Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, Le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je me tourne

 10   vers les parties, que les parties se présentent. D'abord, nous avons été

 11   avertis sur notre chemin vers le prétoire par Mme l'Huissière qu'il y a un

 12   certain nombre de questions préliminaires et peut-être que nous pouvons

 13   nous occuper de ces questions avant que le témoin n'entre pour continuer sa

 14   déposition.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 16   Joanna Korner. Avec moi aujourd'hui est Crispian Smith pour l'Accusation.

 17   Je n'étais pas au courant du fait qu'il y avait un certain nombre de

 18   questions préliminaires. J'ai tout simplement dit que j'aimerais parler du

 19   programme. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres questions.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

 21   défense de Stanisic, Me Zecevic.

 22   Il y a une question que j'ai soulevée hier avant la levée de l'audience, et

 23   nous nous sommes mis d'accord pour que cela soit discuté ce matin. Merci.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

 25   défense de M. Zupljanin, Me Pantelic et Me Krgovic, Brent Hicks, et Eric

 26   Tully.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Madame Korner, donc, pour ce qui

 28   est du programme et des délais.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que j'aurais besoin

  2   d'une heure et quelques minutes pour ce qui est de ce témoin parce que j'ai

  3   toujours des documents que j'aimerais présenter au témoin. Je vais bien sûr

  4   essayer d'avancer un peu plus vite si le témoin répond à des questions que

  5   je vais lui poser. Il y a un autre témoin, en fait, deux témoins pour cette

  6   semaine. Si j'ai bien compris Me Zecevic et Me Pantelic, pour ce qui est de

  7   ce témoin, le contre-interrogatoire de ce témoin donc se poursuivra demain.

  8   Nous avons ici un autre témoin; il s'agit de Mme Hanson. Donc, il se pose

  9   la question s'il est possible que Mme Hanson commence sa déposition demain

 10   parce que, vu les accords, le contre-interrogatoire sera reporté, en tout

 11   cas. Donc, je ne sais pas s'il est approprié de commencer demain avec sa

 12   déposition, parce qu'il ne me semble pas, que le contre-interrogatoire du

 13   témoin suivant, ainsi que la vidéoconférence lundi --

 14   C'est pour cela que je demande au Président, au nom de l'avocat qui

 15   cite à la barre Mme Hanson, si nous pouvons commencer avec sa déposition

 16   parce que nous avons besoin d'une heure et demie pour l'interrogatoire

 17   principal. Evidemment, il s'agit d'une déposition importante parce qu'elle

 18   est témoin expert qui parlera de la cellule de Crise. Donc, l'avocat qui va

 19   lui poser des questions aura besoin d'une heure et demie pour

 20   l'interrogatoire principal.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai compris que cet autre témoin,

 23   mis à part Mme Hanson est ST-13, n'est-ce pas ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est ST-13.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et ST-13 est cité à la barre en tant

 26   que témoin 92 ter.

 27   Mme KORNER : [interprétation] C'est vrai.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je peux demander aux

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  1   avocats de la Défense s'ils savent de combien de temps ils auront besoin

  2   pour le contre-interrogatoire du ST-13. Le savez-vous ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas certain, Monsieur le

  4   Président, que je puisse vous donner la réponse à cette question, comme mon

  5   co-conseil n'est pas présent, et c'est lui qui va poser des questions à ce

  6   témoin. Mais je vais vous fournir cette information le plus tôt possible.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, Te témoin ST-13 --

  9   juste un instant, s'il vous plaît.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que le message électronique

 12   pourrait aider Me Zecevic, parce que Me Cvijetic nous a envoyé un message

 13   électronique où il parle de 60 minutes. C'est son estimation.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez dit une heure.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Non, je m'excuse, c'est pour nous. Ce n'est

 16   pas moi qui ai discuté avec le conseil qui va poser des questions à ce

 17   témoin. Pour nous, c'est une demi-heure. Mais pour ce qui est de l'équipe

 18   de Stanisic, dans le message électronique, ils ont dit qu'ils auront besoin

 19   de 30 minutes pour ST-13, pour l'équipe Zupljanin.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Pour nous, 45 minutes. Nous allons faire de

 21   notre mieux. Nous avons besoin donc de 45 minutes pour ce témoin.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. La Chambre pense que,

 23   puisque l'Accusation a demandé que Mme Hanson serait convoquée vendredi

 24   pour l'interrogatoire principal, et puisqu'on a fait pression sur le

 25   conseil de la Défense de ne pas s'opposer à cette demande, je pense que

 26   nous devrions continuer dans ce sens-là. Si donc demain matin tôt, on finit

 27   avec ce témoin, le témoin d'aujourd'hui, et si on commence avec le Témoin

 28   ST-13 alors, il sera possible d'en finir avec le ST-13 demain ou peut-être

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  1   pas. Donc, sa déposition se poursuivra la semaine prochaine. C'est pour

  2   cela que nous avons pensé qu'il serait peut-être mieux ou préférable, si

  3   nous pouvions en finir avec le Témoin ST-13 aujourd'hui. Je ne sais pas si

  4   cet arrangement est possible.

  5   Mme KORNER : [interprétation] ST-13 ?

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non. Je m'excuse. Il faut qu'on

  7   en finisse avec le témoin d'aujourd'hui aujourd'hui, et demain, on peut

  8   éventuellement continuer la déposition de ce témoin; donc demain vendredi.

  9   Et après quoi, on peut commencer avec Mme Hanson.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse. Pour ce qui est du temps estimé

 11   par les deux équipes de la Défense, c'est deux heures pour chacun des deux

 12   contre-interrogatoires. Cela veut dire qu'on ne peut pas en finir avec ce

 13   témoin aujourd'hui, et cela va se poursuivre certainement demain matin;

 14   après quoi, ST-13 viendra pour déposer, et si nos estimations sont justes,

 15   nous avons besoin d'une heure et demie, deux heures pour ST-13. Nous

 16   pourrions peut-être demander à Mme Hanson qu'elle se présente et qu'elle

 17   nous dise quelque chose, et après lever l'audience; et qu'elle revienne

 18   mercredi après la vidéoconférence, parce que la vidéoconférence est au

 19   programme pour mardi après-midi.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et quelle est la réponse de la

 21   Défense ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas été ici

 23   dans le prétoire lundi et mardi au moment où cela a été discuté, mais nous

 24   préférerions que Mme Hanson dépose avant le témoin ST-13, pour que nous

 25   puissions entendre sa déposition, son interrogatoire principal pour pouvoir

 26   nous préparer pour notre contre-interrogatoire, parce que comme vous le

 27   savez, nous avons reçu des documents supplémentaires assez tard. Pour ce

 28   qui est de Mme Hanson donc, l'interrogatoire principal de Mme Hanson se

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  1   déroulera vendredi, après quoi nous allons commencer notre contre-

  2   interrogatoire proprablement mercredi.

  3   Donc pour la Défense, il serait préférable d'entendre

  4   l'interrogatoire principal de Mme Hanson et non pas de ST-13. Ensuite

  5   lundi, nous allons avoir la vidéoconférence et mardi également, après quoi

  6   on aura ST-13 peut-être, et on peut commencer le contre-interrogatoire de

  7   Mme Hanson mercredi. C'est notre proposition.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons accepter l'ordonnance de la

  9   Chambre, en tout cas, mais il faut voir quels sont les arrangements de la

 10   section chargée des Témoins et des Victimes, parce que ST-13 est ici

 11   mercredi, et je ne sais pas quelles sont les obligations du Témoin ST-13,

 12   parce que s'il reste ici à la fin de la  semaine, je suis sûre que cela va

 13   créer des problèmes à la section chargée des Témoins et des Victimes. Mme

 14   Hanson d'ailleurs travaille ici et elle peut déposer à n'importe quel

 15   moment.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas en

 17   tout cas la première fois à ce Tribunal que le témoin reste ici un peu plus

 18   longtemps que prévu. Je ne vois pas où est le problème là.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, on vient de me rappeler,

 20   oui, ici il y a un problème. Pour ce qui est de son travail, nous devons

 21   écrire une lettre à son employeur pour qu'il lui permette de revenir ici,

 22   si sa déposition ne se déroule pas vendredi, parce que cela peut causer des

 23   problèmes sérieux, à lui-même ainsi qu'à la section chargée des Témoins et

 24   des Victimes.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous nous sommes penchés sur

 27   cette question, et nous pensons que la solution la plus raisonnable est

 28   d'entendre demain le Témoin ST-13, donc demain, vendredi, mais je dois

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  1   également dire, et la Chambre a été unanime pour ce qui est de ce point

  2   pour ce qui est de la préoccupation concernant ces changements, parce que

  3   je pense que nous aurions pu prévoir cela, à savoir que Mme Hanson n'aurait

  4   pas déposé cette semaine si nous avions discuté de cela davantage. Donc, si

  5   nous reportons la déposition de Mme Hanson pour la semaine prochaine, à

  6   savoir mercredi prochain, cela ne portera aucun préjudice à la Défense. 

  7   Pour ce qui est de l'interrogatoire principal, parce que cela ne

  8   convenait pas aux équipes de la Défense, cette solution n'est pas acceptée

  9   et elle va commencer à déposer mercredi prochain. Donc, les équipes de la

 10   Défense auront ainsi du temps pour préparer leur contre-interrogatoire.

 11   L'ordonnance est comme suit : ST-13 déposera demain, après la fin de

 12   la déposition du témoin aujourd'hui, ensuite nous aurons la vidéoconférence

 13   lundi et mardi, et si on a fini avec la conférence vidéo lundi, vous serez

 14   prête à commencer l'interrogatoire principal de Mme Hanson mercredi

 15   prochain.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a un

 17   autre problème, mais je ne vais pas peut-être parler de cela tout de suite,

 18   parce qu'il faut que je vérifie ce point avec mon équipe. La seule chose

 19   qui m'intéressait est de savoir si Mme Hanson allait commencer sa

 20   déposition demain.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela ne fait aucune différence si on

 22   la convoque uniquement pour qu'elle se présente. Je pense qu'il vaut mieux

 23   qu'on décide maintenant que Mme Hanson commence sa déposition la semaine

 24   prochaine, mercredi matin.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je, encore une fois, m'adresser à la

 26   Chambre. Après avoir reçu les informations pendant la pause, j'aimerais

 27   demander les instructions à la Chambre, mais je pense qu'on a un autre

 28   problème pour ce qui est de cet autre témoin, et je pense que cela arrive

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  1   parce qu'on a essayé d'estimer le temps qui nous serait nécessaire pour le

  2   contre-interrogatoire de témoins, c'est le premier problème; le deuxième,

  3   c'est parce que les ordonnances qui ont été rendues pour ne pas convoquer

  4   de témoins, si nous avons des déclarations complémentaires.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, puis-je être très

  6   ouvert avec vous, très franc, et dire que pour ce qui est des témoins dont

  7   les dépositions sont reportées et ce qui provoque, dans une certaine

  8   mesure, un peu d'incertitude dans cette affaire, je pense que vous devriez

  9   être en mesure de calculer exactement quel témoin devrait venir et quand.

 10   Je ne pense pas que cela provoquerait d'autres problèmes, parce que

 11   l'Accusation devrait être en mesure d'avoir tous les problèmes résolus,

 12   être en mesure de planifier l'arrivée de témoins et de respecter ce

 13   programme. Je vous invite à le faire, et je vous assure que nous serions en

 14   mesure de suivre ce plan, ce programme. Il faut qu'on ait un plan déterminé

 15   pour ce qui est des témoins pour les semaines à venir.

 16   Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris la décision d'ordonnance de la

 18   Chambre, mais je voulais demander quand nous pourrions présenter nos

 19   arguments pour ce qui est des questions procédurales.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est le moment.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer d'être

 22   très bref.

 23   Je comprends la décision de la Chambre selon laquelle le témoin, ce

 24   qui est le cas du témoin que nous avons aujourd'hui et qui va venir pour

 25   déposer de vive voix, que la Chambre voudrait avoir ses déclarations

 26   précédentes. Je me demande si ces déclarations précédentes seront versées

 27   au dossier dans cette affaire ou pas ? C'est ma première question.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre ne fera pas verser

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  1   ces déclarations dans la Chambre. Si l'une des parties veut le faire, alors

  2   la Chambre rendra une décision là-dessus. La raison pour laquelle la

  3   Chambre a voulu voir ces déclarations précédentes est parce que c'est un

  4   facteur qui facilite la compréhension de certaines choses du côté de la

  5   Chambre. La Chambre, donc, est en mesure de comprendre mieux le témoignage

  6   de témoin si la Chambre a à sa disposition les déclarations précédentes de

  7   ce témoin. Et en particulier, pour ce qui est des situations qu'on a eues

  8   il y a quelques jours où l'Accusation et la Défense ont discuté le contenu

  9   des déclarations du témoin, la Chambre ne l'a pas vu, n'a pas vu ces

 10   déclarations. La Chambre a été complètement isolée, n'a pas participé à ces

 11   discussions et n'a pas compris ce qui se passait parce que nous n'avons pas

 12   eu cette déclaration. C'est pour cela que la Chambre a décidé qu'il faut

 13   que la Chambre ait à sa disposition les déclarations de témoin avant que le

 14   témoin n'entre dans le prétoire pour comprendre mieux les questions qui

 15   seront posées au témoin par rapport à certains sujets.

 16   La Chambre ne fera pas verser au dossier ces déclarations sans

 17   demande des parties.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais avec tout le respect que je vous dois,

 19   Monsieur le Président, je crois que pour ce qui est des situations

 20   précédentes et notre contre-interrogatoire de ce témoin par rapport à sa

 21   crédibilité, eu égard à ses déclarations précédentes, les deux déclarations

 22   ont été versées au dossier.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, ça n'a pas été le cas.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends ce qui préoccupe la Chambre

 25   de première instance.

 26   Merci pour cette explication.

 27   Il y a une autre chose que j'aimerais soulever. Hier soir, encore une fois,

 28   j'ai réfléchi au document P66 - c'est une carte - et j'aimerais exprimer

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  1   une remarque par rapport à cela.

  2   Je crois que la décision de la Chambre de première instance s'éloigne des

  3   instructions de la Chambre. Dans quel sens ? La Chambre a décidé que

  4   seulement les documents qui se trouvent sur la liste 65 ter pourraient être

  5   versés au dossier. Maintenant, ce document n'est pas exactement le document

  6   qui figure sur la liste 65 ter, parce que ce témoin a posé des annotations

  7   encore une fois sur ce document. Je sais que c'est une question

  8   d'importance mineure, mais j'aimerais être certain d'avoir compris quelles

  9   sont les règles qui régissent le travail dans le prétoire, parce que

 10   j'aimerais que cela soit éclairci pour ce qui est des situations

 11   éventuelles, similaires, dans le futur.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que la situation pour ce qui

 13   est du P66, de ce document donc, la situation qu'on a eue hier n'a pas été

 14   très claire, mais le principe appliqué dans cette affaire demande que tous

 15   les documents qui sont versés au dossier doivent figurer sur la liste 65

 16   ter, et si une partie veut qu'un document soit versé au dossier et qu'une

 17   cote lui soit accordée dans cette affaire, cette partie doit d'abord

 18   demander l'autorisation à ce que ce document soit mis sur la liste 65 ter.

 19   Pourquoi ? C'est parce que la Chambre, dans ce cas-là, peut contrôler la

 20   présentation des documents pendant l'affaire.

 21   Pour ce qui est de la carte, j'ai compris qu'il y a une sorte de carte

 22   vierge sur la liste de documents 65 ter. Avant le témoignage de ce témoin

 23   hier, l'Accusation a rencontré le témoin pour qu'il appose certaines

 24   annotations sur la carte, et je pense que cela était fait à ce moment-là.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non. Il a apposé cela dans le

 26   prétoire.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Non.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agissait de la ligne apposée sur

  2   la carte où il y avait des photographies. Il y avait des points rouges sur

  3   la carte. Ce n'était pas la carte vierge.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse. Oui, je vois quel est votre

  5   point. Nous avons présenté les cartes 65 ter dans notre mémoire préalable

  6   au procès.

  7   Lorsqu'on a montré ces cartes au témoin hier, puisque j'ai indiqué

  8   dans la note que j'ai envoyée, il a dit, je cite : "Le poste de police ne

  9   se trouve pas à son emplacement correct."

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Cela a été renvoyé à l'analyste pour préparer

 12   les cartes à nouveau, pour corriger les emplacements de certains bâtiments,

 13   après quoi le témoin posait des annotations au moment de la déposition.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien sûr. Mais ce que vous me dites

 15   maintenant c'est que ce qui figurait sur la liste 65 ter, pour ce qui est

 16   de cette carte, que c'était la carte originale avec les annotations de ce

 17   témoin pour ce qui est des emplacements de plusieurs bâtiments.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, s'il vous plaît. Ce

 20   que nous avons vu hier était la carte sur laquelle les annotations dans le

 21   système électronique ont été apposées, et de plus, le témoin a posé

 22   d'autres annotations supplémentaires pendant son témoignage hier.

 23   Je parle de la première version de la carte qui est apparue sur l'écran, la

 24   carte avec les annotations qui ont été apposées dans le système

 25   électronique. Cela a été fait avant que le témoin ne soit entré dans le

 26   prétoire.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Un changement a été apporté à la carte

 28   originale dans le système électronique en tant que résultat de la

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  1   déposition du témoin.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Mais hier, on a rendu une

  3   décision sur laquelle nous préférons que la carte sans annotation, la carte

  4   vierge soit saisie dans le système électronique et versée au dossier, parce

  5   que cela garantit, cela veut dire que les annotations apposées sont les

  6   annotations du témoin même. En principe général, lorsque vous présentez des

  7   cartes ou des photographies ou quoi que ce soit d'autre, et lorsque vous

  8   voulez que le témoin appose des annotations, s'il vous plaît il faut que

  9   vous présentiez des photographies ou des cartes vierges sans annotation,

 10   après quoi vous pourrez demander au témoin d'apposer les annotations que

 11   vous voulez qu'il pose. C'est la règle générale.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux répondre pour que les

 13   choses soient tout à fait claires.

