Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 août 2012

  2   [Plaidoiries]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 28.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Tout d'abord, laissez-moi

  7   m'excuser au sujet de ce retard qui est dû à des problèmes techniques, des

  8   problèmes d'ordinateur, mais je pense qu'à présent le problème est résolu.

  9   Et je vais d'abord, comme hier, demander au greffier de nous citer

 10   l'affaire.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Madame la Juge. Il

 12   s'agit de l'affaire IT-05-88/2-T, le Procureur contre Zdravko Tolimir.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme ceci sont les dernières des

 15   audiences que nous allons avoir, je vais demander à l'Accusation de nous

 16   faire les présentations.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 18   Monsieur les Juges. Je m'appelle Peter McCloskey, et je suis en compagnie

 19   de Kweku Vanderpuye, Rupert Elderkin, Abeer Hasan et Janet Stewart.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   Je vais demander à la Défense de se présenter.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle

 23   Zdravko Tolimir. Je suis en compagnie de mon conseiller, Aleksandar Gajic.

 24   Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Tolimir, très brièvement je tiens à vous dire, et je vous l'ai dit

 27   hier déjà, s'il a des raisons qui généreraient des problèmes pour vous, des

 28   problèmes de santé, vous êtes libre de demander des pauses afin de pouvoir


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  1   conduire à un terme vos plaidoiries de façon appropriée. Du fait de ce

  2   retard au début, nous allons -- non, plutôt, je vais dire les choses

  3   autrement.

  4   Nous vous avons accordé une journée, comme cela a été le cas pour

  5   l'Accusation hier. Nous venons de perdre un quart d'heure. Nous allons voir

  6   comment les choses vont se dérouler. Et nous avons toujours la possibilité

  7   d'avoir une audience demain pour ce qui est des arguments à présenter à

  8   titre complémentaire, ce qui fait que vous ne devez pas vous sentir

  9   pressurisé pour ce qui est de votre intervention.

 10   Monsieur Tolimir, je vous donne la parole pour ce qui est de vos

 11   plaidoiries.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

 13   Monsieur les Juges. Je salue toutes les personnes présentes et je souhaite

 14   à ce que Dieu donne tout ce qu'il faut à tout un chacun pour tous ceux qui

 15   ont péché et qui ne l'ont pas fait ici et ailleurs. Je voudrais que ce

 16   procès se termine conformément à la volonté de Dieu, comme cela lui plaira

 17   et comme cela sera le plus utile pour nous âmes.

 18   Une fois de plus, je vous remercie de ce que vous avez bien voulu dire.

 19   Le Procureur, dans ce troisième acte d'accusation modifié et dans son

 20   mémoire en clôture, ainsi que dans son réquisitoire, il y a bon nombre

 21   d'accusations à l'égard de M. Tolimir et il y a bon nombre d'éléments de

 22   nature spéculative, sans qu'il y ait fondement factuel quel qu'il soit. Au

 23   tout début, je me dois de dire que ce qui a été présenté comme accusation

 24   dans le mémoire en clôture n'a pas été énoncé au troisième acte

 25   d'accusation modifié. Cependant, il y a des accusations qui sont infondées,

 26   donc il n'est point nécessaire de présenter une défense mais de présenter

 27   des faits pour ce qui est des éléments qui ne figurent pas à l'acte

 28   d'accusation.


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  1   Alors, pour que l'on puisse considérer des éléments comme étant des

  2   éléments déterminés à l'acte d'accusation, il convient de les prouver au-

  3   delà de tout doute raisonnable. Donc l'équipe de la Défense n'est pas

  4   censée prouver les choses, ou rien prouver du tout. C'est au Procureur

  5   qu'il appartient de prouver les éléments objectifs de chacun des chefs

  6   d'accusation qui sont reprochés à l'accusé ainsi que les éléments

  7   subjectifs relatifs à l'acte au pénal, et il faut aussi qu'ils prouvent le

  8   mens rea qu'il est nécessaire de prouver pour chaque chef d'accusation. La

  9   responsabilité pénale est individuelle et tous les éléments doivent être

 10   pris en considération uniquement et seulement dans les coordonnés qui

 11   relèvent de la responsabilité subjective individuelle.

 12   Et le Procureur avance des thèses qui disent que Tolimir a été, je

 13   cite, "l'un des plus proches des conseillers de la personne -- du général

 14   Mladic."

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes vous font savoir --

 16   et les Juges veulent entendre la totalité des éléments que vous avez à

 17   dire. Je vous prie donc de ralentir un peu votre débit afin que vous

 18   puissiez être suivi par les interprètes.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 20   m'efforcer après la pause de donner une copie de ce que je suis en train de

 21   lire aux interprètes, et je m'excuse auprès d'eux pour ne pas l'avoir fait.

 22   Le Procureur parle de la responsabilité pénale du général Mladic qui n'a

 23   pas été prouvée et qui n'a pas fait l'objet d'une démonstration ou de

 24   présentation d'éléments de preuve dans ce procès. Le fait que le général

 25   Tolimir ait été l'un des assistants du chef de l'état-major de l'armée de

 26   la Republika Srpska, chargé du renseignement et de la sécurité, cela ne

 27   peut servir de point d'appui pour ce qui est de tirer des conclusions

 28   quelles qu'elles soient au sujet de la responsabilité pénale de Zdravko


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  1   Tolimir. L'idéal dans un procès, c'est de déterminer la vérité. C'est

  2   justement ce que la Défense s'est efforcée de faire au fil de ce procès,

  3   mais la situation ne s'est pas présentée de la sorte pour ce qui est des

  4   témoins qui se sont entendus avec l'Accusation pour ce qui est d'un

  5   plaidoyer de culpabilité pour reprocher bien des éléments à d'autres

  6   personnes --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît. Les

  8   interprètes voudraient pouvoir vous suivre. Et si vous avez des copies

  9   papier de votre texte, vous pouvez d'ores et déjà les faire distribuer à

 10   l'intention des interprètes. Ce serait fort utile.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé à mes assistants de faire des

 12   photocopies. Ils vont le faire, avec votre autorisation, à l'instant.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons une copie à cet effet.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être l'huissier pourrait-il nous

 16   aider.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais entre-temps, je vous

 19   demande de continuer pendant cette période de temps où nous attendons les

 20   copies, mais je vous prie de ralentir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   Je disais donc que ceci avait trait aux déclarations faites par les témoins

 23   qui ont avancé sans éléments de preuve aucun de la part de l'Accusation à

 24   ce sujet, je parle Momir Nikolic et de PB-057, qui ont témoigné viva voce;

 25   et ensuite, il y a eu le Témoin Deronjic, dont les déclarations

 26   contradictoires ont été versées en application du 94 bis de ce Règlement de

 27   procédure et de preuve. Dans ce procès-ci, il y a eu témoignage d'un grand

 28   nombre de membres de la FORPRONU qui, pendant la guerre, sur le territoire


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  1   de l'ex-Yougoslavie, étaient censés avoir eu un rôle de maintien de le paix

  2   mais qui ont, en fait, contribué à ce que la guerre dure plus longtemps. Et

  3   ils ont œuvré en faveur de la mise en place de ce que l'on appelle un

  4   équilibre des forces à l'avantage de l'ABiH pour réaliser les objectifs de

  5   l'OTAN dans les Balkans. Je tiens à rappeler ici à ce titre le témoignage

  6   qui a été entendu par les Juges de la Chambre.

  7   Par exemple, le Témoin Petar Skrbic, en page 18 649 du compte rendu

  8   d'audience, a témoigné pour dire qu'à une réunion où Tolimir a assisté, le

  9   commandant de l'OTAN chargé de l'Europe, l'amiral Leighton Smith, aurait

 10   déclaré que le rôle de l'OTAN visait à faire établir un équilibre des

 11   forces entre l'ABiH et l'armée de la Republika Srpska. Si cette phrase n'a

 12   pas été dissimulée par les représentants de l'OTAN, aujourd'hui on voit que

 13   ne veulent pas en parler ceux qui ont, pour l'essentiel, contribué à la

 14   mise en œuvre de cette politique, c'est-à-dire les structures au

 15   commandement de la FORPRONU.

 16   Ce qui fait que le rôle de la FORPRONU sur le territoire de la Bosnie-

 17   Herzégovine, et notamment dans les enclaves de l'est, à Srebrenica et Zepa,

 18   s'avère être tel, et cela est illustré par l'Institut hollandais de la

 19   documentation de guerre, qui se trouve être versé au dossier dans cette

 20   affaire. Et on a retrouvé un fragment de document repris par l'Accusation

 21   dans la pièce P610, paragraphe 2, où il est dit la chose suivante, je cite

 22   :

 23   "Bien que dans l'opinion publique on ait affirmé le contraire, les

 24   avocats de l'Armée royale néerlandaise ont préparé les témoins néerlandais

 25   pour les témoignages de ceux-ci et ont examiné de près leurs déclarations

 26   en compagnie du colonel Karremans. Pour ce qui est de ces déclarations, il

 27   y a des éléments qui ont été biffés ou qui ont été caviardés. Et, pour

 28   finir, le ministère de la Défense, ni le Procureur, n'avait aucun intérêt à


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  1   ce que l'on parle de ce Bataillon néerlandais mais qu'on parle plutôt de

  2   Karadzic et de Mladic."

  3   Les rapports présentés pendant la guerre ont été rédigés sur le territoire

  4   de la Bosnie-Herzégovine --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, excusez-moi de vous

  6   interrompre. Nous voulons avoir les choses clairement consignées au compte

  7   rendu. Je pense qu'il y a une petite erreur et peut-être pourriez-vous

  8   tirer la chose au clair. Page 5, ligne 8, il est fait référence à un

  9   commandant de l'OTAN chargé de l'Europe, l'amiral Dayton Smith. Je pense

 10   que c'est là une erreur. Je voudrais que vous répétiez le nom.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit de l'amiral Leighton

 12   Smith. Merci d'avoir remarqué.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ceci tire les choses au clair.

 14   Je vous prie de continuer.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les rapports envoyés pendant la guerre se

 16   rapportaient au territoire de la Bosnie-Herzégovine, comme l'a dit le

 17   général Smith dans l'une de ses déclarations, pièce à conviction D192,

 18   paragraphe 16, je cite :

 19   "Les commandants du contingent, parfois, envoyaient des rapports erronés à

 20   leurs supérieurs hiérarchiques lorsque l'on ne voulait pas faire savoir les

 21   choses."

 22   Et parmi les sujets problématiques pendant la guerre sur le territoire de

 23   l'ex-Yougoslavie il y avait la question des enclaves qui avaient été

 24   déclarées comme étant des zones protégées et démilitarisées et qui ont été

 25   utilisées comme des places fortes militaires. Ce n'est pas seulement le cas

 26   de Srebrenica et Zepa, mais aussi celui des autres enclaves, Gorazde et

 27   Bihac, qui avaient servi pour l'essentiel en guise de places fortes de

 28   l'OTAN, et cela a été manifeste pendant l'agression de l'OTAN, l'ABiH et la


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  1   Croatie à l'encontre de l'armée de la Republika Srpska sur le territoire de

  2   la Bosnie-Herzégovine.

  3   Sans qu'il y ait prise en considération du contexte s'agissant de la

  4   période englobée par l'acte d'accusation, il convient de se pencher sur le

  5   rôle joué par l'OTAN et par la FORPRONU. Pièce à conviction D324, page 2 en

  6   version serbe, et pour ce qui est de la version anglaise -- il y a ces

  7   déclarations de l'officier du Bataillon néerlandais van Duijn, et je cite :

  8   "Là-bas il n'y avait pas eu de paix, mais on a toujours parlé de la

  9   nécessité de faire en sorte pour le mieux qu'on pouvait le faire et

 10   maintenir la paix. C'étaient des ordres ou des instructions politiques,

 11   c'est-à-dire suivre les deux parties pour ce qui est des activités visant à

 12   faire maintenir la paix."

 13   Le Procureur reproche à Tolimir d'avoir participé et contribué à deux

 14   entreprises criminelles communes prétendues être telles : d'abord,

 15   déplacement forcé de la population de Srebrenica et Zepa et entreprise

 16   criminelle commune qui consistait à exécuter les hommes de Srebrenica qui

 17   étaient en âge de combattre. Et il y a huit chefs de l'acte d'accusation

 18   qui s'y rapportent. Mais aucun énoncé qui pourrait servir de fondement pour

 19   ce qui est d'une responsabilité pénale de Zdravko Tolimir ne se fonde sur

 20   des éléments de fait qui pourraient être constatés au-delà de tout doute

 21   raisonnable dans cette affaire.

 22   Le Procureur reproche à Tolimir la participation à une prétendue entreprise

 23   criminelle commune qui avait pour objectif de déplacer de façon forcée les

 24   Musulmans de Srebrenica et Zepa, et je cite :

 25   "Il dit qu'il a grandement contribué à la mise en œuvre d'un plan conjoint

 26   de cette entreprise criminelle commune."

 27   Ce faisant, l'élément temps de la survenue de ce plan criminel ou de ces

 28   entreprises criminelles communes est lié au 8 mars de 1995, qui est la date


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  1   de l'adoption de la directive numéro 7. On prétend que Tolimir a participé

  2   à la rédaction de cette directive numéro 7; et l'Accusation n'a toutefois

  3   pas prouvé la participation de Tolimir dans la rédaction de cette

  4   directive. Il n'appartenait pas à Tolimir de le faire et Tolimir n'a pas

  5   participé à la rédaction de celle-ci. Tolimir a joué un rôle qui est celui

  6   d'un commandant chargé de la sécurité et du renseignement et qui consiste à

  7   fournir des renseignements sur l'ennemi et de proposer des mesures de

  8   sécurité et de renseignement pour ce qui est de rendre les activités

  9   conformes à la réglementation. Comme cela est indiqué --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes, une fois de plus,

 11   vous demande de ralentir. Ils n'arrivent pas à vous suivre. Et il faut que

 12   tout ce que vous avez dit soit reflété au compte rendu d'audience. Donc,

 13   s'il vous plaît, donnez lecture de ce que vous avez à lire de façon lente.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je m'excuse.

 15   Alors, ceci consiste en la communication de renseignements relatifs à

 16   l'ennemi et en la proposition de mesures de sécurité et de renseignement

 17   conformément à la réglementation en vigueur. C'est ce qui est dit dans le

 18   mémoire en clôture de l'Accusation au paragraphe 164, je cite :

 19   "On a proposé à Mladic des éléments de la directive qui se rapportaient à

 20   son domaine d'intervention et à son secteur. Si ces éléments venaient à

 21   être adoptés, ils étaient incorporés au texte de la directive."

 22   Dans les parties de cette directive numéro 7 qui se rapportent au

 23   renseignement relatif à l'ennemi et à la sécurisation du renseignement, il

 24   n'y avait rien de contraire à la loi. Des éléments qui concernent l'ennemi

 25   et la communication de ces éléments ont montré que c'était justifié, et les

 26   informations communiquées ont été confirmées bonnes pendant la guerre et

 27   après la guerre.

 28   La directive numéro 7, dans sa partie contestée qui consiste à des


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  1   missions confiées au Corps de la Drina, n'a jamais été mise en œuvre. La

  2   directive numéro 7, à compter du 8 mars 1995, émanant du commandant en

  3   chef, Radovan Karadzic, a été aussitôt remplacée par la directive 7/1

  4   émanant du commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika

  5   Srpska, le général Ratko Mladic. Et il n'y a pas mention faite concernant

  6   la création de conditions insoutenables à l'intention de la population

  7   civile.

  8   Tout ce qui se trouve être lié aux enclaves était placé en

  9   corrélation avec la directive numéro 7, y compris la limitation de

 10   déplacement des convois d'aide humanitaire. Cependant, pendant la période

 11   pertinente liée à cette directive numéro 7, il dit, je cite :

 12   "Par leurs activités quotidiennes au combat, il convient de créer des

 13   situations ou des circonstances d'insécurité permanente."

 14   Or, fournir ce type d'assistance, ce n'est pas une activité de

 15   combat, et c'est la raison pour laquelle cela ne se trouve pas être englobé

 16   par la directive numéro 7. La directive 7/1, qui a été adoptée suite à

 17   cette directive numéro 7, se trouve être complètement conforme aux règles

 18   du droit international de guerre et le rôle de Tolimir consistait à

 19   communiquer du renseignement au sujet de l'ennemi.

 20   Le Procureur, dans son paragraphe --

 21   L'INTERPRETE : L'interprète n'a pas entendu le numéro.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- affirme que l'objectif de la directive

 23   numéro 7 consistait à priver la population civile de Srebrenica et Zepa de

 24   tout ce qui leur était nécessaire pour la survie et de faire en sorte

 25   qu'une catastrophe humanitaire soit générée. Cependant, cet objectif n'est

 26   mentionné dans aucune des directives et il n'y a pas d'élément de preuve

 27   montrant que la VRS aurait dépossédé la population civile du nécessaire

 28   pour ce qui est de sa survie. Si le Procureur parle de restrictions ou de


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  1   limitations, et je cite là ses propos, qui étaient donc privées par la

  2   directive numéro 7, ces limitations, en aucune façon, ne pouvaient être de

  3   nature à déposséder la population de ce qui est nécessaire à cette

  4   population pour la survie.

  5   Les éléments de preuve avancés dans cette affaire montrent que les convois

  6   humanitaires ont eu accès aux enclaves même pendant la période où les

  7   enclaves ont servi de point de départ d'activités offensives à l'égard de

  8   la VRS.

  9   Qui plus est, le 11 juillet, il y a eu planification d'un convoi à

 10   l'intention de Srebrenica. Ceci illustre le fait qu'il n'y avait pas eu

 11   d'activités de planifiées pour ce qui était de s'emparer de Srebrenica; il

 12   s'agissait de séparer les enclaves de Srebrenica et Zepa et de

 13   démilitariser pour de bon ces enclaves. Le Procureur, en guise d'éléments

 14   de prétendue entreprise criminelle commune de déportation et de déplacement

 15   de la population à Srebrenica et Zepa, indique qu'il y a eu une prétendue

 16   imposition de limitations aux convois de la FORPRONU et aux convois d'aide

 17   humanitaire. Au paragraphe 60 de l'acte d'accusation, et dans son mémoire

 18   en clôture, je cite, il est dit :

 19   "Tolimir a imposé des limitations à la FORPRONU ainsi qu'aux convois de

 20   l'aide humanitaire."

 21   La thèse de l'Accusation qui affirme qu'il y a eu des activités contraires

 22   à la loi au sujet des convois, cela ne se fonde en aucune façon sur les

 23   éléments de preuve fiables présentés dans cette affaire. C'est basé sur une

 24   interprétation erronée des faits. Et dans le cours du procès, il convenait

 25   de déterminer la vérité, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se

 26   baser sur ce qui a été le fruit de la machinerie de propagande de la

 27   FORPRONU, de l'OTAN et de l'ABiH.

 28   D'abord, il faut dissocier les convois de la FORPRONU et les convois des


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  1   organisations humanitaires, à savoir l'UNHCR en premier lieu. Les convois

  2   de l'UNHCR étaient destinés à l'acheminement d'une aide humanitaire à la

  3   population civile dans les enclaves de Srebrenica et Zepa. Cependant, très

  4   souvent cela a fait l'objet d'abus et les marchandises qui étaient censées

  5   être une aide humanitaire étaient distribuées à l'ABiH dans les enclaves.

