Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 janvier 2007

  2   [Audience sur requêtes 11 bis]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 49.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je salue toutes les personnes présentes.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez donner le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-05-88/1-PT, le Procureur

  9   contre Mirolad Trbic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame. Nous vous présentons tout

 11   d'abord nos excuses en raison du retard accusé. Il s'explique par le dépôt

 12   à titre confidentiel d'écritures effectuées vendredi dernier que nous avons

 13   reçues seulement il y a 20 minutes. Nous voulions d'abord nous faire une

 14   idée du contenu de cette écriture déposée en français.

 15   Avant de poursuivre, je vais demander aux parties de se présenter, à

 16   commencer par l'Accusation.

 17   Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Janet Stewart à droite; à ma gauche, M. Aleksandar Kontic; derrière

 19   moi, M. Vanderpuye; et à ma gauche, derrière moi, le premier substitut du

 20   Procureur, M. Peter McCloskey.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La Défense, maintenant.

 22   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 23   M. PILETTA-ZANIN : Bonjour, Monsieur le Président, bonjour Messieurs les

 24   Juges. Me Piletta-Zanin pour la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

 26   Monsieur Trbic, je voulais simplement vérifier si vous étiez en mesure de

 27   m'entendre dans une langue que vous compreniez.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'entends.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous sommes en vidéoconférence

  2   avec Sarajevo. Je vais m'adresser aux personnes présentes à Sarajevo afin

  3   de leur demander qu'elles se présentent.

  4   Est-ce que les personnes représentant le gouvernement de Bosnie-

  5   Herzégovine veulent bien se présenter ?

  6   Mme POPADIC : [interprétation] Bonjour depuis Sarajevo. La délégation

  7   de Bosnie-Herzégovine remercie la Chambre responsable des poursuites des

  8   crimes commis sur l'ex-Yougoslavie de nous avoir donné la possibilité de

  9   nous exprimer par vidéoconférence.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande l'aide de la régie parce que

 11   le volume à Sarajevo est tel que je ne parviens pas à suivre

 12   l'interprétation.

 13   Je vois. Je reçois l'aide de Mme la Greffière d'audience. J'aurais pu

 14   m'en sortir tout seul en baissant le volume moi-même. Je vais vous demander

 15   de reprendre et de reprendre les présentations.

 16   Mme POPADIC : [interprétation] Bonjour depuis Sarajevo. Au nom de la

 17   délégation de Bosnie-Herzégovine, nous remercions la Chambre chargée des

 18   poursuites des crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie de nous

 19   avoir permis de participer au présent débat par le biais d'une

 20   vidéoconférence.

 21   La délégation de Bosnie-Herzégovine est composée en commençant par ma

 22   droite par Natasa Vukovic, membre du greffe de la section I et de la

 23   section II de la cour de Bosnie-Herzégovine. A ma gauche se trouve M. Emir

 24   Neradin, greffier des sections I et II de la cour de Bosnie-Herzégovine. M.

 25   Kwai Hong Ip, procureur de la cour de Bosnie-Herzégovine, et moi-même,

 26   Milana Popadic, ministre de la Justice de Bosnie-Herzégovine. M. Ibro

 27   Bulic, également procureur de Bosnie-Herzégovine, ne participe pas

 28   aujourd'hui malgré le fait que sa présence a été annoncée précédemment.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Popadic. Voici ce

  2   que je propose aux parties. Je vais d'abord donner l'occasion tant à

  3   l'Accusation qu'à la Défense, mais aussi au gouvernement de Bosnie-

  4   Herzégovine de présenter des conclusions supplémentaires à celles qui ont

  5   déjà été soumises par écrit. J'appelle aussi l'attention des parties et du

  6   gouvernement de Bosnie-Herzégovine sur le fait qu'il y a des conclusions

  7   qui ont été présentées à titre confidentiel. Il va donc falloir passer à

  8   huis clos partiel au complet. Si vous ressentez le besoin de le faire,

  9   dites-le-moi et nous agirons en conséquence.

 10   Madame Somers, avant de vous inviter à vous exprimer, est-ce que vous avez

 11   reçu les dernières écritures en date de la Défense déposées vendredi à 3

 12   heures 57 ?

 13   Mme SOMERS : [interprétation] Oui, mais nous n'avons pas reçu la

 14   traduction, ce qui veut dire que nous n'avons pas pu en discuter. Mais ceux

 15   qui connaissent le français les ont examinées, mais je ne pourrais pas vous

 16   dire que ceci aurait été étudié dans toute la mesure voulue.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Popadic, je vous pose la même

 18   question. Est-ce que vous avez reçu ces dernières écritures déposées en

 19   français ? C'est bien sûr une des langues officielles du Tribunal, je

 20   m'empresse de le dire.

 21   Mme POPADIC : [interprétation] Voilà. A l'instant, je vois ces

 22   écritures pour la première fois. Je n'en ai pas eu la possibilité avant et

 23   je crois pouvoir dire qu'aucun autre membre de la délégation n'a eu la

 24   possibilité de prendre connaissance du contenu de ces écritures avant

 25   aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La meilleure chose à faire est peut-être

 27   de donner la possibilité aux parties et au gouvernement de Bosnie-

 28   Herzégovine de présenter des conclusions supplémentaires éventuelles. Nous

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  1   pourrions à ce moment-là faire une interruption, et au cours de la pause,

  2   les parties et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine auraient le temps

  3   d'examiner ces dites conclusions et se pencher de façon plus attentive sur

  4   les conclusions de la Défense qui viennent d'être déposées. J'ai lu le

  5   document en français et je pense qu'il serait possible de présenter pour le

  6   moment des informations de nature générale sans entrer dans les détails.

  7   Madame Somers, avez-vous une idée du temps qu'il vous faudrait pour

  8   présenter d'éventuelles conclusions supplémentaires à la Chambre ?

  9   Mme SOMERS : [interprétation] Tout d'abord je vous remercie de nous donner

 10   la possibilité de le faire comme nous l'avons fait par le passé. Ce qui a

 11   été permis, nous attendons d'entendre les avis éventuels supplémentaires.

 12   Nous maintenons ce que nous avons déjà présenté, mais nous aimerions

 13   pouvoir apporter des commentaires éventuels par la suite.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donner la parole à la

 17   Défense pour qu'elle présente ses conclusions, mais auparavant nous

 18   aimerions passer à huis clos. Je veux dire plutôt partiel, ce serait peut-

 19   être suffisant.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 51-54 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais, si

 20   vous le voulez bien, de m'autoriser à terminer mon propos, qui a un rapport

 21   direct avec ce que nous sommes en train de discuter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous avais interrompu parce que je

 23   pensais qu'il y avait peut-être un malentendu. S'il y a des éléments que

 24   vous voulez présenter, notamment la question de la santé, à titre

 25   confidentiel, ou l'autre question que j'ai soulevée, qui exige que l'on

 26   passe à huis clos, en tout cas partiel, mais --

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trbic, oui, nous allons vous

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  1   rendre la parole, et si à un moment donné il est nécessaire de passer à

  2   huis clos partiel, dites-le-moi, s'il vous plaît, et nous statuerons. Vous

  3   avez la parole.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Parlant

  5   d'écritures tout à l'heure, je pensais aux écritures que j'ai reçues de

  6   vous, à savoir le document du 1er juin. Quant aux écritures de vendredi

  7   dernier ainsi qu'aux écritures du 14 juin, je n'étais même pas au courant

  8   de leur existence. Je tiens à dire que je n'ai pas vu ces écritures,

  9   qu'elles ont été établies sans que j'en aie connaissance, et je ne

 10   comprends pas très bien pourquoi un document confidentiel a été versé sans

 11   que je le sache. Quand je dis cela, je parle de façon générale, et cela

 12   concerne les deux documents évoqués tout à l'heure. Par ailleurs, je tiens

 13   à souligner que mes seules communications avec mon conseil se sont faites

 14   par télégramme dans un grand manque de clarté, et après une visite d'une

 15   demi-heure. J'ai tous ces télégrammes en ma possession ici, et on peut en

 16   les lisant y déterminer ma position par rapport à l'application de

 17   l'article 11 bis. Tous ces télégrammes sont à votre disposition. Ce que je

 18   connais par le biais de mon conseil de la Défense, ce sont des menaces qui

 19   ont été proférées par rapport à ma sécurité personnelle, qui sont contenues

 20   dans des documents écrits, des lettres que j'ai reçues le 6 novembre et le

 21   21 novembre et qui m'ont été oralement confirmées pendant la visite de mon

 22   conseil le 23 novembre. Il se fonde sans doute sur le contenu de ces

 23   lettres comme étant des mesures destinées à m'intimider pour s'exprimer

 24   comme il le fait, mais je refuse de céder à quelque forme d'intimidation ou

 25   de chantage que ce soit. Tout ceci prouve quelle est la qualité de l'aide

 26   judiciaire dont je bénéficie. J'ai tous les éléments de preuve à ma

 27   disposition, ils sont disponibles si vous souhaitez en prendre

 28   connaissance.

