International Criminal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 18 mai 2001)

2 (Conférence de mise état)

3 (Audience publique)

4 L'audience est ouverte à 10 heures 08.

5 (L'accusé est déjà dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Veuillez donner le numéro de l'affaire.

7 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Affaire IT-98-32-

8 PT, le Procureur contre M. Mitar Vasiljevic.

9 M. le Président (interprétation): Je vais demander à l'accusation de se

10 présenter.

11 M. Groome (interprétation): Je m'appelle Dermot Groome et je représente le

12 Bureau du Procureur.

13 M. Ossogo (interprétation): Je m'appelle Frédérick Ossogo.

14 M. le Président (interprétation): Maître Domazet?

15 M. Domazet (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je m'appelle

16 Vladimir Domazet, je suis le conseil de la défense de M. Vasiljevic.

17 M. le Président (interprétation): M. Vasiljevic, êtes-vous en mesure

18 d'entendre les débats dans une langue que vous comprenez? Etes-vous en

19 mesure d'entendre les débats dans une langue que vous comprenez?

20 M. Vasiljevic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

21 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous asseoir.

22 Nous sommes réunis ici pour une conférence de mise en état qui est

23 convoquée conformément au Règlement de procédure et de preuve.

24 Monsieur Groome, nous avons ici une requête sur laquelle n'a pas été prise

25 de décision, relative à une protection.

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1 Je vais demander à Maître Domazet, Maître Domazet, nous n'avons pas eu de

2 réponse de votre part suite à la requête du Procureur du 26 avril 2001

3 dans laquelle le Procureur demande des mesures de protection

4 supplémentaires pour ces témoins. Est-ce que vous pouvez nous donner votre

5 position en ce qui concerne cette requête?

6 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, après avoir reçu cette

7 requête, j'ai d'abord contacté l'épouse de l'accusé pour pouvoir vérifier

8 si éventuellement celle-ci a pris contact quelconque avec des témoins

9 potentiels, encore que je ne n'ai toujours pas reçu de détails concernant

10 de tels contacts.

11 L'épouse de l'accusé a nié avoir, à n'importe quel moment, non plus qu'en

12 mai 2000, comme on le précise dans la présente requête, avoir eu des

13 contacts quelconques avec des potentiels témoins musulmans.

14 Pourtant, précédemment déjà, le conseil de la défense a toujours bien reçu

15 et admis les mesures de protection, ainsi que le propose le conseil de

16 l'accusation, tant les mesures concernant l'équipe du conseil de la

17 défense, c'est-à-dire communiquées par celui-ci ou bien communiquées par

18 le conseil de l'accusation. Encore aujourd'hui, nous nous en tenons à

19 cette position; ainsi dans le projet d'amendement 1 et 2, le conseil de la

20 défense ne voit aucune objection.

21 Pour ce qui est du point 3 qui enjoint à la famille et aux amis et aux

22 connaissances de M. Mitar Vasiljevic d'éviter tout contact avec des

23 témoins ou témoins potentiels identifiés et communiqués par le conseil de

24 l'accusation, à mon sens il y a là un problème à savoir: la famille de

25 l'accusé vraiment n'est pas en mesure de prendre connaissance des témoins

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1 dont il s'agit, surtout pour savoir qui sont les témoins potentiels, étant

2 donné que pour ma part je n'oserais jamais leur communiquer quelque chose

3 du genre, notamment les noms des témoins. Les noms qui m'ont été

4 communiqués ne leur sont absolument pas accessibles.

5 Voilà la raison pour laquelle je crains qu'il n'y ait une possibilité de

6 voir quelqu'un du cadre de la famille ou des amis de l'accusé de venir en

7 contact avec les témoins en question sans savoir pour autant qu'il

8 s'agissait de témoins dont les noms ont été communiqués par le conseil de

9 l'accusation.

10 Dans tous les cas et pour toute éventualité, j'ai déjà réitéré ce qu'il

11 fallait à l'adresse de l'épouse et de la famille quant aux contact à ne

12 pas prendre évidemment avec les témoins potentiels du conseil de

13 l'accusation.

