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1 Le mardi 7 février 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Je suis sûr que nous allons trouver une solution au problème qui s'est
7 présenté hier; en revanche, nous devrions en parler en présence du témoin,
8 mais à huis clos partiel. Donc, veuillez introduire le témoin, s'il vous
9 plaît.
10 Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite la paix à cette institution, et
12 qu'on soit protégé par le bon Dieu.
13 Mais j'ai une proposition. La session suivante, je souhaite présenter une
14 vidéo au sujet des événements qui se sont produits à l'endroit qui a été
15 mentionné par le témoin, et moi je poserai mes questions sans mentionner
16 l'individu en question.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Merci de cette proposition.
19 Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce prétoire. Je dois
20 vous rappeler qu'hier vous vous êtes engagé à dire la vérité et ceci tient
21 toujours.
22 LE TÉMOIN : RATKO SKRBIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais parler d'une question de
25 procédure à présent, et pour ce faire, nous allons passer à huis clos
26 partiel.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
28 le Président.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je
26 souhaite que cette procédure se déroule selon la volonté de Dieu, comme il
27 le veut, et nous allons accepter sa volonté
28 Interrogatoire principal par M. Tolimir : [Suite]
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1 Q. [aucune interprétation]
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document
3 1D115. Il s'agit du rapport d'expert. Voilà.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Donc, là, nous avons : "Le rapport d'expert de Ratko Skrbic concernant
6 la situation à Zepa et à Srebrenica."
7 Voici ma question : est-ce que vous êtes l'auteur de ce
8 rapport ? Merci.
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Avez-vous écrit ce rapport de façon autonome ?
11 R. Oui, oui, je l'ai fait moi-même.
12 Q. Est-ce que qui que ce soit vous a suggéré les conclusions qui figurent
13 à la fin de ce rapport ?
14 R. Non.
15 Q. Merci. Monsieur Skrbic, pourriez-vous nous dire quelles sont les
16 sources que vous avez utilisées pour élaborer ce rapport d'expert ?
17 R. Pour élaborer ce rapport, j'ai utilisé les documents de combat de la
18 28e Division, de la 285e Brigade, du 2e Corps d'armée de l'ABiH et de
19 l'état-major de l'ABiH. Ensuite, je me suis appuyé sur les déclarations de
20 témoin, qu'il s'agisse de témoins musulmans ou bien des internationaux qui
21 étaient à Srebrenica à cette époque-là.
22 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Pour ne pas parcourir ce rapport d'expert en
23 entier, puisque cela nous prendrait trop de temps, je vais vous poser
24 quelques questions seulement. Pourriez-vous nous décrire la façon dont vous
25 avez compris la situation pour les périodes qui précédaient l'attaque sur
26 l'enclave de Srebrenica ?
27 R. Voici comment je vois les choses. Tout d'abord, nous avons un fait :
28 dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa, pendant toute la durée du
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1 conflit en Bosnie-Herzégovine, il y avait un autre conflit où la 28e
2 Division était en conflit avec le Corps de Drina de l'armée de la Republika
3 Srpska. C'est comme cela que je voyais la situation. Et dans mon rapport
4 d'expert, cette situation se reflète. Donc j'ai examiné les événements de
5 Srebrenica et de Zepa dans le contexte de ce conflit, le conflit entre deux
6 armées.
7 Q. Merci. Est-ce que pendant cette période, et là je parle de l'année
8 1995, est-ce que vous avez tenu compte du rapport des forces entre les
9 armées belligérantes, et est-ce que ceci a pu influer sur les événements ?
10 Et est-ce que vous avez inclus ces événements-là dans votre rapport ?
11 R. Oui. Dans mon rapport, j'ai parlé de cela aussi. J'ai dit qu'il y avait
12 un conflit en cours, qui était un conflit de deux parties belligérantes, ce
13 qui est d'ailleurs toujours le cas dans le cadre d'un conflit, et j'ai dit
14 que les unités de la 28e Division procédaient en permanence aux opérations
15 lancées contre les villages aux confins de l'enclave, ayant pour cible des
16 villages serbes aux confins de l'enclave, là où il n'y avait pas de forces
17 de la VRS. La VRS ne pouvait plus supporter ces attaques permanentes, et
18 elle était donc obligée de les empêcher pour protéger sa propre population,
19 son territoire et ses éléments. C'était le rôle de la VRS, son rôle
20 principal.
21 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre d'enclaves qui
22 existaient à l'époque dans le territoire de la Republika Srpska.
23 R. Il y avait Srebrenica, Zepa, Gorazde, Bihac et Tuzla.
24 Q. Merci. Pourriez-vous identifier des problèmes communs pour toutes ces
25 enclaves et zones démilitarisées ?
26 R. Le fait que l'on parle sans arrêt de la "zone démilitarisée" signifie
27 que ce n'était pas la situation réelle. Cela ne correspondait pas à la
28 réalité des choses, parce que vous ne pouvez pas procéder aux opérations de
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1 combat dans une zone démilitarisée. Vous ne pouvez pas produire des
2 documents de combat. Vous ne pouvez pas avoir des unités de niveau de
3 brigades, de divisions, ou même corps d'armée. S'il y avait dans ces zones
4 les unités qui procédaient aux activités de combat, alors on ne peut pas
5 dire qu'il s'agit là de zones démilitarisées.
6 Q. Merci. Est-ce que votre unité a subi des attaques venues des zones
7 démilitarisées ?
8 R. Oui. Mais je vais ajouter que nous avons subi ces attaques dans une
9 mesure moindre qu'ailleurs, vu que dans mon unité il y avait des éléments
10 de Bihac. Ils avaient beaucoup de famille à Bihac, et c'est à cause de cela
11 qu'il n'y a pas eu de combat violent. Mais c'est une spécificité de mon
12 unité. Mais c'est vrai qu'il est arrivé à plusieurs reprises qu'elle
13 subisse des attaques de la zone démilitarisée de Bihac. Par exemple, au
14 mois d'octobre 1994, il y a eu une attaque violente qui a fait que mon
15 unité a été chassée encore plus loin que Petrovac.
16 Q. En 1995, y a-t-il eu de telles attaques venues de la zone démilitarisée
17 de Bihac, là où se trouvait votre unité et où vous étiez en train de
18 défendre votre territoire ?
19 R. En 1995, ces opérations se sont intensifiées. Elles étaient plus
20 fréquentes, mais aussi plus violentes. Ceci s'inscrivait dans la
21 coopération généralisée avec l'armée croate qui, à l'époque, se préparait
22 pour résoudre la question ou le problème de la Republika Srpska Krajina.
23 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges si le territoire que vous défendiez
24 était attaqué par les unités se trouvant dans la zone démilitarisée, et
25 pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouvait cette zone par
26 rapport aux zones de la Republika Srpska, aux zones attaquées ?
27 R. Je dois répéter que moi, en tant que soldat de carrière, j'ai un
28 problème de traiter des "zones démilitarisées", une zone où se trouve une
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1 unité de niveau de corps d'armée qui, en permanence, procédait aux
2 opérations contre l'armée de la Republika Srpska, et je vais demander aux
3 Juges tout simplement de me permettre de ne pas appeler ces zones "zones
4 démilitarisées" à partir du moment où il y avait des unités de combat dans
5 ces zones.
6 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Moi, je vous pose cette question justement pour
7 établir selon quels critères on appelait une zone zone démilitarisée. Donc
8 c'est pour cela que je vous demande : est-ce qu'il y a eu des attaques
9 venues de cette zone démilitarisée de Bihac sur votre unité, et dans quelle
10 profondeur la percée des unités de Bihac était allée dans le territoire de
11 la Republika Srpska en 1995 ?
12 R. Les unités du 5e Corps d'armée de l'ABiH ont procédé à l'attaque,
13 effectivement, sur mon unité. C'était entre les 13 et 14 janvier 1995, et
14 c'était le début d'une offensive importante des forces armées musulmanes en
15 coopération avec les unités du HVO et de l'armée croate. En 1995, cette
16 attaque a duré jusqu'au moment où Sanski Most a été pris, et c'est une
17 ville qui se trouve à peu près à 80 kilomètres de Bihac.
18 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la distance qui sépare Srebrenica et
19 Nezuk ? Vous l'avez dit hier. Pourriez-vous la
20 répéter ?
21 R. Je dirais une soixantaine de kilomètres.
22 Q. Merci. Si les forces de Bihac, armées, des forces armées, pouvaient se
23 rendre jusqu'à Sanski Most, à peu près 80 kilomètres dans le territoire de
24 la Republika Srpska, est-ce que les forces de Srebrenica pouvaient
25 s'avancer sur une distance bien moindre, une distance de 60 kilomètres ?
26 Etait-ce possible ?
27 R. Les forces de la 28e Division, à partir du moment où elles ont décidé
28 d'effectuer cette percée en direction de Tuzla, étaient en mesure
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1 d'effectuer cette percée. Je pense que j'en ai parlé hier, mais je vais le
2 répéter : ils ont pu le faire uniquement parce que l'armée de la Republika
3 Srpska ne disposait pas de suffisamment d'unités pour empêcher cette percée
4 de la 28e Division, de sorte qu'elle a été en mesure d'effectuer cette
5 percée et elle l'a fait.
6 Q. Merci. Est-ce que vous avez trouvé dans le droit international, dans le
7 texte, un fait semblable ? Est-ce qu'il est jamais arrivé qu'il y ait eu
8 une percée aussi profonde dans le territoire ennemi effectuée à partir
9 d'une zone démilitarisée ?
10 R. Ecoutez, non, je ne l'ai pas trouvé dans le texte. Je n'ai pas trouvé
11 d'autres exemples. Mais normalement, si vous avez une zone démilitarisée,
12 il n'y a pas d'opération de combat à partir de cette zone. Si une zone est
13 démilitarisée, il ne faudrait pas qu'il y ait des activités de combat dans
14 cette zone-là, et tout simplement, il ne faudrait pas qu'il y ait des armes
15 dans cette zone-là.
16 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si en Bosnie, s'il y avait une seule
17 zone protégée, démilitarisée, selon les règles du droit international de la
18 guerre ?
19 R. Non, aucune zone n'était effectivement démilitarisée.
20 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce
22 1D1070.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Merci, Monsieur Skrbic. On voit ici un document de la République de
25 Bosnie-Herzégovine, de l'état-major principal de cette armée, en date du 15
26 novembre 1994. Il s'agit du "regroupement", un ordre par lequel on affecte
27 les unités auprès de la 1ère Brigade de Zepa avec le Groupe opérationnel de
28 Gorazde. Est-ce que cet ordre attire votre attention de quelque façon que
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1 ce soit ? Vous êtes un analyste militaire, est-ce que cela vous interpelle
2 ? Quel est ce document ? Merci.
3 R. Ici, nous avons un ordre par lequel on réorganise l'ABiH dans une zone
4 protégée ou démilitarisée, les zones de Gorazde, Srebrenica et Zepa. Cet
5 ordre est un ordre important si l'on tient compte du fait qu'il est
6 nécessaire de réorganiser l'armée pour renforcer la 28e Division; mais
7 aussi pour subordonner à cette division la 285e Brigade de Zepa, parce que
8 jusqu'alors elle faisait partie du Groupe opérationnel de Gorazde et
9 souvent elle agissait de façon autonome aussi, en tant qu'unité à part,
10 autonome; puis enfin, le but de cette réorganisation de l'armée est
11 d'améliorer l'efficacité du commandement et du contrôle et l'efficacité,
12 donc, de l'armée.
13 Q. Merci. Pourquoi la subordination de la Brigade de Zepa a été définie de
14 la façon exposée dans ce document ?
15 R. Voici comment je comprends les choses : ceci a été fait de cette façon-
16 là pour rendre possible la communication entre les enclaves de Zepa et
17 Srebrenica. Pour les réunir.
18 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que, par ce document, l'on a établi le
19 fonctionnement du commandement et du contrôle de Srebrenica vers Zepa, puis
20 de façon générale dans les deux enclaves ? Est-ce que l'état-major
21 principal de l'ABiH a réussi à faire cela ?
22 R. Si l'état-major principal avait ordonné la subordination de la 285e
23 Brigade à la 28e Division, cela veut dire qu'à partir de cette date-là, à
24 partir de la date de l'ordre, eh bien, elle fait partie de la 28e Division
25 et reçoit ses missions du commandement de la 28e Division. Mis à part cela,
26 le commandement de la 28e Division procède à la synchronisation et la
27 coordination des activités avec cette brigade et lui confie des missions
28 dans ce sens.
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1 Q. Merci bien, Monsieur Skrbic. S'agissant de ce document du 15 novembre
2 1994, comme il est indiqué, dites-nous si ce document prouve que les zones
3 démilitarisées de Zepa, Srebrenica et Gorazde avaient bel et bien toujours
4 été armées et que le commandement de l'état-major principal de l'ABiH et du
5 commandement Suprême, de leur resubordination et de leur organisation,
6 pourrait effectuer des opérations de combat depuis ces zones démilitarisées
7 ?
8 R. Oui, bien sûr. Puisque ces zones protégées n'ont jamais été, en
9 réalité, démilitarisées. La 28e Division n'a jamais cessé d'exister, la
10 285e Brigade n'a jamais cessé d'exister non plus, et le Groupe opérationnel
11 de Gorazde n'a non plus jamais cessé d'exister. Ces derniers ont toujours
12 été armés et disposaient de leurs formations militaires.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois rappeler les interlocuteurs
14 de ralentir. C'était très rapide encore une fois, et les interprètes ont du
15 mal à vous suivre. Alors je vous prierais de ne pas chevaucher et
16 d'attendre la fin de l'interprétation avant de poser une question et avant
17 de répondre.
