Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 7 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-08-91-T, le

  6   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. J'informe la Défense et le

  8   Procureur que cette Chambre-ci insiste que vous devez être ponctuel. C'est

  9   à la fois une question de politesse et d'efficacité. Il est vrai qu'il peut

 10   y avoir des problèmes parfois qui conduisent à des retards, et c'est

 11   justement ce qui est arrivé à cette Chambre, donc nous vous prions

 12   d'accepter nos excuses pour ce retard.

 13   Allez-y, Madame Korner, vous vouliez dire quelque chose.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je voulais juste présenter le bureau du

 15   Procureur pour aujourd'hui. Donc, Johanna Korner, Crispian Smith.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de l'accusé

 17   Stanisic, Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, et notre commis à l'affaire,

 18   Tatjana Savic.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Pour l'accusé Zupljanin, Igor Pantelic,

 20   Dragan Krgovic, Brent Hicks, et Eric Tully.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il y a une question que j'aimerais soulever

 23   avant que le témoin n'arrive dans le prétoire, qui concerne sa déposition.

 24   Par ailleurs, je crois que la Chambre a déjà été informée du problème

 25   concernant le témoin pour la semaine prochaine. Le service de Victimes et

 26   des Témoins est en contact avec lui. Je ne sais pas si ce problème est

 27   résolu, mais cela pourrait, si on ne réussit pas à le faire venir ici, nous

 28   conduire à avoir encore une fois quelque temps sans témoin.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous parlez du témoin 150 ?

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je crois que c'est bien lui. De toute

  3   manière, Mme Featherstone a été contactée par le service des Témoins.

  4   Autrement, s'agissant de ce témoin, c'est celui le premier qui tombe dans

  5   la catégorie dont j'ai déjà parlé lors de ma déclaration liminaire. Il a

  6   des connexions avec des événements qui ont eu lieu à Kotor Varos, et disons

  7   qu'il a été mêlé dans ces affaires du côté des accusés.

  8   Alors, j'aimerais bien, dans ce contexte-là, attirer l'attention des Juges

  9   sur l'article 90(E) du Règlement. Je dois également vous informer du fait

 10   qu'il avait été auditionné à deux reprises par le bureau du Procureur en

 11   tant que suspect. Il a répondu à des questions qui lui ont été posées, mais

 12   avec des garanties habituelles qui appartiennent à un suspect. C'est donc à

 13   vous, Messieurs les Juges, de décider s'il faut l'avertir d'une manière

 14   particulière ou pas de ses droits.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous voulez dire qu'il est

 16   couvert par l'article 90(E) ? Oui, je vois. C'est bien le cas.

 17   Mme KORNER : [interprétation] En fait, lui il est -- vous savez, il y a

 18   cette règle numéro 2 qui est la définition du suspect aussi qu'il faut

 19   prendre en compte.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Mme KORNER :

 21   [interprétation] Nous ne demandons pas de mesures de protection pour le

 22   témoin Nedjelko Djekanovic, qui est notre témoin suivant.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, Messieurs les

 24   conseils, j'aimerais adresser aux parties une demande qui concerne les

 25   déclarations préalables des témoins. Hier, il a été fait référence d'un

 26   côté et de l'autre aux déclarations que des témoins avaient préalablement

 27   faites. Les conseils à plusieurs reprises ont présenté des déclarations

 28   préalables aux témoins. Ensuite, de son côté, le Procureur a essayé de

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  1   présenter des preuves en contestant la thèse de la Défense, découlant de

  2   cette déclaration préalable.

  3   Pour cette raison-ci, je vous demanderais de transmettre à la Chambre

  4   toutes les déclarations préalables que vous avez l'intention d'utiliser.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Cela concerne-t-il les témoins conformément à

  6   l'article 92 ter ou les témoins viva voce ?

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je sais que ma demande peut porter à

  8   la controverse, mais je pense que cela devrait s'appliquer à tous les deux

  9   types de témoins.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Vous savez, lors de ma dernière

 11   affaire ici, les Juges disposaient bien des transcriptions de tous les

 12   entretiens avec les témoins.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous vous souvenez que nous avons dit

 15   hier qu'il y avait la possibilité qu'on siège jeudi et vendredi matin.

 16   Alors, ce que nous pouvons dire dès maintenant, c'est que les audiences se

 17   tiendront le matin, jeudi et vendredi. Je vous informe pour que vous soyez

 18   prêts.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : NEDJELKO DJEKANOVIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Si vous le permettez, j'aimerais m'adresser

 25   à la Chambre avec le commentaire suivant concernant les horaires de

 26   l'audience pour demain et après-demain. Nous sommes ici, aujourd'hui,

 27   confrontés à une situation très difficile. On a ici un témoin très

 28   important. Pour nous, il est très difficile de passer d'une audience qui

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  1   devrait se tenir l'après-midi à une audience qui se tient le matin, surtout

  2   s'il y avait un travail le soir. Le déplacement d'une audience fait que

  3   nous nous n'avons absolument pas de temps entre les deux audiences pour

  4   nous préparer, pour travailler sur les documents dont nous avons besoin

  5   pour ce témoin.

  6   Je vous en remercie.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  8   Bonjour, Monsieur. Merci d'être venu ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

  9   nous dire votre nom et prénom.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Nedjelko Djekanovic.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Date de naissance ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 novembre 1958.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avez-vous déjà déposé, témoigné

 16   devant ce Tribunal ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas devant la Chambre, mais devant d'autres

 18   organes de ce tribunal.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Toutes mes excuses, mon microphone était

 20   éteint. Quelle est votre profession ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis ingénieur de génie mécanique. C'est ma

 22   profession.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci.

 24   Madame Korner, vous pouvez commencer.

 25   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Djekanovic, je vais d'abord décrire le

 27   contexte dans lequel vous êtes cité en tant que témoin ici. Si je ne me

 28   trompe pas, vous avez eu des entretiens avec le bureau du Procureur à deux

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  1   reprises, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  La première fois, le 12 juin 2003, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et la deuxième fois, le 25 mars, cette année-ci ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avant de parler aux enquêteurs du bureau du Procureur en mars 2009,

  8   vous avez eu un entretien avec la Défense de l'accusé Zupljanin, en

  9   particulier Me Pantelic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. On s'est entretenus très brièvement.

 11   Q.  Et vous avez eu l'occasion de parler au conseil de la Défense depuis

 12   votre arrivée à La Haye. Les avez-vous vus, leur avez-vous parlé hier ou ce

 13   matin ?

 14   R.  On a pris un café ensemble hier soir.

 15   Q.  Bien. Enfin, on peut dire que vous ne témoignez pas ici de votre propre

 16   volonté et que vous avez reçu une injonction à comparaître ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien. S'agissant de votre actuel travail, la question vous a déjà été

 19   posée. J'aimerais, moi, revenir à ce que vous faisiez auparavant. A

 20   l'époque des élections multipartites en 1990, étiez-vous membre du Parti

 21   démocratique serbe, le SDS ?

 22   R.  Oui. J'étais membre du SDS et je le suis toujours.

 23   Q.  En tant que membre du SDS, étiez-vous candidat au siège au sein de

 24   l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Oui. J'étais candidat pour la chambre basse du parlement. J'ai gagné

 26   lors de ces élections, et je suis devenu représentant de la municipalité de

 27   Kotor Varos au sein de l'assemblée.

 28   Q.  C'est en fait ce qu'on appelle la chambre des municipalités de

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  1   l'assemblée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ensuite, vous avez été élu à l'assemblée municipale de Kotor Varos,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  J'étais membre du conseil de l'assemblée municipale de Kotor Varos.

  6   Q.  Bien. Je vais vous poser maintenant quelques questions concernant Kotor

  7   Varos. Tout d'abord, je crois que la distribution ethnique était plutôt

  8   équilibrée, n'est-ce pas ?

  9   R.  Il y avait environ 36 000 habitants à Kotor Varos. En 1991, les Serbes

 10   étaient 13 700 à 13 800, donc, faisaient environ 36 % de population; puis

 11   les Musulmans, ils étaient environ 10 000; et les Croates, un peu moins de

 12   9 000. Et lors de ces élections où chacun a pu voter, j'ai gagné lors du

 13   deuxième tour de ces élections en tant que représentant de la communauté

 14   serbe et du SDS.

 15   Q.  Bien. Alors, concernant les événements suite aux élections et les

 16   fonctions au sein de l'assemblée et ailleurs, dites-nous si Ante Mandic, le

 17   membre du HDZ, parti croate, est devenu président de l'assemblée municipale

 18   ?

 19   R.  Oui. C'est ce qu'il est devenu, mais après avoir passé un accord avec

 20   le SDS parce qu'il y avait un accord au niveau de la République que le

 21   parti qui obtient le plus de voix lors des élections locales obtient

 22   automatiquement le poste du président de l'assemblée municipale. Et comme

 23   c'était le cas du SDS à Kotor Varos, naturellement, conformément à cet

 24   accord, nous avons pu nommer le président de l'assemblée.

 25   Ensuite, en accord avec le HDZ, nous nous sommes mis d'accord pour nommer

 26   Ante Mandic à ce poste, et le SDS a pris le poste de son adjoint qui,

 27   normalement, au départ, devait être celui du HDZ ou des Croates.

 28   Q.  Néanmoins, vous n'avez pas pris les fonctions du président du conseil

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  1   exécutif, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Et comme vous l'avez déjà souligné, du fait d'avoir gagné le plus de

  4   voix lors de cette élection, vous auriez pu occuper le poste du président

  5   de l'assemblée municipale. Pourquoi alors avez-vous décidé de présider le

  6   conseil exécutif et non pas l'assemblée municipale ?

  7   R.  Ecoutez, nous ne pouvions pas occuper les deux postes, et celui du

  8   président de l'assemblée municipale et celui du conseil exécutif. C'est

  9   donc pour cette raison-là que nous avons fait un échange avec les Croates.

 10   Nous leur avons cédé le poste qui nous revenait, à savoir le poste du

 11   président de l'assemblée municipale et, eux, ils nous ont cédé le poste qui

 12   leur revenait, celui du président du conseil exécutif. Mais ce n'est pas

 13   moi qui étais nommé, c'était Momcilo Komljenovic. Alors, la raison de ceci

 14   était que du point de vue politique, il nous convenait davantage d'occuper

 15   le poste du président du conseil exécutif parce que nous avions parmi nous

 16   la personne qui était en charge de beaucoup de projets en cours à Kotor

 17   Varos, projets de développement dont on parlait le plus lors des réunions

 18   du conseil exécutif. Et c'est pour cette raison-ci, pour des raisons

 19   pragmatiques, que nous avons décidé de demander le poste du président du

 20   conseil exécutif, de demander qu'il revienne au représentant du SDS.

 21   Q.  Bien. Compte tenu de la composition de ces trois partis qui, à mon

 22   avis, reflète la composition de la population, des habitants de Kotor

 23   Varos, dites-nous si le SDS bénéficiait d'une majorité absolue dans

 24   l'assemblée ?

 25   R.  Non. Aucun parti n'avait la majorité absolue. C'était une majorité

 26   relative.

 27   Q.  Bien. Alors, est-ce qu'il n'en découle pas que si le HDZ et le SDS se

 28   mettaient ensemble, qu'ils pouvaient à chaque fois avoir le vote

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  1   majoritaire ?

  2   R.  Ecoutez, si vous regardez le statut et les décisions de l'assemblée

  3   municipale de Kotor Varos, cela n'a pas été prévu, mais pratiquement

  4   parlant, évidemment, en comptant tout simplement le nombre de voix, il

  5   pouvait évidemment porter sur le SDA.

  6   Q.  Alors, s'agissant du SDS, dites-nous si c'était vous en fait le

  7   président du conseil municipal du SDS de Kotor Varos ?

  8   R.  A l'époque des élections, non, mais très vite après les élections. Je

  9   crois que cela s'est passé en février ou en janvier. Je ne me souviens pas

 10   de la date exacte, mais à partir de ce moment-là, je suis devenu

 11   responsable du conseil du SDS à Kotor Varos et le président du conseil

 12   municipal du SDS.

 13   Q.  Bien. Le poste de président du conseil municipal vous, automatiquement,

 14   donnait le droit de siéger au conseil régional du SDS qui se situait à

 15   Banja Luka ?

 16   R.  Je ne me souviens pas si c'était automatique, si tous les présidents

 17   municipaux du SDS devenaient automatiquement membres du conseil régional.

 18   Je pense que ce n'était pas forcément le cas, mais il est vrai que j'ai

 19   souvent assisté à des réunions du conseil régional du SDS où il y avait,

 20   d'ailleurs, d'autres membres du parti SDS de Kotor Varos.

 21   Q.  Bien. Est-ce que ce conseil régional était présidé par un certain Dr

 22   Vukic ?

 23   R.  Je ne me souviens pas exactement, chronologiquement parlant, qui

 24   occupait ce poste. Il y avait plusieurs personnes, mais je ne sais plus

 25   dans quel ordre ils ont occupé ces fonctions. Je pense qu'évidemment,

 26   pendant une période, Dr Vukic était le président du conseil régional du

 27   SDS.

 28   Q.  A cette époque-là en 1991, étiez-vous membre du comité principal du SDS

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  1   ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  L'êtes-vous devenu ultérieurement ?

  4   R.  Je le suis devenu seulement en 1996, 1997 ou 1998, je ne sais plus.

  5   Mais je n'en faisais pas partie pendant la période qui vous intéresse.

  6   Q.  Je vais vous poser des questions dans quelques instants pour ce qui est

  7   de la structure du SDS et de son fonctionnement, mais avant cela,

  8   j'aimerais que vous regardiez les photographies et les cartes concernant

  9   Kotor Varos, et c'est à propos de quoi je vais vous poser des questions

 10   maintenant.

 11   D'abord, pouvez-vous regarder une carte qui montre la composition

 12   ethnique de la municipalité. La carte porte le numéro 10117 sur la liste 65

 13   ter.

 14   Je pense qu'hier vous avez pu regarder cela lorsque vous avez

 15   parcouru un jeu de documents. Pouvez-vous nous dire, en se rapportant sur

 16   cette carte, quel était le groupe ethnique qui était majoritaire pour

 17   chacun de ces villages. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 18   que c'est une carte qui est exacte ?

 19   R.  J'aimerais qu'on puisse l'agrandir un peu. Oui, c'est une carte

 20   qui est plus ou moins exacte.

 21   Q.  Voulez-vous dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas corrects ou

 22   exacts ?

 23   R.  Sur une carte, on ne peut pas présenter la composition ethnique très

 24   diverse de la municipalité de Kotor Varos, parce qu'il y a des villages qui

 25   figurent ici comme étant exclusivement peuplés de Musulmans ou d'autres,

 26   exclusivement peuplés de Serbes, bien qu'il y ait eu d'autres membres

 27   d'autres groupes ethniques.

 28   Mais la ville de Kotor Varos était peuplée majoritairement de Serbes.

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  1   Je parle de la ville même de Kotor Varos.

  2   Q.  Comme je l'ai déjà dit, Monsieur, j'accepte que les villages marqués

  3   comme étant des villages musulmans étaient également peuplés par des

  4   membres d'autres groupes ethniques.

  5   Je ne pense pas que j'ai besoin de --

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre si cela a été déjà

  7   versé au dossier. Non. Je demande le versement au dossier de ce document.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote octroyée à ce document sera

 10   P65, Monsieur le Président.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, est-ce qu'on peut afficher le

 12   document sur la liste 65 ter qui porte le numéro 03158.

 13   Q.  Monsieur, vous avez pu voir cela hier, et je pense que vous avez

 14   apporté des corrections à l'original, parce que vous avez dit que la

 15   scierie n'a pas été mise à l'emplacement correct sur la carte. Pouvez-vous

 16   nous confirmer que les photographies de différents bâtiments se trouvent

 17   maintenant à leur emplacement correct sur la carte ?

 18   R.  Il me semble que le poste de sécurité publique, il s'agit du bâtiment

 19   de la police, ne se trouve pas à son emplacement correct. L'hôpital se

 20   trouve sur la carte sur son emplacement correct, et le bâtiment de la

 21   police devrait se trouver entre l'hôpital et l'église catholique. C'est ce

 22   qu'on a pu voir sur la carte hier. Egalement, on a indiqué cela sur la

 23   carte.

