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1 Le lundi 23 juin 2008
2 [Comparution initiale]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 00.
6 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame -- ou plutôt, Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, citer le
8 numéro de l'affaire inscrite au rôle.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Juge, bonjour à
10 toutes et à tous. Affaire IT-99-36-I, le Procureur contre Stojan Zupljanin.
11 Merci.
12 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vais demander aux parties de se
13 présenter.
14 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle
15 Anna Richterova, je suis accompagnée aujourd'hui de Karen Beausey,
16 substitut du Procureur, et de Crispian Smith, notre commis à l'affaire.
17 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Et pour la Défense ?
18 M. VISNJIC : [interprétation] Je m'appelle Tomislav Visnjic et je suis le
19 conseil de permanence en l'espèce. Je souhaite attirer votre attention sur
20 le fait qu'il n'y a pas de traduction en B/C/S sur le canal 6.
21 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] C'est justement ce que je voulais
22 déterminer. Je voulais m'assurer que tout le monde était en mesure de
23 suivre les débats dans une langue qu'il ou elle comprend.
24 Monsieur l'Accusé, vous n'êtes pas en mesure de suivre les débats dans une
25 langue que vous comprenez ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, maintenant je reçois l'interprétation.
27 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Bien. Si à un moment quelconque au
28 cours de l'audience il y a une difficulté qui se produit, faites-le-moi
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1 savoir tout de suite.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas de traduction en serbe sur l'écran.
3 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut essayer de
4 résoudre ce problème ?
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous signale, Monsieur l'Accusé,
7 qu'il n'y a pas de compte rendu d'audience en B/C/S. C'est uniquement en
8 anglais qu'il est affiché à l'écran. Mais dans vos écouteurs, vous
9 entendrez la traduction en serbe.
10 L'ACCUSÉ : [hors micro]
11 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je n'ai pas reçu de traduction des
12 propos de l'accusé. Peut-on poursuivre ?
13 Monsieur Zupljanin, vous êtes actuellement représenté par un conseil de
14 permanence pour cette comparution initiale. Nous aborderons la question de
15 votre représentation juridique plus tard et de votre avocat plus tard. Mais
16 est-ce que vous avez des observations à faire au sujet du fait que c'est
17 l'avocat ici présent qui vous représente aujourd'hui dans le cadre de cette
18 comparution initiale ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je n'ai rien de particulier à dire et je
20 suis très satisfait de Me Visnjic et du fait qu'il me représente
21 maintenant.
22 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Merci.
23 Avant de n'entrer dans le cœur du sujet de la présente comparution
24 initiale, il est de mon devoir de vous informer que vous avez le droit de
25 garder le silence. C'est un droit qui vous est conféré au titre du
26 Règlement de procédure et de preuve. Cela signifie que personne ne peut
27 vous contraindre à dire quoi que ce soit, personne ne peut vous forcer à
28 répondre à des questions quelles qu'elles soient. Et c'est une règle qui
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1 est valable à tout moment depuis le début de la procédure et jusqu'à son
2 issue.
3 Ce droit que vous avez de garder le silence découle du droit que vous
4 avez également de ne pas vous incriminer vous-même, un droit qui est plus
5 vaste, vous n'êtes pas non plus contraint de déposer contre vous-même ou de
6 faire des aveux. Est-ce bien exact -- est-ce que bien, plutôt, compris ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, j'ai bien compris.
8 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Merci.
9 Aux termes de l'ordonnance rendue le 11 juin 2008 par le Président du
10 Tribunal, la présente affaire a été affectée à la Chambre de première
11 instance dans une ordonnance en date du 23 juin 2008. Le Juge Kwon, qui est
12 président de la Chambre de première instance en l'espèce, m'a nommé Juge de
13 la mise en état en l'espèce, et dans une autre ordonnance délivrée le même
14 jour, il m'a également désigné comme devant présider la présente conférence
15 -- ou plutôt, comparution initiale.
