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1 Le mercredi 14 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur
7 contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
9 Est-ce qu'on peut avoir les présentations des parties en présence.
10 Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner et Crispian Smith pour
11 l'Accusation. Bonjour, Messieurs les Juges.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour la Défense de Stanisic, Slobodan
13 Zecevic. Bonjour, Messieurs les Juges.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. La Défense de
15 Zupljanin est représentée par Igor Pantelic, Dragan Krgovic et M. Eric
16 Tully ainsi que notre charmante assistante, Mme Harriet Taylor.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvons-nous demander au témoin de se
18 rendre dans le prétoire.
19 Oui, Maître Zecevic.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Non, je n'ai rien à dire, je
21 suis en train de me préparer pour le contre-interrogatoire.
22 Et je sais que MM. les Juges ont toujours une oreille attentive pour
23 ce qui est du temps que l'on va mettre à faire les choses.
24 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, lorsque
25 nous avons terminé la session d'hier, je me suis adressé aux Juges de la
26 Chambre et je dois apporter des explications au Juge Harhoff pour ce qui
27 est des questions que j'ai posées au colonel Basara hier. Pour être
28 concret, lorsque je lui ai posé une série de questions concernant les
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1 événements où il s'était rendu en personne à Manjaca pour emmener un jeune
2 Musulman appelé Nijaz, et à ce sujet, je lui ai posé toute une série de
3 questions, lorsqu'en une autre occasion, il a donné l'ordre à deux autres
4 de ses soldats pour aller à l'école de Sanski Most et ce, afin d'en sortir
5 deux Musulmans pour rendre service au père du jeune homme qu'il connaissait
6 d'avant. La finalité de cette série de questions était tout à fait simple.
7 Nous nous sommes efforcés de montrer que ce colonel Basara, qui était
8 commandant militaire dans sa propre zone de responsabilité, était en mesure
9 et capable d'entreprendre des activités pour ce qui est de -- parce qu'il a
10 jugé nécessaire de sortir des personnes de l'unité de détention ou
11 d'ailleurs. Alors, d'après nous, concernant le droit pénal international,
12 la pratique de ce Tribunal et la pratique de ce qui constitue le droit
13 international humanitaire ainsi que dans la juridiction nationale, un
14 commandant militaire dans un conflit armé est le maître suprême, le
15 commandant de bord dans sa zone de responsabilité. Toutes les autres
16 forces, y compris celles de police, sont censées être subordonnées à ce
17 commandant-là. Et il en va de même pour ce qui est de certains aspects de
18 la vie civile. Alors nous allons entendre plusieurs détails à cet effet de
19 la part du témoin Mme Hanson, témoin de l'Accusation, et nous allons
20 entendre des arguments de la part du témoin à titre complétaire sur le
21 sujet. Et c'est là la nature des questions que j'ai voulu poser au colonel
22 Basara.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne veux pas que
24 l'on dépense davantage de temps sur le sujet, mais je ne pense pas
25 approprié que le conseil tienne des discours de ce genre, et dans la
26 présentation des éléments de preuve, ce n'est pas la bonne occasion pour ce
27 qui est de faire ce type de discours. Ce type de discours est à faire à la
28 phase finale ou lorsqu'il y a des arguments à faire entendre de la part de
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1 l'autre partie.
2 M. PANTELIC : [interprétation] Mais avec tout le respect qui est du à
3 tout un chacun, ça n'a pas été un discours. Ça fait partie de la stratégie
4 de la Défense que j'ai voulu expliquer aux Juges de la Chambre. Merci.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ne perdons pas davantage de temps sur
6 ce sujet. Si j'ai bien compris l'intervention de M. Pantelic, il s'agissait
7 notamment de répondre à une question que j'ai posée hier. Je suis tout à
8 fait d'accord, bien sûr, pour affirmer qu'il est quelque peu trop tôt pour
9 entendre ce type d'intervention, qui doit être réservé aux conclusions.
10 Allons-nous faire entrer le témoin ?
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djekanovic. Je crois
13 bien que vendredi, on vous a déjà expliqué qu'il n'est pas toujours
14 possible de prévoir la durée du témoignage d'un témoin. Et c'est la raison
15 pour laquelle vous allez poursuivre votre témoignage mercredi, donc à un
16 moment postérieur au moment prévu par la Chambre ou par le Conseil de
17 l'Accusation. Alors, je vous rappelle que nous en sommes arrivés au point
18 suivant. Le Procureur a terminé son interrogatoire principal et maintenant
19 vous allez être contre-interrogé. Je vous rappelle que votre déclaration
20 solennelle est toujours en vigueur, donc l'obligation que vous avez
21 contractée de dire la vérité est toujours présente, et au cas où il y
22 aurait violation de cet engagement, il y aurait des sanctions qui en
23 découleraient du fait de faux témoignage.
24 Maître Zecevic, à vous.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 LE TÉMOIN : NEDJELKO DJEKANOVIC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djekanovic.
2 R. Bonjour.
3 Q. J'espère que vous avez réussi à vous reposer ces quelques deux ou trois
4 jours. Monsieur Djekanovic, à l'occasion de votre interrogatoire au premier
5 jour, page 28 du compte rendu puis à la page 51 de ce compte rendu, on voit
6 que vous vous êtes entretenu avec Mme le Procureur pour ce qui est des
7 communautés de Banja Luka et les liens avec la Région autonome de la
8 Krajina. Lorsque j'ai relu le compte rendu, j'ai constaté que ce n'était
9 pas tout à fait clair, ou du moins, que ça n'a pas été consigné de façon
10 claire au compte rendu, et j'aimerais tirer au clair ces points là. Et je
11 voudrais que vous m'aidiez moi et les Juges de la Chambre pour mieux
12 comprendre.
13 Cette communauté des municipalités, c'était une structure régionale qui
14 existait en ex-Yougoslavie et ailleurs, non pas seulement sur le territoire
15 de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Cette communauté de municipalités, ces communautés régionales de
18 municipalités étaient créées pour des raisons géographiques, économiques ou
19 autres, pour établir des liens entre ces municipalités afin de préserver
20 leurs intérêts communs. Et c'était cette raison d'intérêts conjoints qui
21 était à l'origine de la création de ces communautés de municipalités.
22 R. Oui.
23 Q. Alors, ces communautés de municipalités comportaient une structure qui
24 reflétait la même structure que la municipalité en tant que telle. Il y
25 avait une assemblée régionale et les instances appropriées, n'est-ce pas ?
26 R. Ecoutez, je n'ai pas fait ce type de politique. Je n'ai pas vaqué à ce
27 type de politique et je ne peux pas vous dire si les structures étaient
28 tout à fait identiques, mais en tout état de cause, toutes les
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1 municipalités avaient des représentants au niveau de ses instances du point
2 de vue économique, politique ou autre. Et il y avait des compétences
3 appropriées en la matière.
4 Q. Je comprends. Excusez-moi, j'ai oublié que vous étiez ingénieur en
5 mécanique, de profession. Une question à cet effet : la communauté des
6 municipalités à Banja Luka avait-elle une assemblée de cette communauté ?
7 Oui ou non.
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Donc en 1991, lorsque cette communauté des assemblées de la
10 totalité des municipalités composant Banja Luka devient l'Assemblée de la
11 Région autonome de la Krajina, alors il n'y a qu'un changement de nom qui
12 survient, n'est-ce pas ? Je vais vous poser des questions plus détaillées à
13 cet effet. Je sais que d'autres municipalités se sont jointes. Mais sur le
14 plan formel, il ne s'agissait rien que d'un changement de nom et de
15 l'accession de certaines municipalités à cette communauté régionale, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Alors dans ce sens-là, il y a continuité entre la présence de
19 cette municipalité de Kotor Varos dans la communauté des municipalités de
20 Banja Luka, c'est-à-dire au sein de la Région autonome de la Krajina, et la
21 continuité a été mise en place à partir des années 1980, donc les années
22 1980, date de la création de cette communauté des assemblées de Banja Luka,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et c'est la raison pour laquelle dans votre réponse vous avez indiqué
26 qu'en votre qualité de SDS, vous n'avez pas dit que c'était une priorité,
27 puisque c'était déjà un fait notoirement connu, n'est-ce pas ?
28 R. Absolument.
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1 Q. Merci. Veuillez m'indiquer, je vous prie, en sus de cette Région
2 autonome de la Krajina, il existait une communauté croate des municipalités
3 qui s'appelait Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Saviez-vous que cette Communauté croate d'Herceg-Bosna a été créée dès
6 le 18 novembre 1991 ?
7 R. Oui. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est à cette
8 période que ça se situe, oui.
9 Q. Monsieur Djekanovic, je voudrais à présent vous présenter une carte,
10 une carte des municipalités de la Bosnie-Herzégovine en temps de guerre, où
11 on énumère les municipalités, on a tracé le contour de leurs frontières. Et
12 de votre souvenir, de mémoire, et là je vais vous aider, j'aimerais que
13 vous cerniez les municipalités qui faisaient partie de la Communauté
14 d'Herceg-Bosna. Est-ce que vous seriez en mesure de le faire, autant que
15 faire se peut de mémoire ?
16 R. Oui, en majeure partie, je suis possible de le faire.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant au témoin
18 le 1D004619. Merci.
19 Q. Monsieur Djekanovic, je vais vous demander, puisque je viens d'être
20 prévenu par les interprètes de la rapidité d'élocution, donc on nous
21 demande de faire des pauses entre les questions et les réponses, et je
22 veillerai à ce que nous ralentissions.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse un peu la carte,
24 s'il vous plaît. Encore un peu, s'il vous plaît.
25 Q. Est-ce que vous pouvez voir la carte, Monsieur ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Procédons comme ceci. Est-ce que la municipalité de Livno faisait
28 partie d'Herceg-Bosna ?
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1 R. Oui.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut donner le
3 stylet au témoin afin qu'il puisse cerner ces municipalités.
4 Q. Est-ce que vous le voyez ? Passez un cercle, s'il vous plaît.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Oui, à l'avenir, faites placer un cercle au niveau du nom. Maintenant,
7 la municipalité de Kupres, s'il vous plaît. Ça faisait partie de la
8 l'Herceg-Bosna, oui ou non ?
9 R. Oui.
10 Q. La municipalité de Bugojno ?
11 R. Oui.
12 Q. La municipalité de Gornji Vakuf ?
13 R. Oui.
14 Q. La municipalité de Travnik ?
15 R. Oui.
16 Q. Veuillez cerner, ça se trouve vers le milieu.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Là, vous venez de cerner Novi Travnik. Novi Travnik, ça en faisait
19 partie aussi ?
20 R. Oui, oui, certainement.
21 Q. Vitez ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Ça en faisait partie ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors -- excusez-moi, vous avez déjà passé un cercle.
26 Busovaca ?
27 R. Oui.
28 Q. Fojnica -- Vous avez placé un cercle sur Busovaca. Busovaca, c'est un
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1 peu sous Vitez, vers la droite. Voilà, c'est ça.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Fojnica, ça faisait partie ou pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Kiseljak ?
6 R. Oui.
7 Q. Passez donc un cercle. Ça se trouve un peu à droite par rapport à
8 Fojnica.
9 Kresevo ?
10 R. Oui.
11 Q. Konjic ?
12 R. Oui.
13 Q. Prozor ?
14 R. Oui.
15 Q. Jablanica ?
16 R. Oui.
17 Q. Tomislavgrad, ou plutôt Duvno, ça s'appelait à l'époque ?
18 R. Oui.
19 Q. Posusje ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'on a dit Jablanica déjà ? Oui, vous avez déjà passé un
22 cercle.
23 Mostar ?
24 R. Oui, c'était le centre.
25 Q. Siroki Brijeg, à l'époque ça s'appelait Listica ?
26 R. Oui.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut relever un peu la carte de
28 2 centimètres à peu près. Je vous prie de -- mais non, on ne peut pas le
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1 faire. Si on le fait -- non, on ne peut pas le faire.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait -- Enfin, ça devrait être
3 possible.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] On n'a pas bien placé -- Mais tant pis.
5 Q. En sus, il y avait Ljubuski ?
6 R. Oui.
7 Q. Citluk ?
8 R. Oui.
9 Q. Capljina ?
10 R. Oui.
11 Q. Trebinje ?
12 R. Non, Trebinje, non.
13 Q. Une partie de Trebinje ?
14 R. Oui, une partie.
15 Q. En sus, Jajce ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous pouvez placer un cercle au niveau de Jajce.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Kakanj ?
20 R. Ecoutez, Kakanj, je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous le dire,
21 mais Zepce, oui.
22 Q. Vous avez dit quoi ?
23 R. Zepce.
24 Q. Placez donc un cercle à Zepce. Donc tout ce qu'on vient d'énumérer, en
25 sus de ce qu'on ne voit pas malheureusement sur la carte, parce que je n'ai
26 pas au départ fait bien placer la chose, ça constituait la Communauté
27 croate des communautés d'Herceg-Bosna à compter du 18 novembre 1991. Vous
28 nous avez dit que vous ne vous souveniez pas de la date exacte, mais c'est
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1 en tout état de cause 1991 ?
2 R. Oui. Mais il me semble qu'on avait rajouté à ces municipalités Kotor
3 Varos.
4 Q. Justement, attendez un peu, on y arrive.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut se faire
6 attribuer une cote, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D20, Messieurs
8 les Juges.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre une fois de
10 plus cette carte 1D4619. Cette fois-ci, on devrait la relever un peu plus
11 haut, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois indiquer que Derventa, Brod, Samac
13 étaient les autres municipalités qui faisaient également partie de cette
14 communauté.
15 M. ZECEVIC : [interprétation]
16 Q. On va y venir.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la carte entière
18 de la Bosnie-Herzégovine. Voilà. Diminuez un peu la taille.
19 Q. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir sur cette carte, Monsieur, autant
20 que faire se peut ? Voilà comment on va faire. Les municipalités qui
21 constituent l'Herceg-Bosna, j'aimerais que vous placiez un point où -- non,
22 non, mais ne faites pas ça avec la carte. Ramenez-nous la carte telle
23 qu'elle se présentait tout à l'heure. Voilà. C'est bon. Allez-y, Monsieur.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez aider le témoin parce
25 que ça bouge. Est-ce qu'on peut laisser le témoin marquer maintenant ?
26 Q. Non, non, n'imposez pas d'inscription. Lorsqu'ils auront -- attendez un
27 peu. Attendez qu'il mette bien en place la carte. Des fois, ces accessoires
28 techniques sont très utiles. Des fois, ils nous compliquent la chose.
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1 Maintenant, vous pouvez marquer.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Veillez marquer aussi toutes les municipalités que vous avez marquées
4 sur la carte précédente.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Kresevo, Fojnica, Konjic. Konjic et Kresevo aussi. Vous n'avez pas
7 marqué Konjic et Kresevo encore. Et Mostar, vous l'avez fait donc, et
8 Capljina aussi ?
9 R. Oui.
10 Q. En 1991, ce que l'on voit ici correspond à la Communauté croate des
11 municipalités d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document se voit
14 attribuer une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1D21.
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Djekanovic, de par sa surface, ce territoire représentait plus
18 d'un tiers de la Bosnie-Herzégovine de l'époque, n'est-ce pas ? Là je parle
19 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
20 R. Oui, en effet.
21 Q. Vous avez évoqué Ante Mandic. Vous avez dit qu'il était le président de
22 votre municipalité. Donc si je ne m'abuse, vous avez dit dans votre
23 déposition que le SDS de la municipalité de Kotor Varos, quels que soient
24 les accords entre différents partis à Sarajevo concernant le partage des
25 fonctions au niveau local, a tout de même cédé la fonction du président de
26 la municipalité au HDZ, et c'est pour cela qu'Ante Mandic a été nommé au
27 poste du président de la municipalité ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc ce président de la municipalité, vous avez appuyé sa candidature
2 de fait, il voulait annexer Kotor Varos à la Communauté croate des
3 municipalités, donc faire sortir cette municipalité de la région de Banja
4 Luka dont elle a fait partie pendant de si longues années, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Il a même signé ce document, le document concernant l'accord pour
6 que notre municipalité fasse partie de l'Herceg-Bosna.
7 Q. Est-ce que vous pouvez montrer sur la carte votre municipalité pour que
8 l'on puisse voir où elle se trouve par rapport à la Communauté des
9 municipalités d'Herceg-Bosna ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Donc Ante Mandic voulait annexer cette municipalité à l'Herceg-Bosna,
12 même si de par sa situation géographique, mais aussi [inaudible], et
13 cetera, même si elle appartenait à la région de Banja Luka ?
14 R. Oui.
15 Q. Dans ce sens, M. Anto Mandic a participé aux travaux de l'assemblée de
16 l'Herceg-Bosna et il a signé les documents portant sur l'annexation [phon]
17 de la municipalité de Kotor Varos à l'Herceg-Bosna ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment cela s'est-il produit ?
20 R. C'était vers la fin de l'année 1991, mais je ne me souviens pas de la
21 date exacte. Je ne me souviens pas de toutes les dates, vous savez, mais
22 c'était vers la fin de l'année 1991.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais vous demander que cette carte
25 soit également versée au dossier et qu'elle reçoive une cote.
26 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D22, Monsieur
28 le Président.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame.
2 Q. Maintenant, nous allons aborder un autre sujet.
3 Donc si mes souvenirs sont bons, au cours de votre interrogatoire
4 principal vous avez dit que vous étiez membre de l'assemblée de Bosnie-
5 Herzégovine; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous y étiez en tant qu'un délégué ?
8 R. Oui, au sein du comité municipal suite aux élections multipartites.
9 Q. Donc cela a commencé en 1990 ?
10 R. Oui.
11 Q. Pour expliquer un peu le contexte aux Juges, je vais vous poser
12 quelques questions. La République socialiste fédérative de Yougoslavie,
13 enfin l'Etat fédéral, existait encore en 1991 et en 1992, et ceci jusqu'au
14 27 avril 1992, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, mais la Slovénie a décidé de quitter ce pays de façon unilatérale
16 et la Croatie aussi, me semble-t-il.