 24   J'aimerais qu'on me traduise ce qui est écrit à droite. Je ne sais

 25   pas de quoi il s'agit.

 26   Q.  Bien. Cela est la prison de Kotor Varos, ou le bâtiment qui a été

 27   utilisé en tant que prison.

 28   R.  C'est possible, parce que cela se trouve à la proximité du bâtiment du

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  1   tribunal. Oui, cela pourrait être la prison.

  2   Q.  Vous dites que le bâtiment du SJB, du service de sécurité publique,

  3   devrait se trouver entre l'hôpital et l'église catholique ?

  4   R.  Oui. C'était comme cela avant, et c'est comme ceci aujourd'hui, au même

  5   emplacement.

  6   Q.  Donc le bâtiment devrait se trouver entre l'église catholique et

  7   l'hôpital, mais sur la route principale ?

  8   R.  Oui, sur la route principale. Un peu plus près de l'hôpital que de

  9   l'église catholique.

 10   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire, puisque cela n'est pas indiqué sur la

 11   carte, où se trouvait le bâtiment de l'assemblée municipale de la

 12   municipalité ?

 13   R.  Le bâtiment de l'assemblée municipale se trouve éloigné du bâtiment de

 14   la prison ou du tribunal, à 300 mètres plus loin. Donc, on ne peut pas le

 15   voir sur cette carte.

 16   Q.  Vous voulez dire que cela ne figure pas sur la carte ?

 17   R.  Oui. Sur cette partie de la carte, non. Je ne peux pas vous montrer

 18   l'emplacement de ce bâtiment sur cette partie de la carte.

 19   Q.  Donc cela se trouve un peu plus loin de l'endroit de l'emplacement de

 20   la prison, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, un peu plus loin.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pensez-vous que le

 23   témoin pourrait apposer des annotations en utilisant un stylo.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il serait utile de savoir où, d'après

 26   lui, cela se trouve.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Il peut le faire.

 28   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Pourriez-

  2   vous apposer la lettre "P" et dessiner un cercle autour de la lettre à

  3   l'emplacement de la prison.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La prison se trouve à son emplacement correct

  5   sur la carte, parce que j'ai dit où se trouve le bâtiment de la

  6   municipalité par rapport à l'emplacement du bâtiment de la prison. Cela

  7   veut dire que la disposition du bâtiment sur cette carte est correcte.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et le bâtiment du SJB, du service de

  9   sécurité publique ?

 10   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Veuillez-vous apposer les

 12   lettres "SJB" à côté de l'emplacement sur la carte où se trouve ce

 13   bâtiment.

 14   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  La distance entre le bâtiment du SJB et le bâtiment de l'assemblée

 18   municipale était à quelle distance, parce que parfois la carte trompe.

 19   R.  La distance était à peu près 800 mètres. Peut-être une centaine de

 20   mètres plus loin ou moins, mais approximativement cette distance est à 800

 21   mètres.

 22   Q.  Bien. Merci. C'était une question que j'ai voulu vous poser par rapport

 23   à cette carte. Peut-être que plus tard je vais poser des questions

 24   concernant des photographies.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais pendant qu'on s'occupe de

 26   ce sujet, peut-être serait-il approprié que le témoin indique l'endroit où

 27   se trouve la scierie, parce que je pense qu'il a été mentionné que

 28   l'emplacement de la scierie n'est pas correct sur la carte.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Il a mentionné cela hier, et il s'agit d'une

  2   version corrigée de la carte.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, pouvez-vous confirmer que l'emplacement de la scierie sur

  6   cette carte est correct ?

  7   R.  La scierie se trouve en face de l'église catholique. C'est seulement la

  8   rue qui les sépare. C'est à droite à la sortie de la ville de Kotor Varos

  9   sur la route qui mène à Banja Luka. Donc, c'est à droite que se trouve la

 10   scierie, et l'église catholique se trouve à gauche par rapport à la route

 11   qui mène à Banja Luka.

 12   Q.  Bien. Je pense que vous avez confirmé que cela est correctement

 13   représenté sur cette carte, parce que c'est à quoi portait la question.

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voulez-vous que ce document soit

 16   versé au dossier ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Versé au dossier sous la cote P66.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut qu'on tire un point

 20   au clair, Monsieur le Président. Pour ce qui est d'une affaire précédente,

 21   et je vais faire juste un commentaire, il y avait des problèmes pour ce qui

 22   est des documents sur lesquels les annotations ont été apposées par le

 23   témoin. Ces documents ont reçu le numéro IT pour ne pas confondre la carte

 24   avec le document original versé par l'Accusation. Par exemple, si la carte

 25   porte la cote P66, la carte de Kotor Varos, ce que je propose est

 26   d'indiquer que la carte est la carte sur laquelle le témoin a posé des

 27   annotations. Merci.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, vous avez tout à

  2   fait raison, et je suppose que la Chambre n'a pas pu se rendre compte de

  3   cela assez vite.

  4   Généralement parlant, je pense que la Chambre ne préférerait pas de

  5   donner des numéros aux cartes qui ont été présentées dans le prétoire à

  6   moins qu'on ne demande au témoin de montrer où se trouvent des endroits. Je

  7   pense que la façon la plus sûre pour le faire est dans le prétoire, de lui

  8   demander cela.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris le système du prétoire

 11   électronique, il faut d'abord photographier ou scanner le document avec les

 12   annotations du témoin. Cela est scanné ou photographié, et ensuite saisi

 13   dans le système de prétoire électronique.

 14   Cela veut dire que ce document diffère du document original P66,

 15   présenté par le bureau du Procureur, et je comprends que tels documents

 16   avec des annotations de témoin peuvent se voir accorder le numéro IC. C'est

 17   comme cela qu'on a procédé dans l'affaire précédente, et c'est

 18   l'explication qu'on nous a fournie pour ce qui est de notre formation

 19   concernant l'utilisation du prétoire électronique.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 22   J'aimerais qu'on tire cela au clair. J'ai pu entendre ce que vous avez

 23   discuté, et je m'en excuse.

 24   Mais si j'ai bien compris, notre pièce P66 est la carte avec des

 25   annotations.

 26   Admettons que la situation est comme suit, un témoin de l'Accusation

 27   reconnaît la carte. Il dit que c'est une carte exacte, mais il n'appose pas

 28   d'annotations.

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  1   Et moi, je présente ce document pendant mon contre-interrogatoire, le

  2   même document. Je montre au témoin à nouveau P66, après quoi, il appose des

  3   annotations sur la carte et, après quoi, je demande le versement au dossier

  4   de ce document. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans une telle situation ?

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je pense que si vous

  6   voulez que quelqu'un d'autre apporte des annotations sur la carte

  7   originale, vous présentez le document, vous demandez au témoin d'apposer

  8   des annotations, et cela deviendra la nouvelle pièce.

  9   P66 est maintenant la carte avec les annotations du témoin. La carte

 10   originale n'a pas été proposée au versement au dossier, et cela n'a pas été

 11   nécessaire, pour autant que je sache.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je vous prie de

 13   m'écouter. Parce qu'on peut avoir la situation où l'emplacement, par

 14   exemple, du poste de sécurité publique, est une question contestable, et on

 15   peut avoir la situation où ce témoin indiquera où se trouvait le bâtiment

 16   du SJB selon lui, alors qu'un autre témoin pourrait dire que c'était de

 17   l'autre côté de la rivière. Et maintenant, je peux présenter le document au

 18   témoin suivant en disant que le bâtiment de SJB se trouvait de l'autre côté

 19   de la rivière, cela veut dire qu'il n'y a aucun sens de lui montrer la

 20   carte avec des annotations par ce témoin. Il faut qu'on lui montre la carte

 21   originale.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que nous ne nous sommes pas

 23   compris. La carte que vous voyez sur l'écran n'a pas été proposée au

 24   versement au dossier. Ce document, la carte originale, pourrait être

 25   proposée au versement au dossier à n'importe quel moment et stade du

 26   procès.

 27   S'il y a un témoin qui arrivera, un autre témoin pour contester

 28   l'annotation pour ce qui est du bâtiment SJB, vous pouvez confronter ce

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  1   témoin avec la carte avec des annotations autres que les annotations de ce

  2   témoin et, là, vous pouvez demander à ce témoin à ce qu'il apporte des

  3   annotations sur la carte originale, et d'ailleurs, il s'agirait d'une autre

  4   pièce à conviction dans ce cas-là.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. J'ai

  6   voulu rendre les choses plus simples, mais c'est à la Chambre de prendre la

  7   décision.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Comme vous le savez, je suis ici seulement

  9   depuis l'année dernière, et je ne connais pas très bien le système. Mais ce

 10   que nous voulons, c'est que la carte originale sans annotation soit versée

 11   au dossier et, comme cela, nous pouvons la présenter à n'importe quel

 12   moment dans le futur et que la carte avec les annotations de ce témoin

 13   porte la cote, par exemple, P66.1. Je pense que cela simplifierait les

 14   choses.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord avec vous. C'est

 16   exactement ce que nous avons proposé. Merci, Madame Korner.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, on vient de nous dire, la

 21   représentante du Greffe nous dit ou nous conseille ou nous instruit que

 22   cela ne serait pas possible d'appliquer dans la pratique. La pièce 65 ter

 23   que vous avez montrée au témoin, apportant des annotations apposées par le

 24   témoin précédent devrait rester intacte. Cela n'a pas été versé au dossier

 25   mais cela, ce document porte toujours le numéro 65 ter.

 26   Si quelqu'un d'autre veut utiliser la carte sans annotation, apporté par le

 27   témoin, si quelqu'un veut regarder la version originale ou originelle du

 28   document sans annotation de témoins, cette carte devrait obtenir un numéro

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  1   65 ter pour que la Défense puisse utiliser la version originale sans

  2   annotation de la carte, si cela est nécessaire.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   Mme KORNER : [interprétation] Nous pouvons peut-être nous occuper de cela à

  6   la fin de l'audience d'aujourd'hui.

  7   Q.  Monsieur Djekanovic, nous allons maintenant laisser de côté la carte de

  8   Kotor Varos. J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est de deux

  9   accusés et de ce que vous en savez.

 10   D'abord, vous nous avez dit que vous étiez député à l'assemblée, à la

 11   Chambre des communes de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 12   Est-ce que par la suite, vous êtes devenu député à l'assemblée de la

 13   République serbe de Bosnie-Herzégovine, comme on l'appelait à l'époque ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  En tant que député de cette assemblée, avez-vous eu l'occasion de

 16   rencontrer Mico Stanisic ?

 17   R.  Mico Stanisic, j'ai fait sa connaissance à l'assemblée, nous n'avions

 18   pas d'autres contacts privés. J'ai fait sa connaissance parce qu'on a

 19   travaillé dans des organes similaires, mais en dehors de cela, nous

 20   n'avions pas d'autres contacts.

 21   Q.  Dans quels organes a-t-il travaillé, quels sont ces organes où il a

 22   travaillé et quelles étaient ses tâches d'abord ?

 23   R.   Il a travaillé dans les organes du MUP, mais je ne me souviens pas

 24   quelles étaient ses tâches. Je ne me souviens pas parce qu'il y avait

 25   beaucoup de personnes qui sont passées par ces organes du MUP, je ne sais

 26   pas quelle était sa position au MUP. Il me semble que pendant une période

 27   de temps, il était ministre du MUP, de l'Intérieur.

 28   Q.  Mais vous avez répondu tout à l'heure, je cite : "Je le connaissais

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  1   parce qu'il avait les mêmes tâches que moi." Quelles étaient ces tâches ?

  2   R.  Les ministres ont assisté aux séances de l'assemblée de la Republika

  3   Srpska et d'autres membres du gouvernement.

  4   Q.  Bien. Mais vous dites que vous n'avez pas de contacts privés ou de

  5   contacts officiels outre que les contacts au sein de l'assemblée ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Très bien. Parlons de Stojan Zupljanin maintenant. Quand l'avez-vous

  8   rencontré pour la première fois ?

  9   R.  J'ai rencontré Stojan Zupljanin, j'ai fait sa connaissance après les

 10   premières élections multipartites en 1991, c'est là où je l'ai rencontré

 11   pour la première fois. Je ne le connaissais pas avant cela. Stojan était du

 12   territoire de notre municipalité, c'est vrai, mais il a travaillé aux

 13   organes du MUP même avant cela. Il a travaillé à Banja Luka, et c'est pour

 14   cela que je n'ai pas pu le rencontrer avant cette période.

 15   Q.  Et comment cela s'est passé, à savoir que vous l'avez rencontré après

 16   les premières élections multipartites ?

 17   R.  Tout d'abord, c'était pendant la présentation des candidatures pour la

 18   position du chef du centre de service de Sécurité à Banja Luka. C'est lors

 19   de cette campagne que nous nous sommes rencontrés, les membres de tous les

 20   comités municipaux ont proposé leurs candidats et, pendant ce processus,

 21   nous étions contents de voir qu'un homme de notre municipalité était

 22   candidat. Nous l'avons soutenu, ainsi que d'autres municipalités, la

 23   majorité de toutes les autres municipalités pour ce qui est du poste de

 24   chef du centre de service de Sécurité à Banja Luka.

 25   Q.  Bien. Donc, vous l'avez soutenu en tant que candidat au poste de chef

 26   du service de Sécurité. A votre avis, quelles étaient ses qualités pour

 27   devenir chef du SCB ?

 28   R.  Il avait le soutien de tous les membres de notre parti de Kotor Varos,

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  1   et non pas non seulement mon soutien personnel. D'ailleurs, nous n'avons

  2   pas discuté de ses compétences, de ses qualités. A l'époque, dans aucun des

  3   organes, non seulement du SDS mais au sein d'autres partis politiques, on

  4   n'a pas discuté des compétences ou d'autres qualités des candidats. Tout

  5   simplement, c'était le concours de circonstances qui ont fait que certaines

  6   personnes ont été élues et, d'ailleurs, nous avons été là-bas depuis le

  7   début. Lui, il a travaillé dans la police et il était tout à fait habituel

  8   que, lui, il connaissait mieux tout le fonctionnement de tous ces organes.

  9   Donc il a bénéficié d'une formation pour pouvoir travailler dans ces

 10   organes.

 11   Q.  Mais vous avez dit qu'un nombre de conseils municipaux ont proposé des

 12   candidats pour cette position, et vous avez voté pour lui, c'est ce que

 13   vous voulez dire, vous avez voté pour lui parce qu'il était de Kotor Varos

 14   ?

 15   R.  Oui, c'était l'une des raisons, il était notre candidat. Il y avait

 16   d'autres candidats également pour d'autres raisons que ces personnes seules

 17   connaissaient.

 18   Q.  Bien. Quelles étaient ces autres raisons ?

 19   R.  Il n'existe pas d'autres raisons pour lesquelles nous avons décidé que

 20   --

 21   Q.  Il n'y a pas d'autres raisons, d'accord.

 22   Je pense que ces élections ont eu lieu en mai 1991, et jusqu'en juin 1992,

 23   à quelle fréquence le voyiez-vous Stojan Zupljanin ?

 24   R.  Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire à quelle fréquence je le

 25   voyais. Je le fréquentais, nous nous rencontrions, mais je ne peux pas vous

 26   dire à quelle fréquence. Et d'ailleurs nous n'avons pas eu vraiment besoin

 27   de nous rencontrer souvent, mais plus tard nous avons commencé à nous

 28   rencontrer un peu plus souvent, jusqu'à l'année 1992.

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  1   Q.  Bien. Dans quelques instants, nous allons parler de ces événements lors

  2   desquels vous l'avez rencontré.

  3   Maintenant, j'aimerais parler du SDS et de la politique du parti.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, il faut que j'apporte une

  5   correction au compte rendu. Le témoin a dit "nous ne nous sommes pas

  6   rencontrés très souvent au cours de l'année 1992", et dans le compte rendu,

  7   à la page 22, à la ligne 4, il figure, "nous nous sommes rencontrés souvent

  8   pendant l'année 1992."

  9   Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que j'ai entendu dans

 10   l'interprétation.Je vais répéter ma question.

