Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 31 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Veuillez

  6   faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrbic. Je vous

  9   souhaite de nouveau la bienvenue dans la salle d'audience et parmi nous.

 10   J'aimerais vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez donnée

 11   au début de votre déposition est toujours en vigueur. Monsieur Tolimir,

 12   vous pouvez poursuivre votre interrogatoire principal.

 13   Monsieur Tolimir, veuillez commencer.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 15   le Juge. Je souhaite la paix en cette demeure, et je souhaite que ce procès

 16   se déroule selon la volonté de Dieu et non pas selon la mienne, et ce, pour

 17   le bien de nos âmes.

 18   LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Interrogatoire principal par M. Tolimir : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Hier, nous étions en train de regarder un document

 22   avant de nous quitter pour la soirée, et donc il s'agit du document 65 ter

 23   0014.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche de nouveau ce

 25   document. Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Skrbic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, de quel type de

 28   document il s'agit ici.


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  1   R.  Il s'agit d'un document du secrétariat du ministère de la Défense de

  2   Zvornik, ce document porte sur une demande de réquisition d'autocars

  3   envoyée au secrétariat et aux autres sections. Le document est signé --

  4   excusez-moi, Monsieur le Président. Je souhaiterais reformuler ma réponse.

  5   Nous ne voyons pas ici en haut qu'il est indiqué "mémo" au-dessus du numéro

  6   02-21. On devrait voir "Mémorandum du ministère de la Défense de la

  7   Republika Srpska." J'ai donc reconnu la signature de ce document. Il a été

  8   élaboré au sein du ministère de la Défense de la Republika Srpska, il a été

  9   envoyé au secrétariat de la Défense de Zvornik. Et la teneur du document

 10   est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Il s'agit de réquisition

 11   d'autocars.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur Skrbic. Voilà, je vais vous donner lecture

 13   de ce qui y est écrit :

 14   "A la suite d'une demande présentée par l'état-major principal de la

 15   Republika Srpska … veuillez immédiatement procéder à la réquisition

 16   d'autocars."

 17   "De tous les autocars disponibles," j'ai omis de mentionner ceci. Excusez-

 18   moi.

 19   Alors, est-ce que dans ce document on fait une demande ? Est-ce une demande

 20   de l'état-major principal ?

 21   R.  Oui, voilà c'est tout à fait correct.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quelle est la nature de ce

 23   document, et veuillez nous expliquer la différence entre les termes

 24   "demande", "ordre", et "proposition." "Zarkev" [phon], "preglog" [phon] et

 25   "maretba" [phon] en serbe.

 26   R.  Une demande présentée par l'état-major principal dont nous avons parlé

 27   hier représente une information de la Republika Srpska concernant les

 28   autocars, alors que ce document du ministère de la Republika Srpska, envoyé


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  1   au secrétariat de Zvornik, a un caractère péremptoire. C'est-à-dire il faut

  2   absolument et nécessairement procéder à la réquisition d'autocars.

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur Skrbic. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce

  4   que les personnes ayant reçu ce document ont l'obligation de se plier à ce

  5   document et à faire ce qui est dit ?

  6   R.  Oui, tout à fait, ils ont l'obligation de s'y conformer.

  7   Q.  Mais est-ce que ceci découle de la requête, comme vous l'avez tout à

  8   l'heure, est-ce que ces documents ici -- ou, plutôt, est-ce que ces ordres

  9   émanant du ministère de la Défense sont ici ?

 10   R.  Le secrétariat de l'état-major principal explique les raisons de leurs

 11   réquisitions, de leurs demandes et leur donne pour ordre de procéder à la

 12   réquisition des autocars.

 13   Q.  Je vous remercie, Monsieur Skrbic. A la dernière phrase on peut lire :

 14   "Informer immédiatement ce ministère des tâches entreprises des activités

 15   qui ont été entreprises… "

 16   Dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi ceci figure-t-il dans ce texte, et

 17   qui doivent-ils informer au sein de l'état-major principal, est-ce que

 18   c'est à eux ou doivent-ils envoyer leurs demandes au ministère ?

 19   R.  Il est indiqué :

 20   "Informer de façon régulière ce ministère concernant les activités

 21   entreprises." Voilà ce qui est écrit.

 22   Donc de cette phrase il découle très clairement que le secrétariat de

 23   Zvornik a pour obligation d'informer le ministère de la Défense de la

 24   Republika Srpska, et non pas l'état-major principal de la Republika Srpska.

 25   Q.  Merci bien.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que le document 65 ter 0014 soit

 27   versé au dossier. Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document 65 ter 0014 portera la cote

  2   D342. Elle sera versée au dossier. Je vous remercie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. le Greffier. Veuillez, je vous

  4   prie, afficher dans le prétoire électronique le document 1D1029, s'il vous

  5   plaît. Merci. Je vous remercie.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Nous avons sous les yeux ce document, et ici on voit bel et bien qu'il

  8   est indiqué "Mémorandum de la Republika Srpska", en date du 12 juillet

  9   1995. Le document émane de la Republika Srpska et il est envoyé au

 10   secrétariat du ministère de la Défense de Zvornik.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques

 12   instants. La version anglaise qui est affichée à l'écran ne correspond pas

 13   à la page en B/C/S. Il nous faudrait avoir une traduction adéquate, s'il

 14   vous plaît, correspondante. Il n'y a peut-être pas de traduction

 15   correspondante. Un instant, s'il vous plaît.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'informe que la mauvaise page a

 18   été téléchargée dans le prétoire électronique car le document que nous

 19   avons vu il y a quelques instants est un document de 1994 et ne correspond

 20   pas au document qui y figure en B/C/S.

 21   Monsieur Gajic, est-ce que vous pourriez nous donner une explication ?

 22   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

 23   Juge, c'est un document qui est un document qui a été chargé par

 24   l'Accusation dans le prétoire électronique, ce sont des documents qui

 25   émanent de leur liste. Je vais voir pendant la pause s'il est possible de

 26   vérifier si une traduction existe en anglais.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez poser

 28   votre question sans la traduction. Et avec l'aide de Me Gajic, l'on pourra


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  1   peut-être retrouver la page de la traduction. Alors, veuillez poursuivre,

  2   je vous prie.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Skrbic, dites-nous, est-ce que vous seriez en mesure de nous

  6   dire à qui appartient cette signature qui se trouve sur ce document et au

  7   bas de la page ?

  8   R.  Au coin inférieur droit, il est indiqué "Ministre Momcilo Kovacevic,

  9   adjoint du ministre." Cela a sans doute été dactylographié, écrit à

 10   l'ordinateur. Et il y a une personne qui a signé en son nom Kapet. Il est

 11   indiqué "pour" ou au nom de l'adjoint du ministre, et c'est ce dernier qui

 12   a signé, qui avait pour obligation de signer ce document et qui avait la

 13   compétence de signer ce document. Et son nom est Dragan Kapita [phon] --

 14   L'INTERPRÈTE : Mais l'interprète n'est pas tout à fait certain du nom.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Je vous remercie. Monsieur Skrbic, est-ce que vous pouvez nous dire ce

 17   qui figure au coin inférieur gauche, est-ce que vous pouvez voir un tampon,

 18   est-ce que c'est un télégramme qui a été envoyé ? Que pouvez-vous nous dire

 19   sur la base de ce qui figure ici au bas de ce document ?

 20   R.  Malheureusement, je n'arrive pas du tout à interpréter ce qui est

 21   écrit, il y a des chiffres qui me rendent quelque peu perplexe.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous écoute.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, il existe une traduction en

 25   langue anglaise de ce document. Mais le document contient certains éléments

 26   d'information qui portent sur un autre sujet sur lequel le témoin a déjà

 27   répondu.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro


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  1   correspondant, s'il vous plaît ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart pourrait l'afficher dans le

  3   système Sanction si vous le souhaitez. Grâce au logiciel Sanction, vous

  4   allez pouvoir le voir. Mais dans un des paragraphes, on peut lire quelle

  5   est la date à laquelle on s'attend à ce que les autocars arrivent au stade

  6   de Bratunac, comme il a été mentionné hier, c'est une question qui a été

  7   abordée hier. Mais si vous le souhaitez nous pouvons l'avoir grâce au

  8   logiciel Sanction.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous avons maintenant une

 10   traduction en langue anglaise. J'espère que c'est le même document. C'est

 11   un document du 12 juillet 1995, secrétariat du ministère de la Défense,

 12   Zvornik. Objet : "Demande de réquisition d'autocars". Et je vais donner

 13   lecture du premier paragraphe :

 14   "A la suite d'une demande dont le numéro confidentiel est le 09/31/12-

 15   3/154, de l'état-major principal de la VRS, en date du 12 juillet 1995,

 16   pour la réquisition d'autocars, immédiatement", en lettres majuscules,

 17   "procéder à la réquisition d'au moins 30 autocars avec des chauffeurs de

 18   Zvornik, Visegrad, Vlasenica, Milici, et les municipalités de Bratunac.

 19   "Les autocars avec les chauffeurs doivent se présenter au stade de Bratunac

 20   avant 14 heures 30 le 12 juillet 1995, au plus tard.

 21   "Immédiatement rendre compte à ce ministère des activités qui ont été

 22   menées à bien conformément à cette demande.

 23   "Ministre adjoint Momcilo Kovacevic."

 24   Et par la suite nous pouvons apercevoir sur la deuxième page une

 25   traduction, la traduction du tampon que nous avons vu un peu plus tôt dans

 26   la version en B/C/S.

 27   Monsieur Tolimir, vous devriez essayer de vous conformer aux documents que

 28   nous voyons à l'écran, l'un après l'autre. Veuillez poursuivre, je vous


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  1   prie.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci,

  3   Monsieur McCloskey.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais savoir si ce tampon vous permet de conclure quoi que ce soit

  6   ? Je répète ma question, et j'aimerais savoir si ce tampon vous permet de

  7   conclure quoi que ce soit, et je parle de la dernière ligne s'agissant de

  8   la traduction de ce qui figurait au tampon ?

  9   R.  Je n'arrive pas à interpréter le texte imprimé, que l'on ne voit pas

 10   très bien non plus. Je ne peux pas vous interpréter les chiffres non plus.

 11   Ceci a été rempli et écrit par les gens de la section du cryptage.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur Skrbic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 14   dossier. Il s'agit du document 65 ter 1D1029. Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas de traduction

 16   anglaise correspondante qui est attachée à ce document original, ce

 17   document sera versé au dossier avec une cote provisoire, en attendant que

 18   l'on y rattache une traduction correspondante.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 20   1D1029 sera versé au dossier aux fins d'identification, et recevra une cote

 21   provisoire en attendant la traduction de ce document. Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Pourrait-on afficher à l'écran le document 65 ter 2102. Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Nous voyons ici qu'il s'agit d'un mémorandum du 12 juillet 1995, le

 27   ministère de la Défense de la Republika Srpska. On peut lire dans la case

 28   signature, secrétaire. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous


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  1   reconnaissez la signature de cette personne ?

  2   R.  C'est la signature du secrétaire Stevan Ivanovic. Pourriez-vous, je

  3   vous prie, afficher de nouveau la page complète afin que je puisse voir

  4   qu'il est indiqué mémorandum dans la partie supérieure gauche.

  5   Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'un mémorandum du ministère de la

  6   Défense de la Republika Srpska, mais c'est bien un document du secrétariat,

  7   probablement du secrétariat de Zvornik. Et ce document est envoyé à toutes

  8   les sections. Vous pouvez voir très bien en dessous de la mention Republika

  9   Srpska, ministère de la Défense. On peut lire quelque chose d'illisible, en

 10   fait, et par la suite il est indiqué au ministère de Défense, donc aux

 11   sections du ministère de la Défense de Zvornik, Milici, Vlasenica, Sekovici

 12   et Bratunac.

 13   Je pourrais donc vous dire que même s'il est indiqué qu'il s'agit du

 14   secrétariat ici, on ne le voit pas très bien. C'est un peu illisible. Le

 15   secrétariat est une unité organisationnelle à un niveau inférieur au sein

 16   du ministère. Il y a un certain nombre de municipalités et de départements

 17   qui appartiennent au ministère.

 18   Q.  Je vous remercie, Monsieur Skrbic. Dans la partie supérieure droite, il

 19   y a un tampon qui a été apposé, et de nouveau il nous est possible de lire

 20   "section Zvornik". C'est ces derniers qui ont reçu ce document. Est-ce que

 21   ceci veut dire que le document du secteur de Sarajevo est arrivé au

 22   département de Zvornik où il a été envoyé et qu'il a été envoyé au

 23   ministère de la Défense de Zvornik, Milici, Sekovici, Bratunac et Vlasenica

 24   ?

 25   R.  Oui, Monsieur Tolimir. C'est tout à fait exact. C'est exactement ce que

 26   vous avez dit.

 27   Q.  Merci. Sous la mention "J'ordonne", il est indiqué ceci :

 28   "1.  Procéder immédiatement à la mobilisation de tous les autocars à


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  1   l'exception de ceux qui sont en deux pièces.

  2   "2.  Les chauffeurs d'autobus doivent se rendre immédiatement au centre

  3   sportif de Bratunac.

  4   "3.  S'il est nécessaire, annuler tous les services d'autocars jusqu'à un

  5   nouvel ordre.

  6   "4.  Rendre compte au téléphone toutes les 30 minutes au ministère de la

  7   Défense du secrétariat de Zvornik sur les actions entreprises conformément

  8   à cet ordre pour réaliser cet ordre.

  9   "Je vais tenir responsable tous les chefs et les directeurs des entreprises

 10   desquelles ces autocars ont été réquisitionnés. C'est eux qui sont

 11   responsables pour la mise en œuvre de cet ordre."

 12   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quel type d'ordre il s'agit

 13   ici ?

 14   R.  Il est tout à fait clair que d'après le mot "J'ordonne", il s'agit d'un

 15   ordre. C'est un ordre qui a été envoyé aux sections par le secrétariat,

 16   comme nous l'avons vu tout à l'heure. On énumère dans cet ordre la façon

 17   dont il faut procéder, de quelle façon on rend compte de ce qui se passe,

 18   de quelle façon il faut procéder.

 19   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 21   dossier. Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 2102 sera versé au

 24   dossier sous la cote D344. Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher à présent le document

 26   1D1035. Merci. Merci. Nous voyons également la traduction de ce document

 27   affichée à l'écran.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire la signature de qui figure en bas du document, et

  2   pouvez-vous nous dire si ce document a été enregistré et si son envoi a été

  3   confirmé par le service de téléscripteur ?

  4   R.  J'attire l'attention de tous sur quelque chose qui figure en haut à

  5   droite. C'est l'expression "très urgent". Monsieur Tolimir, vous m'avez

  6   posé la question concernant la signature. La signature est correcte, mais

  7   ce n'était pas l'adjoint du ministre, Momcilo Kovacevic, qui a signé le

  8   document, à qui appartenait cette fonction, mais un employé du ministère de

  9   la Défense qui s'appelle Banduka, puisqu'il a mis le mot, la préposition

 10   "pour", "za", avant "l'adjoint du ministre".

