Page 18377
1 Le mercredi 25 janvier 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. S'il n'y
6 a pas de questions à débattre à ce moment-ci, je demanderais que l'on fasse
7 entrer le témoin dans le prétoire. Merci.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Bienvenue de
10 nouveau dans le prétoire. J'aimerais vous rappeler que l'affirmation
11 solennelle que vous avez donnée au début de votre déposition est toujours
12 en vigueur.
13 LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la
16 parole. Vous pouvez continuer votre interrogatoire principal.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite la
18 paix en cette demeure et je souhaite que cette journée se termine selon la
19 volonté du Seigneur, et non pas selon la mienne.
20 Interrogatoire principal par M. Tolimir : [Suite]
21 Q. [interprétation] Monsieur Kralj, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue
22 parmi nous, et rebonjour. Hier, avant de terminer l'audience, nous avions à
23 l'écran un document qui porte la cote D303.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit affiché de
25 nouveau, s'il vous plaît. Voici, le document est à l'écran. Nous avons
26 donné lecture hier de trois paragraphes.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. C'est un document de l'état-major principal de l'armée de la Republika
Page 18378
1 Srpska du 31 août 1994, envoyé à tous les commandements de corps d'armée,
2 portant le titre : "Ordre concernant le mouvement de l'aide humanitaire sur
3 les lignes de séparation."
4 "Vous savez que l'état-major principal de la VRS n'a pas de
5 juridiction et de responsabilité concernant l'approbation de l'entrée et du
6 mouvement des équipes et des convois d'aide humanitaire de différentes
7 organisations par le territoire de la Republika Srpska."
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre quelques
9 instants. Les interprètes ont du mal à vous suivre. Donc on vous
10 demanderait de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît, en lisant.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Au deuxième paragraphe, le général Milovanovic dans cet ordre dit, je
14 cite :
15 "Cette approbation sera dorénavant émise par l'organe de coordination
16 chargé de l'aide humanitaire et par le ministère de la Santé, du Travail et
17 du Bien-être social.
18 "L'armée de la Republika Srpska a pour obligation de vérifier les équipes
19 et les convois d'aide humanitaire passant par le territoire de la Republika
20 Srpska et qui passent par les lignes de séparation sur le territoire
21 contrôlé par les effectifs musulmans et croates."
22 Quatrième paragraphe :
23 "Le rapport que je vous envoie contient toutes les informations qui sont en
24 notre possession et que nous avons obtenues par les approbations données
25 par les institutions mentionnées ci-haut."
26 Monsieur, dites-nous, ce document, le connaissiez-vous à l'époque où il a
27 été rédigé ? C'est un document du 31 août 1994.
28 R. Oui, je connaissais bien ce document. Je l'avais lu.
Page 18379
1 Q. Bien. Merci. La teneur de ce document que je viens de vous lire -- la
2 teneur a-t-elle été mise en vigueur ? Est-ce que les choses se déroulaient
3 effectivement de la manière dont les choses sont décrites ici ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Etant donné que vous étiez au sein de l'organe qui était directement
6 chargé des convois humanitaires qui passaient par le territoire de la
7 Republika Srpska placé sous le contrôle de la VRS, pourriez-vous expliquer
8 aux Juges de la Chambre quelle était la différence entre les convois de la
9 FORPRONU et les convois du HCR des Nations Unies ?
10 R. Les convois de la FORPRONU étaient des convois armés qui partaient
11 depuis leurs bases et qui se rendaient soit dans les enclaves, et il leur
12 arrivait également de partir de leur base en Croatie en passant par le
13 territoire de la Republika Srpska pour se rendre à leur quartier à
14 Sarajevo. Ils transportaient les effectifs, le personnel, l'équipement dont
15 ils avaient besoin pour mener à bien leur mission. Et ils approvisionnaient
16 seulement les unités de la FORPRONU.
17 Q. Merci beaucoup.
18 R. Et j'ai également quelque chose d'autre à ajouter : les convois d'aide
19 humanitaire approvisionnaient la population civile. Il me semble que --
20 voilà, il n'y a pas de traduction, non. Bien, elle est là. Donc la
21 population civile sur le territoire de la Republika Srpska ainsi que sur le
22 territoire placé sous le contrôle des effectifs musulmans et croates.
23 Q. Merci beaucoup.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, n'oubliez pas que
25 vous avez déjà posé cette question au témoin hier, et le témoin a déjà
26 répondu également à cette question. Donc je vous demanderais d'éviter les
27 répétitions.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais
Page 18380
1 je voulais poser cette question en guise d'introduction pour cette nouvelle
2 question.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Alors, dites-nous si la FORPRONU devait s'adresser directement à
5 l'état-major principal chaque fois que ces derniers souhaitaient entrer sur
6 le territoire de la Republika Srpska, ou s'adressaient-ils à quelqu'un
7 d'autre ? Merci.
8 R. La FORPRONU s'adressait directement à l'état-major principal de la VRS
9 par le biais de leur bureau situé à Pale, et ce, conformément aux
10 procédures conclues lors des réunions de la commission centrale conjointe.
11 Q. Je vous remercie. Les organisations telles le HCR des Nations Unies, le
12 comité international de la Croix-Rouge et les Médecins sans frontières, de
13 quelle façon annonçaient-ils leur passage et leur arrivée sur le territoire
14 de la Republika Srpska ?
15 R. Les organisations humanitaires, après la formation de l'organe de
16 coordination du gouvernement, avaient pour obligation de faire parvenir
17 leurs demandes à l'organe de coordination du gouvernement, qui était chargé
18 de donner les approbations pour le déplacement des convois d'aide
19 humanitaire.
20 Q. Merci. Est-ce que vous savez si l'organe du gouvernement de
21 coordination décidait également des quantités de nourriture qui devaient
22 être acheminées aux enclaves en passant par le territoire de la Republika
23 Srpska ou bien ces quantités étaient-elles décidées par d'autres
24 organismes, ou bien est-ce que c'étaient peut-être les donateurs eux-mêmes
25 ? Etaient-ce eux qui déterminaient les
26 quantités ?
27 R. S'agissant de la nourriture, l'organe de coordination de l'Etat se
28 réunissait très souvent avec les représentants de ces organisations-là. Et
Page 18381
1 s'agissant des quantités, ce sont les donateurs qui eux faisaient des
2 projets, des plans, en déterminant les quantités de nourriture qu'ils
3 allaient acheminer en Republika Srpska, et l'organe de coordination donnait
4 leur autorisation pour les différentes quantités qui devaient passer à
5 différents moments.
6 Q. Je vous remercie. Alors, quel était le rôle de la VRS par rapport à ces
7 convois du HCR et d'autres organisations humanitaires ? Quelles étaient les
8 obligations de la VRS par rapport à ces
9 derniers ?
10 R. L'armée avait pour obligation - l'armée de la VRS, j'entends - avait
11 donc pour obligation d'effectuer le contrôle lors de l'entrée et de la
12 sortie des organismes placés sur le territoire placé sous le contrôle de la
13 VRS, et ce, sur le territoire de la RS. Ils avaient pour mission de
14 permettre à ces convois de passer sans obstacle. Et ils devaient également
15 tenir des registres, prendre note de leur passage à chaque fois que ces
16 derniers passaient.
17 Q. Je vous remercie.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
19 prétoire électronique le document D307. Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Nous voyons ici un document de l'état-major principal de la VRS du 16
22 janvier 1994. On peut y lire : "Conformément à l'ordre du président de la
23 Republika Srpska, cet ordre est émis." Et on peut y lire :
24 "Sur la base de l'ordre du président de la Republika Srpska, le Dr
25 Radovan Karadzic, point 3 de l'ordre confidentiel," numéro 01-128/94,
26 l'ordre du 15 janvier 1994, "est modifié et devrait se lire comme suit :
27 "Toute question avec les représentants de la FORPRONU et les
28 observateurs militaires devrait être résolue exclusivement par les
Page 18382
1 commandants de corps d'armée et l'état-major principal de la VRS et l'armée
2 de la Republika Srpska et avec les organisations transportant l'aide
3 humanitaire en passant par l'organe de coordination du gouvernement pour
4 l'aide humanitaire."
5 Voici donc ma question : pourriez-vous nous donner des exemples à
6 savoir quelles sont ces questions pour lesquelles il fallait passer par ces
7 commandants de corps d'armée ? Et quelles étaient ces questions
8 problématiques qu'il fallait résoudre lorsque les convois humanitaires de
9 différents organismes devaient passer par le territoire ?
10 R. D'abord, je dois vous dire qu'il y avait une tendance de certains
11 observateurs militaires de la FORPRONU, s'agissant des points de contrôle
12 qui se trouvaient autour de Sarajevo en particulier, de ne pas passer aux
13 heures convenues et aux dates convenues et ils demandaient de passer à
14 d'autres moments. Par exemple, certains véhicules étaient annoncés un jour
15 à l'avance seulement.
16 S'agissant des organisations d'aide humanitaire, et je parle de
17 Karitas, par exemple, dans la partie de Banjac [phon], et il y avait
18 également Merhamet. Ces derniers demandaient d'obtenir l'autorisation du
19 corps d'armée pour passer sur le territoire de la Republika Srpska ou pour
20 passer sur le territoire placé sous les effectifs musulmans et croates.
21 Pour réduire la pression concernant les problèmes problématiques -- enfin,
22 les problèmes liés au passage des convois, on a conclu que les
23 commandements de corps d'armée pouvaient également résoudre les questions
24 qui étaient de moindre importance, les petites questions problématiques, et
25 que ces derniers pouvaient également rendre des décisions.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter
27 la dernière phrase que vous avez prononcée. Les interprètes ne l'ont pas
28 très bien saisie.
Page 18383
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision, selon laquelle le commandement
2 du corps d'armée était habilité maintenant à résoudre quelques problèmes de
3 moindre envergure, avait d'une certaine façon soulagé cette pression qui
4 existait auprès de l'état-major principal de la VRS pour résoudre ces
5 problèmes. S'agissant maintenant des questions qui étaient dans l'intérêt
6 des deux parties, et c'était surtout aussi dans l'intérêt de la FORPRONU,
7 ils souhaitaient toujours avoir plus de contacts avec les unités
8 subalternes.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si l'obligation
11 d'annoncer les convois un jour plus tôt faisait partie du protocole ou y
12 avait-il d'autres aspects pour lesquels on demandait que les convois soient
13 annoncés 24 heures à l'avance ?
14 R. L'obligation selon laquelle il fallait annoncer le passage des convois
15 24 heures avant leur passage -- ceci, bien sûr, avait trait aux
16 observateurs militaires; alors que pour les convois, la règle était de 48
17 heures, étant donné la situation sur le terrain, et il ne faut pas oublier
18 qu'il s'agissait d'une zone qui était affectée par la guerre. C'était la
19 guerre. C'était une zone d'activité de combat. Le commandement du corps
20 d'armée devait assurer le passage, devait assurer que tout se fasse de
21 façon sûre, afin que les convois puissent arriver à leur destination sans
22 problème.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir afficher le
25 document P689.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant que l'on attend l'affichage
27 de cette pièce, je vous demanderais si, s'agissant du document D307 que
28 nous avons vu à l'écran, qui avait été versé au dossier sous cote
Page 18384
1 provisoire MFI au mois d'août 2011 en attendant une traduction. Comme vous
2 pouvez le voir, la traduction est maintenant disponible. Aimeriez-vous vous
3 demander le versement au dossier de ce document dans son ensemble ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui,
5 effectivement, la Défense demande le versement au dossier de ce document
6 dans son ensemble.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.
8 Il s'agit de D307.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on afficher la page
10 2 en serbe.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Article 6. Cette une décision sur la nomination d'un comité pour la
13 coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires
14 internationales. Ce document est daté du 14 mars 1995. Et je remercie
15 Aleksandar. Pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur l'article 6, dans
16 lequel on peut lire, je cite :
17 "Les autorisations permettant le passage des convois et des employés
18 de l'ONU ainsi que des organisations humanitaires sur le territoire de la
19 Republika Srpska seront délivrées par l'organe de coordination pour les
20 opérations humanitaires, d'après une décision du comité."
21 Article 7. L'article 7 se lit comme suit :
22 "Le comité adopte des règlements spéciaux s'agissant de la procédure
23 pour l'émission des permis pour le déplacement des convois et les employés
24 des Nations Unies ainsi que des organisations humanitaires sur le
25 territoire de la Republika Srpska," fin de citation. Je viens donc de vous
26 donner lecture de l'article 7.
27 Et voici ma question : l'état-major principal de la VRS pouvait-il
28 changer cette décision du comité selon laquelle on autorisait le passage
Page 18385
1 des convois d'aide humanitaire et leur déplacement sur le territoire de la
2 Republika Srpska ? Merci.
3 R. Général, il s'agit d'un document qui ne pouvait être changé que par les
4 personnes l'ayant émis. L'état-major principal n'avait pas l'autorité de
5 modifier les documents émis par le gouvernement.
6 Q. Bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenons maintenant la décision sur la
8 nomination du président, du vice-président et des membres du comité d'Etat
9 chargé de la coordination avec les organisations humanitaires
10 internationales. Merci. Voilà, le document est affiché à l'écran.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Nous voyons les articles 1 et 2 sur cette page. L'article 2 est composé
13 de neuf points. Je vais vous donner lecture du premier point :
14 "Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du comité : le Pr
15 Dr Nikola Koljevic, vice-président de la Republika Srpska; et Maksim
16 Stanisic sera nommé en tant que président adjoint du comité d'Etat chargé
17 de la coopération avec l'ONU et les organisations internationales
18 humanitaires."
19 On énumère certains points ici appartenant à l'article 2.
20 Et au point 7, on peut lire :
21 "Le colonel Milos Djurdjic, coordinateur chargé des relations avec le
22 comité avec le ministère de la Défense et l'état-major principal de l'armée
23 de la Republika Srpska."
