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1 Le mercredi 25 février 2004
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer
7 l'affaire inscrite au rôle.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire
9 IT-98-32-A, le Procureur contre Mitar Vasiljevic.
10 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.
11 Monsieur Vasiljevic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une
12 langue que vous comprenez ? Vous m'entendez ? Vous me recevez, Monsieur
13 Vasiljevic ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, veuillez vous
16 asseoir. Je vais demander maintenant aux parties de se présenter. Tout
17 d'abord l'Accusation.
18 M. BRADY : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges, je
19 m'appelle Helen Brady, je représente le bureau du Procureur avec Mme
20 Michelle Jarvis, et M. Steffen Wirth. Nous avons Lourdes Galicia, comme
21 assistante.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie. Pour ce qui est de la
23 Défense.
24 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je m'appelle
25 Vladimir Domazet, conseil principal de l'appelant.
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1 Me Knoops est absent aujourd'hui.
2 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.
3 La Chambre d'appel rend aujourd'hui son arrêt dans l'affaire le Procureur
4 contre Mitar Vasiljevic. Ce dernier a fait appel du jugement rendu par la
5 Chambre de première instance du ce Tribunal le 29 novembre 2002. La
6 présente espèce porte sur des événements qui ont eu lieu en juin 1992 dans
7 la région de Visegrad. Après le retrait de l'armée populaire yougoslave de
8 la région, divers groupes paramilitaires serbes ont pris le contrôle de
9 celle-ci. L'un de ces groupes réputé pour son extrême violence était mené
10 par un certain Milan Lukic. La Chambre de première instance a conclu qu'en
11 mai 1992, Mitar Vasiljevic était présent lorsque Milan Lukic et ces hommes
12 ont fouillé le village de Musici. Elle a également conclu que le
13 7 juin 1992, l'appelant se trouvait à l'hôtel Vilina
14 Vlas, quartier général de Lukic, lorsque ce dernier et deux hommes non
15 identifiés y ont emmené sept hommes musulmans retenus de force. Lorsqu'il a
16 quitté l'hôtel en compagnie de Lukic et de deux hommes non identifiés,
17 l'appelant était muni d'une arme automatique. Les sept Musulmans ont été
18 transportés de force sur la rive est de la Drina où on a ouvert le feu sur
19 eux. Cinq en sont morts et les deux autres n'ont eu la vie sauve que parce
20 qu'ils sont tombés dans la rivière, et ont feint d'être morts.
21 La Chambre de première instance a déclaré Mitar Vasiljevic coupable de deux
22 des dix chefs figurant dans l'acte d'accusation. Tout d'abord, du chef 3, à
23 savoir, de persécution, un crime contre l'humanité pour le meurtre de cinq
24 hommes musulmans et les actes inhumains infligés à deux autres hommes
25 musulmans. La déclaration de culpabilité a été prononcée sur la base de
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1 l'Article 5 du statut du Tribunal. Ensuite, la Chambre de première instance
2 a déclaré Mitar Vasiljevic coupable du chef 5, à savoir, de meurtre, une
3 violation des lois ou coutumes de la guerre. En l'occurrence, le meurtre de
4 cinq hommes musulmans dans le cadre des événements de la Drina. Cette
5 déclaration de culpabilité a été prononcée en vertu de l'Article 3 du
6 statut.
7 La Chambre de première instance a acquitté Mitar Vasiljevic des autres
8 chefs. Elle l'a condamné à une peine unique de 20 ans d'emprisonnement. Le
9 30 décembre 2002, Mitar Vasiljevic a interjeté appel des déclarations de
10 culpabilité et de la peine qu'il lui avait été infligée soulevant à cette
11 occasion huit moyens d'appel. L'Accusation quant à elle n'a pas formé de
12 recours.
13 Je ne vais pas donner lecture du texte du jugement, je vais uniquement
14 donner le dispositif. Je vais vous donner un résumé et la décision pour ce
15 qui est de la décision de la première Chambre. Ceci ne fait pas partie du
16 jugement. Le seul texte qui fait autorité, c'est le jugement écrit rendu
17 par la Chambre d'appel dont vous recevrez copie, et qui sera mis à la
18 disposition du public à la fin de la présente audience.
19 La procédure d'appel définit à l'Article 25 du statut est corrective. Elle
20 ne donne pas lieu à un examen de nouveau. La Chambre d'appel n'examine que
21 les erreurs de droit qui invalident la décision. Les erreurs de fait de
22 nature à entraîner une erreur judiciaire.
23 La Chambre d'appel peut confirmer, infirmer ou réformer les décisions de la
24 Chambre de première instance. Elle peut corriger des erreurs de droit qui
25 invalident le jugement de première instance pour les raisons invoquées par
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1 l'appelant ou pour d'autres raisons. S'agissant des erreurs de fait, la
2 Chambre d'appel ne rejette pas les conclusions de la Chambre de première
3 instance, que si les éléments de preuve sur lesquels celle-ci s'est fondée,
4 ne pouvaient raisonnablement être acceptés par un Tribunal. Si en
5 conséquence il y a eu erreur judiciaire, c'est-à-dire, une injustice
6 flagrante, à l'issue d'une procédure judiciaire. Comme lorsqu'un accusé est
7 déclaré coupable, malgré l'absence de preuves relatives à un élément
8 essentiel du crime.