 11   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document. Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, j'aimerais pouvoir avoir

 14   l'occasion de voir la teneur du document, et c'est pour cela que j'aimerais

 15   qu'on affiche la traduction en anglais à l'écran. La traduction du texte,

 16   du document.

 17   Monsieur Skrbic, pouvez-vous nous dire qui a écrit cette lettre et à qui

 18   cette lettre a-t-elle été adressée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du mémorandum

 20   du ministère de la Défense de la RS. Et c'est donc l'organe qui envoie la

 21   lettre au ministère de la Défense, au secrétariat du ministère de la

 22   Défense de Zvornik.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voyez une différence entre ce

 24   document et le document qu'on a vu précédemment, le document provenant du

 25   ministère de la Défense et envoyé au secrétariat du ministère à Zvornik ?

 26   L'objet de la lettre est : "La réquisition des autocars". Vous allez vous

 27   souvenir que nous venons de voir un document similaire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas de


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  1   différence pour ce qui est du contenu de ces deux documents. Et c'est ce

  2   dont j'ai parlé, et c'est parce qu'il y a l'expression "très urgent" qui y

  3   figure, qui a été traduite en anglais.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous voir, pour ce qui est du

  5   tampon, quand cela a été envoyé au destinataire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une différence à ce niveau-là aussi. Le

  7   tampon précédent, je ne pouvais pas l'interpréter puisqu'il y a eu la date

  8   du 12 juin sur ce tampon; et ici, en bas à gauche du document, on peut y

  9   lire le 12 juillet. Et ce tampon, le téléscripteur l'a posé avec les dates

 10   et les noms qui figurent dans le document même.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour ce qui est de l'heure

 12   indiquée, pouvez-vous voir de quoi il s'agit et ce que cela peut pouvoir

 13   signifier ?

 14   Est-ce qu'on peut agrandir cette partie, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] En haut, dans la première ligne -- et là

 16   j'essaie de faire de mon mieux pour lire correctement. Mais je peux en

 17   conclure que c'est indiqué "reçu le 12 juillet, à 18 heures 40", et il y a

 18   ensuite une signature. Ensuite, à la ligne suivante, on ne peut pas lire ce

 19   qui y figure. Après quoi, on voit : "Traité le 12 juillet, à 18 heures 50",

 20   et la même signature. Et ensuite : "Envoyé le 12 juillet, à 19 heures 05",

 21   et la même signature suit.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Le document va être

 23   versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D1035

 25   recevra la cote -- 1D1035. Le document 1D1035 recevra la cote D345. Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à nouveau

 27   la pièce D342. Est-ce que c'est la deuxième page du document ? Non, je

 28   pense que ce n'est pas la deuxième page du document. Merci beaucoup.


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  1   Monsieur Skrbic, si vous comparez ce document avec le document qu'on a vu

  2   précédemment affiché à l'écran, pouvez-vous nous dire où se situe la

  3   différence entre ces deux documents ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, on ne voit pas

  5   le mémorandum du ministère de la Défense. Il n'y a pas l'expression "très

  6   urgent", la signature est différente également, et il n'y a pas de tampon

  7   apposé par l'employé du chiffre.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   Monsieur Tolimir, poursuivez.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire

 13   électronique le document 1D1036. Merci. Merci.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Skrbic, nous voyons à présent le document émanant du ministère

 16   de la Republika Srpska, du ministère de la Défense de la RS, du 13 juillet

 17   1995. Il a été envoyé au secrétariat du ministère de la Défense à

 18   Bijeljina, intitulé : "Demande concernant la réquisition des autocars."

 19   Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document, si vous pouvez reconnaître

 20   la signature qui y figure ?

 21   R.  Le document a été signé par le fonctionnaire dont on voit le nom en bas

 22   à droite, à savoir Momcilo Kovacevic, adjoint du ministre. C'est lui qui a

 23   signé ce document. Et on voit en cyrilliques son nom et son prénom,

 24   "Momcilo Kovacevic".

 25   Q.  Est-ce que M. Kovacevic apparaissait sur les documents qu'on a déjà vus

 26   il y a quelques instants ? Est-ce que le nom et le prénom de Momcilo

 27   Kovacevic apparaissaient sur ces documents ?

 28   R.  Oui, dans le texte qui était imprimé, mais les signatures étaient


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  1   différentes. Les personnes qui ont signé ces documents au nom de Momcilo

  2   Kovacevic étaient les fonctionnaires habilités à poser leurs signatures au

  3   nom de Momcilo Kovacevic, et je les connais en personne.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez en bas à gauche le tampon du chiffreur du

  5   service du chiffre, et est-ce que c'est plus lisible par rapport au tampon

  6   apposé sur d'autres documents qu'on a déjà vus ?

  7   R.  Oui, c'est lisible, c'est plus lisible.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

 10   vous plaît. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur, le document 1D1036 reçoit la

 13   cote D346. Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je vais revenir au document

 15   D343. Cela a été affiché il y a quelques instants, cela a été versé et a

 16   reçu la cote aux fins d'identification. Maintenant, la traduction est

 17   attachée au document original, et maintenant c'est une pièce à conviction

 18   avec une cote définitive.

 19   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on afficher

 21   au prétoire électronique le document 65 ter qui porte le numéro 16 ? Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous répéter

 23   le numéro du document, s'il vous plaît.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut

 25   afficher le document sur la liste 65 ter qui porte le numéro 16, 1-6.

 26   Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Ce document qui est affiché à présent, par rapport donc à ce document,


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  1   qui porte le titre : "La demande relative à la mobilisation à la

  2   réquisition des véhicules et à la mobilisation du personnel", pouvez-vous

  3   nous dire qui a signé ce document, et si vous reconnaissez la signature ?

  4   R.  Le document a été signé par l'adjoint du ministre de la Défense,

  5   Momcilo Kovacevic. C'est sa signature.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez en conclure quel organe a rédigé ce

  7   document ?

  8   R.  D'après la fonction et d'après la signature, je peux en conclure qu'il

  9   s'agit du document émanant du ministère de la Défense de la RS.

 10   Q.  Merci. Est-ce qu'en haut il manque mention "ministère de la Défense de

 11   la RS", après la date et après le numéro du document ? Merci.

 12   R.  Oui, on ne voit pas le mémorandum indiquant le ministère de la Défense

 13   de la RS.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 16   dossier, le document 65 ter numéro 16. Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est relatif également à :

 18   "La réquisition des véhicules et la mobilisation du personnel." Ce document

 19   sera versé au dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 21   16 recevra la cote D347. Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant qu'on affiche dans

 23   le prétoire électronique la pièce 1D13038. Merci. Je répète : 1D1038. J'ai

 24   omis un 0 précédemment. Merci, Aleksandre. Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Il s'agit du document du ministère de la Défense, le secrétariat du

 27   ministère à Zvornik, et le document a été envoyé au ministère de la Défense

 28   à Pale, et est intitulé : "Rapport portant sur la réquisition des


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  1   véhicules." Voilà ma question pour vous : pouvez-vous nous dire ce que

  2   représente ce document et pourquoi Zvornik envoie au ministère de la

  3   Défense à Pale ce télégramme, pourquoi le secrétariat de la Défense de

  4   Zvornik envoie ce document au ministère de la Défense à Pale ? Merci.

  5   R.  Le secrétariat du ministère de la Défense de Zvornik avait pour

  6   obligation, pour ce qui est de l'ordre qu'on a déjà vu, il avait pour

  7   obligation d'informer le ministère de la Défense de la RS sur les activités

  8   entreprises concernant la réquisition des autocars, et c'est le contenu de

  9   ce document. Dans le contenu de ce document on peut voir quel était le

 10   nombre exact d'autocars réquisitionnés. Si vous voulez que je le lise, je

 11   peux le faire. Mais ce rapport a été envoyé au ministère de la Défense.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore une fois, nous avons la traduction

 14   en anglais dans le logiciel Sanction. Il y a des informations importantes

 15   contenues dans la traduction du document.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette assistance à la

 17   Défense. Entre autres :

 18   "Nous voudrions vous informer que nous avons réquisitionné et envoyé

 19   les choses suivantes à 22 heures, le 12 juillet 1995 :

 20   "Six autocars articulés;

 21   "Trois cents quarante cinq [comme interprété] autocars;

 22   "Deux mini-autocars;

 23   "Vingt-et-un autocars remorques.

 24   "Il n'y a plus de possibilité de réquisitionner plus de véhicules et

 25   le transport des passagers a été paralysés."

 26   Monsieur Tolimir, continuez.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Skrbic, pouvez-vous nous dire si la personne qui a reçu le

  2   télégramme a informé ses supérieurs au ministère de la Défense de

  3   possibilités de procéder et des activités qui ont été faites conformément à

  4   l'ordre qui a été donné ?

  5   R.  Oui, et il a été dit qu'il n'était plus possible de réquisitionner plus

  6   de véhicules.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'attacher

 10   la traduction du document au document original, est-ce qu'on peut appliquer

 11   la même procédure que précédemment ?

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D1038 recevra la cote D348. Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, poursuivez.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et Monsieur le

 16   Greffier d'audience. Peut-on afficher la pièce P2521. Merci. Merci.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Il s'agit du document émanant du commandement du Corps de la Drina, du

 19   12 juillet 1995, le document a été envoyé en urgence à l'état-major

 20   principal, au poste de commandement arrière et au poste de commandement

 21   pour les informer du contenu du document.

 22   "D'après l'ordre du commandant de l'état-major principal de la VRS, il faut

 23   assurer 50 autocars destinés à l'évacuation de la population de l'enclave

 24   de Srebrenica, nous vous prions de nous approuver le carburant suivant en

 25   quantités suivantes.

 26   "Diesel : 10 000 litres.

 27   "Et l'essence à moteur : 2 000 litres.

 28   "Les autocars seraient utilisés le 12 juillet 1995, et des municipalités de


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  1   Pale, de Sokolac, Visegrad, Rogatica, de Han Pijesak, de Milici, et de

  2   Sekovici, de Bratunac, et de Zvornik. Et leur destination finale n'est pas

  3   connue jusqu'ici. Les quantités approuvées seront récupérées par le

  4   représentant autorisé du Corps de la Drina d'après votre autorisation."

  5   Signé par le commandant le général de brigade Milenko Zivanovic. Le

  6   tampon est lisible dans ce document. Pouvez-vous nous dire ce que

  7   représentent les abréviations que je viens de lire. "KM" et "PK", et "PKM."

  8   "KM" et "PKM". On voit en haut l'état-major principal de la VRS, tiret "KM"

  9   et "PKM". Et pouvez-vous nous dire ce que veut dire également la mention

 10   qui figure entre parenthèses "pour information", "naznaj" [phon] ?

 11   R.  L'abréviation "KM" veut dire le "poste de commandement". Et se réfère

 12   au poste de commandement de l'état-major principal de la VRS. Et

 13   l'abréviation "PKM" veut dire "le poste de commandement arrière".

 14   Q.  Merci.

 15   R.  Et vous m'avez posé la question pour ce qui est de la signification de

 16   la mention "pour information", "naznaj" [phon] ou "pour informer".

 17   Q.  Oui, allez-y.

 18   R.  C'est seulement le commandant de l'état-major principal de la VRS qui a

 19   la compétence d'approuver ces quantités de carburant, et puisque la

 20   logistique s'en est occupée, c'est à ce département de la logistique qu'on

 21   a transmis l'information concernant ces quantités de  carburant pour que

 22   cette base puisse se préparer pour recevoir ces quantités de carburant.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire si votre secteur ou le ministère de la Défense a

 24   un lien quelconque avec ce document, et est-ce que votre secteur ou le

 25   ministère de la Défense a donné des ordres concernant ce document ?

 26   R.  Ai-je bien compris votre question ? C'est par rapport à mon secteur ?

 27   Pour ce qui est du secteur au sein duquel je travaillais, je peux vous dire

 28   que cela n'a rien à voir avec mon secteur.


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  1   Q.  Merci. Merci. Est-ce que l'organe qui a envoyé ce télégramme a repris

  2   le contenu du document dans une décision; et si c'est le cas, dans la

  3   décision rendue par qui ?

  4   R.  Le commandement du Corps de la Drina, à savoir le commandant du corps

  5   le général de brigade Milenko Zivanovic, y fait référence à l'ordre du

  6   commandant de l'état-major principal de la VRS concernant 50 autocars qui

  7   avaient besoin du carburant.

  8   Q.  Merci. Voilà ma question pour vous : est-ce que cela veut dire que la

  9   chaîne de commandement, le commandant du corps a reçu le document dans

 10   lequel il a été approuvé que les quantités indiquées du carburant pouvaient

 11   être utilisées ?

 12   R.  Monsieur Tolimir, on ne peut pas aujourd'hui voir s'il a reçu le

 13   document ou l'ordre oral, mais quoi que ce soit il l'a reçu du commandant

 14   de l'état-major principal de la VRS, et c'est quelque chose qu'on peut voir

 15   clairement dans le document.

 16   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire, sur la base de tous les documents qu'on a

 17   vus jusqu'ici, si la VRS a informé le ministère de la Défense de la RS de

 18   l'objectif de la réquisition des autocars ?

 19   R.  Non, ils ont reçu cette information en leur indiquant où les autocars

 20   devaient être réquisitionnés et dans quelle direction ils devaient être

 21   acheminés. C'est tout ce qu'ils ont reçu comme information.

 22   Q.  Merci. Dans le télégramme qu'on a déjà vu, dans le télégramme qui a été

 23   envoyé au départ pour ce qui est de cet objectif à réaliser, est-ce qu'il y

 24   a eu une demande supplémentaire par rapport à ce moment-là et par rapport

 25   aux besoins en carburant de ces autocars ?

 26   R.  Je n'ai rien ajouté au niveau des observations. Si mes souvenirs sont

 27   bons, on s'est servi dans ce texte du terme "évacuation", or, ce terme est

 28   de nature générale et on ne sait pas trop à quoi il s'applique. De façon


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  1   générale, on utilise les autobus pour procéder à une évacuation de la

  2   population.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous demande pardon --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Madame, Messieurs les Juges.