16 Je vais maintenant passer à un certain nombre d'informations relatives à
17 cette affaire et à cet acte d'accusation. Stojan Zupljanin est le seul
18 accusé concerné par cet acte d'accusation
19 IT-99-36-I. Le 17 décembre 1999, l'acte d'accusation a été confirmé par le
20 Juge Rodrigues et l'acte d'accusation a été rendu public le 13 juillet
21 2001. L'acte d'accusation a ensuite été modifié et le deuxième acte
22 d'accusation modifié a été déposé le 6 octobre 2004. Il s'agit de l'acte
23 d'accusation en vigueur en l'espèce.
24 On m'a fait savoir, c'est le Juriste hors classe qui me l'a appris, qu'il y
25 a peut-être une erreur dans l'acte d'accusation. Je ne sais pas si le
26 Procureur veut brièvement aborder ce sujet tout de suite ?
27 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, c'est exact. Nous avons trouvé une
28 petite faute de frappe s'agissant de la date de naissance. On voit le 28 au
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1 lieu du 22 dans l'acte d'accusation, et nous avons également soumis un
2 certificat de naissance de M. Zupljanin qui confirme qu'il est bien né le
3 22 septembre et pas le 28.
4 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Merci. J'imagine que cette modification
5 sera apportée dans les plus brefs délais ?
6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui. Nous avons l'intention de déposer un
7 nouvel acte d'accusation modifié et, bien entendu, cette erreur y sera
8 corrigée.
9 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Je vais maintenant passer au résumé de l'acte d'accusation, ceci, pour ceux
11 qui nous suivent également à l'extérieur de ce prétoire.
12 Je vais commencer par expliquer de quels crimes vous êtes accusé.
13 L'accusé est mis en cause au titre des chefs d'accusation suivants que l'on
14 retrouve dans l'acte d'accusation. Sept chefs de crimes contre l'humanité
15 aux termes de l'article 5 du Statut du Tribunal. Il s'agit de crimes de
16 persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses qui ont
17 été commises par les crimes sous-jacents suivants : meurtres, traitements
18 cruels et inhumains, détentions illicites, mises en place de centres de
19 détention où les conditions de vie étaient inhumaines, transferts forcés,
20 expulsions, appropriation de biens, pillages, destructions sans motif de
21 villages, destructions d'édifices culturels et religieux, imposition de
22 mesures restrictives et discriminatoires, extermination, meurtres,
23 tortures, actes inhumains, expulsion et transferts forcés.
24 Voilà les crimes contre l'humanité qui vous sont reprochés dans l'acte
25 d'accusation.
26 De surcroît, vous êtes mis en accusation au titre de six chefs de violation
27 des droits ou coutumes de la guerre visés à l'article 3 du statut du
28 Tribunal.
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1 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes,
2 parce que je suis allé un petit peu vite dans ma lecture.
3 L'acte d'accusation renferme six chefs de violation des droits ou coutumes
4 de la guerre visés à l'article 3 du Statut du Tribunal. Il s'agit des chefs
5 de meurtre, tortures, traitements cruels, destructions sans motif ou
6 dévastation de villes ou de villages non justifiées par une nécessité
7 militaire et destruction ou dommages délibérés à des institutions
8 consacrées à la religion.
9 Je vais maintenant vous faire un rappel des faits sur lesquels porte l'acte
10 d'accusation.
11 Aux termes de l'acte d'accusation, Stojan Zupljanin a occupé les
12 positions suivantes de 1991 jusqu'à une date ultérieure. A partir de 1991,
13 il a commandé le centre régional des services de sécurité, le CSB de Banja
14 Luka. Entre le 5 mai 1992 et juillet 1992 au moins, il a été membre de la
15 cellule de Crise de la Région autonome de Krajina. Et en 1994, il est
16 devenu conseiller du président de la Republika Srpska pour les affaires
17 intérieures.
18 Il est avancé qu'entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 le
19 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, le MUP et ses forces, de
20 concert avec l'armée des Serbes de Bosnie, la VRS, la Défense territoriale
21 et des unités paramilitaires, ont mené une campagne ayant pour but de
22 désarmer la population non-serbe. Cette campagne de désarmement, elle a été
23 à plusieurs reprises utilisée comme prétexte pour des attaques sans motif
24 et illicites menées contre des villages non-serbes et leurs habitants.
