements dont ils n'avaient pas

 13   toujours besoin à proprement parler eux-mêmes.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais voir le document 65 ter 5106

 15   dans le système de prétoire électronique, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Kralj, vous voyez à l'écran que c'est un document provenant de

 17   l'état-major principal daté du 25 février 1995, et cela fait référence à

 18   une autorisation de transit pour un ou plusieurs convois. Vous le voyez,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je souhaiterais donc que nous examinions la page 12 dans la version

 22   B/C/S de ce document. Et puis, je vais essayer de vous retrouver la

 23   référence en anglais en même temps, si vous le voulez bien. C'est, je

 24   crois, à la page 17 en anglais.

 25   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont les mots portés à la main ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si on veut bien vous les montrer d'un peu

 27   plus près.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de ces quelques mots,


Page 18439

  1   Monsieur Kralj ?

  2   R.  Il est écrit :

  3   "Kralj, pourquoi pas ?"

  4   Q.  Bien.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Regardons le document B/C/S.

  6   Q.  On voit ici très clairement entouré et accompagné d'un point

  7   d'interrogation et ensuite biffé le mot "ne" en B/C/S. J'imagine que vous

  8   ne vous souvenez pas précisément de ce document, qui date déjà, mais à côté

  9   du "ne" barré et encerclé, il semble qu'on puisse lire en cyrillique le mot

 10   "da"; est-ce bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et qui, si vous vous en souvenez, aurait pu écrire cela ?

 13   R.  C'est difficile à dire. Il n'y a pas de paraphes ou d'initiales, ni à

 14   côté du "oui" ni à côté du "non".

 15   Q.  Oui. Mais pourquoi est-ce que ceci vous aurait été renvoyé et adressé,

 16   en ce qui concerne cet élément de la demande d'autorisation de transit ?

 17   R.  Eh bien, sans doute parce que ce document avait été présenté plus tôt,

 18   et puis quelqu'un a donc marqué "non"; pourtant, il n'y avait pas de

 19   problème. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé à moi de dire : "Pourquoi est-

 20   ce qu'on devrait s'y opposer ?" Quel aurait pu être le problème ? Le

 21   document est revenu par le courrier pour clarification -- vous avez sans

 22   doute le document correspondant qui montre clairement ce qui s'est passé.

 23   Là, on parle d'observateurs militaires qui allaient prendre leurs postes.

 24   Il n'y avait donc aucun problème. Et lorsque le commandant a réexaminé

 25   cela, vous voyez qu'il a porté une mention pour confirmer. Mais est-ce

 26   qu'il a réellement relu cela lui-même, puisque normalement on devrait

 27   s'attendre à voir ses initiales.

 28   Là, on a quelque chose d'un peu inhabituel. On a donc un document daté du


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  1   24 février, qui a visiblement été renvoyé à l'expéditeur. On m'a posé la

  2   question de savoir "Pourquoi pas ?" Pourquoi on ne devrait pas laisser

  3   passer ce convoi ? Mais je ne sais plus. C'était il y a bien longtemps

  4   déjà. J'imagine que ces annotations ont été portées tout simplement parce

  5   qu'on parle d'observateurs militaires qui devaient prendre leurs fonctions

  6   et revenir, c'est tout.

  7   Q.  très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on vous aurait renvoyé ça, à vous ?

  8   Est-ce que c'est parce que, peut-être, vous auriez vous-même porté la

  9   mention "non" ?

 10   R.  Non. La raison en était que j'étais là, présent au bureau, sur place,

 11   et que j'étais donc en mesure de vérifier pourquoi ou pourquoi pas et de

 12   comprendre les problèmes ou difficultés, mais ce document est tout à fait

 13   en ordre. Il n'y avait aucune raison de s'opposer au transit.