  6   Si le général Tolimir pose des questions au général Skrbic au sujet du

  7   document qu'il a rédigé lui-même, serait-il possible de le réafficher à

  8   l'écran ? Parce qu'on évoque ici des termes spécifiques utilisés dans le

  9   document, alors il serait utile de pouvoir le voir.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait, je suis bien d'accord

 11   avec vous. Donc je demanderais au Greffe de bien vouloir nous fournir la

 12   cote du document.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Merci, Monsieur le

 14   Président. Peut-on afficher à présent le document P2520. Il s'agit du

 15   document qui vient d'être évoqué par M. McCloskey.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est au sujet de ce document,

 17   Monsieur Skrbic, que M. Tolimir vous a demandé si vous avez adressé ou

 18   évoqué d'autres requêtes supplémentaires concernant ces autobus et leurs

 19   besoins en carburant.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, de m'avoir donné

 21   l'occasion d'examiner ce document plutôt que d'essayer de m'en souvenir. Je

 22   n'ai pas envoyé de requêtes supplémentaires au ministère de la Défense de

 23   la Republika Srpska. Quant à ce qui est indiqué dans le document, nous

 24   pouvons tous lire ce qui est écrit bien clairement.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais la question qui se posait -

 26   -

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- était de savoir si vous avez

  2   ajouté une explication à cette requête qui permettrait d'en préciser la

  3   nature et l'objectif.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à vous.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Toutes mes excuses à M. Skrbic. Sans doute ai-je formulé ma question de

  9   façon trop floue. Cette requête constitue-t-elle la seule requête que vous

 10   avez envoyée au ministère de la Défense concernant ce sujet, concernant ces

 11   autobus ?

 12   R.  Monsieur Tolimir, je ne me souviens plus exactement combien de requêtes

 13   ont été envoyées, mais je me souviens qu'une requête semblable avait été

 14   adressée pour procéder à la réquisition des autobus dans la région de Banja

 15   Luka, et cette requête-là a été envoyée vers la fin de l'année 1995.

 16   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles unités organisationnelles, qui

 20   faisaient partie de l'état-major de la VRS, se voyaient cantonnées à Han

 21   Pijesak ? Merci.

 22   R.  Je pense que votre question concerne la période de la guerre, qui va de

 23   1992 à 1995. A cette époque-là, c'était le secteur chargé de la logistique,

 24   le secteur chargé de l'organisation de la mobilisation du personnel, et la

 25   rédaction du journal de la Republika Srpska qui se trouvaient cantonnés au

 26   poste de commandement arrière à Han Pijesak. Puis vers la fin de l'année --

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas pu saisir la fin de la réponse.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Veuillez nous dire, s'il vous plaît --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

  3   Tolimir.

  4   Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas saisi la toute fin de votre

  5   réponse, y compris l'année. Pourriez-vous la répéter ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] De 1992 à 1996.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  8   Monsieur Tolimir, à vous.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Skrbic, s'il vous plaît, dites-nous si à l'époque où se sont

 12   déroulés les événements à Srebrenica, avez-vous pris des mesures

 13   extraordinaires ou entrepris des activités hors du commun au poste de

 14   commandement arrière à Han Pijesak ?

 15   R.  A partir du 18 juillet 1995, nous avons monté la défense du poste de

 16   commandement arrière, nous avons organisé une défense directe aussi bien

 17   qu'indirecte.

 18   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Qui vous a donné l'ordre de monter la défense

 19   directe et indirecte pour protéger le poste de commandement arrière ?

 20   Merci.

 21   R.  Nous en avons reçu l'ordre de la part du commandant de l'état-major

 22   principal de la VRS.

 23   Q.  Merci. Et vous souvenez-vous pour quelle raison il était nécessaire de

 24   monter une défense pour assurer la protection du poste de commandement

 25   arrière ? Pourquoi était-il nécessaire de prendre ces mesures de protection

 26   et de défense ?

 27   R.  Nous avons reçu des éléments d'information indiquant que des groupes

 28   armés étaient en train de traverser la forêt qui entourait le poste de


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  1   commandement arrière à Han Pijesak, et c'est la raison pour laquelle nous

  2   avons dû monter notre défense, parce que le 65e Régiment de Protection ne

  3   comptait pas suffisamment d'effectifs pour pouvoir assurer la protection du

  4   poste de commandement arrière.

  5   Q.  Merci. Et pourriez-vous nous dire quelles étaient les forces de

  6   l'ennemi qui menaçaient ce poste de commandement arrière ?

  7   R.  Les forces qui marchaient le long des routes qui conduisent de

  8   Srebrenica et Zepa vers Olovo et Kladanj traversaient les forêts dans la

  9   région de la Romanija et de Han Pijesak. Et ces forces empruntaient aussi

 10   les routes qui passaient au-dessus de Vlasenica.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous vérifier encore une fois la

 14   date. Ces choses-là se sont-elles vraiment passées après le 18 juillet ? Ou

 15   s'agit-il plutôt d'une autre date ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous

 17   préciser ce point avec le témoin.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai posé au témoin la question suivante

 19   : je lui ai demandé quelles étaient les activités hors de commun

 20   entreprises au moment où les événements de Srebrenica se sont déroulés ? Je

 21   n'ai pas trop saisi quelle est la question que je dois lui poser ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est moi qui vais lui poser la

 23   question. A quel moment ces activités ont-elles été entreprises ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu l'ordre

 25   de monter la défense le 18 juillet 1995.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est à partir de cette date que

 27   vous avez exécuté cet ordre ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  2   poursuivre.

  3   Non, plutôt, attendez un instant. Mme le Juge Nyambe souhaite poser

  4   une question.

  5   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Je souhaite obtenir une

  6   précision de la part du témoin. A la page 23 du compte rendu d'audience,

  7   ligne 10, le général Tolimir a posé la question suivante :

  8   "Pourriez-vous nous dire depuis quel endroit ce poste de commandement

  9   arrière a été attaqué et par quelles forces ennemies ?"

 10   Mais votre réponse n'englobe pas ou ne répond pas à la deuxième partie de

 11   la question posée par M. Tolimir. Alors, ayez l'obligeance, s'il vous

 12   plaît, d'y répondre.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 14   Juges, j'ai été plus précis que ça dans ma réponse. Il n'y a pas eu

 15   d'attaque. On s'attendait à ce que les forces musulmanes s'approchent de

 16   nous en allant depuis les zones de Srebrenica et Zepa vers les villes

 17   d'Olovo et de Kladanj, voire Tuzla, et pour ce faire, les forces musulmanes

 18   empruntaient les routes qui passaient à côté du poste de commandement

 19   arrière à Han Pijesak. Mais en effet, il y a eu des escarmouches, des

 20   conflits armés, mais on ne peut pas vraiment parler d'une attaque qui

 21   serait montée par ces forces musulmanes. Ces forces musulmanes essayaient

 22   tout simplement de traverser ces routes, de les emprunter, et si par hasard

 23   le long de la route ils tombaient sur nos forces, alors il y avait en effet

 24   échange de tirs.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci de cette réponse.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, j'aimerais que nous tirions au

 27   clair définitivement cette question. De quelles forces ennemies parlez-vous

 28   ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parle des membres de

  2   la 28e Division musulmane qui faisait partie de l'ABiH et qui était

  3   cantonnée à Srebrenica, et il y a eu aussi une autre unité de l'ABiH qui,

  4   elle, était cantonnée à Zepa; c'était la 324e Division.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   Monsieur Tolimir, à vous.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Skrbic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, où se trouvaient

 10   les forces du 65e Régiment de Protection, qui, normalement, auraient dû

 11   s'acquitter de leur mission, celle d'assurer la protection du poste de

 12   commandement arrière ?

 13   R.  Monsieur Tolimir, je ne sais pas où ces forces étaient déployées, mais

 14   en tout cas elles ne se trouvaient ni à Han Pijesak ni à Crna Rijeka.

 15   Q.  Merci. Savez-vous si à partir du 18 juillet il y a eu des actions

 16   depuis Zepa vers l'état-major principal et ses unités, et vice versa,

 17   l'état-major principal a-t-il organisé des actions dans la région de Zepa ?

 18   R.  Je suis au courant d'un seul conflit armé qui s'est produit dans le

 19   village de Mokro, le long de la route qui mène de Han Pijesak vers Sokolac.

 20   Pour ce qui est des événements qui se seraient produits à Crna Rijeka, je

 21   ne suis pas au courant.

 22   Q.  Merci. Et suite à cette escarmouche, que s'est-il produit exactement ?

 23   R.  Eh bien, les unités musulmanes se dirigeaient le long de cette route,

 24   puis à un moment donné elles sont tombées dans une embuscade dressée par

 25   nos forces. C'était vers 5 heures du matin. L'aube se levait à ce moment-

 26   là. Les forces musulmanes ont ouvert le feu, et évidemment les forces

 27   serbes ont riposté. Deux membres des forces musulmanes, deux membres de

 28   l'ABiH ont trouvé la mort lors de cet incident.


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  1   Q.  Merci. Savez-vous si on avait procédé à une réquisition des autobus en

  2   vue d'évacuer la population de Zepa au moment où l'évacuation a été

  3   organisée sous le contrôle de l'ABiH ?

  4   R.  Je crois que oui.

  5   Q.  Merci. Et pensez-vous que cette évacuation a été organisée de la même

  6   façon que pour la ville de Srebrenica ? Ou d'autres méthodes ont-elles été

  7   appliquées ? Dites-nous ce que vous en savez, s'il vous plaît. Merci.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette question présuppose que le témoin

 11   nous ait déjà parlé de l'évacuation de la population depuis Srebrenica,

 12   mais tel n'a pas été le cas. Les autobus sont arrivés à Bratunac, mais il

 13   n'a pas été question de l'évacuation depuis la ville de Srebrenica, donc on

 14   ne peut pas poser cette question sans avoir d'abord posé le fondement.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une question de formulation, je

 16   suis d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, le témoin est capable de

 17   répondre à la question même si elle est formulée de cette façon maladroite.

 18   Souhaitez-vous reformuler votre question, Monsieur Tolimir, ou la répéter

 19   peut-être ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter

 21   ma question.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Skrbic, savez-vous si on avait procédé à une réquisition des

 24   autobus qui devaient permettre l'évacuation de la population civile depuis

 25   la ville de Zepa ?

 26   R.  Oui, on a procédé effectivement à la réquisition d'autobus et cette

 27   réquisition a été effectuée suivant les mêmes méthodes que dans le cas de

 28   Srebrenica.


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  1   Q.  Je pense qu'en fait nous avons eu une erreur d'interprétation, parce

  2   que dès la première question j'ai parlé de la réquisition des autobus. Ma

  3   question suivante : Tolimir a-t-il joué un rôle au niveau de la réquisition

  4   des autobus, ou cette réquisition a-t-elle été effectuée exclusivement par

  5   les organes de tutelle ?

  6   R.  J'espère que la réponse découle tout naturellement de mes réponses

  7   précédentes. Le général Tolimir n'avait absolument rien à voir avec la

  8   réquisition des autobus, son secteur n'avait rien à voir avec cette

  9   question, c'était mon secteur à moi qui s'occupait de la réquisition.

 10   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du prétoire

 12   électronique la pièce P2556. Merci. Mais ce n'est pas le document qu'il

 13   nous faut. C'est le document qui a été affiché il y a quelques instants que

 14   nous souhaitons avoir.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donnez-nous, s'il vous plaît, la cote

 16   correcte. Souhaitez-vous voir le document P2521 ?

 17   Votre micro, s'il vous plaît.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document que

 19   j'ai demandé vient d'être affiché à l'écran. C'est un document de

 20   l'Accusation.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Skrbic, s'il vous plaît, penchons-nous sur le paragraphe 2, ce

 23   paragraphe commence par le mot "Krsmanovic", puis nous avons deux points,

 24   et ensuite "Toso." Donc Krsmanovic --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 26   j'aimerais savoir la cote exacte de ce document.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de la

 28   pièce P2656.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Je vais citer la teneur de ce télégramme.

  5   "Krsmanovic, lors d'un débat relatif au transport, évoque dix autobus… ou

  6   camions en disant que ces véhicules n'ont pas encore été réquisitionnés.

  7   'C'est la situation qui prévaut aujourd'hui.'"

  8   Donc Krsmanovic a engagé cette conversation avec un certain Toso. Ma

  9   question serait la suivante --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Monsieur Tolimir,

 11   vous avez indiqué qu'il s'agit d'un télégramme. Or, moi, je me demande si

 12   ce document est effectivement un télégramme. Et par ailleurs, veuillez

 13   donner lecture de ce document de façon à ce qu'on puisse suivre et de façon

 14   à ce que le témoin puisse comprendre sa nature. Alors quel est ce document

 15   au juste ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la

 17   transcription des notes prises par le service musulman chargé des écoutes,

 18   donc c'est une note d'une conversation interceptée à 11 heures le 16

 19   juillet 1995.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Mais, Monsieur Tolimir, je

 21   vois que l'heure indiquée ici se lit 21 heures 43.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on revenir un petit peu en arrière

 23   dans ces notes pour que le témoin puisse bien voir la date.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Que voulez-vous dire ?

 25   Maître Gajic.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne compte

 27   qu'une seule page, il a été admis au dossier par le biais d'un de nos

 28   témoins précédents. Et au moment où la pièce a été admise au dossier, il a


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  1   été indiqué que le document est du 16 juillet, et je pense que ce n'est pas

  2   un point controversé par l'Accusation.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'en dites-vous

  4   ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'allais dire tout simplement qu'il

  6   serait utile pour le témoin de savoir de quelle date il s'agit, M. Tolimir

  7   a annoncé la date, vous vous souvenez sans doute de quelle façon nous avons

  8   établi l'ordre chronologique de ces transcriptions, et je suis d'accord

  9   avec M. Gajic pour dire que cette conversation a été enregistrée le 16

 10   juillet.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est-il placé sous scellé

 12   ? Non, très bien.

 13   Alors, veuillez maintenant poser votre question au témoin.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Skrbic, sur la base de cette conversation, pouvez-vous

 17   conclure qui est ce Krsmanovic, qui est ce Toso, et où les participants à

 18   cette conversation se trouvent ?

 19   R.  Messieurs les Juges, d'après moi, il s'agit ici d'un cahier de notes,

 20   et il a été consigné dans ce cahier que la conversation s'est déroulée

 21   entre Krsmanovic et Toso. Alors j'ai connu deux Krsmanovic différents. Il y

 22   en avait un qui travaillait au sein du ministère de la Défense, et un autre

 23   qui était dans les rangs de la VRS, il était chef de l'état-major au sein

 24   de la 2e Brigade de Romanija.

 25   Quant aux personnes qui portaient le surnom de Toso, à savoir des Tolimir,

 26   des Todoric, j'en ai connus beaucoup, tant au sein du Corps de la Drina

 27   qu'au sein du Corps de Banja Luka, donc ce surnom Toso pouvait se rapporter

 28   à n'importe qui de toutes ces personnes différentes portant ces différents


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  1   noms de famille.