25 Parallèlement, il est allégué que les forces placées sous le contrôle
26 des forces serbes de Bosnie ont pris le contrôle dans les municipalités
27 dont on pensait qu'elles pouvaient menacer la réalisation du plan global
28 qui était la mise en place d'un Etat serbe au sein de la Bosnie-
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1 Herzégovine.
2 Les prises de contrôle de ces municipalités auraient, d'après l'acte
3 d'accusation, marqué le début d'une série d'incidents qui ont été organisés
4 et contrôlés par les autorités serbes de Bosnie, si bien qu'à la fin 1992,
5 des milliers de personnes ont trouvé la mort dans ces incidents et des
6 dizaines de milliers de Musulmans et de Croates de Bosnie ont dû s'en aller
7 de chez eux.
8 Aux termes de l'acte d'accusation Stojan Zupljanin et en tant que
9 commandant du CSB de Banja Luka, était le policier le plus gradé au sein de
10 la RSK et qu'il relevait uniquement du MUP de la Republika Srpska.
11 Aux termes de l'acte d'accusation, Stojan Zupljanin exerçait une
12 autorité globale sur le fonctionnement de la police au sein de la RAK et en
13 était responsable. D'autre part, il est allégué dans l'acte d'accusation
14 qu'il contrôlait les forces de police municipales et régionales
15 subordonnées de la RAK, notamment celles qui étaient chargées de la gestion
16 des centres de détention.
17 Il est d'autre part affirmé dans l'acte d'accusation que Stojan
18 Zupljanin commandait et contrôlait la police au moment où elle était
19 parfois de concert avec l'armée des Serbes de Bosnie, les forces
20 paramilitaires et les unités de volontaires, la Défense territoriale et les
21 organes civils, notamment les cellules de Crise régionales et municipales.
22 En sus de ses responsabilités en tant que plus haut responsable de la
23 police au sein de la RAK, il est affirmé dans l'acte d'accusation que
24 Stojan Zupljanin représentait la police à la cellule de Crise de la RAK.
25 Aux termes de l'acte d'accusation, Stojan Zupljanin est mis en cause au
26 titre de sa responsabilité pénale individuelle entrant dans deux
27 catégories. Il est d'abord mis en accusation au titre de l'article 7(1) du
28 Statut du Tribunal. Vous êtes accusé d'avoir commis, planifié, commis ou
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1 aidé et encouragé la planification, la préparation, l'exécution des crimes
2 qui vous sont reprochés.
3 En utilisant le mot "commission," le Procureur n'affirme nullement que
4 l'accusé a commis lui-même certains des crimes qui lui sont reprochés. Le
5 terme de "commettre," dans l'acte d'accusation, inclut la participation
6 dans une entreprise criminelle commune.
7 Aux termes de l'acte d'accusation, Stojan Zupljanin a participé à une
8 entreprise criminelle commune dont l'objectif était d'éliminer et de faire
9 partir de manière permanente, par la force ou par d'autres moyens, les
10 Croates et les Musulmans de Bosnie du territoire de ce qui devait devenir
11 un Etat serbe.
12 Aux termes de l'acte d'accusation, il est également indiqué que Stojan
13 Zupljanin oeuvrait de concert avec d'autres participants à l'entreprise
14 criminelle commune, y compris Radoslav Brdjanin, le général Talic, Slobodan
15 Milosevic, le général Radko Mladic, Radovan Karadzic, Nikola Koljevic,
16 Momcilo Krajisnik, Biljana Plavsic, Mico Stanisic et d'autres personnes
17 dont on trouvera le nom énuméré au paragraphe 22 de l'acte d'accusation.
18 D'autre part, Stolan Zupljanin est également mis en cause au titre de sa
19 responsabilité de supérieur hiérarchique, et ceci, aux termes de l'article
20 7(3) du Statut du Tribunal. Qu'est-ce que cela veut dire ? Bien, cela veut
21 dire qu'il vous est reproché aux termes de l'acte d'accusation d'avoir été
22 responsable pénalement et individuellement en tant que supérieur
23 hiérarchique des actes et des omissions de vos subordonnés.
