Page 968
1 Le mercredi 7 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-08-91-T, le
6 Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. J'informe la Défense et le
8 Procureur que cette Chambre-ci insiste que vous devez être ponctuel. C'est
9 à la fois une question de politesse et d'efficacité. Il est vrai qu'il peut
10 y avoir des problèmes parfois qui conduisent à des retards, et c'est
11 justement ce qui est arrivé à cette Chambre, donc nous vous prions
12 d'accepter nos excuses pour ce retard.
13 Allez-y, Madame Korner, vous vouliez dire quelque chose.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je voulais juste présenter le bureau du
15 Procureur pour aujourd'hui. Donc, Johanna Korner, Crispian Smith.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de l'accusé
17 Stanisic, Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, et notre commis à l'affaire,
18 Tatjana Savic.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Pour l'accusé Zupljanin, Igor Pantelic,
20 Dragan Krgovic, Brent Hicks, et Eric Tully.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 Mme KORNER : [interprétation] Il y a une question que j'aimerais soulever
23 avant que le témoin n'arrive dans le prétoire, qui concerne sa déposition.
24 Par ailleurs, je crois que la Chambre a déjà été informée du problème
25 concernant le témoin pour la semaine prochaine. Le service de Victimes et
26 des Témoins est en contact avec lui. Je ne sais pas si ce problème est
27 résolu, mais cela pourrait, si on ne réussit pas à le faire venir ici, nous
28 conduire à avoir encore une fois quelque temps sans témoin.
Page 969
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous parlez du témoin 150 ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je crois que c'est bien lui. De toute
3 manière, Mme Featherstone a été contactée par le service des Témoins.
4 Autrement, s'agissant de ce témoin, c'est celui le premier qui tombe dans
5 la catégorie dont j'ai déjà parlé lors de ma déclaration liminaire. Il a
6 des connexions avec des événements qui ont eu lieu à Kotor Varos, et disons
7 qu'il a été mêlé dans ces affaires du côté des accusés.
8 Alors, j'aimerais bien, dans ce contexte-là, attirer l'attention des Juges
9 sur l'article 90(E) du Règlement. Je dois également vous informer du fait
10 qu'il avait été auditionné à deux reprises par le bureau du Procureur en
11 tant que suspect. Il a répondu à des questions qui lui ont été posées, mais
12 avec des garanties habituelles qui appartiennent à un suspect. C'est donc à
13 vous, Messieurs les Juges, de décider s'il faut l'avertir d'une manière
14 particulière ou pas de ses droits.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous voulez dire qu'il est
16 couvert par l'article 90(E) ? Oui, je vois. C'est bien le cas.
17 Mme KORNER : [interprétation] En fait, lui il est -- vous savez, il y a
18 cette règle numéro 2 qui est la définition du suspect aussi qu'il faut
19 prendre en compte.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Mme KORNER :
21 [interprétation] Nous ne demandons pas de mesures de protection pour le
22 témoin Nedjelko Djekanovic, qui est notre témoin suivant.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, Messieurs les
24 conseils, j'aimerais adresser aux parties une demande qui concerne les
25 déclarations préalables des témoins. Hier, il a été fait référence d'un
26 côté et de l'autre aux déclarations que des témoins avaient préalablement
27 faites. Les conseils à plusieurs reprises ont présenté des déclarations
28 préalables aux témoins. Ensuite, de son côté, le Procureur a essayé de
Page 970
1 présenter des preuves en contestant la thèse de la Défense, découlant de
2 cette déclaration préalable.
3 Pour cette raison-ci, je vous demanderais de transmettre à la Chambre
4 toutes les déclarations préalables que vous avez l'intention d'utiliser.
5 Mme KORNER : [interprétation] Cela concerne-t-il les témoins conformément à
6 l'article 92 ter ou les témoins viva voce ?
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je sais que ma demande peut porter à
8 la controverse, mais je pense que cela devrait s'appliquer à tous les deux
9 types de témoins.
10 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Vous savez, lors de ma dernière
11 affaire ici, les Juges disposaient bien des transcriptions de tous les
12 entretiens avec les témoins.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous vous souvenez que nous avons dit
15 hier qu'il y avait la possibilité qu'on siège jeudi et vendredi matin.
16 Alors, ce que nous pouvons dire dès maintenant, c'est que les audiences se
17 tiendront le matin, jeudi et vendredi. Je vous informe pour que vous soyez
18 prêts.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : NEDJELKO DJEKANOVIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. PANTELIC : [interprétation] Si vous le permettez, j'aimerais m'adresser
25 à la Chambre avec le commentaire suivant concernant les horaires de
26 l'audience pour demain et après-demain. Nous sommes ici, aujourd'hui,
27 confrontés à une situation très difficile. On a ici un témoin très
28 important. Pour nous, il est très difficile de passer d'une audience qui
Page 971
1 devrait se tenir l'après-midi à une audience qui se tient le matin, surtout
2 s'il y avait un travail le soir. Le déplacement d'une audience fait que
3 nous nous n'avons absolument pas de temps entre les deux audiences pour
4 nous préparer, pour travailler sur les documents dont nous avons besoin
5 pour ce témoin.
6 Je vous en remercie.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 Bonjour, Monsieur. Merci d'être venu ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
9 nous dire votre nom et prénom.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nedjelko Djekanovic.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Date de naissance ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 novembre 1958.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Avez-vous déjà déposé, témoigné
16 devant ce Tribunal ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas devant la Chambre, mais devant d'autres
18 organes de ce tribunal.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Toutes mes excuses, mon microphone était
20 éteint. Quelle est votre profession ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis ingénieur de génie mécanique. C'est ma
22 profession.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci.
24 Madame Korner, vous pouvez commencer.
25 Interrogatoire principal par Mme Korner :
26 Q. [interprétation] Monsieur Djekanovic, je vais d'abord décrire le
27 contexte dans lequel vous êtes cité en tant que témoin ici. Si je ne me
28 trompe pas, vous avez eu des entretiens avec le bureau du Procureur à deux
Page 972
1 reprises, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. La première fois, le 12 juin 2003, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et la deuxième fois, le 25 mars, cette année-ci ?
6 R. Oui.
7 Q. Avant de parler aux enquêteurs du bureau du Procureur en mars 2009,
8 vous avez eu un entretien avec la Défense de l'accusé Zupljanin, en
9 particulier Me Pantelic, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. On s'est entretenus très brièvement.
11 Q. Et vous avez eu l'occasion de parler au conseil de la Défense depuis
12 votre arrivée à La Haye. Les avez-vous vus, leur avez-vous parlé hier ou ce
13 matin ?
14 R. On a pris un café ensemble hier soir.
15 Q. Bien. Enfin, on peut dire que vous ne témoignez pas ici de votre propre
16 volonté et que vous avez reçu une injonction à comparaître ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. S'agissant de votre actuel travail, la question vous a déjà été
19 posée. J'aimerais, moi, revenir à ce que vous faisiez auparavant. A
20 l'époque des élections multipartites en 1990, étiez-vous membre du Parti
21 démocratique serbe, le SDS ?
22 R. Oui. J'étais membre du SDS et je le suis toujours.
23 Q. En tant que membre du SDS, étiez-vous candidat au siège au sein de
24 l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Oui. J'étais candidat pour la chambre basse du parlement. J'ai gagné
26 lors de ces élections, et je suis devenu représentant de la municipalité de
27 Kotor Varos au sein de l'assemblée.
28 Q. C'est en fait ce qu'on appelle la chambre des municipalités de
Page 973
1 l'assemblée ?
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, vous avez été élu à l'assemblée municipale de Kotor Varos,
4 n'est-ce pas ?
5 R. J'étais membre du conseil de l'assemblée municipale de Kotor Varos.
6 Q. Bien. Je vais vous poser maintenant quelques questions concernant Kotor
7 Varos. Tout d'abord, je crois que la distribution ethnique était plutôt
8 équilibrée, n'est-ce pas ?
9 R. Il y avait environ 36 000 habitants à Kotor Varos. En 1991, les Serbes
10 étaient 13 700 à 13 800, donc, faisaient environ 36 % de population; puis
11 les Musulmans, ils étaient environ 10 000; et les Croates, un peu moins de
12 9 000. Et lors de ces élections où chacun a pu voter, j'ai gagné lors du
13 deuxième tour de ces élections en tant que représentant de la communauté
14 serbe et du SDS.
15 Q. Bien. Alors, concernant les événements suite aux élections et les
16 fonctions au sein de l'assemblée et ailleurs, dites-nous si Ante Mandic, le
17 membre du HDZ, parti croate, est devenu président de l'assemblée municipale
18 ?
19 R. Oui. C'est ce qu'il est devenu, mais après avoir passé un accord avec
20 le SDS parce qu'il y avait un accord au niveau de la République que le
21 parti qui obtient le plus de voix lors des élections locales obtient
22 automatiquement le poste du président de l'assemblée municipale. Et comme
23 c'était le cas du SDS à Kotor Varos, naturellement, conformément à cet
24 accord, nous avons pu nommer le président de l'assemblée.
25 Ensuite, en accord avec le HDZ, nous nous sommes mis d'accord pour nommer
26 Ante Mandic à ce poste, et le SDS a pris le poste de son adjoint qui,
27 normalement, au départ, devait être celui du HDZ ou des Croates.
28 Q. Néanmoins, vous n'avez pas pris les fonctions du président du conseil
Page 974
1 exécutif, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Et comme vous l'avez déjà souligné, du fait d'avoir gagné le plus de
4 voix lors de cette élection, vous auriez pu occuper le poste du président
5 de l'assemblée municipale. Pourquoi alors avez-vous décidé de présider le
6 conseil exécutif et non pas l'assemblée municipale ?
7 R. Ecoutez, nous ne pouvions pas occuper les deux postes, et celui du
8 président de l'assemblée municipale et celui du conseil exécutif. C'est
9 donc pour cette raison-là que nous avons fait un échange avec les Croates.
10 Nous leur avons cédé le poste qui nous revenait, à savoir le poste du
11 président de l'assemblée municipale et, eux, ils nous ont cédé le poste qui
12 leur revenait, celui du président du conseil exécutif. Mais ce n'est pas
13 moi qui étais nommé, c'était Momcilo Komljenovic. Alors, la raison de ceci
14 était que du point de vue politique, il nous convenait davantage d'occuper
15 le poste du président du conseil exécutif parce que nous avions parmi nous
16 la personne qui était en charge de beaucoup de projets en cours à Kotor
17 Varos, projets de développement dont on parlait le plus lors des réunions
18 du conseil exécutif. Et c'est pour cette raison-ci, pour des raisons
19 pragmatiques, que nous avons décidé de demander le poste du président du
20 conseil exécutif, de demander qu'il revienne au représentant du SDS.
21 Q. Bien. Compte tenu de la composition de ces trois partis qui, à mon
22 avis, reflète la composition de la population, des habitants de Kotor
23 Varos, dites-nous si le SDS bénéficiait d'une majorité absolue dans
24 l'assemblée ?
25 R. Non. Aucun parti n'avait la majorité absolue. C'était une majorité
26 relative.
27 Q. Bien. Alors, est-ce qu'il n'en découle pas que si le HDZ et le SDS se
28 mettaient ensemble, qu'ils pouvaient à chaque fois avoir le vote
Page 975
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 976
1 majoritaire ?
2 R. Ecoutez, si vous regardez le statut et les décisions de l'assemblée
3 municipale de Kotor Varos, cela n'a pas été prévu, mais pratiquement
4 parlant, évidemment, en comptant tout simplement le nombre de voix, il
5 pouvait évidemment porter sur le SDA.
6 Q. Alors, s'agissant du SDS, dites-nous si c'était vous en fait le
7 président du conseil municipal du SDS de Kotor Varos ?
8 R. A l'époque des élections, non, mais très vite après les élections. Je
9 crois que cela s'est passé en février ou en janvier. Je ne me souviens pas
10 de la date exacte, mais à partir de ce moment-là, je suis devenu
11 responsable du conseil du SDS à Kotor Varos et le président du conseil
12 municipal du SDS.
13 Q. Bien. Le poste de président du conseil municipal vous, automatiquement,
14 donnait le droit de siéger au conseil régional du SDS qui se situait à
15 Banja Luka ?
16 R. Je ne me souviens pas si c'était automatique, si tous les présidents
17 municipaux du SDS devenaient automatiquement membres du conseil régional.
18 Je pense que ce n'était pas forcément le cas, mais il est vrai que j'ai
19 souvent assisté à des réunions du conseil régional du SDS où il y avait,
20 d'ailleurs, d'autres membres du parti SDS de Kotor Varos.
21 Q. Bien. Est-ce que ce conseil régional était présidé par un certain Dr
22 Vukic ?
23 R. Je ne me souviens pas exactement, chronologiquement parlant, qui
24 occupait ce poste. Il y avait plusieurs personnes, mais je ne sais plus
25 dans quel ordre ils ont occupé ces fonctions. Je pense qu'évidemment,
26 pendant une période, Dr Vukic était le président du conseil régional du
27 SDS.
28 Q. A cette époque-là en 1991, étiez-vous membre du comité principal du SDS
Page 977
1 ?
2 R. Non.
3 Q. L'êtes-vous devenu ultérieurement ?
4 R. Je le suis devenu seulement en 1996, 1997 ou 1998, je ne sais plus.
5 Mais je n'en faisais pas partie pendant la période qui vous intéresse.
6 Q. Je vais vous poser des questions dans quelques instants pour ce qui est
7 de la structure du SDS et de son fonctionnement, mais avant cela,
8 j'aimerais que vous regardiez les photographies et les cartes concernant
9 Kotor Varos, et c'est à propos de quoi je vais vous poser des questions
10 maintenant.
11 D'abord, pouvez-vous regarder une carte qui montre la composition
12 ethnique de la municipalité. La carte porte le numéro 10117 sur la liste 65
13 ter.
14 Je pense qu'hier vous avez pu regarder cela lorsque vous avez
15 parcouru un jeu de documents. Pouvez-vous nous dire, en se rapportant sur
16 cette carte, quel était le groupe ethnique qui était majoritaire pour
17 chacun de ces villages. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour dire
18 que c'est une carte qui est exacte ?
19 R. J'aimerais qu'on puisse l'agrandir un peu. Oui, c'est une carte
20 qui est plus ou moins exacte.
21 Q. Voulez-vous dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas corrects ou
22 exacts ?
23 R. Sur une carte, on ne peut pas présenter la composition ethnique très
24 diverse de la municipalité de Kotor Varos, parce qu'il y a des villages qui
25 figurent ici comme étant exclusivement peuplés de Musulmans ou d'autres,
26 exclusivement peuplés de Serbes, bien qu'il y ait eu d'autres membres
27 d'autres groupes ethniques.
28 Mais la ville de Kotor Varos était peuplée majoritairement de Serbes.
Page 978
1 Je parle de la ville même de Kotor Varos.
2 Q. Comme je l'ai déjà dit, Monsieur, j'accepte que les villages marqués
3 comme étant des villages musulmans étaient également peuplés par des
4 membres d'autres groupes ethniques.
5 Je ne pense pas que j'ai besoin de --
6 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre si cela a été déjà
7 versé au dossier. Non. Je demande le versement au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote octroyée à ce document sera
10 P65, Monsieur le Président.
11 Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, est-ce qu'on peut afficher le
12 document sur la liste 65 ter qui porte le numéro 03158.
13 Q. Monsieur, vous avez pu voir cela hier, et je pense que vous avez
14 apporté des corrections à l'original, parce que vous avez dit que la
15 scierie n'a pas été mise à l'emplacement correct sur la carte. Pouvez-vous
16 nous confirmer que les photographies de différents bâtiments se trouvent
17 maintenant à leur emplacement correct sur la carte ?
18 R. Il me semble que le poste de sécurité publique, il s'agit du bâtiment
19 de la police, ne se trouve pas à son emplacement correct. L'hôpital se
20 trouve sur la carte sur son emplacement correct, et le bâtiment de la
21 police devrait se trouver entre l'hôpital et l'église catholique. C'est ce
22 qu'on a pu voir sur la carte hier. Egalement, on a indiqué cela sur la
23 carte.
