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1 Le mercredi 22 août 2012
2 [Plaidoiries]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 28.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Tout d'abord, laissez-moi
7 m'excuser au sujet de ce retard qui est dû à des problèmes techniques, des
8 problèmes d'ordinateur, mais je pense qu'à présent le problème est résolu.
9 Et je vais d'abord, comme hier, demander au greffier de nous citer
10 l'affaire.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Madame la Juge. Il
12 s'agit de l'affaire IT-05-88/2-T, le Procureur contre Zdravko Tolimir.
13 Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme ceci sont les dernières des
15 audiences que nous allons avoir, je vais demander à l'Accusation de nous
16 faire les présentations.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges. Je m'appelle Peter McCloskey, et je suis en compagnie
19 de Kweku Vanderpuye, Rupert Elderkin, Abeer Hasan et Janet Stewart.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Je vais demander à la Défense de se présenter.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle
23 Zdravko Tolimir. Je suis en compagnie de mon conseiller, Aleksandar Gajic.
24 Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
26 Monsieur Tolimir, très brièvement je tiens à vous dire, et je vous l'ai dit
27 hier déjà, s'il a des raisons qui généreraient des problèmes pour vous, des
28 problèmes de santé, vous êtes libre de demander des pauses afin de pouvoir
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1 conduire à un terme vos plaidoiries de façon appropriée. Du fait de ce
2 retard au début, nous allons -- non, plutôt, je vais dire les choses
3 autrement.
4 Nous vous avons accordé une journée, comme cela a été le cas pour
5 l'Accusation hier. Nous venons de perdre un quart d'heure. Nous allons voir
6 comment les choses vont se dérouler. Et nous avons toujours la possibilité
7 d'avoir une audience demain pour ce qui est des arguments à présenter à
8 titre complémentaire, ce qui fait que vous ne devez pas vous sentir
9 pressurisé pour ce qui est de votre intervention.
10 Monsieur Tolimir, je vous donne la parole pour ce qui est de vos
11 plaidoiries.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
13 Monsieur les Juges. Je salue toutes les personnes présentes et je souhaite
14 à ce que Dieu donne tout ce qu'il faut à tout un chacun pour tous ceux qui
15 ont péché et qui ne l'ont pas fait ici et ailleurs. Je voudrais que ce
16 procès se termine conformément à la volonté de Dieu, comme cela lui plaira
17 et comme cela sera le plus utile pour nous âmes.
18 Une fois de plus, je vous remercie de ce que vous avez bien voulu dire.
19 Le Procureur, dans ce troisième acte d'accusation modifié et dans son
20 mémoire en clôture, ainsi que dans son réquisitoire, il y a bon nombre
21 d'accusations à l'égard de M. Tolimir et il y a bon nombre d'éléments de
22 nature spéculative, sans qu'il y ait fondement factuel quel qu'il soit. Au
23 tout début, je me dois de dire que ce qui a été présenté comme accusation
24 dans le mémoire en clôture n'a pas été énoncé au troisième acte
25 d'accusation modifié. Cependant, il y a des accusations qui sont infondées,
26 donc il n'est point nécessaire de présenter une défense mais de présenter
27 des faits pour ce qui est des éléments qui ne figurent pas à l'acte
28 d'accusation.
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1 Alors, pour que l'on puisse considérer des éléments comme étant des
2 éléments déterminés à l'acte d'accusation, il convient de les prouver au-
3 delà de tout doute raisonnable. Donc l'équipe de la Défense n'est pas
4 censée prouver les choses, ou rien prouver du tout. C'est au Procureur
5 qu'il appartient de prouver les éléments objectifs de chacun des chefs
6 d'accusation qui sont reprochés à l'accusé ainsi que les éléments
7 subjectifs relatifs à l'acte au pénal, et il faut aussi qu'ils prouvent le
8 mens rea qu'il est nécessaire de prouver pour chaque chef d'accusation. La
9 responsabilité pénale est individuelle et tous les éléments doivent être
10 pris en considération uniquement et seulement dans les coordonnés qui
11 relèvent de la responsabilité subjective individuelle.
12 Et le Procureur avance des thèses qui disent que Tolimir a été, je
13 cite, "l'un des plus proches des conseillers de la personne -- du général
14 Mladic."
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes vous font savoir --
16 et les Juges veulent entendre la totalité des éléments que vous avez à
17 dire. Je vous prie donc de ralentir un peu votre débit afin que vous
18 puissiez être suivi par les interprètes.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
20 m'efforcer après la pause de donner une copie de ce que je suis en train de
21 lire aux interprètes, et je m'excuse auprès d'eux pour ne pas l'avoir fait.
22 Le Procureur parle de la responsabilité pénale du général Mladic qui n'a
23 pas été prouvée et qui n'a pas fait l'objet d'une démonstration ou de
24 présentation d'éléments de preuve dans ce procès. Le fait que le général
25 Tolimir ait été l'un des assistants du chef de l'état-major de l'armée de
26 la Republika Srpska, chargé du renseignement et de la sécurité, cela ne
27 peut servir de point d'appui pour ce qui est de tirer des conclusions
28 quelles qu'elles soient au sujet de la responsabilité pénale de Zdravko
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1 Tolimir. L'idéal dans un procès, c'est de déterminer la vérité. C'est
2 justement ce que la Défense s'est efforcée de faire au fil de ce procès,
3 mais la situation ne s'est pas présentée de la sorte pour ce qui est des
4 témoins qui se sont entendus avec l'Accusation pour ce qui est d'un
5 plaidoyer de culpabilité pour reprocher bien des éléments à d'autres
6 personnes --
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît. Les
8 interprètes voudraient pouvoir vous suivre. Et si vous avez des copies
9 papier de votre texte, vous pouvez d'ores et déjà les faire distribuer à
10 l'intention des interprètes. Ce serait fort utile.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé à mes assistants de faire des
12 photocopies. Ils vont le faire, avec votre autorisation, à l'instant.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons une copie à cet effet.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être l'huissier pourrait-il nous
16 aider.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais entre-temps, je vous
19 demande de continuer pendant cette période de temps où nous attendons les
20 copies, mais je vous prie de ralentir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 Je disais donc que ceci avait trait aux déclarations faites par les témoins
23 qui ont avancé sans éléments de preuve aucun de la part de l'Accusation à
24 ce sujet, je parle Momir Nikolic et de PB-057, qui ont témoigné viva voce;
25 et ensuite, il y a eu le Témoin Deronjic, dont les déclarations
26 contradictoires ont été versées en application du 94 bis de ce Règlement de
27 procédure et de preuve. Dans ce procès-ci, il y a eu témoignage d'un grand
28 nombre de membres de la FORPRONU qui, pendant la guerre, sur le territoire
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1 de l'ex-Yougoslavie, étaient censés avoir eu un rôle de maintien de le paix
2 mais qui ont, en fait, contribué à ce que la guerre dure plus longtemps. Et
3 ils ont œuvré en faveur de la mise en place de ce que l'on appelle un
4 équilibre des forces à l'avantage de l'ABiH pour réaliser les objectifs de
5 l'OTAN dans les Balkans. Je tiens à rappeler ici à ce titre le témoignage
6 qui a été entendu par les Juges de la Chambre.
7 Par exemple, le Témoin Petar Skrbic, en page 18 649 du compte rendu
8 d'audience, a témoigné pour dire qu'à une réunion où Tolimir a assisté, le
9 commandant de l'OTAN chargé de l'Europe, l'amiral Leighton Smith, aurait
10 déclaré que le rôle de l'OTAN visait à faire établir un équilibre des
11 forces entre l'ABiH et l'armée de la Republika Srpska. Si cette phrase n'a
12 pas été dissimulée par les représentants de l'OTAN, aujourd'hui on voit que
13 ne veulent pas en parler ceux qui ont, pour l'essentiel, contribué à la
14 mise en œuvre de cette politique, c'est-à-dire les structures au
15 commandement de la FORPRONU.
16 Ce qui fait que le rôle de la FORPRONU sur le territoire de la Bosnie-
17 Herzégovine, et notamment dans les enclaves de l'est, à Srebrenica et Zepa,
18 s'avère être tel, et cela est illustré par l'Institut hollandais de la
19 documentation de guerre, qui se trouve être versé au dossier dans cette
20 affaire. Et on a retrouvé un fragment de document repris par l'Accusation
21 dans la pièce P610, paragraphe 2, où il est dit la chose suivante, je cite
22 :
23 "Bien que dans l'opinion publique on ait affirmé le contraire, les
24 avocats de l'Armée royale néerlandaise ont préparé les témoins néerlandais
25 pour les témoignages de ceux-ci et ont examiné de près leurs déclarations
26 en compagnie du colonel Karremans. Pour ce qui est de ces déclarations, il
27 y a des éléments qui ont été biffés ou qui ont été caviardés. Et, pour
28 finir, le ministère de la Défense, ni le Procureur, n'avait aucun intérêt à
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1 ce que l'on parle de ce Bataillon néerlandais mais qu'on parle plutôt de
2 Karadzic et de Mladic."
3 Les rapports présentés pendant la guerre ont été rédigés sur le territoire
4 de la Bosnie-Herzégovine --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, excusez-moi de vous
6 interrompre. Nous voulons avoir les choses clairement consignées au compte
7 rendu. Je pense qu'il y a une petite erreur et peut-être pourriez-vous
8 tirer la chose au clair. Page 5, ligne 8, il est fait référence à un
9 commandant de l'OTAN chargé de l'Europe, l'amiral Dayton Smith. Je pense
10 que c'est là une erreur. Je voudrais que vous répétiez le nom.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit de l'amiral Leighton
12 Smith. Merci d'avoir remarqué.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ceci tire les choses au clair.
14 Je vous prie de continuer.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les rapports envoyés pendant la guerre se
16 rapportaient au territoire de la Bosnie-Herzégovine, comme l'a dit le
17 général Smith dans l'une de ses déclarations, pièce à conviction D192,
18 paragraphe 16, je cite :
19 "Les commandants du contingent, parfois, envoyaient des rapports erronés à
20 leurs supérieurs hiérarchiques lorsque l'on ne voulait pas faire savoir les
21 choses."
22 Et parmi les sujets problématiques pendant la guerre sur le territoire de
23 l'ex-Yougoslavie il y avait la question des enclaves qui avaient été
24 déclarées comme étant des zones protégées et démilitarisées et qui ont été
25 utilisées comme des places fortes militaires. Ce n'est pas seulement le cas
26 de Srebrenica et Zepa, mais aussi celui des autres enclaves, Gorazde et
27 Bihac, qui avaient servi pour l'essentiel en guise de places fortes de
28 l'OTAN, et cela a été manifeste pendant l'agression de l'OTAN, l'ABiH et la
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1 Croatie à l'encontre de l'armée de la Republika Srpska sur le territoire de
2 la Bosnie-Herzégovine.
3 Sans qu'il y ait prise en considération du contexte s'agissant de la
4 période englobée par l'acte d'accusation, il convient de se pencher sur le
5 rôle joué par l'OTAN et par la FORPRONU. Pièce à conviction D324, page 2 en
6 version serbe, et pour ce qui est de la version anglaise -- il y a ces
7 déclarations de l'officier du Bataillon néerlandais van Duijn, et je cite :
8 "Là-bas il n'y avait pas eu de paix, mais on a toujours parlé de la
9 nécessité de faire en sorte pour le mieux qu'on pouvait le faire et
10 maintenir la paix. C'étaient des ordres ou des instructions politiques,
11 c'est-à-dire suivre les deux parties pour ce qui est des activités visant à
12 faire maintenir la paix."
13 Le Procureur reproche à Tolimir d'avoir participé et contribué à deux
14 entreprises criminelles communes prétendues être telles : d'abord,
15 déplacement forcé de la population de Srebrenica et Zepa et entreprise
16 criminelle commune qui consistait à exécuter les hommes de Srebrenica qui
17 étaient en âge de combattre. Et il y a huit chefs de l'acte d'accusation
18 qui s'y rapportent. Mais aucun énoncé qui pourrait servir de fondement pour
19 ce qui est d'une responsabilité pénale de Zdravko Tolimir ne se fonde sur
20 des éléments de fait qui pourraient être constatés au-delà de tout doute
21 raisonnable dans cette affaire.
22 Le Procureur reproche à Tolimir la participation à une prétendue entreprise
23 criminelle commune qui avait pour objectif de déplacer de façon forcée les
24 Musulmans de Srebrenica et Zepa, et je cite :
25 "Il dit qu'il a grandement contribué à la mise en œuvre d'un plan conjoint
26 de cette entreprise criminelle commune."
27 Ce faisant, l'élément temps de la survenue de ce plan criminel ou de ces
28 entreprises criminelles communes est lié au 8 mars de 1995, qui est la date
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1 de l'adoption de la directive numéro 7. On prétend que Tolimir a participé
2 à la rédaction de cette directive numéro 7; et l'Accusation n'a toutefois
3 pas prouvé la participation de Tolimir dans la rédaction de cette
4 directive. Il n'appartenait pas à Tolimir de le faire et Tolimir n'a pas
5 participé à la rédaction de celle-ci. Tolimir a joué un rôle qui est celui
6 d'un commandant chargé de la sécurité et du renseignement et qui consiste à
7 fournir des renseignements sur l'ennemi et de proposer des mesures de
8 sécurité et de renseignement pour ce qui est de rendre les activités
9 conformes à la réglementation. Comme cela est indiqué --
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes, une fois de plus,
11 vous demande de ralentir. Ils n'arrivent pas à vous suivre. Et il faut que
12 tout ce que vous avez dit soit reflété au compte rendu d'audience. Donc,
13 s'il vous plaît, donnez lecture de ce que vous avez à lire de façon lente.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je m'excuse.
15 Alors, ceci consiste en la communication de renseignements relatifs à
16 l'ennemi et en la proposition de mesures de sécurité et de renseignement
17 conformément à la réglementation en vigueur. C'est ce qui est dit dans le
18 mémoire en clôture de l'Accusation au paragraphe 164, je cite :
19 "On a proposé à Mladic des éléments de la directive qui se rapportaient à
20 son domaine d'intervention et à son secteur. Si ces éléments venaient à
21 être adoptés, ils étaient incorporés au texte de la directive."
22 Dans les parties de cette directive numéro 7 qui se rapportent au
23 renseignement relatif à l'ennemi et à la sécurisation du renseignement, il
24 n'y avait rien de contraire à la loi. Des éléments qui concernent l'ennemi
25 et la communication de ces éléments ont montré que c'était justifié, et les
26 informations communiquées ont été confirmées bonnes pendant la guerre et
27 après la guerre.
28 La directive numéro 7, dans sa partie contestée qui consiste à des
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1 missions confiées au Corps de la Drina, n'a jamais été mise en œuvre. La
2 directive numéro 7, à compter du 8 mars 1995, émanant du commandant en
3 chef, Radovan Karadzic, a été aussitôt remplacée par la directive 7/1
4 émanant du commandant de l'état-major principal de l'armée de la Republika
5 Srpska, le général Ratko Mladic. Et il n'y a pas mention faite concernant
6 la création de conditions insoutenables à l'intention de la population
7 civile.
8 Tout ce qui se trouve être lié aux enclaves était placé en
9 corrélation avec la directive numéro 7, y compris la limitation de
10 déplacement des convois d'aide humanitaire. Cependant, pendant la période
11 pertinente liée à cette directive numéro 7, il dit, je cite :
12 "Par leurs activités quotidiennes au combat, il convient de créer des
13 situations ou des circonstances d'insécurité permanente."
14 Or, fournir ce type d'assistance, ce n'est pas une activité de
15 combat, et c'est la raison pour laquelle cela ne se trouve pas être englobé
16 par la directive numéro 7. La directive 7/1, qui a été adoptée suite à
17 cette directive numéro 7, se trouve être complètement conforme aux règles
18 du droit international de guerre et le rôle de Tolimir consistait à
19 communiquer du renseignement au sujet de l'ennemi.
20 Le Procureur, dans son paragraphe --
21 L'INTERPRETE : L'interprète n'a pas entendu le numéro.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- affirme que l'objectif de la directive
23 numéro 7 consistait à priver la population civile de Srebrenica et Zepa de
24 tout ce qui leur était nécessaire pour la survie et de faire en sorte
25 qu'une catastrophe humanitaire soit générée. Cependant, cet objectif n'est
26 mentionné dans aucune des directives et il n'y a pas d'élément de preuve
27 montrant que la VRS aurait dépossédé la population civile du nécessaire
28 pour ce qui est de sa survie. Si le Procureur parle de restrictions ou de
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1 limitations, et je cite là ses propos, qui étaient donc privées par la
2 directive numéro 7, ces limitations, en aucune façon, ne pouvaient être de
3 nature à déposséder la population de ce qui est nécessaire à cette
4 population pour la survie.
5 Les éléments de preuve avancés dans cette affaire montrent que les convois
6 humanitaires ont eu accès aux enclaves même pendant la période où les
7 enclaves ont servi de point de départ d'activités offensives à l'égard de
8 la VRS.
9 Qui plus est, le 11 juillet, il y a eu planification d'un convoi à
10 l'intention de Srebrenica. Ceci illustre le fait qu'il n'y avait pas eu
11 d'activités de planifiées pour ce qui était de s'emparer de Srebrenica; il
12 s'agissait de séparer les enclaves de Srebrenica et Zepa et de
13 démilitariser pour de bon ces enclaves. Le Procureur, en guise d'éléments
14 de prétendue entreprise criminelle commune de déportation et de déplacement
15 de la population à Srebrenica et Zepa, indique qu'il y a eu une prétendue
16 imposition de limitations aux convois de la FORPRONU et aux convois d'aide
17 humanitaire. Au paragraphe 60 de l'acte d'accusation, et dans son mémoire
18 en clôture, je cite, il est dit :
19 "Tolimir a imposé des limitations à la FORPRONU ainsi qu'aux convois de
20 l'aide humanitaire."
21 La thèse de l'Accusation qui affirme qu'il y a eu des activités contraires
22 à la loi au sujet des convois, cela ne se fonde en aucune façon sur les
23 éléments de preuve fiables présentés dans cette affaire. C'est basé sur une
24 interprétation erronée des faits. Et dans le cours du procès, il convenait
25 de déterminer la vérité, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se
26 baser sur ce qui a été le fruit de la machinerie de propagande de la
27 FORPRONU, de l'OTAN et de l'ABiH.
28 D'abord, il faut dissocier les convois de la FORPRONU et les convois des
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1 organisations humanitaires, à savoir l'UNHCR en premier lieu. Les convois
2 de l'UNHCR étaient destinés à l'acheminement d'une aide humanitaire à la
3 population civile dans les enclaves de Srebrenica et Zepa. Cependant, très
4 souvent cela a fait l'objet d'abus et les marchandises qui étaient censées
5 être une aide humanitaire étaient distribuées à l'ABiH dans les enclaves.
