Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Je suis sûr que nous allons trouver une solution au problème qui s'est

  7   présenté hier; en revanche, nous devrions en parler en présence du témoin,

  8   mais à huis clos partiel. Donc, veuillez introduire le témoin, s'il vous

  9   plaît.

 10   Monsieur Tolimir.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite la paix à cette institution, et

 12   qu'on soit protégé par le bon Dieu.

 13   Mais j'ai une proposition. La session suivante, je souhaite présenter une

 14   vidéo au sujet des événements qui se sont produits à l'endroit qui a été

 15   mentionné par le témoin, et moi je poserai mes questions sans mentionner

 16   l'individu en question.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Merci de cette proposition.

 19   Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce prétoire. Je dois

 20   vous rappeler qu'hier vous vous êtes engagé à dire la vérité et ceci tient

 21   toujours.

 22   LE TÉMOIN : RATKO SKRBIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais parler d'une question de

 25   procédure à présent, et pour ce faire, nous allons passer à huis clos

 26   partiel.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 28   le Président.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je

 26   souhaite que cette procédure se déroule selon la volonté de Dieu, comme il

 27   le veut, et nous allons accepter sa volonté

 28   Interrogatoire principal par M. Tolimir : [Suite]


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document

  3   1D115. Il s'agit du rapport d'expert. Voilà.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Donc, là, nous avons : "Le rapport d'expert de Ratko Skrbic concernant

  6   la situation à Zepa et à Srebrenica."

  7   Voici ma question : est-ce que vous êtes l'auteur de ce 

  8   rapport ? Merci.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Avez-vous écrit ce rapport de façon autonome ?

 11   R.  Oui, oui, je l'ai fait moi-même.

 12   Q.  Est-ce que qui que ce soit vous a suggéré les conclusions qui figurent

 13   à la fin de ce rapport ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. Monsieur Skrbic, pourriez-vous nous dire quelles sont les

 16   sources que vous avez utilisées pour élaborer ce rapport d'expert ?

 17   R.  Pour élaborer ce rapport, j'ai utilisé les documents de combat de la

 18   28e Division, de la 285e Brigade, du 2e Corps d'armée de l'ABiH et de

 19   l'état-major de l'ABiH. Ensuite, je me suis appuyé sur les déclarations de

 20   témoin, qu'il s'agisse de témoins musulmans ou bien des internationaux qui

 21   étaient à Srebrenica à cette époque-là.

 22   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Pour ne pas parcourir ce rapport d'expert en

 23   entier, puisque cela nous prendrait trop de temps, je vais vous poser

 24   quelques questions seulement. Pourriez-vous nous décrire la façon dont vous

 25   avez compris la situation pour les périodes qui précédaient l'attaque sur

 26   l'enclave de Srebrenica ?

 27   R.  Voici comment je vois les choses. Tout d'abord, nous avons un fait :

 28   dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa, pendant toute la durée du


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  1   conflit en Bosnie-Herzégovine, il y avait un autre conflit où la 28e

  2   Division était en conflit avec le Corps de Drina de l'armée de la Republika

  3   Srpska. C'est comme cela que je voyais la situation. Et dans mon rapport

  4   d'expert, cette situation se reflète. Donc j'ai examiné les événements de

  5   Srebrenica et de Zepa dans le contexte de ce conflit, le conflit entre deux

  6   armées.

  7   Q.  Merci. Est-ce que pendant cette période, et là je parle de l'année

  8   1995, est-ce que vous avez tenu compte du rapport des forces entre les

  9   armées belligérantes, et est-ce que ceci a pu influer sur les événements ?

 10   Et est-ce que vous avez inclus ces événements-là dans votre rapport ?

 11   R.  Oui. Dans mon rapport, j'ai parlé de cela aussi. J'ai dit qu'il y avait

 12   un conflit en cours, qui était un conflit de deux parties belligérantes, ce

 13   qui est d'ailleurs toujours le cas dans le cadre d'un conflit, et j'ai dit

 14   que les unités de la 28e Division procédaient en permanence aux opérations

 15   lancées contre les villages aux confins de l'enclave, ayant pour cible des

 16   villages serbes aux confins de l'enclave, là où il n'y avait pas de forces

 17   de la VRS. La VRS ne pouvait plus supporter ces attaques permanentes, et

 18   elle était donc obligée de les empêcher pour protéger sa propre population,

 19   son territoire et ses éléments. C'était le rôle de la VRS, son rôle

 20   principal.

 21   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre d'enclaves qui

 22   existaient à l'époque dans le territoire de la Republika Srpska.

 23   R.  Il y avait Srebrenica, Zepa, Gorazde, Bihac et Tuzla.

 24   Q.  Merci. Pourriez-vous identifier des problèmes communs pour toutes ces

 25   enclaves et zones démilitarisées ?

 26   R.  Le fait que l'on parle sans arrêt de la "zone démilitarisée" signifie

 27   que ce n'était pas la situation réelle. Cela ne correspondait pas à la

 28   réalité des choses, parce que vous ne pouvez pas procéder aux opérations de


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  1   combat dans une zone démilitarisée. Vous ne pouvez pas produire des

  2   documents de combat. Vous ne pouvez pas avoir des unités de niveau de

  3   brigades, de divisions, ou même corps d'armée. S'il y avait dans ces zones

  4   les unités qui procédaient aux activités de combat, alors on ne peut pas

  5   dire qu'il s'agit là de zones démilitarisées.

  6   Q.  Merci. Est-ce que votre unité a subi des attaques venues des zones

  7   démilitarisées ?

  8   R.  Oui. Mais je vais ajouter que nous avons subi ces attaques dans une

  9   mesure moindre qu'ailleurs, vu que dans mon unité il y avait des éléments

 10   de Bihac. Ils avaient beaucoup de famille à Bihac, et c'est à cause de cela

 11   qu'il n'y a pas eu de combat violent. Mais c'est une spécificité de mon

 12   unité. Mais c'est vrai qu'il est arrivé à plusieurs reprises qu'elle

 13   subisse des attaques de la zone démilitarisée de Bihac. Par exemple, au

 14   mois d'octobre 1994, il y a eu une attaque violente qui a fait que mon

 15   unité a été chassée encore plus loin que Petrovac.

 16   Q.  En 1995, y a-t-il eu de telles attaques venues de la zone démilitarisée

 17   de Bihac, là où se trouvait votre unité et où vous étiez en train de

 18   défendre votre territoire ?

 19   R.  En 1995, ces opérations se sont intensifiées. Elles étaient plus

 20   fréquentes, mais aussi plus violentes. Ceci s'inscrivait dans la

 21   coopération généralisée avec l'armée croate qui, à l'époque, se préparait

 22   pour résoudre la question ou le problème de la Republika Srpska Krajina.

 23   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges si le territoire que vous défendiez

 24   était attaqué par les unités se trouvant dans la zone démilitarisée, et

 25   pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouvait cette zone par

 26   rapport aux zones de la Republika Srpska, aux zones attaquées ?

 27   R.  Je dois répéter que moi, en tant que soldat de carrière, j'ai un

 28   problème de traiter des "zones démilitarisées", une zone où se trouve une


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  1   unité de niveau de corps d'armée qui, en permanence, procédait aux

  2   opérations contre l'armée de la Republika Srpska, et je vais demander aux

  3   Juges tout simplement de me permettre de ne pas appeler ces zones "zones

  4   démilitarisées" à partir du moment où il y avait des unités de combat dans

  5   ces zones.

  6   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Moi, je vous pose cette question justement pour

  7   établir selon quels critères on appelait une zone zone démilitarisée. Donc

  8   c'est pour cela que je vous demande : est-ce qu'il y a eu des attaques

  9   venues de cette zone démilitarisée de Bihac sur votre unité, et dans quelle

 10   profondeur la percée des unités de Bihac était allée dans le territoire de

 11   la Republika Srpska en 1995 ?

 12   R.  Les unités du 5e Corps d'armée de l'ABiH ont procédé à l'attaque,

 13   effectivement, sur mon unité. C'était entre les 13 et 14 janvier 1995, et

 14   c'était le début d'une offensive importante des forces armées musulmanes en

 15   coopération avec les unités du HVO et de l'armée croate. En 1995, cette

 16   attaque a duré jusqu'au moment où Sanski Most a été pris, et c'est une

 17   ville qui se trouve à peu près à 80 kilomètres de Bihac.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est la distance qui sépare Srebrenica et

 19   Nezuk ? Vous l'avez dit hier. Pourriez-vous la 

 20   répéter ?

 21   R.  Je dirais une soixantaine de kilomètres.

 22   Q.  Merci. Si les forces de Bihac, armées, des forces armées, pouvaient se

 23   rendre jusqu'à Sanski Most, à peu près 80 kilomètres dans le territoire de

 24   la Republika Srpska, est-ce que les forces de Srebrenica pouvaient

 25   s'avancer sur une distance bien moindre, une distance de 60 kilomètres ?

 26   Etait-ce possible ?

 27   R.  Les forces de la 28e Division, à partir du moment où elles ont décidé

 28   d'effectuer cette percée en direction de Tuzla, étaient en mesure


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  1   d'effectuer cette percée. Je pense que j'en ai parlé hier, mais je vais le

  2   répéter : ils ont pu le faire uniquement parce que l'armée de la Republika

  3   Srpska ne disposait pas de suffisamment d'unités pour empêcher cette percée

  4   de la 28e Division, de sorte qu'elle a été en mesure d'effectuer cette

  5   percée et elle l'a fait.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous avez trouvé dans le droit international, dans le

  7   texte, un fait semblable ? Est-ce qu'il est jamais arrivé qu'il y ait eu

  8   une percée aussi profonde dans le territoire ennemi effectuée à partir

  9   d'une zone démilitarisée ?

 10   R.  Ecoutez, non, je ne l'ai pas trouvé dans le texte. Je n'ai pas trouvé

 11   d'autres exemples. Mais normalement, si vous avez une zone démilitarisée,

 12   il n'y a pas d'opération de combat à partir de cette zone. Si une zone est

 13   démilitarisée, il ne faudrait pas qu'il y ait des activités de combat dans

 14   cette zone-là, et tout simplement, il ne faudrait pas qu'il y ait des armes

 15   dans cette zone-là.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si en Bosnie, s'il y avait une seule

 17   zone protégée, démilitarisée, selon les règles du droit international de la

 18   guerre ?

 19   R.  Non, aucune zone n'était effectivement démilitarisée.

 20   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce

 22   1D1070.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. On voit ici un document de la République de

 25   Bosnie-Herzégovine, de l'état-major principal de cette armée, en date du 15

 26   novembre 1994. Il s'agit du "regroupement", un ordre par lequel on affecte

 27   les unités auprès de la 1ère Brigade de Zepa avec le Groupe opérationnel de

 28   Gorazde. Est-ce que cet ordre attire votre attention de quelque façon que


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  1   ce soit ? Vous êtes un analyste militaire, est-ce que cela vous interpelle

  2   ? Quel est ce document ? Merci.

  3   R.  Ici, nous avons un ordre par lequel on réorganise l'ABiH dans une zone

  4   protégée ou démilitarisée, les zones de Gorazde, Srebrenica et Zepa. Cet

  5   ordre est un ordre important si l'on tient compte du fait qu'il est

  6   nécessaire de réorganiser l'armée pour renforcer la 28e Division; mais

  7   aussi pour subordonner à cette division la 285e Brigade de Zepa, parce que

  8   jusqu'alors elle faisait partie du Groupe opérationnel de Gorazde et

  9   souvent elle agissait de façon autonome aussi, en tant qu'unité à part,

 10   autonome; puis enfin, le but de cette réorganisation de l'armée est

 11   d'améliorer l'efficacité du commandement et du contrôle et l'efficacité,

 12   donc, de l'armée.

 13   Q.  Merci. Pourquoi la subordination de la Brigade de Zepa a été définie de

 14   la façon exposée dans ce document ?

 15   R.  Voici comment je comprends les choses : ceci a été fait de cette façon-

 16   là pour rendre possible la communication entre les enclaves de Zepa et

 17   Srebrenica. Pour les réunir.

 18   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que, par ce document, l'on a établi le

 19   fonctionnement du commandement et du contrôle de Srebrenica vers Zepa, puis

 20   de façon générale dans les deux enclaves ? Est-ce que l'état-major

 21   principal de l'ABiH a réussi à faire cela ?

 22   R.  Si l'état-major principal avait ordonné la subordination de la 285e

 23   Brigade à la 28e Division, cela veut dire qu'à partir de cette date-là, à

 24   partir de la date de l'ordre, eh bien, elle fait partie de la 28e Division

 25   et reçoit ses missions du commandement de la 28e Division. Mis à part cela,

 26   le commandement de la 28e Division procède à la synchronisation et la

 27   coordination des activités avec cette brigade et lui confie des missions

 28   dans ce sens.


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  1   Q.  Merci bien, Monsieur Skrbic. S'agissant de ce document du 15 novembre

  2   1994, comme il est indiqué, dites-nous si ce document prouve que les zones

  3   démilitarisées de Zepa, Srebrenica et Gorazde avaient bel et bien toujours

  4   été armées et que le commandement de l'état-major principal de l'ABiH et du

  5   commandement Suprême, de leur resubordination et de leur organisation,

  6   pourrait effectuer des opérations de combat depuis ces zones démilitarisées

  7   ?

  8   R.  Oui, bien sûr. Puisque ces zones protégées n'ont jamais été, en

  9   réalité, démilitarisées. La 28e Division n'a jamais cessé d'exister, la

 10   285e Brigade n'a jamais cessé d'exister non plus, et le Groupe opérationnel

 11   de Gorazde n'a non plus jamais cessé d'exister. Ces derniers ont toujours

 12   été armés et disposaient de leurs formations militaires.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois rappeler les interlocuteurs

 14   de ralentir. C'était très rapide encore une fois, et les interprètes ont du

 15   mal à vous suivre. Alors je vous prierais de ne pas chevaucher et

 16   d'attendre la fin de l'interprétation avant de poser une question et avant

 17   de répondre.

 18   Vous pouvez maintenant poursuivre, Monsieur Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, je vous prie, avez-vous trouvé des

 22   documents qui montrent que les forces internationales qui étaient déployées

 23   dans ces zones démilitarisées savaient que ces zones étaient armées ?