9 Lorsque l'appelant se contente d'attaquer les constatations de la Chambre
10 de première instance, et propose une appréciation différente des éléments
11 de preuve sans indiquer pourquoi, celle de la Chambre de première instance
12 a été déraisonnable, il ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombe.
13 En cas de recours formé contre la peine, celle-ci ne sera révisée que si la
14 Chambre de première instance a commis une erreur manifeste dans l'exercice
15 de son pouvoir discrétionnaire. En outre, l'appelant est tenu de fournir à
16 la Chambre d'appel des indications précises sur les parties du dossier, des
17 comptes rendus du jugement et des pièces à conviction censées appuyer sa
18 thèse. La Chambre d'appel ne saura examiner en détail les conclusions d'une
19 partie, si celles-ci sont obscures, contradictoires ou vagues. Dans de
20 telles circonstances elle peut écarter ses arguments sans motiver sa
21 décision. Ces conditions ont été rappelées à l'appelant au cours de
22 l'audience consacrée à la peine. Avant d'examiner au fond tout argument
23 soulevé par l'appelant, la Chambre d'appel détermine s'il a satisfait à ces
24 conditions. Les arguments avancés par l'appelant sur des erreurs de faits
25 présumés, sont entachés de vice de forme ou de procédure, qui relève de
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1 trois catégories. La première catégorie regroupe les cas où, l'appelant n'a
2 relevé aucune erreur particulière de la part de la Chambre de première
3 instance, et s'est contenté de fournir une autre interprétation des
4 éléments de preuve. La deuxième catégorie concerne les cas où l'appelant a
5 omis de faire valoir qu'aucun juge n'aurait pu raisonnablement, aboutir aux
6 conclusions de la Chambre de première instance. La troisième catégorie
7 regroupe les cas où l'appelant a omis d'indiquer en quoi l'erreur alléguée
8 aurait entraîné une erreur judiciaire. La Chambre d'appel rejette de tels
9 arguments sans les examiner au fond. Nous ne donnerons pas ici la liste des
10 arguments, entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories. Car ceci peut
11 se retrouver aisément dans le texte écrit de l'arrêt rendu public
12 aujourd'hui.
13 En outre, la Chambre d'appel a écarté sans les examiner au fond, plusieurs
14 arguments avancés par l'appelant à propos de la peine. Soit, parce qu'il
15 n'a fait état d'aucune erreur de la Chambre de première instance, soit,
16 parce qu'il a attendu son mémoire en réplique, pour les soulever. Nous
17 allons à présent examiner les arguments de l'appelant qui remplissent les
18 conditions de forme requise. La Chambre d'appel a réparti ces arguments en
19 quatre groupes. Le premier comprend les erreurs de faits présumés portant
20 sur les conditions générales d'application des articles 3 et 5 du statut.
21 Le deuxième rassemble les erreurs de fait présumées, concernant les
22 événements de la Drina. Et les liens qu'entretenait l'appelant avec l'unité
23 paramilitaire de Luckic. Le troisième groupe concerne la participation de
24 l'appelant à une entreprise criminelle commune, et la responsabilité pénale
25 qui en découle. Tandis que le troisième groupe se rapporte à la fixation de
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1 la peine. Ces questions sont examinées dans les parties 3 à 6 de l'arrêt.
2 Dans la troisième partie de l'arrêt, la Chambre d'appel examine au fond,
3 deux des arguments de l'appelant portant sur des conditions générales
4 d'application des Articles 3 et 5 du statut. Argument que l'appelant expose
5 dans son troisième moyen d'appel. La Chambre estime que l'appelant n'a pas
6 démontré qu'aucun juge du fait n'aurait pu, raisonnablement conclure, que
7 ces actes étaient étroitement liés au conflit armé. Elle rejette
8 l'allégation de l'appelant selon laquelle la Chambre de première instance
9 aurait commis une erreur, en concluant que ces actes participaient d'une
10 attaque généralisée ou systématique, dont il avait connaissance. Et estime
11 au contraire que les Juges de première instance, pouvaient raisonnablement
12 conclure, qu'il avait connaissance de l'attaque qui était en cours, contre
13 la population civile musulmane de Visegrad.
14 Dans la quatrième partie de l'arrêt la Chambre d'appel sept erreurs de
15 faits présumés concernant les événements de la Drina, et les liens qui
16 unissaient l'appelant au groupe paramilitaire de Lukic. Ces erreurs
17 présumées sont principalement exposées dans le premier et le deuxième moyen
18 d'appel. La Chambre d'appel rejette quatre de ces erreurs de faits
19 allégués. Elle rejette en premier lieu l'allégation de l'appelant selon
20 laquelle la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant
21 que le 7 juin 1992 il était armé. Les arguments avancés par l'appelant
22 n'établissent pas qu'aucune Chambre de première instance n'aurait pu,
23 raisonnablement conclure, sur la foi de deux témoins, que l'appelant était
24 armé à l'hôtel Vilina Vlas. Et que sur les bords de la Drina, il a pointé
25 son arme sur les sept hommes musulmans, il les a empêchés de fuir.