24 Dites-nous, si vous savez, quel était le rôle de ce coordinateur du comité
25 de l'état-major principal du ministère de la Défense ?
26 R. Comme on peut voir à l'article 2, alinéa 7, cela concerne le colonel
27 Djurdjic, Milos. Son rôle était par rapport aux obligations de l'état-major
28 général de la VRS ou par rapport aux obligations des corps par le
Page 18386
1 territoire duquel ces convois passaient. Donc son rôle était -- d'abord,
2 avant la prise de décision concernant le passage d'un convoi, il devait
3 présenter la situation pour voir si le passage du convoi en question peut
4 se passer en sécurité. Et ensuite, une fois le passage du convoi autorisé
5 par l'organe de coordination, il s'occupait de la mise en œuvre de la
6 décision en toute sécurité, ensuite du contrôle du passage du convoi. Ils
7 s'occupaient également de l'inspection de toutes les marchandises qui
8 passaient.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire
11 électronique D79. C'est une cote provisoire aux fins d'identification.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En attendant que ce document soit
13 affiché, il faut apporter une correction au compte rendu à la page 9, ligne
14 21. Il s'agit du mot "advise" en anglais qui devrait être consigné comme
15 "convoys", "convois". Merci.
16 Monsieur Tolimir, poursuivez.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous voyons
18 maintenant la pièce D79. Il s'agit de l'ordre du président de la Republika
19 Srpska, et la date est le 13 juin 1995. Il nous faut le point 7 à la page
20 2. Merci. On voit maintenant le point 7. Je vais le lire :
21 "Il faut permettre le passage du convoi du comité international de la
22 Croix-Rouge de Zenica à Sarajevo ainsi que du matériel médical qui va être
23 distribué du côté des Serbes et du côté des Musulmans en empruntant
24 l'itinéraire qui va être déterminé par l'état-major général de la VRS en
25 tant qu'itinéraire sûr. Il faut éviter le trajet sur le territoire
26 d'Ilijas."
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : quel était le rôle de
Page 18387
1 l'état-major général concernant ce convoi, le convoi du comité
2 international de la Croix-Rouge ? Quel était le rôle de l'état-major
3 général pour ce qui est du passage de ce convoi ?
4 R. Le rôle de l'état-major général était d'évaluer l'itinéraire emprunté,
5 sa sécurité pour ce qui est du passage de ce convoi, et on peut y lire
6 "éviter le trajet par le territoire d'Ilijas" parce que cet itinéraire
7 n'était pas sûr. Le président, il était au courant de cela.
8 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre pourquoi cet itinéraire n'était pas
9 sûr, si vous le savez ?
10 R. Je ne peux pas vous donner d'informations précises à ce sujet, mais je
11 sais qu'il y avait des activités de combat là-bas.
12 Q. Merci. Qui était en charge, dans ce cas-là, d'assurer la sécurité du
13 passage du convoi, dont le passage a été annoncé par le président de la
14 Republika Srpska, pour ce qui est du passage de ce convoi sur le territoire
15 de la Republika Srpska ? Merci.
16 R. Pour ce qui est du passage de ce convoi, c'était l'armée de la RS qui
17 était en charge, à savoir l'état-major général, qui devait régler cette
18 question en passant par les échelons inférieurs, par les corps et d'autres
19 échelons pour que le passage se passe en sécurité. Puisqu'il s'agissait du
20 matériel médical, et la pénurie de ce matériel médical se ressentait de
21 partout.
22 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si ce convoi annoncé de cette façon était
23 le convoi qui était sujet à des contrôles à des points de contrôle et qui
24 les effectuait ? Merci.
25 R. Ce convoi était sujet à un contrôle habituel, et cela concernait le
26 contrôle du personnel ainsi que le contrôle du matériel et des marchandises
27 qui étaient transportés. Et ils devaient également disposer de la liste
28 spécifiant l'équipement ou les marchandises ou les médicaments dont le
Page 18388
1 transport était autorisé par l'organe chargé de la coordination.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
4 dossier, et je demande son versement puisque ce document --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier
6 par le biais du Témoin Nicolai, et ce document n'a reçu qu'une cote
7 provisoire aux fins d'identification parce que ce témoin n'a pas pu nous
8 fournir d'informations le concernant. Maintenant, le document est versé en
9 tant que pièce à conviction. La cote sera D79.
10 Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on afficher
12 à présent la pièce à conviction 1D935. Merci, Aleksandar.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Kralj, pourriez-vous nous dire de quel document il s'agit, si
15 vous le reconnaissez, quelle est la personne ou l'organe qui l'a envoyé et
16 quel est le destinataire du document ? Merci.
17 R. Ce document provient de l'organe chargé de la coordination de la
18 distribution de l'aide humanitaire, daté du 17 mai 1995. Le document porte
19 la signature de Dragan Kekic. Le document concerne l'organisation
20 humanitaire de l'UNHCR, son bureau qui se trouve à Belgrade, qui devait, du
21 20 au 26 mai 1995, conformément au plan hebdomadaire de transport de
22 l'équipement, entre les dates indiquées, donc cette organisation devait
23 s'occuper du transport de cet équipement. Il s'agissait d'une machine de
24 télécopie par satellite, des ordinateurs, des adaptateurs. Et là, l'entrée
25 suivante n'est pas très lisible.
26 Q. Merci.
27 R. En tout cas, l'organisation en question devait transporter ces
28 marchandises pour les besoins du bureau de l'UNHCR à Belgrade.
Page 18389
1 Q. Relisez, s'il vous plaît, la première mention dans la première ligne.
2 R. "Autorisation de la demande numéro JUG/PAL/HCR/0241 peut être
3 effectuée." Il est fait droit à la réalisation de cette demande.
4 Q. Regardez la première ligne de la mention qui figure au-dessous du
5 texte.
6 R. Est-ce qu'on peut l'agrandir un peu, cette remarque ou cette note ?
7 Parce que les caractères sont très petits.
8 "Le plan hebdomadaire peut être réalisé à l'exception du contenu de la
9 remarque numéro 3 à la page 3."
10 Q. Merci. Est-ce que l'organe chargé de la coordination de l'aide
11 humanitaire, dont le président à l'époque M. Dragan Kekic, a transmis ces
12 notes, ces remarques, concernant ceux qui respectaient le convoi et qui
13 s'occupaient du convoi ? Est-ce que les uns et les autres devaient être au
14 courant du contenu de ces remarques qui figurent dans ce document ? Est-ce
15 qu'il a transmis ces documents à l'intention des deux parties ?
16 R. Le même document a été transmis à l'UNHCR ainsi qu'à l'état-major
17 général de l'armée de la Republika Srpska.
18 Q. Merci… [hors micro]
19 L'INTERPRÈTE : Micro.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie les interprètes.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Ici, après toutes ces entrées, et en dessous de la date du 26 mai, il
23 est dit :
24 "Mis à part l'autorisation, il faut qu'ils disposent d'une copie de la
25 demande qui a été autorisée. Ensuite, la copie de la feuille de route, il
26 faut la transmettre à l'organe chargé de la coordination de l'aide
27 humanitaire par le biais de la personne qui effectuait le contrôle ou par
28 le biais du personnel de la police de frontière aux postes-frontières."
Page 18390
1 Dites-nous à qui s'adressaient ces instructions, les instructions que je
2 viens de lire ?
3 R. Ces instructions étaient destinées à l'UNHCR pour que l'UNHCR dispose
4 de documents qui sont indiqués ici. Aux postes-frontières, ils le savaient
5 également, puisque ce convoi passait par Karakaj, où il n'y avait pas
6 d'activités de combat. Le rôle particulier a été joué par la police civile
7 se trouvant au poste-frontière.
8 Q. Mais pourquoi était-il nécessaire que ce document soit transmis à
9 l'état-major général de la VRS ? Merci.
10 R. L'état-major général de la VRS devait s'occuper du contrôle à la ligne
11 de séparation des forces ennemies. Donc ils devaient s'occuper du contrôle
12 des marchandises contenues dans le convoi : inspecter les marchandises, les
13 escorter, et cetera.
14 Q. Merci. Quel était l'organe qui était compétent pour informer le poste-
15 frontière ou le point de contrôle de ce qui se trouvait dans le convoi ?
16 Lorsqu'un convoi passait par un poste-frontière ou un point de contrôle,
17 qui était en charge d'informer ce poste concernant les marchandises
18 contenues dans le convoi ?
19 R. L'organe qui était compétent d'en informer le poste-frontière était
20 l'état-major général de la VRS, qui contrôlait le passage des convois par
21 ces lignes, et il faisait ça en utilisant sa chaîne de commandement.
22 Q. Merci. Si l'organe chargé de la coordination de l'aide humanitaire
23 refusait une demande formulée par l'UNHCR ou formulée par d'autres
24 organisations humanitaires, est-ce que l'état-major général en aurait été
25 informé ?
26 R. L'état-major général en était informé régulièrement s'il s'agissait du
27 refus de passage de convois ou du fait que les convois ne passaient pas
28 tout simplement.
Page 18391
1 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'une mesure de contrôle pour éviter que qui
2 que ce soit prenne quelque chose dans le convoi, ou plutôt, fasse passer
3 une quantité de marchandises de l'autre côté ?
4 R. Si quelqu'un disposait des documents nécessaires qui par la suite ont
5 été annulés, ils ne pouvaient pas passer par le point de contrôle, si ces
6 mêmes documents n'avaient pas été confirmés par l'état-major général.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant dans le prétoire
9 électronique -- mais d'abord, je demande le versement de ce document.
10 Merci, Aleksandar.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sur la liste 65 ter qui porte
13 le numéro 1D935 recevra la cote D338. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher à présent dans le prétoire
15 électronique le document 1D01044. Merci.
16 Il s'agit du document de l'état-major général de la VRS du 22 juillet 1994.
17 Le document a été envoyé au Corps de Sarajevo-Romanija et au Corps de la
18 Drina. Le document est signé par le général de division Milovanovic, c'est
19 ce qu'on peut voir à la deuxième page.
20 Est-ce qu'on peut l'afficher. Merci. Peut-on revenir maintenant à la
21 première page. Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Regardons ce qui est dit dans la première phrase par le général
24 Milovanovic :
25 "Nous vous informons que l'organe chargé de la coordination de l'aide
26 humanitaire du gouvernement de la RS, qui est en charge des opérations
27 humanitaires, a fait droit à la demande concernant le mouvement," c'est une
28 partie qui n'est pas lisible, et donc "a fait droit à la demande concernant
Page 18392
1 le mouvement des équipes et des convois des organisations humanitaires."
2 Ensuite, il est dit en bas de la page :
3 "Il faut effectuer le contrôle des convois…"
4 C'est le deuxième passage en partant du bas de la page.
5 "Il faut que vous effectuiez le contrôle et que vous assuriez les
6 déplacements sans entrave le long des voies de communication définies
7 préalablement."
8 Voilà ma question pour vous : est-ce que le général de division
9 Milovanovic a exprimé de façon correcte les obligations et les devoirs de
10 la VRS concernant le passage des convois de l'aide humanitaire ?
11 R. Mon Général, j'aimerais souligner le mot, ou plutôt, la partie de la
12 phrase :
13 "Nous vous informons qu'il a été fait droit à la demande par l'organe
14 chargé de la coordination…"
15 C'est-à-dire, les unités sont informées du fait que l'organe chargé
16 de la coordination est l'organe qui fait droit aux demandes de passage de
17 convois, d'après les alinéas qui précèdent. Et après, il est dit : il faut
18 effectuer le contrôle des convois et il faut assurer le mouvement sans
19 entrave des convois sur les voies de communication préalablement définies.
20 Cela veut dire que l'organe chargé de la coordination est l'organe qui a
21 pris la décision eu égard au passage de ce convoi. Et pour ce qui est de
22 l'obligation de l'armée concernant le passage des convois, à savoir du
23 poste de contrôle, c'était de contrôler le convoi et d'assurer le passage
24 sans obstacle sur les voies de communication préalablement établies. Et
25 l'état-major général, pendant cette période-là, donnait ces autorisations
26 concernant le passage des convois.
27 Q. Et c'était avant 1994 ?
28 R. Oui.
Page 18393
1 Q. Regardez le dernier paragraphe, s'il vous plaît, qui est affiché à la
2 même page, où il est dit :
3 "Le commandement du Corps de la Drina doit en toute urgence rassembler et
4 mettre à jour les informations concernant la livraison de l'aide
5 humanitaire à Srebrenica, Zepa et Gorazde pour le mois de juillet de
6 l'année en cours. Il faut dans la liste qui suit, où sont énumérées les
7 marchandises -- "
8 Est-ce qu'on peut passer à la page suivante. Ensuite, cela continue.
9 "A partir du 22 juillet 1994, lors de contrôles, il faut enregistrer toutes
10 les sortes de marchandises qui passent ainsi que leurs quantités."
11 Est-ce qu'aux commandements des corps pour ce qui est de l'organe chargé du
12 travail des points de contrôle dans leur zone de responsabilité, est-ce
13 qu'au sein de l'état-major général ils enregistraient les marchandises qui
14 passaient par le territoire de la Republika Srpska et qui se dirigeaient
15 vers les enclaves de Zepa, de Srebrenica et de Gorazde, comme cela est
16 indiqué dans le document ?
17 R. Auprès des commandements, il y avait une personne qui était en charge
18 de tenir des registres concernant les marchandises des convois humanitaire,
19 et en particulier à partir du 22 juillet 1994, d'après cet ordre.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande le versement de ce document, c'est
22 1D01044, pour qu'on puisse demander l'affichage d'un autre document.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
25 recevra la cote D339. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
27 le Greffier d'audience.
28 Maintenant, j'aimerais qu'on affiche à l'écran dans le prétoire
Page 18394
1 électronique le document D209. Merci. Merci.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Nous voyons maintenant affiché à l'écran le document provenant du
4 commandement du Corps de la Drina, enregistré le 3 mai 1995. Il est
5 intitulé : La revue de l'aide humanitaire destinée aux enclaves musulmanes
6 pour les mois de mars et avril 1995. Et on voit les marchandises énumérées
7 de 1 à 6, et pour les mois de mars et d'avril, on voit quelles étaient les
8 quantités de ces marchandises qui ont été délivrées à ces enclaves.
