Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 août 2012

  2   [Plaidoiries]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Affaire IT-05-88/2-T, le Procureur contre Zdravko

 10   Tolimir. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est notre dernier jour de ce procès

 12   avant que nous ne nous rencontrions pour la dernière fois à la fin de

 13   l'année.

 14   Monsieur Tolimir, si vous avez besoin que l'on fasse une pause,

 15   faites-le savoir aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît. Aujourd'hui,

 16   nous allons entendre la fin de la plaidoirie de la Défense pendant 15

 17   minutes, suivie de réplique par l'Accusation et de duplique prononcée par

 18   la Défense, avant d'aborder quelques questions administratives.

 19   Monsieur Tolimir, vous avez la parole, et j'espère que vous allez pouvoir

 20   respecter les 15 minutes prévues. Mais avant de commencer, je voudrais

 21   m'assurer que le sténotypiste et les interprètes ont bien reçu un

 22   exemplaire imprimé de la déclaration que vous allez prononcer. Je vois que

 23   Me Gajic confirme. Je suppose que cela est le cas.

 24   Donc, Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 25   L’ACCUSÉ : [interprétation] Ce sera bref et nous allons pouvoir respecter

 26   le temps qui a été prévu. Merci, Monsieur le Président.

 27   Je continue là où je me suis arrêté. Le commandant avait la possibilité de

 28   donner des ordres directement à tous les membres de l'état-major, et j'en


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  1   veux pour preuve la situation décrite par Keserovic, pages 13 925 à 13 928

  2   du compte rendu d'audience. L'ordre relatif à Srebrenica a été reçu par

  3   Keserovic directement du commandant, c'est ce que l'on entend dans cette

  4   partie de sa déposition. En page 13 956, Keserovic affirme de manière très

  5   claire qu'il était tenu de présenter un compte rendu directement au

  6   commandant.

  7   Alors, la pièce D143 nous permet de voir clairement qu'ils étaient déployés

  8   au niveau de la zone de combat, et j'entends par là les officiers de rang

  9   supérieur, des officiers du renseignement et de la sécurité, Keserovic de

 10   l'administration chargée de la sécurité et Stankovic de l'administration

 11   chargé du renseignement. Donc on voit tout à fait clairement que Tolimir ne

 12   pouvait déployer personne directement dans la zone de combat, il ne pouvait

 13   pas non plus leur donner d'ordres directement. Il est tout à fait clair si

 14   vous vous penchez sur la situation par rapport à l'ensemble des autres

 15   officiers qui étaient déployés sur la ligne de front. Donc c'est une

 16   conclusion tout à fait erronée que d'affirmer que Tolimir pouvait donner

 17   des ordres lorsqu'une opération était en cours. Seul le commandant de

 18   l'opération en question avait cette possibilité-là; autrement, le système

 19   de commandement et de l'unicité du commandement se serait effondré.

 20   Dans leur mémoire en clôture, l'Accusation affirme que Tolimir était tenu

 21   de faire en sorte que les prisonniers de guerre de Srebrenica étaient

 22   traités avec humanité. Alors, premièrement, lorsqu'il s'agit de prisonniers

 23   de guerre, à Srebrenica Tolimir n'avait absolument aucune ingérence, que ce

 24   soit sur le plan de leur détention, de leur prise en charge ou de leur

 25   traitement. D'ailleurs, l'obligation de respecter les conventions de Genève

 26   relativement au traitement réservé aux prisonniers de guerre était une

 27   obligation qui était celle de l'unité qui détenait ces prisonniers de

 28   guerre ou sous l'autorité de laquelle ils étaient détenus. Tolimir n'avait


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  1   pas l'obligation et ce n'était pas son obligation d'assurer le

  2   transfèrement des prisonniers de guerre de Srebrenica ni de s'occuper de

  3   chacun d'entre eux. A partir du 12 juillet jusqu'à la fin du mois de

  4   juillet, Tolimir avait des attributions relatives à la population civile et

  5   aux autorités de Zepa.

  6   La responsabilité sur les prisonniers de guerre était une responsabilité

  7   qui revenait à l'unité qui les détenait ou l'unité à laquelle ces individus

  8   s'étaient rendus, ce que nous montre clairement la pièce D148, où il est

  9   affirmé que le soutien logistique relatif aux prisonniers de guerre est

 10   fourni par les organes chargés de la logistique et d'autres organes de

 11   l'unité ou des unités qui les ont placés en détention. L'administration

 12   chargée de la sécurité et du renseignement n'a absolument pas de

 13   compétence, pas d'autorité non plus, de s'occuper de quelque manière que ce

 14   soit des prisonniers de guerre. L'Accusation, dans son réquisitoire,

 15   affirme, je cite, que :

 16   "Tolimir commandait et supervisait les gens qui avaient détenu et tué

 17   Palic."

 18   Mais Tolimir était déployé sur le front de l'ouest à l'époque où le Témoin

 19   Pecanac, un témoin de l'Accusation, a donné les noms de tous les individus

 20   qui --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 22   pouvez lire un peu plus lentement. Vous lisez très rapidement. Reprise des

 23   débats.

 24   L’ACCUSÉ : [interprétation] Donc Tolimir était déployé au front de l'ouest

 25   au moment où le Témoin Pecanac a donné les noms des individus avec qui il

 26   est entré en contact avant la reddition et la détention de Palic. Donc

 27   Tolimir n'était absolument pas là. Il était sur le front de l'ouest où

 28   l'agression a été lancée contre la Republika Srpska, l'agression lancée par


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  1   l'OTAN, l'armée croate et l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

  2   Vu que le Procureur n'a pas et ne peut pas non plus avoir de preuve quant

  3   au fait que Tolimir ait pris part au meurtre de prisonniers de guerre de

  4   Srebrenica ni qu'il ait été au courant de cela, l'Accusation avance que

  5   Tolimir aurait commis un crime par manquement à agir, manquement de prendre

  6   certaines mesures, donc qu'il aurait fait cela dans le cadre de sa

  7   participation à l'entreprise criminelle commune. Et en avançant cela, le

  8   Procureur se fonde sur le fait que Tolimir était commandant adjoint chargé

  9   du renseignement et de la sécurité à l'état-major. Mais cette thèse d'une

 10   pure conjecture et ne se fonde sur aucun élément de preuve.

 11   Premièrement, le Procureur n'a aucune preuve, et d'ailleurs il ne pourrait

 12   pas en avoir, démontrant que pendant la période pertinente Tolimir était au

 13   courant de l'existence et du déroulement de cette opération meurtrière même

 14   si, malgré son gré, il se serait trouvé participant à cette opération.

 15   Parce que comment aurait-il pu décider d'y participer s'il n'était pas au

 16   courant de son existence ? Hier, nous avons vu quel a été le rôle joué par

 17   Tolimir dans le cadre de l'évacuation de la population de Zepa. Tolimir a

 18   escorté le convoi. Et quant à sa conduite à Zepa, nous avons entendu une

 19   déposition faite par Carkic qui a donné sa déclaration au bureau du

 20   Procureur, pièce D2019, page 19 en serbe et page 13 en anglais; et page 21

 21   en serbe et page 14 en anglais.

