Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 435

  1   Le mardi 16 janvier 2007

  2   [Audience sur requêtes]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez donner le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-96-23/2-PT, le Procureur

  9   contre Dragan Zelenovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 11   Monsieur Zelenovic, avant de poursuivre, êtes-vous en mesure de me

 12   suivre dans une langue que vous comprenez ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas encore apparaître votre

 15   réponse au compte rendu d'audience, mais il semble bien que vous avez dit

 16   oui.

 17   Je vais demander aux parties de se représenter à commencer par

 18   l'Accusation.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Hildegard

 20   Uertz-Retzlaff. Je suis accompagnée de Verica Balikic qui est la commis à

 21   l'affaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 23   Pour la Défense.

 24   M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

 25   m'appelle Zoran Jovanovic et j'interviens ici dans l'intérêt de Dragan

 26   Zelenovic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

 28   Nous sommes réunis afin d'examiner une requête conjointe, requête en vue de

Page 436

  1   l'éventualité d'un accord sur le plaidoyer entre l'accusé, Dragan

  2   Zelenovic, en vertu de l'article 62 ter, une requête qui a été déposée le

  3   14 décembre à titre de confidentiel. Nous sommes aujourd'hui réunis à

  4   l'occasion d'une audience publique, étant donné qu'il convient que les

  5   accords sur le plaidoyer soient rendus publics. Cette audience se tiendra

  6   en audience publique. En tout cas, je n'ai été saisi d'aucune requête pour

  7   que cet accord sur le plaidoyer reste confidentiel, ou est-ce que vous

  8   souhaitiez que certaines parties de cet accord soient confidentielles ?

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. J'ai constaté que la Chambre de

 10   première instance avait ordonné que les documents qui sont joints à la

 11   requête soient rendus publics.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   Maître Jovanovic, nous allons, dans ces conditions, examiner cet accord sur

 14   le plaidoyer et prendre connaissance de qui a été convenu entre les

 15   parties. L'accusé, M. Zelenovic, s'est engagé à se déclarer coupable au

 16   titre de certains effets qui lui sont reprochés et qui sont exposés au

 17   paragraphe 2. Il s'agit d'un plaidoyer de culpabilité au titre de sept

 18   chefs d'accusation qui sont énumérés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième

 19   alinéa de l'accord sur le plaidoyer. L'Accusation, quant à elle, s'engage à

 20   retirer les autres chefs d'accusation. Nous entrerons un peu plus dans les

 21   détails plus tard.

 22   Il ne semble pas cependant avoir d'accord quant à la peine proposée à la

 23   Chambre de première instance. L'Accusation recommande une peine de 10 à 15

 24   ans d'emprisonnement. La Défense, quant à elle, recommande à la Chambre de

 25   première instance une peine de 7 à 10 ans. Il n'y a pas donc d'accord, mais

 26   au moins chacune des parties au présent accord comprend ce que souhaite et

 27   ce que demande l'autre.

 28   En annexe à cet accord sur le plaidoyer, on trouve un exposé des faits. Là

Page 437

  1   aussi nous évoquerons la chose plus en détail un peu plus tard.

  2   Il y a eu coopération étroite de la part de M. Zelenovic, et dans cet

  3   accord sur le plaidoyer M. Zelenovic dit comprendre un certain nombre de

  4   questions, à savoir que la Chambre n'est nullement tenue de respecter un

  5   accord conclu au sujet de la peine, ni sur la fourchette de peines

  6   proposées par l'Accusation. Il est bien précisé que la Chambre de première

  7   instance est libre de prononcer une peine qui peut aller jusqu'à la

  8   réclusion criminelle à perpétuité.

  9   En outre, M. Zelenovic s'engage à la chose suivante : quelle que soit la

 10   peine prononcée, il s'engage à ne pas faire appel de la déclaration de

 11   culpabilité ni de retirer son plaidoyer de culpabilité. Bien entendu, se

 12   sera toujours loisible à M. Zelenovic d'interjeter appel de la peine

 13   prononcée, n'est-ce pas.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 15, il est dit que la

 16   Chambre de première instance doit tenir compte des peines prononcées pour

 17   des crimes semblables. Est-ce que selon vous un jugement a été déjà

 18   prononcé pour les mêmes faits dans un autre pays quels qu'ils soient ? Est-

 19   ce que vous avez des éléments d'information dans ce sens ?

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, la Chambre de

 22   première instance a un petit peu mal à comprendre ce qui figure dans ce

 23   paragraphe, puisqu'il n'y a pas eu de jugement prononcé pour les mêmes

 24   faits. Parce que nous pourrions même être privés de notre compétence s'il y

 25   avait eu un jugement prononcé par un autre tribunal. Cela pourrait même

 26   nous empêcher de prononcer une déclaration de culpabilité, parce qu'il y a,

 27   bien entendu, le principe du non nebus in idem [comme interprété] qui

 28   s'applique. Si je vous entends bien, il n'y a aucune raison concrète de

Page 438

  1   penser qu'un jugement ait été prononcé par un tribunal quel qu'il soit au

  2   sujet des mêmes faits incriminés.

  3   M. Zelenovic renonce à un certain nombre de ses droits. Dans cet accord, il

  4   renonce au droit de plaider non coupable, cela va sans dire si on est

  5   coupable. Cela semble naturel. Il renonce au droit de préparer une

  6   stratégie de défense. Il renonce au droit d'être jugé sans délai; le droit

  7   à être jugé en sa présence. Le droit à interroger des témoins ou à faire

  8   interroger des témoins. Le droit à ne pas être contraint à déposer contre

  9   lui-même ou faire des aveux. Bien entendu, il renonce au droit à ce droit

 10   puisqu'il a plaidé coupable. Ensuite, il y a le droit de déposer ou de

 11   garder le silence et le droit d'interjeter appel d'une déclaration de

 12   culpabilité, et cetera.

 13   En quelques mots, je viens de résumer cet accord sur le plaidoyer.

 14   Avant de poursuivre, j'aimerais vérifier que cet accord sur le plaidoyer

 15   est bien clair, s'il y a encore des zones de doute, s'il y a des questions

 16   quelles qu'elles soient qui subsistent encore.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a un certain nombre

 19   de questions à poser aux parties au sujet de la teneur même de cet accord.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Si l'on regarde

 21   le paragraphe 5 de l'exposé des faits, il est fait référence au point 10.

 22   On parle d'un pourcentage de 52 %. Puis là, il est fait référence -- en

 23   fait, on lit le mot de 10. Est-ce que c'est 10 % ou est-ce que c'est 10

 24   personnes ?

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, il n'est resté que 10

 26   Musulmans, 10 personnes à Foca. Ce n'est pas 10 % de la population

 27   musulmane.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. J'ai un peu de

Page 439

  1   mal à comprendre quelque chose.

  2   Je ne sais pas. Il est possible que cela ait trait à la torture, mais

  3   au paragraphe 9, je ne vois pas très bien quel crime on reproche à

  4   l'accusé. Est-ce que c'est un crime de torture ou de viol ? Il est fort

  5   possible qu'il s'agisse de viol.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de viol et de torture. Il y

  7   a ici cumul des chefs.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision. Dans l'exposé des faits,

 10   on mentionne à de très nombreuses reprises le crime de viol, mais pas celui

 11   de torture. Faut-il en conclure que les faits qui sont décrits dans cet

 12   exposé des faits et qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties,

 13   est-ce que cela signifie que tout ceci a trait au chef de torture, même si

 14   on mentionne le viol constamment ?

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Si vous regardez les faits

 16   reprochés, on voit qu'ils ont trait aux comportements qui sont décrits

 17   avant les chefs eux-mêmes. Nous avons toujours plaidé la torture lorsque le

 18   viol, par exemple, s'inscrit dans le cadre d'un interrogatoire. Il

 19   s'agissait d'une punition qui a été infligée parce que la personne en

 20   question n'avait pas dit la vérité. Il s'agissait donc ici d'une intention

 21   de torturer la victime.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a plus d'exemples de viol que ne

 24   recouvre le chef de viol lui-même, ou les deux chefs de viol et de torture.

 25   Comment donc arriver à déterminer le contenu exact de chaque chef ici,

 26   chaque chef qui est évoqué dans le plaidoyer de culpabilité et dans cet

 27   accord sur le plaidoyer ?

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il suffit de regarder l'acte

Page 440

  1   d'accusation. Par exemple, tout ce qui a trait à Buk Bijela, si on regarde

  2   tout ce qui concerne M. Zelenovic en rapport avec Buk Bijela, on voit que

  3   pour la totalité du comportement de l'accusé qui a un rapport avec Buk

  4   Bijela, on voit que M. Zelenovic fait l'objet d'une accusation au titre

  5   aussi bien de la torture que du viol. Si bien qu'au titre de tous ces

  6   incidents, des chefs de torture et de viol lui sont reprochés, même chose

  7   pour l'école de Foca. Pour le chef 13 de torture, on voit qu'il porte sur

  8   tous les événements qui sont décrits dans les paragraphes qui précèdent.