 14   En ce moment-ci, la totalité des cartes se rapportant aux différentes

 15   municipalités comporte des photographies de bâtiments que nous jugeons

 16   pertinents, et on a indiqué sur les cartes où se trouvaient lesdits

 17   bâtiments.

 18   Si je vous ai bien compris, Monsieur le Juge, il faudrait que nous

 19   montrions au témoin une carte où il n'y a aucune inscription et où on

 20   pourrait ajouter des photographies mais sans annotation supplémentaire. Et

 21   au cas où le témoin serait en mesure d'indiquer où se trouvent lesdits

 22   bâtiments sur ces cartes, il devrait le faire sur place. Et au cas où cela

 23   correspondrait à la version électronique que nous avons préparée à

 24   l'avance, aux fins d'éviter une autre carte identique à celle que nous

 25   avons déjà, ne serait-il pas préférable --

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non. Non, ce ne serait pas

 27   préférable. Parce que si vous avez une carte et si vous avez des photos de

 28   bâtiments, il faut que vous posiez la question au témoin, une fois qu'il

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  1   est ici, d'indiquer avec une flèche l'emplacement du bâtiment et l'endroit

  2   sur la carte où ce bâtiment se trouvait.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui, alors donc si nous demandons cela

  4   au témoin, on aura un grand nombre de cartes avec différentes versions.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, justement c'est nécessaire pour

  6   le témoignage du témoin.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je voudrais que les

  8   choses soient tout à fait claires pour ce qu'il convient de dire. Donc, il

  9   faut maintenant que nous retirions les cartes que nous avons ici et que

 10   nous les remplacions avec des cartes vierges.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Par rapport aux déclarations ou aux

 14   interviews effectuées précédemment avec les témoins, les témoins qui sont

 15   cités à comparaître ici viva voce, il me semble que M. Zecevic a retiré son

 16   objection. Alors, je crois qu'on a dit à Mme Featherstone, au cas où nous

 17   aurions cela dans le prétoire électronique, on pourrait se pencher

 18   directement sur nos écrans.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Peut-être pourrions-nous faire

 21   entrer le témoin dans le prétoire maintenant.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   LE TÉMOIN : NEDJELKO DJEKANOVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous rappelle que

 26   vous êtes encore lié par la déclaration solennelle que vous avez faite.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous pouvez continuer.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite] 

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Djekanovic, je voudrais revenir brièvement

  3   sur quelques questions posées par moi hier, si vous le permettez. Vous nous

  4   avez dit que compte tenu des instructions données en décembre 1991, vous

  5   avez établi une assemblée du peuple serbe; est-ce bien exact ? Vous pouvez

  6   répondre par un oui ou par un non, puisque nous en avons déjà parlé hier.

  7   R.  Oui, nous avons créé une assemblée du peuple serbe de la municipalité

  8   de Kotor Varos. Je ne sais pas si cela s'est fait, référence faite aux

  9   instructions du mois de décembre.

 10   Q.  Fort bien. Est-ce que cette assemblée du peuple serbe se réunissait au

 11   bâtiment municipal de Kotor Varos, et ce, avant la date du 11 juin 1992 ?

 12   R.  Non, nous ne nous réunissions pas à l'assemblée municipale de Kotor

 13   Varos. Les réunions étaient informelles et elles avaient lieu à d'autres

 14   endroits.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques-uns de ces emplacements

 16   ou endroits ?

 17   R.  Dans des communautés locales : à Grabovica, à Maslovare et ainsi de

 18   suite.

 19   Q.  Dans les deux municipalités que vous avez mentionnées, c'étaient des

 20   endroits où les Serbes étaient majoritaires, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'étaient des communautés locales au sein de la municipalité de Kotor

 22   Varos, et les Serbes y étaient majoritaires.

 23   Q.  Merci. Pour ce qui est de la cellule de Crise, on s'est penchés sur les

 24   desdites réunions du mois de juin. Ça, c'était créé avant cela, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  La cellule de Crise a été créée quelque peu avant, même pendant la

 27   durée des conflits en Croatie lorsque nous étions chargés d'accueillir les

 28   réfugiés et l'apport d'aide matérielle à l'intention de ces réfugiés, et

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  1   cetera.

  2   Q.  Je voudrais vous demander quelque chose au sujet de cette cellule de

  3   Crise régionale. On en a quelque peu parlé déjà. A la tête de ce QG, il y

  4   avait Radoslav Brdjanin. Il en était le président, n'est-ce pas ?

  5    R.  Avec le recul, je ne peux pas en être certain. Je pense que c'est le

  6   cas, mais je ne sais pas s'il a été à sa tête pendant toute cette période-

  7   là. Ça, je ne le sais pas.

  8   Q.  Fort bien. Enfin, c'est quelque chose de notoirement connu, vous n'avez

  9   pas à vous en préoccuper.

 10   Avez-vous été présent à l'occasion de la tenue de ces réunions ?

 11   R.  Pour certaines d'entre elles, oui, mais pas toujours.

 12   Q.  Si vous ne pouviez pas y aller vous-même, est-ce que les représentants

 13   de votre cellule de Crise s'y rendaient ?

 14   R.  La plupart du temps, oui, quelqu'un était certainement présent, si l'on

 15   excepte le mois de juin où on avait des problèmes des voies de

 16   communication avec Banja Luka du fait des événements sur le territoire de

 17   la municipalité de Kotor Varos et de la sécurité pour ce qui est donc des

 18   voies de communication entre ce site-là et Banja Luka.

 19   Q.  Bon. Avez-vous vu à ces réunions-là M. Stojan Zupljanin ?

 20   R.  Je le voyais certainement à certaines de ces réunions.

 21   Q.  Et qu'en est-il du général Talic ?

 22   R.  Je pense ne pas avoir été présent à aucune des réunions où le général

 23   Talic -- Il se peut qu'il y en ait une en présence du général Talic où on a

 24   eu des problèmes à Banja Luka pour ce qui est de communiquer avec la

 25   Serbie. Il me semble que j'ai été présent à cette réunion-là avec, bien

 26   sûr, la présence du général Talic.

 27   Q.  Au cas où lui ne s'y trouverait pas, y avait-il la présence du

 28   représentant du 1er Corps de la Krajina ?

Page 1067

  1   R.  Je n'étais pas présent à toutes les réunions. Il était parfois présent,

  2   parfois non, je ne peux donc pas vous confirmer avec certitude s'il y avait

  3   un représentant soit de la police soit du corps. Je sais que parfois

  4   c'était le cas, parfois non, et ainsi de suite.

  5   Q.  Et avant de nous pencher sur le PV suivant de cette cellule de Crise de

  6   Kotor Varos, quand est-ce que vous avez demandé l'assistance de Banja Luka,

  7   d'une unité spéciale, aux fins de prendre le contrôle de Kotor Varos et,

  8   lorsque vous avez adressé cette requête, à qui l'avez-vous présentée ?

  9   R.  Il n'y a pas de requête écrite à cet effet. Nous avions demandé de

 10   l'aide depuis longtemps. On l'avait demandée depuis deux ou trois mois

 11   déjà. On l'a demandée à partir du moment où il était évident qu'à Kotor

 12   Varos il n'y avait pas d'exercice du pouvoir, et qu'il était évident aussi

 13   que les conflits interethniques sur le territoire de Kotor Varos étaient

 14   inévitables. J'ai dit hier que la majeure partie de la population serbe

 15   apte à combattre et originaire de Kotor Varos --

 16   Q.  Je me dois de vous interrompre, je le regrette, parce ce que vous

 17   n'êtes pas en train de répondre à ma question, et ici le temps importe

 18   grandement. Le fait qu'il s'agisse d'une requête écrite ou orale importe

 19   peu. A qui la requête à Banja Luka a-t-elle été adressée au CSB ?

 20   R.  A toutes les adresses : aux corps d'armées, aux postes de police, à la

 21   cellule de Crise. Nous avons frappé à toutes les portes.

 22   Q.  Mais à qui vous êtes-vous adressé au centre des services de Sûreté,

 23   qu'il s'agisse d'une demande écrite ou d'une demande verbale, peu importe,

 24   à quelle personne vous êtes-vous adressés ? La question est quand même

 25   claire et directe.

 26   R.  On s'est entretenus avec Zupljanin et avec d'autres. Ce n'était pas

 27   toujours Zupljanin. Il y avait des personnes à d'autres fonctions. Lui, il

 28   était à la tête de la cellule de Crise. Il est normal que c'est surtout

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  1   avec lui qu'on se soit entretenus.

  2   Q.  Bon. Je vous remercie. Je vais maintenant vous demander de vous pencher

  3   sur un autre PV de réunion qui s'est tenue le 21 juin. Il s'agit du 702 en

  4   application du 65 ter.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai demandé à ce que le PV

  6   de la réunion du 19 juin soit versé au dossier ou pas. Je ne me souviens

  7   pas si on l'a fait. Il s'agit du 65 ter, numéro de document -- Si, si, il

  8   s'est vu attribué un numéro à des fins d'identification parce que ça ne se

  9   trouvait pas sur notre liste en application de l'article 65 ter. Alors, il

 10   s'agit du 10105. Et je demanderais donc qu'on lui accorde une cote à des

 11   fins d'identification.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'il en soit ainsi.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P77, marquée à

 14   des fins d'identification.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Vous voyez maintenant sur votre écran le PV de la réunion de la cellule

 17   de Crise, 31e réunion de la cellule de Crise tenue le 21 juin. Vous avez

 18   tenu régulièrement ces réunions, n'est-ce pas ?

 19   R.  Au mois de juin, oui, on peut dire que ça s'est fait régulièrement

 20   parce que la situation l'exigeait. Des fois, on se réunissait même deux

 21   fois par jour.

 22   Q.  Je voudrais qu'on se penche sur le bas du document où c'est Savo qui

 23   intervient. C'est Savo Tepic, n'est-ce pas, le Savo ?

 24   R.  Oui. Savo Tepic était membre de la cellule de Crise.

 25   Q.  Oui. Justement, c'est lui qui prend la parole ici, n'est-ce pas ?

 26   R.  J'imagine que c'est lui. Il n'y avait personne d'autre à s'appeler

 27   ainsi.

 28   Q.  Alors, Savo a parlé du problème de personnel pour ce qui est de la

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  1   formation spéciale de la police.

  2   De quel type de formation spéciale s'agit-il, quel entraînement spécial

  3   voulait-on ?

  4   R.  Le temps ne le permettait pas, il n'y avait pas d'entraînement spécial

  5   non plus. Le mot "spécial", c'est quelque chose, un mot qui a été utilisé

  6   très souvent. Il s'agissait notamment de compléter les effectifs de la

  7   police parce que nous manquions d'effectifs policiers, et il fallait

  8   mobiliser les effectifs de réserve de la police.

  9   Je ne sais pas s'il y a eu formation ou entraînement spécial qui aurait eu

 10   lieu à l'époque sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos.

 11   Q.  Donc, cela n'aurait rien à voir avec les techniques d'interrogatoire ?

 12   R.  Non, c'est surtout avec ça que ça n'a rien à voir du tout.

 13   Q.  Alors, la conclusion a été celle-ci. Savo, pour la prochaine session de

 14   la cellule de Crise, était censé convoquer Ljuban ou Zdravko.

 15   Ljuban, c'est qui ?

 16   R.  Je ne sais pas à qui il se référait. Avec le recul et le temps qui

 17   s'est passé, je ne sais pas. Et même Zdravko, je ne sais pas lequel. Il y

 18   en avait deux qui étaient liés à la police. Il y avait un Zdravko Pejic, et

 19   il y avait un autre Zdravko répondant au nom de famille Samardzija. Ljuban,

 20   je le connaissais en partie, mais des Ljuban, il y en avait aussi

 21   plusieurs. Donc je ne sais pas auquel d'entre eux il se référait.

 22   Q.  Bon. Dites-nous lequel des Ljuban connaissiez-vous et qui aurait fait

 23   partie des effectifs de la police ?

 24   R.  Je dirais que je n'en connaissais aucun. Mais j'ai entendu parler d'un

 25   dénommé Ljuban Ecim. Il y avait d'autres personnes répondant au prénom de

 26   Ljuban et travaillant dans la police. Chez nous, c'est un prénom qui est

 27   assez fréquent. 

 28   Q.  Alors lui, Savo, s'est vu confier la mission de présenter à Stojan

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  1   Zupljanin les problèmes survenant chez vous, et il s'agissait d'assurer la

  2   présence en sus des membres de la cellule de Crise de Peulic, Brdjanin,

  3   Zupljanin et autres personnes compétentes susceptibles de venir en aide à

  4   la cellule de Crise pour ce qui est de la solution de ces problèmes.

  5   Stojan Z, c'est qui ?

  6   R.  Stojan Z.

  7   Q.  Oui, de qui s'agit-il ?

  8   R.  Alors, si vous vous référez à la mission attribuée à Savo, il doit

  9   s'agir de Zupljanin, sinon, je ne sais pas qui c'est.

 10   Q.  Fort bien. Alors, là où on voit Brdjanin, Peulic et Zupljanin, c'est la

 11   deuxième fois qu'on mentionne Zupljanin. Savez-vous nous dire de quel

 12   Zupljanin il s'agissait ?

 13   R.  Etant donné qu'il s'agit ici de l'unité commandée par Peulic, Zupljanin

 14   c'était l'un des assistants. Il était chef d'état-major, il était à la tête

 15   d'un bataillon à l'époque. Donc il se peut qu'il s'agisse de Slobodan

 16   Zupljanin qui était l'un des officiers commandant une unité subalterne, et

 17   lui a été souvent présent à nos réunions.

 18   Q.  Mais avez-vous été présent à cette réunion, est-ce que vous avez tenu

 19   la réunion du tout, est-ce que ces personnes sont venues ?

 20   R.  Je pense que la réunion qu'on avait envisagé de tenir ne s'est pas

 21   tenue. Je ne sais pas s'il y a eu une autre réunion avec l'équipe que vous

 22   avez mentionnée. Je ne me souviens pas si Zupljanin Stojan avait assisté à

 23   l'une quelconque des sessions de la cellule de Crise. Je sais que nous

 24   avons participé ensemble à d'autres sessions lorsqu'on a rencontré des

 25   hauts représentants du clergé de confession musulmane et catholique. Je ne

 26   suis pas au courant d'autres réunions qui se seraient faites en présence de

 27   Stojan Zupljanin, lorsqu'il s'agit de la cellule de Crise.

 28   Q.  Je reviendrai tout à l'heure à ces réunions avec Stojan Zupljanin.

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  1   Maintenant, je vous voudrais vous renvoyer à la page suivante, qui est la

  2   page numéro 3. Page suivante en version anglaise et il s'agit également de

  3   la page suivante en version B/C/S.

  4   Alors paragraphe 3 :

  5   "Il s'agit de promulguer un autre décret portant sur la restitution des

  6   armes."

  7   Donc ceci laisse entendre qu'il y avait eu un décret préalable exigeant la

  8   restitution d'armes à la police ?

  9   R.  Il y a eu plusieurs décrets ou opérations visant à récupérer les armes

 10   et placer les armes sous contrôle afin d'éviter des conflits et les

 11   échanges de tirs sur le terrain. Je ne sais pas auquel vous faites

 12   référence, parce qu'il y en a eu promulgués par la présidence de Guerre ou

 13   par d'autres structures encore, je ne sais trop.

 14   Q.  Ne vous en préoccupez pas de cela. Ce qui m'intéresse c'est le fait de

 15   savoir si ces ordres exigeant la restitution des armes, c'était des ordres

 16   émanant de la cellule de Crise de cette région autonome ?

 17   R.  Nous ne nous sommes pas conformés à des ordres de cette cellule de

 18   Crise de la région autonome, ces ordres ne nous parvenaient pas. En fait,

 19   il ne s'agissait pas d'ordres. Il s'agissait d'action lancée par, mais ça

 20   n'avait rien à voir avec la région autonome que vous mentionnez.

 21   Q.  Au sujet de ce document :

 22   "La décision portant proclamation d'ennemis individuels vis-à-vis du

 23   peuple serbe qui devait être établie comme liste…"

 24   Qui c'est, ces ennemis à titre individuel pour ce qui est du peuple

 25   serbe ?

 26   R.  Est-ce que vous pouvez m'aider et me dire où se trouve cet alinéa

 27   ?

 28   Q.  Il s'agit du paragraphe 3, et cela suit la partie qui se rapporte à la

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  1   restitution des armes.

  2   "Une décision devait être préparée pour ce qui était de désigner les

  3   ennemis à titre individuel du peuple serbe…"

  4   Juste en dessous.

  5   R.  Je vois. Je ne sais pas vous répondre. Vraiment, croyez-moi bien, je ne

  6   sais pas vous répondre. Je ne sais même pas vous dire à quoi cela se

  7   rapportait. Il est vrai que cela y est dit, mais je ne sais pas si une

  8   liste quelconque aurait été établie. Je ne pense pas que quelqu'un aurait

  9   eu des problèmes à cet effet, parce qu'il aurait été mis sur cette liste.

 10   Donc je ne pense pas que ce passage ait eu une suite pratique.

 11   Q.  Monsieur Djekanovic, vous étiez présent, vous avez présidé à la tenue

 12   de ces réunions. La décision a été prise indépendamment du fait de savoir

 13   si ça a été exécuté ou pas. Qui était censé être l'ennemi à titre

 14   individuel du peuple serbe, de quel groupe parlez-vous ?

 15   R.  Je vous réponds. Ici, on dit ennemi à titre individuel, donc il ne

 16   s'agit pas de groupes. Alors, je ne sais pas vraiment pas à qui cela se

 17   rapportait. Véritablement, je ne sais pas vous le dire. Et nous n'avons pas

 18   établi de liste à quelque moment que ce soit et il n'y aucune trace de la

 19   rédaction éventuelle d'une telle liste.

