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1 Le vendredi 12 juin 2009
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 33.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Bienvenue à toutes les
7 personnes présentes dans le prétoire et autour du prétoire. Bienvenue à
8 l'Accusation, à la Défense Stanisic, ainsi qu'à Monsieur Stanisic.
9 Monsieur le Greffier, veuillez annoncer le numéro de l'affaire.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à
11 tous présents dans le prétoire et autour du prétoire. Ceci est l'affaire
12 IT-08-91-PT, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
13 Merci, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
15 Pouvons-nous avoir la présentation des membres du bureau du Procureur.
16 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Joanna Korner,
17 Thomas Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pour la Défense.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Slobodan Zecevic
20 et Marlon Orozco pour la Défense Stanisic.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
22 Et pour la Défense Zupljanin.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Tomislav Visnjic et Brent
24 Hicks encore à la Défense de M. Zupljanin pour le moment.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous venons juste de conclure
26 une audience ex parte -- excusez-moi.
27 Monsieur Pantelic, vous êtes toujours en ligne avec nous, n'est-ce
28 pas ? Pouvez-vous vous présenter.
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1 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Bonjour à tous mes
2 confrères et consoeurs et à toutes les personnes présentes dans le
3 prétoire. Je vous entends bien. Merci.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.
5 Comme je le disais, nous venons juste de terminer une audience ex parte
6 dans laquelle nous nous sommes penchés sur la question du conseil de la
7 Défense et de la représentation de M. Zupljanin dans cette affaire. Le
8 résultat de cette audience ex parte est que je vais recommander à la
9 Chambre que M. Pantelic assume le rôle de conseil principal de la Défense
10 pour M. Zupljanin et que Me Visnjic se retire de cette affaire. Afin de
11 remplacer Me Visnjic en tant que co-conseil, la nouvelle équipe de Défense
12 de M. Zupljanin sera composée de Me Pantelic en tant que conseil principal
13 et d'un nouveau co-conseil dont l'identité nous sera communiquée dès que
14 possible.
15 Je prends note également de l'acceptation de Me Pantelic d'assurer le rôle
16 de conseil principal de la Défense pour M. Zupljanin et de son acceptation
17 des conditions que j'ai exposées qui sont que le mémoire préalable soit
18 fourni dans les délais qui courent, à savoir avant le 29 juin, et qu'il a
19 également assuré qu'il serait présent à la Conférence préalable au procès
20 le 21 juillet, ainsi que pour le début du procès le lundi 31 août. J'ai
21 également indiqué qu'aucun délai supplémentaire pour ce qui est du début du
22 procès ne serait toléré ni pris en considération pour motif de changement
23 de dernière minute du conseil de la Défense.
24 Ceci étant dit, je voudrais profiter de l'occasion -- bien sûr, je dois
25 ajouter que tout cela est conditionné à l'acceptation de cette
26 recommandation émanant de moi de la part de la Chambre. Je voudrais
27 profiter de l'occasion sous cette réserve pour remercier Me Visnjic de son
28 concours dans cette affaire et je voudrais lui rappeler qu'il doit remettre
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1 dans ce cas-là à Me Pantelic tous les documents qui sont en sa possession.
2 Il lui incombe également de remettre tous les mémorandums intérieurs et
3 d'informer Me Pantelic de tous les éléments auxquels il a pu avoir accès
4 lors de la préparation de sa cause.
5 Voilà, c'est ce qui résulte de l'audience ex parte. J'espère que si la
6 Chambre suis ma recommandation, cette question aura donc été résolue, la
7 question du conseil de la Défense de M. Zupljanin, et que nous pourrons
8 continuer avec les préparatifs du procès.
9 Ce qui nous amène à la seconde partie de cette Conférence de mise en
10 état relative à certains des points que nous avons soulevés lors de la
11 dernière Conférence de mise en état mardi dernier. J'ai alors posé un
12 certain nombre de questions à l'Accusation et d'autres questions à la
13 Défense. Je voudrais donc maintenant donner la parole à l'Accusation pour
14 que nous entendions les réponses de cette dernière aux questions que j'ai
15 posées mardi dernier, suite à quoi je donnerai la parole aux conseils de la
16 Défense. J'ignore lequel des deux conseils de la Défense présents pour M.
17 Zupljanin y répondra, mais nous y viendrons en temps voulu. Donc il s'agit
18 de Me Visnjic ou de Me Pantelic, qui est en ligne depuis Belgrade.
19 Madame Korner.
20 Mme KORNER : [interprétation] Pour ce qui est de la première question que
21 vous avez posée à l'Accusation qui se trouve à la page 26 ou 27 du compte
22 rendu d'audience, cette question demandait à l'Accusation de préciser à la
23 Défense quels étaient les crimes allégués qui tombaient sous le coup de
24 l'entreprise criminelle commune initialement et quels sont les crimes qui
25 sont survenus ultérieurement, ainsi que d'indiquer à la Défense le moment
26 et les modalités selon lesquelles les accusés ont été informés de ces
27 crimes ultérieurement survenus.
28 Monsieur le Juge, vous avez indiqué que vous vous basiez sur la décision de
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1 la Chambre d'appel dans l'affaire Krajisnik. Je ne voudrais pas m'étendre
2 tout particulièrement sur la décision qui a été prise dans l'affaire
3 Krajisnik, mais ce que nous avancerions aujourd'hui est la chose suivante.
4 Lorsque la Chambre de première instance prononce sa sentence, elle doit
5 indiquer clairement comment elle est parvenue à ses conclusions en se
6 fondant sur des éléments de preuve bien déterminés.
7 A l'étape où nous en sommes de cette affaire, à condition que l'acte
8 d'accusation fasse l'objet d'une plaidoirie en bonne et due forme - comme
9 M. le Juge le sait certainement, il y a déjà eu une décision de la part de
10 la Chambre récemment - l'Accusation est tenue d'indiquer quels sont les
11 incidents que l'on impute aux deux accusés. Je voudrais dire que nous avons
12 fait cela dans les paragraphes 7, 13 et 14 de l'acte d'accusation, Monsieur
13 le Juge.
14 Dans le paragraphe 7, il est établi ce qu'est l'entreprise criminelle
15 commune et quand l'entreprise criminelle commune, à proprement parler, est
16 apparue.
17 Le paragraphe 13 établit clairement, Monsieur le Juge, le point de vue
18 suivant, à savoir que : Compte tenu de l'ensemble des crimes allégués, ces
19 derniers tombent tous sous le coup de l'entreprise criminelle commune.
20 Nous soutenons que des éléments de preuve seront présentés qui
21 permettront à la Chambre de parvenir à la conclusion que tous les crimes
22 allégués entraient bien dans le cadre de l'entreprise criminelle commune
23 dans sa première forme. La décision de la Chambre d'appel dans l'affaire
24 Krajisnik, cette décision avançait que dans la sentence il n'était pas
25 indiqué quels avaient été les éléments de preuve qui avaient permis de
26 parvenir aux conclusions. Mais notre position est que : Les accusés, en
27 raison du rôle qui était le leur, partageaient avec les autres membres de
28 l'entreprise criminelle commune l'intention de commettre les crimes, et
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1 qu'il s'agit là de tous les crimes qui ont été identifiés par vous,
2 Monsieur le Juge.
3 Cependant, je voudrais souligner que pour ce qui est de ces éléments de
4 preuve, il semblerait que la Chambre ne soit pas entièrement satisfaite
5 pour ce qui est de considérer que tous ces incidents et ces crimes entrent
6 dans le cadre de l'intention initiale, donc la position de l'Accusation est
7 que les crimes qui correspondent à des conséquences prévisibles tombent
8 sous le coup de la troisième forme de l'entreprise criminelle commune.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est ce qui correspond au paragraphe
10 14, n'est-ce pas ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
12 Monsieur le Juge, l'Accusation, selon vous, n'a pas répondu aux demandes
13 présentées par la Chambre pour ce qui est de la responsabilité au terme de
14 l'article 7 (1) du Statut. Donc un ou plusieurs crimes ne se trouvant pas
15 dans le cadre de l'intention initiale, et pour ce qui est des crimes qui
16 correspondent à une omission ou au manquement à prendre des mesures visant
17 à empêcher la répétition de tels crimes, ces crimes-là tomberaient sous le
18 coup de l'entreprise criminelle commune dans sa première forme.
19 Ce que nous avançons, Monsieur le Juge, nous pensons que cela dépend des
20 éléments de preuve, mais pas uniquement, c'est qu'il faut prendre une
21 décision à cet égard, et s'il s'avère que les éléments de preuve sont
22 insuffisants, la Chambre elle-même prendra une décision dans le cadre de
23 l'article 98 bis conformément à la situation qui se présentera.