17 Q. Oui, mais la question de sécession de deux républiques ne veut pas dire
18 que l'Etat n'existait plus.
19 R. Oui, oui. A ce moment-là, ce pays fédéral existait encore. Donc la RSFY
20 existait encore.
21 Q. Bien. Merci. Dites-moi, vous souvenez-vous qu'au mois de février déjà
22 en 1991, Alija Izetbegovic avait essayé d'initier la déclaration de la
23 souveraineté de Bosnie-Herzégovine ? Il a essayé de faire valoir ce projet
24 au sein de l'assemblée. Est-ce que vous avez été présent à cette session de
25 l'assemblée ?
26 R. Oui, et depuis le début les travaux de cette assemblée, on voyait
27 clairement quelle était la direction que prenaient les événements, parce
28 qu'il y a eu des requêtes allant dans ce sens.
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1 Q. Mais vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, essayez de
2 mieux vous concentrer pour répondre clairement aux questions posées. C'est
3 vrai que les questions que je vous pose ne sont pas des questions cruciales
4 en l'espèce, mais on a besoin quand même de situer les choses dans le
5 contexte. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en 1991, pour la
6 première fois, Alija Izetbegovic a essayé de faire passer cette déclaration
7 de l'indépendance de Bosnie-Herzégovine et de la faire voter au sein de
8 l'assemblée et il n'a pas réussi à le faire; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Dites-nous, est-ce que la structure de la Bosnie-Herzégovine était
11 telle qu'il y avait dans la Bosnie-Herzégovine trois peuples
12 constitutionnels, ce qui voulait dire, au fond, que les trois peuples
13 étaient des peuples constitutifs de cette république; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Dans ce sens, il existait des mécanismes qui interdisaient une
16 majoration de la part d'un quelconque peuple au détriment d'autres peuples,
17 ils ne pouvaient pas en emporter par rapport aux décisions, un peuple ne
18 pouvait pas en emporter à lui tout seul ?
19 R. Absolument.
20 Q. Mais en dépit de tout ce cadre juridique constitutionnel extrêmement
21 strict qui visait à défendre l'acte de constitution de ce pays, au mois
22 d'octobre 1991, le HDZ, ou plutôt les délégués du HDZ et du SDA ont adopté
23 une décision portant sur la déclaration de l'indépendance de la Bosnie-
24 Herzégovine, c'était entre le 14 et le 15 octobre ou bien entre le 15 et le
25 16 octobre; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Cette décision a été prise d'une façon complètement illégale et
28 anticonstitutionnelle; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Même la session de l'assemblée qui a été interrompue a repris ses
3 travaux de la façon qui était contraire aux règlements; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce qui veut dire qu'on pourrait dire que les députés du HDZ et du SDA,
6 les députés à l'assemblée, ont, par la force, d'une façon illégale et
7 anticonstitutionnelle, ont voté l'indépendance de Bosnie-Herzégovine à la
8 mi-octobre 1991; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez été présent lors de cette session de travail de l'assemblée.
11 Est-ce que vous vous souvenez que le président du SDS, Radovan Karadzic,
12 les a suppliés de ne pas le faire, de ne pas faire cela, oui ou non ?
13 R. Oui, oui, je m'en souviens très bien.
14 Q. Mais dites-moi, ici on parle beaucoup de la position du SDS et on dit
15 que le SDS voulait préserver la RSFY et ensuite, on fait le lien entre ce
16 projet et des projets complètement fantaisistes d'une Grande-Serbie, et
17 cetera -- enfin virtuelle, en tout cas. Mais est-ce que mis à part le SDS,
18 est-ce qu'aussi d'autres partis comme le SKSDP ou SRSJ qui étaient aussi
19 représentés dans le Parlement de Bosnie-Herzégovine depuis les élections
20 multipartites, est-ce que ces partis-là oeuvraient aussi à la préservation
21 de la RSFY et de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'une république de la RSFY
22 ?
23 R. Bien sûr que le SDS, de par ses activités politiques, visait cet
24 objectif, et au cours de discussions qui ont eu lieu, on a pu voir qu'il y
25 avait d'autres partis pro-yougoslaves qui voulaient préserver la
26 Yougoslavie et les partis que vous venez d'énumérer en faisaient partie.
27 Q. Est-ce qu'il y en avait d'autres ?
28 R. C'est vrai, à l'époque, c'était vraiment le début du système
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1 multipartite. Dans le secteur, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de
2 partis, mais il y avait le Parti des réformistes. Il me semble qu'ils
3 étaient aussi pour la préservation de la RSFY.
4 Q. Oui, oui, vous venez de rafraîchir ma mémoire. Je vous en remercie.
5 Dites-moi, après cela, le peuple serbe a tenu un référendum où par une
6 majorité de plus de 99 %, on a voté le souhait du peuple serbe de ne pas
7 quitter la Yougoslavie, de rester dans la Yougoslavie; est-ce exact ?
8 R. Oui, oui.
9 Q. En dépit de cette nouvelle situation, à savoir de la déclaration de
10 l'indépendance qui a été adoptée par la force, de façon illégale et
11 anticonstitutionnelle, est-ce que vous, en tant que parti et vous en tant
12 que délégué, est-ce que vous continuiez à assister aux sessions de travail
13 du Parlement commun de Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Oui, on a continué à y aller jusqu'à la fin du mois de décembre, me
15 semble-t-il. Ensuite, on a -- enfin, à l'époque, on essayait encore de
16 préserver tout cela, mais on voyait bien que c'était là peine perdue.
17 Voyant cela, on a quitté ce Parlement et on en a créé un autre, un
18 Parlement à part.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la décision du 18 décembre qui a été
20 adoptée et par laquelle on a demandé que la Bosnie-Herzégovine soit
21 reconnue ? C'est quelque chose qui a été envoyé à la présidence de
22 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.
23 R. Je me souviens de toutes ces décisions. Cela étant dit, vu la distance,
24 je ne me souviens pas de toutes les dates. Je vous l'ai déjà dit la
25 dernière fois parce que cela s'est produit il y a longtemps. Mais c'est
26 vrai que tout cela s'est produit, la chronologie me semble correcte.
27 Q. A cette époque-là, au moment où on a, à nouveau, adopté cette décision
28 illégale et anticonstitutionnelle où il s'agit d'émettre un ordre à la
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1 déclaration du mois d'octobre 1991, vous avez compris que c'était un point
2 de non-retour, n'est-ce pas ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez dit que la
5 position du SDS était la centralisation de la Bosnie-Herzégovine et pas sa
6 régionalisation.
7 R. Je n'ai pas très bien compris la question. Si vous parlez de la
8 Republika Srpska, oui, mais pas en Bosnie-Herzégovine. Il ne s'agit pas de
9 la Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Dans ce cas-là, je n'ai pas compris la réponse que vous m'avez donnée.
11 Le SDS au niveau de la Bosnie-Herzégovine prônait la régionalisation, mais
12 dans le contexte de la Republika Srpska qui allait être créée par la suite
13 prônait la centralisation; est-ce bien la situation ? Est-ce que je l'ai
14 bien comprise ?
15 R. Oui.
16 Q. Savez-vous si -- et là, on parle de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que
17 vous savez que l'Union européenne favorisait et soutenait ce projet de
18 régionalisation en 1991 et au début de 1992 ?
19 R. Oui. Maintenant vous me rappelez cela. Mais c'est vrai que je me
20 souviens qu'il y ait eu des plans et des accords qui n'ont jamais abouti,
21 de Lisbonne et autres, différentes tentatives; vous savez, Alija
22 Izetbegovic rejetait systématiquement toutes ces propositions. Les
23 négociations et les instructions, les solutions proposées par la communauté
24 internationale impliquaient forcément la régionalisation de la Bosnie-
25 Herzégovine.
26 Q. Quand vous parlez des différents "accords" ou "plans de Lisbonne", vous
27 faites référence à ce plan de l'Union européenne qu'on appelle le plan de
28 Cutileiro, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est bien cela.
2 Q. Mais au fond, ce plan de Cutileiro, il prévoyait la régionalisation de
3 la Bosnie-Herzégovine dans le sens où il s'agissait de créer trois
4 communautés qui devaient avoir leurs propres organes de pouvoir et il
5 s'agissait aussi de garder un pouvoir central à Sarajevo qui devait être
6 des outils de pouvoir au niveau fédéral ?
7 R. Oui. Il s'agit là du plan de Lisbonne, mais il n'a pas été accepté; il
8 a été rejeté.
9 Q. Attendez, on va essayer de voir si on parle la même langue. Le plan de
10 Lisbonne - je vous prie de bien vouloir répondre avec beaucoup de
11 concentration à la question que je vous pose parce que finalement, ce qu'on
12 voit au compte rendu d'audience, c'est autre chose - les accords de
13 Lisbonne, sous les auspices de l'Union européenne et à la tête de laquelle
14 se trouvait à l'époque Jose Cutileiro et nous, on appelle cela le plan
15 Cutileiro, c'est un plan qui a été signé par les trois partis nationaux de
16 Bosnie-Herzégovine : le HDZ, le SDA et le SDS, par Karadzic, Izetbegovic et
17 Kljujic ou je sais plus qui c'était à l'époque, ils avaient à l'époque
18 ratifié, accepté ce plan, le plan de Lisbonne et ils l'avaient ratifié là-
19 bas, à Lisbonne ?
20 R. Oui.
21 Q. Mais au retour à Sarajevo, Alija Izetbegovic s'est rétracté et il a
22 annulé sa signature, son accord, l'accord qu'il a donné au plan ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Merci. Monsieur Djekanovic, on va maintenant parler des cellules de
25 Crise. Vous savez, n'est-ce pas, qu'au niveau de la présidence de Bosnie-
26 Herzégovine, la cellule de Crise de la présidence a été créée le 21
27 septembre 1991 et qu'à la tête de cette cellule de Crise se trouvait un
28 membre de la présidence, M. Ejup Ganic; est-ce que vous savez cela ?
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1 R. Oui, les cellules de Crise existaient au niveau de toutes les
2 municipalités et aussi au niveau des organes de Bosnie-Herzégovine et même
3 au niveau de la présidence. Je ne me souviens pas des dates, mais c'est
4 vrai qu'il y en avait partout, des cellules de Crise.
5 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que le HDZ de la municipalité de Kotor Varos
6 avait créé sa propre cellule de Crise et qu'il se réunissait de façon
7 régulière depuis le mois de février et le mois de mars 1992 ?
8 R. Oui, oui, je me souviens de cela.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-il possible de montrer au témoin le
10 document 1D00-4000.
11 Q. Est-ce que vous voyez le document qui se trouve sur la partie gauche de
12 l'écran ?
13 R. Oui, je le vois.
14 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
15 R. Non. C'est ici que je l'ai vu pour la première fois, mais je sais qu'il
16 existait, je le savais à l'époque.
17 Q. On peut voir ici que le HDZ, à partir du 8 mars 1992, a pris la
18 décision de créer la cellule de Crise dans son parti et ensuite, on voit
19 les cinq individus qui en font partie. Est-ce que vous connaissez qui que
20 ce soit entre ces personnes ?
21 R. Pile Mandic, je le connaissais. Ilija Zeba, je le connaissais.
22 Q. Je vous remercie.
23 R. Je connaissais Slavo Petrusic aussi, me semble-t-il.
24 Q. Vous saviez que cette cellule de Crise existait et vous n'avez aucune
25 raison de penser que ce document n'est pas authentique ?
26 R. Non, je n'ai aucun doute là-dessus.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit
28 versé au dossier.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce témoin n'est
4 pas l'auteur du document. Il a pris connaissance de l'existence de ce
5 document il y a quelques jours, il l'a vu pour la première fois il y a
6 quelques jours.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est vrai, mais il ne conteste pas qu'il y a
8 eu cette cellule de Crise du HDZ à Kotor Varos, et quand je lui ai parlé de
9 toute la situation à Kotor Varos, vu le contexte, il ne doute pas de
10 l'authenticité de ce document.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection particulière. Comme
12 je l'ai déjà dit, je pense que le témoin n'est pas à même d'en parler. Mais
13 d'un autre côté, le Règlement ne demande pas qu'il y ait une véritable
14 valeur probante. Mais ce document ne se trouve pas sur la liste qui nous a
15 été communiquée et c'est cela qui m'inquiète plutôt. Est-ce qu'il y en a
16 d'autres de ce genre-là ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être. Je suis désolé. Mais c'est le
18 document que j'ai utilisé avec le premier témoin et je lui ai demandé s'il
19 pouvait confirmer que la cellule de Crise du HDZ existait et il m'a dit :
20 "Vous n'avez pas à me montrer ce document." C'est pour cela que je ne
21 l'avais pas versé à l'époque, mais là, on a notre dernier témoin qui va
22 parler de Kotor Varos et je me suis dit que c'est une belle occasion pour
23 verser au dossier ce document parce qu'après, je n'aurai pas de possibilité
24 de le faire, à moins de citer un témoin; d'ailleurs, on ne peut pas
25 vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des membres de la cellule de Crise du
26 HDZ qui viennent déposer pour la Défense.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Vous pouvez le verser.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
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1 Madame, Messieurs les Juges.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D23.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Dites-moi, est-ce que vous savez que le HDZ avait créé, hormis la
5 cellule de Crise, aussi le commandement du HVO chargé de Kotor Varos ?
6 R. J'en ai parlé la dernière fois, j'ai parlé de cette période où les
7 conflits ont commencé à voir le jour dans notre municipalité; cela se situe
8 avant le mois de juin, déjà au mois d'avril, de mai et j'ai dit que chaque
9 parti avait déjà le commandant de ses propres forces armées, qu'ils avaient
10 pas mal de soldats formés qui faisaient partie des différentes unités et
11 qu'à cette période-là, à cette époque-là, ces unités défilaient dans la
12 ville, ils érigeaient des barricades. Je me souviens même que le président
13 de la municipalité est resté sur ce barrage routier, M. Anto Mandic; là, je
14 parle de ce barrage routier commun du HVO et des Bérets verts.
15 Q. Si je vous ai bien compris, tous les partis nationaux avaient des ailes
16 armées. Ils avaient leurs commandements, leurs unités et chacun, par
17 rapport à un territoire donné, érigeait ses propres points de contrôle et
18 barrages routiers, où ils filtraient les citoyens; est-ce exact ?
19 R. Je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un non, pas de façon
20 décisive, parce que je dois vous fournir une petite explication. A
21 l'époque, le peuple serbe était adossé à l'armée populaire yougoslave, et à
22 l'époque, le peuple serbe n'avait pas ses propres forces armées, parce
23 qu'ils voyaient leur avenir dans la JNA. Mais déjà à l'époque, les Bérets
24 rouges avaient été créés, ainsi que le HVO, sur le territoire de la
25 municipalité de Kotor Varos. Ce n'est que plus tard, et bien plus tard, que
26 l'armée de la Republika Srpska a été créée et que nos unités ont été
27 créées. Donc le SDS ne s'en est pas vraiment préoccupé à l'époque de cela.
28 Q. Le SDS n'avait pas de cellule de Crise dans la municipalité de Kotor
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1 Varos, oui ou non, en tant que cellule de Crise du parti, n'est-ce pas ?
2 R. Le bureau municipal serbe ou la municipalité formait une cellule de
3 Crise.
4 Q. Monsieur Djekanovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, écouter ma
5 question. Je vous demande si le parti SDS avait formé sa cellule de Crise,
6 tout comme vous avez vu plus tôt que le HDZ avait formé sa propre cellule
7 de Crise ? Est-ce que le SDS à Kotor Varos avait sa propre cellule de
8 Crise, oui ou non ?
9 R. Je ne sais pas si ceci était directement la conséquence d'une décision
10 du SDS ou de l'assemblée serbe. Je ne suis pas sûr de cela, mais il y avait
11 une cellule de Crise. Ça, c'est sûr.
12 Q. Lorsque l'assemblée serbe a formé la cellule de Crise, est-ce que vous
13 avez examiné la base juridique de cela à l'époque, oui ou non ?
14 R. J'en ai parlé la dernière fois --
15 Q. Non, s'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît, par oui ou par non, si
16 vous pouvez.
17 R. Oui.
18 Q. La base juridique pour la création de la cellule de Crise, c'était la
19 Loi sur la défense de l'ensemble du peuple et la protection, la
20 constitution de la Bosnie-Herzégovine, la République socialiste de Bosnie-
21 Herzégovine, et la stratégie de la défense de toute la population; c'est
22 bien ça ? Ce serait ça la base juridique pour la création d'une cellule de
23 Crise ?
24 R. Oui, c'est en fait ce que je voulais dire dans ma réponse à la question
25 précédente.
26 Q. Pour simplifier les choses, les règlements prévoient que dans les
27 circonstances extraordinaires dues, par exemple, à des intempéries ou à des
28 catastrophes causées par le temps, des organes collectifs pouvaient être
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1 formés comprenant les personnes les plus responsables de la municipalité
2 qui reprendraient les fonctions et les pouvoirs de la municipalité dans les
3 circonstances extraordinaires, parce qu'il n'y aura pas d'autre possibilité
4 pour les organes municipaux légalement élus de se réunir. C'est bien ça ?
5 R. Oui.
6 Q. Lorsque la cellule de Crise a été formée, elle est devenue l'unique
7 autorité dans la municipalité, le pouvoir incontesté, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Quand je dis "incontesté", je veux dire par là que tous les droits et
10 tous les devoirs faisant partie de la vie normale dans la municipalité,
11 l'économie, les services publics, les écoles, tout ceci était dirigé par la
12 cellule de Crise ?