6 Pour ce qui est de ces convois de la FORPRONU, les convois étaient censés
7 servir à l'acheminement de vivres et de matériel pour les besoins de la
8 FORPRONU dans les enclaves et ne devaient rien avoir affaire avec les
9 circonstances ou la condition de la population civile.
10 Tel que l'on a présenté des éléments de preuve dans cette affaire, la
11 FORPRONU a fourni des vivres et du matériel technique à l'ABiH. Il convient
12 donc de tirer la conclusion qui est celle-ci : les deux types de convois
13 étaient destinés à aider l'ABiH pour qu'elle puisse organiser des activités
14 offensives depuis les enclaves pour rejoindre les territoires des deux
15 enclaves conformément aux objectifs qui étaient ceux de l'ABiH.
16 Tout d'abord, quand il s'agit des convois de l'aide humanitaire, c'est-à-
17 dire des convois de l'UNHCR, ni Tolimir ni l'état-major principal n'avaient
18 aucune espèce d'attribution pour ce qui était d'autoriser ou de ne pas
19 autoriser les déplacements de ces convois sur le territoire de la Republika
20 Srpska. Pendant les périodes de temps pertinentes, pour ce qui est de
21 l'approbation de ces convois d'aide humanitaire, il y avait une instance de
22 coordination qui était chargée de ces affaires. La VRS, elle, n'avait pour
23 mission que d'assurer la sécurité, le contrôle des convois et de désigner
24 les itinéraires sécurisés pour le déplacement de ces convois. L'armée de la
25 VRS n'avait aucune attribution et ne pouvait pas limiter l'acheminement de
26 l'aide humanitaire, et elle n'a pas procédé à l'imposition d'obstacles et
27 d'entraves à l'acheminement de cette aide humanitaire. Il n'y a pas eu de
28 limites pour ce qui est de ces convois d'aide humanitaire de la part des
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1 instances et des autorités civiles non plus.
2 Du point de vue des différentes attributions pour ce qui est d'approuver le
3 passage des aides humanitaires, il y a une pièce à conviction, D303, qui
4 est un ordre émanant du chef de l'état-major principal de l'armée de la
5 Republika Srpska à l'intention de l'armée de la Republika Srpska, c'est
6 daté du 31 août 1994, où il est dit, je cite :
7 "Vous n'ignorez pas le fait que l'état-major principal de l'armée de la
8 Republika Srpska n'a plus aucune compétence et responsabilité pour ce qui
9 était d'approuver les convois et les déplacements de ces derniers.
10 L'organisation des passages de ces convois par le territoire de la
11 Republika Srpska était sujette à des approbations de la part d'une instance
12 de coordination chargée de l'aide humanitaire du ministère de la Santé et
13 de la Protection civile."
14 Dans la pièce à conviction D307, le document qui est signé --
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous interromps.
16 J'ai des difficultés et les interprètes ont des difficultés une fois de
17 plus.
18 Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais nous
20 avons un problème de traduction au niveau du chef d'état-major principal.
21 Nous avons un chef d'état-major, un chef d'état-major principal, et il faut
22 savoir qui était le général Milovanovic. C'était le commandant de l'état-
23 major principal, de savoir que c'était Mladic. Le chef de l'état-major
24 principal, tel que ça a été traduit, n'est pas clair, en fait, et le sens
25 du terme général est important. Pardonnez-moi. Je m'excuse auprès des
26 traducteurs, mais je crois qu'il est important, en fait, de préciser cela
27 lorsqu'on parle de Milovanovic ou de Mladic.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, cela peut être vérifié
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1 facilement si on regarde le document D303. C'est typiquement ce qui se
2 passe lorsque les arguments sont présentés rapidement. Encore une fois, je
3 dois vous demander et vous enjoindre de lire lentement. C'est dans votre
4 intérêt et dans celui des Juges de la Chambre également. Donc on vous
5 demande de faire cela lorsque vous présentez vos arguments oralement.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce D303, d'un ordre qui
7 émane du chef de l'état-major principal de la VRS du 31 août 1994. Il y est
8 dit de manière expresse… donc je parle du chef. Il n'y en avait qu'un seul,
9 à savoir Milovanovic. Et je viens de citer cela.
10 Dans la pièce D307, le document signé par le général Mladic du 16
11 janvier 1994, il est dit comme suit :
12 "Suite à un ordre du Dr Radovan Karadzic, président de la Republika
13 Srpska…"
14 Au point 3 de cet ordre, 01-128/94, il est dit, et je cite :
15 "Toutes les questions controversées à avoir avec les représentants de la
16 FORPRONU et des observateurs militaires doivent être traitées en passant
17 par les commandements des corps d'armée et l'état-major principal. Et pour
18 ce qui est des organisations humanitaires internationales, il convient de
19 passer par l'organe principal chargé des contacts avec l'organisation
20 d'aide humanitaire."
21 Pendant la période pertinente, donc à partir de mars 1995, nous avons
22 la pièce P689 qui nous en parle de manière très claire, à savoir il s'agit
23 d'une décision portant création du comité d'Etat chargé de la coopération
24 avec les Nations Unies, avec les organisations internationales
25 humanitaires. En son article 6, que je vais citer, il est dit comme suit :
26 "Toute autorisation visant les déplacements des convois humanitaires et les
27 déplacements des membres des organisations humanitaires et des Nations
28 Unies sur le territoire de la Republika Srpska relève de la compétence de
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1 l'organe chargé de la coordination."
2 Par conséquent, aucune preuve ne démontre qu'en 1994 et 1995 Tolimir ait
3 été chargé des questions de circulation de convois et de fourniture d'aide
4 humanitaire. Pas un seul document, pas un seul témoignage de témoin ne nous
5 dit que Tolimir ait jamais été chargé des questions de convois et de
6 fourniture d'aide humanitaire, qu'il n'ait jamais cherché à limiter la
7 circulation des convois d'aide humanitaire. D'ailleurs, cela ne relevait
8 pas de ses attributions. Ca ne relevait pas non plus des attributions de la
9 VRS. La VRS était tenue de s'occuper de la sécurité des convois, de faire
10 en sorte que les voies de circulation soient sécurisées.
11 Dans son paragraphe 211 du mémoire en clôture, le Procureur dit comme
12 suit, je cite :
13 "Bien que le Corps de la Drina ait été constitué, l'état-major principal de
14 la VRS était en dernière instance compétent de limiter la circulation des
15 convois d'aide humanitaire."
16 Le Procureur avance cela sans aucune preuve pour l'étayer. A l'opposé,
17 l'état-major principal de la VRS n'avait pas la possibilité de modifier les
18 décisions prises par l'organe chargé de la coordination.
19 Comme cela a été dit par Slavko Kralj, un témoin, page du compte
20 rendu d'audience 18 383, suite à la question qui lui a été posée, à savoir
21 l'état-major principal de la VRS pourrait-il modifier les décisions prises
22 par le comité, des décisions relatives au déplacement des convois, il
23 répond, je cite :
24 "Ce document ne peut être modifié que par une décision prise par l'organe
25 dont émanent ces décisions en premier lieu."
26 L'état-major principal de la VRS était tenu de délivrer un document par
27 lequel il informait les postes de contrôle de la circulation des convois
28 d'aide humanitaire. C'était une activité routinière dont était chargé le
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1 chef de l'état-major principal. Ce type de document devait être conforme
2 aux décisions prises ou à la décision précédente prise par le comité chargé
3 de la coordination.
4 A l'annexe C de son mémoire en clôture, le Procureur parle de
5 limitations imposées à la circulation des convois d'aide humanitaire. Il
6 cite toute une série de documents où de grandes quantités de vivres ou
7 d'autres moyens sont citées comme ayant été livrées aux enclaves. Et le
8 Procureur parle de bouteilles d'oxygène, d'allumettes, d'huile, et cetera,
9 c'est-à-dire des choses qui ne sont pas nécessaires à la survie de la
10 population; mais le Procureur n'analyse pas les quantités de vivres qui ont
11 été fournies à Srebrenica et à Zepa pendant la période qui nous intéresse.
12 Les documents qui ont été présentés ici nous permettent de voir que des
13 quantités considérables de vivres ont été fournies, suffisantes pour
14 l'approvisionnement de population civile, je répète. Les documents qui ont
15 été présentés à la Chambre nous permettent de voir clairement que l'enclave
16 recevait des quantités de nourriture et de moyens considérables réservées à
17 l'approvisionnement de la population civile. Cependant, ce sont d'autres
18 problèmes qui se sont posés relatifs à l'aide humanitaire, à savoir l'aide
19 humanitaire était détournée pour approvisionner l'ABiH déployée dans les
20 enclaves, et la priorité était accordée à ceux qui étaient membres de
21 l'ABiH. PV-073 [comme interprété] en parle, page 642 du compte rendu
22 d'audience, où il décrit le fait que son fils a creusé des tranchées pour
23 l'ABiH pour obtenir en échange des vivres.
24 Tous les problèmes relatifs aux convois d'aide humanitaire sont
25 attribués par le Procureur à la VRS; cependant, pendant les mois qui ont
26 précédé l'attaque sur Srebrenica, le problème principal, ce n'était pas la
27 VRS ni la Republika Srpska, c'était plutôt les problèmes qui se sont posés
28 entre le HCR et le Bataillon néerlandais. L'Institut néerlandais chargé de
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1 la documentation de guerre, dans la pièce P619 - pièce, donc, du Procureur
2 - page 6, fait état de la situation suivante :
3 "Le Bataillon néerlandais contrôlait également les convois…"
4 Et il est dit, je cite :
5 "Le 20 juin, un autre convoi du HCR" --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir pour que les
7 interprètes puissent vous suivre. Les interprètes ont parfois un retard de
8 trois à quatre lignes. Poursuivez.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je cite un extrait de l'Institut néerlandais
10 chargé de la documentation de guerre :
11 "Le 20 juin, un autre convoi du HCR est arrivé à l'enclave. Cette fois-ci,
12 il portait 56 tonnes de sucre, de pois secs, de sel, de poisson, de farine,
13 de savons, lait en poudre et de biscuits. Et là encore, le Bataillon
14 néerlandais a fouillé ce convoi, et ce, de manière encore plus approfondie,
15 plus détaillée que cela ne l'avait été fait par la VRS précédemment.
16 D'après les informations fournies par les observateurs militaires des
17 Nations Unies présents sur place, le commandant du convoi s'est opposé à
18 cette fouille de la part du Bataillon néerlandais et il en a informé son
19 état-major. En résultat, le convoi a été annulé pour le lendemain jusqu'à
20 ce que le Bataillon néerlandais ne modifie pas sa procédure."
21 Page 6, je continue, je cite :
22 "Suite à ce malentendu entre le HCR d'un côté et du Bataillon néerlandais
23 et la VRS d'autre part, le HCR est passé par son représentant local pour
24 informer la municipalité du fait que le HCR n'allait plus dépêcher de
25 convois tant que l'ABiH n'allait pas relancer des inspections détaillées.
26 L'adjoint du commandant du Bataillon néerlandais de Srebrenica, Franken,
27 n'était pas satisfait de cela. Il y voyait une tentative d'opposer l'ABiH
28 et le Bataillon néerlandais. Il a estimé que le Bataillon néerlandais n'a
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1 certainement suivi les instructions de l'ABiH. Si le HCR n'a pas souhaité
2 accepter l'inspection de son convoi, s'il a jugé que la fourniture d'aide
3 lui importait moins que cette prise de position, alors il ne convient pas
4 d'imputer la responsabilité de cela à la VRS."
5 En un mot, s'agissant des convois, le manque d'approvisionnement en aide
6 humanitaire ne saurait pas être attribué à de prétendues limitations
7 imposées par la VRS ou à un quelconque organe officiel de la Republika
8 Srpska. En plus, le Témoin Slavko Kralj, page du compte rendu d'audience 18
9 406, dit qu'en mai 1995 les convois n'étaient pas dépêchés vers les
10 enclaves pendant la campagne de bombardement de la VRS. Ils ont limité eux-
11 mêmes la circulation des convois sans en informer --
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes
13 vous demandent de reprendre votre lecture à partir du paragraphe 28 pour
14 que tout puisse être consigné au compte rendu d'audience.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] En un mot, donc, s'agissant de ces convois,
16 l'absence de fourniture d'aide humanitaire ne saurait pas être attribuée à
17 des limitations qui auraient été imposées par la VRS ou par un organe ou
18 une instance de la Republika Srpska. Par ailleurs, le Témoin Slavko Kralj a
19 témoigné, et je cite la page
20 18 406 du compte rendu d'audience, qu'au mois de mai 1995 les convois ne
21 partaient pour les enclaves pendant la campagne de bombardement de la VRS.
22 Ils ont eux-mêmes limité les déplacements de leurs convois sans informer du
23 fait qu'ils avaient renoncé à envoyer tel ou tel convoi. Ils n'étaient ni
24 limités par la VRS ni par le comité chargé de coordination. Tout
25 simplement, les convois ne se présentaient pas aux postes de contrôle. Le
26 Témoin Kralj, page du compte rendu d'audience 18 407, déclare que cette
27 même pratique se continue pendant les mois de septembre et octobre 1995,
28 pendant l'agression de l'OTAN sur la Republika Srpska.
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1 Pendant ce procès, de nombreuses preuves ont été présentées qui
2 démontrent cette pratique généralisée de détournement des convois d'aide
3 humanitaire. Premièrement, les biens qu'ils comportaient étaient distribués
4 à l'ABiH, et c'est l'ABiH qui utilisait cela dans les enclaves. Et puis,
5 les convois d'aide humanitaire étaient utilisés pour passer en contrebande
6 les armes et munitions à l'ABiH, l'ABiH qui se préparait pour opérer une
7 jonction entre les enclaves et le territoire central de Bosnie-Herzégovine.
8 A titre d'exemple, le convoi qui a été dépêché en juin 1995 pour Zepa, on a
9 trouvé une grande quantité de munitions cachées dans des sacs de farine.
10 Nous avons pu voir ici, dans le prétoire, des extraits vidéo, l'extrait
11 P2126 ainsi que la pièce D78, dans lesquels la Brigade de Rogatica informe
12 du fait qu'une certaine quantité de munitions a été trouvée dans ce convoi
13 destiné à Zepa.
14 S'agissant de ces détournements de convois, Slavko Novakovic en parle
15 également, pièces D73, D214 également, à savoir que les convois du HCR ont
16 été utilisées pour approvisionner l'ABiH. Un autre exemple, pièces D197, 98
17 et 99.
18 D80 seulement à présent. Suljo Hasanovic l'a signé, il est le chef du
19 département du ministère de la Défense basé à Srebrenica, en date du 5 juin
20 1995. Il informe le secrétariat de la Défense de Tuzla du fait que pour les
21 besoins de l'ABiH, des quantités considérables de vivres et de pétrole, et
22 je cite :
23 "… ont été prélevées sur le convoi d'aide humanitaire qui est arrivé
24 en passant par le truchement du HCR ici, et, en partie, on en a reçu
25 également du Bataillon néerlandais."
26 D'après le droit international, les biens prévus pour les besoins de
27 la population civile ne doivent pas être mis à la disposition des unités
28 militaires. C'est précisément ce qui a été fait à Srebrenica et à Zepa afin
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1 de permettre des activités de sabotage et afin de leur permettre de
2 préparer cette opération visant à opérer une jonction entre les enclaves et
3 le territoire central, et cette opération dépendait directement des biens
4 fournis par l'aide humanitaire. Et non seulement cela, il s'agissait aussi
5 de compter sur les biens entre les mains du Bataillon néerlandais. Dans ces
6 circonstances, la Republika Srpska était en droit de limiter
7 l'approvisionnement en aide humanitaire, ce qu'elle n'a cependant pas fait.
8 L'INTERPRETE : L'interprète de la cabine française signale qu'elle n'a pas
9 le texte sous les yeux.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dire que Zdravko Tolimir a limité la
11 circulation des convois d'aide humanitaire pour rendre la survie de la
12 population civile difficile est sans fondement, et ce, pour plusieurs
13 raisons. La question des convois liés à la logistique de la FORPRONU est
14 une toute autre question. Il ne faut pas faire de confusion entre cela et
15 la question des convois du HCR prévus pour satisfaire aux besoins de la
16 population civile.
17 La FORPRONU de Srebrenica ainsi que le Bataillon néerlandais qui y
18 étaient basés ne se sont pas acquittés de leurs tâches de base, à savoir de
19 démilitariser l'enclave. Ils n'ont jamais tenté de démilitariser celle-ci.
20 En revanche, on a toléré le fait que les Musulmans soient armés dans
21 l'enclave et, d'après la pièce P2120, l'on voit même qu'un plan conjoint
22 était prévu entre le bataillon et l'ABiH en cas d'une attaque menée par la
23 VRS contre l'enclave, qui ne devait pas être connu des observateurs
24 militaires.
25 Prenons les paragraphes 228 et 229 du mémoire en clôture du
26 Procureur, où il avance que la FORPRONU, vue les limitations imposées par
27 la VRS, n'était pas en mesure de s'acquitter de sa mission. Seulement, les
28 preuves nous montrent clairement que la FORPRONU n'a absolument pas cherché
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1 à s'acquitter de sa mission, à savoir de démilitariser l'enclave, mais a
2 cherché plutôt à tolérer les activités militaires de l'ABiH dans les
3 enclaves, leur armement et leur préparation à l'offensive qui devait
4 suivre. La VRS n'était pas le facteur qui empêchait la FORPRONU de mener à
5 bien sa mission; en preuve, la FORPRONU a eu des limitations imposées à ses
6 déplacements sur le territoire de l'enclave même. A titre d'exemple, le
7 triangle de Bandera où 100 membres de la FORPRONU ont été capturés dès leur
8 arrivée.
9 Comme le Témoin Boering le dit, page 9 032 du compte rendu
10 d'audience, et je le cite : "Nous n'avons pas bénéficié d'une véritable
11 liberté de circulation." En l'espèce, les preuves qui ont été présentés ne
12 nous permettent pas de penser que la VRS aurait empêché la FORPRONU de
13 mener à bien sa mission; c'est tout le contraire. L'armée de la Republika
14 Srpska mettait en garde sans cesse la FORPRONU des problèmes causés par le
15 fait que la FORPRONU n'était pas en train d'exécuter son mandat en
16 permettant à l'ABiH d'utiliser l'enclave à des fins militaires.