  9   Même chose pour le gymnase des Partisans. Vous avez également le chef

 10   d'accusation numéro 41, ici encore un chef de torture. Au-dessus, vous

 11   voyez que ceci s'applique à tous les actes susmentionnés. Enfin, s'agissant

 12   de ce qui s'est passé dans le restaurant de poisson, c'est le seul cas de

 13   figure ou seul le viol est invoqué. C'est la dernière page de l'acte

 14   d'accusation, chef 49. Cela s'est passé au-dessus du restaurant de poisson.

 15   Ici, l'accusé ne se voit reprocher qu'un chef de viol, parce qu'il n'y

 16   avait pas interrogatoire ni quoi que ce soit qui puisse amener à conclure à

 17   la torture.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au paragraphe 13 de l'exposé des

 19   faits, il semble ici être fait référence à trois moments où les témoins FW-

 20   75[comme interprété] et FWS-87 ont été emmenés dans un immeuble qui

 21   s'appelle l'immeuble Brena. On parle de la première fois où l'accusé et

 22   d'autres se voient reprochés d'avoir violé de différentes manières la

 23   victime FWS-75. On fait référence également à l'accusé en rapport avec la

 24   victime FWS-87. Or, je ne vois pas très bien quelle est la troisième fois

 25   que cela s'est passé, ou bien est-ce que c'est mentionné ici ?

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Un instant, je vous prie. Au

 27   paragraphe 13, on évoque qu'à trois reprises, ces victimes ont été violées

 28   dans l'immeuble Brena --

Page 441

  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- et le paragraphe suivant a trait à

  3   deux autres journées où cela s'est produit.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais si vous lisez le paragraphe

  5   13, il est indiqué qu'entre le 8 juillet [comme interprété] ou vers cette

  6   date et le 13 juillet ou vers cette date, deux personnes, deux victimes ont

  7   été sorties du lycée de Foca pour être emmenées dans un bâtiment, le

  8   bâtiment Brena au centre de Foca, qui se trouvait à côté de l'hôtel

  9   Zelengora, QG des forces serbes de Bosnie. Dans le même paragraphe, on peut

 10   lire, la première fois que ces femmes sont allées à l'appartement qui

 11   appartenait à Dragan Zelenovic, et cetera. Donc, quand je lis cela, j'ai

 12   l'impression ou je m'attends à ce qu'on parle de la deuxième fois, puis de

 13   la troisième fois que cela s'est produit. Parce que cela ne peut pas se

 14   trouver dans le paragraphe suivant puisque c'est évoqué au début du

 15   paragraphe 13. Donc, il y a ici manque de clarté, selon moi. Parce qu'on ne

 16   parle pas de ce qui s'est passé la deuxième et la troisième fois où l'on a

 17   emmené ces personnes dans ce bâtiment.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je viens de me

 19   pencher à nouveau sur l'acte d'accusation 6.8, viol, et 6.9, les deux

 20   autres viols qui sont déjà indiqués dans le premier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le premier quoi ?

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'abord, on parle de ce qui s'est

 23   passé la première fois, ensuite dans le paragraphe suivant on parle de ce

 24   qui s'est passé la deuxième et la troisième fois.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais du point de vue de la

 26   présentation du texte, est-ce que c'est vraiment un choix judicieux ? Est-

 27   ce qu'il est judicieux d'évoquer trois journées, trois choses, d'en parler

 28   dans un paragraphe, de parler de ce qui s'est passé la première fois,

Page 442

  1   ensuite de passer à un autre paragraphe qui n'évoque pas ces trois journées

  2   tout en, selon vous, développant ce qui avait été dans le premier

  3   paragraphe ? En ce qui me concerne personnellement, j'ai du mal à faire le

  4   lien entre cet accord, l'exposé des faits et l'acte d'accusation. On nous

  5   dit que l'accusé plaide coupable de sept chefs, trois de torture et quatre

  6   de viol. A ce moment-là, j'aimerais voir dans l'accord sur le plaidoyer

  7   quels sont les chefs précis au titre desquels l'accusé plaide coupable.

  8   Voilà ce qui me gêne.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais l'acte d'accusation à

 10   chacun des chefs reprend toute une série d'incidents. La première série

 11   d'incidents, c'est ceux qui se sont passés à Buk Bijela. Cela représente

 12   seulement un chef de torture et un chef de viol. Ensuite, vous avez l'autre

 13   site. C'est le lycée de Foca, avec un chef de torture seulement et un chef

 14   de viol seulement, alors que cela recouvre de nombreux événements. Même

 15   chose au gymnase Partisan. Et s'agissant du restaurant de poisson, là il

 16   n'y a qu'un seul chef, cela de viol.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Si vous regardez la manière dont a

 19   été préparé cet acte d'accusation, son plan, on voit qu'au début, il y a un

 20   chef global. Si vous regardez, par exemple, le 6.6 -- non, excusez-moi. Si

 21   on reprend ce qui s'est passé à Buk Bijela, on voit qu'au premier

 22   paragraphe, on nous décrit de manière générale les événements qui ont eu

 23   lieu à cet endroit, ensuite on décrit chacun des viols. Il en va de même

 24   pour ce qui s'est passé au gymnase des Partisans ou bien au lycée de Foca.

 25   C'est-à-dire que d'abord vous trouvez une description générale de ce qui

 26   s'est passé, la fréquence des événements, ensuite vous avez une description

 27   des différents événements et des différents viols. Je ne pense pas que cela

 28   doive poser problème, parce qu'en fait, après tous ces incidents, il en est

Page 443

  1   rendu compte sous un seul et unique chef de torture, puis de viol. Si

  2   l'accusé dit, je ne suis pas responsable de l'incident 6.5, il est très

  3   facile de se rendre compte à quoi fait référence notre exposé des faits.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Vous constaterez que dans l'exposé

  6   des faits après la description de ce qui s'est passé, on vous donne

  7   toujours référence au paragraphe correspondant dans l'acte d'accusation.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je n'ai pas trouvé. Si, si, ici.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. A la fin du paragraphe, on vous

 10   donne la référence du paragraphe correspondant dans l'acte d'accusation.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Donc, cela peut paraître complexe.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Oui, effectivement.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il aurait peut-être été facile de

 15   remodeler complètement le document. Mais je pense que malgré tout, ce que

 16   nous avons fait est compréhensible et donne les références aux événements

 17   concernés.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question. Vous êtes en train de

 19   nous dire que les incidents qui ont eu lieu à Buk Bijela sont reflétés dans

 20   un chef d'accusation ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même chose pour le lycée de Foca.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même chose pour le gymnase et pour le

 25   restaurant de poisson. Donc, quatre incidents --

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Quatre sites, quatre lieux.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, tous des incidents, des

 28   incidents de viol avec d'abord les chefs de torture, ensuite de viol.

Page 444

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Trois chefs de torture et quatre chefs

  3   de viol.

  4   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est exact.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il aurait été peut-être utile, après

  8   Buk Bijela d'indiquer la mention chef 1, puis pour ce qui avait trait à

  9   Foca, chef 2, et cetera. Je comprends maintenant ce que vous êtes en train

 10   de m'expliquer, mais je ne sais pas si cela suffit ou s'il faudra vous

 11   demander de modifier soit l'acte d'accusation, soit l'exposé des faits.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, cela me gêne un petit peu.

 13   Peut-être pourrait-on faire une expérience avec un de ces cas --

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et regarder ce qui se passe pour le

 16   lycée de Foca, ce qui est indiqué pour le lycée de Foca dans l'acte

 17   d'accusation. Une question vous a été posée au sujet du point 6.8. Vous

 18   nous dites que le point 6.8, le paragraphe 6.8, c'est la description d'un

 19   événement, d'un incident. Parce que dans l'exposé des faits, vous parlez de

 20   trois événements qui se sont passés. Au paragraphe 13 donc, trois occasions

 21   mentionnées, une seule mentionnée au paragraphe 16, vous dites qu'ensuite

 22   cela a été évoqué au paragraphe 14.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mais il est facile de le comprendre,

 26   puisque c'était dans des endroits différents que ces viols ont eu lieu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des lieux différents ?