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1 La Chambre d'appel rejette en ce deuxième lieu, l'argument voulant que la
2 Chambre de première instance a eu tort d'écarter l'infirmation de
3 l'appelant, selon laquelle il a tenté de dissuader Milan Lukic de commettre
4 les meurtres. L'appelant n'a pas démontré qu'aucune des personnes
5 présentes pendant les événements de la Drina, ne pouvaient exercer
6 d'influence sur Milan Lukic, entrer en ligne de compte pour apprécier, s'il
7 a ou non, tenté de dissuader ce dernier de mettre ses projets à exécution.
8 L'appelant n'a pas démontré qu'aucun Tribunal n'aurait pu, raisonnablement,
9 parvenir à la même conclusion que la Chambre de première instance.
10 La Chambre d'appel rejette en troisième lieu l'allégation de l'appelant,
11 voulant que la Chambre de première instance a commis une erreur, en
12 écartant son argument selon lequel il restait à distance du lieu du crime.
13 Même si la déposition d'un témoin confirme la version de l'appelant,
14 d'après laquelle, pendant la fusillade, il se tenait à plusieurs mètres de
15 Milan Lukic et des deux autres hommes armés, l'appelant n'a pas établi que
16 la Chambre de première instance, a commis une erreur en concluant que peu
17 avant la fusillade, il se tenait debout arme à la main derrière les sept
18 Musulmans en compagnie des trois autres hommes.
19 La Chambre d'appel ne peut lister aucune erreur dans l'analyse que la
20 Chambre de première instance a faite de la déposition du témoin, ni dans
21 son appréciation des éléments de preuve produits au procès. En tout état de
22 cause, l'appelant n'a pas démontré que cette erreur présumée, serait de
23 nature à entraîner une erreur judiciaire. La Chambre d'appel rejette en
24 quatrième lieu, l'allégation de l'appelant selon laquelle les conclusions
25 de la Chambre de première instance concernant son rôle dans la fouille, à
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1 Musici, fondé sur la déposition de deux témoins, sont erronées. Les
2 contradictions alléguées par l'appelant sont inexistantes, mineures ou
3 dénuées de pertinence. Il n'a pas démontré que sur la base des éléments de
4 preuve, aucun juge du fait n'aurait pu, raisonnablement conclure, qu'il
5 montait la garde devant la maison du père du témoin. Prenant ainsi part à
6 la fouille de la maison.
7 Nous allons à présent examiner les trois autres erreurs de faits présumés
8 commises par la Chambre de première instance, à propos desquelles la
9 Chambre d'appel se range de l'avis de l'appelant. La première erreur, porte
10 sur la conclusion de la Chambre de première instance, dans laquelle
11 l'appelant a servi d'informateur au groupe de Milan Lukic. La Chambre
12 d'appel fait observer que, la seule déposition citée par la Chambre de
13 première instance, à l'appui d'une telle conclusion, est celle du témoin
14 VG-14, qui a déclaré qu'alors qu'il se trouvait aux mains de l'appelant et
15 de Milan Lukic dans la Volkswagen Passat rouge, l'appelant a désigné une
16 maison voisine et a dit à Milan Lukic qu'elle appartenait à une famille de
17 Musulmans. La Chambre de première instance a expressément rejeté comme
18 insuffisamment fiable ou crédible, la déposition de deux autres témoins sur
19 lesquels s'appuie l'Accusation, pour affirmer que l'appelant avait servi
20 d'informateur au groupe.
21 En outre, les conclusions de la Chambre de première instance concernant la
22 fouille à Musici, ne permettent pas de déduire que l'appelant a désigné la
23 maison en question à Milan Lukic et à ces hommes. En conséquence, aucun
24 Tribunal n'aurait pu raisonnablement conclure sur la base de la seule
25 déposition du témoin VG-14, que l'appelant servait d'informateur au groupe
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1 de Lukic, et qu'il savait que les informations qu'il fournissait seraient
2 utilisées pour persécuter des Musulmans. L'appelant fait valoir que c'est
3 sur la base de la conclusion erronée qu'il servait d'informateur au groupe
4 de Lukic, que la Chambre de première instance a jugé qu'il était animé
5 d'une intention discriminatoire. La Chambre de première instance a constaté
6 que l'appelant entretenait des liens, avec le groupe de Milan Lukic et que
7 ses actes étaient étroitement liés au conflit armé. Il participait à
8 l'attaque généralisée et systématique dirigée contre la population non-
9 serbe de Visegrad. La Chambre de première instance n'a pas déduit
10 l'intention discriminatoire de l'appelant, du fait qu'il servait
11 d'informateur au groupe. En conséquence, l'appelant n'a pas démontré, que
12 la conclusion erronée de la Chambre de première instance dans laquelle il
13 servait d'informateur, a entraîné une erreur judiciaire.