13 R. Oui, tous les aspects sauf les aspects militaires.
14 Q. En ce sens, vous n'aviez absolument pas besoin d'instructions, puisque
15 les pouvoirs du point de vue légal reposaient sur ce texte de loi qui est
16 clair du point de vue de ce qu'étaient vos pouvoirs et responsabilités et
17 droits; c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Pour former la cellule de Crise, vous n'aviez pas besoin de recourir ou
20 de vous reposer sur certains types d'instructions, oui ou non ?
21 R. Les gens qui ont fait les préparatifs pour la constitution d'une
22 cellule de Crise, en fait, ont pris comme base la Loi relative à la défense
23 de l'ensemble de la population. Au moment où ça a été formé, nous
24 recherchions une base juridique dans ce type de documents.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on répète de quel document il
26 s'agissait, si le témoin veut bien répéter ce qu'il a dit, et à quels
27 documents il se référait.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
Page 1412
1 Q. Lorsque que vous dites "documents", que voulez-vous dire ? Vous voulez
2 dire des documents juridiques, des lois ?
3 R. Oui, les lois en vigueur dans la République socialiste de Bosnie-
4 Herzégovine à l'époque.
5 Q. Dans ce sens, les devoirs de la cellule de Crise, pour ce qui était de
6 ces lois, était qu'une fois que la situation d'urgence avait pris fin, elle
7 devait, à ce moment-là, présenter un rapport à l'assemblée municipale, et
8 ensuite l'assemblée municipale de la municipalité donnée - en l'espèce,
9 c'était Kotor Varos - adoptait ou n'adoptait pas le rapport et décidait des
10 responsabilités de la cellule de Crise et de ses membres pour le travail
11 qu'ils avaient fait ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans ce sens, ça n'était pas une de vos tâches d'envoyer des rapports à
14 qui que ce soit concernant votre travail, sauf pour garder des traces, des
15 archives, des procès-verbaux de façon à ce que vous puissiez dans votre
16 rapport final rendre compte à l'assemblée municipale de vos activités, de
17 ce que vous avez fait, et ainsi de suite, n'est-ce pas ?
18 R. Absolument. Nous n'avions aucune obligation de rendre compte à qui que
19 ce soit de notre travail, non.
20 Q. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez dit que de temps à autres
21 vous présentiez une sorte de rapport résumé à l'assemblée de la Région
22 autonome de la Krajina de façon à présenter la situation dans la
23 municipalité ?
24 R. Oui. C'était des rapports très brefs concernant certains aspects de
25 notre travail, mais ce n'était pas un rapport détaillé concernant toutes
26 nos activités.
27 Q. Lorsque vous dites que vous ne présentiez pas de rapports, que vous ne
28 les soumettiez pas, est-ce que ça veut dire que vous ne les soumettiez à
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1 aucun organe de l'Etat, au gouvernement ou un ministère, oui ou non ? La
2 présidence ?
3 R. Non, nous ne soumettions aucun rapport de ce genre à ces organes.
4 Q. Merci. Nous avons éclairci ceci parce que cette partie était
5 relativement peu claire au cours de l'interrogatoire principal, à savoir
6 pourquoi vous aviez des procès-verbaux des réunions des cellules de Crise.
7 Donc fondamentalement, c'était de manière à pouvoir documenter les éléments
8 sur la base desquels vous pourriez à ce moment établir des rapports qui
9 seraient soumis à l'assemblée pour votre communauté sociopolitique de
10 l'assemblée municipale de Kotor Varos qui, à ce moment-là, serait d'accord
11 de l'adopter ou, au contraire, pour le rejeter et établir votre
12 responsabilité en tant que membres de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact, mais ici je souhaiterais ajouter une phrase
14 concernant ces rapports.
15 Q. Allez-y.
16 R. Dès que les accords de Dayton ont été signés, je pense que nous avions
17 probablement été la première municipalité à volontairement remettre tous
18 ces rapports aux représentants de la communauté internationale. Je pense
19 que c'était l'IFOR à l'époque, force internationale. Notre secrétariat a
20 pris ces documents à la base de Ramici et a fait des copies de tous ces
21 documents, ceci dès que les accords de Dayton ont été signés. Donc nous
22 leur avons volontairement remis tous ces rapports. Nous ne souhaitions pas
23 qu'il s'agisse d'une procédure confidentielle.
24 Q. Merci. C'est une question qui aurait dû vous être posée par ma consoeur
25 de l'Accusation, mais je voudrais l'aider.
26 Je vais vous demander si vous pourriez, s'il vous plaît, me dire, en
27 septembre 1992, vous aviez déjà une situation normale dans une certaine
28 mesure, et le conseil exécutif de la municipalité avait commencé à
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1 fonctionner à ce moment-là ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous vous rappelez quand l'assemblée de la municipalité a
4 été reconvoquée à nouveau ?
5 R. Je répète, je ne me rappelle pas la date exacte, mais en parallèle avec
6 la création du conseil exécutif, l'assemblée de la municipalité de Kotor
7 Varos a commencé ses travaux, et elle comprenait les députés qui avaient
8 été élus en 1990 s'ils étaient encore là.
9 Q. En tout état de cause, si vous n'êtes pas en mesure de vous rappeler la
10 date, c'était en 1992, la fin 1992 ?
11 R. Oui, c'était en 1992, à la fin de 1992 en tout cas.
12 Q. Je vais maintenant vous montrer un certain nombre de ces minutes des
13 réunions de la cellule de Crise et nous n'allons pas faire de commentaires
14 sur chacun de ces documents ou faire des commentaires détaillés, mais
15 seulement sur certains d'entre eux. Comme vous êtes celui qui a signé ces
16 rapports, il serait nécessaire que nous puissions les présenter aux fins
17 d'en faire des pièces du dossier de la présente affaire.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au
19 témoin le document 1D000749.
20 Une indication également, Monsieur le Président. Je pense que je pourrais
21 en terminer une demi-heure après la suspension de séance. Juste une
22 indication de façon approximative. C'est comme ça que je vois les choses
23 pour le moment. Je vous remercie.
24 Mon collègue m'a informé du fait qu'on a omis de leur envoyer.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Eh bien, dans ce cas --
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Je le retire.
27 Maintenant, de la liste 65 ter, est-ce que je pourrais vous demander --
28 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas en train d'objecter. Je fais
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1 simplement remarquer sans le microphone allumé --
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, les principes sont les principes, et
3 nous allons nous attacher à suivre les principes. Je reviendrai là-dessus.
4 Est-ce que le témoin pourrait maintenant se voir présenter le 00690 de la
5 liste 65 ter. Celui-là a été sans aucun doute communiqué.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Zecevic. Bien
7 entendu, nous sommes d'accord avec votre observation concernant les
8 principes, mais si l'Accusation n'avait pas d'objection, il s'agit d'un
9 document dont vous avez besoin pour votre Défense, et vous proposez de le
10 présenter si vous voulez en faire une pièce à ce stade ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'avais compris
12 que votre décision -- enfin, je voudrais suivre vos directives. Là, j'ai
13 fait une erreur. L'Accusation a évoqué la question. Vous vous êtes
14 prononcés et j'ai retiré le document. C'est pour ça -- je ne veux pas
15 manquer de respect aux membres de la Chambre de première instance, bien
16 sûr. C'était juste un commentaire par rapport à ce qu'a dit Mme Korner.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous comprenons, Monsieur Zecevic, et
18 nous comprenons également la base de votre objection si c'est quand
19 l'Accusation elle-même --
20 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exactement ce que j'allais faire.
21 C'était, en fait, de protéger mon propre droit, le préserver.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Donc ce document-ci est une pièce
24 de l'Accusation de la liste 65 ter. Ça va devenir donc une pièce de la
25 Défense maintenant.
26 Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer au témoin la page 2 de ce
27 document.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pendant que nous
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1 cherchons à retrouver la page, il s'agit bien du numéro 690 de la liste 65
2 ter; c'est bien cela ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est bien cela.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais ce que je voulais, c'était la deuxième
6 page. La première page, c'est juste la page de couverture du document.
7 Q. Monsieur Djekanovic, voici donc un ordre donné par la cellule de Crise
8 pour imposer un couvre-feu dans la municipalité de Kotor Varos, et ceci est
9 daté du 12 juin 1992. Il comporte un numéro et c'est signé par vous. Est-ce
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous reconnaissez cet ordre, oui ou non ?
13 R. Oui.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, présenter ce
16 document aux fins de versement au dossier ?
17 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D24, Monsieur le
19 Président.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer
21 au témoin le document 1D000751.
22 Q. Monsieur Djekanovic, pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, ce
23 document. Il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la réunion de la
24 cellule de Crise en date du 20 juin 1992. C'est bien cela ? C'est ce qui
25 est dit dans le titre.
26 R. Oui, c'est exact.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin,
28 s'il vous plaît, la page 2 de ce document.
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1 Q. Est-ce que ceci est bien votre signature, Monsieur Djekanovic, en votre
2 qualité de président de la cellule de Crise ?
3 R. Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, présenter ce
5 document aux fins de versement au dossier ?
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, avant que nous ne le
7 retenions comme élément de preuve, sur quoi voulez-vous exactement appeler
8 l'attention de la Chambre ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons toujours --
10 nous allons avoir Mme Hanson, expert du bureau du Procureur sur les
11 cellules de Crise, dans un avenir très proche, je suppose la semaine
12 prochaine ou la semaine d'après, quelque chose comme ça. Maintenant, nous
13 avons un certain nombre de documents qui ont trait à la cellule de Crise de
14 Kotor Varos. Comme M. Djekanovic était le président la cellule de Crise de
15 Kotor Varos, il a signé ces procès-verbaux, et c'est la seule façon que je
16 vois qui soit appropriée de présenter ces documents en tant que pièce,
17 parce qu'il n'y aura aucune autre façon pour nous de présenter ces
18 documents avant que Mme Hanson n'apparaisse à l'audience.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous remercie, je comprends
20 cela, mais --
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Et -- oui --
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous voyez la raison pour laquelle je
23 pose cette question, c'est que je veux être sûr qu'à la fin, lorsque le
24 procès sera fini et que la Chambre se sera retirée pour délibérer, à ce
25 moment-là, nous allons retrouver ce document et nous allons tous nous poser
26 des questions. Pourquoi donc est-ce que ce document a été présenté parmi
27 les éléments de preuve. Ceci montre qu'il y avait une cellule de Crise SDS
28 à Kotor Varos, et ça je pense que ce n'est pas contesté. Ceci montre que le
Page 1418
1 témoin était président. Ça aussi, à l'évidence, ce n'est pas contesté.
2 Donc, à moins qu'il n'y ait quelque chose dans la teneur de ce document sur
3 lequel vous souhaitez spécifiquement appeler l'attention des membres de la
4 Chambre --
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il y a évidemment beaucoup de précisions
6 dans ces documents dont j'ai besoin pour le contre-interrogatoire de
7 l'expert Mme Hanson. Mais si vous le souhaitez, je peux également présenter
8 une requête à l'audience sans recourir au témoin, de les présenter
9 directement et expliquer la pertinence de chacun et de chaque document,
10 parce que j'ai pensé qu'il serait approprié que je demande le versement au
11 dossier en tant que pièce et qu'on puisse ensuite en discuter avec Mme
12 Hanson, parce que c'était mon intention. Je n'ai pas besoin de discuter de
13 ceci avec le témoin, étant donné qu'il peut confirmer seulement
14 l'authenticité. C'est l'unique but. Il n'y a rien d'autre que j'ai besoin
15 d'avoir de ces documents en ce qui concerne le témoin.
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être une ou deux lignes de ces
18 documents.
19 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est sur notre liste
20 65 ter, qui montre bien que c'était pertinent pour un certain aspect. En
21 fait, c'est pertinent pour une certaine question. Je n'invite pas Me
22 Zecevic à faire une plaidoirie ou un discours sur les raisons pour
23 lesquelles c'est pertinent, mais c'est pertinent.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Là encore, je n'étais pas en train de faire
25 une plaidoirie ou un discours, j'étais juste --
26 Mme KORNER : [interprétation] Non, non. Je disais simplement que vous
27 pourriez éviter de faire un discours.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je me borne à répondre à une question de
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1 la Chambre de première instance.
2 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, je dis simplement qu'il n'était pas
3 nécessaire de faire un discours. Je dis que c'est pertinent pour une
4 question.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. La Chambre va accepter ça, mais
6 peut-être que cette question de la liste de 65 ter pourrait être évoquée
7 par la suite. Je veux dire, on trouve ce type de forme pour se démontrer à
8 la Chambre à la pertinence des documents au fur et à mesure qu'on les
9 admets, et je pense que ce serait préférable, enfin, je ne sais pas si vous
10 voulez qu'on intègre ce document maintenant et qu'on reprenne ensuite les
11 questions avec Mme Hanson.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, vous voyez --
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, mais arrêtons-nous là et
14 poursuivons.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc c'est la pièce 1D25, Monsieur le
17 Président.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je suis un peu perdu. Donc c'est
19 admis. Merci.
20 Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin le document 1D00755.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons suspendre la séance
22 maintenant. Et vous voulez qu'on le fasse maintenant ou à notre retour ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Comme il plaira à la Chambre.
24 Il est temps de suspendre ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
2 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin,
4 peut-être pourrions-nous entamer la question du site de la tenue de notre
5 réunion cet après-midi. Si j'ai bien compris, la petite salle est prise, la
6 grande salle à l'étage est à notre disposition, mais seulement entre 14
7 heures et 16 heures. Aussi a-t-on proposé de nous faire utiliser le
8 prétoire, et le prétoire numéro III est disponible cet après-midi; ce qui
9 fait que nous avons convenu d'organiser cette réunion informelle, non pas
10 avec nos tenues de Juges, dans cette salle III, et cela nous fournira aussi
11 l'avantage de la possibilité d'utiliser les ordinateurs. Nous envisageons
12 un démarrage de la réunion à 14 heures, ce qui fait que nous pourrions
13 interrompre cinq minutes avant l'heure prévue pour avoir une pause de 20
14 minutes ou peut-être pourrions-nous interrompre à 13 heures 45 et reprendre
15 à 14 heures 15. Il me semble qu'il serait quand même plus utile d'avoir une
16 demi-heure pour la pause déjeuner. Il vaut mieux peut-être prévoir un début
17 à 14 heures 15, salle d'audience numéro III. Est-ce que cela est acceptable
18 pour les parties en présence ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Certainement aussi.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document que
23 j'ai demandé, 1D00-0755.
24 Q. Monsieur Djekanovic, penchez-vous dessus. Il s'agit d'un compte rendu
25 de la 33e session de cette cellule de Crise et ça s'est tenu le 22 juin
26 1992. Il s'agit de votre signature en bas, président de la cellule de
27 Crise. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, je vous prie ?
28 R. Oui.
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1 Q. C'est un document à vous ?
2 R. Oui.
3 Q. C'est vous qui l'avez signé ?
4 R. Oui.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
6 dossier, je vous prie.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, comme pour le document
8 précédent, il serait peut-être utile de nous indiquer quelle est la
9 corrélation. Ce sera versé au dossier.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est la même
11 situation, j'ai encore une dizaine de documents de ce type qui sont de même
12 nature et qui sont versés au dossier pour la même raison. Messieurs les
13 Juges, je crois qu'il faut préciser une chose. Il n'y a pas d'objection de
14 faite par l'Accusation. Ceci nous laisse entendre que le Procureur est
15 d'accord avec le versement de ce document au dossier.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, ne vous méprenez pas sur ce que
17 j'ai dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le verser au dossier.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais dans le processus de versement au
20 dossier d'un document, il serait utile là où la pertinence du document est
21 évidente, il conviendrait aussi de dire la finalité poursuivie et ce, dès
22 la phase où vous proposez un versement au dossier.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé
24 d'expliquer. Peut-être devrais-je m'y mettre un peu plus. La finalité du
25 versement de ces documents au dossier est d'avancer les éléments de preuve
26 qui permettront à l'expert du bureau du Procureur et notamment son expert,
27 Mme Dorothea Hanson, de se prononcer pour ce qui est notamment des
28 explications apportées au sujet des activités de la cellule de Crise; elle
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1 va témoigner et elle pourra commenter ces documents.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que ça se rapporte à chacun de
3 ces dix documents ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Je pensais que vous l'aviez
5 déjà compris. Tout ce jeu de documents, ils sont au nombre de 15 et à
6 l'exception d'un ou deux documents, ils sont tous d'une provenance
7 identique.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. C'était un manque
9 de compréhension de ma part.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme KORNER : [Hors micro]
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pourquoi ne proposez-
13 vous pas ce jeu entier de documents pour versement ? Parce que si vous nous
14 dites que vous allez montrer chacun de ces documents à Mme Hanson à
15 l'occasion de votre contre-interrogatoire de Mme Hanson, il nous sera
16 possible de comprendre la pertinence de ces documents. S'il en était ainsi,
17 pourquoi ne pas proposer la totalité de ces documents pour versement au
18 dossier dans un paquet ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Messieurs les Juges, il y a deux
20 choses ici : est-ce que vous voulez que je présente une requête à cet effet
21 sans la présence du témoin ?
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est une question de choix de votre
23 part. Vous pouvez le faire par le biais de ce témoin si vous estimez que
24 cela est approprié puisqu'il en est l'auteur. Il est tout à fait légitime
25 de les faire verser au dossier par le biais de ce témoin ou alors vous
26 pouvez présenter une requête pour un versement au dossier sans l'assistance
27 du témoin, Maître, je voulais vous faire gagner du temps.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends, je comprends parfaitement.