  6   Pour ce qui est de ces convois de la FORPRONU, les convois étaient censés

  7   servir à l'acheminement de vivres et de matériel pour les besoins de la

  8   FORPRONU dans les enclaves et ne devaient rien avoir affaire avec les

  9   circonstances ou la condition de la population civile.

 10   Tel que l'on a présenté des éléments de preuve dans cette affaire, la

 11   FORPRONU a fourni des vivres et du matériel technique à l'ABiH. Il convient

 12   donc de tirer la conclusion qui est celle-ci : les deux types de convois

 13   étaient destinés à aider l'ABiH pour qu'elle puisse organiser des activités

 14   offensives depuis les enclaves pour rejoindre les territoires des deux

 15   enclaves conformément aux objectifs qui étaient ceux de l'ABiH.

 16   Tout d'abord, quand il s'agit des convois de l'aide humanitaire, c'est-à-

 17   dire des convois de l'UNHCR, ni Tolimir ni l'état-major principal n'avaient

 18   aucune espèce d'attribution pour ce qui était d'autoriser ou de ne pas

 19   autoriser les déplacements de ces convois sur le territoire de la Republika

 20   Srpska. Pendant les périodes de temps pertinentes, pour ce qui est de

 21   l'approbation de ces convois d'aide humanitaire, il y avait une instance de

 22   coordination qui était chargée de ces affaires. La VRS, elle, n'avait pour

 23   mission que d'assurer la sécurité, le contrôle des convois et de désigner

 24   les itinéraires sécurisés pour le déplacement de ces convois. L'armée de la

 25   VRS n'avait aucune attribution et ne pouvait pas limiter l'acheminement de

 26   l'aide humanitaire, et elle n'a pas procédé à l'imposition d'obstacles et

 27   d'entraves à l'acheminement de cette aide humanitaire. Il n'y a pas eu de

 28   limites pour ce qui est de ces convois d'aide humanitaire de la part des


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  1   instances et des autorités civiles non plus.

  2   Du point de vue des différentes attributions pour ce qui est d'approuver le

  3   passage des aides humanitaires, il y a une pièce à conviction, D303, qui

  4   est un ordre émanant du chef de l'état-major principal de l'armée de la

  5   Republika Srpska à l'intention de l'armée de la Republika Srpska, c'est

  6   daté du 31 août 1994, où il est dit, je cite :

  7   "Vous n'ignorez pas le fait que l'état-major principal de l'armée de la

  8   Republika Srpska n'a plus aucune compétence et responsabilité pour ce qui

  9   était d'approuver les convois et les déplacements de ces derniers.

 10   L'organisation des passages de ces convois par le territoire de la

 11   Republika Srpska était sujette à des approbations de la part d'une instance

 12   de coordination chargée de l'aide humanitaire du ministère de la Santé et

 13   de la Protection civile."

 14   Dans la pièce à conviction D307, le document qui est signé --

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous interromps.

 16   J'ai des difficultés et les interprètes ont des difficultés une fois de

 17   plus.

 18   Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais nous

 20   avons un problème de traduction au niveau du chef d'état-major principal.

 21   Nous avons un chef d'état-major, un chef d'état-major principal, et il faut

 22   savoir qui était le général Milovanovic. C'était le commandant de l'état-

 23   major principal, de savoir que c'était Mladic. Le chef de l'état-major

 24   principal, tel que ça a été traduit, n'est pas clair, en fait, et le sens

 25   du terme général est important. Pardonnez-moi. Je m'excuse auprès des

 26   traducteurs, mais je crois qu'il est important, en fait, de préciser cela

 27   lorsqu'on parle de Milovanovic ou de Mladic.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, cela peut être vérifié


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  1   facilement si on regarde le document D303. C'est typiquement ce qui se

  2   passe lorsque les arguments sont présentés rapidement. Encore une fois, je

  3   dois vous demander et vous enjoindre de lire lentement. C'est dans votre

  4   intérêt et dans celui des Juges de la Chambre également. Donc on vous

  5   demande de faire cela lorsque vous présentez vos arguments oralement.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce D303, d'un ordre qui

  7   émane du chef de l'état-major principal de la VRS du 31 août 1994. Il y est

  8   dit de manière expresse… donc je parle du chef. Il n'y en avait qu'un seul,

  9   à savoir Milovanovic. Et je viens de citer cela.

 10   Dans la pièce D307, le document signé par le général Mladic du 16

 11   janvier 1994, il est dit comme suit :

 12   "Suite à un ordre du Dr Radovan Karadzic, président de la Republika

 13   Srpska…"

 14   Au point 3 de cet ordre, 01-128/94, il est dit, et je cite :

 15   "Toutes les questions controversées à avoir avec les représentants de la

 16   FORPRONU et des observateurs militaires doivent être traitées en passant

 17   par les commandements des corps d'armée et l'état-major principal. Et pour

 18   ce qui est des organisations humanitaires internationales, il convient de

 19   passer par l'organe principal chargé des contacts avec l'organisation

 20   d'aide humanitaire."

 21   Pendant la période pertinente, donc à partir de mars 1995, nous avons

 22   la pièce P689 qui nous en parle de manière très claire, à savoir il s'agit

 23   d'une décision portant création du comité d'Etat chargé de la coopération

 24   avec les Nations Unies, avec les organisations internationales

 25   humanitaires. En son article 6, que je vais citer, il est dit comme suit :

 26   "Toute autorisation visant les déplacements des convois humanitaires et les

 27   déplacements des membres des organisations humanitaires et des Nations

 28   Unies sur le territoire de la Republika Srpska relève de la compétence de


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  1   l'organe chargé de la coordination."

  2   Par conséquent, aucune preuve ne démontre qu'en 1994 et 1995 Tolimir ait

  3   été chargé des questions de circulation de convois et de fourniture d'aide

  4   humanitaire. Pas un seul document, pas un seul témoignage de témoin ne nous

  5   dit que Tolimir ait jamais été chargé des questions de convois et de

  6   fourniture d'aide humanitaire, qu'il n'ait jamais cherché à limiter la

  7   circulation des convois d'aide humanitaire. D'ailleurs, cela ne relevait

  8   pas de ses attributions. Ca ne relevait pas non plus des attributions de la

  9   VRS. La VRS était tenue de s'occuper de la sécurité des convois, de faire

 10   en sorte que les voies de circulation soient sécurisées.

 11   Dans son paragraphe 211 du mémoire en clôture, le Procureur dit comme

 12   suit, je cite :

 13   "Bien que le Corps de la Drina ait été constitué, l'état-major principal de

 14   la VRS était en dernière instance compétent de limiter la circulation des

 15   convois d'aide humanitaire."

 16   Le Procureur avance cela sans aucune preuve pour l'étayer. A l'opposé,

 17   l'état-major principal de la VRS n'avait pas la possibilité de modifier les

 18   décisions prises par l'organe chargé de la coordination.

 19   Comme cela a été dit par Slavko Kralj, un témoin, page du compte

 20   rendu d'audience 18 383, suite à la question qui lui a été posée, à savoir

 21   l'état-major principal de la VRS pourrait-il modifier les décisions prises

 22   par le comité, des décisions relatives au déplacement des convois, il

 23   répond, je cite :

 24   "Ce document ne peut être modifié que par une décision prise par l'organe

 25   dont émanent ces décisions en premier lieu."

 26   L'état-major principal de la VRS était tenu de délivrer un document par

 27   lequel il informait les postes de contrôle de la circulation des convois

 28   d'aide humanitaire. C'était une activité routinière dont était chargé le


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  1   chef de l'état-major principal. Ce type de document devait être conforme

  2   aux décisions prises ou à la décision précédente prise par le comité chargé

  3   de la coordination.

  4   A l'annexe C de son mémoire en clôture, le Procureur parle de

  5   limitations imposées à la circulation des convois d'aide humanitaire. Il

  6   cite toute une série de documents où de grandes quantités de vivres ou

  7   d'autres moyens sont citées comme ayant été livrées aux enclaves. Et le

  8   Procureur parle de bouteilles d'oxygène, d'allumettes, d'huile, et cetera,

  9   c'est-à-dire des choses qui ne sont pas nécessaires à la survie de la

 10   population; mais le Procureur n'analyse pas les quantités de vivres qui ont

 11   été fournies à Srebrenica et à Zepa pendant la période qui nous intéresse.

 12   Les documents qui ont été présentés ici nous permettent de voir que des

 13   quantités considérables de vivres ont été fournies, suffisantes pour

 14   l'approvisionnement de population civile, je répète. Les documents qui ont

 15   été présentés à la Chambre nous permettent de voir clairement que l'enclave

 16   recevait des quantités de nourriture et de moyens considérables réservées à

 17   l'approvisionnement de la population civile. Cependant, ce sont d'autres

 18   problèmes qui se sont posés relatifs à l'aide humanitaire, à savoir l'aide

 19   humanitaire était détournée pour approvisionner l'ABiH déployée dans les

 20   enclaves, et la priorité était accordée à ceux qui étaient membres de

 21   l'ABiH. PV-073 [comme interprété] en parle, page 642 du compte rendu

 22   d'audience, où il décrit le fait que son fils a creusé des tranchées pour

 23   l'ABiH pour obtenir en échange des vivres.

 24   Tous les problèmes relatifs aux convois d'aide humanitaire sont

 25   attribués par le Procureur à la VRS; cependant, pendant les mois qui ont

 26   précédé l'attaque sur Srebrenica, le problème principal, ce n'était pas la

 27   VRS ni la Republika Srpska, c'était plutôt les problèmes qui se sont posés

 28   entre le HCR et le Bataillon néerlandais. L'Institut néerlandais chargé de


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  1   la documentation de guerre, dans la pièce P619 - pièce, donc, du Procureur

  2   - page 6, fait état de la situation suivante :

  3   "Le Bataillon néerlandais contrôlait également les convois…"

  4   Et il est dit, je cite :

  5   "Le 20 juin, un autre convoi du HCR" --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir pour que les

  7   interprètes puissent vous suivre. Les interprètes ont parfois un retard de

  8   trois à quatre lignes. Poursuivez.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je cite un extrait de l'Institut néerlandais

 10   chargé de la documentation de guerre :

 11   "Le 20 juin, un autre convoi du HCR est arrivé à l'enclave. Cette fois-ci,

 12   il portait 56 tonnes de sucre, de pois secs, de sel, de poisson, de farine,

 13   de savons, lait en poudre et de biscuits. Et là encore, le Bataillon

 14   néerlandais a fouillé ce convoi, et ce, de manière encore plus approfondie,

 15   plus détaillée que cela ne l'avait été fait par la VRS précédemment.

 16   D'après les informations fournies par les observateurs militaires des

 17   Nations Unies présents sur place, le commandant du convoi s'est opposé à

 18   cette fouille de la part du Bataillon néerlandais et il en a informé son

 19   état-major. En résultat, le convoi a été annulé pour le lendemain jusqu'à

 20   ce que le Bataillon néerlandais ne modifie pas sa procédure."

 21   Page 6, je continue, je cite :

 22   "Suite à ce malentendu entre le HCR d'un côté et du Bataillon néerlandais

 23   et la VRS d'autre part, le HCR est passé par son représentant local pour

 24   informer la municipalité du fait que le HCR n'allait plus dépêcher de

 25   convois tant que l'ABiH n'allait pas relancer des inspections détaillées.

 26   L'adjoint du commandant du Bataillon néerlandais de Srebrenica, Franken,

 27   n'était pas satisfait de cela. Il y voyait une tentative d'opposer l'ABiH

 28   et le Bataillon néerlandais. Il a estimé que le Bataillon néerlandais n'a


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  1   certainement suivi les instructions de l'ABiH. Si le HCR n'a pas souhaité

  2   accepter l'inspection de son convoi, s'il a jugé que la fourniture d'aide

  3   lui importait moins que cette prise de position, alors il ne convient pas

  4   d'imputer la responsabilité de cela à la VRS."

  5   En un mot, s'agissant des convois, le manque d'approvisionnement en aide

  6   humanitaire ne saurait pas être attribué à de prétendues limitations

  7   imposées par la VRS ou à un quelconque organe officiel de la Republika

  8   Srpska. En plus, le Témoin Slavko Kralj, page du compte rendu d'audience 18

  9   406, dit qu'en mai 1995 les convois n'étaient pas dépêchés vers les

 10   enclaves pendant la campagne de bombardement de la VRS. Ils ont limité eux-

 11   mêmes la circulation des convois sans en informer --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

 13   vous demandent de reprendre votre lecture à partir du paragraphe 28 pour

 14   que tout puisse être consigné au compte rendu d'audience.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] En un mot, donc, s'agissant de ces convois,

 16   l'absence de fourniture d'aide humanitaire ne saurait pas être attribuée à

 17   des limitations qui auraient été imposées par la VRS ou par un organe ou

 18   une instance de la Republika Srpska. Par ailleurs, le Témoin Slavko Kralj a

 19   témoigné, et je cite la page 

 20   18 406 du compte rendu d'audience, qu'au mois de mai 1995 les convois ne

 21   partaient pour les enclaves pendant la campagne de bombardement de la VRS.

 22   Ils ont eux-mêmes limité les déplacements de leurs convois sans informer du

 23   fait qu'ils avaient renoncé à envoyer tel ou tel convoi. Ils n'étaient ni

 24   limités par la VRS ni par le comité chargé de coordination. Tout

 25   simplement, les convois ne se présentaient pas aux postes de contrôle. Le

 26   Témoin Kralj, page du compte rendu d'audience 18 407, déclare que cette

 27   même pratique se continue pendant les mois de septembre et octobre 1995,

 28   pendant l'agression de l'OTAN sur la Republika Srpska.


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  1   Pendant ce procès, de nombreuses preuves ont été présentées qui

  2   démontrent cette pratique généralisée de détournement des convois d'aide

  3   humanitaire. Premièrement, les biens qu'ils comportaient étaient distribués

  4   à l'ABiH, et c'est l'ABiH qui utilisait cela dans les enclaves. Et puis,

  5   les convois d'aide humanitaire étaient utilisés pour passer en contrebande

  6   les armes et munitions à l'ABiH, l'ABiH qui se préparait pour opérer une

  7   jonction entre les enclaves et le territoire central de Bosnie-Herzégovine.

  8   A titre d'exemple, le convoi qui a été dépêché en juin 1995 pour Zepa, on a

  9   trouvé une grande quantité de munitions cachées dans des sacs de farine.

 10   Nous avons pu voir ici, dans le prétoire, des extraits vidéo, l'extrait

 11   P2126 ainsi que la pièce D78, dans lesquels la Brigade de Rogatica informe

 12   du fait qu'une certaine quantité de munitions a été trouvée dans ce convoi

 13   destiné à Zepa.

 14   S'agissant de ces détournements de convois, Slavko Novakovic en parle

 15   également, pièces D73, D214 également, à savoir que les convois du HCR ont

 16   été utilisées pour approvisionner l'ABiH. Un autre exemple, pièces D197, 98

 17   et 99.

 18   D80 seulement à présent. Suljo Hasanovic l'a signé, il est le chef du

 19   département du ministère de la Défense basé à Srebrenica, en date du 5 juin

 20   1995. Il informe le secrétariat de la Défense de Tuzla du fait que pour les

 21   besoins de l'ABiH, des quantités considérables de vivres et de pétrole, et

 22   je cite :

 23   "… ont été prélevées sur le convoi d'aide humanitaire qui est arrivé

 24   en passant par le truchement du HCR ici, et, en partie, on en a reçu

 25   également du Bataillon néerlandais."

 26   D'après le droit international, les biens prévus pour les besoins de

 27   la population civile ne doivent pas être mis à la disposition des unités

 28   militaires. C'est précisément ce qui a été fait à Srebrenica et à Zepa afin


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  1   de permettre des activités de sabotage et afin de leur permettre de

  2   préparer cette opération visant à opérer une jonction entre les enclaves et

  3   le territoire central, et cette opération dépendait directement des biens

  4   fournis par l'aide humanitaire. Et non seulement cela, il s'agissait aussi

  5   de compter sur les biens entre les mains du Bataillon néerlandais. Dans ces

  6   circonstances, la Republika Srpska était en droit de limiter

  7   l'approvisionnement en aide humanitaire, ce qu'elle n'a cependant pas fait.

  8   L'INTERPRETE : L'interprète de la cabine française signale qu'elle n'a pas

  9   le texte sous les yeux.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dire que Zdravko Tolimir a limité la

 11   circulation des convois d'aide humanitaire pour rendre la survie de la

 12   population civile difficile est sans fondement, et ce, pour plusieurs

 13   raisons. La question des convois liés à la logistique de la FORPRONU est

 14   une toute autre question. Il ne faut pas faire de confusion entre cela et

 15   la question des convois du HCR prévus pour satisfaire aux besoins de la

 16   population civile.

 17   La FORPRONU de Srebrenica ainsi que le Bataillon néerlandais qui y

 18   étaient basés ne se sont pas acquittés de leurs tâches de base, à savoir de

 19   démilitariser l'enclave. Ils n'ont jamais tenté de démilitariser celle-ci.

 20   En revanche, on a toléré le fait que les Musulmans soient armés dans

 21   l'enclave et, d'après la pièce P2120, l'on voit même qu'un plan conjoint

 22   était prévu entre le bataillon et l'ABiH en cas d'une attaque menée par la

 23   VRS contre l'enclave, qui ne devait pas être connu des observateurs

 24   militaires.

 25   Prenons les paragraphes 228 et 229 du mémoire en clôture du

 26   Procureur, où il avance que la FORPRONU, vue les limitations imposées par

 27   la VRS, n'était pas en mesure de s'acquitter de sa mission. Seulement, les

 28   preuves nous montrent clairement que la FORPRONU n'a absolument pas cherché


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  1   à s'acquitter de sa mission, à savoir de démilitariser l'enclave, mais a

  2   cherché plutôt à tolérer les activités militaires de l'ABiH dans les

  3   enclaves, leur armement et leur préparation à l'offensive qui devait

  4   suivre. La VRS n'était pas le facteur qui empêchait la FORPRONU de mener à

  5   bien sa mission; en preuve, la FORPRONU a eu des limitations imposées à ses

  6   déplacements sur le territoire de l'enclave même. A titre d'exemple, le

  7   triangle de Bandera où 100 membres de la FORPRONU ont été capturés dès leur

  8   arrivée.

  9   Comme le Témoin Boering le dit, page 9 032 du compte rendu

 10   d'audience, et je le cite : "Nous n'avons pas bénéficié d'une véritable

 11   liberté de circulation." En l'espèce, les preuves qui ont été présentés ne

 12   nous permettent pas de penser que la VRS aurait empêché la FORPRONU de

 13   mener à bien sa mission; c'est tout le contraire. L'armée de la Republika

 14   Srpska mettait en garde sans cesse la FORPRONU des problèmes causés par le

 15   fait que la FORPRONU n'était pas en train d'exécuter son mandat en

 16   permettant à l'ABiH d'utiliser l'enclave à des fins militaires.

