Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez annoncer l'affaire.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  7   Messieurs les Juges. Bonjour à tous. Affaire IT-08-91-T, le Procureur

  8   contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Qui représente les parties,

 10   s'il vous plaît.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

 12   Gramsci Di Fazio, pour l'Accusation, avec mon collègue, M. Demirdjian, et

 13   notre commis à l'affaire, M. Crispian Smith.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour la Défense de Stanisic, Slobodan Zecevic

 15   et Slobodan Cvijetic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Igor Pantelic contre les Trois

 17   Mousquetaires.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a deux questions que nous devons

 19   traiter, deux requêtes déposées par l'Accusation. La première a été déposée

 20   le 19 octobre, demandant que le Témoin ST-161 puisse déposer par

 21   visioconférence.

 22   Compte tenu du temps nécessaire pour organiser cela, la Chambre considère

 23   que des réponses rapides sont nécessaires. Est-ce que la Défense pourrait

 24   indiquer dès maintenant quelles sont leurs positions ? Ou est-ce que vous

 25   souhaitez avoir un bref moment pour --

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous serions heureux

 27   si nous pouvons avoir jusqu'à la première suspension de séance pour vous

 28   donner une réponse. Merci.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  2   Maître Pantelic.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Comme d'habitude,

  4   j'ai d'énormes problèmes pour ce qui est de ces noms codes. Il faut d'abord

  5   que je vérifie qui est ce témoin ST. Je crois que, d'après mes souvenirs,

  6   ce témoin devrait déposer ici normalement en personne, de vive voix.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De sorte que --

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Si c'est ça la question posée.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. La question est de savoir s'il y

 10   a un problème qui se pose dans le cas où il déposerait par visioconférence.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Ma préférence serait qu'il vienne déposer en

 12   personne.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez une préférence pour cela.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Merci.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'autre requête déposée le 20 octobre

 16   concerne le Témoin ST-28. Des mesures de protection ont été demandées, et

 17   il est prévu que le témoin doit déposer le 30 octobre, ce qui est avant la

 18   fin du délai prévu pour répondre d'après le Règlement.

 19   Est-ce que la Défense a une position qu'elle souhaite présenter dès

 20   maintenant sur cette question ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Là encore, Monsieur le Juge, si on pouvait

 22   nous autoriser à attendre la première suspension de séance, et

 23   immédiatement après nous vous donnerons une réponse.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Maître Pantelic.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Ce témoin n'ayant pas de lien avec notre

 26   défense, nous ne prenons pas position à ce sujet.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Nous avons une situation, un petit

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  1   problème qui se pose ce matin, également. Vous avez présenté une requête

  2   sur mode de déposition de témoins. Ayant examiné la requête, et en

  3   particulier le paragraphe 6 qui traite du Témoin ST-4, il nous semble

  4   qu'effectivement il y a une lacune dans le mode de déposition que nous

  5   demandons. Nous avons demandé une demi-heure, et il s'agit effectivement

  6   d'un témoin 92 ter. Comme vous avez pu le voir dans l'annexe, nous avons

  7   présenté la transcription de sa déposition qui devait être présentée par

  8   les dispositions de l'article 92 ter. Donc ceci est sur la dernière page de

  9   l'annexe 92, pour le groupe concernant le Témoin ST-4. J'espère que ceci

 10   répond suffisamment à la question.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Effectivement. Merci beaucoup.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Dans l'intervalle, Monsieur le Président, si

 13   je pouvais parler aux membres de la Chambre du Témoin ST-161. Si à un

 14   certain stade vous me permettez de présenter quelques arguments, je vous en

 15   serais reconnaissant. En ce qui concerne le mode de déposition de ST-161.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est par visioconférence; c'est bien

 17   cela ?

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, visioconférence.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-il nécessaire d'aller en audience

 20   à huis clos partiel pour cela ?

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Pas nécessairement, parce qu'il n'est pas --

 22   enfin, je crois qu'il n'a pas demandé des mesures de protection. C'est bien

 23   cela, ça peut aller ? Ou est-ce qu'il en a demandées ? Excusez-moi.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne sais pas de mémoire. Si vous voulez

 25   bien me donner un moment, je peux vérifier.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Nous pouvons attendre jusqu'à la première

 27   suspension de séance.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Il vaudrait peut-être mieux attendre

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  1   jusqu'après la première suspension de séance.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Je n'ai pas de problème avec ça. Je vous

  3   remercie.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le témoin va venir ?

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   LE TÉMOIN : CVJETKO IGNJIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je dois vous rappeler

  9   que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

 10   Interrogatoire principal par M. Di Fazio : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin. Je souhaiterais commencer aujourd'hui

 12   en vous montrant certaines photographies et en vous posant des questions

 13   concernant certains lieux à Brcko.

 14   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin, s'il

 15   vous plaît, le document 2151 et 2149 de la liste 65 ter, mais peut-être que

 16   nous pourrions d'abord voir le 2149. Si on pourrait présenter ce document à

 17   l'écran.

 18   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?

 19   R.  C'est Laser Brcko. C'est une société qui possède des autocars pour

 20   transporter des gens.

 21   Q.  Est-ce que vous savez dans quelle partie de Brcko cette société-là est

 22   située ?

 23   R.  Du côté est de la ville.

 24   Q.  Bien. Merci.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais demander le versement de cette

 26   carte au dossier. Non, excusez-moi, de cette photographie. Excusez-moi.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La photographie est admise au dossier et

 28   reçoit une cote.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera pièce P147, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie, et pourrait-on maintenant

  4   voir la photographie 2151.

  5   Q.  Reconnaissez-vous cet endroit ?

  6   R.  Ça, c'est aussi la société Laser.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais demander le

  8   versement de cette photographie au dossier comme élément de preuve.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle est admise et reçoit une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P148, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation]

 13   Q.  A quelle distance cette société se trouve-t-elle du centre-ville, cette

 14   société Laser Bus compagnie ?

 15   R.  Entre un kilomètre et demi ou deux. En fait, c'est plutôt près de deux

 16   kilomètres.

 17   Q.  Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous montrer deux autres

 18   photographies. La première est la 2160 de la liste 65 ter.

 19   Reconnaissez-vous cet endroit ?

 20   R.  C'est le gymnase Partizan.

 21   Q.  Merci. Est-ce qu'on le présente parfois ou à l'occasion comme étant la

 22   salle de sport Partizan ?

 23   R.  Je pense que oui.

 24   Q.  Merci.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement de cette

 26   photographie au dossier.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle est admise et reçoit une cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote P149, Monsieur le Président.

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  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Pourrait-on maintenant voir 2159 à

  2   l'écran, s'il vous plaît.

  3   Q.  Vous voyez ce bâtiment avec un toit blanc vers le centre de la

  4   photographie ?

  5   R.  Ceci, c'est bien Partizan. C'est une vue d'en haut. C'est la maison de

  6   la culture locale, et l'hôtel et le bâtiment Partizan. C'est dans le

  7   centre-ville.

  8   Q.  Oui ? Bien. Est-ce que, s'il vous plaît --

  9   M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais demander maintenant l'assistance de

 10   l'huissière pour que cette photographie puisse être annotée.

 11   Q.  Vous pouvez écrire sur l'écran avec un stylet qui va vous être remis.

 12   Pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle autour du bâtiment dont

 13   vous venez de parler.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci. Peut-être pourriez-vous, s'il vous plaît, écrire la lettre P

 16   dans le centre pour désigner la salle de sport Partizan ?

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci. Maintenant que vous avez le stylet, je pense que vous avez

 19   mentionné dans votre déposition que c'était le centre-ville dans cette

 20   photo. Est-ce que l'on peut voir l'hôtel Posavina ? Est-il visible ou non ?

 21   R.  Non. Ceci est l'hôtel Jelena à la droite, et Posavina se trouvait à

 22   gauche, mais on ne peut pas le voir sur cette photo.

 23   Q.  Bien. Je vous remercie de ce renseignement. Deuxièmement, est-ce que le

 24   bâtiment du SJB est visible sur cette photographie, le poste de police, ou

 25   une partie de celui-ci ?

 26   R.  Non.

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous le permettez, je voudrais demander

 28   le versement de ceci aussi dossier.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. C'est admis et reçoit une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote P150, Monsieur le Président.

  3   M. DI FAZIO : [interprétation] Et peut-on montrer au témoin, s'il vous

  4   plaît maintenant, la carte qu'on a utilisée hier, la P127.

  5   Q.  Témoin, je vais vous montrer une carte de Brcko.

  6   R.  Hm-hm.

  7   Q.  C'est la carte de Brcko. En regardant cette carte, vous est-il possible

  8   -- en fait, la trouve-t-on sur la carte, est-il possible de situer où se

  9   trouve la salle de sport Partizan ou le centre culturel Partizan ?

 10   R.  C'est difficile parce que nous avons là une carte assez grossière, mais

 11   je vais essayer.

 12   Q.  Oui. Peut-être que l'on pourrait faire un gros plan dessus. On me dit

 13   que ce serait nécessaire avant que l'on y appose des marques.

 14   R.  Un peu plus bas, s'il vous plaît. Plus bas. Sava, le pont, Posavina.

 15   Bien. Comment est-ce que je désigne cela ?

 16   Q.  Vous pouvez utiliser le stylet encore une fois, et vous pouvez écrire

 17   une lettre P un peu plus petite pour indiquer la position de la salle de

 18   sport Partizan.

 19   R.  L'entrée de Posavina est ici, environ.

 20   Q.  Merci.

 21   R.  Ceci n'est pas une carte détaillée. Je peux montrer la Posavina.

 22   Q.  Non, ça va. Je vous remercie. Pouvez-vous juste inscrire la lettre P à

 23   côté de cela pour indiquer l'hôtel Partizan -- la salle de sport, plutôt ?

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Je vous remercie. Et la société Laser Bus, l'endroit où est la société

 26   Laser Bus est également visible sur cette carte ?

 27   R.  Oui. Si nous pouvons faire monter cette carte. Est-ce qu'on pourrait

 28   monter un peu plus ?

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  1   Q.  Oui. Peut-on remonter encore un peu, s'il vous plaît.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] On m'informe que je dois d'abord demander le

  3   versement au dossier avant d'obtenir une autre image marquée. Excusez-moi.

  4   Puis-je donc demander si on peut lui attribuer un numéro de pièce, s'il

  5   vous plaît.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P151, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Maintenant, l'endroit suivant, si vous pouvez y mettre une marque.

 11   C'est la compagnie dite Laser Bus. 

 12   R.  Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Un peu plus. Ça va bien. Est-ce que

 13   je peux mettre des marques dessus et mettre un cercle ? [Le témoin

 14   s'exécute]

 15   Q.  Je vous remercie. Vous pouvez inscrire, s'il vous plaît, la lettre L

 16   juste à côté, de sorte que nous saurons comme ça qu'il s'agit de la

 17   compagnie Laser Bus.

 18   R.  Juste un moment, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur là. Je crois que

 19   ça, c'est Bimeks, et que la compagnie Laser est un peu plus loin. Je crois

 20   que c'est celle-ci qui est Laser et que l'autre est Bimeks.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, également mettre un L majuscule, de

 23   façon à ce que nous sachions à l'avenir qu'il s'agit de la compagnie Laser

 24   Bus.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   M. DI FAZIO : [interprétation] Le témoin l'a marqué avec deux lettres L

 27   majuscules, et je demande à pouvoir verser cette carte au dossier comme

 28   élément de preuve.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle est admise et reçoit une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la cote P152.

  3   M. DI FAZIO : [interprétation]

  4   Q.  Et finalement sur cette question, jusqu'où --

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Di Fazio, est-ce que vous

  6   souhaitez que Bimeks soit également indiquée, puisque nous en sommes là ?

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on

  8   pourrait avoir une nouvelle carte de façon à faire une nouvelle pièce à

  9   conviction. 

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez indiquer Bimeks, l'usine Bimeks, s'il vous

 11   plaît.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation] Si ça peut être fait sur la photo

 13   précédente, je serais heureux de cela parce que ça pourra être fait sur

 14   celle d'avant.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était ce que je voulais essayer de

 16   faire, mais c'est trop tard.

 17   M. DI FAZIO : [interprétation]

 18   Q.  Peut-être que si nous pouvions, nous pourrions demander au témoin

 19   d'apposer une marque sur cette carte particulière pour indiquer l'usine

 20   Bimeks.

 21   R.  Bimeks a plusieurs bâtiments, plusieurs installations. Cette partie-ci

 22   est une ferme, et il y a une autre installation de ce côté-ci. Il y a au

 23   total cinq immeubles, je crois, parce que Bimeks n'est pas située en un

 24   seul endroit. Ici, juste à côté de la compagnie Laser, la grosse masse

 25   moire que l'on voit ici sur la carte, c'est l'endroit où le bétail était

 26   nourri. Je ne suis pas sûr qu'ils se nourrissaient là. Mais vers la Sava il

 27   y a des installations frigorifiques pour produits carnés.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous le permettez, à la lumière de cette

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  1   déposition, il y a cinq endroits autour de Brcko, et je n'ai pas

  2   l'intention d'aller plus loin dans cette voie. Je vous remercie beaucoup.