24 Alors la deuxième partie de la question concernait la façon et le moment où
25 les accusés avaient pris connaissance de la commission des crimes survenus
26 ultérieurement et cela dépend des éléments de preuve qui seront présentés.
27 Si cela ne satisfait pas la Chambre, peut-être qu'un ou plusieurs des
28 crimes en question ne tomberaient pas sous le coup de l'entreprise
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1 criminelle commune sous sa première forme.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner.
3 Ce que j'ai compris, c'est que si les éléments de preuve présentés ne
4 permettent pas d'étayer l'existence d'une entreprise criminelle commune,
5 votre stratégie alternative serait de poursuivre les accusés au titre de
6 l'article 7 (1), responsabilités ordinaires, n'est-ce pas ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En tant qu'alternative à l'article 7
9 (3), n'est-ce pas ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, à l'article 7 (3).
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela clarifie la question pour moi et
12 je pense que nous avons éclairci cela pour ce qui concerne l'acte
13 d'accusation, parce qu'au moins pour moi ce n'était pas clair.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que, Monsieur le Juge, vous vouliez
15 également que nous nous penchions sur la question d'un certain nombre
16 d'incidents concernant toujours la seconde question.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendons d'avoir entendu quelles
18 sont les positions des conseils de la Défense sur ces aspects, parce que ma
19 question s'adressant aux équipes de la Défense et aux accusés, était celle
20 de savoir si ces derniers étaient disposés à accepter la réalité de la
21 commission des crimes sans préjuger le moins du monde de la question de
22 savoir qui a commis ces crimes. Car si vous étiez en mesure d'accepter le
23 fait que ces crimes ont bien été commis, nous pourrions réduire l'envergure
24 du procès et nous concentrer exclusivement sur la question de savoir qui a
25 commis les crimes en question et sur l'établissement de liens ou d'un
26 manque de liens entre la commission de ces crimes et les fonctions que vous
27 assumiez pendant ces événements.
28 Mais tout d'abord, je souhaite avoir une brève indication de la part des
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1 deux équipes de la Défense.
2 Je m'adresse à vous d'abord, Maître Zecevic.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
4 préparé un document à ce sujet, mais si vous le souhaitez, nous pouvons
5 présenter cela de manière abrégée.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ça dépend de la durée.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Une page. Ce n'est pas vraiment long.
8 Pour que mon client puisse me suivre, je vais parler en serbe.
9 Monsieur le Président, la Défense de M. Stanisic a pris en considération de
10 nouveau tous les aspects dans cette affaire, conformément à votre
11 invitation et votre instruction donnée lors de la Conférence de mise en
12 état le 8 juin, c'est-à-dire mardi de cette année. Mais tout d'abord,
13 quelques observations qui à mon avis sont importantes pour cette affaire.
14 La Défense souhaite faire part de sa grande préoccupation face au fait
15 qu'apparemment l'Accusation a une attitude qui va à l'encontre des
16 intentions de cette Chambre portant sur l'accélération de la procédure. Je
17 le dis car c'est la seule explication du fait que c'est seulement au moment
18 du mémoire préalable que l'Accusation propose 39 nouveaux témoins,
19 autrement dit, un tiers de tous les témoins de l'Accusation. Egalement,
20 elle ouvre 689 éléments de preuve qui prennent plus de 7 gigabits de
21 mémoire, autrement dit, un quart de tous les éléments de preuve ouverts
22 jusqu'à maintenant et communiqués conformément aux articles 66 et 68.
23 La Défense, dans ses écritures préalables, a souligné l'obligation de la
24 Chambre de première instance de protéger la Défense d'une telle pratique,
25 mais ceci n'a pas été accueilli avec de la compréhension, mis à part le
26 fait qu'il a été constaté que nos préoccupations n'étaient pas fondées.
27 Maintenant que nos préoccupations s'avèrent bien fondées, ceci veut
28 dire que des mois passés à préparer la procédure lors de la procédure
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1 préalable au procès, alors que nous avons eu des ressources limitées, nous
2 les avons dépensées à nous préparer par rapport aux documents qui ne vont
3 pas être utilisés et des témoins qui ne vont pas être cités à la barre, car
4 l'Accusation, à la dernière minute, a décidé de changer d'avis. Je pense
5 que la conclusion est très simple. Si cette Chambre de première instance,
6 enfin, Chambre préalable au procès permet une telle pratique, je crains
7 fort que la Défense ne sera pas prête pour le début de la procédure le 31
8 août de cette année car, tout simplement physiquement, elle ne sera pas en
9 mesure de se préparer pour les nouveaux témoins qui ont été annoncés.
10 Par rapport à votre requête, la Défense de M. Stanisic, ayant consulté
11 notre client, a conclu qu'elle maintenait ses positions présentées le 8
12 juin dans la matinée lors de la réunion en vertu de l'article 65 ter. Et ce
13 :
14 Premièrement, même si la Défense est consciente de la situation
15 spécifique de ce Tribunal en raison de la stratégie de l'achèvement, la
16 Défense est convaincue que l'intégrité de la procédure et le droit de
17 l'accusé à avoir un procès équitable ne peuvent pas être contournés.
18 L'article 19 du Statut garantit le droit de tous les accusés à une défense
19 équitable et le délai qui est le seul pertinent concerne le délai requis
20 par la Défense qui a le droit à un procès rapide.
21 Il n'y a pas de limites par rapport à la durée du procès. Le principe
22 de la justice doit être au-dessus du principe de l'économie et de la
23 rapidité du procès.
24 Deuxièmement, la durée du procès est déterminée par l'étendue des chefs
25 d'accusation contenus dans l'acte d'accusation et des éléments de preuve
26 proposés que l'Accusation a l'intention de présenter afin de prouver la
27 culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable.
28 Troisièmement, la Défense est entièrement d'accord avec votre position
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1 présentée lors de la conférence en vertu du 65 ter et la Conférence de mise
2 en état qui a suivi, à savoir que les questions-clés concernent le lien
3 entre les événements et les accusés présents ici.
4 Cependant, les allégations contenues dans l'Accusation ne sont pas du
5 tout aussi limitées et concentrées, mais vont bien au-delà. Je vais vous
6 donner, à titre d'exemple, seulement quelques allégations contenues au
7 paragraphe 11 de l'acte d'accusation dans lesquelles l'Accusation énumère
8 les prétendues manières dont mon client aurait participé à l'entreprise
9 criminelle commune et aurait commis les délits et crimes dont il est
10 accusé.
11 A, en participant d'après l'Accusation -- l'Accusation affirme que
12 Mico Stanisic s'est rendu coupable de manière suivante : tout d'abord, A,
13 en participant à la formation des organes des Serbes de Bosnie et des
14 forces qui ont mis en œuvre les reprises forcées des municipalités.
15 Deux, en participant au développement de la politique des Serbes de
16 Bosnie visant à reprendre les municipalités.
17 C, en communiquant et coordonnant avec les politiques des Serbes de
18 Bosnie au niveau de la république et avec d'autres forces serbes afin de
19 mettre en œuvre et d'atteindre l'objectif de l'entreprise criminelle
20 commune. Tout ce que j'ai déjà indiqué concerne au total 20 municipalités
21 sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en 1992.
22 De ce point de vue là, je suis convaincu que la Chambre de première
23 instance sera d'accord avec la Défense pour dire que l'acceptation
24 éventuelle de la part de la Défense sur une telle base des crimes, dans le
25 contexte d'un tel acte d'accusation, est inacceptable; et en dernier lieu,
26 pas possible car indirectement ceci voudrait dire l'aveu de la
27 responsabilité, ce qui est contraire à la position de l'accusé et de la
28 Défense, à savoir qu'il n'est pas coupable s'agissant de chacun des actes
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1 d'accusation. Il s'est d'ailleurs déclaré non coupable. Il a plaidé non
2 coupable.
3 Ensuite, la Défense souhaite souligner le fait qu'il est inacceptable
4 d'accepter ce qui est indiqué au sujet de la base des crimes, car les
5 allégations sont arbitraires et identiques. Les victimes sont mentionnées
6 s'agissant de plusieurs emplacements différents. Pour illustrer cela, à
7 titre d'exemple, je vais dire que dans l'annexe confidentiel de l'acte
8 d'accusation, annexe A et B bien sûr - en raison de la confidentialité je
9 ne vais pas donner de nom - il y a plus de 60 personnes dans ce cas de
10 figure qui ont été identifiées jusqu'à maintenant.