 17   Au niveau du paragraphe 288 du mémoire en clôture, le Procureur

 18   mentionne la question de l'aide aérienne pour apporter des denrées pour la

 19   FORPRONU. La pièce P710, un télégramme envoyé par le général Janvier - il

 20   s'agit de la pièce P710 - c'est un télégramme qui a été envoyé à Kofi

 21   Annan, eh bien, il le met en garde contre le fait qu'un tel plan aurait des

 22   conséquences importantes. La véritable raison qui a motivé ce plan, le plan

 23   de ponts aériens, se trouve ici dans les dires du général Rupert Smith,

 24   dans la déclaration qu'il a donnée au bureau du Procureur, D193, où il dit

 25   :

 26   "J'étais pour les sanctions. Je pensais qu'elles étaient nécessaires

 27   pour le processus de la paix. Je lui ai aussi expliqué que le blocus de

 28   l'enclave m'aurait empêché de mener à bien ma mission, ma mission que


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  1   j'avais par rapport à mes soldats, et que ceci ne pouvait pas être toléré

  2   et que les denrées devaient donc être apportées par les hélicoptères, et

  3   que ceci aurait inclus aussi des opérations militaires du côté de l'OTAN."

  4   Donc tout cela se passe dans une période où les Musulmans étaient en

  5   train de se préparer pour l'opération de la jonction des deux enclaves avec

  6   le territoire de Bosnie centrale.

  7   Derrière toutes ces requêtes différentes, vous avez l'aspiration du

  8   côté de la FORPRONU qui voulait que les convois transitent par le

  9   territoire de la Republika Srpska sans inspection quelconque. Nous en avons

 10   la preuve dans la pièce P619 [comme interprété], page 2, où je cite :

 11   "Smith voulait qu'un décision soit prise à un niveau le plus élevé

 12   possible pour assurer la liberté de la circulation plutôt qu'avoir cette

 13   liberté dépendante des circonstances, des conditions; par exemple, la

 14   condition de vérifier au préalable les convois."

 15   Donc la VRS devait être informée du fait que les règles de

 16   l'engagement de la FORPRONU entendaient que la FORPRONU soit prête à se

 17   battre pour protéger ces convois et à demander, donc, l'aide aérienne.

 18   C'est quelque chose qui se trouve dans la pièce P169, page 2.

 19   Cependant, la VRS a, pendant toute cette période, respecté la

 20   procédure proposée par la FORPRONU. Nous voyons cela dans deux accords,

 21   tout d'abord dans la pièce P1011, intitulée : "Les principes de la liberté

 22   de la circulation," qui a été élaborée sur la base d'une proposition faite

 23   par la FORPRONU, signée par le général Tolimir au nom de la VRS et, au nom

 24   de la FORPRONU, par le général Briquemont [phon]. Là, il s'agit de la pièce

 25   à conviction D77.

 26   Donc cet accord réglait la circulation des convois de la FORPRONU, et

 27   il est important de dire que là il ne s'agit pas de convois des

 28   organisations humanitaires. Ici, nous n'avons pas du tout à faire à la


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  1   question de l'aide qu'il fallait apporter à la population civile.

  2   La façon dont on prenait les décisions concernant les convois de la

  3   FORPRONU a été présentée par un témoin qui était le mieux à même de dire

  4   quel a été exactement le rôle de Tolimir, il s'agit du Témoin Kralj. Et je

  5   pense que les Juges doivent se pencher avec une attention toute

  6   particulière sur sa déposition. Tout d'abord, en ce qui concerne le rôle de

  7   Tolimir, de savoir s'il était en mesure d'approuver le passage des convois

  8   de la FORPRONU, eh bien, le général Tolimir et le général Gvero faisaient

  9   partie d'une commission conjointe qui décidait de la circulation des

 10   convois. Tolimir ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour autoriser

 11   ou ne pas autoriser le passage d'un convoi. Il ne pouvait que donner son

 12   avis ou bien faire part de la décision prise par la commission centrale

 13   conjointe.

 14   Les décisions étaient prises soit par les commandants ou bien, s'ils

 15   étaient absents, par les chefs d'état-major. Et, le cas échéant, s'ils

 16   n'étaient pas présents donc, un officier à qui on a confié le pouvoir d'en

 17   décider. C'était souvent le commandant qui le faisait.

 18   Tolimir et Gvero ont pris part dans la procédure d'examen des

 19   différentes requêtes formulées par la FORPRONU et ils faisaient partie donc

 20   de cette commission centrale conjointe. Et le Témoin Kralj a confirmé cela

 21   à la page du compte rendu d'audience 18 281, où il a dit que :

 22   "Lors de ces réunions de cette commission centrale conjointe, l'on

 23   décidait de la marchandise qui pouvait, oui ou non, être transportée dans

 24   ces convois."

 25   Quand il s'agissait de prendre une décision concernant les convois de

 26   la FORPRONU, il fallait tenir compte des besoins de la FORPRONU mais aussi

 27   des soldats. S'il y avait de la marchandise qui n'était pas nécessaire au

 28   Bataillon néerlandais et qui pouvait être utilisée par l'ABiH, eh bien, on


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  1   ne nous laissait pas passer. Il s'agissait, par exemple, d'une grande

  2   quantité de plexiglas ou bien de l'équipement de ski, en ce qui concerne

  3   les armes et les munitions.

  4   Le Bataillon hollandais à Srebrenica et le Bataillon ukrainien de Zepa

  5   étaient des otages de l'ABiH, qui pouvait les désarmer comme bon leur

  6   semblait et s'emparer de leurs armes, et nous avons la preuve de cela dans

  7   la pièce D55, au paragraphe 94.

  8   Ainsi que dans la pièce D105, là on parle clairement du fait que ces

  9   armes et équipements étaient utilisés ou pouvaient être utilisés, pas par

 10   la FORPRONU, mais par l'ABiH. Ensuite, un rapport qui vient d'Avdo Palic à

 11   l'intention de l'ABiH à la date du 16 juillet 1995 où il dit, je cite :

 12   "Nous désarmons la FORPRONU en fonction des instructions reçues au

 13   préalable."

 14   Autrement dit, il existait un plan de désarmement de la FORPRONU. C'était

 15   le plan des Musulmans au niveau de l'ABiH. La thèse du Procureur qui tient

 16   à dire que la situation des convois de la FORPRONU a fait en sorte que la

 17   FORPRONU ne soit pas en mesure d'exercer sa tâche ou sa mission, eh bien,

 18   elle n'est pas fondée, et ceci montre à quel point le Procureur se livre à

 19   des conjectures. Car la FORPRONU, dans l'enclave, disposait suffisamment

 20   d'armes et de munitions depuis l'arrivée dans l'enclave. Et depuis

 21   l'arrivée dans l'enclave, la FORPRONU n'a pris aucune mesure sérieuse pour

 22   désarmer l'ABiH dans une zone pourtant démilitarisée.

 23   C'était la mission de la FORPRONU que de démilitariser l'enclave, pourtant

 24   ils n'ont jamais utilisé les armes contre l'ABiH alors que toutes les armes

 25   dont ils disposaient, ils les ont utilisées, justement, contre la VRS les

 26   9, 10 et 11 juillet 1995. Nous en parlerons plus tard. De plus, la

 27   situation concernant les convois avait été utilisée de façon tendancieuse

 28   contre la VRS. Quelle a été véritablement la situation nous montre la pièce


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  1   à conviction D304. C'est un document de M. Akashi à la date du 1er mars 1995

  2   qui illustre les rapports de l'ABiH et la FORPRONU. Au niveau du paragraphe

  3   5, qui se trouve à la page 4, on peut lire :

  4   "Tout d'abord, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine profite de cette paix

  5   relative établie après la cessation des hostilités et l'accord portant sur

  6   la cessation des hostilités pour soumettre à une pression financière la

  7   FORPRONU."

  8   Ensuite :

  9   "Deuxièmement, en tenant compte de l'organisation de l'ABiH, du

 10   rassemblement de grandes quantités de forces et de logistiques dans les

 11   zones-clés, nous pensons qu'ils sont en train de préparer une offensive qui

 12   va débuter dès que les conditions climatiques sont réunies.

 13   "Troisièmement, l'intention du gouvernement, entre autres, est de

 14   convaincre la communauté internationale que l'accord sur le cessez-le-feu

 15   ne fonctionne pas, et de cette façon-là ils souhaitent jeter le blâme sur

 16   les Serbes. Le fait est que c'est justement le gouvernement bosnien qui a

 17   causé le plus de problèmes à cause des nouvelles restrictions sur la

 18   liberté de la circulation, et c'est pour cela qu'ils refusent de participer

 19   aux réunions de la commission conjointe. C'est pour cela que la FORPRONU

 20   est arrivée à un point où les choses n'avancent plus, les problèmes ne

 21   peuvent pas être résolus de façon adéquate par le biais du travail de la

 22   commission conjointe. De l'autre côté, les restrictions qu'ont introduites

 23   les Serbes ont été lâchées même s'ils contrôlent toujours la livraison du

 24   carburant dans les enclaves."

 25   Le Procureur parle de cette participation alléguée de Tolimir dans la

 26   restriction du passage des convois de la FORPRONU dans son paragraphe 60(A)

 27   et il dit qu'ils essayaient de créer des conditions insupportables pour la

 28   population civile de Srebrenica et de Zepa. Ce n'est absolument pas fondé.


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  1   Le Procureur dit que l'objectif de la VRS était de créer, donc, des

  2   conditions insupportables pour la population des enclaves de Srebrenica et

  3   de Zepa. Cependant, ceci n'était pas l'objectif de la VRS, et on peut le

  4   voir justement dans la déclaration du commandant Franken, dans sa

  5   déclaration qu'il a fournie au bureau du Procureur. Il s'agit de la pièce

  6   P607. On y dit, entre autres :

  7   "Pendant cette période, les Serbes ont proposé aux Musulmans de faire

  8   du commerce avec eux aux prix qui sont fixés sur le marché noir dans les

  9   enclaves. Quand on parle du commerce, je parle de toutes sortes de

 10   commerces, sauf le commerce d'armes. Nous avons insisté que la marchandise

 11   doit être vendue au prix du marché et que le Bataillon néerlandais ne

 12   devait avoir aucun rôle dans ce commerce."

 13   Ceci carrait bien avec notre idée de la normalisation des rapports

 14   entre les parties belligérantes. Le fait est que cette proposition n'était

 15   pas très populaire parmi les groupes qui contrôlaient le marché noir. Les

 16   autorités militaires du cru ont déclaré que l'interdiction était venue du

 17   haut, alors que les choses fonctionnaient bien à Gorazde. Moi, je suppose

 18   que l'initiative de boycotter le commerce est venue des dirigeants

 19   militaires de l'enclave.

 20   La proposition qui a été faite par les Serbes quant à l'instauration

 21   des rapports commerciaux à Srebrenica est parfaitement contraire à la thèse

 22   du Procureur qui consiste à dire que les Serbes voulaient imposer des

 23   conditions de vie impossibles pour la population de l'enclave. Il y a un

 24   autre argument concernant la prétendue entreprise criminelle commune

 25   concernant l'expulsion de la population civile des enclaves en disant que

 26   cette opération a été menée à bien par le 10e Détachement de Sabotage le 23

 27   juin 1995. Dans le paragraphe 890 du mémoire en clôture, le Procureur

 28   propose cette version des faits, qui n'est absolument pas vérifiée ni


Page 19487

  1   confirmée par les éléments de preuve, en disant :

  2   "Tolimir a approuvé l'engagement du 10e Détachement de Sabotage dans

  3   la mise en œuvre des activités terroristes contre la population civile de

  4   Srebrenica pour rendre les conditions de vies des civils parfaitement

  5   insupportables."

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je dois vous

  7   arrêter encore une fois. Les interprètes vous ont demandé de ralentir

  8   pendant votre lecture. Ils doivent lire votre texte ainsi que les

  9   citations. Tenez-en compte, s'il vous plaît, il y a énormément de personnes

 10   qui doivent vous suivre. Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse

 12   auprès des interprètes.

 13   Tout d'abord, en sus du manque de fondement factuel pour ce qui est des

 14   allégations avancées par l'Accusation, ce chef d'accusation n'est pas

 15   compris par l'acte d'accusation. Pour ce qui est de cette opération

 16   réalisée par le 10e Détachement de Sabotage, il a fait l'objet d'un

 17   témoignage du colonel Salapura, qui a été impliqué dans les préparatifs de

 18   cette opération, et qui a témoigné pour dire que :

 19   "Il s'agissait d'une opération de démonstration qui ne prêtait pas à

 20   conséquence. Cette action de sabotage voulait servir de mise en garde pour

 21   ce qui est des effectifs dans Srebrenica pour qu'il n'y ait pas de sabotage

 22   de réalisé vis-à-vis de la VRS, parce qu'il y a eu de fortes pressions

 23   d'exercées par la population de cette région à l'égard de la direction de

 24   la VRS et le commandement de l'état-major."

 25   Tout d'abord, il n'y a pas d'élément de preuve montrant que Tolimir

 26   aurait approuvé cette opération. Et il ne peut pas y avoir d'éléments de

 27   preuve à cet effet parce que Tolimir ne pouvait pas ordonner les choses ou

 28   approuver l'utilisation du 10e Détachement de Sabotage. Ce détachement


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  1   était une unité autonome de l'état-major principal de la VRS qui était

  2   directement subordonnée au commandant, c'est-à-dire au chef d'état-major

  3   principal. Cette opération militaire, donc, n'était pas dirigée contre la

  4   population civile, et c'est illustré par la pièce à conviction P220, datée

  5   du 21 juin 1995, signée par le colonel Salapura et relative à l'utilisation

  6   du 10e Détachement de Sabotage. Ce 10e Détachement de Sabotage a reçu des

  7   instructions claires, au point 1, je cite --

  8   L'INTERPRETE : La cabine française précise qu'elle n'a toujours pas reçu le

  9   texte.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] "La demande de collecte des renseignements, la

 11   planification de cette mission, est considérée comme relevant des

 12   attributions du commandant du 10e Détachement de Sabotage du Corps de la

 13   Drina et du chef du département du renseignement."

 14   Le paragraphe 6 dit :

 15   "Il ne faut pas, dans la mise en œuvre de ces tâches, qu'il soit porté

 16   atteinte aux membres de la FORPRONU ou à la population civile, femmes et

 17   enfants compris."

 18   S'agissant de cette opération, elle n'a pas eu pour objectif d'attaquer la

 19   population civile ou l'expulsion de la population civile. Il n'y a pas eu

 20   d'intention d'intimider ou d'expulser. Et c'est Ramiz Becirovic qui

 21   l'affirme. Dans un rapport de Ramiz Becirovic du 27 juin 1995, il y est dit

 22   que personne n'a péri et n'a été victime de celle-ci. Si cela avait été le

 23   cas, cela aurait été englobé par le rapport de Ramiz Becirovic. Toujours

 24   est-il que rien des agissements de Tolimir ne se trouve être cité au

 25   troisième acte d'accusation modifié comme faisant partie d'une intention au

 26   sein d'une entreprise criminelle commune. C'est la raison pour laquelle

 27   cette intervention du 10e Détachement de Sabotage se trouve dénuée de

 28   pertinence pour ce qui est de l'examen de la responsabilité pénale de


Page 19489

  1   Zdravko Tolimir.

  2   L'Accusation considère que l'attaque de l'enclave de Srebrenica est

  3   contraire à la loi, mais l'Accusation interprète de façon erronée les

  4   raisons de cette attaque contre Srebrenica. Par exemple, au paragraphe 259

  5   du mémoire en clôture de l'Accusation, il est dit, je cite :

  6   "L'attaque contre l'enclave de Srebrenica avait deux objectifs militaires

  7   légitimes : la démilitarisation de l'enclave, ce qui ferait que la 28e

  8   Division ne pourrait plus attaquer depuis l'enclave, et la coupure de tout

  9   contact entre les deux enclaves. Mais l'objectif plus large était celui de

 10   créer des conditions de vie impossibles pour la population civile de

 11   Srebrenica et Zepa dans l'intention de faire en sorte que les enclaves

 12   soient éliminées à part entière, et ceci concerne une violation du droit

 13   humanitaire international."

 14   Alors, qui plus est, pour interpréter ce que le général Smith a dit,

 15   l'Accusation dit que :

 16   "L'attaque contre l'enclave n'était pas le seul choix possible pour

 17   la VRS."

 18   L'Accusation définit de façon erronée que l'objectif poursuivi par

 19   l'opération Krivaja 95 consistait à faire en sorte que soient mises en

 20   place des conditions insupportables pour la population de Srebrenica et ne

 21   mentionne pas du tout les véritables intentions de l'attaque contre

 22   Srebrenica, et les véritables intentions de l'attaque ne sont pas donc

 23   mentionnées.

 24   L'attaque lancée le 6 juillet 1995 était la seule solution possible,

 25   en premier lieu parce que l'ABiH avait procédé à des préparatifs à des fins

 26   de procéder à la jonction de ces enclaves avec la partie centrale du

 27   territoire de Bosnie, et ce, lorsqu'il y a eu des préparatifs liés a une

 28   agression généralisée contre le territoire tenu par la Republika Srpska. Si


Page 19490

  1   la VRS n'avait pas attaqué Srebrenica et Zepa, elle aurait à faire face à

  2   des opérations offensives dans les mois suivants sur plusieurs fronts.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est actuellement

  4   16 heures moins quart. Je crois qu'il serait temps de faire la première

  5   pause. Il est vrai que c'est un petit peu tôt, mais je crois qu'il serait

  6   bon de faire la première pause. Non seulement pour vous, mais pour les

  7   interprètes également. Je vais vous demander de vous assurer avec Me Gajic

  8   que les interprètes disposent du texte de vos arguments, ainsi que la

  9   sténotypiste. Il faudrait remettre un exemplaire à la sténotypiste

 10   également.

 11   Nous reprendrons les débats à 16 heures 15.

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir et Maître Gajic,

 15   veuillez nous dire si les interprètes et la sténotypiste ont chacun et

 16   chacune reçu un exemplaire de vos arguments, de vos écritures.

 17   L'INTERPRETE : M. Tolimir hoche la tête, ainsi que Me Gajic.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sachez qu'il est impossible de suivre

 19   à cette vitesse. Et c'est dans votre intérêt. Car si vous perdez des

 20   phrases qui sont importantes, dans ce cas cela n'est pas dans votre

 21   intérêt. Donc il faut vraiment lire lentement.

 22   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Il m'est resté une phrase dans le paragraphe précédent, à savoir que

 25   :

 26   "L'opération Krivaja 95 était motivée uniquement par des raisons

 27   uniquement légales et légitimes à titre militaire."