  2   Si on s'imagine que c'est le Krsmanovic du ministère de la Défense qui

  3   s'est entretenu avec quelqu'un, alors les possibilités sont pratiquement

  4   infinies, il aurait pu s'entretenir avec n'importe qui dans les rangs de la

  5   VRS.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qui est ce Toso ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de l'état-major principal, "Toso"

  8   c'était Zdravko Tolimir. Mais de façon générale, dans les rangs de la VRS

  9   et sur le territoire de la Republika Srpska, c'est un prénom extrêmement

 10   fréquent, il y en a des millions. Toso peut être un surnom qui se réfère à

 11   Todorovic ou Tosic ou Tolimir. Et par ailleurs, je viens de me souvenir, il

 12   y avait un sous-officier dont le nom de famille était Todic et que nous

 13   appelions lui aussi "Toso." Ils faisaient partie de l'état-major auprès du

 14   général Manojlo Milovanovic. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de lui

 15   compte tenu du contexte.

 16   Par ailleurs, le président de la Cour suprême de la Republika Srpska

 17   s'appelait Novak Todorovic, et lui aussi portait ce surnom de Toso.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est 10 heures

 19   30. Le moment est venu de faire une première pause. Nous reprenons nos

 20   travaux à 11 heures.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 24   poursuivre, je vous prie.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Skrbic, dites-nous, je vous prie, si les participants, ce

 28   Krsmanovic et Toso, devaient-ils faire partie du même réseau radio afin de


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  1   pouvoir communiquer entre eux ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Et si ces derniers, par exemple, faisaient partie de réseaux

  4   radio différents, quelle aurait été la situation à ce moment-là ? Donc les

  5   personnes faisant partie de différents réseaux devaient s'enregistrer,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'était la procédure.

  8   Q.  Et qu'en est-il de ce Krsmanovic que vous connaissiez du Corps de

  9   Romanija-Sarajevo, faisait-il partie du même réseau où se trouvait Toso,

 10   Tolimir, et est-ce que c'était le Corps de la Drina où le général Tolimir

 11   était également connu sous le nom de Toso ?

 12   R.  Je vous remercie de m'avoir rappelé de cela. Il y avait Krsmanovic

 13   Aleksandre qui était commandant du chef chargé de la logistique du Corps de

 14   Sarajevo-Romanija. J'avais oublié de le mentionner. En fait, je ne me

 15   souvenais pas de lui. Mais si ces derniers s'étaient entretenus entre eux,

 16   ils auraient nécessairement dû faire partie du même réseau radio.

 17   Q.  Merci. Et s'agit-il des participants du Corps de Sarajevo-Romanija et

 18   du ministère de la Défense ? Est-ce que ces derniers devaient-ils

 19   nécessairement effectuer un lien en passant par quelqu'un, ou pouvaient-ils

 20   établir une communication directe ?

 21   R.  La communication dont vous parlez ne pouvait pas être établie sans

 22   passer par le truchement d'un intermédiaire.

 23   Q.  Merci. Ici, je pensais à un intermédiaire de radio relais. C'est un --

 24   en fait, voilà, mon assistant juridique vient de me rappeler en fait qu'il

 25   s'agit de -- c'est une machine qui s'appelle relais radio.

 26   Donc est-ce que c'est cela que vous aviez en tête lorsque vous nous avez

 27   donné votre réponse ?

 28   R.  S'agissant des communications établies à l'intérieur de l'armée, elles


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  1   se faisaient en passant par le même relais radio sans intermédiaire, alors

  2   que les communications entre les ministères, l'état-major principal, et

  3   certaines unités devaient passer par un intermédiaire pour avoir le droit

  4   de communiquer entre eux, pour obtenir un permis, en d'autres mots.

  5   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Il faut ralentir notre débit parce que nous

  6   parlons la même langue et les interprètes ont du mal à nous suivre.

  7   Regardons maintenant la teneur d'une conversation qui s'est déroulée entre

  8   un certain Krsmanovic et un certain Toso, et j'aimerais vous demander si la

  9   personne ayant fait l'écoute électronique, est-ce que cette personne a

 10   enregistré des mots prononcés par Toso dans le cadre de cette conversation

 11   ?

 12   R.  Ici, on voit qu'il est écrit "Krsmanovic", deux points. Et ensuite il y

 13   a un texte qui suit :

 14   "Toso, sur un problème de transport. Krsmanovic, avec une discussion avec

 15   Toso, a parlé de dix autobus, 11 camions, comme des moyens mobilisés…"

 16   C'était le cas aujourd'hui.

 17   Mais il n'y a pas de réponse de Toso ici.

 18   Q.  Merci. En tant que soldat, pourriez-vous nous dire s'il s'agit de

 19   quelqu'un qui rapporte les paroles de quelqu'un, ou est-ce que c'est

 20   inscrit textuellement ?

 21   R.  Il s'agit de quelqu'un qui rapporte les paroles de quelqu'un, donc qui

 22   fait un résumé de ce qu'il a entendu.

 23   Q.  Merci. Merci donc, Monsieur Skrbic. Je voudrais que l'on passe à un

 24   autre sujet, qui porte également sur le mois de juillet 1995. Et il s'agit

 25   des activités qui étaient en lien avec votre secteur, Monsieur Skrbic. Est-

 26   ce que vers le milieu du mois de juillet 1995 --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes de

 28   la cabine anglaise vous demandent de répéter la deuxième partie de votre


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  1   question. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  J'ai dit ceci : Monsieur Skrbic, nous allons maintenant passer à un

  5   autre sujet portant sur le mois de juillet 1995. Nous allons parler des

  6   mises à la retraite dont les activités ont trait à votre secteur.

  7   J'aimerais vous demander ceci : qui avait la compétence de signer les

  8   documents sur la mise à la retraite des officiers de la Republika Srpska ?

  9   R.  Monsieur le Président, les niveaux de compétence sont différents

 10   s'agissant de la mise à la retraite des officiers de la VRS. Je ne voudrais

 11   pas vous fatiguer en vous expliquant de quelle façon on procède pour chaque

 12   grade, mais j'aimerais simplement vous dire ce qui en est concernant la

 13   mise à la retraite du grade de lieutenant-colonel jusqu'au général. Alors,

 14   pour un lieutenant-colonel, c'est le ministre de la Défense de la Republika

 15   Srpska qui a la compétence de procéder à leur mise en retraite. S'agissant

 16   du grade de général pour la mise à la retraite, mais également pour les

 17   promotions, c'est le président de la Republika Srpska qui était habilité à

 18   faire ce genre de nominations et de promotions ou de mise à la retraite, et

 19   c'était Radovan Karadzic à l'époque.

 20   Q.  Merci bien, Monsieur Skrbic, de votre réponse. Pourriez-vous nous dire,

 21   s'il vous plaît, si vers le milieu du mois de juillet 1995 on a procédé à

 22   la mise à la retraite d'un certain membre de la VRS ?

 23   R.  Monsieur Tolimir, votre question est un peu vaste. Je ne peux vous

 24   donner de réponse que pour les généraux. Mais pour les autres officiers

 25   supérieurs - puisqu'il y en avait d'autres - je ne pourrais vraiment pas

 26   vous le dire.

 27   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Pourriez-vous vous rappeler si un général a

 28   pris sa retraite vers le milieu du mois de juillet 1995 ?


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  1   R.  Oui, c'était le général Milenko Zivanovic.

  2   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment ce dernier a pris sa retraite et qui

  3   était responsable de sa mise à la retraite ou de rédiger les documents

  4   nécessaires pour qu'il puisse prendre sa retraite ?

  5   R.  Le décret avait été signé par le Dr Radovan Karadzic le 14 juillet

  6   1995, et c'est moi qui ai apporté les documents au président de la

  7   république. Dans ce décret, il est très clairement indiqué à quel moment et

  8   en quelle date une personne prend sa retraite, et je pense que dans son cas

  9   à lui c'était le 14 juillet 1995.

 10   Q.  Je vous remercie. Est-ce que le 14 juillet 1995 vous vous êtes

 11   entretenu, soit lors de conversations formelles ou informelles, vous êtes-

 12   vous donc entretenu avec le président Karadzic lorsque vous lui avez

 13   apporté les documents nécessaires, vous êtes-vous entretenus sur la

 14   question de Srebrenica ?

 15   R.  Non, nous n'avons parlé de rien.

 16   Puis-je poser une question, Monsieur le Président, à mon tour ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, cela n'est pas permis. Vous êtes

 18   un témoin et vous êtes ici pour répondre aux questions.

 19   Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous prie.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Avez-vous participé à la fête d'adieu du général Zivanovic lorsqu'il a

 23   pris sa retraite ?

 24   R.  Je suis vraiment désolé, Monsieur le Président, je ne connaissais pas

 25   la procédure étant donné que je suis appelé pour témoigner dans l'affaire

 26   Karadzic. C'est tout ce que je voulais vous demander. Non, je n'avais pas

 27   l'intention de poser une autre question, je voulais seulement vous demander

 28   quelque chose concernant le fait que je serais témoin dans l'affaire


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  1   Karadzic.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au début de votre déposition, vous

  3   nous avez dit avoir déjà témoigné dans deux autres affaires devant ce

  4   Tribunal. C'est une chose qui ne sort pas de l'ordinaire, et vous devez

  5   toujours répondre du meilleur de votre connaissance. On vous a peut-être

  6   posé des questions analogues aujourd'hui qui ressemblent aux questions qui

  7   vous ont déjà été posées dans d'autres affaires, mais vous devez néanmoins

  8   répondre aux questions qui vous sont posées.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 11   poursuivre, je vous prie.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Skrbic, avez-vous participé à une cérémonie tenue à l'occasion

 15   de la retraite du général Zivanovic ?

 16   R.  S'agissant d'une fête en l'honneur du général Milenko Zivanovic, une

 17   fête a eu lieu effectivement dans un restaurant, et j'ai été invité,

 18   personnellement.

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la date.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, répéter le

 21   nom du restaurant et la date à laquelle cette petite cérémonie a eu lieu.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le restaurant s'appelle Jela, et la date est

 23   le 20 juillet 1995.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien. Je remercie les interprètes de

 26   m'avoir demandé de répéter.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Et je voudrais remercier M. Skrbic.


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  1   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne passiez à un autre

  3   sujet, je souhaiterais poser une question au témoin par rapport à ce sujet.

  4   Vous nous avez dit avoir apporté les documents concernant la mise à la

  5   retraite du général Zivanovic au président de la Republika Srpska. Est-ce

  6   que ceci veut dire que ces documents étaient rédigés dans votre secteur,

  7   n'est-ce pas ? J'aimerais vous demander qui vous a donné l'ordre de faire

  8   ce travail et d'apporter les documents au président ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandant de l'état-major

 10   principal, le général Mladic, qui m'avait donné l'ordre de rédiger les

 11   documents et de les envoyer au président afin que ce dernier puisse signer.

 12   Je n'aurais pas pu élaborer ces documents sans l'ordre du commandant.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui a remis ces documents au

 14   président ? C'était bien vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était moi, effectivement. J'ai attendu

 16   dans le bureau du président pendant qu'il signait ces documents.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'avez-vous rencontré personnellement

 18   à cette occasion ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Le Juge Mindua souhaite poser une question.

 22   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin Skrbic. Toujours par rapport

 23   aux nominations et aux mises à la retraite, vous aviez dit que pour les

 24   grades inférieurs à celui de colonel, c'était le ministre de la Défense qui

 25   préparait les documents -- qui décidait plutôt, pardon; là nous voyons, en

 26   ce qui concerne les généraux, c'est le chef d'état-major principal, en

 27   l'occurrence le général Mladic, qui en fait prend l'initiative. Et vous

 28   amenez les documents chez le président de la république pour signature.


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  1   Alors pour les lieutenants-colonels et les majors, qui prenait l'initiative

  2   de préparer les documents et de les amener chez le ministre pour signature

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, les documents n'étaient pas

  5   rédigés au sein du ministère de la Défense. Tous les documents étaient

  6   rédigés au sein du secteur de l'état-major principal dans lequel je

  7   travaillais. Mais pour ce qui est des promotions et des mises à la retraite

  8   pour les grades de colonel, c'est nous qui apportions les documents

  9   directement au ministère de la Défense alors que pour les généraux, les

 10   documents étaient apportés directement au président de la Republika Srpska.

 11   M. LE JUGE MINDUA : J'ai pas compris votre réponse. Et puis, sur le

 12   transcript, ce que j'ai dit n'est -- n'est -- n'est pas correctement

 13   représenté. Parce que sur le transcript, à la page 37, lignes 21 et 22, on

 14   parle de la nomination des majors et des lieutenants-généraux. Je n'ai

 15   jamais parlé de cela. Moi, j'ai posé la question en ce qui concerne la

 16   nomination et la mise à la retraite des grades inférieurs à celui de

 17   colonel, c'est-à-dire lieutenant-colonel, major, capitaine, ainsi de suite.

 18   Qui préparait les documents pour la signature du ministre de la Défense ?

 19   Voilà, merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les documents étaient rédigés au sein du

 21   secteur chargé des questions relatives à la mobilisation et au personnel.

 22   M. LE JUGE MINDUA : Indistinctement pour les généraux et pour les grades

 23   inférieurs à celui de colonel ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour les grades inférieurs au grade de

 25   commandant et de lieutenant-colonel, c'était le commandant de l'état-major

 26   principal de l'armée de la VRS. C'est lui qui signait ces documents-là.

 27   Pour tout ce qui était inférieur au grade de colonel, nous n'envoyions pas

 28   ces documents au ministère de la Défense.


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  1   M. LE JUGE MINDUA : Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'imagine -- enfin, je vais essayer

  3   de préciser tout ceci. Vous faites une distinction entre la rédaction de

  4   documents et la signature. Tous les documents étaient rédigés au sein du

  5   secteur dans lequel vous travailliez, mais la signature finale était

  6   apportée à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau du ministère de la

  7   Défense et ou au niveau du président de la république. Est-ce que c'est

  8   exact ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je remercie

 13   également le Juge Mindua.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Skrbic, est-ce que la procédure était la suivante : est-ce que

 16   tous les documents concernant soit une promotion, soit la mise à la

 17   retraite des généraux, c'était le chef du secteur qui les apportait

 18   directement, le chef du secteur chargé des questions relatives à la

 19   mobilisation et le personnel, et ce dernier apportait ces documents au

 20   commandant suprême ? Est-ce que c'est ainsi que les choses se passaient ?

 21   R.  Oui, c'était ce qu'avait ordonné le général Mladic. Sinon, ça aurait

 22   été lui qui aurait dû aller apporter les documents au président de la

 23   république.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais apporter une correction

 26   au compte rendu d'audience. A la page 38 et ligne 25, je n'ai pas dit

 27   "préparé à un 'later level'" mais "at a higher level", mais "à un niveau

 28   supérieur".


Page 18624

  1   Poursuivez, je vous prie, Monsieur Tolimir.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Skrbic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, pourquoi est-ce

  5   que c'est le colonel ou le chef du secteur chargé des questions relatives à

  6   la mobilisation et au personnel, pourquoi faut-il aller chez le commandant

  7   pour soit promouvoir ou mettre à la retraite des généraux ? Pourquoi est-ce

  8   que cette procédure était faite de cette façon-là ?