11 Je vais conclure en disant que pour toutes ces raisons, la Défense
12 considère que la seule vraie adresse à laquelle nous pouvons nous adresser
13 afin d'abréger et de rendre plus concise cette affaire par rapport à la
14 possibilité de constater la responsabilité réelle des accusés afin
15 d'arriver à la vérité, il faut se tourner vers nos collègues de
16 l'Accusation.
17 Voici la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons une
18 procédure qui est menée devant la Chambre de première instance. Une
19 décision n'a pas encore été prise. Ceci se fait suite à la demande faite
20 par la Chambre préalable au procès précédente, qui a demandé à l'Accusation
21 d'abréger l'acte d'accusation et de le modifier, et cette procédure est en
22 cours depuis le 24 avril 2008. Pour toutes ces raisons, nous suggérons,
23 tout en acceptant entièrement les raisons invoquées par la Chambre de
24 première instance -- par la Chambre préalable au procès, et tout en étant
25 prêts à coopérer dans la mesure du possible.
26 Donc notre suggestion est comme suit. Nous proposons que la Chambre
27 invite encore une fois l'Accusation pour que celle-ci agisse conformément à
28 la requête du 24 avril 2008, afin d'abréger et de modifier l'acte
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1 d'accusation. Si de nouveau l'Accusation rejette une telle invitation ou
2 suggestion, alors la Chambre de première instance peut appliquer les
3 solutions contenues dans l'article 73 bis (3).
4 Merci, Monsieur le Juge.
5 Juste par rapport au compte rendu d'audience, j'ai dit 73 bis (D) et (E).
6 Merci.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
8 Si j'ai bien compris votre intervention, il s'agit de deux
9 observations en réalité -- vous pouvez vous asseoir. Mais je souhaite
10 simplement que vous confirmiez si j'ai bien compris. La première concerne
11 le fait que de toute façon, il y a tellement de nouveaux témoins et
12 tellement de nouveaux documents qui vous ont été offerts que ceci vous
13 posera problème à remplir les critères et à répondre aux besoins de
14 commencer le procès en septembre ou août. La deuxième observation porte sur
15 votre position que vous ne pouvez pas accepter que les crimes ont été
16 commis, car ceci aurait pour conséquence en vertu de l'entreprise
17 criminelle commune le fait d'accepter la responsabilité de votre client
18 pour ces crimes, donc il serait nécessaire dans ce cas-là qu'il modifie son
19 plaidoyer de culpabilité, et bien sûr personne ne vous demande ça.
20 Est-ce que j'ai bien compris cela ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] La seule chose que je souhaite ajouter est
24 que ceci ne se limite pas nécessairement à l'entreprise criminelle commune,
25 car la formulation est telle que si nous acceptons la base des crimes, je
26 suppose que ça veut dire que nous ouvririons visiblement le chemin
27 permettant à l'Accusation de demander une condamnation pour le fait d'aider
28 et de soutenir. Il faudrait que je reréfléchisse, mais c'est ma position
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1 que je vous énonce maintenant directement, au pied levé.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je souhaite être tout à fait clair.
3 Si votre client acceptait qu'en réalité les crimes ont été commis, dans ce
4 cas-là votre position est que compte tenu du fait dont ces crimes ont été
5 décrits dans le chef d'accusation, et en raison de l'entreprise criminelle
6 commune, votre client serait immédiatement tenu pour responsable en vertu
7 de l'entreprise criminelle commune.
8 Ai-je bien compris votre position, vous considérez que si
9 l'entreprise criminelle commune ne faisait pas l'objet de l'acte
10 d'accusation, votre position serait différente ? Car dans ce cas-là, vous
11 vous seriez trouvé face à la nécessité de prouver lors du procès seulement
12 le fait que les crimes ont été commis par des personnes qui ne relevaient
13 pas de la responsabilité de votre client. Ai-je raison de dire cela ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais consulter encore une fois le compte
15 rendu pour savoir si j'ai bien compris.
16 La première partie, c'est certainement le cas. C'est notre opinion en
17 raison de la formulation contenue dans l'acte d'accusation, ceci crée un
18 risque potentiel pour nous, si nous devons accepter la base des crimes, car
19 ceci s'élèverait à la modification du plaidoyer de culpabilité.
20 En ce qui concerne le fait lié à l'aide et au soutien, nous avons vu
21 plusieurs affaires devant ce Tribunal. Il y avait l'affaire Perisic, il y
22 avait récemment l'affaire Ojdanic, et dans ces affaires, même si ces
23 généraux étaient membres, leaders, dirigeants des unités de l'armée, dans
24 le procès Milutinovic ils ont été reconnus coupables pour avoir aidé et
25 soutenu la police. Donc c'est une situation qui est contraire à la nôtre
26 dans cette affaire. Par conséquent, en ce moment -- enfin, si vous me
27 donnez un petit peu plus de temps, je pourrais clairement expliquer pour
28 quelles raisons je considère que ceci n'est pas tout à fait certain. On
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1 n'est pas tout à fait certain par rapport aux allégations et chefs portant
2 sur le soutien et l'aide, le lien entre l'aide et le soutien, et notre
3 acceptation de la base des crimes. Je ne sais pas si je me suis très bien
4 exprimé --
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non. J'accepte ça entièrement.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Effectivement, je vais vous donner
8 plus de temps et je vais y revenir tout à l'heure.
9 Cependant la question qui se pose, voyez-vous, concerne le fait qu'il a
10 déjà été établi que ces crimes ont été commis dans le cadre d'un nombre
11 d'autres jugements passés devant ce Tribunal. Et non seulement que ceci a
12 été établi dans les jugements des Chambres de première instance, mais ces
13 jugements ont été confirmés en appel. Donc il est très difficile de
14 totalement ignorer le fait que ces crimes ont été commis de fait. A moins
15 que vous ne puissiez prouver que ces crimes n'ont jamais été commis. Bien
16 sûr, dans ce cas-là, je comprends votre position. Mais l'essentiel de votre
17 tentative visant à faire en sorte que votre client soit acquitté,
18 conformément à son plaidoyer, réside dans le fait que vous devriez être
19 capable de prouver que les crimes ont été commis par d'autres, autrement
20 dit, que les crimes ont été commis par des personnes qu'ils ne contrôlaient
21 pas ou bien, s'ils ont été commis par les membres du MUP, qu'ils ont été
22 commis à son insu, qu'il n'était pas du tout au courant de cela et que, par
23 conséquent, il ne pouvait pas l'empêcher. Peut-être qu'il a pris des
24 mesures afin de punir cela une fois qu'il l'a appris.
25 Dans ce cas-là, votre client sera acquitté. Mais il s'agit là de deux
26 scénarios différents et j'essaye simplement de comprendre quelle est la
27 position des Défenses, car j'ai l'impression que tout ceci est lié à
28 l'existence de l'entreprise criminelle commune.
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1 Madame Korner.
2 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux vous être utile sur le
3 plan pratique. Comme il a déjà été dit, tous ces crimes ont été constatés
4 dans le cadre d'autres affaires, et c'est ce qui s'est passé aussi dans
5 d'autres affaires que Me Zecevic connaît. C'est-à-dire un témoin est cité à
6 la barre pour déposer au sujet d'un crime et, de temps en temps, il peut
7 identifier les noms des auteurs de crimes, mais le plus souvent, il dit :
8 C'étaient des soldats ou des personnes en uniforme ou des policiers. Me
9 Zecevic, d'après ses propres instructions, serait incapable de contester de
10 telles dépositions, car clairement, il n'a pas suggéré que son client, M.
11 Stanisic, y avait participé ou qu'un meurtre en particulier a eu lieu
12 concrètement sur son ordre et que, par conséquent, le témoin pourrait
13 déposer et partir. Donc au fond, le fait que ce crime a eu lieu serait
14 établi et, comme vous l'avez dit avec justesse, Monsieur le Juge, ceci
15 n'implique pas du tout M. Stanisic, à moins que nous ne puissions prouver
16 qu'il avait des connaissances en avance ou bien qu'il a appris cela,
17 ensuite qu'il a omis de prendre des mesures afin de mener une enquête ou de
18 punir les auteurs.
19 Donc il ne s'agit pas là d'accepter la culpabilité de M. Stanisic qui
20 ne change pas son plaidoyer de culpabilité. Il s'agit simplement du fait
21 que ce que le témoin dit est exact. D'ailleurs, ceci a déjà été établi.
22 Je ne suis pas tout à fait sûre si ceci est clair pour M. Stanisic et M.
23 Zupljanin.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien ça dépend, car si la Défense est
25 en mesure de fournir les éléments de preuve indiquant que les observations
26 du témoin concernant la présence des policiers sont erronées et si la
27 Défense peut présenter d'autres éléments de preuve ou suggérer qu'il n'y
28 avait pas de forces du MUP sur place.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui --
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas-là, bien sûr --
3 Mme KORNER : [interprétation] Justement --
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et c'est ça l'argument de Me Zecevic.