 28   La Republika Srpska avait le droit de lancer une attaque contre


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  1   l'ABiH dans les enclaves de Srebrenica et Zepa partant de l'article 60 du

  2   protocole numéro 1 des conventions de Genève; en effet, en raison de

  3   violations fréquentes et sérieuses de l'accord relatif à la

  4   démilitarisation qui englobait les attaques depuis l'enclave à grande

  5   échelle, la VRS avait été exonérée de ses obligations pour ce qui était de

  6   traiter la zone en tant que zone démilitarisée, et elle avait le droit de

  7   l'attaquer. Les raisons de l'attaque sur Srebrenica ainsi que les objectifs

  8   de l'attaque se trouvent être clairement exposés dans la pièce à conviction

  9   P1202, ordre relatif aux activités de combat donné par l'ex-commandant du

 10   Corps de la Drina, le général Zivanovic, et où l'on donne pour motif des

 11   activités de combat, je cite :

 12   "Nous estimons que l'ennemi, dans la période à venir, s'agissant de la zone

 13   de responsabilité du Corps de la Drina, procédera à une intensification des

 14   activités offensives en mettant l'accent sur l'axe Tuzla-Zvornik et

 15   Kladanj-Vlasenica en faisant intervenir en même temps les effectifs de la

 16   28e Division d'infanterie depuis les enclaves de Srebrenica et Zepa pour

 17   couper la zone de responsabilité du Corps de la Drina et procéder à une

 18   jonction des enclaves avec la partie centrale du territoire de l'ex-Bosnie-

 19   Herzégovine tenue par les forces musulmanes. Au fil des quelques dernières

 20   journées, les effectifs musulmans se trouvent être particulièrement actifs

 21   depuis le territoire des enclaves de Zepa et Srebrenica. Ils font faire des

 22   intrusions par des groupes de terrorisme et de sabotage qui s'attaquent à

 23   des villages non protégés, les incendient, tuent les habitants dans la

 24   population civile et font sortir de petites unités des enclaves de Zepa et

 25   Srebrenica. Ce qui est particulièrement persistant, c'est l'intention de

 26   joindre les enclaves et de créer un corridor en direction de Kladanj…,"

 27   d'après ce qui a été appris des plans des Musulmans.

 28   Il y a bon nombre d'éléments de preuve qui montrent qu'empêcher la jonction


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  1   des enclaves avec la partie centrale du territoire de la Fédération de

  2   Bosnie-Herzégovine avait été le seul et principal objectif poursuivi par

  3   l'opération Krivaja 1995. Parmi ces objectifs, il convient de citer une

  4   pièce à conviction qui est la pièce P2369, un document de l'ABiH daté du 9

  5   novembre 1994, qui, s'agissant du commandant du 8e Groupe opérationnel à

  6   Srebrenica, à savoir Naser Oric, a été envoyé par le général de brigade

  7   Enver Hadzihasanovic depuis le commandement Suprême des forces armées de la

  8   République de Bosnie-Herzégovine et où il est présenté de façon détaillée

  9   un plan relatif à la réalisation des idées défini comme suit, je cite :

 10   "Procéder par des activités de combat actives à la libération de parties

 11   temporairement occupées du territoire de la Bosnie-Herzégovine au niveau

 12   des municipalités de Bratunac, Vlasenica, Sekovici, Zvornik et Kalesija,

 13   pour procéder à la jonction des territoires libérés de Zepa et Srebrenica

 14   avec les territoires libres de Zvornik, Kalesija et Zivinice, et ce, dans

 15   l'objectif de créer un corridor libéré permanent pour l'approvisionnement à

 16   la population et pour sécuriser de façon logistique les unités des l'ABiH

 17   et servir de base de départ pour la libération de la Bosnie du Nord-est en

 18   tant qu'entité."

 19   Ce plan était connu tant par la VRS que par la FORPRONU, ce qui se trouve

 20   être expliqué dans le mémoire en clôture de la Défense aux paragraphes 414

 21   à 419.

 22   L'objectif était celui de mettre en échec militairement l'ABiH pour

 23   empêcher que les enclaves ne soient jointes avec la partie centrale du

 24   territoire de Bosnie-Herzégovine, et cela est bien montré par les

 25   négociations que le général Mladic avait eues avec le général Smith. En

 26   effet, dans la déclaration fournie au bureau du Procureur, et je précise

 27   qu'il s'agit de la pièce à conviction D193, page 9, le général Smith

 28   mentionne la réunion qu'il avait eue avec le général Mladic et où le


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  1   général Mladic lui a expliqué, je cite :

  2   "Il lui a expliqué qu'il s'attendait à une attaque bosnienne depuis les

  3   enclaves de l'est, auquel cas il s'attaquerait aux enclaves pour détruire

  4   l'ABiH, mais pour respecter les limites des zones de sécurité sans pour

  5   autant recourir à l'interprétation qu'en font les Nations Unies."

  6   Et Smith conclut :

  7   "A la fin de cette série de réunions, je suis arrivé à la conclusion disant

  8   que les Serbes de Bosnie ont constaté que les combats à l'avenir étaient

  9   inévitables et qu'ils se devaient d'aboutir à une sorte de solution au

 10   courant de l'année même. Les enclaves de l'est se trouvaient être trop

 11   fortes et l'ABiH, en leur sein, constituait une menace claire, en

 12   particulier du fait que l'armée des Serbes de Bosnie sentait bien qu'il y

 13   avait de fortes chances d'avoir à faire face à des attaques sur plusieurs

 14   fronts."

 15   Tout ce qui se produisait à l'intérieur des enclaves et autour des enclaves

 16   est la conséquence unique du manque de volonté complet de la FORPRONU de se

 17   conformer à l'accord de démilitarisation datant de 1993 et accord de

 18   cessation des hostilités qui a été adopté et versé au dossier comme pièce à

 19   conviction P1011, où l'article 6 dit bien que :

 20   "Les parties ont pris sur soi l'obligation de se conformer instantanément

 21   et à part entière à cet accord de démilitarisation de Srebrenica et Zepa

 22   conclu le 24 mai 1993. Hélas, plutôt que d'avoir une cessation générale des

 23   hostilités et une démilitarisation de l'enclave, l'ABiH à Srebrenica et

 24   Zepa n'a cessé de s'armer et de se réorganiser pour procéder à une

 25   opération de jonction des enclaves avec la partie centrale de Bosnie-

 26   Herzégovine. Aux côtés des représentants de la VRS, de l'ABiH et des

 27   Croates, l'accord a été signé, en guise de témoins pour garantir

 28   l'obligation d'exécuter les obligations qui en découlaient, par la


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  1   FORPRONU, à savoir le général" --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez marquer

  3   une pause et attendre. Les interprètes n'avaient pas terminé

  4   l'interprétation de la phrase précédente. Vous devriez de temps en temps

  5   regarder le compte rendu d'audience pour voir si le compte rendu d'audience

  6   se poursuit. Donc soyez très attentif. Les derniers termes qui ont été

  7   consignés au compte rendu d'audience sont les suivants : "Les représentants

  8   de la FORPRONU, à savoir le général Michael," et ensuite ceci s'est arrêté.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je disais : "Le général Michael Rose et

 11   Yasushi Akashi." Ledit accord contraignait la FORPRONU, y compris les

 12   généraux Smith et Nicolai, ainsi que le Bataillon hollandais. Plutôt que de

 13   se conformer à l'accord relatif à cette cessation générale des hostilités,

 14   la Republika Srpska s'est trouvée exposée à de fortes sanctions alors que

 15   l'ABiH, contrairement aux interdictions d'importation d'armes, s'armait, se

 16   réorganisait et lançait des activités offensives dans le cadre de ce qu'ils

 17   ont convenu d'appeler l'offensive de printemps. Ces activités intenses en

 18   matière de sabotage et de terrorisme depuis l'enclave se trouvent être

 19   documentées, entre autres, par les pièces à conviction suivantes : D1, D16,

 20   D52, D53, D62 et D76.

 21   Dans la pièce à conviction D238, à savoir dans cette information liée au

 22   renseignement datée du 26 juin 1995, en page 2, il est dit :

 23   "Les forces musulmanes, la 28e Division, entre le 25 et le 26 juin de

 24   cette année, ont lancé des activités offensives à partir des enclaves de

 25   Srebrenica et Zepa par l'infiltration de plusieurs groupes de sabotage et

 26   de terrorisme sur notre territoire. A Srebrenica, ils ont bloqué la

 27   FORPRONU en l'accusant de ne pas avoir protégé ce qu'il était convenu

 28   d'appeler la zone démilitarisée. Il n'est même pas exclu que des parties de


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  1   la FORPRONU aient été désarmées. L'objectif de ces activités visait à lier

  2   nos effectifs et à créer des conditions avantageuses pour des opérations de

  3   la 24e et de la 26e Divisions depuis Kalesija, Zivinice et Kladanj."

  4   Même le témoin de l'Accusation M. Momir Nikolic, dans ce prétoire

  5   même, aux pages 12 565 et 12 566, a confirmé les propos qu'il a tenus

  6   auprès de l'Institut néerlandais chargé de la documentation de guerre - la

  7   déclaration en question c'est le D206 - où il est dit ce qui suit, je cite

  8   :

  9   "L'exode de l'enclave a surpris la VRS. Ils pensaient qu'Oric était parti

 10   pour Tuzla pour constituer depuis là-bas un corridor vers Srebrenica pour

 11   essayer d'opérer une percée depuis les deux territoires. D'après ce

 12   scénario, le 2e Corps d'armée partirait de Crni Vrh. Et par un corridor

 13   ainsi constitué, les Musulmans auraient nettoyé le reste du territoire en

 14   direction de la Drina et auraient nettoyé ce territoire de l'ensemble des

 15   Serbes. D'après les informations entre les mains de la VRS, ce plan était

 16   censé être traduit dans les faits entre le 20 et le 25 juillet 1995. C'est

 17   la raison pour laquelle Oric ainsi que d'autres officiers avaient quitté

 18   l'enclave. La partie musulmane n'a pas déployé d'efforts particuliers afin

 19   de cacher ce plan portant sur la création d'un corridor. C'est à l'opposé,

 20   en fait, qu'ils ont cherché à faire peur à la population serbe en

 21   divulguant l'existence de ce plan. Le nettoyage de la vallée devait devenir

 22   la tâche de 20 000 militaires musulmans. Pendant qu'il était présent à la

 23   FORPRONU, on dit qu'Oric aurait affirmé qu'il était le seul capable

 24   d'organiser la mobilisation d'entre 10 000 et 15 000 militaires pour les

 25   enrôler dans les rangs de la 28e Division. C'était suffisant pour que le

 26   rapport sur la constitution du corridor soit pris au sérieux, voire même la

 27   population de l'enclave était peut-être informée de cette percée qui était

 28   prévue. Et pendant les derniers mois, dans l'enclave on voyait arriver de


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  1   grandes quantités de munitions ainsi que de médicaments, et on a vu arriver

  2   également des médecins. En mai et en juin 1995, où la circulation entre

  3   Zepa et Srebrenica est devenue très intense, tous les jours on voyait

  4   circuler une cinquantaine de chevaux entre les deux enclaves. Et compte

  5   tenu de cette évolution de la situation, la VRS a demandé une réunion avec

  6   les Musulmans, et ce, dans le bureau de Karremans. Cependant, Karremans n'a

  7   pas réussi à convoquer les Musulmans." Et je viens de donner lecture du

  8   paragraphe 41.

  9   Ces preuves ainsi que bien d'autres nous démontrent clairement pourquoi

 10   l'opération Krivaja a eu lieu. Au paragraphe 889 de son mémoire en clôture,

 11   l'Accusation avance que Tolimir aurait contribué à l'entreprise criminelle

 12   commune parce qu'il aurait fourni de manière régulière des rapports du

 13   renseignement sur Srebrenica et Zepa afin de fournir un appui aux attaques

 14   qui devaient avoir lieu. Premièrement, fournir du renseignement au

 15   commandant et à d'autres unités et d'autres instances ne constitue pas

 16   quelque chose qui se produit uniquement pendant la période allant de mars à

 17   juillet 1995, mais c'est quelque chose que Tolimir a fait pendant toute la

 18   guerre. Et dans les preuves on trouve des centaines de rapports de ce type-

 19   là. En fournissant ce type de rapports, Tolimir n'a fait qu'exécuter son

 20   devoir qui relevait de son poste de commandant adjoint chargé de la

 21   sécurité et du renseignement.

 22   Comme on a pu le voir, ses rapports étaient exacts, et si Tolimir, en

 23   sachant que les Musulmans préparaient des attaques afin d'opérer ces

 24   jonctions entre les enclaves et la partie centrale du territoire entre les

 25   mains de l'ABiH, s'il l'a fait, eh bien, Tolimir n'a contribué à aucune

 26   entreprise criminelle. Il s'agissait simplement de rassembler du

 27   renseignement sur l'ennemi, sur l'ABiH qui pendant toute la guerre s'était

 28   trouvée sous la protection de la FORPRONU et des forces de l'OTAN, et ces


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  1   dernières ont été, en fait, utilisées pour défendre les intérêts de l'ABiH,

  2   des forces armées croates, pour mener à bien des opérations conjointes, et

  3   on a également fait appel à des forces d'intervention rapide de l'OTAN pour

  4   lancer une agression conjointe contre la Republika Srpska vers la fin de la

  5   guerre.

  6   Donc l'attaque même sur Srebrenica n'était pas une attaque sur la

  7   population civile. Nous avons pu voir des extraits vidéo, la vidéo de

  8   Srebrenica en particulier, et nous avons vu qu'au centre même de

  9   Srebrenica, le 11 juillet, la population se trouve toujours dans leurs

 10   appartements et que très près -- en fait, on cherche à provoquer des tirs

 11   de la part de la VRS par des obus qui sont tirés sans arrêt depuis la

 12   station d'essence qui se trouvait très près de la Compagnie Bravo du

 13   Bataillon néerlandais, qui regorgeait de réfugiés à ce moment-là.

 14   L'objectif de cette attaque n'était pas la population civile, et pour

 15   étayer cela, je cite le fait qui vient de M. Kingori qui est venu déposer

 16   ici et qui a dit qu'il y a eu un nombre très faible de victimes, que

 17   c'était surprenant à quel point le nombre de victimes était faible. Page 5

 18   571 du compte rendu d'audience.

 19   Srebrenica même était pleine de cibles militaires, vu que les résidences

 20   particulières, tous les logements, bâtiments publics, le bâtiment des PTT

 21   ainsi que d'autres bâtiments de la ville étaient utilisés pour les besoins

 22   des unités armées, c'est-à-dire de l'ABiH. Et je cite, pour étayer cela, la

 23   preuve P957, pièce à conviction de l'Accusation, document du 22 février

 24   1995, qui fournit des éléments d'information sur les bâtiments utilisés par

 25   l'ABiH. Je répète, je n'ai peut-être pas bien prononcé la cote, il s'agit

 26   d'une pièce de l'Accusation, pièce P957. Parfait. Merci.

 27   L'opération Krivaja 95, pas plus que l'attaque sur Srebrenica, n'était pas

 28   dirigée contre la population civile, et nous avons toute une série de


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  1   documents qui nous le démontre. Parmi ces documents, nous en avons

  2   également un certain nombre qui émanent de Zdravko Tolimir. Alors, comment

  3   Tolimir a-t-il agi eu égard à la protection de la FORPRONU et à la

  4   protection de la population civile ? A titre d'exemple, plusieurs

  5   documents. Premièrement, pièce D85, c'est une correspondance qui vient de

  6   Tolimir et qu'il envoie au général Krstic en date du 9 juillet 1995, et,

  7   entre autres, le document se lit comme suit :

  8   "Attachez-vous tout particulièrement à protéger les membres de la FORPRONU

  9   et la population civile."

 10   La pièce à conviction D41 nous montre clairement également quelle a été

 11   l'attitude adoptée vis-à-vis de la population civile de Srebrenica. Une

 12   correspondance du 9 juillet 1995 envoyée par Tolimir aux généraux Gvero et

 13   Krstic, on y trouve, entre autres, et je cite :

 14   "Conformément à l'ordre du président de la Republika Srpska, donnez l'ordre

 15   à l'ensemble des unités participant aux activités de combat dans les

 16   environs de Srebrenica de protéger au maximum et d'assurer au maximum la

 17   sécurité de l'ensemble des membres de la FORPRONU ainsi que de la

 18   population civile musulmane. A l'attention des unités subordonnées, donnez

 19   l'ordre d'éviter de détruire des cibles civiles à moins d'y être contraint

 20   par une forte résistance opposée par l'ennemi. Interdisez tout incendie de

 21   bâtiments résidentiels, et vis-à-vis de la population civile et des

 22   prisonniers de guerre, comportez-vous conformément aux conventions de

 23   Genève du 12 août 1949."

 24   En d'autres termes, il s'ensuit des pièces à conviction versées au dossier

 25   de l'affaire que Tolimir ne peut pas se voir attribuer l'intention

 26   d'attaquer la population civile. Tolimir n'a pas donné d'ordre pendant que

 27   les opérations de combat étaient en cours, et d'ailleurs il ne se trouvait

 28   pas sur le territoire de Srebrenica. Le commandant de l'opération engage


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  1   les forces et les moyens faisant partie de l'opération qu'il commande, et

  2   pendant l'opération elle-même, afin que l'unicité du commandement soit

  3   respectée, tous se voient subordonnés au commandant de l'opération.

  4   Depuis le début de l'attaque, les positions occupées par la FORPRONU ont

  5   constitué une menace aux attaques aériennes qui devaient prendre pour cible

  6   les positions de la VRS autour de l'enclave.

  7   A partir du moment où l'autorisation n'a pas été donnée, parce qu'on

  8   n'avait pas attaqué la FORPRONU et parce qu'il n'y avait pas eu d'attaques

  9   lancées contre la population civile, alors ces attaques devaient être

 10   provoquées par des ordres verts, comme on les a appelés, qui ont été

 11   donnés, c'est-à-dire des ordres autorisant l'emploi de la force armée

 12   contre la VRS. Les positions --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

 14   vous demandent de recommencer la lecture de cette phrase parce qu'ils n'ont

 15   pas tout pu traduire.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Les positions de blocage et l'ordre vert, à en

 17   juger d'après les pièces qui ont été présentées en l'espèce, et d'ailleurs

 18   le Procureur cite cela dans son paragraphe 298 du mémoire en clôture, ont

 19   été organisés dans la soirée du 9 juillet 1995. Cependant, l'état-major

 20   principal de la VRS n'a jamais donné ne serait-ce qu'un seul ordre

 21   demandant d'agir contre la FORPRONU. En revanche, l'état-major principal de

 22   la VRS a donné l'ordre de ne pas lancer d'actions contre la FORPRONU ou

 23   contre la population civile. D'ailleurs, nous avons pour preuve la pièce

 24   D69, une correspondance urgente adressée par Milenko Zivanovic au poste de

 25   commandement avancé du Corps de la Drina basé à Pribicevac, au général

 26   Krstic en personne, et à l'état-major principal de la VRS, à Zdravko

 27   Tolimir en personne pour information, et il se lit dans cette

 28   correspondance, je cite :


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  1   "L'état-major a ordonné de ne pas lancer d'actions contre la FORPRONU et

  2   d'empêcher toute éventuelle surprise ainsi que toute intention de la part

  3   des Musulmans de relier Srebrenica et Zepa. En vous souhaitant beaucoup de

  4   chance dans les opérations de guerre. Salutations de la part du général

  5   Tolimir."

  6   Pendant cette affaire, des preuves ont été présentées sur les obstructions

  7   qui auraient été déployées par le Bataillon néerlandais le 9 juillet 1995.

  8   Le Procureur, dans son paragraphe 292 du mémoire en clôture, avance, et je

  9   cite :

 10   "La Défense affirme que ces positions d'obstruction avaient pour objectif

 11   de provoquer la VRS pour qu'elle ouvre le feu contre les membres des forces

 12   de paix, mais cette affirmation n'a absolument aucun sens compte tenu du

 13   fait que les membres des forces de paix et la population civile étaient

 14   exposés aux tirs depuis longtemps et la VRS n'avait plus à faire quoi que

 15   ce soit de plus pour provoquer des tirs."