24 J'aimerais qu'on me traduise ce qui est écrit à droite. Je ne sais
25 pas de quoi il s'agit.
26 Q. Bien. Cela est la prison de Kotor Varos, ou le bâtiment qui a été
27 utilisé en tant que prison.
28 R. C'est possible, parce que cela se trouve à la proximité du bâtiment du
Page 979
1 tribunal. Oui, cela pourrait être la prison.
2 Q. Vous dites que le bâtiment du SJB, du service de sécurité publique,
3 devrait se trouver entre l'hôpital et l'église catholique ?
4 R. Oui. C'était comme cela avant, et c'est comme ceci aujourd'hui, au même
5 emplacement.
6 Q. Donc le bâtiment devrait se trouver entre l'église catholique et
7 l'hôpital, mais sur la route principale ?
8 R. Oui, sur la route principale. Un peu plus près de l'hôpital que de
9 l'église catholique.
10 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire, puisque cela n'est pas indiqué sur la
11 carte, où se trouvait le bâtiment de l'assemblée municipale de la
12 municipalité ?
13 R. Le bâtiment de l'assemblée municipale se trouve éloigné du bâtiment de
14 la prison ou du tribunal, à 300 mètres plus loin. Donc, on ne peut pas le
15 voir sur cette carte.
16 Q. Vous voulez dire que cela ne figure pas sur la carte ?
17 R. Oui. Sur cette partie de la carte, non. Je ne peux pas vous montrer
18 l'emplacement de ce bâtiment sur cette partie de la carte.
19 Q. Donc cela se trouve un peu plus loin de l'endroit de l'emplacement de
20 la prison, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, un peu plus loin.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pensez-vous que le
23 témoin pourrait apposer des annotations en utilisant un stylo.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il serait utile de savoir où, d'après
26 lui, cela se trouve.
27 Mme KORNER : [interprétation] Il peut le faire.
28 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
Page 980
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Pourriez-
2 vous apposer la lettre "P" et dessiner un cercle autour de la lettre à
3 l'emplacement de la prison.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La prison se trouve à son emplacement correct
5 sur la carte, parce que j'ai dit où se trouve le bâtiment de la
6 municipalité par rapport à l'emplacement du bâtiment de la prison. Cela
7 veut dire que la disposition du bâtiment sur cette carte est correcte.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et le bâtiment du SJB, du service de
9 sécurité publique ?
10 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Veuillez-vous apposer les
12 lettres "SJB" à côté de l'emplacement sur la carte où se trouve ce
13 bâtiment.
14 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
16 Mme KORNER : [interprétation]
17 Q. La distance entre le bâtiment du SJB et le bâtiment de l'assemblée
18 municipale était à quelle distance, parce que parfois la carte trompe.
19 R. La distance était à peu près 800 mètres. Peut-être une centaine de
20 mètres plus loin ou moins, mais approximativement cette distance est à 800
21 mètres.
22 Q. Bien. Merci. C'était une question que j'ai voulu vous poser par rapport
23 à cette carte. Peut-être que plus tard je vais poser des questions
24 concernant des photographies.
25 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais pendant qu'on s'occupe de
26 ce sujet, peut-être serait-il approprié que le témoin indique l'endroit où
27 se trouve la scierie, parce que je pense qu'il a été mentionné que
28 l'emplacement de la scierie n'est pas correct sur la carte.
Page 981
1 Mme KORNER : [interprétation] Il a mentionné cela hier, et il s'agit d'une
2 version corrigée de la carte.
3 M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Monsieur, pouvez-vous confirmer que l'emplacement de la scierie sur
6 cette carte est correct ?
7 R. La scierie se trouve en face de l'église catholique. C'est seulement la
8 rue qui les sépare. C'est à droite à la sortie de la ville de Kotor Varos
9 sur la route qui mène à Banja Luka. Donc, c'est à droite que se trouve la
10 scierie, et l'église catholique se trouve à gauche par rapport à la route
11 qui mène à Banja Luka.
12 Q. Bien. Je pense que vous avez confirmé que cela est correctement
13 représenté sur cette carte, parce que c'est à quoi portait la question.
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voulez-vous que ce document soit
16 versé au dossier ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Versé au dossier sous la cote P66.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut qu'on tire un point
20 au clair, Monsieur le Président. Pour ce qui est d'une affaire précédente,
21 et je vais faire juste un commentaire, il y avait des problèmes pour ce qui
22 est des documents sur lesquels les annotations ont été apposées par le
23 témoin. Ces documents ont reçu le numéro IT pour ne pas confondre la carte
24 avec le document original versé par l'Accusation. Par exemple, si la carte
25 porte la cote P66, la carte de Kotor Varos, ce que je propose est
26 d'indiquer que la carte est la carte sur laquelle le témoin a posé des
27 annotations. Merci.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 982
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, vous avez tout à
2 fait raison, et je suppose que la Chambre n'a pas pu se rendre compte de
3 cela assez vite.
4 Généralement parlant, je pense que la Chambre ne préférerait pas de
5 donner des numéros aux cartes qui ont été présentées dans le prétoire à
6 moins qu'on ne demande au témoin de montrer où se trouvent des endroits. Je
7 pense que la façon la plus sûre pour le faire est dans le prétoire, de lui
8 demander cela.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris le système du prétoire
11 électronique, il faut d'abord photographier ou scanner le document avec les
12 annotations du témoin. Cela est scanné ou photographié, et ensuite saisi
13 dans le système de prétoire électronique.
14 Cela veut dire que ce document diffère du document original P66,
15 présenté par le bureau du Procureur, et je comprends que tels documents
16 avec des annotations de témoin peuvent se voir accorder le numéro IC. C'est
17 comme cela qu'on a procédé dans l'affaire précédente, et c'est
18 l'explication qu'on nous a fournie pour ce qui est de notre formation
19 concernant l'utilisation du prétoire électronique.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
22 J'aimerais qu'on tire cela au clair. J'ai pu entendre ce que vous avez
23 discuté, et je m'en excuse.
24 Mais si j'ai bien compris, notre pièce P66 est la carte avec des
25 annotations.
26 Admettons que la situation est comme suit, un témoin de l'Accusation
27 reconnaît la carte. Il dit que c'est une carte exacte, mais il n'appose pas
28 d'annotations.
Page 983
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 984
1 Et moi, je présente ce document pendant mon contre-interrogatoire, le
2 même document. Je montre au témoin à nouveau P66, après quoi, il appose des
3 annotations sur la carte et, après quoi, je demande le versement au dossier
4 de ce document. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans une telle situation ?
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je pense que si vous
6 voulez que quelqu'un d'autre apporte des annotations sur la carte
7 originale, vous présentez le document, vous demandez au témoin d'apposer
8 des annotations, et cela deviendra la nouvelle pièce.
9 P66 est maintenant la carte avec les annotations du témoin. La carte
10 originale n'a pas été proposée au versement au dossier, et cela n'a pas été
11 nécessaire, pour autant que je sache.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je vous prie de
13 m'écouter. Parce qu'on peut avoir la situation où l'emplacement, par
14 exemple, du poste de sécurité publique, est une question contestable, et on
15 peut avoir la situation où ce témoin indiquera où se trouvait le bâtiment
16 du SJB selon lui, alors qu'un autre témoin pourrait dire que c'était de
17 l'autre côté de la rivière. Et maintenant, je peux présenter le document au
18 témoin suivant en disant que le bâtiment de SJB se trouvait de l'autre côté
19 de la rivière, cela veut dire qu'il n'y a aucun sens de lui montrer la
20 carte avec des annotations par ce témoin. Il faut qu'on lui montre la carte
21 originale.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que nous ne nous sommes pas
23 compris. La carte que vous voyez sur l'écran n'a pas été proposée au
24 versement au dossier. Ce document, la carte originale, pourrait être
25 proposée au versement au dossier à n'importe quel moment et stade du
26 procès.
27 S'il y a un témoin qui arrivera, un autre témoin pour contester
28 l'annotation pour ce qui est du bâtiment SJB, vous pouvez confronter ce
Page 985
1 témoin avec la carte avec des annotations autres que les annotations de ce
2 témoin et, là, vous pouvez demander à ce témoin à ce qu'il apporte des
3 annotations sur la carte originale, et d'ailleurs, il s'agirait d'une autre
4 pièce à conviction dans ce cas-là.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. J'ai
6 voulu rendre les choses plus simples, mais c'est à la Chambre de prendre la
7 décision.
8 Mme KORNER : [interprétation] Comme vous le savez, je suis ici seulement
9 depuis l'année dernière, et je ne connais pas très bien le système. Mais ce
10 que nous voulons, c'est que la carte originale sans annotation soit versée
11 au dossier et, comme cela, nous pouvons la présenter à n'importe quel
12 moment dans le futur et que la carte avec les annotations de ce témoin
13 porte la cote, par exemple, P66.1. Je pense que cela simplifierait les
14 choses.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord avec vous. C'est
16 exactement ce que nous avons proposé. Merci, Madame Korner.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, on vient de nous dire, la
21 représentante du Greffe nous dit ou nous conseille ou nous instruit que
22 cela ne serait pas possible d'appliquer dans la pratique. La pièce 65 ter
23 que vous avez montrée au témoin, apportant des annotations apposées par le
24 témoin précédent devrait rester intacte. Cela n'a pas été versé au dossier
25 mais cela, ce document porte toujours le numéro 65 ter.
26 Si quelqu'un d'autre veut utiliser la carte sans annotation, apporté par le
27 témoin, si quelqu'un veut regarder la version originale ou originelle du
28 document sans annotation de témoins, cette carte devrait obtenir un numéro
Page 986
1 65 ter pour que la Défense puisse utiliser la version originale sans
2 annotation de la carte, si cela est nécessaire.
3 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 Mme KORNER : [interprétation] Nous pouvons peut-être nous occuper de cela à
6 la fin de l'audience d'aujourd'hui.
7 Q. Monsieur Djekanovic, nous allons maintenant laisser de côté la carte de
8 Kotor Varos. J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est de deux
9 accusés et de ce que vous en savez.
10 D'abord, vous nous avez dit que vous étiez député à l'assemblée, à la
11 Chambre des communes de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
12 Est-ce que par la suite, vous êtes devenu député à l'assemblée de la
13 République serbe de Bosnie-Herzégovine, comme on l'appelait à l'époque ?
14 R. Oui.
15 Q. En tant que député de cette assemblée, avez-vous eu l'occasion de
16 rencontrer Mico Stanisic ?
17 R. Mico Stanisic, j'ai fait sa connaissance à l'assemblée, nous n'avions
18 pas d'autres contacts privés. J'ai fait sa connaissance parce qu'on a
19 travaillé dans des organes similaires, mais en dehors de cela, nous
20 n'avions pas d'autres contacts.
21 Q. Dans quels organes a-t-il travaillé, quels sont ces organes où il a
22 travaillé et quelles étaient ses tâches d'abord ?
23 R. Il a travaillé dans les organes du MUP, mais je ne me souviens pas
24 quelles étaient ses tâches. Je ne me souviens pas parce qu'il y avait
25 beaucoup de personnes qui sont passées par ces organes du MUP, je ne sais
26 pas quelle était sa position au MUP. Il me semble que pendant une période
27 de temps, il était ministre du MUP, de l'Intérieur.
28 Q. Mais vous avez répondu tout à l'heure, je cite : "Je le connaissais
Page 987
1 parce qu'il avait les mêmes tâches que moi." Quelles étaient ces tâches ?
2 R. Les ministres ont assisté aux séances de l'assemblée de la Republika
3 Srpska et d'autres membres du gouvernement.
4 Q. Bien. Mais vous dites que vous n'avez pas de contacts privés ou de
5 contacts officiels outre que les contacts au sein de l'assemblée ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Parlons de Stojan Zupljanin maintenant. Quand l'avez-vous
8 rencontré pour la première fois ?
9 R. J'ai rencontré Stojan Zupljanin, j'ai fait sa connaissance après les
10 premières élections multipartites en 1991, c'est là où je l'ai rencontré
11 pour la première fois. Je ne le connaissais pas avant cela. Stojan était du
12 territoire de notre municipalité, c'est vrai, mais il a travaillé aux
13 organes du MUP même avant cela. Il a travaillé à Banja Luka, et c'est pour
14 cela que je n'ai pas pu le rencontrer avant cette période.
15 Q. Et comment cela s'est passé, à savoir que vous l'avez rencontré après
16 les premières élections multipartites ?
17 R. Tout d'abord, c'était pendant la présentation des candidatures pour la
18 position du chef du centre de service de Sécurité à Banja Luka. C'est lors
19 de cette campagne que nous nous sommes rencontrés, les membres de tous les
20 comités municipaux ont proposé leurs candidats et, pendant ce processus,
21 nous étions contents de voir qu'un homme de notre municipalité était
22 candidat. Nous l'avons soutenu, ainsi que d'autres municipalités, la
23 majorité de toutes les autres municipalités pour ce qui est du poste de
24 chef du centre de service de Sécurité à Banja Luka.
25 Q. Bien. Donc, vous l'avez soutenu en tant que candidat au poste de chef
26 du service de Sécurité. A votre avis, quelles étaient ses qualités pour
27 devenir chef du SCB ?
28 R. Il avait le soutien de tous les membres de notre parti de Kotor Varos,
Page 988
1 et non pas non seulement mon soutien personnel. D'ailleurs, nous n'avons
2 pas discuté de ses compétences, de ses qualités. A l'époque, dans aucun des
3 organes, non seulement du SDS mais au sein d'autres partis politiques, on
4 n'a pas discuté des compétences ou d'autres qualités des candidats. Tout
5 simplement, c'était le concours de circonstances qui ont fait que certaines
6 personnes ont été élues et, d'ailleurs, nous avons été là-bas depuis le
7 début. Lui, il a travaillé dans la police et il était tout à fait habituel
8 que, lui, il connaissait mieux tout le fonctionnement de tous ces organes.
9 Donc il a bénéficié d'une formation pour pouvoir travailler dans ces
10 organes.
11 Q. Mais vous avez dit qu'un nombre de conseils municipaux ont proposé des
12 candidats pour cette position, et vous avez voté pour lui, c'est ce que
13 vous voulez dire, vous avez voté pour lui parce qu'il était de Kotor Varos
14 ?
15 R. Oui, c'était l'une des raisons, il était notre candidat. Il y avait
16 d'autres candidats également pour d'autres raisons que ces personnes seules
17 connaissaient.
18 Q. Bien. Quelles étaient ces autres raisons ?
19 R. Il n'existe pas d'autres raisons pour lesquelles nous avons décidé que
20 --
21 Q. Il n'y a pas d'autres raisons, d'accord.
22 Je pense que ces élections ont eu lieu en mai 1991, et jusqu'en juin 1992,
23 à quelle fréquence le voyiez-vous Stojan Zupljanin ?
24 R. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire à quelle fréquence je le
25 voyais. Je le fréquentais, nous nous rencontrions, mais je ne peux pas vous
26 dire à quelle fréquence. Et d'ailleurs nous n'avons pas eu vraiment besoin
27 de nous rencontrer souvent, mais plus tard nous avons commencé à nous
28 rencontrer un peu plus souvent, jusqu'à l'année 1992.
Page 989
1 Q. Bien. Dans quelques instants, nous allons parler de ces événements lors
2 desquels vous l'avez rencontré.
3 Maintenant, j'aimerais parler du SDS et de la politique du parti.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, il faut que j'apporte une
5 correction au compte rendu. Le témoin a dit "nous ne nous sommes pas
6 rencontrés très souvent au cours de l'année 1992", et dans le compte rendu,
7 à la page 22, à la ligne 4, il figure, "nous nous sommes rencontrés souvent
8 pendant l'année 1992."
9 Mme KORNER : [interprétation] C'est ce que j'ai entendu dans
10 l'interprétation.Je vais répéter ma question.