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1 Je suis tout à fait disposé à accommoder les Juges de la Chambre. Comme je
2 n'ai pas ici les copies papier, je pourrais peut-être les montrer au
3 témoin, il pourrait les examiner pendant quelques minutes et il pourrait
4 dire, est-ce que oui ou non il s'agit de PV des réunions de la cellule de
5 Crise, il pourrait nous dire si c'est bien sa signature et je pourrais
6 donner lecture de la totalité des références des documents pour proposer un
7 versement au dossier et obtenir des cotes des pièces à conviction.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai absolument aucune objection pour ce
9 qui est de cette façon de procéder. Il me semble qu'à cette conférence en
10 application du 65 ter, il nous faudra débattre de cette pratique d'apport
11 d'explications aux documents.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien.
14 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourriez-vous nous donner les
15 références des documents afin que nous sachions de quoi il s'agit.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Le premier des documents est le
17 1D00-763. Non, je préfère parler en serbe.
18 Ensuite, il s'agit du 1D00-0775, 1D00-0777, 1D00-0779, 1D00-3447,
19 1D00-31l8, ensuite le 65 ter 00735, ensuite le 65 ter 00684. Je suggère,
20 Messieurs les Juges, pendant que je suis en train de lire ceci, il serait
21 peut-être utile de demander à l'huissier de donner les documents au témoin
22 afin qu'il se penche dessus, si Mme Korner ne voit pas d'objection.
23 Je viens de suggérer le fait de faire remettre les documents au témoin
24 pendant que je donne lecture des références.
25 Mme KORNER : [interprétation] Certainement, certainement.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Ensuite 1D00-0785, 1D00-0787, 1D00-0791 et
27 1D00-0815.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Ça fait un total de 12 documents.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, les numéros des
3 pièces à conviction sont les suivants : 1D26, 1D27, 1D28, 1D29, 1D30, 1D31,
4 1D32, 1D33, 1D34, 1D35, 1D36, 1D37 et 1D38.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Messieurs les
8 Juges ?
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Djekanovic, est-ce que vous avez eu le temps d'examiner ces
12 documents ? Est-ce là les documents de la cellule de Crise et à compter du
13 document 1D00-0775, c'est maintenant le 1D27 comme pièce à conviction, si
14 j'ai bien -- non, 1D28, pardon et c'est le premier qui se rapporte à ce qui
15 est désormais devenu la présidence de Guerre; c'est daté du mois de juillet
16 [comme interprété]; ensuite, tous les documents sont des documents de la
17 présidence de Guerre.
18 R. Oui, oui.
19 Q. Est-ce que vous avez examiné le tout ?
20 R. Oui, je les ai parcourus. Je n'ai pas tout lu, j'ai parcouru.
21 Q. Fort bien, mais il s'agit des PV de la cellule de Crise et de la
22 présidence de Guerre et un grand nombre de ces documents étaient signés par
23 vos soins, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, ça se rapporte aux PV de la cellule de Crise, de la présidence de
25 Guerre et la plupart de ces documents, c'est moi qui les ai signés. Il y en
26 a quelques-uns que je n'ai pas signés, mais je ne mets pas en doute leur
27 authenticité.
28 Q. Merci.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pouvez
2 m'aider à récupérer ces documents ?
3 Q. Merci, Monsieur Djekanovic. Veuillez me dire, je vous prie --
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier.
5 Q. En plus de ce fait, fait d'avoir été délégué au Parlement de la Bosnie-
6 Herzégovine, vous avez également été député à l'assemblée au Parlement de
7 la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Pendant votre interrogatoire principal, mon éminente consoeur vous a
10 demandé si vous avez été présent à la session de l'assemblée de la
11 Republika Srpska le 12 mai, à Banja Luka et vous avez confirmé la chose,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie, s'agissant de ces sessions du
15 Parlement, de l'assemblée, vous n'y êtes pas allé juste pendant la période
16 où c'était impossible du fait du blocage des voies de communication, c'est-
17 à-dire mai [comme interprété], juillet 1992, jusqu'à la percée du corridor
18 en Bosnie du nord, n'est-ce pas ?
19 R. Je n'y suis pas allé du temps où il n'y avait pas de corridor, mais je
20 ne sais pas quel est le nombre de sessions qui se sont tenues pendant cette
21 période-là.
22 Q. Merci. Vous nous avez parlé quelque peu -- on a touché, je pense,
23 pendant l'interrogatoire principal, à la situation dans la municipalité de
24 Kotor Varos pendant cette période courant de mai à juillet 1992. Veillez
25 m'indiquer, je vous prie, pendant la deuxième moitié de ce mois de juin et
26 juillet, est-ce qu'il y a eu du courant ?
27 R. Dans la plupart des cas, il n'y avait pas d'électricité.
28 Q. Quand vous dites "la plupart du temps", vous parlez de la plupart de la
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1 durée de ce temps ou de la majeure partie du territoire ou les deux ?
2 R. Les deux, la plupart du temps et sur le territoire de certaines
3 municipalités, il n'y en avait presque pas. Je le sais fort bien parce que
4 nous devions veiller à l'approvisionnement de la ville en eau potable et
5 nous avions un problème parce qu'il fallait mettre des groupes électrogènes
6 pour puiser de l'eau étant donné que la ville est approvisionnée en eau
7 grâce à des pompes à eau et non pas par une descente naturelle des eaux
8 depuis la source.
9 Q. Les lignes téléphoniques étaient coupées aussi, n'est-ce pas ?
10 R. La plupart du temps, il n'y avait pas de lignes téléphoniques du tout.
11 Plus tard - je ne sais pas vous dire à quel moment ça s'est passé - on a
12 remis en service une ligne téléphonique. Je ne sais pas techniquement
13 comment la chose a été faite, on n'en avait qu'une seule, de ligne
14 téléphonique. Mais au début, pendant ces journées-là, nous n'avions aucune
15 sorte de communication téléphonique.
16 Q. Vous voulez dire qu'il y avait une ligne téléphonique ultérieurement,
17 mais au tout début, il n'y avait pas de possibilité de communiquer avec
18 l'extérieur du tout; ensuite vous avez remis en marche une ligne
19 téléphonique pour la municipalité toute entière.
20 R. Oui. Je parle de la municipalité, en effet.
21 Q. Votre seule façon de communiquer, si ce n'est la possibilité ou
22 l'impossibilité physique de vous rendre à l'extérieur du territoire de la
23 municipalité, j'imagine que vous ne pouviez aller que jusqu'à Banja Luka;
24 la seule façon de communiquer, c'était cette ligne que vous aviez
25 réinstallée, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, à ce moment-là, oui.
27 Q. Si je vous ai bien compris, à l'occasion de l'interrogatoire principal,
28 il n'était pas tout à fait sûr de voyager parce qu'il y avait des
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1 embuscades sur la route, n'est-ce pas ?
2 R. Pendant le mois de juin, la voie de communication entre Kotor Varos et
3 Banja Luka était totalement non sécurisée. Il y a eu plusieurs cas de
4 blessures et même de morts, entre Kotor Varos et certaines autres parties
5 de la municipalité, Grabovica, Maslovare et on avait presque au quotidien
6 des embuscades et des morts.
7 Q. Mais les embuscades, c'était mis en place par des unités de l'armée
8 musulmane et croate, n'est-ce pas ?
9 R. En tout état de cause, c'est clair. C'était des formations armées qui
10 n'étaient pas des nôtres; c'était les forces armées des autres. Il n'y
11 avait personne d'autre en présence.
12 Q. La situation dans la municipalité en juin et juillet 1992, si j'ai bien
13 compris ce que vous venez de nous dire, c'est ce qui suit : vous n'avez pas
14 d'électricité, puis pas de téléphone; le fait de ne pas avoir
15 d'électricité, cela crée des difficultés en approvisionnement en eau et
16 tout le reste. Vous avez eu le problème des réfugiés, n'est-ce pas,
17 réfugiés qui venaient des villages du territoire de la municipalité vers la
18 ville de Kotor Varos ?
19 R. Oui. On a eu ce problème des réfugiés qui fuyaient les lignes de front
20 pour se rendre dans la ville. On avait le problème de combustible pour
21 faire marcher nos véhicules. On avait des réfugiés même avant les
22 événements en Bosnie, il y avait eu des réfugiés venus de Croatie vers
23 Kotor Varos. Pourquoi sont-ils venus à Kotor Varos ? Parce qu'ils avaient
24 acheté dans les années 1970 des terres en Croatie. Ils étaient citoyens de
25 Croatie et après le début des conflits en Croatie, ils sont revenus et ils
26 ont trouvé abri sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos. Il
27 fallait veiller aussi à la sécurité et aux besoins de ces gens.
28 Q. Quand vous parlez de ces réfugiés venus de la Croatie, vous êtes en
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1 train de nous parler de réfugiés du groupe ethnique serbe ?
2 R. Oui, il s'agissait de ressortissants du groupe ethnique serbe qui ont
3 fuit la Croatie pour venir à Kotor Varos.
4 Q. En sus des réfugiés du groupe ethnique serbe, vous aviez aussi des
5 réfugiés des groupes ethniques croate et musulman, aussi bien, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Au mois de juin, certainement, il y avait un certain nombre de
8 personnes, et je l'ai déjà dit dans mon témoignage à ce jour, qui ont
9 quitté leur village et qui ont demandé protection. Très souvent, ils
10 demandaient protection auprès de la présidence de Guerre dans notre
11 municipalité. Certains demandaient à être transférés - certains ont dit se
12 faire escorter - mais interprétez-le comme vous voulez. Ils demandaient à
13 être transférés vers la Croatie et ils voulaient être installés en sécurité
14 quelque part en attendant le transport qui les emmènerait ailleurs. Et on
15 eu des cas aussi où des familles musulmanes voire croates en provenance de
16 villages éloignés venaient dans la ville et ils s'installaient dans les
17 maisons de leurs concitoyens ressortissants du même groupe ethnique. Il y a
18 eu de cela aussi.
19 Q. Quand vous parlez de "protection", ils demandaient protection à l'égard
20 des conflits des combats armés qui battaient leur plein dans leurs villages
21 d'origine, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, il y a cela, puis il y a aussi les phénomènes accessoires qui
23 accompagnaient les conflits. Il y avait des gens qui déambulaient dans le
24 village pour des raisons tout à fait autres, mais il y avait des gens qui
25 se sentaient fort peu en sécurité chez eux et demandaient un abri.
26 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel est ce nombre de
27 réfugiés à Kotor Varos, par rapport à la population de Kotor Varos même, sa
28 population d'avant guerre, je veux dire ? A peu près.
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1 R. Eh bien, approximativement, il y avait 1 000 ou 1 500 réfugiés du
2 groupe ethnique serbe à Kotor Varos quand on compte ceux qui sont venus de
3 Croatie, de la municipalité de Travnik et d'autres parties de notre propre
4 municipalité. Pour ce qui est des réfugiés ou des personnes qui ont été
5 contraintes, pour des raisons de sécurité, de quitter leur chez-soi et
6 appartenaient à d'autres groupes ethniques, ça variait, mais ces réfugiés
7 ne restaient pas très longtemps. Ils demandaient à être transférés vers
8 Travnik et ailleurs. Donc c'était des gens qui ont été, à titre temporaire,
9 hébergés à la Pilana, la scierie dont on a parlé ici à plusieurs reprises.
10 Q. Lorsque vous parlez de cette scierie, on vous a montré la pièce P46
11 pendant l'interrogatoire principal et vous avez confirmé que la cellule de
12 Crise avait créé ce centre d'accueil dans la scierie en question, n'est-ce
13 pas ?
14 R. On avait convenu en commun qu'il n'y avait pas de site de plus
15 approprié comme site. Et c'est ce qu'on avait convenu. Le dilemme ne se
16 pose pas. Il y avait là une cantine de cette scierie, donc c'était dans
17 cette cantine, pendant un certain temps, qu'on a construit une nouvelle
18 aile et on s'en est servi, mais il n'y avait pas de machines à l'intérieur
19 encore.
20 Q. Très bien.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin un
22 document, le P66, s'il vous plaît.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la carte où vous avez indiqué le site
24 du poste de sécurité publique. Ce qui m'intéresse, c'est la toute dernière
25 photographie du côté droit qui illustre la prison de Kotor Varos. C'est la
26 prison du tribunal ? Ça se trouve juste à côté du bâtiment du tribunal ?
27 R. Oui, c'est la prison qui était utilisée pendant une certaine période de
28 temps avant les années 1970 ou 1980, comme bâtiment de détention, et
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1 pendant toute cette période, ça n'a pas été utilisé. En 1992, ça été
2 réutilisé comme unité de détention provisoire et il n'y avait pas d'autre
3 affectation pour cette prison que de garder les gens à titre temporaire à
4 l'intérieur.
5 Q. C'était là une détention en vue, à côté du tribunal.
6 R. Oui, c'était juste à côté du bâtiment du tribunal.
7 Q. Et la prison de Maslovare sur le territoire de votre municipalité,
8 c'était une prison militaire, n'est-ce pas ?
9 R. Ecoutez, je me souviens pas, pour être sincère, d'un tribunal à
10 Maslovare. Je sais qu'un certain nombre de personnes ont été emmenées là-
11 bas. Je ne sais pas si elles ont séjournées là-bas. C'était militaire. Il
12 n'y avait pas de prison gérée par les autorités civiles ou judiciaires là-
13 bas.
14 Q. Peut-être me suis-je trompé dans mes expressions, ce n'était pas donc
15 une prison, mais peut-être un centre de rassemblement. Mais toujours est-il
16 que c'était sous contrôle militaire ?
17 R. Oui, c'était sous contrôle militaire.
18 Q. Merci. Lors de votre interrogatoire principal, et je crois que vous
19 allez vous en souvenir, mon imminente consoeur vous a posé des questions au
20 sujet de l'incendie qui est survenu à l'église catholique le 9 octobre,
21 page 73 du PV de ce jour, lignes 16 à 23. Vous en souvenez-vous ?
22 R. Je me souviens de cet événement. Je me souviens aussi des questions
23 qu'on m'a posées à ce sujet.
24 Q. Monsieur Djekanovic, saviez-vous que le poste de sécurité publique
25 avait déposé une plainte au pénal auprès du parquet compétent, une fois que
26 ce parquet a été saisi de l'événement ? Vous êtes au courant de cela ou pas
27 ?
28 R. Ecoutez, pour le moment que non. Il se peut qu'à un moment donné je
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1 l'aie su, mais j'ai oublié plein de choses. Ça, je l'ai oublié. Je sais
2 qu'il y a eu un incendie, je sais comment nous avons réagi et je sais ce
3 que nous avons essayé de faire.
4 Q. Monsieur le Témoin, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais que l'on montre le
6 1D00-0821 au témoin. Pouvez-vous zoomer le document pour le témoin, je vous
7 prie.J'aimerais qu'on montre la version serbe. Non, non, c'est un autre
8 document. Il y a confusion.
9 1D00-0821. La version anglaise est bonne, mais la version serbe ne l'est
10 pas. En fait, au début, c'était la bonne version serbe, ensuite vous l'avez
11 remplacée. C'est cela.
12 Q. Je vais d'abord vous demander, avant que de poursuivre, quand est-ce
13 qu'il y a eu création d'un parquet qui a commencé à fonctionner de façon
14 normale dans la municipalité de Kotor Varos suite à ces mois de mai et juin
15 1992, si tant est que vous vous en souvenez ?
16 R. Je ne me souviens pas des dates exactes. Je me demande même s'il y a eu
17 une interruption dans les activités. Je pense que le parquet et le tribunal
18 ont continué à fonctionner comme de coutume. Et pourquoi je le sais, parce
19 qu'il y a eu des débats à ce sujet pour qui resterait procureur, qui est-ce
20 qui irait sur les lignes de front, et je suis presque convaincu du fait que
21 les instances de justice ont continué à fonctionner en tout temps comme de
22 coutume.
23 Q. Penchez-vous sur la partie gauche de ce document, s'il vous plaît. Il
24 s'agit d'un dépôt de plainte contre auteur inconnu, auteur au singulier ou
25 au pluriel, pour délit au pénal faisant l'objet de l'article 172, alinéa 1,
26 et 177, alinéa 1, du fait d'avoir causé un danger public avec des dégâts
27 publics d'envergure pour ce qui est d'un édifice public, à savoir l'église
28 catholique à Kotor Varos. Avez-vous vu ce document auparavant ?
Page 1432
1 R. Non, c'est la première fois que je le vois.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer au témoin,
3 s'il vous plaît, la page numéro 2 de ce document.
4 Q. Alors une petite question. Ça a été signé par Savo Tepic, le chef du
5 SUP, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, il était chef du SUP, et je crois bien qu'il s'agit là de sa
7 signature.
8 Q. Jointe à cette plainte au pénal, il y a une note de service où l'on dit
9 que le 2 juillet 1992 à 12 heures 30, il y a eu une information disant
10 qu'un incendie est survenu à l'église catholique romaine, et on explique
11 les circonstances. La note de service est datée du même jour, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'incendie survenu à la date du 2
15 juillet ? Je parle de votre mémoire à vous.
16 R. Ecoutez, pour ce qui est des dates, à cinq ou dix jours près je
17 n'arrive pas à vous situer le jour même, mais je sais qu'il y a eu un
18 incendie, je sais où je me suis trouvé à ce moment-là et je sais comment
19 j'ai réagi.
20 Q. Auriez-vous des raisons de considérer que cette note de service serait
21 fausse ?
22 R. Non, non, je n'ai aucune raison d'en douter, parce que la personne qui
23 a rédigé cette note de service était employée au poste de police en tant
24 qu'inspecteur à l'époque.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le témoin a
27 suffisamment expliqué le document, et s'il n'y a pas d'objection de la part
28 de l'Accusation, je proposerait que ce soit versé au dossier.