 20   Q.  Est-ce que cela n'incluait pas, entre autres, Mandic ou M. Petrusic, M.

 21   Sadikovic ?

 22   R.  De mon avis, non. Ça n'a jamais été le cas.

 23   Q.  Fort bien. C'est tout ce qui m'intéressait s'agissant de ce document.

 24   Merci.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Et je voudrais que ce document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais mes assistants viennent de

 28   me faire savoir qu'il pourrait y avoir un problème pour ce qui est du

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  1   document qui a été versé au dossier avec pour cote le P77, et qui porte

  2   aussi un numéro d'identification, page 17, lignes 10 à 12 du compte rendu.

  3   On vient de me faire savoir qu'il s'agissait du document 10106 et non pas

  4   10105. C'est la raison pour laquelle le bureau du Procureur s'est servi du

  5   10106; or maintenant, ils sont en train de nous dire que c'est le 105 qui a

  6   été utilisé, mais ce n'est pas exact. C'est le document auquel on a

  7   attribué un numéro à des fins d'identification pour ce qui est du P77.

  8   Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact. C'est moi qui

 10   me suis trompée. Il s'agissait du 10106 et non pas 05. Je me suis trompée,

 11   fort bien.

 12   Alors, le document qu'on vient de voir se trouvait sur notre liste en

 13   application du 65 ter, et il portait le numéro 702. Je voudrais demander le

 14   versement de ce document au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé et annoté.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P78,

 17   Monsieur le Président.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

 19   Q.  Je voudrais maintenant qu'on passe à la réunion qui s'est tenue à la

 20   date du 23 juin. Ça ne se trouve pas sur notre liste 65 ter qui a obtenu un

 21   numéro qui n'est pas erroné. C'est le 10107. A ce titre, j'aimerais vous

 22   poser plusieurs questions.

 23   C'est au numéro 1 que je me réfère. Il y a deux sujets qui m'intéressent.

 24   Il s'agit du lieutenant-colonel Peulic qui est en train d'informer les

 25   membres de la cellule de Crise sur les activités de combat dans le secteur,

 26   au sens restreint et large du terme.

 27   On dit que :

 28   "La situation est stable, qu'on allait procéder à la percée d'un corridor

Page 1075

  1   vers la Serbie, et il présente les actions prévues pour la journée en cours

  2   à l'intention de la cellule de Crise, et Savo Tepic informe la cellule de

  3   Crise de la situation au niveau de la police."

  4   Alors, le 23 juin, vous et d'autres membres de la cellule de Crise avez été

  5   informés à part entière pour ce qui est des opérations diligentées par

  6   l'armée et la police. C'est bien ce qui est dit ici ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Ça, c'est une question très directrice,

  8   Monsieur le Président. Nous avons ici un document. Il n'a pas fait mention

  9   d'actions de la police et de l'armée. Donc, c'est une façon de poser la

 10   question de façon très subjective.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Veuillez nous dire ceci, Monsieur Djekanovic, sur quoi la cellule de

 13   Crise a-t-elle été informée alors ?

 14   R.  Cela dépend de qui a assisté à quelle session de la cellule de Crise.

 15   Q.  J'entends, à cette occasion-ci, est-ce que, comme le texte l'indique,

 16   on vous tenait informé "des opérations militaires du jour " ?

 17   R.  Non. Aux sessions de la présidence de Guerre, on n'évoquait jamais les

 18   questions des opérations militaires et policières qui devaient être menées

 19   le jour même. Malheureusement, nous étions confrontés à une situation où il

 20   y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient en ville qui indiquaient qu'une

 21   telle ou telle opération allait être menée tel ou tel jour, mais ce sujet-

 22   là n'était jamais abordé lors des sessions de la présidence de Guerre. De

 23   telles décisions n'ont jamais été prises, et la présidence de Guerre n'a

 24   jamais été avertie de telles choses.

 25   Q.  Donc, ce que vous dites, en somme, c'est que tout ceci est complètement

 26   erroné; c'est bien cela ? Vous n'avez reçu aucune information sur les

 27   opérations militaires; c'est bien cela ?

 28   R.  Nous recevions des renseignements ou une analyse assez brève qui

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  1   portait sur le territoire de la Republika Srpska. M. Peulic avait cette

  2   obligation. Il souhaitait simplement nous tenir informés de la situation

  3   sur le terrain. Il n'y avait aucune information, aucune notification au

  4   sujet d'opérations de combat militaire ou opérations de combat lors des

  5   sessions de cellule de Crise.

  6   Q.  Je souhaite être très claire sur ce point, Monsieur Djekanovic. Vous

  7   nous dites, en somme, que vous ne saviez rien à propos des opérations à

  8   Vrbanjci ?

  9   R.  Vrbanjci ?

 10   Q.  Pardonnez-moi.

 11   R.  Il y a eu plusieurs opérations à Vrbanjci et dans la région autour de

 12   Vrbanjci.

 13   Q.  Donc, on vous en a parlé, et c'est le lieutenant-colonel Peulic ou le

 14   capitaine Zupljanin qui vous en ont parlé ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Qui vous en a parlé alors ?

 17   R.  Le jour de l'opération, je savais où l'opération se déroulait, mais

 18   Peulic ou Zupljanin ne m'ont pas dit qu'il y aurait une opération à Vecici.

 19   Q.  Et Hrvacani ?

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, puis-je ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous entends

 23   dire que vous n'étiez pas tenu informé des opérations à venir. Etiez-vous

 24   informé des opérations qui s'étaient déroulées par avance ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, même pas cela. Nous avions des réunions

 26   sur la situation, nous faisions des analyses, et de temps en temps nous

 27   recevions des informations sur certaines opérations quelquefois, mais il

 28   n'y a pas de rapports réguliers sur les opérations militaires.

Page 1077

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous avez été informé de la prise de contrôle de Hrvacani ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Je souhaite que vous réfléchissiez à ceci, s'il vous plaît, Monsieur

  5   Djekanovic. Faites attention, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous dites

  6   qu'on ne vous l'a pas dit ?

  7   R.  On m'a dit que Vrbanjci avait été occupé ou Hrvacani ? Non. Même si

  8   cela figure dans un document, j'affirme en toute connaissance de cause que

  9   ceci ne m'a pas été transmis.

 10   Q.  Bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons parvenir à

 12   un stade qui va nécessiter, me semble-t-il, un débat eu égard à ce que

 13   contient l'entretien et ce que nous dit le témoin aujourd'hui. C'est une

 14   situation qui s'est présentée dans bon nombre de procès, et ma demande va

 15   porter sur le fait que -- je crois qu'il s'agira, en fait, de peser ce qui

 16   est dit dans l'entretien et ce qu'il dit aujourd'hui.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président, vous

 19   interrompre quelques instants. Il existe, en matière de droit, un texte là-

 20   dessus. Dans ce cas, je ne sais pas s'il va y avoir des arguments présentés

 21   par la Défense, mais peut-être que le témoin devrait se retirer.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 23   comprenez l'anglais ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, je vous demande de bien vouloir

 26   enlever vos écouteurs, s'il vous plaît.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Il y avait --

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La situation est la suivante, me

Page 1078

  1   semble-t-il, si vous allez demander à avoir le droit de contre-interroger

  2   votre témoin.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement, cela revient à ça, en

  4   somme.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais je crois qu'il faudra faire une

  6   demande officielle sur ce point.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je suis en train de faire la demande

  8   maintenant, Monsieur le Juge. C'est exactement cela que je veux vous dire.

  9   Je ne pouvais pas faire cette demande avant que la situation ne se

 10   présente.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous demandez maintenant aux Juges de

 12   la Chambre de déclarer qu'il s'agit d'un témoin hostile --

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président --

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- qui vous permettra de le contre-

 15   interroger ? Soyez précise, s'il vous plaît, sur vos intentions.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis précise, mais c'est intéressant,

 17   parce que le règlement n'évoque pas cette question-là, à savoir du témoin

 18   hostile. Ce n'est pas comme dans le cadre de "common law." Ça a toujours

 19   été, en fait, une chose intéressante ici, dans la pratique de ce Tribunal.

 20   Rien dans le règlement n'évoque quelque chose sur la question, à savoir la

 21   question directrice ou non, ou lorsqu'un témoin devrait être considéré

 22   comme hostile.

 23   Nous citons à la barre un témoin qui, pour l'essentiel, comme vous pouvez

 24   le constater, Messieurs les Juges, n'est pas, en fait, en faveur de la

 25   thèse de l'Accusation. Dans un cadre du "common law," ceci ne pourrait pas

 26   se produire parce que le témoin, en fait, est d'un côté ou de l'autre.

 27   D'après la façon dont je comprends le système romano- germanique,

 28   ceci ne s'applique pas parce que le témoin est là et il est là à la demande

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  1   des Juges de la Chambre. Par conséquent -- et je suppose parce que le

  2   règlement a été rédigé par différentes personnes, dont certaines venant

  3   d'un système de "common law" et d'autres venant d'un système romano-

  4   germanique, on ne parle pas et on n'évoque pas la question de témoins

  5   hostiles. En fait, nous estimons que les Juges doivent entendre les

  6   personnes qui viennent de l'autre côté, et non pas seulement entendre la

  7   voix des témoins présumés. Ceci nous pose un problème, parce qu'ils ne sont

  8   pas en faveur de nous et disent quelque chose lors de l'entretien et autre

  9   chose lorsqu'ils sont ici dans le prétoire. Nous demandons l'autorisation,

 10   si c'est autorisé, de pouvoir contre-interroger notre propre témoin. Dans

 11   l'affaire Popovic, je crois qu'une décision a été rendue par la Chambre

 12   d'appel à cet effet.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez indiqué que le règlement ne

 14   dit rien sur ce point, me semble-t-il, mais pourriez-vous m'orienter un

 15   petit peu et me dire sur quoi vous reposez-vous et quel est l'élément sur

 16   lequel vous vous attachez dans le règlement.

 17   Mme KORNER : [interprétation] En fait, moi ici, j'évoque la jurisprudence

 18   de ce Tribunal, parce que si une partie cite à la barre un témoin et que

 19   l'autre cite d'autres témoins, je crois qu'il faut regarder le règlement à

 20   cet égard.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et que dit la décision dans l'affaire

 22   Popovic ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] La partie demanderesse -- je cite ici : "La

 24   partie demanderesse doit demander l'autorisation à la Chambre de première

 25   instance de pouvoir accuser son propre témoin sur la question de la

 26   crédibilité du témoin ou le fond de son témoignage et doit également

 27   évoquer la portée des éléments contestés et présentés à la Chambre de

 28   première instance." Effectivement, nous pouvons le faire. Nous demandons la

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  1   permission, et c'est vous, en fait, qui contrôlez la situation et vous

  2   pourrez nous dire jusqu'où nous pourrons aller. Je peux obtenir des

  3   exemplaires de l'ensemble de la décision, si vous le souhaitez, Messieurs

  4   les Juges.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous faites une demande officielle ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Parce que ce témoin a dit quelque chose

  7   qui est complètement contraire à ce qu'il a dit dans l'entretien, et qui

  8   est différent de ce qui est sur le papier. Donc, il a changé d'avis.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce qui est essentiel

 11   ici eu égard à cette situation-ci, comme mon éminente consoeur l'a indiqué,

 12   Mme Korner, nous parlons ici d'un système hybride, un système qui émane ou

 13   qui découle du "common law" du système romano-germanique. Je pense qu'après

 14   ces arguments, ce témoin devrait être interrogé sur la base de sa

 15   connaissance personnelle, questions directes sur la différente situation,

 16   conformément aux principes du droit romano-germanique, parce que c'est un

 17   témoin du bureau du Procureur. Vous êtes ici Juges de la Chambre de

 18   première instance, et c'est vous qui dirigez les débats, et bien évidemment

 19   vous avez la possibilité, vous pouvez exercer votre droit et vous pouvez

 20   poser toutes questions que vous jugez utiles, comme vous l'avez fait, du

 21   reste, dans d'autres situations. Ça c'est le premier point.

 22   Ensuite, le deuxième point --

 23   [La Chambre de première instance, le Juriste et la Greffière se

 24   concertent]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, merci, Messieurs les Juges. Le deuxième

 27   point c'est que mon éminente consoeur, Mme Korner, lorsqu'elle a interrogé

 28   ce témoin dans son entretien n'a pas utilisé à bon escient la capacité

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  1   qu'elle avait, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises elle a posé des

  2   questions directrices à ce témoin où il se trouvait à tel et tel moment et

  3   en qualité de suspect.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

  5   témoigner maintenant, Maître Pantelic ?

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Non, non, pas du tout. En fait, je présente

  7   simplement des arguments sur les circonstances qui entourent ce témoin. Et

  8   même aujourd'hui, on devrait le prévenir que des réponses qu'il pourrait

  9   donner seraient susceptibles de l'incriminer dans des procédures futures.

 10   Donc, voilà. C'est cela, ce  dont je souhaite vous faire part.

 11   Je ne suis pas d'accord avec l'approche adoptée par le bureau du

 12   Procureur dans cette situation-ci, parce que le bureau du Procureur aurait

 13   dû s'en tenir simplement à une série de questions posées à ce témoin qui

 14   portent uniquement sur sa connaissance personnelle de différents

 15   événements. Sinon, il ne s'agit pas d'un témoin. C'est quelqu'un qui ne

 16   peut pas venir témoigner en tant que témoin, parce que ses réponses, les

 17   réponses qu'il donnera sont susceptibles de l'incriminer, et je crois que

 18   nous n'avons pas constaté qu'il y ait eu un quelconque avertissement à cet

 19   égard.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A moins que quelque chose ne m'ait

 21   échappé, je crois que votre argument ne porte pas sur la jurisprudence en

 22   la matière, du point de vue du bureau du Procureur il y a des incohérences

 23   entre un témoignage de vive voix d'un témoin et une déclaration préalable.

 24   Donc, le bureau du Procureur se voit dans une position. En fait, j'essaie

 25   d'éviter d'utiliser les termes de témoins hostiles, et qu'on ne les empêche

 26   pas de faire ce qu'ils souhaitent faire. Maintenant, ce n'est pas ce que

 27   vous laissez entendre. Je comprends bien l'essentiel des réserves que vous

 28   émettez, mais vous n'allez pas jusqu'à dire qu'ils ne peuvent pas faire la

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  1   demande qu'ils souhaitent faire maintenant; c'est cela ?

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, c'est exactement cela, en fait. C'est

  3   la raison pour laquelle je présente cet argument. Parce qu'en tordant les

  4   choses de cette façon et en changeant de stratégie d'approche par rapport à

  5   ce témoin, c'est vraiment sans fondement, sans motif, en termes juridiques

  6   au niveau de la jurisprudence.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous auriez l'occasion pendant le

  8   contre-interrogatoire de traiter de cette question-là, me semble-t-il ?

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je serai en mesure de

 10   le faire, Monsieur le Président, mais il s'agit là d'un moment bien

 11   particulier, et il nous faut réagir maintenant, parce que ce témoin

 12   pourrait -- ou aura peut-être à faire face à certaines réponses qu'il a

 13   données dans une autre affaire, à savoir à un autre moment, au moment du

 14   récolement de l'interview avec le bureau du Procureur, lorsqu'ils n'ont pas

 15   répondu à tous les critères. Le témoin fait l'objet de questions

 16   directrices, et ensuite la situation est créée, et ceci ne s'applique pas à

 17   la situation qui est la nôtre. Donc, je m'oppose à toute référence à

 18   d'autres entretiens que ce témoin aurait donnés au bureau du Procureur.

 19   Ils ont des questions. Ils ont une série de questions à poser. Soit

 20   il peut répondre oui ou non, vous souvenez-vous, vous ne vous souvenez pas.

 21   C'est tout. C'est très simple.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes assez proche du moment de la

 23   pause. De toute façon, nous pourrions peut-être faire la pause, et à ce

 24   moment-là je pourrais faire des photocopies de la décision prise dans

 25   l'affaire Popovic.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous

 28   souhaitiez dire quelque chose sur ce point ?

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit

  2   Me Pantelic. Je comprends qu'il émette des réserves et je partage les mêmes

  3   réserves qu'il a. Je ne suis pas sûr de bien tout comprendre, mais la

  4   partie que je comprends, je partage, c'est sûr.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors, nous allons faire la pause

  6   maintenant.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous faire des photocopies.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On nous a avertis du fait que

 11   pendant la pause plus longue, nous avons tenu compte de ces questions et je

 12   crois que vous, Maître Zecevic, vous avez fait de même. Vous souhaitez vous

 13   rendre utile sur ce point ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je souhaite vous assister

 15   en la matière. Nous avons fait une recherche rapide sur ce point, et je

 16   souhaite soulever deux points importants. Je crois que ce sera utile pour

 17   les Juges de la Chambre lorsque vous rendrez votre décision.

 18   Tout d'abord, je souhaite vous dire, très brièvement vous dire ce sur quoi

 19   j'ai fait ma recherche. Le fait incontesté, c'est que ce témoin a été

 20   interviewé en tant que suspect, ça, c'est le premier point; et

 21   deuxièmement, ce dont nous disposons, ce n'est pas sa déclaration mais la

 22   retranscription de son entretien en anglais, il ne parle pas l'anglais,

 23   donc --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

 25   de votre phrase, s'il vous plaît.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a été interviewé par le bureau du

 27   Procureur et leurs enquêteurs en tant que suspect; ça, c'est le premier

 28   point; le deuxième point, c'est que cet entretien ne correspond pas à sa

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  1   déclaration. Il a donné un entretien, et cet entretien a été retranscrit en

  2   anglais, et il ne parle pas l'anglais. Donc, il n'a pas eu l'occasion de

  3   corriger d'éventuelles erreurs. Voilà les faits.

  4   Messieurs les Juges, ceci a été porté à mon attention. Le droit sur le

  5   transfert des affaires du TPIY au bureau du Procureur de la BiH et l'emploi

  6   des éléments de preuve rassemblés par le TPIY et présentés au tribunaux de

  7   BiH en 2004, ce qui s'applique maintenant dans le pays d'où est originaire

  8   le témoin, l'article 5. L'article 5 permet au tribunal d'état de la BiH de

  9   se servir des éléments de preuve de ce témoin dans la procédure devant ce

 10   tribunal.

