Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 6 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Zupljanin est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bonjour à toutes les personnes

 10   présentes. Les parties peuvent-elles se présenter.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis Thomas

 12   Hannis et je représente l'Accusation avec Francesco Rindi et Crispian

 13   Smith, qui est notre commis d'audience.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, je suis Slobodan Cvijetic. Je

 15   comparais avec Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic pour la Défense

 17   Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lundi vous avez dit à la Chambre de

 21   première instance que votre client serait absent cette semaine, nous ne

 22   l'avons pas oublié. Mais le pas suivant, c'est-à-dire le fait d'y renoncer

 23   formellement, n'a pas eu lieu. Donc je souhaitais simplement vous le

 24   rappeler.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais vérifier. Je suis surpris, car je

 26   sais qu'au quotidien mon client signe un document. Mais je vais vérifier

 27   pendant la pause.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je souhaite soulever une question de

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  1   procédure concernant le Témoin ST-144. Le témoin suivant bénéficie des

  2   mesures de protection, y compris le huis clos. Et en ce qui concerne son

  3   cas, je souhaite traiter à huis clos partiel concernant certains éléments

  4   qui sont apparus pendant la session de récolement.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2735-2738 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous rappelle que

  5   vous êtes toujours sous serment, n'est-ce pas.

  6   M. RINDI : [interprétation] Bonjour à tous. Je demanderais le versement au

  7   dossier de la déclaration préliminaire de M. Smajilovic, à savoir le

  8   document 65 ter numéro 10073.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a toujours une

 10   objection qui n'a pas fait l'objet d'une décision de la Chambre, objection

 11   qui portait sur la deuxième modification de la déclaration préalable de ce

 12   témoin. Nous n'avons élevé aucune objection quant au fait que le témoin

 13   apporte quelques modifications à la rédaction de son nom, mais en page 3 de

 14   sa déclaration, il apporte des modifications supplémentaires qui font

 15   l'objet d'une objection de notre part, et vous aviez annoncé une décision

 16   de la Chambre à ce sujet. Nous répétons notre argument à l'appui de notre

 17   objection, à savoir que cette demande de modification du texte permet

 18   d'introduire dans la déclaration des détails qui sont apparus pendant les

 19   séances de récolement auxquelles a participé le témoin et qui ont déjà fait

 20   l'objet d'une décision de la Chambre.

 21   Donc je parle bien d'une volonté d'introduire dans le texte des éléments

 22   qui ne jouissent pas de notre consentement, et par ces mots, je m'efforce

 23   de démontrer qu'il s'agit bien de la poursuite d'un objectif déterminé.

 24   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, si je ne me trompe,

 27   mais dites-moi au cas où je me tromperais, les renseignements

 28   supplémentaires qui ont été évoqués par le représentant de l'Accusation

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  1   hier, si je me souviens bien, se trouvent en page 1 des notes de

  2   récolement. Et les deux endroits où une demande de modification au texte a

  3   été demandée sont d'abord au niveau du nom du témoin -- le prénom du

  4   témoin, Ramis, qui, dans le texte actuel, est écrit avec un Z alors qu'il

  5   faut l'écrire avec un S; et deuxième modification, elle se trouve au

  6   paragraphe 6, ligne 8, où il est dit qu'une centaine de policiers de

  7   réserve et de soldats se sont alignés. Donc votre référence à la page 3 --

  8   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous

  9   apporter mon concours. Ceci est sans doute dû à une différence de

 10   pagination entre les différentes versions des textes dans les différentes

 11   langues, car la version B/C/S commence en page 2 et se termine en page 3.

 12   Mais je sais que c'est un détail tout à fait trivial.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La position de la Chambre consiste à

 15   dire que ces deux modifications ont été autorisées, et je crois que la

 16   Chambre a déjà indiqué sa position aujourd'hui. Mais si elle n'est pas

 17   claire à vos yeux, je vous rappelle que la décision de la Chambre consiste

 18   à autoriser ces deux modifications quant à la décision de la Chambre

 19   relative aux renseignements supplémentaires contenus dans les pages

 20   suivantes des notes de récolement. L'ajout de ces détails a été exclu par

 21   la Chambre pour une raison bien précise, Maître Cvijetic, à savoir que la

 22   Chambre estime que les renseignements supplémentaires émanant des notes de

 23   récolement sont si importants sur le fond et si globaux dans leur portée

 24   que la Chambre a estimé que dans ce cas précis l'ajout de tels

 25   renseignements risquait de porter préjudice à la Défense, qui serait

 26   emmenée à prendre en compte ces ajouts pour la préparation de son contre-

 27   interrogatoire tardivement. Donc les deux options en présence consistaient

 28   soit à reporter l'audition de ce témoin pour permettre à la Défense de se

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  1   préparer dans un temps un peu plus long au contre-interrogatoire, et c'est

  2   l'alternative que la Chambre a finalement choisie, ou bien entendre

  3   immédiatement le témoin - M. Smajilovic est en face de nous aujourd'hui -

  4   et exclure les renseignements supplémentaires provenant des notes de

  5   récolement. Finalement, l'Accusation a choisi cette solution, donc

  6   l'Accusation n'a pas le droit d'utiliser les renseignements supplémentaires

  7   provenant des notes de récolement. Ceci permet que M. Smajilovic soit

  8   devant la Chambre aujourd'hui.

  9   Mais cette décision de la Chambre reposait sur une appréciation bien

 10   précise de la qualité et la quantité des renseignements complémentaires.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 12   j'ai dit hier qu'il était de notre devoir de respecter les décisions de la

 13   Chambre, mais nous avons le droit de soulever des objections. Vous avez

 14   déjà rendu votre décision, je pensais que ce n'était pas le cas. En tout

 15   état de cause, dans la déclaration préalable du témoin, nous lisons, je

 16   cite : "Il y avait une centaine de soldats alignés," ensuite il n'est

 17   question dans la suite du texte toujours que soldats, puis juste avant de

 18   commencer sa déposition, il ajoute les mots "policiers de réserve et

 19   d'active," après le mot "soldats." Ça c'est quand même une modification

 20   d'une très grande importance à sa déclaration initiale. Cela oriente toute

 21   la déclaration contre l'accusé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que

 22   votre décision quant à l'interdiction d'utiliser les renseignements

 23   provenant des notes de récolement est, en fait, contournée de cette façon,

 24   et voilà sur quoi portait mon objection sur le fond. L'un des

 25   renseignements fournis pendant les séances de récolement par le témoin a

 26   été introduit dans la déclaration préalable et deviendra élément de preuve

 27   par ce biais.

 28   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous

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  1   apporter mon concours. Au paragraphe 5 de la déclaration préalable que

  2   l'Accusation cherche à verser au dossier, le témoin a précisé que l'unité

  3   qui est venue procéder à son arrestation était une unité mixte, en fait.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Rindi, la Chambre a rendu sa

  5   déclaration.

  6   M. RINDI : [interprétation] Bien.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et la demande la plus importante a été

  8   faite, à savoir demande de versement au dossier de ce document pour qu'il

  9   devienne pièce à conviction, donc la Chambre ayant rendu sa décision, ce

 10   document est désormais versé au dossier et peut être enregistré. Avançons.

 11   M. RINDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P114 [comme

 13   interprété], Monsieur le Président, Messieurs les  Juges.

 14   LE TÉMOIN : RAMIS SMAJILOVIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Interrogatoire principal par M. Rindi : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Smajilovic, j'aimerais vous demander une

 18   précision au sujet des événements que vous décrivez dans votre déclaration

 19   préalable.

 20   Au paragraphe 5 de cette déclaration, vous dites qu'une unité mixte

 21   est venue procéder à votre arrestation. Pourriez-vous, je vous prie, nous

 22   dire qui a effectué cette arrestation, de façon précise ?

 23   R.  Mon arrestation, ou pour être plus précis, un policier de réserve m'a

 24   mis les menottes, son nom de famille était Simic et il était surnommé

 25   Cevap. Nous étions voisins dans la guerre.

 26   Q.  Monsieur Simic vous a-t-il expliqué pour quelle raison il venait vous

 27   arrêter ?

 28   R.  Non. Je lui ai demandé ce qui se passait et il a dit : "Cela ne va pas

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  1   prendre longtemps. Je t'emmène à un entretien."

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe 3 des

  3   notes de récolement a été introduit dans le texte complètement. Or, vous

  4   avez interdit de telles pratiques.

  5   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Président,

  6   permettez-moi de faire une observation. Votre décision du 4 novembre

  7   consistait à interdire à l'Accusation la recherche auprès de ce témoin de

  8   quelque élément de preuve qui n'aurait pas été abordé pendant les séances

  9   de récolement et ne figurerait pas dans la déclaration préalable. Les

 10   questions que je suis en train de poser en ce moment au témoin sont des

 11   questions qui portent sur les événements décrits par le témoin dans sa

 12   déclaration préalable, et décrits entièrement dans la synthèse 65 ter que

 13   nous avons soumise aux parties. Donc je ne suis coupable d'aucun manque de

 14   respect pour le Règlement.

 15   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Rindi.

 17   M. RINDI : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Smajilovic, que s'est-il passé après que M. Simic vous a mis

 19   les menottes ?

 20   R.  Une fois qu'il m'a mis les menottes, ils ont perquisitionné ma maison

 21   après m'avoir dit que s'ils y trouvaient des armes, ils allaient mettre le

 22   feu à ma maison. Donc ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé sauf une paire

 23   de jumelles. Après quoi, ce groupe qui était dirigé par le policier de

 24   réserve, M. Simic m'a emmené à une cinquantaine de mètres de la maison. Là,

 25   il y avait une fourgonnette qui n'avait pas de vitres sur les côtés et qui

 26   était garée. Cette fourgonnette avait donc un pare-brise transparent et il

 27   y avait un chauffeur qui était assis au volant. Il s'appelait Nenad

 28   Vidovic, et était également policier. Le prénom de son père est Radovan et

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  1   le prénom de sa mère Andja. Nous travaillions ensemble dans la même

  2   entreprise, à savoir l'entreprise Drinatrans de Zvornik, par le passé.

  3   Q.  Monsieur Smajilovic, dans votre déclaration préalable aux paragraphes 6

  4   et 7, vous dites que l'on vous a fait monter dans une fourgonnette et qu'on

  5   vous a emmené à Zvornik. Est-ce que vous êtes allé directement à Zvornik à

  6   partir de Glumina ?

  7   R.  Non, ils m'ont d'abord emmené devant un petit café, le Sumice, dans une

  8   localité répondant au nom d'Orahovac, qui est à 1 ou 2 kilomètres de ma

  9   maison familiale. A mon arrivée là-bas, j'ai vu plus d'une centaine ou en

 10   tout cas une centaine de soldats qui étaient alignés, qui portaient des

 11   uniformes très différents les uns des autres, et notamment des uniformes de

 12   policiers de réserve et d'active. J'étais assis dans la fourgonnette, et à

 13   ce moment-là, un policier de réserve s'est approché de moi. Son prénom

 14   était Pero. Nous l'appelions aussi Pjevac. Je le connaissais déjà. Il m'a

 15   demandé ce qui était en train de se passer, je lui ai dit : Je ne sais pas.