17 Au niveau du paragraphe 288 du mémoire en clôture, le Procureur
18 mentionne la question de l'aide aérienne pour apporter des denrées pour la
19 FORPRONU. La pièce P710, un télégramme envoyé par le général Janvier - il
20 s'agit de la pièce P710 - c'est un télégramme qui a été envoyé à Kofi
21 Annan, eh bien, il le met en garde contre le fait qu'un tel plan aurait des
22 conséquences importantes. La véritable raison qui a motivé ce plan, le plan
23 de ponts aériens, se trouve ici dans les dires du général Rupert Smith,
24 dans la déclaration qu'il a donnée au bureau du Procureur, D193, où il dit
25 :
26 "J'étais pour les sanctions. Je pensais qu'elles étaient nécessaires
27 pour le processus de la paix. Je lui ai aussi expliqué que le blocus de
28 l'enclave m'aurait empêché de mener à bien ma mission, ma mission que
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1 j'avais par rapport à mes soldats, et que ceci ne pouvait pas être toléré
2 et que les denrées devaient donc être apportées par les hélicoptères, et
3 que ceci aurait inclus aussi des opérations militaires du côté de l'OTAN."
4 Donc tout cela se passe dans une période où les Musulmans étaient en
5 train de se préparer pour l'opération de la jonction des deux enclaves avec
6 le territoire de Bosnie centrale.
7 Derrière toutes ces requêtes différentes, vous avez l'aspiration du
8 côté de la FORPRONU qui voulait que les convois transitent par le
9 territoire de la Republika Srpska sans inspection quelconque. Nous en avons
10 la preuve dans la pièce P619 [comme interprété], page 2, où je cite :
11 "Smith voulait qu'un décision soit prise à un niveau le plus élevé
12 possible pour assurer la liberté de la circulation plutôt qu'avoir cette
13 liberté dépendante des circonstances, des conditions; par exemple, la
14 condition de vérifier au préalable les convois."
15 Donc la VRS devait être informée du fait que les règles de
16 l'engagement de la FORPRONU entendaient que la FORPRONU soit prête à se
17 battre pour protéger ces convois et à demander, donc, l'aide aérienne.
18 C'est quelque chose qui se trouve dans la pièce P169, page 2.
19 Cependant, la VRS a, pendant toute cette période, respecté la
20 procédure proposée par la FORPRONU. Nous voyons cela dans deux accords,
21 tout d'abord dans la pièce P1011, intitulée : "Les principes de la liberté
22 de la circulation," qui a été élaborée sur la base d'une proposition faite
23 par la FORPRONU, signée par le général Tolimir au nom de la VRS et, au nom
24 de la FORPRONU, par le général Briquemont [phon]. Là, il s'agit de la pièce
25 à conviction D77.
26 Donc cet accord réglait la circulation des convois de la FORPRONU, et
27 il est important de dire que là il ne s'agit pas de convois des
28 organisations humanitaires. Ici, nous n'avons pas du tout à faire à la
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1 question de l'aide qu'il fallait apporter à la population civile.
2 La façon dont on prenait les décisions concernant les convois de la
3 FORPRONU a été présentée par un témoin qui était le mieux à même de dire
4 quel a été exactement le rôle de Tolimir, il s'agit du Témoin Kralj. Et je
5 pense que les Juges doivent se pencher avec une attention toute
6 particulière sur sa déposition. Tout d'abord, en ce qui concerne le rôle de
7 Tolimir, de savoir s'il était en mesure d'approuver le passage des convois
8 de la FORPRONU, eh bien, le général Tolimir et le général Gvero faisaient
9 partie d'une commission conjointe qui décidait de la circulation des
10 convois. Tolimir ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour autoriser
11 ou ne pas autoriser le passage d'un convoi. Il ne pouvait que donner son
12 avis ou bien faire part de la décision prise par la commission centrale
13 conjointe.
14 Les décisions étaient prises soit par les commandants ou bien, s'ils
15 étaient absents, par les chefs d'état-major. Et, le cas échéant, s'ils
16 n'étaient pas présents donc, un officier à qui on a confié le pouvoir d'en
17 décider. C'était souvent le commandant qui le faisait.
18 Tolimir et Gvero ont pris part dans la procédure d'examen des
19 différentes requêtes formulées par la FORPRONU et ils faisaient partie donc
20 de cette commission centrale conjointe. Et le Témoin Kralj a confirmé cela
21 à la page du compte rendu d'audience 18 281, où il a dit que :
22 "Lors de ces réunions de cette commission centrale conjointe, l'on
23 décidait de la marchandise qui pouvait, oui ou non, être transportée dans
24 ces convois."
25 Quand il s'agissait de prendre une décision concernant les convois de
26 la FORPRONU, il fallait tenir compte des besoins de la FORPRONU mais aussi
27 des soldats. S'il y avait de la marchandise qui n'était pas nécessaire au
28 Bataillon néerlandais et qui pouvait être utilisée par l'ABiH, eh bien, on
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1 ne nous laissait pas passer. Il s'agissait, par exemple, d'une grande
2 quantité de plexiglas ou bien de l'équipement de ski, en ce qui concerne
3 les armes et les munitions.
4 Le Bataillon hollandais à Srebrenica et le Bataillon ukrainien de Zepa
5 étaient des otages de l'ABiH, qui pouvait les désarmer comme bon leur
6 semblait et s'emparer de leurs armes, et nous avons la preuve de cela dans
7 la pièce D55, au paragraphe 94.
8 Ainsi que dans la pièce D105, là on parle clairement du fait que ces
9 armes et équipements étaient utilisés ou pouvaient être utilisés, pas par
10 la FORPRONU, mais par l'ABiH. Ensuite, un rapport qui vient d'Avdo Palic à
11 l'intention de l'ABiH à la date du 16 juillet 1995 où il dit, je cite :
12 "Nous désarmons la FORPRONU en fonction des instructions reçues au
13 préalable."
14 Autrement dit, il existait un plan de désarmement de la FORPRONU. C'était
15 le plan des Musulmans au niveau de l'ABiH. La thèse du Procureur qui tient
16 à dire que la situation des convois de la FORPRONU a fait en sorte que la
17 FORPRONU ne soit pas en mesure d'exercer sa tâche ou sa mission, eh bien,
18 elle n'est pas fondée, et ceci montre à quel point le Procureur se livre à
19 des conjectures. Car la FORPRONU, dans l'enclave, disposait suffisamment
20 d'armes et de munitions depuis l'arrivée dans l'enclave. Et depuis
21 l'arrivée dans l'enclave, la FORPRONU n'a pris aucune mesure sérieuse pour
22 désarmer l'ABiH dans une zone pourtant démilitarisée.
23 C'était la mission de la FORPRONU que de démilitariser l'enclave, pourtant
24 ils n'ont jamais utilisé les armes contre l'ABiH alors que toutes les armes
25 dont ils disposaient, ils les ont utilisées, justement, contre la VRS les
26 9, 10 et 11 juillet 1995. Nous en parlerons plus tard. De plus, la
27 situation concernant les convois avait été utilisée de façon tendancieuse
28 contre la VRS. Quelle a été véritablement la situation nous montre la pièce
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1 à conviction D304. C'est un document de M. Akashi à la date du 1er mars 1995
2 qui illustre les rapports de l'ABiH et la FORPRONU. Au niveau du paragraphe
3 5, qui se trouve à la page 4, on peut lire :
4 "Tout d'abord, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine profite de cette paix
5 relative établie après la cessation des hostilités et l'accord portant sur
6 la cessation des hostilités pour soumettre à une pression financière la
7 FORPRONU."
8 Ensuite :
9 "Deuxièmement, en tenant compte de l'organisation de l'ABiH, du
10 rassemblement de grandes quantités de forces et de logistiques dans les
11 zones-clés, nous pensons qu'ils sont en train de préparer une offensive qui
12 va débuter dès que les conditions climatiques sont réunies.
13 "Troisièmement, l'intention du gouvernement, entre autres, est de
14 convaincre la communauté internationale que l'accord sur le cessez-le-feu
15 ne fonctionne pas, et de cette façon-là ils souhaitent jeter le blâme sur
16 les Serbes. Le fait est que c'est justement le gouvernement bosnien qui a
17 causé le plus de problèmes à cause des nouvelles restrictions sur la
18 liberté de la circulation, et c'est pour cela qu'ils refusent de participer
19 aux réunions de la commission conjointe. C'est pour cela que la FORPRONU
20 est arrivée à un point où les choses n'avancent plus, les problèmes ne
21 peuvent pas être résolus de façon adéquate par le biais du travail de la
22 commission conjointe. De l'autre côté, les restrictions qu'ont introduites
23 les Serbes ont été lâchées même s'ils contrôlent toujours la livraison du
24 carburant dans les enclaves."
25 Le Procureur parle de cette participation alléguée de Tolimir dans la
26 restriction du passage des convois de la FORPRONU dans son paragraphe 60(A)
27 et il dit qu'ils essayaient de créer des conditions insupportables pour la
28 population civile de Srebrenica et de Zepa. Ce n'est absolument pas fondé.
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1 Le Procureur dit que l'objectif de la VRS était de créer, donc, des
2 conditions insupportables pour la population des enclaves de Srebrenica et
3 de Zepa. Cependant, ceci n'était pas l'objectif de la VRS, et on peut le
4 voir justement dans la déclaration du commandant Franken, dans sa
5 déclaration qu'il a fournie au bureau du Procureur. Il s'agit de la pièce
6 P607. On y dit, entre autres :
7 "Pendant cette période, les Serbes ont proposé aux Musulmans de faire
8 du commerce avec eux aux prix qui sont fixés sur le marché noir dans les
9 enclaves. Quand on parle du commerce, je parle de toutes sortes de
10 commerces, sauf le commerce d'armes. Nous avons insisté que la marchandise
11 doit être vendue au prix du marché et que le Bataillon néerlandais ne
12 devait avoir aucun rôle dans ce commerce."
13 Ceci carrait bien avec notre idée de la normalisation des rapports
14 entre les parties belligérantes. Le fait est que cette proposition n'était
15 pas très populaire parmi les groupes qui contrôlaient le marché noir. Les
16 autorités militaires du cru ont déclaré que l'interdiction était venue du
17 haut, alors que les choses fonctionnaient bien à Gorazde. Moi, je suppose
18 que l'initiative de boycotter le commerce est venue des dirigeants
19 militaires de l'enclave.
20 La proposition qui a été faite par les Serbes quant à l'instauration
21 des rapports commerciaux à Srebrenica est parfaitement contraire à la thèse
22 du Procureur qui consiste à dire que les Serbes voulaient imposer des
23 conditions de vie impossibles pour la population de l'enclave. Il y a un
24 autre argument concernant la prétendue entreprise criminelle commune
25 concernant l'expulsion de la population civile des enclaves en disant que
26 cette opération a été menée à bien par le 10e Détachement de Sabotage le 23
27 juin 1995. Dans le paragraphe 890 du mémoire en clôture, le Procureur
28 propose cette version des faits, qui n'est absolument pas vérifiée ni
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1 confirmée par les éléments de preuve, en disant :
2 "Tolimir a approuvé l'engagement du 10e Détachement de Sabotage dans
3 la mise en œuvre des activités terroristes contre la population civile de
4 Srebrenica pour rendre les conditions de vies des civils parfaitement
5 insupportables."
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je dois vous
7 arrêter encore une fois. Les interprètes vous ont demandé de ralentir
8 pendant votre lecture. Ils doivent lire votre texte ainsi que les
9 citations. Tenez-en compte, s'il vous plaît, il y a énormément de personnes
10 qui doivent vous suivre. Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse
12 auprès des interprètes.
13 Tout d'abord, en sus du manque de fondement factuel pour ce qui est des
14 allégations avancées par l'Accusation, ce chef d'accusation n'est pas
15 compris par l'acte d'accusation. Pour ce qui est de cette opération
16 réalisée par le 10e Détachement de Sabotage, il a fait l'objet d'un
17 témoignage du colonel Salapura, qui a été impliqué dans les préparatifs de
18 cette opération, et qui a témoigné pour dire que :
19 "Il s'agissait d'une opération de démonstration qui ne prêtait pas à
20 conséquence. Cette action de sabotage voulait servir de mise en garde pour
21 ce qui est des effectifs dans Srebrenica pour qu'il n'y ait pas de sabotage
22 de réalisé vis-à-vis de la VRS, parce qu'il y a eu de fortes pressions
23 d'exercées par la population de cette région à l'égard de la direction de
24 la VRS et le commandement de l'état-major."
25 Tout d'abord, il n'y a pas d'élément de preuve montrant que Tolimir
26 aurait approuvé cette opération. Et il ne peut pas y avoir d'éléments de
27 preuve à cet effet parce que Tolimir ne pouvait pas ordonner les choses ou
28 approuver l'utilisation du 10e Détachement de Sabotage. Ce détachement
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1 était une unité autonome de l'état-major principal de la VRS qui était
2 directement subordonnée au commandant, c'est-à-dire au chef d'état-major
3 principal. Cette opération militaire, donc, n'était pas dirigée contre la
4 population civile, et c'est illustré par la pièce à conviction P220, datée
5 du 21 juin 1995, signée par le colonel Salapura et relative à l'utilisation
6 du 10e Détachement de Sabotage. Ce 10e Détachement de Sabotage a reçu des
7 instructions claires, au point 1, je cite --
8 L'INTERPRETE : La cabine française précise qu'elle n'a toujours pas reçu le
9 texte.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] "La demande de collecte des renseignements, la
11 planification de cette mission, est considérée comme relevant des
12 attributions du commandant du 10e Détachement de Sabotage du Corps de la
13 Drina et du chef du département du renseignement."
14 Le paragraphe 6 dit :
15 "Il ne faut pas, dans la mise en œuvre de ces tâches, qu'il soit porté
16 atteinte aux membres de la FORPRONU ou à la population civile, femmes et
17 enfants compris."
18 S'agissant de cette opération, elle n'a pas eu pour objectif d'attaquer la
19 population civile ou l'expulsion de la population civile. Il n'y a pas eu
20 d'intention d'intimider ou d'expulser. Et c'est Ramiz Becirovic qui
21 l'affirme. Dans un rapport de Ramiz Becirovic du 27 juin 1995, il y est dit
22 que personne n'a péri et n'a été victime de celle-ci. Si cela avait été le
23 cas, cela aurait été englobé par le rapport de Ramiz Becirovic. Toujours
24 est-il que rien des agissements de Tolimir ne se trouve être cité au
25 troisième acte d'accusation modifié comme faisant partie d'une intention au
26 sein d'une entreprise criminelle commune. C'est la raison pour laquelle
27 cette intervention du 10e Détachement de Sabotage se trouve dénuée de
28 pertinence pour ce qui est de l'examen de la responsabilité pénale de
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1 Zdravko Tolimir.
2 L'Accusation considère que l'attaque de l'enclave de Srebrenica est
3 contraire à la loi, mais l'Accusation interprète de façon erronée les
4 raisons de cette attaque contre Srebrenica. Par exemple, au paragraphe 259
5 du mémoire en clôture de l'Accusation, il est dit, je cite :
6 "L'attaque contre l'enclave de Srebrenica avait deux objectifs militaires
7 légitimes : la démilitarisation de l'enclave, ce qui ferait que la 28e
8 Division ne pourrait plus attaquer depuis l'enclave, et la coupure de tout
9 contact entre les deux enclaves. Mais l'objectif plus large était celui de
10 créer des conditions de vie impossibles pour la population civile de
11 Srebrenica et Zepa dans l'intention de faire en sorte que les enclaves
12 soient éliminées à part entière, et ceci concerne une violation du droit
13 humanitaire international."
14 Alors, qui plus est, pour interpréter ce que le général Smith a dit,
15 l'Accusation dit que :
16 "L'attaque contre l'enclave n'était pas le seul choix possible pour
17 la VRS."
18 L'Accusation définit de façon erronée que l'objectif poursuivi par
19 l'opération Krivaja 95 consistait à faire en sorte que soient mises en
20 place des conditions insupportables pour la population de Srebrenica et ne
21 mentionne pas du tout les véritables intentions de l'attaque contre
22 Srebrenica, et les véritables intentions de l'attaque ne sont pas donc
23 mentionnées.
24 L'attaque lancée le 6 juillet 1995 était la seule solution possible,
25 en premier lieu parce que l'ABiH avait procédé à des préparatifs à des fins
26 de procéder à la jonction de ces enclaves avec la partie centrale du
27 territoire de Bosnie, et ce, lorsqu'il y a eu des préparatifs liés a une
28 agression généralisée contre le territoire tenu par la Republika Srpska. Si
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1 la VRS n'avait pas attaqué Srebrenica et Zepa, elle aurait à faire face à
2 des opérations offensives dans les mois suivants sur plusieurs fronts.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est actuellement
4 16 heures moins quart. Je crois qu'il serait temps de faire la première
5 pause. Il est vrai que c'est un petit peu tôt, mais je crois qu'il serait
6 bon de faire la première pause. Non seulement pour vous, mais pour les
7 interprètes également. Je vais vous demander de vous assurer avec Me Gajic
8 que les interprètes disposent du texte de vos arguments, ainsi que la
9 sténotypiste. Il faudrait remettre un exemplaire à la sténotypiste
10 également.
11 Nous reprendrons les débats à 16 heures 15.
12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
13 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir et Maître Gajic,
15 veuillez nous dire si les interprètes et la sténotypiste ont chacun et
16 chacune reçu un exemplaire de vos arguments, de vos écritures.
17 L'INTERPRETE : M. Tolimir hoche la tête, ainsi que Me Gajic.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sachez qu'il est impossible de suivre
19 à cette vitesse. Et c'est dans votre intérêt. Car si vous perdez des
20 phrases qui sont importantes, dans ce cas cela n'est pas dans votre
21 intérêt. Donc il faut vraiment lire lentement.
22 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Il m'est resté une phrase dans le paragraphe précédent, à savoir que
25 :
26 "L'opération Krivaja 95 était motivée uniquement par des raisons
27 uniquement légales et légitimes à titre militaire."