5 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, s'agissant des personnes
6 impliquées, il y aurait des contre-interrogatoires. Mais s'agissant du
7 crime lui-même, des meurtres ou bien des camps de détention qui ont été
8 créés, ce genre de choses, même si parfois ce sera contesté. Donc peut-être
9 il y aura lieu de contester les auteurs de crimes, mais non pas les crimes
10 en tant que tels ou les défis en tant que tels. Le fait d'accepter
11 n'impliquerait pas M. Stanisic ou M. Zupljanin.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis d'accord.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite souligner deux choses. Tout
14 d'abord, je pense qu'il ne revient pas à la Défense de prouver cela au-delà
15 de tout doute raisonnable, mais ceci revient à l'Accusation. Ça, c'est la
16 première chose.
17 La deuxième chose, mon client a été entièrement informé de ce qui est en
18 jeu ici, et je suis désolé si Mme Korner pense que nous n'avions pas
19 informé nos clients de manière appropriée ou si ceci a été suggéré, ou
20 peut-être j'ai mal compris quelque chose.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [Hors micro]
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Troisièmement, Monsieur le Président, le
23 problème qui se pose c'est que ceci a l'air très bien lorsque c'est quelque
24 chose de simple. Mais ce n'est pas simple. Si l'Accusation serait d'accord
25 avec nous et mettrait ça par écrit quant à la question de savoir qui peut
26 être considéré comme membre du MUP en 1992 ou du ministère de l'Intérieur
27 en 1992, en vertu de la loi et en vertu de la réglementation et si,
28 ensuite, nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que ces personnes-là
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1 sont les personnes que Mico Stanisic et l'autre accusé contrôlaient de
2 manière effective, dans ce cas-là, peut-être nous pourrions discuter.
3 Car, Monsieur le Juge Harhoff, avec tout le respect que je vous dois, si le
4 témoin vient et s'il dit : Ils portaient des uniformes bleus, la suggestion
5 est qu'ils étaient membres de la police. Mais je suis sûr à 100 %, tout
6 simplement théoriquement, je suis sûr qu'il y avait toute une série de
7 personnes qui portaient des uniformes différents et que tout le monde
8 pouvait se les procurer. S'il porte un uniforme bleu, ça ne veut pas du
9 tout dire qu'il est membre de la police, et ainsi de suite. La question est
10 bien plus complexe. Je vous le dis, nous sommes prêts à discuter si
11 l'Accusation est prête aussi. Mais encore une fois, il s'agit du fait que
12 cette affaire doit se limiter et se concentrer.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. C'est justement la raison de
14 ces Conférences de mise en état.
15 Deux observations : la première concerne le fait que par rapport à vos
16 commentaires selon lesquels il revient à l'Accusation de prouver la
17 culpabilité, vous savez, en vertu de l'article 94 (B), il est possible que
18 la Chambre fasse un constat judiciaire des faits adjugés, autrement dit, un
19 constat judiciaire portant sur les crimes qui ont été commis, conformément
20 à ce que la Chambre de première instance a déjà établi et ce qui a été
21 confirmé en appel.
22 Ceci crée une présomption rejetable, donc qui peut faire l'objet de
23 contestations. Mais à moins que vous ne nous disiez autre chose, nous
24 allons accepter cela comme fait et nous allons considérer qu'en réalité ce
25 crime a été commis.
26 Donc c'était mon commentaire par rapport à la charge de la preuve.
27 L'autre aspect que je voulais aborder est le suivant. Je suggère encore une
28 fois et j'invite à la fois les conseils de la Défense et l'Accusation à
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1 s'entendre et à clarifier autour de ces questions. S'il y a le moindre
2 désaccord concernant la question de savoir à qui appartenait à ces forces
3 du MUP, je vous prierais de bien vouloir vous rencontrer et d'éclaircir ces
4 questions, si cela n'a pas déjà été fait. Essayons au moins de voir ce sur
5 quoi vous pouvez vous mettre d'accord.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Entendu, Monsieur le Juge. L'Accusation vous
7 confirmera que nous avons eu des entretiens, mais compte tenu de la
8 situation avec la Défense Zupljanin, ce n'avait pas beaucoup de sens
9 d'avoir des entretiens entre Stanisic et le Procureur, puis d'autre part,
10 de ne pas avoir d'entretien avec la Défense Zupljanin, compte tenu de la
11 longueur du procès que l'on peut prévoir dans cette affaire que nous ayons
12 un accord ou pas. En espérant que l'équipe de la Défense Zupljanin soit
13 bien constituée comme prévue, nous continuerons. Nous sommes tout à fait
14 disposés à nous entretenir avec le Procureur sur ces questions.
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je peux confirmer que c'est
16 exact. Nous n'avons pas réussi à avoir d'entretiens constructifs jusqu'à
17 présent en raison des difficultés avec la Défense Zupljanin.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends.
19 Je voudrais juste attirer votre attention sur un point que j'aurais
20 dû aborder au début de cette audience, à savoir le fait de demander à Me
21 Pantelic et à M. Zupljanin si les conditions que nous avons avancées et
22 supposées réaliser au début de cette audience étaient acceptées à la fois
23 par M. Zupljanin et M. Pantelic, à savoir que Me Pantelic assurera le rôle
24 de conseil de la Défense principal, et ce, à condition que le mémoire
25 préalable soit déposé conformément au calendrier et que la Conférence
26 préalable au procès se tienne comme prévu au mois de juillet et qu'enfin le
27 procès lui-même débute le 31 août, et en précisant qu'aucun délai
28 supplémentaire ne serait toléré pour cause de changement du conseil de la
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1 Défense.
2 Donc comprenons-nous bien si nous affirmons que ces conditions sont
3 acceptées à la fois par Me Pantelic et l'accusé Zupljanin ?
4 Maître Pantelic.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, c'est tout à fait
6 exact de la façon dont vous l'avez formulé. Je peux confirmer ce que vous
7 avez dit.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
9 Est-ce acceptable de votre point de vue aussi, Monsieur Zupljanin ?
10 L'ACCUSÉ ZUPLJANIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Cela est à présent éclairci.
12 Pardonnez-moi d'avoir omis de soulever cette question au début de
13 l'audience.
14 Donc à lumière de ceci, je voudrais vous inviter à procéder à des
15 entretiens dès que possible entre l'équipe du Procureur, Me Zecevic et Me
16 Pantelic, afin d'éclaircir ces questions. Ce que j'attends de vous, c'est
17 qu'aux prochaines réunions aux termes de l'article 65 ter, vous nous
18 fournissiez un rapport d'avancement indiquant au moins les points d'accord
19 et les points de désaccord que vous aurez constaté.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous le ferons certainement, Monsieur le
22 Juge. Mais je voudrais juste dire aux fins du compte rendu d'audience que
23 je suis quelque peu préoccupée par ce qui semble être suggéré en ce moment,
24 à savoir que l'on va peut-être remettre en question des faits connus et
25 reconnus qui ont déjà fait l'objet d'un constat judiciaire et que la
26 Chambre a accepté, compte tenu du fait que -- c'est quelque chose qui
27 devrait faire l'objet d'une notification si des écritures ont été posées
28 par la Défense en ce sens.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suppose que cela devrait être le
2 cas.
3 Maître Pantelic, vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Maintenant nous
4 avons entendu la Défense Stanisic et la position qui est la leur sur la
5 question d'un accord éventuel sur la base factuelle des crimes et de leur
6 commission, sans prendre la moindre position quant à savoir qui avait
7 commis ces crimes.
8 Puis-je avoir votre point de vue à ce sujet ? Peut-être devriez-vous
9 nous dire tout d'abord si vous avez eu l'occasion de vous en entretenir
10 avec M. Zupljanin, et si c'est le cas, quelle est votre position en la
11 matière ?
12 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, j'ai eu l'occasion
13 d'aborder ce sujet avec mon client et compte tenu des débats qui ont été
14 tenus mardi dernier, me semble-t-il, j'en ai eu la possibilité. Aux fins du
15 compte rendu audience, je peux confirmer que je souscris entièrement à la
16 position de mon estimé confrère, Me Zecevic, et à la requête qu'il a
17 formulée. Et pour l'essentiel, notre position est la même.
