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1 Le mercredi 9 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. L'affaire IT-08-91-T,
6 le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bonjour à tous. Je demande aux
8 parties de se présenter.
9 M. DOBBYN : [interprétation] Pour le Procureur, Gerard Dobbyn, Joanna
10 Korner et Jasmina Bosnjakovic, notre commis à l'affaire.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan et Paula
12 Lynch pour Stanisic aujourd'hui.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour l'accusé Zupljanin, Igor
14 Pantelic et Dragan Krgovic.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je demande maintenant à l'huissier
16 de faire entrer le témoin.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je ne cherche pas à retarder le début de
18 l'audition du témoin, mais je veux seulement soulever avec vous maintenant
19 la question de la requête conjointe déposée par la Défense et l'Accusation
20 sur les questions procédurales relatives à l'admission des documents
21 concernant surtout les documents de Sanski Most, ce que vous avez dit hier.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc vous nous avertissez du
23 fait qu'à un moment ou l'autre vous allez en parler, n'est-ce pas, Madame
24 Korner ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Vous avez déjà demandé que le témoin
26 entre dans le prétoire, donc on peut laisser cette question-ci pour plus
27 tard.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.
8 R. Bonjour.
9 Q. Madame Hanson, hier nous avons parlé de votre rapport et de la manière
10 dont ce rapport a été élaboré. Vous nous avez dit hier que vous aviez
11 préparé un courrier pour l'équipe de l'Accusation qui travaillait dans
12 l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Si j'ai bien compris, vous avez travaillé en tant que membre de
15 l'équipe de l'Accusation pour l'affaire Krajisnik.
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Et si j'ai bien compris aussi, au moment où vous leur avez remis ce
18 courrier au sujet des cellules de Crise, cela leur a plu et ils vous ont
19 demandé de rédiger un rapport et de présenter ce rapport en tant qu'expert
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Je suis sûr qu'au moment où on vous a donné cette consigne, qu'on vous
23 a suggéré la forme sur laquelle vous devez élaborer ce rapport et qu'on a
24 attiré votre attention sur les éléments qui doivent être inclus dans ce
25 rapport.
26 R. Concernant la forme, il s'agissait surtout de la manière de présenter
27 la teneur du rapport pour ce qui est des notes de bas de page similaires.
28 Je ne me souviens plus quel était le rapport en ce qui concerne la teneur
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1 même du rapport. Je crois qu'ils étaient contents de ce que j'avais déjà
2 présenté, mais il est certain qu'ils ont dû en parler pour décider ce qu'il
3 fallait faire pour qu'un mémo interne devienne un rapport d'expert. Mais en
4 ce qui concerne la forme, il s'agissait surtout de la manière de rédiger
5 les notes de bas de page, le sommaire, et cetera.
6 Q. Hier vous nous avez dit avoir attiré l'attention de mes confrères de
7 l'Accusation sur les documents qui ne corroboraient pas leur thèse. Vous
8 vous souvenez d'avoir dit ceci ?
9 R. Oui, cela fait partie de mon travail. C'est quelque chose que je fais
10 tout le temps.
11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quels sont ces documents qui
12 ne corroborent pas la thèse de l'Accusation sur lesquels vous êtes tombée
13 dans le cadre de votre travail de recherche ?
14 R. J'ai noté dans mon rapport les différences qui existent dans la manière
15 dont les documents se présentaient. Vous savez, j'ai examiné un très grand
16 nombre de documents émanant des cellules de Crise en tant que membre de
17 cette équipe de l'Accusation.
18 Q. Madame Hanson, si vous dites qu'il y a des documents qui ne corroborent
19 pas la thèse du Procureur et auxquels vous avez attiré l'attention du
20 Procureur dans le cadre de votre travail de recherche pour les besoins de
21 ce rapport d'expert, alors je vous demanderais de nous les indiquer, de
22 nous dire concrètement de quels documents s'agit-il, si on l'a fait mention
23 dans votre rapport ?
24 R. Ils ne figurent pas dans mon rapport, mais j'ai attiré l'attention de
25 l'équipe de l'Accusation sur leur existence.
26 Q. Donc ça signifie que les documents ne corroborant pas la thèse du
27 Procureur ne figurent pas dans votre rapport. Vous avez attiré l'attention
28 du Procureur sur leur existence, mais je répète, vous ne les avez pas
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1 inclus dans votre rapport d'expert. Ne pensez-vous pas que le devoir d'un
2 expert conformément aux Règles de ce Tribunal est d'assister la Chambre à
3 établir les faits que la chambre ne peut pas connaître par ailleurs ?
4 R. Je pense que c'est justement ça le devoir d'un expert, c'est de prêter
5 assistance à la Chambre en lui présentant les faits d'une manière
6 objective.
7 Q. Mais comment envisagez-vous la présentation des faits de manière
8 objective tout en excluant les faits qui, d'après vous, ne corroborent pas
9 les thèses du Procureur ? De quelle manière un tel rapport peut-il être
10 objectif ?
11 R. Je n'ai pas trouvé de documents qui modifient de manière significative
12 ma manière de voir ces éléments de preuve, comme je l'ai expliqué dans mon
13 rapport. Pendant que j'examinais les documents, j'ai attiré l'attention du
14 Procureur sur certains documents qui peuvent potentiellement faire partie
15 des documents tombant sous l'article 68. Je ne suis pas juriste, et il ne
16 relève pas de ma compétence de décider si un document relève de l'article
17 68 ou non, mais il est de mon devoir d'attirer leur attention sur ceci. En
18 même temps, je n'ai trouvé rien de suffisamment significatif dans ces
19 documents pour me conduire à changer ma manière de voir ces documents.
20 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est en fin de compte
21 la Chambre qui décide quelle est la signification de ces documents, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Ma manière de voir les choses est la suivante : la Chambre décide
24 seulement sur les documents qui lui sont présentés. Et mon travail, c'est
25 d'aider l'équipe du Procureur à identifier les documents qui peuvent
26 éventuellement faire partie des documents couverts par l'article 68.
27 Q. Je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire. Mais ma
28 question cruciale est justement celle-ci : compte tenu du fait que la
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1 Chambre rend une décision sur la base des documents qui lui sont présentés,
2 ne pensez-vous pas que votre devoir en tant qu'experte est de présenter à
3 la Chambre tous les documents, y compris ceux qui ne corroborent pas la
4 thèse de l'Accusation ou pensez-vous, au contraire, qu'il suffit d'avoir
5 informé le Procureur de l'existence de documents qui, d'après vous,
6 pourraient faire partie des documents relevant de l'article 68 ?
7 R. Il n'y aucune possibilité pour présenter à la Chambre tous les
8 documents émanant des cellules de Crise à la Chambre même s'il s'agissait
9 de documents pertinents. Mon travail en tant qu'experte était de faire un
10 tri, de voir s'il y a une tendance, une ligne directrice dans ces documents
11 qui est consistante et de voir si je peux tirer des conclusions sur la base
12 de ce que j'ai pu observer.
13 Je n'ai pas trouvé de documents qui dérogeraient de cette ligne que j'ai pu
14 observer en quantité suffisante pour que j'arrive à changer mes
15 conclusions. Je pense que la sélection de tous les documents que j'ai faite
16 est telle qu'elle reflète de la meilleure manière possible ce que j'ai pu
17 observer en examinant ces documents. Et j'ai basé mon rapport sur ces
18 documents-là.
19 Q. Nous allons maintenant -- je vais répéter.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous avons maintenant
21 l'interprétation ? Je vais répéter ma question.
22 Q. Madame Hanson, merci beaucoup de cette explication. Je vais essayer
23 maintenant de présenter quelques documents qui nous ont été accessibles,
24 mais que, pour une raison ou une autre, ils ne figurent pas dans votre
25 rapport alors qu'ils pourraient avoir une certaine influence sur ce que
26 vous affirmez dans votre rapport et sur vos conclusions.
27 Hier je vous ai demandé si vous aviez décrit à mes confrères de
28 l'Accusation le contexte dans lequel la directive du 19 décembre a été
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1 préparée. Est-ce que vous vous souvenez de cette question ?
2 R. Oui, je me souviens de votre question. En tant qu'analyste de l'équipe
3 de l'Accusation est de travailler justement sur ce contexte historique,
4 quelle que soit la mission spécifique qui m'est assignée à un moment donné.
5 Dans ce cas précis, c'était les cellules de Crise, leur création et
6 fonctionnement. Mais évidemment le contexte historique fait partie de mon
7 travail.
8 Q. Bien. J'ai l'intention de faire référence maintenant à plusieurs faits,
9 à plusieurs événements qui sont importants pour le contexte dans lequel ces
10 directives ont été envoyées. Pensez-vous qu'un événement qui peut avoir de
11 l'importance en termes de contexte pour cette directive du 19 décembre peut
12 être la déclaration de souveraineté non constitutionnelle adoptée par
13 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant d'entrer dans les détails de ces
15 documents, j'aimerais dire quelque chose à Mme Hanson. Madame Hanson, du
16 point de vue procédural ou administratif, y a-t-il un moyen permettant de
17 séparer votre travail en tant qu'expert du travail que vous faites
18 régulièrement au sein du bureau du
19 Procureur ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où le rapport sur lequel je
21 travaillais a été identifié, qu'il a été décidé que ce serait un rapport
22 d'expert, toute une série de mesures concrètes ont dû avoir place. Par
23 exemple, je n'assistais plus aux réunions de l'équipe. J'ai reçu, par
24 exemple, des questions concrètes auxquelles je devais répondre dans le
25 cadre de mon travail sur ce rapport, mais je ne participais plus aux
26 discussions de l'équipe portant, par exemple, sur la question de savoir
27 pourquoi il faut aborder telle et telle questions, tout ça à partir du
28 moment où il a été décidé que j'allais agir en tant qu'expert.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.
3 Q. Compte tenu de la question du Juge, j'ai encore quelque chose à vous
4 demander. Vous nous avez dit que le premier rapport a été rédigé sous la
5 base d'un rapport interne que vous avez rédigé en tant que membre de
6 l'équipe du Procureur dans l'affaire Krajisnik, ensuite le substitut du
7 Procureur en charge de cette affaire vous a demandé d'en faire un rapport ?
8 R. Oui.
9 Q. Ensuite vous avez repris ce rapport et vous l'avez mis à jour et ajusté
10 aux besoins de cette affaire, et une dernière version de ce rapport était
11 préparée également pour l'affaire Karadzic ?
12 R. Je pense, après avoir complété mon rapport pour l'affaire Krajisnik,
13 j'ai continué à suivre les documents qui avaient trait à ce sujet. Ce
14 projet est un projet qui est en cours. Donc j'ai continué à travailler sur
15 ce rapport pendant plusieurs années, mais à l'époque où je ne savais pas
16 encore que j'allais être témoin expert de l'affaire Stanisic/Zupljanin.
17 Quand l'équipe de l'affaire Stanisic/Zupljanin m'a dit qu'ils avaient
18 l'intention d'utiliser mon rapport, évidemment, j'ai dû retravailler le
19 rapport mais pour faire une version pour les besoins de cette affaire, mais
20 il s'agit d'un projet qui est de quelque sorte un projet durable,
21 permanent.
22 Q. Madame Hanson, n'est-il pas vrai que vous avez d'abord rédigé un
23 rapport pour l'affaire Stanisic que vous avez ensuite mis à jour en avril
24 2008 ?
25 R. Comme je l'ai déjà dit, ce rapport, le rapport pour l'affaire
26 Stanisic/Zupljanin, a été basé sur le travail que j'effectuais dans le
27 cadre de la mise à jour et de quelque manière, enrichissement de cette
28 première version de rapport que j'avais préparée pour l'affaire Krajisnik.
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1 Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par ceci --
2 Q. Je vais vous expliquer. En 2006, 2007, vous avez préparé un rapport sur
3 les cellules de Crise pour l'affaire Zupljanin et Stanisic. C'était une
4 première version. La version dont nous parlons maintenant date du 15
5 février 2008, c'est-à-dire depuis un peu plus d'un an.
6 R. Je sais que cette version ici est ce que j'ai, en gros, rédigée en
7 février 2008. Et maintenant, je ne me souviens plus s'il y avait eu une
8 autre version en 2006 ou 2007. Mais comme je vous ai déjà dit, j'avais
9 d'abord préparé le rapport pour l'affaire Krajisnik en 2002 et j'ai
10 continué à travailler dessus depuis. Je ne me souviens pas d'avoir rédigé
11 spécifiquement un rapport pour Zupljanin et Stanisic en 2006 ou 2007.
12 Q. Bien. Pour conclure sur ce sujet, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce
13 que vous êtes en train d'affirmer de ne pas avoir reçu d'instructions ou de
14 suggestions de la part de l'équipe de l'Accusation chargée de l'affaire
15 Stanisic/Zupljanin pour ce qui est de l'orientation que devrait avoir votre
16 rapport ?
17 R. On m'a donné des instructions orales conformément auxquelles il serait
18 logique d'approfondir la section relative à la police, parce qu'elle était
19 très brève dans le rapport initial, et on m'a donné une liste des
20 municipalités concernées par l'acte d'accusation m'indiquant qu'il serait
21 préférable que je me procure mes exemples dans ces municipalités-là, dans
22 la mesure du possible. Je n'ai pas reçu une liste écrite d'instructions
23 comme ça avait été le cas dans l'affaire précédente, mais là, j'avais eu
24 affaire au Procureur précédent, Anna Richterova.
25 Q. Vous voulez dire Richterova, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
27 Q. Donc si je vous ai bien comprise, vous n'avez pas reçu d'instructions
28 écrites, mais on vous a donné des instructions orales sur la base
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1 desquelles vous avez recadré votre rapport ?
2 R. Sur la base d'entretiens et de suggestions orales, j'ai examiné de
3 façon plus approfondie les questions relatives à la police, j'ai réexaminé
4 certains des documents relatifs à la police et parmi les exemples que
5 j'avais déjà dans mes notes de bas de page, j'ai donné plus d'importance
6 dans le texte à ceux qui provenaient des municipalités mentionnées dans
7 l'acte d'accusation. Mais je n'ai pas changé ni mes conclusions ni mes
8 thèses d'aucune façon importante. C'était simplement une question
9 d'organisation. Je me suis organisée mieux, mais ça, j'étais déjà en train
10 de le faire de moi-même, puis j'ai prêté un peu plus d'attention à la
11 section relative à la police.
12 Q. N'est-il pas exact, Madame, que pour l'essentiel, les conclusions
13 auxquelles vous êtes parvenue dans l'affaire Krajisnik ont juste été
14 élargies quelque peu pour inclure la police et que vous en êtes parvenue là
15 en interprétant les documents concernant la police, y compris le droit
16 intérieur, de façon parallèle les conclusions que vous aviez déjà tirées ?
17 R. Les conclusions que j'avais déjà tirées étaient fondées sur les
18 documents. J'ai réexaminé ces documents et j'ai rédigé mes conclusions.
19 Mais je n'ai pas choisi mes documents à la lumière de mes conclusions. J'ai
20 toujours basé mes conclusions sur les documents et pas l'inverse.
21 Q. Merci. Bien. Revenons au contexte du document P69.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous voulez bien l'afficher à l'écran.
23 Q. Madame Hanson, nous parlions du contexte des événements qui ont mené à
24 ce document le 19 décembre. Et je vous ai demandé si vous estimiez que dans
25 le contexte de ces instructions, l'adoption d'une proclamation
26 anticonstitutionnelle de souveraineté le 15 octobre par l'assemblée de la
27 Bosnie-Herzégovine est significative; oui ou non ?
28 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas en position de
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1 déterminer la constitutionnalité ou anticonstitutionnalité [phon] de cette
2 déclaration. Si je ne me trompe, il ne s'agit pas d'une proclamation
3 directe d'indépendance, mais plutôt d'un texte sur l'indépendance et qui
4 est advenu deux mois avant la publication de ce document. Cependant,
5 c'était un des événements et l'interprétation de ce texte sur la
6 souveraineté a certainement été l'un des événements qui a mené, oui, qui a
7 fait partie du contexte du conflit et des problèmes auxquels la Bosnie
8 était confrontée à l'époque.
9 Q. Merci. A votre avis, la signature du plan pour une solution pacifique
10 de la crise yougoslave le 25 novembre 1991, sous l'égide de Lord
11 Carrington, a-t-elle également eu un impact sur le contexte ?
12 R. Ça faisait, en tout cas, partie du contexte politique à l'époque.
13 Q. Savez-vous que le 9 décembre 1991, la conférence sur la Yougoslavie se
14 poursuivait ici même à La Haye ?
15 M. PANTELIC : [interprétation] Je dois interrompre et je m'en excuse auprès
16 de mon estimé confrère, mais il y a un problème de compte rendu. En page
17 10, ligne 9, je lis : "Ça n'est pas une directe Prokuplje lamb maigs…"
18 Ce qui ne veut absolument rien dire ni en anglais ni en aucune autre
19 langue.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Madame Hanson, si je ne me trompe, vous nous disiez qu'il ne s'agissait
22 pas d'une proclamation directe --
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il me semble qu'au compte rendu, cela
25 a été rendu correctement.
