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1 Le mardi 18 novembre 2003
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vais demander à la Mme la Greffière
7 d'audience de bien vouloir donner le numéro de l'affaire entendue par la
8 Chambre d'appel, ce jour.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-98-32-A, le Procureur contre
10 Mitar Vasiljevic.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
12 Je veux être certain que les interprètes sont bien là et qu'ils sont à
13 mesure de m'entendre.
14 L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] L'appelant est dans le prétoire.
16 Est-ce que vous êtes en mesure de m'entendre, Monsieur l'Appelant ?
17 L'APPELANT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] [Hors micro] Je vais demander aux
19 parties de se présenter. On va commencer par la Défense -- l'Accusation.
20 Est-ce que vous m'entendez ?
21 Mme BRADY : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maintenant, je souhaiterais demander
23 pour le compte rendu d'audience que les parties se présentent. Nous allons
24 tout d'abord commencer par la Défense.
25 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs et
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1 Madame le Juge. Vladimir Domazet, pour l'appelant et mon co-conseil en
2 l'espèce et M. Knoops.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
4 Bien je vais demander maintenant à l'Accusation de se présenter.
5 Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Helen Brady, pour le bureau du
6 Procureur en l'espèce, pour représenter l'intimé en l'espèce ainsi que Mme
7 Jarvis et M. Wirth et Mme Galicia qui est notre assistance. Donc, Mme
8 Jarvis et M. Wirth.
9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Comme l'a dit la Greffière d'audience,
10 nous sommes réunis pour entendre l'affaire, le Procureur contre Mitar
11 Vasiljevic. M. Mitar Vasiljevic interjette appel du jugement qui a été
12 rendu par la Chambre de première instance numéro II du Tribunal, le 29
13 novembre 2002. La Chambre de première instance a déclaré M. Vasiljevic
14 coupable de deux des chefs d'accusation des dix chefs qui lui étaient
15 reprochés par l'Accusation. Premièrement, au titre du chef 3 de l'acte
16 d'accusation pour persécution; un crime contre l'humanité pour le meurtre
17 de cinq hommes musulmans et les actes inhumains infligés à deux autres
18 hommes musulmans dans le cadre des événements de la Drina. Cette
19 déclaration de culpabilité est faite au titre de l'Article 5 du statut du
20 Tribunal.
21 En deuxième lieu, la Chambre de première instance a reconnu M. Vasiljevic
22 coupable du chef d'accusation numéro 5, meurtre, une violation des lois aux
23 coutumes de la guerre, de cinq hommes musulmans dans le cadre des
24 événements de la Drina. Cette déclaration de culpabilité a été prononcée en
25 vertu de l'Article 3 du statut.
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1 La Chambre de première instance a acquitté M. Mitar Vasiljevic au titre des
2 autres charges de l'acte d'accusation. M. Vasiljevic a été condamné à une
3 peine unique d'emprisonnement de 20 ans. L'Accusation n'a pas interjeté
4 appel du jugement.
5 Avant d'entendre les arguments des parties, je souhaiterais résumer les
6 motifs d'appel invoqués par M. Vasiljevic dans ces écritures.
7 Les écritures de l'appelant n'ont pas toujours été correctement structurées
8 et de nombreux arguments se répètent sous un ou plusieurs motifs d'appel.
9 Ce qui fait qu'il est difficile pour la Chambre d'appel de reconnaître tous
10 les arguments qui sous-tendent l'appel. C'est pourquoi j'inviterais les
11 parties à être aussi précises, à être aussi concentrées dans leurs
12 interventions orales que possible.
13 Le premier motif d'appel s'intitule "Les événements de la Drina."
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Le premier motif d'appel
16 s'intitule "Les événements de la Drina". L'appelant allègue que la Chambre
17 de première instance a versé dans l'erreur en commettant une erreur de fait
18 lorsqu'elle a conclu que l'appelant avait l'intention que les sept victimes
19 impliquées dans ces événements soient tuées. Bien que ni l'acte d'appel ni
20 le mémoire d'appel ne divise ce motif d'appel en divers -- en sous motifs,
21 la Chambre d'appel a identifié trois sous motifs parmi les erreurs qui sont
22 alléguées. Premièrement, que l'appelant était armé le 7 juin 1992;
23 deuxièmement, qu'au moment où il se trouvait à l'hôtel Vilina Vlas il
24 savait que les sept Musulmans allaient être tués et qu'il n'a rien fait
25 pour arrêter Milan Lukic; et troisièmement, que contrairement aux
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1 conclusions de la Chambre de première instance, il s'est arrêté à 10 ou 15
2 mètres de la rivière. Cependant, l'appelant ne semble invoquer l'impact de
3 ces erreurs alléguées sur les conclusions tirées par la Chambre de première
4 instance. Et j'espère que les arguments que nous allons entendre
5 aujourd'hui vont nous permettre de faire la lumière sur la position de
6 l'appelant à ce sujet.
7 Le deuxième motif d'appel a trait aux relations existantes entre l'appelant
8 et le groupe paramilitaire dirigé par Milan Lukic. A partir des écritures
9 soumises par l'appelant, la Chambre d'appel comprend qu'il avance que la
10 Chambre de première instance a commis cinq erreurs de fait lorsqu'elle est
11 arrivée aux conclusions suivantes : Premièrement, la période pendant
12 laquelle le groupe Lukic s'est livré à des -- ses actions; deuxièmement, le
13 fait que l'appelant était informateur de ce groupe et qu'il l'a fait en
14 sachant pertinemment quelle était l'intention du groupe, à savoir de
15 persécuter la population musulmane locale de Visegrad; troisièmement, que
16 l'appelant n'a pas coopéré avec le Tribunal; quatrièmement, qu'il n'a pas
17 coupé toutes ses relations avec Milan Lukic après les événements en
18 question; et cinquièmement, qu'il a participé à la fouille de la maison à
19 Musici.
20 Il semble qu'aux termes de ce motif d'appel, les erreurs en question soient
21 alléguées, soient invoquées, uniquement dans la mesure où elles ont eu un
22 impact défavorablement de la détermination de la peine.
23 Le troisième motif d'appel a trait aux exigences générales, aux critères
24 générals, exigés par l'Article 3 et l'Article 5 du Statut, et allègue une
25 série d'erreurs de fait dans le paragraphe 46 du jugement en première
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1 instance; premièrement, le fait que l'appelant connaissait bien Milan
2 Lukic; deuxièmement, le fait que l'appelant connaissait les autres hommes
3 qui étaient associés à Milan Lukic; troisièmement, que l'appelant savait
4 que Milan Lukic et ses hommes avaient commis des crimes graves; et
5 quatrièmement, que l'appelant en dépit de ce fait, bien qu'il ait su cela,
6 a été vu à plusieurs reprises avec ces hommes pendant la période visée à
7 l'acte d'accusation.
8 De surcroît, l'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a
9 commis des erreurs de fait aux paragraphes 48, 51, 54, 57, 58 et 60 de son
10 jugement en concluant que : premièrement, l'appelant montait la garde
11 pendant que de l'argent et des biens précieux disparaissaient au cours de
12 la fouille du village Musici; deuxièmement, que les citoyens non-serbes de
13 Visegrad ont commencé à disparaître à partir du début avril 1992;
14 troisièmement, qu'une femme musulmane qui avait été brûlée s'est vue
15 refuser tout traitement médical; quatrièmement, que les actes de l'appelant
16 avaient une relation étroite avec le conflit armé; et cinquièmement, que
17 les actes et les agissements s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque
18 systématique et généralisée dont il avait connaissance. L'appelant ne
19 semble pas invoquer la question de l'impact quant aux erreurs alléguées sur
20 les conclusions rendues par la Chambre de première instance dans le cadre
21 de ce motif d'appel. Ici encore, j'espère que dans son intervention, le
22 conseil de la Défense va faire la lumière sur ce point précis.
23 Le quatrième motif d'appel a trait au meurtre des cinq Musulmans, et y sont
24 alléguées des erreurs aussi bien de droit que de fait. L'appelant fait
25 valoir que la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle a
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1 conclu qu'il partageait l'intention de tuer ces sept hommes musulmans lors
2 des événements de la Drina. A l'appui de cet argument, il affirme qu'il
3 n'était pas armé ce jour-là et qu'il n'a pas braqué son arme sur les sept
4 hommes lorsqu'il se trouvait à l'hôtel Vilina Vlas. Il argue également du
5 fait que l'intention de Milan Vukic, au moment où le groupe se trouvait à
6 l'hôtel, n'était pas de tuer ces sept hommes, mais de les emprisonner.
7 L'appelant fait également valoir des discordants entre les témoignages des
8 témoins VG14 et VG32, et il affirme que leurs témoignages n'étayent pas à
9 la conclusion selon laquelle l'appelant a braqué son fusil sur les sept
10 hommes musulmans les empêchant par le fait de s'enfuir. L'appelant fait
11 également valoir qu'il se tenait entre 10 à 15 mètres derrière Milan Lukic
12 et les deux autres hommes au moment où le feu a été ouvert. Certains de ces
13 arguments recoupent des arguments qui ont été donnés par l'appelant au
14 titre du premier motif d'appel.
15 L'appelant fait également valoir certains arguments qui semblent répéter ce
16 qui avait déjà été avancé au titre du septième motif d'appel qui a trait à
17 l'entreprise criminelle commune s'agissant de la question à savoir s'il y a
18 accord entre l'appelant, Milan Lukic et les deux autres hommes et de savoir
19 si des participants à une entreprise commune sont également coupables.
20 De même, au titre du cinquième motif d'appel, l'appelant fait valoir une
21 erreur de droit s'agissant des déclarations de culpabilité cumulées.
22 Le cinquième motif d'appel a trait aux actes inhumains. L'appelant affirme
23 que la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle a conclu :
24 premièrement, qu'il existait un accord qui revenait -- qui existait -- une
25 attente qui revenait à un accord entre Milan Lukic, l'appelant et les deux
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1 autres hommes qui ont -- pour tuer ces sept hommes musulmans; et
2 deuxièmement, que l'appelant a personnellement participé à cette entreprise
3 criminelle commune avec l'intention de causer à VG14 et VG32 des
4 souffrances graves -- physiques et mentales graves.
5 Le sixième motif d'appel a trait à la persécution. En premier lieu,
6 l'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a fait une
7 erreur de droit en le déclarant coupable de persécutions sur la base d'un
8 seul incident; deuxièmement, l'appelant fait valoir que la Chambre de
9 première instance s'est trompée en concluant qu'il savait que quelque chose
10 -- que le groupe de Koritnik allait être soumis à des mauvais traitements
11 ou à d'autres exactions et que l'appelant a agi avec une intention
12 discriminatoire pour des raisons religieuses ou politiques; troisièmement,
13 l'argument fait valoir qu'il n'était animé de l'intention délictueuse
14 requise pour établir le crime de persécution. L'appelant fait également
15 valoir qu'il n'y avait pas de chaîne de commandement entre l'appelant et le
16 groupe Lukic et que l'intention discriminatoire des membres du groupe ne
17 peut pas lui être appelée sans prouver qu'il y a quelque chose qui
18 remplaçait cette chaîne hiérarchique. Cet argument développé aux
19 paragraphes 18 et 19 du mémoire supplémentaire de la Défense n'est pas très
20 clair et il serait bon que le conseil de la Défense jette la lumière sur
21 cet argument pendant son intervention.
22 L'appelant fait valoir divers arguments au titre de ce motif d'appel qui
23 reprennent des arguments présentés au titre d'autres motifs d'appel.
24 Notamment que la Chambre de première instance s'est trompée lorsqu'elle a
25 conclu qu'il était informateur pour le groupe Lukic, qu'il n'y a aucun
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1 élément de preuve qui montre qu'il avait l'intention de tuer ces sept
2 Musulmans, qu'il n'y avait pas d'accord entre lui et les autres
3 participants pour persécuter la population musulmane, que la Chambre de
4 première instance s'est trompée lorsqu'elle a conclu que l'appelant était
5 au courant d'actes illégaux qui avaient été commis précédemment par le
6 groupe Lukic.
7 Le septième motif d'appel a trait à la responsabilité pénale et à sa forme
8 envisagée ici. L'appelant fait valoir que la Chambre de première instance a
9 commis une erreur de droit : Premièrement, s'agissant des éléments qui
10 doivent être établis pour prouver l'existence d'une entreprise criminelle
11 commune. En particulier, l'appelant fait valoir, je cite :
12 "Que la Chambre de première instance n'a pas précisé expressément quels
13 critères précis elle avait utilisés pour apprécier, pour évaluer, la
14 présence ou l'existence d'une entreprise criminelle commune." J'espère que
15 le conseil de la Défense va faire -- va nous donner une précision au sujet
16 de cet argument pour nous dire quelle est précisément l'erreur qui est
17 alléguée ici.
18 La deuxième erreur de droit qui est alléguée a trait à la conclusion selon
19 laquelle tous les participants à une entreprise criminelle commune sont
20 coupables de la même manière. Le troisième sous motif de l'appelant qui est
21 présenté dans la mémoire d'appel supplémentaire c'est que la Chambre de
22 première instance s'est trompée lorsqu'elle a établi ou affirmé que
23 l'appelant partageait, l'intention des autres auteurs de l'entreprise
24 commune.
25 Ici, sept arguments sont présentés dont plusieurs se retrouvent puisqu'ils
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1 avaient déjà été présentés au titre d'autres motifs d'appel en particulier
2 au titre du quatrième motif d'appel. Dans son dernier sous motif d'appel,
3 l'appelant fait valoir que l'on a pas -- on ne sait pas pencher sur les
4 éléments requis pour prouver sa responsabilité en tant que complice pour
5 avoir été encouragé les auteurs des actes, mais que de toute façon, ces
6 conditions n'auraient pas été remplies en l'espèce.
7 Le troisième motif d'appel -- le huitième motif d'appel a trait à la peine
8 prononcée. L'appelant fait valoir une erreur générale au niveau de la
9 longueur de la peine prononcée. De plus, il fait valoir plusieurs autres
10 erreurs s'agissant des circonstances aggravantes qui ont été prises en
11 compte par la Chambre de première instance. Premièrement, la méthode
12 utilisée pour tuer les victimes, deuxièmement, les insultes proférées à
13 l'encontre des victimes, troisièmement, les traumatismes soufferts par les
14 victimes qui constituent un élément de crime. Quatrièmement, l'état
15 d'esprit discriminatoire qui est aussi un élément du crime et qui est aussi
16 un élément du crime.
17 S'agissant des circonstances atténuantes l'appelant fait valoir que la
18 Chambre de première instance n'a pas pris en compte les éléments suivants :
19 Premièrement, l'interaction du discernement de l'appelant, deuxièmement,
20 les remords exprimés par l'appelant, troisièmement, le fait que l'appelant
21 n'aurait pas pu se constituer prisonnier en tant utile auprès du Tribunal
22 parce que son état d'accusation était confidentiel, quatrièmement, la
23 coopération de l'appelant avec l'accusation, cinquièmement, le rôle
24 relativement mineur de l'appelant dans le cadre du conflit, sixièmement, le
25 fait que l'appelant n'ait pas participé à la planification du crime et
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1 septièmement, le comportement de l'appelant en détention.
2 Je voudrais maintenant appeler les parties à bien réfléchir aux critères
3 qui s'appliquent lorsqu'il convient de déterminer s'il y a eu erreur de
4 faits ou de droits en appel. Comme la Chambre d'appel l'a indiqué à de très
5 nombreuses reprises, une audience d'appel n'est pas destinée à rouvrir un
6 procès. En appel, les parties doivent limiter leurs arguments aux questions
7 qui entrent dans le cas de l'Article 25 du statut du Tribunal. En général,
8 la Chambre d'appel ne souhaite pas entendre d'arguments autre que ceux et
9 reposant sur des erreurs de droits, dont il est allégué qu'elles invalident
10 le jugement. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une des parties peut
11 soulever une question d'ordre générale pour la jurisprudence du tribunal.
12 S'agissant des erreurs de fait, seul celles qui auraient pu entraîner un
13 déni de justice doivent être prises en compte, en l'espèce la grande
14 majorité des motifs d'appel qui ont été soulevés par l'appelant ont trait à
15 des erreurs de fait. Comme les parties doivent le savoir la Chambre d'appel
16 exige de l'appelant qui allègue des erreurs de fait, elle exige de lui donc
17 qu'il démontre qu'aucun juge des faits raisonnables n'aurait pu arriver à
18 la conclusion qui est remise en cause et que l'erreur de fait est d'une
19 telle gravité qu'elle a entraîné un déni de justice, une erreur judiciaire.
20 Je voudrais rappeler aux parties, qu'il convient d'être extrêmement précis
21 dans leurs présentations s'agissant des motifs d'appel de leurs réponses et
22 de leurs répliques.
23 Je passe maintenant à l'ordre du jour de cette audience qui est conforme à
24 l'ordonnance portant au calendrier du 22 octobre 2003. La Défense va
25 d'abord disposer de deux heures trente pour présenter ces arguments. Nous
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1 aurons ensuite une pause de 30 minutes à la fin -- nous aurons pendant
2 cette présentation des arguments de la Défense une pause de 30 minutes, à
3 la fin de la présentation des arguments de la Défense, nous observerons une
4 pause d'une heure trente pour le déjeuner suite à quoi l'Accusation aura
5 deux heures pour répondre. Pendant cette intervention de l'Accusation, nous
6 observerons une pause de 30 minutes. Ensuite, nous entendrons la Défense
7 dans le cadre de sa réponse pour 30 minutes, puis la parole sera donnée à
8 M. Mitar Vasiljevic qui interviendra brièvement.
9 Je souhaite maintenant donner la parole au conseil de la Défense.
10 M. DOMAZET : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame,
11 Messieurs les Juges, en tant que conseil principal de l'appelant, je
12 parlerai en Serbe ou en B/C/S la langue de l'appelant.
13 La Défense a déployé des efforts afin d'indiquer dans son mémoire les
14 erreurs de fait qui ont entraîné des erreurs judiciaires à l'encontre de
15 l'appelant. Dans la première partie, je me consacrerai aux faits. C'est-à-
16 dire, j'aborderais la question des erreurs de fait tels que perçues par la
17 Défense. Quant à mon collègue, M. Knoops il abordera les aspects
18 juridiques, dont l'aspect des erreurs judiciaires -- des erreurs de droits.
19 Je considère que des erreurs de fait fondamentales ont été commises qui ont
20 entraîné un déni de justice à l'encontre de l'appelant. A savoir une erreur
21 de fait de ce sens, c'était de celle de considérer s'il y avait une
22 intention de sa part de tuer ces sept personnes qui ont été amenées à
23 l'hôtel Vilina Vlas donc savaient-ils ou avaient-ils la possibilité de le
24 savoir à l'hôtel lui-même avant que Milan Lukic ne les emmène ailleurs. Une
25 deuxième question essentielle était de savoir si l'appelant portait une
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1 arme le jour en question, à savoir le 7 juin de l'an 1992, car il s'agit
2 d'un fait substantiel et contesté. En troisième lieu, la question est de
3 savoir quel a été le rôle qu'il a joué lui-même lors des événements sur la
4 berge de la rivière Drina ce qu'on appelait l'incident de la Drina.
5 Quant aux autres faits qui ont été abordés dans notre mémoire d'appel et
6 qui sont repris à plusieurs reprises compte tenu de la répartition des
7 chapitres dans la rédaction de l'acte d'appel compte tenu donc des
8 chapitres -- en fait ces chapitres suivent le développement du jugement.
9 J'admets qu'il y a des répétitions mais tout comme le président de la
10 Chambre vient de le rappeler aujourd'hui ces répétitions concernent avant
11 tout l'existence ou non d'un lien entre l'appelant et Milan Lukic et son
12 groupe concerne également des périodes concerne la question qui est de
13 savoir s'il l'a servi d'informateur comme la Chambre l'a déterminé dans son
14 jugement. Et par conséquent, la Défense s'efforcera de ne pas reprendre ce
15 qui a déjà été dit dans son mémoire. Elle tâchera de s'exprimer avant tout
16 au sujet de ces faits substantiels que je viens d'énumérer.
17 Si vous me le permettez, je tiens à aborder en quelques phrases et ce afin
18 d'expliquer l'ensemble de la situation dans laquelle s'est trouvé
19 l'appelant pendant la période concernée donc je tiens à dire simplement
20 pour ce qui est de la personnalité de l'accusé est de se
21 -- ce qu'il a fait à Visegrad pendant la période concernée par l'acte
22 d'accusation. À en juger d'après les moyens de preuves présentés pendant le
23 procès et d'après la théorie de l'Accusation, dès le départ du Corps
24 d'Uzice, son départ de Visegrad, je parle donc de la période qui a été
25 plutôt calme, à en juger d'après l'Accusation, avant que ne s'en suive une
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1 période très différente. Donc l'appelant a été mobilisé et il s'est trouvé
2 dans le village de Prelovo à une dizaine de kilomètre de Visegrad, il
3 travaillait à la cantine de la Défense territoriale de la ville de
4 Visegrad. A ce moment-là, il portait une arme. Il s'agit de la fin mai
5 1992, et d'une période plutôt brève, car pendant les derniers jours du mois
6 de mai, vers le 1e juin, l'appelant a refusé de se rendre sur les lignes de
7 front afin de distribuer la nourriture, il s'est trouvé dans une situation
8 de conflit avec ses supérieurs au sein de la TO, l'arme lui a été
9 confisquée et il a été mis en détention dans une prison organisé dans l'ex-
10 caserne appartenant à l'armée populaire yougoslave et situait à Uzamnica
11 près de Visegrad. La Chambre a admis ces faits dans son jugement en
12 première instance et le fait est que l'appelant a passé plusieurs jours en
13 détention. D'après ses propres mots, il s'agit de trois ou quatre jours,
14 qu'il aurait passé en prison. Il a été libéré de là-bas, à son avis cela
15 s'est passé parce qu'on l'a autorisé à assister à l'enterrement de son
16 oncle.
17 Par la suite, il n'a pas été remis en prison, mais il n'a pas non plus été
18 réaffecté à son ancien poste du travail à Prelovo, il a plutôt reçu une
19 affectation de travail, à savoir, il a été chargé de surveiller la
20 salubrité de la ville.
21 La Défense pour sa part estime que s'agissant de ces faits, s'agissant du
22 rôle qu'il a joué dans le nettoyage de la ville, à commencer par le 1e juin
23 et jusqu'au 14 juin de 1992, que l'appelant a été vu jouer donc ce rôle
24 qu'il a effectivement participé au nettoyage de la ville, mais aucun des
25 témoins qui sont venus déposer devant la Chambre sur ces faits, y compris
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1 quelques témoins Musulmans, et la Défense cite dans son mémoire d'appel les
2 dépositions de ces témoins et les portions pertinentes de la transcription.
3 Donc aucun de ces témoins n'a déposé affirmant avoir vu l'appelant porter
4 une arme pendant cette période là, la période de 14 jours.
5 La Défense estime qu'il s'agit là, d'un fait important précisément parce
6 que l'on affirme que seulement le 7 juin 1992, donc le jour décisif, le
7 jour où s'est produit l'incident sur la Drina, et bien que c'était le seul
8 jour où l'appelant a porté une arme. L'Accusation affirme dans sa réponse,
9 que le fait qu'il n'ait pas porté d'arme précédemment n'exclue pas la
10 possibilité que le jour du 7 juin, il en avait une. Cependant il est
11 presque invraisemblable ou il est très peu probable que ceci ait pu se
12 produire. Si au moment où il a été mis en prison, l'arme lui a été
13 confisquée et si pendant les deux semaines qui ont précédé le 14 juin, il
14 n'a pas porté d'arme. Donc, le 14 juin, jour où il a été à Visegrad, il est
15 vraiment peu probable qu'il ait eu une arme à une occasion quelconque,
16 qu'il ne l'ait eu que le 7 juin.
17 Dans son mémoire, la Défense s'est penchée précisément sur ces dépositions
18 qui ont permis à la Chambre d'arriver à la conclusion que le 7 juin,
19 l'appelant a porté une arme. Il s'agit de déposition de
20 VG14 et de VG32. Toutefois, de l'avis de la Défense qui est
21 particulièrement important lorsqu'il s'agit d'apprécier si la Chambre doit
22 admettre les dépositions des témoins lorsqu'il s'agit d'un fait aussi
23 important, et lorsqu'il s'agit de dépositions contradictoires qui se
24 contredisent mutuellement, et là nous parlons de témoins qui ont subi des
25 traumatismes psychologiques parce qu'ils ont fait l'objet de tentatives
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1 d'assassinat, de meurtre, et puis ils ont été témoins de la mort de leur
2 proche, ces témoins qu'elles sont leur mobile, ils pourraient peut-être
3 avoir l'intention de porter à la charge de l'appelant des faits qu'il
4 n'aurait pas commis. Seul l'appelant est là, il s'agit d'un fait qui à
5 notre avis à joué en sa défaveur car les témoins qui sont venus déposés ici
6 ne pouvaient désigner que lui, or il a joué un rôle tout à fait marginal à
7 Visegrad, ce n'était pas une personnalité importante de Visegrad, et la
8 Défense a cherché à le prouver au cours du procès.
9 La Défense estime que le fait que ces deux témoins qui sont venus ensemble
10 de Bikavac, où Milan Lukic ainsi que ces deux soldats l'avaient interpellé,
11 les avaient placés à l'hôtel Vilina Vlas, ces deux témoins ont donc accusé
12 l'appelant d'avoir été positionné à l'hôtel près de l'entrée. Il est
13 impossible que l'un des témoins ait pu remarquer même des tous petits
14 signes que portaient l'appelant sur son uniforme, qu'il puisse voir qu'il
15 se tenait les bras croisés et qu'il n'avait pas d'arme, qu'il ne bougeait
16 pas de l'endroit où il se tenait. Donc, il est impossible que l'autre
17 témoin le VG14 pour la même situation affirme qu'à ce moment-là, dans son
18 bras droit l'appelant tenait un fusil. Pendant le procès le témoin a dit,
19 qu'il s'agissait d'une arme automatique tandis que pendant l'interrogatoire
20 et lorsqu'on l'a averti du fait que dans sa déclaration fournie aux
21 enquêteurs du bureau du Procureur, il s'était prononcé différemment, à
22 savoir, il avait dit qu'il s'agissait d'un fusil semi-automatique, qui est
23 d'un aspect tout à fait différent d'un fusil automatique. Donc, ce témoin
24 le reconnais et qu'il affirme néanmoins qu'il s'agissait d'un fusil
25 automatique. Il est exact que les deux témoins ont dit qu'au moment du
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1 départ de l'hôtel Vilina Vlas, l'accusé portait une arme. Il reste donc
2 tout à fait vague de savoir d'où il aurait pu se procurer une arme. Comment
3 aurait-il pu obtenir une arme alors qu'il n'en avait pas, pendant qu'il se
4 tenait à l'hôtel à ce moment-là, il n'était pas mobilisé, il n'avait pas
5 accusé réception d'une arme. Et la Défense estime que le fait qu'il ait
6 porté une arme n'est pas un fait véridique. On n'a pas déposé de manière
7 véridique à cet effet car les deux témoins étaient conscients du fait que
8 si l'appelant n'avait pas d'arme sur lui et bien il ne serait pas tenu
9 responsable donc un crime a été commis à leur encontre. Il avait besoin que
10 quelqu'un en soit jugé responsable et malheureusement seul Mitar Vasiljevic
11 était là.
12 Il est difficile de croire de manière délibérée ou non intentionnelle que
13 les témoins feraient des erreurs même s'il s'est écoulé plusieurs années
14 depuis les faits mais précisément dans cette affaire -- dans l'affaire
15 Vasiljevic de l'avis de la Défense, l'on a vu que l'erreur est tout à fait
16 possible, car dans cette affaire, nous avons entendu les dépositions de
17 plus de dizaines de témoins de l'accusation qui ont affirmé de manière
18 expresse avoir vu l'appelant dans diverses situations après la date du 14
19 juin 1992. Et ils l'ont affirmé de manière plus affirmative plus
20 catégorique que ces deux témoins n'ont pu le faire au sujet du port d'arme.
21 Or, la Chambre n'a pas admis les dépositions de ces témoins même si leurs
22 témoignages ont été très affirmatifs, très catégoriques. La Chambre a
23 estimé pour sa part que l'appelant a passé ce temps hospitalisé à l'hôpital
24 Uzice du 14 au 28 juin 1992.
25 Dans son mémoire d'appel, en plus de ce fait concernant le port d'arme, la
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1 Défense a fait état de toute une série de contradictions dans la déposition
2 dont le témoignage de ces deux témoins, à la fois pour ce qui est des
3 manières différentes qu'ils ont de présenter la situation et pour ce qui
4 est des discordances dans leurs dépositions par rapport à ce qu'ils ont
5 fait lorsqu'ils ont donné leurs premières déclarations, il y a quelques
6 années aux enquêteurs du bureau du Procureur. Parfois, il s'agit de détails
7 sans importance ou de faible importance quant à savoir si les détenus
8 étaient alignés l'un derrière l'autre en file indienne ou bien s'ils se
9 tenaient l'un à côté de l'autre lorsqu'ils avançaient vers la Drina; puis
10 aussi le fait qui est de savoir si quelqu'un se tenait à la gauche ou à la
11 droite avec des affirmations contraires par la suite mais cela nous permet
12 de croire qu'ils ont pu se tromper aussi pour ce qui est des faits
13 essentiels, à savoir si l'appelant avait une arme ou non. Etait-ce une
14 erreur intentionnelle ou non ? C'est la question. L'un de ces deux témoins
15 qui n'a pas abordé ces faits dans l'une de ses premières déclarations, on a
16 parlé pendant le procès lui-même, il a dit avoir entendu trois bruits de
17 déclanchement d'armes -- trois déclics. La Chambre n'a pas admis cela même
18 si elle ne doute pas de l'honnêteté du témoin, elle considère qu'il s'agit
19 d'une reconstruction inconsciente ultérieure.
20 Et ce fait n'a pas été admis par la Chambre. Mais par là, il semblerait que
21 ce témoin ait essayé d'inciter la Chambre à arriver à la conclusion que
22 l'appelant a ouvert le feu sur les sept hommes qui se tenaient près de la
23 rivière Drina, compte tenu du fait qu'aucun de ces deux témoins ne l'a vu
24 de ses propres yeux. Cependant la Chambre ne l'a pas admis et il me semble
25 très important de rappeler un point ici; la Chambre n'a pas estimé que
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1 l'Accusation a prouvé, au-delà de tous doutes raisonnables, que l'appelant
2 a ouvert le feu et a tué l'un quelconque de ces détenus. La question reste
3 ouverte cependant qui est de savoir s'il avait une arme sur lui à ce
4 moment-là et s'il y avait une intention chez lui de tuer ces hommes quant
5 ils ont été emmenés de l'hôtel Vilina Vlas.
6 S'agissant de cela et en se basant sur les témoignages de ces témoins mais
7 aussi compte tenu des conclusions de la Chambre, il a été établi que Milan
8 Lukic a emmené ces sept Musulmans à l'hôtel Vilina Vlas en compagnie de ces
9 soldats. Les témoins ont confirmé qu'il y a eu une conversation entre Milan
10 Lukic et un homme s'appelant Spuniarska [phon], qui était une sorte de
11 gardien qui gardait les clés, que Lukic lui a demandé des clés afin de
12 pouvoir enfermer ces hommes dans les chambres d'hôtel. Et que, à ce moment-
13 là, il a appris que ce Spuniarska avait déjà libéré précédemment certaines
14 personnes qui avaient été détenues sur place, sous prétexte qu'il ne
15 pouvait plus les garder là parce que pendant plusieurs jours Lukic ne
16 s'était plus rendu à l'hôtel donc le gardien n'avait plus de quoi les
17 nourrir et il a décidé de les libérer. La Défense estime qu'il s'agit là
18 d'un fait très important. Il nous permet de voir que l'appelant, qu'il s'y
19 est trouvé par hasard et qu'il était là en train de regarder ce qui était
20 en train de se passer. Donc il a vu Milan Lukic s'entretenir avec
21 Spuniarska, c'est là que l'appelant a appris -- a vu que ces sept hommes
22 étaient emmenés pour être détenus et c'est là donc que Lukic avait appris
23 que les hommes précédemment enfermés avaient été libérés. Donc là,
24 l'appelant a dû se convaincre que ces hommes étaient emmenés sur place
25 vraisemblablement en tant qu'otages pour faire l'objet d'un échange donc
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1 ils ont été emmenés pour être détenus. A l'époque il a eu des échanges
2 entre les Musulmans et les Serbes faits prisonniers par l'une ou l'autre
3 partie. Le fait qu'il insiste à ce point sur ces clés et sur le fait qu'il
4 fallait détenir enfermés ces prisonniers et le fait qu'il n'y ait eu à
5 aucun moment la moindre allusion à l'exécution ou la fusillade à l'encontre
6 de ces gens et comme il a été dit qu'il n'y avait pas le moyen de les
7 détenir là, il a été décidé de les ramener. Aucun des témoins n'a douté à
8 ce moment-là de ce qu'il allait se produire par la suite lorsque des
9 soldats qui étaient là avec Lukic ont affirmé qu'ils allaient faire l'objet
10 d'un échange.
11 On savait qu'il y avait cette prison à Uzamnica, du côté opposé à Visegrad,
12 par rapport à l'hôtel et réellement pour ce qui est des témoins VG14 et 32,
13 qui ont déposé à cet effet. Aucun donc de ces hommes y compris ou plutôt
14 pour ce qui est de l'appelant n'a pu suspecter ce qui allait se produire,
15 n'a pu imaginer que par la suite ils allaient se rendre sur la berge et que
16 Milan Lukic allait ordonner à ces hommes de se rapprocher de la Drina et
17 que quelques minutes plus tard cette tragédie allait se produire et que ces
18 hommes allaient être fusillés.
19 Quant à savoir quel a été le rôle qu'a joué l'accusé, la Chambre part du
20 principe que l'appelant avait l'intention et le souhait de tuer ces sept
21 hommes, que c'est la raison pour laquelle il est parti en compagnie de ces
22 hommes alors qu'il s'agissait des hommes qui ont été interpellés, arrêtés,
23 à son issu. Donc c'est la raison pour laquelle il y a pris part. Pendant le
24 procès et dans son mémoire d'appel, la Défense a présenté ses arguments
25 afin de démontrer qu'il n'en a pas été ainsi, à savoir il ne savait pas que
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1 ces hommes allaient être tués. Et aussi, au moment où ils se sont trouvés
2 sur la berge de la Drina, lorsqu'il est devenu clair que Milan Lukic et ses
3 hommes allaient tirer sur ces hommes, et bien, la Défense estime qu'il n'a
4 rien pu faire pour l'empêcher.