11 Q. Entre le moment où les élections ont eu lieu, à savoir à partir du
12 moment où Stojan Zupljanin a été élu au poste de chef du centre de service
13 de Sécurité jusqu'au mois de juin 1992, est-ce que vous avez dit que
14 pendant cette période-là vous le voyiez souvent, c'est-à-dire au cours de
15 l'année 1992, ou pas aussi souvent ?
16 R. Non, pas aussi souvent. Parce que vu nos missions, nos tâches, il n'y
17 avait pas besoin, vraiment besoin que nous nous rencontrions souvent.
18 Q. Bien. Je vais revenir au SDS maintenant. J'allais vous poser la
19 question suivante. Qui a établi la politique du SDS, qui l'a formulée ?
20 R. Pouvez-vous être plus précise ?
21 Q. Oui. Vous avez parlé, vous avez parlé du conseil principal, conseil
22 régional. Est-ce qu'un des conseils municipaux du SDS, donc, qui a pris la
23 décision pour ce qui est de la politique à être appliquée ? Est-ce qu'il
24 s'agissait du conseil principal, régional ou municipal ?
25 R. Cela dépendait du niveau auquel la politique était appliquée et la
26 procédure de prise de décisions au niveau du parti, donc a été prévue par
27 les statuts du parti et, à tous les niveaux, l'organisation du SDS avait
28 des statuts. Donc, dans ce cas-là, à tous les niveaux, il y avait des
Page 990
1 statuts et il y avait le niveau régional et au niveau de la République
2 qu'on prenait des décisions. La politique du parti a été décidée d'après
3 les dispositions des statuts lors des réunions des organes du SDS. A savoir
4 qui avait une incidence prépondérante sur la prise de décisions, je n'en
5 sais rien.
6 Q. Bien. Commençons par le sommet de cette pyramide. Si le conseil
7 principal du SDS rend une décision, dans ce cas-là, est-ce que, d'après les
8 statuts, cette décision doit être appliquée par le conseil régional et
9 municipal ?
10 R. Oui, mais il y avait beaucoup d'exceptions où une décision qui a été
11 prise à un niveau et de portée générale n'a pas pu être appliquée à tous
12 les niveaux et dans toutes les municipalités. De tels cas se sont produits
13 dans notre municipalité de Kotor Varos aussi.
14 Q. Bien. Peut-être pourriez-vous nous donner un exemple, pourriez-vous
15 nous donner un exemple de la prise d'une décision par le conseil principal
16 que vous n'avez pas pu appliquer dans la région de Kotor Varos ?
17 R. La première décision, c'est la décision portant sur l'élection du
18 président de la municipalité. Le point de vue de l'équipe de négociations
19 du SDS qui, avec le HDZ et avec le SDA, donc, s'est mis d'accord que cette
20 décision soit appliquée, ce n'était pas le cas pour Kotor Varos, la
21 situation était différente, le conseil municipal du SDS avait une position
22 et, nous, de notre côté, nous avions notre position qui était différente.
23 Il y avait des cas où pendant les négociations entre les partis pour ce qui
24 est de la répartition des positions, c'est à Kotor Varos qu'il y avait le
25 problème, nous n'avons pas pu trouver la solution pour cette situation et
26 c'est pour cela qu'on a dû se rendre à Sarajevo pour participer aux
27 négociations à Skenderija pour trouver d'autres solutions pour réorganiser
28 les autorités locales, scinder certains départements pour arriver à la
Page 991
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 992
1 solution. Cela a été résolu cas par cas.
2 Q. Vous dites - je veux juste vérifier si tout le monde a bien compris
3 votre réponse - vous dites que quand il y avait des impasses au niveau de
4 votre municipalité pour ce qui est des négociations, vous deviez aller à
5 Sarajevo pour participer aux négociations des conseils principaux des trois
6 parties.
7 R. Non, non. Nous essayions toujours de résoudre le problème au niveau de
8 la municipalité en négociant entre nous, c'est-à-dire les trois partis,
9 d'arriver à une nouvelle organisation des autorités locales.
10 Q. Je pense que nous ne nous occupons plus du même sujet. Il y au moins
11 deux sujets --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] -- aux fins du compte rendu. Je crois que le
13 témoin a dit qu'ils sont arrivés à un accord mutuel au niveau de la
14 municipalité pour pouvoir demander à ces trois partis à Sarajevo de
15 s'occuper de la situation.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai compris le témoin dans ce sens-là.
17 Q. C'est ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc, vous avez un certain niveau d'autonomie au sein du comité
20 municipal, mais pour certaines questions très importantes vous deviez vous
21 adresser au comité principal à Sarajevo, n'est-ce pas ?
22 R. Chaque comité municipal disposait de beaucoup d'autonomie dans son
23 travail. La situation sur le terrain était spécifique, et on ne pouvait pas
24 vraiment dire que la situation était la même dans chaque municipalité,
25 parce qu'il y avait beaucoup d'éléments en jeu, et il y a eu de la
26 compréhension pour des problèmes au niveau des dirigeants du parti, et
27 souvent les décisions des organes locaux du parti étaient les décisions qui
28 ont été mises en place.
Page 993
1 On ne peut pas dire qu'il y a eu des conflits, mais de toute façon,
2 les dirigeants du parti reconnaissaient la situation sur le terrain, et ils
3 prenaient en compte les positions des hommes les plus importants du parti,
4 les opinions des dirigeants.
5 Q. Est-ce que vous voulez dire que si l'opinion des dirigeants était
6 contraire aux opinions au niveau local -- ou plutôt le contraire, si les
7 décisions ou les opinions des gens au niveau local étaient différentes de
8 celles prises au niveau le plus élevé, on les changeait ?
9 R. Mais non, il n'y a pas eu tellement de changement. Au niveau local, les
10 décisions n'étaient pas bien différentes de celles qui étaient prises à un
11 niveau plus élevé. De l'autre côté, le parti ne considérait pas qu'il
12 fallait respecter à la lettre les décisions du président.
13 Moi, je l'affirme en toute responsabilité, puisqu'au cours de ma
14 carrière d'homme politique, j'ai dû faire face à de telles situations. Je
15 sais que nous avons dû faire face à de telles situations au niveau local
16 qu'ailleurs, et cela existe encore au jour d'aujourd'hui à tous les
17 niveaux, au niveau de tous les partis qui existent en Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Moi, je vais vous demander d'examiner un document. Et avant cela, je
19 voudrais passer à la question de régionalisation.
20 Est-ce que c'était la politique adoptée par le SDS ?
21 R. A vrai dire, le SDS a toujours été contre la régionalisation. Ils ont
22 toujours essayé de centraliser le plus possible le système, même s'ils
23 tenaient compte les besoins de tous. A un moment donné, même les comités
24 régionaux ont été interdits. A un autre moment, ils ont existé. C'était
25 tout à fait légal. Donc, la situation n'a pas toujours été la même.
26 Q. Je vous demanderais d'examiner un document 65 ter numéro 5, s'il vous
27 plaît. Vous avez eu la possibilité d'examiner ce document hier.
28 Le titre du document est, n'est-ce pas, "L'accord sur la création de
Page 994
1 la communauté des municipalités de la Krajina bosniaque." Ensuite, on
2 énumère les municipalités, et Kotor Varos fait partie de ces municipalités
3 ?
4 R. Oui. C'est bien cela, oui. Cependant, il est important, quand on parle
5 de ce document, de dire que la communauté des municipalités de la Krajina
6 bosniaque existait même du temps de la RSFY, et aussi dans le cadre de la
7 Republika Srpska. Elle existait donc même avant la guerre. Et Kotor Varos,
8 de par sa situation géographique, culturelle, de développement était lié à
9 la Banja Luka, et il faisait toujours partie de la région de Banja Luka. Il
10 gravitait vers Banja Luka.
11 Q. Oui. Mais là, il s'agit d'un autre type d'organisation, n'est-ce pas,
12 Monsieur Djekanovic ?
13 R. Je ne sais pas de quoi vous parlez là. A quoi faites-vous référence ?
14 Toujours est-il qu'il y avait sans doute des municipalités qui étaient tout
15 à fait nouvelles dans cette organisation. Mais si on avait la possibilité
16 de comparer la place qu'elle a ici, à la place qu'elle avait du temps de
17 l'ex-Yougoslavie, on verrait que c'est exactement la même position; mais
18 Kotor Varos est une vieille municipalité et elle faisait partie de la
19 communauté de municipalités.
20 Q. Vous -- enfin, ceci vient d'être inventé.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a dit que Kotor Varos est une
22 vieille municipalité qui faisait toujours partie de la communauté de
23 municipalités. C'est quelque chose que l'on ne trouve pas dans le compte
24 rendu d'audience.
25 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.
26 Q. Donc, des délégués de cette association étaient pour la plupart presque
27 à 100 % des délégués serbes, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas le cas à
Page 995
1 l'époque. Cependant, nous avions des politiques à tous les niveaux dans
2 toute la région, partout. Ici, c'était les Serbes; ailleurs, c'était les
3 Croates et les Musulmans ensemble, et ça ne dérangeait personne qu'ils
4 prennent des décisions ensembles, même si le statut de la République
5 socialiste de Bosnie-Herzégovine disait clairement qu'une décision prise
6 sans la présence d'un autre peuple ne serait pas jugée valide, mais on a
7 tout de même pris de telles décisions. Elles ont été estimées comme étant
8 des décisions valides. Donc ici, vous n'aviez que des déléguées serbes.
9 Pourquoi ? Parce que les autres ne voulaient pas prendre part à ces
10 organisations.
11 Q. Et pourquoi les autres ont refusé de participer ?
12 R. Parce qu'ils avaient ce concept de Bosnie-Herzégovine, ils voulaient
13 qu'un peuple ait tout le pouvoir, et ils l'ont au jour d'aujourd'hui. Par
14 exemple, Ante Mandic qui était le président de la municipalité de Kotor
15 Varos, il avait signé la décision portant sur la jonction de la
16 municipalité de Kotor Varos à la communauté croate d'Herceg-Bosna, sans
17 qu'il ait été appuyé par des délégués serbes. Vous savez, c'est le genre de
18 politique que l'on menait à l'époque.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais une correction au niveau
21 du compte rendu d'audience. Page 28, lignes 10 et 9. C'est Ante Mandic,
22 c'est le bon nom. C'était lui qui était le président de la municipalité de
23 Kotor Varos à l'époque. Donc, c'était l'association des municipalités
24 d'Herceg-Bosna. Donc, c'est une autre correction que j'apporte au compte
25 rendu de l'audience.
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Cette association des municipalités de la Krajina bosniaque s'est
28 transformée en autre chose, à savoir l'assemblée de la région autonome de
Page 996
1 la Krajina, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est tout à fait possible.
3 Q. Ce n'est pas une question de possibilité. Vous avez assisté à des
4 réunions, n'est-ce pas, Monsieur, et vous avez fréquenté et participé à des
5 réunions aussi bien de l'association des municipalités que de l'assemblée
6 de la région autonome de la Krajina ?
7 R. Oui, c'est vrai.
8 Q. Et si on examine le deuxième document --
9 Mme KORNER : [interprétation] Mais avant cela, je vais demander que ce
10 document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci deviendra la pièce P67.
13 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, je voudrais passer à un document
14 avec la liste des délégués. Ce document qui comporte le numéro 3107. Je
15 demanderais à avoir la traduction en anglais, s'il vous plaît, de ce
16 document. Apparemment, nous avons un problème avec la version en anglais,
17 mais nous avons un numéro, même si c'est en cyrillique. Je voudrais que
18 l'on regarde 172, 173, 174. C'est la quatrième page du document.
19 La page 4, s'il vous plaît. Merci.
20 Q. 172, Monsieur, est-ce bien à Momcilo Komljenovic, Kotor Varos.
21 R. Oui.
22 Q. C'est lui qui est devenu le chef du comité exécutif de l'assemblée
23 municipale ?
24 R. Oui. A la fin des élections multipartites de 1990, il est devenu le
25 président du comité exécutif.
26 Q. Très bien. Et qui était Goran Krzic ? Le numéro 173.
27 R. A l'époque, je ne sais pas quelle est la période dont on parle, mais à
28 cette époque-là, il était le président du comité municipal du SDS de Kotor
Page 997
1 Varos.
2 Q. Et Savo Tepic ?
3 R. Lui, il était le chef du poste de Kotor Varos.
4 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi le chef de la police de Kotor Varos
5 serait allé assister à une session de l'assemblée de la région autonome de
6 la Krajina ?
7 R. Il faudrait me donner des dates précises. Mais, je ne pense pas qu'il y
8 est allé comme chef de la police de Kotor Varos, mais en tant que le
9 président du comité du SDS local. Peut-être que je ne pouvais pas y aller.
10 Mais il faudrait que j'aie la date. En tout cas, je suis sûr qu'il n'y est
11 pas allé en tant que chef du poste de police de Kotor Varos.
12 Q. Malheureusement, je ne peux pas vous donner la date du document.
13 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander que ceci soit
14 versé au dossier.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Et ceci sera la pièce P68.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le moment est opportun pour prendre la
18 pause à présent. Nous prenons une pause de 20 minutes.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Monsieur Djekanovic, avant de quitter ce sujet, le sujet de la Région
25 autonome de la Krajina, le président de l'assemblée, c'était Vojo
26 Kupresanin, n'est-ce pas ? C'était bien cela, son nom ?
27 R. Oui, je le pense.
28 Q. Excusez-moi ? Oui. Bien. Et l'adjoint, c'était Radoslav Brdjanin,
Page 998
1 n'est-ce pas ?
2 R. Je ne saurais vous donner la structure de tous ces organes. Je sais
3 qu'il y avait un organe exécutif, quelque chose de semblable. Toujours est-
4 il que Radoslav Brdjanin était un homme politique.
5 Q. Très bien. Nous allons entendre, au moment où nous allons parler de la
6 cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina, c'était Radoslav
7 Brdjanin qui est devenu le président de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je sais qu'il a
9 été président de la cellule de Crise de la Krajina. Cela étant dit, je ne
10 sais pas s'il a été président pendant toute la durée de son fonctionnement.
11 Q. Vous connaissiez Kupresanin et Brdjanin, puisqu'ils étaient, comme
12 vous, membres de l'assemblée de la Republika Srpska, même si le nom a
13 changé par la suite. Donc, ils étaient tous les deux membres de l'assemblée
14 de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Bien. J'aimerais maintenant aborder les événements qui ont conduit à
17 ceci. Tout d'abord, la déclaration de l'assemblée du peuple serbe.
18 Etiez-vous présent à la session de l'assemblée de la République
19 socialiste de Bosnie en octobre 1991, au moment où les délégués du SDS ont
20 quitté l'assemblée ?
21 R. Oui.
22 Q. Etiez-vous présent lors de la session constitutive ou l'assemblée
23 constitutive de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Regardons ce qui s'est passé à la fin de 1991. En décembre 1991,
26 avez-vous reçu une copie des instructions rendues par le comité central du
27 parti ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 233 [comme interprété]
Page 999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1000
1 de la liste 65 ter.
2 Q. Il s'agit d'un document intitulé "Le comité central du SDS : directives
3 relatives à l'organisation et à l'activité des institutions du peuple serbe
4 de Bosnie-Herzégovine dans des circonstances exceptionnelles."
5 Avez-vous reçu un exemplaire de cette directive ? Quand je dis vous, je ne
6 pense pas à vous personnellement, mais au parti SDS de Kotor Varos ?
7 R. Oui. Je dois dire que nous avons reçu ce document, mais je ne sais pas
8 à quel moment nous l'avons reçu. Après tout ce temps, je ne suis pas en
9 mesure de le dire, mais je demanderais à la Chambre de m'autoriser à
10 rajouter quelque chose en réponse à deux questions précédentes qui
11 concernent ce qui a précédé la décision prise par les députés serbes de
12 créer leur propre assemblée représentative.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 c'est à vous de prendre la décision.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A partir du moment où l'interrogatoire
16 est conduit par les représentants du Procureur et de la Défense, c'est à
17 eux de savoir si cela entre dans le cadre de leur interrogatoire. Si la
18 Chambre souhaite des explications supplémentaires, elle les demandera.
19 D'une manière générale, nous hésitons toujours à donner au témoin
20 l'opportunité de dire quelque chose qu'on ne leur a pas demandé.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai aucune idée de ce que le témoin veut
22 dire.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors, c'est justement pour ça que
24 nous hésitons à l'autoriser à le faire.