  3   Q.  Une dernière question concernant les deux établissements sur lesquels

  4   je vais vous poser des questions. Quelle est la distance entre la salle de

  5   sport Partizan et le poste de police ?

  6   R.  Deux cents mètres, peut-être moins. Cent cinquante à 200.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer

  9   au témoin la pièce 33 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Merci.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de vous pencher sur la version B/C/S,

 11   car je me propose de vous poser plusieurs questions au sujet de ce document

 12   qui est un document militaire. Pour vous aider, je précise qu'il s'agit

 13   d'un document daté du 29 septembre 1992, ça provient du commandement du

 14   Corps de la Bosnie de l'est, et c'est adressé à l'instance du chef d'état-

 15   major de la VRS. C'est un rapport extraordinaire.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Monsieur Di Fazio.

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] En effet.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Moi, ce que je vois sur l'écran c'est

 19   un document qui se rapporte au poste de police de Brcko.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Je m'excuse, j'ai fait une confusion de

 21   documents. C'est une erreur de ma part.

 22   Q.  Le document que vous avez sous les yeux est une information portant sur

 23   la force, le déploiement et les activités des hommes du poste de police, et

 24   l'auteur est un dénommé Petar Djokic. C'était l'un des chefs du poste de

 25   police, n'est-ce pas, Petar Djokic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Nous n'avons pas à parcourir le document dans le détail. Il parle pour

 28   lui-même. Mais il indique qu'à la date du 8 juin, ce poste de police

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  1   disposait d'effectifs variés chargés de différents types de missions. Vous

  2   le voyez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et il est dit que les patrouilles sont faites de façon régulière. Il en

  5   va de même pour ce qui est des autres missions de service. Est-ce que vous

  6   le voyez ? Service de réaction rapide, patrouille, sécurisation des

  7   installations ?

  8   R.  Oui, oui, je le vois.

  9   Q.  Il s'agit du troisième paragraphe ou quatrième paragraphe.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Le commandant Djokic continue pour dire que ces services réguliers sont

 12   organisés dans neuf sections en trois équipes, et cela englobe le

 13   territoire entier de la ville qui est libérée jusqu'à présent. La voyez-

 14   vous, cette phrase ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Cela signifie que la police patrouillait dans toute la ville, et que la

 17   ville entière avait été sécurisée; est-ce bien exact ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement comment la police fonctionnait. C'est une

 19   autre unité organisationnelle. De là à vous parler de la façon dont ils ont

 20   fonctionné, et notamment pendant cette période-là, je ne pense pas pouvoir

 21   vous en parler. Ce service de criminologie, c'est un département de la

 22   police où il y a des adjoints, des chefs de secteurs. C'est vers eux que

 23   les rapports sont envoyés, et moi, je n'avais pas la possibilité de le

 24   savoir à l'époque.

 25   Q.  Bien. Je comprends. Merci d'avoir expliqué, mais s'agissant du contrôle

 26   ordinaire, ce document nous fait savoir que le 8 juin 1992, la ville

 27   entière a été couverte de patrouilles de police ? L'avez-vous relevé

 28   également ?

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  1   R.  Je ne sais pas. Peut-être le secteur a-t-il été couvert, mais de façon

  2   médiocre.

  3   Q.  Merci. Dites-moi si ce que je vais vous dire est exact : le chef de

  4   police, Petar Djokic, qui a rédigé ce document, devait forcément être en

  5   position de savoir, n'est-ce pas, pour ce qui est d'avoir couvert la ville

  6   entière de patrouilles de police ?

  7   R.  Monsieur le Président -- 

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi. On demande au témoin d'émettre

  9   une supposition, est-ce que Petar Djokic était censé savoir. Enfin, je me

 10   demande si le témoin est capable de répondre à ce type de question,

 11   notamment parce qu'il s'est déjà prononcé, il a déjà dit que c'est une

 12   unité organisationnelle tout à fait autre et qu'il ne savait presque rien

 13   du fonctionnement de la police et qu'il était notamment spécialisé en

 14   police judiciaire et en activités de police judiciaire, et donc il ne peut

 15   faire autre chose que supposer, d'après la façon qu'on a avancée.

 16   M. DI FAZIO : [interprétation] Si --

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Et il a déjà dit que si tant est que l'on

 18   pouvait supposer que la ville entière était couverte, elle l'était de façon

 19   médiocre.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Moi, je répondrais ceci : il s'agit d'un

 21   policier qui a une expérience de longue date en police. Il a fait partie de

 22   la police bien avant 1992. Donc, il est capable de commenter les structures

 23   de la police, les démarcations dans les secteurs de responsabilité de la

 24   police, les personnalités travaillant pour la police. Il me semble qu'il

 25   est en bonne position pour ce qui est de commenter si le chef de la police

 26   avait la possibilité d'accéder à des informations qui lui permettraient de

 27   produire ce type de document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je reconnais que je

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  1   m'attendais à une objection. Je m'attendais même avant qu'elle ne soit

  2   faite, cette objection, à ce que des objections de ce type soient élevées.

  3   N'est-il pas contraire au règlement de demander à un témoin de commenter

  4   les témoignages d'un autre témoin ?

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Je crois que la meilleure affaire c'est de

  6   ne pas poser la question. Je vais la retirer et je vais me référer au

  7   document lui-même, et je demanderais à ce que ce document soit versé au

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A un moment donné.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] J'avais voulu le faire verser au dossier

 11   maintenant. Le témoin a commenté le document. Il est évident que c'est un

 12   document signé par le chef de la police en personne, et de mon avis, il est

 13   recevable tel quel.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En passant par ce témoin ?

 15   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, en passant par ce témoin. De l'avis de

 16   l'Accusation, la pratique veut qu'un document ne saurait être irrecevable

 17   parce que l'auteur n'a pas été convié à le commenter.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends, mais attendez.

 19   Maître Zecevic -- Monsieur Cvijetic.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez anticipé

 21   mon objection. Le témoin ici présent ne sait pratiquement rien de ce

 22   document. Nous ne pourrons pas vérifier avec lui si l'auteur de ce document

 23   est bel et bien Petar Djokic, vous comprenez, vous avez déjà indiqué quelle

 24   est l'objection qu'on peut élever s'agissant de ce type de document. Donc

 25   je voudrais qu'on reste conséquent par rapport à la pratique qui a été la

 26   nôtre jusqu'à présent, et il s'agit d'empêcher le versement d'un document

 27   au dossier s'agissant du fait de passer par un témoin qui n'en sait rien du

 28   tout. Voilà, merci.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je m'excuse de m'être

  2   adressé à vous en disant M. Zecevic, c'est le deuxième jour que je fais la

  3   même erreur. Merci de votre compréhension.

  4   Monsieur Di Fazio, je suppose que vous ne verriez aucune objection à ce que

  5   ce document reçoive une cote à des fins d'identification. Mais j'ai des

  6   réserves sérieuses pour ce qui est de son versement au dossier en tant que

  7   pièce à conviction en ce moment-ci.

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Fort bien, je comprends, Monsieur le

  9   Président. Procédons de la sorte : pour le compte rendu, je tiens à dire

 10   que ma demande en premier avait été de le faire verser au dossier, et

 11   maintenant, il sera marqué à des fins d'identification pour le moment. Pour

 12   ce qui est des méthodes de recevabilité de documents, c'est une question

 13   que Mme Korner va peut-être évoquer plus en détail. Pour le moment, je me

 14   satisferai d'une cote à des fins d'identification pour ce document, et je

 15   vais voir jusqu'où je pourrai aller avec ce témoin. De mon avis, le

 16   document devrait être revu à une phase ultérieure pour des finalités qui

 17   sont les miennes. 

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons lui attribuer une

 19   cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P153 qui porte

 21   une cote à des fins d'identification, Monsieur le Juge.

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Vous avez connaissance d'une localité qui s'appelle Luka, à Brcko ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ça se trouve sur le fleuve, je crois.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous êtes allé là-bas ?

 28   R.  Oui.

Page 1912

  1   Q.  Dites aux Juges de la Chambre, je vous prie, quand est-ce que vous y

  2   êtes allé, pour quelle raison ?

  3   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir, on m'a donné une enveloppe pour que je

  4   l'apporte à un homme dans ce port fluvial, à Luka. Je suis allé là-bas, j'y

  5   suis resté 20 secondes, j'ai remis l'enveloppe et je suis rentré. Ça devait

  6   être le 5 ou le 6, ou le 4 ou le 5 mai. Je ne sais pas vous dire

  7   exactement, c'était en tout début mai.

  8   Q.  Y avait-il là-bas des prisonniers ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je viens d'apprendre que vous y avez passé très peu de temps. Mais en

 11   si peu de temps, avez-vous eu le temps de les voir ?

 12   R.  J'ai vu des gens. Je me suis efforcé de ne pas trop regarder. J'étais

 13   quelque peu gêné. Ce que je redoutais c'était de voir des personnes que je

 14   connaissais.

 15   Q.  Dernière question au sujet de cette visite, savez-vous nous dire qui

 16   vous a donné cette enveloppe ?

 17   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 18   Q.  Fort bien. Mais pouvez-vous nous dire ceci : êtes-vous allé là-bas pour

 19   des raisons de service, en votre qualité de policier ou pour des raisons

 20   privées ?

 21   R.  Ecoutez, j'étais technicien en matière de police judiciaire, et

 22   j'imagine que l'un des chefs m'a dit : Tiens, prends cette enveloppe, tu

 23   porteras ça à tel bureau. J'ai remis l'enveloppe à des personnes que je ne

 24   connaissais même pas d'ailleurs dans ce bureau.

 25   Q.  Fort bien. Pour être tout à fait sûr de tout ce que vous avez dit,

 26   quand vous avez évoqué un superviseur, vous avez fait référence à une

 27   personne au sein du ministère de l'Intérieur ?

 28   R.  Je n'ai pas compris.

Page 1913

  1   Q.  Ce supérieur hiérarchique qui vous a demandé d'apporter cette enveloppe

  2   à Luka, était-ce quelqu'un qui faisait partie du SUP, du ministère de

  3   l'Intérieur ?

  4   R.  Je pense que oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais que l'on montre à présent au

  7   témoin le document 354 de la liste 65 ter.

  8   Alors ça, c'est un document que j'avais cité en référence de façon erronée,

  9   il y a quelques instants.

 10   Q.  Il s'agit d'un document daté du 29 septembre 1992. Il est question d'un

 11   rapport extraordinaire, c'est adressé à l'état-major et l'auteur est un

 12   capitaine de première classe, qui s'appelle Simeun Cuturic [phon]. Il nous

 13   dit ici que le commandement du corps d'armée de la Bosnie de l'est est en

 14   train de recueillir des informations. Je vous renvoie au premier

 15   paragraphe, vous n'allez pas en donner lecture, mais lisez-le pour vous, et

 16   j'aurai des questions à vous poser quant à sa teneur.

 17   Je vous remercie, et ma question est celle-ci : est-ce que ce rapport dit

 18   qu'après que les deux ponts sur la Sava à Brcko aient été détruits, la

 19   ville a été submergée d'individus affirmant que c'étaient des patriotes

 20   dévoués à la serbitude, mais qu'en réalité ils vaquaient à des vols, des

 21   viols, des meurtres sans raisons justifiées. Avez-vous observé ce type de

 22   comportement à Brcko ?

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai une objection, Messieurs les Juges. Une

 24   fois de plus on présente un document au témoin, on donne lecture de

 25   certaines parties et on ne demande pas au témoin s'il sait quoi que ce soit

 26   au sujet dudit document. Je crois qu'il serait plus correct de demander

 27   d'abord au témoin, et je vais le faire à l'occasion de mon contre-

 28   interrogatoire, de décrire lui-même les événements de Brcko tels qu'il les

Page 1914

  1   a vus. Ici, on lui demande de commenter les rapports d'autrui, on a vu un

  2   rapport de la police, maintenant c'est un rapport militaire. D'abord on

  3   peut lui demander est-ce qu'il sait qui est l'auteur, est-ce qu'il sait

  4   quoi que ce soit au sujet de ce document. Je ne peux m'empêcher de faire

  5   objection, et je m'en excuse.

