Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. L'affaire IT-08-91-T,

  6   le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bonjour à tous. Je demande aux

  8   parties de se présenter.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Pour le Procureur, Gerard Dobbyn, Joanna

 10   Korner et Jasmina Bosnjakovic, notre commis à l'affaire.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan et Paula

 12   Lynch pour Stanisic aujourd'hui.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour l'accusé Zupljanin, Igor

 14   Pantelic et Dragan Krgovic.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je demande maintenant à l'huissier

 16   de faire entrer le témoin.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je ne cherche pas à retarder le début de

 18   l'audition du témoin, mais je veux seulement soulever avec vous maintenant

 19   la question de la requête conjointe déposée par la Défense et l'Accusation

 20   sur les questions procédurales relatives à l'admission des documents

 21   concernant surtout les documents de Sanski Most, ce que vous avez dit hier.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc vous nous avertissez du

 23   fait qu'à un moment ou l'autre vous allez en parler, n'est-ce pas, Madame

 24   Korner ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Vous avez déjà demandé que le témoin

 26   entre dans le prétoire, donc on peut laisser cette question-ci pour plus

 27   tard.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  4   LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Madame Hanson, hier nous avons parlé de votre rapport et de la manière

 10   dont ce rapport a été élaboré. Vous nous avez dit hier que vous aviez

 11   préparé un courrier pour l'équipe de l'Accusation qui travaillait dans

 12   l'affaire Krajisnik, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si j'ai bien compris, vous avez travaillé en tant que membre de

 15   l'équipe de l'Accusation pour l'affaire Krajisnik.

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Et si j'ai bien compris aussi, au moment où vous leur avez remis ce

 18   courrier au sujet des cellules de Crise, cela leur a plu et ils vous ont

 19   demandé de rédiger un rapport et de présenter ce rapport en tant qu'expert

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je suis sûr qu'au moment où on vous a donné cette consigne, qu'on vous

 23   a suggéré la forme sur laquelle vous devez élaborer ce rapport et qu'on a

 24   attiré votre attention sur les éléments qui doivent être inclus dans ce

 25   rapport.

 26   R.  Concernant la forme, il s'agissait surtout de la manière de présenter

 27   la teneur du rapport pour ce qui est des notes de bas de page similaires.

 28   Je ne me souviens plus quel était le rapport en ce qui concerne la teneur

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  1   même du rapport. Je crois qu'ils étaient contents de ce que j'avais déjà

  2   présenté, mais il est certain qu'ils ont dû en parler pour décider ce qu'il

  3   fallait faire pour qu'un mémo interne devienne un rapport d'expert. Mais en

  4   ce qui concerne la forme, il s'agissait surtout de la manière de rédiger

  5   les notes de bas de page, le sommaire, et cetera.

  6   Q.  Hier vous nous avez dit avoir attiré l'attention de mes confrères de

  7   l'Accusation sur les documents qui ne corroboraient pas leur thèse. Vous

  8   vous souvenez d'avoir dit ceci ?

  9   R.  Oui, cela fait partie de mon travail. C'est quelque chose que je fais

 10   tout le temps.

 11   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quels sont ces documents qui

 12   ne corroborent pas la thèse de l'Accusation sur lesquels vous êtes tombée

 13   dans le cadre de votre travail de recherche ?

 14   R.  J'ai noté dans mon rapport les différences qui existent dans la manière

 15   dont les documents se présentaient. Vous savez, j'ai examiné un très grand

 16   nombre de documents émanant des cellules de Crise en tant que membre de

 17   cette équipe de l'Accusation.

 18   Q.  Madame Hanson, si vous dites qu'il y a des documents qui ne corroborent

 19   pas la thèse du Procureur et auxquels vous avez attiré l'attention du

 20   Procureur dans le cadre de votre travail de recherche pour les besoins de

 21   ce rapport d'expert, alors je vous demanderais de nous les indiquer, de

 22   nous dire concrètement de quels documents s'agit-il, si on l'a fait mention

 23   dans votre rapport ?

 24   R.  Ils ne figurent pas dans mon rapport, mais j'ai attiré l'attention de

 25   l'équipe de l'Accusation sur leur existence.

 26   Q.  Donc ça signifie que les documents ne corroborant pas la thèse du

 27   Procureur ne figurent pas dans votre rapport. Vous avez attiré l'attention

 28   du Procureur sur leur existence, mais je répète, vous ne les avez pas

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  1   inclus dans votre rapport d'expert. Ne pensez-vous pas que le devoir d'un

  2   expert conformément aux Règles de ce Tribunal est d'assister la Chambre à

  3   établir les faits que la chambre ne peut pas connaître par ailleurs ?

  4   R.  Je pense que c'est justement ça le devoir d'un expert, c'est de prêter

  5   assistance à la Chambre en lui présentant les faits d'une manière

  6   objective.

  7   Q.  Mais comment envisagez-vous la présentation des faits de manière

  8   objective tout en excluant les faits qui, d'après vous, ne corroborent pas

  9   les thèses du Procureur ? De quelle manière un tel rapport peut-il être

 10   objectif ?

 11   R.  Je n'ai pas trouvé de documents qui modifient de manière significative

 12   ma manière de voir ces éléments de preuve, comme je l'ai expliqué dans mon

 13   rapport. Pendant que j'examinais les documents, j'ai attiré l'attention du

 14   Procureur sur certains documents qui peuvent potentiellement faire partie

 15   des documents tombant sous l'article 68. Je ne suis pas juriste, et il ne

 16   relève pas de ma compétence de décider si un document relève de l'article

 17   68 ou non, mais il est de mon devoir d'attirer leur attention sur ceci. En

 18   même temps, je n'ai trouvé rien de suffisamment significatif dans ces

 19   documents pour me conduire à changer ma manière de voir ces documents.

 20   Q.  Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est en fin de compte

 21   la Chambre qui décide quelle est la signification de ces documents, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Ma manière de voir les choses est la suivante : la Chambre décide

 24   seulement sur les documents qui lui sont présentés. Et mon travail, c'est

 25   d'aider l'équipe du Procureur à identifier les documents qui peuvent

 26   éventuellement faire partie des documents couverts par l'article 68.

 27   Q.  Je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire. Mais ma

 28   question cruciale est justement celle-ci : compte tenu du fait que la

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  1   Chambre rend une décision sur la base des documents qui lui sont présentés,

  2   ne pensez-vous pas que votre devoir en tant qu'experte est de présenter à

  3   la Chambre tous les documents, y compris ceux qui ne corroborent pas la

  4   thèse de l'Accusation ou pensez-vous, au contraire, qu'il suffit d'avoir

  5   informé le Procureur de l'existence de documents qui, d'après vous,

  6   pourraient faire partie des documents relevant de l'article 68 ?

  7   R.  Il n'y aucune possibilité pour présenter à la Chambre tous les

  8   documents émanant des cellules de Crise à la Chambre même s'il s'agissait

  9   de documents pertinents. Mon travail en tant qu'experte était de faire un

 10   tri, de voir s'il y a une tendance, une ligne directrice dans ces documents

 11   qui est consistante et de voir si je peux tirer des conclusions sur la base

 12   de ce que j'ai pu observer.

 13   Je n'ai pas trouvé de documents qui dérogeraient de cette ligne que j'ai pu

 14   observer en quantité suffisante pour que j'arrive à changer mes

 15   conclusions. Je pense que la sélection de tous les documents que j'ai faite

 16   est telle qu'elle reflète de la meilleure manière possible ce que j'ai pu

 17   observer en examinant ces documents. Et j'ai basé mon rapport sur ces

 18   documents-là.

 19   Q.  Nous allons maintenant -- je vais répéter.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous avons maintenant

 21   l'interprétation ? Je vais répéter ma question.

 22   Q.  Madame Hanson, merci beaucoup de cette explication. Je vais essayer

 23   maintenant de présenter quelques documents qui nous ont été accessibles,

 24   mais que, pour une raison ou une autre, ils ne figurent pas dans votre

 25   rapport alors qu'ils pourraient avoir une certaine influence sur ce que

 26   vous affirmez dans votre rapport et sur vos conclusions.

 27   Hier je vous ai demandé si vous aviez décrit à mes confrères de

 28   l'Accusation le contexte dans lequel la directive du 19 décembre a été

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  1   préparée. Est-ce que vous vous souvenez de cette question ?

  2   R.  Oui, je me souviens de votre question. En tant qu'analyste de l'équipe

  3   de l'Accusation est de travailler justement sur ce contexte historique,

  4   quelle que soit la mission spécifique qui m'est assignée à un moment donné.

  5   Dans ce cas précis, c'était les cellules de Crise, leur création et

  6   fonctionnement. Mais évidemment le contexte historique fait partie de mon

  7   travail.

  8   Q.  Bien. J'ai l'intention de faire référence maintenant à plusieurs faits,

  9   à plusieurs événements qui sont importants pour le contexte dans lequel ces

 10   directives ont été envoyées. Pensez-vous qu'un événement qui peut avoir de

 11   l'importance en termes de contexte pour cette directive du 19 décembre peut

 12   être la déclaration de souveraineté non constitutionnelle adoptée par

 13   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant d'entrer dans les détails de ces

 15   documents, j'aimerais dire quelque chose à Mme Hanson. Madame Hanson, du

 16   point de vue procédural ou administratif, y a-t-il un moyen permettant de

 17   séparer votre travail en tant qu'expert du travail que vous faites

 18   régulièrement au sein du bureau du

 19   Procureur ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où le rapport sur lequel je

 21   travaillais a été identifié, qu'il a été décidé que ce serait un rapport

 22   d'expert, toute une série de mesures concrètes ont dû avoir place. Par

 23   exemple, je n'assistais plus aux réunions de l'équipe. J'ai reçu, par

 24   exemple, des questions concrètes auxquelles je devais répondre dans le

 25   cadre de mon travail sur ce rapport, mais je ne participais plus aux

 26   discussions de l'équipe portant, par exemple, sur la question de savoir

 27   pourquoi il faut aborder telle et telle questions, tout ça à partir du

 28   moment où il a été décidé que j'allais agir en tant qu'expert.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien.

  3   Q.  Compte tenu de la question du Juge, j'ai encore quelque chose à vous

  4   demander. Vous nous avez dit que le premier rapport a été rédigé sous la

  5   base d'un rapport interne que vous avez rédigé en tant que membre de

  6   l'équipe du Procureur dans l'affaire Krajisnik, ensuite le substitut du

  7   Procureur en charge de cette affaire vous a demandé d'en faire un rapport ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ensuite vous avez repris ce rapport et vous l'avez mis à jour et ajusté

 10   aux besoins de cette affaire, et une dernière version de ce rapport était

 11   préparée également pour l'affaire Karadzic ?

 12   R.  Je pense, après avoir complété mon rapport pour l'affaire Krajisnik,

 13   j'ai continué à suivre les documents qui avaient trait à ce sujet. Ce

 14   projet est un projet qui est en cours. Donc j'ai continué à travailler sur

 15   ce rapport pendant plusieurs années, mais à l'époque où je ne savais pas

 16   encore que j'allais être témoin expert de l'affaire Stanisic/Zupljanin.

 17   Quand l'équipe de l'affaire Stanisic/Zupljanin m'a dit qu'ils avaient

 18   l'intention d'utiliser mon rapport, évidemment, j'ai dû retravailler le

 19   rapport mais pour faire une version pour les besoins de cette affaire, mais

 20   il s'agit d'un projet qui est de quelque sorte un projet durable,

 21   permanent.

 22   Q.  Madame Hanson, n'est-il pas vrai que vous avez d'abord rédigé un

 23   rapport pour l'affaire Stanisic que vous avez ensuite mis à jour en avril

 24   2008 ?

 25   R.  Comme je l'ai déjà dit, ce rapport, le rapport pour l'affaire

 26   Stanisic/Zupljanin, a été basé sur le travail que j'effectuais dans le

 27   cadre de la mise à jour et de quelque manière, enrichissement de cette

 28   première version de rapport que j'avais préparée pour l'affaire Krajisnik.

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  1   Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par ceci --

  2   Q.  Je vais vous expliquer. En 2006, 2007, vous avez préparé un rapport sur

  3   les cellules de Crise pour l'affaire Zupljanin et Stanisic. C'était une

  4   première version. La version dont nous parlons maintenant date du 15

  5   février 2008, c'est-à-dire depuis un peu plus d'un an.

  6   R.  Je sais que cette version ici est ce que j'ai, en gros, rédigée en

  7   février 2008. Et maintenant, je ne me souviens plus s'il y avait eu une

  8   autre version en 2006 ou 2007. Mais comme je vous ai déjà dit, j'avais

  9   d'abord préparé le rapport pour l'affaire Krajisnik en 2002 et j'ai

 10   continué à travailler dessus depuis. Je ne me souviens pas d'avoir rédigé

 11   spécifiquement un rapport pour Zupljanin et Stanisic en 2006 ou 2007.

 12   Q.  Bien. Pour conclure sur ce sujet, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce

 13   que vous êtes en train d'affirmer de ne pas avoir reçu d'instructions ou de

 14   suggestions de la part de l'équipe de l'Accusation chargée de l'affaire

 15   Stanisic/Zupljanin pour ce qui est de l'orientation que devrait avoir votre

 16   rapport ?

 17   R.  On m'a donné des instructions orales conformément auxquelles il serait

 18   logique d'approfondir la section relative à la police, parce qu'elle était

 19   très brève dans le rapport initial, et on m'a donné une liste des

 20   municipalités concernées par l'acte d'accusation m'indiquant qu'il serait

 21   préférable que je me procure mes exemples dans ces municipalités-là, dans

 22   la mesure du possible. Je n'ai pas reçu une liste écrite d'instructions

 23   comme ça avait été le cas dans l'affaire précédente, mais là, j'avais eu

 24   affaire au Procureur précédent, Anna Richterova.

 25   Q.  Vous voulez dire Richterova, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 27   Q.  Donc si je vous ai bien comprise, vous n'avez pas reçu d'instructions

 28   écrites, mais on vous a donné des instructions orales sur la base

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  1   desquelles vous avez recadré votre rapport ?

  2   R.  Sur la base d'entretiens et de suggestions orales, j'ai examiné de

  3   façon plus approfondie les questions relatives à la police, j'ai réexaminé

  4   certains des documents relatifs à la police et parmi les exemples que

  5   j'avais déjà dans mes notes de bas de page, j'ai donné plus d'importance

  6   dans le texte à ceux qui provenaient des municipalités mentionnées dans

  7   l'acte d'accusation. Mais je n'ai pas changé ni mes conclusions ni mes

  8   thèses d'aucune façon importante. C'était simplement une question

  9   d'organisation. Je me suis organisée mieux, mais ça, j'étais déjà en train

 10   de le faire de moi-même, puis j'ai prêté un peu plus d'attention à la

 11   section relative à la police.

 12   Q.  N'est-il pas exact, Madame, que pour l'essentiel, les conclusions

 13   auxquelles vous êtes parvenue dans l'affaire Krajisnik ont juste été

 14   élargies quelque peu pour inclure la police et que vous en êtes parvenue là

 15   en interprétant les documents concernant la police, y compris le droit

 16   intérieur, de façon parallèle les conclusions que vous aviez déjà tirées ?

 17   R.  Les conclusions que j'avais déjà tirées étaient fondées sur les

 18   documents. J'ai réexaminé ces documents et j'ai rédigé mes conclusions.

 19   Mais je n'ai pas choisi mes documents à la lumière de mes conclusions. J'ai

 20   toujours basé mes conclusions sur les documents et pas l'inverse.

 21   Q.  Merci. Bien. Revenons au contexte du document P69.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous voulez bien l'afficher à l'écran.

 23   Q.  Madame Hanson, nous parlions du contexte des événements qui ont mené à

 24   ce document le 19 décembre. Et je vous ai demandé si vous estimiez que dans

 25   le contexte de ces instructions, l'adoption d'une proclamation

 26   anticonstitutionnelle de souveraineté le 15 octobre par l'assemblée de la

 27   Bosnie-Herzégovine est significative; oui ou non ?

 28   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas en position de

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  1   déterminer la constitutionnalité ou anticonstitutionnalité [phon] de cette

  2   déclaration. Si je ne me trompe, il ne s'agit pas d'une proclamation

  3   directe d'indépendance, mais plutôt d'un texte sur l'indépendance et qui

  4   est advenu deux mois avant la publication de ce document. Cependant,

  5   c'était un des événements et l'interprétation de ce texte sur la

  6   souveraineté a certainement été l'un des événements qui a mené, oui, qui a

  7   fait partie du contexte du conflit et des problèmes auxquels la Bosnie

  8   était confrontée à l'époque.

  9   Q.  Merci. A votre avis, la signature du plan pour une solution pacifique

 10   de la crise yougoslave le 25 novembre 1991, sous l'égide de Lord

 11   Carrington, a-t-elle également eu un impact sur le contexte ?

 12   R.  Ça faisait, en tout cas, partie du contexte politique à l'époque.

 13   Q.  Savez-vous que le 9 décembre 1991, la conférence sur la Yougoslavie se

 14   poursuivait ici même à La Haye ?

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Je dois interrompre et je m'en excuse auprès

 16   de mon estimé confrère, mais il y a un problème de compte rendu. En page

 17   10, ligne 9, je lis : "Ça n'est pas une directe Prokuplje lamb maigs…"

 18   Ce qui ne veut absolument rien dire ni en anglais ni en aucune autre

 19   langue.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Madame Hanson, si je ne me trompe, vous nous disiez qu'il ne s'agissait

 22   pas d'une proclamation directe --

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il me semble qu'au compte rendu, cela

 25   a été rendu correctement.