9 Est-ce qu'au sein de l'état-major général vous disposiez de ces
10 registres tenus par les unités qui contrôlaient le passage des convois vers
11 les enclaves ? Et est-ce que vous utilisiez ces registres pour dresser ces
12 listes ? Merci.
13 R. Le Corps de la Drina, sur notre demande - c'est-à-dire, à la demande du
14 colonel Djurdjic - présentait un décompte rapide de ce qui avait été
15 apporté dans les enclaves pendant une période donnée. C'étaient donc des
16 décomptes similaires à celui qui est à l'écran.
17 Q. Merci. Votre organe était-il toujours en mesure de donner au
18 commandement de l'état-major général des informations sur les volumes de
19 nourriture et d'autres marchandises qui avaient été livrées dans les
20 enclaves dans un mois donné ? Merci.
21 R. Notre structure était en mesure de fournir à brève échéance des
22 informations au commandement de l'état-major général et à sa demande. Ces
23 informations étaient relatives aux volumes totaux de telles ou telles
24 marchandises transportées dans un mois donné ou alors des informations par
25 convoi.
26 Q. Merci. Le colonel Djurdjic, qui travaillait avec vous, qui était chef
27 du secteur affaires civiles, avait-il des informations précises sur le
28 nombre de pièces ou sur les articles qui avaient été livrés dans les mois
Page 18395
1 passés et avait-il conscience de l'information des besoins particuliers des
2 populations civiles et des soldats en termes de denrées alimentaires ?
3 Merci.
4 R. Le colonel Djurdjic avait l'information nécessaire. Il savait quelle
5 était la population dans les enclaves et il connaissait quelle était la
6 présence exacte de la FORPRONU. Il avait également des informations sur les
7 volumes de marchandises livrées aux enclaves dans une période de donnée.
8 Les informations étaient précises et exactes, ou, plus exactement, ces
9 informations avaient été compilées de façon très précise suite à l'ordre
10 que nous avions reçu et que nous avons vu tout à l'heure, dont je crois
11 qu'il est daté du 22 juillet.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que le Juge Nyambe a une
13 question.
14 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
15 C'est une question qui s'adresse à vous, Monsieur le Témoin. Je
16 souhaiterais remonter à la page 17 du compte rendu d'audience
17 d'aujourd'hui, à partir de la ligne 18, et je vous renvoie particulièrement
18 à la question de M. Tolimir, qui était de savoir
19 si :
20 "Vous, à l'état-major général, avez eu des informations particulières sur
21 les éléments qui avaient été délivrés dans les enclaves, et comment, si
22 oui, avez-vous utilisé cette information ?"
23 Je crois que vous n'avez pas répondu à ces questions précisément. Pourriez-
24 vous le faire, s'il vous plaît ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne comprends pas bien ce que vous
26 dites à propos du "ministère". J'étais à l'état-major de la VRS.
27 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. La question de suivi était de
28 savoir si :
Page 18396
1 "Cela vous était utile d'avoir des décomptes de ce type… ?"
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était très utile que d'avoir de tels
3 décomptes. Cela nous permettait d'informer le commandant et de lui dire
4 combien de telles ou telles denrées ou équipements avaient été livrés dans
5 telle ou telle enclave quand il en avait besoin.
6 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que vous nous avez mal
8 compris, peut-être à cause de l'interprétation, mais vous avez peut-être
9 mal compris la question de M. Tolimir et la question du Juge Nyambe. Il
10 n'était pas fait référence à un quelconque ministère. La question était de
11 savoir si :
12 "Vous, à l'état-major général, aviez accès à ces décomptes et à ces
13 archives présentées par les unités sur le terrain ?"
14 Il n'y avait de référence faite qu'à l'état-major principal.
15 Pourriez-vous donc avoir la gentillesse de répondre à cette
16 question ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Suite à la demande présentée par le colonel
18 Djurdjic, les unités présentaient régulièrement de tels rapports. C'étaient
19 généralement des résumés mensuels.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de votre réponse.
21 Monsieur Tolimir, vous avez la parole.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Monsieur Kralj, le colonel Djurdjic s'assurait-il que tout était fait
25 selon les normes pertinentes et informait-il le chef d'état-major général
26 lorsqu'il y avait un manquement à telle ou telle norme ? Merci.
27 R. Le colonel Djurdjic savait quelles étaient les normes et critères
28 applicables, et s'il trouvait qu'ils n'étaient pas respectés de façon
Page 18397
1 adéquate, il en informait le commandant ou la personne qui devait prendre
2 la décision nécessaire. Il informait alors ces personnes que tel ou tel
3 volume était normal ou pouvait être utilisé pour d'autres raisons, par
4 exemple.
5 Q. Très bien. Merci. L'état-major général, dans le cas où des volumes
6 anormalement élevés étaient identifiés, était-il en mesure de conclure que
7 ce qui se faisait était en fait la constitution de stocks de guerre par la
8 FORPRONU ou les organisations humanitaires ? L'état-major général était-il
9 en mesure de tirer ces conclusions sur la base des décomptes que nous avons
10 évoqués ?
11 R. On pouvait conclure qu'effectivement, des stocks étaient constitués en
12 assurant un suivi des chiffres et des volumes de marchandises introduites
13 dans les enclaves et transportées soit par la FORPRONU, soit par d'autres
14 organisations.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous désormais voir à l'écran la
17 pièce 65 ter 1787. Merci. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir
18 le document. Je sais que le témoin a, à plusieurs fois, demandé à ce qu'on
19 lui présente un document un peu plus gros et plus lisible puisque ces
20 caractères sont assez petits.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Alors, c'est un document daté du 7 mars 1995. Et on y lit la chose
23 suivante, je cite :
24 "Nous vous informons que nous confirmons l'autorisation kot numéro 361,"
25 ensuite il y a toute une série d'abréviations.
26 Savez-vous, Monsieur, à quoi correspondent ces abréviations et ce qu'est ce
27 document ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, êtes-vous en mesure
Page 18398
1 de lire ce document ou faut-il agrandir les caractères ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai lu la moitié. Et si l'on pouvait
3 effectivement agrandir le document, ce serait aimable.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà. Oui, faites comme ça.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est plus lisible comme
6 ceci.
7 Et je note tout d'abord que c'est un texte qui est un document ouvert
8 envoyé aux commandants des postes militaires 7011 et 7598. C'est un
9 référencement civil de postes militaires qui correspondent en fait à des
10 codes postaux utilisés pour la distribution du courrier; le moyen de
11 communication utilisé ici n'était pas un moyen militaire protégé. Ensuite,
12 il est indiqué la chose suivante :
13 "Nous vous informons que nous confirmons l'autorisation kot pour le hp…"
14 C'est en fait la structure de coordination pour l'aide humanitaire de la
15 Republika Srpska. Il est ensuite fait référence à un document, 361-MKCK,
16 soit CICR, soumise et présentée à Pale sous la cote 95/265/n, qui fait
17 référence à une livraison de matériel médical depuis Pale jusqu'à Zepa. Le
18 départ du convoi était prévu le 8 mars avec un retour le même jour, et
19 devait suivre le chemin suivant : Pale-Podromanija-Rogatica-Zepa, et le
20 même chemin au retour. L'équipe était composée des personnes suivantes, à
21 savoir : Miljana Jelic, carte d'identité 2328 - ID, c'est donc carte
22 d'identité ou document d'identité - et c'est donc une pièce d'identité
23 délivrée en tant que membre d'une organisation humanitaire. La deuxième
24 personne dans l'équipe était Danijela Krneta, avec la pièce d'identité
25 2322. Elle devait se déplacer dans le véhicule référencé yg Genève 5244. Le
26 deuxième véhicule était le yg 140 Genève 5294. C'est en fait les plaques
27 d'immatriculation que portaient les véhicules du CICR. Contenu : courrier
28 CICR, effets personnels et matériel médical, tels qu'identifiés dans le
Page 18399
1 document en possession du chef d'équipe.
2 Permettez-moi de dire que le CICR est l'une des organisations
3 internationales -- si vous m'entendez bien ? Oui, vous m'entendez bien ?
4 Une des organisations internationales, disais-je, qui était vraiment
5 impartiale et ne nous a jamais posé de problèmes et a toujours respecté les
6 règles et procédures. A cette occasion, il y a donc eu autorisation de
7 transport de matériel identifié sur la liste qui était mentionnée. Et sur
8 la base de cette liste, une inspection a été menée et un rapport rédigé.
9 Ensuite, le texte indique qu'il faut vérifier le convoi et autoriser un
10 passage sans encombre sur la voie définie ici.
11 Est-ce qu'on pourrait voir un peu plus bas ?
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Ça va aller pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait voir le haut de ce
14 télégramme, s'il vous plaît.
15 On y lit la chose suivante :
16 "Nous souhaitons vous informer que nous consentons -- "
17 "Nous ne nous opposons pas à l'autorisation," pourquoi cette
18 formulation ? A qui cela s'adresse-t-il ?
19 R. Cette formulation, "nous ne nous opposons pas", n'est pas nécessaire.
20 Il suffisait d'indiquer que la structure de coordination avait approuvé
21 telle ou telle décision. Ceci étant, les opérateurs sur le terrain ont
22 certainement rajouté cette formulation parce que c'était leur habitude, et
23 la formulation en était une qu'ils utilisaient régulièrement, mais on
24 aurait pu tout aussi rédiger ce document sans utiliser cette formule.
25 Q. "Nous vous informons que…," et cetera, à qui cela s'adresse-t-il ? A
26 qui est-ce que ce document a été envoyé ?
27 R. Eh bien, envoyé au point de contrôle, au poste militaire.
28 Q. Merci. De ce que vous savez, l'état-major principal a-t-il vérifié à un
Page 18400
1 moment ou un autre s'il devait confirmer la décision de l'office de
2 coordination ?
3 R. L'état-major principal participait au processus en amont de la décision
4 de la structure de coordination. Dès qu'il recevait une décision de cet
5 organe, l'état-major général était donc supposé la mettre en œuvre, et non
6 pas la prouver d'une façon ou d'une autre dès lors qu'une décision avait
7 déjà été prise.
8 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que les
9 organisations humanitaires demandaient, et comment il en avait connaissance
10 ?
11 R. L'état-major principal recevait des informations ou la demande à
12 proprement parler depuis la structure de coordination.
13 Q. Très bien. Et le coordinateur ou la structure de coordination à l'état-
14 major général avait-il d'une façon ou d'une autre un moyen d'influencer
15 cette décision ?
16 R. Le coordinateur n'avait d'influence que sur la phase de contrôle et
17 également pour dire si, oui ou non, telles ou telles voies étaient sûres.
18 Q. Merci. Vous parlez de la sécurité. Et vous, votre département des
19 affaires civiles avait-il des moyens de savoir ou des informations
20 relatives à l'attitude des habitants et leurs rapports vis-à-vis des
21 convois qui traversaient le territoire de la Republika Srpska ou le
22 territoire sous contrôle ennemi ? Merci.
23 R. Il y a eu parfois des soulèvements et des révoltes de certains
24 habitants dans certaines régions qui s'opposaient donc au passage des
25 convois d'aide humanitaire par leur territoire pour atteindre justement le
26 territoire sous contrôle des forces croato-musulmanes, et en particulier
27 dans la direction de Tesanj, Travnik et vers Zepa et Srebrenica.
28 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi les populations faisaient preuve
Page 18401
1 d'un tel comportement envers les convois qui ravitaillaient la fédération
2 croato-musulmane en traversant le territoire de la Republika Srpska ?
3 Merci.
4 R. Des actions de combat impliquant des soldats dont la famille était
5 souvent proche de la ligne de front ont conduit à la mort ou à la blessure
6 de certains soldats de l'armée de la Republika Srpska. Il y a également eu
7 des incursions de petits groupes qui ont massacré. Et voilà, c'est la
8 première raison.
9 La deuxième chose, c'est qu'à un moment il n'y avait absolument
10 aucune aide apportée par ces organisations aux populations de la Republika
11 Srpska. Il y avait donc un certain mécontentement.
12 Q. Merci. Parlez-vous de la période où il y avait des sanctions imposées
13 par les Nations Unies et par des organisations humanitaires qui
14 s'opposaient à l'activité sur le terrain, des organisations humanitaires
15 venant de pays opposés justement, et qui donc imposaient toutes ces
16 sanctions sur la Republika Srpska ?
17 R. Oui, c'est bien cela. Et je vous rappelle que la Serbie avait elle
18 aussi imposé des sanctions, ce qui compliquait encore la situation en
19 Republika Srpska.
20 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment l'état-major
21 général gérait cette résistance des populations alors qu'il y avait
22 confrontation et, malgré tout, aide humanitaire --
23 R. L'état-major principal prenait toutes les mesures nécessaires, y
24 compris l'organisation d'escortes de ces convois jusqu'à la ligne de front.
25 Et puis, dans certaines circonstances, la police civile a également
26 participé en tant que de besoin, comme c'était le cas, par exemple, dans la
27 zone de compétence du 1er Corps de la Krajina; là, le convoi avait parcouru
28 un chemin plus long depuis Gradiska en passant par Banja Luka, Jajce et
Page 18402
1 vers Travnik.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est l'heure de
3 faire la première pause. Nous reprendrons à 11 heures.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaiterais juste informer M.
5 Vanderpuye qu'il sera en mesure de commencer son contre-interrogatoire avec
6 ce témoin aujourd'hui, comme je l'avais annoncé hier. Nous devrions finir à
7 la prochaine session.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette information.