26 Mme KORNER : [interprétation] En ligne 7, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. En effet.
28 M. PANTELIC : [interprétation] Bien sûr que le sujet est autre.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Voulez-vous que je clarifie, Monsieur le
2 Président ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Proclamation.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Oui. Vous disiez qu'il ne s'était pas agi à proprement parler d'une
6 proclamation directe, mais plutôt d'une certaine décision sur la
7 souveraineté, mémorandum ?
8 R. J'ai dit mémorandum. Mais le mot qui pose problème, c'est le mot de
9 "proclamation."
10 Q. Merci. La question que je me préparais à poser avant cette interruption
11 était la suivante : savez-vous que le 9 décembre en 1991, la conférence sur
12 la Yougoslavie se poursuivait ici même à La Haye ?
13 R. Je n'ai pas la date exacte, mais je sais qu'à cette époque-ci de
14 l'année en 1991 et pendant le mois de décembre la conférence était en
15 cours.
16 Q. Vous souvenez-vous de la déclaration faite par le gouvernement allemand
17 le 14 décembre 1991, par laquelle ils déclaraient que malgré les
18 avertissements émis par le secrétaire général des Nations Unies, ils ne
19 voulaient pas renoncer à la déclaration de souveraineté de la Slovénie et
20 Croatie, ce qui sapait tous les efforts de la conférence ici même à La Haye
21 ?
22 R. Je ne suis pas au courant de cette déclaration, mais je connais la
23 politique générale du gouvernement allemand à l'époque. A savoir s'il
24 s'agissait bien de saper les efforts de paix, mon Dieu, je ne suis pas en
25 position d'y répondre et je ne suis pas nécessairement d'avis que tous les
26 efforts pour une solution pacifique étaient vains pour cette raison.
27 Q. Madame Hanson, vous savez que le 17 décembre 1991, le conseil des
28 ministres de l'Union européenne a adopté une nouvelle déclaration relative
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1 à la Yougoslavie et ont décidé à cette occasion de reconnaître
2 l'indépendance de toutes les républiques yougoslaves disposées à accepter
3 cette déclaration, le critère étant la reconnaissance de tous les nouveaux
4 Etats européens et de l'ex-Union soviétique sous réserve qu'une demande
5 soit présentée avant le 23 décembre 1991. La date promise pour la
6 reconnaissance de ces nouveaux Etats était le 15 janvier 1992. Etes-vous au
7 courant de cela ? Connaissez-vous cette décision du conseil des ministres ?
8 R. J'en ai connaissance générale, mais je n'aurais pas pu vous dire la
9 date précise ni les délais.
10 Q. Mais dans la mesure que vous êtes une historienne de formation, saviez-
11 vous que ce même jour, le 17 décembre, le même jour où cette déclaration a
12 été faite par le conseil des ministres, le président Izetbegovic a déclaré
13 que la Bosnie-Herzégovine allait demander la reconnaissance de son
14 indépendance ?
15 R. Je n'aurais pas su vous dire la date exacte, mais oui, je savais qu'il
16 y avait une telle déclaration.
17 Q. Saviez-vous que la présidence de la Bosnie-Herzégovine, donc son organe
18 suprême, a, malgré l'opposition des coprésidents issus du peuple serbe,
19 avait donc pris cette décision le 20 décembre 1991, et que le gouvernement
20 de la Bosnie-Herzégovine a donc déposé une demande formelle de
21 reconnaissance de son indépendance. Saviez-vous cela ?
22 R. Encore une fois, je n'aurais su vous dire la date exacte, mais tout
23 ceci est conforme à ce que je sais de cette situation générale.
24 Q. Savez-vous que cette décision prise par le gouvernement de Bosnie-
25 Herzégovine visant à demander la reconnaissance officielle de son
26 indépendance a été prise à la majorité simple, à savoir 12 ministres pour,
27 et huit contre ?
28 R. Non, je ne connais pas les détails de l'adoption de cette décision.
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1 Q. Dernière chose qui me semble importante pour comprendre le contexte de
2 ces instructions dont nous parlons aujourd'hui. Le 23 décembre 1991, le
3 gouvernement allemand a, concrètement et de façon unilatérale et sans
4 attendre l'avis des autres membres de l'Union européenne, décidé de
5 reconnaître et reconnu, a, sans attendre l'avis des autres membres de
6 l'Union européenne, a reconnu les Etats de Slovénie et Croatie. Encore une
7 fois, ceci est notable trois semaines avant même que le Vatican ait reconnu
8 l'indépendance de ces républiques. Le saviez-vous ?
9 R. Encore une fois, je ne connaissais pas les dates, mais je sais que le
10 gouvernement allemand a reconnu ces républiques de façon unilatérale.
11 Q. Avez-vous attiré l'attention de vos collègues du bureau du Procureur
12 sur ce contexte général, sur les événements qui ont entouré l'adoption de
13 ces instructions datant du 19 décembre; oui ou non ?
14 R. En tant que membre de l'équipe de recherche, c'est notre travail de
15 faire en sorte que l'Accusation connaisse le contexte historique. Je ne
16 sais pas, mais les négociations internationales ne faisaient pas partie de
17 mon domaine d'expertise spécifique, mais il est certain que d'autres
18 membres de mon équipe ont attiré l'attention de l'équipe de l'Accusation
19 sur ce contexte.
20 Q. Bon. Je vais vous poser une question plus précise. Vous êtes une
21 historienne, vous êtes analyste politique, vous avez rédigé un rapport, et
22 vous nous dites que vous possédez suffisamment de connaissance pour fournir
23 un rapport d'expertise sur les cellules de Crise. Vous estimez vous-même
24 que ce document, dans ces versions A et B, est un document fondamental.
25 Dites-moi, à votre avis, l'adoption de ces instructions a-t-elle été
26 influencée par tous ces faits dont nous venons de parler ?
27 R. C'est possible, mais le seul contexte général et historique auquel ce
28 document fait référence c'est bien le plébiscite des Serbes de Bosnie en
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1 novembre. Mais il est évident que la production d'un document, quel qu'il
2 soit, sera influencée par le contexte historique dans lequel il a été
3 produit.
4 Q. Mais ne trouvez-vous pas que ce sont bien ces faits précisément et ce
5 contexte historique qui recèle les raisons-clés, les raisons fondamentales
6 de l'adoption de ces instructions ?
7 R. La question qui me préoccupait n'était pas la raison pour laquelle les
8 instructions ont été émises, mais les conséquences de l'adoption de ces
9 instructions.
10 Q. Vous savez, Madame Hanson, lorsqu'un document est produit, il est
11 important de comprendre quelle est l'intention qui a présidé à cette
12 production. Vous nous dites que vous avez établi cette intention en vous
13 basant sur les conséquences, et non pas sur l'intention telle qu'elle était
14 au départ ? Je vous demande de répondre brièvement par oui ou par non. Il
15 n'y a pas besoin d'expliquer en profondeur.
16 R. Mais la question se divise en deux parties, donc je peux dire oui à
17 l'une, mais pas à l'autre. Je ne peux pas donc vous répondre par oui ou par
18 non.
19 Q. Bien, allez-y.
20 R. Oui, il est nécessaire de connaître l'intention qui préside à la
21 rédaction d'un document si vous l'analysez. Dans l'affaire précise dont
22 nous parlons, on m'a demandé d'examiner la formation de cellules de Crise,
23 et non pas le contexte historique de ce document précis. Donc j'ai retracé
24 l'itinéraire de l'information des cellules de Crise des Serbes de Bosnie,
25 ce qui m'a ramenée à ce document d'origine. C'est pourquoi ce document
26 apparaît dans mon rapport.
27 Q. Mais si un document a été produit, il faut bien savoir dans quel
28 contexte historique il a été produit et pourquoi il a été rédigé. Vous ne
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1 pouvez tout de même pas établir les raisons de la production d'un document
2 en vous basant sur les conséquences qui s'en sont ensuivies, ou dites-moi
3 si je me trompe ?
4 R. Mais vous ne vous trompez pas du tout. Je suis tout à fait d'accord
5 avec vous. Il faut connaître le contexte. Cela dit, on ne peut pas pour
6 autant intégrer tout ce contexte au rapport qui porte sur la formation et
7 le fonctionnement des cellules de Crise.
8 Q. Donc si je vous comprends bien, d'une part, votre rapport se cantonne à
9 décrire les conséquences de ces cellules de Crise à votre avis, et d'autre
10 part, il se cantonne à certains documents et n'en intègre pas d'autres; et
11 troisièmement, il se cantonne à une version limitée du contexte historique
12 et vous n'expliquez pas réellement le contexte historique qui a mené à la
13 production d'un document-clé utilisé dans votre rapport, n'est-ce pas ?
14 R. Mon rapport se cantonne à la mission qui m'a été confiée, à savoir
15 expliquer la formation et le fonctionnement des cellules de Crise des
16 Serbes de Bosnie. Et pour cet objectif, j'ai pris en compte tous les
17 documents qui me semblaient pertinents et représentatifs. Je n'ai pas
18 cherché à intégrer la totalité du contexte de ce qu'était la Bosnie en
19 1991.
20 Q. Mais pour plus de concision, Madame Hanson, vous êtes d'accord avec moi
21 que l'histoire est très importante, nous devons comprendre des conclusions
22 de certains documents. Quand je parle d'histoire, je parle bien du contexte
23 historique dans lequel les choses se passent, dans lequel les documents
24 sont produits.
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Alors, examinons ce document. Vous avancez, si je comprends bien
27 votre rapport, de même que les déclarations que vous avez faites lorsque
28 vous avez témoigné dans d'autres affaires, vous avancez que ceci est un
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1 document fondamental qui permet de déduire les tendances conformément
2 auxquelles les cellules de Crise du Parti démocratique serbe ont été mises
3 en place sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine en décembre 1991,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Comme je l'ai précisé dans mon rapport, elles n'ont pas été mises en
6 place partout en décembre 1991. Mais oui, je considère ce document comme
7 étant le document fondamental pour comprendre les cellules de Crise des
8 Serbes de Bosnie en décembre 1991 et en début 1992.
9 Q. Madame Hanson, il me semble découler du paragraphe 19 de votre rapport
10 que vous êtes convaincue que ce document était un jeu d'instruction
11 contraignante et que suivaient les conseils municipaux du SDS ? C'est la
12 teneur de la première page de la votre paragraphe 19.
13 R. J'estime que ceux qui ont reçu ces instructions les ont considérées
14 comme contraignantes, en effet.
15 Q. Avez-vous une raison quelconque de croire que certains conseils
16 municipaux du SDS n'ont pas reçu ces instructions ? C'est ce que vous
17 voulez dire ?
18 R. Je ne saurais vous dire quelles municipalités ou combien de
19 municipalités ne les ont pas reçues. Je sais que beaucoup de municipalités
20 les ont reçues. Naturellement, je dois me limiter aux éléments de
21 documentation qui permettent de démontrer que telle et telle municipalités
22 les ont bel et bien reçues. Mais nous n'avons pas de documents nous disant
23 que telle et telle municipalités ne les ont pas reçues.
24 Comme je l'ai dit dans mon rapport, toutes les municipalités n'ont pas créé
25 des cellules de Crise en décembre 1991. Certaines les ont mis en place plus
26 tard. Alors, que cela ait été parce qu'elles n'avaient pas reçu les
27 instructions ou parce qu'elles les considéraient comme étant non
28 applicables dans leur situation précise, je ne saurais m'avancer à le dire.
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1 Q. Mais vous prétendez, si je vous ai bien comprise, que toutes les
2 assemblées municipales de la SDS ont créé des cellules de Crise ?
3 R. Non. Ce que j'ai dit, c'est que les conseils municipaux du SDS ont reçu
4 des instructions et formé des cellules de Crise. Je ne peux pas prétendre
5 et je ne prétends pas qu'elles l'ont toutes fait. De fait, j'ai précisé
6 dans mon rapport que certaines, apparemment, ne l'ont pas fait avant le
7 mois de mars.
8 Q. Madame, je ne vous demande pas quand ces assemblées ont créé les
9 cellules de Crise, que ça ait été en janvier, en février ou en mars. Ce que
10 je vous demande, c'est si vous prétendez que toutes les assemblées
11 municipales du SDS, à un moment ou un autre, et qu'importe le moment, entre
12 janvier et mars, ont créé des cellules de Crise ?
13 R. Non, je ne prétends pas cela, parce qu'un grand nombre de municipalités
14 pour lesquelles nous ne disposons d'aucune documentation n'ont pas été
15 examinées par moi. Il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas été
16 touchées directement par la guerre, dont les territoires n'étaient pas
17 contestés et pour lesquelles je ne dispose d'aucune documentation, donc je
18 ne peux pas prétendre cela.
19 Q. Si je vous comprends bien, les territoires qui n'étaient pas concernés
20 par la guerre, qui ne se trouvaient pas dans des zones contestées, n'ont
21 pas suivi les instructions et créer des cellules de Crise, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne sais pas. Moi, je ne peux m'exprimer que sur la base des
23 documents qui sont entre les mains du bureau de l'Accusation. Donc si une
24 municipalité se trouve à ne pas faire partie de celles qui sont documentées
25 et dont les documents sont entre les mains du bureau de l'Accusation, alors
26 je n'ai aucun moyen de le savoir.
27 Q. Un instant là. Vous êtes en train de nous dire qu'en tant qu'expert de
28 l'Accusation vous n'avez examiné que les municipalités concernées par
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1 l'acte d'accusation ou que vous cherchiez à vérifier s'il y avait une
2 application générale de ces instructions sur tout le territoire de la
3 Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Je cherchais une approche générale s'appliquant sur tout le territoire,
5 mais mes recherches n'ont pu aller au-delà des documents qui étaient entre
6 les mains du bureau du Procureur. Donc je ne peux rien prétendre concernant
7 les municipalités pour lesquelles je n'ai eu aucun document entre les
8 mains.
9 Q. Donc vous n'avez vu aucun document, mais c'était votre choix de ne pas
10 les examiner, ces documents, ou était-ce parce qu'ils ne vous étaient pas
11 disponibles dans les archives de l'Accusation ?
12 R. J'ai cherché tous les documents potentiellement pertinents entre les
13 mains du bureau de l'Accusation. Je n'ai rejeté aucune municipalité sous
14 prétexte qu'elle ne faisait pas partie de celles mentionnées dans l'acte
15 d'accusation. J'ai utilisé tout ce qui était accessible, et oui, j'ai fait
16 des recherches approfondies pendant plusieurs années. J'ai essayé de me
17 procurer tous les documents disponibles.
18 Q. Madame, je dois admettre que je suis dans la confusion par vos
19 réponses. D'un côté, vous êtes prête à clarifier les choses, mais en
20 tentant de clarifier les choses, vous partez dans une direction tout à fait
21 différente, et donc, comme je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, je ne
22 vais pas m'attarder sur ce point plus longtemps.
23 Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil au préambule de ce
24 document, le P69, aux points 1 et 2 des directives.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 2 sur le prétoire
26 électronique.
27 Q. N'est-il pas vrai que les points 1 et 2 décrivent, en fait, le contexte
28 et l'intention du Parti démocratique serbe et expliquent les motifs pour
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1 lesquels ces directives ont été créées; oui ou non ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Etant donné que vous avez eu la possibilité d'analyser ceci,
4 vous pouvez être d'accord avec moi, n'est-ce pas, que lorsqu'on analyse la
5 terminologie et les mots employés dans ce document, plus particulièrement à
6 la page 3 et 4 en e-court, au chapitre 2, points 1 à 11, vous verrez que
7 ces termes, pour la plus grande partie, vont indiquer qu'il s'agit d'un
8 document préparatoire. Par exemple, les points 2, 5, 7, 9 et 11, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Le premier, c'est le degré préparatoire, oui.
11 Q. Merci. Il en va de même pour la variante B au premier niveau. Pour
12 référence, il s'agit des points 2, 5, 8, 9 et 10, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Si j'ai bien compris - et je suis sûr que vous avez eu la possibilité
15 d'examiner ce document plus souvent que moi - en fait, le caractère
16 obligatoire de ces directives préparatoires s'applique seulement aux
17 directives visant à créer la cellule de Crise du SDS et à créer l'assemblée
18 du peuple serbe dans le territoire de certaines municipalités, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Non, je ne vois pas cette qualification du premier degré. Un autre
21 élément qu'ils décrivent là, c'est l'obligation de service sur 24 heures,
22 et nous voyons que ceci est mis en place dans de nombreux endroits avec la
23 cellule de Crise et l'assemblée serbe. Donc je vois toutes ces mesures du
24 premier degré comme étant obligatoires pour ceux qui les recevaient. Je ne
25 vois pas beaucoup de distinction entre quoi que ce soit dans ce texte ou
26 l'interprétation de ce texte dans ces documents qui ait scinder ces
27 directives par rapport au reste du niveau 1.
28 Q. A l'évidence, il y a eu un malentendu dû à l'interprétation. Mais vous
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1 pourriez être d'accord avec moi, n'est-ce pas, que pour la plus grande
2 partie, toutes les directives pour le premier niveau ont trait, n'est-ce
3 pas, à des mesures préparatoires ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Et au deuxième niveau, la seule chose qui soit obligatoire, c'est -
6 donnez-moi un instant, s'il vous plaît - c'est la création des cellules de
7 Crise et de l'assemblée municipale, n'est-ce pas ?
8 R. Non. La formation de la cellule de Crise et de l'assemblée font partie
9 du premier degré.