 26   Mme KORNER : [interprétation] En ligne 7, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. En effet.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Bien sûr que le sujet est autre.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Voulez-vous que je clarifie, Monsieur le

  2   Président ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Proclamation.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Oui. Vous disiez qu'il ne s'était pas agi à proprement parler d'une

  6   proclamation directe, mais plutôt d'une certaine décision sur la

  7   souveraineté, mémorandum ?

  8   R.  J'ai dit mémorandum. Mais le mot qui pose problème, c'est le mot de

  9   "proclamation."

 10   Q.  Merci. La question que je me préparais à poser avant cette interruption

 11   était la suivante : savez-vous que le 9 décembre en 1991, la conférence sur

 12   la Yougoslavie se poursuivait ici même à La Haye ?

 13   R.  Je n'ai pas la date exacte, mais je sais qu'à cette époque-ci de

 14   l'année en 1991 et pendant le mois de décembre la conférence était en

 15   cours.

 16   Q.  Vous souvenez-vous de la déclaration faite par le gouvernement allemand

 17   le 14 décembre 1991, par laquelle ils déclaraient que malgré les

 18   avertissements émis par le secrétaire général des Nations Unies, ils ne

 19   voulaient pas renoncer à la déclaration de souveraineté de la Slovénie et

 20   Croatie, ce qui sapait tous les efforts de la conférence ici même à La Haye

 21   ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant de cette déclaration, mais je connais la

 23   politique générale du gouvernement allemand à l'époque. A savoir s'il

 24   s'agissait bien de saper les efforts de paix, mon Dieu, je ne suis pas en

 25   position d'y répondre et je ne suis pas nécessairement d'avis que tous les

 26   efforts pour une solution pacifique étaient vains pour cette raison.

 27   Q.  Madame Hanson, vous savez que le 17 décembre 1991, le conseil des

 28   ministres de l'Union européenne a adopté une nouvelle déclaration relative

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  1   à la Yougoslavie et ont décidé à cette occasion de reconnaître

  2   l'indépendance de toutes les républiques yougoslaves disposées à accepter

  3   cette déclaration, le critère étant la reconnaissance de tous les nouveaux

  4   Etats européens et de l'ex-Union soviétique sous réserve qu'une demande

  5   soit présentée avant le 23 décembre 1991. La date promise pour la

  6   reconnaissance de ces nouveaux Etats était le 15 janvier 1992. Etes-vous au

  7   courant de cela ? Connaissez-vous cette décision du conseil des ministres ?

  8   R.  J'en ai connaissance générale, mais je n'aurais pas pu vous dire la

  9   date précise ni les délais.

 10   Q.  Mais dans la mesure que vous êtes une historienne de formation, saviez-

 11   vous que ce même jour, le 17 décembre, le même jour où cette déclaration a

 12   été faite par le conseil des ministres, le président Izetbegovic a déclaré

 13   que la Bosnie-Herzégovine allait demander la reconnaissance de son

 14   indépendance ?

 15   R.  Je n'aurais pas su vous dire la date exacte, mais oui, je savais qu'il

 16   y avait une telle déclaration.

 17   Q.  Saviez-vous que la présidence de la Bosnie-Herzégovine, donc son organe

 18   suprême, a, malgré l'opposition des coprésidents issus du peuple serbe,

 19   avait donc pris cette décision le 20 décembre 1991, et que le gouvernement

 20   de la Bosnie-Herzégovine a donc déposé une demande formelle de

 21   reconnaissance de son indépendance. Saviez-vous cela ?

 22   R.  Encore une fois, je n'aurais su vous dire la date exacte, mais tout

 23   ceci est conforme à ce que je sais de cette situation générale.

 24   Q.  Savez-vous que cette décision prise par le gouvernement de Bosnie-

 25   Herzégovine visant à demander la reconnaissance officielle de son

 26   indépendance a été prise à la majorité simple, à savoir 12 ministres pour,

 27   et huit contre ?

 28   R.  Non, je ne connais pas les détails de l'adoption de cette décision.

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  1   Q.  Dernière chose qui me semble importante pour comprendre le contexte de

  2   ces instructions dont nous parlons aujourd'hui. Le 23 décembre 1991, le

  3   gouvernement allemand a, concrètement et de façon unilatérale et sans

  4   attendre l'avis des autres membres de l'Union européenne, décidé de

  5   reconnaître et reconnu, a, sans attendre l'avis des autres membres de

  6   l'Union européenne, a reconnu les Etats de Slovénie et Croatie. Encore une

  7   fois, ceci est notable trois semaines avant même que le Vatican ait reconnu

  8   l'indépendance de ces républiques. Le saviez-vous ?

  9   R.  Encore une fois, je ne connaissais pas les dates, mais je sais que le

 10   gouvernement allemand a reconnu ces républiques de façon unilatérale.

 11   Q.  Avez-vous attiré l'attention de vos collègues du bureau du Procureur

 12   sur ce contexte général, sur les événements qui ont entouré l'adoption de

 13   ces instructions datant du 19 décembre; oui ou non ?

 14   R.  En tant que membre de l'équipe de recherche, c'est notre travail de

 15   faire en sorte que l'Accusation connaisse le contexte historique. Je ne

 16   sais pas, mais les négociations internationales ne faisaient pas partie de

 17   mon domaine d'expertise spécifique, mais il est certain que d'autres

 18   membres de mon équipe ont attiré l'attention de l'équipe de l'Accusation

 19   sur ce contexte.

 20   Q.  Bon. Je vais vous poser une question plus précise. Vous êtes une

 21   historienne, vous êtes analyste politique, vous avez rédigé un rapport, et

 22   vous nous dites que vous possédez suffisamment de connaissance pour fournir

 23   un rapport d'expertise sur les cellules de Crise. Vous estimez vous-même

 24   que ce document, dans ces versions A et B, est un document fondamental.

 25   Dites-moi, à votre avis, l'adoption de ces instructions a-t-elle été

 26   influencée par tous ces faits dont nous venons de parler ?

 27   R.  C'est possible, mais le seul contexte général et historique auquel ce

 28   document fait référence c'est bien le plébiscite des Serbes de Bosnie en

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  1   novembre. Mais il est évident que la production d'un document, quel qu'il

  2   soit, sera influencée par le contexte historique dans lequel il a été

  3   produit.

  4   Q.  Mais ne trouvez-vous pas que ce sont bien ces faits précisément et ce

  5   contexte historique qui recèle les raisons-clés, les raisons fondamentales

  6   de l'adoption de ces instructions ?

  7   R.  La question qui me préoccupait n'était pas la raison pour laquelle les

  8   instructions ont été émises, mais les conséquences de l'adoption de ces

  9   instructions.

 10   Q.  Vous savez, Madame Hanson, lorsqu'un document est produit, il est

 11   important de comprendre quelle est l'intention qui a présidé à cette

 12   production. Vous nous dites que vous avez établi cette intention en vous

 13   basant sur les conséquences, et non pas sur l'intention telle qu'elle était

 14   au départ ? Je vous demande de répondre brièvement par oui ou par non. Il

 15   n'y a pas besoin d'expliquer en profondeur.

 16   R.  Mais la question se divise en deux parties, donc je peux dire oui à

 17   l'une, mais pas à l'autre. Je ne peux pas donc vous répondre par oui ou par

 18   non.

 19   Q.  Bien, allez-y.

 20   R.  Oui, il est nécessaire de connaître l'intention qui préside à la

 21   rédaction d'un document si vous l'analysez. Dans l'affaire précise dont

 22   nous parlons, on m'a demandé d'examiner la formation de cellules de Crise,

 23   et non pas le contexte historique de ce document précis. Donc j'ai retracé

 24   l'itinéraire de l'information des cellules de Crise des Serbes de Bosnie,

 25   ce qui m'a ramenée à ce document d'origine. C'est pourquoi ce document

 26   apparaît dans mon rapport.

 27   Q.  Mais si un document a été produit, il faut bien savoir dans quel

 28   contexte historique il a été produit et pourquoi il a été rédigé. Vous ne

Page 4461

  1   pouvez tout de même pas établir les raisons de la production d'un document

  2   en vous basant sur les conséquences qui s'en sont ensuivies, ou dites-moi

  3   si je me trompe ?

  4   R.  Mais vous ne vous trompez pas du tout. Je suis tout à fait d'accord

  5   avec vous. Il faut connaître le contexte. Cela dit, on ne peut pas pour

  6   autant intégrer tout ce contexte au rapport qui porte sur la formation et

  7   le fonctionnement des cellules de Crise.

  8   Q.  Donc si je vous comprends bien, d'une part, votre rapport se cantonne à

  9   décrire les conséquences de ces cellules de Crise à votre avis, et d'autre

 10   part, il se cantonne à certains documents et n'en intègre pas d'autres; et

 11   troisièmement, il se cantonne à une version limitée du contexte historique

 12   et vous n'expliquez pas réellement le contexte historique qui a mené à la

 13   production d'un document-clé utilisé dans votre rapport, n'est-ce pas ?

 14   R.  Mon rapport se cantonne à la mission qui m'a été confiée, à savoir

 15   expliquer la formation et le fonctionnement des cellules de Crise des

 16   Serbes de Bosnie. Et pour cet objectif, j'ai pris en compte tous les

 17   documents qui me semblaient pertinents et représentatifs. Je n'ai pas

 18   cherché à intégrer la totalité du contexte de ce qu'était la Bosnie en

 19   1991.

 20   Q.  Mais pour plus de concision, Madame Hanson, vous êtes d'accord avec moi

 21   que l'histoire est très importante, nous devons comprendre des conclusions

 22   de certains documents. Quand je parle d'histoire, je parle bien du contexte

 23   historique dans lequel les choses se passent, dans lequel les documents

 24   sont produits.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Alors, examinons ce document. Vous avancez, si je comprends bien

 27   votre rapport, de même que les déclarations que vous avez faites lorsque

 28   vous avez témoigné dans d'autres affaires, vous avancez que ceci est un

Page 4462

  1   document fondamental qui permet de déduire les tendances conformément

  2   auxquelles les cellules de Crise du Parti démocratique serbe ont été mises

  3   en place sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine en décembre 1991,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Comme je l'ai précisé dans mon rapport, elles n'ont pas été mises en

  6   place partout en décembre 1991. Mais oui, je considère ce document comme

  7   étant le document fondamental pour comprendre les cellules de Crise des

  8   Serbes de Bosnie en décembre 1991 et en début 1992.

  9   Q.  Madame Hanson, il me semble découler du paragraphe 19 de votre rapport

 10   que vous êtes convaincue que ce document était un jeu d'instruction

 11   contraignante et que suivaient les conseils municipaux du SDS ? C'est la

 12   teneur de la première page de la votre paragraphe 19.

 13   R.  J'estime que ceux qui ont reçu ces instructions les ont considérées

 14   comme contraignantes, en effet.

 15   Q.  Avez-vous une raison quelconque de croire que certains conseils

 16   municipaux du SDS n'ont pas reçu ces instructions ? C'est ce que vous

 17   voulez dire ?

 18   R.  Je ne saurais vous dire quelles municipalités ou combien de

 19   municipalités ne les ont pas reçues. Je sais que beaucoup de municipalités

 20   les ont reçues. Naturellement, je dois me limiter aux éléments de

 21   documentation qui permettent de démontrer que telle et telle municipalités

 22   les ont bel et bien reçues. Mais nous n'avons pas de documents nous disant

 23   que telle et telle municipalités ne les ont pas reçues.

 24   Comme je l'ai dit dans mon rapport, toutes les municipalités n'ont pas créé

 25   des cellules de Crise en décembre 1991. Certaines les ont mis en place plus

 26   tard. Alors, que cela ait été parce qu'elles n'avaient pas reçu les

 27   instructions ou parce qu'elles les considéraient comme étant non

 28   applicables dans leur situation précise, je ne saurais m'avancer à le dire.

Page 4463

  1   Q.  Mais vous prétendez, si je vous ai bien comprise, que toutes les

  2   assemblées municipales de la SDS ont créé des cellules de Crise ?

  3   R.  Non. Ce que j'ai dit, c'est que les conseils municipaux du SDS ont reçu

  4   des instructions et formé des cellules de Crise. Je ne peux pas prétendre

  5   et je ne prétends pas qu'elles l'ont toutes fait. De fait, j'ai précisé

  6   dans mon rapport que certaines, apparemment, ne l'ont pas fait avant le

  7   mois de mars.

  8   Q.  Madame, je ne vous demande pas quand ces assemblées ont créé les

  9   cellules de Crise, que ça ait été en janvier, en février ou en mars. Ce que

 10   je vous demande, c'est si vous prétendez que toutes les assemblées

 11   municipales du SDS, à un moment ou un autre, et qu'importe le moment, entre

 12   janvier et mars, ont créé des cellules de Crise ?

 13   R.  Non, je ne prétends pas cela, parce qu'un grand nombre de municipalités

 14   pour lesquelles nous ne disposons d'aucune documentation n'ont pas été

 15   examinées par moi. Il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas été

 16   touchées directement par la guerre, dont les territoires n'étaient pas

 17   contestés et pour lesquelles je ne dispose d'aucune documentation, donc je

 18   ne peux pas prétendre cela.

 19   Q.  Si je vous comprends bien, les territoires qui n'étaient pas concernés

 20   par la guerre, qui ne se trouvaient pas dans des zones contestées, n'ont

 21   pas suivi les instructions et créer des cellules de Crise, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne sais pas. Moi, je ne peux m'exprimer que sur la base des

 23   documents qui sont entre les mains du bureau de l'Accusation. Donc si une

 24   municipalité se trouve à ne pas faire partie de celles qui sont documentées

 25   et dont les documents sont entre les mains du bureau de l'Accusation, alors

 26   je n'ai aucun moyen de le savoir.

 27   Q.  Un instant là. Vous êtes en train de nous dire qu'en tant qu'expert de

 28   l'Accusation vous n'avez examiné que les municipalités concernées par

Page 4464

  1   l'acte d'accusation ou que vous cherchiez à vérifier s'il y avait une

  2   application générale de ces instructions sur tout le territoire de la

  3   Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Je cherchais une approche générale s'appliquant sur tout le territoire,

  5   mais mes recherches n'ont pu aller au-delà des documents qui étaient entre

  6   les mains du bureau du Procureur. Donc je ne peux rien prétendre concernant

  7   les municipalités pour lesquelles je n'ai eu aucun document entre les

  8   mains.

  9   Q.  Donc vous n'avez vu aucun document, mais c'était votre choix de ne pas

 10   les examiner, ces documents, ou était-ce parce qu'ils ne vous étaient pas

 11   disponibles dans les archives de l'Accusation ?

 12   R.  J'ai cherché tous les documents potentiellement pertinents entre les

 13   mains du bureau de l'Accusation. Je n'ai rejeté aucune municipalité sous

 14   prétexte qu'elle ne faisait pas partie de celles mentionnées dans l'acte

 15   d'accusation. J'ai utilisé tout ce qui était accessible, et oui, j'ai fait

 16   des recherches approfondies pendant plusieurs années. J'ai essayé de me

 17   procurer tous les documents disponibles.

 18   Q.  Madame, je dois admettre que je suis dans la confusion par vos

 19   réponses. D'un côté, vous êtes prête à clarifier les choses, mais en

 20   tentant de clarifier les choses, vous partez dans une direction tout à fait

 21   différente, et donc, comme je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, je ne

 22   vais pas m'attarder sur ce point plus longtemps.

 23   Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil au préambule de ce

 24   document, le P69, aux points 1 et 2 des directives.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 2 sur le prétoire

 26   électronique.

 27   Q.  N'est-il pas vrai que les points 1 et 2 décrivent, en fait, le contexte

 28   et l'intention du Parti démocratique serbe et expliquent les motifs pour

Page 4465

  1   lesquels ces directives ont été créées; oui ou non ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Etant donné que vous avez eu la possibilité d'analyser ceci,

  4   vous pouvez être d'accord avec moi, n'est-ce pas, que lorsqu'on analyse la

  5   terminologie et les mots employés dans ce document, plus particulièrement à

  6   la page 3 et 4 en e-court, au chapitre 2, points 1 à 11, vous verrez que

  7   ces termes, pour la plus grande partie, vont indiquer qu'il s'agit d'un

  8   document préparatoire. Par exemple, les points 2, 5, 7, 9 et 11, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Le premier, c'est le degré préparatoire, oui.

 11   Q.  Merci. Il en va de même pour la variante B au premier niveau. Pour

 12   référence, il s'agit des points 2, 5, 8, 9 et 10, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Si j'ai bien compris - et je suis sûr que vous avez eu la possibilité

 15   d'examiner ce document plus souvent que moi - en fait, le caractère

 16   obligatoire de ces directives préparatoires s'applique seulement aux

 17   directives visant à créer la cellule de Crise du SDS et à créer l'assemblée

 18   du peuple serbe dans le territoire de certaines municipalités, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Non, je ne vois pas cette qualification du premier degré. Un autre

 21   élément qu'ils décrivent là, c'est l'obligation de service sur 24 heures,

 22   et nous voyons que ceci est mis en place dans de nombreux endroits avec la

 23   cellule de Crise et l'assemblée serbe. Donc je vois toutes ces mesures du

 24   premier degré comme étant obligatoires pour ceux qui les recevaient. Je ne

 25   vois pas beaucoup de distinction entre quoi que ce soit dans ce texte ou

 26   l'interprétation de ce texte dans ces documents qui ait scinder ces

 27   directives par rapport au reste du niveau 1.

 28   Q.  A l'évidence, il y a eu un malentendu dû à l'interprétation. Mais vous

Page 4466

  1   pourriez être d'accord avec moi, n'est-ce pas, que pour la plus grande

  2   partie, toutes les directives pour le premier niveau ont trait, n'est-ce

  3   pas, à des mesures préparatoires ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et au deuxième niveau, la seule chose qui soit obligatoire, c'est -

  6   donnez-moi un instant, s'il vous plaît - c'est la création des cellules de

  7   Crise et de l'assemblée municipale, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. La formation de la cellule de Crise et de l'assemblée font partie

  9   du premier degré.