9 Suspendons nos travaux.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 [Le témoin vient à la barre]
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre l'interrogatoire
15 du témoin, je voudrais soulever une question très brièvement. Les parties
16 seront informées que la Défense dans l'affaire Perisic a demandé de façon
17 urgente hier après-midi l'accès à certains documents confidentiels dans
18 notre affaire en l'espèce.
19 S'agissant de leur affaire, il s'agit d'une question très urgente. Je
20 voudrais demander aux parties si elles sont mesure de répondre oralement
21 demain matin à cette requête et de nous donner leur position sur cette
22 requête afin que nous, membres de la Chambre, puissions prendre une
23 décision le plus tôt possible.
24 Pourriez-vous, je vous prie, et je m'adresse aux deux parties, nous
25 présenter une requête orale demain matin, au début de notre audience de
26 demain matin ?
27 Monsieur Vanderpuye.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
Page 18403
1 Nous allons pouvoir vous présenter une requête orale demain matin.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
3 Et pour ce qui est de la Défense ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. La
5 Défense est tout à fait prête à vous présenter une requête orale. Mais nous
6 pourrions d'ores et déjà vous informer que nous n'avons absolument aucune
7 objection pour que ces documents soient communiqués. Alors, voilà, nous
8 nous exprimons maintenant plutôt que de nous exprimer demain matin.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Je voudrais maintenant me tourner vers l'Accusation pour leur demander si
11 eux auraient déjà une réponse…
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, je vais terminer ma phrase. Je
14 viens de vous donner l'occasion de vous entretenir entre vous. Mais je
15 voulais vous demander si vous étiez en mesure de présenter une requête
16 orale d'ores et déjà aussi, soit maintenant ou peut-être vers la fin de
17 l'audience d'aujourd'hui ?
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, peut-être vers
19 la fin de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant qu'on ne lève la
20 séance aujourd'hui.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Ceci est fort utile
22 effectivement.
23 Mais le Juge Mindua a une question à poser.
24 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin Kralj. En revenant un peu sur
25 ce que nous avions dit avant la pause, au transcript page 23, ligne 23.
26 Là, nous lisons en anglais que :
27 "… le coordinateur --" ou "… the coordinator of the co-ordinating body of
28 the Main Staff…"
Page 18404
1 Vous voulez -- c'est une question de clarification. Vous voulez dire qu'à
2 l'intérieur de la commission de coordination du gouvernement, il y avait un
3 représentant de l'état-major principal qui avait aussi le titre de
4 coordinateur ? C'est bien cela ou bien c'est une erreur ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, vous pouvez voir que
6 la partie pertinente qui est affichée à l'écran en ce moment se trouve à la
7 page 23, ligne 23 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Monsieur
8 l'Huissier, veuillez, je vous prie, venir en aide au témoin.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était coordinateur représentant l'état-
10 major principal et il était chargé de la collaboration avec l'organe de
11 coordination.
12 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Donc, en fait, il ne s'agit pas de la
13 commission de coordination de l'état-major principal, mais c'est le
14 coordinateur qui est le représentant de l'état-major principal au sein de
15 la commission de coordination; c'est bien cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
17 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, moi aussi j'aimerais
19 vous poser une question. Juste avant la pause, à la page 24, lignes 19 et
20 20, vous avez déclaré ceci, je cite -- et le texte vous sera affiché à
21 l'écran dans quelques instants. Vous avez donc dit :
22 "Il y avait certaines incursions de groupes ou de petits groupes qui
23 menaient à bien divers massacres."
24 Pourriez-vous, je vous prie, nous préciser de quoi il s'agit exactement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sur le territoire de Srebrenica, en
26 direction de Kravica. C'est là qu'il y avait certains groupes de Musulmans
27 qui faisaient incursion sur le territoire, même si le territoire était déjà
28 placé sous le contrôle de la FORPRONU.
Page 18405
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'est-ce que vous voulez dire par
2 "se livrer à des massacres" ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des meurtres, soit de civils ou de
4 membres de l'armée, effectués par ces derniers.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dois-je vous comprendre comme suit :
6 êtes-vous en train de nous dire que des groupes de Musulmans encerclaient
7 des groupes serbes et se livraient à des massacres ? Est-ce que c'est ce
8 que vous êtes en train de nous dire ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement cela. De façon inopinée,
10 dans des petits groupes, ils faisaient incursion, et par la suite ils se
11 retiraient sans que l'on n'ait trace d'eux.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci s'est passé au cours de quelle
13 période ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de l'année 1994.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Tolimir, je vous remercie de votre patience. Veuillez poursuivre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, pendant la session précédente, nous avons parlé
20 d'organisations humanitaires et de problèmes qui survenaient lorsque ces
21 dernières tentaient de passer par le territoire de la Republika Srpska pour
22 se rendre sur le territoire de la fédération musulmane qui était placée
23 sous le contrôle de l'armée de la BiH, que ces dernières approvisionnaient.
24 Voici donc ma question : pourriez-vous, je vous prie, nous donner vos
25 propres conclusions et nous dire qu'en était-il s'agissant des problèmes
26 dont vous nous avez fait part et qui surgissaient entre le mois de mai
27 jusqu'à la fin du mois de juin 1995 ? Merci.
28 R. Il y avait des exactions envers la population et les unités qui
Page 18406
1 venaient du territoire de Srebrenica, qui à l'époque était placé sous le
2 contrôle de la FORPRONU, et ce, à plusieurs reprises. Il y avait de petits
3 groupes d'individus qui effectuaient des activités de surveillance, qui
4 faisaient incursion sur le terrain et qui tuaient des civils et également
5 des soldats.
6 Q. Fort bien. Dites-nous maintenant si cette situation où, comme vous nous
7 avez dit, il y avait des groupes qui se livraient aux attaques sur les
8 civils et sur les militaires, quelle était leur attitude envers les convois
9 qui les approvisionnaient et qui les protégeaient ?
10 R. C'était la raison principale pour laquelle la population dans cette
11 région se plaignait des convois de la FORPRONU.
12 Q. Etant donné que l'on parle déjà de ce sujet, est-ce que vous savez s'il
13 y a eu de telles attaques menées contre l'état-major principal, les
14 villages, les routes ? Et est-ce que ces groupes qui provenaient du
15 territoire placé sous le contrôle des forces musulmanes et croates et qui
16 provenaient de Srebrenica, est-ce que ces derniers effectuaient des
17 activités de sabotage, incendiaient-ils des villages, et cetera ?
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, pourriez-vous, je
19 vous prie, tourner le microphone vers vous afin que les interprètes
20 puissent vous entendre.
21 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : C'est le micro de l'accusé.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi. Effectivement, je me
23 suis adressé à M. Kralj, mais c'est à vous, Monsieur Tolimir, que
24 s'adressait ce commentaire.
25 Monsieur Kralj, poursuivez, je vous prie.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des attaques menées contre l'état-
27 major principal de la VRS, mais il y avait également des attaques lancées
28 contre des villages. Les attaques étaient lancées par l'armée de la
Page 18407
1 Republika Srpska contre l'état-major principal, et ce, provenant de Zepa.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Merci bien, Monsieur Kralj. Dites-nous, s'il vous plaît, y avait-il des
4 problèmes s'agissant du mouvement des convois d'aide humanitaire sur le
5 territoire de la Republika Srpska après le bombardement qui a eu lieu au
6 mois de mai 1995 et plus tard ? Et j'ai surtout en tête la campagne qui a
7 eu lieu contre la Republika Srpska.
8 R. Monsieur le Général, il n'y a pas eu de problèmes. Pendant le
9 bombardement, tout le monde avait cessé leurs déplacements, indépendamment
10 du fait qu'ils soient annoncés ou pas annoncés. Donc les mouvements étaient
11 interrompus.
12 Q. Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre qui avait
13 interrompu le déplacement ou le mouvement des convois humanitaires en ce
14 mois de mai 1995 ?
15 R. C'étaient ceux qui envoyaient les convois. Ce n'était pas le comité de
16 coordination, mais c'était bien le HCR des Nations Unies. Les autres
17 organisations ne pouvaient pas mener à bien leurs missions; mais ces
18 derniers n'avaient pas non plus annoncé qu'ils renonçaient à l'acheminement
19 de l'aide humanitaire.
20 Q. Merci. A partir du mois de mai 1995 jusqu'au mois de juillet 1995,
21 lorsque l'attaque a été lancée contre Srebrenica, est-ce que c'était
22 quelque chose qui survenait assez souvent ou bien était-ce seulement
23 quelque chose qui était plutôt caractéristique pour le mois de mai 1995 ?
24 R. Cela survenait très souvent. Ce n'était pas seulement au mois de mai
25 1995.
26 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si ceci
27 valait également pendant la période du bombardement dans la Republika
28 Srpska par l'OTAN des installations qui se trouvaient sur le territoire de
Page 18408
1 la Republika Srpska en août et septembre 1995 ?
2 R. Il n'y avait pas de convois pendant les mois d'août et septembre. Et il
3 n'y avait surtout pas de convois après les bombardements, c'est-à-dire dans
4 la période qui a suivi immédiatement les bombardements, il n'y en a pas eu.
5 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si votre organe chargé
6 des moyens de transmission, avait-il des problèmes puisque les
7 transmetteurs étaient détruits ainsi que les lignes téléphoniques ? De
8 quelle façon effectuiez-vous des communications avec l'organe de
9 coordination à la FORPRONU ? Merci.
10 R. A la suite de la destruction de l'antenne de transmission, nous
11 n'avions plus de communications téléphoniques, de lignes téléphoniques
12 disponibles. Il n'y avait pas non plus d'autres lignes électroniques.
13 Toutefois, nous avons pu établir des communications par estafette. Nous
14 envoyions un véhicule ainsi qu'une estafette qui transmettait les messages
15 et qui les rapportait. Donc on envoyait nos messages, et ce dernier nous
16 rapportait les réponses, et ce, de façon presque quotidienne.
17 Q. Merci bien, Monsieur Kralj. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si
18 l'organe chargé de la coopération avec les questions civiles,
19 indépendamment des bombardements et des autres problèmes qui survenaient,
20 avait-il toujours un même comportement envers les organisations acheminant
21 l'aide humanitaire et la FORPRONU ?
22 R. Nous sommes des professionnels. Notre travail consistait à effectuer
23 des contacts indépendamment des événements. Il n'y avait absolument aucun
24 changement concernant notre façon de nous adresser à ces derniers.
25 Q. Merci. Et dites-nous, ressentissiez-vous quelque changement pour ce qui
26 est de leur comportement envers vous, je parle de ces organes acheminant
27 l'aide humanitaire ? Ces organismes avaient-ils un autre comportement
28 envers la VRS pour ce qui est de l'acheminement de l'aide humanitaire ?
Page 18409
1 R. L'on pouvait remarquer une crainte. Ces derniers craignaient pour leur
2 sûreté. Et au cours de cette période, lorsque la situation s'est quelque
3 peu normalisée, notre coopération était meilleure.
4 Q. Vous parlez de quelle période exactement ?
5 R. C'était à la fin du mois d'août et septembre 1995, donc après les mois
6 d'août et septembre 1995.
7 Q. Merci. Monsieur Kralj, vous nous avez également dit hier avoir assisté
8 aux pourparlers à Vienne, et vous avez dans un même souffle parlé de
9 Vienne, de Tolimir et de Talic. Pour nous préciser les faits, pourriez-vous
10 nous dire sur quoi portaient les négociations auxquelles vous avez assisté
11 avec Tolimir à Vienne et sur quoi portaient les entretiens auxquels vous
12 avez assisté à Vienne avec le général Talic avant son arrestation ?
13 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je faisais partie de
14 l'équipe de négociations accompagnée du général Tolimir. Notre mission
15 consistait à mettre en œuvre l'annexe A et B des accords de paix de Dayton;
16 plus précisément, nous nous penchions sur les articles II et IV. En bref,
17 le point II consistait à établir une confiance entre l'armée de la
18 Republika Srpska ainsi que l'armée de la Fédération. Ce point portait sur
19 les négociations et sur les accords concernant les quantités et les types
20 d'armes et un contrôle mutuel que ces deux armées devaient effectuer
21 conformément à l'article II. L'article IV englobait plus de participants
22 aux négociations et comprenait la Croatie et, à l'époque, la République
23 fédérale de Yougoslavie. Les négociations étaient menées sous l'égide de
24 l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.
25 Dans la deuxième partie, concernant le général Talic. J'ai assisté à
26 plusieurs réunions de travail, et ce, à un niveau supérieur, qui comprenait
27 les commandants de l'armée au sein de la BiH ainsi que les ministres de la
28 Défense. Nous nous étions rendus à Bruxelles, à Londres, et lors de notre
Page 18410
1 dernière réunion avec l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
2 Europe, je n'étais pas là lorsque le général avait été arrêté.
3 Q. Merci beaucoup. Veuillez, je vous prie, expliquer aux Juges de la
4 Chambre quand ont-elles eu lieu, ces négociations auxquelles vous avez
5 participé avec le général Tolimir ?
6 R. Je crois que c'était vers la fin de l'année 1995.
7 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire si ces négociations étaient
8 suivies par une signature d'un accord de certaines parties en Bosnie-
9 Herzégovine avec d'autres républiques de l'ex-Yougoslavie ?
10 R. Toutes ces réunions ont eu pour résultat la signature d'un accord, et
11 le dernier accord portait sur le contrôle des armes et la réduction de la
12 quantité d'armes s'agissant des parties belligérantes, et cela comprenait
13 également la République fédérale de Yougoslavie.
14 Q. Bien. Est-ce que vous avez pris part à la signature de ces accords, et
15 dites-nous, ces accords devaient être mis en œuvre à quel moment exactement
16 ?