  9   R.  Parce que la compétence est entre les mains du président de la

 10   république en tant que commandant suprême, c'est lui qui signe tous les

 11   documents concernant les généraux.

 12   Q.  J'ai oublié de vous demander si lors de cette cérémonie d'adieu à

 13   laquelle vous avez assisté lors du départ du général Zivanovic, s'il a été

 14   question des événements de Srebrenica ? En avez-vous parlé, vous ou

 15   d'autres participants ? Est-ce que vous en avez parlé entre vous ?

 16   R.  Si je ne m'abuse, nous n'avons parlé de rien de la sorte. Nous n'avons

 17   pas du tout parlé de ce sujet.

 18   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Etant donné qu'à l'état-major principal vous

 19   vous occupiez des questions relatives à la mobilisation ou à la

 20   réquisition, que représente le terme "mobilisation générale" ? Qu'est-ce

 21   que cela veut dire ?

 22   R.  Le terme "mobilisation générale" ou "généralisée" comprend le fait que

 23   c'est un processus qui doit être transmis par le biais des moyens

 24   d'information, et cette information est envoyée à tous les membres de la

 25   Republika Srpska et à l'armée afin que ces derniers puissent se concentrer

 26   sur la mobilisation du personnel et des moyens matériaux. Et tous les

 27   sujets de la république ont pour obligation de fournir ce qui est demandé

 28   d'eux.


Page 18625

  1   C'est-à-dire chaque fois que l'on veut procéder à la réquisition, le

  2   ministère de la Défense peut demander à la population de réquisitionner

  3   certains éléments. Et dans un cas de mobilisation générale, l'armée n'est

  4   pas tenue de demander que les unités soient pleinement remplies parce que

  5   cela dépend de la situation sur la ligne de front. Mais avec cet acte,

  6   lorsque l'on proclame une mobilisation générale, l'Etat informe tous les

  7   sujets que ces derniers doivent répondre à la mobilisation et doivent faire

  8   suite aux demandes qui leur ont été adressées.

  9   Q.  Est-ce que vous savez si ce principe de mobilisation généralisée était

 10   également appliqué sur les autres territoires de l'ex-RSFY ?

 11   R.  Oui. C'est quelque chose que je sais après avoir fait mes études

 12   analytiques de l'armée de la Yougoslavie. Le président de Bosnie-

 13   Herzégovine, Alija Izetbegovic, avait lui-même proclamé une mobilisation

 14   généralisée le 4 avril 1992. A l'époque, la JNA existait encore sur ce

 15   territoire.

 16   Q.  Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre lorsque la

 17   mobilisation généralisée -- dites-nous plutôt quand la mobilisation

 18   généralisée a-t-elle eu lieu en Republika Srpska ?

 19   R.  Pour autant que je me souvienne, une chose similaire a été faite en

 20   Republika Srpska avec une différence qui consistait -- en fait que la

 21   Fédération de Bosnie-Herzégovine a proclamé l'état de danger de guerre

 22   imminent sur le territoire contrôlé par la Fédération; et en Republika

 23   Srpska, l'état de guerre n'a pas été proclamé avant l'année 1995.

 24   Q.  Merci. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre la proclamation

 25   d'état de guerre et la proclamation de danger de guerre imminent d'un côté,

 26   et la mobilisation de l'autre, et la proclamation de l'état de guerre aussi

 27   ?

 28   R.  La mobilisation est un processus qui est couvert par le terme état de


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  1   guerre et le danger imminent de la guerre. Le danger imminent de la guerre

  2   englobe la préparation de toutes les sphères de la société puisqu'on

  3   s'attend à ce que la guerre éclate. Et l'état de guerre représente une

  4   situation sérieuse dans un Etat où tous les domaines de la vie sociale

  5   doivent avoir pour but d'approvisionner les forces armées. Non seulement

  6   l'armée, mais aussi d'autres forces armées, à savoir en Republika Srpska

  7   c'était l'armée de la RS ainsi que les unités du ministère de l'Intérieur.

  8   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Pouvez-vous dire ce que veut dire la

  9   "mobilisation générale" ? Pouvez-vous nous énumérer les types de

 10   mobilisation générale, pouvez-vous nous énumérer ces types ou ces variantes

 11   de la mobilisation générale ?

 12   R.  Il y a la mobilisation publique et la mobilisation secrète, pour ce qui

 13   est de la mobilisation générale. Et pour ce qui est de la différence entre

 14   ces deux types --

 15   Q.  Oui, dites-nous où se situe la différence entre ces deux types de

 16   mobilisation. Excusez-moi de vous avoir interrompu dans votre réponse.

 17   R.  La mobilisation secrète n'est pas annoncée dans les médias; et la

 18   mobilisation publique générale est annoncée dans les médias pour que la

 19   population de la RS ou de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit informée

 20   des obligations qui sont les obligations de tout un chacun concernant la

 21   mobilisation.

 22   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Pouvez-vous nous dire si la mobilisation peut

 23   être proclamée seulement sur une partie du territoire d'une république ou

 24   d'un Etat ? Merci.

 25   R.  Ah, oui. Vous avez plutôt pensé à ce type de la mobilisation, oui. La

 26   mobilisation ainsi que l'état de guerre peuvent être proclamés seulement

 27   sur une partie du territoire d'un Etat. Mais dans ce cas-là il ne s'agit

 28   pas de la mobilisation générale ou généralisée. La mobilisation générale


Page 18627

  1   concerne le territoire entier d'un Etat.

  2   Et puisque je sais que l'état de guerre a été proclamé seulement sur

  3   certaines parties de la république avant la proclamation de l'état de

  4   guerre pour toute la république, par exemple, c'était dans la zone de

  5   responsabilité du Corps Sarajevo-Romanija, ensuite dans la zone de

  6   responsabilité du 2e Corps de Krajina, cela se trouve à l'ouest, près de

  7   Drvar. Et l'état de guerre a été proclamé dans la zone de responsabilité du

  8   Corps de la Drina. Après Srebrenica, je pense que l'état de guerre a été

  9   proclamé après les événements de Srebrenica. Et je répète encore une fois

 10   que sur le territoire entier de la Republika Srpska l'état de guerre a été

 11   proclamé en octobre 1995. Je pense que c'était au mois d'octobre.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le prétoire électronique

 14   la pièce 1D962. Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Merci. Nous voyons affiché le document du Centre de Transmission de

 17   l'état-major principal de l'armée, département de protection, de cryptage à

 18   Sarajevo. Du 14 juillet 1995, "République de Bosnie-Herzégovine," la

 19   présidence de Guerre, la date est le 14 juillet 1995.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

 22   utile d'afficher la traduction de ce document en anglais, mais la

 23   traduction en anglais du document 1D269. C'est le document D102 qui a été

 24   marqué aux fins d'identification; mais puisque D102 était quelque chose qui

 25   a été publié dans un journal, c'est le document qui nous a été communiqué

 26   par le bureau du Procureur. Et la copie est meilleure, mais la traduction

 27   des deux documents est la même traduction. Maintenant on peut le voir à

 28   l'écran.


Page 18628

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le numéro

  2   correct du document qui est affiché ? Parce que vous avez mentionné

  3   beaucoup de numéros. Quel est le numéro de ce document, le document qui est

  4   affiché à l'écran à présent ?

  5   M. GAJIC : [interprétation] Le numéro du document original qui se trouve à

  6   gauche à l'écran est 1D962. Et à droite de l'écran se trouve la traduction

  7   du même document, mais ce document ne représente pas une copie de

  8   l'original mais la reproduction du document tirée d'un livre. Entre-temps,

  9   nous avons retrouvé le document original présenté par le Procureur qui a

 10   été saisi au prétoire électronique, c'est 1D962, et nous avons l'intention

 11   de le présenter maintenant.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Aleksandar.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire que nous avons

 15   deux versions du même document. L'une des deux est devant nous. C'est

 16   1D962, avec la traduction en anglais. Le document D102 a été marqué aux

 17   fins d'identification puisque le témoin n'était pas en mesure de

 18   l'identifier. Donc il serait utile si la traduction puisse être attachée à

 19   ces deux versions, et nous pouvons décider plus tard si la version que nous

 20   avons affichée à l'écran sera versée au dossier, que nous allons

 21   probablement recevoir et qui va remplacer l'autre.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 23   FLUEGGE : [interprétation] Je me corrige. Le document précédent restera

 24   marqué aux fins d'identification puisque cela était déjà présenté.

 25   Monsieur Tolimir, continuez à poser des questions au témoin.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 18629

  1   Q.  Je vais vous citer une partie du contenu de ce document avant de vous

  2   poser ma question suivante. C'est le document qui a été envoyé de Zepa à la

  3   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, et il y est dit, je cite

  4   le premier paragraphe :

  5   "A la réunion de la présidence de Guerre de la municipalité de Zepa qui a

  6   eu lieu le 14 juillet 1995, il a été décidé comme suit :

  7   "I. La mobilisation générale est proclamée sur le territoire de la

  8   municipalité Zepa.

  9   "II. Tous les moyens disposés sont mis à la disposition de la défense.

 10   "III. Toute la population apte à travailler est mise à la disposition de

 11   l'état-major de la protection civile de la municipalité de Zepa.

 12   "IV. Tous les hommes aptes à porter les armes, qui avaient l'obligation de

 13   travail, sont mis à la disposition à la 85e Brigade légère d'infanterie de

 14   Montagne, l'exception faite des membres de la présidence de Guerre de Zepa

 15   qui doivent se réunir et siéger continuellement, ainsi que d'autres

 16   employés qui, selon la décision de la présidence de Guerre de la

 17   municipalité de Zepa, restent à la disposition de la présidence de Guerre

 18   de Zepa.

 19   "V. Les membres du poste de sécurité publique de Zepa vont agir selon

 20   l'ordre concernant la défense du territoire libre de la municipalité de

 21   Zepa.

 22   "VI. Il est ordonné à la population qui dispose d'armes à feu de mettre ces

 23   armes à la disposition de la brigade, sinon il y aura des poursuites au

 24   pénal.

 25   "VII. La décision est exécutoire immédiatement."

 26   Signée par le président de la présidence de Guerre de la municipalité de

 27   Zepa, Hajric Mehmed. Et voilà ma question pour vous : pouvez-vous nous dire

 28   s'il s'agit d'un acte type concernant la mobilisation proclamée sur une


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  1   partie du territoire ?

  2   R.  Oui, Monsieur Tolimir. Et cela se passe dans les conditions où l'état

  3   de guerre était déjà proclamé, puisque c'est la personne qui a signé ce

  4   document, l'a signé en tant que président de la présidence de Guerre. Il ne

  5   peut le faire que quand l'état de guerre a été déjà proclamé.

  6   Q.  Merci. Monsieur Skrbic, je vous prie de nous dire ce que signifie ce

  7   qui suit : Tous les moyens disponibles sont mis à la disposition ou en

  8   fonction de la Défense, comme cela a été indiqué par la présidence de

  9   Guerre au point II de ce document ? Merci.

 10   R.  Cela était probablement déjà fait, et cette personne informe la

 11   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine que tous les moyens

 12   disponibles allaient être mis à la disposition de l'ABiH.

 13   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse est la signification du mot ou du syntagme

 14   "tous les moyens" ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

 15   R.  "Tous les moyens", cela veut dire les armes, les munitions, les vivres,

 16   toutes les ressources dont ils disposaient là-bas.

 17   Q.  Merci. Est-ce que cela veut dire que cela englobe également les hommes

 18   aptes à combattre ?

 19   R.  Bien sûr.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire si, à la date indiquée, à savoir le 14 juillet,

 21   si vous aviez reçu les informations concernant cette décision qui a été

 22   prise, qu'est-ce que cette décision aurait pu vouloir dire pour vous en

 23   tant que général de l'autre côté ? Merci.

 24   R.  Cela représente une information avec beaucoup d'indices qui auraient pu

 25   servir à en conclure que les activités en grande échelle, donc des

 26   offensives, allaient être lancées. Merci.

 27   Q.  Merci. Et si ce document avait concerné une partie du territoire qui

 28   était censé devoir être démilitarisé, qu'est-ce que cela aurait pu vouloir


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  1   dire pour ce qui est de ce document ?

  2   R.  Bien, il est évident que la zone en question n'a pas été démilitarisée.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D962 peut être versé au

  5   dossier ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter une

  7   correction, si vous me le permettez.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on voit deux points : "Publié", à

 10   recommander, ensuite on voit les initiales "A.I," et dans la traduction on

 11   voit "A.J." Et moi je sais exactement quelle est la lettre majuscule en

 12   alphabet latin, I majuscule.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez vu ce

 14   document contenant cette note manuscrite auparavant ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil de la

 16   Défense, Me Gajic, me l'a montré, mais je ne l'ai pas vu auparavant.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous demander de regarder

 18   l'intitulé du document qui se trouve à gauche du document.

 19   Est-ce qu'on peut agrandir la partie où se trouve l'intitulé du document.

 20   Est-ce que vous voyez la date du document, et dite-la-nous si vous la voyez

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Date et heure. 14 juillet 1995. Vendredi, 22

 23   heures, 29 minutes.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ensuite, en dessous, on voit la

 25   République de Bosnie-Herzégovine et une autre date. Quelle est cette date-

 26   là, s'il vous plaît ? Pouvez-vous nous la dire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14 juillet 1995. L'année est 1995.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Et dans la traduction en


Page 18632

  1   anglais, nous voyons la date du 19 juillet. Et même l'année n'a pas été

  2   traduite ou n'a pas été correctement reportée. Pouvez-vous nous dire si la

  3   raison pour cela est la mauvaise qualité du document précédent ou de la

  4   copie du document que nous avons déjà vue et marquée aux fins

  5   d'identification ? C'était D102. Il faut que cela soit vérifié, la

  6   traduction en question. Peut-être qu'il y a d'autres erreurs. On ne peut

  7   pas attacher cette traduction au document original, qui est tout à fait

  8   lisible.

  9   Maître Gajic.

 10   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a procédé

 11   ainsi. Mais nous attendons toujours la traduction de ce document. Et la

 12   traduction du document 1D962 doit arriver, et nous allons la saisir dans le

 13   prétoire électronique. Mais vous avez raison, la copie du document

 14   précédent était de très mauvaise qualité et beaucoup d'entrées ne pouvaient

 15   pas être lues correctement.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier

 17   sous une cote aux fins d'identification, puisqu'il manque la traduction. Et

 18   cela s'appliquera également à la pièce D102. Cela a été marqué aux fins

 19   d'identification, mais il faut vérifier la traduction du document pour

 20   pouvoir l'admettre à un stade ultérieur.

 21   Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D962

 23   recevra la cote aux fins d'identification D349, puisqu'il manque sa

 24   traduction.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Le document restera à l'écran,

 26   et le Juge Mindua a la parole maintenant.