10 Q. Bien. En tout état de cause, votre position, c'est que ce document et
11 tout ce qui a été fait à propos de ce document a été établi de façon la
12 plus strictement confidentielle, n'est-ce pas ?
13 R. J'essaie de me rappeler. Je sais que ça a été rendu public. Enfin, les
14 déclarations des assemblées serbes, les assemblées municipales serbes,
15 dépendaient évidemment de l'objet de la municipalité serbe. Donc je ne peux
16 pas dire si c'était toujours confidentiel. Là encore, c'est une question de
17 savoir exactement de quel moment vous me parlez. En décembre, il est plus
18 probable que ça ait été confidentiel; en mars, il est plus probable que ça
19 ait été public. Il est certainement clair dans ce document qu'ils avaient
20 l'intention que ceci reste confidentiel, que s'ils avaient eu cette
21 intention, il y aurait eu des directives secrètes données pour le niveau
22 suivant. Mais sur la première page, vous savez, il est dit strictement
23 confidentiel, c'est ce qu'on dit.
24 Q. Madame, je ne vais pas citer ce que vous venez de dire dans votre
25 ouvrage mais tout au moins dans 15 occasions, parce que vous dites que
26 quelque chose avait était dans des conditions strictement confidentielles,
27 puis à un endroit, vous dites que ceci n'a pas été fait de façon publique.
28 Dites-moi si je suis bien au clair, est-ce que votre position c'est que ces
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1 directives ou ce qui a été fait à la suite de ces directives l'a été en
2 secret au cours de janvier 1992; oui ou non ?
3 R. Ces instructions étaient secrètes. Comme je l'ai dit, il se peut que
4 certaines déclarations des assemblées municipales serbes n'aient pas été
5 secrètes, mais dans l'ensemble c'était considéré comme secret. Les
6 directives étaient considérées comme confidentielles, et les mesures
7 prises, les démarches ne devaient pas être rendues publiques, pour autant
8 que je le sache.
9 Q. Est-ce que vous essayez de me dire qu'une assemblée municipale, une
10 assemblée d'une municipalité serbe a été créée en secret ? Est-ce que c'est
11 ça que vous affirmez ?
12 R. La encore, je suis limitée par les documents qui sont en ma possession.
13 Ces documents indiquent que les assemblées se sont réunies et ont été
14 déclarées. Jusqu'à quel point elles ont été annoncées, ça dépendait d'une
15 municipalité à l'autre. Mais pour autant que je le sache, elles n'étaient
16 pas annoncées publiquement sur la base de ces directives. Donc les
17 instructions, les directives étaient gardées secrètes, mais une assemblée
18 municipale pouvait être déclarée sans faire référence à la directive
19 secrète.
20 Q. Madame, il est très clair pour moi, et vous n'avez pas besoin de
21 répéter les choses, vous avez utilisé un certain nombre de documents que
22 vous aviez à votre disposition, et c'est très clair. Et chaque fois que je
23 vous pose une question, moi aussi, je me réfère uniquement aux documents
24 que vous avez eus entre les mains auxquels vous avez eu accès. Ce que je
25 vous demande encore maintenant, y a-t-il eu un seul cas où vous puissiez
26 affirmer que l'assemblée municipale a été créée, établie, mise en place, de
27 façon secrète ? Pouvez-vous vous rappeler un seul exemple; oui ou non ? Si
28 vous ne pouvez pas, on peut gagner du temps. Dites simplement que vous ne
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1 vous souvenez pas.
2 R. Je n'ai pas vu les documents déclarant qu'il y avait formation d'une
3 assemblée. Je ne peux pas voir d'après les documents eux-mêmes quelle était
4 la diffusion, donc je ne peux pas tirer de conclusion sur le point de
5 savoir à quel point c'était public.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,
7 montrer au témoin le document P437.
8 Q. C'est à l'intercalaire 4 de votre classeur.
9 Hier vous avez fait un commentaire sur ce document.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc le P437, s'il vous plaît.
11 Q. Il s'agit du procès-verbal, ou plutôt, de la décision relative à la
12 mise en place, la création de la municipalité serbe de Zvornik. Vous
13 rappelez-vous avoir parlé de ce document hier avec mon confrère ?
14 R. Oui, je m'en souviens.
15 Q. Bien. Et je crois que vous avez donné lecture du préambule de ce
16 document, au point où on dit notamment qu'en vertu de l'article tant et
17 tant de la constitution et décisions relatives sur les territoires des
18 municipalités, et l'article 4 des directives concernant l'organisation et
19 les actions des organes du peuple serbe à BH dans un cas d'urgence en
20 décembre 1991, l'assemblée municipale de Zvornik, à sa séance de telle
21 date, a adopté la décision suivante. Est-ce que vous pouvez voir ici ce à
22 quoi ils se réfèrent ? Est ce que vous l'appelez des instructions secrètes
23 ? Est-ce que vous voyez cela ?
24 R. Oui, je vois, oui.
25 Q. Je vous remercie. Au point 2, nous voyons l'aire ou la surface de la
26 municipalité telle qu'elle existe à Zvornik et qui doit être considérée
27 comme une municipalité serbe de Zvornik; c'est bien cela ?
28 R. Il s'agit d'une certaine aire, mais pas de l'ensemble de la
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1 municipalité. Il y a certains secteurs qui se séparent de la municipalité
2 telle qu'elle existe.
3 Q. Très bien. Il est également dit au point 3, il y a des communes locales
4 et des lieux habités et des parties des communes locales urbaines qui sont
5 mentionnées à l'article 2 de cette décision et qui sont scindées de la
6 municipalité de Zvornik. C'est ce qui est dit au point 3, n'est-ce pas ?
7 Donc dites-moi, s'il vous plaît, vers la fin, tout à fait à la fin, à
8 l'article 9 de cette décision, juste au-dessus de la signature. A la page 4
9 du texte en e-court, en prétoire électronique. Excusez-moi. Bon, très bien.
10 Merci.
11 Pouvez-vous voir là, au point 9, il est dit que :
12 "Cette décision entrera en vigueur le huitième jour après sa publication
13 dans le bulletin de la population serbe de Javnost de Mostar et dans le
14 bulletin de la municipalité serbe de Zvornik."
15 En d'autres termes, non seulement cette décision concernant la création des
16 municipalités serbes de Zvornik est absolument publique, mais également,
17 puisque les instructions sont mentionnées en préambule et qu'il y est fait
18 référence, il est évident que ces directives étaient tout à fait ouvertes,
19 qu'elles avaient un caractère tout à fait public, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne suis pas sûre du moment où le bulletin de la municipalité de
21 Zvornik a été publié. Je voulais évoquer ceci plus tôt. Parce que s'il a
22 été publié plus tard au cours du printemps, certainement il a été publié à
23 Javnost. Alors ça, c'est public. Je suis d'accord.
24 Q. Maintenant, Madame, si la décision concernant la mise en place ou
25 l'établissement doit entrer en vigueur le 8 mai de sa publication pour tel
26 lieu --
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le lieu.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. -- qu'il est dit ici, en d'autres termes, que ça doit être rendu
2 public, ceci peut entrée en vigueur. Vous comprenez ?
3 R. Oui.
4 Q. Très bien. Je vous remercie. Voudriez-vous maintenant, s'il vous plaît,
5 faire de brefs commentaires pour les membres de la Chambre de première
6 instance et leur expliquer le concept qui est à la base de la variante A et
7 de la variante B. En d'autres termes, je vais vous la présenter et j'espère
8 que vous serez d'accord avec moi. La variante A a trait aux municipalités
9 qui avaient une majorité serbe, une majorité serbe incontestée, tandis que
10 la variante B avait trait aux municipalités où les Serbes étaient en
11 minorité, un groupe minoritaire, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que vous voulez dire par majorité
13 incontestée, mais oui, d'une façon générale, pour la variante B [comme
14 interprété], une majorité serbe; pour la variante B, minorité serbe.
15 Q. Maintenant, la variante A, je pense qu'il ne s'agit pas d'une idée
16 contestée, mais la variante B implique que le territoire d'une municipalité
17 existante dans laquelle les Serbes sont une minorité, ces parties vivaient
18 seules et devaient être séparées du territoire de la municipalité existante
19 et ils devaient devenir une municipalité serbe, par exemple, comme nous
20 l'avons vu il y a quelques instants en ce qui concerne Zvornik, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui. La variante B dit que les mesures qui doivent s'appliquer dans ces
23 territoires où les Serbes vivent. Mais ils n'y ont jamais vécu seuls.
24 Q. Madame, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question.
25 J'essaye de rendre les choses plus claires pour les membres de la Chambre
26 de première instance. Essayons de ne pas les rendre encore plus
27 compliquées. Donc il est bien vrai, nous avons vu il y a quelques instants
28 - et nous avons encore devant nous à l'écran un document - si on peut
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1 revenir à la page 2 en e-court où a lieu ce point 2 qui a trait au secteur
2 de Zvornik, la municipalité de Zvornik, où cette décision sera applicable,
3 cette décision d'établir une municipalité serbe à Zvornik. Et je vous pose
4 la question très précisément : est-ce que les variantes A et B peuvent dire
5 que les municipalités qui ont une minorité serbe, la municipalité sera
6 seulement établie pour ces territoires où les Serbes habitent, n'est-ce pas
7 ? Donc il s'agit seulement de certaines parties de ces municipalités ?
8 R. Je suis d'accord pour l'essentiel avec vous, mais je voudrais quand
9 même que les choses soient bien claires. Que des Serbes vivaient ---
10 Q. Mais, Madame --
11 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
12 voudrais simplement demander que le témoin soit autorisé à répondre. Elle a
13 dit très clairement que bien qu'elle est d'accord avec une partie de ce qui
14 est dit, elle souhaite pouvoir nuancer les choses et il faudrait lui donner
15 la possibilité de le faire.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas
17 couper la parole au témoin du tout, je voulais simplement rationaliser les
18 réponses du témoin. Je vais lui donner la possibilité de s'exprimer et
19 d'exprimer ses vues sur la question. Je les lui donne à tout moment, je
20 vous prie de me croire. Mais je voulais essayer d'expliquer ses idées, ses
21 concepts.
22 Q. En l'espèce, Madame, excusez-moi de vous avoir interrompue, et voulez-
23 vous, s'il vous plaît, continuer et fournir votre réponse complète.
24 R. Ma façon de comprendre les choses c'est que la variante B doit
25 s'appliquer seulement dans les territoires au sein des municipalités de la
26 variante B où la population serbe vit en majorité. Mais vous avez dit plus
27 tôt que là où les Serbes vivaient seuls et où les Serbes vivaient même en
28 minorité, minorité serbe, dans ces municipalités, à ce moment-là, il y
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1 aurait de nombreux Serbes dans nombreuses parties du territoires. Il n'y
2 avait aucune partie de la municipalité qui était purement serbe et aucune
3 partie qui n'était purement non-serbe. Mais je suis d'accord, ça devait
4 être appliqué uniquement dans les parties des territoires où les Serbes
5 étaient en majorité, du point de vue population, ou là il y avait une
6 minorité serbe plus importante dans cette municipalité.
7 Q. Madame Hanson, jetez encore un coup d'œil à ce document, s'il vous
8 plaît. Il s'agit du document P437. Les trois dernières lignes du paragraphe
9 2 indiquent qu'après avoir mentionné les communes municipales -- les
10 communes locales et décidé des lieux où l'on doit habiter, il est dit, et
11 également des parties des communes locales dans la ville -- non pas la
12 ville, dans les secteurs, tels que Srpska Varos, Zamlaza ou quelque chose
13 comme ça. En d'autres termes, uniquement dans les parties de certaines
14 villes pour des communes locales qui entreront et feront parties de la
15 municipalité serbe de Zvornik; est-ce que c'est exact ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Et ces parties sont des parties de la ville, les communes locales où
18 vivent des Serbes, n'est-ce pas ?
19 R. Mon problème c'est avec le membre de phrase "où vivent les Serbes." Les
20 Serbes vivent dans l'ensemble de la municipalité de Zvornik. J'imagine -
21 d'après ce que je sais, connaissance générale dans ce secteur, et d'après
22 les documents - qu'il s'agit de communes locales dans lesquelles les Serbes
23 représentent une majorité de population, mais je ne vais pas dire que seuls
24 les Serbes vivaient là et que les Serbes vivaient uniquement là.
25 Q. Madame, je suis reconnaissant, parce que vous avez maintenant anticipé
26 sur ma question suivante. Merci beaucoup. Donc en d'autres termes, il y a
27 des parties des communes locales où vivent des Serbes en tant que groupe
28 majoritaire, et je ne dis pas que les Serbes y vivent seuls là, mais
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1 c'était le groupe ethnique majoritaire, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exactement ce que j'essayais de clarifier tout à l'heure.
3 Q. Très bien. Finalement, nous avons réussi à nous comprendre sur ce
4 point. Je vous remercie.
5 Revenons maintenant au document P69. C'est le document qui comporte la
6 variante A et B. Je vois dans votre rapport --
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Si on pouvait, s'il vous plaît, le présenter
8 à l'écran -- plutôt, Monsieur le Président, je note l'heure. Est-ce que ce
9 serait un bon moment pour suspendre
10 l'audience ?
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, si ceci doit être un échange
12 relativement long, oui, nous pouvons suspendre la séance maintenant.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je crains que ce ne soit le cas. Je vous
14 remercie.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Suspension de séance pour 20 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Q. Madame Hanson, avant la pause, je vous ai demandé de revenir sur le
24 document P69, la directive en question. J'ai remarqué que dans votre
25 rapport vous n'avez fait aucune observation sur le point numéro 8 de cette
26 directive, qui figure à la page 8 de la version électronique. C'est le
27 deuxième degré pour les municipalités de type A, où il est indiqué :
28 "Lors de la prise de toutes ces mesures, faire attention à veiller sur le
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1 respect des droits nationaux et autres droits de tous les habitants et à ce
2 qu'ils soient impliqués dans les organes ou les autorités instaurés suite à
3 la prise du pouvoir."
4 Il est un fait, n'est-ce pas, que vous n'avez pas parlé de ceci dans votre
5 rapport ?
6 R. Au contraire, j'en ai parlé au paragraphe 16 de mon rapport.
7 Q. Toutes mes excuses. C'est vrai, vous avez raison. Ce qui m'a amené à
8 dire ceci est le fait qu'au paragraphe 16 vous dites que les cellules de
9 Crise étaient exclusivement et explicitement les organes du peuple serbe
10 créé pour la défense des intérêts du peuple serbe. Bien.
11 Alors, compte tenu du fait que vous avez pris en compte les municipalités
12 énumérées dans l'acte d'accusation, savez-vous que Fadil Topcagic, de
13 Bosanski Samac, était membre de la cellule de Crise de la municipalité de
14 Bosanski Samac ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît --
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande qu'on affiche maintenant la page
18 10 de ce document. Au point 2 -- je pense que la pagination est la même en
19 ce qui concerne le texte anglais.
20 Q. Donc au point 2, il est prévu que ces organes, ou tous les organes du
21 gouvernement et que toutes les autorités devaient agir conformément à la
22 réglementation en vigueur, aux lois fédérales et aux lois de la république
23 si elles ne sont pas contraires aux lois fédérales. Est-ce que vous voyez
24 ceci ?
25 R. Oui.
26 Q. A plusieurs reprises dans votre rapport, vous avez fait référence au
27 fait que vous n'aviez pas réussi à trouver un fondement juridique dans les
28 textes en vigueur justifiant la création des cellules de Crise ?
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1 R. Ce que je n'ai pas trouvé, c'est la référence au terme "cellule de
2 Crise."
3 Q. Mais quand on voit ce qui est indiqué ici dans ce document, est-ce que
4 vous avez vu ceci et est-ce que vous avez eu l'idée d'examiner ce que
5 l'auteur de ce document avait l'intention de dire en faisant référence au
6 respect de la législation fédérale et de la république ?
7 R. Dans la première partie de mon rapport, j'ai indiqué quelles étaient
8 les possibles origines de cet organe, mais je n'ai pas trouvé le terme
9 "cellule de Crise." Et cette phrase ici, respect des lois fédérales et des
10 lois de la République de Bosnie-Herzégovine dans la mesure où elles ne sont
11 pas en opposition avec les lois fédérales, c'est quelque chose qui était
12 répété par les organes et établissements serbes tout le temps. Je l'ai vu
13 dans plusieurs textes. Mais je n'ai rien trouvé dans les lois fédérales
14 prévoyant la création des organes collectifs tels que les cellules de
15 Crise.
16 Q. J'espère que vous n'essayez pas maintenant de nous dire que la
17 disposition figurant au point 2 de cette directive s'y trouve sans aucune
18 raison valable ?
19 R. Non, je n'essaie pas de dire ceci.
20 Q. Bien. Alors, je me suis trompé.
21 N'ayant pas réussi à retrouver le terme "cellules de Crise" -et j'ai
22 l'impression que lors de votre déposition vous avez également déclaré
23 n'avoir pas réussi à trouver le terme "présidence de Guerre" non plus
24 d'ailleurs dans les documents de cette nature.