 22   Et je me conterais ici de citer une seule phrase de sa déclaration, où il

 23   dit que "du côté de Tolimir," et je cite :

 24   "Il n'y a eu aucun ordre si ce n'est le fait d'insister sur le fait que

 25   rien ne devait se produire."

 26   Alors, quelle a été la conduite de Tolimir vis-à-vis des prisonniers de

 27   guerre, quelles sont les consignes qu'il donne par rapport au traitement à

 28   réserver aux prisonniers de guerre, comment est-ce qu'il réagit face à ceux


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  1   qui, pendant l'évacuation, ne se comportent pas correctement, font des

  2   choses qu'il ne faut pas commettre, eh bien, on peut l'apprendre dans le

  3   document qui constitue la pièce à conviction P1434, pages 3 et 4 en serbe

  4   ainsi que pages correspondantes 5 et 6 en anglais.

  5   Le Procureur a demandé à la Chambre de première instance de déclarer

  6   Zdravko Tolimir coupable et a exigé une peine d'emprisonnement à vie. Sur

  7   quoi se fonde le Procureur dans sa 

  8   thèse ? Le Procureur se fonde sur l'idée que Tolimir a été commandant

  9   adjoint chargé du renseignement et de la sécurité, et que c'était ça le

 10   fondement, l'élément-clé de la situation. Le Procureur formule toute une

 11   série de suppositions, d'hypothèses, hypothèses qui pourraient

 12   éventuellement déclencher une enquête mais ne peuvent pas permettre à la

 13   Chambre de première instance de prononcer un jugement, et encore moins de

 14   condamner quelqu'un. Le Procureur justifie sa thèse sur le fait que Tolimir

 15   était un subordonné de Mladic et a reçu l'ordre de tuer la population de

 16   Srebrenica. Encore une fois, Tolimir n'a jamais reçu un ordre quel qu'il

 17   soit de Mladic ou de Karadzic demandant de procéder au meurtre de

 18   prisonniers de guerre. Quelque chose qui ne s'est jamais produit ne peut

 19   pas être démontré comme s'étant produit, que ce soit ici-bas ou là-haut,

 20   que ce soit devant les tribunaux humains ou célestes.

 21   La Défense affirme que la Chambre de première instance devrait l'acquitter

 22   en l'espèce de tous les chefs d'accusation parce que l'Accusation n'a pas

 23   réussi à démontrer que Tolimir a commis un quelconque des crimes qui lui

 24   sont reprochés, tels que visés dans la formulation du troisième acte

 25   d'accusation modifié, pendant la période pertinente. Et tout autre argument

 26   avancé par l'Accusation avançant que Tolimir aurait dû lancé une enquête,

 27   aurait dû s'assurer que des sanctions soient prononcées, est également sans

 28   fondement parce qu'aucun élément de preuve ne vous a été présenté


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  1   permettant de voir que Tolimir a été présent à la fin du mois de juillet là

  2   où les événements se sont produits. Il était, en fait, en Bosnie

  3   occidental.

  4   Qui plus est, on ne reproche pas les actes allégués à Tolimir au titre de

  5   l'article 7(3) du Statut du Tribunal; on lui reproche cela plutôt au titre

  6   de l'article 7(1) du Statut du Tribunal, à savoir au titre de la

  7   responsabilité du supérieur hiérarchique.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, vous devriez débrancher

  9   votre microphone pendant que vous avez des apartés.

 10   L’ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Me Gajic vient de me dire

 11   que, en fait, il y a eu une erreur sur la cote qui appartient à la

 12   déclaration de Carkic. Il s'agit de la pièce D217. Donc c'est tout ce qu'il

 13   m'a dit, et excusez-moi de ne pas avoir débranché le micro.

 14   Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est tout ce que je souhaitais

 15   dire pendant la période de temps qui m'a été impartie. Je remercie les

 16   interprètes, l'ensemble du personnel, et je vous présente mes excuses vu

 17   les problèmes de diction et d'articulation que j'ai effectivement. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.

 19   Votre plaidoirie est donc terminée.

 20   Je vais donner la parole à M. McCloskey pour sa réplique.

 21   Vous avez la parole pour 30 minutes.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Hier, le général Tolimir a déclaré que le 10e Détachement de Sabotage du 23

 24   juin, lors de l'attaque, ne relevait pas de l'acte d'accusation, et ceci

 25   n'est pas exact. Une attaque contre la population civile a commencé avec la

 26   directive numéro 7 au mois de mars. Et comme les Juges de la Chambre sont

 27   au courant, une attaque n'a pas besoin d'impliquer un conflit ou un combat

 28   contre la population; il peut s'agir d'infliger la famine, de rendre la vie


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  1   insupportable, d'envoyer des obus et la présence de tireurs embusqués.

  2   Confer l'arrêt dans l'arrêt Kunarac au paragraphe 86.

  3   Notre acte d'accusation parle effectivement de bombardements et de tirs

  4   embusqués aux paragraphes 60 et 38 et la responsabilité de Tolimir à cet

  5   égard. Des roquettes tirées à partir de l'épaule ont été utilisées lors de

  6   l'attaque qui constitue un sabotage, ce qui peut être représenté soit par

  7   un tir embusqué, soit par un bombardement, ça dépend évidemment de la

  8   taille de l'objet en question. Cet incident fait partie du dossier en

  9   l'espèce et ne constitue une surprise pour personne.

 10   Il a également déclaré que la 10e Unité de Sabotage était placée sous

 11   le commandement du général Mladic et que cette unité n'était pas contrôlée

 12   par les services de renseignements et ceux de la sécurité. Nous avons, bien

 13   sûr, établi un peu plus tôt qu'il s'agissait d'une unité de l'état-major

 14   principal placée sous le commandement de Mladic, mais nous avons également

 15   établi plutôt que le général Mladic était, bien sûr, le commandant de

 16   l'état-major général et qu'en tant que tel il n'avait ni le temps et cela

 17   ne relevait pas de ses fonctions non plus que de contrôler les unités

 18   particulières comme celle-ci. Nous savons très précisément d'après le

 19   colonel Salapura, qui était le chef de l'état-major principal, que c'était

 20   les services de renseignements, à savoir l'unité de Tolimir, qui

 21   contrôlaient et géraient la 10e Unité de Sabotage. Pourquoi est-ce que le

 22   général a complètement écarté cette vérité-là et en ce qui concerne son

 23   ancien subordonné, je ne le sais pas. Enfin, c'est comme ça qu'il

 24   l'explique. Mais à mes yeux, cela est clair comme de l'eau de roche.

