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1 Le jeudi 10 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
6 l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière, et bonjour à
9 tous. Commençons, comme d'habitude, par dire qui est présent.
10 M. DOBBYN : [interprétation] Pour le bureau du Procureur, Gerard Dobbyn
11 avec Joanna Korner et notre commis d'affaire, Crispian Smith. Bonjour,
12 Monsieur le Président, bonjour, Messieurs les Juges.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan
14 Zecevic, Eugene O'Sullivan et nos assistants, Ivan Todorovski et Dominic
15 Kennedy pour la Défense de Stanisic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour
17 Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Merci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 Mme KORNER : [interprétation] Vous vous souvenez sans doute, Monsieur le
20 Président, qu'hier après-midi nous avons commencé à discuter de la mesure
21 dans laquelle la Défense avait le droit de présenter des pièces à
22 conviction concernant des cellules de Crise formées par le SDA, les Croates
23 et d'autres organes. Et pendant la pause, comme je vous en ai informé, M.
24 Zecevic et moi-même en avons discuté, et nous espérions avoir peut-être la
25 possibilité d'aider M. Zecevic du point de vue du Procureur, si on nous en
26 donnait le temps.
27 Et nous avons eu le temps, donc j'aimerais vous dire d'emblée que
28 l'Accusation peut déclarer, quant à la formation des cellules de Crise, ce
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1 qui suit : il est accepté par l'Accusation que les trois parties
2 nationalistes de Bosnie-Herzégovine, à savoir le SDS
3 formaient des cellules de Crise. Il est également accepté par l'Accusation
4 que ces cellules de Crise pouvaient être créées pour des objectifs
5 parfaitement légitimes.
6 Que dans l'affaire en l'espèce, Messieurs les Juges, les cellules de Crise
7 du SDS eurent été créées pour contribuer à l'entreprise criminelle commune,
8 comme cela est avancé dans l'acte d'accusation, voilà ce qui est à
9 démontrer. Mais, par exemple, notre position est que les faits concernant
10 la création de cellules de Crise par les Croates, et le fait qu'ils s'en
11 soient servis pour commettre des crimes, n'a aucune pertinence par rapport
12 à l'affaire sur laquelle nous travaillons aujourd'hui.
13 Voilà, Messieurs les Juges, qui, je l'espère, clarifie notre position par
14 rapport à la Défense. Donc, notre position est que montrer des documents
15 qui prouvent qu'en Herceg-Bosna des cellules de Crise ont été formées n'a
16 aucune pertinence pour l'affaire en l'espèce. Et pour commencer, vous,
17 Messieurs les Juges, n'êtes absolument pas en position et n'avez aucunement
18 l'intention, que je sache, de juger la totalité de ce qui se passait en
19 Herceg-Bosna, et donc de vérifier la pertinence ou de pondérer des
20 documents de ce genre.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, en ce qui concerne la
23 concession, disons, que l'Accusation peut faire concernant l'existence de
24 cellules de Crise dans d'autres groupes ethniques en tant que fait, pouvez-
25 vous nous prêter assistance pour nous aider à nous décider quant à ce que
26 vous cherchez quant à la raison pour laquelle vous avancez lorsque vous
27 répondiez à M. Dobbyn hier qu'en fait –-
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la position de la Défense
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1 est la suivante : nous n'acceptons pas que le fait de l'existence des
2 cellules de Crise dans d'autres parties de Bosnie-Herzégovine contrôlées
3 par des forces musulmanes ou croates, une des parties, musulman ou croate,
4 n'a pas de pertinence pour l'affaire en l'espèce. Je parle ici à la lumière
5 des conclusions mêmes de l'expert que vous venez d'entendre. Pour nous, ces
6 conclusions, les conclusions de cette experte nous amènent à penser que le
7 SDS avait inventé ces cellules de Crise, lesquelles seraient des organes
8 illégitimes ayant été inventées, ayant été formées par le SDS pour le seul
9 objectif de faciliter l'entreprise criminelle commune.
10 Nous estimons, et aujourd'hui l'Accusation le reconnaît, que des cellules
11 de Crise ont été créées partout, qu'il n'y avait rien de criminel en soi à
12 mettre en place des cellules de Crise dans la mesure où celles-ci étaient
13 des structures qui existaient dans la loi même de l'ex-Yougoslavie. Donc,
14 lorsqu'on se trouve dans une situation extraordinaire comme c'était le cas
15 en ex-Yougoslavie en 1991 et 1992, toutes les parties se sont tournées vers
16 un concept qui était déjà disponible, qui leur était déjà connu, concept de
17 ces comités pour la Défense populaire. Et, bien sûr, ils ne les ont pas
18 appelés des comités, et ce, parce qu'ils ne voulaient plus se servir des
19 titres, des références communistes. Donc, ils les ont appelés cellules de
20 Crise. Mais en termes pratiques, et comme nous l'a confirmé ce témoin
21 expert, c'était la même chose.
22 Alors, de notre point de vue, l'allégation de l'Accusation est l'un des
23 points essentiels de leur position relative à l'existence d'une entreprise
24 criminelle commune, et nous estimons qu'il est extrêmement pertinent de
25 démontrer que tout cela n'est pas fondé, que rien de tout de cela n'est
26 fondé sur les faits.
27 Ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est à présenter notre version
28 des faits au témoin, ce que d'ailleurs nous avons l'obligation de faire
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1 conformément à l'article 90. Donc c'est ce que nous cherchons à faire.
2 Je comprends la préoccupation de la Chambre, et la seule alternative qui me
3 vient à l'esprit, le seul compromis que nous puissions proposer à la
4 Chambre serait d'adopter la même approche qu'avec M. Djeric lorsque vous,
5 Messieurs les Juges, avez informé nos estimés collègues de l'Accusation de
6 la nécessité d'organiser les documents en catégories, pour ensuite
7 organiser les moyens de preuve sur seulement certains de ces documents, et
8 donner des explications, des explications spécifiques dans une requête sur
9 la raison pour laquelle votre partie estime tel ou tel document pertinent,
10 et seulement dans la mesure où cette demande a bel et bien été déposée, les
11 pièces en question peuvent être versées au dossier.
12 Nous sommes tout à fait disposés à poursuivre ainsi si les Juges en sont
13 d'accord, et cela permettrait de gagner du temps et des documents sur
14 lesquels nous avons besoin de discuter avec le témoin.
15 Voilà, j'espère m'être rendu utile, Monsieur le Président.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée. Me permettez-vous de
17 répondre à cela ? M. Zecevic m'a déjà posé cette question, et je lui ai dit
18 que je n'avais pas d'objection, mais nous aurions une objection si M.
19 Zecevic cherchait de cette façon à présenter des documents liés aux
20 cellules de Crise dirigées par –- là, non, nous ne serions pas d'accord,
21 parce que là, pour vous, ce n'est pas pertinent.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Des cellules de Crise dirigées par
23 qui ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Par des Croates ou des Musulmans. Nous,
25 Messieurs les Juges, nous estimons que cela n'est pas pertinent, ne peut
26 pas être pertinent pour la seule raison toute simple que tout le monde sait
27 que le bureau de l'Accusation estime que les Croates de l'Herceg-Bosna ont
28 commis des crimes par le biais de leurs véhicules qui ne portaient pas le
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1 nom de ces cellules de Crise mais d'autorités municipales. Donc, comment
2 cela peut-il vous aider à décider si les Serbes eux-mêmes se sont servis de
3 cellules de Crise créées pour réaliser leur entreprise criminelle commune ?
4 Monsieur le Président, nous faisons objection à toute pièce à conviction
5 liée à d'autres choses que ce que nous avons déjà acceptées. Les Croates
6 ont créé des cellules de Crise, de même que les Musulmans. Mais nous ne
7 pouvons aller au-delà, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, votre objection va-t-elle
9 au-delà de -- si les documents sur lesquels il voudrait travailler
10 n'établissent que ce fait que vous venez d'accepter, qu'en pensez-vous ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Il me semble que vous-même, Messieurs les
12 Juges, ne seriez pas d'accord. Vous nous avez dit pendant des mois de ne
13 pas soumettre des documents qui ne sont pas pertinents.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est peut-être vrai, mais l'impression
15 que j'ai est que M. Zecevic n'avait pas de raison de croire que
16 l'Accusation n'objecterait pas à cette accentuation de l'existence, et je
17 reviens sur cela, à l'existence des cellules de Crise, qu'on les appelle
18 comme ceci ou autrement parmi les autres groupes ethniques. Dans la mesure
19 où M. Zecevic estime nécessaire de prouver par des documents que ces
20 cellules de Crise existaient bel et bien, un fait que l'Accusation ne
21 conteste pas, aurez-vous des objections ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Si c'était uniquement pour cette raison et
23 pour aucune autre raison, mais là où on met la question n'est pas un doute
24 dans l'affaire en espèce, que les autres nationalités avaient elles-mêmes
25 bel et bien aussi des cellules de Crise, ou l'équivalent peut-être, sous
26 d'autres noms, ce qui me semble, dans le cas croate, on n'utilise pas le
27 terme "cellule de Crise" dans l'acte d'accusation.
28 Mais c'est à vous et à la Défense de décider de cela, mais le fait
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1 n'est pas contesté, mais nous nous saurons au-delà --
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends. Je comprends.
3 Mme KORNER : [interprétation] Quant à savoir si cela est pertinent, c'est à
4 vous, Messieurs les Juges, d'en décider, mais voilà notre position.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Sans donner en aucune façon le
7 sentiment que la Chambre se soit formée quoi que ce soit qui puisse
8 ressembler à une opinion sur l'importance des questions dont nous débattons
9 en ce moment, je souhaite entendre et je serais très reconnaissant que les
10 parties veuillent bien me présenter leurs points de vue sur
11 l'interprétation possible de la pertinence des cellules de Crise mises en
12 place par les trois différentes parties au conflit, car si je ne me trompe,
13 M. Zecevic nous a bien dit hier que dans la mesure où les cellules de Crise
14 se sont avérées des outils utilisés pour commettre des crimes, le fait même
15 d'avoir créé une cellule de Crise est en soit un facteur contribuant aux
16 crimes en question. Autrement dit, sans nécessairement pouvoir prouver
17 qu'il y ait un plan d'entreprise criminelle commune venant d'en haut,
18 lorsque vous donnez des pouvoirs locaux aux collectivités locales dans les
19 circonstances qui étaient celles de l'époque, il me semble inévitable que
20 des crimes soient commis.
21 Je peux me tromper, mais c'est ce qu'il m'a semblé que M. Zecevic
22 nous laissait entendre hier. Si je me trompe, veuillez éclairer ma
23 lanterne. Mais en ce qui concerne le fait que ces cellules de Crise aient
24 été créées par les trois parties au conflit, on peut présumer, n'est-ce
25 pas, si je peux aller jusqu'au bout du règlement qui, il me semble, était
26 celui de M. Zecevic hier, on peut donc présumer que le niveau de crimes
27 commis par les cellules de Crise des trois côtés serait équivalent. Ou en
28 tout cas comparable.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si la pièce à conviction
3 démontre en fin de compte que pour telle ou telle raison les crimes commis
4 par les cellules de Crise serbes étaient beaucoup plus sérieux, beaucoup
5 plus amples que les crimes commis par les cellules de Crise croates ou
6 musulmanes, ceci serait pertinent pour évaluer la mesure dans laquelle on
7 peut parler d'entreprise criminelle commune. Voilà.
8 Je ne sais pas. Tout ceci n'est peut-être qu'une simple question aux
9 parties, mais il me semble que ces problématiques méritent d'être
10 clarifiées à mesure que nous avançons dans la présentation des moyens de
11 preuve.
12 Mme KORNER : [interprétation] Certes, Monsieur le Juge, je pense que
13 c'est à M. Zecevic de nous expliquer ce qu'il voulait dire hier. Je ne
14 pense pas qu'il ait pu vouloir dire ce que vous dites.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le
16 Président, ce que M. le Juge Harhoff vient de dire est vrai en partie, mais
17 seulement en partie, et ceci pour la raison suivante : la position de la
18 Défense est qu'il n'y a pas d'entreprise criminelle commune dans cette
19 affaire. Elle considère également que la création des cellules de Crise est
20 une mesure tout à fait légitime prise par les trois parties, une mesure
21 découlant du besoin, mais dans ce contexte dans ce moment d'histoire de
22 l'ex-Yougoslavie, et la Bosnie-Herzégovine en particulier.
23 La Défense considère que ce concept prévu par la réglementation de l'ex-
24 Yougoslavie était un concept basé sur des mauvaises bases. Mais il n'y a
25 jamais eu auparavant l'occasion de tester sa validité, et c'était pour la
26 première fois que ce concept découlant de la doctrine de la Défense
27 populaire généralisée était testé. Pour la première fois on a pu voir de
28 quelle manière il fonctionnait, on s'est rendu compte qu'il était
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1 absolument contre-productif, parce que des centres du pouvoir locaux ont
2 été créés, les centres du pouvoir illimité que personne ne pouvait
3 contrôler, et que ceci a conduit à la tragédie qui s'est passée en ex-
4 Yougoslavie.
5 Je ne sais pas ce que je peux dire encore à ce sujet-là. J'espère que ce
6 que je viens de dire jusqu'à maintenant est suffisamment clair pour la
7 Chambre. Je ne sais pas s'il faut rajouter quoi que ce soit d'autre. Merci.
8 M. PANTELIC : [interprétation] Au même sujet.
9 La Défense de Zupljanin considère tout d'abord, et très brièvement,
10 que la thèse de l'Accusation relative aux cellules de Crise, que
11 l'Accusation essaie de corroborer par le biais de la déposition de Mme
12 Hanson, est la suivante : les Serbes de Bosnie au plus haut niveau, donc
13 les dirigeants serbes du plus haut niveau, d'après l'Accusation, ont décidé
14 en secret et contrairement aux lois en vigueur à l'époque en Bosnie-
15 Herzégovine, de créer un mécanisme qui servirait à promouvoir la politique
16 du nettoyage ethnique et la commission d'autres crimes énumérés au Statut
17 de ce Tribunal.
18 Deuxièmement, l'Accusation base sa théorie sur une intention de la
19 direction politique de la Republika Srpska qui aurait été liée avec les
20 cellules de Crise et leur fonctionnement. En fin de compte, cela signifie,
21 d'après l'Accusation, qu'en termes pratiques, toutes les institutions, tous
22 les organes de la Republika Srpska, y compris le parti SDS
23 police, les dirigeants politiques et tous les autres dirigeants de haut
24 niveau ou des niveaux inférieurs, eux tous avaient commis des crimes en
25 tant que participants à l'entreprise criminelle commune, qui est censée
26 couvrir tout ce qui a été fait à ce moment-là.
27 Alors, comment voyons-nous ces thèses de l'Accusation : tout d'abord,
28 compte tenu du cadre général dans lequel se sont déroulés les événements en
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1 Bosnie-Herzégovine, y compris le vote anticonstitutionnel contre les
2 intérêts cruciaux des Serbes, et conformément aux dispositions des lois en
3 vigueur, la direction des Serbes de Bosnie a été, en fait, forcée à entamer
4 le démantèlement de Bosnie-Herzégovine, ce qui à la fin était, en 1995,
5 confirmé par les accords de paix de Dayton, à savoir ce document a
6 officialisé ce partage du territoire de Bosnie-Herzégovine en entités
7 croates et musulmanes d'un côté, et serbes de l'autre.
8 Au cours de ce processus, des individus ont commis des crimes, et
9 c'est pour cette raison-là que nous nous trouvons ici, et non pas les
10 institutions, et non pas les organisations de l'Etat. Ce n'est pas
11 contesté. C'est quelque chose qui figure dans le rapport du secrétaire
12 général des Nations Unies et dans les rapports des nombreux Présidents de
13 ce Tribunal, et c'est le fondement même de Statut de ce Tribunal, c'est que
14 seulement les individus peuvent être poursuivis pour ces crimes.
15 Si le Procureur souhaite maintenant retourner ces thèses et dire que
16 ce sont les cellules de Crise qui ont commis ces crimes, cela est faux,
17 parce que les cellules de Crise sont des établissements, des institutions
18 telles que le SDS, par exemple, et autres institutions du gouvernement.
19 L'Accusation essaie maintenant d'avancer cette thèse et par le biais de la
20 responsabilité pénale individuelle et institutionnelle. Et c'est pour cette
21 raison-là que l'Accusation cite Mme Hanson, en tant qu'expert ici, mais
22 nous sommes convaincus qu'en faisant notre travail dans le cadre du contre-
23 interrogatoire, nous allons démontrer que cette approche du Procureur n'est
24 pas basée sur les faits et non plus sur la loi. Je crois que nous perdons
25 notre temps ici en discutant les questions relatives au contexte politique,
26 en essayant de donner une interprétation de la création de certaines
27 institutions, des organes, et cetera, et cetera.
28 Nous avons ici deux hommes qui sont, d'après l'acte d'accusation,
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1 coupables, responsables des crimes très graves, et ce processus,
2 normalement, devrait être centré sur leur responsabilité individuelle, et
3 en faisant ce que l'Accusation fait, nous nous trouvons trop près d'une
4 frontière qui nous amènerait, en fait, à entrer dans le domaine
5 d'interprétation des politiques et des théories qui n'ont rien à voir avec
6 la responsabilité pénale individuelle.
7 Merci.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Pantelic, pour
9 votre commentaire très utile et très intéressant. J'ai l'impression que
10 nous sommes déjà éloignés beaucoup de la question dont nous avons discuté,
11 à savoir si Me Zecevic peut demander le versement de ces documents qui
12 concernent les cellules de Crise créées par des Croates et Musulmans.
13 Compte tenu du fait que l'Accusation ne conteste pas certains de ces faits,
14 la question est devenue déjà plus étroite, et je pense que si l'on accepte
15 le versement de ces documents pour la raison que nous avons déterminée,
16 avec un objectif bien précis, je crois qu'aucun préjudice ne sera porté à
17 personne.
18 Dites-nous, Maître Zecevic, de quelle quantité de documents nous parlons
19 ici ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a dix documents concernant les cellules
21 de Crise du HDZ, du SDA et autres. Puis j'ai un certain nombre de documents
22 concernant les cellules de Crise serbes, qui portent sur une autre
23 question. Je n'ai pas l'intention de les montrer tous au témoin. Je
24 demanderai tout simplement de commenter un ou deux de ces documents, et je
25 demanderais, par contre, le versement de tous les dix documents, tout
26 simplement pour ne pas perdre du temps d'audience.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, vous allez utiliser en prétoire,
28 pendant l'audience, un nombre réduit de documents dont vous demanderez le
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1 versement par la suite ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Que l'Huissière fasse entrer le
4 témoin.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame Hanson. Ça ne
9 représentera aucune surprise pour vous d'entendre que vous avez dû attendre
10 à cause de quelques questions préliminaires que nous avons dû résoudre
11 avant de poursuivre avec votre audition.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
13 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.