25 R. Je ne crois pas avoir dit une telle chose. On peut revenir dans ce
26 chapitre de mon rapport. Oui, ils ne disent pas "la présidence de Guerre,"
27 mais "la présidence" tout simplement, donc oui, je n'ai pas réussi à
28 trouver ce terme-là. Mais ces deux phrases, comme je l'ai dit, ont été
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1 écrites par un collègue. J'ai vérifié les documents auxquels il se réfère
2 et il est vrai que dans ces documents-là je n'ai pas retrouvé le terme de
3 "présidence de Guerre," mais seulement celui-ci, la présidence collective.
4 Q. Donc ce qu'on voit ici est la situation suivante : dans la littérature
5 disponible, vous n'avez trouvé nulle part les termes "cellule de Crise" et
6 "présidence de Guerre." Vous avez bien trouvé des termes semblables, mais
7 pas ces deux termes-là, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Et sur la base de ceci, vous avez développé votre position qui est de
10 dire que les organes tels que les cellules de Crise ont été créés et mis en
11 place par le SDS par le biais de la directive du 19 décembre 1991, cette
12 directive relative aux municipalités des types A et B ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez parlé de la Loi fédérale sur la Défense populaire généralisée
15 et protection civile qui prévoyait la mise en place des comités chargés de
16 la Défense populaire et de la protection civile et sociale qui devaient
17 être créés sur le territoire des municipalités en cas de circonstances
18 exceptionnelles, et cette loi, ainsi qu'un autre document dont nous allons
19 parler, explique quel est le rôle de ces comités. C'est quelque chose dont
20 vous avez parlé dans les paragraphes 7 et 8 de votre rapport ?
21 R. En substance, vous avez raison, mais je ne crois pas là qu'il s'agisse
22 d'une loi fédérale, mais plutôt d'une loi de la république.
23 Q. Oui, mais la Loi fédérale sur la Défense populaire généralisée et la
24 protection civile et sociale était une loi qui avait été adoptée au niveau
25 fédéral, et par la suite, chaque république a dû adopter une loi identique
26 au niveau de la république, le savez-vous ?
27 R. Oui, c'est ainsi que je vois les choses.
28 Q. Bien. Avez-vous jamais lu la Loi sur la Défense populaire généralisée
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1 et la protection civile et sociale, qu'il s'agisse de la loi fédérale ou
2 celle de la république ?
3 R. Certains passages, notamment ceux qui se rapportent sur ces comités.
4 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Madame Hanson, est-ce que vous n'avez
5 jamais entendu parler d'un document intitulé "La stratégie de la Défense
6 populaire généralisée et de la protection civile et sociale" ?
7 R. Je connais le concept de la Défense populaire généralisée et de la
8 protection civile et sociale, mais je ne connais pas le document en
9 question. Je ne l'ai pas lu.
10 Q. Le document de la stratégie de la Défense populaire généralisée et de
11 la protection civile et sociale est un document qui, dans son préambule,
12 indique qu'il s'agit d'un document de base relatif à la doctrine de la
13 Défense populaire généralisée adoptée par la présidence de l'Etat fédéral
14 le 20 mai 1987. Ce document explique quelle est la doctrine de la Défense
15 populaire généralisée et de la protection civile et sociale et explique les
16 dispositions légales les concernant. Est-ce que vous connaissez ceci ou pas
17 du tout ?
18 R. Comme je l'ai déjà dit, je connais en gros le concept de la Défense
19 populaire, mais je ne connais pas ce document et les dispositions de ce
20 document.
21 Q. Oui. Vous nous avez dit vous n'êtes pas juriste, c'est votre collègue
22 qui s'est occupé des aspects légaux de ce document. De toute manière, ce
23 document sera versé au dossier de cette affaire. Donc je n'ai pas
24 l'intention maintenant d'élaborer sur ce document et ces dispositions avec
25 vous.
26 Alors, vous nous dites que vous connaissez le concept de la Défense
27 populaire généralisée, vous savez qu'il prévoyait l'obligation de la
28 création des comités chargés de la Défense populaire généralisée et de la
Page 4479
1 protection civile en circonstances exceptionnelles sur le territoire de
2 toutes les municipalités de l'Etat fédéral, ce qui comprend également
3 toutes les municipalités des républiques, n'est-ce pas ?
4 R. Comme je vous ai dit, je sais qu'il y a des dispositions prévalant la
5 création de ces comités, mais je ne sais pas si leur création est
6 obligatoire ou pas. Je ne peux rien vous dire à ce sujet, je n'en sais
7 rien.
8 Q. Bien. Savez-vous que chaque fraction de la société, qu'il s'agisse des
9 écoles ou des usines, des centres médicaux, et cetera, en dehors, bien
10 évidemment, des institutions d'Etat, était tenue de préparer un plan de la
11 Défense populaire généralisée et de la protection civile et sociale, ce
12 qu'on appelait en bref le plan de la Défense, et que chacune de ces,
13 disons, cellules sociales devait prévoir quelle serait la composition des
14 membres de ces comités chargés de la Défense populaire généralisée au cas
15 où il fallait les créer suite aux circonstances exceptionnelles ?
16 R. Je sais qu'ils devaient préparer un plan, mais je ne sais pas s'ils
17 étaient tenus de nommer les membres de ce comité, mais ça me paraît
18 logique.
19 Q. N'est-il pas vrai que les comités chargés de la Défense populaire
20 généralisée et de la protection civile et sociale, concernant leur
21 composition, leurs attributions et leur rôle, ressemblaient dans une grande
22 mesure, s'ils ne sont pas identiques, à ceux des cellules de Crise ?
23 R. Oui, oui, je trouve qu'il y a une très grande ressemblance entre les
24 deux.
25 Q. Madame, n'avez-vous pas eu l'impression qu'il était logique que ces
26 organes-là sont, en fait, les cellules de Crise, mais qu'on évite
27 d'utiliser le terme "comité chargé de la Défense populaire généralisée et
28 de la protection civile et sociale," parce que cette dénomination était
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1 assimilée à un héritage communiste du régime communiste, alors qu'on se
2 retrouve, au moment de la création des cellules de Crise, dans une
3 situation où les partis nationaux avaient participé avaient participé aux
4 élections multipartites, donc les partis qui indiquaient clairement leur
5 appartenance ethnique, et que ces partis souhaitant marquer cette
6 séparation de l'héritage communiste définitive voulaient décider de nommer
7 ces comités autrement ?
8 R. Je suis d'accord qu'il y avait une volonté de se détacher de l'héritage
9 du régime communiste. Je suis d'accord aussi avec le fait que les cellules
10 de Crise ressemblent beaucoup à ces comités. Mais je n'ai jamais vu ce que
11 vous déclarez de manière explicite dans un document quelconque. Et je ne
12 sais pas si cela représente la véritable raison, ce que vous dites, pour
13 laquelle les comités auraient dénommés les cellules de Crise.
14 Q. Bien. Vous avez déclaré que la dénomination des organes n'avait aucune
15 importance. Parce que qu'on les appelle les cellules de Crise ou les
16 présidences de guerre ou les commissions de guerre, qu'en substance, il
17 s'agissait des organes identiques. Je crois que c'est le paragraphe 48 de
18 votre rapport. Je viens de retrouver la référence.
19 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
20 Q. Bien. Compte tenu de cette affirmation, dites-moi, s'il vous plaît,
21 pourquoi vous n'avez pas appliqué cette analogie aux cellules de Crise, ou
22 plutôt, par rapport aux comités -- non, je retire la question.
23 Ecoutez, pour que tout soit clair, expliquez-moi pourquoi la même
24 analogie ne vaut pas, d'après vous, pour ce qui est des comités chargés de
25 la Défense populaire généralisée de la protection civile et sociale et les
26 cellules de Crise ? Quand je dis l'analogie, j'entends leur rôle, leurs
27 attributions et leur composition. C'est dans ce sens-là que je pense qu'on
28 peut faire une analogie.
Page 4481
1 R. Ma mission était d'examiner les cellules de Crise des
2 municipalités des Serbes de Bosnie. Je n'ai pas été demandée d'examiner les
3 comités chargés de la Défense populaire généralisée prenant place des
4 cellules de Crise et se déclarant autorité municipale comme c'était le cas
5 des cellules de Crise. J'ai attiré l'attention de l'équipe de l'Accusation
6 aux ressemblances qu'on pouvait observées entre les comités d'antan et les
7 cellules de Crise.
8 Q. Oui, mais maintenant, après avoir rédigé ce rapport et après avoir
9 entendu mes commentaires, peut-être que vous serez en mesure maintenant de
10 nous dire si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a une analogie
11 entre les comités chargés de la Défense populaire généralisée et les
12 cellules de Crise, qu'il y a une grande ressemblance pour ce qui est de
13 leur composition, de leurs attributions et de leur rôle.
14 R. Je vous ai déjà dit ceci. Même dans mon rapport, je vous ai donné
15 l'exemple de Bosanski Novi qui avait transformé leur comité chargé de la
16 Défense populaire en cellule de Crise. Je dis ceci clairement dans mon
17 rapport. Donc je suis d'accord avec vous qu'il s'agit des entités, des
18 organes identiques.
19 Q. Merci, Madame Hanson. Dans votre rapport, vous affirmez que le SDS, par
20 la directive sur les municipalités de type A et B, a initié la création des
21 cellules de Crise du SDS en décembre 1991, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien. D'après vous, M. Karadzic et le SDS, le Parti démocratique serbe,
24 avaient-ils la même influence sur Alija Izetbegovic en tant que dirigeant
25 du SDA et sur les dirigeants du côté du HDZ ?
26 R. Vous voulez demander si Karadzic avait une influence sur Izetbegovic,
27 non.
28 Q. Mais alors, comment expliquez-vous l'existence des organes identiques
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1 pour ce qui est de leur dénomination, composition et attributions du côté
2 opposé, donc du côté musulman ou croate sur le territoire des municipalités
3 où les Musulmans ou les Croates avaient le contrôle ? De quelle manière
4 expliquez-vous ceci alors ?
5 R. Je ne nie pas l'existence de cellules de Crise des deux côtés. C'est ce
6 que j'ai dit dans mon rapport. Mais le sujet de mon rapport était les
7 cellules de Crise serbes, mais je suis, bien sûr, au courant du fait qu'il
8 y en avait ailleurs aussi.
9 Q. Mais vous conviendrez que les cellules de Crise créées de l'autre côté,
10 dans les municipalités qui se trouvaient sous le contrôle des Musulmans de
11 Bosnie ou des Croates, que ces cellules de Crise étaient des organes
12 identiques, exactement les mêmes organes que ceux qui se trouvaient du côté
13 serbe, qu'ils avaient la même composition, la même dénomination, les mêmes
14 attributions et qu'ils agissaient de la même manière que les cellules de
15 Crise serbes en 1991 et 1992 ?
16 R. Je ne peux pas être en accord ou en désaccord avec vous. Ma mission
17 consistait à examiner les cellules de Crise des Serbes de Bosnie, et je ne
18 me suis pas occupée d'autres cellules de Crise.
19 Q. Madame Hanson, si vous étiez consciente qu'il existait des cellules de
20 Crise chez les deux autres parties - et il me paraît tout à fait clair que
21 le SDS et M. Karadzic n'avaient aucune influence ni sur les Musulmans ni
22 sur les Croates - alors pensez-vous peut-être que l'existence de ces
23 concepts uniformes avait pour origine des concepts dans les textes
24 législatifs sur les bases desquels ils auraient été fondés, c'est-à-dire
25 sur la Loi fédérale sur la défense de tous les peuples, sur
26 l'autoprotection sociale qui existait en Bosnie-Herzégovine comme dans la
27 Fédération yougoslave en son ensemble ?
28 R. Non, car les cellules de Crise des Serbes de Bosnie que j'ai vu émerger
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1 à ce moment-là se référaient, pour un grand nombre d'entre elles, à des
2 variantes A et B comme étant la base de leur formation. Et de celles qui ne
3 citaient pas explicitement A et B, je ne vois, en tout cas, aucune
4 référence à la législation des comités de la défense populaire.
5 Q. Vous savez, comme vous l'avez confirmé dans l'un de vos témoignages
6 antérieurs, les cellules de Crise de la municipalité de Bratunac étaient
7 créées de façon identique, avec la même composition et tous les autres
8 éléments que les autres mais avant les instructions du 19 décembre 1991 ?
9 Vous savez ?
10 R. Oui, c'était la cellule de Crise du conseil municipal du SDS de
11 Bratunac. Oui, c'est la seule cellule de Crise que j'ai vue qui ait émergé
12 avant l'émission de ces instructions. Cependant, lorsqu'ils en ont créé une
13 en décembre, ils se réfèrent explicitement aux instructions de la direction
14 du SDS sur la formation de cellule de Crise.
15 Q. Donc si j'ai bien compris, pendant une certaine période et avant les
16 instructions de décembre, il y avait déjà une cellule de Crise. Puis après
17 les instructions du 19 décembre, ils établissent une nouvelle cellule de
18 Crise, et cette fois, se conformant aux instructions. Pourtant, il n'y a
19 pas de différence entre ces deux cellules, pas de différence importante ?
20 R. Dans la cellule créée en octobre, on se base également sur les
21 instructions du conseil principal du SDS, donc ce n'est toujours pas une
22 cellule de Crise qui a émergé de façon spontanée, sur l'initiative propre
23 du conseil municipal; c'est bien une cellule qui a été créée sur les
24 instructions d'une session extensive du conseil principal du SDS. C'est la
25 seule référence que je trouve d'ailleurs à une cellule de Crise antérieure.
26 Donc je ne peux pas dire si son fonctionnement, si sa composition était la
27 même que celle qui a émergé par la suite, mais la durée de cette cellule de
28 Crise a été très courte. Mais je ne vois pas de différence essentielle
Page 4484
1 entre elles.
2 Q. Dans tous les cas, votre position est que d'entre ces deux cellules de
3 Crise, la création de cet organe était fondée sur les instructions données
4 par le SDS.
5 R. En effet.
6 Q. Je vais vous montrer un document daté du 12 [comme interprété]
7 septembre 1991.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande à ce que soit affichée la pièce
9 1D00-5388.
10 Q. Ce document, Madame, est intitulé "Présidence de la République
11 socialiste de Bosnie-Herzégovine," avec la date du 21 septembre 1991,
12 Sarajevo. C'est le compte rendu de la 35e Session de la Présidence de la
13 République socialiste de Bosnie-Herzégovine et on y lit, entre autres, que
14 sont présents parmi tant d'autres le président Alija Izetbegovic, mais
15 aussi Biljana Plavsic, Stjepan Klujic, le Dr Ejup Ganic, et différentes
16 autres personnes, autrement dit tous ceux qui étaient dirigeants de la
17 Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, le 21 septembre. Avez-vous déjà vu ce
18 document ?
19 R. Peut-être. Je ne pourrais pas vous répondre tant que je ne l'ai pas
20 examiné spécifiquement.
21 Q. Je vois ici qu'il est écrit que :
22 "Le gouvernement de la BH est prié de faire en sorte dans ces
23 situations de crise, de préserver les conditions de vie normales, et
24 cetera, et cetera, puis que le membre de présidence Biljana Plavsic n'est
25 pas d'accord avec les points 1 et 2, et je lis. La présidence a donc formé
26 la cellule de Crise formée des membres suivants : Dr Ejup Ganic, membre de
27 la présidence, coordinateur de l'état-major, telle est sa fonction; Dr
28 Biljana Plavsic; Franjo Boras; puis le ministre de l'Intérieur, qui était
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1 alors Alija Delimustafic; le ministre de la Défense populaire, Jerko Doko;
2 le commandant de la Défense territoriale BH, le lieutenant général Drago
3 Vukosavljevic. Et je vois que le siège de la cellule de Crise sera dans les
4 locaux de la présidence et que cette cellule bénéficiera des services de la
5 présidence, des ministères appropriés et autres organes et organisations de
6 la république." Vous voyez ce passage que je viens de lire ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Q. Autrement dit, la présidence de la République socialiste de
9 Bosnie-Herzégovine a mis en place une cellule de Crise de la présidence qui
10 devient l'organe suprême de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,
11 et ce, en septembre 1991, et la composition de cette cellule reflète
12 parfaitement les cellules de Crise qui se mettent en place conformément au
13 SDS, voire celles qui vont être mises en place ultérieurement, par le SDA,
14 par le HDZ, n'est-ce pas ?
15 R. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une composition parallèle à ces
16 autres cellules de Crise, mais je ne vois pas qu'il apparaît dans ce
17 document que cette cellule de Crise soit dorénavant l'organe suprême de la
18 république.
19 Q. Très bien. Merci. Je vous demanderais maintenant de regarder la
20 dernière page de ce document. Nous y voyons la signature de président de la
21 présidence de la République socialiste de la Bosnie-Herzégovine, à savoir
22 Alija Izetbegovic. Vous la voyez ?
23 R. Oui, je vois très bien cette signature, tout à fait. En fait, je
24 présume que c'est celle d'Izetbegovic.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
27 dossier, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez lui donner une cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D108, Monsieur le Président.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. J'aimerais maintenant que vous examiniez un autre document. Avant de
4 vous le montrer, toutefois, je vais vous poser une
5 question : savez-vous qu'avant cette même date, le ministère des Affaires
6 intérieures de la République socialiste de la Bosnie-Herzégovine, qui se
7 trouvait placé sous l'égide d'un Musulman, Alija Delimustafic, avait adopté
8 une décision portant création de cellules de Crise dont la tâche spécifique
9 concernait l'arrestation possible de M. Martic le 8 septembre 1991. Le
10 saviez-vous, Madame ?