 11   Ma recherche a porté sur la Cour européenne des droits de l'homme, et je

 12   souhaite attirer votre attention, Messieurs les Juges, sur un certain

 13   nombre d'affaires : Marttini contre la Finlande; Shannon contre Le Royaume-

 14   Uni; et Heaney et McGuiness contre l'Irelande. En somme, ce que ces

 15   affaires nous indiquent en matière de jurisprudence eu égard à la Cour

 16   européenne des droits de l'homme revient à dire que la Chambre a constaté

 17   que le droit de l'appelant à ne pas s'auto-incriminer va au-delà du droit à

 18   son refus de répondre à la question. Cela signifie qu'on ne peut pas le

 19   contraindre à répondre à des questions qui lui sont posées et que ceci soit

 20   utilisé contre lui.

 21   En réalité, c'est comme s'il s'incriminait, ce qui soulève une inquiétude

 22   de ma part, dont je souhaitais vous faire part, parce que je crois que le

 23   témoin devrait au moins être assisté par un conseil sur ce point.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je crois qu'il y a un

 25   élément qu'il faut clarifier. D'après ce que je comprends, ou en tout cas,

 26   la façon dont je comprends l'affaire ou la question qui est posée, il ne

 27   s'agit pas de savoir si ce témoin peut être tenu pour responsable de ses

 28   actes pendant les événements de 1992. Ce n'est pas ce dont nous parlons

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  1   maintenant. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question qui nous a

  2   été présentée aujourd'hui devant cette Chambre. La question ne consiste pas

  3   à savoir s'il faut le considérer comme suspect pour les événements qui se

  4   sont déroulés pendant la guerre. La question qui se pose à nous aujourd'hui

  5   ne porte que sur le fait de savoir si le témoin, lorsqu'il dépose, dit la

  6   vérité. Je pense que l'impression qu'a laissée ce témoin sur les Juges de

  7   la Chambre, en tout cas, l'impression qu'il m'a laissée à moi, c'est qu'en

  8   raison des connaissances qu'il a des événements qui se sont déroulés en

  9   1992, il se peut qu'il n'ait pas témoigné avec beaucoup de précision. J'ai

 10   bien compris certaines de ses réponses, réponses qu'il a données pendant

 11   son témoignage ici, et ses réponses étaient quelquefois assez vagues, et je

 12   comprends ses raisons, et je pense qu'il faudrait lui expliquer clairement

 13   qu'il ne sera pas poursuivi devant ce Tribunal-ci en raison de ce qu'il a

 14   pu dire dans son témoignage.

 15   A savoir si son témoignage ici aujourd'hui pourra être utilisé par la

 16   chambre spéciale de Sarajevo, ça, c'est une autre affaire. Quoi qu'il en

 17   soit, on lui demande de témoigner et de dire la vérité, et de répondre de

 18   façon précise devant cette Chambre, dans ce prétoire.

 19   Donc, lorsqu'il s'agit d'aborder la question de son entretien ou son

 20   interview préalable, je comprends fort bien qu'il ne s'agissait pas d'une

 21   déclaration comme ça se fait d'habitude par les enquêteurs du bureau du

 22   Procureur, mais ceci a été organisé comme un entretien au cours duquel il

 23   était là, présent, en tant que suspect, chose qu'on lui a dite. Donc, bien

 24   évidemment, ceci met cette interview sous un jour très particulier. C'est

 25   quelque chose dont nous tiendrons compte si nous permettons à l'Accusation

 26   de confronter le témoin avec ce qu'il a dit par le passé.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,

 28   je comprends très bien et j'apprécie votre façon d'évaluer la situation.

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  1   Vous avez 100 % raison. Il n'est pas considéré comme suspect devant ce

  2   Tribunal, il n'y a pas d'enquête en instance en ce qui le concerne. Mais

  3   c'est un suspect dans son pays. Il est considéré comme tel et, d'après la

  4   règle de droit, son pays a le pouvoir d'utiliser la déclaration qu'il a

  5   faite ici devant le tribunal de son pays. Par conséquent, ce qui me

  6   préoccupe, c'est que le témoin, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, que

  7   les Juges de la Chambre souhaitent avoir une réponse qui correspond à la

  8   vérité de la part du témoin. Mais si cette réponse qui correspond à la

  9   vérité l'incrimine à terme, cela me poserait un problème. Je crois qu'on

 10   devrait le prévenir, on devrait l'inciter à la prudence. Je crois qu'il

 11   devrait avoir un conseil juridique sur la façon dont il est censé répondre

 12   à ces questions devant les Juges de cette Chambre. En tout cas, ça, c'est

 13   ma préoccupation, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour répondre simplement à cela,

 15   d'après ce que j'ai compris, mais nous pouvons poser la question à Mme

 16   Korner, d'après la façon dont j'ai compris les questions qui viennent

 17   d'être posées au témoin jusqu'à présent, ces questions-là ne semblent pas

 18   impliquer le témoin pour ce qui est d'éventuelles poursuites pénales à

 19   Sarajevo. Les questions jusqu'à présent et à juste titre, me semble-t-il,

 20   qui ont été posées au témoin ont été posées pour essayer d'obtenir des

 21   éléments d'information de la part du témoin sur la participation et le rôle

 22   de votre client et de M. Zupljanin et, en particulier, le rôle de M.

 23   Zupljanin.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour l'essentiel, cela est vrai, mais,

 25   Messieurs les Juges, les dernières questions que j'ai posées me semblent

 26   porter directement -- à mon sens, en tout cas et à mon avis, étaient contre

 27   ce témoin. C'est la raison pour laquelle, à terme, notre consoeur de

 28   l'Accusation a demandé à ce qu'il soit considéré comme un témoin hostile.

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  1   C'est ma préoccupation.

  2   Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé d'avoir pris de votre temps.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges. Je suis

  4   tout à fait d'accord avec l'argument avancé par mon confrère, Me Zecevic.

  5   Je souhaite souligner un autre point, un autre aspect qui est très

  6   important, portant sur cette question-ci.

  7   M. Djekanovic, considéré comme ou être qualifié de témoin hostile est

  8   important parce qu'il s'agit d'une matière de droit entre la compétence du

  9   tribunal de Bosnie-Herzégovine et ce Tribunal-ci, il se peut qu'il ait à

 10   faire face à des poursuites pénales dans son pays. Je crois qu'il a besoin

 11   d'un conseil juridique, il a besoin d'être informé, d'être tenu au courant

 12   de tous les aspects, d'éventuelles conséquences de son témoignage ici et sa

 13   confrontation avec la déclaration précédente faite auprès du bureau du

 14   Procureur. Je crois que l'Association des conseils de la Défense, ici, au

 15   Tribunal, devrait être informée immédiatement de la situation parce que

 16   maintenant, nous entrons dans le domaine des droits fondamentaux d'une

 17   personne, à savoir d'être informé des conséquences, être informé de la

 18   possibilité dont il dispose d'avoir un conseil juridique et cetera.

 19   Moi, cela ne me pose aucun problème, Messieurs les Juges, si l'Accusation

 20   le considère, comme par le passé, comme un témoin de l'Accusation sur la

 21   liste 65 ter, mais en tant que professionnel, cela me pose problème parce

 22   que ceci fait partie du code de déontologie auquel j'ai souscrit. On peut,

 23   ici, se trouver dans une situation où il y a une violation éventuelle des

 24   droits de la personne sans, évidemment, que mon argument soit consigné au

 25   compte rendu.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic et Maître Zecevic, ce

 27   que vous laissez entendre, c'est que l'Accusation ne peut pas contre-

 28   interroger ce témoin sans, d'une manière ou d'une autre, impliquer ou sans

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  1   le mettre en cause, eu égard aux événements qui se sont déroulés pendant la

  2   guerre et c'est là où, du moins d'après moi, ma position est quelque peu

  3   différente de la vôtre. Je pense qu'il serait possible de contre-interroger

  4   le témoin, même si c'est la partie demanderesse qui le contre-interroge ou

  5   c'est la partie qui a cité à la barre le témoin, et ce, pour obtenir des

  6   éléments qui portent sur l'accusé dans cette affaire.

  7   Je ne vois pas en quoi le fait de confronter ce témoin à ses propos,

  8   lorsqu'il était en présence des enquêteurs du bureau du Procureur

  9   auparavant, que ceci signifie automatiquement qu'il y a une responsabilité

 10   pénale quelconque de ce témoin.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je suis d'accord avec

 12   vous, si nous parlons de poursuites éventuelles et futures de ce témoin

 13   devant cette Chambre, mais à ce stade, ce témoin a besoin d'un conseil

 14   juridique personnel qui serait assis à côté de lui si on le confronte à

 15   l'interview qu'il a donnée au bureau du Procureur en sa qualité de suspect,

 16   c'est aussi simple que cela. Sinon, on devrait, en tout cas, l'avertir, le

 17   tenir informé pas par vous forcément, par nous ou par le bureau du

 18   Procureur, mais je crois qu'il doit avoir un conseil juridique indépendant

 19   qui le conseillera sur la portée éventuelle de ses réponses. Sa déclaration

 20   a été faite lorsqu'il était dans un état psychologique particulier. Il

 21   était suspect, lorsque cet entretien a été mené par le bureau du Procureur

 22   à Sarajevo, et certains éléments de son témoignage aujourd'hui pourront

 23   peut-être avoir des conséquences très graves pour lui. Voilà, c'est cela

 24   que je voulais vous dire.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il y a eu

 27   beaucoup de concepts juridiques dont on a parlé ici. D'abord, le "common

 28   law' d'après quoi ce témoin a été le témoin hostile, pour ce qui est de la

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  1   thèse de l'Accusation. Ici, on a la jurisprudence de ce Tribunal, on a le

  2   droit de le faire; d'après cette jurisprudence, nous pouvons faire cela.

  3   Mais ce n'est pas la seule question. Le Juge Harhoff a déjà dit que

  4   confronter le témoin avec ce qu'il a déjà dit dans son entretien n'aura pas

  5   nécessairement des incidences sur lui.

  6   La question a été soulevée déjà dans l'affaire Brdjanin. C'est une question

  7   qui a été soulevée encore plusieurs fois et encore une fois, il s'agit de

  8   l'article 90(E).

  9   Les témoins qui ont été convoqués et qui ont été considérés comme des

 10   suspects, en d'autres termes, qui auraient été impliqués dans les

 11   événements dont on discute dans cette affaire, en effet, ce témoin y a été

 12   impliqué, vu sa position et les activités qui étaient les siennes à

 13   l'époque, ce témoin devrait témoigner pour permettre à la Chambre d'arriver

 14   à la vérité sur les événements qui se sont passés, et c'est pour cela que

 15   l'article 90(E) figure dans le Règlement.

 16   De tels témoins ont témoigné dans différentes affaires devant ce

 17   Tribunal et continuent à témoigner devant des juridictions en Bosnie, non

 18   seulement en Bosnie, mais aussi en Serbie et en Croatie. C'est pour cela

 19   que d'après l'article 90(E) où il est dit que le témoin peut refuser de

 20   faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. Mais la Chambre

 21   peut obliger le témoin à répondre. Ce témoignage ne peut pas être utilisé

 22   dans un procès au pénal éventuel, dans le futur, pour n'importe quelle

 23   autre infraction pénale.

 24   Monsieur le Président, ce qui est vrai, ici --     

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lisez jusqu'à la fin, s'il vous

 26   plaît.

 27   Mme KORNER : [interprétation] J'ai oublié de dire, à l'exception faite pour

 28   ce qui est du faux témoignage, mais je ne vais pas m'occuper de cela pour

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  1   le moment. C'est au cas où il a menti. Mais bien que les documents

  2   concernant ce témoin pourraient être envoyés à la juridiction de notre

  3   état, au moment où il est convoqué pour témoigner - parce que j'ai

  4   travaillé pendant quelques mois au parquet à Sarajevo, au parquet de la

  5   cour d'Etat - et cela ne pourrait pas être utilisé contre lui là-bas, non

  6   plus, je suis sûre parce que j'ai travaillé à la cour d'Etat, et je sais

  7   quelle est la situation qui prévaut là-bas.

  8   De ce point de vue, les arguments fournis par Me Zecevic et par Me

  9   Pantelic ne sont pas des arguments valides parce que la question qui se

 10   pose ici est une question tout à fait autre. En d'autres termes, le témoin

 11   a dit à un moment donné quelque chose qui diffère de ce qu'il a dit ici,

 12   pour ce qui est des événements qui se sont passés dans la période

 13   pertinente pour cette affaire. C'est pour cela que c'est important.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je serai bref. J'ai compris ce que Mme Joanna

 15   Korner a dit pour ce qui est du droit qui s'applique en Bosnie-Herzégovine,

 16   mais j'ai fourni des copies de documents à Mme Featherstone, des copies des

 17   extraits de certaines dispositions de cette loi, et permettez-moi de lire

 18   l'article 5.

 19   "En d'autres termes, les moyens de preuve qui ont été présentés à ce

 20   témoin --"

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais je n'ai pas eu la

 22   copie.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous ai envoyé ça par message

 24   électronique, et je n'ai pas d'autres moyen pour envoyer.

 25   "Les transcriptions de témoignage du témoin, le compte rendu du

 26   témoignage du témoin devant le Tribunal international à La Haye, ainsi que

 27   les transcriptions des déclarations de témoins faites devant le Tribunal de

 28   La Haye, d'après l'article 71 du Règlement de procédure et de preuve du

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  1   Tribunal international, vont être admis devant les juridictions si le

  2   témoignage est pertinent par rapport à ces affaires."

  3   Alinéa 2 :

  4   "Le Tribunal peut présenter des moyens de preuve pour ce qui est des

  5   mesures de protection, si on considère que la valeur probante est

  6   suffisante."

  7   Alinéa 3 :

  8   "A la demande de la présence du témoin, au paragraphe 1," et cetera,

  9   et cetera.

 10   Je pense que d'après cet article 5, la cour d'Etat de Bosnie-

 11   Herzégovine, en Bosnie, à Sarajevo, peut utiliser le témoignage de ce

 12   témoin et, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec ce que Mme Korner a

 13   dit.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cet article ne s'oppose pas à l'article,

 15   ne contredit pas l'article 92(E) ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Vous pensez à l'article 90(E) ?

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, l'article 90(E), oui.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je crois que c'est cet article-là.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste hors classe se concertent]

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 23   Messieurs les Juges, j'ai juste un mot à dire. Encore une fois, aux fins du

 24   compte rendu. M. Djekanovic a besoin de l'assistance juridique. Je ne sais

 25   pas qui va assurer cela, ça peut être le Greffe, mais avant de décider quoi

 26   que ce soit, il a besoin de conseil juridique. Merci.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

 28   Nous avons discuté à ce sujet, et nous avons pris la décision et c'est

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  1   : D'après la récente décision de la Chambre d'appel du 1er février 2008

  2   dans l'affaire Popovic, nous pouvons conduire ce procès en deux étapes : la

  3   première étape est de permettre à l'Accusation de présenter au témoin, de

  4   le confronter avec son entretien ou sa déclaration sans avoir à dire qu'il

  5   s'agit d'un témoin hostile, mais seulement pour tirer au clair une question

  6   particulière, et seulement une question particulière et concrète, et c'est

  7   ce que nous allons faire ici. Par conséquent, nous allons permettre

  8   à l'Accusation de confronter M. Djekanovic avec son entretien, mais

  9   seulement à cette fin limitée, à savoir de tirer au clair le fait si ou

 10   pas il a été informé des actions qui ont été prises en tant que partie

 11   intégrante de l'opération militaire, et seulement à cette fin-là. Pour le

 12   faire, nous n'avons pas besoin de dire qu'il s'agit d'un témoin hostile à

 13   ce moment-là, à ce stade. Et c'est pour cette raison, la même raison,

 14   que nous ne considérons pas que cela soit nécessaire qu'on mette

 15   un conseil. Mais, si on pose d'autres questions à ce témoin avec

 16   les mêmes problèmes, nous pouvons passer à la deuxième étape, à savoir

 17   nous pouvons, d'après la demande de l'Accusation, dire qu'il s'agit

 18   d'un témoin adversaire. J'utilise ce terme "adverse" pour éviter cette

 19   connotation particulière que ce terme a dans "common law" pour ce qui est

 20   de l'expression "hostile." Donc nous allons l'appeler témoin adversaire

 21   Si cela continue lors d'autres interrogatoires, l'Accusation peut

 22   demander de déclarer ce témoin "témoin adverse" et nous pouvons continuer

 23   comme cela pour que l'Accusation puisse le contre-interroger, lui

 24   présentant ses déclarations précédentes en vue de récuser ce témoin en tant

 25   que témoin qui n'est pas crédible.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je pense

 27   qu'il y avait des incohérences lorsque nous parlons d'opérations

 28   militaires, parce qu'il faut parler aussi des opérations de la police, des

Page 1094

  1   deux.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, donc cette incohérence

  3   particulière se rapporte à des actions militaires.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que les parties sont d'accord

  5   à ce sujet ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est votre décision, nous devons l'accepter,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est tout à fait

  9   raisonnable comme décision. Mais si j'ai bien compris, d'après cette

 10   décision, s'il y a d'autres questions que vous allez permettre qu'elles

 11   soient posées, je crois qu'il devra avoir l'assistance d'un conseil avant

 12   de lui poser ces autres questions.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, vous avez dit que

 15   vous n'auriez pas d'objection pour ce qui est de l'interrogatoire de

 16   l'Accusation, et pour ce qui est de ce témoin qui témoigne de vive voix.

 17   Comme je l'ai déjà dit, si le problème apparaît à nouveau, nous allons donc

 18   nous pencher sur la demande de l'Accusation pour le déclarer témoin adverse

 19   et, dans ce cas-là, nous allons peut-être réfléchir à cela, à savoir à ce

 20   qu'on lui commette un conseil. Le Greffier est en train de vérifier s'il y

 21   a un conseil disponible à cette fin. Donc nous nous préparons à être

 22   confrontés à cette situation.