25 Mme KORNER : [interprétation] C'est mon témoin…
26 Q. Alors, peut-être, dites leur très rapidement ce que vous souhaitez.
27 R. C'est très important. La décision des députés serbes de quitter
28 l'assemblée et de créer une assemblée indépendante, séparée, c'était
Page 1001
1 précédé par un vote qui avait eu lieu sans leur accord, sans l'accord des
2 députés serbes de Bosnie-Herzégovine sur la déclaration d'indépendance. Le
3 vote s'est déroulé de manière contraire aux règlements de l'assemblée. Nous
4 avons compris que nous serons obligés de quitter l'assemblée afin d'éviter
5 la prise des décisions de manière inconstitutionnelle, contraire à la
6 constitution.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais dites-nous quel était le
10 problème ? S'agissait-il du concept de régionalisation contre le concept de
11 la centralisation ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait du démantèlement de l'ex-
13 Yougoslavie où nous vivions tous ensemble. Nous étions contre ceci. Le SDS
14 et le peuple serbe à l'époque cultivaient l'idée de préserver cette
15 Yougoslavie et avaient le désir que le peuple serbe reste au sein de cette
16 Yougoslavie, alors que les deux autres peuples menaient une politique tout
17 autre; celle du démantèlement de la Yougoslavie.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. On vous a demandé si cela avait quelque chose à voir avec le programme
20 de régionalisation, parce que vous nous avez dit que la régionalisation ne
21 faisait pas partie de la politique du SDS. Pourriez-vous nous répondre à
22 une question relative à ceci : étiez-vous au courant des documents élaborés
23 par Karadzic et d'autres, où on peut voir qu'ils avaient un programme de
24 régionalisation ?
25 R. Au cours de mes activités politiques au sein du SDS et d'autres organes
26 politiques, je sais qu'il y a eu des situations où la régionalisation était
27 empêchée, parce qu'il était d'avis général que cela conduirait à la
28 division et au démantèlement du SDS, que les luttes intestines locales
Page 1002
1 pourront avoir plus de poids que les besoins de tous.
2 Q. Bien. Je ne souhaite pas élaborer ceci davantage, mais dites-nous si
3 vous étiez au courant de la déclaration des districts autonomes, parmi
4 lesquels celui de la Krajina ?
5 R. Oui, mais j'aimerais également dire que nous nous occupions pas
6 beaucoup de cette question-là, parce que l'aspect politique, la vie
7 politique dans cette région était suffisamment bien organisée.
8 Q. Bien. Monsieur Djekanovic, nous allons avoir d'autres témoins qui vont
9 déposer à ce sujet, et c'est pour cette raison-là que j'aimerais qu'on
10 revienne sur le document qui est affiché.
11 Avez-vous reçu ce document, et si oui, quand ?
12 R. Je ne peux pas vous donner une réponse très précise quant à savoir si
13 je l'avais reçu en personne ou par le biais du district autonome de
14 Krajina. Je ne me souviens pas du tout de quelle manière ce document est
15 parvenu jusqu'à nous.
16 Q. Bien. Très bien.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a un problème avec le compte rendu. Page
18 34, lignes 25, 35, lignes 1 et 2. Le témoin a dit : "J'aimerais également
19 dire que nous nous occupions pas beaucoup de ceci, parce que Kotor Varos
20 faisait déjà partie de l'association régionale de la municipalité de
21 Bosanska Krajina", mais ce n'est pas ce qui est consigné au compte rendu.
22 Le compte rendu nous dit quelque chose d'autre.
23 Mme KORNER : [interprétation] Effectivement, ce n'est pas du tout consigné
24 ainsi dans le compte rendu. Mais moi-même, je l'ai entendu. C'est bien ce
25 que vous avez dit, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
27 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Merci, Maître Zecevic.
28 Q. Quelle que soit la manière dont cela s'est passé, vous avez bien obtenu
Page 1003
1 un exemplaire de ce document, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Oui, oui, nous avions ce document.
3 Q. Il s'agit d'un jeu de directives émanant du comité central du SDS qui
4 concernait ce qui allait se passer. Regardons la page 2 de ce document,
5 s'il vous plaît.
6 Paragraphe 1 de ce document, il est dit qu'il fallait mettre en œuvre
7 la décision adoptée par le plébiscite du peuple serbe, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et en fait, quand on dit plébiscite ici, on fait référence au moment où
10 les Serbes devaient s'exprimer et décider s'ils souhaitaient rester au sein
11 de l'Etat yougoslave, c'était début novembre 1991 ?
12 R. Le seul plébiscite dont je suis au courant, c'est le soutien au
13 maintien de l'ex-Yougoslavie. C'est à ça qu'on fait référence dans ce
14 document.
15 Q. Oui, oui, mais je vous ai demandé s'il s'agissait de ce référendum tenu
16 début novembre 1991.
17 R. Je répète encore une fois, compte tenu de mon état mental, de ma vie,
18 de la vie que je vis déjà depuis un moment et du temps écoulé, que je ne
19 suis vraiment pas en mesure de vous donner des réponses contenant des dates
20 précises.
21 Je pense que c'était à peu près à l'époque où on discutait la
22 possibilité au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine de déclarer
23 l'indépendance. Alors, peut-être un peu avant ou un peu après, mais je ne
24 sais pas. De toute manière, cette décision devrait être prise quel que soit
25 l'avis du peuple serbe.
26 Q. Bien. Passons maintenant au paragraphe 3, où il est dit :
27 "Les missions, les mesures et autres activités contenues dans ces
28 directives vont être mises en œuvre sur le territoire de toute la
Page 1004
1 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ou en particulier dans toutes
2 les municipalités habitées par le peuple serbe :
3 "En intégralité, dans les municipalités où le peuple serbe représente
4 la population majoritaire…" (la variante A)
5 "Et partiellement, dans les municipalités où le peuple serbe n'est
6 pas majoritaire" (la variante B).
7 Alors, Kotor Varos fait-il partie de la variante A ou de la variante
8 B ?
9 R. Kotor Varos avait une population serbe qui avait la majorité relative.
10 Donc je ne sais pas quelle est la variante applicable au cas de Kotor
11 Varos. Nous avons essayé, compte tenu de ce document qui n'est pas de
12 nature exécutive, nous avons essayé de trouver une solution pour notre
13 municipalité, mais nous n'avons jamais tenté de déterminer si elle faisait
14 partie des municipalités couvertes par la variante A ou par la variante B.
15 Nous n'avons fait qu'essayer de trouver une réponse réaliste à la
16 situation.
17 Q. Vous venez de dire que ces directives ne représentaient pas un ordre.
18 Mais quand vous voyez ici une formulation telle que cette directive "sera
19 mise en œuvre sur," comment comprenez-vous la teneur de cette directive ?
20 R. Je comprends de la manière suivante : on mettra en œuvre ce qui serait
21 possible de mettre en œuvre, en fonction des circonstances, des conditions
22 locales le permettant ou pas. On a ici la mention d'une mise en œuvre
23 partielle ou intégrale. Partielle, c'est très large. On peut l'interpréter
24 assez librement. Ça peut couvrir toute une série de cas. Et au cas de Kotor
25 Varos, je ne vois vraiment pas quelle serait la variante qui serait valable
26 pour cette ville.
27 Q. Oubliez la variante A ou B. Je vous demande seulement si cette
28 formulation-là qu'on voit ici n'est pas une formulation utilisée dans les
Page 1005
1 ordres, "la directive sera mise en œuvre."
2 R. J'ai passé beaucoup de temps dans la municipalité et au sein des
3 organes municipaux, et je n'ai jamais reçu un document émanant du SDS qui
4 était un ordre de mise en œuvre ou quelque chose que je devais exécuter
5 sans discussion. J'ai toujours pu discuter avec les organes du parti, avec
6 le comité central ou le comité municipal. Nous avons toujours pu discuter
7 et retrouver les solutions qui nous paraissaient les meilleures et les plus
8 acceptables.
9 Q. Oui mais, encore une fois, cette formulation-là, qu'est-ce que ça
10 signifiait alors ?
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je n'ai toujours pas entendu
12 l'intervention de la Défense.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est une question directrice alors qu'on
14 n'est pas ici dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Et de toute
15 manière, la question a été posée et le témoin y a répondu.
16 Mme KORNER : [interprétation] J'essaie tout simplement d'obtenir une
17 réponse, c'est tout.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais comme Me Krgovic l'a dit, on
19 peut considérer qu'il s'agit d'une question à laquelle une réponse a déjà
20 été donnée. Par ailleurs, nous avons l'impression que vous insistez sur la
21 signification de cette formulation en anglais, "shall" qui, en anglais, a
22 effectivement une notion d'impératif, alors que cela n'a pas nécessairement
23 la même signification en B/C/S.
24 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
25 Q. J'essaierai de lire alors la traduction anglaise de cette phrase, c'est
26 la première ligne du paragraphe 3, et je vous demanderai ensuite de nous
27 dire si cela veut dire la même chose dans votre langue.
28 Mme KORNER : [interprétation] C'est un peu difficile, cet exercice.
Page 1006
1 Q. Alors, je cite :
2 "Les missions, les mesures et autres activités prévues par ces
3 directives seront mises en œuvre…"
4 R. En serbe, ce qu'on voit, c'est:
5 "La mise en œuvre de ces missions, mesures et autres activités
6 déterminées par la directive s'effectue sur…"
7 Ce n'est pas la peine que je lise la totalité de cet article, n'est-
8 ce pas ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Vous avez déjà, j'imagine,
10 démontré ce que vous avez voulu démontrer.
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, oui, je n'ai pas l'intention de m'y
12 attarder.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, peut-être que la
14 traduction appropriée en anglais de ceci est "would be carried out",
15 "seront mises en œuvre".
16 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie de vous être agréable, de vous
18 aider.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Bien. Peut-on maintenant examiner la teneur de cette directive. Vous
21 nous avez dit que vous ne saviez pas quelle était la variante dont Kotor
22 Varos relevait, mais vous nous avez déjà dit que les Croates et les
23 Musulmans, s'ils se mettaient ensemble, pouvaient former une majorité par
24 rapport aux Serbes, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, ensemble, ils étaient majoritaires. Mais il était clair également
26 qu'ils disposaient déjà de cellules de Crise, que des unités avaient été
27 créées et que de fait, sur le territoire d'une municipalité si peu
28 importante, il y avait déjà trois forces armées, trois armées
Page 1007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1008
1 opérationnelles. Alors, il n'était que normal --
2 Q. Excusez-moi. Je dois vous interrompre. Je ne dispose que d'un temps
3 très limité. Alors, je vous demanderais d'écouter bien mes questions.
4 Alors, la réponse à la question que je vous ai posée pouvait être
5 simplement, "oui", et les détails vous seront peut-être demandés lors du
6 contre-interrogatoire.
7 Alors, si on examine cette variante B qui, à mon avis, devrait être la
8 variante dont relevait votre ville -- c'est la page 7 du texte anglais. Je
9 vais essayer de vous donner la page correspondante en B/C/S.
10 Au point 3 :
11 "Le comité municipal du SDS. On va créer immédiatement une cellule de Crise
12 du peuple serbe au sein de la municipalité qui comprendra les personnes
13 suivantes…"
14 Alors, dites-moi, avez-vous créé une cellule de Crise ?
15 R. Bien sûr.
16 Q. Le président du comité municipal du SDS occupera la fonction du
17 commandant de la cellule de Crise, et c'était vous, n'est-ce pas, à Kotor
18 Varos, êtes-vous devenu commandant mais -- peut-être pas commandant, mais
19 président de la cellule de Crise ?
20 R. Je n'ai jamais été commandant de quoi que ce soit. Par contre, j'ai
21 bien été président de la cellule de Crise.
22 Q. Excusez-moi. C'est une question d'expression tout simplement, un terme
23 qui n'est pas approprié à être utilisé dans la traduction.
24 Donc, dites-nous, est-ce que vous avez nommé quelqu'un coordinateur des
25 relations avec le SDA et le HDZ ?
26 R. Oui. Nous avons eu une coordination avec le SDA et le HDZ jusqu'à la
27 fin mai 1992 quasiment, et notamment au niveau du président du comité
28 municipal du SDS et les conseils exécutifs de l'assemblée municipale où se
Page 1009
1 trouvaient les représentants de tous les trois partis.
2 Personnellement, nous avons bien coopéré avec le président de la
3 municipalité et le président du HDZ. Notre communication était excellente,
4 nous nous rencontrions souvent, nous sortions souvent. Il nous arrivait de
5 nous saouler ensemble. Alors, oui, on communiquait au quotidien. Je pouvais
6 aller le voir dans son bureau ou il venait nous voir à notre bureau, ça se
7 passait comme ça au quotidien.
8 Q. Bien. Ma question était simplement --
9 M. PANTELIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Madame Korner. Page 41,
10 ligne 21, il est dit que le témoin avait déclaré qu'"ils se saoulaient
11 ensemble". Mais je pense que le mot est un peu fort, "se saouler."
12 Mme KORNER : [interprétation] Maître Pantelic, je ne crois pas que ce soit
13 la chose la plus importante dans ce que dit le témoin. Et de toute manière,
14 ce n'est pas à vous de témoigner ici.
15 Q. J'aimerais demander au témoin de donner des réponses aussi brèves que
16 possible parce que mon temps est limité. Alors, la réponse demandée à ma
17 question aurait été : "Oui, il y avait une coordination."
18 Je considère que cette réponse m'a été donnée. Alors, point 4 :
19 "Se réunir et déclarer l'assemblée du peuple serbe dans une
20 municipalité composée des membres du comité du peuple serbe au sein de
21 l'assemblée municipale et les présidents des conseils locaux du SDS."
22 R. Oui, oui. Nous nous sommes réunis. Une assemblée du peuple serbe de la
23 municipalité de Kotor Varos s'est réunie.
24 Q. Oui. Mais ce n'est pas du tout la même chose que l'assemblée municipale
25 élue où il y avait des représentants du SDA, du HDZ et du SDS, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Tous les mouvements politiques, tous les partis politiques avaient des
28 structures, des organes séparés, en parallèle avec l'assemblée municipale
Page 1010
1 de Kotor Varos, y compris mon parti, le SDS. Donc, c'est la situation telle
2 qu'elle était et qui est restée en place jusqu'en mai. Mais chacun des
3 partis travaillait en parallèle.
4 Q. Monsieur, ce qui m'intéresse n'est pas de savoir ce que les autres
5 partis ont fait. J'aimerais savoir ce que vous avez fait en suivant les
6 instructions.
7 J'aimerais qu'on passe à la page suivante et regarder le numéro 8 --
8 d'abord le numéro 7. J'aimerais qu'on affiche la page suivante du document.
9 Le point 7, où il est dit, je cite :
10 "Il faut intensifier les activités de l'information et de la propagande
11 pour assurer que le peuple serbe soit informé entièrement et en temps
12 utile."
13 Avez-vous exécuté ces instructions ?
14 R. Nous n'avons jamais eu dans notre parti un service ou une équipe de
15 personnes qui se serait occupé de la propagande. Nous avons publié des
16 bulletins, il y avait des annonces, si on peut donc considérer cela comme
17 étant de la propagande.
18 Q. Avez-vous mis en œuvre l'instruction numéro 8, je cite :
19 "Préparer l'estimation du nombre des policiers nécessaires d'active et de
20 réserve des unités de la TO et assurer que ces unités soient
21 recomplétées…," et cetera.