  6   M. DI FAZIO : [interprétation] Mais c'est précisément ce que je suis en

  7   train de faire.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre objection ne laisse-t-elle pas

  9   entendre que vous êtes en train de confondre les faits et les événements au

 10   sujet desquels le conseil est en train d'interroger le témoin, compte tenu

 11   notamment du fait qu'il y a des événements de toile de fond qui sont repris

 12   dans le rapport ? Je ne suis pas sûr de comprendre le fondement de cette

 13   objection.

 14   Le conseil est en train d'interroger au sujet d'événements. Le

 15   contexte du rapport est très simple.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Justement, il est très simple alors de poser

 17   la question au témoin : "Avez-vous connaissance des événements de cette

 18   période-là ?" Le témoin pourra vous raconter sa façon d'avoir vu les

 19   événements. Il ne peut pas nous parler d'un document dont il ne sait rien.

 20   C'est un document dont il n'a aucune idée, donc il suffit de lui poser la

 21   question de la sorte. Nous sommes d'accord en substance. Seulement mon

 22   objection est de demander de cette façon-là au témoin de se prononcer.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Di Fazio.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Le document parle d'un raz-de-marée d'individus se disant inspirés par

 26   le patriotisme et dévoués à la cause serbe, mais en réalité ils sont allés

 27   violer, voler et tuer. Alors, avez-vous remarqué ce type de comportements

 28   après le début mai à Brcko ?

Page 1915

  1   R.  Oui. Il y a eu énormément de crimes et de criminels également.

  2   Q.  Mais est-ce que c'était en corrélation avec l'afflux de gens qui se

  3   disaient patriotes et dévoués à la cause serbe ? Si vous ne savez pas,

  4   dites-le. Je ne vous demande pas d'émettre des hypothèses.

  5   R.  Ecoutez, je n'ai pas eu de contacts avec ces gens. Je ne sais ce qu'ils

  6   affirmaient, mais le fait est qu'il y a eu des activités criminelles et des

  7   criminels en ville en grande quantité, oui, c'est exact.

  8   Q.  Merci. Je souhaite vous demander si vous avez connaissance des

  9   individus mentionnés ici. Et vous dites que "vous êtes au courant," alors

 10   comme vous nous l'indiquez, je vais vous demander si vous avez connu ou

 11   entendu parler de ces gens ? Par exemple, Mauzer. Avez-vous entendu parler

 12   de lui ?

 13   R.  Oui. 

 14   Q.  Comment en êtes-vous venu à entendre parler de lui ?

 15   R.  On disait qu'il venait de Bijeljina, c'était une unité commandée par un

 16   dénommé Savic. Je ne le connaissais pas. J'ai juste entendu parler de lui.

 17   Q.  Savic, c'est ce Mauzer ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Et le commandant Gavrilovic? Avez-vous entendu parler de lui ?

 20   R.  Je ne sais pas, non.

 21   Q.  Et Mirko Blagojevic, ce Chetnik du Parti radical et Mile Gataveric.

 22   Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez ?

 23   R.  Je n'avais pas de contacts avec eux. Je pense que Blagojevic c'est

 24   quelqu'un qui est de nos jours encore dans ce Parti radical. Je ne sais pas

 25   du tout ce qu'il faisait. Je ne sais rien au sujet de leurs activités.

 26   Q.  Merci. Pour finir, la dernière phrase dit qu'un dénommé Zika Ivanovic,

 27   alias Crnogorac en traduction, le Monténégrin a préparé une documentation

 28   relative à ces événements, et l'auteur pense que cette documentation était

Page 1916

  1   au poste de police de Brcko. Ma question tout d'abord est celle de vous

  2   demander, avez-vous entendu parler d'un dénommé Zika Ivanovic, alias

  3   Crnogorac ?

  4   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

  5   Q.  Et de qui s'agissait-il ? Etait-ce un policier, un soldat ou un membre

  6   de l'un de ces groupes qui était arrivé ?

  7   R.  A vrai dire je ne sais -- c'était une force militaire, mais je ne sais

  8   ni d'où elle venait ni sous les ordres de qui c'était placé.

  9   Q.  Et pour finir, ce Crnogorac, voire Ivanovic, qu'avez-vous entendu dire

 10   à son sujet ? Qu'avez-vous su le concernant ?

 11   R.  Ecoutez, je ne comprends pas ce que vous me demandez. J'ai entendu dire

 12   qu'il y avait une unité d'un certain Zika Crnogorac. Moi, je ne suis pas

 13   allé sur les champs de bataille, je ne sais pas où ils sont allés se

 14   battre, sont-ils allés se battre, enfin je n'en sais rien.

 15   Q.  Merci. Penchez-vous maintenant sur le passage suivant. Alors, je

 16   voudrais vous poser plusieurs questions pour ce qui est de la première

 17   partie du paragraphe. On dit :

 18   "Il y a eu des meurtres non seulement à Banja Luka mais à Srpska Varos

 19   aussi"

 20   Où est-ce que ça se trouve Srpska Varos ?

 21   R.  Srpska Varos se trouve à l'est le long du fleuve Sava si l'on remonte à

 22   partir du centre de la ville.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Di Fazio, la greffière nous

 24   informe du fait que vous n'avez plus que deux minutes à votre disposition.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais devoir vous

 26   demander de m'accorder un peu plus de temps. Je voudrais conduire à son

 27   terme mon interrogatoire principal conformément au planning établi, et il y

 28   a un dernier sujet dont je voudrais m'occuper. Ça ne risque pas de durer

Page 1917

  1   plus de cinq à huit minutes. Enfin je peux vous dire que ça ne va pas

  2   prendre plus de temps que cela.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, alors dépêchez-vous.

  4   M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

  5   Q.  A quelle distance se trouve Srpska Varos de la ville même ?

  6   R.  Ça s'appuie sur le centre de la ville.

  7   Q.  Merci. Alors dans la suite, on parle d'exécutions de personnes devant

  8   leurs maisons et on laisse les corps, là, jusqu'à ce que les services

  9   communaux ne viennent pour les emmener vers des fosses, et on parle d'une

 10   fosse qui se trouve du côté droit de la route dans la zone franche. Alors

 11   on parle de cette fosse, est-ce celle-là justement où vous avez procédé à

 12   des exhumations ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Je voudrais maintenant que l'on se penche sur la page 2 de la

 15   version anglaise, s'agissant de la version en B/C/S, ce sera la page 2

 16   aussi. En bref, ma question est la suivante --

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] Ça se trouve au deux tiers de la page à peu

 18   près.

 19   Q.  On y dit qu'il y a des témoins, des événements à Luka y compris un

 20   dénommé Sudo, c'était un Musulman qui jouait au volleyball et qui était

 21   membre de l'équipe nationale qui avait réussi à traverser la Sava, et le

 22   lendemain il a accordé des interviews à la BBC et à la chaîne Sky. Alors

 23   avez-vous eu des informations disant qu'un dénommé Sudo a traversé la Save

 24   à la nage, et qu'il s'est par la suite entretenu avec des représentants des

 25   médias ?

 26   R.  Je n'en ai pas connaissance.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Juge, je demanderais à ce

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  1   que ce document soit versé au dossier à part entière, et si cela n'est pas

  2   possible, je demanderais au moins une cote à des fins d'identification.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera marqué à des fins

  4   d'identification.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P154, cote à des fins

  6   d'identification.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que nous ne quittions ce

  8   document, j'aimerais que vous m'apportiez un éclaircissement. Vous avez

  9   indiqué à plusieurs reprises que vous avez eu vent de plusieurs unités, et

 10   apparemment à la tête de l'une de ces unités, il y avait le dénommé Savic

 11   ou Mauzer, puis il y avait un dénommé Blagojevic, membre du Parti radical.

 12   Alors, ces unités, je voudrais savoir à leur sujet comment en êtes-vous

 13   venu à les décrire comme unités. Portaient-ils des uniformes ? Se

 14   comportaient-ils en tant qu'unités militaires ou organisées sous le

 15   commandement de la personne ou des personnes mentionnées ? Et était-ce des

 16   gens armés ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des uniformes. Ils

 18   portaient des armes. Pour ce qui est de vous dire quels étaient leurs

 19   schémas organisationnels, à qui ils étaient rattachés et comment ça

 20   fonctionnait, ça je ne le sais pas. Je n'ai aucune idée du type de

 21   fonctionnement de l'armée, ni non plus du fonctionnement des unités

 22   militaires.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous souvenez-vous s'ils portaient

 24   des insignes ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être les insignes habituels portés par

 26   les autres militaires avec des armoiries serbes, mais je ne m'en souviens

 27   pas trop. Non.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

Page 1919

  1   M. DI FAZIO : [interprétation]

  2   Q.  Ce sera mon dernier sujet. Retournons maintenant --

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Au sujet du compte rendu,

  4   page 22, ligne 9, je crois que le témoin a dit qu'il n'avait "aucune

  5   connaissance."

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Moi aussi, je m'en souviens.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation]

  8   Q.  Bien. Revenons maintenant à la question de cette fosse où vous avez

  9   travaillé en mai et juin et peut-être juillet 1992. Vous étiez le seul

 10   policier qui se trouvait sur place, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous eu des appareils photos ou un autre équipement vous

 13   permettant de photographier le lieu de crime et les corps ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Et la police, vous a-t-elle proposé de vous aider afin d'identifier les

 16   corps ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Avez-vous reçu des instructions selon lesquelles vous deviez noter des

 19   caractéristiques des corps que vous ne pouviez pas identifier, de

 20   répertorier les objets qu'elles avaient sur elles, tels que reliques,

 21   montres, colliers ou toute autre chose qui pourrait conduire à

 22   l'identification de ces personnes ?

 23   R.  Quasiment rien. Nous n'avons trouvé que quelques pièces d'identité. Si

 24   jamais il y a eu une montre ou quelque chose, je ne me souviens plus si

 25   cela a été relevé ou pas. A mon avis, rien en dehors des pièces d'identité

 26   n'a été relevé de ces corps. Plus, nous avons fait une description des

 27   corps.

 28   Q.  Vous voulez dire que vous avez fait ce qui était possible pour décrire

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  1   l'aspect visuel de ces corps de la meilleure manière possible, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Mais je vous ai demandé si la police vous a aidé avec ces notes.

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bien. Donc, les photographies ou les objets personnels se trouvant sur

  7   les corps ou les notes contenant la description des corps, la manière dont

  8   les informations avaient été obtenues des conducteurs des camions qui se

  9   trouvaient à proximité et qui avaient ramassés les corps, cela n'aurait pas

 10   pris très longtemps, n'est-ce pas ? Du moins, plusieurs personnes auraient

 11   pu le faire ensemble très rapidement, plusieurs policiers, par exemple.

 12   Vous avez bien compris que c'était une question. Souhaitez-vous que

 13   je la répète ?

 14   R.  Ecoutez, je n'avais aucune aide. Je n'avais reçu aucune instruction.

 15   J'ai fait ce que j'ai pu de la manière que j'ai pu.

 16   Q.  Dans votre travail en tant que technicien de la police judiciaire,

 17   quand vous vous rendiez sur des scènes de crime, scènes de meurtre, par

 18   exemple, vous preniez des notes. Vous releviez des traces ou des objets

 19   retrouvés sur place. Vous essayiez de trouver des caractéristiques

 20   distinctives, de prendre des photographies. Tout ça, vous le faisiez

 21   normalement dans le cadre de vos fonctions en tant que technicien de la

 22   police judiciaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. S'il n'y avait pas la guerre, j'aurais fait exactement comme ça.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Contre-interrogatoire, s'il vous plaît.

 26   Allez-y.

 27   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Ignjic, bonjour.

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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Pour le compte rendu, j'indique que je suis Slobodan Cvijetic, et que

  3   je défends l'accusé Mico Stanisic.

  4   Sur la base de votre déposition et de votre déclaration qui avait été

  5   versée au dossier, j'ai pu me rendre compte que les événements de Brcko,

  6   selon vous, peuvent être divisés en deux groupes, ceux qui ont eu lieu

  7   avant juillet 1992, et ceux qui ont eu lieu après cette date-là.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez bien fait maintenant de faire une pause avant de répondre.

 10   Moi-même, j'y arrive avec beaucoup de mal. Je vais être accusé ici pour

 11   l'outrage de la Cour parce que je n'y arrive pas vraiment. Donc aidez-moi,

 12   s'il vous plaît.