28 La Republika Srpska avait le droit de lancer une attaque contre
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1 l'ABiH dans les enclaves de Srebrenica et Zepa partant de l'article 60 du
2 protocole numéro 1 des conventions de Genève; en effet, en raison de
3 violations fréquentes et sérieuses de l'accord relatif à la
4 démilitarisation qui englobait les attaques depuis l'enclave à grande
5 échelle, la VRS avait été exonérée de ses obligations pour ce qui était de
6 traiter la zone en tant que zone démilitarisée, et elle avait le droit de
7 l'attaquer. Les raisons de l'attaque sur Srebrenica ainsi que les objectifs
8 de l'attaque se trouvent être clairement exposés dans la pièce à conviction
9 P1202, ordre relatif aux activités de combat donné par l'ex-commandant du
10 Corps de la Drina, le général Zivanovic, et où l'on donne pour motif des
11 activités de combat, je cite :
12 "Nous estimons que l'ennemi, dans la période à venir, s'agissant de la zone
13 de responsabilité du Corps de la Drina, procédera à une intensification des
14 activités offensives en mettant l'accent sur l'axe Tuzla-Zvornik et
15 Kladanj-Vlasenica en faisant intervenir en même temps les effectifs de la
16 28e Division d'infanterie depuis les enclaves de Srebrenica et Zepa pour
17 couper la zone de responsabilité du Corps de la Drina et procéder à une
18 jonction des enclaves avec la partie centrale du territoire de l'ex-Bosnie-
19 Herzégovine tenue par les forces musulmanes. Au fil des quelques dernières
20 journées, les effectifs musulmans se trouvent être particulièrement actifs
21 depuis le territoire des enclaves de Zepa et Srebrenica. Ils font faire des
22 intrusions par des groupes de terrorisme et de sabotage qui s'attaquent à
23 des villages non protégés, les incendient, tuent les habitants dans la
24 population civile et font sortir de petites unités des enclaves de Zepa et
25 Srebrenica. Ce qui est particulièrement persistant, c'est l'intention de
26 joindre les enclaves et de créer un corridor en direction de Kladanj…,"
27 d'après ce qui a été appris des plans des Musulmans.
28 Il y a bon nombre d'éléments de preuve qui montrent qu'empêcher la jonction
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1 des enclaves avec la partie centrale du territoire de la Fédération de
2 Bosnie-Herzégovine avait été le seul et principal objectif poursuivi par
3 l'opération Krivaja 1995. Parmi ces objectifs, il convient de citer une
4 pièce à conviction qui est la pièce P2369, un document de l'ABiH daté du 9
5 novembre 1994, qui, s'agissant du commandant du 8e Groupe opérationnel à
6 Srebrenica, à savoir Naser Oric, a été envoyé par le général de brigade
7 Enver Hadzihasanovic depuis le commandement Suprême des forces armées de la
8 République de Bosnie-Herzégovine et où il est présenté de façon détaillée
9 un plan relatif à la réalisation des idées défini comme suit, je cite :
10 "Procéder par des activités de combat actives à la libération de parties
11 temporairement occupées du territoire de la Bosnie-Herzégovine au niveau
12 des municipalités de Bratunac, Vlasenica, Sekovici, Zvornik et Kalesija,
13 pour procéder à la jonction des territoires libérés de Zepa et Srebrenica
14 avec les territoires libres de Zvornik, Kalesija et Zivinice, et ce, dans
15 l'objectif de créer un corridor libéré permanent pour l'approvisionnement à
16 la population et pour sécuriser de façon logistique les unités des l'ABiH
17 et servir de base de départ pour la libération de la Bosnie du Nord-est en
18 tant qu'entité."
19 Ce plan était connu tant par la VRS que par la FORPRONU, ce qui se trouve
20 être expliqué dans le mémoire en clôture de la Défense aux paragraphes 414
21 à 419.
22 L'objectif était celui de mettre en échec militairement l'ABiH pour
23 empêcher que les enclaves ne soient jointes avec la partie centrale du
24 territoire de Bosnie-Herzégovine, et cela est bien montré par les
25 négociations que le général Mladic avait eues avec le général Smith. En
26 effet, dans la déclaration fournie au bureau du Procureur, et je précise
27 qu'il s'agit de la pièce à conviction D193, page 9, le général Smith
28 mentionne la réunion qu'il avait eue avec le général Mladic et où le
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1 général Mladic lui a expliqué, je cite :
2 "Il lui a expliqué qu'il s'attendait à une attaque bosnienne depuis les
3 enclaves de l'est, auquel cas il s'attaquerait aux enclaves pour détruire
4 l'ABiH, mais pour respecter les limites des zones de sécurité sans pour
5 autant recourir à l'interprétation qu'en font les Nations Unies."
6 Et Smith conclut :
7 "A la fin de cette série de réunions, je suis arrivé à la conclusion disant
8 que les Serbes de Bosnie ont constaté que les combats à l'avenir étaient
9 inévitables et qu'ils se devaient d'aboutir à une sorte de solution au
10 courant de l'année même. Les enclaves de l'est se trouvaient être trop
11 fortes et l'ABiH, en leur sein, constituait une menace claire, en
12 particulier du fait que l'armée des Serbes de Bosnie sentait bien qu'il y
13 avait de fortes chances d'avoir à faire face à des attaques sur plusieurs
14 fronts."
15 Tout ce qui se produisait à l'intérieur des enclaves et autour des enclaves
16 est la conséquence unique du manque de volonté complet de la FORPRONU de se
17 conformer à l'accord de démilitarisation datant de 1993 et accord de
18 cessation des hostilités qui a été adopté et versé au dossier comme pièce à
19 conviction P1011, où l'article 6 dit bien que :
20 "Les parties ont pris sur soi l'obligation de se conformer instantanément
21 et à part entière à cet accord de démilitarisation de Srebrenica et Zepa
22 conclu le 24 mai 1993. Hélas, plutôt que d'avoir une cessation générale des
23 hostilités et une démilitarisation de l'enclave, l'ABiH à Srebrenica et
24 Zepa n'a cessé de s'armer et de se réorganiser pour procéder à une
25 opération de jonction des enclaves avec la partie centrale de Bosnie-
26 Herzégovine. Aux côtés des représentants de la VRS, de l'ABiH et des
27 Croates, l'accord a été signé, en guise de témoins pour garantir
28 l'obligation d'exécuter les obligations qui en découlaient, par la
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1 FORPRONU, à savoir le général" --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez marquer
3 une pause et attendre. Les interprètes n'avaient pas terminé
4 l'interprétation de la phrase précédente. Vous devriez de temps en temps
5 regarder le compte rendu d'audience pour voir si le compte rendu d'audience
6 se poursuit. Donc soyez très attentif. Les derniers termes qui ont été
7 consignés au compte rendu d'audience sont les suivants : "Les représentants
8 de la FORPRONU, à savoir le général Michael," et ensuite ceci s'est arrêté.
9 Veuillez poursuivre.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors je disais : "Le général Michael Rose et
11 Yasushi Akashi." Ledit accord contraignait la FORPRONU, y compris les
12 généraux Smith et Nicolai, ainsi que le Bataillon hollandais. Plutôt que de
13 se conformer à l'accord relatif à cette cessation générale des hostilités,
14 la Republika Srpska s'est trouvée exposée à de fortes sanctions alors que
15 l'ABiH, contrairement aux interdictions d'importation d'armes, s'armait, se
16 réorganisait et lançait des activités offensives dans le cadre de ce qu'ils
17 ont convenu d'appeler l'offensive de printemps. Ces activités intenses en
18 matière de sabotage et de terrorisme depuis l'enclave se trouvent être
19 documentées, entre autres, par les pièces à conviction suivantes : D1, D16,
20 D52, D53, D62 et D76.
21 Dans la pièce à conviction D238, à savoir dans cette information liée au
22 renseignement datée du 26 juin 1995, en page 2, il est dit :
23 "Les forces musulmanes, la 28e Division, entre le 25 et le 26 juin de
24 cette année, ont lancé des activités offensives à partir des enclaves de
25 Srebrenica et Zepa par l'infiltration de plusieurs groupes de sabotage et
26 de terrorisme sur notre territoire. A Srebrenica, ils ont bloqué la
27 FORPRONU en l'accusant de ne pas avoir protégé ce qu'il était convenu
28 d'appeler la zone démilitarisée. Il n'est même pas exclu que des parties de
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1 la FORPRONU aient été désarmées. L'objectif de ces activités visait à lier
2 nos effectifs et à créer des conditions avantageuses pour des opérations de
3 la 24e et de la 26e Divisions depuis Kalesija, Zivinice et Kladanj."
4 Même le témoin de l'Accusation M. Momir Nikolic, dans ce prétoire
5 même, aux pages 12 565 et 12 566, a confirmé les propos qu'il a tenus
6 auprès de l'Institut néerlandais chargé de la documentation de guerre - la
7 déclaration en question c'est le D206 - où il est dit ce qui suit, je cite
8 :
9 "L'exode de l'enclave a surpris la VRS. Ils pensaient qu'Oric était parti
10 pour Tuzla pour constituer depuis là-bas un corridor vers Srebrenica pour
11 essayer d'opérer une percée depuis les deux territoires. D'après ce
12 scénario, le 2e Corps d'armée partirait de Crni Vrh. Et par un corridor
13 ainsi constitué, les Musulmans auraient nettoyé le reste du territoire en
14 direction de la Drina et auraient nettoyé ce territoire de l'ensemble des
15 Serbes. D'après les informations entre les mains de la VRS, ce plan était
16 censé être traduit dans les faits entre le 20 et le 25 juillet 1995. C'est
17 la raison pour laquelle Oric ainsi que d'autres officiers avaient quitté
18 l'enclave. La partie musulmane n'a pas déployé d'efforts particuliers afin
19 de cacher ce plan portant sur la création d'un corridor. C'est à l'opposé,
20 en fait, qu'ils ont cherché à faire peur à la population serbe en
21 divulguant l'existence de ce plan. Le nettoyage de la vallée devait devenir
22 la tâche de 20 000 militaires musulmans. Pendant qu'il était présent à la
23 FORPRONU, on dit qu'Oric aurait affirmé qu'il était le seul capable
24 d'organiser la mobilisation d'entre 10 000 et 15 000 militaires pour les
25 enrôler dans les rangs de la 28e Division. C'était suffisant pour que le
26 rapport sur la constitution du corridor soit pris au sérieux, voire même la
27 population de l'enclave était peut-être informée de cette percée qui était
28 prévue. Et pendant les derniers mois, dans l'enclave on voyait arriver de
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1 grandes quantités de munitions ainsi que de médicaments, et on a vu arriver
2 également des médecins. En mai et en juin 1995, où la circulation entre
3 Zepa et Srebrenica est devenue très intense, tous les jours on voyait
4 circuler une cinquantaine de chevaux entre les deux enclaves. Et compte
5 tenu de cette évolution de la situation, la VRS a demandé une réunion avec
6 les Musulmans, et ce, dans le bureau de Karremans. Cependant, Karremans n'a
7 pas réussi à convoquer les Musulmans." Et je viens de donner lecture du
8 paragraphe 41.
9 Ces preuves ainsi que bien d'autres nous démontrent clairement pourquoi
10 l'opération Krivaja a eu lieu. Au paragraphe 889 de son mémoire en clôture,
11 l'Accusation avance que Tolimir aurait contribué à l'entreprise criminelle
12 commune parce qu'il aurait fourni de manière régulière des rapports du
13 renseignement sur Srebrenica et Zepa afin de fournir un appui aux attaques
14 qui devaient avoir lieu. Premièrement, fournir du renseignement au
15 commandant et à d'autres unités et d'autres instances ne constitue pas
16 quelque chose qui se produit uniquement pendant la période allant de mars à
17 juillet 1995, mais c'est quelque chose que Tolimir a fait pendant toute la
18 guerre. Et dans les preuves on trouve des centaines de rapports de ce type-
19 là. En fournissant ce type de rapports, Tolimir n'a fait qu'exécuter son
20 devoir qui relevait de son poste de commandant adjoint chargé de la
21 sécurité et du renseignement.
22 Comme on a pu le voir, ses rapports étaient exacts, et si Tolimir, en
23 sachant que les Musulmans préparaient des attaques afin d'opérer ces
24 jonctions entre les enclaves et la partie centrale du territoire entre les
25 mains de l'ABiH, s'il l'a fait, eh bien, Tolimir n'a contribué à aucune
26 entreprise criminelle. Il s'agissait simplement de rassembler du
27 renseignement sur l'ennemi, sur l'ABiH qui pendant toute la guerre s'était
28 trouvée sous la protection de la FORPRONU et des forces de l'OTAN, et ces
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1 dernières ont été, en fait, utilisées pour défendre les intérêts de l'ABiH,
2 des forces armées croates, pour mener à bien des opérations conjointes, et
3 on a également fait appel à des forces d'intervention rapide de l'OTAN pour
4 lancer une agression conjointe contre la Republika Srpska vers la fin de la
5 guerre.
6 Donc l'attaque même sur Srebrenica n'était pas une attaque sur la
7 population civile. Nous avons pu voir des extraits vidéo, la vidéo de
8 Srebrenica en particulier, et nous avons vu qu'au centre même de
9 Srebrenica, le 11 juillet, la population se trouve toujours dans leurs
10 appartements et que très près -- en fait, on cherche à provoquer des tirs
11 de la part de la VRS par des obus qui sont tirés sans arrêt depuis la
12 station d'essence qui se trouvait très près de la Compagnie Bravo du
13 Bataillon néerlandais, qui regorgeait de réfugiés à ce moment-là.
14 L'objectif de cette attaque n'était pas la population civile, et pour
15 étayer cela, je cite le fait qui vient de M. Kingori qui est venu déposer
16 ici et qui a dit qu'il y a eu un nombre très faible de victimes, que
17 c'était surprenant à quel point le nombre de victimes était faible. Page 5
18 571 du compte rendu d'audience.
19 Srebrenica même était pleine de cibles militaires, vu que les résidences
20 particulières, tous les logements, bâtiments publics, le bâtiment des PTT
21 ainsi que d'autres bâtiments de la ville étaient utilisés pour les besoins
22 des unités armées, c'est-à-dire de l'ABiH. Et je cite, pour étayer cela, la
23 preuve P957, pièce à conviction de l'Accusation, document du 22 février
24 1995, qui fournit des éléments d'information sur les bâtiments utilisés par
25 l'ABiH. Je répète, je n'ai peut-être pas bien prononcé la cote, il s'agit
26 d'une pièce de l'Accusation, pièce P957. Parfait. Merci.
27 L'opération Krivaja 95, pas plus que l'attaque sur Srebrenica, n'était pas
28 dirigée contre la population civile, et nous avons toute une série de
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1 documents qui nous le démontre. Parmi ces documents, nous en avons
2 également un certain nombre qui émanent de Zdravko Tolimir. Alors, comment
3 Tolimir a-t-il agi eu égard à la protection de la FORPRONU et à la
4 protection de la population civile ? A titre d'exemple, plusieurs
5 documents. Premièrement, pièce D85, c'est une correspondance qui vient de
6 Tolimir et qu'il envoie au général Krstic en date du 9 juillet 1995, et,
7 entre autres, le document se lit comme suit :
8 "Attachez-vous tout particulièrement à protéger les membres de la FORPRONU
9 et la population civile."
10 La pièce à conviction D41 nous montre clairement également quelle a été
11 l'attitude adoptée vis-à-vis de la population civile de Srebrenica. Une
12 correspondance du 9 juillet 1995 envoyée par Tolimir aux généraux Gvero et
13 Krstic, on y trouve, entre autres, et je cite :
14 "Conformément à l'ordre du président de la Republika Srpska, donnez l'ordre
15 à l'ensemble des unités participant aux activités de combat dans les
16 environs de Srebrenica de protéger au maximum et d'assurer au maximum la
17 sécurité de l'ensemble des membres de la FORPRONU ainsi que de la
18 population civile musulmane. A l'attention des unités subordonnées, donnez
19 l'ordre d'éviter de détruire des cibles civiles à moins d'y être contraint
20 par une forte résistance opposée par l'ennemi. Interdisez tout incendie de
21 bâtiments résidentiels, et vis-à-vis de la population civile et des
22 prisonniers de guerre, comportez-vous conformément aux conventions de
23 Genève du 12 août 1949."
24 En d'autres termes, il s'ensuit des pièces à conviction versées au dossier
25 de l'affaire que Tolimir ne peut pas se voir attribuer l'intention
26 d'attaquer la population civile. Tolimir n'a pas donné d'ordre pendant que
27 les opérations de combat étaient en cours, et d'ailleurs il ne se trouvait
28 pas sur le territoire de Srebrenica. Le commandant de l'opération engage
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1 les forces et les moyens faisant partie de l'opération qu'il commande, et
2 pendant l'opération elle-même, afin que l'unicité du commandement soit
3 respectée, tous se voient subordonnés au commandant de l'opération.
4 Depuis le début de l'attaque, les positions occupées par la FORPRONU ont
5 constitué une menace aux attaques aériennes qui devaient prendre pour cible
6 les positions de la VRS autour de l'enclave.
7 A partir du moment où l'autorisation n'a pas été donnée, parce qu'on
8 n'avait pas attaqué la FORPRONU et parce qu'il n'y avait pas eu d'attaques
9 lancées contre la population civile, alors ces attaques devaient être
10 provoquées par des ordres verts, comme on les a appelés, qui ont été
11 donnés, c'est-à-dire des ordres autorisant l'emploi de la force armée
12 contre la VRS. Les positions --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes
14 vous demandent de recommencer la lecture de cette phrase parce qu'ils n'ont
15 pas tout pu traduire.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les positions de blocage et l'ordre vert, à en
17 juger d'après les pièces qui ont été présentées en l'espèce, et d'ailleurs
18 le Procureur cite cela dans son paragraphe 298 du mémoire en clôture, ont
19 été organisés dans la soirée du 9 juillet 1995. Cependant, l'état-major
20 principal de la VRS n'a jamais donné ne serait-ce qu'un seul ordre
21 demandant d'agir contre la FORPRONU. En revanche, l'état-major principal de
22 la VRS a donné l'ordre de ne pas lancer d'actions contre la FORPRONU ou
23 contre la population civile. D'ailleurs, nous avons pour preuve la pièce
24 D69, une correspondance urgente adressée par Milenko Zivanovic au poste de
25 commandement avancé du Corps de la Drina basé à Pribicevac, au général
26 Krstic en personne, et à l'état-major principal de la VRS, à Zdravko
27 Tolimir en personne pour information, et il se lit dans cette
28 correspondance, je cite :
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1 "L'état-major a ordonné de ne pas lancer d'actions contre la FORPRONU et
2 d'empêcher toute éventuelle surprise ainsi que toute intention de la part
3 des Musulmans de relier Srebrenica et Zepa. En vous souhaitant beaucoup de
4 chance dans les opérations de guerre. Salutations de la part du général
5 Tolimir."
6 Pendant cette affaire, des preuves ont été présentées sur les obstructions
7 qui auraient été déployées par le Bataillon néerlandais le 9 juillet 1995.
8 Le Procureur, dans son paragraphe 292 du mémoire en clôture, avance, et je
9 cite :
10 "La Défense affirme que ces positions d'obstruction avaient pour objectif
11 de provoquer la VRS pour qu'elle ouvre le feu contre les membres des forces
12 de paix, mais cette affirmation n'a absolument aucun sens compte tenu du
13 fait que les membres des forces de paix et la population civile étaient
14 exposés aux tirs depuis longtemps et la VRS n'avait plus à faire quoi que
15 ce soit de plus pour provoquer des tirs."