 10   Q.  Bien. En tout état de cause, votre position, c'est que ce document et

 11   tout ce qui a été fait à propos de ce document a été établi de façon la

 12   plus strictement confidentielle, n'est-ce pas ?

 13   R.  J'essaie de me rappeler. Je sais que ça a été rendu public. Enfin, les

 14   déclarations des assemblées serbes, les assemblées municipales serbes,

 15   dépendaient évidemment de l'objet de la municipalité serbe. Donc je ne peux

 16   pas dire si c'était toujours confidentiel. Là encore, c'est une question de

 17   savoir exactement de quel moment vous me parlez. En décembre, il est plus

 18   probable que ça ait été confidentiel; en mars, il est plus probable que ça

 19   ait été public. Il est certainement clair dans ce document qu'ils avaient

 20   l'intention que ceci reste confidentiel, que s'ils avaient eu cette

 21   intention, il y aurait eu des directives secrètes données pour le niveau

 22   suivant. Mais sur la première page, vous savez, il est dit strictement

 23   confidentiel, c'est ce qu'on dit.

 24   Q.  Madame, je ne vais pas citer ce que vous venez de dire dans  votre

 25   ouvrage mais tout au moins dans 15 occasions, parce que vous dites que

 26   quelque chose avait était dans des conditions strictement confidentielles,

 27   puis à un endroit, vous dites que ceci n'a pas été fait de façon publique.

 28   Dites-moi si je suis bien au clair, est-ce que votre position c'est que ces

Page 4467

  1   directives ou ce qui a été fait à la suite de ces directives l'a été en

  2   secret au cours de janvier 1992; oui ou non ?

  3   R.  Ces instructions étaient secrètes. Comme je l'ai dit, il se peut que

  4   certaines déclarations des assemblées municipales serbes n'aient pas été

  5   secrètes, mais dans l'ensemble c'était considéré comme secret. Les

  6   directives étaient considérées comme confidentielles, et les mesures

  7   prises, les démarches ne devaient pas être rendues publiques, pour autant

  8   que je le sache.

  9   Q.  Est-ce que vous essayez de me dire qu'une assemblée municipale, une

 10   assemblée d'une municipalité serbe a été créée en secret ? Est-ce que c'est

 11   ça que vous affirmez ?

 12   R.  La encore, je suis limitée par les documents qui sont en ma possession.

 13   Ces documents indiquent que les assemblées se sont réunies et ont été

 14   déclarées. Jusqu'à quel point elles ont été annoncées, ça dépendait d'une

 15   municipalité à l'autre. Mais pour autant que je le sache, elles n'étaient

 16   pas annoncées publiquement sur la base de ces directives. Donc les

 17   instructions, les directives étaient gardées secrètes, mais une assemblée

 18   municipale pouvait être déclarée sans faire référence à la directive

 19   secrète.

 20   Q.  Madame, il est très clair pour moi, et vous n'avez pas besoin de

 21   répéter les choses, vous avez utilisé un certain nombre de documents que

 22   vous aviez à votre disposition, et c'est très clair. Et chaque fois que je

 23   vous pose une question, moi aussi, je me réfère uniquement aux documents

 24   que vous avez eus entre les mains auxquels vous avez eu accès. Ce que je

 25   vous demande encore maintenant, y a-t-il eu un seul cas où vous puissiez

 26   affirmer que l'assemblée municipale a été créée, établie, mise en place, de

 27   façon secrète ? Pouvez-vous vous rappeler un seul exemple; oui ou non ? Si

 28   vous ne pouvez pas, on peut gagner du temps. Dites simplement que vous ne

Page 4468

  1   vous souvenez pas.

  2   R.  Je n'ai pas vu les documents déclarant qu'il y avait formation d'une

  3   assemblée. Je ne peux pas voir d'après les documents eux-mêmes quelle était

  4   la diffusion, donc je ne peux pas tirer de conclusion sur le point de

  5   savoir à quel point c'était public.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,

  7   montrer au témoin le document P437.

  8   Q.  C'est à l'intercalaire 4 de votre classeur.

  9   Hier vous avez fait un commentaire sur ce document.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc le P437, s'il vous plaît.

 11   Q.  Il s'agit du procès-verbal, ou plutôt, de la décision relative à la

 12   mise en place, la création de la municipalité serbe de Zvornik. Vous

 13   rappelez-vous avoir parlé de ce document hier avec mon confrère ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   Q.  Bien. Et je crois que vous avez donné lecture du préambule de ce

 16   document, au point où on dit notamment qu'en vertu de l'article tant et

 17   tant de la constitution et décisions relatives sur les territoires des

 18   municipalités, et l'article 4 des directives concernant l'organisation et

 19   les actions des organes du peuple serbe à BH dans un cas d'urgence en

 20   décembre 1991, l'assemblée municipale de Zvornik, à sa séance de telle

 21   date, a adopté la décision suivante. Est-ce que vous pouvez voir ici ce à

 22   quoi ils se réfèrent ? Est ce que vous l'appelez des instructions secrètes

 23   ? Est-ce que vous voyez cela ?

 24   R.  Oui, je vois, oui.

 25   Q.  Je vous remercie. Au point 2, nous voyons l'aire ou la surface de la

 26   municipalité telle qu'elle existe à Zvornik et qui doit être considérée

 27   comme une municipalité serbe de Zvornik; c'est bien cela ?

 28   R.  Il s'agit d'une certaine aire, mais pas de l'ensemble de la

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  1   municipalité. Il y a certains secteurs qui se séparent de la municipalité

  2   telle qu'elle existe.

  3   Q.  Très bien. Il est également dit au point 3, il y a des communes locales

  4   et des lieux habités et des parties des communes locales urbaines qui sont

  5   mentionnées à l'article 2 de cette décision et qui sont scindées de la

  6   municipalité de Zvornik. C'est ce qui est dit au point 3, n'est-ce pas ?

  7   Donc dites-moi, s'il vous plaît, vers la fin, tout à fait à la fin, à

  8   l'article 9 de cette décision, juste au-dessus de la signature. A la page 4

  9   du texte en e-court, en prétoire électronique. Excusez-moi. Bon, très bien.

 10   Merci.

 11   Pouvez-vous voir là, au point 9, il est dit que :

 12   "Cette décision entrera en vigueur le huitième jour après sa publication

 13   dans le bulletin de la population serbe de Javnost de Mostar et dans le

 14   bulletin de la municipalité serbe de Zvornik."

 15   En d'autres termes, non seulement cette décision concernant la création des

 16   municipalités serbes de Zvornik est absolument publique, mais également,

 17   puisque les instructions sont mentionnées en préambule et qu'il y est fait

 18   référence, il est évident que ces directives étaient tout à fait ouvertes,

 19   qu'elles avaient un caractère tout à fait public, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne suis pas sûre du moment où le bulletin de la municipalité de

 21   Zvornik a été publié. Je voulais évoquer ceci plus tôt. Parce que s'il a

 22   été publié plus tard au cours du printemps, certainement il a été publié à

 23   Javnost. Alors ça, c'est public. Je suis d'accord.

 24   Q.  Maintenant, Madame, si la décision concernant la mise en place ou

 25   l'établissement doit entrer en vigueur le 8 mai de sa publication pour tel

 26   lieu --

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le lieu.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

Page 4470

  1   Q.  -- qu'il est dit ici, en d'autres termes, que ça doit être rendu

  2   public, ceci peut entrée en vigueur. Vous comprenez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très bien. Je vous remercie. Voudriez-vous maintenant, s'il vous plaît,

  5   faire de brefs commentaires pour les membres de la Chambre de première

  6   instance et leur expliquer le concept qui est à la base de la variante A et

  7   de la variante B. En d'autres termes, je vais vous la présenter et j'espère

  8   que vous serez d'accord avec moi. La variante A a trait aux municipalités

  9   qui avaient une majorité serbe, une majorité serbe incontestée, tandis que

 10   la variante B avait trait aux municipalités où les Serbes étaient en

 11   minorité, un groupe minoritaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que vous voulez dire par majorité

 13   incontestée, mais oui, d'une façon générale, pour la variante B [comme

 14   interprété], une majorité serbe; pour la variante B, minorité serbe.

 15   Q.  Maintenant, la variante A, je pense qu'il ne s'agit pas d'une idée

 16   contestée, mais la variante B implique que le territoire d'une municipalité

 17   existante dans laquelle les Serbes sont une minorité, ces parties vivaient

 18   seules et devaient être séparées du territoire de la municipalité existante

 19   et ils devaient devenir une municipalité serbe, par exemple, comme nous

 20   l'avons vu il y a quelques instants en ce qui concerne Zvornik, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui. La variante B dit que les mesures qui doivent s'appliquer dans ces

 23   territoires où les Serbes vivent. Mais ils n'y ont jamais vécu seuls.

 24   Q.  Madame, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question.

 25   J'essaye de rendre les choses plus claires pour les membres de la Chambre

 26   de première instance. Essayons de ne pas les rendre encore plus

 27   compliquées. Donc il est bien vrai, nous avons vu il y a quelques instants

 28   - et nous avons encore devant nous à l'écran un document - si on peut

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  1   revenir à la page 2 en e-court où a lieu ce point 2 qui a trait au secteur

  2   de Zvornik, la municipalité de Zvornik, où cette décision sera applicable,

  3   cette décision d'établir une municipalité serbe à Zvornik. Et je vous pose

  4   la question très précisément : est-ce que les variantes A et B peuvent dire

  5   que les municipalités qui ont une minorité serbe, la municipalité sera

  6   seulement établie pour ces territoires où les Serbes habitent, n'est-ce pas

  7   ? Donc il s'agit seulement de certaines parties de ces municipalités ?

  8   R.  Je suis d'accord pour l'essentiel avec vous, mais je voudrais quand

  9   même que les choses soient bien claires. Que des Serbes vivaient ---

 10   Q.  Mais, Madame --

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 12   voudrais simplement demander que le témoin soit autorisé à répondre. Elle a

 13   dit très clairement que bien qu'elle est d'accord avec une partie de ce qui

 14   est dit, elle souhaite pouvoir nuancer les choses et il faudrait lui donner

 15   la possibilité de le faire.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas

 17   couper la parole au témoin du tout, je voulais simplement rationaliser les

 18   réponses du témoin. Je vais lui donner la possibilité de s'exprimer et

 19   d'exprimer ses vues sur la question. Je les lui donne à tout moment, je

 20   vous prie de me croire. Mais je voulais essayer d'expliquer ses idées, ses

 21   concepts.

 22   Q.  En l'espèce, Madame, excusez-moi de vous avoir interrompue, et voulez-

 23   vous, s'il vous plaît, continuer et fournir votre réponse complète.

 24   R.  Ma façon de comprendre les choses c'est que la variante B doit

 25   s'appliquer seulement dans les territoires au sein des municipalités de la

 26   variante B où la population serbe vit en majorité. Mais vous avez dit plus

 27   tôt que là où les Serbes vivaient seuls et où les Serbes vivaient même en

 28   minorité, minorité serbe, dans ces municipalités, à ce moment-là, il y

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  1   aurait de nombreux Serbes dans nombreuses parties du territoires. Il n'y

  2   avait aucune partie de la municipalité qui était purement serbe et aucune

  3   partie qui n'était purement non-serbe. Mais je suis d'accord, ça devait

  4   être appliqué uniquement dans les parties des territoires où les Serbes

  5   étaient en majorité, du point de vue population, ou là il y avait une

  6   minorité serbe plus importante dans cette municipalité.

  7   Q.  Madame Hanson, jetez encore un coup d'œil à ce document, s'il vous

  8   plaît. Il s'agit du document P437. Les trois dernières lignes du paragraphe

  9   2 indiquent qu'après avoir mentionné les communes municipales -- les

 10   communes locales et décidé des lieux où l'on doit habiter, il est dit, et

 11   également des parties des communes locales dans la ville -- non pas la

 12   ville, dans les secteurs, tels que Srpska Varos, Zamlaza ou quelque chose

 13   comme ça. En d'autres termes, uniquement dans les parties de certaines

 14   villes pour des communes locales qui entreront et feront parties de la

 15   municipalité serbe de Zvornik; est-ce que c'est exact ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Et ces parties sont des parties de la ville, les communes locales où

 18   vivent des Serbes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Mon problème c'est avec le membre de phrase "où vivent les Serbes." Les

 20   Serbes vivent dans l'ensemble de la municipalité de Zvornik. J'imagine -

 21   d'après ce que je sais, connaissance générale dans ce secteur, et d'après

 22   les documents - qu'il s'agit de communes locales dans lesquelles les Serbes

 23   représentent une majorité de population, mais je ne vais pas dire que seuls

 24   les Serbes vivaient là et que les Serbes vivaient uniquement là.

 25   Q.  Madame, je suis reconnaissant, parce que vous avez maintenant anticipé

 26   sur ma question suivante. Merci beaucoup. Donc en d'autres termes, il y a

 27   des parties des communes locales où vivent des Serbes en tant que groupe

 28   majoritaire, et je ne dis pas que les Serbes y vivent seuls là, mais

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  1   c'était le groupe ethnique majoritaire, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exactement ce que j'essayais de clarifier tout à l'heure.

  3   Q.  Très bien. Finalement, nous avons réussi à nous comprendre sur ce

  4   point. Je vous remercie.

  5   Revenons maintenant au document P69. C'est le document qui comporte la

  6   variante A et B. Je vois dans votre rapport --

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Si on pouvait, s'il vous plaît, le présenter

  8   à l'écran -- plutôt, Monsieur le Président, je note l'heure. Est-ce que ce

  9   serait un bon moment pour suspendre

 10   l'audience ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, si ceci doit être un échange

 12   relativement long, oui, nous pouvons suspendre la séance maintenant.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je crains que ce ne soit le cas. Je vous

 14   remercie.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Suspension de séance pour 20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   Q.  Madame Hanson, avant la pause, je vous ai demandé de revenir sur le

 24   document P69, la directive en question. J'ai remarqué que dans votre

 25   rapport vous n'avez fait aucune observation sur le point numéro 8 de cette

 26   directive, qui figure à la page 8 de la version électronique. C'est le

 27   deuxième degré pour les municipalités de type A, où il est indiqué :

 28   "Lors de la prise de toutes ces mesures, faire attention à veiller sur le

Page 4475

  1   respect des droits nationaux et autres droits de tous les habitants et à ce

  2   qu'ils soient impliqués dans les organes ou les autorités instaurés suite à

  3   la prise du pouvoir."

  4   Il est un fait, n'est-ce pas, que vous n'avez pas parlé de ceci dans votre

  5   rapport ?

  6   R.  Au contraire, j'en ai parlé au paragraphe 16 de mon rapport.

  7   Q.  Toutes mes excuses. C'est vrai, vous avez raison. Ce qui m'a amené à

  8   dire ceci est le fait qu'au paragraphe 16 vous dites que les cellules de

  9   Crise étaient exclusivement et explicitement les organes du peuple serbe

 10   créé pour la défense des intérêts du peuple serbe. Bien.

 11   Alors, compte tenu du fait que vous avez pris en compte les municipalités

 12   énumérées dans l'acte d'accusation, savez-vous que Fadil Topcagic, de

 13   Bosanski Samac, était membre de la cellule de Crise de la municipalité de

 14   Bosanski Samac ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande qu'on affiche maintenant la page

 18   10 de ce document. Au point 2 -- je pense que la pagination est la même en

 19   ce qui concerne le texte anglais.

 20   Q.  Donc au point 2, il est prévu que ces organes, ou tous les organes du

 21   gouvernement et que toutes les autorités devaient agir conformément à la

 22   réglementation en vigueur, aux lois fédérales et aux lois de la république

 23   si elles ne sont pas contraires aux lois fédérales. Est-ce que vous voyez

 24   ceci ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  A plusieurs reprises dans votre rapport, vous avez fait référence au

 27   fait que vous n'aviez pas réussi à trouver un fondement juridique dans les

 28   textes en vigueur justifiant la création des cellules de Crise ?

Page 4476

  1   R.  Ce que je n'ai pas trouvé, c'est la référence au terme "cellule de

  2   Crise."

  3   Q.  Mais quand on voit ce qui est indiqué ici dans ce document, est-ce que

  4   vous avez vu ceci et est-ce que vous avez eu l'idée d'examiner ce que

  5   l'auteur de ce document avait l'intention de dire en faisant référence au

  6   respect de la législation fédérale et de la république ?

  7   R.  Dans la première partie de mon rapport, j'ai indiqué quelles étaient

  8   les possibles origines de cet organe, mais je n'ai pas trouvé le terme

  9   "cellule de Crise." Et cette phrase ici, respect des lois fédérales et des

 10   lois de la République de Bosnie-Herzégovine dans la mesure où elles ne sont

 11   pas en opposition avec les lois fédérales, c'est quelque chose qui était

 12   répété par les organes et établissements serbes tout le temps. Je l'ai vu

 13   dans plusieurs textes. Mais je n'ai rien trouvé dans les lois fédérales

 14   prévoyant la création des organes collectifs tels que les cellules de

 15   Crise.

 16   Q.  J'espère que vous n'essayez pas maintenant de nous dire que la

 17   disposition figurant au point 2 de cette directive s'y trouve sans aucune

 18   raison valable ?

 19   R.  Non, je n'essaie pas de dire ceci.

 20   Q.  Bien. Alors, je me suis trompé.

 21   N'ayant pas réussi à retrouver le terme "cellules de Crise" -et j'ai

 22   l'impression que lors de votre déposition vous avez également déclaré

 23   n'avoir pas réussi à trouver le terme "présidence de Guerre" non plus

 24   d'ailleurs dans les documents de cette nature.