17 R. On a d'abord signé l'accord conformément à l'article II, et ensuite sa
18 mise en œuvre s'en est suivie. A la suite de la signature de l'accord
19 conformément à l'article IV, après la création du centre chargé de la
20 surveillance des armes, j'étais le chef chargé de m'occuper de recevoir des
21 inspections provenant de la Fédération, provenant de la République de
22 Croatie, et nous effectuions l'inspection de la Bosnie-Herzégovine
23 également et de la RFY. Notre équipe d'inspection suivait une procédure que
24 l'on avait établie lors des réunions de l'OSCE à Vienne, et je dois dire
25 également que s'agissant des forces armées de la Croatie, de la République
26 fédérale de Yougoslavie et de la Bosnie-Herzégovine, même si ces derniers
27 n'avaient pas d'armée, ils souhaitaient faire partie de l'accord.
28 C'est à Vienne que cet échange d'informations a eu lieu concernant
Page 18411
1 l'armement des parties belligérantes conformément à l'accord qui avait été
2 signé. Et j'ai pris part souvent à ceci avec le général Tolimir.
3 Q. Je vous remercie. S'il vous plaît, dites-nous si pendant toute l'année
4 1996 il y a eu des activités concernant la mise en œuvre des dispositions
5 des accords signés qui portaient sur le désarmement, sur la destruction des
6 armes et sur le contrôle de l'armement sur le territoire de la Bosnie-
7 Herzégovine ainsi que sur le territoire de la République fédérale de
8 Yougoslavie ?
9 R. Pendant toute l'année 1996, il y a eu des activités concernant les
10 accords que vous avez mentionnés, et en particulier pour ce qui est de la
11 réduction du nombre de pièces d'armes. Il y a eu beaucoup, pour ainsi dire,
12 de quantités superflues d'armements puisque, d'après les accords, les
13 calibres ont été définis ainsi que la quantité des armes que chacune des
14 parties contractantes pouvaient avoir.
15 Q. Est-ce que vous-même et moi-même, en tant que personnes qui étaient en
16 charge de ces négociations au nom de la Republika Srpska, avons rempli
17 toutes les obligations concernant le désarmement et la destruction des
18 armes et la mise en œuvre de ces deux accords dont vous avez parlé ? Est-ce
19 que nous avons soumis des rapports réguliers aux autorités militaires et
20 aux autorités civiles concernant l'application de ces accords ?
21 R. Etant donné que cette question était la question majeure pour ce qui
22 est de la période pertinente, après toutes les activités entreprises à
23 l'époque, un rapport a été soumis à l'état-major général et aux autorités
24 civiles de la RS.
25 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire de combien de temps vous avez eu besoin
26 pour préparer la mise en œuvre de ces accords dans le cadre de la RS ?
27 Merci.
28 R. Cela nous prenait beaucoup de temps. Il était nécessaire de constituer
Page 18412
1 un groupe qui devait s'occuper de ces questions dans le cadre de notre
2 secteur, qui devait s'occuper de la préparation des informations, du
3 transfert des informations concernant l'armement, la collecte des
4 informations, et plus tard une autre équipe devait être formée pour
5 recevoir les équipes d'inspection.
6 Q. Merci, Monsieur Kralj. Merci d'avoir répondu à la convocation
7 concernant votre témoignage devant ce Tribunal. Merci pour vos réponses. La
8 Défense n'a plus de questions pour vous.L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous
9 remercie, Monsieur le Président. Nous pouvons donc céder le reste de notre
10 temps à l'Accusation.
11 J'aimerais demander qu'on me permette de contacter le témoin après le
12 contre-interrogatoire du Procureur au quartier pénitentiaire, puisqu'il a
13 exprimé ce désir.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir. Il y a deux
16 questions à soulever. La première question concerne le document qui est
17 affiché à l'écran. C'est 1787 65 ter. Est-ce que vous voulez que ce
18 document soit versé au dossier ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous
20 avoir rappelé cela.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
23 recevra la cote D340. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La deuxième question concerne votre
25 demande de vous permettre de rencontrer le témoin Kralj. On en décidera
26 plus tard. On y reviendra plus tard.
27 Maintenant, c'est M. le Procureur qui a la parole pour commencer son
28 contre-interrogatoire.
Page 18413
1 Monsieur Vanderpuye, allez-y.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
3 Madame et Messieurs les Juges.
4 Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Je m'appelle Kweku
6 Vanderpuye, et je représente le bureau du Procureur. Je vais vous poser
7 quelques questions pour ce qui est de l'interrogatoire principal que M. le
8 général Tolimir vient de finir. Et si l'une de mes questions ne vous est
9 pas claire, dites-le-moi et je vais essayer de la reformuler pour que vous
10 puissiez comprendre mieux. Et si vous voulez également que je réitère un
11 point, vous pouvez me le dire également.
12 Je vais commencer par vous poser une série de questions. Le général Tolimir
13 vient de dire que vous vouliez le rencontrer après votre témoignage
14 aujourd'hui. C'est vrai ?
15 R. J'ai dit que je voulais lui rendre visite au quartier pénitentiaire, et
16 par rapport à cela, j'ai soumis tous les documents nécessaires concernant
17 cette visite. Donc j'ai soumis tous les documents lundi cette semaine.
18 Lundi dernier.
19 Q. Quand la dernière fois avez-vous eu l'occasion de voir le général
20 Tolimir avant d'être venu à La Haye pour déposer dans cette affaire ?
21 R. C'était il y a à peu près 15 ans.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
23 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour qu'il n'y ait pas
24 de malentendu, M. Tolimir et M. Kralj ont soumis des demandes respectives
25 pour demain, et non pas pour aujourd'hui.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la fin de mon procès.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'on ne peut se pencher sur
28 votre demande qu'après votre témoignage.
Page 18414
1 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation]
3 Q. Vous avez dit que vous aviez vu le général Tolimir la dernière fois il
4 y a quelque 15 années. Est-ce que vous avez été en contact avec ses
5 conseils avant d'être venu ici pour témoigner ?
6 R. Le premier contact avec M. Aleksandar était par téléphone. Il m'a
7 demandé si je voulais accepter de déposer dans cette affaire. C'était il y
8 a une vingtaine de jours.
9 Q. Bien. Vous nous avez dit quand s'est déroulé ce premier contact.
10 Pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez contacté - et lorsque vous
11 dites Aleksandar, je suppose que vous pensez à Me Gajic - combien de fois
12 l'avez-vous contacté avant votre déposition dans cette affaire ?
13 R. J'ai accepté de témoigner lorsque j'ai entendu que cela allait
14 concerner les questions dont je suis au courant. Et après être arrivé à La
15 Haye le 21, j'ai eu des consultations avec lui. C'était samedi et dimanche
16 derniers.
17 Q. Vous dites que vous avez eu des consultations avec lui. Pouvez-vous
18 nous dire ce que vous entendez par là ?
19 R. Monsieur m'a présenté les procédures qui sont appliquées devant ce
20 Tribunal, ainsi que l'acte d'accusation en partie - sans présenter de
21 détails - et sur quoi portait la discussion. J'ai déjà dit que j'avais
22 témoigné dans l'affaire du général Miletic. Et j'ai compris que pour ce qui
23 est des questions qui m'allaient être posées, il s'agit des charges
24 retenues contre M. Tolimir concernant l'empêchement de passage de convois
25 d'aide humanitaire, et j'ai compris que j'allais témoigner sur certains
26 aspects du fonctionnement du département des affaires civiles.
27 Q. Vous avez discuté des questions qui allaient être à l'essentiel de
28 votre témoignage. Vous avez discuté là-dessus avec Me Gajic, n'est-ce pas ?
Page 18415
1 R. Oui.
2 Q. Vous avez également dit à Me Gajic que vous aviez déposé dans l'affaire
3 du général Miletic lors de la présentation des moyens à décharge en
4 décembre 2008, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Je lui ai dit que j'avais témoigné dans cette affaire, mais on n'a
6 pas parlé des détails de ce témoignage.
7 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire le compte rendu de votre témoignage
8 dans cette affaire, dans l'affaire le Procureur contre Popovic et consorts,
9 c'était votre témoignage du 3 au 5 décembre 2008, lors de la présentation
10 des moyens de preuve à décharge de Radivoje Miletic, un des accusés dans
11 cette affaire ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que vous avez parcouru le compte rendu de votre témoignage
14 depuis 2008, l'année où vous avez déposé dans cette affaire ?
15 R. Non, je ne l'ai pas lu.
16 Q. Pouvez-vous confirmer à la Chambre de première instance que cette
17 déposition, la déposition que vous avez faite à l'époque, était véridique
18 et exacte par rapport à des circonstances qui prévalaient à l'époque ?
19 R. Ma déposition était exacte par rapport à mon témoignage que j'ai fait
20 dans des circonstances à l'époque. Mais je pense que même aujourd'hui je
21 serais en mesure de témoigner de la même façon.
22 Q. Cela pourrait nous aider de savoir cela. Le général Tolimir vous a posé
23 pas mal de questions concernant les faits et les circonstances eu égard aux
24 événements qui se sont produits en 1995 et pendant les périodes qui
25 précédaient et qui suivaient cette année, et il semblait que vous vous
26 souveniez bien de ces faits. Monsieur Kralj, pouvez-vous dire aux Juges de
27 la Chambre quand la première fois vous avez entendu que des milliers
28 d'hommes musulmans de Srebrenica avaient été tués en juillet 1995 et que
Page 18416
1 cela a été fait par les forces serbes ?
2 R. Monsieur le Président, c'était diffusé dans les médias, dans les médias
3 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. J'ai appris cela à la télévision.
4 Et c'étaient quelques jours après ces événements.
5 Q. Et quand c'était ? Vers la fin du mois de juillet ou en début août ?
6 Pouvez-vous nous le dire ?
7 R. C'était vers la fin du mois de juillet.
8 Q. Très bien. Maintenant, je vais vous poser un jeu de questions
9 concernant votre parcours professionnel. Vous avez été affecté à l'état-
10 major général de la RS, et je pense que vous avez dit que c'était le 3
11 novembre 1994; est-ce vrai ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous y êtes arrivé du 1er Corps de Krajina, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Pendant que vous étiez au 1er Corps de Krajina, vous exerciez la
16 fonction d'officier de liaison avec les organisations internationales, la
17 FORPRONU, et cetera; est-ce vrai ?
18 R. J'étais dans le cadre du secteur civil au corps qui s'occupait de cela
19 aussi. Ça c'est vrai.
20 Q. Lorsque vous avez été muté à l'état-major général, vous y travailliez
21 en tant qu'officier au sein du secteur des affaires civiles, n'est-ce pas ?
22 R. J'étais officier et j'étais interprète. C'était ma tâche principale
23 d'interpréter vers l'anglais et de l'anglais. Et j'ai été interprète au
24 sein du secteur des affaires civiles. Mon supérieur était le colonel
25 Djurdjic.
26 Q. Le colonel Djurdjic se trouvait à la tête du secteur des affaires
27 civiles. Vous faisiez partie de ce secteur, du personnel de ce secteur.
28 Est-ce que vous avez travaillé également avec le colonel Pandzic ?
Page 18417
1 R. Oui, j'ai coopéré avec le colonel Pandzic.
2 Q. Hormis vous-même, le colonel Pandzic et le colonel Djurdjic, pouvez-
3 vous nous dire qui d'autre travaillait dans ce secteur ?
4 R. J'aimerais tirer au point au clair. Le colonel Pandzic ne travaillait
5 pas dans le secteur. Il était chef de l'aviation. Nous coopérions
6 uniquement concernant les survols d'hélicoptères de la FORPRONU dans la
7 direction des zones protégées, des zones de sécurité. Il n'était pas membre
8 du secteur. Il était chef de l'aviation.
9 Q. Merci d'avoir jeté plus de lumière là-dessus. Pouvez-vous dire qui
10 d'autre travaillait dans le secteur ?
11 R. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait que le colonel Djurdjic et moi-
12 même.
13 Q. Est-ce que c'était le cas pendant toute la durée de votre travail dans
14 ce secteur, ou y a-t-il eu des changements ?
15 R. Au fur et à mesure, le secteur s'agrandissait, il y avait plus de
16 personnel, surtout après le début de la mise en œuvre des deux accords dont
17 on a parlé plus tôt, en particulier des articles 4 et 2.
18 Q. En 1996 ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc vous avez coopéré avec le colonel Pandzic. Il était membre de
21 l'armée de l'air. Pouvez-vous nous dire avec qui d'autre vous avez coopéré
22 ?
23 R. Moi, j'étais à la disposition de tous ceux qui voulaient ou qui
24 demandaient au colonel Djurdjic mes services d'interprète puisqu'ils
25 avaient besoin d'interprète lors de certaines réunions. Pourtant, il y a eu
26 une priorité par rapport à ces activités. D'abord, le commandant pouvait
27 demander mes services d'interprète, et les autres après, s'il s'agissait de
28 réunions qui se déroulaient en même temps.
Page 18418
1 Q. Votre secteur coopérait avec les organisations internationales, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Avec la FORPRONU, par exemple ?
5 R. Oui.
6 Q. Avec l'UNHCR aussi ?
7 R. Oui.
8 Q. Et avec d'autres organisations internationales et avec les
9 organisations non gouvernementales, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez également eu d'autres responsabilités; vous n'étiez pas
12 seulement interprète, n'est-ce pas ?
13 R. Dans ce secteur, j'étais affecté à ce secteur où je devais me
14 familiariser avec tous les documents et avec toutes les procédures qui
15 étaient appliquées dans ce secteur pour pouvoir, en absence du colonel
16 Djurdjic, m'occuper des affaires administratives concernant le
17 fonctionnement du secteur.
18 Q. Bien. Ce travail administratif consistait, par exemple, à inspecter les
19 points de contrôle, n'est-ce pas, pour ce qui est du mouvement des convois
20 et déplacement du matériel se trouvant à bord de ces convois ?
21 R. Oui, en quelque sorte, oui.
22 Q. "Oui, en quelque sorte." Qu'est-ce que vous entendez par
23 là ?
24 R. Nous suivions la situation concernant certains points de contrôle pour
25 pouvoir repérer des problèmes qui étaient les leurs, pour réagir et pour
26 parvenir à une situation meilleure.