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Si ce qui est écrit au

Page 445

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 446

  1   paragraphe 6.10 dans l'acte d'accusation, cela s'est passé dans une maison

  2   abandonnée appartenant à un policier musulman. C'est ce qui fait la

  3   distinction. C'est au même moment, mais cela s'est passé dans un lieu

  4   différent et il y a une troisième victime qui est concernée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est toujours dans la partie

  6   de l'acte d'accusation en rapport avec le lycée de Foca. Il y a donc des

  7   lieux différents qui sont concernés dans toute la partie de l'acte

  8   d'accusation en rapport avec le lycée de Foca.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Vous avez également au

 10   paragraphe 6.6 une indication des lieux où ces femmes ont été violées dans

 11   le lycée lui-même. 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous avons donc maintenant

 13   convenu que M. Zelenovic plaide coupable au titre du chef 13 qui est au

 14   2(i) [comme interprété], crime contre l'humanité, dont torture et 13 et 14,

 15   torture, viol. Donc, cela correspond au 6.8, au 6.9 et au 6.10, page 2 de

 16   l'acte de l'accusation. Paragraphes 6.8, 6.9 et 6.10 dans l'acte

 17   d'accusation sont repris au chef 13 --

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non. En fait, ce qu'il faut faire,

 19   c'est quand vous examinez, quand vous lisez l'accord sur le plaidoyer au

 20   paragraphe 2, il faut également se référer aux chapitres (i) et (ii). On

 21   indique plusieurs paragraphes ici. Et pour l'école de Foca, cela correspond

 22   aux paragraphes 6.6, 6.8, 6.9 et 6.10. Vous aviez oublié le 6.6.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. Mais j'avais commencé à

 24   vous interroger au sujet du paragraphe 6.8. Je suis d'accord pour 6.6.

 25   S'agissant du paragraphe 6.8, vous nous dites - là on parle de trois

 26   événements, mais en fait, ensuite on y décrit dans ce paragraphe qu'un seul

 27   de ces événements. Ensuite, on trouve le reste, tout ce qui correspond au

 28   paragraphe 6.8.

Page 447

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant du paragraphe 6.9, vous nous

  3   dites qu'il y a eu un autre incident qui a eu lieu à un endroit un petit

  4   peu différent, c'est-à-dire dans cette maison abandonnée. Si M. Zelenovic

  5   plaide coupable au titre du chef 13, est-ce qu'il plaide coupable au titre

  6   du 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, au titre de tous ces incidents ?

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je regarde maintenant l'exposé des

  9   faits. Il n'y est absolument fait référence aux victimes âgées qui sont

 10   mentionnées au 6.10. Comment faut-il le comprendre, comment faut-il

 11   comprendre cette absence ? M. Zelenovic a amené ZG dans cette maison

 12   abandonnée où elle a été violée par un soldat non identifié. Est-ce qu'il

 13   s'agit de torture, le fait de l'avoir amenée à cet endroit pour qu'elle

 14   soit violée par cet homme inconnu ? Est-ce qu'il s'agit d'avoir aidé et

 15   encouragé ce viol et cet acte de torture en l'amenant sur les lieux ? ZG,

 16   on ne le retrouve nulle part mentionnée dans l'exposé des faits. Quoi qu'il

 17   en soit, ceci est repris au 6.10, au paragraphe 6.10 et entre dans le cadre

 18   d'un plaidoyer de culpabilité au titre du chef 13 même si rien n'ai dit là-

 19   dessus dans l'exposé des faits. Alors, quelques explications, s'il vous

 20   plaît, sur ce point.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Autant que je m'en souvienne, la

 22   raison pour laquelle nous n'avons pas fait figurer ZG au 15, c'est parce

 23   que M. Zelenovic ne se souvenait pas de ZG et nous voulions que le

 24   plaidoyer de culpabilité soit fondé sur ses souvenirs.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le plaidoyer de culpabilité au

 26   titre du 13 et du 14 ne recouvre pas la totalité du paragraphe 6.10, mais

 27   uniquement une partie du paragraphe 6.10 dans l'acte d'accusation. Donc,

 28   pour le témoin ZG, il y a plaidoyer d'innocence, puisque vous dites qu'il

Page 448

  1   ne s'en souvient pas, il ne peut pas, il ne veut pas reconnaître sa

  2   culpabilité s'agissant du témoin ZG.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, il reconnaît, d'après ce que

  4   j'ai compris, il reconnaît avoir participé à l'incident 6.10, celui qui

  5   figure au paragraphe 6.10. Il reconnaît, mais il ne se souvient pas de la

  6   présence d'un tiers. Il plaide coupable au titre du paragraphe 6.10.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il plaide coupable de tout, même de ZG,

  8   même s'il ne se souvient pas suffisamment de cela pour que cela figure dans

  9   l'exposé des faits ?

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il faudrait lui poser la question.

 11   C'est ce que j'avais cru comprendre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va se tourner vers

 13   Me Jovanovic.

 14   J'insiste sur le fait que chaque fois que Mme Uertz-Retzlaff nous donne des

 15   explications sur le contenu de l'accord sur le plaidoyer, vous pouvez tout

 16   à fait interdire pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord.

 17   J'aimerais maintenant que vous nous donniez des explications sur les

 18   points suivants, c'est-à-dire les chefs d'accusation 13 et 14 en ce qu'ils

 19   ont trait au paragraphe 6.10 de l'acte d'accusation, dans lequel il est

 20   fait mention d'une victime désignée sous le pseudonyme de ZG. Or, cette ZG,

 21   on ne la trouve à aucun mentionnée dans l'exposé des faits.

 22   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 23   Je pensais bien que j'aurais l'occasion de dire ce que j'ai à dire sur ce

 24   point. L'accord sur le plaidoyer est limpide. Il fait référence uniquement

 25   à deux victimes FWS-87 et FWS-75. Dans l'exposé des faits, l'Accusation a

 26   accepté oralement de modifier l'acte d'accusation et de ne pas faire cette

 27   modification par écrit, parce que nous avions cru comprendre que M.

 28   Zelenovic plaiderait coupable au titre de faits concernant les témoins FWS-

Page 449

  1   75 et FWS-87, et pas pour ce qui concerne d'autres victimes mentionnées à

  2   l'acte d'accusation. Si bien que la Défense attend de l'Accusation qu'elle

  3   modifie la description des faits mentionnés au paragraphe 6.10 de  l'acte

  4   d'accusation là où on parle du témoin ZG que nous ne voulons plus voir

  5   mentionné.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que précisément je vais

  7   trouver cette définition du plaidoyer ou de l'accord sur la culpabilité

  8   s'agissant de ces témoins 75 et 87 ? Parce qu'il y a un 2(i) et 2(ii). Mais

  9   là, il n'est pas référence à des victimes mais à des paragraphes de l'acte

 10   d'accusation. Dans un des ces paragraphes, manifestement, on y trouve la

 11   victime ZG plus exactement au point 6.10. Où est-ce que je trouve dans

 12   l'accord que, en fait, l'accord porte sur l'identité de cette victime que

 13   vous venez de mentionner davantage que sur des chefs de l'acte

 14   d'accusation ? Est-ce que vous pourriez m'indiquer l'endroit où je vais

 15   trouver cela ? Est-ce qu'il y a la moindre référence à l'identité des

 16   victimes, pas dans l'exposé des faits mais dans l'accord sur le plaidoyer

 17   de culpabilité ?

 18   Madame Uertz-Retzlaff, pourriez-vous aider Me Jovanovic.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] En fait, dans l'accord, on fait

 20   référence à l'incident qu'a reconnu M. Zelenovic, et chaque fois qu'il

 21   reconnaît qu'il y avait d'autres victimes, c'est dit dans l'exposé des

 22   faits. S'agissant de ZG où elle n'est pas mentionnée, il n'a pas été

 23   d'accord pour dire qu'elle était présente, du moins il ne s'en souvient

 24   pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous attendez de cette

 26   Chambre qu'elle accepte un accord sur la responsabilité sur des chefs dans

 27   l'acte d'accusation qui sont clairement énoncés - et là, je me concentre

 28   sur ce 6.10 où on voit la participation de l'accusé au viol de la victime

Page 450

  1   ZG et plaide coupable du chef 13 et plus précisément des incidents

  2   mentionnés au paragraphe 6.10. Maintenant il nous faut déduire de l'exposé

  3   des faits que ceci n'inclut pas une des victimes mentionnées au paragraphe

  4   6.10. Est-ce bien là l'attente que vous avez de cette Chambre ?