Page 1433
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce 1D39.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Dernier sujet que nous allons aborder aujourd'hui, il s'agit de la
5 police. Dites-moi, le premier jour de votre interrogatoire principal
6 conduit par ma consoeur, Mme Korner, en page 56, daté du 8 octobre, ligne
7 10, vous aviez commencé à parler d'une réunion pour laquelle vous auriez
8 assisté dans la police en compagnie d'Ante Mandic. Ma consoeur ne vous a
9 pas demandé la chose, mais est-ce que vous vous souvenez, avec Ante Mandic
10 à cette réunion dans la police, de quoi a-t-il été question ? Pouvez-vous
11 être bref. Ante Mandic, c'est le président de l'assemblée municipale, et
12 vous étiez président du SDS ?
13 R. Oui.
14 Q. Et c'est en cette qualité-là que vous avez participé à la réunion,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Ça s'est tenu dans la salle du foyer des retraités qui est juste à
17 côté de l'église catholique, et il y a eu presque tous les membres des
18 structures de la police de Kotor Varos qui étaient présents. Et nous étions
19 là des leaders politiques. Il y avait aussi des représentants, il y avait
20 le maire, il y avait les représentants des partis, il y avait les
21 représentants du SDA, et tous disaient que la police devait préserver
22 l'ordre public. Indépendamment des demandes formulées de part et d'autre,
23 la police devait faire son travail comme de coutume. Nous nous sommes
24 efforcés de préserver l'ordre public de façon conjointe. Et je dois le dire
25 devant les Juges de cette Chambre, je le mentionnais brièvement, lorsque
26 nous avons tenu cette réunion au foyer des retraités, il y avait toutes les
27 structures de la police. Mais devant le bâtiment du foyer des retraités, il
28 y a eu des échanges de tirs des représentants du HVO. Vous en avez
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1 probablement entendu parler. Le surnommé Sprzo et certains autres des ses
2 hommes déambulaient devant l'église et devant ce foyer de retraités et ils
3 tiraient des coups de feu en l'air. Il y avait des tirs, nous étions tous
4 dans la salle, et il y avait dans la ville des coups de feu qui étaient
5 tirés en l'air.
6 Q. Ralentissez donc un peu, ralentissez donc. Allez-y, mais ralentissez.
7 R. C'est ce que je voulais compléter. Donc c'est la réunion que nous avons
8 tenue. Nous n'avons tenu qu'une seule réunion pour ce qui est du maintien
9 de l'ordre, de la nécessité de préserver cet esprit communautaire. Et il
10 est évident que nous parlions d'une chose à l'occasion des réunions, et
11 c'est tout à fait autre chose dans la pratique qui se produisait.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Il me semble que le témoin a mentionné la
13 personne qui avait tiré en direction de la maison de retraités. Il me
14 semble qu'il avait bien indiqué qu'il s'agissait d'un membre du HVO. Il l'a
15 dit clairement, mais ça n'a pas été consigné.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Vous avez également le nom de ce monsieur, ce membre du HVO qui,
18 pendant la réunion que vous teniez dans cette maison de retraités, à
19 l'extérieur, se trouvait à la tête d'un groupe de membres du HVO et qui
20 avait tiré les coups de feu. Est-ce que vous pouvez nous dire une fois de
21 plus lentement son nom pour que les interprètes puissent le saisir ?
22 R. Nous, on l'appelait tous Sprzo.
23 Q. Ralentissez donc.
24 R. Il me semble que son nom de famille était Maric. Il n'a pas tiré sur le
25 bâtiment du foyer des retraités. Il a tiré en l'air, et les membres de la
26 police sont sortis et il y en a qui se sont joints à lui. C'étaient des
27 membres de la police. Lui, il portait des armes et des membres de la police
28 se sont mis avec lui. Alors vous imaginez la situation. Ante Mandic et moi,
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1 après la réunion, on est resté assez longtemps à cette maison de retraités,
2 on a pris un café et un verre, on a cherché des solutions, on a discuté
3 ensemble, et nous avions constaté l'un et l'autre que le diable était déjà
4 venu demander son dû. On était déjà au mois de mai.
5 Q. Merci. Dites-moi, le chef de la SJB, c'était M. Savo Tepic à l'époque,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Lui, il est venu à ce poste de chef de la SJB. Il y a été nommé suite
9 aux élections de 1990, et c'est conformément à l'accord électoral des
10 partis qui l'ont emporté aux élections; c'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Cela signifierait donc que Savo Tepic a pris les fonctions de chef de
13 la SJB de Kotor Varos vers les années 1990 ?
14 R. Oui, tout de suite après les élections et après cet accord entre
15 partis, Savo Tepic a pris ses fonctions à la tête de ce poste de police.
16 Q. Donc cela veut dire que son élection aux fonctions de chef de la SJB a
17 été soutenue, appuyée par le SDA et le HDZ ?
18 R. Oui, ça a été convenu de façon conjointe et il a bénéficié du soutien
19 de tout un chacun puisque personne n'a eu d'objection pour ce qui est de sa
20 nomination.
21 Q. Et le document portant sa nomination au poste du chef du poste de
22 sécurité publique de Kotor Varos a été émis par le ministère des Affaires
23 intérieures de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et c'était le
24 ministre Alija Delimustafic, du SDA, qui était le ministre à l'époque ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Vous souvenez-vous si à l'époque il y a eu des plaintes de Sarajevo, du
27 gouvernement, du ministère par rapport à cette nomination, à savoir par
28 rapport à la nomination de Savo Tepic au poste du chef de poste de sécurité
Page 1436
1 ?
2 R. Non. La seule chose que l'on m'a dite, c'est qu'il serait souhaitable
3 que ce poste soit attribué à quelqu'un qui était humaniste et pas un
4 professionnel de l'agronomie, parce que Savo Tepic était un ingénieur
5 forestier.
6 Q. Donc, Savo Tepic, quand il a été nommé en 1990 de la part du ministère
7 à la tête duquel se trouvait le ministre Alija Delimustafic, du SDA, il
8 était donc à ce moment-là ingénieur qui n'avait, au fond, aucune expérience
9 de la police, aucune expérience directe en tout cas ?
10 R. Oui.
11 Q. Et quand il y a eu conflit aux mois de mai et de juin 1992, Savo Tepic
12 est resté au poste de chef de police et il détenait ce poste depuis 1990;
13 est-ce exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Donc il n'y a pas eu de changement par rapport à cela ?
16 R. Non. En ce qui concerne le chef du poste de police, il n'y a pas eu de
17 changement, il n'y a pas eu de modification.
18 Q. Je vous remercie des réponses que vous m'avez fournies. Je n'ai plus de
19 questions à vous poser, et je suis désolé que vous ayez dû à attendre votre
20 contre-interrogatoire, mais vous savez, il s'agit d'un événement qui est dû
21 à des événements que nous ne contrôlons pas.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc je n'ai plus de questions pour ce
23 témoin.
24 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
25 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djekanovic.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
28 Q. Je m'appelle Me Krgovic et je suis ici pour défendre les intérêts de
Page 1437
1 Stojan Zupljanin, et il faudrait d'ailleurs faire attention au prénom. Il
2 s'agit bien de "Stojan" Zupljanin et pas de "Slobodan" Zupljanin. Je vais
3 vous poser un certain nombre de questions qui concernent votre déposition
4 d'aujourd'hui et le reste de votre déposition que vous avez effectué le
5 jour précédent. Aujourd'hui, vous avez répondu aux questions posées par Me
6 Zecevic portant sur les événements qui ont précédé les conflits en Bosnie-
7 Herzégovine, et vous avez évoqué cette session de l'assemblée du 14 octobre
8 1991, quand les députés serbes ont quitté l'assemblée. Est-ce que vous vous
9 souvenez de cela, parce que les députés musulmans et croates avaient
10 emporté avec leurs votes. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
11 R. Oui.
12 Q. C'est la position de la Défense que ces votes majoritaires à ce moment
13 crucial ont bafoué le droit constitutionnel du peuple serbe et ont été à
14 l'origine de cette avalanche qui s'est emparé de la Bosnie-Herzégovine;
15 est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
16 R. Oui.
17 Q. D'après ce que j'ai compris en ce qui concerne la position du peuple
18 serbe en Bosnie-Herzégovine, la coalition croato-musulmane avait un plan
19 qui était similaire à ce qui a été fait en Croatie. Donc, tout d'abord, ils
20 ont changé la constitution, ensuite, ils ont rayé le peuple serbe de la
21 constitution même et ensuite, ils les ont privés de leur droit d'appartenir
22 à un peuple constitutionnel; êtes-vous d'accord ?
23 R. Oui.
24 Q. Et c'est cela qui a déclenché le conflit en Croatie et on s'attendait à
25 voir un scénario similaire en Bosnie-Herzégovine, de toute évidence, ce
26 scénario avait été préparé pour la Bosnie-Herzégovine ?
27 R. Oui. Mais pour la Bosnie-Herzégovine, il y a eu plusieurs tentatives de
28 préserver la Bosnie, au moins la Bosnie, pour qu'elle continue à faire
Page 1438
1 partie de la Yougoslavie. Vous vous souvenez sans doute de Muhamed
2 Filipovic qui a essayé de passer un certain nombre d'accords à Belgrade.
3 Mais tout cela a échoué et les choses ont mal tourné.
4 Q. Et la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et de
5 tous ses organes, c'est le résultat direct du comportement de la coalition
6 croato-musulmane ?
7 R. Oui, absolument. Ils ont répondu comme cela, ils ont répondu aussi au
8 fait qu'on a violé la constitution de la République socialiste de Bosnie-
9 Herzégovine.
10 Q. Donc les Serbes ont créé leur propre Parlement serbe et ils ont essayé
11 de protéger leurs droits, de mieux s'organiser à l'intérieur de la Bosnie-
12 Herzégovine dans les circonstances telles qu'elles étaient ?
13 R. Oui, mais je voudrais ajouter quelque chose. Nous avons toujours été
14 devancés par les événements. L'initiative n'était jamais la nôtre. Nous
15 essayions toujours de trouver une solution par rapport à un événement qui
16 s'est déjà produit.
17 Q. Et de fait, vu qu'il existait cet accord de coalition après les
18 élections multipartites, vous, en tant que SDS, vous n'étiez pas prêt, vous
19 ne vous attendiez pas à ces événements ?
20 R. Non. Le SDS n'était pas prêt.
21 Q. Ce que je viens de décrire, c'est ce que vous pensez des événements
22 auxquels vous avez participé. Vous avez été le témoin de ces événements ?
23 R. Oui.
24 Q. Monsieur Djekanovic, quand on parle de la cellule de Crise et de leur
25 création, peut-être n'ai-je pas compris quelque chose. Mais quand vous avez
26 répondu aux questions posées par Mme Korner, vous avez dit que les cellules
27 de Crise ont été créées à Kotor Varos bien avant ces événements, au moment
28 où les réfugiés ont commencé à fuir de Croatie ?
Page 1439
1 R. Oui, c'était une espèce de forme de cellule de Crise, nous en avons eu
2 et les autres en ont eu aussi, quelles que soient les dates, parce que la
3 situation a été de fait une situation de crise et nous avions des actions
4 communes, des accords communs et c'est vrai, c'est tout à fait vrai.
5 Q. Et vous vous êtes rencontrés pour la première fois pour essayer d'aider
6 ces réfugiés qui affluaient de Croatie ?
7 R. Oui. Les premières actions, justement, visaient à héberger ces gens. Il
8 s'agissait de fournir une aide en nourriture, en vêtements et en
9 hébergement à ces réfugiés.
10 Q. Monsieur Djekanovic, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que
11 cette cellule de Crise ? On a l'impression que c'est quelque chose, c'est
12 un organe qui est créé au moment des événements extraordinaires, quand la
13 situation est extraordinaire, quand elle n'est pas normale ?
14 R. Oui, absolument. C'est un organe qui est créé dans des circonstances
15 extraordinaires, quand vous avez des événements qui sortent de l'ordinaire.
16 Q. Et vous avez interprété la création de la cellule de Crise comme une
17 situation temporaire où il s'agissait de faire fonctionner les organes
18 municipaux en attendant que les conditions soient réunies pour que les
19 organes légitimes soient à nouveau en état de fonctionnement, de bon
20 fonctionnement ?
21 R. Oui, absolument.
22 Q. Et il n'y avait pas que les membres du SDS qui participaient au travers
23 de la cellule de Crise. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas membres
24 du SDS qui faisaient partie de cela ?
25 R. Non. Le fait d'être membre du SDS n'était pas tellement important. Ce
26 qui était important, c'était d'être capable de s'occuper de certaines
27 choses. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Pendant la guerre en
28 Croatie, nous avons les organes légaux, des autorités légales sur le
Page 1440
1 territoire de la municipalité de Kotor Varos. Mais vous avez déjà une
2 douzaine de personnes qui se sont fait tuer en Croatie et c'étaient les
3 soldats de la JNA. Il s'agissait de les enterrer et c'est comme cela que
4 l'on venait en aide à des familles, en enterrant leurs proches, en les
5 aidant à enterrer leurs proches quand les corps des combattants morts au
6 combat retournaient dans la municipalité.
7 Q. Donc ce sont les organes municipaux de Kotor Varos qui se sont occupés
8 de cela ?
9 R. Oui, le président de la municipalité ne voulait pas le faire. Et au
10 niveau du comité municipal, il était impossible de prendre une décision
11 puisqu'il y avait la moitié qui était pour et la moitié qui était contre.
12 Donc ils n'arrivaient pas à prendre la décision et il fallait qu'on leur
13 vienne en aide et que l'on aide ces familles à enterrer leurs proches.
14 Q. Monsieur Djekanovic, vous m'avez entendu, essayez de faire un effort.
15 Nous parlons la même langue, parce que tout cela est interprété.
16 R. Je l'ai compris, je l'ai entendu et je ferai de mon mieux.
17 Q. Monsieur Djekanovic, en répondant aux questions du Procureur, vous avez
18 confirmé que le 12 mai 1992, vous avez assisté à la session de travail de
19 l'assemblée de la Republika Srpska à Banja Luka. Est-ce que vous vous
20 souvenez de cela ? C'est lors de cette assemblée-là, de cette séance-là que
21 toute une série de décisions-clés ont été prises, à savoir la création de
22 l'armée de la Republika Srpska, et cetera ?
23 R. Oui, oui. J'ai dit que j'ai assisté à cette session de travail de
24 l'assemblée, et suite au compte rendu -- enfin, j'ai vu le compte rendu.
25 Mme Korner me l'a présenté, le compte rendu de cette session de travail, et
26 c'est cela qui m'a permis de me rappeler tous ces détails.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la
28 pièce P74.
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1 Monsieur le Président, nous avons un problème avec le système de prétoire
2 électronique. Et puisque c'est M. Pantelic qui s'est occupé de cela, je
3 vais expliquer de quoi il s'agit. Donc nous avons une partie de ce document
4 qui ne se trouve pas dans le système du prétoire électronique et c'est une
5 portion du texte qui est très importante pour les questions que nous
6 souhaitons poser, et puisqu'il s'agissait de quelque chose qui devait être
7 corrigé au niveau du compte rendu d'audience, je lui laisse la parole.
8 M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Nous sommes entrés en communication
9 avec le bureau du Procureur, et M. Smith nous a dit que ceci serait
10 corrigé. Ce que l'on voit ici sur l'écran, c'est le procès-verbal original
11 de la session de l'assemblée. Mais avant cette page, la page qui précède,
12 nous avons quatre pages qui précèdent, et là, vous avez le résumé du compte
13 rendu avec l'ordre du jour et nous avons ce document en anglais, mais
14 apparemment, nous ne l'avons pas en B/C/S. Et peut-être que le bureau du
15 Procureur peut nous aider.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement. On nous a informés de
17 cela et nous essayons de vérifier si cela a été corrigé, oui ou non.
18 M. PANTELIC : [interprétation] En tout cas, ce que je propose, c'est
19 d'introduire dans le système de prétoire électronique les pages précédentes
20 dont je viens de parler, donc les pages en anglais avec le numéro ERN 0091-
21 3501 allant jusqu'au 04. Donc nous pouvons avoir la version en anglais et
22 peut-être qu'avec l'aide des interprètes nous allons pouvoir lire certaines
23 portions de textes au témoin. Et par la suite, je suis sûr que le bureau du
24 Procureur va retrouver ce document et l'introduire dans le système du
25 prétoire électronique.
26 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ce qui s'est passé c'est que ce que nous
27 avons fait c'est que nous avons enlevé les pages en anglais et là, les
28 pages en anglais et en B/C/S correspondaient. Mais entre-temps, on a
Page 1442
1 réintroduit les pages en anglais et maintenant nous nous trouvons face à ce
2 problème.
3 M. PANTELIC : [interprétation] Très bien. Je pense qu'on peut procéder
4 comme je viens de le proposer.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je vais
6 demander que l'on cite la pièce 0091 [comme interprété].
7 Q. Monsieur, nous avons un problème entre l'anglais et l'original, car il
8 manque une partie qui porte sur l'ordre du jour. Et je veux vous montrer
9 justement une partie de cet ordre du jour et une décision s'y afférant.
10 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons quelques premières pages en B/C/S,
11 mais pas en anglais. Finalement, la situation doit être inversée, parce que
12 c'est un document que nous avons dans le logiciel Sanction pour l'instant.
13 M. KRGOVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Djekanovic, point 3, confirmer les décisions et autres
15 régulations adoptées par la présidence de la République serbe de Bosnie-
16 Herzégovine. Est-ce que vous vous souvenez que l'on a effectivement
17 confirmé cela ?
18 R. Oui, c'est vrai qu'il a été prévu que le Parlement confirme les
19 décisions adoptées par la présidence. Cela étant dit, je ne sais pas
20 exactement quelles étaient les décisions confirmées. Je ne me souviens
21 d'aucune de ces décisions. Mais c'est vrai que c'était une pratique
22 courante que de confirmer de telles décisions.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Ensuite, la page suivante de ce document.
24 C'est la page suivante plutôt, puisqu'en B/C/S on n'a pas exactement le
25 même texte qu'en anglais.