 25   R.  Je ne crois pas avoir dit une telle chose. On peut revenir dans ce

 26   chapitre de mon rapport. Oui, ils ne disent pas "la présidence de Guerre,"

 27   mais "la présidence" tout simplement, donc oui, je n'ai pas réussi à

 28   trouver ce terme-là. Mais ces deux phrases, comme je l'ai dit, ont été

Page 4477

  1   écrites par un collègue. J'ai vérifié les documents auxquels il se réfère

  2   et il est vrai que dans ces documents-là je n'ai pas retrouvé le terme de

  3   "présidence de Guerre," mais seulement celui-ci, la présidence collective.

  4   Q.  Donc ce qu'on voit ici est la situation suivante : dans la littérature

  5   disponible, vous n'avez trouvé nulle part les termes "cellule de Crise" et

  6   "présidence de Guerre." Vous avez bien trouvé des termes semblables, mais

  7   pas ces deux termes-là, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Et sur la base de ceci, vous avez développé votre position qui est de

 10   dire que les organes tels que les cellules de Crise ont été créés et mis en

 11   place par le SDS par le biais de la directive du 19 décembre 1991, cette

 12   directive relative aux municipalités des types A et B ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez parlé de la Loi fédérale sur la Défense populaire généralisée

 15   et protection civile qui prévoyait la mise en place des comités chargés de

 16   la Défense populaire et de la protection civile et sociale qui devaient

 17   être créés sur le territoire des municipalités en cas de circonstances

 18   exceptionnelles, et cette loi, ainsi qu'un autre document dont nous allons

 19   parler, explique quel est le rôle de ces comités. C'est quelque chose dont

 20   vous avez parlé dans les paragraphes 7 et 8 de votre rapport ?

 21   R.  En substance, vous avez raison, mais je ne crois pas là qu'il s'agisse

 22   d'une loi fédérale, mais plutôt d'une loi de la république.

 23   Q.  Oui, mais la Loi fédérale sur la Défense populaire généralisée et la

 24   protection civile et sociale était une loi qui avait été adoptée au niveau

 25   fédéral, et par la suite, chaque république a dû adopter une loi identique

 26   au niveau de la république, le savez-vous ?

 27   R.  Oui, c'est ainsi que je vois les choses.

 28   Q.  Bien. Avez-vous jamais lu la Loi sur la Défense populaire généralisée

Page 4478

  1   et la protection civile et sociale, qu'il s'agisse de la loi fédérale ou

  2   celle de la république ?

  3   R.  Certains passages, notamment ceux qui se rapportent sur ces comités.

  4   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, Madame Hanson, est-ce que vous n'avez

  5   jamais entendu parler d'un document intitulé "La stratégie de la Défense

  6   populaire généralisée et de la protection civile et sociale" ?

  7   R.  Je connais le concept de la Défense populaire généralisée et de la

  8   protection civile et sociale, mais je ne connais pas le document en

  9   question. Je ne l'ai pas lu.

 10   Q.  Le document de la stratégie de la Défense populaire généralisée et de

 11   la protection civile et sociale est un document qui, dans son préambule,

 12   indique qu'il s'agit d'un document de base relatif à la doctrine de la

 13   Défense populaire généralisée adoptée par la présidence de l'Etat fédéral

 14   le 20 mai 1987. Ce document explique quelle est la doctrine de la Défense

 15   populaire généralisée et de la protection civile et sociale et explique les

 16   dispositions légales les concernant. Est-ce que vous connaissez ceci ou pas

 17   du tout ?

 18   R.  Comme je l'ai déjà dit, je connais en gros le concept de la Défense

 19   populaire, mais je ne connais pas ce document et les dispositions de ce

 20   document.

 21   Q.  Oui. Vous nous avez dit vous n'êtes pas juriste, c'est votre collègue

 22   qui s'est occupé des aspects légaux de ce document. De toute manière, ce

 23   document sera versé au dossier de cette affaire. Donc je n'ai pas

 24   l'intention maintenant d'élaborer sur ce document et ces dispositions avec

 25   vous.

 26   Alors, vous nous dites que vous connaissez le concept de la Défense

 27   populaire généralisée, vous savez qu'il prévoyait l'obligation de la

 28   création des comités chargés de la Défense populaire généralisée et de la

Page 4479

  1   protection civile en circonstances exceptionnelles sur le territoire de

  2   toutes les municipalités de l'Etat fédéral, ce qui comprend également

  3   toutes les municipalités des républiques, n'est-ce pas ?

  4   R.  Comme je vous ai dit, je sais qu'il y a des dispositions prévalant la

  5   création de ces comités, mais je ne sais pas si leur création est

  6   obligatoire ou pas. Je ne peux rien vous dire à ce sujet, je n'en sais

  7   rien.

  8   Q.  Bien. Savez-vous que chaque fraction de la société, qu'il s'agisse des

  9   écoles ou des usines, des centres médicaux, et cetera, en dehors, bien

 10   évidemment, des institutions d'Etat, était tenue de préparer un plan de la

 11   Défense populaire généralisée et de la protection civile et sociale, ce

 12   qu'on appelait en bref le plan de la Défense, et que chacune de ces,

 13   disons, cellules sociales devait prévoir quelle serait la composition des

 14   membres de ces comités chargés de la Défense populaire généralisée au cas

 15   où il fallait les créer suite aux circonstances exceptionnelles ?

 16   R.  Je sais qu'ils devaient préparer un plan, mais je ne sais pas s'ils

 17   étaient tenus de nommer les membres de ce comité, mais ça me paraît

 18   logique.

 19   Q.  N'est-il pas vrai que les comités chargés de la Défense populaire

 20   généralisée et de la protection civile et sociale, concernant leur

 21   composition, leurs attributions et leur rôle, ressemblaient dans une grande

 22   mesure, s'ils ne sont pas identiques, à ceux des cellules de Crise ?

 23   R.  Oui, oui, je trouve qu'il y a une très grande ressemblance entre les

 24   deux.

 25   Q.  Madame, n'avez-vous pas eu l'impression qu'il était logique que ces

 26   organes-là sont, en fait, les cellules de Crise, mais qu'on évite

 27   d'utiliser le terme "comité chargé de la Défense populaire généralisée et

 28   de la protection civile et sociale," parce que cette dénomination était

Page 4480

  1   assimilée à un héritage communiste du régime communiste, alors qu'on se

  2   retrouve, au moment de la création des cellules de Crise, dans une

  3   situation où les partis nationaux avaient participé avaient participé aux

  4   élections multipartites, donc les partis qui indiquaient clairement leur

  5   appartenance ethnique, et que ces partis souhaitant marquer cette

  6   séparation de l'héritage communiste définitive voulaient décider de nommer

  7   ces comités autrement ?

  8   R.  Je suis d'accord qu'il y avait une volonté de se détacher de l'héritage

  9   du régime communiste. Je suis d'accord aussi avec le fait que les cellules

 10   de Crise ressemblent beaucoup à ces comités. Mais je n'ai jamais vu ce que

 11   vous déclarez de manière explicite dans un document quelconque. Et je ne

 12   sais pas si cela représente la véritable raison, ce que vous dites, pour

 13   laquelle les comités auraient dénommés les cellules de Crise.

 14   Q.  Bien. Vous avez déclaré que la dénomination des organes n'avait aucune

 15   importance. Parce que qu'on les appelle les cellules de Crise ou les

 16   présidences de guerre ou les commissions de guerre, qu'en substance, il

 17   s'agissait des organes identiques. Je crois que c'est le paragraphe 48 de

 18   votre rapport. Je viens de retrouver la référence.

 19   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 20   Q.  Bien. Compte tenu de cette affirmation, dites-moi, s'il vous plaît,

 21   pourquoi vous n'avez pas appliqué cette analogie aux cellules de Crise, ou

 22   plutôt, par rapport aux comités -- non, je retire la question.

 23   Ecoutez, pour que tout soit clair, expliquez-moi pourquoi la même

 24   analogie ne vaut pas, d'après vous, pour ce qui est des comités chargés de

 25   la Défense populaire généralisée de la protection civile et sociale et les

 26   cellules de Crise ? Quand je dis l'analogie, j'entends leur rôle, leurs

 27   attributions et leur composition. C'est dans ce sens-là que je pense qu'on

 28   peut faire une analogie.

Page 4481

  1   R.  Ma mission était d'examiner les cellules de Crise des

  2   municipalités des Serbes de Bosnie. Je n'ai pas été demandée d'examiner les

  3   comités chargés de la Défense populaire généralisée prenant place des

  4   cellules de Crise et se déclarant autorité municipale comme c'était le cas

  5   des cellules de Crise. J'ai attiré l'attention de l'équipe de l'Accusation

  6   aux ressemblances qu'on pouvait observées entre les comités d'antan et les

  7   cellules de Crise.

  8   Q.  Oui, mais maintenant, après avoir rédigé ce rapport et après avoir

  9   entendu mes commentaires, peut-être que vous serez en mesure maintenant de

 10   nous dire si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a une analogie

 11   entre les comités chargés de la Défense populaire généralisée et les

 12   cellules de Crise, qu'il y a une grande ressemblance pour ce qui est de

 13   leur composition, de leurs attributions et de leur rôle.

 14   R.  Je vous ai déjà dit ceci. Même dans mon rapport, je vous ai donné

 15   l'exemple de Bosanski Novi qui avait transformé leur comité chargé de la

 16   Défense populaire en cellule de Crise. Je dis ceci clairement dans mon

 17   rapport. Donc je suis d'accord avec vous qu'il s'agit des entités, des

 18   organes identiques.

 19   Q.  Merci, Madame Hanson. Dans votre rapport, vous affirmez que le SDS, par

 20   la directive sur les municipalités de type A et B, a initié la création des

 21   cellules de Crise du SDS en décembre 1991, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien. D'après vous, M. Karadzic et le SDS, le Parti démocratique serbe,

 24   avaient-ils la même influence sur Alija Izetbegovic en tant que dirigeant

 25   du SDA et sur les dirigeants du côté du HDZ ?

 26   R.  Vous voulez demander si Karadzic avait une influence sur Izetbegovic,

 27   non.

 28   Q.  Mais alors, comment expliquez-vous l'existence des organes identiques

Page 4482

  1   pour ce qui est de leur dénomination, composition et attributions du côté

  2   opposé, donc du côté musulman ou croate sur le territoire des municipalités

  3   où les Musulmans ou les Croates avaient le contrôle ? De quelle manière

  4   expliquez-vous ceci alors ?

  5   R.  Je ne nie pas l'existence de cellules de Crise des deux côtés. C'est ce

  6   que j'ai dit dans mon rapport. Mais le sujet de mon rapport était les

  7   cellules de Crise serbes, mais je suis, bien sûr, au courant du fait qu'il

  8   y en avait ailleurs aussi.

  9   Q.  Mais vous conviendrez que les cellules de Crise créées de l'autre côté,

 10   dans les municipalités qui se trouvaient sous le contrôle des Musulmans de

 11   Bosnie ou des Croates, que ces cellules de Crise étaient des organes

 12   identiques, exactement les mêmes organes que ceux qui se trouvaient du côté

 13   serbe, qu'ils avaient la même composition, la même dénomination, les mêmes

 14   attributions et qu'ils agissaient de la même manière que les cellules de

 15   Crise serbes en 1991 et 1992 ?

 16   R.  Je ne peux pas être en accord ou en désaccord avec vous. Ma mission

 17   consistait à examiner les cellules de Crise des Serbes de Bosnie, et je ne

 18   me suis pas occupée d'autres cellules de Crise.

 19   Q.  Madame Hanson, si vous étiez consciente qu'il existait des cellules de

 20   Crise chez les deux autres parties - et il me paraît tout à fait clair que

 21   le SDS et M. Karadzic n'avaient aucune influence ni sur les Musulmans ni

 22   sur les Croates - alors pensez-vous peut-être que l'existence de ces

 23   concepts uniformes avait pour origine des concepts dans les textes

 24   législatifs sur les bases desquels ils auraient été fondés, c'est-à-dire

 25   sur la Loi fédérale sur la défense de tous les peuples, sur

 26   l'autoprotection sociale qui existait en Bosnie-Herzégovine comme dans la

 27   Fédération yougoslave en son ensemble ?

 28   R.  Non, car les cellules de Crise des Serbes de Bosnie que j'ai vu émerger

Page 4483

  1   à ce moment-là se référaient, pour un grand nombre d'entre elles, à des

  2   variantes A et B comme étant la base de leur formation. Et de celles qui ne

  3   citaient pas explicitement A et B, je ne vois, en tout cas, aucune

  4   référence à la législation des comités de la défense populaire.

  5   Q.  Vous savez, comme vous l'avez confirmé dans l'un de vos témoignages

  6   antérieurs, les cellules de Crise de la municipalité de Bratunac étaient

  7   créées de façon identique, avec la même composition et tous les autres

  8   éléments que les autres mais avant les instructions du 19 décembre 1991 ?

  9   Vous savez ?

 10   R.  Oui, c'était la cellule de Crise du conseil municipal du SDS de

 11   Bratunac. Oui, c'est la seule cellule de Crise que j'ai vue qui ait émergé

 12   avant l'émission de ces instructions. Cependant, lorsqu'ils en ont créé une

 13   en décembre, ils se réfèrent explicitement aux instructions de la direction

 14   du SDS sur la formation de cellule de Crise.

 15   Q.  Donc si j'ai bien compris, pendant une certaine période et avant les

 16   instructions de décembre, il y avait déjà une cellule de Crise. Puis après

 17   les instructions du 19 décembre, ils établissent une nouvelle cellule de

 18   Crise, et cette fois, se conformant aux instructions. Pourtant, il n'y a

 19   pas de différence entre ces deux cellules, pas de différence importante ?

 20   R.  Dans la cellule créée en octobre, on se base également sur les

 21   instructions du conseil principal du SDS, donc ce n'est toujours pas une

 22   cellule de Crise qui a émergé de façon spontanée, sur l'initiative propre

 23   du conseil municipal; c'est bien une cellule qui a été créée sur les

 24   instructions d'une session extensive du conseil principal du SDS. C'est la

 25   seule référence que je trouve d'ailleurs à une cellule de Crise antérieure.

 26   Donc je ne peux pas dire si son fonctionnement, si sa composition était la

 27   même que celle qui a émergé par la suite, mais la durée de cette cellule de

 28   Crise a été très courte. Mais je ne vois pas de différence essentielle

Page 4484

  1   entre elles.

  2   Q.  Dans tous les cas, votre position est que d'entre ces deux cellules de

  3   Crise, la création de cet organe était fondée sur les instructions données

  4   par le SDS.

  5   R.  En effet.

  6   Q.  Je vais vous montrer un document daté du 12 [comme interprété]

  7   septembre 1991.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande à ce que soit affichée la pièce

  9   1D00-5388.

 10   Q.  Ce document, Madame, est intitulé "Présidence de la République

 11   socialiste de Bosnie-Herzégovine," avec la date du 21 septembre 1991,

 12   Sarajevo. C'est le compte rendu de la 35e Session de la Présidence de la

 13   République socialiste de Bosnie-Herzégovine et on y lit, entre autres, que

 14   sont présents parmi tant d'autres le président Alija Izetbegovic, mais

 15   aussi Biljana Plavsic, Stjepan Klujic, le Dr Ejup Ganic, et différentes

 16   autres personnes, autrement dit tous ceux qui étaient dirigeants de la

 17   Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, le 21 septembre. Avez-vous déjà vu ce

 18   document ?

 19   R.  Peut-être. Je ne pourrais pas vous répondre tant que je ne l'ai pas

 20   examiné spécifiquement.

 21   Q.  Je vois ici qu'il est écrit que : 

 22   "Le gouvernement de la BH est prié de faire en sorte dans ces

 23   situations de crise, de préserver les conditions de vie normales, et

 24   cetera, et cetera, puis que le membre de présidence Biljana Plavsic n'est

 25   pas d'accord avec les points 1 et 2, et je lis. La présidence a donc formé

 26   la cellule de Crise formée des membres suivants : Dr Ejup Ganic, membre de

 27   la présidence, coordinateur de l'état-major, telle est sa fonction; Dr

 28   Biljana Plavsic; Franjo Boras; puis le ministre de l'Intérieur, qui était

Page 4485

  1   alors Alija Delimustafic; le ministre de la Défense populaire, Jerko Doko;

  2   le commandant de la Défense territoriale BH, le lieutenant général Drago

  3   Vukosavljevic. Et je vois que le siège de la cellule de Crise sera dans les

  4   locaux de la présidence et que cette cellule bénéficiera des services de la

  5   présidence, des ministères appropriés et autres organes et organisations de

  6   la république." Vous voyez ce passage que je viens de lire ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Autrement dit, la présidence de la République socialiste de

  9   Bosnie-Herzégovine a mis en place une cellule de Crise de la présidence qui

 10   devient l'organe suprême de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

 11   et ce, en septembre 1991, et la composition de cette cellule reflète

 12   parfaitement les cellules de Crise qui se mettent en place conformément au

 13   SDS, voire celles qui vont être mises en place ultérieurement, par le SDA,

 14   par le HDZ, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une composition parallèle à ces

 16   autres cellules de Crise, mais je ne vois pas qu'il apparaît dans ce

 17   document que cette cellule de Crise soit dorénavant l'organe suprême de la

 18   république.

 19   Q.  Très bien. Merci. Je vous demanderais maintenant de regarder la

 20   dernière page de ce document. Nous y voyons la signature de président de la

 21   présidence de la République socialiste de la Bosnie-Herzégovine, à savoir

 22   Alija Izetbegovic. Vous la voyez ?

 23   R.  Oui, je vois très bien cette signature, tout à fait. En fait, je

 24   présume que c'est celle d'Izetbegovic.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 27   dossier, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez lui donner une cote.