11 R. Je ne le savais pas.
12 Q. D'accord.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous affichions maintenant le
14 document 1D00-4569 sur nos écrans. Ce document contient la date la plus
15 ancienne de création d'une cellule de Crise de tous les documents que nous
16 ayons à notre disposition et qui sont accessibles, c'est celui qui porte
17 sur la création la plus ancienne d'une cellule de Crise, c'est un document
18 de l'assemblée municipale de Ljubuski. Pour information, je préciserais que
19 c'était un territoire de la Bosnie-Herzégovine se trouvant à ce moment-là
20 sous le contrôle des forces croates. Le document est daté du 26 août 1991
21 et stipule :
22 "Décision de nomination des membres de la cellule de Crise de la
23 municipalité de Ljubuski." Nous y voyons que 11 membres de cette cellule de
24 Crise ont été sélectionnés. Et sous le point 2, nous lisons que la décision
25 sera publiée dans le bulletin d'information officiel de la municipalité de
26 Ljubuski.
27 Madame Hanson, à la lecture de ce document, constaterez-vous, sous le point
28 3, que les présidents de l'assemblée municipale de Ljubuski sont membres de
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1 cette cellule de Crise. Et sous le point 4, le chef de la station de
2 sécurité publique - ceci est une traduction en croate - et sous le point 5,
3 on lit que le commandant de la Défense territoriale est également membre,
4 et il y a d'autres membres aussi. Vous le voyez, tout cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Madame Hanson, vous basant sur la composition de cette cellule de
7 Crise, ne vous semble-t-il pas que celle-ci est un reflet exact des
8 cellules de Crise qui vont émerger ultérieurement sur, comme vous nous
9 l'avez dit, les instructions du SDS, n'est-ce pas ?
10 R. Non, pas exactement.
11 Q. Bien, dites-moi, qui manque sur cette liste. Je vois qu'il y a le
12 président de l'assemblée municipale, qu'il y a le président du conseil
13 exécutif sous le point 1, que nous avons aussi dans cette cellule de Crise
14 le secrétariat de la municipalité, l'administration générale. Sous le point
15 5, le commandant de la Défense territoriale et plusieurs membres du parti.
16 Quelle est la différence, selon vous, entre cette cellule de Crise et
17 celles qui ont été mises en place par le SDS ?
18 R. Mais je n'ai pas dit qu'il manquait quelqu'un. Il me semble qu'il y a
19 des membres qui vont au-delà des cellules de Crise du SDS, comme par
20 exemple, le directeur d'un centre de santé. Il n'est pas commun de voir les
21 directeurs des centres de santé dans les cellules de Crise ultérieures,
22 plus précisément les représentants des SDA et HDZ n'auraient pas été
23 membres des cellules de Crise du SDS.
24 Q. Madame, vous venez de me confirmer tout à l'heure que
25 M. Fadil Topcagic, un Musulman de Bosanski Samac, était membre de la
26 cellule de Crise de Bosanski Samac. Allez-vous nous dire qu'il était membre
27 du SDS ?
28 R. Non, mais je ne sais pas s'il était là en tant que représentant du SDA,
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1 ou plutôt, en tant que représentant de son propre poste. Je sais qu'il
2 était membre, j'ai vu son nom sur le compte rendu de la cellule de Crise.
3 Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre cette cellule de
4 Crise et celle du SDS quant à la présence des autres partis qui y sont
5 officiellement représentés.
6 Q. Mais un instant, le fait qu'il ne soit pas précisé de quel parti est le
7 président de l'assemblée municipale, de quel parti est le président du
8 conseil exécutif ni le secrétariat général ni le chef ni le commandant,
9 tout ceci ne signifie pas qu'ils ne sont pas membres du HDZ, n'est-ce pas,
10 le fait que ceci ne soit pas indiqué ?
11 R. En effet.
12 Q. Merci. Alors, leur titre est mentionné, mais non pas le parti dont ils
13 sont membres, et ce, parce que c'est sous-entendu, parce que le HDZ de
14 Ljubuski est l'une de ces municipalités de Bosnie-Herzégovine où la
15 population croate était en majorité, donc ce parti était un parti dominant
16 sur ce territoire ?
17 R. Ceci est une cellule de Crise qui inclut des membres de différents
18 partis politiques. Les cellules de Crise du SDS formées sur les
19 instructions relatives aux variantes A et B n'incluaient que des membres du
20 SDS et incluaient ces membres exclusivement pour leur fonction au sein du
21 parti, et non pas pour leur fonction au sein de la municipalité. Elles
22 incluaient mêmes des députés du SDS à l'assemblée nationale. Cette cellule
23 de Crise-ci inclut des représentants des différents partis, c'est la
24 différence que je désirais souligner.
25 Q. Madame Hanson, repassons sur tout ceci plus lentement, nous reviendrons
26 au point que vous venez de soulever. C'est un fait incontesté, que je
27 sache, et je crois d'ailleurs que vous en faites mention dans votre rapport
28 - c'est un fait qui n'est pas litigieux - que les cellules de Crise du SDS
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1 n'ont existé que pendant une période très limitée de temps et qu'au moment
2 où les assemblées étaient formées dans ces municipalités, différents
3 organes de gouvernement se formaient en même temps dans les municipalités,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je n'ai rien vu de tel dans la documentation. Je vois les cellules de
6 Crise --
7 Q. Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure, si ça ne vous ennuie pas.
8 Ce n'est pas que je veuille vous interrompre. Si vous voulez répondre tout
9 de suite, vous pouvez le faire, mais comme je l'ai déjà dit, nous
10 reviendrons sur ce point. Voulez-vous terminer votre réponse ?
11 R. Ce que je vois, c'est qu'il y a des assemblées qui sont déclarées en
12 décembre, et parfois en même temps que la cellule de Crise, mais je vois
13 aussi que certaines cellules de Crise sont restées en place et sont
14 devenues les autorités principales de la municipalité et des assemblées
15 municipales ne prenant pas le pouvoir avant l'été 1992. Ça c'est, me
16 semble-t-il, la tendance générale.
17 Q. Madame, revenons à ce présent document. Si nous le lisons, nous
18 constatons que les membres et les représentants essentiels des autorités
19 sont présents, sont membres de cette cellule de Crise de Ljubuski, n'est-ce
20 pas ?
21 R. En effet.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais faire verser ce document au
23 dossier, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et une cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D109, Monsieur le Président.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Gardons à l'esprit votre remarque sur ce document 1D109, le document
28 relatif à la cellule de Crise de Ljubuski, je veux maintenant vous
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1 soumettre un document de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine,
2 c'est le document 002842. Donc 1D00-2842.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais le faire afficher à l'écran, s'il
4 vous plaît.
5 Q. Bien, Madame Hanson, ce document provient de l'Union démocratique
6 croate de Bosnie-Herzégovine, à savoir le parti ethniquement croate, pour
7 ainsi dire, lequel était l'équivalent du Parti démocratique serbe et du
8 Parti d'Action démocratique de Bosnie-Herzégovine en 1990 et 1991. Ces
9 trois partis nationaux avaient leurs propres candidats pour les élections
10 de 1990. Vous voyez l'intitulé : Conseil de sécurité de la BH HDZ,
11 strictement confidentiel, date 18 septembre 1991. Et nous lisons :
12 "Conclusions du Conseil de sécurité de la BH HDZ, du 18 septembre 1991."
13 Allons jusqu'aux conclusions au point 1 :
14 "Le Conseil de sécurité va porter à l'avenir le nom de BH HDZ cellule
15 de Crise. Ses membres seront," et je lis une liste, MM. Kljujic, Boban,
16 Kvesic, Doko, il était ministre de la Défense nationale de la République
17 socialiste de Bosnie-Herzégovine. Puis Dario Kordic, Kostroman, Bruno
18 Stojic. Vous voyez tout cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc ces personnes dont je viens de lire les noms étaient les
21 dirigeants, n'est-ce pas, de l'Union démocratique de Croatie et du peuple
22 croate de Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, n'est-ce pas ?
23 R. Pour autant que je le sache, oui.
24 Q. Parfait. Alors, dans le paragraphe suivant, je lis :
25 "Au-delà de la cellule de Crise exécutive et politique, cette cellule doit
26 créer un organe de commandement spécial, organe militaire spécialisé qui
27 sera responsable directement de certaines opérations." Et je lis dans le
28 paragraphe 3 :
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1 "La cellule de Crise prendra ses fonctions immédiatement, dirigera le
2 système de défense du peuple croate de Bosnie-Herzégovine et assurera
3 l'acquisition d'armes." Et sous le paragraphe 4, je lis :
4 "Le président de la cellule de Crise est Stjepan Kljuic et le vice-
5 président est Mate Boban," n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Avez-vous jamais vu ce document, par exemple, pendant que vous rédigiez
8 votre rapport ?
9 R. Je ne suis pas sûre, mais je l'ai probablement vu, car je pense que si
10 je tapais cellule de Crise, il aurait probablement été sélectionné par tous
11 les moteurs de recherche. Cependant, je ne l'ai pas sélectionné, parce que
12 ça n'est pas une cellule de Crise des Serbes de Bosnie. Bon, je ne le
13 reconnais pas, mais je pense que je l'ai probablement vu, parce que si j'ai
14 cherché à voir tous les documents portant la mention de cellule de Crise,
15 je l'aurais vu parmi les autres.
16 Q. C'est bien joli, mais le document que je vous ai montré tout à l'heure,
17 lorsque je vous ai montré ce document, vous nous avez dit, Oui, mais c'est
18 une cellule de Crise municipale. Mais là nous avons une cellule de Crise
19 établie par un parti. Donc il me semble que là le parallèle est très clair
20 par rapport aux positions dont vous nous avez parlé relatives aux variantes
21 A et B sur lesquelles se fondait le SDS pour la création de ces cellules de
22 Crise SDS, n'est-ce pas ?
23 R. En effet, il y a un parallèle.
24 Q. Merci.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2, si vous le
26 voulez bien.
27 Q. Madame Hanson, je vois sous le point 2 :
28 "En cas de conflit armé sur le territoire où le peuple croate est
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1 majoritaire, la cellule de Crise prendra la relève sur toutes les missions
2 des autorités des municipalités et le travail du BH HDZ cessera
3 temporairement jusqu'à ce que les hostilités soient terminées, c'est-à-dire
4 jusqu'à ce que la cellule de Crise considère que la menace est passée."
5 Voyez-vous une différence entre ceci et les instructions émises par le SDS
6 ? N'est-il pas vrai que le SDS, lui aussi, dit que ce sont les cellules de
7 Crise qui devront prendre les devoirs des municipalités, toutes les
8 autorités des municipalités, et ce, depuis la déclaration des conflits et
9 qu'à partir du début des hostilités toutes les activités doivent cesser.
10 Vous vous en souvenez ?
11 R. Il me semble que cela ressemble plutôt aux instructions émises par le
12 président du gouvernement Djeric en avril 1992, mais il semble
13 effectivement y avoir un parallèle par rapport aux cellules de Crise du
14 SDS, et les cellules de Crise du RS fonctionnent de la même façon. Il faut
15 que je vérifié A et B -- je ne me souviens pas exactement de la formulation
16 de A et B, mais ce sont les instructions de Djeric.
17 Q. Dans le paragraphe 4, dans la dernière phrase, je lis que les cellules
18 de Crise doivent comprendre l'urgence de la situation et orienter toutes
19 leurs activités vers la défense du peuple croate. N'y a-t-il pas une
20 formulation similaire dans les variantes A et B, et je me réfère ici au
21 préambule où il est dit que toutes les activités doivent être orientées
22 vers les intérêts la défense du peuple serbe, n'est-ce pas ?
23 R. En effet, dans les instructions A et B, il est indiqué qu'il faut
24 assurer la défense des intérêts du peuple serbe. C'est une formulation tout
25 à fait similaire, en effet.
26 Q. Parfait. Au point 2, je lis dans ce document :
27 "Les cellules de Crise seraient mises en place dans l'urgence pour trois
28 communautés régionales de l'Union démocratique croate de Bosnie-
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1 Herzégovine," et les trois régions de Travnik, Posavina et --
2 L'INTERPRÈTE : Et une troisième région que les interprètes n'ont pas
3 entendue.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. [aucune interprétation]
6 L'INTERPRÈTE : Le conseil pourrait-il répéter cette dernière phrase.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
10 répéter la dernière phrase, car ils n'ont pas entendu le nom de la
11 troisième région.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez m'excuser, Messieurs les Juges, et
13 mes excuses aux interprètes également.
14 Q. Je disais que la communauté régionale de Sarajevo du HDZ de Bosnie-
15 Herzégovine serait coordonnée directement par la cellule de Crise
16 républicaine. C'est bien ce que je lis dans le document, n'est-ce pas ?
17 R. En effet.
18 Q. Vous pouvez voir, au point 3, ceci :
19 "Les cellules de Crise doivent aussi être, d'une façon générale, établies
20 sur les mêmes principes que les cellules de Crise au niveau de la
21 république et au niveau des régions," puis on dit qu'il est conseillé que
22 le président des cellules de Crise municipales soit nommé par la BH HDZ,
23 sinon le président du conseil exécutif ou du conseil municipal du BH HDZ.
24 Vous pouvez voir cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc la distinction entre ce concept et le concept du SDS, en fait,
27 n'existe pas, n'est-ce pas ?
28 R. Il y a un parallèle très fort, très net.
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1 Q. Au point 4, on lit :
2 "Les personnes nommées représentants du BH HDZ dans les organes qui
3 gouvernent ont l'obligation de continuer à remplir leurs tâches de façon
4 consciencieuse en donnant priorité aux intérêts du peuple croate." Puis au
5 point 7, on lit :
6 "Toutes les autorités municipales où le BH HDZ a une majorité absolue ou
7 relative sont responsables d'établir les listes indiquant quels sont les
8 inventaires au point de vue vivres, médicaments et autres fournitures
9 sanitaires, des inventaires en ce qui concerne les armes et munitions, les
10 usines, les sites militaires, les effectifs et les programmes de défense et
11 de protection civile, et les centrales électriques."
12 Donc, Madame Hanson, est-ce que ce ne sont pas des obligations qui sont
13 identiques à celles qui sont envisagées dans la variante A et B pour les
14 instructions du SDS ?
15 R. Oui, ils sont très semblables. Vraiment, tout à fait parallèles.
16 Q. Enfin, un dernier point, au point 8, il est dit :
17 "Il est recommandé aux municipalités de ne pas envoyer de recrues à l'armée
18 et d'interdire qu'une mobilisation des forces, sauf pour la mobilisation
19 organisée par vos propres cellules de Crise."
20 En d'autres termes, ici les cellules de Crise de l'Union démocratique
21 croate comprennent même leurs propres cellules de Crise régionales pour ce
22 qui est des tâches qui ont trait à la mobilisation, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Voyons maintenant la page suivante.
25 Q. Il y a un commentaire qui dit que ce document est strictement
26 confidentiel et, entre autres, il y a un tableau qui est fourni -- c'est en
27 fait un organigramme qui concerne les cellules de Crise que nous pouvons
28 trouver sur la page suivante. Comme vous pouvez le voir, le document
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1 également est strictement confidentiel, bien qu'on puisse le voir déjà sur
2 la première page, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous ai montré les documents-clés, et je vais maintenant compléter
5 ceci par des documents qui ont été produits sur place sur la base de ces
6 documents-clés. Donc ce document qui est daté de septembre 1991, nous avons
7 vu également le document de la présidence, également pour septembre 1991,
8 et le document qui a pour titre "directives de la variante A et B," daté de
9 décembre 1991. Ces trois documents parlent très clairement de la création
10 des cellules de Crise, n'est-ce pas ? Il n'y a rien d'autre qu'ils
11 énoncent. En fait, ils mentionnent la constitution des cellules de Crise.
12 Et je voudrais vous demander si vous êtes maintenant en train
13 d'essayer de nous dire ici qu'une personne, telle que vous-même, qui fait
14 des recherches sur les cellules de Crise et qui s'intéresse à celles-ci, a
15 un problème pour déterminer d'où le terme "cellule de Crise" provient ?
16 Comment est-il possible que vous n'ayez pas examiné aussi ces documents, ou
17 tout au moins que vous ayez mentionné ces documents dans votre rapport en
18 disant que ce sont des documents qui proviennent de la présidence datés de
19 septembre 1991, aussi les documents du HDZ dès septembre 1991, ainsi que
20 les documents du SDA, à un moment donné en 1991, qui aussi sont utilisés
21 pour constituer des cellules de Crise, comme le document que vous examinez
22 dans votre rapport, mais qui, en fait, précède de deux mois les directives
23 du SDA -- du SDS, excusez-moi ?
24 Comment se fait-il que ceci n'ait pas pu réussi à se glisser dans votre
25 rapport et comment se fait-il que vous n'ayez montré aucun intérêt pour ces
26 documents, alors que vous étiez en train d'établir votre rapport ?
27 Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît.