 23   Continuons.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'est comme cela

 25   que j'ai compris moi aussi cette décision. Merci.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Djekanovic, je vais vous donner une dernière occasion de

Page 1095

  1   répondre à ma question, avant de vous montrer la transcription de votre

  2   entretien. Est-ce que vous avez déclaré, comme cela figure dans le document

  3   que nous avons vu, le document du 23 juin 1992, est-ce que vous avez eu la

  4   réunion d'information pour ce qui est des opérations qui ont été exécutées

  5   par l'armée ?

  6   R.  J'ai dit que de temps en temps, dans certaines réunions, nous recevions

  7   des informations erronées, incomplètes, et je ne conteste pas cela, c'est-

  8   à-dire qu'il y avait des informations incomplètes ou erronées pour ce qui

  9   est de la situation sur le terrain. Mais pour ce qui est des unités, de

 10   l'équipement, de l'utilisation des unités, et cetera, on n'a jamais eu de

 11   telles informations.

 12   Q.  Bien. En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous

 13   avez été informé - et je ne prononce pas très bien le nom du village - de

 14   l'action au village de Vrbanjci ? Etes-vous d'accord pour dire cela ?

 15   R.  De quelles actions s'agit-il ? Je ne sais pas de quelle action il

 16   s'agit, mais de temps en temps j'ai été informé des actions menées à

 17   Vrbanjci ainsi que d'autres actions.

 18   Q.  Et ces autres actions étaient des actions qui ont été menées à

 19   Hanifici, à Crko Brdo, et --

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas réussi à saisir le nom du village

 21   prononcé par le Procureur.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  -- Brdo et encore un autre endroit.

 24   R.  Cirkino Brdo.

 25   Q.  Vous avez été informé de ces opérations, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non. Je n'en ai pas été informé de ces opérations. Personne n'a eu pour

 27   obligation de m'en informer.

 28   Q.  Si personne n'a eu pour obligation de vous en informer, dites-nous

Page 1096

  1   pourquoi le colonel Peulic était présent lors des réunions de la cellule de

  2   Crise ?

  3   R.  C'était parce que l'armée devait fonctionner normalement, il a fallu

  4   assurer la logistique, à savoir il a fallu assurer les vêtements, les

  5   chaussures, la nourriture. Tout cela manquait. Et il a fallu s'occuper des

  6   blessés, les envoyer à des hôpitaux, il a fallu s'occuper de leurs

  7   familles. C'était les aspects dont on a parlé, parce qu'on avait des

  8   informations plus détaillées là-dessus. Et c'est d'après ces informations

  9   qu'on prenait des décisions concernant nos activités et concernant les

 10   mesures à prendre.

 11   Q.  Bien. Je ne vais plus parler de ce sujet. Regardez la page suivante du

 12   document en anglais, s'il vous plaît. Il s'agit de la même page en fait, en

 13   version en B/C/S, mais il s'agit de la deuxième page en anglais.

 14   Mme KORNER : [interprétation] C'est le même document, le document

 15   qu'on avait sur l'écran tout à l'heure. En anglais, il y a deux pages et

 16   dans la version B/C/S, il n'y a qu'une seule page. Vous avez raison. Bien.

 17   Je m'excuse. Il ne s'agit que d'une seule page, de cette page. Et cette

 18   autre copie, c'est la copie de la traduction.

 19   Est-ce que la version en B/C/S est affichée ? Oui, merci. Et la

 20   version en anglais également.

 21   Q.  Au point 2, il figure : les membres de la cellule de Crise qui doivent

 22   aller à Banja Luka pour s'occuper de certaines missions. Dites-nous de

 23   quelles missions il s'agissait, des missions qui devaient être exécutées à

 24   Banja Luka ?

 25   R.  Il a fallu s'approvisionner en nourriture, en carburant. Il a

 26   fallu trouver les donateurs pour cela, parce qu'il n'y avait pas de

 27   fonctionnement normal de tous ces services. Il n'y avait pas de

 28   médicaments, de lignes téléphoniques, d'électricité. Quotidiennement, il y

Page 1097

  1   avait des morts, et il a fallu les enterrer, il a fallu rendre visite à

  2   leurs familles et s'occuper de leurs familles. Donc, on allait à Banja Luka

  3   de façon fréquente, parce qu'il a fallu des moyens qui étaient nécessaires

  4   pour assurer une vie plus ou moins normale de la population.

  5   Q.  Bien. Est-ce que vous avez demandé de l'aide à la cellule de

  6   Crise de la région autonome ?

  7   R.  On a demandé de l'aide aux entreprises, aux individus, à la

  8   cellule de Crise de la région. Oui, pourquoi pas ? Partout où on pouvait

  9   obtenir quelques litres de carburant, et cetera.

 10   Q.  Merci. Je vais parler de la réunion suivante.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Mais avant de faire cela, j'aimerais

 12   qu'on verse ce document au dossier, qu'on lui accorde une cote.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Ce sera P79, aux fins

 16   d'identification.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant

 18   le document 075. La réunion du 24 juin. C'est le document qui est sur la

 19   liste 65 ter.

 20   Q.  Au point 3, on lit comme suit :

 21   "L'inspecteur Pejic a informé la cellule de Crise du travail de

 22   service de sécurité ainsi que des résultats pour ce qui est des auditions

 23   des personnes interpellées."

 24   Est-ce que c'est l'inspecteur Pejic que vous avez mentionné avant et dont

 25   le prénom est Zdravko ?

 26   R.  Oui, c'est le seul inspecteur qui a ce nom, Zdravko Pejic.

 27   Q.  Et qu'est-ce qu'il vous a dit pour ce qui est du résultat de ces

 28   interrogatoires ?

Page 1098

  1   R.  Au bout de 17 ans, je n'arrive pas à me souvenir de tout ce qu'il

  2   nous a raconté.

  3   Q.  Vous a-t-il dit qu'il avait, par exemple, interrogé M. Petrusic ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Ça, ça a été rapide comme histoire. Ou Anto Mandic ou qui que ce

  6   soit d'autre ?

  7   R.  Non. Il ne nous a pas parlé des interrogatoires de ces individus.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez vous remémorer cette période dramatique

  9   dans votre vie, Monsieur Djekanovic ? Que vous a-t-il raconté au sujet de

 10   ces interrogatoires ?

 11   R.  Je vous ai déjà indiqué que s'agissant de détails concernant qui a été

 12   interrogé sur quoi, je ne peux pas m'en souvenir. Il s'est passé 17 ans.

 13   C'est une période de temps assez longue. Et si on retrouvait le détail au

 14   PV peut-être que oui, mais comme ceci, non, je ne peux pas m'en rappeler.

 15   Q.  Il continue pour laisser entendre que la session de la cellule de Crise

 16   se devait d'être consacrée aux problèmes des personnes appréhendées.

 17   Qu'est-ce que c'est que ce problème des personnes appréhendées ?

 18   R.  Il y a eu plusieurs modalités sur lesquelles on appréhendait les gens.

 19   L'une des modalités qui intéressait notamment la cellule de Crise et là où

 20   il s'agissait de s'employer, c'est la suivante : les villages abandonnés

 21   après les combats, il restait un certain nombre de familles qui étaient

 22   sans protection, qui n'étaient pas sécurisées. Et très souvent, ces

 23   familles se déplaçaient et allaient ailleurs pour demander à être protégées

 24   et hébergées. Alors, nous avons souvent étudié le problème de l'hébergement

 25   de ces familles, des sites où est-ce qu'on allait les héberger, comment on

 26   allait les nourrir. Je vous ai dit dans quel type de conditions nous avons

 27   vécu, ce que nous avions à notre disposition et tout ce que nous n'avions

 28   pas à notre disposition.

Page 1099

  1   Q.  Attendez un instant, Monsieur Djekanovic. Est-ce que vous êtes en train

  2   de nous dire que ce mot de "personnes appréhendées" se rapporte aux

  3   personnes qui étaient restées sans logis, et non pas à des personnes qui

  4   ont été emprisonnées ?

  5   R.  Ça se rapporte plutôt à des gens qui avaient des maisons, mais qui

  6   n'étaient pas protégés. Et il y avait beaucoup de personnes qui

  7   déambulaient l'arme à la main. C'était des gens qui étaient très

  8   différents, d'origines et de cultures variées. C'était des gens qui avaient

  9   des maisons à eux, mais qui ont quitté leurs maisons, ils ne se sentaient

 10   pas en sécurité et ne savaient pas s'ils allaient vivre jusqu'au lendemain.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Rien que pour des questions

 12   d'éclaircissement, il serait équitable de dire en termes simples

 13   l'inspecteur Pejic vous a prétendument informé au sujet des personnes

 14   appréhendées qui n'étaient pas du groupe ethnique serbe, et qui auraient

 15   commis telle chose, et qui étaient emprisonnées et qui ont été interrogées

 16   par les autorités. Parce que là, nous sommes en train de suivre une voie

 17   qui est celle de savoir s'il s'agissait de personnes déplacées ou de

 18   quelqu'un d'autre. A mon avis, cela ne mène à rien. Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je suis véritablement étonnée de cette

 20   interjection. Mais vraiment étonnée. C'est inapproprié. Il est question --

 21   on veut éviter de dire que le témoin ne dit pas la vérité, ne veut pas

 22   parler de personnes détenues ?

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Madame Korner, bien sûr que vous pouvez

 24   faire tout ce que vous voulez. Ce que je vous dis c'est que ce compte rendu

 25   n'est pas logique, peut-être parce que votre question n'a pas été

 26   suffisamment précise ou du fait de l'interprétation. Le témoin, lui, parle

 27   de personnes déplacées, or vous, vous faites référence à des personnes qui

 28   étaient mises en détention.

Page 1100

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je crois que vous

  2   pouvez résoudre le problème lors de votre contre-interrogatoire. Pour le

  3   moment, nous allons laisser Mme Korner conduire son interrogatoire au

  4   principal de ce témoin.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'essaie seulement

  6   d'aider Mme Korner. Il y a eu peut-être un manque de précision du point de

  7   vue de la traduction reçue, parce que le mot en serbe qui figure sur ce

  8   document ne signifie pas à 100 % "détenu." Peut-être pourrait-on tirer la

  9   chose au clair avec le témoin. C'est la raison pour laquelle peut-être il y

 10   aurait eu malentendu entre Mme Korner et le témoin.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Fort bien. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture et que je reçoive

 13   la traduction ou l'interprétation de cette phrase qui commence par les mots

 14   : "Il a proposé." Dans la version originale, est-ce que vous pouvez nous

 15   donner lecture du texte serbe ?

 16   R.  "Il a proposé qu'une session de la cellule de Crise soit consacrée au

 17   problème des personnes appréhendées. Suite aux débats dans cette station de

 18   sécurité publique, on a constaté que la cellule de Crise n'avait pas le

 19   droit de se mêler," ainsi de suite.

 20   Q.  Cela nous suffit. Monsieur Djekanovic, l'inspecteur Pejic n'a pas parlé

 21   de personnes qui n'étaient pas sans logement. Il a parlé de personnes

 22   arrêtées et amenées au poste de police, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne me souviens pas qu'aux sessions de la présidence de Guerre ou de

 24   la cellule de Crise Pejic ait parlé de personnes amenées, appréhendées et

 25   conduites au poste de police. La cellule de Crise n'avait pas de compétence

 26   à cet égard.

 27   Q.  Bien. Passons à la phrase suivante que vous avez commencé à nous lire.

 28   "Après débat sur les activités de ce poste de sécurité, il a été

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  1   conclu du fait que la cellule de Crise n'avait pas le droit de se mêler du

  2   travail professionnel de la police et de l'armée, et ne souhaite pas que

  3   ces derniers se chargent de la sécurité et création de conditions," et

  4   cetera.

  5   En ce qui vous concerne, cette cellule de Crise avait-elle compétence de

  6   donner des ordres à la police pour ce qui est de ce qu'elle devait faire et

  7   comment elle devait le faire ?

  8   R.  Non, la cellule de Crise n'avait pas ce type d'attribution. La cellule

  9   de Crise s'adressait parfois à la police pour de l'aide lorsqu'il

 10   s'agissait d'assurer ou de sécuriser plutôt certaines personnes et des

 11   familles. Mais donner des ordres à la police, non, nous ne pouvions pas le

 12   faire, et nous n'avions pas le droit de le faire.

 13   Q.  Mais qui, alors, avait le droit de donner des ordres au chef de la SJB

 14   du centre de la sécurité publique à Kotor Varos, c'est-à-dire à Savo Tepic

 15   ?

 16   R.  Je n'ai jamais travaillé au MUP, et pour ce qui est de la hiérarchie de

 17   la police, je ne la connais pas suffisamment pour en parler.

 18   Q.  Fort bien. Allons de l'avant.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que ce

 20   document soit versé au dossier, je vous prie. Il s'agit de notre liste 65

 21   ter.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et consigné.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P80, Messieurs les

 24   Juges.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'on se penche sur

 26   le 077 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 27   Q.  S'agissant de cette réunion, il ne fait pas l'ombre d'un doute que vous

 28   vous en souvenez fort bien, Monsieur Djekanovic ?

Page 1102

  1   R.  C'est vous qui le supposez. Moi, je me souviens fort peu de ces

  2   événements, et pendant mes préparatifs de ce témoignage, j'ai lu des

  3   documents que j'ai vus pour la première fois lors de cette lecture-là. Mais

  4   de par nature, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait il y a trois

  5   jours, et je m'efforce de ne pas m'en rappeler, et encore moins me souvenir

  6   des détails de ce qui s'est passé il y a 17 ans.

  7   Je me souviens de certaines choses, bien sûr, Dieu merci, mais tout

  8   les détails, tous les faits et gestes, non.

  9   Q.  Si on se penche sur ce document, et je crois que vous avez eu

 10   l'occasion de le lire hier, et on vous a posé les questions à ce sujet lors

 11   de l'interview, ladite réunion s'est tenue suite à un meurtre devant le

 12   dispensaire de Kotor Varos, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, mais il y a eu d'autres événements qui ont précédé à cet incident.

 14   Q.  A quoi ont précédé d'autres événements, aux meurtres ou à la réunion ?

 15   R.  Il y a eu des meurtres avant la réunion. Il y a eu des hommes à nous

 16   qui ont été tués. Il y a eu des embuscades où il y a eu meurtres, puis il y

 17   a eu cet autre meurtre commis suite au meurtre déjà perpétré. C'est à ce

 18   sujet-là que nous n'avons pas approuvé.

 19   Q.  Excusez-moi, mais là je ne vous ai pas suivi. Je suis complètement

 20   perdue. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les meurtres qui se

 21   sont produits devant le dispensaire à Kotor Varos ont constitué des

 22   représailles pour d'autres meurtres ?

 23   R.  Oui, c'étaient des réactions incontrôlées des représailles relatives à

 24   des meurtres qui s'étaient produits auparavant, et c'était complètement

 25   dénué d'utilité, de sens, comme acte.

 26   Q.  Ce n'est pas très clair. Les meurtres au dispensaire, à l'hôpital, ça

 27   été une réaction incontrôlée s'agissant de meurtres qui s'étaient produits

 28   avant cela. Est-ce bien ce que vous nous dites ?

Page 1103

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Ces meurtres ont été perpétrés par qui, d'après les

  3   informations qu'on vous communiquées à cette réunion et peut-être même

  4   avant cette réunion ?

  5   R.  Ce meurtre ou ce triste événement à l'hôpital est l'œuvre,

  6   j'imagine, de membres de la police spéciale, enfin de certains des membres

  7   de la police spéciale qui étaient stationnés à cet endroit-là.

  8   Q.  C'est ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas, parce que si l'on se penche

  9   sur ce document, au paragraphe 2, le lieutenant-colonel Peulic vous donne

 10   des informations détaillées au sujet des événements du jour d'avant, c'est

 11   ce qui est dit, et certains membres de l'unité CSB et d'autres individus se

 12   sont comportés de façon inadmissible.

 13   Donc en cette occasion-là, il ne fait pas de doute, le fait que ce PV

 14   est exact. Vous avez obtenu des informations détaillées de la part du

 15   lieutenant-colonel Peulic.

 16   R.  C'est le Dr Gajanin qui m'en a donné plus des informations détaillées.

 17   Je crois que le lieutenant-colonel Peulic à ce moment-là ne se trouvait pas

 18   sur place.

 19   Q.  Je comprends. Il n'était pas sur le site où il y a eu les meurtres,

 20   oui, je comprends. Alors, si l'on se penche sur le texte qui suit, on peut

 21   voir que M. Tepic a l'impression que ces unités spéciales, il y avait pas

 22   mal d'agissements arbitraires, et personne ne les a critiquées du fait des

 23   menaces, et cetera.

 24   Mais en sus de ces meurtres, qu'a encore fait cette unité spéciale ?

 25   R.  Vous avez déjà parlé de ce segment. Pour ce qui est de ce qui pourrait,

 26   du point de vue militaire, être qualifiée de tâche professionnelle, je

 27   dirais que cette unité spéciale a très bien fait son travail. Si elle

 28   n'était pas là, le nombre de victimes à Kotor Varos aurait été beaucoup

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  1   plus grand. En tout état de cause, je condamne les agissements --

  2   Q.  Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Je vous demande de quoi Savo Tepic

  3   s'est-il plaint auprès de vous et des autres membres de la cellule de Crise

  4   pour ce qui est des agissements des membres de cette unité de la police

  5   spéciale sans être autorisés à faire cela ?

  6   R.  Lors d'activités extérieures au combat, certains membres de la police

  7   spéciale, tout comme les membres d'autres groupes armés, d'autres unités je

  8   veux dire, ont vaqué à des pillages dans des maisons ou bâtiments

  9   abandonnés. Ils ont volé des voitures abandonnées pour les emmener à Banja

 10   Luka. Une bonne partie de notre mécontentement était relatif à ce type de

 11   comportement de la part d'individus.

 12   Q.  Mais alors, que faisaient donc ces gens-là au poste de police, d'après

 13   ce que vous nous dites ?

 14   R.  Je ne vous ai bien comprise.

 15   Q.  Il y avait dans ce poste de police des détenus, n'est-ce pas, des

 16   personnes appréhendées ?

 17   R.  Oui. Au poste de police il y a eu un certain nombre de personnes

 18   appréhendées.