 11   Q.  Entre le moment où les élections ont eu lieu, à savoir à partir du

 12   moment où Stojan Zupljanin a été élu au poste de chef du centre de service

 13   de Sécurité jusqu'au mois de juin 1992, est-ce que vous avez dit que

 14   pendant cette période-là vous le voyiez souvent, c'est-à-dire au cours de

 15   l'année 1992, ou pas aussi souvent ?

 16   R.  Non, pas aussi souvent. Parce que vu nos missions, nos tâches, il n'y

 17   avait pas besoin, vraiment besoin que nous nous rencontrions souvent.

 18   Q.  Bien. Je vais revenir au SDS maintenant. J'allais vous poser la

 19   question suivante. Qui a établi la politique du SDS, qui l'a formulée ?

 20   R.  Pouvez-vous être plus précise ?

 21   Q.  Oui. Vous avez parlé, vous avez parlé du conseil principal, conseil

 22   régional. Est-ce qu'un des conseils municipaux du SDS, donc, qui a pris la

 23   décision pour ce qui est de la politique à être appliquée ? Est-ce qu'il

 24   s'agissait du conseil principal, régional ou municipal ?

 25   R.  Cela dépendait du niveau auquel la politique était appliquée et la

 26   procédure de prise de décisions au niveau du parti, donc a été prévue par

 27   les statuts du parti et, à tous les niveaux, l'organisation du SDS avait

 28   des statuts. Donc, dans ce cas-là, à tous les niveaux, il y avait des

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  1   statuts et il y avait le niveau régional et au niveau de la République

  2   qu'on prenait des décisions. La politique du parti a été décidée d'après

  3   les dispositions des statuts lors des réunions des organes du SDS. A savoir

  4   qui avait une incidence prépondérante sur la prise de décisions, je n'en

  5   sais rien.

  6   Q.  Bien. Commençons par le sommet de cette pyramide. Si le conseil

  7   principal du SDS rend une décision, dans ce cas-là, est-ce que, d'après les

  8   statuts, cette décision doit être appliquée par le conseil régional et

  9   municipal ?

 10   R.  Oui, mais il y avait beaucoup d'exceptions où une décision qui a été

 11   prise à un niveau et de portée générale n'a pas pu être appliquée à tous

 12   les niveaux et dans toutes les municipalités. De tels cas se sont produits

 13   dans notre municipalité de Kotor Varos aussi.

 14   Q.  Bien. Peut-être pourriez-vous nous donner un exemple, pourriez-vous

 15   nous donner un exemple de la prise d'une décision par le conseil principal

 16   que vous n'avez pas pu appliquer dans la région de Kotor Varos ?

 17   R.  La première décision, c'est la décision portant sur l'élection du

 18   président de la municipalité. Le point de vue de l'équipe de négociations

 19   du SDS qui, avec le HDZ et avec le SDA, donc, s'est mis d'accord que cette

 20   décision soit appliquée, ce n'était pas le cas pour Kotor Varos, la

 21   situation était différente, le conseil municipal du SDS avait une position

 22   et, nous, de notre côté, nous avions notre position qui était différente.

 23   Il y avait des cas où pendant les négociations entre les partis pour ce qui

 24   est de la répartition des positions, c'est à Kotor Varos qu'il y avait le

 25   problème, nous n'avons pas pu trouver la solution pour cette situation et

 26   c'est pour cela qu'on a dû se rendre à Sarajevo pour participer aux

 27   négociations à Skenderija pour trouver d'autres solutions pour réorganiser

 28   les autorités locales, scinder certains départements pour arriver à la

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  1   solution. Cela a été résolu cas par cas.

  2   Q.  Vous dites - je veux juste vérifier si tout le monde a bien compris

  3   votre réponse - vous dites que quand il y avait des impasses au niveau de

  4   votre municipalité pour ce qui est des négociations, vous deviez aller à

  5   Sarajevo pour participer aux négociations des conseils principaux des trois

  6   parties.

  7   R.  Non, non. Nous essayions toujours de résoudre le problème au niveau de

  8   la municipalité en négociant entre nous, c'est-à-dire les trois partis,

  9   d'arriver à une nouvelle organisation des autorités locales.

 10   Q.  Je pense que nous ne nous occupons plus du même sujet. Il y au moins

 11   deux sujets --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] -- aux fins du compte rendu. Je crois que le

 13   témoin a dit qu'ils sont arrivés à un accord mutuel au niveau de la

 14   municipalité pour pouvoir demander à ces trois partis à Sarajevo de

 15   s'occuper de la situation.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai compris le témoin dans ce sens-là.

 17   Q.  C'est ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc, vous avez un certain niveau d'autonomie au sein du comité

 20   municipal, mais pour certaines questions très importantes vous deviez vous

 21   adresser au comité principal à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 22   R.  Chaque comité municipal disposait de beaucoup d'autonomie dans son

 23   travail. La situation sur le terrain était spécifique, et on ne pouvait pas

 24   vraiment dire que la situation était la même dans chaque municipalité,

 25   parce qu'il y avait beaucoup d'éléments en jeu, et il y a eu de la

 26   compréhension pour des problèmes au niveau des dirigeants du parti, et

 27   souvent les décisions des organes locaux du parti étaient les décisions qui

 28   ont été mises en place.

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  1   On ne peut pas dire qu'il y a eu des conflits, mais de toute façon,

  2   les dirigeants du parti reconnaissaient la situation sur le terrain, et ils

  3   prenaient en compte les positions des hommes les plus importants du parti,

  4   les opinions des dirigeants.

  5   Q.  Est-ce que vous voulez dire que si l'opinion des dirigeants était

  6   contraire aux opinions au niveau local -- ou plutôt le contraire, si les

  7   décisions ou les opinions des gens au niveau local étaient différentes de

  8   celles prises au niveau le plus élevé, on les changeait ?

  9   R.  Mais non, il n'y a pas eu tellement de changement. Au niveau local, les

 10   décisions n'étaient pas bien différentes de celles qui étaient prises à un

 11   niveau plus élevé. De l'autre côté, le parti ne considérait pas qu'il

 12   fallait respecter à la lettre les décisions du président.

 13   Moi, je l'affirme en toute responsabilité, puisqu'au cours de ma

 14   carrière d'homme politique, j'ai dû faire face à de telles situations. Je

 15   sais que nous avons dû faire face à de telles situations au niveau local

 16   qu'ailleurs, et cela existe encore au jour d'aujourd'hui à tous les

 17   niveaux, au niveau de tous les partis qui existent en Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Moi, je vais vous demander d'examiner un document. Et avant cela, je

 19   voudrais passer à la question de régionalisation.

 20   Est-ce que c'était la politique adoptée par le SDS ?

 21   R.  A vrai dire, le SDS a toujours été contre la régionalisation. Ils ont

 22   toujours essayé de centraliser le plus possible le système, même s'ils

 23   tenaient compte les besoins de tous. A un moment donné, même les comités

 24   régionaux ont été interdits. A un autre moment, ils ont existé. C'était

 25   tout à fait légal. Donc, la situation n'a pas toujours été la même.

 26   Q.  Je vous demanderais d'examiner un document 65 ter numéro 5, s'il vous

 27   plaît. Vous avez eu la possibilité d'examiner ce document hier.

 28   Le titre du document est, n'est-ce pas, "L'accord sur la création de

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  1   la communauté des municipalités de la Krajina bosniaque." Ensuite, on

  2   énumère les municipalités, et Kotor Varos fait partie de ces municipalités

  3   ?

  4   R.  Oui. C'est bien cela, oui. Cependant, il est important, quand on parle

  5   de ce document, de dire que la communauté des municipalités de la Krajina

  6   bosniaque existait même du temps de la RSFY, et aussi dans le cadre de la

  7   Republika Srpska. Elle existait donc même avant la guerre. Et Kotor Varos,

  8   de par sa situation géographique, culturelle, de développement était lié à

  9   la Banja Luka, et il faisait toujours partie de la région de Banja Luka. Il

 10   gravitait vers Banja Luka.

 11   Q.  Oui. Mais là, il s'agit d'un autre type d'organisation, n'est-ce pas,

 12   Monsieur Djekanovic ?

 13   R.  Je ne sais pas de quoi vous parlez là. A quoi faites-vous référence ?

 14   Toujours est-il qu'il y avait sans doute des municipalités qui étaient tout

 15   à fait nouvelles dans cette organisation. Mais si on avait la possibilité

 16   de comparer la place qu'elle a ici, à la place qu'elle avait du temps de

 17   l'ex-Yougoslavie, on verrait que c'est exactement la même position; mais

 18   Kotor Varos est une vieille municipalité et elle faisait partie de la

 19   communauté de municipalités.

 20   Q.  Vous -- enfin, ceci vient d'être inventé.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a dit que Kotor Varos est une

 22   vieille municipalité qui faisait toujours partie de la communauté de

 23   municipalités. C'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans le compte

 24   rendu d'audience.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   Q.  Donc, des délégués de cette association étaient pour la plupart presque

 27   à 100 % des délégués serbes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne dis pas que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas le cas à

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  1   l'époque. Cependant, nous avions des politiques à tous les niveaux dans

  2   toute la région, partout. Ici, c'était les Serbes; ailleurs, c'était les

  3   Croates et les Musulmans ensemble, et ça ne dérangeait personne qu'ils

  4   prennent des décisions ensembles, même si le statut de la République

  5   socialiste de Bosnie-Herzégovine disait clairement qu'une décision prise

  6   sans la présence d'un autre peuple ne serait pas jugée valide, mais on a

  7   tout de même pris de telles décisions. Elles ont été estimées comme étant

  8   des décisions valides. Donc ici, vous n'aviez que des déléguées serbes.

  9   Pourquoi ? Parce que les autres ne voulaient pas prendre part à ces

 10   organisations.

 11   Q.  Et pourquoi les autres ont refusé de participer ?

 12   R.  Parce qu'ils avaient ce concept de Bosnie-Herzégovine, ils voulaient

 13   qu'un peuple ait tout le pouvoir, et ils l'ont au jour d'aujourd'hui. Par

 14   exemple, Ante Mandic qui était le président de la municipalité de Kotor

 15   Varos, il avait signé la décision portant sur la jonction de la

 16   municipalité de Kotor Varos à la communauté croate d'Herceg-Bosna, sans

 17   qu'il ait été appuyé par des délégués serbes. Vous savez, c'est le genre de

 18   politique que l'on menait à l'époque.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais une correction au niveau

 21   du compte rendu d'audience. Page 28, lignes 10 et 9. C'est  Ante Mandic,

 22   c'est le bon nom. C'était lui qui était le président de la municipalité de

 23   Kotor Varos à l'époque. Donc, c'était l'association des municipalités

 24   d'Herceg-Bosna. Donc, c'est une autre correction que j'apporte au compte

 25   rendu de l'audience.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Cette association des municipalités de la Krajina bosniaque s'est

 28   transformée en autre chose, à savoir l'assemblée de la région autonome de

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  1   la Krajina, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est tout à fait possible.

  3   Q.  Ce n'est pas une question de possibilité. Vous avez assisté à des

  4   réunions, n'est-ce pas, Monsieur, et vous avez fréquenté et participé à des

  5   réunions aussi bien de l'association des municipalités que de l'assemblée

  6   de la région autonome de la Krajina ?

  7   R.  Oui, c'est vrai.

  8   Q.  Et si on examine le deuxième document --

  9   Mme KORNER : [interprétation] Mais avant cela, je vais demander que ce

 10   document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci deviendra la pièce P67.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, je voudrais passer à un document

 14   avec la liste des délégués. Ce document qui comporte le numéro 3107. Je

 15   demanderais à avoir la traduction en anglais, s'il vous plaît, de ce

 16   document. Apparemment, nous avons un problème avec la version en anglais,

 17   mais nous avons un numéro, même si c'est en cyrillique. Je voudrais que

 18   l'on regarde 172, 173, 174. C'est la quatrième page du document.

 19   La page 4, s'il vous plaît. Merci.

 20   Q.  172, Monsieur, est-ce bien à Momcilo Komljenovic, Kotor Varos.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'est lui qui est devenu le chef du comité exécutif de l'assemblée

 23   municipale ?

 24   R.  Oui. A la fin des élections multipartites de 1990, il est devenu le

 25   président du comité exécutif.

 26   Q.  Très bien. Et qui était Goran Krzic ? Le numéro 173.

 27   R.  A l'époque, je ne sais pas quelle est la période dont on parle, mais à

 28   cette époque-là, il était le président du comité municipal du SDS de Kotor

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  1   Varos.

  2   Q.  Et Savo Tepic ?

  3   R.  Lui, il était le chef du poste de Kotor Varos.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi le chef de la police de Kotor Varos

  5   serait allé assister à une session de l'assemblée de la région autonome de

  6   la Krajina ?

  7   R.  Il faudrait me donner des dates précises. Mais, je ne pense pas qu'il y

  8   est allé comme chef de la police de Kotor Varos, mais en tant que le

  9   président du comité du SDS local. Peut-être que je ne pouvais pas y aller.

 10   Mais il faudrait que j'aie la date. En tout cas, je suis sûr qu'il n'y est

 11   pas allé en tant que chef du poste de police de Kotor Varos.

 12   Q.  Malheureusement, je ne peux pas vous donner la date du document.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander que ceci soit

 14   versé au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et ceci sera la pièce P68.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le moment est opportun pour prendre la

 18   pause à présent. Nous prenons une pause de 20 minutes.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 21   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Djekanovic, avant de quitter ce sujet, le sujet de la Région

 25   autonome de la Krajina, le président de l'assemblée, c'était Vojo

 26   Kupresanin, n'est-ce pas ? C'était bien cela, son nom ?

 27   R.  Oui, je le pense.

 28   Q.  Excusez-moi ? Oui. Bien. Et l'adjoint, c'était Radoslav Brdjanin,

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  1   n'est-ce pas ?

  2    R.  Je ne saurais vous donner la structure de tous ces organes. Je sais

  3   qu'il y avait un organe exécutif, quelque chose de semblable. Toujours est-

  4   il que Radoslav Brdjanin était un homme politique.

  5   Q.  Très bien. Nous allons entendre, au moment où nous allons parler de la

  6   cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina, c'était Radoslav

  7   Brdjanin qui est devenu le président de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je sais qu'il a

  9   été président de la cellule de Crise de la Krajina. Cela étant dit, je ne

 10   sais pas s'il a été président pendant toute la durée de son fonctionnement.

 11   Q.  Vous connaissiez Kupresanin et Brdjanin, puisqu'ils étaient, comme

 12   vous, membres de l'assemblée de la Republika Srpska, même si le nom a

 13   changé par la suite. Donc, ils étaient tous les deux membres de l'assemblée

 14   de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien. J'aimerais maintenant aborder les événements qui ont conduit à

 17   ceci. Tout d'abord, la déclaration de l'assemblée du peuple serbe.

 18   Etiez-vous présent à la session de l'assemblée de la République

 19   socialiste de Bosnie en octobre 1991, au moment où les délégués du SDS ont

 20   quitté l'assemblée ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Etiez-vous présent lors de la session constitutive ou l'assemblée

 23   constitutive de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Regardons ce qui s'est passé à la fin de 1991. En décembre 1991,

 26   avez-vous reçu une copie des instructions rendues par le comité central du

 27   parti ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 233 [comme interprété]

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  1   de la liste 65 ter.

  2   Q.  Il s'agit d'un document intitulé "Le comité central du SDS : directives

  3   relatives à l'organisation et à l'activité des institutions du peuple serbe

  4   de Bosnie-Herzégovine dans des circonstances exceptionnelles."

  5   Avez-vous reçu un exemplaire de cette directive ? Quand je dis vous, je ne

  6   pense pas à vous personnellement, mais au parti SDS de Kotor Varos ?

  7   R.  Oui. Je dois dire que nous avons reçu ce document, mais je ne sais pas

  8   à quel moment nous l'avons reçu. Après tout ce temps, je ne suis pas en

  9   mesure de le dire, mais je demanderais à la Chambre de m'autoriser à

 10   rajouter quelque chose en réponse à deux questions précédentes qui

 11   concernent ce qui a précédé la décision prise par les députés serbes de

 12   créer leur propre assemblée représentative.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   c'est à vous de prendre la décision.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A partir du moment où l'interrogatoire

 16   est conduit par les représentants du Procureur et de la Défense, c'est à

 17   eux de savoir si cela entre dans le cadre de leur interrogatoire. Si la

 18   Chambre souhaite des explications supplémentaires, elle les demandera.

 19   D'une manière générale, nous hésitons toujours à donner au témoin

 20   l'opportunité de dire quelque chose qu'on ne leur a pas demandé.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai aucune idée de ce que le témoin veut

 22   dire.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors, c'est justement pour ça que

 24   nous hésitons à l'autoriser à le faire.