28 R. J'indique dans mon rapport qu'il y avait des cellules de Crise du côté
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1 croate et du côté bosniaque. J'ai dit dans mon rapport que je n'avais pas
2 trouvé le terme "cellule de Crise" dans la législation. Je suis consciente
3 du fait qu'il ait été utilisé dans la terminologie employée de façon
4 populaire, mais j'ai dit que je n'avais pas trouvé cette expression dans la
5 législation. Il y a des cas certainement où des cellules de Crise sont
6 formées, mais il n'y a pas d'indication d'une base législative pour ce
7 dernier document. Et ce dernier document, je ne crois pas l'avoir vu. J'ai
8 dit que dans une recherche j'aurais pu le trouver, mais je n'ai pas vu une
9 telle explication des cellules de Crise croates, donc je ne peux pas dire
10 que je l'ai vu.
11 Encore une fois, ma tâche, celle qui m'était confiée, était d'expliquer à
12 l'équipe de l'Accusation ce qu'étaient les cellules de Crise serbes en
13 Bosnie. Je ne nie pas l'existence d'autres cellules de Crise. Je ne l'ai
14 jamais niée.
15 Q. Il me semble que les termes que vous employez dans votre rapport et
16 dans votre déposition, c'est que les cellules de Crise de l'autre côté
17 avaient été créées au cours de la guerre, mais nulle part dans votre
18 rapport ne dites-vous de façon explicite ni même mentionnez-vous que des
19 cellules de Crise aient été créées par la présidence, le HDZ et le SDA,
20 même avant que les directives du SDS du 19 décembre n'aient été émises et
21 diffusées, n'est-ce pas ?
22 R. Si j'avais reçu pour tâche d'examiner les cellules de Crise du HDZ,
23 certainement j'aurais trouvé ce document très intéressant. Mais je ne
24 mentionne pas la cellule de Crise de la présidence, je ne mentionne pas ça
25 dans mon rapport, c'est exact.
26 Q. Madame, nous allons maintenant retourner à la case départ. Quand je
27 vous ai demandé si vous estimiez que le rôle d'un témoin expert est de
28 présenter ce qu'il sait de façon objective de manière à aider la Chambre de
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1 première instance à prendre ses décisions, la question de savoir si vous
2 considérez que les documents tels que ceux-ci donnent un tableau plus
3 équilibré de la situation, ce qui est quelque chose que vous examinez dans
4 votre rapport ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit, il y a un très, très grand nombre de documents
6 qui présentent un point de vue équilibré de la situation. Mon rapport à moi
7 est consacré aux cellules de Crise serbes en Bosnie et peut-être -- si on
8 avait ressenti la nécessité d'en apprendre davantage sur le point de savoir
9 si c'était un terme tout à fait nouveau et s'il y avait des cellules de
10 Crise de l'autre côté, oui, à ce moment-là, j'aurais pu prêter davantage
11 attention à ce fait. Mais ce n'était pas la tâche qui m'était confiée et ce
12 n'était pas un problème qui s'est fait jour comme quelque chose qui
13 nécessitait une explication ou une intention particulière, puisque j'avais
14 pour tâche d'examiner les cellules de Crise serbes en Bosnie.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hanson. Puisque
16 c'est notre tâche ici d'établir la responsabilité de nos défendeurs, en
17 d'autres termes, nous n'avons pas à nous limiter à certains segments comme
18 vous le faites. Je propose que ce document soit admis comme élément de
19 preuve et qu'il devienne une pièce à conviction dans ce procès.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et reçoit une
21 cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce 1D110, Monsieur le
23 Président.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Madame Hanson, je voudrais vous montrer un document qui a trait à l'une
26 des municipalités qui figure dans le tableau de l'acte d'accusation.
27 Document 1D00-4000. Donc 1D00-4000. C'est un document qui montre que la
28 directive précédente du HDZ de Bosnie-Herzégovine -- il s'agit là de la
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1 mise en œuvre de cette décision. C'est le conseil municipal de Kotor Varos,
2 le conseil municipal de l'Union démocratique croate de Kotor Varos, c'est
3 daté du 16 mars 1992 et il est dit ici qu'une cellule de Crise est en train
4 de se créer. La décision est datée du 8 mars, et nous voyons que les
5 membres de la cellule de Crise qui sont là. Il y a cinq personnes ainsi
6 qu'un tampon de l'Union démocratique croate de Kotor Varos; c'est exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?
9 R. Je ne peux pas dire avec certitude si je l'ai vu ou non, mais je peux
10 voir qu'il émane de l'ERN -- et ceci à partir d'un index sur lequel j'ai
11 cherché.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
14 dossier.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction, la
16 1D23.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Excusez-moi. Pourrait-on
18 maintenant montrer au témoin le document 1D00-3109. Il s'agit d'un document
19 qui est daté du 7 avril 1992.
20 Q. Il porte un numéro ERN similaire, donc la question que je vous pose,
21 c'est avez-vous déjà vu ce document ? Ce document provient également du
22 conseil municipal de l'Union démocratique croate de Kotor Varos et confirme
23 qu'une cellule de Crise comportant cinq membres a été créée en mars,
24 ensuite il mentionne certains problèmes qu'ils ont rencontrés et le fait
25 qu'il y a une autre cellule de Crise qui a constituée par la suite. Voyez-
26 vous ce document ?
27 R. Oui, je peux le voir.
28 Q. Est-ce que vous vous rappelez ou est-ce que vous avez eu l'occasion de
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1 revoir ce document dans le courant de vos travaux ?
2 R. Là encore, j'ai cherché à partir de mon index, mais encore une fois,
3 j'ai regardé les cellules de Crise de la municipalité serbe et du SDS, donc
4 il se peut que je l'aie vu, jetant un coup d'œil à cela, l'aie identifié
5 comme étant un document HDZ et je ne l'ai pas regardé plus avant.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
8 document au dossier comme élément de preuve.
9 M. DOBBYN : [interprétation] Si on pouvait accepter de m'entendre sur ce
10 point. Je suis en train de me demander ce que nous allons faire avec cela.
11 Nous avons eu ce document qui est présenté au témoin à partir des états-
12 majors des cellules de Crise des autres groupes ethniques, et ils sont en
13 train de traiter d'un point précis pour savoir d'où vient l'expression
14 "cellule de Crise." Maintenant, il semble que nous sommes allés au-delà de
15 cela et que mon collègue a tout simplement transmis document après document
16 d'autres groupes ethniques et cellules de Crise; et dans l'affirmative, je
17 voudrais savoir si c'est vraiment pertinent pour nos thèses. Ça ne fait pas
18 partie de nos thèses. On dirait que c'est une sorte de --
19 L'INTERPRÈTE : Un mot inaudible.
20 M. DOBBYN : [interprétation] -- de la Défense ici. Nous ne pouvons pas voir
21 quelle est la pertinence ou ce qu'on va faire de ces documents. Je voudrais
22 demander que ceci soit expliqué.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le but de
24 la série de questions de Me Zecevic jusqu'à présent, c'est la qualité du
25 rapport d'expert sur lequel l'Accusation se fonde et qui est affaiblie par
26 le fait qu'on n'a pas pris en considération ces autres aspects, mais je
27 comprends qu'il y a un moment où il est faut évidemment mettre des bornes.
28 Maître Zecevic, est-ce que vous n'avez pas expliqué suffisamment les choses
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1 ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à
3 expliquer, mais je pense qu'il vaudrait mieux à ce moment-là que le témoin
4 soit en dehors de la salle d'audience avant que je puisse commencer à vous
5 donner mon explication pour vous dire pourquoi je suis cette série de
6 questions, et je ne sais pas, peut-être que --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Hanson, nous sommes à cinq
8 minutes de la suspension de séance. On va vous demander de vous retirer de
9 façon à ce que nous puissions traiter de cette question et on vous
10 demandera de revenir à midi vingt-cinq. Merci.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est absolument la position de la Défense
13 que le fait qu'un soi-disant expert n'a pas jugé nécessaire, pour autant
14 que nous puissions comprendre le problème, de voir, en la matière de cette
15 affaire, si ce témoin expert n'a pas ressenti la nécessité de mentionner de
16 ces documents dans son rapport. Et notre position, c'est que ceci affaiblit
17 de façon absolue la valeur, si ce n'est la valeur factuelle de ce rapport,
18 mais en tout état de cause pas une seule conclusion de ce rapport ne peut
19 vraiment tenir sur la base de ces documents.
20 Et tout particulièrement, Monsieur le Président, puisqu'à partir de ces
21 documents nous pouvons voir les cellules de Crise, enfin, les rôles des
22 cellules de Crise, et toutes ces autres choses que faisaient les cellules
23 de Crise qui, en fait, étaient dans les territoire se trouvant sous le
24 contrôle serbe étaient identiques en tout sens à ce que les deux autres
25 communautés avaient fait, de la manière dont elles procédaient et ce que
26 les cellules de Crise dans les territoires qui se trouvaient sous leur
27 contrôle faisaient.
28 Et c'est pour ces raisons, à cause de la création des cellules de Crise et
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1 de leur rôle dans une partie importante de la théorie de l'Accusation sur
2 l'entreprise criminelle commune, que je pense que ces faits et ces
3 documents sont une base importante pour que la Défense puisse y étayer sa
4 position, à savoir que l'entreprise criminelle commune n'existe pas.
5 Et c'est la raisons pour laquelle j'essaye de faire verser ces documents et
6 j'essaye de les comparer à un rapport dit rapport d'expert, prétendument
7 rapport de l'expert de l'Accusation qui est venu ici pour fournir son
8 expertise sur les cellules de Crise et qui est absolument qualifié pour le
9 faire, tout au moins en ce sens, pour discuter ces documents ou de faire
10 des commentaires sur eux et pour ces documents qu'ils puissent être versés
11 au dossier, parce que si ce témoin est qualifié pour faire des commentaires
12 sur les documents des cellules de Crise serbes, à ce moment-là, elle est
13 certainement qualifiée pour faire également des commentaires sur les
14 documents de la partie adverse, parce que -- telle est notre position, et
15 c'est là que conduit la ligne des questions que je pose.
16 M. DOBBYN : [interprétation] Si je pouvais prendre la parole sur ce point
17 pour répondre à ce qui a été dit. Je voudrais premièrement rappeler que Mme
18 Hanson n'est pas un prétendu témoin expert. Vous avez déterminé qu'elle est
19 bien un témoin expert, donc je voudrais que ceci figure au compte rendu.
20 Deuxièmement, mon confrère a déclaré que le fait de ne pas avoir inclus les
21 documents dont il parlait constitue une faiblesse dans le rapport de Mme
22 Hanson. Et comme elle lui a répondu maintes et maintes fois, elle avait
23 pour tâche de préparer un rapport sur les cellules de Crise serbes en
24 Bosnie. Elle a dit également dans son rapport qu'elle reconnaît que
25 d'autres communautés ethniques ont effectivement formé des cellules de
26 Crise, mais qu'elle n'est pas allée plus loin sur cela, puisqu'elle ne
27 pensait pas que c'était particulièrement pertinent pour son rapport. Au-
28 delà de ça maintenant, mon confrère a évoqué cette question avec elle et a
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1 montré ces documents, mais a continué de présenter de plus en plus de
2 documents, et je ne crois pas que ceci fasse particulièrement avancer les
3 choses pour ce qui est notamment de la faiblesse de son rapport. Elle a
4 déjà répondu que les questions qui ont été posées sur ce point n'étaient
5 pas dans les documents comme ceux-ci.
6 Au-delà de cela, je continue de ne pas voir la pertinence pour notre procès
7 d'actions qui ont été les démarches qui ont été faites par les cellules de
8 Crise d'autres groupes ethniques. Et l'entreprise criminelle commune en
9 l'espèce implique les Serbes de Bosnie, les cellules de Crise des Serbes de
10 Bosnie et le fait que les cellules de Crise d'autres groupes ethniques
11 peuvent avoir été en cours de formations et peuvent avoir pris des mesures,
12 mais que ceci n'est pas pertinent pour notre procès.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je comprends
14 pleinement ce que vous voulez dire, mais ma question serait que dans la
15 mesure dans laquelle les cellules de Crise formées par les dirigeants
16 serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine sont devenus un instrument pour la
17 commission de crimes pour lesquels votre client est accusé, à ce moment-là,
18 la Chambre est censé -- ou plus exactement, quelle conclusion est-ce que la
19 Chambre, à votre avis, est censée tirer de ce fait que les cellules de
20 Crise ont également été formées par des Musulmans et par des Croates, et
21 qu'effectivement, à un moment donné, les dirigeants républicains ont formé
22 des cellules de Crise conjointes ? Je vois bien où vous voulez en venir,
23 mais quelles sont les conclusions que vous atteignez en appelant
24 l'attention sur ceci ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Juge, je ne sais pas si je
26 serai prêt à donner une réponse complète à cette question à ce stade, mais
27 je peux certainement le faire après la suspension de séance. Mais la
28 première chose qui me passe par la tête, c'est que je m'attendrais à ce que
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1 cet interrogatoire -- ce contre-interrogatoire et à l'avenir dans les
2 arguments de la Défense, je mentionnerai ces documents qui démontreront à
3 la Chambre de première instance qu'il n'y a pas de schéma exclusivement lié
4 au SDS et aux cellules de Crise serbes, que ce schéma, fondamentalement,
5 découle de l'essence même de ces organes. Peu importe s'ils sont Musulmans,
6 s'ils sont Croates ou Serbes. L'essentiel, c'est que fondamentalement,
7 suivant ce concept, toute la Défense populaire et ces petites cellules de
8 Crise ont reçu les pouvoirs immenses dans leur territoire, et ce pouvoir,
9 en lui-même, sur ce territoire, a corrompu l'application des décisions de
10 ces cellules de Crise. Et eux-mêmes, à ce moment-là, ont été mêlés à des
11 crimes, quels qu'ils soient, les expulsions. C'est la suggestion des
12 arguments de l'Accusation, que ce schéma constitue, à l'évidence, un plan
13 des Serbes visant à expulser de force, à tuer, tout cela, et commettre des
14 crimes contre l'humanité.
15 Maintenant, lorsque nous voyons tous ces documents, vous verrez vous-même,
16 que ceci découle même de l'essentiel de ces organes. Ça n'a rien à voir
17 avec un plan. Je ne suggère pas que les Musulmans ou les Croates aient eu
18 un plan, ou les Serbes. Je dis ce que nous essayons de montrer à la Chambre
19 de première instance, que c'est ça le problème, et la conséquence de ce
20 problème, c'est ce qui s'est passé dans le territoire, malheureusement.
21 Malheureusement, oui.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je comprends bien ce que vous
23 voulez dire, c'est que les crimes très étendus commis avec l'aide ou la
24 participation, d'une façon ou d'une autre, des cellules de Crise, cette
25 commission de ces crimes n'est-elle pas le résultat d'un plan existant,
26 donc au sommet, mais le résultat purement du fait que ces organes étaient
27 créés et ont été créés, ont reçu trop de pouvoir, ont disposé de trop de
28 pouvoir et donc c'est comme ça que ça a eu lieu. C'est ça que vous voulez
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1 dire ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président, parce que
3 si c'était un plan, à ce moment-là, ce plan se serait appliqué aux
4 communautés croates sous le contrôle du HDZ et aux communautés musulmanes
5 également. Par conséquent, si les cellules de Crise et les unités de ces
6 territoires commettaient exactement les mêmes crimes, à ce moment-là, ça,
7 je ne sais pas. Mais il faudra que vous décidiez si le plan que quelqu'un
8 comme Karadzic ou le SDS aurait créé, a été suivi à Ljubuski, a été
9 poursuivi dans le territoire qui était contrôlé par le SDA et le HDZ et
10 pourquoi cela ? Je veux dire, quelle est ma position.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, notre position, c'est
13 qu'il se peut bien qu'il y ait eu des cellules de Crise formées par
14 d'autres communautés ethniques. Il se peut même qu'elles aient fait partie
15 d'une entreprise criminelle commune ou une sorte de plan, comme nous
16 l'alléguons en ce qui concerne les cellules de Crise des Serbes de Bosnie,
17 mais ce n'est pas un problème qui est soumis à votre Chambre de première
18 instance. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez vraiment à juger
19 ou à prendre une décision. Je ne vois toujours pas comment cette déposition
20 permet de faire avancer les choses dans ce procès.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.
25 Mme KORNER : [interprétation] Durant la pause, Me Zecevic et moi-même,
26 ainsi que Me Pantelic, qui était à proximité, avons parlé de la question
27 qui s'est posée, à savoir dans quelle mesure les moyens de preuve relatifs
28 aux cellules de Crise des Croates et des Musulmans devraient être
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1 recevables dans cette affaire. Et notre position est qu'en admettant ces
2 moyens de preuve, nous approcherons dangereusement de la défense basée sur
3 tu quoque, et dans ce cas-là, il serait tout simplement impossible de voir
4 et d'entendre toutes les preuves qui devront normalement dans ce cas-là
5 être rattachées à ces éléments concernant les cellules de Crise d'autres
6 groupes ethniques. Alors je sais que demain matin nous ne siégerons pas
7 parce qu'il y a une réunion plénière, et nous essayerons de profiter de
8 cette occasion pour parler de cette question de manière générale au sein du
9 bureau du Procureur, surtout avec ceux qui mènent les affaires qui concerne
10 justement l'autre partie.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous voulez dire l'affaire Prlic.