 13   Alors d'après vous, il y a une différence entre ces deux périodes, un

 14   événement, un tournant qui a marqué le passage d'une période à l'autre,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  J'ai également observé que vous faites une distinction entre ces ceux

 18   périodes sur la base d'un sérieux crime de guerre qui avait eu lieu et la

 19   manière dont cette affaire a été traitée. Donc souvent vous dites, avant

 20   cet événement-ci et après cet événement-ci.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bien. Je vais maintenant essayer de vous poser des questions de la

 23   manière que j'ai suggérée au Procureur. Alors, essayez de nous décrire le

 24   plus brièvement possible cette période qui a précédé juillet 1992. Est-ce

 25   que vous souhaitez que je vous pose des questions directes, très

 26   spécifiques ?

 27   R.  Ecoutez, oui, mais ce que je peux vous dire très brièvement, à partir

 28   du 1er mai, la ville était libérée qu'à moitié. Il y avait des combats qui

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  1   étaient menés en ville. Des obus tombaient, il y avait des tirs 24 heures

  2   sur 24. Il y avait beaucoup de militaires dans la ville, beaucoup de

  3   criminels également. Tout ce qui accompagne une guerre se trouvait là-bas.

  4   Il était très difficile d'exercer un pouvoir effectif, de contrôler la

  5   ville. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. La situation était plutôt

  6   chaotique.

  7   Et avec le passage du temps, les autorités ont réussi un peu à se

  8   renforcer, et la vie s'est quelque peu normalisée. Et c'est à partir de

  9   juillet que nous avons commencé à fonctionner de la manière qui pourrait

 10   presque être comparable à celle d'avant la guerre.

 11   Q.  Bien. S'agissant du pilonnage, Brcko, grâce à sa position stratégique

 12   très importante, du fait que la ville se situait sur l'axe du corridor

 13   reliant l'est et l'ouest de la Republika Srpska, et à l'endroit où le

 14   corridor était très étroit donc, vous seriez d'accord avec moi pour dire

 15   que justement à cause de ça la ville faisait objet des pilonnages quasiment

 16   ininterrompus ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et le pilonnage, en fait, venait de -- les obus étaient tirés depuis le

 19   territoire de la République de Croatie, surtout de Gunja ?

 20   R.  Des deux côtés, du côté des Bosniaques et du côté des Croates.

 21   Q.  Quand vous dites du côté bosniaque, vous voulez dire du côté du

 22   territoire sous le contrôle des Musulmans de Bosnie ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que Brcko pendant la guerre se trouvait dans la portée de

 25   l'artillerie bosniaque et croate ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ces tirs d'artillerie étaient-ils sélectifs ou pas ? N'arrivait-il pas

 28   que toute la ville se trouvait exposée à des tirs par moments, y compris

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  1   aux tirs des lance-roquettes multiples ?

  2   R.  Oui. Ma maison a été endommagée, justement, par des tirs d'un lanceur

  3   de roquettes multiples, VBR.

  4   Q.  Pourriez-vous nous expliquer cette abréviation, VBR ?

  5   R.  C'est un lanceur de roquettes multiples.

  6   M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection sur le sujet, sur le

  7   thème au sujet duquel mon confrère interroge le témoin, mais il faut qu'il

  8   y ait d'abord un fondement. De quelle manière peut-il donner des réponses

  9   portant sur l'artillerie et les questions militaires qui dépassent ceux que

 10   n'importe qui peut observer. Est-ce que ce témoin est un expert, est-ce

 11   qu'il a des connaissances spécifiques ? S'agit-il plutôt des conjectures.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Di Fazio

 13   vient de soulever une objection et d'y répondre à la fois. Il est évident

 14   que je pose ces questions au témoin en tant qu'un habitant de cette ville.

 15   Il vient de nous dire que sa maison avait été endommagée lors du pilonnage.

 16   Et le fondement pour ces questions est la déclaration recueillie par les

 17   représentants du bureau du Procureur qui a déjà été versée au dossier.

 18   Je n'ai pas besoin de quelque chose de plus pour le faire. 

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, poursuivez.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation]

 21   Q.  Ces tirs arbitraires ont-ils eu pour le résultat des victimes civiles ?

 22   Y a-t-il eu des personnes qui ont été tuées lors de ces pilonnages ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, je ne comprends pas

 25   quelque chose. Vous nous avez parlé de deux périodes distinctes, une avant

 26   et l'autre après le mois de juillet. Alors, pourriez-vous peut-être essayer

 27   d'être un peu plus précis. Peut-on dire, par exemple, que la première

 28  période va jusqu'au 1er juillet ou le 30 avril ? Je n'arrive pas, en fait, à

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  1   me retrouver, à situer dans le temps les événements dont vous interrogez le

  2   témoin à cet instant.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais rajouter quelque chose à

  4   la question posée par le Juge Delvoie. J'aimerais entendre quels sont les

  5   éléments qui font une différence entre les deux périodes ?

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Si je le dis maintenant, si je réponds à

  7   votre question, alors j'aurais dit avant le temps ce que j'aimerais

  8   éliciter [phon] par mes questions, ce que j'aimerais entendre de la part du

  9   témoin. Quant au pilonnage, le pilonnage, il a eu lieu durant toute la

 10   guerre. Mes questions maintenant, bien évidemment, portent sur cette

 11   première période où le pilonnage était très intensif, mais je ne peux pas

 12   avancer une date précise du type premier ou deuxième, ou de juillet ou de

 13   n'importe quelle date. Mais bon. Je vais essayer de poser quelques

 14   questions au témoin me permettant d'établir ceci.

 15   Q.  Alors, pendant combien de temps a duré cette période de pilonnage

 16   intense ?

 17   R.  Ça dépendait. Parfois, le pilonnage durait trois jours. Parfois, il

 18   tombait 50 obus en une journée, parfois une centaine. Parfois, il passait

 19   une semaine sans qu'aucun obus ne tombe. Donc je ne peux pas vous donner

 20   une réponse précise.

 21   Q.  Bien. Alors dites-nous, jusqu'à quand des activités militaires intenses

 22   ont eu lieu à Brcko ?

 23   R.  Pendant les quelques premiers mois, jusqu'à ce que le ligne de front

 24   s'éloigne un tout petit peu de la ville, jusqu'à ce que le passage à

 25   travers la ville s'élargisse. Je ne sais pas si la distance entre la ville

 26   et la ligne était de 3 ou 4 kilomètres, mais à mesure que la ligne de front

 27   s'éloignait, la situation en ville se calmait.

 28   Q.  Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que pendant les quelques

Page 1926

  1   premiers mois il y avait une activité militaire très intense ?

  2   R.  Oui, oui. Pendant des mois il y avait des combats.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Toutes mes excuses pour cette

  4   interruption, mais j'aimerais répondre à ce que vous avez dit tout à

  5   l'heure au sujet des commentaires émis par le Juge Delvoie et moi-même.

  6   C'est vous-même qui avez introduit cette distinction entre les événements

  7   avant juillet et les événements après juillet. Alors, ce que j'ai demandé

  8   c'était de nous dire quels sont les événements qui marquent ce tournant ?

  9   Est-ce la libération de Brcko ? Qu'est-ce qui vous permet d'établir une

 10   différence entre ces deux périodes ?

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas moi qui

 12   distingue ces deux périodes. C'est le témoin qui le fait. Maintenant, je

 13   pose les questions qui sont censées nous permettre de comprendre les

 14   critères sur la base desquels le témoin fait cette distinction. Donc, la

 15   première série de questions porte sur les activités militaires, son

 16   intensité, le pilonnage, et cetera, et puis j'ai l'intention de passer à

 17   d'autre chose ensuite.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, je ne veux pas vous

 19   empêcher de faire votre travail, de poser vos questions, mais j'aimerais

 20   que quelque chose soit clair : le témoin nous a parlé des quelques premiers

 21   mois. Mais à peu près quelle année, à quel moment ? Pourriez-vous les

 22   situer un peu dans le temps ? Votre distinction entre ces deux périodes ne

 23   me pose aucun problème, mais je n'arrive pas à savoir à quoi vous faites

 24   référence quand vous dites "les quelques premiers mois."

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Je poserai la question, et par ceci vous

 26   allez avoir ce que je souhaite entendre de la part du témoin.

 27   Q.  Monsieur Ignjic, dans votre déclaration vous avez dit que c'était une

 28   période de chaos. Vous dites : "nous nous sentions absolument impuissants

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  1   de faire quoi que ce soit."

  2   Alors dites, s'il vous plaît, Monsieur Ignjic, cette période de chaos,

  3   d'absence de contrôle, c'était quand ?

  4   R.  C'était à peu près à partir du 1er mai jusqu'au début juillet. Bien que

  5   déjà en juin, la situation a commencé à s'améliorer.

  6   Q.  Et l'année, s'il vous plaît ?

  7   R.  1992.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il est peut-être temps

  9   pour la pause maintenant.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez encore cinq minutes.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.

 12   Q.  Monsieur Ignjic, vous dites ici dans la déclaration que durant cette

 13   période vous avez observé des groupes de criminels notoires se promener en

 14   ville en portant des uniformes. Dites-nous, s'il vous plaît, qui est-ce qui

 15   exerce le contrôle effectif de la ville pendant cette période ? Est-ce la

 16   police, l'armée, la cellule de Crise, les formations paramilitaires, les

 17   criminels, d'après vous ?

 18   R.  Malheureusement, c'étaient surtout les criminels qui contrôlaient la

 19   ville.

 20   Q.  Bien. Pendant cette période initiale, les formations paramilitaires et

 21   les criminels ont-ils pris possession du poste de sécurité publique ?

 22   R.  Oui, ce sont eux qui ont pris possession de ce bâtiment d'abord, puis

 23   c'était notre tour, puis ils sont retournés. Il y a eu plusieurs tentatives

 24   de leur part pour s'y installer, mais nous avons à chaque fois réussi à

 25   trouver une solution et les faire partir.

 26   Q.  En essayant de prendre possession de ce bâtiment du centre de sécurité

 27   publique, ont-ils pillé le bâtiment ?

 28   R.  Bien sûr, bien sûr. La première fois ils ont pris tout l'équipement,

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  1   les cartes d'identité, les permis de conduire, ils ont emporté tout ce qui

  2   avait un peu de valeur. Mais je ne peux pas vous donner des détails. Je

  3   peux vous dire ce qui est disparu depuis mon propre bureau. Pour le reste,

  4   pas grand-chose.

  5   Q.  Ont-ils pu, de la même manière, se retrouver en possession des

  6   uniformes de police ?

  7   R.  Ecoutez, je ne sais pas où on gardait exactement les uniformes. Mais je

  8   sais qu'il y avait beaucoup d'uniformes qui devaient être gardés quelque

  9   part là-bas, en disposition, tout simplement, parce qu'il y a un grand

 10   nombre de policiers de réserve qui pouvaient en avoir besoin. Mais je ne

 11   sais pas quel est l'endroit où on les gardait physiquement.

 12   Q.  Mais vous êtes d'accord avec moi que cette possibilité existe ?

 13   R.  Absolument.

 14   Q.  Bien. Monsieur Ignjic, nous parlons des formations paramilitaires, des

 15   individus appartenant à ces formations et autres. Dites-nous, avez-vous eu

 16   l'occasion de rencontrer Ranko Cesic ?

 17   R.  Je ne le connaissais pas avant la guerre, mais je l'ai rencontré

 18   pendant la guerre, oui.

 19   Q.  Bien. Vous dites, quand on vous l'a montré, qu'il portait un uniforme

 20   de police militaire ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer, de voir ou d'entendre

 23   quelque chose au sujet de Goran Jelic ?

 24   R.  Je ne le connaissais pas avant la guerre, mais je l'ai vu pendant la

 25   guerre.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être avant que vous n'entamiez un

 27   nouveau thème, qu'on pourrait faire la pause, Maître Cvijetic. 

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.

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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que le témoin

  5   n'entre dans le prétoire, j'aurais besoin de répondre à une question de la

  6   part des Juges pour ce qui est des deux requêtes relatives à des mesures de

  7   protection.

  8   Nous rejoignons la requête de la Défense de M. Zupljanin, ST-161, et je

  9   suis d'avis que nous serons d'accord pour ne pas nous opposer à la

 10   visioconférence. Et M. Pantelic va vous en exposer les motifs lorsqu'il

 11   prendra la parole.

 12   Pour ce qui est de la deuxième requête évoquée pour ce qui est du ST-28, la

 13   motion fait état de trois témoins : ST-100, ST-175, -- 180, ST-28 et ST-

 14   175.

 15   Alors, il n'y a pas de question à évoquer au sujet du ST-180, mais il y a

 16   quelque chose à vrai dire pour ce qui du ST-28 et du ST-175.

