Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 14 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur

  7   contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  9   Est-ce qu'on peut avoir les présentations des parties en présence.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner et Crispian Smith pour

 11   l'Accusation. Bonjour, Messieurs les Juges.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour la Défense de Stanisic, Slobodan

 13   Zecevic. Bonjour, Messieurs les Juges.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. La Défense de

 15   Zupljanin est représentée par Igor Pantelic, Dragan Krgovic et M. Eric

 16   Tully ainsi que notre charmante assistante, Mme Harriet Taylor.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvons-nous demander au témoin de se

 18   rendre dans le prétoire.

 19   Oui, Maître Zecevic.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Non, je n'ai rien à dire, je

 21   suis en train de me préparer pour le contre-interrogatoire.

 22   Et je sais que MM. les Juges ont toujours une oreille attentive pour

 23   ce qui est du temps que l'on va mettre à faire les choses.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, lorsque

 25   nous avons terminé la session d'hier, je me suis adressé aux Juges de la

 26   Chambre et je dois apporter des explications au Juge Harhoff pour ce qui

 27   est des questions que j'ai posées au colonel Basara hier. Pour être

 28   concret, lorsque je lui ai posé une série de questions concernant les

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  1   événements où il s'était rendu en personne à Manjaca pour emmener un jeune

  2   Musulman appelé Nijaz, et à ce sujet, je lui ai posé toute une série de

  3   questions, lorsqu'en une autre occasion, il a donné l'ordre à deux autres

  4   de ses soldats pour aller à l'école de Sanski Most et ce, afin d'en sortir

  5   deux Musulmans pour rendre service au père du jeune homme qu'il connaissait

  6   d'avant. La finalité de cette série de questions était tout à fait simple.

  7   Nous nous sommes efforcés de montrer que ce colonel Basara, qui était

  8   commandant militaire dans sa propre zone de responsabilité, était en mesure

  9   et capable d'entreprendre des activités pour ce qui est de -- parce qu'il a

 10   jugé nécessaire de sortir des personnes de l'unité de détention ou

 11   d'ailleurs. Alors, d'après nous, concernant le droit pénal international,

 12   la pratique de ce Tribunal et la pratique de ce qui constitue le droit

 13   international humanitaire ainsi que dans la juridiction nationale, un

 14   commandant militaire dans un conflit armé est le maître suprême, le

 15   commandant de bord dans sa zone de responsabilité. Toutes les autres

 16   forces, y compris celles de police, sont censées être subordonnées à ce

 17   commandant-là. Et il en va de même pour ce qui est de certains aspects de

 18   la vie civile. Alors nous allons entendre plusieurs détails à cet effet de

 19   la part du témoin Mme Hanson, témoin de l'Accusation, et nous allons

 20   entendre des arguments de la part du témoin à titre complétaire sur le

 21   sujet. Et c'est là la nature des questions que j'ai voulu poser au colonel

 22   Basara.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne veux pas que

 24   l'on dépense davantage de temps sur le sujet, mais je ne pense pas

 25   approprié que le conseil tienne des discours de ce genre, et dans la

 26   présentation des éléments de preuve, ce n'est pas la bonne occasion pour ce

 27   qui est de faire ce type de discours. Ce type de discours est à faire à la

 28   phase finale ou lorsqu'il y a des arguments à faire entendre de la part de

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  1   l'autre partie.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Mais avec tout le respect qui est du à

  3   tout un chacun, ça n'a pas été un discours. Ça fait partie de la stratégie

  4   de la Défense que j'ai voulu expliquer aux Juges de la Chambre. Merci.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ne perdons pas davantage de temps sur

  6   ce sujet. Si j'ai bien compris l'intervention de M. Pantelic, il s'agissait

  7   notamment de répondre à une question que j'ai posée hier. Je suis tout à

  8   fait d'accord, bien sûr, pour affirmer qu'il est quelque peu trop tôt pour

  9   entendre ce type d'intervention, qui doit être réservé aux conclusions.

 10   Allons-nous faire entrer le témoin ?

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djekanovic. Je crois

 13   bien que vendredi, on vous a déjà expliqué qu'il n'est pas toujours

 14   possible de prévoir la durée du témoignage d'un témoin. Et c'est la raison

 15   pour laquelle vous allez poursuivre votre témoignage mercredi, donc à un

 16   moment postérieur au moment prévu par la Chambre ou par le Conseil de

 17   l'Accusation. Alors, je vous rappelle que nous en sommes arrivés au point

 18   suivant. Le Procureur a terminé son interrogatoire principal et maintenant

 19   vous allez être contre-interrogé. Je vous rappelle que votre déclaration

 20   solennelle est toujours en vigueur, donc l'obligation que vous avez

 21   contractée de dire la vérité est toujours présente, et au cas où il y

 22   aurait violation de cet engagement, il y aurait des sanctions qui en

 23   découleraient du fait de faux témoignage.

 24   Maître Zecevic, à vous.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   LE TÉMOIN : NEDJELKO DJEKANOVIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par M. Zecevic :

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djekanovic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  J'espère que vous avez réussi à vous reposer ces quelques deux ou trois

  4   jours. Monsieur Djekanovic, à l'occasion de votre interrogatoire au premier

  5   jour, page 28 du compte rendu puis à la page 51 de ce compte rendu, on voit

  6   que vous vous êtes entretenu avec Mme le Procureur pour ce qui est des

  7   communautés de Banja Luka et les liens avec la Région autonome de la

  8   Krajina. Lorsque j'ai relu le compte rendu, j'ai constaté que ce n'était

  9   pas tout à fait clair, ou du moins, que ça n'a pas été consigné de façon

 10   claire au compte rendu, et j'aimerais tirer au clair ces points là. Et je

 11   voudrais que vous m'aidiez moi et les Juges de la Chambre pour mieux

 12   comprendre.

 13   Cette communauté des municipalités, c'était une structure régionale qui

 14   existait en ex-Yougoslavie et ailleurs, non pas seulement sur le territoire

 15   de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cette communauté de municipalités, ces communautés régionales de

 18   municipalités étaient créées pour des raisons géographiques, économiques ou

 19   autres, pour établir des liens entre ces municipalités afin de préserver

 20   leurs intérêts communs. Et c'était cette raison d'intérêts conjoints qui

 21   était à l'origine de la création de ces communautés de municipalités.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, ces communautés de municipalités comportaient une structure qui

 24   reflétait la même structure que la municipalité en tant que telle. Il y

 25   avait une assemblée régionale et les instances appropriées, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ecoutez, je n'ai pas fait ce type de politique. Je n'ai pas vaqué à ce

 27   type de politique et je ne peux pas vous dire si les structures étaient

 28   tout à fait identiques, mais en tout état de cause, toutes les

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  1   municipalités avaient des représentants au niveau de ses instances du point

  2   de vue économique, politique ou autre. Et il y avait des compétences

  3   appropriées en la matière.

  4   Q.  Je comprends. Excusez-moi, j'ai oublié que vous étiez ingénieur en

  5   mécanique, de profession. Une question à cet effet : la communauté des

  6   municipalités à Banja Luka avait-elle une assemblée de cette communauté ?

  7   Oui ou non.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Donc en 1991, lorsque cette communauté des assemblées de la

 10   totalité des municipalités composant Banja Luka devient l'Assemblée de la

 11   Région autonome de la Krajina, alors il n'y a qu'un changement de nom qui

 12   survient, n'est-ce pas ? Je vais vous poser des questions plus détaillées à

 13   cet effet. Je sais que d'autres municipalités se sont jointes. Mais sur le

 14   plan formel, il ne s'agissait rien que d'un changement de nom et de

 15   l'accession de certaines municipalités à cette communauté régionale, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci. Alors dans ce sens-là, il y a continuité entre la présence de

 19   cette municipalité de Kotor Varos dans la communauté des municipalités de

 20   Banja Luka, c'est-à-dire au sein de la Région autonome de la Krajina, et la

 21   continuité a été mise en place à partir des années 1980, donc les années

 22   1980, date de la création de cette communauté des assemblées de Banja Luka,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et c'est la raison pour laquelle dans votre réponse vous avez indiqué

 26   qu'en votre qualité de SDS, vous n'avez pas dit que c'était une priorité,

 27   puisque c'était déjà un fait notoirement connu, n'est-ce pas ?

 28   R.  Absolument.

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  1   Q.  Merci. Veuillez m'indiquer, je vous prie, en sus de cette Région

  2   autonome de la Krajina, il existait une communauté croate des municipalités

  3   qui s'appelait Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Saviez-vous que cette Communauté croate d'Herceg-Bosna a été créée dès

  6   le 18 novembre 1991 ?

  7   R.  Oui. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est à cette

  8   période que ça se situe, oui.

  9   Q.  Monsieur Djekanovic, je voudrais à présent vous présenter une carte,

 10   une carte des municipalités de la Bosnie-Herzégovine en temps de guerre, où

 11   on énumère les municipalités, on a tracé le contour de leurs frontières. Et

 12   de votre souvenir, de mémoire, et là je vais vous aider, j'aimerais que

 13   vous cerniez les municipalités qui faisaient partie de la Communauté

 14   d'Herceg-Bosna. Est-ce que vous seriez en mesure de le faire, autant que

 15   faire se peut de mémoire ?

 16   R.  Oui, en majeure partie, je suis possible de le faire.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant au témoin

 18   le 1D004619. Merci.

 19   Q.  Monsieur Djekanovic, je vais vous demander, puisque je viens d'être

 20   prévenu par les interprètes de la rapidité d'élocution, donc on nous

 21   demande de faire des pauses entre les questions et les réponses, et je

 22   veillerai à ce que nous ralentissions.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse un peu la carte,

 24   s'il vous plaît. Encore un peu, s'il vous plaît.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez voir la carte, Monsieur ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien. Procédons comme ceci. Est-ce que la municipalité de Livno faisait

 28   partie d'Herceg-Bosna ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut donner le

  3   stylet au témoin afin qu'il puisse cerner ces municipalités.

  4   Q.  Est-ce que vous le voyez ? Passez un cercle, s'il vous plaît.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Oui, à l'avenir, faites placer un cercle au niveau du nom. Maintenant,

  7   la municipalité de Kupres, s'il vous plaît. Ça faisait partie de la

  8   l'Herceg-Bosna, oui ou non ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La municipalité de Bugojno ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  La municipalité de Gornji Vakuf ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  La municipalité de Travnik ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Veuillez cerner, ça se trouve vers le milieu.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Là, vous venez de cerner Novi Travnik. Novi Travnik, ça en faisait

 19   partie aussi ?

 20   R.  Oui, oui, certainement.

 21   Q.  Vitez ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Ça en faisait partie ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors -- excusez-moi, vous avez déjà passé un cercle.

 26   Busovaca ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Fojnica -- Vous avez placé un cercle sur Busovaca. Busovaca, c'est un

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  1   peu sous Vitez, vers la droite. Voilà, c'est ça.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Fojnica, ça faisait partie ou pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Kiseljak ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Passez donc un cercle. Ça se trouve un peu à droite par rapport à

  8   Fojnica.

  9   Kresevo ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Konjic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Prozor ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Jablanica ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Tomislavgrad, ou plutôt Duvno, ça s'appelait à l'époque ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Posusje ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce qu'on a dit Jablanica déjà ? Oui, vous avez déjà passé un

 22   cercle.

 23   Mostar ?

 24   R.  Oui, c'était le centre.

 25   Q.  Siroki Brijeg, à l'époque ça s'appelait Listica ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut relever un peu la carte de

 28   2 centimètres à peu près. Je vous prie de -- mais non, on ne peut pas le

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  1   faire. Si on le fait -- non, on ne peut pas le faire.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait -- Enfin, ça devrait être

  3   possible.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] On n'a pas bien placé -- Mais tant pis.

  5   Q.  En sus, il y avait Ljubuski ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Citluk ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Capljina ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Trebinje ?

 12   R.  Non, Trebinje, non.

 13   Q.  Une partie de Trebinje ?

 14   R.  Oui, une partie.

 15   Q.  En sus, Jajce ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez placer un cercle au niveau de Jajce.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Kakanj ?

 20   R.  Ecoutez, Kakanj, je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous le dire,

 21   mais Zepce, oui.

 22   Q.  Vous avez dit quoi ?

 23   R.  Zepce.

 24   Q.  Placez donc un cercle à Zepce. Donc tout ce qu'on vient d'énumérer, en

 25   sus de ce qu'on ne voit pas malheureusement sur la carte, parce que je n'ai

 26   pas au départ fait bien placer la chose, ça constituait la Communauté

 27   croate des communautés d'Herceg-Bosna à compter du 18 novembre 1991. Vous

 28   nous avez dit que vous ne vous souveniez pas de la date exacte, mais c'est

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  1   en tout état de cause 1991 ?

  2   R.  Oui. Mais il me semble qu'on avait rajouté à ces municipalités Kotor

  3   Varos.

  4   Q.  Justement, attendez un peu, on y arrive.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut se faire

  6   attribuer une cote, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D20, Messieurs

  8   les Juges.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre une fois de

 10   plus cette carte 1D4619. Cette fois-ci, on devrait la relever un peu plus

 11   haut, s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois indiquer que Derventa, Brod, Samac

 13   étaient les autres municipalités qui faisaient également partie de cette

 14   communauté.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] 

 16   Q.  On va y venir.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la carte entière

 18   de la Bosnie-Herzégovine. Voilà. Diminuez un peu la taille.

 19   Q.  Voilà. Est-ce que vous pouvez voir sur cette carte, Monsieur, autant

 20   que faire se peut ? Voilà comment on va faire. Les municipalités qui

 21   constituent l'Herceg-Bosna, j'aimerais que vous placiez un point où -- non,

 22   non, mais ne faites pas ça avec la carte. Ramenez-nous la carte telle

 23   qu'elle se présentait tout à l'heure. Voilà. C'est bon. Allez-y, Monsieur.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez aider le témoin parce

 25   que ça bouge. Est-ce qu'on peut laisser le témoin marquer maintenant ?

 26   Q.  Non, non, n'imposez pas d'inscription. Lorsqu'ils auront -- attendez un

 27   peu. Attendez qu'il mette bien en place la carte. Des fois, ces accessoires

 28   techniques sont très utiles. Des fois, ils nous compliquent la chose.

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  1   Maintenant, vous pouvez marquer.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Veillez marquer aussi toutes les municipalités que vous avez marquées

  4   sur la carte précédente.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Kresevo, Fojnica, Konjic. Konjic et Kresevo aussi. Vous n'avez pas

  7   marqué Konjic et Kresevo encore. Et Mostar, vous l'avez fait donc, et

  8   Capljina aussi ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En 1991, ce que l'on voit ici correspond à la Communauté croate des

 11   municipalités d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document se voit

 14   attribuer une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1D21.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Djekanovic, de par sa surface, ce territoire représentait plus

 18   d'un tiers de la Bosnie-Herzégovine de l'époque, n'est-ce pas ? Là je parle

 19   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 20   R.  Oui, en effet.

 21   Q.  Vous avez évoqué Ante Mandic. Vous avez dit qu'il était le président de

 22   votre municipalité. Donc si je ne m'abuse, vous avez dit dans votre

 23   déposition que le SDS de la municipalité de Kotor Varos, quels que soient

 24   les accords entre différents partis à Sarajevo concernant le partage des

 25   fonctions au niveau local, a tout de même cédé la fonction du président de

 26   la municipalité au HDZ, et c'est pour cela qu'Ante Mandic a été nommé au

 27   poste du président de la municipalité ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Donc ce président de la municipalité, vous avez appuyé sa candidature

  2   de fait, il voulait annexer Kotor Varos à la Communauté croate des

  3   municipalités, donc faire sortir cette municipalité de la région de Banja

  4   Luka dont elle a fait partie pendant de si longues années, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Il a même signé ce document, le document concernant l'accord pour

  6   que notre municipalité fasse partie de l'Herceg-Bosna.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez montrer sur la carte votre municipalité pour que

  8   l'on puisse voir où elle se trouve par rapport à la Communauté des

  9   municipalités d'Herceg-Bosna ?

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Donc Ante Mandic voulait annexer cette municipalité à l'Herceg-Bosna,

 12   même si de par sa situation géographique, mais aussi [inaudible], et

 13   cetera, même si elle appartenait à la région de Banja Luka ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dans ce sens, M. Anto Mandic a participé aux travaux de l'assemblée de

 16   l'Herceg-Bosna et il a signé les documents portant sur l'annexation [phon]

 17   de la municipalité de Kotor Varos à l'Herceg-Bosna ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire à quel moment cela s'est-il produit ?

 20   R.  C'était vers la fin de l'année 1991, mais je ne me souviens pas de la

 21   date exacte. Je ne me souviens pas de toutes les dates, vous savez, mais

 22   c'était vers la fin de l'année 1991.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais vous demander que cette carte

 25   soit également versée au dossier et qu'elle reçoive une cote.

 26   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D22, Monsieur

 28   le Président.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame.

  2   Q.  Maintenant, nous allons aborder un autre sujet.

  3   Donc si mes souvenirs sont bons, au cours de votre interrogatoire

  4   principal vous avez dit que vous étiez membre de l'assemblée de Bosnie-

  5   Herzégovine; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous y étiez en tant qu'un délégué ?

  8   R.  Oui, au sein du comité municipal suite aux élections multipartites.

  9   Q.  Donc cela a commencé en 1990 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pour expliquer un peu le contexte aux Juges, je vais vous poser

 12   quelques questions. La République socialiste fédérative de Yougoslavie,

 13   enfin l'Etat fédéral, existait encore en 1991 et en 1992, et ceci jusqu'au

 14   27 avril 1992, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, mais la Slovénie a décidé de quitter ce pays de façon unilatérale

 16   et la Croatie aussi, me semble-t-il.

 17   Q.  Oui, mais la question de sécession de deux républiques ne veut pas dire

 18   que l'Etat n'existait plus.

 19   R.  Oui, oui. A ce moment-là, ce pays fédéral existait encore. Donc la RSFY

 20   existait encore.

 21   Q.  Bien. Merci. Dites-moi, vous souvenez-vous qu'au mois de février déjà

 22   en 1991, Alija Izetbegovic avait essayé d'initier la déclaration de la

 23   souveraineté de Bosnie-Herzégovine ? Il a essayé de faire valoir ce projet

 24   au sein de l'assemblée. Est-ce que vous avez été présent à cette session de

 25   l'assemblée ?