24 Avant de passer à la procédure à proprement parler de la comparution
25 initiale de ce jour, c'est-à-dire la possibilité pour vous de dire si vous
26 plaidez coupable ou non coupable des chefs de l'acte d'accusation, j'ai un
27 certain nombre de questions à vous poser. Et la première question que j'ai
28 à vous poser, c'est la suivante : pouvez-vous décliner votre identité pour
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1 le compte rendu d'audience ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous me le permettez,
3 avant que je ne décline mon identité - et d'ailleurs beaucoup de choses ont
4 été écrites à ce sujet par le passé ou ces deux derniers jours - il y a
5 quelque chose que je voudrais préciser. Je pense que ça pourrait être utile
6 pour tout le monde.
7 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Vous aurez l'occasion de vous adresser
8 à la Chambre, de faire une déclaration. Si ce que vous voulez dire a un
9 rapport avec la question de votre identité, vous pouvez intervenir tout de
10 suite, mais vous pouvez aussi choisir de parler plus tard.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas de traduction.
12 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Vous m'entendez
13 maintenant ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais en parler maintenant et je voudrais
15 vous remercier de me donner la possibilité de le faire.
16 Il est vrai qu'un certain nombre de Serbes accusés de crimes de guerre se
17 sont constitués prisonniers volontairement. D'autres ont été tués ou
18 capturés par la SFOR, les services de renseignements, et il y a aussi un
19 certain groupe de personnes qui entrent dans cette catégorie qui sont
20 encore en liberté. Moi, je faisais partie d'un groupe de quatre personnes
21 qui étaient encore en liberté. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais
22 pas, je ne sais plus maintenant, le Dr Radovan Karadzic, le général Radko
23 Mladic et Goran Hadzic sont toujours en liberté et j'espère qu'ils le
24 resteront à tout jamais.
25 Lorsque le premier groupe s'est constitué prisonnier volontairement ou sous
26 pression, il y a eu une accalmie, dirons-nous, ensuite il y a eu beaucoup
27 de pressions dans les médias. Nous avons fait l'objet de beaucoup de
28 pressions. Nous avons été diabolisés, la vie est devenue beaucoup plus
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1 difficile pour nous, beaucoup plus incertaine. Et on m'a fait savoir que
2 Hadzic [comme interprété], Kostunica, Bulatovic et Vukcevic s'étaient
3 rencontrés. Ils avaient analysé la situation et ils en étaient arrivés à la
4 conclusion commune que je cite : "Pour la République de Serbie et pour la
5 Republika Srpska, la solution la meilleure c'est que les accusés en liberté
6 -- les accusés par La Haye en liberté soient liquidés pour que --" et l'on
7 voit donc que les dirigeants démocratiques de la Serbie ont eu recours à
8 des méthodes staliniennes qui ont fait leurs preuves, c'est-à-dire des
9 méthodes de liquidation. C'est ce qui a été donné pour ordre aux services
10 secrets.
11 Et à partir de ce moment-là, j'ai dû faire des efforts surhumains
12 pour survivre, ceci a impliqué de nombreuses souffrances. J'avais peur
13 absolument de tout et de tout le monde pendant quatre ans. Ensuite, on m'a
14 privé de ma liberté. Dieu merci, ils ne savaient pas qui ils étaient en
15 train d'arrêter, parce que j'ai mes papiers d'identité de la République de
16 Serbie et je pensais à ma nationalité, à mon nom, à Branislav Vukadin, on a
17 beaucoup écrit de choses à ce sujet. Jamais ceci n'a été transmis à la cour
18 ou au tribunal de Serbie ni à l'inspecteur qui m'accompagnait, si bien que
19 le juge d'instruction a été très désemparé. J'espère que les médias seront
20 au courant -- enfin, j'espérais que les médias seraient mis au courant,
21 parce que plus le temps avançait moins il y était probable qu'on vienne me
22 chercher dans ma cellule pour me liquider.