 24   R.  Oui, j'ai trouvé plusieurs documents de ce type. Si vous le souhaitez,

 25   je peux vous en mentionner quelques-uns. Je vous donne l'exemple d'un

 26   document du général Ridderstad [phon] de la FORPRONU du nord-est de Tuzla.

 27   Dans ce document, il s'adresse au commandement de la 28e Division ou au

 28   commandement du 2e Corps d'armée, mais je pense que c'est bel et bien au


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  1   commandement du 2e Corps d'armée qu'il s'adresse. Et il dit dans ce

  2   document qu'il sait pertinemment que la démilitarisation n'a jamais eu

  3   lieu.

  4   Q.  Très bien. Merci. Comme vous étiez lié à la zone démilitarisée de

  5   Bihac, pourriez-vous nous dire si vous avez rencontré des éléments vous

  6   permettant de dire que les effectifs des Nations Unies disposaient des

  7   informations sur la directive de combat dans la zone démilitarisée de Bihac

  8   et de leur activité envers la Republika Srpska et du territoire qui faisait

  9   partie de votre corps d'armée ?

 10   R.  Bien sûr que j'ai eu ces informations. J'ai également eu des

 11   expériences personnelles à cet effet. Au sein du corps, j'avais une ligne

 12   directe avec le Bataillon français à Bihac. Et chaque fois qu'il y avait

 13   une attaque lancée contre la zone protégée de Bihac, et chaque fois qu'une

 14   unité faisait l'objet d'une attaque, j'effectuais un entretien avec le

 15   commandant français. Je lui parlais. Nous nous sommes rencontrés à

 16   plusieurs reprises également. Et je l'ai toujours demandé d'arrêter ce type

 17   d'activité dans la mesure du possible. Donc les effectifs de la FORPRONU

 18   savaient pertinemment que l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine

 19   attaquait depuis les opérations protégées et ensuite revenait dans ces

 20   zones protégées qui étaient placées sous le contrôle et la protection de la

 21   FORPRONU, ou plutôt, des Nations Unies.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on faire verser

 24   au dossier le document 1D1070, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce document sera versé au

 26   dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D352. D352.

 28   Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on afficher dans le prétoire

  2   électronique le document 1D1073. Merci. Merci.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Le document est à l'écran. République de Bosnie-Herzégovine,

  5   municipalité de Srebrenica, secrétariat de défense municipal, document du 9

  6   mars 1994, qui porte le titre suivant : "Objet : Rapport sur le recrutement

  7   et l'approvisionnement de matériel pour les forces armées et d'autres

  8   bénéficiaires." On parle ici de ce dont je viens de dire, et il est signé

  9   par le secrétaire du Secrétariat de la Défense nationale, Pr Suljo

 10   Hasanovic. Pourriez-vous nous dire pourquoi ce document est-il important

 11   pour la Défense dans cette affaire en l'espèce ? Pourquoi avez-vous analysé

 12   ce document, pourquoi l'avez-vous pris en compte et pourquoi vous en êtes-

 13   vous servi pour élaborer votre expertise ?

 14   R.  Ce document est important pour plusieurs raisons, mais principalement

 15   parce la date du document est la date d'après l'accord sur la

 16   démilitarisation, et ensuite on peut voir que l'on continuait de mobiliser

 17   les unités, de remplir les unités, des unités qui avaient besoin

 18   d'effectifs. S'agissant de la mobilisation des unités, c'est toujours

 19   quelque chose qui relève de la responsabilité du ministère de la Défense.

 20   Dans ce cas-là, c'est le secrétariat de la défense de Tuzla, de la

 21   municipalité de Srebrenica, et ce rapport a été envoyé aux autres unités

 22   pour le bien de la 28e Division. Et le secrétariat devait aussi faire

 23   attention à Tuzla, faire attention au fait que tous ceux qui appartiennent

 24   au système de la défense puissent bénéficier de suffisamment d'hommes et de

 25   moyens matériels. Mais la mobilisation est toujours effectuée lorsque l'on

 26   planifie l'utilisation de l'unité, car il serait inutile d'approvisionner

 27   les unités en hommes et en moyens matériels si cette unité n'est pas tenue

 28   d'effectuer des opérations de combat.


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  1   Q.  Si nous prenons les points un par un. Le premier paragraphe dit que : 

  2   "5 254 conscrits ont été déployés dans les forces armées…"

  3   J'aimerais vous demander si l'on parle ici des forces armées de Bosnie-

  4   Herzégovine ou bien parle-t-on d'une région ? De quoi parle-t-on ? A

  5   quelles unités est-ce que ces chiffres se rapportent ?

  6   R.  Ce document se rapporte à l'approvisionnement de la 28e Division à

  7   Srebrenica.

  8   Q.  Merci. Dans les autres points, on parle également des "conscrits

  9   militaires". Pourriez-vous donc nous expliquer ce que "V/O" veut dire ?

 10   Puisque j'ai l'impression que ce n'est pas très bien traduit en anglais. On

 11   voit "V/O" entre "/conscrit", mais ce n'est pas la bonne traduction.

 12   Qu'est-ce que cela veut dire ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons une traduction en anglais

 14   devant nous, Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   Dans chaque point, en dehors du premier point, on voit "V/O". Ce n'est que

 17   dans le premier point que l'on peut lire "conscrit". Alors, puisque ce

 18   n'est pas bien traduit, je voulais demander au témoin ce que "V/O" veut

 19   dire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une abréviation que l'on a héritée de la

 21   JNA. C abréviation veut dire "vojni obveznik [phon]" qui veut dire

 22   "conscrit".

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Je vous remercie, Monsieur Skrbic. Pouvez-vous expliquer aux Juges de

 25   la Chambre ce que cela veut dire que d'être un 

 26   conscrit ?

 27   R.  Cela veut dire que tous les hommes aptes en âge de porter les armes ont

 28   été enregistrés auprès du secrétariat de la défense et ont pour obligation


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  1   d'être déployés dans des unités lorsque ces unités en feraient la demande

  2   afin d'être approvisionnées en hommes. Les conscrits ont également pour

  3   obligation d'être déployés dans les unités, outre l'armée, donc il s'agit

  4   de l'obligation de travail dans des unités de la Défense civile et autres.

  5   Un conscrit militaire est un homme en âge de porter les armes jusqu'à l'âge

  6   de 64 ans, donc à partir de l'âge de maturité jusqu'à 64 ans. Et donc, les

  7   personnes qui sont les plus aptes sont dirigées vers les unités de l'armée,

  8   alors que les autres sont dirigées vers les unités de la Défense civile et

  9   des obligations de travail.

 10   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document, 1D1073, soit

 12   versé au dossier, s'il vous plaît. Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la dote D353. Il sera

 15   versé au dossier.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Pourrais-je demander que l'on affiche dans le prétoire électronique le

 18   document 1D1097. Merci.

 19   Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Skrbic, nous avons devant nous un document de la République de

 22   Bosnie-Herzégovine émanant du 2e Corps d'armée. Le document a été élaboré à

 23   Tuzla le 18 janvier 1995. Il est envoyé au Groupes opérationnels 1, 2, 4,

 24   5, 6 et 8. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous avez déjà eu

 25   l'occasion de voir ce 

 26   document ? Et de quel type de document s'agit-il ?

 27   R.  Ce document nous confirme également que le 2e Corps d'armée de la

 28   République de Bosnie-Herzégovine, selon un ordre du commandement Suprême,


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  1   avait procédé à une réorganisation de l'armée. Cette réorganisation des

  2   unités du 2e Corps d'armée veut dire seulement une chose : cela veut dire

  3   qu'il fallait augmenter l'efficacité de ces unités et du système de

  4   commandement. La réorganisation de l'armée se fait normalement de cette

  5   façon-ci. Nous voyons ici qu'après l'accord de la démilitarisation, on a

  6   néanmoins procédé à cette réorganisation, ce qui ne fait que confirmer

  7   qu'on n'a jamais respecté l'accord sur la démilitarisation.

  8   Puis-je ajouter quelque chose, s'il vous plaît, encore ?

  9   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Skrbic.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Etant donné que je vous ai interrompu, vous

 13   pouvez continuer votre réponse.

 14   R.  Je voulais seulement ajouter que dans cet ordre, nous voyons aussi

 15   qu'il ne s'agit pas seulement d'une réorganisation, mais bien d'une

 16   formation de nouvelles unités. Comme vous pouvez le voir au point 1, il est

 17   indiqué : Dans la zone de responsabilité du 2e Corps d'armée, procédez à la

 18   création des unités suivantes. Voilà. Donc cela veut dire que l'on

 19   s'organise correctement. Tout est selon une planification militaire. Il y a

 20   un objectif aussi derrière cette réorganisation et organisation de

 21   nouvelles unités. Donc, tout se déroule normalement.

 22   Q.  Au moment où l'accord sur la démilitarisation a été signé, est-ce que

 23   les parties belligérantes avaient une certaine 

 24   obligation ?

 25   R.  Cette période englobait -- par l'accord d'une cessation des activités

 26   de combat a été signé en 1994. Ceci veut dire que cet accord sur la

 27   cessation des hostilités qui a été signé le 31 décembre 1994 n'avait pas

 28   été du tout respecté et qu'on s'en est servi pour organiser l'armée et pour


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  1   améliorer sa puissance de combat.

  2   Q.  Merci bien, Monsieur Skrbic. Avez-vous parlé de ce document dans votre

  3   rapport d'expert, page 19 en serbe et aux pages 17 et 18 en anglais ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

  5   prétoire électronique la page 19.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est le numéro du document, s'il

  7   vous plaît ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document porte le numéro 1D115. Merci. En

  9   fait, c'est 1D1115. Merci.

 10   Merci.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Skrbic, je suis vraiment navré de ne pas vous avoir montré

 13   votre rapport même si je vous ai posé des questions sur ce dernier.

 14   Dites-nous maintenant : quel est l'objectif d'une réorganisation et de ce

 15   type de changements qui ont eu lieu dans plusieurs unités, comme il est

 16   indiqué ici, dans les unités 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ?

 17   R.  Ces raisons sont les suivantes : il fallait rationaliser

 18   l'organisation, améliorer l'efficacité des unités au sein du 2e Corps

 19   d'armée et aussi il fallait améliorer la capacité de la nouvellement formée

 20   28e Division.

 21   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 2 du document

 23   1D1097. Merci. La page correspondante en anglais est la page 3. Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Etant donné qu'on voit une abréviation "groupe

 26   opérationnel", et on voit les chiffres 1, 2, 4, 6, 7, pourriez-vous nous

 27   dire quelles sont les unités qui formaient ce 2e Corps qui a été réorganisé

 28   ?


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  1   R.  Les unités du 2e Corps d'armée, après l'organisation, sont ici

  2   énumérées dans le document. Je ne vais pas répéter le tout. Donc les unités

  3   de la 28e Division sont des brigades qui existaient avant également, avec

  4   un ajout de la 285e Brigade de Zepa. Les groupes opérationnels avaient été

  5   réorganisés en divisions pour pouvoir mieux effectuer le commandement et

  6   avoir un système de commandement plus efficace pour commander ces unités

  7   lors des opérations de combat.

  8   Q.  Est-ce que ceci veut dire que ces divisions étaient maintenant

  9   directement resubordonnées et placées sous le commandement du corps d'armée

 10   ?

 11   R.  Oui, c'est bien cela.

 12   Q.  Merci. Monsieur Skrbic, dites-nous, s'il vous plaît, qu'en est-il d'une

 13   unité qui avait été nouvellement formée ? Il s'agit de la 28e Division. Et

 14   on peut lire -- c'est à la page suivante en serbe, deuxième paragraphe.

 15   Vous dites que la mobilisation a duré 12 heures.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 17   prétoire électronique le paragraphe pertinent afin que je puisse poser ma

 18   question au témoin.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'armée, il est tout à fait habituel que

 20   le commandement supérieur, lorsqu'il procède à la création d'une nouvelle

 21   unité, choisisse son lieu et la durée de la mobilisation. La durée de cette

 22   mobilisation peut aller de quelques heures jusqu'à 24 ou 48 heures, ceci

 23   dépend du rôle et de l'importance de cette unité dans le cadre des

 24   formations. Ici, nous pouvons voir que la durée de mobilisation de la 28e

 25   Division est d'une durée de 20 heures. Cela veut dire également qu'à partir

 26   du moment où l'on donne l'ordre d'effectuer la mobilisation et à partir du

 27   moment où l'unité se trouve en état d'aptitude au combat, l'unité doit être

 28   complète en 20 heures et il lui faut être complètement prête pour être


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  1   déployée dans les zones de combat. Il est également tout à fait habituel

  2   que le dirigeant du plan de mobilisation soit le commandement de l'unité,

  3   et c'est ainsi que le tout a été ordonné.

  4   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, s'il vous plaît, ceci : au-dessus

  5   de ce texte --

  6   L'INTERPRÈTE : Diaphonie. Note de l'interprète : On n'arrive pas à

  7   entendre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation]

  9   Q.  Donc, au-dessus du texte que nous venons de lire et dont vous nous avez

 10   fait un commentaire, il y a des numéros de brigades. Qu'est-ce que cela

 11   veut dire ? On parle de la 28e Division. Est-ce que c'est des unités de ces

 12   brigades ?

 13   R.  Oui, ce sont ces brigades. Il s'agit de la même procédure concernant

 14   les conditions et facteurs de mobilisation. Donc, lorsqu'on a parlé de la

 15   28e Division, l'ordres qu'elle a reçu du 2e Corps d'armée, cet ordre devait

 16   être également élaboré par le commandement de la 28e Division pour ses

 17   unités subordonnées, et ainsi de suite. Cela se poursuit ainsi le long de

 18   la chaîne de commandement jusqu'aux compagnies.

 19   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander au Président de faire que

 21   ce 1D1097 soit également versé au dossier. Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document

 24   se verra attribuer la cote D354. Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Skrbic, dans votre rapport, vous parlez de la question de

 28   l'approvisionnement de l'ABiH à Srebrenica et Zepa. Ma question est celle-


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  1   ci : comment a-t-on procédé à l'approvisionnement de l'ABiH à Srebrenica et

  2   Zepa ? Merci de nous le dire.

  3   R.  L'approvisionnement des unités dans les enclaves de Srebrenica et Zepa,

  4   pour l'essentiel, s'est effectué par voie aérienne, moyennant utilisation

  5   d'hélicoptères. Il y a eu approvisionnement par voie terrestre aussi. En

  6   premier lieu, depuis l'Heliodrom pour aller vers les unités subalternes de

  7   la 28e Division.