 27   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin Skrbic. Cette pièce 1D962, qui

 28   est devenue D349, je voudrais que nous puissions la regarder encore une


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  1   fois. Regardez le point IV :

  2   "Toutes les personnes aptes au service militaire vont être mises à la

  3   disposition de la Brigade légère de la Bosnie orientale, exceptées …" et le

  4   texte continue.

  5   Selon votre expérience de général, pouvez-vous nous dire est-ce que ce

  6   texte dit que ces gens aptes au service militaire deviennent ipso facto des

  7   militaires ou des membres des forces armées, ou s'il faut de nouveau un

  8   document qui doit provenir de la présidence de Guerre ? Quelle était la

  9   situation de ces personnes ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ici, il est clairement

 11   défini que les hommes aptes à porter les armes sont mis à la disposition de

 12   la 200 -- 65e Brigade, et il ne faut pas y avoir d'autres documents pour en

 13   conclure que ces hommes deviennent membres de la brigade. On distribue les

 14   armes à ces hommes, ils deviennent membres de la brigade en question, ils

 15   ne doivent plus donc s'acquitter de leur obligation de travail, qui était

 16   leur obligation jusqu'à ce moment-là.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Que signifie "obligation de travail" dans ce paragraphe

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] L'obligation de travail veut dire que ces

 20   personnes devaient s'acquitter de certaines obligations de travail sans

 21   avoir eu à utiliser les armes. Par exemple, cultiver la terre, creuser les

 22   tranchées, et cetera. Et pour ce qui est de cette catégorie de l'obligation

 23   de travail, le président de la présidence de Guerre, donc, décide que ces

 24   hommes qui avaient cette obligation de travail deviennent membres de

 25   l'armée et on leur distribuait les armes.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, continuez.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Skrbic, est-ce qu'à Zepa, par cette décision, toute la

  3   population apte à porter les armes et pouvant travailler a été mise à la

  4   disposition de la défense et a été déployée en fonction de la défense,

  5   exception faite des membres de la présidence de Guerre ?

  6   R.  Monsieur Tolimir, les hommes aptes à porter les armes et non pas la

  7   population en mesure de travailler, parce qu'ici, on ne voit pas mention de

  8   cela dans le document. Cela pouvait être les hommes qui avaient plus de 65

  9   ans, par exemple. Mais c'étaient les hommes aptes pour les armes qui sont

 10   devenus combattants.

 11   Q.  Mais on voit ici :

 12   "Toute la population apte à porter les armes a été mise à la disposition de

 13   la présidence de Guerre de la municipalité de Zepa."

 14   Qu'est-ce que cela veut dire ?

 15   R.  Au point III, il y a des différences par rapport au contenu du point

 16   IV, puisqu'au point III, on peut lire comme suit :

 17   "Toute la population qui est en mesure de travailler est mise à la

 18   disposition de l'état-major de la protection civile", et non pas à la

 19   disposition de la brigade, puisqu'ils s'attendaient à ce que les travaux à

 20   grande échelle devaient être effectués.

 21   Et c'est pour cela que la population en mesure de travailler a été

 22   mise à la disposition de la protection civile. Et c'est là où gît la

 23   différence.

 24   Q.  Merci. Est-ce que toute la population qui était en mesure de travailler

 25   a été mise à la disposition et en fonction de la protection civile et de la

 26   défense de la région sur le territoire de laquelle l'état de guerre a été

 27   proclamé ? Merci.

 28   R.  La population apte à porter les armes a été mise à la disposition des


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  1   activités de combat, et la population qui était en mesure de travailler a

  2   été mise à la disposition de la protection civile. Je pense que vous êtes

  3   en mesure de distinguer les tâches de la protection civile et d'autres

  4   tâches et responsabilités, puisque dans le monde entier, c'est la même

  5   chose.

  6   Q.  S'il vous plaît --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, essayez de ménager

  8   une pause entre vos questions et les réponses du témoin, parce que vous

  9   vous chevauchez.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais aborder

 11   un autre sujet.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Lors de votre entretien fait au bureau du Procureur, on vous a posé des

 14   questions concernant la resubordination de la police civile à l'armée.

 15   Pouvez-vous me dire si, d'après vos informations, au sein de la VRS, il y a

 16   eu la resubordination de la police à l'armée; et si cela a été le cas,

 17   comment cela fonctionnait ?

 18   R.  Pour autant que je le sache, il n'y a jamais eu de resubordination.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous nous expliquer cela. Est-ce que cela veut dire que

 20   cela n'a pas été le cas d'après vos informations seulement, ou --

 21   R.  Monsieur Tolimir, on ne procède à la resubordination de la police à

 22   l'armée qu'en temps de guerre, et il est nécessaire d'adopter des documents

 23   à cet effet, puisque la police automatiquement commence à faire partie des

 24   forces armées. Or, comme l'état de guerre n'a été proclamé sur le

 25   territoire de la Republika Srpska que le 20 octobre 1995, j'en déduis qu'il

 26   n'y a pas eu de resubordination. Il est vrai qu'il y a eu des actions

 27   conjointes, mais en parallèle de ces deux types de forces.

 28   Q.  Merci, Monsieur Skrbic, de nous avoir explicité cette question. Et


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  1   dites-moi, savez-vous si les membres du MUP se voyaient intégrés dans les

  2   rangs de l'armée pour s'acquitter de certaines missions ? Merci.

  3   R.  Il arrivait que des unités soient intégrées dans les rangs de l'armée

  4   dans leur totalité, mais il ne s'agissait jamais d'individus, de policiers

  5   individuels. Donc, une unité pouvait être empruntée par le commandant d'une

  6   unité militaire, s'acquitter d'un certain nombre de tâches et en rendre

  7   compte aux officiers supérieurs dans la hiérarchie du ministère de

  8   l'Intérieur. Si jamais leur commandant leur donnait des éléments

  9   d'information, ils les recevaient en tant que collaborateurs, et vice-

 10   versa.

 11   Q.  Merci, Monsieur Skrbic, de votre réponse. L'état-major principal de la

 12   VRS était-il menacé par les différentes actions entreprises par les forces

 13   ennemies depuis Zepa et Srebrenica ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez la

 15   parole.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut définir ces questions sur

 17   le plan temporel ? Parce que la guerre a duré pendant longtemps. Et je ne

 18   sais pas si ces dernières questions ont quoi que ce soit à voir avec

 19   Srebrenica. La question est formulée de façon très générale, y a-t-il eu

 20   des attaques depuis ces deux enclaves ? Mais c'est beaucoup trop flou.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous

 22   définir votre question sur le plan temporel ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Voilà le cadre chronologique, je parle de

 24   la période qui commence un mois avant le début des événements qui se sont

 25   produits à Srebrenica et qui se termine un mois après. Ou, si vous le

 26   préférez, Monsieur McCloskey, on peut parler de toute la période de la

 27   guerre.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais j'aimerais tout simplement que le

  2   témoin puisse fournir une réponse concrète. Quand on parle de façon

  3   générale des événements qui se sont produits à Srebrenica, de notre point

  4   de vue, ces éléments se sont étalés dans une longue période de temps, et ce

  5   n'est pas très utile pour le témoin. Cela ne lui permet pas de fournir des

  6   réponses très concrètes. Donc, si on peut définir un peu plus précisément

  7   le cadre temporel en disant le 11 juillet, par exemple, cela peut être

  8   utile au témoin.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 11   J'ai posé à M. Skrbic la question suivante : les activités entreprises

 12   depuis les enclaves de Srebrenica et de Zepa ont-elles représenté une

 13   menace pour l'état-major principal de la VRS ?

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, vous pouvez commencer par l'année 1992 pour

 16   en finir avec l'année 1995, si vous le souhaitez.

 17   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, pour répondre à

 18   cette question, je vous expliquerai d'abord quelle a été ma source

 19   d'information. Donc, avant d'intégrer les rangs de l'état-major principal

 20   en 1994, j'ai appris qu'on montait des attaques continues depuis les

 21   enclaves de Srebrenica et de Zepa, ce qui représentait une menace pour

 22   l'état-major principal. Ma source d'information, c'est une personne qui a

 23   trouvé la mort --

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'arrivent pas à suivre le débit du témoin,

 25   qui est beaucoup trop rapide.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, cette personne a trouvé la mort sur la

 27   route qui mène de Han Pijesak à Crna Rijeka. Par ailleurs, j'ai appris

 28   qu'un certain nombre d'employés à la station de service utilisée par la VRS


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  1   et qui se trouvait dans le village de Pod Plane, entre Han Pijesak et Crna

  2   Rijeka, ont eux aussi trouvé la mort lors d'une action de sabotage.

  3   Et par ailleurs, lorsque j'ai rejoint les rangs de l'état-major principal,

  4   il faut dire que le poste de commandement qui se trouvait à Crna Rijeka se

  5   trouvait pratiquement tous les jours menacés par les tirs de mortiers.

  6   Quant au poste de commandement arrière de Han Pijesak, il ne se trouvait

  7   pas sous la menace qui provenait de ces deux enclaves. Plutôt, on tirait

  8   sur ce poste depuis le village de Pjenovac. Par ailleurs, le général Mladic

  9   et moi avons trouvé sur une colline l'emplacement où avaient séjourné les

 10   membres de l'ABiH qui provenaient de la zone de Zepa. Nous avons trouvé des

 11   documents qui en témoignaient, et puis le général m'a dit : "Voyez-vous,

 12   Mon Général, à quel point notre sécurité avait été menacée."

 13   Par ailleurs, le poste de commandement qui se trouvait à Crna Rijeka avait

 14   une défense montée. Et malgré cela, nous avions des pertes tous les jours.

 15   Il faut dire que les soldats qui s'y trouvaient étaient tout simplement des

 16   recrues, des jeunes gens de 17 à 22 ans. Et pour nous, cela était très

 17   touchant, c'était très troublant sur le plan émotionnel.

 18   Lorsque le commandant de l'état-major principal organisait des réunions du

 19   collège en formation élargie, nous nous rencontrions dans un sous-sol qui

 20   était caché au-dessous du mont de Zepa, justement pour ne pas nous exposer

 21   au danger. Dans les environs du poste de commandement, on avait monté des

 22   lignes de défense équipées de tranchées et de fortifications, et on était

 23   obligés d'y avoir un service de permanence, des soldats qui en permanence

 24   montaient la garde dans ces tranchées.

 25   Donc voilà, je vous ai énuméré tous les éléments d'information que je

 26   possède quant aux actions organisées depuis les enclaves de Zepa et

 27   Srebrenica à l'encontre de l'état-major principal.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Skrbic, vous dites avoir


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  1   trouvé un document, après quoi le commandant vous aurait dit : "Vous voyez,

  2   Mon Général, à quel point nous avons été menacés."

  3   Pourriez-vous nous donner quelques détails sur la teneur de ce

  4   document que vous avez trouvé ? Qu'est-ce qui figurait dans ce document ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens plus

  6   exactement quelle était la teneur de ce document. Je me souviens qu'il

  7   portait des enseignes. Il y avait un croissant de lune sur un fond vert, ce

  8   qui montre que des Musulmans avaient séjourné sur les lieux. Or, nous

  9   n'étions pas au courant du fait que les Musulmans avaient séjourné dans

 10   l'entourage, et nous l'avons appris grâce à ce document, et nous avons par

 11   ailleurs trouvé des ustensiles de cuisine sur les lieux.

 12   Nous savions que des groupes de Musulmans venaient dans les environs

 13   de temps en temps, mais on n'était absolument pas au courant du fait qu'ils

 14   y venaient pour y passer des périodes plus importantes. Une semaine, deux

 15   semaines, un mois. Je vous assure, Messieurs les Juges, que ce n'était pas

 16   les soldats de la VRS qui étaient déployés dans cette localité parce que

 17   nous on était au courant du déploiement de nos propres forces.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et où avez-vous trouvé ce document,

 19   ce bout de papier ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous l'avons trouvé sur une colline qui

 21   surplombe Han Pijesak, qui se trouve à environ 3 kilomètres de distance par

 22   rapport au poste de commandement.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Tolimir, à vous.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Ces activités de sabotage terroristes que vous

 28   venez d'évoquer, ont-elles entraîné des pertes dans les rangs de l'état-


Page 18641

  1   major principal à la veille des événements qui se sont produits à Zepa ?

  2   R.  Bien, Messieurs les Juges, je crois avoir déjà répondu à cette

  3   question.

  4   Q.  Je souhaitais que vous précisiez ce qui en était des pertes.

  5   R.  Nous avons eu des pertes, en effet.

  6   Q.  S'il vous plaît, l'état-major principal s'est-il vu contraint de

  7   prendre des mesures de protection pour entraver ces actions terroristes de

  8   sabotage qui étaient lancées depuis les enclaves de Srebrenica et de Zepa ?

  9   R.  Mis à part ce que je vous ai déjà dit au sujet des tranchées et des

 10   fortifications qui entouraient le poste de commandement principal à Crna

 11   Rijeka, je peux ajouter ceci. Le 65e Régiment de Protection et le 60e

 12   Régiment chargé des transmissions se sont vu forcés de monter des

 13   patrouilles. Ces patrouilles se voyaient confier des missions différentes

 14   en fonction du jour. Et on leur disait du jour au lendemain ce qu'ils

 15   étaient censés vérifier et contrôler sur le terrain.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier quel était le

 18   numéro exact de ce régiment chargé des transmissions ? Je ne suis pas sûr

 19   que l'interprétation soit tout à fait correcte.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Skrbic, vous avez évoqué le

 21   régiment de protection et le régiment de transmission. Pourriez-vous nous

 22   dire quels étaient les noms précis de ces deux régiments, quels numéros ils

 23   portaient ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de 67e Régiment de Protection

 25   [comme interprété], et de 65e Régiment de protection.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Vous avez déjà expliqué quelle était la

  2   distance qui séparait le poste de commandement principal du poste de

  3   commandement arrière, alors pourriez-vous nous dire maintenant quelque

  4   chose sur la route qui reliait ces deux postes de commandement ? Et on sait

  5   que vous étiez cantonné au poste de commandement arrière.

  6   R.  Monsieur Tolimir, c'est une route que le général Djukic et moi

  7   empruntions le plus souvent à bord d'un seul et même véhicule. Nous nous

  8   exposions à un grand risque en faisant le trajet de Han Pijesak à Crna

  9   Rijeka, et vice-versa. Une fois, la patrouille du régiment de protection

 10   nous a empêchés de partir pour Crna Rijeka. Cette patrouille nous a fait

 11   savoir que nous risquions de trouver la mort le long de cette route si nous

 12   décidions de partir.

 13   Cela vaut particulièrement pour l'année 1995, le général Mladic avait

 14   ordonné que nous soyons escortés par la police chaque fois que nous

 15   faisions ce trajet. Et ces policiers n'étaient pas censés régler les

 16   questions relatives à la circulation. Ils étaient là pour assurer notre

 17   sécurité personnelle.