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  1   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le point le plus important sur

  2   lequel je tiens à attirer votre attention, c'est que ce sont les menaces

  3   qui concernent finalement ma capacité à subir un procès en bonne et due

  4   forme, à savoir ma santé mentale. Je tiens à dire que je suis en bonne

  5   santé, tout à fait capable de suivre les débats qui auront lieu au cours du

  6   procès qui m'a été intenté, donc il n'y a aucune raison pour que mon

  7   affaire soit jointe à celle de qui que ce soit d'autre. Les médecins se

  8   sont prononcés de façon très superficielle dans mon cas. J'aimerais que mon

  9   affaire soit renvoyée en application de l'article 11 bis et être jugé là-

 10   bas si je suis coupable. Merci de votre compréhension et de votre patience.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Trbic.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien, même si les

 15   conclusions du 18 mai et du 30 juin n'étaient pas ex parte, mais qu'elles

 16   étaient déposées à titre confidentiel et qu'elles n'ont pas été

 17   communiquées aux représentants du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Voici

 18   les instructions que donne maintenant la Chambre. Ces documents doivent

 19   être communiqués aux représentants de la Bosnie-Herzégovine. Il reste des

 20   documents confidentiels, mais les représentants du gouvernement de Bosnie-

 21   Herzégovine doivent être avisés du contenu de ces documents.

 22   Comment se présente la situation actuelle ? Nous avons trois séries de

 23   documents. Nous avons les écritures de mai et de juin du greffe qui vont

 24   être communiquées à la Bosnie-Herzégovine. Deuxième catégorie de documents,

 25   c'est la demande et la réponse du greffe aux fins de conclusions

 26   supplémentaires du 30 novembre 2006, qu'il faut communiquer aux parties et

 27   aux représentants du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Enfin, nous avons

 28   les écritures déposées vendredi 12 janvier par le conseil de la Défense,

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  1   qui sont déjà mises à la disposition des parties. Cependant, ces parties

  2   devraient essayer de prendre connaissance du contenu de ces écritures

  3   déposées en français, et ceci dans les meilleurs délais.

  4   Madame Somers, à votre avis, il vous faut combien de temps pour prendre

  5   connaissance de ce document ?

  6   Mme SOMERS : [interprétation] J'ai examiné les écritures déposées en

  7   français par mon estimé confrère, mais je n'ai pas eu l'occasion d'examiner

  8   les conclusions du greffe. J'aimerais pouvoir le faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à 11 heures, cela vous irait ?

 10   Bien sûr, je vous en ai fait le résumé, mais je comprends parfaitement que

 11   vous teniez à lire ces documents dans leur intégralité. Cela irait ?

 12   Mme SOMERS : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Piletta.

 14   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, je suis navré, mais on m'attend à

 15   Genève. Le français est une langue officielle du Tribunal. En deux mots, M.

 16   Trbic a dit trois fois "oui" à l'Accusation - il a peut-être tort, il a

 17   peut-être raison - mais, je veux dire, je repars en voiture. J'aimerais

 18   bien ne pas faire toute la nuit parce que simplement on n'arrive pas à

 19   avoir accès à une des langues du Tribunal; c'est comme un peu singulier.

 20   D'autant qu'on me communique aimablement, je vous remercie, une décision du

 21   24 novembre 2006, qu'on me la communique en anglais. Puis-je en demander

 22   une version en français ? Cela m'assisterait beaucoup. Si elle n'existe

 23   pas, cela n'en serait qu'une de plus, et je ferais avec, ce n'est pas un

 24   problème. Mais jusqu'à 11 heures, cela me paraît beaucoup de temps pour

 25   lire un acte de quelques pages que je suis prêt à traduire à l'Accusation

 26   s'il le faut. Je le ferais volontiers, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'en demeure pas moins que vous

 28   demandez une version en français alors que vous offrez vos services de

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  1   traduction de français vers l'anglais à l'Accusation, Maître. Ce n'est pas

  2   la première fois qu'on a besoin les uns des autres. Je sais que vous

  3   maîtrisez l'anglais à ce point et que même sans une version en français du

  4   document, vous seriez fort bien capable de prendre connaissance du contenu,

  5   et vous attendez de l'Accusation qu'elle soit en mesure de lire un document

  6   en français, qui est une des langues officielles du Tribunal. N'est-il pas

  7   vrai que si vous parlez et lisez le français, vous pouvez utiliser comme

  8   document de travail un document en anglais ?

  9   M. PILETTA-ZANIN : Mais, Monsieur le Président, bien sûr et vous le savez,

 10   Monsieur le Président. C'est une question de principe; ce n'est pas pour

 11   moi. Peut-être qu'il y a dans mon personnel des gens qui ne sont que

 12   francophones. Là n'est pas le problème, et vous le savez très, très bien,

 13   Monsieur le Président. Vous aussi, vous parlez excellemment le français. Je

 14   ne le souligne pas, chacun le sait, et c'est très bien. Simplement, chacun

 15   doit considérer les positions et les intérêts de chacun. Je suis venu cette

 16   fois-ci en voiture et j'aimerais que pour une fois, l'Accusation me fasse

 17   la courtoisie de ne pas perdre du temps inutilement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons écourter la pause prévue,

 21   mais je vais d'abord demander à Sarajevo ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il

 22   faut communiquer ces documents à Sarajevo ? Cela va peut-être nécessiter un

 23   peu plus de temps que --

 24   Mme SOMERS : [interprétation] Je voulais vous le dire, ce n'est pas la

 25   langue française qui nécessite ce temps de réflexion. Nous parlons ici des

 26   documents du greffe. Nous aimerions pouvoir les lire. Nous avons réussi à

 27   lire les documents en français.

 28   M. LE JUGE ORIE: [interprétation] Il faudra combien de temps pour

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  1   communiquer ces documents à Sarajevo ?

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous allons suspendre

  4   l'audience. Partons de l'idée que la plupart des documents ont déjà été

  5   communiqués à Sarajevo. L'audience reprendra à 11 heures moins 10, et nous

  6   entendrons les parties si elles ont eu le temps de se préparer.

  7   --- La pause est prise à 10 heures 27.

  8   --- La pause est terminée à 10 heures 55.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, la Chambre

 10   souhaiterait passer à huis clos partiel pour quelques minutes, peut-être.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

  6   Maître Piletta-Zanin, j'aimerais vous donner la possibilité d'intervenir en

  7   premier puisque l'Accusation a demandé à la Chambre de procéder de la

  8   sorte. Est-ce que vous souhaitez ajouter quoi que ce soit à ce que vous

  9   avez déjà présenté dans vos écritures, dans les arguments présentés à la

 10   Chambre au sujet de la demande relative à l'article 11 bis du Règlement ?

 11   M. PILETTA-ZANIN : Vous savez à quel point j'adore les principes. Avant que

 12   je ne puisse vous répondre, on aurait peut-être dû demander aux

 13   représentants du gouvernement s'ils ont pu avoir accès, dans une langue

 14   qu'ils comprennent, à ce que j'ai déposé hier, parce que s'ils ont pu avoir

 15   accès, on gagnera beaucoup de temps. S'ils ne l'ont pas eu, je me

 16   permettrais de faire un bref résumé qui sera traduit pour tout le monde, y

 17   compris ceux qui ne maîtrisent pas totalement le français, et cela sera

 18   parfait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant la pause, la Chambre a réfléchi

 20   à la nécessité d'informer les représentants du gouvernement et l'importance

 21   de ces informations, parce qu'une bonne partie de vos arguments, cela

 22   correspond tout à fait aux arguments qui avaient été présentés par les

 23   représentants du gouvernement précédemment. Il n'y a pas ici d'informations

 24   fondamentalement nouvelles. Il y a un élément qui n'est pas complètement

 25   pertinent pour le gouvernement, c'est le fait que M. Trbic, lui, souhaite

 26   être renvoyé devant cette juridiction aussi rapidement que possible. Vous

 27   pouvez maintenant vous exprimer, et ensuite je demanderai aux représentants

 28   du gouvernement s'ils ont eu l'occasion de lire vos écritures.

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  1   Je vous donne la parole.

  2   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, de manière assez brève.