  8   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que vous ne parlez ici que d'un type

  9   d'approvisionnement ou avez-vous eu à l'esprit la totalité des moyens

 10   matériels et techniques qui ont fait l'objet d'approvisionnement en

 11   direction de Srebrenica et Zepa ?

 12   R.  Quand je parle d'approvisionnement des unités, j'entends par là

 13   l'approvisionnement en armes, munitions et autres moyens de combat pour la

 14   conduite des conflits armés.

 15   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, par quels moyens peut-on procéder à

 16   des approvisionnement si l'on se réfère à ce que sait nous en dire la

 17   doctrine militaire ?

 18   R.  En premier lieu, d'abord, on s'approvisionne à partir d'une production

 19   propre. Si un état a une fabrication propre, une production de moyens de

 20   combat, ça se fait ainsi. Ensuite, il y a les importations en provenance de

 21   pays tiers. Puis, il y a aussi ce que l'on a saisi comme butin de guerre.

 22   Ce sont là les moyens principaux de l'approvisionnement d'une armée pour la

 23   conduite de combats. J'entends par là, bien entendu, les appareils de

 24   transmission et de communication d'ordres.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour ce qui est

 26   de l'acheminement du matériel ?

 27   R.   Acheminement, c'est une notion qui sous-entend un commandement

 28   supérieur qui envoie des moyens vers une unité subalterne suivant des


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  1   modalités qu'il est possible de réaliser. C'est cela la substance de cette

  2   notion d'"acheminement". L'acheminement se fait jusqu'au lieu qui se trouve

  3   être sécurisé pour ceux qui transportent le matériel, et partant de là, on

  4   procède à une dispersion du matériel vers les unités subordonnées.

  5   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant au

  7   prétoire électronique un document qui est le 1D445. Merci. Je répète la

  8   référence : 1D445. Merci. Je crois qu'il y a des difficultés. Soit ce n'est

  9   pas téléchargé, soit il n'existe pas.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il semblerait que

 12   ce soit téléchargé, mais ça n'a pas été communiqué au Greffe et à

 13   l'Accusation. Je vois que M. Gajic est en train de vérifier la situation

 14   pour ce qui est de ce document.

 15   Monsieur Gajic.

 16   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, chez moi au prétoire

 17   électronique, ça marche. C'est un document qui a été téléchargé il y a

 18   longtemps. On va commencer avec la question suivante, je vérifierai, puis

 19   on reviendra vers ce document tout à l'heure.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. Je suis

 22   optimiste. Voilà, nous l'avons sur l'écran.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Et merci à ceux qui s'occupent du prétoire électronique.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Alors, Monsieur Skrbic, ici nous voyons un rapport de la Brigade de

 27   Zepa, daté du 31 décembre 1994. C'est envoyé à l'état-major principal des

 28   forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine à Kakanj, c'est


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  1   destiné au général de brigade Enver Hadzihasanovic, et c'est envoyé par le

  2   colonel Avdo Palic, qui se trouve être cité en signature. Très brièvement,

  3   je vais donner lecture de la teneur de ce rapport, je cite :

  4   "De notre côté, tout a été fait conformément à votre ordre avec pas mal de

  5   succès. On a rapidement déchargé les fardeaux et transféré en lieu sûr. Les

  6   traces ont été effacées. La FORPRONU, à l'entrée de la zone, a vu

  7   l'hélicoptère et a déclaré à son commandant à Zepa qu'à proximité de

  8   Zlovrh, il y a eu atterrissage de trois hélicoptères SS - or, je ne sais

  9   pas ce que ça veut dire - probablement parce qu'ils ont tourné avant

 10   d'atterrir. J'ai entrepris toutes les mesures pour que la FORPRONU soit

 11   entravée pour ce qui est de toute démarche défavorable à nos intérêts, et

 12   je vous en informerai en temps utile."

 13   Alors, Monsieur Skrbic, est-ce que c'est l'un des documents qui évoquent

 14   l'une des modalités d'approvisionnement que vous avez évoquées en répondant

 15   aux questions que j'ai posées tout à l'heure, puisqu'on parle

 16   d'atterrissage d'hélicoptères ? Merci de nous le dire.

 17   R.  Oui. Cela ne fait pas que sous-tendre ce que j'ai dit s'agissant des

 18   approvisionnements par hélicoptères, mais cela conforte ce que j'ai dit, à

 19   savoir les acheminements de matériel, parce que, comme vous pouvez le voir

 20   dans ce document, il est dit qu'ils ont réceptionné rapidement le matériel

 21   et qu'ils ont procédé à la distribution aux unités subordonnées. Il est dit

 22   aussi qu'il y a des problèmes avec la FORPRONU, et on s'attend à ce que la

 23   FORPRONU pourrait fort bien intervenir pour empêcher les vols des

 24   hélicoptères. C'est la raison pour laquelle il a fait des efforts pour

 25   entraver, par tous les moyens possibles, les activités de la FORPRONU afin

 26   que celle-ci ne puisse rien faire en matière de diminution des

 27   approvisionnements ou d'interdiction de ces approvisionnements.

 28   Q.  Merci. Dites-nous, je vous prie, au deuxième paragraphe, deuxième


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  1   ligne, il est dit :

  2   "Est-ce qu'on a informé le général Oric, Naser d'envoyer -- de la nécessité

  3   d'envoyer au plus vite un homme à lui à Zepa conformément aux ordres

  4   antérieurement donnés ? Si ce n'est pas le cas, l'informez afin qu'il soit

  5   mis au courant de toute chose."

  6   Moi, je vous demande ceci : est-ce que cette expédition de matériel n'est

  7   destinée qu'à Zepa ou est-ce qu'on voit ici que c'est envoyé à quelqu'un

  8   d'autre aussi via Zepa ? Merci de nous le dire.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

 10   demandent à ce que vous répétiez votre question.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons sur le compte rendu la

 13   citation du document, mais votre question a été omise.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Alors, ma question : Monsieur Skrbic, est-ce que cette cargaison

 17   délivrée par les hélicoptères n'était destinée qu'à satisfaire les besoins

 18   de Zepa ou autre chose encore ?

 19   R.  Non, ce n'était pas seulement pour répondre aux besoins de la Brigade

 20   de Zepa. Dans le cas concret, on approvisionne la 28e Division. Mais pour

 21   des raisons de sécurité des vols d'hélicoptère, ils ont choisi un site pour

 22   faire atterrir les hélicoptères dans le secteur de Zepa, parce que c'était

 23   ce qu'il y avait comme zone la plus sûre pour les pilotes d'hélicoptère

 24   pour pouvoir voler et déposer leur cargaison. Et il demande est-ce que le

 25   général de brigade Naser Oric a été informé, parce qu'il est censé venir

 26   prendre en charge les cargaisons destinées aux autres unités de la 28e

 27   Division. Et ce qui était destiné à la 285e Brigade, le commandant de la

 28   brigade l'a mis de côté et l'a pris en charge déjà.


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  1   Q.  Merci. Monsieur Skrbic, dans la dernière partie que je viens de citer,

  2   il est dit que :

  3   "Il faut envoyer quelqu'un à Zepa conformément aux ordres

  4   antérieurement donnés…"

  5   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si, ici, le commandement de l'ABiH

  6   avait déjà procédé à des activités de coordination entre les niveaux variés

  7   pour les mettre au courant de ces acheminements de cargaisons vers Zepa et

  8   Srebrenica ?

  9   R.  Cela ne signifie qu'une chose, à savoir que l'approvisionnement se fait

 10   dans une continuité, avant cela, et d'autres documents nous montrent que

 11   cela s'est fait aussi par la suite. Donc il y a une continuité

 12   d'approvisionnement des unités de la 28e Division.

 13   Q.  Merci.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à M. le Président --

 16   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle entend dans ses

 17   écouteurs des voix dans une langue qu'on n'arrive pas à distinguer et que

 18   cela entrave le bon fonctionnement du travail.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez continuer,

 20   je vous prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on

 22   verse au dossier le 1D445, s'il vous plaît. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera marqué à des fins

 24   d'identification en attendant la traduction. Mais nous avons l'obligation

 25   d'attendre le retour du juriste de la Chambre, parce qu'il a quelque chose

 26   dont il a fallu s'occuper tout de suite. Il reviendra très prochainement.

 27   Veuillez continuer.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on


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  1   montre au prétoire électronique le 1D451, s'il vous plaît. Merci de nous

  2   l'avoir montré.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Skrbic, nous voyons ici un autre document encore, généré par

  5   la 1ère Brigade légère de Zepa à la date du 9 janvier 1995. C'est adressé

  6   une fois de plus à l'état-major principal, le général de brigade Enver

  7   Hadzihasanovic, et l'auteur de ce message est le colonel Avdo Palic, le

  8   commandant de la Brigade de Zepa. Il parle d'une spécification des moyens

  9   matériels et techniques nécessitant acheminement, je cite:

 10   "A l'avenir, si vous êtes en mesure de procéder à des acheminements de

 11   moyens matériels et techniques par hélicoptères, nous vous prions de nous

 12   envoyer en premier lieu ce qui suit : 

 13   "1. Un canon sans recul;

 14   "2. Obus pour canon sans recul, 20 pièces;

 15   "3. Un lanceur RPG-7, au moins trois pièces;

 16   "4. Missiles pour M-RPG [phon] à charge cumulative, au moins 15

 17   unités;

 18   "5. Zolja ou obus pour lance-grenades, 30 unités;

 19   "6. Grenades pour MB 60-millimètres, au moins 50;

 20   "7. Munitions 7,62 par 39 et 7 --"

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ralentissez, je vous prie. Si vous

 22   vous penchez sur le compte rendu, vous verrez bien qu'ils ne sont pas

 23   capables de vous suivre. Donc, veuillez ralentir. Vous pourriez peut-être

 24   recommencer au numéro 4.

 25   L'INTERPRÈTE : La cabine française signale qu'il y encore une fois une voix

 26   qu'on entend de façon persistante et qui empêche d'entendre l'accusé.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Grenades RPG-7 à charge cumulative, au moins 15 unités. Au numéro 5,

  2   Zolja ou obus pour lance-grenades portatif, on en demande au moins 30. Au

  3   6, on demande des obus de mortier de 60-millimètres, ils demandent au moins

  4   50 pièces. Au numéro 7, on demande des munitions du calibre 7,62 par 39 et

  5   7,9 par 7,62 pour mitrailleuses M-84. Puis ils demandent -- on demande au

  6   numéro 8 des tromblons, momentanés et cumulatifs, au moins 50.

  7   Neuvièmement, on demande des grenades à main, au moins une centaine

  8   d'unités. Dixièmement, on demande des détecteurs de mines, au moins trois.

  9   Au numéro 11, des fusils automatiques, au moins 50 unités. Au numéro 12,

 10   des mitrailleuses M-84, au moins trois. Numéro 13, poste émetteur-récepteur

 11   amateur, un appareil. Au 14, un générateur d'électricité de petite

 12   dimension. Au 15, une batterie plus puissante, deux unités. Et cetera.

 13   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ces quantités d'armes et de

 14   munitions requises sont destinées à la conduite d'une opération ? Et

 15   qu'est-ce que pourrait être l'utilisation que l'on ferait de ces quantités

 16   d'armées et de munitions ?

 17   R.  D'après les procédures militaires, mis à part la définition de priorité

 18   parmi les missions, d'abord on fixe les priorités pour ce qui est des

 19   moyens matériels à utiliser. Et là, on voit clairement que la priorité

 20   c'est ce que l'on a défini comme moyens pour la conduite de combats armés.

 21   A première vue, ça peut paraître ne pas être très importants comme moyens

 22   matériels et techniques. Donc on peut penser que ce n'est pas des quantités

 23   importantes. Mais si l'on prend compte de la configuration du sol où il est

 24   procédé à des activités de combat à Zepa et au niveau de l'emplacement de

 25   la 28e Division en général, alors ce sont des moyens matériels et

 26   techniques tout à fait suffisants pour défendre l'enclave et pour procéder

 27   à la conduite d'activités de combat offensives vers l'extérieur de

 28   l'enclave. Il s'agit ici d'une période qui se situe après une signature


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  1   d'une trêve, et cela montre que cette situation au niveau de la trêve qui a

  2   été signée est mise à profit par la 28e Division pour se réapprovisionner,

  3   pour s'équiper et s'entraîner afin de se préparer pour les activités à

  4   venir. Je ne peux pas maintenant me souvenir exactement qui a dit cela,

  5   mais je me souviens d'une déclaration au terme de laquelle il a été dit

  6   qu'il était stupide de disposer d'une armée sans l'utiliser. Alors ça peut

  7   vouloir dire dans ce cas concret pourquoi y aurait-il approvisionnement des

  8   unités par de telles quantités de moyens offensifs si ces moyens-là

  9   n'étaient pas censés être utilisés dans des combats.

 10   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce que

 12   ce document 1D451 soit également versé au dossier, et ce, avec une cote MFI

 13   en attendant sa traduction.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier avec une

 15   cote MFI en attendant une traduction.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 17   les Juges, le 65 ter 1D445 se verra attribuer la cote D355, MFI. Et le 65

 18   ter 1D451 se verra attribuer la cote D356, MFI, aussi dans l'attente d'une

 19   traduction. Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, les deux documents sont en

 21   attente d'une traduction. Merci.

 22   Monsieur Tolimir, j'imagine que vous allez passer à un autre document ou à

 23   un autre sujet à présent. On m'a informé entre-temps qu'à l'Unité de

 24   détention, il y avait un problème d'eau, une fuite quelque part. Aussi

 25   pendant la pause, j'espère obtenir un rapport pour ce qui est de votre

 26   cellule. Et, en tout état de cause, le juriste de la Chambre informera la

 27   Chambre et vous-même, Monsieur Tolimir, ainsi que l'autre partie en

 28   présence pour ce qui est des mesures qui devront être prises.