5 On peut se demander de quelle manière l'appelant aurait pu aider ces trois
6 hommes dans leurs agissements. La Défense estime qu'il est important de
7 rappeler que ces trois hommes n'avaient besoin d'aucune aide de la part de
8 l'appelant, pas plus à ce moment-là qu'à un autre moment. Il a été établi
9 hors de tout doute raisonnable que ces trois hommes ont été capables
10 d'arrêter tous seuls quelques heures plus tôt sur le mont de Bikavac. Ils
11 ont été capables de fouiller les maisons et d'interpeller non seulement ces
12 sept hommes, mais deux fois plus d'hommes. Alors, s'ils n'ont pas eu besoin
13 de la moindre aide à ce moment-là tandis que -- alors que là on aurait pu
14 leur opposer résistance, il aurait pu y avoir des gens qui se seraient
15 opposés à eux, c'était toute une localité à cet endroit. Donc disais-je, si
16 à ce moment-là, ils n'ont eu besoin d'aucune aide, l'on peut difficilement
17 imaginer qu'ils aient eu besoin d'aide au moment où ils quittent l'hôtel
18 Vilina Vlas. Hélas, le témoignage de l'appelant n'a pas été admis par la
19 Chambre à ce sujet. La Chambre n'a pas non plus admis son affirmation
20 disant qu'il n'avait aucun moyen d'agir et qu'à partir du moment où il a
21 compris ce qui allait se produire qu'il s'est tenu loin du lieu du crime,
22 qu'il s'est contenté de rester dans -- parmi les arbres, éloigné de la
23 bande de sable. La Chambre n'a pas admis ce témoignage, et la Défense
24 estime qu'elle a commis là une erreur de fait qui est d'une importance
25 déterminante et qui entraîne une erreur judiciaire commise à l'encontre de
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1 l'appelant.
2 La Défense fait valoir que la Chambre a décidé de n'accorder aucune
3 importance à une déposition importante d'un témoin, même si elle a prêté
4 foi à sa déposition. Et là la Défense estime qu'il y a eu une
5 interprétation tout à fait erronée de cette déposition au détriment de
6 l'appelant au lieu de l'interpréter à son avantage. J'estime que nous avons
7 précisé, de manière tout à fait claire, nos arguments dans notre mémoire
8 d'appel, et je me contenterais à présent de n'énumérer que quelques points
9 qui me semblent être les plus importants pour la Chambre d'appel.
10 A la différence des deux autres témoins oculaires, ce témoin qui est un
11 Musulman n'avait aucun mobile, rien ne l'incitait à déposer de manière
12 partiale, même si deux des hommes qu'il connaissait se trouvaient parmi ces
13 sept hommes et ils ont été les victimes de la fusillade. Donc il a déposé
14 de manière exacte, de manière honnête quant à ce qu'il a pu voir, en étant
15 placé de l'autre côté de la Drina et à l'aide de ses jumelles. Ce qui est
16 important, c'est qu'il connaissait très bien l'appelant Mitar Vasiljevic.
17 Il le connaissait. Il était parfaitement capable de le reconnaître. Il
18 l'avait vu à d'autres occasions. Et c'est important, précisément parce que
19 dans son témoignage devant la Chambre, dans son témoignage donc au sujet
20 des événements sur la berge de la Drina, et bien, dans cela il dit qu'il
21 n'a pas vu Mitar Vasiljevic. Un an avant ce procès, il avait désigné un
22 croquis aux enquêteurs du bureau du Procureur. Il s'agit de la pièce à
23 conviction de la Défense D1, et je tiens attirer tout particulièrement
24 l'attention de cette Chambre d'appel là-dessus. C'est là qu'il a reconnu
25 qu'il s'agissait d'une représentation véridique des faits. Et il a montré
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1 comment il a vu les hommes non armés qui se tenaient près de la Drina. Il a
2 dit qu'il en a reconnus -- qu'il a reconnu deux de ces hommes, que
3 c'étaient ces hommes, il les a bien reconnus. Il a pu les identifier. Et
4 par la suite, derrière, il a indiqué l'endroit où se sont trouvés, à quatre
5 ou cinq mètres derrière, trois hommes qui ont tiré sur ces sept. Il l'a vu
6 et il l'a entendu. Quant au quatrième homme, la Défense estime qu'il s'agit
7 là de l'appelant, et bien, le quatrième homme n'a pas été vu par ce témoin
8 à cet endroit.
9 Il est exact que pendant le procès, pendant sa déposition, et même
10 précédemment lorsqu'il a répondu aux questions des enquêteurs, il a dit
11 qu'il a vu deux véhicules s'arrêter, qu'il a vu sept civils se diriger vers
12 l'avant et qu'il a vu trois ou quatre soldats derrière eux. Donc en tout,
13 soit 10 soit 11 hommes. Puisque dans sa déclaration au préalable qu'il a
14 donnée aux enquêteurs, il a parlé de trois plus sept donc en tout de dix
15 hommes. Ma question a été de savoir pourquoi et il m'a répondu en disant
16 que ce quatrième homme ou ce onzième individu, et bien, il n'a pas pu bien
17 le voir, et il n'était même pas tout à fait certain qu'il y avait un homme
18 de plus. Il n'était donc pas sûr d'en voir 10 ou 11, 3 ou 4, au moment où
19 ils sont arrivés sur la berge de la Drina. Donc si cet homme a existé, il
20 est resté, d'après lui, dans -- caché par les arbres, dans les bois.
21 Alors ce quatrième homme qui est resté parmi les arbres est, de l'avis de
22 la Défense, l'appelant. Pourquoi ? D'une part, parce que le témoin lui-même
23 a affirmé qu'il connaissait bien l'appelant et qu'il lui a été possible de
24 reconnaître deux de ces hommes, donc les deux qu'il connaissait bien. Et
25 bien, il aurait reconnu parmi les trois soldats, l'appelant, s'il s'était
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1 trouvé parmi eux. En particulier, parce qu'il a dit qu'il avait même
2 remarqué que l'un de ces trois hommes avait des cheveux assez clairs et que
3 ça lui a permis plus tard d'en conclure que c'était Milan Lukic, car ses
4 cheveux étaient comme cela.
5 Et un autre fait est particulièrement important, et quelque chose qui a été
6 observé par ce témoin. Il a vu que ces trois hommes portaient l'uniforme de
7 la même couleur. Il a dit qu'il a vu que cet uniforme était de couleur
8 plutôt foncée ou noir, et le témoin évoque la couleur bleue ou bariolée que
9 portaient les membres de la police. Donc il s'agit effectivement d'un
10 uniforme très foncé, et à en juger, d'après l'affirmation des témoins eux-
11 mêmes, à ce moment-là, l'appelant portait un uniforme tout à fait clair,
12 l'uniforme SMB vert olive de l'époque. En d'autres termes, son uniforme
13 était tout à fait différent de celui que portaient les trois soldats. La
14 Défense donc qu'il s'agit là d'un fait très important, à savoir que
15 l'appelant n'était pas l'un des hommes qui se sont tenus derrière ces
16 détenus. Les soldats donc de Milan -- qu'il n'était pas parmi les soldats
17 de Milan Lukic, qu'il n'a pas pris part à la fusillade, et que les trois
18 hommes qui ont tiré, et bien, ont tiré visiblement de telle sorte qu'il y a
19 eu deux victimes qui s'en sont sorties même sans blessure. Précisément, il
20 s'agit là des témoins qui sont venus déposer ici.
21 Permettez-moi de revenir à quelque chose qui a été dit en clôture par
22 l'Accusation à savoir que l'appelant a modifié sa déposition pour la rendre
23 conforme à la déposition de ce témoin. Or ceci n'est pas vrai. L'appelant a
24 donné sa déclaration pour la première fois au bureau du Procureur le 16 et
25 17 novembre 2000, et à ce moment-là, il a décrit cette situation sur la
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1 Drina de la même façon. Et ce témoin, le témoin VG79, n'a pu être identifié
2 par le Procureur qu'un an plus tard. Nous estimons donc qu'il s'agit là de
3 fait de toute -- première importance, et que la Chambre s'est trompée
4 lorsqu'elle a apprécié ces faits. Et il s'agit de faits déterminants pour
5 l'incident qui s'est produit sur la Drina. C'est précisément pour cela que
6 Mitar Vasiljevic a été déclaré coupable.
7 Ces faits, par conséquent, sont exceptionnellement importants, car si nous
8 parlons des autres éléments qui posent problème et qui ont été évoqués ce
9 matin par le président de cette Chambre d'appel, ils figurent également
10 dans les écritures, je veux parler des rapports de Mitar Vasiljevic avec
11 Milan Lukic et avec les hommes de son groupe et de son éventuel rôle en
12 tant qu'informateur. Et bien, tous ces autres éléments ont une influence
13 beaucoup moins grande sur le prononcé de la peine en rapport avec cet
14 incident de la Drina. Incident de la Drina qui a abouti à la déclaration de
15 culpabilité de l'accusé avait cumulé des déclarations de culpabilité pour
16 différents actes commis alors qu'en fait l'incident est unique. Donc je dis
17 qu'il est absolument capital d'établir au préalable si oui ou non l'accusé
18 portait une arme, si oui ou non il souhaitait la mort de ces hommes et si
19 oui ou non il a eu une quelconque participation à l'acte en question. Ces
20 éléments, à mon avis, sont plus importants que les autres éléments que je
21 vais aborder dans mon intervention, beaucoup moins longuement, bien sûr,
22 que je ne le fais dans mes écritures.
23 Si l'on tient compte de l'ensemble des actes commis à l'époque, on comprend
24 que les Juges aient accordé une attention particulière et considérée que
25 l'élément le plus important qui permet de penser que l'appelant a participé
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1 à ce meurtre en toute conscience, et bien, cet élément le plus important
2 c'est le fait que l'accusé était censé savoir qu'à cette époque-là, Milan
3 Lukic et les autres hommes de son groupe avaient déjà commis un certain
4 nombre de crimes très graves. Ceci étant donc invoqué par les Juges comme
5 une raison permettant d'expliquer que l'accusé aurait dû savoir ou avait
6 des raisons de savoir que ce qui va se passer sur les bords de la Drina va
7 effectivement se passer. La Défense, dans son mémoire d'appel, évoque un
8 certain nombre de passages cités à partir des comptes rendus d'audience, et
9 ce dans l'intention de montrer que la réalité est tout à fait opposée à
10 cela. A savoir que les crimes commis par Milan Lukic dont l'accusé aurait
11 pu avoir connaissance, ont eu lieu plus tard ou en tout cas que l'accusé en
12 a eu connaissance beaucoup plus tard. Alors qu'à cette date du mois de
13 juin, Mitar Vasiljevic ne pouvait pas avoir connaissance des crimes commis
14 par Milan Lukic.
15 Et d'ailleurs, la lecture de l'acte d'accusation dressé par le Procureur à
16 l'encontre de Mitar Vasiljevic indique exactement la même chose. Si nous
17 lisons ce qui est écrit au sujet de l'incident de la Drina, nous voyons que
18 la date évoquée est celle du 7 juin. Ensuite, nous trouvons à la date du 10
19 juin l'incident de l'usine Varda, puis à la date du 14 juin, l'incident de
20 la salle Pionirska, et ensuite les autres événements dont il est question
21 dans l'acte d'accusation. Alors s'il est exact qu'avant le 7 juin, Milan
22 Lukic aurait commis des crimes très graves, en tout cas d'une gravité
23 correspondant à celle qui est invoquée dans les écritures, dans ce cas ces
24 incidents spécifiques auraient fait partie ou auraient été mentionnés dans
25 l'acte d'accusation. Or ce n'est pas le cas. Mais en dépit de cela, le
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1 Procureur a fait porter la responsabilité à l'accusé.
2 Comme la Défense l'a dit, l'accusé dans la période immédiatement
3 antérieure, était mobilisé; il n'était donc pas chez lui. Il est vrai qu'il
4 revenait très souvent passer la nuit à son domicile, car ce n'était pas un
5 soldat à proprement parlé puisqu'il s'occupait de la cantine. D'ailleurs,
6 cela correspondait à sa profession étant donné qu'il avait toujours été
7 serveur dans des cafés. Tout cela, bien sûr, lui donnait la possibilité de
8 remarquer un certain nombre de choses et là, nous arrivons à l'affaire du
9 village de Musici dont il est largement question dans nos écritures. En
10 effet, vers la fin du mois de mai, l'accusé revient donc chez lui à partir
11 de Prelovo, et il rencontre en chemin Milan Lukic qui va le conduire en
12 voiture. Mais alors qu'il se trouve dans sa voiture, Milan Lukic s'arrête à
13 Musici et les relations entre Milan Lukic et l'appelant ont été détaillées
14 très longuement avec comme point central de l'analyse cet incident de
15 Musici.
16 S'agissant de cet incident qui, d'après les Juges de la Chambre, est très
17 important alors que dans l'acte d'accusation, il occupe une place moins
18 important, nous constatons qu'il est affirmé qu'à ce moment-là, pendant que
19 Milan Lukic fouillait la maison de Musici, Milan Lukic faisait le guet.
20 Milan Lukic, cherchant dans la maison des objets de valeur. Je ne vais pas
21 m'appesantir sur ce fait, car dans le mémoire d'appel j'ai le sentiment que
22 la chose est évoquée très longuement, très amplement. Mais je dirais
23 simplement que, dans la période immédiatement précédente à son arrestation,
24 donc dans la période où il faisait partie de la Défense territoriale,
25 période durant laquelle il admet qu'il portait une arme lorsqu'il faisait
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1 le trajet de Prelovo jusqu'à chez lui, donc trois véhicules arrivent sur la
2 route. Dans un de ces véhicules se trouve Milan Lukic. Il monte à bord, il
3 est emmené à bord de ce véhicule et au bout de deux ou trois kilomètres le
4 chauffeur du véhicule c'est-à-dire Milan Lukic s'arrête dans le village de
5 Musici et entre dans cette maison. Les explications fournies par l'appelant
6 dans son témoignage au sujet de ce qui s'est passé ce jour me paraissent
7 tout à fait sincères et claires, il a bien montré qu'il se sentait très mal
8 l'aise voyant Milan Lukic entré dans la maison du père -- du témoin VG55 et
9 demander si des armes se trouvaient dans cette maison, car il était affirmé
10 que des coups de feux avaient été tirés sur des policiers dans la période
11 intérieure.
12 Donc l'appelant dit qu'il est resté à la porte, qu'il n'est pas rentré dans
13 la maison et que tout cela avait pour but de montrer qu'il connaissait les
14 gens qui habitaient dans cette maison, qu'il n'avait aucun doute à leur
15 sujet et que donc il n'y avait aucune raison pour Milan Lukic de faire un
16 mal quelconque à ces gens. Les témoins VG55 et 59 ont déclaré dans leurs
17 dépositions qu'il n'y a pas eu d'échanges d'insultes ou autres exactions à
18 ce moment-là et que Milan Lukic après avoir fouillé la maison, a demandé de
19 regrouper les voisins également pour leur dire quelque chose de
20 particulier, que cela s'est bien passé ainsi que les gens sont tous venus
21 et qu'il a fait un petit discours devant eux après quoi il est reparti. Il
22 est exact que certains des voisins se plaignaient du fait que chez eux et
23 pas dans la maison à la porte de laquelle l'appelant se trouvait donc il
24 est exact que des voisins habitants dans d'autres maisons que celle-ci ont
25 vu disparaître certaines sommes d'argent et d'autres objets de valeur suite
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1 à l'intervention des hommes du groupe de Milan Lukic. Mais ceci, bien sûr,
2 ne peut avoir aucun rapport avec un acte quelconque commis par l'appelant,
3 l'appelant d'ailleurs, n'a entendu parler de cela qu'à son arrivé ici. Il
4 n'avait jamais eu aucun rapport avec tous ces hommes, il a expliqué
5 d'ailleurs lorsqu'il s'est expliqué sur ces rapports avec Milan Lukic.
6 Selon la Défense, ce fait pourrait ne pas être très important, mais il est
7 en raison d'une autre partie des témoignages. En effet, VG55 et 59 c'est-à-
8 dire les deux fils de la personne dont la maison a été fouillée faisaient
9 partie des forces de réserves de la police avant le début de la guerre et
10 ces deux hommes étaient Musulmans. L'appelant le savait bien, il l'a dit
11 dans sa déposition. D'ailleurs, dans sa déposition, il a dit également
12 qu'il avait un peu peur qu'en raison de cette réalité Milan Lukic ne
13 trouvent des armes dans cette maison. En fait, les réservistes de la police
14 avaient en général des armes chez eux.
15 Donc l'appelant a fait tout ce qu'il pouvait pour que la chose se termine
16 le plus rapidement possible, il a dit à Milan Lukic qu'il fallait se
17 dépêcher de rentrer à Belgrade, il a insisté auprès de lui pour dire que
18 les habitants de cette maison étaient des gens bien et a fait tout ce qu'il
19 pouvait pour que Milan Lukic achève ce qu'il était en train de faire le
20 plus rapidement possible. Par ailleurs, je crois pouvoir dire qu'il n'est
21 pas prouvé que par des informations émanant de lui l'appelant ait pu aider
22 Milan Lukic ou l'un quelconque des membres de son groupe de commettre les
23 actes qu'ils ont commis. Mais en dépit de cela, il semble que les juges de
24 la Chambre de première instance ait conclus à la réalité de son rôle en
25 tant que "some kind of informant" ce sont les mots utilisés en anglais donc
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1 en tant qu'informateur d'une certaine espèce. Or, à l'appui de cette
2 conclusion est invoqué le fait que Milan Lukic -- que Milan Lukic et
3 l'appelant savaient que la maison fouillée à Musici appartenait à des
4 Musulmans. En fait, l'appelant a bien dit dans sa déposition qu'il avait
5 parlé à Milan Lukic et qu'il savait que la maison était la propriété de
6 Musulmans, mais au moment du procès, ces éléments ont perdu de leur
7 importance, la maison est toujours debout aujourd'hui, en effet, un groupe
8 de témoins l'a identifiée, je crois que cela figure dans la pièce à
9 conviction P18.
10 D'ailleurs, comme Vasiljevic l'a dit dans déposition le propriétaire de
11 cette maison était un certain Kosoric et donc à l'époque elle n'aurait pas
12 pu être reconnue de façon générale comme une maison musulmane. Quant au
13 fait de déclarer que quelqu'un est informateur d'un groupe de cette nature
14 en se fondant sur un seul élément, la Défense estime que ceci n'est pas
15 admise, car un seul élément de renseignements ne suffit pas pour déclarer
16 que quelqu'un est informateur, et le fait -- une analyse plus détaillée de
17 cet événement montre bien que l'appelant n'était pas un informateur à part
18 entière.
19 D'ailleurs Milan Lukic n'a jamais eu d'informateur, en effet, jusqu'à
20 quelques années avant la guerre Milan Lukic habitait à Visegrad, il
21 connaissait très bien la ville, il y avait un grand nombre d'amis et les
22 gens qui sont arrivés à Visegrad en provenance de Obrenovac pour la plupart
23 donc de Serbie étaient en général originaire de Visegrad. Et si on ajoute à
24 cela, le témoignage selon lequel il portait une uniforme et selon lequel,
25 on le voyait également dans les locaux de la police de temps en temps, il
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1 me semble que Milan Lukic n'avait absolument pas besoin de l'aide d'un
2 quelconque informateur pour agir comme il l'a fait. Les juges de la Chambre
3 de première instance se sont appuyés sur un seul élément de preuves à
4 savoir cette conversation sur les bords de la Drina au moment où la voiture
5 s'est arrêtée. Pour ma part, je dirais que les deux témoins qui ont parlé
6 de cet instant précis se sont souvent contredits, en effet, l'appelant n'a
7 pas prononcé un seul mot au cours de cet événement qui a sûrement duré au
8 moins une dizaine de minutes. Donc les rapports entre l'appelant et le
9 groupe de Lukic -- le fait que l'appelant ait été déclaré informateur de ce
10 groupe sur la base du seul événement de Musici constitue de la part de la
11 Défense -- constitue de l'avis de la Défense une erreur de la part des
12 juges de la Chambre de première instance. Et les raisons sont invoquées
13 dans les écritures de la Défense. Notamment, ce qui vient d'être dit ainsi
14 que l'insuffisance des preuves -- insuffisance des preuves s'agissant de
15 cette maison située non loin de la Drina, insuffisance des preuves compte
16 tenu de ce que l'appelant a dit de son rôle sur le seuil de cette maison,
17 ainsi que de son rôle dans l'événement de Musici et puis insuffisance des
18 preuves compte tenu du fait que les hommes dont il est question étaient des
19 réservistes de la police et la Défense par conséquent estime que le fait de
20 savoir si oui ou non, il existait un lien entre l'appelant et d'autres
21 hommes du compte de Lukic étaient beaucoup plus importants.
22 Les juges de la Chambre de première instance n'ont pas approuvé que
23 l'appelant ait fait partie du groupe de Milan Lukic. Ils ont estimé que ce
24 n'était pas le cas. La Défense considère que ceci est un élément très
25 important. Mais en raison de l'incident de la Drina comme il est convenu de
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1 l'appeler, l'appelant a tout de même été condamné à une peine très lourde.
2 Selon la Défense ce qui s'est passé à Musici - montre bien que l'appelant
3 n'était pas un informateur dans des moments importants et pourtant ce fait
4 est retenu contre l'appelant qui d'après les juges a été vu à de nombreuses
5 reprises en
6 compagnie des hommes du groupe de Milan Lukic. La Défense estime que ceci
7 est une erreur. En effet, si l'on dit plusieurs occasions, le mot
8 "plusieurs" se limite à deux, car l'appelant a été vu en compagnie des
9 hommes de Milan Lukic seulement deux fois. Autrement dit, au cours de
10 l'incident de Musici et au cours de l'incident de la rivière Drina, il n'y
11 a pas eu d'autres rencontres, d'autres contacts entre l'appelant et le
12 groupe de Milan Lukic pendant toute cette période. Et l'ensemble de ces
13 événements ne peut donc par être interprété comme les Juges de la Chambre
14 l'ont fait.
15 Et puis, il me semble que les Juges ont également accordé une grande
16 importance à un autre fait, à savoir, l'appelant aurait-il pu faire quelque
17 chose pour empêcher Milan Lukic de commettre le crime qu'il a commis le 7
18 juin sur les rives de la Drina. Dès lors que l'on se pose cette question,
19 et la Défense a contre-interrogé les témoins VG14 et VG32, et elle a posé
20 directement à ces deux témoins la question de savoir ce qu'ils pensaient de
21 l'incident de la Drina. La Défense a demandé à ces témoins de dire ce qui
22 s'était passé et leur a demandé si d'après eux, l'une quelconque des
23 personnes présentes aurait pu empêcher Milan Lukic de faire ce qu'il a
24 fait. Et bien les deux témoins aussi bien VG14 que VG32 ont très
25 spontanément et sans la moindre arrière-pensée, quant à la possibilité que
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1 leurs propos soient utiles à l'accusé, et bien ces deux témoins ont dit
2 être convaincus que personne n'aurait pu influer sur Milan Lukic ce jour-
3 là. Et bien sûr, une telle déclaration est très utile à l'appelant. Dans
4 notre mémoire d'appel, nous avons repris certains passages des comptes
5 rendus d'audience établis au moment de la déposition de ces deux témoins.
6 Or les Juges de la Chambre dans leur jugement semblent penser que
7 l'appelant aurait pu faire quelque chose notamment en raison du fait qu'il
8 était intervenu avec succès durant l'incident de Musici. Mais d'après la
9 Défense, les Juges n'invoquent pas des raisons très claires qui permettent
10 de comprendre ce qu'il y a de si déterminant dans l'intervention de
11 l'appelant auprès de Milan Lukic à Musici, qui permette de penser qu'il
12 aurait pu intervenir également sur les rives de la Drina. En effet,
13 l'incident de la Drina n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Musici, je
14 viens de dire ce qui s'est passé à Musici. Et donc, le climat, l'atmosphère
15 était absolument différent, à Musici il n'y avait pas d'arrestation, il
16 n'était pas question de danger quelconque, de mort pour les personnes
17 concernées, la seule chose qui -- le seul problème qui se posait c'était de
18 savoir si oui ou non il y avait des armes dans cette maison.
19 Donc, les éléments qui ont été pris en compte par les Juges ne suffisent
20 pas à indiquer que l'appelant aurait pu empêcher Milan Lukic de fusiller
21 ces hommes même si quelques instants auparavant il voulait les garder en
22 tant que prisonniers et sans doute en tant qu'otages, et de l'avis de la
23 Défense, établir une telle comparaison entre les deux éléments est
24 inopportun car rien ne permet de penser qu'au moment de l'incident de la
25 Drina l'appelant aurait pu faire quoi que ce soit. D'ailleurs, cette
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1 incapacité d'influer sur Milan Lukic a été confirmée par des témoins. Donc
2 l'incident de Musici ne permet de penser que l'appelant aurait pu agir au
3 moment de l'incident de la Drina. Mais la question qui continue à se poser
4 consiste à se demander si l'appelant a bien dit quelque chose juste avant
5 la fusillade et si oui ou non, il a supplié pour qu'on épargne un
6 prisonnier. Là, il y a contradiction entre les dires des deux témoins, il y
7 en a un qui dit que l'appelant est intervenu, qu'il a supplié, alors que
8 l'autre affirme qu'au moment de l'assassinat de Meho Dzavic, donc quelques
9 instants avant la fusillade de Meho Dzavic, un témoin affirme que
10 l'appelant a supplié Milan Lukic de cesser ce qu'il était en train de
11 faire, et un autre affirme qu'il n'a pas prononcé un mot.
12 Si l'on prend en compte l'endroit où se trouvait l'appelant, la Défense
13 estime qu'il ne pouvait rien dire depuis l'endroit où il se trouvait. Et
14 puis, il y a un autre élément qui a été retenu à l'encontre de l'appelant
15 et qui en fait n'a rien à voir directement avec les actes commis par Milan
16 Lukic et les membres de son groupe. Donc, ce fait a été insuffisamment pris
17 en compte par les Juges d'après la Défense. En effet, il y avait des
18 relations entre la famille de l'appelant et la famille de Milan Lukic
19 depuis des années, depuis en fait une centaine d'années et ce rapport, ce
20 lien de kum entre les deux a été très amplifié par les Juges dans la façon
21 dont ils l'ont évalué pour prononcer leur jugement. En effet, ceci a été
22 très dommageable pour l'appelant et ce n'est pas un rapport qui ne liait
23 que l'appelant et Milan Lukic, c'est un rapport qui existait depuis plus de
24 100 ans, et qui a lié de très nombreux membres de ces deux familles, dont
25 les liens étaient confirmés à chaque fois qu'il y avait baptême ou mariage.
Page 43
1 En 1992, au mois de juin, ce lien de kum entre les deux hommes n'existait
2 pas, il existait entre les deux familles, mais pas entre les deux hommes.
3 Et à mon avis, les Juges de la Chambre de première instance n'ont pas
4 suffisamment tenu compte de ce fait, puisqu'elle a conclu que les deux
5 hommes avaient à cette époque-là des liens très étroits et que ce rapport
6 de kum [sic] entre les deux pouvait avoir une influence sur la façon dont
7 l'appelant considérait les actes de Milan Lukic.
8 Il convient de se rappeler que Milan Lukic était -- que l'appelant était
9 beaucoup plus jeune que Milan Lukic, c'était un enfant au moment où Milan
10 Lukic a créé une famille. Et puis, ensuite il importe de ne pas perdre de
11 vue que Milan Lukic avait passé quelques années à l'étranger. Il avait donc
12 créé sa famille et était parti pour Belgrade et la Suisse. Tout ceci et je
13 reviens sur le moment où la voiture conduite par Milan Lukic s'est arrêtée
14 sur la route, l'appelant est monté à bord de cette voiture et il y a eu
15 l'incident de Musici. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qui s'est
16 passé à l'hôtel Vilina Vlas, mais les contacts entre les deux hommes ont
17 été pris en compte et amplifiés dans leur importance par les Juges de la
18 Chambre de première instance.
19 De l'avis de la Défense, tous ces éléments ne suffisent pas à prouver un
20 contact étroit entre les deux hommes, car c'est vraiment de façon tout à
21 fait imprévue que l'appelant est arrivé à l'hôtel Vilina Vlas ce jour-là.
22 Et c'est tout à fait par hasard que la rencontre entre eux s'est produite.
23 En effet, Spuniarska a bien dit dans sa déposition que les hommes de Milan
24 Lukic n'étaient pas venus pendant plusieurs jours, ce qui montre bien que
25 l'appelant ne savait pas et n'avait pas aucune raison de savoir que les
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1 hommes du groupe allaient arriver précisément ce jour-là dans les
2 conditions dans lesquelles ils sont arrivés. D'ailleurs, certains
3 prisonniers avaient été relâchés.
4 Et puis, un autre fait doit également être pris en compte, à savoir, la
5 déposition de l'appelant lui-même qui a dit un certain nombre de choses
6 dans ses contacts avec le bureau du Procureur et a également dit un certain
7 nombre de choses dans sa déposition. Tout ce qu'a dit l'appelant n'a pas
8 été pris en compte par le Tribunal puisque cela n'a pas été considéré comme
9 une coopération substantielle avec le bureau du Procureur. Là encore la
10 Défense estime qu'il y a erreur. En effet, l'appelant a bien parlé de Milan
11 Lukic et des hommes qui avaient des contacts avec lui dans la période
12 ultérieure au 7 juin. Or, les Juges de la Chambre de première instance ont
13 interprété ses propos comme tendant à indiquer qu'il existait un lien
14 étroit entre l'appelant et Milan Lukic et même peut-être que l'appelant
15 aurait travaillé avec les hommes du groupe de Lukic et a agi de concert
16 avec eux plutôt que de considérer ses propos comme des éléments de
17 coopération avec le Tribunal. Il a même été dit que les témoins de la
18 Défense étaient au courant de cela. Qu'ils avaient reconnu, par exemple,
19 Sredoje Lukic et n'avaient pas prononcé son nom.
20 Il est vrai que les témoins n'ont pas prononcé le nom d'un certain nombre
21 d'hommes du groupe de Milan Lukic, car ils ont peur de certains de ces
22 hommes qui sont toujours flagrants, bien en vie, et résident sans doute en
23 Serbie -- en République de Serbie. Il est permis de penser que c'est cela
24 qui explique que les témoins, plutôt que de prononcer le nom de certains de
25 ces hommes, aient dit ne pas se souvenir de leurs noms.
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1 En contradiction avec cette attitude, l'appelant, lui, a tenu à montrer
2 qu'il était très désireux d'apporter toute l'aide qu'il pouvait apporter.
3 Il a donc donné de nombreux renseignements au sujet de ces hommes et ce en
4 dépit du fait que sa famille vit toujours à l'endroit où il résidait à
5 l'époque et donc pourrait être en danger. La Défense regrette que les Juges
6 de la Chambre de première instance n'aient pas considéré tout cela comme
7 une forme de coopération ou en tout cas comme une circonstance atténuante,
8 qu'il était possible de retenir dans l'intérêt de l'appelant.
9 Je ne vais pas parler plus longuement de l'identification réalisée des deux
10 témoins VGD3 et D4, compte tenu du fait que nous sommes aujourd'hui en
11 audience publique, mais vous trouverez les arguments de la Défense à cet
12 égard dans la partie confidentielle du mémoire de la Défense. Je considère
13 personnellement que ce passage des écritures est particulièrement important
14 pour réfuter l'opinion des Juges qui ont estimé qu'il n'y avait pas eu
15 coopération de la part de l'appelant.
16 Voilà donc quelles sont les positions de la Défense eu égard à certains
17 éléments très significatifs dans le prononcé du verdict ou en tout cas dans
18 la conclusion que -- selon laquelle l'appelant nourrissait effectivement
19 l'intention de voir se produire ce qui s'est produit, selon laquelle
20 l'appelant portait ou non une arme, selon laquelle l'appelant s'est conduit
21 comme il s'est conduit. J'avais donc l'intention du côté de la Défense de
22 mettre l'accent sur certains des éléments qui figurent dans le mémoire en
23 appel de la Défense. Et après les propos de l'Accusation, il est possible
24 que je reprenne la parole quelques instants. Mais pour le moment, je m'en
25 tiendrai à ce que j'ai déjà dit sur ces erreurs de fait, et je vous
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1 demanderais de donner la parole au co-conseil de la Défense, Me Knoops, qui
2 chargera des erreurs de droit immédiatement après moi si les Juges de la
3 Chambre d'appel n'ont pas de questions, bien sûr.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] C'est donc maintenant M. Knoops qui va
5 prendre la parole ?
6 [La Chambre d'appel et le juriste se concertent]
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître, on m'informe que les
8 interprètes préféraient que nous faisions la pause maintenant puisqu'ils
9 ont travaillé d'arrache-pied ce matin.
10 C'est pourquoi nous allons interrompre nos débats, et reprendrons à 11
11 heures.
12 M. KNOOPS : [aucune interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez vous lever.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
16 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Au moment de faire la pause, M. Knoops
17 s'apprêtait à prendre la parole au sujet des erreurs de droits légués, je
18 lui donne maintenant la parole.
19 M. KNOOPS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mon exposé ainsi
20 que les sources que j'aie utilisées sont disponibles par écrit, ainsi que
21 si bien je peux vous les présenter si vous le souhaitez.
22 Parallèlement, aux arguments présentés par Me Domazet, l'équipe de la
23 Défense souhaiterait vous présenter ces arguments au sujet de cinq points
24 juridiques pertinents l'espèce et qui remettent en question la décision
25 rendue par la Chambre de première instance pour des raisons de droits, qui
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1 sont liés également à des erreurs de fait, ce qui résulte que le jugement
2 constitue une erreur judiciaire qu'aucune -- qu'aucun des juges des faits
3 raisonnables -- auxquels aucun des juges des faits raisonnables n'auraient
4 pu arriver.Nous estimons aussi qu'il y a des erreurs qui ont eu un impact
5 défavorable sur des conclusions de la Chambre de première instance.
6 Dans la première partie de mon intervention, je vais vous parler des
7 erreurs de droits, relatives à l'actus reus et mens rea dans le cadre de
8 l'entreprise criminel commune, je vais également répondre à votre
9 intervention Monsieur le Président, lorsque vous avez dit qu'il convenait
10 de dire de notre part qu'elles ont été exactement les erreurs de droits que
11 nous alléguons.
12 En deuxième lieu, je parlerais des erreurs de droits, s'agissant du crime
13 de persécution ainsi que les faits d'impacts que cela a eu sur des
14 conclusions rendues par la Chambre de première instance.
15 Dans un troisième temps, je parlerais du crime de meurtre, en tant qu'il se
16 rapporte au motif d'appel numéro 4.
17 Ensuite dans un quatrième volet, je parlerais de l'erreur de droits qui a
18 été commis s'agissant des circonstances aggravantes, qui a trait au motif
19 d'appel numéro 8.