 16   Voilà. Et à ce moment-là, il m'a demandé encore une fois : Mais qu'est-ce

 17   qui se passe ? Puis il m'a chuchoté quelque chose pour que les autres

 18   n'entendent pas. Il m'a dit que si l'on m'emmenait à Celopek ou à

 19   l'Ekonomija, alors Dieu seul pourrait me sauver. Par ailleurs, ensuite on

 20   m'a emmené à Zvornik. Il m'a dit que si on m'emmenait à Zvornik, je

 21   pourrais peut-être avoir une chose.

 22   Q.  Monsieur Smajilovic, qu'est-ce qui vous est arrivé avec cette brève

 23   conversation avec Pero lorsque vous vous êtes arrêtés au bar de Sumice à

 24   Orahovac. Que s'est-il passé ensuite ?

 25   R.  Par la suite, cet homme aux cheveux bruns, celui qui était venu avec le

 26   groupe de policiers et de soldats, a aligné les hommes et il a remis le

 27   groupe à un homme appelé Kojo, mais je ne me souviens pas de son nom de

 28   famille.On m'a amené dans la direction de Zvornik.

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  1   Lorsque nous sommes arrivés au carrefour de Karakaj, la route menant à

  2   gauche allait vers Bijeljina et Celopek, et celle qui menait à droite

  3   allait vers Zvornik. A ce moment-là, le chauffeur s'est arrêté et cet homme

  4   Crni s'est approché du camion, même le chauffeur s'est arrêté, et l'autre

  5   lui a dit de m'emmener à Zvornik devant le poste de police, qu'il y avait

  6   un garage là-bas qui était utilisé à la fois par la police et le personnel

  7   de l'assemblée municipale de Zvornik.

  8   Q.  Que s'est-il passé à ce moment-là, lorsqu'on vous a emmené au garage du

  9   poste de police que vous avez décrit ?

 10   R.  Lorsque je suis arrivé au garage, une demi-heure ou peut-être plus

 11   s'est écoulé, Maric est arrivé. C'était un policier d'active. Il a enlevé

 12   mes menottes après les avoir déverrouillées et il m'a fait aller, compte

 13   tenu du fait qu'il s'agissait d'un endroit qui était à proximité, bien, il

 14   m'a fait venir dans le bâtiment de la cour correctionnelle. C'est là qu'un

 15   policier de réserve m'a accueilli, Streten Lazarevic.

 16   Q.  Lorsqu'on vous a fait venir dans la cour, comme vous dites, est-ce

 17   qu'ils vous ont expliqué -- ce M. Lazarevic - est-ce qu'il vous a expliqué

 18   pour quelle raison vous avez été arrêté ?

 19   R.  Non. Je ne lui ai pas posé la question non plus et il ne me l'a pas

 20   dit.

 21   Q.  Est-ce que vous avez reçu un mandat d'arrêt ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Monsieur Smajilovic, vous nous avez dit que vous avez été arrêté et

 24   qu'ils ont perquisitionné votre maison. Est-ce que vous pouvez nous dire ce

 25   qui est arrivé à vos biens après votre arrestation ?

 26   R.  Mes biens ont été détruits, au moins pour ce qui est de mes maisons

 27   familiales. L'une d'entres elles a été entièrement détruite, et l'autre a

 28   été brûlée.

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  1   Q.  Vous parlez de votre détention dans les paragraphes 8 à 17. Est-ce que

  2   vous pourriez nous dire exactement à quel endroit vous avez été détenu ?

  3   R.  Lorsqu'on m'a fait venir, j'ai été placé en détention dans la cour

  4   correctionnelle. Il s'agit d'un bâtiment au rez-de-chaussée, qui contient

  5   environ dix petites salles, petites pièces. Et c'est là que lorsque M.

  6   Maric a enlevé mes menottes et m'a remis à un certain Lazarevic, qui était

  7   l'adjoint du commandant du camp, camp dans lequel j'étais détenu, c'est à

  8   lui que j'ai remis mon permis de conduire, permis dans lequel il y avait

  9   environ 200 marks allemands. Je lui ai remis ma montre.

 10   Q.  A ce moment-là, où est-ce qu'on vous a emmené ?

 11   R.  A ce moment-là, j'ai été emmené dans la pièce numéro 1, dans le

 12   bâtiment de la cour correctionnelle.

 13   Q.  Pendant combien de temps est-ce que vous avez été détenu dans la pièce

 14   1 du bâtiment de la cour ?

 15   R.  Peut-être 20 jours, ou jusqu'à 25 jours.

 16   Q.  Où est-ce qu'on vous a emmené ensuite ?

 17   R.  Ensuite on nous a transférés au bâtiment administratif de Novi Izvor,

 18   qui était à proximité du bâtiment de la cour, en fait, qui était en face.

 19   Q.  Pour quelle raison est-ce qu'on vous a transférés de ce bâtiment, au

 20   bâtiment administratif de Novi Izvor ? Quelle était la raison de ce

 21   transfert ?

 22   R.  Il y avait deux raisons. D'un côté, en raison du fait que d'après ce

 23   que les gens qui étaient venus de Celopek disaient, un massacre avait été

 24   commis sur un groupe de personnes, et ceux de Celopek ont été transférés

 25   dans les pièces que j'ai déjà mentionnées, alors que nous, nous avons été

 26   transférés dans les locaux du bâtiment de Novi Izvor. Et la deuxième raison

 27   est probablement que nous étions trop nombreux pour ce petit espace.

 28   Q.  Vous nous avez dit qu'un nombre de prisonniers ont été emmenés de

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  1   Celopek. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un quelconque de ces

  2   prisonniers ?

  3   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de les voir. Je me souviens de l'un d'entre

  4   eux, Edhem, il avait travaillé avec moi. Il était forgeron, et il avait été

  5   blessé par balle dans l'estomac. Puis il y avait d'autres personnes que je

  6   ne connaissais pas. Pour la plupart c'étaient des habitants de Divice.

  7   Q.  En général, dans quelle condition se trouvaient ces prisonniers que

  8   l'on a fait venir de Celopek ?

  9   R.  Ils étaient dans un piteux état, puisqu'ils avaient été blessés, passés

 10   à tabac. Ils n'avaient pas reçu de soins médicaux, donc leur état était

 11   extrêmement mauvais.

 12   Q.  Est-ce que vous savez quelle était leur appartenance ethnique ?

 13   R.  Tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'étaient des Musulmans de la région

 14   de Device, pour la plupart.

 15   Q.  Vous nous avez dit que vous avez été transférés dans le bâtiment

 16   administratif de Novi Izvor. Combien de personnes ont été détenues dans le

 17   bâtiment administratif de Novi Izvor ?

 18   R.  Un moment donné, nous étions jusqu'à 70. Et lorsque ceci devenait trop

 19   peu, ils faisaient aller un groupe de personnes à Batkovic. C'était un

 20   autre camp à Bijeljina.

 21   M. RINDI : [interprétation] Peut-on demander à l'huissier d'afficher à

 22   l'écran la pièce à conviction 3419.20. Et peut-on remettre au témoin un

 23   stylo pour lui permettre d'apposer des annotations sur le document à

 24   l'écran.

 25   Q.  Monsieur Smajilovic, reconnaissez-vous la zone que l'on voit sur cette

 26   photo ?

 27   R.  Je reconnais.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire quel est l'espace que l'on voit sur

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  1   cette photo.

  2   R.  Cet espace correspond à une partie de la ville de Zvornik dans laquelle

  3   se trouve le poste de police, le bâtiment de la municipalité, l'ancienne

  4   cour correctionnelle et le bâtiment dans lequel j'ai été transféré par la

  5   suite, le bâtiment administratif de Novi Izvor, de même que le garage dans

  6   lequel on m'avait emmené.

  7   Q.  Merci, Monsieur Smajlovic. Nous allons procéder dans le bon ordre. Est-

  8   ce que vous pouvez marquer avec le chiffre 1 l'emplacement exact du garage

  9   dans lequel l'on vous a emmené immédiatement après votre arrivée de

 10   Glumina.

 11   R.  J'ai dit que c'était un parking.

 12   Q.  Bien. Est-ce que vous reconnaissez un parking sur cette photo ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez y apposer le chiffre 1.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Vous avez dit également que vous aviez identifié la cour

 17   correctionnelle. Est-ce que vous pouvez marquer cela avec le chiffre 2.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez marquer avec le chiffre 3 le bâtiment

 20   administration de Novi Izvor que vous avez identifié tout à l'heure.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Vous nous avez dit également que vous avez reconnu le poste de police.

 23   Est-ce que vous pourriez le marquer avec le chiffre 4, s'il vous plaît.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Y a-t-il d'autres bâtiments que vous reconnaissez sur cette photo,

 26   Monsieur Smajilovic ?

 27   R.  Le bâtiment de l'assemblée municipale dans lequel siège le président de

 28   la municipalité et les services professionnels.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 5 à côté de ce bâtiment.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que l'on

  4   verse au dossier la pièce à conviction 3419.20 avec les annotations

  5   apposées par le témoin.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est marqué et admis.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P315, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. RINDI : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Smajilovic, je souhaite attirer votre attention sur les

 11   policiers que vous avez identifiés dans votre déclaration et qui étaient

 12   dans le camp pendant votre détention. Vous avez mentionné un individu

 13   répondant au nom de Sreten Lazarevic. Quel était son rôle dans le camp ?

 14   R.  Il était l'adjoint du commandant du camp.

 15   Q.  Comment le saviez-vous ?

 16   R.  C'est lui-même qui me l'a dit.

 17   Q.  Et quelle était sa profession ?

 18   R.  Il était mécanicien de voitures. Nous avions travaillé ensemble à

 19   Drinatrans pendant dix ans environ. Mais avant cela déjà il était policier

 20   de réserve, avant le conflit et pendant le conflit aussi.

 21   Q.  Je souhaite que l'on parle aussi de Sredoje Vukovic, que vous avez

 22   identifié également dans votre déclaration. Dans votre déclaration, vous

 23   avez dit qu'il était le commandant du camp. Comment le savez-vous ?

 24   R.  C'est ce que Streten Lazarevic m'a dit, et par la suite, Sredoje

 25   Vukovic me l'a confirmé.

 26   Q.  Avez-vous jamais vu Sredoje Vukovic avant votre détention ?

 27   R.  Je le connaissais en tant que policier professionnel. J'étais dans la

 28   ville, je vivais près de la ville et je le rencontrais. J'ai rencontré

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  1   d'autres policiers aussi, y compris lui-même.

  2   Q.  Pendant votre détention dans l'enceinte des bâtiments du SUP, est-ce

  3   que vous avez eu l'occasion de lui parler ?