12 Mme KORNER : [interprétation] Exactement. Et si j'ai bien compris, Me
13 Zecevic est prêt à passer à autre chose en attendant de voir si nous sommes
14 en mesure de nous mettre d'accord sur cette question.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact. J'espère que cela répond à la
16 demande de la Chambre. Si nous arrivons à trouver une solution demain
17 matin, je pourrai ensuite reprendre ces questions dans l'après-midi.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci.
19 Mme KORNER : [interprétation] Et j'ai demandé à Me Zecevic s'il pourrait
20 nous donner 15 minutes à la fin pour dire quelque chose concernant les
21 documents de nouveau, j'ai bien peur.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, est-ce que
23 je peux demander que le dernier document que j'ai utilisé soit versé au
24 dossier.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le 3109 ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, il sera reçu.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D111.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer ?
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Madame Hanson, durant la pause, je crois que nous avons réussi à nous
7 mettre d'accord sur la manière à procéder concernant cette question. Donc
8 en attendant une solution définitive, j'abandonnerai pour l'instant la
9 question que nous avions entamée tout à l'heure et je passerai à autre
10 chose. Est-ce que vous savez que dans le cadre des accords multipartites
11 entre le HDZ, le SDS et le SDA -- en fait, tout d'abord, savez-vous que ces
12 trois partis nationaux se sont présentés aux élections en 1990 avec
13 l'objectif commun de vaincre le Parti communiste au pouvoir jusqu'alors ?
14 Cela s'est passé en 1991, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et il existait une sorte d'accord entre ces partis politiques ?
17 R. Je ne connais aucun accord concret entre les partis.
18 Q. Mais sur la base des faits que vous avez observés, vous savez que
19 conformément à cet accord, le parti ayant obtenu la majorité des votes au
20 sein d'une municipalité nommait le président de l'assemblée municipale,
21 qu'ensuite le parti venant au deuxième rang nommait le président du conseil
22 exécutif, et cetera. Est-ce que vous connaissez ceci ?
23 R. Oui, oui.
24 Q. Donc si l'on prend une municipalité, par exemple, où la majorité de
25 votes a été emportée par le SDS, le Parti démocratique serbe alors c'est le
26 SDS qui fournissait, pour ainsi dire, le président de la municipalité ?
27 R. C'est de cette manière-ci que cela se passait d'habitude.
28 Q. En même temps, en appliquant cette logique et ce que vous dites, la
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1 manière habituelle de procéder, celui qui était le candidat du SDS était,
2 d'une manière générale, celui qui occupait déjà le poste de la section
3 municipale du SDS ?
4 R. Oui, cela se passait comme ça le plus souvent, mais pas toujours.
5 Q. Je suis d'accord avec vous.
6 Ensuite, après les élections de 1990, nous rencontrons la situation
7 habituelle où le président du comité de la section d'un parti national
8 ayant obtenu la majorité des voix sur cette municipalité, que cette
9 personne devient président de la municipalité, n'est-ce pas ? C'est à peu
10 près le résultat de ce qui découle de ce qu'on vient de dire.
11 R. Ce que j'en sais se limite aux municipalités pertinentes pour le SDS.
12 Je ne pourrais rien vous dire au sujet d'autres municipalités. Mais je
13 pense que d'une manière générale ça se passait à peu près comme ça, mais
14 que ce n'est pas une règle.
15 Q. Nous avons suffisamment de moyens de preuve établissant ceci, donc nous
16 n'avons pas besoin de prouver ça par votre déposition. Donc je n'élaborerai
17 pas cette question, tout ça, c'est pour décrire le contexte. Donc quand les
18 cellules de Crise ont été créées conformément à la directive, et nous avons
19 pu voir que cela se passait partout, à ce moment-là, le président de la
20 section du parti devenait président de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?
21 R. D'une manière générale, oui, mais pas toujours et pas partout.
22 Q. Bien. D'une certaine manière, on arrive à un tumulte de mandats, parce
23 qu'une même personne peut occuper plusieurs fonctions, exercer les
24 fonctions du président de la section du parti, celles du président de la
25 cellule de Crise et celles du président de la municipalité. Donc une
26 personne cumule les trois mandats différents ?
27 R. Oui, d'une manière générale, cela se passait ainsi.
28 Q. Bien. Maintenant que nous nous sommes mis d'accord sur ce point-là,
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1 essayons de voir la chronologie des événements. En décembre 1991, la
2 directive relative à la création des cellules de Crise du SDS a été adoptée
3 avec l'objectif de créer les assemblées municipales dans les municipalités
4 serbes sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, les assemblées du peuple serbe sont dans les municipalités.
6 Q. Alors, le 9 janvier 1992, l'assemblée du peuple serbe adopte une
7 déclaration relative à la création de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et cette déclaration relative à la création de la Republika Srpska a
10 ensuite servi de base pour l'adoption d'une constitution de la Republika
11 Srpska le 28 février 1992, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Ce qui signifie qu'au moment où la constitution de la Republika Srpska,
14 fin février 1992, a été adoptée, à ce moment-là, déjà a été déterminé quel
15 était le territoire de la Republika Srpska. Le régime politique de cet Etat
16 est déterminé et on aborde ensuite la création des autorités aux niveaux
17 local et municipal, puisqu'on a déjà un gouvernement et une présidence au
18 niveau de la république. Donc on descend d'en haut vers le bas ?
19 R. Je crois que le conseil des ministres avait été créé même avant
20 l'adoption de la constitution et que les assemblées municipales existaient
21 déjà avant la fin février Puis au moment de l'adoption de la constitution,
22 on crée les organes de pouvoir au niveau le plus élevé.
23 Q. Ecoutez, j'essaie d'enchaîner sur ce que vous avez déjà dit, Madame
24 Hanson. Le fait est que le peuple serbe n'avait pas créé toutes ces
25 assemblées du peuple serbe dans la période entre décembre et février 1992 ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Quelques-unes ont été créées en mai ou juin 1992, n'est-ce pas ?
28 R. S'il s'agissait d'une assemblée municipale serbe qui, en quelque sorte,
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1 représentait le résultat d'un détachement d'une municipalité existant
2 auparavant, cela se passait bien avant le mois de juin. Cela se passait
3 dans les municipalités où les Serbes avaient une grande majorité et ils
4 n'avaient tout simplement pas besoin de faire grand-chose. Ils n'avaient
5 qu'à renommer cette assemblée, alors que d'autres, pour le type B, d'abord,
6 ils devaient créer des organes parallèles.
7 Q. Merci. J'essaie tout simplement de mettre au clair avec vous quelque
8 chose qui n'a pas été, à mon avis, expliqué d'une manière suffisante. Les
9 cellules de Crise du parti qui sont créées conformément à la directive. Au
10 moment où se crée les organes du pouvoir de la Republika Srpska - et je
11 pense là à l'assemblée municipale, au conseil exécutif de la municipalité,
12 et cetera - à ce moment-là, ces cellules de Crise, étant des organes du
13 parti, et non pas de l'Etat, n'ont pas d'influence sur le fonctionnement
14 des organes d'Etat, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne suis pas d'accord avec vous.
16 Q. Madame, les cellules de Crise ne sont pas la même chose, donc il y a
17 des cellules de Crise du parti, les cellules de Crise du SDS, et les
18 cellules de Crise des municipalités. Vous en avez parlé vous-même tout à
19 l'heure et vous en avez parlé dans votre rapport. Il y a une différence
20 entre les cellules de Crise du parti et les cellules de Crise de la
21 municipalité ?
22 R. Comme je l'ai dit dans mon rapport, il y a beaucoup d'éléments qui
23 indiquent l'existence d'un chevauchement entre ces cellules de Crise au
24 moment où elles agissent en tant que les cellules de Crise de la
25 municipalité et au moment où elles agissent en tant que cellules de Crise
26 du parti. Parce que même les cellules de Crise de l'assemblée municipale
27 utilisent le cachet du parti, le papier à en-tête, et cetera, donc il n'y a
28 pas grande différence. Par exemple, en ce qui concerne les cellules de
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1 Crise de Kljuc, il y avait une continuité parfaite, au contraire. Il en est
2 de même aussi pour ce qui est de la présidence de Guerre. Alors la
3 différence que j'aperçois, c'est celle de la dénomination. Et comme je l'ai
4 dit, à partir du mois d'avril, ces organes commencent à dire eux-mêmes
5 qu'ils sont des cellules de Crise de l'assemblée municipale, mais il n'y a
6 aucune discontinuité en ce qui concerne la composition et les attributions
7 de ces organes, telles qu'ils les percevaient. Et en plus, ces cellules de
8 Crise sont créées par la suite après la création des municipalités serbes,
9 et non pas avant les élections.
10 Q. Madame, je ne souhaitais pas vous interrompre pour éviter toute
11 critique, mais ma question était très simple et votre réponse est plutôt
12 longue. Essayez de vous concentrer et de répondre d'une manière succincte
13 et précise. Je ne parle pas maintenant de la continuité ou de la
14 discontinuité. Ce n'est pas ça l'objet de ma question. On en parlera plus
15 tard. Ce que je demande, c'est de savoir la chose suivante : s'il y a une
16 continuité, alors cela signifie qu'il y a un lien entre deux organes
17 différents, la cellule de Crise du parti et la cellule de Crise de la
18 municipalité. Donc dites-moi, s'il vous plaît, y a-t-il d'un côté des
19 cellules de Crise du parti, et de l'autre côté les cellules de Crise de la
20 municipalité ?
21 R. Les municipalités serbes sont également quelque chose qui a été créé
22 par le SDS, et je ne vois pas de différence entre les cellules de Crise du
23 parti et les cellules de Crise des municipalités serbes.
24 Q. Oui, Madame, mais la municipalité serbe est la création du peuple
25 serbe, et non pas du SDS en tant que parti. Le parti politique, par
26 définition, exprime la volonté du peuple ?
27 R. Ecoutez, en ce qui concerne les municipalités serbes, elles ont été
28 créées conformément aux instructions émanant du parti du SDS.
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1 Q. Oui, Madame, mais c'est parce que 99 % du corps électoral serbe avaient
2 voté pour le programme de ce parti ou faisait partie du Parti serbe, de la
3 même manière que les Croates et les Musulmans votaient pour leurs partis
4 nationaux, n'est-ce pas ?
5 R. Ce chiffre me paraît exagéré, parce qu'en dehors des partis nationaux
6 il y avait d'autres partis politiques, et on ne peut pas dire, du moins je
7 n'oserais pas dire, que 99 % du corps électoral serbe avait voté pour le
8 SDS.
9 Q. Mais de toute manière, la majorité des Serbes avait voté pour le SDS ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc vous souhaitez dire que le SDS a imposé au peuple serbe, contre sa
12 volonté, la création des municipalités serbes sur le territoire de Bosnie-
13 Herzégovine ?
14 R. Non.
15 Q. Merci. Enfin, merci. Donc les Serbes avaient placé majoritairement leur
16 confiance au moment des élections en le parti SDS, qui avait la majorité au
17 parlement, l'assemblée du peuple serbe, n'est-ce pas ?
18 R. Nous parlons de deux choses différentes. Les élections, d'une part, au
19 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, si vous parlez de ces élections-là,
20 qui ne sont pas les mêmes que celles ayant mené à la constitution de
21 l'assemblée du peuple serbe.
22 Q. Madame, les élections en 1990 étaient à l'assemblée conjointe. La
23 majorité des votes serbes sont allés au SDS. Ensuite, en janvier 1992, le
24 peuple serbe a constitué l'assemblée du peuple -- excusez-moi, non, ce
25 n'était pas en janvier. L'assemblée du peuple serbe déjà créée a adopté une
26 déclaration créant une Republika Srpska, n'est-ce pas ?
27 R. En effet.
28 Q. Ce même parlement qui avait pris la décision de créer la Republika
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1 Srpska était l'assemblée du peuple serbe au sein de laquelle le SDS avait
2 une majorité absolue, n'est-ce pas ?
3 R. En effet.
4 Q. Revenons au début de ma question où nous semblons être restés coincés.
5 Le 28 février, la constitution de la Republika Srpska est adoptée, à la
6 suite de quoi les organes de la Republika Srpska commencent à émerger
7 conformément aux modalités de cette même constitution ?
8 R. Certains, comme je l'ai déjà dit, de ces organes émergeaient déjà avant
9 le 28 février, notamment le conseil des ministres et les assemblées
10 municipales serbes.
11 Q. Madame, le conseil des ministres était un organe temporaire et
12 consultatif destiné à jouer son rôle avant l'entrée en fonction du
13 gouvernement et qui n'a donc existé que pendant un mois après la formation
14 du gouvernement de la Republika Srpska, après quoi il a cessé d'exister,
15 n'est-ce pas ?
16 R. En effet.
17 Q. Madame, les organes gouvernementaux ne sauraient être créés avant
18 l'adoption d'une constitution, constitution nationale. C'est elle qui
19 établit le fonctionnement de l'Etat sur un certain territoire, n'est-ce pas
20 ?
21 R. La Republika Srpska était une nouvelle création qui était en mesure de
22 créer ses propres règles. Je ne vois pas en quoi il serait contradictoire
23 de commencer par se créer des organes et de déclarer son territoire avant
24 d'ensuite rédiger une constitution.
25 Q. D'accord. Quoi qu'il en soit, une considérable majorité des organes
26 gouvernementaux et du territoire de la Republika Srpska ont été définies
27 entre le mois de mars et de mai, donc en mars, avril et mai 1991, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Si lorsque vous dites gouvernement vous voulez dire gouvernement de la
2 république, alors oui.
3 M. PANTELIC : [interprétation] Une correction au compte rendu, page 67,
4 ligne 3. La question posée disait mai 1992, et non pas mai 1991.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.
6 Q. Madame, au moment où dans les territoires où des organes
7 gouvernementaux avaient été créés, dans l'assemblée, le conseil exécutif de
8 la municipalité, et cetera, donc au moment où dans un territoire il y a des
9 organes du gouvernement, lorsque sur ce territoire un conflit se déclenche
10 alors une cellule de Crise était créée dans cette municipalité, à ce
11 moment-là, n'est-ce pas ?
12 R. Ce n'est pas la tendance que j'ai constatée.
13 Q. Madame, hier vous nous avez dit - de même qu'aujourd'hui, d'ailleurs -
14 qu'il y avait dans la municipalité de Kljuc un rapport soumis à l'assemblée
15 municipale dont vous vous souvenez sans doute.
16 R. Oui.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous demande un instant d'indulgence
18 pendant que je cherche ce document.
19 Q. Ce document se trouve sous l'intercalaire 38 dans votre classeur.
20 R. Trente-neuf. Non, excusez-moi.
21 Q. Mais si, vous avez raison, en fait, c'est bien le 39.
22 R. Mais c'est la déclaration. 41. 41.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous donner la référence exacte de
24 cette page dans un instant. Veuillez m'excuser. La référence est 65 ter
25 813, le document s'est vu attribuer hier une cote P que je n'arrive pas à
26 retrouver.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P451.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] 431.
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1 Q. Madame, voilà donc ce rapport --
2 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais le voir affiché.
3 Q. Le voici, ce rapport sur le travail de la cellule de Crise et de, entre
4 parenthèses, la présidence de Guerre, l'assemblée municipale de Kljuc pour
5 la période du 15 mai 1992 jusqu'à la date du document. Et tout en bas, il
6 est écrit juillet 1992. Vous vous souvenez que nous avons parlé de ce
7 document hier ?
8 R. Oui.
9 Q. Et lorsque nous parlions de ce document hier, vous vous êtes servie de
10 ce même document pour nous montrer qu'il y avait eu continuité entre les
11 cellules de Crise du SDS et celle de la municipalité et, enfin, les
12 présidences de Guerre, continuité entre ces trois entités. Vous vous en
13 souvenez ?
14 R. Oui.
15 Q. Maintenant, tout au début du document, en page 2, voici ce que nous
16 lisons :
17 "La cellule de Crise qui a été créée par le Conseil exécutif du SDS de
18 Kljuc le 23 décembre 1991, à la mi-mai," en l'occurrence, de 1999, "s'est
19 trouvée élargie lors d'une réunion pour inclure un certain nombre de
20 représentants de l'autorité de la collectivité locale et s'est transformée
21 en cellule de Crise de l'assemblée municipale de Kljuc lors d'une réunion
22 qui s'est tenue le 14 mai 1992, parce que les conditions n'étaient pas
23 réunies ni les critères nécessaires pour réunir l'assemblée municipale en
24 vue d'élire et de confirmer les membres de la cellule de Crise de cette
25 assemblée municipale."
26 Madame Hanson, il me semble clair que deux cellules de Crise existaient,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Elles n'ont pas existé au même moment. La cellule de Crise du SDS est
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1 devenue la cellule de Crise de l'assemblée municipale.
2 Q. Mais, Madame Hanson, je lis qu'il s'agit d'un élargissement, que la
3 cellule de Crise actuelle du SDS doit être élargie pour être transformée.
4 C'est bien ce qui est écrit.
5 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
6 Q. Ce qui signifie que la cellule de Crise du SDS se voit élargie d'un
7 certain nombre de représentants du gouvernement local et se transforme par
8 là même en cellule de Crise municipale, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Dites-moi maintenant, n'est-il pas vrai que le 7 mai 1992, nous avons
11 vu ce document aussi, n'est-ce pas, que cette nouvelle municipalité serbe
12 de Kljuc venait de naître, n'est-ce pas ?