 19   Q.  Qu'est-il advenu de ces gens-là ?

 20   R.  Ça, ce n'est pas une question pour moi. Je n'étais pas dans ce poste de

 21   police. Je sais ce que j'ai ouï dire, comme vous. Il y a eu des

 22   comportements peu corrects, des passages à tabac, mais pour ce qui est des

 23   personnes appréhendées au poste de police, c'est ceux qui avaient

 24   compétence de faire appréhender et de faire emprisonner, qui ont pris ou

 25   recommandé ce type de mesure. Mais pour ce qui est d'une détention dans le

 26   poste de police, ce n'était pas un lieu où on pouvait le faire. On pouvait

 27   le faire passer la nuit à quelqu'un, et ce, pour un nombre limité de

 28   personnes.

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  1   Q.  Vous avez parlé de passages à tabac. Vous avez eu vent de ces passages

  2   à tabac. Vous n'avez pas eu à attendre une information à ce sujet de la

  3   part de M. Tepic ?

  4   R.  Qu'entendez-vous dire par ce que je devais savoir ? Il y a eu des

  5   sessions de la cellule de Crise où on s'informait les uns et les autres

  6   dans le domaine des compétences de tout intéressé. Mais moi, je n'étais pas

  7   au poste de police pour savoir et être au courant de tout ce qui se passait

  8   au poste de police.

  9   Q.  Est-ce que l'on vous aurait présenté des rapports, pas seulement aux

 10   réunions de la cellule de Crise, pour dire qu'on pouvait entendre les

 11   passages à tabac ?

 12   R.  Je n'ai pas eu de rapports écrits. Nous avons reçu des informations qui

 13   nous étaient communiquées lors des sessions de la cellule de Crise.

 14   Q.  Et quelles étaient ces informations que vous obteniez au sujet des

 15   passages à tabac ?

 16   R.  J'obtenais des informations comme tous les autres membres de la cellule

 17   de Crise. On parlait d'un certain nombre de personnes appréhendées, il y a

 18   eu des passages à tabac auxquels ont procédé certains individus. C'est tout

 19   ce qu'on -- d'ailleurs, on pouvait le voir, cela. Je n'ai rien appris

 20   d'autre.

 21   Q.  Est-ce qu'en personne vous avez pu entendre, en passant à côté de la

 22   SJB, du bruit ?

 23   R.  Non. C'est une question suggestive. Non, je n'ai pas entendu ce type de

 24   chose.

 25   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre vous aurait dit avoir entendu du bruit

 26   propre à des passages à tabac de personnes à l'intérieur du poste de police

 27   ?

 28   R.  Je vous le répète. Les informations, on me les communiquait aux

Page 1106

  1   sessions de la cellule de Crise. Je ne me souviens pas si quelqu'un d'autre

  2   me l'aurait raconté, cela.

  3   Q.  Fort bien. Je ne vais pas continuer dans cette direction. D'après ce

  4   qui a été enregistré, on dit que vous vous seriez entretenu avec M.

  5   Dubocanin au sujet de ce qui se passait au centre médical, et ce M.

  6   Dubocanin vous aurait dit que la chose serait empêchée, qu'on préviendrait

  7   à ce type de comportement. Alors, qu'avez-vous dit au dénommé Dubocanin au

  8   sujet des meurtres au centre médical ?

  9   R.  Je lui ai dit, en tout état de cause, que ce n'était pas une bonne

 10   chose. J'ai dit que c'était inadmissible, que ce n'était bon ni pour

 11   l'établissement de santé, ni pour la population serbe, ni pour la

 12   municipalité de Kotor Varos. J'ai dit qu'il fallait empêcher les

 13   comportements arbitraires de la part d'individus.

 14   Q.  Donc, vous ne lui avez pas proposé ou dit que son unité était coupable

 15   du meurtre en question ?

 16   R.  Si je me suis entretenu avec lui au sujet du comportement de membres de

 17   son unité, il est logique de conclure que j'ai parlé des agissements de

 18   membres de son unité à lui, pas de personnes inconnues. Je ne lui aurais

 19   pas parlé de comportement de personnes échappant à son contrôle.

 20   Q.  Vous venez de nous dire qu'on vous a rapporté le fait que des membres

 21   de l'unité spéciale venue de Banja Luka, à la tête de laquelle se trouvait

 22   M. Dubocanin, c'est la personne qui était chargée de ces hommes-là à Kotor

 23   Varos, ont commis des meurtres à l'extérieur de l'établissement médical.

 24   Lui avez-vous dit quoi que ce soit au sujet de ce qui constituait meurtre ?

 25   R.  La question, c'est répétitif. J'ai dit que c'était inadmissible,

 26   et j'ai dit qu'on ne pouvait pas se comporter de la sorte.

 27   Q.  Vous auriez apparemment dit que toutes les questions devaient

 28   être tirées au clair et que les informations parvenant au sujet du

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  1   comportement des membres de l'unité spéciale lors de la réunion avec Stojan

  2   Zupljanin, chef de la CSB, se tiendrait le lendemain.

  3   Alors, vous l'avez eue, cette réunion avec M. Zupljanin ? Elle s'est tenue

  4   ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de ce détail. Je ne sais pas si ça s'est tenu le

  6   lendemain, si c'est moi qui ai tenu cette réunion. J'ai assisté à plusieurs

  7   réunions avec M. Zupljanin. On voit qu'on avait chargé de ce type de

  8   réunions le chef du centre des services de Sécurité. Mais moi, je ne me

  9   souviens pas maintenant du fait que cette réunion avec Stojan Zupljanin ait

 10   eu lieu le lendemain.

 11   Q.  Il n'en demeure pas moins que vous avez rencontré Stojan Zupljanin, et

 12   ce, plus d'une fois après les meurtres en question; est-ce bien exact ?

 13   R.  Après ces meurtres, j'ai eu des rencontres avec Stojan Zupljanin, oui.

 14   Combien de fois, quand et à quelle date, je ne sais pas vous le dire, ça

 15   n'a pas été nombreux, ça c'est sûr.

 16   Q.  Fort bien. Et qu'avez-vous dit lors de ces réunions à Stojan Zupljanin

 17   ?

 18   R.  Je lui ai transmis les positions de la cellule de Crise pour ce qui est

 19   de nos constatations et des informations qui nous sont parvenues concernant

 20   le comportement d'individus au sein de cette unité spéciale.

 21   Q.  Bien. Mais que vouliez-vous qu'il fasse ?

 22   R.  Ce que nous voulions, c'est que du point de vue organisationnel et

 23   structurel, cette unité soit sous contrôle permanent, qu'on ne laisse pas

 24   les individus faire ce que bon leur semblerait, et on a vu ce qu'ils

 25   avaient fait le jour d'avant.

 26   Q.  Combien -- non, excusez-moi. Quelle a été sa réponse à ce que vous avez

 27   dit ?

 28   R.  Il a, en tout état de cause, dit qu'il s'efforcerait de faire tout ce

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  1   qui était dans son pouvoir pour empêcher ce type de comportement.

  2   Q.  Mais qui était le commandant de cette unité spéciale ?

  3   R.  Au début de l'audition d'hier, je vous ai dit que je ne savais pas

  4   exactement qui c'était. D'après mes informations, c'était Slobodan

  5   Dubocanin. Etait-ce quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils se relayaient, je ne

  6   sais pas. Ils étaient trois ou quatre à constituer la structure

  7   hiérarchique de cette unité. Qui était à quelle position, je ne le sais

  8   pas. Hier je vous ai dit que de mon avis, c'était Slobodan Dubocanin.

  9   Q.  Vous avez dit qu'il a répondu qu'il ferait tout ce qui serait en son

 10   pouvoir pour empêcher ce type de comportement de leur part. Alors,

 11   qu'aviez-vous compris ? Qu'allait-il en réalité faire à ce sujet ?

 12   R.  J'ai compris qu'il allait empêcher ces gens de quitter de leur propre

 13   chef leur campement, leur base, qu'il les empêcherait de fouiller les

 14   maisons d'autrui sans nécessité aucune, qu'il empêcherait la collecte

 15   d'objets ou de mobiliers qui seraient par la suite transportés à Banja

 16   Luka. Et j'ai particulièrement demandé qu'il ne fallait pas réagir de façon

 17   incontrôlée et que, quand bien même nous aurions eu des pertes, il n'y

 18   avait aucun justificatif pour ce qui était, et aucun droit de réagir de

 19   cette sorte-là vis-à-vis d'autres personnes.

 20   Q.  Excusez-moi. Vous avez parlé de fouilles de maisons d'autrui. Mais

 21   qu'en est-il des meurtres ? Vous n'avez pas mentionné cela ?

 22    R.  Oui, je vous ai dit que j'ai parlé des meurtres. Je les ai

 23   certainement mentionnés. Je les ai mentionnés.

 24   Q.  Excusez-moi, Monsieur Djekanovic. Que vouliez-vous qu'il fasse à

 25   l'égard du fait que des membres de son unité avaient, de façon délibérée et

 26   de sang froid, tué un certain nombre de personnes à l'extérieur de

 27   l'établissement de santé ?

 28   R.  Le fait est que ces personnes ont été tuées, et le fait est que nous

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  1   avons demandé à ce que cela ne se reproduise plus. Nous avons dit que cela

  2   ne devait pas se produire et notamment, surtout pas dans l'enceinte de

  3   l'établissement de santé. Le fait est que nous avons demandé qu'un terme

  4   soit mis à la chose. Nos compétences, pour ce qui est d'initier des

  5   enquêtes ou de déposer des plaintes au pénal à un moment où tout

  6   fonctionnait de façon désorganisée et démantelée, où les institutions ne

  7   faisaient pas leur travail -- il ne relevait pas de nos compétences pour ce

  8   qui était de présenter ou de déposer des plaintes au pénal. J'avais

  9   conscience, toutefois, du fait que n'importe qui pouvait déposer une

 10   plainte au pénal.

 11   Q.  Certes. Je voulais vous poser une question au sujet de la réponse que

 12   vous venez de nous apporter.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Vous avez dit que la chose ne devait pas se reproduire, et notamment

 15   pas sur le site de cet établissement médical. Est-ce que ça veut dire que

 16   ça devait se faire ailleurs ?

 17   R.  Ecoutez, vous avez tiré cette conclusion. C'est une opinion qui

 18   essayerait plutôt de dire que ça ne devait se produire nulle part. On était

 19   en temps de guerre, donc on pouvait se faire tuer. Mais j'ai estimé que

 20   tout autre type de meurtre, après arrestation, n'était simplement pas chose

 21   qui devait se produire. Je ne sais pas maintenant comment vous allez

 22   comprendre la chose.

 23   Q.  Fort bien. Est-ce que nous pouvons rapidement nous pencher sur un autre

 24   sujet dans ce PV. Il s'agit de la page 2 pour ce qui est du B/C/S et de

 25   l'anglais.

 26   Point 3 :

 27   "Savo a soulevé la question des détenus qui sont au nombre de 73 environ…"

 28   Cela signifie qu'il y avait 73 personnes au poste de police, au sein de la

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  1   SJB. C'est exact ?

  2   R.  Non, ils n'étaient pas à la SJB. Ils étaient en détention dans un

  3   bâtiment qui se trouvait derrière le bâtiment de la prison.

  4   Q.  "…et qu'est-ce qu'on devait en faire. On lui a dit que c'était une

  5   question qui relevait de la police, que c'était à eux d'enquêter."

  6   Donc, on s'en remettait à la police, c'est ça, qui devait décider du

  7   sort de ces prisonniers ?

  8   R.  Il est vrai que compte tenu du libellé de ce document, on peut tirer

  9   ces conclusions-là. A mon sens, il fallait que ces personnes soient

 10   protégées par des gardes, que leur sécurité soit assurée dans la prison,

 11   qu'il fallait les nourrir. A savoir ce qu'il fallait en faire, personne n'a

 12   pris de décision. Que quelqu'un soit remis en liberté ou envoyé dans une

 13   autre prison, et ce que vous laissez entendre, à savoir qu'il fallait

 14   fournir de la nourriture aux prisonniers, qu'il fallait monter la garde

 15   pour les protéger, tout ceci posait problème.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 17   cette pièce, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est admis et nous allons avoir une

 19   cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P81, Madame et Messieurs

 21   les Juges.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 23   Q.  Donc, avançons rapidement pour voir ce qui est advenu de la

 24   police spéciale à Kotor Varos.

 25   La pièce suivante, c'est le numéro 65 ter 708.

 26   Il s'agit là d'une publication qui s'intitule "Le bulletin de la cellule de

 27   Crise," et qui est daté du 26 juin. S'agissait-il là d'un document qui

 28   était publié à destination du public ?

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  1   R.  Oui, c'est un bulletin qui était publié pendant un certain temps pour

  2   informer des personnes qui se trouvaient sur le terrain, parce qu'il n'y

  3   avait pas d'autres formes de communication, à cause des coupures

  4   d'électricité, du manque de communication à la télévision, et cetera, et la

  5   radio. Donc, nous établissions ces bulletins de temps en temps. Je ne sais

  6   pas exactement de quelle date à quelle date ceci était en circulation.

  7   Q.  Je souhaite aborder deux points. Au premier paragraphe, vous évoquez 15

  8   jours de guerre, 35 hommes blessés dans un état peu critique.

  9   "Ces chiffres nous montrent et nous rappellent que nous sommes en

 10   temps de guerre, qui était censé provoquer l'extermination du peuple serbe

 11   dans ces régions. Nous sommes dans une guerre où l'ennemi a juré la 'Besa'

 12   et a entrepris une guerre simple, la djihad."

 13   Nous avons regardé l'ordre du 19 décembre, qui précisait qu'il devait

 14   y avoir des activités de propagandes. Est-ce que ce type de paragraphe

 15   pourrait être placé dans la catégorie propagande, d'après vous ?

 16   R.  Si on parle du nombre de pertes en vie humaine et de personnes portées

 17   disparues, à ce moment-là, on ne peut pas estimer que ceci peut être placé

 18   dans la catégorie propagande. Il y avait des parties belligérantes qui

 19   tiraient l'une sur l'autre. Tout le monde savait cela. Il ne pouvait pas

 20   s'agir de propagande.

 21   Pour ce qui est de la conclusion, cela dépend des personnes. Vous

 22   pouvez tirer vos propres conclusions.

 23   Q.  Monsieur, vous êtes la personne qui a organisé la publication de ce

 24   document. Est-ce que vous estimez qu'il s'agit là d'une question de

 25   propagande ? Répondez simplement par oui ou par non.

 26   R.  Je vois le premier paragraphe, et pour moi, ce paragraphe a pour

 27   intention d'informer. La réponse est non, par voie de conséquence.

 28   Q.  Deuxième paragraphe : 

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  1   "L'ennemi est sans dirigeant et c'est la débâcle, il souffre des

  2   pertes lourdes. Leurs deux bastions jumeaux, Hrvacani et Bilice, ont été

  3   détruits. Nous contrôlons pour l'instant la plupart du territoire sur la

  4   municipalité, à l'exception de la zone qui se trouve à gauche de Vrbanja,

  5   de Vecici à Ravne."

  6   Est-ce exact ?

  7   R.  Je ne sais pas très bien ce que nous contrôlions à cette date du 26

  8   juin. Je crois que Bilice a été pris beaucoup plus tard. Et je ne sais pas

  9   exactement laquelle de ces localités était placée sous notre contrôle et à

 10   quel moment. Il est vrai que nous contrôlions beaucoup de régions sur le

 11   terrain, mais dans ces circonstances-là et dans cette période, le long de

 12   ces routes-là, il y avait des gens qui étaient tués tous les jours.

 13   Q.  C'est la dernière question que je souhaite poser à propos de ce

 14   document.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 16   dossier de cette pièce, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P82, Messieurs

 18   les Juges.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons maintenant

 20   passer au document suivant.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous souhaitons indiquer au Procureur

 22   que nous allons faire une pause à 12 heures 30.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je peux donc aborder ce dernier

 24   document. Ceci est déjà une pièce à conviction. C'est le P46.

 25   Q.  Au point 2 : 

 26   "Toutes les personnes disposées à quitter Kotor Varos doivent faire

 27   une déclaration au tribunal de première instance pour laisser leurs biens

 28   mobiliers à la communauté sociale.

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  1   "Et Ljuboje Gavric, un peu plus tard, doit faire partie de la cellule

  2   de Crise et a pour responsabilité la réorganisation de la réinstallation de

  3   ces personnes."

  4   Les non-Serbes ont été déplacés, n'est-ce pas, et devaient quitter Kotor

  5   Varos à une assez grande échelle, n'est-ce pas ? C'est exact, n'est-ce pas,

  6   Monsieur Djekanovic ? C'est la raison pour laquelle --

  7   R.  Oui, il y avait des gens que l'on a chassés du territoire de la

  8   municipalité de Kotor Varos à différents moments, à différentes époques, et

  9   pour des raisons différentes.

 10   Q.  Mais à la fin de l'année 1992, il n'y avait quasiment plus de Musulmans

 11   et de Croates.

 12   R.  Non. Il y avait un groupe plus important de Croates de Kotor Varos qui

 13   est parti après même la signature des accords de Dayton en 1995. Il y avait

 14   des villages musulmans assez importants de la municipalité qui étaient

 15   quasiment entièrement peuplés. Ils sont restés peuplés. Pendant toute

 16   l'année 1992, il y avait des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont

 17   quitté des villages qui étaient devenus des villages déserts, mais certains

 18   villages sont restés intacts. Je souhaite donc répéter, il y a des Croates

 19   qui sont partis après les accords de Dayton. Je ne sais pas sur quel ordre

 20   et à quelle invitation, mais ceci est arrivé après la signature des

 21   accords. Nous avons des preuves à cet effet. Nous avons des arguments.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quels sont les villages -

 23   nous allons laisser de côté Vecici qui était un cas à part - de Kotor

 24   Varos, et nous allons présenter la carte, qui étaient encore peuplés

 25   majoritairement par des Musulmans et des Croates après 1992 ?