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est mon témoin…

 26   Q.  Alors, peut-être, dites leur très rapidement ce que vous souhaitez.

 27   R.  C'est très important. La décision des députés serbes de quitter

 28   l'assemblée et de créer une assemblée indépendante, séparée, c'était

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  1   précédé par un vote qui avait eu lieu sans leur accord, sans l'accord des

  2   députés serbes de Bosnie-Herzégovine sur la déclaration d'indépendance. Le

  3   vote s'est déroulé de manière contraire aux règlements de l'assemblée. Nous

  4   avons compris que nous serons obligés de quitter l'assemblée afin d'éviter

  5   la prise des décisions de manière inconstitutionnelle, contraire à la

  6   constitution.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais dites-nous quel était le

 10   problème ? S'agissait-il du concept de régionalisation contre le concept de

 11   la centralisation ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait du démantèlement de l'ex-

 13   Yougoslavie où nous vivions tous ensemble. Nous étions contre ceci. Le SDS

 14   et le peuple serbe à l'époque cultivaient l'idée de préserver cette

 15   Yougoslavie et avaient le désir que le peuple serbe reste au sein de cette

 16   Yougoslavie, alors que les deux autres peuples menaient une politique tout

 17   autre; celle du démantèlement de la Yougoslavie.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  On vous a demandé si cela avait quelque chose à voir avec le programme

 20   de régionalisation, parce que vous nous avez dit que la régionalisation ne

 21   faisait pas partie de la politique du SDS. Pourriez-vous nous répondre à

 22   une question relative à ceci : étiez-vous au courant des documents élaborés

 23   par Karadzic et d'autres, où on peut voir qu'ils avaient un programme de

 24   régionalisation ?

 25   R.  Au cours de mes activités politiques au sein du SDS et d'autres organes

 26   politiques, je sais qu'il y a eu des situations où la régionalisation était

 27   empêchée, parce qu'il était d'avis général que cela conduirait à la

 28   division et au démantèlement du SDS, que les luttes intestines locales

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  1   pourront avoir plus de poids que les besoins de tous.

  2   Q.  Bien. Je ne souhaite pas élaborer ceci davantage, mais dites-nous si

  3   vous étiez au courant de la déclaration des districts autonomes, parmi

  4   lesquels celui de la Krajina ?

  5   R.  Oui, mais j'aimerais également dire que nous nous occupions pas

  6   beaucoup de cette question-là, parce que l'aspect politique, la vie

  7   politique dans cette région était suffisamment bien organisée.

  8   Q.  Bien. Monsieur Djekanovic, nous allons avoir d'autres témoins qui vont

  9   déposer à ce sujet, et c'est pour cette raison-là que j'aimerais qu'on

 10   revienne sur le document qui est affiché.

 11   Avez-vous reçu ce document, et si oui, quand ?

 12   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse très précise quant à savoir si

 13   je l'avais reçu en personne ou par le biais du district autonome de

 14   Krajina. Je ne me souviens pas du tout de quelle manière ce document est

 15   parvenu jusqu'à nous.

 16   Q.  Bien. Très bien.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a un problème avec le compte rendu. Page

 18   34, lignes 25, 35, lignes 1 et 2. Le témoin a dit : "J'aimerais également

 19   dire que nous nous occupions pas beaucoup de ceci, parce que Kotor Varos

 20   faisait déjà partie de l'association régionale de la municipalité de

 21   Bosanska Krajina", mais ce n'est pas ce qui est consigné au compte rendu.

 22   Le compte rendu nous dit quelque chose d'autre.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Effectivement, ce n'est pas du tout consigné

 24   ainsi dans le compte rendu. Mais moi-même, je l'ai entendu. C'est bien ce

 25   que vous avez dit, n'est-ce pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Merci, Maître Zecevic.

 28   Q.  Quelle que soit la manière dont cela s'est passé, vous avez bien obtenu

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  1   un exemplaire de ce document, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Oui, oui, nous avions ce document.

  3   Q.  Il s'agit d'un jeu de directives émanant du comité central du SDS qui

  4   concernait ce qui allait se passer. Regardons la page 2 de ce document,

  5   s'il vous plaît.

  6   Paragraphe 1 de ce document, il est dit qu'il fallait mettre en œuvre

  7   la décision adoptée par le plébiscite du peuple serbe, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et en fait, quand on dit plébiscite ici, on fait référence au moment où

 10   les Serbes devaient s'exprimer et décider s'ils souhaitaient rester au sein

 11   de l'Etat yougoslave, c'était début novembre 1991 ?

 12   R.  Le seul plébiscite dont je suis au courant, c'est le soutien au

 13   maintien de l'ex-Yougoslavie. C'est à ça qu'on fait référence dans ce

 14   document.

 15   Q.  Oui, oui, mais je vous ai demandé s'il s'agissait de ce référendum tenu

 16   début novembre 1991.

 17   R.  Je répète encore une fois, compte tenu de mon état mental, de ma vie,

 18   de la vie que je vis déjà depuis un moment et du temps écoulé, que je ne

 19   suis vraiment pas en mesure de vous donner des réponses contenant des dates

 20   précises.

 21   Je pense que c'était à peu près à l'époque où on discutait la

 22   possibilité au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine de déclarer

 23   l'indépendance. Alors, peut-être un peu avant ou un peu après, mais je ne

 24   sais pas. De toute manière, cette décision devrait être prise quel que soit

 25   l'avis du peuple serbe.

 26   Q.  Bien. Passons maintenant au paragraphe 3, où il est dit :

 27   "Les missions, les mesures et autres activités contenues dans ces

 28   directives vont être mises en œuvre sur le territoire de toute la

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  1   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ou en particulier dans toutes

  2   les municipalités habitées par le peuple serbe : 

  3   "En intégralité, dans les municipalités où le peuple serbe représente

  4   la population majoritaire…" (la variante A)

  5   "Et partiellement, dans les municipalités où le peuple serbe n'est

  6   pas majoritaire" (la variante B).

  7   Alors, Kotor Varos fait-il partie de la variante A ou de la variante

  8   B ?

  9   R.  Kotor Varos avait une population serbe qui avait la majorité relative.

 10   Donc je ne sais pas quelle est la variante applicable au cas de Kotor

 11   Varos. Nous avons essayé, compte tenu de ce document qui n'est pas de

 12   nature exécutive, nous avons essayé de trouver une solution pour notre

 13   municipalité, mais nous n'avons jamais tenté de déterminer si elle faisait

 14   partie des municipalités couvertes par la variante A ou par la variante B.

 15   Nous n'avons fait qu'essayer de trouver une réponse réaliste à la

 16   situation.

 17   Q.  Vous venez de dire que ces directives ne représentaient pas un ordre.

 18   Mais quand vous voyez ici une formulation telle que cette directive "sera

 19   mise en œuvre sur," comment comprenez-vous la teneur de cette directive ?

 20   R.  Je comprends de la manière suivante : on mettra en œuvre ce qui serait

 21   possible de mettre en œuvre, en fonction des circonstances, des conditions

 22   locales le permettant ou pas. On a ici la mention d'une mise en œuvre

 23   partielle ou intégrale. Partielle, c'est très large. On peut l'interpréter

 24   assez librement. Ça peut couvrir toute une série de cas. Et au cas de Kotor

 25   Varos, je ne vois vraiment pas quelle serait la variante qui serait valable

 26   pour cette ville.

 27   Q.  Oubliez la variante A ou B. Je vous demande seulement si cette

 28   formulation-là qu'on voit ici n'est pas une formulation utilisée dans les

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  1   ordres, "la directive sera mise en œuvre."

  2   R.  J'ai passé beaucoup de temps dans la municipalité et au sein des

  3   organes municipaux, et je n'ai jamais reçu un document émanant du SDS qui

  4   était un ordre de mise en œuvre ou quelque chose que je devais exécuter

  5   sans discussion. J'ai toujours pu discuter avec les organes du parti, avec

  6   le comité central ou le comité municipal. Nous avons toujours pu discuter

  7   et retrouver les solutions qui nous paraissaient les meilleures et les plus

  8   acceptables.

  9   Q.  Oui mais, encore une fois, cette formulation-là, qu'est-ce que ça

 10   signifiait alors ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je n'ai toujours pas entendu

 12   l'intervention de la Défense.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est une question directrice alors qu'on

 14   n'est pas ici dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Et de toute

 15   manière, la question a été posée et le témoin y a répondu.

 16   Mme KORNER : [interprétation] J'essaie tout simplement d'obtenir une

 17   réponse, c'est tout.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais comme Me Krgovic l'a dit, on

 19   peut considérer qu'il s'agit d'une question à laquelle une réponse a déjà

 20   été donnée. Par ailleurs, nous avons l'impression que vous insistez sur la

 21   signification de cette formulation en anglais, "shall" qui, en anglais, a

 22   effectivement une notion d'impératif, alors que cela n'a pas nécessairement

 23   la même signification en B/C/S.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 25   Q.  J'essaierai de lire alors la traduction anglaise de cette phrase, c'est

 26   la première ligne du paragraphe 3, et je vous demanderai ensuite de nous

 27   dire si cela veut dire la même chose dans votre langue.

 28   Mme KORNER : [interprétation] C'est un peu difficile, cet exercice.

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  1   Q.  Alors, je cite :

  2   "Les missions, les mesures et autres activités prévues par ces

  3   directives seront mises en œuvre…"

  4   R.  En serbe, ce qu'on voit, c'est: 

  5   "La mise en œuvre de ces missions, mesures et autres activités

  6   déterminées par la directive s'effectue sur…"

  7   Ce n'est pas la peine que je lise la totalité de cet article, n'est-

  8   ce pas ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Vous avez déjà, j'imagine,

 10   démontré ce que vous avez voulu démontrer.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, oui, je n'ai pas l'intention de m'y

 12   attarder.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, peut-être que la

 14   traduction appropriée en anglais de ceci est "would be carried out",

 15   "seront mises en œuvre".

 16   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie de vous être agréable, de vous

 18   aider.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Peut-on maintenant examiner la teneur de cette directive. Vous

 21   nous avez dit que vous ne saviez pas quelle était la variante dont Kotor

 22   Varos relevait, mais vous nous avez déjà dit que les Croates et les

 23   Musulmans, s'ils se mettaient ensemble, pouvaient former une majorité par

 24   rapport aux Serbes, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, ensemble, ils étaient majoritaires. Mais il était clair également

 26   qu'ils disposaient déjà de cellules de Crise, que des unités avaient été

 27   créées et que de fait, sur le territoire d'une municipalité si peu

 28   importante, il y avait déjà trois forces armées, trois armées

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  1   opérationnelles. Alors, il n'était que normal --

  2   Q.  Excusez-moi. Je dois vous interrompre. Je ne dispose que d'un temps

  3   très limité. Alors, je vous demanderais d'écouter bien mes questions.

  4   Alors, la réponse à la question que je vous ai posée pouvait être

  5   simplement, "oui", et les détails vous seront peut-être demandés lors du

  6   contre-interrogatoire.

  7   Alors, si on examine cette variante B qui, à mon avis, devrait être la

  8   variante dont relevait votre ville -- c'est la page 7 du texte anglais. Je

  9   vais essayer de vous donner la page correspondante en B/C/S.

 10   Au point 3 :

 11   "Le comité municipal du SDS. On va créer immédiatement une cellule de Crise

 12   du peuple serbe au sein de la municipalité qui comprendra les personnes

 13   suivantes…"

 14   Alors, dites-moi, avez-vous créé une cellule de Crise ?

 15   R.  Bien sûr.

 16   Q.  Le président du comité municipal du SDS occupera la fonction du

 17   commandant de la cellule de Crise, et c'était vous, n'est-ce pas, à Kotor

 18   Varos, êtes-vous devenu commandant mais -- peut-être pas commandant, mais

 19   président de la cellule de Crise ?

 20   R.  Je n'ai jamais été commandant de quoi que ce soit. Par contre, j'ai

 21   bien été président de la cellule de Crise.

 22   Q.  Excusez-moi. C'est une question d'expression tout simplement, un terme

 23   qui n'est pas approprié à être utilisé dans la traduction.

 24   Donc, dites-nous, est-ce que vous avez nommé quelqu'un coordinateur des

 25   relations avec le SDA et le HDZ ?

 26   R.  Oui. Nous avons eu une coordination avec le SDA et le HDZ jusqu'à la

 27   fin mai 1992 quasiment, et notamment au niveau du président du comité

 28   municipal du SDS et les conseils exécutifs de l'assemblée municipale où se

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  1   trouvaient les représentants de tous les trois partis.

  2   Personnellement, nous avons bien coopéré avec le président de la

  3   municipalité et le président du HDZ. Notre communication était excellente,

  4   nous nous rencontrions souvent, nous sortions souvent. Il nous arrivait de

  5   nous saouler ensemble. Alors, oui, on communiquait au quotidien. Je pouvais

  6   aller le voir dans son bureau ou il venait nous voir à notre bureau, ça se

  7   passait comme ça au quotidien.

  8   Q. Bien. Ma question était simplement -- 

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Madame Korner. Page 41,

 10   ligne 21, il est dit que le témoin avait déclaré qu'"ils se saoulaient

 11   ensemble". Mais je pense que le mot est un peu fort, "se saouler."

 12   Mme KORNER : [interprétation] Maître Pantelic, je ne crois pas que ce soit

 13   la chose la plus importante dans ce que dit le témoin. Et de toute manière,

 14   ce n'est pas à vous de témoigner ici.

 15   Q.  J'aimerais demander au témoin de donner des réponses aussi brèves que

 16   possible parce que mon temps est limité. Alors, la réponse demandée à ma

 17   question aurait été : "Oui, il y avait une coordination."

 18   Je considère que cette réponse m'a été donnée. Alors, point 4 :

 19   "Se réunir et déclarer l'assemblée du peuple serbe dans une

 20   municipalité composée des membres du comité du peuple serbe au sein de

 21   l'assemblée municipale et les présidents des conseils locaux du SDS."

 22   R.  Oui, oui. Nous nous sommes réunis. Une assemblée du peuple serbe de la

 23   municipalité de Kotor Varos s'est réunie.

 24   Q.  Oui. Mais ce n'est pas du tout la même chose que l'assemblée municipale

 25   élue où il y avait des représentants du SDA, du HDZ et du SDS, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Tous les mouvements politiques, tous les partis politiques avaient des

 28   structures, des organes séparés, en parallèle avec l'assemblée municipale

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  1   de Kotor Varos, y compris mon parti, le SDS. Donc, c'est la situation telle

  2   qu'elle était et qui est restée en place jusqu'en mai. Mais chacun des

  3   partis travaillait en parallèle.

  4   Q.  Monsieur, ce qui m'intéresse n'est pas de savoir ce que les autres

  5   partis ont fait. J'aimerais savoir ce que vous avez fait en suivant les

  6   instructions.

  7   J'aimerais qu'on passe à la page suivante et regarder le numéro 8 --

  8   d'abord le numéro 7. J'aimerais qu'on affiche la page suivante du document.

  9   Le point 7, où il est dit, je cite :

 10   "Il faut intensifier les activités de l'information et de la propagande

 11   pour assurer que le peuple serbe soit informé entièrement et en temps

 12   utile."

 13   Avez-vous exécuté ces instructions ?

 14   R.  Nous n'avons jamais eu dans notre parti un service ou une équipe de

 15   personnes qui se serait occupé de la propagande. Nous avons publié des

 16   bulletins, il y avait des annonces, si on peut donc considérer cela comme

 17   étant de la propagande.

 18   Q.  Avez-vous mis en œuvre l'instruction numéro 8, je cite :

 19   "Préparer l'estimation du nombre des policiers nécessaires d'active et de

 20   réserve des unités de la TO et assurer que ces unités soient

 21   recomplétées…," et cetera.