18 Nous sommes véritablement pris par surprise lorsque nous apprenons que deux
19 mois à peine avant le début du procès, l'Accusation ajoute de nouveaux
20 témoins représentant un tiers du nombre total de témoins, et il s'agit là
21 d'une question qui devrait certainement faire l'objet d'entretiens entre
22 les deux parties. Alors il y a plusieurs façons possibles d'aboutir à une
23 solution en la matière, mais à cette étape de l'affaire, veuillez croire
24 qu'il est prématuré pour nous de nous engager de façon extrêmement précise
25 sur tel ou tel point. Donc je voudrais juste dire de façon très générale
26 qu'une façon de procéder serait peut-être de commencer avec la présentation
27 des moyens à charge en adoptant un certain ordre pour les témoins; tout
28 d'abord, les témoins experts, ensuite ces 28 ou 30 témoins, nous pourrions
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1 les garder pour une phase ultérieure de la présentation des moyens à charge
2 afin que la Défense dispose des moyens et du temps nécessaire pour se
3 préparer, compte tenu du nombre énorme de documents que cela représente.
4 Compte tenu de mon expérience de plus de 13 ans auprès du TPIY, je dois
5 dire avec regret que la cause de l'Accusation, à savoir l'existence d'une
6 entreprise criminelle commune, représente une situation réellement complexe
7 pour la Défense des accusés. Cela fera l'objet éventuellement de débats,
8 mais à la lumière de ce que Me Zecevic vient de dire, je pense que la
9 Chambre devrait fournir des instructions précises au Procureur afin de
10 restreindre la portée de l'acte d'accusation.
11 Deuxièmement, je pense qu'il faudrait également leur donner
12 l'instruction de prendre en compte la jurisprudence mondiale ainsi que la
13 décision en appel dans l'affaire Krajisnik afin qu'il n'avance pas
14 l'existence d'une entreprise criminelle commune en l'espèce, car ce cadre
15 serait beaucoup trop large. Il rend pratiquement impossible la défense de
16 nos clients. A mon sens, il faudrait préférer la jurisprudence en droit
17 continental en avançant peut-être une théorie relative à l'existence de
18 perpétreurs et accessoires et, dans ce cas, nous pourrions être beaucoup
19 plus efficaces pour ce qui est des circonstances particulières ayant
20 entourées la perpétration de ces crimes et ainsi de suite. Mais si
21 l'Accusation persiste à avancer l'existence d'une entreprise criminelle
22 commune, je crains fort, M. le Juge, que nous ne puissions souscrire à
23 aucune de ces tentatives visant à obtenir un accord concernant la réalité
24 de la commission des crimes. Pour finir, conformément au règlement et aux
25 décisions qui ont été celles de la Chambre, vous avez également la
26 possibilité de prendre les décisions concernant les faits connus et
27 reconnus et la Défense y répondra en temps voulu dans cette éventualité.
28 Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.
2 Il est exact que la Chambre a la possibilité de rendre des décisions non
3 seulement pour redresser le constat judiciaire de faits connus et reconnus
4 au terme de l'article 94(B), mais également j'ai la possibilité, en tant
5 que Juge de la mise en état, de donner des instructions au Procureur en
6 vertu de l'article 73 bis aux fins de restreindre le champ de l'acte
7 d'accusation et le nombre de témoins. Je suis pleinement conscient de ces
8 compétences qui sont les miennes et j'ai l'intention d'en faire usage si,
9 d'aventure, nous n'étions pas en mesure de trouver une autre solution nous
10 permettant de restreindre le champ de ce procès.
11 Et je voudrais être tout à fait clair concernant ce que vous venez juste de
12 déclarer, Maître Pantelic. Est-ce que vous êtes en train de suggérer - et
13 je vous pose cette question, car c'est la façon dont j'ai compris ce que
14 vous venez de dire - venez-vous donc de suggérer que si l'Accusation
15 retirait les chefs d'accusation avançant l'existence d'une entreprise
16 criminelle commune, vous seriez en position d'accepter la commission des
17 crimes tel qu'il est fait référence dans l'acte d'accusation, ou du moins,
18 d'accepter la commission d'une grande partie de ces crimes ?
19 Est-ce que c'est ce que vous suggérez ?
20 M. PANTELIC : [interprétation] D'une façon générale, vous m'avez bien
21 compris, Monsieur le Juge. Mais la condition pour envisager cette question
22 d'accepter la commission des crimes, du moins à cette étape-ci - car nous
23 devons voir comment les choses vont se développer - si l'Accusation retire
24 les chefs d'accusation d'entreprise criminelle commune et la théorie même
25 de cette entreprise criminelle commune de telle façon que cette formulation
26 même soit tout à fait absente de l'acte d'accusation, car elle rend trop
27 large le champ de ce dernier et pratiquement impossible la défense des
28 accusés, dans ce cas-là, avec une nouvelle formulation, qui serait celle
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1 d'un acte d'accusation dépourvu de cette théorie d'existence d'une
2 entreprise criminelle commune, nous pourrions procéder à une analyse et
3 confirmer que dans telle ou telle région -- ou dans telles ou telles
4 circonstances et telle période de temps, tels et tels crimes ont été
5 commis.
6 Juste aux fins du compte rendu d'audience, Monsieur le Juge, je n'ai
7 pas été en mesure d'avoir des entretiens approfondis avec mon client sur ce
8 sujet. Il s'agit simplement de ma propre position et de mon analyse
9 concernant cette question, mais évidemment je ne serais pas en mesure de
10 vous en dire plus avant d'avoir pu avoir un entretien approfondi avec mon
11 client.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
13 Je pense que nous devons poser la même question à Me Zecevic. Est-ce
14 que vous êtes d'accord avec le point de vue de Me Pantelic ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris, car
16 je n'ai pas pu l'entendre dans mes écouteurs. Je ne peux plus entendre --
17 enfin, j'entendais le serbe. Mais de toute façon --
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais répéter alors. Si j'ai
19 compris Me Pantelic de manière exacte, il suggère que si l'Accusation
20 devait modifier l'acte d'accusation de façon à ce que les crimes soient
21 allégués, non pas en vertu de l'entreprise criminelle commune, mais en
22 vertu de la formulation ordinaire de l'article 7(1) et 7(3), dans ce cas-
23 là, la Défense Zupljanin pourrait accepter la suggestion et accepter le
24 fait que les crimes ont été commis sans que ceci implique des positions
25 concernant la question de savoir qui a commis les crimes ou sous les ordres
26 de qui les crimes ont été commis. Mais tout simplement le fait d'accepter
27 que les crimes aient été commis.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps de consulter mon
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1 client. Comme vous pouvez vous imaginer, j'ai besoin d'un petit peu de
2 temps pour le consulter et pour pouvoir répondre à votre question.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. J'accepte cela.
4 Est-ce que je peux demander aux deux conseils, à la fois vous, Maître
5 Pantelic et vous, Maître Zecevic, de consulter vos clients vraiment dès que
6 possible afin de résoudre vos positions concernant cette question et afin
7 de, bien sûr, soulever cela auprès de l'Accusation.
8 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que nous devons
9 nous y opposer très clairement. J'ai rarement entendu une tentative plus
10 flagrante - et plus outrageuse, j'ajouterais - de faire chanter la Chambre
11 pour que celle-ci donne l'ordre pour que l'Accusation retire une forme de
12 responsabilité qui est tout à fait légitime afin d'aboutir à un accord sur
13 les faits, alors que ceci ne devrait même pas être contesté.
14 Notre position est certainement que la forme de responsabilité et
15 tout cela, et je pense que Me Pantelic n'a pas bien compris le concept de
16 l'entreprise criminelle commune telle qu'il l'a décrite. C'est une forme de
17 responsabilité -- enfin, nous n'accepterions pas que ceci mette un terme à
18 la criminalité des deux accusés. Je vais être tout à fait claire, nous
19 n'allons même pas prendre en considération le fait d'enlever cette forme de
20 responsabilité, à savoir l'entreprise criminelle commune.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Tout d'abord,
22 je pense que ceci clarifie la situation, mais je crois, Madame Korner,
23 qu'il ne faut pas parler maintenant des méthodes outrageuses et flagrantes.
24 Madame Korner, je ne suggérais pas cela, j'essayais simplement de
25 comprendre la position de la Défense, car dans l'intérêt du temps et afin
26 de réduire ce procès qui devrait, à mon avis, se concentrer sur les
27 questions-clés, donc en toute honnêteté, j'ai essayé de comprendre la
28 position de la Défense.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Mais j'insiste, Monsieur le Juge, je n'ai
2 vraiment pas été assez claire. J'ai pensé que vous avez déclaré que le
3 point de vue de la Défense était que si l'Accusation renonçait à
4 l'entreprise criminelle commune, ils accepteraient peut-être la commission
5 des crimes.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, c'est une approche tout à fait
7 acceptable pour n'importe quelle Défense qui s'efforce de négocier avec
8 l'Accusation ?