16 Pour preuve, la pièce D69, où l'on voit que l'état-major principal de la
17 VRS a donné l'ordre de ne pas lancer d'actions contre la FORPRONU. Et
18 lorsqu'on avance qu'on souhaitait provoquer des tirs de la VRS sur des
19 positions de la FORPRONU pour provoquer une intervention aérienne, eh bien,
20 ce n'est pas une thèse qu'avance la Défense ici. C'est simplement un fait
21 qui se fonde sur les preuves présentées en l'espèce.
22 Ce que l'Accusation avance contredit le témoignage du général du Procureur,
23 le général Nicolai, et contredit également ce que van Duijn a dit devant la
24 commission du Parlement néerlandais. Le général Nicolai, dans sa
25 déclaration donnée au Procureur, il s'agit de la pièce D70, page 10,
26 déclare comme suit :
27 "Dans la journée du dimanche, 9, la VRS a poursuit son attaque, et il
28 est devenu évident qu'ils n'attaquaient pas seulement la partie sud de
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1 l'enclave mais qu'ils attaquaient également en direction de la ville de
2 Srebrenica. Cela a provoqué des consultations entre l'état-major basé à
3 Sarajevo et celui de Zagreb. La question principale abordée pendant ces
4 consultations était de savoir quelles conditions devaient être réunies pour
5 que l'on autorise un recours à la force aérienne. Zagreb a fait savoir très
6 clairement que le général Janvier ne souhaitait pas recourir à cet
7 instrument, un instrument de dernière instance, qu'il ne souhaitait pas y
8 recourir avant que le Bataillon néerlandais n'ait ouvert le feu. Il
9 souhaitait que l'on prenne des mesures avant de lancer une attaque
10 aérienne.
11 "En résultat de ces consultations, nous avons donné l'ordre au
12 Bataillon néerlandais de se déployer sur des positions de blocage au sud de
13 la ville de Srebrenica de telle sorte que si la VRS attaquait la ville,
14 cela ne constituerait pas simplement une attaque contre la population
15 civile mais, en même temps, une attaque contre les unités de la FORPRONU.
16 Et c'est de cette manière-là que toutes les conditions auraient été réunies
17 pour recourir à la force aérienne. Et le Bataillon néerlandais a exécuté
18 cet ordre."
19 En conséquence, les positions de blocage ont été prévues avec pour
20 l'objectif de réunir les conditions permettant de bombarder les positions
21 de la VRS. Le fait que cet ordre a été émis, eh bien, c'est quelque chose
22 qui a été corroboré par de multiples moyens de preuve en l'espèce. Par
23 exemple, le Témoin Franken dit :
24 "En émettant l'ordre vert, nous étions en combat avec le VRS, la VRS
25 constituait pour nous une cible. En réalité, le contraire est exact et
26 c'est une proposition réaliste."
27 A la page 3 484, on dit que :
28 "Par l'émission de l'ordre vert, le mandat du Bataillon hollandais a été
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1 modifié et les conditions avaient été réunies pour recourir à la force
2 armée."
3 La pièce à conviction D324, c'est une déclaration de van Duijn a donné à la
4 commission parlementaire hollandaise dans le cadre de l'enquête sur
5 Srebrenica, et à la page 4 il évoque justement cet ordre et sa nature, et
6 je cite :
7 "Cet ordre a été émis comme un ordre vert, cela veut dire qu'il existe une
8 tendance nette vers des hostilités. Nous nous y avons préparé de la sorte,
9 en essayant de recueillir le plus d'équipement possible et de soldats. Et
10 ensuite, nous sommes allés prendre les positions. L'ordre était comme suit
11 : si l'on tire sur nous, il suffit de riposter. Tout d'abord, il s'agissait
12 de tirer au-dessus des têtes, au-dessus des têtes des Serbes, et ensuite
13 aussi sur eux directement. Cela faisait partie de l'ordre de combat du
14 capitaine Groen.
15 "En réalité, il s'agissait de l'ordre vert qui utilisait les moyens bleus,
16 et ce n'est pas quelque chose que l'on fait d'habitude. Parce que si tu es
17 en train d'exécuter un ordre vert, eh bien, tu dois te camoufler et essayer
18 de mener à bien l'opération de la meilleure façon possible en profitant des
19 éléments de surprise. Il est sûr que ceci ne peut pas être fait en prenant
20 des positions à découvert, en étant parfaitement exposé aux Casques bleus,
21 sans être abrité."
22 Sur la même page, nous apprenons quelque chose concernant un homme de la
23 commission parlementaire qui a posé la question à van Duijn :
24 "Un mois plus tôt, le Bataillon hollandais à procéder aux exercices
25 justement sur ces positions de blocage. Est-ce que vous-même, vous avez
26 pris part à ces exercices ?"
27 Et van Duijn a répondu ne pas avoir pris part à ces exercices. Autrement
28 dit, le Bataillon hollandais était tout à fait prêt à prendre le contrôle
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1 des positions de blocage au cours d'une période où l'on n'avait même pas
2 planifié d'attaquer l'enclave. Si l'objectif de ces positions de blocage
3 était d'attirer le feu de la VRS, les tirs de la VRS, eh bien, que ce soit
4 exact, vous pouvez le trouver à la page 5. La question de M. Baker :
5 "Vous avez pris le contrôle de ces positions à un moment propice. Vous avez
6 déjà dit qu'il fallait le faire en combinant la prise de position avec
7 l'appui feu. Est-ce que l'objectif de ces positions de blocage était
8 d'attirer les tirs venus des positions des Serbes de Bosnie et donc
9 d'obtenir, par là même, l'appui aérien ?"
10 Réponse de van Duijn :
11 "Plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait d'obtenir cela."
12 A la page 6, van Duijn répond à une autre question, je cite :
13 "Au début, nous avons vraiment tiré au-dessus de leurs têtes. Je ne sais
14 pas exactement quel avait été l'ordre reçu par le capitaine Groen, mais je
15 sais que j'ai donné l'ordre à mes canonniers de tirer directement sur les
16 soldats serbes dès qu'ils les aperçoivent."
17 Les agissements du Bataillon hollandais sur le terrain étaient tels que
18 d'un côté ils ont pris part aux activités de combat avec l'ABiH contre les
19 Serbes, et ils faisaient tout pour que les positions de la VRS soient
20 soumises à un bombardement. De l'autre côté, ils ont demandé la protection
21 de la VRS. Il n'a pas été prouvé en l'espèce que les membres du Bataillon
22 hollandais qui craignaient les Musulmans, eh bien, qu'ils soient passés du
23 côté de la VRS ou bien qu'ils aient été traités d'une façon incorrecte. Le
24 Procureur dit que Tolimir a pris part dans la coordination et dans le
25 contrôle de l'action Krivaja 95. C'est quelque chose qui se trouve au
26 paragraphe 891. Dans le troisième acte d'accusation modifié, dans le
27 paragraphe 60, on dit que Tolimir a pris part dans l'entreprise criminelle
28 commune en mettant hors combat les forces militaires de la FORPRONU, y
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1 compris en empêchant le contrôle et la protection internationale de
2 l'enclave de l'extérieur.
3 Et il dit :
4 "Par le biais de leur contact avec la FORPRONU, il a aidé à empêcher les
5 forces de la FORPRONU à agir au cours de l'attaque contre Srebrenica.
6 Concrètement, en mentant à la FORPRONU et en coordonnant leurs mensonges
7 avec les autres unités subordonnées."
8 Cette affirmation du Procureur n'a pas d'appui légal et n'est absolument
9 pas exacte. Vu qu'il s'agit des contacts que Tolimir avait avec la FORPRONU
10 dans le cadre de ses missions régulières. Le paragraphe 270 du Procureur,
11 de son mémoire en clôture, dit que Tolimir se trouve dans l'état-major
12 principal, dans les commandes du Corps de la Drina à Vlasenica.
13 Cette allégation n'est absolument pas fondée. Le Procureur fait appel
14 à la pièce à conviction D85 dans laquelle il parle du contenu de son
15 entretien avec le général Nicolai. Tout d'abord, Nicolai avait appelé
16 l'état-major, et pas le commandement du Corps de la Drina. Et puis, le
17 commandement de la FORPRONU n'avait pas de liaison avec le Corps de la
18 Drina qui se trouvait à Vlasenica. La pièce à conviction D85 est un
19 document qui vient du commandement du Corps de la Drina en date du 9
20 juillet 1995, qui a été envoyé au commandement du Corps de la Drina au
21 poste de commandement avancé de Pribicevac, en mains propres du général
22 Krstic, ainsi qu'au secteur de renseignement et de sécurité de l'état-
23 major, à Tolimir. Donc il semblerait que Tolimir s'envoie à lui-même des
24 documents pour prendre connaissance de leur contenu. Ce n'est absolument
25 pas logique d'en arriver à une telle conclusion.
26 La seule conclusion raisonnable serait que Tolimir a envoyé ce
27 document ou un document identique de l'état-major principal et quelqu'un se
28 trouvant au Corps de la Drina, sans doute le général Zivanovic, a ensuite
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1 fait suivre le document. Vu que ce télégramme avait été envoyé en ayant une
2 mention "très urgent," il semblerait que celui qui l'avait effectivement
3 envoyé n'avait pas le temps et ne trouvait pas le besoin d'ajouter toutes
4 les informations concernant la provenance du télégramme, et cetera.
5 Il est important d'ajouter que dans ce document il est dit
6 clairement, je cite :
7 "Il faut protéger la FORPRONU et la population civile, y prêter une
8 attention toute particulière."
9 Donc Tolimir se trouvait à l'état-major principal. Il fait part de sa
10 communication avec la FORPRONU et insiste sur le besoin de protéger la
11 FORPRONU ainsi que la population civile, en dépit du fait qu'ils soient
12 menacés par des frappes aériennes qui avaient été planifiées déjà. Comment
13 le fait-il ? Eh bien, c'est quelque chose qui se trouve dans la pièce à
14 conviction D137. Il fallait créer autour de Srebrenica un cercle de la mort
15 qui devait être créé par les bombardiers de l'OTAN.
16 Tolimir n'a pas menti à la FORPRONU quand il l'a mise en garde en disant
17 que les Musulmans utilisaient les blindés de transport de troupes de la
18 FORPRONU. Vous n'avez qu'à vous rappeler de la déposition du Témoin
19 Franken, à la page 3 456 du compte rendu d'audience, qui, en répondant à la
20 question savez-vous quoi que ce soit au sujet des vérifications éventuelles
21 vu que l'état-major de la VRS avait mis en garde contre le fait que les
22 Musulmans étaient en train d'utiliser six blindés de transport de troupes
23 peints en blanc, voici ce qu'il répond -- Franken, je veux dire :
24 "Je sais qu'à peu près au mois d'avril j'ai reçu un rapport d'un des postes
25 d'observation. Il nous a informés que deux blindés de transport de troupes
26 de type 60, à huit roues, peints en blanc, sont arrivés du sud et sont
27 entrés dans l'enclave à une très grande vitesse. Nous avons essayé de les
28 attraper. Ou, au moins, on a essayé d'affirmer qu'ils étaient bel et bien
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1 là-bas, mais on n'a plus jamais réussi à les retrouver après cela. Et au
2 cours de l'attaque, nous n'avons pas vu qu'ils les aient utilisés."
3 A la page 3 459, lignes 16 à 19, Franken a dit ce qui suit : dans le
4 rapport logistique, il a vu que les Ukrainiens à Zepa avaient fait état de
5 la disparition des six blindés de transport de troupes. Que ces blindés de
6 transport de troupes aient été utilisés a été confirmé dans la pièce à
7 conviction P1225 du 13 juillet 1995. Dans le point 7 de ce document, à la
8 page 3, on dit :
9 "Se tenir prêt pour agir sur les blindés de transport de troupes qui
10 ont été volés par l'armée musulmane de la FORPRONU et qu'elle utilise
11 contre nos forces."
12 Dans le paragraphe 893 du mémoire en clôture, le Procureur dit que Tolimir
13 a menti à la FORPRONU, qu'il a essayé de gagner du temps, qu'il les a
14 manipulés, pour faciliter la prise du contrôle de l'enclave par l'armée de
15 la Republika Srpska et pour faciliter les transferts par la force de la
16 population.
17 Le Procureur dit aussi que les agissements de Tolimir ont neutralisé, et
18 ceci, dans une phase cruciale de l'opération de Srebrenica, les agissements
19 de la FORPRONU de sorte que la FORPRONU n'a pas réussi à bloquer ou
20 s'opposer à l'attaque de la VRS et ainsi défendre l'enclave.
21 Le général Nicolai et le général Janvier - M. Tolimir avait une liaison
22 téléphonique avec eux - ils ne prenaient pas leurs décisions sur la base de
23 ce que leur disait Tolimir mais sur la base de leurs propres informations,
24 des informations reçues du Bataillon hollandais et conformément à leurs
25 objectifs. Au cours de cette période, Tolimir était en train de s'acquitter
26 de ses devoirs quotidiens habituels en répondant aux demandes de la
27 FORPRONU au cours d'une opération au cours de laquelle la FORPRONU, depuis
28 le tout début de l'opération, s'est rangée du côté de l'ABiH. Ceci avait
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1 été planifié à l'avance, d'ailleurs, lors de la réunion de Karremans et les
2 représentants de l'ABiH. La FORPRONU a coordonné ses activités avec l'ABiH
3 en utilisant toutes ses armes contre l'armée de la Republika Srpska, et
4 ceci, le 9, le 10 et le 11 juillet, y compris les frappes aériennes du 11
5 juillet 1995.
6 L'objectif de l'attaque sur l'enclave n'était pas la population
7 civile ou la FORPRONU et ceci découle de plusieurs documents envoyés par
8 Tolimir pendant la période pertinente. Et en ce qui concerne l'attaque
9 contre l'enclave qui avait pour l'objet sa démilitarisation ainsi que le
10 combat contre les groupes terroristes armés qui menaient à bien des
11 activités de sabotage et de terrorisme à partir de l'enclave, eh bien, ceci
12 représentait une cible militaire légitime. Le Procureur n'a aucune preuve
13 qui attribuerait à Tolimir ce qu'on lui impute, à savoir qu'il agissait
14 contre la population civile. Au contraire. Il a donné des ordres de façon
15 régulière demandant qu'on n'attaque pas la FORPRONU ou la population
16 civile. La participation de Tolimir dans l'attaque contre Srebrenica ne
17 peut pas être interprétée comme une attaque qui visait la population
18 civile. Ses agissements et ses négociations avec la FORPRONU, quand il
19 informe la FORPRONU des informations reçues du terrain, il a pris des
20 mesures pour enlever les corps, et ce ne sont pas des actes que l'on peut
21 lui imputer.
22 Le Procureur, dans son paragraphe 60(B), accuse Tolimir d'avoir pris part
23 dans l'armement des forces --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, encore une fois,
25 les interprètes vous demandent de ralentir. Vous devriez répéter votre
26 dernière phrase qui commence par les termes : "Au paragraphe 60(B) de
27 l'acte d'accusation…"
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je disais, au paragraphe 60(B) de l'acte
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1 d'accusation, l'Accusation reproche à Tolimir sa participation à la mise en
2 échec militaire des forces musulmanes, et ce, de façon à le voir avoir :
3 "… contacté le poste de commandement avancé du Corps de la Drina avec
4 le président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, concernant les
5 opérations de combat autour de Srebrenica et concernant cette décision de
6 la prise de Srebrenica."
7 Cette accusation se trouve être dénuée de fondement et ne peut pas être
8 considérée comme étant une contribution, quelle qu'elle soit, à la
9 prétendue expulsion forcée de la population de Srebrenica. Car la pièce à
10 conviction D41, qui est un document émanant de Tolimir daté du 9 juillet
11 1995, se trouve être claire du point de vue du fait d'affirmer que
12 l'objectif poursuivi par l'attaque n'était pas la population musulmane
13 civile, pas plus que la FORPRONU. Ce document dit :
14 "Interdire la mise à feu des bâtiments d'habitation, et pour ce qui est de
15 la population civile et des prisonniers de guerre, il convient de se
16 conformer aux conventions de Genève datant du 12 août 1949."
17 Le texte de cette instruction est donc clair. Le Procureur considère
18 l'évacuation de la population de Srebrenica comme étant un acte contraire à
19 la législation; ils estiment qu'il s'agit d'un déplacement forcé de la
20 population. La décision relative à l'évacuation de la population civile n'a
21 pas été prise par Tolimir. Ca n'a pas été non plus une décision de l'état-
22 major principal de la VRS, pas plus que celle des instances ou autorités
23 civiles de la Republika Srpska. C'est une décision qui a été prise au
24 niveau des Nations Unies ainsi que par les autorités de Srebrenica même.
25 Quelle aurait été la position adoptée par la Republika Srpska vis-à-vis de
26 la population civile à Srebrenica ? C'est démontré par la pièce à
27 conviction D41, il s'agit d'un document émanant de Tolimir qui dit qu'il
28 convient de se comporter à l'égard des civils conformément aux conventions
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1 de Genève, ainsi que ce que nous montre la pièce à conviction P23, à savoir
2 la décision portant nomination d'un commissaire civil pour la municipalité
3 de Srebrenica datant du 11 juillet 1995, où le paragraphe 4 dit ce qui
4 suit, je cite :
5 "Ce commissaire doit assurer que les autorités civiles et militaires, pour
6 ce qui est des citoyens qui ont participé aux combats contre la VRS, soient
7 considérées comme étant des prisonniers de guerre. Tandis que la population
8 civile se doit de bénéficier d'un libre choix du lieu de résidence et de
9 déménagement."
10 Alors, qui a planifié l'évacuation de la population de Srebrenica ? Cela
11 nous est montré par la pièce à conviction D174, un document daté du 11
12 juillet 1995. Il s'agit d'un télégramme qu'Annan envoie à Akashi en faisant
13 état de la politique des Nations Unies vis-à-vis de l'enclave de
14 Srebrenica. Et il est question là d'une évacuation complète de Srebrenica.
15 Au point 2(B) de ce document, il est dit, entre autres, je cite :
16 "L'UNHCR informe du fait que 80 à 90 % de la population de Srebrenica (la
17 population totale compte environ 40 000 personnes) se composent de
18 personnes déplacées qui ont fui les activités de combat au tout début de la
19 guerre, ce qui fait qu'ils ne sont pas liés à des maisons ou à des biens au
20 sein de l'enclave et ils seront probablement intéressés par un départ en
21 direction de Tuzla. L'un des employés locaux de l'UNHCR à Srebrenica a fait
22 savoir aujourd'hui que la quasi-totalité des personnes voulaient quitter
23 l'enclave."