 16   Pour preuve, la pièce D69, où l'on voit que l'état-major principal de la

 17   VRS a donné l'ordre de ne pas lancer d'actions contre la FORPRONU. Et

 18   lorsqu'on avance qu'on souhaitait provoquer des tirs de la VRS sur des

 19   positions de la FORPRONU pour provoquer une intervention aérienne, eh bien,

 20   ce n'est pas une thèse qu'avance la Défense ici. C'est simplement un fait

 21   qui se fonde sur les preuves présentées en l'espèce.

 22   Ce que l'Accusation avance contredit le témoignage du général du Procureur,

 23   le général Nicolai, et contredit également ce que van Duijn a dit devant la

 24   commission du Parlement néerlandais. Le général Nicolai, dans sa

 25   déclaration donnée au Procureur, il s'agit de la pièce D70, page 10,

 26   déclare comme suit :

 27   "Dans la journée du dimanche, 9, la VRS a poursuit son attaque, et il

 28   est devenu évident qu'ils n'attaquaient pas seulement la partie sud de


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  1   l'enclave mais qu'ils attaquaient également en direction de la ville de

  2   Srebrenica. Cela a provoqué des consultations entre l'état-major basé à

  3   Sarajevo et celui de Zagreb. La question principale abordée pendant ces

  4   consultations était de savoir quelles conditions devaient être réunies pour

  5   que l'on autorise un recours à la force aérienne. Zagreb a fait savoir très

  6   clairement que le général Janvier ne souhaitait pas recourir à cet

  7   instrument, un instrument de dernière instance, qu'il ne souhaitait pas y

  8   recourir avant que le Bataillon néerlandais n'ait ouvert le feu. Il

  9   souhaitait que l'on prenne des mesures avant de lancer une attaque

 10   aérienne.

 11   "En résultat de ces consultations, nous avons donné l'ordre au

 12   Bataillon néerlandais de se déployer sur des positions de blocage au sud de

 13   la ville de Srebrenica de telle sorte que si la VRS attaquait la ville,

 14   cela ne constituerait pas simplement une attaque contre la population

 15   civile mais, en même temps, une attaque contre les unités de la FORPRONU.

 16   Et c'est de cette manière-là que toutes les conditions auraient été réunies

 17   pour recourir à la force aérienne. Et le Bataillon néerlandais a exécuté

 18   cet ordre."

 19   En conséquence, les positions de blocage ont été prévues avec pour

 20   l'objectif de réunir les conditions permettant de bombarder les positions

 21   de la VRS. Le fait que cet ordre a été émis, eh bien, c'est quelque chose

 22   qui a été corroboré par de multiples moyens de preuve en l'espèce. Par

 23   exemple, le Témoin Franken dit :

 24   "En émettant l'ordre vert, nous étions en combat avec le VRS, la VRS

 25   constituait pour nous une cible. En réalité, le contraire est exact et

 26   c'est une proposition réaliste."

 27   A la page 3 484, on dit que :

 28   "Par l'émission de l'ordre vert, le mandat du Bataillon hollandais a été


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  1   modifié et les conditions avaient été réunies pour recourir à la force

  2   armée."

  3   La pièce à conviction D324, c'est une déclaration de van Duijn a donné à la

  4   commission parlementaire hollandaise dans le cadre de l'enquête sur

  5   Srebrenica, et à la page 4 il évoque justement cet ordre et sa nature, et

  6   je cite :

  7   "Cet ordre a été émis comme un ordre vert, cela veut dire qu'il existe une

  8   tendance nette vers des hostilités. Nous nous y avons préparé de la sorte,

  9   en essayant de recueillir le plus d'équipement possible et de soldats. Et

 10   ensuite, nous sommes allés prendre les positions. L'ordre était comme suit

 11   : si l'on tire sur nous, il suffit de riposter. Tout d'abord, il s'agissait

 12   de tirer au-dessus des têtes, au-dessus des têtes des Serbes, et ensuite

 13   aussi sur eux directement. Cela faisait partie de l'ordre de combat du

 14   capitaine Groen.

 15   "En réalité, il s'agissait de l'ordre vert qui utilisait les moyens bleus,

 16   et ce n'est pas quelque chose que l'on fait d'habitude. Parce que si tu es

 17   en train d'exécuter un ordre vert, eh bien, tu dois te camoufler et essayer

 18   de mener à bien l'opération de la meilleure façon possible en profitant des

 19   éléments de surprise. Il est sûr que ceci ne peut pas être fait en prenant

 20   des positions à découvert, en étant parfaitement exposé aux Casques bleus,

 21   sans être abrité."

 22   Sur la même page, nous apprenons quelque chose concernant un homme de la

 23   commission parlementaire qui a posé la question à van Duijn :

 24   "Un mois plus tôt, le Bataillon hollandais à procéder aux exercices

 25   justement sur ces positions de blocage. Est-ce que vous-même, vous avez

 26   pris part à ces exercices ?"

 27   Et van Duijn a répondu ne pas avoir pris part à ces exercices. Autrement

 28   dit, le Bataillon hollandais était tout à fait prêt à prendre le contrôle


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  1   des positions de blocage au cours d'une période où l'on n'avait même pas

  2   planifié d'attaquer l'enclave. Si l'objectif de ces positions de blocage

  3   était d'attirer le feu de la VRS, les tirs de la VRS, eh bien, que ce soit

  4   exact, vous pouvez le trouver à la page 5. La question de M. Baker :

  5   "Vous avez pris le contrôle de ces positions à un moment propice. Vous avez

  6   déjà dit qu'il fallait le faire en combinant la prise de position avec

  7   l'appui feu. Est-ce que l'objectif de ces positions de blocage était

  8   d'attirer les tirs venus des positions des Serbes de Bosnie et donc

  9   d'obtenir, par là même, l'appui aérien ?"

 10   Réponse de van Duijn :

 11   "Plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait d'obtenir cela."

 12   A la page 6, van Duijn répond à une autre question, je cite :

 13   "Au début, nous avons vraiment tiré au-dessus de leurs têtes. Je ne sais

 14   pas exactement quel avait été l'ordre reçu par le capitaine Groen, mais je

 15   sais que j'ai donné l'ordre à mes canonniers de tirer directement sur les

 16   soldats serbes dès qu'ils les aperçoivent."

 17   Les agissements du Bataillon hollandais sur le terrain étaient tels que

 18   d'un côté ils ont pris part aux activités de combat avec l'ABiH contre les

 19   Serbes, et ils faisaient tout pour que les positions de la VRS soient

 20   soumises à un bombardement. De l'autre côté, ils ont demandé la protection

 21   de la VRS. Il n'a pas été prouvé en l'espèce que les membres du Bataillon

 22   hollandais qui craignaient les Musulmans, eh bien, qu'ils soient passés du

 23   côté de la VRS ou bien qu'ils aient été traités d'une façon incorrecte. Le

 24   Procureur dit que Tolimir a pris part dans la coordination et dans le

 25   contrôle de l'action Krivaja 95. C'est quelque chose qui se trouve au

 26   paragraphe 891. Dans le troisième acte d'accusation modifié, dans le

 27   paragraphe 60, on dit que Tolimir a pris part dans l'entreprise criminelle

 28   commune en mettant hors combat les forces militaires de la FORPRONU, y


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  1   compris en empêchant le contrôle et la protection internationale de

  2   l'enclave de l'extérieur.

  3   Et il dit :

  4   "Par le biais de leur contact avec la FORPRONU, il a aidé à empêcher les

  5   forces de la FORPRONU à agir au cours de l'attaque contre Srebrenica.

  6   Concrètement, en mentant à la FORPRONU et en coordonnant leurs mensonges

  7   avec les autres unités subordonnées."

  8   Cette affirmation du Procureur n'a pas d'appui légal et n'est absolument

  9   pas exacte. Vu qu'il s'agit des contacts que Tolimir avait avec la FORPRONU

 10   dans le cadre de ses missions régulières. Le paragraphe 270 du Procureur,

 11   de son mémoire en clôture, dit que Tolimir se trouve dans l'état-major

 12   principal, dans les commandes du Corps de la Drina à Vlasenica.

 13   Cette allégation n'est absolument pas fondée. Le Procureur fait appel

 14   à la pièce à conviction D85 dans laquelle il parle du contenu de son

 15   entretien avec le général Nicolai. Tout d'abord, Nicolai avait appelé

 16   l'état-major, et pas le commandement du Corps de la Drina. Et puis, le

 17   commandement de la FORPRONU n'avait pas de liaison avec le Corps de la

 18   Drina qui se trouvait à Vlasenica. La pièce à conviction D85 est un

 19   document qui vient du commandement du Corps de la Drina en date du 9

 20   juillet 1995, qui a été envoyé au commandement du Corps de la Drina au

 21   poste de commandement avancé de Pribicevac, en mains propres du général

 22   Krstic, ainsi qu'au secteur de renseignement et de sécurité de l'état-

 23   major, à Tolimir. Donc il semblerait que Tolimir s'envoie à lui-même des

 24   documents pour prendre connaissance de leur contenu. Ce n'est absolument

 25   pas logique d'en arriver à une telle conclusion.

 26   La seule conclusion raisonnable serait que Tolimir a envoyé ce

 27   document ou un document identique de l'état-major principal et quelqu'un se

 28   trouvant au Corps de la Drina, sans doute le général Zivanovic, a ensuite


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  1   fait suivre le document. Vu que ce télégramme avait été envoyé en ayant une

  2   mention "très urgent," il semblerait que celui qui l'avait effectivement

  3   envoyé n'avait pas le temps et ne trouvait pas le besoin d'ajouter toutes

  4   les informations concernant la provenance du télégramme, et cetera.

  5   Il est important d'ajouter que dans ce document il est dit

  6   clairement, je cite :

  7   "Il faut protéger la FORPRONU et la population civile, y prêter une

  8   attention toute particulière."

  9   Donc Tolimir se trouvait à l'état-major principal. Il fait part de sa

 10   communication avec la FORPRONU et insiste sur le besoin de protéger la

 11   FORPRONU ainsi que la population civile, en dépit du fait qu'ils soient

 12   menacés par des frappes aériennes qui avaient été planifiées déjà. Comment

 13   le fait-il ? Eh bien, c'est quelque chose qui se trouve dans la pièce à

 14   conviction D137. Il fallait créer autour de Srebrenica un cercle de la mort

 15   qui devait être créé par les bombardiers de l'OTAN.

 16   Tolimir n'a pas menti à la FORPRONU quand il l'a mise en garde en disant

 17   que les Musulmans utilisaient les blindés de transport de troupes de la

 18   FORPRONU. Vous n'avez qu'à vous rappeler de la déposition du Témoin

 19   Franken, à la page 3 456 du compte rendu d'audience, qui, en répondant à la

 20   question savez-vous quoi que ce soit au sujet des vérifications éventuelles

 21   vu que l'état-major de la VRS avait mis en garde contre le fait que les

 22   Musulmans étaient en train d'utiliser six blindés de transport de troupes

 23   peints en blanc, voici ce qu'il répond -- Franken, je veux dire :

 24   "Je sais qu'à peu près au mois d'avril j'ai reçu un rapport d'un des postes

 25   d'observation. Il nous a informés que deux blindés de transport de troupes

 26   de type 60, à huit roues, peints en blanc, sont arrivés du sud et sont

 27   entrés dans l'enclave à une très grande vitesse. Nous avons essayé de les

 28   attraper. Ou, au moins, on a essayé d'affirmer qu'ils étaient bel et bien


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  1   là-bas, mais on n'a plus jamais réussi à les retrouver après cela. Et au

  2   cours de l'attaque, nous n'avons pas vu qu'ils les aient utilisés."

  3   A la page 3 459, lignes 16 à 19, Franken a dit ce qui suit : dans le

  4   rapport logistique, il a vu que les Ukrainiens à Zepa avaient fait état de

  5   la disparition des six blindés de transport de troupes. Que ces blindés de

  6   transport de troupes aient été utilisés a été confirmé dans la pièce à

  7   conviction P1225 du 13 juillet 1995. Dans le point 7 de ce document, à la

  8   page 3, on dit :

  9   "Se tenir prêt pour agir sur les blindés de transport de troupes qui

 10   ont été volés par l'armée musulmane de la FORPRONU et qu'elle utilise

 11   contre nos forces."

 12   Dans le paragraphe 893 du mémoire en clôture, le Procureur dit que Tolimir

 13   a menti à la FORPRONU, qu'il a essayé de gagner du temps, qu'il les a

 14   manipulés, pour faciliter la prise du contrôle de l'enclave par l'armée de

 15   la Republika Srpska et pour faciliter les transferts par la force de la

 16   population.

 17   Le Procureur dit aussi que les agissements de Tolimir ont neutralisé, et

 18   ceci, dans une phase cruciale de l'opération de Srebrenica, les agissements

 19   de la FORPRONU de sorte que la FORPRONU n'a pas réussi à bloquer ou

 20   s'opposer à l'attaque de la VRS et ainsi défendre l'enclave.

 21   Le général Nicolai et le général Janvier - M. Tolimir avait une liaison

 22   téléphonique avec eux - ils ne prenaient pas leurs décisions sur la base de

 23   ce que leur disait Tolimir mais sur la base de leurs propres informations,

 24   des informations reçues du Bataillon hollandais et conformément à leurs

 25   objectifs. Au cours de cette période, Tolimir était en train de s'acquitter

 26   de ses devoirs quotidiens habituels en répondant aux demandes de la

 27   FORPRONU au cours d'une opération au cours de laquelle la FORPRONU, depuis

 28   le tout début de l'opération, s'est rangée du côté de l'ABiH. Ceci avait


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  1   été planifié à l'avance, d'ailleurs, lors de la réunion de Karremans et les

  2   représentants de l'ABiH. La FORPRONU a coordonné ses activités avec l'ABiH

  3   en utilisant toutes ses armes contre l'armée de la Republika Srpska, et

  4   ceci, le 9, le 10 et le 11 juillet, y compris les frappes aériennes du 11

  5   juillet 1995.

  6   L'objectif de l'attaque sur l'enclave n'était pas la population

  7   civile ou la FORPRONU et ceci découle de plusieurs documents envoyés par

  8   Tolimir pendant la période pertinente. Et en ce qui concerne l'attaque

  9   contre l'enclave qui avait pour l'objet sa démilitarisation ainsi que le

 10   combat contre les groupes terroristes armés qui menaient à bien des

 11   activités de sabotage et de terrorisme à partir de l'enclave, eh bien, ceci

 12   représentait une cible militaire légitime. Le Procureur n'a aucune preuve

 13   qui attribuerait à Tolimir ce qu'on lui impute, à savoir qu'il agissait

 14   contre la population civile. Au contraire. Il a donné des ordres de façon

 15   régulière demandant qu'on n'attaque pas la FORPRONU ou la population

 16   civile. La participation de Tolimir dans l'attaque contre Srebrenica ne

 17   peut pas être interprétée comme une attaque qui visait la population

 18   civile. Ses agissements et ses négociations avec la FORPRONU, quand il

 19   informe la FORPRONU des informations reçues du terrain, il a pris des

 20   mesures pour enlever les corps, et ce ne sont pas des actes que l'on peut

 21   lui imputer.

 22   Le Procureur, dans son paragraphe 60(B), accuse Tolimir d'avoir pris part

 23   dans l'armement des forces --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, encore une fois,

 25   les interprètes vous demandent de ralentir. Vous devriez répéter votre

 26   dernière phrase qui commence par les termes : "Au paragraphe 60(B) de

 27   l'acte d'accusation…"

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je disais, au paragraphe 60(B) de l'acte


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  1   d'accusation, l'Accusation reproche à Tolimir sa participation à la mise en

  2   échec militaire des forces musulmanes, et ce, de façon à le voir avoir :

  3   "… contacté le poste de commandement avancé du Corps de la Drina avec

  4   le président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, concernant les

  5   opérations de combat autour de Srebrenica et concernant cette décision de

  6   la prise de Srebrenica."

  7   Cette accusation se trouve être dénuée de fondement et ne peut pas être

  8   considérée comme étant une contribution, quelle qu'elle soit, à la

  9   prétendue expulsion forcée de la population de Srebrenica. Car la pièce à

 10   conviction D41, qui est un document émanant de Tolimir daté du 9 juillet

 11   1995, se trouve être claire du point de vue du fait d'affirmer que

 12   l'objectif poursuivi par l'attaque n'était pas la population musulmane

 13   civile, pas plus que la FORPRONU. Ce document dit :

 14   "Interdire la mise à feu des bâtiments d'habitation, et pour ce qui est de

 15   la population civile et des prisonniers de guerre, il convient de se

 16   conformer aux conventions de Genève datant du 12 août 1949."

 17   Le texte de cette instruction est donc clair. Le Procureur considère

 18   l'évacuation de la population de Srebrenica comme étant un acte contraire à

 19   la législation; ils estiment qu'il s'agit d'un déplacement forcé de la

 20   population. La décision relative à l'évacuation de la population civile n'a

 21   pas été prise par Tolimir. Ca n'a pas été non plus une décision de l'état-

 22   major principal de la VRS, pas plus que celle des instances ou autorités

 23   civiles de la Republika Srpska. C'est une décision qui a été prise au

 24   niveau des Nations Unies ainsi que par les autorités de Srebrenica même.

 25   Quelle aurait été la position adoptée par la Republika Srpska vis-à-vis de

 26   la population civile à Srebrenica ? C'est démontré par la pièce à

 27   conviction D41, il s'agit d'un document émanant de Tolimir qui dit qu'il

 28   convient de se comporter à l'égard des civils conformément aux conventions


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  1   de Genève, ainsi que ce que nous montre la pièce à conviction P23, à savoir

  2   la décision portant nomination d'un commissaire civil pour la municipalité

  3   de Srebrenica datant du 11 juillet 1995, où le paragraphe 4 dit ce qui

  4   suit, je cite :

  5   "Ce commissaire doit assurer que les autorités civiles et militaires, pour

  6   ce qui est des citoyens qui ont participé aux combats contre la VRS, soient

  7   considérées comme étant des prisonniers de guerre. Tandis que la population

  8   civile se doit de bénéficier d'un libre choix du lieu de résidence et de

  9   déménagement."

 10   Alors, qui a planifié l'évacuation de la population de Srebrenica ? Cela

 11   nous est montré par la pièce à conviction D174, un document daté du 11

 12   juillet 1995. Il s'agit d'un télégramme qu'Annan envoie à Akashi en faisant

 13   état de la politique des Nations Unies vis-à-vis de l'enclave de

 14   Srebrenica. Et il est question là d'une évacuation complète de Srebrenica.

 15   Au point 2(B) de ce document, il est dit, entre autres, je cite :

 16   "L'UNHCR informe du fait que 80 à 90 % de la population de Srebrenica (la

 17   population totale compte environ 40 000 personnes) se composent de

 18   personnes déplacées qui ont fui les activités de combat au tout début de la

 19   guerre, ce qui fait qu'ils ne sont pas liés à des maisons ou à des biens au

 20   sein de l'enclave et ils seront probablement intéressés par un départ en

 21   direction de Tuzla. L'un des employés locaux de l'UNHCR à Srebrenica a fait

 22   savoir aujourd'hui que la quasi-totalité des personnes voulaient quitter

 23   l'enclave."