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge, mais je
10 ne crois pas que ce soit le cas. En tout cas, j'espère avoir éclairci cette
11 question en ce qui concerne tout idée de négociation prenant cette forme
12 avec la Défense.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Donc vous pensez que la position prise par Me Zecevic et Me Pantelic est
15 déplacée. Vous avez fait été très clairement de votre point de vue et je
16 pense que c'était peut-être une façon un peu déplacée de réagir. Je suis un
17 peu surpris.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je suis peut-être un peu trop sensible pour
19 ce qui est de ce qui a été avancé, et je vous prie de bien vouloir m'en
20 excuser. Mais je vous prie également de bien vouloir croire que la façon
21 dont j'ai compris cela était que l'on proposait une façon de procéder qui
22 était tout à fait inadéquate, à mon sens.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, puisque les
24 positions des uns et des autres sont claires, du moins pour moi --
25 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, excusez-moi de vous
26 interrompre.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Maître Pantelic.
28 M. PANTELIC : [interprétation] Pourrais-je avoir l'occasion de répondre
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1 brièvement à l'intervention de l'Accusation.
2 Peut-être que la compréhension qui a été celle de mon estimée consoeur, Mme
3 Korner, est dû au week-end qui s'approche. Peut-être est-elle fatiguée,
4 mais laissez-moi peut-être reformuler ma position.
5 La théorie d'une entreprise criminelle commune est absolument infondée et
6 en l'espèce, tout particulièrement pour ce qui concerne l'accusé Zupljanin.
7 Donc je suggère avec insistance la chose suivante, si l'Accusation renonce
8 entièrement à avancer toute notion d'entreprise criminelle commune, dans ce
9 cas, nous pourrions nous asseoir autour d'une même table et aborder de
10 façon plus détaillée les questions que vous avez soulevées.
11 Et je vous en prie, je souhaiterais suggérer respectueusement à mon estimée
12 consoeur, Mme Korner, de bien vouloir lire l'opinion dissidente du Juge Liu
13 Daqun et dans l'affaire Samac, ainsi que dans l'affaire --
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Pantelic. Il me semble
15 qu'il s'agit là de sujets qui portent à discussion dans d'éventuelles
16 négociations entre les équipes de la Défense et de l'Accusation. Je ne
17 pense pas que nous devrions nous étendre là-dessus à cette étape.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai cependant simplement quelques
20 observations supplémentaires et je voudrais consulter la juriste de la
21 Chambre pendant quelques instants.
22 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.
24 Mme KORNER : [interprétation]Pour ce qui est de la seconde partie des
25 sujets évoqués par M. le Juge et pour ce qui est de la suggestion qui a été
26 faite visant à voir l'Accusation réduire le champ de l'acte d'accusation.
27 Me Zecevic s'est référé à la décision du 24 avril 2008, la requête de la
28 Chambre nous demandant de réduire le champ de l'acte d'accusation. Et c'est
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1 ce que nous avons fait. Nous avons substantiellement réduit et restreint
2 l'acte d'accusation le 21 mai. Mais en fait, la Chambre n'a jamais pris
3 position sur cela, avec cet acte d'accusation modifié qui englobe les deux
4 accusés tient compte de la réduction à laquelle il a été opéré. Donc on a
5 réduit le nombre de témoins de 40 %, de 43 % pour ce qui est du nombre
6 d'incidents de meurtres; on a réduit de 55 % le nombre de cas de centres de
7 détention.
8 Monsieur le Juge, il s'agit ici d'une des affaires qui implique certains
9 des accusés qui ont occupé les postes de plus hautes responsabilités, et
10 nous serions disposés à retirer encore trois incidents supplémentaires,
11 puisque c'est ce que M. le Juge nous a demandé.
12 Mais pour finir et pour ce qui concerne les incidents restants, nous
13 avançons que les éléments de preuve disponibles montrent l'implication de
14 la police, et nous n'allons pas essayer de procéder à des élargissements
15 pour impliquer des actions militaires là où il n'y avait pas d'actions de
16 la police tombant sous le coup de l'entreprise criminelle commune.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Je voulais
18 revenir à cette seconde question qui a été la mienne mardi dernier. Je
19 prends également acte de votre observation, à savoir que ce qui figure
20 actuellement dans l'acte d'accusation va, si j'ai bien compris, faire
21 l'objet d'une réduction pour n'englober que les incidents où l'implication
22 de la police est tout à fait claire.
23 Est-ce exact ? Passons peut-être à la seconde question, et puis nous
24 y reviendrons.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. La seconde question
26 que vous nous avez posée, Monsieur le Juge, était la suivante, il semble y
27 avoir un petit ensemble d'incidents pour lesquels la participation de
28 quelque élément des forces de police se trouvant sous leur commandement
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1 semble être très incertaine, et je demande à l'Accusation de passer en
2 revue les éléments dont elle dispose et s'il y a un ou plusieurs incidents
3 où la participation des forces de police semble être tout à fait obscure,
4 je leur suggère d'envisager de les retirer. Alors peut-être que nous
5 pourrions revenir à l'acte d'accusation dès maintenant.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
7 Mme KORNER : [interprétation] Alors si vous regardez à l'acte d'accusation,
8 il s'agit de la liste B ou plutôt, de l'annexe confidentielle B, devrais-je
9 dire.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
11 Mme KORNER : [interprétation] Non, excusez-moi. Vous êtes en train de
12 regarder la décision, Monsieur le Juge, n'est-ce pas ?
13 Donc dans L'annexe B, nous comptons retirer le point numéro 5.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
15 Mme KORNER : [interprétation] Le point 14.6.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans la liste B de l'acte
17 d'accusation ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Entendu.
20 Mme KORNER : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Je l'ai.
22 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Excusez-moi.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous proposez de retirer le
24 point 14.6, n'est-ce pas, le meurtre d'un certain nombre d'hommes qui ont
25 été emmenés de l'usine de Novi Izvor ?
26 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Et dans la liste C, le point 5.5 qui
27 concerne Prijedor.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Miska Glava.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
3 Mme KORNER : [interprétation] Et le point 8.3, qui est celui de la caserne
4 Mose Pijade.
5 Dans la liste D, le 17.5, l'usine de Novi Izvor.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Korner. Je
7 prie les conseils de la Défense de bien vouloir prendre acte de ces
8 propositions visant à amender l'acte d'accusation, de bien vouloir en tenir
9 compte désormais.
10 Alors maintenant que vous avez abordé ces points, Madame Korner, je
11 souhaiterais vous poser une question liée à la liste de vos témoins.
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. J'allais y venir.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Entendu, car nous voyons dans les
14 curriculum vitae que vous avez soumis et les listes de témoins qu'il semble
15 y avoir une différence entre les en-têtes ou les titres sous lesquels vous
16 introduisez les témoins. Si vous prenez les en-têtes ou les titres sous
17 lesquels vous introduisez les témoins. Si vous prenez par exemple l'annexe
18 confidentielle numéro 3, qui était jointe à votre mémoire préalable et que
19 vous vous reportez à la page numéro 1, nous avons remarqué que par exemple,
20 pour le témoin concernant Bileca…
21 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être devrions-nous passer à huis
23 clos partiel.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier
6 d'audience.
7 Madame Korner, ce que je voulais dire concerne le fait que lorsque nous
8 avions examiné le résumé des témoins que vous aviez suggérés, nous avons
9 cru comprendre qu'il était encore possible de prendre en considération ou
10 éventuellement revoir votre position concernant les témoins cités et le
11 temps disponible.
12 Je ne sais pas si c'était en raison du temps. Je réalise que bientôt
13 nous devrons avoir une pause et je ne sais pas s'il serait plus convenable
14 si tout simplement je demande à mon équipe de vous contacter, mais par
15 rapport à la Défense je souhaite vous donner quelques suggestions.
16 Dans votre résumé, il y a un témoin (expurgé). Son nom est --
17 Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes en audience publique, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Faut-il que l'on passe en audience à
20 huis clos partiel ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que ce serait préférable, à moins
22 que l'on ne mentionne pas les pseudonymes.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Mais je pensais que ceci
24 n'était pas confidentiel.
25 Mais utilisons alors les pseudonymes.
26 ST-147, nous pensons que ce témoin ne doit pas déposer de vive voix, et si
27 vous souhaitez le citer à la barre en vertu de l'article 92 ter, comme vous
28 l'avez suggéré, nous allons peut-être limiter le temps supplémentaire. Vous
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1 avez demandé deux heures, mais je pense qu'une heure suffirait.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Je vais juste maintenant,
4 pour la Défense, parcourir la liste que j'ai sous les yeux pour leur donner
5 une idée de la manière dont nous essayons de restreindre les choses.