 14   Q.  Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander au témoin si

 16   vous avez une idée, Monsieur le Témoin, de qui aurait pu porter ces mots à

 17   la main : "Kralj, pourquoi pas ?" Reconnaissez-vous cette main ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile à reconnaître. J'avais tout

 19   juste pris mes fonctions et je ne connaissais pas bien la structure, ni ne

 20   reconnaissais la façon d'écrire des uns et des autres. Peut-être était-ce

 21   quelqu'un qui avait été autorisé à signer en tant que de besoin des

 22   documents au titre du général Mladic.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous venez de nous dire, vous, que

 24   c'était à l'époque où vous venez d'arriver, mais 16 ans ont passé. Depuis

 25   lors, vous avez accumulé une certaine expérience. Vous ne reconnaissez donc

 26   pas cette écriture ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment précis, non, pas vraiment.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


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  1   Monsieur Vanderpuye, reprenez.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais montrer la page suivante.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pardon, vous avez

  4   la parole.

  5   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  6   L'INTERPRÈTE : L'accusé est inaudible.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Rapprochez votre micro, s'il

  8   vous plaît.

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent toujours pas.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Visiblement, il y a un problème avec

 11   votre micro. Les interprètes ne vous entendent pas, Monsieur. Peut-être

 12   pourriez-vous utiliser l'autre micro.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Le témoin a souhaité voir la première page de ce document qui récapitule

 15   les pièces qui étaient tenues dans ce dossier pour savoir si, oui ou non,

 16   ce document a été envoyé, donc si on pouvait avoir la bonté de lui montrer

 17   même si, évidemment, je ne sais pas si c'est très utile. On verra.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Monsieur Vanderpuye, est-ce que

 19   vous pourriez prendre cela en compte. Mais reprenez, je vous en prie.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais montrer la page suivante

 21   du document à notre témoin. Je crois comprendre que c'est la page 19 en

 22   anglais.

 23   Q.  Et je souhaiterais demander à M. Kralj s'il reconnaît la signature ou

 24   les initiales qui suivent le mot "da" que l'on lit en haut de page ?

 25   R.  C'est le général Mladic.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais montrer au témoin la page

 27   qui précède la page que nous avons vue tout à l'heure. Donc la référence

 28   ERN c'est 7782. A la page 16 en anglais. Et peut-être pourrions-nous voir


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  1   d'un peu plus près les initiales qui suivent le mot "da" dans ce document

  2   ici.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez, Monsieur Kralj, nous dire de qui sont les

  4   initiales ou la signature ?

  5   R.  Mladic.

  6   Q.  Est-ce que cela vous aide à conclure quelque chose de la main qui

  7   aurait pu écrire la mention qui vous est adressée ?

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Sur la page référencée ERN 7783.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de nous la remontrer.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce à

 11   quoi vous faites référence.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 13   Q.  Je ne veux pas vous presser si vous ne reconnaissez pas cette écriture.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais je crois, Monsieur le Président, que

 15   l'heure de la pause est arrivée.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, je crois que vous avez

 17   raison.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous reste un point à débattre.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous présente toutes mes excuses --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je voudrais remercier M.

 22   Kralj des informations qu'il a partagées avec nous aujourd'hui. Nous

 23   reprendrons demain le contre-interrogatoire de l'Accusation.

 24   Le témoin peut quitter le prétoire.

 25   Nous reprendrons demain matin dans cette salle d'audience.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez évoqué


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  1   tout à l'heure la question de l'accès à des documents qui ont été versés au

  2   dossier par la Défense dans l'affaire Perisic. J'en ai parlé avec M.

  3   McCloskey. Nous n'avons aucun problème ou aucune objection à ce que l'accès

  4   soit accordé, à partir du moment où les mesures normales de protection sont

  5   maintenues.

  6   La pièce en question est, je crois, la pièce P2808, et je comprends qu'on

  7   avait également demandé à pouvoir accéder à une partie du compte rendu

  8   d'audience. C'est accepté de notre part.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Merci. La Chambre rendra

 10   sa décision en tant que de besoin et au plus tôt. Nous en arrivons à la fin

 11   de nos travaux pour ce jour. Nous reprendrons demain matin à 9 heures ici

 12   même.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 26

 14   janvier 2012, à 9 heures 00.

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