14 La deuxième erreur porte sur les conclusions de la Chambre de première
15 instance selon lesquelles alors qu'il se trouvait à l'hôtel Vilina Vlas,
16 l'appelant savait que les sept Musulmans allaient être tués, et que Milan
17 Lukic aurait commis des crimes dont des meurtres dans la région de Visegrad
18 peu avant les événements de la Drina. La Chambre de première instance s'est
19 fondée sur la déposition de l'appelant lui-même qui a déclaré que, dans
20 l'après-midi du
21 7 juin 1992, Stanko Pecikoza, l'homme qui le conduisait de Visegrad à
22 l'hôtel Vilina Vlas lui a dit que Milan Lukic avait en plusieurs occasions
23 emmené des employés musulmans de l'usine Varda pour leur infliger des
24 mauvais traitements ou les tuer. Aussi, la Chambre de première instance, a-
25 t-elle rejeté le témoignage de l'appelant selon lequel c'est seulement
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1 lorsque Milan Lukic a stoppé les véhicules près de Sase et a ordonné aux
2 sept hommes de marcher vers la rive de la Drina, qu'il a compris que ces
3 hommes ne devaient pas être échangés.
4 Après avoir examiné les passages pertinents des déclarations de l'appelant,
5 la Chambre d'appel conclut que son témoignage demeure ambigu et
6 contradictoire quant aux propos que lui a tenu Stanko Pecikoza le 7 juin
7 1992, au cours du trajet vers l'hôtel Vilina Vlas. Si ce témoignage
8 confirme la conclusion de la Chambre de première instance pour ce qui est
9 des mauvais traitements, il reste ambigu pour ce qui est des meurtres. Ce
10 témoignage ne démontre pas de manière catégorique si, pendant le trajet en
11 voiture Stanko Pecikoza a informé l'appelant de la découverte du corps d'un
12 jeune homme appelé Velagic ou s'il s'est contenté d'indiquer qu'il
13 soupçonnait Milan Lukic d'avoir tué Velagic. En outre, il convient de noter
14 qu'un certain Velagic, a été à en croire le paragraphe 15 de l'acte
15 d'accusation, tué le 10 juin par Milan Lukic à l'usine Varda. Il n'en est
16 que plus difficile de déterminer à quel meurtre le témoignage de l'appelant
17 faisait allusion. De plus, le jugement de première instance et l'acte
18 d'accusation se contredisent au sujet de la date à laquelle ont eu lieu les
19 événements de l'usine Varda.
20 En conséquence, le témoignage en question ne vient pas étayer la conclusion
21 de la Chambre de première instance selon laquelle Stanko Pecikoza a informé
22 l'appelant des meurtres d'employés de l'usine Varda qui se seraient
23 produits avant le 7 juin 1992. Même en admettant que Pecikoza ait dit à
24 l'appelant que Velagic avait été tué par Milan Lukic, cela ne suffirait pas
25 à démontrer que l'appelant savait, au moment où il quittait l'hôtel, que
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1 les sept Musulmans n'allaient pas être échangés, mais qu'ils allaient être
2 tués. Pour cette raison et à la lumière d'éléments supplémentaires exposés
3 dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut qu'aucun juge de fait n'aurait pu
4 raisonnablement aboutir à cette conclusion sur la base de ce seul
5 témoignage.
6 Nous allons à présent examiner la troisième erreur de fait qui porte sur la
7 conclusion selon laquelle l'appelant a pointé son arme sur les sept
8 Musulmans à l'hôtel Vilina Vlas. Comme nous l'avons déjà expliqué, la
9 Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance avait eu
10 raison de juger qu'à l'hôtel Vilina Vlas, l'appelant était armé. La
11 conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l'appelant a
12 pointé son arme sur les sept Musulmans à l'hôtel, est toutefois contredite
13 par une autre conclusion de la même Chambre d'après laquelle, l'un des
14 hommes armés non identifiés, surveillait les sept Musulmans, son fusil
15 automatique pointé sur eux, les empêchant de quitter le hall de l'hôtel.
16 L'Accusation a reconnu ce point. En conséquence, aucun juge de fait
17 n'aurait pu raisonnablement conclure que l'appelant a pointé une arme sur
18 les sept Musulmans à l'hôtel Vilina Vlas. La question de savoir si les deux
19 dernières erreurs susmentionnées ont entraîné une erreur judiciaire, sera
20 examinée plus tard, en même temps qu'une erreur présumée portant sur
21 l'intention de l'appelant de tuer les sept Musulmans.
22 La cinquième partie de l'arrêt traite de la participation de l'appelant à
23 une entreprise criminelle commune et de la responsabilité pénale
24 individuelle qui en découle. Et les quatrième, cinquième, sixième, et
25 septième moyens d'appel concernent respectivement le meurtre, l'assassinat,
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1 les actes inhumains, les persécutions et l'entreprise criminelle commune.