Page 4486

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D108, Monsieur le Président.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  J'aimerais maintenant que vous examiniez un autre document. Avant de

  4   vous le montrer, toutefois, je vais vous poser une

  5   question : savez-vous qu'avant cette même date, le ministère des Affaires

  6   intérieures de la République socialiste de la Bosnie-Herzégovine, qui se

  7   trouvait placé sous l'égide d'un Musulman, Alija Delimustafic, avait adopté

  8   une décision portant création de cellules de Crise dont la tâche spécifique

  9   concernait l'arrestation possible de M. Martic le 8 septembre 1991. Le

 10   saviez-vous, Madame ?

 11   R.  Je ne le savais pas.

 12   Q.  D'accord.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous affichions maintenant le

 14   document 1D00-4569 sur nos écrans. Ce document contient la date la plus

 15   ancienne de création d'une cellule de Crise de tous les documents que nous

 16   ayons à notre disposition et qui sont accessibles, c'est celui qui porte

 17   sur la création la plus ancienne d'une cellule de Crise, c'est un document

 18   de l'assemblée municipale de Ljubuski. Pour information, je préciserais que

 19   c'était un territoire de la Bosnie-Herzégovine se trouvant à ce moment-là

 20   sous le contrôle des forces croates. Le document est daté du 26 août 1991

 21   et stipule :

 22   "Décision de nomination des membres de la cellule de Crise de la

 23   municipalité de Ljubuski." Nous y voyons que 11 membres de cette cellule de

 24   Crise ont été sélectionnés. Et sous le point 2, nous lisons que la décision

 25   sera publiée dans le bulletin d'information officiel de la municipalité de

 26   Ljubuski.

 27   Madame Hanson, à la lecture de ce document, constaterez-vous, sous le point

 28   3, que les présidents de l'assemblée municipale de Ljubuski sont membres de

Page 4487

  1   cette cellule de Crise. Et sous le point 4, le chef de la station de

  2   sécurité publique - ceci est une traduction en croate - et sous le point 5,

  3   on lit que le commandant de la Défense territoriale est également membre,

  4   et il y a d'autres membres aussi. Vous le voyez, tout cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Madame Hanson, vous basant sur la composition de cette cellule de

  7   Crise, ne vous semble-t-il pas que celle-ci est un reflet exact des

  8   cellules de Crise qui vont émerger ultérieurement sur, comme vous nous

  9   l'avez dit, les instructions du SDS, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, pas exactement.

 11   Q.  Bien, dites-moi, qui manque sur cette liste. Je vois qu'il y a le

 12   président de l'assemblée municipale, qu'il y a le président du conseil

 13   exécutif sous le point 1, que nous avons aussi dans cette cellule de Crise

 14   le secrétariat de la municipalité, l'administration générale. Sous le point

 15   5, le commandant de la Défense territoriale et plusieurs membres du parti.

 16   Quelle est la différence, selon vous, entre cette cellule de Crise et

 17   celles qui ont été mises en place par le SDS ?

 18   R.  Mais je n'ai pas dit qu'il manquait quelqu'un. Il me semble qu'il y a

 19   des membres qui vont au-delà des cellules de Crise du SDS, comme par

 20   exemple, le directeur d'un centre de santé. Il n'est pas commun de voir les

 21   directeurs des centres de santé dans les cellules de Crise ultérieures,

 22   plus précisément les représentants des SDA et HDZ n'auraient pas été

 23   membres des cellules de Crise du SDS.

 24   Q.  Madame, vous venez de me confirmer tout à l'heure que

 25   M. Fadil Topcagic, un Musulman de Bosanski Samac, était membre de la

 26   cellule de Crise de Bosanski Samac. Allez-vous nous dire qu'il était membre

 27   du SDS ?

 28   R.  Non, mais je ne sais pas s'il était là en tant que représentant du SDA,

Page 4488

  1   ou plutôt, en tant que représentant de son propre poste. Je sais qu'il

  2   était membre, j'ai vu son nom sur le compte rendu de la cellule de Crise.

  3   Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre cette cellule de

  4   Crise et celle du SDS quant à la présence des autres partis qui y sont

  5   officiellement représentés.

  6   Q.  Mais un instant, le fait qu'il ne soit pas précisé de quel parti est le

  7   président de l'assemblée municipale, de quel parti est le président du

  8   conseil exécutif ni le secrétariat général ni le chef ni le commandant,

  9   tout ceci ne signifie pas qu'ils ne sont pas membres du HDZ, n'est-ce pas,

 10   le fait que ceci ne soit pas indiqué ?

 11   R.  En effet.

 12   Q.  Merci. Alors, leur titre est mentionné, mais non pas le parti dont ils

 13   sont membres, et ce, parce que c'est sous-entendu, parce que le HDZ de

 14   Ljubuski est l'une de ces municipalités de Bosnie-Herzégovine où la

 15   population croate était en majorité, donc ce parti était un parti dominant

 16   sur ce territoire ?

 17   R.  Ceci est une cellule de Crise qui inclut des membres de différents

 18   partis politiques. Les cellules de Crise du SDS formées sur les

 19   instructions relatives aux variantes A et B n'incluaient que des membres du

 20   SDS et incluaient ces membres exclusivement pour leur fonction au sein du

 21   parti, et non pas pour leur fonction au sein de la municipalité. Elles

 22   incluaient mêmes des députés du SDS à l'assemblée nationale. Cette cellule

 23   de Crise-ci inclut des représentants des différents partis, c'est la

 24   différence que je désirais souligner.

 25   Q.  Madame Hanson, repassons sur tout ceci plus lentement, nous reviendrons

 26   au point que vous venez de soulever. C'est un fait incontesté, que je

 27   sache, et je crois d'ailleurs que vous en faites mention dans votre rapport

 28   - c'est un fait qui n'est pas litigieux - que les cellules de Crise du SDS

Page 4489

  1   n'ont existé que pendant une période très limitée de temps et qu'au moment

  2   où les assemblées étaient formées dans ces municipalités, différents

  3   organes de gouvernement se formaient en même temps dans les municipalités,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'ai rien vu de tel dans la documentation. Je vois les cellules de

  6   Crise --

  7   Q.  Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure, si ça ne vous ennuie pas.

  8   Ce n'est pas que je veuille vous interrompre. Si vous voulez répondre tout

  9   de suite, vous pouvez le faire, mais comme je l'ai déjà dit, nous

 10   reviendrons sur ce point. Voulez-vous terminer votre réponse ?

 11   R.  Ce que je vois, c'est qu'il y a des assemblées qui sont déclarées en

 12   décembre, et parfois en même temps que la cellule de Crise, mais je vois

 13   aussi que certaines cellules de Crise sont restées en place et sont

 14   devenues les autorités principales de la municipalité et des assemblées

 15   municipales ne prenant pas le pouvoir avant l'été 1992. Ça c'est, me

 16   semble-t-il, la tendance générale.

 17   Q.  Madame, revenons à ce présent document. Si nous le lisons, nous

 18   constatons que les membres et les représentants essentiels des autorités

 19   sont présents, sont membres de cette cellule de Crise de Ljubuski, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  En effet.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais faire verser ce document au

 23   dossier, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D109, Monsieur le Président.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Gardons à l'esprit votre remarque sur ce document 1D109, le document

 28   relatif à la cellule de Crise de Ljubuski, je veux maintenant vous

Page 4490

  1   soumettre un document de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine,

  2   c'est le document 002842. Donc 1D00-2842.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais le faire afficher à l'écran, s'il

  4   vous plaît.

  5   Q.  Bien, Madame Hanson, ce document provient de l'Union démocratique

  6   croate de Bosnie-Herzégovine, à savoir le parti ethniquement croate, pour

  7   ainsi dire, lequel était l'équivalent du Parti démocratique serbe et du

  8   Parti d'Action démocratique de Bosnie-Herzégovine en 1990 et 1991. Ces

  9   trois partis nationaux avaient leurs propres candidats pour les élections

 10   de 1990. Vous voyez l'intitulé : Conseil de sécurité de la BH HDZ,

 11   strictement confidentiel, date 18 septembre 1991. Et nous lisons :

 12   "Conclusions du Conseil de sécurité de la BH HDZ, du 18 septembre 1991."

 13   Allons jusqu'aux conclusions au point 1 :

 14   "Le Conseil de sécurité va porter à l'avenir le nom de BH HDZ cellule

 15   de Crise. Ses membres seront," et je lis une liste, MM. Kljujic, Boban,

 16   Kvesic, Doko, il était ministre de la Défense nationale de la République

 17   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Puis Dario Kordic, Kostroman, Bruno

 18   Stojic. Vous voyez tout cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc ces personnes dont je viens de lire les noms étaient les

 21   dirigeants, n'est-ce pas, de l'Union démocratique de Croatie et du peuple

 22   croate de Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, oui.

 24   Q.  Parfait. Alors, dans le paragraphe suivant, je lis :

 25   "Au-delà de la cellule de Crise exécutive et politique, cette cellule doit

 26   créer un organe de commandement spécial, organe militaire spécialisé qui

 27   sera responsable directement de certaines opérations." Et je lis dans le

 28   paragraphe 3 :

Page 4491

  1   "La cellule de Crise prendra ses fonctions immédiatement, dirigera le

  2   système de défense du peuple croate de Bosnie-Herzégovine et assurera

  3   l'acquisition d'armes." Et sous le paragraphe 4, je lis :

  4   "Le président de la cellule de Crise est Stjepan Kljuic et le vice-

  5   président est Mate Boban," n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous jamais vu ce document, par exemple, pendant que vous rédigiez

  8   votre rapport ?

  9   R.  Je ne suis pas sûre, mais je l'ai probablement vu, car je pense que si

 10   je tapais cellule de Crise, il aurait probablement été sélectionné par tous

 11   les moteurs de recherche. Cependant, je ne l'ai pas sélectionné, parce que

 12   ça n'est pas une cellule de Crise des Serbes de Bosnie. Bon, je ne le

 13   reconnais pas, mais je pense que je l'ai probablement vu, parce que si j'ai

 14   cherché à voir tous les documents portant la mention de cellule de Crise,

 15   je l'aurais vu parmi les autres.

 16   Q.  C'est bien joli, mais le document que je vous ai montré tout à l'heure,

 17   lorsque je vous ai montré ce document, vous nous avez dit, Oui, mais c'est

 18   une cellule de Crise municipale. Mais là nous avons une cellule de Crise

 19   établie par un parti. Donc il me semble que là le parallèle est très clair

 20   par rapport aux positions dont vous nous avez parlé relatives aux variantes

 21   A et B sur lesquelles se fondait le SDS pour la création de ces cellules de

 22   Crise SDS, n'est-ce pas ?

 23   R.  En effet, il y a un parallèle.

 24   Q.  Merci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2, si vous le

 26   voulez bien.

 27   Q.  Madame Hanson, je vois sous le point 2 :

 28   "En cas de conflit armé sur le territoire où le peuple croate est

Page 4492

  1   majoritaire, la cellule de Crise prendra la relève sur toutes les missions

  2   des autorités des municipalités et le travail du BH HDZ cessera

  3   temporairement jusqu'à ce que les hostilités soient terminées, c'est-à-dire

  4   jusqu'à ce que la cellule de Crise considère que la menace est passée."

  5   Voyez-vous une différence entre ceci et les instructions émises par le SDS

  6   ? N'est-il pas vrai que le SDS, lui aussi, dit que ce sont les cellules de

  7   Crise qui devront prendre les devoirs des municipalités, toutes les

  8   autorités des municipalités, et ce, depuis la déclaration des conflits et

  9   qu'à partir du début des hostilités toutes les activités doivent cesser.

 10   Vous vous en souvenez ?

 11   R.  Il me semble que cela ressemble plutôt aux instructions émises par le

 12   président du gouvernement Djeric en avril 1992, mais il semble

 13   effectivement y avoir un parallèle par rapport aux cellules de Crise du

 14   SDS, et les cellules de Crise du RS fonctionnent de la même façon. Il faut

 15   que je vérifié A et B -- je ne me souviens pas exactement de la formulation

 16   de A et B, mais ce sont les instructions de Djeric.

 17   Q.  Dans le paragraphe 4, dans la dernière phrase, je lis que les cellules

 18   de Crise doivent comprendre l'urgence de la situation et orienter toutes

 19   leurs activités vers la défense du peuple croate. N'y a-t-il pas une

 20   formulation similaire dans les variantes A et B, et je me réfère ici au

 21   préambule où il est dit que toutes les activités doivent être orientées

 22   vers les intérêts la défense du peuple serbe, n'est-ce pas ?

 23   R.  En effet, dans les instructions A et B, il est indiqué qu'il faut

 24   assurer la défense des intérêts du peuple serbe. C'est une formulation tout

 25   à fait similaire, en effet.

 26   Q.  Parfait. Au point 2, je lis dans ce document :

 27   "Les cellules de Crise seraient mises en place dans l'urgence pour trois

 28   communautés régionales de l'Union démocratique croate de Bosnie-

Page 4493

  1   Herzégovine," et les trois régions de Travnik, Posavina et --

  2   L'INTERPRÈTE : Et une troisième région que les interprètes n'ont pas

  3   entendue.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   L'INTERPRÈTE : Le conseil pourrait-il répéter cette dernière phrase.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les interprètes vous demandent de

 10   répéter la dernière phrase, car ils n'ont pas entendu le nom de la

 11   troisième région.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez m'excuser, Messieurs les Juges, et

 13   mes excuses aux interprètes également.

 14   Q.  Je disais que la communauté régionale de Sarajevo du HDZ de Bosnie-

 15   Herzégovine serait coordonnée directement par la cellule de Crise

 16   républicaine. C'est bien ce que je lis dans le document, n'est-ce pas ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Vous pouvez voir, au point 3, ceci :

 19   "Les cellules de Crise doivent aussi être, d'une façon générale, établies

 20   sur les mêmes principes que les cellules de Crise au niveau de la

 21   république et au niveau des régions," puis on dit qu'il est conseillé que

 22   le président des cellules de Crise municipales soit nommé par la BH HDZ,

 23   sinon le président du conseil exécutif ou du conseil municipal du BH HDZ.

 24   Vous pouvez voir cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc la distinction entre ce concept et le concept du SDS, en fait,

 27   n'existe pas, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il y a un parallèle très fort, très net.

Page 4494

  1   Q.  Au point 4, on lit :

  2   "Les personnes nommées représentants du BH HDZ dans les organes qui

  3   gouvernent ont l'obligation de continuer à remplir leurs tâches de façon

  4   consciencieuse en donnant priorité aux intérêts du peuple croate." Puis au

  5   point 7, on lit :

  6   "Toutes les autorités municipales où le BH HDZ a une majorité absolue ou

  7   relative sont responsables d'établir les listes indiquant quels sont les

  8   inventaires au point de vue vivres, médicaments et autres fournitures

  9   sanitaires, des inventaires en ce qui concerne les armes et munitions, les

 10   usines, les sites militaires, les effectifs et les programmes de défense et

 11   de protection civile, et les centrales électriques."

 12   Donc, Madame Hanson, est-ce que ce ne sont pas des obligations qui sont

 13   identiques à celles qui sont envisagées dans la variante A et B pour les

 14   instructions du SDS ?

 15   R.  Oui, ils sont très semblables. Vraiment, tout à fait parallèles.

 16   Q.  Enfin, un dernier point, au point 8, il est dit :

 17   "Il est recommandé aux municipalités de ne pas envoyer de recrues à l'armée

 18   et d'interdire qu'une mobilisation des forces, sauf pour la mobilisation

 19   organisée par vos propres cellules de Crise."

 20   En d'autres termes, ici les cellules de Crise de l'Union démocratique

 21   croate comprennent même leurs propres cellules de Crise régionales pour ce

 22   qui est des tâches qui ont trait à la mobilisation, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Voyons maintenant la page suivante.

 25   Q.  Il y a un commentaire qui dit que ce document est strictement

 26   confidentiel et, entre autres, il y a un tableau qui est fourni -- c'est en

 27   fait un organigramme qui concerne les cellules de Crise que nous pouvons

 28   trouver sur la page suivante. Comme vous pouvez le voir, le document

Page 4495

  1   également est strictement confidentiel, bien qu'on puisse le voir déjà sur

  2   la première page, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vous ai montré les documents-clés, et je vais maintenant compléter

  5   ceci par des documents qui ont été produits sur place sur la base de ces

  6   documents-clés. Donc ce document qui est daté de septembre 1991, nous avons

  7   vu également le document de la présidence, également pour septembre 1991,

  8   et le document qui a pour titre "directives de la variante A et B," daté de

  9   décembre 1991. Ces trois documents parlent très clairement de la création

 10   des cellules de Crise, n'est-ce pas ? Il n'y a rien d'autre qu'ils

 11   énoncent. En fait, ils mentionnent la constitution des cellules de Crise.

 12   Et je voudrais vous demander si vous êtes maintenant en train

 13   d'essayer de nous dire ici qu'une personne, telle que vous-même, qui fait

 14   des recherches sur les cellules de Crise et qui s'intéresse à celles-ci, a

 15   un problème pour déterminer d'où le terme "cellule de Crise" provient ?

 16   Comment est-il possible que vous n'ayez pas examiné aussi ces documents, ou

 17   tout au moins que vous ayez mentionné ces documents dans votre rapport en

 18   disant que ce sont des documents qui proviennent de la présidence datés de

 19   septembre 1991, aussi les documents du HDZ dès septembre 1991, ainsi que

 20   les documents du SDA, à un moment donné en 1991, qui aussi sont utilisés

 21   pour constituer des cellules de Crise, comme le document que vous examinez

 22   dans votre rapport, mais qui, en fait, précède de deux mois les directives

 23   du SDA -- du SDS, excusez-moi ?

 24   Comment se fait-il que ceci n'ait pas pu réussi à se glisser dans votre

 25   rapport et comment se fait-il que vous n'ayez montré aucun intérêt pour ces

 26   documents, alors que vous étiez en train d'établir votre rapport ?