20 Enfin dans une cinquième partie, j'interviendrais au sujet des faits qui
21 sont apparus récemment, et la Défense va indiquer à la Chambre d'appel des
22 éléments qui devraient peut-être, être pris en compte dans le cadre de la
23 détermination de la peine, à savoir que récemment un Tribunal local un
24 Tribunal d'instance de Belgrade a condamné M. Lukic le 29 septembre 2003
25 pour des agissements semblables qui ont eu lieu en 1992 le 7 juin 1992 --
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1 pour des actes semblables à ceux du 7 juin 1992, il s'agit de faits qui
2 devraient être pris en compte par la Chambre d'appel en vertu de l'Article
3 94, et dont la Chambre de première instance n'avait pas connaissance, il
4 conviendrait maintenant d'en dresser un constat judiciaire.
5 En rapport avec l'Article 70, la Chambre d'appel devrait prendre
6 connaissance de ces faits.
7 S'agissant des erreurs de droits matériels, un certain nombre d'entre eux
8 devraient entraîner une annulation de jugement de première instance.
9 Je vais commencer par me pencher sur un certain nombre d'erreurs de droits
10 en rapport avec l'entreprise criminel commune et l'effet qu'ont eu ces
11 erreurs sur le jugement rendu par la Chambre de première instance. En
12 premier lieu, l'intention délictueuse, quelle est l'intention délictueuse
13 qui doit être prouvée ? Et avant de le faire, il convient d'examiner la
14 doctrine. On trouvera cela dans un jugement qui a été rendu récemment par
15 la Chambre de première instance numéro 2, et où l'on constate que la
16 position de l'appelant est semblable à celle qui est celle des accusés dans
17 cette Chambre de -- le 17 octobre 2003, dans son jugement la Chambre de
18 première instance numéro 2 dont le Procureur contre Simic. Au paragraphe
19 998 et 999 a dit des choses suivantes s'agissant l'accusé Miroslav Tadic je
20 cite :
21 "S'il y a des éléments qui indiquent d'après la Chambre qu'il était présent
22 dans les lieux de détention et qu'il avait connaissance de leur existence
23 et des conditions de vie qui existaient, ceci ne peut entraîner à la
24 conclusion que ces actions ont eu un effet substantielle sur la commission
25 du crime d'arrestation et de détention illégale."
Page 49
1 La Chambre de première instance n'était donc pas convaincue que cet accusé
2 partageait l'intention discriminatoire de l'entreprise criminelle commune
3 consistant à persécuter des civils non-Serbes par le biais d'arrestation et
4 de détention illégale, sa participation continue dans les échanges et le
5 transfert des détenus ainsi que sa participation à des réunions de la
6 cellule de Crise au cours desquelles cela a été décidée.
7 Et en dépit du fait que la Chambre de première instance ait conclu que M.
8 Tadic avait connaissance de l'intention discriminatoire de l'entreprise
9 criminelle commune, elle a cependant acquitté étant donné qu'il n'était pas
10 en mesure d'empêcher les activités qui étaient liées à cette entreprise
11 criminelle commune.
12 Cette décision récente nous permet de mettre en lumière trois arguments
13 juridiques applicables ici.
14 Premièrement, tout comme pour M. Tadic, il n'y a aucun élément qui permette
15 d'établir que M. Vasiljevic avait été contacté pour prendre des décisions
16 sur l'arrestation et la détention de non-Serbes.
17 En deuxième lieu, aucun élément déterminant ne permet de justifier la
18 conclusion qu'il a été établi au-delà de tout doute raisonnable, que
19 l'appelant partageait l'intention discriminatoire de l'entreprise
20 criminelle commune, de persécuter les civils non-serbes par le truchement
21 et je cite ici la Chambre de première instance dans Simic par le
22 truchement, "D'une participation continue dans le cadre d'échange, de
23 transfert de détenus, de sa participation à des réunions," et cetera, et
24 cetera.
25 Il est important de constater, Monsieur le Président, que cet accusé, M.
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1 Tadic, a été accusé de participer à une entreprise criminelle commune par
2 le -- du fait, à raison de sa participation continue dans cette entreprise
3 criminelle. De fait, contrairement à l'appelant en l'espèce, les actions de
4 cet accusé, M. Tadic étaient de nature permanentes. Etant donné que la
5 déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de l'appelant se base sur
6 une situation exceptionnelle et bien spécifique pendant laquelle il était
7 présent. Le jugement de la Chambre de première instance ça serait être
8 maintenu en l'espèce.
9 Deuxièmement, la Chambre de première instance a conclu que bien qu'il a eu
10 connaissance de l'intention discriminatoire contre les non-Serbes et bien
11 qu'il a eu -- et malgré la connaissance de cette intention -- de
12 l'intention de l'entreprise criminelle conjointe, les agissements ou les
13 omissions de Miroslav Tadic ne peuvent être considérés comme ayant eu un
14 impact substantiel sur les crimes commis. Or dans le cas présent, ces
15 éléments ne sont pas avérés, du moins il n'y a pas de faits déterminants
16 qui nous permettent de dire que du fait de ces actions ou de ces omissions,
17 M. Vasiljevic a eu un impact significatif sur la commission des crimes qui
18 ont eu lieu auprès de la Drina du 7 juin 1992.
19 Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 252 du jugement
20 où il est dit, je cite :
21 " Les éléments de preuve produites ne permettent pas de conclure au-delà
22 de tout doute raisonnable que certains des crimes commis par le groupe de
23 Milan Lukic n'aurait pu l'être sans l'aide de l'accusé, ni que l'accusé
24 était suffisamment informé des circonstances dans lesquelles le groupe de
25 Milan Lukic utiliserait les informations qui leur communiquait pour
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1 conclure qu'il s'est rendu complice des crimes commis par ce groupe."
2 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, cette conclusion de la
3 Chambre de première instance a pris en compte le concept des faits ou
4 d'impact substantiel. On peut faire référence ici à l'affaire Kvocka dans
5 la quelle la Chambre de première instance a conclu que le degré de
6 participation requis doit être important. C'est-à-dire, que cela doit
7 apporter un niveau d'efficacité supplémentaire à l'entreprise commune. Il
8 est déclaré dans cette affaire, je cite :
9 "Le niveau de participation qui est attribué à l'accusé ainsi que
10 l'importance de cette participation dépend d'un certain nombre de facteurs
11 dont la porté de l'entreprise criminelle, les fonctions assumées, la
12 position de l'accusé, la durée de participation une fois que l'accusé a eu
13 connaissance de la nature criminelle du système, les efforts qui ont été
14 entrepris pour s'opposer à ces activités criminelles ou pour mettre des
15 battons des les roues dans le système, et cetera."
16 Il est clair que tout ceci ne s'applique pas à l'appelant si bien que ce
17 motif d'appel devrait accueilli sur le simple fait qu'il y a eu erreur de
18 droit sur ce point. Je reviendrais sur cet élément d'ailleurs un peu plus
19 tard dans mon intervention.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. KNOOPS : [interprétation] Troisièmement --
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître, dans notre intérêt à tous et
23 pour les interprètes également, je voudrais vous demander de ralentir un
24 petit peu. Si vous avez un texte, n'hésitez pas à le remettre aux
25 interprètes parce que je pense que ça ne peut que faciliter leur travail.
Page 52
1 M. KNOOPS : [interprétation] Je voudrais signaler que j'ai déjà fourni un
2 exemplaire de mon intervention aux interprètes.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre, j'ai
4 une question. Vous mentionnez le paragraphe 252, or ce paragraphe ne porte
5 pas sur l'incident de la Drina. N'est-ce pas ?
6 M. KNOOPS : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Il se rapporte à un chef d'accusation
8 distincte. N'est-ce pas ?
9 M. KNOOPS : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
11 M. KNOOPS : [interprétation] Je signale aux interprètes que j'en suis à la
12 page 7, au point 3.
13 Troisièmement, tout comme ça été le cas dans la décision de la Chambre de
14 première instance dans Tadic, on peut dire que l'appelant n'avait pas une
15 position d'autorité qu'il lui permettait de s'opposer aux activités de
16 l'entreprise criminelle commune et des crimes qui y étaient liés. Je
17 reviendrais sur ce point plus tard également. M. Vasiljevic lui-même a
18 déposé le 26 octobre 2001 devant la Chambre de première instance, et il a
19 insisté à ce moment-là qu'il n'était pas en mesure de s'opposer aux actes
20 de M. Lukic et de ces acolytes de les empêcher de commettre leur crime.
21 C'est la déclaration qu'il a fait ce jour-là, révèle des éléments très
22 significatifs au moment où il a été interrogé par le représentant de
23 l'accusation M. Groome. A ce moment-là, M. Vasiljevic a dit notamment, je
24 cite : A la question de M. Groome qui était : "Qu'avez-vous fait ?" M.
25 Vasiljevic, réponse : "Je l'ai imploré, je lui ai dit Milan non, ces gens
Page 53
1 n'ont rien fait du mal, laisse-les tranquilles, mais ça n'a servi à rien.
2 Il était impossible de lui faire changer d'avis, il était furieux. J'ai
3 essayé de le raisonner, de lui expliquer qu'il y a des années que je
4 connaissais Miro," et cetera, et cetera."
5 Monsieur le Président, il est clair -- il apparaît clairement vu cette
6 déclaration que l'appelant n'était pas en mesure d'avoir une influence
7 quelconque sur la décision prise par Milan Lukic et les hommes de son
8 groupe. Et cette conclusion est appuyée par les deux seuls témoins de cette
9 affaire tragique, VG32 et VG14, leurs déclarations sont citées par la
10 Chambre de première instance au paragraphe 107, ils disent qu'ils avaient
11 l'impression que personne n'aurait pu empêcher Milan Lukic de faire ce
12 qu'il avait l'intention de faire.
13 En conclusion, sur la base des conclusions rendues par la Chambre de
14 première instance dans Simic, on peut dire qu'aucun juge des faits
15 raisonnables n'aurait pu considérer l'appelant responsable pénalement du
16 fait de l'entreprise criminelle commune, du simple fait qu'il était présent
17 sur les lieux des faits, même s'il en devait accepter que l'appelant
18 portait une arme. Ce que nous refusons, Me Domazet vous l'a expliqué dans
19 son intervention. Je vais maintenant revenir ou plutôt je reviendrais à
20 l'élément de la présence de l'appelant sur les lieux du crime
21 ultérieurement. Cependant, des arguments supplémentaires sont à présenter
22 s'agissant de l'entreprise criminelle commune. On peut dégager de la
23 jurisprudence du TPY en l'espèce un certain nombre de critères. Et je
24 voudrais les évoqués pour montrer quel était l'impact sur le jugement de la
25 Chambre de première instance.
Page 54
1 Une personne qui n'a pas commis elle-même des crimes cependant peut être
2 accusée d'être responsable d'un acte qui s'inscrit dans l'objectif de ce
3 crime. La condition à remplir est celle de l'entreprise criminelle commune
4 partagée par l'auteur principal. L'accusé donc à ce moment-là a porté son
5 accord à un objectif commun poursuivi par d'autres personnes.
6 Dans le cas d'espèce, d'après la Chambre de première instance, l'appelant
7 était animé de cette intention partagée, cette intention commune. Il est
8 dit dans le mémoire de l'intimé que la première catégorie d'entreprise
9 criminelle commune est applicable ici puisqu'on a estimé que l'accusé était
10 présent à moment où les crimes ont été commis, qu'il a apporté son
11 concours. Cependant, la Chambre de première instance se trompe lorsqu'elle
12 estime que ceci entre dans la première catégorie des entreprises
13 criminelles conjointes.
14 Dans Tadic, en appel et dans Simic également, il a été rappelé que la
15 Chambre de première instance estimait que les éléments suivants devaient
16 être remplis pour établir une entreprise criminelle commune. Premièrement,
17 un groupe de personnes qui ne sont pas nécessairement organisées;
18 deuxièmement, un plan commun, un objectif commun ou un dessein commun qui
19 implique la commission du crime qui est visé au statut, la participation de
20 l'accusé au plan commun, l'intention commune de tous les participants, et
21 cetera.
22 Et dans le cas de la persécution il y a un élément supplémentaire qui doit
23 être prouvé, à savoir que tous les participants du plan étaient animés
24 d'une intention discriminatoire.
25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Vous allez trop vite.
Page 55
1 M. KNOOPS : [interprétation] Je m'excuse.
2 Nous faisons référence au paragraphe 63 du jugement dans lequel la Chambre
3 de première instance reconnaît qu'elle ne s'est pas appuyée sur la forme
4 élargie de l'entreprise criminelle commune, mais uniquement sur les
5 premières et les deuxièmes catégories. Cette position est également celle
6 qui a été adoptée par l'Accusation, paragraphe 8.5, 8.9 et 8.14 du mémoire
7 de l'intimé en réponse.
8 Cet élément est fondamental en l'espèce.
9 Parlons maintenant du but commun et de l'impact de cette notion sur les
10 observations de la Chambre -- décision de la Chambre d'appel. Ceci a été
11 repris dans l'arrêt Tadic. Et la doctrine qui sous-tend cette notion est
12 expliquée au paragraphe 185 à 192.
13 La première de ces catégories a été identifiée de la manière suivante : En
14 cas de co -- au cas où il y a plusieurs participants, tous les participants
15 au dessein commun sont animés de la même intention criminelle de commettre
16 un crime et un ou plusieurs d'entre eux ont effectivement commis ce crime
17 délibérément.
18 Cependant, ici aucun élément ne permet de dire à une Chambre de première
19 instance raisonnable que l'appelant a participé à un dessein commun et donc
20 qu'il se range dans la première catégorie.
21 Au paragraphe 204 de l'arrêt Tadic, on mentionne un exemple qui est celui
22 de l'intention partagée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe d'expulser
23 un certain nombre de personnes d'une ville et conséquence de cette
24 opération, une des personnes est abattue et décède. Dans cette situation,
25 le meurtre peut être considéré comme une conséquence prévisible de
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1 l'opération d'expulsion.
2 Mais si on regarde le cas de l'appelant, les faits ne mettent nullement en
3 évidence l'existence de cette intention commune partagée telle qu'elle est
4 prévue par la première catégorie de l'intention de l'entreprise criminelle
5 commune. Bien au contraire, les paragraphes suivants du jugement de la
6 Chambre de première instance nous montrent le contraire. Au paragraphe 75
7 du jugement, la Chambre de première instance déclare : "Qu'elle n'est pas
8 convaincue que ces liens suffisent --" les liens avec M. Lukic "-- les
9 liens qui sont allégués avec M. Lukic," que ces liens suffisent en soit à
10 conclure que l'accusé partageait les intentions homicides générales du
11 groupe. Monsieur le Président, cette observation de la Chambre de première
12 instance on la retrouve dans d'autres paragraphes, paragraphe 95 et
13 paragraphe 79. Si bien qu'il y a deux autres passages du jugement où la
14 Chambre de première instance reconnaît que l'appelant n'était pas animé ou
15 ne partageait pas les intentions homicides générales du groupe de Milan
16 Lukic.
17 Le paragraphe 252, je l'ai déjà mentionné. Vous avez tout à fait raison,
18 Monsieur le Président, ce paragraphe s'applique à un autre incident, mais
19 la Défense estime que les observations faites à ce sujet par la Chambre de
20 première instance ont également un certain mérite et peuvent s'appliquer
21 aux incidents -- à l'incident de la Drina.
22 Paragraphe 305 : Le fait que l'appelant n'ait pas participé à la
23 planification de l'exécution des cinq Musulmans et le fait que pour la
24 Chambre de première instance il n'était impliqué qu'au moment où ces hommes
25 ont été emmenés à l'hôtel, peu de temps avant qu'ils ne soient tués, pour
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1 nous cela c'est une circonstance qui va à l'encontre de l'implication selon
2 laquelle il a participé à la sélection de ces hommes. Là aussi c'est un
3 sujet que je développerai plus tard.
4 En conclusion, sur la base des conclusions qui ont été rendues par la
5 Chambre de première instance elle-même, cette Chambre de première instance,
6 de manière erronée, en a conclu à la responsabilité de l'appelant au titre
7 de l'entreprise criminelle commune et dans le cadre de la première
8 catégorie de cette -- de l'entreprise criminelle commune, à savoir que
9 perpétration de crimes par un groupe de personne est poursuite d'un but
10 criminel commun.
11 Si la Chambre d'appel devait rejeter la première catégorie d'entreprise
12 criminelle commune et choisir la troisième catégorie, nous estimons que la
13 Chambre de première instance devrait se référer à la décision qui a été
14 prise dans Krnojelac, lorsque la Chambre de première instance, dans cette
15 affaire, a estimé qu'il n'était pas possible de reprocher à quelqu'un une
16 participation à une entreprise criminelle commune et ensuite de sortir de
17 cet -- du cadre de cette entreprise pour considérer que l'accusé était
18 responsable d'une forme élargie d'entreprise criminelle commune. Nous
19 estimons donc qu'il convient de s'en tenir à la première catégorie.
20 Cependant, si la Chambre d'appel devait examiner la troisième catégorie,
21 nous souhaitons rappeler à la Chambre la décision sur la forme de nouvel
22 acte d'accusation modifié dans Brdjanin et Talic dans lesquelles on a donné
23 des détails au sujet du caractère prévisible des actes.
24 On pourra en conclure que le caractère prévisible, tel qu'il est prévu par
25 la jurisprudence du Tribunal, n'est pas établi ici et ne ressort pas des
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1 faits de l'espèce.
2 Dans ce contexte, il convient de se poser la question de savoir si la
3 simple présence de l'accusé au bord de la Drina constitue une participation
4 à une entreprise criminelle commune ou bien si cela peut étayer une charge
5 de complicité. Je vais rapidement évaluer cet argument.
6 Dans Tadic, le 7 mai 1997 la Chambre de première instance au paragraphe 689
7 a dit que la présence seule d'un accusé ne suffit pas si la personne
8 concernée est ignorante et ne sait pas ce qui se passe. Cependant, s'il est
9 établi que la personne en question elle a sciemment et que sa présence a pu
10 avoir un effet direct ou important sur la commission d'un acte illégal, à
11 ce moment-là, cela peut donner lieu à responsabilité pénale. Si bien, que
12 la simple présence d'une personne sur certains lieux ne peut pas entraîner
13 la culpabilité pénale de cette personne même si ça se trouve dans le cadre
14 d'une entreprise criminelle commune à moins que la personne en question
15 n'ait encouragé les actes qui étaient en train de se produire. Cette notion
16 découle également du paragraphe 690 du jugement Tadic que je viens
17 d'évoquer ainsi que du jugement Furundzija où la Chambre de première
18 instance a déclaré que "la présence lorsqu'elle salit la manifestation
19 d'une autorité peut revenir à une complicité ou à une assistance fournie
20 sous la forme de soutien moral et cela constitue donc à ce moment-là l'acte
21 délictueux constitue-t-il du crime."
22 Or, en l'espèce, ce n'est absolument pas la situation à laquelle nous
23 sommes confrontés puisque bien au contraire la Chambre de première instance
24 a reconnu que l'appelant ne faisait pas partie du groupe de Milan Lukic,
25 voir paragraphe 95 du jugement. Elle a également dit qu'il n'y a aucun
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1 élément qui permette de dire que l'accusé partageait les intentions
2 générales homicides du groupe, paragraphe 75 et 79.
3 La décision rendue dans l'affaire Furundzija est également pertinente,
4 s'agissant d'un ordre avancé par la Défense. En effet, le fait d'établir
5 l'existence d'une aide au travers de la présence sur le lieu du crime peut
6 être considéré comme suffisant pour établir la responsabilité criminelle,
7 mais uniquement, lorsque la personne concernée jouit d'un certain statut.
8 Cet argument a été renforcé dans le jugement rendu par la Chambre de
9 première instance dans l'affaire Aleksovski, où le TPI a également estimé
10 qu'il importait d'établir la présence de l'accusé sur les lieux, et que
11 lorsque cette présence était établie elle pouvait avoir un effet
12 significatif sur la commission du crime, mais que la seule présence,
13 lorsqu'elle est associée à un poste d'autorité pour l'accusé permet
14 d'établir la responsabilité pénale en application de l'Article 7, section 1
15 du statut.
16 Le jugement dans l'affaire Foca, confirme cet élément indispensable
17 puisqu'il est dit, je cite : "Que la seule présence sur le lieu du crime ne
18 permet pas de conclure au fait que l'accusé a aidé et encouragé, à moins
19 qu'il soit prouvé que cette présence avait un effet légitimement sur
20 l'auteur principal du crime." Comme on peut le remarquer, cette position
21 d'autorité n'était pas celle de l'appelant dans la présente affaire.
22 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans ce contexte, un dernier
23 argument mérite d'être évoqué. Au paragraphe 95, la Chambre de première
24 instance semble être d'avis que l'appelant a participé aux actes
25 répréhensibles sur la simple de base du fait qu'il avait un certain rapport
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1 avec le groupe Lukic, et qu'il a, je cite : "Agis de son plein gré en tant
2 qu'informateur pour ce groupe." Cette information est contredite par le
3 paragraphe 302 du jugement où les Juges de la Chambre de première instance
4 estiment que l'accusé n'était pas un commandant et que ses crimes se
5 situent dans un secteur géographique très limité et que rien ne prouve que
6 ses actes ont encouragé d'autres auteurs que ceux qui ont été identifiés en
7 rapport avec l'incident de la Drina.
8 Ceci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, implique que la
9 participation présumée de l'appelant ne peut pas s'appuyer sur un
10 quelconque fondement juridique grâce à ces contacts présumés entre
11 l'appelant et les membres du groupe. En effet, l'élément de preuve ne
12 concerne que le 7 juin 1992.
13 Et j'aimerais souligner à votre intention ce qui est dit dans le paragraphe
14 75 du jugement, où on affirme que l'accusé était quelqu'un qui fournissait
15 facilement des informations aux groupes quant aux endroits où se trouvaient
16 les Musulmans dans la région.
17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cet argument avancé par les
18 Juges de la Chambre de première instance est apparemment destinée à établir
19 la participation présumée de l'accusé aux crimes, correspond à ce qui est
20 dit au paragraphe 302 -- contredit également ce qui est dit au paragraphe
21 302 du jugement.
22 Et cette contradiction peut être considérée comme une erreur de droit, en
23 conséquence, si l'on tient compte des trois arguments qui viennent d'être
24 développés, l'absence d'encouragement, avant le 7 juin 1992 de la part de
25 l'appelant, est une façon de réfuter sa participation présumée à une
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1 entreprise criminelle commune. Et sur ces mots j'en ai terminé sur ce
2 sujet.
3 Mais pour conclure, je dirais que "La Défense estime que la Chambre de
4 première instance a commis une erreur de droit et ou une erreur sur les
5 faits en admettant l'existence d'une responsabilité criminelle individuelle
6 de l'appelant sur la base de cette idée d'une entreprise criminelle commune
7 et la Défense par conséquent demande l'acquittement de l'appelant par votre
8 Chambre d'appel en raison d'un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été
9 suffisamment pris en compte par la Chambre de première instance et que je
10 vais maintenant citer à votre intention. close "
11 Premièrement, l'absence d'une participation permanente ou continue dont
12 j'ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, l'absence du moindre élément
13 indiquant au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant aurait participé
14 -- aurait partagé l'intention discriminatoire manifeste dans une entreprise
15 criminelle conjointe et également et ce en rapport uniquement avec la
16 troisième catégorie d'entreprise criminelle conjointe, l'absence de
17 prédictibilité. Troisièmement, l'absence de quelconque effet direct
18 important ou significatif sur la commission de crime de persécution et de
19 meurtre de la part de l'appelant. Et quatrièmement, l'absence d'une
20 position de pouvoir susceptible de permettre à l'appelant d'empêcher les
21 actes commis dans le cadre de l'entreprise criminelle commune qui ont donné
22 lieu aux actes criminels incriminés que l'on retrouve tout au long de la
23 jurisprudence du TPIY. Et puis cinquièmement, l'absence d'un poste
24 d'autorité ou de statut requis par les textes du TPI s'agissant de
25 l'appelant qui doit être associé à la présence sur les lieux du crime pour
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1 qu'il y ait responsabilité pénale individuelle comme le stipule l'Article
2 7(1) du statut.
3 Par conséquent, l'élément d'actus reus nécessaire pour établir l'entreprise
4 criminelle commune par rapport aux deux délits imputés à l'appelant
5 n'existe pas et en conséquence, l'acquittement s'impose pour l'appelant
6 Et à présent, j'en arrive aux éléments de mens rea donc d'intention
7 délictueuse qui sont également un élément indispensable pour établir
8 l'existence d'une entreprise criminelle commune et je traiterais de
9 l'incidence de cet élément sur les conclusions de la Chambre de première
10 instance.
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cette intention délictueuse se
12 distingue de l'intention particulière qui conditionne la persécution. C'est
13 seulement lorsque la première forme d'intention délictueuse est établie que
14 l'intention spéciale nécessaire pour établir la persécution est pris en
15 compte. Au cas où les Juges de cette Chambre d'appel admettraient que les
16 Juges de la Chambre de première instance ont fait une erreur de droit et
17 que par conséquent, l'intention délictueuse n'aurait pu être établie par
18 aucun autre tribunal raisonnable il ne serait plus nécessaire, le plan du
19 droit
20 -- de discuter du point que pèserait une éventuelle intention spéciale en
21 rapport avec la persécution. Au cas ou le jugement de la Chambre de
22 première instance peut s'interpréter comme portant sur la première
23 catégorie d'entreprise criminelle commune, il est importe néanmoins de
24 prouver au-delà de tout doute raisonnable que tous les membres présumés de
25 l'entreprise criminelle commune agissaient en fonction d'un dessin commun
Page 63
1 et possédaient donc la même intention criminelle. C'est également ce qui
2 ressort des propos du Procureur dans le mémoire de l'intimé paragraphe 88,
3 où un incident est pris en compte pour affirmer, qu'il y avait intention
4 délictueuse manifeste dans cette catégorie de cas. Le mémoire de l'appelant
5 en défense contre le jugement du 29 novembre 2002, a été rédigé le 24 juin
6 2003. Et un autre mémoire en appel supplémentaire porte la date du 24 juin
7 2003. Ces deux mémoires montrent bien que l'accusé n'avait pas la même
8 intention criminelle que les membres du groupe de Lukic. Et si nous lisons
9 notamment le paragraphe 105 du jugement, l'incident de l'hôtel, nous voyons
10 que les hommes n'ont pas été échangés mais ont été tués. Mais aucun juge
11 raisonnable des faits n'aurait pu aboutir à cette conclusion pour les
12 raisons suivantes : D'abord au paragraphe 105, les Juges de la Chambre de
13 première instance se penche sur un incident où des -- impliquant le fait
14 que des employés musulmans de l'usine Varda ont subi des -- ont été
15 molestés. La Chambre de première instance situe cet incident comme
16 antérieur à l'après-midi du 7 juin 1992. Par conséquent, antérieur à
17 l'incident de la Drina.
18 Cependant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les événements
19 survenus dans l'usine de Varda ont eu lieu le 10 juin 1992 en fait. Donc,
20 après l'incident de la Drina. Et vous trouverez également au paragraphe 15
21 de l'acte d'accusation modifié une référence à ce fait. Par conséquent, les
22 Juges de la Chambre de première instance ont fait une erreur
23 d'interprétation de cet événement et n'auraient pas dû estimer que
24 l'appelant avait connaissance du fait que ces hommes devaient être tués en
25 raison de l'existence antérieure de l'incident de l'usine Varda. Cette
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1 erreur d'interprétation a également une incidence très grave sur une autre
2 évaluation faite par la Chambre de première instance au sujet de la
3 participation présumée de l'appelant au crime.
4 Notamment, il convient de se pencher sur l'Article -- sur le paragraphe 105
5 du jugement où l'on voit que Milan Lukic a arrêté les véhicules non loin de
6 la Drina et que c'est seulement à ce moment-là que l'appelant a compris que
7 ces hommes n'allaient pas être échangés mais tués. Au paragraphe 105 du
8 jugement, nous voyons qu'il y a contradiction avec le paragraphe 252 déjà
9 évoqué compte tenu du fait que le contexte n'est pas le même et que donc
10 l'élément de preuve pris en compte par un Juge raisonnable des faits pour
11 juger des crimes commis par le groupe de Milan Lukic n'est pas le même et
12 que l'aide de l'appelant ne peut pas être établie. L'absence d'intention
13 délictueuse de la part de l'appelant, s'agissant de l'élément requis pour
14 qu'il y ait entreprise criminelle commune, ressort très nettement également
15 de témoignage de l'accusé lui-même, lorsqu'il a raconté ce qui s'était
16 passé au cours de l'incident de la Drina. Et à cet égard, les Juges de la
17 Chambre de première instance ont rejeté les arguments de l'accusé lorsqu'il
18 a parlé de la déposition de VG32. L'appelant en effet est censé n'avoir
19 rien dit en réaction aux supplications des hommes. Et pourtant les Juges de
20 la Chambre de première instance sont prêts à admettre au paragraphe 107 du
21 jugement les propos tenus par le témoin VG32 dans sa déposition ainsi que
22 par le témoin VG14, à savoir, que personne ne pouvait arrêter Milan Lukic.
23 Par conséquent, même si l'on ne croit pas à la sincérité de l'appelant sur
24 ce point, donc si l'on se place du point de vue des Juges de la Chambre de
25 première instances, il n'en reste pas moins que l'argument selon lequel
Page 65
1 aucun Juge raisonnable des faits n'aurait pu admettre la participation à
2 une entreprise criminelle commune de la part de l'appelant demeure, si l'on
3 tient compte des dépositions des témoins VG32 et VG14.
4 En conclusion, donc les citations que je viens de faire indiquent que les
5 Juges de la Chambre de première instance ont commis une erreur de fait en
6 admettant l'existence d'une intention délictueuse de la part de l'appelant
7 et ce, notamment en raison du paragraphe 105 et en raison également de ce
8 qui est dit au paragraphe 107 dans ces deux paragraphes l'idée que
9 l'appelant était impuissant et ne pouvait pas arrêter Milan Lukic ou
10 l'empêcher de tuer cet homme Musulman, est rejeté. Cette conclusion est
11 renforcée par le témoignage de deux survivants et de l'accusé lui-même qui
12 n'ont pas été suffisamment pris en compte par les Juges de la Chambre de
13 première instance. Il importe de remarquer qu'au paragraphe 107 du jugement
14 de la Chambre de première instance, celle-ci reconnaît le fait que les
15 témoins VG32 Et VG14 ont attesté du fait que pendant toute la durée de
16 l'incident, ils avaient l'impression que personne dont l'environnement --
17 dans l'entourage de Milan Lukic n'aurait pu avoir la même influence sur --
18 la moindre influence sur lui ou sur ces décisions et encore moins lui
19 donner des ordres importants. Manifestement, les Juges de la Chambre de
20 première instance étaient tout à fait d'accord avec cette remarque.
21 Par conséquent, aucun Juge raisonnable des faits ne peut nier cette réalité
22 et je vous renvois à la déclaration du 23 octobre 2001, et si l'on étudie
23 de près les circonstances qui sont décrites par l'appelant lui-même quant à
24 l'incident de la Drina, et à ses efforts pour essayer d'empêcher Milan
25 Lukic de tuer ces hommes, et bien on constate dans ces conditions que
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1 l'attention délictueuse n'est pas établie et qu'il n'y a pas dessin commun
2 de la part de l'appelant. Par ailleurs la même déclaration du 23 octobre
3 2001, montre bien que l'arrêt sur les rives de la Drina était quelque chose
4 de tout à fait inattendu pour l'appelant. Au paragraphe 107, les Juges de
5 la Chambre de première instance, dans la dernière phrase se disent
6 convaincus que l'appelant a accompagné de son plein grés Milan Lukic et son
7 groupe mais ceci -- mais il n'en demeure pas moins même si cette phrase
8 existe que l'observation antérieure selon -- mise en avant et soulignée par
9 deux témoins selon laquelle personne n'aurait pu avoir la moindre influence
10 sur Milan Lukic pour l'empêcher de poursuivre ses actes, est toujours vrai.
11 La Défense estime que cette observation des Juges constitue donc une erreur
12 sur les faits, ainsi qu'une mauvaise interprétation du critère nécessaire
13 pour établir l'existence d'une entre -- d'une intention délictueuse dans
14 le cadre d'une entreprise criminelle commune.
15 J'aimerais maintenant brièvement revenir sur l'arrêt rendu par la Chambre
16 d'appel dans l'affaire Tadic, lorsqu'il est question de l'intention
17 délictueuse dans le cadre de la première catégorie d'entreprise criminelle
18 commune. Au paragraphe 228 de cet arrêt, la Chambre d'appel s'exprime comme
19 suit, je cite :
20 "En revanche, l'intention délictueuse diffère selon la catégorie de dessin
21 commun que l'on prend en compte. Si l'on se situe dans la première
22 catégorie, le critère requis est l'existence d'une intention de commettre
23 un crime déterminé et il faut que cette intention soit partagée par tout
24 les co-auteurs de crimes."
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, compte tenu des bases sur
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1 lesquelles l'Accusation fonde son opinion, à savoir, la première catégorie
2 d'entreprise criminelle commune et compte tenu du fait que la Chambre de
3 première instance a accepté cette première catégorie aucun Juge raisonnable
4 des fait n'aurait pu admettre l'intention délictueuse de la part de
5 l'appelant ou le fait que l'appelant aurait partagé cette intention dans
6 les limites évoquées dans l'arrêt Tadic. Par ailleurs, au paragraphe 105 du
7 jugement rendu dans la présente affaire, nous voyons que l'élément d'état
8 d'esprit ou de partage d'intention de la part de l'appelant, une fois
9 confronté à la déposition de l'accusé, n'est pas établi. En effet, l'accusé
10 a déclaré dans sa déposition qu'il savait que Milan Lukic avait commis des
11 crimes graves dans la région de Visegrad par le passé cependant, cette
12 connaissance de crimes commis antérieurement ne peut pas servir à justifier
13 l'établissement d'une intention partagée. Par ailleurs, j'ai déjà indiqué
14 au paragraphe 30 de mon exposé que sur ce point particulier, les Juges de
15 la Chambre de première instance ont commis une erreur de droit au sujet de
16 l'incident de l'usine Varda qu'ils situent avant le 7 juin 1992 alors qu'en
17 fait il a eu lieu après.