14 Si vous considérez, Monsieur le Président, que vous avez besoin d'autres

15 indications, je suis à votre disposition.

16 M. le Président (interprétation): Mais vous vous opposez à l'ordonnance

17 car c'est une ordonnance qu'il n'est pas possible d'appliquer et de

18 contrôler, c'est le fondement même de votre objection, n'est-ce pas?

19 M. Domazet (interprétation): Oui, il en est ainsi en ce qui concerne le

20 point 3. Je crois qu'il est difficile de procéder ainsi car la famille de

21 l'accusé et les amis de l'accusé ne peuvent pas savoir de quels témoins il

22 s'agit alors que ces témoins ont été communiqués par l'accusation.

23 M. le Président (interprétation): Monsieur Groome, il y a là une

24 argumentation qui se tient: comment peut-on rendre une ordonnance qui ne

25 peut pas être exécutée et contrôlée?

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1 M. Groome (interprétation): Oui, je suis d'accord: jusqu'à ce que ces gens

2 comparaissent devant le Tribunal, nous n'avons pas compétence quant à leur

3 comportement. Je signalerai qu'il n'y a pas eu d'incident depuis un an.

4 Le témoin qui est présenté dans la requête a fait une déclaration

5 publique, si bien que nous ne pensons pas qu'il y ait de problème en ce

6 qui concerne la communication de son nom. Cette personne, ce témoin, a

7 donné une déclaration à la télévision et nous pensons que M. Domazet a

8 pris les mesures adéquates pour garantir la sécurité des témoins. De ce

9 fait, nous lui avons communiqué de nouvelles déclarations de témoins non

10 expurgées et nous n'avons plus demandé de mesures de protection.

11 Je demanderais à ce que la Chambre rende une ordonnance conforme aux

12 points 6 et 7. Nous pensons que Me Domazet communiquera à la famille

13 l'importance du fait de ne pas contacter les témoins. Nous pensons que

14 cela sera suffisant.

15 M. le Président (interprétation): Bien. En effet, c'est réaliste et nous

16 allons faire ainsi.

17 Je vais rendre cette ordonnance conformément aux paragraphes 1 et 2 du

18 projet d'ordonnance en annexe de la requête qui a été présentée à la

19 Chambre de première instance, à savoir que Vasiljevic et la famille de

20 Vasiljevic ne peuvent contacter les témoins qui ont été identifiés par le

21 Procureur ou dans des déclarations écrites publiques ou non rendues,

22 communiquées par le Procureur que si elle en a informé ce dernier par

23 écrit dans un délai raisonnable.

24 La Chambre de première instance ordonne également que le Procureur ne

25 pourra prendre contact avec un témoin identifié par la défense que s'il en

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1 a informé par écrit dans un délai raisonnable.

2 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a d'autres questions que

3 vous souhaitez évoquer, Monsieur Groome?

4 M. Groome (interprétation): Il y a un certain nombre de questions que je

5 souhaite évoquer, cinq questions. Peut-être pourrais-je les passer en

6 revue?

7 Premièrement, en ce qui concerne les représentants du Procureur dans cette

8 affaire, ce sera moi-même, M. Ossogo et Mme Sabine Bauer. De plus nous

9 avons un nouvel assistant, M. David Bruff, qui se trouve à ma gauche.

10 Premier point sur lequel je souhaite vous donner des informations, il

11 s'agit de l'alibi de l'accusé.

12 Les enquêteurs en l'espèce ont beaucoup travaillé pour trouver tous les

13 éléments de preuve relatifs à l'alibi de l'accusé. Nous avons trouvé des

14 éléments de preuve qui vont dans les deux sens. Ces éléments ont été

15 communiqués à Me Domazet de façon continuelle. L'un des témoins que nous

16 avons découvert récemment peut être particulièrement intéressant pour Me

17 Domazet et nous avons fait en sorte qu'il puisse rencontrer ce témoin

18 pendant la troisième semaine de juin.