  3   Le grand problème qu'on a, ce n'est pas la personne de M. Trbic sous

  4   l'angle, j'entends, de la qualité du sujet de droit susceptible d'être

  5   transféré. Pourquoi ? Parce que tout le monde ici s'accordera pour dire et

  6   penser que M. Trbic n'appartenait pas et n'appartient pas à ce qu'on

  7   appelle communément "the most senior leaders". Il n'avait pas non plus, que

  8   ce soit par son grade qui n'était même pas celui d'un officier puisqu'il

  9   dépendait d'un lieutenant ou par la réalité des actes, c'est-à-dire sa

 10   participation effective selon les deux volets du texte habituellement

 11   obtenu, il est évident que M. Trbic est un sujet pour pouvoir être

 12   transféré, comme il le demande d'ailleurs de manière réitérée.

 13   Cela étant, comme conseil, j'ai pris acte des positions du

 14   gouvernement, notamment en relation à l'affaire Popovic. Je rappelle que

 15   dès le début, M. Trbic avait demandé à ce que cette affaire ne soit pas

 16   disjointe et qu'il puisse bien sûr y participer dès le début, et que

 17   personnellement j'avais sollicité la suspension de cette cause. Mais je

 18   prends note que la commission ad hoc du gouvernement et le gouvernement

 19   considèrent que cette cause, pour des raisons liées à la nature du crime

 20   notamment, n'est pas susceptible de renvoi.

 21   Nous avons ici une situation où le crime lui-même, le génocide et bien sûr

 22   l'entreprise criminelle commune, n'a jamais été tranché à ma connaissance

 23   par aucune décision, d'aucune autorité, d'aucune formation de renvoi devant

 24   le Tribunal. Il est indéniable que le génocide est un crime à ce point

 25   important que la question est ouverte. Il est indéniable également que la

 26   réponse à y apporter n'est pas évidente. Par contre, il est aussi évident à

 27   la lecture du dernier rapport du Président, M. Pocar, que ce Tribunal

 28   fermera ses portes à l'horizon de 2010 et que, les meilleurs choses ayant

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  1   une fin, chacun retournera dans ses quartiers, et qu'il n'est pas sûr en

  2   termes d'agenda que ce Tribunal puisse avoir les moyens ou la politique

  3   suffisante pour juger un seul homme là où il aurait fallu le grouper avec

  4   d'autres. Mais cela n'est pas notre erreur, c'est du côté de l'Accusation

  5   qui pourra voir, et la question est de nature pragmatique, elle n'est plus

  6   de nature juridique. Que va-t-on faire avec cet homme au regard d'un des

  7   principes quand même fondamentaux qui est celui non seulement du jugement

  8   acquittable, mais qui est bien sûr celui du jugement rapide ? Selon mes

  9   informations, mais je dis bien selon les informations, on me dit qu'il n'y

 10   aurait pas de possibilité ici avant deux ans. Deux ans, cela me porte à

 11   2008 s'il n'y a pas de retard, peut-être 2009. Est-ce que c'est une

 12   situation bien normale ? C'est à vous qu'il appartiendra de répondre à

 13   cette question.

 14   Par ailleurs, si nous avions une situation, je dis bien "si", parce

 15   que M. Trbic a toujours dit que sa santé mentale était parfaite, mais si

 16   nous avions une situation où un accusé n'était pas dans la plénitude de ses

 17   moyens psychiques, mentaux, voire intellectuels, j'ai cru comprendre qu'il

 18   n'y a pas en l'Etat, en Bosnie-Herzégovine et à Sarajevo notamment,

 19   d'institut propre à traiter ou à organiser ce problème. J'ai aussi cru

 20   comprendre qu'il n'y avait peut-être pas de volonté politique de prendre

 21   quelqu'un poursuivi pour génocide et de le faire travailler pour la charité

 22   sociale à Sarajevo. C'est peut-être autre chose.

 23   Dans les deux cas de figure, Monsieur le Président, on est confronté

 24   à une situation aujourd'hui parce qu'on a prononcé la disjonction du procès

 25   Popovic dans une situation qui est assez impossible. Si vous donnez le

 26   renvoi, ce que sollicite M. Trbic et ce que, comme son avocat, je ne peux

 27   que demander, vous allez mettre un terme aux jurisprudences antérieures

 28   concernant la gravité du crime. Si vous ne le prononcez pas, on va se

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  1   trouver à ce moment-là dans une situation où il y aura très peu de

  2   solutions; en tout cas je n'en vois pas.

  3   Par conséquent et comme je l'ai dit, je ne peux comme avocat que me

  4   rapporter à la justice sur la question du critère. Comme avocat étant

  5   forcément comme "Defense counsel", comme conseil, comme juriste, je ne peux

  6   que me rapporter à la question de l'application des principes concernant le

  7   renvoi lorsqu'on est confronté à deux choses : un, le génocide, et deux,

  8   une commission du crime de génocide dans le cadre d'une entreprise

  9   criminelle commune. Cela, évidemment, je ne peux pas me prononcer là-

 10   dessus. Pour le reste, M. Trbic est un candidat acceptable techniquement

 11   sous l'angle de sa responsabilité propre, organisationnelle, structurelle,

 12   son grade, et cetera, et sa participation effective dans le crime, avec la

 13   précision qu'il a toujours nié et contesté les faits qui lui sont

 14   reprochés, ce qui fait que la position est bien --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Piletta-Zanin, je vais me

 16   permettre de vous interrompre. En premier lieu, la plupart des arguments

 17   que vous êtes en train de nous présenter ne viennent pas en sus des

 18   arguments que vous avez déjà communiqués. Vous êtes en train de répéter ce

 19   que vous avez déjà dit. Maintenant, vous parlez de nouveau du génocide, de

 20   l'entreprise criminelle commune, et cetera. C'est quelque chose dont vous

 21   avez parlé précédemment aujourd'hui, non seulement dans vos écritures, mais

 22   précédemment aujourd'hui, donc cela fait trois fois que vous revenez sur

 23   cette question. Je vais vous demander de bien vouloir conclure, maintenant.

 24   M. PILETTA-ZANIN : Mais je venais de le faire, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Piletta-Zanin.

 26   Dans ces conditions, j'aimerais m'adresser à vous, Madame Popadic, en vous

 27   demandant premièrement si vous avez eu le temps nécessaire de lire et, le

 28   cas échéant, de vous faire expliquer le contenu des écritures dont nous

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  1   parlions tout à l'heure, à savoir celles du mois de mai, du mois de juin,

  2   du mois de novembre et de vendredi dernier, à savoir les dernières

  3   écritures déposées par Me Piletta-Zanin le 12 janvier.

  4   Mme POPADIC : [interprétation] Pendant la pause, Monsieur le Président,

  5   nous avons reçu ces trois documents. Les documents de mai et de juin, nous

  6   les avons examinés en détail. Quant aux documents de vendredi dernier, nous

  7   en avons simplement eu le contenu expliqué dans ses grandes lignes à notre

  8   intention, donc la délégation de Bosnie-Herzégovine, après avoir été

  9   informée du contenu de ce document, maintient en totalité les différents

 10   termes de sa réponse écrite, à savoir que durant la présente audience, en

 11   cas de nécessité, elle peut apporter des explications complémentaires ou

 12   des réponses à d'éventuelles autres questions. Mais quoi qu'il en soit,

 13   nous n'excluons pas la possibilité, au cas où il nous serait impossible de

 14   répondre à certaines questions, d'apporter des réponses complémentaires aux

 15   documents que nous avons reçus pendant la pause par voie écrite.

 16   J'aimerais dire une nouvelle fois que selon le gouvernement de

 17   Bosnie-Herzégovine, un tel procès n'est pas qualifié pour un renvoi des

 18   autorités judiciaires de Bosnie-Herzégovine pour deux raisons. Première

 19   raison, elle concerne la satisfaction au critère relatif à la gravité du

 20   crime. A cet égard, il y a contradiction avec les éléments que l'on peut

 21   lire dans l'article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve. Le

 22   deuxième motif, c'est que pour autant que l'accusé ait été atteint de

 23   pathologie mentale après la commission du crime ou des crimes dont il est

 24   accusé ou éventuellement s'il avait été frappé d'aliénation mentale au

 25   moment de la commission de ces crimes, nous serions en présence d'un second

 26   motif.

 27   S'agissant du premier motif qui justifie la position du gouvernement

 28   de Bosnie-Herzégovine, celui-ci estime que ces crimes qui sont reprochés à

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  1   l'accusé entrent dans la catégorie des crimes les plus graves. Nous avons

  2   entendu que le conseil de la Défense a indiqué à l'instant partager ce

  3   point de vue, et le critère que l'on trouve dans l'article 11 bis du

  4   Règlement n'est pas respecté.

  5   Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

  6   d'interrompre notre collègue de Bosnie-Herzégovine, mais nous demandons que

  7   tout ceci soit dit en audience publique, si nous sommes encore à huis clos

  8   partiel.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour autant que je le sache, nous sommes

 10   en audience publique.