18 Dans le jugement Simic auquel il a déjà été fait référence, les Juges de la
19 Chambre de première instance ont établi une comparaison entre la
20 participation à une entreprise criminelle commune et ce critère nécessaire
21 de l'intention délictueuse pour déterminer que l'appelant a aidé et
22 encouragé. Au paragraphe 160 du jugement, les Juges en première instance,
23 en traitant de cette différence, ont estimé que les participants a la forme
24 élémentaire d'entreprise criminelle commune doivent partager cette
25 intention délictueuse avec la personne physiquement responsable du crime et
Page 68
1 qu'il faut donc qu'il y ait partage d'état d'esprit dans le cadre de la
2 commission du crime. Si la personne qui aide et encourage doit être au
3 courant des éléments essentiels du crime, elle n'a pas besoin de partager
4 le même état d'esprit.
5 Alors regardons un peu quelle est la situation de l'appelant. Rien ne
6 permet de conclure qu'il partageait exactement la même intention que M.
7 Lukic et les membres de son groupe. Si l'on s'appuie sur le jugement Simic,
8 cette conclusion est renforcée par la déclaration Ojdanic sur l'entreprise
9 criminelle commune où au paragraphe 26, nous voyons qu'il est souligné que
10 cette idée d'entreprise criminelle commune s'inscrit -- existe à partir du
11 moment où il y a participation à la commission du crime. Le fait simplement
12 d'être membre d'une entreprise commune ne suffit pas pour établir
13 l'existence de la responsabilité pénale selon la déclaration Ojdanic. De
14 même, aucun juge raisonnable n'aurait, en première instance, estimé que
15 l'appelant était responsable simplement parce qu'il accompagnait les
16 membres qui participaient à une entreprise criminelle commune entre l'hôtel
17 et les rives de la rivière le 7 juin 1992.
18 Au cas où la Chambre d'appel admettrait que l'appelant a aidé et encouragé,
19 cela de toute façon aboutirait à une modification importante du verdict, et
20 je reviendrai sur ce point plus tard. Mais pour le moment, qu'il me suffise
21 de dire en conclusion que s'agissant de la première catégorie d'entreprise
22 criminelle commune, aucun juge raisonnable des faits ne pourraient admettre
23 l'existence d'une intention délictueuse de la part de l'appelant notamment
24 si l'on tient compte de ce qui figure au paragraphe 75, 76, 95 et 305 du
25 jugement que je viens d'évoquer.
Page 69
1 J'en viens maintenant à une autre question dont je souhaite traiter dans le
2 cadre des erreurs de droit. A savoir l'intention spéciale qui est
3 nécessaire pour établir le crime de persécution. Dans ce cas-ci, outre
4 l'intention nécessaire pour la commission d'un crime ordinaire tel que le
5 crime d'assassinat, il faut qu'il y ait intention discriminatoire spéciale
6 donc volonté d'exercer une discrimination contre les membres d'un groupe
7 ethnique ou national particulier pour des raisons religieuses, raciales ou
8 autres.
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme la Chambre de première
10 instance l'a établi dans les affaires Kupreskic et autres ainsi que Kordic
11 et Cerkez, les actes de l'accusé doivent avoir eu pour but la sélection et
12 l'agression de certains individus pour des raisons discriminatoires aux
13 fins d'expulser ces personnes de la société dans laquelle elles vivaient au
14 côté de l'auteur du crime ou même en dernière analyse les expulser de
15 l'humanité.
16 Dans la décision rendue par la Chambre de première instance qui jugeait
17 Blaskic, cette intention spéciale était formulée comme suit : "L'intention
18 précise d'infliger une blessure à un être humain parce qu'il appartient à
19 une communauté ou à un groupe particulier." Et bien, à cet égard, deux
20 motifs permettent de parler d'erreur de droit de la part des Juges de la
21 Chambre de première instance sur ce point. D'abord, il y a eu mauvaise
22 interprétation des critères
23 susmentionnées.
24 [La Chambre d'appel et le juriste se concertent]
25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître, il nous faut tout de même
Page 70
1 regarder la montre de temps en temps. Je me rends bien compte que c'est
2 difficile, mais je dois vous dire qu'il ne vous reste que 12 à 15 minutes -
3 - jusqu'à 12 heures 15, donc essayez d'organiser votre exposé en
4 conséquence.
5 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
6 Donc il y a eu erreur d'interprétation de la part des Juges de la Chambre
7 de première instance au sujet du fait que l'appelant appartenait ou non, au
8 groupe de Milan Lukic et au sujet du fait qu'il partageait ou non,
9 l'intention homicide du groupe. Nous le voyons au paragraphe 95.
10 Deuxièmement, il y a le fait que les Juges de la Chambre de première
11 instance ont admis que les sept hommes musulmans étaient apparemment déjà
12 sélectionnés le 7 juin, avant que l'appelant ne fasse sont apparition à
13 l'hôtel Vilina Vlas, paragraphe 99 du jugement. Et puis troisièmement, il y
14 a le fait que les Juges de la Chambre de première instance ont admis au
15 paragraphe 305 que l'appelant n'a pas participé à la planification de cette
16 exécution des hommes musulmans, mais qu'il s'est trouvé mêlé à cette
17 affaire très peu de temps avant l'exécution de ces hommes. Monsieur le
18 Président, Messieurs les Juges, l'utilisation des termes "peu de temps"
19 dans le jugement illustre déjà dans quelle mesure il est peu probable qu'il
20 y ait eu intention spéciale dans la définition de cette expression par la
21 jurisprudence du TPI s'agissant du crime de persécution.
22 Pour résumer, les faits que je viens d'évoquer et qui ressortent du
23 jugement permettent de conclure qu'aucun juge raisonnable n'aurait admis
24 l'existence d'une intention spéciale chez l'appelant. A cet égard, et
25 contrairement à la thèse de l'Accusation au paragraphe 1.9 du mémoire de
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1 l'intimé, la Défense s'appuie sur les faits pour conclure qu'aucun tribunal
2 -- qu'aucune Chambre raisonnable n'aurait pu aboutir à la même conclusion
3 que la Chambre de première instance en la matière.
4 Et je vous renvoie au jugement prononcé dans l'affaire Kupreskic où le
5 seuil suprême de mens réa s'agissant de la persécution est comparé aux
6 autres crimes contre l'humanité dans les termes suivants :
7 "La nécessité qu'il y ait intention délictueuse pour établir la persécution
8 se situe plus haut dans l'hiérarchie que la commission de crimes ordinaires
9 contre l'humanité même si, pour établir le génocide, elle se situe plus
10 bas."
11 Or aucun élément de preuve ne nous a permis de trouver le moindre argument
12 objectif sur les faits qui permettrait de conclure que l'appelant rempli
13 les conditions nécessaires pour établir la persécution -- Donc l'appelant
14 qui a sélectionné un individu dans un but particulier, or, ceci est exigé
15 pour établir la persécution. Il faut en effet que la personne en question
16 fasse partie d'un groupe qui défend certains objectifs raciaux, religieux
17 ou politiques déterminés. C'est ce que l'on peut conclure à la lecture du
18 paragraphe 235 du jugement Blaskic en première instance. Donc il faut
19 établir non seulement que l'accusé a sélectionné un individu particulier
20 mais également qu'il faisait partie d'un groupe déterminé.
21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la conclusion que je viens
22 d'évoquer est renforcée par l'argument suivant : Dans le jugement Tadic au
23 paragraphe 694 et 781 les Juges ont estimé en première instance que M.
24 Dusko Tadic était pénalement responsable du crime de persécution en raison
25 de son rôle dans plusieurs attaques et dans l'expulsion de civils hors de
Page 72
1 leurs domiciles. Contrairement à ce qui figure dans le mémoire de l'intimé
2 au paragraphe 714, et si l'on se fonde sur le jugement en première instance
3 dans l'affaire Kupreskic56, la Défense estime pouvoir remettre en cause
4 l'idée qu'un crime de persécution peut être établi à partir de la
5 commission d'un acte unique. Cette conclusion est appuyée par la décision
6 rendue en réponse à la requête de la Défense sur la forme de l'acte
7 d'accusation dans l'affaire Tadic en 1995. La Chambre de première instance
8 numéro II a été jugée compétente, l'Article 5, indiquant qu'il ne peut y
9 avoir examen d'un acte unique pour rétablir la persécution.
10 Et dans le jugement, on trouve également une autre forme de réfutation de
11 la position de la Chambre de première instance s'agissant de l'existence ou
12 non de l'intention discriminatoire qui peut se présenter sous des formes
13 différentes et être étayée par des actes différents.
14 Aux paragraphes 617 et 627 du jugement Kupreskic, rendu le 14 janvier de
15 l'an 2000, la Chambre de première instance est allée encore plus loin, en
16 disant, que l'acte de persécution ne pouvait s'apprécier de façon isolée
17 mais devait toujours s'apprécier dans un contexte plus général impliquant
18 des faits nombreux, et que l'influence de ces actes nombreux sur l'humanité
19 devrait être pris en compte pour établir l'acte de persécution.
20 Ces éléments sont absents en l'espèce. Par conséquent, la Chambre de
21 première instance n'a pas pris en compte ces critères. Cet argument nous
22 montre qu'il convient d'affirmer le jugement de la Chambre de première
23 instance si votre Chambre a accepté néanmoins l'idée que le crime de
24 persécution peut se limiter à un seul acte, la Défense estime que ceci ne
25 peut se justifier que lorsqu'il s'agit des événements qui se sont produits
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1 dans des circonstances spécifiques. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit
2 d'un événement plutôt isolé tel que l'incident sur la rivière Drina,
3 s'agissant de l'appelant, l'intention spécifique ne peut être déduite de
4 circonstances n'ayant aucune ambiguïté et en étant tout à fait clair qui ne
5 laisse aucun doute d'aucune sorte pour ce qui est de l'état d'esprit de
6 l'accusé. Par conséquent, la Chambre de première instance s'est fourvoyée
7 en acceptant des moyens de preuve uniquement sur la base des déductions. Le
8 critère d'éléments de preuve tout à fait clair démontrant l'intention
9 discriminatoire lorsqu'il s'agit d'un acte unique et bien, telle a été la
10 position qui a été adoptée également par la Chambre de première instance
11 dans l'affaire Kupreskic.
12 Pour conclure -- en arrivant à la conclusion que l'intention spécifique a
13 existée, pour ce qui donc de l'appelant, la Chambre de première instance a
14 fondé ces conclusions sur un incident isolé qui se serait produit dix
15 minutes après le départ de l'hôtel, le 7 juin 1992.
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le fait d'établir l'existence
17 de l'élément moral devient beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit d'une
18 période de temps aussi brève sans qu'il y ait d'indications claires et sans
19 ambiguïté. J'attire -- je tiens à attirer votre attention au paragraphe 78
20 du jugement, où il est dit que la Chambre de première instance n'est pas
21 convaincue que l'accusé a suffisamment établi les autres faits sur lesquels
22 elle se fonde. Des incidents dans lesquels l'appelant aurait participé.
23 J'attire également votre attention au paragraphe 79 du jugement, où la
24 Chambre ayant pris connaissance des éléments de preuve présentés par
25 l'Accusation, pour des incidents présumés auxquels l'accusé aurait
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1 participé avec Milan Lukic et d'autres, affirme qu'elle n'estime pas que la
2 preuve de ces autres faits établisse que l'accusé faisait partie du groupe
3 de Milan Lukic ou y était étroitement lié ce dont on aurait pu déduire
4 qu'il partageait les intentions générales du groupe.
5 Je considère qu'il convient de conclure sur la base de ces éléments
6 qu'aucun juge raisonnable ne serait arrivé à la conclusion que l'intention
7 spécifique a existé de la part de l'appelant. Et j'arrive à présent à votre
8 remarque au sujet des paragraphes 18 et 19 du mémoire additionnel de la
9 Défense, au sujet de l'aspect de la responsabilité du supérieur
10 hiérarchique. La référence, au rapport final des commissions d'experts
11 auquel on se réfère à ce point particulier, n'avait pour but que de montrer
12 quelle est la valeur probante dans les affaires pénales qui doivent être
13 rattachées à l'absence de ce qu'on appelle le modus operandi et quelle est
14 donc la valeur qui peut être attribuée au paragraphe 79 pour ce qui est des
15 éléments à décharge -- de sa valeur à décharge. Ceci est également expliqué
16 au paragraphe 15 et 16 de la réponse additionnelle de la Défense en
17 l'appel.
18 Un deuxième point, la Chambre de première instance a commis une erreur de
19 droit et de fait suite aux éléments suivants : Au paragraphe 254 du
20 jugement, la Chambre de première instance estime que la seule conclusion
21 raisonnable sur la base des éléments de preuve est que les victimes ont été
22 sélectionnées pour des raisons religieuses ou politiques, et que
23 l'exécution de ces hommes s'est produite sur des bases discriminatoires y
24 compris les actes commis l'appelant. Sur ce point, le jugement contient des
25 inconsistances considérables, tandis que dans ce paragraphe, la Chambre de
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1 première instance met -- établit un lien entre l'appelant et le fait de
2 sélectionner les sept hommes, les paragraphes 99, 100 et 35 [sic] du
3 jugement supposent qu'il n'y a pas eu de présence ou qu'il n'y a pas eu
4 d'application de l'appelant pour ce qui est de cette sélection. Donc très
5 clairement, ceci peut être dérivé du paragraphe 65 [sic] du jugement où il
6 est accepté que l'appelant n'ait intervenu qu'au moment où ces cinq hommes
7 étaient amenés à l'hôtel Vilini Vas peu de temps avant leurs exécutions.
8 Alors pour économiser du temps, je me pencherais brièvement sur la question
9 de mens rea du crime de meurtre.
10 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Conseil, je me permets
11 d'attirer votre attention sur le fait qu'il ne vous reste que cinq minutes.
12 Donc je vous prie de vous pencher sur des points qui sont réellement
13 importants pour vous dans les cinq minutes qui vous restent.
14 M. KNOOPS : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.
15 Donc très brièvement, j'en arrive à mon dernier point où il s'agit du moyen
16 d'appel numéro 8. Donc ce sera mon dernier point. Apparemment, au
17 paragraphe 9.8, l'Accusation semble accepter le fait que l'intention
18 spécifique, en tant que circonstance aggravante en l'application -- pour ce
19 qui est du chef d'accusation 5, aurait été acceptable s'il y avait une
20 déclaration de culpabilité concurrente pour persécution et crimes de
21 guerre.
22 Dans le jugement Simic en date du 17 octobre 2003, la Chambre de première
23 instance numéro II a considéré que les déclarations de culpabilité cumulées
24 étaient autorisées seulement si chacun des crimes impliqués contenait un
25 élément matériel distinct qui n'était pas contenu dans l'autre. S'agissant
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1 à la fois de la persécution et de la déportation en tant que crime contre
2 l'humanité, la Chambre a estimé que ces crimes exigent une preuve qu'ils
3 ont été commis dans le contexte d'une attaque généralisée et systématique.
4 Ceci est tout particulièrement important puisque l'appelant a été déclaré
5 pénalement responsable en tant que participant à l'entreprise criminelle
6 commune consistant à persécuter les sept Musulmans de Bosnie à la rivière
7 Drina.
8 Monsieur le Président, j'en arrive à la fin -- aux questions de peine.
9 J'attire votre attention à l'Article 24(a) du Statut et 101(B)(iii) du
10 Règlement où il est dit que dans la détermination de la peine, il convient
11 de prendre en compte la pratique générale concernant les peines de prison
12 pratiquées par des tribunaux de l'ex-Yougoslavie. La Défense se réfère,
13 dans ce contexte, à la peine de prison de 20 ans qui vient d'être prononcée
14 à l'encontre de M. Milan Lukic par un tribunal serbe. La peine a été
15 prononcée le 29 septembre. Il s'agit d'une peine prononcée pour assassinat
16 de sept Musulmans en octobre 1992. La Défense se propose de présenter ce
17 rapport si la Chambre le souhaite.
18 Donc il convient de remarquer que M. Vasiljevic a de fait été condamné à la
19 même peine de prison que M. Lukic dans notre affaire donc alors que M.
20 Lukic a été chef d'une organisation paramilitaire, a encouragé la
21 commission de nombreux crimes y compris la torture, des mauvais traitements
22 et de nombreux meurtres. Il y a donc un manque d'équilibre entre les deux
23 condamnations. La Défense demande à la Chambre d'appel de réduire de
24 manière substantielle la peine qui a été prononcée compte tenu du fait
25 qu'elle est disproportionnée par rapport à la peine qui a été prononcée à
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1 l'encontre de M. Lukic.
2 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Knoops.
3 Je souhaite que nous passions quelques minutes à vous poser des questions.
4 Alors une petite question de terminologie.
5 Questions de la Cour :
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Lorsque vous parlez de Varda et de
7 Partizan, est-ce que ces deux termes concernent la même usine ou ils
8 concernent deux usines différentes ?
9 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je le
10 sache, il s'agit de deux entreprises différentes, de deux entreprises qui
11 n'étaient pas des entreprises privées. Varda était une entreprise en
12 propriété sociale à Visegrad.
13 Et je me souviens d'une question qui a été posée par M. Groome à Mitar
14 Vasiljevic. Il lui a demandé si l'entreprise de Pecikoza s'appelait Varda
15 ou Partizan. Mais tel n'a pas été le cas. Pecikoza était propriétaire de sa
16 propre entreprise, et ici on parle de l'entreprise située dans la ville
17 même de Visegrad et il s'agit d'entreprises qui comptaient un nombre
18 d'employés plus important.
19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Je cède la parole à
20 mes collègues pour qu'ils puissent poser des questions.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] J'aurais toute une série à vous --
22 de questions à vous poser suite à l'exposé de vos arguments, mais je vais
23 peut-être me limiter à une question en particulier. Ai-je mal compris ou
24 serait-il possible que vous le précisiez, mais dans le contexte de la
25 contribution ou non substantielle émanant de l'appelant, lorsqu'il s'agit
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1 du paragraphe 302 du jugement et à l'appui de vos arguments, n'est-il pas
2 vrai qu'il est dit ici :
3 "L'accusé n'était pas un commandant, ses crimes s'inscrivaient dans une
4 zone géographique limitée. Rien ne prouve qu'il a, par ses agissements,
5 encouragé d'autres auteurs de crimes (hormis ceux jugés responsables des
6 événements de la Drina) ou affecté d'autres victimes de tels crimes dans le
7 contexte plus large du conflit."
8 Pourriez-vous, s'il vous plaît, me répondre donc de quelle manière ce
9 paragraphe influe-t-il sur votre thèse au sujet de la contribution de
10 l'accusé ? Je vous remercie.
11 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, de m'avoir
12 posé cette question. La Défense estime qu'en effet il convient de replacer
13 ce paragraphe dans un contexte plus large. C'est de cette manière-là qu'il
14 convient de le lire. Cependant, la Chambre semble accepter que M.
15 Vasiljevic n'a pas encouragé d'autres auteurs de crime, donc tel est l'avis
16 de la Chambre, hormis la date en question, le 7 juin 1992. Cependant,
17 lorsqu'on lit le paragraphe 72, et si on poursuit la lecture jusqu'au
18 paragraphe 79, la Chambre de première instance semble déduire des contacts
19 précédents entre l'appelant et le groupe de Milan Lukic, le fait qui appuie
20 sa participation alléguée à l'entreprise criminelle commune donc un élément
21 à charge. Donc la Défense estime qu'à partir du moment où on accepte, comme
22 cela est fait au paragraphe 302, qu'il n'a pas encouragé d'autres auteurs
23 de crime avant l'incident de la rivière Drina, et bien, il n'est pas
24 logique d'en déduire, en se basant sur le contexte préalable donc des
25 contacts entre l'appelant et M. Lukic, un argument qui peut être porté à sa
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1 charge. J'espère que j'ai répondu à votre question.
2 M. LE JUGE MERON : [interprétation] J'invite mes autres collègues à poser
3 des questions à leur tour.
4 M. LE JUGE GUNEY : Merci. Maître Domazet, au cours de votre soumission,
5 vous avez dit que l'appelant n'était pas formateur dans le moment important
6 de Milan Lukic ou de son équipe. D'autre part, Maître Knoops également au
7 cours de sa soumission, il a contesté la participation continue à un degré
8 important de l'appelant dans le cadre de l'entreprise criminelle commune.
9 Qu'est-ce que vous entendez exactement "des moments importants dans des
10 cours des événements et dans le cas d'espèce"? Auriez-vous la bonté de
11 développer là-dessus et clarifier vos idées à cette fin. Merci.
12 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, quand j'ai parlé qu'il n'y a pas des
13 preuves que l'appelant était quelques fois informé de ce groupe. J'ai donné
14 toutes les preuves pour soutenir ces thèses, mais une chose qui parle par
15 les sentences [sic], c'est que l'appelant est condamné pour Drina accident
16 [sic] pour le 7 juin. Je vais en tout cas essayer de prouver que tout ce
17 qui s'est passé après et les crimes les plus graves se sont passés après le
18 7 juin, par le groupe de Milan Lukic ou les autres, et je pense que
19 vraiment ça ne peut pas être ni à l'Accusation de M. Vasiljevic, surtout
20 qu'après le 14 juin, il n'était même pas personnellement, il n'était pas
21 physiquement à Visegrad.
22 Et d'autre part, j'ai remarqué une des questions de M. le Président de
23 parler d'une femme Musulmane dont on n'a pas voulu aider médicalement,
24 c'est-à-dire le Dr qui n'a pas pu ou pas voulu l'aider. Voilà, il s'agit
25 vraiment de ce fait mais il s'agit de faits qui étaient après le 14, après
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1 le crime de Pionifsca. Et ça n'a rien à voir vraiment avec Vasiljevic qui
2 est -- je pense qu'il faut regarder la période jusqu'au 7 juin quand il
3 s'agit du cas Vasiljevic.
4 Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Juge Shahabuddeen, posera
6 sa question à présent.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
8 Président.
9 Je vous remercie de nous avoir exposé des arguments tout à fait
10 intéressants. Mais je souhaite vous poser une question au sujet de l'aspect
11 factuel. Sur la page 50 du transcript, ligne 13, vous auriez dit quelque
12 chose qui signifierait que c'est seulement au moment où Milan Lukic a garé
13 sa voiture près de la rivière de la Drina, que l'appelant a compris qu'il
14 n'y aurait pas d'échange de ces détenus. Pourriez-vous nous dire en grande
15 -- de manière approximative, quelle est la distance entre l'endroit où la
16 voiture s'est arrêtée et la berge -- enfin ou l'endroit sur la berge où ces
17 hommes ont été exécutés, fusillés ?
18 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir posé cette
19 question, Monsieur le Juge. Personnellement, je ne me suis pas rendu sur
20 les lieux, et je ne les ai pas vus personnellement. Il me semble qu'il
21 vaudrait mieux céder la parole à mon collègue, M. Domazet qui connaît le
22 site.
23 M. LE JUGE SAHABUDDEEN : [interprétation] Pourriez-vous nous répondre
24 Maître Domazet ?
25 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je pense que la
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1 distance est d'environ 100 -- 150 mètres. Donc entre la route et la berge.
2 Il me semble qu'il s'agit de la pièce à conviction du Procureur sous la
3 cote 18 que vous pouvez voir qui vous montre cet endroit. Peut-être 150
4 mètres plus au moins, c'est ça la distance.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Et l'appelant il a parcouru
6 quelle portion de cette distance ?
7 M. DOMAZET : [interprétation] Toute la distance sauf qu'il n'a pas atteint
8 l'endroit où ils ont été fusillés à 10 ou 15 mètres.
9 M. LE JUGE SHAHABUDEEN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais
10 compris.
11 D'après vous, il a donc avancé vers la berge et il ne s'est arrêté qu'au
12 moment où il a compris que les hommes en fait n'allaient pas être
13 échangés ?
14 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, c'est ça, Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Une autre question. En page 52,
16 ligne 3 du transcript de la présentation de M. Knoops. Il me semble que
17 l'appelant a déclaré qu'il a essayé d'empêcher Milan Lukic au bord de la
18 rivière Drina de tuer une personne en particulier. A votre avis, la
19 conclusion raisonnable que l'on peut tirer de cet élément de preuve, serait
20 que l'appelant approuvait le fait que l'on exécute les autres personnes ?
21 M. DOMAZET : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, ce n'est pas ainsi que
22 je l'ai compris. Je pense que M. Vasiljevic a essayé d'intervenir au profit
23 de toutes les victimes, mais M. Meho Jovic était son collègue, il le
24 connaissait très bien.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois.
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1 M. DOMAZET : [interprétation] Mais la Chambre quant à elle affirme qu'il
2 n'a rien dit à Milan Lukic. C'est ça le problème.
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. DOMAZET : [interprétation] Aucun problème.
5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je tiens à remercier mon éminent
6 collègue, Monsieur le Juge Shahbuddeen. Et à présent, je souhaite poser
7 moi-même une ou deux questions.
8 Alors la première question concerne le fait que l'on pourrait déduire des
9 conclusions raisonnables sur la base des moyens de preuves montrant que
10 Mitar Vasiljevic avait l'intention de tuer ces hommes, comme nous le savons
11 l'appelant nie avoir été au courant du fait que ces hommes allaient être
12 tués, qu'il ignorait au moment où il a quitté l'hôtel, mais il admet au
13 paragraphe 81 du mémoire en appel de la Défense qu'il a su cela à partir du
14 moment où la voiture s'est arrêtée et où on a donné l'ordre à ces sept
15 hommes de se déplacer vers la rivière Drina. Alors, Monsieur Knoops
16 pourrait peut-être expliquer à la Chambre pourquoi il ne serait pas
17 raisonnable d'en déduire des actions -- des agissements de Mitar
18 Vasiljevic, à savoir du fait qu'il s'est déplacé avec une arme et pourquoi
19 il s'est tenu à 10 ou 15 mètres de l'endroit de l'exécution. Pourquoi
20 serait-il raisonnable d'en déduire qu'il avait l'intention que ces sept
21 hommes soient tués ? Et j'aurais une autre question par la suite.
22 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
23 crois qu'il faut distinguer entre deux choses. D'une part, le moment où
24 l'appelant a su ce qui allait se produire et d'autre part, son intention en
25 se fondant sur la jurisprudence de ce Tribunal mais aussi sur le Tribunal
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1 de Rwanda, et je me réfère à l'affaire Kayishema et Ruzindana au jugement
2 du 21 mai 1999. Et bien, la Chambre de première instance a estimé que la
3 norme requise pour l'élément moral dans le cas de meurtres était que le
4 meurtre soit intentionnel et prémédité. La Défense fait valoir lorsque la
5 voiture s'est arrêtée l'appelant a pris conscience de ce qui allait se
6 produire, mais ceci n'implique pas nécessairement la conclusion qu'il y a
7 ici l'élément moral requis donc de meurtre intentionnel et prémédité. Par
8 conséquent, la Défense estime que la Chambre de première instance n'a pas
9 pris en compte cette distinction donc d'une part qu'il convient d'opérer à
10 savoir de la prise de conscience de la part de l'appelant à partir du
11 moment où la voiture s'est arrêtée et d'autre part les éléments requis pour
12 reconnaître qu'il y a eu meurtre. Même si vous accepteriez que M.
13 Vasiljevic, l'appelant savait que ces hommes allaient être tués ceci n'est
14 pas suffisant pour en arriver à la conclusion qu'il a pris part au crime de
15 meurtre. Compte tenu du fait, qu'il n'y pas d'élément de preuve déterminant
16 permettant de savoir où d'établir qu'il y a eu meurtre intentionnel et
17 prémédité, et que le simple fait qu'il ait su à partir de ce moment-là --
18 où seulement à partir de ce moment ce qui allait se produire peut être
19 considéré comme un élément sur la base duquel aucun juge raisonnable
20 n'aurait pu se baser pour arriver à la conclusion que les critères de
21 meurtres étaient réunis ou respectés.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître.
23 Maintenant j'ai une question qui découle des arguments que vous avez
24 présentés aujourd'hui. Il s'agit de la question de la complicité.
25 Si j'ai bien compris vos arguments vous vous êtes appuyé sur l'arrêt dans
Page 84
1 Tadic et vous avez dit qu'il était nécessaire de prouver l'effet
2 considérable et substantiel sur la commission du crime. Ma question est la
3 suivante : Prenons une personne qui se tient à dix -- quinze mètres du
4 lieu d'une exécution réalisée par trois personnes, est-ce que l'on ne peut
5 pas en déduire une assistance significative à la commission du crime étant
6 donné que par la simple présence, on dissuade, on empêche les victimes de
7 s'enfuir ? Pourriez-vous répondre s'il vous plaît à cette question et
8 développer votre argumentation.
9 M. KNOOPS : [interprétation] Merci de cette question. De manière générale,
10 je vais dans votre sens. Cependant, je souhaiterais faire deux remarques.
11 Tout d'abord, l'appelant nie avoir été en possession d'une arme, et ce
12 n'est que si la Chambre d'appel devait accepter la dépositions des deux
13 témoins dans ce sens, que bien entendu, il faudrait accepter votre
14 observation, votre argument. Cependant, du côté de la Défense, nous
15 estimons que les éléments de preuve fournis dans ce sens ne sont pas
16 concluants.
17 Deuxièmement, si la Chambre d'appel devait accepter en dépit des arguments
18 de la Défense que l'appelant avait une arme sur la rive de la Drina, si la
19 Chambre d'appel ajoutait foi aux déclarations des témoins dans ce sens, à
20 ce moment-là, la Chambre d'appel devrait également ajouter foi aux
21 déclarations des témoins lorsqu'ils disent que personne ne pouvait empêcher
22 M. Lukic de faire ce qu'il a fait.
23 Dans notre mémoire en appel, nous avons déjà dit qu'il était extrêmement
24 difficile, très peu probable de diviser en deux parties les déclarations
25 des deux témoins comme l'a fait la Chambre de première instance. Puisque la
Page 85
1 Chambre de première instance a ajouté foi à certaines déclarations de ces
2 témoins mais elle a estimé que sur d'autres points ces témoins se
3 trompaient. Et même si la Chambre d'appel devait effectivement accepter qui
4 nous convient d'avoir une approche sélective, s'agissant des déclarations
5 de ces témoins, et d'accepter uniquement une certaine partie de leurs
6 dépositions, bien sur ce point précis, nous estimons que même si vous
7 estimez que M. Vasiljevic était en possession d'une arme au bord de la
8 Drina, ceci pour autant ne peut vous amener à conclure qu'il a contribué de
9 manière substantielle aux événements qui ont eu lieu à cet endroit, et ceci
10 suite aux déclarations de ces deux témoins.
11 J'espère que j'ai répondu à votre question.
12 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Le juge Shahabuddeen a une autre
13 question à vous poser. Je lui donne la parole.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'ai une question qui résulte
15 d'un élément contenu posée par notre éminent président.
16 Maître Knoops, que la thèse que vous défendez ce qu'il faut établir est que
17 dans le cadre d'une accusation de complicité il faut établir -- qu'il y a
18 eu effectivement un effet substantiel. Or, je ne vois pas cela très
19 clairement, parce que c'est peut-être que l'effet substantiel doit avoir
20 attrait à l'acte criminel dans sa globalité. Je m'explique, au cas où la
21 personne soit accusé du crime dans toute son intégralité l'Accusation doit
22 prouver qu'il y a eu l'intention, alors que si l'Accusation présente un
23 chef d'accusation de complicité, à ce moment-là, il lui suffit de prouver
24 que la personne avait connaissance mais non pas -- mais n'était pas
25 forcément animé de l'intention requise. Mais cependant, elle doit prouver
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1 en cas de complicité que la personne accusée a eu un effet ou un impact
2 substantiel sur l'accusé pour atteindre l'objectif ultime recherché.
3 M. KNOOPS : [interprétation] Nous estimons que l'effet substantiel, il doit
4 être prouvé aussi bien pour la participation à une entreprise criminelle
5 commune que lorsqu'on va prouver une charge de complicité. Mais dans ce
6 deuxième cas, effectivement on peut évoquer également l'omission.
7 Je souhaiterais vous demander de vous référer au paragraphe 160 du jugement
8 Simic qui a été rendu en octobre 2002. La Chambre de première instance
9 explique la différence qui existe entre la participation à une entreprise
10 criminelle commune et la participation par le biais de la complicité. Et la
11 Chambre précise qu'une personne qui est simplement complice, qui aide, qui
12 encourage, cette personne doit être consciente des éléments essentiels des
13 crimes commis, mais il n'est pas nécessaire qu'elle partage -- qu'elle ait
14 le même état d'esprit. On peut en déduire que la contribution d'un accusé
15 pour -- en cas de complicité, d'accusation de complicité, doit être
16 significative à savoir qu'il doit être conscient des éléments essentiels
17 constitutifs du crime qui est commis. Merci.
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur Knoops.
19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Merci Maître. Puisqu'il n'y a
20 plus de questions, nous allons maintenant suspendre l'audience et nous
21 reprendrons à 14 heures cet après-midi pour entendre les arguments de
22 l'Accusation. Merci au conseil de la Défense pour leur contribution aux
23 travaux de la Chambre d'appel ce matin. L'audience est suspendue.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.
25 --- L'audience est reprise à 14 heures 06.
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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je veux donner maintenant la parole à
2 l'Accusation.
3 Mme BRADY : [interprétation] Avant de commencer, je vais vous donner un
4 plan de nos interventions cet après-midi. Nous vous avons remis un ordre
5 d'intervention des différents représentants de l'Accusation ainsi que des
6 arguments que nous allons présenter. Je pense que vous avez un exemplaire
7 de ce document.
8 Je vais intervenir au sujet des cinq premiers motifs d'appel. Je vais
9 adopter un ordre différent que celui qui a été adopté ce matin. Ceci pour
10 deux raisons : D'abord, nous avons le sentiment de pouvoir présenter nos
11 arguments de manière plus efficace si nous répondons dans cet ordre, et
12 deuxièmement, ce faisant, nous avons l'intention de mettre en évidence les
13 erreurs que -- ou de parler des erreurs que vous avez identifiées comme
14 formant le socle de cet appel. Je vais parler du motif d'appel numéro 2,
15 les relations de l'appelant avec le groupe paramilitaire de Milan Lukic;
16 troisièmement, les éléments requis pour les Articles 3 et 5; ensuite, je
17 retournerai au fond de l'affaire, à savoir l'incident de la Drina, motif 1;
18 ensuite, l'application du droit au fait pour meurtre et actes inhumains. Il
19 s'agit là des motifs 4 et 5.
20 A ce moment-là, je donnerai la parole à Mme Michelle Jarvis qui présentera
21 nos arguments au sujet des motifs 6, persécution, et 7, responsabilité
22 individuelle. Elle traitera essentiellement des erreurs de droit qui ont
23 été alléguées ce matin par l'appelant.
24 Pour finir, M. Steffen Wirth va intervenir au sujet du motif d'appel numéro
25 8, la peine.