  4   R.  Oui, à deux reprises.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire le contenu de ces conversations ?

  6   R.  La première fois nous avons parlé, soi-disant, il y avait une

  7   information qui avait été placée selon laquelle je m'apprêtais à m'évader

  8   du camp, alors que ceci était totalement impossible et inimaginable. Alors

  9   un groupe de policiers est venu. Ils m'ont fait entrer dans une autre

 10   pièce, car ils avaient pratiquement vidé la grande pièce du bâtiment

 11   administratif de Novi Izvor et ils ont transféré les gens au camp de

 12   Batkovici.

 13   L'un d'eux, qui s'appelait Slobodan, m'a passé à tabac. A ce moment-là j'ai

 14   réduit mes communications ou mes conversations avec les policiers. Ils se

 15   sont plaints auprès de Sredoje Vukovic.

 16   Q.  Puis-je vous demander qui était Slobodan ?

 17   R.  Slobodan était un policier de réserve en uniforme.

 18   Q.  Monsieur Smajilovic, vous venez de nous parler de l'une des deux

 19   occasions lors desquelles vous avez parlé avec M. Vukovic. Est-ce que vous

 20   vous souvenez d'autres situations en particulier de ce genre ?

 21   R.  Ça c'était la première fois car je n'ai pas terminé. Il a dit que

 22   Sredoje Vukovic a fait venir Sreten Lazarevic, son adjoint, et il lui a dit

 23   que s'il fallait régler quelque chose, il fallait passer par les tribunaux

 24   et les bureaux de procureurs et que c'était à eux de mener des enquêtes,

 25   s'il y avait quoi que ce soit.

 26   Et la deuxième fois, nous avons eu une conversation lorsque j'étais censé

 27   être échangé.

 28   Q.  Monsieur Smajilovic, je souhaite que l'on revienne à ce que vous venez

Page 2751

  1   de dire à l'égard de votre première conversation avec lui. Il vous a dit

  2   quelque chose allant dans le sens qu'il existe des tribunaux et des bureaux

  3   de procureurs. Il faisait référence à quoi exactement ?

  4   R.  Il voulait dire, il parlait aussi de mon cas, des faits qui m'étaient

  5   attribués. Il disait qu'il y avait des inspecteurs qui pouvaient enquêter

  6   sur les faits pour établir si c'était réellement le cas. Mais en réalité,

  7   ce n'était pas possible de réaliser une telle chose. Et si quelqu'un était

  8   coupable, si moi, en tant qu'individu avais essayé cela, bien, les organes

  9   tels que le bureau du procureur et les tribunaux ou les cours existaient,

 10   et ils pouvaient accomplir leur travail.

 11   Q.  Est-ce qu'il vous a jamais expliqué la raison pour laquelle vous y avez

 12   été détenu avec d'autres détenus ?

 13   R.  Non, il ne nous l'a jamais communiqué, je ne lui ai jamais demandé non

 14   plus. Mais à un moment donné, il est venu dans la pièce et il nous a dit

 15   qu'il y avait probablement 90 % de personnes, là, qui n'étaient coupables

 16   de rien, qui n'avaient pas du tout violé la loi, et qu'il trouvait cela

 17   inconcevable qu'un tel nombre de personnes qui y soient.     

 18   Q.  Monsieur Lazarevic, dans votre déclaration, vous avez identifié

 19   aussi trois autres gars qui étaient présents dans le camp de détention,

 20   Mile, Sreten Ikonic et Dragan. Est-ce que vous savez dans quelle capacité

 21   ils étaient dans le camp ?

 22   R.  Il y avait dans le camp au moins une dizaine de policiers qui se

 23   relayaient. Ils étaient des gardes. Ils gardaient le camp et ils emmenaient

 24   aussi les gens pendant la journée afin que ceux-ci ramassent, ou plutôt,

 25   pillent des marchandises et d'autres matériels dans les maisons musulmanes.

 26   Q.  Quel était le métier de ces trois individus ?

 27   R.  Sreten Lazarevic était mécanicien de voitures, comme je l'ai dit. Mile

 28   était un garçon de café. Et Dragan travaillait à Glinica - je ne sais pas

Page 2752

  1   quel était son travail exactement - alors que Slobodan travaillait dans

  2   l'assemblée municipale de Zvornik.

  3   Q.  Merci, Monsieur Smajilovic. Dans le camp, quels étaient le rôle et les

  4   fonctions de ces trois gardes ? Je parle de Mile, Ikonic et Dragan. Ils

  5   étaient dans le camp dans quelle capacité ? Vous venez de nous expliquer

  6   quel était leur travail à l'extérieur du camp.

  7   R.  Ils étaient des policiers de réserve. Ils étaient membres de la police

  8   de réserve, donc ils étaient des gardes qui se relayaient par équipe. Leur

  9   relève durait de 0 heure à 24 heures, mais il y avait des équipes

 10   différentes.

 11   Q.  Monsieur Smajilovic, dans votre déclaration, vous faites référence aux

 12   policiers d'active et de réserve. Comment faites-vous la distinction entre

 13   les deux ?

 14   R.  Lorsqu'il s'agit de l'uniforme, ils portaient le même uniforme, mais je

 15   les distinguais en raison du fait que, par exemple, Slobodan avait

 16   travaillé avec moi auparavant et il était déjà policier de réserve. C'était

 17   le cas des autres aussi. J'étais né à cet endroit, connaissais, disons, 90

 18   % des policiers d'active.c'est là que je vivais et que je travaillais, et

 19   je --

 20   Q.  Pourriez-vous nous décrire leurs uniformes ? A quoi ressemblaient leurs

 21   uniformes ?

 22   R.  Ils portaient des uniformes bleus.

 23   Q.  Monsieur Smajilovic, au cours de votre détention, avez-vous compris qui

 24   était à la tête du camp ?

 25   R.  Du point de vue du commandement, je ne sais pas comment ça s'appelle,

 26   la responsabilité de supérieur hiérarchique, s'agissant du camp dans lequel

 27   j'étais, il était contrôlé entièrement par la police, que ce soit la police

 28   d'active ou de réserve.

Page 2753

  1   Q.  Dans votre déclaration, dans le paragraphe 11, vous avez dit qu'un

  2   nombre d'individus sont entrés dans le camp et ont malmené les détenus.

  3   Comment est-ce que ces individus ont pu entrer dans le camp ?

  4   R.  Les personnes qui venaient de l'extérieur pouvaient, seulement avec

  5   l'aide de la police, entrer dans les locaux dans lesquels nous étions

  6   détenus, car toutes les pièces de la cour correctionnelle étaient fermées à

  7   clé. Et c'était le cas aussi du bâtiment administratif de Novi Izvor. Il y

  8   avait même des barreaux qui étaient verrouillés aussi, et c'était les

  9   policiers qui étaient de service qui avaient les clés.

 10   Q.  Dans votre déclaration, vous avez décrit les passages à tabac auxquels

 11   les individus venant de l'extérieur ont soumis les détenus. Qui d'autre a

 12   assisté à ces passages à tabac ?

 13   R.  Pendant chaque passage à tabac, celui qui était toujours présent à

 14   l'entrée, c'était un policier.

 15   Q.  Monsieur Smajilovic, dans votre déclaration et pendant votre déposition

 16   aujourd'hui, vous nous avez dit que vous avez été détenu dans la cour

 17   correctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel endroit

 18   vous avez été détenu dans la cour correctionnelle ?

 19   R.  La cour correctionnelle se trouvait dans la ville de Zvornik. C'est là

 20   que je l'ai marqué. Il s'agit ici de l'assemblée municipale. A proximité,

 21   nous avons la police et la cour correctionnelle. En fait, c'est une petite

 22   partie qui fait partie de cette enceinte.

 23   Q.  Mais dans la cour correctionnelle elle-même, dans ce bâtiment

 24   particulier, où avez-vous été détenu ?

 25   R.  C'était la pièce numéro 1, à l'intérieur.

 26   Q.  Quelle était la taille de cette pièce ?

 27   R.  C'étaient des petites pièces, peut-être 3 sur 4, 3 sur 3. Pas grandes,

 28   car elles étaient plus nombreuses.

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  1   Q.  Etiez-vous seul dans la pièce 1 ?

  2   R.  Non. Un moment donné, nous étions peut-être une dizaine, peut-être même

  3   plus. Il y avait environ dix personnes avec moi.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Rindi, puis-je, avec tout le

  5   respect qui vous est dû, vous signaler que dans dix minutes, lorsqu'on aura

  6   notre pause, vous aurez dépensé le temps que vous avez demandé pour

  7   l'interrogatoire de ce témoin 92 ter.

  8   M. RINDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai encore

  9   quelques questions, et avec votre autorisation, j'aimerais pouvoir

 10   bénéficier d'une quinzaine de minutes encore. Cela concernera des

 11   éclaircissements qu'il devra apporter pour ce qui figure dans sa

 12   déclaration.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais n'êtes-vous pas en train de vous

 15   comporter avec ce témoin comme si c'était un témoin viva voce ?

 16   M. RINDI : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Je demande des

 17   éclaircissements au sujet des événements qu'il a décrits dans sa

 18   déclaration, et je m'en tiens à la procédure qui est prévue par l'article

 19   92 ter. Je suis en train de poser des questions complémentaires pour

 20   apporter des éclaircissements à la teneur de sa déclaration. L'Accusation a

 21   été autorisée jusqu'à présent de faire ainsi lorsque nous avons eu des

 22   témoins en cas d'application du 92 ter, à ce jour. Donc j'ai encore

 23   quelques questions. Peut-être vais-je me limiter à une dizaine ou une

 24   quinzaine de minutes, si tant est que cela est possible.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Vous devrez terminer jusqu'à la

 27   pause à 10 heures 25, Monsieur Rindi.

 28   M. RINDI : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.

Page 2755

  1   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique

  2   des gens qui étaient détenus dans cette pièce avec vous, la pièce numéro 1

  3   ?

  4   R.  Tous ces gens, c'étaient des Bosniens.

  5   Q.  Où est-ce que vous avez dormi dans cette pièce ?

  6   R.  A même le sol. Il n'y avait rien pour nous mettre à l'abri. On a dormi

  7   sur le béton.

  8   Q.  Monsieur Smajilovic, comment décririez-vous, d'une manière générale,

  9   les conditions de détention dans ce tribunal de simple police et dans le

 10   bâtiment d'administration Novi Izvor ?

 11   R.  Les conditions pour ce qui est de ce tribunal de simple police étaient

 12   très mauvaises, nous avons dormi à même le béton. Pour ce qui est de

 13   l'utilisation des toilettes, c'était limité à trois fois dans la journée,

 14   le matin, à midi et le soir. Et il n'y avait pas assez de vivres. Là aussi

 15   il y a eu des limitations. On a eu droit à deux repas.

 16   Alors que dans le bâtiment administratif de Novi Izvor, c'était un

 17   peu mieux pour ce qui est de l'utilisation des toilettes.

 18   Q.  Je voudrais que nous abordions un autre sujet, Monsieur Smajilovic.

 19   Dans votre déclaration, aux paragraphes 11, 16 et 17, vous décrivez la

 20   façon dont certains individus arrivés de l'extérieur du camp ont battu

 21   régulièrement les détenus. Vous avez décrit deux événements où un homme

 22   répondant au nom de Sasa a donné l'ordre à un autre homme de graver des

 23   croix sur le front de certains prisonniers, et un autre incident où le

 24   groupe dont faisait partie Sasa a contraint les prisonniers à des activités

 25   sexuelles.