 26   R.  Oui, et depuis le début les travaux de cette assemblée, on voyait

 27   clairement quelle était la direction que prenaient les événements, parce

 28   qu'il y a eu des requêtes allant dans ce sens.

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  1   Q.  Mais vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, essayez de

  2   mieux vous concentrer pour répondre clairement aux questions posées. C'est

  3   vrai que les questions que je vous pose ne sont pas des questions cruciales

  4   en l'espèce, mais on a besoin quand même de situer les choses dans le

  5   contexte. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en 1991, pour la

  6   première fois, Alija Izetbegovic a essayé de faire passer cette déclaration

  7   de l'indépendance de Bosnie-Herzégovine et de la faire voter au sein de

  8   l'assemblée et il n'a pas réussi à le faire; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dites-nous, est-ce que la structure de la Bosnie-Herzégovine était

 11   telle qu'il y avait dans la Bosnie-Herzégovine trois peuples

 12   constitutionnels, ce qui voulait dire, au fond, que les trois peuples

 13   étaient des peuples constitutifs de cette république; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dans ce sens, il existait des mécanismes qui interdisaient une

 16   majoration de la part d'un quelconque peuple au détriment d'autres peuples,

 17   ils ne pouvaient pas en emporter par rapport aux décisions, un peuple ne

 18   pouvait pas en emporter à lui tout seul ?

 19   R.  Absolument.

 20   Q.  Mais en dépit de tout ce cadre juridique constitutionnel extrêmement

 21   strict qui visait à défendre l'acte de constitution de ce pays, au mois

 22   d'octobre 1991, le HDZ, ou plutôt les délégués du HDZ et du SDA ont adopté

 23   une décision portant sur la déclaration de l'indépendance de la Bosnie-

 24   Herzégovine, c'était entre le 14 et le 15 octobre ou bien entre le 15 et le

 25   16 octobre; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Cette décision a été prise d'une façon complètement illégale et

 28   anticonstitutionnelle; est-ce exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Même la session de l'assemblée qui a été interrompue a repris ses

  3   travaux de la façon qui était contraire aux règlements; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ce qui veut dire qu'on pourrait dire que les députés du HDZ et du SDA,

  6   les députés à l'assemblée, ont, par la force, d'une façon illégale et

  7   anticonstitutionnelle, ont voté l'indépendance de Bosnie-Herzégovine à la

  8   mi-octobre 1991; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez été présent lors de cette session de travail de l'assemblée.

 11   Est-ce que vous vous souvenez que le président du SDS, Radovan Karadzic,

 12   les a suppliés de ne pas le faire, de ne pas faire cela, oui ou non ?

 13   R.  Oui, oui, je m'en souviens très bien.

 14   Q.  Mais dites-moi, ici on parle beaucoup de la position du SDS et on dit

 15   que le SDS voulait préserver la RSFY et ensuite, on fait le lien entre ce

 16   projet et des projets complètement fantaisistes d'une Grande-Serbie, et

 17   cetera -- enfin virtuelle, en tout cas. Mais est-ce que mis à part le SDS,

 18   est-ce qu'aussi d'autres partis comme le SKSDP ou SRSJ qui étaient aussi

 19   représentés dans le Parlement de Bosnie-Herzégovine depuis les élections

 20   multipartites, est-ce que ces partis-là oeuvraient aussi à la préservation

 21   de la RSFY et de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'une république de la RSFY

 22   ?

 23   R.  Bien sûr que le SDS, de par ses activités politiques, visait cet

 24   objectif, et au cours de discussions qui ont eu lieu, on a pu voir qu'il y

 25   avait d'autres partis pro-yougoslaves qui voulaient préserver la

 26   Yougoslavie et les partis que vous venez d'énumérer en faisaient partie.

 27   Q.  Est-ce qu'il y en avait d'autres ?

 28   R.  C'est vrai, à l'époque, c'était vraiment le début du système

Page 1404

  1   multipartite. Dans le secteur, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de

  2   partis, mais il y avait le Parti des réformistes. Il me semble qu'ils

  3   étaient aussi pour la préservation de la RSFY.

  4   Q.  Oui, oui, vous venez de rafraîchir ma mémoire. Je vous en remercie.

  5   Dites-moi, après cela, le peuple serbe a tenu un référendum où par une

  6   majorité de plus de 99 %, on a voté le souhait du peuple serbe de ne pas

  7   quitter la Yougoslavie, de rester dans la Yougoslavie; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, oui.

  9   Q.  En dépit de cette nouvelle situation, à savoir de la déclaration de

 10   l'indépendance qui a été adoptée par la force, de façon illégale et

 11   anticonstitutionnelle, est-ce que vous, en tant que parti et vous en tant

 12   que délégué, est-ce que vous continuiez à assister aux sessions de travail

 13   du Parlement commun de Bosnie-Herzégovine ?

 14   R.  Oui, on a continué à y aller jusqu'à la fin du mois de décembre, me

 15   semble-t-il. Ensuite, on a -- enfin, à l'époque, on essayait encore de

 16   préserver tout cela, mais on voyait bien que c'était là peine perdue.

 17   Voyant cela, on a quitté ce Parlement et on en a créé un autre, un

 18   Parlement à part.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la décision du 18 décembre qui a été

 20   adoptée et par laquelle on a demandé que la Bosnie-Herzégovine soit

 21   reconnue ? C'est quelque chose qui a été envoyé à la présidence de

 22   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

 23   R.  Je me souviens de toutes ces décisions. Cela étant dit, vu la distance,

 24   je ne me souviens pas de toutes les dates. Je vous l'ai déjà dit la

 25   dernière fois parce que cela s'est produit il y a longtemps. Mais c'est

 26   vrai que tout cela s'est produit, la chronologie me semble correcte.

 27   Q.  A cette époque-là, au moment où on a, à nouveau, adopté cette décision

 28   illégale et anticonstitutionnelle où il s'agit d'émettre un ordre à la

Page 1405

  1   déclaration du mois d'octobre 1991, vous avez compris que c'était un point

  2   de non-retour, n'est-ce pas ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Au cours de votre interrogatoire principal, vous avez dit que la

  5   position du SDS était la centralisation de la Bosnie-Herzégovine et pas sa

  6   régionalisation.

  7   R.  Je n'ai pas très bien compris la question. Si vous parlez de la

  8   Republika Srpska, oui, mais pas en Bosnie-Herzégovine. Il ne s'agit pas de

  9   la Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Dans ce cas-là, je n'ai pas compris la réponse que vous m'avez donnée.

 11   Le SDS au niveau de la Bosnie-Herzégovine prônait la régionalisation, mais

 12   dans le contexte de la Republika Srpska qui allait être créée par la suite

 13   prônait la centralisation; est-ce bien la situation ? Est-ce que je l'ai

 14   bien comprise ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Savez-vous si -- et là, on parle de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que

 17   vous savez que l'Union européenne favorisait et soutenait ce projet de

 18   régionalisation en 1991 et au début de 1992 ?

 19   R.  Oui. Maintenant vous me rappelez cela. Mais c'est vrai que je me

 20   souviens qu'il y ait eu des plans et des accords qui n'ont jamais abouti,

 21   de Lisbonne et autres, différentes tentatives; vous savez, Alija

 22   Izetbegovic rejetait systématiquement toutes ces propositions. Les

 23   négociations et les instructions, les solutions proposées par la communauté

 24   internationale impliquaient forcément la régionalisation de la Bosnie-

 25   Herzégovine.

 26   Q.  Quand vous parlez des différents "accords" ou "plans de Lisbonne", vous

 27   faites référence à ce plan de l'Union européenne qu'on appelle le plan de

 28   Cutileiro, n'est-ce pas ?

Page 1406

  1   R.  Oui, c'est bien cela.

  2   Q.  Mais au fond, ce plan de Cutileiro, il prévoyait la régionalisation de

  3   la Bosnie-Herzégovine dans le sens où il s'agissait de créer trois

  4   communautés qui devaient avoir leurs propres organes de pouvoir et il

  5   s'agissait aussi de garder un pouvoir central à Sarajevo qui devait être

  6   des outils de pouvoir au niveau fédéral ? 

  7   R.  Oui. Il s'agit là du plan de Lisbonne, mais il n'a pas été accepté; il

  8   a été rejeté.

  9   Q.  Attendez, on va essayer de voir si on parle la même langue. Le plan de

 10   Lisbonne - je vous prie de bien vouloir répondre avec beaucoup de

 11   concentration à la question que je vous pose parce que finalement, ce qu'on

 12   voit au compte rendu d'audience, c'est autre chose - les accords de

 13   Lisbonne, sous les auspices de l'Union européenne et à la tête de laquelle

 14   se trouvait à l'époque Jose Cutileiro et nous, on appelle cela le plan

 15   Cutileiro, c'est un plan qui a été signé par les trois partis nationaux de

 16   Bosnie-Herzégovine : le HDZ, le SDA et le SDS, par Karadzic, Izetbegovic et

 17   Kljujic ou je sais plus qui c'était à l'époque, ils avaient à l'époque

 18   ratifié, accepté ce plan, le plan de Lisbonne et ils l'avaient ratifié là-

 19   bas, à Lisbonne ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Mais au retour à Sarajevo, Alija Izetbegovic s'est rétracté et il a

 22   annulé sa signature, son accord, l'accord qu'il a donné au plan ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Merci. Monsieur Djekanovic, on va maintenant parler des cellules de

 25   Crise. Vous savez, n'est-ce pas, qu'au niveau de la présidence de Bosnie-

 26   Herzégovine, la cellule de Crise de la présidence a été créée le 21

 27   septembre 1991 et qu'à la tête de cette cellule de Crise se trouvait un

 28   membre de la présidence, M. Ejup Ganic; est-ce que vous savez cela ?

Page 1407

  1   R.  Oui, les cellules de Crise existaient au niveau de toutes les

  2   municipalités et aussi au niveau des organes de Bosnie-Herzégovine et même

  3   au niveau de la présidence. Je ne me souviens pas des dates, mais c'est

  4   vrai qu'il y en avait partout, des cellules de Crise.

  5   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, que le HDZ de la municipalité de Kotor Varos

  6   avait créé sa propre cellule de Crise et qu'il se réunissait de façon

  7   régulière depuis le mois de février et le mois de mars 1992 ?

  8   R.  Oui, oui, je me souviens de cela.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-il possible de montrer au témoin le

 10   document 1D00-4000.    

 11   Q.  Est-ce que vous voyez le document qui se trouve sur la partie gauche de

 12   l'écran ?

 13   R.  Oui, je le vois.

 14   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 15   R.  Non. C'est ici que je l'ai vu pour la première fois, mais je sais qu'il

 16   existait, je le savais à l'époque.

 17   Q.  On peut voir ici que le HDZ, à partir du 8 mars 1992, a pris la

 18   décision de créer la cellule de Crise dans son parti et ensuite, on voit

 19   les cinq individus qui en font partie. Est-ce que vous connaissez qui que

 20   ce soit entre ces personnes ?

 21   R.  Pile Mandic, je le connaissais. Ilija Zeba, je le connaissais.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   R.  Je connaissais Slavo Petrusic aussi, me semble-t-il.

 24   Q.  Vous saviez que cette cellule de Crise existait et vous n'avez aucune

 25   raison de penser que ce document n'est pas authentique ?

 26   R.  Non, je n'ai aucun doute là-dessus.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit

 28   versé au dossier.

Page 1408

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce témoin n'est

  4   pas l'auteur du document. Il a pris connaissance de l'existence de ce

  5   document il y a quelques jours, il l'a vu pour la première fois il y a

  6   quelques jours.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est vrai, mais il ne conteste pas qu'il y a

  8   eu cette cellule de Crise du HDZ à Kotor Varos, et quand je lui ai parlé de

  9   toute la situation à Kotor Varos, vu le contexte, il ne doute pas de

 10   l'authenticité de ce document.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection particulière. Comme

 12   je l'ai déjà dit, je pense que le témoin n'est pas à même d'en parler. Mais

 13   d'un autre côté, le Règlement ne demande pas qu'il y ait une véritable

 14   valeur probante. Mais ce document ne se trouve pas sur la liste qui nous a

 15   été communiquée et c'est cela qui m'inquiète plutôt. Est-ce qu'il y en a

 16   d'autres de ce genre-là ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être. Je suis désolé. Mais c'est le

 18   document que j'ai utilisé avec le premier témoin et je lui ai demandé s'il

 19   pouvait confirmer que la cellule de Crise du HDZ existait et il m'a dit :

 20   "Vous n'avez pas à me montrer ce document." C'est pour cela que je ne

 21   l'avais pas versé à l'époque, mais là, on a notre dernier témoin qui va

 22   parler de Kotor Varos et je me suis dit que c'est une belle occasion pour

 23   verser au dossier ce document parce qu'après, je n'aurai pas de possibilité

 24   de le faire, à moins de citer un témoin; d'ailleurs, on ne peut pas

 25   vraiment s'attendre à ce qu'il y ait des membres de la cellule de Crise du

 26   HDZ qui viennent déposer pour la Défense.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Vous pouvez le verser.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

Page 1409

  1   Madame, Messieurs les Juges.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D23.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4    Q.  Dites-moi, est-ce que vous savez que le HDZ avait créé, hormis la

  5   cellule de Crise, aussi le commandement du HVO chargé de Kotor Varos ?

  6   R.  J'en ai parlé la dernière fois, j'ai parlé de cette période où les

  7   conflits ont commencé à voir le jour dans notre municipalité; cela se situe

  8   avant le mois de juin, déjà au mois d'avril, de mai et j'ai dit que chaque

  9   parti avait déjà le commandant de ses propres forces armées, qu'ils avaient

 10   pas mal de soldats formés qui faisaient partie des différentes unités et

 11   qu'à cette période-là, à cette époque-là, ces unités défilaient dans la

 12   ville, ils érigeaient des barricades. Je me souviens même que le président

 13   de la municipalité est resté sur ce barrage routier, M. Anto Mandic; là, je

 14   parle de ce barrage routier commun du HVO et des Bérets verts.

 15   Q.  Si je vous ai bien compris, tous les partis nationaux avaient des ailes

 16   armées. Ils avaient leurs commandements, leurs unités et chacun, par

 17   rapport à un territoire donné, érigeait ses propres points de contrôle et

 18   barrages routiers, où ils filtraient les citoyens; est-ce exact ?

 19   R.  Je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un non, pas de façon

 20   décisive, parce que je dois vous fournir une petite explication. A

 21   l'époque, le peuple serbe était adossé à l'armée populaire yougoslave, et à

 22   l'époque, le peuple serbe n'avait pas ses propres forces armées, parce

 23   qu'ils voyaient leur avenir dans la JNA. Mais déjà à l'époque, les Bérets

 24   rouges avaient été créés, ainsi que le HVO, sur le territoire de la

 25   municipalité de Kotor Varos. Ce n'est que plus tard, et bien plus tard, que

 26   l'armée de la Republika Srpska a été créée et que nos unités ont été

 27   créées. Donc le SDS ne s'en est pas vraiment préoccupé à l'époque de cela.

 28   Q.  Le SDS n'avait pas de cellule de Crise dans la municipalité de Kotor

Page 1410

  1   Varos, oui ou non, en tant que cellule de Crise du parti, n'est-ce pas ?

  2   R.  Le bureau municipal serbe ou la municipalité formait une cellule de

  3   Crise.

  4   Q.  Monsieur Djekanovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, écouter ma

  5   question. Je vous demande si le parti SDS avait formé sa cellule de Crise,

  6   tout comme vous avez vu plus tôt que le HDZ avait formé sa propre cellule

  7   de Crise ? Est-ce que le SDS à Kotor Varos avait sa propre cellule de

  8   Crise, oui ou non ?

  9   R.  Je ne sais pas si ceci était directement la conséquence d'une décision

 10   du SDS ou de l'assemblée serbe. Je ne suis pas sûr de cela, mais il y avait

 11   une cellule de Crise. Ça, c'est sûr.

 12   Q.  Lorsque l'assemblée serbe a formé la cellule de Crise, est-ce que vous

 13   avez examiné la base juridique de cela à l'époque, oui ou non ?

 14   R.  J'en ai parlé la dernière fois --

 15   Q.  Non, s'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît, par oui ou par non, si

 16   vous pouvez.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La base juridique pour la création de la cellule de Crise, c'était la

 19   Loi sur la défense de l'ensemble du peuple et la protection, la

 20   constitution de la Bosnie-Herzégovine, la République socialiste de Bosnie-

 21   Herzégovine, et la stratégie de la défense de toute la population; c'est

 22   bien ça ? Ce serait ça la base juridique pour la création d'une cellule de

 23   Crise ?

 24   R.  Oui, c'est en fait ce que je voulais dire dans ma réponse à la question

 25   précédente.

 26   Q.  Pour simplifier les choses, les règlements prévoient que dans les

 27   circonstances extraordinaires dues, par exemple, à des intempéries ou à des

 28   catastrophes causées par le temps, des organes collectifs pouvaient être

Page 1411

  1   formés comprenant les personnes les plus responsables de la municipalité

  2   qui reprendraient les fonctions et les pouvoirs de la municipalité dans les

  3   circonstances extraordinaires, parce qu'il n'y aura pas d'autre possibilité

  4   pour les organes municipaux légalement élus de se réunir. C'est bien ça ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Lorsque la cellule de Crise a été formée, elle est devenue l'unique

  7   autorité dans la municipalité, le pouvoir incontesté, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quand je dis "incontesté", je veux dire par là que tous les droits et

 10   tous les devoirs faisant partie de la vie normale dans la municipalité,

 11   l'économie, les services publics, les écoles, tout ceci était dirigé par la

 12   cellule de Crise ?

 13   R.  Oui, tous les aspects sauf les aspects militaires.

 14   Q.  En ce sens, vous n'aviez absolument pas besoin d'instructions, puisque

 15   les pouvoirs du point de vue légal reposaient sur ce texte de loi qui est

 16   clair du point de vue de ce qu'étaient vos pouvoirs et responsabilités et

 17   droits; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pour former la cellule de Crise, vous n'aviez pas besoin de recourir ou

 20   de vous reposer sur certains types d'instructions, oui ou non ?