 11   Mme SOMERS : [interprétation] Dans ce cas, pas de problème. Merci beaucoup.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Popadic, l'Accusation souhaitait

 13   vérifier que nous étions bien en audience publique. A présent, je vous

 14   invite à poursuivre votre propos.

 15   Mme POPADIC : [interprétation] Merci. Puisqu'il y a eu disjonction

 16   d'audience avec l'affaire Popovic et consorts, nous estimons qu'il doit

 17   être apprécié par comparaison avec l'affaire dont il a été disjoint.

 18   L'affaire Popovic est au stade préalable au procès, s'appuie sur des faits

 19   d'une gravité comparable et sur des crimes très comparables à ceux qui sont

 20   reprochés à l'accusé dont son affaire a été disjointe récemment. Le

 21   gouvernement de Bosnie-Herzégovine estime en effet que les crimes reprochés

 22   à l'accusé que vous avez devant lui et dont on trouve l'énumération dans

 23   l'acte d'accusation confirmé ainsi que la qualification qui leur correspond

 24   n'entrent pas dans la catégorie de crimes relevant de l'article 11 bis.

 25   Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité de l'accusé, le

 26   gouvernement de Bosnie-Herzégovine estime que de ce point de vue, le procès

 27   peut tout à fait se mener devant les autorités judiciaires de Bosnie-

 28   Herzégovine, car il n'est pas permis de qualifier cet accusé de plus haut

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  1   dirigeant ou de plus haut responsable, selon la classification que l'on

  2   trouve au Tribunal pénal international. Nous avons également constaté que

  3   le conseil de Défense partageait notre point de vue sur ce point.

  4   Venons-en maintenant au deuxième motif qui a été invoqué dans les

  5   débats relatifs au renvoi de cette affaire, à savoir l'état de santé

  6   mentale de l'accusé. Sur ce point, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine

  7   estime que si l'accusé a été frappé d'aliénation mentale après la

  8   commission des crimes ou s'il a été frappé d'aliénation mentale pendant la

  9   commission des faits, quelle que soit la situation, dans un cas comme dans

 10   l'autre, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine peut renvoyer la personne

 11   concernée devant le centre de santé mentale, en tout cas devant les centres

 12   sociaux du pays où la cour de Bosnie-Herzégovine n'aurait plus compétence

 13   en l'espèce, puisque la compétence serait transférée sur le centre de

 14   services sociaux du pays.

 15   Le centre de services sociaux tel qu'il est à l'heure actuelle a émis

 16   quelques doutes quant à sa capacité technique, compte tenu de ses

 17   équipements en particulier, à traiter d'une telle affaire. En effet, à

 18   l'heure actuelle, en Bosnie-Herzégovine il existe des équipements médicaux

 19   susceptibles de traiter d'un cas de ce genre, mais ces installations

 20   médicales ne sont pas suffisamment bien équipées. En conséquence, le

 21   gouvernement de Bosnie-Herzégovine considère que l'affaire dont nous

 22   parlons n'est pas de nature à pouvoir donner lieu à un renvoi devant les

 23   autorités judiciaires de Bosnie-Herzégovine au titre de l'application de

 24   l'article 11 bis du Règlement. Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Popadic.

 26   Madame Somers, vous avez la parole.

 27   Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, la présente affaire

 28   n'est pas compliquée. Toute complication évoquée devant vous repose sur une

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  1   construction de toutes pièces régie par des conjectures, et je dirais que

  2   ceci va à l'encontre des écritures déposées précédemment par la Bosnie-

  3   Herzégovine, ainsi qu'un défaut d'examen judicieux de la jurisprudence.

  4   D'abord, reprenons les choses en revenant sur le passé. Le problème de la

  5   santé mentale, ce qui a été dit, repose sur des conjectures. Les choses ont

  6   été évoquées pour ne pas entraîner l'organisation ou la tenue d'une

  7   audience officielle. Les questions qui ont été examinées sont la capacité,

  8   souvenons-nous, de la décision Strugar, dans la mesure où j'aimerais

  9   appeler l'attention de la Chambre sur ce que l'accusé s'est dit prêt à

 10   entreprendre. Je pense que ceci parle de soi-même. Les observations

 11   s'appuyaient sur la décision Strugar liée au comportement de l'accusé dans

 12   une affaire bien précise. Donc, nous ne mettons pas en cause la capacité

 13   mentale de travailler de l'accusé, mais nous disons que tout repose pour

 14   l'instant sur des conjectures s'agissant de savoir quelle sera sa

 15   possibilité de réagir d'une façon efficace à la mise en cause de sa

 16   responsabilité dans le cadre d'un procès pénal sérieux.

 17   Nous entendons dire ici qu'un accusé qui est renvoyé devant un tribunal

 18   d'un Etat, si cet accusé devait s'avérer dans un état mental insuffisant,

 19   ceci paralyserait le système. Il est très peu probable, compte tenu des

 20   normes internationales qui sont reconnues par ce tribunal d'Etat, qu'autre

 21   chose se produise. Nous rappelons qu'en Bosnie-Herzégovine, un engagement a

 22   été pris de respecter les normes internationales, donc si ce problème était

 23   un problème qui n'avait pas reçu de solutions potentielles préalables ou

 24   que les possibilités de réponses soient insuffisantes, autrement dit si son

 25   incapacité à assister à son procès - qui n'est pas encore confirmée

 26   aujourd'hui puisque nous n'en sommes qu'au stade des conjectures - si cette

 27   incapacité devait être confirmée avant la décision de renvoi ou pendant le

 28   procès, la situation serait assez peu acceptable.

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  1   En deuxième lieu, et c'est peut-être encore plus important, j'aimerais

  2   éviter de vous demander de passer à huis clos partiel, mais en tout cas les

  3   documents qui ont été lus pendant la pause ne changent en rien la situation

  4   qui repose, je le répète, sur des conjectures. La Chambre a entendu de la

  5   bouche de l'accusé que les menaces éventuelles n'avaient aucune nature

  6   concrète. Si la Chambre de renvoi souhaite entendre un autre membre de

  7   l'Accusation sur ces mêmes points, les membres de l'Accusation sont

  8   présents. Plutôt que d'entendre l'accusé parler de ce que l'Accusation peut

  9   penser ou pas sur cet aspect des choses, un membre de l'Accusation pourrait

 10   être entendu sur ce point.

 11   Ce qui est important, c'est que chacun s'accorde à dire que l'accusé est un

 12   candidat acceptable pour un renvoi. La Défense, l'Accusation et l'accusé

 13   sont d'accord sur ce point et sur le point que les arguments relatifs à la

 14   gravité ne sont plus les plus importants à l'heure actuelle. La Bosnie-

 15   Herzégovine a jugé des affaires qui portaient sur les événements de

 16   Srebrenica, sur les accusations portées en rapport avec ces événements, et

 17   j'aurais le plus grand mal à admettre que nous ne puissions jamais, ici

 18   dans ce Tribunal, insister sur cet aspect de l'importance des choses.

 19   J'aurais beaucoup de mal à admettre que nous ne puissions jamais renvoyer

 20   une affaire où il est question de génocide, qui mette en cause le crime de

 21   génocide, même si nous prenons dans le détail la nature et les dispositions

 22   des différents codes applicables. En fait, à Srebrenica, des procès

 23   relatifs à Srebrenica ont déjà commencé en Bosnie-Herzégovine. La

 24   jurisprudence dans ce cas ne prévoit pas qu'il ne peut pas y avoir de

 25   renvoi; elle évoque la nécessité d'un équilibre. En fait, un général de

 26   brigade ainsi qu'un colonel sont déjà sous jugement en Bosnie-Herzégovine

 27   en rapport avec Srebrenica. Il ne faut pas que la Bosnie-Herzégovine soit

 28   la seule à juger de ces faits; c'est cela l'équilibre. Les résolutions du

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  1   Conseil de sécurité, Résolutions #503 et #1534, ne traitent pas de la

  2   gravité des actes jugés par ce Tribunal, mais invoquent une définition, à

  3   savoir infractions graves du droit international humanitaire, au nombre

  4   desquelles on trouve le génocide. Donc, la Bosnie-Herzégovine ne peut pas

  5   se considérer comme inapte à juger de tels actes, c'est ce qu'on voit suite

  6   aux décisions prises dans l'affaire Krstic.