 22   R.  C'est le point qui n'a pas été réalisable, et les organes du parti ne

 23   se sont pas occupés de cela et nous ne pouvons pas non plus s'occuper du

 24   recomplètement d'une unité ou d'un organe sur le territoire de la

 25   municipalité de Kotor Varos. La réponse est donc non.

 26   Q.  Ici, il est dit qu'il faut "préparer des évaluations."

 27   Avez-vous jamais remis aux membres du conseil municipal le nombre de

 28   policiers d'active et de réserve, ainsi que des membres des unités de la

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  1   Défense territoriale ?

  2   R.  Pour autant que je me souvienne, nous n'avons jamais fait cela.

  3   Q.  Bien. Et finalement, nous arrivons à la dernière page du document, à

  4   savoir à l'avant-dernière page. C'est la page numéro 11.

  5   Il s'agit du point numéro 4 où il est dit, je cite :

  6   "La procédure secrète pour transférer et pour recevoir des ordres pour la

  7   mise en œuvre des tâches…"

  8   Je m'arrête là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le mot "ordre"

  9   est mentionné ici ?

 10   R.  Ici, il figure le mot "ordre," oui, c'est vrai.

 11   Q.  "Pour exécuter des tâches, pour prendre des mesures et pour exécuter

 12   d'autres activités, il y aurait des procédures à suivre."

 13   Avez-vous jamais été au courant de cette procédure ?

 14   R.  On n'a jamais parlé de cette procédure secrète, et je n'étais pas au

 15   courant de mesures qui auraient été prises dans le cadre du parti. Je n'en

 16   sais rien.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était toutes les

 18   questions que j'ai voulu poser à propos de ce document, et je demande son

 19   versement au dossier.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P69.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on regarde brièvement le document 65 ter qui

 24   porte le numéro 00097. Et c'est le même document que le document qui porte

 25   le numéro 1598.

 26   Bien. Maintenant, je ne vais pas suivre l'ordre chronologique parce qu'à la

 27   deuxième page, on voit la date du 26 avril, et ici, le titre est "La

 28   République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est l'extrait des instructions

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  1   concernant le fonctionnement des cellules de Crise du peuple serbe."

  2   Nous passons à la deuxième page, maintenant. Comme je l'ai déjà dit,

  3   la date est le 26 avril 1992, et on voit là la signature de M. Djeric. Je

  4   dis qu'il l'a signé. En fait, sa signature, son nom et son prénom ont été

  5   dactylographiés.

  6   Avez-vous reçu ce document, Monsieur Djekanovic ?

  7   R.  Aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu ce document pour la première fois

  8   ici, à La Haye. Pourtant, je ne peux pas me souvenir si à l'époque je

  9   l'avais reçu, je l'avais vu. Je ne me souviens vraiment pas.

 10   Q.  Bien. Donc, vous n'avez pas vu ce document pour la première fois

 11   maintenant, parce qu'on vous l'a montré lors de l'entretien.

 12   R.  Le président du gouvernement l'a signé, donc cela aurait dû passer par

 13   le comité exécutif municipal de Kotor Varos et non pas par le conseil

 14   exécutif du parti. C'est la raison pour laquelle je sais que j'aurais pu ne

 15   pas le voir. Je ne conteste pas l'existence même du document.

 16   Q.  Bien. J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est du point 4

 17   [comme interprété], où il est dit, je cite :

 18   "La cellule de Crise va prendre des décisions --"

 19   Je m'excuse, paragraphe 14, qui se lit comme suit, je cite :

 20   "La cellule de Crise va prendre des décisions et va siéger avec le

 21   quorum, procédera à la rédaction des procès-verbaux, procédera à la prise

 22   de décisions, et envoiera des rapports hebdomadaires aux organisation

 23   régionales et au niveau de l'Etat de la République serbe…"

 24   J'aimerais vous poser la question suivante : avez-vous procédé à la

 25   rédaction des procès-verbaux de ces réunions ?

 26   R.  Oui. Non seulement lors des réunions de la cellule de Crise, mais aussi

 27   lors d'autres réunions. Il y avait des procès verbaux pour ce qui est de

 28   toutes les réunions.

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  1   Q.  Avez-vous envoyé, une fois par semaine, des rapports aux organes au

  2   niveau régional et au niveau de l'Etat ?

  3   R.  Concernant la période à laquelle cela se rapporte ou cela pourrait se

  4   rapporter, en Bosnie-Herzégovine il n'y avait plus de beaucoup de contact

  5   entre les organes. Je peux affirmer avec certitude que pour ce qui est de

  6   nos organes centraux du parti, nous n'envoyions pas de rapports. Parfois,

  7   on envoyait des informations courtes, des rapports courts, présentés à des

  8   réunions de la cellule de Crise de la Krajina, mais nous n'avons pas

  9   procédé à la rédaction de rapports chaque semaine. Cela dépendait de la

 10   situation, parce que les réunions de la cellule de Crise ont eu lieu

 11   parfois tous les jours, et parfois une fois dans une période plus longue.

 12   Q.  Monsieur, je vais vous poser la question encore une fois, et je vous

 13   prie de répondre à ma question, et seulement à la question que je vous

 14   pose, et ne présentez pas des informations qui ne sont pas vraiment

 15   nécessaires.

 16   J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, pour regarder le

 17   document 671 65 ter.

 18   Mme KORNER : [interprétation] En même temps, je demande le versement au

 19   dossier du document qui est affiché à présent sur l'écran.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P70.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je

 23   m'occupais d'autres questions. Mes excuses encore une fois.

 24   Je ne pense pas qu'il soit approprié de proposer le versement au

 25   dossier de ce document par le biais de ce témoin, vu les décisions

 26   précédentes de cette Chambre de première instance. De plus, l'auteur de ce

 27   document se trouve sur la liste de témoins de l'Accusation, donc nous

 28   allons avoir l'occasion de proposer le versement de ce document par le

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  1   biais de l'auteur de ce document, parce que M. Djeric est l'un des témoins

  2   de l'Accusation. Mais plus précisément, ici nous savons que lorsque nous

  3   avons essayé d'obtenir des réponses pour ce qui est d'autres documents

  4   concernant les événements survenus à la municipalité de Kotor Varos, les

  5   décisions de la Chambre, pour ce qui est de ces documents particuliers,

  6   étaient qu'il n'était pas possible de les verser au dossier, parce que les

  7   témoins ne les connaissaient pas. Ce témoin dit qu'il savait que ce

  8   document existait, qu'il ne l'a jamais vu, et qu'il ne l'a pas mis en

  9   œuvre.

 10   Donc, nous pensons qu'il n'est pas approprié de verser au dossier ce

 11   document par le biais de ce témoin.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cette objection ne concerne

 13   seulement le dernier document ou le jeu de documents qui ont été présentés

 14   cet après-midi ?

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Je ne parle que de ce document particulier,

 16   parce que son auteur était premier ministre à l'époque, et évidemment ce

 17   témoin n'en sait rien.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Hier, on avait la même situation, et je

 19   me suis mis d'accord avec vous, avec votre décision. J'ai retiré un

 20   document, et mon collègue, Me Pantelic, vous a fourni l'explication

 21   similaire, et je le rejoins. Je pense que ce document ne doit pas être

 22   versé au dossier, conformément à votre décision, votre décision d'hier, à

 23   savoir par le biais de ce témoin. Probablement ce document pourrait-il être

 24   versé au dossier par le biais de l'auteur de ce document.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Ce qu'il a dit, ce n'est pas qu'il a nié le

 26   fait qu'ils auraient peut-être reçu ce document. Contrairement à ce que Me

 27   Pantelic vient de dire, il a mis en œuvre ce qui figure dans ce paragraphe.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] S'il y avait des procès-verbaux, ce sont des

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  1   procès-verbaux qui ont été faits pendant et après ces réunions. Mais cela

  2   ne représente pas la question essentielle par rapport à ce document.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, si vous avez

  5   l'intention de citer à la barre l'auteur du document en tant que témoin

  6   dans cette affaire, alors il serait peut-être mieux de demander le

  7   versement au dossier de ce document par le biais de son auteur.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas vraiment

  9   de position forte par rapport à cela, mais il me semble logique que ce

 10   document soit versé au dossier après le document où les variantes A et B

 11   sont mentionnées. Je pense que j'ai jeté les bases pour que ce document

 12   puisse être versé au dossier. Si votre décision n'est pas en faveur de ma

 13   demande, je vais demander que ce document soit marqué aux fins

 14   d'identification.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. La Chambre procédera à la

 17   modification de la décision par laquelle ce document est versé au dossier,

 18   et nous allons rendre une nouvelle ordonnance pour ce qui est du numéro aux

 19   fins d'identification accordé à ce document.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P70 est donc enregistrée aux

 21   fins d'identification.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le document suivant,

 23   et j'ai déjà demandé que ce document soit affiché. C'est le document 671

 24   sur la liste 65 ter.

 25   Q.  Il s'agit de la décision, et dans cette décision nous voyons les dates

 26   du plébiscite, Monsieur Djekanovic, la décision qui porte à la création de

 27   la municipalité serbe de Kotor Varos. Quand cette décision a été prise, la

 28   décision relative à la création de la municipalité serbe ? Quand est-ce que

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  1   vous l'avez prise ?

  2   R.  Je ne connais pas la date exacte.

  3   Q.  C'est bien.

  4   R.  C'était pendant cette période de temps. Peut-être que cela était un

  5   mois avant ou après.

  6   Q.  Nous voyons qu'il y figure, je cite : "Décision portant sur la

  7   vérification des régions autonomes serbes proclamées," et c'est la décision

  8   qui a été prise par l'assemblée serbe à l'assemblée principale, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  La décision portant sur la création de l'assemblée municipale serbe de

 11   Kotor Varos a été prise par les députés de l'assemblée municipale de Kotor

 12   Varos.

 13   Q.  Non, non. Non, excusez-moi. La décision portant sur la vérification des

 14   régions autonomes serbes proclamées, des régions ou des districts autonomes

 15   proclamés. Je parle de cette décision, la décision qui a été prise par

 16   l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ?

 17   R.  Je vois la décision portant sur le rattachement à la Région autonome de

 18   Krajina. Je parle de la version en serbe que je vois devant moi sur

 19   l'écran.

 20   Q.  Cela n'est pas important.

 21   "Par la présente décision, la municipalité serbe de Kotor Varos est

 22   proclamée, et cette municipalité fera partie de la région ou district

 23   autonome," et cetera.

 24   Vous avez signé cette décision ? C'est ce qu'on voit en bas de la

 25   page dans la traduction.

 26   R.  Ce n'est pas ma signature. Mon nom et prénom ont été dactylographiés.

 27   Je souligne qu'il ne s'agit pas de ma signature. Pourtant, je ne conteste

 28   pas cela, parce que je l'aurais signée moi-même.

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  1   Q.  Bien. Merci.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir au paragraphe où il

  3   est question de la municipalité serbe dans la version en anglais. Merci.

  4   Q.  La municipalité serbe de Kotor Varos n'existait pas. Il existait la

  5   municipalité de Kotor Varos où vivaient les membres de trois nations

  6   différentes.

  7   R.  Si on tire cela du contexte, c'est vrai, mais il y avait l'Etat commun

  8   de Bosnie-Herzégovine où les trois peuples différents n'ont pas accepté

  9   d'être -- de ne plus vivre en l'ancienne Yougoslavie. Il est vrai qu'il

 10   s'agissait de la municipalité serbe de Kotor Varos, et on sait de quels

 11   membres elle a été composée, mais il y avait également la municipalité

 12   commune dont le fonctionnement de cette municipalité commune, les

 13   représentants de tous les partis ont participé et les personnes qui ont été

 14   élues lors des élections légales.

 15   Q.  Le HDZ et le SDA, les Croates et les Musulmans, n'allaient pas joindre

 16   le district ou la Région autonome de Krajina -- cela devrait être la Région

 17   autonome de Krajina, n'est-ce pas ?

 18   R.  Anto Mandic, en tant que président de l'assemblée, a participé à un

 19   certain nombre de séances de l'assemblée. Par exemple, à Celinac il a

 20   participé à une de ces séances de l'assemblée de la Région autonome de

 21   Krajina.

 22   J'ai déjà dit que les membres du SDS ne sont pas occupés vraiment de

 23   cette question, parce que nous avions des problèmes, nous avions la

 24   situation qu'on a héritée et qui nous convenait, à savoir que Kotor Varos

 25   faisait partie de cette région, que du point de vue géographique Kotor

 26   Varos était relié à Banja Luka. Pour nous, cette décision n'importait pas

 27   beaucoup. Cette décision a été probablement prise sur la base de résultats

 28   du plébiscite et sur la base des demandes des membres de notre peuple,

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  1   parce que les gens commençaient à se poser des questions sur notre travail.

  2   Q.  Je vais poser la même question encore une fois, et je vous prie de

  3   répondre à ma question. Le HDZ et le SDA, à savoir la population croate et

  4   la population musulmane de Kotor Varos, est-ce que ces habitants étaient

  5   prêts à joindre la Région autonome de Krajina ?

  6   R.  Je n'ai pas la réponse à votre question, parce que les représentants

  7   politiques de ces deux peuples ne leur ont pas demandé cela. Ils ont

  8   contesté tout ce qui existait avant dans l'Etat commun. Ils ont détruit

  9   tout, ils ont démantelé tout.

 10   Et probablement que votre question pourrait être une question

 11   directrice, mais je ne sais pas quel aurait été le résultat du plébiscite

 12   si le plébiscite avait été donc organisé de façon à ce qu'on pouvait en

 13   décider librement.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

 15   document soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P71.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Maintenant, on va parler du mois d'avril. Regardez, s'il vous plaît, le

 20   procès-verbal de la réunion du conseil de la Défense nationale qui porte le

 21   numéro 65 ter 676.

 22   C'est le procès-verbal de la réunion du conseil de la Défense nationale de

 23   Kotor Varos, qui a eu lieu le 7 avril 1992. Et à la réunion du conseil

 24   était présent Nedeljko Maric. D'abord, dites quelle était sa position au

 25   sein du SJB ? 

 26   R.  Il était chef du poste de police, du poste de sécurité publique.

 27   Q.  Il était Croate ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Muhamed Sadikovic ?

  2   R.  Sadikovic était son adjoint, et il était Musulman à l'époque, pour ce

  3   qui est de son appartenance ethnique.

  4   Q.  Le lieutenant-colonel Peulic et le capitaine Slobodan Zupljanin qui, à

  5   l'époque, étaient toujours membres de la JNA, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous-même ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ensuite, Anto Mandic, qui était président du conseil de la Défense

 10   nationale.

 11   Je vais vous poser des questions eu égard au paragraphe qui se trouve en

 12   bas de la première page en anglais et en haut de la deuxième page dans la

 13   version en B/C/S.

 14   Il y a eu une discussion, n'est-ce pas, une discussion à propos du fait que

 15   les armes avaient été prises dans les entrepôts de la Défense territoriale,

 16   et ces armes avaient été transférées à Mali Logor à Banja Luka ? Vous

 17   souvenez-vous de cette discussion ?

 18   R.  D'abord, je n'étais pas membre du conseil. J'ai assisté aux réunions du

 19   conseil en tant que président du comité exécutif du SDS, en tant que membre

 20   du SDS, et je me souviens de cette discussion. Je ne me souviens pas de

 21   tous les détails, mais je me souviens de cette réunion.

 22   Q.  Oui. M. Mandic, ainsi que d'autres personnes présentes, y compris M.

 23   Sadikovic, ont été préoccupés du fait que les armes avaient été transférées

 24   à Banja Luka. Je vous ai posé une question, Monsieur.

 25   R.  Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire comme étant une question.

 26   Vous avez constaté qu'ils ont été préoccupés. Je ne sais pas. Je sais

 27   qu'ils ont exprimé leur mécontentement à la réunion, et je ne sais pas

 28   quelles étaient les conséquences de tout cela et je ne sais pas dans quelle

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  1   mesure ils ont été préoccupés. Parce que dans leur exposé, il y avait des

  2   points qui n'étaient pas sincères. Donc, je ne peux pas donner de

  3   commentaire pour ce qui est de leur inquiétude à ce sujet.