 21   R.  Les gens qui ont fait les préparatifs pour la constitution d'une

 22   cellule de Crise, en fait, ont pris comme base la Loi relative à la défense

 23   de l'ensemble de la population. Au moment où ça a été formé, nous

 24   recherchions une base juridique dans ce type de documents.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on répète de quel document il

 26   s'agissait, si le témoin veut bien répéter ce qu'il a dit, et à quels

 27   documents il se référait.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

Page 1412

  1   Q.  Lorsque que vous dites "documents", que voulez-vous dire ? Vous voulez

  2   dire des documents juridiques, des lois ?

  3   R.  Oui, les lois en vigueur dans la République socialiste de Bosnie-

  4   Herzégovine à l'époque.

  5   Q.  Dans ce sens, les devoirs de la cellule de Crise, pour ce qui était de

  6   ces lois, était qu'une fois que la situation d'urgence avait pris fin, elle

  7   devait, à ce moment-là, présenter un rapport à l'assemblée municipale, et

  8   ensuite l'assemblée municipale de la municipalité donnée - en l'espèce,

  9   c'était Kotor Varos - adoptait ou n'adoptait pas le rapport et décidait des

 10   responsabilités de la cellule de Crise et de ses membres pour le travail

 11   qu'ils avaient fait ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans ce sens, ça n'était pas une de vos tâches d'envoyer des rapports à

 14   qui que ce soit concernant votre travail, sauf pour garder des traces, des

 15   archives, des procès-verbaux de façon à ce que vous puissiez dans votre

 16   rapport final rendre compte à l'assemblée municipale de vos activités, de

 17   ce que vous avez fait, et ainsi de suite, n'est-ce pas ?

 18   R.  Absolument. Nous n'avions aucune obligation de rendre compte à qui que

 19   ce soit de notre travail, non.

 20   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, vous avez dit que de temps à autres

 21   vous présentiez une sorte de rapport résumé à l'assemblée de la Région

 22   autonome de la Krajina de façon à présenter la situation dans la

 23   municipalité ?

 24   R.  Oui. C'était des rapports très brefs concernant certains aspects de

 25   notre travail, mais ce n'était pas un rapport détaillé concernant toutes

 26   nos activités.

 27   Q.  Lorsque vous dites que vous ne présentiez pas de rapports, que vous ne

 28   les soumettiez pas, est-ce que ça veut dire que vous ne les soumettiez à

Page 1413

  1   aucun organe de l'Etat, au gouvernement ou un ministère, oui ou non ? La

  2   présidence ?

  3   R.  Non, nous ne soumettions aucun rapport de ce genre à ces organes.

  4   Q.  Merci. Nous avons éclairci ceci parce que cette partie était

  5   relativement peu claire au cours de l'interrogatoire principal, à savoir

  6   pourquoi vous aviez des procès-verbaux des réunions des cellules de Crise.

  7   Donc fondamentalement, c'était de manière à pouvoir documenter les éléments

  8   sur la base desquels vous pourriez à ce moment établir des rapports qui

  9   seraient soumis à l'assemblée pour votre communauté sociopolitique de

 10   l'assemblée municipale de Kotor Varos qui, à ce moment-là, serait d'accord

 11   de l'adopter ou, au contraire, pour le rejeter et établir votre

 12   responsabilité en tant que membres de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact, mais ici je souhaiterais ajouter une phrase

 14   concernant ces rapports.

 15   Q.  Allez-y.

 16   R.  Dès que les accords de Dayton ont été signés, je pense que nous avions

 17   probablement été la première municipalité à volontairement remettre tous

 18   ces rapports aux représentants de la communauté internationale. Je pense

 19   que c'était l'IFOR à l'époque, force internationale. Notre secrétariat a

 20   pris ces documents à la base de Ramici et a fait des copies de tous ces

 21   documents, ceci dès que les accords de Dayton ont été signés. Donc nous

 22   leur avons volontairement remis tous ces rapports. Nous ne souhaitions pas

 23   qu'il s'agisse d'une procédure confidentielle.

 24   Q.  Merci. C'est une question qui aurait dû vous être posée par ma consoeur

 25   de l'Accusation, mais je voudrais l'aider.

 26   Je vais vous demander si vous pourriez, s'il vous plaît, me dire, en

 27   septembre 1992, vous aviez déjà une situation normale dans une certaine

 28   mesure, et le conseil exécutif de la municipalité avait commencé à

Page 1414

  1   fonctionner à ce moment-là ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous vous rappelez quand l'assemblée de la municipalité a

  4   été reconvoquée à nouveau ?

  5   R.  Je répète, je ne me rappelle pas la date exacte, mais en parallèle avec

  6   la création du conseil exécutif, l'assemblée de la municipalité de Kotor

  7   Varos a commencé ses travaux, et elle comprenait les députés qui avaient

  8   été élus en 1990 s'ils étaient encore là.

  9   Q.  En tout état de cause, si vous n'êtes pas en mesure de vous rappeler la

 10   date, c'était en 1992, la fin 1992 ?

 11   R.  Oui, c'était en 1992, à la fin de 1992 en tout cas.

 12   Q.  Je vais maintenant vous montrer un certain nombre de ces minutes des

 13   réunions de la cellule de Crise et nous n'allons pas faire de commentaires

 14   sur chacun de ces documents ou faire des commentaires détaillés, mais

 15   seulement sur certains d'entre eux. Comme vous êtes celui qui a signé ces

 16   rapports, il serait nécessaire que nous puissions les présenter aux fins

 17   d'en faire des pièces du dossier de la présente affaire.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au

 19   témoin le document 1D000749.

 20   Une indication également, Monsieur le Président. Je pense que je pourrais

 21   en terminer une demi-heure après la suspension de séance. Juste une

 22   indication de façon approximative. C'est comme ça que je vois les choses

 23   pour le moment. Je vous remercie.

 24   Mon collègue m'a informé du fait qu'on a omis de leur envoyer.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Eh bien, dans ce cas --

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Je le retire.

 27   Maintenant, de la liste 65 ter, est-ce que je pourrais vous demander --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas en train d'objecter. Je fais

Page 1415

  1   simplement remarquer sans le microphone allumé --

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, les principes sont les principes, et

  3   nous allons nous attacher à suivre les principes. Je reviendrai là-dessus.

  4   Est-ce que le témoin pourrait maintenant se voir présenter le 00690 de la

  5   liste 65 ter. Celui-là a été sans aucun doute communiqué.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Zecevic. Bien

  7   entendu, nous sommes d'accord avec votre observation concernant les

  8   principes, mais si l'Accusation n'avait pas d'objection, il s'agit d'un

  9   document dont vous avez besoin pour votre Défense, et vous proposez de le

 10   présenter si vous voulez en faire une pièce à ce stade ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'avais compris

 12   que votre décision -- enfin, je voudrais suivre vos directives. Là, j'ai

 13   fait une erreur. L'Accusation a évoqué la question. Vous vous êtes

 14   prononcés et j'ai retiré le document. C'est pour ça -- je ne veux pas

 15   manquer de respect aux membres de la Chambre de première instance, bien

 16   sûr. C'était juste un commentaire par rapport à ce qu'a dit Mme Korner.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous comprenons, Monsieur Zecevic, et

 18   nous comprenons également la base de votre objection si c'est quand

 19   l'Accusation elle-même --

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exactement ce que j'allais faire.

 21   C'était, en fait, de protéger mon propre droit, le préserver.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Donc ce document-ci est une pièce

 24   de l'Accusation de la liste 65 ter. Ça va devenir donc une pièce de la

 25   Défense maintenant.

 26   Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer au témoin la page 2 de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pendant que nous

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  1   cherchons à retrouver la page, il s'agit bien du numéro 690 de la liste 65

  2   ter; c'est bien cela ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est bien cela.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais ce que je voulais, c'était la deuxième

  6   page. La première page, c'est juste la page de couverture du document.

  7   Q.  Monsieur Djekanovic, voici donc un ordre donné par la cellule de Crise

  8   pour imposer un couvre-feu dans la municipalité de Kotor Varos, et ceci est

  9   daté du 12 juin 1992. Il comporte un numéro et c'est signé par vous. Est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous reconnaissez cet ordre, oui ou non ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, présenter ce

 16   document aux fins de versement au dossier ?

 17   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D24, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer

 21   au témoin le document 1D000751.

 22   Q.  Monsieur Djekanovic, pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, ce

 23   document. Il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la réunion de la

 24   cellule de Crise en date du 20 juin 1992. C'est bien cela ? C'est ce qui

 25   est dit dans le titre.

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin,

 28   s'il vous plaît, la page 2 de ce document.

Page 1417

  1   Q.  Est-ce que ceci est bien votre signature, Monsieur Djekanovic, en votre

  2   qualité de président de la cellule de Crise ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, présenter ce

  5   document aux fins de versement au dossier ?

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, avant que nous ne le

  7   retenions comme élément de preuve, sur quoi voulez-vous exactement appeler

  8   l'attention de la Chambre ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons toujours --

 10   nous allons avoir Mme Hanson, expert du bureau du Procureur sur les

 11   cellules de Crise, dans un avenir très proche, je suppose la semaine

 12   prochaine ou la semaine d'après, quelque chose comme ça. Maintenant, nous

 13   avons un certain nombre de documents qui ont trait à la cellule de Crise de

 14   Kotor Varos. Comme M. Djekanovic était le président la cellule de Crise de

 15   Kotor Varos, il a signé ces procès-verbaux, et c'est la seule façon que je

 16   vois qui soit appropriée de présenter ces documents en tant que pièce,

 17   parce qu'il n'y aura aucune autre façon pour nous de présenter ces

 18   documents avant que Mme Hanson n'apparaisse à l'audience.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous remercie, je comprends

 20   cela, mais --

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Et -- oui --

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous voyez la raison pour laquelle je

 23   pose cette question, c'est que je veux être sûr qu'à la fin, lorsque le

 24   procès sera fini et que la Chambre se sera retirée pour délibérer, à ce

 25   moment-là, nous allons retrouver ce document et nous allons tous nous poser

 26   des questions. Pourquoi donc est-ce que ce document a été présenté parmi

 27   les éléments de preuve. Ceci montre qu'il y avait une cellule de Crise SDS

 28   à Kotor Varos, et ça je pense que ce n'est pas contesté. Ceci montre que le

Page 1418

  1   témoin était président. Ça aussi, à l'évidence, ce n'est pas contesté.

  2   Donc, à moins qu'il n'y ait quelque chose dans la teneur de ce document sur

  3   lequel vous souhaitez spécifiquement appeler l'attention des membres de la

  4   Chambre --

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il y a évidemment beaucoup de précisions

  6   dans ces documents dont j'ai besoin pour le contre-interrogatoire de

  7   l'expert Mme Hanson. Mais si vous le souhaitez, je peux également présenter

  8   une requête à l'audience sans recourir au témoin, de les présenter

  9   directement et expliquer la pertinence de chacun et de chaque document,

 10   parce que j'ai pensé qu'il serait approprié que je demande le versement au

 11   dossier en tant que pièce et qu'on puisse ensuite en discuter avec Mme

 12   Hanson, parce que c'était mon intention. Je n'ai pas besoin de discuter de

 13   ceci avec le témoin, étant donné qu'il peut confirmer seulement

 14   l'authenticité. C'est l'unique but. Il n'y a rien d'autre que j'ai besoin

 15   d'avoir de ces documents en ce qui concerne le témoin.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être une ou deux lignes de ces

 18   documents.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est sur notre liste

 20   65 ter, qui montre bien que c'était pertinent pour un certain aspect. En

 21   fait, c'est pertinent pour une certaine question. Je n'invite pas Me

 22   Zecevic à faire une plaidoirie ou un discours sur les raisons pour

 23   lesquelles c'est pertinent, mais c'est pertinent.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Là encore, je n'étais pas en train de faire

 25   une plaidoirie ou un discours, j'étais juste --

 26   Mme KORNER : [interprétation] Non, non. Je disais simplement que vous

 27   pourriez éviter de faire un discours.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je me borne à répondre à une question de

Page 1419

  1   la Chambre de première instance.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, je dis simplement qu'il n'était pas

  3   nécessaire de faire un discours. Je dis que c'est pertinent pour une

  4   question.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. La Chambre va accepter ça, mais

  6   peut-être que cette question de la liste de 65 ter pourrait être évoquée

  7   par la suite. Je veux dire, on trouve ce type de forme pour se démontrer à

  8   la Chambre à la pertinence des documents au fur et à mesure qu'on les

  9   admets, et je pense que ce serait préférable, enfin, je ne sais pas si vous

 10   voulez qu'on intègre ce document maintenant et qu'on reprenne ensuite les

 11   questions avec Mme Hanson.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, vous voyez --

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, mais arrêtons-nous là et

 14   poursuivons.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc c'est la pièce 1D25, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je suis un peu perdu. Donc c'est

 19   admis. Merci.

 20   Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin le document 1D00755.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons suspendre la séance

 22   maintenant. Et vous voulez qu'on le fasse maintenant ou à notre retour ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Comme il plaira à la Chambre.

 24   Il est temps de suspendre ?

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

Page 1420

  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

  2   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin,

  4   peut-être pourrions-nous entamer la question du site de la tenue de notre

  5   réunion cet après-midi. Si j'ai bien compris, la petite salle est prise, la

  6   grande salle à l'étage est à notre disposition, mais seulement entre 14

  7   heures et 16 heures. Aussi a-t-on proposé de nous faire utiliser le

  8   prétoire, et le prétoire numéro III est disponible cet après-midi; ce qui

  9   fait que nous avons convenu d'organiser cette réunion informelle, non pas

 10   avec nos tenues de Juges, dans cette salle III, et cela nous fournira aussi

 11   l'avantage de la possibilité d'utiliser les ordinateurs. Nous envisageons

 12   un démarrage de la réunion à 14 heures, ce qui fait que nous pourrions

 13   interrompre cinq minutes avant l'heure prévue pour avoir une pause de 20

 14   minutes ou peut-être pourrions-nous interrompre à 13 heures 45 et reprendre

 15   à 14 heures 15. Il me semble qu'il serait quand même plus utile d'avoir une

 16   demi-heure pour la pause déjeuner. Il vaut mieux peut-être prévoir un début

 17   à 14 heures 15, salle d'audience numéro III. Est-ce que cela est acceptable

 18   pour les parties en présence ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Certainement aussi.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document que

 23   j'ai demandé, 1D00-0755.

 24   Q.  Monsieur Djekanovic, penchez-vous dessus. Il s'agit d'un compte rendu

 25   de la 33e session de cette cellule de Crise et ça s'est tenu le 22 juin

 26   1992. Il s'agit de votre signature en bas, président de la cellule de

 27   Crise. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, je vous prie ?

 28   R.  Oui.

Page 1421

  1   Q.  C'est un document à vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  C'est vous qui l'avez signé ?

  4   R.  Oui.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

  6   dossier, je vous prie.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, comme pour le document

  8   précédent, il serait peut-être utile de nous indiquer quelle est la

  9   corrélation. Ce sera versé au dossier.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est la même

 11   situation, j'ai encore une dizaine de documents de ce type qui sont de même

 12   nature et qui sont versés au dossier pour la même raison. Messieurs les

 13   Juges, je crois qu'il faut préciser une chose. Il n'y a pas d'objection de

 14   faite par l'Accusation. Ceci nous laisse entendre que le Procureur est

 15   d'accord avec le versement de ce document au dossier.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, ne vous méprenez pas sur ce que

 17   j'ai dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le verser au dossier.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais dans le processus de versement au

 20   dossier d'un document, il serait utile là où la pertinence du document est

 21   évidente, il conviendrait aussi de dire la finalité poursuivie et ce, dès

 22   la phase où vous proposez un versement au dossier.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé

 24   d'expliquer. Peut-être devrais-je m'y mettre un peu plus. La finalité du

 25   versement de ces documents au dossier est d'avancer les éléments de preuve

 26   qui permettront à l'expert du bureau du Procureur et notamment son expert,

 27   Mme Dorothea Hanson, de se prononcer pour ce qui est notamment des

 28   explications apportées au sujet des activités de la cellule de Crise; elle

Page 1422

  1   va témoigner et elle pourra commenter ces documents.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que ça se rapporte à chacun de

  3   ces dix documents ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Je pensais que vous l'aviez

  5   déjà compris. Tout ce jeu de documents, ils sont au nombre de 15 et à

  6   l'exception d'un ou deux documents, ils sont tous d'une provenance

  7   identique.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. C'était un manque

  9   de compréhension de ma part.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme KORNER : [Hors micro]

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pourquoi ne proposez-

 13   vous pas ce jeu entier de documents pour versement ? Parce que si vous nous

 14   dites que vous allez montrer chacun de ces documents à Mme Hanson à

 15   l'occasion de votre contre-interrogatoire de Mme Hanson, il nous sera

 16   possible de comprendre la pertinence de ces documents. S'il en était ainsi,

 17   pourquoi ne pas proposer la totalité de ces documents pour versement au

 18   dossier dans un paquet ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Messieurs les Juges, il y a deux

 20   choses ici : est-ce que vous voulez que je présente une requête à cet effet

 21   sans la présence du témoin ?

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est une question de choix de votre

 23   part. Vous pouvez le faire par le biais de ce témoin si vous estimez que

 24   cela est approprié puisqu'il en est l'auteur. Il est tout à fait légitime

 25   de les faire verser au dossier par le biais de ce témoin ou alors vous

 26   pouvez présenter une requête pour un versement au dossier sans l'assistance

 27   du témoin, Maître, je voulais vous faire gagner du temps.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends, je comprends parfaitement.

Page 1423

  1   Je suis tout à fait disposé à accommoder les Juges de la Chambre. Comme je

  2   n'ai pas ici les copies papier, je pourrais peut-être les montrer au

  3   témoin, il pourrait les examiner pendant quelques minutes et il pourrait

  4   dire, est-ce que oui ou non il s'agit de PV des réunions de la cellule de

  5   Crise, il pourrait nous dire si c'est bien sa signature et je pourrais

  6   donner lecture de la totalité des références des documents pour proposer un

  7   versement au dossier et obtenir des cotes des pièces à conviction.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai absolument aucune objection pour ce

  9   qui est de cette façon de procéder. Il me semble qu'à cette conférence en

 10   application du 65 ter, il nous faudra débattre de cette pratique d'apport

 11   d'explications aux documents.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourriez-vous nous donner les

 15   références des documents afin que nous sachions de quoi il s'agit.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Le premier des documents est le

 17   1D00-763. Non, je préfère parler en serbe.