  5   Ceci vaut également pour vous, Maître Jovanovic. Comment voulez-vous

  6   que nous acceptions cet accord ? Est-ce qu'on va dire à M. Zelenovic : Est-

  7   ce que vous plaidez coupable ou pas du chef 13 qui couvre tel ou tel

  8   paragraphe ? Et il répond : Oui. Puis pour nous, quelque part dans la tête,

  9   il faut bien comprendre que ceci n'inclut pas une victime qui est pourtant

 10   expressément mentionnée dans un des paragraphes au 6.10.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons pensé que nous pourrions

 12   préciser ceci lorsqu'il allait se prononcer, plaider ou non coupable. Il

 13   allait dire, par exemple, s'agissant du chef 13, il a dit : Y compris

 14   l'incident tel ou tel et s'agissant du 6.10, il dirait que ceci ne

 15   comprenait pas la victime ZG. C'est à cela qu'on pensait.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, de coutume, la Chambre

 17   invite un accusé à plaider coupable ou non coupable, et ce faisant, on lui

 18   demande si est coupable effectivement ou non coupable, on ne lui demande

 19   pas de dire expressis verbis [phon] que ceci inclut ou pas. Pour moi, c'est

 20   là une procédure tout à fait nouvelle.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pourrais vous proposer ceci : nous

 22   pourrions procéder à une expurgation de l'acte d'accusation en excluant

 23   tout ce qui ne fait pas partie de l'accord. On pourrait expurger les

 24   paragraphes qui ne concernent pas, ou plus au fond, les incidents qui ne

 25   couvrent pas l'accord sur le plaidoyer. Au 6.10, on pourrait enlever la

 26   mention de la victime ZG et on pourrait enlever tout ce qui ne fait pas

 27   partie de l'accord.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il ne serait pas utile

Page 451

  1   d'avoir un acte d'accusation modifié ? De cette façon, si dans cet acte

  2   d'accusation si on avait que les incidents ayant fait l'objet de l'accord

  3   sur le plaidoyer, nous saurions que quand il se prononcera, il se prononce

  4   uniquement sur les incidents qu'il admet, qu'il reconnaît. Est-ce que ceci

  5   ne nous permettrait pas de nous débarrasser de cette problématique ?

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Si vous le préférez. Je pensais que

  7   l'expurgation arriverait au même résultat. Mais si vous préférez un acte

  8   d'accusation modifié, c'est bon pour nous.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela pourrait ainsi être un acte

 10   d'accusation court, précis, concernant uniquement les éléments qu'admet

 11   l'accusé. Le document tel qu'il nous serait présenté représenterait la

 12   somme de ce que l'accusé admet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir comment nous allons

 14   procéder car il demeure quelques questions.

 15   Madame Uertz-Retzlaff, vous avez auparavant attiré mon attention sur

 16   le paragraphe 6.6. On trouve notamment la victime

 17   FWS-50, paragraphe 6.6. L'accusé admet sa responsabilité au regard des

 18   chefs 13 et 14. Est-ce que cela veut dire maintenant que le témoin 50 n'est

 19   pas inclus dans l'accord sur le plaidoyer ou qu'elle ne serait pas incluse

 20   dans l'accord sur le plaidoyer ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'incident concernant cinq femmes est

 22   bien inclus dans l'accord sur le plaidoyer, mais ce qui n'est pas inclus

 23   c'est l'identité des femmes. L'accusé dit : "Au fond, oui, j'ai participé

 24   dans la mesure où j'ai fait sortir cinq victimes --"

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- mais il ne précise pas --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas nécessairement le témoin FWS-

 28   50. S'il y avait déclaration de culpabilité au 6.6, ce serait se déclarer

Page 452

  1   coupable de cet incident, mais sans inclure tout du moins l'identité de

  2   cette femme.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, ces trois autres femmes, non

  4   plutôt, ces deux femmes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela laisse beaucoup d'incertitude et

  6   ceci ne plaît pas du tout à la Chambre lorsqu'il s'agit d'un accord sur le

  7   plaidoyer.

  8   Il nous faut trouver une solution. Est-ce que nous avons d'autres

  9   questions ? Il nous faut d'abord établir --

 10   Vous avez dit qu'il y avait cinq femmes au point 6.6 --

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je me suis trompée. Il y en avait

 12   quatre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ce n'est pas trois mais deux

 14   pour ce qui est des autres. Maintenant, je comprends. C'est tiré au clair.

 15   Examinons maintenant le paragraphe 9 de l'exposé des faits. Ici nous

 16   voyons que M. Zelenovic n'est pas accusé d'avoir violé lui-même la victime

 17   FWS-75. Comment faut-il comprendre sa participation ? Je comprends qu'il

 18   s'agit ici de la torture qui est invoquée, mais de quelle façon a-t-il

 19   participé ? Comment est-ce qualifié ? Est-ce le fait d'aider et

 20   d'encourager, complicité ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pour ce qui est du point 9, ce qu'il

 22   lui est reproché c'est le fait d'avoir aidé et encouragé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je recherche le paragraphe correspondant

 24   dans l'acte d'accusation. C'est le paragraphe 5.4, me semble-t-il ? Où se

 25   trouve ce fait d'aider et d'encourager --

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est bien le paragraphe 5.4.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que je vais trouver son

 28   admission de responsabilité s'agissant du fait d'avoir aidé et encouragé à

Page 453

  1   la commission de l'incident ? Où est-ce que je vais le trouver cet

  2   élément puisque c'est une modalité de responsabilité --

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On ne s'y trouve pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Voyons s'il y a d'autres

  5   questions.

  6   Prenons le paragraphe 19 de l'exposé des faits. On y dit : "Après juillet--

  7   " "En juillet 1992, Dragan Zelenovic a fait sortir la victime FWS-87 de la

  8   salle des Partisans et a commis un viol collectif avec trois autres

  9   auteurs." Est-ce que c'est le paragraphe 19, puisqu'on parle d'une série

 10   systématique de violences sexuelles qui a commencé après le transfert des

 11   femmes à la salle des Partisans ? Est-ce qu'il est accusé d'un seul viol ou

 12   de plusieurs ?

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] D'un seul.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un seul suffit, bien entendu. Vous avez

 15   tiré au clair la question du viol et de la torture.

 16   Est-ce que pour chacun de ces incidents, est-ce que c'est toujours

 17   clair, même si cela ne l'est pas pour moi et même si la qualification

 18   générale, c'est que les femmes ont été emmenées pour interrogatoire. Mais

 19   est-ce que pour chacun de ces incidents le lien avec la situation

 20   d'interrogatoire est explicite ou pas ? Est-ce que pour vous vous faites le

 21   lien entre le viol et le cadre général d'interrogatoire ? Parce qu'on ne

 22   voit pas toujours nécessairement un lien très clair entre l'interrogatoire,

 23   le refus de répondre et le viol. Est-ce que c'est un lien général que vous

 24   estimez suffisant ?

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] L'accusation de torture ne concerne

 26   pas uniquement une situation d'interrogatoire. Elle concerne, comme c'est

 27   d'ailleurs dit -- comme c'est dit dans les allégations générales, cela

 28   devrait être spécifié.

Page 454

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez des allégations générales

  2   dans l'acte d'accusation ?

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, cela ne s'y trouve pas. Je

  6   pensais que cela s'y trouvait mais je me trompais. S'agissant du chef de

  7   torture, il y a non seulement l'intention de procéder à des

  8   interrogatoires, mais il y a l'intention qui constitue torture

  9   discriminatoire. C'est dit dans l'accord sur le plaidoyer au paragraphe 5.

 10   Il est fait référence à la torture en tant qu'intention. Cela est dit ici.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On parle du fait de punition,

 13   d'intimidation, d'exercer des contre-mesures sur la victime ou une tierce

 14   personne, ou de prendre des mesures discriminatoires.  Ce n'est pas

 15   spécifié dans l'acte d'accusation, mais c'est mentionné ici dans l'accord

 16   sur le plaidoyer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites que dans le chef

 18   d'accusation on invoque uniquement le viol. Je pense que c'était le 41  --

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'est le dernier incident.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ce n'était pas discriminatoire ?

 21   Vous nous avez expliqué pourtant -- non, ce n'est pas le 41.

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est 49.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas eu là d'acte

 24   discriminatoire ? Vous nous avez expliqué pourquoi c'était uniquement le

 25   viol qui était reproché ici, parce qu'il n'y avait pas, avez-vous dit,

 26   d'interrogatoire. Vous dites maintenant, si je vous comprends bien, non

 27   seulement la question de l'interrogatoire mais aussi de la discrimination.

 28   Est-ce que cela veut que le viol mentionné au 49 n'est pas discriminatoire.

Page 455

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je dois vous dire que cela fait

  2   longtemps que l'acte d'accusation a été dressé. Je ne me souviens plus.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a un instant, vous nous avez

  4   donné une explication pour justifier ceci.

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est vrai. C'est vrai, mais je ne me

  6   souviens pas du motif expliquant pourquoi dans cet incident précis on a

  7   uniquement invoqué le viol.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si jamais vous en souvenez, dites-le-

  9   nous.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il me semble que je me souviens.

 11   Quand on regarde l'acte d'accusation que nous avons sous les yeux, les deux

 12   autres lieux sont, en fait, des camps où au fond, les femmes ont subi des

 13   exactions, ont été emmenées devant d'autres personnes, les terrifiant ainsi

 14   en montrant clairement aux personnes qui se trouvaient là ce qui se passait

 15   et ce qui allait arriver aux victimes. En ce qui concerne le dernier viol,

 16   disons que le déroulement est quelque peu différent. Si je me souviens bien

 17   c'est pour cela qu'on a dit que c'est un scénario de viol plus ordinaire,

 18   alors que pour les autres ils se trouvaient dans une situation de camp, où

 19   vous aviez toutes les autres victimes détenues qui regardaient ce qui est

 20   en train de se passer. Ceci a un effet tout à fait différent sur le groupe

 21   des victimes en tant que telles, sur les Musulmans en tant que tels.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il semble que maintenant, c'est le

 23   côté public qui intervient pour faire la différence.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que nous avons fait là une

 25   différence entre les deux types de scénarios.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faut-il comprendre que l'autre viol

 27   s'est fait dans l'intimité, de façon privée ?