  4   Q.  Regardons maintenant le paragraphe qui commence comme suit, je cite :

  5   "Après les remarques faites par Savo Tepic," ce qui se trouve à la page 2

  6   en anglais et à la même page en B/C/S.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, encore une fois. Il y a une

  8   correction à apporter au compte rendu à la page 53, ligne 21. Le témoin n'a

  9   pas dit qu'il y avait des points faux et pas sincères parmi nous. Il a dit

 10   qu'il y avait tout cela parmi eux. Il a pensé à Mandic et à Sadikovic.

 11   Tirez cela au clair avec le témoin.

 12   Mme KORNER : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous avez dit cela, que l'autre parti a exprimé des

 14   mensonges et des points qui n'étaient pas sincères ?

 15   R.  Toutes les conversations avec eux n'étaient pas sincères et il y avait

 16   toujours une intention cachée.

 17   Q.  La question était, Monsieur, est-ce que vous avez dit que ce n'était

 18   que le SDS et le HDZ qui racontaient des mensonges, alors que le SDS ne

 19   racontait pas de mensonges ? Parce que c'est comme cela qu'on m'a corrigé.

 20   R.  Si j'ai bien compris, on me demande s'il n'y avait que le SDA et le HDZ

 21   qui mentaient, alors que le SDS ne mentait pas. C'est une question

 22   contradictoire. J'ai du mal à répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que

 23   le SDA et le HDZ, leurs représentants disaient une chose dans le public et

 24   après, derrière les coulisses, ils faisaient autre chose, ils disaient

 25   autre chose.

 26   Q.  Je veux plus perdre de temps là-dessus. Est-ce que vous pouvez regarder

 27   ce paragraphe qui commence par : 

 28   "Après les remarques de Savo Tepic, suite à la conclusion de la

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  1   réunion qui a eu lieu dans le centre de Sécurité de Banja Luka, le 4 avril

  2   1992, d'autres personnes ont assisté à la discussion portant sur la

  3   transformation dans le SJB de Kotor Varos."

  4   Alors, quelles étaient ces transformations, s'il vous plaît ?

  5   R.  En ce qui concerne le travail des autres institutions dont je n'avais

  6   pas la charge, je ne connais pas leur structure, et il m'est difficile de

  7   répondre à la question. Mais conformément à l'organisation de la région de

  8   la Krajina, les centres de service de Sécurité étaient organisés d'une

  9   façon semblable. Le poste de police et le poste de sécurité publique de

 10   Kotor Varos dépendaient du centre de sécurité de Banja Luka, à tous les

 11   niveaux. Alors, y avait-il d'autres choses, à l'époque, il y a eu une

 12   polémique en cours portant sur différentes questions, et si vous me posez

 13   ces questions, si vous les abordez, je vous répondrai dans la mesure où je

 14   peux, évidemment.

 15   Q.  Je vous pose la question parce qu'il y avait la question de la

 16   transformation de la SJB de Kotor Varos. Alors, de quoi s'agit-il ?

 17   R.  La transformation principale consistait à faire respecter la hiérarchie

 18   du commandement. Le poste de police de Kotor Varos faisait partie du centre

 19   de service de Sécurité. A l'époque, nous avions déjà double, triple organe

 20   de pouvoir, et chacun faisait passer les informations selon sa chaîne, plus

 21   que les informations n'arrivaient aux organes sans trop, de Bosnie-

 22   Herzégovine. Donc, le SDA envoyait ses informations à ses chefs, et le SDS

 23   aux siens, et le chef du poste de sécurité publique était membre du SDS, il

 24   fallait qu'il respecte cette structure et qu'il passe par le centre des

 25   services de Sécurité de Banja Luka.

 26   Q.  Très bien.

 27   R.  Les premiers malentendus ont commencé justement autour de cette

 28   coordination.

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  1   Q.  Est-ce que cela avait quoi que ce soit à voir avec le changement des

  2   symboles ?

  3   R.  Oui, peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi avec les insignes des

  4   uniformes de police, même si personne n'a vraiment insisté là-dessus à

  5   Kotor Varos.

  6   Q.  Ou bien la question de prêter le serment de loyauté à la République

  7   serbe de Bosnie ?

  8   R.  Je ne sais pas si cette question s'est jamais posée. Je ne sais pas si

  9   cela existe par écrit. Je ne sais pas quelle forme cela a pris. Ça je ne le

 10   sais pas. En revanche, je sais que j'ai assisté à une réunion avec Anto

 11   Mandic et presque tous les membres du poste de police de Kotor Varos

 12   étaient présents, et on a discuté très ouvertement de ces questions-là.

 13   Q.  Etait-ce la réunion avec Stojan Zupljanin à laquelle on a fait

 14   référence ?

 15   R.  La réunion à laquelle je fais référence ne concerne pas Stojan

 16   Zupljanin, c'est une réunion qui a eu lieu dans le foyer de retraités. Je

 17   pense qu'il n'a pas été présent lors de la réunion, d'ailleurs.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Laissez-moi vérifier. Est-ce que l'on peut

 19   attribuer une cote à ce document, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P72.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Nous allons examiner très rapidement un compte rendu d'une réunion du

 24   comité exécutif à la date du 9 avril 1992, 65 ter 2338.

 25   Vous pouvez voir que c'est le procès-verbal d'une session extraordinaire du

 26   comité exécutif le 9 avril 1992.

 27   Si l'on examine la deuxième page en anglais, c'est la deuxième page

 28   en B/C/S.

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  1   Je voudrais vous poser la question au sujet d'un sujet. C'est à la

  2   même page. Les conclusions, c'est en bas de la page en anglais; et en

  3   B/C/S, c'est sur la page suivante, la troisième page.

  4   Sous le point 2 des conclusions, on peut lire :

  5   "Afin d'empêcher des incidents éventuels, il a été convenu de ne pas

  6   apporter de changements dans les postes de sécurité publique de Kotor Varos

  7   au niveau de la Défense territoriale et d'autres institutions, sans qu'il y

  8   ait un accord préalable entre les partis au pouvoir."

  9   Donc là, il s'agit de quelque chose qui se passe deux jours après la

 10   dernière réunion. Est-ce que les changements avaient quoi que ce soit à

 11   faire avec le serment de loyauté qu'il convenait de prononcer, déclarant la

 12   loyauté à la République serbe ?

 13   R.  A la lecture de ces conclusions, on voit qu'au niveau de la

 14   municipalité de Kotor Varos, les autres décisions n'ont pas été respectées.

 15   Moi, je n'étais pas dans la situation pour avoir une image claire de la

 16   situation. Mais cette situation, de toute façon, était extrêmement

 17   conflictuelle. On était toujours au bord des incidents, il y avait déjà des

 18   barrages routiers, des tirs dans les hameaux. Voilà. Je ne vais pas faire

 19   davantage de commentaires. Mais ce que je sais, c'est que les policiers

 20   musulmans et les policiers croates, on n'a jamais exigé qu'ils signent cet

 21   engagement de loyauté, et que je sache, personne n'a perdu son travail

 22   parce qu'il ne l'a pas signé pendant cette période.

 23   Q.  Alors, de quoi s'agit-il, quels sont ces changements ? Parce que si

 24   l'uniforme ne change pas, si cela n'a rien à voir avec ce serment de

 25   loyauté, alors quels sont ces changements qui interviennent au niveau du

 26   poste de police dont on parle ici ?

 27   R.  Si vous faites une réunion avec la police, et si les membres de tous

 28   les partis politiques sont présents, et en même temps devant le hall où se

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  1   tient la réunion vous avez des hommes armés qui ne font pas partie de la

  2   police, qui sont là et qui tirent des armes automatiques dans la ville, si

  3   vous avez à l'esprit tout cela, vous allez comprendre mieux quelle était

  4   cette situation. Et d'ailleurs, même le jour où cette réunion commune a eu

  5   lieu, la situation était comme cela.

  6   Q.  Bien. Je vais passer à un autre sujet.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Et je vais demande que ceci soit versé au

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Je vous demande une

 10   marque.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P73, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, trouvez un moment

 14   convenable dans les cinq minutes qui viennent.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, oui. Mais le moment est tout à fait

 16   opportun, Monsieur le Président. Vous m'avez, de toute évidence, entendu

 17   poser la question.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, la Greffière nous indique

 24   que vous avez utilisé deux heures. Je pense que vous avez, au départ,

 25   demandé à bénéficier de trois heures pour terminer votre interrogatoire

 26   principal, et chacun des deux conseils de la Défense ont demandé à

 27   bénéficier de deux heures aussi.

 28   Mme KORNER : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est vrai qu'un e-mail a été

  2   envoyé. Vous avez demandé d'avoir plus de temps, mais j'ai voulu être sûr,

  3   à savoir quand nous en sommes à la moitié de la présentation de vos moyens

  4   de preuve, que vous ayez à l'esprit la totalité du temps qui vous a été

  5   allouée pour que vous ne vous trouviez pas dans la situation à devoir

  6   demander davantage de temps.

  7   Mme KORNER : [interprétation] C'est vrai que j'ai le nombre d'heures au

  8   total qui nous est alloué dans mon esprit, mais nous avons le premier

  9   témoin qui se comporte comme cela. Parce qu'il faudrait tout simplement

 10   demander au témoin de répondre carrément aux questions, sans fournir des

 11   détails inutiles. Parce que c'est mon problème, je n'aime pas interrompre

 12   les témoins, mais c'est ce qui se passe.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On va demander cela au témoin.

 14   Monsieur le Témoin, veuillez tenir compte de ce que le Procureur vient de

 15   dire.

 16   Mais Madame Korner, vous aussi, essayez de penser au temps qui vous

 17   est alloué.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Djekanovic, maintenant, si vous le voulez, je voudrais passer

 22   à cette seule session de travail de l'assemblée à laquelle vous avez

 23   assisté le 12 mai 1992. Vous vous souvenez avoir participé à cette réunion,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on montre sur l'écran

 27   le document 65 ter 926. Nous avons besoin d'examiner le document en

 28   anglais, notamment la page 13, et en B/C/S c'est la page 7, je pense.

Page 1028

  1   Pouvons-nous déplacer un peu la page en anglais, s'il vous plaît. Merci.

  2   Q.  Ici, c'est Karadzic qui parle, et il parle des six objectifs

  3   stratégiques. Est-ce que vous vous souvenez l'avoir entendu parler ?

  4   R.  Je me suis rappelé de cela hier, de cette session, donc. Je me suis

  5   rappelé aussi de ce qu'ont dit différentes personnes lors de la session.

  6   C'est vrai qu'on a rappelé ma mémoire là-dessus. On a rafraîchi ma mémoire,

  7   et c'est vrai que maintenant je m'en souviens. Si vous me demandiez en

  8   revanche d'énumérer tous les objectifs qui sont énumérés dans ce document,

  9   je doute fort que je sois en mesure de le faire.

 10   Q.  Bien. Mais vous étiez là, n'est-ce pas, et vous avez entendu parler M.

 11   Karadzic, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact, mais c'est vrai aussi que cela s'est produit il y a

 13   17 ans, et que moi je suis dans une situation psychique et physique qui est

 14   très difficile, parce que je me bats pour survivre, et à cause de cela je

 15   n'arrive pas à me rappeler de tout ce qui s'est passé lors de toutes ces

 16   réunions, ce que les gens ont dit.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourquoi vous n'attendez pas pour

 18   essayer de voir ce que le Procureur a dit, quelle est la question qu'elle

 19   souhaite vous poser.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 21   Q.  Si on regarde l'introduction, on commence par : "Le côté serbe en

 22   Bosnie-Herzégovine," et ensuite on parle de la séparation de deux

 23   communautés nationales. "La séparation des ennemis qui vont utiliser chaque

 24   possibilité pour nous attaquer," et cetera, et cetera.

 25   Comment une réunion mixte comme celle de Kotor Varos, comment alliez-

 26   vous, au sein de cette municipalité, aboutir à une municipalité isolée à

 27   part, séparée ?

 28   R.  Mais nous savions que nous ne pouvions pas le faire. C'est pour cela

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  1   qu'on ne le faisait pas.

  2   Q.  Vous dites que vous n'avez rien fait pour créer une municipalité serbe

  3   à Kotor Varos. C'est ce que vous dites ?

  4   R.  Non, ce n'est pas cela que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que nous

  5   savions que sur le territoire de la municipalité, il y avait des membres

  6   d'autres peuples qui n'étaient pas d'accord avec nos points de vue. Nous

  7   savions tous que l'on ne pouvait pas séparer de cette façon-là, et que ce

  8   qui est impliqué ici, ce qui est dit ici, c'est tout simplement quelque

  9   chose qui ne pouvait pas se faire.

 10   Q.  Donc, vous dites que ce n'était pas possible, qu'il fallait absolument

 11   qu'il existe une certaine mixité ethnique pour séparer les Serbes des

 12   Croates et des Musulmans, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact. D'ailleurs, la situation aujourd'hui dans la

 14   municipalité de Kotor Varos le confirme.

 15   Q.  Ce qui nous intéresse, c'est l'année 1992.

 16   Je vais vous demander d'examiner le discours de M. Kalinic, qui

 17   figure à la page 21 en anglais, et en B/C/S c'est la page 14.

 18   Page 22. Excusez-moi.

 19   Vous connaissiez M. Kalinic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, je le connaissais, je le connais toujours.

 21   Q.  Est-ce bien lui qui est devenu le ministre de la Santé dans ce

 22   gouvernement à un moment donné ?

 23   R.  A un moment donné, oui.

 24   Q.  Ce qu'il a dit, lui, à ce sujet était :

 25   "Est-ce que nous avons choisi l'option de guerre ou l'option de

 26   négociation ? Je le dis pour une raison particulière, et je dois ajouter

 27   que connaissant la perfidité [phon] de nos ennemis, on ne peut pas leur

 28   faire confiance, il faut qu'ils soient détruits, écrasés physiquement et

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  1   militairement, ce qui veut dire qu'il faut humilier et liquider les

  2   personnalités les plus en vue, leur peuple."

  3   Est-ce que vous êtes d'accord avec les sentiments exprimés par M.

  4   Kalinic ici ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Donc vous ne seriez pas d'accord pour éliminer et liquider les

  7   personnalités les plus en vue des nations croates et musulmanes ?

  8   R.  Non. Je pense que jamais je ne pourrais être d'accord avec cela; et

  9   d'ailleurs, je suis sûr que même Kalinic ne serait pas d'accord avec cela.

 10   Q.  Très bien. Donc, vous pensez qu'il ne pensait pas ce qu'il disait ?

 11   R.  Je ne sais pas ce qu'il pensait, mais j'ai entendu toutes sortes

 12   d'histoires. Et si je comprenais à la lettre chaque histoire que j'ai

 13   entendue, j'aurais eu mal à la tête il y a belle lurette. Mais puisque que

 14   je le connaissais personnellement, je ne pense pas qu'il était ce genre

 15   d'homme.

 16   Q.  On va aller un petit peu plus loin en anglais, où il dit dans le

 17   paragraphe suivant :

 18   "Pourquoi j'ai dit que l'option de guerre me semble plus probable ? Parce

 19   qu'il n'y a que ces territoires que nous avons conquis de mains militaires

 20   et qui peuvent devenir véritablement nos territoires, véritablement à

 21   nous."

 22   Est-ce que vous croyez cela, est-ce que vous pensez la même chose ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Et maintenant, à la page 24 en anglais; en B/C/S, je pense que c'est la

 25   page 16.

 26   Devant vous, vous devriez avoir les propos tenus par M. Vjestica, son

 27   discours. Est-ce que vous le connaissez ?

 28   R.  Oui, oui, je le connaissais. Je le connais encore au jour

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  1   d'aujourd'hui.

  2   Q.  Il était, n'est-ce pas, le président du SDS de Bosanska Krupa ?

  3   R.  Je ne sais pas si c'était son poste à l'époque. Je sais qu'il était

  4   avec moi, un député dans l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Est-ce qu'à

  5   l'époque, en même temps, il était le président du comité ou du conseil

  6   municipal de Bosanska Krupa, je ne saurais vous le dire.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes

  8   vous demandent de répéter la dernière phrase.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je savais qu'il était député

 10   comme moi dans l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. A l'époque, il était

 11   député dans l'assemblée de la Republika Srpska. Est-ce qu'en même temps, il

 12   était le président du conseil municipal du SDS, cela, je ne le sais pas.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Il dit :

 15   "Pendant une année, nous nous sommes préparés à la guerre parce que

 16   nous savions qu'il y aurait une guerre et que nous n'allions pas pouvoir

 17   l'éviter."