 18   Ensuite, il s'agit du 1D00-0775, 1D00-0777, 1D00-0779, 1D00-3447,

 19   1D00-31l8, ensuite le 65 ter 00735, ensuite le 65 ter 00684. Je suggère,

 20   Messieurs les Juges, pendant que je suis en train de lire ceci, il serait

 21   peut-être utile de demander à l'huissier de donner les documents au témoin

 22   afin qu'il se penche dessus, si Mme Korner ne voit pas d'objection.

 23   Je viens de suggérer le fait de faire remettre les documents au témoin

 24   pendant que je donne lecture des références.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Certainement, certainement.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Ensuite 1D00-0785, 1D00-0787, 1D00-0791 et

 27   1D00-0815.

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]     

Page 1424

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Ça fait un total de 12 documents.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, les numéros des

  3   pièces à conviction sont les suivants : 1D26, 1D27, 1D28, 1D29, 1D30, 1D31,

  4   1D32, 1D33, 1D34, 1D35, 1D36, 1D37 et 1D38.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Messieurs les

  8   Juges ?

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Djekanovic, est-ce que vous avez eu le temps d'examiner ces

 12   documents ? Est-ce là les documents de la cellule de Crise et à compter du

 13   document 1D00-0775, c'est maintenant le 1D27 comme pièce à conviction, si

 14   j'ai bien -- non, 1D28, pardon et c'est le premier qui se rapporte à ce qui

 15   est désormais devenu la présidence de Guerre; c'est daté du mois de juillet

 16   [comme interprété]; ensuite, tous les documents sont des documents de la

 17   présidence de Guerre.

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Est-ce que vous avez examiné le tout ?

 20   R.  Oui, je les ai parcourus. Je n'ai pas tout lu, j'ai parcouru.

 21   Q.  Fort bien, mais il s'agit des PV de la cellule de Crise et de la

 22   présidence de Guerre et un grand nombre de ces documents étaient signés par

 23   vos soins, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, ça se rapporte aux PV de la cellule de Crise, de la présidence de

 25   Guerre et la plupart de ces documents, c'est moi qui les ai signés. Il y en

 26   a quelques-uns que je n'ai pas signés, mais je ne mets pas en doute leur

 27   authenticité.

 28   Q.  Merci.

Page 1425

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pouvez

  2   m'aider à récupérer ces documents ?

  3   Q.  Merci, Monsieur Djekanovic. Veuillez me dire, je vous prie --

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier.

  5   Q.  En plus de ce fait, fait d'avoir été délégué au Parlement de la Bosnie-

  6   Herzégovine, vous avez également été député à l'assemblée au Parlement de

  7   la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pendant votre interrogatoire principal, mon éminente consoeur vous a

 10   demandé si vous avez été présent à la session de l'assemblée de la

 11   Republika Srpska le 12 mai, à Banja Luka et vous avez confirmé la chose,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Veuillez m'indiquer, je vous prie, s'agissant de ces sessions du

 15   Parlement, de l'assemblée, vous n'y êtes pas allé juste pendant la période

 16   où c'était impossible du fait du blocage des voies de communication, c'est-

 17   à-dire mai [comme interprété], juillet 1992, jusqu'à la percée du corridor

 18   en Bosnie du nord, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je n'y suis pas allé du temps où il n'y avait pas de corridor, mais je

 20   ne sais pas quel est le nombre de sessions qui se sont tenues pendant cette

 21   période-là.

 22   Q.  Merci. Vous nous avez parlé quelque peu -- on a touché, je pense,

 23   pendant l'interrogatoire principal, à la situation dans la municipalité de

 24   Kotor Varos pendant cette période courant de mai à juillet 1992. Veillez

 25   m'indiquer, je vous prie, pendant la deuxième moitié de ce mois de juin et

 26   juillet, est-ce qu'il y a eu du courant ?

 27   R.  Dans la plupart des cas, il n'y avait pas d'électricité.

 28   Q.  Quand vous dites "la plupart du temps", vous parlez de la plupart de la

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  1   durée de ce temps ou de la majeure partie du territoire ou les deux ?

  2   R.  Les deux, la plupart du temps et sur le territoire de certaines

  3   municipalités, il n'y en avait presque pas. Je le sais fort bien parce que

  4   nous devions veiller à l'approvisionnement de la ville en eau potable et

  5   nous avions un problème parce qu'il fallait mettre des groupes électrogènes

  6   pour puiser de l'eau étant donné que la ville est approvisionnée en eau

  7   grâce à des pompes à eau et non pas par une descente naturelle des eaux

  8   depuis la source.

  9   Q.  Les lignes téléphoniques étaient coupées aussi, n'est-ce pas ?

 10   R.  La plupart du temps, il n'y avait pas de lignes téléphoniques du tout.

 11   Plus tard - je ne sais pas vous dire à quel moment ça s'est passé - on a

 12   remis en service une ligne téléphonique. Je ne sais pas techniquement

 13   comment la chose a été faite, on n'en avait qu'une seule, de ligne

 14   téléphonique. Mais au début, pendant ces journées-là, nous n'avions aucune

 15   sorte de communication téléphonique.

 16   Q.  Vous voulez dire qu'il y avait une ligne téléphonique ultérieurement,

 17   mais au tout début, il n'y avait pas de possibilité de communiquer avec

 18   l'extérieur du tout; ensuite vous avez remis en marche une ligne

 19   téléphonique pour la municipalité toute entière.

 20   R.  Oui. Je parle de la municipalité, en effet.

 21   Q.  Votre seule façon de communiquer, si ce n'est la possibilité ou

 22   l'impossibilité physique de vous rendre à l'extérieur du territoire de la

 23   municipalité, j'imagine que vous ne pouviez aller que jusqu'à Banja Luka;

 24   la seule façon de communiquer, c'était cette ligne que vous aviez

 25   réinstallée, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, à ce moment-là, oui.

 27   Q.  Si je vous ai bien compris, à l'occasion de l'interrogatoire principal,

 28   il n'était pas tout à fait sûr de voyager parce qu'il y avait des

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  1   embuscades sur la route, n'est-ce pas ?

  2   R.  Pendant le mois de juin, la voie de communication entre Kotor Varos et

  3   Banja Luka était totalement non sécurisée. Il y a eu plusieurs cas de

  4   blessures et même de morts, entre Kotor Varos et certaines autres parties

  5   de la municipalité, Grabovica, Maslovare et on avait presque au quotidien

  6   des embuscades et des morts.

  7   Q.  Mais les embuscades, c'était mis en place par des unités de l'armée

  8   musulmane et croate, n'est-ce pas ?

  9   R.  En tout état de cause, c'est clair. C'était des formations armées qui

 10   n'étaient pas des nôtres; c'était les forces armées des autres. Il n'y

 11   avait personne d'autre en présence.

 12   Q.  La situation dans la municipalité en juin et juillet 1992, si j'ai bien

 13   compris ce que vous venez de nous dire, c'est ce qui suit : vous n'avez pas

 14   d'électricité, puis pas de téléphone; le fait de ne pas avoir

 15   d'électricité, cela crée des difficultés en approvisionnement en eau et

 16   tout le reste. Vous avez eu le problème des réfugiés, n'est-ce pas,

 17   réfugiés qui venaient des villages du territoire de la municipalité vers la

 18   ville de Kotor Varos ?

 19   R.  Oui. On a eu ce problème des réfugiés qui fuyaient les lignes de front

 20   pour se rendre dans la ville. On avait le problème de combustible pour

 21   faire marcher nos véhicules. On avait des réfugiés même avant les

 22   événements en Bosnie, il y avait eu des réfugiés venus de Croatie vers

 23   Kotor Varos. Pourquoi sont-ils venus à Kotor Varos ? Parce qu'ils avaient

 24   acheté dans les années 1970 des terres en Croatie. Ils étaient citoyens de

 25   Croatie et après le début des conflits en Croatie, ils sont revenus et ils

 26   ont trouvé abri sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos. Il

 27   fallait veiller aussi à la sécurité et aux besoins de ces gens.

 28   Q.  Quand vous parlez de ces réfugiés venus de la Croatie, vous êtes en

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  1   train de nous parler de réfugiés du groupe ethnique serbe ?

  2   R.  Oui, il s'agissait de ressortissants du groupe ethnique serbe qui ont

  3   fuit la Croatie pour venir à Kotor Varos.

  4   Q.  En sus des réfugiés du groupe ethnique serbe, vous aviez aussi des

  5   réfugiés des groupes ethniques croate et musulman, aussi bien, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Au mois de juin, certainement, il y avait un certain nombre de

  8   personnes, et je l'ai déjà dit dans mon témoignage à ce jour, qui ont

  9   quitté leur village et qui ont demandé protection. Très souvent, ils

 10   demandaient protection auprès de la présidence de Guerre dans notre

 11   municipalité. Certains demandaient à être transférés - certains ont dit se

 12   faire escorter - mais interprétez-le comme vous voulez. Ils demandaient à

 13   être transférés vers la Croatie et ils voulaient être installés en sécurité

 14   quelque part en attendant le transport qui les emmènerait ailleurs. Et on

 15   eu des cas aussi où des familles musulmanes voire croates en provenance de

 16   villages éloignés venaient dans la ville et ils s'installaient dans les

 17   maisons de leurs concitoyens ressortissants du même groupe ethnique. Il y a

 18   eu de cela aussi.

 19   Q.  Quand vous parlez de "protection", ils demandaient protection à l'égard

 20   des conflits des combats armés qui battaient leur plein dans leurs villages

 21   d'origine, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, il y a cela, puis il y a aussi les phénomènes accessoires qui

 23   accompagnaient les conflits. Il y avait des gens qui déambulaient dans le

 24   village pour des raisons tout à fait autres, mais il y avait des gens qui

 25   se sentaient fort peu en sécurité chez eux et demandaient un abri.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel est ce nombre de

 27   réfugiés à Kotor Varos, par rapport à la population de Kotor Varos même, sa

 28   population d'avant guerre, je veux dire ? A peu près.

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  1   R.  Eh bien, approximativement, il y avait 1 000 ou 1 500 réfugiés du

  2   groupe ethnique serbe à Kotor Varos quand on compte ceux qui sont venus de

  3   Croatie, de la municipalité de Travnik et d'autres parties de notre propre

  4   municipalité. Pour ce qui est des réfugiés ou des personnes qui ont été

  5   contraintes, pour des raisons de sécurité, de quitter leur chez-soi et

  6   appartenaient à d'autres groupes ethniques, ça variait, mais ces réfugiés

  7   ne restaient pas très longtemps. Ils demandaient à être transférés vers

  8   Travnik et ailleurs. Donc c'était des gens qui ont été, à titre temporaire,

  9   hébergés à la Pilana, la scierie dont on a parlé ici à plusieurs reprises.

 10   Q.  Lorsque vous parlez de cette scierie, on vous a montré la pièce P46

 11   pendant l'interrogatoire principal et vous avez confirmé que la cellule de

 12   Crise avait créé ce centre d'accueil dans la scierie en question, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  On avait convenu en commun qu'il n'y avait pas de site de plus

 15   approprié comme site. Et c'est ce qu'on avait convenu. Le dilemme ne se

 16   pose pas. Il y avait là une cantine de cette scierie, donc c'était dans

 17   cette cantine, pendant un certain temps, qu'on a construit une nouvelle

 18   aile et on s'en est servi, mais il n'y avait pas de machines à l'intérieur

 19   encore.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin un

 22   document, le P66, s'il vous plaît.

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la carte où vous avez indiqué le site

 24   du poste de sécurité publique. Ce qui m'intéresse, c'est la toute dernière

 25   photographie du côté droit qui illustre la prison de Kotor Varos. C'est la

 26   prison du tribunal ? Ça se trouve juste à côté du bâtiment du tribunal ?

 27   R.  Oui, c'est la prison qui était utilisée pendant une certaine période de

 28   temps avant les années 1970 ou 1980, comme bâtiment de détention, et

Page 1430

  1   pendant toute cette période, ça n'a pas été utilisé. En 1992, ça été

  2   réutilisé comme unité de détention provisoire et il n'y avait pas d'autre

  3   affectation pour cette prison que de garder les gens à titre temporaire à

  4   l'intérieur.

  5   Q.  C'était là une détention en vue, à côté du tribunal.

  6   R.  Oui, c'était juste à côté du bâtiment du tribunal.

  7   Q.  Et la prison de Maslovare sur le territoire de votre municipalité,

  8   c'était une prison militaire, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ecoutez, je me souviens pas, pour être sincère, d'un tribunal à

 10   Maslovare. Je sais qu'un certain nombre de personnes ont été emmenées là-

 11   bas. Je ne sais pas si elles ont séjournées là-bas. C'était militaire. Il

 12   n'y avait pas de prison gérée par les autorités civiles ou judiciaires là-

 13   bas.

 14   Q.  Peut-être me suis-je trompé dans mes expressions, ce n'était pas donc

 15   une prison, mais peut-être un centre de rassemblement. Mais toujours est-il

 16   que c'était sous contrôle militaire ?

 17   R.  Oui, c'était sous contrôle militaire.

 18   Q.  Merci. Lors de votre interrogatoire principal, et je crois que vous

 19   allez vous en souvenir, mon imminente consoeur vous a posé des questions au

 20   sujet de l'incendie qui est survenu à l'église catholique le 9 octobre,

 21   page 73 du PV de ce jour, lignes 16 à 23. Vous en souvenez-vous ?

 22   R.  Je me souviens de cet événement. Je me souviens aussi des questions

 23   qu'on m'a posées à ce sujet.

 24   Q.  Monsieur Djekanovic, saviez-vous que le poste de sécurité publique

 25   avait déposé une plainte au pénal auprès du parquet compétent, une fois que

 26   ce parquet a été saisi de l'événement ? Vous êtes au courant de cela ou pas

 27   ?

 28   R.  Ecoutez, pour le moment que non. Il se peut qu'à un moment donné je

Page 1431

  1   l'aie su, mais j'ai oublié plein de choses. Ça, je l'ai oublié. Je sais

  2   qu'il y a eu un incendie, je sais comment nous avons réagi et je sais ce

  3   que nous avons essayé de faire.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Et à cet effet, j'aimerais que l'on montre le

  6   1D00-0821 au témoin. Pouvez-vous zoomer le document pour le témoin, je vous

  7   prie.J'aimerais qu'on montre la version serbe. Non, non, c'est un autre

  8   document. Il y a confusion.

  9   1D00-0821. La version anglaise est bonne, mais la version serbe ne l'est

 10   pas. En fait, au début, c'était la bonne version serbe, ensuite vous l'avez

 11   remplacée. C'est cela.

 12   Q.  Je vais d'abord vous demander, avant que de poursuivre, quand est-ce

 13   qu'il y a eu création d'un parquet qui a commencé à fonctionner de façon

 14   normale dans la municipalité de Kotor Varos suite à ces mois de mai et juin

 15   1992, si tant est que vous vous en souvenez ?

 16   R.  Je ne me souviens pas des dates exactes. Je me demande même s'il y a eu

 17   une interruption dans les activités. Je pense que le parquet et le tribunal

 18   ont continué à fonctionner comme de coutume. Et pourquoi je le sais, parce

 19   qu'il y a eu des débats à ce sujet pour qui resterait procureur, qui est-ce

 20   qui irait sur les lignes de front, et je suis presque convaincu du fait que

 21   les instances de justice ont continué à fonctionner en tout temps comme de

 22   coutume.

 23   Q.  Penchez-vous sur la partie gauche de ce document, s'il vous plaît. Il

 24   s'agit d'un dépôt de plainte contre auteur inconnu, auteur au singulier ou

 25   au pluriel, pour délit au pénal faisant l'objet de l'article 172, alinéa 1,

 26   et 177, alinéa 1, du fait d'avoir causé un danger public avec des dégâts

 27   publics d'envergure pour ce qui est d'un édifice public, à savoir l'église

 28   catholique à Kotor Varos. Avez-vous vu ce document auparavant ?

Page 1432

  1   R.  Non, c'est la première fois que je le vois.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer au témoin,

  3   s'il vous plaît, la page numéro 2 de ce document.

  4   Q.  Alors une petite question. Ça a été signé par Savo Tepic, le chef du

  5   SUP, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, il était chef du SUP, et je crois bien qu'il s'agit là de sa

  7   signature.

  8   Q.  Jointe à cette plainte au pénal, il y a une note de service où l'on dit

  9   que le 2 juillet 1992 à 12 heures 30, il y a eu une information disant

 10   qu'un incendie est survenu à l'église catholique romaine, et on explique

 11   les circonstances. La note de service est datée du même jour, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'incendie survenu à la date du 2

 15   juillet ? Je parle de votre mémoire à vous.

 16   R.  Ecoutez, pour ce qui est des dates, à cinq ou dix jours près je

 17   n'arrive pas à vous situer le jour même, mais je sais qu'il y a eu un

 18   incendie, je sais où je me suis trouvé à ce moment-là et je sais comment

 19   j'ai réagi.

 20   Q.  Auriez-vous des raisons de considérer que cette note de service serait

 21   fausse ?

 22   R.  Non, non, je n'ai aucune raison d'en douter, parce que la personne qui

 23   a rédigé cette note de service était employée au poste de police en tant

 24   qu'inspecteur à l'époque.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le témoin a

 27   suffisamment expliqué le document, et s'il n'y a pas d'objection de la part

 28   de l'Accusation, je proposerait que ce soit versé au dossier.