 26   Alors y a-t-il eu d'autres épisodes où des individus venus de l'extérieur

 27   du camp auraient battu les détenus ? Et si tant est qu'il y en a eu,

 28   pouvez-vous vous rappeler certains événements concrets ?

Page 2756

  1   R.  Oui, il y en a eu. Je vais vous raconter un incident me concernant.

  2   Nous sommes au tribunal de simple police et, mis à part ce qui s'est passé

  3   au bâtiment administratif, un certain Marco Pavlovic, il s'est présenté

  4   comme étant le commandant, est venu dans la pièce et il m'a dit de sortir

  5   dans le couloir. Bon, c'est juste à côté de la pièce. Il y avait là-bas un

  6   grand gaillard en uniforme, uniforme militaire, et il y avait un policer de

  7   la réserve, un dénommé Sreten Lazarevic. Il a été celui qui a ouvert la

  8   porte pour nous laisser entrer. Alors j'ai commencé à recevoir des coups de

  9   la part de l'homme qui était vêtu en uniforme militaire. D'abord, il m'a

 10   fait tomber sur le dos, puis il m'a donné des coups sur la poitrine. Et

 11   j'ai, de nos jours encore, des séquelles suite aux coups que j'ai reçus.

 12   Q.  Monsieur Smajilovic, lorsque vous étiez détenu au bâtiment

 13   administratif de Novi Izvor, vous souvenez-vous d'un incident particulier

 14   lié à des individus venus de l'extérieur pour battre les détenus ?

 15   R.  Il y en a eu d'autres, mais je n'arrive pas maintenant à m'en

 16   remémorer. Il y a eu à tout moment de la nuit, plusieurs fois, des gens qui

 17   venaient et qui nous battaient. Je tiens à préciser une fois de plus qu'ils

 18   ne pouvaient pas entrer dans cette pièce sans l'autorisation de la police.

 19   Q.  Je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre déclaration,

 20   au paragraphe 14, vous dites que les détenus ont été contraints à piller

 21   des maisons musulmanes. Qui est-ce qui a obligé les détenus à ce faire ?

 22   R.  Le matin, lorsque le petit déjeuner prenait fin les policiers venaient.

 23   C'étaient les mêmes gens qui se trouvaient au campement, qui étaient des

 24   gardiens. C'est eux qui venaient, ils emmenaient les gens vers des maisons

 25   abandonnées par les Bosniens qui en étaient propriétaires dans les

 26   villages, et il s'agissait de piller des biens, c'est-à-dire du matériel

 27   technique, des matériaux de construction, que sais-je ?

 28   Q.  Pour finir, Monsieur Smajilovic, je voudrais que nous nous penchions

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  1   sur le paragraphe 25 de votre déclaration. Vous êtes en train de raconter

  2   le départ de votre famille de Glumina. Alors quelle est la raison pour

  3   laquelle votre famille a quitté, mi-juin 1992, Glumina ?

  4   R.  Les conditions de vie, et surtout la sécurité, pour ce qui est de ma

  5   famille et des autres étaient intenables. Il n'y avait aucune espèce de

  6   protection. Ma famille, comme bon nombre d'autres familles, sont allés vers

  7   Tuzla, et moi, je suis allé à Belgrade. J'avais de la famille à Belgrade.

  8   J'avais ma femme avec trois enfants en bas âge. Mon père est resté dans ce

  9   secteur. Il est allé chez un voisin, Vidoje Vidovic, pour demander s'il y

 10   avait des informations à mon sujet, et il n'est jamais revenu. Et de nos

 11   jours encore, je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui.

 12   Q.  Vous avez dit que les conditions n'étaient pas --

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Rindi, il est

 14   10 heures 25.

 15   M. RINDI : [interprétation] Puis-je poser juste une dernière question ?

 16   Q.  Dites-nous pourquoi cette situation, du point de vue de la sécurité,

 17   était intenable ?

 18   R.  En réalité, il n'y avait aucune espèce de protection de la part de qui

 19   que ce soit. Les accès aux commerces, aux soins de santé à l'hôpital

 20   étaient devenus impossibles. On ne pouvait plus bénéficier des services et

 21   on ne pouvait plus s'y rendre.

 22   Q.  Merci.

 23   M. RINDI : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à mes

 24   questions.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 28   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin revienne,

  2   nous avions promis une décision concernant la requête soumise verbalement

  3   par M. Hannis ce matin. La Chambre considère qu'il n'est pas nécessaire de

  4   rendre une décision formelle. Nous refusons de le faire pour les raisons

  5   suivantes. Nous comprenons la manière dont M. Hannis a formulé cette

  6   demande. La Chambre considère qu'il n'était pas nécessaire de la formuler.

  7   Et pour les raisons déjà énoncées, c'est-à-dire l'information est

  8   simplement un détail et non pas une nouvelle information, compte tenu de

  9   cela, il ne serait pas interdit à l'Accusation de présenter cette

 10   information. Donc dans la mesure dans laquelle M. Hannis attendait

 11   éventuellement un problème, il a formulé sa requête, mais la Chambre

 12   considère qu'il est possible d'interroger le témoin en question

 13   conformément à ce qui avait été prévu. Nous allons répéter ce que nous

 14   avions déjà dit, c'est-à-dire le conseil de la Défense peut procéder à son

 15   contre-interrogatoire de la manière qui lui semble être la plus appropriée.

 16   Nous souhaitons rappeler au témoin, notamment à Me Cvijetic, que la

 17   décision précédente que nous avions rendue -- et compte tenu du fait qu'il

 18   est difficile de l'articuler ainsi, englobe toutes les possibilités qui

 19   peuvent surgir à l'avenir. Mais la règle de base est que lorsque lors du

 20   récolement d'un témoin un élément tout à fait nouveau surgit, qui change de

 21   nature radicale la déposition et les faits de la déposition du témoin,

 22   alors la Chambre fera l'une des deux choses : soit demandera que la partie

 23   qui cite le témoin à la barre, ici il s'agit de l'Accusation, de reporter

 24   sa venue pour permettre à la décision de se préparer de manière appropriée

 25   à ce nouvel élément ou, comme ce qui a été décidé s'agissant du Témoin 158

 26   [comme interprété], que l'on procède à l'interrogatoire du témoin. Mais

 27   pour revenir à notre exemple précis, nous nous attendons à ce que ce genre

 28   de situation surgisse de manière régulière, et il y aura certainement des

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  1   différences de détails entre ce que les témoins disent à des moments

  2   différents. Ça fait partie de la vie.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est très

  4   utile.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on faire revenir le témoin.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je souhaite simplement corriger le

  8   compte rendu d'audience, page 27, ligne 25. Je pense que le président a dit

  9   que l'alternative était d'interdire que l'on interroge le témoin, et je

 10   pense que le mot "interdire" n'apparaît pas au compte rendu d'audience.

 11   Contre-interrogatoire par M. Cvijevic :  

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je ne sais pas si des

 13   mesures de protection s'appliquent ou pas. Non.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Dans ce cas-là, Monsieur Smajlovic, je voulais simplement vérifier par

 16   précaution que vous n'étiez pas sous mesures de protection. C'est la raison

 17   pour laquelle je me suis adressé à vous ainsi.

 18   Je vais vous poser quelques questions, mais tout d'abord, je vais

 19   vous rappeler un fait qui n'est pas contesté. Le 15 avril 2004, vous avez

 20   fait une déclaration auprès du bureau du Procureur; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Cependant, suite à votre arrivée ici à La Haye, vous avez largement

 23   corrigé ou, disons, complété cette déclaration, et c'est ce que vous avez

 24   fait tout à l'heure par le biais de votre déposition aussi, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Peut-on alors être d'accord pour dire que la déclaration que vous avez

 27   faite auparavant ne reflète pas entièrement ce que vous aviez déclaré et

 28   souhaitiez déclarer, que maintenant vous souhaitez que ce que vous venez de

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  1   dire et de compléter constitue à présent votre déclaration ?

  2   R.  Peut-être je l'avais mentionné avant aussi.

  3   Q.  Non. Dites-nous simplement si vous optez pour ce que vous venez de nous

  4   clarifier, à nous et à l'Accusation, ici aujourd'hui ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc vous ne voulez pas que l'on utilise votre déclaration préalable

  7   seule, mais plutôt ce que vous avez dit aujourd'hui ?

  8   R.  Les deux.

  9   Q.  Je me dois de vous dire que vous ne pouvez pas comprendre le Règlement

 10   qui s'applique à notre travail. Je pense que l'Accusation a omis de vous

 11   demander si la déclaration en question reflétait exactement ce que vous

 12   aviez dit et est la vérité, et vous avez répondu : Pas entièrement.

 13   Veuillez répondre par oui ou par non.

 14   R.  Je ne vous ai pas compris.

 15   M. RINDI : [interprétation] Avec votre permission, j'indique qu'hier j'ai

 16   demandé au témoin si cette déclaration reflète la vérité des événements qui

 17   sont décrits de manière précise, et il a répondu à la question.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être il s'agit là d'une omission de

 19   notre part. Nous avons vérifié le compte rendu d'audience, mais nous

 20   pouvons revérifier. Ou bien, si vous pouvez nous aider, veuillez nous

 21   indiquer la partie du compte rendu d'audience où ceci est écrit.

 22   M. RINDI : [interprétation] Oui. Il s'agit de la page 66, ligne 16. Je

 23   l'indique comme référence.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Aujourd'hui ou hier ?

 25   M. RINDI : [interprétation] Ceci a eu lieu hier. Je n'ai pas pu demander

 26   que l'on verse au dossier la déclaration hier compte tenu du temps, donc

 27   c'est la première chose que j'ai faite aujourd'hui lorsque je me suis levé,

 28   mais j'ai eu l'occasion de demander au témoin s'il maintient sa

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  1   déclaration.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez nous dire, s'il vous plaît, où se

  3   trouve cet endroit, quelle ligne ? Nous essayons de trouver cela. Donc

  4   veuillez nous dire quelle page et quelle ligne.

  5   M. RINDI : [interprétation] Ça devrait être à la page 66, ligne 16. Je peux

  6   vous lire et citer exactement la question que j'ai formulée hier si ceci

  7   peut vous être utile. Il s'agit de la page 66, ligne 16 :

  8   "Question : Monsieur Smajilovic, si l'on vous posait les mêmes questions au

  9   sujet des mêmes sujets aujourd'hui, est-ce que vos réponses auraient été

 10   les mêmes que celles contenues dans votre déclaration ?"

 11   Et la réponse était : "Oui, sauf pour ce qui est des corrections que je

 12   viens d'apporter." Ceci figure à la page 66, ligne 16 du compte rendu

 13   d'audience d'hier. Merci.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] L'essentiel de mon intervention réside dans

 15   le fait qu'avec la déposition que le témoin a faite jusqu'à présent

 16   aujourd'hui, il a complété la déclaration préalable. Je ne vais plus me

 17   répéter, mais je souhaitais simplement vérifier si le témoin maintenait au

 18   fond sa déclaration préalable.