 25   Egalement, et finalement, il évoque le colonel Beara après avoir

 26   mentionné dans son mémoire en clôture que Beara n'était pas pertinent en

 27   l'espèce, et il dit pour finir que Beara n'a pas été resubordonné ou qu'il

 28   a été subordonné au Corps de la Drina en même temps que le colonel


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  1   Jankovic. Et nous avons entendu l'argument selon lequel Jankovic avait été

  2   resubordonné au Corps de la Drina, et ceci est évoqué au mémoire en

  3   clôture. J'ai évoqué pendant un certain temps les éléments de preuve

  4   afférant à cela, tous les rapports portant sur l'état-major principal, les

  5   instructions fournies par l'état-major principal à son intention, les

  6   écoutes téléphoniques, les documents. Il est très clair que Jankovic n'a

  7   pas été resubordonné et qu'il parle de l'état-major principal. Il rédige

  8   les rapports à leur intention. Confer également la déposition de Momir

  9   Nikolic.

 10   Beara a été resubordonné, c'est un officier de haut rang et le second

 11   plus important au niveau de l'état-major principal chargé des questions de

 12   renseignement et de sécurité - donc un officier de haut rang - et c'est

 13   inconcevable qu'ils l'aient placé en qualité de colonel sous la

 14   responsabilité du Corps de la Drina, d'autant qu'il y avait peu

 15   d'officiers. Le fait que le général Tolimir était très occupé avec

 16   énormément de choses, encore une fois, ce que nous pouvons constater

 17   d'après les documents et les rapports, c'est qu'on faisait sans arrêt -- au

 18   fait qu'il fallait appeler le numéro 155, qu'on parle en fait des journées-

 19   clés du 14 et 15 juillet. Il est clair qu'il n'a pas été resubordonné au

 20   Corps de la Drina.

 21   Mais je ne vais pas aborder les détails de tout ceci. Je crois que

 22   tout ceci figure dans le mémoire en clôture, vous êtes donc au courant, et

 23   ceci n'est pas crucial eu égard à la responsabilité pénale en l'espèce car,

 24   comme vous le savez, nous avons consacré beaucoup de temps à vous montrer

 25   quelles étaient les responsabilités du général Tolimir en tant que chef du

 26   service chargé du renseignement et de la sécurité. C'est l'homme numéro un

 27   responsable de la supervision au plan professionnel des antennes chargées

 28   de la sécurité dans les régions dans lesquelles ils sont des experts,


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  1   qu'ils soient placés sous son commandement ou non, pour autant que ces

  2   hommes participent ou soient impliqués dans les questions qui relèvent de

  3   l'expertise de l'antenne chargée des questions de sécurité. Et comme vous

  4   l'avez appris, il a cette responsabilité qui lui est dévolue par le biais

  5   des brigades, par le biais des corps et par le biais de l'état-major

  6   principal. Telles sont ses responsabilités.

  7   Alors je vais, en quelques mots, parler de sa responsabilité eu égard aux

  8   crimes reprochés en l'espèce parce que nous avons une jolie déclaration du

  9   général Milovanovic, qui, dans une réponse qu'il a fournie lorsqu'il

 10   parlait d'une situation donnée -- voici ce qu'il a dit, 14 243 à 14 244 : 

 11   "L'autre administration placée sous Tolimir, ou le commandement, était

 12   l'administration chargée des questions de sécurité, dirigée par le colonel

 13   Beara, et leur tâche consistait à s'assurer que les informations d'ordre

 14   militaire à la disposition de la Republika Srpska et à propos de la

 15   Republika Srpska et de l'armée de cette dernière ne pourraient pas être

 16   divulguées à l'ennemi."

 17   C'est quelque chose que nous avons cité. Et là, il s'agit en fait de

 18   quelqu'un qui est le gardien de ce secret : 

 19   "C'est quelque chose qui a été fait de manière passive, en quelque

 20   sorte. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais une partie

 21   active de ces obligations consistait à interroger les prisonniers de

 22   guerre, à utiliser la police militaire pour assurer leur garde."

 23   Et donc, c'est ce qui découle des propos du général Milovanovic. Il

 24   s'agit d'un élément-clé eu égard à la responsabilité en l'espèce et c'est

 25   particulièrement pertinent et utile de le comprendre.

 26   Je souhaite également vous expliquer quel était l'essentiel de ses

 27   obligations lorsqu'il s'agissait de superviser. Il ne s'agit seulement de

 28   superviser ses propres hommes, mais ces différentes antennes qui lui


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  1   étaient subordonnées. Et je vais vous citer deux pièces à conviction qui

  2   ont été présentées par le général Tolimir. Il s'agit de documents de l'ex-

  3   Yougoslavie. Le premier est le D00202, et je vais simplement vous lire un

  4   extrait, un passage, qui découle de l'article 29. Au point 9 :

  5   "L'organe chargé de la sécurité est responsable de donner des ordres

  6   aux organes chargés de la sécurité, et ce, avec expertise, à la police

  7   militaire, au commandement du corps, aux unités et aux autres unités de la

  8   JNA placées dans cette zone de responsabilité."

  9   Il s'agit ici des éléments-clés :

 10   "D'organiser, de coordonner, de diriger leurs activités, leur fournir

 11   de l'aide et contrôler leur travail."

 12   Alors je vais citer l'autre règlement qu'il cite lui-même. D00203,

 13   chapitre 2, point 18. Ceci date de 1994, l'autre règlement datait de 1990.

 14   "Les organes chargés de la sécurité fournissent des services au plan

 15   administratif spécialisés à l'intention des organes chargés de la sécurité,

 16   des commandements subordonnées, des unités, des institutions, des états-

 17   majors des forces armées, et fournissent de l'aide à ces organes." Encore

 18   une fois, les termes importants sont : "organiser, diriger ou donner des

 19   ordres, coordonner et superviser leur travail."

 20   Encore une fois, il dit être à Zepa et qu'il n'avait aucun contact ou

 21   aucun échange avec ces hommes ou ces antennes subordonnées chargées de la

 22   sécurité; ce qui n'est pas vrai. Il maintient cette supervision au plan

 23   professionnel sur ces personnes, même si Beara, pour une quelconque raison

 24   que ce soit, ait été resubordonné. Néanmoins, sa responsabilité au plan

 25   professionnel reste intacte. Et que ce soit sa responsabilité ou sa

 26   responsabilité de commandement. Ca, c'est son travail. Il y a un terme qui

 27   a été exclu de l'expression "supervision au plan professionnel" et c'est

 28   l'élément suivant : que les assistants du commandant sont également en


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  1   charge de la mise en œuvre des ordres de leur commandant, y compris de la

  2   manière experte dont ils doivent appliquer cet ordre. Un des témoins a cité

  3   cet élément d'expertise par rapport à la mise en œuvre de ces ordres, un

  4   assistant du commandant chargé des questions de renseignements et de

  5   sécurité, c'est un expert, il fallait mettre en œuvre ceci par le biais de

  6   l'état-major et par le biais des antennes chargées de la sécurité de la

  7   VRS. Il n'a pas besoin de le faire lui-même et cela ne doit même pas passer

  8   par lui. Une fois que l'ordre a été donné, ceci relève de la responsabilité

  9   des organes chargés de la sécurité, que ce soit Beara, Salapura ou d'autres

 10   individus, lui, à son poste, est responsable de la mise en œuvre de ces

 11   ordres ainsi que de tous les autres termes qui ont été employés comme

 12   organiser, superviser, contrôler. Il s'agit là de ses responsabilités

 13   inscrites clairement et il ne peut pas simplement se défaire de cela en

 14   disant qu'il s'était rendu à Zepa.