24 Et un peu plus loin il est dit, et je cite à nouveau :
25 "Suite à des consultations avec le gouvernement bosnien aux fins d'éviter
26 la poursuite d'une catastrophe humanitaire, il sera demandé aux Serbes de
27 Bosnie d'autoriser la totalité des habitants, y compris la totalité des
28 hommes, à un départ vers Tuzla au cas où ils le souhaiteraient. Les
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1 Hollandais recevront des instructions pour rester dans l'enclave de
2 Srebrenica tant qu'il n'aura pas été concerté avec les autorités des Serbes
3 de Bosnie et organisé un départ de ces gens-là de l'enclave."
4 Dans une variante idéale, l'enclave conservera un nombre important de
5 membres en armes de la FORPRONU, au moins tant que ceux qui souhaitent
6 quitter l'enclave ne sont pas partis. Cette option devra être coordonnée
7 avec le souhait du gouvernement néerlandais pour ce qui concerne une
8 évacuation aussi rapide que possible de ses effectifs de Srebrenica.
9 Au point 3 du document en question, il est dit, je cite :
10 "La FORPRONU entamera immédiatement des négociations avec les Serbes de
11 Bosnie :
12 "Premièrement, concernant l'acheminement de fournitures alimentaires et
13 sanitaires à l'intention de la population de Srebrenica.
14 "Et deuxièmement, portant sur un départ sûr et rapide de tous ces gens-là
15 de Srebrenica vers Tuzla, y compris les hommes aptes à combattre, à
16 commencer par une évacuation urgente des blessés. Il s'agira là d'une
17 opération logistique de grande envergure qui, éventuellement, pourrait
18 commencer dès le 13 juillet." Cette politique de la FORPRONU se trouve être
19 mise en œuvre par les membres du Bataillon néerlandais. En effet,
20 Karremans, à la première réunion à l'hôtel Fontana, a transmis au général
21 Mladic, et Karremans dit : Bien que c'est une sollicitation de la part du
22 commandement de la FORPRONU pour faire en sorte que les gens sortent de là,
23 à savoir que l'on fasse en sorte que des autocars leur permettent de
24 quitter l'enclave… Pièce à conviction P1008, pages 16 et 17 en version
25 serbe, et pages 19 et 20, 26 et 27 de la version anglaise.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne recevons pas la traduction
27 anglaise pour le moment.
28 L'INTERPRETE : Les interprètes s'excusent. Nous ne pouvons pas suivre
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1 toutes les références.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La dernière partie de la phrase,
3 Monsieur Tolimir, tel que cela a été consigné au compte rendu d'audience,
4 "ils attendaient l'arrivée des bus…"
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro du
7 document, s'il vous plaît, document que vous citez, de façon à ce que
8 dernier puisse être affiché à l'écran.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette politique de la FORPRONU a été mise en
10 œuvre par les membres du Bataillon néerlandais; en effet, Karremans, à
11 l'occasion d'une première réunion --
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai demandé
13 de nous donner le numéro de référence, le numéro du document, de façon à ce
14 que ce dernier puisse être affiché à l'écran pour que ceci soit utile aux
15 interprètes.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- 08, pages 16 et 17 en serbe, et pages 19 à
17 21, ainsi que 26 à 27 en anglais.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et en page 20 du compte rendu de cette réunion,
20 il est dit, je cite :
21 "Ce que m'a demandé le général Nicolai, et lui il a reçu des ordres du
22 général Janvier à Sarajevo, il lui a demandé au nom de la population de
23 faire stopper ce qui se passait au fil des six journées écoulées. Nous
24 souhaiterions tous que le statu quo soit maintenu au niveau de la
25 situation, puis de faire en sorte que l'enclave soit abandonnée. C'est ce
26 qui est demandé au nom de la population civile."
27 Ca, ce sont les propos de M. Karremans. En d'autres termes, on ne
28 peut pas attribuer à la VRS un déplacement forcé de la population étant
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1 donné que l'évacuation des civils a été réalisée suite à une demande de la
2 FORPRONU et de la population civile dans l'enclave, et, en même temps, le
3 Bataillon néerlandais a demandé, lui aussi, à quitter au plus vite
4 l'enclave. Et le général Mladic, lui, n'a pas voulu l'accepter tant qu'il
5 n'aura pas entendu les propos des représentants de la population civile, et
6 il a demandé deux réunions avec ces représentants-là.
7 Alors, le 12, pas plus que le 13 juillet, pas plus qu'après ces
8 dates-là, Tolimir ne s'est pas trouvé dans Srebrenica même. Mais
9 l'Accusation, dans son paragraphe 354, affirme, je cite :
10 "Les officiers du renseignement de tous les niveaux au sein de la VRS
11 depuis l'état-major principal et en dessous sont engagés sous le
12 commandement de Tolimir pour surveiller, coordonner et réaliser l'opération
13 de déplacement forcé."
14 Cette formulation est tout à fait infondée et spéculative. D'abord,
15 il n'y a pas un seul officier ou soldat de la VRS ou du ministère de
16 l'Intérieur qui s'était trouvé sous le commandement de Tolimir, pas plus
17 que Tolimir ne pouvait leur donner des ordres. S'agissant des activités de
18 combat, tous les individus sont censés agir conformément aux ordres du
19 commandant de l'opération, et non pas conformément à des propositions qui
20 émaneraient de Tolimir. Les officiers qui étaient présents dans Potocari et
21 Srebrenica étaient placés sous le commandement direct du commandant des
22 opérations. Ils ne pouvaient pas recevoir et ne recevaient pas d'ordres de
23 Tolimir. A l'époque, Jankovic était resubordonné au commandement du Corps
24 de la Drina et avait servi d'officier de liaison avec la FORPRONU. Le
25 témoin de l'Accusation le colonel Salapura a, en témoignant à ce procès le
26 3 mai 2011, en page 13 578 du compte rendu, dit que Radoslav Jankovic avait
27 été resubordonné entre le 11 et le 19 au commandement du Corps de la Drina.
28 Par conséquent, tout ce qu'il a fait, il l'a fait sous les ordres, la
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1 direction et le contrôle du Corps de la Drina, et non pas de Tolimir.
2 Si Tolimir avait commandé et contrôlé Jankovic, comme l'indique les
3 propos de l'Accusation concernant un courrier de Jankovic, pièce à
4 conviction P626, je dirais ce qui suit : tout d'abord, dans cette pièce à
5 conviction il n'y a pas d'informations partant desquelles Tolimir serait
6 censé avoir des informations quelles qu'elles soient au sujet d'un délit au
7 pénal commis pendant l'évacuation. Au contraire, dans son rapport, Jankovic
8 a rédigé, entre autres, ce qui suit, je cite :
9 "Je pense que si, de la façon analogue, nous voulons maîtriser les
10 enclaves de Zepa et Gorazde, il faut que nous présentions médiatiquement
11 parlant l'action à Srebrenica, l'opération de Srebrenica, de façon à ce que
12 l'on puisse voir le traitement approprié réservé par nos soins à
13 l'attention de la population et même aux combattants qui ont rendu leurs
14 armes."
15 Il peut être tiré de tout ceci une seule conclusion raisonnable.
16 Jankovic n'a aucun renseignement concernant un plan quel qu'il soit de
17 meurtre ou d'assassinat. S'il y avait un planning consistant à faire
18 exécuter ceux qui étaient aptes à combattre, comment pourrait-on parler
19 d'une présentation médiatique relative à un traitement favorable réservé à
20 ces gens-là ? Au paragraphe 894, le Procureur présente une allégation au
21 terme de laquelle Tolimir aurait surveillé, orienté, dirigé ses
22 subordonnés, y compris Jankovic, Popovic et Momir Nikolic, tout comme la
23 police militaire de la Brigade de Bratunac et du Corps de la Drina, pendant
24 qu'eux géraient l'évacuation forcée de la population de Potocari aux dates
25 du 12 et 13 juillet, suite à quoi il aurait été complètement au courant de
26 l'illégalité de ces activités.
27 Alors cette allégation de l'Accusation se trouve être totalement
28 dénuée de fondement. D'abord, où Tolimir se trouvait-il les 12 et 13
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1 juillet ? Est-ce que Tolimir a participé aux réunions à l'hôtel Fontana ou
2 à l'une quelconque des autres opérations qui seraient liées à Srebrenica ?
3 Tolimir a informé le commandant des opérations et les autorités chargées de
4 la sécurité au sein du corps de ce qu'il avait eu à savoir au sujet des
5 activités déployées par l'ennemi conformément aux règles de guerre, dont il
6 sera question quelque peu plus tard, et ce, en guise de réponse au chef
7 d'accusation relatif à la prétendue entreprise criminelle commune
8 consistant à exécuter les hommes aptes à combattre originaires de
9 Srebrenica. Pas un seul des officiers de la VRS qui se trouvaient être
10 présents dans Srebrenica n'avait pas été placé sous le commandement à
11 Tolimir. Pas plus que Tolimir n'avait pu contrôler leurs activités, et il
12 ne les avait pas contrôlés du reste. Cela relevait des compétences des
13 commandants de ces officiers et des commandants de l'opération, du moins
14 ceux qui avaient pris part à celle-ci.
15 Etant donné que Tolimir ne s'est pas trouvé à Srebrenica ni le 12 ni
16 le 13 juillet, de même qu'il n'a pas pris part à ces activités d'évacuation
17 de la population de Srebrenica, comme l'avaient demandé les représentants
18 officiels des Nations Unies, ça signifie que Tolimir ne peut pas être
19 considéré responsable du prétendu déplacement forcé de la population, pas
20 plus que des exécutions sur le site qui sont énoncées dans l'acte
21 d'accusation par le Procureur.
22 Le Procureur présente aussi toute une série d'accusations dénuées de
23 fondement contre Tolimir au sujet des événements dans le secteur de Zepa en
24 juillet 1995. Au paragraphe 60(D) de l'acte d'accusation, le Procureur
25 indique que Tolimir a, je cite :
26 "… participé aux négociations avec les représentants des Musulmans à
27 Zepa et leur a proposé de choisir entre une évacuation et une opération
28 militaire de la VRS."
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1 Cette allégation est tout à fait erronée. Au paragraphe 895 de son
2 mémoire en clôture, le bureau du Procureur présente une allégation au terme
3 de laquelle Tolimir aurait formuler un ultimatum "illicite" qui consistait
4 à :
5 "Faire en sorte que la population doive quitter l'enclave ou faire
6 face à une opération militaire."
7 Chose que le Procureur qualifie comme étant un acte d'exécution d'un
8 délit au pénal consistant à déplacer par la force des gens. La réunion qui
9 a été présentée de cette manière-là par le Procureur fait l'objet de
10 plusieurs pièces à conviction. Premièrement, la pièce P491, c'est un
11 rapport de Tolimir du 13 juillet, un rapport à l'issue de la réunion en
12 question. Il y est dit comme suit, je cite :
13 "En date du 13 juillet 1995, à 12 heures, nous avons établi un contact avec
14 Hamdija Torlak, le président du conseil exécutif de Zepa, et avec Mujo
15 Omanovic, membre de la présidence de Guerre, portant sur la
16 démilitarisation de l'enclave et la liberté de circulation de la population
17 civile conformément aux conventions de Genève du 12 août 1995."
18 Dans ce document, on ne trouve pas une seule mention de la contrainte qui
19 aurait été employée vis-à-vis de la population civile pour forcer les
20 civils à quitter l'enclave. Lors de cette réunion, nous constatons qu'il y
21 a présence du commandant du Bataillon ukrainien de Zepa. Et dans un
22 document de la FORPRONU, pièce à conviction de l'Accusation P596,
23 mémorandum du 13 juillet 1995 dont l'auteur est Louis Fortin, au paragraphe
24 8, on lit comme suit :
25 "Le commandant de la Brigade de Rogatica, accompagné du général Tolimir et
26 des représentants locaux, a organisé une réunion au poste de commandement 2
27 du Bataillon ukrainien aujourd'hui à 12 heures. Les Serbes ont exigé que
28 les Bosniens de Zepa rendent leurs armes et que par la suite la population
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1 civile reste ou parte, qu'elle choisisse."
2 Et au paragraphe 9, la dernière phrase, je cite encore :
3 "Les Serbes souhaitent s'emparer de cette poche sans combat, si cela est
4 possible."
5 Autrement dit, cet ultimatum ne portait pas sur un déplacement forcé de la
6 population civile. Il a été démontré en l'espèce qu'il y avait beaucoup de
7 civils à Zepa, des civils qui souhaitaient quitter l'enclave. A titre
8 d'exemple, la plupart de la population était composée de personnes
9 déplacées qui souhaitaient quitter l'enclave parce que d'autres membres de
10 leurs familles avaient déjà été placés ailleurs, dans d'autres secteurs, ou
11 bien souhaitaient se rendre dans des pays tiers.
12 Dans le cadre de ces négociations, Tolimir informe, et je cite pour preuve
13 la pièce à conviction P491 :
14 "Nous leur avons fourni des garanties pour procéder à l'évacuation de
15 l'ensemble de la population civile et de la population apte à combattre qui
16 aura rendue les armes, ainsi que toutes les garanties de sécurité pour la
17 population civile qui décide de reconnaître les autorités de la Republika
18 Srpska et de rester sur le territoire de la Republika Srpska."
19 Donc il ne s'agit pas d'expulser la population, il ne s'agit pas de
20 persécution, il s'agit de la population valide qui aura rendu les armes,
21 donc il s'agit des membres de la soi-disant armée de Bosnie-Herzégovine qui
22 peuvent partir aussi, s'ils le souhaitent, de l'enclave. Donc il est mis en
23 exergue que toutes les garanties de la sécurité seront fournies. Et on agi
24 conformément à l'accord sur une démilitarisation à Srebrenica et Zepa de
25 1993 qui a été confirmé par l'accord sur la cessation générale des
26 hostilités du 31 décembre 1994. Alors, si on s'appuie sur le document P145
27 où Tolimir informe que les contacts prévus n'ont pas été établis et où il
28 fait valoir que les Musulmans souhaitent, et là je cite :
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1 "Obtenir l'appui de la majorité de la population pour la décision
2 déjà prise portant donc sur le départ. Ils ont informé la plus grande
3 partie de la population et des militaires que tous auront la possibilité de
4 choisir entre rester ou partir, donc rester dans le secteur de Zepa s'ils
5 rendent leurs armes et s'ils reconnaissent les autorités serbes."
6 Une partie de Musulmans aisés ont fait état du fait qu'ils souhaiteraient
7 quitter avec leurs biens meubles vers la République fédérale de Yougoslavie
8 ou dans des pays tiers et qu'ils souhaitaient éviter d'être enrôlés dans
9 les rangs de la soi-disant ABiH. Alors, par le truchement de la FORPRONU,
10 nous avons informé la direction de Zepa que ce processus de départ et de
11 reddition d'armes doit être amorcé à 9 heures du matin le 15 juillet 1995.
12 S'ils renoncent à partir, et compte tenu des conditions qui ont été
13 présentées et proposées, eh bien, nous avons l'intention de lancer des
14 opérations de combat.
15 Donc il ne s'agit pas de chasser la population. Il s'agit de démilitariser
16 l'enclave, parce qu'il s'agit d'évacuer ceux qui doivent rendre leurs
17 armes. Il ne s'agit pas du tout de transfert forcé de la population civile.
18 Donc le chef d'accusation qui fait l'objet du paragraphe 60 du troisième
19 acte d'accusation modifié est entièrement dénué de fondement. L'objectif de
20 l'attaque sur Zepa n'était pas de s'en prendre à la population civile, ce
21 qui ressort de la pièce à conviction P1225, document du général Krstic en
22 date du 13 juillet 1995, intitulé : "Ordre d'attaque sur l'enclave de
23 Zepa."
24 Au point 9 de cet ordre, il est dit comme suit, je cite :
25 "La population musulmane et la FORPRONU ne constituent pas la cible de nos
26 forces. Il s'agit de les rassembler et d'assurer leur sécurité en leur
27 fournissant une garde et il s'agit aussi de briser et de détruire les
28 groupes musulmans armés."
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1 Cet ordre ainsi que des ordres similaires ne sont pas des ordres purement
2 formels. Si on les donne, c'est pour qu'ils soient exécutés. Tout comme à
3 Srebrenica, à Zepa on prétendait que la zone était démilitarisée alors que
4 c'était mensonger, parce que c'était simplement un mensonge largement
5 utilisé par les Musulmans. Comme cela figure dans le rapport de Viktor
6 Bezruchenko, dans le rapport sur la chute de la Zepa, pièce D55, paragraphe
7 65 :
8 "Dans les rangs de l'ABiH, on s'attendait à ce que Zepa attire l'attention
9 des médias sur le plan international, et la direction chargée du moral des
10 troupes de l'état-major général de l'ABiH travaillait sur une opération
11 psychologique reliée à Zepa. La stratégie de l'ABiH était de nier la
12 présence des unités de l'ABiH à Zepa, à Srebrenica et à Gorazde,
13 d'attribuer les opérations militaires à la population sans armes et de ne
14 reconnaître aucun pourparler sur l'évacuation."
15 Pièce D55, paragraphe 65, je précise, cela n'a pas été consigné au compte
16 rendu d'audience. "Chute de la Zepa." Donc je continue.
17 Cependant, quelle est la réalité de la situation ? Nous avons toute une
18 série de documents versés au dossier de l'espèce qui nous le montre, et je
19 n'en citerai que quelques-uns. En date du 14 juillet 1995, la présidence de
20 Guerre de Zepa a décidé de lancer une mobilisation générale. Il s'agit de
21 la pièce D349. Tous les moyens disponibles et les hommes, par cette
22 décision, se trouvent mobilisés à des fins militaires. Le général Petar
23 Skrbic, en répondant à une question posée par le Juge Mindua, a répondu, et
24 je cite :
25 "Il est dit ici exactement que tous ceux qui sont valides doivent être mis
26 à la disposition des brigades sans qu'il n'y ait d'autres conditions de
27 posées. Ils deviennent membres des brigades, ils reçoivent des armes, ils
28 ne relèvent plus de l'obligation de travail et ils deviennent par cela des
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1 membres à part entière des brigades."
2 C'est un document important, entre autres parce que cette mobilisation
3 générale telle qu'elle a été proclamée à Zepa est très intéressante, du
4 moment que tous ceux qui sont valides et qui sont membres de l'armée, en
5 cas de capture, bénéficient du statut de prisonniers de guerre.