27 Q. Vous avez dit hier que votre rôle était d'effectuer des inspections aux
28 points de contrôle et de rédiger des rapports, de brefs rapports, pour
Page 18419
1 savoir si les instructions ont été respectées. Vous avez été autorisé à
2 donner des instructions au personnel concernant la communication appropriée
3 avec les membres du convoi. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
4 R. Oui, je m'en souviens. Lorsque j'étais officier de liaison au 1er Corps
5 de Krajina, j'ai été présent aux points de contrôle lors des contrôles de
6 convois, et j'étais également en charge d'organiser l'escorte des convois
7 qui passaient par le territoire de la RS. Ce n'était pas le cas lorsque je
8 travaillais à l'état-major général.
9 Q. Je comprends cela. Lorsque vous avez travaillé à l'état-major général,
10 votre tâche n'était pas de vous occuper de la gestion ou du fonctionnement
11 des points de contrôle, en 1995 ?
12 R. Non.
13 Q. Vous n'avez eu aucune idée concernant toute la gestion de passages des
14 convois aux points de contrôle, n'est-ce pas ?
15 R. Je savais comment cela devait être organisé et je savais comment cela
16 se passait, mais cela ne faisait pas partie de mes responsabilités, de mes
17 tâches.
18 Q. Est-ce que vous avez formé les personnes qui travaillaient aux points
19 de contrôle ?
20 R. Pouvez-vous préciser où et quand ?
21 Q. A l'époque où vous étiez à l'état-major général. Est-ce qu'à cette
22 époque-là vous avez participé à la formation des membres des équipes
23 d'inspection qui procédaient à des inspections de
24 convois ?
25 R. Non.
26 Q. Vous n'avez fait cela que pendant que vous étiez au Corps de Krajina ?
27 R. Oui. Au début, je faisais cela lorsque les points de contrôle étaient
28 établis.
Page 18420
1 Q. Et pendant que vous étiez au Corps de Krajina, vous avez également fait
2 des efforts aux points de contrôle pour que les points de contrôle fassent
3 des rapports réguliers concernant le mouvement des convois en respectant la
4 chaîne de commandement ?
5 R. C'était l'obligation de l'unité qui se trouvait au point de contrôle.
6 Cette unité disposait de moyens de communication, et dans leur rapport
7 concernant les activités de combat, cette unité devait faire état de la
8 situation sur une partie du territoire concernant le passage des convois de
9 la FORPRONU ou contenant de l'aide humanitaire pour faire savoir s'il y a
10 eu des passages de tels convois ou pas.
11 Q. Je comprends bien qui en avait la responsabilité. Ma question était la
12 suivante : vous êtes-vous assuré que ces responsabilités étaient exercées ?
13 R. Cela faisait partie de mes missions. Je m'assurais que nous gardions
14 trace des rapports qui étaient transmis au point de commandement, le
15 commandement étant à une cinquantaine de kilomètres des points de contrôle.
16 Je n'étais donc pas sur les points de contrôle. Et depuis le point de
17 contrôle, on recevait ces rapports au commandement, plus particulièrement
18 au secteur pour les affaires civiles, adressés d'ailleurs au colonel
19 Vujnovic, qui ensuite attribuait des missions aux uns et aux autres. De
20 plus, je devais exercer mes fonctions d'interprète, qui était un travail
21 prenant.
22 Q. Lorsque vous étiez à l'état-major principal, qui exerçait les fonctions
23 de s'assurer que les points de contrôles étaient administrés
24 convenablement, en particulier en ce qui concerne les convois -- et des
25 convois provenant soit de la FORPRONU, soit des organisations humanitaires
26 ?
27 R. C'était le colonel Djurdjic qui en avait la responsabilité principale
28 et ça l'occupait le plus clair de son temps.
Page 18421
1 Q. Et les rapports produits relativement au mouvement de ces convois et
2 leur passage aux points de contrôle étaient bien envoyés à l'état-major
3 principal, n'est-ce pas ?
4 R. C'est bien cela.
5 Q. Ces rapports envoyés à l'état-major principal étaient ensuite examinés
6 par des officiers de l'état-major, n'est-ce pas ?
7 R. Non.
8 Q. Quelqu'un relisait-il de façon directe ou indirecte ces rapports qui
9 venaient des points de contrôle à destination de l'état-major principal ?
10 R. Tous les rapports -- enfin, est-ce que vous pourriez préciser un peu
11 votre question. Je disais tout à l'heure que les rapports relatifs au
12 travail des points de contrôle et au passage aux points de contrôle
13 faisaient partie des rapports de combat, c'était un paragraphe dans le
14 rapport de combat, et qui arrivaient donc à l'officier de permanence. Et
15 ces rapports de combat étaient envoyés au commandant pour lecture. Le
16 colonel Djurdjic lisait donc dans ces rapports les éléments qui étaient
17 nécessaires à son information, et s'il y avait un point d'information
18 positif ou négatif qu'il y trouvait, il en prenait note.
19 Q. Donc c'était le colonel Djurdjic qui relisait ces rapports, n'est-ce
20 pas ?
21 R. L'officier de permanence les relisait et l'officier d'opérations de
22 permanence également.
23 Q. Djurdjic lisait dans ces rapports ce qui lui était nécessaire, n'est-ce
24 pas ?
25 R. C'est bien cela.
26 Q. Les rapports étaient rédigés à l'intention du commandant, n'est-ce pas,
27 en tant que rapports de combat ?
28 R. C'est bien cela.
Page 18422
1 Q. Ils étaient donc relus par le commandant, ou en tout cas en théorie ils
2 étaient supposés être relus par le commandant, n'est-ce pas ?
3 R. Le commandant relisait normalement tous les rapports de combat.
4 Q. Et le commandant adjoint, le général Milovanovic ?
5 R. Le général Milovanovic relisait lui aussi ces rapports. Mais en
6 pratique, ils étaient très rarement au poste de commandement en même temps.
7 Q. Et les commandants adjoints ?
8 R. Les assistants traitaient des questions relatives à leur responsabilité
9 particulière sur la base des rapports ?
10 Q. Et le général Tolimir, alors ?
11 R. Le général Tolimir était commandant adjoint chargé du renseignement et
12 de la sécurité. Il traitait donc des questions qui relevaient de sa
13 compétence.
14 Q. Il siégeait à la commission conjointe dont vous avez déjà parlé, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous avez reconnu son paraphe et/ou sa signature sur des documents
18 relatifs aux convois, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Il faisait des propositions au commandant quant à ce qu'il fallait
21 faire ou quant à ce que l'on pouvait faire pour gérer ces demandes
22 relatives aux convois de la FORPRONU dans les documents que vous avez
23 identifiés, n'est-ce pas ?
24 R. Il faisait des propositions si on le lui demandait, mais il n'avait pas
25 nécessairement besoin d'avoir une vision générale de tous les convois.
26 Milos pouvait également faire ce genre de proposition.
27 Q. Mais justement, Milos l'a fait, n'est-ce pas ?
28 R. S'il y avait des divergences, des points compliqués, avant de soumettre
Page 18423
1 cela au commandant, il pouvait effectivement en parler avec le général
2 Tolimir. Des points qui relevaient généralement de la commission militaire
3 conjointe. Et il le faisait régulièrement, à chaque fois qu'il en avait
4 l'occasion.
5 Q. Monsieur Kralj, pourriez-vous nous dire si, oui ou non, le général
6 Tolimir, étant donné ses fonctions et sa participation à la gestion des
7 questions relatives aux convois, s'il relisait donc ces rapports, et plus
8 particulièrement la section relative aux convois dans la documentation
9 envoyée à l'état-major principal ? Et je ne veux pas que vous spéculiez.
10 Soit vous savez, soit vous ne savez pas.
11 R. Mais je sais. Je n'imagine pas.
12 Q. Donc, quelle est votre réponse ?
13 R. Djurdjic examinait les rapports, et s'il trouvait qu'il y avait un
14 point peu clair, avant de le transmettre pour signature ou pour information
15 au commandant, il pouvait, s'il en avait l'occasion, consulter le général
16 Tolimir, mais il n'était pas obligé de le faire. La règle n'était pas telle
17 qu'il fallait d'abord soumettre les documents pour confirmation au général
18 Tolimir avant de les transmettre au commandant.
19 Q. Monsieur Kralj, ma question est très claire. Vous nous avez dit qu'il
20 existait des documents relatifs aux convois, à leurs positions, qui étaient
21 envoyés à l'état-major principal dans des rapports de combat qui étaient
22 relus par le commandant ou son adjoint; c'est bien cela ?
23 R. C'étaient des rapports dans lesquels étaient notées les activités
24 relatives au point de contrôle, et cela était inclus dans les rapports de
25 combat.
26 Q. C'est bien cela. Ce qui m'intéresse, c'est si le général Tolimir a relu
27 ces rapports relatifs à ces activités.
28 R. Il n'était pas obligé de le faire, mais il le faisait s'il trouvait que
Page 18424
1 c'était nécessaire.
2 Q. Avec le général Milovanovic et le général Mladic, ils avaient besoin de
3 savoir où étaient et ce qu'étaient ces convois pour savoir comment traiter
4 d'autres demandes ultérieures relatives à des convois, n'est-ce pas ?
5 R. Tous les trois devaient, dans le cadre de leurs responsabilités,
6 traiter des questions relatives aux convois. Le général Mladic examinait
7 chaque élément très en détail et il demandait des suggestions au général
8 Djurdjic sur toute une série de questions et de points pour pouvoir en
9 arriver à la décision finale pertinente. Lorsque le général Mladic n'était
10 pas là, cela pouvait être fait par le général Milovanovic.
11 Q. Et si le général Milovanovic n'était pas là, c'est M. le général
12 Tolimir qui pouvait le faire, n'est-ce pas, Monsieur Kralj ?
13 R. Non, à moins que le commandant ne l'autorisait à le faire.
14 Q. Mais s'il avait l'autorisation nécessaire, il pouvait le faire ?
15 R. Il le pouvait en ce qui concerne des instructions transmises à
16 Djurdjic. C'est Miletic qui était l'adjoint direct, qui remplaçait
17 Milovanovic le long de la chaîne de commandement, et c'est donc lui qui
18 pouvait transférer les documents à toutes les autres unités. Je ne me
19 souviens pas que le général Tolimir ait signé des décisions particulières,
20 à moins que ça ne soit fait à la demande ou à l'ordre du commandant ou du
21 colonel Djurdjic.
22 Q. Vous parlez de "signer une décision", mais qu'est-ce que cela veut dire
23 ? Vous vous souviendrez certainement que vous avez identifié un document
24 dans lequel la demande faite a été réduite de 50 %, l'autorisation
25 comportait une réduction de 50 %, et qui avait été signé donc par le
26 général Mladic, et la suggestion avait été faite - si j'ai bonne mémoire -
27 par le colonel Djurdjic. Et il y avait un autre document dans lequel le
28 général Tolimir allait à l'encontre de l'opposition portée par le général
Page 18425
1 Mladic en disant "oui" parce que c'était conforme à une décision préalable.
2 Vous souvenez-vous de cela, Monsieur Kralj ?
3 R. Je me souviens très bien qu'effectivement, la mention "non" portée en
4 haut à droit n'avait pas été apposée par Tolimir mais par Mladic, et
5 qu'après consultation avec Tolimir, Mladic avait approuvé et autorisé cette
6 décision. Et je n'avais pas vu les initiales de Tolimir à côté de ce "non".
7 Tolimir avait d'ailleurs dit que c'étaient des volumes hebdomadaires et que
8 les demandes cadraient avec ces chiffres, et c'est à la lueur de cette
9 information que le général Mladic a changé d'avis, a autorisé le passage du
10 convoi et a biffé la mention "non".
11 Q. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un problème de traduction, mais c'est
12 bien ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il n'y a nulle
13 part dans ce document d'indication ou de référence à des consultations
14 entre le général Tolimir et le général Mladic, n'est-ce pas ? C'est une
15 conclusion que vous tiriez des faits.
16 R. En haut du document, le général Mladic n'est pas mentionné -- pardon,
17 le général Tolimir n'est pas mentionné. Et c'est un document qui avait été
18 envoyé directement pour approbation au général Mladic, mais lorsque la
19 clarification a été apportée selon laquelle les volumes étaient des volumes
20 hebdomadaires définis au préalable, cela n'avait pu se faire en fait que
21 par téléphone, parce que le général Tolimir siégeait à ces commissions,
22 donc le général Tolimir a utilisé son influence pour changer l'avis du
23 général Mladic relatif à ce ou ces convois pour que les convois puissent
24 passer.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Me Gajic s'est levé.
27 Maître Gajic, vous avez la parole.
28 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans des situations de
Page 18426
1 ce type, il serait sans doute utile de présenter le document au témoin, ou
2 à tout le moins de faire référence à la cote du document, sinon il nous
3 sera très difficile de suivre le compte rendu d'audience.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous nous souvenons tous
5 de ce document que nous avons vu longuement hier. C'est à l'Accusation de
6 nous dire si elle souhaite montrer ce document maintenant ou plus tard.
7 Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je lui
9 montrerai peut-être.
10 Q. Mais je voulais poser cette question au préalable, Monsieur Kralj : on
11 vous a interrogé dans l'affaire Popovic, comme vous vous en souviendrez
12 certainement. Et le 4 décembre 2008, on vous a posé une question relative à
13 une pièce présentée, en fait, un document de la FORPRONU, et vous avez
14 apporté la réponse suivante, à la page
15 29 280 du compte rendu d'audience. Et cela commence à la page 23 de cette
16 page et j'irai jusqu'à la ligne 6 de la suivante. Je cite :
17 "Le général Nicolai a apparemment envoyé une demande au général Tolimir, et
18 on voit entre parenthèses une référence faite au général Mladic. Le général
19 Tolimir remplaçait-il le général Mladic pour gérer des questions
20 humanitaires et les convois de la FORPRONU ?"