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  1   Nous allons faire notre première pause à présent, et en attendant la

  2   fin de la pause, j'espère que toutes les difficultés seront surmontées. Ou,

  3   du moins, on aura des rapports pour ce qui est de la façon de faire à

  4   l'avenir.

  5   Dans l'attente d'une autre information de la Chambre, nous allons

  6   reprendre à 11 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges sont informés du fait que

 10   le problème dans le quartier pénitentiaire a été résolu entre-temps.

 11   J'espère que vous en avez été informé vous aussi, Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En réalité, cela n'a rien à voir avec

 15   le quartier pénitentiaire, mais avec les cellules réservées aux accusés au

 16   Tribunal. Donc nous pouvons continuer, et vous pouvez poursuivre votre

 17   interrogatoire, Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais demander

 19   que l'on montre le document 1D1088. Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Ici, nous voyons un document de la République de Bosnie-Herzégovine, de

 22   l'armée, de l'état-major principal. Il a été écrit le 18 janvier 1995,

 23   destiné à la 1ère Brigade de Montagne, au colonel Avdo Palic en personne.

 24   Est-ce bien la réponse à la requête d'Avdo Palic qui demande des

 25   armes ? Vous avez parlé, n'est-ce pas, de cela ?

 26   R.  C'est une procédure militaire qui est ici respectée. Un supérieur

 27   répond à la requête de son subordonné qui lui demande de l'aide en

 28   équipement si c'est possible.


Page 18918

  1   Q.  Ici, on voit qui est le destinataire de ce document. Ici, on voit :

  2   "Avdo Palic". Qu'est-ce que cela veut dire "n/r" ?

  3   R.  Cela veut dire "en mains propres". On envoie en mains propres les

  4   documents d'une importance extraordinaire. Ici, il s'agit des équipements

  5   et de moyens matériels importants, mais justement pour éviter que d'autres

  6   personnes soient au courant du document, on l'a envoyé directement à Avdo

  7   Palic en personne, en mains propres.

  8   Q.  Merci. Vu que ce document a été envoyé par l'état-major principal le 18

  9   janvier à Zepa, pourriez-vous nous dire qui a participé à l'armement de

 10   Zepa ? Qui était impliqué dans cela ?

 11   R.  Ce document est important dans la mesure où c'est l'état-major

 12   principal de la République de Bosnie-Herzégovine qui fournit l'équipement,

 13   et ce n'est pas habituel. Ce n'est pas habituel de procurer du matériel aux

 14   unités qui se trouvent à deux ou trois échelons au-dessous. Normalement, ce

 15   matériel aurait dû être envoyé au 2e Corps d'armée, qui ensuite, selon les

 16   priorités des missions, aurait pu décider les priorités de

 17   l'approvisionnement en matériel.

 18   Il est important de dire que ce document a une date qui est

 19   ultérieure à la signature de l'accord de cessez-le-feu, ce qui veut dire

 20   que l'on a utilisé cet accord, l'on en a abusé pour profiter et

 21   approvisionner les unités.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si, à l'époque, la résolution

 23   portant exclusion aérienne dans l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine était

 24   en vigueur ? Est-ce que cela a influé sur la décision que l'état-major

 25   principal allait approvisionner les unités directement ?

 26   R.  Non, cette résolution n'avait aucun effet puisque l'approvisionnement

 27   se faisait par hélicoptères qui passaient entre les montagnes, et les

 28   pilotes adroits arrivaient à procéder à l'approvisionnement de cette façon-


Page 18919

  1   là.

  2   Q.  Mais est-ce que cet approvisionnement s'est effectué justement pendant

  3   la période de l'exclusion aérienne en Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que ces vols étaient fréquents, en dépit de l'interdiction de

  6   vol, et est-ce que ceci aurait pu être remarqué par les observateurs

  7   internationaux qui étaient là justement pour faire en sorte que l'exclusion

  8   aérienne soit respectée ?

  9   R.  Mais bien sûr, on ne pouvait pas survoler le territoire sans qu'on ne

 10   s'en aperçoive. Les forces de l'ONU et les forces de l'OTAN disposaient de

 11   tous les moyens d'observation. Ils étaient donc capables de détecter

 12   d'éventuels vols d'hélicoptères. Ces vols étaient fréquents jusqu'en juin

 13   1995.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que le document 1D1008 fasse

 16   partie des pièces à conviction.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le numéro n'est pas bon.

 18   Nous cherchons le document 1D1088. C'est ça, le document qu'il nous faut.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va

 20   recevoir la cote D357.

 21   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Gardez ce document à l'écran. Je vais poser

 24   encore une question.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Skrbic, dites-moi, est-ce que ce document montre que les

 27   forces de Zepa disposaient des armes antiblindées ?

 28   R.  Mais bien sûr. Il s'agit des missiles RPG - c'est vraiment des missiles


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  1   - que l'on utilise dans des combats contre les blindés.

  2   Q.  Est-ce bien quelque chose qui figure au paragraphe 6 ?

  3   R.  Non, parce que vous avez le lance-roquettes au paragraphe 6. Et

  4   ensuite, vous avez la munition pour le lance-roquettes, donc la roquette

  5   elle-même, que l'on voit au numéro 7.

  6   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut procéder au combat antiblindé avec des lance-

  7   roquettes portables ?

  8   R.  Oui. Mais on peut aussi utiliser des mines à tromblons.

  9   Q.  Merci. Est-ce qu'on les a approvisionnés avec ces moyens ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on examine une

 13   autre pièce, 1D1089.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, on voit ici à nouveau une lettre de la 1ère Brigade légère de

 16   Zepa. Il s'agit d'un document qui a été envoyé à l'état-major principal de

 17   l'armée le 19 janvier 1995, en personne au général de brigade Enver

 18   Hadzihasanovic. Le général de l'armée est informé du fait que le matériel

 19   reçu a été placé en endroit sûr. On lui demande de l'informer de l'arrivée

 20   de la deuxième tournée pour que l'on puisse assurer la réception.

 21   R.  Oui. C'est la réponse au document précédent. Les unités subordonnées

 22   sont obligées d'en informer le commandant supérieur. Il faut l'informer

 23   donc de la mise en œuvre de l'ordre venu de ce commandement.

 24   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander au Président d'accepter le

 26   versement de cette pièce qui est sur l'écran.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va


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  1   recevoir la pièce D358 -- donc il s'agira de la pièce D358.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   A présent, je demanderais que l'on examine la pièce 1D431. 1D431, je

  4   répète.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Monsieur Gajic, on

  7   vient de me dire que la Défense n'a pas communiqué ce document. Veuillez

  8   vérifier cela.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de quoi

 10   il s'agit. Je vais essayer de vérifier cela.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, peut-être que vous

 13   l'avez sauvegardé dans le dossier de la Défense, mais vous auriez dû le

 14   communiquer au Greffe pour qu'il puisse le diffuser.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Nous

 16   l'avons téléchargé il y a longtemps, j'en suis sûr.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vu que nous n'avons pas ce document, je

 18   vais présenter un autre document. Il s'agit du document 1D1081.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant la pause suivante, peut-être

 20   vous allez pouvoir discuter de cela avec le Greffe.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Skrbic, nous voyons ici un document de l'ABiH, de son groupe

 24   opérationnel de Srebrenica. Il a été envoyé le 3 novembre 1994 à Enver

 25   Hadzihasanovic, général de brigade. Il répond donc à son document, et on

 26   voit la cote du document indiquée, c'est 02-1/1347-1. Et on dit :

 27   "Suite au document que vous nous avez envoyé le 1er novembre, nous vous

 28   informons du fait que nous préparons l'opération qui est imminente. Nous


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  1   vous avons communiqué notre idée pour la mission.

  2   "Nous avons pris contact avec le commandant de la Brigade de Zepa et nous

  3   nous sommes mis d'accord sur l'exécution de cette mission, à savoir faire

  4   entrer des moyens lourds par ce biais-là."

  5   Monsieur Skrbic, dites-nous, que représente ce document ? De quoi s'agit-il

  6   ? Qu'est-ce qui lie les deux documents, le document mentionné ici en

  7   référence et le document ici présent ?

  8   R.  C'est vrai que ce document représente la continuité dans la préparation

  9   des unités aux activités de combat. Nous avons vu que l'on a procédé à

 10   l'approvisionnement, à la réorganisation. Maintenant, on voit que ces

 11   unités se préparent aux opérations de combat en informant les commandements

 12   des capacités de leurs unités. Normalement, le commandement supérieur doit

 13   être au courant des capacités de la division; cependant, vu que le

 14   commandant de la division envoie un envoyé spécial dans le commandement

 15   Suprême pour les informer des capacités de combat, d'après cette

 16   information, j'en arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une opération

 17   importante. Si ce n'était pas le cas, cet envoyé spécial de la 28e Division

 18   ne se serait pas rendu à l'état-major principal pour informer l'état-major

 19   principal des capacités de combat et des capacités de frappe de la

 20   division.

 21   Q.  Merci. Vu qu'il s'agit de la préparation des moyens techniques et

 22   matériels, Naser Oric parle de cela et envoie un représentant spécial à

 23   l'état-major principal du commandement - du commandement Suprême - est-ce

 24   que là il s'agit de la préparation des unités à l'activité au sein du

 25   groupe opérationnel dans la zone de Srebrenica ?

 26   R.  Le commandant de la division dit : "Nous aussi, nous procédons aux

 27   opérations et nous nous préparons à l'opération…" Cela veut dire que cette

 28   opération est préparée de concert avec l'état-major principal et avec le 2e


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  1   Corps, que la 28e Division se prépare pour participer aux opérations, car

  2   elle ne peut agir qu'en direction des unités du 2e Corps d'armée.

  3   Q.  Merci, Monsieur. Voici ma question : à travers cette activité

  4   coordonnée, coordonnée par le groupe opérationnel et l'état-major principal

  5   - et quand je parle du groupe opérationnel, il s'agit du Groupe

  6   opérationnel 8 placé sous le commandement de Naser Oric - est-ce que l'on a

  7   fini par planifier des opérations à partir de deux axes ? Est-ce qu'ici on

  8   utilise le groupe opérationnel qui se trouve dans la zone protégée pour

  9   procéder aux opérations de combat à partir de la zone protégée ?

 10   R.  Tout d'abord, je dois dire qu'il n'est pas habituel dans la procédure

 11   militaire, d'après les critères et les pratiques du commandement et du

 12   contrôle, de voir l'état-major principal confier des missions à une unité

 13   qui est de deux échelons son subordonné. Mais ici, il s'agit d'une

 14   opération d'une importance vitale, et c'est pour cela que c'est l'état-

 15   major principal qui coordonne l'opération. L'état-major principal sait quel

 16   est le plan général de l'utilisation de l'ABiH. A partir du moment où

 17   l'état-major principal reçoit de l'envoyé spécial de Naser Oric une

 18   information portant sur la force de frappe de la 28e Division, eh bien, en

 19   fonction de cette information, il va lui confier des tâches. Je répète donc

 20   qu'il s'agit là, de toute apparence, d'une opération d'une importance

 21   particulière, et cette division va agir à partir de la zone protégée, parce

 22   qu'elle ne peut pas agir contre qui que ce soit à l'intérieur même de la

 23   zone protégée. Donc elle va sortir de la zone protégée pour attaquer.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va être versé au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va


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  1   recevoir la cote D359. Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup. On m'informe que l'on pourrait

  3   maintenant se pencher sur le document suivant, 1D431. Pourrait-on

  4   l'afficher, je vous prie. Merci.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Voilà. C'est un document de l'ABiH, 8e Groupe opérationnel de

  7   Srebrenica, document du 29 juillet 1994. Le document est envoyé au

  8   commandement du 2e Corps de Tuzla, à remettre en mains propres à l'organe

  9   de l'information et du renseignement. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est

 10   le deuxième paragraphe. Et je vais vous le citer :

 11   "Dans le cadre des entretiens avec les représentants de la FORPRONU à

 12   Srebrenica le 29 juillet 1994, nous avons appris que ces derniers

 13   disposaient d'informations concernant des préparatifs pour effectuer des

 14   opérations de combat d'une intensité forte depuis Kladanj, en direction de

 15   Han Pijesak et Vlasenica, et qui devraient avoir lieu ce jour-ci. Les

 16   représentants des effectifs de l'ONU ont également ajouté lors des

 17   entretiens avec l'un des commandants de l'armée de la République de Bosnie-

 18   Herzégovine qui séjourne actuellement à Kladanj qu'ils ont reçu des

 19   informations selon lesquelles dans la zone de Kladanj, on procède à la

 20   formation de brigades en mobilisant la population des municipalités de Han

 21   Pijesak et Vlasenica, qui effectueront des opérations de combat et

 22   procéderont à la libération de ces villes. Les représentants de l'ONU

 23   disposent d'informations selon lesquelles le commandement du 2e Corps

 24   d'armée séjourne depuis assez longtemps dans la municipalité de Kladanj et

 25   est engagé personnellement dans les préparatifs aux opérations de combat.

 26   Il existe également un doute selon lequel les sources du renseignement

 27   serbe font partie du système des liens par satellite des effectifs des

 28   Nations Unies et qu'ils disposent des éléments leur permettant de préparer


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  1   des opérations de combat sur ces territoires."

  2   Signature : chargé pour ces travaux, Ekrem Salihovic. Donc c'est la

  3   personne chargée de rédiger ce document.

  4   Alors, Monsieur, vous avez mentionné ce document aux pages 27 et 28 de

  5   votre rapport en serbe et 25 en anglais.

  6   Voici ma question : pourriez-vous nous dire de quel type

  7   d'information il s'agit dans ce document que je viens de citer ? Quelle est

  8   la nature de ces informations ?

  9   R.  D'abord et avant tout, il s'agit d'un échange d'informations tout

 10   à fait habituel entre le commandement supérieur et le service de

 11   Renseignements. Et c'est un point de départ pour des opérations de combat

 12   qui seraient menées avec succès. Deuxièmement, on peut voir avec encore

 13   plus de certitude ici qu'il s'agit d'une opération importante. Car la

 14   présence même du commandant à Kladanj, qui est là pour s'occuper des

 15   préparatifs et de l'opération, des préparatifs avec l'état-major principal,

 16   nous montre qu'il s'agit d'une opération importante. Ensuite, on peut voir,

 17   car il en découle de ce document, que l'on procède à la création d'une

 18   nouvelle unité composée par des combattants des municipalités de Vlasenica

 19   et de Han Pijesak, de sorte qu'il ne nous est pas maintenant difficile de

 20   voir quelle est l'axe de l'opération et vers où entend-on mener une

 21   opération. Voilà.