19 M. le Président (interprétation): Est-ce que c'est tout ce que vous voulez

20 dire au sujet de l'alibi?

21 M. Groome (interprétation): J'ai encore des choses à ajouter.

22 M. le Président (interprétation): Allez-y.

23 M. Groome (interprétation): Nous avons reçu le rapport de l'expert

24 médical, du fait qu'il s'agira d'éléments de preuve présentés au procès.

25 Inutile, je pense, de nous pencher sur les conclusions de cette expert,

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1 mais je dirais que sur la base du rapport fourni par l'expert médical,

2 l'accusation souhaiterait prendre des informations au sujet de cet expert.

3 C'est un expert auprès des tribunaux, donc nous souhaiterions le faire par

4 le biais d'une requête que nous vous présenterons la semaine prochaine.

5 M. le Président (interprétation): C'est justement ce rapport que je

6 souhaiterais évoquer, parce qu'il présente un grand nombre de difficultés.

7 Bien entendu, c'est à l'accusation de prouver au-delà de tout doute

8 raisonnable que c'est M. Vasiljevic qui se trouvait sur les lieux de ces

9 événements, des événements qui sont décrits dans l'Acte d'accusation. Cet

10 alibi est relatif aux éléments de preuve.

11 Il est indéniable que la défense va nous fournir le dossier médical de

12 l'hôpital qui, si j'ai bien compris, a été présenté par le docteur.

13 C'était un dossier qui était très poussiéreux. Apparemment il n'y a pas

14 falsification. Ce dossier nous stipule qui était la personne qui se

15 trouvait à l'hôpital. Voilà tout ce qu'a à prouver l'accusé en ce qui le

16 concerne.

17 Quant à l'accusation, elle doit prouver que l'accusé se trouvait sur le

18 lieu des événements et cela au-delà de tout doute raisonnable.

19 Dans ces circonstances, cela signifie que l'accusation doit prouver qu'il

20 est absolument impossible que l'accusé ait été à l'hôpital à ce moment-là.

21 Je dois dire que, sur la base du rapport du Dr Degreve, eh bien, on ne

22 peut pas dire que ce rapport permette de le prouver. C'est ce qu'il

23 affirme à la fin de son rapport, mais il y a un certain nombre d'éléments

24 qui permettent de douter du fait qu'il comprenne ce qu'il convient de

25 prouver et qui doit le prouver. Il passe beaucoup de temps à analyser la

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1 deuxième radiographie, il est important de constater qu'il affirme que

2 cette radio a été prise d'un angle différent. Cependant, il n'invoque pas

3 la possibilité pour ce qui est de ce fait précis, que la longueur de l'os

4 peut être différent du fait de l'angle différent de la prise de la

5 radiographie. Cela est un élément absolument essentiel avant qu'une

6 Chambre ne puisse décider au-delà de tout doute raisonnable que ce n'était

7 pas l'homme en question qui se trouvait à l'hôpital.

8 D'autre part, il envisage la possibilité que la radiographie originale

9 soit la radiographie de l'autre jambe qui ait été inversée. Mais le

10 véritable problème c'est la qualité du deuxième document, lorsqu'il nous

11 dit que stricto sensu ces deux éléments ne sont pas comparables.

12 Sur la base de ceci, je dois dire que son rapport n'a aucune valeur. Il

13 est possible que le Dr Degreve, qui est quelqu'un qui fait son métier avec

14 beaucoup d'intérêt, en fait se soit plus intéressé à une critique de

15 l'opérateur radio qui a réalisé cette radiographie que de véritablement

16 s'occuper de ce qui nous intéresse nous.

17 Moi, je proposerais à l'accusation d'obtenir de sa part une nouvelle

18 déclaration en faisant appel à quelqu'un dont l'anglais est la langue

19 maternelle pour essayer d'obtenir de sa part en termes compréhensibles

20 pour tous ce qu'il veut exactement dire. Il utilise des termes médicaux

21 qui peut-être sont interchangeables ou peut-être ils ne le sont pas. Mais

22 en tout cas, nous sommes dans le doute en ce qui concerne ces termes, mais

23 il ne faut pas que cela soit le cas.