  7   Le niveau, la qualité de l'accusé est à un niveau inférieur, certes,

  8   mais je rappelle à la Chambre qu'une décision argumentée a été rendue eu

  9   égard à l'entreprise criminelle commune, dans laquelle il est dit que ceci

 10   est l'un des crimes les plus horribles qui puissent avoir été commis sur le

 11   territoire de l'ex-Yougoslavie et, dans le cas d'espèce, sur le territoire

 12   de Bosnie-Herzégovine, l'un des cas les plus graves que peut juger la cour

 13   d'Etat de Bosnie-Herzégovine puisqu'à Srebrenica, un très grand nombre

 14   d'êtres humains ont été impliqués. Les crimes ont duré sur une période

 15   étendue et ont résulté d'une entreprise criminelle commune. C'est là que

 16   nous en sommes pour le moment.

 17   En l'espèce, une fois que la Chambre se sera rapprochée sur tous les

 18   éléments à prendre en compte, j'indique donc la qualité de l'accusé, la

 19   gravité du crime, il ne fera pas le moindre doute que cette affaire peut et

 20   devrait être renvoyée devant la cour de Bosnie-Herzégovine.

 21   Encore une fois, il n'existe pas le moindre fondement qui

 22   justifierait qu'en l'espèce des inquiétudes plus importantes que pour

 23   d'autres affaires soient exprimées. Je vais vous donner un exemple : l'état

 24   de santé mentale. A cet égard, la Bosnie-Herzégovine aimerait atteindre une

 25   certaine stature du point de vue de sa capacité à être un acteur en bonne

 26   et due forme sur la scène internationale. Par rapport à de tels problèmes,

 27   elle a prouvé qu'elle en avait d'ores et déjà la capacité, donc il est peu

 28   probable que s'agissant de discuter d'un renvoi éventuel, l'inaptitude à

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  1   respecter les normes internationales puisse être un argument valable. Il

  2   serait inconcevable qu'ainsi, le système judiciaire d'un Etat souverain

  3   décide qu'il n'ait pas la possibilité de traiter d'une situation de ce

  4   genre, à savoir un accusé qui aurait un état mental insuffisant.

  5   Je vous demande un instant, Monsieur le Président.

  6   Nous ne sommes pas d'accord avec ce que dit le greffe dans ses

  7   écritures quant au fait que le niveau général de la sécurité de l'accusé

  8   puisse être en cause. Enfin, des vérifications permettraient de se

  9   prononcer plus clairement sur ce point, mais aucune institution n'est en

 10   mesure d'assurer totalement la sécurité de quelqu'un. Cela n'est possible

 11   nulle part, et à cet égard je renvoie les Juges de cette Chambre à diverses

 12   conclusions prononcées par des pathologistes dans l'affaire Strugar et par

 13   des psychiatres. Le Dr Matthews a parlé de dépression, qui est un état

 14   auquel on peut s'attendre assez normalement lorsqu'un être humain est en

 15   détention.

 16   Peut-être les choses que je vais dire maintenant pourraient-elles

 17   être dites avec moins de risque à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos

 19   partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

 21   huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   Mme SOMERS : [interprétation] Pour résumer, en vertu du mandat qui est le

 23   nôtre, il importe de terminer le travail du Tribunal, et compte tenu de ce

 24   que la chambre de Bosnie-Herzégovine a déjà entrepris, nous n'allons pas

 25   parler ici du travail qui est confortable ou pas ou important en quantité

 26   ou pas, mais en tout cas rien n'empêche que le renvoi soit décidé. La

 27   capacité du système à s'adapter à la nécessité d'un procès rapide existe.

 28   M. Rosovic a également choisi de demander le renvoi de son affaire devant

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  1   le tribunal de Bosnie-Herzégovine, car il souhaite être jugé rapidement,

  2   donc ce n'est certainement pas de ce point de vue qu'un problème existe, et

  3   de l'avis de l'Accusation, rien d'exceptionnel ou de rare n'a été dit ici

  4   aussi sur quelque sujet que ce soit, y compris sur le sujet de la gravité

  5   des actes.

  6   Au fil du temps, il apparaît clairement, à moins que la Bosnie ne soit pas

  7   prête à juger des crimes présumés de génocide, mais dans ce cas il faudrait

  8   que la cour de Bosnie-Herzégovine le dise clairement, que les structures

  9   sont en place pour juger de tous les modes de responsabilité.

 10   Au stade actuel, nous estimons que bien sûr nous répondrons à toute

 11   question qui pourrait nous être posée, mais nous estimons que tout milite

 12   en faveur d'un renvoi et nous demandons ce renvoi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Kwon pourra peut-être vous

 16   poser une question, Madame Somers.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très brièvement, je vous demande ceci.

 18   Elle concerne la disjonction de l'affaire Trbic, cette question a été

 19   portée devant la Chambre d'appel. Pensez-vous qu'on peut ordonner un

 20   renvoi, quelle que soit l'issue de cette procédure en appel ?

 21   Mme SOMERS : [interprétation] Me permettez-vous de discuter de l'état

 22   d'avancement de l'affaire avec M. McCloskey ?

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   Mme SOMERS : [interprétation] Merci de m'avoir donné le temps de me mettre

 25   au courant. C'est difficile. On ne comprend pas pourquoi il faut tant de

 26   temps pour décider d'une question de disjonction. Ce serait heureux qu'elle

 27   soit résolue pour savoir s'il s'agit ici d'un acte d'accusation différent.

 28   Mais en matière d'application du 11 bis, c'est une procédure rapide parce

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  1   qu'étant donné qu'il y a un lien avec la procédure visée par le 11 bis, il

  2   faudrait peut-être demander qu'on tranche la question. Ce serait utile de

  3   façon à ce que tout soit clair, de façon à ce que nous sachions quelle est

  4   la base sur laquelle nous travaillons, à partir de quelle accusation.

  5   Malheureusement ceci n'est pas de notre ressort. Effectivement, vous aurez

  6   peut-être des recours que vous pouvez invoquer.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] En droit, peut-on ordonner un renvoi

  8   sans qu'il y ait eu disjonction ?

  9   M. McCloskey voudrait répondre ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge Kwon. C'est

 11   une question de droit à laquelle nous n'avons pas de réponse. Je pense, et

 12   ce serait une première réaction, qu'il nous faut attendre. Si la Chambre

 13   d'appel doit se prononcer en pratique, vous le savez tout comme moi,

 14   l'affaire dans laquelle il reviendrait est déjà tellement avancée qu'il

 15   serait difficile de suspendre la disjonction en droit. Nous n'avons pas de

 16   réponse à votre question, mais je pense que le bon sens nous dit qu'il ne

 17   faut rien faire tant qu'on n'a pas de décision en appel.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le problème pratique, c'est qu'il y a

 19   suspension de la procédure en appel, car la question de la compétence n'est

 20   pas réglée.

 21   Mme SOMERS : [interprétation] Mais ceci n'aurait pas dû, à mon avis, être

 22   le fondement de la suspension, parce que la compétence peut se poursuivre,

 23   se déposer, surtout en ce qui concerne le 11 bis. Cela n'a pas pour

 24   implication ou conséquence d'empêcher un renvoi. Si la Chambre - je ne

 25   parle pas de la présente Chambre - si la Chambre de première instance n'a

 26   pas ressenti le besoin de régler la question de la compétence, aussitôt

 27   c'est une question qu'on peut régler en audience. La présente Chambre en

 28   application du H du 11 bis peut parfaitement se saisir de la question de la

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  1   compétence, comme elle peut se saisir de toute question portée à la

  2   connaissance d'une Chambre de première instance, si c'est vraiment la

  3   question qui se pose. Mais vous savez, il y a des liens qui se trament

  4   entre tellement de choses que si on agissait de façon méthodique, si on

  5   sériait les problèmes, ce serait utile. En tant que telle, la compétence

  6   n'est pas une question qui devrait intervenir dans la question de la

  7   disjonction. La compétence n'a pas d'incidence en tout cas sur la question

  8   du renvoi.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi une question suivie. Si la

 11   question de la disjonction n'avait jamais été soulevée, s'il y avait une

 12   demande de renvoi avant que ne soit faite la demande de disjonction,

 13   qu'est-ce qui se serait passé ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a

 15   d'abord eu disjonction, et c'est après qu'il y a eu la demande en

 16   application du 11 bis.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vérifier. Je croyais que c'était

 18   dans l'ordre inverse.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est toujours utile de vérifier. Je vois

 20   que Me --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Piletta-Zanin va nous aider.

 22   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, à cette réponse-là, c'est à ma

 23   requête que cela a été disjoint, parce que j'avais dit à l'époque, j'avais

 24   dit : on ne peut pas parler de commission de renvoi et de renvoi sans qu'on

 25   ait nécessairement disjoint. Donc, la chronologie était celle-là,

 26   effectivement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma chronologie était la bonne, en tout

 28   cas à vos yeux.