 15   Je veux maintenant parler du général Tolimir qui a interrogé le

 16   général Skrbic sur cette même question le 30 janvier 2012, à la page 18

 17   555, et M. Tolimir a posé cette question. Vous vous souviendrez

 18   certainement du fait que Skrbic était un assistant du commandant chargé des

 19   questions du personnel.

 20   "Question : Est-ce que l'assistant du commandant contrôle les

 21   affaires conformément aux décisions du commandement ou ces assistants sont-

 22   ils en droit de les modifier ? Merci.

 23   "Réponse : Ils n'ont pas le droit de le changer -- ce qu'ils ne

 24   peuvent pas changer, en réalité, ce sont les ordres du commandant, parce

 25   qu'une décision fait partie d'un ordre.

 26   "Question : Merci. Je vais répéter ma question. Peuvent-ils modifier

 27   les décisions ou ordres du commandant ? Merci.

 28   "Réponse : Ils ne peuvent modifier ni l'un ni l'autre.


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  1   "Question : Merci. Peuvent-ils contrôler les affaires ou les tâches

  2   afin de réaliser l'objectif visé par l'ordre du commandant ?

  3   "Réponse : Il s'agit d'experts en matière de mise en œuvre des ordres

  4   du commandant et des décisions du commandant de la meilleure façon

  5   possible."

  6   Donc nous avons ici le général Skrbic qui nous dit précisément quels

  7   sont les règlements et comment ils sont appliqués. Cela relève donc de sa

  8   responsabilité. Cela relevait de sa responsabilité en tant qu'assistant du

  9   commandant, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et cela relève de ses

 10   responsabilités, pas quelque chose qu'il peut simplement balayer de la main

 11   et dire que cela n'existe pas. Il s'agit de règles qu'il connaît depuis

 12   qu'il est tout petit et il ne peut pas simplement s'en débarrasser ou s'y

 13   soustraire.

 14   Une des meilleures illustrations du contrôle exercé par Tolimir au

 15   plan professionnel des antennes chargées de la sécurité et du personnel, eh

 16   bien, c'est quelque chose que j'ai parcouru longuement, j'ai présenté des

 17   documents du 12 et du 13 et des propositions qui ont été faites et les

 18   différents ordres donnés à différentes personnes, ainsi que différentes

 19   listes qu'il soumet à différents commandants. Mais je souhaite, en fait,

 20   que vous vous reportiez à la date du 16 juillet, parce que - comme le

 21   général vient de le dire - nous disposons d'un ordre qui émane du général

 22   Mladic et qui est envoyé à Keserovic pour qu'il prenne le commandement

 23   d'une opération de ratissage, qui est une tâche de combat. Et où le général

 24   Tolimir se situe-t-il à ce niveau-là ? En réalité, il conseille Keserovic à

 25   ce sujet. Et d'après Keserovic, Keserovic s'entretien avec Mladic de la

 26   question, revient vers lui et s'entretien avec Keserovic. Mais l'élément-

 27   clé ici dont il faut se souvenir, c'est que Tolimir donne des instructions

 28   à Keserovic pour que ceci soit transmis à Jankovic concernant ce que


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  1   Jankovic est en train de faire à Bratunac. Et Keserovic est d'accord pour

  2   dire qu'il reçoit des consignes et qu'il doit s'occuper des Musulmans

  3   blessés, mais ces Musulmans blessés sont des prisonniers. Ils sont des

  4   prisonniers à Bratunac. Et son subordonné, d'après la ligne hiérarchique,

  5   c'est celui qui va s'en occuper. Keserovic va s'en occuper. Donc, même à la

  6   date du 6 juillet, le général Tolimir est à Crna Rijeka en train de faire

  7   son travail; il supervise professionnellement parlant Jankovic et il

  8   fournit des éléments d'information à Keserovic sur l'endroit où se trouve

  9   le colonel Beara. Il lui a donné plus d'informations que cela, mais c'est

 10   ce que Keserovic a -- c'est, en tout cas, ce qu'il nous a dit avant qu'on

 11   ne lui demande de se taire. Donc il s'agit d'une très bonne illustration de

 12   son rôle de supervision au plan professionnel et de la mise en œuvre des

 13   ordres que Mladic a donnés à Keserovic. Comme vous le savez, une opération

 14   de ratissage --

 15   Le Témoin PW-52, qui était un homme du MUP qui travaillait au niveau

 16   du commandement de l'armée - eh bien, sa déposition a été présentée en

 17   l'espèce - a parlé de cette opération de ratissage et qu'ils ont capturé

 18   environ 200 prisonniers le 17 juillet. Il n'y a pas de trace qui a été

 19   retrouvée de ces hommes-là. Nous savons simplement que cette opération de

 20   ratissage a eu lieu et qu'ils ont capturé 200 personnes, donc 200

 21   prisonniers. Et donc, ceci est une question qui relève des services de

 22   sécurité. Vous vous souviendrez certainement de l'écoute portant sur

 23   Keserovic. Keserovic a-t-il vu Momir Nikolic dans la matinée du 17 ?

 24   Keserovic est en train de s'entretenir avec Nikolic. On ne sait pas à

 25   propos de quoi, mais une opération de ratissage au milieu d'une opération

 26   meurtrière pour capturer les prisonniers, ce n'est pas très difficile de

 27   comprendre ce qui se passe. Nous savons également que les 17, 18 et 19

 28   juillet -- nous savons que Jankovic, en fait, était en train de chercher


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  1   Toso, donc Tolimir, pour qu'il puisse l'aider à décider ce qu'il fallait

  2   faire des agents de Médecins sans frontières. Donc, très clairement, il

  3   était bel et bien en service, il faisait son travail, il s'acquittait de

  4   ses fonctions le 16. On l'a conseillé -- ou plutôt, c'est la personne qu'il

  5   recherchait pour obtenir des conseils pour savoir que faire des prisonniers

  6   le 17 et le 18. Regardez la lettre -- ou plutôt, la déposition de Keserovic

  7   et l'ordre. Il est absolument étonnant d'ailleurs que Keserovic nous ait

  8   donné autant d'informations qu'il l'a fait, mais il l'a fait, et, en fait,

  9   ce faisant, il dévoile en fait les mensonges du général.

 10   Alors, il y a eu deux moments charnières hier. Dans un premier temps,

 11   le général obtient sa proposition, il s'agit de la soirée du 13 juillet, et

 12   il s'agit d'emmener dans le plus grand secret 800 Musulmans à Sjemec, à

 13   cette exploitation agricole, cette ferme. En fait, bon, ce qu'il fallait

 14   faire -- en fait, ce qui le préoccupait, c'était la façon de les traiter.