Page 1433

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce 1D39.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Dernier sujet que nous allons aborder aujourd'hui, il s'agit de la

  5   police. Dites-moi, le premier jour de votre interrogatoire principal

  6   conduit par ma consoeur, Mme Korner, en page 56, daté du 8 octobre, ligne

  7   10, vous aviez commencé à parler d'une réunion pour laquelle vous auriez

  8   assisté dans la police en compagnie d'Ante Mandic. Ma consoeur ne vous a

  9   pas demandé la chose, mais est-ce que vous vous souvenez, avec Ante Mandic

 10   à cette réunion dans la police, de quoi a-t-il été question ? Pouvez-vous

 11   être bref. Ante Mandic, c'est le président de l'assemblée municipale, et

 12   vous étiez président du SDS ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et c'est en cette qualité-là que vous avez participé à la réunion,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Ça s'est tenu dans la salle du foyer des retraités qui est juste à

 17   côté de l'église catholique, et il y a eu presque tous les membres des

 18   structures de la police de Kotor Varos qui étaient présents. Et nous étions

 19   là des leaders politiques. Il y avait aussi des représentants, il y avait

 20   le maire, il y avait les représentants des partis, il y avait les

 21   représentants du SDA, et tous disaient que la police devait préserver

 22   l'ordre public. Indépendamment des demandes formulées de part et d'autre,

 23   la police devait faire son travail comme de coutume. Nous nous sommes

 24   efforcés de préserver l'ordre public de façon conjointe. Et je dois le dire

 25   devant les Juges de cette Chambre, je le mentionnais brièvement, lorsque

 26   nous avons tenu cette réunion au foyer des retraités, il y avait toutes les

 27   structures de la police. Mais devant le bâtiment du foyer des retraités, il

 28   y a eu des échanges de tirs des représentants du HVO. Vous en avez

Page 1434

  1   probablement entendu parler. Le surnommé Sprzo et certains autres des ses

  2   hommes déambulaient devant l'église et devant ce foyer de retraités et ils

  3   tiraient des coups de feu en l'air. Il y avait des tirs, nous étions tous

  4   dans la salle, et il y avait dans la ville des coups de feu qui étaient

  5   tirés en l'air.

  6   Q.  Ralentissez donc un peu, ralentissez donc. Allez-y, mais ralentissez.

  7   R.  C'est ce que je voulais compléter. Donc c'est la réunion que nous avons

  8   tenue. Nous n'avons tenu qu'une seule réunion pour ce qui est du maintien

  9   de l'ordre, de la nécessité de préserver cet esprit communautaire. Et il

 10   est évident que nous parlions d'une chose à l'occasion des réunions, et

 11   c'est tout à fait autre chose dans la pratique qui se produisait.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Il me semble que le témoin a mentionné la

 13   personne qui avait tiré en direction de la maison de retraités. Il me

 14   semble qu'il avait bien indiqué qu'il s'agissait d'un membre du HVO. Il l'a

 15   dit clairement, mais ça n'a pas été consigné.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Vous avez également le nom de ce monsieur, ce membre du HVO qui,

 18   pendant la réunion que vous teniez dans cette maison de retraités, à

 19   l'extérieur, se trouvait à la tête d'un groupe de membres du HVO et qui

 20   avait tiré les coups de feu. Est-ce que vous pouvez nous dire une fois de

 21   plus lentement son nom pour que les interprètes puissent le saisir ?

 22   R.  Nous, on l'appelait tous Sprzo.

 23   Q.  Ralentissez donc.

 24   R.  Il me semble que son nom de famille était Maric. Il n'a pas tiré sur le

 25   bâtiment du foyer des retraités. Il a tiré en l'air, et les membres de la

 26   police sont sortis et il y en a qui se sont joints à lui. C'étaient des

 27   membres de la police. Lui, il portait des armes et des membres de la police

 28   se sont mis avec lui. Alors vous imaginez la situation. Ante Mandic et moi,

Page 1435

  1   après la réunion, on est resté assez longtemps à cette maison de retraités,

  2   on a pris un café et un verre, on a cherché des solutions, on a discuté

  3   ensemble, et nous avions constaté l'un et l'autre que le diable était déjà

  4   venu demander son dû. On était déjà au mois de mai.

  5   Q.  Merci. Dites-moi, le chef de la SJB, c'était M. Savo Tepic à l'époque,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Lui, il est venu à ce poste de chef de la SJB. Il y a été nommé suite

  9   aux élections de 1990, et c'est conformément à l'accord électoral des

 10   partis qui l'ont emporté aux élections; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Cela signifierait donc que Savo Tepic a pris les fonctions de chef de

 13   la SJB de Kotor Varos vers les années 1990 ?

 14   R.  Oui, tout de suite après les élections et après cet accord entre

 15   partis, Savo Tepic a pris ses fonctions à la tête de ce poste de police.

 16   Q.  Donc cela veut dire que son élection aux fonctions de chef de la SJB a

 17   été soutenue, appuyée par le SDA et le HDZ ?

 18   R.  Oui, ça a été convenu de façon conjointe et il a bénéficié du soutien

 19   de tout un chacun puisque personne n'a eu d'objection pour ce qui est de sa

 20   nomination.

 21   Q.  Et le document portant sa nomination au poste du chef du poste de

 22   sécurité publique de Kotor Varos a été émis par le ministère des Affaires

 23   intérieures de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et c'était le

 24   ministre Alija Delimustafic, du SDA, qui était le ministre à l'époque ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Vous souvenez-vous si à l'époque il y a eu des plaintes de Sarajevo, du

 27   gouvernement, du ministère par rapport à cette nomination, à savoir par

 28   rapport à la nomination de Savo Tepic au poste du chef de poste de sécurité

Page 1436

  1   ?

  2   R.  Non. La seule chose que l'on m'a dite, c'est qu'il serait souhaitable

  3   que ce poste soit attribué à quelqu'un qui était humaniste et pas un

  4   professionnel de l'agronomie, parce que Savo Tepic était un ingénieur

  5   forestier.

  6   Q.  Donc, Savo Tepic, quand il a été nommé en 1990 de la part du ministère

  7   à la tête duquel se trouvait le ministre Alija Delimustafic, du SDA, il

  8   était donc à ce moment-là ingénieur qui n'avait, au fond, aucune expérience

  9   de la police, aucune expérience directe en tout cas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et quand il y a eu conflit aux mois de mai et de juin 1992, Savo Tepic

 12   est resté au poste de chef de police et il détenait ce poste depuis 1990;

 13   est-ce exact ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Donc il n'y a pas eu de changement par rapport à cela ?

 16   R.  Non. En ce qui concerne le chef du poste de police, il n'y a pas eu de

 17   changement, il n'y a pas eu de modification.

 18   Q.  Je vous remercie des réponses que vous m'avez fournies. Je n'ai plus de

 19   questions à vous poser, et je suis désolé que vous ayez dû à attendre votre

 20   contre-interrogatoire, mais vous savez, il s'agit d'un événement qui est dû

 21   à des événements que nous ne contrôlons pas.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc je n'ai plus de questions pour ce

 23   témoin.

 24   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 25   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djekanovic.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 28   Q.  Je m'appelle Me Krgovic et je suis ici pour défendre les intérêts de

Page 1437

  1   Stojan Zupljanin, et il faudrait d'ailleurs faire attention au prénom. Il

  2   s'agit bien de "Stojan" Zupljanin et pas de "Slobodan" Zupljanin. Je vais

  3   vous poser un certain nombre de questions qui concernent votre déposition

  4   d'aujourd'hui et le reste de votre déposition que vous avez effectué le

  5   jour précédent. Aujourd'hui, vous avez répondu aux questions posées par Me

  6   Zecevic portant sur les événements qui ont précédé les conflits en Bosnie-

  7   Herzégovine, et vous avez évoqué cette session de l'assemblée du 14 octobre

  8   1991, quand les députés serbes ont quitté l'assemblée. Est-ce que vous vous

  9   souvenez de cela, parce que les députés musulmans et croates avaient

 10   emporté avec leurs votes. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  C'est la position de la Défense que ces votes majoritaires à ce moment

 13   crucial ont bafoué le droit constitutionnel du peuple serbe et ont été à

 14   l'origine de cette avalanche qui s'est emparé de la Bosnie-Herzégovine;

 15   est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  D'après ce que j'ai compris en ce qui concerne la position du peuple

 18   serbe en Bosnie-Herzégovine, la coalition croato-musulmane avait un plan

 19   qui était similaire à ce qui a été fait en Croatie. Donc, tout d'abord, ils

 20   ont changé la constitution, ensuite, ils ont rayé le peuple serbe de la

 21   constitution même et ensuite, ils les ont privés de leur droit d'appartenir

 22   à un peuple constitutionnel; êtes-vous d'accord ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et c'est cela qui a déclenché le conflit en Croatie et on s'attendait à

 25   voir un scénario similaire en Bosnie-Herzégovine, de toute évidence, ce

 26   scénario avait été préparé pour la Bosnie-Herzégovine ? 

 27   R.  Oui. Mais pour la Bosnie-Herzégovine, il y a eu plusieurs tentatives de

 28   préserver la Bosnie, au moins la Bosnie, pour qu'elle continue à faire

Page 1438

  1   partie de la Yougoslavie. Vous vous souvenez sans doute de Muhamed

  2   Filipovic qui a essayé de passer un certain nombre d'accords à Belgrade.

  3   Mais tout cela a échoué et les choses ont mal tourné.

  4   Q.  Et la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et de

  5   tous ses organes, c'est le résultat direct du comportement de la coalition

  6   croato-musulmane ?

  7   R.  Oui, absolument. Ils ont répondu comme cela, ils ont répondu aussi au

  8   fait qu'on a violé la constitution de la République socialiste de Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10   Q.  Donc les Serbes ont créé leur propre Parlement serbe et ils ont essayé

 11   de protéger leurs droits, de mieux s'organiser à l'intérieur de la Bosnie-

 12   Herzégovine dans les circonstances telles qu'elles étaient ?

 13   R.  Oui, mais je voudrais ajouter quelque chose. Nous avons toujours été

 14   devancés par les événements. L'initiative n'était jamais la nôtre. Nous

 15   essayions toujours de trouver une solution par rapport à un événement qui

 16   s'est déjà produit.

 17   Q.  Et de fait, vu qu'il existait cet accord de coalition après les

 18   élections multipartites, vous, en tant que SDS, vous n'étiez pas prêt, vous

 19   ne vous attendiez pas à ces événements ?

 20   R.  Non. Le SDS n'était pas prêt.

 21   Q.  Ce que je viens de décrire, c'est ce que vous pensez des événements

 22   auxquels vous avez participé. Vous avez été le témoin de ces événements ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur Djekanovic, quand on parle de la cellule de Crise et de leur

 25   création, peut-être n'ai-je pas compris quelque chose. Mais quand vous avez

 26   répondu aux questions posées par Mme Korner, vous avez dit que les cellules

 27   de Crise ont été créées à Kotor Varos bien avant ces événements, au moment

 28   où les réfugiés ont commencé à fuir de Croatie ?

Page 1439

  1   R.  Oui, c'était une espèce de forme de cellule de Crise, nous en avons eu

  2   et les autres en ont eu aussi, quelles que soient les dates, parce que la

  3   situation a été de fait une situation de crise et nous avions des actions

  4   communes, des accords communs et c'est vrai, c'est tout à fait vrai.

  5   Q.  Et vous vous êtes rencontrés pour la première fois pour essayer d'aider

  6   ces réfugiés qui affluaient de Croatie ?

  7   R.  Oui. Les premières actions, justement, visaient à héberger ces gens. Il

  8   s'agissait de fournir une aide en nourriture, en vêtements et en

  9   hébergement à ces réfugiés.

 10   Q.  Monsieur Djekanovic, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que

 11   cette cellule de Crise ? On a l'impression que c'est quelque chose, c'est

 12   un organe qui est créé au moment des événements extraordinaires, quand la

 13   situation est extraordinaire, quand elle n'est pas normale ?

 14   R.  Oui, absolument. C'est un organe qui est créé dans des circonstances

 15   extraordinaires, quand vous avez des événements qui sortent de l'ordinaire.

 16   Q.  Et vous avez interprété la création de la cellule de Crise comme une

 17   situation temporaire où il s'agissait de faire fonctionner les organes

 18   municipaux en attendant que les conditions soient réunies pour que les

 19   organes légitimes soient à nouveau en état de fonctionnement, de bon

 20   fonctionnement ?

 21     R.  Oui, absolument.

 22   Q.  Et il n'y avait pas que les membres du SDS qui participaient au travers

 23   de la cellule de Crise. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas membres

 24   du SDS qui faisaient partie de cela ?

 25   R.  Non. Le fait d'être membre du SDS n'était pas tellement important. Ce

 26   qui était important, c'était d'être capable de s'occuper de certaines

 27   choses. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Pendant la guerre en

 28   Croatie, nous avons les organes légaux, des autorités légales sur le

Page 1440

  1   territoire de la municipalité de Kotor Varos. Mais vous avez déjà une

  2   douzaine de personnes qui se sont fait tuer en Croatie et c'étaient les

  3   soldats de la JNA. Il s'agissait de les enterrer et c'est comme cela que

  4   l'on venait en aide à des familles, en enterrant leurs proches, en les

  5   aidant à enterrer leurs proches quand les corps des combattants morts au

  6   combat retournaient dans la municipalité.

  7   Q.  Donc ce sont les organes municipaux de Kotor Varos qui se sont occupés

  8   de cela ?

  9   R.  Oui, le président de la municipalité ne voulait pas le faire. Et au

 10   niveau du comité municipal, il était impossible de prendre une décision

 11   puisqu'il y avait la moitié qui était pour et la moitié qui était contre.

 12   Donc ils n'arrivaient pas à prendre la décision et il fallait qu'on leur

 13   vienne en aide et que l'on aide ces familles à enterrer leurs proches.

 14   Q.  Monsieur Djekanovic, vous m'avez entendu, essayez de faire un effort.

 15   Nous parlons la même langue, parce que tout cela est interprété.

 16   R.  Je l'ai compris, je l'ai entendu et je ferai de mon mieux.

 17   Q.  Monsieur Djekanovic, en répondant aux questions du Procureur, vous avez

 18   confirmé que le 12 mai 1992, vous avez assisté à la session de travail de

 19   l'assemblée de la Republika Srpska à Banja Luka. Est-ce que vous vous

 20   souvenez de cela ? C'est lors de cette assemblée-là, de cette séance-là que

 21   toute une série de décisions-clés ont été prises, à savoir la création de

 22   l'armée de la Republika Srpska, et cetera ?

 23   R.  Oui, oui. J'ai dit que j'ai assisté à cette session de travail de

 24   l'assemblée, et suite au compte rendu -- enfin, j'ai vu le compte rendu.

 25   Mme Korner me l'a présenté, le compte rendu de cette session de travail, et

 26   c'est cela qui m'a permis de me rappeler tous ces détails.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la

 28   pièce P74.

Page 1441

  1   Monsieur le Président, nous avons un problème avec le système de prétoire

  2   électronique. Et puisque c'est M. Pantelic qui s'est occupé de cela, je

  3   vais expliquer de quoi il s'agit. Donc nous avons une partie de ce document

  4   qui ne se trouve pas dans le système du prétoire électronique et c'est une

  5   portion du texte qui est très importante pour les questions que nous

  6   souhaitons poser, et puisqu'il s'agissait de quelque chose qui devait être

  7   corrigé au niveau du compte rendu d'audience, je lui laisse la parole.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Nous sommes entrés en communication

  9   avec le bureau du Procureur, et M. Smith nous a dit que ceci serait

 10   corrigé. Ce que l'on voit ici sur l'écran, c'est le procès-verbal original

 11   de la session de l'assemblée. Mais avant cette page, la page qui précède,

 12   nous avons quatre pages qui précèdent, et là, vous avez le résumé du compte

 13   rendu avec l'ordre du jour et nous avons ce document en anglais, mais

 14   apparemment, nous ne l'avons pas en B/C/S. Et peut-être que le bureau du

 15   Procureur peut nous aider.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement. On nous a informés de

 17   cela et nous essayons de vérifier si cela a été corrigé, oui ou non.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] En tout cas, ce que je propose, c'est

 19   d'introduire dans le système de prétoire électronique les pages précédentes

 20   dont je viens de parler, donc les pages en anglais avec le numéro ERN 0091-

 21   3501 allant jusqu'au 04. Donc nous pouvons avoir la version en anglais et

 22   peut-être qu'avec l'aide des interprètes nous allons pouvoir lire certaines

 23   portions de textes au témoin. Et par la suite, je suis sûr que le bureau du

 24   Procureur va retrouver ce document et l'introduire dans le système du

 25   prétoire électronique.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ce qui s'est passé c'est que ce que nous

 27   avons fait c'est que nous avons enlevé les pages en anglais et là, les

 28   pages en anglais et en B/C/S correspondaient. Mais entre-temps, on a

Page 1442

  1   réintroduit les pages en anglais et maintenant nous nous trouvons face à ce

  2   problème.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Très bien. Je pense qu'on peut procéder

  4   comme je viens de le proposer.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je vais

  6   demander que l'on cite la pièce 0091 [comme interprété].

  7   Q.  Monsieur, nous avons un problème entre l'anglais et l'original, car il

  8   manque une partie qui porte sur l'ordre du jour. Et je veux vous montrer

  9   justement une partie de cet ordre du jour et une décision s'y afférant.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons quelques premières pages en B/C/S,

 11   mais pas en anglais. Finalement, la situation doit être inversée, parce que

 12   c'est un document que nous avons dans le logiciel Sanction pour l'instant.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Djekanovic, point 3, confirmer les décisions et autres

 15   régulations adoptées par la présidence de la République serbe de Bosnie-

 16   Herzégovine. Est-ce que vous vous souvenez que l'on a effectivement

 17   confirmé cela ?

 18   R.  Oui, c'est vrai qu'il a été prévu que le Parlement confirme les

 19   décisions adoptées par la présidence. Cela étant dit, je ne sais pas

 20   exactement quelles étaient les décisions confirmées. Je ne me souviens

 21   d'aucune de ces décisions. Mais c'est vrai que c'était une pratique

 22   courante que de confirmer de telles décisions.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Ensuite, la page suivante de ce document.

 24   C'est la page suivante plutôt, puisqu'en B/C/S on n'a pas exactement le

 25   même texte qu'en anglais.

 26   Q.  Monsieur Djekanovic, veuillez examiner ce que l'on trouve ici sous le

 27   point 7, la décision portant sur la proclamation d'un danger de guerre

 28   immédiat. C'est une des décisions qui ont été confirmées par l'assemblée,

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  1   donc la décision portant sur l'état de guerre imminent, le danger de guerre

  2   imminent. C'est au tout début.