 26   R.  Siprage, toute la commune pour la plupart, bon nombre de Musulmans de

 27   Garici, Dzube, Maslovare, certains à Kotor Varos.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer la carte au

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  1   témoin.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est le P65.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  4   Mme KORNER : [interprétation] P65. Peut-être que nous pourrions l'agrandir

  5   légèrement, s'il vous plaît. Je vous remercie. Très bien.

  6   Q.  Vous avez dit, s'il vous plaît, Siprage, je crois ?

  7   R.  Cette partie-ci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait remettre un stylo au

  9   témoin de façon à ce qu'il puisse --

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Remettez-lui un stylet.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Musulmans sont restés dans ce secteur-ci.

 13   Il y a des Musulmans qui sont restés ici.

 14   Il y avait beaucoup de Musulmans qui sont restés en ville. Il y avait

 15   les Croates à Sibovi et Zabrdje jusqu'aux accords de Dayton et même après.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Pardon.

 17   Q.  Nous avons le village de Garici, un près de Siprage, et un près de --

 18   je n'arrive pas à lire parce que vous avez inscrit quelque chose dessus.

 19   Près de Zabrdje --

 20   R.  Sibovi et Zabrdje, il s'agit des Croates.

 21   Q.  Cirkino Brdo, Hrvacani, Hanifici, pourquoi toutes ces localités-là ont-

 22   elles fait l'objet d'opérations militaires et en réalité ces personnes ont

 23   été chassées, pourquoi ce village-là ? Garici.

 24   R.  Personne ne chassait toute la population d'un village. Quelqu'un qui

 25   n'opposait pas de résistance armée, quelqu'un qui ne prenait pas les armes

 26   était autorisé à rester. Vers la fin de 1992, voire même avant, nous avions

 27   des membres musulmans au sein de la police. Vers la fin de l'année 1992, au

 28   sein de l'assemblée municipale, il y avait des employés musulmans. Au sein

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  1   de la TO également, même parmi ceux qui commandaient, il y avait des

  2   officiers musulmans.

  3   Q.  Veuillez nous citer leurs noms, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait, si c'est un moment

  5   approprié ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, je vais lui demander le

  7   nom.

  8   Q.  Pouvez-vous nous citer des officiers de haut rang qui occupaient un

  9   poste de commandant, des Musulmans, à ce moment-là, s'il vous plaît, en

 10   1992 ?

 11   R.  Alagic, je crois, il venait de Vrbanjci. C'était son nom de famille. Il

 12   appartenait à l'état-major de la TO. Il est resté à ce poste jusqu'à la fin

 13   et il a travaillé dans les unités arrières. Il a même commandé à un moment

 14   donné. Tatar également, dans la police, je crois que c'est lui qui

 15   commandait aussi. Il y avait également deux ou trois autres policiers. Au

 16   sein de l'assemblée municipale, j'ai fait en sorte que Mesud Imamovic

 17   puisse revenir, et ensuite Zahinovic, qui est revenu de l'unité qui se

 18   trouvait sur le terrain. Plus tard, nous avions une personne qui

 19   travaillait dans la chaufferie, qui s'occupait de la maintenance du

 20   bâtiment, de l'entretien. Je crois que c'était Rasim. C'est moi qui l'ai

 21   recruté cette année-là, qui l'ai embauché.

 22   Q.  L'officier de police qui commandait, quel était son grade ?

 23   R.  Sejdo Tatar. Je ne connais pas les grades au sein de la police. Je sais

 24   que c'était un policier capable. C'était également un athlète. Il faisait

 25   du judoka. Me semble-t-il il s'appelait Sejdo.

 26   Q.  Vous dites qu'il commandait. Alors que commandait-il ?

 27   R.  La police n'a pas une structure de commandement très importante. Je ne

 28   sais pas s'il était adjoint du commandant ou quelque chose de la sorte.

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  1   Mais je sais qu'il travaillait avec ces gens-là, qu'il coopérait avec eux,

  2   et qu'il n'avait pas de membres de la police qui faisaient partie du

  3   commandement en tant que tel.

  4   Q.  Très bien.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vingt minutes.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 10    M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le

 11   permettez. Pardonnez-moi, mais il y a une question de procédure qui s'est

 12   présentée par rapport à la communication à propos du témoin suivant qui

 13   viendra la semaine prochaine et que nous entendions par visioconférence. Je

 14   crois que c'est une question assez urgente. Donc, je propose que nous

 15   abordions cette question-là maintenant, ou plutôt que nous consacrions 15

 16   minutes en fin d'audience pour aborder cette question-là. Je peux

 17   brièvement dire aux Juges de la Chambre de quoi il en retourne, si cela

 18   vous agrée.

 19   Hier, nous avons reçu la communication du lot 86. Le lot 86 de

 20   communication contient 32 documents relevant de l'article 68, à propos de

 21   M. Basara, que nous entendrons par visioconférence lundi.

 22   Nous avons un délai qui a été fixé à demain midi pour remettre au

 23   représentant du Greffe une copie papier des documents que nous avons

 24   l'intention d'utiliser pour la déposition de M. Basara. Compte tenu de

 25   cette communication tardive, nous ne sommes même pas en mesure de revoir

 26   ces documents, et nous ne pouvons pas prendre de décision. Bien sûr, nous

 27   pourrons passer ceci en revue et l'examiner d'ici demain, mais ensuite nous

 28   devons décider quels sont les documents que nous allons utiliser pour le

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  1   contre-interrogatoire de M. Basara.

  2   Nous souhaitons donc demander aux Juges de la Chambre si ce délai

  3   peut-être un petit prorogé ou si, d'une manière ou d'une autre, nous

  4   pourrions -- et comment nous allons aborder cette question-là à l'avenir.

  5   Parce qu'il y a une décision qui a été prise et qui précise que le bureau

  6   du Procureur doit nous fournir les documents dans le cadre de l'article 68

  7   une semaine avant la déposition du témoin et sa venue dans le prétoire.

  8   Je sais que les recherches parfois se font tardivement, je suis au

  9   courant de tout cela, mais quoi qu'il en soit, ceci nous met dans une

 10   position un peu difficile.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien qu'il y a des

 12   difficultés liées à la communication en vertu de l'article 68. Il est

 13   difficile de fixer un délai à cet égard, une limite dans le temps.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une

 15   obligation. Nous sommes en présence de ce témoin qui est censé venir

 16   déposer la semaine prochaine, comparaître la semaine prochaine. Ces

 17   documents, bien sûr, sont entre les mains de l'Accusation depuis un certain

 18   temps déjà, bien évidemment. Par conséquent, si la recherche a été faite en

 19   temps et en heure, ce qui signifie au moins 15 jours avant la comparution

 20   du témoin, à ce moment-là on aurait pu nous remettre les documents en temps

 21   voulu.

 22   Nous avons reçu ces documents hier seulement. Je ne pense pas que ceci soit

 23   approprié, malgré les exigences de l'article 68 et la jurisprudence de ce

 24   Tribunal. Ce n'est pas quelque chose qui a surgi de nulle part tardivement.

 25   C'est quelque chose qui se trouve dans les bases de données de l'Accusation

 26   depuis un certain temps déjà.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous nous

 28   dire pourquoi ceci a été déposé si tardivement ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Ceci ne figure pas dans la base de données du

  2   bureau du Procureur. Nous devons nous conformer à l'article 68. Il est

  3   certain, nous avons dû réorganiser notre liste de témoins. Comme nous

  4   l'avons déjà indiqué, les recherches ont été faites dans l'ordre de

  5   comparution de nos témoins. Ensuite, Basara a été remonté sur la liste.

  6   C'était vers la fin du mois de septembre. Ces recherches ont été faites

  7   hier, et il se trouve que -- je ne pense pas que cela change grand-chose.

  8   Ce n'est pas 32, mais 21. Je crois que c'est un petit peu tirer par les

  9   cheveux.

 10   Mais ce qui est bizarre c'est qu'il y a des documents qui impliquent

 11   Basara dans les crimes de Sanski Most. Par conséquent, d'une certaine façon

 12   il ne s'agit pas véritablement de documents relevant de l'article 68, il se

 13   trouve que nous le citons à la barre comme témoin. C'est la raison pour

 14   laquelle nous devrions appeler ces documents des documents relevant de

 15   l'article 68. Il y a 21 documents assez courts, et nous remplissons

 16   simplement nos obligations de façon la plus efficace possible. Ce qui n'a

 17   pas l'air d'être le cas à première vue, mais les recherches que nous

 18   faisons hier, en faisant des recherches, il y a des centaines, des

 19   centaines de documents qui portaient sur lui et qui sont apparus. C'est ce

 20   que j'ai fait dimanche.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En fait, il y a deux choses

 22   différentes : des documents que vous présentez au témoin et les éléments à

 23   décharge.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge, mais nous

 25   demandons au service informatique de faire une recherche sur le nom de

 26   Branko Basara. Ils font la recherche et nous fournissent tous ces

 27   documents. Certains de ces documents, lorsque nous nous penchons dessus,

 28   effectivement sont des documents qui relèvent de l'article 68, certains

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  1   sont en B/C/S. Nous arrivons à ressortir tous les documents qui mentionnent

  2   le nom de Basara, de même avec tous les autres témoins, parce que c'est

  3   comme ça que fonctionne le système de recherche. Avec la meilleure volonté

  4   du monde, Messieurs les Juges, je suis désolée que cela se passe ainsi,

  5   cela ne devrait normalement pas se passer ainsi, mais c'est à cause du

  6   changement de l'ordre de comparution des témoins et les résultats des

  7   recherches ne sont obtenus que maintenant, nous faisons de notre mieux.

  8   Il ne s'agit pas de l'article 68 comme cela s'entend au sens général

  9   du terme.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous dites qu'il ne s'agit pas d'un

 11   élément à décharge ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Il est cité à la barre par l'Accusation à

 13   l'instar de ce témoin. Il commandait la 6e Brigade de Krajina qui a commis

 14   les crimes de Sanski Most. Il a été cité à la barre pour pouvoir évoquer

 15   ces crimes, et il a été interviewé comme ce témoin en tant que suspect.

 16   Mais comme c'est notre témoin et étant donné que le témoin souhaite

 17   complètement minimiser sa crédibilité et lui dire que : "Vous êtes en

 18   réalité un criminel qui a commis ces crimes," c'est la raison pour laquelle

 19   nous avons remis tous ces documents sur les crimes qu'il a commis.

 20   C'est ce que la Défense souhaite faire, et nous estimons qu'ils sont

 21   en droit de le faire, c'est la raison pour laquelle nous avons inclus ceci,

 22   que ceci fait partie de l'article 68. Ce n'est pas l'article 68 au sens

 23   strict du terme, comme pour les autres témoins.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous sommes un petit

 26   peu perdus, nous ne comprenons pas très bien ce que vous nous demandez

 27   exactement.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons deux

Page 1121

  1   choses. La première, nous demandons à pouvoir gérer cette question

  2   immédiatement parce que nous avons un délai qui est fixé à demain, midi,

  3   pour fournir au représentant du Greffe une copie papier de tous les

  4   documents que nous avons l'intention d'utiliser pendant le contre-

  5   interrogatoire de ce témoin qui va comparaître par vidéoconférence parce

  6   que le système électronique du prétoire ne fonctionne pas là-bas. Ça c'est

  7   le premier point, le premier problème, le problème le plus urgent.

  8   Le deuxième problème, c'est que nous devons, d'une manière ou d'une

  9   autre, gérer cette situation et, très honnêtement, je suis plus préoccupé

 10   maintenant que je ne l'étais par le passé, avant, lorsque j'ai présenté mon

 11   argument parce qu'il y a peut-être des documents qui relèvent de l'article

 12   66(B) qui n'ont pas été communiqués.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Soyons très pratiques et essayons

 14   d'aborder ceci sous un angle pratique, de façon à pouvoir poursuivre le

 15   témoignage de ce témoin.

 16   Puis-je vous demander ceci, Maître Zecevic. Quand serez-vous en mesure de

 17   communiquer la liste des documents au Greffe ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Sans doute demain soir. Mais nous avons

 19   l'après-midi.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Disons, 7 heures.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce possible ?

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste hors classe se concertent]

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, le problème tel que

 25   je le comprends, c'est que parce que c'est une audition par

 26   vidéoconférence, il faut récupérer les documents physiquement et les

 27   apporter à Belgrade; c'est ça ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je soulève le

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  1   problème.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire en sorte

  3   que tout ceci soit prêt à 16 heures ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, nous sommes ici, dans le prétoire,

  5   jusqu'à quasiment 2 heures moins quart, je vais faire de mon mieux. Nous

  6   allons faire de notre mieux, mais nous ne pouvons rien promettre.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame la Greffière, à quel moment

  9   quittez-vous La Haye, à quel moment le représentant du Greffe quitte-il ou

 10   elle La Haye ?

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous essayons de

 13   comprendre maintenant si vous êtes en mesure de nous fournir les documents

 14   pour 18 heures demain, et si c'est possible pour le Greffe d'avoir ces

 15   documents et de les apporter physiquement avec lui ou elle le samedi matin

 16   lorsque le représentant du Greffe se rendra à Belgrade.

 17   Maître Pantelic, j'espère que vous serez rapide.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Simplement pour les besoins du compte rendu

 19   d'audience, ce qui aurait un effet discriminatoire pour ce témoin en

 20   particulier, ce serait la stratégie de défense de notre client. Je crois

 21   qu'il faut considérer qu'il s'agit de documents qui font partie de

 22   l'article 68. Je souhaite indiquer qu'en vertu de l'article 66(B), le

 23   bureau du Procureur a l'obligation de communiquer cela et que nous avons

 24   tout à fait le droit de voir tous les documents qui sont en leur

 25   possession. Je voulais simplement que ça soit consigné au compte rendu.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. J'ai reçu le message de mon

 27   commis d'affaire qui se trouve dans le bureau, et elle m'a dit qu'un

 28   certain nombre de documents n'ont pas été traduits et cela pourrait causer

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  1   problème, parce que si j'ai bien compris, les documents sont en serbe, nous

  2   allons devoir nous occuper de cela aussi.

  3   Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai tout simplement voulu informer

  4   la Chambre de première instance là-dessus.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, nous n'avons pas

  6   l'obligation de traduire les documents conformément à l'article 68, mais il

  7   a raison. Pour la plupart d'entre ces documents.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas proposé quoi que ce soit d'autre,

  9   je n'ai pas dit que c'était l'obligation du bureau du Procureur. Tout ce

 10   que j'ai dit, c'est de présenter un fait. Merci.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire

 12   entrer le témoin dans le prétoire.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais dû demander

 15   que la carte sur laquelle se trouvent les annotations du témoin soit versée

 16   au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce P83.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 19   Q.  J'aimerais m'occuper des cartes pour quelques instants, Monsieur

 20   Djekanovic. Pendant la période en question, entre juin et fin juillet 1992,

 21   habitiez-vous la ville de Kotor Varos ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, je vais demander qu'on affiche la même carte, la carte sur

 24   laquelle vous avez apposé des annotations, la carte qui porte la cote P66.

 25   Pouvez-vous, encore une fois en utilisant le stylo rouge, nous montrer sur

 26   la carte où vous habitiez.

 27    R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  C'est derrière l'église catholique, n'est-ce pas ?

Page 1124

  1   R.  C'est à 500 ou 600 mètres derrière l'église catholique. C'est le

  2   dernier immeuble dans cette rangée d'immeubles.

  3   Q.  Bien. Est-ce que M. Tepic, lui aussi, vivait dans le même quartier ?

  4   R.  Tepic vivait à Kotor Varos, je ne me souviens pas où exactement il

  5   habitait. Je ne sais pas s'il habitait près de l'immeuble où habitait ma

  6   belle-mère. Il louait un appartement. Je ne sais pas exactement où il

  7   habitait, mais il n'était pas très loin de mon appartement.

  8   Q.  Cela n'est pas important. Où se trouve l'endroit où vous habitiez par

  9   rapport à l'endroit que vous avez indiqué comme étant le bâtiment du SJB ?

 10   Ou quelle est la distance entre le poste de sécurité publique et l'endroit

 11   où vous habitiez ?

 12   R.  En empruntant la route du poste de sécurité publique, cela se trouve à

 13   une distance de mille mètres à peu près.

 14   Q.  Excusez-moi. Vous dites que vous habitiez à un kilomètre de distance

 15   par rapport au poste de sécurité publique ? Certainement pas. Vous nous

 16   avez dit que le bâtiment de la municipalité se trouvait à 800 mètres par

 17   rapport au poste de sécurité publique, et c'est plus loin par rapport à

 18   l'endroit où vous viviez. Vous viviez à quelques mètres seulement par

 19   rapport au poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non. C'est votre conclusion. L'endroit que j'ai indiqué sur la carte,

 21   c'est l'endroit où j'habitais, et je travaillais à l'assemblée municipale

 22   de Kotor Varos. Je vous ai indiqué sur la carte où se trouvait le bâtiment

 23   de l'assemblée municipale. Je n'ai jamais habité à proximité du poste de

 24   sécurité publique.

 25   Q.  Je m'excuse. Mais je pensais que vous avez indiqué cet endroit, en

 26   utilisant la couleur bleue, derrière l'église catholique. Vous viviez là-

 27   bas ?

 28   R.  Je vivais dans un appartement au rez-de-chaussée du dernier immeuble

Page 1125

  1   dans cette rangée d'immeubles qui se trouvaient derrière l'église

  2   catholique, dans cette zone résidentielle.

  3   Q.  Oui. Mais le poste de sécurité publique que vous avez indiqué sur la

  4   carte se trouve tout près, n'est-ce pas, par rapport à l'endroit où vous

  5   habitiez ?

  6   R.  Ce n'est pas une grande ville, et cela ne se trouve pas très loin, mais

  7   j'ai dit qu'entre mon appartement et le poste de sécurité publique, il y a

  8   une distance de 800 mètres à 1 000 mètres. Je ne peux pas vous dire

  9   exactement la distance en mètres, mais c'est à peu près cela.