 24   Et un peu plus loin il est dit, et je cite à nouveau :

 25   "Suite à des consultations avec le gouvernement bosnien aux fins d'éviter

 26   la poursuite d'une catastrophe humanitaire, il sera demandé aux Serbes de

 27   Bosnie d'autoriser la totalité des habitants, y compris la totalité des

 28   hommes, à un départ vers Tuzla au cas où ils le souhaiteraient. Les


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  1   Hollandais recevront des instructions pour rester dans l'enclave de

  2   Srebrenica tant qu'il n'aura pas été concerté avec les autorités des Serbes

  3   de Bosnie et organisé un départ de ces gens-là de l'enclave."

  4   Dans une variante idéale, l'enclave conservera un nombre important de

  5   membres en armes de la FORPRONU, au moins tant que ceux qui souhaitent

  6   quitter l'enclave ne sont pas partis. Cette option devra être coordonnée

  7   avec le souhait du gouvernement néerlandais pour ce qui concerne une

  8   évacuation aussi rapide que possible de ses effectifs de Srebrenica.

  9   Au point 3 du document en question, il est dit, je cite :

 10   "La FORPRONU entamera immédiatement des négociations avec les Serbes de

 11   Bosnie :

 12   "Premièrement, concernant l'acheminement de fournitures alimentaires et

 13   sanitaires à l'intention de la population de Srebrenica.

 14   "Et deuxièmement, portant sur un départ sûr et rapide de tous ces gens-là

 15   de Srebrenica vers Tuzla, y compris les hommes aptes à combattre, à

 16   commencer par une évacuation urgente des blessés. Il s'agira là d'une

 17   opération logistique de grande envergure qui, éventuellement, pourrait

 18   commencer dès le 13 juillet." Cette politique de la FORPRONU se trouve être

 19   mise en œuvre par les membres du Bataillon néerlandais. En effet,

 20   Karremans, à la première réunion à l'hôtel Fontana, a transmis au général

 21   Mladic, et Karremans dit : Bien que c'est une sollicitation de la part du

 22   commandement de la FORPRONU pour faire en sorte que les gens sortent de là,

 23   à savoir que l'on fasse en sorte que des autocars leur permettent de

 24   quitter l'enclave… Pièce à conviction P1008, pages 16 et 17 en version

 25   serbe, et pages 19 et 20, 26 et 27 de la version anglaise.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne recevons pas la traduction

 27   anglaise pour le moment.

 28   L'INTERPRETE : Les interprètes s'excusent. Nous ne pouvons pas suivre


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  1   toutes les références.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La dernière partie de la phrase,

  3   Monsieur Tolimir, tel que cela a été consigné au compte rendu d'audience,

  4   "ils attendaient l'arrivée des bus…"

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro du

  7   document, s'il vous plaît, document que vous citez, de façon à ce que

  8   dernier puisse être affiché à l'écran.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette politique de la FORPRONU a été mise en

 10   œuvre par les membres du Bataillon néerlandais; en effet, Karremans, à

 11   l'occasion d'une première réunion --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai demandé

 13   de nous donner le numéro de référence, le numéro du document, de façon à ce

 14   que ce dernier puisse être affiché à l'écran pour que ceci soit utile aux

 15   interprètes.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- 08, pages 16 et 17 en serbe, et pages 19 à

 17   21, ainsi que 26 à 27 en anglais.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et en page 20 du compte rendu de cette réunion,

 20   il est dit, je cite :

 21   "Ce que m'a demandé le général Nicolai, et lui il a reçu des ordres du

 22   général Janvier à Sarajevo, il lui a demandé au nom de la population de

 23   faire stopper ce qui se passait au fil des six journées écoulées. Nous

 24   souhaiterions tous que le statu quo soit maintenu au niveau de la

 25   situation, puis de faire en sorte que l'enclave soit abandonnée. C'est ce

 26   qui est demandé au nom de la population civile."

 27   Ca, ce sont les propos de M. Karremans. En d'autres termes, on ne

 28   peut pas attribuer à la VRS un déplacement forcé de la population étant


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  1   donné que l'évacuation des civils a été réalisée suite à une demande de la

  2   FORPRONU et de la population civile dans l'enclave, et, en même temps, le

  3   Bataillon néerlandais a demandé, lui aussi, à quitter au plus vite

  4   l'enclave. Et le général Mladic, lui, n'a pas voulu l'accepter tant qu'il

  5   n'aura pas entendu les propos des représentants de la population civile, et

  6   il a demandé deux réunions avec ces représentants-là.

  7   Alors, le 12, pas plus que le 13 juillet, pas plus qu'après ces

  8   dates-là, Tolimir ne s'est pas trouvé dans Srebrenica même. Mais

  9   l'Accusation, dans son paragraphe 354, affirme, je cite :

 10   "Les officiers du renseignement de tous les niveaux au sein de la VRS

 11   depuis l'état-major principal et en dessous sont engagés sous le

 12   commandement de Tolimir pour surveiller, coordonner et réaliser l'opération

 13   de déplacement forcé."

 14   Cette formulation est tout à fait infondée et spéculative. D'abord,

 15   il n'y a pas un seul officier ou soldat de la VRS ou du ministère de

 16   l'Intérieur qui s'était trouvé sous le commandement de Tolimir, pas plus

 17   que Tolimir ne pouvait leur donner des ordres. S'agissant des activités de

 18   combat, tous les individus sont censés agir conformément aux ordres du

 19   commandant de l'opération, et non pas conformément à des propositions qui

 20   émaneraient de Tolimir. Les officiers qui étaient présents dans Potocari et

 21   Srebrenica étaient placés sous le commandement direct du commandant des

 22   opérations. Ils ne pouvaient pas recevoir et ne recevaient pas d'ordres de

 23   Tolimir. A l'époque, Jankovic était resubordonné au commandement du Corps

 24   de la Drina et avait servi d'officier de liaison avec la FORPRONU. Le

 25   témoin de l'Accusation le colonel Salapura a, en témoignant à ce procès le

 26   3 mai 2011, en page 13 578 du compte rendu, dit que Radoslav Jankovic avait

 27   été resubordonné entre le 11 et le 19 au commandement du Corps de la Drina.

 28   Par conséquent, tout ce qu'il a fait, il l'a fait sous les ordres, la


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  1   direction et le contrôle du Corps de la Drina, et non pas de Tolimir.

  2   Si Tolimir avait commandé et contrôlé Jankovic, comme l'indique les

  3   propos de l'Accusation concernant un courrier de Jankovic, pièce à

  4   conviction P626, je dirais ce qui suit : tout d'abord, dans cette pièce à

  5   conviction il n'y a pas d'informations partant desquelles Tolimir serait

  6   censé avoir des informations quelles qu'elles soient au sujet d'un délit au

  7   pénal commis pendant l'évacuation. Au contraire, dans son rapport, Jankovic

  8   a rédigé, entre autres, ce qui suit, je cite :

  9   "Je pense que si, de la façon analogue, nous voulons maîtriser les

 10   enclaves de Zepa et Gorazde, il faut que nous présentions médiatiquement

 11   parlant l'action à Srebrenica, l'opération de Srebrenica, de façon à ce que

 12   l'on puisse voir le traitement approprié réservé par nos soins à

 13   l'attention de la population et même aux combattants qui ont rendu leurs

 14   armes."

 15   Il peut être tiré de tout ceci une seule conclusion raisonnable.

 16   Jankovic n'a aucun renseignement concernant un plan quel qu'il soit de

 17   meurtre ou d'assassinat. S'il y avait un planning consistant à faire

 18   exécuter ceux qui étaient aptes à combattre, comment pourrait-on parler

 19   d'une présentation médiatique relative à un traitement favorable réservé à

 20   ces gens-là ? Au paragraphe 894, le Procureur présente une allégation au

 21   terme de laquelle Tolimir aurait surveillé, orienté, dirigé ses

 22   subordonnés, y compris Jankovic, Popovic et Momir Nikolic, tout comme la

 23   police militaire de la Brigade de Bratunac et du Corps de la Drina, pendant

 24   qu'eux géraient l'évacuation forcée de la population de Potocari aux dates

 25   du 12 et 13 juillet, suite à quoi il aurait été complètement au courant de

 26   l'illégalité de ces activités.

 27   Alors cette allégation de l'Accusation se trouve être totalement

 28   dénuée de fondement. D'abord, où Tolimir se trouvait-il les 12 et 13


Page 19515

  1   juillet ? Est-ce que Tolimir a participé aux réunions à l'hôtel Fontana ou

  2   à l'une quelconque des autres opérations qui seraient liées à Srebrenica ?

  3   Tolimir a informé le commandant des opérations et les autorités chargées de

  4   la sécurité au sein du corps de ce qu'il avait eu à savoir au sujet des

  5   activités déployées par l'ennemi conformément aux règles de guerre, dont il

  6   sera question quelque peu plus tard, et ce, en guise de réponse au chef

  7   d'accusation relatif à la prétendue entreprise criminelle commune

  8   consistant à exécuter les hommes aptes à combattre originaires de

  9   Srebrenica. Pas un seul des officiers de la VRS qui se trouvaient être

 10   présents dans Srebrenica n'avait pas été placé sous le commandement à

 11   Tolimir. Pas plus que Tolimir n'avait pu contrôler leurs activités, et il

 12   ne les avait pas contrôlés du reste. Cela relevait des compétences des

 13   commandants de ces officiers et des commandants de l'opération, du moins

 14   ceux qui avaient pris part à celle-ci.

 15   Etant donné que Tolimir ne s'est pas trouvé à Srebrenica ni le 12 ni

 16   le 13 juillet, de même qu'il n'a pas pris part à ces activités d'évacuation

 17   de la population de Srebrenica, comme l'avaient demandé les représentants

 18   officiels des Nations Unies, ça signifie que Tolimir ne peut pas être

 19   considéré responsable du prétendu déplacement forcé de la population, pas

 20   plus que des exécutions sur le site qui sont énoncées dans l'acte

 21   d'accusation par le Procureur.

 22   Le Procureur présente aussi toute une série d'accusations dénuées de

 23   fondement contre Tolimir au sujet des événements dans le secteur de Zepa en

 24   juillet 1995. Au paragraphe 60(D) de l'acte d'accusation, le Procureur

 25   indique que Tolimir a, je cite :

 26   "… participé aux négociations avec les représentants des Musulmans à

 27   Zepa et leur a proposé de choisir entre une évacuation et une opération

 28   militaire de la VRS."


Page 19516

  1   Cette allégation est tout à fait erronée. Au paragraphe 895 de son

  2   mémoire en clôture, le bureau du Procureur présente une allégation au terme

  3   de laquelle Tolimir aurait formuler un ultimatum "illicite" qui consistait

  4   à :

  5   "Faire en sorte que la population doive quitter l'enclave ou faire

  6   face à une opération militaire."

  7   Chose que le Procureur qualifie comme étant un acte d'exécution d'un

  8   délit au pénal consistant à déplacer par la force des gens. La réunion qui

  9   a été présentée de cette manière-là par le Procureur fait l'objet de

 10   plusieurs pièces à conviction. Premièrement, la pièce P491, c'est un

 11   rapport de Tolimir du 13 juillet, un rapport à l'issue de la réunion en

 12   question. Il y est dit comme suit, je cite :

 13   "En date du 13 juillet 1995, à 12 heures, nous avons établi un contact avec

 14   Hamdija Torlak, le président du conseil exécutif de Zepa, et avec Mujo

 15   Omanovic, membre de la présidence de Guerre, portant sur la

 16   démilitarisation de l'enclave et la liberté de circulation de la population

 17   civile conformément aux conventions de Genève du 12 août 1995."

 18   Dans ce document, on ne trouve pas une seule mention de la contrainte qui

 19   aurait été employée vis-à-vis de la population civile pour forcer les

 20   civils à quitter l'enclave. Lors de cette réunion, nous constatons qu'il y

 21   a présence du commandant du Bataillon ukrainien de Zepa. Et dans un

 22   document de la FORPRONU, pièce à conviction de l'Accusation P596,

 23   mémorandum du 13 juillet 1995 dont l'auteur est Louis Fortin, au paragraphe

 24   8, on lit comme suit :

 25   "Le commandant de la Brigade de Rogatica, accompagné du général Tolimir et

 26   des représentants locaux, a organisé une réunion au poste de commandement 2

 27   du Bataillon ukrainien aujourd'hui à 12 heures. Les Serbes ont exigé que

 28   les Bosniens de Zepa rendent leurs armes et que par la suite la population


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  1   civile reste ou parte, qu'elle choisisse."

  2   Et au paragraphe 9, la dernière phrase, je cite encore :

  3   "Les Serbes souhaitent s'emparer de cette poche sans combat, si cela est

  4   possible."

  5   Autrement dit, cet ultimatum ne portait pas sur un déplacement forcé de la

  6   population civile. Il a été démontré en l'espèce qu'il y avait beaucoup de

  7   civils à Zepa, des civils qui souhaitaient quitter l'enclave. A titre

  8   d'exemple, la plupart de la population était composée de personnes

  9   déplacées qui souhaitaient quitter l'enclave parce que d'autres membres de

 10   leurs familles avaient déjà été placés ailleurs, dans d'autres secteurs, ou

 11   bien souhaitaient se rendre dans des pays tiers.

 12   Dans le cadre de ces négociations, Tolimir informe, et je cite pour preuve

 13   la pièce à conviction P491 :

 14   "Nous leur avons fourni des garanties pour procéder à l'évacuation de

 15   l'ensemble de la population civile et de la population apte à combattre qui

 16   aura rendue les armes, ainsi que toutes les garanties de sécurité pour la

 17   population civile qui décide de reconnaître les autorités de la Republika

 18   Srpska et de rester sur le territoire de la Republika Srpska."

 19   Donc il ne s'agit pas d'expulser la population, il ne s'agit pas de

 20   persécution, il s'agit de la population valide qui aura rendu les armes,

 21   donc il s'agit des membres de la soi-disant armée de Bosnie-Herzégovine qui

 22   peuvent partir aussi, s'ils le souhaitent, de l'enclave. Donc il est mis en

 23   exergue que toutes les garanties de la sécurité seront fournies. Et on agi

 24   conformément à l'accord sur une démilitarisation à Srebrenica et Zepa de

 25   1993 qui a été confirmé par l'accord sur la cessation générale des

 26   hostilités du 31 décembre 1994. Alors, si on s'appuie sur le document P145

 27   où Tolimir informe que les contacts prévus n'ont pas été établis et où il

 28   fait valoir que les Musulmans souhaitent, et là je cite :


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  1   "Obtenir l'appui de la majorité de la population pour la décision

  2   déjà prise portant donc sur le départ. Ils ont informé la plus grande

  3   partie de la population et des militaires que tous auront la possibilité de

  4   choisir entre rester ou partir, donc rester dans le secteur de Zepa s'ils

  5   rendent leurs armes et s'ils reconnaissent les autorités serbes."

  6   Une partie de Musulmans aisés ont fait état du fait qu'ils souhaiteraient

  7   quitter avec leurs biens meubles vers la République fédérale de Yougoslavie

  8   ou dans des pays tiers et qu'ils souhaitaient éviter d'être enrôlés dans

  9   les rangs de la soi-disant ABiH. Alors, par le truchement de la FORPRONU,

 10   nous avons informé la direction de Zepa que ce processus de départ et de

 11   reddition d'armes doit être amorcé à 9 heures du matin le 15 juillet 1995.

 12   S'ils renoncent à partir, et compte tenu des conditions qui ont été

 13   présentées et proposées, eh bien, nous avons l'intention de lancer des

 14   opérations de combat.

 15   Donc il ne s'agit pas de chasser la population. Il s'agit de démilitariser

 16   l'enclave, parce qu'il s'agit d'évacuer ceux qui doivent rendre leurs

 17   armes. Il ne s'agit pas du tout de transfert forcé de la population civile.

 18   Donc le chef d'accusation qui fait l'objet du paragraphe 60 du troisième

 19   acte d'accusation modifié est entièrement dénué de fondement. L'objectif de

 20   l'attaque sur Zepa n'était pas de s'en prendre à la population civile, ce

 21   qui ressort de la pièce à conviction P1225, document du général Krstic en

 22   date du 13 juillet 1995, intitulé : "Ordre d'attaque sur l'enclave de

 23   Zepa."

 24   Au point 9 de cet ordre, il est dit comme suit, je cite :

 25   "La population musulmane et la FORPRONU ne constituent pas la cible de nos

 26   forces. Il s'agit de les rassembler et d'assurer leur sécurité en leur

 27   fournissant une garde et il s'agit aussi de briser et de détruire les

 28   groupes musulmans armés."


Page 19519

  1   Cet ordre ainsi que des ordres similaires ne sont pas des ordres purement

  2   formels. Si on les donne, c'est pour qu'ils soient exécutés. Tout comme à

  3   Srebrenica, à Zepa on prétendait que la zone était démilitarisée alors que

  4   c'était mensonger, parce que c'était simplement un mensonge largement

  5   utilisé par les Musulmans. Comme cela figure dans le rapport de Viktor

  6   Bezruchenko, dans le rapport sur la chute de la Zepa, pièce D55, paragraphe

  7   65 :

  8   "Dans les rangs de l'ABiH, on s'attendait à ce que Zepa attire l'attention

  9   des médias sur le plan international, et la direction chargée du moral des

 10   troupes de l'état-major général de l'ABiH travaillait sur une opération

 11   psychologique reliée à Zepa. La stratégie de l'ABiH était de nier la

 12   présence des unités de l'ABiH à Zepa, à Srebrenica et à Gorazde,

 13   d'attribuer les opérations militaires à la population sans armes et de ne

 14   reconnaître aucun pourparler sur l'évacuation."

 15   Pièce D55, paragraphe 65, je précise, cela n'a pas été consigné au compte

 16   rendu d'audience. "Chute de la Zepa." Donc je continue.

 17   Cependant, quelle est la réalité de la situation ? Nous avons toute une

 18   série de documents versés au dossier de l'espèce qui nous le montre, et je

 19   n'en citerai que quelques-uns. En date du 14 juillet 1995, la présidence de

 20   Guerre de Zepa a décidé de lancer une mobilisation générale. Il s'agit de

 21   la pièce D349. Tous les moyens disponibles et les hommes, par cette

 22   décision, se trouvent mobilisés à des fins militaires. Le général Petar

 23   Skrbic, en répondant à une question posée par le Juge Mindua, a répondu, et

 24   je cite :

 25   "Il est dit ici exactement que tous ceux qui sont valides doivent être mis

 26   à la disposition des brigades sans qu'il n'y ait d'autres conditions de

 27   posées. Ils deviennent membres des brigades, ils reçoivent des armes, ils

 28   ne relèvent plus de l'obligation de travail et ils deviennent par cela des


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  1   membres à part entière des brigades."

  2   C'est un document important, entre autres parce que cette mobilisation

  3   générale telle qu'elle a été proclamée à Zepa est très intéressante, du

  4   moment que tous ceux qui sont valides et qui sont membres de l'armée, en

  5   cas de capture, bénéficient du statut de prisonniers de guerre.

  6   Et sur l'évacuation de Zepa, Alija Izetbegovic, président de la

  7   Fédération de Bosnie-Herzégovine, a eu des entretiens avec le général

  8   Smith. Et je citerais à cet effet le document D363, c'est une

  9   correspondance qui vient d'Alija Izetbegovic destinée et adressée au

 10   général Delic, où il dit, et je cite :

 11   "Je viens de terminer un entretien avec le général Smith. Je pourrais peut-

 12   être obtenir l'évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées de

 13   Zepa par le truchement de la FORPRONU."

 14   Et au point 4, il est dit, je cite :

 15   "Un plan d'évacuation de la population de Zepa a été constitué ici si ce

 16   qui est prévu aux points 1 et 2 n'était pas faisable. Je te l'envoie."