24 Mais les deux seuls éléments qu'ils présentent et qui s'ils sont exacts

25 prouveraient que ce n'était pas la même personne qui a fait l'objet de

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1 cette radiographie c'est la longueur de la jambe et la forme de l'os au

2 niveau du talon. Mais cela est un petit peu suspect, vu les remarques

3 qu'il fait au sujet de l'angle de prise de vue de la deuxième radio et de

4 la qualité de la radio. Je ne pense pas qu'il faille attendre le procès

5 pour résoudre cette question, il faut que cela soit réglé bien à l'avance

6 afin que tout le monde sache où l'on en est; sinon, si ensuite il nous

7 dit: "Oui, vu vos observations, je ne peux pas dire avec certitude que ce

8 n'était pas la même personne", à ce moment-là il faut adopter une

9 perspective différente, mais je ne vaux pas qu'on attende le procès pour

10 faire tout cela.

11 Bon. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait d'autres choses au sujet de

12 l'alibi?

13 M. Groome (interprétation): Oui, à ce sujet, avant de passer à autre

14 chose, comme le docteur est un expert auprès du tribunal, nous avons

15 essayé d'éviter tout contact direct avec lui. Est-ce que, sur la base de

16 vos observations, je dois comprendre que nous avons le droit de demander à

17 l'enquêteur de l'interroger au sujet des conclusions qu'il a tiré dans son

18 rapport?

19 M. le Président (interprétation): Pour moi, très franchement, c'est votre

20 témoin, c'est vous qui avez demandé à l'entendre et nous sommes dans un

21 système judiciaire contradictoire; l'idée d'un expert auprès du Tribunal

22 n'est pas tellement conforme à un système contradictoire. Parfois quand

23 des problèmes médicaux se posent et que chaque partie présente une

24 interprétation différente d'une radiographie, à ce moment-là, la Chambre

25 se doit de nommer un expert médical. Mais en ce qui concerne cet expert

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1 précis, pour moi c'est votre témoin donc vous avez la possibilité d'entrer

2 en contact avec lui pour essayer d'obtenir un rapport digne de ce nom de

3 sa part.

4 M. Groome (interprétation): Nous allons envisager la possibilité de

5 réaliser une nouvelle radio?

6 M. le Président (interprétation): En effet, cela paraît être une très

7 bonne idée, cela pourrait résoudre toutes les difficultés qu'elle

8 rencontre, mais à ce stade nous sommes très loin de la preuve au-delà de

9 tout doute raisonnable quant à l'identité de cette personne que je pensais

10 vous en prévenir. Donc vous avez l'autorisation de le contacter.

11 M. Groome (interprétation): D'autre part, il y a d'autres examens dont

12 nous n'avons pas encore les résultats, par exemple celui de l'analyse des

13 polices de caractères utilisées dans les rapports. Ceci sera terminé le 12

14 juin par un laboratoire néerlandais, nous allons communiquer à Me Domazet

15 dès que nous aurons ces informations.

16 M. le Président (interprétation): Bien Monsieur Groome.

17 M. Groome (interprétation): Voilà tout, ce que j'avais à dire au sujet de

18 l'alibi.

19 M. le Président (interprétation): Un instant Maître Domazet, je voudrais

20 vous faire savoir que vous avez tout à fait la possibilité d'avoir votre

21 propre expert en ce qui concerne ces radiographies pour qu'il vous donne

22 son opinion. Nous sommes dans un système contradictoire et il s'agit d'une

23 question éminemment controversée, donc je souhaite que vous en soyez bien

24 informé.

25 M. Domazet (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

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1 M. le Président (interprétation): Maintenant, en ce qui concerne la

2 communication des pièces?