  3   R.  Oui, oui, effectivement. Je l'ai trouvé. Oui, je le vois.

  4   Q.  Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que l'on a parlé de certaines mesures

  5   qu'il s'agissait de prendre et cette décision --

  6   R.  C'est vrai, on en a beaucoup parlé. On se demandait pourquoi on n'a pas

  7   carrément proclamé l'état de guerre et pourquoi on a à la place proclamé

  8   l'état de danger de guerre immédiat. C'est vrai que je ne suis pas

  9   spécialiste de ce domaine, mais je me souviens des discussions qui se

 10   déroulaient à ce sujet à l'époque.

 11   Q.  Je dois répéter à nouveau la question posée. Donc ici lors de cette

 12   session, on a adopté la décision concernant la proclamation de l'état de

 13   danger de guerre imminent sur le territoire de la Republika Srpska.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Monsieur Djekanovic, en ce qui concerne la situation telle

 16   qu'elle était au début de la guerre sur le territoire de la municipalité de

 17   Kotor Varos --

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais juste avant, puisque ce document figure

 19   déjà en l'espèce en tant que pièce à conviction, je propose qu'on ne change

 20   pas de cote et qu'on n'efface rien. Nous allons résoudre ce problème avec

 21   le Procureur, qui va peut-être modifier ou compléter ce document si cela

 22   est acceptable. Je vois qu'ils opinent du chef. Ils sont apparemment

 23   d'accord.

 24   Q.  Monsieur Djekanovic, vous avez parlé, en répondant aussi bien aux

 25   questions du Procureur qu'aux questions de Me Zecevic, vous avez parlé de

 26   ce conflit, de ces événements qui ont eu lieu sur le territoire de la

 27   municipalité de Kotor Varos en 1992. On va revenir au début de ces

 28   événements, parce que c'est clair que tous ces événements qui ont commencé

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  1   au mois de juin, il y a eu des tensions, des conflits sporadiques entre

  2   différentes nationalités qui vivaient sur le territoire de Kotor Varos;

  3   est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et les trois parties au conflit ont érigé des barrages, des points de

  6   contrôle. Chacun voulait préserver son village, son hameau, sa rue. Il

  7   régnait une atmosphère de peur, puisqu'il y a eu des conflits déjà sur le

  8   territoire de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?

  9   R.  Oui. Mais je vais ajouter même qu'à un moment donné, pendant une

 10   certaine période, moi et un Anto Mandic, parfois même Fikret était avec

 11   nous, Fikret Abdic, qui était président du SDA, on faisait le tour de ces

 12   gardes. On s'avait exactement qui montait la garde où. Je me souviens

 13   qu'une fois on s'est rendu dans le QG du SDA, ils étaient en train de

 14   déployer leurs soldats dans les rues qu'ils ont contrôlées, je me souviens

 15   que cet homme, l'homme qui était le chef de ce QG, il est resté pendant

 16   toute la guerre à Kotor Varos, et je sais qu'il n'a pas eu de gros

 17   problèmes. Il a eu des problèmes, évidemment, mais il n'a pas eu des gros

 18   problèmes que d'autres ont pu avoir. Il est resté pendant toute la guerre à

 19   Kotor Varos.

 20   Q.  Je comprends votre besoin, le besoin que vous éprouvez de tout

 21   expliquer, mais essayez de ralentir un peu. Il y a les interprètes ici et

 22   ils ont du mal à vous suivre.

 23   R.  Oui. Donc tout le monde montait des gardes. Et dans la ville, elles

 24   étaient bien distinctes. On avait essayé de monter des gardes communes,

 25   conjointes, mais cela n'a jamais marché. Donc on savait exactement qui

 26   montait la garde, où et dans quelles rues. Et j'ai dit à l'occasion, je me

 27   souviens de cette occasion-là, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on est

 28   allé tous les trois visiter ces gardes et on était au QG des gardes tenues

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  1   par les Musulmans dans certaines rues de Kotor Varos. Donc telle était la

  2   situation. Chacun avait ses équipes de garde, mais en même temps,

  3   malheureusement, tout le monde s'est préparé pour le pire des scénarios, à

  4   savoir le véritable conflit, la guerre.

  5   Q.  Et avant ces événements qui datent de la mi-juin 1992, il y a eu des

  6   mouvements de la population de sorte que les Serbes de régions frontalières

  7   ont quitté ces villages et se sont installés à Kotor Varos ?

  8   R.  Oui, c'est exact, c'est arrivé. Il y a eu des cas comme cela.

  9   Q.  Ici, vous avez évoqué la date du 11 juin. Vous avez dit que c'était la

 10   date à laquelle les forces serbes ont décidé de prendre le contrôle de la

 11   municipalité pleinement. Est-ce que vous pouvez nous parler des incidents

 12   qui ont précédé cela, cet incident, cet événement ? Qu'est-ce qui a

 13   provoqué cette décision, la décision de prendre le contrôle de la

 14   municipalité de Kotor Varos ? Est-ce que vous vous souvenez des incidents

 15   qui ont immédiatement précédé cette prise de décision ? Il y en a eu un à

 16   Sipovici et un autre à Vasiljevici. Est-ce que vous savez quoi que ce soit

 17   au sujet de ces incidents ?

 18   R.  Oui. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans le cours du

 19   mois de mai, en plus de ces deux incidents. Il y a eu une tentative par les

 20   trois partis nationaux d'organiser un forum où nous étions censés

 21   rassembler les moyens publics de la ville de Kotor Varos de façon à faire

 22   un effort pour éviter la guerre, le conflit. L'idée était de tenir cette

 23   réunion dans le cinéma à Kotor Varos, mais le SDA et le HDZ sont passés

 24   par-derrière nous et on fait un arrangement complètement différent. Au lieu

 25   d'organiser cette réunion au cinéma à Kotor Varos, ils l'ont organisé dans

 26   le stade de sport à Kotor Varos et ont invité leurs propres partisans ou

 27   sympathisants. Il y a eu un grand nombre de provocations qui ont eu lieu et

 28   derrière cet endroit, il y a eu des membres armés du HVO qui allaient et

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  1   venaient et on commençait à entendre parler dans la ville de la façon dont

  2   ces deux parties prendraient le pouvoir à Kotor Varos à l'époque, et ce

  3   soir-là, en tout état de cause, il y a eu beaucoup de peur de tous côtés.

  4   L'opinion générale, de notre côté, c'était qu'il était temps de faire

  5   quelque chose plutôt que de se laisser prendre. Avant que les choses ne se

  6   passent, non seulement les choses dont vous avez parlé, mais il y avait ces

  7   barricades qui étaient érigées dans différents endroits, celles qui ont été

  8   suivies d'ultimatums et je me rappelle très bien que je suis allé avec des

  9   membres de la police, avec Anto Mandic, à ce village de Vecici pour parler

 10   à la population et à quel point il était difficile de partir de là, de

 11   sortir de là dans ce village. Il y avait des gens qui étaient dans les

 12   arbres, il y avait ces barricades; il était très difficile de sortir. Et

 13   puis, il y a eu cette famille qui a été tuée. Oui, ça a eu lieu, je ne me

 14   rappelle pas de la date exacte et je crois que le procès est sur le point

 15   de prendre fin pour le meurtre de la famille à Glamoc, ceci devant un

 16   tribunal en Bosnie-Herzégovine.

 17   Il y a eu également des meurtres dans d'autres hameaux et villages

 18   autour de Vecici. Il y avait de petits établissements ou des hameaux qui

 19   avaient été installés par des Serbes et il y a eu également des tirs

 20   d'armes à feu, des provocations qui ont eu lieu dans ces secteurs

 21   également.

 22   Q.  Une correction, nous parlons du meurtre de la famille Glamocak,

 23   pas d'une famille de Glamoc. Nous parlons du fait que la famille Glamocak a

 24   été tuée.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ils étaient d'origine ethnique serbe, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous savez qu'une personne appelée Neskobic [phon] a été condamnée par

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  1   un tribunal de Bosnie-Herzégovine à sept ans [comme interprété]. J'ai lu

  2   ceci dans un journal. Est-ce que ceci se réfère à cet incident ?

  3   R.  Je ne sais pas si ça se réfère à cet incident. C'est une décision

  4   définitive, mais le jugement a été rendu avec le prononcé de la peine

  5   également. Je ne sais pas si la personne a commencé ou non à purger sa

  6   peine.

  7   Q.  Ensuite, ce meurtre dans le village de Vasiljevici, ceci a eu lieu

  8   quelque temps avant la prise de pouvoir ?

  9   R.  Vasiljevici est un hameau au-dessus du village de Vecici et c'est le

 10   moment où ce meurtre a eu lieu au cours de cette période. La communication

 11   avec la municipalité -- en fait, la route traversait ce village de Vecici

 12   et conduisait à notre municipalité.

 13   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que Me

 18   Krgovic continue, est-ce que je pourrais évoquer une question. J'ai discuté

 19   de cette question avec mes confrères au cours de la suspension de séance,

 20   et Me Zecevic avait conclu son contre-interrogatoire sans demander au

 21   témoin du tout une question sur le moment où il a dit - là, je suis en

 22   train de le retrouver dans le compte rendu - pour le 8 octobre, donc jeudi

 23   8 octobre, pages 1 101 et page 1 102, que la cellule de Crise n'avait pas

 24   le pouvoir de donner des ordres à la police, ne pouvait pas donner des

 25   ordres à la police, il n'avait pas le droit de le faire. Ceci n'a pas été

 26   contesté, et j'ai demandé si un élément de preuve que je présentais était

 27   accepté, parce que si elle n'était pas contestée, nous étions en droit de

 28   supposer que c'était accepté, et Me Zecevic a dit que ce n'était pas

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  1   accepté, auquel cas j'ai dit que dans ce cas-là, il fallait poser la

  2   question au témoin, il se trompait et n'avait pas raison lorsqu'il disait

  3   cela. Et je comprends que Me Zecevic a un problème sur ce point, peut-être

  4   qu'il pourrait nous l'expliquer. Mais, Monsieur le Président, je pense

  5   qu'il est important que l'on règle la question maintenant.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux aspects à

  7   cela. L'aspect numéro 1, c'est que je crois qu'au cours du contre-

  8   interrogatoire, le témoin a dit - et je n'arrive pas à retrouver cela tout

  9   de suite dans le compte rendu, mais si vous me donnez un instant, je vais

 10   le faire - je lui demandais : "Est-ce que vous avez eu le pouvoir général

 11   en tant que cellule de Crise, est-ce que vous aviez l'ensemble du pouvoir

 12   de la municipalité ?" Et il a répondu : "Oui, sauf pour les questions

 13   militaires." Et, pour autant que cela me concerne, en fait, ceci va contre

 14   ce qu'il avait dit lors de l'interrogatoire principal, où il avait dit

 15   qu'il ne contrôlait ni la police ni les militaires. Aujourd'hui, il a dit

 16   seulement les militaires et, en ce qui me concerne, ceci est une

 17   contestation de ce qu'il a déclaré à ma consoeur au cours de

 18   l'interrogatoire principal. Par conséquent, je n'ai pas voulu poursuivre

 19   plus avant. Et nous avons les documents qui confirment qu'en fait il

 20   donnait bien des ordres à la police. Ça c'est un autre aspect.

 21   L'autre aspect, Monsieur le Président, là encore, je reviens à la question

 22   -- enfin, le fait qu'il était un suspect, qu'il est un suspect. Si je lui

 23   demandais : "Est-ce que vous contrôliez, ou plus exactement, est-ce que

 24   vous donniez des ordres à la police ?" et qu'il répond "oui", à ce moment-

 25   là, il s'accuse lui-même. Je veux dire que ceci doit encore être à nouveau

 26   examiné. D'une certaine manière, il est nécessaire de savoir comment

 27   procéder dans cette situation. Voilà le commentaire que je voulais faire à

 28   ce sujet.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je peux certainement

  2   régler cela avec Me Zecevic et, si vous pensez, si vous êtes d'avis que

  3   ceci est suffisant, nous contrôlions tout le monde sauf les militaires, de

  4   dire la police, alors, à ce moment-là, je peux traiter de cela dans les

  5   questions supplémentaires et revenir sur ce qui est tel que cela se

  6   présente, constituer des réponses contradictoires. Mais je ne pense pas

  7   qu'en soi ceci soit suffisant pour poser la question au témoin de façon à

  8   ce que certaines déclarations sans ambiguïté qu'il a faites ne seraient pas

  9   acceptées. Ça c'est le premier point.

 10   Quant au deuxième point, avec tout le respect que je vous dois, je ne crois

 11   pas que vous devriez examiner quelle pourrait être la position dans une

 12   autre juridiction. Pour le moment, je laisse les choses en l'état, j'en

 13   reste là. J'espère obtenir des renseignements que je pourrais vous

 14   présenter pour montrer que toute suggestion que ceci pourrait être utilisé

 15   et que ces réponses pourraient l'incriminer, et si on lui ordonne de

 16   répondre devant cette juridiction, cela pourrait être utilisé contre lui

 17   dans des procédures ultérieures devant une autre juridiction, c'est

 18   inexact. J'ai fait certaines enquêtes pour confirmer ce que moi-même je

 19   savais déjà mais, pour le moment, je ne peux rien vous présenter à ce

 20   sujet. Mais il est absolument clair qu'en tout état de cause, en droit, tel

 21   que ceci a été cité par Me Zecevic, cette déposition peut-être exclue si

 22   elle constitue un préjudice plus grand que sa valeur probante et, par

 23   conséquent, si une réponse a été obtenue de force, en l'occurrence, s'il a

 24   été forcé de répondre, ceci pourrait l'incriminer, et donc à ce moment-là

 25   on entrerait dans cet aspect du droit.

 26   Mais en tout état de cause, nous souhaiterions que ceci pourrait avoir lieu

 27   dans une autre juridiction, et ce n'est pas à vous, membres de la Chambre,

 28   de vous en préoccuper pour le moment. Je pense que ce qui est encore plus

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  1   clair, c'est que, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous avez

  2   entendu était suffisant aujourd'hui, à savoir qu'il a mentionné uniquement

  3   les militaires et pas la police, à la lumière de ce qu'il avait dit

  4   précédemment, et je pense qu'il l'a dit deux fois lors de l'interrogatoire

  5   principal.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner et Maître Zecevic, à

  8   l'évidence, le contrôle de la direction qu'exerçait la cellule de Crise sur

  9   la police est un problème essentiel, c'est une question essentielle. C'est

 10   tout à fait évident, en l'occurrence, donc nous avons pensé qu'il pourrait

 11   en fait être utile aux membres de la Chambre d'évoquer cet aspect juste

 12   pour bien éclairer, éclaircir la réponse que le témoin a faite ce matin,

 13   parce que nous tous, il apparaît que les trois Juges de la Chambre ont noté

 14   ceci très exactement, à savoir qu'il a dit qu'il avait le contrôle de la

 15   direction d'absolument tout, sauf les militaires. Donc je pense que nous

 16   pouvons demander à Mme Korner d'évoquer la question de façon à éclairer les

 17   choses avec le témoin pendant qu'il est ici, mais de le faire d'une manière

 18   qui ne l'amène pas à tomber dans un piège, de telle sorte que par la suite

 19   on pourrait le lui reprocher dans une procédure pénale si c'était évoqué

 20   devant d'autres juridictions. Je ne vais pas maintenant m'engager dans un

 21   examen de ces faits, mais je pense qu'il y a là un potentiel d'utilisation

 22   des dépositions devant notre Tribunal qui pourraient servir évidemment

 23   comme éléments de preuve devant d'autres tribunaux. Donc je pense que Me

 24   Zecevic, au cours de son contre-interrogatoire, a très habilement évité les

 25   écueils autour de ces questions qui pourraient être difficiles pour le

 26   témoin par la suite.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, excusez-moi,

 28   mais je ne crois pas qu'il souhaite répondre, comme je ne souhaiterais pas

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  1   le faire moi-même si j'étais du côté de la Défense. Mais comme vous le

  2   dites, cette question est tellement importante que si les thèses de la

  3   Défense sont qu'il ne dit pas la vérité ou qu'il se trompe à ce sujet, il

  4   faut que la question soit posée très clairement, mais qu'en ce qui concerne

  5   les procédures devant d'autres juridictions, je me dois de dire que ceci ne

  6   devrait pas troubler les membres de votre Chambre, parce que, bien entendu,

  7   quant à savoir s'il pourrait être poursuivi pour son rôle dans ces

  8   événements, ce qu'il dit ici, ce sera évidemment connu. Les juges qui sont

  9   là-bas ont un pouvoir discrétionnaire en vertu de leur loi d'exclure des

 10   éléments de preuve. Et j'ai connaissance du fait que j'ai vu faire cela, et

 11   je n'en dirai pas plus pour le moment. Mais ce que je souhaite dire, c'est

 12   simplement que c'est quelque chose qui peut affecter des futurs témoins. Si

 13   quelque chose n'est pas accepté par un défendant qui a une telle importance

 14   pour un problème qui se pose dans l'espèce, alors à ce moment-là, il faut

 15   que les questions soient posées de façon très claire. Mais je suis

 16   parfaitement disposée à traiter de ceci au cours des questions

 17   supplémentaires. Ma seule question est ce qui se passera si, au cours des

 18   questions supplémentaires, il dit qu'il ne pouvait pas donner d'ordres et

 19   si ce n'est pas vrai, sa réponse.