26 Q. Monsieur Djekanovic, veuillez examiner ce que l'on trouve ici sous le
27 point 7, la décision portant sur la proclamation d'un danger de guerre
28 immédiat. C'est une des décisions qui ont été confirmées par l'assemblée,
Page 1443
1 donc la décision portant sur l'état de guerre imminent, le danger de guerre
2 imminent. C'est au tout début.
3 R. Oui, oui, effectivement. Je l'ai trouvé. Oui, je le vois.
4 Q. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que l'on a parlé de certaines mesures
5 qu'il s'agissait de prendre et cette décision --
6 R. C'est vrai, on en a beaucoup parlé. On se demandait pourquoi on n'a pas
7 carrément proclamé l'état de guerre et pourquoi on a à la place proclamé
8 l'état de danger de guerre immédiat. C'est vrai que je ne suis pas
9 spécialiste de ce domaine, mais je me souviens des discussions qui se
10 déroulaient à ce sujet à l'époque.
11 Q. Je dois répéter à nouveau la question posée. Donc ici lors de cette
12 session, on a adopté la décision concernant la proclamation de l'état de
13 danger de guerre imminent sur le territoire de la Republika Srpska.
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Monsieur Djekanovic, en ce qui concerne la situation telle
16 qu'elle était au début de la guerre sur le territoire de la municipalité de
17 Kotor Varos --
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais juste avant, puisque ce document figure
19 déjà en l'espèce en tant que pièce à conviction, je propose qu'on ne change
20 pas de cote et qu'on n'efface rien. Nous allons résoudre ce problème avec
21 le Procureur, qui va peut-être modifier ou compléter ce document si cela
22 est acceptable. Je vois qu'ils opinent du chef. Ils sont apparemment
23 d'accord.
24 Q. Monsieur Djekanovic, vous avez parlé, en répondant aussi bien aux
25 questions du Procureur qu'aux questions de Me Zecevic, vous avez parlé de
26 ce conflit, de ces événements qui ont eu lieu sur le territoire de la
27 municipalité de Kotor Varos en 1992. On va revenir au début de ces
28 événements, parce que c'est clair que tous ces événements qui ont commencé
Page 1444
1 au mois de juin, il y a eu des tensions, des conflits sporadiques entre
2 différentes nationalités qui vivaient sur le territoire de Kotor Varos;
3 est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Et les trois parties au conflit ont érigé des barrages, des points de
6 contrôle. Chacun voulait préserver son village, son hameau, sa rue. Il
7 régnait une atmosphère de peur, puisqu'il y a eu des conflits déjà sur le
8 territoire de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?
9 R. Oui. Mais je vais ajouter même qu'à un moment donné, pendant une
10 certaine période, moi et un Anto Mandic, parfois même Fikret était avec
11 nous, Fikret Abdic, qui était président du SDA, on faisait le tour de ces
12 gardes. On s'avait exactement qui montait la garde où. Je me souviens
13 qu'une fois on s'est rendu dans le QG du SDA, ils étaient en train de
14 déployer leurs soldats dans les rues qu'ils ont contrôlées, je me souviens
15 que cet homme, l'homme qui était le chef de ce QG, il est resté pendant
16 toute la guerre à Kotor Varos, et je sais qu'il n'a pas eu de gros
17 problèmes. Il a eu des problèmes, évidemment, mais il n'a pas eu des gros
18 problèmes que d'autres ont pu avoir. Il est resté pendant toute la guerre à
19 Kotor Varos.
20 Q. Je comprends votre besoin, le besoin que vous éprouvez de tout
21 expliquer, mais essayez de ralentir un peu. Il y a les interprètes ici et
22 ils ont du mal à vous suivre.
23 R. Oui. Donc tout le monde montait des gardes. Et dans la ville, elles
24 étaient bien distinctes. On avait essayé de monter des gardes communes,
25 conjointes, mais cela n'a jamais marché. Donc on savait exactement qui
26 montait la garde, où et dans quelles rues. Et j'ai dit à l'occasion, je me
27 souviens de cette occasion-là, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on est
28 allé tous les trois visiter ces gardes et on était au QG des gardes tenues
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1 par les Musulmans dans certaines rues de Kotor Varos. Donc telle était la
2 situation. Chacun avait ses équipes de garde, mais en même temps,
3 malheureusement, tout le monde s'est préparé pour le pire des scénarios, à
4 savoir le véritable conflit, la guerre.
5 Q. Et avant ces événements qui datent de la mi-juin 1992, il y a eu des
6 mouvements de la population de sorte que les Serbes de régions frontalières
7 ont quitté ces villages et se sont installés à Kotor Varos ?
8 R. Oui, c'est exact, c'est arrivé. Il y a eu des cas comme cela.
9 Q. Ici, vous avez évoqué la date du 11 juin. Vous avez dit que c'était la
10 date à laquelle les forces serbes ont décidé de prendre le contrôle de la
11 municipalité pleinement. Est-ce que vous pouvez nous parler des incidents
12 qui ont précédé cela, cet incident, cet événement ? Qu'est-ce qui a
13 provoqué cette décision, la décision de prendre le contrôle de la
14 municipalité de Kotor Varos ? Est-ce que vous vous souvenez des incidents
15 qui ont immédiatement précédé cette prise de décision ? Il y en a eu un à
16 Sipovici et un autre à Vasiljevici. Est-ce que vous savez quoi que ce soit
17 au sujet de ces incidents ?
18 R. Oui. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans le cours du
19 mois de mai, en plus de ces deux incidents. Il y a eu une tentative par les
20 trois partis nationaux d'organiser un forum où nous étions censés
21 rassembler les moyens publics de la ville de Kotor Varos de façon à faire
22 un effort pour éviter la guerre, le conflit. L'idée était de tenir cette
23 réunion dans le cinéma à Kotor Varos, mais le SDA et le HDZ sont passés
24 par-derrière nous et on fait un arrangement complètement différent. Au lieu
25 d'organiser cette réunion au cinéma à Kotor Varos, ils l'ont organisé dans
26 le stade de sport à Kotor Varos et ont invité leurs propres partisans ou
27 sympathisants. Il y a eu un grand nombre de provocations qui ont eu lieu et
28 derrière cet endroit, il y a eu des membres armés du HVO qui allaient et
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1 venaient et on commençait à entendre parler dans la ville de la façon dont
2 ces deux parties prendraient le pouvoir à Kotor Varos à l'époque, et ce
3 soir-là, en tout état de cause, il y a eu beaucoup de peur de tous côtés.
4 L'opinion générale, de notre côté, c'était qu'il était temps de faire
5 quelque chose plutôt que de se laisser prendre. Avant que les choses ne se
6 passent, non seulement les choses dont vous avez parlé, mais il y avait ces
7 barricades qui étaient érigées dans différents endroits, celles qui ont été
8 suivies d'ultimatums et je me rappelle très bien que je suis allé avec des
9 membres de la police, avec Anto Mandic, à ce village de Vecici pour parler
10 à la population et à quel point il était difficile de partir de là, de
11 sortir de là dans ce village. Il y avait des gens qui étaient dans les
12 arbres, il y avait ces barricades; il était très difficile de sortir. Et
13 puis, il y a eu cette famille qui a été tuée. Oui, ça a eu lieu, je ne me
14 rappelle pas de la date exacte et je crois que le procès est sur le point
15 de prendre fin pour le meurtre de la famille à Glamoc, ceci devant un
16 tribunal en Bosnie-Herzégovine.
17 Il y a eu également des meurtres dans d'autres hameaux et villages
18 autour de Vecici. Il y avait de petits établissements ou des hameaux qui
19 avaient été installés par des Serbes et il y a eu également des tirs
20 d'armes à feu, des provocations qui ont eu lieu dans ces secteurs
21 également.
22 Q. Une correction, nous parlons du meurtre de la famille Glamocak,
23 pas d'une famille de Glamoc. Nous parlons du fait que la famille Glamocak a
24 été tuée.
25 R. Oui.
26 Q. Ils étaient d'origine ethnique serbe, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous savez qu'une personne appelée Neskobic [phon] a été condamnée par
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1 un tribunal de Bosnie-Herzégovine à sept ans [comme interprété]. J'ai lu
2 ceci dans un journal. Est-ce que ceci se réfère à cet incident ?
3 R. Je ne sais pas si ça se réfère à cet incident. C'est une décision
4 définitive, mais le jugement a été rendu avec le prononcé de la peine
5 également. Je ne sais pas si la personne a commencé ou non à purger sa
6 peine.
7 Q. Ensuite, ce meurtre dans le village de Vasiljevici, ceci a eu lieu
8 quelque temps avant la prise de pouvoir ?
9 R. Vasiljevici est un hameau au-dessus du village de Vecici et c'est le
10 moment où ce meurtre a eu lieu au cours de cette période. La communication
11 avec la municipalité -- en fait, la route traversait ce village de Vecici
12 et conduisait à notre municipalité.
13 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que Me
18 Krgovic continue, est-ce que je pourrais évoquer une question. J'ai discuté
19 de cette question avec mes confrères au cours de la suspension de séance,
20 et Me Zecevic avait conclu son contre-interrogatoire sans demander au
21 témoin du tout une question sur le moment où il a dit - là, je suis en
22 train de le retrouver dans le compte rendu - pour le 8 octobre, donc jeudi
23 8 octobre, pages 1 101 et page 1 102, que la cellule de Crise n'avait pas
24 le pouvoir de donner des ordres à la police, ne pouvait pas donner des
25 ordres à la police, il n'avait pas le droit de le faire. Ceci n'a pas été
26 contesté, et j'ai demandé si un élément de preuve que je présentais était
27 accepté, parce que si elle n'était pas contestée, nous étions en droit de
28 supposer que c'était accepté, et Me Zecevic a dit que ce n'était pas
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1 accepté, auquel cas j'ai dit que dans ce cas-là, il fallait poser la
2 question au témoin, il se trompait et n'avait pas raison lorsqu'il disait
3 cela. Et je comprends que Me Zecevic a un problème sur ce point, peut-être
4 qu'il pourrait nous l'expliquer. Mais, Monsieur le Président, je pense
5 qu'il est important que l'on règle la question maintenant.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux aspects à
7 cela. L'aspect numéro 1, c'est que je crois qu'au cours du contre-
8 interrogatoire, le témoin a dit - et je n'arrive pas à retrouver cela tout
9 de suite dans le compte rendu, mais si vous me donnez un instant, je vais
10 le faire - je lui demandais : "Est-ce que vous avez eu le pouvoir général
11 en tant que cellule de Crise, est-ce que vous aviez l'ensemble du pouvoir
12 de la municipalité ?" Et il a répondu : "Oui, sauf pour les questions
13 militaires." Et, pour autant que cela me concerne, en fait, ceci va contre
14 ce qu'il avait dit lors de l'interrogatoire principal, où il avait dit
15 qu'il ne contrôlait ni la police ni les militaires. Aujourd'hui, il a dit
16 seulement les militaires et, en ce qui me concerne, ceci est une
17 contestation de ce qu'il a déclaré à ma consoeur au cours de
18 l'interrogatoire principal. Par conséquent, je n'ai pas voulu poursuivre
19 plus avant. Et nous avons les documents qui confirment qu'en fait il
20 donnait bien des ordres à la police. Ça c'est un autre aspect.
21 L'autre aspect, Monsieur le Président, là encore, je reviens à la question
22 -- enfin, le fait qu'il était un suspect, qu'il est un suspect. Si je lui
23 demandais : "Est-ce que vous contrôliez, ou plus exactement, est-ce que
24 vous donniez des ordres à la police ?" et qu'il répond "oui", à ce moment-
25 là, il s'accuse lui-même. Je veux dire que ceci doit encore être à nouveau
26 examiné. D'une certaine manière, il est nécessaire de savoir comment
27 procéder dans cette situation. Voilà le commentaire que je voulais faire à
28 ce sujet.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je peux certainement
2 régler cela avec Me Zecevic et, si vous pensez, si vous êtes d'avis que
3 ceci est suffisant, nous contrôlions tout le monde sauf les militaires, de
4 dire la police, alors, à ce moment-là, je peux traiter de cela dans les
5 questions supplémentaires et revenir sur ce qui est tel que cela se
6 présente, constituer des réponses contradictoires. Mais je ne pense pas
7 qu'en soi ceci soit suffisant pour poser la question au témoin de façon à
8 ce que certaines déclarations sans ambiguïté qu'il a faites ne seraient pas
9 acceptées. Ça c'est le premier point.
10 Quant au deuxième point, avec tout le respect que je vous dois, je ne crois
11 pas que vous devriez examiner quelle pourrait être la position dans une
12 autre juridiction. Pour le moment, je laisse les choses en l'état, j'en
13 reste là. J'espère obtenir des renseignements que je pourrais vous
14 présenter pour montrer que toute suggestion que ceci pourrait être utilisé
15 et que ces réponses pourraient l'incriminer, et si on lui ordonne de
16 répondre devant cette juridiction, cela pourrait être utilisé contre lui
17 dans des procédures ultérieures devant une autre juridiction, c'est
18 inexact. J'ai fait certaines enquêtes pour confirmer ce que moi-même je
19 savais déjà mais, pour le moment, je ne peux rien vous présenter à ce
20 sujet. Mais il est absolument clair qu'en tout état de cause, en droit, tel
21 que ceci a été cité par Me Zecevic, cette déposition peut-être exclue si
22 elle constitue un préjudice plus grand que sa valeur probante et, par
23 conséquent, si une réponse a été obtenue de force, en l'occurrence, s'il a
24 été forcé de répondre, ceci pourrait l'incriminer, et donc à ce moment-là
25 on entrerait dans cet aspect du droit.
26 Mais en tout état de cause, nous souhaiterions que ceci pourrait avoir lieu
27 dans une autre juridiction, et ce n'est pas à vous, membres de la Chambre,
28 de vous en préoccuper pour le moment. Je pense que ce qui est encore plus
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1 clair, c'est que, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous avez
2 entendu était suffisant aujourd'hui, à savoir qu'il a mentionné uniquement
3 les militaires et pas la police, à la lumière de ce qu'il avait dit
4 précédemment, et je pense qu'il l'a dit deux fois lors de l'interrogatoire
5 principal.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner et Maître Zecevic, à
8 l'évidence, le contrôle de la direction qu'exerçait la cellule de Crise sur
9 la police est un problème essentiel, c'est une question essentielle. C'est
10 tout à fait évident, en l'occurrence, donc nous avons pensé qu'il pourrait
11 en fait être utile aux membres de la Chambre d'évoquer cet aspect juste
12 pour bien éclairer, éclaircir la réponse que le témoin a faite ce matin,
13 parce que nous tous, il apparaît que les trois Juges de la Chambre ont noté
14 ceci très exactement, à savoir qu'il a dit qu'il avait le contrôle de la
15 direction d'absolument tout, sauf les militaires. Donc je pense que nous
16 pouvons demander à Mme Korner d'évoquer la question de façon à éclairer les
17 choses avec le témoin pendant qu'il est ici, mais de le faire d'une manière
18 qui ne l'amène pas à tomber dans un piège, de telle sorte que par la suite
19 on pourrait le lui reprocher dans une procédure pénale si c'était évoqué
20 devant d'autres juridictions. Je ne vais pas maintenant m'engager dans un
21 examen de ces faits, mais je pense qu'il y a là un potentiel d'utilisation
22 des dépositions devant notre Tribunal qui pourraient servir évidemment
23 comme éléments de preuve devant d'autres tribunaux. Donc je pense que Me
24 Zecevic, au cours de son contre-interrogatoire, a très habilement évité les
25 écueils autour de ces questions qui pourraient être difficiles pour le
26 témoin par la suite.
27 Mme KORNER : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, excusez-moi,
28 mais je ne crois pas qu'il souhaite répondre, comme je ne souhaiterais pas
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1 le faire moi-même si j'étais du côté de la Défense. Mais comme vous le
2 dites, cette question est tellement importante que si les thèses de la
3 Défense sont qu'il ne dit pas la vérité ou qu'il se trompe à ce sujet, il
4 faut que la question soit posée très clairement, mais qu'en ce qui concerne
5 les procédures devant d'autres juridictions, je me dois de dire que ceci ne
6 devrait pas troubler les membres de votre Chambre, parce que, bien entendu,
7 quant à savoir s'il pourrait être poursuivi pour son rôle dans ces
8 événements, ce qu'il dit ici, ce sera évidemment connu. Les juges qui sont
9 là-bas ont un pouvoir discrétionnaire en vertu de leur loi d'exclure des
10 éléments de preuve. Et j'ai connaissance du fait que j'ai vu faire cela, et
11 je n'en dirai pas plus pour le moment. Mais ce que je souhaite dire, c'est
12 simplement que c'est quelque chose qui peut affecter des futurs témoins. Si
13 quelque chose n'est pas accepté par un défendant qui a une telle importance
14 pour un problème qui se pose dans l'espèce, alors à ce moment-là, il faut
15 que les questions soient posées de façon très claire. Mais je suis
16 parfaitement disposée à traiter de ceci au cours des questions
17 supplémentaires. Ma seule question est ce qui se passera si, au cours des
18 questions supplémentaires, il dit qu'il ne pouvait pas donner d'ordres et
19 si ce n'est pas vrai, sa réponse.
20 Donc c'est une des questions que le greffier a évoquées avec moi, et
21 apparemment le témoin est censé reprendre l'audience cet après-midi, donc
22 je devrai voir s'il doit traiter de ces questions qui ont trait à d'autres
23 questions comme un résultat du contre-interrogatoire. Je ne sais pas
24 combien de temps M. Krgovic a encore, mais il me semble que peut-être qu'il
25 ne sera pas en mesure de reprendre l'avion si nous nous arrêtons à deux
26 heures moins quart.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a -- il reste 60 minutes,
28 Monsieur Krgovic. Combien de temps vous faut-il ?
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour
2 terminer mon contre-interrogatoire avant la levée de l'audience.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceci veut dire que vous allez
4 utiliser l'heure qui vient ?