6 Nous allons passer maintenant au témoin ST-150 et, encore une fois, nous
7 allons vous demander pour quelle raison vous souhaitez que cette personne
8 dépose de vive voix et, si tel est le ça, nous allons suggérer une heure et
9 demie.
10 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on procéder à une expurgation par
11 rapport au nom qui a été mentionné en audience publique. Il y a eu des
12 mesures de protection qui étaient requises.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais que c'était
14 public.
15 Mme KORNER : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, bien sûr, nous allons procéder
17 à une expurgation de cela.
18 Le témoin ST-013, si vous souhaitez qu'il vienne en vertu de l'article 92
19 ter, peut-être nous ne considérons pas que ceci est nécessaire, mais si
20 vous le faites, nous allons suggérer une demi-heure pour ce témoin.
21 Pour le témoin ST-052, nous suggérons que le temps soit réduit à deux
22 heures.
23 Et j'espère que la Défense suit de près ces suggestions.
24 En ce qui concerne le témoin ST-066, nous suggérons que ce soit réduit à
25 une demi-heure si vous souhaitez l'appeler en vertu de l'article 92 ter. Il
26 n'est pas clair s'il est cité en vertu du 92 bis ou ter, mais s'il est cité
27 en vertu du 92 ter, je suggère que le temps soit réduit.
28 Mme KORNER : [interprétation] C'est 92 ter.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Dans ce cas-là, nous
2 suggérons une demi-heure.
3 Pour le témoin ST-062 maintenant. Il nous a semblé que les éléments fournis
4 par ce témoin sont de nature très générale.
5 Mme KORNER : [interprétation] Il a déjà déposé à de nombreuses reprises
6 précédemment.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous allez l'appeler à déposer
8 viva voce ?
9 Mme KORNER : [interprétation] Non, au titre du 92 ter. Nous avons prévu une
10 heure.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le prochain --
12 Mme KORNER : [interprétation] Si je puis juste dire qu'en raison du nombre
13 de fois où il a déposé, nous allons probablement réduire ce temps. Mais
14 c'est un témoin important.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Notre suggestion aurait
16 été de réduire à une demi-heure.
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Nous allons examiner la question.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce n'est pas du tout ici une
19 tentative d'intimer à l'Accusation de faire quoi que ce soit. Ce sont juste
20 des observations tout à fait franches quant à ce qui est notre point de
21 vue.
22 Alors la même chose pour ce qui est le témoin ST-063. Nous avons pensé
23 qu'un temps plus court pourrait suffire.
24 Mme KORNER : [interprétation] Cela concerne directement l'accusé Zupljanin,
25 Monsieur le Juge.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En effet.
27 Mme KORNER : [interprétation] C'est pourquoi il est appelé à comparaître.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors le témoin ST-073 nous a paru
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1 être un témoin qui fournit des éléments de nature quelque peu répétitive.
2 Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Juge, à mon
3 souvenir, il nous fournira des éléments de preuve directs à la charge de M.
4 Zupljanin.
5 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Alors la juriste de la
7 Chambre suggère de façon très pertinente que nous procédions d'une façon
8 différente. En effet, je vais lui demander de coucher par écrit tout cela,
9 à la fois à l'intention de l'Accusation et des deux Défenses, et ceci afin
10 que l'ensemble des trois parties soient tenues au courant de ce que la
11 Chambre a pensé des propositions initiales de l'Accusation afin que nous
12 puissions avancer tout simplement.
13 Le temps passe et nous devons à présent faire une pause. Puis-je suggérer
14 que nous fassions une pause de 15 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 05.
16 --- L'audience est reprise à 17 heures 24.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
18 Alors je voulais dire, avant que nous poursuivions, que la façon la plus
19 raisonnable d'avancer serait que les deux parties fournissent les positions
20 qui sont les leurs par écrit.
21 Maître Pantelic, êtes-vous toujours avec nous au téléphone ?
22 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je suis là.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
24 Madame Korner, avant que nous ne continuions, je voudrais faire deux brèves
25 observations compte tenu de ce qui a été dit; tout d'abord, je voudrais
26 vous demander de préciser les choses pour ce qui est de votre requête au
27 titre du 92 ter et bis, compte tenu du fait que vous venez de nous dire de
28 nous en tenir à ce qui figure dans la liste et non pas dans les résumés.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, Monsieur le juge, puisqu'il n'y a pas
2 encore eu de décision. C'est en février dernier que nous avions élaboré ces
3 différents éléments, donc nous allons pouvoir procéder à des corrections.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous en prie, faites-le.
5 Alors l'autre observation que je souhaitais faire est la suivante : lorsque
6 nous avons examiné les déclarations des témoins et lorsque nous sommes
7 parvenus à ces différentes suggestions dont je vous ai donné quelques
8 échantillons lors de la première partie, nous l'avons fait à chaque fois
9 que nous avons estimé que le temps dévolu à un témoin pouvait peut-être
10 être réduit, nous l'avons fait donc à chaque fois que la situation n'était
11 pas tout à fait claire quant à la question de savoir si le témoin allait
12 déposer viva voce ou non. Et nous avons à chaque fois estimé qu'il était
13 envisageable de raccourcir le temps consacré à ce témoin.
14 Alors à chaque fois que vous nous avez dit que ce n'était peut-être
15 pas une bonne idée, car le témoin en question allait aborder la
16 responsabilité de l'un ou l'autre de ces accusés de façon directe. Cela est
17 un petit peu délicat, peut-être parce que la nature de ces témoignages
18 n'apparaissait pas clairement dans les résumés.
19 Donc je vous prie de bien vouloir vous rendre explicite et claire dans les
20 déclarations des témoins, donc le fait qu'il s'agisse de témoins qui vont
21 aborder directement ou non la question de la responsabilité de l'un ou
22 l'autre des accusés.
23 Mme KORNER : [interprétation] S'agit-il donc des déclarations de témoins --
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, des résumés.
25 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Nous allons passer en revue les
26 résumés en question --
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et veuillez nous indiquer s'il s'agit
28 d'un témoin important, car il déposera concernant la responsabilité de tel
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1 ou tel des deux accusés, et c'est particulièrement important du point de
2 vue de la Défense aussi.
3 Mme KORNER : [interprétation] Entendu, Monsieur le Juge. Nous allons
4 procéder ainsi. Mais je voudrais juste faire une observation par rapport à
5 ceci, s'il vous plaît.
6 Lorsque je parle de relation directe quant à la responsabilité de l'accusé,
7 cela pourrait ne pas être tout à fait direct, mais il pourrait s'agir d'une
8 personne se trouvant sous la responsabilité de l'un des deux accusés. Je ne
9 sais pas si vous voyez la nuance que j'essaye d'avancer ?
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce que j'essaye de mettre en avant,
11 c'est qu'en nous basant juste sur vos résumés, il n'a pas été possible pour
12 nous de distinguer lesquels des témoins étaient les plus importants pour
13 vous. Ce que je vous suggère, c'est de compléter vos résumés afin de
14 clarifier ce que vous attendez de chacun des témoins. Quant aux témoins
15 pour lesquels nous avons suggéré qu'il serait peut-être possible de revoir
16 le temps à leur consacrer, nous avons procédé à cela, car pour nous, la
17 question de savoir quel serait l'apport des témoins concernés n'était pas
18 claire. Si, lorsque vous avez proposé une heure, nous vous suggérons de
19 restreindre à 30 minutes, vous nous répondez que c'est impossible, que vous
20 avez besoin d'une heure, car ce témoin vous permettra d'avancer des
21 éléments de preuve particulièrement importants, soit, mais dans ce cas-là,
22 nous souhaiterions que cela soit clairement indiqué dans les résumés.
23 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors avant que nous n'en
24 terminions avec la question des témoins, si c'est bien le cas --
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons effectivement laisser de
26 côté cette question.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais juste en revenir, avant que nous
28 n'en terminions avec les témoins, à ce qui a été allégué par la Défense, à
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1 savoir que nous aurions introduit une grande quantité de nouveaux témoins.
2 Mais cela n'est pas exact, car il ne s'agit pas de témoins qui apparaissent
3 tous pour la première fois.
4 Deuxièmement, il y a des témoins qui ne concernent pas nécessairement de
5 façon directe M. Stanisic.