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1 Tout d'abord, deuxième point d'appel de l'appelant, qui en l'essence,
2 allègue que la Chambre de première instance s'est trompée en évaluant les
3 liens entre Vasiljevic et le groupe paramilitaire de Milan Lukic. Il n'a
4 pas été établi que les conclusions de la Chambre de première instance
5 étaient déraisonnables. Nous vous demandons donc de rejeter ce motif
6 d'appel, car aucun fait justifiant l'acceptation de ce motif n'a été
7 établi. Et nous estimons que, loin d'être déraisonnable, les conclusions de
8 la Chambre de première instance au sujet de cette relation, de ces liens,
9 les conclusions étaient plus que raisonnables. On peut même dire qu'elles
10 étaient circonspectes et exhaustives.
11 Comment la Chambre de première instance a-t-elle qualifié cette relation ?
12 Elle n'a pas dit qu'il était membre du groupe de Milan Lukic. Elle n'a pas
13 non plus dit, sauf où cela a été dit de manière différente dans le
14 jugement, qu'il a -- elle n'a pas non plus dit donc "qu'il a participé aux
15 crimes du groupe à Visegrad", mais elle a plutôt dit "qu'il avait des liens
16 avec ce groupe", qu'il a été constitué une excellente source d'information
17 sous les endroits où trouver les Musulmans dans la région de Visegrad, et
18 qu'il a fourni ces éléments d'information au groupe en sachant pertinemment
19 qu'ils serviraient à persécuter des Musulmans.
20 Et enfin, qu'il a, de son propre chef, agit en tant qu'informateur de ce
21 groupe. Dans le cadre de ce deuxième motif d'appel, Me Domazet nous l'a
22 expliqué ce matin, l'appelant conteste les conclusions de la Chambre. Mais
23 avant de venir à la contestation de l'appelant au sujet du caractère
24 déraisonnable de ces conclusions, je voudrais d'ores et déjà dire que la
25 Chambre de première instance a été très circonspecte dans sa façon
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1 d'évaluer ou de présenter les conclusions au sujet des liens entre
2 l'appelant et Milan Lukic lorsqu'est venu le moment de déterminer la
3 responsabilité de l'appelant, s'agissant de l'incident de la Drina. Et je
4 dis cela parce que ce matin en écoutant la Défense, il m'a semblé que
5 l'appelant n'avait pas véritablement saisi toute la prudence de la Chambre
6 de première instance dans l'évaluation de ces éléments et dans ses
7 conclusions. Et en particulier, on nous parle des incohérences de la
8 Chambre de première instance, des paragraphes 72 à 79, et encore au
9 paragraphe 302. Il me semble donc que l'appelant n'a pas bien saisi la
10 manière dont la Chambre de première instance avait utilisé ces conclusions
11 au sujet -- ces constatations au sujet de l'incident de la Drina.
12 Il est essentiel de se rappeler que la Chambre de première instance n'a
13 nullement déduit de cette association qu'elle était suffisante pour
14 déterminer qu'il partageait l'intention -- les intentions homicides
15 générales du groupe. Elle n'a pas non plus dit que cela était suffisant
16 pour établir son état mental discriminatoire pendant l'incident de la
17 Drina. Et en dépit du fait que l'appelant argue du contraire, il ne semble
18 pas que cela ait eu un impact sur la décision de la Chambre de première
19 instance en matière de peine. Bien au contraire, la Chambre de première
20 instance a déduit son intention de tuer, le jour de l'incident de la Drina,
21 sur la base des circonstances de cet incident. J'y reviendrai en parlant du
22 motif d'appel numéro 4.
23 De même, la Chambre de première instance a considéré son association avec
24 le groupe, notamment les informations qu'il a données au groupe au sujet
25 d'où se trouvaient les Musulmans de l'endroit, elle n'a pas considéré que
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1 cette association était en soi suffisante pour établir son état d'esprit
2 discriminatoire pendant l'incident de la Drina. Bien que cela ait été un
3 des facteurs dans l'ensemble de ces facteurs, un des facteurs qui a permis
4 de déterminer qu'il était animé des intentions discriminatoires. Et Mme
5 Jarvis interviendra plus en avant à ce sujet lorsqu'elle parlera du motif
6 d'appel numéro 6.
7 Pour la Chambre de première instance cet élément a surtout permis d'établir
8 la relation -- d'établir la relation de l'accusé avec le conflit armé ou
9 ses actes avec le conflit armé et l'attaque généralisée contre la
10 population civile pour l'Article 3 et 5. Je veux vous montrer qu'à cet
11 égard une telle logique n'est pas déraisonnable.
12 Maintenant je vais passer aux constatations elles-mêmes et aux arguments
13 qui ont été présentés ce matin. L'appelant nous dit que la Chambre de
14 première instance s'est trompée en évaluant de la nature de ses relations
15 avec Lukic. Et il le conteste en attaquant un par un chacun des éléments de
16 preuve pertinent. Il nous dit : "Oui, tel élément de preuve ne suffit pas
17 pour montrer qu'il existait des liens," et cetera. Une approche très
18 artificielle, selon nous, parce que ce faisant, l'appelant ne reconnaît pas
19 que les conclusions de la Chambre de première instance reposaient sur toute
20 une série d'éléments de preuve qui lui ont permis d'arriver à ses
21 conclusions au sujet des relations de l'appelant et de Lukic. C'est donc un
22 ensemble d'éléments de preuve qu'il faut prendre en considération.
23 Je souhaite insister également sur un fait, suite à ce que j'ai entendu ce
24 matin. C'est que la Chambre de première instance n'a pas fondé ses
25 conclusions au sujet de l'association de l'appelant avec le groupe Milan
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1 Lukic, et en particulier le fait qu'il était une source d'information
2 volontaire et enthousiaste au sujet de l'endroit où se trouvaient les
3 Musulmans locaux sachant qu'ils allaient être persécutés. Ces conclusions
4 donc ne reposaient pas uniquement sur le fait qu'il connaissait Milan Lukic
5 précédemment ainsi que les autres hommes constituant son groupe. Ce n'est
6 pas là-dessus que la Chambre de première instance s'est appelé [sic]. Elle
7 s'est appuyée sur quatre types d'éléments de preuve pour arriver aux
8 conclusions qu'elle a présentées au sujet de ses relations avec Lukic. Et
9 ces séries d'éléments de preuve sont les suivantes.
10 Premièrement, la déposition de Vasiljevic au cours du procès. Il a déposé
11 en détail au sujet du groupe, de ses membres, de ses activités, et cetera.
12 Deuxième aspect, les relations qui le lient à Milan Lukic en tant que kum
13 ainsi que la nature de ses relations avec Lukic après 1992 ainsi que ses
14 relations avec les autres hommes du groupe. Le troisième volet de ces
15 éléments de preuve, c'est sa participation avec Milan Lukic et les autres
16 hommes, participation à la fouille d'une maison musulmane à Musici une
17 semaine avant l'incident de la Drina. Et le quatrième élément de preuve sur
18 lequel s'est appuyée la Chambre de première instance pour en arriver à sa
19 conclusion sur les faits, c'est l'observation qui a été entendue par VG14
20 au moment où la voiture s'est arrêtée assez près de la Drina quand
21 Vasiljevic a indiqué une maison en disant à Lukic qu'il s'agissait d'une
22 maison musulmane. Nous estimons qu'il n'était pas déraisonnable de la part
23 de la Chambre de première instance de s'appuyer sur ces quatre éléments --
24 ces quatre catégories d'éléments de preuve pour en arriver aux conclusions
25 qui ont été les siennes au sujet de ses liens avec ce groupe. Dans notre
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1 mémoire en réponse, nous avons présenté des arguments détaillés au sujet de
2 la manière dont l'appelant conteste ces faits. Cet après-midi je vais donc
3 être concise dans ma réponse à ces diverses contestations de sa part.
4 Premièrement, s'agissant de sa déposition détaillée au sujet des groupes et
5 de ses activités. Aujourd'hui, il essaie de nous présenter tout cela dans
6 une lumière très positive. Le conseil de la Défense nous dit que cette
7 déposition très détaillée au cours du procès doit être considérée comme un
8 signe de coopération, qu'il ne faut surtout pas retenir la chose contre
9 lui.
10 Nous pensons, quant à nous, que la Chambre de première instance n'a
11 nullement versé dans l'erreur lorsqu'elle a tiré les conclusions qu'elle a
12 faites de sa connaissance détaillées, en particulier des membres de la
13 structure. Lorsqu'elle a donc conclu que ceci indiquait qu'il entretenait
14 des liens plus proches avec ce groupe que ce n'aurait été le cas de
15 quelqu'un qui avait simplement été choisi pour fournir des informations
16 parce qu'il habitait à Visegrad pendant la période qui nous intéresse ou
17 après cette période.
18 Ce matin Prodonazet nous a dit que la raison pour laquelle d'autres témoins
19 n'ont pas déposé à ce sujet et de manière aussi détaillé, c'est parce
20 qu'ils avaient peur et qu'ils avaient d'autres raisons de ne pas fournir
21 ces informations à la différence de Vasiljevic, qui a fait tout ce qu'il
22 pouvait pour donner toutes les informations qui était à sa disposition.
23 Nous estimons qu'il s'agit là d'une pure spéculation. Certes Vasiljevic a
24 dit beaucoup de choses à la Chambre, mais ce qui importe c'est ce qu'il a
25 dit à la Chambre et c'est cela qui est fort parlant. Si bien que nous
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1 estimons que la Chambre de première instance a eu raison d'en déduire les
2 conclusions qui ont été les siennes.
3 D'autre part, nous estimons que la Chambre de première instance n'a pas eu
4 tort lorsqu'elle a considéré que les relations de l'appelant avec Milan
5 Lukic en tant que kum ainsi que les relations avec les autres membres du
6 groupe, lorsque la Chambre donc a considéré que cela constituait une autre
7 série d'éléments de preuve permettant de fonder des conclusions sur les
8 relations de l'appelant avec le groupe. Beaucoup d'éléments de preuves ont
9 été présentés des deux côtés au sujet de l'importance de ces concepts du
10 kum dans la culture serbe, et Vasiljevic d'ailleurs a reconnu qu'il
11 entretenait des relations étroites avec Milan Lukic, page 33 d'un entretien
12 qui nous a accordé le 16 novembre 2001. Il a reconnu également dans le
13 document portant point non contesté par les deux parties, point 3(Y). Mais
14 tout comme, il a fait au cours du procès, maintenant il essaye de minimiser
15 l'importance de cette relation, il nous dit que sa famille et celle de
16 Lukic avaient des relations particulièrement étroites, qu'il y avait une
17 grande différence d'âge, que Milan Lukic avait quitté Visegrad une fois ses
18 études finies et cetera. Nous -- tout ceci a été pris en compte par la
19 Chambre de première instance. Et cela ne remet nullement en cause les
20 conclusions qu'elle a tirées.
21 D'autre part, nous estimons que la Chambre de première instance ne s'est
22 pas trompé lorsqu'en dépit des assertions de Vasiljevic selon lesquelles,
23 il essayait d'éviter Milan Lukic après l'accident de la Drina. Il n'était
24 pas déraisonnable donc de la part de la Chambre de première instance
25 d'estimer que le fait qu'il était le témoin de Lukic et le parrain de sa
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1 fille, trois ou quatre ou cinq ans après l'incident de la Drina, indiquait
2 des relations assez étroites entre lui et Milan Lukic pendant la période
3 concernée. Me Domazet nous a dit ce matin que ce fait lui avait été très
4 dommageable. En fait, il s'agit seulement d'un des éléments de preuve qui a
5 été utilisé par la Chambre de première instance pour en arriver à ces
6 conclusions sur les relations entre lui et Lukic. La Chambre de première
7 instance a fait preuve de beaucoup de prudence à ce sujet, également au
8 sujet des relations qu'il avait avec Lukic après 1992. Au paragraphe 75, la
9 Chambre a dit :
10 "Qu'elle n'est pas convaincue que ces liens suffisent en soi à conclure que
11 l'accusé partageait les intentions [imperceptible] de ce groupe. En
12 d'autres termes, le fait qu'il n'ait pas cessé toute relation à ce moment-
13 là, ne nous apprend rien au sujet de la nature de la force des ces
14 relations précédemment." Voilà une conclusion qui n'est pas déraisonnable.
15 En fin troisièmement, troisième série des éléments de preuves qui ont été
16 utilisés par la Chambre de première instance, c'est celles qui ont trait à
17 la fouille de la maison de Modici. L'appelant n'a pas démontré qu'il était
18 déraisonnable de la part de la Chambre de première instance de conclure que
19 pendant la fouille de la maison à Musici, la maison musulmane à Musici à la
20 fin mai, Vasiljevic avait monté la garde à l'extérieur de la maison, armé
21 d'un fusil automatique pendant que Lukic ainsi qu'un groupe d'hommes armés
22 qui était de sept à dix, fouillait cette maison. Les différences sur
23 lesquelles il a insistées, différence entre les dépositions des deux
24 témoins, ne permettent pas d'établir que la Chambre de première d'instance
25 est versée dans l'erreur en les considérant comme fiables et crédibles. La
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1 Chambre de première instance d'ailleurs à la page 2060 du compte rendu
2 d'audience -- Vasiljevic lui-même au procès, compte rendu d'audience 2060 a
3 reconnu que les témoignages étaient tout à fait corrects et il se déclarait
4 satisfait de voir que le témoin n'avait pas accédé à la tentation
5 d'embellir ou d'exagérer son rôle dans ces événements. Les discordances
6 auxquelles il fait allusion ne sont pas surprenantes. Cela se passe tout le
7 temps -- et cela est fort courant dans le cas de dépositions.
8 Quatrièmement et sans doute le point le plus important, ceci montre que la
9 Chambre de première instance ne s'est pas trompée, les deux témoins ont
10 reconnu qu'ils étaient à l'extérieur de la maison avec son fusil pour
11 empêcher les occupants de partir, là il nous dit que c'était simplement
12 l'impression des témoins et l'Accusation pose la question suivante : Quelle
13 autre interprétation peut-on déduire de ces éléments de preuve ?
14 Ce matin M. Domazet nous a dit que l'élément le plus important qui prouvait
15 qu'il ne pourrait pas avoir été informé -- un informateur de groupe, c'est
16 qu'il connaissait VG59 et son frère, et qu'il savait que c'étaient des
17 policiers de réserve et qu'il ne l'a pas dit à Lukic à l'époque. Là, il
18 peut y avoir plusieurs raisons que l'on peut évoquer. Il avait été à
19 l'école avec VG59, il connaissait ces gens, lui-même a dit qu'il était
20 gêné. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer pourquoi il n'a
21 pas donné l'information au sujet de cette famille. Mais cela ne prouve
22 nullement qu'il n'a pas agit en tant qu'informateur pour ce groupe à
23 d'autres reprises pour d'autres personnes.
24 Enfin, quatrième groupe d'éléments de preuve qui ont été utilisés par la
25 Chambre de première instance pour en arriver à la conclusion qui est la
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1 sienne au sujet des relations de l'accusé avec Milan Lukic, c'est la
2 conversation entre Vasiljevic et Milan Lukic, conversation surprise par
3 VG14 au moment où la voiture s'est arrêtée assez près de la Drina. Nous
4 estimons que la Chambre de première instance n'a pas été déraisonnable dans
5 sa conclusion lorsqu'elle a estimé que Vasiljevic était une source
6 d'informations pour ce groupe lui permettant de trouver les Musulmans à
7 Visegrad. Cette conclusion reposant sur l'observation qu'il a fait en
8 arrivant près de la Drina et où il a dit que cette maison qu'il indiquait
9 c'est une maison musulmane. Et ceci doit en plus, si on tient compte du
10 moment où cette observation a été faite et le contexte dans lequel elle a
11 été faite, contexte de relation étroite qu'il le liait avec Milan Lukic.
12 Pour conclure à ce sujet, nous estimons que l'appelant n'a pas prouvé que
13 la Chambre de première instance a fait des erreurs des faits, s'agissant de
14 ces relations avec le groupe de Milan Lukic. Nous demandons que ce motif
15 d'appel soit rejeté.
16 Je vais maintenant passer au troisième motif d'appel évoqué par l'appelant
17 quand il conteste les conclusions au sujet des éléments [imperceptible]
18 pour l'application des Articles 3 et 5 du statut. Ce matin, le conseil de
19 la Défense a été bref en présentant ses arguments à ce sujet. Il a présenté
20 les arguments au sujet de motif d'appel numéro 3 en traitant de motif
21 d'appel numéro 2. Moi-même je serais donc très brève à ce sujet et je
22 préférerais me concentrer sur certains des éléments qui ont été mis en
23 évidence par le Président dans sa déclaration liminaire au sujet des
24 différents arguments présentés dans son mémoire par l'appelant. Il y a
25 trois -- l'argumentation de l'appelant s'articule autour de trois points à
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1 ce sujet.
2 Premièrement, il conteste les conclusions de la Chambre de première
3 instance sur les faits paragraphe 46 à 48, conclusion au sujet de ses
4 relations avec Milan Lukic et les hommes de son groupe et en particulier
5 sur sa connaissance à l'époque de l'incident de la Drina, sa connaissance
6 de leurs activités criminelles ainsi que son rôle dans la fouille effectuée
7 à Musici. Etant donné que ces arguments se retrouvent dans la discussion de
8 la moitié d'appel [sic] numéro 2, je vais être bref, puisque j'ai déjà
9 parlé de ces arguments. Le deuxième -- la deuxième série d'arguments qui
10 nous présentent au titre du motif numéro 3 est la suivante : Il semble
11 qu'il conteste certaines des conclusions de la Chambre de première instance
12 au sujet de l'existence d'une attaque systématique et généralisé contre la
13 population serbe de Visegrad.
14 Et enfin dans son mémoire il conteste les conclusions de la Chambre de
15 première instance en invoquant l'Article 3 et 5, tant qu'à l'existence d'un
16 lien entre lui et le conflit et ainsi que cette attaque généralisée contre
17 la population civile. Donc il m'est en cause les condamnations prononcées
18 en application à des Articles 3 et 5. Et je vais traiter rapidement de ces
19 différents points.
20 J'ai dit qu'il n'était pas déraisonnable pour la Chambre de première
21 instance d'avoir estimé que Vasiljevic connaissait bien Milan Lukic.
22 L'appelant ne parviendra pas non plus à démontrer le caractère
23 déraisonnable d'autres conclusions de la Chambre de première instance, à
24 savoir que Vasiljevic connaissait également d'autres membres du groupe de
25 Milan Lukic. Et je réfère les juges, aux pages 1985 à 1988 du compte rendu
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1 d'audience. Il est tout à fait clair à partir du témoignage fait par
2 l'appelant au procès qu'il connaissait bien tous ces hommes à partir du
3 moment où le groupe est arrivé dans la ville. C'est-à-dire en mai 1992, le
4 témoin VGD4, par exemple, l'indique très clairement. Il connaissait
5 certains de ces hommes qui étaient originaires de Visegrad et ce que dit
6 VG3, 5, 6, 7, 8 et 9 il parle également du fait qu'il était de VGD10, et
7 qu'il avait une relation peut-être un peu plus éloignée à VGD5, et six et
8 cetera, et cetera.
9 Donc aux vues de ces divers éléments de preuve, nous estimons que la
10 Chambre de première instance n'a pas fait d'erreur sur ce point. Il est
11 également dit par l'appelant et d'ailleurs cette thèse s'est vue consacrée
12 pas mal de temps au cours de l'exposé de ce matin, que la Chambre de
13 première instance aurait fait erreur au paragraphe 46. En concluant que
14 Vasiljevic connaissait Milan Lukic et son groupe et savait qu'ils avaient
15 commis des crimes graves. Je reviendrai sur ce point plus tard car il prend
16 toute son importance en rapport avec l'incident de la Drina, et
17 l'important, c'est qu'il connaissait ce fait, qu'il avait connaissance de
18 ces faits au moment où il a quitté l'hôtel et au moment où les sept hommes
19 ont été emmenés pour être tués.
20 Mais sur ce point, la question qui se pose consiste, à savoir si, oui ou
21 non, existe un lien entre l'appelant et le conflit armé pour que l'Article
22 3, puisse s'appliquer. Et si, oui ou non, ils savaient que les actes commis
23 par lui faisaient parties d'une attaque plus vaste contre la population
24 civile, ce pour que l'Article 5, puisse s'appliquer.
25 Ce matin, l'accent a été mis par l'appelant sur le fait qu'à l'époque de
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1 l'incident de la Drina, il ne savait pas que Milan Lukic avait commis des
2 crimes et qu'il ne l'a appris que plus tard. Nous convenons que la période
3 pertinente pour évaluer sa connaissance ou non des crimes en question
4 s'établit dans le contexte plus vaste de l'époque et dans le cadre de
5 l'ensemble de ces actions, et que la date butoir est bien celle du 7 juin
6 1992. Mais dans nos écritures à la Chambre de première instance -- dans nos
7 écritures, nous estimons que la Chambre de première instance n'a pas été
8 déraisonnable, en concluant que lorsqu'il a participé à l'incident de la
9 Drina, il savait que Milan Lukic et ses hommes avaient commis des crimes
10 graves. Et j'invite les juges de la Chambre d'appel à se référer au compte
11 rendu d'audience page 1979 à 1998.
12 En bref, je dirais pour commencer qu'il était présent et qu'il avait vu
13 Milan Lukic et ses hommes commettent un certain nombre d'actes, notamment à
14 Musici une semaine avant l'incident dont nous parlons.
15 Et en deuxième lieu, un certain Stanko avait dit à l'appelant ce qu'il en
16 était des actes très graves commis par Milan Lukic lors du voyage en
17 voiture jusqu'à l'hôtel une demie heure à peine avant qu'il ne rejoigne
18 Lukic et les deux autres hommes pour emmener les sept hommes musulmans sous
19 la menace des fusils jusqu'à la rive de la Drina. Par ailleurs, je vous
20 renvoie à cet égard, au compte rendu d'audience page 2105 si je me m'abuse,
21 et j'invite les juges de la Chambre d'appel à se pencher sur la pièce à
22 conviction 15.1, page 87, il s'agit de l'interrogatoire de l'appelant sur
23 ce sujet.
24 Se fondant sur les éléments de preuve à sa disposition, la Chambre de
25 première instance n'a pas fait erreur en concluant aux faits que Vasiljevic
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1 à la date 7 juin 1992 savait que Milan Lukic et les hommes de son groupe
2 avaient commis des crimes graves.
3 Quant aux fait que l'appelant conteste les conclusions de la Chambre de
4 première instance au sujet des mauvais traitements imposés aux non-Serbes
5 de Visegrad, je n'entrerais pas très longuement en profondeur, ceci a été
6 évoqué assez en détails ce matin. Et s'agissant de nous, nous avons pris
7 note des arguments développés dans l'acte d'appel. L'appelant n'a jamais
8 fait de cela un motif d'appel particulier, donc nous proposons qu'il suffit
9 simplement de rejeter cette thèse pour manque de fondements. En effet, même
10 si certains arguments peuvent être valables pour s' opposer aux conclusions
11 de la Chambre de première instance, quant à l'existence d'une attaque
12 généralisée et systématique contre la population civile non-serbe de
13 Visegrad, l'Accusation est d'avis que cette thèse n'a pas été établie et
14 qu'il est impossible de dire que la Chambre de première instance s'est
15 montrée déraisonnable en concluant sur la base des éléments de preuve à sa
16 disposition -- en concluant donc à l'existence d'une attaque contre la
17 population musulmane non-serbe de Visegrad et aux mauvais traitements
18 subits par cette population. Donc la thèse de la Défense à cet égard, nous
19 la rejetons.
20 Enfin, l'appelant conteste d'autres éléments relevants des Articles 3 et 5
21 du statut. Il s'agit des conclusions tirées par la Chambre de première
22 instance quand à l'existence d'un lien entre lui et le conflit armée, et
23 l'attaque généralisée. Là encore, les détails n'ont pas été très nombreux,
24 ce matin sur ce sujet. Très brièvement, je donnerais la position de
25 l'Accusation en réponse à la thèse de l'appelant, à savoir que l'appelant
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1 n'a pas établi la nature déraisonnable des conclusions de la Chambre de
2 première instance, quant à l'application de l'Article 3 du statut et à
3 l'existence d'un lien étroit entre les actes de l'appelant et la réalité du
4 conflit armé. En effet, à cet égard, il n'était pas déraisonnable pour la
5 Chambre de première instance d'avoir -- de s'être appuyée sur l'existence
6 d'une relation avec le groupe de Milan Lukic comme prouvant une association
7 assez étroite avec les paramilitaires serbes et donc comme prouvant
8 l'existence de ce lien de cause à effet avec le conflit armé. Et donc
9 prouvant la possibilité de statuer en fait que les actes commis par
10 l'appelant était bien des actes destinés à participer au conflit armé même
11 de façon indirecte.
12 L'appelant n'a pas établi non plus qu'il était déraisonnable pour la
13 Chambre de première instance de conclure à l'application de l'Article 5, du
14 statut, compte tenu du fait que les actes commis par lui faisaient bel et
15 bien partie d'une attaque généralisée et systématique contre la population
16 civile non-serbe de Visegrad. Etant donné, qu'il avait connaissance de
17 cette attaque et que ces actes en ont fait partie. Au procès, il a reconnu
18 de façon générale les crimes et les mauvais traitements que les Musulmans
19 de Visegrad avaient subis et il a admis à être présent la semaine avant
20 l'incident de Musici. Quant à Stanko, il lui a parlé de l'implication de
21 Lukic de certain des crimes graves commis au cours de cette période à
22 l'hôtel Vilina Vlas notamment.
23 Pour résumer sur ce motif d'appel, Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges, les conclusions de la Chambre de première instance en application de
25 l'Article 3 et 5, du statut, consistant à considérer que les actes de
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1 l'appelant permettent d'établir un lien entre lui -- un lien de cause à
2 effet entre lui et l'existence du conflit armé et donc d'une attaque
3 généralisée contre la population civile. Nous estimons du côté de
4 l'Accusation que ce lien -- que les conclusions de la Chambre de première
5 instance sont raisonnables sur ce point. Et nous vous demandons de rejeter
6 ce motif d'appel.
7 J'aimerais maintenant en arriver à l'élément principal, l'incident de la
8 Drina. Dans ce premier motif d'appel, l'appelant conteste les conclusions
9 factuelles de la Chambre de première instance à ce sujet et je vais y
10 consacrer quelques instants de mon exposé.
11 Aux motifs 4 et 5, l'appelant conteste l'application du droit sur le
12 meurtre et des actes inhumains par la Chambre de première instance aux
13 conclusions qu'elle a tiré. Et j'en dirais quelques mots, après quoi, j'en
14 aurai terminé avec le motif numéro 1. Dans mon propos liminaire, j'ai dite
15 que Mme Jarvis s'occupera de ce point et traitera du sujet de la
16 persécution et des conclusions de la Chambre de première instance au sujet
17 de la persécution en rapport avec l'incident de la Drina.
18 Mais dès le début, je dirais que les conclusions de la Chambre de première
19 instance sont justifiées. Elle s'appuie sur les éléments de preuve
20 disponibles, et aucun juge raisonnable en première instance n'aurait pu,
21 sur la base de ces éléments de preuve, autre chose qu'une participation
22 criminelle de l'appelant au cours de l'incident de la Drina. De l'avis de
23 l'Accusation, la norme requise pour prouver l'erreur sur les faits n'est
24 pas présente et nous demandons donc un rejet du premier motif d'appel.
25 L'appelant emploie également d'autres arguments dont je vais traiter
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1 maintenant en quelques mots, et qui ont été évoqués ce matin. D'abord la
2 conclusion de la Chambre de première instance quant au fait qu'il portait
3 une arme est évoquée; deuxièmement, la conclusion de la Chambre de première
4 instance au sujet d'autres éléments relatifs à l'incident de la Drina, et
5 l'existence présumée de contradictions entre les propos des témoins 14 et
6 32; et, troisièmement, l'appelant remet en cause la conclusion de la
7 Chambre de première instance quant à l'intention délictueuse de Vasiljevic;
8 quatrièmement, la façon dont la Chambre de première instance a traité les
9 éléments de preuve et, notamment, la déposition de VG79 est mise en cause
10 car elle serait sensée prouver qu'il s'est arrêté à 10 ou 15 mètres de la
11 rivière.
12 Prenons d'abord la première conclusion selon laquelle Vasiljevic était
13 armé. A notre avis, la Chambre de première instance ne s'est pas montrée
14 déraisonnable en concluant, sur la base du témoignage de VG14 et VG32, au
15 fait que Vasiljevic portait une arme automatique aussi bien à l'hôtel que
16 sur la rive de la Drina. Ce matin, il a été mis en avant qu'il existait des
17 contradictions entre les dépositions de VG14 et VG32, notamment compte tenu
18 du fait que VG14 déclare avoir vu Vasiljevic porter une arme automatique
19 dans le hall de l'hôtel alors que VG32 a déclare n'avoir vu Vasiljevic en
20 possession d'un fusil qu'au moment où il quitte l'hôtel et regarde derrière
21 lui vers l'entrée de l'hôtel. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu portant un
22 fusil. Il souligne également, dans une déclaration antérieure, que VG14
23 avait parlé d'un fusil semi-automatique.
24 Et bien, Me Domazet ce matin nous a dit qu'il était impossible pour un
25 témoin de ne pas remarqué le fusil et a ajouté que les contradictions entre
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1 les dépositions au sujet du fusil, donc quant au fait que Vasiljevic aurait
2 porté un fusil dans le hall de l'hôtel ou pas, que ces contradictions avec
3 -- au sujet du fait que Vasiljevic portait un fusil sur la rive de la Drina
4 également démontre que les témoins ont fourni de faux témoignages, et que
5 donc quelqu'un essaie délibérément de renforcer les éléments à charge
6 contre Vasiljevic en fabricant de fausses preuves à son encontre à savoir
7 cette existence d'un fusil dans ses mains dans le hall de l'hôtel et sur
8 les rives de la rivière. Or tout cela n'est que spéculation.
9 La conclusion selon laquelle il était armé lorsqu'il a quitté l'hôtel et
10 lorsqu'il se trouvait sur la rive de la Drina n'est pas déraisonnable. Le
11 fait que VG32 n'ait pas remarqué le fusil dans les mains de Vasiljevic
12 lorsqu'il était dans le hall de l'hôtel n'est pas très important, notamment
13 puisque VG14 décrit le fusil dans sa déposition comme étant "tout près de
14 lui". Et il indique d'un geste de la main qu'il avait sur le côté -- sur le
15 flanc. Et j'invite les Juges de la Chambre d'appel à relire le compte rendu
16 d'audience, page 457, ainsi que -- et à revoir éventuellement la vidéo
17 présentée au cours du procès dans la déposition de ce témoin le 13
18 septembre 2000.
19 L'élément critique c'est que les deux témoins ont vu l'appelant porter un
20 fusil automatique au moment où il quittait l'hôtel.
21 Et j'aimerais également maintenant consacrer quelques instants à un autre
22 argument, à savoir, le fait qu'il est peu probable qu'il ait eu un fusil ce
23 jour-là parce que certains ne l'ont pas vu en possession d'un fusil, à
24 d'autres moments, au cours du mai, et que donc il ne ferait pas l'ombre
25 d'un doute qu'il aurait pu ne pas avoir un fusil ce jour-là. Mais il avait
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1 un fusil, n'est-ce pas, au mois de mai lors de son arrestation et il
2 n'était pourtant plus membre de la Défense territoriale à ce moment ?
3 Donc, de l'avis de l'Accusation, lors de sont arrestation à la fin du mois
4 de mai, il a passé trois jours en prison. Il est fort possible qu'il ait
5 toujours été en possession de son fusil et ce jusqu'au moment de sa remise
6 en liberté. Nous n'avons que sa parole pour en attester. Et nous estimons
7 que, même s'il ne faisait plus partie de la Défense territoriale, il n'est
8 pas certain qu'il ait rendu son fusil.
9 Au moment du contre-interrogatoire par M. Groome sur ce point, il a parlé
10 de la nature de son travail, il a parlé de son séjour en prison et il a
11 parlé du fait que le verdict prononcé à son encontre a été modifié. Donc
12 les fonctions qu'il avait à la Défense territoriale peuvent être
13 considérées sous différents angles et à savoir s'il a restitué son fusil,
14 au moment -- s'il avait restitué son fusil, au moment de l'incident de
15 l'hôtel Vilina Vlas, est difficile à déterminer. Il aurait pu être toujours
16 en possession du fusil ou pas. L'argument qu'il a avancé devant les Juges
17 de la Chambre de première instance ne permet pas d'estimer qu'il était
18 déraisonnable pour cette dernière de penser qu'il était armé au moment où
19 il se trouvait à l'hôtel, ainsi que sur la rive de la Drina, et au moment
20 où deux témoins le situent sur la rive de la Drina lors de l'incident.
21 Donc les contradictions, qui ont été mises en évidence ce matin, dans les
22 dépositions des témoins VG14 et 32, ne suffisent pas, de l'avis de
23 l'Accusation, pour remettre en cause les conclusions de la Chambre de
24 première instance. En effet, VG32 se souvient de Vasiljevic parlant à l'un
25 des hommes au moment où il marchait vers la voiture et suppléant d'épargner
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1 les victimes. Il le voit également sur la rive de la rivière. Par ailleurs,
2 VG14 l'a entendu quelques secondes avant les coups de feu tirés sur Meho
3 Dzavic et 20 coups de feu ont été tirés d'après certains. Donc Mejo dit à
4 ce moment-là ne pas le connaître.
5 De l'avis de l'Accusation, ces contradictions, comme on peut les qualifier,
6 ne suffisent pas à prouver que la Chambre de première instance a fait une
7 erreur en concluant au rôle par Vasiljevic dans l'incident -- dans toute la
8 durée de l'incident. Il est assez peu étonnant qu'au moment où quelqu'un
9 pense qu'il va être exécuté dans quelques instants, ses souvenirs ne soient
10 pas d'une qualité parfaite. Cela ne suffit pas à prouver que VG14 ait
11 menti. Et j'aimerais maintenant traiter un point très important dans la
12 présente affaire à savoir les conclusions tirées par la Chambre de première
13 instance au sujet de l'état mental de l'intention délictueuse de
14 l'appelant. l'Accusation estime que la Chambre de première instance ne
15 s'est pas montrée déraisonnable en estimant au paragraphe 105 du jugement,
16 sur la base des faits qui ont été soumis, que lorsque l'appelant a quitté
17 l'hôtel, il savait que des hommes seraient tués et non échangés. Les
18 éléments de preuve sont là.
19 D'abord, la relation qu'il entretient avec Milan Lukic et les autres hommes
20 de son groupe, il savait, à ce moment-là, que ces hommes avaient commis des
21 actes criminels graves. Lui-même avait participé avec Lukic et ses hommes à
22 la fouille de la maison de Musici une semaine avant. Et puis il y a ce
23 voyage en voiture jusqu'à l'hôtel Vilina Vlas le même jour. Une demi-heure
24 avant, Stanko Pecikoza lui parle du fait que Lukic a emmené des hommes hors
25 de l'usine et les a malmenés -- je veux parler de l'usine Varda -- avant de
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1 les tuer. En effet, Stanko cherchait Lukic, selon les propres dires de
2 l'appelant, parce qu'il souhaitait lui parler de la gravité de ces actes
3 criminels -- des actes criminels commis par lui.