18 Vous pouvez maintenant poursuivre, Monsieur Tolimir.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, je vous prie, avez-vous trouvé des
22 documents qui montrent que les forces internationales qui étaient déployées
23 dans ces zones démilitarisées savaient que ces zones étaient armées ?
24 R. Oui, j'ai trouvé plusieurs documents de ce type. Si vous le souhaitez,
25 je peux vous en mentionner quelques-uns. Je vous donne l'exemple d'un
26 document du général Ridderstad [phon] de la FORPRONU du nord-est de Tuzla.
27 Dans ce document, il s'adresse au commandement de la 28e Division ou au
28 commandement du 2e Corps d'armée, mais je pense que c'est bel et bien au
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1 commandement du 2e Corps d'armée qu'il s'adresse. Et il dit dans ce
2 document qu'il sait pertinemment que la démilitarisation n'a jamais eu
3 lieu.
4 Q. Très bien. Merci. Comme vous étiez lié à la zone démilitarisée de
5 Bihac, pourriez-vous nous dire si vous avez rencontré des éléments vous
6 permettant de dire que les effectifs des Nations Unies disposaient des
7 informations sur la directive de combat dans la zone démilitarisée de Bihac
8 et de leur activité envers la Republika Srpska et du territoire qui faisait
9 partie de votre corps d'armée ?
10 R. Bien sûr que j'ai eu ces informations. J'ai également eu des
11 expériences personnelles à cet effet. Au sein du corps, j'avais une ligne
12 directe avec le Bataillon français à Bihac. Et chaque fois qu'il y avait
13 une attaque lancée contre la zone protégée de Bihac, et chaque fois qu'une
14 unité faisait l'objet d'une attaque, j'effectuais un entretien avec le
15 commandant français. Je lui parlais. Nous nous sommes rencontrés à
16 plusieurs reprises également. Et je l'ai toujours demandé d'arrêter ce type
17 d'activité dans la mesure du possible. Donc les effectifs de la FORPRONU
18 savaient pertinemment que l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine
19 attaquait depuis les opérations protégées et ensuite revenait dans ces
20 zones protégées qui étaient placées sous le contrôle et la protection de la
21 FORPRONU, ou plutôt, des Nations Unies.
22 Q. Je vous remercie.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on faire verser
24 au dossier le document 1D1070, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce document sera versé au
26 dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D352. D352.
28 Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pourrait-on afficher dans le prétoire
2 électronique le document 1D1073. Merci. Merci.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Le document est à l'écran. République de Bosnie-Herzégovine,
5 municipalité de Srebrenica, secrétariat de défense municipal, document du 9
6 mars 1994, qui porte le titre suivant : "Objet : Rapport sur le recrutement
7 et l'approvisionnement de matériel pour les forces armées et d'autres
8 bénéficiaires." On parle ici de ce dont je viens de dire, et il est signé
9 par le secrétaire du Secrétariat de la Défense nationale, Pr Suljo
10 Hasanovic. Pourriez-vous nous dire pourquoi ce document est-il important
11 pour la Défense dans cette affaire en l'espèce ? Pourquoi avez-vous analysé
12 ce document, pourquoi l'avez-vous pris en compte et pourquoi vous en êtes-
13 vous servi pour élaborer votre expertise ?
14 R. Ce document est important pour plusieurs raisons, mais principalement
15 parce la date du document est la date d'après l'accord sur la
16 démilitarisation, et ensuite on peut voir que l'on continuait de mobiliser
17 les unités, de remplir les unités, des unités qui avaient besoin
18 d'effectifs. S'agissant de la mobilisation des unités, c'est toujours
19 quelque chose qui relève de la responsabilité du ministère de la Défense.
20 Dans ce cas-là, c'est le secrétariat de la défense de Tuzla, de la
21 municipalité de Srebrenica, et ce rapport a été envoyé aux autres unités
22 pour le bien de la 28e Division. Et le secrétariat devait aussi faire
23 attention à Tuzla, faire attention au fait que tous ceux qui appartiennent
24 au système de la défense puissent bénéficier de suffisamment d'hommes et de
25 moyens matériels. Mais la mobilisation est toujours effectuée lorsque l'on
26 planifie l'utilisation de l'unité, car il serait inutile d'approvisionner
27 les unités en hommes et en moyens matériels si cette unité n'est pas tenue
28 d'effectuer des opérations de combat.
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1 Q. Si nous prenons les points un par un. Le premier paragraphe dit que :
2 "5 254 conscrits ont été déployés dans les forces armées…"
3 J'aimerais vous demander si l'on parle ici des forces armées de Bosnie-
4 Herzégovine ou bien parle-t-on d'une région ? De quoi parle-t-on ? A
5 quelles unités est-ce que ces chiffres se rapportent ?
6 R. Ce document se rapporte à l'approvisionnement de la 28e Division à
7 Srebrenica.
8 Q. Merci. Dans les autres points, on parle également des "conscrits
9 militaires". Pourriez-vous donc nous expliquer ce que "V/O" veut dire ?
10 Puisque j'ai l'impression que ce n'est pas très bien traduit en anglais. On
11 voit "V/O" entre "/conscrit", mais ce n'est pas la bonne traduction.
12 Qu'est-ce que cela veut dire ?
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons une traduction en anglais
14 devant nous, Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 Dans chaque point, en dehors du premier point, on voit "V/O". Ce n'est que
17 dans le premier point que l'on peut lire "conscrit". Alors, puisque ce
18 n'est pas bien traduit, je voulais demander au témoin ce que "V/O" veut
19 dire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une abréviation que l'on a héritée de la
21 JNA. C abréviation veut dire "vojni obveznik [phon]" qui veut dire
22 "conscrit".
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Je vous remercie, Monsieur Skrbic. Pouvez-vous expliquer aux Juges de
25 la Chambre ce que cela veut dire que d'être un
26 conscrit ?
27 R. Cela veut dire que tous les hommes aptes en âge de porter les armes ont
28 été enregistrés auprès du secrétariat de la défense et ont pour obligation
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1 d'être déployés dans des unités lorsque ces unités en feraient la demande
2 afin d'être approvisionnées en hommes. Les conscrits ont également pour
3 obligation d'être déployés dans les unités, outre l'armée, donc il s'agit
4 de l'obligation de travail dans des unités de la Défense civile et autres.
5 Un conscrit militaire est un homme en âge de porter les armes jusqu'à l'âge
6 de 64 ans, donc à partir de l'âge de maturité jusqu'à 64 ans. Et donc, les
7 personnes qui sont les plus aptes sont dirigées vers les unités de l'armée,
8 alors que les autres sont dirigées vers les unités de la Défense civile et
9 des obligations de travail.
10 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document, 1D1073, soit
12 versé au dossier, s'il vous plaît. Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la dote D353. Il sera
15 versé au dossier.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Pourrais-je demander que l'on affiche dans le prétoire électronique le
18 document 1D1097. Merci.
19 Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Monsieur Skrbic, nous avons devant nous un document de la République de
22 Bosnie-Herzégovine émanant du 2e Corps d'armée. Le document a été élaboré à
23 Tuzla le 18 janvier 1995. Il est envoyé au Groupes opérationnels 1, 2, 4,
24 5, 6 et 8. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous avez déjà eu
25 l'occasion de voir ce
26 document ? Et de quel type de document s'agit-il ?
27 R. Ce document nous confirme également que le 2e Corps d'armée de la
28 République de Bosnie-Herzégovine, selon un ordre du commandement Suprême,
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1 avait procédé à une réorganisation de l'armée. Cette réorganisation des
2 unités du 2e Corps d'armée veut dire seulement une chose : cela veut dire
3 qu'il fallait augmenter l'efficacité de ces unités et du système de
4 commandement. La réorganisation de l'armée se fait normalement de cette
5 façon-ci. Nous voyons ici qu'après l'accord de la démilitarisation, on a
6 néanmoins procédé à cette réorganisation, ce qui ne fait que confirmer
7 qu'on n'a jamais respecté l'accord sur la démilitarisation.
8 Puis-je ajouter quelque chose, s'il vous plaît, encore ?
9 Q. Merci beaucoup, Monsieur Skrbic.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.
11 M. TOLIMIR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Etant donné que je vous ai interrompu, vous
13 pouvez continuer votre réponse.
14 R. Je voulais seulement ajouter que dans cet ordre, nous voyons aussi
15 qu'il ne s'agit pas seulement d'une réorganisation, mais bien d'une
16 formation de nouvelles unités. Comme vous pouvez le voir au point 1, il est
17 indiqué : Dans la zone de responsabilité du 2e Corps d'armée, procédez à la
18 création des unités suivantes. Voilà. Donc cela veut dire que l'on
19 s'organise correctement. Tout est selon une planification militaire. Il y a
20 un objectif aussi derrière cette réorganisation et organisation de
21 nouvelles unités. Donc, tout se déroule normalement.
22 Q. Au moment où l'accord sur la démilitarisation a été signé, est-ce que
23 les parties belligérantes avaient une certaine
24 obligation ?
25 R. Cette période englobait -- par l'accord d'une cessation des activités
26 de combat a été signé en 1994. Ceci veut dire que cet accord sur la
27 cessation des hostilités qui a été signé le 31 décembre 1994 n'avait pas
28 été du tout respecté et qu'on s'en est servi pour organiser l'armée et pour
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1 améliorer sa puissance de combat.
2 Q. Merci bien, Monsieur Skrbic. Avez-vous parlé de ce document dans votre
3 rapport d'expert, page 19 en serbe et aux pages 17 et 18 en anglais ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
5 prétoire électronique la page 19.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est le numéro du document, s'il
7 vous plaît ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document porte le numéro 1D115. Merci. En
9 fait, c'est 1D1115. Merci.
10 Merci.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Monsieur Skrbic, je suis vraiment navré de ne pas vous avoir montré
13 votre rapport même si je vous ai posé des questions sur ce dernier.
14 Dites-nous maintenant : quel est l'objectif d'une réorganisation et de ce
15 type de changements qui ont eu lieu dans plusieurs unités, comme il est
16 indiqué ici, dans les unités 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ?
17 R. Ces raisons sont les suivantes : il fallait rationaliser
18 l'organisation, améliorer l'efficacité des unités au sein du 2e Corps
19 d'armée et aussi il fallait améliorer la capacité de la nouvellement formée
20 28e Division.
21 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 2 du document
23 1D1097. Merci. La page correspondante en anglais est la page 3. Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Etant donné qu'on voit une abréviation "groupe
26 opérationnel", et on voit les chiffres 1, 2, 4, 6, 7, pourriez-vous nous
27 dire quelles sont les unités qui formaient ce 2e Corps qui a été réorganisé
28 ?
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1 R. Les unités du 2e Corps d'armée, après l'organisation, sont ici
2 énumérées dans le document. Je ne vais pas répéter le tout. Donc les unités
3 de la 28e Division sont des brigades qui existaient avant également, avec
4 un ajout de la 285e Brigade de Zepa. Les groupes opérationnels avaient été
5 réorganisés en divisions pour pouvoir mieux effectuer le commandement et
6 avoir un système de commandement plus efficace pour commander ces unités
7 lors des opérations de combat.
8 Q. Est-ce que ceci veut dire que ces divisions étaient maintenant
9 directement resubordonnées et placées sous le commandement du corps d'armée
10 ?
11 R. Oui, c'est bien cela.
12 Q. Merci. Monsieur Skrbic, dites-nous, s'il vous plaît, qu'en est-il d'une
13 unité qui avait été nouvellement formée ? Il s'agit de la 28e Division. Et
14 on peut lire -- c'est à la page suivante en serbe, deuxième paragraphe.
15 Vous dites que la mobilisation a duré 12 heures.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
17 prétoire électronique le paragraphe pertinent afin que je puisse poser ma
18 question au témoin.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'armée, il est tout à fait habituel que
20 le commandement supérieur, lorsqu'il procède à la création d'une nouvelle
21 unité, choisisse son lieu et la durée de la mobilisation. La durée de cette
22 mobilisation peut aller de quelques heures jusqu'à 24 ou 48 heures, ceci
23 dépend du rôle et de l'importance de cette unité dans le cadre des
24 formations. Ici, nous pouvons voir que la durée de mobilisation de la 28e
25 Division est d'une durée de 20 heures. Cela veut dire également qu'à partir
26 du moment où l'on donne l'ordre d'effectuer la mobilisation et à partir du
27 moment où l'unité se trouve en état d'aptitude au combat, l'unité doit être
28 complète en 20 heures et il lui faut être complètement prête pour être
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1 déployée dans les zones de combat. Il est également tout à fait habituel
2 que le dirigeant du plan de mobilisation soit le commandement de l'unité,
3 et c'est ainsi que le tout a été ordonné.
4 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, s'il vous plaît, ceci : au-dessus
5 de ce texte --
6 L'INTERPRÈTE : Diaphonie. Note de l'interprète : On n'arrive pas à
7 entendre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation]
9 Q. Donc, au-dessus du texte que nous venons de lire et dont vous nous avez
10 fait un commentaire, il y a des numéros de brigades. Qu'est-ce que cela
11 veut dire ? On parle de la 28e Division. Est-ce que c'est des unités de ces
12 brigades ?
13 R. Oui, ce sont ces brigades. Il s'agit de la même procédure concernant
14 les conditions et facteurs de mobilisation. Donc, lorsqu'on a parlé de la
15 28e Division, l'ordres qu'elle a reçu du 2e Corps d'armée, cet ordre devait
16 être également élaboré par le commandement de la 28e Division pour ses
17 unités subordonnées, et ainsi de suite. Cela se poursuit ainsi le long de
18 la chaîne de commandement jusqu'aux compagnies.