 19   Q.  Monsieur Smajilovic, vous étiez député du Parti d'action démocratique

 20   au sein de l'assemblée de Zvornik; est-ce exact ?

 21    R.  Oui.

 22   Q.  Vous étiez l'un des 43 membres du SDA, députés du SDA. Le SDS en avait

 23   36. Il y avait 11 réformistes et 11 communistes. Ai-je raison de dire cela

 24   ?

 25   R.  Je le crois.

 26   Q.  Et je suppose que vous connaissez tous les dirigeants du SDA à Zvornik

 27   ?

 28   R.  Oui, je les connais.

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  1   Q.  Donc vous savez que les dirigeants du SDA à Zvornik étaient Pasic,

  2   Hasim Juzbasic et Hasim Adzic. Et lorsque je dis Pasic, je parle d'Abdulah

  3   Pasic. Ai-je raison de dire cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le président de l'assemblée, Abdulah Pasic, qui était candidat du Parti

  6   d'action démocratique du SDA, a été élu au poste du président de la cellule

  7   de Crise de la municipalité de Zvornik plus tard; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  C'est lui qui a introduit le couvre-feu à Zvornik et qui a élaboré les

 10   plans visant à faire sauter certaines installations; est-ce exact ?

 11   R.  Je ne le sais pas.

 12   Q.  Bien. Et Juzbasic, qui était lui aussi membre du SDA, était le

 13   président de l'assemblée ?

 14   R.  Non. Il n'était pas le président de la municipalité, mais du SDA, du

 15   Parti d'action démocratique, mais non pas de l'assemblée, si vous parlez de

 16   l'assemblée municipale de Zvornik.

 17   Q.  Merci de cette clarification. Je me suis peut-être trompé. Le chef de

 18   la police était Osman Mustapic; est-ce exact ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Etes-vous au courant de la donnée dont je dispose, à savoir que le

 21   Parti démocratique serbe le soutenait alors qu'il ne bénéficiait pas du

 22   soutien de l'ensemble du SDA. Est-ce que vous le savez ?

 23   R.  Je pense que c'était le cas au début.

 24   Q.  Par exemple, Juzbasic le soutenait, mais Abdul Pasic était contre lui ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous savez que la Ligue patriotique a été constituée en tant

 27   que formation armée pour la ville de Zvornik dès le 6 juillet 1991 à Kula

 28   Grad ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce que vous savez que la cellule de Crise était constituée à ce

  3   moment-là, puisque vous avez mentionné que vous saviez que ce monsieur

  4   était président de la cellule de Crise ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement de quelle période l'on parle. Lorsque vous

  6   parlez de ce président de la cellule de Crise, je ne sais pas de quelle

  7   période vous parlez.

  8   Q.  Bien. Vous permettez la possibilité selon laquelle ça s'est passé vers

  9   la mi-1991, lorsque j'ai dit que c'était le 6 [comme interprété] juillet

 10   1991 ?

 11   R.  Je ne suis pas sûr.

 12   Q.  Est-ce que vous savez que M. Sakib Halilovic, surnommé Kibe, était

 13   nommé au poste du commandant de la Ligue patriotique ?

 14   R.  Je le sais.

 15   Q.  Dans ce cas-là, vous devriez savoir aussi que chaque village sur le

 16   territoire de la municipalité avait reçu un plan de déploiement de guerre

 17   et d'engagement, de même qu'un commandant.

 18   R.  Je ne pense pas que ceci ait été exactement ainsi.

 19   Q.  C'était comment, alors ?

 20   R.  S'il y avait une quelconque organisation, les gens se sont organisés

 21   eux-mêmes. Et nous avons même --

 22   Q.  Bien. Vous avez répondu à la question.

 23   Monsieur Smajilovic, chez vous, c'était Dzemal Isic qui était le président

 24   de la commune locale qui était en charge des tours de garde dans votre

 25   village et du déploiement dans le cadre des tours de garde ?

 26   R.  Oui, c'est exact, mais ceci était fait avec nos voisins serbes qui

 27   étaient membres de notre communauté aussi.

 28   Q.  Vous avez entendu parler du capitaine Almir, qui était en charge des

Page 2765

  1   unités musulmanes, qui s'est battu pendant trois semaines depuis Kula Grad

  2   en avril 1993 ?

  3   R.  Oui, j'en ai entendu parler plus tard.

  4   Q.  Savez-vous que dès décembre 1991, il est venu à Zvornik avec pour tâche

  5   de former les unités ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Je n'ai pas terminé ma question, excusez-moi. Donc de les former, de

  8   les armer, de les entraîner et de les habiliter à construire les

  9   fortifications. Vous savez ce que ça veut dire.

 10   R.  Je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque je n'ai pas fait mon

 11   service militaire.

 12   Q.  Lorsque l'on parle des fortifications, il s'agit des tranchées, de ce

 13   genre de structures. Bien, êtes-vous au courant du fait que des plans ont

 14   été élaborés afin de faire sauter le barrage Crvenimulj [phon], de même que

 15   la centrale hydroélectrique ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Vous êtes certainement censé savoir la chose suivante puisque c'était

 18   du domaine publique, à savoir que les citoyens serbes de Zvornik, pendant

 19   la nuit, traversaient la rivière pour passer du côté de la Serbie. C'est là

 20   qu'ils dormaient, chez leurs cousins ou amis, et ils revenaient le

 21   lendemain matin pour aller à l'école ou au travail. Le savez-vous ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Ceci ne se déroulait certainement

 23   pas là où je vivais. Je ne sais pas ce qui se passait dans la ville.

 24   Q.  Bien, je n'ai pas parlé de votre village, mais de la ville de Zvornik.

 25   R.  Je ne saurais pas.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je me demande une

 27   chose. Tout ceci est assez loin du champ couvert par l'interrogatoire

 28   principal de ce témoin et de sa déclaration préalable. Donc dites-nous

Page 2766

  1   quelle est la pertinence de cela.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais quoi faire. D'abord, j'ai une

  3   intervention par rapport au compte rendu d'audience, car ma question figure

  4   dans le compte rendu d'audience comme si c'était la réponse du témoin. Il

  5   s'agit de la page 34, ligne 6. Nous allons corriger cela, puis je

  6   reviendrai à la déclaration du témoin très vite. Il s'agissait ici

  7   simplement d'une introduction. Je souhaitais voir à quel point le témoin

  8   est au courant des développements généraux et à quel point il a participé

  9   là-dedans.

 10   Puis-je continuer ?

 11   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'à la mi-mars 1992 la municipalité serbe

 12   de Karakaj a été créée ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Karakaj était un quartier qui était habité en majorité par des Serbes,

 15   n'est-ce pas, à Zvornik ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc les autres quartiers de Zvornik étaient habités majoritairement

 18   par des Musulmans; c'est bien ça ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Mais si on enlève Karakaj, le reste de la ville de Zvornik était bien

 21   habité majoritairement par des Musulmans ? Attendez un instant avant de

 22   répondre. Maintenant vous pouvez y aller.

 23   R.  Ce dont on parle ici, c'est peut-être d'une substitution, parce que la

 24   police c'est la première institution qui est partie pour Karakaj.

 25   Q.  Mais ça c'était ma question suivante. Attendez un instant. C'est au

 26   même moment, n'est-ce pas, que la police a été divisée en deux et que les

 27   policiers serbes sont partis pour Karakaj ? Vous pouvez répondre par oui ou

 28   par non. Vous venez de le dire.

Page 2767

  1   R.  Oui. Oui, oui, c'est ça.

  2   Q.  Est-ce qu'ils se sont répartis les armes ?

  3   R.  Je ne sais pas.

  4   Q.  Et ce que je vais dire maintenant, à savoir qu'il n'y a eu aucun combat

  5   à Zvornik pendant cette division des instances municipales et des diverses

  6   institutions municipales, est-ce que ça c'est exact ?

  7   R.  Là il faudrait que j'ajoute quelques mots.

  8   Q.  Non, répondez s'il vous plaît, exactement à ce que je vous ai demandé.

  9   Il n'y a pas eu de conflit. Il n'y a pas eu d'affrontement au moment où

 10   cette division ou répartition a eu lieu.

 11   R.  Non, il n'y en a pas eu.

 12   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'entre la mi-mars et la mi-avril, c'est-

 13   à-dire au moment où le conflit a commencé à Zvornik, un grand nombre

 14   d'attaques ont visé les villages serbes situés dans les environs de Zvornik

 15   ?

 16   R.  Ça non plus je ne suis pas au courant.

 17   Q.  Laissez-moi finir ma question. Savez-vous qu'à cette occasion des gens

 18   ont été tués et que des maisons ont été

 19   incendiées ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant.

 21   Q.  Bon. Mais vous devriez savoir tout de même que dans la même période des

 22   embuscades ont été tendues et que des officiers de la JNA ont été tués à

 23   Sapna. Ça, le savez-vous ?

 24   R.  J'en ai entendu parler.

 25   Q.  Avez-vous entendu dire qu'un membre du MUP de Bosnie-Herzégovine

 26   d'appartenance ethnique serbe a été tué à Kalesija ?

 27   R.  Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'un Musulman membre du MUP avait été

 28   tué à Kalesija.

Page 2768

  1   Q.  Mais Kalesija était sous le contrôle des forces musulmanes, n'est-ce

  2   pas ? Répondez simplement par oui ou par non.

  3   R.  Non.

  4   Q.  Bon. Donc ces attaques contre les villages serbes qui ont provoqué des

  5   morts et donné lieu à des incendies de maisons se sont poursuivies pendant

  6   tout le mois d'avril, alors que les combats continuaient à Zvornik, Kula

  7   Grad, puis cela s'est même poursuivi au mois de mai 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant.

  9   Q.  D'accord. Avançons. Voyons la suite de votre déclaration préliminaire.

 10   Vous avez été arrêté le 15 mai 1992, n'est-ce pas, par des soldats qui

 11   étaient commandés par un certain Crni; c'est bien

 12   ça ?

 13   R.  Ce que j'ai dit, parce que je l'ai déjà dit, c'est que ce sont des

 14   policiers -- enfin, qu'il y avait aussi des policiers parmi ceux qui m'ont

 15   arrêté, et que cet homme surnommé Crni portait un uniforme de couleur

 16   tirant sur le bleu. Mais ce n'était pas un uniforme régulier de l'armée.

 17   Q.  Avez-vous opposé une quelconque résistance à cette arrestation ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Très bien. Vous dites dans votre déclaration préliminaire qu'ils sont

 20   arrivés et ont arrêté un certain nombre de personnes. Mais dans les notes

 21   de récolement qui ont été rédigées suite à votre entretien avec le bureau

 22   du Procureur, vous dites que vous avez opposé à plusieurs reprises une

 23   résistance à cette arrestation, et que : "Les unités ont à ce moment-là

 24   brisé nos lignes de défense," dites-vous, "et que nous avons dû nous

 25   rendre."Ceci est-il exact ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Moi, je ne fais que lire une partie des notes suite à l'entretien

 28   auquel vous avez participé.