 22   Alors, pourquoi est-ce que l'on procède à la formation de cette

 23   brigade ? Eh bien, parce que l'on suppose que les combattants de ces villes

 24   sont plus motivés pour combattre ou ont plusieurs raisons pour combattre

 25   car il leur fallait libérer les villes dans lesquelles ils vivaient. Il ne

 26   s'agit pas d'une première fois que ce genre de choses arrive, seulement

 27   dans l'ABiH. Moi-même, j'ai eu des expériences similaires à celle-ci, car

 28   lorsque nous avons effectué la contre-offensive menée sur les unités du 5e


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  1   Corps d'armée au mois de novembre 1994, ma brigade à moi, la brigade du

  2   commandement supérieur, avait été sélectionnée comme étant la brigade qui

  3   allait effectuer les opérations de combat car les supérieurs pensaient que

  4   les hommes étaient plus motivés car ils étaient originaires de Bihac, et il

  5   était donc tout à fait logique de s'attendre à ce que ces derniers soient

  6   plus motivés que les autres. Et je dois vous dire que lorsqu'on parle de

  7   motivation, la motivation peut très souvent être quelque chose de plus

  8   important que les moyens dont on dispose pour mener à bien une opération.

  9   Q.  Merci bien, Monsieur Skrbic. Dites-nous, s'il vous plaît, ceci :

 10   où étaient situés les combattants de la municipalité de Vlasenica et Han

 11   Pijesak ? Et dites-nous d'abord où se trouvent les municipalités de

 12   Vlasenica et de Han Pijesak ? Où sont-elles situées, sur quel territoire ?

 13   Car j'imagine que les Juges de la Chambre s'intéressent à l'emplacement de

 14   ces villes.

 15   R.  Les combattants qui étaient censés constituer les brigades

 16   étaient dans le 2e Corps d'armée et faisaient partie de certaines unités du

 17   2e Corps d'armée. On peut conclure que ces derniers allaient être retirés

 18   de leurs unités initiales pour pouvoir créer une nouvelle brigade. Et les

 19   municipalités de Han Pijesak et de Vlasenica se trouvaient à l'époque sur

 20   le territoire de la Republika Srpska.

 21   Q.  Merci bien. Dites-nous maintenant ceci : peut-on voir dans ce document

 22   si les commandements des unités des Nations Unies se trouvaient sur le

 23   terrain et s'il avaient suffisamment d'informations leur permettant de voir

 24   que l'on prépare des opérations de Srebrenica, et ce, sur le territoire

 25   placé sous le contrôle de 

 26   l'ABiH ?

 27   R.  Ce n'est pas du tout contesté. Les unités de la FORPRONU savaient en

 28   pleine connaissance de cause que des opérations étaient sur le point d'être


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  1   lancées et qu'ils pouvaient même suivre cette opération.

  2   Q.  Merci. Dans ce document, voit-on quelque part clairement qu'ils avaient

  3   connaissance de l'existence de ces opérations ou bien est-ce une conclusion

  4   qui est la vôtre ?

  5   R.  Non, on le voit dans le document. Ils le savaient pertinemment. Ils le

  6   savaient très bien. C'est indiqué ici.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document, 1D431, soit

  9   versé au dossier, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier aux

 11   fins d'identification en attente d'une traduction.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 13   les Juges, le document sera versé au dossier aux fins d'identification avec

 14   une cote provisoire D360 en attente de sa traduction.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous venons d'entendre le B/C/S sur

 16   le canal anglais dans nos écouteurs.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais essayer de nouveau. Le document

 18   65 ter 1D431 sera versé au dossier sous la cote provisoire de D360 en

 19   attente de sa traduction. Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Monsieur Tolimir, je vous écoute. Vous avez la parole.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

 23   que l'on affiche dans le prétoire électronique le document suivant, qui

 24   porte la cote P2369. Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire ceci : vous avez mentionné ce document aux

 27   pages 33 et 34 dans votre déclaration en serbe et à la page 5 de votre

 28   rapport en anglais. Ou plutôt, 30, me dit mon conseil. Merci. Vous


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  1   souvenez-vous de cela ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire : que représente ce document de Bosnie-

  4   Herzégovine du 9 novembre 1994 ? Merci.

  5   R.  S'agissant des questions militaires, lorsqu'on parle d'une conception,

  6   cela porte sur la visualisation du champ de bataille. En d'autres mots, il

  7   s'agit d'un résumé des intentions du commandant qu'il a l'intention de

  8   mettre en œuvre dans le cadre de son opération. Et après cette conception

  9   initiale, on élabore le plan, on prend des décisions, et ensuite il y a

 10   tout un processus de prise de décision. Par la suite, lorsque la décision

 11   est prise, cette partie-ci de la conception initiale peut être quelque peu

 12   changée ou elle peut demeurer inchangée, et cette conception initiale fait

 13   toujours partie du paragraphe 4 de l'ordre ou de la directive.

 14   Q.  Merci. Alors, dites-nous, je vous prie : l'état-major principal de

 15   Bosnie-Herzégovine peut-il élaborer une conception initiale pour le groupe

 16   opérationnel de Srebrenica qui se trouve à un niveau inférieur au niveau du

 17   corps d'armée ? Merci.

 18   R.  Cela ne fait pas partie d'une procédure habituelle militaire. Mais

 19   c'est possible si le commandant en décide. Donc, en d'autres mots, il n'est

 20   pas interdit de procéder de cette façon-là. Ceci nous démontre que

 21   l'opération a un caractère particulier, un objectif spécifique et

 22   particulier, puisque c'est l'état-major principal qui procède à

 23   l'élaboration de ce plan. Avant ce document, il y avait un autre document

 24   émanant du 8e Groupe opérationnel dans lequel le commandant du 8e Groupe

 25   opérationnel propose que son unité fasse partie de l'opération et propose

 26   sa propre conception initiale. A la suite de la lecture de cette

 27   proposition du 8e Groupe opérationnel, ce document a été rédigé, et la

 28   conception initiale est envoyée au 8e Groupe opérationnel.


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  1   Il est tout à fait habituel que cette conception initiale soit envoyée au

  2   2e Corps d'armée, et par la suite le commandement du 2e Corps d'armée, sur

  3   la base de la conception initiale, élabore sa propre conception des

  4   opérations, et sur la base de cette dernière, confie des tâches aux unités

  5   subordonnées, y compris la 28e Division.

  6   Q.  Très bien. Prenez maintenant le point 2, dans lequel on parle justement

  7   de cette conception. Je vais vous le lire :

  8   "Libérer des parties -- libérer temporairement, saisir le secteur du

  9   corridor --"

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas le document sous les yeux.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Alors, point 2 :

 13   "De quelle façon exécuter le plan : libérer temporairement le secteur

 14   qui est saisi du corridor, insérer des forces de plus grande taille en

 15   profondeur dans le corridor et dans le secteur en engageant les opérations

 16   d'offensive des trois territoire du groupe OG-4 et OG-6 du 2e Corps et OG-8

 17   de Srebrenica, et par la suite assurer et sécuriser la partie nord-est et

 18   sud-ouest du corridor."

 19   Donc ma question est la suivante : est-ce que ceci reflète l'idée de base

 20   du commandement Suprême, des tâches et activités qui sont confiées aux

 21   unités ?

 22   R.  Oui. Et c'est tout à fait clairement indiqué ici, l'intention du

 23   commandement Suprême y figure, et c'est l'objectif. Ce n'est pas seulement

 24   de libérer les territoires qui sont occupés temporairement, mais il faut

 25   également créer les conditions afin que les opérations de combat puissent

 26   se poursuivre et afin que l'on puisse libérer, comme on dit ici, l'ensemble

 27   de la Bosnie du Nord-est.

 28   L'opération qui est planifiée, d'après cette conception initiale du


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  1   commandant ici mentionnée, a un objectif stratégique pour l'armée de la

  2   République de Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Merci. Juste en dessous de cette conception, on peut voir qu'il est

  4   clairement et précisément indiqué quelles seraient les frontières du

  5   corridor. On parle de la frontière gauche et de la frontière droite.

  6   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où était censé être ce corridor,

  7   et il devait passer sur quel territoire exactement ?

  8   R.  C'était la partie du territoire placée sous le contrôle de l'armée de

  9   la Republika Srpska. Et dans ce cas-ci, on parle du corridor même si, en

 10   réalité, il ne s'agit pas du tout d'un corridor au sens classique du terme.

 11   C'est un territoire très large, et tout à l'heure j'ai mentionné que cela

 12   aurait été une base opérationnelle très propice pour continuer les

 13   opérations de combat. Ceci veut dire, en réalité, que l'état-major

 14   principal avait examiné l'importance de ce territoire et a également pris

 15   en compte la taille de ce corridor qui est très vaste pour continuer ces

 16   opérations.

 17   Q.  [hors micro]

 18   L'INTERPRÈTE : Micro.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Si l'on prend les frontières, si l'on regarde ici ce qui est indiqué

 22   pour la frontière de gauche et la frontière de droite, on énumère des noms

 23   de lieu ici. Pourriez-vous nous dire quelle est l'étendue entre la

 24   frontière de gauche et la frontière de droite ? Le corridor, à ce moment-

 25   là, aurait quelle taille exactement ?

 26   R.  Etant donné que je n'ai jamais été présent sur ce territoire et que je

 27   n'ai pas de carte sous les yeux, il m'est bien difficile de répondre à

 28   votre question.


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  1   Q.  Très bien. Mais ici, on peut voir que la frontière de gauche est la

  2   frontière qui était tenue par la Brigade de Zepa dans le cadre des

  3   opérations de combat; alors que la frontière de droite est Brestovik, point

  4   trigonométrique 1291. On voit ici qu'on parle également du village de

  5   Podzeplje, de Brestovik. Quelle est la distance entre, s'il vous plaît, ces

  6   deux points ?

  7   R.  Du meilleur de mon souvenir, je crois qu'il s'agit d'une distance de 15

  8   à 20 kilomètres entre ces deux points.

  9   Q.  Alors, en tant qu'expert militaire, pourriez-vous nous dire quelle

 10   était l'étendue du territoire de défense d'une unité qui avait la taille

 11   d'une brigade ou d'une division ?

 12   R.  Lorsqu'on parle de brigade, la brigade défende de 10 à 12 kilomètres,

 13   alors qu'une division peut défendre même un front de 20 kilomètres, donc

 14   allant jusqu'à 20 kilomètres.

 15   Q.  Dans cette conception initiale, dit-on que la brigade doit s'emparer du

 16   territoire dont ils ont besoin, c'est-à-dire du territoire de la taille

 17   d'une brigade et d'une division, pour défendre ce territoire ?

 18   R.  On ne donne jamais une telle tâche à une unité, c'est-à-dire on ne dit

 19   jamais à une unité de faire quelque chose qu'ils ne soient pas en mesure de

 20   faire. Et on ne peut jamais établir une zone d'activité que cette dernière

 21   ne peut pas conquérir. Ceci veut dire que la brigade et la division avaient

 22   reçu pour tâche d'ouvrir un corridor qui pourrait leur permettre de

 23   défendre le territoire au cours de la période qui allait s'ensuivre.

 24   Q.  Merci. Je vous prierais de bien vouloir prendre le point 2 de ce

 25   document - merci - et je vais vous citer quelques phrases. Nous allons voir

 26   la page à l'écran. Nous voyons maintenant le point 2, il s'agit du deuxième

 27   paragraphe. On peut lire :

 28   "Manière d'effectuer les tâches : en infiltrant des effectifs plus forts en


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  1   profondeur du territoire du corridor et en lançant des offensives depuis

  2   les territoires libres, Groupes opérationnels 4 et 6 du 2e Corps d'armée,

  3   ainsi que le Groupe opérationnel 8 de Srebrenica, et libérer les

  4   territoires qui sont temporairement pris du corridor, et ensuite effectuer

  5   du côté nord-est et sud-ouest du corridor, donc aller le long de ces

  6   lignes, comme il est indiqué au point 1.

  7   "Engager immédiatement un appui logistique en passant par le 2e Corps

  8   d'armée."

  9   Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si on a prévu

 10   d'infiltrer des effectifs du territoire tenu par l'ABiH en Bosnie centrale,

 11   avec le commandement du 2e Corps d'armée et du territoire protégé, c'est-à-

 12   dire des zones démilitarisées de Srebrenica et de Zepa ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes de

 14   la cabine anglaise vous demandent de répéter votre question.

 15   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Skrbic, je répète ma question : est-ce que l'on voit ici que

 18   la façon dont les activités devaient être menées consistait à infiltrer des

 19   effectifs de la Bosnie centrale et du territoire placé sous le contrôle de

 20   la zone de Srebrenica et de 

 21   Zepa ? Est-ce que l'on prévoyait de procéder à l'infiltration des groupes

 22   de sabotage ?

 23   R.  Non, selon ce plan, il n'est pas prévu de procéder à l'infiltration des

 24   groupes de sabotage. Mais il fallait appuyer les effectifs, c'est-à-dire

 25   infiltrer des effectifs de taille plus forte. Et il était également prévu

 26   que procéder à l'infiltration des effectifs venant de la 28e Division,

 27   c'est-à-dire de la zone protégée, en profondeur sur le territoire de la

 28   Republika Srpska.


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  1   Tout comme nous pouvons le voir ici, les opérations s'appuyaient sur ces

  2   unités qui étaient infiltrées en profondeur sur le territoire, parce que

  3   c'est ces unités-là qui étaient censées créer un élément de surprise et

  4   pouvoir faire en sorte que les autres unités puissent effectuer leurs

  5   tâches correctement, ou de créer des conditions favorables. C'était cela,

  6   l'objectif.