 17   Si vous le souhaitez, je peux vous fournir les raisons tout de suite,

 18   mais pour ce faire il faudrait peut-être passer à huis clos partiel, ou

 19   alors préféreriez-vous que je vous avance les raisons qui nous animent par

 20   écrit, comme cela arrangera les Juges de la Chambre. Il s'agira d'une

 21   requête assez courte.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Messieurs les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste hors classe se

 23   concertent]

 24    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, j'ai besoin d'un

 25   instant. Ce que j'aurais souhaité dire pour les besoins du compte rendu

 26   d'audience au sujet de la requête présentée concernant le Témoin ST-161,

 27   cette demande de témoignage par vidéoconférence a été approuvée, et une

 28   décision par écrit ne serait tarder à ce sujet. Vous pouvez continuer.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Ignjic, je crois qu'on s'était arrêté à un nom, Goran Jelisic.

  3   Alors pour continuer dans ma filière de questions, je voudrais vous

  4   demander si c'était un membre de la police et du poste de police de Brcko ?

  5   R.  Je pense qu'officiellement il ne l'a jamais été.

  6   Q.  Savez-vous d'où est-ce qu'il est originaire, le dénommé Goran Jelisic ?

  7   R.  Je le sais. Il est originaire de Bijeljina. Il habitait dans une rue

  8   voisine de la rue où habitait ma femme.

  9   Q.  Est-ce que vous savez nous dire s'il a été policier à Bijeljina ou s'il

 10   a été policier du tout ?

 11   R.  Je pense qu'il n'a jamais été policier.

 12   Q.  Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Saviez-vous ce qu'il

 13   était, qui était-il en réalité ?

 14   R.  Je sais ce que ma femme m'a dit. Je sais que c'était un voyou. Mais je

 15   ne le connaissais pas.

 16   Q.  Pour le mot de voyou, je ne sais pas s'il y a un mot approprié en

 17   anglais, mais on peut dire que c'était quelqu'un de problématique ?

 18   R.  Oui, certainement.

 19   Q.  Monsieur Ignjic, je vais vous ramener à votre récit d'hier pour ce qui

 20   est de l'identification des cadavres. Vous avez été tout à fait cohérent,

 21   me semble-t-il. Seriez-vous d'accord avec ma conclusion qui est celle de

 22   dire que l'identification des cadavres à cette période telle que décrite

 23   aujourd'hui avait constitué une tentative de remettre de l'ordre ou de

 24   rétablir l'ordre dans le fonctionnement des autorités indépendamment des

 25   problèmes que vous aviez connus. Est-ce qu'on pourrait le voir de la sorte

 26   ?

 27   R.  Peut-être. A partir du premier moment, des premiers jours, on a essayé

 28   en quelque sorte de remettre de l'ordre. On savait comment il fallait

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  1   faire, qu'est-ce que disait la réglementation. Cependant, la guerre c'est

  2   quelque chose de très cruel et les choses ne se font pas comme on le

  3   voudrait.

  4   Q.  Bon. Tirons ceci au clair. Vous avez utilisé hier deux abréviations. Et

  5   pour les besoins du compte rendu et de ceux qui suivent le procès, ainsi

  6   que pour les besoins des Juges de la Chambre, je vais vous demander ce qui

  7   suit : à l'occasion des identifications, vous nous avez dit que vous avez

  8   essayé d'identifier une personne que vous aviez qualifiée de membre des ZNG

  9   au sein du HVO. Que veulent dire ces deux abréviations ?

 10   R.  HVO, c'est Conseil croate de la Défense, et ZNG, je ne sais pas trop.

 11   Enfin, je le savais. Maintenant je n'arrive plus à m'en souvenir.

 12   Q.  Est-ce que Rassemblement de la Garde nationale, ça vous dit quelque

 13   chose ?

 14   R.  Oui, ça peut être ça.

 15   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quoi qu'il en

 16   soit, ce sont là des membres de formations paramilitaires croates venues de

 17   la Croatie voisine ?

 18   R.  Peut-être. Je m'y connais mal en ces formes d'organisations-là.

 19   Q.  Mais toujours est-il que c'était des formations armées ?

 20   R.  Oui. Les soldats avaient des uniformes, il y avait l'insigne à damier.

 21   Il y avait une inscription.

 22   Q.  Bon. Vous avez, par identification, déterminé que c'était quelqu'un

 23   d'originaire de Rijeka. C'est en Croatie ?

 24   R.  Oui. Il y avait sa carte d'identité.

 25   Q.  Alors la question est celle de savoir comment est-ce qu'il y est

 26   arrivé, se battre sur le théâtre de coup de bataille ou de combat à Brcko ?

 27   R.  Je n'en sais rien.

 28   Q.  Fort bien. Monsieur Ignjic, lorsque vous avez à cette période procédé à

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  1   des identifications, étiez-vous en mesure de rapporter ou d'informer le

  2   service qui se trouverait hiérarchiquement au-dessus de celle de Brcko, par

  3   exemple, Bijeljina ? Est-ce que vous étiez en mesure d'entrer en contact

  4   avec la centrale ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement quand est-ce que les communications ont

  6   commencé à fonctionner après le début de la guerre. Je sais qu'au début, il

  7   n'y avait ni électricité, ni eau, ni téléphone. Quand est-ce que cela s'est

  8   remis à fonctionner, je ne le sais pas.

  9   Q.  Très bien.

 10   R.  Et si j'étais chargé d'informer quelqu'un, j'aurais informé mon

 11   supérieur direct, et lui, il informait ailleurs. C'était la façon de

 12   procéder. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé et est-ce qu'on

 13   a commencé à faire des rapports.

 14   Q.  Bon. La police judiciaire ça fait partie de la police criminelle, c'est

 15   les services chargés de combattre la criminalité ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et au sein de ce centre des services de Sécurité à Bijeljina, il

 18   existait une unité de ce type justement, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ce serait donc la filière du fonctionnement dont vous faisiez partie

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bon. Alors puisqu'on en est là, saviez-vous à l'époque qui était le

 24   ministre de l'Intérieur ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Bon. Saviez-vous, Monsieur, qui est-ce qui a nommé le premier chef du

 27   poste, M. Veselic - on en a parlé hier - qui est-ce qui l'a nommé à ces

 28   fonctions-là ?

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  1   R.  Je ne le sais pas.

  2   Q.  Quel était le rôle de la cellule de Crise dans sa nomination ? Y avait-

  3   il un rôle de la part de celui-ci ?

  4   R.  Je ne sais pas vous dire au juste comment tout ceci avait été organisé

  5   ?

  6   Q.  Soit. Est-ce qu'il y a une possibilité qui serait celle de voir qu'il

  7   aurait été nommé à ces fonctions par la cellule de Crise ?

  8   R.  Peut-être.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation] Messieurs les Juges, mais c'est là

 10   l'invitation la plus claire et nette à la spéculation qu'on pourrait

 11   imaginer. Le témoin nous dit : "Je ne sais pas." Alors qui est-ce qui l'a

 12   nommé, il ne sait pas. Quel était le rôle de la cellule de Crise dans sa

 13   nomination ? Il nous a dit qu'il ne le savait pas. Alors ça ne nous mènera

 14   pas plus loin que cela parce qu'on demande au témoin de se perdre en

 15   conjecture.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on n'a pas traduit ce

 17   que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit, je

 18   vous prie. L'interprétation s'est complètement arrêtée. Je voudrais savoir

 19   ce qui se passe. Oui, maintenant j'entends. Voilà. Les derniers propos qui

 20   ont été les vôtres.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, je n'ai pas dit mais -- comme je

 22   regarde dans votre direction, ça veut signifier que je m'attends de votre

 23   part à reformuler la question. La prochaine fois je vais le dire.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] J'avais à l'esprit le Juge Harhoff. Je

 25   pensais qu'il avait dit quelque chose. Mais toujours est-il que je vais

 26   reformuler la question.

 27   Q.  Saviez-vous quoi que ce soit de l'existence de la cellule de Crise, de

 28   ses compétences, et ainsi de suite ?

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  1   R.  J'ai ouï-dire que ça existait, je ne savais pas ce qu'elle faisait dans

  2   le concret.

  3   Q.  Bon. Monsieur Ignjic, je vais à présent parler des événements après le

  4  1er juillet. Dans l'une des cités de Brcko qui s'appelle Kolobara, il y a eu

  5   un grand crime de commis. Savez-vous à quoi je fais référence ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Deux individus du groupe ethnique serbe ont tué plusieurs personnes du

  8   groupe ethnique musulman, et si je ne me trompe pas, il y a eu une femme de

  9   violée aussi; est-ce bien vrai ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  S'agissant de l'incident en question, il y a eu un constat des lieux,

 12   vous avez été présent là-bas. Ai-je raison de le dire ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  On a après fait un schéma des lieux. Je pense que c'est vous qui l'avez

 15   fait.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il y a eu une documentation photographique de faite. Je ne sais pas qui

 18   l'a faite. Pouvez-vous me le dire ?

 19   R.  C'était probablement moi aussi, mais je n'arrive pas à m'en souvenir.

 20   Q.  Bien. Et on a également assuré des éléments de preuve en matière de

 21   police judiciaire, on a pris des photos de douilles. Et il y a eu des notes

 22   de service et des interviews de toutes personnes susceptibles d'aider à

 23   élucider les circonstances de l'incident, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A la date du 1er juillet 1992, il y a eu dépôt de plainte au pénal à

 26   l'attention du parquet public à Brcko. Est-ce que c'est bien ainsi que les

 27   choses se sont passées ?

 28   R.  Je suppose que oui, mais j'ai plutôt oublié comment ça s'est passé.

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  1   Q.  Toujours est-il que l'affaire a été poursuivie en justice ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Savez-vous qu'on a transféré cela vers le tribunal militaire de

  4   Bijeljina parce que ça tombait sous ses compétences ?

  5   R.  Je sais qu'il y a eu un nouveau procès à Brcko, et je sais que cet

  6   homme a été condamné à une peine. Je ne sais pas pour ce qui est du procès

  7   militaire. Je sais qu'il y a eu un procès qui s'est tenu à Brcko et qu'il a

  8   été mené à son terme, le procès.

  9   Q.  Fort bien. Je vous pose la question, parce que s'agissant de cet

 10   incident et du début juillet, il y a un lien établi par vous entre ces deux

 11   périodes-là. C'est à partir de ce moment-là que vous dites qu'on commence

 12   petit à petit à faire respecter la loi comme cela devrait être toujours le

 13   cas, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous l'avez dit pour ce qui est des identifications, des

 16   ensevelissements, et cetera, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur Ignjic, est-ce que vous pouvez établir un lien entre ceci et

 19   l'adoption des dispositions par lesquelles il a été procédé à l'élection

 20   des juges et des procureurs à Brcko ?

 21   R.  Je ne le sais pas, mais d'après moi, il y a eu rétablissement des

 22   fonctions de l'Etat, en quelque sorte. Pour ce qui est des Juges, je ne

 23   sais pas s'il y a eu des nominations à ce moment-là.

 24   Q.  Bon. J'établis le lien parce qu'il y a eu cela à l'époque, donc il a pu

 25   y avoir des constats des lieux et il y a pu y avoir des procès. C'est pour

 26   ça que je vous pose la question.

 27   R.  Cela est fort possible.

 28   Q.  Bon. J'essaie d'établir une corrélation avec autre chose, sujet que je

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  1   me propose d'aborder avec vous maintenant. De quoi s'agit-il. Au mois de

  2   juillet, au poste de police ou au poste de sécurité publique il y a un

  3   ordre du ministère, qui fait que le centre des postes de sécurité publique

  4   envoie M. Dragan Andan pour qu'il fasse un constat de la situation et

  5   propose des mesures pour ce qui est des problèmes survenus au niveau du

  6   fonctionnement du poste de police pour que ce poste de police devienne une

  7   fois de plus opérationnel. Etes-vous au courant des ordres émanant du

  8   ministère à cet effet ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Saviez-vous qu'il est arrivé à Brcko une inspection envoyée par le

 11   ministère, qui avait pour mission - une mission identique d'ailleurs - et

 12   qui a proposé toute une série de mesures, et une partie desdites mesures

 13   suite à la visite de M. Andan a été mise en œuvre. Et ils ont été proposés

 14   -- enfin, ces mesures ont été proposées par l'intéressé pour que le poste

 15   de police devienne opérationnel. Etes-vous au courant de la chose ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de l'ordre du ministre adjoint de la

 18   police, M. Tomislav Kovac, qui lui a demandé à ce que l'armée ne mobilise

 19   pas les policiers pour un engagement militaire afin que ces policiers

 20   regagnent les locaux du poste de police afin que ce poste de police puisse

 21   veiller à l'ordre dans la ville. Est-ce que vous êtes au courant de cet

 22   ordre venu du ministère ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Quand on vous a posé des questions au sujet de la lettre et quand on

 25   dit "SUP" et quand on a parlé du "poste de police, du centre de sécurité

 26   publique," alors à Brcko il n'y a qu'un bâtiment de la police, le poste de

 27   police.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous avez obtenu cette lettre de la part de quelqu'un ?