2 Tous soulèvent une question centrale, l'appelant avait-il ou non
3 l'intention de tuer les sept Musulmans exécutés au bord de la Drina. La
4 Chambre d'appel considère que seule la première catégorie d'entreprise
5 criminelle commune décrite dans l'arrêt Tadic, à savoir, sa forme
6 élémentaire, est pertinente en l'espèce. La Chambre rejette les trois
7 branches du moyen par lequel l'appelant soutient que la Chambre de première
8 instance a commis une erreur de droit à propos du concept d'entreprise
9 criminelle commune, en n'indiquant pas explicitement, les critères précis
10 qu'elle a appliqué pour déterminer l'existence d'une telle entreprise en
11 estimant qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe expressément un
12 arrangement, ou une entente-- à un accord intervenu entre deux ou plusieurs
13 personnes, mais que l'existence d'un tel arrangement peut également être
14 inséré, en concluant que les participants à l'entreprise criminelle commune
15 étaient tous également du crime commis, quelle que soit la forme qu'a
16 revêtu leur participation à ce crime. La Chambre d'appel rejette également
17 l'argument de l'appelant selon lequel la Chambre de première instance a eu
18 tort de le déclarer coupable de persécution sur la base d'un seul fait.
19 Nous allons à présent examiner les arguments de l'appelant selon lesquels
20 la Chambre de première instance a conclu à tort qu'il partageait
21 l'intention de tuer les sept Musulmans. La Chambre de première instance a
22 déduit l'intention de l'appelant du fait qu'il avait empêché les sept
23 Musulmans de fuir en les menaçant de son fusil alors qu'ils étaient détenus
24 à l'hôtel Vilina Vlas, qu'il les a escortés jusqu'au bord de la Drina, le
25 fusil pointé sur eux pour les empêcher de fuir, et qu'il se tenait debout
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1 derrière eux avec son arme en compagnie des trois autres auteurs peu avant
2 le début de la fusillade. Pour conclure à la responsabilité pénale
3 individuelle en tant que co-auteur, il faut établir que même s'il n'a pas
4 matériellement, commis le crime, l'accusé a volontairement pris part à l'un
5 des aspects du but commun, et que même s'il n'a pas personnellement commis
6 le crime, il avait toutefois l'intention d'atteindre ce résultat. La
7 Chambre d'appel approuve le critère adopté par la Chambre de première
8 instance selon lequel lorsque l'Accusation se fonde sur une preuve de
9 l'intention obtenue par déduction, celle-ci doit être la seule déduction
10 raisonnable possible vu les éléments de preuve produit. La question est de
11 savoir si aucun Tribunal n'aurait pu raisonnablement conclure que la seule
12 déduction raisonnable possible vu les éléments de preuve était que
13 l'appelant avait par ces agissements l'intention de tuer les sept
14 Musulmans.
15 Comme elle a déjà indiqué, la Chambre d'appel a conclu que la Chambre de
16 première instance avait commis une erreur en constatant que l'appelant
17 avait menacé les sept hommes de son fusil alors qu'ils étaient à l'hôtel
18 Vilina Vlas. En outre, elle a conclu que la Chambre de première instance
19 avait constaté à tort que l'appelant savait à ce moment-là que les sept
20 hommes devaient être tués et non échangés. Puisque l'appelant ignorait
21 alors que ces hommes devaient être tués, le fait qu'il les ait empêchés de
22 fuir lorsqu'ils étaient à l'hôtel, ne permet pas de déterminer s'il
23 partageait ou non l'intention de les tuer.
24 La Chambre de première instance a également déduit que l'appelant voulait
25 la mort des sept Musulmans en se fondant sur les agissements après que le
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1 groupe de Lukic eût arrêté les véhicules à Sase. Lorsque Milan Lukic, les
2 deux inconnus, et l'appelant ont escorté les sept Musulmans jusqu'au bord
3 de la Drina, ce dernier a pointé un fusil sur les sept hommes pour les
4 empêcher de fuir. Puis il s'est tenu debout derrière eux avec son arme peu
5 avant le début de la fusillade. Toutefois, la Chambre de première instance
6 n'a pas estimé que l'appelant jouissait de la même autorité où exerçait le
7 même degré du contrôle sur les meurtres que les trois autres participants.
8 Au contraire, elle a déclaré qu'elle, je cite : "n'était pas convaincue que
9 l'Accusation ait établi au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé
10 avait tiré en même temps que les trois autres hommes ni qu'il avait tué
11 personnellement l'une au moins des victimes." La Chambre de première
12 instance n'a même pas formellement constaté que l'appelant avait pointé son
13 fusil sur les sept Musulmans alors qu'ils étaient alignés face à la Drina.