19 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander au Président de faire que
21 ce 1D1097 soit également versé au dossier. Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document
24 se verra attribuer la cote D354. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Skrbic, dans votre rapport, vous parlez de la question de
28 l'approvisionnement de l'ABiH à Srebrenica et Zepa. Ma question est celle-
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1 ci : comment a-t-on procédé à l'approvisionnement de l'ABiH à Srebrenica et
2 Zepa ? Merci de nous le dire.
3 R. L'approvisionnement des unités dans les enclaves de Srebrenica et Zepa,
4 pour l'essentiel, s'est effectué par voie aérienne, moyennant utilisation
5 d'hélicoptères. Il y a eu approvisionnement par voie terrestre aussi. En
6 premier lieu, depuis l'Heliodrom pour aller vers les unités subalternes de
7 la 28e Division.
8 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que vous ne parlez ici que d'un type
9 d'approvisionnement ou avez-vous eu à l'esprit la totalité des moyens
10 matériels et techniques qui ont fait l'objet d'approvisionnement en
11 direction de Srebrenica et Zepa ?
12 R. Quand je parle d'approvisionnement des unités, j'entends par là
13 l'approvisionnement en armes, munitions et autres moyens de combat pour la
14 conduite des conflits armés.
15 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, par quels moyens peut-on procéder à
16 des approvisionnement si l'on se réfère à ce que sait nous en dire la
17 doctrine militaire ?
18 R. En premier lieu, d'abord, on s'approvisionne à partir d'une production
19 propre. Si un état a une fabrication propre, une production de moyens de
20 combat, ça se fait ainsi. Ensuite, il y a les importations en provenance de
21 pays tiers. Puis, il y a aussi ce que l'on a saisi comme butin de guerre.
22 Ce sont là les moyens principaux de l'approvisionnement d'une armée pour la
23 conduite de combats. J'entends par là, bien entendu, les appareils de
24 transmission et de communication d'ordres.
25 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour ce qui est
26 de l'acheminement du matériel ?
27 R. Acheminement, c'est une notion qui sous-entend un commandement
28 supérieur qui envoie des moyens vers une unité subalterne suivant des
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1 modalités qu'il est possible de réaliser. C'est cela la substance de cette
2 notion d'"acheminement". L'acheminement se fait jusqu'au lieu qui se trouve
3 être sécurisé pour ceux qui transportent le matériel, et partant de là, on
4 procède à une dispersion du matériel vers les unités subordonnées.
5 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant au
7 prétoire électronique un document qui est le 1D445. Merci. Je répète la
8 référence : 1D445. Merci. Je crois qu'il y a des difficultés. Soit ce n'est
9 pas téléchargé, soit il n'existe pas.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il semblerait que
12 ce soit téléchargé, mais ça n'a pas été communiqué au Greffe et à
13 l'Accusation. Je vois que M. Gajic est en train de vérifier la situation
14 pour ce qui est de ce document.
15 Monsieur Gajic.
16 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, chez moi au prétoire
17 électronique, ça marche. C'est un document qui a été téléchargé il y a
18 longtemps. On va commencer avec la question suivante, je vérifierai, puis
19 on reviendra vers ce document tout à l'heure.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. Je suis
22 optimiste. Voilà, nous l'avons sur l'écran.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Et merci à ceux qui s'occupent du prétoire électronique.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Alors, Monsieur Skrbic, ici nous voyons un rapport de la Brigade de
27 Zepa, daté du 31 décembre 1994. C'est envoyé à l'état-major principal des
28 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine à Kakanj, c'est
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1 destiné au général de brigade Enver Hadzihasanovic, et c'est envoyé par le
2 colonel Avdo Palic, qui se trouve être cité en signature. Très brièvement,
3 je vais donner lecture de la teneur de ce rapport, je cite :
4 "De notre côté, tout a été fait conformément à votre ordre avec pas mal de
5 succès. On a rapidement déchargé les fardeaux et transféré en lieu sûr. Les
6 traces ont été effacées. La FORPRONU, à l'entrée de la zone, a vu
7 l'hélicoptère et a déclaré à son commandant à Zepa qu'à proximité de
8 Zlovrh, il y a eu atterrissage de trois hélicoptères SS - or, je ne sais
9 pas ce que ça veut dire - probablement parce qu'ils ont tourné avant
10 d'atterrir. J'ai entrepris toutes les mesures pour que la FORPRONU soit
11 entravée pour ce qui est de toute démarche défavorable à nos intérêts, et
12 je vous en informerai en temps utile."
13 Alors, Monsieur Skrbic, est-ce que c'est l'un des documents qui évoquent
14 l'une des modalités d'approvisionnement que vous avez évoquées en répondant
15 aux questions que j'ai posées tout à l'heure, puisqu'on parle
16 d'atterrissage d'hélicoptères ? Merci de nous le dire.
17 R. Oui. Cela ne fait pas que sous-tendre ce que j'ai dit s'agissant des
18 approvisionnements par hélicoptères, mais cela conforte ce que j'ai dit, à
19 savoir les acheminements de matériel, parce que, comme vous pouvez le voir
20 dans ce document, il est dit qu'ils ont réceptionné rapidement le matériel
21 et qu'ils ont procédé à la distribution aux unités subordonnées. Il est dit
22 aussi qu'il y a des problèmes avec la FORPRONU, et on s'attend à ce que la
23 FORPRONU pourrait fort bien intervenir pour empêcher les vols des
24 hélicoptères. C'est la raison pour laquelle il a fait des efforts pour
25 entraver, par tous les moyens possibles, les activités de la FORPRONU afin
26 que celle-ci ne puisse rien faire en matière de diminution des
27 approvisionnements ou d'interdiction de ces approvisionnements.
28 Q. Merci. Dites-nous, je vous prie, au deuxième paragraphe, deuxième
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1 ligne, il est dit :
2 "Est-ce qu'on a informé le général Oric, Naser d'envoyer -- de la nécessité
3 d'envoyer au plus vite un homme à lui à Zepa conformément aux ordres
4 antérieurement donnés ? Si ce n'est pas le cas, l'informez afin qu'il soit
5 mis au courant de toute chose."
6 Moi, je vous demande ceci : est-ce que cette expédition de matériel n'est
7 destinée qu'à Zepa ou est-ce qu'on voit ici que c'est envoyé à quelqu'un
8 d'autre aussi via Zepa ? Merci de nous le dire.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes
10 demandent à ce que vous répétiez votre question.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons sur le compte rendu la
13 citation du document, mais votre question a été omise.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Alors, ma question : Monsieur Skrbic, est-ce que cette cargaison
17 délivrée par les hélicoptères n'était destinée qu'à satisfaire les besoins
18 de Zepa ou autre chose encore ?
19 R. Non, ce n'était pas seulement pour répondre aux besoins de la Brigade
20 de Zepa. Dans le cas concret, on approvisionne la 28e Division. Mais pour
21 des raisons de sécurité des vols d'hélicoptère, ils ont choisi un site pour
22 faire atterrir les hélicoptères dans le secteur de Zepa, parce que c'était
23 ce qu'il y avait comme zone la plus sûre pour les pilotes d'hélicoptère
24 pour pouvoir voler et déposer leur cargaison. Et il demande est-ce que le
25 général de brigade Naser Oric a été informé, parce qu'il est censé venir
26 prendre en charge les cargaisons destinées aux autres unités de la 28e
27 Division. Et ce qui était destiné à la 285e Brigade, le commandant de la
28 brigade l'a mis de côté et l'a pris en charge déjà.
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1 Q. Merci. Monsieur Skrbic, dans la dernière partie que je viens de citer,
2 il est dit que :
3 "Il faut envoyer quelqu'un à Zepa conformément aux ordres
4 antérieurement donnés…"
5 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si, ici, le commandement de l'ABiH
6 avait déjà procédé à des activités de coordination entre les niveaux variés
7 pour les mettre au courant de ces acheminements de cargaisons vers Zepa et
8 Srebrenica ?
9 R. Cela ne signifie qu'une chose, à savoir que l'approvisionnement se fait
10 dans une continuité, avant cela, et d'autres documents nous montrent que
11 cela s'est fait aussi par la suite. Donc il y a une continuité
12 d'approvisionnement des unités de la 28e Division.
13 Q. Merci.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à M. le Président --
16 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle entend dans ses
17 écouteurs des voix dans une langue qu'on n'arrive pas à distinguer et que
18 cela entrave le bon fonctionnement du travail.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez continuer,
20 je vous prie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on
22 verse au dossier le 1D445, s'il vous plaît. Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera marqué à des fins
24 d'identification en attendant la traduction. Mais nous avons l'obligation
25 d'attendre le retour du juriste de la Chambre, parce qu'il a quelque chose
26 dont il a fallu s'occuper tout de suite. Il reviendra très prochainement.
27 Veuillez continuer.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on
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1 montre au prétoire électronique le 1D451, s'il vous plaît. Merci de nous
2 l'avoir montré.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Monsieur Skrbic, nous voyons ici un autre document encore, généré par
5 la 1ère Brigade légère de Zepa à la date du 9 janvier 1995. C'est adressé
6 une fois de plus à l'état-major principal, le général de brigade Enver
7 Hadzihasanovic, et l'auteur de ce message est le colonel Avdo Palic, le
8 commandant de la Brigade de Zepa. Il parle d'une spécification des moyens
9 matériels et techniques nécessitant acheminement, je cite:
10 "A l'avenir, si vous êtes en mesure de procéder à des acheminements de
11 moyens matériels et techniques par hélicoptères, nous vous prions de nous
12 envoyer en premier lieu ce qui suit :
13 "1. Un canon sans recul;
14 "2. Obus pour canon sans recul, 20 pièces;
15 "3. Un lanceur RPG-7, au moins trois pièces;
16 "4. Missiles pour M-RPG [phon] à charge cumulative, au moins 15
17 unités;
18 "5. Zolja ou obus pour lance-grenades, 30 unités;
19 "6. Grenades pour MB 60-millimètres, au moins 50;
20 "7. Munitions 7,62 par 39 et 7 --"
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ralentissez, je vous prie. Si vous
22 vous penchez sur le compte rendu, vous verrez bien qu'ils ne sont pas
23 capables de vous suivre. Donc, veuillez ralentir. Vous pourriez peut-être
24 recommencer au numéro 4.
25 L'INTERPRÈTE : La cabine française signale qu'il y encore une fois une voix
26 qu'on entend de façon persistante et qui empêche d'entendre l'accusé.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Grenades RPG-7 à charge cumulative, au moins 15 unités. Au numéro 5,
2 Zolja ou obus pour lance-grenades portatif, on en demande au moins 30. Au
3 6, on demande des obus de mortier de 60-millimètres, ils demandent au moins
4 50 pièces. Au numéro 7, on demande des munitions du calibre 7,62 par 39 et
5 7,9 par 7,62 pour mitrailleuses M-84. Puis ils demandent -- on demande au
6 numéro 8 des tromblons, momentanés et cumulatifs, au moins 50.
7 Neuvièmement, on demande des grenades à main, au moins une centaine
8 d'unités. Dixièmement, on demande des détecteurs de mines, au moins trois.
9 Au numéro 11, des fusils automatiques, au moins 50 unités. Au numéro 12,
10 des mitrailleuses M-84, au moins trois. Numéro 13, poste émetteur-récepteur
11 amateur, un appareil. Au 14, un générateur d'électricité de petite
12 dimension. Au 15, une batterie plus puissante, deux unités. Et cetera.
13 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ces quantités d'armes et de
14 munitions requises sont destinées à la conduite d'une opération ? Et
15 qu'est-ce que pourrait être l'utilisation que l'on ferait de ces quantités
16 d'armées et de munitions ?
17 R. D'après les procédures militaires, mis à part la définition de priorité
18 parmi les missions, d'abord on fixe les priorités pour ce qui est des
19 moyens matériels à utiliser. Et là, on voit clairement que la priorité
20 c'est ce que l'on a défini comme moyens pour la conduite de combats armés.
21 A première vue, ça peut paraître ne pas être très importants comme moyens
22 matériels et techniques. Donc on peut penser que ce n'est pas des quantités
23 importantes. Mais si l'on prend compte de la configuration du sol où il est
24 procédé à des activités de combat à Zepa et au niveau de l'emplacement de
25 la 28e Division en général, alors ce sont des moyens matériels et
26 techniques tout à fait suffisants pour défendre l'enclave et pour procéder
27 à la conduite d'activités de combat offensives vers l'extérieur de
28 l'enclave. Il s'agit ici d'une période qui se situe après une signature
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1 d'une trêve, et cela montre que cette situation au niveau de la trêve qui a
2 été signée est mise à profit par la 28e Division pour se réapprovisionner,
3 pour s'équiper et s'entraîner afin de se préparer pour les activités à
4 venir. Je ne peux pas maintenant me souvenir exactement qui a dit cela,
5 mais je me souviens d'une déclaration au terme de laquelle il a été dit
6 qu'il était stupide de disposer d'une armée sans l'utiliser. Alors ça peut
7 vouloir dire dans ce cas concret pourquoi y aurait-il approvisionnement des
8 unités par de telles quantités de moyens offensifs si ces moyens-là
9 n'étaient pas censés être utilisés dans des combats.
10 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce que
12 ce document 1D451 soit également versé au dossier, et ce, avec une cote MFI
13 en attendant sa traduction.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier avec une
15 cote MFI en attendant une traduction.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
17 les Juges, le 65 ter 1D445 se verra attribuer la cote D355, MFI. Et le 65
18 ter 1D451 se verra attribuer la cote D356, MFI, aussi dans l'attente d'une
19 traduction. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, les deux documents sont en
21 attente d'une traduction. Merci.
22 Monsieur Tolimir, j'imagine que vous allez passer à un autre document ou à
23 un autre sujet à présent. On m'a informé entre-temps qu'à l'Unité de
24 détention, il y avait un problème d'eau, une fuite quelque part. Aussi
25 pendant la pause, j'espère obtenir un rapport pour ce qui est de votre
26 cellule. Et, en tout état de cause, le juriste de la Chambre informera la
27 Chambre et vous-même, Monsieur Tolimir, ainsi que l'autre partie en
28 présence pour ce qui est des mesures qui devront être prises.