 17   Pièce jointe à cette lettre, le plan d'évacuation de la population de Zepa.

 18   Il est clairement dit dans ce plan qu'il est proposé sur la base d'un

 19   message adressé par la population de Zepa en date du 16 juillet 1995 et sur

 20   la base de l'information du commandant des forces armées de Zepa en date du

 21   17 juillet, et que c'est sur la base de ces documents-là que des entretiens

 22   ont eu lieu avec Alija Izetbegovic les 17 et 18 juillet 1995.

 23   La proposition qui fait l'objet de ce document au point 2 est la suivante,

 24   page 3 dans le prétoire électronique, je cite :

 25   "Que l'on procède d'une manière organisée et la plus urgente à l'évacuation

 26   de l'ensemble de la population de Zepa dans des groupes et qu'on le fasse

 27   de la manière la plus rapide qui soit, si possible sur-le-champ, autrement

 28   dit, sur la base de l'appréciation de la situation sur le terrain afin que


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  1   cette opération soit menée de la manière la plus sûre possible. C'est

  2   l'ABiH qui est censée se charger de la sécurité des colonnes de population.

  3   La partie de la population qui n'est pas apte à être évacuée à pied pour

  4   des raisons de santé ou d'autres doit être prise en charge dans la base de

  5   la FORPRONU de Zepa, et sur la base des listes dressées comportant les noms

  6   de ces individus, procéder à l'évacuation grâce à l'aide de la Croix-Rouge

  7   internationale, l'aide du HCR et d'autres institutions internationales.

  8   Leur évacuation, il s'entend, vers les territoires libres. Ces individus

  9   doivent être placés sur-le-champ à la base de la FORPRONU de Zepa et les

 10   membres de la FORPRONU doivent être informés du fait que l'unité qui sera

 11   la dernière à quitter le territoire de Zepa agira dans le cadre de

 12   l'ensemble du plan d'évacuation."

 13   L'INTERPRETE : L'interprète signale que la dernière phrase n'est pas tout à

 14   fait claire.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes donc à la fin de la

 16   citation, donc le plan d'évacuation entier.

 17   Monsieur Tolimir, je pense que le moment est venu de faire la deuxième

 18   pause. Je ne sais pas de combien de temps vous souhaitez encore disposer

 19   avant de terminer votre plaidoirie, mais il se trouve que vous avez encore

 20   une heure à votre disposition, donc trois-quarts d'heure aujourd'hui et un

 21   quart d'heure demain. Donc j'aimerais vous inviter à vous intéresser

 22   maintenant aux aspects essentiels en l'espèce pendant cette heure qu'il

 23   vous reste. Car, comme vous le savez, cela avait été décidé en février,

 24   vous avez comme l'Accusation une journée donc pour présenter votre

 25   plaidoirie. J'aimerais savoir si vous serez en mesure de terminer votre

 26   plaidoirie en cette heure ? C'est la question que je souhaiterais vous

 27   poser. Et j'ai une autre question que je souhaiterais poser à M. McCloskey,

 28   et ainsi nous saurons quelle mesure prendre.


Page 19522

  1   Etes-vous en mesure de nous dire maintenant, Monsieur McCloskey, si vous

  2   souhaiterez disposer d'un temps supplémentaire pour votre réplique ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour à tout le monde. Et bonjour,

  4   Madame, Messieurs les Juges. Oui, tout à fait, nous souhaiterions pouvoir

  5   disposer d'un certain temps pour notre réplique. Je ne sais pas si nous

  6   allons utiliser les 30 minutes imparties, mais nous avons déjà repéré

  7   certains éléments.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il est maintenant tout à fait

  9   évident que nous siégerons demain. Nous entendrons la fin de la plaidoirie

 10   de M. Tolimir et nous entendrons donc la réplique de l'Accusation, et peut-

 11   être une duplique de la part de M. Tolimir.

 12   Nous allons donc maintenant faire la deuxième pause -- ah, premièrement,

 13   Monsieur Tolimir, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, avant que

 14   nous ne fassions la pause, si vous serez en mesure de terminer votre

 15   plaidoirie ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il me reste 24

 17   pages. Moi et mon conseiller juridique essayerons de réduire ce volume,

 18   donc, si nous ne pouvons pas tout présenter. Je ne sais pas. Merci.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous avez préparé cette

 20   plaidoirie, vous auriez dû réfléchir à la durée de votre plaidoirie, au

 21   rythme de la présentation de cette plaidoirie et aux autres aspects de la

 22   plaidoirie, car c'est quelque chose que vous savez depuis le mois de

 23   février 2012. Nous vous avons rappelé cela hier au début de l'audience,

 24   que, tout comme l'Accusation, vous disposerez d'une journée et c'est tout.

 25   Maître Gajic.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, juste pour

 27   réagir rapidement. Lorsque nous avons préparé cette présentation orale, le

 28   nombre de mots correspond à peu près à celui qui a été prononcé par le


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  1   réquisitoire du Procureur. Donc c'est ce que j'ai utilisé pendant les

  2   propos liminaires. Donc c'est sur ça que je me suis basé pour préparer

  3   notre intervention, sa longueur, sa teneur. Donc c'est même plus court que

  4   ce qui a été prononcé en l'espace d'une journée par le Procureur.

  5   Malheureusement, maintenant nous avançons à un rythme bien plus long, donc

  6   s'il nous reste encore une quinzaine ou vingtaine de minutes à présenter,

  7   est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire preuve de tolérance à

  8   notre égard.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je répète qu'il est absolument

 10   nécessaire de préparer une plaidoirie dont la durée doit être raisonnable.

 11   Monsieur Tolimir, vous avez indiqué que votre assistant juridique

 12   vous aidera pour voir si vous pouvez terminer dans le cadre du temps qui

 13   vous a été imparti.

 14   Nous reprendrons à 18 heures 15.

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 50.

 16   --- L'audience est reprise à 18 heures 16.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, je vous en

 18   prie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Nous allons sauter une partie et nous allons commencer à partir du

 21   point 127.

 22   En un mot, les plans des autorités musulmanes étaient de procéder à

 23   l'évacuation de toute la population. Ceci découle de la correspondance

 24   entre Alija Izetbegovic et la direction de Zepa. Ensuite, le point 129,

 25   cette pièce à conviction montre clairement- - il s'agit de la pièce D56 -

 26   que cette évacuation avait été planifiée en secret par les dirigeants de

 27   Bosnie-Herzégovine, qu'on l'a gardée secrète pour accuser la VRS d'attaquer

 28   la population civile.


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  1   Le point 130, je vais citer la cinquième phrase :

  2   "Benjamin Kovac [phon] et Hamdija Torlak sont venus en tant que

  3   représentants officiels des parlementaires, avec leur drapeau, de façon

  4   prévue par les paragraphes pertinents des conventions de Genève. Hamdija

  5   Torlak a dit que la meilleure solution serait d'évacuer la totalité de la

  6   population de Zepa. Ensuite, à la question du général Mladic qui demandait

  7   si quelqu'un souhaitait rester, il a dit que oui et a dit qu'il y avait dix

  8   familles qui souhaitaient rester, et c'est quelque chose qui peut être

  9   prouvé par l'enregistrement vidéo qui figure en tant que pièce D108.

 10   Ensuite, 132. De l'autre côté, le ministère des Affaires extérieures

 11   de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le 17 juin déjà, avait demandé

 12   auprès du Conseil de sécurité de procéder à l'évacuation. Ceci est prouvé

 13   par la pièce à conviction D107. Il s'agit de la communication du président

 14   du Conseil de sécurité du 20 juin 1995 qui approuve la demande des

 15   Musulmans portant sur l'évacuation. Donc il s'agit d'une communication qui

 16   vient du Conseil de sécurité.

 17   Le paragraphe 134 maintenant, la pièce à conviction D58. Le 24 juillet 1995

 18   a été signé un accord sur le désarmement de la population apte à combattre

 19   dans l'enclave de Zepa. Il s'agit de la pièce D58. Le Procureur dit que cet

 20   accord n'a aucune importance. Ceci se trouve dans les paragraphes 426 à

 21   431. Cependant, du point de vue du droit international, cet accord est

 22   valable et entièrement en accord avec les conventions de Genève. L'objectif

 23   primaire est de désarmer la Brigade de Zepa. En ce qui concerne la

 24   population civile, dans le point 7 l'on dit, je cite :

 25   "En fonction des conventions de Genève du 19 août de 1949 et le protocole

 26   additionnel de 1997 [comme interprété], il s'agit d'accorder à la

 27   population civile de Zepa la liberté du choix pendant les opérations de

 28   guerre." Autrement dit, les circonstances de guerre apportent de


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  1   l'importance à cet accord, vu que de tels accords sont conclus en temps de

  2   guerre justement.

  3   Maintenant le paragraphe 135. Le rôle de Tolimir. Pendant l'évacuation de

  4   Zepa était de mettre en œuvre l'accord du 24 juin 1995, de faire en sorte

  5   que l'évacuation se déroule sans aucun excès. Tolimir était dans le centre

  6   même de Zepa où il assurait l'escorte du convoi avec le commandant de la

  7   Brigade de Zepa, Avdo Pavlic.

  8   Maintenant, la participation de Tolimir dans l'évacuation de Zepa en

  9   fonction de l'accord du 24 juillet 1995, il s'agit de l'évacuation de la

 10   population civile parmi laquelle il y avait des hommes aptes à combattre,

 11   on ne peut pas considérer qu'il s'agit là d'une entreprise criminelle

 12   quelconque. Contrairement à ce que dit le Procureur dans le paragraphe

 13   60.D1 de l'acte d'accusation, Tolimir a fait en sorte que l'évacuation de

 14   Zepa se déroule sans aucune entrave en accord avec l'accord du 24 juin

 15   1994. En ce qui concerne l'évacuation de la population de Srebrenica, eh

 16   bien, Tolimir n'y a pas pris part du tout. Tout ce qu'il a fait, c'était de

 17   proposer que l'on note les noms de toutes les personnes aptes à combattre

 18   que l'on est en train d'évacuer de la base de Potocari.

 19   Point 139. En accord avec les plans d'Alija Izetbegovic, l'on a

 20   procédé à l'évacuation de la population civile de Zepa de façon sûre.

 21   L'ABiH n'a pas rendu ses armes. Au contraire, elle a continué les activités

 22   de combat. Le paragraphe 140. Le général Smith, à la page 11 597 du compte

 23   rendu d'audience, a dit dans sa déposition qu'à Belgrade, Carl Bildt

 24   négociait le passage de la Brigade de Zepa à travers la rivière de Drina

 25   vers la Serbie. C'est quelque chose qui se trouve dans le rapport de Viktor

 26   Bezruchenko : "La chute de Zepa." C'est la pièce D55. Le passage à travers

 27   la Drina vers la Serbie a été dirigé par Ramo Cardakovic, qui était le chef

 28   de l'état-major de la 285e Brigade. Le Procureur considère qu'il s'agit là


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  1   d'un crime de déportation et il figure dans l'acte d'accusation en tant que

  2   chef d'accusation. La pièce D111, c'est la liste des personnes qui ont

  3   traversé la Drina et qui se sont vues accorder le statut des prisonniers de

  4   guerre en Serbie.

  5   Il est parfaitement clair à partir de la liste qu'il s'agit des

  6   membres de l'armée aptes à combattre. Pour qu'on qualifie cet acte d'un

  7   acte de déportation, il faut que la personne qui passe la frontière réside

  8   de façon tout à fait légitime et légale sur le territoire de l'enclave de

  9   Zepa. S'il s'agit d'un séjour qui n'est pas légal, eh bien, c'est

 10   parfaitement contraire aux accords de la démilitarisation de la zone, à

 11   savoir la pièce D21, car il ne serait pas permis aux personnes aptes à

 12   combattre d'être présentes sur le territoire de la zone démilitarisée. En

 13   dépit de cela, ils ont traversé la rivière pour se rendre en Serbie,

 14   c'était leur choix. Et ils ont reçu l'accord des autorités serbes, les

 15   négociations qui ont été facilitées par le représentant de la communauté

 16   internationale, à savoir Carl Bildt. Il n'y a aucune preuve à l'appui de la

 17   thèse que la VRS souhaitait les chasser de l'autre côté de la frontière.

 18   A cause de ces raisons, n'ont pas été réunies les conditions pour

 19   qualifier cela d'un crime contre l'humanité.

 20   Le dernier paragraphe du document D488, où l'on dit :

 21   "Nous pensons que --"

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient juste de me rappeler qu'il

 23   s'agissait d'un document confidentiel. Lorsque vous citez ce document, ou

 24   si vous voulez citer ce document, ne l'oubliez  pas.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vous ai pas compris. Quel est le document

 26   ? D111, c'est le document confidentiel ? Très bien. Je vous présente mes

 27   excuses. Vous pourrez le protéger. Moi, je n'avais pas compris qu'il

 28   s'agissait d'un document confidentiel.


Page 19527

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du D488, vous y avez fait

  2   référence et vous avez commencé à citer le document en question.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] P488. Je me suis trompé.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant tout est beaucoup plus

  5   clair. Il s'agit du document P488. Merci.

  6   Et poursuivez.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier paragraphe de ce document, on dit :

  8   "Nous considérons qu'en détruisant le convoi, la population musulmane

  9   qui vient de la direction de Stublic, Radele [phon], et cetera, on les

 10   forcerait à une reddition rapide…"

 11   Tout d'abord, il ne s'agit pas là de la population civile. Il s'agit

 12   des places où on essaie de cacher la population dans les grottes et

 13   d'autres endroits. Le Témoin Mirko Trivic en a parlé au niveau de la page

 14   du compte rendu d'audience 8 625 et 8 626.

 15   Quand on parle de "zbeg [phon]", on fait référence aux endroits

 16   prévus pour cacher la population, parce que Tolimir ne propose pas que l'on

 17   détruise la population, non, pas du tout. Il veut que l'on détruise ces

 18   endroits où ils sont censés se cacher.

 19   Paragraphe 152, je le dis à l'intention des interprètes. Pour ce qui

 20   est de la thèse relative à la prétendue participation de Tolimir à la

 21   prétendue entreprise criminelle commune pour ce qui est de l'exécution des

 22   hommes aptes au combat de Srebrenica, le Procureur fonde ses affirmations

 23   sur les fonctions de Tolimir, qui est le commandant adjoint chargé de la

 24   sécurité et du renseignement. Cependant, pour ce qui est de la

 25   participation de Tolimir à cette prétendue opération d'exécution des

 26   prisonniers de guerre, il n'y a aucun élément de preuve et il ne peut y

 27   avoir aucune preuve crédible à cet effet. Pendant le procès ici présent,

 28   Tolimir n'a pas été incriminé par les témoins de l'Accusation qui ont passé


Page 19528

  1   un accord de plaidoyer avec le bureau du Procureur pour ce qui était de

  2   reconnaître leur culpabilité.

  3   Au paragraphe 153, il est dit qu'à l'examen des chefs d'accusation

  4   reprochés à Tolimir pour ce qui est de sa prétendue participation à

  5   l'opération des exécutions des Musulmans aptes au combat originaires de

  6   Srebrenica, il convient de mentionner le fait de savoir où Tolimir se

  7   trouvait à la période de temps concernée puisqu'il était impliqué dans

  8   l'opération de Zepa. Donc il n'y a aucun élément de preuve indiquant que

  9   Tolimir, au moment donné pertinent pour l'acte d'accusation, n'avait des

 10   connaissances, quelles qu'elles soient, au sujet de l'opération de

 11   l'exécution de ces Musulmans aptes à faire leur service.

 12   Page 54 du document maintenant, et on y dit :

 13   "Dans toute une série de paragraphes, le bureau du Procureur indique

 14   que comme Tolimir avait donné des instructions à certaines personnes qui se

 15   trouvaient à Srebrenica entre le 12 juillet et les dates d'après."

 16   Chose qui est tout à fait dénuée de fondement, parce qu'il n'y a

 17   aucune preuve à cet effet. Dans le courant du procès, le Procureur a fait

 18   référence à la pièce à conviction P1112, instruction relative au

 19   commandement et au contrôle à l'égard des services de sécurité et de

 20   renseignement de la VRS, qui a été générée du fait de certaines omissions

 21   dans les activités des instances chargées du renseignement et de la

 22   sécurité. Et dans ce document il est souligné, je cite :

 23   "Les instances chargées de la sécurité et du renseignement sont commandées

 24   de façon directe par le commandant de l'unité ou de l'institution dont ils

 25   font partie. Et il y a une direction centralisée qui est exécutée au niveau

 26   du service de renseignement et de la sécurité par le commandement

 27   supérieur."

 28   Par commandement et contrôle, on sous-entend le fait de donner des


Page 19529

  1   ordres. Mais le fait de commander ne sous-entend pas seulement le fait de

  2   donner des ordres, mais il y a aussi l'autorité de chaque supérieur

  3   hiérarchique qui est celle consistant à orienter les activités des

  4   instances de sécurité pour ce qui est de veiller à leur formation et à leur

  5   perfectionnement professionnel. Alors, on dit que ces instances de sécurité

  6   se trouvent être autonomes et accomplissent des tâches de protection de

  7   contre-renseignement et autres, tel que prévu par la réglementation en

  8   vigueur.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps pour un moment,

 10   Monsieur Tolimir. Vous avez fait référence à la pièce P112. Or, sur l'écran

 11   nous voyons des photographies. Je suppose que la cote doit donc être

 12   différente. Est-ce que vous pourriez répéter le numéro de ce document, je

 13   vous prie.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du P1112. Il y a trois fois 1 et une

 15   fois 2.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le commandant adjoint de l'état-major de la VRS

 18   ne commande pas; il exerce les tâches qui lui sont confiées par le

 19   commandant. Au cas où les instances de sécurité venaient à commander, ce

 20   serait une violation du principe de l'unicité du commandement hiérarchique.

 21   Quand on parle de contrôle ou de surveillance, il ne peut y avoir que

 22   surveillance technique, et cela ne sous-entend pas la supervision des

 23   activités des instances chargées de la sécurité pendant les opérations de

 24   combat, parce que ça, c'est la tâche des commandants. Et, du reste, aux

 25   fins de contrôler le fonctionnement des instances chargées de la sécurité

 26   ou de qui que ce soit d'autre, celui qui contrôle, qui exerce ce contrôle,

 27   se doit d'être présent sur les lieux ou alors de recevoir des rapports

 28   appropriés à cet effet. Les rapports des instances chargées de la sécurité


Page 19530

  1   ne sont pas envoyés à Tolimir mais à l'administration chargée de la

  2   sécurité. Là où Tolimir s'était trouvé pendant ces évacuations, là où

  3   Tolimir a pris part à ces évacuations, personne n'a été tué.

  4   Alors, pour ce qui est de l'attitude des commandants vis-à-vis des

  5   instances de sécurité, c'est une chose qui se trouve être confirmée pour le

  6   mieux par le témoin de l'Accusation Keserovic, qui a dit que le 16 il a

  7   reçu des ordres de la part du général Mladic. Il a donc reçu des ordres du

  8   commandant pour aller sur le terrain et de procéder à ses activités. Donc

  9   il a reçu un ordre, il est allé sur le terrain, il est revenu pour

 10   présenter son rapport au commandant. Ceci illustre la relation entre le

 11   commandant et les instances de sécurité, et cela vous dit qui est

 12   subordonné à qui. Le commandant est le supérieur de tout un chacun, et les

 13   autres instances, un rôle technique pour exécuter les ordres au mieux.