 18   Q.  Merci. Compte tenu de ce que vous venez de dire, peut-on dire que

 19   l'état-major principal et ses différentes unités fonctionnaient normalement

 20   ou pas ? Etait-ce là une situation normale ?

 21   R.  Monsieur Tolimir, il me semble que rien ne fonctionne normalement en

 22   temps de guerre. Ce sont tout simplement les mesures qui s'imposaient. Les

 23   circonstances, telles qu'elles prévalaient, nous dictaient la façon de nous

 24   comporter, et voilà.

 25   Q.  Merci. Et au poste de commandement arrière, saviez-vous quelles étaient

 26   les routes empruntées par les forces musulmanes, et saviez-vous le long de

 27   quelles routes ils tendaient des embuscades aux personnes qui faisaient le

 28   trajet entre le poste de commandement principal de la VRS et le poste de


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  1   commandement arrière ?

  2   R.  Oui, nous le savions. Lorsque le général Mladic et moi avons fait le

  3   chemin de retour depuis Banja Luka, où nous avions eu une réunion avec le

  4   général Clark, nous avons emprunté la route qui passait par le village de

  5   Vlasenica. Et à un moment donné, nous nous sommes arrêtés, et le général

  6   Mladic m'a dit : "Mon Général, je vais maintenant te montrer ce qui se

  7   trouve à l'intérieur d'une cave." Nous sommes entrés dans la cave, et nous

  8   y avons trouvé des lits. Et il m'a dit : "Voilà, ce sont les Musulmans de

  9   Zepa et de Srebrenica qui dormaient dans cette grotte." Ils avaient été

 10   déployés le long de la route qu'ils appelaient la route d'Allah. C'est une

 11   route qui menait de Zepa et Srebrenica vers Kladanj et Olovo.

 12   Alors puisque le général Mladic m'a montré cette grotte, puisqu'il m'a

 13   montré plusieurs chemins de traverse, il est clair que les forces

 14   musulmanes empruntaient ces routes et ces chemins. Mais comment ils se

 15   débrouillaient pour le faire, compte tenu de notre présence, ça, c'est un

 16   point que je ne comprends pas trop. Sans doute ils profitaient des heures

 17   nocturnes pour transpercer nos lignes.

 18   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. S'il vous plaît, dans le compte rendu

 19   d'audience, le surnom donné par les Musulmans à cette route n'a pas été

 20   consigné. Pourriez-vous nous dire comment ils appelaient cette route, et

 21   pourquoi ?

 22   R.  C'est le général Mladic qui m'a fait savoir comment les Musulmans

 23   avaient baptisé cette route. D'après lui, les Musulmans appelaient cette

 24   route "la route d'Allah".

 25   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. S'il vous plaît, veuillez répéter encore une

 26   fois l'appellation donnée à cette route, parce qu'elle n'a pas été

 27   correctement enregistrée dans le compte rendu d'audience.

 28   R.  La route d'Allah. Et il faut mettre ça entre guillemets.


Page 18644

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Maintenant, nous avons la

  2   bonne orthographe. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez dire aux Juges de la Chambre si vous avez

  5   eu l'occasion d'assister aux réunions organisées avec les diplomates ou les

  6   généraux étrangers, et aux côtés des généraux Gvero, Tolimir ou Mladic ?

  7   Merci.

  8   R.  Je n'ai jamais assisté aux réunions organisées avec les représentants

  9   de la FORPRONU, mais j'ai assisté aux réunions organisées avec toutes les

 10   autres personnes que vous avez énumérées.

 11   Q.  Merci. Mais alors, avez-vous assisté aux réunions organisées avec les

 12   diplomates étrangers; et si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce

 13   point ?

 14   R.  Oui. Cette réunion a été organisée à Vlasenica, vers la moitié du mois

 15   de juillet 1995. Une délégation ukrainienne est venue nous rendre visite,

 16   et à la tête de cette délégation se trouvait M. Alexander Alexandrovich. Le

 17   commandant du Bataillon ukrainien de la FORPRONU, Dudnjik, s'est trouvé à

 18   ses côtés. Quant aux représentants de la VRS, ils comptaient parmi leurs

 19   rangs le général Mladic, le général Zivanovic, le colonel Skrbic - ça,

 20   c'est moi - et Jovica Stojanovic, colonel.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 59, dans les

 23   lignes 23 à 25, les noms propres n'ont pas été orthographiés correctement.

 24   J'aimerais donc que le témoin les reprenne.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce serait très utile. Veuillez

 26   répéter les noms propres que vous venez d'énumérer, s'il vous plaît, des

 27   personnes qui ont participé à cette réunion.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais regarder le texte


Page 18645

  1   en anglais pour voir quels sont les noms mal orthographiés. Donc, Alexander

  2   Alexandrovich.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Désolé, mais c'est encore une fois

  4   mal orthographié. Alexander Alexandrovich, il n'y a pas de A au milieu,

  5   Alexandrovich.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi de me répéter, mais la

  7   prononciation, ce n'est pas Alexandrovic, mais Alexandrovich. Ce n'est

  8   peut-être pas facile pour vous de faire cette distinction subtile

  9   caractéristique des langues slaves, mais en tout cas, il faut que ce soit

 10   Alexandrovich.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, je pense que c'est bon

 12   maintenant. Qu'en est-il des autres noms ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Lieutenant-colonel Dudnjik, son nom a été bien

 14   orthographié. Puis les généraux Mladic, Zivanovic. Le colonel Skrbic, ça

 15   c'est moi. Et je présente mes excuses aux interprètes. Le colonel Skrbic,

 16   ça c'est moi. Et Jovica Karanovic.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Tolimir, à vous.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Skrbic, pouvez-vous nous dire quelque chose sur cette réunion,

 22   de quoi était-il question ? Vous avez déjà dit que le commandant de la

 23   FORPRONU à Zepa y a assisté.

 24   R.  Et bien, on a commencé en se faisant les politesses habituelles, puis

 25   le général Mladic a déclaré que les Musulmans de Zepa et de Srebrenica

 26   s'approvisionnaient en armes. Cela faisait partie de ce qu'on appelait

 27   l'opération Parachute. Il a déclaré que ces armes provenaient de l'Ukraine.

 28   Alexander Alexandrovich a riposté en disant qu'il était vrai qu'ils


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  1   s'approvisionnaient en armes qui provenaient de l'Ukraine mais que ce

  2   n'était pas l'Ukraine qui commercialisait ces armes et qui en faisaient le

  3   trafic. Le général Mladic a indiqué que deux membres de la FORPRONU, et

  4   plus précisément du Bataillon ukrainien, étaient venus sur le territoire

  5   contrôlé par la VRS parce qu'ils se trouvaient menacés dans la zone de Zepa

  6   et de Srebrenica. Et le lieutenant-colonel Dudnjik, le commandant du

  7   Bataillon ukrainien, l'a confirmé.

  8   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il est l'heure de faire

 10   une deuxième pause.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait, je suis d'accord avec

 12   vous. Nous allons faire une deuxième pause, et reprendre nos travaux à 13

 13   heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant la pause, nous avons parlé d'un

 17   document qui a été versé au dossier au vu d'identification sous deux

 18   numéros différents. Et je crois qu'il est temps de décider de la

 19   recevabilité de ce document, et ceci en vertu de votre requête présentée à

 20   être versée au dossier directement.

 21   Alors, Monsieur Tolimir, veuillez, je vous prie, poursuivre votre

 22   interrogatoire.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Skrbic, nous étions en 1995. Mais j'aimerais vous demander si

 26   en 1994 vous avez eu l'occasion de faire partie de certaines délégations de

 27   l'état-major principal et de la VRS lors des réunions avec les

 28   représentants des armées étrangères et d'autres organisations telle la


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  1   FORPRONU, et cetera, et cetera ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Veuillez, je vous prie, nous dire de quelles délégations et de quelles

  4   réunions s'est-il agi ?

  5   R.  Le 28 août 1994, j'ai fait partie d'une délégation à la tête de

  6   laquelle se trouvait le général Ratko Mladic. Une réunion avait été

  7   convoquée à Banja Luka en compagnie du général Wesley Clark. Ce dernier

  8   était à l'époque le conseiller du ministre de la Défense des Etats-Unis

  9   d'Amérique. Si mes souvenirs sont bons, il était accompagné du général Rose

 10   ainsi que de deux autres généraux, il y avait également un commandant, un

 11   capitaine, et un interprète, mais malheureusement je ne me souviens pas de

 12   leurs noms.

 13   Au nom de l'armée de la Republika Srpska dans la délégation il y avait le

 14   général Mladic, le capitaine de marine Beara, le capitaine Skrbic - moi-

 15   même - un interprète, le lieutenant-colonel Kralj, sans oublier le général

 16   Ninkovic, du prénom Zivomir.

 17   Q.  Monsieur Skrbic, vous souvenez-vous des thèmes qui avaient été abordés

 18   lors de ces réunions ?

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 20   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien peur qu'un des

 21   noms des participants ne soit pas bien transcrit. Il ne s'agissait pas de

 22   Zivomir Ninkovic, mais je demanderais en fait au témoin de bien vouloir

 23   nous donner le prénom du général Ninkovic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Son prénom est Zivomir.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le nom est transcrit

 26   correctement maintenant ? Est-ce que vous pouvez consulter l'écran,

 27   Monsieur, ligne 4, page 63 ? Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si

 28   le nom est transcrit correctement ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est correctement transcrit,

  2   effectivement.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci veut dire que le général Zivomir

  4   Ninkovic a également pris part aux négociations. Je vous remercie.

  5   Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Vous souvenez-vous de la teneur des sujets qui étaient discutés ou de

  9   quoi il a été question ?

 10   R.  Oui, Monsieur Tolimir, je vais vous dire très brièvement ce qui est

 11   resté gravé dans ma mémoire. Alors le général Wesley Clark avait dit au

 12   général Mladic qu'il était venu afin qu'ils se mettent d'accord sur le plan

 13   du Groupe de contact. Il a énuméré certains faits selon lesquels l'armée de

 14   la Republika Srpska était tenue d'adopter ce plan. Il avait déclaré au

 15   général Mladic que l'ABiH disposait de 450 chars, qu'elle disposait de 300

 16   armes d'artillerie, et qu'elle disposait d'un très grand nombre d'hommes

 17   qui était supérieur au nombre d'effectifs de la Republika Srpska. Et il a

 18   dit qu'il ne voulait pas entrer en détail, il ne voulait pas parler de

 19   leurs capacités, mais qu'ils étaient très nombreux, que leur nombre était

 20   supérieur, que l'équilibre serait interrompu et que l'armée de la Republika

 21   Srpska se trouverait dans une position très difficile. Il a donc proposé au

 22   général Mladic de faire de son mieux en tant que soldat de carrière pour

 23   que le plan du Groupe de contact soit adopté.

 24   Il l'a également menacé et lui a dit qu'il y aurait un pilonnage et

 25   qu'il y aurait une invasion de l'OTAN pour soutenir l'ABiH si le plan

 26   n'était pas accepté. Mais avant ceci, le général Mladic avait dit que le

 27   général Shalikashvili tenait son doigt sur la gâchette aux Etats-Unis, et

 28   ce dernier était chef de l'état-major conjoint de l'armée américaine.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Skrbic, les interprètes ont

  2   réellement du mal à vous suivre. Veuillez ralentir, je vous prie. Vous

  3   venez de dire que le général Mladic s'était entretenu avec un général de

  4   l'armée américaine. Quel était le nom de cette personne ? Son nom n'a pas

  5   été enregistré au compte rendu d'audience.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom du général est Wesley Clark.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et l'autre général, quel était son

  8   nom, s'il vous plaît ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le général Mladic avait

 10   parlé du général Shalikashvili. Il avait dit que c'était le chef de l'état-

 11   major principal de l'armée des Etats-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si

 12   c'était faux ou pas, si c'était vrai, je ne le sais réellement pas. Et il

 13   lui a dit que le général Shalikashvili avait son doigt sur la gâchette. Le

 14   général Clark lui a répondu en disant que ce n'était pas juste, que ce

 15   n'était pas correct que le général Mladic dise que le chef de l'état-major

 16   de l'armée des Etats-Unis d'Amérique tienne son doigt sur la gâchette, et

 17   il a attiré son attention sur le fait que l'OTAN était prête à entrer en

 18   guerre si le plan du Groupe de contact n'était pas adopté.

 19   Le général Mladic lui a demandé : "Avez-vous réellement l'intention de

 20   faire partie de la guerre ?" Et le général Clark lui a dit par la suite :

 21   "Vous verrez notre réaction en temps utile."

 22   Et encore juste une phrase, Monsieur le Président, avec votre permission,

 23   le général Clark avançait que d'après leurs évaluations, il n'y avait pas

 24   un équilibre de forces en Bosnie-Herzégovine en date de 1995 et que ce

 25   dernier allait s'assurer qu'il y ait un équilibre pour que l'ABiH puisse en

 26   bénéficier.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Je vous prie, dites-moi si le général Clark à


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  1   l'époque avait une fonction qu'il occupait dans le cadre des forces de

  2   maintien de la paix, ou seulement dans le cadre de l'armée des Etats-Unis ?

  3   R.  Monsieur Tolimir, j'ai dit quelle était la fonction du général Clark.

  4   Il était conseiller du président des Etats-Unis chargé de la Défense au

  5   sein du Congrès, et je pense qu'il n'occupait pas d'autres fonctions.

  6   Excusez-moi, Monsieur Tolimir, c'est lui qui nous a dit cela lors de cette

  7   réunion, il s'est présenté en tant que tel à la réunion.

  8   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que l'OTAN est réellement entrée en

  9   guerre sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et de l'ancienne

 10   Yougoslavie comme le général Clark avait annoncé en sa qualité du

 11   conseiller du président des Etats-Unis ?

 12   R.  Oui, l'OTAN est entrée en guerre. Maître Gajic, qu'est-ce que cela veut

 13   dire, SFRY, là ?

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi vous avez

 15   posé la question à Me Gajic, Monsieur le Témoin.

 16   Poursuivez, Monsieur Tolimir.

 17   Il ne s'agit pas d'une question appropriée, Maître Gajic, même si la

 18   question vous a été adressée. Nous savons tous ce que cette abréviation

 19   veut dire, l'abréviation SFRY, ou plutôt cet acronyme.

 20   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il faut que cela soit corrigé au compte

 22   rendu, cette partie de la traduction. Je n'ai pas dit SFRY. J'ai dit Etats-

 23   Unis d'Amérique.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Skrbic, pouvez-vous répondre à ma question suivante : est-ce

 26   que l'OTAN a participé aux côtés d'une partie belligérante ou aux côtés des

 27   deux parties belligérantes pendant la guerre ?