22 R. C'est le point qui n'a pas été réalisable, et les organes du parti ne
23 se sont pas occupés de cela et nous ne pouvons pas non plus s'occuper du
24 recomplètement d'une unité ou d'un organe sur le territoire de la
25 municipalité de Kotor Varos. La réponse est donc non.
26 Q. Ici, il est dit qu'il faut "préparer des évaluations."
27 Avez-vous jamais remis aux membres du conseil municipal le nombre de
28 policiers d'active et de réserve, ainsi que des membres des unités de la
Page 1011
1 Défense territoriale ?
2 R. Pour autant que je me souvienne, nous n'avons jamais fait cela.
3 Q. Bien. Et finalement, nous arrivons à la dernière page du document, à
4 savoir à l'avant-dernière page. C'est la page numéro 11.
5 Il s'agit du point numéro 4 où il est dit, je cite :
6 "La procédure secrète pour transférer et pour recevoir des ordres pour la
7 mise en œuvre des tâches…"
8 Je m'arrête là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le mot "ordre"
9 est mentionné ici ?
10 R. Ici, il figure le mot "ordre," oui, c'est vrai.
11 Q. "Pour exécuter des tâches, pour prendre des mesures et pour exécuter
12 d'autres activités, il y aurait des procédures à suivre."
13 Avez-vous jamais été au courant de cette procédure ?
14 R. On n'a jamais parlé de cette procédure secrète, et je n'étais pas au
15 courant de mesures qui auraient été prises dans le cadre du parti. Je n'en
16 sais rien.
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était toutes les
18 questions que j'ai voulu poser à propos de ce document, et je demande son
19 versement au dossier.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P69.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde brièvement le document 65 ter qui
24 porte le numéro 00097. Et c'est le même document que le document qui porte
25 le numéro 1598.
26 Bien. Maintenant, je ne vais pas suivre l'ordre chronologique parce qu'à la
27 deuxième page, on voit la date du 26 avril, et ici, le titre est "La
28 République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est l'extrait des instructions
Page 1012
1 concernant le fonctionnement des cellules de Crise du peuple serbe."
2 Nous passons à la deuxième page, maintenant. Comme je l'ai déjà dit,
3 la date est le 26 avril 1992, et on voit là la signature de M. Djeric. Je
4 dis qu'il l'a signé. En fait, sa signature, son nom et son prénom ont été
5 dactylographiés.
6 Avez-vous reçu ce document, Monsieur Djekanovic ?
7 R. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu ce document pour la première fois
8 ici, à La Haye. Pourtant, je ne peux pas me souvenir si à l'époque je
9 l'avais reçu, je l'avais vu. Je ne me souviens vraiment pas.
10 Q. Bien. Donc, vous n'avez pas vu ce document pour la première fois
11 maintenant, parce qu'on vous l'a montré lors de l'entretien.
12 R. Le président du gouvernement l'a signé, donc cela aurait dû passer par
13 le comité exécutif municipal de Kotor Varos et non pas par le conseil
14 exécutif du parti. C'est la raison pour laquelle je sais que j'aurais pu ne
15 pas le voir. Je ne conteste pas l'existence même du document.
16 Q. Bien. J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est du point 4
17 [comme interprété], où il est dit, je cite :
18 "La cellule de Crise va prendre des décisions --"
19 Je m'excuse, paragraphe 14, qui se lit comme suit, je cite :
20 "La cellule de Crise va prendre des décisions et va siéger avec le
21 quorum, procédera à la rédaction des procès-verbaux, procédera à la prise
22 de décisions, et envoiera des rapports hebdomadaires aux organisation
23 régionales et au niveau de l'Etat de la République serbe…"
24 J'aimerais vous poser la question suivante : avez-vous procédé à la
25 rédaction des procès-verbaux de ces réunions ?
26 R. Oui. Non seulement lors des réunions de la cellule de Crise, mais aussi
27 lors d'autres réunions. Il y avait des procès verbaux pour ce qui est de
28 toutes les réunions.
Page 1013
1 Q. Avez-vous envoyé, une fois par semaine, des rapports aux organes au
2 niveau régional et au niveau de l'Etat ?
3 R. Concernant la période à laquelle cela se rapporte ou cela pourrait se
4 rapporter, en Bosnie-Herzégovine il n'y avait plus de beaucoup de contact
5 entre les organes. Je peux affirmer avec certitude que pour ce qui est de
6 nos organes centraux du parti, nous n'envoyions pas de rapports. Parfois,
7 on envoyait des informations courtes, des rapports courts, présentés à des
8 réunions de la cellule de Crise de la Krajina, mais nous n'avons pas
9 procédé à la rédaction de rapports chaque semaine. Cela dépendait de la
10 situation, parce que les réunions de la cellule de Crise ont eu lieu
11 parfois tous les jours, et parfois une fois dans une période plus longue.
12 Q. Monsieur, je vais vous poser la question encore une fois, et je vous
13 prie de répondre à ma question, et seulement à la question que je vous
14 pose, et ne présentez pas des informations qui ne sont pas vraiment
15 nécessaires.
16 J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, pour regarder le
17 document 671 65 ter.
18 Mme KORNER : [interprétation] En même temps, je demande le versement au
19 dossier du document qui est affiché à présent sur l'écran.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P70.
22 M. PANTELIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je
23 m'occupais d'autres questions. Mes excuses encore une fois.
24 Je ne pense pas qu'il soit approprié de proposer le versement au
25 dossier de ce document par le biais de ce témoin, vu les décisions
26 précédentes de cette Chambre de première instance. De plus, l'auteur de ce
27 document se trouve sur la liste de témoins de l'Accusation, donc nous
28 allons avoir l'occasion de proposer le versement de ce document par le
Page 1014
1 biais de l'auteur de ce document, parce que M. Djeric est l'un des témoins
2 de l'Accusation. Mais plus précisément, ici nous savons que lorsque nous
3 avons essayé d'obtenir des réponses pour ce qui est d'autres documents
4 concernant les événements survenus à la municipalité de Kotor Varos, les
5 décisions de la Chambre, pour ce qui est de ces documents particuliers,
6 étaient qu'il n'était pas possible de les verser au dossier, parce que les
7 témoins ne les connaissaient pas. Ce témoin dit qu'il savait que ce
8 document existait, qu'il ne l'a jamais vu, et qu'il ne l'a pas mis en
9 œuvre.
10 Donc, nous pensons qu'il n'est pas approprié de verser au dossier ce
11 document par le biais de ce témoin.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cette objection ne concerne
13 seulement le dernier document ou le jeu de documents qui ont été présentés
14 cet après-midi ?
15 M. PANTELIC : [interprétation] Je ne parle que de ce document particulier,
16 parce que son auteur était premier ministre à l'époque, et évidemment ce
17 témoin n'en sait rien.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Hier, on avait la même situation, et je
19 me suis mis d'accord avec vous, avec votre décision. J'ai retiré un
20 document, et mon collègue, Me Pantelic, vous a fourni l'explication
21 similaire, et je le rejoins. Je pense que ce document ne doit pas être
22 versé au dossier, conformément à votre décision, votre décision d'hier, à
23 savoir par le biais de ce témoin. Probablement ce document pourrait-il être
24 versé au dossier par le biais de l'auteur de ce document.
25 Mme KORNER : [interprétation] Ce qu'il a dit, ce n'est pas qu'il a nié le
26 fait qu'ils auraient peut-être reçu ce document. Contrairement à ce que Me
27 Pantelic vient de dire, il a mis en œuvre ce qui figure dans ce paragraphe.
28 M. PANTELIC : [interprétation] S'il y avait des procès-verbaux, ce sont des
Page 1015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1016
1 procès-verbaux qui ont été faits pendant et après ces réunions. Mais cela
2 ne représente pas la question essentielle par rapport à ce document.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, si vous avez
5 l'intention de citer à la barre l'auteur du document en tant que témoin
6 dans cette affaire, alors il serait peut-être mieux de demander le
7 versement au dossier de ce document par le biais de son auteur.
8 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas vraiment
9 de position forte par rapport à cela, mais il me semble logique que ce
10 document soit versé au dossier après le document où les variantes A et B
11 sont mentionnées. Je pense que j'ai jeté les bases pour que ce document
12 puisse être versé au dossier. Si votre décision n'est pas en faveur de ma
13 demande, je vais demander que ce document soit marqué aux fins
14 d'identification.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. La Chambre procédera à la
17 modification de la décision par laquelle ce document est versé au dossier,
18 et nous allons rendre une nouvelle ordonnance pour ce qui est du numéro aux
19 fins d'identification accordé à ce document.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P70 est donc enregistrée aux
21 fins d'identification.
22 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le document suivant,
23 et j'ai déjà demandé que ce document soit affiché. C'est le document 671
24 sur la liste 65 ter.
25 Q. Il s'agit de la décision, et dans cette décision nous voyons les dates
26 du plébiscite, Monsieur Djekanovic, la décision qui porte à la création de
27 la municipalité serbe de Kotor Varos. Quand cette décision a été prise, la
28 décision relative à la création de la municipalité serbe ? Quand est-ce que
Page 1017
1 vous l'avez prise ?
2 R. Je ne connais pas la date exacte.
3 Q. C'est bien.
4 R. C'était pendant cette période de temps. Peut-être que cela était un
5 mois avant ou après.
6 Q. Nous voyons qu'il y figure, je cite : "Décision portant sur la
7 vérification des régions autonomes serbes proclamées," et c'est la décision
8 qui a été prise par l'assemblée serbe à l'assemblée principale, n'est-ce
9 pas ?
10 R. La décision portant sur la création de l'assemblée municipale serbe de
11 Kotor Varos a été prise par les députés de l'assemblée municipale de Kotor
12 Varos.
13 Q. Non, non. Non, excusez-moi. La décision portant sur la vérification des
14 régions autonomes serbes proclamées, des régions ou des districts autonomes
15 proclamés. Je parle de cette décision, la décision qui a été prise par
16 l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ?
17 R. Je vois la décision portant sur le rattachement à la Région autonome de
18 Krajina. Je parle de la version en serbe que je vois devant moi sur
19 l'écran.
20 Q. Cela n'est pas important.
21 "Par la présente décision, la municipalité serbe de Kotor Varos est
22 proclamée, et cette municipalité fera partie de la région ou district
23 autonome," et cetera.
24 Vous avez signé cette décision ? C'est ce qu'on voit en bas de la
25 page dans la traduction.
26 R. Ce n'est pas ma signature. Mon nom et prénom ont été dactylographiés.
27 Je souligne qu'il ne s'agit pas de ma signature. Pourtant, je ne conteste
28 pas cela, parce que je l'aurais signée moi-même.
Page 1018
1 Q. Bien. Merci.
2 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir au paragraphe où il
3 est question de la municipalité serbe dans la version en anglais. Merci.
4 Q. La municipalité serbe de Kotor Varos n'existait pas. Il existait la
5 municipalité de Kotor Varos où vivaient les membres de trois nations
6 différentes.
7 R. Si on tire cela du contexte, c'est vrai, mais il y avait l'Etat commun
8 de Bosnie-Herzégovine où les trois peuples différents n'ont pas accepté
9 d'être -- de ne plus vivre en l'ancienne Yougoslavie. Il est vrai qu'il
10 s'agissait de la municipalité serbe de Kotor Varos, et on sait de quels
11 membres elle a été composée, mais il y avait également la municipalité
12 commune dont le fonctionnement de cette municipalité commune, les
13 représentants de tous les partis ont participé et les personnes qui ont été
14 élues lors des élections légales.
15 Q. Le HDZ et le SDA, les Croates et les Musulmans, n'allaient pas joindre
16 le district ou la Région autonome de Krajina -- cela devrait être la Région
17 autonome de Krajina, n'est-ce pas ?
18 R. Anto Mandic, en tant que président de l'assemblée, a participé à un
19 certain nombre de séances de l'assemblée. Par exemple, à Celinac il a
20 participé à une de ces séances de l'assemblée de la Région autonome de
21 Krajina.
22 J'ai déjà dit que les membres du SDS ne sont pas occupés vraiment de
23 cette question, parce que nous avions des problèmes, nous avions la
24 situation qu'on a héritée et qui nous convenait, à savoir que Kotor Varos
25 faisait partie de cette région, que du point de vue géographique Kotor
26 Varos était relié à Banja Luka. Pour nous, cette décision n'importait pas
27 beaucoup. Cette décision a été probablement prise sur la base de résultats
28 du plébiscite et sur la base des demandes des membres de notre peuple,
Page 1019
1 parce que les gens commençaient à se poser des questions sur notre travail.
2 Q. Je vais poser la même question encore une fois, et je vous prie de
3 répondre à ma question. Le HDZ et le SDA, à savoir la population croate et
4 la population musulmane de Kotor Varos, est-ce que ces habitants étaient
5 prêts à joindre la Région autonome de Krajina ?
6 R. Je n'ai pas la réponse à votre question, parce que les représentants
7 politiques de ces deux peuples ne leur ont pas demandé cela. Ils ont
8 contesté tout ce qui existait avant dans l'Etat commun. Ils ont détruit
9 tout, ils ont démantelé tout.
10 Et probablement que votre question pourrait être une question
11 directrice, mais je ne sais pas quel aurait été le résultat du plébiscite
12 si le plébiscite avait été donc organisé de façon à ce qu'on pouvait en
13 décider librement.
14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce
15 document soit versé au dossier.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P71.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Maintenant, on va parler du mois d'avril. Regardez, s'il vous plaît, le
20 procès-verbal de la réunion du conseil de la Défense nationale qui porte le
21 numéro 65 ter 676.
22 C'est le procès-verbal de la réunion du conseil de la Défense nationale de
23 Kotor Varos, qui a eu lieu le 7 avril 1992. Et à la réunion du conseil
24 était présent Nedeljko Maric. D'abord, dites quelle était sa position au
25 sein du SJB ?
26 R. Il était chef du poste de police, du poste de sécurité publique.
27 Q. Il était Croate ?
28 R. Oui.
Page 1020
1 Q. Muhamed Sadikovic ?
2 R. Sadikovic était son adjoint, et il était Musulman à l'époque, pour ce
3 qui est de son appartenance ethnique.
4 Q. Le lieutenant-colonel Peulic et le capitaine Slobodan Zupljanin qui, à
5 l'époque, étaient toujours membres de la JNA, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et vous-même ?
8 R. Oui.
9 Q. Ensuite, Anto Mandic, qui était président du conseil de la Défense
10 nationale.
11 Je vais vous poser des questions eu égard au paragraphe qui se trouve en
12 bas de la première page en anglais et en haut de la deuxième page dans la
13 version en B/C/S.
14 Il y a eu une discussion, n'est-ce pas, une discussion à propos du fait que
15 les armes avaient été prises dans les entrepôts de la Défense territoriale,
16 et ces armes avaient été transférées à Mali Logor à Banja Luka ? Vous
17 souvenez-vous de cette discussion ?
18 R. D'abord, je n'étais pas membre du conseil. J'ai assisté aux réunions du
19 conseil en tant que président du comité exécutif du SDS, en tant que membre
20 du SDS, et je me souviens de cette discussion. Je ne me souviens pas de
21 tous les détails, mais je me souviens de cette réunion.
22 Q. Oui. M. Mandic, ainsi que d'autres personnes présentes, y compris M.
23 Sadikovic, ont été préoccupés du fait que les armes avaient été transférées
24 à Banja Luka. Je vous ai posé une question, Monsieur.
25 R. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire comme étant une question.
26 Vous avez constaté qu'ils ont été préoccupés. Je ne sais pas. Je sais
27 qu'ils ont exprimé leur mécontentement à la réunion, et je ne sais pas
28 quelles étaient les conséquences de tout cela et je ne sais pas dans quelle
Page 1021
1 mesure ils ont été préoccupés. Parce que dans leur exposé, il y avait des
2 points qui n'étaient pas sincères. Donc, je ne peux pas donner de
3 commentaire pour ce qui est de leur inquiétude à ce sujet.