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Les femmes de la maison de

Page 456

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 457

  1   Karaman, on les a installées à Foca, et au cours de ce processus, elles ont

  2   été violées. Cela constitue un incident dans la pièce se trouvant au-dessus

  3   du restaurant de poisson. C'est quelque chose qui n'était pas aussi

  4   manifeste aux yeux d'autres groupes de victimes. A l'époque, les groupes de

  5   victimes qu'on enlevait des villages n'étaient plus ensemble. Dans les

  6   autres lieux, le fait qu'on a fait sortir des femmes, qu'on les a violées,

  7   tout cela a eu un effet énorme sur les autres victimes qui n'ont pas été

  8   violées à ce moment-là, mais qui en ont été vraiment choquées.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est le caractère public

 10   de l'incident qui, pour l'Accusation, constitue la torture ?

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, c'est l'objectif, l'intention.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est pour intimider, pour

 13   terroriser le public ainsi que les victimes ? Je vous demande aux yeux de

 14   l'Accusation ce qui constitue la torture. Est-ce que c'est le caractère

 15   public de l'incident ? Est-ce que c'est la nature discriminatoire de cet

 16   incident ? Ou est-ce ce que vous avez dit au début ? Maintenant, je ne me

 17   souviens pas de la toute première raison que vous avez invoquée pour

 18   marquer la différence entre les trois cas et le dernier cas. Vous avez

 19   motivé ceci, n'est-ce pas ?

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Nous avons énuméré dans l'accord sur

 21   le plaidoyer les situations de torture, les intentions de torture qui

 22   s'appliquaient en l'espèce. Le premier cas, c'est le fait d'obtenir des

 23   renseignements ou des aveux, ceci, manifestement en rapport avec Buk

 24   Bijela. Deuxième cas de figure, c'est le fait de punir, d'intimider ou de

 25   faire pression sur quelqu'un. Cela c'est en rapport avec des situations de

 26   camp. Dernier cas, il y a aussi la discrimination.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous comprends bien.

 28   Dites-vous que quand vous parlez de l'incident survenu près du restaurant

Page 458

  1   de poisson, à l'inverse des autres cas de figure, il n'y pas eu

  2   intimidation d'autrui qui regardait ce qui se passait, qui voyait les

  3   victimes qu'on était en train d'amener pour être violées, donc, il n'y

  4   avait pas de tierce personne présente; est-ce bien cela ?

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, c'était la différence que nous

  6   avions faite à l'époque.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela reste de la discrimination,

  8   non ?

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on aurait pu évoquer la torture là

 11   aussi.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais nous avons décidé de ne pas

 13   retenir la torture dans ce cas-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Au moins nous avons une

 15   réponse à certaine question.

 16   Vous venez de nous dire que la victime ZG n'avait pas été un plus

 17   dans l'accord sur le plaidoyer parce que M. Zelenovic ne se souvenait pas

 18   d'elle. Parallèlement, nous voyons que la victime

 19   FWS-50, dont il ne se souvient pas non plus, reste dans ce groupe de quatre

 20   femmes. Alors qu'en est-il ? Il est peut-être préférable que je me tourne

 21   du côté de Me Jovanovic. La victime ZG et les deux autres témoins qui sont

 22   écartés, qui ne sont pas repris dans cet accord sur le plaidoyer - il

 23   s'agit là des deux autres témoins,

 24   FSW-95 et FWS-50 - est-ce que M. Zelenovic ne se souvient pas de l'identité

 25   de ces femmes ou est-ce qu'il ne se souvient pas qu'elles ont été des

 26   victimes, puisque qu'il s'agit de trois femmes portant le pseudonyme 48, 50

 27   et 95. Qu'en est-il ? Comment plaidez-vous eu égard de ces victimes ?

 28   M. JOVANOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je vous l'ai

Page 459

  1   déjà dit, ce que pense la Défense, ce que pense

  2   M. Zelenovic, c'est qu'il accepte les événements allégués concernant FWS-75

  3   et 87. Il n'est donc pas exact de dire qu'il ne se souvient pas de leur

  4   identité, mais tout simplement il ne plaide pas coupable des événements

  5   mentionnés dans l'acte d'accusation au cours desquels il y aurait eu des

  6   victimes 48, 95 et ZG. C'est l'accord que nous avons conclu avec

  7   l'Accusation. Je vous l'ai déjà dit, nous avons l'accord disant que

  8   l'Accusation allait apporter une modification orale de l'acte d'accusation

  9   à l'audience.

 10   Donc, je le répète, M. Zelenovic ne plaide pas coupable des

 11   événements au cours desquels il y aurait eu d'autres victimes, donc cela ne

 12   concerne que les victimes 75 et 87.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, je dois poser une

 14   question à Mme Uertz-Retzlaff.

 15   On a l'impression que pour des raisons qui ne sont pas connues de la

 16   Chambre, mis à part les quatre personnes que j'ai mentionnées à l'instant

 17   pour des raisons que nous ne connaissons pas, M. Zelenovic ne plaide pas

 18   coupable, parce qu'il ne se souvient pas de l'identité ou pour d'autres

 19   raisons d'actes -- de chefs que vous lui reprochez. Lorsque le Juge de

 20   Confirmation a estimé qu'il y avait un faisceau de preuves permettant la

 21   poursuite de la procédure, alors, à votre avis, qu'est-ce que cela veut

 22   dire pour les autres victimes, les victimes dont M. Zelenovic dit qu'il

 23   n'est pas coupable de leur viol, est-ce que ceci permet à soutenir l'idée

 24   qu'il y a présomption de preuves ou de culpabilité ? En avez-vous discuté

 25   avec Me Jovanovic en vue de bonifier l'acte d'accusation ? Est-ce que vous

 26   n'avez pas besoin pour le faire de l'approbation de la Chambre ?

 27   Je vais le dire carrément, sans mettre de gant; dans quelle mesure le

 28   bureau du Procureur ne s'engage-t-il pas dans une procédure à cause qui va

Page 460

  1   provoquer, en fait, pour la moitié des victimes la perte de leur statut de

  2   victimes ?

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La discussion fut longue entre les

  4   deux parties. J'ai un mémo portant sur la nature de cette discussion. M.

  5   Zelenovic n'a eu de cesse de dire ceci : "Je reconnais l'existence de

  6   certains incidents, mais je ne me souviens pas d'avoir participé à quelque

  7   chose concernant les témoins 95, 48 et 50." J'oubliais aussi la victime ZG.

  8   C'est pour cela que dans l'exposé des faits on ne mentionne pas une tierce

  9   personne, une troisième femme, comme c'est dans le cas de ZG, ou on ne

 10   mentionne pas deux autres femmes, oui dans le fond, deux autres femmes.

 11   C'était bien la nature de l'accord conclu. Si M. Zelenovic ne se souvenait

 12   pas de certaines victimes, mais si les éléments de preuve apportés dans

 13   l'affaire Kunarac prouvait qu'il y avait pour tel ou tel incident, la

 14   participation de quatre femmes, à ce moment-là, ces quatre femmes sont

 15   mentionnés dans l'exposé des faits, mais nous ne fournissons l'identité que

 16   des femmes que connaissait ou l'identité que connaît M. Zelenovic. Parce

 17   que si nous disons : Nous avons été sortis d'une classe du lycée par

 18   Zelenovic, nous étions quatre. Maintenant, c'est vrai que dans l'exposé des

 19   faits on en a plus que deux. Mais si

 20   M. Zelenovic dit : Je me souviens de l'incident où il y avait quatre

 21   femmes, mais il y a deux femmes dont je ne connais pas l'identité, c'est

 22   pour cela qu'on a changé. Par exemple, l'incident mentionné au 6.6 où il y

 23   a quatre victimes et l'incident au restaurant de poisson, il y a quatre

 24   victimes, on n'abandonne pas ces cas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela n'empêche pas que Me Jovanovic

 26   semble comprendre différemment l'accord sur le plaidoyer. L'accusé ne se

 27   déclare pas coupable et ce n'est pas à cause du fait qu'il ne connaît pas

 28   l'identité. Parce que voyez-vous, maintenant, nous nous trouvons dans une

Page 461

  1   situation qui est loin d'être facile. Il va y avoir un accord de plaidoyer

  2   pour ce qui est du chef d'inculpation 49, d'après ce que je comprends.