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1 Nous allons faire notre première pause à présent, et en attendant la
2 fin de la pause, j'espère que toutes les difficultés seront surmontées. Ou,
3 du moins, on aura des rapports pour ce qui est de la façon de faire à
4 l'avenir.
5 Dans l'attente d'une autre information de la Chambre, nous allons
6 reprendre à 11 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges sont informés du fait que
10 le problème dans le quartier pénitentiaire a été résolu entre-temps.
11 J'espère que vous en avez été informé vous aussi, Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En réalité, cela n'a rien à voir avec
15 le quartier pénitentiaire, mais avec les cellules réservées aux accusés au
16 Tribunal. Donc nous pouvons continuer, et vous pouvez poursuivre votre
17 interrogatoire, Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais demander
19 que l'on montre le document 1D1088. Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Ici, nous voyons un document de la République de Bosnie-Herzégovine, de
22 l'armée, de l'état-major principal. Il a été écrit le 18 janvier 1995,
23 destiné à la 1ère Brigade de Montagne, au colonel Avdo Palic en personne.
24 Est-ce bien la réponse à la requête d'Avdo Palic qui demande des
25 armes ? Vous avez parlé, n'est-ce pas, de cela ?
26 R. C'est une procédure militaire qui est ici respectée. Un supérieur
27 répond à la requête de son subordonné qui lui demande de l'aide en
28 équipement si c'est possible.
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1 Q. Ici, on voit qui est le destinataire de ce document. Ici, on voit :
2 "Avdo Palic". Qu'est-ce que cela veut dire "n/r" ?
3 R. Cela veut dire "en mains propres". On envoie en mains propres les
4 documents d'une importance extraordinaire. Ici, il s'agit des équipements
5 et de moyens matériels importants, mais justement pour éviter que d'autres
6 personnes soient au courant du document, on l'a envoyé directement à Avdo
7 Palic en personne, en mains propres.
8 Q. Merci. Vu que ce document a été envoyé par l'état-major principal le 18
9 janvier à Zepa, pourriez-vous nous dire qui a participé à l'armement de
10 Zepa ? Qui était impliqué dans cela ?
11 R. Ce document est important dans la mesure où c'est l'état-major
12 principal de la République de Bosnie-Herzégovine qui fournit l'équipement,
13 et ce n'est pas habituel. Ce n'est pas habituel de procurer du matériel aux
14 unités qui se trouvent à deux ou trois échelons au-dessous. Normalement, ce
15 matériel aurait dû être envoyé au 2e Corps d'armée, qui ensuite, selon les
16 priorités des missions, aurait pu décider les priorités de
17 l'approvisionnement en matériel.
18 Il est important de dire que ce document a une date qui est
19 ultérieure à la signature de l'accord de cessez-le-feu, ce qui veut dire
20 que l'on a utilisé cet accord, l'on en a abusé pour profiter et
21 approvisionner les unités.
22 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si, à l'époque, la résolution
23 portant exclusion aérienne dans l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine était
24 en vigueur ? Est-ce que cela a influé sur la décision que l'état-major
25 principal allait approvisionner les unités directement ?
26 R. Non, cette résolution n'avait aucun effet puisque l'approvisionnement
27 se faisait par hélicoptères qui passaient entre les montagnes, et les
28 pilotes adroits arrivaient à procéder à l'approvisionnement de cette façon-
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1 là.
2 Q. Mais est-ce que cet approvisionnement s'est effectué justement pendant
3 la période de l'exclusion aérienne en Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que ces vols étaient fréquents, en dépit de l'interdiction de
6 vol, et est-ce que ceci aurait pu être remarqué par les observateurs
7 internationaux qui étaient là justement pour faire en sorte que l'exclusion
8 aérienne soit respectée ?
9 R. Mais bien sûr, on ne pouvait pas survoler le territoire sans qu'on ne
10 s'en aperçoive. Les forces de l'ONU et les forces de l'OTAN disposaient de
11 tous les moyens d'observation. Ils étaient donc capables de détecter
12 d'éventuels vols d'hélicoptères. Ces vols étaient fréquents jusqu'en juin
13 1995.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que le document 1D1008 fasse
16 partie des pièces à conviction.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le numéro n'est pas bon.
18 Nous cherchons le document 1D1088. C'est ça, le document qu'il nous faut.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va
20 recevoir la cote D357.
21 L'ACCUSÉ : [hors micro]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Gardez ce document à l'écran. Je vais poser
24 encore une question.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Monsieur Skrbic, dites-moi, est-ce que ce document montre que les
27 forces de Zepa disposaient des armes antiblindées ?
28 R. Mais bien sûr. Il s'agit des missiles RPG - c'est vraiment des missiles
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1 - que l'on utilise dans des combats contre les blindés.
2 Q. Est-ce bien quelque chose qui figure au paragraphe 6 ?
3 R. Non, parce que vous avez le lance-roquettes au paragraphe 6. Et
4 ensuite, vous avez la munition pour le lance-roquettes, donc la roquette
5 elle-même, que l'on voit au numéro 7.
6 Q. Merci. Est-ce qu'on peut procéder au combat antiblindé avec des lance-
7 roquettes portables ?
8 R. Oui. Mais on peut aussi utiliser des mines à tromblons.
9 Q. Merci. Est-ce qu'on les a approvisionnés avec ces moyens ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on examine une
13 autre pièce, 1D1089.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Monsieur, on voit ici à nouveau une lettre de la 1ère Brigade légère de
16 Zepa. Il s'agit d'un document qui a été envoyé à l'état-major principal de
17 l'armée le 19 janvier 1995, en personne au général de brigade Enver
18 Hadzihasanovic. Le général de l'armée est informé du fait que le matériel
19 reçu a été placé en endroit sûr. On lui demande de l'informer de l'arrivée
20 de la deuxième tournée pour que l'on puisse assurer la réception.
21 R. Oui. C'est la réponse au document précédent. Les unités subordonnées
22 sont obligées d'en informer le commandant supérieur. Il faut l'informer
23 donc de la mise en œuvre de l'ordre venu de ce commandement.
24 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander au Président d'accepter le
26 versement de cette pièce qui est sur l'écran.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va
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1 recevoir la pièce D358 -- donc il s'agira de la pièce D358.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 A présent, je demanderais que l'on examine la pièce 1D431. 1D431, je
4 répète.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Monsieur Gajic, on
7 vient de me dire que la Défense n'a pas communiqué ce document. Veuillez
8 vérifier cela.
9 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de quoi
10 il s'agit. Je vais essayer de vérifier cela.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, peut-être que vous
13 l'avez sauvegardé dans le dossier de la Défense, mais vous auriez dû le
14 communiquer au Greffe pour qu'il puisse le diffuser.
15 M. GAJIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Nous
16 l'avons téléchargé il y a longtemps, j'en suis sûr.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vu que nous n'avons pas ce document, je
18 vais présenter un autre document. Il s'agit du document 1D1081.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant la pause suivante, peut-être
20 vous allez pouvoir discuter de cela avec le Greffe.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Monsieur Skrbic, nous voyons ici un document de l'ABiH, de son groupe
24 opérationnel de Srebrenica. Il a été envoyé le 3 novembre 1994 à Enver
25 Hadzihasanovic, général de brigade. Il répond donc à son document, et on
26 voit la cote du document indiquée, c'est 02-1/1347-1. Et on dit :
27 "Suite au document que vous nous avez envoyé le 1er novembre, nous vous
28 informons du fait que nous préparons l'opération qui est imminente. Nous
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1 vous avons communiqué notre idée pour la mission.
2 "Nous avons pris contact avec le commandant de la Brigade de Zepa et nous
3 nous sommes mis d'accord sur l'exécution de cette mission, à savoir faire
4 entrer des moyens lourds par ce biais-là."
5 Monsieur Skrbic, dites-nous, que représente ce document ? De quoi s'agit-il
6 ? Qu'est-ce qui lie les deux documents, le document mentionné ici en
7 référence et le document ici présent ?
8 R. C'est vrai que ce document représente la continuité dans la préparation
9 des unités aux activités de combat. Nous avons vu que l'on a procédé à
10 l'approvisionnement, à la réorganisation. Maintenant, on voit que ces
11 unités se préparent aux opérations de combat en informant les commandements
12 des capacités de leurs unités. Normalement, le commandement supérieur doit
13 être au courant des capacités de la division; cependant, vu que le
14 commandant de la division envoie un envoyé spécial dans le commandement
15 Suprême pour les informer des capacités de combat, d'après cette
16 information, j'en arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une opération
17 importante. Si ce n'était pas le cas, cet envoyé spécial de la 28e Division
18 ne se serait pas rendu à l'état-major principal pour informer l'état-major
19 principal des capacités de combat et des capacités de frappe de la
20 division.
21 Q. Merci. Vu qu'il s'agit de la préparation des moyens techniques et
22 matériels, Naser Oric parle de cela et envoie un représentant spécial à
23 l'état-major principal du commandement - du commandement Suprême - est-ce
24 que là il s'agit de la préparation des unités à l'activité au sein du
25 groupe opérationnel dans la zone de Srebrenica ?
26 R. Le commandant de la division dit : "Nous aussi, nous procédons aux
27 opérations et nous nous préparons à l'opération…" Cela veut dire que cette
28 opération est préparée de concert avec l'état-major principal et avec le 2e
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1 Corps, que la 28e Division se prépare pour participer aux opérations, car
2 elle ne peut agir qu'en direction des unités du 2e Corps d'armée.
3 Q. Merci, Monsieur. Voici ma question : à travers cette activité
4 coordonnée, coordonnée par le groupe opérationnel et l'état-major principal
5 - et quand je parle du groupe opérationnel, il s'agit du Groupe
6 opérationnel 8 placé sous le commandement de Naser Oric - est-ce que l'on a
7 fini par planifier des opérations à partir de deux axes ? Est-ce qu'ici on
8 utilise le groupe opérationnel qui se trouve dans la zone protégée pour
9 procéder aux opérations de combat à partir de la zone protégée ?
10 R. Tout d'abord, je dois dire qu'il n'est pas habituel dans la procédure
11 militaire, d'après les critères et les pratiques du commandement et du
12 contrôle, de voir l'état-major principal confier des missions à une unité
13 qui est de deux échelons son subordonné. Mais ici, il s'agit d'une
14 opération d'une importance vitale, et c'est pour cela que c'est l'état-
15 major principal qui coordonne l'opération. L'état-major principal sait quel
16 est le plan général de l'utilisation de l'ABiH. A partir du moment où
17 l'état-major principal reçoit de l'envoyé spécial de Naser Oric une
18 information portant sur la force de frappe de la 28e Division, eh bien, en
19 fonction de cette information, il va lui confier des tâches. Je répète donc
20 qu'il s'agit là, de toute apparence, d'une opération d'une importance
21 particulière, et cette division va agir à partir de la zone protégée, parce
22 qu'elle ne peut pas agir contre qui que ce soit à l'intérieur même de la
23 zone protégée. Donc elle va sortir de la zone protégée pour attaquer.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au
26 dossier.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il va être versé au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va
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1 recevoir la cote D359. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup. On m'informe que l'on pourrait
3 maintenant se pencher sur le document suivant, 1D431. Pourrait-on
4 l'afficher, je vous prie. Merci.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Voilà. C'est un document de l'ABiH, 8e Groupe opérationnel de
7 Srebrenica, document du 29 juillet 1994. Le document est envoyé au
8 commandement du 2e Corps de Tuzla, à remettre en mains propres à l'organe
9 de l'information et du renseignement. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est
10 le deuxième paragraphe. Et je vais vous le citer :
11 "Dans le cadre des entretiens avec les représentants de la FORPRONU à
12 Srebrenica le 29 juillet 1994, nous avons appris que ces derniers
13 disposaient d'informations concernant des préparatifs pour effectuer des
14 opérations de combat d'une intensité forte depuis Kladanj, en direction de
15 Han Pijesak et Vlasenica, et qui devraient avoir lieu ce jour-ci. Les
16 représentants des effectifs de l'ONU ont également ajouté lors des
17 entretiens avec l'un des commandants de l'armée de la République de Bosnie-
18 Herzégovine qui séjourne actuellement à Kladanj qu'ils ont reçu des
19 informations selon lesquelles dans la zone de Kladanj, on procède à la
20 formation de brigades en mobilisant la population des municipalités de Han
21 Pijesak et Vlasenica, qui effectueront des opérations de combat et
22 procéderont à la libération de ces villes. Les représentants de l'ONU
23 disposent d'informations selon lesquelles le commandement du 2e Corps
24 d'armée séjourne depuis assez longtemps dans la municipalité de Kladanj et
25 est engagé personnellement dans les préparatifs aux opérations de combat.
26 Il existe également un doute selon lequel les sources du renseignement
27 serbe font partie du système des liens par satellite des effectifs des
28 Nations Unies et qu'ils disposent des éléments leur permettant de préparer
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1 des opérations de combat sur ces territoires."
2 Signature : chargé pour ces travaux, Ekrem Salihovic. Donc c'est la
3 personne chargée de rédiger ce document.
4 Alors, Monsieur, vous avez mentionné ce document aux pages 27 et 28 de
5 votre rapport en serbe et 25 en anglais.
6 Voici ma question : pourriez-vous nous dire de quel type
7 d'information il s'agit dans ce document que je viens de citer ? Quelle est
8 la nature de ces informations ?