4 Et j'invite les Juges de la Chambre d'appel à se pencher sur les pages 2103
5 à 2105 du compte rendu d'audience, ainsi que sur la pièce à conviction
6 15.1, page 87, où ils trouveront cette conversation que Stanko a eu avec
7 Vasiljevic. Et puis autre élément pris en compte par la Chambre de première
8 instance, c'est -- et qui confirme le fait que Vasiljevic, à ce moment-là,
9 au moment où il quitte l'hôtel, savait quel serait le sort réservé aux
10 hommes musulmans.
11 Il n'est pas contesté en fait que Lukic au moment où il quitte l'hôtel
12 Vilina Vlas à bord de sa voiture et tourne à droite au niveau du carrefour
13 Sase, couvre donc 500 à 600 mètres avant d'arrêter son véhicule. La Chambre
14 de première instance a admis et considéré comme un fait, sur la base de la
15 déposition de VG14, qu'au moment où il arrête sa voiture au carrefour, la
16 conversation entre Vasiljevic et Lukic porte sur le fait que la maison est
17 bien une maison musulmane. Ce matin, Me Domazet l'a confirmé, et on le voit
18 au compte rendu d'audience de ce matin. Donc l'appelant n'a pas prononcé un
19 seul mot à l'hôtel de Vilina Vlas et pendant toute la durée de l'incident.
20 Donc, pas un autre mot que les mots que "Ceci est une maison musulmane". Et
21 l'Accusation estime que ce commentaire, "Ceci est une maison musulmane
22 prononcé par Vasiljevic confirme la conclusion de la Chambre de première
23 instance selon laquelle au moment où il était dans les locaux -- dans le
24 hall de l'hôtel, Vasiljevic savait ce qu'il allait arriver à ces hommes
25 musulmans, même si dans sa déposition, il dit que lorsqu'il sort de
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1 l'hôtel, il pensait qu'il allait participer à un échange et il veut
2 apporter son appui moral à son ami Meho et aux autres. Et bien, ses propos
3 sont totalement équivoques et ne sont pas confirmés par les éléments de
4 preuve à la disposition de la Chambre de première instance, ou vu de ce
5 qu'a dit Vasiljevic de ce qui se passe au moment où la voiture s'arrête et
6 de ce qui se passe sur les bord de la Drina. La question qui se pose c'est
7 comment aurait-il pu penser qu'il s'agissait d'un échange ? En raison de
8 quoi ? Parce qu'à l'hôtel, il avait déjà connaissance du plan et qu'il
9 savait quel serait le sort de ces hommes. Il est impossible de penser qu'il
10 ne savait pas que ces hommes allaient être tués. Donc, il faut être clair
11 sur un point évoqué ce matin et je reviens sur ce que Me Knoops et Me
12 Domazet ont dit, en tout cas Me Knoops, à savoir, que la conversation avec
13 Stanko est une base à prendre en compte et qu'en raison de cette
14 conversation, il convient de situer l'incident de l'usine Varda à un autre
15 moment que ce qui a été fait par la Chambre de première instance.
16 Nous aimerions tirer ceci au clair car effectivement l'incident a eu lieu
17 le 10 juin, cet incident auquel ont participé Lukic et ses hommes à l'usine
18 Varda lorsque des hommes ont été tués selon Stanko et selon ce que Stanko
19 annonce à Vasiljevic. Mais nous voyons que donc Lukic a fait -- a choisi un
20 certain nombre d'hommes à l'usine et qu'il les a emmenés pour leur infliger
21 des exactions et les tuer. L'Accusation estime que la Chambre de première
22 instance n'a pas été déraisonnable en concluant au fait que Vasiljevic
23 avait connaissance de ces faits avant de quitter l'hôtel. Mais même si elle
24 avait fait erreur sur ce point, en estimant donc que lorsqu'il a quitté
25 l'hôtel il savait que les hommes musulmans allaient être tués, ce qui est
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1 absolument clair comme de l'eau de roche, c'est que lorsque la voiture
2 s'est arrêtée au carrefour et lorsque les hommes musulmans ont reçu l'ordre
3 de marcher vers la rive de la Drina, Vasiljevic savait très bien qu'ils
4 allaient être tués. Ceci ne fait pas l'ombre d'un doute, il l'a dit lui-
5 même.
6 Et voyons alors ce qu'il fait, et là cela nous ramène à la question posée
7 ce matin par le Juge Shahabuddeen. En effet, Me Knoops n'a pas parlé de
8 cela, il a parlé d'une simple présence, il n'a pas parlé d'accompagnement
9 du groupe, or c'est bien ce que l'appelant a fait, il a marché non loin de
10 sept hommes musulmans qui avançaient sous la menacer des fusils tenus par
11 Lukic et deux autres hommes. Il a donc couvert à pied une centaine de
12 mètres sur -- dans le pré, dans le champs de pommes de terre et il n'était
13 pas facile de marcher dans ce champs. Ce n'était pas une marche aisée
14 compte tenu des circonstances, il y avait des arbres sur les bords de la
15 rivière, les hommes avançaient, les sept Musulmans sont arrivés sur la
16 rivière où se trouvaient ces saules pleureurs. Donc, il était plus
17 difficile de marcher à cet endroit que sur la route, et puis on a aligné
18 les sept hommes sur la berge et après une conversation très brève, les
19 coups de feu ont retenti et cinq hommes ont été tués, deux réussissant à
20 survivre.
21 L'Accusation estime qu'il n'est que raisonnable de conclure sur la base des
22 dépositions entendues que l'intention de tuer était connue par l'appelant.
23 Et Me Domazet ainsi que Me Knoops ce matin sont revenus sur ce fait en
24 disant qu'il n'aurait de toute façon pas pu empêcher Lukic d'agir, qu'il
25 n'avait aucune influence sur lui. J'insiste à cet égard sur le fait que la
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1 Chambre de première instance n'a pas admis les éléments de preuve présentés
2 par l'appelant à cet égard, et si vous regardez le paragraphe 107 du
3 jugement, vous vous rendez bien compte que d'après les Juges de la Chambre
4 le fait de savoir s'il aurait pu ou s'il n'aurait pas pu empêcher Lukic
5 d'agir n'avait guère d'importance, car ce qui est important c'est sa
6 participation à l'entreprise criminelle conjointe, une participation
7 significative lorsqu'il avance vers la berge de la rivière au moment où ces
8 hommes vont être exécutés.
9 J'en arrive maintenant au dernier argument du premier motif d'appel relatif
10 à l'incident de la Drina, à savoir, la façon dont les Juges de la Chambre
11 de première instance ont traité la déposition de VG79. Selon l'appelant,
12 les éléments de preuve démontrent qu'il s'est arrêté à 10 ou 15 mètres de
13 la rivière.
14 Et il déclare que les Juges de la Chambre de première instance ont tort de
15 traiter la déposition de VG79 comme ils l'ont fait, en ne voyant pas les
16 contradictions entre cette déposition et celle de VG14 et VG32. Et en
17 estimant que ceci le situe lui, au lieu de l'exécution, c'est-à-dire sur la
18 bande de terre qui se trouve immédiatement derrière les saules pleureurs
19 sur la rive même de la rivière. Et lui-même dit qu'il s'est arrêté à 10 ou
20 15 mètres donc plus loin derrière les arbres. Ceci est important du point
21 de vue de la preuve. En effet, l'Accusation estime que les Juges de la
22 Chambre de première instance n'ont pas fait erreur sur ce point et ne se
23 sont pas trompés dans le traitement qu'ils ont fait de la déposition de
24 VG79.
25 Il importe de ne pas perdre de vue que de l'autre côté de la rivière il y
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1 avait une colline, donc à une distance de 400 ou 500 mètres, et que pendant
2 tout l'incident, il regardait avec ses jumelles ce qui se passait. Il a vu
3 cet homme civil -- un homme a tout vu avec ses jumelles. Il a vu cet homme
4 civil et deux amis à lui d'ailleurs dans le groupe, qui sortaient de
5 plusieurs véhicules, accompagnés de trois hommes en uniforme, trois ou
6 quatre hommes en uniforme. Il dit au cours du contre-interrogatoire que
7 "pour la quatrième personne, il n'était pas très sûr de la reconnaître, que
8 cette quatrième personne était tout près d'un arbre et que l'angle sous
9 lequel il regardait n'était pas suffisamment bon pour lui permettre de le
10 reconnaître."
11 Et si je comprends bien la thèse de l'appelant, celui-ci déclare que VG79
12 et le schéma établi par VG79, la pièce à conviction D1 montre de façon tout
13 à fait convaincante que le quatrième homme, dont il pense qu'il s'agit de
14 Vasiljevic, s'est arrêté à 10 ou 15 mètres de la berge de la Drina entre
15 les arbres. Mais l'Accusation estime que cette thèse, notamment la distance
16 qui est citée en réponse dans les écritures de l'appelant ne correspond pas
17 à la réalité et aux dépositions faites par les témoins. VG79 dans sa
18 déposition et dans ce schéma n'a pas cité une distance précise. Si vous
19 regardez le schéma, vous constaterez d'un seul coup d'œil que, compte tenu
20 de l'échelle à laquelle il est dessiné, le chemin parcouru est très court.
21 Et la distance entre l'appelant et la rivière ne correspond pas à ce qui a
22 été dit. Et puis, VG79 dit qu'il y avait un obstacle entre lui et le
23 quatrième homme, que cet obstacle c'était des arbres qui l'empêchaient de
24 bien voir. Il est donc tout à fait important d'analyser de près la
25 déposition de VG79 et de la comparer à celle de VG14 et VG32. L'Accusation
Page 112
1 estime que la Chambre de première instance n'a pas été déraisonnable en
2 estimant que la déposition de VG79 était tout à fait conforme à celle de
3 VG14 et de VG32.
4 Vous vous souviendrez que VG32 a estimé la largeur de la bande de terre
5 entre les saules pleureurs et la rivière comme étant égale à sept à 10
6 mètres, peut-être huit mètres. Et vous vous souviendrez de cette partie
7 très poignante de la déposition, où l'homme parle du moment où il
8 parcourait ce qu'il croyait être les derniers mètres de terre qu'il
9 parcourait de sa vie. Le VG14 a estimé que les tireurs étaient à cinq ou
10 six mètres de distance et Vasiljevic lui aussi même s'il n'était pas tout à
11 fait et parfaitement visible par VG79, a été situé à une distance très
12 courte de la rivière. Donc compte tenu de tous ces éléments, les juges de
13 la Chambre de première instance n'ont pas été déraisonnables en concluant
14 que Vasiljevic était debout sur la rive tout près des hommes qui ont tiré.
15 En tout cas, rien dans les éléments de preuve ne permet ne penser qu'il
16 était totalement étranger au processus qui se déroulait à ce moment-là sur
17 les bords de la rivière.
18 En conclusion sur le motif numéro 1, l'incident de la Drina, l'Accusation
19 estime qu'aucune erreur n'a été commise par la Chambre de première instance
20 sur les faits, et que donc le motif d'appel doit être rejeté.
21 J'aimerais maintenant parler des motifs 4 et 5, que je discuterais ensemble
22 notamment en raison du fait que l'appelant les aborde ensemble dans la
23 thèse qui est la sienne. Je parle donc des actes inhumains et de meurtres.
24 Et des conclusions tirées par la Chambre de première instance sur, pour sa
25 part, les éléments plus strictement de droits qui ont été abordés par Me
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1 Knoops ce matin.
2 Pour ce qui est donc des moyens d'appels 4 et 5, nous estimons que
3 l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis
4 une erreur lorsqu'elle a conclus que la seule déduction possible compte
5 tenu des éléments de preuve a été que l'appelant avait l'intention que les
6 sept hommes soient tués et qu'il a pris part avec d'autres, à une
7 entreprise criminelle commune afin de les tuer, qu'il a partagé
8 l'intention, donc l'intention étant de les tuer.
9 S'agissant du moyen numéro 4, il présente deux arguments principaux :
10 Premièrement, il conteste la conclusion de la Chambre de première instance
11 quant à l'existence de ce qu'ils ont appelé une entente qui revient à un
12 accord entre Lukic, Vasiljevic et les deux autres personnes donc visant à
13 tuer les sept hommes musulmans. Le deuxième argument principal est que la
14 Chambre de première instance a fait une erreur lorsqu'elle a conclus que la
15 seule déduction raisonnable, compte tenu des moyens de preuve présentés,
16 était que par ses actions. Il avait l'intention que les sept hommes soient
17 tués.
18 Alors tout d'abord, pour ce qui est de l'accord, donc de l'entente qui
19 revient à un accord, alors si j'ai bien compris les arguments de
20 l'appelant, il semblerait qu'il -- que l'appelant estime que l'accord à des
21 fins d'entrepris -- de commettre une entreprise criminelle commune ne doit
22 pas être de -- doit être verbale ou doit être extrait. Mme Jarvis se
23 pencherait un peu plus particulièrement sur les arguments juridiques, mais
24 la jurisprudence de ce Tribunal n'exige ni un accord formulé par avance, ni
25 un accord extrait verbal afin de constater qu'il s'agit d'un accord visant
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1 à une entreprise criminelle commune.
2 Alors je voudrais tout d'abord aborder la question de ce qui s'est passé --
3 je voudrais tout d'abord parler de son argument lorsqu'il dit que pendant
4 que ces hommes ont été détenus à l'hôtel, Lukic est allé chercher les clés,
5 et lorsqu'il dit que cela prouve que Lukic a planifié d'enfermer ces hommes
6 dans des chambres de l'hôtel et qu'il n'y avait pas de temps pour qu'un
7 accord soit passé. Et je voudrais dire deux choses principalement :
8 Premièrement, pour ce qui est des clés, de la recherche des clés par Lukic,
9 et bien, il s'agit-là de quelque chose d'ambiguë. Ceci ne prouve pas que
10 Lukic avait l'intention de les détenir à l'hôtel. D'ailleurs, VG322 se
11 rappelle Lukic avoir posé la question au sujet des clés et se rappelle
12 leurs réactions où ils sont dits : "Tiens, nous allons revenir." Mais VG14
13 a dit que Lukic a pu trouver les clés et a essayé sans succès d'entrer dans
14 le bureau du directeur. Donc cela ne prouve pas ce que Lukic avait à
15 l'esprit.
16 Alors ce qui est encore plus important c'est que de montrer que le plan a
17 été modifié. Et nous estimons que la Chambre de première instance n'a pas
18 commis d'erreur lorsqu'elle a déduit de toutes les circonstances de la
19 situation qu'au moment où ils ont quitté l'hôtel, Lukic, Vasiljevic et les
20 deux autres estimaient qu'il y avait un accord commun quant à ce qu'ils
21 allaient faire à ces hommes.
22 Et quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit lorsque je me suis occupé du moyen
23 d'appel numéro 1, il ne peut pas y avoir de doute du moins au moment où on
24 a donné l'ordre à ces hommes de descendre de la voiture et de marcher
25 jusqu'à la rivière, et bien, qu'il y avait à ce moment-là un accord et
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1 qu'il était ferme.
2 Alors le dernier argument à l'argument principal qu'avance l'appelant, pour
3 ce qui est donc de ces moyens d'appel numéro 4, et que la Chambre de
4 première instance n'a pas été raisonnable lorsqu'elle a déduit son
5 intention à tuer en tant que faisant partie d'une entreprise criminelle
6 commune visant à tuer. Et nous estimons qu'il n'a pas prouvé que la Chambre
7 de première instance s'est fourvoyée lorsqu'elle s'est basée sur la
8 participation du Vasiljevic en estimant donc que c'était son intention
9 d'être partie intégrante de l'entreprise criminelle commune enfin de tuer.
10 Et encore une fois, j'insiste cela à avoir avec la question qui a été posée
11 par M. le Juge Meron plus tôt ce matin à la Défense, donc insiste qu'il y a
12 trois actes de participation majeurs, donc auxquels il prend part, et il ne
13 s'agit pas tout simplement de présence comme l'a dit l'appelant. Alors tout
14 d'abord, il a empêché les sept Musulmans de s'enfuir pendant qu'ils ont été
15 détenus à l'hôtel Vilina Vlas. Deuxièmement, il les a escortés jusqu'à la
16 berge de la rivière en braquant son fusil sur eux afin d'empêcher leurs
17 fuites. Et un troisième point est qu'il s'est tenu derrière ces sept hommes
18 musulmans qui ont été alignés sur la berge. Il avait une arme et il était
19 là avec les trois autres auteurs du crime peu avant que les coups de feu
20 soient partis. Donc pour ce qui est de ce qui s'est passé à l'hôtel Vilina
21 Vlas, comme nous l'avons dit dans notre mémoire de réponse, il est vrai que
22 le témoin n'a pas dit que Vasiljevic a -- qu'aucun des témoins n'a dit que
23 Vasiljevic a braqué son arme sur eux. Donc pour ce qui est de cela, les
24 conclusions qui figurent au paragraphe 209 du jugement ne sont pas
25 correctes et nous sommes prêts à l'admettre.
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1 Vous vous rappelez la déposition du témoin 32, qui s'est rappelé à un autre
2 homme qui a braqué son fusil sur eux pendant qu'ils se sont trouvés à
3 l'hôtel. Et le témoin 14, a simplement dit que Vasiljevic avait une arme.
4 Nous estimons que cette erreur ne porte pas à conséquence et qu'elle
5 n'entraîne pas un déni de justice parce que la substance de la conclusion
6 de la Chambre de première instance c'est que sa présence à l'hôtel avec une
7 arme a contribué à empêcher les sept hommes de s'enfuir de l'hôtel, et il
8 ne peut pas y avoir d'erreur commise par la Chambre de première instance
9 pour ce qui est de cela.
10 Pour ce qui est du deuxième acte de participation, si on peut le qualifier
11 de cela, alors le fait de les avoir escortés à la berge et d'avoir braqué
12 son fusil sur eux afin d'empêcher leurs fuites, alors la Chambre de
13 première instance n'a pas été déraisonnable lorsqu'elle a considéré que
14 c'était un acte d'aide significatif dans le cadre de l'entreprise
15 criminelle. En dépit quelques différences mineures entre les dépositions de
16 VG14 et VG32 au sujet de la manière dont le groupe a constitué et réparti,
17 à savoir été une colonne ou un alignement, ou un groupe qui n'a pas été
18 honnêtement structuré pendant qu'ils se déplaçaient vers la rivière, et
19 bien les deux témoins ont été très clairs au sujet du rôle qu'il a joué ce
20 jour-là. Vasiljevic, Lukic et les deux autres ont accompagnés les sept
21 hommes en braquant leur arme sur eux. Ils ont enlevé la sécurité donc sur
22 leurs armes, ils ont empêché les sept hommes de s'enfuir.
23 Alors ce matin, nous nous sommes occupés de cela, nous avons entendu les
24 arguments à ce sujet, Lukic et les deux autres hommes ont -- faisant cela,
25 il n'était pas vraiment nécessaire, nous a-t-on dit qu'il aide. Et bien,
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1 nous estimons que nous devons tenir présent à l'esprit que ces sept hommes
2 ont été forcés à se déplacer vers la rivière et qu'on braquait les armes
3 sur eux et que quatre hommes les menaçaient de fusils.
4 Enfin, le fait de se tenir derrière les sept hommes musulmans qui ont été
5 alignés, le fait qu'il avait une arme à ce moment-là et qu'il était là avec
6 les trois autres auteurs de crime, juste avant que les coups de feu ne
7 partent. Et bien nous estimons qu'il n'a pas été déraisonnable de la part
8 de la Chambre de première instance d'estimer que le fait qu'il fasse cela,
9 et bien c'était un acte d'aide significatif dont le cadre de l'entreprise
10 criminelle afin de les tuer.
11 Donc, pour résumer, nous estimons qu'il n'a pas été déraisonnable de
12 considérer qu'il a participé à une entreprise criminelle commune en aidant
13 les trois autres à commettre le crime sur lequel ils ont passé un accord,
14 sur lequel il y avait un accord et en entreprenant des actes qui ont
15 facilité la commission du crime par les trois autres.
16 Alors je voudrais revenir maintenant au fait que ces trois hommes n'avaient
17 pas vraiment eu besoin de son aide quand ils ont arrêté les sept hommes ou
18 qu'ils les ont emmenés à l'hôtel et cetera, quant ils les ont d'ailleurs
19 amenés à la rivière. Alors premièrement et je l'ai déjà dit, il est
20 difficile de l'accepter sur le plan factuel puisque nous parlons ici de
21 quatre hommes qui escortent sept personnes à l'endroit de leur exécution.
22 Mais de toute façon nous estimons que la question n'est pas de savoir s'ils
23 avaient besoin de l'aide de Vasiljevic, est-ce que c'était vraiment
24 nécessaire, vitale pour -- ou bien est-ce qu'il a participé de son propre
25 grés, à savoir, est-ce qu'il leur aura fourni aide de son propre grés. En
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1 d'autres termes, il adhérait au plan et je n'ai pas besoin de vous rappeler
2 que de tout évidence pour qu'il ait une entreprise criminelle commune, et
3 bien tout participant ne doit pas jouer le rôle sur l'ensemble de
4 l'événement ou de l'agissement. Et nous avons ici une contribution qui est
5 à la fois une contribution significative, significative.
6 L'appelant doit démontrer qu'aucun Juge raisonnable n'aurait pu arriver à
7 cette conclusion, à savoir, qu'il y avait l'intention de partager dans le
8 cadre de l'entreprise criminelle commune afin de tuer des gens. Et ici,
9 l'appelant n'a pas fourni cette preuve. Nous estimons que la seule
10 déduction raisonnable qu'a pu faire la Chambre de première instance, et que
11 par ces actions il avait l'intention que ces sept hommes Musulmans soient
12 tués.
13 Alors ce matin, M. Knoops a souligné qu'il y a des discordances et qu'il y
14 a des discordances entre les conclusions de la Chambre dans les différents
15 paragraphes, en particulier le paragraphe 75, la Chambre considère qu'il y
16 a eu des liens entre l'appelant et Milan Lukic mais que les liens n'étaient
17 suffisants pour constater qu'il a partagé l'intention à homicide générale
18 du groupe. Et ceci est tout à fait exact. Mais quand on examine les
19 éléments de preuve au sujet de crime, la Chambre de première instance a
20 effectivement constaté qu'il a partagé l'intention du groupe de tuer.
21 Alors la Chambre n'a pas donc été déraisonnable lorsqu'elle a considéré que
22 l'appelant a été un participant à une entreprise criminelle commune et
23 qu'il n'a pas été tellement quelqu'un qui a aidé et encouragé, donc un
24 complice. Et je ne voudrais pas aller davantage dans le détail puisque Mme
25 Jarvis s'en occupera.
Page 119
1 Enfin comme je l'ai déjà mentionné puisque ces arguments pour ce qui est du
2 cinquième moyen d'appel, à savoir, les actes inhumains commis sur les
3 survivants, puisque cela revient à des arguments qui ont été évoqués dans
4 lequel des moyens numéro 4 et pour ce qui est donc des témoins VG14 et VG32
5 des survivants, nous estimons également que ces cinquième moyen d'appel
6 soit rejeté.
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Alors je vous remercie, Madame Brady
8 d'avoir présenté vos arguments. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir
9 compris l'argument présenté par la Défense au sujet de cette contradiction
10 qu'il y aurait entre le 7 juin et le 10 juin. Et il s'agit là, d'un point
11 plutôt important. Alors permettez-moi de vous dire ce que nous en pensons à
12 présent.
13 L'appelant, M. Vasiljevic comme vous le savez conteste la conclusion de la
14 Chambre de première instance où il est dit que lorsque l'accusé a quitté
15 l'hôtel de Vilina Vlas, il savait que ces hommes n'allaient pas être tout
16 simplement échangés mais qu'ils allaient être tués. Alors qu'il est la
17 prémisse factuelle qui a présidé à cette conclusion. La Chambre de première
18 instance a constaté, et là je donne lecture que :
19 "Dans l'après-midi du 7 juin 1992, pendant ce déplacement en voiture de
20 Visegrad à l'hôtel de Vilina Vlas, les hommes qui l'ont conduit là-bas, lui
21 ont dit que Milan Lukic a plusieurs reprises avaient sorti des employés
22 musulmans de l'usine de Varda afin de les molester, les tuer."
23 Alors, l'appelant affirme que l'incident qui s'est produit à l'usine de
24 Varda et où il y a eu des personnes tuées n'aurait pas pu faire l'objet de
25 la conversation qui a eu lieu le 7 juin avec Tanko PeseKosa puisque l'homme
Page 120
1 qu'il a conduit comme vous le savez à l'hôtel Vilina Vlas, donc puisque les
2 événements en questions se sont produits trois jours plus tard, le 10 juin
3 après l'incident de la rivière Drina. Et j'ai sous les yeux l'acte
4 d'accusation modifié qui a été cité ce matin, je me réfère aux chefs
5 d'accusations 8 et 9. Il s'agit là d'un meurtre, d'assassinat de sept
6 hommes Musulmans à l'usine de Varda. Et la date que nous avons ici, je la
7 cite, est le 10 juin ou vers cette date-là 1992. Donc il y a cette
8 discordance et ça a une certaine -- à un certain impact sur les
9 connaissances qu'avaient Vasiljevic avant l'exécution au bord de la rivière
10 Drina, avant que ces crimes ne soient commis par le Lukic. Et je voudrais
11 vraiment vous demander de nous éclairer là-dessus.
12 Mme BRADY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 Dans le paragraphe 105 comme vous le dites, la Chambre de première instance
14 cite des notes -- cite les éléments de preuves comme vous l'avez dit afin
15 de détailler sa conclusion au sujet de la connaissance qu'avait Vasiljevic
16 et que ces connaissances étaient dû à une conversation qu'il a eu avec
17 Stanko Pecikoza. Donc, juste un petit peu avant, juste une demi-heure
18 plutôt.
19 Alors, nous nous sommes référés aussi à d'autres conclusions factuelles de
20 la Chambre de première instance. La Chambre de première instance avait plus
21 que droit de reposer -- de se fonder sur ces connaissances-là, mais la
22 seule chose à laquelle on se réfère, est Stanko Petikosa. Alors la Chambre
23 de première instance n'énumère pas chacun des éléments de preuve dont elle
24 a tenu compte, et même s'il s'agit ici d'une pièce importante, donc, nous
25 reconnaissons effectivement qu'elle mentionne cette conversation avec
Page 121
1 Stanko Petikosa simplement afin d'essayer sa position.
2 Mais si vous vous penchez sur le transcript en 2103, 2105, et ce que dit M.
3 Groome, et si vous voyez la dernière question que M. Groome pose en page
4 2105, la question est la suivante :
5 "M. Vasiljevic, vous a-t-il dit ce que Milan Lukic faisait à ces hommes ou
6 avait l'intention de faire de ces hommes qu'il a pris de l'usine Varda --
7 ces hommes qu'il a pris de ces différents endroits." Et j'ai juste une
8 conversation au sujet de Varda et de sa propre usine. Et je pense que
9 c'était l'usine Parkisane, et lui il dit, je cite : "Les tuer, je ne sais
10 pas, je pense qu'ils ont trouvé le corps de ce jeune homme quelque part
11 près du village". Nous savons que ce qui est reproché à Lukic dans l'acte
12 d'accusation, c'est l'incident qui s'est produit le 10 juin, mais nous
13 estimons que ceci ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'autres occasions où
14 Lukic a sélectionné des hommes de l'usine Varda et également d'autres
15 usines de Visegrad. Vous remarquerez que nous ne lui avons pas reproché le
16 fait d'avoir sélectionné qui que ce soit de l'usine de Stanko Pecikoza lui-
17 même. La Chambre de première instance, à notre avis, a été plus que
18 raisonnable lorsqu'elle a considéré qu'il essayait de se rappeler en mieux
19 de ce que Stanko lui a dit, et c'est ce que Stanko lui a dit. Il lui a dit
20 qu'on sélectionnait des gens, qu'on les molestait et qu'il savait qu'on les
21 tuait.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des
23 questions ? Monsieur le Juge Schomburg ? Non, plus tard. Nous pouvons
24 poursuivre.
25 Madame Jarvis.
Page 122
1 Mme JARVIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
2 Messieurs les Juges.
3 Alors, pour l'essentiel, les arguments que l'appelant présente dans son
4 sixième moyen d'appel, concernant les persécutions en tant que crimes
5 contre l'humanité, et le septième moyen d'appel, à savoir, la
6 responsabilité pénale individuelle, reflètent un thème, à savoir comment
7 une Chambre de première instance peut-elle en déduire sur la base des
8 moyens de preuve qui lui sont présentés que l'accusé avait l'élément moral
9 requis afin d'être déclaré coupable de persécution en tant que participant
10 dans une entreprise criminelle commune. Les paramètres acceptables afin
11 d'en déduire l'existence de l'intention criminelle ont été et seront la
12 caractéristique de nombreux appels dont est saisi cette Chambre. En
13 l'absence d'aveux ou de déclarations de la part de l'accusé, l'état
14 d'esprit de l'accusé à l'époque où les actes ont été commis ne peut qu'être
15 déduit des circonstances dans lesquelles les événements se sont produits.
16 Et ce principe s'applique également à la preuve de l'état mental requis
17 pour l'intention spécifique lorsqu'il y a -- il s'agit de crimes tels que
18 persécution. Lorsqu'on déduit l'intention des éléments de preuve
19 circonstanciels
20 -- indirects, ceci d'aucune manière ne réduit l'obligation qu'a
21 l'Accusation de démontrer l'état mental requis. Tout simplement, il est
22 reconnu que, dans la plupart des cas, le Procureur doit se servir de
23 facteurs -- s'appuyer sur des facteurs objectifs afin de prouver l'état
24 d'esprit subjectif de l'accusé.
25 Et comme M. le Juge Shahabuddeen l'a récemment déclaré dans l'affaire
Page 123
1 Krnojelac en appel, la tâche de l'Accusation est difficile et ce, à juste
2 titre, mais elle ne doit pas être rendue impossible. Alors, lorsqu'on
3 reconnaît quelle est la tâche très difficile de l'Accusation, la Chambre de
4 première instance, dans l'affaire actuelle, a reconnu au paragraphe 68 ceci
5 : "Lorsque l'Accusation s'appuie sur la preuve de l'état d'esprit par
6 déduction, la déduction doit être seulement -- la déduction raisonnable,
7 qui est accessible sur la base des éléments de preuve. En appel, c'est à
8 l'appelant qu'incombe la charge de la preuve afin de démontrer que la
9 Chambre de première instance a commis une erreur et qu'elle -- les
10 arguments que l'appelant présente, afin de démontrer qu'il y a eu des
11 erreurs commises de la part de la Chambre de première instance, se fondent
12 sur une mauvaise compréhension -- une mauvaise interprétation du jugement.
13 Alors, pour aborder la première question clé, quelle est l'intention
14 délictueuse requise pour la participation à une criminelle -- à une
15 entreprise criminelle commune lorsqu'il s'agit de persécution ? Les faits
16 ici -- et si l'on emploie les termes employés par la Chambre d'appel dans
17 l'a0ffaire Tadic -- réfèrent ici à la première catégorie de l'entreprise
18 criminelle commune. Il est difficile d'imaginer un scénario plus classique
19 ou plus directe que l'affaire que nous avons ici pour l'application de
20 cette doctrine en particulier de la responsabilité. Alors, l'élément moral
21 pertinent n'est pas contestable. A en juger d'après les décisions au
22 paragraphe 228, de la Chambre d'appel, dans l'affaire Tadic, afin d'établir
23 la responsabilité en tant participant dans la catégorie 1 de la --
24 s'agissant donc de la première catégorie, l'élément requis est l'intention
25 de commettre un crime spécifique, cette intention étant partagée par
Page 124
1 l'ensemble des co-auteurs. Et, en l'espèce, le crime selon lequel il y a eu
2 un accord, était un crime de meurtre ou plus précisément meurtre pour des
3 raisons religieuses ou politiques. Par conséquent, il a été nécessaire pour
4 la Chambre de première instance de déterminer, non seulement si M.
5 Vasiljevic a partagé l'intention des trois autres participants au crime
6 commis sur la rivière Drina afin de tuer, mais aussi s'il a partagé leur
7 intention spécifique de commettre ces crimes sur des raisons politiques ou
8 religieuses.
9 Et comme ceci a récemment été confirmé dans le jugement en appel Krnojelac,
10 au paragraphe 85, afin de se satisfaire que l'élément moral est requis pour
11 ce qui est donc du crime -- est présent pour ce qui est du crime de
12 persécution, l'Accusation doit prouver que la violation des droits de la
13 victime a été commise délibérément avec l'intention de discriminer sur des
14 bases -- l'une des bases comme suit et plus particulièrement raciales,
15 religieuses ou politiques. Je ne voudrais pas revenir à ce qui a déjà été
16 dit par mon collègue, Mme Brady.
17 Je ne voudrais pas revenir à l'analyse globale des conclusions de la
18 Chambre de première instance qu'elle a présentée, analyse exhaustive,
19 j'entends. Je voudrais simplement me référer à cela, et je vais -- pour
20 arriver plus particulièrement sur les arguments additionnels qui sont
21 présentés par l'appelant dans ses moyens 6 et 7.
22 Je souhaite me référer tout particulièrement aux facteurs qui ont été
23 présentés -- qui ont poussé la Chambre de première instance à la conclusion
24 inévitable, selon laquelle M. Vasiljevic partageait l'intention des trois
25 autres auteurs du meurtre, le meurtre des hommes près de la Drina. Le plus
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1 important de ces facteurs, c'est, bien entendu, la nature même de la
2 participation le 7 juin 1992. Etant donné les faits qui ont été constatés
3 par la Chambre de première instance, quelle autre conclusion pouvait-on
4 tirer que celle que l'accusé avait l'intention de tuer ces sept hommes
5 musulmans ? Tous ces faits sont tout à fait contraires à l'affirmation de
6 M. Vasiljevic selon laquelle il a été le témoin involontaire de cette
7 violation de la vie humaine. Aucun des arguments de l'appelant au titre du
8 6e et du 7e motifs d'appel ne remet en question la conclusion de la Chambre
9 de première instance, selon laquelle il partageait l'intention des trois
10 autres auteurs, l'intention de tuer.