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Probablement. Ça dépend de la réponse, mais
6 je vais m'occuper des questions très précises en l'espèce.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Mais je dois dire,
8 dans ce cas, il ne va pas pouvoir repartir. Nous sommes désolés, mais nous
9 devons contacter --
10 Mme KORNER : [interprétation] Non, nous ne pouvons pas. La seule suggestion
11 que j'ai c'est que si nous avons un prétoire libre et si nous pouvons avoir
12 des interprètes, peut-être qu'à ce moment-là on pourra finir à deux heures
13 et quart cet après-midi si c'est seulement dix minutes de questions
14 supplémentaires.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La greffière nous informe que cela
17 prendra trop longtemps de préparer la salle d'audience numéro III à cette
18 fin. Donc la seule façon de procéder c'est de conclure cette déposition, là
19 encore en vous adressant aux interprètes. Et vraiment je ne suis pas très
20 heureux de devoir faire cela, parce que je pense que les interprètes ont
21 une charge très lourde en ce qui nous concerne pour nous, et je
22 regretterais devoir leur demander encore une fois de continuer pendant
23 encore une demi-heure ou le temps qu'il faudra.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous devrons, à ce
25 moment-là, surseoir et être là demain matin.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
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1 Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne pense pas. A l'évidence, c'est
2 important, vous vous en rendez compte.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, nous allons lever l'audience à 1
4 heure 45 comme prévu, et j'espère qu'on pourra en terminer avec le Témoin
5 181 demain matin.
6 Maître Krgovic.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Malheureusement, le témoin n'est pas dans la
8 salle d'audience.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. KRGOVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Djekanovic, reprenons là où nous nous étions interrompus avant
12 la suspension de séance. Juste certains éclaircissements. Lorsque je vous
13 ai posé des questions concernant les villages et l'incident qui a eu lieu
14 devant le village de Vasiljevici plus particulièrement. Ce village de
15 Vasiljevici est un village serbe, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et le berger qui a été tué dans le village de Vasiljevici était bien un
18 Serbe, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur Djekanovic, vous avez consacré beaucoup de temps à nous parler
21 de la situation à Kotor Varos en 1992, et je vais juste vous dire en
22 quelques mots comment j'ai compris vos paroles. C'était la guerre dans le
23 territoire de la municipalité de Kotor Varos. Il y a eu de nombreuses
24 personnes qui ont été tuées et blessées, des réfugiés appartenant aux trois
25 côtés; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. On manquait de toutes sortes d'articles. Il y avait la présence de
28 différentes formations militaires dans la municipalité. Il y avait une
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1 tension constante. En bref, c'était un état de guerre, une situation de
2 guerre, en fait ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Et le fonctionnement des organes municipaux et tous les autres organes
5 était déterminé par ces conditions, n'est-ce pas ?
6 R. Eh bien, la situation correspondait aux conditions qui régnaient. Il
7 n'y avait pas d'accord. Il était impossible de parvenir à une décision de
8 quelque sorte que ce soit. Les organes du pouvoir ne fonctionnaient pas.
9 J'ai dit que chacun des chefs de la police informaient les siens à
10 Sarajevo, Banja Luka; les Croates informaient leurs gens, je veux parler
11 des chefs de la police. Donc il y avait là une situation difficile et la
12 guerre, finalement, avait pris pratiquement l'ensemble de la Bosnie-
13 Herzégovine.
14 Q. Après le 11 juin, un conflit très violent a éclaté dans le secteur de
15 Kotor Varos également ?
16 R. Le 11 juin, on pourrait véritablement dire qu'il n'y avait pas vraiment
17 de conflits. Il n'y avait pas de meurtres. Il n'y avait pas de
18 réinstallation de la population. Tout le monde se ralliait autour de leurs
19 propres groupes. Pas de meurtres le 11 proprement dit, et ceci pourrait
20 même être dit du 12.
21 Q. Mais après que les combats aient commencé dans les secteurs autour de
22 Kotor Varos et à Kotor Varos proprement dit, un conflit général a éclaté
23 dans l'ensemble de la municipalité ?
24 R. Oui.
25 Q. Et il y a eu de nombreuses victimes à la suite de ce conflit ?
26 R. Oui, il y a eu de nombreuses victimes.
27 Q. Je vais maintenant vous donner un élément d'information qui concerne
28 les forces de la coalition croato-musulmane. C'est un fait de dire que 400
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1 personnes ont été tuées et que 650 personnes ont été blessées au cours des
2 combats à Kotor Varos jusqu'à ce que la situation se calme, et je vous
3 parle de victimes serbes, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact comme donnée en ce qui concerne les victimes. Je ne
5 peux pas vous dire exactement combien de Serbes ont été tués dans le
6 territoire de la Croatie avant que le conflit n'éclate ici, mais dans
7 ensemble il y a eu environ 400 tués dans le secteur de Kotor Varos et il y
8 a eu un grand nombre de blessés, essentiellement des civils.
9 Q. Alors, vous avez parlé d'une dizaine de personnes tuées en Croatie,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, suite à un apaisement tel quel en juin, les formations
13 musulmano-croates ont changé de tactique et ont lancé des embuscades le
14 long des routes et sur la majeure partie du territoire de Kotor Varos, et
15 ils ont fait de la guérilla ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien entendu, les unités de la Défense territoriale et de l'armée ont
18 dû procéder à des actions militaires pour neutraliser lesdites unités qui
19 se trouvaient à proximité de Kotor Varos, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Les sept, huit ou dix jours au départ, la rivière de Vrbanja,
21 c'était la ligne de démarcation. Donc dans la ville, dans la rue
22 principale, on a déjà eu des victimes, des hommes qui ont été tués par tirs
23 de tireurs isolés qui se trouvaient placés dans les villages environnants.
24 Q. Suite à ces activités militaires et des conflits entre les forces
25 musulmano-croates et serbes, il y a eu retrait de la population civile
26 depuis ces villages et leur déplacement vers la ville. C'est ainsi que j'ai
27 compris votre témoignage, n'est-ce pas ?
28 R. Une partie moindre est venue vers la ville. La plupart de ces gens et
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1 leurs représentants aux négociations ont demandé eux-mêmes, chose que nous
2 n'avons pas contestée, ils ont demandé à quitter le territoire de la
3 municipalité de Kotor Varos. Et c'est là qu'il y a eu création de convois
4 qu'on peut interpréter de telle ou de telle autre façon. Mais je pense que
5 de la façon en question, nous avons quand même protégé une grande partie de
6 la population. C'est grâce à ces convois, en passant par Travnik, que les
7 gens ont pu aller ailleurs, de l'autre côté.
8 Q. Et donc cette population civile, il fallait bien la faire partir de la
9 zone des activités de combat. Il y avait constamment des embuscades et des
10 attaques à cet endroit ?
11 R. C'était indispensable. Les gens ont demandé eux-mêmes à être évacués de
12 ces zones.
13 Q. Pendant cette période, il y a eu des embuscades où l'on a tué le
14 colonel Stevilovic et le responsable de la police appelé Markovic.
15 Lorsqu'il y a eu sur la route cette embuscade, ils ont été tués, je dirais
16 même massacrés, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Ils ont fait une embuscade et ils ont tué ces deux hommes et un
18 autre civil. Ils avaient pris à bord de leur véhicule deux civils, enfin
19 des gens qui étaient des civils à ce moment-là. Et ces trois-là ont non
20 seulement été tués, mais ils ont été massacrés. La voiture a été criblée de
21 balles, on leur a brisé les crânes, et l'un des civils qui se trouvait là a
22 été capturé et emmené vers leur territoire. Il a passé là-bas un peu plus
23 d'un mois en détention.
24 Q. Et il y a eu une action militaire d'attaque en direction des positions
25 des forces musulmano-croates et les combats se sont poursuivis, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui. Il y a eu une riposte militaire, en tout état de cause, vers la
28 cité de Vecici. Je ne sais pas vous dire maintenant si dans cette riposte
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1 ou l'une quelconque des autres ripostes, parce qu'elles ont été plusieurs,
2 il y a eu plusieurs attaques, plusieurs blessures, plusieurs morts de
3 civils sur cette voie routière. Dans l'une de ces attaques lancées contre
4 le village de Vecici, l'on a capturé un groupe. Je ne sais pas vous dire
5 combien ils étaient, mais j'ai vu de mes yeux le moment où ils ont été
6 emmenés. Un groupe de soldats, il y en a eu qui ont été tués et d'autres
7 ont été capturés. Et suite à des négociations portant sur l'échange de ces
8 soldats, ils ont été emmenés à bord d'une remorque de tracteur. Et la
9 remorque du tracteur était presque pleine de cadavres calcinés ou semi-
10 calcinés ou alors encore massacrés.
11 Q. Une petite question encore à ce sujet. Dans les villages musulmans et
12 croates, là où il n'y a pas eu de conflits, et vous en avez parlé auprès du
13 Procureur, vous avez montré ces villages sur la carte et il n'y a pas eu de
14 départs de la population, parce qu'il n'y a pas eu de conflits dans ces
15 villages ?
16 R. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de départs individuels, mais la
17 majeure partie de la population de ces villages est restée là-bas, je parle
18 de la population musulmane. Siprage et Barici, enfin la majeure partie de
19 la population de ces villages est restée sur place. Et dans la ville même,
20 il est resté une bonne partie de la population musulmane aussi.
21 Q. Si je vous ai bien compris, la façon dont vous avez compris la
22 situation se présente comme suit : les civils musulmans n'ont fui que les
23 villages où il y eu des combats et où il n'y avait pas de conditions
24 nécessaires pour qu'on puisse y vivre, puisque les combats faisaient rage,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui, en tout état de cause, mais il n'y a eu nulle part d'évacuations
27 forcées des civils. Là où on pouvait rétablir une stabilité là où les gens
28 voulaient rester, ils y restaient. J'ai des éléments de preuve à cet effet.
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1 Il y a des témoins, il y a des documents, des déclarations à cet effet.
2 Enfin, on n'en est pas là, mais là où les gens voulaient rester, on les
3 aidait, par exemple, à Marici et Siprage, ces hameaux-là, dans la plupart
4 des cas, les gens ont été protégés. Enfin, personne n'était complètement à
5 l'abri des dangers, on était en temps de guerre, mais je n'ai pas eu vent
6 de quelque incident que ce soit, je n'ai pas ouï-dire que quiconque aurait
7 été tué.
8 Q. Bien entendu, suite à la mort de ces civils ou militaires serbes, il y
9 a augmentation des pressions exercées par les familles des victimes à votre
10 égard et il y a eu des phénomènes de revanchisme et de représailles à
11 l'égard des représentants de la communauté musulmane, n'est-ce pas ?
12 R. Hélas, la situation était intenable. Avec le recul actuel, je pense
13 qu'on a eu -- c'est un succès que d'avoir pu garder et préserver les
14 choses. Je vous ai dit qu'il y a eu des jours où on enterrait 12 à 16
15 personnes. Il n'y a pratiquement pas eu de journées sans enterrements. Donc
16 non seulement il fallait se battre pour assurer les conditions élémentaires
17 de la survie, mais le problème qu'on a eu le plus souvent, c'était celui
18 des funérailles au quotidien.
19 Q. Et l'incident que vous avez décrit à l'égard du Procureur, vous n'avez
20 pas donné suffisamment de détails, mais c'était des représailles pour la
21 mort de certains Serbes du cru dans la région. Est-ce que j'ai bien compris
22 la réponse que vous avez apportée au Procureur, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, j'ai dit que c'était le résultat de représailles, mais ce n'est
24 pas justifié. J'ai émis des réserves quant à cette façon de procéder, mais
25 il est vrai de dire que le soir d'avant, dans la partie de l'autre côté de
26 la Vrbanja, il y a eu des gens de tués. Lorsqu'ils dormaient, on leur a
27 jeté une grenade dans la pièce où ils dormaient et ils été donc massacrés
28 dedans. Il y a eu une riposte militaire. Et la conséquence de cette action
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1 militaire, il s'est produit ce qu'il s'est produit, bien que je ne vois pas
2 là justifiée cette façon de répliquer.
3 Q. Pour les besoins du compte rendu, parce que ça n'a pas été consigné, je
4 vous ai demandé si cet incident à l'établissement de santé, et la riposte
5 est une riposte vis-à-vis de l'incident que vous avez décrit.
6 R. Oui.
7 Q. Donc les gens qui étaient du cru et qui dormaient dans cette maison ont
8 été tués. C'étaient des gens originaires de Kotor.
9 R. Oui, ils étaient de Kotor. Ils étaient venus là et c'est à cet endroit
10 que cet incident s'est produit.
11 Q. Monsieur Djekanovic, vous avez décrit dans votre témoignage des
12 tensions survenues entre les membres de l'armée, de la Défense
13 territoriale, de la police, la police spéciale, en ville même et le manque
14 de coordination dans leurs interventions. Et ils se reprochaient les uns
15 aux autres telles carences ou lacunes. Est-ce que c'était aussi un
16 phénomène manifeste à Kotor Varos ?
17 R. Oui, au mois de juin notamment, et les dix premières journées du mois
18 de juillet. Pratiquement tout le mois de juin et les dix premiers jours de
19 juillet, il y a eu absence de coordination pour ce qui est de la
20 corrélation à faire établir pour ce qui est des structures de combat.
21 Q. Ça a généré du mécontentement, de la colère même. Est-ce que vous
22 pouvez nous dire quelle est cette opération non coordonnée où il y a eu des
23 victimes humaines ? Est-ce que vous pouvez nous relater l'événement, je
24 vous prie ?
25 R. Eh bien, l'un des exemples, c'est qu'il y a eu une action militaire
26 dans cette partie de la ville à Kotor. Et d'après ce qu'on a appris, à ce
27 jour avant midi, il y a eu des premiers résultats militaires de réalisés,
28 puis une partie des officiers s'est retirée. Ils sont partis chacun de leur
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1 côté et la situation n'était plus contrôlée par personne. Et la situation a
2 évolué dans l'autre sens. D'abord, il y a eu plusieurs personnes de
3 blessées, puis on a envoyé des ambulances pour prendre en charge les
4 civils, puis il y même le chauffeur de l'ambulance qui a été abattu, puis
5 il y a eu deux personnes qui ont été capturées et emmenées vers Vecici. Il
6 y a eu une situation chaotique généralisée parmi les gens de la ville et
7 parmi aussi les effectifs des unités qui se trouvaient à Kotor même.
8 Q. Et en substance, cela a fait l'objet de votre entretien et c'est pour
9 cela que vous vous étiez adressé à M. Stojan Zupljanin, lors de ce pique-
10 nique que vous avez évoqué devant la Chambre ?
11 R. Je ne me suis pas adressé qu'à Stojan Zupljanin. Il y a eu le
12 commandant Peu lic de présent, il y avait aussi Slobodan Zupljanin, qui
13 avait commandé l'une des unités subalternes, et il y avait un autre
14 commandant encore. Donc il n'y avait pas d'entretien entre nous deux
15 seulement.
16 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, en fait, je crois
17 comprendre, partant de votre interview et du témoignage que vous avez
18 apporté, lorsque vous vous êtes entretenu sur tout ce qui se passait de
19 façon générale, c'était la seule fois où vous étiez en train de discuter
20 avec Stojan Zupljanin de cette sorte ?
21 R. A cette période.
22 Q. Oui, je parle de 1992.
23 R. Il se peut que dans des phases ultérieures nous ayons eu l'occasion de
24 nous rencontrer plus souvent, vers la fin de 1992, lorsque les assemblées
25 ont commencé à fonctionner. Mais dans cette phase juin et juillet, je pense
26 que c'est la seule opportunité où j'ai eu à m'entretenir avec lui,
27 exception faite de la communication qui devait se faire par le biais de la
28 cellule de Crise ou de la présidence de Guerre, parce que le chef du poste
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1 de sécurité publique, Savo Tepic, était censé participer à nos activités.
2 Je ne me souviens pas, pour ma part, qu'à l'occasion de ces événements-là,
3 nous ayons eu plus de contacts que cela.
4 Q. Mais en substance, c'était le sujet principal. Vous étiez inquiet et en
5 colère du fait de ce qui s'était passé. C'était donc votre façon de
6 manifester votre mécontentement du fait de cette désorganisation et du
7 manque de coordination du point de vue militaire sur le terrain ?
8 R. Oui, bien entendu. Nous avons transmis les positions qui étaient les
9 nôtres et qui émanaient des sessions tenues jusque là par la cellule de
10 Crise. Donc j'ai pris part à des constatations faites par la cellule de
11 Crise.
12 Q. Lorsque vous avez été interviewé par le Procureur, on vous a demandé
13 quelle était la date de cette réunion. Il vous a demandé d'essayer de
14 situer la date de cette réunion. Il vous a demandé si c'était avant
15 l'incident à côté de l'hôpital ou après, et vous avez dit que vous ne
16 pouviez pas vous en souvenir ?
17 R. Même maintenant, véritablement, je n'ai pas d'idée de la chronologie
18 des événements, mais il y a des gens qui ont collecté la documentation et
19 qui ont tenu à jour ce genre de renseignements. Moi, ma profession est tout
20 à fait autre, donc c'est juste le sort qui m'a fait participer à ces
21 activités. Je ne peux pas vous dire la chose avec précision, mais je crois
22 savoir que l'incident de l'hôpital s'était produit vers cette époque.
23 Q. A l'occasion de ce débat de grande -- avec beaucoup de sujets abordés
24 de façon informelle, vous vous êtes adressé à toutes les personnes
25 présentes, pas seulement à Stojan Zupljanin ?