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  1   Mme SOMERS : [interprétation] Je vous rappelle aussi que dans des

  2   situations, ici en l'espèce de façon générale, où il y a par exemple un

  3   accord sur la culpabilité, il est possible d'avoir un accord même si

  4   l'accusé fait partie d'un procès multiple. Au fond, la chronologie - et je

  5   remercie Me Piletta-Zanin d'avoir apporté cette précision - cela ne devrait

  6   pas être un obstacle.

  7   En fait, si la Chambre veut examiner quoi que ce soit, je pense que

  8   si la Chambre pense qu'elle doit -- peut-être qu'elle devrait demander à la

  9   Chambre d'appel d'agir plus rapidement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne faisons pas de suggestion à ce

 11   stade, mais votre demande de renvoi est en date du 4 mai 2006 alors que la

 12   demande de disjonction du bureau du Procureur datait du 16 juin. La

 13   disjonction avait été décidée le 26 juin, me semble-t-il.

 14   Je ne me prononce pas sur le fait de savoir si vous avez demandé la

 15   disjonction, Maître Piletta-Zanin, mais en tout cas une chose semble

 16   claire, il y a une demande de renvoi. Mais il n'y avait aucune mention

 17   quant à la disjonction.

 18   Mme SOMERS : [interprétation] C'est peut-être plus net, mais je ne sais pas

 19   si c'est nécessaire juridiquement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître.

 21   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, suis-je autorisé à dire deux

 22   mots ? Parce que je n'imaginais pas que vous vouliez que mon --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que les Juges terminent

 24   leurs questions, puis vous redonnez cinq ou six minutes pour présenter les

 25   conclusions supplémentaires à vous et à l'Accusation aussi sur des

 26   questions posées par les Juges.

 27   Madame Popadic, j'aimerais vous poser les questions suivantes. Vous dites

 28   que si vous avez un accusé qui s'avère être en situation difficile quant à

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  1   sa santé mentale et qu'il se trouverait alors sous la tutelle des

  2   institutions chargées de la santé, ceci laisse entendre que cette personne

  3   ne serait plus sous la responsabilité de la cour d'Etat. C'est bien ce que

  4   vous avez dit. Mais si quelqu'un se remet d'une maladie mentale, est-ce que

  5   cette personne ne retombe pas sous la compétence de la cour d'Etat ? Aux

  6   fins du procès, cet individu resterait tout le temps sous la tutelle, sous

  7   la compétence de la cour d'Etat ?

  8   Mme POPADIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais vous

  9   apporter quelques éclaircissements sur ce point. Si un doute existe quant à

 10   la possibilité pour l'accusé d'assister à son procès pour des raisons

 11   mentales, c'est le psychiatre qui doit se prononcer. Si par un rapport

 12   d'expert, par conséquent, il est confirmé que l'accusé, le suspect souffre

 13   de problèmes mentaux qui sont apparus après la commission de l'acte

 14   d'accusation criminel et qu'en raison de ses problèmes mentaux, il ne peut

 15   pas assister à son procès, le tribunal interrompt le procès et adresse la

 16   personne en question à l'instance qui est chargée des problèmes sociaux et

 17   médicaux qui doivent l'accueillir dans leurs installations.

 18   Quand l'état de santé mental du suspect ou de l'accusé s'améliore au

 19   point de lui permettre d'assister à son procès, les poursuites pénales

 20   reprennent. Pendant l'interruption du procès, l'être qui souffre de

 21   problèmes mentaux reçoit l'aide qui est fournie à toute personne, tout

 22   ressortissant de l'Etat qui souffre de problèmes mentaux et psychiques

 23   ainsi qu'à toute personne souffrant de déséquilibre psychique de la

 24   Fédération de Bosnie-Herzégovine, ce qui implique que des soins médicaux

 25   appropriés lui sont donnés, que cet être humain est installé dans des

 26   installations médicales compétentes et que le tribunal doit au préalable

 27   veiller à s'assurer que rien ne mettra la vie personnelle de l'accusé et du

 28   suspect en danger et que ce tribunal doit se prononcer au préalable sur le

Page 86

  1   risque pour l'être humain concerné de porter atteinte à sa propre sécurité

  2   ou à la sécurité d'autres personnes. Pour la Fédération de Bosnie-

  3   Herzégovine, la durée maximale d'un homme ne doit pas être dépassée,

  4   s'agissant du transfert du suspect ou de l'accusé dans les installations

  5   judiciaires susceptibles d'accueillir des personnes souffrant de troubles

  6   mentaux.

  7   Pendant cette durée, l'être qui souffre de problèmes mentaux reçoit

  8   les soins nécessaires, et des ajustements peuvent avoir lieu sur

  9   proposition ou décision du tribunal dans les conditions appropriées. On

 10   peut penser maintenant à un autre exemple : le cas dans lequel on a un

 11   accusé ou un suspect qui a une capacité réduite. Dans ce cas, le tribunal

 12   va convoquer - c'est une obligation - un psychiatre qui vous donner son

 13   avis, et suite à cela le tribunal va se prononcer pour une sanction, peut-

 14   être pour une sanction de sévérité moindre.

 15   Je tiens à signaler qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas en Bosnie-

 16   Herzégovine de centres de santé mentale suffisamment bien équipés pour

 17   garantir, pour correspondre aux nécessités de l'internement d'une personne

 18   qui doit être maintenue en détention. Elle n'a pas non plus les moyens

 19   suffisants pour garantir que la personne en question ne va pas avoir la

 20   possibilité de nuire à sa propre sécurité, à sa propre santé ou à la

 21   sécurité et à la santé de tiers. Mais à l'heure actuelle, des efforts sont

 22   en train d'être déployés pour trouver une solution à ces problèmes. Au

 23   cours de l'année qui vient de s'écouler, le gouvernement a décidé de lancer

 24   la construction d'un lieu destiné à apporter des soins à ce genre de

 25   personnes. Les conditions concrètes nécessaires ont été étudiées, et les

 26   moyens financiers requis ont été réservés au règlement de ce problème.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse, Madame Popadic.

 28   Si je vous ai bien compris, au bout du compte, aux fins du procès, la

Page 87

  1   compétence reste toujours celle de la cour d'Etat, même si dans

  2   l'intervalle un accusé peut se trouver en détention ailleurs ?

  3   On l'aurait peut-être constaté --

  4   Mme POPADIC : [interprétation] Bien sûr le tribunal de Bosnie --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez que je termine ma question,

  6   puis je vous donnerai le temps de répondre.

  7   Vous l'aurez peut-être constaté, l'Accusation a manifesté une

  8   certaine surprise à l'idée qu'il y aurait absence d'installations à même de

  9   répondre à cette situation. Si un accusé se trouve soudain en situation de

 10   maladie mentale et doit être interné parce qu'il représente un danger pour

 11   lui-même ou pour d'autres, ce n'est pas une situation que le TPIY n'a

 12   jamais connue. Quand, à votre avis, la question sera-t-elle réglée et

 13   comment vous y prenez-vous aujourd'hui pour répondre à de telles

 14   situations ?

 15   Mme POPADIC : [interprétation] Il existe en Bosnie-Herzégovine des

 16   installations médicales qui peuvent maintenir en détention des personnes

 17   correspondant à cette définition, mais à l'heure actuelle, ces

 18   installations ne sont pas suffisamment bien équipées, et c'est la raison

 19   pour laquelle en juillet 2006, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a pris

 20   un décret destiné à assurer la construction d'un hôpital psychiatrique à

 21   Sokolac. Des mesures concrètes ont commencé à être appliquées, et on pense

 22   que ceci apportera une solution durable à l'exigence de maintenir sous clé

 23   un être mis en accusation devant un tribunal dans le cadre d'une

 24   installation médicale et psychiatrique.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une idée du moment où ces

 26   installations seront utilisables ?

 27   Mme POPADIC : [interprétation] Si nous devions vous donner une date, ce

 28   serait risqué, mais en tout cas je peux vous dire que le gouvernement de

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  1   Bosnie-Herzégovine a pris toutes les mesures nécessaires pour que ce

  2   problème se résolve le plus rapidement possible.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir apporté cette réponse.