6 Et sur l'évacuation de Zepa, Alija Izetbegovic, président de la
7 Fédération de Bosnie-Herzégovine, a eu des entretiens avec le général
8 Smith. Et je citerais à cet effet le document D363, c'est une
9 correspondance qui vient d'Alija Izetbegovic destinée et adressée au
10 général Delic, où il dit, et je cite :
11 "Je viens de terminer un entretien avec le général Smith. Je pourrais peut-
12 être obtenir l'évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées de
13 Zepa par le truchement de la FORPRONU."
14 Et au point 4, il est dit, je cite :
15 "Un plan d'évacuation de la population de Zepa a été constitué ici si ce
16 qui est prévu aux points 1 et 2 n'était pas faisable. Je te l'envoie."
17 Pièce jointe à cette lettre, le plan d'évacuation de la population de Zepa.
18 Il est clairement dit dans ce plan qu'il est proposé sur la base d'un
19 message adressé par la population de Zepa en date du 16 juillet 1995 et sur
20 la base de l'information du commandant des forces armées de Zepa en date du
21 17 juillet, et que c'est sur la base de ces documents-là que des entretiens
22 ont eu lieu avec Alija Izetbegovic les 17 et 18 juillet 1995.
23 La proposition qui fait l'objet de ce document au point 2 est la suivante,
24 page 3 dans le prétoire électronique, je cite :
25 "Que l'on procède d'une manière organisée et la plus urgente à l'évacuation
26 de l'ensemble de la population de Zepa dans des groupes et qu'on le fasse
27 de la manière la plus rapide qui soit, si possible sur-le-champ, autrement
28 dit, sur la base de l'appréciation de la situation sur le terrain afin que
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1 cette opération soit menée de la manière la plus sûre possible. C'est
2 l'ABiH qui est censée se charger de la sécurité des colonnes de population.
3 La partie de la population qui n'est pas apte à être évacuée à pied pour
4 des raisons de santé ou d'autres doit être prise en charge dans la base de
5 la FORPRONU de Zepa, et sur la base des listes dressées comportant les noms
6 de ces individus, procéder à l'évacuation grâce à l'aide de la Croix-Rouge
7 internationale, l'aide du HCR et d'autres institutions internationales.
8 Leur évacuation, il s'entend, vers les territoires libres. Ces individus
9 doivent être placés sur-le-champ à la base de la FORPRONU de Zepa et les
10 membres de la FORPRONU doivent être informés du fait que l'unité qui sera
11 la dernière à quitter le territoire de Zepa agira dans le cadre de
12 l'ensemble du plan d'évacuation."
13 L'INTERPRETE : L'interprète signale que la dernière phrase n'est pas tout à
14 fait claire.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes donc à la fin de la
16 citation, donc le plan d'évacuation entier.
17 Monsieur Tolimir, je pense que le moment est venu de faire la deuxième
18 pause. Je ne sais pas de combien de temps vous souhaitez encore disposer
19 avant de terminer votre plaidoirie, mais il se trouve que vous avez encore
20 une heure à votre disposition, donc trois-quarts d'heure aujourd'hui et un
21 quart d'heure demain. Donc j'aimerais vous inviter à vous intéresser
22 maintenant aux aspects essentiels en l'espèce pendant cette heure qu'il
23 vous reste. Car, comme vous le savez, cela avait été décidé en février,
24 vous avez comme l'Accusation une journée donc pour présenter votre
25 plaidoirie. J'aimerais savoir si vous serez en mesure de terminer votre
26 plaidoirie en cette heure ? C'est la question que je souhaiterais vous
27 poser. Et j'ai une autre question que je souhaiterais poser à M. McCloskey,
28 et ainsi nous saurons quelle mesure prendre.
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1 Etes-vous en mesure de nous dire maintenant, Monsieur McCloskey, si vous
2 souhaiterez disposer d'un temps supplémentaire pour votre réplique ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour à tout le monde. Et bonjour,
4 Madame, Messieurs les Juges. Oui, tout à fait, nous souhaiterions pouvoir
5 disposer d'un certain temps pour notre réplique. Je ne sais pas si nous
6 allons utiliser les 30 minutes imparties, mais nous avons déjà repéré
7 certains éléments.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il est maintenant tout à fait
9 évident que nous siégerons demain. Nous entendrons la fin de la plaidoirie
10 de M. Tolimir et nous entendrons donc la réplique de l'Accusation, et peut-
11 être une duplique de la part de M. Tolimir.
12 Nous allons donc maintenant faire la deuxième pause -- ah, premièrement,
13 Monsieur Tolimir, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, avant que
14 nous ne fassions la pause, si vous serez en mesure de terminer votre
15 plaidoirie ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il me reste 24
17 pages. Moi et mon conseiller juridique essayerons de réduire ce volume,
18 donc, si nous ne pouvons pas tout présenter. Je ne sais pas. Merci.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous avez préparé cette
20 plaidoirie, vous auriez dû réfléchir à la durée de votre plaidoirie, au
21 rythme de la présentation de cette plaidoirie et aux autres aspects de la
22 plaidoirie, car c'est quelque chose que vous savez depuis le mois de
23 février 2012. Nous vous avons rappelé cela hier au début de l'audience,
24 que, tout comme l'Accusation, vous disposerez d'une journée et c'est tout.
25 Maître Gajic.
26 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, juste pour
27 réagir rapidement. Lorsque nous avons préparé cette présentation orale, le
28 nombre de mots correspond à peu près à celui qui a été prononcé par le
Page 19523
1 réquisitoire du Procureur. Donc c'est ce que j'ai utilisé pendant les
2 propos liminaires. Donc c'est sur ça que je me suis basé pour préparer
3 notre intervention, sa longueur, sa teneur. Donc c'est même plus court que
4 ce qui a été prononcé en l'espace d'une journée par le Procureur.
5 Malheureusement, maintenant nous avançons à un rythme bien plus long, donc
6 s'il nous reste encore une quinzaine ou vingtaine de minutes à présenter,
7 est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire preuve de tolérance à
8 notre égard.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je répète qu'il est absolument
10 nécessaire de préparer une plaidoirie dont la durée doit être raisonnable.
11 Monsieur Tolimir, vous avez indiqué que votre assistant juridique
12 vous aidera pour voir si vous pouvez terminer dans le cadre du temps qui
13 vous a été imparti.
14 Nous reprendrons à 18 heures 15.
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 50.
16 --- L'audience est reprise à 18 heures 16.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, je vous en
18 prie.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Nous allons sauter une partie et nous allons commencer à partir du
21 point 127.
22 En un mot, les plans des autorités musulmanes étaient de procéder à
23 l'évacuation de toute la population. Ceci découle de la correspondance
24 entre Alija Izetbegovic et la direction de Zepa. Ensuite, le point 129,
25 cette pièce à conviction montre clairement- - il s'agit de la pièce D56 -
26 que cette évacuation avait été planifiée en secret par les dirigeants de
27 Bosnie-Herzégovine, qu'on l'a gardée secrète pour accuser la VRS d'attaquer
28 la population civile.
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1 Le point 130, je vais citer la cinquième phrase :
2 "Benjamin Kovac [phon] et Hamdija Torlak sont venus en tant que
3 représentants officiels des parlementaires, avec leur drapeau, de façon
4 prévue par les paragraphes pertinents des conventions de Genève. Hamdija
5 Torlak a dit que la meilleure solution serait d'évacuer la totalité de la
6 population de Zepa. Ensuite, à la question du général Mladic qui demandait
7 si quelqu'un souhaitait rester, il a dit que oui et a dit qu'il y avait dix
8 familles qui souhaitaient rester, et c'est quelque chose qui peut être
9 prouvé par l'enregistrement vidéo qui figure en tant que pièce D108.
10 Ensuite, 132. De l'autre côté, le ministère des Affaires extérieures
11 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le 17 juin déjà, avait demandé
12 auprès du Conseil de sécurité de procéder à l'évacuation. Ceci est prouvé
13 par la pièce à conviction D107. Il s'agit de la communication du président
14 du Conseil de sécurité du 20 juin 1995 qui approuve la demande des
15 Musulmans portant sur l'évacuation. Donc il s'agit d'une communication qui
16 vient du Conseil de sécurité.
17 Le paragraphe 134 maintenant, la pièce à conviction D58. Le 24 juillet 1995
18 a été signé un accord sur le désarmement de la population apte à combattre
19 dans l'enclave de Zepa. Il s'agit de la pièce D58. Le Procureur dit que cet
20 accord n'a aucune importance. Ceci se trouve dans les paragraphes 426 à
21 431. Cependant, du point de vue du droit international, cet accord est
22 valable et entièrement en accord avec les conventions de Genève. L'objectif
23 primaire est de désarmer la Brigade de Zepa. En ce qui concerne la
24 population civile, dans le point 7 l'on dit, je cite :
25 "En fonction des conventions de Genève du 19 août de 1949 et le protocole
26 additionnel de 1997 [comme interprété], il s'agit d'accorder à la
27 population civile de Zepa la liberté du choix pendant les opérations de
28 guerre." Autrement dit, les circonstances de guerre apportent de
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1 l'importance à cet accord, vu que de tels accords sont conclus en temps de
2 guerre justement.
3 Maintenant le paragraphe 135. Le rôle de Tolimir. Pendant l'évacuation de
4 Zepa était de mettre en œuvre l'accord du 24 juin 1995, de faire en sorte
5 que l'évacuation se déroule sans aucun excès. Tolimir était dans le centre
6 même de Zepa où il assurait l'escorte du convoi avec le commandant de la
7 Brigade de Zepa, Avdo Pavlic.
8 Maintenant, la participation de Tolimir dans l'évacuation de Zepa en
9 fonction de l'accord du 24 juillet 1995, il s'agit de l'évacuation de la
10 population civile parmi laquelle il y avait des hommes aptes à combattre,
11 on ne peut pas considérer qu'il s'agit là d'une entreprise criminelle
12 quelconque. Contrairement à ce que dit le Procureur dans le paragraphe
13 60.D1 de l'acte d'accusation, Tolimir a fait en sorte que l'évacuation de
14 Zepa se déroule sans aucune entrave en accord avec l'accord du 24 juin
15 1994. En ce qui concerne l'évacuation de la population de Srebrenica, eh
16 bien, Tolimir n'y a pas pris part du tout. Tout ce qu'il a fait, c'était de
17 proposer que l'on note les noms de toutes les personnes aptes à combattre
18 que l'on est en train d'évacuer de la base de Potocari.
19 Point 139. En accord avec les plans d'Alija Izetbegovic, l'on a
20 procédé à l'évacuation de la population civile de Zepa de façon sûre.
21 L'ABiH n'a pas rendu ses armes. Au contraire, elle a continué les activités
22 de combat. Le paragraphe 140. Le général Smith, à la page 11 597 du compte
23 rendu d'audience, a dit dans sa déposition qu'à Belgrade, Carl Bildt
24 négociait le passage de la Brigade de Zepa à travers la rivière de Drina
25 vers la Serbie. C'est quelque chose qui se trouve dans le rapport de Viktor
26 Bezruchenko : "La chute de Zepa." C'est la pièce D55. Le passage à travers
27 la Drina vers la Serbie a été dirigé par Ramo Cardakovic, qui était le chef
28 de l'état-major de la 285e Brigade. Le Procureur considère qu'il s'agit là
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1 d'un crime de déportation et il figure dans l'acte d'accusation en tant que
2 chef d'accusation. La pièce D111, c'est la liste des personnes qui ont
3 traversé la Drina et qui se sont vues accorder le statut des prisonniers de
4 guerre en Serbie.
5 Il est parfaitement clair à partir de la liste qu'il s'agit des
6 membres de l'armée aptes à combattre. Pour qu'on qualifie cet acte d'un
7 acte de déportation, il faut que la personne qui passe la frontière réside
8 de façon tout à fait légitime et légale sur le territoire de l'enclave de
9 Zepa. S'il s'agit d'un séjour qui n'est pas légal, eh bien, c'est
10 parfaitement contraire aux accords de la démilitarisation de la zone, à
11 savoir la pièce D21, car il ne serait pas permis aux personnes aptes à
12 combattre d'être présentes sur le territoire de la zone démilitarisée. En
13 dépit de cela, ils ont traversé la rivière pour se rendre en Serbie,
14 c'était leur choix. Et ils ont reçu l'accord des autorités serbes, les
15 négociations qui ont été facilitées par le représentant de la communauté
16 internationale, à savoir Carl Bildt. Il n'y a aucune preuve à l'appui de la
17 thèse que la VRS souhaitait les chasser de l'autre côté de la frontière.
18 A cause de ces raisons, n'ont pas été réunies les conditions pour
19 qualifier cela d'un crime contre l'humanité.
20 Le dernier paragraphe du document D488, où l'on dit :
21 "Nous pensons que --"
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient juste de me rappeler qu'il
23 s'agissait d'un document confidentiel. Lorsque vous citez ce document, ou
24 si vous voulez citer ce document, ne l'oubliez pas.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vous ai pas compris. Quel est le document
26 ? D111, c'est le document confidentiel ? Très bien. Je vous présente mes
27 excuses. Vous pourrez le protéger. Moi, je n'avais pas compris qu'il
28 s'agissait d'un document confidentiel.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du D488, vous y avez fait
2 référence et vous avez commencé à citer le document en question.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] P488. Je me suis trompé.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant tout est beaucoup plus
5 clair. Il s'agit du document P488. Merci.
6 Et poursuivez.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le dernier paragraphe de ce document, on dit :
8 "Nous considérons qu'en détruisant le convoi, la population musulmane
9 qui vient de la direction de Stublic, Radele [phon], et cetera, on les
10 forcerait à une reddition rapide…"
11 Tout d'abord, il ne s'agit pas là de la population civile. Il s'agit
12 des places où on essaie de cacher la population dans les grottes et
13 d'autres endroits. Le Témoin Mirko Trivic en a parlé au niveau de la page
14 du compte rendu d'audience 8 625 et 8 626.
15 Quand on parle de "zbeg [phon]", on fait référence aux endroits
16 prévus pour cacher la population, parce que Tolimir ne propose pas que l'on
17 détruise la population, non, pas du tout. Il veut que l'on détruise ces
18 endroits où ils sont censés se cacher.
19 Paragraphe 152, je le dis à l'intention des interprètes. Pour ce qui
20 est de la thèse relative à la prétendue participation de Tolimir à la
21 prétendue entreprise criminelle commune pour ce qui est de l'exécution des
22 hommes aptes au combat de Srebrenica, le Procureur fonde ses affirmations
23 sur les fonctions de Tolimir, qui est le commandant adjoint chargé de la
24 sécurité et du renseignement. Cependant, pour ce qui est de la
25 participation de Tolimir à cette prétendue opération d'exécution des
26 prisonniers de guerre, il n'y a aucun élément de preuve et il ne peut y
27 avoir aucune preuve crédible à cet effet. Pendant le procès ici présent,
28 Tolimir n'a pas été incriminé par les témoins de l'Accusation qui ont passé
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1 un accord de plaidoyer avec le bureau du Procureur pour ce qui était de
2 reconnaître leur culpabilité.
3 Au paragraphe 153, il est dit qu'à l'examen des chefs d'accusation
4 reprochés à Tolimir pour ce qui est de sa prétendue participation à
5 l'opération des exécutions des Musulmans aptes au combat originaires de
6 Srebrenica, il convient de mentionner le fait de savoir où Tolimir se
7 trouvait à la période de temps concernée puisqu'il était impliqué dans
8 l'opération de Zepa. Donc il n'y a aucun élément de preuve indiquant que
9 Tolimir, au moment donné pertinent pour l'acte d'accusation, n'avait des
10 connaissances, quelles qu'elles soient, au sujet de l'opération de
11 l'exécution de ces Musulmans aptes à faire leur service.
12 Page 54 du document maintenant, et on y dit :
13 "Dans toute une série de paragraphes, le bureau du Procureur indique
14 que comme Tolimir avait donné des instructions à certaines personnes qui se
15 trouvaient à Srebrenica entre le 12 juillet et les dates d'après."
16 Chose qui est tout à fait dénuée de fondement, parce qu'il n'y a
17 aucune preuve à cet effet. Dans le courant du procès, le Procureur a fait
18 référence à la pièce à conviction P1112, instruction relative au
19 commandement et au contrôle à l'égard des services de sécurité et de
20 renseignement de la VRS, qui a été générée du fait de certaines omissions
21 dans les activités des instances chargées du renseignement et de la
22 sécurité. Et dans ce document il est souligné, je cite :
23 "Les instances chargées de la sécurité et du renseignement sont commandées
24 de façon directe par le commandant de l'unité ou de l'institution dont ils
25 font partie. Et il y a une direction centralisée qui est exécutée au niveau
26 du service de renseignement et de la sécurité par le commandement
27 supérieur."
28 Par commandement et contrôle, on sous-entend le fait de donner des
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1 ordres. Mais le fait de commander ne sous-entend pas seulement le fait de
2 donner des ordres, mais il y a aussi l'autorité de chaque supérieur
3 hiérarchique qui est celle consistant à orienter les activités des
4 instances de sécurité pour ce qui est de veiller à leur formation et à leur
5 perfectionnement professionnel. Alors, on dit que ces instances de sécurité
6 se trouvent être autonomes et accomplissent des tâches de protection de
7 contre-renseignement et autres, tel que prévu par la réglementation en
8 vigueur.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps pour un moment,
10 Monsieur Tolimir. Vous avez fait référence à la pièce P112. Or, sur l'écran
11 nous voyons des photographies. Je suppose que la cote doit donc être
12 différente. Est-ce que vous pourriez répéter le numéro de ce document, je
13 vous prie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du P1112. Il y a trois fois 1 et une
15 fois 2.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le commandant adjoint de l'état-major de la VRS
18 ne commande pas; il exerce les tâches qui lui sont confiées par le
19 commandant. Au cas où les instances de sécurité venaient à commander, ce
20 serait une violation du principe de l'unicité du commandement hiérarchique.
21 Quand on parle de contrôle ou de surveillance, il ne peut y avoir que
22 surveillance technique, et cela ne sous-entend pas la supervision des
23 activités des instances chargées de la sécurité pendant les opérations de
24 combat, parce que ça, c'est la tâche des commandants. Et, du reste, aux
25 fins de contrôler le fonctionnement des instances chargées de la sécurité
26 ou de qui que ce soit d'autre, celui qui contrôle, qui exerce ce contrôle,
27 se doit d'être présent sur les lieux ou alors de recevoir des rapports
28 appropriés à cet effet. Les rapports des instances chargées de la sécurité
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1 ne sont pas envoyés à Tolimir mais à l'administration chargée de la
2 sécurité. Là où Tolimir s'était trouvé pendant ces évacuations, là où
3 Tolimir a pris part à ces évacuations, personne n'a été tué.
4 Alors, pour ce qui est de l'attitude des commandants vis-à-vis des
5 instances de sécurité, c'est une chose qui se trouve être confirmée pour le
6 mieux par le témoin de l'Accusation Keserovic, qui a dit que le 16 il a
7 reçu des ordres de la part du général Mladic. Il a donc reçu des ordres du
8 commandant pour aller sur le terrain et de procéder à ses activités. Donc
9 il a reçu un ordre, il est allé sur le terrain, il est revenu pour
10 présenter son rapport au commandant. Ceci illustre la relation entre le
11 commandant et les instances de sécurité, et cela vous dit qui est
12 subordonné à qui. Le commandant est le supérieur de tout un chacun, et les
13 autres instances, un rôle technique pour exécuter les ordres au mieux.