  2   R.  Oui. Stanic [phon] après, avant c'était un SUP, puis on a changé de

  3   nom, mais en réalité c'est resté la même chose.

  4   Q.  Bon. Pour finir, Monsieur Ignjic - et là j'aimerais revenir à un

  5   élément.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Et là, j'aimerais que l'on montre une pièce

  7   à conviction du 65 ter. Le 2138, on nous l'a montré hier. Il s'agit de la

  8   liste du personnel du poste de sécurité publique à Brcko.

  9   Q.  Pouvez-vous le voir, Monsieur Ignjic ?

 10   R.  Oui.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais maintenant qu'on nous montre

 12   la page 4 dans la version B/C/S. Voilà.

 13   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est le 191 et le 192. C'est la même page pour ce

 14   qui est de la version anglaise.

 15   Est-ce qu'on doit agrandir ?

 16   R.  Mladen Katic et Zdenko Nenic. Mladen Katic, c'est un ancien policier

 17   d'avant la guerre. Il était membre de la police avant la guerre.

 18   Q.  Et Zdenko Nenic ?

 19   R.  C'est un nom et un prénom qui me sont inconnus.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Le problème, ce n'est pas la question, mais

 21   il faudrait qu'au compte rendu on dise bien que nous nous occupons de la

 22   pièce P139. Ce n'est pas encore une pièce à conviction à part entière.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]

 24   Q.  Mais toujours est-il que nous en sommes à parler de ce document. Vous

 25   avez donc pris lecture des noms ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Moi, j'ai l'impression que c'est des Croates.

 28   R.  Katic Mladen, c'est un Serbe de Donji Zabar. Je connais sa mère et son

Page 1942

  1   père.

  2   Q.  Et Nenic Zdenko ?

  3   R.  D'après son prénom on pourrait penser que c'est un Croate, mais je ne

  4   connais pas l'individu en question. Je ne peux rien vous dire.

  5   Q.  Zeljko Miroslav ?

  6   R.  Zeljko, il y en a des deux côtés, des Miroslav, enfin, je ne connais

  7   pas ces gens en réalité. J'en connais plus dans la partie supérieure. C'est

  8   des gens qui ont travaillé avec moi. Les autres à 90 ou 95 %, je ne les

  9   connais pas.

 10   Q.  Mais Jadranko, Zeljko, Mirko, vous admettez qu'il se peut que ce soit

 11   des Croates ?

 12   R.  C'est possible.

 13   Q.  Bien. Merci.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 15   questions pour ce témoin.

 16   Merci, Monsieur Ignjic.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, est-ce que vous

 18   souhaitez vous-même dire quelque chose ?

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas de

 20   questions pour ce témoin. Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, avez-vous des

 22   questions supplémentaires ?

 23   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

 24   juste obtenir un numéro de page, et si on pouvait présenter quelque chose à

 25   l'écran, s'il vous plaît ?

 26   Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio : 

 27   Q.  [interprétation] On vous a demandé au sujet des formations

 28   paramilitaires qui avaient pris le bâtiment du SJB, et vous avez

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  1   dit :

  2   "Ils ont d'abord pris le bâtiment, et ensuite nous sommes entrés, et ils

  3   ont essayé à nouveau de le prendre, et ç'était un peu dans tous les sens,

  4   mais finalement nous avons trouvé une solution pour les faire partir."

  5   Qu'est-ce qui s'est passé avec ces groupes paramilitaires ou ces formations

  6   qui prenaient le bâtiment du SJB à une ou deux reprises ? Est-ce que la

  7   force a été employée ?

  8   R.  La première fois je n'étais pas présent.

  9   Q.  Donc vous ne savez pas ce qui s'est passé lors de cette occasion ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Y a-t-il eu d'autres circonstances ou une autre occasion où vous étiez

 12   présent ?

 13   R.  La deuxième fois, je n'étais pas non plus présent. J'étais en train de

 14   rendre visite à un camarade de travail qui avait été blessé. J'étais allé à

 15   l'hôpital.

 16   Q.  Donc vous ne savez pas en fait ce qui s'est passé cette fois-là.

 17   R.  Non.

 18   Q.  On vous a posé des questions concernant votre processus

 19   d'identification de cadavres, et vous avez fait remarquer que la guerre est

 20   quelque chose de cruel et que parfois certaines choses ne sont pas faciles

 21   à faire. Vous avez dit : "Nous essayions de réaliser un certain ordre."

 22   Vous avez été capable de remplir vos devoirs d'identification des corps à

 23   la tombe ou à la fosse au mois de mai, au mois de juin et au début du mois

 24   de juillet, sans que la guerre n'intervienne du point de vue pratique dans

 25   ce que vous faisiez, et pour être bien clair sur ce point, ce que je veux

 26   dire est ceci : vous avez eu la possibilité d'aller là-bas, vous avez pu

 27   avoir des camions qui sont venus porter ces corps, vous avez pu rester à ce

 28   site et faire en sorte que les cadavres soient examinés, et qu'on tâche de

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  1   récupérer des moyens d'identification, et vous avez pu aller là-bas à

  2   maintes reprises tout au long du mois de mai, juin, et au début de juillet.

  3   Comment est-ce que la guerre avait une incidence là-dessus ?

  4   R.  Nous n'avions pas de matériel pour prendre des photographies, par

  5   exemple. Nous n'avions pas de protection pour fouiller les corps. Vous

  6   savez que des légistes procèdent à des examens externes des corps.

  7   Je ne suis pas un médecin. Je ne peux pas vérifier comment quelqu'un

  8   est mort. Il n'y avait pas de médecins aux alentours, il n'y en avait tout

  9   simplement pas à ce moment-là.

 10   Q.  Est-ce que vous avez des souvenirs, est-ce que vous vous rappelez

 11   avoir évoqué précisément ces questions avec vos supérieurs, avec Dragan,

 12   avec Veselic, ou peut-être Dragisa Tesic ?

 13   R.  Je n'arrive pas à me rappeler maintenant ce dont on a parlé à l'époque.

 14   Q.  Est-ce qu'à la lumière de l'impossibilité que vous avez de vous en

 15   souvenir, souhaiteriez-vous qu'on vous rafraîchisse la mémoire en utilisant

 16   une déclaration que vous avez faite à un enquêteur du bureau du Procureur

 17   le 29 octobre 2002, où vous évoquez cette question ? Je peux vous

 18   rafraîchir la mémoire. J'ai ici les déclarations. Est-ce que vous souhaitez

 19   cela ? Je peux même vous les montrer à l'écran.

 20   R.  Il n'y a rien.

 21   Q.  Bon, je comprends de cela que vous aimeriez voir, mais vous regardez

 22   l'écran. Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin une déclaration qui

 23   n'est pas une pièce en fait, mais le numéro 10025 de la liste 65 ter. Je

 24   souhaiterais qu'on montre au témoin la page 5 pour l'anglais, et pour le

 25   B/C/S également 5.

 26   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le paragraphe qui m'intéresse

 27   est le deuxième paragraphe de la page 5, et pour le B/C/S il s'agit du

 28   troisième paragraphe en descendant. Donc, troisième en B/C/S qui commence

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  1   par le mot "Nista."

  2   Ceci dit -- attendez ma question, s'il vous plaît. Vous parlez des

  3   procédures normales et du paragraphe qui m'intéresse. Vous dites ceci :

  4   "Rien de ceci n'a été achevé en ce qui concerne les corps enterrés à la

  5   fosse commune que je vous ai décrite. J'ai appris par Tesic que Veselic, le

  6   chef de la police, avait dit que la procédure normale n'était pas

  7   nécessaire, et juste une identification, s'il était possible."

  8   Maintenant, ayant vu cela, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Est-

  9   ce que c'est exact ?

 10   R.  Souvent nous n'étions pas en mesure de faire quoi que ce soit d'autre

 11   étant donné les circonstances.

 12   Q.  Oui, je comprends cela. Je comprends que la guerre ne rendait pas la

 13   vie facile, mais ce que je vous demande c'est ceci : est-ce que Tesic vous

 14   a dit, d'après la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur et

 15   que vous avez signée, est-ce que Tesic vous a dit que Veselic avait donné

 16   comme ordre qu'il n'était pas nécessaire de suivre les procédures normales

 17   et qu'il fallait seulement procéder à des identifications si c'était

 18   possible.

 19   Ayant vu cela maintenant, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire et en

 20   l'occurrence, est-ce que c'est exact ?

 21   R.  C'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était il y a

 22   longtemps. Mais quelqu'un a dû me dire de travailler de telle ou telle

 23   manière parce qu'il y avait un grand nombre de personnes dans la

 24   hiérarchie, au-dessus de moi. J'étais tout à fait au bas de la hiérarchie,

 25   et je ne pouvais qu'obéir à des ordres.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions

 28   supplémentaires à poser.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

  2   Vous avez achevé votre déposition. Nous vous remercions d'être venu

  3   jusqu'ici pour aider le Tribunal. Vous êtes maintenant autorisé à vous

  4   retirer et nous vous souhaitons un bon voyage de retour chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est prête à

  8   citer son témoin suivant ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais rappeler

 10   que -- vous aurez remarqué que je suis dans le prétoire, mais nous n'avons

 11   pas d'autre témoin. Cela aurait normalement été Mme Hanson, si les choses

 12   ne s'étaient pas passées comme cela.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   j'ai dit au juriste de la Chambre que parce que je prévoyais que ceci

 16   pourrait arriver, ce serait peut-être l'occasion de traiter de la question

 17   de l'admission de certains documents qui causaient certains problèmes, à

 18   l'évidence, tout au long du procès jusqu'à maintenant. C'est une question

 19   de savoir si vous êtes prêt à m'entendre sur ce point, aujourd'hui. J'ai

 20   averti mes deux confrères de la Défense.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et vous êtes prête à le faire maintenant

 22   ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Korner.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui semble être en

 26   train de se passer pour le moment, c'est que vous posez la question de

 27   savoir quelle est la pertinence des documents. Nous avons bien compris cela

 28   et nous avons discuté de la façon de régler la question. Ça, c'est une

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  1   chose. Mais nous semblons nous écarter par rapport à une politique

  2   relativement stricte qui s'applique sur la question de savoir si un

  3   document est présenté par le truchement d'un témoin, à savoir que ou bien

  4   le témoin doit être en mesure de reconnaître la signature qu'il porte ou,

  5   d'une certaine manière, de donner dans sa déposition des éléments nombreux

  6   qui permettent de corroborer ce qui est au document, ou d'une certaine

  7   manière, d'être en mesure de garantir l'authenticité du document.

  8   Maintenant, la directive sur ce point, si je peux la retrouver,

  9   c'était la directive numéro 4, qui dit :

 10   "Il n'y a pas de règle qui interdise l'admission de documents simplement

 11   parce que la source alléguée de ces documents n'a pas été citée pour venir

 12   témoigner. De même, le fait qu'un document ne soit pas revêtu d'une

 13   signature ou d'un tampon n'est pas une raison en soi pour conclure que ce

 14   document n'est pas authentique."

 15   Et ce qui s'est passé maintenant depuis un certain nombre de jours, en

 16   particulier, si nous prenons cette liste de documents des policiers de

 17   Brcko. On a demandé au témoin hier concernant ce document s'il était

 18   capable d'identifier les personnes, et il a dit qui participait à ces

 19   mauvais traitements sur cette liste. Et il s'agit clairement d'un document

 20   essentiel qui est tout à fait pertinent parce que savoir qui est policier

 21   et qui ne l'est pas est une des questions majeures qui se posent en

 22   l'espèce, et ça a été le cas tout le temps. Donc s'il y a une liste qui

 23   montre que ces hommes étaient des policiers qui travaillaient à Brcko au

 24   cours de la période pertinente, à ce moment-là nous dirons que le document

 25   doit être admis et devenir une pièce à conviction parce que le témoin a été

 26   en mesure de dire : "Bien que je n'ai pas révisé ce document, ces noms sont

 27   des noms que je reconnais." Nous avons la même chose avec un document

 28   présenté ce matin. Il n'a pas encore été admis au dossier en tant que

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  1   pièce.

  2   Le problème qui se pose, c'est que nous ne tenons pas à suivre la règle

  3   très stricte concernant l'admissibilité, en d'autres termes il faut qu'il y

  4   ait une possibilité de reconnaître la signature ou la teneur. Nous

  5   parlerons de la teneur des documents. Si nous devons faire cela, alors, à

  6   l'évidence, ceci nous obligera à accroître le nombre de témoins, alors que

  7   nous avions essayé de le réduire.