3 M. Groome (interprétation): Comme je l'ai dit précédemment, nous avons

4 communiqué des documents à Me Domazet de manière régulière, en particulier

5 en ce qui concerne les documents relatifs à l'alibi. A ce jour, Me Domazet

6 dispose de toutes les déclarations relatives à l'affaire en l'espèce, il

7 reste encore environ 36 à 37 traductions qui ne sont pas encore terminées.

8 L'unité de traduction nous signale que la plupart de ces traductions

9 seront réalisées à la mi-juin et le reste à la fin juin.

10 M. le Président (interprétation): Il s'agit de traduction de quoi, de

11 déclarations?

12 M. Groome (interprétation): Il s'agit de nouvelles déclarations, de

13 nouveaux témoins, des déclarations nouvellement recueillies et la plupart

14 de ces déclarations ont trait à l'alibi.

15 M. le Président (interprétation): Bien. Et actuellement ces déclarations

16 sont en anglais?

17 M. Groome (interprétation): Oui, la plupart sont en anglais, certaines ont

18 été recueillies par la police bosniaque qui nous a communiqué les

19 déclarations en question en serbe et nous sommes en train de les traduire

20 en anglais?

21 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez communiqué les

22 déclarations originales?

23 M. Groome (interprétation): Oui.

24 M. le Président (interprétation): Je dois vous signaler que nous avions

25 prévu de commencer le procès le 10 septembre donc il convient que les

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1 pièces soient communiquées bien avant cette date, le 10 septembre. Est-ce

2 que c'était la dernière question que vous souhaitiez évoquer?

3 M. Groome (interprétation): Oui, en ce qui concerne la communication des

4 pièces. Je souhaitais également vous signaler qu'en ce qui concerne les

5 faits admis, nous avons rencontrer Me Domazet à plusieurs reprises afin de

6 discuter des faits sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord et des

7 autres. Et hier lors d'une réunion, nous avons élaboré, je pense, la

8 dernière liste des faits sur lesquels nous sommes d'accord, mais cependant

9 il y a encore un grand nombre de faits pour lesquels nous ne sommes pas

10 d'accord, nous allons préparer des documents à l'attention de la Chambre à

11 cet effet.

12 D'autre part, nous avons eu des discussions au sujet de la possibilité que

13 certains témoins témoignent par le biais de l'article 92bis, nous sommes

14 d'accord sur le principe, sur la nature des témoins qui témoigneront de

15 cette manière, mais ce ne sera qu'au début juillet que nous serons en

16 mesure de prendre des décisions concrètes, relatives aux témoins que nous

17 entendrons de cette manière.

18 M. le Président (interprétation): Justement dans l'affaire qui va suivre

19 celle-ci, nous allons parler de l'article 92bis. Ce n'est pas généralement

20 une réussite quand l'accusation souhaite utiliser ces déclarations

21 originales et j'espère que vous serez en mesure de persuader vos collègues

22 de faire mieux que la certification des déclarations en anglais ou même de

23 la déclaration en BCS, puisque les circonstances dans lesquelles la

24 plupart de ces déclarations sont recueillies font qu'elles contiennent un

25 grand nombre d'éléments qui n'ont absolument aucune pertinence. Donc je

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1 souhaiterais que vous gardiez cela à l'esprit. Est-ce que vous souhaitez

2 évoquer une autre question?

3 M. Groome (interprétation): Deux points, deux détails, en ce qui concerne

4 les 2 autres accusés en l'espèce, nous avons tout fait pour essayer de les

5 trouver et de les arrêter avant le début de cette affaire mais je n'ai pas

6 d'information favorable à vous donner à ce sujet aujourd'hui.

7 Dernière chose, nous avons l'intention, une fois que nous aurons terminé à

8 notre analyse des éléments de preuves relatives à l'alibi, de vous

9 soumettre un acte d'accusation modifié, j'en ai parlé avec Me Domazet et

10 il n'y aura pas de surprise dans ce nouvel acte d'accusation. Peut-être

11 allons-nous abandonner un certain nombre de chefs d'accusation suite à

12 l'analyse des éléments de preuve relatifs à l'alibi. Mais nous pensons que

13 cela sera communiqué dans le mois qui vient.