  7   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Examinons ensemble le point 3.1, engagement des

  8   effectifs. Et voyons ensemble qu'est-ce que l'on confie comme tâche à la

  9   285e - alors, voyons ici ce qui est écrit - 285e Brigade légère.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer un petit peu plus haut la

 11   partie de l'anglais. Voilà.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  "La Brigade d'infanterie légère 284 de la Bosnie orientale s'en servait

 14   en tant que tout pour infiltrer en profondeur du corridor sur les

 15   territoires initiaux pour les groupes (bataillons), les groupes de combat.

 16   Renforcer depuis les autres brigades pour demeurer réalistes afin que ces

 17   derniers puissent effectuer leurs tâches et qu'ils puissent se maintenir

 18   sur le terrain jusqu'à ce que les autres effectifs ne viennent leur donner

 19   renfort".

 20   Alors j'aimerais savoir ceci : est-ce que l'état-major principal de l'ABiH

 21   avait pour intention d'infiltrer l'ensemble de la 284e Brigade, de

 22   l'infiltrer sur le territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska,

 23   et de faire en sorte que cette dernière reste sur place jusqu'à ce que les

 24   renforts de l'ABiH n'arrivent ? Merci.

 25   R.  Cela ne fait que confirmer ce que j'ai dit un peu plus tôt, à savoir

 26   qu'il ne s'agit pas du tout de l'infiltration des groupes de sabotage, mais

 27   plutôt d'envoyer des renforts. S'agissant de la 284e Brigade, cette

 28   dernière est sans doute l'unité la plus apte de la 28e Division, puisque


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  1   l'état-major principal avait prévu que cette dernière procède à

  2   l'infiltration sur le territoire placé sous le contrôle de la Republika

  3   Srpska.

  4   Il a été prévu que l'ensemble de la brigade soit infiltré, comme vous

  5   dites, selon des groupes de bataillons de combat. Et ces groupes sont

  6   forts, plus particulièrement lorsqu'ils sont infiltrés dans la partie

  7   arrière de l'ennemi. Ils peuvent avoir des conséquences très sérieuses. Ils

  8   peuvent occasionner des pertes sérieuses sur les unités où ils sont

  9   infiltrés.

 10   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, je vous prie, avez-vous trouvé des

 11   documents qui diraient qu'il y a eu infiltration de certaines forces en

 12   provenance de Zepa renforcées par des effectifs de Srebrenica sur le

 13   territoire de la Republika Srpska ? Merci de nous le préciser.

 14   R.  Oui. J'ai trouvé plusieurs documents à cet effet pour confirmer

 15   qu'avant cela il y a eu infiltration, en effet, mais pas d'une envergure

 16   telle que prévue à présent. Les documents que j'ai trouvés auparavant, pour

 17   les infiltrations antérieures, ça se rapportait à des infiltrations de

 18   groupes de sabotage et de reconnaissance qui avaient la taille d'un

 19   peloton, c'est-à-dire des effectifs de 20 à 30 soldats. Ces groupes avaient

 20   porté des dégâts assez importants à l'armée de la Republika Srpska et des

 21   pertes importantes.

 22   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant sur l'utilisation des effectifs au

 23   paragraphe 3. Je ne vais pas en donner lecture par groupes et sous-groupes.

 24   Est-ce qu'ici il est fait état de secteurs se trouvant entre Zepa et

 25   Srebrenica ? Merci de l'expliquer.

 26   R.  Oui, il est fait état de ces secteurs aussi.

 27   Mais je voudrais ajouter une chose que j'estime être importante,

 28   suite à quoi il sera plus facile de comprendre l'importance de cette


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  1   opération et des objectifs poursuivis.

  2   Si vous savez que l'état-major principal confie des missions aux brigades

  3   ou échelons inférieurs à la brigade, une brigade c'est à trois échelons en

  4   dessous du niveau de l'état-major, c'est-à-dire aux groupes de combat ou

  5   sous-groupes, et c'est à cinq échelons en dessous, c'est une chose assez

  6   inhabituelle. Je précise que le commandant a le droit de décider de quelle

  7   façon il va utiliser ces unités et comment il leur confiera des missions.

  8   Il désignera aussi l'identité de la personne qui leur confira des missions

  9   aussi. Mais comme il s'agit d'une opération sérieuse et d'intentions

 10   sérieuses aussi, c'est l'état-major qui prend sur soi la responsabilité de

 11   confier directement des missions à des niveaux subalternes aussi peu

 12   élevés.

 13   Dans les armées modernes, ça pourrait se faire beaucoup plus facilement,

 14   parce que les systèmes de commandement et de gestion et de contrôle des

 15   unités et des opérations permettent aux commandants aux niveaux les plus

 16   élevés d'avoir des communications avec les niveaux les plus bas, les plus

 17   subordonnés possibles, c'est-à-dire même des compagnies. Mais ce n'est pas

 18   une bonne chose d'un point de vue de la doctrine militaire. Néanmoins, si

 19   le commandant décide de faire en sorte que ses intentions soient réalisées

 20   au mieux, il a le droit de le faire. C'est lui, le commandant. Il a les

 21   compétences d'officier en charge pour décider de l'identité de celui qui

 22   commandera telle ou telle autre unité.

 23   Q.  Merci -- [hors micro]

 24   L'INTERPRÈTE : Micro pour l'accusé, s'il vous plaît.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Je vous renvoie maintenant vers le point A, qui

 27   se rapporte au premier groupe de combat. Vous verrez qu'il y est fait

 28   mention de Velja Glava et Snagovo, qui sont des sites, ainsi que Djafin


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  1   Kamen.

  2   R.  Oui, en effet.

  3   Q.  Merci. Alors, dites-nous si ces sites-là vous disent quelque chose ? Et

  4   si oui, où se trouvent-ils ? Dans quelles zones, si vous le savez, bien sûr

  5   ? Par rapport, je précise, à cette colonne qui essaie d'opérer une percée.

  6   R.  Ces sites se trouvent en partie sur l'axe de la percée que souhaite

  7   opérer la 28e Division. Ça se trouve sur le territoire de la Republika

  8   Srpska.

  9   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. A présent, dites-nous ce qui se trouve au

 10   deuxième sous-groupe sous le A. Est-ce qu'on fait mention d'un village qui

 11   s'appelle Kula Grad, c'est-à-dire une fortification de Kula Grad ? Est-ce

 12   évoqué en ligne 3 ?

 13   R.  Oui, c'est mentionné.

 14   Q.  Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où, selon vos souvenirs,

 15   ces sites-là se trouvent-ils ? Ça se trouve à proximité de quelles villes

 16   ou agglomérations importantes ?

 17   R.  Je ne sais pas vous dire à proximité de quelles grandes villes ça se

 18   trouve, mais ce que je sais vous dire, c'est que ça se trouve à proximité

 19   de la rivière Drina. Et c'est précisément l'objectif poursuivi par

 20   l'opération que de créer une base opérationnelle pour enchaîner avec les

 21   opérations visant à déboucher sur la Drina. Tout ça, ce sont des localités

 22   qui se trouvent sur le territoire de la Republika Srpska.

 23   Q.  Merci. On a vu quelles sont les "intentions". On a dit que le village

 24   de Podzeplje constituera la limite à gauche, puis maintenant vous nous

 25   dites que c'est la rivière Drina. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, est-

 26   ce que vous savez où ça se trouve, ce village Podzeplje ? Et quelle est la

 27   distance entre ce village et les rives de la Drina, de la rivière, si tant

 28   est que vous pouvez nous le dire ?


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  1   R.  Moi, je sais que le village de Podzeplje se trouve à proximité de Zepa,

  2   mais je ne sais pas vous dire à quelle distance le village se trouve des

  3   rives de la Drina.

  4   Q.  Merci. Mais ce village de Podzeplje se trouve-t-il à proximité de

  5   l'état-major principal situé à Han Pijesak ?

  6   R.  Ah oui, ça, je le sais. C'est tout près de l'état-major principal.

  7   Q.  Merci. Peut-être pourriez-vous nous dire maintenant quelle est la

  8   distance séparant l'état-major principal et les rives de la rivière Drina,

  9   notamment dans le secteur où se verraient engagés cette partie des

 10   effectifs du groupe en provenance de Srebrenica ?

 11   R.  Je pense qu'il s'agit d'un territoire d'une trentaine de kilomètres.

 12   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que vous savez nous dire, compte tenu

 13   des distances des points au niveau des territoires qu'on avait eu

 14   l'intention d'attaquer, est-ce qu'il y aurait un corrélation visant à

 15   établir une liaison entre ces territoires-là et les territoires en Bosnie

 16   de l'Est, où se trouvaient des enclaves protégées le long de la Drina ?

 17   R.  Oui, je peux vous le confirmer. Ça figure dans la conception, c'est-à-

 18   dire les intentions formulées par l'état-major principal. C'est de procéder

 19   à la jonction des territoires contrôlés par l'armée de la République de

 20   Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire par le 2e Corps, avec les territoires des

 21   enclaves de Srebrenica et de Zepa.

 22   Q.  Merci. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur le paragraphe

 23   3 de ce document, qui se rapporte aux effectifs du 2e Corps de l'ABiH.

 24   M. GAJIC : [interprétation] C'est le point 3.4. C'est en page 10 de la

 25   version anglaise.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Aleksandar. Page 10 de la version

 27   anglaise, s'il vous plaît.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Alors on voit vers le bas de cette page-ci en version serbe, et il en

  2   va de même pour ce qui est de la version anglaise, qu'il est dit : Forces

  3   du 2e Corps de l'armée de BH. Il y est dit :

  4   "On utilisera pour cette mission le gros des forces du Groupe opérationnel

  5   6 et du Groupe opérationnel 4, avec des renforts venus d'effectifs autres

  6   appartenant au 2e Corps."

  7   Et il est énuméré les missions principales.

  8   Ma question pour vous est la suivante : est-ce que cette opération

  9   complexe, telle que vous l'avez qualifiée, planifiée par l'état-major

 10   principal en 1994 prévoyait aussi des activités à déployer par des unités

 11   de l'ABiH venues de la Bosnie centrale, c'est-à-dire du 2e Corps, pour

 12   faire une jonction avec les effectifs qui se trouvaient à Zepa et

 13   Srebrenica ?

 14   R.  C'est plus qu'évident. Parce que le reste du 2e Corps - pourquoi dis-je

 15   le reste ? Parce que la 28e Division fait aussi partie du 2e Corps - se

 16   voit quant à eux confier une mission à part pour agir sur l'axe Bosnie

 17   centrale/enclaves orientales.

 18   Q.  Merci. Pour ne pas avoir à relire le document dans le détail, je vous

 19   renvoie vers le paragraphe 4.8 de ce document.

 20   Ça se trouve en dernière page. Et on verra par la même occasion qui est-ce

 21   qui a signé.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Page 13 en version anglaise.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de nous l'annoncer.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Alors, 4.8 :

 26   "Nos informations objectives disent que les Chetniks s'apprêtent à vous

 27   attaquer. Quand et comment, nous l'ignorons encore. Dans ce cas de figure,

 28   vous allez avoir du mal à vous défendre et, au final, une percée hors de


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  1   l'étau, chose qui est une opération fort complexe. Car vous aurez la

  2   population sur le dos, vous aurez à perdre un territoire libéré et vous

  3   déplacer au travers d'un territoire occupé. Par rapport à ceci, la présente

  4   opération n'a pas à faire face à des problèmes de telle taille. En

  5   substance, il importe que nous entamions d'abord notre opération avant que

  6   les Chetniks ne se décident à attaquer. Pour opérer une percée de cet étau,

  7   nous pouvons et nous voulons aider, mais ce sera moins couronné de succès

  8   que le cadre de la réalisation de l'opération."

  9   Alors, est-ce que -- d'abord, il y a conscience des risques. Et

 10   indépendamment de ces risques, décide-t-on, oui ou non, de lancer une

 11   opération avant que les Chetniks ne se décident eux-mêmes à 

 12   attaquer ? Merci de nous le dire.

 13   R.  Non seulement ils en avaient conscience, mais ils avaient prévu la

 14   chose. On voit clairement ici que l'état-major principal de l'armée de la

 15   République de Bosnie-Herzégovine prévient, met en garde le commandement de

 16   la 28e Division pour lui faire savoir ce à quoi cette 28e Division pourrait

 17   être exposée et lui faire savoir aussi dans quelle situation elle risque de

 18   se trouver.

 19   Ce paragraphe-ci montre que pour l'essentiel, à l'état-major principal, ils

 20   savaient d'ores et déjà que Srebrenica serait menacée. Et non seulement le

 21   savaient-ils, mais aussi ils savaient que ce ne serait pas considérablement

 22   défendu, parce que ce groupe opérationnel et son commandement font savoir

 23   que la percée à venir hors de l'étau n'aurait pas la même importance que

 24   l'opération qui est planifiée.

 25   On voit clairement aussi que l'état-major principal met en garde ce

 26   commandement à l'égard du fait qu'une percée c'est une opération complexe,

 27   plus complexe encore du fait que l'on aurait la population sur le dos et

 28   qu'il faudra opérer cette percée par des territoires occupés, ce qui veut


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  1   dire des territoires tenus par l'armée de la Republika Srpska - il s'agit

  2   de la soixantaine de kilomètres que nous avons déjà évoquée. Ceci dit,

  3   l'état-major principal met en garde aussi le commandement du groupe

  4   opérationnel du fait qu'il y a une grande possibilité de voir l'armée de la

  5   Republika Srpska essayer de les devancer - c'est ainsi qu'on l'appelle dans

  6   la doctrine militaire - devancer l'ennemi, parce que l'état-major principal

  7   de l'armée de la Republika Srpska, par le biais de son renseignement, avait

  8   appris qu'une opération de cette envergure était concoctée.

  9   Et on met en garde le 8e Groupe opérationnel du fait que s'ils venaient à

 10   être devancés par l'armée de la Republika Srpska, alors il faudrait qu'ils

 11   opèrent leur percée eux-mêmes, tous seuls. Et on leur dit qu'il y a

 12   intention de les aider, mais dans la limite du possible, et ce, en

 13   corrélation avec l'importance de l'opération qui est planifiée. Etant donné

 14   que cet objectif poursuivi par l'opération en question est bien plus

 15   important que la préservation de Srebrenica, c'est clairement dit ici dans

 16   ce paragraphe, et on laisse donc au 8e Groupe opérationnel la latitude

 17   nécessaire pour ce qui est de résoudre le problème dans lequel ils risquent

 18   de se trouver.