  4   Madame Somers, j'aimerais vous poser ma dernière question. Vous avez

  5   manifesté une certaine inquiétude, voire de la surprise. Vous dites : s'il

  6   n'y avait pas eu de Tribunal, il serait inacceptable que la Bosnie-

  7   Herzégovine se soit engagée à juger des affaires de génocide. A votre avis,

  8   est-ce que cela est parfaitement équitable envers le gouvernement de

  9   Bosnie-Herzégovine parce qu'il y a un Tribunal ? Il y a un article 11 bis

 10   du Règlement. Dès lors, la question n'est pas de savoir si la Bosnie-

 11   Herzégovine aurait pu se saisir d'affaire de génocide s'il n'y avait pas eu

 12   de Tribunal, mais le gouvernement de Bosnie-Herzégovine va donner son avis

 13   sur la façon d'interpréter l'article 11 bis qui, avec la résolution du

 14   Conseil de sécurité, fait une différence envers certaines affaires et les

 15   affaires de génocide qui, de préférence, devraient être jugées par le

 16   Tribunal ou pourrait être renvoyées.

 17   Mme SOMERS : [interprétation] Je ne pense pas que le 11 bis ou une

 18   quelconque résolution à la base du 11 bis dit cela. Le 11 bis et les

 19   résolutions qui lui ont donné le pouvoir d'agir exhortent à ce qu'il y ait

 20   des affaires. Il pourrait y avoir des centaines de personnes à l'instar de

 21   l'accusé qui ont participé à des crimes, qui interviennent dans les

 22   affaires que nous connaissons ici. Nous jugeons ici les plus hauts placés,

 23   et tant que nous vivons, nous allons le faire. Mais c'est précisément la

 24   situation qui va se répéter à plusieurs reprises à l'avenir. En fait, la

 25   Bosnie a sapé sa propre position. Il y a notamment l'entrepôt de Kravica,

 26   où il y a eu des milliers de personnes assassinées. Il y a un droit pénal

 27   là-bas, donc cela veut dire qu'ils peuvent juger. Je n'ai pas étudié

 28   l'histoire du droit pénal en Bosnie-Herzégovine, mais cela a été écrit dans

Page 89

  1   des livres, et il ne faut pas rejeter de façon sélective parce que ce n'est

  2   pas commode. Ici - comment dire - c'est une question de critère qui se pose

  3   ici pour l'avenir des demandes de renvoi. Après tout, ici dans ce Tribunal,

  4   on n'établit plus d'actes d'accusation.

  5   Ce qui me frappe aussi, si vous me permettez d'associer ceci, puisque

  6   mon estimé confrère a indiqué quelle serait la situation si, prenons

  7   l'hypothèse, il n'y avait pas octroi de la disjonction, cela veut dire

  8   qu'on revient à la case départ parce qu'il faudra des années au bas mot.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question que vous évoquez est

 10   différente.

 11   Mme SOMERS : [interprétation] Je voulais simplement dire qu'auparavant,

 12   vous m'avez posé la question de l'affaire en appel sur la disjonction. Mon

 13   estimé confrère a semblé dire qu'il y avait, dans un certain degré, un

 14   accord. Bien sûr, c'est l'apanage du conseil de décider, mais peut-être

 15   qu'on envisage le retrait de l'appel de la part de la Défense si les choses

 16   sont bien ce qu'il a dit. Ce serait à mon avis empreint de sagesse que de

 17   le faire parce que cela veut dire qu'on ferait avancer la procédure. De

 18   toute façon, s'il y avait appel, cela n'apporterait rien à notre moulin, à

 19   supposer que la Chambre accepte qu'effectivement, vu le degré de gravité,

 20   cela peut-être jugé. Si on fait un peu un examen des choses, vous verrez

 21   qu'il y a beaucoup de jurisprudence. Il ne faut pas nécessairement que tous

 22   les éléments soient équilibrés. On ne peut pas examiner les sujets de façon

 23   isolée. Là, je revenais à une autre question, mais j'espère que cela a été

 24   utile.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais permettre au gouvernement de

 26   Bosnie-Herzégovine et aux parties de présenter leurs dernières conclusions,

 27   et je leur donne cinq minutes.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auparavant, j'aimerais que Me Piletta-

Page 90

  1   Zanin réponde à la question posée par Mme Somers, parce que c'est la

  2   question que je vais vous poser. Vous semblez l'avoir dit dans vos

  3   dernières conclusions, votre position et celle de votre client est d'être

  4   favorable à un renvoi le plus rapide possible. Est-ce qu'il ne serait pas

  5   de leur part naturel que vous retiriez votre appel portant sur la décision

  6   de disjonction ?

  7   M. PILETTA-ZANIN : Merci pour poser cette question. Tout d'abord, je

  8   n'aimerais pas répondre. C'est une question de principe et une question qui

  9   m'est posée par quelqu'un dont je ne sais pas s'il est ou non l'auteur ou

 10   le complice de la dénonciation qui a été faite concernant mon client.

 11   Posons peut-être la question à l'Accusation de savoir qui a créé la

 12   situation qui actuellement crée les menaces, que je sache avec qui je

 13   parle, et ensuite c'est volontiers que j'apporterai une réponse à la

 14   question.

 15   Ce que j'ai toujours dit, pour répondre brièvement, c'est qu'il

 16   fallait procéder à des suspensions, procéder à des suspensions de premier

 17   ordre, et la première de ces suspensions, Monsieur le Juge, qui dépend des

 18   autres, c'est celle de la réponse à apporter sur la question du statut

 19   mental. Pourquoi je vous réponds comme cela ? Parce que de cette réponse

 20   dépendra, Monsieur le Juge, la qualité au fond des instructions que je peux

 21   recevoir de mon client. Je crois que vous suivez ma position. La question

 22   qu'on me pose est très traîtresse, elle l'est. Je ne peux me déterminer en

 23   toute honnêteté par rapport à mon serment que lorsqu'on m'aura donné une

 24   décision très claire sur la première des décisions à prendre, statut

 25   mental, oui ou non. Après, je répondrai à toutes les questions du monde et

 26   je recevrai avec plaisir la réponse posée à ma question : qui a donné le

 27   nom de M. Trbic aux médias ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne peux pas aller plus loin.

Page 91

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne les conclusions

  4   ultimes, je vous accorde au maximum à chacune des parties cinq minutes. Je

  5   vous donne tout d'abord la parole, Madame Somers. Vous n'avez pas besoin de

  6   les utiliser si vous n'avez rien à ajouter.

  7   Mme SOMERS : [interprétation] L'Accusation a demandé à la présente

  8   formation le renvoi de l'acte d'accusation à la Bosnie-Herzégovine, puisque

  9   la Bosnie-Herzégovine est censée être à même de connaître une telle

 10   affaire. Cette capacité a été soulignée à plusieurs reprises dans d'autres

 11   affaires de renvoi. Nous espérons sincèrement que cette capacité demeurera.

 12   La question du grade ne se pose pas. Je pense que des parties sont

 13   d'accord, la Bosnie-Herzégovine aussi. Si la Chambre veut revenir sur la

 14   jurisprudence qu'elle a elle-même établie et si elle veut examiner de près

 15   les résolutions du Conseil de sécurité, elle peut être rassurée, sachant

 16   que la Bosnie-Herzégovine s'est saisie d'affaires graves qui, même si elles

 17   ne concernaient pas des infractions de génocide, concernaient aussi des

 18   procès que connaît le présent Tribunal, et apparemment a parfaitement été à

 19   la hauteur de sa tâche. Il n'y a pas de raison qui pousse à croire qu'elle

 20   ne pourrait pas se saisir de l'affaire du présent accusé.

 21   La question de la capacité à être jugé au maximum, elle est d'ordre

 22   de la conjecture, d'après ce qu'a dit la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui.

 23   Pour tout accusé renvoyé à la Bosnie-Herzégovine, surtout en matière de

 24   crimes de guerre, si la Bosnie-Herzégovine n'est pas à même, elle devra

 25   trouver une solution et elle devra utiliser son pouvoir pour trouver une

 26   solution puisque personne ne peut apporter la garantie absolue de la

 27   capacité de toute personne mise en accusation.

 28   Il n'y a pas de preuve et en tout cas pas d'indication de la part de

Page 92

  1   ce qui a été fait par des personnes du monde médicolégal qui semblerait

  2   porter à croire qu'il y a un problème. Si nous avons entendu ce qu'a dit

  3   l'accusé aujourd'hui en répondant à vos questions, Messieurs les Juges,

  4   rien ne porte à croire que les conclusions mentionnées dans le rapport

  5   étaient inexactes. Nous avons l'intervention du greffe qui ne nous semble

  6   pas fondée. S'il y a des préoccupations, cela fait partie du système pénal.

  7   C'est comme cela que le système pénal est. Dans tout système, dans tout

  8   pays, y compris dans ce système-ci, on ne sait pas du tout, et je pense que

  9   la Bosnie-Herzégovine n'a pas même pas laissé entendre qu'elle n'était pas

 10   à même de s'occuper de l'affaire. Pour les raisons évoquées à huis clos

 11   partiel, je pense qu'il n'y a pas de question véritable qui se pose ici.