Page 2769

  1   R.  Non.

  2   Q.  Très bien. Je cite :

  3   "J'ai été échangé le 9 septembre 1992," après quoi vous dites que vous avez

  4   été emmené une nouvelle fois par la police militaire à des fins d'échange;

  5   c'est bien ça ?

  6   R.  Puisqu'on parle de moi, je dois dire précisément que j'étais menotté

  7   par des policiers de la police civile, puis on m'a emmené au camp, et la

  8   police civile m'a ensuite emmené pour un échange. Permettez-moi de

  9   continuer. Donc j'ai été emmené une nouvelle fois à Pale par la police

 10   militaire pour être échangé, et l'échange n'a pas fonctionné. Ensuite,

 11   deux, trois ou quatre jours plus tard, un policier d'active et un policier

 12   de réserve accompagnés de deux autres personnes et notamment d'un chauffeur

 13   m'ont emmené à Lukavice, puis à Sarajevo, et j'étais échangé ce jour-là.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y avait-il une objection ?

 15   M. RINDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais j'aurais aimé

 16   demandé à mon collègue de la Défense si c'est possible qu'il nous fournisse

 17   une référence nous indiquant quelle est la partie de l'entretien dans

 18   laquelle le témoin aurait pu dire qu'il avait opposé une résistance à

 19   plusieurs reprises, donc une référence exacte.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai admis la correction du témoin, qui

 21   semblait penser que j'avais un peu surinterprété [phon] ce qu'il avait dit

 22   pendant les séances de récolement. Donc j'ai accepté ce qu'il nous a dit

 23   pour préciser les choses. Donc je ne pense pas que cette question soit

 24   encore contestée.

 25   M. RINDI : [interprétation] Mais nous aimerions une référence de page pour

 26   pouvoir suivre les débats. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on avancer, je vous prie.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation]

Page 2770

  1   Q.  Cet homme surnommé Crni vous a emmené à Zvornik et vous a remis aux

  2   mains d'un certain Maric, policier serbe, n'est-ce pas ? C'est ce qui est

  3   écrit dans votre déclaration préalable.

  4   R.  Il n'a fait que superviser les choses, mais c'est Nenad Vidovic, un

  5   officier de police qui travaille encore à Zvornik, qui m'a emmené en

  6   voiture.

  7   Q.  D'accord. Il vous a emmené dans ce lieu de détention dont vous avez

  8   parlé, au tribunal de la municipalité, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous y avez passé à peu près un mois et demi, c'est bien ça ?

 11   R.  Oui, à peu près.

 12   Q.  Dans ce dossier du camp - comme il est convenu de l'appeler - vous

 13   concernant, est-il exact qu'on lit en page 5 que vous auriez dit avoir été

 14   emmené directement dans le bâtiment administratif de Novi Izvor. Mais vous

 15   n'avez pas parlé de cette période de détention dans le bâtiment du

 16   tribunal, cette période d'un mois et demi dont vous venez de parler à

 17   l'instant ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Mais vous vous rappelez de l'existence de ce dossier de camp ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Vous ne vous rappelez absolument pas de l'existence de ce dossier ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Donc vous ne vous rappelez pas avoir fait une déclaration devant les

 24   représentants de la Commission des anciens internés de Bosnie-Herzégovine,

 25   et que c'est suite à cette déclaration qui a été constituée ce qu'il est

 26   convenu d'appeler votre déclaration de camp ?

 27   R.  Des déclarations, j'en ai fait plusieurs. Il est possible que ce

 28   dossier ait été constitué dans ces conditions, mais moi, je n'ai jamais vu

Page 2771

  1   ce dossier, donc il est possible qu'il contienne des erreurs. Parce qu'à

  2   l'époque où on m'a emmené, à l'époque dont je suis en train de parler, le

  3   bâtiment administratif n'existait même pas, ce camp n'existait pas.

  4   D'ailleurs, je crois avoir dit qu'il a été créé à notre intention.

  5   Q.  Bon. Moi, j'ai votre dossier de camp qui porte le nom du conseil

  6   représentant les anciens internés dans les camps de Bosnie-Herzégovine. En

  7   première page. Puis on voit votre nom et votre prénom. Je crois qu'il

  8   vaudrait la peine de regarder ce document d'un peu plus près.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D006486.

 10   Q.  Vous verrez apparaître le texte sur l'écran devant vous, ce document.

 11   R.  Je le vois.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la

 13   page qui m'intéresse. Je crois avoir dit qu'il s'agissait de la page 5,

 14   mais je vais vérifier pour ne risquer aucune erreur. Oui, c'est bien la

 15   page 5 dont je demande l'affichage.

 16   Q.  Vous voyez ce qui figure en haut de cette page, Monsieur ? Je cite :

 17   "Emmené directement dans le bâtiment administratif de Novi Izvor, à

 18   Zvornik."

 19   R.  C'est une erreur dans la rédaction.

 20   Q.  Auriez-vous peut-être signé ce document ?

 21   R.  Je ne sais pas. Il est vraisemblable que je l'aie signé, mais les mots

 22   bâtiment administratif n'étaient pas écrits dans le texte, parce que ce

 23   bâtiment administratif, ce camp, n'existait pas à l'époque.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 6 du

 25   texte, de façon à ce que nous vérifiions la signature du témoin. Page 6.

 26   Voilà.

 27   Q.  Regardez, Monsieur, dans le coin inférieur gauche de cette page.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Et je demande que le texte soit agrandi.

Page 2772

  1   M. RINDI : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il serait

  2   utile que la version anglaise du texte soit également affichée de façon à

  3   ce qu'un certain nombre de personnes concernées dans ce prétoire puissent

  4   comprendre et suivre le document et les débats. Merci.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que nous n'avons sans doute

  6   pas besoin de la version anglaise pour reconnaître la signature. La seule

  7   chose que nous nous efforçons de faire, c'est de voir si M. Smajilovic a

  8   signé ou pas ce document.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai fait.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation]

 11   Q.  Vous l'avez signé ?

 12   R.  Oui.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Maintenant, je vais donner lecture du

 14   reste de la page 5 pour que les interprètes interprètent. Donc en page 5 --

 15   Peut-on réafficher la page 5. Voilà, elle est sur les écrans.

 16   Q.  Je vais lire une phrase, et je demande aux interprètes d'interpréter,

 17   parce que ce document est un formulaire.

 18   Je cite : "Emmené directement dans le camp situé dans le bâtiment

 19   administratif de Novi Izvor."

 20   D'ailleurs, il y a aussi la traduction écrite. Je crois que nous l'avons

 21   reçue à l'instant.

 22   Est-ce que vous voyez cette phrase, Monsieur Smajilovic ? Vous voyez ? Et

 23   un peu plus bas dans le texte, il est écrit que c'est un certain Mrki qui

 24   vous a emmené, le sergent Mrki.

 25   R.  Mais ça, je l'ai déjà dit. J'ai dit que c'est lui qui avait supervisé

 26   toute l'opération, qu'il dirigeait le groupe qui nous a arrêtés.

 27   Maintenant, comment il se fait que cette phrase soit entrée dans le

 28   formulaire, je ne sais pas. Il est possible que eux sont arrivés à cette

Page 2773

  1   conclusion, parce que j'ai évoqué le fait qu'on m'avait à un certain moment

  2   emmené dans le bâtiment administratif de Novi Izvor. Mais à l'époque en

  3   question, à l'époque dont nous parlons, ce camp n'existait pas. Il y a

  4   d'autres témoins qui peuvent le confirmer.

  5   Q.  D'accord. D'accord. Donc nous pouvons convenir, vous et moi, que vous

  6   reconnaissez ce document et que vous savez de quoi il traite.

  7   R.  Oui, je le sais.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document en tant que pièce de la Défense, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et enregistré.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D65, Monsieur le

 13   Président, Messieurs les Juges.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Bien. Nous pouvons poursuivre, Monsieur Smajilovic. Je vais maintenant

 16   parler déclaration ce que vous avez dit dans votre déclaration au sujet de

 17   votre séjour dans le bâtiment du tribunal.

 18   Pendant tout ce temps-là, vous avez vu à tout moment Marko Pavlovic, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  J'ai dit que dans les locaux du tribunal, je l'ai vu une fois ou deux.

 21   Peut-être trois fois. Mais pas plus que trois fois.

 22   Q.  Quand vous dites Marko Pavlovic, c'était un commandant. Son grade était

 23   celui de commandant, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il portait un uniforme de camouflage de l'armée; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et il commandait la défense de la ville de Zvornik, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 2774

  1   Q.  Donc il était le commandant et il donnait des ordres à toutes les

  2   forces engagées dans la défense de Zvornik; c'est bien cela ?

  3   R.  C'est cela.

  4   Q.  Vous avez une fois été roué de coups en sa présence, si j'ai bien

  5   compris.

  6   R.  Oui, en sa présence et en présence du policier Sreten Lazarevic.

  7   Q.  Marko Pavlovic a organisé l'échange dont vous avez fait l'objet en

  8   prenant contact avec votre frère à Sarajevo, votre frère étant le garde du

  9   corps personnel de Muhamed Cengic, représentant du MUP de Bosnie-

 10   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne sais pas exactement qui a organisé l'échange dont j'ai fait

 12   l'objet. Je sais seulement d'où je suis parti et où je suis allé et qui m'a

 13   emmené. Mais qui l'a organisé --

 14   Q.  Donc tous les détails relatifs à cet échange et aux interventions

 15   faites en votre faveur, vous n'êtes pas au courant de cela ?

 16   R.  Je suis un peu au courant, en partie.

 17   Q.  Bon. Vous avez dit que c'étaient des policiers militaires qui vous

 18   avaient emmené au lieu du premier échange, celui qui a échoué; c'est bien

 19   ça ?

 20   R.  C'est ça.

 21   Q.  Est-il exact que vous avez été échangé contre une famille serbe de

 22   Sarajevo composée du mari, de l'épouse, de deux enfants et du beau-père;

 23   c'est bien ça ?

 24   R.  Oui, sauf que là il y a une erreur. Ce n'est pas le beau-père, c'est la

 25   belle-mère. C'est une femme.

 26   Q.  D'accord. Une femme. Donc la belle-mère, mais c'est exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  C'est le frère d'un directeur très connu de Zvornik, qui avait été

Page 2775

  1   arrêté avec sa famille à Sarajevo et qui devait donc être échangé contre

  2   vous. Vous connaissez ces détails ?

  3   R.  Il n'avait pas été arrêté. Il vivait tout à fait normalement dans son

  4   appartement à Sarajevo.

  5   Q.  Bien. A la mi-juin, on vous a emmené dans le bâtiment du MUP au

  6   troisième étage, où le capitaine Dragan vous a interrogé en présence de

  7   Crni et de Marko Pavlovic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et tous ces hommes portaient un uniforme de camouflage de l'armée;

 10   c'est bien ça ?