23 Il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits, dictés par les
24 services de sécurité et autres, pour nuire à mon image, pour détruire ma
25 famille aussi. En fait, ils ne savaient pas à quel point ils m'aidaient
26 tous ces gens, parce qu'il n'était plus possible de retourner en arrière.
27 J'ai passé de longues nuits sans sommeil dans ma cellule et parfois
28 j'espérais qu'on m'amène aussi rapidement que possible au Tribunal de La
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1 Haye. Cette heure est maintenant sonnée, je suis maintenant ici, vous êtes
2 ici aussi. Et comme l'a dit Karadjordje Petrovic, notre dirigeant
3 militaire, aux Turcs en 1804, la procédure peut commencer.
4 S'agissant de mes frères, de mes autres frères dont j'ai parlé,
5 j'espère qu'ils sont encore en vie, mais je crains vraiment que la nuit ne
6 les ait engloutis. J'ai peur pour eux et je suis intimement conscient des
7 difficultés qu'ils ont rencontrées. J'implore le ciel pour qu'il les aide
8 et pour qu'ils vivent en liberté. Jamais nous n'avons reçu aucun soutien de
9 la part des dirigeants démocratiques actuels en Serbie. Je suis vraiment
10 très insatisfait --
11 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Vous avez répondu de manière assez
12 longue à la question que je vous avais posée, puisque je m'étais contenté
13 de vous demander si vous pouviez décliner votre identité pour le compte
14 rendu d'audience. Je crois qu'il suffit maintenant. Vous aurez largement la
15 possibilité de présenter ce type d'argument devant le Tribunal. Mais si
16 j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, vous êtes bien le
17 Zupljanin mentionné dans l'acte d'accusation en l'espèce. Etes-vous prêt
18 maintenant à décliner votre identité pour le compte rendu d'audience, vos
19 nom et prénom ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous m'accordez encore seulement une minute,
21 je pourrai en terminer.
22 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous demande de vous
23 concentrer et de vous limiter au cas d'espèce et de ne pas, en tout cas au
24 cours de l'audience de ce jour, de parler d'autres fugitifs, d'autres
25 personnes mises en accusation devant le Tribunal. Donc essayez d'être bref,
26 essayez de vous limiter à votre cas personnel.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. D'accord. Je serai très bref. Je
28 voulais simplement encore dire deux phrases.
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1 Je suis très insatisfait du fait que la guerre ait éclaté sur le
2 territoire de l'ex-Yougoslavie. C'est quelque chose que moi-même et le
3 peuple serbe ne voulaient absolument pas voir se produire, un peuple qui a
4 beaucoup souffert. Mais au cours de ce procès, je vais prouver et mettre en
5 évidence tous les mensonges qui figurent dans l'acte d'accusation. Et tous
6 les Serbes, Croates et Musulmans vont me dresser un monument ou m'ériger un
7 monument à Banja Luka pour affirmer que la guerre n'éclatera plus jamais et
8 que nous vivrons comme des frères, comme nous l'avons fait de 1945 à 1990,
9 et j'espère qu'ils ne permettront à plus personne de les manipuler.
10 Puisque je n'ai pas reçu l'acte d'accusation, je voudrais invoquer le droit
11 qui est le mien de ne pas me prononcer tout de suite, de ne pas plaider
12 coupable ou non coupable, mais je vais répondre à votre question.
13 Effectivement, je suis Stojan Zupljanin, mon père s'appelait Aleksandar, ma
14 mère, Dragica. Je ne suis pas né le 28 septembre comme l'a dit
15 l'Accusation. Ça, c'est la date de naissance de ma femme, donc c'est une
16 date que j'aime aussi. Mais en fait, moi je suis né le 22 septembre 1951
17 dans un petit village assoupi de Maslovare, municipalité de Vocare. Je suis
18 diplômé de la faculté de droit, je suis membre du barreau, j'ai une
19 maîtrise en droit, et cetera, et cetera.