15 R. Bonjour.
16 Q. Hier, nous nous sommes arrêtés au moment où nous étions en train
17 d'examiner le document P438, c'est le document qui se trouve à
18 l'intercalaire 5 de votre classeur. C'est un document qui porte sur une
19 session de l'assemblée de la Republika Srpska.
20 Hier, nous avons examiné la page 285 de la version serbe. En anglais,
21 cela correspond à la page 315 et la page 316.
22 Madame Hanson, en attendant que les pages qui nous intéressent soient
23 affichées à l'écran, je vous rappelle qu'hier, je vous ai donné lecture de
24 quelques passages, en particulier l'intervention du Dr Karadzic où il cite
25 un article des US News. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce
26 passage ou si vous souhaitez que je vous donne de nouveau lecture de ce
27 passage.
28 Dans la version en B/C/S, c'est le dernier passage.
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1 R. Je me souviens.
2 Q. Bien. Je vous ai demandé si vous aviez lu cette intervention du
3 président Karadzic, ce passage, notamment. Vous m'avez dit ensuite ne pas
4 vous en souvenir. Puis, je vous ai dit que 90 %, à peu près, de cette
5 session de l'assemblée de la Republika Srpska avait été consacrée au
6 conflit entre le président Karadzic et le chef de l'état-major principal,
7 Ratko Mladic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien. Avant de poser ma question, je vous donne lecture d'un autre
10 passage.
11 Page 314 de la version en serbe, et cela correspond à la page 345 de
12 la version anglaise.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc, je demande que l'on affiche la page 314
14 de la version serbe et 345 de la version anglaise.
15 Q. Avant le commentaire de M. Ninkovic, voyez le dernier passage qui
16 commence par : "Messieurs les députés", c'est le général Mladic qui
17 s'exprime ici, et il dit :
18 "… je suis à votre disposition. Je vous propose de vous exprimer et de dire
19 si vous avez confiance en moi et en l'état-major principal. Vous pouvez
20 voter. Je demande, d'ailleurs, Monsieur le Président, qu'on vote."
21 Et puis, après, un peu plus tard, il dit :
22 "Si l'assemblée ne nous fait pas confiance, alors l'assemblée n'a qu'à nous
23 le dire librement. Vous pouvez voter sur cette proposition. Si la
24 proposition de révoquer Ratko Mladic est avancée, je voterai pour et je
25 vous invite à voter également."
26 Alors, Madame Hanson, est-ce que vous avez lu ce passage du document ?
27 R. Oui, j'ai déjà lu ceci quelque part.
28 Q. Bien. N'est-il pas vrai que le général Mladic propose ici à l'assemblée
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15 versions anglaise et française
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1 de choisir entre lui et le président Karadzic ?
2 R. Oui, c'est en substance ce qu'il dit ici.
3 Q. Bien. La page suivante - ce n'est pas la peine d'afficher ce texte -
4 Radovan Karadzic dit :
5 "Ecoutez, la situation est très sérieuse, beaucoup plus sérieuse qu'on le
6 pense."
7 Ce passage-là, je vais le présenter pour corroborer mes propos, ma théorie
8 que chaque document qu'on présente ici doit être interprété en prenant en
9 compte le contexte historique dans lequel il a été créé, n'est-ce pas ?
10 Vous êtes d'accord avec moi ?
11 R. Oui.
12 Q. Et vous conviendrez, n'est-ce pas, que dans une telle situation, et on
13 voit ici qu'il s'agit de la survie politique et que chacun essaie ici de se
14 montrer sous la meilleure lumière possible, de présenter et sa personne et
15 ses actions comme les meilleures possibles, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est quelque chose de normal, on peut s'attendre à ceci, n'est-ce
17 pas.
18 Q. Oui. Bon. Nous allons maintenant passer à quelque chose d'autre. Nous
19 allons aborder votre rapport et, plus particulièrement, le chapitre
20 consacré aux relations avec les forces de la police.
21 Hier, pages 4 455 et 4 456 du compte rendu, vous avez déclaré avoir,
22 pour les besoins de cette affaire et à la demande du Procureur, rajouté au
23 rapport rédigé pour les besoins de l'affaire Krajisnik un chapitre consacré
24 aux relations entre les cellules de Crise et les commandements des forces
25 de la police, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Un passage très, très, court a été consacré à cette question dans
27 une des versions de mon rapport, mais ensuite, j'ai élaboré davantage cette
28 question.
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1 Q. Oui, et, en fait c'est dans ce rapport-ci que cette question a été
2 examinée plus en détail, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Hier, vous vous souvenez en parlant de ce chapitre, je vous ai dit que
5 les rajouts apportés à ce chapitre ont été faits d'une manière qui n'est
6 pas tout à fait professionnelle. En fait, vous avez rajouté que les
7 éléments qui corroboraient les conclusions que vous aviez déjà tirées, et
8 vous n'avez absolument pas utilisé les éléments qui auraient pu remettre en
9 question vos conclusions, que vous avez également dit que rien de ce que
10 vous avez trouvé ne vous a conduit à modifier vos conclusions.
11 R. Ecoutez, j'ai dit ceci, je le crois.
12 Q. Je vais essayer maintenant de montrer pour quelle raison ce que vous
13 avez fait est faux, et vos conclusions également.
14 Vous savez que la police fait partie de l'administration de l'Etat,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Est-ce que vous avez jamais lu la loi sur l'administration de
18 l'Etat de la Republika Srpska ?
19 R. Non, je ne crois pas.
20 Q. Est-ce que vous savez ce que c'est la loi sur la procédure
21 administrative générale ?
22 R. Non. Je peux peut-être deviner ce que c'est sur la base de la
23 dénomination de cette loi, mais je ne la connais pas.
24 Q. Savez-vous que cette loi régit les attributions et les principes de
25 fonctionnement du ministère de l'Intérieur, qu'il s'agit d'une loi
26 organique ?
27 R. Non, mais cela ne m'étonne pas.
28 Q. Avant-hier, page 4 386 du compte rendu, au moment où la pièce à
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1 conviction P439 vous a été présentée, on ne va pas l'afficher maintenant
2 mais je donne juste la référence du document, donc ont été consignés vos
3 commentaires sur ce document et les propos de M. Karadzic qui ont été cités
4 dans un texte, propos selon lesquels la police devait rendre compte aux
5 autorités civiles. Vous souvenez-vous de ceci ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, en lisant votre rapport, j'ai l'impression que vous trouvez
8 quelque chose de mal, quelque chose de négatif dans ce qu'il a dit, que la
9 police devait rendre compte aux autorités civiles.
10 R. Ecoutez, dire quelque chose de tel serait un jugement de valeur, et moi
11 je ne suis pas ici pour faire ceci. J'essaie tout simplement d'interpréter
12 les faits, la situation telle qu'elle était.
13 Q. Madame Hanson, cette phrase que la police doit rendre compte aux
14 autorités civiles, vous avez essayé d'interpréter cette phrase dans le
15 contexte de la responsabilité de la police devant les cellules de Crise ?
16 R. Non, je voulais dire que la police devait rendre compte de ses
17 activités aux nouvelles structures de l'Etat serbe, et ces structures
18 comprennent les cellules de Crise également.
19 Q. Bien. Madame Hanson, d'après ce que vous en savez et à votre avis, est-
20 ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce principe, je crois que la
21 police rend compte aux autorités civiles dans chaque pays civilisé, en
22 Angleterre par exemple ou ailleurs, que c'est une chose tout à fait normale
23 ?
24 R. Oui.
25 Q. Et je suis sûr que vous êtes au courant du fait que cela était souligné
26 à ce moment-là en particulier parce qu'en Yougoslavie, à l'époque du régime
27 communiste, la police a été souvent utilisée pour régler les comptes avec
28 les dissidents qui ne partageaient pas les mêmes positions que l'Etat,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Ecoutez, je sais qu'il y avait des forces, des organisations chargées
3 de sécurité, mais je ne vois pas quel est le lien entre ce que vous êtes en
4 train de dire et la police et les dissidents. Je ne comprends pas, bien que
5 je sois d'accord avec le fait que la police avait participé à la répression
6 des forces dissidentes.
7 Q. Oui, mais je suppose que vous savez qu'en ex-Yougoslavie il y avait une
8 police qui s'occupait des personnes qui ne partageaient pas l'idéologie du
9 régime au pouvoir, comme c'était le cas de la Stasi en Allemagne ou de la
10 KGB en Union soviétique et ailleurs. Vous connaissez tout cela, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui.
13 Q. La Securitate en Roumanie, par exemple.
14 R. Oui.
15 Q. Bien. Et je suis sûr que vous savez que les partis démocratiques, tels
16 que le Parti démocratique serbe, le SDS
17 considérés comme des opposants au régime communiste, et cela signifie que
18 les membres de ces partis aussi faisaient objet des arrestations, des
19 persécutions, et cetera. Vous le savez, n'est-ce pas ?
20 R. Non. Je ne connais pas, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler
21 d'arrestations ou de persécutions à l'encontre des dirigeants du Parti
22 démocratique serbe au moment de leur création et des élections
23 multipartites. Je ne crois pas qu'ils aient été persécutés par le régime en
24 place.
25 Q. Bien. De toute manière, ce n'est pas si pertinent que ça. De toute
26 manière, ces personnes-là ont été persécutées par le régime avant que les
27 changements radicaux ne surviennent, et avant que le système multipartite
28 ne soit mis en place. Je ne parle pas là des mouvements en tant que tel,
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1 mais plutôt des personnes qui sont devenues par la suite les membres de ces
2 mouvements démocratiques. Mais bon, ce n'est qu'une question secondaire
3 finalement.
4 Bien. J'aimerais maintenant passer au paragraphe 83 de votre rapport. Je
5 vous ai déjà posé quelques questions à ce sujet-là. Vous avez examiné la
6 loi sur l'intérieur de la Republika Srpska, et vous avez analysé trois
7 articles de cette loi, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Dites-moi, Madame Hanson, si vous savez que le ministère de l'Intérieur
10 de la Republika Srpska a été créé par le partage de l'ancien MUP, ministère
11 de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine, conformément aux principes établis
12 par un plan émanant de l'Union européenne, qui est connue sous
13 l'appellation "le plan de Cutileiro."
14 R. Non, ce n'est pas ainsi que j'ai compris les choses et comment les
15 choses se sont passées.
16 Q. Vous conviendrez certainement avec moi que le MUP de la Republika
17 Srpska a été créé sur la base des postes de police chargés de la sécurité
18 qui existaient, certains centres de sécurité publique. Je vois que mon
19 confrère s'est levé.
20 M. DOBBYN : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, si
21 je vous interromps, mais au début du témoignage de Mme Hanson, on lui a
22 demandé si elle était expert sur des questions de structure et
23 fonctionnement du RS MUP, et elle a indiqué que ceci allait au-delà de son
24 domaine d'expertise. Donc, je ne vois pas en quoi ces questions-là sont
25 pertinentes, et je ne vois pas comment elle pourrait y répondre.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, au début j'ai posé
27 à Mme Hanson la question de savoir quel était son domaine d'expertise, et
28 il a été établi qu'elle n'était pas experte à propos des questions que je
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1 lui pose. En fait, je lui ai posé une question à propos d'un des
2 paragraphes, 80 et 89 et 83 sur le rapport. Il s'agit de paragraphes de son
3 rapport intitulés "Relations avec les postes de police". C'est la seule
4 partie du rapport sur laquelle je pose des questions.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En fait, si vous posez ces
6 questions-là du témoin, vous pouvez poursuivre, Maître Zecevic.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Donc, Madame, je vous ai posé une question qui est la suivante :
9 savez-vous que le MUP de la Republika Srpska a été créée à partir des
10 postes de police existants et certains centres de service chargés de la
11 sécurité avec comme condition préalable le fait que ceci devait
12 correspondre à la loi sur le fonctionnement du ministère de l'Intérieur ou
13 la loi sur le fonctionnement des affaires internes ? Est-ce que vous avez
14 lu ces textes de loi ? Je suppose que vous pouvez répondre à la question.
15 R. Comme j'ai dit, j'ai lu ces parties-là des textes des lois qui
16 portent sur les rapports avec les autorités municipales. Pour ce qui est de
17 la formation du MUP, en fait je n'ai pas lu ceci dans le détail. J'ai
18 remarqué qu'il y avait une Variante A et B, et que ces derniers ne
19 reprenaient pas toujours les postes de police existants, parce que dans
20 certaines municipalités, ces municipalités-là n'étaient pas majoritairement
21 peuplées par les Serbes, et dans ce cas-là, ils établissaient leurs propres
22 postes de police.
23 Q. Je crois que je ne vous ai pas bien comprise. Vous dites, en somme, que
24 les Variantes A et B, vous voulez dire que le MUP de la Republika Srpska a
25 été créé par le truchement des cellules de Crise en rapport avec les
26 Variantes A et B, et que les postes de police du MUP serbe ont été créés
27 dans certaines municipalités où les Serbes ne vivaient pas ? C'est ce que
28 vous essayez de me dire ?
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1 R. Non. Vous m'avez demandé si je savais que le MUP de la Republika Srpska
2 avait été créé à partir de postes de police existants, et d'après ce que
3 j'ai compris à la lecture des documents du mois de mars et avril 1992 et
4 des instructions des Variantes A et B, il était précisé que parfois c'était
5 créé à partir de postes de police existants, et dans d'autres cas, il
6 s'agissait purement et simplement de la création d'un nouveau poste de
7 police. Et ceci s'appliquait aux endroits où les postes de police existants
8 qu'ils n'ont pas repris ne se trouvaient pas dans des zones majoritairement
9 occupées ou habitées par les Serbes.
10 Q. Maintenant, je comprends. Pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, ces postes
11 de police ont été créés conformément à la loi, et non pas conformément à
12 une quelconque instruction ou Variantes A et B. Est-ce que vous savez cela
13 ?
14 R. Je constatais que certaines cellules de Crise ont parfois contribué à
15 la mise en place de postes de police. En fait, à mon sens, il n'y a pas eu
16 de textes de loi auquel on a fait référence dans ce cas. J'ai analysé les
17 documents portant sur les cellules de Crise, et non pas des documents qui
18 portaient sur chaque poste de police individuel. Donc, je ne connais pas
19 leur procédure de fonctionnement interne. Je ne sais pas sur quelle base ou
20 quelles sont les lois qu'ils appliquaient ou quelles procédures étaient
21 appliquées dans ce cas.
22 J'ai vu, comme je l'ai indiqué dans l'allocution de Karadzic au mois
23 de mars, lors de la séance de l'assemblée au mois de mars, ceci a été
24 considéré comme l'une des mesures de la prise de contrôle, et les cellules
25 de Crise adoptaient ces mesures sur le terrain. Donc, même si -- ou, en
26 tout cas, la division territoriale a été mise en place conformément à la
27 loi, à mon sens, les cellules de Crise étaient là pour faciliter la
28 création de ces forces sur le terrain.
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1 Q. Madame Hanson, je souhaite maintenant simplifier tout ceci.
2 Conviendrez-vous que la Loi sur les Affaires intérieures, qui indiquait
3 quelle devait être l'organisation territoriale des différents organes de
4 l'Intérieur, a été adoptée au mois de mars par l'assemblée du peuple serbe
5 ? Oui ou non ?
6 R. Oui, au mois de mars. Oui.
7 Q. Hier, nous avons convenu qu'à ce moment-là, à commencer par le
8 mois de janvier 1992, la Republika Srpska existait, et depuis le mois de
9 février de cette même année, elle avait sa propre constitution, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, je suis d'accord.
12 Q. Maintenant, quand vous citez M. Karadzic, lorsqu'il dit au mois de mars
13 -- lorsqu'il parle de la création de ces organes de la police, ces mesures
14 ne visent-elles pas la création d'organes étatiques ? Comment avez-vous
15 imaginé la création d'un Etat qui ne crée pas ses propres organes
16 étatiques, ses centres de sécurité publique ou ses postes de police ? Est-
17 ce que c'est quelque chose que l'on pourrait imaginer, ou est-ce qu'un Etat
18 pourrait ainsi manquer à ce qu'il devrait faire ?
19 R. Ecoutez, c'est tout à fait logique, effectivement, pour un Etat de
20 former ou de créer ses propres agences et ses postes de police.
21 Q. Bien. C'est précisément ce que je suis en train de dire.
22 Madame, je souhaite que nous regardions maintenant au paragraphe 83, une de
23 vos principales conclusions. Vous dites que le poste de police municipal a
24 reçu des tâches en parallèle qui lui étaient confiées à la fois par le
25 ministère de l'Intérieur et par les assemblées municipales, et devait leur
26 rendre compte à ces deux organes.
27 C'est bien ce qui est écrit ici ?
28 R. Oui, j'ai dit "rendre compte à", c'est ainsi que je l'ai exprimé.
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1 Q. Et ensuite pour étayer cela, vous avez cité ces trois articles, 27, 31
2 et 32. Ce document vous a été montré. Ceci se trouve à l'intercalaire 32,
3 me semble-t-il, la Loi sur les Affaires internes. Dans le système
4 électronique du prétoire, il s'agit du numéro 65 ter 53, mais étant donné
5 que nous sommes d'accord pour dire que ces documents doivent être versés,
6 comme cela a fait l'objet d'un accord entre les parties, c'est-à-dire qu'il
7 n'y a pas d'indication qu'il s'agisse d'un document A ou B.
8 Les articles 27, 31 et 32, ces trois articles se trouvent sur la même page.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 4 dans le système électronique du
10 prétoire en serbe, et page 4, me semble-t-il, en anglais.
11 Q. Madame Hanson, d'après vous, les postes de police municipaux, aux
12 termes de la loi, ont reçu des missions à la foi du ministère de
13 l'Intérieur et de l'assemblée municipale, et qu'ils devaient rendre compte
14 à l'assemblée municipale et devaient également rendre compte, toujours, à
15 l'assemblée municipale, étaient responsables devant cette dernière ?
16 R. Oui. Ils devaient rendre compte à l'assemblée municipale et au
17 ministère.
18 Q. Bien. Pour étayer cela, vous avez cité l'article 27. Regardons de plus
19 près cet article.