4 Q. Regardons maintenant le paragraphe qui commence comme suit, je cite :
5 "Après les remarques faites par Savo Tepic," ce qui se trouve à la page 2
6 en anglais et à la même page en B/C/S.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, encore une fois. Il y a une
8 correction à apporter au compte rendu à la page 53, ligne 21. Le témoin n'a
9 pas dit qu'il y avait des points faux et pas sincères parmi nous. Il a dit
10 qu'il y avait tout cela parmi eux. Il a pensé à Mandic et à Sadikovic.
11 Tirez cela au clair avec le témoin.
12 Mme KORNER : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez dit cela, que l'autre parti a exprimé des
14 mensonges et des points qui n'étaient pas sincères ?
15 R. Toutes les conversations avec eux n'étaient pas sincères et il y avait
16 toujours une intention cachée.
17 Q. La question était, Monsieur, est-ce que vous avez dit que ce n'était
18 que le SDS et le HDZ qui racontaient des mensonges, alors que le SDS ne
19 racontait pas de mensonges ? Parce que c'est comme cela qu'on m'a corrigé.
20 R. Si j'ai bien compris, on me demande s'il n'y avait que le SDA et le HDZ
21 qui mentaient, alors que le SDS ne mentait pas. C'est une question
22 contradictoire. J'ai du mal à répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que
23 le SDA et le HDZ, leurs représentants disaient une chose dans le public et
24 après, derrière les coulisses, ils faisaient autre chose, ils disaient
25 autre chose.
26 Q. Je veux plus perdre de temps là-dessus. Est-ce que vous pouvez regarder
27 ce paragraphe qui commence par :
28 "Après les remarques de Savo Tepic, suite à la conclusion de la
Page 1022
1 réunion qui a eu lieu dans le centre de Sécurité de Banja Luka, le 4 avril
2 1992, d'autres personnes ont assisté à la discussion portant sur la
3 transformation dans le SJB de Kotor Varos."
4 Alors, quelles étaient ces transformations, s'il vous plaît ?
5 R. En ce qui concerne le travail des autres institutions dont je n'avais
6 pas la charge, je ne connais pas leur structure, et il m'est difficile de
7 répondre à la question. Mais conformément à l'organisation de la région de
8 la Krajina, les centres de service de Sécurité étaient organisés d'une
9 façon semblable. Le poste de police et le poste de sécurité publique de
10 Kotor Varos dépendaient du centre de sécurité de Banja Luka, à tous les
11 niveaux. Alors, y avait-il d'autres choses, à l'époque, il y a eu une
12 polémique en cours portant sur différentes questions, et si vous me posez
13 ces questions, si vous les abordez, je vous répondrai dans la mesure où je
14 peux, évidemment.
15 Q. Je vous pose la question parce qu'il y avait la question de la
16 transformation de la SJB de Kotor Varos. Alors, de quoi s'agit-il ?
17 R. La transformation principale consistait à faire respecter la hiérarchie
18 du commandement. Le poste de police de Kotor Varos faisait partie du centre
19 de service de Sécurité. A l'époque, nous avions déjà double, triple organe
20 de pouvoir, et chacun faisait passer les informations selon sa chaîne, plus
21 que les informations n'arrivaient aux organes sans trop, de Bosnie-
22 Herzégovine. Donc, le SDA envoyait ses informations à ses chefs, et le SDS
23 aux siens, et le chef du poste de sécurité publique était membre du SDS, il
24 fallait qu'il respecte cette structure et qu'il passe par le centre des
25 services de Sécurité de Banja Luka.
26 Q. Très bien.
27 R. Les premiers malentendus ont commencé justement autour de cette
28 coordination.
Page 1023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1024
1 Q. Est-ce que cela avait quoi que ce soit à voir avec le changement des
2 symboles ?
3 R. Oui, peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi avec les insignes des
4 uniformes de police, même si personne n'a vraiment insisté là-dessus à
5 Kotor Varos.
6 Q. Ou bien la question de prêter le serment de loyauté à la République
7 serbe de Bosnie ?
8 R. Je ne sais pas si cette question s'est jamais posée. Je ne sais pas si
9 cela existe par écrit. Je ne sais pas quelle forme cela a pris. Ça je ne le
10 sais pas. En revanche, je sais que j'ai assisté à une réunion avec Anto
11 Mandic et presque tous les membres du poste de police de Kotor Varos
12 étaient présents, et on a discuté très ouvertement de ces questions-là.
13 Q. Etait-ce la réunion avec Stojan Zupljanin à laquelle on a fait
14 référence ?
15 R. La réunion à laquelle je fais référence ne concerne pas Stojan
16 Zupljanin, c'est une réunion qui a eu lieu dans le foyer de retraités. Je
17 pense qu'il n'a pas été présent lors de la réunion, d'ailleurs.
18 Mme KORNER : [interprétation] Laissez-moi vérifier. Est-ce que l'on peut
19 attribuer une cote à ce document, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P72.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Nous allons examiner très rapidement un compte rendu d'une réunion du
24 comité exécutif à la date du 9 avril 1992, 65 ter 2338.
25 Vous pouvez voir que c'est le procès-verbal d'une session extraordinaire du
26 comité exécutif le 9 avril 1992.
27 Si l'on examine la deuxième page en anglais, c'est la deuxième page
28 en B/C/S.
Page 1025
1 Je voudrais vous poser la question au sujet d'un sujet. C'est à la
2 même page. Les conclusions, c'est en bas de la page en anglais; et en
3 B/C/S, c'est sur la page suivante, la troisième page.
4 Sous le point 2 des conclusions, on peut lire :
5 "Afin d'empêcher des incidents éventuels, il a été convenu de ne pas
6 apporter de changements dans les postes de sécurité publique de Kotor Varos
7 au niveau de la Défense territoriale et d'autres institutions, sans qu'il y
8 ait un accord préalable entre les partis au pouvoir."
9 Donc là, il s'agit de quelque chose qui se passe deux jours après la
10 dernière réunion. Est-ce que les changements avaient quoi que ce soit à
11 faire avec le serment de loyauté qu'il convenait de prononcer, déclarant la
12 loyauté à la République serbe ?
13 R. A la lecture de ces conclusions, on voit qu'au niveau de la
14 municipalité de Kotor Varos, les autres décisions n'ont pas été respectées.
15 Moi, je n'étais pas dans la situation pour avoir une image claire de la
16 situation. Mais cette situation, de toute façon, était extrêmement
17 conflictuelle. On était toujours au bord des incidents, il y avait déjà des
18 barrages routiers, des tirs dans les hameaux. Voilà. Je ne vais pas faire
19 davantage de commentaires. Mais ce que je sais, c'est que les policiers
20 musulmans et les policiers croates, on n'a jamais exigé qu'ils signent cet
21 engagement de loyauté, et que je sache, personne n'a perdu son travail
22 parce qu'il ne l'a pas signé pendant cette période.
23 Q. Alors, de quoi s'agit-il, quels sont ces changements ? Parce que si
24 l'uniforme ne change pas, si cela n'a rien à voir avec ce serment de
25 loyauté, alors quels sont ces changements qui interviennent au niveau du
26 poste de police dont on parle ici ?
27 R. Si vous faites une réunion avec la police, et si les membres de tous
28 les partis politiques sont présents, et en même temps devant le hall où se
Page 1026
1 tient la réunion vous avez des hommes armés qui ne font pas partie de la
2 police, qui sont là et qui tirent des armes automatiques dans la ville, si
3 vous avez à l'esprit tout cela, vous allez comprendre mieux quelle était
4 cette situation. Et d'ailleurs, même le jour où cette réunion commune a eu
5 lieu, la situation était comme cela.
6 Q. Bien. Je vais passer à un autre sujet.
7 Mme KORNER : [interprétation] Et je vais demande que ceci soit versé au
8 dossier.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Je vous demande une
10 marque.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P73, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, trouvez un moment
14 convenable dans les cinq minutes qui viennent.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, oui. Mais le moment est tout à fait
16 opportun, Monsieur le Président. Vous m'avez, de toute évidence, entendu
17 poser la question.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
21 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, la Greffière nous indique
24 que vous avez utilisé deux heures. Je pense que vous avez, au départ,
25 demandé à bénéficier de trois heures pour terminer votre interrogatoire
26 principal, et chacun des deux conseils de la Défense ont demandé à
27 bénéficier de deux heures aussi.
28 Mme KORNER : [aucune interprétation]
Page 1027
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est vrai qu'un e-mail a été
2 envoyé. Vous avez demandé d'avoir plus de temps, mais j'ai voulu être sûr,
3 à savoir quand nous en sommes à la moitié de la présentation de vos moyens
4 de preuve, que vous ayez à l'esprit la totalité du temps qui vous a été
5 allouée pour que vous ne vous trouviez pas dans la situation à devoir
6 demander davantage de temps.
7 Mme KORNER : [interprétation] C'est vrai que j'ai le nombre d'heures au
8 total qui nous est alloué dans mon esprit, mais nous avons le premier
9 témoin qui se comporte comme cela. Parce qu'il faudrait tout simplement
10 demander au témoin de répondre carrément aux questions, sans fournir des
11 détails inutiles. Parce que c'est mon problème, je n'aime pas interrompre
12 les témoins, mais c'est ce qui se passe.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On va demander cela au témoin.
14 Monsieur le Témoin, veuillez tenir compte de ce que le Procureur vient de
15 dire.
16 Mais Madame Korner, vous aussi, essayez de penser au temps qui vous
17 est alloué.
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Monsieur Djekanovic, maintenant, si vous le voulez, je voudrais passer
22 à cette seule session de travail de l'assemblée à laquelle vous avez
23 assisté le 12 mai 1992. Vous vous souvenez avoir participé à cette réunion,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on montre sur l'écran
27 le document 65 ter 926. Nous avons besoin d'examiner le document en
28 anglais, notamment la page 13, et en B/C/S c'est la page 7, je pense.
Page 1028
1 Pouvons-nous déplacer un peu la page en anglais, s'il vous plaît. Merci.
2 Q. Ici, c'est Karadzic qui parle, et il parle des six objectifs
3 stratégiques. Est-ce que vous vous souvenez l'avoir entendu parler ?
4 R. Je me suis rappelé de cela hier, de cette session, donc. Je me suis
5 rappelé aussi de ce qu'ont dit différentes personnes lors de la session.
6 C'est vrai qu'on a rappelé ma mémoire là-dessus. On a rafraîchi ma mémoire,
7 et c'est vrai que maintenant je m'en souviens. Si vous me demandiez en
8 revanche d'énumérer tous les objectifs qui sont énumérés dans ce document,
9 je doute fort que je sois en mesure de le faire.
10 Q. Bien. Mais vous étiez là, n'est-ce pas, et vous avez entendu parler M.
11 Karadzic, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact, mais c'est vrai aussi que cela s'est produit il y a
13 17 ans, et que moi je suis dans une situation psychique et physique qui est
14 très difficile, parce que je me bats pour survivre, et à cause de cela je
15 n'arrive pas à me rappeler de tout ce qui s'est passé lors de toutes ces
16 réunions, ce que les gens ont dit.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourquoi vous n'attendez pas pour
18 essayer de voir ce que le Procureur a dit, quelle est la question qu'elle
19 souhaite vous poser.
20 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
21 Q. Si on regarde l'introduction, on commence par : "Le côté serbe en
22 Bosnie-Herzégovine," et ensuite on parle de la séparation de deux
23 communautés nationales. "La séparation des ennemis qui vont utiliser chaque
24 possibilité pour nous attaquer," et cetera, et cetera.
25 Comment une réunion mixte comme celle de Kotor Varos, comment alliez-
26 vous, au sein de cette municipalité, aboutir à une municipalité isolée à
27 part, séparée ?
28 R. Mais nous savions que nous ne pouvions pas le faire. C'est pour cela
Page 1029
1 qu'on ne le faisait pas.
2 Q. Vous dites que vous n'avez rien fait pour créer une municipalité serbe
3 à Kotor Varos. C'est ce que vous dites ?
4 R. Non, ce n'est pas cela que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que nous
5 savions que sur le territoire de la municipalité, il y avait des membres
6 d'autres peuples qui n'étaient pas d'accord avec nos points de vue. Nous
7 savions tous que l'on ne pouvait pas séparer de cette façon-là, et que ce
8 qui est impliqué ici, ce qui est dit ici, c'est tout simplement quelque
9 chose qui ne pouvait pas se faire.
10 Q. Donc, vous dites que ce n'était pas possible, qu'il fallait absolument
11 qu'il existe une certaine mixité ethnique pour séparer les Serbes des
12 Croates et des Musulmans, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact. D'ailleurs, la situation aujourd'hui dans la
14 municipalité de Kotor Varos le confirme.
15 Q. Ce qui nous intéresse, c'est l'année 1992.
16 Je vais vous demander d'examiner le discours de M. Kalinic, qui
17 figure à la page 21 en anglais, et en B/C/S c'est la page 14.
18 Page 22. Excusez-moi.
19 Vous connaissiez M. Kalinic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, je le connaissais, je le connais toujours.
21 Q. Est-ce bien lui qui est devenu le ministre de la Santé dans ce
22 gouvernement à un moment donné ?
23 R. A un moment donné, oui.
24 Q. Ce qu'il a dit, lui, à ce sujet était :
25 "Est-ce que nous avons choisi l'option de guerre ou l'option de
26 négociation ? Je le dis pour une raison particulière, et je dois ajouter
27 que connaissant la perfidité [phon] de nos ennemis, on ne peut pas leur
28 faire confiance, il faut qu'ils soient détruits, écrasés physiquement et
Page 1030
1 militairement, ce qui veut dire qu'il faut humilier et liquider les
2 personnalités les plus en vue, leur peuple."
3 Est-ce que vous êtes d'accord avec les sentiments exprimés par M.
4 Kalinic ici ?
5 R. Non.
6 Q. Donc vous ne seriez pas d'accord pour éliminer et liquider les
7 personnalités les plus en vue des nations croates et musulmanes ?
8 R. Non. Je pense que jamais je ne pourrais être d'accord avec cela; et
9 d'ailleurs, je suis sûr que même Kalinic ne serait pas d'accord avec cela.
10 Q. Très bien. Donc, vous pensez qu'il ne pensait pas ce qu'il disait ?
11 R. Je ne sais pas ce qu'il pensait, mais j'ai entendu toutes sortes
12 d'histoires. Et si je comprenais à la lettre chaque histoire que j'ai
13 entendue, j'aurais eu mal à la tête il y a belle lurette. Mais puisque que
14 je le connaissais personnellement, je ne pense pas qu'il était ce genre
15 d'homme.
16 Q. On va aller un petit peu plus loin en anglais, où il dit dans le
17 paragraphe suivant :
18 "Pourquoi j'ai dit que l'option de guerre me semble plus probable ? Parce
19 qu'il n'y a que ces territoires que nous avons conquis de mains militaires
20 et qui peuvent devenir véritablement nos territoires, véritablement à
21 nous."
22 Est-ce que vous croyez cela, est-ce que vous pensez la même chose ?
23 R. Non.
24 Q. Et maintenant, à la page 24 en anglais; en B/C/S, je pense que c'est la
25 page 16.
26 Devant vous, vous devriez avoir les propos tenus par M. Vjestica, son
27 discours. Est-ce que vous le connaissez ?
28 R. Oui, oui, je le connaissais. Je le connais encore au jour
Page 1031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1032
1 d'aujourd'hui.
2 Q. Il était, n'est-ce pas, le président du SDS de Bosanska Krupa ?
3 R. Je ne sais pas si c'était son poste à l'époque. Je sais qu'il était
4 avec moi, un député dans l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Est-ce qu'à
5 l'époque, en même temps, il était le président du comité ou du conseil
6 municipal de Bosanska Krupa, je ne saurais vous le dire.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes
8 vous demandent de répéter la dernière phrase.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je savais qu'il était député
10 comme moi dans l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. A l'époque, il était
11 député dans l'assemblée de la Republika Srpska. Est-ce qu'en même temps, il
12 était le président du conseil municipal du SDS, cela, je ne le sais pas.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Il dit :
15 "Pendant une année, nous nous sommes préparés à la guerre parce que
16 nous savions qu'il y aurait une guerre et que nous n'allions pas pouvoir
17 l'éviter."