9 R. D'abord et avant tout, il s'agit d'un échange d'informations tout
10 à fait habituel entre le commandement supérieur et le service de
11 Renseignements. Et c'est un point de départ pour des opérations de combat
12 qui seraient menées avec succès. Deuxièmement, on peut voir avec encore
13 plus de certitude ici qu'il s'agit d'une opération importante. Car la
14 présence même du commandant à Kladanj, qui est là pour s'occuper des
15 préparatifs et de l'opération, des préparatifs avec l'état-major principal,
16 nous montre qu'il s'agit d'une opération importante. Ensuite, on peut voir,
17 car il en découle de ce document, que l'on procède à la création d'une
18 nouvelle unité composée par des combattants des municipalités de Vlasenica
19 et de Han Pijesak, de sorte qu'il ne nous est pas maintenant difficile de
20 voir quelle est l'axe de l'opération et vers où entend-on mener une
21 opération. Voilà.
22 Alors, pourquoi est-ce que l'on procède à la formation de cette
23 brigade ? Eh bien, parce que l'on suppose que les combattants de ces villes
24 sont plus motivés pour combattre ou ont plusieurs raisons pour combattre
25 car il leur fallait libérer les villes dans lesquelles ils vivaient. Il ne
26 s'agit pas d'une première fois que ce genre de choses arrive, seulement
27 dans l'ABiH. Moi-même, j'ai eu des expériences similaires à celle-ci, car
28 lorsque nous avons effectué la contre-offensive menée sur les unités du 5e
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1 Corps d'armée au mois de novembre 1994, ma brigade à moi, la brigade du
2 commandement supérieur, avait été sélectionnée comme étant la brigade qui
3 allait effectuer les opérations de combat car les supérieurs pensaient que
4 les hommes étaient plus motivés car ils étaient originaires de Bihac, et il
5 était donc tout à fait logique de s'attendre à ce que ces derniers soient
6 plus motivés que les autres. Et je dois vous dire que lorsqu'on parle de
7 motivation, la motivation peut très souvent être quelque chose de plus
8 important que les moyens dont on dispose pour mener à bien une opération.
9 Q. Merci bien, Monsieur Skrbic. Dites-nous, s'il vous plaît, ceci :
10 où étaient situés les combattants de la municipalité de Vlasenica et Han
11 Pijesak ? Et dites-nous d'abord où se trouvent les municipalités de
12 Vlasenica et de Han Pijesak ? Où sont-elles situées, sur quel territoire ?
13 Car j'imagine que les Juges de la Chambre s'intéressent à l'emplacement de
14 ces villes.
15 R. Les combattants qui étaient censés constituer les brigades
16 étaient dans le 2e Corps d'armée et faisaient partie de certaines unités du
17 2e Corps d'armée. On peut conclure que ces derniers allaient être retirés
18 de leurs unités initiales pour pouvoir créer une nouvelle brigade. Et les
19 municipalités de Han Pijesak et de Vlasenica se trouvaient à l'époque sur
20 le territoire de la Republika Srpska.
21 Q. Merci bien. Dites-nous maintenant ceci : peut-on voir dans ce document
22 si les commandements des unités des Nations Unies se trouvaient sur le
23 terrain et s'il avaient suffisamment d'informations leur permettant de voir
24 que l'on prépare des opérations de Srebrenica, et ce, sur le territoire
25 placé sous le contrôle de
26 l'ABiH ?
27 R. Ce n'est pas du tout contesté. Les unités de la FORPRONU savaient en
28 pleine connaissance de cause que des opérations étaient sur le point d'être
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1 lancées et qu'ils pouvaient même suivre cette opération.
2 Q. Merci. Dans ce document, voit-on quelque part clairement qu'ils avaient
3 connaissance de l'existence de ces opérations ou bien est-ce une conclusion
4 qui est la vôtre ?
5 R. Non, on le voit dans le document. Ils le savaient pertinemment. Ils le
6 savaient très bien. C'est indiqué ici.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document, 1D431, soit
9 versé au dossier, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier aux
11 fins d'identification en attente d'une traduction.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
13 les Juges, le document sera versé au dossier aux fins d'identification avec
14 une cote provisoire D360 en attente de sa traduction.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous venons d'entendre le B/C/S sur
16 le canal anglais dans nos écouteurs.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais essayer de nouveau. Le document
18 65 ter 1D431 sera versé au dossier sous la cote provisoire de D360 en
19 attente de sa traduction. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur Tolimir, je vous écoute. Vous avez la parole.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais
23 que l'on affiche dans le prétoire électronique le document suivant, qui
24 porte la cote P2369. Merci.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous nous dire ceci : vous avez mentionné ce document aux
27 pages 33 et 34 dans votre déclaration en serbe et à la page 5 de votre
28 rapport en anglais. Ou plutôt, 30, me dit mon conseil. Merci. Vous
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1 souvenez-vous de cela ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire : que représente ce document de Bosnie-
4 Herzégovine du 9 novembre 1994 ? Merci.
5 R. S'agissant des questions militaires, lorsqu'on parle d'une conception,
6 cela porte sur la visualisation du champ de bataille. En d'autres mots, il
7 s'agit d'un résumé des intentions du commandant qu'il a l'intention de
8 mettre en œuvre dans le cadre de son opération. Et après cette conception
9 initiale, on élabore le plan, on prend des décisions, et ensuite il y a
10 tout un processus de prise de décision. Par la suite, lorsque la décision
11 est prise, cette partie-ci de la conception initiale peut être quelque peu
12 changée ou elle peut demeurer inchangée, et cette conception initiale fait
13 toujours partie du paragraphe 4 de l'ordre ou de la directive.
14 Q. Merci. Alors, dites-nous, je vous prie : l'état-major principal de
15 Bosnie-Herzégovine peut-il élaborer une conception initiale pour le groupe
16 opérationnel de Srebrenica qui se trouve à un niveau inférieur au niveau du
17 corps d'armée ? Merci.
18 R. Cela ne fait pas partie d'une procédure habituelle militaire. Mais
19 c'est possible si le commandant en décide. Donc, en d'autres mots, il n'est
20 pas interdit de procéder de cette façon-là. Ceci nous démontre que
21 l'opération a un caractère particulier, un objectif spécifique et
22 particulier, puisque c'est l'état-major principal qui procède à
23 l'élaboration de ce plan. Avant ce document, il y avait un autre document
24 émanant du 8e Groupe opérationnel dans lequel le commandant du 8e Groupe
25 opérationnel propose que son unité fasse partie de l'opération et propose
26 sa propre conception initiale. A la suite de la lecture de cette
27 proposition du 8e Groupe opérationnel, ce document a été rédigé, et la
28 conception initiale est envoyée au 8e Groupe opérationnel.
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1 Il est tout à fait habituel que cette conception initiale soit envoyée au
2 2e Corps d'armée, et par la suite le commandement du 2e Corps d'armée, sur
3 la base de la conception initiale, élabore sa propre conception des
4 opérations, et sur la base de cette dernière, confie des tâches aux unités
5 subordonnées, y compris la 28e Division.
6 Q. Très bien. Prenez maintenant le point 2, dans lequel on parle justement
7 de cette conception. Je vais vous le lire :
8 "Libérer des parties -- libérer temporairement, saisir le secteur du
9 corridor --"
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas le document sous les yeux.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Alors, point 2 :
13 "De quelle façon exécuter le plan : libérer temporairement le secteur
14 qui est saisi du corridor, insérer des forces de plus grande taille en
15 profondeur dans le corridor et dans le secteur en engageant les opérations
16 d'offensive des trois territoire du groupe OG-4 et OG-6 du 2e Corps et OG-8
17 de Srebrenica, et par la suite assurer et sécuriser la partie nord-est et
18 sud-ouest du corridor."
19 Donc ma question est la suivante : est-ce que ceci reflète l'idée de base
20 du commandement Suprême, des tâches et activités qui sont confiées aux
21 unités ?
22 R. Oui. Et c'est tout à fait clairement indiqué ici, l'intention du
23 commandement Suprême y figure, et c'est l'objectif. Ce n'est pas seulement
24 de libérer les territoires qui sont occupés temporairement, mais il faut
25 également créer les conditions afin que les opérations de combat puissent
26 se poursuivre et afin que l'on puisse libérer, comme on dit ici, l'ensemble
27 de la Bosnie du Nord-est.
28 L'opération qui est planifiée, d'après cette conception initiale du
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1 commandant ici mentionnée, a un objectif stratégique pour l'armée de la
2 République de Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Merci. Juste en dessous de cette conception, on peut voir qu'il est
4 clairement et précisément indiqué quelles seraient les frontières du
5 corridor. On parle de la frontière gauche et de la frontière droite.
6 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où était censé être ce corridor,
7 et il devait passer sur quel territoire exactement ?
8 R. C'était la partie du territoire placée sous le contrôle de l'armée de
9 la Republika Srpska. Et dans ce cas-ci, on parle du corridor même si, en
10 réalité, il ne s'agit pas du tout d'un corridor au sens classique du terme.
11 C'est un territoire très large, et tout à l'heure j'ai mentionné que cela
12 aurait été une base opérationnelle très propice pour continuer les
13 opérations de combat. Ceci veut dire, en réalité, que l'état-major
14 principal avait examiné l'importance de ce territoire et a également pris
15 en compte la taille de ce corridor qui est très vaste pour continuer ces
16 opérations.
17 Q. [hors micro]
18 L'INTERPRÈTE : Micro.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Si l'on prend les frontières, si l'on regarde ici ce qui est indiqué
22 pour la frontière de gauche et la frontière de droite, on énumère des noms
23 de lieu ici. Pourriez-vous nous dire quelle est l'étendue entre la
24 frontière de gauche et la frontière de droite ? Le corridor, à ce moment-
25 là, aurait quelle taille exactement ?
26 R. Etant donné que je n'ai jamais été présent sur ce territoire et que je
27 n'ai pas de carte sous les yeux, il m'est bien difficile de répondre à
28 votre question.
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1 Q. Très bien. Mais ici, on peut voir que la frontière de gauche est la
2 frontière qui était tenue par la Brigade de Zepa dans le cadre des
3 opérations de combat; alors que la frontière de droite est Brestovik, point
4 trigonométrique 1291. On voit ici qu'on parle également du village de
5 Podzeplje, de Brestovik. Quelle est la distance entre, s'il vous plaît, ces
6 deux points ?
7 R. Du meilleur de mon souvenir, je crois qu'il s'agit d'une distance de 15
8 à 20 kilomètres entre ces deux points.
9 Q. Alors, en tant qu'expert militaire, pourriez-vous nous dire quelle
10 était l'étendue du territoire de défense d'une unité qui avait la taille
11 d'une brigade ou d'une division ?
12 R. Lorsqu'on parle de brigade, la brigade défende de 10 à 12 kilomètres,
13 alors qu'une division peut défendre même un front de 20 kilomètres, donc
14 allant jusqu'à 20 kilomètres.
15 Q. Dans cette conception initiale, dit-on que la brigade doit s'emparer du
16 territoire dont ils ont besoin, c'est-à-dire du territoire de la taille
17 d'une brigade et d'une division, pour défendre ce territoire ?
18 R. On ne donne jamais une telle tâche à une unité, c'est-à-dire on ne dit
19 jamais à une unité de faire quelque chose qu'ils ne soient pas en mesure de
20 faire. Et on ne peut jamais établir une zone d'activité que cette dernière
21 ne peut pas conquérir. Ceci veut dire que la brigade et la division avaient
22 reçu pour tâche d'ouvrir un corridor qui pourrait leur permettre de
23 défendre le territoire au cours de la période qui allait s'ensuivre.
24 Q. Merci. Je vous prierais de bien vouloir prendre le point 2 de ce
25 document - merci - et je vais vous citer quelques phrases. Nous allons voir
26 la page à l'écran. Nous voyons maintenant le point 2, il s'agit du deuxième
27 paragraphe. On peut lire :
28 "Manière d'effectuer les tâches : en infiltrant des effectifs plus forts en
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1 profondeur du territoire du corridor et en lançant des offensives depuis
2 les territoires libres, Groupes opérationnels 4 et 6 du 2e Corps d'armée,
3 ainsi que le Groupe opérationnel 8 de Srebrenica, et libérer les
4 territoires qui sont temporairement pris du corridor, et ensuite effectuer
5 du côté nord-est et sud-ouest du corridor, donc aller le long de ces
6 lignes, comme il est indiqué au point 1.
7 "Engager immédiatement un appui logistique en passant par le 2e Corps
8 d'armée."
9 Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si on a prévu
10 d'infiltrer des effectifs du territoire tenu par l'ABiH en Bosnie centrale,
11 avec le commandement du 2e Corps d'armée et du territoire protégé, c'est-à-
12 dire des zones démilitarisées de Srebrenica et de Zepa ?
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes de
14 la cabine anglaise vous demandent de répéter votre question.
15 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Monsieur Skrbic, je répète ma question : est-ce que l'on voit ici que
18 la façon dont les activités devaient être menées consistait à infiltrer des
19 effectifs de la Bosnie centrale et du territoire placé sous le contrôle de
20 la zone de Srebrenica et de
21 Zepa ? Est-ce que l'on prévoyait de procéder à l'infiltration des groupes
22 de sabotage ?
23 R. Non, selon ce plan, il n'est pas prévu de procéder à l'infiltration des
24 groupes de sabotage. Mais il fallait appuyer les effectifs, c'est-à-dire
25 infiltrer des effectifs de taille plus forte. Et il était également prévu
26 que procéder à l'infiltration des effectifs venant de la 28e Division,
27 c'est-à-dire de la zone protégée, en profondeur sur le territoire de la
28 Republika Srpska.
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1 Tout comme nous pouvons le voir ici, les opérations s'appuyaient sur ces
2 unités qui étaient infiltrées en profondeur sur le territoire, parce que
3 c'est ces unités-là qui étaient censées créer un élément de surprise et
4 pouvoir faire en sorte que les autres unités puissent effectuer leurs
5 tâches correctement, ou de créer des conditions favorables. C'était cela,
6 l'objectif.