20 L'article 27 porte sur les règlements du ministère, indique qu'outre les
21 activités et les tâches définies par le règlement et l'organisation interne
22 du ministère portant sur le poste de sécurité publique, mettre en place
23 également d'autres règlements qui seront adoptés par l'assemblée municipale
24 et qui portent sur la loi sur la sécurité routière ainsi que d'autres
25 règlements dans le domaine des affaires intérieures qui ont été adoptés par
26 l'assemblée municipale.
27 Tout d'abord, les règlements adoptés par l'assemblée municipale sont
28 promulgués selon l'autorité définie dans la Loi sur les Affaires
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1 intérieures. Est-ce que vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Alors lorsqu'on parle de règlements qui portent sur l'ordre public,
4 savez-vous ce que l'on entend par là ? Est-ce que vous souhaitez que je
5 vous donne un exemple, et ensuite vous pouvez confirmer cela ou non ?
6 R. Donnez-moi un exemple.
7 Q. D'accord. Ces règlements municipaux consistent en cela, par exemple :
8 lorsque des magasins ou des services de restauration pourraient être
9 ouverts jusqu'à minuit.
10 Deuxièmement, si les cafés qui sont à l'extérieur et qui ont des
11 orchestres, est-ce que ces orchestres sont autorisés à jouer jusqu'à 11
12 heures du soir, jusqu'à minuit ou jusqu'à 3 heures du matin. A savoir si on
13 sert de l'alcool dans les cafés avant 10 heures du matin.
14 C'est ce type de règlement-là qu'une assemblée municipale peut adopter.
15 Etes-vous d'accord avec moi ?
16 R. Oui, c'est un des règlements, mais je vois que les cellules de Crise
17 agissent au nom des assemblées municipales et prennent des mesures beaucoup
18 plus importantes et prennent des décisions plus importantes que cela.
19 Q. Madame Hanson, écoutez. Nous parlons maintenant de votre point de vue,
20 votre conclusion où vous dites que le poste de police a reçu des missions
21 et des tâches à la fois de l'assemblée municipale et du MUP, et que ceci
22 était inscrit dans les textes de loi. C'est quelque chose que je souhaite
23 analyser avec vous. Je souhaite analyser ces textes de loi que vous
24 invoquez, pour vous montrer que vous vous trompez complètement.
25 Je ne veux pas parler de la situation de facto. Je veux parler de la
26 situation au plan juridique, parce que vous avez constaté dans votre
27 rapport qu'il y a un fondement juridique qui permet d'étayer votre
28 allégation, à savoir que des postes de police devaient répondre aux
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1 assemblées municipales et devaient mettre en œuvre les décisions prises par
2 les assemblées.
3 De surcroît, cet article précise qu'un autre type de règlement adopté par
4 l'assemblée municipale portant sur la sécurité routière. Je vais vous
5 donner un autre exemple. C'est une situation, par exemple, qui se présente
6 lorsque même s'il est indiqué au niveau municipal que la vitesse maximale
7 est à 50 kilomètres dans tel et tel village, si par exemple, il y a des
8 jardins d'enfants, une école ou une activité thermale, à ce moment-là, on
9 indique qu'une autre limite de vitesse est imposée, 30 kilomètres peut-
10 être, ou à ce moment-là on peut installer des dos-d'âne. Voilà le type de
11 règlement que peut passer l'assemblée municipale, et les postes de services
12 publics, dans l'exercice de leur autorité dans la région, devaient les
13 appliquer. Ce sont les seuls règlements que les postes de police avaient le
14 droit de faire exécuter, parce que ceci avait été décidé par l'assemblée
15 municipale. Il s'agit des seuls éléments que les postes de sécurité
16 publique pouvaient appliquer.
17 R. Je sais que "ainsi que d'autres règlements". Donc je ne suis pas
18 d'accord qu'il s'agisse là des seuls règlements que l'assemblée municipale
19 pouvait adopter. Hormis d'autres règlements --
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que nous ne
21 sommes pas en train de nous engager dans une voie un petit peu difficile, à
22 savoir le témoin a été présenté comme un témoin expert sur la question des
23 cellules de Crise. Elle a enfoncé des portes ouvertes à plusieurs reprises
24 pour dire qu'elle n'était pas avocate, et ces questions très détaillées
25 qui, d'après la façon dont je les comprends, portent sur l'interprétation
26 des textes de loi, et je crois que nous allons en dehors des sentiers
27 battus et que ceci va au-delà de la compétence de cette personne qui vient
28 témoigner ici aujourd'hui ?
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, sauf votre respect, la
2 conclusion de ce témoin qui figure dans son rapport consiste à dire que la
3 police, à savoir le poste de police, doit rendre des comptes et doit
4 appliquer ou accomplir ces tâches qui lui sont confiées par l'assemblée, et
5 à l'appui de son allégation, elle cite ces trois articles. Il est clair
6 qu'elle ne comprend pas sur quoi portent ces articles. C'est, en tout cas,
7 la teneur de son allégation.
8 Mme Hanson, si elle retire sa conclusion, à ce moment-là, je me retirerai,
9 mais j'ai des questions à poser à Mme Hanson. Je dois l'éduquer, je dois
10 lui montrer que le fondement qu'elle utilise et que la conclusion à
11 laquelle elle est parvenue, que tout ceci se fonde sur une mauvaise
12 interprétation.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes parce
14 que je parle un petit peu en même temps que Me Zecevic.
15 Mais il me semble, Maître Zecevic, que comme c'est le cas pour tout autre
16 témoin, comme pour tout autre élément de preuve ou témoignage, tout ce qui
17 figure dans un rapport, et c'est ce sur quoi se repose l'Accusation dans
18 l'affaire qui nous intéresse, est accepté, chaque mot ou propos de ce
19 rapport. Une personne qui lit le rapport, pour être très précis ici, en
20 l'occurrence la Chambre de première instance, en parcourant ce rapport,
21 évidemment, on rejette des éléments qui, clairement, ne relèvent pas de la
22 compétence de la personne qui écrit ce rapport. Elle n'est pas avocate,
23 donc il y a des choses qui pourront être erronées. Elle situe le contexte
24 des éléments, elle indique qu'elle n'est pas avocate, donc ceci peut être
25 erroné. C'est peut-être la conclusion logique et juste à laquelle
26 parviendront les Juges de la Chambre. Donc, je reviens à ma question
27 initiale : est-ce bien nécessaire de vous engager dans cette voie-là, la
28 contester sur tous ces éléments de détail, comme je l'ai dit, pour finir,
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1 je crois que ceci ne changera pas énormément les choses.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] J'entends bien, Monsieur le Président. Mais
3 peut-être que l'heure est venue de faire la pause. Peut-être que c'est un
4 moment opportun pour faire la pause.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez utiliser ces trois minutes ?
6 M. DOBBYN : [interprétation] Je me demandais si je pouvais simplement
7 ajouter quelque chose pour me rendre utile. Je crois que ce que contient ce
8 rapport sur ce point est assez clair, et ce que Me Zecevic nous dit va au-
9 delà de ce qu'elle dit réellement dans le rapport.
10 Si vous regardez le paragraphe 83, elle dit que : "La Loi de la RS sur les
11 Affaires intérieures précise les obligations de la police et de l'autorité
12 municipale et civile," et elle cite trois articles. Elle n'évoque pas les
13 détails de ce rapport, comme le fait Me Zecevic, qui semble dire que c'est
14 le cas. C'est le genre de détail très, très précis qu'il lui soumet. Cela
15 va au-delà de ce qu'elle dit ici.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Sauf votre respect, Messieurs les Juges, je
17 faisais état du dernier commentaire dans le rapport de Mme Hanson. Elle
18 vient de confirmer cela, elle l'a déclaré dans son rapport, et elle dit --
19 je ne dispose pas de la version anglaise ici. Je n'ai que le texte serbe,
20 mais elle dit :
21 "Ainsi, le poste de police a reçu des tâches à la fois du ministère
22 de l'Intérieur et de l'assemblée municipale, et rendait compte à eux."
23 Mme Hanson m'a confirmé cela, et j'essais simplement de poser la
24 question à Mme Hanson, je souhaite lui demander simplement sur quoi elle
25 s'est basée pour conclure cela. Elle a indiqué qu'elle s'est fondée sur les
26 articles 27, 31, et 32.
27 Mme KORNER : [aucune interprétation]
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il est
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1 préférable de faire la pause maintenant de façon à pouvoir éclaircir ce
2 point, et afin de ne pas perdre de temps.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.
5 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Madame Hanson, j'avance que l'article 31 que vous interprétez, vous
9 l'interprétez mal, parce que cet article stipule qu'il est du devoir de la
10 station de la sécurité publique et du poste de sécurité publique de fournir
11 aux organes locaux les informations relatives à la situation de sécurité,
12 et que ceci est une situation normale, que c'est raisonnable que cela
13 fonctionne ainsi dans la mesure où les organes locaux sont, bien entendu,
14 censés savoir ce qu'il en est de la délinquance sur leur territoire, des
15 problèmes de criminalité parmi les jeunes, et cetera, et cetera, et des
16 problèmes de toxicomanie.
17 Deuxièmement, sur l'article 32, j'estime également que vous vous trompez
18 dans votre interprétation. Il établit la possibilité pour les organes
19 locaux de s'adresser au ministère de l'Intérieur, au siège, pour leur faire
20 des propositions et suggestions, mais c'est au MUP lui-même de décider si
21 ces propositions doivent être adoptées ou non, ce qui nous ramène à la
22 discussion du type dont je parlais tout à l'heure, à savoir délinquance
23 juvénile, problèmes de toxicomanie, et cetera. Si l'on a besoin de plus
24 d'inspecteurs pour s'occuper de ce genre de choses au niveau du poste de
25 police, et c'est là que je prétends, Madame Hanson, que vos conclusions au
26 paragraphe 83 sont complètement fausses.
27 Avez-vous quelque chose à me répondre ?
28 R. L'article 32, à mon avis, ce n'est pas que je l'ai mal interprété,
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1 c'est qu'il n'est pas vraiment pertinent pour cette question. Pour moi,
2 l'article 32 démontre effectivement que c'est le ministère qui a le dernier
3 mot sur ce genre de questions, qu'il y a un rapport purement consultatif
4 entre les entités en question et le ministère, entre l'assemblée, d'une
5 part, municipale et le ministère. Donc pour moi, l'article 32 peut être mis
6 de côté.
7 En ce qui concerne l'article 31, ce n'est pas à moi de dire s'il est
8 raisonnable ou non, mais je ne peux que dire que si le poste de sécurité
9 soumet des rapports et des informations, ce n'est pas à moi de dire si le
10 poste de police fait un rapport à l'assemblé.
11 Q. Madame Hanson, il me semble que de l'abord, mes estimés collègues ont
12 fait objection, de même que le président Hall d'ailleurs, dès le début.
13 Nous avons clarifié les choses. Nous avions établi que vous n'aviez pas les
14 qualifications nécessaires pour interpréter les dispositifs législatifs,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Nous sommes tout à fait d'accord, je ne suis pas avocate.
17 Q. Ce que je vous demande est si vous possédez l'expertise nécessaire pour
18 interpréter les dispositifs législatifs, oui ou non, à votre avis, à votre
19 avis à vous ?
20 R. Non.
21 Q. Ce qui signifie que toutes les conclusions que vous avez tirées et
22 présentées dans les paragraphes 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89,
23 lesquelles ne portaient pas sur la situation factuelle mais bien sûr des
24 dispositifs législatifs, sont nulles et non advenues, n'est-ce pas, parce
25 que vous n'avez pas en fait les qualifications nécessaires pour émettre ces
26 jugements, vous n'avez pas l'expertise qui vous permettrait d'émettre de
27 genre d'évaluations, n'est-ce pas ?
28 R. A mon avis, seul le paragraphe 83 porte sur l'interprétation de
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1 dispositifs législatifs.
2 Q. Je ne suis pas d'accord avec vous. Madame Hanson, j'essaie de faire une
3 distinction.
4 Commençons par ceci : je pense comme vous qu'en pratique les cellules
5 de Crise ont, dans une mesure assez importante, pris des pouvoirs et des
6 autorités qui n'étaient normalement pas de leur ressort, notamment une
7 autorité sur la police, que c'était eux qui nommaient les chefs de la
8 police notamment, et divers autres salariés des forces de police, mais ceci
9 était la situation de fait. Ce n'est pas de la situation de fait que je
10 veux discuter en l'occurrence. Ce que je conteste c'est votre prétention,
11 votre assertion que cette situation résultait de dispositions de droits, de
12 lois ou autres dispositifs dépendant du ministère de l'Intérieur. Voilà ce
13 que je vous dis.
14 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les cellules de Crise
15 avaient une autorité sur la police, donnaient des ordres à la police,
16 nommaient les chefs de police et d'autres salariés des forces de police.
17 Maintenant, vous nous dites que ce sont des pouvoirs et des autorités qui
18 n'étaient pas les leurs. Mais je l'ai déjà dit depuis le début, pour moi il
19 n'y a pas de lois qui précisent les droits et les autorités des cellules de
20 Crise. Je travaille sur les instructions du 26 avril, par exemple,
21 lesquelles ne semblent pas limiter le pouvoir des cellules de Crise, en
22 tout cas dans ces domaines comme vous venez de lister. Donc je ne suis pas
23 d'accord avec vous lorsque vous dites que je n'ai pas -- en fait, je ne
24 peux pas vous dire que ces pouvoirs ou ces autorités, elles étaient ou
25 n'étaient pas de leur ressort. Tout ce que je peux vous dire c'est que ces
26 pouvoirs et autorités, ils les détenaient, ils les exerçaient.
27 Maintenant, je ne dis pas que tout ce qu'ils faisaient étaient basé
28 sur ce seul et même article, j'ai dit que cet article est un point de
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1 départ, une indication du rapport entre les autorités municipales et la
2 police, qui montrait que la police n'était pas entièrement distincte de
3 l'assemblée municipale, que la chaîne de commandement allait vers le
4 ministère, mais qu'il y avait des plans au niveau municipal où la police
5 recevait ces instructions et rendait rapport à l'assemblée municipale,
6 laquelle était représentée par la cellule de Crise.
7 Q. Madame, il y a un certains nombres de points dans ce que vous venez de
8 dire. D'abord, vous avancez sérieusement que ces instructions sur les
9 Variantes A et B étaient placées au-dessus de la loi dont dépendait le
10 ministère des Affaires de l'Intérieur. Oui ou non ? Est-ce que vous estimez
11 que ces instructions étaient placées au-dessus de cette loi ?
12 R. Elles étaient externes. C'étaient des instructions du parti qui avaient
13 été issues longtemps avant que les Serbes de Bosnie aient écrit leur propre
14 Loi sur les Affaires intérieures. Donc au moment où cette loi a été écrite,
15 de toute façon A et B étaient rattrapées par les événements. Mais je ne
16 vois pas de rapport entre les deux. Il me semble que dans la situation où
17 était la Bosnie à ce moment-là, elles étaient -- je ne suis pas juriste,
18 mais je dirais que la création d'organes municipaux parallèles, et qui
19 s'arment secrètement et qui éliminent des choses dans les réserves de biens
20 et produits, tout cela est en dehors de la loi du pays, en dehors de la Loi
21 sur les Affaires internes au moment où cela a été écrit.
22 Q. Madame, tous ces faits --
23 L'INTERPRÈTE : Veuillez ne pas vous chevaucher, s'il vous plaît.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Je comprends bien --
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, avez-vous entendu les
27 interprètes qui vous demandent de ne pas vous chevaucher ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Excusez-moi. J'ai oublié de mettre mon
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1 casque, et j'écoute directement l'anglais et je m'en excuse. Je m'excuse
2 auprès des interprètes.
3 Q. Madame, tous ces faits que j'ai confirmés, en partie, à savoir que les
4 cellules de Crise, c'était en dehors de leurs pouvoirs, de leur autorité,
5 qu'elles sont allées au-delà de ses pouvoirs, de leurs autorisations,
6 qu'elles ont donné des ordres à la police, qu'elles ont nommé des chefs de
7 police, des chefs de police nommés par eux qui n'avaient jamais mis les
8 pieds dans la police, qu'elles ont nommé des personnes au sein des postes
9 de police de sécurité, elles leur ont donné des ordres, ont émis des
10 arrêtés, des dispositifs. Tout cela, je n'en doute pas. Ce sont des faits,
11 des faits dont vous nous parlez, mais tout ceci s'est produit après que la
12 Loi sur les Affaires intérieures ait été promulguée et soit devenue
13 applicable.
14 Donc je vous demande de bien vouloir regarder votre rapport, Madame. Dans
15 ce rapport, vous nous citez des exemples datant du mois de mai, du mois de
16 juin, peut-être même du mois de juillet. Autrement dit, à ce moment-là, la
17 loi était non seulement promulguée mais en vigueur. Alors comment pouvez-
18 vous nous dire que les instructions et les Variantes A et B étaient
19 applicables, alors que la Loi sur les Affaires intérieures existait et
20 était déjà en vigueur ? Si je vous ai bien comprise, vous nous dites vous-
21 même que cette loi, en tant que dispositif de droit, était supérieure,
22 avait primauté. Comment expliquez-vous cela ?
23 R. Quand j'ai parlé d'"instructions", je crois que -- je n'ai pas le texte
24 sous les yeux, mais je crois que je me référais aux instructions de Djeric
25 du 26 avril 1992, donc quelque chose de postérieur à cette première loi,
26 mais je ne suis pas juriste, et je ne suis pas ici pour déterminer de la
27 légalité de ce qui se passait dans les faits. Je ne saurais vous dire quel
28 était le droit applicable. Je ne vois pas, comme je l'ai déjà dit, où que
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1 ce soit un texte qui précise en termes juridiques quelles étaient les
2 limites de l'autorité des cellules de Crise. Tout ce que je peux décrire
3 c'est ce que j'ai vu dans les documents, et il n'est pas de mon ressort de
4 juger si les cellules de Crise suivaient ou ne suivaient pas la Loi sur les
5 Affaires de l'Intérieur.
6 Q. Madame Hanson, je suis d'avis que vous ne pensiez pas aux instructions
7 du 26 avril, même si nous allons en venir à ces instructions, et très, très
8 prochainement, d'ailleurs. Je suis convaincu que vous parliez des Variantes
9 A et B, car vous nous avez dit que ces instructions, cette instruction,
10 plutôt, existait avant que la loi ne soit applicable, avant que la loi
11 n'entre en vigueur. C'est bien ce que vous avez dit ?
12 R. Oui. Quand vous m'avez parlé du rapport entre les deux, est-ce qu'elle
13 était en dehors du droit, pour ainsi dire. Donc là, oui. Je croyais que
14 nous parlions d'autre chose. Quand vous m'avez demandé ce qu'il en était de
15 la Variante A, et est-ce qu'elle était couverte par cette loi, je vous ai
16 répondu que les deux choses n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, dans
17 la mesure où ce n'était pas la même période. L'une datant de décembre 1991,
18 à un moment où la loi en question n'avait pas encore été adoptée.