11 L'Accusation insiste que contrairement à l'argument qui a été développé
12 dans la mémoire de l'appelant, la Chambre de première instance n'a pas
13 déduit son intention de tuer uniquement sur la base du fait qu'il n'ait
14 rien entrepris pour empêcher Milan Lukic et les autres co-auteurs de faire
15 ce qu'ils ont fait. Il est indéniable que c'était un facteur à prendre en
16 considération mais si on prend compte avec les autres facteurs, et en
17 particulier, avec les actions positives de M. Vasiljevic lorsqu'il a fourni
18 une aide pour garder, en braquant une arme sur eux, ces Musulmans captifs,
19 alors qu'on les emmenait vers leur mort, à ce moment-là, cela prend une
20 autre importance.
21 L'appelant a également argué du fait qu'il fallait simplement dix minutes
22 en voiture à partir de l'hôtel Vilina Vlas jusqu'à l'endroit où les
23 voitures se sont arrêtées. Et donc il ne partageait l'intention des autres
24 auteurs. En fait, le juge Shahabuddeen comme l'a déjà dit, la participation
25 de M. Vasiljevic aux événements, elle se trouve également dans ces trois ou
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1 quatre minutes de marche, lorsqu'il a escorté ces hommes jusqu'à la
2 rivière. Même si l'on accepte la version des événements, on voit qu'il
3 savait pendant cette petite marche que ces hommes allaient être tués. Que
4 ce soient cinq minutes ou cinq heures, peu importe, il avait l'intention de
5 faire en sorte que ces hommes soient tués.
6 L'appelant dit également que la Chambre de première instance s'est
7 fourvoyée lorsqu'elle a estimé qu'il existait un plan conjoint -- un plan
8 qui s'inscrivait dans le cas d'une entreprise criminelle commune comme l'a
9 noté la Chambre d'appel Tadic au paragraphe 227 le plan commun ou objectif
10 peut-être déduit du simple fait qu'une pluralité d'accusés a agi à
11 l'unisson dans le cadre d'un plan criminel commun. C'est exactement ce que
12 la Chambre de première instance a conclu en l'espèce.
13 La manière dont les événements se sont déroulés nous mène à la conclusion
14 inévitable selon laquelle il existait une entente assimilable à un accord
15 pour que ces hommes soient tués. Comme la Chambre d'appel l'a déclaré dans
16 Furundzija, lorsque l'acte des accusés contribue à l'objectif des autres ou
17 lorsque cela se passe simultanément et que tout le monde est pleinement
18 conscient de ce que cela se passe pendant une période de temps prolongé, on
19 peut arguer d'un but commun, paragraphe 37, Furundzija arrêt.
20 L'appelant fait référence à l'affaire Simic pour y trouver des analogies,
21 montrer que lui-même n'était partie prenante à une entreprise criminelle
22 commune. Or, l'appelant fait référence à la participation de M. Simic au
23 crime d'arrestation illégale et de détention illégale. La Chambre de
24 première instance a noté que tout au plus sept hommes se trouvaient à
25 l'endroit où les personnes étaient arrêtées de manière illégale dans Simic,
Page 127
1 donc. C'est tout à fait différent de notre affaire puisque la Chambre de
2 première instance a conclu expressément que M. Vasiljevic avait participé
3 aux comportements criminels et ceci de trois manières diverses qui ont été
4 explicitées par Mme Brady. Contrairement à ce que dit l'accusé, on ne peut
5 pas affirmer qu'on les reconnus coupable uniquement parce qu'il était
6 présent sur les lieux d'un crime. Pas du tout, il était présent sur les
7 lieux du crime et c'est pour cette raison il a participé à ce crime -- et
8 c'est pour cette raison-là, qu'il a été reconnu coupable.
9 L'appelant a également ce matin, a fait référence au jugement Kvocka, il a
10 notamment dit que l'affaire Kvocka précise que pour qu'il ait entreprise
11 criminelle commune, il faut qu'il y ait participation active et
12 significative. Or, nous insistons sur le fait que ce qui est dit dans
13 l'affaire Kvocka, dans le jugement Kvocka s'applique à une entreprise
14 criminelle commune de catégorie 2. Or, c'est une catégorie qui ne
15 s'applique pas aux faits de l'espèce.
16 En particulier, la Chambre de première instance dans Kvocka a eu à cœur
17 d'établir les limites à partir desquelles quelqu'un qui participe ou qu'il
18 y a des associations à un système de mauvais traitements peut-être
19 considéré comme étant -- ayant une responsabilité. La Chambre s'est
20 interrogée sur le moment où quelqu'un qui, par exemple, était employé comme
21 femme de ménage ou employé de nettoyage dans un camp de concentration
22 pouvait être tenu responsable de ce qui s'y passait. Or, encore une fois,
23 c'est là une situation qui est complètement différente de celle à laquelle
24 nous sommes confrontés aujourd'hui, puisque nous, les faits auxquels nous
25 sommes confrontés c'est, ce où M. Vasiljevic de son plein gré sciemment a
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1 participé à des événements qui ont entraîné une tentative de meurtre et un
2 meurtre sur cet homme.
3 On s'est également interrogé du côté de la Défense pour savoir si la
4 responsabilité de M. Vasiljevic était une responsabilité en tant que
5 participant à un crime, et s'il ne fallait pas -- ou s'il ne fallait pas
6 mieux parler de complicité en ce qui le concerne. La réponse à ces
7 questions est simple et elle est reflétée par la jurisprudence de la
8 Chambre d'appel dans la décision Ojdanic dans l'arrêt Ojdanic sur
9 l'entreprise criminelle commune. Une fois que la Chambre de première
10 instance est convaincue qu'il avait l'intention et qu'il partageait
11 l'intention des auteurs qui avaient l'intention de commettre ce meurtre, à
12 ce moment-là, on peut considérer qu'il est participant à cette entreprise
13 criminelle conjointe, que ce n'est pas simplement un complice qui savait ce
14 qui se passait.
15 Maintenant je vais passer à la troisième question sur laquelle je pense que
16 vous devez vous pencher. Est-ce que l'appelant a agi avec une intention
17 discriminatoire et est-ce qu'il a démontré que la Chambre de première
18 instance s'était fourvoyée en l'espèce.
19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame Brady, loin de moi le désir de
20 vous interrompre mais peut-être pourriez-vous nous signaler quand vous
21 arriverez à un moment opportun ?
22 Mme JARVIX : [interprétation] C'est peut-être le bon moment justement parce
23 que je m'apprêtais à passer un autre volet de mon argumentation.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Bien. Nous allons donc faire une pause
25 qui durera une demi-heure.
Page 129
1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Jarvis.
4 Mme JARVIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 Je m'apprêtais à passer à la troisième question clé que je soumets à votre
7 appréciation. Ceci a trait à la preuve de l'intention discriminatoire qui
8 est requise en cas de persécution.
9 La Chambre d'appel dans Krnojelac a récemment donné des lignes directrices
10 au sujet des paramètres qui permettent de déduire l'intention
11 discriminatoire en cas de persécution. La Chambre d'appel a insisté
12 notamment sur le fait que : "La nature discriminatoire d'une attaque
13 qualifiée -- d'attaque systématique ou généralisée dans le cadre d'un crime
14 contre l'humanité, n'est pas une base qui suffit pour permettre de déduire
15 qu'un acte spécifique mené pendant cette attaque a lui aussi été commis
16 avec une intention discriminatoire."
17 Cependant, le contexte général est un facteur qu'il convient de prendre en
18 compte, à condition -- pour reprendre les termes de la Chambre d'appel, à
19 condition que les actes -- le contexte dans lequel s'inscrit les actes
20 allégués confirme l'existence d'une telle intention. Paragraphe 184 de
21 l'appel -- de l'arrêt Krnojelac.
22 Si bien que, si la nature discriminatoire générale d'une attaque
23 généralisée et systématique n'est pas suffisante pour démontrer l'intention
24 discriminatoire; cependant, cela est un élément important qui permet
25 d'évaluer les actes de l'accusé. Dans la Chambre d'appel, dans l'arrêt
Page 130
1 Krnojelac, paragraphe 186 stipule que, si les actes en question ont un lien
2 direct avec l'attaque systématique et généralisée, on peut en déduire que
3 les agissements impliqués ou incriminés sont le résultat de cette politique
4 ou de cette stratégie.
5 La Chambre de première instance en l'espèce s'inscrit dans la méthodologie
6 ou dans l'approche méthodologique identifiée par l'arrêt Krnojelac. Et la
7 Chambre de première instance a insisté qu'elle devait être convaincue que
8 M. Vasiljevic avait agi avec une intention discriminatoire pendant
9 l'incident de la Drina, mais que ce n'était pas suffisant. Il n'était pas
10 suffisant que ces crimes se soient produits dans le contexte d'une attaque
11 discriminatoire à Visegrad, paragraphe 249 du jugement.
12 Cependant, ce contexte, l'attaque et le rôle de M. Vasiljevic dans cette
13 attaque sont des éléments à prendre en compte pour établir quel était son
14 état d'esprit le 7 juin 1992. La Chambre de première instance a été
15 convaincue qu'en fournissant des informations au groupe dirigé par Milan
16 Lukic, l'accusé partageait l'intention de ce groupe, l'intention de
17 persécuter les civils musulmans de l'endroit pour des raisons politiques
18 et/ou religieuses, paragraphe 251 [sic] du jugement.
19 Pour arriver à cette conclusion, la Chambre de première instance s'est plus
20 particulièrement appuyé sur l'observation faite le 7 juin 1992 à Sase par
21 M. Vasiljevic lorsqu'il a indiqué à Milan Lukic une maison voisine, lui
22 indiquant -- qui appartenait à une famille musulmane. Note de bas de page
23 148, dans le jugement. Cette conclusion est très importante parce qu'elle
24 illustre, de manière éclatante, le lien entre l'attaque discriminatoire
25 généralisée à Visegrad, le rôle de M. Vasiljevic dans cette attaque
Page 131
1 généralisée et les événements du 7 juin 1992.
2 La Chambre de première instance s'est ensuite penchée, plus
3 particulièrement, sur les circonstances entourant le crime de la Drina et
4 on a conclu que la seule conclusion qui s'imposait -- la seule conclusion
5 raisonnable c'est que ces sept Musulmans avaient été tués pour des raisons
6 religieuses ou politiques.
7 Dans son mémoire en réponse, l'Accusation a noté, au paragraphe 7.9, qu'en
8 l'espèce, il existait une attaque systématique et généralisée sur des bases
9 de discrimination contre la population musulmane de Visegrad. L'appelant a
10 participé à cette attaque systématique et généralisée et le crime de la
11 Drina s'est déroulé et a été commis dans le cadre de cette attaque. Les
12 sept victimes de cette attaque faisaient partie du groupe ciblé par
13 l'attaque systématique et généralisé et ce crime était un acte qui était
14 commis pour -- dans le cadre de l'attaque systématique et généralisée.
15 En plus des liens qui existent entre le crime de la Drina et le contexte
16 général d'autres éléments de preuve viennent à l'appui de la conclusion de
17 la Chambre de première instance au sujet de l'intention discriminatoire. La
18 Chambre de première instance, en effet, a accepté que ces sept hommes ont
19 été insultés, -- ont été insultés avec des insultes à la base ethnique,
20 juste avant d'être abattus par l'acte de 76 [sic] du jugement. Ceci traduit
21 bien le contexte discriminatoire dans lequel s'inscrit ce crime.
22 Dans ces circonstances -- des circonstances dans lesquelles se sont trouvés
23 les auteurs de ce crime et les victimes le 7 juin 1992 au bord de la Drina,
24 l'idée, que le fait que les victimes étaient toutes musulmanes et que tous
25 les auteurs du crime étaient des Serbes de Bosnie et dire que cela est
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1 coïncidence, ne tient pas. Quelle autre conclusion tirait que la seule
2 raison pour l'appelant a participé à ce crime, c'est que cet homme était
3 membre d'un groupe religieux ou politique.
4 L'appelant nous dit qu'il n'a pas fait partie de ceux qui ont choisi ces
5 sept hommes. En présentant cet argument, nous estimons que l'appelant
6 interprète, de manière trop littérale, la signification du choix de la
7 sélection de ces hommes. Cela ne recouvre pas uniquement le fait de faire
8 prisonnier ces hommes à leur domicile; cela recouvre également la décision
9 de les soumettre à des mauvais traitements, à des actes illégaux, une
10 décision qui s'étend dans le temps à partir du moment où ces hommes ont été
11 faits prisonniers.
12 L'argument de l'appelant revient à dire que, si la contribution d'un
13 participant à une entreprise criminelle commune se déroule au milieu de la
14 période pendant laquelle le crime est commis, à ce moment-là, l'accusé doit
15 être ex honoré de ces crimes. Ceci reviendrait à remettre les questions --
16 les sens mêmes de la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle
17 commune, qui repose sur le fait qu'on est responsable même si l'on n'a pas
18 participé à tous les aspects, à tous les volets du crime reproché.
19 La position de l'appelant semble nous faire croire que la seule base sur
20 laquelle on peut déduire l'intention discriminatoire, c'est la
21 participation de l'accusé à la sélection initiale des victimes, or ceci ne
22 tient pas non plus. C'est manifeste.
23 L'intention discriminatoire peut également être déduite -- comme c'est le
24 cas ici, peut également être déduite d'une participation continue -- de la
25 participation de l'accusé à un crime avec connaissance des motifs
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1 discriminatoires pour lesquels ces crimes ont été commis. La Chambre de
2 première instance, dans Kvocka, s'est intéressée à ce fait. Au paragraphe
3 201, la Chambre a noté que l'intention discriminatoire a été constamment
4 déduite de la participation des accusés à une campagne systématique contre
5 un groupe spécifique. On entrevoit des exemples, donc Kvocka, donc
6 Kupreskic, Kordic, et cetera. Dans Simic, au paragraphe 51, dans Krstic, au
7 paragraphe 618, ceci est de nouveau avéré.
8 L'appelant nous dit qu'il a été reconnu coupable pour un seul crime et
9 qu'on ne peut donc pas l'accuser d'avoir participé à une entreprise
10 criminelle commune sur la base d'un seul incident. Je serais très bref à ce
11 sujet. Ceci est contraint en effet à la jurisprudence du Tribunal qui
12 reconnaît que la persécution peut être rétabli sur la base d'un seul acte
13 sous-jacent. Dans le jugement Kupreskic, paragraphe 624, ce principe est
14 présenté. On donne l'exemple particulier d'un Musulman dans l'ex-
15 Yougoslavie qui s'inscrit dans le cadre d'une attaque de persécution
16 systématique et généralisée, et là, l'intention -- la personne a été tuée
17 parce qu'elle était Musulmane. Or nous estimons qu'ici, nous nous
18 trouverons exactement dans le même cas de figure.
19 Il faut également souligné que, si M. Vasiljevic a été reconnu coupable
20 d'un titre d'incident et d'un seul, il ne s'agit pas d'un incident isolé si
21 l'on examine le rôle qu'il a joué dans l'attaque considérée de manière plus
22 large.
23 Pour conclure, on peut envisager plusieurs scénarios pour déterminer
24 l'intention discriminatoire et la responsabilité dans le cadre d'une
25 attaque généralisée. Ici, ce n'est pas le cas. Il existe des liens clairs
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1 en ce qui s'est passé au bord de la Drina, ainsi que l'attaque qui visait
2 les non-Serbes de Visegrad, une attaque qui a été couronnée d'un succès. A
3 un tel point qu'au paragraphe 56 du jugement, il est indiqué qu'après ces
4 événements à Visegrad, la modification dans la constitution démographique
5 de la population n'a d'exemple à l'équivalent qu'à Srbrenica.
6 La Chambre de première instance après avoir entendu tous les éléments de
7 preuve n'a eu aucun doute en déclarant que Vasiljevic avait participé à une
8 entreprise criminelle commune, qui avait pour objectif la persécution.
9 L'appelant n'a soulevé aucun argument en appel, qui conteste la validité
10 des conclusions de la Chambre de première instance à ce sujet.
11 J'en ai terminé de mon intervention. Je suis tout à fait préparé pour
12 répondre à vos questions, mais vous préférerez peut-être les poser à la fin
13 de nos arguments.
14 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Non, je pense que nous allons entendre
15 d'abord Monsieur Wirth, mais je vais peut-être d'abord me tourner vers mes
16 confrères qui ont peut-être des questions.
17 [La Chambre d'appel se concerte]
18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maintenant, Monsieur Wirth, je vous
19 demande de faire preuve de quelques secondes de patience puisque M. le Juge
20 Shahabuddeen a une question à poser à Mme Jarvis.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Madame Jarvis, vous venez de
23 nous parler des éléments de preuve affairant à la discrimination dans le
24 cadre du chef d'accusation de persécution. Vous faites référence au
25 paragraphe 256 -- ou 276 plutôt du jugement, ligne 15, de la page 113, du
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1 compte rendu d'audience. Vous dites que les victimes ont été insultés avant
2 d'être tués -- ont été insultés que l'on a lancé des insultes à base
3 ethnique."
4 Alors, j'ai consulté le paragraphe que vous mentionnez et ici je vois qu'il
5 est mentionné que les victimes ont été insultées avant d'être tuées. C'est
6 une formulation neutre qui est très distincte de ce que vous nous avez dit
7 quand vous avez dit que les victimes avaient été -- fait l'objet d'insultes
8 raciales.
9 Mais je vois qu'il y a une note de bas de page dans le mémoire de
10 l'Accusation, le mémoire en clôture au paragraphe 476 et 478. Est-ce que
11 c'est là qu'on voit que des injures raciales ont été proférés à l'encontre
12 des victimes.
13 Mme JARVIS : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je consulterais donc ce
15 document.
16 Mme JARVIS : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Shahabuddeen.
18 Nous allons donner la parole à M. Wirth.
19 De combien du temps avez-vous besoin pour nous présenter vos arguments,
20 Monsieur Wirth, s'il vous plaît ?
21 M. WIRTH : [interprétation] J'espère pouvoir en finir en moins d'un quart
22 d'heure.
23 Je vais intervenir au sujet des arguments soulevés par l'appelant au sujet
24 de l'appel prononcé. L'appel soulève un certain d'arguments à ce sujet.
25 Nous y avons répondu dans notre mémoire en réponse et dans le cadre de
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1 l'audience de ce jour, je souhaiterais simplement revenir sur les arguments
2 qui ont été évoqués à ce sujet par vous-même et par l'appelant.
3 S'agissant des arguments de l'appelant au sujet des insultes et du
4 traumatisme, je souhaiterais vous renvoyer à notre mémoire. Là je
5 souhaiterais entrer un peu plus dans les détails, c'est lorsque l'appelant
6 nous dit que l'intention discriminatoire a été utilisée à deux reprises,
7 une fois pour déterminer les éléments du crime de persécution et une
8 deuxième fois pour -- comme circonstances aggravantes de la peine globale.
9 L'Accusation souhaite d'abord souligner que cet argument ne figure pas dans
10 l'Acte d'appel de l'appelant, qu'il n'a pas demandé la possibilité de
11 modifier son acte d'appel. Pour cette raison, l'argument doit être rejeté.
12 A défaut, nous soumettons que cet argument n'a aucun poids. Nous convenons
13 qu'il y aurait erreur si la Chambre de première instance avait considéré
14 l'intention discriminatoire comme circonstance aggravante pour augmenter la
15 peine globale or nous estimons que ce n'est pas le cas.
16 La Chambre de première instance n'a pas commis cette erreur. Elle a
17 expressément dit qu'elle considérait que l'intention discriminatoire était
18 une circonstance aggravante uniquement pour le crime de guerre de meurtre,
19 mais non pas pour le crime contre l'humanité de persécution sur la base
20 d'acte de meurtre. De plus, la Chambre de première instance a stipulé très
21 clairement qu'il ne fallait pas punir un homme accusé pour deux faits. Et à
22 partir du principe que la Chambre de première instance a utilisé
23 l'intention discriminatoire à deux reprises reviendrait à dire que la
24 Chambre de première instance a bafoué le principe, ce principe même qu'elle
25 venait de dicter.
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1 L'Accusation avance que la raison pour laquelle la Chambre de première
2 instance a stipulé que l'intention discriminatoire était une circonstance
3 aggravante pour le crime de meurtre en tant que crime de guerre en dépit du
4 fait que cela n'a pas été pris en compte pour augmenter la peine globale
5 est la suivante : Chaque déclaration de culpabilité est examinée
6 distinctement des autres, si bien qu'il a fallu examiner les circonstances
7 aggravantes pour chacun des crimes dont notamment le crime de meurtre, ce
8 qui a été fait par la Chambre de première instance.
9 En conclusion, nous avançons que la Chambre de première instance n'a pas
10 argué de l'intention discriminatoire par deux fois et qu'il n'y a donc pas
11 erreur.
12 Deuxième chose, deuxième argument, celui du meurtres [imperceptible]. Ici
13 les arguments de l'appelant ne sont pas très clairs. Cependant nous avons
14 l'impression de comprendre que l'un des arguments de l'appelant c'est que
15 la Chambre de première instance a estimé que ce -- le crime en question
16 avait été commis de sang froid, et de manière efficace. Donc la Chambre de
17 première instance a appliqué deux éléments à ce crime, or l'appelant semble
18 donc nous dire que la Chambre de première instance a appliqué les
19 qualificatifs d'efficace et de sang froid pour qualifier le meurtre.
20 Nous estimons que ce n'est pas le cas, puisque l'efficacité et le fait de
21 commettre un crime de sang froid ce n'est pas la même chose. La Chambre de
22 première instance s'est reposée, s'est appuyée sur différentes
23 circonstances aggravantes et sur différents faits. L'efficacité du crime,
24 elle repose sur le fait que le crime a été planifié pour qu'il requière
25 aussi peu d'effort que possible. On a tué ces victimes au bord de la Drina
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1 pour s'en débarrasser au plus vite.
2 Par contraste, la Chambre de première instance a estimé que le crime avait
3 été commis de sang froid quand il a conclu que les auteurs de crimes
4 s'étaient interrogés pour savoir s'ils devaient abattre leurs victimes au
5 coup par coup ou au moyen de rafale.
6 Donc on voit-là le sang froid dont ont fait preuve les auteurs de ce crime,
7 étant donné que ces deux considérations, efficacité et meurtre commis de
8 sang froid ne reposent pas sur les mêmes conclusions factuelles, nous
9 estimons qu'il n'y a pas erreur de la part de la Chambre de première
10 instance.
11 Question suivante abordé par l'appelant, l'appelant fait valoir qu'il
12 souffrait d'un décernement de -- d'une altération de son état mental au
13 moment des crimes, c'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il
14 était dans l'incapacité de distinguer le bien du mal.
15 Premièrement, les arguments présentés ici n'apportent rien de nouveau. La
16 Chambre de première instance on a déjà eu pris connaissance. Elle les a
17 rejetés. L'Accusation avance qu'il n'y a aucun élément qui permette
18 d'établir que la responsabilité de l'appelant était diminuée au moment de
19 l'incident de la Drina. Il a même dit lui-même l'appelant, à la page 2131
20 du compte rendu d'audience que l'alcoolisme dont il souffrait ne l'a pas
21 empêché de se rendre compte que les événements qui étaient en train de se
22 dérouler étaient des événements répréhensibles. L'Accusation avance que
23 l'appelant au procès n'a pas établi qu'il souffrait d'une altération de son
24 décernement et de sa responsabilité.
25 Et que la Chambre de première instance donc n'a pas agit de manière
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1 déraisonnable dans les conclusions qu'elle a établies s'agissant des
2 arguments selon lesquels la Chambre de première instance a commis une
3 erreur en disant que l'appelant n'a pas fait preuve de remord, et que le
4 fait que l'appelant n'a pas eu la possibilité de se constituer prisonnier,
5 et que la Chambre de première instance n'a pas pris aucun compte. Nous
6 souhaitons vous renvoyer à nos réponses écrites.
7 Mais il y a un élément sur lequel je souhaiterais me pencher un peu plus en
8 détail, c'est l'affirmation de l'appelant selon laquelle on n'a pas
9 suffisamment tenu compte de la coopération, or la Chambre de première
10 instance a constaté que dans les déclarations de l'appelant, il n'y avait
11 que très peu d'informations nouvelles. La Chambre de première instance a
12 estimé que c'était la teneur des déclarations qui était importante pour
13 établir s'il y avait circonstances -- s'il constituait une circonstance
14 atténuante.
15 L'appelant n'a pas affirmé qu'il avait donné des informations ici à
16 l'Accusation. Il a simplement déclaré qu'il avait fait des efforts pour
17 donner des informations utiles. L'Accusation avance que le niveau de
18 coopération de l'accusé n'a eu que très peu de poids. La Chambre de
19 première instance a accordé une certaine importance, une importance assez
20 limitée aux efforts de limiter aussi de l'appelant pour aider l'Accusation.
21 L'appelant n'a présenté aucun argument permettant de dire que la Chambre de
22 première instance avait agit de manière déraisonnable en exerçant son
23 pouvoir d'appréciation à cet effet.
24 L'Accusation va maintenant venir parler de l'argument selon laquelle la
25 position très basse de l'accusé dans la hiérarchie et son rôle dans les
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1 crimes n'ont pas été suffisamment pris en compte par la Chambre de première
2 instance. L'appelant nous dit qu'on n'a pas suffisamment tenu compte de ces
3 facteurs. Cependant, nous estimons que l'appelant n'a fait valoir aucune
4 erreur dans les délibérés de la Chambre de première instance au moment de
5 déterminer la peine.
6 L'avant-dernier sujet que je souhaite aborder devant vous, c'est l'argument
7 de l'appelant selon lequel on aurait dû réduire sa peine parce qu'il s'est
8 conduit de façon exemplaire au quartier pénitentiaire. L'Accusation
9 souhaite, à ce sujet, présenter une lettre du directeur du quartier
10 pénitentiaire. L'appelant mentionne pour la première fois dans sa réplique
11 l'existence de cette lettre. Quant à nous, nous estimons que cette lettre
12 n'est pas un élément recevable en l'espèce. Nous n'allons pas insister sur
13 le fait que cette question est soulevée pour la première fois dans la
14 réplique de la Défense, que cela relève de l'Article 115, et cetera. Mais
15 ce que nous disons, c'est que même s'il y avait eu requête au titre de
16 l'Article 115, la Chambre d'appel aurait de toute manière rejeté cette
17 requête puisque la Chambre d'appel déjà à deux reprises a rejeté de telles
18 requêtes. D'abord dans Jelisic, dans l'arrêt concernant l'admission
19 d'éléments de preuve supplémentaires du 15 novembre 2000; et puis dans
20 Celebici très récemment au paragraphe 11 de l'arrêt concernant la peine du
21 8 avril 2003. Et dans Jelisic, on explique pourquoi cette requête a été
22 rejetée. Cette réponse s'articule en deux points. Premièrement, s'agissant
23 du comportement de l'appelant avant la détermination de la peine, ces
24 éléments étaient disponibles au moment du procès et ne peuvent donc être
25 admis au titre de l'Article 115. Deuxièmement, s'agissant du comportement
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1 de l'appelant après le prononcé de sa peine, la Chambre d'appel a estimé
2 que la Chambre de première instance n'a pas pu commettre d'erreurs en ne
3 tenant pas compte de ce comportement parce que ce comportement ne pouvait
4 raisonnablement pas être pris en compte par la Chambre d'appel à ce moment-
5 là.
6 La Chambre d'appel dans Celebici en a donc conclu que les éléments de
7 preuve qui se présentent après le prononcé de la peine n'ont aucune
8 pertinence et ne permet pas de dire que la Chambre de première instance a
9 fait une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
10 L'Accusation avance que la logique de la décision de la Chambre d'appel,
11 c'est une logique chronologique et logique. On ne peut pas présenter des
12 éléments de preuve qui ont lieu après le prononcé de la peine. Nous
13 estimons donc qu'il faut rejeter ce motif. Enfin, nous arrivons au dernier
14 argument à savoir le rapport d'Amnistie internationale qui a été évoqué par
15 Me Knoops ce matin. L'appelant déclare que ce rapport fait savoir que Milan
16 Lukic a été condamné à Belgrade à une peine de prison de 20 ans pour avoir
17 enlevé et tué 16 Musulmans. L'Accusation affirme que ce document n'a pas
18 pertinence dans la présente affaire. Le conseil de l'appelant a dit à juste
19 titre que le contexte juridique dans lequel s'inscrit le jugement de
20 Belgrade est l'Article 101(B) (iii) du Règlement. Selon cet article du
21 Règlement, il importe pour le Tribunal pénal international de tenir compte
22 des pratiques en vigueur dans l'ex-Yougoslavie pour le prononcé du verdict.
23 Mais l'appelant n'a pas déclaré que la Chambre de première instance avait
24 commis une quelconque erreur à cet égard.
25 Le jugement qui est évoqué dans le rapport d'Amnistie internationale est
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1 une décision unique, et en tant que telle elle ne peut avoir aucun effet
2 sur les pratiques judiciaires en vigueur dans l'ensemble de la Yougoslavie
3 de façon suffisamment importante pour considérer qu'il y a eu erreur ici de
4 la part de la Chambre de première instance. L'Accusation estime que
5 l'appelant, lorsqu'il a choisi cette décision, était intéressé par le nom
6 de l'accusé. Ce nom, cependant, n'a aucune pertinence s'agissant d'analyser
7 et d'appliquer les pratiques de l'ex-Yougoslavie en matière de prononcés de
8 verdict. Par conséquent, comme l'Accusation l'a déjà dit, elle est d'avis
9 que le rapport d'Amnistie n'est pas pertinent dans les débats qui nous
10 réunissent ici aujourd'hui.
11 Monsieur le Président, ceci met un terme à l'exposé de l'Accusation au
12 sujet de la peine prononcée et nous aurions un grand plaisir à répondre aux
13 questions des Juges.
14 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, M. Wirth. Je me tourne vers mes
15 collègues. Monsieur Shahabuddeen.
16 Questions de la Cour :
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN: [interprétation] Et bien, Monsieur Wirth, j'aurais
18 besoin de votre aide sur un point particulier. Et en demandant cette aide,
19 je me tourne également vers le conseil de l'appelant. Si je comprends
20 bien, la jurisprudence de ce Tribunal établit que dès lors qu'une question
21 est un élément déterminant d'un crime visé à l'acte d'accusation, cette
22 question ne peut pas être prise en compte pour constituer une circonstance
23 aggravante au moment de prononcer le verdict. Cette réalité peut-elle
24 concorder avec la position qui consiste à penser que l'élément déterminant
25 d'un crime visé à l'acte d'accusation peut se situer à divers niveaux sur
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1 une échelle de gravité et qu'il convient de prendre cette échelle de
2 gravité en compte au moment de prononcer le verdict. Si l'on prend
3 l'exemple de la persécution en application de l'Article 5(h) du Statut, il
4 faut, pour établir qu'il y a eu persécution, prouver l'intention
5 discriminatoire en se fondant sur un certain nombre d'éléments. Mais n'est-
6 il pas possible pour cette intention discriminatoire d'être considérée
7 comme susceptible de revêtir une importance graduée ? N'est-il pas possible
8 dans certaines circonstances de déclarer que l'intention discriminatoire
9 était particulièrement imposante ou grossière et que, dans ces conditions,
10 il est permis de la considérer comme une circonstance aggravante. J'adresse
11 cette question aussi bien à vous Monsieur Wirth qu'au conseil de
12 l'appelant.
13 M. WIRTH : [interprétation] Et bien, je me propose de répondre le premier.
14 Monsieur le Juge, je pense que vous avez raison. L'intention
15 discriminatoire, lorsqu'elle dépasse un certain niveau, peut sans aucun
16 doute constituer une circonstance aggravante même dans le crime de
17 persécution. Cependant, l'Accusation est d'avis que nous ne sommes pas dans
18 une telle situation. L'Accusation estime que les Juges de la Chambre de
19 première instance n'ont pas recouru à l'intention discriminatoire comme une
20 circonstance aggravante dans l'espèce.
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'apprécie votre réponse et je
22 vous ai simplement posé la question de façon à entendre une réponse aussi
23 parfaitement formulée.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Le Juge Schomburg a la parole.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ma question ne porte pas sur le
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1 prononcé du verdict. Cette une question plus générale. Donc si l'un ou
2 l'autre de mes collègues a une autre question à revoir, je lui cède
3 volontiers la parole.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur le Juge
5 Schomburg.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien, merci.
7 J'ai le Statut sous les yeux, et je lis l'Article 7 qui indique que toute
8 personne ayant commis ou d'une autre manière aidé et encouragé la
9 commission d'un crime est punissable. Donc nous tenons compte des arguments
10 développés par les deux parties ainsi que des conclusions de la Chambre de
11 première instance et la question qui nous vient immédiatement à l'esprit
12 consiste à savoir où se situe la ligne de démarcation entre le fait de
13 commettre un crime et le fait d'aider à commettre un crime ou de
14 l'encourager. Bien entendu, si l'on tient compte de l'intention
15 délictueuse, nous savons comment établir la distinction entre existence de
16 l'intention et connaissance de l'existence de cette intention. Mais je me
17 rappelle que récemment dans l'arrêt de Krnojelac l'Accusation elle-même a
18 appelé à l'attention des juges sur la définition de commission d'un crime
19 au titre de l'Article 7,1 du statut, et sur l'existence de trois catégories
20 qui permettent évidemment de prendre en compte d'autres définitions qui
21 éventuellement pourraient dans le cas qui nous intéresse nous être d'une
22 plus grande utilité. L'Accusation a appelé à l'attention des juges sur un
23 certain nombre de mots et d'expressions, à savoir le mot, auteur,
24 commission d'un crime et contrôle d'un acte. Si c'est bien à ce niveau que
25 se situe la démarcation ou la frontière, alors et c'est une question que je
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1 pose aux deux parties, je leur demande si elles estiment que l'appelant
2 méprisait ces actes, c'est-à-dire avait un plein contrôle de ces actes. Oui
3 ou non. Je vous remercie d'y répondre.
4 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
5 Mme BRADY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Mme Jarvis qui
6 répondra à cette question.
7 Mme JARVIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous remercie de tout
8 cœur d'avoir posé cette question qui bien entendu porte sur l'un des
9 éléments clés de l'affaire qui nous intéresse. A savoir la distinction
10 qu'il y a entre le fait d'être condamné pour avoir participé en commun avec
11 d'autres à une entreprise criminelle conjointe et donc avoir des co-auteurs
12 et le fait d'avoir aidé et encouragé à la commission de cette entreprise
13 criminelle commune. Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 l'Accusation estime que dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire
15 de regarder plus loin que la définition même du principe d'entreprise
16 criminelle conjointe, car la responsabilité se situe précisément dans ce
17 cadre. Et selon la théorie de la responsabilité dans le cadre d'une
18 entreprise criminelle conjointe, si l'on voit en particulier, la
19 jurisprudence du TPI à partir du jugement Tadic, on constate que rien
20 n'exige de démontrer l'existence d'une assistance positive à la commission
21 d'un crime. Il suffit que le participant ait eu l'intention que le crime
22 soit commis et partager cette intention avec les autres co-auteurs et que
23 cet homme ou cette femme ait apporté un apport à la commission du crime.