7 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Examinons ensemble le point 3.1, engagement des
8 effectifs. Et voyons ensemble qu'est-ce que l'on confie comme tâche à la
9 285e - alors, voyons ici ce qui est écrit - 285e Brigade légère.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer un petit peu plus haut la
11 partie de l'anglais. Voilà.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. "La Brigade d'infanterie légère 284 de la Bosnie orientale s'en servait
14 en tant que tout pour infiltrer en profondeur du corridor sur les
15 territoires initiaux pour les groupes (bataillons), les groupes de combat.
16 Renforcer depuis les autres brigades pour demeurer réalistes afin que ces
17 derniers puissent effectuer leurs tâches et qu'ils puissent se maintenir
18 sur le terrain jusqu'à ce que les autres effectifs ne viennent leur donner
19 renfort".
20 Alors j'aimerais savoir ceci : est-ce que l'état-major principal de l'ABiH
21 avait pour intention d'infiltrer l'ensemble de la 284e Brigade, de
22 l'infiltrer sur le territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska,
23 et de faire en sorte que cette dernière reste sur place jusqu'à ce que les
24 renforts de l'ABiH n'arrivent ? Merci.
25 R. Cela ne fait que confirmer ce que j'ai dit un peu plus tôt, à savoir
26 qu'il ne s'agit pas du tout de l'infiltration des groupes de sabotage, mais
27 plutôt d'envoyer des renforts. S'agissant de la 284e Brigade, cette
28 dernière est sans doute l'unité la plus apte de la 28e Division, puisque
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1 l'état-major principal avait prévu que cette dernière procède à
2 l'infiltration sur le territoire placé sous le contrôle de la Republika
3 Srpska.
4 Il a été prévu que l'ensemble de la brigade soit infiltré, comme vous
5 dites, selon des groupes de bataillons de combat. Et ces groupes sont
6 forts, plus particulièrement lorsqu'ils sont infiltrés dans la partie
7 arrière de l'ennemi. Ils peuvent avoir des conséquences très sérieuses. Ils
8 peuvent occasionner des pertes sérieuses sur les unités où ils sont
9 infiltrés.
10 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, je vous prie, avez-vous trouvé des
11 documents qui diraient qu'il y a eu infiltration de certaines forces en
12 provenance de Zepa renforcées par des effectifs de Srebrenica sur le
13 territoire de la Republika Srpska ? Merci de nous le préciser.
14 R. Oui. J'ai trouvé plusieurs documents à cet effet pour confirmer
15 qu'avant cela il y a eu infiltration, en effet, mais pas d'une envergure
16 telle que prévue à présent. Les documents que j'ai trouvés auparavant, pour
17 les infiltrations antérieures, ça se rapportait à des infiltrations de
18 groupes de sabotage et de reconnaissance qui avaient la taille d'un
19 peloton, c'est-à-dire des effectifs de 20 à 30 soldats. Ces groupes avaient
20 porté des dégâts assez importants à l'armée de la Republika Srpska et des
21 pertes importantes.
22 Q. Merci. Penchons-nous maintenant sur l'utilisation des effectifs au
23 paragraphe 3. Je ne vais pas en donner lecture par groupes et sous-groupes.
24 Est-ce qu'ici il est fait état de secteurs se trouvant entre Zepa et
25 Srebrenica ? Merci de l'expliquer.
26 R. Oui, il est fait état de ces secteurs aussi.
27 Mais je voudrais ajouter une chose que j'estime être importante,
28 suite à quoi il sera plus facile de comprendre l'importance de cette
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1 opération et des objectifs poursuivis.
2 Si vous savez que l'état-major principal confie des missions aux brigades
3 ou échelons inférieurs à la brigade, une brigade c'est à trois échelons en
4 dessous du niveau de l'état-major, c'est-à-dire aux groupes de combat ou
5 sous-groupes, et c'est à cinq échelons en dessous, c'est une chose assez
6 inhabituelle. Je précise que le commandant a le droit de décider de quelle
7 façon il va utiliser ces unités et comment il leur confiera des missions.
8 Il désignera aussi l'identité de la personne qui leur confira des missions
9 aussi. Mais comme il s'agit d'une opération sérieuse et d'intentions
10 sérieuses aussi, c'est l'état-major qui prend sur soi la responsabilité de
11 confier directement des missions à des niveaux subalternes aussi peu
12 élevés.
13 Dans les armées modernes, ça pourrait se faire beaucoup plus facilement,
14 parce que les systèmes de commandement et de gestion et de contrôle des
15 unités et des opérations permettent aux commandants aux niveaux les plus
16 élevés d'avoir des communications avec les niveaux les plus bas, les plus
17 subordonnés possibles, c'est-à-dire même des compagnies. Mais ce n'est pas
18 une bonne chose d'un point de vue de la doctrine militaire. Néanmoins, si
19 le commandant décide de faire en sorte que ses intentions soient réalisées
20 au mieux, il a le droit de le faire. C'est lui, le commandant. Il a les
21 compétences d'officier en charge pour décider de l'identité de celui qui
22 commandera telle ou telle autre unité.
23 Q. Merci -- [hors micro]
24 L'INTERPRÈTE : Micro pour l'accusé, s'il vous plaît.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Je vous renvoie maintenant vers le point A, qui
27 se rapporte au premier groupe de combat. Vous verrez qu'il y est fait
28 mention de Velja Glava et Snagovo, qui sont des sites, ainsi que Djafin
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1 Kamen.
2 R. Oui, en effet.
3 Q. Merci. Alors, dites-nous si ces sites-là vous disent quelque chose ? Et
4 si oui, où se trouvent-ils ? Dans quelles zones, si vous le savez, bien sûr
5 ? Par rapport, je précise, à cette colonne qui essaie d'opérer une percée.
6 R. Ces sites se trouvent en partie sur l'axe de la percée que souhaite
7 opérer la 28e Division. Ça se trouve sur le territoire de la Republika
8 Srpska.
9 Q. Merci, Monsieur Skrbic. A présent, dites-nous ce qui se trouve au
10 deuxième sous-groupe sous le A. Est-ce qu'on fait mention d'un village qui
11 s'appelle Kula Grad, c'est-à-dire une fortification de Kula Grad ? Est-ce
12 évoqué en ligne 3 ?
13 R. Oui, c'est mentionné.
14 Q. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où, selon vos souvenirs,
15 ces sites-là se trouvent-ils ? Ça se trouve à proximité de quelles villes
16 ou agglomérations importantes ?
17 R. Je ne sais pas vous dire à proximité de quelles grandes villes ça se
18 trouve, mais ce que je sais vous dire, c'est que ça se trouve à proximité
19 de la rivière Drina. Et c'est précisément l'objectif poursuivi par
20 l'opération que de créer une base opérationnelle pour enchaîner avec les
21 opérations visant à déboucher sur la Drina. Tout ça, ce sont des localités
22 qui se trouvent sur le territoire de la Republika Srpska.
23 Q. Merci. On a vu quelles sont les "intentions". On a dit que le village
24 de Podzeplje constituera la limite à gauche, puis maintenant vous nous
25 dites que c'est la rivière Drina. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, est-
26 ce que vous savez où ça se trouve, ce village Podzeplje ? Et quelle est la
27 distance entre ce village et les rives de la Drina, de la rivière, si tant
28 est que vous pouvez nous le dire ?
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1 R. Moi, je sais que le village de Podzeplje se trouve à proximité de Zepa,
2 mais je ne sais pas vous dire à quelle distance le village se trouve des
3 rives de la Drina.
4 Q. Merci. Mais ce village de Podzeplje se trouve-t-il à proximité de
5 l'état-major principal situé à Han Pijesak ?
6 R. Ah oui, ça, je le sais. C'est tout près de l'état-major principal.
7 Q. Merci. Peut-être pourriez-vous nous dire maintenant quelle est la
8 distance séparant l'état-major principal et les rives de la rivière Drina,
9 notamment dans le secteur où se verraient engagés cette partie des
10 effectifs du groupe en provenance de Srebrenica ?
11 R. Je pense qu'il s'agit d'un territoire d'une trentaine de kilomètres.
12 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que vous savez nous dire, compte tenu
13 des distances des points au niveau des territoires qu'on avait eu
14 l'intention d'attaquer, est-ce qu'il y aurait un corrélation visant à
15 établir une liaison entre ces territoires-là et les territoires en Bosnie
16 de l'Est, où se trouvaient des enclaves protégées le long de la Drina ?
17 R. Oui, je peux vous le confirmer. Ça figure dans la conception, c'est-à-
18 dire les intentions formulées par l'état-major principal. C'est de procéder
19 à la jonction des territoires contrôlés par l'armée de la République de
20 Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire par le 2e Corps, avec les territoires des
21 enclaves de Srebrenica et de Zepa.
22 Q. Merci. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur le paragraphe
23 3 de ce document, qui se rapporte aux effectifs du 2e Corps de l'ABiH.
24 M. GAJIC : [interprétation] C'est le point 3.4. C'est en page 10 de la
25 version anglaise.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Aleksandar. Page 10 de la version
27 anglaise, s'il vous plaît.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Alors on voit vers le bas de cette page-ci en version serbe, et il en
2 va de même pour ce qui est de la version anglaise, qu'il est dit : Forces
3 du 2e Corps de l'armée de BH. Il y est dit :
4 "On utilisera pour cette mission le gros des forces du Groupe opérationnel
5 6 et du Groupe opérationnel 4, avec des renforts venus d'effectifs autres
6 appartenant au 2e Corps."
7 Et il est énuméré les missions principales.
8 Ma question pour vous est la suivante : est-ce que cette opération
9 complexe, telle que vous l'avez qualifiée, planifiée par l'état-major
10 principal en 1994 prévoyait aussi des activités à déployer par des unités
11 de l'ABiH venues de la Bosnie centrale, c'est-à-dire du 2e Corps, pour
12 faire une jonction avec les effectifs qui se trouvaient à Zepa et
13 Srebrenica ?
14 R. C'est plus qu'évident. Parce que le reste du 2e Corps - pourquoi dis-je
15 le reste ? Parce que la 28e Division fait aussi partie du 2e Corps - se
16 voit quant à eux confier une mission à part pour agir sur l'axe Bosnie
17 centrale/enclaves orientales.
18 Q. Merci. Pour ne pas avoir à relire le document dans le détail, je vous
19 renvoie vers le paragraphe 4.8 de ce document.
20 Ça se trouve en dernière page. Et on verra par la même occasion qui est-ce
21 qui a signé.
22 M. GAJIC : [interprétation] Page 13 en version anglaise.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de nous l'annoncer.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Alors, 4.8 :
26 "Nos informations objectives disent que les Chetniks s'apprêtent à vous
27 attaquer. Quand et comment, nous l'ignorons encore. Dans ce cas de figure,
28 vous allez avoir du mal à vous défendre et, au final, une percée hors de
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1 l'étau, chose qui est une opération fort complexe. Car vous aurez la
2 population sur le dos, vous aurez à perdre un territoire libéré et vous
3 déplacer au travers d'un territoire occupé. Par rapport à ceci, la présente
4 opération n'a pas à faire face à des problèmes de telle taille. En
5 substance, il importe que nous entamions d'abord notre opération avant que
6 les Chetniks ne se décident à attaquer. Pour opérer une percée de cet étau,
7 nous pouvons et nous voulons aider, mais ce sera moins couronné de succès
8 que le cadre de la réalisation de l'opération."
9 Alors, est-ce que -- d'abord, il y a conscience des risques. Et
10 indépendamment de ces risques, décide-t-on, oui ou non, de lancer une
11 opération avant que les Chetniks ne se décident eux-mêmes à
12 attaquer ? Merci de nous le dire.
13 R. Non seulement ils en avaient conscience, mais ils avaient prévu la
14 chose. On voit clairement ici que l'état-major principal de l'armée de la
15 République de Bosnie-Herzégovine prévient, met en garde le commandement de
16 la 28e Division pour lui faire savoir ce à quoi cette 28e Division pourrait
17 être exposée et lui faire savoir aussi dans quelle situation elle risque de
18 se trouver.
19 Ce paragraphe-ci montre que pour l'essentiel, à l'état-major principal, ils
20 savaient d'ores et déjà que Srebrenica serait menacée. Et non seulement le
21 savaient-ils, mais aussi ils savaient que ce ne serait pas considérablement
22 défendu, parce que ce groupe opérationnel et son commandement font savoir
23 que la percée à venir hors de l'étau n'aurait pas la même importance que
24 l'opération qui est planifiée.
25 On voit clairement aussi que l'état-major principal met en garde ce
26 commandement à l'égard du fait qu'une percée c'est une opération complexe,
27 plus complexe encore du fait que l'on aurait la population sur le dos et
28 qu'il faudra opérer cette percée par des territoires occupés, ce qui veut
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1 dire des territoires tenus par l'armée de la Republika Srpska - il s'agit
2 de la soixantaine de kilomètres que nous avons déjà évoquée. Ceci dit,
3 l'état-major principal met en garde aussi le commandement du groupe
4 opérationnel du fait qu'il y a une grande possibilité de voir l'armée de la
5 Republika Srpska essayer de les devancer - c'est ainsi qu'on l'appelle dans
6 la doctrine militaire - devancer l'ennemi, parce que l'état-major principal
7 de l'armée de la Republika Srpska, par le biais de son renseignement, avait
8 appris qu'une opération de cette envergure était concoctée.
9 Et on met en garde le 8e Groupe opérationnel du fait que s'ils venaient à
10 être devancés par l'armée de la Republika Srpska, alors il faudrait qu'ils
11 opèrent leur percée eux-mêmes, tous seuls. Et on leur dit qu'il y a
12 intention de les aider, mais dans la limite du possible, et ce, en
13 corrélation avec l'importance de l'opération qui est planifiée. Etant donné
14 que cet objectif poursuivi par l'opération en question est bien plus
15 important que la préservation de Srebrenica, c'est clairement dit ici dans
16 ce paragraphe, et on laisse donc au 8e Groupe opérationnel la latitude
17 nécessaire pour ce qui est de résoudre le problème dans lequel ils risquent
18 de se trouver.