20 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Bien. Essayons de procéder par ordre et
21 nous allons tenir compte de vos réponses, bien entendu. Merci. Nous avons
22 donc consigné au compte rendu d'audience votre nom. Et la question que j'ai
23 maintenant à vous poser est la suivante : votre date de naissance, quand
24 êtes-vous né ? Peut-être l'avez-vous déjà dit, peut-être est-ce déjà
25 consigné au compte rendu d'audience, mais veuillez, s'il vous plaît, me
26 dire votre date de naissance une fois encore. C'est quoi ? C'est bien le 22
27 septembre ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis né le 22 septembre 1951. Le prénom de
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1 mon père est Aleksandar, le prénom de ma mère, Dragica.
2 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Et vous êtes né à
3 Maslovare ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, donc le village de Maslovare, dans la
5 municipalité de Kotor Varos, à quelque 46 kilomètres de Banja Luka.
6 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Si vous voulez bien dire, la question
7 suivante est de connaître votre dernière adresse, l'adresse où vous avez
8 habité en dernier. Si vous voulez bien le dire, nous irons en audience à
9 huis clos partiel, ça n'a pas d'intérêt pour le public cette partie. Nous
10 allons donc en audience à huis clos partiel.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, ça n'est pas nécessaire de garder
12 ceci confidentiel, le public peut l'entendre. Ma dernière adresse était à
13 Banja Luka, Stevana Markovica au numéro 3. C'est vrai que ça n'est plus
14 gardé par les membres de la SFOR comme c'était le cas. A partir de
15 maintenant - bon, je crois qu'il y aura toujours trois ou quatre véhicules
16 devant le bâtiment, mais à partir de maintenant, tout sera en sûreté
17 maintenant.
18 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous remercie. Donc tout ceci est
19 également au compte rendu maintenant.
20 Est-ce que votre famille a été informée du fait que vous avez été transféré
21 à La Haye et que vous êtes détenu au quartier pénitentiaire des Nations
22 Unies à La Haye ? Ou est-ce que vous souhaitez que le Tribunal avise les
23 membres de votre famille ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis très reconnaissant que le Tribunal
25 veuille bien faire ce geste, mais je les ai déjà avisés, ou plutôt, ils ont
26 appris tout cela samedi par les médias.
27 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous remercie. Pour ce qui est de
28 votre représentation, comme nous l'avons dit déjà aujourd'hui, vous êtes
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1 représenté aujourd'hui par un conseil de permanence, qui a peut-être eu la
2 possibilité brièvement de vous donner quelques directives ou idées
3 concernant vos droits à avoir un conseil, à être représenté juridiquement.
4 Vous avez le droit d'être aidé par un conseil que vous pouvez choisir sous
5 réserve de certaines règles et d'un pouvoir discrétionnaire exercé par le
6 greffier de ce Tribunal ou vous avez le droit de vous représenter vous-
7 même, d'assurer vous-même votre défense, si c'est ce que vous décidez. Le
8 Règlement prévoit également que vous puissiez avoir de l'assistance
9 judiciaire si vous remplissez les conditions pour cela conformément aux
10 Règlements.
11 Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet ? Est-ce que les choses sont
12 bien claires pour vous en ce qui concerne vos droits à avoir un conseil, un
13 avocat ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mes droits à avoir un avocat sont clairs
15 pour moi et je déciderai bientôt ce que je vais faire. J'ai déjà contacté
16 certains avocats et j'aviserai le Tribunal rapidement de la décision que je
17 prendrai.
18 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Merci. Je vous en remercie.
19 Monsieur Zupljanin, je voudrais m'assurer que vous êtes informé du fait que
20 vous-même, en tant qu'accusé dans un procès devant ce Tribunal, vous aviez
21 certains droits et ils ont peut-être été évoqués par votre conseil lors de
22 votre brève rencontre aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, mais je
23 voudrais approfondir un petit peu la question de vos droits.