21 Et votre réponse a été la suivante :
22 "Le général Tolimir a participé à la procédure d'approbation des convois et
23 rencontrait la FORPRONU sur la question des convois. Il était remplacé
24 éventuellement, en temps que de besoin, par le général Milovanovic. Et en
25 l'absence du général Milovanovic, le général Tolimir pouvait autoriser ces
26 convois."
27 Je vous avais posé cette question, et je vous ai demandé si le général
28 Tolimir, je crois, pouvait autoriser ces questions ? Vous m'avez donné une
Page 18427
1 assez longue réponse. Est-ce que la réponse est "oui" donc, comme vous
2 l'avez dit il y a quelques années de cela ?
3 R. Il manque en fait une référence au fait que cela ne pouvait se faire
4 que dans le cadre d'une proposition parce qu'il était membre de la
5 commission conjointe centrale, qui n'a pas été mentionnée ici. Il était
6 celui qui connaissait le mieux les procédures à utiliser à l'état-major
7 principal.
8 Q. Bien. Je crois avoir obtenu la réponse à ma question.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pour les besoins
10 du compte rendu d'audience, vous faisiez référence à la déposition de M.
11 Kralj dans l'affaire Popovic ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que c'est un élément qui est
14 porté sur la liste des documents à utiliser dans l'affaire.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] En effet.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait dans ce cas-
17 là utiliser la référence pour que ça soit clair pour tout le monde.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais m'y
19 employer. C'est le document 65 ter 7583, qui n'était pas sur la liste 65
20 ter initiale. Peut-être faudrait-il que je le rajoute sur cette liste.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, si vous avez l'intention
22 d'y faire référence ultérieurement.
23 Mais reprenez.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien.
25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que le général Tolimir était celui
26 qui connaissait le mieux les procédures à utiliser à l'état-major
27 principal; c'est bien cela ?
28 R. Oui, c'est bien cela. Par rapport aux autres généraux, c'était lui.
Page 18428
1 Q. Bien. Donc il savait ce qui se passait en termes de demandes
2 d'autorisation relatives aux convois et au déplacement des convois tant
3 humanitaires que, disons, militaires, ceux de la FORPRONU; c'est bien cela
4 ?
5 R. Il connaissait mieux ce qui avait trait aux travaux de la commission
6 conjointe.
7 Q. Bien. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'état-major principal
8 avait donné des instructions relatives à la façon et à l'intensité, à la
9 portée des vérifications des convois. Vous en souvenez-vous ?
10 R. C'est-à-dire, la façon et l'intensité du passage des convois ?
11 Q. Oui, enfin je pensais qu'on parlait des inspections, de la façon dont
12 les inspections seraient menées.
13 R. Oui.
14 Q. Et ceci a été défini à l'époque où vous étiez au secteur pour les
15 affaires civiles; oui ou non ?
16 R. Les convois avaient commencé à passer bien avant. Avant même que je ne
17 prenne ces fonctions-là, la procédure avait été établie.
18 Q. Oui. Mais est-ce que ça se passait pendant que vous étiez à l'état-
19 major principal ?
20 R. En ce qui concerne les convois de la FORPRONU, oui.
21 Q. Et pour les convois humanitaires, est-ce que l'état-major principal
22 avait émis des ordres quant à comment gérer ces convois et les traiter ?
23 R. A l'époque, j'étais au 1er Corps de la Krajina et je mettais en œuvre
24 ces ordres et ces instructions.
25 Q. Et pour autant que vous vous en souvenez, à l'époque où vous étiez à
26 l'état-major principal, au secteur des affaires civiles, l'état-major
27 principal a-t-il produit et diffusé des instructions relatives à la façon
28 dont devaient être menées les inspections contre les convois de la FORPRONU
Page 18429
1 et les convois d'aide humanitaire et à leur fréquence ?
2 R. Non.
3 Q. Donc vous n'avez jamais vu d'instruction émise par l'état-major
4 principal relative aux inspections de ces convois, à l'inspection de l'un
5 ou l'autre de ces types de convois d'ailleurs ?
6 R. J'avais accès à la documentation que Djurdjic gardait à jour et, si
7 nécessaire, je pouvais consulter les archives pour y trouver tout ce qui
8 avait trait à mes missions particulières. Comme je l'ai déjà dit,
9 j'interprétais et, en temps que de besoin, je pouvais remplacer Djurdjic.
10 Q. Ça veut dire "oui", Monsieur Kralj ?
11 R. Oui -- eh bien, on pourrait dire oui. C'est-à-dire que je pouvais
12 trouver dans la documentation les éléments qui m'intéressaient ou qui
13 m'importaient.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure
15 de la pause est arrivée, profitons-en.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, il est l'heure de faire la
17 deuxième pause. Nous reprendrons à 13 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 [Le témoin vient à la barre]
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'aimerais faire
23 une observation personnelle. Le témoin est venu déposer sur les
24 informations qu'il détient, et j'ai pu constater que certaines questions
25 que vous lui avez posées avaient un ton quelque peu agressif. Il n'est pas
26 nécessaire d'employer ce ton. Donc j'aimerais simplement attirer votre
27 attention sur ce fait. Veuillez poursuivre, je vous prie.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
Page 18430
1 Q. Rebonjour, Monsieur Kralj.
2 R. Rebonjour.
3 Q. Vous avez reçu un certain nombre de renseignements concernant la
4 situation des convois sur le terrain, et c'était en 1995, n'est-ce pas ?
5 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser de quel type d'informations il
6 s'agirait ?
7 Q. Il s'agit de renseignements concernant les quantités ou le type de
8 cargo qui était transporté.
9 R. Vous pensez au chargement légal, illégal ? Pourriez-vous préciser, je
10 vous prie, de quel type de chargement parlez-vous ?
11 Q. Aviez-vous reçu des renseignements concernant un chargement qui pouvait
12 ne pas être permis ?
13 R. Dans notre section, nous avions certains renseignements concernant les
14 transports d'aide humanitaire et les chargements transportés par les
15 convois de la FORPRONU et du HCR des Nations Unies dans les enclaves. Je ne
16 sais pas si vous faites allusion à ceci ?
17 Q. Oui. Je voulais simplement savoir de quels types de renseignements
18 disposiez-vous concernant le chargement. Est-ce que vous disposiez d'autres
19 types de renseignements ?
20 R. Nous n'avions aucun autre type de renseignement, à l'exception des
21 informations portant sur les convois, et ce, dans l'objectif de suivre et
22 d'empêcher ce type d'activité.
23 Q. Fort bien. Cette information provenant du service du renseignement
24 concernant l'emploi inapproprié de ce chargement faisant partie des
25 convois, vous déteniez cette information du colonel Djurdjic, qui se
26 trouvait dans l'unité ? C'est lui qui vous en informait, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. De façon très sommaire, il m'informait de ce qui se passait sur le
28 terrain.
Page 18431
1 Q. Et le colonel Djurdjic aurait obtenu cette information provenant du
2 service du renseignement de ces derniers directement, n'est-ce pas ?
3 R. Le colonel Djurdjic se trouvait parfois à la tête de l'équipe de
4 permanence. Il était donc à même d'avoir des informations qui lui étaient
5 transmises par le truchement des rapports de combat, qui étaient des
6 rapports de combat réguliers.
7 Q. Et ces unités qui lui fournissaient des informations dans le cadre du
8 service du renseignement, ces derniers appartenaient-ils à la VRS, par
9 exemple ?
10 R. Le service du renseignement était organisé de façon particulière, il
11 avait sa propre organisation. Je n'étais pas informé de la façon dont il
12 fonctionnait. Je ne recevais que des renseignements portant sur les convois
13 et qui auraient pu se trouver dans les rapports de combat.
14 Q. Je vais peut-être reformuler ma question et vous la reposez -- enfin,
15 reformuler ma question de cette façon-ci : à la page 18 293 du compte rendu
16 d'audience d'aujourd'hui, lignes 9 à 18, le général Tolimir vous a posé une
17 question à laquelle vous avez répondu comme suit :
18 "Merci. Est-ce que vous étiez au courant des informations concernant des
19 abus des convois humanitaires dans les enclaves de Srebrenica, Zepa et
20 Gorazde ? Votre bureau détenait-il de telles informations ?"
21 Vous avez répondu :
22 "Oui, il y avait des quantités d'armes qui avaient été livrées à l'armée
23 des Musulmans à Srebrenica. Ils n'ont pas précisé les quantités précises.
24 Et le colonel Djurdjic, puisque j'étais occupé - je m'afférais à d'autres
25 tâches - m'informait toujours de ce type de cas. Je n'avais pas reçu des
26 informations directement. Je recevais des informations me provenant du
27 colonel Djurdjic, et c'était lui qui, à son tour, recevait les informations
28 provenant du service du renseignement."
Page 18432
1 J'aimerais savoir ceci : lorsque vous avez fait référence au service du
2 renseignement dans cette réponse, à quoi faisiez-vous allusion exactement ?
3 R. Je faisais allusion aux renseignements qui figuraient des les rapports
4 de combat. Ce sont les informations du terrain qui étaient rédigées dans
5 les rapports de combat, qui étaient entrées dans les rapports de combat.
6 Alors que le colonel Djurdjic pouvait également être informé de façon orale
7 aux réunions auxquelles il assistait. L'organe chargé de la sécurité ne lui
8 envoyait pas de rapports particuliers ou ne l'informait pas nécessairement
9 par écrit pour lui dire qu'il y avait des problèmes avec les convois d'aide
10 humanitaire. Il pouvait donc en être informé de façon orale. On l'informait
11 de la situation de l'aide humanitaire dans les enclaves, mais pas
12 nécessairement par écrit. Nous n'avons aucune trace écrite. Nous n'avons
13 pas de rapports selon lesquels le service du renseignement était obligé ou
14 avait la responsabilité de transmettre des rapports à notre organe.
15 Q. Fort bien. Les organes chargés de la sécurité que vous avez mentionnés
16 - et j'espère que c'est interprété correctement - vous avez parlé des
17 organes de sécurité au pluriel dans votre réponse; est-ce que c'est exact ?
18 R. Les organes de sécurité s'occupent des questions relatives aux ennemis
19 sur notre territoire, alors que les organes du renseignement s'occupent des
20 activités de l'ennemi sur le territoire ennemi. De sorte que, en partie,
21 les événements qui se sont déroulés sur notre territoire, je parle des
22 incursions de ces forces sur notre territoire, ces derniers pouvaient
23 également donner des précisions et informer le colonel Djurdjic de ces
24 activités. Mais il pouvait également suivre toutes ces activités dans les
25 rapports de combat réguliers. J'ai mentionné un peu plus tôt qu'il y avait
26 également un point dans le rapport de combat qui portait toujours sur la
27 "situation prévalant sur le territoire".
28 Q. Afin d'avoir bien compris, est-ce que vous êtes en train de nous dire
Page 18433
1 qu'un certain nombre d'informations que le colonel Djurdjic recevait
2 provenaient des organes chargés de la sécurité ou du renseignement ?
3 R. Certaines informations que les organes se trouvant sur le terrain --
4 étaient transmises dans les rapports de combat. Mais il ne s'agissait pas
5 d'organes de l'état-major principal.
6 Q. Je suis réellement complètement perplexe. Lorsque vous avez dit un peu
7 plus tôt que le colonel Djurdjic recevait des informations provenant du
8 service du renseignement, vous êtes en train de me dire que cela n'a
9 absolument rien à voir avec les organes du renseignement ou avec les
10 organes de la sécurité de la VRS ? Vous ai-je bien compris ?
11 R. Non, cela n'a rien à voir avec les organes de l'état-major principal.
12 Alors que lorsqu'on parle des rapports de combat, les informations sont
13 indiquées en résumé. Ce sont les unités sur le territoire qui font parvenir
14 les informations relatives aux questions de la sécurité et du
15 renseignement. Et ces informations sont inscrites dans le rapport de combat
16 régulier que l'état-major principal envoyait tous les jours.
17 Q. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle, en répondant
18 aux questions du général Tolimir, vous avez dit que le colonel Djurdjic
19 recevait les informations provenant du service du renseignement, qu'il ne
20 les a pas lues dans un rapport de combat provenant d'une source inconnue ?
21 Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi d'utiliser le
22 terme ou l'expression "le service du renseignement" ?
23 R. S'il était nécessaire d'obtenir une explication plus détaillée portant
24 sur quelque chose qui n'était pas mentionné dans un rapport de combat, le
25 général Djurdjic pouvait s'adresser à ce service, le service du
26 renseignement, pour demander des explications supplémentaires, et ce
27 service pouvait lui fournir ces informations. Parce que, par rapport à un
28 rapport de combat, vous n'avez que l'énumération de certaines choses qui se
Page 18434
1 sont passées. C'est une sorte de résumé des événements. Donc vous n'avez
2 pas beaucoup de détails dans un rapport de combat, et si le colonel
3 Djurdjic voulait prendre des mesures concrètes, il avait probablement
4 besoin d'informations supplémentaires.
5 Q. Vous avez fait référence au "service". Quel service ?
6 R. Je vous ai déjà dit que le service chargé de la sécurité s'occupait des
7 problèmes concernant l'ennemi intérieur sur le territoire du pays, et le
8 service du renseignement s'occupe des problèmes provenant du territoire
9 ennemi. Si quelque chose s'est passé à Srebrenica, par exemple, quelque
10 chose dont il a été fait état dans le rapport de combat, et si le colonel
11 avait besoin de plus d'informations puisque cela n'a pas été clairement
12 expliqué, il pouvait s'adresser au service du renseignement, au chef de ce
13 service, pour lui poser des questions concernant d'autres informations ou
14 les informations supplémentaires concernant ce rapport. Et c'était au
15 service du renseignement de décider s'il pouvait avoir accès à ces
16 informations, puisqu'il s'agissait d'une organisation fermée. C'est ce
17 service qui décide quelles informations peuvent être transmises, et il
18 s'agit toujours d'un nombre restreint d'informations.