24 Donc ce que nous affirmons pour commencer, c'est que dans la présente
25 affaire nous disposons d'une théorie qui fait partie du droit pénal -- du
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1 droit international coutumier et qui a déjà été impliqué dans d'autres
2 affaires jugées par ce Tribunal, et cette théorie apporte des résultats
3 absolument satisfaisant au sujet de la question qui nous intéresse. Donc il
4 n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer ou d'en suspendre l'application
5 pour la présente Chambre de première instance.
6 Quant à la question de savoir si M. Vasiljevic avait une maîtrise sur
7 l'acte qui a été commis l'Accusation affirme que ce qui importe n'est pas
8 seulement de se demander si le crime aurait pu survenir avec ou sans la
9 participation de M. Vasiljevic, mais qu'il importe bien d'analyser la
10 situation pour voir si le crime aurait pu se produire de la même façon à
11 l'identique au cas où M. Vasiljevic n'y aurait pas participé. Nous avons
12 déjà souligné, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que quatre
13 auteurs sont en cause dans la présente affaire, quatre hommes donc, qui
14 gardaient sept hommes musulmans en route vers la rive de la Drina. Le
15 scénario aurait pu peut-être être différent si le résultat avait été obtenu
16 d'une manière différente c'est-à-dire sans la participation de M.
17 Vasiljevic, mais alors il serait agi d'un crime différent. Le crime a été
18 organisé de façon à ce que ces hommes gardent ces autres hommes et que le
19 participant soit responsable des gardes plutôt que des hommes.
20 En résumé, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation estime
21 qu'il est normal que l'accusé ait été condamné en tant qu'auteur donc en
22 tant que personne ayant participé à la commission du crime plutôt qu'en
23 tant que complice. Donc comme en tant que personne qui aurait aidé ou
24 encouragé la commission du crime. Et je peux vous citer un exemple qui
25 peut-être illustrera le point de vue de l'Accusation d'une façon plus
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1 utile.
2 Si M. Vasiljevic avait simplement apporté une aide à la commission du crime
3 en prêtant par exemple, un véhicule aux auteurs pour aller jusqu'à la
4 rivière, peut-être aurait-il été impossible d'en déduire qu'il partageait
5 l'intention délictueuse ou qu'il participait au plan criminel qui a été mis
6 en œuvre. Mais compte tenu des actes de participation que nous avons
7 soulignés dans la présente affaire, compte tenu qu'il a gardé ces hommes à
8 la pointe du fusil jusqu'à leur arrivée au bord de la rivière, les faits
9 indiquent très clairement qu'il avait adhéré à ce plan de son plein gré, et
10 il s'ensuit que la Chambre de première instance a agi correctement du début
11 à la fin.
12 Je vous remercie.
13 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Jarvis, nous
14 allons maintenant revenir à la Défense qui dispose de trente minutes pour
15 sa réponse.
16 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons
17 utiliser au mieux les 30 minutes qui nous ont été imparties à moi-même et à
18 mon confrère Me Knoops pour répondre aux arguments avancés. Ceci est une
19 tâche très difficile pour un certain nombre de raisons, car nous avions
20 déjà abordé certains de ces sujets au cours de nos exposés antérieurs. Mais
21 il y a certains points qui méritent que l'on y revienne. Et je vais le
22 faire avec la plus grande attention. Je ferais donc de mon mieux pour en
23 montrer l'importance. Peut-être accepterez-vous que je commence par le
24 dernier point qui vient d'être évoqué ? A savoir que lorsqu'on a indiqué
25 quelles étaient les questions les plus importantes, il a été question de la
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1 maîtrise que l'appelant pouvait avoir sur la situation et de son désir ou
2 pas que les choses se passent comme elles se sont passées.
3 Je rappellerais simplement que Pecikoza avait fait monter Lukic à bord de
4 sa voiture et l'avait emmené cet après-midi-là, jusqu'à l'endroit où se
5 trouvaient les travailleurs pour les harceler. Pas pour les tuer, pas pour
6 commettre un crime, ceci ressort bien des différents comptes rendus
7 d'audience qui peuvent être vérifiés. Donc de l'avis de la Défense, il
8 n'est pas question de parler de crime ou d'assassinat, il est simplement du
9 fait que Pecikoza souhaitait rencontrer Lukic pour parler avec lui d'une
10 question qui le dérangeait.
11 L'appelant a accepté cela, il est resté dans le hall de l'hôtel Vilina Vlas
12 alors que Pecikoza allait chercher Lukic après Prelovo et c'est à ce
13 moment-là, qu'arrive ce groupe de trois hommes accompagnés de sept autres
14 hommes et aujourd'hui au lieu de nous parler de cela, on nous dit que
15 Vasiljevic avait l'intention de tuer cet homme dont l'un en fait était même
16 son collègue et était un ami à lui depuis le moment où il s'était rencontré
17 au travail et qu'il souhaitait le voir mort. Et bien vraiment, tout cela
18 n'a rien de logique et j'ajouterais d'ailleurs une autre explication à
19 celle que j'ai déjà apportée.
20 On ne cesse de nous dire, qu'il avait un fusil et qu'il a fait avancer ces
21 hommes à la pointe du fusil jusqu'à la Drina. Or, le témoin VG14 n'a jamais
22 dit dans sa déposition que Vasiljevic a utilisé un fusil pour le braquer
23 sur ces hommes. Les comptes rendus d'audience sont vérifiables. Le témoin
24 VG14 a dit, que lorsque les véhicules se sont arrêtés sur la route, le
25 soldat qui se trouvait dans la voiture à bord à laquelle il se trouvait,
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1 lui-même avait changé de comportement à partir du moment ou il est sorti du
2 véhicule, que c'est lui qui a braqué un fusil et a commencé à faire preuve
3 de brutalité.
4 C'est le mot qu'il a utilisé et, lorsque M. Groome lui a posé la question
5 de savoir si les autres hommes avaient eu le même comportement, le témoin a
6 répondu oui -- il a dit oui. Les autres hommes se sont comportés de cette
7 façon également, mais VG14 n'a pas confirmé cela. Donc je pense pouvoir
8 dire qu'ici sur la base de ce qu'a inventé le témoin VG32, qui a fait
9 preuve d'une grande imagination, ces éléments totalement inventés ont été
10 exagérés dans le prétoire aujourd'hui.
11 Il est probable à en juger par les déclarations de ces hommes et à en juger
12 par la déclaration de Vasiljevic lui-même, il est probable qu'il est apparu
13 à ce moment-là, à chacun que Lukic souhaite emmener ces hommes jusqu'au
14 bord de la Drina avec des intentions qui n'avaient rien de positifs. Mais
15 le fait que Vasiljevic soit allé avec eux n'avait rien à voir avec une
16 quelconque intention de garder ces hommes, ni à la pointe de fusils, ni
17 autrement. D'ailleurs, Vasiljevic a affirmé qu'il ne possédait pas de fusil
18 et dix témoins sont venus dire qu'il ne l'avait jamais vu porter une arme
19 pendant cette période, mais, à ce moment-là, il espérait encore que le
20 crime ne se produirait pas et que Lukic changerait d'avis. En effet, des
21 témoins sont venus dire qu'il lui est arrivé à Vasiljevic de leur demander
22 s'ils savaient nager, ce qu'il leur aura apparu une question assez bizarre,
23 mais on l'a comprend mieux à la vue de la suite des événements. Il est
24 absolument certain que Vasiljevic ne pensait pas pouvoir avoir une
25 influence sur Milan Lukic par le biais des mots, mais, à cet égard, il
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1 importe de faire foie -- d'accorder foie aux déclarations des témoins qui
2 ont dit que pas un mot n'avait été prononcé. Cependant, lorsqu'il était
3 allé jusqu'au bord de la rivière, ce n'était pas parce qu'il avait admis le
4 fait que ces hommes allaient être tués, ces hommes parmi lesquels se
5 trouvaient un de ces collègues du travail, mais simplement parce qu'il
6 espérait que la chose n'allait pas se passer et que, finalement -- et,
7 finalement, d'ailleurs il a décidé de ne pas aller jusqu'au bout, de rester
8 derrière les buissons à une certaine distance de ces trois hommes qui
9 prenaient position comme le fait un peloton d'exécution qui s'apprête à
10 tirer. Donc ces hommes avaient pris position pour exécuter les hommes
11 qu'ils avaient en face d'eux et, à mon avis, la situation aurait été la
12 même. Si l'appelant avait eu une arme, il n'aurait pu jouer aucun rôle dans
13 toute cette affaire car aucun des trois hommes présents sur place n'avaient
14 besoin de la moindre aide que ce soit à Visegrad où ces trois hommes
15 étaient allés d'une maison à l'autre pour faire sortir -- pour en faire
16 sortir une quinzaine d'hommes qui ont été capturés -- arrêtés après quoi
17 sept d'entre eux ont été séparés des autres et sélectionnés de façon plus
18 précise avant d'être emmenés à bord de deux véhicules. Donc il n'avait pas
19 eu besoin d'aide à ce moment-là, il n'en avait pas davantage besoin au
20 moment de l'incident.
21 S'agissant de l'incident de la Drina et de la déposition de VG79, si j'ai
22 bien compris ce que le représentant de l'Accusation a dit, il admet que
23 trois soldats -- donc Lukic plus deux autres étant donné ce que VG79 a
24 défini sur son schéma ont tiré, mais il est question d'un quatrième -- et,
25 dans ce cas, c'est l'appelant qui est mentionné, un quatrième qui se
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1 trouvait dans les arbres, et je ne vois vraiment pas pourquoi il a appelé
2 l'attention de chacun sur ce quatrième homme grâce à son schéma.
3 J'aimerais simplement rappeler que deux témoins, VG14 et VG32, ont
4 également dessiné des schémas, indiquant que quatre hommes se tenaient
5 derrière eux et, selon ces schémas-là, les quatre hommes étaient ensemble.
6 A mon avis, ceci montre bien qu'elles étaient les intentions négatives de
7 ces hommes -- de ces témoins à l'égard de l'appelant où ils souhaitaient
8 qu'il soit condamné car il est tout à fait clair, qu'il n'a -- il n'y
9 avait pas de quatrième homme dans cet espèce découvert et qu'il voyait très
10 bien de l'autre côté de la rivière. Entre la rive sablonneuse, où se
11 tenaient debout les sept hommes jusqu'à leur chute dans la rivière, et le
12 Témoin VG79, il y avait une surface herbeuse avec donc des président, mais
13 il y avait également des arbres, selon VG79, qui expliquerait pourquoi il
14 n'a bien vu le quatrième homme, et or le dessin de VG79 ne correspond pas
15 au dessin fait par les deux autres témoins. Et c'est la raison pour
16 laquelle nous disons ici aujourd'hui qu'il est animé d'attention négative à
17 l'égard de l'appelant.
18 L'Accusation est également partie du principe que, malgré le fait que
19 l'appelant avait été emprisonné pour avoir refusé de servir en tant que
20 soldat, au sein de la Défense territoriale, et d'aller sur le front, il
21 avait donc reçu des affectations du travail consistant à nettoyer et qu'à
22 cette occasion, il avait reçu une arme. Alors, que dix témoins sont venus
23 ici, je l'aie déjà dit, qui ont nié, de la façon la plus claire, qu'il soit
24 que l'appelant n'ait jamais été vu en possession d'une arme et, parmi ce
25 témoin, il y avait certains Musulmans.
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1 Je ne peux développé davantage des arguments que je souhaite vous soumettre
2 compte tenu des contrainte de temps, mais je dirais tout de même quelques
3 mots du rapport entretenu par l'appelant avec Milan Lukic. L'Accusation dit
4 encore une fois que la relation -- le rapport de kum entre les deux hommes
5 doit être pris en compte, y compris après 1992, c'est-à-dire, cinq ou six
6 ans plus tard, et que ce rapport ne s'était pas rompu, l'appelant ayant dit
7 à un certain moment qu'il s'agissait -- que Milan Lukic était son meilleur
8 ami, or ceci ne figure par écrit nulle part. Il n'est jamais question
9 d'amitié et encore moins de meilleur ami car, que l'on parle de l'année
10 1995 ou 1996, d'ailleurs l'année semble assez peu certaine dans cette
11 déposition, aucun témoin n'a jamais parlé d'une quelconque fête de mariage
12 ou fête de famille avec l'épouse ou les enfants présents. Il n'y a même pas
13 eu de déjeuner officiel comme cela arrive si souvent dans ces
14 circonstances.
15 Donc ceci est important, mais je ne pense pas que ce soit suffisamment
16 important pour que j'y consacre trop de temps à l'instant même. Mais je
17 renvois chacun à la lecture des comptes rendus d'audience que j'évoque dans
18 mes écritures d'où il ressort que les personnes qui sont évoquées par
19 l'appelant sont toujours des habitants de Visegrad, des gens donc qu'il
20 connaissait dans le cadre de diverses situations. Et cela n'a rien
21 d'étonnant, le fait qu'il les connaissait. En particulier, si l'on tient
22 compte de ce qu'il a dit plus tard dans sa déposition, à savoir que
23 plusieurs années après les événements, il connaissait encore mieux les gens
24 de Visegrad qu'en juin 1992. Mais, s'agissant des hommes qui nous intéresse
25 ici, il a dit ne pas le connaître à l'époque, ne pas savoir qu'il
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1 s'agissait de policiers, même s'il portait un uniforme de la police,
2 puisque lui était membre de la Défense territoriale. Donc il n'avait aucune
3 information particulière par rapport à ces hommes et je demande pour ma
4 part pourquoi ceci est remis en cause comme le fait l'Accusation ici pour
5 retenir cet argument contre lui.
6 Le fait d'avoir montré une maison musulmane, c'est ce qui a été dit --
7 c'est simplement une expression qui a été dite à en réponse à une question
8 posée par Lukic.
9 Et là encore je vous renvoi au contre rendu d'audience évoqué d'ailleurs
10 par l'Accusation et, si vous lisez attentivement ces comptes rendus
11 d'audience, sans vous confiner -- sans vous limiter à ce qu'a dit
12 l'Accusation, vous vous rendrez compte qu'il s'agit uniquement de la
13 réponse à une question posée par Milan Lukic.
14 On ne cesse de reprocher à l'appelant de ne pas avoir suffisamment parlé et
15 donc je ne vois pas comment il aurait pu dire des choses brutales ou lancer
16 des insultes ou des injures raciales puisqu'on lui reproche en général son
17 silence.
18 Quant au pillage dans la maison, devant la maison se trouvait Lukic qui a
19 parlé aux habitants de la maison. Ceci n'a pas été contesté. Lukic a
20 demandé que les habitants de la maison aillent chercher les autres
21 habitants du village. Cela a été fait. Et au moment où Lukic disait à tous
22 ces habitants ce qu'il convenait qu'ils fassent, c'est-à-dire dans quelle
23 condition ils devaient remettre les armes, il est fort probable que leurs
24 maisons aient été pillées, mais ceci n'a rien à voir avec Vasiljevic qui
25 n'était pas au courant et n'a pas pu participer à ces actes. Comment peut-
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1 on parler du fait qu'il aurait monté la garde devant la maison alors que
2 les gens ne cessaient d'y entrer et d'en sortir.
3 A mon avis donc ce sont des points tout à fait peu significatifs qui ont
4 été abordés, des points secondaires qui ont permis d'occulter autre chose
5 de très important à savoir l'existence d'une intention délictueuse que le
6 Procureur a été dans l'incapacité de prouver. Les deux soldats qui ont
7 passé tout leur temps au cours de l'incident aux côtés de Lukic et qui sans
8 doute l'ont accompagné dans ce qu'il -- dans ces actes avant et après, dire
9 donc de ces deux soldats qu'ils avaient une intention délictueuses, c'est
10 sans doute possible. Mais ceci ne peut pas être le cas de Vasiljevic qui
11 avait des raisons tout à fait différentes de souhaiter rencontrer Lukic
12 suite à ce que lui avait dit Pecikoza.
13 Voilà, j'en ai terminé pour ma partie de l'exposé. Je dois donner la parole
14 à mon confrère. Mais en conclusion, je déclare qu'à mon avis, il est
15 absolument impossible -- il me serait impossible de répondre aux autres
16 éléments cités par l'Accusation autrement que ce qui a été fait jusqu'à
17 présent. Nous avons -- nous nous sommes expliqués très clairement sur les
18 autres questions, aussi bien de fait que de droit, et également au sujet du
19 prononcé du verdict. Nous avons dit ce que nous avions à dire de la façon
20 la plus claire qui soit. Je m'en tiens donc à ce qui a déjà été dit, et
21 j'aurais, bien sûr, un grand plaisir à répondre aux questions des Juges de
22 la Chambre d'appel si ceux-ci en ont à me poser. Je les invite, en
23 conclusion, à prononcer un jugement équitable.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation]Monsieur Knoops, vous avez la parole.
25 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 Avant de commencer, je tiens à préciser que pour ce qui est de l'ensemble
2 des erreurs commises, il y a deux erreurs incontestables qui persistent. La
3 Défense estime qu'il s'agit de l'erreur portant sur la mens rea à la fois
4 pour l'entreprise criminelle commune et pour le crime de persécution. A
5 savoir, je parle ici du paragraphe 209, du fait de braquer son arme dans le
6 hall de l'hôtel et, dans un deuxième temps, j'évoque ici le paragraphe 105,
7 à savoir la manière tout à fait contraire dans le temps, donc erronée
8 chronologiquement de présenter l'incident de l'usine Varda.
9 Alors pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune, Mme Brady s'est
10 exprimée à ce sujet. Je tiens à souligner que, pour ce qui est du
11 paragraphe 999 de la décision Simic, qui a été mentionnée, la Chambre de
12 première instance établit un lien de causalité entre l'effet substantiel
13 requis, donc sur la perpétration dans le cadre d'une entreprise criminelle
14 commune d'une part et la position ou le statut pour ce qui est de la, donc
15 de l'appelant, pour ce qui est de la -- sa possibilité d'empêcher cette
16 entreprise criminelle commune d'agir. Monsieur le Président, cet argument
17 donc qui évoque le lien de causalité peut être requis lorsque les faits en
18 l'espèce montrent qu'il n'y a pas la possibilité de la part de l'appelant
19 d'arrêter l'auteur principal donc de commettre son crime.
20 Alors pour ce qui est des arguments de Mme Jarvis, je tiens à vous renvoyer
21 encore une fois à la décision dans l'affaire Simic. Il y a une analogie
22 avec la décision Simic qui n'a pas été faite et qui -- et sur laquelle la
23 Défense s'est appuyée pour ce qui est de la position du co-défendant, donc
24 s'agissant de M. Miroslav Tadic en l'espèce. Et pour ce qui est de cette
25 affaire, et en particulier des paragraphes 998 et 999, l'on peut en déduire
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1 qu'il y a des points semblables. Donc l'on peut les mettre en parallèle
2 avec cet accusé, en particulier lorsque M. Tadic a été poursuivi pour
3 persécution dans le cadre d'une entreprise criminelle commune et pour ce
4 qui est du crime de persécution.
5 Alors j'attire votre attention encore une fois sur la distinction qui a été
6 opérée ici par la Chambre de première instance. D'une part, il s'agit de la
7 connaissance de l'intention spécifique pour ce qui est de l'entreprise
8 criminelle commune. Donc la Chambre de première instance a opéré une
9 distinction très claire entre ces deux éléments et a déclaré que la
10 connaissance de l'intention spécifique de l'entreprise criminelle commune
11 en tant que telle ne signifie pas qu'on approuvait la participation.
12 Alors pour ce qui est de la comparaison établie avec l'affaire Kvocka,
13 l'Accusation a présenté son argument disant qu'il s'agit ici d'un cas qui
14 relève de la catégorie 2, et ceci est exact. Cependant, nous voyons les
15 décisions qui peuvent être tirées de cela, et la Défense les a présentées,
16 qui indiquent très clairement que pour ce qui est de l'Article 7(1) de
17 notre Statut, et en application de article-ci, la responsabilité pénale ne
18 peut être évoquée que lorsqu'il s'agit des faits directs et substantiels.
19 Dans le jugement Tadic, au paragraphe 689, nous voyons cela. Dans la
20 décision Furundzija, paragraphe 209; dans la décision Aleksovski, aux
21 paragraphes 63 et 65; et enfin dans la décision de la Chambre de première
22 instance Foca, paragraphe 393.
23 Même si toutes ces décisions ne sont pas polarisées avant tout sur la
24 responsabilité pénale pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune,
25 elles se polarisent sur la responsabilité en application de l'Article 7(1),
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1 et la Défense estime que ces arguments, dans ces quatre décisions que je
2 viens d'évoquer, peuvent être appliquées également à la participation dans
3 le cadre d'une entreprise criminelle commune. Et enfin, la Défense fait
4 valoir qu'il y a une autre inconsistance et que l'on n'en a pas tenu
5 compte. A savoir, il y a une discordance entre les paragraphes 254 et les
6 paragraphes 99 et 100. La question de l'intention spécifique, à en juger
7 d'après ces paragraphes, doit être constatée d'après la sélection qui a été
8 faite des hommes musulmans. Ceci n'est pas contesté à en juger d'après les
9 paragraphes 99 et 100. Il n'est pas contesté que ces hommes avaient déjà
10 été sélectionnés au moment où l'accusé apparaît dans cette situation. Le
11 Procureur affirme que cette interprétation par la Défense constitue une
12 application trop littérale du terme sélectionné. Cependant, à juger d'après
13 les paragraphes 616 et 627 de la Chambre de première instance dans
14 l'affaire Kupreskic, de sa décision, dans le cadre des crimes de
15 persécution, il convient de se satisfaire -- il convient de respecter le
16 principe de l'égalité. Par conséquent, il faudrait éviter, d'après la
17 Chambre de première instance, de se lancer dans des interprétations trop
18 élargies de l'intention spécifique requise dans le cadre de la persécution.
19 Si bien que la Défense estime que notre interprétation n'est pas une
20 interprétation trop littérale du terme, mais qu'il s'agit d'une
21 interprétation qui respecte le principe de l'égalité. Et enfin, les
22 arguments qui ont été présentés par M. Wirth, et le rapport rédigé par
23 Amnistie internationale a été publié le 4 octobre 2003. Peut-être qu'il ne
24 s'agit pas d'un rapport qui est représentatif de la pratique générale en
25 tant que telle, mais il s'agit certainement d'un rapport qui nous permet de
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1 prendre connaissance de la pratique -- du cadre général. Parce que cette
2 décision-ci n'est pas une décision unique qui s'implique à quatre accusés.
3 Et pour ce qui est de la Défense, l'Article 101B, permet -- nous autorise à
4 interpréter ces dispositions telles que prévues -- telles que proposées par
5 la Défense. Et enfin, je souhaite aborder la question qui a été soulevée
6 par Monsieur le Juge Shahabuddeen, lorsque vous avez évoqué le crime de
7 persécution. Alors je suis d'accord avec le point de vue évoqué par le
8 Juge, je dirais que cet argument ne veut pas être déterminé, comme cela a
9 été fait par la Chambre de première instance des deux paragraphes 276 et
10 279 puisque ceci sort du cadre à des déclarations de culpabilité cumulées à
11 la fois intra et inter, dispositions de cet article. Par conséquent, pour
12 ce qui est de cet argument particulier la Défense estime qu'ici le principe
13 non bis in idem a été en effet violé.
14 Enfin, j'attire l'attention de la Chambre de première instance en
15 considération concernant le prononcé de la peine. Dans l'affaire Simic, le
16 17 octobre 2003, il y a eu condamnation de trois accusés à huit six et --
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi.
18 M. DOMAZET : [interprétation]-- années. Leurs cas sont dans une certaine
19 mesure comparable à la situation de l'appelant. Plus particulièrement, la
20 peine de l'accusé dans cette affaire, à savoir de Miroslav -- prononcé à
21 l'encontre de Miroslav Tadic.
22 Je vous remercie.
23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge
24 Schomburg.
25 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Alors pour le compte rendu
2 d'audience, je voudrais aborder une question proprio motu ce qui est tout à
3 fait possible en appliquant dans notre règlement, il s'agit d'une question
4 fondamentale. A savoir lorsque nous examinons notre statut, nous voyons
5 qu'une tentative de commettre un crime en principe n'est pas punissable du
6 tout. C'est uniquement dans l'Article 4, paragraphe 2, que nous trouvons la
7 disposition permettant de punir pour une tentative de commettre le
8 génocide. Et dans le jugement au paragraphe 64, la Chambre de première
9 instance a fait référence à la tentative de meurtre.
10 Alors nous pouvons considérer qu'il s'agit là d'une solution élégante
11 trouvée par la Chambre de première instance, comme ceci peut être également
12 constaté au paragraphe 268, du jugement où la formulation que l'on trouve
13 est tentative de meurtre dans le cadre d'actes inhumains avec cette réserve
14 près que les actes inhumains -- cette formulation est plutôt faible à la
15 lumière du principe de crimen sine lege scriptum et par conséquent, je
16 tiens à attirer votre intention sur le fait que la question qui se pose est
17 la suivante : Ces agissements, ce comportement constitue-t-il un acte de
18 tortures par le biais d'infliger des souffrances mentales graves et ceci
19 dans le but de discriminer les victimes en les emmenant à la rivière Drina
20 et enfin il y a cet objectif ultime du crime ?
21 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame Brady, je vois que vous vous
22 prêtez à répondre, vous vous portez volontaire pour répondre.
23 Mme BRADY : [interprétation] Vous posez une question complexe, Monsieur le
24 Président, Monsieur le Juge. Et il semblerait que ce qui vous préoccupe
25 dans un premier temps, c'est le fait que les actes inhumais en tant que
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1 tels ne sont pas entièrement précisés dans le cadre d'une loi
2 internationale coutumier dans la mesure où au moment où ces incidents se
3 sont produits, ils n'ont pas --il n'a pas été possible de les définir et
4 que là, la question qui se pose est celle de nullum crimen sine lege. Pour
5 aborder cela, donc notre position est la suivante : Comme cela est évoqué
6 par la Chambre de première instance au paragraphe 234, ce crime a été
7 établi et solidement établi et nous estimons qu'il est clairement défini
8 aux termes du droit international coutumier au moment pertinent et nous
9 pensons qu'il convient de se conformer à la décision prise dans l'affaire
10 Kupreskic en la matière.
11 Et nous attirons votre attention sur le fait que la Chambre d'appel a
12 maintenu les déclarations de culpabilité dans de nombreuses affaires,
13 récemment dans l'affaire Krnojelac et aussi dans l'affaire Delalic, et
14 Korsor [phon]. Et si je ne me trompe pas dans l'affaire Kunarac, il a été
15 aussi question d'actes inhumains. Donc nous estimons que les chefs
16 d'accusation pour actes inhumains sont tout à fait définis dans le cadre du
17 droit international coutumier et qu'il n'y a pas de violation ici du
18 principe nullum crime sine lege. Mais je pense que la chose la plus
19 importante est de savoir ce qui percevait comme étant un crime à l'époque
20 donc est-ce qu'il savait qu'un tel comportement était illégal et tout le
21 monde le savait, en effet. Donc la question est de savoir si l'accusé
22 savait qu'il était en train d'enfreindre la loi. Et le point le plus
23 important est qu'en 1992 qu'il s'agisse de tentative de meurtres ou
24 d'autres choses et bien c'était très clairement quelque chose qui
25 s'inscrivait à contreventions de toutes ces normes internationale et
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1 partout. Et il n'y a pas -- il n'y a aucun moyen de prétendre que ceci
2 n'était pas connu en 1992. A savoir que ces agissements correspondaient à
3 un crime, donc notre position est de dire que les actes inhumains
4 constituaient un crime et qu'il s'agissait d'un comportement illégal dans
5 tous les systèmes juridiques du monde. Et en particulier, dans le cadre de
6 la loi international -- du droit international.
7 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Milan Lukic et son équipe ont passé un
8 accord en vue de participation à entreprise criminelle commune.
9 L'Accusation n'a pas spécifié quelle sorte d'accord s'agissait-il -- un
10 accord verbal ou bien formel ou bien implicite. Il pourrait toujours
11 préciser mais ce point mérite une vraie action de la part de la Défense.
12 Donc j'aimerais que si bien sûr Me Brady voudrait préciser quelle sorte
13 d'accord s'agissait-il et j'aimerais bien avoir la réaction de la Défense à
14 ce point. C'est-à-dire à l'existence d'un accord en vue de participation à
15 l'entreprise criminelle commun. Merci.
16 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge
17 Guney, Madame Brady. Et par la suite, je donnerais la parole à la Défense.
18 Mme BRADY : [interprétation] Je vous remercie, mais je suis en train de
19 terminer la lecture de la question puisque je n'ai malheureusement pas
20 entendu la traduction. Donc nous nous joignons en fait à la qualification
21 qui a été celle proposée par la Chambre de première instance, à savoir
22 qu'il s'agissait d'une entente assimilable à un accord. Et bien, nous
23 n'avons pas de moyens de preuve nous démontrant qu'il y a eu des propos
24 échangés. Nous pouvons simplement spéculer au sujet de cela. Est-ce qu'il y
25 a eu un échange de propos ou non ? Mais ce qui est le plus important,
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1 c'est-à-dire, de se rendre compte du fait que cet accord était quelque
2 chose de clair, était-elle implicite ? Etait-elle tacite ? Mais il était
3 clair et, au moment où ils ont quitté l'hôtel Vilina Vlas et lorsqu'ils ont
4 arrivé à la rivière, l'accord était ferme.
5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] La Défense souhaite-t-elle réagir à la
6 question de M. le Juge Guney.
7 M. KNOOPS : [interprétation] Je vous remercie d'avoir posé cette question,
8 Monsieur le Juge.
9 Alors, si la Défense a bien compris l'Accusation, alors un accord explicit
10 n'est pas requis pour qu'il ait entreprise criminelle commune. Nous sommes
11 d'accord avec cela; cependant, à en juger, d'après le jugement dans
12 l'affaire Blaskic, au paragraphe 235, l'accord ne doit pas simplement viser
13 des objectifs spécifiques ou particuliers initialement, mais il doit viser
14 un groupe et ce sur des bases raciales, religieuses ou politiques.
15 La Défense estime que le simple fait de présenter des arguments, comme
16 s'est contenté de le faire l'Accusation, n'implique pas nécessairement que
17 M. Vasiljevic agissait à l'encontre d'un groupe sur des bases spécifiques
18 raciales, religieuses ou politiques, et que ce genre d'accord n'a existé ni
19 de façon implicite, ni de façon explicite.
20 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur le Juge Shahabuddeen.
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Juste une petite question.
23 Maître Domazet, lorsqu'on a fusillé les victimes, si j'ai en droit de
24 supposer que leurs corps sont tombés dans la rivière Drina, et que les deux
25 survivants ont dû nager pour survivre, et là je me rapporte à votre
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1 déclaration dans -- en page 132, du transcript, ligne 21, et je vous cite :
2 "Les témoins eux-mêmes ont déclaré que, pendant qu'ils ont parcouru ce
3 chemin, lui -- et là j'entends que c'est Milan Lukic -- lui leur a demandé
4 s'ils savaient nager." Et ceci, en effet, a été une question bizarre.
5 Maître Domazet, est-ce que vous avez quoi que ce soit qui vous permettrait
6 de nous aider afin d'apprécier comment l'appelant a compris cette référence
7 faite par Milan Lukic à la capacité de ces gens de nager. Donc est-ce que
8 cela signifiait "est-ce que vous savez nager" de manière générale ou bien
9 êtes-vous capables de nager en l'occurrence ?
10 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Juge, les témoins ont confirmé et
11 c'est exact. Donc les survivants ont confirmé que Lukic leur a demandé
12 s'ils savaient nager. M. Vasiljevic, pour autant que je m'en souvienne, n'a
13 pas abordé cela lors de sa déposition, mais, lorsqu'il a eu des
14 conversations avec moi, il m'a dit, en effet, qu'il a eu l'impression que
15 c'était une question étrange. Il ne savait pas si Lukic avait l'intention
16 de les forcer à rentrer dans l'eau. Il ne savait pas si c'était une
17 question générale, personne -- ça ne leur permettait pas de savoir
18 exactement qu'il était ces intentions. Il ne pouvait qu'imaginer ce qu'il
19 avait l'intention de faire, mais c'est uniquement lorsqu'il les a vus
20 alignés et lorsque la question, qu'il lui a été posée -- lorsqu'il a
21 répondu qu'il fallait tirer sur chaque -- qu'il fallait tirer chacun
22 individuellement et que c'est uniquement à ce moment-là qu'il a compris
23 qu'ils allaient être fusillés, qu'il a détourné la tête, qu'il n'a plus
24 voulu voir comment ils sont tombés. Et le fait est qu'ils sont,
25 effectivement, tombés dans l'eau de la rivière et que ces deux-là, qui
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1 n'ont pas été blessés par balles, et bien, qu'ils ont fait semblant d'être
2 morts et ils ont gardé la même position. En fait, c'est uniquement après un
3 moment ultérieur qu'ils ont traversé la rivière à la nage comme ils l'ont
4 déclaré eux même. Et j'espère avoir répondu à votre question.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous en remercie, Maître
6 Domazet.
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Maître, je vous
8 remercie, Monsieur le Juge Shahabuddeen.
9 A présent, nous nous adressons à M. Mitar Vasiljevic. Nous l'invitons à
10 faire une brève déclaration.
11 L'APPELANT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de
12 m'avoir donné la possibilité de prendre la parole, de m'adresser à vous. La
13 Défense a présenté les faits essentiels et, quant à moi, je souhaite tout
14 simplement devant cette éminente Chambre, et bien, je souhaite dire la
15 chose suivante : réellement, je regrette énormément tous les crimes qui se
16 sont produits à Visegrad et, en particulier, je regrette ce crime qui s'est
17 produit à Sase sur la rivière Drina, là où j'étais présent. Je souhaite
18 m'adresser à cette éminente Chambre pour dire que, réellement, ce jour-là,
19 je ne portais pas de fusil. Je regrette ce qui s'est passé, mais d'aucune
20 manière n'ai-je contribué à ce que cela se produise. Je n'ai rien fait pour
21 que cela se produise. Je regrette ce qui s'est passé pour les familles des
22 proches, malheureusement, n'a pas pu influer sur Milan Lukic, si on avait
23 pu agir sur lui, tout aurait été différent. Je n'ai rien à ajouter,
24 Monsieur le Président. Je crois en la justice, je fais confiance à cette
25 éminente institution, à cette éminent Tribunal, et je vous demande de
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1 prononcer une sentence juste, équitable. Je n'ai rien d'autre à dire.
2 M. LE JUGE MERON: [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vasiljevic.
3 Je remercie les conseils des parties. Je remercie également mes collègues
4 les Juges et je lève la séance.
5 --- L'audience est levée à 17 heures 29.
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