18 Et là, il parle de Bosanska Krupa. Est-ce que vous, à Kotor Varos, est-ce
19 vous vous êtes aussi préparés à la guerre ?
20 R. Les membres de l'ex-armée yougoslave de Kotor Varos sont allés sur le
21 foyer des opérations en Croatie encore en 1991.
22 Q. Non, non, on ne s'est pas très bien compris, là. Excusez-moi. Moi, je
23 pense que M. Vjestica parle de la guerre qui allait se produire avec les
24 autres ou contre les autres nationalités à Bosanska Krupa. Je vous demande
25 quelle était votre position par rapport à cela, à Kotor Varos.
26 R. Moi, je ne peux pas parler de Krupa, je peux parler de Kotor Varos, je
27 peux parler d'autres municipalités de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire
28 de Bosnie-Herzégovine. Même avant cette date, il y a eu des meurtres
Page 1033
1 violents, des conflits violents, ce qui nous faisait croire que la guerre
2 ne pouvait pas être évitée. Kupres, Bijeljina, Sijekovac, toutes ces
3 municipalités sont tout près, et on ne pouvait pas ignorer ce qui se
4 passait là-bas. Donc, la guerre était déjà présente.
5 Q. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous vous êtes préparés pour
6 la guerre contre les Musulmans et les Croates dans la municipalité de Kotor
7 Varos ?
8 R. Non. Nous, on s'est préparés pour défendre notre peuple. On n'avait
9 aucune intention meurtrière. On voulait tout simplement protéger notre
10 peuple. On voulait que le peuple s'organise, qu'il se protège, puisque
11 c'était clair qu'il y avait la guerre partout autour de nous et on ne
12 pouvait pas se cacher la vérité, la réalité et se dire que chez nous il
13 n'allait pas y avoir de guerre. Il y a eu des tirs déjà à Kotor Varos à ce
14 moment-là. Si vous pensez que ce n'est pas important, moi, je veux bien.
15 Q. Donc vous, vous dites que c'est une guerre de défense, mais vous vous
16 êtes finalement et en réalité préparés à un conflit armé ?
17 R. Tout le monde était armé. Tout le monde se préparait en fonction de
18 leurs objectifs.
19 Q. Le dernier qui m'intéresse dans la série de discours, c'est celui de
20 Radoslav Brdjanin, à la page 28 en anglais, et je pense que c'est la page
21 20 en B/C/S.
22 Vous le connaissiez assez bien, Radoslav Brdjanin, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je le connaissais peut-être le mieux parmi les personnes que vous
24 venez d'énumérer. Je ne le connaissais pas très, très bien. Je ne le
25 fréquentais pas beaucoup. Mais par rapport aux personnes que vous avez
26 mentionnées jusqu'à présent, c'est lui que je connaissais le mieux.
27 Q. Son discours, et je vais vous lire une petite partie de ce discours,
28 dans son discours, il dit :
Page 1034
1 "Je voudrais féliciter M. Kalinic parce que je n'ai jamais pensé, même si
2 on a l'impression que lui, il est très calme et moi, je suis plutôt va-
3 t'en-guerre, je n'ai jamais pensé que ses opinions étaient si proches des
4 miennes."
5 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Est-ce que vous pensez que lui,
6 il avait un esprit un peu va-t'en-guerre ? Est-ce que vous pensez que ce
7 qu'il a dit, que c'était proche de ce qu'a dit M. Kalinic ?
8 R. C'était sa nature, et surtout quand il faisait des discours, mais son
9 comportement n'était pas comme cela. En réalité, il ne se comportait pas
10 comme cela. Et moi, j'ai eu à voyager avec lui en voiture pour assister aux
11 réunions de l'assemblée et j'ai pu voir quel genre d'homme il était.
12 Q. Donc, vous dites qu'il était un peu agressif dans ses discours, mais
13 qu'en réalité c'était un homme qui était très gentil.
14 R. Mais oui, pour la plupart des cas, oui. D'ailleurs, même son chauffeur,
15 jusqu'au début de la guerre, jusqu'au début mai, c'était un Musulman;
16 c'était lui qui le conduisait aux sessions de travail de l'assemblée.
17 Q. Il y a encore une portion que je voudrais vous lire. Page 31 en
18 anglais, il dit :
19 "En ce qui concerne les options militaires, je ne sais pas grand-chose à ce
20 sujet, mais je propose, puisque comme l'a dit M.
21 Zupljanin, que la Bosnie-Herzégovine serbe ne peut pas être défendue sur un
22 principe de volontariat."
23 Est-ce que vous savez à quoi il faisait référence quand il disait cela,
24 parce que là, il parlait de quelque chose que M. Zupljanin avait dit ?
25 R. Je ne me souviens pas de cela en ce moment. Je ne sais pas à quoi il a
26 fait référence.
27 Q. C'est tout ce que je voulais vous demander concernant ce document.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
Page 1035
1 dossier.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P74.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Et maintenant, je voudrais parler directement de la façon dont on
6 devait effectuer la prise de contrôle de Kotor Varos par les Serbes.
7 Est-ce que vous pourriez regarder ce document, s'il vous plaît. Il s'agit
8 du document 65 ter 10101.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Une petite explication, parce que nous sommes
10 en train de vérifier le compte rendu d'audience. Quand le Procureur a posé
11 une question au sujet de M. Zupljanin, on n'est pas clair quel est ce
12 Zupljanin auquel il fait référence, et c'est pour cela que ce n'est pas
13 très clair. Est-ce que le Procureur pensait à Slobodan Zupljanin ou à un
14 autre Zupljanin qui était le député dans l'assemblée de la Republika Srpska
15 ?
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que vous devriez poser la
17 question à nouveau, Madame Korner.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Est-ce qu'il y avait un député dans l'assemblée qui avait le nom de
20 famille Zupljanin ?
21 R. Pendant cette période ? Non, non. Il n'y avait pas de député dénommé
22 Zupljanin. Et là, je parle de l'assemblée de la Republika Srpska.
23 Q. Bien. Etes-vous en mesure de dire - et si vous n'êtes pas capable de le
24 faire, dites-le tout de suite - s'il parlait là de Stojan Zupljanin ou de
25 Slobodan Zupljanin ?
26 R. Je peux pas savoir à qui il pensait, lui. Et d'ailleurs, le contexte ne
27 me le dit pas. C'est vrai qu'il y avait un Slobodan Zupljanin aussi,
28 c'était un des commandants des unités. Donc, je ne sais pas à qui il
Page 1036
1 faisait référence.
2 Mme KORNER : [interprétation] J'ai demandé que l'on montre un document mais
3 finalement, je ne vais pas l'utiliser, pour gagner du temps.
4 Q. Est-il possible, s'il vous plaît, de regarder le document suivant, à
5 savoir 65 ter, numéro 10102.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je devrais vous expliquer de quoi il s'agit,
7 puisque vous m'avez posé une question au sujet des numéros 65 ter la
8 semaine dernière. Ce n'est pas un document qui figure sur notre liste,
9 c'est pour cela que je ne vais pas demander le versement au dossier de ce
10 document. Je vais demander qu'il soit marqué aux fins d'identification, et
11 nous allons attendre d'avoir un témoin qui va pouvoir en parler pleinement.
12 Q. Monsieur, ce document, vous ne l'avez probablement pas vu, mais c'est
13 le contexte qui m'intéresse.
14 Etiez-vous au courant des rassemblements des citoyens patriotiques à
15 Maslovare pour se battre contre les extrémistes dans la région de Kotor
16 Varos ?
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi il
18 s'agit avant que le témoin ne réponde ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. C'est un des rapports Milos. Je
20 pense que je vous ai expliqué de quoi il s'agit et vous allez entendre des
21 témoins qui vont parler de cela. Donc, c'était un agent opérationnel de la
22 SNB qui faisait ses rapports à Banja Luka, il les envoyait à Banja Luka. Et
23 il a écrit un grand nombre de rapports; donc un agent de renseignements. Et
24 ce qui m'intéresse, c'est le contenu.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu pour la première fois hier, ce
27 document.
28 Mme KORNER : [interprétation]
Page 1037
1 Q. Oui, je comprends. Moi, je n'ai jamais dit que vous l'avez vu avant. Je
2 sais que vous l'avez vu pour la première fois hier. Ce qui m'intéressait,
3 c'était de savoir si vous saviez que les gens de la région de Maslovare
4 demandaient à avoir des armes.
5 R. C'était une situation quotidienne sur le territoire de la municipalité
6 de Kotor Varos. Les différents groupes de gens appartenant à différentes
7 nationalités se réunissaient et ils voulaient tous se battre contre les
8 autres. Moi, j'ai participé aux négociations dans différents villages
9 concernant différentes nationalités, et on allait ensemble aux négociations
10 jusqu'au mois de mai, me semble-t-il. Et on demandait des armes de tous les
11 côtés parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents dans le territoire de la
12 municipalité.
13 Q. Est-ce que les demandes qu'on vous adressait à vous, est-ce qu'elles
14 venaient des Serbes ?
15 R. Je ne vois pas de quelles demandes parlez-vous. C'est quelque chose
16 relatif à ce document ?
17 Q. Non, je parle de façon générale. Les gens de Maslovare et autres
18 villages.
19 R. De façon générale, les Serbes voulaient qu'on s'organise, qu'on soit
20 prêt pour ne pas être surpris. La plupart des Serbes étaient déjà
21 impliqués, faisaient déjà partie des unités de la JNA qui était sur le
22 front avec la Croatie. Ensuite, on les a transférés sur le territoire de la
23 Bosnie-Herzégovine. De nombreux Serbes aptes à combattre faisaient déjà
24 partie de l'armée yougoslave, de sorte que les villages et les hameaux
25 n'avaient plus d'hommes en âge de combattre. Ils étaient drainés de cette
26 tranche de la population.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je demande qu'on accorde un numéro aux fins
28 d'identification à ce document.
Page 1038
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce P75, aux fins
3 d'identification, Monsieur le Président.
4 Mme KORNER : [interprétation] Le document suivant a été signé à nouveau par
5 Milos, et ce document se trouve sur notre liste 65 ter et porte le numéro
6 688.
7 Q. La date du document est le 9 juin, et le document commence comme suit,
8 je cite :
9 "D'après nos propositions ainsi que des propositions des autres, le SDS
10 devrait commencer l'opération pour prendre le pouvoir sur le territoire de
11 Kotor Varos…"
12 Avez-vous eu l'intention de lancer l'opération le 9 juin, l'opération de
13 prise de pouvoir ?
14 R. Nous avions déjà le pouvoir. La prise du pouvoir de faite peut être
15 interprétée de différentes façons, mais je ne pense pas que le 9 nous ayons
16 été prêts à faire quoi que ce soit, le 11 de prendre le pouvoir des autres
17 que nous avions déjà. Mais ce pouvoir ne fonctionnait pas. Je ne sais pas
18 si c'était le 10 ou le 11 qu'une décision a été prête, une décision pour ce
19 qui est de cette action, mais les autres ont pris les mêmes décisions, et
20 on attendait seulement qui allait agir le premier.
21 Q. Bien. Je pense qu'il y a une erreur qui s'est glissée au compte rendu.
22 Vous avez dit, pour ce qui est de la prise de pouvoir, que cela pouvait
23 être interprété d'une façon ou d'une autre, mais je ne pense pas que le 9
24 nous ayons été prêts à le faire, et nous savions que le 9 il n'y aurait pas
25 de prise de pouvoir de qui que ce soit. Je pense que vous avez dit que vous
26 saviez que le 11, vous procéderiez à la prise de pouvoir.
27 R. Je ne peux pas vous dire quel jour c'était, mais je pense que cela n'a
28 pas eu lieu le 9.
Page 1039
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1040
1 Q. C'était le 11, et nous allons voir cela, Monsieur. Mais --
2 R. Pour ce qui est de la déclaration disant que nous savions que cela
3 allait être fait le 11, cette déclaration, je ne peux pas le confirmer.
4 Q. L'opération dont le but était la prise de pouvoir, avez-vous été sur le
5 point de lancer cette opération de prise de pouvoir ?
6 R. Oui. Nous faisions des préparations pour la prise de pouvoir, et les
7 représentants des deux autres peuples ont procédé à des mêmes préparations.
8 Q. Comment avez-vous planifié cette opération de prise de pouvoir, comme
9 vous l'avez dit, c'était avec l'opposition des représentants légaux du SDA
10 et du HDZ ?
11 R. Rien de spectaculaire n'a eu lieu. Il y avait des unités de la Défense
12 territoriale. Il y avait des unités de la police. Dans la municipalité, les
13 autorités ne fonctionnaient pas. C'était la cellule de Crise qui était le
14 seul organe qui était compétent pour ce qui est de l'organisation et du
15 fonctionnement des autorités, des pouvoirs.
16 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la deuxième partie de cette
17 note. Il y figure comme suit, je cite :
18 "Cette opération devrait être mise en œuvre de façon synchronisée
19 avec l'assistance du CSB de Banja Luka."
20 Ensuite, cela continue. Je cite : "Nous devrions rester en contact et
21 vous informer de tout…"
22 Est-ce que cette action a été exécutée avec l'assistance, l'aide du
23 CSB de Banja Luka ?
24 R. C'est vrai. Nous avons demandé de l'assistance du CSB de Banja Luka. Je
25 parle de la cellule de Crise et d'autres structures de notre municipalité.
26 Tout à l'heure j'ai énuméré les raisons pourquoi on a fait cela.
27 Q. Quelle était l'aide, l'assistance que le CSB de Banja Luka vous a
28 fournie ?
Page 1041
1 R. D'abord, il s'agissait du personnel, parce qu'il était évident que nous
2 manquions du personnel. Je vous ai déjà dit que la plupart de la population
3 serbe apte à porter des armes avait été déjà déployée dans d'autres unités,
4 sur d'autres fronts qui étaient partout autour de notre municipalité. Donc,
5 sans des forces complémentaires, nous n'aurions pas pu prendre le contrôle
6 sur la ville et assurer l'ordre dans la ville, ainsi que le fonctionnement
7 des institutions dans la ville même.
8 Q. Qui -- c'est-à-dire quel type de personnel vous ont été envoyé du CSB
9 de Banja Luka ?
10 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez précisément. Une unité d'hommes nous
11 a été envoyée, mais je ne peux pas vous dire comment s'appelait cette
12 unité, quelle était cette unité, quel type d'unité c'était. Même, je ne
13 peux pas vous dire qui était le commandant de cette unité.
14 Q. Vous êtes sérieux ? Parce que vous avez eu beaucoup de contacts avec
15 cette unité qui vous a été envoyée plus tard, n'est-ce pas ? Vous êtes
16 certain de ne pas pouvoir nous dire comment s'appelait l'unité, quelle
17 était l'unité et qui était le commandant de l'unité ?
18 R. Si vous voulez que je vous dise qu'il s'agissait d'une unité spéciale,
19 oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Je ne savais pas à l'époque qui se
20 trouvait à la tête de cette unité, pour ce qui est des jours que vous avez
21 mentionnés.
22 Q. Bien. Ce n'est pas ce que j'ai voulu que vous disiez, Monsieur. Vous
23 étiez là-bas. Qui c'était ? Quelle unité est arrivée ? Est-ce que c'était
24 la police spéciale ?
25 R. J'ai déjà répondu il s'agissait d'une unité bien formée. Est-ce qu'il
26 s'agissait d'une unité spéciale de la police, alors oui. Oui, il s'agissait
27 d'une unité spéciale de la police. Je répète encore une fois, je ne sais
28 qui était à la tête de cette unité à l'époque.
Page 1042
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel était le nombre de membres de
2 cette unité ? Quel était le nombre de membres de police spéciale dans cette
3 unité ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas vous dire à présent. Peut-
5 être entre 30 et 40 personnes faisaient partie de cette unité. Je ne sais
6 pas.