19 Q. Merci. Je pense que cela m'est clair maintenant.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
21 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas voulu
22 intervenir avant que le témoin n'ait fini sa réponse, mais à la page 57, le
23 témoin a utilisé l'expression "le service du renseignement" une ou deux
24 fois pendant sa réponse, et donc je pense que la traduction n'est pas
25 complète.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela a été consigné au
27 compte rendu. Vous devriez être plus précis si vous avez rencontré une
28 phrase qui est pertinente et qui n'a pas été consignée de façon appropriée.
Page 18435
1 Vous pouvez vérifier cela.
2 Maître Gajic.
3 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A la page 57, à la
4 ligne 8 du compte rendu, le premier mot est "service", mais il faut qu'il y
5 figure "intelligence service" en anglais.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez fait référence à la ligne 8
7 sur cette page du compte rendu ?
8 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est au moins ce
9 qui figure en cette ligne sur mon écran dans "Livenote".
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc on peut y lire :
11 "… et si le service considérait cela comme étant nécessaire, le
12 service pouvait lui fournir ces informations."
13 Vous avez fait référence à cette phrase ?
14 M. GAJIC : [interprétation] C'est à la page 57. Je vais lire à partir de la
15 ligne 7 :
16 "Le colonel Djurdjic pouvait s'adresser… au service du renseignement… pour
17 demander des informations supplémentaires."
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est vrai. Il a été consigné,
19 je cite :
20 "Le colonel Djurdjic pouvait s'adresser au service pour demander des
21 informations supplémentaires, et si le service considérait cette demande
22 comme étant justifiée et le transfert des informations nécessaire, le
23 service pouvait le faire."
24 Monsieur Kralj, est-ce que vous avez -- lorsque vous avez répondu à cette
25 question, est-ce que vous avez fait référence à un service spécifique ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que j'ai omis de dire le "service du
27 renseignement". Pour cette partie, "du renseignement", il faut qu'elle soit
28 consignée au compte rendu parce qu'il s'agissait de ce service.
Page 18436
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Je pense que j'ai obtenu la réponse à ma question et j'ai compris ce
5 que vous avez dit, Monsieur Kralj. Revenons à l'année 1995 maintenant.
6 Revenons en particulier aux demandes de passage des convois. Vous avez fait
7 une distinction entre les demandes de passage des convois de la FORPRONU et
8 des convois de l'aide humanitaire, ainsi qu'une différence entre le
9 traitement qui était réservé à ces deux types de convois. Et lorsque
10 l'organe chargé de la coordination du gouvernement a été établi, cette
11 différence a été également établie ?
12 R. Oui.
13 Q. Jusqu'au 14 mars 1995, les demandes de la FORPRONU par rapport au
14 passage des convois étaient les demandes par rapport auxquelles
15 l'autorisation était accordée par l'état-major général de la VRS, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Jusqu'au 14 mars, et plus tard aussi.
18 Q. Et pour ce qui est de ces demandes de passage des convois, il y a eu la
19 procédure de traitement de ces demandes que vous avez décrite. Lors de
20 cette procédure, il était nécessaire de vérifier la nature et le contenu
21 des chargements qui se trouvaient à bord de ces convois, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Je pense que nous allons nous mettre d'accord sur le fait que votre
24 unité a pris part à cette procédure, ainsi que d'autres membres de l'état-
25 major principal, tels que le général Tolimir, le général Milovanovic, le
26 général Mladic et le général Miletic ?
27 R. Toutes ces personnes n'ont pas participé à la prise de décision. Il y
28 en a eu qui ont pris part à ce processus tout entier, soit en proposant
Page 18437
1 certaines mesures ou en signant des documents qui étaient déjà établis ou
2 en préparant d'autres documents. Donc cette équipe ne devait pas se réunir
3 au complet pour prendre la décision concernant le passage d'un convoi ou
4 pour décider de faire droit ou pas à une demande.
5 Q. Le colonel Djurdjic, votre supérieur, lui aussi, il a participé à ce
6 processus, n'est-ce pas ?
7 R. Le colonel était la personne la plus compétente pendant tout ce
8 processus. Ou plutôt, il était la personne la plus qualifiée au sein de
9 l'état-major principal lorsqu'il s'agissait de l'aide humanitaire et des
10 convois. Et il assumait la plus grande responsabilité par rapport à cela
11 aussi.
12 Q. Vous avez pris part à ces activités également. Vous ne vous occupiez
13 pas seulement de la paperasse, vous avez fait des propositions concernant
14 la façon de traiter une demande concrète de passage d'un convoi, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Seulement lorsque je m'occupais de la rédaction du document en absence
17 du colonel Djurdjic. C'est dans ces cas-là que je m'occupais de toutes les
18 activités qu'il fallait faire dans le cadre de la procédure qui,
19 d'habitude, était la procédure appliquée par lui.
20 Q. De temps en temps, vous proposiez au commandant d'approuver le passage
21 des convois en absence du colonel Djurdjic, n'est-ce pas ?
22 R. Il n'était pas nécessaire de proposer quoi que ce soit s'il n'y avait
23 pas de point contestable. Si les documents ne posaient aucun problème et si
24 on avait suffisamment de temps, on pouvait donc envoyer le document au
25 commandant qui par la suite retournait le document contenant ses mentions
26 ou contenant ses demandes d'informations supplémentaires.
27 Q. Le colonel Djurdjic pouvait - et, en fait, c'est ce qu'il a fait - donc
28 pouvait proposer au commandant comment traiter certaines demandes de
Page 18438
1 passage de convois, n'est-ce pas ?
2 R. Le colonel Djurdjic avait des archives précises et détaillées, et il
3 était donc en mesure de donner ou de recevoir des informations très
4 précises lorsqu'on lui demandait de soumettre des propositions. Ce n'était
5 pas à Djurdjic de décider ce qui allait passer ou non. Il ne faisait que
6 donner des informations, informations que le commandant lui avait demandées
7 justement, soit des informations sur les convois précédents et les volumes
8 ou sur autre chose. Le plus souvent, la question posée était celle de
9 l'utilisation du matériel inclus sur la liste, et donc il fallait obtenir
10 des informations supplémentaires de la part de ceux qui avaient fait cette
11 demande. A savoir, dans la plupart des cas, le commandement de la FORPRONU.
12 On savait qu'ils transportaient des chargements dont ils n'avaient pas
13 toujours besoin à proprement parler eux-mêmes.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais voir le document 65 ter 5106
15 dans le système de prétoire électronique, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Kralj, vous voyez à l'écran que c'est un document provenant de
17 l'état-major principal daté du 25 février 1995, et cela fait référence à
18 une autorisation de transit pour un ou plusieurs convois. Vous le voyez,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Je souhaiterais donc que nous examinions la page 12 dans la version
22 B/C/S de ce document. Et puis, je vais essayer de vous retrouver la
23 référence en anglais en même temps, si vous le voulez bien. C'est, je
24 crois, à la page 17 en anglais.
25 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont les mots portés à la main ?
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si on veut bien vous les montrer d'un peu
27 plus près.
28 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de ces quelques mots,
Page 18439
1 Monsieur Kralj ?
2 R. Il est écrit :
3 "Kralj, pourquoi pas ?"
4 Q. Bien.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Regardons le document B/C/S.
6 Q. On voit ici très clairement entouré et accompagné d'un point
7 d'interrogation et ensuite biffé le mot "ne" en B/C/S. J'imagine que vous
8 ne vous souvenez pas précisément de ce document, qui date déjà, mais à côté
9 du "ne" barré et encerclé, il semble qu'on puisse lire en cyrillique le mot
10 "da"; est-ce bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Et qui, si vous vous en souvenez, aurait pu écrire cela ?
13 R. C'est difficile à dire. Il n'y a pas de paraphes ou d'initiales, ni à
14 côté du "oui" ni à côté du "non".
15 Q. Oui. Mais pourquoi est-ce que ceci vous aurait été renvoyé et adressé,
16 en ce qui concerne cet élément de la demande d'autorisation de transit ?
17 R. Eh bien, sans doute parce que ce document avait été présenté plus tôt,
18 et puis quelqu'un a donc marqué "non"; pourtant, il n'y avait pas de
19 problème. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé à moi de dire : "Pourquoi est-
20 ce qu'on devrait s'y opposer ?" Quel aurait pu être le problème ? Le
21 document est revenu par le courrier pour clarification -- vous avez sans
22 doute le document correspondant qui montre clairement ce qui s'est passé.
23 Là, on parle d'observateurs militaires qui allaient prendre leurs postes.
24 Il n'y avait donc aucun problème. Et lorsque le commandant a réexaminé
25 cela, vous voyez qu'il a porté une mention pour confirmer. Mais est-ce
26 qu'il a réellement relu cela lui-même, puisque normalement on devrait
27 s'attendre à voir ses initiales.
28 Là, on a quelque chose d'un peu inhabituel. On a donc un document daté du
Page 18440
1 24 février, qui a visiblement été renvoyé à l'expéditeur. On m'a posé la
2 question de savoir "Pourquoi pas ?" Pourquoi on ne devrait pas laisser
3 passer ce convoi ? Mais je ne sais plus. C'était il y a bien longtemps
4 déjà. J'imagine que ces annotations ont été portées tout simplement parce
5 qu'on parle d'observateurs militaires qui devaient prendre leurs fonctions
6 et revenir, c'est tout.
7 Q. très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on vous aurait renvoyé ça, à vous ?
8 Est-ce que c'est parce que, peut-être, vous auriez vous-même porté la
9 mention "non" ?
10 R. Non. La raison en était que j'étais là, présent au bureau, sur place,
11 et que j'étais donc en mesure de vérifier pourquoi ou pourquoi pas et de
12 comprendre les problèmes ou difficultés, mais ce document est tout à fait
13 en ordre. Il n'y avait aucune raison de s'opposer au transit.
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander au témoin si
16 vous avez une idée, Monsieur le Témoin, de qui aurait pu porter ces mots à
17 la main : "Kralj, pourquoi pas ?" Reconnaissez-vous cette main ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile à reconnaître. J'avais tout
19 juste pris mes fonctions et je ne connaissais pas bien la structure, ni ne
20 reconnaissais la façon d'écrire des uns et des autres. Peut-être était-ce
21 quelqu'un qui avait été autorisé à signer en tant que de besoin des
22 documents au titre du général Mladic.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous venez de nous dire, vous, que
24 c'était à l'époque où vous venez d'arriver, mais 16 ans ont passé. Depuis
25 lors, vous avez accumulé une certaine expérience. Vous ne reconnaissez donc
26 pas cette écriture ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment précis, non, pas vraiment.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
Page 18441
1 Monsieur Vanderpuye, reprenez.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais montrer la page suivante.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pardon, vous avez
4 la parole.
5 L'ACCUSÉ : [hors micro]
6 L'INTERPRÈTE : L'accusé est inaudible.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Rapprochez votre micro, s'il
8 vous plaît.
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent toujours pas.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Visiblement, il y a un problème avec
11 votre micro. Les interprètes ne vous entendent pas, Monsieur. Peut-être
12 pourriez-vous utiliser l'autre micro.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Le témoin a souhaité voir la première page de ce document qui récapitule
15 les pièces qui étaient tenues dans ce dossier pour savoir si, oui ou non,
16 ce document a été envoyé, donc si on pouvait avoir la bonté de lui montrer
17 même si, évidemment, je ne sais pas si c'est très utile. On verra.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Monsieur Vanderpuye, est-ce que
19 vous pourriez prendre cela en compte. Mais reprenez, je vous en prie.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais montrer la page suivante
21 du document à notre témoin. Je crois comprendre que c'est la page 19 en
22 anglais.
23 Q. Et je souhaiterais demander à M. Kralj s'il reconnaît la signature ou
24 les initiales qui suivent le mot "da" que l'on lit en haut de page ?
25 R. C'est le général Mladic.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaiterais montrer au témoin la page
27 qui précède la page que nous avons vue tout à l'heure. Donc la référence
28 ERN c'est 7782. A la page 16 en anglais. Et peut-être pourrions-nous voir
Page 18442
1 d'un peu plus près les initiales qui suivent le mot "da" dans ce document
2 ici.
3 Q. Est-ce que vous pourriez, Monsieur Kralj, nous dire de qui sont les
4 initiales ou la signature ?
5 R. Mladic.
6 Q. Est-ce que cela vous aide à conclure quelque chose de la main qui
7 aurait pu écrire la mention qui vous est adressée ?
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Sur la page référencée ERN 7783.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de nous la remontrer.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce à
11 quoi vous faites référence.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation]
13 Q. Je ne veux pas vous presser si vous ne reconnaissez pas cette écriture.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais je crois, Monsieur le Président, que
15 l'heure de la pause est arrivée.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, je crois que vous avez
17 raison.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous reste un point à débattre.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous présente toutes mes excuses --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je voudrais remercier M.
22 Kralj des informations qu'il a partagées avec nous aujourd'hui. Nous
23 reprendrons demain le contre-interrogatoire de l'Accusation.
24 Le témoin peut quitter le prétoire.
25 Nous reprendrons demain matin dans cette salle d'audience.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez évoqué
Page 18443
1 tout à l'heure la question de l'accès à des documents qui ont été versés au
2 dossier par la Défense dans l'affaire Perisic. J'en ai parlé avec M.
3 McCloskey. Nous n'avons aucun problème ou aucune objection à ce que l'accès
4 soit accordé, à partir du moment où les mesures normales de protection sont
5 maintenues.
6 La pièce en question est, je crois, la pièce P2808, et je comprends qu'on
7 avait également demandé à pouvoir accéder à une partie du compte rendu
8 d'audience. C'est accepté de notre part.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Merci. La Chambre rendra
10 sa décision en tant que de besoin et au plus tôt. Nous en arrivons à la fin
11 de nos travaux pour ce jour. Nous reprendrons demain matin à 9 heures ici
12 même.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 26
14 janvier 2012, à 9 heures 00.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28