 27   Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît.

 28   R.  J'indique dans mon rapport qu'il y avait des cellules de Crise du côté

Page 4496

  1   croate et du côté bosniaque. J'ai dit dans mon rapport que je n'avais pas

  2   trouvé le terme "cellule de Crise" dans la législation. Je suis consciente

  3   du fait qu'il ait été utilisé dans la terminologie employée de façon

  4   populaire, mais j'ai dit que je n'avais pas trouvé cette expression dans la

  5   législation. Il y a des cas certainement où des cellules de Crise sont

  6   formées, mais il n'y a pas d'indication d'une base législative pour ce

  7   dernier document. Et ce dernier document, je ne crois pas l'avoir vu. J'ai

  8   dit que dans une recherche j'aurais pu le trouver, mais je n'ai pas vu une

  9   telle explication des cellules de Crise croates, donc je ne peux pas dire

 10   que je l'ai vu.

 11   Encore une fois, ma tâche, celle qui m'était confiée, était  d'expliquer à

 12   l'équipe de l'Accusation ce qu'étaient les cellules de Crise serbes en

 13   Bosnie. Je ne nie pas l'existence d'autres cellules de Crise. Je ne l'ai

 14   jamais niée.

 15   Q.  Il me semble que les termes que vous employez dans votre rapport et

 16   dans votre déposition, c'est que les cellules de Crise de l'autre côté

 17   avaient été créées au cours de la guerre, mais nulle part dans votre

 18   rapport ne dites-vous de façon explicite ni même mentionnez-vous que des

 19   cellules de Crise aient été créées par la présidence, le HDZ et le SDA,

 20   même avant que les directives du SDS du 19 décembre n'aient été émises et

 21   diffusées, n'est-ce pas ?

 22   R.  Si j'avais reçu pour tâche d'examiner les cellules de Crise du HDZ,

 23   certainement j'aurais trouvé ce document très intéressant. Mais je ne

 24   mentionne pas la cellule de Crise de la présidence, je ne mentionne pas ça

 25   dans mon rapport, c'est exact.

 26   Q.  Madame, nous allons maintenant retourner à la case départ. Quand je

 27   vous ai demandé si vous estimiez que le rôle d'un témoin expert est de

 28   présenter ce qu'il sait de façon objective de manière à aider la Chambre de

Page 4497

  1   première instance à prendre ses décisions, la question de savoir si vous

  2   considérez que les documents tels que ceux-ci donnent un tableau plus

  3   équilibré de la situation, ce qui est quelque chose que vous examinez dans

  4   votre rapport ?

  5   R.  Comme je l'ai déjà dit, il y a un très, très grand nombre de documents

  6   qui présentent un point de vue équilibré de la situation. Mon rapport à moi

  7   est consacré aux cellules de Crise serbes en Bosnie et peut-être -- si on

  8   avait ressenti la nécessité d'en apprendre davantage sur le point de savoir

  9   si c'était un terme tout à fait nouveau et s'il y avait des cellules de

 10   Crise de l'autre côté, oui, à ce moment-là, j'aurais pu prêter davantage

 11   attention à ce fait. Mais ce n'était pas la tâche qui m'était confiée et ce

 12   n'était pas un problème qui s'est fait jour comme quelque chose qui

 13   nécessitait une explication ou une intention particulière, puisque j'avais

 14   pour tâche d'examiner les cellules de Crise serbes en Bosnie.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hanson. Puisque

 16   c'est notre tâche ici d'établir la responsabilité de nos défendeurs, en

 17   d'autres termes, nous n'avons pas à nous limiter à certains segments comme

 18   vous le faites. Je propose que ce document soit admis comme élément de

 19   preuve et qu'il devienne une pièce à conviction dans ce procès.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et reçoit une

 21   cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce 1D110, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Madame Hanson, je voudrais vous montrer un document qui a trait à l'une

 26   des municipalités qui figure dans le tableau de l'acte d'accusation.

 27   Document 1D00-4000. Donc 1D00-4000. C'est un document qui montre que la

 28   directive précédente du HDZ de Bosnie-Herzégovine -- il s'agit là de la

Page 4498

  1   mise en œuvre de cette décision. C'est le conseil municipal de Kotor Varos,

  2   le conseil municipal de l'Union démocratique croate de Kotor Varos, c'est

  3   daté du 16 mars 1992 et il est dit ici qu'une cellule de Crise est en train

  4   de se créer. La décision est datée du 8 mars, et nous voyons que les

  5   membres de la cellule de Crise qui sont là. Il y a cinq personnes ainsi

  6   qu'un tampon de l'Union démocratique croate de Kotor Varos; c'est exact ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

  9   R.  Je ne peux pas dire avec certitude si je l'ai vu ou non, mais je peux

 10   voir qu'il émane de l'ERN -- et ceci à partir d'un index sur lequel j'ai

 11   cherché.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

 14   dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction, la

 16   1D23.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Excusez-moi. Pourrait-on

 18   maintenant montrer au témoin le document 1D00-3109. Il s'agit d'un document

 19   qui est daté du 7 avril 1992.

 20   Q.  Il porte un numéro ERN similaire, donc la question que je vous pose,

 21   c'est avez-vous déjà vu ce document ? Ce document provient également du

 22   conseil municipal de l'Union démocratique croate de Kotor Varos et confirme

 23   qu'une cellule de Crise comportant cinq membres a été créée en mars,

 24   ensuite il mentionne certains problèmes qu'ils ont rencontrés et le fait

 25   qu'il y a une autre cellule de Crise qui a constituée par la suite. Voyez-

 26   vous ce document ?

 27   R.  Oui, je peux le voir.

 28   Q.  Est-ce que vous vous rappelez ou est-ce que vous avez eu l'occasion de

Page 4499

  1   revoir ce document dans le courant de vos travaux ?

  2   R.  Là encore, j'ai cherché à partir de mon index, mais encore une fois,

  3   j'ai regardé les cellules de Crise de la municipalité serbe et du SDS, donc

  4   il se peut que je l'aie vu, jetant un coup d'œil à cela, l'aie identifié

  5   comme étant un document HDZ et je ne l'ai pas regardé plus avant.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  8   document au dossier comme élément de preuve.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Si on pouvait accepter de m'entendre sur ce

 10   point. Je suis en train de me demander ce que nous allons faire avec cela.

 11   Nous avons eu ce document qui est présenté au témoin à partir des états-

 12   majors des cellules de Crise des autres groupes ethniques, et ils sont en

 13   train de traiter d'un point précis pour savoir d'où vient l'expression

 14   "cellule de Crise." Maintenant, il semble que nous sommes allés au-delà de

 15   cela et que mon collègue a tout simplement transmis document après document

 16   d'autres groupes ethniques et cellules de Crise; et dans l'affirmative, je

 17   voudrais savoir si c'est vraiment pertinent pour nos thèses. Ça ne fait pas

 18   partie de nos thèses. On dirait que c'est une sorte de --

 19   L'INTERPRÈTE : Un mot inaudible.

 20   M. DOBBYN : [interprétation] -- de la Défense ici. Nous ne pouvons pas voir

 21   quelle est la pertinence ou ce qu'on va faire de ces documents. Je voudrais

 22   demander que ceci soit expliqué.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le but de

 24   la série de questions de Me Zecevic jusqu'à présent, c'est la qualité du

 25   rapport d'expert sur lequel l'Accusation se fonde et qui est affaiblie par

 26   le fait qu'on n'a pas pris en considération ces autres aspects, mais je

 27   comprends qu'il y a un moment où il est faut évidemment mettre des bornes.

 28   Maître Zecevic, est-ce que vous n'avez pas expliqué suffisamment les choses

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  1   ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à

  3   expliquer, mais je pense qu'il vaudrait mieux à ce moment-là que le témoin

  4   soit en dehors de la salle d'audience avant que je puisse commencer à vous

  5   donner mon explication pour vous dire pourquoi je suis cette série de

  6   questions, et je ne sais pas, peut-être que --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Hanson, nous sommes à cinq

  8   minutes de la suspension de séance. On va vous demander de vous retirer de

  9   façon à ce que nous puissions traiter de cette question et on vous

 10   demandera de revenir à midi vingt-cinq. Merci.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est absolument la position de la Défense

 13   que le fait qu'un soi-disant expert n'a pas jugé nécessaire, pour autant

 14   que nous puissions comprendre le problème, de voir, en la matière de cette

 15   affaire, si ce témoin expert n'a pas ressenti la nécessité de mentionner de

 16   ces documents dans son rapport. Et notre position, c'est que ceci affaiblit

 17   de façon absolue la valeur, si ce n'est la valeur factuelle de ce rapport,

 18   mais en tout état de cause pas une seule conclusion de ce rapport ne peut

 19   vraiment tenir sur la base de ces documents.

 20   Et tout particulièrement, Monsieur le Président, puisqu'à partir de ces

 21   documents nous pouvons voir les cellules de Crise, enfin, les rôles des

 22   cellules de Crise, et toutes ces autres choses que faisaient les cellules

 23   de Crise qui, en fait, étaient dans les territoire se trouvant sous le

 24   contrôle serbe étaient identiques en tout sens à ce que les deux autres

 25   communautés avaient fait, de la manière dont elles procédaient et ce que

 26   les cellules de Crise dans les territoires qui se trouvaient sous leur

 27   contrôle faisaient.

 28   Et c'est pour ces raisons, à cause de la création des cellules de Crise et

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  1   de leur rôle dans une partie importante de la théorie de l'Accusation sur

  2   l'entreprise criminelle commune, que je pense que ces faits et ces

  3   documents sont une base importante pour que la Défense puisse y étayer sa

  4   position, à savoir que l'entreprise criminelle commune n'existe pas.

  5   Et c'est la raisons pour laquelle j'essaye de faire verser ces documents et

  6   j'essaye de les comparer à un rapport dit rapport d'expert, prétendument

  7   rapport de l'expert de l'Accusation qui est venu ici pour fournir son

  8   expertise sur les cellules de Crise et qui est absolument qualifié pour le

  9   faire, tout au moins en ce sens, pour discuter ces documents ou de faire

 10   des commentaires sur eux et pour ces documents qu'ils puissent être versés

 11   au dossier, parce que si ce témoin est qualifié pour faire des commentaires

 12   sur les documents des cellules de Crise serbes, à ce moment-là, elle est

 13   certainement qualifiée pour faire également des commentaires sur les

 14   documents de la partie adverse, parce que -- telle est notre position, et

 15   c'est là que conduit la ligne des questions que je pose.

 16   M. DOBBYN : [interprétation] Si je pouvais prendre la parole sur ce point

 17   pour répondre à ce qui a été dit. Je voudrais premièrement rappeler que Mme

 18   Hanson n'est pas un prétendu témoin expert. Vous avez déterminé qu'elle est

 19   bien un témoin expert, donc je voudrais que ceci figure au compte rendu.

 20   Deuxièmement, mon confrère a déclaré que le fait de ne pas avoir inclus les

 21   documents dont il parlait constitue une faiblesse dans le rapport de Mme

 22   Hanson. Et comme elle lui a répondu maintes et maintes fois, elle avait

 23   pour tâche de préparer un rapport sur les cellules de Crise serbes en

 24   Bosnie. Elle a dit également dans son rapport qu'elle reconnaît que

 25   d'autres communautés ethniques ont effectivement formé des cellules de

 26   Crise, mais qu'elle n'est pas allée plus loin sur cela, puisqu'elle ne

 27   pensait pas que c'était particulièrement pertinent pour son rapport. Au-

 28   delà de ça maintenant, mon confrère a évoqué cette question avec elle et a

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  1   montré ces documents, mais a continué de présenter de plus en plus de

  2   documents, et je ne crois pas que ceci fasse particulièrement avancer les

  3   choses pour ce qui est notamment de la faiblesse de son rapport. Elle a

  4   déjà répondu que les questions qui ont été posées sur ce point n'étaient

  5   pas dans les documents comme ceux-ci.

  6   Au-delà de cela, je continue de ne pas voir la pertinence pour notre procès

  7   d'actions qui ont été les démarches qui ont été faites par les cellules de

  8   Crise d'autres groupes ethniques. Et l'entreprise criminelle commune en

  9   l'espèce implique les Serbes de Bosnie, les cellules de Crise des Serbes de

 10   Bosnie et le fait que les cellules de Crise d'autres groupes ethniques

 11   peuvent avoir été en cours de formations et peuvent avoir pris des mesures,

 12   mais que ceci n'est pas pertinent pour notre procès.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je comprends

 14   pleinement ce que vous voulez dire, mais ma question serait que dans la

 15   mesure dans laquelle les cellules de Crise formées par les dirigeants

 16   serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine sont devenus un instrument pour la

 17   commission de crimes pour lesquels votre client est accusé, à ce moment-là,

 18   la Chambre est censé -- ou plus exactement, quelle conclusion est-ce que la

 19   Chambre, à votre avis, est censée tirer de ce fait que les cellules de

 20   Crise ont également été formées par des Musulmans et par des Croates, et

 21   qu'effectivement, à un moment donné, les dirigeants républicains ont formé

 22   des cellules de Crise conjointes ? Je vois bien où vous voulez en venir,

 23   mais quelles sont les conclusions que vous atteignez en appelant

 24   l'attention sur ceci ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Juge, je ne sais pas si je

 26   serai prêt à donner une réponse complète à cette question à ce stade, mais

 27   je peux certainement le faire après la suspension de séance. Mais la

 28   première chose qui me passe par la tête, c'est que je m'attendrais à ce que

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  1   cet interrogatoire -- ce contre-interrogatoire et à l'avenir dans les

  2   arguments de la Défense, je mentionnerai ces documents qui démontreront à

  3   la Chambre de première instance qu'il n'y a pas de schéma exclusivement lié

  4   au SDS et aux cellules de Crise serbes, que ce schéma, fondamentalement,

  5   découle de l'essence même de ces organes. Peu importe s'ils sont Musulmans,

  6   s'ils sont Croates ou Serbes. L'essentiel, c'est que fondamentalement,

  7   suivant ce concept, toute la Défense populaire et ces petites cellules de

  8   Crise ont reçu les pouvoirs immenses dans leur territoire, et ce pouvoir,

  9   en lui-même, sur ce territoire, a corrompu l'application des décisions de

 10   ces cellules de Crise. Et eux-mêmes, à ce moment-là, ont été mêlés à des

 11   crimes, quels qu'ils soient, les expulsions. C'est la suggestion des

 12   arguments de l'Accusation, que ce schéma constitue, à l'évidence, un plan

 13   des Serbes visant à expulser de force, à tuer, tout cela, et commettre des

 14   crimes contre l'humanité.

 15   Maintenant, lorsque nous voyons tous ces documents, vous verrez vous-même,

 16   que ceci découle même de l'essentiel de ces organes. Ça n'a rien à voir

 17   avec un plan. Je ne suggère pas que les Musulmans ou les Croates aient eu

 18   un plan, ou les Serbes. Je dis ce que nous essayons de montrer à la Chambre

 19   de première instance, que c'est ça le problème, et la conséquence de ce

 20   problème, c'est ce qui s'est passé dans le territoire, malheureusement.

 21   Malheureusement, oui.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je comprends bien ce que vous

 23   voulez dire, c'est que les crimes très étendus commis avec l'aide ou la

 24   participation, d'une façon ou d'une autre, des cellules de Crise, cette

 25   commission de ces crimes n'est-elle pas le résultat d'un plan existant,

 26   donc au sommet, mais le résultat purement du fait que ces organes étaient

 27   créés et ont été créés, ont reçu trop de pouvoir, ont disposé de trop de

 28   pouvoir et donc c'est comme ça que ça a eu lieu. C'est ça que vous voulez

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  1   dire ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président, parce que

  3   si c'était un plan, à ce moment-là, ce plan se serait appliqué aux

  4   communautés croates sous le contrôle du HDZ et aux communautés musulmanes

  5   également. Par conséquent, si les cellules de Crise et les unités de ces

  6   territoires commettaient exactement les mêmes crimes, à ce moment-là, ça,

  7   je ne sais pas. Mais il faudra que vous décidiez si le plan que quelqu'un

  8   comme Karadzic ou le SDS aurait créé, a été suivi à Ljubuski, a été

  9   poursuivi dans le territoire qui était contrôlé par le SDA et le HDZ et

 10   pourquoi cela ? Je veux dire, quelle est ma position.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, notre position, c'est

 13   qu'il se peut bien qu'il y ait eu des cellules de Crise formées par

 14   d'autres communautés ethniques. Il se peut même qu'elles aient fait partie

 15   d'une entreprise criminelle commune ou une sorte de plan, comme nous

 16   l'alléguons en ce qui concerne les cellules de Crise des Serbes de Bosnie,

 17   mais ce n'est pas un problème qui est soumis à votre Chambre de première

 18   instance. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez vraiment à juger

 19   ou à prendre une décision. Je ne vois toujours pas comment cette déposition

 20   permet de faire avancer les choses dans ce procès.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Durant la pause, Me Zecevic et moi-même,

 26   ainsi que Me Pantelic, qui était à proximité, avons parlé de la question

 27   qui s'est posée, à savoir dans quelle mesure les moyens de preuve relatifs

 28   aux cellules de Crise des Croates et des Musulmans devraient être

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  1   recevables dans cette affaire. Et notre position est qu'en admettant ces

  2   moyens de preuve, nous approcherons dangereusement de la défense basée sur

  3   tu quoque, et dans ce cas-là, il serait tout simplement impossible de voir

  4   et d'entendre toutes les preuves qui devront normalement dans ce cas-là

  5   être rattachées à ces éléments concernant les cellules de Crise d'autres

  6   groupes ethniques. Alors je sais que demain matin nous ne siégerons pas

  7   parce qu'il y a une réunion plénière, et nous essayerons de profiter de

  8   cette occasion pour parler de cette question de manière générale au sein du

  9   bureau du Procureur, surtout avec ceux qui mènent les affaires qui concerne

 10   justement l'autre partie.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous voulez dire l'affaire Prlic.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Exactement. Et si j'ai bien compris, Me

 13   Zecevic est prêt à passer à autre chose en attendant de voir si nous sommes

 14   en mesure de nous mettre d'accord sur cette question.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact. J'espère que cela répond à la

 16   demande de la Chambre. Si nous arrivons à trouver une solution demain

 17   matin, je pourrai ensuite reprendre ces questions dans l'après-midi.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Et j'ai demandé à Me Zecevic s'il pourrait

 20   nous donner 15 minutes à la fin pour dire quelque chose concernant les

 21   documents de nouveau, j'ai bien peur.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, est-ce que

 23   je peux demander que le dernier document que j'ai utilisé soit versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est le 3109 ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, il sera reçu.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D111.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer ?