13 R. Où avons-nous vu cela ?
14 Q. Bien, je vais vous montrer ce document aussi. Vous l'avez vu hier.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande encore un instant d'indulgence. Ce
16 document est coté 65 ter 795. Si je ne me trompe, il porte le numéro 438 ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Si je peux me permettre, il s'agit
18 plutôt de la pièce P450.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Madame, voyez-vous ? Vous nous avez vous-même dit que la Région
21 autonome de Bosanska Krajina apparaît en capitales, parce que c'est ce
22 jour-là même que la municipalité de Kljuc s'est jointe à cette même Région
23 autonome de Krajina ?
24 R. Ce texte dit que la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc,
25 pourtant daté du 7 mai, dit que même avant cette date, ils ont rendu ce
26 rapport, la cellule de Crise du SDS s'appelait déjà cellule de Crise de la
27 municipalité de Kljuc. Mais je ne vois pas en quoi - je connais ce document
28 - je ne vois pas en quoi il est dit que la municipalité de Kljuc venait de
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1 se créer. C'est là ce que je cherche dans ce document.
2 Q. Il est possible que j'aie eu en tête d'autres documents ou pièces à
3 conviction que nous avons vus dans ce prétoire. C'est pourquoi il me reste
4 en tête cette date, la date où la municipalité de Kljuc a été fondée. En
5 tout cas, il me semblait que vous connaissiez cette date. En tout cas, je
6 retrouverai ces documents et je vous les montrerai.
7 Madame, pour revenir maintenant au document antérieur, celui par lequel la
8 cellule de Crise du SDS se transformait en une cellule de Crise municipale
9 et où il était indiqué, dans le paragraphe auquel j'ai déjà fait référence,
10 qu'une réunion tenue le 14 mai de cette même année avait été l'occasion de
11 créer la cellule de Crise dans la municipalité de Kljuc, donc le 14 mai.
12 Les raisons en sont également indiquées, à savoir que les critères et
13 conditions n'avaient pas été réunis auparavant pour permettre de créer
14 cette cellule de Crise de l'assemblée municipale.
15 Alors je vous repose la question : maintenez-vous que même dans ce cas
16 précis, il ne s'agissait pas de deux organes différents ?
17 R. Comme je viens de le dire, le document antérieur montre qu'il y avait
18 auparavant une cellule de Crise qui s'intitulait aussi cellule de Crise de
19 la municipalité, et ce, avant le 14 mai. Donc je suis assez d'accord que
20 dans l'abstrait, dans les termes techniques, la cellule de Crise d'un parti
21 devrait être autre chose que la cellule de Crise d'une assemblée
22 municipale. Mais en termes concrets, lorsque je regarde les documents des
23 municipalités serbes, je ne vois pas de distinction entre les deux. Je vois
24 qu'il y a chevauchement, qu'il y a confusion de terminologie, qu'il y a
25 confusion entre les procédures ou que l'on met l'accent sur la continuité,
26 c'est notamment dans le troisième paragraphe, lequel dit que la cellule de
27 Crise se réunissait en tant qu'organe du SDS.
28 Q. Je suis enchanté que nous soyons d'accord en tout cas pour ce qui est
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1 de la théorie et de l'abstrait. Ma question maintenant : ce malentendu qui
2 fait que vous pensez qu'il s'agit d'un seul et même organe, ce malentendu
3 ne vient-il pas du même fait que ce peuple était, d'une part, membre de
4 l'un de ces organes, ensuite de
5 l'autre ? Est-ce que ce n'est pas là le principal élément de cette
6 continuité dont vous parlez ?
7 R. Je vous parle de la continuité perçue par les membres mêmes de cette
8 cellule de Crise. Karadzic lui-même l'a dit : Vous vous souvenez A et B, au
9 début de la guerre, nous avions nos cellules de Crise. Et il parle de A et
10 B. Et tels étaient les pouvoirs de municipalités, disait-il. Nous avions le
11 pouvoir entre nos mains grâce à A et B. Donc voilà la continuité, je la
12 vois dans les documents eux-mêmes.
13 M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais une
14 petite correction au compte rendu. Ce n'est pas très important, mais ça a
15 tout de même une importance pour le sens. Page 70, ligne 25, il y a écrit
16 "too," t-o-o, mais je pense qu'il devrait y avoir écrit t-w-o, c'est-à-dire
17 non pas "aussi," mais "deux."
18 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Madame, lorsque vous parlez de cette déclaration de
21 M. Karadzic, est-ce que vous voulez dire la déclaration qui a été faite
22 devant l'assemblée en 1995, qui était juste avant l'assemblée, qui vous
23 avez été lue ?
24 R. Oui.
25 Q. C'est à l'intercalaire 5 dans votre classeur, je crois. Le document
26 P438.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, le voir à
28 l'écran.
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1 Q. On vous a montré ce document et vous avez fait des commentaires à son
2 sujet, la partie que vous aviez rappelée il y a quelques mois, lorsque
3 Karadzic parlait continuellement de la Variante A et de la Variante B qui
4 produisaient des résultats, et ainsi de suite, et vous avez dit que c'était
5 une séance de l'assemblée où des questions militaires avaient été évoquées.
6 Maintenant, Madame, n'est-il pas vrai que ça ait été l'un des épisodes les
7 plus graves de l'histoire de la Republika Srpska où un [inaudible] célèbre
8 entre le président de la Republika Srpska de l'époque, M. Karadzic, et
9 l'armée de la Republika Srpska, en d'autres termes, le général Mladic,
10 s'est en fait produite; n'est-ce pas
11 vrai ?
12 R. Le conflit s'est poursuivi tout au long de la période d'avril à août
13 1995, mais c'était l'un des problèmes qui s'était produit à cette
14 assemblée, oui.
15 Q. Madame, je vous dis que 98 % de ce document a trait à ce conflit, à cet
16 affrontement entre Karadzic et Mladic. Et je voudrais vous donner lecture -
17 -
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro de la page.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. La page 184, je vous cite donc ce que le président Karadzic a dit.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 184 du texte serbe, et je suppose que
22 c'est sur la même page dans la version anglaise. 184.
23 C'est probablement la page 185 dans le logiciel du prétoire électronique e-
24 court.
25 Q. Ça commence par les mots : "L'épreuve de force du point de vue
26 politique en Bosnie…"
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je continue de dire 184 et pas
28 83. C'est la page 83. On dit cela en haut de la page 184.
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1 Q. En tout état de cause, pour gagner du temps, je vais vous lire le
2 document. Madame, vous l'avez devant vous. C'était à l'intercalaire numéro
3 5. Et ça se lit comme suit : c'est Karadzic qui parle et il cite le dernier
4 paragraphe de cette page.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, c'est bien la bonne page dans la
6 version serbe. Je suppose que c'est la même page pour la version anglaise.
7 Q. Karadzic est en train de citer les nouvelles quotidiennes des Etats-
8 Unis, le compte rendu du 20 avril 1992, et il dit que cet article parle des
9 "Affrontements politiques en Bosnie," et il dit ceci. C'est donc Karadzic
10 qui cite le rapport quotidien des nouvelles des Etats-Unis, je cite :
11 "Les offensives actuelles des Musulmans contre les positions serbes en
12 Bosnie centrale ont abouti à une lutte pour le pouvoir au sein de la
13 direction des Serbes de Bosnie. Apparemment, Radovan Karadzic a été battu.
14 Les observateurs serbes qui se sont rendus en visite à Pale et les
15 représentants des Serbes de Bosnie rendent compte que les dirigeants
16 militaires, qui ont à leur tête Ratko Mladic, ont réussi contrôler le
17 président, parce qu'ils avaient le sentiment que sa direction les induisait
18 en erreur trop fréquemment. Il a peut-être fait des déclarations publiques
19 approuvées par l'armée, mais pas plus que cela, selon les sources de ce
20 rapport. Politiquement, il est mort."
21 Est-ce que vous vous rappelez ou est-ce que vous avez eu l'occasion de lire
22 une partie de ce document ? Ce sont les mots de Karadzic, et vous auriez dû
23 être en mesure de les voir et de les lire. Vous vous rappelez cela ?
24 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais avant que le témoin ne
25 réponde, je ne pense pas qu'à la page 73, ligne 19, ce qui est dit soit
26 exact. Je crois au contraire qu'au lieu de "offences," il s'agissait bien
27 d'"offensives" ou d'"action militaire." Peut-être --
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. En tout état de cause, nous
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1 pouvons voir la citation originale dans le document. Je ne veux pas perdre
2 davantage de temps, parce qu'en fait, nous devons finir plus tôt.
3 Q. Donc dites-moi, Madame, est-ce que vous avez lu cette partie des
4 remarques de Karadzic ?
5 R. Je l'ai lu maintenant. Je ne suis pas sûre de l'avoir lu précédemment.
6 Q. Bien, je vais vous dire, ou plus exactement, je vais vous lire une
7 autre partie de cette déclaration. Il nous reste encore une ou deux
8 minutes.
9 Donc le lendemain, à la séance du lendemain --
10 M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis
11 désolé d'interrompre, mais je voudrais remarquer que ce que nous voyons à
12 l'écran, la page en anglais ne correspond pas à la page en B/C/S. Je n'ai
13 qu'une partie devant moi qui a été utilisée par Mme Hanson hier, et je ne
14 peux pas voir la droite de la page. Je voudrais qu'il soit bien clair que
15 ce que vous voyez ne correspond pas.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Puisqu'il est temps pour nous,
17 Monsieur le Président, de terminer, parce que Mme Korner a demandé qu'on
18 lui donne la possibilité de s'adresser à vous, je souhaiterais terminer
19 maintenant et je fournirai les numéros correspondants pour l'anglais
20 demain.
21 Je vous remercie, Madame Hanson, ce sera tout pour aujourd'hui.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Hanson, merci. Vous êtes
23 maintenant autorisée à vous retirer en tant que témoin, et vous êtes priée
24 de revenir demain à 14 heures 15. La Chambre ne siège pas dans la matinée.
25 L'huissier va maintenant vous escorter en dehors de la salle d'audience.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Une question importante de vous
28 rappeler, comme d'habitude, que vous ne devez pas parler de quoi que ce
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1 soit qui a été dit au sujet de cette audience.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée
5 d'évoquer encore une fois la question toujours rabattue de l'admission des
6 documents. Vraiment, il s'agit, en l'occurrence, de deux questions
7 distinctes mais connexes. La première, c'est que la liste que M. Dobbyn a
8 donnée aux membres de la Chambre était seulement la liste des documents
9 qu'il allait lui-même présenter à Mme Hanson. Mais en plus, bien entendu,
10 il y a un grand nombre de documents qui figurent sur la liste 65 ter
11 présentée par l'Accusation et qui font l'objet des notes de bas de page
12 dans son rapport. Donc nous sommes allés vérifier s'il y avait eu une
13 décision sur la façon dont nous étions censés faire admettre les documents
14 en question, et je ne sais pas si vous avez dit très clairement -- enfin,
15 je crains que le courriel qui a été envoyé ce matin aux membres de la
16 Chambre, pour lequel le Juge Harhoff a dit qu'au cours de la conférence 65
17 ter du 14 octobre 2009 vous avez évoqué un certain nombre de possibilités
18 différentes, mais vous n'avez pas pu trouver une solution à ce moment-là
19 sur la façon dont cela devait avoir lieu. Il se peut que nous n'ayons pas
20 saisi, mais nous ne le pensons pas.
21 Bien entendu, il est important, pas en ce qui concerne ce témoin, mais en
22 ce qui concerne le prochain témoin, Christian Nielsen, là encore, il n'y a
23 qu'un petit choix de documents qui a été fait par rapport à ce qui sera
24 demandé au témoin, mais il y a bien d'autres documents qui font l'objet de
25 notes de bas de page dans son rapport et qui figurent également sur notre
26 liste 65 ter. Donc ce que nous demandons, c'est une décision ou des
27 directives des membres de la Chambre de première instance sur la façon dont
28 nous pouvons faire en sorte que ces documents soient versés au dossier.
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1 La question connexe est une question qui a été évoquée et réglée hier par
2 une décision écrite. Maintenant, ceci s'est produit par, si je peux
3 l'appeler ainsi, le mécanisme Djeric, où lorsqu'on a un grand nombre de
4 documents que le témoin peut utiliser, mais un temps limité, on peut voir
5 comment ces documents doivent être traités. Et nous avions compris votre
6 décision qui a été donnée le 26 octobre, que différentes mesures devaient
7 être suivies. Et je crains de dire que j'ai supposé que nous avions pris
8 ces mesures, et j'ai été quelque peu surprise de voir que la requête a été
9 rejetée sur la base du fait que le 4 novembre on a dit que dans des cas où
10 il est question d'une situation complexe telle que d'introduire un grand
11 nombre de documents, il faudra, à ce moment-là, une requête.
12 Il est juste de dire que j'avais complètement oublié cette décision en
13 novembre, puisque j'étais au beau milieu d'une longue discussion, encore
14 une fois, concernant la présentation des documents. En tout état de cause,
15 c'est en quelque sorte une pétition de principe de voir qu'il y a un très
16 grand nombre de documents. Et avec le système Djeric, il s'agissait de 100,
17 mais avec le témoin avec qui je faisais cette requête, il n'y avait rien de
18 cet ordre.
19 Ensuite, la requête est rejetée sur la base du fait que nous n'avons pas
20 présenté une requête et également le fait que nous n'avons pas dit comment
21 ces documents sont reliés à l'acte d'accusation. Il se peut que se soit
22 notre faute, Monsieur le Président, mais nous avions pensé que nous avions
23 indiqué qu'ils entraient dans différentes catégories, cellule de Crise ou
24 autre. Ce à quoi je veux en venir - et je pense que je peux le dire - c'est
25 vraiment une position prise également par la Défense, c'est que nous
26 serions très reconnaissants pour un moment de pouvoir prendre du temps pour
27 traiter entièrement de la question et d'avoir une directive écrite. Il se
28 peut qu'à ce moment-là il y ait d'autres discussions devant votre Chambre
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1 sur la façon dont il faudra traiter de l'admission de tous ces documents.
2 Mais je veux dire, voilà vraiment notre position pour le moment. Et
3 il y a l'urgence, bien entendu, de la façon dont nous devons traiter les
4 documents évoqués dans les notes de bas de page de Mme Hanson et les notes
5 de bas de page du document du Dr Nielsen, qui figurent sur notre liste 65
6 ter.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la Défense a une objection
8 à ce que soient admis d'autres documents qui font l'objet des notes de bas
9 de page dans les rapports d'expert ?
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et lesquels, sur la liste 65 ter.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tous figurent sur la liste 65 ter.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ceux qui sont sur la liste 65 ter, nous
13 n'avons pas d'objection. Oui, ceci est exact.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Permettez-moi de réfléchir un instant, parce
15 qu'il faut que j'analyse la position du bureau du Procureur. Vous savez,
16 parfois en examinant les choses, mais à ce stade, non, je n'ai pas
17 d'objection.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà des paroles sages, Maître
19 Pantelic, de réfléchir avant de parler.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que vous n'êtes pas en train de
21 suggérer quoi que ce soit, Monsieur le Juge.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Certainement pas. Nous sommes bien au
23 courant du fait que vos pensées sont très bonnes.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] On m'a averti avant, et c'est pour ça que
25 j'ai donné mon nom.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En ce qui concerne la façon dont se
28 présente en général l'administration de documents par le truchement de
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1 témoins visés par l'article 92 ter du Règlement et des témoins experts, la
2 Chambre est d'accord que ce serait une bonne idée d'en discuter et de vous
3 fournir des directives très claires. Nous avons pensé que tout était très
4 clair, mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc c'est en soi une bonne
5 raison d'en discuter.
6 Peut-être que nous devrions organiser une réunion au titre de l'article 65
7 ter à cette fin, peut-être tôt l'an prochain, ou bien la Chambre peut
8 simplement en discuter entre ses membres, et ensuite vous fournir les
9 directives. Mais dans l'intérêt de l'efficacité, il serait peut-être utile
10 que nous nous réunissions tous et que nous en discutions avant d'adopter
11 des directives finales.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il serait utile que peut-être
13 vous puissiez donner des directives ou un projet de directives, et à ce
14 moment-là, nous pourrions vous présenter des idées à ce sujet. Je pense que
15 ce serait probablement la façon la plus efficace d'en traiter.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est exactement ce que nous avions à
17 l'esprit.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est certainement une solution que nous
19 préférerions aussi, également d'avoir une réunion 65 ter l'an prochain, au
20 début de l'année.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En ce qui concerne la deuxième
22 question qui a trait aux documents supplémentaires qui doivent être admis
23 par Hanson et Nielsen, le point de vue de la Chambre, c'est que ceci
24 pourrait causer un préjudice à la Défense s'ils n'avaient pas été avertis
25 du fait que ces documents supplémentaires seraient présentés en demandant
26 également leur admission comme élément de preuve. Mais puisque aucun des
27 conseils de la Défense ne s'est opposé à cela, nous sommes d'accord. Ils
28 seront tous admis.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
2 Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain, 14
4 heures 15.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le jeudi 10 décembre
6 2009, à 14 heures 15.
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