19 Q. Merci. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 9, juste en dessous.
20 Il est dit :
21 "Garder en personne ce document… car la réalisation de ce qui y est dit
22 dépendra de vous en personne. Vous pouvez confier par segments des missions
23 aux différents titulaires des activités. Ça ne saurait être confié à qui
24 que ce soit jusqu'à autorisation obtenue de notre part à cet effet. Après
25 étude de ce document, vous pouvez le détruire ou le garder de façon très
26 stricte ou finir par le détruire lorsque vous jugerez cela nécessaire."
27 Pourquoi a-t-on prévu ce type de mesures de précaution et de
28 confidentialité pour ce qui est de cette opération et pour ce qui est de la
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1 préservation de toute information liée à l'opération ? Merci de répondre et
2 merci aussi de nous apporter votre évaluation et votre opinion y relative.
3 R. L'objectif nécessite un secret des plus grands, pas seulement pour
4 cette opération, mais en général pour la totalité des opérations. Mais ces
5 un problème militaire fort connu : quand transmettre les missions aux
6 différentes unités subordonnées de la part du commandement supérieur. Dans
7 toutes les armées du monde, c'est un problème que l'on n'a jamais résolu.
8 Parce qu'à chaque fois qu'une mission est confiée à une unité subalterne,
9 il y a augmentation de la possibilité de voir les renseignements
10 s'ébruiter. Et c'est la raison pour laquelle les commandements sont très
11 prudents pour ce qui est de la transmission des décisions prises au sommet
12 vers les unités subalternes.
13 Ceci sous-entend aussi des périls. Parce que, là aussi, il y a un danger
14 qui est celui d'exagérer dans le sens de la préservation du secret, parce
15 qu'en communiquant tardivement on risque de ne pas laisser suffisamment de
16 temps à l'unité de se préparer. Et ici, c'est plus qu'évident. Ici, le
17 commandant -- c'est-à-dire l'état-major, donne l'ordre de procéder
18 s'agissant des documents contenant, de l'avis de ce commandement ou de
19 l'état-major, le secret le plus grand pour ce qui est de l'opération. C'est
20 la raison pour laquelle on donne l'ordre de ne distribuer des missions que
21 par segments aux différentes unités, et ce, dans l'ordre d'exécution qui
22 est prévu dans le concept principal. Et on prévoit la chose par les
23 directives et planning qui sont élaborés pour concrétiser l'opération.
24 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Veuillez, s'il vous plaît, nous dire ceci :
25 dans vos réponses antérieures, vous nous avez dit que le donneur d'ordres
26 avait prévu qu'on aurait la population sur le dos. Est-ce que vous avez
27 cherché à savoir de quelle façon la décision a été prise pour ce qui est de
28 déplacer la population civile de Srebrenica ? Merci de nous le dire.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, oui.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que
3 nous pouvons avoir une référence pour ce qui est de cette déclaration
4 concrète. Je ne vois pas cela au compte rendu, et cela n'a pas fait l'objet
5 d'un témoignage jusqu'à présent du moins.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous nous
7 fournir une référence à cet effet ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La référence
9 demandée se trouve au paragraphe 4.9 -- non, 4.8. Excusez-moi.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous n'avez pas
11 bien compris la demande de M. Vanderpuye. Il vous demande une référence
12 pour ce qui est de la déclaration que vous faites en posant votre dernière
13 question au témoin. Parce que vous dites :
14 "Monsieur Skrbic, vous avez déjà dit que la personne qui a donnée cet ordre
15 savait aussi le fait que la population civile se trouvait sur leur dos pour
16 quitter Srebrenica avec les troupes."
17 Alors, est-ce que vous pouvez donner une référence et nous dire où est-ce
18 que M. Skrbic a témoigné à cet effet ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai
20 dit : Monsieur Skrbic, étant donné que dans vos réponses vous avez dit
21 qu'ils auraient le problème de cette population sur leur dos, avez-vous
22 cherché à savoir de quelle façon il y a eu décision de prise de faire
23 partir la population civile de Srebrenica ?
24 C'était ça, ma question. Et la référence qui dit qu'il y aurait cette
25 population sur le dos, c'est le paragraphe 4.8 où, à la ligne 4, il est dit
26 :
27 "Vous aurez la population sur le dos --"
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela suffit, cela suffit. C'est une
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1 question d'interprétation, la chose est évidente.
2 La question de M. Tolimir est celle de savoir : est-ce que vous vous êtes
3 penché sur le fait de savoir comment la décision de faire partir la
4 population civile de Srebrenica a été prise ?
5 Veuillez répondre, je vous prie.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai cherché à le savoir. Ça se trouve
7 être élaboré dans un chapitre à part qui est intitulé : "Evacuation de
8 Srebrenica."
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que
10 l'heure est venue de faire notre deuxième pause. Et peut-être après la
11 pause nous pourrions continuer sur la même lancée. Nous allons reprendre à
12 1 heure.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
14 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, continuez, s'il
16 vous plaît.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais demander
18 que l'on présente la pièce P990.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Nous voyons ici un document de Bosnie-Herzégovine, de la municipalité
21 de Srebrenica. Une lettre envoyée le 9 juillet 1995 au président de la
22 présidence de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic, et au commandant de
23 l'ABiH, le général Rasim Delic.
24 Je cite ce rapport :
25 "Rapport de la session de travail de la présidence de la municipalité
26 de Srebrenica qui s'est tenue le 9 juillet 1995 à 19 heures.
27 "Vu que l'armée de l'agresseur est entrée à 18 heures dans la ville de la
28 direction de Zeleni Jadar, alors que notre commandement militaire n'assure
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1 pas et que les éléments de la 28e Division de l'armée de terre ne peuvent
2 plus rien faire pour continuer à opposer résistance aux forces de
3 l'agresseur et les empêcher d'entrer dans la ville où règne le chaos. La
4 panique s'est emparée des organes civils, et la dernière mesure impopulaire
5 pour sauver la population est tout ce qu'il leur reste à faire. Il faudrait
6 organiser de façon urgente une réunion avec les représentants du
7 gouvernement de Bosnie-Herzégovine et l'agresseur serbe pour trouver des
8 possibilités pour ouvrir le corridor par lequel on permettrait à la
9 population de sortir pour rejoindre le premier territoire libre dans la vue
10 de Bosnie-Herzégovine placé sous le contrôle des forces internationales.
11 Nous demandons une réponse urgente au plus tard avant minuit.
12 "Le président de la présidence Osman Suljic," ingénieur de mines.
13 Monsieur Skrbic, pourriez-vous nous dire quelles sont les conclusions que
14 vous tirez de ce document ?
15 R. Tout d'abord, je vous rappelle la date du document. A 19 heures, donc,
16 une session de l'assemblée de la municipalité de Zepa s'est tenue. Et avant
17 de répondre et de tirer mes conclusions, je dois attirer votre attention
18 sur le fait que l'on demande une réponse urgente mais avant minuit.
19 Autrement dit, si la session a eu lieu à 19 heures, qui a duré au moins une
20 heure; donc si l'on a envoyé ce télégramme à 20 heures, on demande une
21 réponse urgentissime pour que les structures militaires et gouvernementales
22 de Bosnie-Herzégovine répondent à ce télégramme.
23 Cela veut dire que le président de la présidence de la municipalité
24 de Zepa et ses collaborateurs sont à la hâte. Pour eux, la situation est
25 urgentissime. Je constante aussi que le 9 juillet 1995, l'armée de la
26 Republika Srpska n'est pas entrée dans la ville. Donc la conclusion que
27 j'en tire est que le président de la présidence de la municipalité de
28 Srebrenica dramatise la situation pour obtenir une réponse du président et
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1 du commandant de l'état-major principal.
2 Mais maintenant, je vais en venir au fond du document : pour l'armée,
3 il s'agit de montrer que la situation est chaotique, et la 28e Division
4 aussi. Si l'on applique la doctrine militaire, il est important d'aboutir à
5 une situation chaotique parmi les rangs de l'ennemi, parce qu'on l'anéantit
6 en faisant cela.
7 En ce qui concerne la population civile, ici il est clair que la
8 population civile, avec ses chefs locaux, a l'intention de quitter la
9 ville. Ils prient le président Izetbegovic et le commandant Rasim Delic de
10 trouver un accord de façon urgente avec l'armée de la Republika Srpska pour
11 ouvrir un corridor pour permettre à la population de partir. Il n'y a pas
12 de doute que cette population de Srebrenica souhaite quitter ce territoire
13 déjà le 9.
14 Mais si on retourne en arrière vers l'année 1993, à l'époque où le Corps de
15 la Drina avait effectué une contre-offensive sur la 28e Division pour
16 reprendre les territoires perdus, ceci a duré jusqu'au 17 avril 1994, eh
17 bien, à l'époque aussi, les dirigeants civils de la population de
18 Srebrenica demandaient à bénéficier de la même possibilité, à savoir de
19 quitter le territoire. Et ils avaient à l'époque avancé trois conditions :
20 la première condition, que l'on procède à l'évacuation des blessées par des
21 hélicoptères, si mes souvenirs sont exacts; deuxième, évacuer les civils en
22 les transportant; et ensuite, à la fin de tout cela, ils voulaient que l'on
23 ouvre le corridor pour que l'armée parte à pied en direction de Tuzla. Vous
24 pouvez le trouver dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies.
25 Je ne me souviens pas du paragraphe par cœur, mais c'est quelque chose qui
26 se trouve dans son rapport, c'est sûr.
27 Pourquoi suis-je revenu en arrière ? Parce que j'essaie de montrer
28 aux Juges que l'idée de quitter Srebrenica, que les Musulmans quittent
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1 Srebrenica, n'est pas une idée qui était provoquée par les activités du
2 Corps de la Drina qui a attaqué la 28e Division à partir du 6 juillet 1995.
3 Cette idée existait aussi avant. Voilà ce que j'ai voulu dire au sujet de
4 ce document.
5 Q. Merci. Dans ce document, je cite:
6 "… trouver la possibilité pour ouvrir un corridor permettant à la
7 population de quitter cette région en direction du premier territoire libre
8 se trouvant sous le contrôle de la République de Bosnie-Herzégovine sous le
9 contrôle des instruments internationaux."
10 Est-ce que les autorités civiles de Srebrenica ont demandé que l'on ouvre
11 un corridor entre Srebrenica et le territoire tenu par l'ABiH ?
12 R. Oui, c'est quelque chose que l'on a demandé clairement. On a demandé
13 que l'on ouvre le corridor en accord avec l'armée de la Republika Srpska
14 pour qu'ils sortent, pour qu'ils quittent le territoire en direction du
15 territoire le plus proche placé sous le contrôle de Bosnie-Herzégovine, à
16 savoir vers Tuzla. En ce qui concerne le contrôle des forces
17 internationales, eh bien, ils veulent que les forces internationales
18 contrôlent la sortie de la population.
19 Q. Bien. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont demandé que la population de
20 Srebrenica soit évacuée de Srebrenica vers le territoire placé sous le
21 contrôle de l'ABiH ?
22 R. Oui, on peut le dire ainsi. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose,
23 "évacuation" et "déménagement". Parce qu'ils ne demandent pas que la
24 population soit évacuée; ils veulent tout simplement quitter ce territoire.
25 A l'aide des facteurs internationaux, ils veulent sortir, quitter ce
26 territoire. S'ils avaient parlé d'"évacuation", les choses seraient
27 différentes. La situation aurait été différente, parce que cela voulait
28 dire qu'ils voulaient que quelqu'un vienne les chercher pour les évacuer.
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1 Et là, il devait s'agir des autorités civiles de Tuzla qui devaient venir
2 avec leurs propres autocars pour évacuer la population, or ce n'est pas ce
3 qu'ils demandent.
4 Ils demandent que l'on permette à la population de quitter ce
5 territoire. Ce qui sous-entend, d'après la façon dont je le comprends,
6 qu'ils n'ont aucune intention de revenir. Alors que, quand il s'agit d'une
7 "évacuation", une fois les conditions réunies, la population souhaite
8 revenir.
9 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous montrer la pièce D174.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Ici, nous avons un document de M. Akashi, de la FORPRONU à Zagreb,
13 envoyé à Kofi Annan, le Secrétaire général des Nations Unies, en date du 11
14 juillet 1995. Si vous regardez le premier point :
15 "Je voudrais vous informer de la situation à Srebrenica et voir
16 quelle est l'approche qui convient le plus au Conseil de sécurité.
17 "Je viens de terminer la réunion avec mes conseillers militaires et
18 politiques et avec l'envoyé spécial de l'UNHCR, et on est arrivés à un
19 accord quant à la position qui va être adoptée par les forces
20 internationales et les Nations Unies en ce qui concerne Srebrenica, la
21 position qui va être la nôtre dans la semaine à venir…"
22 Qu'est-ce que cela veut dire, ce document, le document envoyé par M. Akashi
23 au Secrétaire général ?
24 R. Cela veut dire que M. Akashi, qui est donc un envoyé spécial du
25 Secrétaire général des Nations Unies, avec ses collaborateurs civils ou
26 militaires, a fait un plan pour montrer de quelle façon l'ONU devrait agir
27 en coopération avec l'UNHCR. Ce plan est envoyé au Secrétaire général, et
28 on attend l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela veut dire que les
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1 forces de l'ONU avaient un plan pour résoudre le problème de la population
2 civile à Srebrenica.