  3   Laissez-moi vérifier. Oui. Donc, accord de culpabilité, ou plaidoyer de

  4   culpabilité plutôt pour le 49 avec les deux témoins qui sont mentionnés par

  5   leur nom, il y a deux autres témoins pour lesquels nous n'avons pas

  6   l'identité.

  7   M. Zelenovic plaide coupable, également coupable dans le cas de ces deux

  8   femmes. Mais d'après ce que je comprends des propos de

  9   Me Jovanovic, il y a ce plaidoyer de culpabilité seulement pour les

 10   victimes FWS-75 et 87, et personne d'autre. Il dit également qu'il n'y pas

 11   de culpabilité non pas seulement qu'il ne se souvient pas de l'identité.

 12   Je dois dire que la Chambre de première instance est un tant soit peu

 13   perplexe, car le Juge de Confirmation a considéré qu'il y avait présomption

 14   de preuves juste sur la base de ce que dit

 15   M. Zelenovic, qui dit maintenant : "Je ne me souviens pas." On enlève ces

 16   victimes. Puis, il y a Me Jovanovic qui nous dit maintenant, par ailleurs,

 17   que seules les victimes 75 et 87 sont considérées, alors que vous nous avez

 18   expliqué que le chef d'inculpation 46 dans l'acte qui correspond au

 19   paragraphe 9.1 de l'acte d'accusation englobe deux femmes à l'identité

 20   connue et deux femmes à l'identité inconnue, alors que Me Jovanovic semble

 21   suggérer que cela ne vise que la victime 75 et 87. Vous pourrez préciser ?

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, si vous

 23   regardez le paragraphe 22 de l'exposé des faits --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- il est évident qu'il est dit que,

 26   "le 30 octobre 1992 ou aux environs du 30 octobre 1992, FWS-75 et 87 et

 27   deux autres femmes ont été sorties de la maison de Karaman à Foca, et

 28   cetera, et cetera."

Page 462

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] -- "et ont été ensuite violées dans

  3   l'appartement au-dessus du restaurant de poisson."

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Cela se trouve

  5   dans l'exposé des faits.

  6   Me Jovanovic nous dit que cela ne concerne que les victimes 75 et 87.

  7   J'ai horreur de n'utiliser que ces chiffres pour parler de ces femmes.

  8   Maître Jovanovic, comment dois-je comprendre ce que vous avez dit tout à

  9   l'heure; il ne s'agit d'un plaidoyer de culpabilité que pour les victimes

 10   FWS-75 et 87 ou est-ce que cela s'étend également aux victimes non

 11   identifiées ou non connues qui sont également mentionnées dans l'exposé des

 12   faits ?

 13   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 14   Juges, c'est justement ce qui est indiqué au

 15   paragraphe 2 de l'exposé des faits. C'est pour cela que M. Zelenovic a

 16   marqué son accord. Il accepte qu'à cette occasion, les femmes

 17   FWS-75 et 87 ont été sorties, ont été amenées avec deux autres femmes. Il

 18   n'y a pas litige à ce sujet. Mais il nous dit qu'il ne se souvient pas de

 19   ces femmes ou qu'il ne se souvient pas de leur identité, mais il envisage

 20   la possibilité que ces victimes existaient comme cela est indiqué dans

 21   l'acte d'accusation. M. Zelenovic ne peut pas tout simplement accepter le

 22   chef d'inculpation de torture et de viol pour les victimes 48, 95 et la

 23   victime ZG. Ce qui est décrit au paragraphe 60.

 24   Son accord sur le plaidoyer englobe ou prend en considération le fait qu'il

 25   admet les événements qui se sont produits eu égard aux victimes 75 et 87

 26   ainsi que les événements décrits au paragraphe 22, à savoir il y avait deux

 27   autres femmes qui étaient également présentes. Toutefois, la formule ne

 28   peut pas indiquer, ou plutôt ces deux autres femmes sont mentionnées dans

Page 463

  1   l'acte d'accusation mais ne sont ni 75 et 87.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites au paragraphe 60 qu'il ne

  3   peut pas accepter. Pourquoi ? Parce qu'il considère que cet incident ne

  4   s'est pas déroulé, ne s'est pas produit, ou il admet peut-être que

  5   l'incident s'est déroulé mais il ne se souvient pas, ou alors il nous dit :

  6   "Je ne me souviens pas si ces femmes ont été des victimes dans le cadre de

  7   cet incident." Qu'en est-il ?

  8   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  9   apporter une correction. Il est question du

 10   paragraphe 60 au compte rendu d'audience, alors que je pensais au

 11   paragraphe de l'acte d'accusation 6.10 où il est dit, un soldat non

 12   identifié a violé ZG. Ce qui signifie que M. Zelenovic n'accepte pas la

 13   responsabilité dans le cas de ce viol imposé à la victime ZG par un soldat

 14   non identifié. C'est la raison pour laquelle la Défense a insisté pour que

 15   la victime ZG qui est décrite au paragraphe 6.10 de l'acte d'accusation ne

 16   soit pas incluse dans l'exposé des faits.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, Maître, j'en reviens à

 18   ma question fondamentale. Que dit-il ? Bien sûr, il n'est pas obligé de

 19   plaider coupable, il est tout à fait libre de plaider coupable ou non

 20   coupable. Mais la Chambre, quant à elle, a un autre problème. Car s'il y a

 21   des documents qui étayent l'acte d'accusation et qui indiquent de façon

 22   assez catégorique que non seulement les victimes 75 et 87 ont été victimes

 23   de ces crimes et qu'il y avait d'autres femmes également, la Chambre de

 24   première instance pourrait dire, plaidoyer de culpabilité pour l'une ou

 25   l'autre de ces victimes. Mais cela ne suffit pas, ce n'est pas suffisant.

 26   C'est pour cela que je vous pose la question. J'aimerais savoir quelle fut

 27   la base de l'accord que vous avez conclu à ce sujet ?

 28   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque nous

Page 464

  1   avons discuté des différents incidents, le Procureur a, bien entendu,

  2   étudié les conclusions de l'affaire Kunarac ainsi que les déclarations qui

  3   ont été fournies par les victimes en question. Je pense, par exemple, au

  4   restaurant de poisson, ou à l'incident du restaurant de poisson ou au

  5   premier incident dans le lycée de Foca. Là, les victimes sont très, très

  6   précises et disent : "Quatre d'entre nous ont été emmenées. Nous avons été

  7   violées par certaines personnes, notamment M. Zelenovic."

  8   Pour ce qui est maintenant de l'incident relatif à la victime ZG, pour

  9   autant que je m'en souvienne maintenant, il me semble que seule l'une des

 10   victimes, 75, me semble-t-il, a dit : "Nous étions trois." Alors, c'est

 11   vrai qu'il y a moult détails. Mais il me semble me souvenir que l'autre n'a

 12   pas mentionné ZG. Il faudrait que je vérifie cela. Evidemment, ce n'est pas

 13   clair à 100 %. Alors, on ne sait pas de façon sûre et certaine qu'il

 14   s'agissait de la victime ZG dans le cadre de cet incident. C'est pour cela

 15   que nous étions préoccupés et que nous avons, en quelque sorte, abandonné

 16   la victime ZG.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Mais ce que je

 18   croyais comprendre, c'est que lorsque vous acceptez un accord relatif à un

 19   plaidoyer de non-culpabilité, j'aimerais savoir si vous pensez que vous

 20   alliez avoir des problèmes à présenter suffisamment d'éléments de preuve ?

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,

 22   justement. D'ailleurs, je dois insister sur autre chose. Dans l'affaire

 23   Kunarac, M. Zelenovic n'était pas le problème. Donc, il n'y a pas beaucoup

 24   de questions qui ont été posées pendant ce procès aux victimes à propos de

 25   M. Zelenovic. Il y a beaucoup de détails eu égard à M. Zelenovic, qui n'ont

 26   pas véritablement fait l'objet d'une analyse méticuleuse. Nous avons fait

 27   certaines concessions au nom de l'Accusation.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais toujours, parce que vous aviez

Page 465

  1   peur de ne pas avoir suffisamment d'éléments de preuve.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui. Nous avons étudié cette

  3   situation. Il faut savoir également que nous avons eu quelques différences

  4   dans les déclarations. Nous avons vu quelques divergences dans les

  5   déclarations des victimes. Donc, nous nous sommes dit qu'il serait peut-

  6   être plus judicieux de prendre une décision en faveur de l'accusé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président,

 10   j'aimerais ajouter autre chose.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 12   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de la victime 48 que nous

 13   ne retrouvons pas dans les chefs d'inculpation. Il faut savoir que dans

 14   l'affaire Kunarac, cette déposition n'a pas été prise en considération,

 15   parce que cette victime a fait l'objet de si nombreux viols qu'elle n'a pas

 16   été en mesure d'identifier les incidents différents et les auteurs de ces

 17   viols. Dans l'affaire Kunarac, la déposition et les éléments de preuve de

 18   cette victime n'ont pas été utilisés parce qu'il y avait véritablement un

 19   problème avec cette victime.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause maintenant.