14 La Chambre d'appel prend en compte non seulement ces constations, mais
15 aussi le contexte général dans lequel s'inscrive les événements de la
16 Drina. Les relations que l'appelant entretenait avec le groupe de Milan
17 Lukic à Musici, et à l'hôtel Vilina Vlas, ainsi que ses agissements en ces
18 deux endroits. Le fait que l'appelant ignorait que les sept Musulmans
19 devaient être tués jusqu'à ce que le véhicule qui les transportait ne
20 s'arrête à Sase; le fait que le comportement des soldats serbes a
21 radicalement changé à partir du moment où Milan Lukic leur a intimé l'ordre
22 de descendre de véhicule; le fait que les deux survivants des événements de
23 la Drina ont eu constamment l'impression pendant l'effet qu'aucun de ceux
24 qui accompagnaient Milan Lukic n'auraient pu peser sur ces actes ou sur ces
25 décisions; et en dernier lieu, le fait que l'appelant a de son plein gré
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1 accompagné Milan Lukic et son groupe lorsqu'ils ont conduit les sept
2 Musulmans au bord de la Drina, lorsqu'une Chambre doit déterminer s'elle
3 peut déduire les actes d'un accusé qu'il partageait l'intention de
4 commettre un crime, elle doit examiner tout particulièrement si ces actes
5 sont ambigus et peuvent donc donner lieu à plusieurs déductions
6 raisonnables.
7 La Chambre d'appel conclu qu'aucun Tribunal n'aurait pu raisonnablement
8 conclure selon la formule citée plus haut que la seule déduction
9 raisonnable possible vu les éléments de preuve était que l'appelant avait
10 l'intention de tuer les sept Musulmans. La Chambre de première instance a
11 constaté que l'appelant avait aidé Milan Lukic et ces hommes en empêchant
12 les sept Musulmans de fuir. Elle n'a, toutefois, pas constaté que
13 l'appelant avait personnellement tiré sur ces hommes, ni qu'il avait exercé
14 un contrôle sur la fusillade. Comparée à celle de Milan Lukic où
15 éventuellement à celle de l'un ou des deux autres hommes, la participation
16 de l'appelant au déroulement des meurtres n'a pas atteint le même degré
17 d'implication. Les actes susmentionnés de l'appelant étaient ambigus or ce
18 qu'il ne permette pas de déterminer s'il voulait ou non la mort des sept
19 Musulmans. Cela est également confirmé entre autres par le laps du temps
20 relativement court qui s'est écoulé entre le moment où Milan Lukic a changé
21 d'attitude et la fusillade, ainsi que par la forte personnalité de ce
22 dernier comparée à celle de l'appelant. La Chambre de première instance a
23 eu tort de conclure que la seule déduction que l'on puisse raisonnablement
24 tirer des éléments de preuve produits étaient que l'appelant partageait
25 l'intention de tuer les sept Musulmans. Cette erreur a entraîné une erreur
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1 judiciaire puisque faute de preuve que l'appelant avait l'intention de tuer
2 ces hommes, il ne pouvait être tenu responsable de leur meurtre en tant que
3 co-auteur.
4 La Chambre d'appel va à présent examiner si l'appelant est responsable en
5 tant que complice. Dans son quatrième moyen d'appel, l'appelant soutient
6 que ces agissements ne sont pas assimilables à ceux d'un complice puisqu'il
7 n'a pas facilité la perpétration du crime. La Chambre d'appel a déjà conclu
8 que l'appelant savait que les sept Musulmans devaient être tués, qu'il
9 avait accompagné Lukic et ses hommes, armé d'un fusil de l'endroit où ils
10 avaient garé leurs véhicules jusqu'au bord de la Drina, qu'il a pointé son
11 fusil sur les sept Musulmans, qu'il se tenait debout derrière eux avec son
12 arme en compagnie des trois autres auteurs peu avant le début de la
13 fusillade. La seule déduction que l'on puisse raisonnablement tirer de tous
14 les éléments de preuve produits est que l'appelant savait que par ses
15 agissements il contribuerait à la commission des meurtres. Lorsque
16 l'appelant a empêché les sept hommes de fuir, en les escortant jusqu'à la
17 rivière et pendant la fusillade, ces actes avaient précisément pour but
18 d'aider à la perpétration des meurtres et des actes inhumains et le soutien
19 qu'il a alors apporté a eu un effet important sur la perpétration de ces
20 crimes. La Chambre d'appel déclare donc l'appelant coupable de complicité
21 de meurtre en application de l'Article 3 du statut, chef 5. Elle reconnaît,
22 en outre, coupable de complicité d'assassinat à un crime contre l'humanité
23 sanctionné par l'Article 5(A) du statut, chef 4, et d'actes inhumains un
24 crime contre l'humanité sanctionné par l'Article 5 (i) du statut, chef 6.
25 Toutefois, elle ne le déclare pas coupable d'assassinat en tant que crime
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1 contre l'humanité sanctionné par l'Article 5(A) du statut, chef 4, ni
2 d'actes inhumains en tant que crime contre l'humanité sanctionné par
3 l'Article 5 i) du statut, chef 6 suivant cela la jurisprudence du Tribunal
4 sur le cumul de déclarations de culpabilité.