 15   Il nous a dit qu'il ne savait absolument rien de l'opération de meurtre.

 16   Souvenez-vous qu'il y avait donc les victimes que l'on avait fait

 17   systématiquement descendre des bus juste avant qu'ils ne passent à Kladanj,

 18   et ils ont été assassinés et tués pendant la nuit du 13. Les victimes de

 19   Jadar avaient été tuées, les 15 personnes, ce matin-là. Il y avait dans

 20   l'entrepôt de Kravica 1 000 personnes qui étaient mortes. Donc la polémique

 21   à propos de ce qu'il fallait faire des prisonniers avait cours à ce moment-

 22   là, et puis, finalement, la décision qui fut prise c'est Zvornik. Bon, je

 23   ne vais pas revenir à la charge là-dessus.

 24   Mladic, ce jour-là, le 13, était à Srebrenica, allait et venait à

 25   partir de Kravica et il s'est rendu à Konjevic Polje également; Beara se

 26   trouvait à Bratunac; il y a également l'avocat qui a envoyé Nikolic à

 27   Zvornik pour qu'il s'occupe des prisonniers; Salapura, quant à lui, était à

 28   Nova Kasaba. Nous le savons parce qu'à 10 heures 15 il y a eu une


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  1   conversation interceptée où il est question justement des prisonniers. Il a

  2   indiqué lui-même d'ailleurs qu'il se trouvait à Srebrenica avec Mladic.

  3   Nous l'avons vu d'ailleurs sur le clip vidéo. Et Jankovic, le 13, est à

  4   Potocari. Il est en train d'aider la police militaire ou de lui donner des

  5   ordres pour qu'ils fassent le décompte des prisonniers qui ont été séparés.

  6   Donc, visiblement, ils sont en pleine organisation et mise en œuvre de

  7   cette opération de meurtre. Popovic, quant à lui, est à Bratunac le long de

  8   l'axe routier entre Kravica et Konjevic Polje. Je ne vais pas vous rappeler

  9   ce que faisaient les officiers de sécurité des différentes brigades, parce

 10   que cela est très clair. Donc nous savons que Tolimir était en

 11   communication constante avec tous ces gens, parce qu'il a reçu des

 12   informations à propos des milliers de prisonniers. Alors, on ne peut

 13   absolument pas imaginer que la personne qui est la mieux informée de la

 14   VRS, qui travaillait avec le Corps de la Drina et qui se trouvait, donc,

 15   dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, recevait des

 16   informations à propos de ces personnes, qu'il y avait eu tous ces morts, et

 17   qu'il nous dit que lors de la soirée du 13 juillet, il n'était absolument

 18   pas informé de l'opération. C'est absolument impossible à envisager.

 19   L'explication à propos de ce document dit qu'il a essayé tout

 20   simplement de voir ce que faisaient ces gens, mais il n'a jamais fourni une

 21   explication à propos des travaux agricoles ou du manque, plutôt, de travaux

 22   agricoles. Alors, il faut savoir que s'il était si préoccupé par l'endroit

 23   où logeaient ces personnes, pourquoi ne les a-t-il pas logées dans la zone

 24   de Rogatica ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas recommandé la prison de

 25   Rogatica ? Vous vous souvenez, c'est un espace très, très large. C'était

 26   déjà une prison. Ils avaient mis une quarantaine ou une cinquantaine de

 27   personnes là-bas après Zepa. C'était un endroit où ces personnes auraient

 28   pu être logées. Ce n'est pas un endroit dont on ne savait pas où il se


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  1   trouvait. C'était déjà d'ailleurs une prison.

  2   Et puis, vous avez, par exemple, le document du 14 août. Dans ce

  3   document, Beara communique avec Tolimir et il dit que justement dans cette

  4   prison, l'on peut y loger plusieurs milliers de personnes. Le problème, en

  5   fait, comme vous le savez, c'est qu'à Rogatica il y a déjà eu la visite du

  6   CICR et il y a un millier de prisonniers de la Serbie qui ont déjà été

  7   immatriculés par le CICR. Donc le général Tolimir aurait pu tout simplement

  8   choisir cet endroit plutôt que de choisir cet endroit éloigné de tout. S'il

  9   avait véritablement voulu s'occuper du sort de ces personnes, il les aurait

 10   placées tout près de là où il se trouvait. Car les prisonniers de guerre

 11   doivent être traités en toute humanité, ils doivent être protégés de toute

 12   violence, d'insulte, d'intimidation. Pièce P2482, article 210,

 13   réglementation de la RSFY.

 14   Et il connaît. Il connaît son travail. Il sait ce qu'il doit faire.

 15   Et puis, finalement, hier, il y a eu un mensonge qui a été prononcé qui m'a

 16   véritablement profondément bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même,

 17   parce qu'il a finalement réagi en parlant de la déposition de Todorovic, le

 18   chef de l'antenne de sécurité du Corps de la Bosnie orientale. Lorsque

 19   Todorovic a témoigné, il avait été contacté par Tolimir, peut-être

 20   personnellement, et on lui a dit de prendre des mesures pour loger quelque

 21   1 000 à 1 200 prisonniers à Batkovic en 24 heures, puis ensuite en 48

 22   heures, ou peut-être sur une période de trois jours. Mais regardez, en

 23   fait, l'intégralité de la déclaration. Il s'agit d'un entretien qui a été

 24   transcrit de l'année 2007, me semble-t-il. Que dit-il à propos de cette

 25   déposition qui est si essentielle ? Quasiment rien. Tout simplement, il se

 26   contente de dire que cela n'est absolument pas fiable. Et c'est tout ce

 27   qu'il dit.

 28   Alors nous avons étudié le dossier pour voir si le général Tolimir a


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  1   contesté la fiabilité de ce témoin lorsqu'il est venu témoigner, un témoin

  2   qui manifestement n'était pas un de nos amis. Vous vous souviendrez quand

  3   il est venu témoigner, au départ il était question de trois jours, puis de

  4   quatre jours, puis de cinq jours de déposition. Et nous nous sommes rendu

  5   compte que le 20 avril 2011, il y a une question qui est posée par le

  6   général Tolimir à propos de cet entretien de Todorovic avec l'Accusation

  7   lorsqu'il a fourni ces détails ou ces éléments plutôt essentiels. Et voilà

  8   la question posée par Tolimir, je cite :

  9   "Question : Lorsque vous avez participé à cette audition, est-ce que vous

 10   avez dit à maintes reprises que vous n'étiez pas sur du moment ou de la

 11   durée ? Parce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé depuis et vous ne

 12   pouvez peut-être pas être aussi sûr que cela à propos des dates.

 13   "Réponse : Oui.

 14   "Question : Est-ce qu'il est possible que par la suite des questions vous

 15   ont été posées et que l'on a insisté sur certains éléments qu'au départ

 16   vous ne vous en souveniez pas et que, de ce fait, vous avez apporté

 17   certains modifications à l'entretien de départ que vous aviez fourni à

 18   Belgrade ?

 19   "Réponse : Oui. En partie, oui, mais la grande partie de ma déclaration

 20   d'origine n'a pas été modifiée."