6 Ensuite il y a un certain nombre de témoins pour lesquels nous avons
7 procédé à une classification pour lesquels -- il y a donc 39 [comme
8 interprété] cartes, un certain nombre de procès-verbaux d'assemblées et 96
9 conversations interceptées. Donc si l'on examine en détail, catégorie par
10 catégorie, les documents qui ont été introduits, ça nous donne une image
11 différente. Ce n'est pas comme si on avait introduit tout d'un coup, en
12 bloc, une très grande quantité de nouveaux documents qui ont tous le même
13 poids.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Je n'ai pas
15 encore pu voir tous ces documents.
16 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais l'expérience que j'ai, c'est que
18 parfois il est particulièrement difficile pour la Chambre, mais également
19 pour les conseils de la Défense, de se faire une idée du contenu de ces
20 vastes classeurs et ensembles de documents. Donc je vous prie de bien
21 vouloir nous fournir des index utilisables afin que les Défenses soient
22 capables de se rendre compte du contenu de ces différents CD-ROM.
23 Mme KORNER : [interprétation] Il y a eu une très bonne coopération entre
24 les équipes de la Défense et l'Accusation en la matière et j'ose espérer
25 que cela continuera.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais passer
27 maintenant juste à un détail concernant la poursuite de nos débats, et je
28 vous invite à assister à la suite de notre réunion en vertu du 65 ter à la
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1 fin de la semaine prochaine. Ce sera donc vendredi.
2 Mais avant de passer à ce sujet, je voudrais donner la parole à nouveau aux
3 deux équipes de la Défense afin qu'elles nous communiquent quelque élément
4 utile que ce soit qui pourrait ressortir du débat que nous venons d'avoir à
5 propos des témoins.
6 Maître Zecevic, y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaitiez déclarer
7 concernant les pièces et les témoins.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, car à vrai dire, je
9 n'ai pas eu le temps de lire les déclarations et les résumés des témoins, à
10 plus forte raison, les éléments de preuve.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. J'espère que vous --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Et veuillez m'en excuser. J'en appelle à
13 votre compréhension.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous comprends. Je souhaitais
15 juste ne pas vous priver de la possibilité de faire vos propres
16 observations si vous en aviez.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, avez-vous des
19 observations à formuler avant que nous en terminions avec ce sujet ?
20 M. PANTELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, la Chambre
22 propose que nous nous retrouvions vendredi prochain pour une réunion au
23 titre de l'article 65 ter. Je demande aux conseils de la Défense de nous
24 fournir une indication quant au moment de la journée qui pourrait leur
25 convenir pour cette réunion. Est-ce que 10 heures du matin serait un bon
26 moment, ou plus tard en fonction des horaires de vos avions ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suppose qu'il y a un vol
28 partant de Belgrade à 8 heures, donc peut-être à 11 heures. En planifiant
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1 la réunion pour après 11 heures, cela nous donnerait suffisamment de temps
2 pour atteindre le Tribunal.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic.
4 M. PANTELIC : [interprétation] Peut-être que ce serait mieux de convoquer
5 la réunion pour 13 heures, car ces jours-ci on n'est jamais tout à fait sûr
6 de la fiabilité des vols. Peut-être qu'il vaut mieux prévoir une petite
7 marge.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
9 Maître Zecevic.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Me Visnjic vient juste de m'informer que
11 vendredi les vols ont lieu l'après-midi, donc il sera préférable que nous
12 venions le jour précédent, donc le jeudi.
13 Dans ce cas-là -- mais je me demandais simplement, Monsieur le Juge, s'il
14 serait possible de prévoir cette réunion pour lundi le 22 ?
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Certainement.
16 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Je sais avec certitude que je ne
17 serai pas là le lundi 22, mais M. Hannis lui sera là. Donc nous sommes
18 disposés à accepter toute solution que vous retiendrez.
19 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais juste vérifier auprès des
21 deux équipes de la Défense que vous aurez disposé de suffisamment de temps
22 pour consulter vos clients avant que nous ne retrouvions. Je suis tout à
23 fait prêt à convoquer la réunion l'après-midi si cela vous convient. Peut-
24 être que vous pouvez prendre un vol dimanche soir, avoir une réunion avec
25 vos clients respectifs lundi matin, pour que nous nous retrouvions ensuite
26 lundi après-midi. Je n'ai pas de préférence particulière. Nous pouvons
27 aussi nous retrouver mardi, mais de toute façon nous devrions convoquer
28 cette réunion dès que possible.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, en nous basant sur ce que
2 vous avez dit mardi, nous avions compris que notre client ferait l'objet
3 d'une nouvelle mise en liberté provisoire et qu'il aurait la possibilité
4 d'être à Belgrade. Donc j'aurais l'opportunité de le rencontrer, de
5 m'entretenir avec lui, dès que cette mise en liberté provisoire aura pris
6 effet.
7 Donc j'aurais les indications nécessaires de la part de mon client
8 pour la prochaine réunion 65 ter.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien entendu. Qu'en est-il de votre
10 côté, Maître Pantelic ? Aurez-vous la possibilité de consulter votre client
11 au cours de la semaine prochaine ?
12 M. PANTELIC : [interprétation] Si la réunion au titre du 65 ter est prévue
13 pour lundi 22, peut-être que d'ici à la fin de cette semaine, j'aurais la
14 possibilité de m'entretenir avec lui. Dans ce cas-là, je serais disponible
15 lundi. En revanche, si vous prévoyez la réunion vendredi, je viendrais
16 évidemment quelques jours à l'avance.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas-là, disons que nous
18 ciblons le lundi 22 pour la réunion 65 ter, je ne suis pas capable de vous
19 donner une indication horaire précise pour le moment, car j'ignore quel
20 sera la disponibilité des salles de réunion, mais les juristes de la
21 Chambre se pencheront sur la question et vous communiqueront l'heure exacte
22 de la réunion. Nous nous retrouverons en tout état de cause en salle 177 le
23 22 lundi, et je suis heureux que nous soyons en mesure de prévoir dès
24 maintenant cette réunion, et que nous ayons été en mesure de résoudre la
25 question de la représentation de l'accusé Zupljanin, afin de pouvoir
26 avancer et passer à cette réunion 65 ter.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, et merci à tous nos
28 confrères et consoeurs pour leur compréhension.
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1 M. PANTELIC : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Y a-t-il d'autres sujets
3 qui doivent être soulevés ?
4 Madame Korner.
5 Mme KORNER : [interprétation] Il me semblait qu'il vous a été remis la
6 version provisoire d'une requête qui a été envoyée par e-mail à la juriste
7 de la Chambre et au conseil de la Défense portant sur le retrait des
8 mesures de protection pour un témoin.
9 Alors j'ai renvoyé par e-mail cette information au conseil de la
10 Défense, et il n'y a pas eu d'objection soulevée. Donc peut-être serait-il
11 possible d'y faire droit oralement.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais juste consulter la juriste de
13 la Chambre. Un instant.
14 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je réponds, Madame Korner, que je
16 suis prêt à faire droit à votre demande, mais je ne peux pas prendre la
17 décision tout seul. Donc je vais devoir consulter mes collègues.
18 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas encore déposé cela. Est-ce
19 que vous souhaitez que je le fasse ?
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non.
21 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma collaboratrice m'informe du fait
23 que j'ai l'autorité de ce faire.
24 Donc je vais droit à votre requête.
25 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour finir, je souhaite dire
27 quelque chose à l'égard de M. Stanisic. Je viens de signer l'ordre portant
28 sur votre nouvelle mise en liberté provisoire. Donc vous pouvez rentrer
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1 dans votre lieu de résidence. Je ne suis pas sûr quand. Je crois que c'est
2 dimanche.
3 Mais de toute façon, après cette séance, vous serez de nouveau en
4 liberté provisoire.
5 L'ACCUSÉ STANISIC : [interprétation] Merci.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le greffe m'informe du fait qu'il a
8 certaines demandes liées au pays hôte concernant votre voyage, Monsieur
9 Stanisic. Bien sûr, nous devons respecter ces demandes, et ça veut dire que
10 vous pouvez rentrer chez vous dès que les arrangements auront été organisés
11 avec le pays hôte, mais du point de vue de la Chambre, vous êtes remis en
12 liberté provisoire.
13 Encore une fois, pour mettre fin à cette audience, au nom de la
14 Chambre et de notre personnel, je souhaite remercier Me Visnjic de son
15 aide, et je souhaite souhaiter la bienvenue à M. Pantelic en tant que
16 conseil principal, et nous espérons que nous aurons une équipe de la
17 Défense efficace pour M. Zupljanin.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à
20 soulever ?
21 Tel n'est pas le cas du côté de l'Accusation et du côté de la Défense ?
22 Dans ce cas-là, je vous souhaite à tous un bon week-end, et j'annonce que
23 cette séance est levée.
24 Merci beaucoup.
25 --- La Conférence de mise en état est levée à 17 heures 47.
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