 12   Nous avons maintenant un marasme dans la procédure qui entraîne des

 13   retards. Est-ce qu'il y aura appel, est-ce qu'il n'y aura pas appel ? Mais

 14   est-ce que la compétence est une question qui se pose, ici ? Quelle que

 15   soit la réponse, cela ne veut pas dire qu'une affaire ne peut pas être

 16   renvoyée. Nous avons des critères établis notamment par la formation de

 17   renvoi dans l'affaire Kovacevic, et tout ceci est ancré dans le droit, et

 18   un Etat souverain doit trouver les moyens d'appliquer ce droit. Je suis sûr

 19   que cet Etat pourra le faire en tant que besoin. Mais d'après ce que nous

 20   avons vu, d'après ce que nous avons lu ou entendu, rien en la présente

 21   affaire ne milite contre la décision de renvoi.

 22   Il n'y a pas d'obstacle qui s'oppose au renvoi de la présente affaire

 23   à la Bosnie-Herzégovine.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Somers.

 25   J'aimerais maintenant vous donner la parole, Madame Popadic. Vous

 26   avez cinq minutes.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'entend pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'interprétation.

Page 93

  1   Mme POPADIC : [interprétation] Merci beaucoup. La délégation de Bosnie-

  2   Herzégovine a suivi chaque minute des débats d'aujourd'hui et continue à

  3   maintenir ce qui a été dit dans les réponses écrites en réaffirmant les

  4   propos tenus verbalement aujourd'hui. Je mettrai simplement l'accent sur le

  5   fait que la position du gouvernement, aussi bien dans ses écritures qu'au

  6   cours des débats d'aujourd'hui, ne concerne que le cas d'espèce dont nous

  7   parlons. Cela ne préjuge pas de la possibilité pour la Bosnie-Herzégovine

  8   de juger d'autres accusés de crimes de guerre.

  9   Mais si la Chambre devait décider du renvoi devant les autorités

 10   gouvernementales de Bosnie-Herzégovine et si ce renvoi devait effectivement

 11   être fait, dans le cas où il serait confirmé que l'accusé est apte à suivre

 12   son procès, la cour de Bosnie-Herzégovine a tout à fait la possibilité de

 13   garantir à l'accusé un procès équitable dans les meilleures conditions

 14   possibles en Bosnie-Herzégovine. Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Popadic.

 16   Maître.

 17   M. PILETTA-ZANIN : Rapidement et en moins de cinq minutes.

 18   Le conseil de la Défense a clairement indiqué qu'il, dans le cadre de

 19   son mandat, devra suivre les demandes de son client, donc suivre à la

 20   requête de renvoi. Contrairement à ce qu'a dit l'Accusation, le juriste que

 21   je suis ne peut pas affirmer sans autres que le génocide permet un renvoi

 22   sans autres espèces d'analyses. Comme juriste, je laisse la question

 23   ouverte, ayant simplement souligné que cette infraction paraît d'une très

 24   grande gravité. Comme juriste et comme avocat, c'est-à-dire comme conseil

 25   de la Défense et comme juriste, je dois constater une chose qui intéresse

 26   la détermination du greffe. S'il y a des menaces aujourd'hui, à la limite

 27   celles que je mentionnais dans mes courriers à mon client pour l'en tenir

 28   informé, ces menaces proviennent, et là j'aimerais peut-être devoir aller

Page 94

  1   en session fermée, Monsieur le Président, ou au moins --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ? Huis clos partiel, cela

  3   suffira, je pense.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 95 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Trbic, la formation de renvoi,

  9   pour autant que ce soit nécessaire, vous donne la possibilité de présenter

 10   des arguments supplémentaires. Votre position est parfaitement claire, mais

 11   s'il y a quoi que ce soit qui a été dit qui vous pousse à apporter quelque

 12   commentaire, faites-le, je vous en prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais

 14   encore quelques mots très brefs à dire. Je ne sais pas si vous avez reçu

 15   les conclusions de la dernière Conférence de mise en état où il a été

 16   question de mon état de santé. C'était le 24 novembre. Je n'ai pas reçu le

 17   texte écrit, mais j'aimerais, si vous ne l'avez pas reçu, vous dire en

 18   quelques mots et confirmer que je suis effectivement en bon état de santé

 19   et totalement apte et que j'ai déjà vu cinq représentants du corps médical

 20   qui ont tous prononcé des conclusions favorables; donc pour moi l'affaire

 21   est close. Je ne vois pas pourquoi je devrais rencontrer d'autres médecins.

 22   Je vois qu'on revient sur cette question, je redis donc que rien,

 23   absolument rien ne fait obstacle, du point de vue de mon état de santé, à

 24   ma capacité à suivre les débats. Je suis en bonne santé et je suis apte.

 25   Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Trbic. Il reste quelques

 27   questions à régler.

 28   Tout d'abord, la Chambre aimerait demander aux parties si elles ont

Page 97

  1   des objections à ce que soit communiquée à la Chambre de première instance

  2   numéro II l'intégralité du compte rendu de la présente audience, puisque

  3   quelques éléments ont été présentés qui risquent de représenter une

  4   certaine pertinence pour la décision en matière de compétence.

  5   Oui, Maître ?

  6   M. PILETTA-ZANIN : Je vous remercie.

  7   Mme SOMERS : [interprétation] Même chose pour l'Accusation.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va donc réfléchir à la

  9   possibilité d'annuler le caractère confidentiel de ces écritures, mais

 10   seulement bien entendu pour la Chambre II.

 11   Mme SOMERS : [interprétation] Mais cela ne s'applique, n'est-ce pas,

 12   uniquement aux Juges de la Chambre, pas aux conseils qui interviennent et

 13   qui plaident devant la Chambre ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, oui, parce que les autres

 15   accusés ne sont nullement concernés, donc il s'agit uniquement des Juges de

 16   la Chambre. D'autre part, la Chambre peut fort bien imaginer qu'il s'avère

 17   nécessaire de présenter les arguments supplémentaires; il est fort possible

 18   que cela ne soit pas nécessaire non plus. Si le greffe souhaite donner

 19   suite et fournir des informations supplémentaires suite à ce qui figure

 20   dans les écritures du 30 novembre, le greffe pourra le faire et aura

 21   jusqu'à vendredi pour déposer lesdites écritures, parce que dans les

 22   écritures du 30 novembre, on annonce des mesures supplémentaires, des

 23   démarches, et si cela donnait un résultat quelconque, à ce moment-là la

 24   Chambre est prête en prendre connaissance d'ici vendredi.

 25   Mme SOMERS : [interprétation] Ce ne serait pas ex parte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce serait confidentiel. Nous ne

 27   savons pas si c'est véritablement nécessaire, puis à ce moment-là nous

 28   donnerons peut-être la possibilité aux parties de s'exprimer sur ces

Page 98

  1   éventuelles nouvelles écritures.

  2   Maintenant, s'agissant des représentants de la Bosnie-Herzégovine, je

  3   voudrais vous dire, Madame Popadic, que si vous avez le sentiment de ne pas

  4   avoir suffisamment eu le temps de prendre connaissance des écritures

  5   déposées en français par Me Piletta-Zanin vendredi 12 janvier, si vous

  6   souhaitez présenter des arguments supplémentaires à ce sujet, vous pouvez

  7   le faire et vous avez jusqu'à vendredi de cette semaine pour le faire.

  8   Nous en sommes donc arrivés maintenant à la conclusion de --

  9   Oui, Maître.

 10   M. PILETTA-ZANIN : Monsieur le Président, juste une suggestion. Dans la

 11   mesure où vous avez proposé que le greffe fasse quelque chose, est-ce qu'on

 12   pourrait également poser la question au greffe de voir quelle est la

 13   situation aujourd'hui en matière de libération d'un détenu qui aurait déjà

 14   passé un certain temps en détention ? Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment cela ? Que voulez-vous dire ?

 16   Est-ce qu'il reçoit une compensation ?

 17   M. PILETTA-ZANIN : Selon, je crois, l'ancien droit en Bosnie-Herzégovine de

 18   procédure, un détenu était automatiquement libéré après une certaine durée

 19   de détention préalable, n'est-ce pas, avant son jugement, et cette question

 20   devrait être clarifiée, à mon sens.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à la question et

 22   décider s'il convient de demander au greffe ou aux représentants de la

 23   Bosnie-Herzégovine de nous apporter des informations supplémentaires sur ce

 24   point. Si vous souhaitez présenter et apporter des éléments supplémentaires

 25   sur ce point, vous pouvez le faire et vous avez jusqu'à vendredi de cette

 26   semaine pour le faire.

 27   Nous en sommes arrivés maintenant à la fin de cette audience de la

 28   formation de renvoi en application de l'article 11 bis du Règlement, et

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  1   l'audience est levée.

  2   --- L'audience est levée à 12 heures 30.

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