 18   Et là, il parle de Bosanska Krupa. Est-ce que vous, à Kotor Varos, est-ce

 19   vous vous êtes aussi préparés à la guerre ?

 20   R.  Les membres de l'ex-armée yougoslave de Kotor Varos sont allés sur le

 21   foyer des opérations en Croatie encore en 1991.

 22   Q.  Non, non, on ne s'est pas très bien compris, là. Excusez-moi. Moi, je

 23   pense que M. Vjestica parle de la guerre qui allait se produire avec les

 24   autres ou contre les autres nationalités à Bosanska Krupa. Je vous demande

 25   quelle était votre position par rapport à cela, à Kotor Varos.

 26   R.  Moi, je ne peux pas parler de Krupa, je peux parler de Kotor Varos, je

 27   peux parler d'autres municipalités de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire

 28   de Bosnie-Herzégovine. Même avant cette date, il y a eu des meurtres

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  1   violents, des conflits violents, ce qui nous faisait croire que la guerre

  2   ne pouvait pas être évitée. Kupres, Bijeljina, Sijekovac, toutes ces

  3   municipalités sont tout près, et on ne pouvait pas ignorer ce qui se

  4   passait là-bas. Donc, la guerre était déjà présente.

  5   Q.  Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous vous êtes préparés pour

  6   la guerre contre les Musulmans et les Croates dans la municipalité de Kotor

  7   Varos ?

  8   R.  Non. Nous, on s'est préparés pour défendre notre peuple. On n'avait

  9   aucune intention meurtrière. On voulait tout simplement protéger notre

 10   peuple. On voulait que le peuple s'organise, qu'il se protège, puisque

 11   c'était clair qu'il y avait la guerre partout autour de nous et on ne

 12   pouvait pas se cacher la vérité, la réalité et se dire que chez nous il

 13   n'allait pas y avoir de guerre. Il y a eu des tirs déjà à Kotor Varos à ce

 14   moment-là. Si vous pensez que ce n'est pas important, moi, je veux bien.

 15   Q.  Donc vous, vous dites que c'est une guerre de défense, mais vous vous

 16   êtes finalement et en réalité préparés à un conflit armé ?

 17   R.  Tout le monde était armé. Tout le monde se préparait en fonction de

 18   leurs objectifs.

 19   Q.  Le dernier qui m'intéresse dans la série de discours, c'est celui de

 20   Radoslav Brdjanin, à la page 28 en anglais, et je pense que c'est la page

 21   20 en B/C/S.

 22   Vous le connaissiez assez bien, Radoslav Brdjanin, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je le connaissais peut-être le mieux parmi les personnes que vous

 24   venez d'énumérer. Je ne le connaissais pas très, très bien. Je ne le

 25   fréquentais pas beaucoup. Mais par rapport aux personnes que vous avez

 26   mentionnées jusqu'à présent, c'est lui que je connaissais le mieux.

 27   Q.  Son discours, et je vais vous lire une petite partie de ce discours,

 28   dans son discours, il dit :

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  1   "Je voudrais féliciter M. Kalinic parce que je n'ai jamais pensé, même si

  2   on a l'impression que lui, il est très calme et moi, je suis plutôt va-

  3   t'en-guerre, je n'ai jamais pensé que ses opinions étaient si proches des

  4   miennes."

  5   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Est-ce que vous pensez que lui,

  6   il avait un esprit un peu va-t'en-guerre ? Est-ce que vous pensez que ce

  7   qu'il a dit, que c'était proche de ce qu'a dit M. Kalinic ?

  8   R.  C'était sa nature, et surtout quand il faisait des discours, mais son

  9   comportement n'était pas comme cela. En réalité, il ne se comportait pas

 10   comme cela. Et moi, j'ai eu à voyager avec lui en voiture pour assister aux

 11   réunions de l'assemblée et j'ai pu voir quel genre d'homme il était.

 12   Q.  Donc, vous dites qu'il était un peu agressif dans ses discours, mais

 13   qu'en réalité c'était un homme qui était très gentil.

 14   R.  Mais oui, pour la plupart des cas, oui. D'ailleurs, même son chauffeur,

 15   jusqu'au début de la guerre, jusqu'au début mai, c'était un Musulman;

 16   c'était lui qui le conduisait aux sessions de travail de l'assemblée.

 17   Q.  Il y a encore une portion que je voudrais vous lire. Page 31 en

 18   anglais, il dit : 

 19   "En ce qui concerne les options militaires, je ne sais pas grand-chose à ce

 20   sujet, mais je propose, puisque comme l'a dit M.

 21   Zupljanin, que la Bosnie-Herzégovine serbe ne peut pas être défendue sur un

 22   principe de volontariat."

 23   Est-ce que vous savez à quoi il faisait référence quand il disait cela,

 24   parce que là, il parlait de quelque chose que M. Zupljanin avait dit ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de cela en ce moment. Je ne sais pas à quoi il a

 26   fait référence.

 27   Q.  C'est tout ce que je voulais vous demander concernant ce document.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

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  1   dossier.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P74.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Et maintenant, je voudrais parler directement de la façon dont on

  6   devait effectuer la prise de contrôle de Kotor Varos par les Serbes.

  7   Est-ce que vous pourriez regarder ce document, s'il vous plaît. Il s'agit

  8   du document 65 ter 10101.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Une petite explication, parce que nous sommes

 10   en train de vérifier le compte rendu d'audience. Quand le Procureur a posé

 11   une question au sujet de M. Zupljanin, on n'est pas clair quel est ce

 12   Zupljanin auquel il fait référence, et c'est pour cela que ce n'est pas

 13   très clair. Est-ce que le Procureur pensait à Slobodan Zupljanin ou à un

 14   autre Zupljanin qui était le député dans l'assemblée de la Republika Srpska

 15   ?

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que vous devriez poser la

 17   question à nouveau, Madame Korner.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce qu'il y avait un député dans l'assemblée qui avait le nom de

 20   famille Zupljanin ?

 21   R.  Pendant cette période ? Non, non. Il n'y avait pas de député dénommé

 22   Zupljanin. Et là, je parle de l'assemblée de la Republika Srpska.

 23   Q.  Bien. Etes-vous en mesure de dire - et si vous n'êtes pas capable de le

 24   faire, dites-le tout de suite - s'il parlait là de Stojan Zupljanin ou de

 25   Slobodan Zupljanin ?

 26   R.  Je peux pas savoir à qui il pensait, lui. Et d'ailleurs, le contexte ne

 27   me le dit pas. C'est vrai qu'il y avait un Slobodan Zupljanin aussi,

 28   c'était un des commandants des unités. Donc, je ne sais pas à qui il

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  1   faisait référence.

  2   Mme KORNER : [interprétation] J'ai demandé que l'on montre un document mais

  3   finalement, je ne vais pas l'utiliser, pour gagner du temps.

  4   Q.  Est-il possible, s'il vous plaît, de regarder le document suivant, à

  5   savoir 65 ter, numéro 10102.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je devrais vous expliquer de quoi il s'agit,

  7   puisque vous m'avez posé une question au sujet des numéros 65 ter la

  8   semaine dernière. Ce n'est pas un document qui figure sur notre liste,

  9   c'est pour cela que je ne vais pas demander le versement au dossier de ce

 10   document. Je vais demander qu'il soit marqué aux fins d'identification, et

 11   nous allons attendre d'avoir un témoin qui va pouvoir en parler pleinement.

 12   Q.  Monsieur, ce document, vous ne l'avez probablement pas vu, mais c'est

 13   le contexte qui m'intéresse.

 14   Etiez-vous au courant des rassemblements des citoyens patriotiques à

 15   Maslovare pour se battre contre les extrémistes dans la région de Kotor

 16   Varos ?

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi il

 18   s'agit avant que le témoin ne réponde ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. C'est un des rapports Milos. Je

 20   pense que je vous ai expliqué de quoi il s'agit et vous allez entendre des

 21   témoins qui vont parler de cela. Donc, c'était un agent opérationnel de la

 22   SNB qui faisait ses rapports à Banja Luka, il les envoyait à Banja Luka. Et

 23   il a écrit un grand nombre de rapports; donc un agent de renseignements. Et

 24   ce qui m'intéresse, c'est le contenu.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu pour la première fois hier, ce

 27   document.

 28   Mme KORNER : [interprétation]

Page 1037

  1   Q.  Oui, je comprends. Moi, je n'ai jamais dit que vous l'avez vu avant. Je

  2   sais que vous l'avez vu pour la première fois hier. Ce qui m'intéressait,

  3   c'était de savoir si vous saviez que les gens de la région de Maslovare

  4   demandaient à avoir des armes.

  5   R.  C'était une situation quotidienne sur le territoire de la municipalité

  6   de Kotor Varos. Les différents groupes de gens appartenant à différentes

  7   nationalités se réunissaient et ils voulaient tous se battre contre les

  8   autres. Moi, j'ai participé aux négociations dans différents villages

  9   concernant différentes nationalités, et on allait ensemble aux négociations

 10   jusqu'au mois de mai, me semble-t-il. Et on demandait des armes de tous les

 11   côtés parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents dans le territoire de la

 12   municipalité.

 13   Q.  Est-ce que les demandes qu'on vous adressait à vous, est-ce qu'elles

 14   venaient des Serbes ?

 15   R.  Je ne vois pas de quelles demandes parlez-vous. C'est quelque chose

 16   relatif à ce document ?

 17   Q.  Non, je parle de façon générale. Les gens de Maslovare et autres

 18   villages.

 19   R.  De façon générale, les Serbes voulaient qu'on s'organise, qu'on soit

 20   prêt pour ne pas être surpris. La plupart des Serbes étaient déjà

 21   impliqués, faisaient déjà partie des unités de la JNA qui était sur le

 22   front avec la Croatie. Ensuite, on les a transférés sur le territoire de la

 23   Bosnie-Herzégovine. De nombreux Serbes aptes à combattre faisaient déjà

 24   partie de l'armée yougoslave, de sorte que les villages et les hameaux

 25   n'avaient plus d'hommes en âge de combattre. Ils étaient drainés de cette

 26   tranche de la population.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je demande qu'on accorde un numéro aux fins

 28   d'identification à ce document.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce P75, aux fins

  3   d'identification, Monsieur le Président.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Le document suivant a été signé à nouveau par

  5   Milos, et ce document se trouve sur notre liste 65 ter et porte le numéro

  6   688.

  7   Q.  La date du document est le 9 juin, et le document commence comme suit,

  8   je cite : 

  9     "D'après nos propositions ainsi que des propositions des autres, le SDS

 10   devrait commencer l'opération pour prendre le pouvoir sur le territoire de

 11   Kotor Varos…"

 12   Avez-vous eu l'intention de lancer l'opération le 9 juin, l'opération de

 13   prise de pouvoir ?

 14   R.  Nous avions déjà le pouvoir. La prise du pouvoir de faite peut être

 15   interprétée de différentes façons, mais je ne pense pas que le 9 nous ayons

 16   été prêts à faire quoi que ce soit, le 11 de prendre le pouvoir des autres

 17   que nous avions déjà. Mais ce pouvoir ne fonctionnait pas. Je ne sais pas

 18   si c'était le 10 ou le 11 qu'une décision a été prête, une décision pour ce

 19   qui est de cette action, mais les autres ont pris les mêmes décisions, et

 20   on attendait seulement qui allait agir le premier.

 21   Q.  Bien. Je pense qu'il y a une erreur qui s'est glissée au compte rendu.

 22   Vous avez dit, pour ce qui est de la prise de pouvoir, que cela pouvait

 23   être interprété d'une façon ou d'une autre, mais je ne pense pas que le 9

 24   nous ayons été prêts à le faire, et nous savions que le 9 il n'y aurait pas

 25   de prise de pouvoir de qui que ce soit. Je pense que vous avez dit que vous

 26   saviez que le 11, vous procéderiez à la prise de pouvoir.

 27   R.  Je ne peux pas vous dire quel jour c'était, mais je pense que cela n'a

 28   pas eu lieu le 9.

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  1   Q.  C'était le 11, et nous allons voir cela, Monsieur. Mais --

  2   R.  Pour ce qui est de la déclaration disant que nous savions que cela

  3   allait être fait le 11, cette déclaration, je ne peux pas le confirmer.

  4   Q.  L'opération dont le but était la prise de pouvoir, avez-vous été sur le

  5   point de lancer cette opération de prise de pouvoir ?

  6   R.  Oui. Nous faisions des préparations pour la prise de pouvoir, et les

  7   représentants des deux autres peuples ont procédé à des mêmes préparations.

  8   Q.  Comment avez-vous planifié cette opération de prise de pouvoir, comme

  9   vous l'avez dit, c'était avec l'opposition des représentants légaux du SDA

 10   et du HDZ ?

 11   R.  Rien de spectaculaire n'a eu lieu. Il y avait des unités de la Défense

 12   territoriale. Il y avait des unités de la police. Dans la municipalité, les

 13   autorités ne fonctionnaient pas. C'était la cellule de Crise qui était le

 14   seul organe qui était compétent pour ce qui est de l'organisation et du

 15   fonctionnement des autorités, des pouvoirs.

 16   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la deuxième partie de cette

 17   note. Il y figure comme suit, je cite :

 18   "Cette opération devrait être mise en œuvre de façon synchronisée

 19   avec l'assistance du CSB de Banja Luka."

 20   Ensuite, cela continue. Je cite : "Nous devrions rester en contact et

 21   vous informer de tout…"

 22   Est-ce que cette action a été exécutée avec l'assistance, l'aide du

 23   CSB de Banja Luka ?

 24   R.  C'est vrai. Nous avons demandé de l'assistance du CSB de Banja Luka. Je

 25   parle de la cellule de Crise et d'autres structures de notre municipalité.

 26   Tout à l'heure j'ai énuméré les raisons pourquoi on a fait cela.

 27   Q.  Quelle était l'aide, l'assistance que le CSB de Banja Luka vous a

 28   fournie ?

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  1   R.  D'abord, il s'agissait du personnel, parce qu'il était évident que nous

  2   manquions du personnel. Je vous ai déjà dit que la plupart de la population

  3   serbe apte à porter des armes avait été déjà déployée dans d'autres unités,

  4   sur d'autres fronts qui étaient partout autour de notre municipalité. Donc,

  5   sans des forces complémentaires, nous n'aurions pas pu prendre le contrôle

  6   sur la ville et assurer l'ordre dans la ville, ainsi que le fonctionnement

  7   des institutions dans la ville même.

  8   Q.  Qui -- c'est-à-dire quel type de personnel vous ont été envoyé du CSB

  9   de Banja Luka ?

 10   R.  Je ne sais pas à quoi vous pensez précisément. Une unité d'hommes nous

 11   a été envoyée, mais je ne peux pas vous dire comment s'appelait cette

 12   unité, quelle était cette unité, quel type d'unité c'était. Même, je ne

 13   peux pas vous dire qui était le commandant de cette unité.

 14   Q.  Vous êtes sérieux ? Parce que vous avez eu beaucoup de contacts avec

 15   cette unité qui vous a été envoyée plus tard, n'est-ce pas ? Vous êtes

 16   certain de ne pas pouvoir nous dire comment s'appelait l'unité, quelle

 17   était l'unité et qui était le commandant de l'unité ?

 18   R.  Si vous voulez que je vous dise qu'il s'agissait d'une unité spéciale,

 19   oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Je ne savais pas à l'époque qui se

 20   trouvait à la tête de cette unité, pour ce qui est des jours que vous avez

 21   mentionnés.

 22   Q.  Bien. Ce n'est pas ce que j'ai voulu que vous disiez, Monsieur. Vous

 23   étiez là-bas. Qui c'était ? Quelle unité est arrivée ? Est-ce que c'était

 24   la police spéciale ?

 25   R.  J'ai déjà répondu il s'agissait d'une unité bien formée. Est-ce qu'il

 26   s'agissait d'une unité spéciale de la police, alors oui. Oui, il s'agissait

 27   d'une unité spéciale de la police. Je répète encore une fois, je ne sais

 28   qui était à la tête de cette unité à l'époque.