 19   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 9, juste en dessous.

 20   Il est dit :

 21   "Garder en personne ce document… car la réalisation de ce qui y est dit

 22   dépendra de vous en personne. Vous pouvez confier par segments des missions

 23   aux différents titulaires des activités. Ça ne saurait être confié à qui

 24   que ce soit jusqu'à autorisation obtenue de notre part à cet effet. Après

 25   étude de ce document, vous pouvez le détruire ou le garder de façon très

 26   stricte ou finir par le détruire lorsque vous jugerez cela nécessaire."

 27   Pourquoi a-t-on prévu ce type de mesures de précaution et de

 28   confidentialité pour ce qui est de cette opération et pour ce qui est de la


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  1   préservation de toute information liée à l'opération ? Merci de répondre et

  2   merci aussi de nous apporter votre évaluation et votre opinion y relative.

  3   R.  L'objectif nécessite un secret des plus grands, pas seulement pour

  4   cette opération, mais en général pour la totalité des opérations. Mais ces

  5   un problème militaire fort connu : quand transmettre les missions aux

  6   différentes unités subordonnées de la part du commandement supérieur. Dans

  7   toutes les armées du monde, c'est un problème que l'on n'a jamais résolu.

  8   Parce qu'à chaque fois qu'une mission est confiée à une unité subalterne,

  9   il y a augmentation de la possibilité de voir les renseignements

 10   s'ébruiter. Et c'est la raison pour laquelle les commandements sont très

 11   prudents pour ce qui est de la transmission des décisions prises au sommet

 12   vers les unités subalternes.

 13   Ceci sous-entend aussi des périls. Parce que, là aussi, il y a un danger

 14   qui est celui d'exagérer dans le sens de la préservation du secret, parce

 15   qu'en communiquant tardivement on risque de ne pas laisser suffisamment de

 16   temps à l'unité de se préparer. Et ici, c'est plus qu'évident. Ici, le

 17   commandant -- c'est-à-dire l'état-major, donne l'ordre de procéder

 18   s'agissant des documents contenant, de l'avis de ce commandement ou de

 19   l'état-major, le secret le plus grand pour ce qui est de l'opération. C'est

 20   la raison pour laquelle on donne l'ordre de ne distribuer des missions que

 21   par segments aux différentes unités, et ce, dans l'ordre d'exécution qui

 22   est prévu dans le concept principal. Et on prévoit la chose par les

 23   directives et planning qui sont élaborés pour concrétiser l'opération.

 24   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Veuillez, s'il vous plaît, nous dire ceci :

 25   dans vos réponses antérieures, vous nous avez dit que le donneur d'ordres

 26   avait prévu qu'on aurait la population sur le dos. Est-ce que vous avez

 27   cherché à savoir de quelle façon la décision a été prise pour ce qui est de

 28   déplacer la population civile de Srebrenica ? Merci de nous le dire.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, oui.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que

  3   nous pouvons avoir une référence pour ce qui est de cette déclaration

  4   concrète. Je ne vois pas cela au compte rendu, et cela n'a pas fait l'objet

  5   d'un témoignage jusqu'à présent du moins.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous nous

  7   fournir une référence à cet effet ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La référence

  9   demandée se trouve au paragraphe 4.9 -- non, 4.8. Excusez-moi.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous n'avez pas

 11   bien compris la demande de M. Vanderpuye. Il vous demande une référence

 12   pour ce qui est de la déclaration que vous faites en posant votre dernière

 13   question au témoin. Parce que vous dites :

 14   "Monsieur Skrbic, vous avez déjà dit que la personne qui a donnée cet ordre

 15   savait aussi le fait que la population civile se trouvait sur leur dos pour

 16   quitter Srebrenica avec les troupes."

 17   Alors, est-ce que vous pouvez donner une référence et nous dire où est-ce

 18   que M. Skrbic a témoigné à cet effet ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai

 20   dit : Monsieur Skrbic, étant donné que dans vos réponses vous avez dit

 21   qu'ils auraient le problème de cette population sur leur dos, avez-vous

 22   cherché à savoir de quelle façon il y a eu décision de prise de faire

 23   partir la population civile de Srebrenica ?

 24   C'était ça, ma question. Et la référence qui dit qu'il y aurait cette

 25   population sur le dos, c'est le paragraphe 4.8 où, à la ligne 4, il est dit

 26   :

 27   "Vous aurez la population sur le dos --"

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela suffit, cela suffit. C'est une


Page 18946

  1   question d'interprétation, la chose est évidente.

  2   La question de M. Tolimir est celle de savoir : est-ce que vous vous êtes

  3   penché sur le fait de savoir comment la décision de faire partir la

  4   population civile de Srebrenica a été prise ?

  5   Veuillez répondre, je vous prie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai cherché à le savoir. Ça se trouve

  7   être élaboré dans un chapitre à part qui est intitulé : "Evacuation de

  8   Srebrenica."

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que

 10   l'heure est venue de faire notre deuxième pause. Et peut-être après la

 11   pause nous pourrions continuer sur la même lancée. Nous allons reprendre à

 12   1 heure.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, continuez, s'il

 16   vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais demander

 18   que l'on présente la pièce P990.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Nous voyons ici un document de Bosnie-Herzégovine, de la municipalité

 21   de Srebrenica. Une lettre envoyée le 9 juillet 1995 au président de la

 22   présidence de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic, et au commandant de

 23   l'ABiH, le général Rasim Delic.

 24   Je cite ce rapport :

 25   "Rapport de la session de travail de la présidence de la municipalité

 26   de Srebrenica qui s'est tenue le 9 juillet 1995 à 19 heures.

 27   "Vu que l'armée de l'agresseur est entrée à 18 heures dans la ville de la

 28   direction de Zeleni Jadar, alors que notre commandement militaire n'assure


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  1   pas et que les éléments de la 28e Division de l'armée de terre ne peuvent

  2   plus rien faire pour continuer à opposer résistance aux forces de

  3   l'agresseur et les empêcher d'entrer dans la ville où règne le chaos. La

  4   panique s'est emparée des organes civils, et la dernière mesure impopulaire

  5   pour sauver la population est tout ce qu'il leur reste à faire. Il faudrait

  6   organiser de façon urgente une réunion avec les représentants du

  7   gouvernement de Bosnie-Herzégovine et l'agresseur serbe pour trouver des

  8   possibilités pour ouvrir le corridor par lequel on permettrait à la

  9   population de sortir pour rejoindre le premier territoire libre dans la vue

 10   de Bosnie-Herzégovine placé sous le contrôle des forces internationales.

 11   Nous demandons une réponse urgente au plus tard avant minuit.

 12   "Le président de la présidence Osman Suljic," ingénieur de mines.

 13   Monsieur Skrbic, pourriez-vous nous dire quelles sont les conclusions que

 14   vous tirez de ce document ?

 15   R.  Tout d'abord, je vous rappelle la date du document. A 19 heures, donc,

 16   une session de l'assemblée de la municipalité de Zepa s'est tenue. Et avant

 17   de répondre et de tirer mes conclusions, je dois attirer votre attention

 18   sur le fait que l'on demande une réponse urgente mais avant minuit.

 19   Autrement dit, si la session a eu lieu à 19 heures, qui a duré au moins une

 20   heure; donc si l'on a envoyé ce télégramme à 20 heures, on demande une

 21   réponse urgentissime pour que les structures militaires et gouvernementales

 22   de Bosnie-Herzégovine répondent à ce télégramme.

 23   Cela veut dire que le président de la présidence de la municipalité

 24   de Zepa et ses collaborateurs sont à la hâte. Pour eux, la situation est

 25   urgentissime. Je constante aussi que le 9 juillet 1995, l'armée de la

 26   Republika Srpska n'est pas entrée dans la ville. Donc la conclusion que

 27   j'en tire est que le président de la présidence de la municipalité de

 28   Srebrenica dramatise la situation pour obtenir une réponse du président et


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  1   du commandant de l'état-major principal.

  2   Mais maintenant, je vais en venir au fond du document : pour l'armée,

  3   il s'agit de montrer que la situation est chaotique, et la 28e Division

  4   aussi. Si l'on applique la doctrine militaire, il est important d'aboutir à

  5   une situation chaotique parmi les rangs de l'ennemi, parce qu'on l'anéantit

  6   en faisant cela.

  7   En ce qui concerne la population civile, ici il est clair que la

  8   population civile, avec ses chefs locaux, a l'intention de quitter la

  9   ville. Ils prient le président Izetbegovic et le commandant Rasim Delic de

 10   trouver un accord de façon urgente avec l'armée de la Republika Srpska pour

 11   ouvrir un corridor pour permettre à la population de partir. Il n'y a pas

 12   de doute que cette population de Srebrenica souhaite quitter ce territoire

 13   déjà le 9.

 14   Mais si on retourne en arrière vers l'année 1993, à l'époque où le Corps de

 15   la Drina avait effectué une contre-offensive sur la 28e Division pour

 16   reprendre les territoires perdus, ceci a duré jusqu'au 17 avril 1994, eh

 17   bien, à l'époque aussi, les dirigeants civils de la population de

 18   Srebrenica demandaient à bénéficier de la même possibilité, à savoir de

 19   quitter le territoire. Et ils avaient à l'époque avancé trois conditions :

 20   la première condition, que l'on procède à l'évacuation des blessées par des

 21   hélicoptères, si mes souvenirs sont exacts; deuxième, évacuer les civils en

 22   les transportant; et ensuite, à la fin de tout cela, ils voulaient que l'on

 23   ouvre le corridor pour que l'armée parte à pied en direction de Tuzla. Vous

 24   pouvez le trouver dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies.

 25   Je ne me souviens pas du paragraphe par cœur, mais c'est quelque chose qui

 26   se trouve dans son rapport, c'est sûr.

 27   Pourquoi suis-je revenu en arrière ? Parce que j'essaie de montrer

 28   aux Juges que l'idée de quitter Srebrenica, que les Musulmans quittent


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  1   Srebrenica, n'est pas une idée qui était provoquée par les activités du

  2   Corps de la Drina qui a attaqué la 28e Division à partir du 6 juillet 1995.

  3   Cette idée existait aussi avant. Voilà ce que j'ai voulu dire au sujet de

  4   ce document.

  5   Q.  Merci. Dans ce document, je cite:

  6   "… trouver la possibilité pour ouvrir un corridor permettant à la

  7   population de quitter cette région en direction du premier territoire libre

  8   se trouvant sous le contrôle de la République de Bosnie-Herzégovine sous le

  9   contrôle des instruments internationaux."

 10   Est-ce que les autorités civiles de Srebrenica ont demandé que l'on ouvre

 11   un corridor entre Srebrenica et le territoire tenu par l'ABiH ?

 12   R.  Oui, c'est quelque chose que l'on a demandé clairement. On a demandé

 13   que l'on ouvre le corridor en accord avec l'armée de la Republika Srpska

 14   pour qu'ils sortent, pour qu'ils quittent le territoire en direction du

 15   territoire le plus proche placé sous le contrôle de Bosnie-Herzégovine, à

 16   savoir vers Tuzla. En ce qui concerne le contrôle des forces

 17   internationales, eh bien, ils veulent que les forces internationales

 18   contrôlent la sortie de la population.

 19   Q.  Bien. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont demandé que la population de

 20   Srebrenica soit évacuée de Srebrenica vers le territoire placé sous le

 21   contrôle de l'ABiH ?

 22   R.  Oui, on peut le dire ainsi. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose,

 23   "évacuation" et "déménagement". Parce qu'ils ne demandent pas que la

 24   population soit évacuée; ils veulent tout simplement quitter ce territoire.

 25   A l'aide des facteurs internationaux, ils veulent sortir, quitter ce

 26   territoire. S'ils avaient parlé d'"évacuation", les choses seraient

 27   différentes. La situation aurait été différente, parce que cela voulait

 28   dire qu'ils voulaient que quelqu'un vienne les chercher pour les évacuer.


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  1   Et là, il devait s'agir des autorités civiles de Tuzla qui devaient venir

  2   avec leurs propres autocars pour évacuer la population, or ce n'est pas ce

  3   qu'ils demandent.

  4   Ils demandent que l'on permette à la population de quitter ce

  5   territoire. Ce qui sous-entend, d'après la façon dont je le comprends,

  6   qu'ils n'ont aucune intention de revenir. Alors que, quand il s'agit d'une

  7   "évacuation", une fois les conditions réunies, la population souhaite

  8   revenir.

  9   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous montrer la pièce D174.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Ici, nous avons un document de M. Akashi, de la FORPRONU à Zagreb,

 13   envoyé à Kofi Annan, le Secrétaire général des Nations Unies, en date du 11

 14   juillet 1995. Si vous regardez le premier point :

 15   "Je voudrais vous informer de la situation à Srebrenica et voir

 16   quelle est l'approche qui convient le plus au Conseil de sécurité.

 17   "Je viens de terminer la réunion avec mes conseillers militaires et

 18   politiques et avec l'envoyé spécial de l'UNHCR, et on est arrivés à un

 19   accord quant à la position qui va être adoptée par les forces

 20   internationales et les Nations Unies en ce qui concerne Srebrenica, la

 21   position qui va être la nôtre dans la semaine à venir…"

 22   Qu'est-ce que cela veut dire, ce document, le document envoyé par M. Akashi

 23   au Secrétaire général ?

 24   R.  Cela veut dire que M. Akashi, qui est donc un envoyé spécial du

 25   Secrétaire général des Nations Unies, avec ses collaborateurs civils ou

 26   militaires, a fait un plan pour montrer de quelle façon l'ONU devrait agir

 27   en coopération avec l'UNHCR. Ce plan est envoyé au Secrétaire général, et

 28   on attend l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela veut dire que les


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  1   forces de l'ONU avaient un plan pour résoudre le problème de la population

  2   civile à Srebrenica.