 28   R.  L'OTAN a fourni son appui aérien à l'ABiH ainsi qu'à l'armée croate qui


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  1   ont lancé l'offensive contre la Republika Srpska. Cet appui aérien

  2   comprenait la reconnaissance, l'appui électronique, le bombardement et le

  3   transport. De plus, ils assuraient l'appui en pièces d'artillerie et en

  4   munitions d'artillerie.

  5   En 1996, au-dessus du village de Pecka, qui se trouve entre Mrkonjic Grad

  6   et Mliniste, j'ai identifié une position de tir d'une pièce d'artillerie

  7   dont les douilles portaient des insignes de l'OTAN.

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à une autre

  9   réunion avec les représentants des pays membres de l'OTAN, avec les

 10   représentant de l'OTAN ?

 11   R.  Oui, Monsieur Tolimir. Mais je pense que c'était déjà en 1996 où le

 12   général Mladic m'a ordonné de vous joindre pour nous rendre à Jela pour

 13   participer aux pourparlers avec M. l'amiral Leighton Smith, qui était le

 14   commandant des forces de l'OTAN pour l'Europe. Je me souviens que M.

 15   l'Amiral nous a dit à l'époque que leur rôle était d'établir l'équilibre

 16   des forces de l'ABiH et de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska. A ma

 17   remarque disant que cet équilibre a été perturbé au grand détriment de la

 18   VRS, l'amiral m'a répondu qu'il s'agissait des conséquences de la guerre.

 19   Il m'a donné cette réponse avec tout le respect qu'il me devait.

 20   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. On ne voit pas le nom de l'amiral au compte

 21   rendu. Pouvez-vous dire son prénom ? Son nom état Smith, et son prénom

 22   était ?

 23   R.  C'était l'amiral Leighton Smith.

 24   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que le général Clark et le général

 25 Leighton Smith, avec qui vous avez parlé en 1994, à savoir pendant la guerre,

 26   sont devenus par la suite les représentants des Etats-Unis au sein des

 27   forces de la FORPRONU ou de la SFOR qui se trouvaient situées sur le

 28   territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine ? Merci.


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  1   R.  Je ne le sais pas, Monsieur Tolimir.

  2   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre concernant

  3   votre rencontre avec M. Leighton Smith ?

  4   R.  Si cela est quelque chose qui vous est important, Monsieur le

  5   Président, Madame et Monsieur les Juges, l'amiral nous a dit qu'il partait

  6   à Rome pour un week-end. Il partait à bord d'hélicoptère jusqu'à Split, où

  7   un avion militaire l'attendait. Là-bas, il devait passer un certain temps

  8   avec son épouse. L'amiral a demandé où nous allions passer notre week-end.

  9   Et nous, à savoir le général Tolimir, lui avons répondu : "Dans les

 10   montagnes".

 11   Et après la fin de la réunion, il y a eu un entretien accordé à une chaîne

 12   de télévision, et je n'ai pas participé à cet entretien.

 13   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,

 15   Monsieur l'Accusé. Il faut qu'on tire un point au clair. Quel était le

 16   grade de M. Leighton Smith ? Quel est ou quel était son grade à l'époque ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Leighton Smith avait le grade d'amiral et

 18   portait l'uniforme de la marine.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous avez dit que cette

 20   réunion au restaurant Jela a eu lieu en 1996. Vous vous souvenez en quel

 21   mois ou à quelle date cette réunion a eu lieu ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,

 25   vous avez dont que M. Tolimir a participé à cette réunion; c'est vrai ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. M. Tolimir

 27   était à la tête de la délégation dont je faisais partie aussi.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui d'autre de l'état-major général


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  1   de la VRS a pris part à cette réunion ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il n'y avait que l'interprète,

  3   lieutenant-colonel Kralj, ainsi que le personnel technique qui s'occupait

  4   de la sécurité, mais ce personnel n'a pas participé aux pourparlers.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   Monsieur Tolimir, poursuivez.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire électronique la pièce P1011.

  9   Merci.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Ce document est intitulé : "Accord sur la

 12   cessation complète des hostilités". Et on peut y voir dans la première

 13   ligne la date à laquelle l'accord a été signé. Pouvez-vous nous dire à

 14   quelle date l'accord a été signé, en se référant au texte de l'accord.

 15   R.  L'accord a été signé le 23 décembre 1994.

 16   Monsieur le Président, j'ai un problème avec mes lunettes. L'un des verres

 17   est tombé, mais j'espère être en mesure de continuer à lire le document.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait

 19   vous aider --

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- pour que vous puissiez continuer à

 22   témoigner ?

 23   Oui, Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

 25   petite vis qui est tombée. Quelqu'un du service qui s'occupe des témoins et

 26   des victimes peut-être pourrait nous aider, puisque c'est important pour ce

 27   témoin, mais je laisse à vous d'en décider.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous pourrions utiliser


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  1   les 15 minutes qui nous restent de la façon suivante : vous pouvez poser

  2   des questions au témoin sans lui présenter des parties concrètes du

  3   document. Et j'espère que le problème sera résolu durant cet après-midi et

  4   nous pouvons continuer demain de la façon habituelle.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Le document porte le titre : "Accord portant sur la fin d'actions

  8   ennemies complète".

  9   Puis on voit que le document a été signé le 23 décembre 1994, donc

 10   les parties ont décidé de passer à un accord sur un cessez-le-feu complet,

 11   une cessation complète des hostilités qui doit entrer en vigueur le 1er

 12   janvier 1995 à partir de midi.

 13   Donc on mentionne aussi au premier paragraphe le cessez-le-feu. Alors

 14   quelle est la différence entre le "cessez-le-feu" et la "cessation complète

 15   des hostilités" ? Quelle est la différence entre ces deux termes ?

 16   R.  Eh bien, si on signe un cessez-le-feu, cela veut dire que les deux

 17   parties au conflit gardent leurs positions le long des lignes de

 18   confrontation. Tout simplement, les hostilités sont suspendues pendant une

 19   période. Or, la cessation complète des hostilités veut dire que les unités

 20   des deux parties au conflit se retirent de leurs positions le long des

 21   lignes de confrontation, il n'y a plus d'hostilités.

 22   Q.  D'après ce que vous venez de dire -- ou plutôt, savez-vous que cet

 23   accord a été passé ?

 24   R.  Je ne saurais vous répondre à cette question.

 25   Q.  Bon. Nous allons donner lecture de la deuxième phrase de l'accord :

 26   "Cet accord restera en vigueur au cours des quatre premiers mois de

 27   l'année, après quoi il peut être renouvelé avec l'aval des parties

 28   signataires et sous les mêmes conditions."


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  1   Merci. Alors cette cessation des hostilités a-t-elle été respectée ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Et qu'en est-il de l'accord sur le cessez-le-feu ? Qu'en est-il de ces

  4   deux accords ? L'un des deux a-t-il été respecté ?

  5   R.  Et puisqu'on n'a pas respecté l'accord sur le cessez-le-feu, on n'a

  6   bien évidemment pas respecté l'accord sur la cessation complète des

  7   hostilités non plus.

  8   Q.  Merci. Et savez-vous qui a violé les dispositions de cet accord sur la

  9   cessation des hostilités ? Le savez-vous ?

 10   R.  Oui, je le sais. C'est la partie musulmane qui a violé les deux accords

 11   après en avoir reçu l'autorisation du président, Alija Izetbegovic, et puis

 12   la VRS a riposté, de façon qu'aucune des deux parties n'a respecté cet

 13   accord.

 14   Q.  Merci. Et avez-vous participé aux réunions de l'état-major principal au

 15   cours desquelles il a été question de ces sujets et au cours desquelles des

 16   informations concernant ces accords ont été dévoilées ? Merci.

 17   R.  Lors des réunions du collège ou des réunions organisées par le

 18   commandant de l'état-major principal de la VRS, nous avons reçu des

 19   informations qui pouvaient être courtes ou alors plus amples. Et de façon

 20   générale, c'était le colonel Petar Salapura qui nous tenait au courant de

 21   tous les développements sur ce point.

 22   Q.  Merci. Et avez-vous été informés, avez-vous appris des éléments de

 23   renseignement, des rapports signés par Tolimir ou Salapura ?

 24   R.  Non, Monsieur Tolimir, d'après mes souvenirs, les éléments de

 25   renseignement nous n'étaient pas communiqués de façon générale. Mais

 26   lorsque je me rendais à Crna Rijeka avec le général Djukic pour rendre

 27   visite à notre centre des opérations, alors on nous communiquait ce type

 28   d'information. Et alors, je prenais des notes pour consigner les éléments


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  1   de renseignement les plus importants. Donc je ne copiais pas tout

  2   systématiquement. Je prenais tout simplement quelques notes pour mon usage

  3   personnel, pour que je puisse transmettre les éléments d'information les

  4   plus importants aux membres du personnel dans mon secteur chargé de

  5   l'organisation, de la mobilisation et du personnel.

  6   Q.  Merci. Et vous-même et le général Djukic, pouviez-vous avoir accès à

  7   tous les renseignements réunis par le secteur de tutelle ?

  8   R.  Oui, mais on ne m'adressait pas ce type de demandes très souvent.

  9   Q.  Merci. Puisque vous aviez accès aux informations de ce type une fois

 10   arrivé au poste de commandement, pourriez-vous évaluer l'exactitude ou la

 11   fiabilité de ces éléments du renseignement qui vous étaient communiqués ?

 12   R.  Le développement des événements sur le territoire de la Croatie et de

 13   la Bosnie-Herzégovine en temps de guerre a confirmé à 90 % la teneur de ces

 14   rapports qui contenaient des éléments de renseignement.

 15   Q.  Au cours des années 1994 et 1995, avez-vous appris quoi que ce soit sur

 16   la façon dont les Musulmans s'approvisionnaient en armes ? Merci.

 17   R.  Monsieur Tolimir, je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de votre

 18   question. Veuillez la répéter, s'il vous plaît.

 19   Q.  Merci. Avez-vous pu apprendre quoi que ce soit au sujet de

 20   l'approvisionnement en armes des Musulmans, et cela, au cours des années

 21   1994 et 1995 ?

 22   R.  Oui, ces rapports comprenaient des informations relatives à

 23   l'approvisionnement en armes des Musulmans, ou alors ces informations nous

 24   étaient communiquées lors des réunions, de la façon que j'ai déjà décrite

 25   dans mes réponses précédentes.

 26   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si au

 27   début de l'année 1995, l'état-major principal était au courant des projets

 28   élaborés par l'ABiH et l'armée croate sur le plan des actions militaires de


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  1   grande envergure ?

  2   R.  Oui, Monsieur Tolimir. L'état-major principal avait à sa disposition

  3   des éléments de renseignement très sûrs relatifs à l'offensive prévue par

  4   l'ABiH et l'armée croate et qui visaient la partie occidentale de la

  5   Republika Srpska.

  6   Q.  Et ces éléments d'information que vous avez reçus, se sont-ils avérés

  7   comme fiables, en pratique ?

  8   R.  Mais je vous ai déjà répondu à cette question. Malheureusement, toutes

  9   les informations que nous recevions ont été confirmées à pratiquement 90 %

 10   dans notre pratique quotidienne en temps de guerre.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du prétoire

 12   électronique le document 1D1111, s'il vous plaît. Merci. Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Ce que nous avons sous les yeux dans le système du prétoire

 15   électronique, ce sont les notes que vous avez prises au cours de la guerre.

 16   En fait, vous ne pouvez pas vous servir de vos lunettes, c'est pourquoi je

 17   vous explique oralement de quel document il s'agit. Alors, pourriez-vous

 18   nous dire de quelle façon ce document a été créé, dans quelles

 19   circonstances ?

 20   R.  Ce document comprend mes notes personnelles consignées à partir du 18

 21   mars 1995 jusqu'au mois de mai de 1995. Cette inscription que nous voyons

 22   en haut de la page, "O. operativno" [phon], "opératif" en français, se

 23   réfère à mes notes personnelles. Donc, tout ce qui concernait les affaires

 24   en dehors de mon secteur de tutelle était marqué par cette inscription, "O.

 25   operativno" [phon], "O. opératif" en français, et c'est cette inscription

 26   qui confirme l'authenticité de ces notes, puisque personne d'autre au sein

 27   de la VRS ou au sein de l'état-major principal ne rédigeait des notes de ce

 28   type. Par ailleurs, ces chiffres que nous voyons, 01, 02, et cetera, ce


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  1   sont les chiffres que j'ai introduits moi-même. En effet, mon intention

  2   était de compléter par la suite mes notes pour m'en servir éventuellement à

  3   des buts scientifiques. Je n'ai toujours rien rédigé en me servant de ces

  4   notes.

  5   Mais même si le texte n'a pas été écrit à la main, il a été rédigé à

  6   l'ordinateur, je n'ai rien changé dans le texte depuis l'année 1995. Si

  7   jamais il y a eu des ajouts, alors ces ajouts sont signalés en utilisant

  8   des méthodes scientifiques. Il est indiqué "observations", et puis en bas

  9   de la page on retrouve l'observation pertinente.

 10   Q.  Sur la base de quelle information avez-vous rédigé ces notes ? Merci.

 11   R.  Ces notes, je les ai rédigées en m'appuyant sur des éléments du

 12   renseignement qui provenaient de l'état-major principal, et je me suis basé

 13   aussi sur les informations communiquées oralement lors des réunions du

 14   collège du commandant de l'état-major principal.

 15   Q.  Alors, excusez-moi de vous reposer la même question, mais une fois ces

 16   notes faites, les avez-vous complétées, les avez-vous modifiées, avez-vous

 17   ajouté des remarques ou des observations quelles qu'elles soient ?

 18   R.  Non, Monsieur Tolimir.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est nécessaire

 21   de mettre un terme à nos travaux pour aujourd'hui, mais permettez-moi de

 22   poser une question au témoin.

 23   Monsieur, ce que nous voyons à l'écran, est-ce la version originale de vos

 24   notes, ou vos notes étaient-elles manuscrites à l'origine ? Qu'en est-il ?

 25   Dites-nous, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais un ordinateur

 27   portable pendant que je travaillais au sein du secteur. Parfois,

 28   j'apportais cet ordinateur portable au poste de commandement principal à


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  1   Crna Rijeka, et alors je prenais mes notes directement. Lorsque je n'avais

  2   pas mon ordinateur portable avec moi, alors je prenais des notes à la main

  3   dans un petit bloc-notes. Et puis, en revenant au poste de commandement

  4   arrière à Han Pijesak, immédiatement, j'entrais tous les détails dans mon

  5   ordinateur. Quant à la version manuscrite, soit je la détruisais, soit j'en

  6   disposais autrement. En tout cas, la version originale est bien la version

  7   électronique.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette précision. Je suis

  9   plutôt certain que vous allez poursuivre vos questions au sujet du même

 10   document demain. Nous reprenons nos travaux demain matin à 9 heures dans la

 11   même salle d'audience. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit

 12   d'entrer en contact avec les parties au procès. Merci.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 1er

 15   février 2012, à 9 heures 00.

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