3 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander maintenant d'examiner la
5 deuxième page de ce document. Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Je vais vous citer une partie du premier paragraphe :
8 "L'UNHCR informe que 80 % à 90 % de la population de Srebrenica (au total,
9 la population compte à peu près 40 000 personnes) est composé de personnes
10 réfugiées qui, au début de la guerre, ont fui les combats, de sorte qu'ils
11 ne sont pas liés par leurs foyers ou des biens et seraient intéressés sans
12 doute de partir pour Tuzla. Un commandant local de l'UNHCR à Srebrenica
13 nous informe aujourd'hui que pratiquement tout le monde souhaite quitter
14 l'enclave."
15 Monsieur Skrbic, est-ce que ce document nous donne des éléments qui ont
16 servi de base de la décision qu'a prise M. Akashi concernant les
17 organisations internationales à Srebrenica ?
18 R. Dans un premier temps, cette position peut être mise en relief par
19 rapport au dernier document que nous avons déjà vu tout à l'heure, et cette
20 position d'ailleurs confirme mon commentaire précédent selon lequel la
21 population de Srebrenica avait l'intention de quitter. Cette intention ici
22 se traduit par une volonté, car il est indiqué ici incontestablement qu'ils
23 estimaient que c'étaient les Nations Unies qui pouvaient les aider et que
24 seulement la population déplacée souhaitait partir à Tuzla, mais ils ont su
25 un peu plus tard que l'ensemble de la population souhaitait quitter ce
26 territoire. Cette volonté n'est pas seulement décrite dans ce document-ci.
27 Il existe d'autres documents dans lesquels on peut voir cette même
28 intention ou cette volonté.
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1 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Vous avez parlé du document précédent. Est-ce
2 que vous parlez du document du 9, rédigé par le président de la
3 municipalité de Srebrenica après la réunion qui avait eu lieu à 18 heures ?
4 R. C'est cela, oui.
5 Q. Merci. Est-ce que vous savez si on savait cela au sein du commandement
6 de la FORPRONU à Srebrenica, ainsi qu'au sein du commandement de la
7 FORPRONU à Tuzla, Sarajevo et à Zagreb, étant donné qu'on demandait de
8 Srebrenica que les facteurs internationaux prêtent main-forte pour ouvrir
9 un corridor afin que la population puisse partir ?
10 R. Si le système de direction fonctionnait bien au sein de la FORPRONU, il
11 n'était pas réaliste de s'attendre à ce que le commandement de la FORPRONU
12 à Srebrenica ne sache pas que ces activités existaient. Il serait presque
13 incroyable de l'affirmer, puisque ce commandement-là à Srebrenica, avec
14 toute cette population, aurait dû être le premier informé de ces
15 intentions, et il aurait fallu s'attendre à ce qu'il soit engagé le plus
16 pour résoudre ce problème.
17 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Prenons ensemble le deuxième paragraphe. Il
18 s'agit des cinq dernières lignes en serbe ici. C'est le deuxième
19 paragraphe, sous B. On peut y lire, je cite :
20 "Les Néerlandais recevront pour instruction de faire en sorte qu'ils
21 restent jusqu'à ce que les autorités des Serbes de Bosnie n'arrivent à un
22 accord avec eux et n'organisent le départ de la population de l'enclave.
23 Dans une variante idéale, un membre armé resterait dans l'enclave ainsi que
24 la FORPRONU jusqu'à ce que, depuis l'enclave, tous ceux qui souhaitent
25 partir ne partent. Il faudrait présenter cette option au gouvernement
26 néerlandais qui pourra effectuer l'évacuation. La FORPRONU tentera
27 également de parvenir à un accord avec les Serbes de Bosnie pour assurer
28 l'escorte des convois des réfugiés de Srebrenica à Tuzla."
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1 Donc, Monsieur Skrbic, compte tenu de ce que je viens de lire, pourriez-
2 vous nous donner votre commentaire et nous dire quelle a été la position de
3 la FORPRONU, si M. Kofi Annan était au courant du fait que la population
4 souhaitait partir, et avait-on précisé le rôle des intervenants qui
5 assisteraient l'évacuation ?
6 R. Il s'agit ici d'une procédure tout à fait normale tout comme dans
7 d'autres armées, même si la FORPRONU est une unité des Nations Unies, mais
8 la ligne de commandement ne diffère pas du commandement des armées dans
9 tous les Etats du monde. Cela veut dire que nous pouvons voir que le
10 Bataillon néerlandais recevra des tâches. On lui confiera des tâches selon
11 lesquelles il était censé faire certaines choses afin que la population de
12 Srebrenica ne se déplace et ne parte.
13 De plus, ici, on dit que le gouvernement néerlandais est également informé
14 de ce qui se passe. Et nous pouvons seulement penser et deviner que
15 s'agissant du gouvernement néerlandais, ce qui est tout à fait logique,
16 c'est qu'ils ont en tête la sécurité de leurs hommes et de s'assurer pour
17 que ses hommes soient retirés de l'enclave ou de s'assurer pour que cette
18 population quitte l'enclave le plus tôt possible.
19 Q. Bien. Merci, Monsieur Skrbic. Je voudrais que l'on se penche sur le
20 paragraphe C, les deux premières phrases. Et c'est la page suivante en
21 serbe. Voilà, nous l'avons également en anglais ici. On peut y lire, je
22 cite :
23 "Alors que nous tentons de trouver des solutions satisfaisantes pour le
24 départ des réfugiés, la FORPRONU négociera pour le départ des troupes
25 néerlandaises depuis Srebrenica."
26 Ce document de M. Akashi du 11 juillet 1995 parle-t-il d'une tentative de
27 trouver une solution pour les réfugiés, et le document porte-t-il sur le
28 départ des effectifs du Bataillon néerlandais ? Quelle est votre opinion
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1 d'expert concernant ceci ?
2 R. D'abord, il faut très clairement comprendre et dissocier deux choses.
3 Dans un premier temps, la façon dont M. Akashi s'est comporté avec ses
4 assistants, donc il y a son comportement envers les civils. Et
5 deuxièmement, il y a la façon dont on se comportait avec le Bataillon
6 néerlandais. Et ici, on peut très bien voir que la responsabilité pour ces
7 deux questions n'incombait pas à la même personne.
8 La responsabilité pour la population civile et pour une décision
9 relative au déplacement allait être prise par la partie civile de la
10 FORPRONU, alors que la responsabilité prise pour l'évacuation –- et nous
11 pouvons voir ici très bien ce que l'on entend par évacuation. Le
12 commandement de la FORPRONU allait s'occuper de l'évacuation du Bataillon
13 néerlandais, ce qui est tout à fait logique. Donc les civils font leur
14 travail et l'armée fait son travail.
15 Q. Merci bien. Dites-nous, s'il vous plaît, la FORPRONU, s'agissant
16 du départ des réfugiés de l'enclave, est-ce que c'est une position
17 fermement adoptée par la FORPRONU ? A la suite de la lecture du paragraphe
18 C, pourriez-vous nous dire si le départ des civils est une position ferme
19 de la FORPRONU, ainsi que le départ de la
20 FORPRONU ? Ou bien, est-ce qu'on a adopté ceci selon la situation du
21 territoire ? Ou bien, a-t-on ajouté quelque chose, a-t-on créé quelque
22 chose d'autre ?
23 R. Il n'existe absolument aucun doute qu'il s'agit ici du fait que les
24 réfugiés allaient partir. On cherche seulement une solution satisfaisante
25 pour voir quelle serait la meilleure façon de procéder à leur évacuation.
26 Et on dit ici que lorsque ceci aura lieu, après le départ de la population
27 civile, le Bataillon néerlandais sera également évacué, car il n'a plus de
28 raison pour rester à Srebrenica. Donc ma conclusion finale est la suivante
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1 : c'est qu'il existait une position très ferme selon laquelle on souhaitait
2 que la population civile soit évacuée.
3 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on puisse voir le point 3 à la
5 page suivante en anglais et page suivante en serbe. Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Je vais maintenant vous donner lecture du paragraphe 3(a) :
8 "Le HCR des Nations Unies commencera immédiatement les négociations avec
9 les Serbes de Bosnie pour que l'on approvisionne la population de
10 Srebrenica en aliments et en provisions et en fournitures médicales, plus
11 particulièrement pour les blessés, dont le chiffre s'élève à 25 000, et les
12 personnes déplacées; et d'organiser un départ sécure [phon], rapide et
13 ordonné de Srebrenica pour toute la population, y compris les hommes en âge
14 de porter les armes en direction de Tuzla, en commençant par l'évacuation
15 des blessés sur une base urgente."
16 Alors la première phrase ici lorsqu'on dit : "Le HCR commencera
17 immédiatement les négociations avec les Serbes de Bosnie," j'aimerais vous
18 demander de nous dire s'il s'agit d'une autorisation de ce type d'entretien
19 ? C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit un ordre comme celui-ci qui émane de la
20 FORPRONU de Zagreb, est-ce que les personnes recevant cet ordre se plient à
21 ce document ?
22 R. Si M. Akashi, qui est le représentant spécial du Secrétaire général des
23 Nations Unies, dit que la FORPRONU commencera immédiatement les
24 négociations avec le parti serbe, cela ne veut dire qu'une seule chose,
25 c'est que c'est ainsi que l'on commence la réalisation du plan visant à
26 faire déplacer la population de Srebrenica. Voilà, c'est ce que je
27 reconnais comme étant la première tâche pour une partie ou un organe qui a
28 une obligation en tant qu'organisme humanitaire.
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1 Si vous recevez ceci comme tâche, cela veut dire que vous commencez la mise
2 en œuvre du plan. Ce n'est pas seulement le cas dans ce cas-ci, mais c'est
3 ainsi également dans les opérations de combat et dans toutes les autres
4 opérations de l'armée. Et c'est ainsi également lorsqu'il s'agit de
5 structures civiles, c'est ainsi dans les gouvernements et c'est ainsi que
6 les choses se passent dans toutes les sociétés organisées.
7 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous, s'il vous plaît, dans la deuxième
8 partie de la phrase que je vais vous citer, on peut lire, je cite :
9 "Le départ sûr de toutes les personnes de Srebrenica, en incluant les
10 hommes en âge de porter les armes vers Tuzla, en commençant par
11 l'évacuation des blessés d'une façon urgente."
12 Maintenant, cette instruction qu'a donnée M. Akashi, est-ce que cela veut
13 dire qu'il demande aux représentants du HCR, en fait, des Nations Unies de
14 commencer la mise en œuvre de ce plan immédiatement, c'est-à-dire de
15 procéder à l'évacuation de toutes les personnes se trouvant à Srebrenica en
16 direction de Tuzla, y compris les hommes en âge de porter les armes ?
17 R. Je n'ai aucun doute que les choses étaient faites de cette façon-là.
18 Ceci est incontestable. Mais je peux ajouter ceci : vous avez des priorités
19 ici, car on demande que l'on procède d'abord à l'évacuation des blessés, ce
20 qui est tout à fait normal, et d'évacuer ensuite les autres.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
23 prétoire électronique la page suivante en serbe et de laisser cette même
24 page en anglais.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Point 4 dans les deux versions. On peut y lire, donc au point 4, je
27 cite :
28 "Si le Conseil de sécurité ne respectait pas les dispositions, il serait
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1 souhaitable en forme de résolution ou, en tant qu'alternative, d'une
2 déclaration présidentielle. Ceci pourrait énormément nous aider dans le
3 cadre des négociations avec les Serbes de Bosnie afin d'améliorer la
4 situation sur le terrain."
5 Et au point (e), on peut lire, je cite :
6 "A tous ceux qui souhaitent partir de Srebrenica, il faut le permettre sous
7 l'égide du HCR des Nations Unies."
8 Par rapport à ce document, pourriez-vous nous dire qui a pris la décision
9 du déplacement de la population de Srebrenica ?
10 R. Premièrement, la décision n'avait pas encore été prise, mais elle est
11 en voie de préparatif et elle sera prise sous peu après ce document.
12 Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on voit très clairement ici
13 que dans des situations complexes il est très difficile de prendre une
14 décision, même pour les hommes avec une expérience diplomatique. M. Akashi
15 était un diplomate avec une grande expérience, mais on peut lire ici que M.
16 Akashi avait besoin d'une certaine aide, soit en vue de décret présidentiel
17 ou d'une résolution émanant du Conseil de sécurité de l'ONU.
18 Il est très difficile de prendre une décision, mais il est toujours plus
19 facile lorsque cette décision est prise par le chef, par le supérieur. Ceci
20 n'a rien d'étrange. C'est ainsi dans l'armée, mais c'est également ainsi
21 dans les structures civiles.
22 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Dites-nous si vous savez si le chef prend une
23 décision sur la base d'informations reçues par ses subordonnés normalement
24 ?
25 R. Il n'est pas possible de prendre une décision sans information. Ces
26 informations doivent être pertinentes afin que la décision puisse être
27 également bonne, afin que l'on puisse réellement la mettre en œuvre et afin
28 de s'assurer qu'elle puisse être menée à bien de la meilleure façon
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1 possible. Donc la personne prenant une décision se doit d'être bien
2 renseignée et d'obtenir des informations, non pas seulement par les
3 subordonnés, dans ce cas-ci c'est un peu plus clair parce que le subordonné
4 est très loin et il détient des informations qu'il doit transmettre au
5 Secrétaire général des Nations Unies, car c'est lui qui doit prendre la
6 décision. Donc cette décision serait un très bon appui et aiderait M.
7 Akashi à mettre en œuvre son plan.
8 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est
10 l'heure de lever l'audience, car nous nous approchons de la fin de la
11 journée.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Nous
13 devons lever l'audience pour la journée d'aujourd'hui. Nous reprendrons nos
14 travaux demain matin dans cette même salle d'audience.
15 Et, de nouveau, nous vous demandons de ne pas entrer en contact avec
16 d'autres parties pendant la pause.
17 La séance est levée.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 8
20 février 2012, à 9 heures 00.
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