14 M. le Président (interprétation): Je dois vous dire Monsieur Groome que si

15 vous arrivez à trouver les 2 accusés avant la date du 10 septembre, je ne

16 pense pas qu'il serait très juste que pour M. Mitar Vasiljevic de retarder

17 le procès, avant que les 2 nouveaux accusés soient prêts.

18 M. Groome (interprétation): Je suis d'accord.

19 M. le Président (interprétation): D'autant plus qu'il y a cette question

20 de l'alibi qu'il faut prendre en compte. Est-ce tout ce que vous aviez à

21 évoquer?

22 M. Groome (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): Maître Domazet, est-ce que qu'il y a

24 d'autres questions que vous souhaitiez évoquer en plus de ce qui a été

25 mentionné par M. Groome aujourd'hui?

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1 M. Domazet (interprétation): Je ne peux que confirmer ce que M. Groome

2 vient de dire. J'ai reçu en date d'aujourd'hui les restants des

3 déclarations dont M. Groome vient de parler et de ce point de vue là je

4 n'ai aucune remarque à faire. De même il est exact qu'hier au sujet de

5 certains faits nous sommes parvenus à un certain accord sur tout ce que

6 nous avons considéré comme n'étant pas l'objet de contestations

7 quelconques.

8 Pour ce qui est du conseil de la défense, nous considérons que nous serons

9 prêts si le procès commence en date du 10 septembre comme prévu et si

10 entre-temps il n'y a pas d'inconvénient non plus que de changement ou si

11 l'un de ces deux autres accusés ne sont pas transférés, entre autres, à La

12 Haye. Car même si M. Vasiljevic souhaite voir le procès être entamé le

13 plus tôt possible, je pense que pour son procès il serait nettement

14 meilleur comme sa propre position de voir les deux autres accusés devant

15 le Tribunal. Evidemment, tout cela ne dépend pas de nous.

16 Je n'ai pas d'autre remarque à formuler en ce qui concerne le travail de

17 la conférence de mise en état.

18 M. le Président (interprétation): Il faut réaliser que l'Article relatif

19 au mémoire préalable au procès a été récemment modifié, j'espère que vous

20 êtes au courant. Je pense qu'il serait bon que vous commenciez à vous

21 préparer. Quand est-ce que le mémoire au procès de l'accusation a été

22 déposé?

23 M. Groome (interprétation): Je n'ai pas de date exacte mais il y a

24 plusieurs mois.

25 M. le Président (interprétation): Oui, avant les modifications du

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1 Règlement. Mais quoi qu'il en soit Maître Domazet, je crois qu'il convient

2 que vous vous conformiez au nouvel Article du Règlement relatif au mémoire

3 préalable au procès. Si je me rappelle bien, il faut que cela soit déposé

4 trois semaines avant la conférence préalable au procès et cette conférence

5 aura peut-être lieu en août, à la fin août et peut-être en juillet à cause

6 des vacances judiciaires en août. Donc vous feriez bien de commencer à

7 préparer ce mémoire. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions à

8 évoquer, Monsieur Groome?

9 M. Groome (interprétation): Non.

10 M. le Président (interprétation): Maître Domazet?

11 M. Domazet (interprétation): Merci, Monsieur le Président. J'ai justement

12 aujourd'hui cette dernière version en langue française, je vais l'étudier

13 pour ce qui est évidemment de la déposition de ce mémoire préalable au

14 procès suivant les règles modifiées entre temps. Et cela dans un temps

15 utile et opportun.

16 M. le Président (interprétation): Bien, je vous prie de m'excuser pour le

17 retard que nous avons eu au début mais apparemment il y a eu des

18 difficultés pour faire venir l'accusé au Tribunal. Nous allons maintenant

19 lever l'audience pour ensuite reprendre dans l'affaire Brdanin/Talic.

20 (L'accusé est reconduit hors du prétoire.)

21 (L'audience est levée à 10 heures 35.)

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