19 Q. Madame, vous souvenez-vous que nous en avons parlé hier ? Nous avons
20 parlé de ces instructions, des Variantes A et B, et en dernière page, sur
21 le point 2, nous avons lu ensemble la responsabilité précisée de tous les
22 organes selon laquelle dans tous leurs travaux et dans toutes leurs
23 activités elles étaient censées respecter toutes les lois fédérales et
24 républicaines qui ne contrevenaient pas à la loi fédérale. Vous vous en
25 souvenez, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et lorsque je vous ai demandé si vous pensiez que tout ceci était
28 lettre morte, vous m'avez répondu que non, que vous pensiez que ces organes
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1 étaient effectivement censés respecter la loi.
2 R. Je ne me souviens pas de cette question, et je ne l'avais pas comprise
3 comme vous l'entendiez. De quels organes voulez-vous parler ?
4 Q. Des organes auxquels étaient issues ces instructions, les instructions
5 de la Variante A et B, donc les cellules de Crise et autres organes créés
6 par la suite, les différentes assemblées, municipales, les conseils
7 exécutifs, et cetera. Enfin, tous ces organes, on en a parlé hier, n'est-ce
8 pas, vous vous en souvenez ?
9 R. Excusez-moi, comme je viens de le dire, je ne me souviens tout
10 simplement pas que vous m'ayez posé cette question, mais je ne peux que
11 répéter ce que j'ai dit précédemment, à savoir que, certes, il y avait
12 cette stipulation selon laquelle elles étaient censées respecter la loi
13 fédérale. Certaines des tâches qui leur étaient confiées par les
14 instructions du 19 décembre étaient contraires aux lois fédérales ou
15 républicaines.
16 Q. Bon, d'accord. Alors dites-moi sur quoi vous vous basez, sur quelle
17 part de votre expertise ou de vos connaissances vous basez-vous pour me
18 dire que certaines des missions qu'on leur confiait dans ces instructions
19 du 19 décembre étaient contraires aux droits fédéraux ou républicains ? Sur
20 quoi vous basez-vous pour me dire cela ? Sur vos connaissances de ces lois,
21 sur votre expertise, sur vos connaissances en matière de la mesure dans
22 laquelle tel ou tel organe agit conformément à telle ou telle loi, sur une
23 telle autre compétence que vous possédiez ?
24 R. Je me base, pour cette réponse, sur mes connaissances générales en tant
25 que personne bien informée. Il me semble clair que le fait de faire
26 disparaître de façon secrète des biens publics, des réserves publiques, il
27 me semble, pour une personne non juriste comme moi, contraire à la loi.
28 Maintenant, ça ne l'est peut-être pas, mais ça me semble de sens commun
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1 pour une personne instruite.
2 Q. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est seulement dans la mesure où
3 vous avez déjà pris votre décision, si vous avez déjà pris partie.
4 Vous me mettez dans une situation impossible, Madame. Parce que d'une
5 part vous me dites que vous n'avez pas les connaissances ni l'expertise
6 nécessaire pour déterminer cela, puis ensuite vous me faites des
7 déclarations selon lesquelles telles ou telles choses sont contraires à la
8 loi, et maintenant je ne peux même pas vous montrer certaines des
9 dispositions du droit par lesquelles je pourrais confirmer que vous vous
10 trompez, que vous faites erreur. Voilà dans quelle situation vous me
11 mettez. Parce que vous prétendez pouvoir juger sur la base du bon sens, de
12 votre intelligence, alors que ceci n'est pas suffisant pour interpréter les
13 dispositions de la loi et pour déterminer si tel ou tel organe fonctionne
14 bel et bien conformément à la loi.
15 Madame, concentrons-nous maintenant sur un autre passage de votre rapport,
16 et donnez-moi vos explications.
17 Dans le paragraphe 89, vous dites, je résume, que tous les organes
18 s'étaient associés au niveau de l'Etat. Vous l'avez dit d'une façon plus ou
19 moins paraphrasée dans le paragraphe 89. Ils fonctionnent tous ensemble au
20 niveau de l'Etat parce que le ministère de l'Intérieur était membre du
21 gouvernement.
22 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela à un moment ou à un autre ?
23 R. Oui.
24 Q. Si je vous ai bien comprise, vous avancez que -- et je présume toujours
25 sur la base de ces instructions du 26 avril, signées par le premier
26 ministre Djeric, que vous mentionnez fréquemment, vous avancez que le
27 gouvernement contrôlait les cellules de Crise, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne pense pas avoir avancé qu'ils les contrôlaient. Ils émettaient
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1 des instructions, ils leur donnaient des ordres, ils les aidaient, ils
2 recevaient des rapports de leur part. Maintenant pour les contrôler, je
3 pense qu'il faudrait définir très exactement ce que l'on entend par
4 contrôle. Mais ce que je peux vous dire c'est que les cellules de Crise
5 effectivement recevaient des ordres et leur envoyaient des rapports.
6 Q. Pour moi, cela revient à un contrôle. Si vous donnez des ordres à
7 quelqu'un, si ce quelqu'un vous envoie des rapports, si vous pouvez prendre
8 des mesures contre cette personne si elle ne se soumet pas à votre
9 autorité, pour moi c'est le contrôle, n'est-ce pas ?
10 R. Dans un sens abstrait, oui. En ce qui concerne les mesures que l'on
11 pourrait prendre, je n'ai vu aucune instance de mesures prises contre les
12 cellules de Crise par le gouvernement à cette époque-là, donc je ne peux
13 pas m'avancer sur ce point, mais je pense que nous sommes à peu près
14 d'accord sur ce qui définit le contrôle.
15 Q. N'est-il pas vrai, Madame Hanson, que mis à part un rapport mentionné à
16 l'une des réunions du gouvernement concernant les municipalités les plus
17 proches de l'endroit où se trouvait le gouvernement à ce moment-là, donc en
18 l'occurrence Novo Sarajevo, il n'y a pas un seul rapport de cellule de
19 Crise présenté et aucune cellule de Crise n'a jamais été présentée à une
20 réunion du gouvernement, vous n'avez jamais vu de rapport de ce genre écrit
21 ?
22 R. Il y a un rapport au Conseil national de Sécurité, qui me semble avoir
23 été un rapport conjoint avec le gouvernement, dans lequel il y avait un
24 rapport sur le travail des cellules de Crise. Nous n'avons pas d'autre
25 information spécifique sur cela. Nous en avons demandé aux autorités de la
26 Republika Srpska, nous avons demandé s'il était possible d'identifier ce
27 rapport. On ne nous a pas répondu. Mais oui, il y a le rapport de la
28 cellule de Crise de Novo Sarajevo, et le chef de la cellule de Crise de
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1 Foca a dit avoir fait un rapport aux ministres du conseil civil. Dans la
2 mesure où à ce moment-là il n'y avait pas de Conseil des ministres à ce
3 moment-là, je présume que le Conseil national des ministres fonctionnait
4 avec le gouvernement, mais ceci ne nous a pas été précisé. Donc le seul
5 rapport que j'ai effectivement vu, c'est celui de Novo Sarajevo, mais j'ai
6 vu d'autres types de rapports. D'ailleurs, le gouvernement, dans ses
7 comptes rendus, indique bien avoir reçu des fonds provenant des cellules de
8 Crise. Je n'ai pas vu des demandes écrites, mais je présume que le
9 gouvernement aurait attendu quelque chose d'écrit pour accompagner cela.
10 En ce qui concerne Rajlovac, je les ai vus écrire, j'ai vu des écrits
11 concernant la Commission de guerre de Rajlovac, des écrits provenant de la
12 Commission de guerre de Rajlovac et s'adressant au gouvernement. Mais ça,
13 c'est autre chose d'écrit. Malheureusement, ça s'est produit -- c'est la
14 date d'une époque antérieure -- ou plus exactement, j'ai vu ce document
15 avant d'écrire mon rapport, et je ne sais donc pas si je peux l'inclure ou
16 non et y faire référence.
17 Q. Madame Hanson, je dois revenir à une remarque que j'ai faite hier. Je
18 vous ai posé une question très précise. Votre réponse qui a fait une demi-
19 page m'a ramené au point de départ. Votre réponse à ma question est oui.
20 Avez-vous jamais vu un autre rapport écrit que celui concernant Novo
21 Sarajevo ? Vous m'avez répondu non. Donc le seul rapport que vous ayez vu,
22 c'est bien celui-là. Alors maintenant, celui qui est allé au Conseil
23 national de Sécurité et divers autres organes, peut-être, mais le seul
24 rapport que vous ayez vu, c'était celui de Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?
25 Oui ou non ?
26 R. Non. Comme je l'ai déjà dit --
27 Q. Très bien. Alors, essayons maintenant d'examiner ces questions en les
28 plaçant dans leur contexte. Essayez de répondre très brièvement à mes
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1 questions. Est-il vrai que le Conseil de Sécurité nationale a recommandé au
2 gouvernement d'adopter une directive ou instruction relative au
3 fonctionnement des présidences de Guerre et des conseils exécutifs de
4 guerre le 22 avril 1992 ? Cela figure au paragraphe 31 de votre rapport.
5 Oui ou non ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il vrai que le gouvernement a ensuite le 26 avril adopté cette
8 directive ? C'est le document P70, et ce document est intitulé "Directives
9 relatives au fonctionnement des cellules de Crise." Oui ou non ?
10 R. Oui.
11 Q. N'est-il pas vrai également que dès le lendemain, le 27 avril, lors
12 d'une réunion conjointe du Conseil de Sécurité national et du gouvernement,
13 qu'il a été constaté que ces directives en date du 26 avril n'étaient pas
14 suffisamment détaillées pour les organes locaux, pour les autorités locales
15 ? Vous en avez parlé au paragraphe 35 de votre rapport. Oui ou non ?
16 R. Vous voulez dire qu'il s'agit des instructions du 26 avril, mais je ne
17 suis pas sûre que les instructions dont ils avaient parlées à l'époque sont
18 celles que Djuric a rédigées, mais on pourrait arriver logiquement à cette
19 conclusion.
20 Q. Bien. N'est-il pas vrai que le troisième jour après l'adoption de cette
21 directive du 26 avril, c'est donc la pièce à conviction P70 comme je viens
22 de le dire, intitulé "Directives relatives au fonctionnement des cellules
23 de Crise," que le gouvernement qui est à la source de cette directive la
24 retire et dit : "Considérez que cette directive est nulle. Ne l'appliquez
25 plus." Et c'est écrit dans ce document P86 en lettres majuscules. Peut-on
26 afficher le document, s'il vous plaît.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Non. En fait, ce n'est pas ce document-ci.
28 C'est le document numéro 105 de la liste 65 ter. Peut-être que la cote que
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1 j'ai ici pour ce document n'est pas la bonne.
2 M. DOBBYN : [interprétation] C'est P186.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce que j'ai dit, je crois.
4 Q. Est-ce que vous voyez le document qui est affiché à l'écran, Madame ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans le cadre de vos recherches pour les besoins de la rédaction de ce
7 rapport, avez-vous examiné ce document ? Oui ou non ?
8 R. Oui, et j'ai fait référence à ce document dans la note de bas de page
9 numéro 47.
10 Q. Attendez. Vous parlez là d'un document par lequel la directive du 26
11 avril a été retirée. Donc, vous faites référence à ceci dans une note de
12 bas de page, sans en parler dans le rapport lui-même, dans le texte du
13 rapport ?
14 R. Oui, c'est exact. J'ai de bonnes raisons pour croire que la directive
15 du 26 avril avait bien été reçue par les autorités locales et mise en
16 exécution. C'est pour cette raison-là que je ne pensais pas qu'il était
17 nécessaire de dire cela dans le texte du rapport.
18 Q. Très bien, très bien. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Mais est-
19 ce que vous vouliez en fait par ceci nous dire que les cellules de Crise
20 avaient bien reçu la directive du 26 avril, mais que par la suite ces mêmes
21 cellules de Crise n'ont pas reçu la lettre émanant du gouvernement par
22 laquelle la directive précédente a été retirée ?
23 R. Non, je n'ai aucune raison pour dire que les cellules de Crises n'ont
24 pas reçu cette lettre, mais je peux vous donner des explications
25 supplémentaires si vous le souhaitez.
26 Q. Ce n'est pas la peine, Madame. Les documents que nous avons ici
27 suffisent. Ils parlent d'eux-mêmes. Si vous n'avez aucune base sur laquelle
28 vous pouvez confirmer que les cellules de Crise ont bien reçu la lettre par
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1 laquelle on annule la directive du 26, ce n'est pas la peine d'en parler.
2 Nous avons d'autres témoins qui pourront en dire davantage.
3 Entre autres, nous avons entendu ici un témoin qui était président
4 d'une des cellules de Crise, qui a déclaré ici de manière tout à fait
5 explicite que --
6 M. DOBBYN : [interprétation] J'ai une objection. Je m'oppose à ce que la
7 Défense avance devant ce témoin-ci les propos d'un autre témoin.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je me souviens bien des lignes
9 directrices, des instructions données aux parties, nous sommes autorisés à
10 citer des propos d'autres témoins, à condition de ne pas les nommer. Il
11 suffit juste de donner des références du compte rendu. Je suis désolé de ne
12 pas avoir des références, parce que je ne m'attendais pas à citer le
13 témoin. Donc, je ne sais pas quelle est la page du compte rendu.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, vous avez raison, mais vous ne
15 pouvez pas tout simplement citer la déposition d'un autre témoin sans
16 demander au témoin qui est présent ici de le commenter.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, moi justement, je souhaitais
18 élucider un commentaire de la part de Mme Hanson, mais si vous pensez que
19 ce n'est pas une conduite appropriée, alors vous n'avez que le dire. Je ne
20 le ferai pas.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que cela peut se faire. Est-ce
22 que vous avez quelque chose à dire, Monsieur Dobbyn ?
23 M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons entendu
24 ce que le témoin en question avait dit. Nous avons également entendu ce que
25 ce témoin a dit. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de ce témoin ? Il
26 s'agit tout simplement de deux témoins différents.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez les lignes directrices pour le
28 contre-interrogatoire et la présentation des moyens de preuve :
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1 "Le parti menant un contre-interrogatoire peut présenter au témoin
2 les éléments de preuve provenant d'un autre témoin, à condition de ne pas
3 informer le témoin en question de l'identité du témoin cité. On rappelle
4 aux parties qu'il ne leur appartient pas de commenter pendant
5 l'interrogatoire d'un témoin la crédibilité d'un autre témoin."
6 Donc, si je comprends bien ces lignes directrices de septembre 2009,
7 paragraphe 22, j'ai tout à fait le droit de présenter les éléments de la
8 déposition d'un autre témoin si je ne dévoile pas son identité.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, si vous posez votre question de la
10 manière qui demande au témoin qui est ici de commenter cette citation.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce que je souhaitais faire, mais le
12 Procureur s'est levé avec son objection avant que je n'arrive à poser ma
13 question. Alors, je la poserai maintenant.
14 Q. L'un des présidents des cellules de Crise du territoire, dont vous avez
15 parlé à plusieurs reprises dans votre rapport, a déclaré ici de manière
16 tout à fait explicite n'avoir jamais vu de directive, reçu d'instruction,
17 et qu'il n'en avait absolument pas besoin afin de créer la cellule de Crise
18 parce que la loi en soi était suffisamment claire et qu'il ne rendait
19 compte à personne, d'une manière quelle qu'elle soit.
20 Avez-vous des commentaires ?
21 R. Ecoutez, je n'ai absolument pas dit dans mon rapport que chaque cellule
22 de Crise avait reçu cette directive, et je n'ai pas dit non plus que chaque
23 cellule de Crise rendait compte de ses activités.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dobbyn.
25 M. DOBBYN : [interprétation] Il s'agit d'une question qui avait déjà été
26 soulevée dans le passé, alors si on cite maintenant la déclaration d'un
27 autre témoin, il faudra nous donner les références du compte rendu pour
28 qu'on puisse voir de quoi il s'agit exactement.
Page 4569
1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'avais pas prévu ceci. Je peux retrouver
2 le numéro de page du compte rendu, mais je ne sais pas si j'arriverai à le
3 faire suffisamment rapidement. Je retirerai tout simplement la question. Ça
4 me paraît la solution la plus simple.
5 Q. Bien. Madame, au paragraphe 28 de votre rapport, non seulement que vous
6 affirmez que le gouvernement exerçait le contrôle ou une sorte de contrôle
7 sur les cellules de Crise, mais vous affirmez également que les dirigeants
8 prenaient des mesures afin de légaliser ou officialiser les cellules de
9 Crise et établir et renforcer leurs liens avec le gouvernement central.
10 C'est ce qui est indiqué au paragraphe 28, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Bien. Ensuite, au paragraphe 29, vous indiquez que le gouvernement, dès
13 le 23 mai 1992, a proposé le démantèlement des cellules de Crise. C'est la
14 pièce P217. N'est-ce pas ?
15 R. Oui, et de les remplacer par des présidences de Guerre.
16 Q. Etes-vous sûre que c'est ce qui figure dans la pièce P217 ? Ce document
17 concerne la session du gouvernement du 23 mai 1992. Lors de cette réunion
18 du gouvernement, on ne parle que de la suppression des cellules de Crise.
19 Si vous le souhaitez, nous pouvons afficher le document.
20 R. Ecoutez, c'est ce que j'ai écrit ici. Je n'ai pas relu ce document
21 depuis un bon moment. Si vous dites que dans ce document on ne parle que de
22 la suppression des cellules de Crise, alors il faudra peut-être que je
23 corrige la phrase en question.
24 Q. Donc, la situation concernant les cellules de Crise est à peu près la
25 suivante : le gouvernement donne des instructions le 26 avril, une
26 directive, retire la même directive le 30, et trois semaines plus tard, le
27 gouvernement propose la suppression des cellules de Crise; n'est-ce pas ?
28 Chronologiquement parlant, les événements se sont déroulés ainsi ?
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1 R. Comme je vous ai déjà dit, j'aurais beaucoup plus de choses à dire au
2 sujet du retrait de la directive, mais je suis d'accord avec le premier et
3 le dernier éléments de votre chronologie.