7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
8 document soit versé au dossier en tant que pièce à conviction, parce que le
9 témoin est en mesure de dire ce qui est exact pour ce qui est de la teneur,
10 bien qu'il n'ait pas vu avant cette note. Je peux demander que cela soit
11 versé par le biais d'un autre témoin, mais non, je ne veux pas le faire. Je
12 demanderais que cela soit versé au dossier maintenant par le biais de ce
13 témoin.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Il n'y a pas de base du tout pour que cela
15 soit admis au dossier. Bien que ce témoin aurait pu témoigner de certains
16 aspects de ce rapport, cela n'est pas suffisant pour que cette note soit
17 admise au dossier, parce que le témoin a dit qu'il avait vu la première
18 fois cette note ici, ce rapport ici. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi
19 il s'agissait, qui était l'auteur de la note, et cetera. De plus, mais je
20 ne peux pas dire maintenant parce que -- nous devrions passer à huis clos
21 partiel.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Pantelic --
23 M. PANTELIC : [interprétation] L'auteur se trouve sur la liste, plus
24 ou moins.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je pense que ce
26 témoin a donné des commentaires portant sur la teneur du document. Il a
27 confirmé qu'il s'agissait de l'unité de la police spéciale qui est arrivée
28 de Banja Luka parce que cela était demandé par la population de Kotor
Page 1043
1 Varos. Donc à mon avis, le lien suffisant était établi entre le témoignage
2 du témoin et le document. Je ne vois pas pour quelle raison nous ne pouvons
3 pas admettre ce document au dossier.
4 M. PANTELIC : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, il n'y a pas
5 de détails mentionnées, il n'y a pas d'indices pour ce qui est de l'unité
6 spéciale dans ce rapport.
7 Numéro deux, il ne s'agit que des suppositions de ce témoin. Qui, comment,
8 quel. Je ne vois pas de problème dans le témoignage du témoin qui a répondu
9 à des questions de mon éminente collègue, mais je ne vois absolument pas de
10 base suffisante pour que ce document soit versé au dossier.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous avons pris note de
13 l'objection du conseil de Défense de M. Zupljanin, mais nous considérons
14 qu'il y a un lien suffisant entre le document et le témoin pour que le
15 document soit versé au dossier par le biais de ce document, et le document
16 sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P76.
18 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
19 Q. Pouvez-vous maintenant regarder le document daté du 14 juin. Le numéro
20 du document est 10103.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, j'ai
22 l'intention de demander au témoin de regarder le document sans demander le
23 versement au dossier de ce document par le biais de ce document.
24 Q. C'est un rapport militaire du 14 juin du commandement de la 2e Brigade
25 d'infanterie légère. Je cite :
26 "Après le nettoyage de Kotor Varos, une partie des forces ennemies et de la
27 population musulmane et croate s'est retirée dans la région plus large du
28 village de Hadrovci."
Page 1044
1 Qu'est-ce qui s'est passé à Kotor Varos entre le 11 et le 14 juin ?
2 R. Je pourrais décrire cette période à Kotor Varos même comme étant une
3 période relativement calme. Mais ces jours-là, sur le territoire de la
4 municipalité de Kotor Varos, il y avait eu les premiers meurtres, les
5 premières victimes. Ces victimes étaient du côté serbe, encore une fois où,
6 de façon incorrecte, les gens ont été pris dans leurs maisons et ont été
7 tués. L'un des bergers qui gardait ses vaches a été arrêté et tué dans la
8 ville même.
9 Pendant ces deux ou trois jours, il n'y avait pas grand-chose qui
10 s'est passé, mais à l'exception des rafales de courte durée et le transport
11 des munitions de l'autre côté de la rivière Vrbanja.
12 Q. Est-ce que vous dites que pendant ces deux jours, les seules personnes
13 qui ont été tuées étaient Serbes ?
14 R. Je ne me souviens pas exactement quand la première victime musulmane
15 est tombée. Je ne me souviens pas de cela. Mais les deux premiers jours,
16 pour ce qui est de la municipalité de Kotor Varos, les premières victimes
17 étaient Serbes. J'assume toutes les responsabilités pour dire cela.
18 Q. D'après ce que vous comprenez --
19 M. PANTELIC : [interprétation] Page 76, ligne 9. Au lieu de "villages," il
20 devrait y être indiqué "victimes." C'est ce que le témoin a dit.
21 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Très bien. Merci.
22 Q. La 2e Brigade d'infanterie légère faisait partie de la VRS, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Toutes les brigades d'infanterie légère faisaient partie de la VRS et
25 celle-ci également. Mais je ne connais pas les combats auxquels cette
26 brigade a participé. Peut-être qu'elle participait -- je ne crois pas
27 qu'elle ait participé dans les opérations menées sur le territoire de la
28 municipalité de Kotor Varos.
Page 1045
1 Q. Bien. Bien. Mais l'opération de nettoyage, avez-vous une idée de ce qui
2 est désigné par ce thème dans ce rapport, compte tenu du fait que vous vous
3 trouviez à Kotor Varos entre le 11 et le 14 juin 1992 ?
4 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que celui qui a utilisé ce terme
5 voulait désigner. Il n'y avait pas d'opérations militaires d'importance
6 durant cette période-là. Aucun mouvement d'unité important. Il est vrai
7 qu'il y a eu quelques meurtres, accidents isolés, qui ont été suivis des
8 opérations offensives et de combats, mais pas de combats tels que mentionné
9 dans ce rapport d'opération de nettoyage.
10 Q. Bien. Dites-nous qui ne se trouvait pas sur le territoire de la
11 municipalité ?
12 R. Cette unité, et surtout pas le 11 juin. Qui est-ce qui est le
13 commandant ? Qui est-ce qui a signé ceci ?
14 Q. Un instant, s'il vous plaît, je vais voir. Milos Kesic.
15 R. Cette unité avec ce commandant ne se trouvait pas sur le territoire de
16 la municipalité de Kotor Varos.
17 Q. Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?
18 R. Très peu. Je crois même ne l'avoir jamais rencontré. Je crois
19 d'ailleurs que c'est toujours le cas. J'en ai seulement entendu parler de
20 cet homme.
21 Q. Bien. Passons alors aux réunions de votre cellule de Crise. Passons au
22 20 juin. C'est le document 10106.
23 Ce procès-verbal -- On a besoin d'afficher la deuxième page. Veuillez
24 confirmer qu'il s'agit bien de votre signature.
25 R. Oui.
26 Q. Ce qui m'intéresse, c'est un aspect de ce document. Nous devons revenir
27 à la première page du document, pour ceci.
28 Mane Tepic. On voit ce nom. Qui était cette personne ?
Page 1046
1 R. Mane Tepic était le commandant du commandement de la Défense
2 territoriale de la TO pendant la période des élections multipartites et
3 pendant la prise de pouvoir. Je pense que c'est ça le terme que vous avez
4 utilisé. Il est resté au poste du commandant de la TO qui se trouvait au
5 sein de la structure des forces armées de l'ex-JNA et du secrétariat de la
6 Défense nationale.
7 Q. En bas de ce paragraphe où est notée son intervention, nous pouvons
8 voir :
9 "Bakir Dizdar réside à Cepak et il a un certificat émanant du
10 commandant de l'unité spéciale Samardzija l'autorisant à circuler
11 librement. Il faudra vérifier cela auprès de la SJB."
12 Connaissiez-vous M. Samardzija ?
13 R. Je l'ai rencontré quelques jours après son arrivée à Kotor Varos, peut-
14 être le 13, le 14 ou le 15, et ensuite, très rarement. De toute manière, ce
15 qui est important, c'est que je l'ai bien rencontré.
16 Q. Bien. Donc, le 13 [comme interprété] juin, vous connaissiez le nom de
17 la personne qui commandait la police spéciale ?
18 R. Encore aujourd'hui, je ne peux pas dire si c'était cette personne-là,
19 le commandant. Je ne peux pas vous dire que c'était Samardzija. Je n'ai
20 aucune certitude quant à ceci. J'avais l'impression que c'était Slobodan
21 Dubocanin ou peut-être quelqu'un d'autre, mais je n'en ai aucune certitude.
22 Q. Bien. Alors je voudrais vous poser une question au sujet du lieutenant-
23 colonel Peulic, qui est mentionné au point 1. Quand est-ce que vous l'avez
24 rencontré pour la première fois ?
25 R. J'ai rencontré Peulic, je pense, quelques mois avant ceci. Il était
26 commandant de quelques unités de la JNA qui se battaient sur le front de la
27 Croatie. Alors cette unité comptait un nombre important d'hommes en âge de
28 combattre et qui étaient légalement tenus de répondre à l'appel de
Page 1047
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 1048
1 mobilisation des personnes venant du territoire de notre municipalité.
2 Ultérieurement, cette unité-là a été mutée dans la zone de Kotor Varos.
3 Q. Bien. Alors là, il déclare que le 20 juin, il y a eu des opérations de
4 combat dans la zone dominant le village de Vecici. Cela signifie qu'il y
5 avait certainement des opérations de combat en cours le 20 juin, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui, oui, bien sûr. J'ai dit qu'il y en avait. J'ai également dit qu'il
8 y avait des conflits déjà en avril et en mai, c'est certain.
9 Q. Oui, des conflits. Mais une opération de l'armée et de police
10 d'envergure contre des villages non-serbes ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est une question directrice.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bien, je reformule ma question.
13 Q. Alors, comment décririez-vous une opération conduite par l'armée et la
14 police contre le village de Vecici, qui n'était pas un village serbe ?
15 R. Vecici était un village non-serbe, mais à 100 ou 200 mètres de distance
16 de Vecici, il y avait des villages serbes, et c'est juste au-dessus de
17 Vecici qu'un des premiers meurtres de Serbes avait eu lieu.
18 Q. Attendez, je répète ma question. De quel type d'opération s'agirait-il,
19 d'après vous, dans cette zone dominant le village de Vecici où dans
20 laquelle participaient l'armée et la police ?
21 R. Je ne sais pas, je ne connais pas les dates des opérations. Mais dans
22 la zone de Vecici, il y a eu beaucoup d'activités et de combats, beaucoup
23 d'opérations qui ont duré longtemps à partir de la mi-juin jusqu'à, je
24 crois, --
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé
26 de dire quelle était l'échelle de cette opération à laquelle participaient,
27 d'après ce qu'on voit, et les forces militaires et les forces de la police.
28 On ne vous demande pas à quel moment cette opération a eu lieu. On vous
Page 1049
1 demande de déterminer l'échelle de cette opération.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la taille même du village de Vecici
3 indique qu'il ne pouvait pas s'agir d'une grande opération, d'une opération
4 de nettoyage, parce qu'il y avait beaucoup d'armes stockées dans le village
5 de Vecici, et ses habitants ont été en mesure de résister très longtemps.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, mon objection de tout à l'heure
7 portait sur la mention de la police. Dans ce document, on ne fait
8 aucunement référence à la police. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord
9 avec la formulation précédente. Si l'on demande, si on pose la question
10 portant sur une opération de l'armée, pas de problème, je suis d'accord,
11 mais pas d'une opération menée par la police et par l'armée.
12 Mme KORNER : [interprétation] Il y aura de nouveaux éléments de preuve qui
13 seront présentés à cet égard. Mais, bien.
14 Q. Alors, M. Tepic, le chef de la police, dans son rapport à la cellule de
15 Crise, indique qu'un certain nombre d'armes ont été rendues la veille, au
16 total 14 fusils ou pistolets.
17 Y avait-il une collecte d'armes parmi les non-Serbes ?
18 R. L'action de collecte des armes de toutes les personnes qui habitaient
19 la région mais n'appartenaient pas à une formation militaire avait lieu
20 assez régulièrement. C'était normal qu'on demande dans des zones où il n'y
21 a pas d'activités de combat, qu'on demande aux gens de baisser les armes et
22 de rendre leur armement.
23 Q. Mais est-ce que ces armes étaient demandées aux Serbes également, est-
24 ce qu'on leur prenait les armes ou pas ?
25 R. Je vous ai dit cela arrivait souvent que des personnes ne faisant
26 partie de l'armée devaient rendre les armes qu'elles possédaient.
27 Q. Ce n'était pas ça ma question. Je vous ai demandé si on prenait les
28 armes aux Serbes.
Page 1050
1 R. Je vous ai dit qu'on prenait les armes à tout le monde, cela comprend
2 les Serbes également. Mais je n'ai pas de liste indiquant ceci.
3 Q. Bien. Pourriez-vous dire aux Juges ce qui s'est passé avec Anto Mandic,
4 s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin vient de lever le bras. Y a-t-
6 il un problème ? Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Qu'est-ce qui
7 se passe ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais compléter ma réponse. Vous allez
9 voir dans ces rapports un endroit où la cellule de Crise demande qu'on
10 rende des armes aux Musulmans afin qu'ils soient capables, en mesure, de
11 défendre son entreprise au lieu d'être gardés et protégés par les membres
12 de la police ou de l'armée de la Republika Srpska. Des choses de genre-là
13 se passaient aussi, même si elles ne sont pas souvent mentionnées dans ces
14 rapports.
15 C'est ce que j'ai voulu souligner.
16 Mme KORNER : [interprétation]
17 Q. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Dekanovic.
18 Maître Pantelic, écoutez, ceci n'est pas vraiment très urgent. Laissez-moi
19 compléter.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, il est temps de conclure pour
21 ce soir.
22 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
23 permettez-moi de vous dire quelque chose. Compte tenu du fait que nous
24 siégeons demain, le matin, et que nous devons préparer le contre-
25 interrogatoire, je voulais vous demander si on ne pouvait pas travailler
26 une demi-heure de plus aujourd'hui pour que la Défense ait plus d'éléments
27 pour prendre en compte lors des préparatifs pour le contre-interrogatoire.
28 C'est pour cette raison-ci que je vous prie de nous accorder une
Page 1051
1 prolongation aujourd'hui. J'aimerais également remercier en avance les
2 interprètes et tous les autres qui travaillent avec nous. Je ne remercie
3 pas le Procureur, bien évidemment, parce que ça, c'est leur travail.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, pour des raisons
6 administratives que vous devez connaître, il n'est pas possible de
7 prolonger l'audience tout simplement d'une demi-heure. Nous nous attendions
8 plutôt que vous nous demandiez de commencer l'audience demain une demi-
9 heure plus tard, à 9 heures 30 plutôt qu'à 9 heures.
10 M. PANTELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Comme
11 d'habitude, nous passons des nuits sans fermer les yeux. Nous sommes prêts
12 à travailler toute la nuit, nous, ça nous fait rien. Nous pouvons même
13 commencer une demi-heure plus tôt. Pour nous, il est important qu'un
14 maximum de questions soit couvert lors du cadre de l'interrogatoire
15 principal pour que nous, on puisse les revoir et nous préparer.
16 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, tout cela est couvert dans les
17 entretiens conduits par le Procureur. Donc, je voulais vous demander si
18 vous souhaitez qu'on vous remette les copies des transcriptions de ces
19 entretiens demain.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez fini maintenant,
21 Madame Korner ? C'est tout ce que vous aviez à dire ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, il s'agit d'un témoin viva voce et,
25 à mon avis, c'est contraire aux règles d'accepter le versement des
26 transcriptions de ces déclarations préalables, mais bon, on peut en
27 discuter demain.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez raison.
Page 1052
1 Monsieur le Témoin, votre audition n'est pas terminée, vous allez
2 poursuivre demain. Du moment où vous avez commencé à témoigner, vous n'avez
3 plus le droit de communiquer avec qui que ce soit, ni du côté du Procureur,
4 ni du côté de la Défense, ni avec qui que ce soit d'autre et de parler de
5 votre déposition.
6 Avez-vous bien compris ceci ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
9 Nous levons la séance. Nous reprendrons nos travaux demain matin à 9
10 heures.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est levée à 19 heures 94 et reprendra le jeudi 8
13 octobre 2009, à 9 heures 00.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28