 20   Donc c'est une des questions que le greffier a évoquées avec moi, et

 21   apparemment le témoin est censé reprendre l'audience cet après-midi, donc

 22   je devrai voir s'il doit traiter de ces questions qui ont trait à d'autres

 23   questions comme un résultat du contre-interrogatoire. Je ne sais pas

 24   combien de temps M. Krgovic a encore, mais il me semble que peut-être qu'il

 25   ne sera pas en mesure de reprendre l'avion si nous nous arrêtons à deux

 26   heures moins quart.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a -- il reste 60 minutes,

 28   Monsieur Krgovic. Combien de temps vous faut-il ?

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour

  2   terminer mon contre-interrogatoire avant la levée de l'audience.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceci veut dire que vous allez

  4   utiliser l'heure qui vient ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Probablement. Ça dépend de la réponse, mais

  6   je vais m'occuper des questions très précises en l'espèce.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Mais je dois dire,

  8   dans ce cas, il ne va pas pouvoir repartir. Nous sommes désolés, mais nous

  9   devons contacter --

 10   Mme KORNER : [interprétation] Non, nous ne pouvons pas. La seule suggestion

 11   que j'ai c'est que si nous avons un prétoire libre et si nous pouvons avoir

 12   des interprètes, peut-être qu'à ce moment-là on pourra finir à deux heures

 13   et quart cet après-midi si c'est seulement dix minutes de questions

 14   supplémentaires.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La greffière nous informe que cela

 17   prendra trop longtemps de préparer la salle d'audience numéro III à cette

 18   fin. Donc la seule façon de procéder c'est de conclure cette déposition, là

 19   encore en vous adressant aux interprètes. Et vraiment je ne suis pas très

 20   heureux de devoir faire cela, parce que je pense que les interprètes ont

 21   une charge très lourde en ce qui nous concerne pour nous, et je

 22   regretterais devoir leur demander encore une fois de continuer pendant

 23   encore une demi-heure ou le temps qu'il faudra.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous devrons, à ce

 25   moment-là, surseoir et être là demain matin.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro] 

Page 1453

  1   Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne pense pas. A l'évidence, c'est

  2   important, vous vous en rendez compte.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, nous allons lever l'audience à 1

  4   heure 45 comme prévu, et j'espère qu'on pourra en terminer avec le Témoin

  5   181 demain matin.

  6   Maître Krgovic.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Malheureusement, le témoin n'est pas dans la

  8   salle d'audience.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Djekanovic, reprenons là où nous nous étions interrompus avant

 12   la suspension de séance. Juste certains éclaircissements. Lorsque je vous

 13   ai posé des questions concernant les villages et l'incident qui a eu lieu

 14   devant le village de Vasiljevici plus particulièrement. Ce village de

 15   Vasiljevici est un village serbe, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et le berger qui a été tué dans le village de Vasiljevici était bien un

 18   Serbe, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur Djekanovic, vous avez consacré beaucoup de temps à nous parler

 21   de la situation à Kotor Varos en 1992, et je vais juste vous dire en

 22   quelques mots comment j'ai compris vos paroles. C'était la guerre dans le

 23   territoire de la municipalité de Kotor Varos. Il y a eu de nombreuses

 24   personnes qui ont été tuées et blessées, des réfugiés appartenant aux trois

 25   côtés; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  On manquait de toutes sortes d'articles. Il y avait la présence de

 28   différentes formations militaires dans la municipalité. Il y avait une

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  1   tension constante. En bref, c'était un état de guerre, une situation de

  2   guerre, en fait ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Et le fonctionnement des organes municipaux et tous les autres organes

  5   était déterminé par ces conditions, n'est-ce pas ?

  6   R.  Eh bien, la situation correspondait aux conditions qui régnaient. Il

  7   n'y avait pas d'accord. Il était impossible de parvenir à une décision de

  8   quelque sorte que ce soit. Les organes du pouvoir ne fonctionnaient pas.

  9   J'ai dit que chacun des chefs de la police informaient les siens à

 10   Sarajevo, Banja Luka; les Croates informaient leurs gens, je veux parler

 11   des chefs de la police. Donc il y avait là une situation difficile et la

 12   guerre, finalement, avait pris pratiquement l'ensemble de la Bosnie-

 13   Herzégovine.

 14   Q.  Après le 11 juin, un conflit très violent a éclaté dans le secteur de

 15   Kotor Varos également ?

 16   R.  Le 11 juin, on pourrait véritablement dire qu'il n'y avait pas vraiment

 17   de conflits. Il n'y avait pas de meurtres. Il n'y avait pas de

 18   réinstallation de la population. Tout le monde se ralliait autour de leurs

 19   propres groupes. Pas de meurtres le 11 proprement dit, et ceci pourrait

 20   même être dit du 12.

 21   Q.  Mais après que les combats aient commencé dans les secteurs autour de

 22   Kotor Varos et à Kotor Varos proprement dit, un conflit général a éclaté

 23   dans l'ensemble de la municipalité ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et il y a eu de nombreuses victimes à la suite de ce conflit ?

 26   R.  Oui, il y a eu de nombreuses victimes.

 27   Q.  Je vais maintenant vous donner un élément d'information qui concerne

 28   les forces de la coalition croato-musulmane. C'est un fait de dire que 400

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  1   personnes ont été tuées et que 650 personnes ont été blessées au cours des

  2   combats à Kotor Varos jusqu'à ce que la situation se calme, et je vous

  3   parle de victimes serbes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact comme donnée en ce qui concerne les victimes. Je ne

  5   peux pas vous dire exactement combien de Serbes ont été tués dans le

  6   territoire de la Croatie avant que le conflit n'éclate ici, mais dans

  7   ensemble il y a eu environ 400 tués dans le secteur de Kotor Varos et il y

  8   a eu un grand nombre de blessés, essentiellement des civils.

  9   Q.  Alors, vous avez parlé d'une dizaine de personnes tuées en Croatie,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, suite à un apaisement tel quel en juin, les formations

 13   musulmano-croates ont changé de tactique et ont lancé des embuscades le

 14   long des routes et sur la majeure partie du territoire de Kotor Varos, et

 15   ils ont fait de la guérilla ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien entendu, les unités de la Défense territoriale et de l'armée ont

 18   dû procéder à des actions militaires pour neutraliser lesdites unités qui

 19   se trouvaient à proximité de Kotor Varos, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Les sept, huit ou dix jours au départ, la rivière de Vrbanja,

 21   c'était la ligne de démarcation. Donc dans la ville, dans la rue

 22   principale, on a déjà eu des victimes, des hommes qui ont été tués par tirs

 23   de tireurs isolés qui se trouvaient placés dans les villages environnants.

 24   Q.  Suite à ces activités militaires et des conflits entre les forces

 25   musulmano-croates et serbes, il y a eu retrait de la population civile

 26   depuis ces villages et leur déplacement vers la ville. C'est ainsi que j'ai

 27   compris votre témoignage, n'est-ce pas ?

 28   R.  Une partie moindre est venue vers la ville. La plupart de ces gens et

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  1   leurs représentants aux négociations ont demandé eux-mêmes, chose que nous

  2   n'avons pas contestée, ils ont demandé à quitter le territoire de la

  3   municipalité de Kotor Varos. Et c'est là qu'il y a eu création de convois

  4   qu'on peut interpréter de telle ou de telle autre façon. Mais je pense que

  5   de la façon en question, nous avons quand même protégé une grande partie de

  6   la population. C'est grâce à ces convois, en passant par Travnik, que les

  7   gens ont pu aller ailleurs, de l'autre côté.

  8   Q.  Et donc cette population civile, il fallait bien la faire partir de la

  9   zone des activités de combat. Il y avait constamment des embuscades et des

 10   attaques à cet endroit ?

 11   R.  C'était indispensable. Les gens ont demandé eux-mêmes à être évacués de

 12   ces zones.

 13   Q.  Pendant cette période, il y a eu des embuscades où l'on a tué le

 14   colonel Stevilovic et le responsable de la police appelé Markovic.

 15   Lorsqu'il y a eu sur la route cette embuscade, ils ont été tués, je dirais

 16   même massacrés, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Ils ont fait une embuscade et ils ont tué ces deux hommes et un

 18   autre civil. Ils avaient pris à bord de leur véhicule deux civils, enfin

 19   des gens qui étaient des civils à ce moment-là. Et ces trois-là ont non

 20   seulement été tués, mais ils ont été massacrés. La voiture a été criblée de

 21   balles, on leur a brisé les crânes, et l'un des civils qui se trouvait là a

 22   été capturé et emmené vers leur territoire. Il a passé là-bas un peu plus

 23   d'un mois en détention.

 24   Q.  Et il y a eu une action militaire d'attaque en direction des positions

 25   des forces musulmano-croates et les combats se sont poursuivis, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui. Il y a eu une riposte militaire, en tout état de cause, vers la

 28   cité de Vecici. Je ne sais pas vous dire maintenant si dans cette riposte

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  1   ou l'une quelconque des autres ripostes, parce qu'elles ont été plusieurs,

  2   il y a eu plusieurs attaques, plusieurs blessures, plusieurs morts de

  3   civils sur cette voie routière. Dans l'une de ces attaques lancées contre

  4   le village de Vecici, l'on a capturé un groupe. Je ne sais pas vous dire

  5   combien ils étaient, mais j'ai vu de mes yeux le moment où ils ont été

  6   emmenés. Un groupe de soldats, il y en a eu qui ont été tués et d'autres

  7   ont été capturés. Et suite à des négociations portant sur l'échange de ces

  8   soldats, ils ont été emmenés à bord d'une remorque de tracteur. Et la

  9   remorque du tracteur était presque pleine de cadavres calcinés ou semi-

 10   calcinés ou alors encore massacrés.

 11    Q.  Une petite question encore à ce sujet. Dans les villages musulmans et

 12   croates, là où il n'y a pas eu de conflits, et vous en avez parlé auprès du

 13   Procureur, vous avez montré ces villages sur la carte et il n'y a pas eu de

 14   départs de la population, parce qu'il n'y a pas eu de conflits dans ces

 15   villages ?

 16   R.  On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de départs individuels, mais la

 17   majeure partie de la population de ces villages est restée là-bas, je parle

 18   de la population musulmane. Siprage et Barici, enfin la majeure partie de

 19   la population de ces villages est restée sur place. Et dans la ville même,

 20   il est resté une bonne partie de la population musulmane aussi.

 21   Q.  Si je vous ai bien compris, la façon dont vous avez compris la

 22   situation se présente comme suit : les civils musulmans n'ont fui que les

 23   villages où il y eu des combats et où il n'y avait pas de conditions

 24   nécessaires pour qu'on puisse y vivre, puisque les combats faisaient rage,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, en tout état de cause, mais il n'y a eu nulle part d'évacuations

 27   forcées des civils. Là où on pouvait rétablir une stabilité là où les gens

 28   voulaient rester, ils y restaient. J'ai des éléments de preuve à cet effet.

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  1   Il y a des témoins, il y a des documents, des déclarations à cet effet.

  2   Enfin, on n'en est pas là, mais là où les gens voulaient rester, on les

  3   aidait, par exemple, à Marici et Siprage, ces hameaux-là, dans la plupart

  4   des cas, les gens ont été protégés. Enfin, personne n'était complètement à

  5   l'abri des dangers, on était en temps de guerre, mais je n'ai pas eu vent

  6   de quelque incident que ce soit, je n'ai pas ouï-dire que quiconque aurait

  7   été tué.

  8   Q.  Bien entendu, suite à la mort de ces civils ou militaires serbes, il y

  9   a augmentation des pressions exercées par les familles des victimes à votre

 10   égard et il y a eu des phénomènes de revanchisme et de représailles à

 11   l'égard des représentants de la communauté musulmane, n'est-ce pas ?

 12   R.  Hélas, la situation était intenable. Avec le recul actuel, je pense

 13   qu'on a eu -- c'est un succès que d'avoir pu garder et préserver les

 14   choses. Je vous ai dit qu'il y a eu des jours où on enterrait 12 à 16

 15   personnes. Il n'y a pratiquement pas eu de journées sans enterrements. Donc

 16   non seulement il fallait se battre pour assurer les conditions élémentaires

 17   de la survie, mais le problème qu'on a eu le plus souvent, c'était celui

 18   des funérailles au quotidien.

 19   Q.  Et l'incident que vous avez décrit à l'égard du Procureur, vous n'avez

 20   pas donné suffisamment de détails, mais c'était des représailles pour la

 21   mort de certains Serbes du cru dans la région. Est-ce que j'ai bien compris

 22   la réponse que vous avez apportée au Procureur, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, j'ai dit que c'était le résultat de représailles, mais ce n'est

 24   pas justifié. J'ai émis des réserves quant à cette façon de procéder, mais

 25   il est vrai de dire que le soir d'avant, dans la partie de l'autre côté de

 26   la Vrbanja, il y a eu des gens de tués. Lorsqu'ils dormaient, on leur a

 27   jeté une grenade dans la pièce où ils dormaient et ils été donc massacrés

 28   dedans. Il y a eu une riposte militaire. Et la conséquence de cette action

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  1   militaire, il s'est produit ce qu'il s'est produit, bien que je ne vois pas

  2   là justifiée cette façon de répliquer.

  3   Q.  Pour les besoins du compte rendu, parce que ça n'a pas été consigné, je

  4   vous ai demandé si cet incident à l'établissement de santé, et la riposte

  5   est une riposte vis-à-vis de l'incident que vous avez décrit.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc les gens qui étaient du cru et qui dormaient dans cette maison ont

  8   été tués. C'étaient des gens originaires de Kotor.

  9   R.  Oui, ils étaient de Kotor. Ils étaient venus là et c'est à cet endroit

 10   que cet incident s'est produit.

 11   Q.  Monsieur Djekanovic, vous avez décrit dans votre témoignage des

 12   tensions survenues entre les membres de l'armée, de la Défense

 13   territoriale, de la police, la police spéciale, en ville même et le manque

 14   de coordination dans leurs interventions. Et ils se reprochaient les uns

 15   aux autres telles carences ou lacunes. Est-ce que c'était aussi un

 16   phénomène manifeste à Kotor Varos ?

 17   R.  Oui, au mois de juin notamment, et les dix premières journées du mois

 18   de juillet. Pratiquement tout le mois de juin et les dix premiers jours de

 19   juillet, il y a eu absence de coordination pour ce qui est de la

 20   corrélation à faire établir pour ce qui est des structures de combat.

 21   Q.  Ça a généré du mécontentement, de la colère même. Est-ce que vous

 22   pouvez nous dire quelle est cette opération non coordonnée où il y a eu des

 23   victimes humaines ? Est-ce que vous pouvez nous relater l'événement, je

 24   vous prie ?

 25   R.  Eh bien, l'un des exemples, c'est qu'il y a eu une action militaire

 26   dans cette partie de la ville à Kotor. Et d'après ce qu'on a appris, à ce

 27   jour avant midi, il y a eu des premiers résultats militaires de réalisés,

 28   puis une partie des officiers s'est retirée. Ils sont partis chacun de leur

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  1   côté et la situation n'était plus contrôlée par personne. Et la situation a

  2   évolué dans l'autre sens. D'abord, il y a eu plusieurs personnes de

  3   blessées, puis on a envoyé des ambulances pour prendre en charge les

  4   civils, puis il y même le chauffeur de l'ambulance qui a été abattu, puis

  5   il y a eu deux personnes qui ont été capturées et emmenées vers Vecici. Il

  6   y a eu une situation chaotique généralisée parmi les gens de la ville et

  7   parmi aussi les effectifs des unités qui se trouvaient à Kotor même.

  8   Q.  Et en substance, cela a fait l'objet de votre entretien et c'est pour

  9   cela que vous vous étiez adressé à M. Stojan Zupljanin, lors de ce pique-

 10   nique que vous avez évoqué devant la Chambre ?

 11   R.  Je ne me suis pas adressé qu'à Stojan Zupljanin. Il y a eu le

 12   commandant Peu lic de présent, il y avait aussi Slobodan Zupljanin, qui

 13   avait commandé l'une des unités subalternes, et il y avait un autre

 14   commandant encore. Donc il n'y avait pas d'entretien entre nous deux

 15   seulement.

 16   Q.  Pour que les choses soient tout à fait claires, en fait, je crois

 17   comprendre, partant de votre interview et du témoignage que vous avez

 18   apporté, lorsque vous vous êtes entretenu sur tout ce qui se passait de

 19   façon générale, c'était la seule fois où vous étiez en train de discuter

 20   avec Stojan Zupljanin de cette sorte ?

 21   R.  A cette période.

 22   Q.  Oui, je parle de 1992.

 23   R.  Il se peut que dans des phases ultérieures nous ayons eu l'occasion de

 24   nous rencontrer plus souvent, vers la fin de 1992, lorsque les assemblées

 25   ont commencé à fonctionner. Mais dans cette phase juin et juillet, je pense

 26   que c'est la seule opportunité où j'ai eu à m'entretenir avec lui,

 27   exception faite de la communication qui devait se faire par le biais de la

 28   cellule de Crise ou de la présidence de Guerre, parce que le chef du poste

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  1   de sécurité publique, Savo Tepic, était censé participer à nos activités.

  2   Je ne me souviens pas, pour ma part, qu'à l'occasion de ces événements-là,

  3   nous ayons eu plus de contacts que cela.

  4   Q.  Mais en substance, c'était le sujet principal. Vous étiez inquiet et en

  5   colère du fait de ce qui s'était passé. C'était donc votre façon de

  6   manifester votre mécontentement du fait de cette désorganisation et du

  7   manque de coordination du point de vue militaire sur le terrain ?

  8   R.  Oui, bien entendu. Nous avons transmis les positions qui étaient les

  9   nôtres et qui émanaient des sessions tenues jusque là par la cellule de

 10   Crise. Donc j'ai pris part à des constatations faites par la cellule de

 11   Crise.

 12   Q.  Lorsque vous avez été interviewé par le Procureur, on vous a demandé

 13   quelle était la date de cette réunion. Il vous a demandé d'essayer de

 14   situer la date de cette réunion. Il vous a demandé si c'était avant

 15   l'incident à côté de l'hôpital ou après, et vous avez dit que vous ne

 16   pouviez pas vous en souvenir ?

 17   R.  Même maintenant, véritablement, je n'ai pas d'idée de la chronologie

 18   des événements, mais il y a des gens qui ont collecté la documentation et

 19   qui ont tenu à jour ce genre de renseignements. Moi, ma profession est tout

 20   à fait autre, donc c'est juste le sort qui m'a fait participer à ces

 21   activités. Je ne peux pas vous dire la chose avec précision, mais je crois

 22   savoir que l'incident de l'hôpital s'était produit vers cette époque.

 23   Q.  A l'occasion de ce débat de grande -- avec beaucoup de sujets abordés

 24   de façon informelle, vous vous êtes adressé à toutes les personnes

 25   présentes, pas seulement à Stojan Zupljanin ?

 26   R.  Un groupe d'entre nous, et il ne s'agissait pas seulement d'un

 27   déjeuner, je ne pense pas être resté moi-même à ce déjeuner, on s'est mis

 28   de côté et on s'est entretenu sur ce sujet. Quand je dis "on", je parle des

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  1   personnes que j'ai déjà énumérées.