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Madame Hanson, durant la pause, je crois que nous avons réussi à nous

  7   mettre d'accord sur la manière à procéder concernant cette question. Donc

  8   en attendant une solution définitive, j'abandonnerai pour l'instant la

  9   question que nous avions entamée tout à l'heure et je passerai à autre

 10   chose. Est-ce que vous savez que dans le cadre des accords multipartites

 11   entre le HDZ, le SDS et le SDA -- en fait, tout d'abord, savez-vous que ces

 12   trois partis nationaux se sont présentés aux élections en 1990 avec

 13   l'objectif commun de vaincre le Parti communiste au pouvoir jusqu'alors ?

 14   Cela s'est passé en 1991, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et il existait une sorte d'accord entre ces partis politiques ?

 17   R.  Je ne connais aucun accord concret entre les partis.

 18   Q.  Mais sur la base des faits que vous avez observés, vous savez que

 19   conformément à cet accord, le parti ayant obtenu la majorité des votes au

 20   sein d'une municipalité nommait le président de l'assemblée municipale,

 21   qu'ensuite le parti venant au deuxième rang nommait le président du conseil

 22   exécutif, et cetera. Est-ce que vous connaissez ceci ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Donc si l'on prend une municipalité, par exemple, où la majorité de

 25   votes a été emportée par le SDS, le Parti démocratique serbe alors c'est le

 26   SDS qui fournissait, pour ainsi dire, le président de la municipalité ?

 27   R.  C'est de cette manière-ci que cela se passait d'habitude.

 28   Q.  En même temps, en appliquant cette logique et ce que vous dites, la

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  1   manière habituelle de procéder, celui qui était le candidat du SDS était,

  2   d'une manière générale, celui qui occupait déjà le poste de la section

  3   municipale du SDS ?

  4   R.  Oui, cela se passait comme ça le plus souvent, mais pas toujours.

  5   Q.  Je suis d'accord avec vous.

  6   Ensuite, après les élections de 1990, nous rencontrons la situation

  7   habituelle où le président du comité de la section d'un parti national

  8   ayant obtenu la majorité des voix sur cette municipalité, que cette

  9   personne devient président de la municipalité, n'est-ce pas ? C'est à peu

 10   près le résultat de ce qui découle de ce qu'on vient de dire.

 11   R.  Ce que j'en sais se limite aux municipalités pertinentes pour le SDS.

 12   Je ne pourrais rien vous dire au sujet d'autres municipalités. Mais je

 13   pense que d'une manière générale ça se passait à peu près comme ça, mais

 14   que ce n'est pas une règle.

 15   Q.  Nous avons suffisamment de moyens de preuve établissant ceci, donc nous

 16   n'avons pas besoin de prouver ça par votre déposition. Donc je n'élaborerai

 17   pas cette question, tout ça, c'est pour décrire le contexte. Donc quand les

 18   cellules de Crise ont été créées conformément à la directive, et nous avons

 19   pu voir que cela se passait partout, à ce moment-là, le président de la

 20   section du parti devenait président de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 21   R.  D'une manière générale, oui, mais pas toujours et pas partout.

 22   Q.  Bien. D'une certaine manière, on arrive à un tumulte de mandats, parce

 23   qu'une même personne peut occuper plusieurs fonctions, exercer les

 24   fonctions du président de la section du parti, celles du président de la

 25   cellule de Crise et celles du président de la municipalité. Donc une

 26   personne cumule les trois mandats différents ?

 27   R.  Oui, d'une manière générale, cela se passait ainsi.

 28   Q.  Bien. Maintenant que nous nous sommes mis d'accord sur ce point-là,

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  1   essayons de voir la chronologie des événements. En décembre 1991, la

  2   directive relative à la création des cellules de Crise du SDS a été adoptée

  3   avec l'objectif de créer les assemblées municipales dans les municipalités

  4   serbes sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, les assemblées du peuple serbe sont dans les municipalités.

  6   Q.  Alors, le 9 janvier 1992, l'assemblée du peuple serbe adopte une

  7   déclaration relative à la création de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et cette déclaration relative à la création de la Republika Srpska a

 10   ensuite servi de base pour l'adoption d'une constitution de la Republika

 11   Srpska le 28 février 1992, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ce qui signifie qu'au moment où la constitution de la Republika Srpska,

 14   fin février 1992, a été adoptée, à ce moment-là, déjà a été déterminé quel

 15   était le territoire de la Republika Srpska. Le régime politique de cet Etat

 16   est déterminé et on aborde ensuite la création des autorités aux niveaux

 17   local et municipal, puisqu'on a déjà un gouvernement et une présidence au

 18   niveau de la république. Donc on descend d'en haut vers le bas ?

 19   R.  Je crois que le conseil des ministres avait été créé même avant

 20   l'adoption de la constitution et que les assemblées municipales existaient

 21   déjà avant la fin février Puis au moment de l'adoption de la constitution,

 22   on crée les organes de pouvoir au niveau le plus élevé.

 23   Q.  Ecoutez, j'essaie d'enchaîner sur ce que vous avez déjà dit, Madame

 24   Hanson. Le fait est que le peuple serbe n'avait pas créé toutes ces

 25   assemblées du peuple serbe dans la période entre décembre et février 1992 ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Quelques-unes ont été créées en mai ou juin 1992, n'est-ce pas ?

 28   R.  S'il s'agissait d'une assemblée municipale serbe qui, en quelque sorte,

Page 4510

  1   représentait le résultat d'un détachement d'une municipalité existant

  2   auparavant, cela se passait bien avant le mois de juin. Cela se passait

  3   dans les municipalités où les Serbes avaient une grande majorité et ils

  4   n'avaient tout simplement pas besoin de faire grand-chose. Ils n'avaient

  5   qu'à renommer cette assemblée, alors que d'autres, pour le type B, d'abord,

  6   ils devaient créer des organes parallèles.

  7   Q.  Merci. J'essaie tout simplement de mettre au clair avec vous quelque

  8   chose qui n'a pas été, à mon avis, expliqué d'une manière suffisante. Les

  9   cellules de Crise du parti qui sont créées conformément à la directive. Au

 10   moment où se crée les organes du pouvoir de la Republika Srpska - et je

 11   pense là à l'assemblée municipale, au conseil exécutif de la municipalité,

 12   et cetera - à ce moment-là, ces cellules de Crise, étant des organes du

 13   parti, et non pas de l'Etat, n'ont pas d'influence sur le fonctionnement

 14   des organes d'Etat, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous.

 16   Q.  Madame, les cellules de Crise ne sont pas la même chose, donc il y a

 17   des cellules de Crise du parti, les cellules de Crise du SDS, et les

 18   cellules de Crise des municipalités. Vous en avez parlé vous-même tout à

 19   l'heure et vous en avez parlé dans votre rapport. Il y a une différence

 20   entre les cellules de Crise du parti et les cellules de Crise de la

 21   municipalité ?

 22   R.  Comme je l'ai dit dans mon rapport, il y a beaucoup d'éléments qui

 23   indiquent l'existence d'un chevauchement entre ces cellules de Crise au

 24   moment où elles agissent en tant que les cellules de Crise de la

 25   municipalité et au moment où elles agissent en tant que cellules de Crise

 26   du parti. Parce que même les cellules de Crise de l'assemblée municipale

 27   utilisent le cachet du parti, le papier à en-tête, et cetera, donc il n'y a

 28   pas grande différence. Par exemple, en ce qui concerne les cellules de

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  1   Crise de Kljuc, il y avait une continuité parfaite, au contraire. Il en est

  2   de même aussi pour ce qui est de la présidence de Guerre. Alors la

  3   différence que j'aperçois, c'est celle de la dénomination. Et comme je l'ai

  4   dit, à partir du mois d'avril, ces organes commencent à dire eux-mêmes

  5   qu'ils sont des cellules de Crise de l'assemblée municipale, mais il n'y a

  6   aucune discontinuité en ce qui concerne la composition et les attributions

  7   de ces organes, telles qu'ils les percevaient. Et en plus, ces cellules de

  8   Crise sont créées par la suite après la création des municipalités serbes,

  9   et non pas avant les élections.

 10   Q.  Madame, je ne souhaitais pas vous interrompre pour éviter toute

 11   critique, mais ma question était très simple et votre réponse est plutôt

 12   longue. Essayez de vous concentrer et de répondre d'une manière succincte

 13   et précise. Je ne parle pas maintenant de la continuité ou de la

 14   discontinuité. Ce n'est pas ça l'objet de ma question. On en parlera plus

 15   tard. Ce que je demande, c'est de savoir la chose suivante : s'il y a une

 16   continuité, alors cela signifie qu'il y a un lien entre deux organes

 17   différents, la cellule de Crise du parti et la cellule de Crise de la

 18   municipalité. Donc dites-moi, s'il vous plaît, y a-t-il d'un côté des

 19   cellules de Crise du parti, et de l'autre côté les cellules de Crise de la

 20   municipalité ?

 21   R.  Les municipalités serbes sont également quelque chose qui a été créé

 22   par le SDS, et je ne vois pas de différence entre les cellules de Crise du

 23   parti et les cellules de Crise des municipalités serbes.

 24   Q.  Oui, Madame, mais la municipalité serbe est la création du peuple

 25   serbe, et non pas du SDS en tant que parti. Le parti politique, par

 26   définition, exprime la volonté du peuple ?

 27   R.  Ecoutez, en ce qui concerne les municipalités serbes, elles ont été

 28   créées conformément aux instructions émanant du parti du SDS.

Page 4512

  1   Q.  Oui, Madame, mais c'est parce que 99 % du corps électoral serbe avaient

  2   voté pour le programme de ce parti ou faisait partie du Parti serbe, de la

  3   même manière que les Croates et les Musulmans votaient pour leurs partis

  4   nationaux, n'est-ce pas ?

  5   R.  Ce chiffre me paraît exagéré, parce qu'en dehors des partis nationaux

  6   il y avait d'autres partis politiques, et on ne peut pas dire, du moins je

  7   n'oserais pas dire, que 99 % du corps électoral serbe avait voté pour le

  8   SDS.

  9   Q.  Mais de toute manière, la majorité des Serbes avait voté pour le SDS ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc vous souhaitez dire que le SDS a imposé au peuple serbe, contre sa

 12   volonté, la création des municipalités serbes sur le territoire de Bosnie-

 13   Herzégovine ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. Enfin, merci. Donc les Serbes avaient placé majoritairement leur

 16   confiance au moment des élections en le parti SDS, qui avait la majorité au

 17   parlement, l'assemblée du peuple serbe, n'est-ce pas ?

 18   R.  Nous parlons de deux choses différentes. Les élections, d'une part, au

 19   gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, si vous parlez de ces élections-là,

 20   qui ne sont pas les mêmes que celles ayant mené à la constitution de

 21   l'assemblée du peuple serbe.

 22   Q.  Madame, les élections en 1990 étaient à l'assemblée conjointe. La

 23   majorité des votes serbes sont allés au SDS. Ensuite, en janvier 1992, le

 24   peuple serbe a constitué l'assemblée du peuple -- excusez-moi, non, ce

 25   n'était pas en janvier. L'assemblée du peuple serbe déjà créée a adopté une

 26   déclaration créant une Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 27   R.  En effet.

 28   Q.  Ce même parlement qui avait pris la décision de créer la Republika

Page 4513

  1   Srpska était l'assemblée du peuple serbe au sein de laquelle le SDS avait

  2   une majorité absolue, n'est-ce pas ?

  3   R.  En effet.

  4   Q.  Revenons au début de ma question où nous semblons être restés coincés.

  5   Le 28 février, la constitution de la Republika Srpska est adoptée, à la

  6   suite de quoi les organes de la Republika Srpska commencent à émerger

  7   conformément aux modalités de cette même constitution ?

  8   R.  Certains, comme je l'ai déjà dit, de ces organes émergeaient déjà avant

  9   le 28 février, notamment le conseil des ministres et les assemblées

 10   municipales serbes.

 11   Q.  Madame, le conseil des ministres était un organe temporaire et

 12   consultatif destiné à jouer son rôle avant l'entrée en fonction du

 13   gouvernement et qui n'a donc existé que pendant un mois après la formation

 14   du gouvernement de la Republika Srpska, après quoi il a cessé d'exister,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Madame, les organes gouvernementaux ne sauraient être créés avant

 18   l'adoption d'une constitution, constitution nationale. C'est elle qui

 19   établit le fonctionnement de l'Etat sur un certain territoire, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  La Republika Srpska était une nouvelle création qui était en mesure de

 22   créer ses propres règles. Je ne vois pas en quoi il serait contradictoire

 23   de commencer par se créer des organes et de déclarer son territoire avant

 24   d'ensuite rédiger une constitution.

 25   Q.  D'accord. Quoi qu'il en soit, une considérable majorité des organes

 26   gouvernementaux et du territoire de la Republika Srpska ont été définies

 27   entre le mois de mars et de mai, donc en mars, avril et mai 1991, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  Si lorsque vous dites gouvernement vous voulez dire gouvernement de la

  2   république, alors oui.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Une correction au compte rendu, page 67,

  4   ligne 3. La question posée disait mai 1992, et non pas mai 1991.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

  6   Q.  Madame, au moment où dans les territoires où des organes

  7   gouvernementaux avaient été créés, dans l'assemblée, le conseil exécutif de

  8   la municipalité, et cetera, donc au moment où dans un territoire il y a des

  9   organes du gouvernement, lorsque sur ce territoire un conflit se déclenche

 10   alors une cellule de Crise était créée dans cette municipalité, à ce

 11   moment-là, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ce n'est pas la tendance que j'ai constatée.

 13   Q.  Madame, hier vous nous avez dit - de même qu'aujourd'hui, d'ailleurs -

 14   qu'il y avait dans la municipalité de Kljuc un rapport soumis à l'assemblée

 15   municipale dont vous vous souvenez sans doute.

 16   R.  Oui.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous demande un instant d'indulgence

 18   pendant que je cherche ce document.

 19   Q.  Ce document se trouve sous l'intercalaire 38 dans votre classeur.

 20   R.  Trente-neuf. Non, excusez-moi.

 21   Q.  Mais si, vous avez raison, en fait, c'est bien le 39.

 22   R.  Mais c'est la déclaration. 41. 41.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous donner la référence exacte de

 24   cette page dans un instant. Veuillez m'excuser. La référence est 65 ter

 25   813, le document s'est vu attribuer hier une cote P que je n'arrive pas à

 26   retrouver.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P451.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] 431.

Page 4515

  1   Q.  Madame, voilà donc ce rapport --

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais le voir affiché.

  3   Q.  Le voici, ce rapport sur le travail de la cellule de Crise et de, entre

  4   parenthèses, la présidence de Guerre, l'assemblée municipale de Kljuc pour

  5   la période du 15 mai 1992 jusqu'à la date du document. Et tout en bas, il

  6   est écrit juillet 1992. Vous vous souvenez que nous avons parlé de ce

  7   document hier ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et lorsque nous parlions de ce document hier, vous vous êtes servie de

 10   ce même document pour nous montrer qu'il y avait eu continuité entre les

 11   cellules de Crise du SDS et celle de la municipalité et, enfin, les

 12   présidences de Guerre, continuité entre ces trois entités. Vous vous en

 13   souvenez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Maintenant, tout au début du document, en page 2, voici ce que nous

 16   lisons :

 17   "La cellule de Crise qui a été créée par le Conseil exécutif du SDS de

 18   Kljuc le 23 décembre 1991, à la mi-mai," en l'occurrence, de 1999, "s'est

 19   trouvée élargie lors d'une réunion pour inclure un certain nombre de

 20   représentants de l'autorité de la collectivité locale et s'est transformée

 21   en cellule de Crise de l'assemblée municipale de Kljuc lors d'une réunion

 22   qui s'est tenue le 14 mai 1992, parce que les conditions n'étaient pas

 23   réunies ni les critères nécessaires pour réunir l'assemblée municipale en

 24   vue d'élire et de confirmer les membres de la cellule de Crise de cette

 25   assemblée municipale."

 26   Madame Hanson, il me semble clair que deux cellules de Crise existaient,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Elles n'ont pas existé au même moment. La cellule de Crise du SDS est

Page 4516

  1   devenue la cellule de Crise de l'assemblée municipale.

  2   Q.  Mais, Madame Hanson, je lis qu'il s'agit d'un élargissement, que la

  3   cellule de Crise actuelle du SDS doit être élargie pour être transformée.

  4   C'est bien ce qui est écrit.

  5   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

  6   Q.  Ce qui signifie que la cellule de Crise du SDS se voit élargie d'un

  7   certain nombre de représentants du gouvernement local et se transforme par

  8   là même en cellule de Crise municipale, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dites-moi maintenant, n'est-il pas vrai que le 7 mai 1992, nous avons

 11   vu ce document aussi, n'est-ce pas, que cette nouvelle municipalité serbe

 12   de Kljuc venait de naître, n'est-ce pas ?