  8   Notre argument, et je suis surprise que la Défense considère ce que je

  9   suggère comme des objections techniques, ils peuvent penser que ce qui est

 10   bon pour l'un est bon pour l'autre, parce qu'ils essaient de présenter des

 11   documents mais à ce moment-là, nous objecterons si les règles strictes ne

 12   sont pas observées.

 13   Nous voulons suggérer que les politiques ou façons de procéder énoncées à

 14   l'article 89(C) du Règlement, une fois que nous avons établi qu'il y a

 15   pertinence, à ce moment-là le document doit être admis. J'évoque donc le

 16   89(C). "Une Chambre applique les règles énoncées dans cette section et

 17   n'est pas tenue par des règles nationales en matière de preuve," ce que le

 18   Juge Harhoff nous avait déjà fait remarquer. "Une Chambre peut admettre

 19   tout élément de preuve pertinent dont elle pense que cela a une valeur

 20   probante."

 21   Il y a un certain nombre de décisions, je les ai apportées ici, je peux les

 22   citer. Peut-être qu'il y en a seulement une pour une décision de la Chambre

 23   d'appel à ce sujet, comme ça a été le cas pour l'affaire Galic, et c'était

 24   il y a assez longtemps, le 7 juin 2002 où en effet ils ont dit

 25   essentiellement que les Chambres ont un pouvoir discrétionnaire très étendu

 26   en vertu de l'article 89(C) pour admettre les preuves par ouï-dire. Il

 27   s'agit vraiment de preuves par ouï-dire, mais toutes les règles disent que

 28   le critère est la pertinence et la valeur probante.

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  1   Et nous voulons soumettre, par exemple, le fait qu'il y ait eu un document

  2   l'autre jour qui était une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, qui

  3   est pertinente en l'espèce parce que ce que le défendeur Mico Stanisic, ce

  4   dont il a été informé ou selon ce que son ministère a été informé, est

  5   pertinent. Il se peut qu'elle ne soit pas signée ou qu'elle n'ait pas de

  6   sceau, mais pour nous, ceci tient essentiellement à la question du poids

  7   qu'il faut attacher à cela plutôt que de savoir si le document est

  8   admissible ou non.

  9   Ce qui se passe pour le moment, c'est que nous demandons qu'il soit admis,

 10   la Défense s'y objecte, peut-être que le meilleur résultat qu'on peut

 11   obtenir c'est une cote provisoire aux fins d'identification, ce qui en fait

 12   d'ailleurs entasse un très grand nombre de documents. Tout simplement si

 13   nous pouvions présenter l'ensemble des documents directement à l'audience,

 14   sans le faire par le truchement d'un témoin par une requête présentée

 15   directement à l'audience. A ce moment-là vous n'auriez pas d'éléments de

 16   preuve testimoniaux à ce sujet et nous dirions pourquoi c'est pertinent, et

 17   pourquoi dépendant de votre décision, bien entendu, parce que vous avez un

 18   pouvoir discrétionnaire, ceci serait présenté sans qu'on pose des questions

 19   à un témoin à ce sujet.

 20   Donc, ce que nous suggérons comme critères, ça ne doit pas être comme

 21   particulièrement citer M. Cvijetic chaque fois sur le point de savoir si

 22   une signature peut être reconnue ou s'il y a un sceau, mais simplement

 23   qu'il s'agit d'un document à propos duquel le témoin peut s'exprimer, soit

 24   en ce qui concerne sa teneur, soit quant à sa pertinence, voilà nos

 25   arguments en la matière.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement.Pour

 28   commencer, la position de la Défense n'est pas ce que ma consoeur vient

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  1   d'expliquer. Le problème que nous avons, et je pense que la Chambre de

  2   première instance partage notre point de vue à cet égard, c'est la question

  3   du lien entre le témoin considéré et le document considéré.

  4   L'essentiel de la question, c'est que si le témoin aujourd'hui, si on

  5   lui montre un document militaire et qu'il ne sait rien à ce sujet, et

  6   qu'ensuite ce document -- parce que ce document parle de certains

  7   événements qui ont eu lieu, on pose la question au témoin de savoir s'il

  8   reconnaît ce document. Vraiment, on n'a pas pu trouver de lien, et c'est

  9   l'essentiel du motif de la plupart de nos objections.

 10   La même chose vaut pour le témoin précédent. On lui a montré -- il

 11   était une victime qui a été détenue dans un centre de détention, oui, puis

 12   maintenant on lui montre un document avec ce document formel ou liste des

 13   membres du MUP de Brcko, du côté de septembre 1992. Il n'y a tout

 14   simplement aucun lien entre lui et ce document. Et c'est là l'essentiel de

 15   nos objections dans tous ces cas.

 16   Maintenant, je comprends les problèmes que rencontrent nos confrères

 17   et consoeurs de l'Accusation, mais c'est précisément pour ça qu'il existe

 18   une jurisprudence dans votre Tribunal pour les requêtes qui sont faites

 19   directement en audience sans passer par un témoin. Donc tous les documents

 20   où on n'a pas réussi à trouver ou on n'a pas besoin de trouver un témoin

 21   pour avoir un lien avec le document, ils les présentent directement à

 22   l'audience sans témoin. Quant à l'authenticité, nous répondrons sur ce

 23   point, après cela ils peuvent se fonder sur ce document dans leurs

 24   conclusions finales. C'est, pour autant que je sache, la jurisprudence du

 25   Tribunal jusqu'à présent.

 26   Donc ce que j'essaie de dire, c'est que nous n'avons pas inventé

 27   l'eau chaude. Nous avons une situation qui est déjà adoptée au niveau du

 28   Tribunal et nous ne voyons pas pourquoi nous devrions modifier cela, parce

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  1   que honnêtement je ne pense pas que ceci aide l'Accusation, la Défense ou

  2   les Juges de la Chambre d'avoir un document qui est produit au cours d'une

  3   déposition d'un témoin, alors qu'il n'y a absolument aucun lien entre le

  4   document en question et le témoin en question. Voilà ce que nous voulons

  5   dire.

  6   Je vous remercie beaucoup.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puisque nous

  8   parlons encore de ce sujet, pour le compte rendu, la Défense de Zupljanin

  9   appuie absolument ce que vient de dire notre confrère, Me Cvijetic.

 10   Le point essentiel de notre point de vue, c'est la question du lien.

 11   Vous avez toute l'expérience nécessaire pour établir les faits, et on

 12   trouve certainement la base dans chaque cas particulier, parce que nous ne

 13   pouvons pas avoir une approche globale à cet égard. Je voudrais

 14   respectueusement vous rappeler les paroles et les arguments de M. le Juge

 15   Harhoff en ce qui concerne la situation qui existait avec le témoin

 16   précédent, M. Delic, qui avait été procureur. Et lorsque nous traitons d'un

 17   lot de documents parmi lesquels certains d'entre eux ont été signés par un

 18   témoin particulier, du point de vue de l'économie judiciaire, du point de

 19   vue d'éviter de trop charger en quelque sorte le dossier, compte tenu du

 20   nombre énorme de pièces à conviction, je pense que vous trouverez ceci

 21   correct et vous pourrez vous prononcer sur cette situation.

 22   Je vous remercie beaucoup.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais dire ceci : bien entendu, nous

 24   sommes d'accord qu'il existe un lien. Nous ne pouvons pas montrer n'importe

 25   quel jeu de documents sans qu'il y ait un lien avec le témoin. Mais prenons

 26   un exemple, par exemple, où hier le témoin avait dit concernant cette liste

 27   de policiers : Je peux dire quelles sont les personnes qui m'ont dit que

 28   c'était bien des policiers et en voilà la liste. Je n'arrive pas à penser à

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  1   un lien plus étroit, honnêtement. Le témoin peut parler à ce moment-là et

  2   dire quelle a été ses connaissances personnelles, ensuite il dit : "Mais

  3   tout ceci, bien que personnellement je n'ai jamais vu ce document, mais

  4  c'est un document militaire émanant de," disons, "le 1er Corps de la Krajina

  5   --" Je peux voir à ce moment-là que Me Cvijetic secoue le chef, mais si je

  6   peux finir, le document lui-même n'a pas à avoir un lien avec le témoin,

  7   parce qu'on est en train de parler du même événement.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais très brièvement. Mon

  9   argument, essentiellement, c'est que le témoin ne peut pas confirmer que

 10  tel document émane bien du 1er Corps de la Krajina. Il ne peut pas le faire.

 11   C'est vraiment, comme l'a dit Me Cvijetic, c'est très simple. Il aurait dû

 12   pouvoir dire de quoi il se souvenait, comme il l'a fait, se souvenir des

 13   événements à un moment donné à Brcko parce qu'il y était présent.

 14   Maintenant, ma consoeur peut utiliser ce document et l'aider à se

 15   rafraîchir la mémoire en lui disant : "Est-ce que vous vous rappelez ceci ?

 16   Vous rappelez-vous cela ?" Je veux dire à ce moment-là, le résultat,

 17   fondamentalement, serait le même.

 18   Le problème est précisément ceci : il n'y a pas de lien entre lui et

 19   le document.

 20   En tous les cas, c'est mon opinion.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais répondre à quelques

 22   commentaires qui viennent d'être faits. Je dois vous rappeler tout d'abord

 23   que pendant la mise en état de cette affaire, en tant que le Juge chargé de

 24   la mise en état, je vous ai bien dit que la Chambre, une fois l'affaire

 25   commencée, sera très stricte concernant la recevabilité des documents,

 26   parce que chaque Chambre dans ce Tribunal est confrontée à un grand

 27   problème qui est la quantité énorme de documents qui est présentée, alors

 28   qu'une bonne partie de ces documents n'a qu'une pertinence très limitée par

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  1   rapport aux chefs d'accusation. Donc il y a un intérêt légitime par rapport

  2   au travail de chacune des Chambres de première instance et de limiter la

  3   quantité de documents versés au dossier par rapport aux chefs d'accusation

  4   qui doivent être prouvés. Donc il faudrait se limiter seulement aux

  5   documents qui concernent ces chefs d'accusation.

  6   Bien évidement, il y a un test pour la recevabilité des documents qui

  7   est composé de trois volets. Le document doit être pertinent, doit avoir un

  8   poids probatique et il doit y avoir un lien entre le témoin et le document.

  9   Alors c'est justement ce volet qui concerne le lien qui nous a conduits à

 10   des situations un peu floues ces derniers jours. Aucune des parties ici n'a

 11   fait référence au problème auquel est confrontée la Chambre de première

 12   instance, tel que le suivant : par exemple, que faire si le témoin regarde

 13   un document, que dans le document on voit une chose et le témoin dit son

 14   contraire ? S'il y a une contradiction claire et évidente entre ce que

 15   figure dans un document et ce que dit le témoin, c'est une difficulté pour

 16   nous. C'est justement le problème que nous avons rencontré concernant les

 17   deux documents qui ont reçu une cote provisoire aujourd'hui.

 18   La seule chose que je puisse vous dire concernant la Chambre de première

 19   instance, c'est que nous allons étudier chaque cas en soi, parce qu'il est

 20   impossible dans ce genre de choses d'émettre un avis général, d'avoir une

 21   solution générale qui vaut pour chacun des documents qui seront présentés à

 22   la Chambre et au témoin. Evidemment, si la Chambre disait que le témoin

 23   doit être capable, pas seulement de commenter les événements décrits dans

 24   des documents, mais également de confirmer la véracité et l'exactitude

 25   d'informations dans le document, si nous disions que c'était ça le critère

 26   de recevabilité, alors je pense qu'en faisant ceci nous serons certainement

 27   capables de réaliser notre objectif, à savoir de réduire le nombre de

 28   documents versés au dossier. Mais cela pourrait aller trop loin. De l'autre

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  1   côté, si on considère que le fait qu'un témoin est capable d'émettre des

  2   observations au sujet de la teneur d'un document est suffisant pour que le

  3   document soit reçu, alors là on risque peut-être d'être trop relâchés, de

  4   faire admettre trop de documents. C'est pour cette raison-ci que la Chambre

  5   essaie de trouver un juste milieu entre ces deux situations extrêmes.

  6   Et la meilleure solution que je puisse suggérer aux parties, c'est de

  7   se poser, avant de présenter le document, toutes ces questions portant sur

  8   la valeur probative [phon], sur la pertinence et le lien entre le témoin et

  9   le document et d'essayer de répondre de la meilleure manière possible tout

 10   en se disant que si ça ne marchera pas avec ce témoin, si les conditions ne

 11   sont pas remplies, qu'il faudra peut-être essayer de le présenter à un

 12   autre témoin qui pourrait confirmer qu'il s'agit bien d'un document

 13   authentique et correct.