 10   Q.  Bien. Nous allons voir d'autres documents concernant ce sujet. Mais

 11   vous êtes certain que vous n'avez pas entendu des cris des personnes qui

 12   ont été battues au poste de sécurité publique ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Je vais maintenant parcourir les documents concernant d'autres

 15   réunions, assez rapidement.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que j'ai demandé le versement au

 17   dossier du document portant sur cette réunion, le dernier document ? Je

 18   pense que c'était le 29 juin -- oui. C'était le 29 juin, la réunion du 29

 19   juin, Monsieur le Président. Oui, cela est devenu la pièce à conviction

 20   P46.

 21   Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document portant sur la

 22   réunion du 2 juillet, c'est le document qui porte le numéro 713 sur la

 23   liste 65 ter. Cette carte porte des annotations et cela a déjà été versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais pas avec de nouvelles

 26   annotations.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je demande que cela soit versé au dossier en

 28   tant que pièce à conviction séparée.

Page 1126

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera versé au dossier sous

  2   la cote P84.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Korner.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Je pense que j'ai demandé qu'on affiche le document 713 sur la liste 65

  8   ter. Il s'agit du procès-verbal de la réunion du 2 juillet.

  9   Au point 3.

 10   Quelqu'un a incendié l'église catholique, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, l'église catholique a été incendiée.

 12   Q.  Je suppose que avez dû voir cela puisque vous viviez à la proximité de

 13   l'église catholique ?

 14   R.  Pas vraiment. J'ai obtenu l'information concernant l'incendie à

 15   l'église catholique, et nous nous sommes rendus sur place pour essayer

 16   d'éteindre le feu avec les membres de la protection civile, parce qu'à

 17   l'intérieur de l'église, il y avait des matériaux inflammables et j'ai

 18   essayé avec les autres d'éteindre le feu, mais malheureusement nous n'avons

 19   pas réussi. Oui, j'ai vu que l'église catholique était incendiée, mais pas

 20   dans mon appartement. J'ai vu cela lorsque je suis arrivé de -- quand je

 21   suis parti du bâtiment de l'assemblée municipale et quand je suis arrivé

 22   sur place. C'est seulement là, à ce moment-là, que j'ai vu que l'église a

 23   été incendiée.

 24   Q.  Pour ce qui est de la destruction de l'édifice du culte à Kotor Varos,

 25   pour ce qui est des mosquées, presque toutes les mosquées ont été détruites

 26   sur le territoire de la municipalité toute entière pendant 1992, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

Page 1127

  1   Q.  La même chose s'applique aux églises catholiques ?

  2   R.  Non. L'église catholique à Vrbanjci est restée intacte. Il y avait

  3   peut-être quelques fenêtres qui ont été cassées, mais le reste est resté

  4   intact. Ensuite à Zabrdje, l'église catholique à Zabrdje intacte aussi

  5   jusqu'à la fin.

  6   Q.  Bien. Encore une fois au point 3, je cite :

  7   "Vu la situation au poste de sécurité publique et vu le comportement des

  8   membres de l'unité spéciale, Ljuban Ecim et Stojan Zupljanin doivent être

  9   convoqués pour entretien."

 10   Même après la réunion du 26 juin où les meurtres ont eu lieu, le 2 juillet

 11   la police spéciale était toujours là-bas.

 12   R.  Oui, la police spéciale est restée sur place.

 13   Q.  Avez-vous eu la réunion avec Ljuban Ecim et Stojan Zupljanin -- ou

 14   plutôt est-ce que vous leur avez parlé ?

 15   R.  Non, avec Ljuban, non, surtout avec Ljuban parce que cela s'est passé

 16   plus tard. Nous allons certainement en venir à cet entretien.

 17   Q.  Bien. Parlons de cela maintenant parce que nous n'avons pas plus

 18   beaucoup de temps, parlons de votre conversation avec Stojan Zupljanin ?

 19   R.  Je vous ai dit que ce jour-là où on s'est rencontrés, l'une de ces

 20   actions militaires a eu lieu, et où nos forces ont eu du succès, la plupart

 21   des membres de commandement de ces unités étaient partis pour participer à

 22   ce rassemblement. Mais la situation a changé, il y avait des gens qui ont

 23   été arrêtés, qui ont été tués. Le chauffeur d'une ambulance a été tué. Il

 24   était parti pour évacuer des blessés. Il y en avait qui ont été arrêtés et

 25   emmenés à Vecici. Donc la panique a commencé à gagner du terrain dans la

 26   ville et au sein des unités. C'est à ce moment-là qu'avec M. Panic je suis

 27   parti dans cette direction-là. Cet endroit se trouve à 20 kilomètres de

 28   Kotor Varos. Le commandant Peulic était là-bas, ainsi que d'autres

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  1   commandants.

  2   L'INTERPRÈTE : Je suis parti avec Panic, pas avec Peulic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait, parmi ces commandants, Stojan

  4   Zupljanin aussi.

  5   Je suis venu pour leur exprimer mon mécontentement pour ce qui est du

  6   commandement et du contrôle de tout cela. J'ai voulu dire que tout cela

  7   nécessitait de fonctionner à un niveau supérieur, jusque-là. C'était la

  8   teneur de notre conversation.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Une correction au compte rendu à la page 74,

 10   ligne 22. Le témoin n'a pas dit qu'ils étaient amis. Il a dit qu'il

 11   s'agissait d'une occasion officieuse où ils se sont rencontrés. Egalement,

 12   il n'a pas dit non plus, et cela se trouve à la page 75, ligne 5, au compte

 13   rendu on voit M. Peulic. Je pense que le témoin a parlé de M. Pejic, qui

 14   était l'inspecteur de la police. Ma collègue pourrait demander au témoin de

 15   confirmer cela.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu dans cette localité-là avec

 17   l'inspecteur de la police, M. Pejic. Effectivement, c'était quelque chose

 18   de personnel. Ce n'était pas une réunion officielle que j'ai eue avec cet

 19   homme, mais nous avons profité de l'occasion de cette réunion personnelle

 20   pour échanger nos inquiétudes eu égard aux questions de l'organisation et

 21   la remise en liberté prématurée, et cetera.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Donc, deux questions que j'ai pour vous. Quelles inquiétudes avez-vous

 24   exprimées en privé à M. Zupljanin à cette occasion-ci ?

 25   R.  Ce n'était pas un entretien en tête-à-tête. Il y avait d'autres

 26   personnes, il y avait d'autres témoins. On a parlé de la situation générale

 27   et des problèmes survenus du fait de cette façon décontractée des gens de

 28   se comporter, des omissions, des carences et des événements au niveau de

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  1   l'établissement de santé. Il a été question aussi de ce problème des

  2   maisons abandonnées et des villages abandonnés aussi.

  3   Q.  Encore une fois, vous n'avez pas évoqué des tueries, des meurtres ou

  4   des passages à tabac avec lui, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai dit déjà que j'ai mentionné la totalité des événements. Je n'ai

  6   pas mis l'accent plus particulièrement sur cet élément-là. Il est certain,

  7   qu'entre autres, nous avons évoqué cela aussi.

  8   Q.  Deuxièmement, pourquoi avoir une conversation en privé avec lui plutôt

  9   que de déposer une plainte de façon officielle ou de vous retourner vers le

 10   supérieur hiérarchique de Zupljanin ?

 11   R.  Nous avions des voies de communication officielles en passant par le

 12   biais de M. Tepic, chef de cette station de sécurité publique. Dans le PV

 13   précédent, il a clairement été dit que cette cellule de Crise ne pouvait

 14   pas se mêler des compétences des structures policières ou militaires. Nous

 15   avions l'occasion d'exposer nos opinions, nos mécontentements, mais pas

 16   d'ordonner ce qui devait être fait et comment. A plusieurs reprises, il a

 17   été dit que c'était Savo Tepic qui était officiellement chargé de

 18   l'informer.

 19   Q.  Très bien. Puisque nous sommes sur le thème des réunions avec les

 20   représentants officiels, avez-vous jamais eu une réunion avec M. Talic à

 21   propos des militaires de l'armée ?

 22   R.  Oui, j'ai eu bon nombre de réunions avec M. Talic.

 23   Q.  A quel sujet, et de quoi vous plaignez-vous auprès du général Talic ?

 24   R.  Pendant un certain temps il a été question des problèmes d'effectifs à

 25   Kotor Varos, qui n'étaient pas sécurisés militairement, ni du point de vue

 26   des arrières. Ultérieurement, lorsqu'on s'est fréquentés, lorsqu'on rendait

 27   visite l'un à l'autre, soit qu'on se portait un petit cadeau qui

 28   consistait, par exemple, à deux ou trois paires de bottes ou un uniforme,

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  1   çà et là, qu'on avait réussi à se procurer, on allait aussi discuter pour

  2   s'encourager mutuellement.

  3   Q.  Pardonnez-moi. Mais vous nous dites que vous apportiez des cadeaux, des

  4   petits présents, des vêtements ou des bottes au général Talic ?

  5   R.  Non, pas au général Talic, mais aux unités qu'il avait sous son

  6   commandement.

  7   Q.  Y a-t-il eu des plaintes à propos de ce que les troupes sous son

  8   commandement général au sein du Corps de la Krajina faisaient à Kotor Varos

  9   ? Vous pouvez répondre soit par oui soit par non, s'il vous plaît.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Fort bien. De quoi vous plaigniez-vous auprès du général Talic à propos

 12   de ce que ses troupes faisaient à Kotor Varos ?

 13   R.  Le manque d'organisation, le chevauchement des compétences. Très

 14   souvent on ne savait pas qui commandait quelle unité. On avait une brigade

 15   légère à Kotor Varos, tout comme dans d'autres municipalités, et à Kotor

 16   Varos il y a eu des combats, et la brigade est restée longuement sans

 17   commandant et n'a pas été placée au service du système de l'armée de la

 18   Republika Srpska. Très longtemps elle est restée sans commandant, peut-être

 19   même jusqu'à la fin du mois de juin, si ce n'est du mois de juillet. On a

 20   demandé à ce que chacun fasse son travail.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous vous plaigniez de

 22   tout ceci, Monsieur le Témoin ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on s'est plaints de la chose et on a

 24   demandé à ce qu'ils résolvent les problèmes.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Très bien. Est-ce que nous pouvons passer au document suivant, s'il

 27   vous plaît.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Non, tout d'abord, est-ce que je puis

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  1   demander le versement au dossier de ce dernier document, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est admis et nous allons donner

  3   une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le P85, Messieurs les Juges.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Veuillez regarder, s'il vous plaît, le document du 4 juillet, une

  7   réunion.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Qui n'a pas, à proprement parler, de numéro

  9   65 ter. C'est 01019 [comme interprété]. Pardonnez-moi, je vais vous donner

 10   à ce que ceci soit marqué aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 11   Merci.

 12   Q.  Très brièvement, le point 3. Ecoutez, c'est tout à fait différent, cela

 13   ne correspond pas bien. Regardons la page. Le 4 juillet, à 17:30. Non,

 14   c'est le 15 août, il me semblait bien que ce n'était pas exact. 

 15   Mme KORNER : [interprétation] J'y reviendrais, s'y vous me le permettez,

 16   plus tard. J'espère que le document suivant -- il s'agit d'un document sur

 17   le 65 ter, c'est le numéro 715, s'il vous plaît.

 18   Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je ne souhaitais pas afficher ce

 19   document-là, s'il vous plaît.

 20   Donc, 717, document du 7 juillet, s'il vous plaît.

 21   Q.  Encore une fois, Monsieur, très rapidement, il s'agit là en fait

 22   d'un autre bulletin que vous avez publié sur les activités de la cellule de

 23   Crise, cette fois-ci en date du 7 juillet, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact, mais il s'agit ici du numéro 4. C'est le quatrième des

 25   bulletins, pas le deuxième, comme vous l'avez dit.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je ne vais pas parcourir ce document pour des

 27   raisons de temps. Est-ce que je peux demander le versement de ce document,

 28   s'il vous plaît.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pour quelle raison, s'il vous

  2   plaît ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Vous souhaitez que j'explique pourquoi ? En

  4   fait, il y a beaucoup de choses dans ce document, mais je manque de temps.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, vous contrôlez votre propre

  6   temps, j'en suis tout à fait conscient. Nous hésitons à admettre des

  7   documents dont nous ignorons le contenu, et ce qu'ils sont censés nous

  8   dire.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Regardez en fait sous le titre "Les combats s'intensifient." Est-ce que

 11   nous voyons ces termes, parce que vous avez contesté le terme que j'ai

 12   utilisé :

 13   "La prise de pouvoir est tentative pour imposer l'ordre et un état de

 14   droit au niveau des entreprises… nous avons rencontré une opération

 15   durement menée de la part des forces qui représentaient la Coalition

 16   croato-musulmane…"

 17   Est-ce que vous confirmez ce que dit ce texte, "la prise de pouvoir" ?

 18   R.  Oui, c'est bien ce que dit ce document.

 19   Q.  Est-ce que ce document dit également que, "outre les policiers d'active

 20   et de réserve, les unités suivantes ont participé à cette opération qui

 21   visait, au sens large du terme, de confisquer les armes des unités

 22   spéciales de la CSB de Banja Luka et la Défense Territoriale Serbe, ainsi

 23   que les unités de la 122ème Brigade d'infanterie légère" ?

 24   R.  Il est évident que c'est ce qui est écrit.

 25   Q.  Ceci est-il exact ?

 26   R.  Dans la collecte des armes, il y a eu participation de toutes les

 27   unités militaires se trouvant sur leurs terrains respectifs, c'est-à-dire

 28   dans leurs zones de responsabilité respectives.

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  1   Q.  Et au niveau du deuxième paragraphe dans cette première partie du texte

  2   en fait, "Les combats s'intensifient" :

  3   "Encore les combats les plus difficiles sont devant nous. Les

  4   extrémistes et les fanatiques sont très bien organisés et fortifiés" - ceci

  5   n'a pas beaucoup de sens en anglais - "et défendent les villages de

  6   Sokoline et autres. Bien qu'il s'agisse de la djihad censée reprendre ces

  7   régions-là, ce sont les éléments importants de la municipalité musulmane,

  8   dans laquelle les Serbes, encore une fois, seront les serviteurs des

  9   plébéiens. Il ne s'agit pas en fait de se reposer sur nos lauriers, parce

 10   que nous avons déjà indiqué que les batailles difficiles se trouvent devant

 11   nous."

 12   Est-ce que vous avez déjà vu ce type de termes utilisés dans de tels

 13   documents rendus public ?

 14   R.  La teneur du bulletin n'a jamais été analysée à l'occasion des sessions

 15   de la cellule de Crise. Nous avions un certain nombre de personnes qui

 16   étaient chargées de rédiger et d'imprimer de façon rudimentaire ledit

 17   bulletin. Pour ce qui est de dire qu'on s'est prononcé au sujet de la

 18   teneur à l'occasion des sessions de la cellule de Crise, non.

 19   Q.  Après avoir vu le premier numéro qui usait un tel langage enflammé, en

 20   parlant de djihad, est-ce que vous avez pris des mesures pour faire en

 21   sorte que ce type de propos ne soit pas utilisé dans l'intérêt d'une

 22   coexistence pacifique ? Est-ce que vous avez fait quelque chose de ce genre

 23   ou pas ?

 24   R.  Je ne sais pas qui est-ce qui a réussi à prouver sur le territoire de

 25   la Bosnie-Herzégovine qu'il n'y a pas eu de djihad, ni en Bosnie-

 26   Herzégovine, ni dans notre municipalité. Il y en a eu. C'était les termes

 27   utilisés. Il y a eu toutes sortes de types de formations armées, cela

 28   aurait été de la trahison. Tout le monde se servait de toutes parts de ce

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  1   type de termes.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous réitérez votre demande

  3   d'admission ?

  4   Oui, ce document est admis. Il y a une cote qui sera donnée.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Effectivement, ce sera la pièce P86.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, c'est maintenant l'heure d'en

  7   terminer.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Mme Featherstone est intervenue pour demander

  9   si nous pouvions siéger demain et terminer le deuxième témoin. Elle

 10   souhaite s'entretenir avec vous et voir si cela est possible.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, il semblerait qu'en

 13   réalité, l'après-midi sera consacrée à tout cela. Demain il faudra siéger

 14   toute la journée, de 9 heures à 18 heures, voire 19 heures demain.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si ce témoin est au

 16   courant. Bon, cela ne semble pas, mais je crois qu'il ne me reste que

 17   quatre ou cinq réunions que je souhaite lui montrer. D'après ce que j'ai

 18   compris, et je ne sais pas si Me Zecevic est en mesure de m'aider en la

 19   matière, mais je crois que son contre-interrogatoire sera plus court. En

 20   fait, ma demande porte sur le témoin suivant.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ce qui nous préoccupe, c'est que

 22   si nous prenons pour argent comptant le temps dont a besoin la Défense

 23   qu'ils nous ont communiqué, à ce moment-là, nous consacrerions toute la

 24   matinée avec ce témoin-ci, et le plus clair de l'après-midi avec le

 25   deuxième témoin de demain, ce qui signifie que nous siégerions toute la

 26   journée dans le prétoire. Ceci pose problème semble-t-il pour les accusés.

 27   Il est difficile de siéger toute la journée.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Moi, il me semblait qu'on pouvait quelquefois

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  1   augmenter les audiences.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'il s'agit d'ajouter une session de

  3   90 minutes, c'est quelque chose que nous aurions pu évoquer, mais il me

  4   semble qu'il faut voir ceci sur un plan plus réaliste, et à ce moment-là il

  5   nous faudrait deux ou trois sessions, donc trois sessions supplémentaires.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Président de la Chambre nous

  8   indique que la réponse est non.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, nous nous levions tout simplement.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a une question de procédure que je

 12   dois aborder maintenant.

 13   Monsieur, je dois vous rappeler, comme je l'ai fait hier lorsque nous avons

 14   levé l'audience, que votre témoignage est en cours et, par voie de

 15   conséquence, je répète l'admonestation dont je vous ai fait part hier, vous

 16   ne devez vous entretenir avec les avocats ni d'un côté ni de l'autre, et

 17   vous ne devez aborder votre témoignage avec personne.

 18   Donc, nous reprenons demain matin à 9 heures dans ce même prétoire.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 9 octobre

 20   2009, à 9 heures 00.

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