14 Lorsqu'il s'agit des événements qui ont suivi la chute de Srebrenica, il
15 n'y a pas de rapports de ce type, et il n'y a aucun élément de preuve
16 montrant que Tolimir, à l'époque, ait eu vent de quelque opération
17 d'exécution et que cela lui aurait été communiqué à Boksanica, qui est la
18 première ligne de front face aux Musulmans. Et c'est là qu'il y a eu les
19 négociations puisque c'est un poste tenu par la FORPRONU. Donc on ne peut
20 pas envoyer là-bas des informations et du renseignement, ça n'arrivait pas
21 jusque là-bas.
22 Le Procureur, au paragraphe 89 de son mémoire en clôture, avance une
23 affirmation infondée disant que Tolimir était le seul homme à l'état-major
24 de la VRS qui était compétent et apte à commander les instances de
25 sécurité, de les surveiller pour ce qui est de l'exécution des ordres
26 consistant à expulser la population et à exécuter les hommes aptes à
27 combattre. Tout d'abord, Tolimir n'avait pas le droit de commander les
28 instances chargées de la sécurité. C'était le droit des commandants seuls,
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1 dont font partie ces instances, comme Keserovic l'avait été à l'état-major
2 principal.
3 Deuxièmement, la surveillance signifie une présence au site où il y a
4 exécution. Or, Tolimir n'était ni à Srebrenica ni au site où il y a eu des
5 exécutions. Au cours du procès, il n'a été présenté aucune preuve, de même
6 qu'aucun témoin n'est venu témoigné pour dire que Tolimir avait été mis au
7 courant d'une opération d'exécution des Musulmans aptes à combattre. Et il
8 n'y a pas eu de la part de Tolimir des propositions, instructions, ou quoi
9 que ce soit d'autre qui se serait rapporté à des exécutions de prisonniers
10 de guerre.
11 Le paragraphe 2 du mémoire en clôture de l'Accusation dit que Tolimir, et
12 je cite :
13 "… avait mis en œuvre ses connaissances professionnelles du domaine de la
14 stratégie militaire et des affaires sécuritaires ainsi que celles liées au
15 renseignement pour organiser, gérer et coordonner les activités des organes
16 chargés du renseignement et de la sécurité et des agents de ces autorités-
17 là pour les faire participer à la réalisation de cet objectif."
18 On parle d'objectifs du deuxième segment de l'entreprise criminelle
19 commune. Or, l'Accusation n'a aucune preuve pour ce type d'allégations et
20 ne peut pas avoir de preuve à cet effet.
21 D'après la loi, Tolimir n'a pas le droit de commander ni les instances
22 chargées de la sécurité et du renseignement ni les instances de la police
23 militaire; ces instances-là sont subordonnées au commandement dont ils font
24 partie. Je re-cite Keserovic qui a témoigné ici, parce que lui a dû se
25 conformer aux ordres du commandant et revenir lui présenter un rapport. Il
26 était tenu d'interrompre ses activités régulières consistant à former la
27 police militaire et à l'équiper en matériel.
28 Je vais donner lecture de ce qui est dit au paragraphe 167. Le deuxième
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1 document cité par l'Accusation pour parler de la prétendue contribution de
2 Tolimir à l'opération des exécutions, c'est la pièce à conviction de la
3 Défense D49, où on dit que Tolimir a envoyé depuis Zepa ce document le 13
4 juillet 1995. Mais cela ne fait que confirmé que Tolimir n'avait aucune
5 information au sujet de ce prétendu planning relatif à l'exécution des
6 prisonniers de guerre. C'est le D49 que j'ai mentionné tout à l'heure. Et
7 ceci montre que Tolimir n'avait aucune espèce d'information au sujet de ce
8 planning ou prétendu planning d'exécution des prisonniers de guerre.
9 Les membres du bureau du Procureur, aux paragraphes 579 à 585, ne font
10 qu'émettre des conjectures et tirent des conclusions complètement dénuées
11 de sens. Tout d'abord, Tolimir, dans ce document, dit, et je cite :
12 "Au cas où vous ne seriez pas en mesure d'accueillir de façon adéquate la
13 totalité des prisonniers de guerre," je dis d'accueillir de façon adéquate
14 la totalité des prisonniers de guerre de Srebrenica, et cette partie de
15 phrase montre bien que Tolimir ne vaque pas à l'accueil de prisonniers de
16 guerre de Srebrenica; c'est quelqu'un qui s'en occupe. Il dit : Au cas où
17 vous ne seriez pas en mesure d'accueillir adéquatement les prisonniers de
18 guerre. Or, cette phrase-là montre bien que Tolimir n'a aucune mission ou
19 responsabilité relative à des prisonniers de guerre originaires de
20 Srebrenica.
21 Deuxièmement, Tolimir insiste sur un accueil adéquat, et ça peut être
22 compris uniquement comme un accueil conforme aux règles des conventions de
23 Genève telles qu'expliquées au mémoire en clôture de la Défense. Dans ce
24 document, Tolimir dit qu'à Sjemec, dans les installations de la 1ère Brigade
25 d'infanterie légère, il y a un hébergement aménagé pour 800 prisonniers de
26 guerre. Le Témoin Carkic, en page du compte rendu 12 740, a dit que les
27 installations de Sjemec sont utilisées pendant une période de temps
28 déterminée pour les besoins de l'hébergement de l'une des unités de la
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1 Brigade de Rogatica. Par conséquent, l'affirmation du bureau du Procureur
2 disant que l'hébergement n'avait pas été adéquat se trouve être
3 complètement dénuée de fondement.
4 Troisièmement, c'est dans la soirée du 13 que ce document a été envoyé,
5 donc à 22 heures le 13 juillet 1995. Il ne prouve pas qu'il a été informé
6 d'une opération meurtrière ou d'un comportement quelconque illégal vis-à-
7 vis des prisonniers de guerre.
8 S'agissant des organes de sécurité, Tolimir n'a pas mis en garde les
9 organes de sécurité. Il a envoyé ce document aux instances de commandement,
10 qui ont les moyens de combat leur permettant de détruire un drone. Il a
11 fait l'objet de menaces à ce moment-là, des menaces provenant de
12 l'aviation. Je cite à l'appui le document P128, le document adressé au
13 commandement du Corps de la Drina exclusivement, et non pas aux organes
14 chargés de la sécurité. Et comme je l'ai dit, à l'époque la VRS se trouvait
15 exposée à cette menace de bombardement par l'aviation de l'OTAN. Donc je
16 cite à l'appui la pièce P1216 pour voir que ces consignes sur les drones
17 faisaient partie de la pratique régulière, document qui vient du commandant
18 du Corps de la Drina, Zivanovic, le 5 juillet 1995, et je le cite :
19 "A l'attention de toutes les unités subordonnées du Corps de la Drina, vu
20 le risque que l'aviation de l'OTAN attaque dans la zone proche des
21 enclaves, et en particulier autour de l'enclave de Srebrenica, et ce, afin
22 de protéger nos forces vis-à-vis de toute éventuelle action lancée depuis
23 l'air dont le secteur de Srebrenica serait la cible, toutes les unités de
24 la défense antiaériennes faisant partie des formations subalternes ainsi
25 que toutes les armes disponibles doivent être placées au niveau d'aptitude
26 maximum de combat afin de pouvoir agir en temps voulu contre les appareils
27 ennemis et en particulier pour être en état d'agir en utilisant l'ensemble
28 des armes disponibles contre les hélicoptères des forces d'intervention
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1 rapide afin d'empêcher tout survol du front et toute mise en péril de nos
2 forces en profondeur du territoire, ouvrir le feu contre les avions et les
3 hélicoptères sans demander une autorisation au préalable."
4 L'INTERPRETE : Les interprètes demandent que M. Tolimir répète à
5 l'attention des interprètes la dernière phrase.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- lecture du paragraphe 177.
7 Le Procureur avance dans son paragraphe 769 du mémoire en clôture une
8 conclusion qui n'est pas du tout raisonnable, où il cite une conversation
9 interceptée entre Tolimir et Popovic et qui n'a rien à voir avec les
10 prisonniers de guerre de Srebrenica, à savoir je cite la pièce P765, où il
11 est dit que Popovic cherche à savoir ce qu'il en est d'un de ses proches
12 qui a été fait prisonnier. Cependant, le Procureur extrait du contexte une
13 partie de cette conversation interceptée et tire des conclusions dénuées de
14 raison de cela. Dans cette partie-là, Popovic dit :
15 "Je dois m'occuper des choses qui doivent être terminées." Et, en fait, il
16 s'agit de choses dont il doit s'occuper dans son bureau et non pas sur le
17 terrain.
18 Et donc, comment est-ce que le Procureur peut justifier le fait que
19 la simple expression "je suis pris, je dois m'occuper d'un certain nombre
20 de mes affaires" est quelque chose que l'on puisse incriminer ? Il dit tout
21 simplement qu'il passera toute la journée dans son bureau, là où il se
22 trouve. Donc Popovic, il est question de Popovic. Donc cette conversation
23 ne peut pas servir de base pour prouver que Tolimir aurait ordonné quoi que
24 ce soit à Popovic eu égard aux prisonniers de guerre de Srebrenica, en
25 particulier on ne peut pas en tirer ce que l'Accusation affirme au
26 paragraphe 775 de son mémoire en clôture.
27 Tolimir se voit reprocher par le Procureur le fait que le 16 juillet il
28 aurait supervisé le 10e Détachement de Sabotage au moment où ils ont
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1 procédé à des meurtres de Branjevo et de Bisina. Premièrement, il n'y a
2 absolument aucune preuve démontrant que Tolimir se soit trouvé à Branjevo
3 ou à Bisina. En revanche, on a des preuves nous prouvant qu'il s'est trouvé
4 à Zepa. Donc Tolimir, on voit son information de Zepa à Viktor Bezruchenko
5 de la FORPRONU. Deuxièmement, le Détachement de Sabotage, comme cela a déjà
6 été expliqué par nous, était une unité autonome de l'état-major et
7 subordonnée directement au commandant. Petar Salapura, d'ailleurs, qui
8 était un témoin de l'Accusation, a témoigné à cet effet, ainsi que Petar
9 Skrbic également. Et aucune preuve ne nous permet de penser que Tolimir ait
10 commandé ou qu'il ait pris des décisions portant sur l'emploi de ce
11 détachement.
12 Pour le reste du document, je me propose d'en présenter le résumé
13 pendant les dix ou 15 minutes que vous m'accorderez demain.
14 Tolimir se voit reprocher plusieurs thèses, qui ne sont que le produit de
15 la pure conjecture, portant notamment sur sa participation à l'entreprise
16 criminelle commune, des meurtres.
17 Page 20, lignes 14 et 15, le Procureur affirme que Tolimir était au courant
18 du fait que Beara s'est trouvé au Corps de la Drina. Et pendant la période
19 pertinente, Beara était subordonné au Corps de la Drina, et cette
20 information est quelque chose qui était clair à tous les membres du
21 secteur. Mais Beara ne faisait pas rapport à Tolimir, il n'informait pas
22 Tolimir. Donc le Procureur avance une affirmation sans fondement lorsqu'il
23 dit que Tolimir supervisait Beara et que Tolimir savait ce que faisait
24 Beara. Et c'est ce que le Procureur affirme dans son mémoire en clôture,
25 page 27, lorsqu'il dit que Beara a appelé Krstic. Pourquoi il n'a pas
26 appelé Tolimir ? L'Accusation se lance dans une conjecture lorsqu'elle dit
27 qu'il ne l'a pas fait parce qu'il avait ses raisons d'agir ainsi.
28 Toutefois, Beara ne pouvait pas faire rapport à Tolimir parce que Tolimir
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1 ne l'a jamais envoyé en mission, il ne rendait pas compte à Tolimir. Il
2 était subordonné au Corps de la Drina et faisait rapport au Corps de la
3 Drina.
4 L'Accusation n'a aucune preuve démontrant qu'il y ait eu une
5 communication, quelle qu'elle soit, entre l'un quelconque des participants
6 à des événements ou actions meurtrières d'un côté et Tolimir d'autre part.
7 Et l'Accusation n'a aucune preuve démontrant des agissements de Tolimir
8 dans le cadre de ces meurtres-là.
9 Ce ne sont que des conjectures, encore une fois, lorsque l'on dit que
10 Tolimir aurait engagé des poursuites contre deux membres de la Brigade de
11 Fojnica pour avoir aidé des Musulmans. Rien ne prouve que Tolimir aurait
12 dénoncé qui que ce soit et qu'il aurait engagé des poursuites contre ne
13 serait-ce qu'un seul membre de l'armée de la Republika Srpska pour avoir
14 aidé des Musulmans.
15 Les organes de sécurité n'étaient pas impliqués dans des activités de
16 poursuite au pénal. Tolimir n'a jamais pris part à des activités
17 judiciaires.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il y a une difficulté.
19 Pour les besoins du compte rendu d'audience, à la page 75, lignes 23 et 24,
20 on peut lire :
21 "Tolimir n'a jamais été impliqué dans une quelconque question juridique."
22 C'est ce que vous avez dit, effectivement, ou pas, Monsieur Tolimir ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tolimir n'a jamais déposé une plainte au pénal,
24 n'a jamais engagé de poursuite au pénal contre qui que ce soit. Les organes
25 de sécurité ne passaient pas par Tolimir pour se charger des affaires au
26 pénal, pour agir dans le domaine du droit. En tant qu'adjoint du
27 commandant, il n'était pas chargé de faire cela, Tolimir. Les organes de
28 sécurité agissaient directement en coopération avec le bureau du Procureur
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1 et les organes chargés de poursuites au pénal. C'est ce que j'ai dit.
2 Dans plusieurs conclusions, le Procureur cite une soi-disant déclaration
3 dans le cadre de la déposition de Todorovic comme quoi Tolimir lui aurait
4 dit qu'il y aurait un certain nombre de prisonniers qui se rendraient à
5 Batkovic. Mais, en fait, Tolimir n'a jamais dit cela. Todorovic n'aurait
6 pas pu confirmer cela. Et d'ailleurs, il ne sait pas avec qui il a parlé ni
7 à quel moment il a parlé avec cette personne. Donc ces affirmations sont
8 complètement infondées. Le 20 avril 2011, Todorovic s'est vu présenter la
9 pièce D262, page 13 431, il a déclaré :
10 "Dieu merci, enfin je peux voir ce document dont il a été tant question."
11 Et il n'a pas remarqué que ce document date de 1993. Il a vu seulement la
12 date du 16 juillet. Ce document a été signé par le chef de l'état-major, le
13 général Manojlo Milovanovic, et ce document nous montre que Todorovic ne se
14 souvient pas bien de ce qui s'est passé. Par ailleurs, Todorovic était le
15 commandant de Simic, qui est venu déposé dans l'affaire Popovic, ça été
16 versé par le truchement de l'article 92 quater, c'est lui qui a déposé dans
17 l'affaire Popovic, Novica Simic, P2756, c'est sa déposition qui a été
18 versée au dossier de l'affaire Popovic, 25856, entre autres pages du compte
19 rendu d'audience. Novica Simic, lorsqu'il est question de prisonniers de
20 guerre de Srebrenica, ne mentionne pas Zdravko Tolimir. Or, il dit qui il
21 contrôlait, ou plutôt, qui il a contacté et comment il l'a fait pour qu'une
22 partie des prisonniers de guerre soient pris en charge à la prison de
23 Batkovic.
24 Et enfin, Mladic et Karadzic auraient ordonné à Tolimir d'après le
25 Procureur de diriger cette opération meurtrière, mais ce qu'avance le
26 Procureur n'est absolument pas étayé par les preuves par aucune déposition
27 de témoin. Cela ne constitue que des conjectures qui cherchent à tromper
28 cette Chambre de première instance et le public sur les agissements de
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1 Tolimir. Radovan Karadzic et Mladic n'ont jamais donné d'ordre à Tolimir
2 lié au meurtre de prisonniers de guerre. Rien ne démontre cela. Il ne peut
3 pas y avoir d'élément de preuve à cet effet parce que ça ne s'est pas
4 passé. Ca ne s'est pas produit.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ceci met-il un
6 terme à votre présentation d'aujourd'hui ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qu'il me reste, je me propose de le résumer
8 en quelques phrases pendant les dix à 15 minutes que vous allez m'accorder,
9 parce que sinon je risque de sauter des choses, si vous estimez qu'il faut
10 que nous levions l'audience pour le moment.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne pouvons pas faire cela
12 aujourd'hui car nous sommes arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui.
13 Nous ne pouvons pas dépasser 19 heures, mais je crois que c'est à votre
14 avantage de terminer votre présentation demain. Nous allons siéger demain
15 après-midi. Au début de l'audience de demain, il vous faudra résumer,
16 conclure votre présentation, et après cela vous aurez du temps pour y
17 réfléchir demain matin, pour mettre la touche finale à votre présentation.
18 C'est préférable d'agir ainsi plutôt que de vous précipiter de terminer à
19 la hâte votre présentation aujourd'hui.
20 Est-ce que ceci vous agrée ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que je pourrais terminer demain en
22 l'espace de 15 minutes, et je vais tout résumer pour y arriver.
23 Donc, je vais quand même revenir sur les parties que j'ai sautées pour les
24 résumer. Merci. Je m'excuse auprès des interprètes une fois de plus et je
25 m'excuse aussi auprès de vous.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
27 Dans ce cas, nous aurons pour demain le programme suivant : tout d'abord,
28 nous entendrons le reste des plaidoiries de M. Tolimir en 15 minutes;
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1 ensuite, la réplique de l'Accusation; et peut-être que vous aurez une
2 duplique. Monsieur Tolimir, c'est à vous d'en décider demain, à savoir si
3 vous souhaitez répondre aux propos de l'Accusation. Et il nous faudra
4 effectivement aborder la question des documents, voir si certains d'entre
5 eux recevront les cotes provisoires, et nous verrons demain comment les
6 traiter. Comme je l'ai dit hier, j'espère que les parties sont prêtes à
7 aborder cette question.
8 Nous levons l'audience. Nous reprendrons demain à 14 heures 15 dans ce même
9 prétoire. L'audience est levée.
10 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 23 août 2012,
11 à 14 heures 15.
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