 13   R.  Où avons-nous vu cela ?

 14   Q.  Bien, je vais vous montrer ce document aussi. Vous l'avez vu hier.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande encore un instant d'indulgence. Ce

 16   document est coté 65 ter 795. Si je ne me trompe, il porte le numéro 438 ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Si je peux me permettre, il s'agit

 18   plutôt de la pièce P450.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Madame, voyez-vous ? Vous nous avez vous-même dit que la Région

 21   autonome de Bosanska Krajina apparaît en capitales, parce que c'est ce

 22   jour-là même que la municipalité de Kljuc s'est jointe à cette même Région

 23   autonome de Krajina ?

 24   R.  Ce texte dit que la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc,

 25   pourtant daté du 7 mai, dit que même avant cette date, ils ont rendu ce

 26   rapport, la cellule de Crise du SDS s'appelait déjà cellule de Crise de la

 27   municipalité de Kljuc. Mais je ne vois pas en quoi - je connais ce document

 28   - je ne vois pas en quoi il est dit que la municipalité de Kljuc venait de

Page 4517

  1   se créer. C'est là ce que je cherche dans ce document.

  2   Q.  Il est possible que j'aie eu en tête d'autres documents ou pièces à

  3   conviction que nous avons vus dans ce prétoire. C'est pourquoi il me reste

  4   en tête cette date, la date où la municipalité de Kljuc a été fondée. En

  5   tout cas, il me semblait que vous connaissiez cette date. En tout cas, je

  6   retrouverai ces documents et je vous les montrerai.

  7   Madame, pour revenir maintenant au document antérieur, celui par lequel la

  8   cellule de Crise du SDS se transformait en une cellule de Crise municipale

  9   et où il était indiqué, dans le paragraphe auquel j'ai déjà fait référence,

 10   qu'une réunion tenue le 14 mai de cette même année avait été l'occasion de

 11   créer la cellule de Crise dans la municipalité de Kljuc, donc le 14 mai.

 12   Les raisons en sont également indiquées, à savoir que les critères et

 13   conditions n'avaient pas été réunis auparavant pour permettre de créer

 14   cette cellule de Crise de l'assemblée municipale.

 15   Alors je vous repose la question : maintenez-vous que même dans ce cas

 16   précis, il ne s'agissait pas de deux organes différents ?

 17   R.  Comme je viens de le dire, le document antérieur montre qu'il y avait

 18   auparavant une cellule de Crise qui s'intitulait aussi cellule de Crise de

 19   la municipalité, et ce, avant le 14 mai. Donc je suis assez d'accord que

 20   dans l'abstrait, dans les termes techniques, la cellule de Crise d'un parti

 21   devrait être autre chose que la cellule de Crise d'une assemblée

 22   municipale. Mais en termes concrets, lorsque je regarde les documents des

 23   municipalités serbes, je ne vois pas de distinction entre les deux. Je vois

 24   qu'il y a chevauchement, qu'il y a confusion de terminologie, qu'il y a

 25   confusion entre les procédures ou que l'on met l'accent sur la continuité,

 26   c'est notamment dans le troisième paragraphe, lequel dit que la cellule de

 27   Crise se réunissait en tant qu'organe du SDS.

 28   Q.  Je suis enchanté que nous soyons d'accord en tout cas pour ce qui est

Page 4518

  1   de la théorie et de l'abstrait. Ma question maintenant : ce malentendu qui

  2   fait que vous pensez qu'il s'agit d'un seul et même organe, ce malentendu

  3   ne vient-il pas du même fait que ce peuple était, d'une part, membre de

  4   l'un de ces organes, ensuite de

  5   l'autre ? Est-ce que ce n'est pas là le principal élément de cette

  6   continuité dont vous parlez ?

  7   R.  Je vous parle de la continuité perçue par les membres mêmes de cette

  8   cellule de Crise. Karadzic lui-même l'a dit : Vous vous souvenez A et B, au

  9   début de la guerre, nous avions nos cellules de Crise. Et il parle de A et

 10   B. Et tels étaient les pouvoirs de municipalités, disait-il. Nous avions le

 11   pouvoir entre nos mains grâce à A et B. Donc voilà la continuité, je la

 12   vois dans les documents eux-mêmes.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais une

 14   petite correction au compte rendu. Ce n'est pas très important, mais ça a

 15   tout de même une importance pour le sens. Page 70, ligne 25, il y a écrit

 16   "too," t-o-o, mais je pense qu'il devrait y avoir écrit t-w-o, c'est-à-dire

 17   non pas "aussi," mais "deux."

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Madame, lorsque vous parlez de cette déclaration de

 21   M. Karadzic, est-ce que vous voulez dire la déclaration qui a été faite

 22   devant l'assemblée en 1995, qui était juste avant l'assemblée, qui vous

 23   avez été lue ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est à l'intercalaire 5 dans votre classeur, je crois. Le document

 26   P438.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, le voir à

 28   l'écran.

Page 4519

  1   Q.  On vous a montré ce document et vous avez fait des commentaires à son

  2   sujet, la partie que vous aviez rappelée il y a quelques mois, lorsque

  3   Karadzic parlait continuellement de la Variante A et de la Variante B qui

  4   produisaient des résultats, et ainsi de suite, et vous avez dit que c'était

  5   une séance de l'assemblée où des questions militaires avaient été évoquées.

  6   Maintenant, Madame, n'est-il pas vrai que ça ait été l'un des épisodes les

  7   plus graves de l'histoire de la Republika Srpska où un [inaudible] célèbre

  8   entre le président de la Republika Srpska de l'époque, M. Karadzic, et

  9   l'armée de la Republika Srpska, en d'autres termes, le général Mladic,

 10   s'est en fait produite; n'est-ce pas

 11   vrai ?

 12   R.  Le conflit s'est poursuivi tout au long de la période d'avril à août

 13   1995, mais c'était l'un des problèmes qui s'était produit à cette

 14   assemblée, oui.

 15   Q.  Madame, je vous dis que 98 % de ce document a trait à ce conflit, à cet

 16   affrontement entre Karadzic et Mladic. Et je voudrais vous donner lecture -

 17   -

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro de la page.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  La page 184, je vous cite donc ce que le président Karadzic a dit.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 184 du texte serbe, et je suppose que

 22   c'est sur la même page dans la version anglaise. 184.

 23   C'est probablement la page 185 dans le logiciel du prétoire électronique e-

 24   court.

 25   Q.  Ça commence par les mots : "L'épreuve de force du point de vue

 26   politique en Bosnie…"

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je continue de dire 184 et pas

 28   83. C'est la page 83. On dit cela en haut de la page 184.

Page 4520

  1   Q.  En tout état de cause, pour gagner du temps, je vais vous lire le

  2   document. Madame, vous l'avez devant vous. C'était à l'intercalaire numéro

  3   5. Et ça se lit comme suit : c'est Karadzic qui parle et il cite le dernier

  4   paragraphe de cette page.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, c'est bien la bonne page dans la

  6   version serbe. Je suppose que c'est la même page pour la version anglaise.

  7   Q.  Karadzic est en train de citer les nouvelles quotidiennes des Etats-

  8   Unis, le compte rendu du 20 avril 1992, et il dit que cet article parle des

  9   "Affrontements politiques en Bosnie," et il dit ceci. C'est donc Karadzic

 10   qui cite le rapport quotidien des nouvelles des Etats-Unis, je cite :

 11   "Les offensives actuelles des Musulmans contre les positions serbes en

 12   Bosnie centrale ont abouti à une lutte pour le pouvoir au sein de la

 13   direction des Serbes de Bosnie. Apparemment, Radovan Karadzic a été battu.

 14   Les observateurs serbes qui se sont rendus en visite à Pale et les

 15   représentants des Serbes de Bosnie rendent compte que les dirigeants

 16   militaires, qui ont à leur tête Ratko Mladic, ont réussi contrôler le

 17   président, parce qu'ils avaient le sentiment que sa direction les induisait

 18   en erreur trop fréquemment. Il a peut-être fait des déclarations publiques

 19   approuvées par l'armée, mais pas plus que cela, selon les sources de ce

 20   rapport. Politiquement, il est mort."

 21   Est-ce que vous vous rappelez ou est-ce que vous avez eu l'occasion de lire

 22   une partie de ce document ? Ce sont les mots de Karadzic, et vous auriez dû

 23   être en mesure de les voir et de les lire. Vous vous rappelez cela ?

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais avant que le témoin ne

 25   réponde, je ne pense pas qu'à la page 73, ligne 19, ce qui est dit soit

 26   exact. Je crois au contraire qu'au lieu de "offences," il s'agissait bien

 27   d'"offensives" ou d'"action militaire." Peut-être --

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. En tout état de cause, nous

Page 4521

  1   pouvons voir la citation originale dans le document. Je ne veux pas perdre

  2   davantage de temps, parce qu'en fait, nous devons finir plus tôt.

  3   Q.  Donc dites-moi, Madame, est-ce que vous avez lu cette partie des

  4   remarques de Karadzic ?

  5   R.  Je l'ai lu maintenant. Je ne suis pas sûre de l'avoir lu précédemment.

  6   Q.  Bien, je vais vous dire, ou plus exactement, je vais vous lire une

  7   autre partie de cette déclaration. Il nous reste encore une ou deux

  8   minutes.

  9   Donc le lendemain, à la séance du lendemain --

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis

 11   désolé d'interrompre, mais je voudrais remarquer que ce que nous voyons à

 12   l'écran, la page en anglais ne correspond pas à la page en B/C/S. Je n'ai

 13   qu'une partie devant moi qui a été utilisée par Mme Hanson hier, et je ne

 14   peux pas voir la droite de la page. Je voudrais qu'il soit bien clair que

 15   ce que vous voyez ne correspond pas.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Puisqu'il est temps pour nous,

 17   Monsieur le Président, de terminer, parce que Mme Korner a demandé qu'on

 18   lui donne la possibilité de s'adresser à vous, je souhaiterais terminer

 19   maintenant et je fournirai les numéros correspondants pour l'anglais

 20   demain.

 21   Je vous remercie, Madame Hanson, ce sera tout pour aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Hanson, merci. Vous êtes

 23   maintenant autorisée à vous retirer en tant que témoin, et vous êtes priée

 24   de revenir demain à 14 heures 15. La Chambre ne siège pas dans la matinée.

 25   L'huissier va maintenant vous escorter en dehors de la salle d'audience.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Une question importante de vous

 28   rappeler, comme d'habitude, que vous ne devez pas parler de quoi que ce

Page 4522

  1   soit qui a été dit au sujet de cette audience.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée

  5   d'évoquer encore une fois la question toujours rabattue de l'admission des

  6   documents. Vraiment, il s'agit, en l'occurrence, de deux questions

  7   distinctes mais connexes. La première, c'est que la liste que M. Dobbyn a

  8   donnée aux membres de la Chambre était seulement la liste des documents

  9   qu'il allait lui-même présenter à Mme Hanson. Mais en plus, bien entendu,

 10   il y a un grand nombre de documents qui figurent sur la liste 65 ter

 11   présentée par l'Accusation et qui font l'objet des notes de bas de page

 12   dans son rapport. Donc nous sommes allés vérifier s'il y avait eu une

 13   décision sur la façon dont nous étions censés faire admettre les documents

 14   en question, et je ne sais pas si vous avez dit très clairement -- enfin,

 15   je crains que le courriel qui a été envoyé ce matin aux membres de la

 16   Chambre, pour lequel le Juge Harhoff a dit qu'au cours de la conférence 65

 17   ter du 14 octobre 2009 vous avez évoqué un certain nombre de possibilités

 18   différentes, mais vous n'avez pas pu trouver une solution à ce moment-là

 19   sur la façon dont cela devait avoir lieu. Il se peut que nous n'ayons pas

 20   saisi, mais nous ne le pensons pas.

 21   Bien entendu, il est important, pas en ce qui concerne ce témoin, mais en

 22   ce qui concerne le prochain témoin, Christian Nielsen, là encore, il n'y a

 23   qu'un petit choix de documents qui a été fait par rapport à ce qui sera

 24   demandé au témoin, mais il y a bien d'autres documents qui font l'objet de

 25   notes de bas de page dans son rapport et qui figurent également sur notre

 26   liste 65 ter. Donc ce que nous demandons, c'est une décision ou des

 27   directives des membres de la Chambre de première instance sur la façon dont

 28   nous pouvons faire en sorte que ces documents soient versés au dossier.

Page 4523

  1   La question connexe est une question qui a été évoquée et réglée hier par

  2   une décision écrite. Maintenant, ceci s'est produit par, si je peux

  3   l'appeler ainsi, le mécanisme Djeric, où lorsqu'on a un grand nombre de

  4   documents que le témoin peut utiliser, mais un temps limité, on peut voir

  5   comment ces documents doivent être traités. Et nous avions compris votre

  6   décision qui a été donnée le 26 octobre, que différentes mesures devaient

  7   être suivies. Et je crains de dire que j'ai supposé que nous avions pris

  8   ces mesures, et j'ai été quelque peu surprise de voir que la requête a été

  9   rejetée sur la base du fait que le 4 novembre on a dit que dans des cas où

 10   il est question d'une situation complexe telle que d'introduire un grand

 11   nombre de documents, il faudra, à ce moment-là, une requête.

 12   Il est juste de dire que j'avais complètement oublié cette décision en

 13   novembre, puisque j'étais au beau milieu d'une longue discussion, encore

 14   une fois, concernant la présentation des documents. En tout état de cause,

 15   c'est en quelque sorte une pétition de principe de voir qu'il y a un très

 16   grand nombre de documents. Et avec le système Djeric, il s'agissait de 100,

 17   mais avec le témoin avec qui je faisais cette requête, il n'y avait rien de

 18   cet ordre.

 19   Ensuite, la requête est rejetée sur la base du fait que nous n'avons pas

 20   présenté une requête et également le fait que nous n'avons pas dit comment

 21   ces documents sont reliés à l'acte d'accusation. Il se peut que se soit

 22   notre faute, Monsieur le Président, mais nous avions pensé que nous avions

 23   indiqué qu'ils entraient dans différentes catégories, cellule de Crise ou

 24   autre. Ce à quoi je veux en venir - et je pense que je peux le dire - c'est

 25   vraiment une position prise également par la Défense, c'est que nous

 26   serions très reconnaissants pour un moment de pouvoir prendre du temps pour

 27   traiter entièrement de la question et d'avoir une directive écrite. Il se

 28   peut qu'à ce moment-là il y ait d'autres discussions devant votre Chambre

Page 4524

  1   sur la façon dont il faudra traiter de l'admission de tous ces documents.

  2   Mais je veux dire, voilà vraiment notre position pour le moment. Et

  3   il y a l'urgence, bien entendu, de la façon dont nous devons traiter les

  4   documents évoqués dans les notes de bas de page de Mme Hanson et les notes

  5   de bas de page du document du Dr Nielsen, qui figurent sur notre liste 65

  6   ter.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la Défense a une objection

  8   à ce que soient admis d'autres documents qui font l'objet des notes de bas

  9   de page dans les rapports d'expert ?

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et lesquels, sur la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tous figurent sur la liste 65 ter.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ceux qui sont sur la liste 65 ter, nous

 13   n'avons pas d'objection. Oui, ceci est exact.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Permettez-moi de réfléchir un instant, parce

 15   qu'il faut que j'analyse la position du bureau du Procureur. Vous savez,

 16   parfois en examinant les choses, mais à ce stade, non, je n'ai pas

 17   d'objection.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà des paroles sages, Maître

 19   Pantelic, de réfléchir avant de parler.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que vous n'êtes pas en train de

 21   suggérer quoi que ce soit, Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Certainement pas. Nous sommes bien au

 23   courant du fait que vos pensées sont très bonnes.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] On m'a averti avant, et c'est pour ça que

 25   j'ai donné mon nom.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En ce qui concerne la façon dont se

 28   présente en général l'administration de documents par le truchement de

Page 4525

  1   témoins visés par l'article 92 ter du Règlement et des témoins experts, la

  2   Chambre est d'accord que ce serait une bonne idée d'en discuter et de vous

  3   fournir des directives très claires. Nous avons pensé que tout était très

  4   clair, mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc c'est en soi une bonne

  5   raison d'en discuter.

  6   Peut-être que nous devrions organiser une réunion au titre de l'article 65

  7   ter à cette fin, peut-être tôt l'an prochain, ou bien la Chambre peut

  8   simplement en discuter entre ses membres, et ensuite vous fournir les

  9   directives. Mais dans l'intérêt de l'efficacité, il serait peut-être utile

 10   que nous nous réunissions tous et que nous en discutions avant d'adopter

 11   des directives finales.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il serait utile que peut-être

 13   vous puissiez donner des directives ou un projet de directives, et à ce

 14   moment-là, nous pourrions vous présenter des idées à ce sujet. Je pense que

 15   ce serait probablement la façon la plus efficace d'en traiter.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est exactement ce que nous avions à

 17   l'esprit.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est certainement une solution que nous

 19   préférerions aussi, également d'avoir une réunion 65 ter l'an prochain, au

 20   début de l'année.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En ce qui concerne la deuxième

 22   question qui a trait aux documents supplémentaires qui doivent être admis

 23   par Hanson et Nielsen, le point de vue de la Chambre, c'est que ceci

 24   pourrait causer un préjudice à la Défense s'ils n'avaient pas été avertis

 25   du fait que ces documents supplémentaires seraient présentés en demandant

 26   également leur admission comme élément de preuve. Mais puisque aucun des

 27   conseils de la Défense ne s'est opposé à cela, nous sommes d'accord. Ils

 28   seront tous admis.

Page 4526

  1   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

  2   Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain, 14

  4   heures 15.

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le jeudi 10 décembre

  6   2009, à 14 heures 15.

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