4 Q. Bien. Et si on poursuit, toujours chronologiquement : La présidence de
5 la Republika Srpska, le 24 mai 1992, donne des instructions ou directives
6 sur le fonctionnement des présidences des municipalités, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Puis, une semaine plus tard, le 31 mai 1992, cette même directive a été
9 remplacée par une décision émanant du président de la république, Radovan
10 Karadzic. C'est le document 145 de la liste 65 ter. Cela est-il exact, la
11 décision du président Radovan Karadzic, en date du 31 mai 1992 ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Bien. Alors, revenons maintenant au paragraphe 38 de votre rapport. Si
14 le gouvernement demande la suppression des cellules de Crise et la
15 présidence, le lendemain de cette demande, le gouvernement adopte une
16 directive sur le fonctionnement des présidences puis, sept jours plus tard,
17 le président confirme cette instruction par une décision, n'est-il pas vrai
18 qu'en fait, le gouvernement central avait l'intention de supprimer les
19 cellules de Crise et de créer d'autres organes à leur place, et non pas de
20 les renforcer et de les officialiser, comme vous le dites ?
21 R. Peut-être qu'une partie de confusion résulte de la première phrase du
22 paragraphe 38, où j'ai utilisé le terme "cellule de Crise" comme un terme
23 général désignant toutes sortes d'organes collectifs au niveau municipal,
24 parce que pour moi, il y a une continuité entre ces trois organes qui
25 portent des nominations différentes. Pour moi, les cellules de Crise sont
26 devenues présidences de Guerre en changeant leur nom, tout simplement. Il
27 n'y a pas de différence significative entre les cellules de Crise et les
28 présidences de Guerre, en ce qui concerne leur fonctionnement. Donc pour
Page 4571
1 moi, il s'agit tout simplement de changement au niveau formel concernant
2 les organes municipaux collectifs qui étaient déjà en place.
3 Q. Madame Hanson, les autorités locales, les instances du gouvernement
4 local prévues par la constitution telles que les assemblées et les conseils
5 exécutifs ne sont plus en mesure de se réunir et de fonctionner normalement
6 à cause des circonstances extraordinaires, à cause de la guerre; et c'est
7 pour cette raison-là que les cellules de Crise sont crées. Ensuite, on voit
8 qu'on souhaite supprimer les cellules de Crise et qu'on demande que les
9 présidences reprennent leur place. Donc, il n'y a pas de continuité. Il
10 s'agit ici des organes tout à fait différents.
11 Vous êtes d'accord avec moi, donc, que le gouvernement souhaitait, à un
12 moment donné, supprimer les cellules de Crise. Oubliez cette histoire de
13 continuité.
14 R. Je suis d'accord qu'à un moment ils souhaitent -- ils décident de
15 supprimer les cellules de Crise et de créer les présidences de Guerre.
16 Q. Merci. Bien. Cela s'est passé fin mai. Une dizaine de jours plus tard,
17 à savoir le 10 juin, le président Karadzic modifie sa décision portant
18 création des présidences, et décide que les Commissions de guerre seront
19 créées, les Commissions de guerre qui, d'après leurs compositions, sont des
20 organes tout à fait différents. Il s'agit là du document 151 de la liste 65
21 ter. Cela est-il exact ?
22 R. Il a rendu une autre décision, et si je me souviens bien, je devrais
23 revoir la décision pour vous donner une réponse tout à fait exacte. Mais si
24 je me souviens bien, il ne fait aucune référence à la décision du 31 mai.
25 Donc, je ne peux pas dire que la deuxième décision est une modification de
26 la décision précédente. Il rend tout simplement une deuxième décision qui
27 semble être en contradiction avec ce qui est la première décision. Je suis
28 d'accord avec vous pour dire que la composition des Commissions de guerre
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1 est tout à fait différente de celle des présidences de guerre.
2 Q. Madame Hanson, au paragraphe 44 vous avancez que la raison expliquant
3 ceci était le désir d'assurer un meilleur contrôle des organes du
4 gouvernement central sur les instances locales sur le terrain. N'est-il pas
5 vrai plutôt que tous ces changements sont intervenus parce que ni le
6 président Karadzic ni qui que ce soit d'autre n'arrivait à établir le
7 contrôle sur le fonctionnement des cellules de Crise qui se trouvaient sur
8 le terrain ?
9 R. Non.
10 Q. Bien. Essayons maintenant d'analyser un peu cette question. En avril et
11 mai, sur ce territoire existent des municipalités serbes. Les organes de
12 pouvoir sont en train d'être créés alors que les conflits éclatent. Dans
13 certaines municipalités où des conflits avaient déjà éclaté, il y avait des
14 cellules de Crise. Dans d'autres municipalités, ces cellules de Crise
15 seraient créées seulement au moment où un soulèvement armé commencera, mené
16 par les Croates et les Musulmans, par leurs forces.
17 Est-ce que c'est une description correcte des événements ?
18 R. Je n'arrive pas à saisir tout à fait les derniers éléments de votre
19 déclaration. Je ne sais pas s'il y a eu des cellules de Crise créés en mai
20 et juin. A cette époque-là, on devrait déjà parler des présidences de
21 Guerre normalement. En plus, je ne dirais pas qu'il s'agissait des
22 soulèvements armés des Musulmans ou des Croates.
23 Q. Madame, je vais vous rappeler de la teneur du paragraphe 30 de votre
24 rapport et de la note de bas de page, où vous énumérez quelques événements.
25 Vous parlez de la création de la cellule de Crise de Bihac le 21 [comme
26 interprété] mai 1992, ensuite la création de la cellule de Crise de
27 Bosanska Dubica le 17 juin 1992, ensuite à Bosanska Gradiska le 30
28 septembre en 1992.
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1 R. Excusez-moi, quel est le numéro de cette note ?
2 Q. C'est celle qui concerne le paragraphe 36. Le numéro de la note de bas
3 de page est 50.
4 R. Oui, vous avez raison, tout à fait raison.
5 Q. Merci. Cela signifie, Madame Hanson -- ou plutôt, j'avance que le
6 gouvernement donne des instructions aux cellules de Crise, une directive,
7 puis la retire parce que cette directive ne donne aucun résultat du fait
8 que le gouvernement n'a pas d'emprise sur les autorités locales, ne peut
9 pas exercer son contrôle, et c'est pour cette raison-là que cette directive
10 a été retirée, et c'est ensuite que le 24 mai, Biljana Plavsic, en tant que
11 membre de la présidence, donne une instruction que Karadzic confirme par sa
12 décision du 31 mai. Et comme cette décision du 31 mai n'a rien pour
13 résultat de nouveau, alors le 10 juin il prend la décision de créer les
14 Commissions de guerre. Donc, c'est une troisième directive.
15 Par celle-ci, on a modifié et le concept et la dénomination, non pas
16 pour renforcer les organes existant sur place, mais au contraire afin
17 d'essayer d'établir et de renforcer le contrôle sur le terrain au niveau
18 local. C'est ça, la réalité des choses, n'est-ce pas ?
19 R. Je suis convaincue que ce n'était pas l'intention de la lettre
20 sur le retrait de la directive, parce que ce n'était pas le cas. Alors,
21 dire sur la base de l'endroit où des Commissions de guerre ont été créées
22 et de la manière dont cela s'est fait, je ne vois pas de quelle manière
23 cela indiquerait que la décision du 10 juin avait primauté sur la décision
24 du 31 mai.
25 Q. Mais, est-ce que vous pensez que le pouvoir central pouvait
26 rendre deux décisions différentes à dix jours de différence, créant par une
27 première décision un type d'organe, ensuite par la deuxième décision un
28 autre type d'organe qui, a priori, ne peuvent pas coexister ? Ils ne
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1 peuvent pas rendre deux décisions avec l'intention de créer ces organes
2 comme des organes qui devraient coexister. Logiquement, la deuxième
3 décision porte à la fois création de ces organes et la suppression des
4 organes qui étaient en place préalablement. Vous avez bien vu le décret de
5 décembre 1992 de l'assemblée de la Republika Srpska par lequel les cellules
6 de Crise ont été supprimées ?
7 R. Non, je ne vois rien dans les documents émanant de l'assemblée portant
8 sur la suppression des cellules de Crise. Il y a une décision qui concerne
9 la suppression des Commissions de guerre, mais rien concernant la
10 suppression des cellules de Crise. Et je pense que si Karadzic avait
11 l'intention de remplacer partout les cellules de Crise, des présidences de
12 Guerre par des Commissions de guerre, il y aurait plus de décisions portant
13 création des Commissions de guerre, alors qu'on a qu'une décision signée
14 par Karadzic concernant la création des Commissions de guerre dans quelques
15 municipalités. Donc, je ne pense pas que cela était l'intention.
16 Q. Mais Madame, est-ce que vous pensez sérieusement que le président de la
17 Republika Srpska, le président de la présidence, allait s'occuper de la
18 création de la Commission de guerre de la municipalité de Sekovici, et
19 décider qui allait être à la tête de la cellule de Crise de la municipalité
20 de Sekovici ? Nous avons ici le document 1D010688.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] On peut l'examiner ensemble.
22 Q. Je suppose, Madame, en déclarant ce que vous avez dit tout à l'heure,
23 en répondant à ma question précédente, c'est que vous faisiez référence à
24 ce type de document, ou comme celui-ci, par lequel le président Karadzic
25 confirme la nomination des membres d'une Commission de guerre, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Alors, je vous demande de nouveau, est-ce que vous ne pensez pas que ce
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1 serait absurde que le président de la république, le président de la
2 présidence confirme la nomination des membres d'une Commission de guerre
3 pour la municipalité de Sekovici ? Est-ce que cela ne démontre pas,
4 justement, que le président n'a pas de contrôle sur ce qui se passe sur le
5 terrain, et qu'en signant un tel document sans aucune importance - mais
6 bon, sans grande importance, disons - simplement, en essayant d'imposer son
7 autorité à démontrer qu'il a l'autorité sur cette municipalité alors que
8 normalement, un président ne s'occupe pas de ça ?
9 R. Pour ce qui est de toutes les nominations nombreuses de la présidence
10 de Guerre à la fin de l'année 1994 et 1995 qui sont signées par Karadzic,
11 il s'agit ici d'un artifice, la façon dont les services administratifs
12 fonctionnaient. C'est ce qu'on peut voir à partir de ce document, et c'est
13 la présidence qui exigeait la signature.
14 Je ne pense pas, d'après ce document, que c'est lui qui choisissait
15 les membres. Je crois que c'est tout à fait le contraire. C'est la raison
16 pour laquelle il y avait un commissaire.
17 Q. Conviendrez-vous que les raisons pour lesquelles -- il y a des choses
18 qui ont été dites ici dans le prétoire -- que les raisons pour lesquelles
19 la décision sur la fondation des Commissions de guerre est le fait que M.
20 Karadzic se plaignait du fait qu'il ne contrôlait pas les organes
21 territoriaux ou plutôt que personne ne contrôlait ou ne pouvait contrôler
22 les organes territoriaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas ?
23 R. Non.
24 Q. Merci. Madame -- Madame Hanson, alors, résumons un petit peu la
25 situation concernant les cellules de Crise ainsi que les autres organes qui
26 constituent l'objet de votre rapport. La question que je vous soumets est
27 celle-ci : les cellules de Crise ont vu le jour en raison d'un concept, à
28 savoir l'engagement total et entier de la Défense nationale et de
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1 l'autoprotection sociale; et c'est en raison de cela en même temps qu'en
2 1991 et 1992, ils ont été créés. En 1991, avant l'introduction des
3 Variantes A et B sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, il y avait
4 plus de 905, me semble-t-il, cellules de Crise. Est-ce que vous êtes
5 d'accord avec cela ?
6 R. Les cellules de Crise qui constituent l'objet de mon rapport ne sont
7 pas les mêmes cellules de Crise que ces 900 et quelque que vous évoquez.
8 Nous parlons de deux choses différentes.
9 Q. Il est intéressant de constater que l'Accusation, il y a quelques
10 instants, a accepté au début de ce débat aujourd'hui qu'il s'agissait d'une
11 seule et même chose. Mais je ne vais pas insister sur ce point.
12 Veuillez nous dire ceci, s'il vous plaît. La question que je vous soumets,
13 c'est que ces cellules de Crise, en tant qu'organes, ne constituaient pas
14 quelque chose de particulier du côté serbe. Il ne s'agissait pas d'organes
15 secrets d'un gouvernement dans l'ombre qui avaient une mission de ce genre,
16 comme vous le dites. Vous dites que ceci était conforme à certains besoins
17 en ex-Yougoslavie parce que le pouvoir central et l'autorité avaient
18 disparu à tous les niveaux, au niveau fédéral et au niveau de la
19 république, et que rien ne fonctionnait. Est-ce que vous êtes d'accord avec
20 cela ?
21 R. Non.
22 Q. Alors, Madame, je vous soumets en outre que compte tenu de la situation
23 telle qu'elle existait à l'époque, que l'autorité au niveau de la
24 république ne fonctionnait pas correctement et que les différentes parties
25 se sont tournées vers un concept qui existait au plan législatif, à savoir
26 le concept de la Défense nationale et de l'autoprotection sociale. Et c'est
27 de là que découlait cette uniformité pour les Musulmans, les Croates et les
28 Serbes, c'est-à-dire au niveau territorial pendant une certaine période en
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1 Bosnie-Herzégovine.
2 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
3 R. Pour ce qui est du fait que les différentes parties se sont tournées
4 vers ce concept et ces comités, je suis d'accord avec cette partie-là de ce
5 que vous me soumettez.
6 Q. Est-ce que vous conviendrez alors que, pour l'essentiel, la création
7 des cellules de Crise n'avait rien de criminel, parce que le concept en soi
8 et les autorisations, le mandat, la composition et les rôles de ces
9 dernières étaient inscrits dans la loi. C'est simplement que des organes, à
10 commencer par la présidence de la Bosnie-Herzégovine, des différents
11 partis, des différents organes, donnaient des noms différents à ces
12 organes. Plutôt que de les appeler des comités, ils les ont appelés des
13 cellules de Crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
14 M. DOBBYN : [interprétation] Ecoutez, à ce stade, je souhaite dire quelque
15 chose. Je crois que la question qui a été posée au témoin maintenant est
16 quelque chose qui relève des Juges de la Chambre. Ce n'est pas quelque
17 chose sur lequel le témoin peut faire un commentaire.
18 Je n'ai pas voulu interrompre avant maintenant, mais pour ce qui est
19 de cette question, je crois que mon confrère présente sa thèse. Il veut
20 parler des différences et les présenter au témoin. Néanmoins, ceci a fait
21 l'objet d'une seule et même question. Donc, s'il souhaite présenter sa
22 thèse ainsi, je crois qu'il est préférable de poser une question après
23 l'autre et non pas de soumettre au témoin différentes déclarations et
24 questions composées.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous comprenez, bien sûr, Maître
26 Zecevic, si vous demandez au témoin de comprendre le commentaire qui est
27 fait concernant les différents aspects de votre thèse, ce n'est pas fort
28 utile. Comme M. Dobbyn vient de le dire, vous posez des questions
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1 composées.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, conformément à l'article
3 90(H), me semble-t-il, je pose une question au témoin conformément à mes
4 obligations en vertu du Règlement.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et si quelqu'un perçoit ceci d'une autre
6 façon, en l'occurrence M. Dobbyn, la façon dont la question est posée, elle
7 est posée de telle sorte que cela n'est pas utile pour le témoin, qu'il ne
8 peut pas comprendre la question. Si vous posez plusieurs questions en même
9 temps, alors, la réponse n'a aucun sens parce que vous ne savez pas à
10 quelle partie de votre question elle répond. C'est la raison pour laquelle
11 je vous dis ceci avant de vous proposer mon commentaire. C'est quelque
12 chose qui vous est familier. Simplement, il s'agit d'appliquer les règles
13 et de formuler votre question comme il faut.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'entends bien. J'entends bien, Monsieur le
15 Président, et je vais m'en tenir à cela.
16 Q. Madame, la dernière question que je vous ai posée il y a quelques
17 instants est comme suit : est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire
18 que la création des cellules de Crise n'avait rien de criminel, à la
19 lumière de ce concept --
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Dobbyn.
21 M. DOBBYN : [interprétation] Je renouvelle mon objection. Lorsque j'ai
22 soulevé cette objection la première fois, je crois que cela relève des
23 Juges de la Chambre. C'est à eux d'en décider, et non pas à ce témoin d'en
24 décider.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Si au moins mon confrère pouvait attendre que
26 je pose la question, j'appréciera cela. Peut-être que la raison de son
27 objection ne serait peut-être pas aussi fondée.
28 Mme KORNER : [interprétation] En l'absence du témoin, je vais intervenir.
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1 Je crois que la position de l'Accusation a été clairement dite, à savoir si
2 oui ou non la création des cellules de Crise était quelque chose de
3 criminel ou non, il s'agit d'éléments qui doivent être appréciés par les
4 Juges de la Chambre. Le témoin ne doit pas donner son avis sur la question,
5 à savoir si la création avait un caractère criminel ou non. Elle interprète
6 les éléments d'un expert, et indique les conclusions auxquelles elle est
7 parvenue sur ce qui s'est passé. Le caractère criminel ou autre n'est pas
8 quelque chose auquel on peut répondre.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quoi qu'il en soit, je pense que les 40
10 minutes qu'on consacrait au début de l'audience d'aujourd'hui sont un temps
11 qui, à mon sens, aurait dû nous débarrasser de cette question-là.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me dois de poser
13 des questions ou de mettre en doute la thèse de l'Accusation ainsi que
14 l'affirmation qui est présentée par le truchement de ce témoin, car je dois
15 pouvoir me reposer sur quelque chose au moment de ma plaidoirie. Si je n'ai
16 pas remis en cause ni contesté la position et les conclusions d'un témoin
17 de l'Accusation, alors demain, lorsque le jour viendra où je vais présenter
18 ma plaidoirie, je n'aurai pas suffisamment d'arguments à soumettre aux
19 Juges de la Chambre pour que vous puissiez délibérer. C'est la raison pour
20 laquelle je suis obligé de poser des questions de cette façon au témoin,
21 comme je le ferai du reste avec tout autre témoin, conformément au
22 Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal, et en tout état de
23 cause pour contester le caractère exact de cette position lâche. Au plan
24 professionnel, je ne peux pas me permettre de me retrancher et de ne pas
25 poser cette question-là.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est quelque chose qui me vient à
27 l'esprit, si j'ai bien compris l'objection de M. Dobbyn, c'est l'essentiel
28 de son objection. Les conclusions auxquelles -- ou plutôt, les commentaires
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1 que vous souhaitez obtenir du témoin et la façon dont vous formulez vos
2 questions sont liés de façon intrinsèque. C'est quelque chose qui a été
3 abordé en fin d'audience hier, et qui a trait à la question des cellules de
4 Crise et les Serbes dans le contexte des cellules de Crise en général, et
5 c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à mon
6 sens, compte tenu de ces éléments sur lesquels nous nous sommes mis
7 d'accord au préalable, ce n'est pas quelque chose que vous devriez
8 présenter au témoin.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Sauf votre respect, ce témoin, Monsieur le
10 Président, comme l'Accusation nous l'a présenté, c'est un expert sur la
11 question des cellules de Crise. Sa théorie consiste à dire que les cellules
12 de Crise des Serbes de Bosnie sont l'invention ou émanent d'un esprit
13 criminel des dirigeants serbes afin de créer un instrument qui permettrait
14 les entreprises criminelles communes d'être développées plus avant sur le
15 territoire. C'est ce qu'elle affirme. Elle dit : "Je n'ai pas trouvé une
16 seule référence aux cellules de Crise dans la littérature que j'ai
17 étudiée", et c'est en raison de cela qu'elle dit que les cellules de Crise
18 étaient illégales.