  2   Q.  Vous n'avez pas abordé des incidents concrets. Vous avez parlé des

  3   problèmes et des phénomènes survenus en général. Vous n'avez pas parlé

  4   qu'il s'est produit telle chose tel jour, mais vous avez parlé de votre

  5   préoccupation de façon générale concernant la situation en général.

  6   R.  Oui, on a parlé des problèmes et des événements sur un plan général, de

  7   la nécessité de coordonner les activités et de placer les choses sous

  8   contrôle afin que ce type de chose ne se produise plus.

  9   Q.  Alors, vous avez dit que s'il fallait aller vers Stojan Zupljanin, il

 10   fallait forcément passer par Savo Tepic ?

 11   R.  C'est tout, c'est ce que j'ai dit tout le temps. J'ai estimé que

 12   c'était la ligne de communication que l'on devait forcément suivre.

 13   Q.  Petite question. Puisqu'on mentionne Savo Tepic, est-ce que vous pouvez

 14   me dire, puisque vous l'avez connu pendant qu'il avait travaillé avec vous,

 15   est-ce que c'était quelqu'un d'ouvert à la communication ? Est-ce qu'il

 16   partageait les renseignements qui étaient en sa possession avec vous et les

 17   autres ? Quelle est votre impression générale le concernant ?

 18   R.  Savo Tepic, c'était quelqu'un de plutôt fermé lorsqu'il s'agit de

 19   communication avec autrui. Très souvent, il évitait, et plus tard, on n'a

 20   même plus cherché à le faire et peut-être y a-t-il des informations qu'il

 21   aurait dû communiquer et qu'il n'a pas communiquées. Lorsqu'on s'est assis

 22   pour discuter, il était constamment en colère ou de mauvais poil. On s'est

 23   entretenu au niveau d'instances où c'était moi qui devais avoir le dernier

 24   mot, mais du fait de ces désaccords et de sa faible disponibilité pour ce

 25   qui était de coopérer avec les autres, il y a eu des situations plutôt de

 26   troubles ou d'incidents même, où on était au bord de l'incident. Mais Savo

 27   Tepic n'aimait pas qu'on se mêle de lui, de son travail et il est certain

 28   que nous, on ne s'est pas mêlé du travail de la police à Kotor Varos.

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  1   Q.  Lorsqu'il disait qu'il avait des réunions de service, vous aviez

  2   l'impression qu'il cherchait un prétexte pour aller à titre privé ailleurs,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Ecoutez, je ne suis pas loin de le penser. Il devait tout le temps

  5   aller à Banja Luka pour des réunions et lorsqu'on tenait des réunions ou

  6   lorsqu'on avait un entretien avec lui, il n'y avait pas d'informations en

  7   retour. Il trouvait toujours le moyen de s'en aller, de monter à bord de

  8   son véhicule. Alors, qu'en est-il, qui allait-il voir ? Je pense que ça se

  9   rapporte plus à la période ultérieure qu'à la période de juin et juillet.

 10   Pendant ces mois de juin et juillet, j'ai l'impression que c'était

 11   quelqu'un qui était complètement apeuré par l'évolution qu'avait pris la

 12   situation. J'ai l'impression qu'il ne sortait pratiquement pas du bâtiment

 13   de la police.

 14   Q.  Cette réponse, ça se rapporte à Savo Tepic parce que ce n'est pas tout

 15   à fait clair au compte rendu ?

 16   R.  Oui, oui, c'est Savo Tepic.

 17   Q.  D'après ce que j'en sais, il avait comme surnom "M. l'Urgent", il avait

 18   toujours des trucs urgents à faire ?

 19   R.  Oui, ses propres collègues, à l'occasion des sessions de la cellule de

 20   Crise ou de la présidence de Guerre l'appelaient "Very Urgent". Je ne

 21   connais pas la terminologie dans le cadre du ministère de l'Intérieur, mais

 22   très souvent, on disait qu'il avait des besoins "very urgent", "très

 23   urgents", et il ne cherchait que des prétextes à ne pas participer aux

 24   réunions de la cellule de Crise ou de s'en aller avant la fin de la

 25   réunion.

 26   Q.  Monsieur Djekanovic, lorsqu'on parle de cet incident devant l'hôpital,

 27   vous n'avez pas eu d'informations concernant ce qui s'était passé. C'est le

 28   directeur qui, de façon générale, vous a dit qu'il y a eu des personnes

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  1   tuées là-bas, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. C'est ainsi que ça s'est passé. Je n'ai obtenu qu'une information

  3   portant sur ce qui s'était produit au niveau de la cellule de Crise. Après,

  4   il y a eu des rumeurs, mais la première information, c'est celle qui a été

  5   communiquée par le directeur de l'hôpital à la cellule de Crise.

  6   Q.  Est-ce que ça portait sur les auteurs et le reste ? Ça, vous n'en avez

  7   pas été informé ?

  8   R.  Non, on ne m'a pas informé des noms concrets. Jamais on ne m'informait

  9   des noms.

 10   Q.  Il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il s'agissait d'unités locales ou

 11   d'unités spéciales, mais toujours est-il que vous n'avez jamais appris qui

 12   est-ce qui a tué les personnes en question ?

 13   R.  Je n'ai jamais appris avec certitude qui est-ce qui a tué ces gens-là.

 14   Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des rumeurs disant qu'il s'agissait

 15   d'unités spéciales et qu'il y avait des gens du cru à avoir été impliqués.

 16   Je ne pense pas que les gens qui ont été mentionnés aient pu le faire.

 17   Rajko Skoric, par exemple, qui est à demie invalide et qui est un petit

 18   employé.

 19   Q.  Petit rectificatif -- il n'a pas dit unités spéciales, mais il a dit

 20   qu'il y avait des forces locales. Vous avez dit que c'étaient des membres

 21   des unités locales.

 22   R.  J'ai dit qu'à titre ultérieur, j'ai appris cela aux sessions de la

 23   cellule de Crise. Il n'a pas été question de noms, il n'a pas non plus été

 24   question du nombre de personnes tuées. On a dit qu'il s'était passé telle

 25   chose, mais les rumeurs ont couru dans la ville et ça a été relaté de

 26   toutes sortes de façons par les gens et il y a eu des accusations visant la

 27   population locale où des noms des gens du cru ont été mentionnés.

 28   Q.  Ce n'est qu'a posteriori que vous avez appris qu'il y a eu

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  1   participation de membres de la population locale à ces meurtres et vous ne

  2   pouviez pas le croire ?

  3   R.  J'ai ouï-dire, j'ai entendu plusieurs noms de mentionnés de gens du cru

  4   qu'on dit avoir été là.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les deux intervenants

  6   ralentissent. Leur rythme est insoutenable.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Ça, vous l'avez appris bien plus tard, étant donné que vous n'aviez

  9   personne sur les lieux, par exemple, Savo Tepic, qui était habilité à dire,

 10   il s'est passé telle chose; vous n'avez pas eu ce genre d'informations à la

 11   cellule de Crise ?

 12   R.  Nous n'avons pas obtenu d'informations détaillées à la cellule de

 13   Crise, ni concernant l'identité des auteurs, ni non plus concernant le

 14   nombre de personnes tuées sur les lieux.

 15   Q.  Il est possible, n'est-ce pas, si la population du cru avait participé

 16   à ces événements, que ces faits, on les aurait dissimulés par rapport aux

 17   membres de la cellule de Crise, on aurait rejeté la responsabilité sur

 18   quelqu'un d'autre ?

 19   R.  Oui. C'est vrai que c'est arrivé, mais vu le temps, l'époque que cela a

 20   été, personne ne se disait qu'il fallait vraiment faire une enquête

 21   sérieuse. Ce n'était pas vraiment notre objectif principal parce que si

 22   cela avait été le cas, c'est vrai que j'aurais pu dire, non, j'endosse ma

 23   propre responsabilité en l'espèce, mais je ne pouvais pas le faire, de

 24   toute façon, je ne pense pas que je pouvais le faire. Mais on a essayé

 25   quand même de faire en sorte que de tels incidents ne se réitèrent pas.

 26   Peut-être qu'il y a eu un autre incident semblable à celui qui s'est

 27   produit dans le centre médical. Peut-être qu'il y en a eu un juste avant,

 28   mais après, il n'y a pas eu de tels incidents, ils se sont arrêtés, tout

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  1   simplement.

  2   Q.  Vous, dans la cellule de Crise, vous essayiez d'empêcher la survenue de

  3   tels événements, de tels incidents ?

  4   R.  Absolument, absolument et vous pouvez trouver des preuves qui

  5   corroborent cela car à partir de la mi-juillet, il n'y a plus eu de tels

  6   incidents, pas seulement dans ma ville, sur le territoire de la

  7   municipalité.

  8   Q.  Vous avez tout fait pour influencer les soldats, les policiers, et

  9   cetera, pour que de tels incidents ne se reproduisent pas ?

 10   R.  Oui, bien sûr et je pense que cela a porté ses résultats à la fin.

 11   Q.  Vous avez dit que cela a porté ses fruits, n'est-ce pas, les résultats

 12   ?

 13   R.  Oui, oui, je l'ai dit.

 14   Q.  Monsieur Djekanovic, le Procureur vous a posé toute une série de

 15   questions portant sur le commandement de cette unité spéciale et à

 16   l'époque, vous avez dit que vous ne saviez pas qui était le commandant. Si

 17   je vous disais - et là, je fais référence à votre entretien avec le bureau

 18   du Procureur --

 19   Mme KORNER : [interprétation] Pouvez-vous nous citer la référence exacte

 20   dans l'entretien avec le bureau du Procureur ?

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela va prendre du temps.

 22   Mme. KORNER : [interprétation] Peu importe, Me Krgovic

 23   peut me montrer cela quand il aura terminé de poser ses questions.

 24   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez posé une question au sujet

 26   "d'une unité spéciale", vous avez parlé de "l'unité spéciale". Mais quelle

 27   est cette unité dont vous parlez ? Je ne vois pas de quoi il s'agit.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je fais référence à l'unité qui était à Kotor

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  1   Varos et ses commandants qui se trouvaient à Kotor Varos au cours de l'été

  2   1991, c'est une unité spéciale.

  3   Q.  Monsieur Djekanovic, est-ce que vous savez que le capitaine Lukic était

  4   à la tête de cette unité ? Il était membre du 1er Corps d'armée de la

  5   Krajina. Est-ce que vous saviez que c'était une unité mixte de soldats et

  6   de policiers et qu'ils avaient aussi des papiers des officiers militaires

  7   sur eux ?

  8   R.  Je dois être franc, je n'étais pas au courant de tous ces détails. Même

  9   au jour d'aujourd'hui, je ne saurais confirmer cela. Je ne sais pas si

 10   cette unité qui était à Kotor Varos, si c'était une unité en entier ou

 11   juste une partie de cette unité. C'est vrai que j'ai entendu parler de M.

 12   Lukic, mais cela étant dit, je ne sais pas si c'était vraiment lui qui

 13   était à la tête de cette unité spéciale car je ne connais pas les détails

 14   de tout cela; c'est ce que je dois dire.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On parle d'unité de police.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Notre position n'est pas la même que la

 17   position du Procureur. Nous considérons que ce n'est pas vraiment une

 18   position de police proprement dite -- excusez-moi. Ce n'était pas mon

 19   intention.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est justement pour cela que j'ai

 21   posé la question --

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que je viens de communiquer la

 23   position de la Défense, mais je m'excuse. J'essaie vraiment de ne pas le

 24   faire et de ne pas faire part de ma conviction, de nos positions dans le

 25   cadre des questions posées.

 26   Mais je n'ai plus de questions à poser.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur Djekanovic.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais on va tout d'abord poser la

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  1   question au témoin, on va lui demander qu'est-ce qu'il en pense, lui.

  2   Qu'est-ce qu'il peut nous dire au sujet de l'identité de ces gens ? Est-ce

  3   que c'était une unité spéciale de la police, de l'armée, des volontaires,

  4   des forces territoriales ? Quelle était cette unité spéciale et pourriez-

  5   vous nous dire quel était le statut de leurs membres ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, merci de m'avoir posé cette question

  7   car je sais que parmi ces gens qui étaient à Kotor Varos, qu'il y avait des

  8   gens qui n'ont jamais fait partie de la police. J'ai par exemple mentionné

  9   Slobodan Dubocanin, je ne pense pas qu'il ait jamais été à la police.

 10   D'ailleurs, pour moi, il n'était pas logique qu'il se trouve à la tête de

 11   ces unités sans avoir jamais été à la police. Il y a beaucoup d'autres gens

 12   qui étaient là pour lesquels je sais personnellement qu'ils n'ont jamais

 13   fait partie de police. Cela étant dit, je n'ai pas participé à la création

 14   de cette unité et je ne peux pas vraiment vous parler de cela en détail,

 15   mais je sais qu'un certain nombre de personnes qui vivaient dans notre

 16   municipalité, à un moment donné, ont rejoint cette unité. Cela aussi est

 17   arrivé.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Mes collègues suggèrent que par rapport à ce

 19   que le Procureur a demandé, à savoir qu'on fasse part de notre position par

 20   rapport aux rapports qui prévalaient entre la police et la cellule de

 21   Crise. Je propose de vous faire part de la position de la Défense et d'en

 22   informer le témoin.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Faites, s'il vous plaît. Je vois

 24   qu'on a un petit peu de temps et il serait vraiment très utile de terminer

 25   la déposition de ce témoin aujourd'hui.

 26   Mme KORNER : [hors micro]

 27   L'INTERPRÈTE : Micro.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, moi, je ne pourrai pas le faire,

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  1   définitivement pas, surtout par rapport aux dernières réponses que l'on

  2   vient de recueillir et puis je dois aussi vérifier ces différents

  3   entretiens avec le bureau du Procureur.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, vous pouvez

  5   poursuivre.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Djekanovic, je vais vous demander encore un petit peu de

  9   patience. Ici, devant ce Tribunal, il y a eu pas mal de documents qui vous

 10   ont été montrés et qui ont été versés au dossier, les documents qui parlent

 11   précisément des rapports qui prévalaient entre la cellule de Crise et la

 12   police sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos, et en général

 13   des rapports qui prévalaient entre la cellule de Crise et les forces de

 14   police et de l'armée sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Je vais vous

 15   poser une question qui est concentrée exclusivement là-dessus, les rapports

 16   qui prévalaient entre la police et la cellule de Crise et c'est pour cela

 17   que je vais vous montrer un certain nombre de documents là-dessus, à ce

 18   sujet, et je vais vous dire quelle est notre position par rapport à cela.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander qu'on montre au témoin la

 20   pièce 65 ter 00690. Malheureusement, je n'ai pas la cote de ce document.

 21   Peut-être que la greffière -- vous pouvez nous aider ? Il s'agit du numéro

 22   65 ter 00690.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a déjà été versé au

 24   dossier. Il s'agit de la pièce 1D24.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Djekanovic, vous allez voir ce document.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande à voir la deuxième page de ce

 28   document.

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  1   Q.  Monsieur Djekanovic, veuillez examiner ces documents. Vous les avez

  2   regardés rapidement, mais maintenant je vous demanderais de les lire en

  3   détail.

  4   R.  C'est chose faite.

  5   Q.  C'est un ordre qui impose un couvre-feu sur le territoire de la

  6   municipalité de Kotor Varos. C'est une décision qui émane de la cellule de

  7   Crise, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si vous donnez un ordre comme c'est écrit ici, c'est un ordre de la

 10   cellule de Crise, un ordre qui est donné au poste de sécurité publique, à

 11   l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 12   C'est bien cela qui est écrit ?

 13   R. Oui, bien sûr, mais nous faisions tous partie de la cellule de Crise,

 14   c'est une décision commune; il n'y a pas de dilemme là-dessus.

 15   Q.  Vous avez pris la décision ensemble, vous et la police ?

 16   R.  Non, c'est la cellule de Crise qui a pris la décision et cela relevait

 17   de la compétence de la cellule de Crise.

 18   Q.  C'est une décision de la cellule de Crise parce que cela dépendait de

 19   la compétence de la cellule de Crise ?

 20   R.  Quand il s'agit d'un nouvel ordre, oui et ce n'est pas quelque chose

 21   qui ne concerne que la police, mais aussi les militaires, ceux qui

 22   contrôlent la sécurité de la ville.

 23   Q.  De fait, si j'ai bien compris ce document, vous en tant que cellule de

 24   Crise, vous donnez l'ordre à la police et à l'armée et il faut qu'ils

 25   exécutent ces ordres.

 26   R.  Oui, mais c'était une décision qui était obligatoire pour tout le

 27   monde, la police, l'armée. J'ai déjà dit que c'était la situation de

 28   guerre.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander qu'on montre la pièce P86.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais il y a une

  3   question urgente qui vient d'intervenir et comme ce témoin doit revenir

  4   demain, je me demande si on ne pourrait pas lever la séance à ce stade.

  5   C'est une question dont il faut que je vous parle d'urgence, s'il vous

  6   plaît.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Vous seriez d'accord ?

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Djekanovic, je vous ai expliqué

 12   au début de l'audience qu'on ne peut pas toujours prédire la progression de

 13   ces choses et je sais que vous aviez fait des préparatifs pour rentrer chez

 14   vous aujourd'hui, mais comme vous l'avez certainement saisi entre ce qui

 15   vient de se passer entre les conseils et les Juges, à savoir que votre

 16   déposition n'est pas encore achevée, il va falloir que vous retardiez votre

 17   retour jusqu'à demain. Vous allez devoir venir encore au Tribunal demain.

 18   Pour le moment, vous allez vous retirer, mais vous n'avez pas terminé et je

 19   répète les avertissements que je vous ai déjà donnés la semaine dernière, à

 20   savoir que vous ne pouvez parler de votre déposition ni avec les conseils

 21   de part et d'autre, ni avec qui que ce soit en dehors de cette Chambre de

 22   première instance.

 23   Vous pouvez quitter le prétoire maintenant et on attend votre retour demain

 24   matin, à 9 heures.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous aller à huis clos

 27   partiel, s'il vous plaît.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 1472-1475 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18  (expurgé)

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 15 octobre

 20   2009, à 9 heures 00. 

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