 21   Regardez la déposition de Todorovic. Sa déclaration, c'est du solide. Ce

 22   n'est pas, certes, un ami de l'Accusation, c'est un ami de Tolimir, mais

 23   c'est un honnête homme qui a fourni il y a quelques années des éléments

 24   importants qui ne sont pas du goût de Tolimir. Ce qu'il dit, en fait, c'est

 25   qu'il n'est pas sûr à propos de la date. Bon, c'est une date après la chute

 26   de Srebrenica. Srebrenica est tombée une seule fois, lorsque la VRS est

 27   entrée dans Srebrenica et y a fait des prisonniers. On ne peut pas se

 28   tromper à ce sujet, on ne peut pas méprendre cette date pour une autre


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  1   date. Mais qu'en est-il de ces dates ? Est-ce que nous pouvons

  2   véritablement creuser un peu cela ? La réponse est que nous le pouvons.

  3   Est-ce que vous vous souvenez du chauffeur du général Tolimir, Mile Micic ?

  4   Il a témoigné à ce sujet. Il a témoigné qu'il a conduit jusqu'au Corps --

  5   jusqu'à l'endroit où se trouvait le Corps de la Bosnie-Herzégovine et qu'il

  6   a conduit le général Tolimir dans les bureaux de l'organe de sécurité de la

  7   Bosnie orientale. Alors, vous vous souvenez qu'il était absolument sûr et

  8   certain que cela s'était passé le 12 juillet. Il n'était pas sûr de

  9   beaucoup de choses, ce témoin, et c'est l'ami et le chauffeur de Tolimir,

 10   mais il y a une chose dont il est absolument sûr et certain, c'est que cela

 11   s'est passé le 12 juillet.

 12   Est-ce que vous savez pourquoi il était si sûr que cela s'est passé

 13   le 12 juillet ? Parce que le 12 juillet, comme chaque année, était la

 14   Saint-Pierre, la journée, donc, consacrée à la célébration du saint dont il

 15   porte le nom. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque part une justice

 16   lyrique.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

 18   Monsieur Tolimir, avez-vous l'intention de présenter une duplique ? Vous

 19   avez la possibilité de le faire, et vous avez pour ce faire une durée

 20   maximale de 30 minutes, si vous le souhaitez.

 21   L’ACCUSÉ : [interprétation] Oui, bien entendu que je souhaite répondre. Je

 22   souhaite intervenir rapidement.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.

 24   L’ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que je n'ai pas eu le temps de me

 25   préparer, je vais commencer par ce qui vient d'être dit en dernier lieu, et

 26   je parle de la dernière allégation de l'Accusation. Le Procureur qui avance

 27   que Todorovic se souvient de tout. Moi, je me souviens également de tout,

 28   et vous vous souviendrez peut-être que Todorovic ne se souvenait même pas


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  1   qu'il était avec moi le 12. Donc, comment se fait-il qu'il ne pouvait même

  2   pas se souvenir que je me trouvais avec lui le 12 alors qu'il se souvient

  3   du jour où je lui ai dit quelque chose ? Lui-même nous a dit qu'il avait

  4   modifié sa déclaration après cette audition avec le Procureur. Il a déclaré

  5   qu'il pensait avoir vu le document qui avait été signé par Milovanovic en

  6   1993 et qui portait sur les prisonniers de guerre, mais ceci étant dit, il

  7   ne se souvenait pas du moment ou de la date où ce document a été rédigé. Et

  8   puis, soudainement, en 2007, il se souvient miraculeusement de ce qui s'est

  9   passé dix ans après. Voilà pourquoi je maintiens et je continue à maintenir

 10   que cette déclaration est extrêmement ambiguë et qu'elle est très sujette à

 11   caution. Vous pouvez d'ailleurs lui donner l'interprétation que vous

 12   souhaitez lui donner à cette déclaration. Voilà ce que je voulais vous dire

 13   dans un premier temps.

 14   Deuxièmement, Todorovic a déclaré au Procureur qu'il avait pris contact

 15   avec Tolimir. Mais comment ? Comment est-ce qu'il l'a fait ? Est-ce qu'il

 16   existe une preuve de ce contact avec Tolimir ? Personne ne pouvait

 17   contacter Tolimir parce qu'il n'y avait pas de téléphone à Zepa. Il n'y

 18   avait pas de liaison téléphonique entre l'état-major principal et le poste

 19   de contrôle qui se trouvait entre les deux lignes de feu de la FORPRONU sur

 20   la colline qui s'appelle Boksanica. J'ai voulu dire lors de ma plaidoirie

 21   qu'il y avait un téléphone, mais la ligne téléphonique, en fait, n'était

 22   active que jusqu'au poste de contrôle, que entre le poste de contrôle de la

 23   FORPRONU et le poste de commandement avancé. Personne ne pouvait utiliser

 24   ce téléphone, pour appeler la brigade, par exemple, parce qu'il n'y avait

 25   pas de centrale téléphonique à cet endroit-là.

 26   Donc aucune information n'a été envoyée à Tolimir à la ligne de front

 27   à propos de ce que Tolimir devait faire dans sa zone de responsabilité,

 28   parce qu'il avait des officiers qui le remplaçaient lorsqu'il n'était pas


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  1   présent. Cela, d'ailleurs, est une pratique tout à fait courante. Lorsqu'un

  2   officier s'absente, un autre officier le remplace.

  3   Deuxièmement, le Procureur vient de nous dire que j'avais cherché des

  4   logements pour les prisonniers; ce n'est absolument pas vrai. J'ai envisagé

  5   des possibilités. Je leur ai dit : Il est possible de les loger. Je ne me

  6   suis pas occupé à rechercher activement un logement pour ces prisonniers.

  7   Là, il y a eu une erreur d'interprétation lorsqu'il a été dit que je

  8   m'occupais du logement. Ce n'est absolument pas vrai. Je leur ai tout

  9   simplement dit qu'il y avait des logements et que ces logements n'étaient

 10   pas une prison. Il s'agissait de logements dans une exploitation agricole.

 11   Carkic, d'ailleurs, en a parlé de cela. Il y avait une unité de la brigade

 12   qui y avait été cantonnée auparavant. Donc cet endroit n'était pas une

 13   prison.

 14   Le Procureur allègue que Jankovic s'occupait des prisonniers de guerre.

 15   Jankovic était chargé des contacts avec la FORPRONU et les organisations

 16   internationales. Médecins sans frontières et la FORPRONU se chargeaient de

 17   transporter ou transférer les prisonniers de guerre vers les lieux où ils

 18   voulaient les faire aller et ils étaient en communication constante à ce

 19   sujet avec Jankovic. Tolimir, lui, ne pouvait que fournir des conseils à

 20   propos de ce qu'il fallait faire lorsqu'il a reçu ce document. Jankovic a

 21   dit qu'il ne pouvait être en contact constamment avec Tolimir. C'est la

 22   raison pour laquelle Djuric m'a dit qu'il allait arriver le 16. Et

 23   Todorovic également ne pouvait pas le faire, Todorovic du corps de Bosnie

 24   orientale. Et Salapura ne pouvait pas non plus le faire à partir de l'état-

 25   major principal.