 21   Pendant cette pause, la Chambre va entre autres envisager ou voir si nous

 22   pouvons poursuivre dans le cadre de cet accord sur le plaidoyer, parce

 23   qu'il y a quand même des imprécisions. Il n'est pas dit exactement quel est

 24   l'accord ou quel est le plaidoyer de culpabilité pour tel et tel chef

 25   d'inculpation, et on ne sait pas si toutes les victimes sont prises en

 26   considération ou si seulement une victime est prise en considération. Donc,

 27   nous allons voir si nous pouvons aller de l'avant sur la base de l'accord

 28   sur le plaidoyer. Bien entendu, il faudra que nous ayons certains détails.

Page 466

  1   Lorsqu'un accusé est invité à se prononcer coupable, il faut que les

  2   parties soient plus précises dans la présentation de leurs arguments pour

  3   l'accord, et ce, afin d'éviter toute confusion.

  4   Nous allons lever l'audience pour une demi-heure et nous reprendrons

  5   à 11 heures.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si vous souhaitez poser des

  9   questions.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personnellement, j'ai une question, une

 12   dernière question à poser à propos de l'exposé des faits et du paragraphe 8

 13   de ce document. A la fin du paragraphe 8, il est indiqué : "Le 3 juillet

 14   1992 ou aux environs du 3 juillet 1992, durant et après l'interrogatoire,

 15   Dragan Zelenovic et les autres coauteurs ont fait subir des viols

 16   collectifs à plusieurs des femmes qu'ils soupçonnait de mentir, notamment,

 17   et cetera." Comment est-ce que la Chambre doit comprendre ce "notamment" ?

 18   Est-ce que cela est séparé ou différent des incidents du paragraphe 9 et

 19   10 ? Est-ce que cela signifie qu'il y a eu d'autres incidents qui ne sont

 20   pas précisés, ou est-ce que cela se limite à l'incident mentionné aux

 21   paragraphes 9 et 10 ?

 22   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, cela se limite

 23   aux deux incidents mentionnés ici. Bien entendu, à Buk Bijela, il y avait

 24   d'autres auteurs qui ont participé à d'autres incidents, mais cela ne fait

 25   pas partie des chefs d'inculpation dressés à l'encontre de M. Zelenovic.

 26   Dans l'autre acte d'accusation, il y a beaucoup d'autres incidents qui ont

 27   été supprimés et qui visent d'autres auteurs. C'est pour cela que ces mots

 28   sont utilisés. Mais l'accusé Zelenovic ne se voit reproché que ces deux

Page 467

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 468

  1   incidents. D'ailleurs, il n'a avoué que pour ces deux incidents.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Maître Jovanovic, que vous

  3   êtes d'accord avec cette explication qui est plutôt favorable pour M.

  4   Zelenovic ?

  5   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ainsi que

  6   la Défense comprend l'exposé des faits et des paragraphes 9 et 10 de cet

  7   exposé des faits.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Jovanovic.

  9   La Chambre s'est interrogée sur la façon de procéder. La Chambre

 10   n'est pas convaincue par l'accord sur le plaidoyer comme étant une base

 11   écrite permettant de recevoir les plaidoyers de cet accusé. La Chambre

 12   souhaiterait que les parties présentent pour cet après-midi, en tant

 13   qu'annexe ou addendum à l'accord sur le plaidoyer, une copie de l'acte

 14   d'accusation dans lequel vous allez supprimer tous les chefs d'inculpation

 15   pour lesquels M. Zelenovic ne va pas plaider coupable. D'après ce que nous

 16   avons entendu, par exemple, cela signifie que le paragraphe 6.10, la

 17   victime ZG sera supprimé. Cela signifie également que le viol de la victime

 18   ZG sera supprimé, puisque M. Zelenovic a été accusé d'avoir participé à

 19   cela. Mais je comprends qu'il va plaider non coupable à ce sujet. Lorsque

 20   vous nous présenterez ce document cet après-midi, nous saurons à quoi nous

 21   en tenir et demain nous pourrons inviter M. Zelenovic à plaider coupable

 22   pour les chefs d'inculpation précis et pour les incidents. Ainsi nous

 23   saurons si tous les incidents sont visés ou si une partie de tel ou tel

 24   incident est visé par l'accord sur le plaidoyer.

 25   Nous demanderons ensuite à M. Zelenovic de plaider coupable eu égard à ces

 26   chefs d'inculpation et ces incidents. D'après ce que je crois comprendre de

 27   l'accord sur le plaidoyer, l'Accusation va demander que l'on approuve la

 28   suppression des autres chefs d'inculpation ou les éléments de ces chefs

Page 469

  1   d'inculpation. La Chambre traitera cela, ensuite nous pourrons conclure

  2   demain.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais une petite précision,

  4   Monsieur le Président. Pour la victime ZG, c'est facile, il suffit tout

  5   simplement de supprimer son nom. Mais nous avons également évoqué

  6   l'incident qui s'est déroulé près du restaurant de poisson, mais là les

  7   deux autres femmes ne sont pas précisées. Pour ce qui est de l'incident qui

  8   fait l'objet du paragraphe 6.6, les témoins qui sont mentionnés sont 50 et

  9   95. L'accusé nous a dit : "Certes, j'ai violé quatre victimes," mais il

 10   n'est pas en mesure de dire s'il s'agit des victimes 50 et 95. Cela

 11   signifie non seulement qu'il faudra supprimer cela, mais qu'il faudrait

 12   également ajouter les mots "et deux femmes."

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il s'agisse d'ajouter ou non, on

 14   pourrait apposer un X ou un Y si c'est ce à quoi vous pensez. Mais je crois

 15   comprendre qu'il y a accord dans le cadre du plaidoyer de culpabilité à

 16   propos de deux autres femmes même si elles n'ont pas été identifiées.

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, c'est ainsi vous

 19   comprenez l'accord sur le plaidoyer également ?

 20   M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

 21   paragraphe 6.6, les victimes qui sont mentionnées sont les victimes FWS-50,

 22   75, 87 et 95 et pour ce qui est de M. Zelenovic, il est accusé d'avoir

 23   violé FWS-75. D'ailleurs, c'est ce qu'il a indiqué. Et ni dans l'acte

 24   d'accusation ni dans l'accord sur le plaidoyer il est indiqué que M.

 25   Zelenovic a violé quatre femmes. Par conséquent, dans l'exposé des faits,

 26   il est indiqué qu'il faisait partie d'un groupe de soldats qui ont séparé

 27   quatre femmes, y compris ces deux femmes, qu'il a violé la victime 75, et

 28   non pas comme l'a dit mon estimée consoeur, qu'il avait violé quatre

Page 470

  1   femmes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais par ailleurs, je crois

  3   comprendre que bien qu'il n'a pas lui-même violé les autres femmes, il y a

  4   sa participation qui est considérée comme ayant aidé et encouragé des

  5   crimes commis par autrui, bien que -- c'est cela --

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, c'était

  7   d'ailleurs ce qui faisait l'objet de la question suivante que je voulais

  8   poser. A propos de cet incident, nous voyons les quatre auteurs qui

  9   commettent ces viols, qui sont considérés comme des coauteurs. Il ne s'agit

 10   pas d'aider et encourager, mais il s'agit de coauteurs, d'actes commis par

 11   les coauteurs. Pour ce qui est de l'incident de Buk Bijela -- je m'excuse.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble maintenant qu'il y a un

 13   désaccord fondamental à propos du paragraphe 6.6 et de ce qui est reproché

 14   à M. Zelenovic.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] La foule fait partie d'un groupe de

 16   personnes, de quatre personnes. C'est lui qui dirige les opérations et

 17   c'est lui qui, dans le cadre de cet incident, a séparé les victimes et les

 18   a réparties parmi les coauteurs. Voilà pourquoi je parle de coauteurs. Me

 19   Jovanovic comprend cela. Pour ce qui est de la victime 75 qui a fait

 20   l'objet d'un viol à Buk Bijela, c'est Gojko Jankovic qui est incriminé. En

 21   fait, M. Zelenovic, là, a aidé et encouragé pour ce qui est de l'incident

 22   du 5.3. Voilà la différence qu'il faut faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, Mme Uertz-Retzlaff

 24   nous dit que pour ce qui est du paragraphe 6.6, le plaidoyer de culpabilité

 25   inclut un plaidoyer de culpabilité dans le cadre qui s'inscrit dans un

 26   événement où il y a eu coauteurs pour les viols qui ont été commis à

 27   l'encontre des autres victimes mais qui n'ont  pas été violées

 28   personnellement par M. Zelenovic. Est-ce qu'il y a un accord à ce sujet ?