Page 1042

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel était le nombre de membres de

  2   cette unité ? Quel était le nombre de membres de police spéciale dans cette

  3   unité ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas vous dire à présent. Peut-

  5   être entre 30 et 40 personnes faisaient partie de cette unité. Je ne sais

  6   pas.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

  8   document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction, parce que le

  9   témoin est en mesure de dire ce qui est exact pour ce qui est de la teneur,

 10   bien qu'il n'ait pas vu avant cette note. Je peux demander que cela soit

 11   versé par le biais d'un autre témoin, mais non, je ne veux pas le faire. Je

 12   demanderais que cela soit versé au dossier maintenant par le biais de ce

 13   témoin.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Il n'y a pas de base du tout pour que cela

 15   soit admis au dossier. Bien que ce témoin aurait pu témoigner de certains

 16   aspects de ce rapport, cela n'est pas suffisant pour que cette note soit

 17   admise au dossier, parce que le témoin a dit qu'il avait vu la première

 18   fois cette note ici, ce rapport ici. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi

 19   il s'agissait, qui était l'auteur de la note, et cetera. De plus, mais je

 20   ne peux pas dire maintenant parce que -- nous devrions passer à huis clos

 21   partiel.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Pantelic --

 23   M. PANTELIC : [interprétation] L'auteur se trouve sur la liste, plus

 24   ou moins.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je pense que ce

 26   témoin a donné des commentaires portant sur la teneur du document. Il a

 27   confirmé qu'il s'agissait de l'unité de la police spéciale qui est arrivée

 28   de Banja Luka parce que cela était demandé par la population de Kotor

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  1   Varos. Donc à mon avis, le lien suffisant était établi entre le témoignage

  2   du témoin et le document. Je ne vois pas pour quelle raison nous ne pouvons

  3   pas admettre ce document au dossier.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, il n'y a pas

  5   de détails mentionnées, il n'y a pas d'indices pour ce qui est de l'unité

  6   spéciale dans ce rapport.

  7   Numéro deux, il ne s'agit que des suppositions de ce témoin. Qui, comment,

  8   quel. Je ne vois pas de problème dans le témoignage du témoin qui a répondu

  9   à des questions de mon éminente collègue, mais je ne vois absolument pas de

 10   base suffisante pour que ce document soit versé au dossier.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous avons pris note de

 13   l'objection du conseil de Défense de M. Zupljanin, mais nous considérons

 14   qu'il y a un lien suffisant entre le document et le témoin pour que le

 15   document soit versé au dossier par le biais de ce document, et le document

 16   sera versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P76.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Pouvez-vous maintenant regarder le document daté du 14 juin. Le numéro

 20   du document est 10103.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, j'ai

 22   l'intention de demander au témoin de regarder le document sans demander le

 23   versement au dossier de ce document par le biais de ce document.

 24   Q.  C'est un rapport militaire du 14 juin du commandement de la 2e Brigade

 25   d'infanterie légère. Je cite :

 26   "Après le nettoyage de Kotor Varos, une partie des forces ennemies et de la

 27   population musulmane et croate s'est retirée dans la région plus large du

 28   village de Hadrovci."

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  1   Qu'est-ce qui s'est passé à Kotor Varos entre le 11 et le 14 juin ?

  2   R.  Je pourrais décrire cette période à Kotor Varos même comme étant une

  3   période relativement calme. Mais ces jours-là, sur le territoire de la

  4   municipalité de Kotor Varos, il y avait eu les premiers meurtres, les

  5   premières victimes. Ces victimes étaient du côté serbe, encore une fois où,

  6   de façon incorrecte, les gens ont été pris dans leurs maisons et ont été

  7   tués. L'un des bergers qui gardait ses vaches a été arrêté et tué dans la

  8   ville même.

  9   Pendant ces deux ou trois jours, il n'y avait pas grand-chose qui

 10   s'est passé, mais à l'exception des rafales de courte durée et le transport

 11   des munitions de l'autre côté de la rivière Vrbanja.

 12   Q.  Est-ce que vous dites que pendant ces deux jours, les seules personnes

 13   qui ont été tuées étaient Serbes ?

 14   R.  Je ne me souviens pas exactement quand la première victime musulmane

 15   est tombée. Je ne me souviens pas de cela. Mais les deux premiers jours,

 16   pour ce qui est de la municipalité de Kotor Varos, les premières victimes

 17   étaient Serbes. J'assume toutes les responsabilités pour dire cela.

 18   Q.  D'après ce que vous comprenez --

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Page 76, ligne 9. Au lieu de "villages," il

 20   devrait y être indiqué "victimes." C'est ce que le témoin a dit.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Très bien. Merci.

 22   Q.  La 2e Brigade d'infanterie légère faisait partie de la VRS, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Toutes les brigades d'infanterie légère faisaient partie de la VRS et

 25   celle-ci également. Mais je ne connais pas les combats auxquels cette

 26   brigade a participé. Peut-être qu'elle participait -- je ne crois pas

 27   qu'elle ait participé dans les opérations menées sur le territoire de la

 28   municipalité de Kotor Varos.

Page 1045

  1   Q.  Bien. Bien. Mais l'opération de nettoyage, avez-vous une idée de ce qui

  2   est désigné par ce thème dans ce rapport, compte tenu du fait que vous vous

  3   trouviez à Kotor Varos entre le 11 et le 14 juin 1992 ?

  4   R.  Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que celui qui a utilisé ce terme

  5   voulait désigner. Il n'y avait pas d'opérations militaires d'importance

  6   durant cette période-là. Aucun mouvement d'unité important. Il est vrai

  7   qu'il y a eu quelques meurtres, accidents isolés, qui ont été suivis des

  8   opérations offensives et de combats, mais pas de combats tels que mentionné

  9   dans ce rapport d'opération de nettoyage.

 10   Q.  Bien. Dites-nous qui ne se trouvait pas sur le territoire de la

 11   municipalité ?

 12   R.  Cette unité, et surtout pas le 11 juin. Qui est-ce qui est le

 13   commandant ? Qui est-ce qui a signé ceci ?

 14   Q.  Un instant, s'il vous plaît, je vais voir. Milos Kesic.

 15   R.  Cette unité avec ce commandant ne se trouvait pas sur le territoire de

 16   la municipalité de Kotor Varos.

 17   Q.  Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?

 18   R.  Très peu. Je crois même ne l'avoir jamais rencontré. Je crois

 19   d'ailleurs que c'est toujours le cas. J'en ai seulement entendu parler de

 20   cet homme.

 21   Q.  Bien. Passons alors aux réunions de votre cellule de Crise. Passons au

 22   20 juin. C'est le document 10106.

 23   Ce procès-verbal -- On a besoin d'afficher la deuxième page. Veuillez

 24   confirmer qu'il s'agit bien de votre signature.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est un aspect de ce document. Nous devons revenir

 27   à la première page du document, pour ceci.   

 28   Mane Tepic. On voit ce nom. Qui était cette personne ?

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  1   R.  Mane Tepic était le commandant du commandement de la Défense

  2   territoriale de la TO pendant la période des élections multipartites et

  3   pendant la prise de pouvoir. Je pense que c'est ça le terme que vous avez

  4   utilisé. Il est resté au poste du commandant de la TO qui se trouvait au

  5   sein de la structure des forces armées de l'ex-JNA et du secrétariat de la

  6   Défense nationale.

  7   Q.  En bas de ce paragraphe où est notée son intervention, nous pouvons

  8   voir :

  9   "Bakir Dizdar réside à Cepak et il a un certificat émanant du

 10   commandant de l'unité spéciale Samardzija l'autorisant à circuler

 11   librement. Il faudra vérifier cela auprès de la SJB."

 12   Connaissiez-vous M. Samardzija ?

 13   R.  Je l'ai rencontré quelques jours après son arrivée à Kotor Varos, peut-

 14   être le 13, le 14 ou le 15, et ensuite, très rarement. De toute manière, ce

 15   qui est important, c'est que je l'ai bien rencontré.

 16   Q.  Bien. Donc, le 13 [comme interprété] juin, vous connaissiez le nom de

 17   la personne qui commandait la police spéciale ?

 18   R.  Encore aujourd'hui, je ne peux pas dire si c'était cette personne-là,

 19   le commandant. Je ne peux pas vous dire que c'était Samardzija. Je n'ai

 20   aucune certitude quant à ceci. J'avais l'impression que c'était Slobodan

 21   Dubocanin ou peut-être quelqu'un d'autre, mais je n'en ai aucune certitude.

 22   Q.  Bien. Alors je voudrais vous poser une question au sujet du lieutenant-

 23   colonel Peulic, qui est mentionné au point 1. Quand est-ce que vous l'avez

 24   rencontré pour la première fois ?

 25   R.  J'ai rencontré Peulic, je pense, quelques mois avant ceci. Il était

 26   commandant de quelques unités de la JNA qui se battaient sur le front de la

 27   Croatie. Alors cette unité comptait un nombre important d'hommes en âge de

 28   combattre et qui étaient légalement tenus de répondre à l'appel de

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  1   mobilisation des personnes venant du territoire de notre municipalité.

  2   Ultérieurement, cette unité-là a été mutée dans la zone de Kotor Varos.

  3   Q.  Bien. Alors là, il déclare que le 20 juin, il y a eu des opérations de

  4   combat dans la zone dominant le village de Vecici. Cela signifie qu'il y

  5   avait certainement des opérations de combat en cours le 20 juin, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui, oui, bien sûr. J'ai dit qu'il y en avait. J'ai également dit qu'il

  8   y avait des conflits déjà en avril et en mai, c'est certain.

  9   Q.  Oui, des conflits. Mais une opération de l'armée et de police

 10   d'envergure contre des villages non-serbes ?

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est une question directrice.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bien, je reformule ma question.

 13   Q.  Alors, comment décririez-vous une opération conduite par l'armée et la

 14   police contre le village de Vecici, qui n'était pas un village serbe ?

 15   R.  Vecici était un village non-serbe, mais à 100 ou 200 mètres de distance

 16   de Vecici, il y avait des villages serbes, et c'est juste au-dessus de

 17   Vecici qu'un des premiers meurtres de Serbes avait eu lieu.

 18   Q.  Attendez, je répète ma question. De quel type d'opération s'agirait-il,

 19   d'après vous, dans cette zone dominant le village de Vecici où dans

 20   laquelle participaient l'armée et la police ?

 21   R.  Je ne sais pas, je ne connais pas les dates des opérations. Mais dans

 22   la zone de Vecici, il y a eu beaucoup d'activités et de combats, beaucoup

 23   d'opérations qui ont duré longtemps à partir de la mi-juin jusqu'à, je

 24   crois, --

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé

 26   de dire quelle était l'échelle de cette opération à laquelle participaient,

 27   d'après ce qu'on voit, et les forces militaires et les forces de la police.

 28   On ne vous demande pas à quel moment cette opération a eu lieu. On vous

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  1   demande de déterminer l'échelle de cette opération.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la taille même du village de Vecici

  3   indique qu'il ne pouvait pas s'agir d'une grande opération, d'une opération

  4   de nettoyage, parce qu'il y avait beaucoup d'armes stockées dans le village

  5   de Vecici, et ses habitants ont été en mesure de résister très longtemps.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, mon objection de tout à l'heure

  7   portait sur la mention de la police. Dans ce document, on ne fait

  8   aucunement référence à la police. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord

  9   avec la formulation précédente. Si l'on demande, si on pose la question

 10   portant sur une opération de l'armée, pas de problème, je suis d'accord,

 11   mais pas d'une opération menée par la police et par l'armée.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Il y aura de nouveaux éléments de preuve qui

 13   seront présentés à cet égard. Mais, bien.

 14   Q.  Alors, M. Tepic, le chef de la police, dans son rapport à la cellule de

 15   Crise, indique qu'un certain nombre d'armes ont été rendues la veille, au

 16   total 14 fusils ou pistolets.

 17   Y avait-il une collecte d'armes parmi les non-Serbes ?

 18   R.  L'action de collecte des armes de toutes les personnes qui habitaient

 19   la région mais n'appartenaient pas à une formation militaire avait lieu

 20   assez régulièrement. C'était normal qu'on demande dans des zones où il n'y

 21   a pas d'activités de combat, qu'on demande aux gens de baisser les armes et

 22   de rendre leur armement.

 23   Q.  Mais est-ce que ces armes étaient demandées aux Serbes également, est-

 24   ce qu'on leur prenait les armes ou pas ?

 25   R.  Je vous ai dit cela arrivait souvent que des personnes ne faisant

 26   partie de l'armée devaient rendre les armes qu'elles possédaient.

 27   Q.  Ce n'était pas ça ma question. Je vous ai demandé si on prenait les

 28   armes aux Serbes.

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  1   R.  Je vous ai dit qu'on prenait les armes à tout le monde, cela comprend

  2   les Serbes également. Mais je n'ai pas de liste indiquant ceci.

  3   Q.  Bien. Pourriez-vous dire aux Juges ce qui s'est passé avec Anto Mandic,

  4   s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin vient de lever le bras. Y a-t-

  6   il un problème ? Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Qu'est-ce qui

  7   se passe ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais compléter ma réponse. Vous allez

  9   voir dans ces rapports un endroit où la cellule de Crise demande qu'on

 10   rende des armes aux Musulmans afin qu'ils soient capables, en mesure, de

 11   défendre son entreprise au lieu d'être gardés et protégés par les membres

 12   de la police ou de l'armée de la Republika Srpska. Des choses de genre-là

 13   se passaient aussi, même si elles ne sont pas souvent mentionnées dans ces

 14   rapports.

 15   C'est ce que j'ai voulu souligner.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Ne vous inquiétez pas, Monsieur Dekanovic.

 18   Maître Pantelic, écoutez, ceci n'est pas vraiment très urgent. Laissez-moi

 19   compléter.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, il est temps de conclure pour

 21   ce soir.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 23   permettez-moi de vous dire quelque chose. Compte tenu du fait que nous

 24   siégeons demain, le matin, et que nous devons préparer le contre-

 25   interrogatoire, je voulais vous demander si on ne pouvait pas travailler

 26   une demi-heure de plus aujourd'hui pour que la Défense ait plus d'éléments

 27   pour prendre en compte lors des préparatifs pour le contre-interrogatoire.

 28   C'est pour cette raison-ci que je vous prie de nous accorder une

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  1   prolongation aujourd'hui. J'aimerais également remercier en avance les

  2   interprètes et tous les autres qui travaillent avec nous. Je ne remercie

  3   pas le Procureur, bien évidemment, parce que ça, c'est leur travail.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, pour des raisons

  6   administratives que vous devez connaître, il n'est pas possible de

  7   prolonger l'audience tout simplement d'une demi-heure. Nous nous attendions

  8   plutôt que vous nous demandiez de commencer l'audience demain une demi-

  9   heure plus tard, à 9 heures 30 plutôt qu'à 9 heures. 

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Comme

 11   d'habitude, nous passons des nuits sans fermer les yeux. Nous sommes prêts

 12   à travailler toute la nuit, nous, ça nous fait rien. Nous pouvons même

 13   commencer une demi-heure plus tôt. Pour nous, il est important qu'un

 14   maximum de questions soit couvert lors du cadre de l'interrogatoire

 15   principal pour que nous, on puisse les revoir et nous préparer.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, tout cela est couvert dans les

 17   entretiens conduits par le Procureur. Donc, je voulais vous demander si

 18   vous souhaitez qu'on vous remette les copies des transcriptions de ces

 19   entretiens demain.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez fini maintenant,

 21   Madame Korner ? C'est tout ce que vous aviez à dire ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, il s'agit d'un témoin viva voce et,

 25   à mon avis, c'est contraire aux règles d'accepter le versement des

 26   transcriptions de ces déclarations préalables, mais bon, on peut en

 27   discuter demain.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez raison.

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  1   Monsieur le Témoin, votre audition n'est pas terminée, vous allez

  2   poursuivre demain. Du moment où vous avez commencé à témoigner, vous n'avez

  3   plus le droit de communiquer avec qui que ce soit, ni du côté du Procureur,

  4   ni du côté de la Défense, ni avec qui que ce soit d'autre et de parler de

  5   votre déposition.

  6   Avez-vous bien compris ceci ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  9   Nous levons la séance. Nous reprendrons nos travaux demain matin à 9

 10   heures.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est levée à 19 heures 94 et reprendra le jeudi 8

 13   octobre 2009, à 9 heures 00.

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