 26   Pour ce qui est d'orientation professionnelle, de gestion

 27   professionnelle, M. McCloskey a cité les règles qui figurent dans deux

 28   documents, les documents D00203 et D00202.


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  1   Alors, en matière de professionnalisme et d'orientation

  2   professionnelle, de gestion, l'organe de sécurité donne des consignes

  3   professionnelles à ses officiers sur la façon de mettre en œuvre les

  4   méthodes de travail eu égard au travail des organes de sécurité. Mais il ne

  5   s'agit pas de commandement. Cette personne est la seule personne qui ait

  6   été formée pour utiliser des méthodes de travail telles que, par exemple,

  7   l'interception de conversations et d'autres méthodes qui sont d'ailleurs

  8   utilisées également dans le domaine civil tout comme dans le domaine

  9   militaire, et je pense, par exemple, à la perquisition de bâtiments et à ce

 10   genre de choses. Il ne s'agit pas de tâches, il ne s'agit de devoirs de

 11   commandement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Tolimir ne pouvait

 12   pas superviser tout le monde et il ne pouvait pas superviser toutes les

 13   personnes qui étaient envoyées dans le cadre d'une mission comme cela était

 14   le cas pour Keserovic et Stanko qui travaillaient dans des organes de mon

 15   département.

 16   Qui plus est, le Procureur vient juste de nous dire que les organes dont

 17   j'avais la responsabilité supervisaient la police militaire. Nous avons

 18   entendu plusieurs témoins qui ont réitéré que la police militaire était

 19   toujours subordonnée au commandant et non pas l'organe de sécurité.

 20   L'organe de sécurité ne peut que proposer leur utilisation, et leur devoir

 21   s'arrête là. Les commandants sont les personnes qui supervisent la mise en

 22   œuvre des ordres, et ce ne sont pas les organes de sécurité qui le font.

 23   Et qui plus est, à propos de l'attaque dans le tunnel, justement, M.

 24   Salapura a témoigné à ce sujet. Il avait dit qu'il n'y avait aucun civil

 25   qui avait été ciblé. Pour ce qui est de l'attaque dans le tunnel, la

 26   population civile n'a pas été prise à partie. Il s'agit tout simplement

 27   d'une démonstration de force quant à la possibilité d'entrer dans

 28   Srebrenica par ce tunnel, tunnel d'ailleurs qui n'avait pas été utilisé


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  1   depuis des années. Ce n'était pas une attaque contre la population civile.

  2   M. Salapura s'est vu présenté un document qui avait été rédigé par Ramiz

  3   Becirovic de la 28e Division. Et il a indiqué à Naser Oric que personne

  4   n'avait été tué, et Naser Oric était son commandant, il était l'adjoint de

  5   Naser Oric, et c'est pour cela qu'il lui a présenté un rapport à lui, son

  6   commandant, son supérieur.

  7   Telles étaient à peu près mes réponses aux arguments qui viennent d'être

  8   présentés par le Procureur dans la dernière partie de sa prise de parole.

  9   Excusez-moi d'avoir pris la parole là, mais je devais bien réagir face à ce

 10   qui, objectivement, ne constitue pas la vérité. Je fais en sorte de

 11   toujours dire la vérité car ceci n'est pas le seul tribunal devant lequel

 12   je serai appelé à répondre de mes actes. Je préfère toujours dire la vérité

 13   que de me trouver puni par le tribunal éternel. Donc, excusez-moi d'avoir

 14   employé un certain nombre de termes, tels que déclarations mensongères ou

 15   inappropriées. Je me suis contenté de dire, en fait, qu'il s'agissait

 16   d'accusations qui représentent de manière fausse et mensongère et déformée

 17   mon rôle et ma place dans les événements. Excusez-moi si j'ai parlé de

 18   mensonges. Chez nous, on a l'habitude qu'il ne convient jamais d'avancer

 19   des allégations qui sont sans fondement ou qui sont mensongères. Donc je ne

 20   me permettrais pas d'avancer des choses que j'ignore. Donc je vous

 21   remercie. Je remercie les Juges de la Chambre et les interprètes. Excusez-

 22   moi d'avoir parfois parlé trop rapidement ou peut-être d'une manière qui

 23   rendait la tâche difficile, parce que j'ai des difficultés de diction. Que

 24   Dieu vous bénisse tous et que vous puissiez tous vous acquitter de vos

 25   missions conformément à la volonté du Seigneur comme cela conviendra le

 26   mieux à nos âmes.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.

 28   Il n'y a pas lieu de présenter d'excuses. Vous avez tout à fait le droit de


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  1   présenter vos arguments, tout comme l'Accusation. En fait, c'était plutôt

  2   votre devoir dans le cadre de votre Défense, donc vous aviez à nous faire

  3   part de l'ensemble de vos pensées et de vos arguments.

  4   Alors, nous approchons de la fin de cette audience et je voudrais que l'on

  5   aborde quelques questions qui ne sont pas encore réglées. Une question de

  6   traduction pour commencer. Nous avons reçu une communication informelle qui

  7   a circulé entre les parties et la Chambre sur un document où quelques

  8   doutes persistent quant à l'exactitude de la traduction, et il semblerait

  9   que c'est un point assez important. Nous vous avons bien écouté, Monsieur

 10   McCloskey, il y a deux jours. Je voudrais vous rappeler votre devoir de

 11   tirer cela au clair avec le CLSS. Est-ce que vous pourriez peut-être

 12   informer de l'issue la partie adverse et la Chambre ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Mlle Stewart a pu s'en occuper

 14   aujourd'hui. Elle a dû s'occuper souvent de ce genre de chose et nous

 15   allons pouvoir régler cela très rapidement. J'en ai parlé à Me Gajic. Nous

 16   sommes tous d'accord là-dessus. Donc le CLSS a tout à fait raison et j'ai

 17   essayé de suivre leurs consignes de la manière la plus proche possible.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'ai vu cela. Il est important

 19   également que l'on en tienne compte pour les mémoires en clôture et

 20   également pour le jugement. Nous allons tous devoir nous pencher de nouveau

 21   sur les éléments de preuve de l'espèce, tous les éléments présentés depuis

 22   deux ans et, bien entendu, sur les arguments oraux que nous avons entendus

 23   cette semaine.

 24   Enfin, un dernier point, j'ai une liste d'une quinzaine de documents que

 25   nous devons aborder très rapidement. Les parties ont reçu cette information

 26   de la part de la Chambre, donc elles sont au courant que c'est notre

 27   dernier jour d'audience. Je vais rapidement parcourir la liste en question.