26 R. Un groupe d'entre nous, et il ne s'agissait pas seulement d'un
27 déjeuner, je ne pense pas être resté moi-même à ce déjeuner, on s'est mis
28 de côté et on s'est entretenu sur ce sujet. Quand je dis "on", je parle des
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1 personnes que j'ai déjà énumérées.
2 Q. Vous n'avez pas abordé des incidents concrets. Vous avez parlé des
3 problèmes et des phénomènes survenus en général. Vous n'avez pas parlé
4 qu'il s'est produit telle chose tel jour, mais vous avez parlé de votre
5 préoccupation de façon générale concernant la situation en général.
6 R. Oui, on a parlé des problèmes et des événements sur un plan général, de
7 la nécessité de coordonner les activités et de placer les choses sous
8 contrôle afin que ce type de chose ne se produise plus.
9 Q. Alors, vous avez dit que s'il fallait aller vers Stojan Zupljanin, il
10 fallait forcément passer par Savo Tepic ?
11 R. C'est tout, c'est ce que j'ai dit tout le temps. J'ai estimé que
12 c'était la ligne de communication que l'on devait forcément suivre.
13 Q. Petite question. Puisqu'on mentionne Savo Tepic, est-ce que vous pouvez
14 me dire, puisque vous l'avez connu pendant qu'il avait travaillé avec vous,
15 est-ce que c'était quelqu'un d'ouvert à la communication ? Est-ce qu'il
16 partageait les renseignements qui étaient en sa possession avec vous et les
17 autres ? Quelle est votre impression générale le concernant ?
18 R. Savo Tepic, c'était quelqu'un de plutôt fermé lorsqu'il s'agit de
19 communication avec autrui. Très souvent, il évitait, et plus tard, on n'a
20 même plus cherché à le faire et peut-être y a-t-il des informations qu'il
21 aurait dû communiquer et qu'il n'a pas communiquées. Lorsqu'on s'est assis
22 pour discuter, il était constamment en colère ou de mauvais poil. On s'est
23 entretenu au niveau d'instances où c'était moi qui devais avoir le dernier
24 mot, mais du fait de ces désaccords et de sa faible disponibilité pour ce
25 qui était de coopérer avec les autres, il y a eu des situations plutôt de
26 troubles ou d'incidents même, où on était au bord de l'incident. Mais Savo
27 Tepic n'aimait pas qu'on se mêle de lui, de son travail et il est certain
28 que nous, on ne s'est pas mêlé du travail de la police à Kotor Varos.
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1 Q. Lorsqu'il disait qu'il avait des réunions de service, vous aviez
2 l'impression qu'il cherchait un prétexte pour aller à titre privé ailleurs,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Ecoutez, je ne suis pas loin de le penser. Il devait tout le temps
5 aller à Banja Luka pour des réunions et lorsqu'on tenait des réunions ou
6 lorsqu'on avait un entretien avec lui, il n'y avait pas d'informations en
7 retour. Il trouvait toujours le moyen de s'en aller, de monter à bord de
8 son véhicule. Alors, qu'en est-il, qui allait-il voir ? Je pense que ça se
9 rapporte plus à la période ultérieure qu'à la période de juin et juillet.
10 Pendant ces mois de juin et juillet, j'ai l'impression que c'était
11 quelqu'un qui était complètement apeuré par l'évolution qu'avait pris la
12 situation. J'ai l'impression qu'il ne sortait pratiquement pas du bâtiment
13 de la police.
14 Q. Cette réponse, ça se rapporte à Savo Tepic parce que ce n'est pas tout
15 à fait clair au compte rendu ?
16 R. Oui, oui, c'est Savo Tepic.
17 Q. D'après ce que j'en sais, il avait comme surnom "M. l'Urgent", il avait
18 toujours des trucs urgents à faire ?
19 R. Oui, ses propres collègues, à l'occasion des sessions de la cellule de
20 Crise ou de la présidence de Guerre l'appelaient "Very Urgent". Je ne
21 connais pas la terminologie dans le cadre du ministère de l'Intérieur, mais
22 très souvent, on disait qu'il avait des besoins "very urgent", "très
23 urgents", et il ne cherchait que des prétextes à ne pas participer aux
24 réunions de la cellule de Crise ou de s'en aller avant la fin de la
25 réunion.
26 Q. Monsieur Djekanovic, lorsqu'on parle de cet incident devant l'hôpital,
27 vous n'avez pas eu d'informations concernant ce qui s'était passé. C'est le
28 directeur qui, de façon générale, vous a dit qu'il y a eu des personnes
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1 tuées là-bas, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. C'est ainsi que ça s'est passé. Je n'ai obtenu qu'une information
3 portant sur ce qui s'était produit au niveau de la cellule de Crise. Après,
4 il y a eu des rumeurs, mais la première information, c'est celle qui a été
5 communiquée par le directeur de l'hôpital à la cellule de Crise.
6 Q. Est-ce que ça portait sur les auteurs et le reste ? Ça, vous n'en avez
7 pas été informé ?
8 R. Non, on ne m'a pas informé des noms concrets. Jamais on ne m'informait
9 des noms.
10 Q. Il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il s'agissait d'unités locales ou
11 d'unités spéciales, mais toujours est-il que vous n'avez jamais appris qui
12 est-ce qui a tué les personnes en question ?
13 R. Je n'ai jamais appris avec certitude qui est-ce qui a tué ces gens-là.
14 Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des rumeurs disant qu'il s'agissait
15 d'unités spéciales et qu'il y avait des gens du cru à avoir été impliqués.
16 Je ne pense pas que les gens qui ont été mentionnés aient pu le faire.
17 Rajko Skoric, par exemple, qui est à demie invalide et qui est un petit
18 employé.
19 Q. Petit rectificatif -- il n'a pas dit unités spéciales, mais il a dit
20 qu'il y avait des forces locales. Vous avez dit que c'étaient des membres
21 des unités locales.
22 R. J'ai dit qu'à titre ultérieur, j'ai appris cela aux sessions de la
23 cellule de Crise. Il n'a pas été question de noms, il n'a pas non plus été
24 question du nombre de personnes tuées. On a dit qu'il s'était passé telle
25 chose, mais les rumeurs ont couru dans la ville et ça a été relaté de
26 toutes sortes de façons par les gens et il y a eu des accusations visant la
27 population locale où des noms des gens du cru ont été mentionnés.
28 Q. Ce n'est qu'a posteriori que vous avez appris qu'il y a eu
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1 participation de membres de la population locale à ces meurtres et vous ne
2 pouviez pas le croire ?
3 R. J'ai ouï-dire, j'ai entendu plusieurs noms de mentionnés de gens du cru
4 qu'on dit avoir été là.
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les deux intervenants
6 ralentissent. Leur rythme est insoutenable.
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Ça, vous l'avez appris bien plus tard, étant donné que vous n'aviez
9 personne sur les lieux, par exemple, Savo Tepic, qui était habilité à dire,
10 il s'est passé telle chose; vous n'avez pas eu ce genre d'informations à la
11 cellule de Crise ?
12 R. Nous n'avons pas obtenu d'informations détaillées à la cellule de
13 Crise, ni concernant l'identité des auteurs, ni non plus concernant le
14 nombre de personnes tuées sur les lieux.
15 Q. Il est possible, n'est-ce pas, si la population du cru avait participé
16 à ces événements, que ces faits, on les aurait dissimulés par rapport aux
17 membres de la cellule de Crise, on aurait rejeté la responsabilité sur
18 quelqu'un d'autre ?
19 R. Oui. C'est vrai que c'est arrivé, mais vu le temps, l'époque que cela a
20 été, personne ne se disait qu'il fallait vraiment faire une enquête
21 sérieuse. Ce n'était pas vraiment notre objectif principal parce que si
22 cela avait été le cas, c'est vrai que j'aurais pu dire, non, j'endosse ma
23 propre responsabilité en l'espèce, mais je ne pouvais pas le faire, de
24 toute façon, je ne pense pas que je pouvais le faire. Mais on a essayé
25 quand même de faire en sorte que de tels incidents ne se réitèrent pas.
26 Peut-être qu'il y a eu un autre incident semblable à celui qui s'est
27 produit dans le centre médical. Peut-être qu'il y en a eu un juste avant,
28 mais après, il n'y a pas eu de tels incidents, ils se sont arrêtés, tout
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1 simplement.
2 Q. Vous, dans la cellule de Crise, vous essayiez d'empêcher la survenue de
3 tels événements, de tels incidents ?
4 R. Absolument, absolument et vous pouvez trouver des preuves qui
5 corroborent cela car à partir de la mi-juillet, il n'y a plus eu de tels
6 incidents, pas seulement dans ma ville, sur le territoire de la
7 municipalité.
8 Q. Vous avez tout fait pour influencer les soldats, les policiers, et
9 cetera, pour que de tels incidents ne se reproduisent pas ?
10 R. Oui, bien sûr et je pense que cela a porté ses résultats à la fin.
11 Q. Vous avez dit que cela a porté ses fruits, n'est-ce pas, les résultats
12 ?
13 R. Oui, oui, je l'ai dit.
14 Q. Monsieur Djekanovic, le Procureur vous a posé toute une série de
15 questions portant sur le commandement de cette unité spéciale et à
16 l'époque, vous avez dit que vous ne saviez pas qui était le commandant. Si
17 je vous disais - et là, je fais référence à votre entretien avec le bureau
18 du Procureur --
19 Mme KORNER : [interprétation] Pouvez-vous nous citer la référence exacte
20 dans l'entretien avec le bureau du Procureur ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Cela va prendre du temps.
22 Mme. KORNER : [interprétation] Peu importe, Me Krgovic
23 peut me montrer cela quand il aura terminé de poser ses questions.
24 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez posé une question au sujet
26 "d'une unité spéciale", vous avez parlé de "l'unité spéciale". Mais quelle
27 est cette unité dont vous parlez ? Je ne vois pas de quoi il s'agit.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je fais référence à l'unité qui était à Kotor
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1 Varos et ses commandants qui se trouvaient à Kotor Varos au cours de l'été
2 1991, c'est une unité spéciale.
3 Q. Monsieur Djekanovic, est-ce que vous savez que le capitaine Lukic était
4 à la tête de cette unité ? Il était membre du 1er Corps d'armée de la
5 Krajina. Est-ce que vous saviez que c'était une unité mixte de soldats et
6 de policiers et qu'ils avaient aussi des papiers des officiers militaires
7 sur eux ?
8 R. Je dois être franc, je n'étais pas au courant de tous ces détails. Même
9 au jour d'aujourd'hui, je ne saurais confirmer cela. Je ne sais pas si
10 cette unité qui était à Kotor Varos, si c'était une unité en entier ou
11 juste une partie de cette unité. C'est vrai que j'ai entendu parler de M.
12 Lukic, mais cela étant dit, je ne sais pas si c'était vraiment lui qui
13 était à la tête de cette unité spéciale car je ne connais pas les détails
14 de tout cela; c'est ce que je dois dire.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On parle d'unité de police.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Notre position n'est pas la même que la
17 position du Procureur. Nous considérons que ce n'est pas vraiment une
18 position de police proprement dite -- excusez-moi. Ce n'était pas mon
19 intention.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est justement pour cela que j'ai
21 posé la question --
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que je viens de communiquer la
23 position de la Défense, mais je m'excuse. J'essaie vraiment de ne pas le
24 faire et de ne pas faire part de ma conviction, de nos positions dans le
25 cadre des questions posées.
26 Mais je n'ai plus de questions à poser.
27 Q. Je vous remercie, Monsieur Djekanovic.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais on va tout d'abord poser la
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1 question au témoin, on va lui demander qu'est-ce qu'il en pense, lui.
2 Qu'est-ce qu'il peut nous dire au sujet de l'identité de ces gens ? Est-ce
3 que c'était une unité spéciale de la police, de l'armée, des volontaires,
4 des forces territoriales ? Quelle était cette unité spéciale et pourriez-
5 vous nous dire quel était le statut de leurs membres ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, merci de m'avoir posé cette question
7 car je sais que parmi ces gens qui étaient à Kotor Varos, qu'il y avait des
8 gens qui n'ont jamais fait partie de la police. J'ai par exemple mentionné
9 Slobodan Dubocanin, je ne pense pas qu'il ait jamais été à la police.
10 D'ailleurs, pour moi, il n'était pas logique qu'il se trouve à la tête de
11 ces unités sans avoir jamais été à la police. Il y a beaucoup d'autres gens
12 qui étaient là pour lesquels je sais personnellement qu'ils n'ont jamais
13 fait partie de police. Cela étant dit, je n'ai pas participé à la création
14 de cette unité et je ne peux pas vraiment vous parler de cela en détail,
15 mais je sais qu'un certain nombre de personnes qui vivaient dans notre
16 municipalité, à un moment donné, ont rejoint cette unité. Cela aussi est
17 arrivé.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Mes collègues suggèrent que par rapport à ce
19 que le Procureur a demandé, à savoir qu'on fasse part de notre position par
20 rapport aux rapports qui prévalaient entre la police et la cellule de
21 Crise. Je propose de vous faire part de la position de la Défense et d'en
22 informer le témoin.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Faites, s'il vous plaît. Je vois
24 qu'on a un petit peu de temps et il serait vraiment très utile de terminer
25 la déposition de ce témoin aujourd'hui.
26 Mme KORNER : [hors micro]
27 L'INTERPRÈTE : Micro.
28 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, moi, je ne pourrai pas le faire,
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1 définitivement pas, surtout par rapport aux dernières réponses que l'on
2 vient de recueillir et puis je dois aussi vérifier ces différents
3 entretiens avec le bureau du Procureur.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, vous pouvez
5 poursuivre.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Djekanovic, je vais vous demander encore un petit peu de
9 patience. Ici, devant ce Tribunal, il y a eu pas mal de documents qui vous
10 ont été montrés et qui ont été versés au dossier, les documents qui parlent
11 précisément des rapports qui prévalaient entre la cellule de Crise et la
12 police sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos, et en général
13 des rapports qui prévalaient entre la cellule de Crise et les forces de
14 police et de l'armée sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Je vais vous
15 poser une question qui est concentrée exclusivement là-dessus, les rapports
16 qui prévalaient entre la police et la cellule de Crise et c'est pour cela
17 que je vais vous montrer un certain nombre de documents là-dessus, à ce
18 sujet, et je vais vous dire quelle est notre position par rapport à cela.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander qu'on montre au témoin la
20 pièce 65 ter 00690. Malheureusement, je n'ai pas la cote de ce document.
21 Peut-être que la greffière -- vous pouvez nous aider ? Il s'agit du numéro
22 65 ter 00690.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a déjà été versé au
24 dossier. Il s'agit de la pièce 1D24.
25 M. KRGOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Djekanovic, vous allez voir ce document.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande à voir la deuxième page de ce
28 document.
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1 Q. Monsieur Djekanovic, veuillez examiner ces documents. Vous les avez
2 regardés rapidement, mais maintenant je vous demanderais de les lire en
3 détail.
4 R. C'est chose faite.
5 Q. C'est un ordre qui impose un couvre-feu sur le territoire de la
6 municipalité de Kotor Varos. C'est une décision qui émane de la cellule de
7 Crise, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Si vous donnez un ordre comme c'est écrit ici, c'est un ordre de la
10 cellule de Crise, un ordre qui est donné au poste de sécurité publique, à
11 l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
12 C'est bien cela qui est écrit ?
13 R. Oui, bien sûr, mais nous faisions tous partie de la cellule de Crise,
14 c'est une décision commune; il n'y a pas de dilemme là-dessus.
15 Q. Vous avez pris la décision ensemble, vous et la police ?
16 R. Non, c'est la cellule de Crise qui a pris la décision et cela relevait
17 de la compétence de la cellule de Crise.
18 Q. C'est une décision de la cellule de Crise parce que cela dépendait de
19 la compétence de la cellule de Crise ?
20 R. Quand il s'agit d'un nouvel ordre, oui et ce n'est pas quelque chose
21 qui ne concerne que la police, mais aussi les militaires, ceux qui
22 contrôlent la sécurité de la ville.
23 Q. De fait, si j'ai bien compris ce document, vous en tant que cellule de
24 Crise, vous donnez l'ordre à la police et à l'armée et il faut qu'ils
25 exécutent ces ordres.
26 R. Oui, mais c'était une décision qui était obligatoire pour tout le
27 monde, la police, l'armée. J'ai déjà dit que c'était la situation de
28 guerre.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander qu'on montre la pièce P86.
2 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais il y a une
3 question urgente qui vient d'intervenir et comme ce témoin doit revenir
4 demain, je me demande si on ne pourrait pas lever la séance à ce stade.
5 C'est une question dont il faut que je vous parle d'urgence, s'il vous
6 plaît.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.
8 Mme KORNER : [interprétation] Vous seriez d'accord ?
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Djekanovic, je vous ai expliqué
12 au début de l'audience qu'on ne peut pas toujours prédire la progression de
13 ces choses et je sais que vous aviez fait des préparatifs pour rentrer chez
14 vous aujourd'hui, mais comme vous l'avez certainement saisi entre ce qui
15 vient de se passer entre les conseils et les Juges, à savoir que votre
16 déposition n'est pas encore achevée, il va falloir que vous retardiez votre
17 retour jusqu'à demain. Vous allez devoir venir encore au Tribunal demain.
18 Pour le moment, vous allez vous retirer, mais vous n'avez pas terminé et je
19 répète les avertissements que je vous ai déjà donnés la semaine dernière, à
20 savoir que vous ne pouvez parler de votre déposition ni avec les conseils
21 de part et d'autre, ni avec qui que ce soit en dehors de cette Chambre de
22 première instance.
23 Vous pouvez quitter le prétoire maintenant et on attend votre retour demain
24 matin, à 9 heures.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous aller à huis clos
27 partiel, s'il vous plaît.
28 [Audience à huis clos partiel]
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19 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 15 octobre
20 2009, à 9 heures 00.
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