5 Nous allons à présent examiner l'argument de l'appelant selon lequel la
6 Chambre de première instance a eu tort du conclure qu'il était animé de
7 l'intention discriminatoire requise puisqu'il n'a pas pris part à la
8 sélection des sept Musulmans, et qu'il ignorait la raison de leur
9 arrestation, ou le sort que leur réservait Milan Lukic. Contrairement à ce
10 qu'avance l'appelant, la Chambre de première instance a clairement dit que
11 l'Accusation devait établir que l'accusé animé d'une intention
12 discriminatoire avait pris part à des persécutions, et ce, qu'il est ou non
13 celui d'informateur ou qu'il ait ou non partagé l'attention du groupe de
14 persécuter la population musulmane. En conséquence, la Chambre de première
15 instance a examiné si les actes de l'appelant lors des événements de la
16 Drina montraient qu'il était animé de l'intention requise pour se rendre
17 coupable de persécution. La Chambre d'appel a récemment confirmé dans
18 l'arrêt Krnojelac, la validité de l'approche adoptée par la Chambre de
19 première instance. En outre, et là encore contrairement à ce que soutien
20 l'appelant, la Chambre de première instance n'a pas déduit qu'il était
21 animé d'une intention discriminatoire du fait qu'il aurait sélectionné les
22 sept Musulmans. Elle a affirmé que, je cite : "les actes de l'accusé
23 étaient discriminatoires, en fait, en ce sens que ces hommes ont été tués
24 pour l'unique raison qu'ils étaient Musulmans." La participation de
25 l'accusé à l'entreprise criminelle commune à l'hôtel Vilina Vlas pendant le
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1 transfert des victimes jusqu'au bord de la Drina et lors des événements qui
2 se sont déroulés là-bas, sont autant d'actes concrets desquels la Chambre
3 de première instance pouvait inférer que les agissements de l'accusé
4 avaient des conséquences discriminatoires et qu'il était animé de
5 l'intention de discriminatoire requise.
6 Les arguments de l'appelant contestant l'approche adoptée par la Chambre de
7 première instance lorsqu'elle a déterminé s'il était ou non animé de
8 l'intention discriminatoire requise pour se rendre coupable de persécutions
9 sont, par conséquent, rejetés.
10 La Chambre d'appel doit également déterminer si la Chambre de première
11 instance a eu tort de conclure à la responsabilité individuelle de
12 l'appelant en tant que co-auteur de persécutions sur la base des crimes
13 sous-jacents de meurtres et d'actes inhumains. La Chambre d'appel a déjà
14 conclu que la Chambre de première instance avait commis une erreur en
15 concluant que l'appelant était animé d'une intention homicide. La Chambre
16 de première instance, partant de l'idée qu'il avait l'intention de tuer les
17 sept Musulmans y compris les deux survivants, a conclu que l'appelant avait
18 participé à une entreprise criminelle commune en tant que co-auteur. Sans
19 cette intention, aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure
20 que l'appelant était responsable en tant que co-auteur dans le cadre d'une
21 entreprise criminelle commune de persécutions qui ont pris la forme de
22 meurtre et d'actes inhumains. La Chambre de première instance a commis par
23 là une erreur judiciaire.
24 La Chambre d'appel à présent examine si l'appelant doit être tenu
25 individuellement pénalement responsable en tant que complice au regard de
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1 l'Article 7(1) du statut de la persécution de Musulmans pour avoir pris
2 part au meurtre perpétré sur la rive de la Drina. Les actes commis par
3 Milan Lukic et les deux hommes constituent incontestablement des
4 persécutions. Ils ont tué les cinq Musulmans, et infligé des actes
5 inhumains aux deux survivants avec l'intention délibérée d'exercer à leur
6 encontre une discrimination pour des raisons religieuses ou politiques. En
7 outre, la Chambre d'appel est d'accord avec la conclusion de la Chambre de
8 première instance pour estimer que l'appelant a pris part aux événements de
9 la Drina, en ayant pleinement conscience que le groupe de Milan Lukic avait
10 l'intention de persécuter les habitants musulmans de Visegrad en commettant
11 les crimes sous-jacents. Les sept Musulmans n'ont été arrêtés et tués que
12 parce qu'ils étaient des habitants musulmans de Visegrad. L'appelant le
13 savait et il a de son plein gré pris part au massacre de la Drina en
14 pointant son fusil sur les victimes et en les empêchant de fuir. Son aide a
15 eu un effet important sur la perpétration des crimes commis sur la rive de
16 la Drina. L'appelant savait pertinemment que sa participation faciliterait
17 la perpétration du crime de persécutions par ses auteurs principaux. En
18 conséquence, l'appelant est responsable en tant que complice de
19 persécutions qui ont pris la forme du meurtre des cinq Musulmans et d'actes
20 inhumains infligés aux deux autres hommes musulmans.
21 L'appelant soutient qu'il ne peut pas déclarer coupable cumulativement de
22 meurtres sanctionnés par l'Article 3 du statut, chef 5, et de persécutions
23 prenant la forme d'assassinat sanctionné par l'Article 5(A) du statut, chef
24 4. Or la jurisprudence du Tribunal sur le cumul des déclarations de
25 culpabilité montre qu'il est possible de prononcer les déclarations de
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1 culpabilité pour ces deux crimes puisque chacun comporte un élément
2 nettement distinct de l'autre. La branche de ce moyen d'appel est, par
3 conséquent, rejetée.