 11   R.  Sauf celui qui était surnommé Crni.

 12   Q.  Lorsque vous avez été interrogé, y avait-il des inspecteurs, un ou

 13   plusieurs inspecteurs du SUP, qui étaient présents et avez-vous fait une

 14   déposition ?

 15   R.  Le capitaine Dragan m'a dit qu'il fallait que j'écrive une déposition.

 16   Cette déposition, je l'ai écrite au rez-de-chaussée du poste de police.

 17   Enfin, j'ai écrit une espèce de déclaration.

 18   Q.  Avez-vous eu le sentiment que le capitaine Dragan était tout de même le

 19   supérieur de tous les autres hommes présents ?

 20   R.  Dans cette salle-là, oui.

 21   Q.  Et ceux qui vous ont frappé étaient des hommes qui venaient de

 22   l'extérieur et qui étaient surnommés Bokser, Sasa, Zuco, Gogicevci [phon]

 23   d'après ce que vous avez dit. Mais vous dites également avoir eu

 24   l'impression que ces hommes étaient tout de même sous le contrôle du

 25   capitaine Dragan ?

 26   R.  Je ne sais pas sous le contrôle de qui ils étaient, mais les policiers

 27   m'ont frappé aussi.

 28   Q.  J'aimerais revenir un instant sur votre dossier d'interné dans un camp.

Page 2776

  1   En page 9, nous trouvons un renseignement supplémentaire au sujet des

  2   auteurs de crime. Vous les qualifiez de "armada Chetnik." Est-ce que cette

  3   expression recouvre également les hommes que vous venez d'évoquer par leurs

  4   noms ?

  5   R.  Oui. Enfin, je pensais --

  6   Q.  Est-ce que vous estimez que ce terme qualifie ces hommes; oui ou non ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et c'est à partir de cet endroit qu'on vous a emmené à Novi Izvor en

  9   juillet ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous dites que le commandant du camp

 12   était Sredoje Vukovic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  D'après vous, Sredoje Vukovic était, avant la guerre, policier de

 15   profession, et qu'à ce moment-là, il était le directeur du camp; c'est bien

 16   ça ?

 17   R.  Oui, c'est ça.

 18   Q.  Et vous avez déclaré que Sreten Lazarevic, un policier de réserve,

 19   était son second; c'est bien ça ?

 20   R.  C'est cela.

 21   Q.  Vous dites qu'un certain Mile Konobar [phon] était gardien, qu'il

 22   venait de Serbie et que ce n'était donc pas quelqu'un de la région, parce

 23   qu'en fait, il était citoyen ressortissant d'un autre pays.

 24   R.  Non, non. Mile, le garçon de café, était originaire de Zvornik, de

 25   Srpska Varos, à Zvornik.

 26   Q.  En fait, est-ce que vous n'avez pas vu Sredoje Vukovic jusqu'au moment

 27   où on vous a transféré à Novi Izvor ? Vous ne l'aviez pas vu avant, n'est-

 28   ce pas ?

Page 2777

  1   R.  Je ne l'avais pas vu, mais je savais qu'il était commandant à cet

  2   endroit.

  3   Q.  Et vous continuez à dire que vous ne l'avez vu qu'une seule fois. Votre

  4   seule rencontre avec lui était liée au fait que pendant que vous répariez

  5   un véhicule, vous auriez pris une mauvaise clé et que vous l'auriez attaqué

  6   dans une tentative d'évasion de votre part.

  7   R.  Je l'ai vu à plusieurs reprises, mais ça, c'est un fait. J'ai été

  8   emmené pour être échangé, et je l'ai vu aussi.

  9   Q.  Il y avait d'autres Serbes qui étaient détenus là ainsi qu'un Croate,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Il y avait deux Serbes et un Croate.

 12   Q.  Est-il vrai que vous avez été roué de coups par plusieurs personnes,

 13   dont certaines étaient sous l'emprise de la boisson et que c'est dans cet

 14   état que ces personnes vous ont roué de coups ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais les hommes dont vous dites qu'il s'agissait de policiers et qui

 17   vous gardaient, ils ne vous ont pas frappé, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Il y avait Slobodan, qui était policier, et il y avait un certain

 20   Dragan. Il y avait trois Dragan différents que l'on distinguait par leurs

 21   surnoms. Ils étaient policiers.

 22   Q.  Mais j'ai [comme interprété] dit qu'il était peut-être préférable

 23   qu'eux portent la responsabilité pour les autres, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui --

 25   Q.  Est-ce que c'est vrai ?

 26   R.  Bien, rien ne pouvait leur arriver à eux.

 27   Q.  Oui, c'est ce que vous avez dit. Donc vous étiez là au moins une fois

 28   quand Sreten a reçu des renseignements. Il a, à ce moment-là, dispersé

Page 2778

  1   immédiatement tous ses hommes et il a proféré des menaces à l'encontre de

  2   Dragan pour avoir autorisé ses hommes à vous frapper, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il a même appelé des serruriers pour qu'ils installent des barreaux et

  5   des portes métalliques empêchant l'entrée de personnes de l'extérieur. A

  6   partir de ce moment-là la situation s'est améliorée à Novi Izvor du point

  7   de vue de la sécurité, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Mais même après ces nouvelles mesures de sécurité, ils ont

  9   continué à venir nous frapper de l'extérieur.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur Smajilovic, je n'ai plus de questions à vous

 11   poser.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, la Chambre estime

 15   que lorsque vous avez, semble-t-il, cité un passage de ce qu'aurait dit le

 16   témoin au moment des séances de récolement sans pouvoir citer le numéro de

 17   page dans les notes de récolement, la Chambre estime que ce comportement

 18   est inacceptable et je ne l'accepterai pas dorénavant.

 19   Merci.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous dois une

 21   réponse. J'ai retrouvé la référence relative à ma citation, donc ne pensez

 22   pas que c'était de la mauvaise volonté de ma part, mais je pensais qu'il me

 23   faudrait beaucoup plus de temps pour la trouver. En fait, c'est une

 24   interview accordée par le témoin à un journal dont le titre est : "Les 118

 25   jours en enfer de Ramis." Ce document a été versé au dossier. Vous

 26   trouverez donc cet article, puisque maintenant vous avez le numéro de page.

 27   Le témoin a déclaré pendant cette interview que, "Ces hommes avaient

 28   dévasté le village, qu'ils avaient enfoncé notre défense et que nous avons

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  1   dû nous rendre," a-t-il dit. Voilà le passage que j'ai cité. Vous vous en

  2   souvenez sûrement. Maintenant, ce passage a été admis comme faisant partie

  3   du document. Vous pourrez vérifier la citation. Au moment où j'évoquais

  4   cette citation, je n'avais pas le numéro de page en tête et je pensais ne

  5   pas pouvoir vous le donner immédiatement. Il m'a fallu un certain temps

  6   pour retrouver cette référence, mais maintenant je dois vous dire que je

  7   suis très heureux de l'avoir trouvée.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on a le numéro de référence

  9   au compte rendu ou est-ce que vous vous apprêtez à nous le donner ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Le numéro est 1D006486. C'est le numéro

 11   de la pièce.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 1D006486; c'est bien

 13   cela ? Je vous remercie.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Et je vous demanderais de bien vérifier

 15   que cette citation figure dans ce document. Ça devrait être le cas. Voilà.

 16   Je vous montre l'aspect physique de cet article. Je crois que ma citation

 17   se trouve en dernière page de ce document. Est-ce que vous l'avez trouvée ?

 18   Donc j'ai simplement fait une citation à partir de cet article, de cette

 19   interview, mais au moment où je parlais de cela, je n'avais pas la

 20   référence en tête. Toutes mes excuses pour ne pas vous avoir donné cette

 21   référence en temps utile. Je vais essayer de m'améliorer à l'avenir. Toutes

 22   mes excuses encore une fois.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, si je ne me trompe,

 24   le numéro de référence que vous venez de citer eu égard à cette interview,

 25   c'est le numéro de référence du dossier d'internement dans un camp du

 26   témoin. 1D006486, c'est la cote du dossier d'internement du témoin. Alors

 27   pourriez-vous maintenant nous donner la référence de l'interview ?

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Dans la version anglaise, il s'agit de la

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  1   page 15 de cette pièce-là.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'on peut la

  3   voir ?

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est intitulé, "Le vendredi noir." Voilà.

  5   Alors, ça commence :

  6   "Avec le peu d'armes qu'on avait, nous avons organisé la défense. On

  7   les a repoussés plusieurs fois." Vous vous souviendrez que j'ai cité cela.

  8   "Ensuite, on a été encerclés." Ensuite, on dit qu'il y a eu percée dans la

  9   défense, et c'est la partie que j'ai citée moi-même. Alors ma question

 10   préalable était celle de savoir s'il y a eu résistance Le témoin a dit que

 11   non. Moi, je me suis référé à cette partie-là de l'interview.

 12   Je pense que maintenant, Messieurs les Juges, les choses sont tout à

 13   fait claires.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien. Merci.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne vais pas demander à ce que la mise en

 16   garde soit retirée. Que cela reste. Que cela reste, en guise de mise en

 17   garde.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic ?

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas de questions pour ce

 20   témoin, Monsieur le Président. Merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions

 22   complémentaires pour ce témoin ?

 23   M. RINDI : [interprétation] Non, nous n'avons pas de questions pour ce

 24   témoin, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Merci d'être venu pour

 26   témoigner ici. Vous êtes libre de vous en aller maintenant, et nous vous

 27   souhaitons un bon voyage de retour chez vous. Merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à vous remercier également.

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  1   [Le témoin se retire]

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr, Messieurs les Juges, si

  4   vous êtes en train de discuter des mesures de protection et je ne sais pas

  5   si nous devons faire une pause à présent. Pour ce qui est des mesures de

  6   protection, nous avons la déformation des traits du visage et de la voix,

  7   ainsi que des sessions à huis clos partiel lorsque nécessaire pour protéger

  8   l'identité du témoin. Pour ce qui est des questions, je prévois de lui

  9   poser toutes questions qui se rapporteraient à sa municipalité de résidence

 10   ou tout ce qui pourrait laisser comprendre de qui il s'agirait. Donc

 11   pendant toutes mes questions principales, j'ai l'intention de rester à huis

 12   clos partiel, tout le temps, ce qui fait que nous n'avons pas besoin de

 13   déformation des traits du visage. Donc je ne sais pas si nous allons faire

 14   une pause à présent ou pas.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais la Défense, à l'occasion du

 16   contre-interrogatoire, pourrait rester également à huis clos partiel et

 17   alors on pourrait avoir ce que --

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons revenir ici dans une

 20   demi-heure.

 21   --- L'audience est suspendue à 11 heures 45.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic ?