 28   Donc nous avons, pour commencer, la pièce D72. C'est en fait le Greffe qui


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  1   doit s'occuper de mettre à jour la feuille supplémentaire qui remplace le

  2   document D72 et changer le statut du document D72 et changer le statut à

  3   "pièce à conviction".

  4   Je voudrais maintenant demander aux parties si elles souhaitent s'exprimer

  5   au sujet -- oui, si vous souhaitez réagir face à tel ou tel document,

  6   faites-le.

  7   D74. La Défense a téléchargé une version ramassée de la traduction. Il

  8   s'agit d'un document de 26 pages, 1D051349, qui remplacera la version

  9   originale portant le numéro 1D010787.

 10   Le document suivant, D76. Le Greffe devrait remplacer le document avec la

 11   feuille qui remplace le document puisqu'il s'agit d'un doublon de la pièce

 12   D16 et il convient de changer le statut du document. Il s'agit désormais

 13   d'une pièce à conviction.

 14   Pièce D234, document suivant. C'est une version également condensée de la

 15   traduction téléchargée le 11 juin. La Défense a notifié la Chambre de cela

 16   le 21 août. Nous allons verser au dossier la version condensée, les 27

 17   pages. Donc il s'agit du document ID 1D061656 qui remplacera la version

 18   originale, 1D041696 [comme interprété].

 19   Document suivant, D267. La traduction est à présent téléchargée dans le

 20   système. Elle a été téléchargée le 11 juin et la Chambre en a été informée

 21   le 21 juin. Donc il ne s'agit plus d'un document MFI en attente de

 22   traduction, il s'agit du document D267.

 23   Le document suivant, le document D290. La traduction a été téléchargée le

 24   21 août. Le document est versé au dossier.

 25   La traduction du document D356 a été téléchargée le 27 février. La Chambre

 26   a été informée de cela uniquement le 21 août. Et, à présent, le document

 27   est versé au dossier de l'affaire sous la cote D356.

 28   De manière comparable, le document D360. Sa traduction a été téléchargée le


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  1   27 février. La Chambre en a été informée le 21 août. Et le document est

  2   désormais versé au dossier de l'affaire.

  3   Le document suivant, document D363. La traduction a été téléchargée le 27

  4   février. La Chambre n'en a été informée que le 21 août. Le document est

  5   versé au dossier.

  6   Le document D364. La traduction a été téléchargée le 16 avril. La Chambre

  7   en a été informée le 21 août. Le document est versé sous la cote D364.

  8   A présent, j'aborde la question de la pièce P1000. La Chambre a rejeté ce

  9   document, donc n'a pas accepté qu'il soit versé au dossier de l'affaire par

 10   une décision qu'elle a rendue le 14 mai dernier, mais nous n'avons pas

 11   donné de consigne au Greffe sur la manière à procéder. Le document devrait

 12   en fait recevoir une cote, mais ne peut pas être versé au dossier

 13   conformément à la décision prise par la Chambre le 14 mai.

 14   Maintenant, la question de la pièce P1001, qui subit le même sort. La

 15   Chambre a rejeté le versement de cette pièce le 14 mai. Et le document,

 16   donc, recevra une cote mais ne sera pas versé au dossier.

 17   Pièce P1369. La traduction a été téléchargée, mais la Chambre n'en a pas

 18   été informée.

 19   Monsieur McCloskey, est-ce que vous pouvez confirmer que la traduction a

 20   été téléchargée ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Oui, c'est le cas. D'après les

 22   recherches que nous avons faites, cela a eu lieu.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Le

 24   document est versé au dossier. Il porte la cote P1369.

 25   Et, enfin, le document P1617. Le bureau du Procureur a fait savoir que ce

 26   document ferait l'objet d'un versement direct, mais l'Accusation ne l'a pas

 27   fait. Finalement, par conséquent, nous allons changer le statut de ce

 28   document. Il s'agit d'un document qui a été marqué mais qui n'a pas été


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  1   versé au dossier.

  2   Ce qui termine mon dernier point. Et, pour terminer, au nom de la Chambre,

  3   je tiens à remercier toutes les parties intéressées. Nous approchons de la

  4   fin d'un procès qui a commencé il y a deux ans et demi. Nous avons entendu

  5   la déposition de 130 témoins, certains d'entre eux sont venus déposer

  6   pendant plusieurs jours. Plus de 3 000 pièces à conviction ont été versées

  7   au dossier. Près de 20 000 pages de comptes rendus d'audience ont été

  8   écrites. Nous avons connu la procédure habituelle d'échange de requêtes,

  9   réponses et de décisions rendues. Notre procès a été long et difficile. Il

 10   y a eu des obstacles et des difficultés. Mais tous ceux qui sont présents

 11   dans la salle d'audience ont apporté leur contribution, chacun et chacune à

 12   leur manière, pour faire en sorte que ce procès arrive à son terme

 13   relativement sans entrave.

 14   Permettez-moi de remercier mes collègues, M. le Juge Mindua, Juge Nyambe,

 15   pour leur coopération.

 16   Je tiens à remercier les deux équipes, l'équipe de l'Accusation et

 17   l'équipe de la Défense, de la manière dont elles se sont conduites et de la

 18   manière dont elles ont communiqué. En dépit de la longueur de ce procès,

 19   nous avons su faire preuve d'un esprit de collaboration et créer une bonne

 20   ambiance de travail. Je remercie les deux équipes de cet esprit de

 21   coopération pendant toute la durée du procès, d'avoir su travailler l'une

 22   avec l'autre et avec la Chambre.

 23   La Chambre a bénéficié de l'aide directe d'un certain nombre de nos

 24   assistants. Nous avons également bénéficié de l'aide de l'équipe Tolimir.

 25   Cette équipe s'est appliquée à sa mission, à son travail, a fait au mieux

 26   de ses capacités, nous a rendu notre tâche plus facile. Je tiens à vous

 27   remercier.

 28   Je tiens également à remercier le personnel du Greffe avant tout, ensuite


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  1   l'huissier, le personnel du Greffe, les sténotypistes, les interprètes, les

  2   traducteurs sur le travail desquels nous avons pu nous appuyer, le

  3   personnel technique qui ont souvent dû intervenir pour résoudre les

  4   difficultés techniques que nous rencontrions. En particulier, les agents de

  5   sécurité, et j'espère que celui qui représente aujourd'hui ce service saura

  6   transmettre nos remerciements à ses collègues.

  7   Je tiens à remercier également le personnel du quartier pénitentiaire, y

  8   compris le personnel médical qui a pu nous apporter son concours, et en

  9   particulier à M. Tolimir, pendant ce procès. Je tiens à remercier également

 10   tous ceux qui, au sein du Greffe, ont pu nous aider à tel ou tel moment. La

 11   contribution du personnel du Greffe n'est pas toujours citée expressément.

 12   Or, je tiens à dire à quel point nous l'apprécions et nous l'avons

 13   appréciée. A présent, la Chambre doit se réunir pour le délibéré, et le pas

 14   qui est devant nous est le jugement qui sera rendu.

 15   L'audience est levée.

 16   --- L'audience est levée à 15 heures 24.

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