24 Je voudrais plus particulièrement appeler votre attention sur les droits
25 qui sont consacrés aux articles 20 et 21 du Statut, et notamment, il y a
26 les droits suivants : le droit d'être informé rapidement de façon détaillée
27 dans une langue que vous comprenez de la nature et des caractéristiques des
28 accusations contre vous, le droit d'avoir le temps suffisant pour assurer
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1 votre défense et de communiquer avec un conseil, le droit d'être jugé en
2 votre présence et de vous défendre en personne ou par l'aide d'un conseil
3 que vous auriez choisi et, comme vous l'avez mentionné plus tôt, le droit
4 de ne pas être obligé de témoigner contre vous-même ou d'avouer une
5 culpabilité.
6 Est-ce que vous comprenez ces droits, est-ce que vous comprenez que vous
7 avez ces droits ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Avez-vous reçu l'acte d'accusation dans
10 votre propre langue ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, mais après l'audience, cette séance, je le
12 recevrai et je pense que j'ai suffisamment de temps pour cela.
13 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Vous avez le droit, en vertu du
14 Règlement, que l'acte d'accusation vous soit lu intégralement. C'est un
15 droit auquel vous pouvez renoncer, vous pouvez nous dire pour le compte
16 rendu que vous renoncez au droit à une lecture complète de l'acte
17 d'accusation. Pour le moment, il suffit qu'il s'agisse du résumé dont j'ai
18 parlé aujourd'hui. Puisque vous avez déjà dit que vous n'êtes pas prêt à
19 faire un plaidoyer aujourd'hui, peut-être voulez-vous renoncer au droit à
20 une lecture intégrale de l'acte d'accusation ? Sinon, nous vous en
21 donnerons lecture complète.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous avez été si aimable et vous m'avez
23 donné tout ce temps pour vous dire ce que je voulais dire, je ne pense pas
24 qu'il soit nécessaire de perdre du temps sur ça. Je le lirai peut-être --
25 probablement pas une fois, mais plusieurs, et je me prévaudrai des droits
26 de faire mon plaidoyer, présenter mon plaidoyer dans les 30 jours qui
27 suivent le jour d'aujourd'hui.
28 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] D'après ce que je comprends, pour le
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1 moment, vous n'avez eu que peu de temps pour examiner tout ceci avec votre
2 conseil, celui qui est présent ici aujourd'hui. Je vous remercie.
3 Puisque vous avez déjà déclaré - et ceci est déjà au compte rendu - que
4 vous n'allez pas présenter un plaidoyer aujourd'hui - et vous avez
5 également fait référence aux Règlements qui me donne à penser que vous êtes
6 également au courant du règlement et de vos droits qui est de présenter un
7 plaidoyer dans les 30 jours à partir de cette comparution initiale, c'est
8 donc ce que vous ferez. Et vous allez pouvoir donc prendre le temps et
9 revenir sur la question dans le délai des 30 jours conformément aux
10 Règlements. Voulez-vous, s'il vous plaît, le dire parce que simplement
11 faire un signe de la tête ne suffit pas, ça n'apparaît pas au compte rendu.
12 Si vous voulez bien le dire pour le compte rendu.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je suis pleinement d'accord avec vous et
14 je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire, ce sera le meilleur moment.
15 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous remercie.
16 Après cette comparution initiale, une fois que nous en aurons terminé pour
17 l'audience d'aujourd'hui, vous allez rester au quartier pénitentiaire en
18 application de l'ordonnance qui a été faite pour cela. Toutefois, vous avez
19 le droit de déposer une requête de mise en liberté provisoire en vertu des
20 dispositions de l'article 65 du Règlement de procédure et de preuve du
21 Tribunal. Je dois également vous informer du fait que dans le cas où vous
22 présenteriez une telle demande, vous aurez la possibilité de vous prévaloir
23 de l'aide d'un conseil également à cette fin.
24 Pour l'Accusation, je voudrais rappeler à l'Accusation que conformément aux
25 dispositions de l'article 66(A)(i) du Règlement de procédure et de preuve,
26 dans les 30 jours suivant la comparution initiale de l'accusé, il faut
27 mettre à la disposition de la Défense tous les documents à l'appui qui ont
28 accompagné l'acte d'accusation lorsque la confirmation en a été demandé. Je
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1 suis sûr que c'est quelque chose que l'Accusation fera sans faute.