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Juste un petit commentaire.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez que ce bruit qu'on a dans les

 26   écouteurs disparaisse.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, maintenant vous pouvez y aller.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vais être tout à

  2   fait bref. J'ai été informé hier soir, et la confirmation nous est parvenue

  3   ce matin, du fait que le barreau d'association des avocats de Belgrade

  4   entame une grève lundi 9 novembre, et cette grève va durer jusqu'à mercredi

  5   11 novembre avec des problèmes avec les autorités. Il y a des négociations

  6   en cours. Je n'en connais pas trop le détail. Tous les cabinets d'avocat

  7   seront fermés ces trois jours-là en Serbie, et il y a un ordre strict de

  8   l'association serbe, de sa présidence, pour ce qui est de faire en sorte

  9   que les membres de cette association des avocats ne doivent en aucune façon

 10   exercer à titre professionnel ces jours-là. Je suis entré en contact avec

 11   le président de l'association du barreau serbe et je lui ai demandé

 12   d'entrer en contact avec l'OLAD, c'est-à-dire le greffe et le service des

 13   relations avec les conseils de la Défense pour voir comment nous pourrions

 14   surmonter le problème. Je suis en train de parler au nom de la Défense

 15   Zupljanin, parce qu'en termes pratiques, nous serons les seuls membres de

 16   cette association des avocats à travailler de lundi à mercredi. Il n'y a

 17   pas d'autres affaires, et les autres membres de la Défense sont originaires

 18   de la Republika Srpska, de la Bosnie et du Canada. Alors M. Krgovic et moi-

 19   même peut-être serions-nous en violation grave pour ce qui est du code de

 20   conduite professionnelle du point de vue de la réglementation qui régit

 21   l'association en Serbie. Et cela pourrait avoir des implications pour ce

 22   qui est de l'article 45 de l'association ici, et je voulais attirer

 23   l'attention des Juges de la Chambre sur ce fait. Bien entendu, les Juges de

 24   la Chambre seront informés à titre officiel des développements.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Pantelic, je vais vous poser

 26   une question : ce barreau a-t-il des compétences extraterritoriales vis-à-

 27   vis de ses membres pour ce qui est de donner instruction à ces derniers de

 28   ne pas participer à des activités de ce type à l'extérieur des tribunaux de

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  1   Serbie ?

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Notamment parce que nous

  3   avons évoqué des certifications pour ce qui est de nos qualifications, et

  4   nous ne pouvons pas nous trouver sur cette liste 45 si nous n'avons pas

  5   d'attestation de la part du barreau national. Donc on pourrait se trouver

  6   dans un espèce de cercle vicieux. Il se pourrait qu'il y ait des mesures de

  7   sanction de prononcées, chose qui risque de nous faire chasser du barreau,

  8   Me Krgovic et moi-même. Il faudrait que nous puissions bénéficier des mêmes

  9   conditions qui sont celles des membres du barreau. Il y a une corrélation

 10   entre les deux barreaux.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé à être

 12   exempté de ces mesures de la part de votre barreau pour ce qui est de vos

 13   services devant un tribunal international ?

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Bien, je l'ai déjà fait. Je suis en train

 15   d'attendre la position qui sera celle de notre barreau. J'ai demandé à ce

 16   qu'ils entrent directement en contact avec le greffe et le service OLAD

 17   pour ce qui est de la situation qui est la nôtre. Alors je voulais juste

 18   vous informer. J'espère que lundi on en saura davantage. Heureusement, on

 19   ne siège pas lundi, ce qui fait qu'on pourra procéder à tous les échanges

 20   d'écritures d'ici là.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien entendu, Maître Pantelic, ce

 22   serait assez désagréable que de voir le barreau serbe, qui est par la

 23   nature des choses une organisation privée, et voir celle-ci avoir

 24   l'autorité de faire interrompre la procédure devant un tribunal

 25   international. Donc le problème --

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, cela est le cas.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc nous nous attendrions à ce que

 28   ce barreau respecte l'indépendance de ce Tribunal et sa juridiction, mais

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  1   on attendra de voir.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. J'apprécie votre

  3   position. Je pense que ce que vous venez de dire va certainement faire

  4   l'objet d'un examen, et on attendra l'issue des échanges entre nos

  5   représentants de l'association des avocats d'ici et les autorités

  6   compétentes du Tribunal pénal international. Mais je voulais juste vous le

  7   notifier, rien de plus.

  8   Merci pour votre attention.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Le témoin suivant

 11   est le ST-144. C'est un témoin qui s'est vu accorder des mesures de

 12   déformation de la voix et de l'image ainsi que la tenue d'un huis clos

 13   partiel.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. HANNIS : [interprétation] J'ai ici une feuille de papier avec le

 16   pseudonyme de ce témoin inscrit dessus.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, Monsieur, ce document qu'on vient

 18   de vous tendre porte-t-il votre nom ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour des raisons qu'on va vous expliquer

 21   tout à l'heure, parmi les mesures de protection accordées à votre

 22   attention, il y a celle aussi de l'octroi d'un pseudonyme, et vous allez

 23   remarquer qu'à l'avenir nous nous adresserons à vous en vous disant,

 24   Monsieur le Témoin 144.

 25   J'aimerais que vous signiez cette feuille avec le pseudonyme qui vous a été

 26   attribué.

 27   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 28   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin de nous

  2   confirmer si la date de naissance qui est indiquée sur ce document est

  3   exacte afin de vérifier que je n'ai pas fait une erreur.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela est-il bien votre date de naissance

  5   ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, avant -- Oui. Alors on

 10   a dit que ce serait à huis clos partiel ou à huis clos total. Quelle est la

 11   différence.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je dois vous avouer qu'en dépit du fait

 13   d'avoir passé des années ici, j'ai des difficultés à faire la distinction

 14   entre huis clos partiel et huis clos total.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que je ne dois pas me sentir

 16   dans la confusion non plus.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Non, vous ne devriez pas.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever les stores, parce que

 20   c'est une session à huis clos partiel, et je crois que c'est ce que vous

 21   allez nous demander de mettre en place.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, nous sommes à huis clos partiel,

 23   Messieurs les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2786-2809 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   M. HANNIS : [interprétation]

  8   Q.  Témoin, je voudrais maintenant vous montrer un article de journal, et

  9   la référence 65 ter est le 01292.

 10   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que l'on montre la première page de

 11   ce document.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur ces

 13   photos ? Si c'est le cas, qui ?

 14   R.  Vuckovic Dusko ou Dusan, surnommé Repic, queue-de-cheval.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.

 16   Q.  Est-ce qu'ici vous reconnaissez quelqu'un ?

 17   R.  Vuckovic Vojin, surnommé Zuco.

 18   Q.  Merci. Dernier document que je voudrais vous montrer à présent.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, il faut que nous

 20   repassions à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas de questions concernant ce

 23   document. Il s'agit d'un article de journal en anglais. Il ne l'a pas lu,

 24   mais je voulais juste qu'il identifie des individus qu'on avait pris en

 25   photo là. Je vous demanderais le versement de ce document au travers du

 26   témoignage d'un autre témoin.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Retournons maintenant en

 28   audience à huis clos partiel.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Alors je voudrais qu'on se penche sur

  2   le 2739 en application de cette liste 65 ter.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  4   Messieurs les Juges.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2812-2813 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   [La Chambre de première instance se concerte] 

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Cvijetic, allez-y.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vais pas parler

 17   au nom de mes collègues originaires de Belgrade, c'est-à-dire M. Pantelic,

 18   M. Krgovic et M. Zecevic. Eux, ils ont déjà dit quelles étaient leurs

 19   positions. Maintenant, je voudrais savoir quelle est la position adoptée

 20   par les Juges de la Chambre, parce qu'il en dépend le fonctionnement des

 21   équipes de la Défense et notamment l'équipe de M. Stanisic. Est-ce que nous

 22   allons travailler ou pas ? Ça dépendra de votre décision.

 23   L'équipe de M. Stanisic, c'est nous deux. Il n'y a personne en

 24   réserve. M. Zecevic, pour le moment, est à Belgrade. Et je voudrais savoir

 25   quelle est la position que vous avez adoptée au sujet de ce qu'a évoqué M.

 26   Pantelic, parce que si on en reste à ce qu'ils ont dit dans leur requête,

 27   il va falloir que je prenne des mesures d'exception pour ce qui est des

 28   autres témoins qui comparaîtrons. Donc il faut que je sache quelle est

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  1   votre position pour ce que M. Pantelic a dit, rien de plus.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comme nous l'avons déjà dit un peu

  3   plus tôt, au début de l'après-midi, nous nous attendrions à recevoir de la

  4   part des membres du barreau serbe quelques informations complémentaires au

  5   sujet de leurs points de vue, pour ce qui est de savoir si cette

  6   organisation-ci, qui est une -- enfin, si cette organisation, qui est une

  7   organisation non gouvernementale, privée, a l'intention d'étendre les

  8   compétences qui sont les siennes de façon extraterritoriale pour, disons,

  9   prendre des décisions ayant force d'obligation, des décisions

 10   contraignantes pour ce qui est de ses membres qui ne sont pas en train

 11   d'exercer sur le territoire de la Serbie. Notamment ceux qui sont membres

 12   de tribunaux ou membres des conseils de la Défense d'autres tribunaux

 13   internationaux, et notamment, ce Tribunal-ci. Alors dire que la

 14   reconnaissance de l'autorité de cette organisation par cette instance-là,

 15   serait surprenante pour la Chambre, parce qu'aux fins de rendre une

 16   décision, nous préférerions entendre le point de vue du barreau serbe avant

 17   que de faire des plannings plus poussés.

 18   Et je dois dire que je serais tout à fait surpris d'apprendre que le

 19   barreau de là-bas pourrait contrôler les activités de ses membres à

 20   l'extérieur du territoire de la Serbie, et considérer la procédure qui se

 21   déroule auprès de tribunaux étrangers, notamment au niveau du Tribunal

 22   international, interrompue pour cette raison-là. Ce serait tout à fait

 23   inhabituel, et nous espérons que ce type de situation ne se manifestera pas

 24   du tout. Mais nous disons aussi que nous nous attendons à entendre

 25   l'opinion des membres du barreau serbe le plus tôt possible.

 26   Au cas où ce barreau serbe viendrait à véritablement affirmer que leurs

 27   membres ne devraient pas accomplir d'activités judiciaires du tout, même

 28   lorsqu'ils interviennent à l'extérieur des tribunaux serbes, et au cas où

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  1   la position de ce barreau serbe serait de nature à faire en sorte que la

  2   totalité des membres serbes de ce barreau, qui effectueraient des activités

  3   judiciaires devant des tribunaux étrangers, risqueraient de se voir privés

  4   de leur affiliation à ce barreau, parce qu'ils auraient travaillé devant

  5   des tribunaux étrangers, il est clair que vous perdriez le droit de

  6   défendre vos clients dans cette procédure, chose que nous ne souhaiterions

  7   pas voir survenir. Mais au cas où cette position serait celle du barreau

  8   serbe, je crois qu'il appartiendra au greffier de prendre en charge le

  9   problème. Mais je crois que, et j'espère, que le problème pourra être

 10   surmonté de façon autre.

 11   Donc nous allons lever l'audience et nous allons reprendre nos travaux ici

 12   à 9 heures du matin, dans ce prétoire. Je vous souhaite un bon week-end à

 13   tous et à toutes.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 10 novembre

 15   2009, à 9 heures 00.

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