 14   Bien. Alors s'agissant du document qui a été présenté hier à M.

 15   Gashi, on lui a montré une liste de policiers, le Procureur a dit que le

 16   témoin suivant pourrait confirmer ceci. Donc la chose naturelle à faire

 17   serait de garder ce document pour le suivant, qui est policier lui-même,

 18   dont le nom figure sur la liste et qui pourra confirmer la teneur de cette

 19   liste mieux que M. Gashi.

 20   Ce sont évidemment mes observations personnelles. Je ne sais pas si

 21   mes confrères ont autre chose à rajouter, mais je répète, essayez de vous

 22   demander, avant de nous présenter un document, s'il est vraiment nécessaire

 23   que ce document soit versé au dossier et s'il ne serait pas plus opportun

 24   de présenter un document à un autre témoin et pas celui qui est devant

 25   vous, et surtout dans le cas où le témoin nie avoir une connaissance

 26   quelconque sur le document ou sur sa teneur. Je ne parle même pas de

 27   situations où le témoin dit quelque chose qui est complètement contraire à

 28   la teneur du document.

Page 1956

  1   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, si vous me le permettez, je dois

  2   vous dire immédiatement que je suis absolument d'accord que ce n'est pas la

  3   peine de demander le versement du document pour lequel le témoin a dit :

  4   "Je n'en sais rien." Ça serait complètement fou. Mais ce qui nous

  5   préoccupe, ce sont ces documents qui sont là, au milieu. Comme vous l'avez

  6   dit, le témoin ne peut pas affirmer avec certitude n'avoir jamais vu ce

  7   document, par contre, il reconnaît les noms qui figurent dans ce document

  8   et les événements dont le document parle.

  9   Evidemment, la solution de faire une enquête d'admission de documents sans

 10   passer par un témoin que Me Zecevic propose est une manière dont on peut

 11   gérer cela et on va le faire. Mais si on peut trouver une autre solution,

 12   ce serait bien également.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui. J'aimerais bien dire

 14   quelque chose au sujet de ceci.

 15   Notre système n'est pas complètement contradictoire et pas

 16   complètement inquisitoire. Il est quelque part au milieu. Et la question de

 17   dossiers ne se pose pas vraiment, par contre, la méthode d'admission de

 18   documents par le biais d'une requête écrite sans passer par le témoin a été

 19   adoptée ici comme moyen de compenser les tentatives des Chambres de limiter

 20   la quantité de matériel versé. Et cette option-là, elle existe, mais elle

 21   devrait être considérée comme une option exceptionnelle et concernera que

 22   quelques documents. Elle ne peut pas s'appliquer sur une grande quantité de

 23   documents.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr. Par exemple, parlons du témoin qui

 25   va venir mardi. En théorie, il peut nous parler ici d'un grand nombre de

 26   documents, parce qu'il les a signés, lui, en personne, ou parce que ces

 27   documents faisaient partie des programmes du gouvernement. Alors si ce

 28   témoin doit examiner ici tous ces documents, toutes les trois heures

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  1   prévues pour son interrogatoire ne seront pas suffisantes, parce qu'elles

  2   seront utilisées que pour ça. Il faudrait, en fait, que je double le temps

  3   nécessaire pour l'interroger. Ensuite, il y avait eu une requête très

  4   importante qui concernait sa déposition devant la Chambre de Krajisnik, et

  5   vous la connaissez certainement, où on parlait de tous ces documents qui

  6   figurent sur notre liste 65 ter.

  7   Est-ce qu'à votre avis, dans ce cas-là, c'est si le témoin est

  8   capable d'examiner un document qu'il faudra le lui présenter, même si ça

  9   fait que nous avons besoin de plus longtemps pour finir son interrogatoire.

 10   Par exemple, les procès-verbaux des sessions de l'assemblée, et cetera.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Ecoutez, cela dépend de la

 12   nature des documents. Je dois vous dire de nouveau que la Chambre adopte

 13   l'approche cas par cas. S'il s'agit là d'un jeu de documents, de plusieurs

 14   documents qui sont tous quasiment de la même nature, peut-être qu'il serait

 15   bien alors d'en sélectionner quelques-uns qui sont les plus importants et

 16   ensuite de demander le versement de la totalité de ces documents ensemble,

 17   d'un jeu de documents.

 18   Si vous souhaitez, par exemple, démontrer de quelle manière le système de

 19   rapports des postes de sécurité publique vers les centres de sécurité

 20   d'Etat fonctionnaient, et pour le faire vous avez besoin de montrer des

 21   centaines de rapports, alors la Chambre acceptera quelques-uns des rapports

 22   de cette nature qui pourront servir d'illustration si le témoin dit

 23   évidemment : "Nous faisions ceci de cette manière-là," et si la Défense n'a

 24   rien contre cette procédure. Voilà.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends très bien. Nous nous

 28   souviendrons de ceci mardi quand nous aurons ici le témoin et les procès-

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  1   verbaux des sessions de l'assemblée des Serbes de Bosnie. En fait, j'avais

  2   l'intention de demander au témoin de Tuzla de lui poser des questions au

  3   sujet de ces procès-verbaux, parce qu'ils contiennent quelques éléments qui

  4   sont pertinents pour la question de l'entreprise criminelle commune. Mais

  5   peut-être qu'on pourrait laisser tout ça pour plus tard et demander le

  6   versement de ce jeu de documents par une requête. Voilà, parce que je pense

  7   qu'on ne peut pas dire qu'il existe un seul procès-verbal de cette

  8   assemblée qui pourrait être considéré comme sans pertinence pour cette

  9   affaire.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai quelque chose que j'aimerais dire.

 11   Tout d'abord, page 58, lignes 2 à 7, où ma consœur parle des documents qui

 12   font partie de ces documents qui se situent un peu au milieu, à savoir où -

 13   - par exemple, concernant ce témoin, on lui a montré un document, il l'a

 14   reconnu, un événement dont on parle dans le premier paragraphe dans ce

 15   document mais il ne sait rien du tout concernant le reste de ce document.

 16   Alors le reste de ce document-là, la partie dont il ne sait rien, pourrait

 17   ainsi être également versé au dossier. Si c'est le cas, si le document est

 18   versé, alors nous devrions avoir la possibilité de contre-interroger le

 19   témoin ou les témoins sur le reste de ce qui est dit dans ce document.

 20   C'est-à-dire pour chaque document qui est versé au dossier - parce que le

 21   témoin a reconnu une phrase ou l'en-tête ou est marqué le ministère tel et

 22   tel, et cetera - donc vous présentez un tel document, vous lui dites : Est-

 23   ce que vous êtes bien au courant du fait que le ministère tel et tel

 24   existait à l'époque ? Il dit : Oui. Alors on veut demander le versement de

 25   ce document. Mais que fait-on du reste de ce document ? C'est ça le

 26   problème qui nous préoccupe.

 27   Deuxième chose, question de communication. Le nombre de documents ne veut

 28   rien dire. Dans une situation normale, un ministère qui couvre, par

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  1   exemple, 60 centres de sécurité et, disons, 50 postes de sécurité publique,

  2   c'est le ministère qui devrait recevoir de la part de ces instances environ

  3   un minimum de milliers de courriers divers. C'est la manière dont

  4   fonctionne chaque ministère de l'Intérieur partout dans le monde.

  5   Si le Procureur veut nous montrer une centaine de documents qui sont

  6   les seuls documents qui existent pour une période de quatre à cinq mois,

  7   évidemment, c'est un problème. Très bien. Il faut que le Procureur attire

  8   notre attention sur le problème du document et qu'il dise : Voilà c'est

  9   quelque chose dont nous devons nous occuper ici. Très bien.

 10   Troisièmement, Monsieur les Juges, Monsieur le Président, ce qui me

 11   préoccupe ce sont les procès-verbaux de l'assemblée. L'assemblée est un

 12   organe démocratiquement élu composé de personnes qui représentent leurs

 13   communes. Ils arrivent. Et ils y disent ce qu'ils pensent, ce qui leur

 14   passe par la tête. Ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir, à mon avis,

 15   avec l'entreprise criminelle commune. On ne peut pas considérer ceci comme

 16   le fondement. C'est un forum. C'est un endroit où les gens sont censés dire

 17   librement ce qu'ils pensent. Dire : Nous sommes d'accord ou nous ne sommes

 18   pas d'accord. Nous allons voter pour ceci ou nous allons voter contre ceci.

 19   Evidemment il y a des passages de ces procès-verbaux qui, à mon avis,

 20   sont une sorte d'illustration qu'il faut présenter à la Chambre, et des

 21   éléments sur lesquels le Procureur bâtit leur thèse. Mais ils sont censés

 22   le faire par le biais de leur soi-disant expert.

 23   Et ce qu'ils font en citant ici des experts et en demandant le

 24   versement de la totalité de ces procès-verbaux c'est qu'ils cumulent

 25   inutilement des preuves, disons, des preuves visant à établir sous chef

 26   d'accusation. Mais ces procès-verbaux ne représentent que les documents

 27   reflétant des discussions démocratiques qui sont la chose la plus normale

 28   au monde.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez-moi. Vous vous souviendrez

  2   que pendant la mise en état de cette affaire, lors des réunions en

  3   application de l'article 65 ter, le Juge chargé de la mise en état a invité

  4   les parties, la Défense et le Procureur également, à identifier les

  5   questions qui sont contestées et qui doivent être prouvées pendant le

  6   procès. Et la réponse que le Juge de la mise en état a reçue à l'époque le

  7   plus souvent c'était, "Ecoutez, c'est trop tôt d'en parler maintenant. Cela

  8   sera évident pendant le procès, vous allez bien voir ce qui reste à

  9   prouver, ce qu'il est contesté."

 10   Alors vous avez maintenant donné cet exemple de système de communication de

 11   rapport entre le ministère et le centre de Sûreté d'Etat et des postes de

 12   sécurité publique. Si cette question-là est contestée, alors ça veut dire

 13   qu'il faut la mettre au clair. Ça veut dire donc que le Procureur doit

 14   présenter des éléments, des moyens afin de démontrer que ce système

 15   fonctionnait de la manière telle et telle, et vous présentez les vôtres

 16   afin de démontrer que ce système ne fonctionnait pas de la manière décrite

 17   par le Procureur. Donc je vous avais invité lors de la phase de la mise en

 18   état de cette affaire, je vous ai demandé d'identifier les questions

 19   contestées et vous ne l'avez pas fait.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons répété cent fois que les écritures

 21   de la Défense dans la phase de la mise en état étaient complètement

 22   défectueuses, qu'elles n'étaient pas rédigées de la manière appropriée,

 23   qu'il n'y avait pas les éléments qui nous permettraient de dire quelle

 24   était notre position.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Ecoutez, ne laissez pas Mme Korner raconter

 27   n'importe quoi. Merci Dieu que nous sommes ici entre les mains des Juges

 28   professionnels avec tout le respect que je dois. Pour le respect que je

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  1   dois au Procureur et aux Juges, je dois vous dire quand même quelle est la

  2   position de la Défense de Zupljanin.

  3   Tout d'abord, nous gaspillons une quantité énorme de temps ici en traitant

  4   des questions relatives à l'histoire politique, des suppositions

  5   quelconques, sans aucun fondement, visant à prouver l'existence d'une

  6   entreprise criminelle commune parce que c'est le Procureur qui nous

  7   l'impose. Donc en faisant ceci, le Procureur nous impose de nous occuper de

  8   ces sessions de l'assemblée des questions semblables. Mais si vous imposez

  9   au Procureur de laisser tomber les chefs d'accusation relatifs à

 10   l'entreprise criminelle commune, alors dans ce cas-là, évidemment, nous ne

 11   serons pas obligés de nous occuper de toutes ces questions-là, et nous

 12   allons forcément avoir pour le résultat un procès plus efficace et plus

 13   explicite. Autrement, pour des accusations de ce type, la Défense est bien

 14   obligée d'y répondre.

 15   Voilà, c'est très simple.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. J'ai l'impression que nous

 17   avons encore une fois exagéré parce qu'on aurait déjà dû faire la pause.

 18   Est-ce que vous pensez que c'est la peine qu'on continue de discuter sur

 19   ces questions ? On pourra le faire après la pause si vous le voulez.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Mais bien évidemment, j'ai tout mon temps.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que ce n'est pas la peine de

 22   continuer d'en parler aujourd'hui. Nous avons soulevé des vraies questions.

 23   Je vois Me Pantelic secouer sa tête. Peut-être que ce n'est pas la peine de

 24   continuer aujourd'hui, qu'on se prépare pour la suite de l'affaire.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors nous allons lever la séance.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors on reprendra nos travaux lundi

 27   dans la salle d'audience II.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

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  1   --- L'audience est levée à 12 heures 19 et reprendra le lundi 26 octobre

  2   2009, à 9 heures 00.

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