19 Je lui présente ma thèse, et j'avance qu'elle a tort et que sa
20 perception est erronée, et que les cellules de Crise étaient véritablement
21 légales et conformes au système juridique en vigueur dans la RSFY à
22 l'époque. Il n'y a rien de criminel dans la création de ces cellules de
23 Crise si, effectivement, elles sont établies conformément à la loi.
24 C'est précisément sur quoi porte ma question.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour gagner du temps, si d'après vous
26 ceci s'avère tout à fait nécessaire, je ne reste pas convaincu, mais
27 faites-le rapidement.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
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1 Q. Madame Hanson, j'espère que je ne vais pas être interrompu une
2 troisième fois par l'Accusation.
3 Conviendrez-vous avec moi que si les cellules de Crise ont été
4 conçues sur le principe de la loi qui régissait la Défense nationale et
5 l'autoprotection totale, ces cellules de Crise étaient des organes qui
6 étaient ni illégaux ni criminels ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
7 là-dessus ?
8 R. Veuillez me dire ce que vous entendez par "conçues sur la base de" ? Je
9 vois un parallèle ici avec les comités, mais aucune référence n'est faite à
10 la loi elle-même au nom de la création des cellules de Crise serbes de
11 Bosnie. Et ce n'est pas à moi de juger s'il s'agit d'organes criminels ou
12 pas. D'après ce que j'ai compris, cela n'est pas mon rôle.
13 Q. Très bien, Madame. Donc j'avance dans ma thèse que ceci était
14 entièrement fondé et conforme à loi, et toutes les personnes qui ont créé
15 ces organes, plutôt que de les appeler les comités, les ont appelés des
16 cellules de Crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou pas
17 ?
18 R. Non. Rien ne me permet de dire que ceci se fondait sur la loi.
19 Q. Très bien. Etant donné que vous êtes historienne, j'avance que ce
20 concept de la création des comités de défense nationale totale et
21 d'autoprotection sociale n'est reconnu que par le droit suisse et par aucun
22 autre droit ?
23 R. C'est votre question ?
24 Q. Savez-vous qu'il n'y a que le droit suisse qui ait un concept
25 similaire, à savoir celui de la défense nationale totale et de
26 l'autoprotection sociale ?
27 R. Je ne connais pas la législation suisse.
28 Q. Etes-vous d'accord avec ce que j'affirme, à savoir ce concept qui
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1 découle de la Loi sur la Défense nationale ou de Défense populaire
2 généralisée ou d'autoprotection sociale pour ce qui est de la création de
3 comités en vertu de la loi avant 1994 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
4 n'a jamais été appliqué dans la pratique ?
5 R. Rien ne me permet d'être accord ou de ne pas être d'accord.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je regarde l'heure.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je regarde l'heure qui se trouve
8 sur le mur, et je crois qu'il y a peut-être une toute petite différence qui
9 porte sur deux minutes, mais je crois qu'on peut dire que c'est l'heure.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.
13 --- L'audience est reprise à 17 heures 43.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai besoin de deux
15 minutes avant la fin de notre audience d'aujourd'hui pour soulever deux
16 questions, pour attirer votre attention sur deux questions très brèves. Je
17 pense que deux minutes suffiront.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mme Korner avait aussi demandé un peu de
19 temps avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non. Alors,
20 très bien.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, vous avez raison, et c'est peut-être
22 bien le premier jour où Mme Korner n'a pas demandé un peu de temps avant la
23 fin de l'audience.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense n'a plus de
26 questions pour ce témoin.
27 Merci beaucoup, Madame Hanson, pour vos réponses.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Et je dois dire aussi merci parce que vous
3 m'avez laissé entrer dans la salle d'audience, aujourd'hui.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Pantelic :
7 Q. [interprétation] Bonsoir, Madame.
8 R. Bonsoir.
9 Q. Je suis Igor Pantelic, et je représente M. Stojan Zupljanin.
10 Madame Hanson, je vous demanderais de regarder la pièce P434, cote
11 provisoire aux fins d'identification. Et je pense, en fait, que c'est votre
12 rapport.
13 R. [aucune interprétation]
14 M. PANTELIC : [interprétation] Les interprètes ne sont pas contents de la
15 qualité du son, j'ai l'impression. J'espère que maintenant, ça marche bien.
16 Q. Donc, avant de vous poser mes questions, je vous demanderais, pour que
17 tout soit clair, que vous nous prêtiez l'assistance concernant une question
18 posée par mon confrère, Me Zecevic. Il s'agit de la traduction en anglais
19 du terme du comité chargé de l'autodéfense populaire; l'abréviation en
20 B/C/S est ONDZ ou plutôt, ODZS.
21 Peut-être que vous pourriez nous aider, compte tenu du fait que vous
22 êtes un expert en histoire et ces questions. Ne serait-il pas mieux de
23 traduire ceci, ONO. Cette abréviation désigne "opsto mardna o de brna"
24 [phon], c'est-à-dire la Défense populaire généralisée. Et DZ "desime,"
25 [phon], c'est un terme de l'époque communiste. Il s'agit du terme
26 "drutstrame zustama somiza tica" [phon], et si on traduit "drustri" [phon]
27 alors, cette traduction ne complète pas exactement la signification de ce
28 terme, parce qu'à mon avis, cela désigne plutôt la défense nationale, que
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1 nationale pourrait être un terme plus approprié.
2 R. J'ai entendu parler de l'autoprotection sociale, et je ne trouve pas
3 moi-même un terme qui serait plus approprié.
4 Q. Bien. Merci beaucoup, Madame Hanson. Peut-on afficher la première page
5 de votre rapport. Vous êtes d'accord pour dire que ce rapport ne concerne
6 pas mon client, M. Zupljanin, n'est-ce pas, si l'on juge sur la base de la
7 page de couverture ?
8 R. Il était membre de la cellule de Crise.
9 Q. Ça, on le ne sait pas encore. Je parle de la forme de votre rapport.
10 Donc, quand on regarde la première page de votre rapport, on en vient à la
11 conclusion qu'il n'a rien à voir avec mon client, M. Zupljanin, parce que
12 ce qu'on peut lire c'est que c'est le rapport préparé pour l'affaire Mico
13 Stanisic, qui est bien présent ici. Mais le mot "Zupljanin" n'est pas du
14 tout mentionné et, en plus, le numéro de l'affaire, de notre affaire, est
15 IT-08-91-T.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Alors, je demande maintenant à la Chambre de
17 m'indiquer de quelle manière nous sommes censés procéder parce qu'à un
18 moment, ce document pourrait devenir pièce à conviction.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois vous rappeler, Maître
20 Pantelic, qu'à un moment donné il y a eu jonction de ces deux affaires, et
21 le rapport porte la date du 15 février 2008, ce qui est une date antérieure
22 à la jonction des affaires, on peut me corriger.
23 Mme KORNER : [interprétation] Ou la date de l'arrestation
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement. Donc, je pense que
25 ce n'est pas quelque chose qui est contesté ici.
26 M. PANTELIC : [interprétation] Non, je ne conteste rien. Et je ne souhaite
27 pas exagérer ce problème. J'aimerais tout simplement que ce soit corrigé si
28 possible; autrement, cela ne me dérange pas.
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1 Mme KORNER : [interprétation] J'accepte l'entière responsabilité pour le
2 fait que Mme Hanson n'ait pas mentionné dans la page de couverture le nom
3 de l'accusé Stojan Zupljanin.
4 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Madame Korner.
5 Q. Madame Hanson, il n'est pas contesté, n'est-ce pas, que vous êtes
6 employée du bureau du Procureur du Tribunal international pour l'ex-
7 Yougoslavie ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Depuis quand travaillez-vous pour le bureau du Procureur ?
10 R. Depuis juin 1999.
11 Q. Jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans le cadre de votre travail au sein du bureau du Procureur, si j'ai
14 bien compris, vous vous concentriez surtout sur la recherche, l'analyse,
15 l'élaboration des rapports internes pour les besoins d'autres membres de
16 votre équipe au bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Mon poste est celui d'analyste chercheur.
18 Q. Bien. Et si j'ai bien compris, à un moment donné, quelqu'un parmi ceux
19 travaillant avec vous au bureau du Procureur vous a suggéré d'élaborer, de
20 rédiger un rapport au lieu d'une note interne ?
21 R. J'ai poursuivi avec la rédaction des notes internes. J'ai commencé mon
22 travail sur le rapport d'expert sur les cellules de Crise à un moment
23 donné, à savoir au moment où on a décidé que ma note pouvait être
24 transformée en rapport, devenir un rapport. Mais j'ai poursuivi mon travail
25 habituel.
26 Q. Bien. Si j'ai bien compris, vous êtes devenue expert par hasard, parce
27 que ce n'est pas ce qui avait été prévu au départ, vous n'êtes pas arrivée
28 ici en tant qu'expert, vous n'avez pas été embauchée en tant qu'expert,
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1 mais vous l'êtes devenue pour répondre aux besoins de votre employeur ?
2 R. Ce n'est pas exactement le cas. Je suis venue travailler ici en tant
3 qu'expert en question de conflit en général. Dans notre équipe qui est
4 chargée d'effectuer des recherches sur la direction de l'état, les gens ont
5 une très bonne éducation universitaire. Donc, je ne suis pas venue ici en
6 tant qu'expert, mais c'est grâce à mon savoir, à ma carrière, à mes
7 connaissances, que je le suis devenue. Je travaille sur plusieurs sujets
8 différents et, à un moment, j'ai été identifiée en tant qu'un expert
9 potentiel. Et à partir du moment où mon rapport a été qualifié de rapport
10 d'expert, je suis devenue expert. Voilà.
11 Q. Oui. Mais vous êtes l'expert seulement au sein du bureau du Procureur,
12 et non pas en dehors du bureau.
13 R. Oui, vous avez raison.
14 Q. Donc, vous n'êtes pas considérée comme expert dans les cercles
15 académiques universitaires, vous êtes tout simplement un expert du bureau
16 du Procureur ?
17 R. Je suis analyste travaillant pour le bureau du Procureur. Mais dans le
18 cadre de mon travail, j'ai acquis l'expertise dans ce domaine, et donc, je
19 ne suis pas expert dans les cercles scientifiques et académiques, mais je
20 ne suis pas, non plus, ce que vous traitez d'expert du bureau, spécialisée
21 pour les cellules de Crise, parce que je fais aussi du travail concernant
22 plusieurs questions différentes.
23 Q. Ce que je souhaite dire, Madame Hanson, c'est que vous êtes reconnue en
24 tant qu'expert par votre employeur, par le bureau du Procureur, mais vous
25 ne l'êtes pas par des institutions universitaires ou académiques. Par
26 exemple, vous ne vous présentez pas en tant qu'expert lors des conférences
27 à l'extérieur du Tribunal.
28 R. Vous avez raison.
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1 Q. Bien. Alors ma dernière question à ce sujet : vous convenez, n'est-ce
2 pas, que vous avez rédigé ce rapport et que par le fait, après avoir rédigé
3 ce rapport, grâce à ce rapport, vous êtes devenue expert du Procureur ?
4 R. Ecoutez, mon rapport a été mis à jour à plusieurs reprises. Je
5 travaille sans cesse sur ce sujet, mais mon expertise ne se limite pas à la
6 rédaction de ce rapport. Mais effectivement, après avoir rédigé ce rapport,
7 je suis devenue un témoin expert potentiel.
8 Q. Merci. Compte tenu de votre carrière, de votre éducation, je dois dire,
9 admettre que vous avez une connaissance très approfondie de l'histoire
10 russe et de l'histoire de l'Europe de l'Est, n'est-ce pas ?
11 R. Ecoutez, je me suis occupé de la Russie jusqu'à ma maîtrise, mais tout
12 ce que j'ai fait, par la suite, concernait surtout l'histoire des Balkans.
13 Q. Cela m'intéresse parce que moi, je suis à moitié russe et j'aime bien
14 trouver des liens avec la Russie un peu partout. Nous voyons, ici, que vous
15 avez fait des études russes et qu'ensuite, vous avez effectué des
16 recherches, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Peut-être que dans ce cadre-là, vous avez également voyagé dans cette
19 région, que vous avez parcouru l'Europe centrale, la Russie ?
20 R. Oui.
21 Q. Mais où est-ce que vous êtes allée le plus souvent ?
22 R. De quelle région parlez-vous ?
23 R. Je suppose que vous êtes allée en Bosnie, mais quelle partie de Bosnie
24 ?
25 R. Partout où cela était pertinent pour mon travail, ici. Je suis allée
26 partout en ex-Yougoslavie.
27 Q. Corrigez-moi. J'ai l'impression -- mais vous pouvez me corriger, si je
28 me trompe. Je vois ici que vous avez bénéficié de la bourse de Fulbright.
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1 R. Oui.
2 Q. Peut-être que vous avez un profil qui pourrait intéresser beaucoup les
3 services de Renseignements américains, surtout pendant la période où vous
4 voyagiez partout en ex-Yougoslavie, dans les Balkans. Ai-je raison ? Vous
5 avez une certaine expérience, vous avez fait des études très avancées. Est-
6 ce que ce job -- est-ce qu'ils pourraient être intéressés -- est-ce que
7 vous seriez une personne intéressante pour les services de Renseignements
8 américain ?
9 R. Ecoutez, est-ce que vous me demandez si moi je serais intéressée pour
10 faire ce travail ?
11 Q. Non, non. Mais est-ce que eux, ils sont intéressés par vous ?
12 R. Ecoutez, non.
13 Q. Vous voulez dire maintenant, ici, sous serment, que jamais personne des
14 services de Renseignements américains ne vous a contacté, à partir de 1984,
15 jusqu'aujourd'hui pour effectuer le travail de renseignements pour eux ?
16 R. Ecoutez, à ma connaissance, je n'ai jamais été contactée par qui que ce
17 soit des services de Renseignements américains. C'est vrai, j'ai été à
18 Belgrade, j'ai travaillé pour l'état-major général et pour les services de
19 l'armée yougoslave. Je rencontrais beaucoup de personnes différentes. Je ne
20 sais pas toujours pour qui elles travaillaient, mais à ma connaissance, je
21 n'ai jamais été contactée par une telle personne et je ne peux pas non plus
22 dire si j'ai eu des contacts avec des personnes travaillant pour les
23 services de Renseignements serbes ou yougoslaves.
24 Q. Vous savez, Madame, de votre biographie, je conclus qu'entre 1990 et
25 1992, vous vous trouviez à Belgrade. C'est le moment où la Yougoslavie a
26 éclaté. Je trouve que cette coïncidence est très intéressante.
27 R. Mais je n'ai rien à voir avec l'éclatement de la Yougoslavie.
28 Q. Absolument. Mais par exemple, vous vous souviendrez peut-être qui était
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1 l'ambassadeur des Etats-Unis à cette époque-là ?
2 R. Warren Zimmermann, si je me souviens bien. Je ne sais pas par qui il a
3 été remplacé, s'il a été remplacé à cette époque-là.
4 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer en personne M.
5 Zimmermann ?
6 R. En tant que boursière bénéficiaire de la bourse Fulbright, oui. Il y a
7 eu une fête organisée pour ceux qui avaient obtenu cette bourse, et je suis
8 allée à quelques reprises à la réception à l'occasion de la fête nationale
9 américaine, le 4 juillet. Mais c'est tout.
10 Q. Une fois, deux fois, dix fois ?
11 R. Deux fois.
12 Q. En dehors de ces personnes, l'ambassadeur Zimmermann et quelques autres
13 employés et fonctionnaires de l'ambassade américaine -- vous savez, vous
14 avez habité là-bas pendant deux ans et cela, à l'époque des tensions, à
15 l'époque où Milosevic a pris le pouvoir. Pour quelqu'un ayant la
16 nationalité américaine, cette situation pourrait être assez inconfortable.
17 Et je pense que vous deviez, à ce moment-là, avoir des contacts réguliers
18 avec l'ambassade américaine.
19 R. En tant que bénéficiaire de cette bourse, j'entretenais des contacts
20 réguliers avec l'ambassade américaine. Je me rendais au Club américain, qui
21 se trouvait dans les locaux de l'ambassade, peut-être pas une fois par
22 semaine, mais une fois par mois, plutôt. J'allais aussi faire quelques
23 courses là-bas, mais mes contacts étaient purement de nature sociale. Il y
24 avait une dame qui était responsable des programmes de l'éducation et des
25 questions culturelles. C'était elle, mon interlocutrice, là-bas. Je l'ai
26 conduite une fois à l'état-major général. J'ai rencontré quelques personnes
27 à l'institut, mais il s'agissait tout simplement de réunions, de rencontres
28 diplomatiques qui concernaient le travail. Mais je n'ai jamais eu des
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1 contacts professionnels avec eux. C'était purement des contacts de nature
2 sociale.
3 Q. Bien. Mais dites-nous, il s'agissait là des soirées avec le barbecue et
4 la bière. Mais dites-nous, est-ce que vous êtes allée de Serbie en Bosnie à
5 cette époque-là, entre 1990 et 1992 ?
6 R. Oui.
7 Q. Où ?
8 R. A Sarajevo et à Zvornik.
9 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi ?
10 R. J'avais un ami, qui est diplomate norvégien, qui voulait rencontrer
11 plusieurs personnes. Je lui ai présenté plusieurs personnes à Belgrade;
12 ensuite, il a exprimé le désir de se rendre à Sarajevo, et c'est pour cela
13 que je suis allée à Sarajevo avec lui.
14 Et en ce qui concerne Zvornik, c'étaient pour des raisons privées,
15 personnelles.
16 Q. Bien. Dites-moi, à cette époque, quel était votre domaine de recherche
17 -- corrigez-moi, si je me trompe, mais je peux vous citer le nom de
18 l'institution. C'est l'Institut de l'histoire militaire de la JNA.