  3   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander maintenant d'examiner la

  5   deuxième page de ce document. Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Je vais vous citer une partie du premier paragraphe :

  8   "L'UNHCR informe que 80 % à 90 % de la population de Srebrenica (au total,

  9   la population compte à peu près 40 000 personnes) est composé de personnes

 10   réfugiées qui, au début de la guerre, ont fui les combats, de sorte qu'ils

 11   ne sont pas liés par leurs foyers ou des biens et seraient intéressés sans

 12   doute de partir pour Tuzla. Un commandant local de l'UNHCR à Srebrenica

 13   nous informe aujourd'hui que pratiquement tout le monde souhaite quitter

 14   l'enclave."

 15   Monsieur Skrbic, est-ce que ce document nous donne des éléments qui ont

 16   servi de base de la décision qu'a prise M. Akashi concernant les

 17   organisations internationales à Srebrenica ?

 18   R.  Dans un premier temps, cette position peut être mise en relief par

 19   rapport au dernier document que nous avons déjà vu tout à l'heure, et cette

 20   position d'ailleurs confirme mon commentaire précédent selon lequel la

 21   population de Srebrenica avait l'intention de quitter. Cette intention ici

 22   se traduit par une volonté, car il est indiqué ici incontestablement qu'ils

 23   estimaient que c'étaient les Nations Unies qui pouvaient les aider et que

 24   seulement la population déplacée souhaitait partir à Tuzla, mais ils ont su

 25   un peu plus tard que l'ensemble de la population souhaitait quitter ce

 26   territoire. Cette volonté n'est pas seulement décrite dans ce document-ci.

 27   Il existe d'autres documents dans lesquels on peut voir cette même

 28   intention ou cette volonté.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Vous avez parlé du document précédent. Est-ce

  2   que vous parlez du document du 9, rédigé par le président de la

  3   municipalité de Srebrenica après la réunion qui avait eu lieu à 18 heures ?

  4   R.  C'est cela, oui.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si on savait cela au sein du commandement

  6   de la FORPRONU à Srebrenica, ainsi qu'au sein du commandement de la

  7   FORPRONU à Tuzla, Sarajevo et à Zagreb, étant donné qu'on demandait de

  8   Srebrenica que les facteurs internationaux prêtent main-forte pour ouvrir

  9   un corridor afin que la population puisse partir ?

 10   R.  Si le système de direction fonctionnait bien au sein de la FORPRONU, il

 11   n'était pas réaliste de s'attendre à ce que le commandement de la FORPRONU

 12   à Srebrenica ne sache pas que ces activités existaient. Il serait presque

 13   incroyable de l'affirmer, puisque ce commandement-là à Srebrenica, avec

 14   toute cette population, aurait dû être le premier informé de ces

 15   intentions, et il aurait fallu s'attendre à ce qu'il soit engagé le plus

 16   pour résoudre ce problème.

 17   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Prenons ensemble le deuxième paragraphe. Il

 18   s'agit des cinq dernières lignes en serbe ici. C'est le deuxième

 19   paragraphe, sous B. On peut y lire, je cite :

 20   "Les Néerlandais recevront pour instruction de faire en sorte qu'ils

 21   restent jusqu'à ce que les autorités des Serbes de Bosnie n'arrivent à un

 22   accord avec eux et n'organisent le départ de la population de l'enclave.

 23   Dans une variante idéale, un membre armé resterait dans l'enclave ainsi que

 24   la FORPRONU jusqu'à ce que, depuis l'enclave, tous ceux qui souhaitent

 25   partir ne partent. Il faudrait présenter cette option au gouvernement

 26   néerlandais qui pourra effectuer l'évacuation. La FORPRONU tentera

 27   également de parvenir à un accord avec les Serbes de Bosnie pour assurer

 28   l'escorte des convois des réfugiés de Srebrenica à Tuzla."


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  1   Donc, Monsieur Skrbic, compte tenu de ce que je viens de lire, pourriez-

  2   vous nous donner votre commentaire et nous dire quelle a été la position de

  3   la FORPRONU, si M. Kofi Annan était au courant du fait que la population

  4   souhaitait partir, et avait-on précisé le rôle des intervenants qui

  5   assisteraient l'évacuation ?

  6   R.  Il s'agit ici d'une procédure tout à fait normale tout comme dans

  7   d'autres armées, même si la FORPRONU est une unité des Nations Unies, mais

  8   la ligne de commandement ne diffère pas du commandement des armées dans

  9   tous les Etats du monde. Cela veut dire que nous pouvons voir que le

 10   Bataillon néerlandais recevra des tâches. On lui confiera des tâches selon

 11   lesquelles il était censé faire certaines choses afin que la population de

 12   Srebrenica ne se déplace et ne parte.

 13   De plus, ici, on dit que le gouvernement néerlandais est également informé

 14   de ce qui se passe. Et nous pouvons seulement penser et deviner que

 15   s'agissant du gouvernement néerlandais, ce qui est tout à fait logique,

 16   c'est qu'ils ont en tête la sécurité de leurs hommes et de s'assurer pour

 17   que ses hommes soient retirés de l'enclave ou de s'assurer pour que cette

 18   population quitte l'enclave le plus tôt possible.

 19   Q.  Bien. Merci, Monsieur Skrbic. Je voudrais que l'on se penche sur le

 20   paragraphe C, les deux premières phrases. Et c'est la page suivante en

 21   serbe. Voilà, nous l'avons également en anglais ici. On peut y lire, je

 22   cite :

 23   "Alors que nous tentons de trouver des solutions satisfaisantes pour le

 24   départ des réfugiés, la FORPRONU négociera pour le départ des troupes

 25   néerlandaises depuis Srebrenica."

 26   Ce document de M. Akashi du 11 juillet 1995 parle-t-il d'une tentative de

 27   trouver une solution pour les réfugiés, et le document porte-t-il sur le

 28   départ des effectifs du Bataillon néerlandais ? Quelle est votre opinion


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  1   d'expert concernant ceci ?

  2   R.  D'abord, il faut très clairement comprendre et dissocier deux choses.

  3   Dans un premier temps, la façon dont M. Akashi s'est comporté avec ses

  4   assistants, donc il y a son comportement envers les civils. Et

  5   deuxièmement, il y a la façon dont on se comportait avec le Bataillon

  6   néerlandais. Et ici, on peut très bien voir que la responsabilité pour ces

  7   deux questions n'incombait pas à la même personne.

  8   La responsabilité pour la population civile et pour une décision

  9   relative au déplacement allait être prise par la partie civile de la

 10   FORPRONU, alors que la responsabilité prise pour l'évacuation –- et nous

 11   pouvons voir ici très bien ce que l'on entend par évacuation. Le

 12   commandement de la FORPRONU allait s'occuper de l'évacuation du Bataillon

 13   néerlandais, ce qui est tout à fait logique. Donc les civils font leur

 14   travail et l'armée fait son travail.

 15   Q.  Merci bien. Dites-nous, s'il vous plaît, la FORPRONU, s'agissant

 16   du départ des réfugiés de l'enclave, est-ce que c'est une position

 17   fermement adoptée par la FORPRONU ? A la suite de la lecture du paragraphe

 18   C, pourriez-vous nous dire si le départ des civils est une position ferme

 19   de la FORPRONU, ainsi que le départ de la 

 20   FORPRONU ? Ou bien, est-ce qu'on a adopté ceci selon la situation du

 21   territoire ? Ou bien, a-t-on ajouté quelque chose, a-t-on créé quelque

 22   chose d'autre ?

 23   R.  Il n'existe absolument aucun doute qu'il s'agit ici du fait que les

 24   réfugiés allaient partir. On cherche seulement une solution satisfaisante

 25   pour voir quelle serait la meilleure façon de procéder à leur évacuation.

 26   Et on dit ici que lorsque ceci aura lieu, après le départ de la population

 27   civile, le Bataillon néerlandais sera également évacué, car il n'a plus de

 28   raison pour rester à Srebrenica. Donc ma conclusion finale est la suivante


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  1   : c'est qu'il existait une position très ferme selon laquelle on souhaitait

  2   que la population civile soit évacuée.

  3   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on puisse voir le point 3 à la

  5   page suivante en anglais et page suivante en serbe. Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Je vais maintenant vous donner lecture du paragraphe 3(a) :

  8   "Le HCR des Nations Unies commencera immédiatement les négociations avec

  9   les Serbes de Bosnie pour que l'on approvisionne la population de

 10   Srebrenica en aliments et en provisions et en fournitures médicales, plus

 11   particulièrement pour les blessés, dont le chiffre s'élève à 25 000, et les

 12   personnes déplacées; et d'organiser un départ sécure [phon], rapide et

 13   ordonné de Srebrenica pour toute la population, y compris les hommes en âge

 14   de porter les armes en direction de Tuzla, en commençant par l'évacuation

 15   des blessés sur une base urgente."

 16   Alors la première phrase ici lorsqu'on dit : "Le HCR commencera

 17   immédiatement les négociations avec les Serbes de Bosnie," j'aimerais vous

 18   demander de nous dire s'il s'agit d'une autorisation de ce type d'entretien

 19   ? C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit un ordre comme celui-ci qui émane de la

 20   FORPRONU de Zagreb, est-ce que les personnes recevant cet ordre se plient à

 21   ce document ?

 22   R.  Si M. Akashi, qui est le représentant spécial du Secrétaire général des

 23   Nations Unies, dit que la FORPRONU commencera immédiatement les

 24   négociations avec le parti serbe, cela ne veut dire qu'une seule chose,

 25   c'est que c'est ainsi que l'on commence la réalisation du plan visant à

 26   faire déplacer la population de Srebrenica. Voilà, c'est ce que je

 27   reconnais comme étant la première tâche pour une partie ou un organe qui a

 28   une obligation en tant qu'organisme humanitaire.


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  1   Si vous recevez ceci comme tâche, cela veut dire que vous commencez la mise

  2   en œuvre du plan. Ce n'est pas seulement le cas dans ce cas-ci, mais c'est

  3   ainsi également dans les opérations de combat et dans toutes les autres

  4   opérations de l'armée. Et c'est ainsi également lorsqu'il s'agit de

  5   structures civiles, c'est ainsi dans les gouvernements et c'est ainsi que

  6   les choses se passent dans toutes les sociétés organisées.

  7   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, s'il vous plaît, dans la deuxième

  8   partie de la phrase que je vais vous citer, on peut lire, je cite :

  9   "Le départ sûr de toutes les personnes de Srebrenica, en incluant les

 10   hommes en âge de porter les armes vers Tuzla, en commençant par

 11   l'évacuation des blessés d'une façon urgente."

 12   Maintenant, cette instruction qu'a donnée M. Akashi, est-ce que cela veut

 13   dire qu'il demande aux représentants du HCR, en fait, des Nations Unies de

 14   commencer la mise en œuvre de ce plan immédiatement, c'est-à-dire de

 15   procéder à l'évacuation de toutes les personnes se trouvant à Srebrenica en

 16   direction de Tuzla, y compris les hommes en âge de porter les armes ?

 17   R.  Je n'ai aucun doute que les choses étaient faites de cette façon-là.

 18   Ceci est incontestable. Mais je peux ajouter ceci : vous avez des priorités

 19   ici, car on demande que l'on procède d'abord à l'évacuation des blessés, ce

 20   qui est tout à fait normal, et d'évacuer ensuite les autres.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 23   prétoire électronique la page suivante en serbe et de laisser cette même

 24   page en anglais.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Point 4 dans les deux versions. On peut y lire, donc au point 4, je

 27   cite :

 28   "Si le Conseil de sécurité ne respectait pas les dispositions, il serait


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  1   souhaitable en forme de résolution ou, en tant qu'alternative, d'une

  2   déclaration présidentielle. Ceci pourrait énormément nous aider dans le

  3   cadre des négociations avec les Serbes de Bosnie afin d'améliorer la

  4   situation sur le terrain."

  5   Et au point (e), on peut lire, je cite :

  6   "A tous ceux qui souhaitent partir de Srebrenica, il faut le permettre sous

  7   l'égide du HCR des Nations Unies."

  8   Par rapport à ce document, pourriez-vous nous dire qui a pris la décision

  9   du déplacement de la population de Srebrenica ?

 10   R.  Premièrement, la décision n'avait pas encore été prise, mais elle est

 11   en voie de préparatif et elle sera prise sous peu après ce document.

 12   Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on voit très clairement ici

 13   que dans des situations complexes il est très difficile de prendre une

 14   décision, même pour les hommes avec une expérience diplomatique. M. Akashi

 15   était un diplomate avec une grande expérience, mais on peut lire ici que M.

 16   Akashi avait besoin d'une certaine aide, soit en vue de décret présidentiel

 17   ou d'une résolution émanant du Conseil de sécurité de l'ONU.

 18   Il est très difficile de prendre une décision, mais il est toujours plus

 19   facile lorsque cette décision est prise par le chef, par le supérieur. Ceci

 20   n'a rien d'étrange. C'est ainsi dans l'armée, mais c'est également ainsi

 21   dans les structures civiles.

 22   Q.  Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous si vous savez si le chef prend une

 23   décision sur la base d'informations reçues par ses subordonnés normalement

 24   ?

 25   R.  Il n'est pas possible de prendre une décision sans information. Ces

 26   informations doivent être pertinentes afin que la décision puisse être

 27   également bonne, afin que l'on puisse réellement la mettre en œuvre et afin

 28   de s'assurer qu'elle puisse être menée à bien de la meilleure façon


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  1   possible. Donc la personne prenant une décision se doit d'être bien

  2   renseignée et d'obtenir des informations, non pas seulement par les

  3   subordonnés, dans ce cas-ci c'est un peu plus clair parce que le subordonné

  4   est très loin et il détient des informations qu'il doit transmettre au

  5   Secrétaire général des Nations Unies, car c'est lui qui doit prendre la

  6   décision. Donc cette décision serait un très bon appui et aiderait M.

  7   Akashi à mettre en œuvre son plan.

  8   Q.  Merci, Monsieur Skrbic.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est

 10   l'heure de lever l'audience, car nous nous approchons de la fin de la

 11   journée.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Nous

 13   devons lever l'audience pour la journée d'aujourd'hui. Nous reprendrons nos

 14   travaux demain matin dans cette même salle d'audience.

 15   Et, de nouveau, nous vous demandons de ne pas entrer en contact avec

 16   d'autres parties pendant la pause.

 17   La séance est levée.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 8

 20   février 2012, à 9 heures 00.

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