Page 471

  1   Et outre le fait qu'il ne pouvait pas identifier les autres victimes

  2   lorsque leurs pseudonymes lui ont été présentés, est-ce que c'est comme

  3   cela que vous comprenez, vous, le paragraphe 6.6 et surtout l'accord

  4   relatif à ce paragraphe ?

  5   M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je m'en tiens à

  6   ce point de vue. M. Zelenovic est en mesure seulement d'identifier les

  7   témoins 75 et 87. Dans le paragraphe 12 de l'exposé des faits, il est dit

  8   qu'avec d'autres coauteurs du groupe, il a séparé quatre femmes et jeunes

  9   filles du groupe qui se trouvait dans la salle de classe où se trouvaient

 10   les détenus. J'ai cru comprendre que Mme Uertz-Retzlaff avait dit qu'il

 11   avait violé quatre femmes.  Toutefois, je vous ai expliqué le point de vue

 12   de la Défense et je m'excuse. C'est certainement moi qui ai commis l'erreur

 13   ou il y avait un problème d'interprétation. Mais dans l'exposé des faits,

 14   le crime des coauteurs est inclus mais les autres victimes n'ont pas été

 15   identifiées.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a action, donc coaction de la part

 17   de ces coauteurs pour ce qui est du viol de ces quatre victimes dont deux

 18   ont été identifiées comme étant FWS-75 et 87, et les deux autres n'ont pas

 19   été identifiées comme les personnes mentionnées dans l'acte d'accusation.

 20   C'est clair maintenant.

 21   Pour le moment nous ne faisons que parler de l'addendum à l'accord sur le

 22   plaidoyer, nous ne parlons pas d'amendement à l'acte d'accusation.

 23   Madame Uertz-Retzlaff, je pense que vous pourriez remplacer la victime FWS-

 24   50 ainsi que la victime FWS-95 par X et Y, ce qui signifie que les victimes

 25   non pas été identifiées par l'accusé.

 26   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais il y a encore une

 27   difficulté qui se pose.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 472

  1   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Qui a trait au viol à  Buk Bijela du

  2   témoin 75. Je suis en train d'évoquer maintenant le paragraphe 5.3 de

  3   l'acte d'accusation où M. Zelenovic participe à l'interrogatoire qui va

  4   ensuite déboucher sur un viol collectif du Témoin 75. Notre position

  5   commune c'est qu'il s'agit uniquement d'avoir aidé, encouragé au viol

  6   collectif de 75. Ceci n'apparaît pas clairement. Ce n'est pas clair dans

  7   l'acte d'accusation. Il faudrait ajouter une phrase au paragraphe 4.6 en

  8   mentionnant le type de responsabilité ou au 5.3 en évoquant le fait d'avoir

  9   aidé et encouragé, ou bien alors au point 5.9, c'est-à-dire avant les chefs

 10   5 et 6, on pourrait dire : par ces actes et omissions sur le témoin sur la

 11   victime 75, Dragan Zelenovic a aidé et encouragé, puis a commis. Je pense

 12   que cela préciserait des choses.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait bon. A ce moment-

 14   là, il faudrait placer une annexe à l'accord de plaidoyer où on aurait

 15   indiqué tout ce qui a été biffé par les parties dans cet accord, en mettant

 16   en évidence tout ce qui a été précisé ou ajouté. Il faut que ce soit en

 17   caractères gras pour que cela soit bien visible en ajoutant les noms des

 18   témoins X et Y, ou enfin ces pseudonymes, puis en ajoutant les termes,

 19   toujours en caractères gras, "aider et encourager." Il faudrait que ceci

 20   nous soit soumis d'ici demain de manière bien précise afin que nous

 21   puissions entendre l'accusé se prononcer de manière claire et sans

 22   équivoque.

 23   Est-ce qu'il y a autre chose que les parties souhaitent évoquer

 24   maintenant ?

 25   M. JOVANOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais sur

 26   le principe nous sommes d'accord pour que ces autres victimes soient

 27   désignées sous les pseudonymes X et Y. Mais je voudrais répéter une fois

 28   encore quel est le point de vue de la Défense. C'est qu'il ne s'agira pas à

Page 473

  1   ce moment-là de désigner les victimes qui sont mentionnées dans l'acte

  2   d'accusation et qui ne sont ni 75, ni 87. Il ne s'agit pas des témoins 48,

  3   ZG et 50, dont les dépositions n'ont pas été acceptées par la Chambre de

  4   première instance saisie de l'affaire Kunarac et consorts.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si je vous ai bien entendu,

  6   dans l'acte d'accusation que vous allez me préparer cet après-midi, si un

  7   témoin identifié grâce à pseudonyme est un témoin dont l'accusé n'admet pas

  8   qu'elle a été victime d'un viol, mais reconnaît qu'il y a une femme qui a

  9   été violée, une femme indéterminée, violée, à ce moment-là, on va remplacer

 10   le pseudonyme de ladite personne par une autre désignation de portée plus

 11   générale, du type X,Y,Z.

 12   Je n'ai vraiment pas envie de me lancer dans une discussion sur ce

 13   qui doit figurer dans ces documents ou pas. Cela c'est aux parties d'en

 14   décider. Nous demandons aux parties de se prononcer et de se manifester

 15   clairement. Je vous laisse le soin de réaliser cela. Nous verrons si cet

 16   après-midi ces précisions peuvent être apportées. Si c'est le cas, tant

 17   mieux, sinon, on ne peut pas continuer à écouter les parties présenter des

 18   arguments sur la base d'un accord qui ne semble pas être complet. Voilà.

 19   Autre chose ?

 20   Monsieur Zelenovic, j'aimerais me tourner vers vous. Vous n'avez pas

 21   participé à l'échange qui vient d'avoir lieu ce matin. J'aimerais d'abord

 22   savoir si vous avez été en mesure de suivre ce qui s'est dit. Je voudrais

 23   savoir également si vous êtes d'accord avec tous les détails, toutes les

 24   précisions qui ont été apportées par votre conseil ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que voyez-vous si nous recevons

 27   cette nouvelle annexe au plaidoyer de culpabilité, il va nous falloir

 28   déterminer si c'est en connaissance de cause et délibérément que vous avez

Page 474

  1   conclu cet accord. Je voudrais m'assurer que vous avez bien suivi les

  2   débats et que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit. Demain, vous

  3   aurez l'occasion de vous entretenir brièvement avec votre avocat pour voir

  4   ce qu'il en est.

  5   Peut-être pourriez-vous, Maître, préparer un exemplaire en B/C/S pour

  6   votre client. Il n'est pas nécessaire que l'Accusation produise ceci à

  7   l'intention de la Chambre en B/C/S. Nous, la version en anglais nous

  8   suffira. Maître, vous pourriez faire cela par contre pour votre client afin

  9   qu'il soit au fait, qu'il sache parfaitement quels chefs d'accusation,

 10   quels incidents, et cetera, font l'objet de son plaidoyer. Vous m'avez bien

 11   entendu ?

 12   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. J'espère que nous serons

 13   en mesure de faire ce travail cet après-midi. Je voudrais simplement vous

 14   demander si cela était possible que l'audience de demain soit un petit peu

 15   repoussée, de manière que je puisse informer M. Zelenovic de ce qui aura

 16   été convenu cet après-midi avec l'Accusation.

 17   L'acte d'accusation, bien entendu, je n'en ai pas besoin en B/C/S, mais mon

 18   client, oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, veuillez vous tourner

 20   vers le greffe pour demander la possibilité de rencontrer brièvement votre

 21   client. Une quinzaine de minutes devrait suffire pour lui expliquer ce

 22   qu'il en est. Il a été en mesure, votre client, également de suivre tout ce

 23   qui s'était dit aujourd'hui. Bien entendu, s'il apparaît que cela ne suffit

 24   pas, que ce n'est pas assez long, vous pourrez nous présenter une demande

 25   pour avoir un peu plus de temps.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Zelenovic va être ramené au

 28   Tribunal à la même heure que d'habitude. Si on part sur la base de 15

Page 475

  1   minutes, un quart d'heure, est-ce que cela vous suffirait, Maître, pour

  2   parler à votre client ?

  3   M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons

  5   suspendre l'audience. Madame Uertz-Retzlaff.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Une dernière précision. Souhaitez-

  7   vous que nous supprimions les paragraphes qui ont trait à Radovan Stankovic

  8   et à Gojko Jankovic ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela les concerne uniquement eux.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] On pourra faire les deux à la fois.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, surtout si cela n'a aucun rapport

 12   avec M. Zelenovic. C'est plus facile. C'est plus clair.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a autre chose que vous

 15   souhaitiez porter à notre attention ?

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, nous allons

 18   suspendre l'audience jusqu'à demain matin, 9 heures 15, dans ce même

 19   prétoire.

 20   --- L'audience est levée à 11 heures 26 et reprendra le mercredi

 21   17 janvier 2007, à 9 heures 15.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28