19 R. Oui. J'avais des contacts avec cette institution dans le cadre de ma
20 recherche, pour les besoins de mon doctorat dont le thème était l'armée du
21 royaume yougoslave durant la période d'entre guerres, entre les deux
22 guerres mondiales.
23 Q. Après ceci, vous avez quitté la Serbie et vous êtes partie aux Etats-
24 Unis, n'est-ce pas ? C'était en 1992.
25 R. Oui. En mai 1992, j'ai quitté Belgrade et je suis retournée aux Etats-
26 Unis. Je me suis arrêtée en Norvège pour voir ces amis --
27 Q. Bien. Je suppose que pendant votre visite en Bosnie, le conflit a
28 éclaté ou peut-être que c'était encore calme --
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1 R. J'y étais le 1er avril 1992.
2 Q. Le 1er avril 1992, vous vous trouviez à Sarajevo ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Ecoutez, en plus d'être l'expert du bureau du Procureur, vous pourriez
5 être peut-être notre témoin de fait parce que vous avez été témoin des
6 événements à Sarajevo à ce moment-là, n'est-ce pas ? Mais dites-nous,
7 combien de temps vous y êtes resté à Sarajevo ?
8 R. Deux ou trois jours.
9 Q. Bien. Et entre 1992 et 1999, est-ce que vous vous êtes rendue souvent
10 en Bosnie-Herzégovine pour les besoins de votre travail de recherche, bien
11 évidemment ?
12 R. Juste une fois, entre 1992 et 1999, le moment où j'ai commencé mon
13 travail ici, je m'y suis rendue une seule fois.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Et ce n'était pas pour la recherche.
16 Q. Bien. Quand vous êtes arrivée ici, vous avez commencé à travailler en
17 tant qu'analyse politique, en plus d'autres domaines d'activité.
18 R. Oui.
19 Q. Le sujet principal de votre travail a été -- et c'est le cas encore
20 aujourd'hui, c'est le travail de recherche sur les dirigeants, les plus
21 hauts dirigeants de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
22 R. Notre équipe entière travaille sur la direction politique. Et pendant
23 les deux premières années, je ne travaillais pas sur l'équipe dirigeante de
24 la Republika Srpska, mais sur celle de la République fédérale de
25 Yougoslavie.
26 Q. Et dans le cadre de votre travail, il est incontesté que vous avez eu
27 l'occasion de lire et d'analyser, je dirais, des tonnes de documents ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et quelle est votre opinion personnelle au sujet du parti SDS
2 plaît-il, le SDS, le Parti démocratique serbe ? C'est une question simple.
3 R. Ma réponse, mon avis est la suivante --
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. -- mon opinion personnelle peut être différente de mon opinion
6 professionnelle.
7 Q. Ecoutez, c'est une question simple.
8 R. Je n'ai -- c'est un sujet de recherche pour moi. Je n'ai -- je ne peux
9 pas dire que je l'aime ou que je ne l'aime pas. Je n'ai aucun sentiment à
10 l'égard de ce parti.
11 Q. Mais vous, est-ce que vous êtes neutre à l'égard du SDS
12 de sa politique, de sa plate-forme ? C'est une question simple.
13 R. Je suis certainement neutre à l'égard du statut de ce parti, et je
14 considère que mon travail -- dans mon travail, je suis neutre autant que
15 possible.
16 Q. Et en ce qui concerne le Dr Karadzic, vous l'aimez bien ou pas ? Quelle
17 est votre opinion personnelle sur Dr Karadzic ?
18 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que là, je dois
19 me lever et intervenir. Je m'oppose à cette question sur les opinions
20 personnelles.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis très enclin à être
22 d'accord avec M. Dobbyn.
23 Qu'est-ce que vous souhaitez démontrer par cette question, Maître
24 Pantelic ?
25 M. PANTELIC : [interprétation] Nous souhaitons démontrer qu'il existe un
26 biais subjectif dans la manière d'aborder l'étude des institutions, des
27 personnalités, certaines institutions et certaines personnalités par Mme
28 Hanson. Je souhaite démontrer que Mme Hanson a adopté une approche très
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1 personnelle à l'étude de ces questions.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'attendais à une telle réponse, mais
3 j'ai l'impression que cela peut se faire d'une manière beaucoup plus
4 succincte que celle que vous adoptiez, vous, actuellement.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Je peux essayer.
6 Q. Madame Hanson, en tant qu'employée du bureau du Procureur, vous êtes
7 une partie importante de cette équipe parce que vous devez contribuer à
8 prouver la théorie de l'Accusation dans cette affaire, l'affaire contre
9 Stanisic et Zupljanin.
10 R. Mon travail n'est pas de prouver la théorie de l'Accusation. Mon
11 travail consiste à leur fournir des faits que j'ai réussi à trouver, des
12 éléments que j'ai retrouvés. Ça les desservirait si je leur présentais une
13 opinion qui n'est pas objective, si je leur disais quelque chose qui ne
14 serait pas la vérité. C'est ma manière de voir mon travail.
15 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est quasiment impossible,
16 comment pouvez-vous être neutre et maintenir le niveau objectif, essayer
17 d'analyser les faits d'une manière objective, alors que vous êtes payée par
18 le bureau du Procureur --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je dois vous interrompre
20 maintenant. Cette question a déjà été résolue par la Chambre d'appel.
21 D'autres Chambres de première instance ont déjà dit ce qu'elles avaient à
22 dire à ce sujet-là, et puis, nous avons décidé que Mme Hanson est expert
23 dans cette affaire. Alors, vous allez arrêter avec ces questions.
24 M. PANTELIC : [interprétation] Bien. J'accepte votre instruction.
25 Q. Mais peut-être que je vais revenir plus tard sur certains aspects de
26 cette question, Madame Hanson. Mais pour l'instant, je vais respecter la
27 consigne de la Chambre.
28 Madame Hanson, vous n'êtes pas expert en droit constitutionnel, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. C'est vrai.
3 Q. Et vous n'êtes pas expert en droit public international ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous n'êtes pas expert en police ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Mais vous prétendez être expert en questions politiques, n'est-ce pas,
8 ai-je raison ? Ma question concerne, bien sûr, les aspects politiques des
9 événements qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine en 1991, 1992, durant
10 cette période-là. Comment vous décririez-vous par rapport à cette question
11 ?
12 R. Comme je l'ai déjà dit, je suis historienne, j'ai une expérience en
13 tant qu'analyste, et j'ai des connaissances basées sur les documents que
14 j'ai lus. J'ai une connaissance des événements qui se sont passés en ex-
15 Yougoslavie qui dépassent de loin les connaissances d'une personne
16 ordinaire. J'ai été identifiée, choisie pour être expert au sujet des
17 cellules de Crise --
18 Q. Je dois vous interrompre. J'ai une question simple pour vous. Est-ce
19 que vous vous considérez, vous-même, pour expert pour les aspects
20 politiques des événements en Bosnie-Herzégovine ? Ou plutôt, est-ce que
21 vous connaissez les événements qui ont eu lieu avant la proclamation de
22 l'indépendance de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous connaissez la vie
23 politique, les acteurs politiques de la région après 1992, par exemple ?
24 Considérez-vous que vous êtes expert ou pas ?
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Je connais ces questions-là.
28 Q. Oui, mais vous n'êtes pas un expert de la vie politique de Bosnie ?
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1 R. Je suis trop modeste peut-être, mais je n'ose pas dire que je suis un
2 expert de la vie politique en Bosnie.
3 Q. Bien. Merci. Mon confrère, Me Zecevic, a couvert pratiquement tous les
4 thèmes qu'il fallait aborder avec vous, et j'aimerais, pour les besoins du
5 compte rendu et de cette affaire, faire un bref résumé de ce qu'il vous a
6 demandé.
7 Madame Hanson, vous conviendrez, n'est-ce pas, que la Bosnie-Herzégovine,
8 comparée à d'autres républiques de l'ex-Yougoslavie, avait une nature tout
9 à fait particulière en tant que république qui réunissait les trois peuples
10 constitutifs sur son territoire ?
11 R. Oui.
12 Q. Et certains garde-fous ou des mécanismes constitutionnels politiques
13 avaient été introduits afin de protéger les intérêts cruciaux de tous les
14 trois peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine ?
15 R. De quelle période parlez-vous ?
16 Q. Avant 1992.
17 R. Tous les trois peuples étaient reconnus par la constitution, mais je ne
18 peux rien vous dire de plus au sujet des mécanismes constitutionnels
19 auxquels vous faites référence.
20 Q. Mais si je vous disais que certains principes relatifs à la protection
21 des intérêts vitaux de chacune des nations existaient à l'époque, est-ce
22 que vous pensez que vous mettriez ça en question ?
23 R. Ecoutez, je connais le principe, mais je ne connais pas le mécanisme.
24 Q. Bien. Et de quelle manière décririez-vous ce qui s'est passé en Bosnie-
25 Herzégovine vers mi-octobre 1991, en tant qu'expert des questions
26 politiques, ce qui s'est passé et qui a conduit plus tard à l'organisation
27 du plébiscite serbe ?
28 R. Comme la Slovénie et la Croatie avaient quitté l'ex-Yougoslavie, la
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1 question du statut de la Bosnie s'était posée. Du côté serbe, c'était
2 maintenir la Bosnie au sein des frontières de cette Yougoslavie réduite.
3 Les autres partis nationaux essayaient de trouver la meilleure option pour
4 protéger leurs intérêts. Ils se demandaient s'il fallait que la Bosnie
5 emprunte le chemin de l'indépendance. Le futur était très incertain et la
6 situation, très tendue.
7 Je ne suis pas très bonne pour donner des leçons d'histoire comme ça
8 --
9 Q. Je suis d'accord, je suis d'accord. J'essaierai de vous rafraîchir la
10 mémoire par ces questions.
11 Je vais vous rappeler du fait que vers la mi-octobre, les députés serbes,
12 lors d'un vote à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, ont quitté l'assemblée
13 après le vote, parce qu'ils étaient minoritaires. Vous connaissez ceci ?
14 R. Oui.
15 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite simplement
16 dire que l'étendue de son expertise est claire, les cellules de Crise de
17 Serbes de Bosnie. Je ne sais pas comment elle est censée répondre à ces
18 questions-ci maintenant.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Cher ami, Mme Hanson, d'après ce que j'ai
20 compris, Monsieur le Président, je crois que j'ai constaté qu'elle connaît
21 mieux les questions politiques que toutes les autres questions, y compris
22 les autres domaines à propos desquels elle parle. Donc j'essaie avec elle
23 de parvenir aux conclusions, l'origine de la création des cellules de Crise
24 et le fonctionnement des cellules de Crise, mais il faut que je commence à
25 partir d'un certain point, parce que c'est de notoriété publique ici que
26 les cellules de Crise n'ont pas atterri de Mars en Bosnie. Donc il faut
27 donner le contexte de certains événements qui ont trait à la question
28 ultime, et c'est la raison pour laquelle Mme Hanson vient témoigner ici.
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1 C'est parce que c'est une analyste politique, Monsieur le Président. Ça
2 n'est pas une experte en matière policière. Ce n'est pas une avocate. Elle
3 n'est pas experte en matière de droit international public. Sur quoi dois-
4 je lui poser des questions ?
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que nous comprenons cela,
6 Maître Pantelic. Nous savons qu'il y a toujours des causes à quelque chose,
7 donc nous pouvons remonter au jardin d'Eden. Et on peut revenir sur la
8 question de connaître les raisons pour lesquelles ce témoin a été présenté
9 par l'Accusation, mais je crois qu'il serait bien de réduire le champ un
10 petit peu ici.
11 M. PANTELIC : [interprétation]
12 Q. Lorsque les députés ont été mis en minorité, cela dit, vous êtes
13 analyste politique, donc vous pouvez convenir avec moi que bon nombre
14 d'auteurs réputés ont parlé, comme Susan Woodward, que vous connaissez
15 certainement, Robert Biden et même l'ambassadeur Zimmermann, vous
16 conviendrez avec moi que le tournant s'est produit au moment où les députés
17 serbes au niveau de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ont été mis en
18 minorité. C'est ce qui a conduit aux événements en Bosnie; ai-je raison ?
19 Je parle de ce moment-là.
20 R. Rien n'est inévitable, donc je ne dirais pas qu'il y ait à proprement
21 parler un tournant. Les gens avaient toujours le choix d'agir dans un sens
22 ou dans un autre. Donc je ne dirais pas qu'un événement signifiait que tous
23 les autres événements qui ont suivi étaient inévitables.
24 Q. Mais pour finir, cet événement-là s'est produit, n'est-ce pas ? Lorsque
25 les Serbes ont été mis en minorité au sein de l'assemblée serbe de Bosnie,
26 ils ont quitté l'assemblée; ai-je raison, oui ou non ?
27 R. Ils --
28 Q. Pardonnez-moi, je ne souhaite pas vous entendre dire, pardonnez-moi,
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1 parce que j'essaie d'aller plus vite. Ce n'est pas votre avis qui
2 m'intéresse. Vous aurez l'occasion de donner votre avis lorsque mon
3 confrère de l'Accusation va vous poser des questions. C'est un fait. Vous
4 êtes analyste politique. Vous rédigez un rapport que vous remettez. J'ai
5 une question très simple à vous poser : savez-vous qu'à la mi-octobre,
6 entre les 14 et 15 octobre, les députés serbes ont quitté l'assemblée serbe
7 de Bosnie, parce qu'ils ont été mis en minorité par les députés musulmans
8 et croates ? Est-ce que vous savez cela ou pas ?
9 R. Oui, je sais cela.
10 Q. Passons à un autre point.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, écoutez, ce témoin
12 est peut-être expert en matière de questions historiques en ex-Yougoslavie
13 et bon nombre d'autres questions, mais elle est citée à la barre ici en
14 tant qu'expert pour parler des questions qui ont trait aux cellules de
15 Crise serbes, et je crois qu'il faut vous en tenir à cela. C'est très
16 important que vous vous en teniez à ce domaine-là. Tout ceci peut sembler
17 fort intéressant, mais ce témoin n'est pas venu ici pour témoigner sur ces
18 questions-là.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
20 Monsieur le Juge. Tout ce que j'attends, c'est un simple oui, et ensuite,
21 je peux poursuivre.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parce que vous insistez et vous
23 voulez obtenir des réponses sur les questions historiques, parce que ce
24 témoin est expert en la matière, mais il faut vous en tenir au champ qui
25 nous intéresse, la raison pour laquelle ce témoin vient témoigner dans ce
26 procès. Et je crois qu'il faut vraiment que vous vous en teniez au domaine
27 des cellules de Crise.
28 M. PANTELIC : [interprétation] Bien.
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1 Q. Je sais que vous connaissez ce fait, que les députés serbes ont alors
2 créé une assemblée de la nation serbe en Bosnie-Herzégovine après avoir
3 quittés l'assemblée de Bosnie-Herzégovine; ai-je raison ?
4 R. Oui. Cela, je le sais.
5 Q. Et veuillez me dire ceci : est-ce que vous savez, parce que vous avez
6 lu un nombre très important de documents, de quel parti émanaient les
7 députés serbes, ceux qui siégeaient dans l'assemblée serbe ? Est-ce que
8 vous pouvez nous donner des noms ?
9 R. La majorité, ils venaient du SDS. Il y en avait certains qui venaient
10 du SPO, peut-être un de l'union des forces réformatrices. Je ne peux pas
11 être tout à fait sûre, mais je crois que la grande majorité venait du SDS.
12 Q. Et l'assemblée serbe était composée de combien de députés ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Conviendriez-vous avec moi que dans bon nombre de cas -- bien, je vais
15 y venir plus tard.
16 Après la création de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, au
17 mois de janvier, ont-ils proclamé la République serbe de Bosnie-Herzégovine
18 ? Appelons cela la Republika Srpska.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic.
20 M. PANTELIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est l'intérêt d'être d'accord
22 avec le commentaire de M. le Juge Harhoff et de poursuivre comme si de rien
23 n'était ? Quel lien y a-t-il avec les cellules de Crise ici ?
24 M. PANTELIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
26 M. PANTELIC : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants. J'y
27 viens incessamment, sous peu.
28 Q. Madame Hanson, veuillez me dire ceci : est-ce que vous savez qu'après
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1 la création de la Republika Srpska il y a eu un processus de création de
2 municipalités serbes au début de l'année 1992 ? Est-ce que vous savez cela
3 ?
4 R. Cela s'était déjà produit plus tôt. Au mois de novembre, l'assemblée
5 avait demandé à ce que les municipalités serbes soient créées. Et ceci a
6 commencé au mois de décembre dans certains cas. Donc ceci, effectivement, a
7 eu lieu déjà à partir du mois de décembre.
8 Q. Pourriez-vous nous dire ceci : ces municipalités serbes comprenaient
9 des députés de quels partis ? Pouvez-vous nous le dire ? Pour être très
10 franc, est-ce que vous conviendriez qu'en réalité, les structures de
11 l'assemblée serbe étaient très proches des structures au niveau municipal ?
12 R. Oui, ceci s'appliquait à la plupart des municipalités. La plupart des
13 Serbes ont voté pour le SDS. Ceci ne s'appliquait pas à toutes les
14 municipalités, mais la plupart d'entre elles lorsque les députés serbes ont
15 quitté les assemblées municipales et ont créé des assemblées municipales
16 serbes. Il s'agissait surtout des gens du SDS
17 Q. Donc c'était parfaitement légitime, je dirais. En termes politiques, si
18 les Serbes souhaitaient avoir des élections en Bosnie, compte tenu du
19 résultat, ils étaient également majoritaires au niveau des assemblées
20 municipales; est-ce que c'est exact ? Ils ne sont pas arrivés par des
21 envahisseurs, ils ont été élus.
22 R. Ils ont été élus au niveau des élections municipales pour être députés
23 au sein de ces assemblées municipales.
24 Q. Est-ce que vous savez, par exemple -- ou connaissez-vous bien la
25 question des cellules de Crise et comment les choses ont évolué dans la
26 municipalité de Samac ? Avez-vous pu faire des recherches sur cette
27 municipalité-là ?
28 R. J'ai lu des documents de la cellule de Crise de Samac. Je n'ai pas
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1 préparé quelque chose à proprement parler là-dessus. J'ai lu beaucoup de
2 documents dessus. Je connais le sujet, mais je ne voudrais pas en parler
3 sans revoir les documents. Mais j'ai certainement lu les documents qui
4 portent sur la cellule de Crise de Samac.