2 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Nous sommes bien
3 conscients de notre obligation conformément aux Règlements. Toutefois, nous
4 avons estimé qu'il était plus efficace maintenant d'attendre jusqu'au
5 moment où un conseil ou avocat permanent serait nommé, serait désigné,
6 parce que sans cela la documentation peut se perdre ou on peut craindre -
7 enfin, attendons qu'un conseil permanent soit désigné. Bien sûr, s'il n'est
8 pas désigné dans le délai prévu, à ce moment-là, nous communiquerons tout
9 ce qui est prévu conformément aux Règlements.
10 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Pour l'information de l'accusé, une fois qu'on vous aura communiqué les
12 documents à l'appui de l'acte d'accusation, conformément aux dispositions
13 de l'article 62(A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, vous
14 disposerez à ce moment-là d'un délai de 30 jours pour déposer une requête
15 préliminaire une fois que vous aurez reçu tous ces documents.
16 Ce délai de 30 jours ne commence pas à courir avant le moment où un conseil
17 ou avocat permanent aura été désigné pour l'accusé.
18 Y a-t-il des questions que l'Accusation souhaite évoquer maintenant à ce
19 stade ?
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, il n'y a pas
21 d'autres questions aujourd'hui à évoquer.
22 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Merci. Y a-t-il des questions que la
23 Défense souhaite évoquer ?
24 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Nous avons passé en
25 revue tout ce qui était prévu, tout ce que nous avions de prévu.
26 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous remercie.
27 J'ai le devoir en vertu du Règlement, M. Zupljanin, de vous demander si
28 vous avez été correctement traité dans le quartier pénitentiaire de l'ONU,
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1 si vous avez reçu des soins suffisants du point de vue santé ou de l'aide.
2 Si c'est nécessaire, nous pouvons aller en audience à huis clos partiel
3 pour en parler. Mais avez-vous des commentaires ou observations à faire sur
4 les conditions de détention dans le quartier pénitentiaire ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous voulez me le permettre, avant cela, je
6 voudrais juste dire une chose, c'est que je souhaiterais recevoir les
7 documents en langue serbe. Je ne parle pas les autres langues. Je connais
8 le russe, mais ça n'est pas une langue officielle du Tribunal. Donc je
9 voudrais vous demander de faire en sorte que je puisse recevoir les
10 documents exclusivement en serbe de façon à ce que je puisse être en mesure
11 de m'en servir. C'est ma seule demande.
12 Quant aux conditions de détention, si une personne peut être satisfaite de
13 se trouver en détention, alors je suis satisfait et je n'ai pas de
14 remarques ou d'observations particulières à faire à cet égard.
15 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Pour ce qui est des documents en langue
16 serbe, je ne ferai aucun commentaire à ce sujet pour le moment. Je demande
17 à l'Accusation si elle a elle-même des commentaires à faire sur ce point
18 précis ?
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Bien entendu, les documents seront
20 communiqués dans une langue que l'accusé peut comprendre.
21 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Bien.
22 L'ACCUSÉ : [hors micro]
23 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
24 Comme nous l'avons dit, nous allons prévoir une prochaine audience dans les
25 30 jours qui suivent l'audience d'aujourd'hui où la possibilité sera donnée
26 à l'accusé de faire un plaidoyer. Et si à ce moment-là vous avez décidé de
27 ne pas plaider, même après avoir consulté votre avocat, votre conseil,
28 après avoir eu le temps d'examiner entièrement l'acte d'accusation, alors
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1 un plaidoyer de non-culpabilité sera enregistré soit par moi-même, soit par
2 le Tribunal. Vous comprenez cela ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est clair. Merci.
4 M. LE JUGE STOLE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Microphone, s'il vous plaît.
6 Je pense que nous avons passé en revue les questions que je souhaitais
7 évoquer aujourd'hui. Et si personne n'a de commentaires supplémentaires, je
8 vais lever la séance. L'audience est levée.
9 --- La Comparution initiale est levée à 15 heures 48.
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