4 Nous allons à présent passer à la sixième partie de l'arrêt qui traite de
5 la peine. Dans son huitième moyen d'appel, l'appelant relève cette erreur
6 des lois et de fait. En premier lieu, il avance que la peine prononcée par
7 la Chambre de première instance, 20 ans d'emprisonnement pour persécutions
8 et meurtre, est trop sévère comparée à celle affligée à d'autres accusés
9 par le Tribunal. En deuxième lieu, l'appelant soutient que la Chambre de
10 première instance a commis une erreur en retenant comme circonstances
11 aggravantes la manière dont ont été tuées les victimes, les insultes
12 qu'elles ont subies, le traumatisme des survivants, et l'intention
13 discriminatoire. En troisième lieu, il soutient que la Chambre de première
14 instance a eu tort de ne pas considérer comme des circonstances atténuantes
15 les remords qu'il aurait exprimé après les événements de la Drina ainsi que
16 la coopération qu'il avait apportée au bureau du Procureur.
17 La Chambre d'appel rejette tous ces arguments et expose ses motifs en
18 détails dans l'arrêt. Toutefois, la Chambre d'appel est d'avis que la peine
19 doit être revue dans la mesure où les déclarations de culpabilité
20 prononcées à l'encontre de l'appelant pour co-action dans le cadre d'une
21 entreprise criminelle commune qui s'est soldée par un meurtre, une
22 violation des lois, ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'Article 3
23 du statut et par des persécutions qui ont pris la forme d'assassinat et
24 d'actes inhumains, un crime contre l'humanité sanctionné à l'Article 5(H)
25 du statut ont été remplacés par une déclaration de culpabilité pour
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1 complicité. La Chambre d'appel a le pouvoir de réviser la peine sans
2 envoyer la question devant la Chambre de première instance. La complicité
3 est une forme de responsabilité qui emporte généralement une peine
4 inférieure à celle qui s'impose dans le cas d'une co-action. Par ailleurs,
5 la peine se doit de refléter la gravité inhérente à l'infraction reprochée.
6 L'appelant a commis des crimes graves. En conséquence, et compte tenu des
7 circonstances particulières de l'espèce ainsi que de la forme et du degré
8 de participation de l'appelant aux crimes commis, la Chambre d'appel
9 considère qu'une peine de 15 années d'emprisonnement se justifie.
10 Nous allons à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt.
11 Monsieur Vasiljevic, veuillez vous lever.
12 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'Article 25 du
13 statut et des Articles 117, et 188 du Règlement de procédure et de preuve;
14 vu les écritures présentées par les parties et les arguments elles ont
15 développé à l'audience du 18 novembre 2003; siégeant en audience publique;
16 fait droit, le juge Shahabuddeen joignant une opinion dissidente, à l'appel
17 de Mitar Vasiljevic en ce qui a trait à sa déclaration de culpabilité en
18 tant que co-auteur de persécution, un crime contre l'humanité (assassinats
19 et actes inhumains) visé au chef 3 de l'acte d'accusation, et à sa
20 déclaration de culpabilité en tant que co-auteur de meurtres, une violation
21 des lois ou coutume de la guerre, visé au chef 5; infirme le juge
22 Shahabuddeen voyant une opinion dissidente, ces déclarations de
23 culpabilité, et déclare, le juge Shahabuddeen voyant une opinion
24 dissidente, Mitar Vasiljevic coupable des chefs 3 et 5 de l'acte
25 d'accusation en tant que complice de persécutions, un crime contre
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1 l'humanité, assassinat et actes inhumains et en tant que complice de
2 meurtres, une violation des lois ou coutumes de la guerre, en application
3 de l'Article 7(1) du statut; rejette pour le surplus l'appel de Mitar
4 Vasiljevic contre ses déclarations de culpabilité; rejette l'appel de Mitar
5 Vasiljevic contre la peine et lui inflige, le juge Shahabuddeen voyant une
6 opinion dissidente, une nouvelle peine qui prend en compte sa
7 responsabilité établie, sur la base des nouvelles déclarations de
8 culpabilité prononcées en appel; condamne Mitar Vasiljevic à 15 ans
9 d'emprisonnement à compter de ce jour, la durée de la période passée en
10 détention préventive soit du 25 janvier 2000 à ce jour; étant à déduire de
11 la durée totale de la peine en application de l'Article 101(C) du Règlement
12 de procédure et de preuve ordonne qu'en vertu des Articles 103(C) et 107 du
13 Règlement de procédure et de preuve, Mitar Vasiljevic reste sous la garde
14 du Tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions
15 nécessaires pour son transfert vers l'état où il purgera sa peine.
16 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, remettre
17 copie de l'arrêt aux parties.
18 Monsieur Vasiljevic, vous pouvez vous asseoir.
19 La Chambre d'appel est levée.
20 --- L'audience du jugement en appel est levée à 15 heures 19.
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