 14   Lorsqu'il s'agit des événements qui ont suivi la chute de Srebrenica, il

 15   n'y a pas de rapports de ce type, et il n'y a aucun élément de preuve

 16   montrant que Tolimir, à l'époque, ait eu vent de quelque opération

 17   d'exécution et que cela lui aurait été communiqué à Boksanica, qui est la

 18   première ligne de front face aux Musulmans. Et c'est là qu'il y a eu les

 19   négociations puisque c'est un poste tenu par la FORPRONU. Donc on ne peut

 20   pas envoyer là-bas des informations et du renseignement, ça n'arrivait pas

 21   jusque là-bas.

 22   Le Procureur, au paragraphe 89 de son mémoire en clôture, avance une

 23   affirmation infondée disant que Tolimir était le seul homme à l'état-major

 24   de la VRS qui était compétent et apte à commander les instances de

 25   sécurité, de les surveiller pour ce qui est de l'exécution des ordres

 26   consistant à expulser la population et à exécuter les hommes aptes à

 27   combattre. Tout d'abord, Tolimir n'avait pas le droit de commander les

 28   instances chargées de la sécurité. C'était le droit des commandants seuls,


Page 19531

  1   dont font partie ces instances, comme Keserovic l'avait été à l'état-major

  2   principal.

  3   Deuxièmement, la surveillance signifie une présence au site où il y a

  4   exécution. Or, Tolimir n'était ni à Srebrenica ni au site où il y a eu des

  5   exécutions. Au cours du procès, il n'a été présenté aucune preuve, de même

  6   qu'aucun témoin n'est venu témoigné pour dire que Tolimir avait été mis au

  7   courant d'une opération d'exécution des Musulmans aptes à combattre. Et il

  8   n'y a pas eu de la part de Tolimir des propositions, instructions, ou quoi

  9   que ce soit d'autre qui se serait rapporté à des exécutions de prisonniers

 10   de guerre.

 11   Le paragraphe 2 du mémoire en clôture de l'Accusation dit que Tolimir, et

 12   je cite :

 13   "… avait mis en œuvre ses connaissances professionnelles du domaine de la

 14   stratégie militaire et des affaires sécuritaires ainsi que celles liées au

 15   renseignement pour organiser, gérer et coordonner les activités des organes

 16   chargés du renseignement et de la sécurité et des agents de ces autorités-

 17   là pour les faire participer à la réalisation de cet objectif."

 18   On parle d'objectifs du deuxième segment de l'entreprise criminelle

 19   commune. Or, l'Accusation n'a aucune preuve pour ce type d'allégations et

 20   ne peut pas avoir de preuve à cet effet.

 21   D'après la loi, Tolimir n'a pas le droit de commander ni les instances

 22   chargées de la sécurité et du renseignement ni les instances de la police

 23   militaire; ces instances-là sont subordonnées au commandement dont ils font

 24   partie. Je re-cite Keserovic qui a témoigné ici, parce que lui a dû se

 25   conformer aux ordres du commandant et revenir lui présenter un rapport. Il

 26   était tenu d'interrompre ses activités régulières consistant à former la

 27   police militaire et à l'équiper en matériel.

 28   Je vais donner lecture de ce qui est dit au paragraphe 167. Le deuxième


Page 19532

  1   document cité par l'Accusation pour parler de la prétendue contribution de

  2   Tolimir à l'opération des exécutions, c'est la pièce à conviction de la

  3   Défense D49, où on dit que Tolimir a envoyé depuis Zepa ce document le 13

  4   juillet 1995. Mais cela ne fait que confirmé que Tolimir n'avait aucune

  5   information au sujet de ce prétendu planning relatif à l'exécution des

  6   prisonniers de guerre. C'est le D49 que j'ai mentionné tout à l'heure. Et

  7   ceci montre que Tolimir n'avait aucune espèce d'information au sujet de ce

  8   planning ou prétendu planning d'exécution des prisonniers de guerre.

  9   Les membres du bureau du Procureur, aux paragraphes 579 à 585, ne font

 10   qu'émettre des conjectures et tirent des conclusions complètement dénuées

 11   de sens. Tout d'abord, Tolimir, dans ce document, dit, et je cite :

 12   "Au cas où vous ne seriez pas en mesure d'accueillir de façon adéquate la

 13   totalité des prisonniers de guerre," je dis d'accueillir de façon adéquate

 14   la totalité des prisonniers de guerre de Srebrenica, et cette partie de

 15   phrase montre bien que Tolimir ne vaque pas à l'accueil de prisonniers de

 16   guerre de Srebrenica; c'est quelqu'un qui s'en occupe. Il dit : Au cas où

 17   vous ne seriez pas en mesure d'accueillir adéquatement les prisonniers de

 18   guerre. Or, cette phrase-là montre bien que Tolimir n'a aucune mission ou

 19   responsabilité relative à des prisonniers de guerre originaires de

 20   Srebrenica.

 21   Deuxièmement, Tolimir insiste sur un accueil adéquat, et ça peut être

 22   compris uniquement comme un accueil conforme aux règles des conventions de

 23   Genève telles qu'expliquées au mémoire en clôture de la Défense. Dans ce

 24   document, Tolimir dit qu'à Sjemec, dans les installations de la 1ère Brigade

 25   d'infanterie légère, il y a un hébergement aménagé pour 800 prisonniers de

 26   guerre. Le Témoin Carkic, en page du compte rendu 12 740, a dit que les

 27   installations de Sjemec sont utilisées pendant une période de temps

 28   déterminée pour les besoins de l'hébergement de l'une des unités de la


Page 19533

  1   Brigade de Rogatica. Par conséquent, l'affirmation du bureau du Procureur

  2   disant que l'hébergement n'avait pas été adéquat se trouve être

  3   complètement dénuée de fondement.

  4   Troisièmement, c'est dans la soirée du 13 que ce document a été envoyé,

  5   donc à 22 heures le 13 juillet 1995. Il ne prouve pas qu'il a été informé

  6   d'une opération meurtrière ou d'un comportement quelconque illégal vis-à-

  7   vis des prisonniers de guerre.

  8   S'agissant des organes de sécurité, Tolimir n'a pas mis en garde les

  9   organes de sécurité. Il a envoyé ce document aux instances de commandement,

 10   qui ont les moyens de combat leur permettant de détruire un drone. Il a

 11   fait l'objet de menaces à ce moment-là, des menaces provenant de

 12   l'aviation. Je cite à l'appui le document P128, le document adressé au

 13   commandement du Corps de la Drina exclusivement, et non pas aux organes

 14   chargés de la sécurité. Et comme je l'ai dit, à l'époque la VRS se trouvait

 15   exposée à cette menace de bombardement par l'aviation de l'OTAN. Donc je

 16   cite à l'appui la pièce P1216 pour voir que ces consignes sur les drones

 17   faisaient partie de la pratique régulière, document qui vient du commandant

 18   du Corps de la Drina, Zivanovic, le 5 juillet 1995, et je le cite :

 19   "A l'attention de toutes les unités subordonnées du Corps de la Drina, vu

 20   le risque que l'aviation de l'OTAN attaque dans la zone proche des

 21   enclaves, et en particulier autour de l'enclave de Srebrenica, et ce, afin

 22   de protéger nos forces vis-à-vis de toute éventuelle action lancée depuis

 23   l'air dont le secteur de Srebrenica serait la cible, toutes les unités de

 24   la défense antiaériennes faisant partie des formations subalternes ainsi

 25   que toutes les armes disponibles doivent être placées au niveau d'aptitude

 26   maximum de combat afin de pouvoir agir en temps voulu contre les appareils

 27   ennemis et en particulier pour être en état d'agir en utilisant l'ensemble

 28   des armes disponibles contre les hélicoptères des forces d'intervention


Page 19534

  1   rapide afin d'empêcher tout survol du front et toute mise en péril de nos

  2   forces en profondeur du territoire, ouvrir le feu contre les avions et les

  3   hélicoptères sans demander une autorisation au préalable."

  4   L'INTERPRETE : Les interprètes demandent que M. Tolimir répète à

  5   l'attention des interprètes la dernière phrase.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- lecture du paragraphe 177.

  7   Le Procureur avance dans son paragraphe 769 du mémoire en clôture une

  8   conclusion qui n'est pas du tout raisonnable, où il cite une conversation

  9   interceptée entre Tolimir et Popovic et qui n'a rien à voir avec les

 10   prisonniers de guerre de Srebrenica, à savoir je cite la pièce P765, où il

 11   est dit que Popovic cherche à savoir ce qu'il en est d'un de ses proches

 12   qui a été fait prisonnier. Cependant, le Procureur extrait du contexte une

 13   partie de cette conversation interceptée et tire des conclusions dénuées de

 14   raison de cela. Dans cette partie-là, Popovic dit :

 15   "Je dois m'occuper des choses qui doivent être terminées." Et, en fait, il

 16   s'agit de choses dont il doit s'occuper dans son bureau et non pas sur le

 17   terrain.

 18   Et donc, comment est-ce que le Procureur peut justifier le fait que

 19   la simple expression "je suis pris, je dois m'occuper d'un certain nombre

 20   de mes affaires" est quelque chose que l'on puisse incriminer ? Il dit tout

 21   simplement qu'il passera toute la journée dans son bureau, là où il se

 22   trouve. Donc Popovic, il est question de Popovic. Donc cette conversation

 23   ne peut pas servir de base pour prouver que Tolimir aurait ordonné quoi que

 24   ce soit à Popovic eu égard aux prisonniers de guerre de Srebrenica, en

 25   particulier on ne peut pas en tirer ce que l'Accusation affirme au

 26   paragraphe 775 de son mémoire en clôture.

 27   Tolimir se voit reprocher par le Procureur le fait que le 16 juillet il

 28   aurait supervisé le 10e Détachement de Sabotage au moment où ils ont


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  1   procédé à des meurtres de Branjevo et de Bisina. Premièrement, il n'y a

  2   absolument aucune preuve démontrant que Tolimir se soit trouvé à Branjevo

  3   ou à Bisina. En revanche, on a des preuves nous prouvant qu'il s'est trouvé

  4   à Zepa. Donc Tolimir, on voit son information de Zepa à Viktor Bezruchenko

  5   de la FORPRONU. Deuxièmement, le Détachement de Sabotage, comme cela a déjà

  6   été expliqué par nous, était une unité autonome de l'état-major et

  7   subordonnée directement au commandant. Petar Salapura, d'ailleurs, qui

  8   était un témoin de l'Accusation, a témoigné à cet effet, ainsi que Petar

  9   Skrbic également. Et aucune preuve ne nous permet de penser que Tolimir ait

 10   commandé ou qu'il ait pris des décisions portant sur l'emploi de ce

 11   détachement.

 12   Pour le reste du document, je me propose d'en présenter le résumé

 13   pendant les dix ou 15 minutes que vous m'accorderez demain.

 14   Tolimir se voit reprocher plusieurs thèses, qui ne sont que le produit de

 15   la pure conjecture, portant notamment sur sa participation à l'entreprise

 16   criminelle commune, des meurtres.

 17   Page 20, lignes 14 et 15, le Procureur affirme que Tolimir était au courant

 18   du fait que Beara s'est trouvé au Corps de la Drina. Et pendant la période

 19   pertinente, Beara était subordonné au Corps de la Drina, et cette

 20   information est quelque chose qui était clair à tous les membres du

 21   secteur. Mais Beara ne faisait pas rapport à Tolimir, il n'informait pas

 22   Tolimir. Donc le Procureur avance une affirmation sans fondement lorsqu'il

 23   dit que Tolimir supervisait Beara et que Tolimir savait ce que faisait

 24   Beara. Et c'est ce que le Procureur affirme dans son mémoire en clôture,

 25   page 27, lorsqu'il dit que Beara a appelé Krstic. Pourquoi il n'a pas

 26   appelé Tolimir ? L'Accusation se lance dans une conjecture lorsqu'elle dit

 27   qu'il ne l'a pas fait parce qu'il avait ses raisons d'agir ainsi.

 28   Toutefois, Beara ne pouvait pas faire rapport à Tolimir parce que Tolimir


Page 19536

  1   ne l'a jamais envoyé en mission, il ne rendait pas compte à Tolimir. Il

  2   était subordonné au Corps de la Drina et faisait rapport au Corps de la

  3   Drina.

  4   L'Accusation n'a aucune preuve démontrant qu'il y ait eu une

  5   communication, quelle qu'elle soit, entre l'un quelconque des participants

  6   à des événements ou actions meurtrières d'un côté et Tolimir d'autre part.

  7   Et l'Accusation n'a aucune preuve démontrant des agissements de Tolimir

  8   dans le cadre de ces meurtres-là.

  9   Ce ne sont que des conjectures, encore une fois, lorsque l'on dit que

 10   Tolimir aurait engagé des poursuites contre deux membres de la Brigade de

 11   Fojnica pour avoir aidé des Musulmans. Rien ne prouve que Tolimir aurait

 12   dénoncé qui que ce soit et qu'il aurait engagé des poursuites contre ne

 13   serait-ce qu'un seul membre de l'armée de la Republika Srpska pour avoir

 14   aidé des Musulmans.

 15   Les organes de sécurité n'étaient pas impliqués dans des activités de

 16   poursuite au pénal. Tolimir n'a jamais pris part à des activités

 17   judiciaires.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il y a une difficulté.

 19   Pour les besoins du compte rendu d'audience, à la page 75, lignes 23 et 24,

 20   on peut lire :

 21   "Tolimir n'a jamais été impliqué dans une quelconque question juridique."

 22   C'est ce que vous avez dit, effectivement, ou pas, Monsieur Tolimir ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tolimir n'a jamais déposé une plainte au pénal,

 24   n'a jamais engagé de poursuite au pénal contre qui que ce soit. Les organes

 25   de sécurité ne passaient pas par Tolimir pour se charger des affaires au

 26   pénal, pour agir dans le domaine du droit. En tant qu'adjoint du

 27   commandant, il n'était pas chargé de faire cela, Tolimir. Les organes de

 28   sécurité agissaient directement en coopération avec le bureau du Procureur


Page 19537

  1   et les organes chargés de poursuites au pénal. C'est ce que j'ai dit.

  2   Dans plusieurs conclusions, le Procureur cite une soi-disant déclaration

  3   dans le cadre de la déposition de Todorovic comme quoi Tolimir lui aurait

  4   dit qu'il y aurait un certain nombre de prisonniers qui se rendraient à

  5   Batkovic. Mais, en fait, Tolimir n'a jamais dit cela. Todorovic n'aurait

  6   pas pu confirmer cela. Et d'ailleurs, il ne sait pas avec qui il a parlé ni

  7   à quel moment il a parlé avec cette personne. Donc ces affirmations sont

  8   complètement infondées. Le 20 avril 2011, Todorovic s'est vu présenter la

  9   pièce D262, page 13 431, il a déclaré :

 10   "Dieu merci, enfin je peux voir ce document dont il a été tant question."

 11   Et il n'a pas remarqué que ce document date de 1993. Il a vu seulement la

 12   date du 16 juillet. Ce document a été signé par le chef de l'état-major, le

 13   général Manojlo Milovanovic, et ce document nous montre que Todorovic ne se

 14   souvient pas bien de ce qui s'est passé. Par ailleurs, Todorovic était le

 15   commandant de Simic, qui est venu déposé dans l'affaire Popovic, ça été

 16   versé par le truchement de l'article 92 quater, c'est lui qui a déposé dans

 17   l'affaire Popovic, Novica Simic, P2756, c'est sa déposition qui a été

 18   versée au dossier de l'affaire Popovic, 25856, entre autres pages du compte

 19   rendu d'audience. Novica Simic, lorsqu'il est question de prisonniers de

 20   guerre de Srebrenica, ne mentionne pas Zdravko Tolimir. Or, il dit qui il

 21   contrôlait, ou plutôt, qui il a contacté et comment il l'a fait pour qu'une

 22   partie des prisonniers de guerre soient pris en charge à la prison de

 23   Batkovic.

 24   Et enfin, Mladic et Karadzic auraient ordonné à Tolimir d'après le

 25   Procureur de diriger cette opération meurtrière, mais ce qu'avance le

 26   Procureur n'est absolument pas étayé par les preuves par aucune déposition

 27   de témoin. Cela ne constitue que des conjectures qui cherchent à tromper

 28   cette Chambre de première instance et le public sur les agissements de


Page 19538

  1   Tolimir. Radovan Karadzic et Mladic n'ont jamais donné d'ordre à Tolimir

  2   lié au meurtre de prisonniers de guerre. Rien ne démontre cela. Il ne peut

  3   pas y avoir d'élément de preuve à cet effet parce que ça ne s'est pas

  4   passé. Ca ne s'est pas produit.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ceci met-il un

  6   terme à votre présentation d'aujourd'hui ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qu'il me reste, je me propose de le résumer

  8   en quelques phrases pendant les dix à 15 minutes que vous allez m'accorder,

  9   parce que sinon je risque de sauter des choses, si vous estimez qu'il faut

 10   que nous levions l'audience pour le moment.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne pouvons pas faire cela

 12   aujourd'hui car nous sommes arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 13   Nous ne pouvons pas dépasser 19 heures, mais je crois que c'est à votre

 14   avantage de terminer votre présentation demain. Nous allons siéger demain

 15   après-midi. Au début de l'audience de demain, il vous faudra résumer,

 16   conclure votre présentation, et après cela vous aurez du temps pour y

 17   réfléchir demain matin, pour mettre la touche finale à votre présentation.

 18   C'est préférable d'agir ainsi plutôt que de vous précipiter de terminer à

 19   la hâte votre présentation aujourd'hui.

 20   Est-ce que ceci vous agrée ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que je pourrais terminer demain en

 22   l'espace de 15 minutes, et je vais tout résumer pour y arriver.

 23   Donc, je vais quand même revenir sur les parties que j'ai sautées pour les

 24   résumer. Merci. Je m'excuse auprès des interprètes une fois de plus et je

 25   m'excuse aussi auprès de vous.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 27   Dans ce cas, nous aurons pour demain le programme suivant : tout d'abord,

 28   nous entendrons le reste des plaidoiries de M. Tolimir en 15 minutes;


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  1   ensuite, la réplique de l'Accusation; et peut-être que vous aurez une

  2   duplique. Monsieur Tolimir, c'est à vous d'en décider demain, à savoir si

  3   vous souhaitez répondre aux propos de l'Accusation. Et il nous faudra

  4   effectivement aborder la question des documents, voir si certains d'entre

  5   eux recevront les cotes provisoires, et nous verrons demain comment les

  6   traiter. Comme je l'ai dit hier, j'espère que les parties sont prêtes à

  7   aborder cette question.

  8   Nous levons l'audience. Nous reprendrons demain à 14 heures 15 dans ce même

  9   prétoire. L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 23 août 2012,

 11   à 14 heures 15.

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