5 Q. Fort heureusement, j'étais conseil de la Défense et j'ai défendu les
6 intérêts du maire de Samac et le chef de la cellule de Crise, alors je
7 connais un petit peu le sujet. Nous avons un jugement qui a été rendu dans
8 cette affaire.
9 Savez-vous qu'à Samac, la cellule de Crise, ou plutôt, d'autres
10 partis politiques -- je veux dire qu'il y avait des membres d'autres partis
11 politiques qui étaient membres de la cellule de Crise ? Savez-vous cela ?
12 R. Oui, Me Zecevic m'a posé une question là-dessus un peu plus tôt.
13 Q. Savez-vous, par exemple, que dans l'ancien Parti communiste, le SDP,
14 qu'un membre de ce parti était aussi membre de l'assemblée municipale de
15 Samac ? Si vous vous en souvenez.
16 R. Non. Ecoutez, je ne le conteste pas, mais je ne sais pas.
17 Q. Savez-vous qu'un membre du Parti démocratique socialiste était, en
18 réalité, membre de la municipalité de Samac et de la cellule de Crise de
19 cette dernière ?
20 R. Vous ne voulez pas parler du SDP ?
21 Q. Oui.
22 R. Je viens de répondre à cette question.
23 Q. Non. Pardonnez-moi, mais c'était Ante Markovic. C'était le Parti
24 réformateur. C'est mon erreur.
25 R. Pas précisément. Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne savais
26 pas qu'il était membre.
27 Q. Et vous savez et vous pouvez confirmer qu'un représentant de la
28 communauté musulmane était également membre de la cellule de Crise de Samac
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1 ?
2 R. Oui. Bien sûr, je connaissais les noms, et le nom indiquait qu'il était
3 Musulman, mais ceci n'était pas révélateur d'une quelconque appartenance
4 politique.
5 Q. Bien. Vous savez, par exemple, qu'un certain nombre de municipalités
6 comme Samac, comme Sanski Most, comme Doboj, qu'au sein de ces trois
7 municipalités étaient représentés les trois parties, je veux parler des
8 parties serbe, croate et musulmane, par le truchement des cellules de Crise
9 au début de l'année 1992, plus précisément aux mois de mars et avril, qu'il
10 y avait des pourparlers en cours et des négociations par rapport à la
11 création de différentes municipalités qui correspondraient aux différents
12 partis nationaux ? Savez-vous qu'il y avait des membres du SDA, du SDS et
13 du HDZ qui négociaient, parce qu'il s'agissait de répartir les différents
14 territoires des municipalités dans un ou deux exemples ? Est-ce que vous
15 étiez au courant de cela ?
16 R. Oui, j'étais au courant à propos de Samac, mais pas à propos de Doboj
17 ou Sanski Most, mais j'ai vu que cela était le cas dans d'autres
18 municipalités. J'ai vu que cette question a été abordée.
19 Q. Bien. C'est là où je voulais en venir, en réalité.
20 Je ne pense pas que vous ayez des raisons pour être en désaccord avec
21 moi, mais vous estimez que c'est un processus de négociation normal entre
22 les partis, gardant à l'esprit les intérêts des municipalités. Ceci n'est
23 pas du tout illégitime. Qu'est-ce que vous pensez ?
24 R. J'estime qu'il ne s'agit pas d'un processus politique normal. D'après
25 les documents que j'ai lus et d'après différents témoins, ce processus de
26 répartition des municipalités n'a pas été accepté de tout côté, n'était pas
27 considéré comme légitime de tout côté, et ce n'était pas quelque chose qui
28 était libre. Il ne s'agissait pas d'une négociation détendue du tout.
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1 Q. Mais vous êtes analyste politique et chercheur, vous savez que beaucoup
2 d'efforts ont été déployés par la communauté internationale pour jouer le
3 rôle de médiateur au début de l'année 1992, pour essayer de parvenir à une
4 solution pour résoudre la crise en Bosnie. Etes-vous au courant de cela ?
5 C'étaient des efforts déployés par la communauté internationale ?
6 R. Oui.
7 Q. Et savez-vous, par exemple, que sur la base ou après la conférence de
8 Lisbonne, nous avons appelé cela le plan Cutileiro, sur la base de ce plan,
9 un cadre a été fixé pour établir un fondement constitutionnel pour la
10 Bosnie, que ceci soit adopté à l'avenir. Etes-vous au courant du plan
11 Cutileiro ?
12 R. Oui, je connais le plan Cutileiro.
13 Q. Alors que trois nations constitutives existaient en Bosnie et on leur a
14 conseillé de constituer trois entités en Bosnie. Etes-vous au courant de
15 cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Et sur la base de ce même plan, certains territoires dans un certain
18 nombre de municipalités ont simplement été divisés. Etiez-vous au courant
19 de cet aspect-là du plan Cutileiro ?
20 R. Oui --
21 Q. Répondez simplement par oui ou pas non, parce que nous souhaitons
22 passer à d'autres sujets. Etiez-vous au courant de cela ?
23 R. Non.
24 Q. Connaissez-vous la situation qui prévalait après l'accord de paix de
25 Dayton aux termes duquel certaines municipalités ont, en réalité, été
26 divisées, aux termes de cet accord ? Est-ce que vous êtes au courant de
27 cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et pour conclure, êtes-vous disposée à revoir votre réponse précédente,
2 à savoir que le processus qui a conduit à la création de nouvelles
3 municipalités, compte tenu de la réponse que vous venez de donner ?
4 R. Non.
5 Q. Parce que vous avez raison, bien sûr. Veuillez me dire ceci : que
6 savez-vous à propos d'une région appelée Région autonome de Krajina, en
7 abrégé RAK, R-A-K ? Quelle est votre connaissance personnelle de cette
8 entité-là ?
9 R. Je connais les mesures qui ont procédé à sa création. J'ai vu beaucoup
10 de documents qui portent là-dessus. Il y a eu une affaire qui a porté là-
11 dessus. Est-ce que vous pourriez être plus précis ?
12 Q. Oui. Recommençons à partir du début. Veuillez me dire ceci : veuillez
13 me dire à quel moment la RAK a été créée, d'après ce que vous savez ?
14 R. Je pense que ce terme a été utilisé pour décrire la communauté des
15 municipalités à Bosanska Krajina. Je crois que c'était en avril 1991, mais
16 je ne suis pas tout à fait sûre. Je n'ai pas préparé cette question-là.
17 Q. Non, pas de problème. Je vais vous aider.
18 M. PANTELIC : [interprétation] C'est numéro 65 ter numéro 17. Il s'agit, en
19 réalité, du statut de la RAK. Donc, vous pouvez regarder.
20 Q. Bien. Ce que nous avons ici en bas à gauche, c'est la date du mois de
21 "septembre 1991"; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la deuxième
24 page de ce document, s'il vous plaît.
25 Q. Dans le préambule de ce document, nous avons la date exacte, qui est
26 celle du 16 septembre 1991. Vous voyez cela. Egalement, nous voyons le
27 fondement juridique de la création de cette région; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pour être précis, le fondement était certaines dispositions de la
2 constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. En réalité,
3 nous parlons maintenant d'éléments de la constitution de la région. Ai-je
4 raison ?
5 R. Oui, c'est ce qui est cité ici.
6 Q. Et ensuite, au cours de vos travaux, lorsque vous avez analysé
7 différentes décisions et activités ou actions de la RAK, pourriez-vous nous
8 dire qui étaient les membres de l'assemblée de la RAK à l'époque ? Je veux
9 parler des partis.
10 R. D'après ce que j'ai compris, l'assemblée comportait surtout des
11 représentants du SDS, mais je n'ai pas analysé cette partie-là du document
12 concernant la RAK, donc j'hésite à trop en parler.
13 Q. Je peux vous aider, peut-être. Le SDA -- est-ce qu'il y avait des
14 membres du SDA ? Il y en avait, me semble-t-il.
15 M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que nous
16 pourrions voir ce document, à savoir d'où émanent ces éléments
17 d'information plutôt que de mettre à l'épreuve la mémoire du témoin.
18 M. PANTELIC : [interprétation] C'est quasiment impossible, parce que ces
19 éléments viennent de mon cerveau. Donc, il me serait très difficile de
20 diviser mon cerveau de la sorte.
21 Q. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord pour dire qu'après les
22 élections multipartites en 1990, tous les partis politiques, y compris le
23 SDS, le SDA, le HDZ et le Parti réformateur, tous ces partis étaient
24 membres des assemblées de la RAK ? Dites oui si vous savez. Dites non si
25 vous ne savez pas. C'est aussi simple que cela.
26 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites là, parce qu'il n'y a
27 pas eu d'élections à l'assemblée de la RAK en 1990.
28 Q. Dans cette mesure-là vous avez raison, mais sur quoi s'est fondée la
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1 RAK au moment où elle a été créée ?
2 R. Il s'agissait d'une association des municipalités qui existaient,
3 d'après ce que j'ai compris, pour des raisons économiques, l'association de
4 municipalités dans Bosanska Krajina était la base à partir de laquelle la
5 RAK a été créée. C'était une étape importante que cette association de
6 municipalités y a conduit à cette région autonome, bien que différentes
7 municipalités avaient peut-être envoyé des députés de différents partis à
8 l'association de municipalités, mais au moment où cette région autonome est
9 devenue région autonome, il s'agissait surtout de quelque chose qui était
10 majoritairement serbe, et où les représentants étaient surtout des
11 représentants du SDS.
12 Q. Pourriez-vous me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire
13 que l'assemblée de la RAK, en fait, a été créée en même temps ?
14 R. L'assemblée de la RAK --
15 Q. Oui.
16 R. -- a été créée. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels ont été les
17 mécanismes qui ont précédé l'association de municipalités -- la création
18 de la municipalité. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu une assemblée qui
19 a été créée. Ce n'est pas quelque chose à propos duquel je peux vraiment
20 parler. Je ne suis pas vraiment experte en la matière.
21 Q. Non, non. Ma question était simplement vous avez dit il y quelques
22 instants, personnellement, que vous avez lu ces documents, et que tous les
23 mécanismes qui sous-tendaient cela -- en fait, ce que je vous pose, c'est
24 un certain nombre de questions, parce que j'ai mon point de vue là-dessus,
25 qu'avant la création de la Republika Srpska sur la base des principes
26 constitutionnelles et dispositions de la constitution de la République
27 socialiste de Bosnie-Herzégovine. En réalité, c'est sur ces bases-là que la
28 RAK a été créée et au sein de l'assemblée de la RAK et sur la base de
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1 certains résultats des élections, les trois nations étaient représentées en
2 petit cercle, je veux dire. Ai-je raison ou pas ?
3 R. Moi, la façon dont je comprends les choses, c'est qu'il n'y a pas eu
4 d'élections pour l'assemblée de la RAK; donc, je ne peux pas vous répondre.
5 Mais en ce qui concerne la constitution et en ce qui concerne l'association
6 de municipalités, la constitution ne comprend pas le pouvoir, ne prévoit
7 pas le pouvoir dont la RAK s'est dotée. Ce n'est pas prévu dans la
8 constitution.
9 Q. Je suis d'accord avec vous, mais --
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] N'oubliez pas que M. Zecevic a demandé à
13 avoir deux minutes. Nous, on a besoin d'un petit peu de temps aussi.
14 Essayez vraiment de nous laisser suffisamment de temps pour aborder ce
15 qu'on doit aborder.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Oui. Bien sûr, Monsieur le Président.
17 Q. Madame, on va examiner l'article 28 du statut de la RAK. Là on va voir
18 -- oui, excusez-moi. Oui, l'article 28. Là, on voit quels sont les organes
19 de l'assemblée et là, vous avez le président, vous avez le vice-président,
20 le deuxième vice-président; ensuite, vous avez qu'on a défini la méthode
21 des élections et cette méthode allait être définie par l'assemblée, ils
22 sont tous membres de l'assemblée. Et puis, ceci était fondé sur le résultat
23 des élections de 1991.
24 En réalité, Madame Hanson, est-ce que vous savez que l'assemblée de la RAK
25 a été créée et que les représentants des trois groupes ethniques et de tous
26 les partis se trouvaient dans cette assemblée et ceci, en respectant le
27 statut de la RAK ?
28 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
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1 Q. Bien. Veuillez examiner l'article 41 du statut de la RAK. L'article 41
2 à la 11e page -- voilà, c'est bien.
3 Donc, on voit, au niveau de l'article 41, que ce statut remplace et annule
4 le statut précédent de la communauté régionale autogestionnaire des
5 municipalités de Banja Luka, ce qui a été publié dans le journal officiel
6 de la municipalité de Banja Luka, numéro 11/77, ce qui signifie que cette
7 région a pratiquement été créée 20 années auparavant. Est-ce que vous êtes
8 au courant de cela ?
9 R. Oui, j'ai déjà parlé de cela. J'ai déjà parlé des associations de
10 municipalités.
11 Q. Et la RAK n'est finalement rien d'autre que successeur de cet organe,
12 qui existait auparavant, qui a existé ?
13 R. C'est ce que la RAK se dit être.
14 Q. Mais pas sur la base de la constitution serbe, mais sur la base de la
15 constitution de Bosnie-Herzégovine. N'oubliez pas qu'on en a parlé déjà, de
16 cela. On a déjà défini cela.
17 R. Je suis d'accord qu'ils ont cité la constitution. Cela étant dit, cet
18 article, je ne le connaissais pas.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Je pense que je peux arrêter mon contre-
20 interrogatoire pour l'instant.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Madame Hanson, comme
22 vous avez dû déjà le comprendre, vous n'avez pas encore terminé votre
23 déposition. Nous allons continuer nos travaux demain matin dans la salle
24 d'audience numéro I, à 9 heures et maintenant, l'huissière va vous conduire
25 de dehors du prétoire.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans son évaluation de la déposition aux
28 termes de l'article 92 bis, les Juges de la Chambre de première instance
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1 ont remarqué que par rapport au Témoin ST-48, le Procureur demande à verser
2 une déposition qui a été fournie par le témoin, le 10 mars 2003, aux
3 enquêteurs du Procureur. Cependant, cette déposition est proposée en B/C/S
4 sans traduction en anglais, dans le cadre de ce qui est proposé en vertu de
5 l'article 92 bis. Cependant, un document électronique concernant le Témoin
6 ST-48 contient deux autres déclarations qui ne figurent pas dans l'annexe A
7 ou B de la requête : Donc, une déclaration qui a été fournie au Procureur
8 le 8 décembre 1999 [comme interprété], qui existe en anglais et aussi une
9 autre déclaration qui a été donnée aux autorités bavaroises, au département
10 d'enquêtes criminelles à Munich, le 17 novembre 1998, qui est fourni en
11 B/C/S, anglais et en allemand.
12 Pour ces raisons, les Juges ordonnent au Procureur de fournir la traduction
13 en anglais de la déclaration du 10 mars le plus rapidement possible et en
14 tout cas, nous demandons que ceci soit fait avant les vacances judiciaires,
15 donc, les deux documents susmentionnés.
16 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vois pas exactement quel est ce Témoin
17 ST-48, mais qu'est-ce que vous souhaitez exactement ? Qu'est-ce que vous
18 nous avez demandé ? Est-ce que vous voulez qu'on vous soumette notre
19 requête ou la traduction ? D'accord. OK. J'ai compris. Tout ce que vous
20 voulez, c'est qu'on télécharge cela dans le système de prétoire
21 électronique. Très bien. C'est compris.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Monsieur Zecevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être assez
24 bref. Nous avons, ici, l'expert professeur Bajagic. Il est présent à La
25 Haye et avec la permission des Juges, nous souhaitons qu'il soit présent
26 pendant l'interrogatoire du prochain témoin, M. Nielsen. Nous souhaitons
27 qu'il soit présent ici, qu'il soit à la portée -- enfin de nos mains,
28 pendant la déposition de ce témoin expert puisque c'est lui qui va
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1 contester la déposition de ce témoin expert.
2 Donc, nous demandons sa présence dans le prétoire pour tout vous dire. M.
3 Bajagic est notre expert commun aux deux équipes de la Défense et il a été
4 nommé expert, et il va comparaître en tant qu'expert de la Défense au cours
5 de notre présentation des moyens de preuve. Donc, ce que nous vous
6 demandons, Monsieur le Président, c'est de nous donner l'autorisation de
7 l'avoir ici présent, dans ce prétoire, pendant la déposition du témoin
8 expert, M. Nielsen, pour qu'il puisse nous donner des conseils, nous
9 consulter, et cetera --
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Quelle est la position du
11 Procureur ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président. Pas
13 d'objection.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Ensuite, deuxième chose…
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris ? Cet
18 individu que vous souhaitez avoir ici, vous voulez qu'il soit présent dans
19 le prétoire, pendant la déposition de ce témoin et ensuite, vous allez
20 l'utiliser comme votre témoin ?
21 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
22 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, cela ne nous pose aucun problème
23 puisque c'est un témoin expert. Souvent, vous avez même la communication
24 complète des experts, des témoins experts et de leur expertise. Donc, s'il
25 est ici en tant que témoin expert et pas comme un témoin qui va témoigner
26 sur les faits, ceci ne nous pose aucun problème.
27 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Nous sommes d'accord. Ensuite,
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1 le deuxième point que vous vouliez soulever.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] D'accord.
3 Monsieur le Président, le deuxième point, ce que nous vous demandons, nous
4 demandons la permission, en ce qui concerne le contre-interrogatoire de M.
5 Nielsen, nous demandons que les deux conseils puissent faire ce contre-
6 interrogatoire parce que M. Nielsen était, au début, au départ, prévu comme
7 mon témoin, mais vu les problèmes de calendrier, je n'ai pas pu me préparer
8 aussi bien pour Mme Hanson et pour M. Nielsen. Je ne pouvais pas faire les
9 deux à la fois. De sorte que M. Cvijetic va faire la première partie du
10 contre-interrogatoire; ensuite, avec votre permission, je poursuivrai et je
11 ferai la suite, je prendrai la suite.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pas de problème. Cela ne pose aucun
13 problème. Vous pourrez vous partager le rôle.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Le troisième point,
15 Monsieur le Président, nous avons parlé de notre requête concernant les
16 documents relatifs à Mme Hanson et je voudrais tout simplement vous
17 demander quel est le délai pour présenter cette requête portant la demande
18 de verser les documents en deux groupes ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons vous répondre
20 demain ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] J'espérais tout simplement que j'aurais le
22 temps d'en parler demain.
23 Mme KORNER : [interprétation] Mais je voudrais tout de même vous parler de
24 quelque chose en 30 secondes. Je n'ai pas besoin de plus. Pouvons-nous
25 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes -- enfin, nous passons à
27 huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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25 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le vendredi 11
26 décembre 2009, à 9 heures 00.
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